UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES
D'AIX-MARSEILLE
************************
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
************************************************************
l ' .
LE CONTROLE DE L'ETAT
SUR LES ACTIVITES PRIVEES
AU CAMEROUN
THESE
POUR LE DOCTORAT EN DROIT
préparée et soutenue par :
Célestin KEUTCHA TCHAPNGA
Membres du Jury:
Président:
M. Jean Paul NEGRIN, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III.
Suffragants: M. André BALDOUS, Professeur à l'Université dAix-Marseille III.
M. Gilbert ORSONI, Professeur à l'Université de Saint-Etienne.
M.
An dré ROUX. Professeur à l'Institut d'Etudes Politiques
d'Aix-en-Provence.
30 septembre 1992 --
(Revue et corrigée))
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CONSEIL AFRICAIN rr MALGACHè
POUR l'ENSE!GNEMENT SUPERIEUR
: c. A. M. E. S. -
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La faculté n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans cette thèse,
lesquelles doivent être considérées comme propres
à leur auteur.

Le rôle de la recherche sociale est de mettre à
nu le jeu des causes et des effets et non pas d'accuser
ou d'excuser. Pour être efficiente. elle doit être réaliste
sans aucun compromis et ne pas essayer de ménager
les susceptibilités de qui que
ce soit
Myrdal GUNNAR, Il L'Etat "mou" dans les pays sous-
développés ", Revue Tiers Monde, janvier-mars 1969,
n
°37, tx, p. 9.

A
MON FEU Père Menkam Paul TCHAPNGA

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES
A.J.D.A. :
L'actualité juridique. Droit administratif.
AI.
Alinéa
A.P:
Assemblée plénière
C.
Contre
C.A.Y:
Chambre Administrative de Yaoundé
C.C.A:
Conseil du Contentieux Administratif
C.S. :
Cour Suprême
C.F.J. :1
Cour fédérale de justice
C.E :
Conseil d'Etat
Chr.
Chronique
D:
Dalloz
D.S.
Droit Social
Ed.
Edition
E.D.C.E. :
Etudes et Documents du Conseil d'Etat
F.N.S.P. :
Fondation Nationale des Sciences
Politiques
J.O.R.C. :
.Journal officiel de la République Fédérale
du Cameroun
J.O.R.U.C. :
Journal Officiel de la République Unie du
Cameroun
J.O.R.C. :
Journal Officiel de la République du
Cameroun
I.I.A.P. :
Institut International d'Administration
Publique
L.G.D.J. :
Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
R.A. :
Revue Administrative
R.C.D.
Revue Camerounaise de Droit
R.D.P. :
Revue du-Droit Public et de la Science .. - --
Politique." 1
R.J.P.I.C. :
Revue Juridique et Politique, Indépendance
et Coopération
U.Y. :
Université de Yaoundé

SOMMAIRE
CHAPITRE INTRODUCTIF
SECTION. 1.
PROBLEMES TERMINOLOGIQUES
SECTION. II. QUESTIONS FONDAMENTALES
PREMIERE PARTIE: LES CARACTERES FONDAMENTAUX DU CONTRÔLE
TITRE. 1. LE FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRÔLE
CHAPITRE. 1. LE PROBLEME DE L'HABILITATION PREALABLE
AU CONTRÔLE DES ACTIVITES PRIVEES
CHAPITRE II. LES DIFFERENTES CATEGORIES D'HABILITATION
A CONTRÔLER LES ACTIVITES PRIVEES
TITRE. II. LES OBJECTIFS DU CONTRÔLE
CHAPITRE 1.- LA SATISFACTION DES BESOINS COLLECTIFS
INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
CHAPITRE.II : LA PROMOTION DE CERTAINS INTERETS PARTICULIERS
S
ET LA PROTECTION DES INTERETS DE CERTAINE CATEGORIES
)(
SOCIALES ET PROFESSIONNELLES
DEUXIEME PARTIE: LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE
TITRE.1. L'EXERCICE DU CONTROLE
CHAPITRE.1. LES ACTES JURIDIQUES D'EXERCICE DU CONTROLE
CHAPITRE.l1. LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE
TITRE.II. LA PORTEE DU CONTROLE
CHAPITRE.!. LA PORTEE JURIDIQUE DU CONTROLE
CHAPITRE.l1. LA PORTEE PRATIQUE DU CONTROLE
CONCLUSION GENERALE

CHAPITRE INTRODUCTIF
Dans les pays africains, et notamment au Cameroun, le contrôle
qu'exerce l'Etat sur les activités privées n'a, à notre connaissance, jamais été
étudié dans une perspective d'ensemble (1).
Pourtant,
l'existence
d'un
tel
contrôle,
en
tant
que
fonction
institutionnelle et disciplinaire de l'ordre social, a toujours été considérée
comme indispensable.
Ainsi que l'a souligné, à juste titre, le Professeur Georges BURDEAU
"...une société qui entend prendre en charge
la responsabilité de son
destin ...ne peut...s'interdire d'orienter, de contrôler et, s'il y'a lieu, d'interdire les
activités dont dépend en définitive le développement de la collectivité" (2).
Pourquoi cette extraordinaire indifférence de la doctrine africaine à
l'égard de ce contrôle?
A n'en pas douter, les réponses à cette question sont nombreuses et
complexes. Il apparaît utile d'en donner deux principales:
Cette indifférence provient d'abord du fait que les recherches sur
l'Administration publique africaine (3), particulièrement celles portant sur les
(1) En France,
la seule étude
d'ordre
général sur la question est, à notre
connaissance, la Thèse de M André DEMICHEL- Le contrôle de l'Etat sur les
organismes

privées.
Essai
d'une
théorie
générale.
Paris,
LGDJ,
1960.
Contrairement à nous, cet auteur disait lui-même laisser volontairement de côté l'étude
du contrôle des activités privées individuelles pour ne traiter que de celui des
institutions privées. Cf. pp. 13-20. On trouve toutefois de nombreux ouvrages de

caractère général traitant de manière systématique tel ou tel aspect de la question.
Citons à titre d'exemple la Thèse de M Pierre LIVET - L'autorisation administrative
préalable et les libertés publiques, Paris, LGDJ, 1974.
(2) G. BURDEAU - Les libertés publiques, Paris, LGDJ, 1966, p. 399.
(3) Pour d'amples informations bibliographiques sur ce sujet, on consultera avec profit
- G. CONAC (sous la direction du Professeur) - Les institutions administratives
des

Etats
d'Afrique
francophone
et
de
la
République
Malgache.
Paris,
Economica, 1979.
- R .G.NLEP - L'Administration publique camerounaise, "Contribution à l'étude
des systèmes africains d'administration publique", Paris, LGDJ, 1986.

2
contrôles de l'Administration et des finances publiques ont longuement mobilisé
la doctrine (4); car en raison de l'interventionnisme croissant des Etats africains,
elles étaient alors des plus évidentes et en pratique les plus importantes (5).
Cette préoccupation a occulté de manière indirecte mais déterminante
celle du contrôle des activités privées.
Les réflexions d'ensemble sur ce sujet seraient ensuite plus faciles à
mener si les notions de "contrôle" et "d'activité privée" avaient des définitions
universellement admises; or tel n'est pas le cas.
Dans ces conditions, la richesse sémantique de ces deux concepts ne
serait qu'une source de confusions qui, loin d'encourager à la recherche,
susciterait l'indifférence du chercheur s'il n'était convaincu de l'importance
1
.
théorique et pratique que recouvre en réalitéle sujet proposé.
C'est pourquoi on cherchera tout d'abord à dissiper les problèmes
terminologiques qui obscurcissent la matière (Section 1); on s'efforcera ensuite
de
préciser les questions
fondamentales
auxquelles
ce travail
tentera
d'apporter des éléments de réponses (Section 2).
SECTION 1.
PROBLEMES TERMINOLOGIQUES
Il importe d'essayer, dès à présent, de préciser le contenu des notions
de " contrôle " et " d'activité privée " et le sens dans lequel nous entendons les
utiliser.
(4) Cf. notamment :- J. M BRETON - Le contrôle d'Etat sur le continent africain,
"Contribution à une théorie des contrôles administratifs et financiers dans les
pays en voie de développement", Paris, LGDJ, 1978.
-J. BINYOUM - Le contentieux de la légalité en Droit administratif camerounais,
Thèse Droit, Toulouse, 1982.
-D.
MBARGA
NYA TTE
-
Les
difficultés
du
contrôle
juridictionnel
de
L'Administration au Cameroun, Thèse Droit, Aix-Marseille III, 1990.
-E.MENDOUA
MFOULOU
L'efficacité
des
contrôles
exercés
sur
L'Administration Camerounaise,
Mémoire de
D.E.A. de Droit public,
Aix-
Marseille III, 1985.
-E.LEKENE DONFACK - Finances publiques Camerounaises, Paris, Berger·
Levrault, 1987.
(5) Comme l'a d'ailleurs indiqué le Professeur P.
M. GAUDEMET en 1978 " si la
fonction de contrôle est particulièrement difficile
à remplir en Afrique, elle est aussi
particulièrement nécessaire
à
assumer.
Les
Gouvernements
africains en ont
généralement conscience. Ils n'ignorent pas les -ebüs qui sévissent au sein de leurs
administrations" in Préface
à l'ouvrage cité de M. BRETON p. 1/

3
§. 1.- LA NOTION DE CONTRÔ-LE
La doctrine dans son ensemble admet que le concept de contrôle est
difficile à cerner avec précision.
Selon M. LESCUYER, par exemple, " il est peu de mots dans la langue
du droit français contemporain dont le sens soit aussi vague que celui de
contrôle" (6).
Le Professeur DE LAUBADERE souligne que " le mot contrôle est
susceptible de sens divers qui le rendent vague sinon équivoque" (7).
M. BRETON écrit, quant à lui, que" le terme contrôle est très imprécis et
comporte diverses acceptions" (8).
Il apparaît dès lors intéressant de rechercher les causes de l'imprécision
de ce terme (A) avant de tenter d'en proposer une définition (B).
A) L1IMPRECISION DU TERM E CONTRÔLE
Cette imprécision tient notamment au caractère polysémique du mot
contrôle (1) ainsi qu'à la multitude des qualifications qui l'affectent (2).
1 ) LE CARACTERE POL YSEMIQUE DU MOT CONTRÔLE
Le terme « contrôle» peut prendre des significations très différentes
selon qu'il est considéré sous l'angle de la terminologie anglo-saxonne ou
française. Son utilisation courante révèle au moins six sens se graduant selon
l'intensité du contrôle lui-même.
Dans son sens le plus fort repris du terme anglais" control ", le mot
contrôle signifie dominer, diriger, limiter. En français, le sens du mot est celui
de surveillance, vérification, enregistrement ou collation (9).
Dans le sens de domination et de direction, comme l'a écrit M.
BERGERON (10), le contrôle implique l'exercice d'une influence déterminante,
(6) Cf. G.LESCUYER - Le contrôle de l'Etat sur les entreprises nationalisées,
Paris, LGDJ,
1959 p. 34.
(7) A. DE LAUBADERE
- Traité de Droit administratif, tome 3, vol 1, 1971.n° 69
(8) J.M. BRETON
- op. cil. p. 3.
(9) Cf.
G. BERGERON - Fonctionnement de fEtat; Paris, Armand colin, 1965, p.
50

4
la maîtrise effective d'une situation; ainsi dit-on qu'un dictateur "contrôle" un
peuple, qu'une équipe de football "contrôle" le jeu ou encore qu'une société
anonyme en contrôle une autre lorsqu'elle détient la majorité de son capital.
Au sens de limiter, "contrôler" met l'accent sur l'aspect négatif, restrictif
ou inhibitif de l'idée de contrôle: une limite maxima qu'il ne faut pas dépasser;
c'est ainsi qu'on parle de contrôler les importations.
Le contrôle au sens de vérification n'évoque pas, en soi, l'idée de
continuité comme le contrôle au sens de surveillance. IL implique plutôt le sens
d'examen sur un ou plusieurs objets précis; il en est ainsi du contrôle du bilan.
Enfin, le contrôle est le registre tenu en double qui sert à vérifier, dater
ou faire la preuve de l'authenticité de divers actes.
Ce sixième sens désigne " la plus faible intensité de l'acte de contrôle "
(11); il s'agit d'ailleurs de la signification étymologique du mot contrôle dans la
langue française (12).
La difficulté et l'incertitude que provoque ce terme sont accrues par le
fait que cette" signification originelle est à peu près oubliée, ce qui est dû, en
partie du moins, à la contagion de la terminologie anglaise" (13).
On remarque en effet, à l'écoute du langage courant, " une pénétration
graduelle du terme de " contrôle" en ses acceptions fortes de "contro!' qui, à
l'origine, étaient exclusives à la langue anglaise" (14).
Cette " pénétration graduelle " a pour conséquence, non entièrement
négligeable, d'augmenter le nombre de sens dans lesquels on peut aujourd'hui
concevoir le terme de contrôle, témoignant bien ainsi de sa richesse.
Mais sa précision en subit le contrecoup; c'est pour cette raison qu'une
partie de la doctrine (15) profite, volontairement ou non, de l'ambiguïté du
terme pour ne pas le définir.
(10) G. BERGERON - op. cil. ibidem.
(11) L'expression est de M. BERGERON - op. cil. p. 5.
(12) Voir A. LALANDE - Vocabulaire technique et critique de la philosophie,
Paris, 1962, p.186.
(13) G.LESCUYER - op. cil. p. 34.
(15) Comme l'a noté d'ailleurs M. D. LEVY, "le mot contrôle est utilisé le plus souvent
sans avoir été au préalable défini ou précisé. Pour certains auteurs il semble que le
sens
à donner à l'expression aille de soi ". in Traité de science administrative, Paris,
Mouton,
1966, "aspects généraux du contrôle". IL en est ainsi, par exemple, de M.
DEMICHEL ( op. cit ) qui, sauf erreur, ne donne pas de définition synthétique de la
notion de contrôle mais seulement des éléments de-définition que nous devons nous
efforcer de rassembler, Voir. pp.
3 et suiv.

5
Comme on a pu le souligner, celle-ci" ne s'attache pas à la construction
conceptuelle du terme, s'en servant seulement comme d'un mot plus commode
que d'autres et concentrant son attention sur le qualificatif ou le complément
qui lui est accolé en vue de la distinction: contrôle hiérarchique, de légalité ..."
(16).
2) LA MULTITUDE DES QUALIFICATIONS AFFECTANT
LE MOT CONTRÔLE
Victime de son caractère polysémique, le mot contrôle s'est vu qualifié
par divers adjectifs ou locutions qui tendent davantage à en préciser le sens
lors de chaque utilisation particulière.
ç'est ainsi qu'on dénombre une multitude de sortes de contrôles
classifiables quand à la durée et au moment de leur exercice, à leur nature, à
leurs formes, à leurs finalités ou encore à la technique utilisée (17).
En fonction de leur nature, les contrôles se décomposent de façon
classique en trois types distincts: le contrôle juridictionnel, le contrôle politique
et le contrôle administratif (18) .
Sur le plan formel, on peut concevoir cinq types de contrôles tels que les
énumère M. B. GOURNAY dans son Introduction à la science administrative
(19) : contrôles administratifs internes (20); contrôle externe de caractère
politique (21); contrôle externe de caractère juridictionnel (22); contrôles des
différentes
administrations
sur
les
actes
des
particuliers;
contrôle
des
représentants de l'Etat sur les établissements et collectivités secondaires (sous
l'angle de la tutelle notamment).
Selon le moment et la durée de leur exercice, la doctrine (23) distingue:
(16) G.BERGERON - op.cit. p. 46.
(17) Précisons, en passant, que les sortes de contrôles sont très nombreux. En

conséquence, la classification que nous en présenterons, laquelle n'exclue pas tout
recoupement, n'a aucune prétention d'en épuiser la très grande diversité. Elle aurait
plutôt valeur illustrative.
(18) Pour d'utiles précisions sur ce point, voir: C. DEBBASCH - Institutions et Droit
administratif, tome
2, Paris, P.U.F., 1978, pp. 307 et suiv.
(19) A. Colin. C.F.N.S.P.
1966, n° 139.
(20) Exercés
à l'intérieur d'une administration donnée par des fonctionnaires sur
d'autres agents publics.

(21) Dont le contrôle des assemblées parlementaires sur l'activité de L'Administration.
(22) Dont ceux des juridictions administratives sur des litiges mettant en cause
L'Administration.

(23) Voir J. M. BRETON - op. cit. pp. 10, Il, 12.

6
- D'une part, les contrôles à priori, dits -encore contrôles préalables ou
préventifs, des contrôles à posteriori considérés comme répressifs;
- D'autre part, les contrôles permanents des contrôles discontinus.
Suivant la technique utilisée, on distingue le contrôle sur pièces et le
contrôle sur place (24),
Enfin, en fonction des finalités des contrôles, les auteurs opposent le
contrôle de régularité au contrôle de qualité (25) ou d'opportunité (26).
La diversité des qualifications dont est affecté le mot contrôle ne
contribue pas à éclairer son sens lorsque celui-ci est pris isolément; ce qui
justifie un essai de définition de ce concept dans le cadre de ce travail.
a) DEFINITION PROPOSEE
Quand nous utiliserons le mot contrôle, ce sera pour désigner sa
signification étymologique et, selon les cas, l'une ou l'autre de ses diverses
acceptions dans le langage courant.
En effet,
l'étymologie même du terme contrôle évoque l'idée de
comparaison et suppose l'existence d'un terme de comparaison. Contrôler c'est
donc s'assurer si les choses sont bien telles qu'elles devraient l'être.
Comme l'a noté le Professeur Denis LEVY" pour qu'il y'ait contrôle de
quelque chose, il faut que ce quelque chose puisse se rattacher à un élément
donné et apprécié par rapport à cet élément. Le contrôle est donc toujours
nécessairement
confrontation
et
recherche
de
conformité.
Il
comporte
obligatoirement deux termes et un rapport entre les deux. Ce rapport ...n'est pas
forcément constatation d'identité ..." (27).
L'usage a fait, avons nous dit, que le mot contrôle ait aujourd'hui
diverses acceptions. Nous l'entendrons aussi dans ces sens, à savoir :
surveillance,
vérification,
enregistrement,
direction,
domination,
limitation;
suivant en cela l'observation du Professeur L1ET-VEAUX selon laquelle" la
définition technique d'un phénomène doit coïncider avec les termes dont use le
(24) Cf. J. GODARD - " Brèves remarques sur le contrôle des finances publiques
"R.D.P. 1970. p. 532.
(25) J. GODARD - art. précité. p. 526.
(26) D. LEVY - art. précité. p.696.
(27) D. LEVY
- art. précité. p.694

7
sens commun; car vouloir prendre les mots -en dehors de leur acceptation
habituelle, c'est risquer de n'être entendu par- personne" (28).
Ainsi compris, le contrôle aura une signification suffisamment extensible
pour comprendre virtuellement la gamme des acceptions fortes du "control" et
des acceptions généralement faibles qui prévalent en français.
Le contrôle
dont
nous
parlerons
est
essentiellement
de
nature
administrative.
En fait,
la notion
de contrôle
de l'Etat implique
l'existence
de
représentants de l'Etat chargés d'assumer ce contrôle.
Mais ici le terme " représentants de l'Etat" doit être pris dans un sens
large et signifie que l'organe de contrôle doit en principe se rattacher à une
Administration publique centrale ou mêll"lelocale, c'est-à-dire à un des
démembrements de l'Etat que sont les collectivités secondaires, dépositaires
de certaines parcelles de puissance publique. Toutefois, il n'est pas nécessaire
qu'il en fasse partie intégrante.
Seront dès lors exclus les contrôles parlementaire et juridictionnel. Ce
dernier contrôle sera évoqué lorsqu'il apparaîtra comme nécessaire pour
vérifier si l'action administrative s'exerce conformément à la règle de droit.
On proposera donc, en dernière analyse, de retenir comme contrôle de
l'Etat sur les activités privées les différents moyens humains, matériels et
juridiques
(
autorisation
et
déclaration
préalables,
surveillance,
inspection, sanction...) par lesquels est assurée à l'Administration ou à un
organe extérieur à l'Administration la possibilité d'agir préventivement ou
à posteriori pour garantir que la constitution et l'exercice de ces activités
privées ne s'écartent
pas des objectifs fixés ou poursuivis par les
pouvoirs publics.
Le même souci de clarté commande que de telles précisions soient
faites en ce qui concerne la notion d'activité privée.
(28) Liet-VEAUX - Essai d'une théorie juridique de la révolution, Thèse, Rennes, ""f ..

8
§. II. LA NOTION D'ACTIVITE PRIVEE
L'activité privée dont il s'agit ici est l'activité dite professionnelle exercée
par une personne physique ou morale de droit privé.
Nous n'allons pas nous astreindre à rappeler les différentes définitions
de l'activité. professionnelle longuement mises en évidence par les auteurs (29).
A ne s'en tenir qu'au langage courant, on peut définir la profession
comme étant l'activité habituellement exercée par une personne. Qu'elle soit
exercée dans le dessein d'en tirer un profit pécuniaire n'est pas un élément de
détermination de la notion. Ce qui importe, ~'est que l'activité professionnelle et
ses formes juridiques d'exercice soient essentiellement rattachées aux libertés
publiques.
En raison de cette définition, seront inclues dans notre étude des
activités professionnelles dites désintéressées. " en est ainsi notamment des
activités religieuses.
En revanche, les activités privées qui correspondent à l'exécution d'un
service public par un particulier ainsi que les activités subventionnées par l'Etat
(30) doivent être exclues. Les intégrer dans le champ d'application de notre
étude présenterait un double inconvénient:
- Sur le plan pratique, cela obligerait à examiner tous les types de
rapports unissant les particuliers à l'Administration. Même dans l'hypothèse où
une telle recherche serait réalisable, elle ne conduirait pas, à notre avis, à des
conclusions satisfaisantes en raison de la diversité des régimes juridiques de
ces situations.
1943, p. 43.
(29) En ce sens voir notamment:
- J.SAVATIER
-" Contribution à une étude juridique de la profession" in (dix
ans de conférences d'agrégation) Paris, éd. Dalloz. 1961.
- G. RIPERT par R.ROBLOT - Traité élémentaire de droit commercial, Paris,
LGDJ. 1986. tome 1, 135 et suiv.
- LAVAGNE - "Les critères respectifs de l'état et de la profession" Dr. soc.
1950.133.
(30) Une telle exclusion ne saurait d'ailleurs être absolue, puisqu'on
s'intéressera
notamment au contrôle des partis politiques. Aux termes de
l'article 14 de la loi
n090/056 du 19/12/1990, l'Etat participe, en tant que de besoin, à certaines de leurs
dépenses
à l'occasion des consultations électorales locales ou nationales. Nous
écarterons toutefois cet aspect du contrôle de notre travail.


9
- Sur le plan juridique, juxtaposer des situations dans lesquelles le
contrôle n'est que la contrepartie logique de l'àide financière à l'activité privée et
des situations dans lesquelles le contrôle vise essentiellement à sauvegarder
l'ordre social enlèverait toute homogénéité à cette étude.
D'ailleurs, on l'a dit, le contrôle des activités privées érigées en services
publics et celui des organismes recevant une aide financière de l'Etat ont été
suffisamment étudiés pour qu'il soit encore utile d'y revenir ici (31).
Même ainsi circonscrit, l'objet du contrôle reste étendu puisqu'il portera
sur des activités de caractère politique, social, culturel, libéral, industriel et
commercial, exercées par des particuliers sous la forme individuelle ou
collective.
r
Les notions de contrôle et d'activité privée ainsi définies ne permettent
qu'une délimitation partielle du champs de l'étude, qui demande à être
complétée par la formulation des questions fondamentales que pose le sujet
proposé.
SECTION Il. QUESTIONS FONDAMENTALES
L'étude du contrôle de l'Etat sur les activités exercées par les personnes
physiques ou morales de droit privé au Cameroun soulève deux ordres de
questions:
1) Pourquoi avoir retenu le Cameroun comme cadre spatial de l'étude?
2) Pourquoi cette recherche et comment allons-nous l'entreprendre?
§. 1. LE CHAMP GEOGRAPHIQUE DE L'ETUDE
Avant de justifier le choix du Cameroun comme aire géographique de la
recherche (A), il est nécessaire de donner un aperçu de l'environnement
politique, économique, culturel et social dans lequel se déroulera le contrôle (8)
(31) Outre l'ouvrage précité de M. J.M.BRETON, cf. not:
-Christian TOBIE KUOH
- L'expérience camerounaise en matière de contrôle
supérieur des finances publiques et de L'Administration, Yaoundé, Inspection
générale de l'Etat, 1970.
-Gérard CONAC (sous la direction de)- Les grands services publics dans les

Etats francophones d'Afrique noire, Paris, Economica, 1980.
-E.LEKENE DONFACK - Finances publiques camerounaises, op.cit.p.400 et suiv.

\\0
A) LE CAMEROUN, CADRE SpATIAL DE L'ETUDE
Les caractéristiques géographiques, économiques, politiques et sociales
de
l'Afrique
noire
se
rencontrent
sous
forme
de
synthèse
en
terre
came rounaise.
1 ) ~E CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET
SOCIO - POLITIQUE DU CONTRÔLE
Au point de vue géographique et climatique, le Cameroun rassemble sur
475440 km2, répartis entre le 2ème et le 13ème degré de latitude nord, toute la
gamme des climats du continent noir et par. voie de conséquence le plus large
éventail de végétation.
A la diversité de ses paysages et de ses climats, le Cameroun peut
s'enorgueillir de posséder également une des faunes les riches d'Afrique (32).
Situé au carrefour des mondes bantous et islamisés, ce pays présente
une mosaïque ethnique et culturelle à l'image de l'extrême hétérogénéité
africaine. Plus de 200 ethnies compose une population qui, en 1986, était
évaluée (33) à 10.446.400 habitants.
Exemple unique en Afrique, le Cameroun a deux langues officielles
l'Anglais et le Français.
Parvenu à l'indépendance le 1er janvier 1960, en tête du peloton des
pays sud-sahariens de la mouvance française (34), le jeune Etat dut encore
attendre le 1er octobre 1961, jour de la réunification (35), pour s'établir dans
son périmètre définitif. Il devenait ainsi l'unique héritier d'une triple colonisation
(36), source à la fois de richesses culturelles et d'ouverture diplomatique ainsi
que de problèmes particuliers venant s'ajouter aux problèmes politiques,
(32) Pour plus amples informations sur ces points, cf. les différentes monographies
traitant du Cameroun mentionnées dans notre bibliographie de

base, infra, fin de
Thèse.
(33) Par le ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire. Voir, l'essentiel sur le
Vlème plan quinquennal de développement économique, social et culturel 1986-1991,
Imprimerie Nationale, 1986, p.34.
(34) Hormis la Guinée.
(35) des territoires conquis par l'Allemagne et partagés entre la France et la Grande-
Bretagne après la première Guerre mondiale sous l'égide de la S.D.N. puis de l'o.N.U.
(36) Cf. R. CORNEVIN
- "Un triple héritage: allemand, anglais et français" in
le
Monde Diplomatique, avri/1985, supplément Cameroun.

11
administratifs, économiques et sociaux,
qui- sont le lot des Etats sous-
développés.
Ce pays, qui est passé successivement de la République fédérale à la
République unie le 20 mai 1972, pour aboutir à la République du Cameroun le
25 janvier 1984 (37) comporte à l'heure actuelle 272 unités administratives qui
se répartissent de la manière suivante:
- Dix provinces;
- Quarante neufs départements;
- Cent quatre vingt deux arrondissements;
- Trente et un districts.
Malgré la tentative de coup d'Etat du 06 avril 1984, le Cameroun
apparaît comme un pays doté d'une grande stabilité politique.
En effet, le 06 novembre 1982, après avoir passé 24 ans à la tête de
l'Etat et du Gouvernement, le Président Ahmadou AHIDJO a démissionné et a
transmis le Pouvoir à son successeur constitutionnel M. Paul BIYA, jusqu'alors
Premier ministre.
Le Cameroun a toutefois accédé à l'indépendance et à la réunification
dans un climat de tension politique tel, que les hommes politiques alors en
place ont dû le plus souvent recourir à une législation qui peut être qualifiée de
législation de la peur" ou de " législation d'exception" (38) pour s'assurer le
1/
contrôle d'une conjoncture difficile.
Depuis lors, au fur et à mesure que le régime s'affermit et que croît
l'assurance des dirigeants, on note une relative .libéralisation de la vie politique
et l'installation progressive d'un climat plus favorable à l'exercice des libertés
publiques.
(37) A cette date fut supprimé aussi le poste de Premier ministre. Ce poste a été
reinstauré
en avril
1991; ajoutons que
ce dernier est désormais chef
du
Gouvernement et que le régime politique camerounais peut être qualifié aujourd'hui
d'orléaniste, alors qu'il était, de 1961 à 1991, essentiellement présidentialiste.
(38) En ce sens,
voir J.
OWONA -
1/
L'institutionnalisation de la légalité
d'exception en droit public camerounais ", in-Revue Camerounaise de Droit n06,
1974, p. 104.

12
Ainsi, par exemple, le multipartisme a été réintroduit dans la vie politique
le 19 décembre 1990 (39). Les premières érections législatives libres se sont
d'ailleurs déroulées le 1er mars 1992 (40).
De l'environnement socio-politique du pays, l'exercice du contrôle portera
évidemment l'empreinte.
Il en sera de même
du contexte culturel
et
économique.
2 ) LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET
CUL TUREL DU CONTRÔLE
Le développement économique du Cameroun obéit aux principes du
"libéralisme planifié", conçu comme étant un système qui" encourage l'initiative
1

.
privée dont l'expérience a prouvé l'efficacité, tout en accordant à l'Etat un rôle
général d'organisation, d'orientation, d'impulsion et de contrôle et un rôle
déterminant dans l'application de la justice sociale ..." (41).
Le Cameroun, on le sait, apparaissait hier encore comme" l'un des
meilleurs risques des pays d'Afrique" (42), comme une oasis de prospérité
dans un continent de misère.
Ce qui, en 1985, a pu amener M. J.GERY à dire que" presque seul de
tous les pays au sud du Sahara, le Cameroun jouit actuellement (c'est-à-dire en
1985) d'une santé économique quasi insolente" (43).
(39) Voir loi n090/056 du 19/12/1990. Signalons que le multipartisme prévalait avant
1966, date à laquelle fut imposé le Parti unique de fait à savoir l'Union Nationale
Camerounaise (U.N.C.), transformé en 1984 en Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounais (RD. P.C.).
(40) Les citoyens camerounais ont certes été appelés aux urnes à de nombreuses
reprises pour élire tantôt leur Président, tantôt leurs députés, tantôt leurs conseillers
municipaux ou bien pour se prononcer par voie de référendum (1960,1961,1972). On
ne pouvait toutefois apprécier la sincérité de ces consultations qu'avec beaucoup de
circonspection. Même avant l'établissement du Parti unique
(1966), ces consultations
n'avaient aucun sens car elles ne purent se dérouler dans les circonstances requises
de calme et de sérénité en raison des troubles que connut le pays. Quant aux
élections législatives du 1er mars
1992, celles-ci ne peuvent fournir d'informations
objectives sur la popularité du Parti au pouvoir (RD.P.C.) qui en est sorti avec une

majorité relative, en raison des consignes d'abstention et de boycottages lancées par
la plupart des Partis de l'opposition qui ont eu des effets sensibles dans certaines

régions, notamment à l'Ouest, au Littoral, au Nord-ouest et au Sud-ouest. Sur ces
élections et ses résultats, ct., P. GAILLARD - " Cameroun: la vrai mort du Parti
unique
", in Jeune Afrique n01627 du 18 mars 1992 pp. 16-18.
(41) Cf. Charte du RD.P.C. Thèse n020. Le libéralisme communautaire prôné par
M.
Paul BIYA intègre cette définition en insistant sur la solidarité, la rigueur et la
moralisation.
.
(42) Selon l'expression de la Banque Mondiale en 1983.

13
Aujourd'hui, ce pays est à son tour frappé par la récession (44) dont les
signes sont perceptibles depuis 1987 avec des faillites d'entreprises, des
compressions dans plusieurs usines, une production agricole stagnante, un
budget en constante baisse (45), des fins de mois difficiles dans la fonction
publique ...
C'est pourquoi, malgré leur résistance préliminaire, les plus hautes
autorités politiques ont fini par signer, en 1988, un accord avec le Fonds
Monétaire International (F.M.!.) pour un programme de redressement structurel
(46).
Le Cameroun peut néanmoins se flatter de présenter un taux de
scolarisation qui le situe parmi les plus développés du Tiers monde (47).
Ce taux ne reflète pas la réalité qui est celle d'un pays encore marqué
par l'ignorance et la superstition.
Toutes les caractéristiques ci-dessus font du Cameroun l'un des
principaux pays d'Afrique noire et l'un des plus intéressants à étudier.
Justifient-elles pour autant l'exclusion de notre champ géographique des
autres Etats africains francophones?
B) LES JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE L'AIRE
GEOGRAPHIQUE DE L'ETUDE
La limitation de notre cadre d'étude au Cameroun peut paraître arbitraire
même s'il reste vrai que ce pays peut être qualifié de véritable" microcosme"
de l'Afrique noire.
Ce choix procède en effet d'une double conviction:
La première est résumée dans une observation faite par le Professeur
GAUDEMET à propos du contrôle de l'Administration et des Finances
(43) in le Monde Diplomatique, avri/1985, supplément Cameroun, "une économie
saine".
(44) Sur ce point, cf. not. Jean NGANDJEU - Le Cameroun et la crise, renaissance
ou blocage?, Paris, L'harmattan, 1988.
(45) Le budget de l'Etat était, par exemple, de 800 milliards de francs C.F.A. en 1986-

1987, de 650 milliards en 1987-1988, de 600 milliards en 1988-1989...
(46) Voir en ce sens, Marchés Tropicaux n° 2793 du 21 octobre 1988 p. 2793 et
suiv. Dossier intitulé "Cameroun 1988".
(47) Le taux d'analphabétisme est de 45,9% de la population. Pour les mêmes taux
dans les autres pays du tiers monde,
cf., L'etat du monde 1992, Annuaire
économique et géopolitique mondial, Paris, éd. La découverte, 1992, p. 278.

14
publiques qui reste cependant valable ici : " c'est, a-t-il dit, de la connaissance
des systèmes de contrôle pratiqués en Afrique que les réformateurs africains
ont besoin, non pas de techniques élaborées mises en place avec plus ou
moins de succès dans les grands pays industrialisés" (48).
Ensuite, le sujet proposé n'ayant, sauf erreur, jamais été traité dans une
perspective d'ensemble, nous avons la conviction, à l'instar d'ailleurs de
certains auteurs (49) que le Droit public (50) africain s'enrichira davantage à
travers des monographies de ce genre, seules susceptibles de fournir des
données de base nécessaires à des études comparatives postérieures; celles-
ci
présenteraient
alors
l'avantage
d'éviter
des
généralisations
et
des
approximations abusives.
Én fait, " il est peu de savoir" sur lé Cameroun; comme l'ont noté les
Professeurs Joseph BARTHELEMY et Paul DUEZ, " l'essentiel est de
comprendre. Pour comprendre, il faut comparer et opposer" (51).
Aussi ne manquerons-nous pas, sur certains points précis de nos
développements, de faire des comparaisons avec certains Etats africains
francophones, notamment avec ceux de l'Union Douanière et Economique des
Etats de l'Afrique Central (.U.D.E.A.C.).
L'on se souviendra enfin de l'importance de " l'emprunt" fait à la France
qui sera d'ailleurs rappelée à diverses reprises dans cette étude; car c'est à
partir
des
modèles européens
et
surtout
français
que
les
institutions
camerounaises ont dessiné leur propre visage.
Le champ géographique de l'étude ainsi circonscrit nous permet non
seulement de mieux cerner l'objet de la recherche, mais aussi de dire selon
quelles méthodes d'étude nous avons conçu ce travail et selon quel plan seront
conduits nos développements.
(48) in Préface à l'ouvrage précité de M. J .M .BRETON, p.lI.
(49) Ainsi en est-il, par exemple, de
MM. NLEP et BRETON. op.cit.
/! est intéressant de noter à cet égard que c'est après avoir réalisé des études sur
le contrôle de l'Administration et des Finances publiques dans divers Etats africains
(notamment
au Cameroun, au Tchad, en Egypte, en Centrafrique...) que M. BRETON
a dressé une théorie générale du contrôle d'Etat sur le continent africain.
(50) Par Droit public, il faut entendre ici 1/ le droit de l'Etat, c'est-à-dire le droit
applicable à tous les rapports humains et sociaux dans lesquels l'Etat entre
directement en jeu
cf.
1/
R. CARRE DE MALBERG - Contribution à la théorie
générale de J'Etat, tome 1, Paris, Sirey, 192D-1922;-C.N.R.S. 1972. p.l.
(51) Traité élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1926, p.8.

15
§. II. OBJET, METHODE ET PL~N DE L1ETUDE
L'étude du contrôle des activités exercées par les personnes physiques
ou morales de droit privé dans un Etat comme le Cameroun n'est pas sans
intérêt, dans la mesure où un tel contrôle constitue en réalité la pierre angulaire
de l'édifice légal sur lequel repose l'essentiel de l'action de l'Etat.
Notre propos étant non seulement de dégager l'esprit du contrôle, de
déterminer ce qui en fait l'unité, mais surtout de rechercher si ce contrôle est ou
non efficace, c'est-à-dire s'il est ou non à la fois réaliste et fonctionnel ,une
analyse juridique du sujet proposé serait, pour ce faire, insuffisante.
Certes,
la méthode
juridique
nous
permettra
notamment,
Il
non
(
r
seulement de dégager les règles, mais aussi d'en extraire des notions ou
concepts qui aideront à élaborer des systèmes d'intelligibilité, ... en s'en tenant
au seul droit positif Il (52).
Ce type d'analyse Il rend les plus grands services, tout spécialement par
l'élucidation qu'il permet du sens manifeste des institutions dans leurs aspects
analytique et global ".
Il
Mais il ne donne, pour ainsi dire, aucune indication sur la signification
latente de ces dernières qui, cependant, est souvent la plus importante Il (53).
C'est pour cette raison que nous tiendrons compte de l'apport de
sciences annexes ou auxiliaires, telles la science politique, la sociologie des
institutions et la science administrative.
Cet élargissement et cet approfondissement du champ d'investigation
est plus impérieux encore pour le droit camerounais dont les textes ne sont
souvent que de pâles reflets d'une réalité profonde autrement plus riche.
Comme l'a souligné, d'une manière générale, M. A. MAHIOU, Il à vouloir
étudier les problème juridiques africains à travers les textes ...on s'éloigne d'une
réalité que l'on se condamne à ne jamais connaître Il (54).
En pratique, le contrôle de l'Etat se présente sous l'aspect d'une
réglementation dense et éparse en constante évolution.
(52) A.HAURIOU - " Recherches sur une problématique et une méthodologie
atf/icables à l'analyse des institutions politiques" in R.D.P. 1971. p. 305.
(
) A.HAURIOU - art. prée. ibidem.
(54) A. MAHIOU - L'avènement du parti unique en-Afrique noire. L'expérience des
Etats d'expression française, Paris, L.G.D.J.
1969. 432.p.

16
Dans bien de cas, il n'existe pas de textes généraux ayant directement
ce contrôle pour objet. En revanche, de nombreux textes particuliers traitent tel
ou tel aspect de la question.
Le juge administratif, de son côté, a été amené à définir la portée et les
limites des pouvoirs conférés à l'autorité ou à l'agent de contrôle.
C'est
donc
à
la
fois
sur
la
base
des
textes,
des
décisions
jurisprudentielles
et
des
données
recueillies
à
partir des
observations
effectuées in vivo auprès des administrations concernées et des sujets du
contrôle que sera conduite cette étude.
A cet égard, nous avons procédé à un dépouillement systématique du
Journal Officiel du Cameroun dans la bibliothèque des" Archives d'Outre-mer"
,
d'Aix-en-Provence pour la période d'étude 1958-1976, et dans celle des "
Archives Nationales" de Yaoundé (Cameroun) pour la période d'étude 1976-
1988.
Les autres textes
nous
ont
été
fournis
par
les
administrations
intéressées; ce qui nous a dispensé de nous référer au Journal Officiel, dont la
parution, de 1988 à 1990, était très souvent intermittente.
Quelques
textes
récents,
édictés
notamment
en
1990,
ont
été
rassemblés dans un recueil par la Société Camerounaise de Presse et
d'Editions (SOPECAM) (55). Ils nous ont permis d'actualiser le sujet proposé.
De même, la lecture du quotidien gouvernemental, Cameroon Tribune,
qui relate abondamment divers aspects du contrôle nous aura été d'une utilité
appréciable.
Nous nous sommes également servis des publications de l'ex-Union
Nationale Camerounaise et de celles du Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounais.
Les autres sources utilisées sont indiquées dans les parties concernées.
Enfin, les multiples entretiens que nous ont accordés diverses autorités
et agents de contrôle ainsi que les impressions recueillies des personnes
contrôlées (56), joints aux" confidences" des uns et des autres et à notre
propre expérience du milieu ont été d'une grande utilité dans la construction
(55) Voir Cameroun, droits et libertés, recueil des nouveaux textes, Yaoundé,
Sopecam, décembre 1990,
396 p.

17
des unités d'analyses ainsi que la formulation de certaines conclusions
partielles.
En effet, l'Etat, gardien de l'intérêt général, ne peut se désintéresser des
activités exercées par les personnes physiques ou morales de droit privé.
Quand cet intérêt général est en jeu, il doit incontestablement primer les
intérêts particuliers et le contrôle est le seul moyen pouvant lui permettre de
faire respecter cette primauté.
A l'heure actuelle, l'Etat camerounais a mis en place un tel contrôle dans
presque tous les domaines de la vie sociale et nul ne songe à contester la
nécessité.
Aussi est-il impératif de rechercher d'abord, sur le plan des principes,
,
quelles sont ses caractéristiques essentielles dans le contexte de l'ensemble
des règles de droit, et spécialement avec le principe de légalité (PREMIERE
PARTIE).
Sur le plan des réalisations, la mise en oeuvre du contrôle doit ensuite
retenir l'attention, en ce qu'elle permettra d'apprécier ce contrôle du point de
vue technique (DEUXIEME PARTIE).
PREMIERE PARTIE: LES CARACTERES FONDAMENTAUX DU CONTRÔLE
OEUXIEME PARTIE: LA MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE
(56) Pour la simplicité de l'exposé, nous utiliserons les termes: personnes contrôlées,
destinataires du contrôle, sujets du contrôle pour désigner les personnes physiques et

morales de droit privé dont les activités sont soumises au contrôle de l'Etat.

-
PREMIERE PARTIE
***********************
LES CARACTERES FONDAMENTAUX
DU CONTRÔLE
*****************

19
Dans la mesure où le contrôle exercé par l'Etat sur les activités des
personnes physiques ou morales de droit privé représente un moyen d'action
particulièrement restrictif vis-à-vis des libertés publiques, il semble d'abord
,
nécessaire d'examiner attentivement le fondement juridique du contrôle et les
garanties qu'à travers lui les textes et les juges entendent consacrer en faveur
de ces libertés (Titre 1).
Il sera ensuite utile de déterminer les buts poursuivis par le contrôle; car
la notion de contrôle, on l'a dit, évoque l'idée de comparaison et suppose
l'existence d'un terme de comparaison (Titre Il).
TITRE 1. LE FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRÔLE
TITRE Il. LES OBJECTIFS DU CONTRÔLE

TITRE 1
LE FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRÔLE
Le contrôle, pour pouvoir s'effectuer régulièrement, suppose la présence
d'un titre de compétence expresse.
Ce titre juridique, qui fonde et limite le pouvoir de contrôle, doit
s'analyser non seulement du point de vue de l'organe qui contrôle et qui habilite
à contrôler (Chapitre 1), mais aussi au niveau de sa nature juridique (Chapitre
Il).
Chapitre 1. LE PROBLEME DE L1HABILITATION PREALABLE
AU CONTROLE DES ACTIVITES PRIVEES
Chapitre II. LES DIFFERENTES CATEGORIES
D'HABILITATION A CONTRÔLER
LES ACTIVITES PRIVEES

CHAPITRE 1
LE PROBLEME DE L'HABILITATION PREALABLE AU
CONTRÔLE DES ACTIVITES PRIVEES
« A la source de toute compétence existe, par
principe, un texte (...) qui détermine impérativement
l'étendue du pouvoir conféré»
F. VINCENT.- Le pouvoir de décision unilatérale
des autorités administratives, Paris, L.G.D.J., 1966, P 23.
En droit, l'habilitation est une condition. Elle est la condition sans la
réalisation de laquelle le contrôle des activités privées est en principe interdit.
Cette nécessité d'une investiture préalable est dans la logique de tout système
répartissant les compétences entre diverses autorités et assurant la sanction
de cette répartition (Section 1).
En fait, l'habilitation se révèle multiple par ses auteurs et l'on est fondé à
y attacher une grande importance; car, sur le plan contentieux, il y a un double
intérêt à déterminer l'autorité compétente pour accorder l'habilitation:
L'un se situe sur le plan du recours pour excès de pouvoir: si l'autorité
qui a accordé l'habilitation était incompétente, 'elle sera annulée ou déclarée
illégale et les prérogatives éventuellement conférées par cette habilitation
tomberont par voie de conséquence. La détermination de l'autorité habilitante
permet aussi de connaître à quelles conditions de forme et de fond a été
subordonnée l'exercice de la compétence et d'obtenir, le cas échéant,
l'annulation des habilitations illégales pour d'autres motifs que l'incompétence.
L'autre intérêt se situe sur le plan de la responsabilité: réparation des
préjudices causés par une habilitation illégale ou mise en jeu éventuelle de la
responsabilité de la
personne habilitante pour l'activité dommageable de
l'habilité (Section Il).

22
SECTION 1. LA NECESSITE D'UNE HABILITATION
PREALABLE
La mise en oeuvre du contrôle de l'Etat sur les activités privées est
subordonnée à la détention d'un titre juridique, d'un titre légal et non périmé.
L'admission d'un contrôle sans habilitation préalable est toutefois consacrée
par la jurisprudence et constitue une exception (&.11) dont le caractère très
limité ne fait que confirmer la valeur et la portée du principe (&.1).
&. 1. LE PRINCIPE: L1HABILITATION PREALABLE,
CONDITION NECESSAIRE DU CONTRÔLE
Le contrôle auquel est soumise l'activité d'une personne physique ou
morale de droit privé ne se présume généralement pas. Il doit trouver sa source
dans un texte formel et précis garantissant son institution et sa mise en oeuvre.
Ce principe est affirmé avec vigueur par la doctrine:
Le Professeur NEGRIN estime, par exemple, que 10 s'agissant de
personnes privées, le contrôle doit être institué par les textes 10 (1).
M. LIVET le soutient, sous une autre forme,
lorsqu'il écrit que 10
l'Administration ne peut utiliser le procédé de l'autorisation préalable sans y
avoir été auparavant habilitée par une loi 10 (2).
Elle le fonde sur de fortes motivations théoriques.
Ainsi, selon M. LIVET, 10 le recours à la loi préalable s'explique
essentiellement par l'objet de l'intervention qui est de contrôler sévèrement les
possibilités d'action des particuliers et, par là même, de restreindre leurs
libertés 10 (3).
D'autres auteurs y voient le principal critère de différenciation du contrôle
par rapport au pouvoir hiérarchique et un des éléments majeurs permettant de
définir la notion même de contrôle.
(1) J. P. NEGRIN - L'intervention des personnes morales de droit privé dans
l'action administrative, Paris, LGDJ.
1971. p. 182.
(2) P. LIVET - L'autorisation administrative préalable et les libertés publiques,
Paris, LGDJ. 1974. p. 161.
..
(3) P. LlVET- op.cit. p.161.

23
On rappellera, à ce propos, cette phrase significative de M. DUBOIS: "
l'application du principe exigeant un texte pour tout acte de tutelle est aussi
indiscutable pour ces organismes privés surveillés par l'Administration que pour
les établissements publics" (4).
La règle de l'habilitation préalable vaut pour tous les agents ou autorités
administratifs qui constituent l'Administration au sens organique; A fortiori doit-
elle s'imposer aux agents qui lui sont extérieurs.
Vis-a-vis de la personne habilitée, l'effet le plus important de l'habilitation
est de la permettre de contrôler un aspect de l'activité des particuliers, de
rendre ce contrôle licite. Elle lui confère le droit d'assumer le contrôle pour
lequel elle a été habilitée jusqu'au terme prévu ou aussi longtemps que
l'habilitation ne lui aura pas été retirée.
Ainsi que le précise justement l'article 269 du Code général des impôts:
" Dans le ressort de leur territoire, les agents des impôts assermentés ayant au
moins le grade d'inspecteur ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de
l'ensemble des impôts ou taxes dues par le contribuable qu'ils vérifient" (5).
Le juge administratif protège l'habilitation préalable et veille à ce que les
autorités administratives n'empiètent pas sur les compétences qui leur ont été
conférées. La décision qui en témoigne est un arrêt n0678 du Conseil du
Contentieux Administratif en date du 27 Décembre 1957, sieur NDJOCK Paul
contre Etat du Cameroun, dans lequel il affirme:
Considérant... qu'il est de jurisprudence constante qu'une autorité
\\1
supérieure ne peut pas,
en l'absence des dispositions législatives ou
réglementaires les lui autorisant, se substituer à une autorité inférieure pour
faire un acte que celle-ci est seule habilitée à accomplir et vice versa ... \\1
(6).
Pourtant, malgré cette affirmation, force est bien d'admettre qu'il existe
des hypothèses dans lesquelles ce principe doit subir des inflexions qui sont
dues aux circonstances de fait.
(4) J.P.DUBOIS - Le contrôle administratif sur les établissements publics, Paris,
LGDJ.
1982. p. 56.
(5) V. ordonnance n021 du 29 mai 1973 portant Code général des impôts du
Cameroun
(6) Dans le même sens, voir arrêt n03671 C.C.A. du 3 Septembre 1955, MINYEM
Martial cl Territoire du Cameroun dans lequel il précise que
" quelle que soit la

24
&.11. L'EXCEPTION: L'ADMISSION DU CONTRÔLE
SANS HABILITATION PREALABLE
L'inconvénient du principe de l'habilitation préalable réside dans sa
rigidité: Un contrôle peut devoir être exécuté d'urgence sans que les autorités
ou. agents. normalement compétents soient en mesure de le faire. L'intérêt
général n'exige t-il pas dans cette hypothèse qu'une personne non habilitée
puisse accomplir un tel contrôle?
La doctrine et la jurisprudence révèlent en pratique des opérations de
contrôle des activités privées dépourvues d'~abjlitation préalable et considérées
comme parfaitement légitimes.
La plupart des auteurs relèvent le fait:
Ainsi, par exemple, au sujet du contrôle des organismes prives, M.
AUBY note cette" tendance croissante à admettre des exceptions à la règle
selon laquelle le contrôle administratif des organismes privés doit trouver sa
source dans un texte" (7).
La jurisprudence sur les fonctionnaires de fait paraît bien confirmer cette
analyse.
Il a été souligné, fort pertinemment, que le fonctionnaire de fait est un "
agent incompétent, souvent même un simple citoyen qui, s'étant substitué aux
autorités défaillantes, voit ses actes déclarés valides" (8).
Cette théorie, qui est un assouplissement des règles de compétence,
peut jouer dans deux séries de circonstances.
En période normale, elle se fonde sur l'idée d'apparence; on suppose
que le fonctionnaire de fait est passé aux yeux des administrés pour un agent
régulier investi des prérogatives qu'il a exercées (9).
En période exceptionnelle, cette théorie repose sur l'idée de la nécessité
du
fonctionnement
des services
publics.
Les actes accomplis par ce
raison, l'incompétence est toujours considérée comme étant d'ordre public; elle
doit être soulevée d'office par le juge... ",
(7) in Préface
à DEMICHEL (A), op. cit., p. 11/.
(8) A. DE LAUBADERE, Traité de droit administratif, n°
486, p. 286.
(9) En
ce sens, voir arrêt n0224/GGA du 27 Mars-1953, Dame GIVRA cl Administration
du territoire.

25
fonctionnaire de fait dans un souci d'intérêt général sont considérés comme
valides (10).
Ces interventions sans habilitation sont cependant trop exceptionnelles
pour que l'on puisse en tirer argument à l'encontre de la généralité de
l'exigence de l'habilitation préalable.
Une investiture préalable étant ainsi nécessaire, qui est compétent pour
la donner?
SECTION II. LES AUTORITES COMPETENTES POUR
ACCORDER L'HABILITATION
La compétence pour contrôler une activité privée peut être conférée à
l'Administration ou à un agent extérieur à l'Administration par un texte émanant
du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif et établi conformément aux
dispositions de la Constitution.
Cette dévolution du pouvoir de contrôle doit être opérée sous le contrôle
du juge. Ce contrôle juridictionnel est plus ou moins développé selon que la
règle protectrice de la liberté d'exercice de l'activité en cause émane d'une loi,
voire de la Constitution, ou d'un simple règlement. Il varie aussi en fonction du
caractère
plus
ou
moins
précis
des
dispositions
constitutionnelles
ou
législatives et donc de la marge d'appréciation laissée au Législateu) à
l'Administration (&. 1).
Par ailleurs, les Etats acceptent généralement de lier leurs compétences
souveraines. Ils peuvent, en premier lieu, accepter de mener une certaine
politique, de réglementer ou de surveiller certaines activités; ou bien encore, à
l'inverse, s'engager à élaborer une législation adaptée à telle ou telle fin. Ils
peuvent aussi s'obliger à respecter certains principes dans l'exercice de leur
souveraineté territoriale, à l'égard de telle catégorie de personnes ou d'activités
(11).
(10) Voir en ce sens, arrêt n04/ C.F.J.I A.P. du 4 Novembre 1965, Oame KIEFFER
Marguerite cl Etat du Cameroun.
(11) NGUYEN QUOC DINH, P.DAILLlER, A.PELLET- Droit international public,

3ème éd., Paris, LGDJ, 1987, p.418.

26
C'est précisément pour ces raisons que l'on trouve souvent à l'origine de
la détention du pouvoir de contrôle une norme communautaire (12) portant sur
des activités particulières.
L'Union Douanière et Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(U.D.E.A.C) a, en fait, posé les bases d'un système de contrôle intégré dans un
cadre pluriétatique; cadre susceptible de favoriser la solution de manière
décisive des problèmes posés par la mise en oeuvre du contrôle.
Mais au-delà de cette tendance, le résultat qui peut être attendu de la
mise en place d'organes de contrôle intégrés à l'échelon supérieur de l'Etat
sera en réalité à la mesure des moyens mis à leur disposition et de la volonté
manifestée d'y donner des suites concrètes (&.11).
&. 1. SUR LE PLAN INTERNE
Sur le plan interne, nombreuses sont les autorités susceptibles de
conférer une habilitation à contrôler les activités privées.
En effet, a-t-on pu souligner, " il est dans la nature de la loi d'être
attributive de compétences" (13).
Le législateur s'exprime tout d'abord par la voie parlementaire.
Il peut instituer des organismes déterminés ou même indéterminés, fixer
leur composition et les autoriser à contrôler une catégorie d'activités exercées
par des personnes physiques ou morales de droit privé, au moyen de décisions
unilatérales (agréments, visas ...) ou d'opérations matérielles.
L'exemple des ordres des professions libérales est, sur ce point, bien
connu. On peut citer aussi celui de l'inspection sanitaire vétérinaire (14).
Il peut également utiliser la voie gouvernementale.
(12) La norme désigne généralement le contenu, la substance d'une règle élaborée
selon les exigences procédurales de telle ou telle source formelle. Mais nous
utiliserons le terme norme pour viser
à la fois une source - le traité institutif de l'Union
Douanière et Economique des Etats de l'Afrique Centrale, (UDEAC) - et les normes
qui en sont issues,
à savoir les actes des instances dirigeantes de l'UDEAC.
(13) B.CUBERTAFOND
- " Importance de la loi en droit public économique ",
AJDA, 1977, pA 74. Dans le même sens, voir - F. LUCHAIRE ~ " Les sources des
compétences législatives et réglementaires" AJDA
1979 pA : 1/ parmi les règle
que le législateur fixe
se trouvent, semble-t-il, les règles de compétence... 1/
(14) Voir loi n013 du 8 décembre 1975 portant réglementation de l'inspection sanitaire
vétérinaire, in J.o.R.U.C, du
15 décembre 1975, p.205.

27
En pratique, ce procédé n'est pas rare. " Fruits d'une délégation du
pouvoir législatif consentie au Gouvernement, les ordonnances sont le reflet
soit de l'expression du pouvoir normatif au cours d'une période transitoire, soit
d'un aménagement temporaire des compétences normatives au cours d'une
période normale" (15).
Dans un cas comme dans l'autre, les ordonnances constituent des
sources non négligeables du pouvoir de contrôle.
Pour assurer la mise en place des institutions nouvelles, fédérales en
1961(16) et unitaires en 1972 (17), le Président de la République a été habilité
par le constituant, pendant des délais limités (18), à prendre des ordonnances
ayant force de loi relatives au fonctionnement des pouvoirs publics et à la vie
,
de l'Etat.
Les ordonnances prises sur la base de l'article 42 de la Constitution
initiale de 1972 sont peu nombreuses en matière de contrôle.
Une illustration par excellence de cette hypothèse est donnée par
l'ordonnance n018 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix (19). C'est
de ce texte que découlent les pouvoirs des contrôleurs des prix.
Il faut également rappeler que l'ordonnance n073/15 du 19 mai 1973,
aujourd'hui abrogée (20), soumettait l'exercice de la profession de transporteur
routier au Cameroun à une licence délivrée par l'autorité ministérielle.
s
A été en revanche très contant le recours aux ordonnances de l'article
x
21 de la Constitution, ainsi rédigé: " Dans les matières relevant du domaine
législatif, l'Assemblée Nationale peut autoriser .Ie Président de la République,
pendant un délai
limité et sur des objets déterminés, à prendre des
ordonnances ayant force de loi" (21).
(15) Cf - D.LlNOTTE et A.MESTRE- Services publics et droit public économique,
tome
1, Paris, Litec, 1982, p.95.
(16) Cf. art.
50 de la Constitution fédérale de 1961.
(17) Cf. art.
42 de la Constitution unitaire de 1972.
(18) La Constitution de 1961 prévoyait une durée de 6 mois et celle de 1972 une durée
plus longue de 12 mois.
(19) Cf. J.o.R.U.C. Novembre 1972, p.131 et suiv. Cette ordonnance a été modifiée
dans certaines de ses dispositions par la loi n089/11 du
28 juillet 1989 ( in J.o.R.C.
août 1982 p.102).
(20) et remplacée par la loi n090/030 du 10 août 1990.

(21) On serait autorisé à penser que de telles ordonnances, comme les précédentes,
prennent, immédiatement après leur édiction, valeur législative. Elles entreraient en
vigueur dès leur publication, en tant que lois et non- en tant que règlements C'est du
moins ce que soutient M. Eric. BOEHLER dans un article intitulé " réflexions sur la

28
En effet, l'ordonnance n0003 du 31 août 1985 relative à l'exercice de
l'activité d'assurance est à l'origine du pouvoir d'autorisation reconnu a.u
ministre des Finances.
Dans le même sens, les attributions des inspecteurs des impôts sont
définies par l'ordonnance n021 du 29 mai 1973 portant Code général des
impôts (22).
Rien n'empêche enfin le législateur de se servir de la voie référendaire
offerte par l'article 30 de la Constitution.
Le peuple lui-même a l'occasion d'habiliter autrement qu'en légiférant.
C'est ce qu'il fait lorsqu'il désigne au suffrage universel direct le Président de la
République et indirect le Maire et ses adjoints.
,
.
Le législateur ordinaire ou d'exception fixe toujours le cadre d'exercice
du pouvoir de contrôle de l'Etat qu'il institue.
Très souvent, il n'entre pas dans les détails de son organisation.
En fait, comme l'a noté M. DEMICHEL, " il ne serait d'ailleurs pas
souhaitable qu'il le fasse, car il importe de laisser au Gouvernement une
certaine marge d'action qui lui permettra de tenir compte des réalités concrètes
et des exigences techniques du contrôle" (23).
Ainsi, il en dégage les grandes lignes, renvoyant à des règlements le
soin de développer et de compléter les principes qu'il édicte.
A cet égard. les dispositions de la loi n0007 du 15 juillet 1988 sont assez
édifiantes. Elle crée, à la charge de l'importateur, une" taxe sur l'inspection et
le contrôle des marchandises à l'importation " e~. selon l'article 2 de ce texte, "
cette taxe est perçue sur toutes les marchandises soumisent à l'inspection et
au contrôle d'un organisme privé ou public chargé par le Gouvernement de la
surveillance des importations".
L'invitation du législateur est, dans la plupart des cas, la condition Il sine
qua non" du recours par le titulaire du pouvoir réglementaire à l'attribution du
nature juridique des ordonnances de l'article 21 de la Constitution du 2 juin 1972
" in R.C.D. nOS, 1974, pp. 8-9. Mais l'obligation de les soumettre à la ratification du
Parlement incline à faire penser le contraire. Ratifiées,
ces ordonnances ayant force
Il
de loi
deviennent des lois; non ratifiées, el/es restent des actes réglementaires. Cette
Il
interprétation admise rendrait superfétatoire la précision
ordonnance ayant force de
Il
loi ". 1/ n'existe pas, en l'état actuel, de jurisprudence camerounaise permettant
d'éclairer ou de trancher
ce point.
(22) Cf. J.o.R.U.C. (supplémentaire),
1973, p.101 etsuiv.
(23) A.DEMICHEL- op.cit. p. 433.


29
pouvoir de contrôle. Cette habilitation législative constitue à la fois le support et
le guide du règlement d'application, qui fui est rattaché par un lien de
subordination hiérarchique.
Cette exigence est consacrée par le juge administratif en des termes si
explicites qu'il importe de les rappeler:
" Attendu que les actes administratifs sont soumis au principe de la
légalité ...Que ce principe signifie que l'acte administratif doit respecter les lois
formel/es et cela, du reste, en deux points de vue : d'une part, il ne doit pas
enfreindre une disposition de la loi, d'autre part, il doit s'appuyer sur la loi,
c'est-à-dire que l'autorité administrative qui l'édicte doit en avoir reçu de
la loi compétence" (24).
,
Le règlement d'application ne peut, én principe et sous peine de nullité,
contredire la loi instituant le pouvoir de contrôle qu'il a pour objet de compléter.
Toutefois, l'invitation législative n'est pas indispensable.
Le détenteur initial du pouvoir réglementaire tire de l'article 9 de la
Constitution le pouvoir et le devoir de prendre, de sa propre initiative, des
règlements pouvant lui permettre de conférer des compétences en matière de
contrôle.
Ces actes, pris en vertu de l'article 22 de la Constitution (25), sont ainsi
la manifestation d'un pouvoir réglementaire de droit commun, en ce sens qu'ils
peuvent s'exercer dans tous les cas où un texte de valeur supérieure ne l'ont
pas formellement écarté, en invoquant l'une des questions sur lesquelles ils
portent.
Ceci n'est une certitude que lorsqu'est portée la mention" vu l'article 22
de la Constitution".
Ils sont soumis au principe de légalité, mais en ce qui les concerne les
sources de la légalité se réduisent à la Constitution, aux traités et aux principes
généraux du droit consacrés par le juge administratif (26).
Un exemple notable en la matière nous est fourni par le décret n01083
du 23 août 1984 portant sur les règles générales d'hygiène, de sécurité et de
(24) Voir Jugement n062/CS/CA du 25/9/1980, affaire société assureurs conseils
franco-africains (ACFRA) contre Etat camerounais.
(25) article.
22 de la Constitution: " les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire
",
(26) C'est par exemple le cas du principe d'égalité- (affaire Oame NGUE André du
30/4/1968).

30
police dans les salles de cinéma. Ce texte institue et fixe le régime du contrôle
des salles de spectacles cinématographiques '(27).
En somme, les règlements qui confèrent des compétences de contrôle
sont nombreux. Ils sont édictés essentiellement par le Président de la
République et, sur son habilitation, par toute autre autorité administrative (28).
L'intervention de l'Administration dans la détermination des autorités
compétentes pour contrôler les activités privées est intéressante. Ses décisions
sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'un
recours en indemnité et cela constitue une garantie plus sérieuse pour les
particuliers que l'action du législateur agissant par la voie parlementaire; car la
suprématie de la Constitution n'est pas assurée au Cameroun comme en
France' (29) par un contrôle effectif et efficace de la constitutionnalité des lois
(30).
En fait, la Constitution de 1972, comme sa devancière (31), a organisé,
dans ses articles 10, 32 et 33, une procédure spéciale de contrôle de la
constitutionnalité des lois devant la Cour Suprême statuant comme juge
constitutionnel. Sa saisine facultative est exclusivement réservée au Président
de la République. Or la nature du régime politique fait que la loi est en réalité
un acte de l'exécutif et plus précisément de son chef, plutôt qu'un acte du
Parlement.
Ainsi, plus qu'un contrôle des éventuels débordements du Parlement, le
contrôle de la constitutionnalité des lois apparaît comme une action en
(27) in J.a.R.C. du 1er septembre 1984, p.2323.
(28) et notamment par les ministres; c'est, par exemple, le cas de la décision

n0232/MINDIC/CAB/IG2 du 29 juin 1989 portant Programme Général des Echanges
(P.G.E) pour la période
1989-1991, Yaoundé, Imprimerie Nationale, 1989.
(29) Voir ont.- LFAVOREU
- " le principe de constitutionnalité, essai de définition
d'après
la
jurisprudence
du
Conseil
Constitutionnel
",
Mélanges
CH.
EISENMMAN, Paris. LG.D.J. 1974, pp. 33-46.
(30) En ce sens, voir notamment:
- F. MBOME- " Le contrôle de la constitutionnalité des lois au Cameroun ", in
RJPIC. 1981, p. 658.
- M. KAMTO
- Pouvoir et droit en Afrique, Paris, LGDJ 1987, p. 444.
- G.CONAC - " Les constitutions des Etats africains et leur effectivité " in
Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica, p. 400 et suiv.
(31) Cf. Art.
14 de la Constitution fédérale du 1er septembre 1961. Pour plus de
précisions sur ce point, cf.- M. NGUINI - " La Cour Fédérale de Justice, juge de la
constitutionnalité des lois ou propositions des lois" in R.C.D. n03 , 1972, p. 40-
42. Signalons que la Constitution du
04 mars 1960' ne contenait aucune disposition
relative
à la question.

31
limitation de l'arbitraire du chef de l'Etat, et pareonséquent, une mise en cause
directe de son pouvoir.
Dans ces conditions, souligne à juste titre le Professeur KAMTO, " le
Président de la République ne saurait invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi
sans se désavouer" (32).
Ce qui, de toute évidence et compte tenu du contexte est normal car, dit
un adage bien connu des juristes, " nul ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude" ', (33).
La compétence
pour
accorder
l'habilitation
à
contrôler
peut-elle
appartenir à des autorités autres que celles susvisées au niveau interne?
En droit positif, la réponse doit être affirmative.
&. II. SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE
Si la création de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale (C.E.E.A.C.) est trop récente pour avoir des répercussions dans
l'ordre juridique et économique des Etats membres (34), tel n'est pas le cas de
l'Union Douanière et Economique des Etats de l'Afrique Centrale (U.D.E.A.C)
qui seule nous intéressera ici (35).
(32) op.cit. p.445.
(33) Cette analyse est largement confirmée par les faits. La méconnaissance de la

Constitution n'a jamais été sanctionnée au Cameroun par l'annulation des lois qui lui
étaient contraires, soit formellement, soit matériellement.
Un exemple concret justifie, parmi bien d'autres, cette affirmation : La Constitution
initiale du 1er septembre 1961 avait omis le principe de la prorogation du mandat du
Parlement Fédéral. Celui-ci, en
1968, vota sur initiative du Président de la République
une loi ordinaire et non organique prorogeant son mandat de quinze mois, afin que les
élections présidentielles et législatives se déroulent au même moment. Cette violation

matérielle et formelle de la Constitution fut réparée fort heureusement à posteriori par
la loi organique n °69/LF/21 du 18 novembre
1969 modifiant l'article 16 de la
Constitution.
(34) Créée le 18 octobre 1983 à Libreville (Gabon) la C.E.E.A.C. regroupe, outre les
pays déjà membres de l'U.O.E.A.C. ci-haut cités, le Burundi, le Rwanda, le Zaïre, Seo-
Tomé et Principe. Son siège est à Brazzaville (Congo). Pour le texte l'instituant, voir:
Cameroon Tribune n03482 du 23 janvier 1986 pp. 8-11.
- S.Belaouane
GHERARI et Habib
GHERARI -
Organisations
régionales
africaines, Recueil de textes et documents, Paris, La documentation française,
1988.
(35) Il ne s'agit pas pour nous de faire une analyse détaillée de cette institution. Sur ce
point, voir notamment - F. WODIE - Les institutions internationales régionales
africaines, Paris, LGDJ, 1970.


32
Regroupant
le
Cameroun,
le
Congo,
le
Tchad,
la
République
Centrafricaine, le Gabon, la Guinée Equatoriale, l'U.D.E.A.C. se propose de
promouvoir
"l'établissement progressif d'un véritable marché commun de
l'Afrique centrale".
A cette fin, son traité constitutif, signé le 08 décembre 1964 (36) à
Brazzaville
(Congo),
organise
une
double
coopération
douanière
et
économique entre Etats membres.
Aux stipulations du traité institutif limitant le pouvoir de l'Etat d'accorder
des compétences en matière de contrôle des activités privées s'ajoutent les
actes normatifs des instances dirigeantes.
En effet, le pouvoir d'accorder l'autorisation d'exercice d'une activité
,
-
privée et celui d'exécuter les opérations matérielles de contrôle peuvent trouver
leur source et leur fondement juridique dans des dispositions du traité institutif
de l'Union.
Parmi
les
plus
importantes,
on
citera
celles
relatives
au
droit
d'établissement et à la libre circulation des personnes, des services et des
capitaux (articles 71 et 72), à l'union douanière et à l'harmonisation fiscale.
D'autres dispositions sont plutôt destinées à déterminer les règles
d'organisation et de fonctionnement des organes communautaires (37). Mais
pour la plupart, elles ne font que définir des compétences et poser des
principes dont elles prévoient la mise en oeuvre progressive au moyen d'actes
normatifs à intervenir.
C'est à travers le Conseil des chefs d'Etat et le Comité de direction de
l'Union, agissant par délégation du Conseil, que s'exprime par excellence, le
pouvoir normatif de l'U.D.E.A.C. Ces organes exercent leurs attributions
essentiellement au moyen d'actes et de décisions (38).
(36) modifié en 1966 et en 1974.
(37)

Voir par exemple la première partie du traité relative à l'organisation et aux
compétences des organes.
(38) mais aussi de recommandations et de voeux. En réalité, la terminologie est très

imprécise. Il semble néanmoins que les décisions et actes du Comité comme ceux du
Conseil ont la même force juridique; ils sont obligatoires et exécutoires. En revanche,
les recommandations et les voeux sont dépourvus cre' toute force obligatoire sans être
toujours privés d'effets juridiques.


33
Ces actes normateurs (39) sont souvent à l'origine de la détention du
pouvoir de contrôle.
Ainsi que le précise, par exemple, l'article 6 de l'acte n04/72-CD-30S du
23 Juin 1972 (40) : " les agents appartenant à la brigade de vérification de
comptabilité inter-Etats sont habilités à procéder à des vérifications de
comptabilité pour le compte des Etats sur l'ensemble du territoire de l'Union ".
L'article S de l'acte n°16-73-30S édicté par le Comité de Direction le 1S
Juin 1973 '(41) prévoit en outre que ces agents" sont habilités à effectuer
toutes recherches et tous recoupements jugés utiles et plus généralement
disposent dans leurs fonctions des mêmes prérogatives que les fonctionnaires
des impôts des administrations nationales".
Dans le même sens, les pouvoirs des agents des douanes (droit de
visite, droit de communication, constatation des infractions douanières...) sont
fixés par les titres 2 et 12 de l'acte nOS/65 du Conseil des Chefs d'Etat portant
Code des douanes de l'U.D.E.A.C. (42).
De la même manière, ce Conseil a fixé le statut des conseillers fiscaux
(43) et celui des experts comptables et comptables agrées (44), soumettant
(39)
Une remarque s'impose quant à l'application dans l'ordre interne des normes
communautaires étudiées. Régulièrement adoptés, les actes et décisions du Conseil
des chefs d'Etat et du Comité de direction de l'Union sont non seulement obligatoires
mais aussi exécutoire de plein droit. Autrement dit, et selon l'expression consacrée,
ces actes et décisions sont directement applicables dans les Etats membres de
l'U.O.E.A.C., sans réception préalable par le droit national. Du seul effet de leur

publication, ils s'imposent un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel de l'Union,
dans la capitale
de chaque Etat membre, aux Gouvernements, aux personnes
physiques ainsi qu'aux tribunaux. Ainsi, en tant que normes inférieures sur le plan
hiérarchique, les textes législatifs, et à plus fortes raisons, les règlements doivent être
sinon conformes du moins compatibles avec les normes communautaires.

(40) fixant les mesures d'application de l'acte 98/06/CO/108 portant création d'un
fichier central de comptabilité concernant les entreprises soumises
à l'impôt suivant le
régime du bénéfice réel et d'une brigade de vérification de comptabilité inter-Etats, in
J.o.R.UC. 15 Juillet 1972.
(41) complétant l'acte n04-72-CO-308 fixant les mesures d'application de l'acte 98-66-
CO-108 portant création d'un fichier central de comptabilité concernant les entreprises
soumises à l'impôt suivant le régime du bénéfice réel et d'une brigade de vérification
de comptabilité inter-Etats, in J.o.R.UC. 1er Août 1973.
(42) Voir acte n08/65/UOEAC du
14 décembre 1965 portant Code des douanes de
l'UO.E.A.C. in JORFC 1er janvier 1966, p.119 et suiv.
(43) Cf. acte n030/UOEAC/398 du 19 décembre 1984 portant statut de la profession de
conseil fiscal en UOEAC.
(44) Cf. acte n04/70/UOEAC/133/2 du
27 novembre 1970 (in JORFC 1er avril 1971,
p.524), modifié par l'acte n02/UOEAC/133/2 du 18 décembre 1971 (in JORUC 15 juillet
1972 p. 124) portant statut des experts comptables et comptables agrées..

34
ainsi l'exercice de ces professions libérales à un agrément accordé par le
Cornité de direction.
Il importe de preciser, à ce stade de l'analyse, que l'organisation du
contentieux communautaire - ou de ce qui en tient lieu - est fort déficiente
quant à la protection effective des droits des particuliers et à la sauvegarde du
droit communautaire.
Le Traité de l'U.D.E.A.C. n'a pas prévu de juridiction chargée de veiller à
l'application du droit de l'Union.
Certes, l'inexistence d'une telle juridiction est palliée à certains égards
par la fonction arbitrale qui est assignée à des organes communautaires (45),
Mais cette formule, bien entendu, ne donne nullement satisfaction (46).
C'est, par défaut, le juge national qui-apparaît comme étant le seul juge
du droit communautaire.
Cette solution connaît également des limites, notamment lorsque la
requête portée devant la juridiction nationale est dirigée contre un acte d'une
instance communautaire.
L'incompétence
du
juge
national
et
l'absence
de
juridiction
communautaire privent ainsi les professionnels libéraux agrées par les organes
de l'Union de tout moyen juridictionnel de protection de leurs droits.
La garantie du droit communautaire est donc à renforcer car ses
faiblesses actuelles restent un facteur important d'ineffectivité et d'inefficacité
du droit édicté par les instances communautaires.
Une fois déterminé les autorités compétentes pour habiliter à contrôler
les activités privées se pose le problème de la nature juridique de l'habilitation
accordée.
*
(45) 1/ en est ainsi notamment du Conseil des Chefs d'Etat qui, selon l'article 7 du
Traité de Brazzaville, arbitre les différends qui peuvent surgir entre les Etats membres
en ce qui concerne l'application du présent traité.
(46) En
ce sens, voir notamment J. M. BIPOUN- WOUM, Le droit international
africain, Paris, L.G.D.J., 1970, pp. 244 et 256.

CHAPITRE Il
LES DIFFERENTES CATEGORIES D'HABILITATION A
CONTRÔLER LES ACTIVITES PRIVEES
L'habilitation a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
contrôle des activités privées sera exercé. Elle fixe les objectifs assignés, les
moyens juridiques, techniques, économiques et financiers qui seront utilisés, la
durée dans laquelle l'habilitation elle-même est enfermée.
Ce cadre constitue le contenu de l'habilitation. Cette dernière se
présente en pratique sous des appellations très diverses : Habilitation,
délégation, autorisation, mandat, commission, lettre de mission, investiture,
nomination, contrat.
Ces termes correspondent à des actes de nature
différente. Les uns sont de nature contractuelle, les autres de nature unilatérale
(Section 1).
Toutefois, cette diversité ne doit pas faire perdre de vue leur profonde
ressemblance. En principe, toutes ces habilitations aboutissent à faire naître
une situation de représentation: la personne habilitée agit au nom et pour le
compte d'une autre personne, le plus souvent la personne habilitante, et les
actes de gestion sont directement imputables à la personne représentée
(Section Il).
Bien plus, elles s'assortissent de contrôles rigoureux (Section III).
SECTION 1. LE CARACTERE DUALISTE DE
L'HABILITATION
L'intérêt de la distinction entre les habilitations de nature contractuelle
(&.11.) et les habilitations de nature unilatérale (&.1.) paraît se situer sur le plan
financier, la situation de l'habilité étant mieux protégée par le contrat que par
l'acte unilatéral.

36
§1. LES HABILITATIONS UNILATERALES
De nombreuses habilitations à contrôler les activités privées sont faites
sous forme unilatérale.
Tout d'abord, ainsi que l'a indiqué M. SABIAI\\II, " certains types qualifiés
d'habilitation unilatérale réalisent le transfert d'une compétence que l'habilitant
en principe ne saurait exercer lui-même. C'est le cas pour la nomination ou
l'élection...opérées par un habilitant dont la seule compétence est précisément
d'habiliter" (1),
Ensuite, et à l'inverse, la délégation de compétence obéit à un régime
,
juridique dont les traits originaux sont bien connus (2), Elle se caractérise par le
" dessaisissement total du déléguant" (3).
En pratique, " toute délégation est toujours un transfert de compétence,
l'investiture d'un organe par un autre organe" (4), Il en résulte que le déléguant
ne peut plus exercer sa compétence dans les matières déléguées.
La délégation est faite en outre in abstracto au profit du titulaire d'une
fonction déterminée et non d'une personne dénommée. Elle subsiste en
conséquence malgré les changements de titulaires. De plus, le déléguant n'est
pas responsable des décisions prises par le délégataire qui est l'auteur réel des
décisions prises par délégation.
La délégation n'est pas seulement utilisée entre agents ou organismes
publics; elle permet également de transférer à une personne privée des
attributions dont une personne publique est en principe titulaire.
Par exemple, le décret n088/859 du 8 juin 1988 (5) prévoyait : "
délégation de compétence est donnée au ministre de la Santé publique pour
accorder les autorisations d'installation en clientèle privée des médecins,
(1) Cf.- F.SABIANI - " L'habilitation des personnes privées à gérer un service
public ", AJOA, 1977, p.r.
(2) J.C..GROSHENS - " la délégation administrative de compétence ", 0.1958,
Chr. pp. 197-204.

(3) M. HECQUARO - THERON - Essai sur la notion de réglementation, Paris,
LGOJ,
1977, p.166.
(4) J.C..GROSHENS
- " la délégation administrative de compétence ", 0.1958,
Chr. 197.
(5) accordant délégation de compétence au ministre de la Santé publique in JORC,

1er juin 1988 p. 957.

37
pharmaciens et chirurgiens dentistes ainsi que tes autorisations d'ouverture des
laboratoires d'analyses médicales ".
Ce texte est aujourd'hui caduc (6) car en 1990 le législateur a conféré
aux ordres professionnels la compétence pour délivrer les autorisations
nécessaires à l'exercice des professions libérales (7).
La délégation se pratique aussi dans le cadre de l'U.D.E.A.C.
Le Comité de direction n'exerce aucune compétence propre; il n'agit que
par délégation du Conseil des chefs d'Etat (8).
Le terme Il délégation de compétence Il semble être essentiellement
employé pour conférer un pouvoir d'autorisation à une autorité; à la différence
de la commission, très souvent utilisée pour qualifier l'habilitation dont les
r
agents d'exécution du contrôle sont titulaires.
Plusieurs exemples peuvent être cités pour illustrer cette constatation:
Il
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des Douanes doivent
être munis de leurs commissions d'emploi faisant mention de leur prestation
de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition Il (9),
Il
Les inspecteurs du Travail habilités à exercer leurs activités dans
le cadre des dispositions du titre VII du Code du travail sont pourvus
d'une
commission délivrée
par
le ministre ...La présentation
de
cette
commission par le fonctionnaire intéressé peut être exigée par tout employeur
auprès duquel est effectuée une opération de contrôle ou d'enquête Il (10),
Il
Les agents de la Brigade inter-Etats de vérification sont titulaires
d'une commission délivrée par le Secrétaire général de l'Union précisant leur
qualité et constituant un laissez-passer permanent Il (11).
Il
Les agents qui auront été retenus pour les contrôles des prix, des
poids et mesures ... recevront une carte de commission qu'ils devront
présenter aux commerçants qu'ils seront amenés à contrôler Il (12).
(6)
Seul
le
pouvoir d'autoriser l'ouverture
des
laboratoires
médicaux relève
actuellement de la compétence du ministre de la Santé. Ce pouvoir lui a d'ailleurs été
conféré par le décret n090/1465 du 9/11/1990.
(7) Avant 1990, les ordres n'avaient qu'un pouvoir consultatif. Ils inscrivaient certes
leurs futurs confrères aux tableaux mais cette inscription ne valait pas autorisation
d'exercice comme en France.
(8) Voir, art.
15 du traité constitutif de 1'U.O.E.A.C.
(9) article
51 du Code des douanes de 1'U.O.E.A.C. précité.
(10) article
61 du décret n088/1488 OU 7 octobre 1988 portant réorganisation du
ministère du travail, in Cameroon Tribune n04250du26 octobre 1988, p. 11.

38
La plupart de ces agents " commissionnés " sont diplômés de l'Ecole
Nationale d'Administration et de Magistrature" de Yaoundé, (ENAM). Ils ont en
conséquence une formation technique hautement spécialisée indispensable
pour certains contrôles. /1 en va ainsi notamment pour les inspecteurs et
contrôleurs des Régies financières, pour les inspecteurs et contrôleurs du
Travail, des Prix, des Poids et Mesures.
Les autres ont" un bon niveau d'instruction "; ainsi que le précise très
justement la circulaire n0044/MINDIC/CAB/CTI du 11 octobre 1988 portant
réglementation du contrôle des prix au Cameroun (13) :
" ...Dans toute la mesure du possible, seuls seront autorisés à effectuer
les opérations de contrôle des prix les agents titulaires au minimum du Brevet
d'Etudes du Premier Cycle, (BEPC), ou d'undiplôme équivalent ".
Une dernière catégorie « d'agents commissionnés» est constituée par
des cadres formés à l'étranger (14) ou à l'intérieur du pays (15).
Au fond, la commission étudiée n'est pas sans rappeler
les lettres de
/1
commission " dont étaient pourvus sous l'Ancien Régime les fonctionnaires
chargés d'exercer le contrôle au nom du Roi (16).
En droit positif, les expressions utilisées pour qualifier les habilitations
unilatérales à contrôler les activités privées sont donc variées. Mais elles
correspondent toujours à l'idée que la situation juridique de l'habilité résulte de
la seule volonté de l'habilitant.
L'habilitation unilatérale est précaire. C'est, semble-t-il, ce qui ressort de
l'article 53 du Code des douanes de l'U.D.E.A.C.
:" tout agent des Douanes
qui est destitué de son emploi. ...est tenu de remettre immédiatement à son
administration sa commission d'emploi. .. et de rendre ses comptes ".
(11) Voir article 6 de l'acte n016/73/CD/308 du 18 juin 1973 précité.
(12) Voir circulaire n0044/MINDIC/CAB/CT/ du Il octobre 1988 portant réglementation
du contrôle des prix au Cameroun, in Cameroon Tribune n04243 du 17/10/88.
Dans le même sens, voir art.
15 de l'ordonnance n?2/18 du 17 octobre
1972 " Les agents du contrôle des prix peuvent,
sur présentation de leur
commission....etc."
(13) Voir supra, note n012.
(14) C'est notamment le cas des inspecteurs des pharmacies. Voir art..22 et suiv. de la
loi n090/35/ du 10:08:1990.
(15) Ainsi en est-il des inspecteurs des assurances formés
à l'Institut International des
Assurances de Yaoundé (Cameroun).
(16) Cf. J .L. MESTRE - Introduction historique -eu droit administratif français,
Paris, P.U.F, 1985.

39
Ainsi, la puissance publique peut tOUjOUFS, et à n'importe quel moment,
mettre fin à l'habilitation unilatérale, qu'il y ait faute ou absence de faute de la
personne habilitée; sous réserve, bien entendu, de respecter les droits de la
défense en cas de sanction et d'indemniser l'habilité en l'absence de faute de
sa part.
En définitive, " toute compétence est nécessairement limitée " (17).
Concrètement, les procédés unilatéraux d'habilitation (18) limitent l'étendue et
le cadre géographique des pouvoirs des organes de contrôle.
Un exemple choisi parmi beaucoup d'autres l'atteste:
" Dans le ressort de leur territoire, les agents des impôts assermentés
ayant au moins le grade d'inspecteur ont le pouvoir d'assurer le contrôle et
,
l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dues par le contribuable qu'ils
vérifient" (19).
Ces dernières remarques sont également valables lorsque l'opération
d'habilitation a une nature contractuelle.
§. Il. L'HABILITATION DE NATURE CONTRACTUELLE:
LE MANDAT
En théorie, les modes contractuels d'habilitation sont extrêmement
divers: régie intéressée, affermage, concession de service public, mandat...
Il s'agit ici moins de les étudier en soi (20)
que d'essayer d'analyser le
seul contrat consacré par le droit positif et qui constitue une habilitation à
contrôler les activités privées.
La doctrine s'accorde à reconnaître qu'en droit public si le terme mandat
est assez souvent employé, il a généralement un sens spécifique.
(17) A. BALDOUS - Le principe de spécialité en droit administratif français,
Thèse Droit, Aix-Marseille 1/1,
1974 .p. 463 et suiv.
(18) Pour l'utilisation du terme même "habilitation", voir, par exemple, loi n °88/0 17 du
16 décembre 1988 sur l'activité cinématographique: " les agents désignés pour la
constatation des infractions.... doivent se munir de leur carte professionnelle et
d'habilitation lorsqu'ils posent un acte de leurs fonctions ", art.
21, in Cameroon
Tribune n04291 du 22 décembre 1988. Dans le même sens voir, art.23, loi n088/016 du
16/12/88 sur la publicité, in Cameroon Tribune n04354 du 23 mars 1989.
(19) Voir art. 269 du Code général des impôts.
(20) Pour

une
vision d'ensemble
sur
ces
habilitations contractuelles,
voir :
J.P.NEGRIN - L'intervention des personnes mora/es de droit privé dans l'action
administrative, op. cit. pp. 67-75.


40
C'est ainsi qu'il est utilisé comme synonyme de fonction élective : on
parle alors de mandat parlementaire ou .de mandat municipal dont les
problèmes ne sont nullement résolus par les règles civiles et contractuelles du
mandat, l'élu étant dans une position statutaire et non contractuelle (21).
Le mandat proprement dit, c'est-à-dire le contrat
par lequel une
personne donne à autrui le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour
son compte, ne semble donner lieu qu'à de rares applications en droit
acrninistratif (22),
Sans doute, comme l'a souligné M. SABIANI, Il le mandat contrat
administratif est-il une entité aux frontières mal définies Il (23).
Mais la majorité des auteurs ne voient à priori aucune raison de retenir
en droit administratif une notion qui s'écarterait des règles du droit civil.
Ainsi, par exemple, pour le Professeur NEGRIN, Il la définition du
mandat en droit administratif n'a pas été affectée par sa transposition du droit
privé en droit administratif Il (24).
De la même manière, M. MAZERES estime que "....l'économie générale
du mandat en droit administratif reste celle que consacre le droit privé Il (25).
Il en résulte que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est
porté dans son mandat; qu'il a l'obligation de rendre compte de sa gestion au
mandant qui doit, en revanche, lui rembourser toutes les dépenses engagées
dans l'exécution du mandat.
A la différence du concessionnaire qui agit à ses risques et péril (26), le
mandataire est, sauf exception, révocable "ad nutum ".
(21) Cf. F. SABIANI - " L 'habilitation des personnes privées à gérer un service
public ", article précité, p. 13. " En droit public, écrit-il, le mandat électif n'est pas un
acte contractuel; il est indéniable que l'utilisation du terme "mandat" s'explique par la

puissance du mythe du contrat dans la société libérale, mais l'élu se trouve dans une
situation statutaire ". Dans le même sens, voir - A. COUDEVYLLE - " La notion de
mandat en droit administratif", in AJDA 1979, pp. 9 et 10 notamment.
(22) On le retrouve notamment dans la procédure contentieuse pour la représentation
de L'Administration devant la Cour Suprême statuant en matière administrative. En ce

sens voir article. 3 de la loi du 8 Décembre 1975 fixant la procédure devant cette Cour,
ainsi rédigé: " La partie qui ne compereît pas en personne peut se faire représenter
par un mandataire ou un avocat ".
(23) F. SABIANI -
article précité,
p.13." L'accord... ne s'est pas fait sur une
définition unique.... ".
(24) J. P. NEGRIN - op« -'.,
cit. p.74.
(25) J. A. MAZERES-" Que reste-t-i/ de la jurisprudence " Société Entreprise
Peyrot" ?... Mélanges Paul COUZINET, 1975, p. 502.

41
En plus, les actes juridiques et les faits dommageables accomplis par le
mandataire privé sont imputables à la person-ne publique mandante (27).
Enfin, à la différence du concessionnaire, qui se rémunère sur l'usager,
la rémunération du mandataire n'est pas un bénéfice résultant de sa gestion;
elle est un salaire qui n'est dû que dans la mesure où la convention l'a prévu.
Cette forme d'habilitation contractuelle à contrôler les activités privées
est d'apparition récente au Cameroun (28).
C'est en 1988 que le Gouvernement a mandaté, pour une période initiale
de deux ans (29), la Société Générale de Surveillance (S.G.S.) (30) pour
exécuter la vérification dans les pays fournisseurs des biens à destination du
pays.
Les raisons du recours à cette personne morale de droit pnve pour
surveiller nos importations sont bien connues (31) et il importe de les mettre en
relief.
(26) 1/ ne peut être mis fin à la concession que dans des conditions strictement
déterminées. Cf. MAZERES, art. cité p.502 et A.COUDEVYLLE, art. précité, p.20.
(27) Cf. Notamment: J.P. NEGRIN - op. cit. pp. 193, 288, 311 et suiv. De même, B.
LEROUSSEAU • " La responsabilité des personnes privées gérant un service
public ", in AJDA, 1977, p.403.
(28) Ce type d'habilitation était jusqu'en 1988 ignoré du droit administratif camerounais
en raison
notamment de l'interventionnisme accentué de l'Etat.
Les auteurs
n'évoquaient que la concession de service public; toutefois, comme l'a noté M. Joseph
BINYOUM, " la concession de service public est rarement utilisée à l'heure actuelle ",
in Cours polycopié de droit administratif, op.cit. p.82
. Un tel silence s'explique, à
notre avis, par la rareté de ce procédé. Sur le contrat d'affermage, voir R.G. NLEP -
Note sous arrêt n014/CA/CS du 27 octobre 1988, Penant, 1991 p.276.
(29) renouvelée le 1er décembre 1990.
(30) La Société Générale de Surveillance (S.G.S.) dispose d'un réseau international de

159 sociétés réparties sur l'ensemble des cinq continents. A l'heure actuelle, elle
emploie plus de 21000 personnes, spécialistes en produits agricoles, en produits
pétroliers et en minerais, ingénieurs et techniciens, chimistes, spécialistes de biens de
consommation et des inspecteurs spécialisés en douanes et en économie.
Afin d'assurer les analyses et les tests de qualité des produits inspectés, 152
Laboratoires - S.G.S. sont disponibles et localisés stratégiquement autour du globe.
Le groupe S.G.S. est structuré autour de six divisions principales: produits
agricoles, minerais, produits pétroliers, affaires économiques, biens non destructifs.
Son siège est
à Genève (Suisse) .../...
La S.G.S. a crée un bureau de liaison à Douala et une antenne à Yaoundé afin
d'assurer la liaison nécessaire avec les administrations ainsi que l'information
adéquate des opérateurs économiques. Sur tous ces points, le lecteur intéressé
pourra approfondir avec
le Dossier d'information de S.G.S. Cameroun. Dans le
même sens, voir ANNEXE N° 1 : Le Réseau S.G.S. P. 251-
(31) Pour les raisons générales, voir J. P. NEGRIN
- L'intervention des personnes
morales de droit privé dans l'action eaministretive, op.cit, pp. 21-30.
(32) Cette durée est de
2 ans renouvelable.

42
Cette intervention de la Société Générale de Surveillance s'explique par
le désir de remédier à l'impuissance ou à l'inadaptation quantitative et surtout
qualitative de l'Administration et non de l'associer à l'action administrative.
Il s'agit donc bien ici « d'une intervention - moyen» en ce sens qu'elle
est limitée dans l'espace et dans le temps au domaine et à la durée strictement
nécessaires (32). Les raisons en sont plus techniques que politiques, à l'inverse
de l'intervention-fin qui sont plus politiques que techniques.
Les témoignages de commentateurs forts d'une grande expérience du
monde administratif confirment cette analyse.
De l'avis, par exemple, de M. OMBE NDZANA (33), " ce qui caractérise
le commerce extérieur du Cameroun aujourd'hui, c'est bien l'ampleur de la
,
fraude fiscale ....Cette fraude se décompose en plusieurs techniques dont la
plus courante est la sous-facturation ou la surfacturation à l'importation; ce qui
constitue un manque à gagner pour le Gouvernement, malgré les efforts de
sévérité actuels des services douaniers....On voit mal, conclut-il, comment un
organisme public national pourrait remplir pleinement cette mission tout
simplement parce qu'il ne disposerait pas de la logistique appropriée ....ce qui a
amené la plupart des pays à solliciter ces organismes spécialisés" .
C'est donc pour renforcer le contrôle des importations que l'Etat
camerounais, à l'instar de certains pays africains ou sud-américains (34), a fait
appel à la S.G.S.
En réalité, la qualification du contrat liant la puissance publique à la
Société Générale Surveillance qui collabore avec elle n'est pas à priori très
aisée.
L'incertitude à cet égard vient notamment du fait que les textes
prévoyant
l'intervention
de
cette
société
anonyme
n'emploient
pas
expressément le terme" mandat".
Il en est ainsi notamment de l'article 2 de la loi n088/00? du 15 juillet
1988 (35) instituant une taxe d'inspection et de contrôle des marchandises à
l'importation : " Cette taxe est perçue sur toutes les marchandises soumises à
l'inspection et au contrôle d'un organisme privé ou public chargé par le
(33) in " Surveillance des importations: un levier décisif du plan an ti-crise ",
Cameroon Tribune n04186 du 27 juillet 1988 p. 2.
(34) Voir ANNEXE N°2, les clients de la S.G.S (SerVices aux Gouvernements)P
2. 'iZ
(35) Ce texte de loi est fournit en ANNEXE N°3.p 2.53~

43
Gouvernement de la surveillance des importations "; ou encore du décret
n088/1285 du 23 septembre 1988 portant application de cette loi (36).
Pour lever cette incertitude, il suffit de lire avec attention le fi Dossier
d'information de la S.G.S-Cameroun " (37) ou encore de se reporter à une
Attestation de Vérification, délivrée par cet organisme, sur laquelle il est écrit:
"
Emise conformément à
la réglementation
des importations en
République du Cameroun, selon notre mandat, nous avons inspecté et trouvé
la marcha~dise conforme en qualité, quantité et prix" (38).
Il s'agit bien ici d'une convention de mandat.
Il n'est dès lors pas étonnant que la Société Générale de Surveillance
soit, en pratique, rémunérée par un salaire.
,Ainsi, l'importateur paye systématiquément une taxe dont le taux est de
0,95% de la valeur FOB (39) des marchandises concernées à la Société
Générale de Surveillance (40). Celle-ci verse le produit de la taxe d'inspection
et de contrôle des marchandises à l'importation dans un compte spécial ouvert
au nom du Cameroun à cet effet, dans les livres de la Banque des Etats de
l'Afrique Centrale dont le siège est à Yaoundé.
En retour, l'Etat paye sur la base de 15% des recettes douanières les
services de la société (41).
En conséquence, il est permis de penser que lorsque l'occasion se
présentera, le juge administratif camerounais, à l'instar de son homologue
français (42), ne manquera pas d'attribuer le caractère administratif aux actes
unilatéraux pris par la Société Générale de Surveillance, et notamment à
l'Attestation de Vérification qu'elle délivre, en considérant que celle-ci agit
comme représentant de la personne de droit public qu'est l'Etat.
(36) V. article 3 1/ l'inspection et le contrôle des importations sont effectués par les
services de l'Etat ou par un organisme spécialisé habilité à cet effet ", ANNEXE N°4.P21jif:.
(37) Mars
1989. Le terme mandat y est employé à plusieurs reprises. Dans le même
sens voir arrêté n0302/CAB/PR du 17 avril 1989. art. 1 al.3. 1/ Le directeur de la filiale
camerounaise
mandaté par le Gouvernement ... peut assister avec voix
consultative aux réunions du comité... ".
(38) Voir en ANNEXE N° 5, un exemplaire de cette attestation. .1.26-5.
(39) Sigle de l'anglais Free on Board, en français à bord.
(40) Avec un minimum de perception de 55000 Fr. CFA par livraison. Voir art. 4 al.2 du
décret n088/1285 du
23 septembre 1988 portant application de la loi n088/007 du
15/7/1988 précitée.
(41) Sources: Entretiens, bureau de liaison de la SGS de Yaoundé, août 1990.
(42) Voir, par exemple, C.E.
5 mai 1972, Société d'Equipement de l'Inde contre Sieur
ALLAIN, AJDA, 1973, p.52.

4-1
SECTION II. LES FORMES D'HABILITATION COMME
SOURCES DE REPRESENTATION
Les habilitations unilatérales (&.1.) et contractuelles (&.\\1.) à contrôler les
activités privées permettent à l'habilité d'intervenir comme représentant.
&.1. LES HABILITATIONS UNILATERALES
A REPRESENTER
l'habilitation unilatérale permet généralement à l'habilité d'exercer le
contrôle pour le compte de la personne habilitante (A).
Mais, elle peut également conférer à l'habilité le pouvoir de contrôler au
nom d'une autre personne que la personne habilitante (B).
A} L'HABILITATION A CONTRÔLER AU NOM
DE LA PERSONNE HABILITANTE
L'habilitation unilatérale fait très souvent de l'habilité le représentant de
la personne habilitante.
Ainsi, par exemple, l'agent nommé agit au nom de la collectivité qui l'a
nommé (cas du fonctionnaire). De la même manière, l'élu intervient en matière
de contrôle pour le compte de la personne morale dont les électeurs sont des
organes (cas du Maire).
La délégation de signature joue un rôle semblable.
A l'inverse de la délégation de compétence qui peut faire naître à la fois
l'action pour son compte personnel et la représentation, la délégation de
signature est uniquement source de représentation. Elle est appliquée à
l'attribution d'une compétence qui ne sera exercée qu'au lieu et place de
l'autorité déléguante. Elle ne modifie pas l'ordre des compétences : les
décisions prises par le délégataire le sont au nom du déléguant et pour son
compte,
"la délégation de signature visant seulement à décharger le

45
déléguant d'une partie de sa tâche en lui permettant de désigner une sorte de
fondé de pouvoir» (43).
Cette analyse est confirmée par l'espèce OYIE TSOGO Joseph, objet du
jugement n036 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême le 6
Mai 1982, en ces termes:
" Attendu que les pouvoirs que le décret du 9 Novembre 1978 reconneît
au Secrétaire général de la province ne lui confère aucune autonomie vis-à-vis
du Gouverneur dont il reçoit d'ailleurs délégation de signature qui ne dessaisit
pas le déléguant au profit exclusif du signataire délégué".
Dans toutes ces hypothèses, il y a identité entre l'habilitant et le
représenté. Ce qui n'est pas toujours le cas en pratique.
B) L'HABILITATION A CONTRÔLER AU NOM D1UNE
TIERCE PERSONNE: LA SUBSTITUTION
Ce mode
d'habilitation
est
généralement utilisé
pour
pallier
une
défaillance. Comme on l'a fait remarquer,
il" vaut dessaisissement et
quelquefois correspond à une sanction" (44) .
" se confond avec la notion juridique de substitution, définie comme
étant:
cc une mesure d'exécution forcée permettant à l'Administration d'agir au lieu et
place d'une personne ou d'une collectivité, publique ou privée, défaillante, et
qui, dans sa nature même, constitue une prérogative de l'Etat, et dans ses
conséquences affecte les intérêts... » (45) de cette personne ou collectivité.
Dans ce cas, l'autorité substituée intervient non pas pour son propre
compte, mais pour le compte de la personne dessaisie, dans le patrimoine de
laquelle les actes de gestion produisent leur effet.
La substitution est
une technique
consacrée
par
le droit
positif
camerounais dans des cas exceptionnels.
Ainsi, relativement au chef de l'exécutif communal, le décret du 25 Mars
1977 régissant l'exercice de la tutelle communale énumère de manière très
précise et très limitative les hypothèses dans lesquelles les autorités centrales
(43) Conclusions ROMIEU sur C.E. 2 Décembre 1892, Lebon, p. 838.
(44) Voir
F. SABIANI-, art précité. p.14.
- ' -
(45) D. VIGNES, "La notion de substitution ". R.D.P., 1960, 753.

46
peuvent se substituer à ce dernier. L'article 34--précise à cet égard que" dans
les domaines relevant de leurs compétences respectives, le ministre de
l'Administration territoriale, le gouverneur et le préfet peuvent, selon le cas, se
substituer d'office au délégué du Gouvernement ou au Maire, lorsque celui-ci
refuse, après mise en demeure écrite, soit d'effectuer un acte prescrit par les
lois et règlements, soit d'exécuter ou de faire exécuter une délibération
devenue exécutoire ou une décision de justice passée en force de chose jugée
"
&. II. LES HABILITATIONS CONTRACTUELLES
A REPRESENTER
La doctrine dans son ensemble admet que le procédé contractuel qui fait
naître incontestablement une situation de représentation est le mandat.
" Lorsque l'habilitation à gérer le service public résulte d'une convention
de mandat conclue entre une collectivité publique et une personne de droit
privé, cette dernière intervient nécessairement en qualité de représentant: le
mandat ne peut conférer le pouvoir d'intervenir à un autre titre. Les actes du
mandataire produisent leurs effets dans le patrimoine du mandant, qui est seul
en principe à retirer les bénéfices de la gestion ou à en supporter les pertes"
(46) .
Il existe également une habilitation contractuelle que l'on ne range pas
d'ordinaire dans la catégorie du mandat et qui néanmoins fait d'une personne
physique le représentant d'une personne publique : C'est le cas du contrat de
travail liant un agent contractuel à l'Administration (47), L'agent en question
n'agit pas pour son compte mais pour celui de l'Administration.
Les habilitations à contrôler les activités privées ne sont pas seulement
des sources de représentation. Elles constituent en outre les fondements des
contrôles de la puissance publique sur les actes des personnes habilitées.
(46) F.SABIANI-, principal inspirateur de cette sous partie, art précité. p.ll.
(47) Sur cette question,

voir J.
OWONA,
Droit administratif spécial de la
République du Cameroun, Paris, Edicef, 1985, pp. 34-51.

47
SECTION III. LES CONTRÔLES EXERCES SUR LES
HABILITATIONS (48).
Les actes unilatéraux des organes habilités à contrôler les activités
privées, qu'il s'agisse de décisions exécutoires ou non, sont soumis au contrôle
de la puissance publique. Ce contrôle revêt deux aspects classiques : le
contrôle administratif (§.I.) et le contrôle juridictionnel (§.II.).
§.I. LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF
Le contrôle administratif des habilitations à surveiller les activités privées
s'exprime juridiquement par la tutelle (A) et le pouvoir hiérarchique (B).
A ) LE CONTRÔLE DE TUTELLE
Les décisions des représentants des personnes morales de droit public
ou de droit privé investis du pouvoir de contrôle sont soumises au contrôle de
régularité des autorités de tutelle.
Ce contrôle consiste
essentiellement en un pouvoir d'approbation
préalable, qui traduit l'idée que ces personnes ne peuvent en principe prendre
seules leurs actes administratifs unilatéraux.
Il en est ainsi notamment des ordres professionnels.
En effet,
toute décision du Conseil de l'ordre sur une demande
Il
d'inscription, de réinscription ou d'exercice de la profession en clientèle privée
est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour
ouvrable suivant cette décision. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente
jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l'ordre
devient exécutoire et doit être notifiée au postulant (49).
(48) La plupart des effets de ce contrôle ont été déjà mentionnés incidemment dans
les parties précédentes. Celle section sera donc limitée
à quelques principes de base:
du contrôle administratif (tutelle et hiérarchie) et du contrôle contentieux relatif
à notre
propos.
(49)
Cette disposition est contenue dans toutes les lois régissant les professions
libérales. Voir, par exemple, art.
et 36 de la loi n090/034 du 10 août 1990 sur les
chirurgiens-dentistes; art. 4 et 35 de la loi n090/037 du 10août 1990 sur les experts-
techniques ....etc....

48
Concrètement, le ministre de la Santé,-par exemple, s'assure que les
autorisations accordées par le Conseil de l'ordre des pharmaciens ou des
médecins sont prises conformément à la " carte sanitaire du pays
avant de les
\\1
approuver (50).
De même, selon l'article 67 de la loi n023 du 5 décembre 1974 " les
actes du Maire ou du délégué du Gouvernement sont communiqués à l'autorité
de tutelle sous plis recommandés. Ils sont exécutoires après visa de cette
autorité", c'est-à-dire du préfet.
Rappelons qu'au terme de l'article 73 de ce texte, ces autorités
municipales sont habilitées à délivrer les permis d'occupation temporaire des
rues et places publiques ainsi que les autorisations de bâtir.
,Le préfet peut annuler ou suspendré ceux des dits actes qui violent la
légalité; le texte lui interdit cependant de modifier d'office les dispositions des
actes virtuellement illégaux (51).
8 ) LE CONTRÔLE HIERARCHIQUE
La doctrine a très justement noté que le mandat met la puissance
publique
en mesure et en demeure d'exercer une pleine et entière autorité sur
\\1
l'organisme exécutant ". Ainsi,
la personnalité du mandataire s'efface derrière
\\1
celle du mandant" (52).
Cette analyse est confirmée par le droit positif.
En effet, il ne fait d'abord pas de doute que l'appartenance de la Société
Générale de Surveillance à l'ordre intérieur existé du fait même de l'habilitation
à contrôler des biens à destination de ce pays (53).
De plus, la seule lecture du décret n088/1285 du 23 septembre 1988 (54)
permet de constater que la Société Générale de Surveillance est subordonnée
au pouvoir exécutif.
(50) Précisons que toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est
nulle et de nul effet. En ce sens voir, art. 4 de la loi n °90/35 du 10 août 1990 sur les
pharmaciens.; art. al.3 de la loi n090/36 du 10 août 1990 sur les médecins.
(51) Cf. art. 14 du décret n091 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur
les communes, les syndicats de commune et les établissements communaux.
(52) Cf. F.J. FABRE
et R. MORIN - " A propos d'une décision du Tribunal des
Conflits, quelques aspects actuels du contrôle des sociétés d'économie mixte ",
RDP
1964, pp. 785 et 794.
(53) Cf. J.P.NEGRIN - op. cil. p.236 : " toutes les oérsonnes privées du fait même de
/'intervention sont soumises à l'ordre intérieur ... ".

49
L'article 7 de ce texte est ainsi libellé: Il fe ministre chargé du Commerce
délivre
les ordres d'inspection
et de contrôle,
exceptionnellement,
des
dérogations en liaison avec le ministre chargé des Finances ".
Ce même texte en son article 12 crée un Comité d'évaluation de
l'inspection et le contrôle des importations. Ce Comité Il dresse le bilan global et
critique des opérations d'inspection. Il établit le diagnostic et propose des
solutions ainsi que des orientations à donner à cette inspection ..." (55).
A l'égard du mandataire, le pouvoir d'instruction est donc de droit.
Enfin, lorsque le pouvoir de contrôle est conféré par délégation, le
contrôle sera celui exercé normalement par le déléguant sur le délégataire.
Comme
l'a
justement
fait
valoir. GROSHENS,
au
sein
d'une
,
Administration, Il la délégation établie des rapports juridiques directs entre le
déléguant et le délégataire, et quoique le déléguant ne dispose pas d'une
autorité hiérarchique sur les actes pris sur délégation, il possède un certain
pouvoir de contrôle sur le délégataire. Mais le véritable pouvoir du déléguant
réside dans son pouvoir disciplinaire à l'égard du délégataire Il (56).
Le contrôle administratif des actes des organes de contrôle constitue l'un
des moyens par lequel se manifeste la haute direction de l'Etat sur la mission
qu'il leur confie. Il ne fait nullement obstacle aux contrôles que peut exercer le
juge.
§. Il. LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
Le contentieux des décisions exécutoires édictées par les autorités de
contrôle appelle peu de remarques.
Rappelons seulement que le juge administratif veille notamment à ce
qu'une autorité inférieure ne puisse pas empiéter sur les pouvoirs d'une autorité
supérieure et vice-versa. La jurisprudence, on l'a dit, est bien fixée sur ce point
: (57). Il est aussi compétent pour connaître du recours en réparation.
(54) portant application de la loi n088/007 du 15/7/88 précitée.
(55) La composition et les règles de fonctionnement de ce Comité ont été fixées par
l'arrêté n0302/CAB/PR du
17 avril 1989.
(56) J.C.GROSHENS- " La délégation administrative de compétence", op.cit.
p.2D4.
(57)
Voir arrêt n0678/CCA du 27:12:1957, sieur NDJOCK Paul contre Etat du
Cameroun

50
CONCLUSION DU TITRE 1
A ce stade de la recherche, il ressort que dans la relation habilitant -
habilité, l'autorité habilitante, tant sur les plans interne que communautaire,
joue le rôle dominant. Cette constatation n'a rien d'étonnant, puisque les droits
reconnus à l'autorité habilitante de mettre fin à l'habilitation ne sont que la
contrepartie de ceux qu'elle détient pour l'octroyer.
Certes, l'évolution qui s'est amorcée depuis 1964 dans le sens d'une
intégration progressive du fondement juridique du contrôle de certaines
r

activités professionnelles constitue une solution originale adaptée aux objectifs
qui sont impartis à ce contrôle.
Mais, s'il est vrai qu'une interaction s'exerce
entre
le droit de
l'U.D.E.A.C. régissant les activités privées et le droit positif camerounais, force
est de reconnaître que le courant d'influence du droit national sur le droit
communautaire paraît, en la matière,
plus fort que celui qui agit en sens
inverse; en raison notamment de l'absence de juridiction garantissant le respect
du droit de l'Union et soumettant effectivement à la primauté des normes à
l'élaboration desquelles les autorités nationales ne sont pas directement
associées et dont l'interprétation leur échappe.
Cette situation que l'on espère provisoire, le processus d'intégration
dans le cadre de l'U.D.E.A.C. étant encore en devenir, renforce l'idée selon
laquelle l'Etat assure la haute direction du contrôle sur les activités privées au
Cameroun.
Cette haute direction du contrôle est, en fait, indispensable, car celui-ci
est institué pour permettre à l'Etat d'atteindre certains objectifs précis. Ces
objectifs sont contenus explicitement ou même implicitement dans l'habilitation
à contrôler.
************************

TITRE Il
LES OBJECTIFS DU CONTRÔLE
Il est incontestable que l'Etat Camerounais se trouve confronté à des
tâches par1;iculièrement délicates à savoir: construire une nation à partir d'une
communauté
pluriethnique,
plurilinguistique,
et
multiconfessionnelle;
sauvegarder l'ordre public; promouvoir le développement dans un pays aux très
fortes disparités économiques régionales.
Dans
ce
contexte,
le
contrôle
est
apparu
comme
un
moyen
indispensable devant permettre à l'Etat d'atteindre de tels objectifs. Ceux-ci
sont parfois complémentaires, mais très souvent divergents; l'extrême diversité
des buts ainsi assignés au contrôle de l'Etat ne rend pas aisée leur
classification.
Il nous semble cependant important de faire une distinction entre les
objectifs du contrôle répondant à la nécessité de satisfaire aux besoins
collectifs indispensables au bon fonctionnement de la société, à savoir la
réalisation de l'unité nationale, le maintien de l'ordre public et le respect de la
réglementation en vigueur (Chapitre 1.) et ceux qui visent à protéger certains
intérêts particuliers et qui, de ce fait, sont essentiellement discriminatoires,
donc créateurs de privilèges. Il en est ainsi lorsque l'Etat cherche à promouvoir
un certain " équilibre économique ethnique et régional " et à protéger certaines
catégories sociales et professionnelles (Chapitre 11.).
CHAPITRE 1. LA SATISFACTION DES BESOINS COLLECTIFS
INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT
DE LA SOCIETE
CHAPITRE Il. LA PROMOTION DE CERTAINS INTERÊTS
PARTICULIERS ET LA PROTECTION DE CERTAINES
CATEGORIES SOCIALES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE 1
LA SATISFACTION DES BESOINS COLLECTIFS
INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT
DE LA SOCIETE
En soumettant les activités exercées par des personnes physiques ou
morales de droit privé à divers contrôles, l'Etat camerounais cherche à
répondre à certains besoins constamment ressentis par la collectivité comme
vitaux pour elle, à savoir : le besoin d'unité (Section.L), le besoin d'ordre
(Section.IL)
et
la
nécessité
de
respecter
la
réglementation
existante
(Section.lIL).
SECTION 1. LA REALISATION DE L'UNITE NATIONALE
L'Etat ne peut se passer de la nation. Il a besoin de se reposer sur une
communauté caractérisée par la conscience de son unité et de la volonté de
ses membres de vivre en commun. Ce postulat de la doctrine française
classique a pris en Afrique noire un accent particulier.
En effet, pénétrés de l'idée que la nation est à construire et qu'elle est
marquée en l'état actuel par la fragilité, le. constituant et les dirigeants
camerounais conviennent de nécessité de la mettre à l'abri des forces de
désintég ration.
Pour atteindre à l'unité nationale, il faudra susciter une conscience
nationale.
Ceci se fera essentiellement par la voie du contrôle des activités
constituées sous la forme associative (&. Il).
Sans doute, une évocation des principales raisons de la quête de l'unité
nationale peut-elle aider à mieux comprendre le sens de sa consécration
comme un des buts du contrôle (&.1).

53
&.1. LES RAISONS DE LA àUÊTE
DE L'UNITE NATIONALE
Le Cameroun ne manque pas d'atouts, dont chacun a son revers. Il est,
fondamentalement, à la fois riche et fragile (A) d'une exceptionnelle diversité
(8).
A) LA DIVERSITE ETHNIQUE ET CULTURELLE
Le Cameroun est un pays polytethnique. Sa diversité de races et de
tribus lui a valu diverses qualifications dont, notamment, celles d'une" Afrique
en miniature ", d'un" carrefour des races ", et" d'habit d'arlequin ".
A l'instar des autres Etats Africains, il a été conçu artificiellement par
l'Europe. Ainsi, comme l'a noté le Professeur MVENG, " notre pays n'a ni la
continuité historique de l'Angleterre, ni l'unité raciale de l'Allemagne, ni l'unité
linguistique du Burundi, ni l'unité artistique de l'Italie Il 1.
La Il carte d'identité Il du Cameroun peut en effet se résumer en
quelques chiffres:
-- deux langues officielles (le français et l'anglais);
-- trois grandes religions (le christianisme, l'animisme et l'islam);
-- l'ensemble " des races africaines ", ( des pygmées aux arabes chaos
en
passant par les bantous, les soudanais, les peuls ...etc ... );
-- deux cent un (201) groupes ethniques identifiables, affirmant chacune
par une langues distincte, sa personnalité, dont 136 environ dans l'ex-
Cameroun
oriental
francophone
et
65
dans
l'ex-Cameroun
Occidental
anglophone 2.
La diversité culturelle qui caractérise la société camerounaise est liée,
d'une part à la structure ethnique du pays, d'autre part et surtout au fait que le
pays a été colonisé par la France et la Grande-Bretagne.
1 cité par M. Christopher SHALAI, in " Unité nationale, une dynamique vision
d'espoir pour le Cameroun ", Cameroon Tribune n° 4908 du 17 Juin 1991, p.16.
2 ces chiffres sont tirés de: D. GARDINIER.- Cameroun: United nations Challenge
to french policy, london, institute of race relations, 1963. Voir, en outre, en
ANNEXE n06 la carte des principaux groupes ethniques du Cameroun. .e.2~6·.

54
Il en est résulté que le Cameroun est-officiellement bilingue, anglais-
français; ce qui constitue, répétons-le, un exemple unique sur le continent
africain 3.
Cette diversité ethnique et culturelle semble constituer un obstacle à
l'éclosion d'un sentiment d'unité nationale.
B ) LA FRAGILITE DE LA CONSCIENCE NATIONALE
" Parmi les pays où de graves et difficiles problèmes de construction
nationale se posent encore de nos jours, nous pouvons citer le Cameroun et le
Nigeria. Dans ces deux Etats, l'octroi de libertés publiques risque de
compromettre la réalisation de l'unité nationale (...). Pour l'heure, l'idée d'une
f

patrie camerounaise ou nigériane est encore· une notion abstraite pour de
nombreux ressortissants de ces deux pays. Au Cameroun, la patrie, c'est
surtout la patrie bamiléké ou bassa; de même qu'au Nigeria il y a une patrie
yoruba ou haoussa mais point ou presque de patrie nigériane ".
Cette analyse est restée invariable depuis les études forts denses de M.
PROUZET des années 1970 4 jusqu'aux travaux plus récents de MM.
SAYART, FOGUI et KAMTO.
Ainsi, pour le Professeur Maurice KAMTO, " on se sent camerounais
lorsqu'un péril extérieur menace la patrie ou, au mieux, lorsqu'il s'agit de
prouver le Cameroun face à l'étranger. Mais quand passe le défi extérieur et
que nos consciences tribalisées se saisissent à nouveau des enjeux internes,
la nation camerounaise n'existe plus, seules existent les tribus et les ethnies"
5
De même, en conclusion à sa Thèse consacrée à l'intégration politique
au Cameroun, M. FOGUI estime que" le sentiment national n'est certes pas
inexistant, mais il est second par rapport aux autres identifications. On constate
3 Cf. M. PROUZET.- Le Cameroun, Paris, LGDJ, 1974, pp. 59 et suivantes.
4 M. PROUZET.-" Contribution à la notion de liberté publique en Afrique noire,
cas particulier de l'Afrique occidental
" in Mélanges G. BURDEAU, p.. 933. Du
même auteur, le Cameroun, op.cit. 28-58.
5 M. KAMTO.- Préface à l'ouvrage de M. KENGNE- POKAM.- la problématique de
l'unité nationale au Cameroun, Paris, l'harmattan,
1986, p. 10.

55
aujourd'hui, poursuit l'auteur, que le tribalisme- et le régionalisme imprègnent
toujours les comportements quotidiens Il 6.
C'est donc en toute logique que M. BAYART écrit qu'" au Cameroun, il
n'est pas d'activité qui échappe aux sentiments d'appartenance ethnique Il 7.
Cette analyse est largement confirmée par les faits:
En effet, comme le souligne M. GAILLARD, Il l'omniprésence des
bamiléké ~t l'emprise croissante qu'ils exercent sur l'économie entretiennent
leur image de loups-garous Il 8.
Le 31
décembre 1966, 266 bamiléké furent tués à tornbel. Les
populations autochtones, les bakosi, reprochaient aux bamiléké d'avoir acheté
beaucoup de terres et de contrôler le comm~rce de cette localité
Déjà en 1956, la ville de sangmélima fut le théâtre d'un affrontement
violent entre les autochtones et les bamiléké: les boutiques de ces derniers
furent saccagées et pillées, leurs propriétaires battus 9.
Par ailleurs, récemment, l'on a assisté, après le coup d'Etat manqué de
1984, à Il une poussée de fièvre Il anti-nordiste dans le Sud.
Le fait majeur à noter, c'est que les dirigeants en sont conscients:
Il
il ne faut pas se faire d'illusion, déclarait le Président AHIDJO en 1969;
certes, nous avons réalisé l'unité, mais dans nos pays, les unités sont assez
fragiles et le sentiment tribal ou régional est encore très fort Il 10.
L'actuel chef de l'Etat, M. Paul BIYA, partage cette opinion lorsqu'il écrit:
Il
Notre pays, plus qu'aucun autre en Afrique, se révèle être le lieu de
rendez-vous
d'une
variété
insoupçonnable
de
forces
centrifuges
et
antagonistes, d'une infinité de communautés sectaires, voire hostiles, campant
6J. F. FOGU/.- L'intégration politique au
Cameroun,
une analyse centre-
péripherie, Paris, LGDJ, 199, pp.340-341.
7.- J.F. BA YART. L'Etat au Cameroun, Paris, Presse de la F.N.S.P., 1979,p.269.
8 P. GAILLARD.- Le Cameroun, Paris, l'harmattan, 1990, tome2, p.163.
9 Pour d'amples détails sur ces problèmes ethniques avant et après l'indépendance,
voir. PROUZET- Le Cameroun, op.cit.pp.29 et suiv.
10 cité par J. F. CULOT.- Forces traditionnelles et action politique, Paris, I.E.P.,
1968-69, p. 17.

56
face à face en une sorte de veillée d'arme "permanente où l'évidence des
particularismes ethnico-géographiques est par trop frappante "11.
On conçoit, dans ces conditions, que l'unité nationale soit virtuellement
en péril au Cameroun et que les pouvoirs publics soient amenés à recourir à
tout un ensemble de mesures autoritaires, au premier rang desquelles figurent
les autorisations administratives préalables, pour lutter contre les tendances
centrifuges.
&. II. LES RETOMBEES DE LA LOGIQUE UNITAIRE
Les dirigeants camerounais ne manquent aucune occasion de proclamer
,
- .
leur volonté de réaliser l'unité nationale. Ce thème réapparaît sans cesse, et
cela depuis l'indépendance, dans leurs écrits et dans leurs discours ( A).
Cette préoccupation a été consacrée par le législateur comme un des
buts du contrôle des activités privées ( B).
A) LA CONSISTANCE DE L'IDEOLOGIE
DE L'UNITE NATIONALE
Comme pour bien marquer l'importance que le peuple camerounais
attache à la réalisation de son unité, le préambule de la Constitution du 2 Juin
1972 dispose dès la première ligne:
" Fier de sa diversité culturelle et linguistique, élément de sa personnalité
nationale ... profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son
unité... affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie ".
Erigée ainsi en nécessité vitale, l'unité nationale est l'idée force qui a
conduit
l'ex-Cameroun
occidental
anglophone
et
l'ex-Cameroun
oriental
francophone à la réunification en octobre 1961 et à l'unification en Mai 197212.
11 Paul BIYA.- Pour le libéralisme communautaire, Paris, éd. P.M. Favre, 1986,
p.33.
12 Oans ce sens, voir notamment:
- A. KONTCHOU KOUOMEGNI.- " Le droit public camerounais, instrument de
construction de l'unité nationale" in RJPIC, 1979, pp. 415-441.
- Jean
- Marie BRETON - " De la tutelle à la République Unie: Réflexions sur la
dynamique unitaire dans l'évolution institutionnelle du Cameroun indépendant ",
in RJPIC, 1979, pp. 183 et suiv.

57
En réalité, sous ce vocable, il s'est -cessentiellement agi de l'unité
territoriale et institutionnelle. Le passage de la conscience tribale et ethnique à
la conscience nationale restait et reste encore à faire. C'est pourquoi ce thème
se retrouve en filigrane dans presque tous les discours officiels.
Pour l'ancien chef de l'Etat, par exemple, " l'Etat, pour être à même de
jouer efficacement ce rôle d'accoucheur de la nation, doit être doté des moyens
nécessaires pour imposer sa volonté aux collectivités particulières, aux patries
secondaires ,,13.
Il est même allé jusqu'à affirmer avec vigueur: " Nous voulons et nous
devons convaincre tous les camerounais de l'impérieuse nécessité de l'unité
nationale "; et, ajoutait-il encore, " (...) aucun obstacle, aucun intérêt, matériel,
1
sentimental, idéologique ne saurait nous arrêter sur la voie de l'unité nationale
,,14
Cette position est d'ailleurs partagée par M. MOUSSA YAYA qui était
alors un de ses proches Conseillers : " les expressions races, tribus, clans,
doivent être exclues de notre langage, de nos écrits. Nous ne devons penser
que le Cameroun 15.
M. Samuel KAME ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait que" l'Etat
ne peut réaliser son unité qu'en faisant disparaître les particularismes tribaux"
16
Décidé d'aller plus loin dans la voie de la "Construction nationale", le
Président Paul BIYA estime " qu'il faut créer en chaque camerounais les
conditions d'une conscience nationale si profonde que l'attachement primaire et
instinctif aux valeurs et intérêts tribaux et régionalistes ne puisse la troubler ,,17.
13 Cf. A. AHIDJO.- La pensée politique d'hamadou Ahidjo. Montecarlo, éd Paul
BOR Y, 1968, p.20.
14 A.AHIDJO.- Contribution à la construction nationale, Paris, éd. Présence
africaine, 1964, p. 25.
15 Cité par SADOU DAOUDOU, in " Premier Conseil National de l'union
camerounaise " tenu du 14 avril au 20 avril 1983 à Yaoundé,
Yaoundé,
imprimerie colombert, p.15.
16 in deuxième séminaire de l'union camerounaise,
Yaoundé,
imprimerie
colombert, p.8.
17 P. BIYA.- pour le libéralisme communautaire, op.cit. p.33.

58
La nation camerounaise, on le voit, est donc volonté de construire. C'est
un projet à réaliser ou en voie de réalisation par le biais des mesures de
contrôle de l'Etat.
13) LA CONSECRATION LEGISLATIVE DE LA QUÊTE
DE L'UNITE NATIONALE COMME BUT
DU CONTRÔLE DE L'ETAT
Le législateur camerounais a étouffé l'expression des particularismes
tribaux et régionaux pour essayer de traduire Il cette volonté de vivre en
commun Il sur le plan politique, culturel, social, commercial.
En effet, selon l'article 4 de la loi n067/LF/19 du 12 Juin 1967, Il les
associations présentant un caractère exclusivement tribal ou clanique sont
nulles et de nul effet ".
Est considérée comme association à caractère exclusivement tribal ou
clanique, aux termes de l'alinéa 2 , Il toute association qui prétend n'admettre
pour membre que les ressortissants d'un clan ou d'une tribu déterminée, ainsi
que toute association qui, sans écarter explicitement les ressortissants d'autres
clans ou d'autres tribus poursuit, en fait, un but contraire à l'unité nationale ".
La dernière partie de cet alinéa élargie considérablement la portée de ce
texte. Elle est susceptible de rendre difficile l'appréciation par le juge de ce qui
est ou non contraire à l'unité nationale.
De manière plus explicite, l'article 9 de la loi n090/056 du 19 décembre
1990 prévoit que: Il Ne peut être autorisé tout parti politique qui:
-- Porte atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à
la forme
républicaine de l'Etat, à la souveraineté nationale, notamment par toutes sortes
de discriminations basées sur les tribus, les provinces, les groupes linguistiques
ou les confessions religieuses.
-- favorise la belligérance entre les composantes de la nation (...) ".
Lorsqu'on sait que Il l'affinité ethnique est le principe de regroupement
actif au Cameroun "18 ou, de manière générale, que l'association est Il un
cadre de regroupement presque indispensable pour l'exercice de la plupart des

59
libertés" 19, on comprend l'intérêt que revêf~cette législation inhibitrice des
forces centrifuqes et, conséquemment, stimulatrice des facteurs centripètes de
la communauté nationale.
De son côté, la loi n066/LF/18 du 21 Décembre 1966 dispose, en son
article 32, que" la publication au Cameroun de tout journal ou périodique en
langues officielles ne peut avoir lieu sans autorisation du ministre chargé de
l'Administration territoriale ".
Ainsi, même le développement des langues locales est en quelque sorte
sacrifié pour faire prévaloir l'unité nationale.
En cherchant à réaliser l'unité nationale par le biais des mesures de
contrôle, l'Etat camerounais répond à la nécessité d'empêcher le risque
,
permanent d'explosion inter--ethnique qui réste, sans doute, le vecteur le plus
puissant de déstabilisation de l'ordre public.
SECTION II. LA SAUVEGARDE DE L10RDRE PUBLIC
Il importe d'analyser, avec autant de précision que nous le permet
l'examen des textes, ce que recouvre la notion d'ordre public au Cameroun et
dans quelle mesure l'on peut s'y référer pour limiter l'exercice de la liberté
professionnelle.
Cet essai de détermination des contours de l'ordre public, " qui reflète
l'organisation politique et juridique d'un Etat " 20, permettra d'éviter, en
l'invoquant, " le saut dans l'inconnu ".
Des textes, il ressort à l'analyse que sauvegarder l'ordre public c'est à la
fois, selon une distinction faite par le Doyen DABII'J 21, protéger l'ordre dans la
société (&.1.) et protéger l'ordre dans l'Etat au point de vue politique (&.11.).
18 J L.DONGMO, Le dynamisme bamiléké, Thèse Géographie, Paris X, publiée
en 2 tomes à Yaoundé par le CEPER, 1981,. tome1, p.73.
19 Ch DEBBASCH et J. BOURDON.- Les associations, que sais-je? 1985, pp. 13 et
14.
20 Cf. P. BERNARD, La notion d'ordre public en droit administratif, Paris, LGDJ,
1962. p.274.
21 Cité par P.BERNARD.- op.cit.p.70.

60
&. 1. LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE DANS LA SOCIETE
L'ordre public dans la société doit être entendu ici au sens strict, c'est-à-
dire comme excluant le maintien des principes politiques d'organisation de
l'Etat. Il recouvre à la fois l'ordre public général et spécial.
Pour mieux cerner les contours de cet aspect de l'ordre public global, il
importe
d'envisager
ses
principaux
éléments
tels
que
les
désigne
succinctement l'article 71 de loi n074/23 du 5 décembre 1974, à savoir" la
morale et la décence publique, l'embellissement des agglomérations de la
commune, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique ".
1
_
A) LE MAINTIEN DE L'ORDRE MATERIEL
Maintenir l'ordre matériel, c'est protéger la tranquillité, la sécurité et la
salubrité publiques, aspects concrets de la notion multiforme d'ordre public
traditionnel.
1 ) LA PROTECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
La tranquillité publique est définie en France par la jurisprudence
beaucoup moins comme l'absence de bruits, de troubles extérieurs que comme
le repos des habitants 22. Elle y a une intensité plus grande et justifie des
mesures plus sévères pendant la nuit.
Ainsi, la jurisprudence affirme par exemple qu'il appartient au maire
d'interdire pendant la nuit tout bruit de nature à troubler le repos des habitations
23
On peut se demander si cette notion est ou non ainsi entendue au
Cameroun.
Certes, nous ne pouvons malheureusement pas nous prononcer de
manière tranchée, le juge administratif camerounais n'ayant pas encore eu
l'occasion de statuer sur cette question, du moins à notre connaissance.
22 C.E.22 mars 1935, Société Narbonne, Rec. Sireyp.379.
23 C.E. 26 juillet 1933, Justin, Rec. Sirey, 111.94.

61
Mais compte tenu de la rédaction de l'article 71 alinéa 2 de la loi n074/23
24 et de celle des articles 22 et 23 du décret 'n073/659 25, on pencherait plutôt
pour la première hypothèse,
En effet, selon les dispositions du premier texte, l'Administration doit
veiller à ce que" les rixes et disputes dans les rues, les attroupements, bruits et
rassemblements nocturnes" ne troublent pas la tranquillité publique.
Il ressort
ensuite
du second texte que les agents de
l'autorité
compétente ont accès dans les établissements où sont débitées les boissons à
consommer sur place 26, en vue d'y effectuer tous les contrôles jugés
nécessaires; les dits établissements ne pouvant, à partir de 22 heures, offrir à
leur clientèle les distractions accessoires comme les danses, les musiques que
r
_
dans la mesure où toutes les dispositions sont prises pour ne pas troubler" la
tranquillité des voisins.
En se fondant sur ces textes, il semble possible d'affirmer qu'au
Cameroun comme en France la tranquillité publique n'est intéressée que "
lorsque le trouble dépasse la gêne découlant normalement de voisinage" 27;
autrement dit, l'importance des bruits nocturnes notamment est considérée
dans les deux pays comme " pouvant avoir pour effet de perturber les
conditions d'existence de ceux qui résident à proximité des sources de bruits
28
D'une façon générale, les diverses sources d'atteintes à la tranquillité
publique ne peuvent laisser l'Administration indifférente car elles portent en
elles le germe de désordre, donc de troubles à la sécurité publique.
2 ) LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE
Protéger la sécurité publique, c'est répondre à la nécessité d'empêcher
la survenance et l'aggravation de divers 'fléaux et accidents qui menacent les
individus dans leur vie et dans leur biens.
24 sur les communes, précitée.
25 du 22 octobre 1973 portant réglementation des débits de boissons. Rappelons que
ces débits sont actuellement régis par le décret n090/1483 du 9 novembre 1990.
26 il s'agit essentiellement des ventes à consommer sur place et des boîtes de nuit.
27 P.BERNARD.- op.cit.p.16.
28 Cf. Michel DEXPAX- droit de l'environnement, Paris, Litec, 1980, pA57.

62
Le sécurité publique s'applique notamment à la circulation sur les voies
publiques ainsi qu'aux immeubles menaçant ruine.
Dans le cadre de la circulation, les exigences de la sécurité publique
peuvent être réduites en une seule proposition négative : empêcher, tant que
faire se peut, les encombrements dans
les rues, quais, places et voies
Il
publiques communaux ".
Le nombre de véhicules circulant sur la chaussée et l'attroupement des
personnes groupées autour d'un point d'attraction sont les causes principales
d'encombrement des voies publiques.
A titre d'exemple, les colporteurs, les chauffeurs de taxis les voitures
publicitaires sont susceptibles de provoquer des encombrements sur la voie
,
publique. En fait, c'est la gravité des troubles que de telles activités portent à la
circulation qui détermine le régime restrictif auquel peut être soumis leur
exercice.
Au nom de la sécurité publique, la sécurité des passants est également
assurée contre les immeubles menaçant ruine bordant la voie publique.
C'est, du reste, ce qui ressort de l'article 72 de la loi n074/23 (précitée)
qui prévoit que
le Maire peut, après une mise en demeure restée sans suite
Il
pendant deux mois, faire démolir tout immeuble bâti en infraction au plan
d'urbanisme ou menaçant ruine ". Cette démolition peut être immédiate s'il ya
risque d'effondrement.
A travers la sécurité publique, l'Administration assure enfin la protection
de toute personne se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble
quelconque, en qualité de visiteur ou d'habitant.
Comme le précise par exemple l'article 4 du décret n01467 du 9
novembre 1990 :
en cas d'insalubrité d'un établissement du tourisme, lorsqu'il
Il
menace ruine, ou d'une manière générale lorsque la sécurité des clients est
menacée de façon permanente et notoire, le ministre du Tourisme doit
ordonner sa fermeture ".
Souvent, la protection contre les fléaux qui menacent les individus
dépasse la notion de sécurité pour rejoindre les préoccupations de santé
publique.

63
3 ) LA PROTECTION DE LA SALUBRITE PUBLIQUE
Il est évident, écrit M.BERNARD 29, que Il la salubrité est un facteur de
paix, la condition sine qua non de l'ordre dans la cité. C'est le corollaire
indispensable du bon ordre et de la sécurité publique ".
Assurer la salubrité publique, c'est répondre au souci d'empêcher, dans
toute la mesure du possible, que les causes d'insalubrité, par leurs conditions
de propagation et leurs répercussions sociales prennent l'aspect de véritable
désastres sociaux.
Pour défendre la salubrité publique, base de la santé publique, l'Etat
peut interdire la constitution ou l'exercice de ,certaines activités privées.
C'est notamment le cas de la vente du chanvre indien (drogue) ou de
produits fabriqués à partir de ce stupéfiant 30. Il en est de même de la vente des
denrées falsifiées 31 ou des animaux atteints de maladies contagieuses 32.
A titre d'exemple, le 8 Juillet 1966, le Maire de Yaoundé a interdit le
lavage des voitures sur les abords des marigots se trouvant à proximité des
routes; car il contribue à la Il prolifération des larves de moustiques formées
dans les mares d'eau stagnantes ".
On sait en effet que ces moustiques sont les principales causes des
maladies tropicales comme la malaria et le paludisme.
Bien plus, cette interdiction était d'autant plus fondée que, généralement,
Il
ces larves détériorent les abords des routes, par un apport d'eau qui dégrade
le bitume ou la latérite des routes Il 33.
Il est essentiel de préciser que les exigences de salubrité sont très
rigoureuses aussi bien sur le plan de l'hygiène individuelle que sur celui de
l'hygiène collective.
Deux exemples choisis parmi bien d'autres illustrent notre propos:
- Pour éviter la propagation des maladies contagieuses, le législateur
oblige les professionnels appelés à manipuler les denrées alimentaires,
29
.
21
Op.CIf. p.
.
30 Voir décret n76/214 du 4 Juin 1976 réglementant les substances vénéneuses.
31 Voir art 258 du code pénal camerounais.
32Voir art 260 du code pénal camerounais.
33Voir arrêté municipal n02/66/CPE Yaoundé du 8 Juillet, 1966.

64
destinées à la consommation publique et à la-commercialisation, à subir des
visites médicales annuelles de contrôle sanitaire. Ces visites sont sanctionnées
par la délivrance d'un certificat médical 34.
- Les particuliers sont également tenus de respecter les prescriptions
hygiéniques en matière d'habitat: Il tout local de travail doit répondre à des
conditions techniques garantissant une hygiène et une sécurité pour les
travailleurs. A cet effet, les projets de construction, d'agrandissement ou de
transformation des bâtiments servant de lieux de travail doivent être adressés
par l'employeur, avant exécution, à l'inspecteur de Travail pour avis Il 35.
A ces trois éléments concrets de l'ordre public s'ajoutent deux autres
éléments subjectifs qui demandent un examen minutieux pour tenter de tracer
r
leurs contours.
8) LE MAINTIEN DE L'ORDRE IMMATERIEL
La protection
de
la morale
et
de
la décence
publique
(1) et
l'embellissement de la commune (2) sont les éléments immatériels, subjectifs,
du but d'ordre public assigné au contrôle de l'Etat.
1 ) LA PROTECTION DE LA MORALE ET
DE LA DECENCE PUBLIQUES
Le souci de la puissance publique d'assurer cet aspect de l'ordre public
apparaît dans de nombreux textes.
Selon, par exemple, l'article 11 de la loi n° 88/16 du 16 décembre 1988,
la publicité, quelque soit le support utilisé 36, doit notamment obéir Il aux règles
de décence, de morale et de vérité, respecter les traditions de la culture
nationale ". L'article 12 de ce texte proscrit toute déclaration ou présentation
visuelle qui offense Il les bonnes moeurs, l'ordre public et la morale en général
Il
34 Voir loi n?5/13 (déjà citée) sur l'inspection sanitaire vétérinaire, art 15.
35 Voir article 15, arrêté n039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures
générales d'hygiènes et de sécurité sur les lieux du travail..

36 Les principaux supports publicitaires utilisés ail Cameroun sont: la radiodiffusion, la
télévision, le cinéma, la presse écrite, l'affiche, les enseignes lumineuses.

65
Enfin, comme le précise l'article 16 du même texte, lorsqu'elle s'adresse
aux enfants et aux adolescents, la publicité " ne doit pas être de nature à
compromettre leur éducation, ni comporter de déclaration visuelle, écrite ou
orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral
Rappelons que la sauvegarde de la morale et de la décence publiques
entre dans les pouvoirs généraux conférés notamment aux maires par la loi
n074/23 précitée.
De ces textes se dégage une idée générale: la puissance publique
cherche à s'occuper aussi bien du bien-être matériel que de la perfection
morale du citoyen.
Ainsi, il est d'abord possible que la poursuite de l'ordre matériel, c'est-à-
dire de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques aboutisse à la
défense de la morale et de la décence publiques.
C'est notamment le cas des mesures de contrôle relatives aux jeux de
divertissement 37, aux lieux de débauche 38, ou au proxénétisme. Dans cette
hypothèse, l'ordre public n'intervient que lorsque l'atteinte à la morale "
comporte un degré suffisant de gravité et d'extériorité" 39.
On rejoint ici l'opinion de M. MIMIN selon laquelle, " il Y a dans un état de
civilisation donné un minimum d'idées morales reçues contre lesquelles on ne
saurait publiquement s'insurger sans scandale grave" 40.
A la lumière des textes
précités,
il nous paraît ensuite possible
d'admettre que la seule atteinte à la morale et
la décence publiques soit en
à
elle même un motif justifiant la soumission de l'exercice d'une activité privée à
un régime restrictif, même s'il n'est pas établi que des désordres matériels
risqueraient d'en résulter.
Ainsi en est-il notamment pour les films qualifiés d'immoraux, ou encore,
pour la traite des êtres humains.
37 Voir loi n089/26 du 29 décembre 1989 fixant le régime des jeux.
38 Voir décret n090/1483 sur les débits de boissons (déjà cité)
39p.BERNARD.- op. cit.p. 35.
40 MIMIN.- " Film interdits" D.1956, chf. XIX.

66
En pareil cas, au nom de l'ordre public, les pouvoirs publics cherchent à
s'occuper du " perfectionnement intérieur ", à faire régner une certaine vertu
dans la société.
Ici, en effet, pour reprendre les termes du Doyen RIPERT 41, " le droit
ne doit pas faire régner l'ordre seulement mais aussi la vertu ".
Une observation doit être faire sur ce point: la définition de l'immoralité
42 est toute subjective et le pouvoir de l'Administration à cet égard paraît bien
.
.
exorbitant. Il en est de même de celle de la notion d'esthétique.
2) LA PROTECTION DE L'ESTHETIQUE
Le législateur a introduit la protection ~e l'esthétique non seulement dans
l'ordre public spécial 43 mais aussi dans l'ordre public général. L'article 71
alinéa 7 de la loi portant organisation communale prévoit" l'embellissement des
agglomérations de la commune" au nombre des buts poursuivis par la police.
Assurer
cette
sauvegarde,
c'est-à-dire
celle
de
l'environnement
architectural ou naturel contre ce qui pourrait l'enlaidir, est bien veiller au bon
ordre; car, " (...) le discernement du beau est une étape enrichissante vers le
discernement du bien (...), la promotion du beau concourt à la promotion du
bien" 44.
L'Administration peut donc agir directement en vue de la défense de
l'esthétique.
Ainsi, par exemple, le 18 décembre 1990, l'affichage publicitaire a été
suspendue à Yaoundé. Cette suspension était motivée par " un souci
d'embellissement de la ville "; car " Yaoundé, par sa fonction de capitale
politique et administrative, doit pouvoir servir de vitrine aux visiteur de passage
"; d'où la nécessité de respecter certaines normes dans l'occupation de
41 RIPERT.- "Les forces créatrices du droit" 1955.
42 Sur cette définition, voir Jacques MOURGEON. " de l'immoralité dans ses
rapport avec les libertés publiques ", 0.1974, Chr. XLIV.
43 Voir par exemple les articles 33 et 34 de la loi n 04790 du 20 décembre 1990, p.3.
44 Paul BIYA.- Pour le libéralisme communautaire, op.cit.p.113.

67
l'espace urbain. Selon M.MANI 45, " les anciens panneaux étaient plantés
partout dans l'anarchie la plus totale" 46.
En incorporant la protection de l'esthétique dans l'ordre public général, le
législateur a introduit" le droit dans le domaine des goûts et des couleurs" 47,
ouvrant par là même la porte à tous les abus; car déterminer le caractère
impératif de l'esthétique est plus délicat qu'apprécier, par exemple, un double
obstacle à la circulation.
Les différentes manifestations de " l'ordre dans la société" ont permis de
constater qu'il s'assimile à l'établissement des conditions qui assurent le plein
épanouissement de l'individu.
Non seulement la notion d'ordre public s'est enrichie mais encore sa
signification a évolué. L'ordre public n'est plus neutre: " il varie, en étendue et
intensité, en fonction des sociétés et, au sein de chaque société, en fonction
des époques, des gouvernements, des circonstances. Il s'est chargé d'une
valeur politique qui le rend particulièrement redoutable pour les droits de
l'homme" 48.
&.11. LA SAUVEGARDE DE L10RDRE DANS L'ETAT
AU POINT DE VUE POLITIQUE
L'ordre public est également une arme ayant une fonction de défense
d'un certain ordre quel qu'il soit.
Ainsi que l'a noté le Professeur ROBERT, " maintenir l'ordre, c'est, qu'on
le veille ou non, maintenir un certain ordre, en tout cas, à coup sûr, l'ordre établi
" 49
Or cet ordre repose nécessairement sur un certain nombre de principes
politiques qui caractérisent le Cameroun. Il est dès lors indispensable de les
45 Secrétaire général de la Communauté urbaine de Yaoundé.
46 Passage extrait de: Cameroun Tribune n04790 du 20 décembre 1990,p.3.
47 P. BERNARD.- op.cit.30.
48 Yves MADIOT, Droits de l'homme et libertés publiques, Paris, Masson, 1976,
p.130..
49 Jacques ROBERT.- " Libertés publiques et défense ", RDP, 1977,p.953.

68
protéger, car toute atteinte grave à ces principes est un facteur d'anarchie
préjudiciable à la paix publique.
Bien plus, l'Etat en tant que tel Il ne peut se laisser détruire sans se
ruiner" 50. Il existe en fait un véritable devoir à la charge de l'Etat d'assurer sa
propre sécurité afin de remplir les tâches qui lui incombent.
Par le biais du contrôle, l'Etat cherche à assurer également le respect
des principes démocratiques (A) et républicain (8) de son organisation.
A) LE RESPECT DES PRINCIPES DEMOCRATIQUES
D10RGANISATION DE L'ETAT
Le respect des principes démocratiques d'organisation de l'Etat est
assuré au non de la protection de l'ordre public.
En effet, le Cameroun a adhéré Il à la démocratie représentative,
tempérée
par un possible
recours au référendum,
technique prisée de
démocratie directe Il 51.
L'article 2 de la Constitution consacre le principe de la souveraineté
nationale que le peuple exerce Il par l'intermédiaire du Président de la
République et des Députés de l'Assemblée Nationale et prévoit que " les
autorités chargées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie
d'élections au suffrage universel direct ou indirecte ".
Le contrôle de l'Etat tend à défendre ces principes contre tous ceux,
individus ou groupements, qui ont pour objectif d'y porter atteinte par la
violence ou par tout autre moyen illégal.
C'est ainsi, notamment, que les partis et les formations politiques sont
tenus, aux termes de l'article 3 de la Constitution et des dispositions de
certaines lois 52, de subordonner leurs activités au respect des principes de la
démocratie et de la souveraineté.
50 Jean ROCHE.- Libertés publiques, Paris, Dalloz, 8éme éd. 1987, p.57.
51 J. OWONA.-" la nouvelle constitution camerounaise du 2 juin 1972: de l'Etat
fédéral à l'Etat unitaire ", in Annales de la Faculté de droit et des sciences
Economiques de Yaoundé, n04,
1973, pp. 17 à 42. _.
52 Par exemple, la loi n090/056 sur les partis politiques (déjà citée).

69
De manière générale, l'objet de la défense des principes démocratiques
d'organisation de l'Etat est, en pratique, la protection, en vue du maintien de
l'ordre, des organes de l'Etat ou, mieux encore, du régime politique en place.
La nécessité d'une telle préoccupation a été justement soulignée par M.
PELLOUX: "un régime doit se défendre et s'il renonce à le faire, on peut dire
qu'il donne raison à ceux qui cherche à le renverser" 53.
Les Gouvernements successifs du Cameroun ont utilisé, pendant
longtemps, cet impératif de manière extensive pour paralyser l'exercice de
toute activité susceptible de les gêner dans leurs actions politiques.
Avant que le multipartisme ne soit effectivement remis en application en
1990, ils proclamaient " hors la loi" tous. ceux qui voulaient exercer des
-
[
activités politiques en dehors du parti unique de fait; contrairement à l'article 3
de la Constitution ainsi rédigé: " les partis et formations politiques concourent à
l'expression du suffrage. Il se forment et exercent leurs activités conformément
à la loi ".
L'attitude du juge administratif ne pouvait que les conforter dans cette
position. L'illustration par excellence de cette attitude est donnée par les faits
de l'espèce SEf\\lDE Joseph contre Etat du Cameroun, objet du jugement rendu
le 1er février 1985 par la Chambre administrative de la Cour suprême.
Les circonstances de cette "troublante" affaire, qui offrait pourtant au
juge une occasion idéale de s'opposer à ce qui demeurait une incontestable
régression du droit, sont ainsi résumées par le Professeur NLEP :
" A la faveur d'une succession politique aussi soudaine qu'imprévue, un
vent de libéralisation et de démocratisation souffle sur la vie politique
camerounaise. Le sieur SENDE joseph, s'appuyant sur la Constitution à la
lettre et à l'esprit pluraliste, sollicite du juge administratif le rétablissement dans
la légalité d'un parti qui a longuement défrayé la chronique politique à la veille
comme au lendemain de l'indépendance du jeune Etat camerounais : L'Union
des Population du Cameroun (U.P.C) ".
" Ce faisant, il demande l'annulation de la décision par laquelle, selon
ses propres termes, " le Gouvernement camerounais étouffe arbitrairement les
activités de l'U.P.C. sur toute l'étendue du territoire ".
53 Robert PELLOUX.- Le citoyen devant l'Etat, que sais-je ?,p.96.

70
" Manifestement,
l'intéressé avait demandé au Gouvernement de
reconnaître l'existence légale de l'U.P.C. conformément aux textes en vigueur.
Or, pour toute réponse, il reçoit de la direction générale du Centre National de
la documentation, l'une des polices politiques, une convocation à l'issue de
laquelle le Docteur SENDE et l'U.P.C. se voient notifier la mise en garde ferme
de mettre un terme à leur activisme politique, sous peine de s'exposer à de
graves ennuis "54.
Mais l'appréciation hâtive des motifs pertinents soulevés par le requérant
a conduit le juge de l'espèce à occulter le problème de fond qu'il était appelé à
résoudre, à savoir l'illégalité de la non reconnaissance de l'U.P.C., pour
examiner en surface si le requérant justifiait d'un intérêt direct et personnel à
,
l'annulation de l'acte.
Dès lors, il ne pouvait conclure que par la négative.
Le même processus se développait sur le plan syndical. Et, a-t-on
notamment relevé, " la création en 1972 de l'Union Nationale des Travailleurs
Camerounais (U.N.T.C) était la consécration de l'optique monolithique en
matière politique et syndicale. Après la négation de la démocratie politique, l'on
assistait à la négation de la démocratie économique dont le syndicalisme est
une des composantes. L'U.N.T.C était le prototype idéal de la machine à
étouffer la liberté syndicale; l'option était désormais entre l'appartenance à la
nouvelle centrale et l'illégalité" 55.
En réalité, la tendance était d'être plus sévère pour les associations
intervenant dans la vie politique que pour les autres 56.
Tout ce qui allait contre la conception de la société du Pouvoir en place
préparait de l'irréparable et devait, de ce fait, être non seulement prévenu, par
le biais des autorisations administratives préalables, mais aussi sévèrement
réprimé.
54 R.G NLEP, " Note sous Cour Suprême, Chambre Administrative, jugement du
1er février 1985 ". Recueil PENANT n?92, 1986, pp. 497 et suiv.; pp. 503-504.
55 L. KAPTUE, " Droit et syndicalisme au Cameroun ", in les Orientations du
Droit du Travail camerounais après la Réforme du
14 août 1992, Revue juridique
africaine, 1994, p. 75.
56 Ce fut notamment le cas pour les syndicats:· Cf. GONIDEC, Les systèmes
politiques africains, 2ème édition, Paris, L.G.D.J. 1978, p. 68.

71
Cette attitude a logiquement généré --le délit opinion ainsi que le
conformisme politique; lesquels ont été consacrés par l'ordonnance n062/0F/18
du 12 mars 1962 portant répression de la subversion.
Les articles 2 et 3 de ce texte, aujourd'hui abrogé 57, mérite d'être en
partie cités pour mieux expliciter notre propos:
Il
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, porté atteinte au
respect dû aux autorités publiques ou incité à la haine contre le gouvernement
(...) ou encouragé cette subversion sera puni ".
Il
Quiconque aura émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs
mensongers, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes,
lorsque ces bruits, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux
,
autorités publiques, sera puni. ..".
Le passage ci-dessous, extrait de l'ouvrage de M. GAILLARD, est
révélateur de cette situation:
Il
l'insécurité du début a marqué profondément le régime camerounaise.
L'édification des structures politiques fut, sans cesse, accompagnée de la
répression de subversions réelles ou supposées. Face à la réfutation par le fer
et le feu de la légitimité du pouvoir, s'érigèrent une armée tournée vers l'ennemi
de l'intérieur et un appareil policier dont la croissance, devenue sans objet,
s'auto-entretient, fabriquant des ennemis du régime Il 58.
B) LE RESPECT DU PRINCIPE REPUBLICAIN
D'ORGANISATION DE L'ETAT
La Constitution camerounaise affirme et garantit de diverses manières le
caractère républicain de l'Etat : la désignation officielle du pays est :
République du Cameroun (titre 1, article 1er).
L'article 2 interdit d'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale à un
individu, proscrivant de ce fait la monarchie et l'article 37 garantit l'intangibilité
de la forme républicaine de l'Etat en interdisant les révisions constitutionnelles
relatives à celle-ci. Le Cameroun est et restera donc une République.
57 par la loi n °90/046 du 19 décembre 1990.
58 P.GAILLARD.- Le Cameroun, op.cit.p.62.

72
La protection de ce principe est incluse dans la notion d'ordre public.
C'est en vue de son maintien que le législateur interdit tout groupement ayant
pour objectif de porter atteinte par la force à la " forme républicaine de l'Etat ".
Le deuxième message du Président
BIYA
le 10 avril 1984, après le
coup d'Etat manqué du 06 avril 1984 est, à cet égard, très significatif: " (...)
Notre pays entend résolument demeurer un Etat fort, apte en toutes les
circonstances à maintenir hors d'état de nuire les ennemis jurés de la
République et du Cameroun, à préserver sa stabilité (...) et avant tout la paix,
l'unité ...".
Une remarque importante peut résumer l'état du droit positif de ce pays.
Il fait apparaître une certaine préférence pour la défense de l'ordre, sans
,
.
qu'apparaisse toujours un souci corrélatif dë limitation des pouvoirs attribués à
l'Administration.
Aussi, un observateur de la vie politique a-t-il pu justement écrire:
« au Cameroun, l'ordre juridique est bâti sur la primauté de l'ordre public.
Cette préoccupation pèse plus lourd sur la balance de Thémis que la défense
des droits des particuliers» 59.
Le désordre dans la société peut naître aussi du non respect de la
réglementation en vigueur.
SECTION III. LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION
EN VIGUEUR
L'autorité publique veille à ce que les normes posées par les textes
législatifs et réglementaires soient effectivement respectées et à ce que les
infractions qui seraient commises à leur encontre fasse l'objet d'une sanction
adéquate.
Contester la nécessité
d'un
tel
objectif
du contrôle
aboutirait à
reconnaître aux personnes exerçant des activités privées un véritable droit à la
fraude.
Cette nécessité a d'ailleurs été mise en évidence par la doctrine.
59 M.PROUZET.- Le Cameroun,op.cit.p.233.

73
Pour M. DEMICHEL, dont nous partageons les analyses sur ce point, le
contrôle du respect de la législation en vigueur" est non seulement légitime,
mais indispensable; car (...) il est rapidement apparu que ce respect n'était pas
automatique et que la peur du contrôleur était bien souvent le commencement
du civisme" 60.
En outre, " sur le plan pratique, une réglementation dont le respect ne
serait pas contrôlé serait condamnée à ne pas être appliquée, ce qui serait
aussi préjudiciable à l'intérêt général que dangereux pour l'autorité du
législateur ou du pouvoir réglementaire" 61.
La raison principale qui justifie le développement de cet objectif du
contrôle est la sauvegarde des ressources publiques (&.1.). Les autres motifs
,
- '
ne sont pas moins importants (&.11.).
&. 1. LE RESPECT DE LA LEGISLATION SUR
LES RESSOURCES PUBLIQUES
L'impôt peut être défini comme " un prélèvement opéré par voie de
contrainte par la puissance publique et ayant pour objectif essentiel de couvrir
les charges publiques et de les répartir en fonction des facultés contributives
des citoyens" 62.
Manifestation essentielle de la souveraineté,
l'impôt s'oppose aux
revenus du domaine et à l'emprunt qui sont ,des ressources que l'Etat se
procure en se comportant comme un simple particulier.
En veillant à ce que le contribuable ne cherche pas à éviter le
prélèvement que le fisc prétend opérer sur son patrimoine ou, au moins, à en
réduire l'ampleur, le contrôle fiscal apparaît comme le meilleur moyen pour
prévenir la fuite devant l'impôt.
Ce phénomène de fuite devant l'impôt a des conséquences graves
puisque " au point de vue de la justice, il risque de fausser l'équilibre du
60 A. DEMICHEL, op. cil. p. 27.
61 A. DEMICHEL, op. cil. p. 396..
62 P.M. GAUDEMET - J. MOLINIER, Finances publiques. Emprunt / Fiscalité.
Tome
2, Paris, Montchrestien, 1988, p. 92.

74
système fiscal en permettant à certains contribuables d'éluder leur charge
fiscale tandis que d'autres la supportent pleinement.
" D'autre part, ce phénomène compromet le rendement de l'impôt et
diminue les rentrées fiscales.
" Enfin, (...) il entraîne des distorsions économiques. La fuite devant
l'impôt fausse le jeu de la concurrence: entre deux entreprises rivales c'est
celle qui réussit le mieux à échapper à l'imposition qui risque de triompher alors
que seuls les critères de productivité devraient présider à la sélection des
entreprises par le jeu de la concurrence" 63.
Le contrôle établi sur les droits d'enregistrement s'inspire d'un objectif
similaire, à savoir assurer l'alimentation du Trésor.
r
En pratique, l'on a pris conscience' du fait qu'une législation dont le
respect n'était pas assuré était une législation vaine.
&. II. LE RESPECT DES AUTRES REGLEMENTATIONS
A partir
du moment où
le législateur et l'autorité
réglementaire
descendent de plus en plus dans les détails de la réglementation, les
infractions deviennent beaucoup moins facilement décelables.
Il est alors nécessaire qu'un corps de fonctionnaires ait spécialement
pour mission
de relever ces
infractions.
C'est notamment le cas des
Inspecteurs et Contrôleurs du travail.
Dans les contrôles institués pour veiller au respect de la réglementation
existante, les dispositions contenues dans les textes dont il s'agit d'assurer
l'application marquent les frontières du pouvoir d'appréciation de l'agent de
contrôle. Celui-ci peut tolérer des infractions passagères, dans la mesure où
,.L.e l'estime opportun mais il ne saurait exiger davantage que ne le font les
textes.
Les notions d'unité nationale, d'ordre public et de respect de la
réglementation
apparaissent
ainsi
comme
intimement
liées.
Elles
correspondent à des constantes de la vie sociale, à la différence des autres
buts du contrôle qui sont essentiellement fluctuants.

Chapitre Il
LA PROMOTION DE CERTAINS INTERÊTS
PARTICULIERS ET LA PROTECTION DES INTERÊTS
DE CERTAINES CATEGORIES SOCIALES
ET PROFESSIONNELLES
Le contrôle de l'Etat a souvent pour but, plus ou moins avoué, de
favoriser le développement économique de certains groupes "tribo-reqioneux'
ou encore de protéger certains secteurs ou types d'entreprises au détriment de
ceux dont l'activité est considérée comme moins importante au regard de
l'intérêt général.
Ce faisant, l'Etat ne joue plus seulement le rôle d'un gendarme qui
recherche des infractions, mais plutôt celui d'un tuteur qui oriente l'activité
privée dans le sens de l'intérêt commun.
L'Etat Il se fait l'instrument plus ou moins actif d'une fonction sociale Il 64
au lieu de se borner à garantir les conditions minimales d'exercice d'une activité
privée.
Ces buts du contrôle sont essentiellement fluctuants et nettement
discriminatoires, donc créateurs de privilèges.
L'intérêt général se confond ici avec l'intérêt d'une ethnie, d'une région,
de certains agents économiques. Pour qu'il soit assuré, l'Etat doit non
seulement promouvoir un certains équilibre économique entre les régions et les
ethnies (Section 1), mais aussi protéger certaines catégories sociales et
professionnelles (Section Il).
63 P.M. GAUDEMET - J. MOLINIER, op. cit. pp; 284~285.
64 E. PICARD.- La notion de police administrative, Paris, LGDJ, 1984,p.255.

76
SECTION 1. LA PROMOTION D1UN CERTAIN EQUILIBRE
ECONOMIQUE REGIONAL ET ETHNIQUE
L'existence des disparités économiques entre les diverses provinces du
pays
n'a
jamais été
contestée
par
les
responsables
de
la
politique
camerounaise 65.
Au plan de la localisation géographique des activités économiques, un
très grave déséquilibre affectait et continue d'ailleurs à affecter l'économie de
ce pays.
Au moment de la réunification en 1961 et de l'unification en 1972, le
sous-développement touchait beaucoup plu~s ·la zone anglophone que la zone
francophone. Ce déséquilibre se doublait d'une disparité entre les provinces
francophones: le Littoral et le Centre-Sud étaient, de ce point de vue, très en
avance par rapport au Nord, à l'Est et à l'Ouest.
Ces grandes disparités régionales se manifestent clairement dans les
cinq tableaux, fournis en annexe 66, relatifs à l'évolution des implantations
d'entreprises à la date du 30 Juin 1975, c'est-à-dire pratiquement à la fin du
IIléme plan quinquennal.
Quelles qu'en soient les causes, le sous-développement de certaines
provinces peut faire naître chez les originaires des régions plus développées un
sentiment de supériorité.
Inversement, il peut engendrer des frustrations chez les ressortissants
des zones sous-développées; et, par conséquent, ce sous-développement peut
entraîner des réactions de repli sur soi, qui peuvent se transformer en réactions
"tribo-régionalistes" parfois dangereuses pour l'unité nationale.
Une telle situation imposait une réorientation des buts du contrôle. Il
devait désormais viser, en même temps que le développement économique et
social de l'ensemble du pays, une réduction de l'écart entre les régions.
Plus précisément, le contrôle des activités exercées par des personnes
physiques ou morales de droit privé devait, dorénavant, permettre à l'Etat
65 Cf. par exemple Paul BIYA.- Pour le libéralisme Communautaire, op.cit .p.89: "
Certaines régions sont moins nanties que d'autres, suite aux aléas de la nature ou aux

accidents de l'histoire ".
66 Voir ANNEXE NOZ, e ,z'5-1

77
d'assurer une "répartition équilibrée" des unités économiques dans toutes les
provinces du pays.
Ensuite, l'essor d'une région sous-développée étant aussi tributaire des
facteurs comme le nombre de professionnels commerciaux, industriels ou
libéraux de telle ou telle ethnie de la région concernée, les mesures de contrôle
se devaient d'en favoriser la naissance ou l'accroissement.
Avant d'examiner, sur le plan pratique, les manifestations de l'objectif
d'équilibre économique régional et ethnique (&.11), force est de dresser le
constat du recours à ce concept (&.1 ).
&.1. LE CONSTAT DU RECOURS AU CONCEPT DE
L1EQUILIBRE REGIONAL ET ETHNIQUE
Conçu et élaboré par le Président Ahmadou AHIDJO (A), le concept de
" l'équilibre régional" a été reçu explicitement et implicitement par le droit positif
(8).
A) UN CONCEPT SYSTEMATISE PAR
LE PRESIDENT AHIDJO
Pour remédier aux inégalités flagrantes de développement entre les
régions du pays, l'ancien chef de l'Etat camerounais a conçu et systématisé le
concept de " l'équilibre régional". Il convient dele laisser parler sur ce sujet:
" Conformément à la philosophie de l'équilibre qui oriente notre
politique de développement, nous avons veillé à ce que les progrès
accomplis concernent toutes les régions du pays et en particulier le Cameroun
occidental ...
" En effet, depuis la réunification, le Gouvernement n'a cessé d'accorder
une attention spéciale au développement du Cameroun Occidental dans le but
d'atténuer les disparités existant entre les Etats constituant la fédération

78
(...) et d'assurer une intégration rationnelle des économies des Etats fédérés en
tenant compte des potentialités de chacun" 67.
Comme le sous-développement affectait non seulement les régions du
Cameroun occidental mais aussi celles du Cameroun oriental, le Président
AHIDJO devait, d'une manière générale, affirmer:
" Nul ne l'ignore, le but ultime de notre politique est d'assurer le progrès
de l'homm~ camerounais, son progrès matériel comme son progrès spirituel
dans le cadre d'une authentique civilisation camerounaise fondée sur
l'équilibre : Equilibre des ethnies et des régions dont nulle ne doit être
défavorisée" 68.
Soucieux d'expliciter davantage sa pe~sée, il déclare un peu plus tard:
" (...) L'histoire montre en effet que les nations qui tolèrent les citoyens
de seconde catégorie n'ont pas d'avenir. C'est pour cela que nous veillons à
ce que toutes les régions du pays se développent de manière équilibrée
et que la justice sociale soit respectée. C'est ainsi que nous pourrons
construire l'unité nationale sur des bases solides et inébranlables parce que
fondée sur une diffusion équitable du progrès (...) " 69.
Conscient du danger que peut éventuellement receler une telle idée, M.
AHIDJO a fait la mise au point suivante:
" Il faut le répéter cependant: le développement équilibré des régions ne
signifie pas que celles qui sont en avance attendent les autres. Il signifie que
l'Etat, qui est le régulateur des activités économiques et sociales de la nation,
se doit d'encourager, par des incitations appropriées, les régions qui, pour des
raisons
historiques
ou
sociologiques,
accusent
du
retard
à
réduire
progressivement l'écart qui les sépare de celles qui sont dans le peloton de tête
du progrès national" 70.
Le concept de l'équilibre régional ainsi systématisé a acquis droit de cité
au Cameroun.
67 Voir discours prononcé le 18 avril 1972 lors de l'inauguration du Centre régional de
la Caisse nationale de Prévoyance Sociale de 8uea, in bulletin quotidien de l'ACAP

n087 du 19 avril 1972 pp.3-12.
68 A. AHIDJO.- Nouvelles perspectives pour la nation, 1970-1975, Yaoundé,
Imprimerie Nationale, p.21.

69 discours prononcé le 7 avril 1979 à l'occasion du 20ème anniversaire de
E.N.A.M., in Cameroon Tribune n01445 du 914f979, p.S.

79
B ) LA RECEPTION DU CONCEPT PAR
LE DROIT POSITIF
La prise en compte de l'équilibre régional a conduit à la mise en place
des règles écrites (1) et non écrites (2) qui président à l'octroi des autorisations
administratives préalables à l'exercice des activités privées.
1 ) LA CONSECRA TION DE LA QUÊTE DE L IEQUILIBRE
ECONOMIQUE REGIONAL COMME BUT DU CONTRÔLE
Envisagées d'un point de vue économique, les mesures d'équilibre
régional coïncident en fait avec la politique cPaménagement du territoire 71.
il s'agit, en l'occurrence, de corriger les disparités de développement par
une répartition équilibrée des unités économiques dans toutes les provinces du
pays.
Cette préoccupation est consacrée par quelques textes instituant ou
organisant le contrôle des activités privées individuelles ou collectives..
Selon, par exemple, l'article 4 de la loi n080/25 du 27 novembre 1980 72
Il
les implantations d'entreprises commerciales doivent s'adapter aux exigences
de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au
développent des agglomération et à l'évolution des zones rurales ".
Ensuite, il ressort de l'article 9 du décret n082/231 du 17 juin 1980 fixant
les modalités d'exercice
de la profession de médecin en clientèle privée 73
que Il l'implantation de cabinets médicaux et de formations sanitaires avec ou
sans hospitalisation doit tendre à permettre une meilleure couverture sanitaire
de l'Etat ".
70 ibidem
71 M.PROUZET.- Le Cameroun, op cit p.297. Dans le même sens, voir R.G. NLEP.-
L'Administration publique camerounaise, op ,cit p 168 : " un pays (...) qui fait de
l'équilibre régional l'un des aspects fondamentaux de
sa politique d'aménagement du
territoire et de régulation de la justice sociale
".
72 sur l'activité commerciale au Cameroun. Rappelons que ce texte a été modifié par
la loi n° 90/031 du 10 août 1990 qui ne contient plus une telle disposition.
73Ce décret était édicté en application de la loi n °80/06 du 14 juillet 1980 portant
réglementation de l'exercice de la profession de médecin. Cette loi a été remplacée
par celle n090/036 du
10août 1990. Son décret d'application n'étant,
à notre

80
Il serait d'ailleurs facile de multiplier de tels exemples 74.
En effet, comme l'a souligné M. PROUZET dès 1974, " telle qu'elle est
conçue, la politique camerounaise d'aménagement du territoire présente un
double
aspects,
négatif
et
positif.
Son
aspect
négatif
résulte
de
la
préoccupation de "freiner quelques peu le développement économique du
centre-sud afin de ne pas aggraver le déséquilibre nord-sud dont souffre le
pays...
" C'est ainsi que certains investisseurs étrangers n'ont pas obtenu, de la
part des autorités administratives, les autorisations indispensables pour pouvoir
s'implanter dans le triangle Douala-Edéa-Yaoundé où est déjà concentrée la
majeur partie du potentiel industriel du pays. En 1973 à t-il ajouté, une
,
importante société américaine de conservés alimentaires dut renoncer pour
cette raison à un projet d'implantation au Cameroun. De leur côté, les mesures
positives (...) visent à aider les régions les moins développées du pays" 75.
Il est essentiel de s'arrêter un instant sur cette période pour relever avec
M. TIXER, " les vues, parfois nationalistes de hauts fonctionnaires camerounais
trop préoccupés de dirigisme" 76.
Compte tenu du fait que l'économie du pays est actuellement fragilisée
par la crise, nous ne pensons pas que les mesures d'équilibre régional puissent
encore s'appliquer stricto sensu aux étrangers désireux d'y investir.
Notre opinion
est d'ailleurs confortée
par le nouveau
code
des
investissements, qui a pour " objet de favoriser et de promouvoir les
investissements productifs au Cameroun" 77.
Quoiqu'il en soi, les considérations régionales, telles la boussole,
orientent l'octroi des autorisations administratives préalables au Cameroun.
connaissance, pas encore été élaboré nous considérons donc, dans cette étude, la
disposition précitée comme étant encore valable.

74En ce sens cf. art 4 de la loi n090/035 du 10/08/1990 " les autorisations accordées
par la Conseil de l'ordre des pharmaciens doivent être conformes à la carte sanitaire
établie par voie réglementaire".
75 M. PROUZET.- Le Cameroun, op cit p.299.
76 G. TIXER.- " Etude comparée des politiques économiques du Cameroun et de
la Côte-d'Ivoire ". in RJPIC, 1973, pp.21-182,. pAO,
77 voir article. 1 de l'ordonnance n090/007 du 8 novembre 1990.

81
2 ) LA RECHERCHE IMPLICITE DE L'EQUILIBRE
ECONOMIQUE ETHNIQUE COMME BUT DU CONTRÔLE
En pratique, la recherche implicite de l'équilibre entre les différents
groupes ethniques du pays n'est pas seulement faite sur la plan politique 78;
elle l'est également sur le plan économique.
L'Administration dispose de moyens pouvant lui permettre de connaître
avec précision la province d'origine d'un postulant. Celle-ci est selon l'article 56
du décret n082/4ü7 du 7 septembre, " la province donc ses parents sont
originaires" .
Elle peut, dans ce sens, procéder à des enquêtes auprès des services
publics. du lieu de naissance du postulant, notamment, auprès du Tribunal ou
des services communaux.
Elle peut également demander au postulant de la lui notifier à travers
l'exigence d'une copie certifiée conforme de l'acte de naissance. Cette voie est
la plus utilisée, car dans la plupart des actes de naissances est spécifiée" la
race" des parents ou, plus précisément, leur origine ethnique.
Il est en outre important de préciser que les camerounais sont en fait
capabl~ de trouver, dans 95°/~ des cas sans erreur, le groupe ethnique d'origine
x
de leurs compatriotes à la seule lecture ou audition de leur nom.
La prise en compte de l'origine ethnique du postulant permet ainsi à
l'Administration d'effectuer un certain "dosage tribo-régional " lors de l'octroi
des autorisations préalables à l'exercice des activités privées.
Brièvement résumées, les exigences du but d'équilibre économique
ethnique dans le cadre du contrôle se ramènent à ceci : faire en sorte que les
divers
secteurs
de
l'activité
privée
nationale
soient
exploités
par
les
78 parmi les nombreux travaux publiés sur ce point, citons notamment:
--- P. F. NGA YAP, Cameroun: qui gouverne ? Paris, L'Harmattan 1983, pp. 80-81
: " lorsque M. AHIDJO composait son gouvernement, il ne se préoccupait pas
uniquement de veiller
à ce que les représentations provinciales soient assurées, à ce
que les grands équilibres géopolitiques soient respectés. A l'intérieur de chaque
province, il eppereît qu'il réalisait simultanément un micro-dosage qui assurait une
représentation départementale, micro-dosage qui se superposait aux macro-équilibre
géopolitique et permettait de mieux chevaucher les réalités sociopolitiques que sont
les ethnies "
--- N.NKEMEGNI, Contribution à l'étude de -t'équitibre régional au Cameroun,
Thèse II/ème cycle en science politique, Université de Yaoundé. 1982.


82
ressortissants des différents groupes ethniques, pour éviter l'hégémonie de l'un
d'entre eux.
Il apparaît donc qu'au Cameroun, pour favoriser l'émergence d'une
classe d'hommes d'affaires ou de professionnels libéraux dans une province
sous développée ou considérée par le Politique comme telle, l'Etat accorde
souvent la préférence à l'appartenance ethnique et régionale lors de la
délivrance des autorisations d'exercice des activités privées.
Concrètement, un médecin ou un pharmacien originaire de l'Est ou de
l'Adamaoua, par exemple, s'installera plus facilement et plus rapidement en
clientèle privée que son homologue de l'Ouest ou du Littoral.
La preuve de cette affirmation est fournie par les tableaux ci-dessous,
qui rendent bien compte de ces deux préoccupations des pouvoirs publics en
matière de contrôle.
&. II. LES MANIFESTATIONS PRATIQUES DE
L'EQUILIBRE REGIONAL ET ETHNIQUE A TRAVERS
L'ETUDE DE DEUX PROFESSIONS LIBERALES
Pour illustrer notre propos, il nous est paru d'un grand intérêt d'observer
comment l'objectif d'équilibre régional et ethnique se manifestait dans la
pratique, à travers l'étude des professions de pharmaciens et de médecins
installés en clientèle privée au Cameroun 79.
Les différents tableaux ci-dessous,
conçus à partir des données
statistiques fournies en Juillet 1990 par les services du ministère de la Santé
publique du Cameroun, mettent en lumière la prise en compte de la dimension
régionale et du fait ethnique dans l'attribution des autorisations administratives
préalables.
79 Le choix de ces professions mérite d'être justifié. Initialement, nous nous sommes
proposé d'étudier, à titre d'illustration et à travers des données quantitatives précises,
le poids réel de chaque groupe ethnique dans les professions libérales, commerciales
et industrielles. Malheureusement, nous n'avons pas pu disposer, lors de nos
investigations au Cameroun, de matériaux suffisants et fiables pour inclure une telle
étude dans
ce travail. Aussi, nous sommes-nous contenté des outils mis à notre
disposition par les services du ministère de la Santé; auxquels nous adressons ici nos
remerciements.


83
A) LA LOCALISATION SPATIALE DES OFFICINES
PRIVEES DE PHARMACIE AU CAMEROUN
NBRE
RESTE
NBRE
DE
A
DE
SITES
POUR-
POSTU·
PROVINCES
NOMBRE DE SITES
NOMBRE
POUR-
VOIR
LANTS
A POURVOIR EN
D'HABITANTS
r
VUS
-
EN 1986
,
1986
1989
Littoral
64
76
60
16
60
1.677.600
Centre
62
72
53
19
69
1.752.300
Ouest
30
35
22
13
14
1.330.300
Sud-ouest
19
23
13
10
10
824.700
Nord-ouest
21
22
8
14
7
1.221.500
Est
13
17
5
12··
1
475.900
Extrême-Nord
14
15
6
9
5
1.727.500
Nord
10
12
5
7
0
607500
Adamaoua
8
8
4
4
2
422.500
Sud
7
7
7
0
0
406.600
TOTAL
248
287
183
104
168
10.446.400
SOURCE: Sous - Direction de la pharmacie et de l'équipement sanitaire.
( ministère de la Santé publique du Cameroun, septembre 1990 )
NB : NBRE = Nombre

84
Ce tableau appelle plusieurs commentaires:
1 ) Il rend tout d'abord compte de l'une des préoccupations majeures des
pouvoirs publics en matière de contrôle : aménagement rationnel du territoire
national et établissement d'un certain équilibre entre les provinces du pays.
L'augmentation du nombre de sites à pouvoir entre 1986 et 1989, dans la quasi
totalité des régions du pays nous conforte dans cette idée.
2) Il ressort ensuite du même tableau qu'à travers ces quotas établis par
région ou province, le législateur camerounais, à l'instar du législateur français
80, a voulu non seulement que chaque patient puisse facilement et rapidement
se procurer les produits pharmaceutiques dont il a besoin, mais aussi que
r
chaque pharmacie fonctionne dans des conditions économiques satisfaisantes
afin de pouvoir assumer au mieux ses obligations en matière de protection de
la santé publique.
3 ) En outre, si l'on se réfère seulement au nombre d'habitants ainsi
qu'au nombre de sites à pouvoir dans les provinces de l'Adamaoua (8 sites à
pouvoir pour 422.500 habitants) et du Sud (7 sites à pouvoir pour 406600
habitants), on peut être tenté de croire que les quotas en matière de répartition
spatiale des officines privées de pharmacie sont établis au Cameroun, comme
en France 81, selon le quorum de population.
Mais, une analyse approfondie de ce tableau nous incline à penser le
contraire.
Ainsi, la région du Nord est plus peuplée (607.500 habitants) que celle
de l'Est (475.900 habitants) qui, néanmoins, comporte plus de sites (17) qu'elle
(12).
De même, la région d'Extrême Nord n'a que 15 sites alors qu'elle a un
quotas de population ( 1.727.500) d'une part, supérieur à celle du Littoral
(1.677.600) où il ya 76 sites à pouvoir, d'autre part presque équivalente à celle
du Centre (1.752.300) qui a pourtant 72 sites.
Le même raisonnement peut être appliqué aux provinces du Sud-Ouest
et du Nord-Ouest.
80 Cf. Patrick TALBOT. L'Etat et la profession de pharmacien d'officine " Rev.
Adm oct 1990, p.413. De même, et sur un plan général, voir AUBY et COUSTOU,
Droit pharmaceutique, Paris, Litec, IV volume, (mise à jour annuelle).

85
Il est important de noter que le Centre etle Littoral sont les deux régions
les plus développées du Cameroun tant' sur le plan culturel, politique,
qu'économique 82.
Cette
conjonction
de
facteurs
explique
sans
doute
le
nombre
relativement élevé de sites à pouvoir dans ces deux provinces ( 72 et 76 ) par
rapport à celui des autres régions.
En outre, le nombre élevé de postulants dans ces deux provinces, ainsi
qu'il ressort du projet de loi n0455/P..IUAN relatif à l'exercice et à l'organisation
de la profession de pharmaciens, est Il dû à l'attitude des jeunes pharmaciens
qui ne veulent s'installer que dans les grands centres urbains au détriment des
zones
rurales
qui,
pourtant,
ont
tout
aussi besoin
d'une
couverture
r
pharmaceutique ".
En effet, on constate qu'il y a 69 postulants pour 19 sites à pouvoir au
Centre et 60 postulants pour 16 sites à pouvoir au Littoral; alors que dans des
provinces comme l'Est il n'y a qu'un postulant pour 12 sites à pouvoir, dans le
Nord il n'y a aucun postulant pour 7 sites à pouvoir, dans l'Extrême-Nord il n'y a
que 5 postulants pour 9 sites à pouvoir, et dans le Nord-Ouest il n'y a que 7
postulants pour 14 sites à pouvoir...etc.
Il revient ainsi à l'autorité compétente de répondre à l'objectif fixé par la
Il
carte sanitaire du pays ", à savoir éviter une trop grande concentration de
pharmaciens dans les mêmes localités, en assurant leur répartition de manière
équilibrée dans toutes les régions du pays.
4) Enfin, ce tableau atteste de manière fort éloquente que l'octroi des
autorisations administratives préalables est lié à la prise en compte de la
dimension régionale. Il en est de même du fait ethnique, ainsi que permet de la
constater l'analyse des répartitions des formations sanitaires privées.
81 voir supra, note n080.

86
B ) LES REPARTITIONS "TRIBO -REGIONALES" DES
FORMATIONS SANITAIRES PRIVEES AU CAMEROUN
Pour démontrer que l'octroi des autorisations préalables se fait en
considération de l'appartenance ethnique,
nous prendrons une série de
données statistiques qui sont relatives à leur répartition sur le plan national (1),
puis au niveau des provinces les plus développées du pays : le Centre et le
Littoral (2). -
Par formation sanitaire pnvee, il faut entendre ici " tout établissement
crée par une personne physique ou morale, à l'exclusion de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics et parapublics " 83. Dans
cette ca'tégorie, seule les formations sanitaires à but lucratif intéresseront notre
étude, à l'exclusion, bien entendu, des formations sanitaires à but non lucratif
84
Voir. infra, page 86,JABLEAU N° 1.
82 Ajoutons que Yaoundé est non seulement la capitale politique
du
Cameroun, mais aussi le chef lieu de la province du Centre, alors que Oouala est le
chef lieu de la province du Littoral et la capitale économi~. da Co.:1C17-eM-um _
83 Voir article premier du décret n° 8711816 du 3 décembre 1987 fixant les conditions
de création, d'implantation et d'ouverture des formations sanitaires privées.
84Les formations sanitaires privées à but non lucratif sont cettes qui participent aux
missions de services publics hospitaliers et sanitaires dans les mêmes conditions que
les

formations
sanitaires publiques.
Elles
comprennent:
les
hôpitaux priv~
confessionnels et philanthropiques, les cabinets médicaux ou dentaires, les centres de
santé développes (CSO), les centres de santé élémentaires (CSE), les maternités, les
centres de protection maternelle et infantile (PMI),- les teproseries. V. arrêté n0631 du 3
décembre
1987 portant classification des formations sanitaires privées.

A) SUR LE PLAN NAT10NAL
NOMBRE DE
NOMBRE
MEDECINS
D'ETRANGERS
ORIGINE
CAMEROUNAIS
INSTALLES EN
REGIONALE
INSTALLES EN
CLiENTELE PRIVEE
CLiENTELE PRIVEE
EN 1986
t
EN 1986
LITTORAL
53
32
OUEST
53
9
CENTRE
22
21
SUD-OUEST
13
0
NORD-OUEST
10
1
EST
2
0
EXTREME-NORD
1
1
NORD
1
2
ADAMAOUA
0
0
SUD
6
1
..
TOTAL
161
67
SOURCE: Ces chiffres sont tirés du registre des médecins autorisés à exercer
en clientèle privée, mis à jour le 4 décembre 1986 par le ministère de la Santé
publique. Le fait que" la province d'origine" des médecins camerounais y soit
mentionnée explicitement ne peut que renforcer notre argumentation.

87
2) AU NIVEAU DES PROVINCES DU CENTRE
ET DU LITTORAL
PROVINCE DU CENTRE
1
1
PROVINCE DU LITTORAL
ORIGINE
NOMBRE DE
ORIGINE
NOMBRE DE
REGIONALE
MEDECINS
REGIONALE
MEDECINS
!
CENTRE
18
LITTORAL
51
OUEST
9
OUEST
38
LITTORAL
2
CENTRE
4
SUD
3
. SUD-OUEST
2
NORD-OUEST
2
NORD-OUEST
1
TOTAL
34
TOTAL
96
SOURCE: Registre des médecins installés en clientèle privée, mis à jour le
4/12/1986 par le ministère de la Santé publique.
En examinant ces tableaux, on est amené à faire un constat essentiel à
nos yeux: la recherche d'un certains équilibre entre les groupes ethniques
inspire la politique d'octroi des agréments à l'exercice de bien d'activités
privées, tant au niveau national que provincial.
En résumé, si l'objectif d'équilibre économique régional et ethnique a des
limites qui seront appréciées ultérieurement, en revanche, il aboutit à donner
l'impression à l'opinion publique que l'activité privée n'est ni concentrée dans
les provinces
les plus développées du pays,
ni monopolisée
par
les
ressortissants d'une région donnée.

88
SECTION II. LA PROTECTION DES INTERÊTS DE
CERTAINES CATEGORIES SOCIALES
ET PROFESSIONNELLES
L'Etat ne peut plus se contenter seulement de surveiller l'initiative privée.
Il est devenu un organe de transformation de la société. Il se charge
aujourd'hui- de diriger l'activité économique et sociale
de la nation, de
promouvoir un ordre économique, lequel est essentiellement discriminatoire.
Comme le fait valoir M. Paul BERNARD, " L'ordre public du législateur
économique s'inscrit en termes d'intérêts particuliers qui s'épuisent par leur
exercice. Il n'entend protéger que la situation économique et sociale de
certaines catégories de personnes" 85.
Au souci de l'Etat d'écarter ou de limiter, par le biais des mesures de
contrôle, la concurrence étrangère dans certaines branches professionnelles
afin de sauvegarder l'industrie nationale confrontée à l'accroissement des
difficultés de vente
(&.1.),
s'ajoute
celui
de
protéger les intérêts
des
importateurs et des consommateurs (&.11.).
&.1. LA PROTECTION DE L'INDUSTRIE LOCALE
A l'heure actuelle, nul ne constate que le dynamisme d'une économie se
mesure au nombre, au genre et à la viabilité des entreprises qui sont créées
chaque année sur le territoire national.
Dans un marché ouvert à la concurrence extérieure, il est essentiel que
le taux de natalité industrielle l'emporte en quantité et en qualité sur le taux de
mortalité
par défaillance (liquidation des biens, règlement judiciaire) ou
cessation spontanée d'activité 86.
85 Paul BERNARD, La notion d'ordre public en droit administratif, op.cit.p.38.
86 Michel PEDAMON.- " La liberté d'entreprendre et l'intervention des autorités
publiques " in les autorités publiques et- t'entreprise privée, colloque de
Deauville, organisé les 5 et 6 juin 1982 par l'association droit et commerce, p.13.

89
C'est pourquoi les pouvoirs publics camerounais ont pris des dispositions
et mis en place des mesures destinées à favoriser l'apparition d'entreprises
nouvelles 87, ainsi qu'à soutenir ou à protéger leur première croissance.
La nécessité d'une telle préoccupation a été, en 1988, mise en relief par
M. TSANGA
ABANDA,
alors
ministre
du
Développement
industriel
et
commercial en des termes si importants qu'il apparaît utile de les rapporter:
" La protection est inhérente à toute politique de promotion industrielle.
La nécessité est plus forte encore pour les jeunes industries des pays en
développement disposant de peu de moyens pour affronter égalitairement la
concurrence des industries des pays développés qui ont atteint leur seuil de
performance depuis très longtemps..
r
" Pour nous, la protection de l'industrie locale est donc un outil essentiel,
cohérent
avec
notre
politique
d'attirer
et
de
maintenir
un
minimum
d'investissement privé et d'accroitre d'autant notre infrastructure industrielle.
" Enfin, il convient de bien noter que notre système de protection n'est
pas et ne sera jamais une sorte d'assurance de la paresse industrielle, car
nous sommes engagés dans un processus de libéralisation progressive de
notre commerce extérieur connecté sur l'évolution des données mesurables de
notre potentiel de production industrielle" 88.
Autrement dit, les importations des marchandises ne sont souvent pas
faites sans discernement au Cameroun.
Afin de promouvoir un tissu industriel solide et auto-entretenu 89, l'Etat,
à travers le contrôle, peut être amené à favoriser l'écoulement des produits des
industriels nationaux, en les protégeant de la concurrence de ceux de leurs
homologues étrangers.
Cet objectif est consacré par l'article 7 de la loi n090/031 10 août 1990
90 . " afin de permettre le développement ou le maintien sur le territoire
national
des
activités
de
production,
particulièrement
exposées
à
la
concurrence déloyale internationale, des mesures de sauvegardes peuvent être
87 Cf. ordonnance n090/007 du 8 novembre 1990 portant code des investissements du
Cameroun.

88 in Marchés tropicaux du 21 octobre 1988, p.2821, " Cameroun 1988 ".
89 L'expression est de J.M. NZEKOUE, " Protectionnisme, la controverse ", in
Cameroon Tribune n04624 du 19 avri/1990, p.6.
-"

90
prises par voie réglementaire concernant l'importation de produits similaires à
ceux fabriqués au Cameroun ".
A l'évidence, cette nouvelle loi régissant l'activité commerciale apparaît
plus libérale que l'ancienne, c'est-à-dire la loi n080/25 du 27 novembre 1980,
qui avait un esprit protecteur nettement marqué.
On peut d'ailleurs le constater en se reportant à son article 22 qui
prévoyait: Il A leur stade de démarrage et afin de leur permettre d'avoir une
emprise
sur le marché
national,
les industries locales sont protégées.
Toutefois, cette protection ne peut être accordée que dans les conditions
suivantes:
-- elle ne doit pas aboutir à un monopole de fait ou de droit sur le marché
national;
-- Les produits concernés doivent être de bonne qualité et répondre aux
exigences de la clientèle;
-- Le prix de ces produits doit être au plus équivalent au prix normal des
produits similaires importés ".
La protection des industries contre les importations de produits similaires
cesse cinq ans au maximum après l'entrée en activité de l'entreprise
intéressée,
qui est tenue
d'exercer ses activités dans le cadre
d'une
concurrence saine et loyale.
On le voit, la nécessité de défendre notre jeune industrie contre la
concurrence
étrangère
peut
donc
déterminer
le
refus
ou
l'octroi
des
autorisations administratives préalables.
Le souci de protéger certains intérêts particuliers justifie en outre les
opérations matérielles de contrôle.
Ett~ LA SAUVEGARDE DES INTERÊTS PARTICULIERS
Le contrôle de l'Etat vise aussi à protéger les intérêts des importateurs 0)
et des consommateurs(8)
90 régissant l'activité commerciale.

91
A.) LA SAUVEGARDE DES INTERÊTS
DES IMPORTATEURS
Le souci de l'Etat de veiller aux intérêts des importateurs apparaît
clairement dans l'article 1er de l'arrêté n000145 du 22 novembre 1988 91 :
« afin de protéger l'économie nationale et de sauvegarder les intérêts
des
importateurs
(...), toutes
les
importations
au
Cameroun
doivent
obligatoirement faire l'objet, préalablement aux opérations d'embarquement à
l'étranger, d'inspection de qualité, de quantité, de prix ainsi que d'une
préindication des taux de droits de douanes, droits d'entrée, T.C.A. et taxe
cornplérnentaire à l'importation par la Société Générale de Surveillance» 92.
Les intérêts des importateurs sont ainsi protégés face aux risques
inhérents aux échanges internationaux. La vérification des marchandises par
rapport aux spécifications contractuelles constitue pour eux une assurance au
niveau de la qualité, de la quantité et des prix des produits importés et,
logiquement, le consommateur se trouve protégé.
B) LA SAUVEGARDE DES INTERÊTS
DES CONSOMMA TEURS
Une définition du consommateur nous est fournie par le législateur. Par
consommateur, il entend:
-- Pour les produits, celui qui les utilise pour satisfaire ses propres
besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, les
transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession.
-- Pour les prestations de services, le bénéficiaire des prestations 93
Ainsi, le contrôle de l'Etat sur les organismes d'assurances s'exerce
5
dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaire de contrats 94.
x
91 Précisant les modalités d'application du décret n088/1285 du 23 septembre 1988
portant application de la loi n088/00l du 15 Juillet 1988 instituant une taxe d'inspection
et de contrôle des marchandises.
92 sauf dérogations exceptionnelles accordées par le ministre chargé duCcommerce
en liaison avec le ministre des Finances.

93 voir loi n090/031 sur l'activité commerciale.
94 voir ordonnance n085/003 sur les assurances, précitée.

92
Dans le même ordre d'idée, il ressort- de l'article 33 du programme
général des échanges que « le ministre chargé du Commerce peut ordonner
des contrôles inopinés auprès des entreprises distributrices de biens de
consommation durables dans le cadre de la protection des consommateurs ».
De manière générale,
il est de l'intérêt de leur protection de veiller à
l'application des prescriptions hygiéniques et sanitaires sur tous les produits
distribués au Cameroun ( dates de fabrication, de péremption ..), et de ne pas
laisser s'installer des commerçants qui vendent des produits à des prix abusifs.
*
*

93
CONCLUSION DU TITRE Il
, Houphouêt-BOIGNY, Président de la Côte-d'Ivoire, déclarait en 1963 :
« Je' préfère l'injustice au désordre, on peut mourir de désordre, on ne
peut pas mourir d'injustice» 95.
Cette attitude semble être essentiellement celle des autorités publiques
camerounaises. Celles-ci se sont attachées à combattre, par le biais du
contrôle, tout ce qui divise dans le but d'établir un certain ordre qu'elles
protègent.
Assurer cette protection revient à garantir le respect et la stabilité de
certaines règles de droit, qui permettent à chacun de vivre en paix avec ses
semblables, rendant ainsi possible la réalisation de l'unité nationale.
Il paraît ensuite possible d'affirmer que les mesures de contrôle de l'Etat
sont instituées également pour défendre les faibles, les moins forts. Elles ne
visent plus, dans ces cas, à protéger tous les camerounais ou tous ceux qui
habitent le territoire camerounais. La diversité des intérêts particuliers à
protéger l'emporte ainsi sur l'égalité devant la loi.
S'il est vrai que cette rupture d'égalité est, dans certains cas, déplorable,
il convient tout de même de reconnaître ,qu'elle est justifiée par des
considérations tirées de l'intérêt général.
****************************************
95 Cité par GON/DEC. - Les systèmes politiques africains, vo/1, p.6D.

94
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Sur 'le plan des principes, les caractères fondamentaux du contrôle de
l'Etat sur les activités privées constituent un ensemble complet et original qui
paraît, à première vue, offrir toutes les garanties que l'on est en droit d'attendre
d'une intervention à la fois apte à réduire puis à éliminer les infractions qui
grèvent lourdement le fonctionnement ainsr que le développement d'un jeune
Etat et à protéger les droits de l'homme.
Mais à y regarder de plus près, on constate que le fondement juridique
du contrôle
présente les caractères essentiels de la plupart des institutions
politiques et juridiques des pays en voie de développement.
Il revêt des insuffisances au
niveau de la garantie juridictionnelle des
règles communautaires et constitutionnelles qui fondent l'autorité du pouvoir de
contrôle. On sait pourtant que cette garantie est essentielle puisqu'en dépend
l'effectivité des droits consacrés.
Ce contrôle apparaît en pratique comme un des domaines du droit où la
« haute direction» de l'Etat trouve à s'exprimer avec le plus de force, afin de
pouvoir réaliser un but quelconque d'intérêt g~néral. Ce but a une influence
certaine sur la mise en oeuvre du contrôle.
*
*
*
*

DEUXIEME PARTIE
LA MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE

L'intérêt de l'étude de la mise en oeuvre du contrôle qu'exerce l'Etat sur
les activités des personnes physiques ou morales de droit privé est de
rechercher si ce contrôle est efficace ou non. Cette efficacité s'appréciera
essentiellement par rapport au degré de réalisation des objectifs fixés par les
textes.
~oin de constituer une fin en soi, cet~e analyse n'est effectuée que pour
éventuellement formuler des améliorations. Dans cette optique, elle ne saurait
demeurer purement juridique. Elle doit se prolonger en recherche de science
administrative, voire de science politique.
Nous serons donc amenés à porter notre attention en premier lieu sur
l'exercice du contrôle, qui nous permettra d'indiquer les actes juridiques et les
modalités d'exercice de ce contrôle (TITRE 1).
Notre dernier titre, consacré à la portée du contrôle, nous conduira à tirer
les conclusions de l'analyse entreprise (TITRE Il).
TITRE 1.- L'EXERCICE DU CONTRÔLE
TITRE Il.- LA PORTEE DU CONTRÔLE

TITRE 1
L'EXERCICE DU CONTRÔLE
Pour pouvoir mieux apprécier l'efficacité du contrôle, il est indispensable
d'examiner au préalable selon quels modes et avec quels procédés, ou actes
juridiques, ce contrôle est mis en oeuvre.
CHAPITRE 1.- LES ACTES JURIDIQUES D'EXERCICE DU CONTRÔLE
CHAPITRE 11.- LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTRÔLE

CHAPITRE 1
LES ACTES JURIDIQUES D'EXERCICE DU CONTRÔLE
" La mise en oeuvre du droit passe par des
concepts bien définis et un langage clair et
précis. Le juriste procède toujours par
qualifications, assimilations et distinctions ".
Jean-Louis BERGEL..-Théorie générale
du droit, Paris, Dalloz, 1985, p. 188.
L'autorisation préalable et la déclaration préalable sont les deux actes
juridiques essentiels ayant pour objet de permettre à l'Etat de s'assurer qu'une
activité privée est,
sinon
conforme,
du moins compatible avec un but
quelconque d'intérêt général.
Les pouvoirs publics camerounais qui utilisent ces notions se soucient
peu de les définir. Très souvent, on va le voir, ils dénomment "déclaration" des
actes qui ont juridiquement les caractères d'une autorisation.
L'on voudrait ici contribuer à les éclaircir, sans d'ailleurs avoir l'ambition
d'étudier de façon exhaustive ces deux concepts, dont le maniement nécessite
beaucoup plus de dextérité qu'il n'y parait au premier abord.
On
s'en
convaincra aisément en
examinant
d'abord
l'autorisation
préalable (section 1), puis la déclaration préalable (section Il).

99
SECTION 1
L'AUTORISATION PREALABLE
L'autorisation préalable est un terme générique qui recouvre des
procédés juridiques auxquels le législateur donne parfois des noms très
différents : visa. permis, agrément, licence...etc. (§ Il). Ces procédés ont des
caractères juridiques communs qui permettent d'en faire des mesures de
,
contrôle (§ 1).
§ 1.- SIGNIFICATION DU PROCEDE
Il Y a unanimité dans la doctrine quand il s'agit de définir l'autorisation
préalable; les auteurs insistent avant tout sur le degré de contrôle qu'elle
implique.
Elle est, selon M. LIVET, " le procédé dont la caractéristique essentielle
est précisément de permettre, de la part des autorités administratives, un
controle très étroit et très localisé de l'activité des particuliers. L'administration
est donc amenée à examiner chaque demande d'une manière spéciale afin de
vérifier l'adéquation de l'activité projetée ou la conformité de l'organisme à créer
avec l'ensemble des impératifs issus tant de l'ordre public le plus strict que de
l'intérêt le plus général" (1).
Sous une forme très voisine, M. MARTRES écrit que" (...) de tous les
procédés de police, l'autorisation préalable est considérée comme le plus
puissant. Elle permet à l'admirlistration d'obtenir du particulier une sujétion
(1) P.LlVET.- L'autorisation administrative prealable et les libertéS publiques, op.cit. p.
187.

--1 DO
parfaite à ses impératifs, dans la mesure où celui-ci ne peut obtenir l'autorisation
qu'en remplissant, puis en respectant les conditions imposées" (2).
Ces définitions se fondent essentiellement sur la place de l'autorisation
préalable dans l'éventail des modes d'aménagement des libertés publiques. EI/e
est, incontestablement, le procédé le plus caractéristique du régime préventif
dans toute sa rigueur: l'activité privée ne peut s'exercer que si l'administration
l'a permis.
,
.
La nécessité d'une intervention préalable de l'administration, comme le
fait valoir justement le Professeur RIVERO, " met en échec le principe
fondamental selon lequel tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis. Ici,
n'est permis que ce qui a été autorisé de façon expresse ou tacite. C'est la mise
en tutelle de la liberté, c'est-à-dire sa négation" (3); car, en réalité, " ce procédé
ne laisse au particulier que la liberté du projet: le choix entre l'abstention et la
demande d'autorisation " (4). C'est d'ailleurs la principale raison de la
traditionnelle hostilité des libéraux à l'égard du régime préventif, " dont la seule
justification indiscutable réside, en définitive, dans le caractère irréparable du
dommage que l'exercice de la liberté peut entraîner pour la société" (5).
L'autorisation préalable apparaît ainsi comme un moyen permettant de
protéger l'intérêt de tous contre la liberté d'un seul : " elle répond à une
nécessité sociale" (6).
Les pouvoirs publics camerounais semblent prendre argument de cette
nécessité pour étendre davantage l'application de l'autorisation préalable dans
(2) J.L.MARTRES.- Caractères généraux de la police économique, Thèse Droit,
Bordeaux,
1964, p. 109.
(3) J.RIVERO.- Les libertés publiques, tome
1, Les droits de l'homme, Paris, P.U.F,
1987, p. 218.
(4) J.RIVERO.- op.cit. p. 219.
(5) J.RIVERo.- oo.cn. p. 222.
(6) J.RIVERO.- op.cit. pp.
189 et 191.

presque tous les domaines des libertés publiques. Elle prolifère et se multiplie,
non seulement dans le secteur des libertés économiques et de l'usage de la
propriété, mais aussi dans le domaine des droits fondamentaux et des libertés
des personnes physiques, de la pensée et de ses modes d'expression. C'est,
au demeurant, le constat qui ressort de l'inventaire des formes d'autorisation
préalable dans ce pays.
§ 11.- LES FORMES D'AUTORISATION PREALABLE
L'autorisation préalable se présente en pratique sous des formes
diverses: agrément, visa, autorisation, permis, carte professionnelle, licence.
Cet essai de recensement des fonnes d'autorisation préalable au Cameroun·
n'aura rien d'exhaustif. Il permettra simplement de montrer ·l'emploi du procédé
dans tous les secteurs des libertés et de faire apparaître les domaines d'emploi
les plus fréquents à partir desquels semble possible une meilleure connaissance
de l'institution.
A) L'AGREMENT
Quelques
précisions
préalables
sur
la
notion
d'agrément
sont
nécessaires afin de pouvoir mieux apprécier le champ d'application.

--102
En doctrine, le terme "agrément" est utilisé dans deux acceptions
différentes, sinon même opposées, entre lesquelles il convient de se prononcer.
La notion de collaboration entre les particuliers et l'administration est au
centre de la première conception de l'agrément.
Ainsi, M. GEORGEL, qui étudie le plus à fond cette question, estime par
exemple que " l'agrément est une réponse favorable de l'administration aux
destinataires de ses offres d'emploi" (7).
De même, selon M. TRICOT,
" l'agrément (...) se distingue de
l'autorisation proprement dite en ce qu'il n'est pas une simple manifestation du
pouvoir de police, mais implique une certaine collaboration entre celui qui en fait
l'objet et l'administration. Pour cet auteur, le titulaire de l'agrément cesse de se
mouvoir uniquement sur le plan privé, il acquiert un caractère officiel plus ou
moins marqué" (8).
En résumé, selon cette conception, l'individu ou l'organisme ayant obtenu
l'agrément devient en quelque sorte" un collaborateur du service public" (9).
Cette situation entraîne pour lui à la fois des sujétions et des avantages pouvant
aussi bien être d'ordre financier que d'ordre juridique (10): Comme exemple tout
(7) J.GEORGEL.- " L'agrément administratff ". AJDA, 1962, p. 469.
(8) B. TRICOT.- "L'agrément administratif des institutions privées ", D. 1948, Chr. p.
25.
(9) Selon l'expression de Ph.BRAUD.- La notion de liberté publique en Droit français,
Paris, LGDJ, 1968, p. 107.
(10) Dans ce sens, voir F.BATAILLER.- ,.Les beati possidentes du droit administratif:
les actes unilatéraux créateurs de privilèges ", in RDP, 1965, p. 1053.
Cet auteur croit, en outre, pouvoir distinguer l'agrément de l'autorisation préalable en
considérant que le premier appelle une contrepartie de la part du bénéficiaire alors que
la seconde conférerait des avantages qui soni " des privilèges accordés par
l'administration
sans contrepartie " ,p. 1051.
Cette opinion ne nous parait pas admissible; car les eatonseuons préalables sont
toutes assorties d'une contrepartie
à la charge des bénéficiaires: celle de respecter les
obligations dérivant de J'octroi de J'autorisation et de se conformer aux conditions
auxquelles le maintien de J'autorisation est subordonne.
D'ailleurs, l'auteur est contraint d'en convenir ( pp. 1074 et 1075).

~03
à fait significatif de cette approche de l'agrément, on citera l'agrément aux
régimes du Code des investissements (11).
Les tenants de la seconde conception estiment, pour l'essentiel, que
l'agrément est un procédé de contrôle qui, délivré par l'administration ou par tout
autre organisme habilité, concerne la création ou l'exercice d'une activité dans le
cadre des libertés publiques, par un individu ou un groupe entièrement
indépendant de la puissance publique,
donc supposé libre de tous ses
agissements. Partagent cette ooinion, notamment, MM. DEMICHEL (12)
LIVET (13).
La conception retenue ici est sans hésitation la seconde, c'est-à-dire celle
qui considère l'agrément comme une technique préventive de contrôle ou
encore comme l'acte à partir duquel la création d'une activité privée est
juridiquement réalisée.
Ainsi entendu, l'agrément n'est généralement accordé à une personne
physique ou morale de droit privé que pour telle ou telle catégorie d'activités. A
titre d'exemple, l'article 4 alinéa 2 de la loi n090/037 du 10 août 1990 organisant
la profession d'expert technique prévoit que Il l'agrément précise les spécialités
dans lesquelles le postulant est habilité à exercer ". De même, l'article 35 de
l'ordonnance n085/003(14) décide que Il l'agrément spécifie les branches et les
sous-branches
d'opérations
d'assurances
pour
lesquelles
l'entreprise est
agrééé".
(11) Sur ce point, voir l'ordonnance n°90/007 (précitée) relative au nouveau Code des
investissements.
(12) A.DEMICHEL.- op.cit. p. 201.
Pour cet auteur, "l'agrément
se caractérise juridiquement par le fait qu'il est une
mesure de conirôl« If. H En général, poursuivait-il, il est une condition nécessaire de
l'existence de l'organisme qui y est soumis If, p. 203.
(13) P.LJVET.- op.cit. p. 66.
-
(14) Sur l'activité d'assurance, déjà citée.

L'utilisation du procédé peut être relevée dans de nombreux domaines. Il
est en effet exigé pour l'accès aux activités suivantes : professions de la
comptabilité (15), profession de publicitaire (16), profession d'ingénieur-conseil
(17), médecine du travail (18), activités commerciales et industrielles par un
étranger (19), activités d'assurances (20). Le champ d'application de l'agrément
est en pratique plus étendu que celui du visa.
B) LE V/$A
Le terme visa est employé en matière de contrat de travail. Il permet à
l'inspecteur du Travail et de prévoyance sociale de vérifier si les conditions de
formation du contrat sont réunies (consentement, capacité, objet, licité) et si le
travailleur est libre de tout engagement. Le visa des contrats d'expatriés (21)
permet notamment d'assurer une protection de la main-d'oeuvre nationale.Le
terme visa est également utilisé en matière de censure. Dans ce cas, il se définit
n...--
comme " le moyen de police préventif consistant en une autorisatiopréalable
t<
donnée par l'autorité administrative à une publication de la pensée par voie de
la presse, de la parole, du spectacle, de l'image" (22).
(15) Confonnément à l'article 15 de l'acte n04701UDEAC/133 du 27 novembre 1970,
les professionnels de la comptabilité sont agréés par le Comité de direction de
l'U.D.E.A.
C.
A la date du 2 février 1990, ce Comité avait au total agréé : 52 experts-
comptables, 6 sociétés d'expertise comptable et 177 comptables camerounais.
Voir réactualisation de cette liste in Cameroon-Tribune n04572 du 21211990, pp. 20 et
21.
(16) Voir décret n e8911219 du 28juillet 1989.
A la date du 25Juln 1990, le ministre de l'Information et de la Culture avait agréé
déjà: 4 agences conseils en publicité et 14 régies de publicité,
Sur
ce nombre de sociétés de publicité agréées, voir Cameroon Tribune nG4677 du 13
juillet 1990, p. 18.
(17) Voir art. 7, décret n G9011463 du 09 novembre 1990.
(18) Voir circulaire n G020651MTPS du 13 mai 1980.
(19) Cf. art.
8 de la loi n G851003 précitée.
(20) Cf. ordonnance n G851003 précitée et ANNEXEs N G ·8 et
9 .. C11,Jfld .2-59-.26V.
(21) Cf. art. 31 du Code du trBvail.
..., -']"'-
(22) Cf. Vocabulaire Capitant.
--
- -
-

Le visa trouve enfin une place dans le domaine des importations, à côté
de la licence (23).
C) LA LICENCE
On empruntera à M. L1GNEAU (24) l'énoncé des caractéristiques des
licences. Ces dernières désignent, dans le langage administratif aujourd'hui. "
certaines
autorisations
administratives
indispensables
à
l'exercice
de
commerces ou activités professionnelles dont l'Etat entend ainsi contrôler la
,
qualité, le nombre et le développement" (25).~
Le procédé peut restreindre ces activités de plusieurs façons:
Certaines licences ont en effet pour objet de limiter l'accès à la
profession; c'est notamment le cas, pour la création et l'exploitation d'une
entreprise privée de radiodiffusion sonore ou de télévision (26), pour les
agences de tourisme (27) , pour l'exploitation des débits de boissons (28), pour
l'exploitation forestière (29).
D'autres déterminent un maximum d'activités autorisées à l'intérieur de la
profession: telles les licences exigées pour l'exploitation des débits de boissons
ou pour l'exercice du transport routier. Ainsi, " --la licence de transport routier
fixe les zones ou les itinéraires sur lesquels le transport est autorisé. Elle
Comme exemple sur ce point, voir décret n090/1462 du 09 novembre 1990, dont
l'article 18 est consacré au " visa d'exploitation ".
(23) L'importation de certains produits spéciaux est soumise au visa technique des
ministères de tutelle. Pour la liste de ces produits, cf. ANNEXE N°to
~,t,6:i
(24) Ph.LlGNEAU.- " Un instrument de contrôle des professions: les licences délivrées
par l'administration
", D. S. 1966, pp. 65 et suiv.
(25) Ph.LlGNEAU.- en.en. p. 66.
(26) Voir art. 36 alinéa 2, loi n090/052 sur la presse (déjà citée).
(27) cc décret n090/1468 du
9 novembre 1990.
(28) Voir décret n090/1483 du
09 novembre 1990.-
(29) Voir décret n083/169 du 12 avril 1983.

-106
indique la limitation de la charge utile ainsi que le nombre maximum de
passagers transportables" (30).
Il Y en a, enfin, qui fixent un total d'opération à envisager pour une
période déterminée: c'est le cas des licences d'importation dont le délai de
validité " est fixé à neuf mois. Ce délai peut être prorogé de trois mois à
condition que la demande de prorogation soit présentée au plus tard à la date
limite de validité du titre d'importation" (31).
,
.
Dans cette dernière hypothèse, les professionnels sont, généralement,
déjà titulaires d'une autorisation initiale d'exercer. Sur ce point, l'article 2.2.1. du
Programme Général des Echanges (PGE) 1989-1991 ne laisse aucune place à
" "incertitude: " une fois acquise la décision autorisant l'importation, le
bénéficiaire dépose les projets de licence correspondant pour visa au centre
d'exécution le plus proche, accompagnés de la décision ministérielle ".
D) L'AUTORISATION PROPREMENT DITE
L'exigence d'une autorisation à laquelle est subordonnée la possibilité
d'exercer une activité privée est très fréquente en pratique; ce qui explique son
sens générique.
L'usage de l'autorisation peut être relevé
dans presque tous les
domaines où l'intervention de l'Etat s'est manifestée ou accentuée récemment:
création d'un Parti politique, formation des associations religieuses, culturelles
et étrangères, fabrication des ouvrages en or (32), exploitation d'une carrière de
sable (33), exploitation d'une eau de source ou d'une eau minérale (34),
(30) Voir art. 6, loi n090/030 du 10 août 1990 fixant les conditions et les modalités de
l'exercice de la profession de transporteur routier.
(31) Voir art.
2.3. du Programme Généra! des Echanges, (PGE), 1989-1991.
(32) décret n: 67IDF1327 du 27 juillet 1967.
33) Voir décret n090/1477 du 09 novembre 1990.
(34) Voir loi n ·901016 du 10 eoat 1990 modifiant et complétant certaines dispositions

de la loi n073/16 du 7 décembre 1973.

exploitation des laboratoires d'analyses médicales (35), exercice de l'activité
cinématographique
(36),
installation
des
établissements
dangereux,
incommodes et
insalubres (37), exploitation
et
pratique des jeux
de
divertissement (38), exercice en clientèle privée de la profession de médecin, de
pharmacien, de vétérinaire, d'urbaniste, d'avocat.
Il convient de préciser que l'autorisation proprement dite coexiste souvent
avec d'autres formes d'autorisation préalable; ainsi, comme le prévoit par
exemple l'article 22 alinéa 2 du décret ~90/1467 (39), " l'autorisation de
construction des établissements de touristes classés ne dispense pas le
promoteur de l'obligation d'obtenir un permis de bâtir avant le commencement
des
travaux."
E) LE PERMIS
Le terme permis est fréquemment employé dans le domaine du droit de
propriété" où il se définit comme " l'autorisation administrative préalable
nécessaire à quiconque désire entreprendre une construction et délivré après
vérification de la conformité du projet aux règles d'utilisation du sol applicables
sur le terrain considéré" (40).
Cette définition de M. D.LABETOULE rejoint du reste celle du jlJge
administratif camerounais pour qui, " le permis de construire est une pièce
(35) Voir décret n °90/1465 du 09 novembre 1990.
(36) Voir décret n090/1462, déjà cité (note
n022).
(37) Voir décret n076/372 du 02 septembre 1976 et arrété n0171MINMENIDMG du 21
octobre
1976 portant application de ce décret.
Pour la nomenclature des établissements dangereux, consulter l'arrêté

n0013IMINEMlDMGISL du 19 avril 1977.
(38) Voir loi n089/026 du 29/12/1989.
(39) du 09 novembre 1990 sur les établissements dé tourisme, déjà cité.

(40) Cf. Daniel LABETOULE.- Le permis de construire, Paris. P.U.F 1982. p. 3.

-10S
essentielle, délivrée par les autorités administratives, sans laquelle on ne peut
édifier une construction que l'on soit ou non propriétaire du terrain" (41).
On relève aussi le terme permis dans le domaine de la chasse (42) et
dans celui de la conduite.
F) LA CARTE PROFESSIONNELLE
La carte professionnelle est un document établissant des droits au profit
de la personne qui en est titulaire. Elle constitue une catégorie d'autorisation
préalable en ce sens que celui qui s'en trouve démuni ne peut en aucun cas
,
prétendre exercer la profession en question (213).·
A titre d'exemple, citons, parmi tant d'autres, les cartes dont doivent âtre
titulaires les courtiers en publicité (44), les journalistes (45), ou encore les
commerçants de bétail (46).
*
A vrai dire, ces formes d'autorisation ne correspondent pas à des
nuances juridiques précises. C'est pour cette raison que la puissance publique
elle-même a tendance à les employer l'une pour l'autre car elles comportent
toutes un élément commun: l'impossibilité d'exercer une activité privée sans
(41) Cf. arrêt n?/AP/CFJ du 18 mars 1970, EBODE ONANA Rigobert! Commune de
Plein Exercice de Yaoundé.
On peut consulter avec profit cet arrêt dans: Recueil MBOUYOM- tome 1, p.21.
(42) L'acte de chasse est considéré comme" toute action visant à ooursutvre, tuer.
capturer, photographier, cinématographier un animal sauvage ou à guider des
expéditions à cet effet". Tout acte de chasse autre que la chasse traditionnelle est
subordonné à /l'octroi d'un permis ou d'une licence. Sur tout ces points, voir décret
n083/1ô9 précité.
(43) P.LlVET.- op.at. p. 58.
(44) Voir loi n0881016 du
16 décembre 1988 sur la publicité. Selon l'article 8 de ce
texte, "Ie courtier est un collaborateur d'une agence de régie de publicité rémunéré à
la commission. Il doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par I:JS autorités
compétentes ".
(45) Voir décret n°90/060 du 12 janvier 1990 portant institution d'une carte de presse,
in Cameroon Tribune n-4559 du 16janvier 1990.
-
(46) Voir art.2.1.5. du Programme Général des Echanges pour la pén'ode 1989-1991.

l'accord, l'approbation ou la permission préalable de l'administration; ce qui n'est
pas le cas pour la déclaration préalable.
Avant d'étudier ce procédé, il importe au préalable de se demander si
l'autorisation ainsi définie comporte ou non une limitation de durée.
Certains textes prévoient que l'autorisation est caduque au bout d'un
certain délai. Ainsi, l'autorisation de construire, de transformer ou d'aménager
les établissements de tourisme non classés devient caduque au bout de deux
,
mois à compter de sa notification, s'il n1y a pas eu un commencement
d'exécution des travaux (47). De même, l'article 3 du décret n067/DF/327 limite
la durée de validité de l'autorisation de fabrication des ouvrages en or à deux
ans. L'article 11 alinéa 3 du décret n090/1462 décide que l'autorisation de
construire une salle de cinéma est valable pour une durée de deux ans à
compter de sa signature; et l'arrêté n0629 du 03 décembre 1988 autorise
l'exploitation d'une carrière de sable pour une période de quatre ans (48). Dans
toutes ces hypothèses, l'autorisation est très souvent indéfiniment renouvelable
(49).
D'autres décisions autorisant l'exercice des activités privées prévoient
explicitement que la durée de validité des dites autorisations est illimitée (50).
(47) Voir art.27 alinéa 2 du décret n090/1467 précité.
Dans le même
sens, voir art. 37 de l'ordonnance n085/003 sur les assurances qui
dispose: Il l'agrément devient caduc si l'entreprise qui l'a obtenu n'a pas commencé
à
pratiquer dans le délai d'un an pour compter de la date de publication au J. D. de
l'a~té d'agrément, sauf si e//e justifie que pendant ce temps e//e réalisait au
Cameroun des investissements indispensables au démarrage de son activité ".
(48) renouvelable par période de quatre ans. Pour le texte de cet arrêté, voir. JDRC,
janvier 1988.
(49) Sauf cas de modification apportée à l'activité et qui change sa définition initiale. En
ce sens, voir art. 3, décret n067IDF1327 : Il l'autorisation de tebnceiion des ouvrages en
or est valable pour deux ans renouvelable",. ainsi que la note
n048.
(50) Ainsi en est-il, par exemple, de l'arrêté du 10 mai 1989 autorisant M. André
NOKAM, BP.150, Bertoua, à exploiter un complexe éf'établissement. Voir notamment
art. 4 de ce texte, in Cameroon Tribune n04386 du 10 mai 1989, p. 22.

Enfin, lorsque la durée n'est pas prévue, les effets de l'autorisation ne
sont, à notre avis, pas limités dans le temps, sous réserve d'un éventuel retrait
de cette autorisation.
SECTION Il
LA DECLARATION PREALABLE
Si l'autorisation préalable est ,sans aucun doute, un instrument préventif
de contrôle, l'appréciation que l'on peut) en revanche) porter sur le procédé de la
déclaration préalable au Cameroun doit être nuancée. Elle
apparait en effet
comme une technique" hybride" dans la mesure où l'on peut en distinguer deux
types selon l'étendue des pouvoirs dévolus à l'administration à savoir, la
déclaration simple et la déclaration assortie d'un pouvoir d'opposition (§ 1). Il
convient en outre de faire observer que l'usage de ce procédé
demeure
aujourd'hui très limité (§ Il).
§ 1.- LA SIGNIFICATION DUALISTE DU PROCEDE
La déclaration préalable a une signification différente selon qu'elle est (B)
ou non (A) assortie d'un pouvoir d'opposition de l'administration.
A) SIGNIFICA TlON DE LA DECLARA TlON SIMPLE
La déclaration simple est " en général exigée pour l'exercice d'activités
que l'administration veut surveiller d'assez loin" (51). Elle est, selon M. DE
(51) P.LlVET.- op.cit. p. 23.

-111.
LAUBADERE, " le procédé qui comporte le moins d'intrusion de l'administration
dans l'activité concernée" (52)..
En effet, le but de la déclaration simple est " d'informer l'administration
que l'activité privée concernée va s'exercer, afin de lui permettre de réprimer les
infractions éventuelles que cette activité pourrait faire apparaître et d'exercer
une surveillance à cet effet" (53). Des textes sont, sur ce point, extrêmement
précis et ne laissent aucune place à l'incertitude : " l'importation des produits
libérés est uniquement subordonnée à la formalité de déclaration préalable aux
fins de statistiques, d'inspection et de contrôle des importations" (54).
Ainsi, contrairement à l'opinion de M. GARRIGOU-LAGRANGE selon
laquelle " la formalité de la déclaration ne constitue pas, à proprement parler,
une mesure de contrôle..." (55), nous pensons que la déclaration, f~t-elle simple
c'est-à-dire non suivie d'un pouvoir d'appréciation de l'administration, contient
toutes les indications nécessaires à l'identification de déclarant, à [a nature et à
l'objet de l'activité, lesquelles permettront de contrôler a posteriori l'exercice de
l'activité déclarée.
La déclaration simple se situe donc dans le régime répressif.
Il en résulte que si la déclaration est régulière en la forme et
accompagnée des pièces prescrites par la loi, l'autorité administrative ne
(52) A.DE LAUBADERE.- Traité de Droit administratJt, tome 3, vol 1, zeme éd. 1971,
n?1.
(53) A.DE.LAUBARERE.- op.cit. n?2. Dans le même sens, voir Ph. LlGNEAU.- " Le
procédé de la déclaration préalable ", in R.DP. 1976, not.. p. 799.: "La logique de la
déclaration est celle d'une information uüle. Entendons par là une information
exploitable, susceptible de faciliter l'exercice du controle par l'autorité publique

".Toujours dans le mëme sens, voir P.Marie MARTIN.- " la déclaration préalable à
l'exercice des libertés publiques ", in AJDA, 1975, p. 436: "La déclaration préalable
est un moyen d'information et une source de l'action de la puissance publique ".
(54) Voir
art. 2.2.2. du Programme Général des Echanges pour la période 1989-1991.
(55) ... " dans la mesure où l'autorité publique ne dispose que d'un pouvoir lié et ne
peut en aucun cas s'opposer au déoôt de la déclaration, dès lors que toutes les
mentions prévues
y figurent et qu'eüe est déposé6 àJ'administration compétente If, in
J.M.GARRIGOU-LAGRANGE.- Recherches suries rapports des associations avec les
pouvoirs publics. Paris, LGDJ 1970, p. 301.


saurait, sous aucun prétexte, refuser la délivrance du récépissé. Sur ce point,
l'article 7 alinéa 3 de la loi n090/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de
presse ne laisse pas de place au doute : " un récépissé de dépôt de déclaration
est remis par le préfet Il signifie évidemment que le préfet a l'obligation de
délivrer le récépissé, quelque irrégulière que lui paraisse l'attribution. Un
exemple similaire est fourni par la loi n090/055 du 19/1211990 sur les réunions
publiques. L'article 8 de ce texte est d'ailleurs plus explicite: " le chef de district
ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé ".
En revanche, lorsque l'administration .dispose en vertu des textes de la
possibilité de s'y opposer, on est en présence d'un second type de déclaration
plus proche de l'autorisation.
B) SIGNIFICATION DE LA DECLARA TION ASSORTIE D'UN POUVOIR
D'OPPOSITION DE L'ADMINISTRA TION
L'article 7 alinéa 1 de la loi n090/053 du 19 décembre 1990 prévoit: Il un
récépissé leur est délivré dès que le dossier est complet, si l'association n'est
pas frappée de nullité ". Cette disposition laisse une marge d'appréciation à
l'administration. Celle-ci a la possibilité de refuser de délivrer un récépissé" aux
associations frappées de nullité ", c'est-à-dire aux associations Il fondées sur
une cause ou en vue d'un objet contraire à la constitution, aux lois et aux
bonnes moeurs, ainsi qu'à celles qui auraient pour but de porter atteinte)
notammen~à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration
nationale et à la forme républicaine de l'Etat" (56).
Avec ce deuxième type de déclaration, on se trouve en présence d'un
régime plus proche des techniques préventives car elle se combine avec un
pouvoir d'appréciation de l'administration.
(56) Voir art. 4 de la loi n0901053, précitée.

-113
En pareil cas, pour reprendre les termes de M. L1GNEAU (57), " la
déclaration n'est plus au service d'un régime de liberté : elle est utilisée
simplement
comme
une
sonnette
d'alarme
pour
permettre
à
l'autorité
administrative de faire prévaloir la politique générale à suivre toutes les fois que
l'initiative du déclarant risque d'en gêner l'application ".
Aussi n'est-il pas exagéré de dire que cette forme de déclaration, qui a la
faveur de l'autorité publique camerounaise. constitue en réalité une autorisation
préalable déguisée ou dissimulée. Heureusement qu'elle n'est pas répandue
dans la pratique.
§ 11.- LES DIFFERENTS MODES D'APPLICATION DE LA
DECLARATION PREALABLE
La déclaration préalable est tantôt obligatoire, tantôt facultative (A). Elle
est aussi employée soit à titre exclusif, soit à titre complémentaire (b).
A) DECLARA TION OBUGATOIRE OU FACULTATIVE
La déclaration est obligatoire dans la plupart des cas où elle est prévue.
Ainsi en va-t-il par exemple pour la déclaration d'établissement prévue
par l'article 122 du Code du travail : " toute personne qui se propose d'ouvrir ou
de remettre en activité une entreprise ou un établissement de quelque nature
que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l'inspecteur du travail et
de la prévoyance sociale du ressort. La même obligation est applicable en cas
de changement de l'activité, de cessation d'activité, de transfert ".
Cette
déclaration
d'établissement
comporte
généralement,
outre
l'identification du déclarant, des renseignements sur les effectifs des travailleurs
(57) Ph.LlGNEAU.- art.prée. p. 731.

·-1.14-
ainsi que sur la nature et les classifications des emplois. L'inspecteur du Travail
a ainsi, à travers cette déclaration, des éléments d'information en vue de ses
futures opérations de contrôle.
La déclaration préalable est également obligatoire pour le colportage ou
la distribution sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé de livres,
écrits, journaux, dessins, gravures, lithographies (58) et pour l'exercice du
commerce par un national. Celui-ci doit notamment être immatriculé au registre
statistique du ministère du Plan ainsi qu'au registre du commerce (59).
Dans toutes ces hypothèses, la déclaration alors" conditionne la légalité
de l'activité qui y est assujettie" (60).
La déclaration reste facultative dans des hypothèses très rares où
l'activité, tout en restant licite, bénéficie des moyens d'exercice très réduits.
C'est notamment le cas d'une association non déclarée, qui ne peut pas
librement:
- gérer et disposer des sommes provenant des cotisations;
- acquérir à titre onéreux et posséder, d'une part le local destiné à son
administration et aux réunions de ses membres, d'autre part les immeubles
nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle poursuit (61). Elle garde
seulement le droit d'ester en justice au moins pour introduire un recours en
annulation (62)
(58) Voir art. 31 de la loi n0901052 sur la presse.
(59) Voir décret du
17 février 1930 instituant un registre du commerce dans le territoire
du Cameroun placé sous mandat de la France, in JOC, 1931.p. 610.

(60) J.RIVERO.- op.cit. p. 229.
_.
(61) Voir art. 10 allnea 1,101 n·901053, préCltee.
(62) arrêt Eitel MOUELLE KOULA, précité.


B) DECLARA TION A TITRE EXCLUSIF OU DECLARATION A TITRE
COMPLEMENTAIRE
Certaines déclarations viennent très souvent s'ajouter à un régime
d'autorisation préalable.
Ainsi, pour exercer la profession de transporteur routier, il faut être
titulaire d'une licence et s'inscrire au registre des transports routiers.
De même, pour exercer une quelconque activité privée soumise à une
des formes
,
d'autorisation étudiées, il faut impérativement faire une déclaration
d'établissement à l'inspection du travail.
Négligeons ici l'hypothèse de superposition de déclarations préalables
(63) pour relever enfin la rareté de l'emploi de déclarations à titre exclusif.
*
*
En définitive, et pour conclure sur les procédés juridiques de contrôle,
deux remarques semblent utiles.
D'une part, il convient de noter le caractère plus politique que juridique de
l'exigence de l'autorisation et de la déclaration préalables dans le contexte
camerounais d'un régime fortement guidé par les impératifs de développement
et de construction nationale.
D'autre part, l'autorisation et la déclaration préalables constituent les
expressions juridiques des modalités d'exercice du contrôle des activités privées
qu'il importe d'examiner en détail, à savoir le controle a priori et le contrOle a
posteriori.
- .
(63) Par exemple, le commerçant camerounais doit 4/a fols s'Inscrire au registre du
commerce
et au registre stBtJstique de cette direction au ministère du Plan.

CHAPITRE Il
LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTRÔLE
" Quand on fait une statue, il ne faut
pas toujours être assis en un lieu; il la
faut voir de tous les cotés: de loin, de
près, en haut, en bas, dans tous les
sens:".
Montesquieu.
L'Etat peut faire porter son contrôle sur les conditions d'accès aux
activités privées. Il peut également contrôler le déroulement de ces activités. Le
contrôle de " l'accès" (section 1) et le contrôle de " l'exercice" (section Il) sont
les deux modalités d'exercice du contrôle de l'Etat qu'il convient d'examiner plus
en détail.
SECTION 1 ..
LE CONTRÔLE SUR LES CONDITIONS D'ACCES AUX ACTIVITES
PRIVEES
La question à résoudre ici est double et elle se pose dans les termes
suivants:
- Quels sont, préaiablement à l'octroi des autorisations d'accès aux activités
privées, les principaux éléments qui font l'objet du contrôie de la puissance
publique?

- Ensuite, lorsque la personne. physique ou morale de droit privé qui sollicite
l'autorisation a satisfait aux conditions légales, a-t-elle un droit à être autorisée
ou bien l'administration dispose-t-elle en la matière d'un pouvoir discrétionnaire,
et peut-elle, en conséquence, refuser l'autorisation pour de simples raisons
d'opportunité?
La réponse à la première question ne semble pas faire de doute: les
textes, dans de nombreux cas, prévoient ces conditions. Celles-ci sont relatives,
soit aux postulants (sous-section 1), soit aux moyens d'accès aux professions
privées (sous-section Il). L'administration sera ainsi chargée de vérifier. à cette
occasion, si les demandeurs les remplissent.
En revanche, la réponse de la seconde interrogation doit être nuancée
(sous-section III).
SOUS-SECTION 1
LE CONTRÔLE SUR LES CONDITIONS PERSONNELLES D'ACCES AUX
PROFESSIONS PRIVEES
Les conditions personnelles d'accès aux activités privées sont très
variables selon les professions; certaines n'en nécessitent pratiquement aucune
(1). Elles tiennent, essentiellement, les unes à l'état et à la situation de la
personne (§ 1), les autres à sa qualification professionnelle (§ Il)..
(1) C'est par exemple le cas de la distribution et du colportage occasionnels.

§ 1.- LE CONTRÔLE SUR L'ETAT ET LA SITUATION DU POSTULANT
Avant la délivrance de l'autorisation d'accès,
l'administration vérifie
d'abord si le postulant remplit les conditions de bonne moralité, de nationalité et
d'âge requises par les textes (A). Elle s'assure également que le postulant n'a
pas violé les règles relatives aux incompatibilités (8).
A) LE CONTRÔLE SUR LA MORALITE, LA NATIONALITE ET L'AGE DU
POSTULANT
Pour pouvoir accéder à diverses professions privées, il faut satisfaire aux
conditions de bonne moralité.
Il s'agira ici de rechercher si le postulant n'a pas été l'auteur de faits ayant
donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur,
à la probité et aux bonnes moeurs et s'il n'a pas été frappé de faillite personnelle
(2).
Ces conditions de bonne moralité peuvent être justifiées par la production
d'un extrait de casier judiciaire délivré par le Tribunal civil et datant de moins de
trois mois.
Dans le cadre des conventions internationales, l'administration et les
Ordres professionnels (3) peuvent également procéder à une enquête de
moralité en dehors du territoire national, notamment, lorsque le postulant est né
à l'étranger ou y a vécu pendant un moment donné.
(2) Sauf réhabilitation intervenue en sa faveur. Dans ce sens, voir, par exemple, art. 5,
loi nogO/037 sur l'expert technique, art. 35, loi nogO/040 sur l'urbaniste...
(3) Rappelons que c'est l'Ordre qui apprécie la moralité du postulant
â la profession
libérale lors de son inscription
au tableau.

,11.9
L'article 14 de l'accord de coopération en matière de justice entre le
Cameroun et la France (4) est. à cet égard, très explicite:
" Les deux Parties contractantes se donnent réciproquement avis des
condamnations pour crimes et délits prononcées par les juridictions de l'une
d'elles, à l'encontre des ressortissants de l'autre et des personnes nées dans le
territoire de l'autre Etat" (5).
L'Etat, on le voit, a donc les moyens juridiques lui pennettant de s'assurer
de la bonne moralité du postulant. Il en est de même pour ce qui est de sa
nationalité.
En effet, l'exercice d'une activité privée est réservée aux personnes de
nationalité camerounaise, aux ressortissants des pays membres de l'U.D.E.A.C.
et aux ressortissants d'autres Etats, s'il existe entre le Cameroun et ces Etats
une convention le pennettant (6).
Le contrôle sur la nationalité du postulant se justifie par le fait que,
comme
beaucoup d'autres
Etats,
le
Cameroun pratique
la
règle
de
discrimination entre le national et l'étranger au niveau de l'accès aux activités
privées.
Ainsi, compte tenu des réserves faites précédemment, " le pharmacien
de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun" (7).
(4) du 21 février 1974, déjà cité.
(5) Voir, dans le même sens, l'article 15 de cette convention et surtout l'article 16 de ce
texte ainsi rédigé:
" Lorsque les autorités judiciaires de l'une des parties contractantes, hors les cas de
poursuites, ou les autorités administratives désirent se faire délivrer un bulletin du
casier judiciaire tenu par l'autre partie, el/es peuvent l'obtenir directement des autorités
compétentes ".

(6) La nationalité camerounaise reste impérative pour les candidats à la direction d'un
Parti politique (art. 11, 101 n e901tJ53) et pour le B~tonnier (art. 53, 101 n e90/059).
(7) Voir art.
6, loi n090/035 du 10/8/1990.

AQO
De même, " le ressortissant de nationalité étrangère résidant au
Cameroun ne peut exercer la profession d'expert technique qu'en association
avec un confrère de nationalité camerounaise. A l'appui de sa demande, il doit
produire une copie authentifiée du contrat d'association (8).
JI
L'enquête sur la nationalité du postulant est en fait diligentée par le
secrétariat' d'Etat à la Sécurité Intérieure. Elle consiste essentiellement à
rechercher s'il n'a pas perdu la qualité de camerounais, " soit à la suite de
l'acquisition d'une nationalité étrangère, soit par le fait de conserver une
nationalité étrangère, soit à la suite de la répudiation pour les personnes qui ont
,
la faculté d'exercer cette option, soit par suite d'un refus d'obtempérer aux
injonctions du Gouvernement" (9). Cette enquête donne lieu à la délivrance, le
cas échéant, d'un certificat de nationalité.
C'est à travers la présentation de la copie certifiée conforme de l'acte de
naissance que la puissance publique s'assure que le postulant a l'âge requis par
les textes pour accéder à la profession sollicitée. Cet âge est variable : 23 ans
pour les avocats, 25 ans pour les experts-comptables et comptables agrées et
21 ans pour les autres professions. Celles-ci sont, au demeurant, soumises aux
règles strictes des incompatibilités.
B) LE CONTRÔLE SUR LES INCOMPA TlBILlTES PROFESSIONNELLES
Pour pouvoir exercer une activité privée, il ne faut pas cumuler cette
activité avec une profession incompatible.
Cette exigence se justifie par la nécessité de garantir l'indépendance et la
dignité des professions libérales et commerciales, notamment.
(8) Voir art. 8, loi n0901037 du 10/8/1990. Rappelons que les étrangers doivent en plus
être munis d'un titre de séjour régulier; sur ce demier point, cf. loi n090/043 du
19/12/1990.
(9) Cf. ANGONGANG-OUANDJI.- "Acquisition et perte de la nationalité camerounaise
If,
in Rec. Penant. 1972, p. 147.

A2/.
Ainsi, la puissance publique vérifie si le postulant n'est pas un agent
public (10) . Cette vérification est d'autant plus facile qu'une lettre de libération
de l'employeur est requise à tout fonctionnaire ou salarié sollicitant son
installation en clientèle privée.
L'Etat s'assure en outre que la profession qu'exerce déjà le postulant
n'est pas incompatible avec l'activité sollicitée. A titre d'exemple, s'il est
assureur, il ne pourra pas être agrée pour l'exercice de la profession d'expert
technique (11); s'il est expert-comptable 0L! comptable agrée, il ne sera pas
autorisé à exercer tout acte de commerce ou d'intermédiaire ou tout mandat
commercial (12).
§ 11.- LE CONTRÔLE SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
DU POSTULANT
Les activités privées pour lesquelles des qualifications particulières sont
requises sont nombreuses. Les organes de contrôle sont en effet mis en
mesure d'apprécier la compétence et l'efflcacité-professionnelles des postulants,
à travers la présentation du diplôme demandé ou la justification d'une, plus ou
moins, longue activité préalable dans la branche envisagée.
(10) L'exercice d'une profession libérale ou commerciale" est incompatible avec la
qualité de fonctionnaire d'agent contractuel de l'administration ou de salarié en général

". Dans ce sens, voir parmi tant d'autres, l'article 20 de la loi nogO/033 sur les
vétérinaires.
(11) Voir. art. 17, loi n°90/037, déjà citée.
(12) A l'exception toutefois du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de
pouvoir de sociétés de comptables légalement constituées. Voir art.
15, acte
n033/l0IUDEAC/113 du
27 novembre 1973.
Dans le même ordre d'Idées, voir art. 7,101 n-881016oreatee : ., La fonction o'eçence
conseil en publicité est incompatible avec celle de régisseur ".

Une telle exigence résulte du caractère technique et scientifique de
certaines activités. Il en est ainsi des professions libérales. L'accès à une
profession libérale est en effet soumis à la possession d'un diplôme ou d'un titre
donc l'octroi sanctionne une formation théorique et pratique longue (13).
Ce diplôme doit être reconnu par le ministère de l'Education nationale
(14). Sa détention est justifiée par la présentation d'une copie certifiée conforme
de l'original et d'une attestation de présentation de cet original.
(
La qualification professionnelle, lorsqu'elle est obtenue par la pratique,
sera prouvée par une attestation d'ancienneté ou de fonction délivrée par
l'employeur du postulant (15).
*
Le contrôle sur les conditions personnelles d'accès aux professions
privées est réduit, en somme, à la vérification de la présence ou de l'absence
d'éléments concrets. La marge d'appréciation de la puissance publique est ici
presque inexistante. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle contrOle les moyens
d'accès aux activités privées.
(13) Ainsi en est-il des médecins, des avocats, des pharmaciens, des architectes, des
vétérinaires...
- .
(14) qui établit les équivalences des dipl6mes en français et en anglais.

A.23
SOUS-SECTION 1/
LE CONTRÔLE SUR LES MOYENS D'ACCES AUX ACTIVITES PRIVEES
Les moyens exigés pour pourvoir accéder à certaines professions privées
sont matériels (§ 1) ou incorporels (§ Il).
§ 1.. LE CONTRÔLE SUR LES MOYENS MATERIELS D'ACCES AUX
ACTIVITES PRIVEES
L'Etat peut porter son contrôle sur les biens immobiliers (A) ou sur les
obligations financières du postulant (8).
A) LE CONTROLE SUR LES BIENS IMMOBILIERS DU POSTULANT
Lorsque des locaux à usage commercial (16) ou des installations
matérielles convenables sont nécessaires pour accéder à la profession
sollicitée, l'organe de contrôle compétent devra constater que le postulant en a
la disposition, soit à titre de propriétaire, soit à titre de locataire.
Le candidat à la profession d'avocat doit ainsi" justifier d'une installation
décente agréée par le conseil de J'Ordre Il (17).
De la même manière, la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'un
établissement d'élevage et des lndustnes animales est soumise, entre autres
conditions, à une enquête technique des installations, destinée à vérifier si elles
" offrent des garanties sanitaires ou zootechniques suffisantes H.
(16) Le postulant à la profession de distributeur grossiste doit par exemple Il ( •• .)
posséder des installations commerciales appropriées ". Voir art. 3.1. du Programme
Général des Echanges pour la période 1989-1991. _.
(17) Voir article 5 de la loi n09CV059, déjà citée.

Cette enquête donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qui est
transmis à l'autorité hiérarchique compétente (18). Celle-ci délivre. le cas
échéant, un "certificat de confonnité ".
Les précisions faites, par ailleurs, sur la qualité des équipements des
laboratoires privés d'analyses médicales fournissent aux agents de contrôle la
possibilité de vérifier si les installations proposées y sont en tous les points
conformes (19).
,
La " fluidité" des expressions telles que" garanties suffisantes ", ou
encore " installations convenables ou décentes "..., illustre ici l'hypothèse
d'une appréciation de l'autorité de contrôle, laquelle est inexistante lorsque les
obligations financières du postulant sont l'objet du contrOle.
B) LE CONTRÔLE SUR LES OBLIGA TlONS FINANCIERES DU
POSTULANT
Des conditions
financières
sont
souvent
requises
pour
pouvoir
entreprendre certaines activités privées.
Ainsi, le postulant est, selon la profession sollicitée, tenu:
..
- de présenter une police d'assurance couvrant les risques professionnels (20);
- de constituer un cautionnement (21);
- de fournir une justification du paiement de ses impôts (22);
- de payer toutes ses cotisations à l'ordre.
(18) c'est-à-dire au chef de secteur provincial de l'Elevage et des Industries animales.
Sur tous
ces points, voir les articles 6 et 15 du décret n0751527 du 16 juillet 1975, déjà
cité.
(19) Voir les articles 3,7,8,9 et 10 du décret n090/1465, précité.
(20) C'est notamment le cas pour l'accès
à une profession libérale.
(21) C'est notamment le cas en matière d'assurances. Voir. art. 14 alinéa 1 du décret
n090/1473 sur les intermédiaires d'assurances, déjà cité.
(22) Cf. par exemple l'article
4 du décret nog0/1483 sur les débits de boissons.

L'organe de contrôle compétent
vérifiera donc s'il a bien honoré ses
obligations financières.
A ce contrôle des conditions matérielles d'accès à presque toutes les
professions privées s'ajoute un autre, spécifique aux activités constituées sous
la forme collective.
§ 11.- LE CONTRÔLE SUR LES MOYENS INCORPORELS O'ACCES
r.
~
AUX ACTIVITES COLLECTIVES
Il
L'économie est passée du règne de l'individu-entrepreneur à celui de
l'entreprise organisation Il (23).
Les principales raisons de cette mutation ont été mises en relief par le
Doyen SAVATIER :
Il
Notre époque est celle de l'équipe et de l'équipement tenant au progrès
des techniques; il est tel que l'homme tout seul, avec le seul secours de ses
instruments personnels est le plus souvent dépassé. Pour que soient utilisées
ces forces démesurées mises par ces techniques à son service, il est porté à
envisager un groupement avec d'autres hommes 11(24).
C'est ainsi que le droit positif camerounais offre diverses formes
juridiques pour l'exercice en groupe des activités privées,
à savoir les
associations, les sociétés civiles et commerciales.
(23) Ph. de WOOT, cité par Huguette MAYER, in ,. Evolution du droit des professions
libérales ", O.S., 1973, p. 342.
(24) Cf. R.SA VA TlER.- Métamorphoses économiques et sociales du droit privé, zéme
série, Paris, Dalloz,
1959, n0205.

~26
S'il n'entre pas dans l'objet de la présente étude d'analyser ces
structures, il faut néanmoins souligner que la qualification de société ou
d'association dépend essentiellement du partage ou de l'absence de partage
des bénéfices entre les membres.
En effet, de manière générale, les projets de contrats relatifs à l'exercice
en commun de la profession font l'objet du contrôle de l'Etat (A). Le contrôle
exercé sur les associations culturelles présente un aspect particulier, en ce sens
qu'il est mis en oeuvre par le biais des statuts-types. C'est la raison pour
laquelle un développement spécifique lui sera consacré (8).
A) LE CONTRÔLE SUR LES PROJETS DE CONTRA TS RELA TIFS A
L'EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION
Les ordres professionnels et l'administration ont reçu de larges pouvoirs
de contrôle sur les projets relatifs à l'exercice en commun de la profession.
Ceci est vrai pour la profession d'avocat. Ainsi, Il les avocats résidant
dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même cabinet sous
forme de société civile professionnelle, après accord de l'ordre Il (25).
De même, comme le souligne l'article 67 du Code de déontologie des
médecins (26), Il tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet
professionnel entre un ou plusieurs membres des professions paramédicales,
notamment entre les médecins et les pharmaciens ou les chirurgiens dentistes,
doit être soumis à l'approbation du conseil de l'ordre ".
Encore plus intéressante est la précision faite par l'article 43, alinéa 2, du
Code de déontologie des pharmaciens: Il Tout projet de contrat d'association
entre pharmaciens doit être soumis à l'agrément du conseil de l'ordre qui
(25) Cf. art. 4 al.3 de la loi n-901059.
(26) Voirdécretn0831166 du 12 avril 1983.

s'assure que les règles de déontologie phannaceutique sont respectées, et,
notamment, que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.
Les dispositions du contrat n'entrent en vigueur qu'après visa du ministre de la
Santé publique ':
Enfin, on l'a noté déjà, les contrats relatifs à l'embauche des travailleurs
par les professionnels sont soumis au visa préalable de l'inspecteur du travail.
Le contrOle consiste ici en un pouvoir d'approbation de la formation de
,
ces contrats professionnels, lequel n'intervtent qu'après la vérification de leur
conformité aux règles de la déontologie professionnelle ou, de manière
générale, aux lois et règlements.
Signalons que les organes de contrôle peuvent imposer des modifications
si les dits contrats ne respectent pas les règles professionnelles.
La question de savoir si ce contrôle sur les contrats professionnels
s'étend ou non à leurs modifications statutaires 01.1 organiques ne pose en
réalité pas de difficulté particulière.
En effet, comme l'a écrit justement M. DEMICHEL. " il ne parait pas
concevable, même dans le silence de la loi, qu'un organisme qui a dû soumettre
ses statuts à l'approbation de l'autorité administrative puisse ensuite les modifier
librement, car dans ce cas l'approbation deviendrait une formalité sans aucune
portée" (28).
Généralement, les textes qui prévoient l'approbation de ces contrats,
prévoient aussi l'approbation de leurs modifications.
(28) A.DEMICHEL.- Le cootrae de l'Etat sur les organismes privés, op.en; p. 227.

-128
Ainsi, et pour ne citer qu'un exemple, les experts-comptables ayant
constitué entre eux des sociétés en nom collectif, des sociétés par actions ou
des sociétés à responsabilité limitée pour exercer leur profession doivent
communiquer aux autorités compétentes" toute modification apportée à la liste
de leurs associé (29). Cette remarque est aussi valable pour les activités
collectives contrOlées par le moyen des actes-types.
B) LE CONTROLE PARTICUUER SUR LES ASSOCIATIONS
CUL TURELLES : L'UTILISATION DES STA TUTS-TYPES
Selon l'article 2 du décret n079/390 dU 22 septembre 1979 (30), Il une
association est dite culturelle lorsqu'elle a pour but d'encourager l'esprit de
créativité de ses membres, de promouvoir la diffusion de la culture nationale et
d'assurer la pérennité du patrimoine culturel national et universel, par
l'organisation d'activités culturelles ".
L'article 3, alinéa 2, de ce texte prévoit, en outre, que" l'organisation et le
fonctionnement des associations culturelles s'inspirent des dispositions des
statuts-types élaborés par le ministère de l'Information et de la Culture ".
En fait. comme l'a soulignée, à juste titre, Mme RONGERE, " le procédé
des statuts-types apparaît comme un moyen largement utilisé pour exercer sur
diverses activités privées un controle a priori" (31); contrôle qualifié" d'indirect "
par certains auteurs(32).
Ce procédé des statuts-types offre des avantages qui expliquent, sans
doute, son utilisation dans le domaine des associations culturelles.
(29) Voir acte n04l70AlDEAC du 27/11/1970 précité, notamment les aroc/es 3 et 4.
(30) portant institution de la Charte Culturelle du Cameroun.
(31) PRONGERE.- Le procédé de l'acte-type, Paris, "tGDJ,
1968, p. 155.
(32) Notamment par
M. A.DEMICHEL.- op.dt., pp. 213 et suiv.

-129
En effet, la multiplicité même de ces associations (33), que l'Etat entend
contrôler, complique cette tâche; car " la tutelle "au jour le jour' risque de
disperser les efforts et, en multipliant les cas particuliers, aboutit à une
fragmentation, voire à une incohérence du contrOle" (34).
En revanche, par les statuts-types, l'Etat détennine pour toutes les
associations culturelles un modèle d'action et un schéma d'organisation,
simplifiant ainsi la tâche des organes de contrôle.
Ce procédé paraît s'imposer dans la mesure où le développement du
phénomène associatif au Cameroun a crée-et multiplié un certain nombre de
risques au pouvoir politique.
Comme l'a noté le Professeur NLEP, " la méfiance de l'oligarchie politique
à l'égard des associations traditionnelles se justifie à beaucoup d'égards par le
fait que certaines parmi elles ont servi de cadre et de moyen à l'agitation
politique au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance. Or cette
agitation visait à remettre en cause le projet hégémonique du pouvoir central; Le
Ngondo chez les Douala, l'Efoula chez les Bulu en constituant l'illustration la
plus marquante" (35).
C'est, à notre avis, la raison pour laqu~IIe les associations culturelles
sont, non seulement contrôlées par le biais des statuts-types, mais aussi
soumises à un système d'autorisation (36).
Il ne semble donc pas excessif d'affirmer, avec Mme RONGERE, que les
statuts-types" n'existent évidemment que dans les secteurs où, pour une raison
quelconque, le contrôle administratif est le plus strict" (37).
(33) Nous pouvons affinner sans risque de nous tromper qu'il y en a presqu'autant que
de tribus au Cameroun, sinon même plus.
(34) P.RONGERE.- op.cn., p. 139.
(35) Voir R.G.NLEP.- L'administration publique camerounaise, op.at. p. 240.
(36) Voir article
3 du decret n·791390 precité.
. .
(37)
. '
PRONGERE.- op.di.. p. 4.

A30
*
En définitive, les postulants doivent, dans toutes les circonstances,
apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions imposées par les textes
législatifs et réglementaires. Il reste maintenant à savoir s'ils ont ou non des
droits à être autorisés.
SOUS-SECTION III
L'OCTROI DE L'AUTORlSATION
Quelle marge de manoeuvre dispose l'autorité de contrôle en face de la
demande qui lui est présentée?
Quelles sont les garanties de l'individu postulant l'autorisation?
C'est à répondre à ces deux questions que nous allons nous attacher
maintenant.
§ 1.- LES POUVOIRS DE L'AUTORITE DE CONTROLE
Il existe des hypothèses dans lesquelles la situation du postulant
correspond exactement à un ensemble de prescriptions prévoyant qu'en ce cas,
l'octroi de l'autorisation sera automatique. Ces hypothèses sont, à vrai dire, peu
fréquentes (A); car, très souvent, des textes laissent à l'autorité publique un
pouvoir plus ou moins large d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou de
refuser telle ou telle autorisation (6).

~3J.
Al LES HYPOTHESES DE COMPETENCE UEE
Selon l'article 8 alinéa 1er de la loi n090/056 du 19 décembre 1990, Il la
décision autorisant l'exercice légale d'un parti politique ne peut être refusée que
si le dossier ne remplit pas les conditions énumérées par la loi ".
Autrement dit, l'administration est tenue de délivrer l'autorisation lorsque
le postulant remplit les conditions légales, puisqu'il se présente devant elle dans
une situation correspondant exactement à ce que le texte prévoit pour qu'il en
1.
,
soit ainsi.
De même, s'agissant du permis de chasse (38), l'administration ne peut,
si le postulant réunit les conditions légales, que lui donner satisfaction même si,
de notoriété publique, il est un déplorable tireur.
Ces hypothèses de compétence liée ne présente aucune difficulté
d'analyse juridique; car, comme l'a écrit M. Bruno KORNPROBST, Il l'acte
administratif accompli en vertu d'une compétence liée apparaît ainsi, d'une part,
comme un acte se bornant à transposer sur la tête du ou des intéressés un
statut légal ou réglementaire préétabli, c'est-à-dire, dans la tenninologie
Duguiste, comme un acte-condition, d'autre part, comme un acte dont
l'administration n'est pas maître, pour lequel elle perd jusqu'à sa faculté d'agir ou
de s'abstenir Il (39).
Ici, pour reprendre les tennes de M. LIVET, Il la délivrance de
l'autorisation préalable ne représente en principe qu'une simple formalité. Il n'y a
donc pas à proprement paner "d'autorisation" mais simplement une surveillance
renforcée, une coordination préventive à l'occasion de laquelle l'arbitraire de
l'administration ne devrait pas pouvoir jouer, puisque le seul pouvoir de l'autorité
(38) Voir supra, note n·42. titre 1, chapitre 1,2 éme Partie. 1? /loS
(39) B.KORNPROBST- HLa compétence liée ', R.DP.
1961, p. 935, not. p. 936.

consiste en une vérification de la réelle existence des conditions objectives
prévues par les textes" (40).
D'autres textes, très souvent, reconnaissent à l'administration" la liberté
d'apprécier et de décider en toute opportunité" (41).
B) LES POUVOIRS D'APPRECIATION DE L'ADMINISTRA TION DANS LA
DELIVRANCE DE L'AUTORISATION
La marge d'appréciation de l'administration est étendue toutes les fois
que les motifs qui la guident dans la délivrance de l'autorisation deviennent
r
vagues et d'un contour relativement impréds; ce qui est le cas lorsque l'on a
recours à la notion "d'unité nationale" ou "d'équilibre tribo-régional ". Elle reste
alors libre d'apprécier l'opportunité de son octroi.
En l'occurrence, elle doit vérifier s'il existe une adéquation entre l'activité
projetée et les fins d'intérêt général ou bien s'il n'y a pas entre elles une certaine
antinomie.
Cette liberté laissée à l'administration dans la délivrance de l'autorisation
est généralement matérialisée dans les textes par l'utilisation du verbe" pouvoir
"; ainsi que permet, par exemple, de le constater l'article 4 du décret n087/1816
du 3 décembre 1987 (42) : " le ministre de la Santé publique peut. soit autoriser
par arrêté la création de la formation sanitaire privée, soit la refuser ".
Ce verbe "pouvoir" confère à la décision un caractère facultatif. A cet
égard, M. VENEZIA a justement relevé que" toute règle en peut ou en pourra et
non en doit ou en devra inclut le pouvoir discrétionnaire" (43). Ce qui ne veut
pas dire pour autant que l'administration qui en dispose soit entièrement à l'abri
de tout controle. Bien au contraire, la légalité de ce pouvoir est conditionnée par
(40) P.UVET- op.cit. p. 205.
(41) A.BOCKEL-
,.Contribution à l'étude du pouvoir discréüonnaire de l'administraüon
,. in AJDA 1978, not. p. 355.
(42) Fixant les conditions de création, d'implantation et d'ouverture des formations
sanitaires privées (déjél cité).

..
(43) J.C. VENEZIA.- Le pouvoir discrétionnaire, Paris, LGDJ. 1959, p. 46.

le respect de certaines règles procédurales, lesquelles constituent des garanties
pour les postulants.
§ u- LES GARANTIES DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE
POSTULANT L'AUTORISATION
Dans son ouvrage consacré au Cameroun, paru en 1974, M. PROUZET
constatait :
" Dans la pratique, un investisseur désireux de promouvoir au Cameroun
une quelconque activité économique devra surmonter de nombreux obstacles
administratifs rendant difficile l'avancement de son dossier. De nombreuses
initiatives privées ont été ainsi stérilisées par une administration souvent
tatillonne" (44).
Cette affirmation a conservé toute sa pertinence pendant de longues
années.
Il semble qu'il faille cependant la nuancer, du moins sur le plan théorique,
à la lumière des textes plus récents, édictés notamment à partir de 199(). Ces
textes, ainsi qu'on va pouvoir le constater, ont introduit dans le droit positif de
nouvelles garanties aux personnes qui postulent l'autorisation.
Pour mieux comprendre les raisons des "innovations textuelles", il est
indispensable de considérer quelques termes de l'exposé des motifs d'une des
lois nouvelles régissant les activités privées et ceux du discours que le
Président de la République a prononcé à l'Assemblée Nationale le 3 décembre
1990.
L'exposé des motifs de la loi n090/040 sur les urbanistes rapporte que:
(44) MPROUZET.- Le Cameroun, op.dt. p. 122.

" La crise économique, contre laquelle la nation camerounaise s'est
mobilisée, a révélé la justesse du procès que, depuis l'accession de notre pays
à
l'indépendance,
usagers du service
public, partenaires étrangers
et
promoteurs en tout genre intentent à notre administration.
La permanence de ce procès qui a tourné et tourne encore autour des
lenteurs administratives, de la lourdeur des procédures, du laxisme et du
monnayage du service rendu, a conduit le Gouvernement a conclure que le
système administratif est dissuasif à l'égard de toute forme d'initiative.
Dès lors, il est apparu indispensable de procéder à une déréglementation
des procédures et à la libération des initiatives créatrices" (45).
M. BIYA disait, ensuite, ceci :
" le problème majeur du Cameroun d'aujourd'hui est de sortir de la crise
et,
pour
ce
faire,
d'assainir· son
économie
(...).
Les
mesures
de
déréglementation facilitent la création d'entreprises et favorisent les nouveaux
investissements dans les secteurs les plus variés (...); elles encouragent les
initiatives privées en simplifiant les démarches administratives" (46).
C'est ainsi qu'ont été notamment consacrées : l'autorisation tacite,
l'obligation de motiver la décision portant rejet d'autorisation et l'obligation de
consulter un organe spécialisé avant .l'octroi de la plupart des autorisations. A
ces garanties nouvelles et, en somme, consistantes (A), s'ajoutent, bien
entendu, les traditionnels recours devant le juge administratif (B).
(45) Dans le même sens, voir projet de loi n"4531PJUAN, 4ème législature, juin 1990
sur les médecins, projet de loi n"4551PJUAN sur les pharmaciens, projet de loi
n0454IPJUAN sur les chirurgiens-dentistes etc.

(46) in Cameroun, Droits et Ubertês, recueil des nouveeux textes, Yaoundé, Sopecam,
1990, p. 389.

A) LA CONSISTANCE DES GARANTIES NOUVELLES
C'est à l'étude des garanties récentes des postulants que l'on se
consacrera ici, en examinant, dans un premier temps, la consécration de la
notion d'autorisation tacite (1). On envisagera, ensuite, la généralisation de la
procédure consultative (2) et, enfin, l'obligation faite a toute autorité de contrôle
de motiver sa décision (3).
1) LA CONSECRATION DE LA NOTION D'AUTORISATION TACITE
-
La notion de décision implicite de rejet, intervenant à l'expiration d'un
certain délai, était admise dans sa généralité au Cameroun. L'adage" qui ne dit
mot refuse" y représentait donc la nonne en matière administrative.
Comme en témoigne un attendu de la Chambre administrative qui le
rappelait à juste titre :
" (...) qu'il y a lieu de considérer que l'acte administratif peut même être
implicite; que c'est ainsi que le silence gardé par l'administration pendant un
certain délai, à dater de la réception d'une demande, est considéré comme une
décision de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation..." (47).
- .
La décision implicite d'acceptation, qui n'était qu'une exception de portée
limitée (48), est devenue aujourd'hui un principe.
(47) Jugement n083lCSlCA du 30/6/1983, S/KAM Adolphe contre Etat du Cameroun.
Dans le même sens, voir art. 12, ordonnance n072/6 du 26 aoOt 1972
organisant la Cour Suprême ainsi rédigé: "Ie silence opposé par l'autorité
administrative compétente à un recours gracieux préalable qui lui 8 été soumis par un
justiciable potentiel constitue une décision implicite de rejet après deux mois".
(48) Les décisions implicites d'acceptation trouvaient essentiellement leur terrain
d'élection dans les rapports entre autorités de tutelle et collectivités publiques
décentralisées. Sur cette question, voir décret n?7191 du
25 mars 1977 déterminant
les pouvoirs de tutelle sur les communes, déjà cité.

Il suffit de citer quelques exemples pour illustrer cette affirmation.
Ainsi, Il le sous-préfet ou le préfet dispose d'un délai de huit jours à
compter de la date de dépôt du dossier (...) pour délivrer la licence sollicitée
(...). Passé ce délai, la licence est réputée accordée et le postulant peut
exploiter son débit de boissons" (49)
De même, Il en cas de silence gardé pendant trois mois à compter de
la date de dépôt du dossier auprès du Gouverneur territorialement compétent, le
,
Parti est réputé exister légalement" (50) .-
En ce qui concerne la profession libérale, Il passé un délai de quatre
vingt dix jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le conseil
de "'ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut
s'installer Il (51).
Des exemples similaires pouvaient être multipliés, si on ne craignait
d'être fastidieux (52).
Il convient de noter, avec satisfaction, que cette consécration de
l'autorisation tacite répond au désir des postulants de voir leurs demandes
réglées de manière rapide, sans s'opposer à l'inertie des autorités de contrôle.
Cette solution est d'autant plus heureuse que la décision implicite
d'acceptation apparaît comme Il une façon de contraindre l'administration à
l'action et d'améliorer son fonctionnement pour un meilleur service rendu au
(49) Art. 7 alinéa 3 du décret n090/1483, précité.
(50)
Cf. art. 7.al. 2. Loi n090/056.
(51) Voir notamment :
- Art. 7 al. 4 de la loi n D901035 sur les pharmaciens;
- Art.
8 al.4 de la loi n090/036 sur les médecins;
- Art. 35 al.3 de la loi n090/037 sur les experts techniques;
- Art. 8 al. 4 de la loi n °90/034 sur les architectes etc.
(52) " le préfet dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer (...). Dans tous les
cas, passé le délai de 30 jours à compter de la date de dép6t du dossier, la licence de
transport rout/er est réputée accordée ". Art. 7 al.-2 et 3 du décret n D9011460,
précité.

-131
public" (53). Bien plus, comme l'a noté, non sans raison, Mme. PAUTI, " le
développement de ce type de décision semble s'inscrire dans un souci de plus
grande protection de l'administré" (54).
L'autorisation tacite, qui n'est pas encore consacrée au Gabon (55) et au
Sénégal (56), est une marque de libéralisme. Elle constitue la sanction du
silence, alors que la consultation est destinée à éclairer le décideur dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
r
2) L'OBLIGATION DE SOLLICITER L'AVISD'UN ORGANE SPECIALISE
AVANT L'EDICTION DE L'AUTORISATION
L'autorisation sur la délivrance de laquelle l'autorité de contrôle est
amenée à se pencher est conditionnée généralement par l'avis consultatif et,
exceptionnellement, par l'avis impératif d'un individu ou d'un organisme
quelconque.
L'avis consultatif peut en effet émaner d'organes très divers. C'est ainsi
que l'autorisation d'exercice de la profession de publicitaire, donnée par le
ministre de l'Information et de la Culture, ne peut intervenir qu'après l'avis du
Conseil National de la Publicité (57). De même, l'exercice de la profession
d'ingénieur-conseil est subordonné à l'obtention d'un agrément accordé par le
ministre des Travaux publiques après avis obligatoire de la Commission
d'Agrément et de Qualification des Ingénieurs-Conseils (58) ...etc.
(53) Monique PAUT/.- "Les décisions implicites d'acceptation et la jurisprudence
administrative
", RDP 1975, p. 1545.
(54) Monique PAUTI.- art.prée. p. 1546.
(55) Cf. Gabriel NZET BITEGHE.- " Note sous Cour Suprême du Gabon, 25 mai 1988,
M.N.C. contre Ordre des avocats
", in Rec. Penant, 1989, p. 158.
(56) Cf. Amadou sa -" Note sous Cour Suprême du Sénégal, 4 février 1987, BALLA
Thiaw contre Ordre des experts-comptables", in Rec. Penant, 1990, p.140.
(57) Art. 22 de la loi n-881016 du 16 décembre 1988,' précitée.
(58) Art. 5 du décret n090/1463 du 09 novembre, précité.

A38
L'avis consultatif, même s'il se trouve être obligatoire, ne lie pas l'autorité de
contrôle dans la délivrance de rautonsation. Il apparaît, pour reprendre les
termes de M. HOSTIOU, " comme la manifestation d'une collaboration de l'acte
unilatéral mais non comme une participation directe à un pouvoir de décision"
(59).
La deuxième hypothèse, celle de l'avis conforme, encore appelé avis
impératif, est moins fréquente. Elle est prévue, par exemple, par l'article 16 de la
loi n09dl053 du 19 décembre 1990 : " les associations étrangères ne peuvent
exercer aucune activité sur le territoire sans autorisation préalable du ministre
chargé de l'Administration territoriale, après avis conforme du ministre des
Relations extérieures ''.
Dans ce cas, l'autorité de contrôle dispose de beaucoup moins de
latitude; car la procédure de l'avis conforme, ainsi que l'a noté le Professeur
CADOUX, Il dépossède le titulaire légal de sa compétence et la transfère à
l'organe consulté, ne laissant au premier qu'un pouvoir d'authentification" (60).
Le fait que la consultation soit à l'origine de la procédure d'autorisation
dans la plupart des cas est important à un double titre:
- D'une part, elle permet de concilier les exigences de la technicité, davantage
croissante, des dossiers des postulants avec le souci de confier le pouvoir de
décision aux autorités politiques.
- D'autre part, sociologiquement parlant, comme l'a remarqué M. WEBER, la
consultation est susceptible Il d'atténuer l'hostilité des participants à la fonction
(59) R.HOST/OU- Procédure et formes de l'acte administratif unilatéral, Paris, LGDJ,
1974, p.119.
(60) Ch. CADOUX.- La procédure consultative, essai de synthèse ", in annales de
l'université de Lyon, 3ème série Droit, 1960, p. 107.
Précisons avec cet auteur que l'autorité qui consulte peut demander à l'organe
consulté de reconsidérer
sa position. De plus, elle n'es: pas tenue d'édicter l'acte qui
était subordonné à la consultation.

vis-à-vis de l'autorité " (61). Cette autorité est en outre tenue de motiver
formellement son refus de l'autorisation.
3) L'OBLIGATION DE MOTIVER LA DECISION PORTANT REFUS DE
L'AUTORISA TION
Tout. refus d'autorisation doit être motivé et notifié au déposant par tout
moyen laissant trace écrite: tel est le principe posé par les textes organisant les
professions privées (62).
Cette motivation obligatoire est d'autant plus importante qu'elle " tend à
,
dissiper le mystère administratif Il (63) tout en attestant" une moindre légitimité
de son action" (64).
Comme
l'a expliqué M. ODENT,
" elle a
pour objet ~'obliger
l'administration à préciser officiellement et ouvertement son point de vue, par
conséquent, à prendre parti non seulement sur la solution qu'elle adopte mais
aussi sur les considérations qui l'ont guidée" (65).
A vrai dire, la motivation améliore d'abord le travail administratif. Pour
l'auteur de l'acte, cette obligation est une exigence de clarté, de conscience et
de précision.
En second lieu, motiver peut permettre' d'asseoir plus clairement une
ligne d'action, c'est-à-dire de traiter de la même manière des cas identiques, de
dégager un principe, de permettre aux administrés de mieux s'y retrouver.
(61) Y.WEBER.- L'administration consultative, Paris, LGDJ, 1968, p. 261.
(62) Voir par exemple art.8 al.
2 , loi n °90056 sur les Partis, déjà citée.
(63) Cf. G.LANGROO.- " Genèse et lignes directrices de la procédure administrative
non contentieuse en Pologne
", in R.I.S.A., 1960, p. 401.
(64) Cf. J.C.RICC/.- "La motivation des actes administratifs ", in A.E.A.P., 1979, p.
340.
(65) R.OOENT.-" Conclusions surC.E., 5 avril 1946,'OAUPEYROUX, BLANQUIS et
autres ", S. 1946. 3. 21.

Au surplus, la formulation des motifs simplifie et rend plus efficace le rôle
du supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte: il peut aisément vérifier si ses
instructions ont été respectées (66).
Il convient, au demeurant, de remarquer qu'un refus d'autorisation
dûment et clairement motivé est susceptible d'être mieux accepté par le
postulant qu'une simple autorisation qui risque toujours d'apparaître comme
arbitraire.
Enfin, l'exposé des motifs va surtout faciliter le contrôle juridictionnel de la
décision portant refus de l'autonsatlon.
B) LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE
L'annulation est la sanction qui peut s'attacher à la violation, par l'auteur
d'une autorisation préalable, des règles de forme et de procédure (1). Le juge
administratif a, par ailleurs, admis dans l'affaire ESSOUGOU Benoît (67) que
l'illégalité peut servir de fondement à une réparation (2).
1 ) LA SANCTION DES REGLES DE FORME ET DE PROCEDURE
Selon le Professeur JACQUOT, " la sanction des irrégularités de forme et
de procédure ne doit pas aboutir à un formalisme pointilleux qui paralyserait
"action administrative. C'est pourquoi le juge administratif camerounais fait une
distinction suivant que le vice de forme concerne une formalité substantielle ou
une formalité accessoire. Seule la violation d'une formalité substantielle entraîne
l'annulation de l'acte et le juge considère comme telle toute formalité dont la
violation a été de nature à modifier le sens de la décision prise" (68).
(66) Cf. Georges DUPUlS.- " Les motffs des actes administratffs ", E.D.C.E., 1974-
1975, p.35.
(67) Jugement n-34lCSlCAI79180 du 24 avril 1980.
(68) H.JACQUOT.- "Le contentieux administratif au Cameroun
", art. prée. p. 132.

Ainsi, le juge administratif considère comme formalité substantielle la
délivrance des permis de bâtir par la commune de plein exercice de Yaoundé
sans l'avis du service d'Urbanisme (69)
Nous pensons ensuite que la jurisprudence Dame BINAM Fidèle d Etat
du Cameroun s'applique ici (70).
La requérante, au terme d'une suspension de trois mois assortie de la
suspension
de
son
salaire,
s'était
vu
infliger,
par
un
arrêté
1
n00241A1MFP/ARISDAC/D2 du 13 février '1979, " la sanction de retard à
l'avancement pour une période d'un an ".
Le juge administratif, après avoir relevé Il qu'aucun motif n'est indiqué
dans l'acte attaqué sur lequel s'est basée l'autorité chargée du pouvoir
disciplinaire ", a annulé l'arrêté litigieux pour défaut de motif.
2) LA RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR L'ILLEGALITE DU REFUS DE
RECONDUCTION D'UNE AUTORISA TlON : L'AFFAIRE ESSOUGOU
BENOIT (71).
Après dix ans de travail dans l'administration, M. Benoit ESSOUGOU,
Docteur en médecine, obtient du chef de l'Etat;· par une lettre du 25 septembre
1968, rautonsatlon de s'installer en clientèle privée. Le ministre de la Santé
publique concrétise cette autorisation par une lettre du 28 septembre 1968 et lui
permet de s'installer à Yaoundé.
(69) Arrêt n0117/CS/CA du 8 décembre 1970, POUKA MBAGUE Louis contre
République Fédérale du Cameroun, in Recueil MBOUYOA1 tome
2, p. 338.
la
(70) Jugement n012//CS/CA du28 janvier 1982, Dame BINMM, née NGO NJOM
Fidèle.

(71) Le commentaire qu'a suscité ce jugement, n034/CS/CA/79-80 du 24 avril 1980,
n'a mis l'accent que
sur la notion d'acte de gouvernement. En ce sens, voir note
François MBOME in Rec. Penant,
1981, pp. 136-157.
Autrement dit, la doctrine ne l'a pas considéré sous l'angle que nous abordons.

--14-2
Le 28 juillet 1970, le Tribunal criminel spécial de Yaoundé le condamne à
l'emprisonnement à vie pour détournement de deniers publics. L'intéressé est
libéré en 1978 après une remise de sa peine par décret n078/356 du 21 août
1978.
Dès sa sortie de prtson le 21 août 1978, il sollicite la réouverture de son
cabinet médical agrée au ministre de la Santé publique. Celui-ci rejette sa
demande et le lui notifie.
Estimant que ce refus illégal le réduit à la mendicité et à l'incapacité de
nourrir 'ses 19 enfants, le Docteur ESSOUGeU demande à la Cour de l'annuler
et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 480 millions de francs
C.F.A (72) de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il en subi.
A l'argumentation du requérant, le représentant de l'Etat invoque
l'incompétence de la cour, en prétendant que " la décision de refus de
reconduction de l'autorisation attaquée constitue un acte de gouvernement ".
Mais, le juge administratif a réfute cette argumentation en considérant "
que . l'autorisation
d'exercer en
clientèle
privée
accordée
au
Docteur
ESSOUGOU le 28 septembre 1968 n'a jamais été rapportée.
Selon lui, " en refusant au requérant la reconduction de cette autorisation,
en violation des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 décembre 1973,
la décision attaquée lui a causé un dommage considérable puisque le privant
d'exercer sa profession qui est sa seule source de revenus.
En conséquence, il a, à juste raison, décidé que, " compte tenu du haut
degré de technicité du Docteur ESSOUGOU qui lui garantit une clientèle
importante, il y a lieu d'allouer à l'intéressé la somme de huit millions de francs
C.F.A. de dommages-intérêts en réparation de ce dommage ".
(72) Rappelons que 1 franc français =50 francs C.F.A.

*
A Y réfléchir, on s'aperçoit aujourd'hui que la situation des postulants
apparaît en théorie comme étant particulièrement riche en garanties de toutes
sortes.
Pourtant, il n'est pas possible d'affinner de manière absolument nette
qu'en pratique, ces garanties les mettent totalement à l'abri des risques
d'arbitraire auxquels pourrait donner lieu l'octroi des autorisations.
En fait. la portée de la garantie juridictionnelle est réduite.
On sait qu'à la différence du juge pénal, le juge administratif, comme
d'ailleurs le juge civil, ne peut statuer qu'à l'instigation d'un tiers. En tennes
différents, l'initiative de l'instance juridictionnelle revient aux parties, c'est-à-dire,
ici, aux postulants.
(fi,) la plupart d'entre eux ignorent leurs droits ainsi que les règles de
procédure. Le fait que l'instance soit ainsi rarement mise en mouvement ne
pennet pas au juge de mieux dessiner les frontières du pouvoir discrétionnaire
de l'autorité de contrOle.
*
*
Pour conclure sur cette section, il convient de souligner que, dans la
majeure partie des cas, l'autorisation n'est qu'une faveur, une tolérance; elle ne
représente pas un droit. Le postulant qui répond aux conditions n'a très souvent
qu'une simple vocation à être autorisé. Dans le cas où il parvient à l'obtenir, il
faut s'attendre à ce que l'exercice de son activité soit à nouveau soumis au
contrOle de l'Etat.

SECTION Il
LE CONTRÔLE SUR L'EXERCICE DES ACTIVITES PRIVEES
Le contrôle "de l'exercice" est nécessaire parce que:
- D'une part, le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une profession privée
peut ne pas respecter les conditions imposées à son maintien.
- D'autre part, le maintien d'une activité privée simplement déclarée peut être
illégal. '
Un attendu de l'arrêt Eiteil MOU ELLE KOULA, arrêt qui ne nous
intéresse pas ici en raison du contenu de la décision rendue (74), mais à cause
des moyens invoqués par l'administration dans son mémoire en défense, en
témoigne:
"
Considérant
que
l'Etat
ne
remet
pas
en
cause
les
libertés
fondamentales ainsi définies mais s'oppose aux déviations introduites par la
secte dissoute; qu'ainsi, il rétorque que les Témoins de Jéhovah ont été
signalés, non dans le domaine de la liberté du culte, mais plutôt dans le
domaine politique; qu'en effet, ils ont sillonné le pays pour prêcher
l'abstention aux élections...''.
C'est pour ces raisons que la puissance publique vérifie dans quelle
mesure les personnes, physiques et morales de droit privé, dont les activités ont
été autorisées ou déclarées respectent les obligations que les textes leur ont
imposées. A cet fin, elle dispose des moyens juridiques importants, à savoir le
droit de communication et le droit de visite (§ 1). Cependant, l'exercice de ce
droit de contrôle est assorti d'un certain nombre de garanties protectrices des
(74) Voir observations Eric BOEHLER sous cet arrêt, in R. CD.. n°3, 1973, p. 54

droits des professionnels aux différents stades des procédures mises en oeuvre
(§ 2).
§ 1.- LA MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE
La puissance publique a la faculté de mettre en oeuvre son droit de
comrnunication (A) et son droit de visite PO':!f vérifier si les sujets du contrôle
respectent effectivement la réglementation professionnelle (8).
A) LE DROIT DE COMMUNICA TlON
Les textes obligent les personnes physiques ou morales de droit privé
exerçant des activités privées à présenter, à toute réquisition des autorités ou
des agents d'exécution du contrOle, tous les documents relatifs au déroulement
de leurs activités (1). Ces textes
élargissent parfois
les pouvoirs des
contrOleurs, dans la mesure où ils ont le droit de réclamer aux tiers des
informations susceptibles de faciliter leur mission (2).
1) LE DROIT DE COMMUNICATION AUPRES" DES DESTINATAIRES DU
CONTRÔLE
Les documents susceptibles d'ëtre communiqués, à la demande des
autorités ou des agents d'exécution du contrôle, sont souvent énumérés par les
textes.
Ainsi, les responsables des associations religieuses sont tenus de
présenter, sur réquisition du ministre de l'Administration territoriale ou de son
délégué, les listes complètes de leurs membres dirigeants, l'état de leurs

-14-6
recettes et dépenses de l'année écoulée ainsi que l'état d'inventaire de leurs
biens meubles et immeubles (75).
Ces énumérations ne sont généralement pas limitatives.
A titre d'exemple, l'inspecteur du Travail est autorisé à demander à tout
établissement industriel, commercial ou civil qui emploie des salariés de lui
communiquer tous les livres, registres et documents, dont la tenue est
prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier
la confonnité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des
extraits' (76).
De même, l'article 8 de l'acte n016173/CD/308 du 18 juin 1973 précise
que les agents de la Brigade de vérification de comptabilité inter-Etats de
l'U.D.E.A.C. ont droit à la communication des dossiers fiscaux ouverts dans
chaque Etat au nom des contribuables.
Les pouvoirs des agents du contrôle des prix nous semblent être plus
étendus. L'article 15 de l'ordonnance n072112 dispose qu'ils ont le droit de
demander, à toutes les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et à
tous les organismes professionnels, des documents relatifs à leur activité et
des justificatifs des prix pratiqués, ainsi qu« la décomposition de ces prix
en leurs éléments. Ils peuvent, en outre, exiger la copie des documents qu'ils
estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission ''.
On pourrait d'ailleurs multiplier de tels exemples (77).
En
pratique,
la
détection
des
infractions
à
la
réglementation
professionnelle s'opère également par la recherche et
l'exploitation de
renseignements auprès des tiers.
(75) Articles 26 et 27 de la loi n"g01053 sur les associations.
(76) Article 115 c (2) du Code du travail.
-
(77) Voir par exemple l'article 270 du Code des impôts.

2) LE DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES TIERS
Les tiers assujettis au droit de communication peuvent être des
administrations publiques nationales ou étrangères et des particuliers. Cette
affirmation est vérifiable, notamment, dans les domaines du contrôle fiscal et du
contrôle douanier.
Ainsi, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au directeur des
Impôts de toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une
,
fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour
objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse
d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle même
terminée par un non-lieu (78).
Ensuite, les chefs de bureaux et receveurs des Douanes, les agents des
Douanes ayant au moins le grade de contrôleurs et les officiers des Douanes
peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service, détenus par toute personne
physique ou morale directement ou indirectement intéressé par ces opérations:
entreprises de transport, établissements bancaires, commissionnaires en
Douane,
concessionnaires
d'entrepôt,
expéditeurs ou
destinataires
de
marchandises (79).
La localisation de trafics frauduleux et la constatation de certaines
infractions sont souvent facilitées par l'assistance que se prêtent, dans un cadre
conventionnel, les administrations fiscales et douanières.
(78) Article 269 du Code des impms.
(79) Article
61 du Code des douanes de l'U.O.E.A.C.

En effet, on sait que la violation des lois et règlements implique,
généralement, des actes de complicité commis à l'étranger. D'où la nécessité
d'une telle collaboration, qui revêt diverses formes : communication de
renseignements, certificats, procès-verbaux, demandes d'enquêtes...etc.
A cet égard, l'article 37 de la convention franco-camerounaise du 21
octobre 1976 (80) est très explicite:
" Les autorité fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux
,
autorités fiscales de l'autre Etat contractanf les renseignements d'ordre fiscal
qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour
assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la
présente convention, ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des
dispositions relatives à la répression de la fraude fiscale. L'échange des
renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets ".
Les insuffisances des résultats obtenus par le moyen du droit de
communication rendent, dans certaines hypothèses, nécessaires de. continuer
les investigations afin de recueillir des informations plus précises sur le
déroulement des activités privées. A cet effet, la puissance publique peut mettre
en oeuvre son droit de visite.
B) LE DROIT DE VISITE
Il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, le droit de visite de
l'administration et, d'autre part, le droit de visite particulier de la Société
Générale de Surveillance.
(80) Déjà citée. Dans le même sens, voir:
- article 37 de la convention générale de coopération fiscale entre les Etats membres
de l'Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne (OCAM),
déjà cité;
- article 61 alinéa 4 du Code des douanes de l'U.D.E.A.C.

A '+-9
1) LE DROIT DE VISITE DE L'ADMINISTRATlON
Le droit de visite constitue le pouvoir reconnu essentiellement aux agents
d'exécution du contrôle.
Son domaine porte
notamment sur les locaux
professionnels ou commerciaux et sur les marchandises en cours de circulation.
Les agents des Douanes, par exemple, disposent d'un pouvoir d'action
général qui leur permet d'intervenir en tous
lieux où se trouvent des
marchandises sous sujétion douanière ou en cours d'acheminement.
Ils ont le droit de procéder à la visite des marchandises et des moyens de
transport ainsi qu'à celle des personnes et de faire usage, si besoin en est, de
tous les moyens appropriés pour immobiliser les véhicules (81).
Le Code du travail (82) donne aussi aux inspecteurs du travail le droit de
pénétrer dans tous les établissements soumis à leur contrôle, afin de procéder à
tous les examens et enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les
dispositions légales en vigueur sont effectivement observées. Ils peuvent
notamment prélever et emporter des matières et des substances utilisées ou
manipulées aux fins d'analyse et vérifier si l'aménagement des locaux est
contonne aux règles posées par la réglementatien sanitaire et sociale.
En matière fiscale, le droit de visite (83) se manifeste de façon plus
précise par le .droit d'examiner la comptabilité d'une entreprise ou d'une
personne physique sur place, au lieu du siège social
ou du principal
établissement.
(81) Articles 60,62,63,129,130 et 131 du Code des douanes de l'UD.E.A.C.
(82) Article 115.
(83) Dans le domaine fiscal, comme l'a indiqué
M. A. ROUX, le droit de
v15 ,'-i.e. .' est" le stade le plus élaboré du controte (...), celui, en tout cas, qui
nécessite des investigations très poussées et qui ne sont pas sans analogie avec
celles qui accompagnent une enquëte de police ". in La protection de la vie privée
dans les rapports entre l'Etat et les particuliers, 'ïnese. Droit., Aix
- Marseille, 1980, p.
178.

//50
Il est souvent le fruit d'une collaboration conventionnelle.
Ainsi, les agents de la Brigade de vérification de comptabilité inter-Etats
travaillent" en complète collaboration avec les fonctionnaires des services
fiscaux des Etats. Préalablement à toute vénflcation, ils conviennent avec le
chef du service des impôts de l'Etat intéressé de la date, de l'heure et du lieu de
l'intervention qu'ils se proposent d'effectuer" (84).
De la même manière, l'article 37 alinéa 4, de la convention générale de
t
,
coopération fiscale entre les Etats membres de l'Organisation Commune
Africaine et Malgache (OCAM) prévoit que les administrations fiscales des Etats
contractants peuvent s'entendre pour instituer une procédure de vérification
conjointe, entre deux ou plusieurs Etats contractants, lorsque certains
imposables installés dans chacun des Etats intéressés présentent dans leurs
opérations des comptes de liaison entre succursales ou filiales.
Cette
procédure
de
vérification
pourra
être
déclenchée
par
l'administration fiscale d'un Etat contractant qui en avisera les administrations
fiscales des autres Etats contractants où ses imposables sont installés.
Pour l'administration fiscale, notarnrnent.i la visite peut donc consister à
intervenir directement dans un autre pays, en liaison étroite avec les agents de
ce dernier. De ce point de vue, elle se rapproche de celle opérée sur les
marchandises par la Société Générale de Surveillance.
(84) Article 9 de l'acte n 0161731CD1308 du 18 juin 1973, précité.
1/ est à noter que cette Brigade effectue une fois par an, dans chaque Etat membre de
l'U.O.E.A.C., un contrôte fiscal dont la durée ne peut excéder 60 jours.
Elle peut toutefois procéder à des controles supplémentaires autres à la demande
expresse d'un Etat membre et
à ses frais.

2) LE DROIT DE VISITE PARTICULIER DE LA SOCIETE GENERALE DE
SURVEILLANCE
La procédure préalable à la vérification, par la Société Générale de
Surveillance (SGS), des marchandises importées au Cameroun présente une
grande originalité et justifie que l'on s'y attarde (a) avant d'étudier le
déroulement de leur inspection (b) (85).
a") PROCEDURE PREALABLE A L'INSPECTION DES MARCHANDISES PAR
LA SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, (SGS).
La SGS est avisée de l'ordre d'inspection en recevant une copie de la
licence d'importation, accompagnée d'une copie de la facture pro-forrna ou
document similaire ( bon de commande, télex, contrat. ..etc. ) qui précise les
détails de la transaction.
Le bureau de liaison de la SGS à Douala enregistre sur ordinateur
l'information reçue et la transmet, par télématique ou courrier spécial, au bureau
affilié de la SGS dans le pays du fournisseur.
Dans le cadre de sa relation contractuelle, l'importateur est tenu d'aviser
son vendeur, d'une part, de faire inspecter les marchandises par la SGS, d'autre
part, qu'il lui reviendra (au vendeur) de payer les frais de manutention ainsi que
les essais liés à l'inspection.
Après la réception de la licence d'importation, le bureau de la SGS dans
le pays du vendeur fait parvenir à ce dernier un formulaire de demande
d'information, lequel requiert les points suivants, nécessaires à la coordination
de l'inspection :
(85) Pour rédiger ce passage sur la SGS, nous nous sommes inspirés des documents
suivants:
- Dossier d'infonnatlon. SGS-Cameroun,
mars 1989.-
- SGS-Cameroun, guide pour les importateurs (sans date).

- nom de la société et lieu de l'inspection;
- nom et numéro de téléphone de la personne à contacter sur le lieu de
l'inspection;
- date à laquelle la marchandise sera prête pour l'inspection (86);
- spécifications complètes de la marchandise et, le cas échéant, la liste
de prix du fabricant... etc.
C'est à partir de ce moment que commence J'inspection proprement dite.
bO) L'INSPECTION DES MARCHANDISES J\\VANT L'EMBARQUEMENT AU
CAMEROUN
L'inspection à laquelle la SGS procède sur les marchandises importées
au Cameroun se déroule sur les lieux de production, dans les entrepôts du
vendeur ou au port d'embarquement, selon la nature de la marchandise.
Pour les machines, par exemple, l'inspection se déroulera habituellement
en usine ou dans un lieu équipé de facilités adéquates pour procéder à des
essais.
En raison des particularités de certaines marchandises, il peut arriver que
la SGS procède à plusieurs inspections: l'une ~u moment des essais, l'autre au
moment de la conteneurisation. Dans le cas d'expéditions par conteneurs, il est
essentiel que le vendeur fasse coïncider l'inspection des produits par la SGS
avec la mise en conteneurs.
L'inspection physique doit permettre de vérifier la quantité, la qualité et la
position tarifaire déclarée des marchandises. A cet égard, l'inspecteur de la
SGS pourra prélever des échantillons pour analyser et contrôler sa conformité
avec les spécifications contractuelles et la licence d'importation. S'il s'avère que
les spécifications de la marchandise, la qualité ou la quantité ne sont pas
(86) Sauf en cas d'urgence, il est demandé au vendeur d'aviser la SGS au moins 7
jours à l'avance.

conformes au contrat, la SGS n'émettra l'Attestation de Vérification qu'après
confirmation écrite de l'importateur qu'il accepte cette divergence ou après
correction de cette divergence par le vendeur.
La comparaison des prix, quant à elle, se fait sur la base d'informations
provenant de sources diverses, comme, par exemple, les prix de transactions
semblables pour lesquelles la SGS a des dossiers constitués, des informations
provenant du marché local, des listes de prix publiés... etc.
r
En l'absence d'anomalie relevée par 18 SGS, le vendeur peut procéder à
l'expédition des marchandises aussitôt après l'inspection. Le bureau affilié de la
SGS enverra alors l'original de l'Attestation de Vérification et une copie au
vendeur; ce qui lui permettra d'obtenir le paiement de la marchandise depuis le
Cameroun à travers le canal bancaire; Quatre copies supplémentaires, dont
celle nécessaire pour le dédouanement, seront transmises au bureau de liaison
de la SGS à Douala (87).
En effet, comme le précise l'article 8 du décret N°88/1285 (88), "
l'inspection et le contrôle des importations ne dégage pas les services de
Douanes des obligations et prérogatives qui leur sont dévolues ".
Quoiqu'il en soit, les pouvoirs des agents de contrôle peuvent donner lieu
à de nombreux abus; c'est pourquoi les textes ont soumis son exercice à des
conditions rigoureuses.
(87) Pour d'ample precisions sur tous ces points, voir ANNEXE N·1t4.. _(J,~fJ IJ. 262 .
(8~ du 23 septembre 1988, précité.
v--q
J

§ Il.- LES GARANTIES DES SUJETS DU CONTRÔLE
Les garanties accordées aux personnes contrôlées consistent ici en ce
que le pouvoir de contrôle doit être régulièrement exercé
par des agents
compétents et selon les procédures prévues (B). Bien plus, il ne doit porter
aucun préjudice aux opérateurs économiques dans leurs rapports notamment
avec leurs clients ou leurs concurrents (A).
A) LE SECRET PROFESSIONNEL
Les agents d'exécution du contrôle sont tenus au secret professionnel
(89). Ils ne doivent pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets
de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils auraient pu
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les inspecteurs du travail, notamment, doivent traiter comme absolument
confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans
l'installation ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires. Il
doivent, en outre, s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il
-.
a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte (90).
Toutefois, il est évident que le secret professionnel ne saurait être
opposé aux personnes qualifiées pour connaître les faits relevés par un agent
de contrôle. L'article 267 du Code des impôts prend d'ailleurs le soin de préciser
que" les agents du service des Impôts sont déliés du secret professionnel à
l'égard des agents des services du Trésor, de l'Enregistrement, des Douanes et
(8~) En ce sens, voir not :
- art. 113 du Code de travail;
- art.
14 de l'ordonnance n ?2/18 sur les prix;
- articles 267 et 272 du Code des impôts;
_
- art. 23 de la loi n-g01035 du 10/8190 suries inspecteurs des phannacies...etc.
(go) Art. 113 alinéa 4 du Code du travail.

A55
de la Brigade économique agissant dans l'exercice de leurs fonctions ". Dans le
même ordre d'idée, l'article 14 de l'ordonnance n072118 du 17 octobre 1972
dispose que les agents du contrôle des prix sont tenus au secret professionnel
sauf à l'égard des services publics intéressés.
A cette garantie s'ajoutent celles relatives aux règles de compétence et
de procédure.
B) LES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE
C'est en principe l'agent titulaire des pouvoirs de contrôle qui a droit à la
r
-
communication des documents et non son remplaçant ou son suppléant; l'article
271 du Code des impôts décide, par exemple, que les agents de l'administration
ayant le grade de contrôleur ou d'agent de constatation disposent également du
droit de communication lorsqu'ils agissent sur ordre écrit de l'inspecteur. Cet
ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des
contribuables intéressés.
Enfin, les textes soumettent les visites de nuit et les locaux d'habitation à
une procédure rigoureuse. Pour ces visites est exigée souvent (91) la présence
soit d'un officier de police judiciaire, soit d'un officier municipal du lieu, soit d'un
représentant de l'autorité régionale ou locale (92.).
*
*
*
(91) Pour les exceptions à ce principe, cf. art.60 al. 3.du Code des douanes de
l'U.O.E.A.C.
(92) En
ce sens, voir. art. 15/a. 4 de l'ordonnance n?2/18 du 17 octobre sur les prix.

-156
CONCLUSION DU TITRE 1
Trois remarques semblent ici essentielles, relatives à des caractéristiques
fondamentales de l'exercice du contrôle.
Tout d'abord, nous avons abouti à- la constatation évidente de la
généralisation du système de l'autorisation préalable au Cameroun.
On a ensuite assisté à un développement constant des garanties des
destinataires du contrôle. L'efficacité de ces armes contre les abus du pouvoir
de contrôle reste toutefois liée à la hardiesse des justiciables et du juge
administratif.
Enfin, le législateur a donné aux agents de contrôle, par les pouvoirs qu'il
leur a conféré, des moyens juridiques importants pour veiller à ce que les
infractions qui seraient commises à leur encontre fassent l'objet d'une sanction
adéquate.

TITRE Il
LA PORTEE DU CONTRÔLE
" Toute règle juridique est assortie de
sanctions; c'est même sa raison d'ëtre. Le
droit n'existf} en effet comme régulateur de la
vie sociale qu'autant qu'il peut contraindre
l'administré à l'exécution des obligations
auxquelles il/es soumet
".
J.ROBERT- "Les sanctions administratives et
le juge constitutionnel" (1).
Les infractions (2) commises par les destinataires du controle sont
préjudiciables à la réalisation des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics.
C'est pourquoi, en théorie, elles doivent être sanctionnées lorsqu'elles sont
établies.
En pratique, cependant, l'observateur de la société camerounaise peut
facilement constater, sans qu'il soit besoin d'enquêtes sociologiques, que la
réglementation professionnelle demeure très fréquemment non respectée.
Il Y a ainsi deux questions à étudier:
CHAPITRE /.- LA PORTEE JURIDIQUE DU CONTROLE
CHAPITRE 11.- LA PORTEE PRATIQUE DU CONTROLE
(1) in Les sanctions administratives, formes nouvelles de l'action administrative et
séparation des pouvoirs, Les Petites Affiches
n08 du 17/1/1990, p. 43.
(2) L'infraction résulte ici de la violation d'une disposition textuelle imposant une
obligation professionnelle.


CHAPITRE 1
LA PORTEE JURIDIQUE DU CONTRÔLE
" On sutveiile pour pouvoir punir et il
faut sanctionner l'entrepreneur qui ne
se soumettrait pas à cette politique de
sutveillence ".
Alain SAYAG- " Autorités publiques et
contrôle du fonctionnement des
entreprises privées
"(1).
Les infractions révélées par le contrôle sont susceptibles d'exposer leurs
auteurs à des sanctions administratives et pénales.
Ces deux répressions, ainsi qu'on va pouvoir le constater, sont
différentes à plusieurs points de vues. Toutefois, elles ont une origine
commune, qui est la constatation des infractions et leur poursuite par les
services de contrôle.
C'est pour cette raison que nous étudierons d'abord, dans une rubrique
commune, les formailtés préalables à ces deux types de sanction (section 1)
avant de les examiner ensuite séparément (section Il).
(1) in Les autorités publiques et l'entreprise privée, Colloque de Deauville, op.en. p. 77.

-'159
SECTION 1
LES FORMALITES PREALABLES AUX SANCTIONS
Ces formalités sont au nombre de deux : la constatation des infractions
(§ 1) et leur poursuite (§ Il).
§ 1.. LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Lorsqu'un agent de contrôle constate une infraction, il peut dresser
directement le procès-verbal de l'infraction commise (8), sauf dans les cas où la
mise en demeure préalable est obligatoire (A).
A) LA MISE EN DEMEURE PREALABLE
La mise en demeure préalable indique les infractions constatées et fixe
un délai à l'expiration duquel elles devront avoir disparu. Elle doit être écrite,
datée, signée puis notifiée au sujet du contrôle, ou à son représentant, par lettre
-
recommandée, avec demande d'avis de réception.
Cette procédure est prévue par quelques textes :
L'article 18 du décret n084/1083 décide, par exemple, que lorsqu'une
infraction est constatée, la Commission locale d'hygiène, de sécurité et de police
des salles de spectacles cinématographiques (2) met l'exploitant intéressé en
demeure d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
(2) Cette Commission est instituée par arrêté préfecloral dans chaque commune où le
besoin
se fait sentir. Cf. art. 16 du décret n·8411083 précité.

A60
De même, le contribuable retardataire ou récalcitrant doit être mis en
demeure de payer. A cet effet, le comptable du Trésor lui délivre une sommation
gratis, c'est-à-dire une invitation sans frais à se libérer de sa dette d'impôt, dans
un délai de douze jours des termes échus de ses contributions (3).
Cette pratique devrait, à notre avis, être généralisée, car le respect de la
législation suppose que les destinataires aient eu la possibilité de savoir
effectivement que cette législation existe et, surtout, qu'ils la comprennent.
,
Autrement dit, s'il est vrai qu'en droit, " nul n'est censé ignorer la loi ", il
importe de reconnaître qu'en fait. les lois sont parfois difficiles à connaître et à
comprendre au Cameroun, pour deux raisons principales:
D'une part, les législations particulières dont le respect est imposé aux
personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des activités
indépendantes sont nombreuses: législation du travail, législation commerciale,
législation des prix. législation comptable, douanière et fiscale etc. Bien plus, la
démultiplication des autorités titulaires de la compétence d'émettre des règles
professionnelles ne favorise pas la compréhension de celles-ci. Ainsi, et pour ne
prendre que cet exemple, les règles du droit fiscal sont édictées par les pouvoirs
publics camerounais et par les instances dirigeantes de l'U.D.E.A.C.
D'autre part. à cette prolifération des règlements professionnels s'ajoute
le manque" d'éducation juridique" de la plupart des sujets du contrôle.
Comme l'a, à juste titre, souligné, de manière générale, le Professeur
GONIDEC:
(3) Voir article 302 du Code des impôts:

.. Si l'aspect juridique du problème de la connaissance de la législation est
important, l'aspect sociologique l'est encore davantage dans les pays africains.
D'abord, il ne faut pas oublier que les moyens retenus pour porter la législation à
la connaissance des intéressés s'adressent à des populations largement
analphabètes. donc incapables de lire le texte publié, d'autant plus que la
langue officielle est généralement une langue étrangère, au double sens du
terme, c'est-à-dire venue de l'extérieur et inconnue de la majorité de la
population, Il ne suffit donc pas de publier la législation: il faut encore qu'elle
fasse l'objet de commentaires par ceux qui savent..." (4).
Aussi, pensons-nous, à l'instar de M. DEMICHEL, que" le contrôleur doit
être dans certains cas autant un conseiller qu'un censeur" (5).
En généralisant la formalité préalable de la mise en demeure, on
laisserait ainsi aux
professionnels
délinquants la possibilité de mieux
comprendre
les
détails
de
certaines
réglementations
et
de
réparer
éventuellement leur négligence. S'il n'y remédient pas dans les délais fixés, leur
mauvaise fois sera alors évidente et les procès-verbaux de leurs infractions
pourront être établis.
B) LE PROCES- VERBAL
.. Si l'investigation est le moyen matériel de constater les infractions, le
procès-verbal en est le moyen juridique sans lequel les agents de contrôle
seraient réduits à l'impuissance .. (6).
(4) P.F.GONIDEC.- " Problèmes d'application de la législation en Afrique ", Bulletin
I.I.A.P. avril-juin
1967, p. 10.
(5) A.DEMICHEL.- op.dt. p. 105.
(ô) A.DEMICHEL.- op.Cff. p. 105.

~62
Précisément, ainsi que l'a écrit M. MOURGEON, les procès-verbaux sont
" les actes écrits par lesquels
la personne qualifiée pour les dresser constate
une situation de fait dont peuvent être tirées des conséquences juridiques" (7).
En effet, les procès-verbaux dressés par un agent de contrôle énoncent
généralement son identité complète, celle de la personne mise en cause, la
description de l'infraction et les références des articles des textes interdisant ou
réprimant l'acte commis, la date et le lieu des constatations ou des contrôles
f
effectués; ils indiquent en outre que le délinquant a été invité à les signer et qu'il
en a reçu copie.
En matière d'infractions douanières et lorsqu'ils sont rédigés par deux
agents des Douanes, ou de toute autre administration, ils font foi jusqu'à
inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent (8).
Dans les autres cas, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de
l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
Une fois établis. ils sont transmis à l'autorité de contrôle.
Si une sanction pénale est encourue, le dossier ne sera transmis à
l'autorité judiciaire que par l'intermédiaire de l'administration. Les textes sont
formels sur ce point:
" L'action publique est mise en mouvement par l'autorité administrative
saisie du procès-verbal de contrOle, à l'expiration du délai de mise en demeure,
qui le transmet au procureur de la République du ressort " nous dit, par
exemple, l'article 20 du décret n"84/1083 du 23 aoüt 1984 (9).
(7) J.MOURGEON.- La répression administrative, Paris, LGDJ, 1967, p. 45~.
(8) Art. 313 du Code des douanes de ru.D.E.A.C.
(9) déjà cité. Dans Je méme sens, voir. art. 20. ordonnance n?2118 du 17/1011972: "
L'action publique en répression des infractions prévues par la présente ordonnance ne
peut etre mise en mouvement sans plainte préalable du ministre chargé des Ptix"


A63
Dans cette hypothèse, l'administration apprécie si le délinquant mérite
une sanction pénale ou non. Il n'en va pas toujours ainsi.
En effet, lorsque le procès-verbal est dressé par un agent de contrôle
agissant en qualité d'auxiliaire de police judiciaire, la procédure se déroule selon
les règles générales du droit pénal et le procureur de la République est
immédiatement informé.
Signalons enfin que certains agents de contrôle ont, à l'instar du
r
-
ministère public, le pouvoir d'exercer eux-mêmes l'action publique. Ainsi en est-
il, notamment, des inspecteurs du Travail: l'article 116, alinéa 1er, du Code du
travail les habilite à poursuivre directement en justice, devant la juridiction
compétente, tous les auteurs d'infractions aux dispositions du Code du travail et
-./
à celles des textes pris pour son application.
De manière générale, c'est à partir du moment où le procès-verbal est
établi et transmis à l'autorité compétente que s'engage la poursuite et que les
sanctions pourront intervenir.
§ 2.- LES POURSUITES
Les infractions à la législation des Douanes, des Impôts, des Prix...
peuvent être poursuivies par la voie de la contrainte. Dans ces cas, elles sont
prouvées par des certificats, des renseignements, des procès-verbaux fournis
ou établis par des agents de contrôle de l'Etat camerounais, par ceux des pays
étrangers dans le cadre conventionnel ou par les agents de la Brigade inter-
Etats de vérification.

A64-
Ces poursuites ne sont prévues que dans des cas bien déterminés :
lorsqu'elles sont utiles et utilisables. Il convient donc d'analyser, dans un exposé
succinct, l'emploi des contraintes (A) et les garanties des destinataires du
contrôle (8).
A) L'EMPLOI DES CONTRAINTES
Les poursuites sont exercées par un porteur de contraintes. Celles-ci
s'analysent comme une habilitation donnée à un agent assermenté de contrôle
1
(10) de faire tous les exploits et autres actes de justice en lieu et place des
huissiers (11).
Les contraintes sont délivrées, notamment,
dans tous les cas où
l'administration est en mesure d'établir qu'une somme quelconque lui est due.
Elles doivent comporter la copie du titre qui établit la créance.
Les poursuites par la voie des contraintes peuvent aboutir à la saisie des
biens ayant fait l'objet de l'infraction ou qui ont servi à commettre l'infraction.
Toutefois, les saisies ne peuvent pas être prononcées en cas d'infraction à la
publicité des prix (12).
Pour M. LEVASSEUR, ces saisies sont des" sanctions" (13).
A notre avis, on ne doit pas les considérer comme telles pour deux
raisons:
(10) Cf. art. 303 du Code des imoôt« : " Le trésorier délivre les contraintes ". Dans le
même sens, voir. art.
325 du Code des douanes de l'U.D.E.A.C.: "Le directeur et les
chefs de bureau des Douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement ...".
(11) Cf.; art. 325 du Code des douanes de l'U.D.E.A.C. et art. 301 du Code des
imp()ts.
(12) Art. 17 de l'ordonnance n?2118 du 17 octobre 1972 surIes prix.
(13) G.LEVASSEUR.-
" La répression des infractions à la réglementation des prix ", in
JGP. 1941. 1, 183 et 184, n026.

//65
D'une part, les saisies ne sont pas en elles-mêmes répressives, car, ainsi
que l'a noté M. MOURGEON, Il ou bien elles sont suivies d'une sanction
marquant le terme de l'action répressive, ou bien il y a restitution des biens
saisis en l'absence de sanction ultérieure. Cela suffit pour qu'elles se présentent
comme des mesures provisoires liées à une action répressive, mais par elles-
mêmes préventives Il (14).
D'autre part, les agents d'exécution du contrôle qui procèdent à ces
r
saisies n'ont, généralement, pas le pouvoir de prendre eux-mêmes des
sanctions. Les sanctions administratives, rappelons-le, ne peuvent être infligées
que par les autorités administratives ou par des agents auxquels la loi a donné
compétence pour le faire (ce qui est rarement le cas des agents d'exécution du
contrôle), alors que les sanctions pénales sont exclusivement du ressort des
Tribunaux judiciaires.
L'article 17 de l'ordonnance n072118 du 17 octobre 1972 conforte
d'ailleurs notre opinion : " à titre conservatoire, les agents du contrOle des plix
peuvent procéder à la saisie des produits, objets de l'infraction ".
Les saisies apparaissent donc comme des mesures essentiellement
préventives; l'on a justement pané à leur propos de mesures de sûreté, en
faisant valoir qu'elles permettent, non seulement de réunir des preuves, mais
aussi d'ôter au prévenu les moyens de continuer des activités probablement
illicites (15).
Il est à souligner que les contraintes douanières doivent être visées sans
frais par le juge d'instance (16).
(14) J.MOURGEON.- op. cif. p. 149.
(15)

LEDUCQ.- La saisie et la confiscation dans 1!3 législation des prix, Thèse Droit,
Nancy, 1944, pp. 47-51.
(16) An.
326 du Code des douanes de l'U.O.E.A.C.

A.66
De la même manière, comme l'a indiqué M. MANGA (17), l'intervention
du juge est nécessaire, sinon obligatoire, pour le déclenchement des poursuites
en matière d'impôts recouvrés par le service de l'enregistrement, bien qu'il ne
dispose pas, en l'occurrence, d'un pouvoir d'appréciation et de décision
véritable, puisqu'il ne peut pas refuser de viser le titre de perception établi par
les services de l'assiette.
Il est regrettable qu'il n'intervienne pas dans la phase du déclenchement
,
des poursuites en matière d'impôts directs et taxes assimilées (18), car
l'intervention, même symbolique, du juge est un signe de protection des libertés
professionnelles.
B) LES GARANTIES DES DESTINATAIRES DU CONTRÔLE
Parmi les garanties reconnues aux professionnels, il existe la voie du
recours contentieux. Il s'agit là, en réalité, d'une solution extrême qui n'est
envisagée que lorsque les moyens de droit sont épuisés (1). Nous verrons que,
dans le domaine des poursuites par la voie des contraintes, une garantie
supplémentaire leur est accordée: la possibilité de transiger (2).
1 ) LA SANCTION DE L'EMPLOI ILLEGAL DES CONTRAINTES:
Affaire MVE NDONGO
Les faits de cette affaire (19) étaient très simples:
(17) Ph.MANGA.- " Le recouvrement forcé de l'imp6t et la prescription de garanties au
profit du contribuable dans la législation fiscale camerounaise ", in RJPIC, 1991, pp.
422 et suiv. not. p. 426.
(18) En
ce sens, voirnot. Instruction n°3lf)Tn8 du 16 mai 1978 relative aux poursuites
en matière de recouvrement de tîmpôt.
-
(19) Cf. etrë: n010ICFJIAP du 17 octobre 1968 in Recueil MBOUYOM.- op.cit. p. 110.

//69
le 18 août 1964, le sieur MVE NDONGO, préfet du département de la
Boumba-Ngoko, avait, de sa propre initiative, fait saisir par la Gendarmerie 3782
kilogrammes de cacao et d'autres marchandises appartenant au sieur NGABA
Victor, commerçant à Yokadouma, au motif que celui-ci était redevable à l'Etat
d'une somme de 400.000 francs C.F.A.
Le conflit avait été élevé devant le Tribunal de première instance de
Dschang, saisi par M. NGABA Victor d'une action en dommages-intérêts contre
le préfet.
La Cour fédérale de justice devait ainsi résoudre la question de savoir
quel est, du juge administratif ou du juge judiciaire, celui qui a compétence pour
conneître de cette affaire.
La Cour se prononça en faveur de la compétence judiciaire. Pour
expliquer cette solution, elle estima qu'aucun texte n'habilitait le sieur MVE
NDONGO à procéder à cette saisie, en qualité de préfet; c'est-à-dire de
représentant du Gouvernement. Bien plus, il ne prétendait pas s'être trouvé
dans l'obligation de procéder à cette opération et il n'invoquait ni des
circonstances exceptionnelles, ni une urgence à l'appui de son acte.
C'est pourquoi la Cour décida que la mesure incriminée apparaissait,
dans les circonstances de l'affaire, comme" manifestement Insusceptible
d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration".
Selon elle, les faits reprochés à M. MVE NDONGO constituaient .. une vole de
fait administrative. c'est-à-dire des actes tellement irréguliers qu'ils
perdent le caractère administratif et, par suite. la protection des lois de
1790 et de l'An 11/ ".

-170
Le juge s'est préoccupé, dans cette affaire, de défendre le droit et non,
comme souvent, l'Etat; sa décision, hormis son caractère peu créatif, ne
saurait donc être critiquée.
En effet, la saisie des marchandises porte atteinte au droit de propriété
du sujet du contrôle (et du citoyen en général), principe inaliénable, pour justifier
l'intervention du juge judiciaire. Ce dernier est, en toute logique, compétent pour
réparer l'ensemble des préjudices résultant de la voie de fait.
En dernière analyse, l'intérêt de cette décision provient notamment de ce
qu'elle fait de l'habilitation un élément essentiel de la validité des opérations
d'exécution du contrôle; ce qui constitue une garantie importante pour les
personnes contrôlées, à laquelle s'ajoute la possibilité de transiger.
2) LA POSSIBILITE DE TRANSIGER
Lorsqu'un texte le permet, l'administration peut accorder au délinquant le
bénéfice d'une transaction, qui le dispense de l'application des sanctions
prévues par la loi, moyennant le versement d'une certaine somme ou l'abandon
des marchandises saisies.
-
Cette possibilité de transiger est prévue notamment en cas d'infraction à
la législation des prix (20) et des douanes (21). L'article 9 de la loi des finances
pour l'exercice 1985-1986, modifiant l'article 288 du Code des impôts
camerounais, l'a supprimé en matière fiscale (22).
Il convient d'examiner succinctement les caractères juridiques de
l'opération transactionnelle (a) et ses effets (b).
(20) Cf. art. 19 de l'ordonnance n?2J18 précitée.
(21) Cf. art.
329 du Code des douanes de l'U.D.E.A.C. ainsi rédigé : " les personnes
poursuivies pour intrsctiorsdouenléres peuvent être admises à transiger ".
(22) Elle pennettait au contribuable d'obtenir l'échelonnement de sa dette.

a 0) CARACTERES JURIDIQUES DE LA TRANSACTION EN MA TlERE
ADMINISTRA TlVE (23)
La transaction est un contrat comportant des concessions et des
engagements réciproques, c'est-à-dire un contrat synallagmatique (24).
Par ce contrat, l'administration s'engage à renoncer à toutes poursuites,
le particulier à verser une certaine somme ou à abandonner des objets saisis.
Ce caractère contractuel interdit logiquement le recours pour excès de pouvoir
r
contre une transaction. Toutefois, en vertu de la théorie des actes détachables,
la jurisprudence (25) admet que l'offre de transaction par l'administration puisse
faire l'objet d'un recours en annulation.
b 0) EFFETS DE LA TRANSACTION
L'acte de transaction contient l'aveu de l'infraction. Le délinquant doit
exécuter la transaction dans un certain délai; celui-ci ne peut, par exemple, être
supérieur à 3 mois pour les infractions à la législation des prix (26).
Faute de cette exécution, il perd le bénéfice de la renonciation aux
. poursuites et l'administration peut alors, soit transmettre le dossier au Procureur
pour qu'il engage les sanctions pénales, soit infliger directement des sanctions
administratives.
(23) Pour d'util8S précisions sur ce point, voir - J.M.AUBY.- " La transaction en matière
administrative
", AJDA. 1966. pp. 5 et suiv.
(24) En
ce sens, voir - Fernand BOULAN.- La transaction en droit privé positif, Thèse
Droit, Aix-Marseil/e.1971.p. 185.
(25) En l'absence, sauf erreur, de jurisprudence camerounaise sur ce point, nous nous

permettons de citer, par exemple, celle du Conseil d'Etat du 16 mai 1947, Hubert, Rec.
p.200.
(26) Précisons que la transaction est, dans ce domaine, accordée par le ministre du
Développement industriel et commercial.


SECTION Il
LES SANCTIONS
Les sanctions administratives (§ 1) et pénales (§ Il) sont les principales
sanctions (27) consécutives au contrôle de l'Etat.
1
§ 1.. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
La doctrine présente une grande diversité de définitions de la sanction
administrative, largement incompatibles entre elles. Les incertitudes que
provoquent les divergences de ces définitions ont été remarquablement mises
en évidence par le Professeur PICARD (28). Il n'y a pas lieu de s'y appesantir,
sauf à se condamner à reprendre les conclusions d'analyses qui ont été
diffusées et vulgarisées. Seule nous importe l'étude succincte des limites entre
cette notion et les notions voisines (A); on essaiera ensuite de classer les
sanctions administratives (B) avant d'examiner, enfin, les garanties accordées
aux professionnels sanctionnés (C).
Précisons d'emblée que les sanctions administratives, au sens de la
présente étude, sont les sanctions qui peuvent être prononcées :
- pour assurer la discipline des activités de caractère culturel, politique,
industriel, commercial, social;
- pour assurer la discipline des activités professionnelles soumises à des ordres.
(27) Les sanctions civiles sont, nous semble t-il, ins_ufflsantes pour donner au contrOle
sa pleine efficacité. C'est pourquoi nous n'avons pas jugé utile de les étudier ici.
(28) E.PICARD.- La notion de police administrative, oo.ci: pp. 327-365.


A) LA NOTION DE SANCTION ADMINISTRA TIVE
Pour mieux cerner la sanction administrative, il convient d'analyser la
distinction fondamentale qui oppose cette notion à la mesure purement
administrative (1), avant de tenter de préciser ses rapports avec la sanction
pénale (2).
1 ) SANCTION ADMINISTRATIVE ET MESURE PUREMENT
ADMINISTRATlVE
La distinction des deux notions présente un intérêt contentieux essentiel.
En effet, il est de jurisprudence constante que la procédure du
contradictoire doit être respectée s'agissant d'une sanction administrative. En
sens inverse, une mesure administrative peut intervenir, quelle que soit sa
gravité ou l'atteinte qu'elle comporte pour les libertés publiques, sans que celui
qui en est l'objet ait eu communication des griefs qui lui sont reprochés et sans
qu'il ait été mis en mesure de présenter sa défense.
L'arrêt n0208/CCA du 30/1/1953, Jean BOONE contre Etat du Cameroun
circonscrit parfaitement l'enjeu de la distinction en ces tennes :
" Considérant que la règle qui exige de l'autorité compétente de mettre
l'intéressé à même de s'expliquer et de présenter sa défense avant toute
mesure de sanction est inapplicable, lorsque, comme dans le cas de l'espèce, il
s'agit d'une décision de police ".
Le critère de la distinction repose essentiellement sur la recherche des
motifs et du but pour lesquels
la mesure est intervenue. La mesure de police
est motivée par la nécessité de préserver l'ordre public. Dans le même ordre
d'idées, la mesure hiérarchique est motivée par l'intérêt du service public.

En revanche, la sanction vise à réprimer le manquement à une obligation
professionnelle.
Comme l'a fort bien souligné M. BRAIBANT: " Les sanctions sont d'une
nature essentiellement répressive. Elles procèdent d'une intention de punir des
infractions, soit à une réglementation précise, soit à des principes de morale
professionnelle. Elles sont fondées sur des gliefs, sur des fautes reprochées.
Elles revêtent, en principe, un caractère personnel" (29).
2 ) SANCTION ADMINISTRATIVE ET SANCTION PENALE
La distinction entre ces deux types de répression a longuement retenue
la doctrine (30). Leurs relations sont régies par le principe d'indépendance.
S'ensuivent les conséquences essentielles suivantes:
- les poursuites à fin de sanctions administratives sont indépendantes des
poursuites pénales qui peuvent être engagées à raison des mêmes faits et
peuvent être prononcées nonobstant un acquittement pénal ou un non-lieu (31);
- une sanction administrative illégale engage la responsabilité de l'Etat, à la
différence des condamnations pénales irrégulièrement prononcées;
- l'amnistie pénale n'entraîne pas nécessairement celle des
sanctions
administratives.etc.
(29) BRAIBANT.- " Conclusions sur C.E. 8 janvier 1960, ministre de l'Education
nationale contre ROHMER
", in RDP.1960 p. 335.
(30) Cf. not : J.MOURGEON.- op.dt. pp. 56 et 110; M.WALlNE.- Préds de droit
administratif, Paris, Montehrétien.1969. p.
382; C.A.COLLlARD.- " La sanction
administrative "in Annales FBe. Droit d'Aix,
1943. etc.
(31) En
ce sens, vo;r.a~t n0265/T.E du 27/11/1963, MVE Jean clEtat du Cameroun.

B) CLASSIFICA TION DES SANCTIONS ADMINISTRA TlVES
Les méthodes de classement des sanctions
administratives sont
diverses:
La plus simple consiste à les grouper suivant les autorités chargées de
les prononcer : autorité ordinale ou autorité administrative. Cette méthode
présente le défaut du catalogue par sa longueur et son caractère fastidieux. Elle
est peu scientifique, car elle attribue à toutes les sanctions la même importance.
!
Plus intéressante nous semble être l'approche de classification des
sanctions qu'a adoptée M. Gérard VICHE (32). Cette démarche consiste à se
référer à la catégorie des droits individuels à laquelle chacune porte atteinte.
En suivant cette méthode, nous distinguerons:
- les sanctions portant atteinte à l'honneur professionnel (1);
- les sanctions pécuniaires (2);
- les sanctions privatives des droits (3).
1 ) LES SANCTIONS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR
PROFESSIONNEL
Elles consistent en un avertissement ou en un blâme. Ces sanctions sont
prononcées lorsque l'autorité ordinale (33) estime devoir être bienveillante. Elles
s'analysent en un rappel à l'ordre solennel donné au professionnel libéral puni.
Leurs incidences patrimoniales ou professionnelles sont assez faibles car
l'avertissement et le olàrne n'emportent que l'inéligibilité au conseil de l'ordre
pendant deux ans à compter de la notification de l'une ou de l'autre sanction
(32) in La sanction professionnelle, Thèse Droit, Montpellier. 1948, p. 238.
(33) c'est-à-dire la Chambre de discipline, dirigée pa; le président du conseil de l'ordre
et composée de quatre autres membres élus en son sein.


(34). Leur effectivité est assurée par l'inscription qui en est faite au dossier de
l'intéressé. Cette inscription, en cas de récidive, est susceptible d'aggraver la
seconde peine encourue.
2) LES SANCTIONS PECUNIAIRES
On peut essentiellement en distinguer trois types: les amendes (a) la
confiscation des biens saisis (b) et les majorations de retard (c).
a 0) LES AMENDES
Les textes prévoyant les amendes fixes sont rares; citons, à titre
d'exemple, l'ordonnance du 17 octobre 1972 portant régime général des prix.
Elle prévoit (35) une amende forfaitaire de 5.000 francs C.F.A. lorsque le
montant de la majoration illicite est inférieure à 10.000 francs C.F.A... (36).
Les autres textes prévoient en général des amendes comprises entre les
limites d'un maximum et d'un minimum. Ils contiennent une formule calquée sur
la suivante
:
les
infractions aux
dispositions
de
telle
réglementation
professionnelle sont sanctionnées d'une amende de 10 francs, par exemple, à
100 francs. Le montant de cette amende varie en fonction de la gravité de
l'infraction; ce montant est fixé par l'agent d'exécution du contrôle, sous réserve
de l'approbation ultérieure de ses conclusions par son supérieur hiérarchique.
Les amendes sont assorties du privilège du Trésor et peuvent donner lieu
à l'emploi de la contrainte par corps (37).
(34) En ce sens, voir, par exemple, art. 110 al. 2 de la loi nogO/035 sur les
pharmaciens.
(35) art. 31.
(36) ... de 10000 francs lorsque ce montant est compris entre 10000 et 30000 francs;
de 20000 francs lorsque
ce montant est compris entre 30000 et 50000 francs et de
20000 francs lorsque
ce montant est compris entre 50000 et 100000 francs, cf. art. 30
cfté.
-
(37) En ce sens, voir. art. 29 de la loi n0881V16 du 16/12188 sur la publicité.

b 0) LA CONFISCA TIaN
La confiscation est prévue dans un grand nombre de textes épars. Selon,
par exemple, l'article 39 de la loi du 10 août 1990 relative à l'activité
commerciale, " j'importation ou la mise en vente des produits prohibés à
l'importation donne lieu à la confiscation et/ou la destruction des marchandises
objet de la fraude".
Les marchandises non prohibées saisies peuvent également être
!
confisquées en cas de non-paiement intégral des amendes. Cette confiscation
est suivie de leur mise en vente aux enchères publiques (38).
Il est, à cet égard, essentiel de noter une évolution dans l'attitude des
pouvoirs publics, puisque les marchandises confisquées sont cédées, à titre
gratuit, aux nécessiteux.
Un exemple récent illustre notre propos: en mai 1990, 16 tonnes de
détergents de marque "Eléphant" (39), importés frauduleusement du Nigeria
par la société Baby Holding, avaient été saisis par la délégation départementale
du Développement industriel et commercial de la Haute Sanaga (40). Le chef de
ce ministère donna alors l'ordre au gouverneur de la province du Centre de
procéder à la confiscation de cette marchandise et de la céder gratuitement aux
organismes de bienfaisance (41) (42).
(38) Cette vente aux enchères est opérée par les services du Trésor. Une partie du
montant de cette vente sert à encourager les personnes ayant contribué à la saisie.
(39) 1/ s'agissait essentiellement du savon en poudre.
(40) Les trois infractions commises par cet importateur étaient les suivantes :

- le défaut de la licence d'importation;
- la non soumission aux procédures de dédouanement;
- le non respect des principes de la décision n044IMINDICICAB du 21 février 1990
instituant le marquage "vente au Cameroun" sur certains produits importés.

(41) Outre la saisie et la confiscation suivies de la distribution des marchandises, ladite
société a été suspendue de toute importation pour une durée de trois ans.
(42) Sur tous
ces points, voir Cameroon Tribune n04696 du 9 août 1990, p. 4.

c' LES MAJORATIaNS DE RETARD
En matière fiscale, le retard enregistré, soit dans le dépôt des
déclarations, soit dans le paiement des droits dûs, entraîne une majoration de
10% des sommes impayées deux mois après la date de leur mise en
recouvrement (43).
3) LES SANCTIONS PRIVATIVES DE DROITS PROFESSIONNELS
Le retrait de l'autorisation préalable (a), l'interdiction d'exercer la
profession (b) et la fermeture de l'établissement (c) sont les sanctions portant
r
-
.
temporairement ou définitivement atteinte à l'exercice des droits juridiques
relatifs à l'activité professionnelle.
a, LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT
La fermeture administrative de l'établissement vise à punir la personne
physique ou morale de droit privé en raison de son activité illicite et dans
l'exercice de son activité professionnelle. En termes différents, elle met fin à
l'activité de l'entreprise considérée en elle-même, abstraction faite de l'activité
personnelle de l'un de ses dirigeants ou de l'un de ses employés.
Cette fermeture peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée qui
ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois. Dans ce dernier cas, elle
entraîne, à l'encontre de l'entrepreneur, l'obligation de payer au personnel sa
rémunération normale. L'article 37 de l'ordonnance du 17 octobre 1972 sur les
prix est, à cet égard, très explicite "pendant la fermeture, le délinquant doit
continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de
toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors" (44).
(43) article 286 du Code général des tmoots.
(44) Cette obligation s'analyse en une peine administrative complémentaire de la peine

principale de fenneture et présente la nature d'une sanction pécuniaire, puisqu'elle se
résout en une dette d'argent chiffrable d'apréS la durée de la fermeture.

bOl L'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION
L'interdiction d'exercer présente un caractère personnel. Comme l'a
souligné M. VICHE, " elle frappe des individus déterminés et a pour but de les
mettre hors d'état de nuire" (45).
Elle est, notamment, prononcée par l'autorité ordinale (46). Le conseil de
l'ordre dispose en effet de deux peines de ce type à savoir:
- d'une part, l'interdiction temporaire, qualifiéeyarfois de suspension, allant de 3
mois à un an, selon la gravité de la faute commise;
- d'autre part, l'interdiction définitive, consistant en la radiation du tableau de
l'ordre. Dans ce cas, l'intéressé ne pourra introduire une demande de reprise
d'activité auprès du conseil de l'ordre qu'après un délai de 5 ans.
Signalons enfin que l'interdiction temporaire entraîne l'inéligibilité au
conseil de l'ordre pendant trois ans à compter de sa notification.
C a) LE RETRAIT DE L'AUTORISATION
Le retrait (47) de l'une des formes de l'autorisation préalable peut être
prononcé à titre de sanction. Cette faculté, ainsi qu'a pu l'écrire M. MODERNE
(48), " contribue à renforcer la surveillance administrative après la délivrance de
l'agrément, en laissant planer sur son bénéficiaire une menace permanente".
(45) op.cft. p. 245.
(46) Elle peut aussi l'être par l'autorité administrative. Cf., par exemple, art.
34 al.2 de
la loi n a90/031 précitée.
(47) Le retrait en
cause se présente comme une abrogation et ne comporte aucun
effet rétroactif. 1/ doit en outre
être distingué du refus de délivrer l'autorisation préalable
à l'exercice de la profession sollicitée; ce refus est un acte indépendant de toute faute
professionnel/e antérieure et il ne constitue donc pas une senction.
(48) Franc MODERNE.- " Le retrait de l''agrément administratif nécessaire à l'exercice
d'une profession
: quelques observations sur les pouvoirs de l'administration et les
droits des professionnels, C.E. 2517n5
", in O.S. 11 novembre 1976, p. 458.

~80
Son effet est identique à celui de l'interdiction administrative d'exercer la
profession.
Cette sanction tend à être de plus en plus fréquente dans la pratique. A
titre d'exemple, le 14 août 1989, le ministre des Finances a retiré l'agrément à
51 cabinets de courtage d'assurances accusés de malversations diverses,
d'escroquerie et de fabrication de fausses attestations d'assurance (49).
Les sanctions privatives des droits professionnels sont les peines les plus
[
graves, puisqu'elles aboutissent à priver l'intéressé de ses ressources et de sa
puissance sociale. Elles pennettent aussi et surtout de protéger les autres
professionnels et
l'ensemble des
individus,
intéressés
directement
ou
indirectement à l'exercice de la profession, contre son activité considérée
comme dangereuse. Il reste que cela constitue une raison supplémentaire
d'accorder des garanties aux professionnels, afin d'éviter que l'administration et
l'Ordre professionnel ne prennent des sanctions arbitraires.
C) SOUMISSION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES A UN REGIME
PROTECTEUR
En général, les textes qui donnent à une autorité administrative le pouvoir
de prononcer les sanctions administratives prévoient, en même temps, des
garanties pour ceux qui sont susceptibles d'en faire l'objet. Le contrôle du juge
administratif en constitue la meilleure, ainsi que pennettra de le constater l'étude
de l'affaire de la Société assureurs conseils franco-africaine(2} C'est pour
faciliter ce contrôle que le législateur et la jurisprudence soumettent la validité
des sanctions infligées au respect strict de certaines règles de procédure (i).
(49) Cf. Cameroon Tribune n04454 du 18 août 1989, -p. 7 et, ci-après, Annexes n" g et9"
.
~ .259 er.26'O.

A8Z
1°) LES GARANTIES ENTOURANT L'APPLICATION DE LA SANCTION
L'autorité administrative ou ordinale est tenue de motiver la sanction
qu'elle prend. Elle doit en informer le professionnel intéressé et le mettre à
même de faire entendre utilement ses observations sur les faits qui lui sont
reprochés. La décision portant sanction est, en outre, subordonnée à l'avis
d'une commission consultative.
(
Les
exceptions
à
l'application
des
principes
de
motivation,
du
contradictoire et de consultation obligatoire sont relativement rares (50), et leur
violation est susceptible d'entraîner l'annulation juridictionnelle de la sanction,
suivie éventuellement d'une indemnisation.
2 0) L'ANNULATION D'UNE SANCTION ILLEGALE :" AFFAIRE SOCIETE
ASSUREURS CONSEILS FRANCO-AFRICAINE" (AGFRA) (51)
Les faits de l'espèce méritent d'être rappelés:
La Société assureurs conseils franco-africaine (52), dont l'agrément en
qualité de courtier d'assurances avait été retiré par arrêté n01203JMINFI du 26
octobre 1979 (53) du ministre des Finances, sollicite du juge administratif
l'annulation de cette sanction, au motif qu'elle constitue un détournement du
pouvoir. Selon elle, cette sanction, initialement non motivée, avait été prise en
vue de favoriser la Société Camerounaise d'Assurances et de Réassurances,
(SOCAR), qui prétendait que l'A.G.F.R.A. menaçait son portefeuille en plaçant
des affaires auprès d'autres compagnies.
(50) Citons à ütre d'exemple l'article 47 al.3 du décret n09011467: " Les chantiers de
construction
et les exploitations d'établissements de tourisme clandestins son fennés
d'office sans préavis par le ministre ".
(51) Jugement n062JCSlCA du 2519/1980.
(52) Qui a son siège à Doua/a.
(53) Confinné par l'arrêté n0100 du 22/1/1980.


A l'argumentation de la requérante, le représentant de l'Etat réplique en
concluant au rejet du recours. Il estime, en substance, que la décision attaquée
est fondée sur l'existence des liens étroits entre le Président-Direcieur-Général
du cabinet de courtage A.G.F.R.A. et l'agence Chanas-et-Privat, dirigée par son
épouse. Selon lui, il est apparu que l'honorabilité du Président de cette société a
été mise en cause en raison notamment des actes accomplis par l'intéressé,
actes de nature à " provoquer la déstabilisation des portefeuilles constituée par
d'autres' organismes d'assurances ". C'est pourquoi il pense que faire droit à la
demande de la requérante" serait une remise en cause de la souveraineté de
l'Etat en matière de son développement économique ".
Mais la Cour a réfuté cette argumentation, estimant, à juste raison, que
les motifs avancés par le représentant de l'Etat n'étaient pas fondés. Elle a
annulé la décision portant retrait d'agrément, motif pris de ce que, d'une part elle
contenait une illégalité quant au but poursuivi, d'autre part elle ne reposait sur
aucune base légale.
Le juge s'est comporté en protecteur des libertés professionnelles en
mettant des garde-fous à l'abus du pouvoir de sanction. Sa décision ne saurait
en conséquence être critiquée.
Les
sanctions
administratives
affectent
exclusivement
la
vie
professionnelle des intéressés. Celles qui sont les plus graves aboutissent à les
mettre dans l'impossibilité matérielle de vivre. Elles s'accompagnent souvent
de sanctions pénales.

.ABIt-
§ 2.- LES SANCTIONS PENALES
Cette étude est du ressort du droit pénal. C'est pourquoi nous donnerons
seulement un aperçu des principales sanctions pénales consécutives au
contrôle de l'Etat.
Lorsque les amendes, la confiscation (54), l'interdiction d'exercer la
profession (55) et la fermeture de l'établiss~ment (56) sont prononcées par
l'autorité judiciaire, elles sont,
selon les cas,
des peines principales,
complémentaires ou accessoires (57).
La sanction pénale donne lieu à inscription au casier judiciaire. Elle
frappe l'intéressé dans sa vie professionnelle et dans ses prérogatives
générales de citoyen. Elle peut Le. priver sa liberté (58).
*
*
Il n'est guère contestable. que la sanction administrative et la sanction
pénale répondent, dans la pensée du législateur, à une considération de
prévention, dans ses effets individuels et généraux.
La prévention individuelle réside dans l'espoir que réformé par le
châtiment, le professionnel puni ne récidivera pas, les souffrances endurées lui
ayant inspiré le sentiment que l'infraction à la réglementation professionnelle ne
paie pas.
(54) Cf. art.35 du Code pénal camerounais.
(55) Cf. art.36 du CP.C.
(56) cr: art.34 du CP.C.

(57) En revanche, elles sont, en droit administratif, des peines principales se suffisant
à eJJes-mémes.
-
(58) Cf. articles 22,24,26 du Gode pénal camerounais.

,,185
La prévention générale procède de la conception selon laquelle " la
crainte d'un châtiment exemplaire est salutaire et de nature à faire hésiter les
délinquants éventuels" (59).
Elles ont toutes deux pour objet d'agir sur l'intéressé mais en vue de
protéger la société. Ce rôle de prévention est renforcé par la publicité de la
peine, donc de la faute. Ces sanctions constituent ainsi une anne indispensable
r
à l'efficacité du contrôle de l'Etat. Encore faut-il qu'elles soient effectivement
appliquées. Nous ne pensons pas qu'elles le soient. En effet, comme il sera
loisible de le constater, les sanctions pénales et, surtout, administratives sont en
pratique très rares en ce domaine pour avoir des effets dissuasifs et
pédagogiques; autrement dit, elles sont insuffisamment appliquées pour pouvoir
donner au contrôle sa pleine efficacité.
*
*
*
(59) Cf. G.STEFANI et GLEVASSEUR .- Droit pénal général et procédure pénale,
Paris, Dalloz. 1964, p. 266.

CHAPITRE Il
LA PORTEE PRATIQUE DU CONTRÔLE
" 1/ n'est pas de développement cohérent et
concerté sans dépassement de l'existant, sans
volontarisme, sans invention de méthode et de
normes, sans anticipation partielle du futur..."
Jacques BUGNICOURT (1).
Un système de contrôle efficace doit, logiquement, pennettre de réaliser,
sinon la totalité des objectifs poursuivis, du moins la majorité d'entre eux; tel
n'est pas le cas actuellement.
En effet; nul ne conteste plus que le contrôle effectué par l'Etat
camerounais sur les activités des personnes physiques et morales de droit privé
soit inefficace; les commentateurs du quotidien national, Cameroon Tribune,
s'accordent à constater le phénoméne que, de son côté, les pouvoirs publics ne
cherchent plus à nier (section 1).
Mais, force est de reconnaître que, d'une manière générale, pas plus que
les politiques ou que la presse, les auteurs n'ont précisé davantage les raisons
de cette inefficacité du controle de l'Etat. Ces raisons sont plus nombreuses et
plus complexes qu'elles peuvent paraître. Il convient donc de tenter d'en
recenser les principales (section Il ) et, à la suite des observations effectuées,
de définir pour l'avenir l'orientation des réflexions qu'elles peuvent susciter
(section III).
(1) in " Le mimétisme administratif en Afrique, obstacle majeur au développement ",
R.F.SP. 1973, p. 1266.

SECTION 1
L'INEFFICACITE DU CONTRÔLE DE L'ETAT
" Il est difficile de faire comprendre l'inefficacité profonde d'un Etat
comme le Cameroun à quiconque n'en a pas en fait l'expérience. On ne peut
véritablèment prouver cette inefficacité. On- ne peut que l'illustrer par des
exemples et des anecdotes" (2).
Cette observation du Professeur Jean François MEDARD, bien que
remontant à quelques années, a conservé toute sa pertinence.
En effet, en pratique, la plupart des réglementations professionnelles ne
sont pas respectées. Il est, évidemment, très difficile d'en évaluer le nombre;
mais, de nombreux indices et témoignages donnent à penser que l'ampleur du
phénomène est considérable; car le contrOle de l'Etat est très loin de produire
l'essentiel des effets que l'on pourrait normalement en attendre.
Cette inefficacité est générale, en ce sens que tous les aspects du
contrôle sont concernés : controle des prix, controle des importations, controle
fiscal, contrôle de la qualité, contrôle à but politique. Pour la mettre en évidence,
nous démontrerons que la réalisation des principaux objectifs poursuivis par le
contrôle de l'Etat est très insuffisante.
(2) J.F.MEDARD.- " L'Etat sous développé au Cameroun ", in Année Africaine. 1977, p.
56.

§ 1.- L'INSUFFISANCE PRATIQUE DE LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
Un système de contrôle de qualité des aliments opérationnel et efficace
doit en principe pennettre :
- d'une part, le développement et la stimulation des échanges des denrées
alimentaires de bonne qualité sur les marchésjntérieurs et extérieurs;
- d'autre part, l'amélioration du statut nutritionnel et la protection de la santé de
la population.
Or, de ce point de vue, la situation est loin d'être satisfaisante.
En effet, comme l'a indiqué
M. Daniel SIBETCHEU, dans son
intervention faite lors du séminaire national sur les stratégies alimentaires et
nutritionnelles, tenu à Yaoundé en juillet 1988 (3), " on constate qu'une quantité
appréciable des denrées alimentaires d'origines diverses importées au
Cameroun est impropre à la consommation humaine. Déjà, en 1974, Je Docteur
G.KOUTHON, expert de la F.A.O., après une mlsslon sur le contrôle de qualité
des aliments au Cameroun, a estimé, dans l'hypothèse optimiste, à 2% des
aliments importés dans ce pays impropres à la consommation humaine; ce qui
représentait alors 10.370 milliards de Franc C.F.A.
" Un système de contrôle de qualité des aliments efficace aurait pu
empêcher l'entrée de ces aliments sur le territoire, limiter l'évasion de nos
devises et préserver la santé des consommateurs.
(3) D.SIBETCHEU.- " L'urgence d'un système efficace de contrôle ", in Cameroon
Tribune n04329 du 16 février 1989, le supplément du jeudi n072, la protection des
consommateurs, pp. 12 et 13.

//89
" De nos jours, a-t-il ajouté, ce contrôle relève de la compétence de
plusieurs organismes et départements ministériels: Agriculture pour le contrôle
phytosanitaire;
Elevage, pêche
et industrie:
animale
pour le contrôle
vétérinaire des animaux de boucherie et pour celui des viandes et des produits
de la pêche; Santé pour la salubrité des denrées alimentaires; Enseignement
supérieur, informatique et recherche scientifique pour la recherche de base;
Centre Pasteur du Cameroun pour les analyses microbiologiques, chimiques et
toxicologiques. Malheureusement, ces différentes administrations travaillent
dans le domaine en vase clos, avec une insuffisance de communication et sans
échanges d'expérience. Cette situation ne favorise guère les concertations
régulières, susceptibles de permettre une amélioration des prestations des
services des différentes administrations chargées du contrôle de qualité sur le
terrain.
" On observe, a conclu M. SIBETCHEU, une certaine anarchie et le
contrôle de qualité des aliments se fait empiriquement, car il n'existe pas de
normes sanitaires nationales légalement contraignantes Il (4).
On objectera, peut-être, que l'intervention de la Société Générale de
Surveillance a déjà permis que l'on parvienne à une meilleure protection des
consommateurs, de sorte que l'opinion suscitée serait mal fondée.
Mais encore faut-il que cette intervention soit véritablement efficace.
Nous ne le pensons pas (5). Bien plus, les opérations d'inspection des
marchandises importées au Cameroun,
effectuées par la S.G.S., n'ont
commencé que le 1er décembre 1988.
(4) " tout au plus, on se réfère aux normes du Codex Alimentaire qui est un canevas
général pour le commerce international
", cf. D.SIBEtCHEU.- art. prée. p. 13
(5) Voir infra pp. 215 et 2:1/f ainsi que la note n·62.


//90
Il faut ajouter ici que les produits laitiers locaux sont peu contrôlés.
En effet, les 4/5ème des produits laitiers consommés au Cameroun sont
fabriqués à Douala, sous le contrôle du service provincial de la protection
sanitaire et de la santé publique vétérinaire du Littoral. Ce service a pour
mission de garantir aux consommateurs des produits sains.
Or, selon son chef, le Docteur J.M.TCHUISSANG (6), " certaines
fabriques sont difficilement localisables du fait qu'elles changent d'emplacement
r
et même les noms de leurs produits pour ne pas se soumettre au contrôle
sanitaire ''. Ainsi,
alors que la liste des produits contrôlés ne concerne que
Il
deux entreprises, à savoir Camlait et Silac, celle des "produits fantômes" est
longue. Il s'agit de Blanc neige, Lapon, Ourson bleu, Yaglait, Jopy yaourt, Le
Sportif, African yaourt, Sitralait, Yaourt biboto, Yaghurt first, Yoghurt sweet,
Yaourt typ etc. ".
En fait,
ces entreprises, une fois (l'aspect) commercial réglé, ignorent ou
Il
refusent de soumettre leurs produits au contrôle sanitaire, qui est une étape
indispensable pour la santé des consommateurs. Leurs produits, non seulement
ne sont pas contrôlés mais restent parfois commercialisés après la date limite
de consommation, qui n'est pas toujours visible sur la boîte. En plus, la chaleur
qui favorise la consommation de ces produits les rend également propices à la
culture bactériologique
(6 bis).
Il
Cette remarque ne vaut pas seulement pour le contrôle de qualité mais
aussi pour celui des prix.
Comme l'a, à juste titre, noté M. J.M.NZEKOUE, " le contrôle des prix a
été très souvent chez nous une notion théorique, sans grande portée sur la
(6) cité par Cameroon Tribune n e4624 du jeudi 19 avril 1990, p. 13.

-191.
réalité. En matière de fixation et d'application des prix, l'anarchie qui règne sur
nos marchés s'avère préoccupante, tant l'écart est grand entre la règle et la
pratique...'1 (7).
Ainsi, les différences des prix constatées, par exemple, dans le domaine
de la commercialisation des bières et boissons gazeuses pourraient faire croire
à un vide législatif en la matière. Il n'en est pourtant rien (8).
Déjà, Cameroon Tribune du 24 juin .1982 signalait, notamment, que
(
-
l'arrondissement de Meiganga vivait depuis quelques temps dans le cycle
infernal de la hausse illicite des prix des denrées alimentaires:
les populations
I l
ne cessent de se plaindre de cette hausse illicite des prix, qui risque d'entraîner
l'exode rural, écrivait alors M. SAMBOU, qui ajoutait que les fonctionnaires ne
sont pas en reste et certains sont prêts à solliciter leur affectation ailleurs,
notamment là où le coût de la vie leur permettra de s'épanouir avec leur famille"
(9).
Dans le même ordre d'idées, il est rare que les résultats des contrôles
effectués entraînent le prononcé des sanctions.
A titre d'exemple, à la date du 26 décembre 1986, nous avons relevé
que:
(7) J.M.NZEKOUE.-
.. ContrOle des prix, une réglementation plus terme ". in
Cameroon Tribune n04250 du 24 octobre 1988, p. 16.
(8) En ce sens, voir notamment:
- Luc ANGOULA NANGA.-
" Débits de boisson, une application complaisante des
textes", in Cameroon Tribune
n04692 du vendredi 3 eoûi 1990, p. 7: "En ville comme
au village, écrit-il, le non respect de la réglementation des débits de boisson fait
recette•.•",
- J.M.NZEKOUE.- .. Le boom du commerce des boissons: la réglementation trahie ", in
Cameroon Tribune N°4166 du 27 juin 1988, p. S.
(9) SAMBOU DAOUDOU.- " Heusse illicite des prix des denrées alimentaires et
Meiganga If, in Cameroon Tribune n02407 du 24/6/1982, p. 2.

- 21 médecins exerçaient leurs activités en clientèle privée sans autorisation
administrative préalable dans la ville de Douala;
- 6 médecins étaient dans la même situation à Yaoundé (10).
De même, selon les estimations de Cameroon Tribune n04246, du jeudi
20 octobre 1988, 19 seulement sur les 56 boulangeries que compte la ville de
Yaoundé sont titulaires d'un agrément
(11).
Ces quelques témoignages démontrent bien que la protection des
consommateurs, en tant que but du contrôle, est en pratique très insuffisante. Il
en est de même de la protection des industries locales.
§ II.· L'INSUFFISANCE PRATIQUE DE LA PROTECTION DES INDUSTRIES
LOCALES
Les industries locales, censées être protégées, sont au bord de
l'asphyxie du fait des importations insuffisamment contrôlées.
Selon le rapport économique et financier de la loi des finances de
l'exercice 1987/88,
les entreprises nationales
ont eu à faire face aux
importations massives et frauduleuses de riz, de sucre, de l'huile de palme et de
J'huile de coton, en provenance des pays asiatiques et des pays voisins.
L'ampleur de ce phénomène a mis en péril plusieurs produits fabriqués
au Cameroun, tout en entraînant des pertes financières considérables pour
l'Etat.
(10) Source: ministère de la Santé publique, août 19,90. Voir en ANNEXE N° 12- une
liste faisant état de la situation. .9a.~ .2 6' 3 - :2=f1.. .
(11) p. 16.
.1

A93
C'est ainsi, par exemple, que la " Société Camerounaise de Minoterie a
été contrainte de ne produire que 48.000 tonnes, au lieu de 90.000 tonnes
prévues. (...); on venait pourtant de procéder à l'extension de l'usine, pour au
moins un milliard de franc C.F.A. "(12).
Cameroon Tribune du 14 septembre 1987 signalait, quant à elle, que la
production de la Cameroon Sugar Company, CAMSUCO, a atteint, en 1985/86,
45.048 tonnes, mais à cause de la concurrence déloyale du sucre étranger, la
,
société n'a pu vendre que 36.490 tonnes en 1987. La même situation prévalait à
la Société Sucrière du Cameroun, SOSUCAM, qui avait encore 5500 tonnes
dans ses magasins à la veille du démarrage de la campagne sucrière 1986/87.
De même, la cimenterie de figuil au Nord-Cameroun connait une
situation financière difficile, notamment à cause des importations frauduleuses
de ciment en provenance du Nigeria.
Comme a pu le souligner M. JOLIVALD (13), " ses ventes ont diminué de
moitié depuis que le pays a rouvert ses frontières au mois d'avril 1986,
permettant ainsi l'arrivée massive de ciment vendu à très bas prix pour se
procurer du franc C.f.A., qui servira à acheter,-sur les marchés étrangers, les
marchandises que le Naira inconvertible ne peut acquérir. La faiblesse actuelle
des ventes mensuelles de l'usine de Figuil, a-t-il conclu, est telle que des pertes
d'exploitation sont enregistrées et que sa direction a dû prendre des mesures
concernant l'emploi ".
On assiste également à l'invasion du marché national par des produits
congelés.
(12) en 1985186. Pour d'amples informations sur ce point, voir: Jean NGANDIEU.- Le
Cameroun et la crise, renaissance ou blocage
?, Petis, L'Harmatfan.1988, p. 41.
(13) François JOLlVAT.-
" Cimencem et le marché camerounais du ciment ", in
Marchés Tropicaux du
16 janvier 1987, p. 146.

Pourtant, " le pays compte 4 millions de têtes de gros bétail, soit environ
un boeuf pour trois camerounais par an ", remarquait déjà, dès 1985, M.
J.M.NZEKOUE qui, dans la même étude, relevait qu'en 1983, " les importations
soumises à des licences étaient inférieures à celles sans licences (493.425.000
francs.C.F.A. contre 610.921.000) et qu'en 1984, sur 1.233.634.000 francs.
d'importation de viande, 667.890.000 francs étaient sous licences" (14).
Ajoutons, avec Mme ABENA NLOMO, que" des protestations de petits
éleveurs se sont élevées ça et là sans succès. Les responsables de la Société
de Développement et d'Exploitation des Productions Animales, SODEPA,
s'arrachent presque les cheveux devant l'ampleur de la catastrophe, car cette
jeune société subit de plein fouet les effets de cette situation. Les abattages, qui
représentent sa principale ressource, ont chuté de façon alarmante" (15).
A l'évidence, l'introduction frauduleuse et anarchique des marchandises
étrangères sur nos marchés est ici un signe de l'incapacité de l'Etat à maîtriser
le controle des importations. Elle est un signe de son impuissance à assurer la
protection des industries locales. Cette constatation se vérifie aussi dans le
domaine du controle à but essentiellement politique.
§ 111.- LE CARACTERE LIMITE DE LA REALISATION DE L'UNITE
NATIONALE
Il est un fait que malgré les discours officiels qui parlent beaucoup d'unité
nationale, la réalisation de celle-ci n'a pas l'importance qu'on prétend lui donner;
(14) J.M.NZEKOUE.- " L'invasion des congelés: entre la réglementation et la fraude ",
in Cameroon Tribune n03798 du 13 février 1985, p. 5.
(15) Jacqueline ABENA.NLOMO.- " L'invasion des conçeté« (...) sur les tables et dans
la rue ", in Cameroon Tribune n·3797 des 11 et 12 février 1987, p. 7.

~95
En effet, nous avons souligné que le législateur avait tenté d'étouffer
l'expression des particularismes tribaux, pour pouvoir traduire " la volonté de
vivre en commun " sur le plan politique, culturel, économique, social. Ne
pouvaient dès lors être autorisées à se former que des associations ne
présentant pas un caractère exclusivement tribal ou clanique.
Paradoxalement, ces
associations claniques, qui
étaient
presque
clandestines dans les années 1970 et dont on avait un peu honte, ont envahi le
r
-
pays. Pour promouvoir" le développement autocentré ", le Gouvernement a
encouragé la création des associations dites" des élites ou d'originaires" de tel
ou tel village, arrondissement, département.
Contrairement à ce qu'ont pu affirmer certains auteurs (16), ces multiples
associations, rattachées aux ethnies d'origine de leurs membres, entretiennent
,en pratique, l'esprit tribal, au détriment de la conscience nationale.
Comme l'illustre, de façon pittoresque, ce passage, extrait de Cameroon
Tribune du 23 juin 1985 :
" Association des élites du village A par ci, ressortissants de la province
de (...) vivant à ( ...) par là. Ce sont là des dénominations qui se bousculent
désormais dans notre pays. Chose grave, ces divers regroupements sont de
véritables cercles fermés: "les autres" en sont exclus; en fait. il s'agit très
souvent de chapelles de tribalisme et de régionalisme sous le couvert du
développement" (souligné par nous).
(16) CF. not. Jacques LOMBARD.- " Tribalisme et intégration nationale en Afrique
noire If, in Revue de l'Homme et de la Société n V12, 3.vril, mai, juin 1969.
Cet auteur soutient que dans les nouveaux Etats africains, " les multiples
associations "d'originaires" qui, en ville, sont la seule expression du tribalisme,
n'existent que du fait des carences de l'Etat ". p. 80. Ce qui est vrai.
Mais nous émettons des réserves quand il ettirme ensuite qu' " il a été montré
d'ailleurs que les associations ethniques dans les villes étaientAu;ceptibles d'aider à
l'intégration nationale des individus" (ibidem).

~96
De même, l'invention de la notion d'équilibre ethnique et régionale a, sans
doute, été nécessaire pour rendre gouvernable un pays comme le Cameroun,
ayant accédé à l'indépendance et à la réunification dans des conditions de
guerre civile, et présentant une mosaïque ethnique attachante sans équivalent
en Afrique, ainsi qu'une grande disparité de développement entre ses régions.
La mauvaise application de cette notion a, toutefois, contribué à
entretenir, voire à amplifier, le fait ethnique, retardant, en conséquence,
l'avènement d'une conscience nationale chez tous les camerounais.
Ainsi, la survie du tribalisme (17) dans le Cameroun d'aujourd'hui
apparaît dans la vie de tous les jours. La situation tend d'ailleurs à empirer.
Le mensuel Jeune Afrique Economique n °156, de juin 1992, exprime
fort bien ce problème:
" Lentement mais sûrement, le tissu social camerounais se déchire. A
cause de la montée du tribalisme et de l'inégalité dans la répartition des
richesses nationales, l'idée même de nation s'estompe auprès d'une frange non
négligeable de la population. Certaines communautés (cas des anglophones,
mais aussi quelques intégristes musulmans) manifestent même le désir de
quitter l'ensemble national et de se prendre elles-mêmes en charge, dans le
cadre d'une plus grande autonomie politique. Si le pouvoir central ne réussit pas
à étouffer ces tentations sécessionnistes (...), l'on peut craindre l'émergence
d'un radicalisme local susceptible, à terme, de provoquer la désintégration du
pays" (18).
(17) Le tribalisme, pour reprendre les termes de M. BAYART, consacre" la primauté
accordée
à la solidarité tribale. Le groupe de référence est la tribu plus que la
catégorie socioprofessionnelle, la religion
ou la communauté nationale If, in Les
fonctions du parti unique, l'exemple du Cameroun, op.ci: p. 13.
(18) p. 202.


Ces constatations conduisent à apprécier, à sa juste valeur, la portée de
la sauvegarde de l'ordre public au cameroun.
§ IV.- LE CARACTERE MENACE DE L'ORDRE PUBLIC
Actuellement, l'insécurité règne dans le pays. Le thème est d'ailleurs mis
en relief par la presse privée, aussi bien nationale qu'internationale.
Ainsi, comme l'a écrit M. Marc YARED dans Jeune Afrique n° 1636 du 14
au 20 mai 1992, " (...) au moment même où les échéances électorales aidant, la
violence quitte le champ politique, la criminalité investit la vie de tous les jours.
La crise économique est, sans contestation, la cause première du phénomène,
. même si certains s'inquiètent de la défaillance des autorités" (19).
Le Messager n° 257, du 9 avril 1992, rapporte, en outre, que" depuis
plusieurs semaines, la ville de Douala vit dans la peur. De jours comme de nuit,
des bandes organisées, ou des individus solitaires posent des actes d'une rare
violence (...), en toute impunité" (20).
Selon le même quotidien,
"l'insécurité n'est pas seulement le fait
de
bandits, ou de policiers qui tuent, volent ou agressent. Un phénomène récurrent
semble menacer le quotidien des habitants de la partie septentrionale de notre
pays: les guerres tribales, qui sont plus meurtrières que la méningite. Après
Kousseri,
Meiganga
vient
renforcer
les
thèses
selon
lesquelles
les
antagonismes séculaires interethniques ne sont pas prêts de s'estomper" .
(19) Dans un article intitulé: " Cameroun: Peur dans les villes ", pp. 28 et suiv. Not. p.
28.
(20) Cf, Michel EPEE.- "une société en déliquescence ", p. 7. Dans le même sens,
voir Dominique Fopoussi.- " Douala dans la tourmente ", ibidem. Toujours dans le
même sens, cf. DIKALO N°022 du 18 mai 1992 p. 4, " Criminalité et grand banditisme,
Douala dans la poudrière "....

A98
Certes, l'on peut dire , non sans quelque raison d'ailleurs, que les
organes de l'Etat ont réussi à établir un certain ordre au point de vue politique.
Mais, il nous semble que cet ordre reste tout de même fragile, car, pour
reprendre les termes du Professeur MEDARD, Il ( ••• ) si stabilité il y a, il s'agit
d'une stabilité plus personnelle qu'institutionnelle Il (21).
*
On constate finalement que le contrOle des activités privées au
Cameroun s'amenuise et se sclérose. Le respect de la réglementation
professionnelle devient dès lors difficile à rétablir. Cette inefficacité du controle
de l'Etat tient à des raisons spécifiques sur lesquelles il convient de
s'appesantir.
SECTION Il
LES ELEMENTS EXPLICATIFS DE L'INEFFICACITE DU CONTRÔLE
L'inefficacité du contrôle de l'Etat sur les activités privées peut tenir, soit à
une attitude incorrecte ou à une faute de l'agent de contrôle dans sa mission,
soit à une dérobade du sujet du contrôle devant son devoir civique qui est de
respecter la réglementation professionnelle. Cette inefficacité peut également
résulter d'une défaillance de l'organisation du contrôle,
d'une malfaçon
législative ou réglementaire dans la répartition des compétences entre les
différents services de contrôle.
(21) Cf. J.F.MEDARD.- " L'Etat sous-développé en Afrique noire: clientélisme politique
ou néo-patrimonialisme ? ". C.E.A.N. de Bordeaux, 35 p. mu/tigr. p. 3.

-d99
Ces éléments explicatifs de l'inefficacité du contrôle sont, en réalité,
intimement liés. C'est pourquoi, si l'intérêt scientifique et les exigences de clarté
commandent de distinguer d'une part, les éléments socioculturels (§ 1) et d'autre
part, les éléments structurels (§ Il), il convient de garder présent à l'esprit que la
frontière entre les deux est non seulement perméable, mais sujette à des
déplacements.
§ 1.- ELEMENTS SOCIOCULTURELS
Quatre éléments explicatifs de l'inefficacité du contrôle peuvent être
relevés à ce niveau, à savoir : la pratique inégalitaire du bilinguisme (A),
l'ampleur des tolérances administratives (B), la corruption (C) et la résistance
latente du milieu (0).
A) LA PRA TIQUE INEGALITAIRE DU BILINGUISME
Toute la signification de bon nombre de mécanismes de coordination "
est précisément d'opérer une redistribution de l'information, afin de remédier à la
viscosité et à la segmentation de l'information et de mettre les organes de
décision en mesure d'user de leur pouvoir de façon cohérente, sur la base
d'information totale" (22).
Cette redistribution de l'information exige que le véhicule linguistique
puisse être, sinon le même pour tous les partenaires administratifs intéressés à
une même action, du moins bien compris et bien parlé par ces derniers.
(22) Cf. G.TIMSIT.- "Le concept de coordination administrative ", in Bulletin de J'J.I.A.P.
ne36.1975, p. 1095.

200
Dans un contexte comme celui du Cameroun, la coordination et
l'efficacité du contrôle exigent donc que le pays soit parfaitement bilingue; un
pays bilingue étant, comme l'a justement écrit M. PROUZET, " en bonne
logique, un pays au sein duquel deux langues sont parlées et comprises au
moins par l'élite de cet Etat, sur toute l'étendue du territoire, et où la population
(ou à la rigueur l'élite) est capable d'assimiler et de vivre dans le même temps
deux cultures différentes" (23).
Ainsi défini, le concept de bilinguisme n'est guère applicable au
Cameroun; car le français l'emporte sur l'anglais aussi bien du point de vue du
nombre des personnes qui le parlent (24) que dans la vie administrative et
culturelle.
Comme l'a d'ailleurs récemment noté M. NCHOUTNSU : Il La vérité est
incontournable et disons-la sans chercher à nuire à qui que soit: le bilinguisme
tarde à s'installer chez nous (au Cameroun) et rien (ne garantit) des lendemains
meilleurs: les efforts déployés dans ce sens étant plutôt insignifiants" (25).
Le bilinguisme, tel qu'il est pratiqué, aussi bien dans la vie courante que
dans la fonction
publique, apparaît comme un phénomène partiel et
déséquilibré, qui
fausse
d'une
manière marquée
les
mécanismes de
communication et d'autorité indispensables à la cohésion et à l'efficacité du
controle.
Concrètement, en face des informations utiles au bon déroulement des
opérations matérielles de contrôle ou à l'instruction des dossiers d'autorisation,
l'agent public unilingue n'aura très souvent que des réactions commandées par
(23) Cf. M. PROUZET.- Le Cameroun, op.cii. p. 61.
(24) En réalité, le fait démographique joue en
sa faveur. Les 415ème de la population
du pays habitent sur le territoire de l'ancien Cameroun français.
(25) If Au service du bilinguisme If, in Cameroon Tribune n04798 du 6 et 7 janvier 1991,
P.14.

20·1
son inadaptation à les communiquer en anglais (s'il est francophone) ou en
français (s'il est anglophone).
Dominé, ainsi par le sentiment de son insuffisanée connaissance de l'une
ou de l'autre langue officielle, il aura alors tendance à se réfugier dans la
prudence et le silence, aidé en cela par la honte ou l'orgueil, et sera
généralement enclin à tolérer les infractions aux règles professionnelles.
B) L'AMPLEUR DES TOLERANCES CONSENTIES PAR
r
L'ADMINISTRATION
Les tolérances administratives, expliquent les professeurs SOURDON et
NEGRIN, " constituent un refus explicite ou implicite de l'autorité administrative
de mettre en oeuvre des compétences pour empêcher ou mettre fin à une
violation de la loi" (26).
Pour être plus précis, ajoutons, avec M. TALLINEAU. que les tolérances
tacites " supposent la passivité consciente de l'administration devant un
comportement non conforme aux lois et règlements en vigueur" (27).
Ainsi définies, les tolérances tacites consenties par l'administration sont
synonyme d'inefficacité du contrôle; et ,ce n'est pas l'observation de la société
camerounaise qui nous détrompera.
Comme l'a indiqué M. SAYART dans son intéressant ouvrage sur le
Cameroun (28) : " dans les premières années de l'indépendance, M. AHIDJO,
son ministre Victor KANGA et l'administration ont facilité, pour des raisons
politiques, la progression économique des commerçants bamileké, en fermant
les yeux sur de nombreuses irrégularités commerciales, fiscales et douanières.
(26) in " L'inffation législative et réglementaire en France ", A.E.A.P., vol. VIII. 1985, p.
96.
(27) Lucile TALLINEAU.- " Les tolérances administratives ", A.J.D.A. 1978, p. 5.
(28) in L'Etat au Cameroun, op.cii. p. 228.


202
Le Gouvernement s'est par la suite (...) attaché à aider les milieux d'affaires
"haoussa", originaires du Nord, en pleine expansion ".
A Douala, M. Alfred KONO MESSIA, préfet du Wouri, a fait des
observations analogues. Il reconnaît que la réglementation en matière des jeux
de hasard n'est pas appliquée avec beaucoup d'énergie : " Nous avons des
instructions permanentes que nous avons données à nos services de contrôle;
nous pouvons seulement déplorer que les services chargés d'effectuer ces
contrôles ne le fassent pas avec beaucoup de rigueur" (29)
L'ampleur de la tolérance tacite de l'administration est, aujourd'hui,
semble-t-il, plus considérable que par le passé.
Autrement dit, son importance au Cameroun est telle qu'on ne sait plus
très bien actuellement, pour reprendre une formule de M. GALLON (30), " ce qui
est effectivement interdit, relativement prohibé, tacitement toléré, généralement
admis, occasionnellement permis. impérativement défendu...".
La tolérance administrative est ici, moins le signe de la bienveillance de
l'administration dans l'application d'une règle qu'elle a le moyen de faire
respecter, que l'expression de son impuissance à exiger le respect d'une règle.
Cette attitude négative de l'administration encourage la violation de la loi,
en ce sens qu'elle sert de référence au comportement des particuliers. A la
limite, dans un contexte comme celui du Cameroun, tolérance administrative et
corruption fusionnent.
(29) Propos rapportés par ESSOLA NUCK BIDJECK, in " Douala, le controle des jeux
de hasard
se renforce ", Cameroon Tribune n04068 du 3/2/88, p. 6.
(30) G.A.GALLON.- Le service de la répression des fraudes et du controle de la

qualité, ThéseDroit, Paris Il, 1973, p. 330.

203
C) LA CORRUPTION
Dans son acception la plus générale, la corruption peut être définie
comme " le comportement de fonctionnaires publics qui dévie des normes
reconnues, afin de poursuivre des fins privées" (31). Le mot est, écrit M.
SARASSORO, "synonyme de manque d'intégrité" (32).
Considérée comme" un obstacle essentiel au développement" (33), la
corruption constitue, sans nul doute, pour reprendre l'expression de MM.
,
WRAITH et SIMPKINS, " un phénomène généralisé des sociétés post-
coloniales" (34).
Elle n'est certes pas le monopole des pays en voie de développement,
car aucun pays industrialisé n'est épargné par ca fléau. La corruption y prend
toutefois une ampleur et une extension considérable que dans les pays
développés (35).
Au Cameroun, notamment, comme l'a d'ailleurs noté le Professeur
MEDARD (36), " la corruption est directement observable, quotidienne et
embrasse tous les secteurs de la vie politico-administrative. Elle n'atteint pas
toutefois la dimension qu'on lui reconnaît dans ëes pays comme le Nigeria (...),
mais tout titulaire d'une parcelle d'autorité publique, qu'il soit haut, moyen ou
petit fonctionnaire, a la tentation de monnayer son influence, ses faveurs ou ses
services ".
(31) S.H.HUNTINGTON cité parJ.F.MEDARD.- art. prée. p. 58.
(32) Hyacinthe SARASSORO.- La corruption des fonctionnaires en Afrique, étude de
droit comparé, Paris, Economica,
1983, p. 3.
(33) R.DUMONT.- L'Afrique noire est mal partie, Paris, Seuil,
1962, p. 2.
(34) in, Corruption in developing countries, Londres, Allen and Uwin,
1963, pp. 9-52.
(35) Cf. Philippe DECRAENE.- "La corruption en Afrique noire ", Pouvoirs n031, pp. 96
et suiv.

.
(36) J.F.MEDARD.- "L'Etat sous-développé au Cameroun ". art. prée. p. 58.

20'-1-
Cette analyse, effectuée en 1977, a été confirmée, en 1988, par M. Jean
NGANDIEU, qui faisait la remarque suivante: " Dans le secteur de la sécurité,
certains agents de police exigent que les automobilistes
leur versent
directement les amendes. Un peu partout dans l'administration, il faut donner un
pot-de-vin-
pour
éviter
les
attentes
interminables
dans
les
bureaux
administratifs, sinon les dossiers, les factures, les demandes d'autorisation sur
lesquels il ne manque parfois qu'une signature resteront dans les tiroirs jusqu'à
ce qu'on" fasse un geste" (37).
Cette corruption, qui subsiste encore actuellement, entraîne" un climat
de découragement, de démoralisation ou de cynisme, selon les cas " (38),
puisqu'elle fausse gravement la concurrence et pénalise les entrepreneurs qui
acceptent de " jouer le jeu officiel".
Dans un pays comme le Cameroun atteint par ce fléau, " à peu près
n'importe quel investisseur peut être agréé sans aucune référence aux objectifs
du plan du développement et sans aucune garantie de son sérieux; et, la plupart
ne se sentent tenus de respecter, ni les réglementations en vigueur, ni leurs
propres engagements" (39).
L'ampleur de la corruption et des tolérances administratives explique
d'ailleurs pourquoi l'Etat camerounais est considéré
comme un /1 Etat mou
(40), dont l'Impuissance à rnattrtser le controle de la création et de l'exercice
H
des activités privées contraste avec les objectifs officiels poursuivis.
(37) in Le Cameroun et la crise - op.cft. p. 67.
(38) L'expression
est de J.F.MEDARD.- op.cft. p. 59.
(39) Cf. Jean ASSOUMOU.- Ordre international et croissance des jeunes nations. En
finir avec le mercantilisme, Dakar, Nouv.Ed.Afr.
1983, pp. 297-298.
(40) La formule
est de Gunnar MYRDAL, citée par J.F.MEDARD.- art.prée. p. 56.

205
Toutefois, ce serait une erreur de croire que Il c'est l'administration qui
doit et peut changer la société ", car, ainsi qu'a pu l'écrire le Professeur CONAC
(41), Il les sociétés peuvent très bien rejeter, pénétrer, voire reconquérir les
administrations qui visent à les encadrer ".
D) LA RESISTANCE LATENTE DU MILIEU
La résistance latente du milieu doit être entendue ici de manière stricte,
comme l'ensemble des éléments extérieurs à l'administration qui s'opposent,
,
sous quelque forme que ce soit, à l'exercice efficace du contrôle. Ces éléments
sont essentiellement au nombre de deux, à savoir : le comportement des
destinataires du contrôle à j'égard de la règle professionnelle (1), ainsi que la
nature informelle de certaines activités soumises au contrôle (2).
1 ) LE COMPORTEMENT DES DESTINA TAlAES DU CONTROLE A L'EGARD
DE LA REGLE DE DROIT
Au Cameroun, plus qu'ailleurs, la plupart des destinataires du contrôle
s'obstinent à enfreindre la réglementation professionnelle. Les raisons les plus
souvent retenues pour expliquer ce comportement sont diverses.
De nombreux auteurs soutiennent que cette désobéissance traduit une
réaction inconsciente de rejet d'un système exogène.
Ainsi, pour le Professeur GONIDEC, Il la législation fut, pendant la plus
grande partie de la période coloniale, l'oeuvre du colonisateur. Par la suite, la
législation est apparue aux populations africaines comme quelque chose
(41) Cf Gérard CONAC.- " Pour une administration comparée des Etats d'Afrique If, in
Les grands services publics dans les Etats francophones d'Afrique noire, Paris,
Economica, 1984, p. VIII.

Q06
d'étranger et même d'hostile qu'on pouvait légitimement ignorer et même
combattre
(42) (43).
I l
Pour d'autres, cette attitude tient à la vulgarisation insuffisante de l'utilité
de l'exercice des fonctions administratives dans la société.
Comme le notait, déjà en 1963, M. BONI: Il chez la plupart des africains
d'aujourd'hui (...) les notions de respect de la loi et de l'autorité, de rectitude
dans les rapports avec les pouvoirs publics, et de préoccupation de l'intérêt
général ne sont pas encore fermement ancrées dans les consciences Il (44).
Toutefois, il ne peut s'agir là que d'une vue partielle du problème.
Elle n'explique pas les cas observés, dans lesquels le sujet du contrôle a violé la
réglementation professionnelle, alors qu'il était avisé, c'est-à-dire à même de
bien cerner l'importance et les fins des activités de l'administration.
En fait, la tendance, sensible dans toutes les couches de la population, à
enfreindre la règle professionnelle et à résister au contrôle de l'autorité publique
est due, outre les raisons évoquées ci-dessus, à deux autres facteurs qui se
recoupent, ou se renvoient l'un à l'autre, mais qu'il faut distinguer sur le plan
analytique:
Tout d'abord, les tolérances administratives et l'absence d'autorité de
l'Etat favorisent la violation de la règle professionnelle, dans la mesure où
l'autorité de contrôle, on l'a dit, semble incapable de prendre une sanction pour
garantir le respect de la loi et pour se faire obéir.
(42) P.F.GONIDEC.- n Problèmes d'application de la législation en Afrique ", art.prée.
p.12.
(43) Den« le rnëme sens, voir. M.ALLlOT.- n Les résistances treditionneltes au droit
modeme dans les Etats d'Afrique francophones et de Madagascar ", in Etudes de
Droit Africain, 1965, pp. 235 et suiv.
(44) A.BONI.-
" La mise en pratique des lois dans les nations en voie de
développement ", in Rec. Penant. 1963, p. 452.

201-
Ensuite, la plupart des sujets du contrôle sont conscients du fait qu'en
Afrique, notamment au Cameroun, " le pouvoir lié à un poste public permet une
utilisation privative des ressources publiques" (45); ou encore, pour parler
comme M. Gérald HEEGER (46) " le pouvoir public est utilisé en vue de
desseins qui sont en réalité privéS ."
Dès lors, ils savent, par expérience, qu'il leur est plus facile et moins
onéreux, de "s'arranger ". selon une expression usuelle, avec les contrôleurs,
plutôt que de payer les impôts ou encore les amendes.
Dans le cas échéant, si, au surplus, rien ne garantit que la règle qui leur
est imposée est susceptible d'améliorer leur situation, ils essayeront alors, d'une
façon ou d'une autre, d'échapper à un contrôle qu'ils ressentent comme un
moyen de domination et d'exploitation et non comme un instrument de discipline
sociale.
Ils seront ainsi, par exempte, davantage portés à créér des activités non
structurées, plus connues sous le nom d'activités informelles.
2) LA NATURE INFORMELLE DE CERTAINES ACTIVITES SOUMISES AU
CONTRllLE
Les caractères les plus souvent retenus pour définir les activités
informelles se réMrent généralement à des données structurelles (47):
- aucune barrière à l'entrée. Il est généralement très facile de créér une unité
informelle, et d'ailleurs tout aussi facile de l'abandonner si elle ne procure pas
les revenus attendus;
(45) L'expression est de J.F.MEDARD.- art. prée. p. 68.
(46) GéraJd.A.HEEGER.- The politics of underdevelopment, Mac Millan,
1974, p. 50.
(47) Cf. Marc PENOUlL.-
" Les activités informelles: réalités méconnues, espérances
illusoires? If, in Problèmes économiques n02196 du 24/1011990, p. 1.
Dans le même sens, voir. J.P.LACHAUD et M.PENOUIL.- Le développement
spontané, Paris, Pedone, 1985.


208
- gestion particulière. La gestion de l'informelle ne peut être assimilée à la
gestion
d'une
véritable
entreprise,
en
l'absence
de
comptabilité,
de
détermination rationnelle des coûts et des prix de vente, d'une organisation
cohérente du travail et de l'amortissement du faible capital;
- petite taille des unités de production. Il s'agit majoritairement d'unités de
production sans salarié ou qui n'emploient qu'un petit nombre d'apprentis
(souvent non rémunérés) et de salariés souvent rémunérés en fonction du
travail réellement effectué;
(
- faiblesse de l'investissement humain. Le coût de la formation y est faible; il est
même nul dans certaines activités. Dans les secteurs productifs les plus
complexes, la formation est assurée sur le tas par le biais de l'apprentissage,
mais le rôle de l'éducation scolaire dans la formation est des plus réduit;
- faible intensité du capital. Les stocks et les réserves financières sont faibles et
les machines sont réduites au strict minimum.
Des diverses sortes d'activités du secteur informel, la vente dite à la
sauvette, la vente ambulante et la vente à domicile sont, certainement, les plus
connues.
Le vendeur à la sauvette, ainsi qu'on a pu l'écrire (48), est celui qui, se
plaçant à l'entrée des marchés ou des environs, est à la quête du client. Il n'a ni
comptoir, ni boutique, et aguiche les passants avec ses marchandises. Etant
prêt pour échapper à tout moment à la police qui le pourchasse pour non-
observation de la réglementation, il n'a pas d'emplacement fixe.
Le vendeur ambulant, quant à lui, porte sa boutique sur lui et fait du
"porte à porte" pour écouler ses produits dans des familles ou dans des bureaux
administratifs.
(48) Cf. J.C.NCHIMI MEBA- "La recherche de l'intention dans le recel des choses If, in
Rec. Penant, oct-juin
1991, p. 244.

209
Le vendeur à domicile a une politique commerciale particulière. Il va
d'abord à la recherche de la clientèle en informant des gens sur son activité.
Ensuite, il attend sur place ceux qui seraient intéressés par son offre.
Ces activités informelles, bien qu'ayant des originalités, ont cependant
trois grandes caractéristiques communes:
D'une part, n'étant pas déclarées ou enregistrées en raison de leur
caractère marginal, elles représentent une perte de matière imposable, donc
,
une moins-value fiscale.
D'autre part, ces marchands n'ont pas de charges telles que les loyers,
l'éclairage, des quittances d'eau à payer; ce qui rend leurs prix très compétitifs
et fausse, en conséquence, le jeu normal de la concurrence, même s'il reste vrai
que les articles qu'ils vendent sont à la portée de tous.
Enfin, et surtout, les activités informelles sont, par définition, celles dont
l'exercice permet de se soustraire facilement aux contrôles administratifs.
Comme l'a, de façon pittoresque, écrit M. ATEBA NGOA (49) :
" La plupart des Chantiers (50) sont difficiles à découvrir, soit par leur
emplacement, soit, tout simplement, parce que le propriétaire, suspectant un
contrôle pas très gratuit, n'hésite pas à vous déclarer, en s'appuyant sur
l'absence d'exposition ou de pancarte, qu'il est tout simplement "chez lui" ou que
les éventuels mets et boissons dont il dispose sont utilisés à l'occasion des
différentes rencontres amicales ".
(49) J.M.A TEBA NGOA.- " Les Chanüers, un problème social complexe ", in
Cameroon Tribune
n03790 du 3 février 1987, p. 6.
(SO) Les Chantiers sont un des multiples moyens de restauration au Cameroun. On les
appelle également: Circuits, Gargotes, Pharmacies ou encore Chicken penour.


2-{0
*
Comme il est loisible de le constater, les comportements, tant des
autorités et agents de contrôle que des destinataires du contrôle, s'opposent à
ce que le contrOle de l'Etat produise les effets que l'on pourrait normalement en
attendre.
Toutefois, ne s'en tenir qu'aux tares humaines pour expliquer l'inefficacité
du contrôle de l'Etat sur les activités des personnes physiques et morales de
droit privé serait peu satisfaisant pour l'esprit, et encore moins pour la science.
r
C'est pourquoi, sans aller jusqu'à soutenir comme M. BUGNICOURT que
" cette approche n'est ni explicative, ni constructive", nous pensons cependant
comme cet auteur que" c'est dans la conception et la structure même de
l'administration " (51) qu'il faut rechercher les autres éléments explicatifs de
cette inefficacité.
§ 2.- ELEMENTS STRUCTURELS
L'insuffisance des moyens de contrôle (A) et la répartition peu
opérationnelle des missions (B) contribuent à accentuer cette inefficacité.
A) L'INSUFFISANCE DES MOYENS DE CONTRÔLE
L'insuffisance des matériels (1), de l'infrastructure routière (2) et des
agents et services de contrôle (3) s'opposent à l'exercice efficace des contrôles
et à ce qu'ils remplissent la fonction qui devrait logiquement être la leur dans la
société.
(51) J.BUGNICOURT.- n Le mimétisme administratif en Afrique, obstacle majeur au
développement
in
H,
Rev.Frc.ScPol. 1973 n06, p. 1239.

1) MOYENS MATERIELS
Nous avons précédemment souligné que les agents de contrôle avaient,
en théorie, le droit de visiter les locaux professionnels ou commerciaux ainsi que
les marchandises en cours de circulation.
En pratique, le défaut de moyens matériels de contrôle constitue un frein
puissant à l'exercice de cette compétence. Certains témoignages mettent en
relief l'acuité de ce problème.
1
Selon, par exemple, M. NGUIAMBA, gouverneur de la province du Sud-
Ouest, " la guerre contre la contrebande est souvent entravée par l'insuffisance
des moyens, logistiques surtout, à la disposition des douaniers. C'est, en effet,
souvent que leurs véhicules tombent en panne, manquent de carburant" (52).
L'immobilisme qui peut ainsi en résulter prend un relief particulier lorsque
cette absence de matériel se trouve doublée d'une désastreuse infrastructure
routière.
2 ) INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Au Cameroun, faut-il le rappeler, l'absence des services spécialisés de
contrôle dans les collectivités traditionnelles (53) et dans certains districts,
arrondissements et départements du pays frappe l'observateur le moins averti.
Ainsi, et pour ne prendre qu'un exemple, ce n'est que le 13 août 1990 qu'ont été
(52) in Cameroon Tribune n04349 du 16 mars 1989. p. 4.
Dans le
même sens, voir Femando d'ALMEIDA.- " Fraude douanière et contrebande à
Douala, une forte recrudescence ", in Cameroon Tribune n04405 du 7 juin 1989, not. p.
6: ..Face à la recrudescence de la contrebande, le service des Douanes se dit assez
limité, du fait de ses moyens matériels ne lui permettant pas d'envisager un
programme efficace de lutte contre
ce fléau ".
(53) Elles sont organiséeS en Chefferies. Voir. déCret n·77i2.45 du 15 juil/et 1977.

2·12
créés les services départementaux du Tourisme dans les dix provinces de l'Etat
(54).
Pour pallier
la déconcentration insuffisante des services de contrôle.
cette mission est
confiée
souvent, soit à
un responsable
local qui.
techniquement, n'est pas directement intéressé par ce problème (55). soit au
responsable provincial du service concerné; lequel est ainsi tenu d'effectuer, de
façon intermittente, des " tournées de travail Il dans les dites unités
administratives, afin d'y exercer son droit de visite.
Ces voyages relèvent généralement d'une véritable gageure, en raison
de l'état défectueux et insuffisant du réseau routier.
A cet égard, seules les routes bitumées (56), les routes nationales et
quelques routes provinciales, sont praticables en toutes saisons. Les routes
départementales et les pistes rurales sont inutilisables durant .~ saison
des
pluies, c'est-à-dire pendant près de la moitié de "année.
Qui plus est, la voie ferrée ne couvre que quatre provinces seulement sur
les dix que comptent le Cameroun (57) et le réseau ne compte que 1168
kilomètres.
L'état défectueux et insuffisant du réseau routier s'oppose ainsi, non
seulement à l'exercice efficace du droit de visite des contrôleurs, mais aussi et
surtout aux échanges d'informations entre eux. donc à la coordination du
contrôle. Ceci est d'autant plus vrai que le réseau téléphonique est,
actuellement, loin de couvrir l'ensemble du territoire.
(54) Voir. a~té n0470/CABIPR du 13 août 1990, in Cameroon Tribune n04700 du 16
août 1990.
(55) Selon, par exemple, l'article
138 du Code général des impôt«, "l'imp6ts forfaitaire
est recouvré par l'intermédiaire des chefs de villagE
JU de quettiet entre les mains de
qui les redevables doivent effectuer leurs versements...
".
(56) En 1990, le Cameroun n'avait que 3170 kilomètres de routes bitumées praticables
en toutes saisons.
(57) à savoir le Uttoral, le Centre, l'Est et l'Adamaoua.

3) MOYENS HUMAINS
Les personnels de certains services de contrôle sont, non seulement
insuffisants, mais aussi techniquement incompétents. Cette incompétence
s'explique notamment par le fait que la formation de quelques uns parmi eux
était, jusqu'à ces dernières années, une formation au rabais (58). C'est d'ailleurs
pour pallier à cette insuffisance tant quantitative que qualitative que les autorités
publiques ont fait recours à la Société Générale de Surveillance.
B) UNE REPARTITION DES MISSIONS PEU OPERA TIONNELLE
Si la détermination juridique des pouvoirs des services administratifs de
contrôle n'appelle pas de critiques majeures, on ne saurait en dire autant de la
répartition des missions entre les
Douanes et la Société Générale de
Surveillance. Cette répartition aboutit à des conflits de compétence aussi
préjudiciables à la rapidité du contrôle qu'a son efficacité.
Cette affirmation est aisée à vérifier, si l'on se réfère au décret n088/1285
du 23 septembre 1988 (59), dont l'article 8 prévoit: Il l'inspection et le contrôle
des importations (par la S.G.S.) ne dégagent pas les services des Douanes des
obligations qui leur sont dévolues ".
Il s'ensuit, d'une part que les résultats des vérifications de la S.G.S ont
valeur de référence pour les services des Douanes, qui ne sont cependant pas
liés par ceux-ci; d'autre part, et surtout, que les deux contrôles peuvent, le cas
échéant, s'enchevêtrer.
" peut en résulter de très vives tensions, les Douanes refusant de se
soumettre aux Attestations de Vérifications délivrées par la S.G.S.
(58) Voir sur ce point, infra pp.2J8 -220.
(59) Voir
ce texte en ANNEXE N· 4-;) ~ ~5if

Comme l'a d'ailleurs reconnu, parmi bien d'autres (60), M. Marcel
KAMGAIN, inspecteur des Douanes : " de temps en temps, il y a des
divergences
entre
les
positions
tarifaires
choisies
par
la
S.G.S.
et
l'administration des Douanes. Ce qui entraîne inéluctablement des pénalités
supportées par les importateurs" (61).
L'on ne mesure jamais assez les conséquences des tensions pouvant
résulter de telles interférences, entre les Douanes et la S.G.S., sur leurs
rapports et sur l'attitude des importateurs doublement pénalisés. La coordination
et l'efficacité du contrôle, cela va de soi, en accusent le coup, d'une part.
Ensuite, et surtout, les dits importateurs pourront être enclins à créér des "
circuits de dérivation" au contrôle.
C'est, à notre avis, la raison pour laquelle la réussite de la Société
Générale
de Surveillance,
dont l'importance
de la mission
n'est guère
contestable, est aulourd'hui relativisée (62).
*
Comme on pouvait logiquement le penser a priori, les principaux
obstacles à la réalisation des objectifs du contrôle de l'Etat sur les activités
privées au Cameroun tiennent moins à une définition erronée ou imparfaite de
son organisation et de ses modalités qu'à l'environnement socio-politique et
(60) Cf. Bulletin d'Information pour les Importateurs, n00002, 1990, pp. 6 et 7, rubrique
" les importateurs ont la parole ".
(31) Source: Entretiens. Douala, septembre 1990.
(62) Du bilan sommaire de l'application du Programme de Vérification des Importations

par la S.G.S., de mai à septembre 1989, il ressort qu'un total de 8661 licences
d'importations ont été reçues à la S.G.s. Parmi elles, 7814 ont été soumises à
l'inspection, contre 814. A la lumière des données chiffrées, on constate qu'elle n'a pas
inspecté toutes les marchandises.
Pour d'amples détails sur
ce point, voir Gameroon Tribune n04572 du 25 avril 1990, p.
7.

215
socioculturel de son exercice; cet environnement étant essentiellement
caractérisé par l'absence d'une véritable tradition étatique fondée sur la
prééminence de l'intérêt général. Toutefois, Les obstacles étudiés ne sont
pas insurmontables.
SECTION III
LES CONDITIONS D'UN CONTRÔLE EFFICACE
La recherche de l'efficacité du contrôle, qu'exerce l'administration sur les
activités des personnes physiques et morales de droit privé, figure au premier
rang des préoccupations des pouvoirs publics. En pratique, cette recherche
s'impose avec d'autant plus de vigueur que l'Etat, à tous les niveaux, fonctionne
mal et que le système .politico-économique camerounais est partiellement
bloqué et relativement fragile; et, ce n'est pas le moindre mérite des autorités
publiques de l'avoir compris en temps utiles (63), même s'il reste vrai qu'elles
n'en ont pas tiré
toutes les conséquences qui s'imposaient sur le plan normatif
et dans les faits.
C'est pourquoi nous tenterons de
proposer quelques conditions
susceptibles de rendre possible la réalisation de la plupart des objectifs du
contrôle.
(63) En ce sens, voir, par exemple, la mise en garde formulée, dès 1982, par le
Président BIYA
à ses ministres, in Cameroon Tribune n 0 2526 du 12/11/82: " J'attends
aussi de vous, disait-il alors, une gestion saine et efficace des service« et du
patrimoine publics.
A travers une telle gestion, vous devez, non seulement donner
l'exemple dans votre comportement et vos activités, mais également combattre ces
maux dont la nation est, à juste titre, préoccupée et que le Gouvernement s'est, avec
fermeté et persévérance, engagé à enrayer: le tribalisme, le laxisme, les treudes, la
corruption, l'affairisme...".


Ces principales conditions nous paraissent être les suivantes:
§ 1.. VULGARISER L'EDUCATION CIVIQUE
Le comportement de la plupart des citoyens à l'égard de la règle
professionnelle doit être modifié. Ce qui nécessite une véritable éducation; non
seulement une éducation au sens d'alphabétisation et d'information, mais,
surtout, au sens d'éducation civique, impliquant l'accession de la population aux
notions telles que l'Etat, l'intérêt général, la responsabilité, le dévouement
envers la collectivité publique, le savoir vivre en société, l'unité nationale...
A cette fin, il est tout d'abord indispensable de réhabiliter le civisme à
l'école (64) qui, bien sûr, est à la base de l'éducation des populations.
Ainsi, dès le jeune âge, le futur citoyen sera sensible aux préoccupations
d'honnêteté, de régulalité et de correction; il sera conscient de ses droits et
libertés les plus élémentaires. En somme, il se rendra compte de ce que la loi,
que nous prenons ici dans son sens large et non pas seulement au sens strict
" d'acte du pouvoir législatif ", représente ainsi que de sa force obligatoire dont
la conséquence est la sanction.
L'école ne s'adresse, en fait ,qu'aux jeunes et, encore, tous n'y vont pas
(65). Réhabiliter le civisme dans cette institution ne suffit donc pas. Il le faut
vulgariser.
A cet égard, les moyens modernes de communication, notamment la
radio, la télévision, le cinéma, revêtent une importance considérable.
(64) Cf. Samuel KONEBA.- " Réhabiliter le civisme à l'école ", in Cameroon Tribune
n03836 des 29 et 30 mars 1987, p. 16
(65) L'école primaire n'est pas obligatoire
au Cameroun.

De même, tous les responsables, politiques, administratifs, religieux,
syndicaux.. ont un rôle immense à jouer car, comme l'a écrit Frantz FANON
(66), " être responsable dans un pays sous-développé, c'est savoir que tout
repose en définitive sur l'éducation des masses, sur l'élévation de la pensée, sur
ce qu'on appelle trop rapidement la politisation ". Et, a-t-il ajouté, " politiser les
masses, ce n'est pas leur tenir épisodiquement, sur un ton doctoral, un grand
discours politique. Politiser, c'est ouvrir l'esprit; c'est, comme le disait Aimé
CESAIRE, "inventer les âmes", Politiser, ce ne peut pas être faire un discours
politique; c'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que si nous
stagnons, c'est de leur faute et que si nous avançons, c'est aussi de leur faute;
qu'il n'y a pas d'homme illustre et responsable de tout, mais que le démïurge,
c'est le peuple et que les mains magiciennes ne sont en définitives que les
mains du peuple" (66" bis).
Cette tâche éducative ne peut, en outre, réussir que si les responsables
en question et les formateurs donnent de
bons exemples, tant dans leur vie
professionnelle que dans leur vie privée.
§ 11.- ACCENTUER LES EFFORTS DE FORMATION
La rareté des cadres et techniciens dévoués et compétents est un des
problèmes clé auxquels les pouvoirs publics doivent faire face pour rendre le
contrôle plus efficace.
(66) F.FANON.- Les damnés de la terre, Paris, Maspéro, 1961, p. 146.

En effet, Il est évident qu'il faudrait davantage d'inspecteurs et de
contrôleurs qualifiés, non seulement à Yaoundé et à Douala, comme c'est le cas
actuellement, mais aussi à l'intérieur du pays.
L'action du Gouvernement devrait se diriger dans le sens d'une formation
accrue d'un personnel techniquement compétent, comprenant et parlant à la fois
le français et l'anglais.
A cet égard, la technique dite de la "doublure administrative" était peu
satisfaisante, malgré ses avantages sur le plan politique.
En effet, comme l'a expliqué, en 1986, le Professeur NLEP, " la mise en
oeuvre de cette technique (procédait) du double souci de pallier les carences
engendrées par l'application d'un bilinguisme déséquilibré et la nécessité
politique d'associer les ressortissants
des
régions dites
insuffisamment
scolarisées à la gestion des affaires de l'Etat" (67).
On rencontrait alors:
- tantôt une doublure linguistique, consistant en la nomination des personnes
dont les langues de base sont différentes aurpostesde chef et d'adjoint : si le
chef est francophone, l'adjoint sera anglophone et vice-versa.
- tantôt une doublure complétive (68). On sait que dans les différentes écoles de
formation des cadres administratifs, les originaires des zones retardées étaient
admis avec un niveau de base et des titres scolaires ou universitaires inférieurs
à ceux des autres régions considérées comme avancées. Tous sortaient de
l'école nantis du même diplôme (69). Ainsi, pour éviter le blocage qui résulterait
(67) R.G.NLEP.- L'administration publique camerounaise, op.cit. pp. 225 et suiv.
(68) Voir ci-après, en ANNEXES A3'trois tableaux mettant en relief, de 1980 à 1983,
les articulations de ces doublures. ~ .!(.,r2.J -
(69) Ce systéme a été supprimé et remplacé par celui des quotas par l'article 2 du
décret n0821407 du 7 septembre 1982 qui dispose que: If compte tenu de l'importance
démographique
et des taux de scotetisetion de chaque province, tes quotas des
places réservées aux candidats originaires de chacune d'elles sont arrêtées comme


2·19
inéluctablement de l'utilisation isolée de certains agents formés dans ces
conditions, le Pouvoir politique "doublait" ces "handicapés intellectuels" (70)
d'adjoints compétents; lesquels assuraient l'essentiel de la charge sur le plan
technique.
Cette technique des "doublures", même si elle se trouve réaménagée ou
remise en cause ces derniers temps, a contribué négativement à dépouiller le
contrôle de toute portée réelle.
C'est pourquoi nous pensons que le recrutement et la formation des
contrôleurs devraient être organisés de façon à ce qu'ils aient les qualifications
techniques et linguistiques nécessaires à l'exercice de leur mission.
La question de la formation en cours d'emploi revêt en ce sens un aspect
déterminant, quels que soient les diplômes sur la base desquels puissent être
recrutés les agents du contrôle.
A ce sujet, on ne peut qu'encourager la diversification des stages de
perfectionnement comme ceux qui se sont déroulés à Yaoundé du 5 au 10 avril
1991
et qui avaient pour objectif de " donner aux responsables des
administrations de contrôle des assurances les repères qualitatifs sur la gestion
et la solvabilité des entreprises d'assurances" (71).
Rien n'interdit enfin de penser qu'il doive exister des procédures
spécifiques de stages linguistiques, dans les provinces anglophones et
francophones, susceptibles de permettre aux uns et aux autres de se
suit par province: Nord-Cameroun: 30"16; Centre-Sud 19%; Ouest 13%; Nord-Ouest
12%; Littoral 12%; Sud-Ouest 8%; Est 4%.
(70) L'expression est de M. NLEP- op.cit. p. 226.
(71) Pour les comptes rendus de
ces stages, voir:
- Cameroon Tribune
n04861 du 5/4/1991;- Cameroon Tribune n04863 du 9/4/1991.
Rappelons que ces stages ont été organisés par l'Institut Intemationa/e des

Assurances de Yaoundé, avec le concours de la Fondation Hanns Seidel de la
République d'Allemagne et celui du ministère français de la Coopération.

220
familiariser davantage avec l'une ou l'autre langue officielle, ainsi qu'avec les
problèmes liés au fonctionnement des services de contrôle y existant.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la formation adéquate du
contrôleur ne suffirait pas pour lui permettre d'exercer efficacement sa mission.
Encore faudrait-il le doter des moyens matériels d'y parvenir, notamment des
véhicules, du. carburant; des ordinateurs...
§ III.· AMELIORER LES INFRASTRUCTURES
L'accord peut se faire assez facilement sur un certain
nombre
d'infrastructures de contrôle qui méritent d'être améliorées, parce que, on l'a vu
précédemment, elles ne donnent pas satisfaction.
En premier lieu, l'efficacité de la surveillance des activités privées passe
nécessairement par une déconcentration territoriale des services de contrôle. La
récente dévolution du pouvoir d'autorisation aux gouverneurs des provinces,
aux délégués provinciaux des ministères et aux préfets constitue une amorce en
ce sens; mais elle est loin d'avoir résolu le problème du rapprochement entre
les contrôleurs et les contrôlés.
Il convient ensuite de renforcer la qualité et la densité des infrastructures
routières, de manière à faciliter, non seulement les contacts entre les
camerounais, mais aussi, et surtout, une circulation plus accrue des contrôleurs
à l'intérieur du pays.
Enfin, il importe que, par une rigoureuse politique d'urbanisation, les
quartiers des villes perdent leur coloration ethnique. De cette manière devra être
découragée toute éventuelle résistance" tribo-régionale" au déroulement du
controle.

22.1
§ IV.- APPLIQUER LES SANCTIONS
Si l'on ne veut pas que le contrôle de l'Etat demeure une institution
purement formelle et décorative, il convient que les professionnels qui
transgressent les lois et règlements qui font l'objet du contrôle (A) ainsi que les
autorités et agents d'exécution du contrôle soient sanctionnés ès qualité (B).
A) LA SANCTION DES SUJETS DU CONTRÔLE
1
M. Henri RAHARIJAONA écrivait en 1980 : Il La solution facile de la
sanction de toute violation de la loi est inadéquate dans les pays en voie de
développement Il (72).
C'est là un point de vue que nous ne partageons pas pour notre part.
Nous voyons, au contraire, dans l'application de la sanction, le moyen de
restaurer l'autorité de l'Etat et la garantie d'une plus grande efficacité du
contrôle.
Peut-être objectera t-on qu'il existe une marge d'irrespect de la règle de
droit, plus ou moins large selon les domaines.
Comme l'ont fait remarquer les Professeurs BOURDON et NEGRIN : " en
dépit du développement de l'administration et de l'accroissement de ses
moyens, elle ne peut procurer partout et en tout temps l'application de toutes les
règles de droit. Au surplus, le pourrait-elle, que ce pouvoir n'empêcherait point
les violations de la loi" (73).
(72) " Les problèmes posés par la création d'un droit du développement: de
J'indépendance à la révolution ", in Dynamiques et finalités des Droits africains, Paris,
Econornice, 1980, p. 71.
(73) in L'inflation législative et réglementaire en France, art. pree. p. 96.


La véracité de l'observation ne fait aucun doute. Mais le problème qui se
pose ici est d'un ordre différent. .
Notre point de vue est que les résultats du contrôle effectué doivent, en
cas d'irrégularité constatée, entraîner le prononcé de la sanction.
Ce qui serait critiquable, en effet, serait de sanctionner la négligence d'un
professionnel qui est de bonne foi.
Il importe donc, comme on l'a déjà dit, de généraliser la procédure de
mise en demeure préalable à l'établissement du procès-verbal de l'infraction.
r
Cette généralisation aurait le double avantage de favoriser les contacts
permanents entre les contrOleurs et les contrOlés et d'orienter davantage les
contrôleurs dans un rôle de conseillers. Ainsi pourront-ils, lors de la mise en
demeure, faire connaître l'existence et le contenu de la législation, la faire
comprendre et, par conséquent, la faire accepter. Dans le cas contraire et après
les délais prévus, les sanctions devront intervenir.
On peut aller plus loin et rejoindre en partie ici les suggestions émises en
1978 par M. BRETON (74), à propos du contrôle de l'administration et des
finances publiques.
A cet égard, nous pouvons reprendre totalement à notre compte l'opinion
selon laquelle, il serait souhaitable que la compétence des autorités chargées
de tirer les conséquences des résultats du contrôle soit partiellement. et même
totalement liée en ce sens. Si ceci reste illusoire au niveau le plus élevé, compte
tenu de la nature du régime, une liaison légale des compétences des autorités
intermédiaires, y compris de celles qui ont la qualité de chefs de service, est
possible. Elle doit être assortie de sanctions rigoureuses en cas d'inexécution
ou d'attitude dilatoire de leur part.
(74) oo.cn. p. 444.

223
B) LA SANCTION DES AGENTS DU CONTRÔLE
Le manque de probité et le laxisme dans l'exercice du contrôle doivent
être rigoureusement réprimés dans l'intérêt du service et dans l'intérêt général;
car, comme l'a noté le Doyen P.DEVISSCHER, " un régime disciplinaire existe
d'abord dans l'intérêt général. C'est la communauté étatique toute entière qui,
par priorité, a intérêt au respect par les agents de tous les devoirs de leur état"
(75).
,
C'est là une exigence de bon fonctionnement du service public que nous
avons d'ailleurs soulignée dans une étude récente (76). Il ne peut y être
répondu que par une volonté politique.
§ V.- ORGANISER CERTAINES ACTIVITES INFORMELLES
De l'avis des économistes (77), les activités informelles représentent 10
à 20% de la production du Cameroun. Elles emploieraient 20 à 40% de la
population. Pourtant, elles ne sont jamais prises en compte dans le Produit
Intérieur Brut (P.I.B). Leur rôle est donc considérable dans la société.
Aussi faudrait-il essayer d'organiser celles d'entre elles qui sont les plus
connues, comme par exemple la vente à la sauvette, ra vente ambulante, la
vente à domicile.
(75) P.DE. V/SSCHEF\\.- " Faut-il juridictionnaliser la fonction disciplinaire? ", in R.J.D.A.
coll. 2, 1962, p. 153.
(76) C. KEUTCHA TCHAPNGA.- La sanction disciplinaire du fonctionnaire en droit
administratif camerounais, Mémoire. de D.E.A. de Droit public, Aix-Marseille III. 1988.
(77) En
ce sens, voir Michel MACHKAR.- " Le secteur informel: un contre-modèle de
développement ", in Cameroon Tribune n03924 du 21 juillet 1987, p. 6.

224-
Les organiser c'est, plus précisément. aider ces "Petits Promoteurs
Indépendants", (P.P.I), à surmonter leurs faiblesses dues à leur dimension
réduite, en leur ouvrant l'accès au crédit, en leur donnant les moyens de
perfectionner leurs employés, d'améliorer leurs techniques.
Les organiser c'est également les soumettre à un régime de déclaration
simple, par exemple, lequel donnerait ainsi à l'Etat le moyen d'en percevoir des
impôts (78) et de les mieux contrôler a posteriori.
,A ce sujet, il ne faut pas s'illusionner, la tâche sera rude.
La préparation d'un texte organisant de telles activités (79) présuppose,
pour être efficace, un débat ouvert aux concernées, aux hommes d'affaires, aux
chercheurs etc. S'il était laissé aux seuls soins de quelques technocrates, ce
texte serait voué à ne régler qu'une fraction marginale de son champ
d'application.
* *
(78) Cette suggestion mérite d'être en partie nuancée, à la lecture de la 10; des
finances 199011991. Celle-ci
a institué
une imposition des contribuables du secteur
informel à partir des pôie« de
distributions des marchandises sur le marché. Cf. art.
23 (nouveau) du Code général des tmpôts.
(7,9) M. Andzé TSOUNGUI, alors secrétaire d'Etat à la Sécurité intérieure en 1990,
préconisait de réglementer la profession de vendeur à la sauvette. Le texte serait,
semble-t-il, toujours à l'étude.


225
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Pour contrôler, il faut savoir. Pour savoir, il faut être informé. Pour être
informé, l'autorité investie du pouvoir de décision en matière de contrôle a, à sa
disposition, des instruments juridiques adéquats que sont l'autorisation et la
déclaration préalables.
Mais quelle que soit l'étendue théorique de ses pouvoirs, cette autorité
ne pourra, en pratique, exercer sur une activité privée qu'une surveillance
,
assez lointaine. Le déroulement effectif de l'activité lui échappera.
L'agent d'exécution du contrôle est alors beaucoup plus à même
d'effectuer,
de manière efficace, un contrôle permanent puisqu'il dispose du
pouvoir d'en savoir plus que ce qui est spontanément répondu.
Les textes lui donnent en effet les moyens juridiques de déceler les
infractions, de les punir ou, le cas échéant, d'informer l'autorité supérieure de la
façon dont fonctionne l'activité soumise au contrôle.
A l'inverse, de nombreuses garanties sont prévues au profit des
personnes contrôlées afin d'éviter que ce contrôle devienne abusif.
Toutefois, la mise en oeuvre actuelle du contrôle de l'Etat sur les
activités privées au Cameroun souffre de beaucoup d'imperfections tenant
moins à une définition erronée de l'organisation et des modalités du contrôle,
envisagées sous un angle technique, qu'à des considérations socio-politiques
qui exercent une influence directe sur cette mise en oeuvre et sur les suites qui
y sont données.
Ces imperfections peuvent certainement trouver des solutions dans les
années à venir,
tant il est vrai que le droit évolue en même temps que les
moeurs et la société.
****************************************

CONCLUSION GENERALE

22=1-
L'étude du contrôle qu'exerce l'Etat camerounais sur les activités des
personnes physiques et morales de droit privé recèle, en résumé, une
signification fondamentale à un triple point de vue:
Elle illustre les contradictions de toute nature dont la société est en proie:
- contradiction entre la quête de l'unité nationale et la persistance des réflexes
tribalistes et régionalistes;
r
- contradiction entre la sauvegarde de l'ordre public et la survivance de
l'insécurité individuelle ou collective;
- contradiction entre la théorie du libéralisme planifié et le dirigisme des
responsables de l'économie;
- contradiction, en somme, entre le formalisme juridique et la réalité socio-
politique.
Elle éclaire ensuite la portée du phénomène de réception des institutions
juridiques étrangères de contrôle dans le pays.
En effet, l'habilitation préalable à tout contrôle,
l'autorisation, la
déclaration, le droit de visite, le droit de communication...ont été reproduites
sans difficulté. parce que ces institutions répondaient à
une exigence
d'efficacité, et qu'une longue tradition avait confirmé leur fiabilité dans d'autres
contextes. La nécessité d'innover, de ce fait. ne s'impose pasabsolument,
L'esprit du contrôle du respect de la réglementation professionnelle a, au
contraire, subi des altérations profondes, parce qu'il a dû s'insérer dans un
environnement social, culturel politique et économique qui ne prédispc:e pas
encore les contrôleurs et les contrôlés à une véritable conception de la primauté
de l'intérêt général sur les intérêts particuliers.

2.2.8
Cette étude participe enfin à la recherche de solutions adaptées aux
problèmes du contrôle.
Il est vrai que nombre d'insuffisances constatées au cours des dernières
années dans le fonctionnement de l'Etat, notamment dans le domaine du
contrôle administratif du respect des règles professionnelles, ont incité les
pouvoirs publics à
accorder une attention à
l'amélioration de l'action
administrative. ainsi qu'aux garanties du postulant à l'exercice d'une activité
privée. individuelle ou collective.
C'est ainsi qu'a été consacrée la notion d'autorisation tacite. la motivation
obligatoire du refus de l'autorisation, la généralisation de la procédure
consultative avant l'édiction de l'autorisation.
Ces innovations du législateur de 1990. aussi intéréssantes soient-elles,
ne suffisent pas, cependant, à résoudre tous les problèmes actuellement posés
par la mise en oeuvre des contrôles.
En réalité, ce sont en partie les bases socioculturelles de l'Etat et du
pouvoir qui exigent d'être remises en cause. /1 convient de susciter, tant chez
les auteurs que chez
les destinataires du contrôle, une mentalité et un
comportement légalistes.
/1 ne faut toutefois pas perdre de vue que les problèmes étudiés ne
pourront être résolus, dans les directions qui ont pu être mises en relief tout au
long de ce travail, qu'a la suite d'une lente et prudente modification des
attitudes politiques et sociales, ainsi que des moeurs administratives.

229
Comme a pu, à juste titre, l'écrire un auteur, " la société ne se transforme
pas dans ses fondements les plus profonds en quelques années ou même en
quelques décennies" (1) •
De cette évolution des mentalités dépendra l'efficacité du contrôle, qui est
le signe du progrès et du fonctionnement harmonieux de la société.
Cette évolution sera d'autant plus importante que le contrôle des activités
privées, dont il paraît dangereux de contester la nécessité réelle, est appelé à
connaître un grand développement au Cameroun, en raison de la privatisation
croissante des entreprises publiques et parapubliques.
(1) Marc PENOUfL.- art. prée. p. 3.

BIBLIOGRAPHIE
La présente bibliographie n'est pas une récapitulation exhaustive des ouvrages
et études auxquels nous avons fait référence dans la présente Thèse. Il ne sera fait
mention ici que des ouvrages et des études de fond qui apportent un éclairage
important sur les problèmes abordés. Quelques textes essentiels ont déjà été
reproduits en annexes.
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- Recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative de la Cour
suprême du Cameroun (1970 -1975), Yaoundé, éd. Kenkosson, 1975.
V)
INDEX DES PRINCIPALES JURISPRUDENCES
ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISES CITEES
(Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages de la présente Thèse)
- BINAM (Dame), née NGO NJOM Fidèle, jugement n012 du 28 janvier 1982
(141 )
- BOONE Jean, arrêt n0208 du 30 janvier 1953 (173)
- CIVRA (Dame), arrêt n0224 du 27 mars 1953 (24)
- EBODE ONANA Rigobert, arrêt n07 du 18 mars 1970 (108)
- ESSOUGOU Benoît, jugement n034 du 24 avril 1980 (141)
- KIEFFER Marguerite, arrêt n04 du 4 novembre 1965 (25)
- NDJOCK Paul, arrêt du 27 décembre 1957 (23,49)
- NGUE André (Dame), jugement du 30 avril 1968 (29)
- MINYEM Martial, arrêt n0367 du 3 septembre 1955 (23)
- MVE NDONGO, arrêt n01 0 du 17 octobre 1968 (166)
- MOUELLE KOULA Eiteil, arrêt n0178 du 28 mars 1972 ( 144)
- POUKA MBAGUE Louis, arrêt n0117 du 8 décembre 1970 (141)
- SENDE Joseph, jugement du 1er février 1985 (69)
- SOCIETE Il ASSUREURS CONSEILS FRANCO-AFRICAINS ", jugement n°
62 du 25 septembre 1980 (29 et 182)

240
TABLE DES MATIERES
PAGES
CHAP1TRE INTRODUCTIF
1
SECT/ON. 1.
PROBLEMES TERMINOLOGIQUES
1
§. 1.- LA NOTION DE CONTRÔLE
3
A) L'IMPRECISION DU TERME CONTRÔLE
3
1 ) LE CARACTERE POL YSEMIQUE OU MOT CONTRÔLE
3
2) LA MUL TITUDE DES QUALIFICATIONS AFFECTANT
LE MOT CONTRÔLE
5
B) DEFINITION PROPOSEE
6
§. II. LA NOTION D'ACTIVITE PRIVEE
8
SECTION. 1/. QUESTIONS FONDAMENTALES
9
§. 1. LE CHAMP GEOGRAPHIQUE DE L'ETUDE
9
A) LE CAMEROUN, CADRE SPATIAL DE L'ETUDE
10
1 ) LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO-POLlTlQUE
OU CONTRÔLE
10
2 ) LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET CULTUREL OU CONTRÔLE
12
B) LES JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE L'AIRE
GEOGRAPHIQUE DE L'ETUDE
13
§. II. OBJET, METHODE ET PLAN DE L'ETUDE
15

241
PREMIERE PARTIE
LES CARACTERES FONDAMENTAUX DU CONTRÔLE
18
***************************
TITRE. 1. LE FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRÔLE
20
CHAPITRE. 1. LE PROBLEME DE L'HABILITATION
PREALABLE AU CONTRÔLE DES
ACTIVITES PRIVEES
21
SECTION. 1. LA NECESSITE D'UNE HABILITATION PREALABLE
22
&.1. LE PRINCIPE: L'HABILITATION PREALABLE, CONDITION
NECESSAIRE DU CONTRÔLE
22
&.11. L'EXCEPTION: L'ADMISSION DU CONTRÔLE SANS
HABILITATION PREALABLE
24
SECT/ON 1/. LES AUTORITES COMPETENTES POUR
ACCORDER L'HABILITATION
25
&. 1. SUR LE PLAN INTERNE
26
&. II. SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE
31
CHAPITRE II. LES DIFFERENTES CATEGORIES
D'HABILITATION A CONTRÔLER
LES ACTIVITES PRIVEES
35
SECTION./. LE CARACTERE DUALISTE DE L'HABILITATION
35
§.1. LES HABILITATIONS UNILATERALES
36
§. II. L'HABILITATION DE NATURE CONTRACTUELLE:
LE MANDAT
39

242
SECTION. Il. LES FORMES D'HABILITATION COMME
SOURCES DE REPRESENTATION
44
&.1. LES HABILITATIONS UNILATERALES A REPRESENTER
44
A) L'HABILITATION A CONTRÔLER AU NOM
DE LA PERSONNE HABILITANTE
44
B) L'HABILITATION A CONTRÔLER AU NOM
D'UNE TIERCE PERSONNE: LA SUBSTITUTION
45
&.11. LES HABILITATIONS CONTRACTUELLES A REPRESENTER
46
SECTION .111. LES CONTRÔLES EXERCES SUR LES
HABILITATIONS
47
§.1. LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF
47
A) LE CONTRÔLE DE TUTELLE
47
B) LE CONTRÔLE HIERARCHIQUE
48
§. II. LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
49
CONCLUSION DU TITRE 1
50
TITRE. II. LES OBJECTIFS DU CONTRÔLE
51
CHAPITRE 1.- LA SATISFACTION DES BESOINS
COLLECTIFS INDISPENSABLES AU BON
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
52
SECTION .1. LA REALISA TION DE L'UNITE NA TlONALE
52
&.1. LES RAISONS DE LA RECHERCHE DE L'UNITE NATIONALE
53
A) LA DIVERSITE ETHNIQUE ET CULTURELLE
53
B) LA FRAGILITE DE LA CONSCIENCE NATIONALE
54
&.11. LES RETOMBEES DE LA LOGIQUE UNITAIRE
56
A ). LA CONSISTANCE DE L'IDEOLOGIE DE L'UNITE NATIONALE
56
B). LA CONSECRATION LEGISLATIVE DE LA QUETE DE
L'UNITE NATIONALE COMME BUT DU CONTROLE DE L'ETAT
58

243
SECTION.!I. LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE PUBLIC
59
&.1. LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE DANS LA SOCIETE
60
A) LE MAINTIEN DE L'ORDRE MATERIEL
60
1 ) LA PROTECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
60
2 ) LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE
61
3 ) LA PROTECTION DE LA SALUBRITE PUBLIQUE
63
B) LE MAINTIEN DE L'ORDRE IMMATERIEL
64
1 ) LE RESPECT DE LA MORALE ET DE LA DECENCE PUBLIQUES
64
2) LE RESPECT DE L'ESTHETIQUE
66
&.11. LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE DANS L'ETAT
1
DU POINT DE VUE POLITIQUE
67
A) LA PROTECTION DES PRINCIPES DEMOCRATIQUES
D'ORGANISATION DE L'ETAT
68
B) LA PROTECTION DU PRINCIPE REPUBLICAIN
D'ORGANISATION DE L'ETAT
71
SECTION.!II. LE RESPECT DE LA REGLEMENTA TlON
EN VIGUEUR
72
&.1. LE RESPECT DE LA LEGISLATION SUR LES
RESSOURCES PUBLIQUES
73
&.11. LE RESPECT DES AUTRES REGLEMENTATIONS
74
CHAPITRE.II : LA PROMOTION DE CERTAINS INTERETS
PARTICULIERS ET LA PROTECTION DES INTERETS
DE CERTAINES CATEGORIES SOCIALES ET
PROFESSIONNELLES
75
SECTION.!. LA PROMOTION D'UN CERTAIN EQUILIBRE
ECONOMIQUE REGIONAL ET ETHNIQUE
76
&.1. LE CONSTAT DU RECOURS AU CONCEPT
D'EQUILIBRE REGIONAL ET ETHNIQUE
77

244
A) UN CONCEPT SYSTEMATISE PAR LE PRESIDENT AHIDJO
77
B) LA RECEPTION DU CONCEPT PAR LE DROIT POSITIF
79
1 ) LA CONSECRA TlON DE LA QUETE DE L'EQUILIBRE
ECONOMIQUE REGIONAL COMME OBJECTIF
DU CONTROLE DE L'ETAT
79
2) LA RECHERCHE IMPLICITE DE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE ET
ETHNIQUE COMME BUT DU CONTROLE DE L'ETAT
81
&.11. LES MANIFESTATIONS PRATIQUES DE L'EQUILIBRE REGIONAL
ET ETHNIQUE A TRAVERS L'ETUDE DE DEUX
PROFESSIONS LIBERALES
82
A) LA LOCALISATION SPATIALE DES OFFICINES
PRIVEES DE PHARMACIE AU CAMEROUN
83
B) LES REPARTITIONS « TRIBO-REGIONALES » DES
FORMATIONS SANITAIRES PRIVEES AU CAMEROUN
86
1) SUR LE PLAN NAT10NAL
86
2) AU NIVEAU DES PROVINCES DU CENTRE ET DU LITTORAL
87
SECTION. Il. LA PROTECTION DES INTERETS DE CERTAINES
CATEGORIES SOCIALES ET PROFESSIONNELLES
88
&.1. LA PROTECTION DE L'INDUSTRIE LOCALE
88
&.11. LA SAUVEGARDE DES INTERETS PARTICULIERS
90
A) LA SAUVEGARDE DES INTERETS DES IMPORTATEURS
91
B) LA SAUVEGARDE DES INTERETS DE CONSOMMATEURS
91
CONCLUSION DU TITRE 1/
93
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
94

245
DEUXIEME PARTIE
LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE
95
*******************************
TITRE.!. L'EXERCICE DU CONTROLE
97
CHAPITRE.!. LES ACTES JURIDIQUES D'EXERCICE
DU CONTROLE
98
SECTION.!. L'AUTORISATION PREALABLE
99
&.1. SIGNIFICATION DU PROCEDE
99
&.11. LES FORMES D'AUTORISATION PREALABLE
101
A) L'AGREMENT
101
B) LE VISA
104
C ) LA LICENCE
105
D) L'AUTORISATION PROPREMENT DITE
106
E ) LE PERMIS
107
F) LA CARTE PROFESSIONNELLE
108
SECTION. 1/. LA DECLARA TlON PREALABLE
110
&.1. LA SIGNIFICATION DUALISTE DU PROCEDE
110
A) SIGNIFICATION DE LA DECLARATION SIMPLE
110
B) SIGNIFICATION DE LA DECLARATION ASSORTIE D'UN
POUVOIR D'OPPOSITION DE L'ADMINISTRATION
112
&.11. LES DIFFERENTS MODES D'APPLICATION DE LA
DECLARATION PREALABLE
113
A) DECLARATIOI\\J OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE
113
B) DECLARATIOI\\J A TITRE EXCLUSIF OU DECLARATION
A TITRE COMPLEMENTAIRE
115

246
CHAPITREoil. LES MODALITES D'EXERCICE
DU CONTROLE
116
SECTION.1. LE CONTROLE SUR LES CONDITIONS D'ACCES
AUX ACTIVITES PRIVEES
116
SOUS 1SECTION.1.
LE CONTROLE SUR LES CONDITIONS
PERSONNELLES D'ACCES AUX ACTIVITES PRIVEES
117
&.1. LE CONTROLE SUR L'ETAT ET LA SITUATION DU POSTULANT
118
A,. ) LE CONTROLE SUR LA MORALITE, LA NATIONALITE
ET L'AGE DU POSTULANT
118
B) LE CONTROLE SUR LES INCOMPATIBILITES
PROFESSIONNELLES
120
&.11. LE CONTROLE SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
DU POSTULANT
121
SOUS 1SECTION.II. LE CONTROLE SUR LES MOYENS
D'ACCES AUX ACTIVITES PRIVEES
123
&.1. LE CONTROLE SUR LES MOYENS MATERIELS D'ACCES
AUX ACTIVITES PRIVEES
123
A) LE CONTROLE SUR LES BIENS IMMOBILIERS DU POSTULANT 123
B) LE CONTROLE SUR LES OBLIGATIONS FINANCIERES
DU POSTULANT
124
&.11. LE CONTROLE SUR LES MOYENS INCORPORELS D'ACCES
AUX ACTIVITES COLLECTIVES
125
A) LE CONTROLE SUR LES PROJETS DE CONTRATS
PROFESSIONNELS
126
B) LE CONTROLE PARTICULIER SUR LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES: L'UTILISATION DES STATUTS-TYPES
128

247
SOUS 1 SECTION.III. L'OCTROI DE L'AUTORISATION
130
&.1. LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION
130
A) LES HYPOTHESES DE COMPETENCE LIEE
131
B) LES POUVOIRS D'APPRECIATION DE L'ADMINISTRATION
DANS LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION
132
&.11. LES GARANTIES DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE
DE DROIT PRIVE POSTULANT L'AUTORISATION
133
A) LA CONSISTANCE DES GARANTIES NOUVELLES
135
1 ) LA CONSECRA TlON DE LA NOTION D'AUTORISA TlON TACITE
135
2) L'OBLIGATION DE SOLLICITER L'AVIS D'UN ORGANE SPECIALISE
AVANT L'EDICTION DE L'AUTORISA TlON
137
r
3) L'OBLIGATION DE MOTIVER LA DECISION PORTANT REFUS
DE L'AUTORISATION
139
B) LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE
140
1 ) LA SANCTION DES REGLES DE FORME ET DE PROCEDURE
140
2) LA RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR L'ILLEGALITE DU
REFUS DE RECONDUCTION D'UNE AUTORISA TlON :
L'affaire ESSOUGOU Benoît
141
SECTION. 1/.
LE CONTROLE SUR L'EXERCICE
DES ACTIVITES PRIVEES
144
&.1. LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE
145
A) LE DROIT DE COMMUNICATION
145
1 ) LE DROIT DE COMMUNICA TlON AUPRES DES
DESTINATAIRES DU CONTROLE
145
2) LE DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES TIERS
147
B ) LE DROIT DE VISITE
148
1 ) LE DROIT DE VISITE DE L'ADMINISTRA TlON
49
2) LE DROIT DE VISITE PARTICULIER DE LA
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE (S.G.S.)
151
a 0) Procédure préalable à l'inspection des
marchandises par la S.G.S.
151
b 0) L'inspection des marchandises avant l'embarquement
au Cameroun
152
&.11. LES GARANTIES DES PERSONNES CONTROLEES
154

248
A ) LE SECRET PROFESSIONNEL
154
B ) LES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE
155
CONCLUSION DU TITRE.!
156
TITRE.II. LA PORTEE DU CONTROLE
157
CHAPITRE.I. LA PORTEE JURIDIQUE DU CONTROLE
158
SECT/ON.!.
LES FORMALITES PREALABLES AUX SANCTIONS
159
&.1. LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
159
A ) LA MISE EN DEMEURE PREALABLE
159
B ) LE PROCES-VERBAL
161
&.11. LES POURSUITES
163
A) L'EMPLOI DES CONTRAINTES
164
B) LES GARANTIES DES PERSONNES CONTROLEES
166
1 ) LA SANCTION DE L'EMPLOI ILLEGAL DE LA CONTRAINTE:
Affaire NVE NDONGO
166
2) LA POSSIBILITE DE TRANSIGER
170
a") Caractères juridiques de la transaction
171
b") Effets de la transaction
171
SECTION.!I. LES SANCTIONS
172
&.1. LA SANCTION ADMINISTRATIVE
172
A ) NOTION
172
1 ) SANCTION ADMINISTRA TIVE ET MESURE HIERARCHIQUE
173
2) SANCTION ADMINISTRATIVE ET SANCTION PENALE
174
B ) CLASSIFICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
175
1) LES SANCTIONS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR
PROFESSIONNEL
175
2) LES SANCTIONS PECUNIAIRES
176
a") Les amendes
176
b") La confiscation
177
CO) Les majorations de retard
178

249
3) LES SANCTIONS PRIVATIVES DES DROITS PROFESSIONNELS 178
aO) La fermeture de l'établissement
178
b") L'interdiction d'exercer la profession
179
CO) Le retrait de l'autorisation
179
C) SOUMISSION DES SANCTIONS A UN REGIME PROTECTEUR
180
1 ) L'APPLICATIaN DES SANCTIONS
182
2) L'ANNULA TlON D'UNE SANCTION ADMINISTRA TlVE ILLEGALE:
Affaire AGFRA
182
&.11. LA SANCTION PENALE
184
CHAPITREoil. LA PORTEE PRATIQUE DU CONTROLE
186
SECTION.I. L'INEFFICACITE DU CONTROLE
187
&.1. L'INSUFFISANCE PRATIQUE DE LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
188
&.11. L'INSUFFISANCE PRATIQUE DE LA PROTECTION
DES INDUSTRIES LOCALES
192
&.111. LE CARACTERE LIMITE DE LA REALISATION DE L'UNITE NATIONALE194
&.IV. LE CARACTERE MENACE DE L'ORDRE PUBLIC
197
SECTION. Il. LES ELEMENTS EXPLICA TIFS DE
L'INEFFICACITE DU CONTROLE
198
&.1. ELEMENTS SOCIOCULTURELS
199
A) LA PRATIQUE INEGALITAIRE DU BILINGUISME
199
B) L'IMPORTANCE DES TOLERANCES ADMINISTRATIVES
201
C ) LA CORRUPTION
203
D) LA RES/STANCE LATENTE DU MILIEU
205
1°) LE COMPORTEMENT DES DESTINATAIRES DU CONTROLE
A L'EGARD DE LA REGLE DE DROIT
205
2°) LA NATURE INFORMELLE DE CERTAINES ACTIVITES PRIVEES 207
&.11. ELEMENTS STRUCTURELS
210
A) L'INSUFFISANCE DES MOYENS DE CONTROLE
210
1 ) MOYENS MA TERIELS
211
2) INFRASTRUCTURES ROUTIERES
211

250
3) MOYENS HUMAINS
213
B) UNE REPARTITION DE MISSIONS PEU OPERATIONNELLE
213
SECT/ON.lII. LES CONDITIONS D'UN CONTROLE EFFICACE
215
&.1. VULGARISER L'EDUCATION CIVIQUE
216
&.11. ACCENTUER LES EFFORTS DE FORMATION
217
&.111. AMELIORER LES INFRASTRUCTURES
220
&.IV. APPLIQUER LES SANCTIONS
221
A) LA SANCTION DES SUJETS DE CONTROLE
221
B ) LA SANCTION DES AGENTS DE CONTROLE
223
&.V. ORGANISER CERTAINES ACTIVITES INFORMELLES
223
,
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
225
CONCLUSION GENERALE
226
BIBLIOGRAPHIE
230
TABLE DE MATIERES
240
ANNEXES
251

2, 5-1.
ANNEXE N 0.1.
{Réf. p.4! note. 30}
SOURCE
Dossier d'information de S.G.S. - Cameroun, mars 1989.
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253
ANNEXE-H~3
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~'î!C~ le~. Il e~~ c~é. } la ~~76e ~ l·L~~a:eu~. ~e ~~e ~i~e
"
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""~:.ie' sur, l i i:'.s~~ion, et le cont~le ëes "c".:l.:-::~~ises } l' L-;>o.-:ation".\\
\\
~lQ-= 2. Cet:e t~~e est per,~e sur tou:~s les c"~:-::~~~ises so~~ses ~~e ~
l'L~~~ion e: au contrOle d'~ orb~~~ ~rivé ou ~lic c~r;é ya:-
'
(j;;l...\\"~"'c"'ent C<: 1.. ~u-;"'eill;lt',ce des
i":?:lr.atic,,~.
~~.rCLE 3. ~ t~~c sur l'L~s~ection et le controle ce~ C"4rc~~Jises ~
l' i~ori:~tion ècr.: le ::\\LX est fixé pa r vo i c r~'~lC':;c~t~i:-~ e s r c a l cu lcc
sl.:r 10 \\'01c'-'~ 1'03 <les ::".orc~..:..",:!ises L':?Ortées
.
Ce::e t axe sera Liqu i dée.• pu ,l'L~~:a~:-:.: ~U':~::-=,7 s..
èe::"~èe ~"l)ce~ce d'L~r~.otion;
A.:rr!aE r , l.'"l èéc:-et C!é:e:-::li.~era les ro6.li:és d'a;:?lication èesèi3~si­
tiens pré\\~es a~~ a.-:ic!es ~récéden~s.
~;rlCLE~ La ~~ése~:e Ici se~a e~=eiis:rée, p~~!~ée puis ~~li:~ ac
:lvl.:~.al o::iciel en :r~.,çJ.is et en a..,slais";-
15 JUIL 1S:...~

Tale~;inspeftj~Uo" etcde conîr@Ue
des marchandises
.. ~, .'
l'importation
à
. Le chef de l'E/dia signé te 2J'septembre dernier, le déc~tt n' 88/1285 portantapplication de la loi Il' 88/007du
15juillel1988 instituant une taxe d'inspection et de contrôle des marchandises à l'importation en Rép'ublique du
Cameroun.
'0; -. '\\
• :-~.:
Article premier -
(1) Le présentdécrer
cOOtrOIe des marchandi~ , l'impOrtaiion
le contrôle des importations. A ccl égild \\
: elle ~r~l~ l!ujQ1~tUJillnWI.llI\\·9r,anr
; èlliliüllalil. A ccl eUel:
porte application, ~ compter de la date de u
esl de O,9S r.· de la Y.lleur FOn des mar-
~ù-eillretiént des relalionsd'ordre tedo\\
Sir,nalu,e, de la loi n' WXJ7 du IS juillel
ch.."discs concernées, avec un minimum de
niqu'e' avec l'organisme habililé ~ effeclucr
'-=i~l;-~Ü~n globalcl critique des
lm instituant la lue de contrôle des
perception de ~S.lXXJ F par livraison ou
. ~~~~clion e! le ~ntrOle des importations :.~
opéraiions d'inspection ct de contrôle des
marchandises 11'importalionCD République
embarquemenl. .
.

(, _--=" vClIJ~ al! ~espect des r~J:lçs ct des :
importatiom ;
........
du Cameroun, .

.
mlunismcs ,du sysltme au niveau de (;. :".
-
il élablit le diagnoslie cl propose des
::0
Art. 5 - (1) U produit de la ure d'inspec-
Douan, de·s banques cl 'des services du ;
<D-
(2) A cet cl/ct, tous les biens imponés au
wlulions ainsique des orientalionsl donncr
tion ct de contrôle des man:bandiscs ~,
~cOnlrOledcs· changes·eïde uansleru ;
:-t'
Cameroun sont obligaloiremenl wu mis ,
., l'inspeclion Cl le contrôle des impona-
l'imporuuon ·est vent l un compte spécial
-
Uusure la cenualisation cl r~lploila. "
l'inspectioncl au contrôle sauf ceux Iigurant
lions;
.
;:J
ouvert 'cel eUel dans les liVles de la UEAC, ... ' liOil·del donnéeséconomiques et Iinancières
sur une liste dtrogatoile arrêlée conjointe-
-·il émet un avis sur les projets de
cl destiné 1 assurer ~ répe!Oenl des presti":. ' l~es de la mj~,!vr~ ~ ~~!!. Cl
{:-
ment en tant que de besoin par le ministre
convention enIre le gouvernement cl k,
lions liées , la gesuon du Provanllnc .de
'k: ~ unport..uons. .
().)
chargé du Commerce cl le ministre chargé'
organismes spécialisés de conuële CI d'ins-
vérirtc.alion de~ import~lioru.
L'inspection cl le contrOle des importa-
des Finances.
pecrion des importations ;.
'
::J
(2) I-ci modalués de fonctionnemenl du·
. tions ne dt~agenl pas les sc.rYiccs ~e douane
0
-
il donne également son avissur la liste
.......
An. 2 • L'inspection ct le corurôle des
" ompte spécial visé 1 l'.linéa (1) ci-dessus
. des o~hgaIIOn!i cl prérogallvesqui leur sont
des biens non soumis 1 l'inspection cl au
~
ilnf.vrtalions ont pour objet :
'
· .ont Iirées par le minislre chargé des Fi.
dévolues.
contrôle ainsi que le programmegénéral de
-
le contrôle de qualité alin de s'assurer
llanccs.
vérili"liun des importations,
~
An. 9 -
A la douane lors de 1.. déclanlion
que les biens importés sonl conformes aUI
\\
. de 1.. marchandise, comme' la banque lors
,Q)
nonnes requises ;
(J) Le comité d'évaluation de l'inspection\\
,
. du règlement de la transaction au ·p'Ofil du
-
le contrôle quanlilatif en vue de .trilier
cl le conuôle des imponarions jouil des
- ' fournisseur élranger, il èsl obligatoire de :
la concordance entre les quanlilés comman-
pouvoirs étendus d'investigation aupr~s de
'joindrc au <Iouier,le document d'inspection
dées ct celles el/ectivclllent livrées;
.
. toute personne physique ou morale, de droit
ict de contrôledélivrépar l'org.nisme habili-
- la collecte des données économiques sur
, public ou privé, suscepuble de détenir l'in-
Art. 1 -
Le ministre chargé du commerce
lé ~ CCIeUel, Solufprésentation du document
~
tout cc qui concerne ks importaiions ; .
.Icrmation nécessaire• I'accornplissement de
):ssure liTulèlle:-âdiilinislrativedc l'inspec- .
, dérogatoire.
-
la comparaisondes priapermettant de les
sa mission.
,.
· lion cl le contrôle des imP'.!r1alions. A cci
rapprocher 1 ceur pratiqués sur le marché
(gard :-._--~.-..-:-- .....- ....• : . .....
Art. la -
us intractions , l'arlicle 9
Art. Il; (1) u composilioncl les rtglcs de
d'elponalion des biens concernés.
-.- -II' ~é.livre le.s ordres d'inspection cl dc,.. ' ci.des~us sonl eonsidéré~,s comn~e délil
'fonctionnement du· comilé d'év..luation de
~~lIrrôl~, .~~ccpllonnellem.e~l, des déroga-,...
douaDier wrrespondanl ~ .llmporlallon Solns
l'inspeclion ct le ronlrOle des importations
lions Cil halsoll avec le mlDlstre chargé dei
dédJlatlon de marchandlscs prohibées ou
An. J - (1) l'inspeClion ct le contrOle des
sonl lilées par un lelle particulier.
..I!n.~n~~·;- ------,:; :;.:.( ..•.,; _.
. comme :all~inl~; l \\a .réglemenlation .des
importaIions sont el/eetuél sur les lieul de
'(2)'~el"crédilj néccssairesau
~
production, d'elpédilion c1Jou d'emmagiUi-
-
il arrtle la liSle des ~iens non soumis'
. changes cl du co,!,mer<;e .ellérieur.
·onclionnemenl du comité d'évaluation de
~
nage des marchandises.
~!pe,clloii:apr~(ivis du eomi.é d'évalua:' ,
.,..
.
' . '.
.
..
,'inspeClion cl le contrOle des importalions
~
· hon -.. ~f "article 12 ei.des.sus . - . : -
,Art.. JI-Un arrélé conJolnl du mlnlSlre
sont inscrits sur une ligne spécif'Gue du
(2) Ils sonl réalisés par les scrYÏces de
~-=,Icilliciicnl desielalionsd'o;drc a"mi.· . chargé du colOlI\\erce cl du minislre chargé'
0J
1 budgel cl du minisltre cflarté du COlTUoercc
l'Etal 00 par un organisme spécialisé h.bili:
nisliaiil avec l'organisme ha~ililé' el/cCl\\lei·~
• des. fin.nces préds~ra IcS.III(xlalilés d·appli·
; cl de l'ioollllrie.
lé ~ cct cllct. Ils donnenllicu lia délivrant,>
•."inspéèllorï·el le conlrOIe dfs ilOporlalioni"
ollon des d,sl'0SlllOlIS ,,-dessus.
d'un documcnl d'inspcetÎon cl de eonlrôlr.'
Joni il esl le. conespondanl ;
.
Art. 12-(1) Il es! aU ira comiléd'évalua,'
..:..., il a.ssure la coord,nalion··adminislralive'
. An. 14: I.e nùnislIedwgé du ropunere<: cl
An. 4 -
(1) l-a iaxe d'inspeclion cl de
; lion de l'inspeclion Cl le conlrOle des ilOpor· . ';, de l'indllllrie cl le minislle ehugé deS .
~
t0 ' ,,
~uf>rogramme 4e vérirtcaliori de~ importa:
conl,ôle des marc,handises , l'importalion,
laiions ch.rgé de procéder p<!ur le gouvet- .
hons du ci>lê de
,rtnance. sont chargés de l'applicilion
l'admÎniwalion,.~.
.
~s
instiluée , l'arlicle 1" de la loi susvisée esll
nement ll'évalu.lion des opéralions wrres·
dispositions du présenl 'décret qui ser..
et-
01
la charge de l'importateur:
pond.nles.
'
Arl. 8 -
I.e minime charté des fln.ncel
'CI"etislré puis·publié au Journ..\\ Oflicielen
(2) Lc l,uI de la laIe d'jllSpCCli/lII·r.1 dc
.~ur:~~ë:Ilè'fCi;hniiiÜëJcriliil'eélioncl.
(2) ~.~ ~~~i~é~·év.hl!~~!!~ ~'~I~!)(C1in~:
. fri.lII~Ji-- t ' .. - 'u"l.-i.
~
-+:'

255
ANNEXE N °5
{Réf. p. lA note.3 8}
SOURCE: Dossier d'infonnation de S.G.S. - Cameroun, mars 1989.
@5GS
LE- DE SUR~ILLANCE
S.A., G~~EVE, SUISSE'
ATT::S7ATION
---
DE VERIFICATION
\\r--
Clean Report of Findings
so. ~----:j:
E.'iISE CONFORHE."ŒNT A LA !ŒCJ"J.Z.\\l;ENTATION DES IMPORTATIONS E:.."1 RE?UBLIQUE DU ~OtjN SELON
-=
HOT::;-:-
!".ANDAT, NOUS AVONS INS?Ec:'E ET TROUVE L\\ 1-!A.tl.C?ANDISE CO!'ŒCR.~ E:.."1 QUAllTITI:, ÇGALI:?: ET ?R!X.3--:-
Issued
accarding
ta
the
Import
Requi=ements
of
t..1e
RepùbLic of C=eroon,
t.."le gccès 'oièi~
inspected
in accordance .... it.'1 our manèate and fcund acceptable as to quantity, qt:ality anc
priee.'
-~
r--VENCEUR Seller
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[CC::-I
L " t l p o r t e r r - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1
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(EN LETTRES) Valu e (in 'oiorè.s)
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~GZ ?acki.n~------......,
DON'N"".c.ZS AL' USAGZ EXCLUSIF DE L' ALMINrS'!'RATION ~OtJNAISE
For sole use of the cameroon Au~'orities
CE
POSITION
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DRO!T
DROITS
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COR.lŒS?CNDANTS DE LA SOC:Œ:-:=: GE.'fE...~ DE SURVE!I.:.:.NC:::: S.~.
VALZù'"R ros Fob vallli3tilŒAU DE ::DCl!A.~~T Clea.r:'ng Ot::,ci

256
ANNEXE N 0:6
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"
{Réf. p·53 note rn/;~
01
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TCHAD
Les principale:5
ethnies
du Cameroun
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Eaya
Mboa
R.C.A.
Manguis:58.
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Pygmée:5
ATLANTIQUE
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1 GUINÉÉ":::, ;- GABON
. CONGO.
ÉQUATORIALE
"oO
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'
.. ~ . . .

25+
ANNEXE-N-~~
{Réf. p.'=t6 note.- 66
SOURCE
: Wilfred A NDONGKO; cîté par Nf?fVA-K:··KAL-E-·~;;-·An"Atrican
~experimieJlt oF natiôn bui'dill~. the- l)jiingüal-'cameroon Republic since
-Ô,
. "...
reunificatioJr,'Cotorado-{U~S:A:)·.-westtvieW:-Press~-t980 p. 24:---
Tableau d : Agro-industries
Nombre
Investis.
% du
ChïL d'al,
'Y. CA Emplois
Provinces
d·enlr;p.
(millions
total
(millions
total
créés
CFA)
CFA)
Littoral .................
18
12238
63
15787
77
3 (XX)
Cenne-Sud ............
5
4702
25
3416
16
553
Nord-Ouest ............
2
398
3
100
1
924
Nord ....................
4
719
4
534
3
325
Sud-Ouest .............
3
1 081
5
418
3
3295
TUTAL
......
......
32
19 lJ2
100
20255
100
8097
Tableau 2. Industries Forestières
Nombre
Investis.
% du ChiL u'aL
"/., c,\\ Emplois
Provinces
d'cntrcp.
(millions
total
(millions
total
créés
CFA)
CFA)
Centre-Sud ......
34
6962
55
Il R52
51
fi (J·I·i
Est .................
15
3549
28
5430
32
3 MI
Littoral ...........
8
1 437
11
1 21)9
H
1)37
Sud-Ouest .. , ....
4
54U
5
614
4
61n
Ouest .............
3
115
1
195
2
2fi6
TOTAL ..••••.••
64
12603
100
lfi 537
lOt)
11 571

. '..:"'-..:.."
.r-.-;~ .-
-
255
ANNEXE-N-~~:t'
(s~)
{Réf. p."1Q note.-66
SOURCE
: Wilfred A NDONGKO; cité'par/NDIVA--K:-i<A1:E"~~"An"African'
-
.
.'
_.-e<perim~t' DF nation builcLin~,Hle- iifinguar'cameroon . Republic since
"
\\"
'.
reunification~Coforado·(U.SA:).~Westtview:·PreSS',-t980 p:24:--
CCO\\O N
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Table3u~ Récapitulatif glob~1 par province
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(il y avait sept provinces en 1975)
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Nombre
Investis.
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Provinces
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(millions
total
(millions
total
créés
-
N
-
-
CFA)
CFA)
Littoral
0 - ' " 00 V"\\
.................
116
60599
7l.·1I
73565
71.56
19289
8
- c::l 00
r:
Centre-Sud .............
57
14 -139
17.01
18307
17.80
7310
-
Nord
~ §
.....................
7
1 771
2.09
2314
2.15
1 101
. ='
M
Est .......................
"0
15
35-19
4.18
5-130
5.28
3641
g
00 -
f-
0
1
, !
Ouest
0
...................
7
610
,
0.71
35-1'
0.34"
398
Sud-Ouest .............
1-1
3 ':95
-1.12
27:24
2.64
4861
.-
Nord-Ouest ............
2
398
o.·n
100
0.09
914
~
N e - -
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Tableau 6: Récapitulatif global
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259
ANNEXE N
8
t. ~
0
( Ref. p.A(f)if Note 2P) ·d/ ~ A ~0 mc - 9
SOURCE Cameroon Tribune n° 4452 des 15 et 16 août 19a9 1 p.
2.
Assurances
R~trait d'agrément à certains
cabinets de courtage
Le ministre des Finances a l'honneur de porta à 14 connaissance du public que us cabinets de courtage d'assurances
ci-après nommés, dont us responsables sont frappés par une décision de retrait d'agrément, ne sont plus ha.biliJés à
.
présenta des opérations d'assurances sur toute l'étendue du territoire national.
Il s'~t de : CA.\\ISEiUSS (Carneroun services USUr2D=)
_
SOCAR (Société camerounaise d'usunnce:s et de réassu-
persocnes ca cause : -
Kourn Je21I, Tamob Elias, Birb Jobn,
rances) ; A.\\iACA.\\{ (ASSUrulce:s mutuelles agricoles du Carne-
E~ ~;dournbè Joseph, [bdc, Koeto Samuel, Moukette, foabah
roua); CCAR Korn~ie caroerounalse d'assurances el de
fntz.
réassurances) ; SSAC (Société nouvelle d'assurances du Came-
-
CICAR (Cabinet international de courtage d'assurances el de
roca) ; C:'iA (Compagnie aatioeale d'assurances) ; T.U (Trans
réassurances) personnes ca cause : ~lbar:a KonoGallus, M~cko
africaine assurance) ; CA.\\llCO (Cameroou Arnericsn lnsurance
Je21I Justin, Otele,
Comp.any) ; GREACA.\\i·SA ; ALiCO (Arnericaa Life Insurance
-
LA PREYOYASCE (Cabinet de courtage d'assurances), per-
Coœpaay).
soonesca C2~ ; Kong François,Che Niba, Arnbe Brigitte,Mbog.
-
SLI. (Société interrnédlaire d'assurances), personnes en cause :
B -
L'\\TIR.\\lEDIA!RES D'ASSt:RASCES
Douala Cbrispo, Fru James, Sgahe Jean, Beyuke Paul, Hyottot
I. - Ageats géniraux
Joseph, Mbua Mosuka fritz.

-
~LlU:C (Us assurances réunis du Cameroun), personae ca
-
ACC (Assurances conseils camerounais) ; CH.'\\'~AS ET PR!-
ouse ; Pouerni Simon.
VAT ASSLll.A:'iCES; SOR..\\,R..\\,f (Société de repr~aulion·
-
GE:'iASSl:"R (La ginéraie d'usurance), personne en C2~ :
d'as.surance:s cl de réassurances africaines) j SOGERCO (Société
Simo André,
géairak de rep~nutioa cl de courtage); T. BOLLA:'iGA
_ CCc..\\, (Cabinet camerounais de courtage d'assurances), pero
Assurances cl Cie. ; ORGASSL"R (Office de re?r~nution cl de
sonne ca cause: Tamdom Louis,
.
~oa d'assm'2nce:s); ABYA Assurance:s.i ~lme Bourgnecl Cie.
-
ÇESA (Cabinet d'études cl des services en assurances],
personnes ca cause: Eboa Scelle, Penda Christian, Elong Eyidi,
II. -
COL"RTIERS D'ASSL'R.'\\"'iCES
Bikout f r a n Ç 1 l i s . ·
-
Assureurs conseils Iraneo afric.ains • ACfR.-\\. .; Gras ct
-
SOR..\\,C (Socii~ de représentation d'assurances du Cam"':
Savoye (Barret Micha'll ; Société générale de courta ge d'mu-
~n), personne en cause: Ngalle Epaalo Jean-Tabe Anthony,
noce • SGCA • (M~unicr ~fichell ; A.ssoc!al.cd Brokers Insur-
Namukong.
.
. '
• rances (Abes.solo Daniel] ; Office carnereunau de courtage dassu-
-
AGNqA ASSt.:IU.NCES. (A.ssurance:s groupe AGNI), ~.
~e:s • OCCA • (~hiJippossian. Raymond) ; .La Carnercunaise _
:. -E.:~er;":::>t',;c ~ ;I:.....p•.:j.• ~~il, -.~ '-'.- ....."-' .,..--:-~ .~-.~_.'~-' d a.::;u:'m~ • ~A.'fASSt."R • (DJôLtga "J. Daniel; Me,oa Assur
~"YA NYA ASSt:IU.SCES,personnes en cause ; Np Sjike, Nana.
~evoa AngOR! Ernest) ; Assurances Concorde (Enoumcdi Da.
-
A.I: (.~urance:s intemationale], personnes en cause; Bekond]
~Il; A.ssurance:s La. Sau:egarde ~~i~ding Cahi~) CCAS ~
Appohn:ure, Lalong Richard, Bab.agnack Pierre,
. .
Assurances La Protectrice (Kouo Frédéric) ; Internatîcnal Busi-
-
MONDIAL I:'iSlJlU.:'<CE. personnes en OUSl: ; Monso Elie
eess Insuranœ • IBI • (Tchakam Joseph) ; Cabinet Noacri (Noah
Oangana Aoudou.

,
Frédéric}: Cabinet Arrioin d'assurances cl de réassurances
-
REC.HI (Réunioncamerounaise}, personnes en cause : [panlo
. c AfRlCASSUR • (Epesse '\\laafrcd) ; Société de rourbge d'1SSu-
Dieudonné, Ndongmo.
. .rances le Soleil • SOCAS • (Otsoobe Ikball) ; Assurances. La
-;- COGEPAR (Compagnie de geslion, d'ètudes cl de pl~cemenl
5«uri,lé • <;ch.alcboua Charles} ; Société inlernalionalede repré·
d assurances el de ré:as.surance:sl agence de Douala, penonne en
~atauon d a.ssJrance:s • SIRA • (Tonye Momna Max) ; Carne-
Ou.5C : Mp.ah ; re:sponsable 2i réé : Djirou Pierre.
.
roun Assur Consti! • CAMASCO • (Wandji Jastph·Merimoftl ;
~ police:s d'a.s.surance:s cllous aulre:s documents en lel:anllieu,
~rance:s • ~RAKAC • (Akpos.sogn.a Kwani) ; Cabinel Guidice
établIS p.ar ce:s courtiers ou leurs rep~ntants sont nulscl de nul
V~l; Cabinet. 2CA. (Awoudoo Emnu.nuell; Assu",urs
errel.
. '
associés ($andjo Gille:s-Robertl ; Cabinet. CAfTlU. • (Feumba
. ,. Us pr..~e~rs d'~uranCC'S ayanl déjà souscril des conlrats par
Josq>h) ; Cenln d'éIUde:s. d'a.ssuran~e:s • CEA: (,'0/12 Jacque:sl ;
11Rle,~L3lre des(!Its courtiers doivenl SI: pr~nler sans délai
Cablact
• SI~AC. (Dtdo Marlln); Cablnel Mbangowah
aupre:s des c~pagnie:s d'usuranc.:s roncerntts par ce:s contrats,
E4...ard ; CabUlel M~ngo"ah Ed"~r~ ; Cabinet K;.plio !astph ;
CD YUe de venlier ~ur validilé.
.
. ...
A.ssul"1lDce • La ClaIrvoyance. (NdJamoun Albert); Cabinel
Pu a.ille~rs, ~ ministrede:s rllUncn artire l'JlleDliondu public.
• CIU.CAM • ~uranc.:s (Soum~hi Pk~ Jastph) : Cabinel
sur les ~menLS de ceruil\\S individus non agTtts qui sc
Ntang Mpolomona ; P ~ACOB • As.sorulC'CS (Longue Modiba); ,
pc-éviknl de la qualilé de Cllurtien d'as.suraR«:5 dans ~ Sl:ul but
,1lI~ Il\\Sunna: Consuhtng. IIC • (IclICk Jaa) ; Ikta Assurances _.
d'c:5CT1>quer les ~ers.
."
. . .
. _ ':: (Mct.s.o.ooo JC1ll-C~ude) ; Assureurs Coo~ils ëmcrile:s (Mbenoao .::
A ce jour, ~uls le-s pcrsonne:s cl ot'J:anisme-s ci-aprës ayanl re-çu
Samuel) ;, Union de:s .~reurs C'3ITlerouruis (lku~a.m Piern) ;_.'
~ "lremenl de J'Etal sonl aulornn a p~nler le:s oprrali~ns
TclW.oouo [suc:. Nd'Dm Lond.on Patrice; Ntie. Nguiamba ..
d a.s.suranC'CS JU public en République du Cameroun'
....USOn; TlJ\\.lng DJtp.ang ; Tchol~u Cyprien ; ~l"", ROl:er;
C~tl.t lisle e:sl susceplib~ d'tlr'c complél~ par de-s :l(T'émtn~
Amba ,\\1pt1:n.l, Amos ; Silcht~ Kamayou P:lSCal ; Abej:a Fouda .
posttmurs. Il s'.~il de:
AmbrOlSl: ; ~lblmbe Donal: !'iana Abel : rnirou Alh.dji : Nma
A _ CO~IPA(;:'iIES D'AS,)UlA:'iCES
~ev~.t,; ~dja~ JruI ~~rie; Mme ~o n~. Balana
fnrw;O'l~ • "~oa "duna Oll\\ler; EbOOma "Jo S~ In,"_

2.60
ANNEXE N ::l
..,
0
l,
(Ref. P.AO/fNoteÂV) ..e..i;F?Ago m<J(D/4-9
SOURCE: Cameroon Tribune n° 4454 du 18 août 1989 1 p. 7.
Les cabinets autorisés
à fonctionner
. A cejour, seuls les personnes et organismes ci-aprèsayanJ reçu lUI
agrëmen:de l'Etat sont autorisés à prise tuer les opérationsd'assurances
au public en République du Cameroun.
• Ce!1e !Ne est SlI5ttpIible d'~ ~ par des agrémc.tlts posIérinIrs. D s'agit de:
A • COMPAGNIES D'ASSURANCES
SOCAR (Sociétt ~ d'a=raoœ:s et de réassurances), AMACAM (A==crs
lDlItDdlr:s agricoIcs du Cameroun), CCAR (Compagnie C2!DCf"OI1Ilai< d ' = = et de
~), SNAC (Soc:iélé llOlIl'elJe d'assunoas du Caœereca), CNA (~ie
lIalioo2Je d'assuraeœs), TAA (Trans africaine assuraoœ}, CAMICO (Camcrnoo Americ:m
lnsur.wœ Company), GREACAM-SA, AUCO (Amcrican ure lD:sur:mœ Comp:any).
. B· INrERMEDWRES D'ASSURANCES
1 . Agmts géJéraux :
: ' .
.
ACC(A.=reurs lDllSl:ils ~), Chanas et Privatassurances, SORARAf (Soc:iélé de
représentatioo d'assunoc.es et de réassaranœs afrioioes), SOCERCO (Soc:iélé ~ de
~btioo d de œurtage), T. BoIIanga assunoc.es et Cie. ORGASSUR (Office de
représ<ntatioo et de gcstioa d'assurances), ABYA as5Uo-aDa5, M- Bom-goe et Cie.
.~
n . Courtiers d'assaraoces :
e .
Assureurs CXlO:5fÙ:5 fraoal africa.im c ACFRA », Gras et Savoje (Bam:t MicbacI), Socié!é
géDâ2Ie de courtage d'assurance c SGCA » (Meunier Michel), Associatcd Brok= lIlSO'
~
raoœs (~ Danid), Office CIIDCr'OtIllais deCOlIl'bge d'3SSII1"2IlœS c OCCA » (Ph.aip-
1
.
IUymood), La Cammxmaise d'a=raoœ:s c CAMASSlJR » (Djmga J. Danid),
rr=~(MevOi A.ogooi ~), Assw=c:esCooœrtIr (Eooomedi D3nid),~4K%S
La Sumprde (Foinding Calvin) CCAS, A.s.w.r.mœs la proIf:cl:riœ (Koab Fridéric),
Inlemalioo.aJ Business l = c IBI » (Tc:hakam Joseph), Cabinet Noaci (Noah Frt:deric:),
Cabind afric:a.in d'3SSII1"2IlœS et de ~ "AFRICASSUR» ~ M2ufred),
Socié1é de ~ d'~ ~ Soleil c SOCAS » (Otsoobe .BebaII), Àssui"aDccs c La
~» (Tchatcboua Charles), Soc:iélé IntermriooaJc de
.
tatioo d'~
c SIRA » (Tooye Momha Max), Cameroua assur cooseiI c ~ » (Waodji Joseph-
Mtrimée), Assw=c:es c CRAKAC» (A.kpQs:sogn.a Kwaml, Qlbinet. GlIÏdic% Y"mœnt),
Cabiod. :!CA» (Awoodoo Emmalllld), Assureurs zsociés iSandjo GilIcs-Robtrt), CabiDct
c CAFIRA» (Fcumba joseph), Cel! cre d' tmde:s d'llSSl\\f21laS c CEA» (Nya Jacqu.s),
Cabiod • SICAC» iDid\\p Martia), Cabinet Mbangowah.Edward, Cabinet Kaplio Jascpb, .
.Assaraoœ c La Clairvo~» (NdjalIlOllD.. AIbcrt), Cabiod • CRACAM» :ISS1Jr;IlJCCS .
(Noumccbi .f"Icn JoseplJ), Cabiod Ntang MpoIomina, c FACOB» assuraoœs (1.œgue
Madiba), lnLcr I.nsuranœ Consulting c nc» (Inack" JelIII), Bea ~ (M.ctsaDoa
JtlIII-CWode), ~ CDIl5a1s tIDcrites (MhenounSamud), UlÙOO deslIS5IImIr5 CIIIIC:I'OU-
lIIis m..-... P\\crre), TdJakocrtio rs-:, Ndiom Loodoo l':ltriœ, N:rie NJ:Uiamba WiIsoa,
~~. TdloIieo C}'Jilen, SankaJ Rocu', Ambl Mpq;na Amos,Sitcbca ÜDayœ
Palal, ......... Fouda Ambroise, Mbimbe Dooa1. Nana Abd, Daihroa Abdji, Nam
~"Nd.iana jt:lUl Marie, M- Os:sogo liée BaIana Frmçoi:se, Ngœ NdDoa Oirie!",
Ebboma Njo SyITaîD.
_ . •
<" -: c··~

261.
ANNEXE N /(Q
( Ref. p..Aô5Note23>
SOURCE Programme Général des Echanges, 1989-1991,
( in annexe n° 2)
j
i
,PHODUITS SPECl..l.UX DOi\\'T L'DIPonTATlO.\\' HEQUIEnTj
UN VIS.-\\. TECHNIQUE DU MINlSTEnE DE TUTELLE
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Viandes com cst ib les
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ll70·J..22.00
8701.2:l.00

ANNEXE N
11
0
( Ref. p.153 Note <if)
@SGS
I?~~I~ Ç.~MxE~:Q~~,.f?J,j-:..,~~:,Q,<?-~~~ft1"E l?jl}YU?-QJ3f1ëA·JiIQN
VENDEUR
IMPORTATEUR
• PRESENTE ORIGINAL AV. A SA BANQUE
• SOUMET LA DEMANDE DE UCENCE
D'IMPORTATlON (LI.)
POUR NEGOT1ATION DU PAIEMENT
• REGLE LA TAXE D'lNSPECTlON SOUS LA
FORME D'UN CHEOUE CERTIFIE A l'ORDRE
DE LA BEAC
• DEMANDE AU VENDEUR D'ASSURER LA
BUREAU DE LIAISON/DOUALA
PRESENTATlON DES MARCHANDISES A
L'INSPECTlON SGS
• ENREGISTREA.V.
• AUTriENTIFIE COPIE DE L'A.V. POUR DE·
DOUANEMENT ET LA TIENT A DISPOSITION
DE L'IMPORTATEUR
DELEGATION PROVINCIALE M1NDIC
• OEUVRE LI.
• REMET COPIE LI. ET CHEOUE CERTiFIE AU
BANQUE DU VENDEUR
BUREAU DE LIAISON SGS/DOUALA
• ENVOIE DOCU:.1ENTS USUELS ET A.V.
A L6, BANOUE DE l'IMPORTATEUR AU
BUREAU DE LIAISON DOUALA
CAME:=lOUN
- ENREGISTRE LI. (ORDRE D'INSPECTION)
• ENVOIE ORDRE D'INSPECTION PAR SER-
VICE GOURRIE:=l OU TELEMATlOUE A SGS
BANQUE DE L'JMPORTATEUR
DANS PAYS DU VENDEUR/FOURNISSEUR
• DEPOSE CHEQUE CERTIFIE AU SIEGE
- EFï=ëCTUE LE PAIEMENTITRANSFE;;T
CENTRAL BEAC.
A LA BANQUE DU VENDEUR
SGS/PAYS DU VENDEUR
IMPORTATEUR
• ENVOIE "DEMANDE D'lNFORMAT10N" (RF!)
AU VENDEUR
• RETIRE COPIE AUTHENTIFIEE DE L'AV.
AU BUREAU DE LIAISON/DOUALA
VENDEUR
- EFFë:CTUE D.ECLARATION EN DOUANE
• INDIQUE DATE ET LIEU DE l'INSPECTION
DOUANES
SGS /BUREAU D'INPECTlON
• PROCEDENT AUX OPERATIONS DE DE-
DOUANEMENT APRES REMISE PAR
• EFï=ECTUE INPECTION PHYSIQUE
.. _ L'IMPORTATEUR DE l'A.V. AUTHENTIFIEE
• EFFECTUE COMPARAISON DE PRIX
• DETERMINE POSITlON TARIFAIRE
• RECO/T DOCUMENTATION FINALE DU
VENDEUR (FACTURE ET BII.. OU AWB)
- EMET ATTESTATIQN DE VERIFICATION (AV.)
ET TflANSMET:
- ORIGINAL ET 1 COPIE AU VENDEUR
·1 COPIE A SGS GENEVE
·4 COPIES AU BUREAU DE LIAISON/
DOUALA PAR SERVICE COURRIER
OU TELEMATlQUE

263
ANNEXE N o~~
( Ref. p.A~ NoteAD )
H:::.?t::::'IQ';'::
n;J
C.L:2::?:;U;.
Pe~ - T:-avail - ?:i~:-:'e
mu DE DOUALA
1
Docteur
. '.-
Chiru=3ien-De~tiate
Douala.
OBSER.VJ..~Io!l 1 ~crce aans a ut or-Lsat Lcn d an s un e.ppc.=teœnt loué
à J.900.000F p~ an
Coût des ~ve3ti30~nts : 49.328.000 P CFà
Masse aale.riale e..:muelle 1
672.000 P CFA
Demande rejetce par lettre nO B120/SG/PR du 27/11/84.
2 - Docteur'
Stomatologue
~.P.
Douala.
""
OBSERVATION,: E7.erce sans autorisation dans un local loué à
2.520.000 F Ci'A
Coat des investissecents 1 40~000~000 P CFA
l!asse salariale annuelle l
J60.000 ? C:?A
' J,
Dossier transmis à la. :P::-ésidence per let'cre nO 548/L/MSP/SG/DSjET
du 1J/1/84.: Des précisio~s au 'Sujet-de, cette reqaête voua' 'ont ~té
données par lett::-e nO 891/L/l.SP/DS/13T du J/10/84.
.1
.'
J - Docteur'
-~
Médecin Généralinte
13.1'. - .: Douala.
OBSERVATION 1 Exerce GBJ:.S autorL::c.tion è.c.ns un local :!.oué à
2.400.000·P CPA.
Coût des investisseeents c 15.200.000 F CPA
~se sala=iale annuelle c' J.600.000 F CPA.
Dossier rejeté u~s relancé par lettre nO D7/L/~P/DS/ET du 2/4/25
.,:.
...../ ....

264-
2
\\
Le Chef de l'Etat a, pe r lettr-e nO 120/SG/P:: du 21/12/05,
\\
donné son acco=d de principe po~ l'8t~~lis~e~2~t de l'.inté!~ssé
dans tcute autre loc~lité où le couve=t~e s~~itai=e e~t ~su=fi­
sante.
"4 - DOCTEUR
Chir~Bien-Dcnti3te
B.?
Do:.lO.la
OBSERVATION 1 Exerce cans autorication d~o un local loué à
2.400.000 ? CFA per an.
coat des investisse~ents : 27.700.000 P CPA
Uasse salariale annuelle:
1.200.000 F CFA
Deocnde =ejetée par lettre nO B10/SG/PR du 15/1/85 en raison des
besoins de médecin/:: pour l' Hôpital Général de référence de Yaouac
etc elui de Douala.
5 - DO::T~UR
Spécialiste de ~~decine Tropicale
B.:.
Douala.
O~S&qVATICN 1 Exerce ~ auto=isation a~ cabinet médical
Loyer c 1.200.000 ? CPA par en
coat des investissecents : 13.500.000 P ~A
~se s~~e ann~olla;
600.000 F CFA
;Demande.rejetée par lettre nO B120/SG/PR du 14/05/84.
DOCTEUR -.
1
Gynécologue Obstétricien
'1
t
. B.P.··
. Douala..
1
f
j . '
onSER" ATI.:N • ~erce Gans autorisation au cabinet médical
./
lié ri té d' un paz-en t •
\\ keuble évalué.à. 100.000.000 de F CPA ,
1
~oat'de9 inveBt1ssecents 1 2C~50G.OOO PCFA
,1ta.sae salariale annuelle 1
5.000.000 F CFA.
.!n'a pas de dooaisr a.u L.:.1r:ifltère de 1lJ..:Janté Publique,
!A ét6 contacté à pluoieurB rep=ioes. /::ans suite, en vue de la
régule...""isation de sa situation.
.;_
~~
...
,'r
• -
. (
.../ ...

-
-
265
-
7- DOCT=:1JIl

Pédiatre .B.P.
DoueJ.e. •
OBSERVATION.t E::.terce sans autorisati.on e n aae oc Lu t Lon av o c le
propr1éte.:i=e de le. <.:li.nique du.
en u t t endcnt l'e.boutis:>e-
cent de sa requête.
Do~sier t::-c.::.sc.is à la ?:::-éside::.ce po.::: lett::-e :l0 D7/!"/~r;J?/D':j/
BT du 1]/6/85.
8 -
DOCTEUR
CARDIOLOGUE B.P.
: DOUALA
O!3:3ER',;ATIO!f t E:;;:erce sens autorisation à. l'anne:ce de la l'olycli-
nique de
). ~ta déposé aucun dos-
sier au lliniatère de la ~~té Publ{qU2.
9 - DOCTë.1JR
_
Clli...-,;.=gien B.?
Dousla.
OBSERVATION,
E::.terce a~~s autorisation à la clinique d'o.ccou-
chementde Made.:r:e
et au cabinet r:éd..:!.ceJ.
Accord·de pr~cipe donné par lGt~re nO B12C/L/SG/?R du
15/12/84 à condition que l'intérc~sé ~IL~ste.lle dans une loca-
lité où la couverture sanitaire n'est pa s opt1me.le.
~
N'a Iles encore réo..:;i è.epuis la not~ication è.e ce ;;te déci"·
sion.
1 0 -
DOCTEUR
- ..
1
Spécialiste de ~6dec~e Aeronautique
1
t
\\
B.P.
.... Douala.
1
OB~ERVATION t Etudiante au CUSS jusqu'en deu:ième année, l'in-
" 1
j
tére~sée a Il0u--suivi et te~é BeB études en France. Elle exer-
1
1
.
ce Bau3 autorisation ~ la Polycl~que de
-
(:.~
t
~ .
j,
HIa déposé aucun dossier au Ministère de la Santé Publique
malgré. plusieurs rappels à l'ordre.
j
...
,
/ ...
,
" r
\\ .

266
11 - DOC'I'S(;""2
Oi3SE:l.'fA~:z:orr;:
Cet ancien bouz-s i.cz- de l'Etat exe r ce CeJ:l3
autorisation à lu Polyclinique
\\
Aucun dossier déposé au ~istère de la Sùnt& ru~liquc.
, 12 - DOC'l'J::UR
OTISSRVATION J ~rce s~ eutorisatian d~~ son csb~et
sis à
dont le montant des LavestioGe~nts est ~o~ à ne-
tre niveau.
La Préaidence da la République, par lattre nO 13120/SG/P;\\
1
du 14/1/85 a donné son accord de F=~cipe ~ con~tion que l'in-
téressé exerce dacs le cadre d'un cabinet ou d'une tcr-wati~
sanitaire existant.,
Au--ait répondu direct~t à la i~ésidènce de le Rép~bli~
que.
1) -
DOCTEUR
Chirurgien-Dentiste.
~BSERVA~ION • E=crce se=s sutorisation'à l'ex cab~et ,.-----.
Accord de prL~cipe donné par lettres nO il120/~G/Pa des
17/10/1984 et 1er/11/1984 à condition qu'aIle reobourse à l'Etat
las socmes conaenties pour sa !armation.
Ces somees, à notre
connaissance, n'ont toujours pas été
remboursées.
1 4- - DOCTEUR'
OBSERVATION , Exerce Bans autorisation à ln Po~clinique
A déposé un dossier incomplet eu Ministère da la Santé Pd~
blique.
Attandons les pi~ces canqunntes.
1
1
••i
..../ ...
'. -i'

261-
15 - MonSIEUR
~péci~13~a dtAc~;~~~~
B.P.
Douel~.
OBS3~VA~r0N 1 Il iigura pa--=i 1eo par~éQica~ dont l'autori8u-
tion d'ezarcer (Arrêté UO OG1/A/~SP/DS/3: è~ 3/i2/50) avait été
rapportée en 19811
Il loue ~ local à 2.520.000 P par ~.
coat des ~vestiDôements t 6.700.000 P CFA
Masse eale-~ala .annuelle 1
720.000P CFA
Attend le so=tie des tezte~ d'application des loi~ nO ,84/003 et
84/010 du 5/12/84 peur ré~ula=i~er sa cituation.
16 -
DOCTEUR
Gynécologue
OBSERYAIION ! Exerce s~s eutoris~tion Ù la c1~q~e
Dossier tran~s è le ?=éoidence.Bous pli nO EJ1/L/Y.S?/SG/DS/BT
du 22/02/85.
.'
17
DCCT::::UR
-.
1
'1
\\
03SERYÂ~ION J Exerce sans autori~ation à la clini~ua __ "
Dossier an cours d'Luatruction au ~t~re de l~ SËuta Publique •.
• 1
::-,...
1
18 -
DCCTE1JR
OBSBRVATION' ,." E::::erce 5M-S autorisation à. le cliniltlle -
Doosier an cour-s G,'1zst:::-t:ction eu 1i.in.istè:-e de la. :Jenté Pu-
b11que.
1 3 - Doc teuX

;
QBSER.VATION 1
Exerce n~~s autori~ation à la cl~ique ~è:-e et
Enfant.
Doo~ier t~~cis à la Préoidenca de le République BOUS pli nO
t60/L(!..l31'/SG/DS/~ du )1/10/1935 •

..• . 1• .... ...

..
-

268
6
20 - DOC': SUR
CUIRaIS )
OBS:::JèVATION:
EAerce .!Jc-"!S E!.Utori:w, t i.on i:. lE. cl.::""'-:i.q ue J.lè:re et
Entant.
Pas de dossier au ~inistè~ da la ~anté ~ublique.
21 - D':JC~ ':::'i?
~édecin Gynécolo~~~ Ou~~étr~c~an.
OESERVATIOii r En eerv i.c e è l'Hôpital Départe:::lente.l
Dossier de de~nde d'autoris~tion d's=ercer en clientèle privée
rejetée par lettre nO B120/SG/PR des 18/02/85 et OJ/07/85.
L'~térsssé a .c.é~o~s ouvert. à son domicile de Do~,l~, ~ ca~
b~t m~iical qu'il e~ploite iIIJ~~I~~llt.
22 - DCCT3UR
GJ~écologu~ Otstétricien.
:3.:?
Dcl1Sle..
O~Sr::RV:~'Z'!ù~ : !!:.S en position,dc dispo.c.i'::i.lité depuis le 1er/
3/82.
Exercerait sporediquement dans plusie~s fcr~at1ons de la place
en at·~enè.ant l'aboutisse:::ent d.e sa req:..:.ête en ccurs d'i:J.::ltr'.lc-
ti::ln au ~1stè=e dd 10. Se.u.tr.l Fub Li.qua ~e~·.1.i..!: 19!:lJ.
Attendons de co~pléter le dossier par l'a=~t de l'au-
di~~ correationnelle de la Cour d'Appel dG .Douala po~ sa re-
Lance 1 ca~ a...-rêt pcuv aat i.:l!lu.e: l'avis du U:i.cistàre d.e la &ll:.-
té ?ubl1q ue •
23 _ DOCTEUR
. (TCF..ADrEU)
OBSE..":"ATION
EAerce oans autorisation à l'Hûpital
de
::+ - DGV~Eun
,"r, ,
, (TCflADIEïI)
.
0.9:5C2'7A.TION 1 E::l::erce so.n~ :lutc~:!.satioll a.u. cabbet l:4éciical du.
Dcc eauz' .
'1
_ •
.../ ...

..

269

7
-
25 - DOCT1:;UR
GJ.lécolo~e.
03S~?VATION ; Exerce saas autoris~t~ou è la cl~que
L'nvis du Minist~re de la Santé sur la de~r.èe in~=od~te
par l'inté=as'sé e tût l'objet d.e pLusLe uz-s co!":'espor:.de..:1ces
dont le ~o.337/LÎ~~/SG/DS/ET iu 15/01/86.
vrr.:E
:JE
'!AOlill DE
1 -~~;:;.::..:;.o-.....
_
OBSERVATION
'Exerce sans auto=is~tian d~s un local qu'il loue'
à 3.000.000 J! CFA l'en •.
. coat des investisse.Iœuts : 58.500.COO F C::'A.
Masse 3alariele ~ualle 1
2.450.000 F c:~ .
La requ2te de ce médec~ a été ~jetée du fait qu'il est
encien bour6ier d'Etete A porté plairite contre l'Etat. L'affai-
re suit Bon cours à la CJ::s.::tbre Ad.m.nistrative de la Cour Suprêcre.
Toute:oi3. la ~=és~dence de la Républiqu~ a été seisie du
nouveau développeœent de cette affaire par lettres nO D7/Lr~~p/
SC/3T et 467/L~2SP/~G/D~/ET des 24/8/85 et 05/10/85.
2 - DOCTEOR
Chirurgien-Dentiste
B.P.
Y~oUDdé.
OI3::iEIl.VATION 1 E:terce eana autorisation ~3 un local lOUG à.
2.400.000 J! l'en.
Coat dos iav~sti3secellt3 : 30.2QO.OOO P C?A
uacse 3e.lariale a.DJ:luelle 1
1.500.00'J F C:~
De~nde rejetée par let~=e nO B/120/5G/?~ ~u 7/3/84 bien
qu'autorisée à exercer dans le caè-~ de la P~C (Arrêté nO 346/
CA3/P~ du 21/11/79.
.../ ...

-
-


3
J - DOC'!' F,U"R
ODSE?1ATIGN f r~ suite ~e5e~léc à la de~~de d'cutor~~ation
d'c~ercer L~troduite pa~ cc p=aticicn de natior~ité Tc~dieC2e
avait éta ~é~aYorable (cf VIL nO Bi~OISGIP~ Q~ J jui~ 198J) et
notifiée à l'~~té~ssé par let~re nO EJ1/L/~?/~G/DS/3T
QQ 4/7/83.
la clinique
03~ERVA~!Orr f C~-urgie~ de za tior::ali té P::-e=.çaise. l' Lzrt éz-e e sé
e~crcs s~nB autorisation à la clinique ~
, H'a ja-
cais déposé de dossier de de=aad~ ù'autorisation d'e~ercer•
• -. -.'1: ';"':"'~:'
5 - MADA1LS .
SAGE-FEM1>Œ
·1
OB$ERVA~ION : Son dossier est mis en i~tance e~ attendant l'a-
boutj.sserœnt de s textes :l·~gle~!J.tant Laz p=o!e~::;icn~ paramédicales
6 - - - - - - -
Dosoier trensmis à la Présidence par lett~e nO )787/L~PI
DS/DT du 18/10/82. ~ttaud les textes d'applications de la loi
nO 84/009 du 5/12/1984.
7 - DûC'~E'UR
- , .
:
(Pol;:rclDli~ ue YAOU:1l1JZ::)
A déposé un dossier incomplet en 198).
Il
8 - I:!A::.\\!.Œ
(l'olyclDliqua
., J.
l'as de dossier au ~~istère de la santé Publique.
9 - DOCTEUR·
-
. (G:ii:ŒE.1)
A déposé un dossier :U:'::o!Il;Jlet en 1984.
Intéressé a été invita à cocplete= 30n doos1er
.E:.r:erce illéga.1erœnt à. la cl1.rlique ~
... / ...

2i-·{
9
Eze~e ~~a ~utorigation a la Eo~ycl~~que
Aucun dossie= dép03é au :~18tè=~ de l~ s~:é Pub l ï.quo ,
11 -
i)üC7::UR
E~e=ce sar~ eutoriss:ion à la :ol~cl~i~ue
Requête rejet.ée pa= lett=e CO E120/~G/?R du 2~/08/85.1-
· ......._.
~~ -..; - '.
"

ANNEXE N
~g
0
( Ref. p·.21S Note 6'8>
Source: NLEP Roger Gabriel, L'administration publique
Camerounaise, Paris, L.G.D.J. 1986, pp. 227-229.
~....
1
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III Ycœbo (F)
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1: Dit=. - 2: Dir== ad/OUll.
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üsomba ~l (F)
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E=nc:ns
Il Eba.o p m
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Sena EJongue W
Sena EJonlPle W
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Wel.YI W
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Anlcvlar10a des doublu .... Il•• ulstlqu.. ri C'll.,pl~[I'"
l.Fip'r~.) : Min=e de l'Edu=on =onaJe)

m,"I'y"E.~ DE naorr, D"tCONOMŒ zr DES sc:::eiCES D·~
""
FACULTZ DE DRO~ f i DE scœ-cz rounQUE:
TlIE5.E POUR LE. DQCIP RAT
-DRIJIT .
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AlJTOIUSATION DE SOUTE:NA..NCE
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:;.:~~~~~:-~".-
..
'
rel.a ti:!' au:r. ë b.ld~ doc'l:.OrOl.l aB •
LE P.RESIDENT DE r:"L!'N1VER.SITE.
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vu le: npport de : ..... : .. :
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vu le npport':e : .. _
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::n~d.dela di.f=:J.:lÏon d-.:. :~-në =-e: th~se
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Docteurs ~ 'E~t de I·~~blisseœenc.
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