UNIVERSITE MONTESQUIEU DE BORDEAUX IV
J
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FACULTE DE DROIT, SCIENCES SOC~LES ET POLITIQUES,
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
PLURALISME JURIDIQUE ET CONFLITS INTERNES DE
LOIS EN AFRIQUE NOIRE
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THESE POUR LE DOCTORAT EN DROIT
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PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT
LE 10 AVRIL 1998
1
PAR
M.
AHONAGNON NOEL GBAGUIDI
1
j
JURY:
M. Eric AGOSTINI, Professeur à l'Université Montesquieu Bordeaux IY
1
M. Jean HAUSER, Professeur à l'Université Montesquieu Bordeaux IY,
l
Directeur de Recherches
t
M. Eugène Schaeffer, Professeur Honoraire à l'Université
1
René Descartes Paris Y
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1
M. Ulrich Spellenberg, Professeur à l'Université de Bayreut CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE
" POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
: C. A. M. E. S. -
OUAG;\\DOUGOU .
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REMERCIEMENTS
Qu'il me soit permis ici de remercier tous ceux qui, par leur soutien aussi
bien matériel que moral, ont contribué à la réalisation du présent travail.
C'est
aussi
l'occasion
de
remercier
particulièrement
Messieurs
les
Professeurs Ulrich Spellenberg et Jean Hauser.
Le premier pour avoir encouragé ce travail, pour m'avoir, par le biais du
Projet de recherches SFB 214 de l'Université de Bayreuth, offert l'occasion
et les moyens de mener à terme les recherches nécessaires à la réalisation de
cette thèse.
Le
second
pour
m'avoir
fait
confiance
en
acceptant
de
diriger
rigoureusement cette thèse.
Je leur suis particulièrement reconnaissant.
Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les membres du jury
pour avoir accepté de juger ce travail.
Enfm, mes remerciements et mes meilleures pensées vont à l'endroit
de ma famille, de tous les collègues et amis de l'Université de Bayreuth et de
l'Université Nationale du Bénin et de tous ceux qui, comme la Fondation
' ..
Hanns-Seidel, m'ont soutenu dans l'aboutissement de cetravail.
Fait à Cotonou, le 12 Janvier 1998
A.N. GBAGUIDI
1
1
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1
l
1

n
PRINCIPALES ABREVIATIONS
A.E.F.
Afrique Equatoriale Française
A.O.F.
Afrique Occidentale Française
al.
Alinéa
Art.
Article (Code Civil)
B.O.C.
Bulletin Officiel des Colonies
B.G.B.
Bürgerliches Gesetzbuch
Bull. I.F.A.N.
Bulletin de l'Institut fondamental de l'Afrique
Noire
Bull. Lég. Comp.
Bulletin de législation comparée
C.C.lC.civ.
Code Civil
cl
contre
Civ. ou Casso Civ.
Arrêt de la Chambre Civile de la Cour de
Cassation
CNRS
Centre national de la Recherche scientifique
Contra
Solution contraire
D.
Dalloz/Recueil Dalloz
Dar ./Dareste
Recueil Dareste, Recueil de législation, doctrine et
juriprudence coloniales, fondé en 1898 par Pierre
Dareste
D.P.
Recueil périodique et critique Dalloz
D.S.
Dalloz Sirey
EGBGB
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
eisd.Vis
Mêmes mots que ceux qui viennent d'être cités
eod.loc
Au même endroit
eod.Va
Même mot que celui qui vient dêtre cité
FamRZ
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
G.P-.lGAZ.Pai.
Gazette du Palais

III
I.F.A.N.
Institut fondamental d'Afrique Noire
IPRAx
Praxis des Internationalen Privat-und
Verfahrensrechts
I.U.E.D.
Institut universitaire d'études du développement
(Genève)
Ibid.
Au même endroit
Infra
Ci-dessous
lA.L.
Journal of African Law
lC.P.
Juris Classeur Périodique/Semaine juridique
lL.P.
Journal of Legal Pluralism
i.o.
Journal Officiel
lO.D.
Journal Officiel du Dahomey
lO.R.D.
Journal Officiel de la République du Dahomey
lO.R.F.
Journal Officiel de la République Française
Jur. Col.
Jurisclasseur colonial
JuS
Juristische Schulung
JZ
Juristenzeitung
L.G.D.J.
Librairie générale de droit et de jurisprudence
NEA
Nouvelles Editions Africaines
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
O.R.S.T.O.M.
Institut
Français
de
Recherche
pour
le
développement en coopération
Pen.lPenant
Recueil Penant, Recueil général de jurisprudence,
de
doctrine
et
de
legislations
coloniales
et
maritimes, fondé en 1891 par Penant.
p.
page
PUF
Presses Universitaires de France
RabelsZ
Rabels
Zeitschrift
für
auslândisches
und
internationales Privatrecht.

IV
Rec. des cours
Recueil
des
cours
des
l'Académie
de
droit
international
Rev. alg./R.A.
Revue algérienne
R.B.SJ.A.
ou Rev.bén.sc.jur.adm.
Revue
béninoise
des
SCIences juridiques
et
administratives
Rev. int. dr. comp.
Revue internationale de droit comparé
Rev. trim. dr. civ.
Revue trimestrielle de droit civil
R.C.D.I.P./Rev.crit./
Rev.crit.dr.int.priv.
Revue critique de droit international privé
RJ.P.I.C./
Rev.jur.ind.coop.
Revue juridique et politique indépendance et
coopération
RJ.P.O.M.
Revue juridique et politique d'outre-mer
RJ.P.U.F.
Revue juridique et politique de l'Union Française
R.S.D.
Revue Sénégalaise de droit
Sem.Jur,
Semaine juridique
Supra
Ci-dessus
T.
tome
Trib.
Tribunal
Vol.
Volume

v
SOMMAIRE
PLURALISME JURIDIQUE ET CONFLITS INTERNES DE LOIS
EN AFRIQUE NOIRE
(Le cas des successions foncières en République du Bénin)
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE:
LES DROITS EN CONFLIT EN MATIERE. DE SUCCESSIONS
FONCIERES ET LE PROBLEME DE LA TRANSNIISSIBILITE DE
LA TERRE PAR SUCCESSION
CHAPITRE PRErvrrER:
DROIT FONCIER MODERNE et DROIT FONCIER COUTUMIER
CHAPITRE II:
LA QUESTION DE LA TRANS:MISSIBILITE DE LA TERRE PAR SUCCESSION
EN DROIT COUTUMIER
CHAPITRE III:
GRANDS PRINCIPES DU DROIT MODERNE ET DU DROIT TRADITIONNEL
EN MATIERE DE SUCCESSIONS FONCIERES

VI
DEUXIEME PARTIE:
L'IDENTIFICATION DE LA LOI APPLICABLE A LA SUCCESSION
CHAPITRE 1:
LA DETERMINATION DU STATUT PERSONNEL
CHAPITRE II :
APPLICATION DE LA LOI D'AUTONOMIE: L'OPTION DE LÉGISLATION
CHAPITRE III:
LE DROIT APPLICABLE EN L'ABSENCE D'UNE OPTION
CONCLUSION

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PLURALISME JURIDIQUE ET CONFLITS INTERNES
1
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DE LOIS EN AFRIQUE NOIRE
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(Le cas des successions foncières au Bénin)
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INTRODUCTION
Conune la plupart des pays Africains, le système juridique béninois est
pluraliste. Ce pluralisme, né de l'application simultanée d'un droit d'origine
occidentale appelé droit moderne et des droits africains dits droits
traditionnels ou coutumiers1, est à la fois envahissant et embarrassant.
Il est envahissant parce qu'il est un peu partout présent dans les sociétés
africaines où il est essentiel. Ses manifestations, ses justifications et les
conflits qu'il engendre, touchent aux fondements même de ces sociétés. Il
est l'expression de la diversité de cultures et d'intérêts. Ni les conquérants
précoloniaux, ni les puissances coloniales et même la hardiesse des réformes
unificatrices des législateurs postcoloniaux de certains pays africains n'ont
pu éradiquer le pluralisme juridique.
Il est embarrassant parce que le droit est conçu de nos j ours comme un
système unitaire qui régit le comportement de tous les membres d'une
société donnée; de sorte qu'on ne veut concéder aucune autonomie juridique
aux sous-groupes sociaux. Par conséquent, toute société à pratiques
juridiques pluralistes est considérée comme faible et archaïque. Ainsi, sous
le mythe de l'unité et par pudeur moderniste, les sociétés occidentales ne
voulaient-elles pas admettre la réalité de l'existence d'autres ordres juridique) \\,(
à l'ombre du droit d'Etat. Mais, depuis quelques années, cette réalité
s'impose de plus en plus".
1
Sur ces deux notions voir infra, p. 3 et suiv.
2 Rouland a démontré que le principe de l'unité de la loi dans les sociétés occidentales cache
en réalité des pratiques pluralistes, in: Anthropologie juridique, Paris, P.U.F., 1988, p. 76

2
Au Bénin, le pluralisme juridique touche toutes les branches du droit liées
aux structures familiales. Il en est ainsi du droit des successions et du droit
foncier concernés par la présente étude. Ces deux disciplines ont
particulièrement attiré l'attention de la doctrine ces dernières années en
raison de leur originalité, de leur complexité, de leur contradiction et des
difficultés que soulève le règlement des conflits internes qu'elles
engendrent.3
Le droit foncier régit la terre qui, non seulement a une importance mythique,
mais, est également la base matérielle de subsistance de la plupart des
Africains voire des Béninois, dans la mesure où l'agriculture occupe près de
70% de la population active. Au Bénin,
l'agriculture fournit 38 % du
produit intérieur brut et plus de 50 % des recettes d'exportation".
Sur le plan mythique, la terre est la base spirituelle des communautés qui
l'occupent. Elle est au centre des mythes fondateurs de la plupart des
groupes ethniques. Cette double importance lui confère un régime juridique
et suiv.; voir également Foyer, Avant-propos in:
Sow Sidibé,
Pluralisme juridique en
Afrique, Paris, L.G.D.J., 1991.
3
Voir, entre autres, Adjarnagbo-Johnson, La transmission de la terre par avoie successorale
au Togo, Jahrbuch für afrikanisches Recht (Annuaire de droit africain), n08, 1994, p. 3 et
s. ~ Kouassigan, L'homme et la terre -Contribution à l'étude des droits fonciers et de leur
transformation en droit de propriété en Afrique occidentale - Th. Toulouse, 1962,
O.RS.T.O.M., 1966; du même auteur, Propriété foncière et développement économique,
tendances générales et options négro-africaines, Cahiers de l'LUE.D., N° 8 et 9, p. 257~
Meloné, La parenté et la terre dans la stratégie du développement, Klincksiek, Paris, 1972;
Les structures foncières et le développement économique de l'Afrique Noire, Congrès
international de l'Institut agraire de Florence (Italie, 15-19.3.1988); Droit et accès à la terre
en milieu rural, Colloque de la Faculté de Droit de l'Université de Côte d'Ivoire avec la
participation de la Faculté de l'Université de Nantes et du Laboratoire d'Anthropologie
Juridique de l'Université de Paris (du 23 au 25 Janvier 1989). Verdier, Essai d'ethno-
sociologie juridique des rapports fonciers dans la pensée négro-africaine, Th. Paris, 1960;
Müller, Moderne Wandlungen im afrikanischen Bodenrecht, Zeitschrift für vergleichende
Rechtswissenschaft, 1961, p. 58 et S.~ Colloque de Kinshasa sur le droit des successions en
Afrique, RJ.P.I.e., n° 4, 1972; Allot, The law of inheritance, family structure and modem
economy in Africa, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, volume 71/72, p. 105
et s.; Coissoro, The customary law of succession in Central Africa and internal cont1icts of
laws, Th. Londres, 1962.
4
Sources: Plan de développement économique et social du Bénin 1996-2006, Ministère du
Plan, Oct. 1995, p. 7 et 8.

]
1
1
1
particulier qui fait d'elle un bien pas comme les autres. C'est surtout au
1
1
,
niveau de son aliénabilité que cette originalité se manifeste. Or, l'un des
j
~
modes d'acquisition et de transmission d'un bien est la succession. Mais, le
1
de cujus ne peut transférer par succession que ce qui est dans son
patrimoine'. Selon qu'il s'agit du droit traditionnel ou du droit moderne, le
statut juridique des biens, les notions de propriété, de succession changent,
particulièrement lorsque la succession porte sur un bien foncier.
Les questions générales relatives à la famille africaine, aux successions et au
système foncier ont été abondanunent abordées par la doctrine". Par contre,
la transmission de la terre par succession et spécialement la transmission de
la terre dans un contexte de pluralisme juridique et les conflits de lois et de
juridictions qu'elles suscitent n'ont pas particulièrement attiré auprès de la
doctrine l'intérêt qu'elles méritent. Le présent travail essaiera de combler ce
vide.
Le droit des successions et le droit foncier béninois puisent leurs sources
dans le droit traditionnel et le droit d'origine européenne, droit dit moderne.
Ces deux systèmes juridiques ont des caractéristiques propres que nous
essayerons d'abord, pour plus de clarté et de précision pour la suite, dans
cette partie introductive de présenter.
I. DROIT TRADITIONNEL ET DROIT COUTUl\\UER
Les expressions "droit traditionnel" et "droit coutumier" sont souvent
utilisées pour désigner les droits d'origine africaine. Les droits africains ont
5
C'est aussi ce qu'exprime la maxime latine nemo plus juris ad alium transfere potes!
quam ipse habet.
6 Sur la question du pluralisme juridique en général, voir entre autres Kouassigan, quelle est
ma loi? Tradition et modernisme dans le droit prive dans le droit privé en Afrique noire
francophone, Pans, Pédone, 1961, S.l ff.; Solus, traité de la condition des indigènes en
droit privé, Paris, Sirey, 1927; S. 8 ff.; Vanderlinden, les systèmes juridiques africains,
P.U.F., 1983.

4
en effet des caractéristiques propres qui les distinguent des droits d'origine
européenne.
A. Clarification terminologique
La question de savoir si les expressions droit traditionnel et droit coutumier
sont identiques est très controversée. Certains auteurs ne font aucune
distinction entre
elles.
Ils estiment que
les
deux
expressions sont
équivalentes. Par exemple, la doctrine d'expression anglaise, à quelques
différences près", emploie l'expression « customary law» pour désigner
indifféremment le droit traditionnel et le droit coutumier.
De même, une partie des auteurs francophones ne font aucune distinction
terminologique. Pour eux, le droit traditionnel a la même signification et le
même contenu que le droit coutumier 8.
De nombreux autres auteurs francophones distinguent par contre le droit
traditionnel du droit coutumier. Pour eux, le droit traditionnel e5.1 formé de
l'ensemble des règles juridiques existant avant la colonisation",
La
transcription de ces règles dans des documents appelés « coutumiers
juridiques »10 (doctrine Roume), le développement de l'économie monétaire
capitaliste et d'autre facteurs psychosociologiques les auraient cependant
dénaturées et transformées en droits dits coutumiers que les tribunaux d'Etat
appliquent.
7 Sur la clarification de ces notions, voir les developpements et la presentation des differents
points de vue faits par Mme Wanitzek in : Kindschaftsrecht in Tansania, Hohenschàftlam-
Munich 1985, p. 20 ff.; Rouland, Antrpologie juridique, Paris, P.U.F., 1988, p.364.
8 Voir, entre autres, Snyder, Customary law and the economy, lAL.,1984, vol. 28, N°l u
2,S.34 ff.; Fitzpartrick, Traditionalism and traditional law, lAL., 1984, vol. 128, n01 et 2,
p. 20 ets.
9 Read, Customary law under colonial rule, in: Morris and Read, Indirect Rule and the
Searchfor Justice. Essays in East African legal History, Oxford, 1972, p. 169 et s.
10 Voir, entre autres, Lampué, Droit écrit coutumier en Afrique francophone, pendant, 1979,
P. 248 s. ; Kouassigan, quelle est ma loi? - Tradition et modernisme dans le droit privé de
la famille en Afrique NOIre francophone -, Paris, Pedone, 1974.

Ainsi perçu, le droit coutumier qui prend sa source dans le droit traditionnel,
n'est apparu qu'avec la colonisation du fait de la transcription des droits
traditionnels dans les coutumiers. A ce propos Le Roy et Wane parlent de la
déformation du droit traditionnel en droit coutumier'",
Formellement, cette distinction est intéressante dans la mesure où elle
permet de comprendre si le droit d'origine africaine, dont on parle, est celui
des coutumiers juridiques ou non. Par contre, en ce qui concerne le fond,
cette distinction n'est pas très convaincante pour plusieurs raisons:
1- les coutumiers juridiques ne sont que des résumés. Ils ne contiennent pas
toutes les règles coutumières locales. C'est d'ailleurs aussi pour cela que les
tribunaux coutumiers se composent d'assesseurs coutumiers lorsque les
parties sont du statut personnel coutumier. Ces assesseurs appartiennent en
principe au même groupe ethnique que les parties au procès. Ils ont pour rôle
d'éclairer le juge professionnel dans l'identification de la règle coutumière
applicable. Le rôle des assesseurs est particulièrement intéressant, lorsque le
coutumier juridique ne contient pas de règles sur la coutume applicable. Il
peut arriver dans ces circonstances que la règle coutumière effectivement
appliquée au cas d'espèce ne soit pas celle du coutumier; pourtant on parle
même dans ces cas de droit coutumier.
2- Les coutumiers juridiques sont incomplets, même si l'idée de recueillir
des règles coutumières dans un document pour permettre au juge d'avoir un
instrument de travail sous la main est en soit louable.
3- Les coutumiers juridiques ne sont que des guides. Le problème, il est vrai,
est que ces coutumiers juridiques, au lieu de n'être que des guides, sont
souvent utilisés comme des codes. Ce qu'ils ne sont pas. Ils ne codifient pas
les coutumes. La nature juridique des coutumiers juridiques a été clairement
rappelée dans une circulaire adressée aux commandants de cercle en 1933
11 Le ~oy et Wane, La formation des droits non-étatiques, Encyclopédie juridique de l'Afrique
NOIre, 1. vol., NEA, Abidjan , 1982, p.353; v. Benda-Beckmann est du même avis, in :
Law out of context: A comment in the creation of traditionnallaw discussion, IAL., 28.
vol. 1984, p. 27 s. de même que Fitzpatrick, in: traditionnalism und traditionnal law,
J.AL. , 28. vol. , 1984, p. 20 s.

Gouverneur Général Debonne : « les recueils ne doivent pas être considérés
comme des codes rigides et impératifs dont les indications feraient loi. Le
but principal que poursuit le coutumier est de vous donner une idée
d'ensemble de la coutume indigène, de vous expliquer les traits essentiels,
de vous permettre d'étudier de façon plus approfondie les coutumes
particulières de votre cercle, comparées au cadre juridique général de la vie
sociale des indigènes, de vous faciliter le contrôle de l'activité des tribunaux
indigènes et enfin, s'il le faut, l'orientation et la jurisprudence dans un sens
favorisant le sain développement social de vos administrés». 12 La Cour
Constitutionnelle du Bénin a aussi rappelé tout récemment que les règles du
coutumier juridique du Dahomey ne sont pas des articles de code!", même si
dans la pratique les choses se passent autrement et les coutumiers juridiques
sont souvent utilisés comme des codes civils.
Au Bénin, l'article 34 de la loi du 09.12.196414 sur l'organisation de la justice
a rappelé l'obligation de faire appel aux assesseurs coutumiers dans les
matières relevant des juridictions coutumières. Mais en décidant, dans un
arrêt en date du 02.05.1969 15, qu'en première instance, les assesseurs ne
doivent pas être obligatoirement de la même coutume que les parties, la
Cour suprême pousse les juges professionnels à s'inspirer du coutumier
juridique. II est vrai que la juridiction suprême a pris soin de limiter cette
règle à la Cour d'Appel. Mais, en pratique, cela ne manquera pas d'avoir des
répercussions sur la procédure devant les tribunaux de première instance.
12 Voir Conac, La vie du droit en Afrique, in: Dynamiques et finalités des droits africains
Paris, Economica, 1980, Introduction, p. XII.
'
13 Décision DCC 96-063 du 26.9.1996, «Les règles énoncées par le coutumier ne sont pas
des articles de code»,
14
~oi N~ 64-~8 du 9,12,19~4, JO.D., 1.2.1965, p. 2. Cette loi, abrogée pendant la période
révolutionnaire par la 101 de 1981 portant réforme de l'organisation judiciaire en
République populaire du Bénin, a été remise en vigueur par la loi 90-003 du 15.5.1990.
15 Cour Suprême du Dahomey, 2.5.1969, arrêt n° 16, non publié.

7
Les coutumiers juridiques, en dehors de ce qu'ils ne sont pas exhaustifs,
figent les règles coutumières empêchant ainsi leur évolution'", En outre, les
coutumiers juridiques ne sont pas mis à jour. De ce fait, ils sont parfois
dépassés. Or, l'un des avantages du caractère oral des droits africains réside
dans ce qu'ils sont très dynamiques, très flexibles, qualités qu'ils perdent par
la transcription qui les rend statiques.
Cet état de choses est sans doute l'une des causes du phénomène juridique
d'émergence de droits nouveaux appelés droits populaires ou droits locaux'".
Ils ne se confondent pas nécessairement au droit traditionnel ou au droit
coutumier. Ils forment une catégorie autonome et trouvent leur champ de
prédilection spatial dans les zones urbaines; le droit de la famille, le droit des
successions et surtout le droit foncier sont les disciplines dans lesquelles on
les rencontre plus souvent.
Les droits populaires sont en quelque sorte des droits traditionnels qUI
cherchent à s'adapter aux changements économiques et sociaux. Leur
émergence est favorisée par l'attentisme de l'Etat en matière de réforme
juridique, alors que les règles existantes sont souvent, soit insuffisantes, soit
inadaptées, occasionnant parfois un vide juridique, obligeant le juge à
appliquer le droit moderne comme raison écrite ou, plus rarement, à
appliquer des règles coutumières « modernisées ».
De plus, l'identification de la loi applicable se révèle parfois être un
véritable promenade dans un labyrinthe de Dédale en raison du principe de
16
Sur la problématique de la rédaction des coutumes, voir Gilissen, La rédaction des
coutumes dans le passé et le présent, Bruxelles, 1962; Vieillard, par exemple, se fondant
sur son expérience personnelle avec les Peul du Fouta-Djallon, a particulièrement attiré
l'attention sur les faiblesses de la rédaction des coutumes. Bien que parlant la Peul il
trouve le principe même de la rédaction à partir de concepts et méthodes occiden~ux
quelque peu hasardeuse, in: Notes sur les Coutumes des Peuls du Fouta-Djallon, Paris,
Larose, 1936; voir également Paulme, Régimes fonciers traditionnels en Afrique Présence
africaine, 1963, n° 48, p. Ill.
'
17 Rouland, Anthropologie juridique, op. cit., p. 35.

8
l
la spécialité législative'" et du flou des règles de solution aux conflits
J;j

internes de lois nés de la coexistence deux ordres juridiques.
L'enracinement du droit populaire résulte de son caractère dynamique. C'est
parce qu'il se développe en marge des structures étatiques qu'il est si mal
connu et souvent difficilement identifiable. On l'observe plus facilement
dans les transactions foncières coutumières où, pour pallier les nombreux
conflits fonciers, la plupart des individus recourent à des formalités
juridiques que ne connaissent ni le droit foncier coutumier officiel ni le droit
moderne. La plupart des certificats de « non-litige» délivrés par les maires
ou les délégués de quartier en sont une illustration. Tant leur valeur juridique
que leur efficacité demeurent incertaines.
En droit foncier, le développement d'un droit populaire est surtout dû à ce
que les procédures officielles de transmission de la terre sont, soit
dépassées" soit onéreuses et longues'",
En droit de la famille et des successions se développe un droit populaire. En
droit du mariage, par exemple, existe une sorte de syncrétisme juridique :
des personnes de statut moderne se mariant selon les règles du code civil se
soumettent également à la réglementation de la dot.
Aussi en droit des successions peut-on constater que les décisions des
conseils de famillc'" ne comportent parfois ni application des règles du droit
coutumier ou du droit traditionnel, ni application de celles du code civil. Il
n'est pas rare de constater que les conseils de famille désignent des femmes
18 Sur le principe, voir infra, Introduction.
19 C'est le cas du droit foncier coutumier.
20 C'est le cas de l'immatriculation
et dans une moindre mesure du permis d'habiter. Le
permis d'habiter n'opère pas transfert de propriété.
21 Voir conac, La vie du droit en Afrique, in: Dynamiques et finalités des droits africains
Paris, Economica, 1980, Introduction, p. XlI.
'

9
conune administratrices d'une même masse successorale comportant des
immeubles, ce qui, à juste titre, peut être perçu comme un évolution.
Il est vrai que les tribunaux n'appliquent pas inunédiatement le droit
populaire parce qu'il n'est pas reconnu comme droit positif. Cependant, le
droit populaire s'applique souvent lorsque une décision du conseil de famille
est homologuée. En outre le décret du 3.12.193122 et la loi d 9.12.1964 ont
prévu une procédure de conciliation qui favorise l'application du droit
populaire ou du droit local. Ainsi, des règles coutumières différentes de
celles du coutumier juridique s'appliquent souvent. Et on leur attribue
pourtant le vocable de droit coutumier ou de droit traditionnel.
Dans ces conditions il est difficile
de trouver un critère matériel
incontestable pouvant dissocier le droit traditionnel du droit coutumierr'.
C'est
pourquoi,
nous
utiliserons
dans
ce travail,
les
deux
termes
indifféremment.
B. Caractères du droit traditionnel
Diversité, oralité et religiosité sont les principaux traits de caractère du droit
traditionnel.
1. Diversité du droit traditionnel
Les expressions « droit traditionnel » ou « droit coutumier» sont des termes
génériques qui cachent un peu la diversité des systèmes juridiques d'origine
africaine. En réalité, il serait plus adapté de parler des droits traditionnels ou
des droits coutumiers"; car, le droit traditionnel ou le droit coutumier
22 Décret du 3.12. 1931 relatif a l~ réorganisation de la justice .en Afrique Occidentale
Française et erratum, Recueil de législation, de doctnne et de jurisprudence coloniales, n°
34, 1932, p. 238 s.
23 Dans le n:êI?e ~e~s voir, Agondjo-Okawe, Domaines d'applicat~on des droits traditionnels,
Encyclopédie J~Idique de l'Afrique, op. CI~., p. ,3,93. Certainement plus utile que la
recherche de cnteres de distinction entre droit traditionnel et droit coutumier nous paraît
l'étude du phénomène de droit populaire.
24 Voir Gonidec, Les droits africains, Paris, P.U.F., 1976.

10
renferme plusieurs droits coutumiers ou droits traditionnels locaux. En effet,
le droit traditionnel est très varié. Cette diversité est le reflet de la
pluriet1micité des sociétés africaines. Elle se distingue du pluralisme
juridique qui se caractérise par la coexistence des droits africains et des
droits importés d'origine européenne.
La dimension plus ou moins réduite des communautés africaines, l'absence
d'Etats centralisateurs ou l'absence de volonté de ceux existant d'uniformiser
le droit privé sont certainement les principales causes de la perpétuation de
la diversité juridique en Afrique. Au Bénin, par exemple, où la présence
d'Etats au sens occidental du tenue était signalée pendant la période
précoloniale (ex. Abomey et Nikki), le maintien de la diversité juridique
s'explique surtout par la volonté des Etats conquérants de respecter l'identité
voire l'originalité de chaque groupe ethnique. Il semble donc juste de
convenir avec le Professeur Alliot, que la diversité juridique est un choix
délibéré de société plutôt que l'incapacité des sociétés traditionnelles à créer
un système juridique uniforme: « Il est vrai que le droit y est divers. Mais il
ne faut pas y voir la conséquence d'une incapacité des sociétés primitives à
se doter d'institutions et à développer une vie juridique semblable aux nôtres.
Tout au contraire les caractéristiques du droit des sociétés primitives
résultent d'un choix différent de celui de nos sociétés, de leur souci de
préserver la personnalité de chaque groupe et donc la diversité des groupes
contre les forces qui tendent à l'unifonnité ».25
La diversité juridique qui résulte du principe, presque partout observé, du
respect des traditions juridiques de chaque communauté,
caractérise
fondamentalement les sociétés africaines. L'une des fonctions assignées au
droit est précisément de garantir, de sauvegarder cette diversité, et non de la
détruire. Ainsi, la diversité apparaît-elle comme une fonction permanente du
2~ Alliot, Un nouveau droit est- il en train de naître en Afrique? in: Dynamiques et finalités
des droits africains, op. cit., p. 472.
'

11
système juridique traditionnel. Cette tendance délibérée à maintenir les
droits locaux, réfractaires à l'uniformisme, est certainement l'une des raisons
pour lesquelles le droit dit moderne d'origine européenne depuis la période
coloniale n'a réellement jamais pu remplir sa mission originelle, c'est-à-dire,
remplacer les coutumes traditionnelles.
Pour comprendre la tendance à l'uniformité dans les sociétés européennes
d'une part, et le respect de la diversité dans les sociétés africaines d'autre
part, il faut s'intéresser à une institution qu'est l'Etat. Les sociétés
européennes sont dominées par l'Etat. L'Etat est la puissance publique qui
règle tout ou presque tout. C'est lui qui édite des règles dont la non
observation est sanctionnée. L'Etat européen veut, tout en favorisant une
société individualiste, tout régir sous sa coupe. Ce faisant il est
nécessairement uniformisateur (centralisateur) et se veut la source unique du
droit. Il est vrai qu'il existe des sources informelles du droit, mais elles
jouent un rôle résiduel".
Cette tendance est ancienne, car déjà Louis XI avait songé, au lieu de faire
rédiger les coutumes, à élaborer une coutume générale pour son royaume.
Au XVIe s. Dumoulin proposa au roi de prendre pour base la coutume de
Paris et de faire rédiger un code unique après avoir recueilli les observations
des corps judiciaires et des représentants des provinces.Y (Encore faut-il
nuancer cette affirmation car en France aussi, les résistances à l'unification
ont surgi dans les pays de coutumes").
Contrairement à la conception européenne de la société et de l'Etat, la
conception africaine place l'homme au centre de ses préoccupations.
L'homme dans les sociétés africaines se veut responsable. Il cherche à
26 Voir sur ee point Rouland, Anthropologie juridique, prée.
27 Pierre-Clément Timbal et André Castaldo, Histoire des institutions publiques et des faits
sociaux, Dalloz, 1993, ge édition, p. 284 s.
28 ibid
l
l
., p. 285.

11
résoudre, d'abord sans s'encombrer de lois, les problèmes qui se posent à lui
dans son univers quotidien. Ce faisant, le souci principal demeure le
maintien du groupe. Or on ne peut pas vouloir maintenir un groupe en
harmonie en lui imposant un prototype de pensée et de comportement. C'est
pourquoi la différence est tolérée et même entretenue/". On ne s'étonnera
donc pas que la conciliation, la recherche permanente du consensus soient le
mode privilégié de règlement des conflits dans les sociétés africaines
traditionnelles, Le règlement juridictionnel d'un conflit y est rare. Même
dans ces cas, les procédures de conciliation sont souvent utilisées. Ainsi,
malgré les mutations sociales, la préférence pour les modes de règlement
pacifique des conflits est encore perceptible
dans de nombreuses
communautés béninoises.
Ces variations dans l'organisation sociale chez les Africains et chez les
Européens sont remarquables
en
droit
des
successions.
Dans
les
communautés traditionnelles béninoises, par exemple, aucune autorité
centrale ne fixe de règles impératives relatives à la liquidation et au partage
d'une succession. Celle-ci est avant tout l'affaire des conseils de famille 30,
2. Oralité du droit traditionnel
L'opinion classique européenne considère l'oralité du droit comme une
infirmité. Mais aujourd'hui, une partie de la doctrine se démarque de plus en
plus de cette opinion, parce que l'oralité présente certes des inconvénients,
mais n'en comporte pas moins des avantages certains. L'oralité permet-elle,
par exemple, une souple circulation des biens du commerce juridique. En
outre,
elle
n'a
pas
empêché
l'humanité
d'accomplir
des
progrès
technologiques fondamentaux. Charbonnier a fait remarquer à ce propos
29 Ce phénomène, qui, aujo~.d'hui, constitue un problème parce que récupéré et utilisé à des
fms politiciennes par les élites; VOl[ notre article de presse, Faillite de l'Afrique ou faillite
de ses élites, lA, Juillet 1993.
30
Sur la différence en matière successorale entre droit moderne et droit traditionnel voir
supra, p. . et Alliot, Le droit des successions dans les Etats africains francophones,
R.J.P.I.C., 1972, p. 846.

13
que: « L'écriture est apparue dans l'histoire de l'humanité entre le Ille et le
IVe millénaire avant notre ère,
à un moment où l'humanité avait déjà
accompli ses découvertes les plus essentielles et les plus fondamentales: non
pas avant mais au lendemain de ce qu'on a appelé 'la révolution
, lithi
,31
neo 1 uque» .
Effectivement, la révolution du néolithique, décisive pour les progrès
technologiques ultérieurs, a commencé dès le VIle millénaire avant notre
ère. Cette période consacrait l'accession des sociétés préhistoriques à une
économie productive. Or ce développement technologique décisif a été
accompli dans des sociétés qui ignoraient totalement l'écriture. Que les
peuples africains ont, à une certaine période de l'évolution de l'humanité,
transféré des techniques aux Européens n'a jamais été sérieusement contesté.
L'ethnographe allemand Félix von Luscharr ', tout en continuant de qualifier
les Noirs de sauvages, l'a admis: « Es mag natürlich überraschen und fur
manche Leute vieilleicht peinlich erscheinen, daê wir unsere Eisentechnik
(...) dunklen Afrikanern, das heibt schwarzen Wilden, verdanken sollen, aber
ich sehe keine Mëglichkeit, gegen diese Erkenntnis zu kampfen »33.
L'humanité a accompli des pas de géant sans le concours de l'écriture. Et les
nations européennes qui connaissaient l'écriture, stagnaient à cette époque,
confirme Lévi-Strauss". Rouland également doute de la supériorité du droit
écrit.
31 G. Charbonnier. Entretiens avec Claude Lévi -Strauss, Paris-Juliard, 1961, p. 230; Rouland
op. cit., p. 202.
32 F. v. Luschan (1854- 1924) fut directeur du musée ethnologique de Berlin à partir de 1904.
Il fut surtout célèbre par son «Die Altertümer von Bénin» (Le Bénin antique) publié en
1919.
33 «Naturellement cela pourrait surprendre, et peut-être pénible à admettre pour certains, que
nous aurions emprunté la technologie du fer aux Afncains à peau foncée, c'est-à-dire aux
sauva~es Noirs, mais je ne vois aucUJ.1e possibilité de. réfuter cette vérité», Rapporté par
Loth, In : Vom Schlangenkult ZUT Christuskirche - Religion und Messianismus In Afrika _
Berlin, Fischer, 1985, p. 35.
34 Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955, p. 342-344.

En fait, l'oralité semble convenir parfaitement à l'ordre social recherché par
les sociétés traditionnelles africaines. Le droit n'y étant pas l'apanage de
juristes professionnels, il est plus flexible et mieux intégré dans la
communauté.
En somme, l'oralité présente des avantages certains. Cependant, elle
comporte également des inconvénients non négligeables : il semble qu'elle
constitue un handicap au raffinement du droit, et surtout elle ne nous semble
!
i
pas capable de s'adapter aujourd'hui aux profondes mutations du droit des
1
r
obligations, du droit commercial et du droit économique par exemple. Dans
le contexte actuel de l'intemationalisation de toutes les relations juridiques,
l'oralité devient un problème, en particulier si les Africains veulent s'insérer
dans les relations socio-économiques intemationales.
3. Religiosité du droit traditionnel
Chaque être a une dimension religieuse dans les sociétés traditionnelles
africaines. Toute activité sociale obéit à un rituel bien précis. L'existence est
pour les Africains un événement religieux. La famille, la filiation, les noms
des individus etc. ont souvent une signification religieuse; 35 il en est de
même des rochers et des pierres qui sont des objets religieux. Le son des
tambours rythme également un langage religieux.36Ainsi, la terre est-elle par
conséquent un objet sacré et le fondement de l'ordre social. La terre est la
base économique, familiale. Elle fonde aussi la parenté37. Bref, tout l'ordre
social repose sur elle.
35 Voir. p. ex. Ahouanâogbo, Traditions, religions, famille et droit en Afrique Noire, th. Bordeaux, 2 tomes, 1982.
36 Afrikanische Religion und Weltanschauung, Berlin, 1974, p. 19 s.
37 Voir p. ex. Pougoué, La famille et la terre, Essai de contribution à la systématisation du droit privé au
Cameroun, th. Bordeaux, 1977; L'influence de l'exploitation rurale sur la structure familiale est
également perceptible dans certaines sociétés occidentales, voir Henri Perret, Structure familiale et
formules associatives dans l'exploitation rurale, Mélanges dédiées à Jean Vincent, Paris, Dalloz, 1981,
p. 283 et s.

15
1
1
1
Cet état de choses qui est une constante signalée dans toutes les sociétés
1
!j
traditionnelles africaines, témoigne d'une certaine unité de base malgré la
1
1
diversité juridique. La signification religieuse de la terre laisse déjà
~
percevoir pourquoi le droit foncier coutumier est l'un des domaines les plus
délicats des droits africains. C'est pourquoi sa transmission par succession ne
peut pas être analysée comme une simple transmission de biens. Car la terre
n'est pas un bien comme les autres.
Le caractère religieux du droit coutumier a amené certains à nier l'existence
d'une puissance autonome chargée de sanctionner la transgression des règles
juridiques dans les sociétés traditionnelles africaines, car « la force religieuse
agit comme une sanction juridique puissante et il en va de même de toutes
les réglementations économiques et sociales »38. Mais cette opinion est
contestable, car ce n'est pas parce que le droit coutumier en Afrique est
beaucoup plus imprégné de religiosité qu'en Europe, qu'il faut en conclure
que seule la crainte de la sanction divine assure le respect des règles.
II. LE DROIT MODERNE
L'histoire du droit moderne commença avec l'introduction du code civil dans
la colonie du Dahomey et sa réception par l'Etat indépendant.
A. L'introduction du code civil au Bénin
En
vérité,
comme
déjà
expliqué
précédemment,
il
existait
avant
l'introduction du code civil dans les Etats francophones d'Afrique un certain
pluralisme juridique que nous avons, pour plus de précision, qualifié de
diversité juridique. Il existait donc des conflits internes de 10is39. Ils ont été
reconnus par le décret de 1931 qui a établi des règles de solution.
j
1
38 Robert, Evolution des coutumes de l'ouest africain et la législation française, Encyclopédie
1
d'outre- mer, éditions de l'Union Française, Paris VIe, 1955, p. 22 s.; Kouassigan,
~
L'homme et la terre, th. Toulouse, prée., p. 22; Meek, A soudanese kingdom, London,
KeeganPau1, 1969, p. 347.
39 Voir Ile Partie, surtout Chapitres 2 et 3.

16
L'introduction du code civil n'a que qualitativement et quantitativement
modifié le problème des conflits internes de lois. Ces conflits internes de lois
et les solutions qui lui sont apportées ont évolué durant toute la période
coloniale jusqu'à nos jours.
Les conflits internes ne sont pas une spécificité africaine. On peut retrouver
au Moyen Age des éléments de conflits internes de lois. A cette époque déjà,
les rois Wisigoths et Bourgondes avaient simultanément rédigé des codes de
loi romaines pour leurs sujets gallo-romains et des codes de lois «bar~ares »
pour les sujets wisigothes ou Bourgondes. On pouvait donc y noter la
coexistence de plusieurs législations applicables simultanément sur le même
territoire.
Comme on peut le noter, ces lois ne sont pas d'application territoriale. Elles
s'appliquent à différentes catégories de citoyens. Ainsi, la loi applicable
dépend-elle des personnes concernées,
L'existence
de plusieurs lois
d'application simultanée sur un même territoire à différentes catégories de
citoyens va engendrer des conflits de lois.
Ces conflits sont dits internes et interpersonnels. Ils n'ont pas lieu parce
qu'un pouvoir central a décidé qu'une loi ou une coutume particulière
s'applique dans telles régions ou provinces (conflits interrégionaux ou
interprovinciaux), mais à cause de la reconnaissance des différences de
religion ou de culture entre les citoyens d'un même pays. Parce que la loi
applicable dépend du statut personnel de l'intéressé, les conflits qui naîtront
à cet effet sont dits interpersonnels. On les rencontre souvent dans des pays,
anciennes colonies françaises, qui n'ont pas unifié leur droit privé. Il en est
ainsi pour le Bénin.
Au début de la colonisation, la politique d'assimilation a conduit à
l'introduction du code civil et à la volonté de l'imposer comme unique droit
applicable. Aussi la France coloniale n'a-t-elle pas tenu compte, outre

17
mesure au départ, de la préexistence de systèmes juridiques locaux. Mue par
sa politique assimilationiste, la puissance coloniale a fait fi des particularités
ethniques et régionales. Ainsi, au mépris des enseignements de Montesquieu
qui recommandaient de tenir compte des particularités de chaque peuple
dans l'élaboration des 10is40, le code civil fut imposé dans les colonies
françaises d'Afrique dont le Bénin.
Après avoir été introduit au Sénégal en 183041, l'application du code civil fut
étendue aux autres colonies, dont le Bénin, par des décrets appelés « décrets
d'introduction» qui ont rendu «la législation civile,
commerciale et
criminelle du Sénégal» applicable dans les autres colonies. En ce qui
concerne le Bénin, le code civil y a été, dans un premier temps, introduit par
l'article 23 du décret du 18.12.1896 puis confirmé par l'article 17 du décret
du 6.8.190142.
Or, le droit des successions du code civil de 1804, fortement marqué par des
principes de la révolution de 1789, est un savant dosage de principes de droit
romain comme l'universalité des
successions, de
principes de
droit
germanique comme « le mort saisit le vif» et de principes révolutionnaires
(de la révolution de 1789) comme l'égalité des héritiers. Ces principes sont
incompatibles avec certaines règles fondamentales des droits des successions
locaux. En effet, le droit des successions, en Afrique comme ailleurs, est très
lié à la conception, à la forme de la famille et surtout aux systèmes de
parenté et de filiation. Or, ce sont- là des domaines dans lesquels le droit
traditionnel présente plus de particularité. C'est certainement l'une des
causes de résistance des institutions familiales aux changements.
40 Montesquieu, De l'esprit des lois, Paris, Gallimard, 1970, p. 44.
41 Arrêté du 8 Vendémaire An XIV et Arrêté du 5.11.1930, voir Dareste, Traité de droit
colonial, Tome I, Paris 1931, p. 271.
42 Lampué, Droit écrit et droit coutumier en Afrique francophone, Penant 1979, p. 247.

18
A partir de ce moment, il était déjà permis de douter de l'éviction des
coutumes locales par le code civil, tout comme il est permis de douter de
l'efficience de toutes les réfonnes des institutions familiales africaines
résolument hostiles au droit traditionnel.
La politique d'assimilation avec l'imposition du code civil, qui déniait ainsi
l'existence d'un système juridique valable aux autochtones, reposait sur une
prétendue supériorité de la civilisation française. Mais, l'imposition du code
civil comme unique droit applicable aux rapports de doit privé s'est avérée
impossible à cause de la résistance des coutumes locales, surtout des
institutions familiales et de celles qui lui sont liées.
Cette résistance a conduit à la reconnaissance des coutumes locales
auxquelles un domaine d'application propre a été formellement reconnu pour
les autochtones sénégalais". C'était le fameux compromis historique qui
consacrait en même temps le dualisme de systèmes juridiques qu'on appelle
plus couramment aujourd'hui pluralisme juridique en droit privé, plus
précisément en droit de la famille stricto sensu, en droit des successions, en
droit des obligations et en droit des biens.
Le maintien du droit traditionnel à côté du droit imposé a été consacré dans
tous les autres territoires de l'A.O.F. (Afrique Occidentale Française) par les
décrets d'organisation judiciaire". Cette évolution est heureuse, car on ne
peut simplement remplacer un ordre juridique par un autre même si ce
dernier a efficacement fonctionné dans son pays d'origine et pourrait, s'il
s'adaptait et s'appliquait, être plus efficient que le droit autochtone". Cette
remarque est juste. Elle est corroborée actuellement en Afrique par les
43 Décret du 20.5.1857.
44
Décret du 16.8.1912 (art.Jô) confirmé par le décret du 25.5.1912, in Dar. 1913.1.25~
Décret 22.3.1922 CartA8), in: Dar. 1924.1.206.
.
45
Voir Spellenberg, Interpersonelles und interlokales Recht in afrikanischen Staaten, in :
Abu Nasr/Spellenberg/Wanitzek, Law, society and national identity in Afrika, Harnburg,
1990, p. 110.

difficultés d'application des législations nouvelles calquées exclusivement
sur le droit importé. L'exemple le plus souvent cité est la Côte d'Ivoire.
La coexistence du droit moderne et du droit traditionnel en Afrique
francophone a engendré la classification des individus en deux grandes
catégories déterminées par les décrets du 25.5.1912.46
et du 25.8.1932. A
chaque catégorie de personnes correspondait un statut personnel:
- Le premier groupe était celui des citoyens français. Cette catégorie
comprenait d'abord les Français de la métropole vivant dans les territoires,
puis les autochtones ayant acquis la citoyenneté française. Les personnes de
ce groupe possédaient le statut personnel moderne ou statut civil de droit
commun et étaient soumis au droit civil français.
- Le deuxième groupe comprenait les simples indigènes: cette catégorie
comprenaient tous les indigènes qui n'étaient pas citoyens. Ils possédaient un
statut personnel traditionnel appelé statut civil particulier ou encore statut
local et étaient, par conséquent, en général soumis au droit traditionnel dans
toutes leurs relations de droit privé.
- Une catégorie intermédiaire était constituée par des indigènes dits
privilégiés. C'étaient les habitants des communes de plein exercice du
Sénégal (Dakar, Gorée, Thiès et Rufisque). En réalité ces personnes
possédaient la citoyenneté (loi du 29.9.1916) mais étaient soumis au droit
traditionnel dans les matières relatives à l'état, la capacité et la famille.
Tandis que la jurisprudence a estimé que les originaires des quatre
communes indiquées, bien que citoyens, pouvaient être soumis au droit
traditionnel'". Cette situation hybride a donné lieu à une controverse
mémorable dans la doctrine":
46
Sur l'accession des indigènes de l'AO.F. à la citoyenneté.
47 Décret du 16.8.1912 (art.36) continué par le décret du 25.5.1912, in: Dar. 1913.1.25; voir
également le décret 22.3.1922 (art.48), in: Dar. 1924.1.206.
48 voir Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé, Paris, Sirey, 1927, p. 131 qui
a estimé qu'on ne pouvait pas être citoyen et en même temps être soumis au droit
traditionnel, tandis que Lampué était d'avis qu'il sont citoyens in parte qua, in: Note sous
Cour d'appel AO.F. du 2.4.1924 précitée, Penant 1926, pp. 197 et s.) ravivée très
récemment par Kouassigan (Quelle es ma loi? Tradition et modernisme dans le droit privé

20
Cette classification des individus en citoyens et non-citoyens fut abolie en
1946. D'abord la loi du 7.5.1946 dite «loi Lamine Gueye » puis la
constitution de 1946 avaient rendu tous les ressortissants des territoires
citoyens tout en maintenant la distinction des statuts en droit privé. C'est-à-
dire que, les anciens non-citoyens devenaient citoyens avec leur statut
personnel coutumier qui impliquait l'application de leurs
coutumes
traditionnelles à leurs relations de droit privé. Les nouveaux citoyens à statut
traditionnel avaient cependant la possibilité de changer de statut personnel
par la procédure dite de renonciation au statut personnel'".
Les colonies étaient partie intégrante de la France (Art. 109 de la
constitution de 1848 voir infra). Jusqu'en 1946 l'Assemblée Nationale
française à Paris était aussi compétente pour légiférer pour les colonies.
Mais les lois régissant les rapports
de
droit privé
n'étaient
pas
systématiquement applicables dans les colonies à cause du principe de la
spécialité. Le principe de la spécialité disait notamment que les lois
appliquées dans la métropole n'étaient applicables dans les colonies que si un
texte le requérait expressément.
Ce principe a été institué sous l'Ancien Régime en France par une
ordonnance royale du 18.3.1766. Par cette ordonnance, le roi prescrivait aux
tribunaux de n'appliquer les lois de la métropole aux colonies que s'il le
requérait expressément. Depuis, ce principe est devenu une constante dans la
pratique juridique française. L'article 109 de la constitution de 1848 a été
particulièrement explicite à ce sujet. Il disposait notamment: «Le territoire
de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français et sera réglé par des
lois particulières jusqu'à ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la
présente constitution ». Seule la constitution de 1'« An III » n'a pas réaffirmé
de la famille en Afrique francophone, Paris, Pédone, 1974, p. 24 et s.) et Amsatou Sow-
Sidibé, Le pluralisme juridique en Afrique, Paris, L.G.D.J., 1992, p.25 et s.
49 Sur cette question voir plus loin Ile Partie.

ce principe. Mais le Conseil d'Etat par une décision en date du 17.7.1930 a
5o
rétabli le principe de la spécialité .
Or, toutes les modifications apportées au code civil n'ont pas été introduites
dans toutes les colonies. Cela signifie que les règles appliquées dans les
colonies ne correspondaient pas nécessairement à celles en vigueur dans la
métropole. Ainsi, le législateur pouvait
édicter des règles spéciales pour
certaines matières, apporter des modifications, au code civil, qui n'étaient
applicables que dans les colonies. C'était le cas en droit foncier avec le
système de l'immatriculation et partiellement en droit des successions avec
les successions vacantes.
En effet le décret du 20.8.190051 a institué un système foncier très proche du
Système-Torrensf, mais qui était bien différent du système foncier en
vigueur dans la métropole.", En droit des successions, le décret du 14.3.1949
a édicté pour les colonies des règles sur les successions vacantes différentes
de celles des articles 812 et s. du code civil.
Dans la pratique, les lois votées par l'Assemblée Nationale de la France
métropolitaine contenaient des dispositions appelées clauses coloniales qui
précisaient leur champ
d'application.
De même, le Président de la
République Française pouvait, par décret, décider d'étendre une loi, modifiée
ou inchangée, aux colonies ou à quelques unes d'entre elles seulement.
Malgré les profondes réformes sur la condition des indigènes et sur la
situation juridique des colonies, la constitution de 1946 (art. 72 al. 1 et 2) a
maintenu le principe de la spécialité. Cependant il est des cas dans lesquels
50 Recueil des décisions du Conseil d'Etat, 1930, p. 479.
51 B .o.c. 1900, p. 757.
52 Voir infra le Partie, Chap. l, § 2, II et la bibliographie citée.
5) Voir le Partie, Chap. l, § 2, 1II.

la Cour de Cassation a affirmé l'applicabilité, dans la colonie, d'une loi
métropolitaine sans clause coloniale. A partir de 1956,54 avec la création
d'assemblées locales dans les colonies, le principe de la spécialité a été
définitivement consacré55.
B. La situation depuis l'indépendance
Le maintien du dualisme juridique en droit privé ainsi que la suppression du
dualisme juridictionnel caractérisent la situation actuelle
1. La consécration constitutionnelle du maintien des coutumes et du
droit moderne
Après l'indépendance, le Bénin, comme la plupart des colonies d'Afrique
Occidentale, s'est doté d'une constitution et d'une administration calquées sur
le modèle français. Mais, si l'unanimité s'est faite sur le maintien des
institutions publiques, de profondes divergences apparaîtront entre les Etats
et les jurisconsultes sur le sort du droit privé. Certains Etats" voulaient
substituer aux nombreuses coutumes, reflet de la multiethnicité, un droit
uniforme en supprimant les coutumes
ou tout
au moins
en
les
« modernisant»57 . Dans une telle table rase juridique, les coutumes
ancestrales seraient « immolées aux dieux du progrès économique et
social »58. D'autres comme le Bénin préféreront maintenir le statu quo, tout
en espérant que les mutations socio-économiques finiraient bien par
transformer les coutumes.
~4 Loi du 23.6.1956
~~ Luchaire, Droit d'outre-Mer et de la coopération, Paris, Themis, 1966, p. 272 s; Lampué,
Droit écrit et droit .coutumier en Afrique francophone, op. cit., 245 s.; Bleckmann, Das
franzosische Kolonialreich und die Gründung neuer Staaten - Die Rechtsentwicklung in
Syrien/Libanon, Indochina und Schwarzafrika, Koln-Berlin 1969, p. 244 S.
~6 C'est le cas de la Côte d'Ivoire par exemple.
~7 Keba Mbaye, Droit et développement en Afrique francophone de l'ouest, RSD. 1967 in :
Aspects juridiques du développement économique, p. 60 et suiv.; David, La refonte du
code civil dans les droits africains, annales africaines 1962, p. 161 et suiv.· Dumetz Le
droit maraige en Côte d'Ivoire, Paris, L.G.D.J. 1975.
"
~8 Kouassigan, Quelle est ma loi 7, op. cit., p. 218

23
Entre le radicalisme des uns et l'attentisme des autres (le Bénin jusqu'ici n'a
produit que des projets de code de la famille. Le dernier, encore entre les
mains des députés, semble finalement avoir opté pour une réforme fondée
sur le droit moderne avec des concessions au droit traditionnel) il y a la voie
médiane du Sénégal et du Mali suivie plus tard par le Togo qui ont légiféré
en droit de la famille à partir des coutumes traditionnelles et du droit
moderne tout en créant, sur la base de l'égalité" des systèmes juridique en
présence, des règles de solutions aux conflits internes de lois résultant du
maintien du pluralisme juridique.
Ainsi, le Bénin indépendant a dans ses nombreuses constitutions consacré le
maintien en vigueur de l'ordre juridique ancien sauf intervention de lois
nouvelles. En effet, l'article 76 de la constitution des Etats du Conseil de
l'Entente (Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Niger) s'est expressément
prononcé pour la réception de l'ordre juridique ancien. Cette position a été
reprise plus tard par l'article 102 de la constitution béninoise du 25.1.1964,
pendant que son article 46 a annoncé un recensement et une codification des
coutumes. Celle-ci n'est d'ailleurs jamais intervenue. Même la constitution
du 11.12.1990 s'est dans son article 158 prononcée pour le maintien
provisoire de l'ancien ordre juridique.
Par contre, au niveau juridictionnel l'indépendance a apporté le principe de
l'unicité de système avec la suppression de la distinction traditionnelle entre
juridictions coutumières et juridictions modernes. Désormais, la même
juridiction sera compétente quels que soient la matière, objet du litige, et le
statut personnel des parties. Mais elle appliquera, selon la matière, le statut
personnel ou la volonté des parties par l'option de législation
et/ou de
juridiction'", le droit traditionnel ou le droit moderne.
~9 Cette égalité n'était pas évidente, voir infra, Ile Partie.
60 Voir infra, Ile Partie Chapitre II.

24
2. La suppression du dualisme judiciaire
A la classification des personnes, d'abord en citoyens et non-citoyens, puis à
partir de 1946 en citoyens à statut civil particulier (statut traditionnel) et
ceux à statut civil de droit conunun (statut moderne), correspondait une
dualité de juridictions qui sera supprimée après l'indépendance.
a. Brefaperçu sur la dualité de juridictions
Les personnes à statut personnel moderne étaient justiciables des juridictions
de droit moderne, tandis que celles à statut personnel traditionnel étaient
justiciables des tribunaux de droit coutumier. C'étaient deux systèmes
judiciaires différents qui opéraient séparément selon des règles de
constitution et de procédure propres.
aa. Les tribunaux de droit français"
Ces tribunaux, construits selon le modèle d'organisation judiciaire de la
métropole avaient une compétence étendue. Ils avaient une compétence de
droit commun. Rationae personae, ils étaient compétents toutes les fois
qu'une personne de statut personnel moderne était partie au procès. Rationae
materiae ils étaient compétents, quelque soit le statut personnel des parties
au procès, dans tous les cas où un immeuble imrnatriculé'" est l'objet du
litige. En outre, des individus de statut personnel traditionnel pouvaient
opter pour leur compétence. Enfin, ayant une compétence de droit commun
ces tribunaux étaient également compétents en l'absence de juridictions
coutumières. Ainsi, suppléant l'absence de juridictions coutumières ou
statuant conune juridictions d'option, ces tribunaux pouvaient connaître des
affaires qui relèvent normalement du champ d'application du droit
coutumier. Dans ces cas, ils n'appliquaient pas automatiquement le droit
coutumier. Ils ne l'appliquaient qu'en cas de compétence obligatoire
(exemple : immeubles immatriculés) ou si les parties le requéraient (option
61 Pour l'AO.F., c'était le décret du 10.11.1903.
62 Sur l'immatriculation voir infra, le Partie, Chap. I, Section 2, § 2.

de législation)": Si elles ne le requéraient pas, le droit coutumier serait
appliqué. C'est pourquoi l'expression « tribunaux de droit modeme » pour
désigner ces juridictions n'est que partiellement juste.
A l'inverse, des parties de statut personnel différent ne pouvaient pas opter
pour les tribunaux de droit coutumier quand l'affaire relève du domaine du
droit de la famille (y compris les régimes matrimoniaux et les successions)
puis qu'une personne de statut personnel moderne ne pouvait jamais se voir
ou se faire appliquer le droit traditionnel. Or les tribunaux coutumiers ne
pouvaient jamais appliquer le droit moderne (art. 7 al. final du décret du
3.12.1931 )
bb. Les tribunaux coutumiers"
L'organisation de ces tribunaux ne s'est pas faite sur le modèle des tribunaux
modernes. Pour l'A.O.F., il y avait les tribunaux du premier degré, les
tribunaux de deuxième degré, un Tribunal Colonial d'Appel faisant office de
Cour d'Appel pour affaires traditionnelles et une Chambre de Cassation,
formation de la cour d'appel de l'A.O.F. à Dakar, composée d'une Chambre
d'Annulation et d'une Chambre d'Homologation".
Dans les régions à majorité musulmane de l'A.ü.F., la constitution des
tribunaux coutumiers de première instance était laissée aux Cadis. Mais, ces
tribunaux n'étaient compétents que lorsque les parties au procès étaient de
confession musulmane. Dans les autres colonies comme le Bénin, les
tribunaux coutumiers étaient composés de notables autochtones, nommés par
le Gouverneur Général, et de juges français de la métropole. Ces tribunaux
63 Voir infra Ile Partie, Chap. II, § 1.
64 Ils ont été prévus et réglementés par les différents décrets portantn organistaion de la
justice indiggène dans les colonies. Le décret le plus important à ce sujet est le décrte du
3.12.1931 encore en vigueur au Bénin dans certaines de ces dispositions.
65 Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé, op. cit., p. 435; Rolland et
Lamppué, Droit d'Outre-Mer et de la coopération, Paris, 1952, p. 495.

étaient composés d'un président et d'assesseurs ayant respectivement le
même statut personnel que les parties.
b. De l'option de juridiction à l'option de procédure
Après l'indépendance, des réformes successives sont intervenues pour
réformer l'organisation judiciaire, mais toujours dans un contexte de
pluralisme juridique et de dualisme des statuts personnels. Ce fut d'abord la
loi du 14.8.196166• Mais, c'est surtout la loi du 9.12.196467 sur l'organisation
de la justice qui a supprimé la dualité de juridictions, réalisant ainsi
l'unification du système judiciaire. Il y a désormais des Tribunaux de
conciliation, des Tribunaux de Première Instance et une Cour d'appel ainsi
qu'une Cour Suprême à Cotonou.
La même formation judiciaire est compétente pour connaître d'une affaire
quels que soient le statut personnel des parties et l'objet du litige. D'une
dualité de juridictions on est passé à une unicité de juridiction dans un
pluralisme juridique! Ceci aura pour conséquence notamment la création, au
niveau de chaque juridiction, de deux chambres: une chambre de droit
traditionnel et une chambre de droit moderne. La chambre de droit
traditionnel ayant la même
compétence que
les
anciens tribunaux
coutumiers, ne peut appliquer que le droit coutumier. Il en est de même pour
la chambre de droit moderne. Seulement celle-ci, à l'inverse des anciens
tribunaux de droit moderne n'a plus une compétence de droit commun. Elle
ne peut appliquer que le droit moderne. En outre, les parties peuvent opter
pour une chambre soit expressément ou tacitement'"
66 lO.R.D., 15.8.1961 et decret du 26.2.1962, lORD., 1.3.1962.
67 Beynel, L'organisation udiciaire du Dahomey, Penant 1973, p. 149 et suiv.
68 Pour plus de precision voir infra, Ile Partie, Chap. II.

L'unicité de juridiction dans un contexte de pluralisme juridique donne un
nouvelle dimension aux problèmes de conflits internes de lois69. En effet, en
dehors des règles de conflits classiques existants, le choix ou l'acceptation"
de la compétence d'une chambre entraîne option de législation71 . Les droits
applicables sont donc le droit moderne, c'est-à-dire les parties du code civil
(dans sa version au jour de l'autonomie législative en 1958 et les lois
interprétatives y afférentes postérieures à 1958) et le droit coutumier dont ne
fait partie le droit musulman". En effet le droit musulman, plutôt proche du
droit moderne dans ses caractéristiques, est pourtant considéré comme du
droit coutumier. Au Sénégal, par exemple, ce sont les coutumes islamisées
qui ont été reconnues, à côté du droit moderne, comme droit traditionnel
positif. Au Bénin, les régions du Nord et du Sud-est sont fortement
islamisées; un droit coutumier musulman autonome n'a pourtant pas été
reconnu. Mais l'islam ayant considérablement influencé les coutumes
locales73, les coutumes islamisées sont souvent appliquées conune droit
populaire ou droit local. Mais, le droit musulman n'ayant pas été reconnu
comme ordre juridique autonome, il ne sera pas pris en compte dans ce
travail.
Enfin il s'agira ici d'analyser les conflits internes de lois suscités par les
successions foncières
au
Bénin. Les questions relevant des conflits
internationaux ne seront pas directement abordées. En effet, bien que
conflits internes et conflits internationaux de lois posent, tous deux, la
question du droit applicable, les deux formes de conflits sont de nature
69 Voir notre article: Quelques aspects de l'application du droit en République du Bénin, in :
DrOIt applicable et application du droit en République du Bénin,
Bulletin de Droit et
d'Information de la Cour suprême, n° 2, 1997, p. 12 et suiv.
70 C'est le cas quand la compétence de la chambre chargée de connaître de l'affaire n'est pas
contestée in limine titis
71 Voir infra, Ile Partie, Chap. II.
n Voir notre article: Principes. fondamentaux de détermination du droit positif béninois, in :
Droit applicable et application du droit en république du Bénin, Bulletin de Droit et
d'Information de la Cour suprême, n° 1, 1997, p. 14 et s.
73 Frohlich, Droit musulman et droit coutumier, in: Etudes de droit africain de de droit
malgache, Paris, Cujas, 1965, p. 361.

différente : L'un a lieu dans un même Etat, tandis que l'autre est
interétatique. Cette différence n'empêche pas, il est vrai, que les systèmes de
solution rationnellement élaborés dans les conflits internationaux soient
appliqués aux conflits internes ou que l'on s'inspire, dans la recherche de
solutions aux conflits internes, des solutions de droit international privé.
Il sera donc question dans ce travail ouvrage de présenter les droits en
conflits en matière de successions foncières (PRENIIERE PARTIE) avant de
déterminer la loi applicable (DEUXIEME PARTIE).

29
PREMIERE PARTIE: LES DROITS EN CONFLIT EN l\\IATIERE DE
SUCCESSIONS, FONCIERES
ET
LE
PROBLEME
DE
LA
TRANSMISSIBILITE DE LA TERRE PAR SUCCESSION.
Le pluralisme juridique en droit privé se manifeste par l'existence de deux
ordres juridiques en droit des successions et en droit foncier.
CHAPITRE PREMIER: DROIT FONCIER MODERNE ET DROIT
FONCIER COUTUl\\lIER
Conséquence directe du pluralisme juridique en droit privé est la coexistence
d'un droit coutumier (SECTION 1) et d'un droit moderne (SECTION 2) en
matière foncière.
SECTION 1: LE SYSTEME FONCIER COUTUl\\UER
Le droit foncier est l'un des domaines dans lesquels le droit coutumier
présente une certaine unité malgré la diversité juridique. La nature et
l'étendue des droits individuels sur la tette sont presque partout identiques.
Le droit foncier coutumier a quand même évolué, car il a été marqué,
comme toutes les institutions traditionnelles, par le fait colonial et les
mutations
socio-économiques
postcoloniales:
à
un
système
foncier
précolonial avec- le principe <le la première occupation comme critère
d'acquisition du sol a succédé une'" période coloniale puis postcoloniale
~, . -......
caractérisée par les tentatives de remise en cause et de « modernisation» du
système foncier traditionnel par l'introduction de l'immatriculation et d'une
procédure dite de constatation de droits fonciers coutumiers à tins de
raffermissement des droits individuels sur les terres coutumières.
§ 1. L'acquisition du sol

L'occupation est le mode immédiat d'acquisition du sol. Cette occupation
s'effectue par le groupe clanique ou lignager. Mais, il existe aussi des modes
dérivés d'acquisition. Certains comme la donation sont unanimement admis.
Par contre, d'autres comme la succession, que nous aborderons plus loin,
sont beaucoup plus controversés.
J. L'occupation par le groupe"
L'occupation peut avoir lieu de plusieurs manières. Mais pour être opposable
aux tiers, elle doit remplir certaines conditions.
A. Les modes d'occupation de la terre
A la recherche de pâture ou de champ de culture, un individu ou un groupe
peut prendre possession d'un espace non encore occupé ou abandonné: la
première occupation et la dépossession volontaire. Mais la dépossession peut
être également involontaire. C'est la cas de la conquête.
1. La première occupation
« Les droits fonciers des collectivités découlent de la première occupation»
a justement écrit Kouassigan75. En effet, la première occupation est le mode
normal d'acquisition d'une terre vacante. Celui qui prend possession d'une
terre non occupée en acquiert tous les droits qui s'y rattachent. La prise en
possession est un acte éminemment religieux. Un groupe ne s'installe que si,
interrogées, les divinités de la terre, estimant l'endroit choisi favorable à
l'installation du groupe, l'y autorisent. Ainsi, existe-t-il partout un mythe de
74 Crinot, Maîtrise et appropriation du sol en république populaire du Bénin, Th. Orléans,
1986, p. 23 s.; Kouassigan, L'homme et la terre, op.cit., p. 41 s.; Verdier, Essai d'ethno-
sociologique juridique, op. cit., p. 113 s.; Mondjannagni, Campagnes et ville au Sud de la
république populaire du Bénin, Paris, Mouton, 1977, p. 162 s.; Ahouandjinou, Le régime
juridique des biens dans les coutumes Fon et bariba en république populaire du Bénin,
Mémoire de maîtrise en droit, Université Nationale du Bénin, 1980~ Le Roy, Les modes
d'acquisition et les preuves des droits fonciers coutumiers, Encyclopédie juridique de
l'Afnque, Abidjan, NEA, 1982, p. 71 s.; Delafosse, Les Noirs de l'Afrique, op. cit., p. 143~
Mignot, La terre et le pouvoir chez les Guin du sud-est Togo, op. cit., p. 35 s.; Lombard,
La vie politique dans une ancienne société de type féodal: Les Bariba du Dahomey,
Cahiers d'études africaines, 1961, p. 55~ Mercier, L'habitat et l'occupation de la terre chez
les Somba, Bulletin de l'IFAN, 1953, p. 798 s.

Jl
l'occupation", car l'occupation repose sur des mythes qUl sacralisent les
droits découlant de la terre 77.
Contrairement
à
la
première
occupation
qui
s'opère
généralement
pacifiquement, l'occupation peut résulter d'une dépossession violente.
2. La dépossession violente
Par la force des armes, un nouveau groupe peut déposséder le premier
occupant. Ce mode d'occupation est le plus courant au centre et au sud du
Bénin où Fon d'Abomey et Fon-Mahi de Savalou ont acquis les terres qu'ils
occupent aujourd'hui par conquête78.
Une autre variante de la dépossession violente est celle opérée par les Dendi
et les Boko au Nord-Bénin:
- Au Nord-ouest, dans la région de Djougou, les Tienga étaient les premiers
occupants qui furent envahis par les Dendi, un groupe etlmique Songhai
venu du nord. Les Dendi dépossédèrent violemment les premiers occupants,
mais à la différence des Fon et Fon-Mahi, ne les expulsèrent pas. les
conquérants exercèrent le pouvoir politique, tandis que les autochtones
conservèrent les droits religieux, furent-ils symboliques, sur leurs terres. Les
Tienga demeurèrent Igoura Kpé (chef de terre)".
- Au Nord-est, l'installation des Boko, un groupe ongmaire du Nigeria
actuel, s'est également effectuée par la conquête. Ici aussi, il n'y a pas eu
expulsion des premiers occupants. Les nouveaux venus se sont mélangés aux
7S Kouassigan, L'homme et la terre, op. cit., p. 46.
76 Le mot «mythe» est utilisé ici dans le sens communement donne par les anthropologues et
les ethno-sociologues, c'est-à-dire dans le sens de «recits sacrés».
77 Ceci explique certainement, entre autres, l'intransigeance dont font preuve les groupes
familiaux dans les conflits fonciers.
78 Comevin, La republique populaire du Benin - Des origines dahomeennes à nos jours -
Paris, !981, p. 31 s.; Gandji, Parente et terre chez les Mahi, Thèse, Paris, 1978, p. 35 s.

79 Comevin, op.cit., p. 163. Sur le rôle du chef de terre, dans ce chapitre, § 3.

31
autochtones et ont, avec le temps, acquis le pouvoir politique et des droits
1
80
sur es terres .
Mais les droits des conquérants, tant que les autochtones n'ont pas été
expulsés, sont somme toute relatifs. En effet, comme l'a constaté Delafosse
« la conquête ne d01U1e aucun droit sur le sol conquis, c'est un principe qui
n'a jamais cessé d'être respecté par les plus fameux conquérants noirs, les
conquérants
ne
s'emparèrent jamais
immédiatement
des
terres
des
vaincus»81. On abandonnait souvent à un représentant des premiers
occupants, même si c'est symbolique, la responsabilité sur les terres. Ceci est
sans doute une conséquence du caractère religieux conféré aux droits sur les
terres. Car, la prise en possession matérielle doit être suivie d'une
autorisation de s'installer et de la bénédiction des dieux. Or, seuls les
premiers occupants, ayant conclu un pacte avec les dieux, sont en principe
habilités à le faire.
3. La donation expresse ou tacite
La terre du lignage est en principe indisponible. Elle peut cependant être
d01U1ée ou cédée tacitement.
a. Le don de terre
Le lignage représenté par son chef ne peut disposer à titre onéreux des terres
qu'il occupe. Mais, il peut tolérer son occupation par des individus étrangers
au groupe ou en céder partie par donation. Cette attitude peut bien sûr
surprendre, car le lignage peut se procurer de l'argent ou d'autres biens en
vendant une partie de son domaine foncier, mais, il ne le fait pas, préférant
un acte à titre gratuit à un acte à titre onéreux. Deux raisons fondamentales
justifient cette philosophie:
80 Comevin, op.cit., p. 162; Verdier, Civilisations paysannes et traditions juridiques
in :
Systèmes fonciers à la ville et au village, Paris, L'Harmattan, 1986, p. 23.
'
81 De1afosse, op. cit. p, 144

33
psychologiquement, il est plus rentable pour le groupe de donner parce qu'en
donnant le groupe se consolide. Car, comme le dit si bien Mauss: « donner
c'est manifester sa supériorité, accepter sans rendre, c'est se subordonner»82.
Ainsi, le donataire, astreint à une sorte d'obligation de gratitude, se laissera
facilement intégrer et contribuera à la défense des intérêts du groupe.
En droit traditionnel, le don de terre n'entraîne pas les mêmes conséquences
juridiques que celui de biens non fonciers. En effet, la donation de tout objet
non foncier, ayant les mêmes effets juridiques qu'en droit moderne (art. 894
C.civ.), est, selon le vieil adage « Donner et retenir ne vaut», en principe,
irrévocable.
Au contraire, le don de terre est souvent consécutif, mais pas toujours, à une
alliance matrimoniale. En effet, contrairement à une certaine doctrine'" le
don de terre ne suppose pas nécessairement une alliance matrimoniale et est
en principe toujours révocable ad nutum. Normalement, le don de terre
coutumière n'opère pas transfert de propriété. C'est un principe constant du
droit foncier traditionnel qui s'est, certes au fil des années, considérablement
transformé, rapprochant le don de terre coutumière de la donation de droit
moderne.
On pourrait peut-être y voir une donation avec prohibition absolue d'aliéner,
or, en droit moderne, de telles clauses, parce qu'elles empêchent la libre
circulation des biens, sont réputées nulles": Bien sûr, en raisonnant ainsi, on
emprunte les modèles de pensée du droit modeme. Malheureusement, on ne
peut y échapper et c'est-là l'une des difficultés de l'analyse des institutions
traditionnelles africaines.
r
r , .
~ t ~ (..' \\
\\82Sur cette question, voir Mauss, Essai sur le don, in : Anthropologie et sociologie, Paris,
,l P.UF., p.1950.
\\
\\
- ~; ,,- --
;
3 Voir p~ ex. Mignot CA), La terre et le pouvoir chez les Guin du sud-est du Togo
Publications de la Sorbonne, Paris, 1985, p. 94 et s. .Verdier (R.), Chef de terre et terre d~
lignage, op. CIl., p. 333.
84 C'IV. 16.3.1903,D.P. 1905.1.126.

34
Ce principe se justifie par la volonté de ne pas priver de terre les membres
du groupe. Ainsi, en maintenant la révocabilité de tout don de terre, le
lignage peut en cas de besoin demander la restitution des terres données. En
outre, il permet d'éviter que les descendants du donataire ne revendiquent le
bien foncier comme faisant partie de la succession de leur auteur. La
révocabilité ad nutum du don de terre a l'inconvénient majeur de dissuader
le donataire à effectuer de grands travaux sur "son" domaine, mais cela a
l'avantage non négligeable de garantir la survie matérielle du groupe en
préservant la base de son existence.
Ainsi, quand la zone convoitée par un groupe est déjà occupée par un autre,
les nouveaux venus peuvent obtenir des terres à titre de donation (au sens du
droit traditionnel). Mais, les droits du donataire sont précaires et
essentiellement révocables. En général, le donataire et ses descendants
conservent les terres tant que leurs relations avec le groupe donateur sont
bonnes. De sorte qu'il est même probable que les nouveaux venus, grâce à
leur dynamisme et leur importance numérique et économique, obtiennent
progressivement les mêmes droits politiques puis fonciers que les
autochtones.
Ce mode d'acquisition des terres semble être celui habituellement pratiqué
chez les populations du Nord-ouest du Bénin. Les chants populaires,
racontant la légende d'installation des gens de la région de Kukugu perçue
comme le berceau du peuplement du Nord-ouest, parlent de la présence de
«petits hommes », appelés Yétenkondé, que leurs ancêtres trouvèrent à leur
arrivée dans la région. Ce seraient ces Yètenkondé, en fait des génies, qui les
auraient autorisés à s'installer. Eux à leur tour auraient donné des terres aux
Betamandtbè", L'installation des autres groupes d'origine songhaï ou
85 Voir Mercier, l'habitat et l'occupation de la terre chez les samba Bulletin de l'lFAN p.799-
800.
"

manding serait donc récente, et se serait effectuée selon le même schéma.
L'installation définitive du groupe accueilli a été facilitée par les alliances
matrimoniales.
b. L'occupation tolérée
Il peut également arriver qu'un nouveau groupe s'installe et exploite des
terres, non données expressément, sans que le premier occupant l'en
empêche. Cette situation peut durer des décennies, et même fonder une
amitié durable entre les deux groupes.
Mais, cette situation peut aussi susciter des conflits quand, pour une raison
ou pour une autre, le premier occupant réclame ses terres. Les nouveaux
venus peuvent résister manu militari ou invoquer une appropriation par une
occupation non frauduleuse et durable qu'on appellerait usucapion en droit
moderne. L'installation des groupes Fon et Fon-Mahi dans le centre du
Bénin se serait effectuée selon ce schéma.
B. Les caractères de l'occupation
L'occupation pacifique ou violente d'un domaine doit présenter certains
caractères pour être légitime: elle doit être effective et permanente.
l ..Effectivité de l'occupation
L'occupation d'un domaine doit être matérialisée, soit par son exploitation,
soit par la précision de ses limites. La délimitation peut s'effectuer par tous
moyens. Ainsi les limites envisagées peuvent être aussi bien un fleuve, une
montagne, un sentier ou un arbre sacré que la portée d'une flèche lancée ou
la distance de perception du son d'un tambour.
Chez les groupes cultivateurs, le domaine occupé doit être défriché au feu ou
à la hache. En général, c'est le prêtre des terres qui, avec la bénédiction des
divinités, détermine la zone favorable aux cultures et celle favorable à

36
l'installation de l'habitat. Ainsi, l'occupation matérielle est-elle doublée d'une
occupation spirituelle qui mythifie les droits fonciers.
Cependant, l'exigence de la matérialisation de l'occupation ne signifie pas
que le domaine occupé doit être exploité. Il y a
des terres laissées en
réserve, éventuellement des terres sacrées et, à cause des technique
culturales, des terres laissées en jachère. Celles-ci ne sont nullement terres
vacantes et sans maître conune l'administration coloniale, entre temps,
l'avait prétendu86.
Par contre, chez les éleveurs ou les pêcheurs, il s'agira de réserver le
domaine à la pâture ou à la pêche87.
En fait les limites définitives d'un groupe dépendent de ses besoins d'une
part, et de la disponibilité des terres d'autre part. L'occupation quoique
effective ne suffit pas, elle doit être permanente.
2. Permanence de l'occupation
L'effectivité de l'occupation est une condition nécessaire mais non suffisante.
L'occupation doit, en outre, être permanente. Pour être permanente,
l'occupation doit être le fait du clan ou du lignage. La première occupation
peut d'abord émaner d'un individu qui, pour des raisons politiques,
économiques ou socio-religieuses, émigre et décide de s'installer ailleurs.
Mais, cette occupation doit être confirmée par le clan ou le lignage pour
devenir la source des droits individuels sur la terre'", C'est ce qu'exprimait
86 Voir infra, Iere Partie, Chap.I
87 Pour plus de précision v~ir Kintz, Le foncier dans la pensée et la pratique des éleveurs .et
des agro-pasteurs, in: L appropriation et la gestion de la terre en Afnque NOIre Pans
Karthala, 1992, p. 37 s.
'
,
88 Mignot, La terre et le pouvoir chez les Guin du sud-est Togo, op. cit., p. 40 s.

37
Vieillard à propos des Peuls du Fouta-Djallon, quand il écrivait que « Ce
sont des groupes sociaux qui occupent un pays et non des individus »89.
Cette condition est aussi valable pour le Bénin. Du moins, telles étaient les
règles traditionnelles gouvernant l'occupation des terres. Elles celles-ci ont,
certes, beaucoup évolué aujourd'hui. En effet, avec la désagrégation des
institutions coutumières90, l'emprise individuelle sur les terres devenant de
plus en plus évidente, on peut admettre aujourd'hui qu'un individu peut à
titre personnel occuper ou abandonner une terre.
Par ailleurs, en rendant les clans et les lignages véritables possesseurs des
droits fonciers, on veut, en réalité, pérenniser ces droits, puisque leurs
possesseurs sont immortels. Ainsi chaque membre présent ou futur du clan
ou du lignage peut-illégitimement revendiquer une portion de ce domaine
pour en faire la base matérielle de sa survie.
L'occupation étant le mode habituel d'acquisition des terres dans des sociétés
essentiellement
paysannes,
l'exigence
du
caractère
permanent
de
l'occupation apparaît comme une règle de prévention des conflits. Donc une
terre n'est libre et occupable par un groupe que si tous les membres du
groupe qui l'occupaient jusque-là, l'abandonnaient.
II. L'acquisition individuelle de terre
Le lignage, comme ci-dessus signalé, est l'institution centrale en matière de
droit foncier traditionnel. C'est lui qui occupe et possède un domaine. Il
contrôle, en réalité, les terres et les administre. C'est donc le chef du lignage
ou s'il en existe, le chef de terre 91 qui partage aux individus membres du
89 Vieillard, Notes sur les Peuls du Fouta-Djallon, Paris, Larose, 1939, p. 84.
90 Infra, Iere Partie, Chap. II.
91
Sur la notion de chef de terre voir dans ce chapitre plus loin.

38
groupe ou accueillis en son sein certaines terres du domaine lignager. Celui -
ci étant composé :
- de terres laissées en réserve. Ces terres, inexploitées et non partagées, font
partie du domaine villageois;
- de terres mises à la disposition des membres du groupe (les terres
effectivement exploitées, celles laissées en jachère ou au pâturage et à
l'habitat) ;
- des places publiques;
- éventuellement des terres sacrées, réservées aux divinités et aux ancêtres
créateurs du groupe, ces terres sont en principe indisponibles et ne peuvent,
par conséquent pas être cultivées.
Contrairement à ce que laissent comprendre certains auteurs'? ou une
certaine jurisprudence" dans des formules malheureuses connue « biens
collectifs et indivis », les terres du lignage ne sont pas des biens indivis au
sens des articles 815, 826, et 827 du code civil. L'indivision suppose l'égalité
des indivisaires et le partage automatique des biens indivis si l'un des
indivisaires le requiert. Or, le domaine du lignage ne peut être, en principe,
liquidé et partagé ou vendu. Ensuite, tous les individus membres du groupe
ne sont pas égaux. En effet, chaque membre du groupe possède un statut
social auquel correspondent ses droits fonciers.
Sur le plan économique, la terre est un bien de subsistance essentiel. Pageard
a écrit à propos des Mossi du Burkina Faso que: « La terre est à l'espace ce
que le patrilignage est au temps. Elle est l'espace qui permet au Budu de
s'entretenir et de se développer »94. C'est pourquoi, elle est affectée à des
unités domestiques. Chaque membre du lignage a droit à des terres s'il est
92 Voir Boutillier par exemple in : La Moyenne Vallée du fleuve Sénégal, Etude socio-
économique, Pans, 1922, p. 129.
93 Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 23.2.1973, Assou Azankpo cl Adjété Ahouéfa, Arrêt
n° 6 CCJ A) du répertoire, non publié, voir Annexes, jurisprudence, Arrêt n° 3.
94
Cité par Verdier, Civilisations paysannes et traditions juridiques, in : Systeme foncier il la
ville et au village, ouvrage collectif, Paris, l'Harmattan, note 8, p. 14.

39
dans le besoin et en âge de l'exploiter pour subvenir aux besoins de son
ménage. Car la terre n'est pas seulement la base matérielle de subsistance du
groupe, elle en est également la base spirituelle et le fondement de la famille
africaine. De sorte qu'un individu sans terre est perçu comme un orphelin:
« être sans terre équivaudrait à se retrouver sans parents, situation
inconcevable» fait justement remarquer Paulme95. L'accès à la terre du
lignage doit être garanti aux individus en âge de travailler.
En général, ce ne sont pas seulement les membres du lignage qui vivent sur
le domaine du lignage, mais également des étrangers, c'est-à-dire des gens
non apparentés au lignage, qui y ont été plus ou moins intégrés. Ils
constituent, avec les membres du lignage, une communauté villageoise avec
un statut social correspondant à leur degré d'intégration. Cette communauté
possède un domaine auquel chaque individu en âge de travailler a droit pour
sa subsistance.
Mais, la nature et l'étendue des droits individuels dépendent, comme Ct-
dessus mentionné, du statut social de chacun:
- D'abord, les individus reconnus comme membres à part entière du lignage,
c'est-à-dire des consanguins, cognats ou agnats'", mais également des gens
liés au lignage par la parenté sociale obtiennent et conservent, en principe,
pour toujours les terres qui leurs sont attribuées.
- Ensuite, certains lignages entretiennent des relations mythiques, religieuses
et totémiques entre eux. Ce qui les astreint à un devoir d'hospitalité et
d'entraide mutuelles. Les membres de ces lignages .apparentés'', bien que
conservant leur place dans leur groupe d'origine, peuvent être accueillis et
obtenir des terres. Mais, ils ont des droits plus limités sur les terres qui leur
sont attribuées. Des personnes à qui le lignage, par gratitude, a attribué des
terres, ont des droits identiques à ces "apparentés··. A cette catégorie
appartiennent aussi ceux qui obtiennent des terres pour cause de mariage
95 Régimes fonciers traditionnels en Afrique Noire, Présence africaine, 1963, n° 48, p. 121.
96
Sur la notion voir infra, 1cre Partie, Chap. III.

40
avec un membre du groupe. En effet, le mariage avec résidence uxorilocale
97 oblige le lignage de
la femme à mettre des terres à la disposition du
ménage pour sa subsistance. Le mari a ainsi accès à une partie du domaine
du lignage de sa femme grâce au mariage et à l'uxorilocalité. Mais il n'est
qu'un affectataire. Il possède un droit-condition.
- Enfin, il y a l'étranger simple, c'est-à-dire n'appartenant pas aux catégories
d'étrangers ci-dessus mentionnées, accueilli au sein de la communauté. S'il
est dans le besoin et laisse une bonne impression on peut lui donner des
terres, La Cour Suprême du Dahomey à l'occasion de l'affaire Assou
Azankpo cl Adjété Ahouefa a eu à préciser la nature et l'étendue des droits
de l'étranger: « L'étranger qui demande l'autorisation de s'installer peut
recevoir du chef de la terre un terrain vacant à titre précaire sous condition
de reconnaître l'autorité du chef de village et de se soumettre à ses
disciplines »98. Cette précision est juste, car
l'étranger a des droits
essentiellement précaires et révocables ad nutum.
En conclusion, tous ceux qui ne sont pas membres du lignage et qui
obtiennent des terres ne le sont qu'à titre d'affectataires, Mais, même les
étrangers ne sont pas égaux. L'étranger simple a par exemple des droits
inférieurs à celui qui a un lien d'alliance avec le lignage. Les affectataires
conservent les terres qui leur ont été affectées tant qu'ils en ont besoin et tant
que les relations qui les lient au groupe existent. En outre, ils doivent mettre
en valeur les terres obtenues et ne peuvent les donner à une personne
étrangère au lignage donateur. Donc l'étranger quel que soit son statut social
ne peut acquérir irrévocablement des terres. Ce principe est constant en droit
traditionnel béninois et pose en même temps le problème de l'usucapion en
droit foncier coutumier
§ 2. Le problème de l'usucapion en droit foncier coutumier
97 Le couple habite chez les parent'> de l'épouse.
98 Cour Suprême du Dahomey, 23.2.1973, Arrêt N° 6 non publié, voir annexes.

41
Au fond, il n'est pas reconunandable d'utiliser des terminologies du droit
moderne pour qualifier des institutions traditionnelles, Mais les reproches
qu'on fait au droit traditionnel sont si nombreux, les questions qu'il soulève
sont si nombreuses et enfin la concurrence qu'il livre au droit moderne est si
intense qu'il est pratiquement impossible de le traiter sans le comparer au
droit moderne, Et ce faisant, le recours aux terminologies du droit moderne
paraît inéluctable. C'est pourquoi, des questions conune l'usucapion, une
institution de droit
moderne,
seront analysées par rapport au
droit
traditionnel.
Le problème
de l'usucapion en
droit traditionnel
surgit parce
que
l'usucapion, une prescription acquisitive, confère un droit de propriété. Or il
faut utiliser l'expression «droit de propriété» au sens de l'article 544 du
code civil en droit foncier coutumier avec beaucoup de circonspection'".
C'est pourquoi, nous parlerons, pour l'instant, de prescription acquisitive de
droits sur la terre. Nous aborderons plus loin la nature de ces droits.
Le point de départ de la discussion sur la prescriptibilité des droits fonciers
est la prescription extinctive de droits prévue par l'article 17 al. 1 du décret
du 31.12.1931 qui dispose:
que« La prescription en matière civile et
commerciale est de cinq ans ». Certains tribunaux de première instance du
Bénin se sont fondés sur ce texte pour reconnaître un usucapion en droit
foncier coutumier. Ainsi, le tribunal de première instance de Cotonou a-t-il,
dans
une
espèce.i'" jugé
qu'une
possession
de
soixante
dix
ans,
ininterrompue, paisible et non frauduleuse d'une terre pouvait en fonder la
propriété:« Attendu que cette installation qui remonte aux années 1904 et
99 Sur ce point, voir Verdier, «Chef de terre» et «Terre du lignage» - Contribution à l'étude
des. systèmes de droit foncier négro-africains -, in : Etudes de droit africain et malgache,
Pans, p. 333; du même auteur, L'ancien droit et le nouveau droit de l'Afrique face au
développement - Le droit de la terre en Afrique au sud du Sahara - Paris, Maisonneuve et
Lar~se, p. 67; Le Roy, Caractères des droits fonciers coutumiers, Encyclopédie juridique
de l'Afrique, p. 41; Bentsi-Enchill, Do afncan systems of land tenure require a special
termmology ?, Journal of afncan law, tome 9, p. 114 à 139.
100 Jugement n° 128 du 25.7.1979, non publié, rapporté par Ahouandjinou, p 18.

1906 avait été faite par feu K. agissant ès qualités représentant du chef de
terre (...) Que pendant 70 ans la famille P. de façon continue et publique a
occupé et aménagé le dit terrain (...) qu'il échet au fond de confirmer le droit
de propriété de la famille P. et que l'action des défendeurs se trouve en tout
cas prescrite conformément à l'article 17 du décret organique de 1931 ».
Cette décision qui, visiblement, admet la prescription acquisitive de droits
fonciers coutumiers par la possession publique ininterrompue et durable
semble trouver approbation chez certains auteurs'?'. Mais cette opinion est
contestable pour deux raisons:
1. Le droit traditionnel ne connaît pas la prescription acquisitive. Le droit
coutumier ignore toute fonue de prescription. L'article 320 du coutumier
juridique du Dahomey le confinue, lorsqu'il rappelle que « la prescription
n'existe dans aucune coutume ».
2. C'est à tort qu'on fonde une prescription acquisitive sur l'article 17 du
décret du 3.12.1931. En effet, la prescription prévue par l'article 17 est un
moyen de défense à l'action. C'est une fin de non-recevoir par laquelle le
défendeur soutient que le demandeur est forclos. Ce dernier ne peut donc pas
s'en prévaloir pour revendiquer un droit de propriété.
Dans plusieurs arrêts rendus au cours des années 1970 et tout récemment, la
Cour Suprême du Bénin s'est prononcée sur la question et a réfuté l'existence
de la prescription acquisitive en droit foncier coutumierl'". Dans l'affaire
101 V . Ah
d"
.
OIr
ouan jinou, Op.CIt., p. 17-18.
102 Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 27.1.1972, Penant na 745, 1974, p. 377;
Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 25.11.1970, Vodounon cl Kokpolédo arrêt na 5 non
publié;
,
,
Cour Suprêm~ du Bénin, 22.4.1~?7, Hounza Docla c/Agbovi Koumondji et autres, arrêt na 6
(CJ A) du repertoire, non publié, VOIr Annexes, Jurisprudence, arrêt na 4;
Cour Suprême du Bénin, 31.3.1978, collectivité Paraiso cl Collectivité Davié arrêt n03
ceJA) du répertoire, non publié, voir Annexes, Jurisprudence, arrêt na 6.
'
Cour Suprême du Bénin, 21.4.1978, Klotoé Alohoutadé Tokouzounho cl Vodounou
Gozingan, arrêt na 4 (CJA) non publié, voir Annexes, arrêt na 9;
Cour Suprême du Bénin, 10.4.1987, Amoussou Zodan cl Houzandji Awidi arrêt na 5 non
publié, Annexes, Jurisprudence, arrêt na 10.
"

43
Amoussou Zodan cl Houzandji Awidi et consorts'r", la juridiction suprême a
d'abord rejeté l'application de l'article 17 du décret de 1931 comme
fondement juridique de l'usucapion: «La prescription de l'article 17 du décret
du 3.12.1931 est une prescription extinctive qui se manifeste par une défense
à l'action opposée par celui contre lequel cette action, est exercée». Ensuite,
elle a clairement rejeté l'existence de l'usucapion en droit traditionnel : « (...)
Il est en effet impensable en droit traditionnel que la propriété d'un
inuneuble puisse se prescrire et s'éteindre par le non-usage quelles que soient
les causes; la durée de l'occupation et l'importance de la plus-value apportée
à un immeuble importent peu si l'occupant ne peut jamais en acquérir la
propriété (...) ». Cette décision est juridiquement juste. En effet, un
défendeur peut, certes, sur le fondement de l'article 17 du décret de 1931
s'opposer à une action en revendication portant sur un terrain qu'il occupe.
Mais il n'en acquiert pas pour autant la propriété. Il est seulement
possesseur. Car, on ne peut créer un droit de propriété ex nihilo. Et celui qui
revendique la propriété de la terre pour sa collectivité, peut valablement en
reprendre possession, soit grâce à une simple occupation effective, soit en
combattant victorieusement l'application de l'article 17 du décret de 1931 à
son action. En outre, il ne pourra en être dessaisi que par une action pétitoire
qui sera sans doute sans succès.
Compte tenu de la valeur mythique de la terre et du régime juridique du don
de terre en droit traditionnel, cette position de la Cour Suprême est
juridiquement juste. L'abandon en droit moderne pourra se caractériser par
l'occupation du terrain par un tiers. Si ce tiers possède le terrain pendant
trente ans, la prescription acquisitive jouera en sa faveur. Alors que
l'occupation d'un terrain soumis à la coutume par un tiers, quels que soient la
Cour Suprême du Bénin. 19.5.1978, Houédazan Sènou cl Sandah Aliho arrêt n° 6 non
publié;
,
,
Cour Suprême du Bénin, 21.7. 1978, Zannou Nathaniel cl Consorts Kindé Godonou Damase
arrêt n° 8, non publié.
'
103 C;our Suprême du Bénin, 10.4.1987, Amoussou Zodan cl Houzandji Awidi, arrêt n° 5
pree.

durée et le caractère de l'occupation, ne lui confère pas de droits de
propriétaire quel que soit le sens donné à cette expression.
Certes, économiquement cette décision peut être gênante parce qu'elle
décourage
tout
investissement
important
sur
des
terres
détenues
pacifiquement un demi-siècle durant, mais appartenant à un lignage autre
que le sien.
Par cette décision, la juridiction suprême confirme également l'existence
d'un droit foncier coutumier autonome avec des règles propres.
§ 3. La reconnaissance des institutions foncières coutumières
La reconnaissance des droits fonciers coutumiers conune droits réels
valables n'était pas évidente. Elle est le résultat d'un long processus qui a
commencé depuis la colonisation, et s'est poursuivi après l'indépendance.
D'abord avec la théorie de la succession d'Etats, puis ensuite avec celle des
terres vacantes et sans maître, l'administration coloniale avait tenté, comme
pour toutes les institutions du droit traditionnel, d'imposer des principes de la
propriété foncière de type occidental comme unique mode d'acquisition de
droits méritant la protection de la loi. Face à l'échec de ses tentatives, le
législateur colonial développa progressivement un système de consolidation
des droits fonciers coutumiers: La constatation de droits fonciers coutumiers.
1. Historique de la réglementation
La procédure de constatation de droits fonciers coutumiers apparaît comme
un moyen d'accroître l'emprise individuelle sur les dernières coutumières en
attendant l' immatriculati on.
A. Opportunité de la réglementation
La question de la reconnaissance et de la place de l'ordre foncier coutumier
s'est posée avec l'introduction du code civil et de l'immatriculation comme
mode d'acquisition de la propriété foncière au sens du code civil. Connue,
nous l'avions signalé plus haut, l'introduction du code civil a entraîné la

45
classification des individus en deux catégories: ceux à statut personnel
moderne et ceux à statut personnel traditionnel. Beaucoup de citoyens
pouvaient acquérir des terres à titre de propriété ou comme concessionnaires
dans les colonies. Pour leur assurer une sécurité juridique, l'administration,
1 0 4 ·
1 . d
47 1906105 '
d"
d'abord par le décret du 5.8.1900
puis par ce Ul u 2 . .
,mtro uisit
avec l'immatriculation, un système proche du Système-Torrens australien,
qui devrait permettre l'appropriation privée des terres. Cette mesure
paraissait d'autant plus nécessaire, que l'administration coloniale considérait,
que la propriété privée foncière était
inconnue
des droits africains
traditionnels106.
Le but de l'immatriculation était, sans doute, la transformation des droits
fonciers coutumiers en droit de propriété immobilière au sens de l'article 544
du
code
civil.
L'arrière-pensée
était
évidenunent
la
promotion
de
l'appropriation individuelle des terres, ce qui aurait pour conséquence de
briser la sacro-sainte exo-intransmisssibilité des droits fonciers coutumiers.
En effet, l'article 2 du décret de 1906 disposait notamment: «Dans les
parties de l'Afrique occidentale où la tenure du sol par les habitants ne
présente pas tous les caractères de la propriété privée telle qu'elle existe en
France, le fait pour un ou plusieurs détenteurs de terre, d'avoir établi, par la
procédure de l'immatriculation, (...) à pour effet de consolider leurs droits
d'usage et de leur conférer les droits de disposition reconnus aux
propriétaires par la loi française ». L'objectif affirmé était d'introduire un peu
plus de clarté dans un droit foncier traditionnel qui leur paraissait flou,
incertain, insaisissable et antiéconomique'?". Le premier texte en la matière
fut le décret du 5.8.1900.
104 B.O.C. 1900, 757.
lOS B .O.c. 1906, p. 681.
106 A propos du débat sur l'existence ou la non existence de la propriété foncière en droit
traditionnel, voir infra, le Partie, Chap. II.
107 Boudillon, in Avant-projet de décret domanial en AO.F., Paris, Larose, p. 34 et s.;
Chabas, Le domaine national du Sénégal. Réf~m:e foncière et agraire, Annales africajne~,
1965, pp. 33-70; Moleur, La 101 coloniale: son idéologie et ses contradictions, textes reuJ1IS

Cette procédure ne connut pas un grand succès chez les autochtones parce
qu'elle était, selon Chabas, non seulement trop compliquée et onéreuse, mais
surtout elle permettait l'exo-transmissibilité des terres 108. Cette opinion de
Chabas est juste, mais on peut y ajouter que les causes de la réticence des
autochtones à l'égard de cette procédure reposaient également sur la
méfiance envers l'administration coloniale et sur la complexité de la
procédure d'immatriculation, dont l'utilité n'était pas très bien comprise.
-
Il apparaissait dès lors indispensable d'imaginer un système plus alléger
tendant à reconnaître les droits fonciers coutumiers tout en favorisant leur
évolution vers une emprise voire une appropriation individuelles.
B. Le décret du 8.10.1925109
Le décret du 8.10.1925 prévoyait une procédure de constatation de droits
fonciers coutumiers, indépendante de celle de l'immatriculation, et qui
conduisait à l'obtention d'un certificat.
1. La procédure proprement dite
Il s'agira ici de préciser les terres qui sont assujetties à cette procédure ainsi
que les formalités requises
a. L'objet de la procédure
C'est l'article 1 du décret du 8.10.1925 qui a défini les terres soumises à la
procédure de constatation de droits fonciers: ce sont toutes les terres qui ne
sont ni immatriculées, ni soumises au régime foncier français (appliqué
avant l'introduction de l'immatriculation); c'est-à-dire toutes les terres sur
lesquelles portent des droits non identiques à ceux prévus par l'article 544
C.civ. Cet article 1 est d'autant plus important qu'il stigmatise la distinction
et présentés par R. Verdier et A Rochegude, Paris l'Harmattan 1986 pp. 79-100. in:
Système foncier à la ville et au village.
'
"
,
108 Voir Chabas, le régime foncier coutumier en AO.F., Annales africaines, 1957, p. 54.
109 BORC, p. 1647.

47
entre les deux systèmes fonciers et marque la supériorité du système foncier
moderne sur le traditionnel. Mais, ce texte définissait les terres coutumières
de façon trop globalisante; il portait ainsi en lui-même les germes de son
propre échec; car les terres coutumières, comme indiqué plus haut, n'ont pas
toutes le même statut. Les terres en jachère, les terres en réserve, les terres
cultivées et les terres sacrées sont soumises à des régimes juridiques
différents. Les terres sacrées, par exemple, sont absolument indisponibles. Il
n'en est pas de même pour les autres.
La procédure proprement dite commence par une demande et se termine par
l'obtention d'un certificat administratif dit de constatation de droits fonciers
coutumiers.
b. La demande
aa. Contenu de la demande
La procédure est engagée avec une demande tonnée par une requête destinée
à identifier l'immeuble soumis au droit traditionnel, à en constater les droits
dont il est grevé ainsi que les titulaires de ces droits 110. Après avoir délimité
l'immeuble objet de la demande et en avoir précisé ses caractéristiques, le
demandeur requiert l'administration à fins de constatation de ses droits là-
dessus. La demande est adressée avec accusé de réception au chef de la
circonscription administrative du lieu de situation de l'immeuble, et doit
contenir tous les renseignements permettant d'identifier la personne (nom et
prénoms, âge, profession, date et lieu de naissance, situation matrimoniale
etc.). Elle est en principe écrite. Mais la forme écrite n'est pas une condition
substantielle de recevabilité de la demande.
Une demande transmise
oralement mais contenant les mentions obligatoires serait donc recevable.
Le demandeur est en principe le chef du lignage, qui conduit la procédure au
nom de sa collectivité. Mais avec la désagrégation des structures familiales
traditionnelles, les élites occidentalisées et même les élites traditionnelles
no Art. 2, 3 et 4 du décret du 8.10.1925.

48
ont, avec la complicité de l'administration coloniale, progressivement
détourné cette procédure à des fins personnelles, en faisant constater les
droits dont l'immeuble est grevé à leur profit. Ces détournements de terres
étaient possibles parce que le décret de 1925, à la différence des autres textes
subséquents, n'avait pas prévu de garde-fous contre d'éventuels abus.
En outre, il y a, à côté des membres du lignage, des individus qui n'ont
obtenu des terres qu'à titre d'affectataires. Ceux-là devraient être, en
principe, exclus de la procédure. Or, sur ce point, le décret de 1925 est resté
également muet.
bb. Etude de la demande
Après avoir constaté que la demande est recevable en la forme, une enquête
administrative est ordonnée à fins de vérifier si les mentions contenues dans
la demande relatives à l'inuneuble et à la personne du demandeur sont
exactes. Les notables locaux devraient y être étroitement associés. Après ces
vérifications, la demande est rendue publique et un délai de trois mois est
accordé à toutes personnes ayant intérêt pour faire opposition. A cet effet,
plusieurs hypothèses sont envisageables:
- une opposition a été régulièrement formée dans le délai requis. Dans ce
cas, la procédure est suspendue jusqu'à ce que le demandeur obtienne la
mainlevée volontaire ou judiciaire de cette opposition.
- Aucune opposition n'existe, soit parce qu'aucune n'a été formée ou
régulièrement formée, soit parce que le demandeur a pu obtenir la mainlevée
de l'opposition. Le cas échéant, toutes les mentions relatives à l'immeuble
(dimensions, caractéristiques, détenteurs etc.) sont inscrites sur un registre
spécial érigé par l'autorité administrative territorialement compétente dont
extrait est remis au requérant sur demande. Cette copie est un certiticat
administratif de constatation de droits fonciers appelé en pratique « titre
foncier coutumier» d'une valeur juridique plus ou moins originale.
2. La valeur juridique du certificat foncier coutumier

49
En réalité,
le « titre
foncier
coutumier» est
différent
du
certificat
administratif créé par le décret de 1906 dans le cadre de l'inunatriculation.
Rigoureusement vu, le certificat administratif est une institution sans base
légale; puisque le décret de 1906 qui l'a créé a été, depuis, abrogé par le
décret de 1932 réformant l'immatriculation, lui-même abrogé par la loi du
14.8.1965 régissant la propriété foncière au Bénin.
Mais, le « titre foncier coutumier» issu de la procédure de constatation de
droits fonciers coutumiers de 1925 est aujourd'hui très peu connu et a été un
peu détourné au service de l'inunatriculation pour devenir la preuve de
l'emprise individuelle, évidente et
permanente, Le certificat administratif
fait partie de ces institutions créées par la pratique administrative ou
populaire et qui se sont imposées dans la pratique juridique. Le certificat
administratif fait partie, peut-on dire, du droit populaire'!' et est considéré
comme la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par le décret
du 8.10.1925 et par la loi du 14.8.1965 organisant l'inunatriculation.
Nous l'assimilons ici au titre délivré à l'issue de l'accomplissement définitif
de la procédure. Il ne confère pas un droit de propriété au sens de
l'immatriculation ou du code civil 112. Une observation sur le décret du
8.10.1925 faisait
notamment remarquer qu' « il s'agit uniquement de
constater, sans plus, les droits fonciers des indigènes, non pas tels qu'ils
peuvent résulter de notre conception de la propriété privée, mais tels qu'ils
ont été établis par la coutume.(...) »113. La lettre circulaire du 18.11.1925 du
gouverneur général de l'A.D.F. abondait dans le même sens'!", Cela suppose
que l'exigence de l'occupation effective et permanente, condition de la
détention régulière des terres coutumières, doit exister.
111 S I "
.
ur a notion VOIr supra, Introduction.
112 Art. 5 du décret du 8.10.1925
113 J
. l
d
unsc asseur 'outre-mer, 1954, 7, p. 6
114 Penant, 1926, III, p. 90

50
L'accomplissement de la procédure de constatation qui débouche sur la
délivrance d'un certificat administratif dit de constatation de droits fonciers
coutumiers ne modifie pas pour autant la nature juridique des droits détenus
coutumièrement, En effet, la procédure ne transforme pas les droits
coutumiers en droits de propriété au sens du code civil. Le certificat
administratif, contrairement au titre foncier115, n'est ni intangible, ni
inattaquable.
En principe, la terre, objet de la procédure de constatation, reste toujours
soumise au droit coutumier. Certes, le régime juridique des terres, objet du
certificat administratif n'est pas clair, car les terres constatées peuvent être
aliénées ce qui n'est plus exactement une caractéristique du droit traditionnel
à moins que l'on ne constate par-là une évolution du droit coutumier. Or, la
terre objet du certificat administratif peut être valablement réoccupée par un
autre groupe si celui-ci le fait selon les prescriptions coutumières, ce qui
pour un terrain immatriculé serait inimaginable. Les articles 538, 539 et 713
du code civil ainsi que des textes ultérieurs comme l'art 82 du décret du
26.7.1932 et l'art. 73 du décret du 21.7.1932 prévoyaient, il est vrai, que des
terres peuvent être abandonnées. Mais, il ne s'agit pas ici de la déréliction.
Car, les objets vacants et sans maître tombent dans le domaine de l'Etat,
alors que les terres ayant fait l'objet de la procédure de constatation peuvent
être réoccupées et appropriées selon les règles coutumières par des
particuliers. Ce qui n'est plus possible pour les terres immatriculées. Ensuite,
les autres terres abandonnées dites vacantes et sans maître tombent dans le
domaine privé de l'Etat116. Elles ne sont pas susceptibles immédiatement
d'appropriation privée. En droit coutumier, on peut par exemple considérer
qu'un individu ou un groupe a abandonné une terre lorsqu'il change d'activité
115 Voir infra, le Partie, Chap. I, Section II.
116 En Allemagne par exemple, c'est le fisc qui recueille les terres devenues sans maître ( §
928 Abs. 2 BGB)

51
(possible individuellement, ceci semble plutôt relever de l'hypothèse d'école
pour les groupes).
En principe, ce sont les groupes qui occupent les terres. On pourra
considérer qu'un groupe occupant légitime a abandonné ses terres lorsqu'il
change d'activité. Mais, avec la désagrégation des institutions coutumières,
l'emprise individuelle sur les terres devenant de plus en plus évidente, on
peut admettre aujourd'hui qu'un individu peut à titre personnel occuper ou
abandonner une terre.
Le but visé par le décret de 1925 ne fut pas atteint. Ce qui n'était point une
surprise. Car il excluait les collectivités (les lignages) de la procédure.
En fait l'idée de faciliter la preuve par écrit des droits fonciers coutumiers
par la procédure dite de constatation de droits fonciers coutumiers n'est pas
mauvaise en soi. En outre, en ne conférant pas au certificat administratif la
valeur d'un titre de propriété au sens du code civil, le législateur colonial
faisait preuve-là d'un réalisme certain qui, en même temps, faisait la
faiblesse de l'institution.
En effet, la procédure ne changeait pas fondamentalement la nature des
droits détenus sur les terres qui en faisaient l'objet. Elle n'avait pour but que
de faciliter la preuve des droits que personne, sauf l'administration coloniale
peut-être, ne contestait. Or, cette procédure était plus ou moins compliquée
et chère. Dès lors, il paraissait totalement superfétatoire d'y recourir dans la
mesure où on pouvait, au besoin, utiliser l'immatriculation qui conférait un
solide titre de propriété.
Cependant, ce décret concourrait avec d'autres institutions (permis d'habiter,
concessions et immatriculation) à la promotion de l'emprise individuelle sur
le terre et à la transformation progressive des droits fonciers coutumiers.
Le décret de 1925 sera réaménagé par les décrets d'organisation foncière du
20.5.1955 et du 10.7.1956.

52
c. Les décrets du 20.5.1955 et du 10.7.1956117
Ces deux textes sont très intéressants. Non seulement, ils innovent, mais ils
apportent également quelques précisions sur la valeur des droits fonciers
coutumiers.
1. L'Innovation apportée par ces textes
Il ressort clairement de l'article 3 alinéa 1 du décret du 20.5.1955 que les
droits fonciers coutumiers détenus individuellement ou collectivement ont
une même valeur juridique. En conséquence, l'alinéa 2 a prévu une
indemnisation en cas d'expropriation: «En Afrique occidentale française,
sont confirmés les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou
individuellement sur les terres non appropriées selon les règles du code civil
ou du régime de l'immatriculation. Nul individu, nulle collectivité ne peut
être contraint de céder ces droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et
moyennant une juste compensation (...) ». Cette affirmation constitue un
changement de cap.
Le décret du 8.10.1925 avait certes quelque peu consolidé les droits fonciers
coutumiers par rapport au code civil ou à l'immatriculation, Mais, seuls ceux
détenus individuellement et constatés selon la procédure instituée par ledit
décret pouvaient bénéficier d'une certaine protection juridique qui, de toute
façon, n'équivalait pas celle des terres immatriculées ou détenues selon les
règles du code civil; car la marginalisation des droits fonciers coutumiers
étaient jusque-là le principe. Par exemple, le décret du 26.11.1930118 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas, semble-t-il, prévu
d'indemnisation en cas d'expropriation de terres soumises au régime foncier
coutumier. Si l'article 2 alinéa 2 du décret ci-dessus cité en précisant
« toutefois, les terres formant la propriété collective des indigènes ou que les
chefs indigènes détiennent comme représentants de collectivités indigènes
117 Voir respectivement JO.R.F. 21.5.1955, p. 5080 çt lO.R.F. du 18.7.1956 ainsi que
rectificatif 15.9.1956.
118 Boe
. . . 1930, p. 1809.

53
conformément aux règles du droit coutumier local, restent soumises aux
dispositions de la réglementation domaniale qui les concerne» exclut les
terres dites sans emprise individuelle (la majorité des terres coutumières) des
cas où l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être prononcée, c'est
parce que ces terres restent soumises à la réglementation domaniale. Etant
du domaine de l'Etat, qu'il soit public ou privé, cela a peu d'importance ici,
on ne peut plus parler d'expropriation puisque l'Etat est déjà propriétaire.
Cela n'est pas étonnant car cette conception était le résultat pratique de la
théorie de la succession d'Etats.
Les décrets de 1955 et de 1956 rompent avec cette conception. La valeur
juridique de la tenure coutumière est affirmée, Mais, celle-ci est-elle
équivalente à celle de l'immatriculation ou même de la publicité foncière du
système foncier français?
En ce qui concerne les terres soumises au droit coutumier, l'article 3 alinéa 2
du décret de 1955 parle de juste compensation en cas d'expropriation pour
cause d'utilité publique au lieu d'indemnité (art. 12 du décret du 26.11.1930)
pour les terres immatriculées ou soumises au régime du code civil; ce qui,
compte
tenu
des
ambiguïtés
juridiques
souvent
entretenues
par
l'administration coloniale, ne doit pas être certes comprise comme une
simple variation terminologique,
Mais, contrairement à ce qu'affirment certains auteurs à la suite d'un erreur
manifeste d'analyse, entre les droits fonciers coutumiers et le titre foncier
ce n'est pas une question de droit ou de non-droit, d'opposabilité ou de non-
opposabilité qui se pose. Quand un terrain soumis au droit coutumier, est
détenu conformément aux règles coutumières, les droits ainsi détenus sont
bien juridiquement opposables au tiers quand celui-ci ne peut invoquer un
titre supérieur, par exemple, un titre foncier.

Il est vrai que la position du législateur vis-à-vis des droits fonciers
coutumiers n'a pas toujours été de toute clarté. Mais, après toutes les
tergiversations, à partir de 1955 les droits fonciers coutumiers sont
certainement opposables à l'Etat, il ne peut y avoir expropriation pour cause
d'utilité publique sans juste compensation. S'ils sont opposables à l'Etat, ils
le sont à plus forte raison aux tiers.
Les décrets portant indemnisation en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique ont reconnu que même les victimes coutumières de cette
procédure pouvaient être dédommagées. Ceci ne serait possible que si les
droits fonciers coutumiers sont opposables aux tiers et à l'Etat 119.
Cependant, il ne faut pas déduire de l'opposabilité nettement affirmée des
droits fonciers coutumiers qu'ils ont désormais même valeur juridique que
les droits fonciers modernes même si l'acceptation du principe de la
compensation témoigne quand même de la reconnaissance progressive des
droits fonciers coutumiers.
Comme autre innovation, les décrets de 1955 et de 1956 contiennent des
dispositions ayant pour objectif la protection des lignages contre les
détournements de terres. Par exemple, l'article 4 alinéa 3 du décret de 1955
interdit aux représentants des lignages de faire constater les terres de lignage
en leur nom personnel 120, pendant que l'article 2 du décret de 1956 prévoit
un certain nombre de mesures pratiques visant à contrôler les pouvoirs et les
droits des requérants'<'. L'alinéa 2 de l'article 2 précité précise que seuls les
chefs de terre ou représentants de lignage dûment mandatés et agissant ès-
119 Voir l'analyse de Crinot, Th. prée., p. 36.
120 .Art. 4 al. 2 du décret de 1955 : «Les chefs de terre ou autres chefs coutumiers qui règlent
selon la coutume l'utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent s~
prévaloir de leurs fonciers pour revendiquer à leur profit personne! d'autres droits sur le sol
que ceux résultant d'un faire valoir par eux-mêmes, en conformité avec la coutume».
121 .Art. 2. al. 2. : «Lorsqu'il s'agit des droits collectifs, la requête est formulée soit par le chef
de terre ou tout autre chef coutumier habilité à régler, selon la coutume, l'utilisation du sol
par les membres de la collectivité, soit par toutes personne appartenant à la collectivité
régulièrement mandatée par elle».

55
qualités sont autorisés à requérir la constatation des droits fonciers
coutumiers exercés par des collectivités.
L'innovation particulièrement intéressante apportée par les décrets de 1955
et de 1956 réside dans l'abandon de la théorie des terres vacantes et sans
maître qui succéda à celle de la succession d'Etats. En effet, dans les
colonies comme le Bénin où régnait une organisation précoloniale étatique
ou quasi-étatique, l'administration coloniale brandit la théorie de la
succession d'Etats pour s'accaparer des terres indigènes. Selon cette théorie,
les souverains locaux étaient les véritables propriétaires des terres. Par
conséquent, celles-ci devaient revenir en propres à la puissance conquérante
en vertu de la théorie de la succession d'Etats.
122,
Vivement critiquée par une partie de la doctrine
cette théorie le fut aussi
par la jurisprudence. Dans un arrêt de principe en date du 10/03/1933, la
Cour d'Appel de l'Aü.F. a condamné l'utilisation de la théorie de la
succession d'Etats pour s'approprier les terres indigènes, parce que les
souverains locaux précoloniaux n'étaient pas propriétaires des terres: « l'Etat
français ne saurait prétendre avoir légitimement acquis par voie de conquête
ce qui ne lui a été remis que par un détenteur sans titre» 123. Cette position de
la Cour d'Appel est pertinente; elle correspond à celle de la majorité de la
doctrine qui a constaté que les souverains locaux n'étaient pas propriétaires
des terres et ne pouvaient, par conséquent, les aliéner.
La théorie de la succession d'Etats a été ensuite abandonnée au profit de
celle des terres vacantes et sans maître. Cette dernière, inspirée des articles
538 et 539 du code civil,124 a été introduite par le décret du 15111/1935125.
122 Voir entre autres Dareste, La propriété foncière en AO.F., Dar 1908, p. 1 s.
123 Cour d'Appel de l'AO.F., 10.3.1933, Penant 1933, I, p. 252 s. Cette jurisprudence a été
réaffirmée plus tard par la même juridiction le 2.11.1934, Penant 1934, I, p. 18.
124 Art. 5~8 C.civ. : «(...) Généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont
susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine
public» et art. 539 : «Tous les biens vacants et sans maître (...)..»

56
L'article 1 de ce décret prévoyait que les terres vacantes et sans maître
appartenaient au domaine de l'Etat. Or, pouvaient être assimilées aux terres
vacantes et sans maître toutes les terres non immatriculées, non détenues
selon les règles du code civil ou non constatées selon la procédure du décret
de 1925. En fait, il s'agissait de la majeure partie des terres coutumières. Ces
dernières étaient déclarées vacantes et sans maître quand elles restaient
inexploitées pendant plus de 10 ans.
L'application de ce critère conduirait à l'incorporation de beaucoup de terres
coutumières dans le domaine de l'Etat. Il en serait ainsi dei certaines terres
en jachère, des terres de réserve et des forêts sacrées etc.126
Certainement consciente des inconvénients de l'application conséquente de
la théorie des terres vacantes et sans maître, l'administration coloniale la
réaménagea par les décrets de 1955 et de 1956127• Définissant le domaine
privé immobilier de l'Etat, l'article 1 du décret de 1955 n'a pas inclus les
terres coutumières128. Mieux, l'alinéa 1 de l'article 3
du même décret a
confirmé les droits fonciers coutumiers, tandis que l'alinéa 2 a prévu une
compensation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Enfin, une autre nouveauté apportée par les décrets de 1955 et de 1956
réside dans le régime de la preuve du caractère vacant et sans maître d'une
terre. Si, avant le décret de 1955 la preuve qu'une terre n'est pas vacante était
à la charge du détenteur, il y a maintenant un renversement de la charge de la
preuve. Ils revient désonnais à l'administration d'apporter la preuve du
caractère vacant et sans maître d'une terre avant de l'incorporer dans son
domaine.
izs Dar., 1936, Lég., p. 198 s.
126 Pour plus de précision voir Moleur, op. cit., p. 198 s.
127
Décret du 20.5.1955, lÜ.R.F., 21.5.1955, p. 5080; Décret du 10.7.1956,
lü.R.F.
18.7.1956 et rectificatif du 15.9.1956.
128 Art. 1 et art. 3.

57
Ce revirement était réaliste; dans la mesure où l'application effective de la
conception traditionnelle, qui signifiait une expropriation rampante et
gratuite, ne manquerait d'entretenir des rancoeurs sociales.
2. Valeur juridique du titre obtenu
Mais, la plus grande innovation apportée par les décrets de 1955 et de 1956
concerne la valeur juridique du titre obtenu à l'issue de nouvelle procédure
de constatation de droits fonciers coutumiers. A la différence de l'ancien
titre, le nouveau confère, selon les cas, des droits très proches d'un titre de
propriété foncière au sens du droit moderne. A cet effet, s'opère une
distinction entre les droits fonciers coutumiers individuels comportant droit
de disposition avec emprise évidente et permanente (art. 5 al. 1 du décret de
1955) et les autres (art. 6 du même décret).
Le titre obtenu dans le premier cas est très proche d'un titre de propriété au
sens moderne du terme. Mais n'en est pas véritablement un. L'immeuble,
objet de la procédure de constatation, est certes transmissible sans
restriction, mais cela ne modifie pas le caractère coutumier ou quasi-
coutumier des droits fonciers qui le grèvent.
Les indications contenues dans le certificat délivré à la suite de la procédure
de constatation ne sont pas intangibles. Or, nous savons que l'intangibilité est
l'un des principaux caractères du titre foncier issu de l'immatriculation' 29.
Pour avoir ce caractère, l'immeuble doit donc être immatriculé. Mais, pour
marquer qu'ils ne sont plus soumis au droit coutumier classique bien que non
encore soumis au droit moderne, le législateur a prévu pour ces immeubles
une procédure allégée d'immatriculation.
Quant au certificat obtenu pour les immeubles sans empnse individuelle
évidente et permanente, il n'a que, comme par le passé, la valeur d'un moyen
de preuve ordinaire.
129 Voir infra, le Partie, Chap. I, Section 2.

58
S'il est clair que la nature juridique des immeubles sans emprise individuelle
évidente et permanente, demeure incontestablement coutumière, la réponse
doit être plus prudente pour les autres, c'est-à-dire ceux avec emprise
individuelle, évidente et permanente. En effet, ces derniers, devenant
désormais exo-transmissibles, échappent à l'emprise du lignage et aussi au
droit traditionnel classique. A moins que l'on considère que cet état de
choses traduit une évolution du droit foncier coutumier. Cette situation
confuse est une illustration de la position du droit foncier coutumier qui,
bien que régissant encore la plupart des terres, reste très précaire.
II. La place précaire du droit foncier coutumier130•
L'infériorité du droit foncier coutumier par rapport au droit issu de
l'immatriculation a été mise en relief par un arrêt de Tribunal Colonial
d'Appel en date du 06/05/1955. Dans un de ses attendus, le tribunal a précisé
que: «(...) seuls les immeubles immatriculés sont susceptibles de droit de
propriété en Afrique occidentale française ((...)) Les immeubles non
immatriculés font partie du domaine de l'Etat qu'un droit d'occupation ou
d'usage peut être
concédé
ou
acquis
par
des
particuliers
ou
des
collectivités».131 Il est vrai que cet arrêt est antérieur aux décrets de 19~~ et
de 1956 qui ont réaffirmé l'opposabilité des droits fonciers coutumiers.
Mais l'article 1 du décret du 15.11.1935 concernant le régime des terres
domaniales en Afrique occidentale a prévu une compensation en cas
d'expropriation de terres appartenant aux collectivités indigènes (ce qui
correspond
à
ce qu'on
appelle
actuellement
«terres
sans
emprise
individuelle, évidente et permanente » dans les décrets de 1955 et 1956).
130 Voir Moleur, ibid., 198; Le Roy, Caractères des droits fonciers coutumiers
Encyclopédie
juridique de l'Afrique, op. cit., p. 39 et s.
'
131 Tribunal colonial d'appel, 6.5.1955, Archive du greffe du Tribunal de première instance de
Cotonou.

59
Si ces terres appartenaient au domaine de l'Etat, comme l'affirme le Tribunal
colonial d'appel dans son arrêt du 6.5.1955, conunent peut s'expliquer le fait
que l'Etat veuille encore verser des compensations en cas d'utilisation dans
l'intérêt général?
Toutes
ces
contradictions
illustrent
tout
le
malaise
qu'éprouve
l'administration coloniale devant le droit foncier coutumier qui le déroute.
En fait, la terre est considérée, dans les sociétés traditionnelles africaines,
comme un bien sacré. Elle n'est pas interchangeable, et est, en principe, hors
du commerce juridique.
Cette conception ne correspond pas à celle du code civil qui considère la
terre comme un bien appropriable comme les autres biens du commerce
juridique. Même si son appropriation est soumise à des formalités plus
rigoureuses, on peut exercer sur elle les prérogatives prévues par l'article 544
du code civil. Donc la terre n'a pas la même valeur dans les deux systèmes
juridiques. C'est cette originalité de la terre qui vaut au droit foncier
coutumier la suspicion, voire le mépris, dont elle est l'objet. Cet état de
choses a été bien signalé par Le Roy lorsqu'il écrivit justement à propos du
droit foncier traditionnel: « Une représentation simplifiée, voire caricaturale
du droit, en été donnée, car l'image de l'Afrique 'traditionnelle' apparaît ici
comme un repoussoir ».132
L'article 58 du décret du 24.7.1906 133 sur l'immatriculation parle, à propos
des droits fonciers coutumiers, de «tenure du sol ne présentant pas tous les
caractères de la propriété privée, telle qu'elle existe en France «...)) ».
Comme les droits fonciers traditionnels refusent ou ignorent l' « abusus »,
l'un des principaux attributs de la propriété privée du code civil, on les
considère comme inférieurs. Par exemple, l'immatriculation introduite par le
132 Pour plus de précision, voir Le Roy, Les caractères des droits fonciers coutumiers,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, op. cit., p. 39 s.
1JJ B.O.C. 1906, p. 681.

60
décret de 1900 au Dahomey confère un droit de propriété équivalant au
moins à celui du code civil.
C'est d'ailleurs pourquoi, même les immeubles soumis au droit traditionnel
avec emprise individuelle, évidente et permanente, objet de la procédure de
constatation, doivent être immatriculés avant de conférer des droits de
propriété au sens du droit moderne. L'emprise individuelle, évidente et
permanente suppose une exploitation matérielle permanente, ce qui n'est pas
exigée de l'inunatriculation. C'est encore-là une preuve de l'infériorité du
droit foncier coutumier. Cette infériorité instituée pendant la colonisation
sera poursuivie par l'Etat du Dahomey postcolonial.
Après l'indépendance, rien n'a fondamentalement changé dans la politique
foncière du nouvel Etat indépendant. Seule la justification idéologique du
mépris du droit foncier coutumier a changé. A la théorie de la supériorité de
la civilisation française fondée elle-même sur la hiérarchie des civilisations,
on a substitué celle de la priorité du développement.
On a toujours soutenu que les droits fonciers coutumiers constituent un
obstacle au développement. Pour réaliser l'objectif du développement, on a
quelquefois exproprié sans ménagement et sans compensation les paysans
traditionnels au profit d'entreprises agricoles dites modernes. La vanité de
ces mesures, qui, dans certains cas, ont conduit à des actions de protestations
et même de destruction des plantations de la part des paysans spoliés, 134 a
été reconnue récemment par les pouvoirs publics actuels qui ont décidé de
restituer les terres et les plantations à leurs propriétaires originaircs'Y.
En fait, la profonde réforme foncière attendue depuis n'a pas eu lieu. La loi
du 14.8.1965 sur la propriété foncièrc'" est une exacte copie du décret du
134 Crinot, Le droit et l'accès à la terre en milieu rural, in: Les actes du colloque sur le droit et
l'accès à la terre en milieu rural, 23-24 février 1989 Etudes et documents spécial n° 1
février 1991, p. 200.
. '
"
ras Rapporté par Nation, quotidien officiel béninois du 4.8.1995.
136
.
.
L01 du 14.8.1965, J.ORD., 1.10.1965, p. 681 et suiv.

61
24.7.1932 sur l'immatriculation, Les droits fonciers coutumiers continuent
donc d'être marginalisés, alors qu'ils régissent toujours la plupart des terres.
Par rapport au permis d'habiter, une autre institution foncière du droit
moderne, qui en principe ne confère aucun droit de propriété aux particuliers
bénéficiaires, la position des droits fonciers coutumiers est incertaine. Ni le
législateur, ni la jurisprudence ne se sont clairement prononcés sur les
rapports entre permis d'habiter et droits fonciers coutumiers. La Cour
Suprême a, dans un arrêt, qualifié le permis d'habiter de droit précaire,
essentiellement révocable.
Par conséquent, certains tribunaux y compns la Cour Suprême ont
quelquefois paru laisser comprendre que le droit foncier coutumier était
supérieur au droit conféré par le permis d'habiter137. Par exemple, dans
l'affaire Godagbé, la juridiction suprême a préféré le détenteur d'un droit
foncier coutumier à celui d'un permis d'habiter en jugeant que «Le permis
d'habiter ne conférant qu'un simple droit d'habitation (...) il ne saurait sous
entendre aucun droit de propriété véritable (...) Que Godagbé a fait preuve
coutumièrement de son droit de propriété ».138 Par contre, dans une affaire
dans laquelle deux personnes se disputaient la propriété d'un terrain, l'une
invoquait un droit de propriété foncière coutumière, tandis que l'autre un
permis d'habiter, la Cour d'Appel de Cotonou a affirmé que: «La détentrice
d'un permis d'habiter doit être privilégiée par rapport à de simples
possesseurs de droits coutumiers ».139 Cet arrêt n'est certes pas un arrêt de
principe. Mais, il illustre l'incertitude qui continue de régner sur la valeur
juridique des droits fonciers coutumiers par rapport au droit foncier
moderne.
137 T~I Cootonou, 8.5.1~68, jugement n? 60, non publié; Cour d'appel de Cotonou, 20.1.1971,
arret n 4, non publié; Cour d'appel de Cotonou, 23.4.1987, arrêt n° 22, non publié; Cour
Suprême du Dahomey (Bénin), 5.5.1972, Penant, 1977, p. 103; Cour Suprême du Bénin,
21.~.1975, Aholo~ cl Godagbé, arrêt n? 9 (CJA du répertoire) non publié, voir Annexes,
Jurisprudence, arret n° 7.
138 Cour Suprême du Dahomey, 5.3.1972, Penant, 1977, p. 103 et s.
139 Cour. d'aI?pel de Cotonou, Arrêt ~~ 28. du 6.10.1987, communauté islamique cl Kodjo
Ayaovi Clement et autres, non publié, VOir Annexes, Jurisprudence, arrêt n08.

62
Section 2. Le droit foncier moderne
Si, au nom de la mission civilisatrice, l'entreprise coloniale s'était
officiellement fixée comme objectif la revalorisation des indigènes, elle
s'était, pour des raisons économiques, fixé pour but de revaloriser les terres
au nom de la rentabilité. L'objectif essentiel visé par l'introduction d'un droit
foncier moderne était de substituer aux droits fonciers traditionnels la
conception romaine et individualiste de la propriété.
C'est dans cette perspective que furent introduits en Afrique d'abord le
système foncier du code civil, puis celui de l'inunatriculation. Plus tard,
seront introduites d'autres institutions foncières modernes comme le permis
d'habiter et la concession. Après l'indépendance, seul le permis d'habiter a
été véritablement réaménagé.
Introduit en A.O.F. en 1911 et réaménagé par la loi 1960, puis, après
l'indépendance, par le décret du 2.12.1964, le permis d'habiter est un droit
d'utilisation accordé par l'Etat. Le sol appartient à l'Etat. Seules les
installations appartiennent au bénéficiaire
du
permis
d'habiter.
Par
conséquent, seule la plus-value est remboursée en cas d'expropriation. 140
Quant à la concession, elle a été introduite par un arrêté du 9.7.1936. Elle est
une autorisation accordée par l'Etat à une personne pour occuper et mettre en
valeur un domaine. La concession peut déboucher sur l'immatriculation de
l'immeuble concédé. Dans ce cas, le concessionnaire en devient le véritable
propriétaire. Dans le cas contraire, la concession demeure un droit provisoire
d'exploitation essentiellement révocable141•
Bien que relevant du droit foncier moderne le permis d'habiter et la
concession ne seront pas traités ici, car ni l'un, ni l'autre ne confèrent
140
Pour plus de précision, voir Crinot, Le droit et l'accès à la terre en milieu rural, Abidjan,
23-,2?~..1~89, Etu?e.s et documents, numéro spécial nOl, Février 1991, p. 200; Klobo,
Spécificités des regimes fonciers africains, Penant, 1990, Doctrine, p. 213 et s.; Cour
Suprême du Bénin, 5.3.1972, Penant, 1977, p. 103-105.
141 Voir .Chabas, La réforme foncière et le régime des concessions en Afrique occidentale
française, Annales africaines, 1958, p. 37 et s.; P.B., La réorganisation foncière en AO.F.,
en, AEF,. au. Tog,o et au Camero~, R.J.P.U.F., 1957, p. 109 et 5.; Yao N'dre,
Décentralisation développement en Cote d'Ivoire, Etudes et documents, N° 3, 1989, p. 94
et 95.; Kobo, op. CIl., p. 214 et s.

63
directement une propriété individuelle sur le sol. Pour ce faire, une
immatriculation au nom du bénéficiaire serait toujours nécessaire.
§ 1. Le système de la propriété foncière du code civil
Il a été rendu applicable à partir de 1830 par l'introduction du code civil dans
les colonies françaises et a fonctionné jusqu'en 1900. Après cette date, il ne
fut maintenu que dans les communes de plein exercice du Sénégal (Dakar,
Gorée, Rufisque et St. Louis) et ne fut abrogé que par la loi sénégalaise de
1964 sur le domaine national'Y.
L'application du système foncier du code civil répondait également à la
classification des habitants des colonies en citoyens ou assimilés soumis au
statut personnel dit moderne d'une part, et en indigènes soumis au statut
personnel coutumier d'autre part. Comme les personnes, les terres aussi
étaient soumises à des statuts différents et obligation était faite aux
personnes de statut moderne de soumettre leurs terres au statut moderne,
c'est-à-dire au code civil et à la loi du 23.3.1855. Mais, en vérité
l'administration coloniale ne voulait pas, pour des raisons diverses, maintenir
le système foncier de la métropole dans les colonies. D'abord, parce que le
système foncier du code civil était, on ne le rappelle pas assez, vivement
critiqué en France. C'est pourquoi, on avait pensé sans succès, un moment,
adopter en France métropolitaine le système de l'immatriculation finalement
expérimenté par les Britanniques en Australie. Pour l'administration
coloniale, il s'agissait, avant tout, de promouvoir l'appropriation individuelle
des terres dans les colonies.
Or, il semble que le système du code civil n'est pas particulièrement adapté
pour cela, il ne vient qu'organiser la preuve des droits individuels sur les
terres dont le principe de l'appropriation privée a été déjà consacré par la
142 JO. République du Sénégal du 11.7.1964, p. 905.; voir aussi Chambaud, Les conditions
d'application .de l'cAct Torrens» au Sénégal, Penant, 1907, p. 26 et S.; Epinay (G.), Les
droits domaniaux de l'Etat et la propriété autochtone au Sénégal, Th Paris, 1949; Eidam,
Das senegalesische Gesetz über die Nationaldornane und seine Anwendungen in den Zones
des Terroirs, MarburgILahn, 1993.

64
révolution de 1789 en son article 17143 sur lequel se fondèrent les paysans
pour arracher aux seigneurs la propriété des terres qu'ils travaillaient. Il
fallait donc trouver un système capable de promouvoir l'appropriation privée
des terres. Le système de l'immatriculation a été jugé plus approprié et a été
introduit au Bénin en 1900.
Le régime de l'immatriculation devrait, en principe, devenir le système en
vigueur, de sorte qu'il fut demandé même aux titulaires de droits fonciers
acquis dans les formes du code civil de requérir l'immatriculation de leurs
immeubles.
§ 2. L'immatriculauon'?"
Le système de l'immatriculation inspiré du système Torrens 145 expérimenté,
avec succès semble-t-il, par les Britanniques en Australie est jusqu'à présent
le seul système en vigueur permettant une appropriation privée des terres (au
sens du droit moderne) au Bénin.
I. Evolution de la réglementation
La procédure d'immatriculation consiste à identifier les terres ainsi que tous
les droits dont elles sont grevées, puis à les enregistrer dans un document
appelé livre foncier. La procédure conduit à la délivrance d'un titre foncier.
143 Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: «la propriété est un droit
inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous condition d'une juste et préalable
indemnité».
144 Benjamin, Procédures d'immatriculation et de constatation des droits fonciers coutumiers,
in: encyclopédie juridique de l'Afrique, tome V, Abidjan - Dakar - Lomé, NEA, 1982, p. 97
s.; Dareste, Le régime de la propriété foncière en AO.F., Dar., 1908, p. 1 s.; Demaison, Le
régime de la propriété foncière en AO.F., RJ.P.UF., 1956; Crinot, Maîtrise et
appropriation du sol en république populaire du Bénin, Th. Orléans, 1986; Sossouhounto,
L'immatriculation des immeubles: sa portée juridique et ses conséquences sur le régime
juridique des terres domaniales, Mémoire de maîtrise en droit, Université Nationale du
Bénin, 1982.
W
Sur le system, voir Spellenberg, Sicherheit im Grundstücksverkehr - Publicité foncière,
Grundbuch
und
Torrens-System,
études
dédiées
à Lorenz à l'occasion
de
son
soixantedizièrne anniversaire, Tübigen, p. 779 s., voir également la bibliographie citée par
l'auteur à la page 783; Ley, L'Etat et la domanialité: L'exemple de la Côte d'Ivoire, in :
Systèmes fonciers à la ville et au village - Afrique Noire francophone- Paris, l'Harmattan,
1986,p.112.

65
Il s'agit donc d'établir des titres écrits permettant de prouver les droits
fonciers et d'en déterminer les titulaires.
Le système de l'immatriculation introduit en Afrique par l'administration
coloniale française est très proche du Real Property Act du 2.7.1858, appelé
Act Torrens, appliqué en Australie du Sud. L'immatriculation a été introduit
au Dahomey pour la première fois par le décret du 5.8.1900146. Mais c'est le
décret du 24.7.1906 relatif à l'organisation du régime de la propriété foncière
dans les colonies et territoires relevant du gouvemement général de l'Afrique
occidentale française147 qui a véritablement
posé
les bases
de
la
réglementation relative à l'immatriculation en instituant les livres fonciers.
Ce texte a été abrogé par le décret du 26.7.193i48 qui fut appliqué jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi du 14.8.1965. Cette loi qui reproduisit une bonne
partie du décret de 1932 est aujourd'hui le seul texte réglementant la
propriété foncière de droit modeme au Bénin.
II. La procédure d'inunatriculation
La procédure commence par la réquisition d'immatriculation et s'achève par
la délivrance d'un titre foncier.
A. La réquisition
Elle est soumise à des conditions de fond et de forme.
1. Les conditions de fond
Elles
concement
les
personnes
et
les
immeubles
assujettis
à
l'immatriculation.
a. Les personnes
146 B .o.c., 1900, p. 757.
147 B .oc., 1906, p. 681 et s.
148 la.R.F., 2.8.1932 et rectificatif, p. 8985.

66
14 9
Ils sont définis par les articles 1 et 2 du décret de 1900
. us décrets de
1906 et de 1932 ainsi la loi du 14.8.1965 citent de manière plus détaillée les
personnes qui peuvent demander l'immatriculation. Ce sont:
- le propriétaire, même s'il ne peut effectuer aucun acte de disposition;
- le copropriétaire chargé de l'administration de l'immeuble, le titulaire de
l'immeuble ainsi que le titulaire d'un droit d'usufruit, d'un droit d'usage et
d'habitation, d'un droit d'emphytéose, d'un droit de superficie, de servitudes
et services fonciers, d'un droit d'antichrèse et le créancier hypothécaire;
- le tuteur, l'administrateur ou le curateur d'un incapable titulaire de droits
ci-dessus mentionnés.
L'article 59 du décret de 1906 ainsi que les articles 84 et 85 des décrets du
décret
26.7.1932
donnent
la
liste
des
personnes
pouvant
requérir
l'immatriculation.
Contrairement aux décrets de 1955 et de 1956 relatifs à la constatation des
droits fonciers coutumiers, la loi de 1965 (art. 83) permet aux chefs de
lignage et aux détenteurs de droits fonciers coutumiers sans restriction de
requérir l'immatriculation'ê'', En général, l'immatriculation est facultative.
Cependant, l'article 5 de la loi de 1965 (art. 5 du décret de 1932) prévoit
deux hypothèses dans lesquelles l'immatriculation est obligatoire 151 :
1. En cas de concession ou d'aliénation d'un terrain faisant partie du
domaine de l'Etat (al. 1). L'article 7 du décret de 1955 a assoupli l'exigence
149 Article 1: «Les immeubles appartenant dans le Dahomey à des Européens et descendants
d'Européens ou à des indigènes naturalisés français seront soumis aux dispositions du
présent décret.»
Article 2: «Les biens appartenant aux indigènes sont régis par les coutumes et usages locaux
pour tout ce qui concerne leur acquisition, leur conservation et leur transmission.» Ne sont
pas indigènes au sens de l'article 2 toutes les personnes régies par le statut personnel
moderne, c'est-à-dire tous les Européens et les indigènes naturalisés. Les terres détenues
par ceux-ci doivent être immatriculées. Mais ces personnes-là sont obligées d'immatriculer
les immeubles qu'ils détiennent, quelque soit le regime auquel ces immeubles sont soumis.
Mais les personnes de statut personnel traditionnel peuvent aussi requérir l'immatriculation
de leurs immeubles (art. 4 des décrets de 1906, de 1932 et de la loi de 1965
<d'immatriculation des immeubles aux livres fonciers est autorisée, quelque soit l'état ou le
statut des propriétaires ou détenteurs».
150. Cette possibilité déjà évoquée par l'article 83 du décret de 1932 a été confirmée par la
Jurisprudence de la Cour d'appel de l'AO.F., 3. Il.1934, Dar., 1934, Jurisprudence, p. 201.

67
faite à l'Etat, sous peine de nullité de l'acte de concession, d'immatriculer
d'abord
les terres
de
son
domaine
avant
de
les transférer
aux
concessionnaires'<. Cette exigence est, selon les constatations de Demaison,
· .
1
.
d
153
en contra iction avec a pratique
;
2. au cas où un immeuble détenu jusque-là dans les formes admises par les
coutumes, doit faire, pour la première fois, l'objet d'un contrat écrit, rédigé
en conformité avec les principes du droit français (al. 2).
Si le décret de 1900 ne précise pas si les personnes de statut personnel
coutumier peuvent ou non demander l'inunatriculation, les décrets de 1906
(art. 4) et de 1932 ainsi que la loi de 1965 (art. 4 également) admettent
expressément que tous les individus, quel que soit leur statut personnel,
peuvent être requérants. C'est un changement heureux, car on a jusque-là
soutenu que, les indigènes non-citoyens ne pouvaient pas soustraire leurs
terres à l'emprise de leurs coutumes.
Cette interprétation tirée de l'article 2154 du décret de 1900 est en porte à
faux
avec
le but
déclaré
de
l'institution,
c'est-à-dire
promouvoir
l'appropriation privée des terres, même si par-là on visait également sinon
surtout la protection des citoyens, c'est-à-dire les personnes de statut
moderne à la recherche de terres à mettre en valeur.
b. Les immeubles
Les terres sans emprise individuelle, évidente et permanente ne pouvaient
pas être immatriculées. Cette restriction expressément énoncée par le décret
de 1955 a, semble-t-il, été abandonnée par la loi de 1965. Selon l'article 86
de la loi de 1965 « sont seuls susceptibles d'inunatriculation sur les livres
151 Chabas, De la transformation des droits fonciers coutumiers en droit de propriété, Annales
africaines, 1959, p. 84 et s.; Casso CIV., 29.12.1958 et Cour d'appel de Dakar, 10.1. 1958,
Annales africaines, 1959, p.78-79.
152 C
.
. d V·s
ass.ClV., eiS .
153 Demaison, Le régime de l'immatriculation foncière en Afrique, R.J.P.UF., n° 3, 1956, p.
154 Art. 2 «Les biens appartenant aux indigènes autres que ceux visés à l'article précédent et
ceux possédés par des collectivités sont régis par les coutumes et usages locaux pour tout
ce qUI concerne leur acquisition, leur conservation et leur transmission.

68
fonciers les fonds de terre bâtis ou non bâtis ». L'article 86 reprend ainsi les
mêmes termes que l'article 86 du décret de 1932.
La question se pose de savoir si on peut directement immatriculer une terre
/'
soumise au droit coutumier, ou s'il faut d'abord obtenir un certificat
administratif Le tribunal de Cotonou a en 1909 jugé qu'une décision de
justice pouvait remplacer le certificat administratifv", Mais la Cour d'Appel
de l'A.O.F. semble ne pas être de cet avis. Elle a, en effet, dans un arrêt en
date du 11.8.1939 décidé que le certificat administratif est un document
essentiel dont l'absence rend la demande irrecevablcl ". Accepter que
l'obtention d'un certificat administratif n'est pas un préalable indispensable à
l'immatriculation d'un immeuble soumis au droit coutumier signifierait que
la procédure de constatation est distincte de celle de l'immatriculation. Dans
le cas contraire, le certificat administratif apparaîtrait comme une attestation
d'immatriculabilité, Or, il ne ressort pas de la réglementation que le
législateur ait voulu faire de la procédure de constatation l'antichambre de
l'immatriculation.
C'est-là une question intéressante que le recopiage systématique du décret de
1932 n'a pas permis au législateur dahoméen de 1965 de régler. Il s'agit-là
d'une question d'importance pratique non négligeable; car, exiger le certificat
administratif avant l'inunatriculation, reviendrait très cher en temps et en
argent. Sous réserve des conditions relatives au certificat administratif, tous
les immeubles peuvent être en principe immatriculés.
Bien sûr, il s'est posé quelques problèmes pour les immeubles faisant partie
du domaine public de l'Etat. L'immatriculation des immeubles faisant partie
du domaine privé ne soulève aucun problème. La question se pose surtout
B5 RIiPPOIté par Doublier, in : La propriété foncière en AO.F., Saint-Louis du Sénégal, 1952,
p.78.
B6 Doublier, Ibid.
"
'"

69
pour les immeubles du domaine public. A ce sujet, la Cour d'Appel de
l'A.O.F. a jugé en 1916 que les terres du domaine public ne peuvent être
immatriculées parce qu'elles sont intransmissibles157. Cette décision a été
cependant vivement critiquée par la doctrine, qui estime que les immeubles
du domaine public sont bel et bien susceptibles d'immatriculation, même si
58
celle-ci ne peut se faire qu'au profit de l'Etae .
Cette position de la doctrine, qui repose sur une interprétation de l'alinéa
final de l'article 123 du décret de 1932 et de la loi de 1965 qui dispose que:
« Le domaine public restant toutefois imprescriptible, toute immatriculation
qui aurait pu en être faite au nom d'un particulier est nulle de plein droit »,
nous semble parfaitement logique. Car, aucun texte n'interdit le principe
même de l'immatriculation d'un immeuble du domaine public au profit de
l'Etat ou des collectivités publiques. Ce que l'imprescriptibilité du domaine
public empêche avec certitude est l'immatriculation au profit d'un particulier.
Le demandeur doit, à l'aide de bornes ou de clôture, déterminer les limites de
l'immeuble à immatriculer. Il s'agit-là d'un bornage personnel différent du
bornage administratif En outre, à la requête doit être joint un plan de
l'immeuble réalisé dans les conditions prévues par l'article 90 de la loi de
1965. La demande doit également contenir des précisions sur l'identité du
demandeur, du copropriétaire et de tous les titulaires de droits réels ainsi que
des indications sur la valeur de l'immeuble, sur sa situation juridique. La
demande régulière est ensuite transmise au conservateur ou à défaut à
l'autorité administrative. La procédure de l'immatriculation commence par la
publicité.
2. La publicité
m Cour d'appel de l'AO.F., 18.2.1916, Dar. 1916, Jurisp., p. 139.
158 V .
d'Almeid
.
1
oir e.a.
met a, op. CIl., p. 01 et S.; Ley, L'Etat et la domanialité: L'exemple de la
Côte d'Ivoire, op. cit., p. 112.

70
Ici, comme dans les cas où le législateur l'exige, la publicité présente un
intérêt certain.
a. Intérêt de la publicité
La publicité consiste en ce qui nous concerne ici à porter la demande
d'immatriculation ainsi que son contenu à la connaissance du public, pour
permettre à tous ceux qui ont intérêt à former opposition soit contre le proj et
lui-même, soit contre certaines indications ou encore à faire inscrire des
droits
dont
ils
disposent
sur
l'immeuble.
La
publicité
permet
à
l'administration de vérifier, surtout à cause des effets de l'immatriculation,
que toutes les indications fournies sur l'immeuble sont exactes et que les
conditions légales de l'immatriculation sont réunies.
b. La publicité de la demande
Elle est effectuée par l'administration qui, par le biais du conservateur, dans
un bref délai, doit insérer un extrait de la demande au Journal Officiel.
Ensuite, un extrait de cette insertion est notifié par le conservateur à un
certain nombre de personnes dont le greffier du tribunal de première instance
dans le ressort duque1l'inuneuble est situé à charge d'affichage public d'une
durée de trois mois.
Après l'accomplissement de cette formalité, notification avec accusé de
réception en est faite aux personnes énumérées à l'article 94:
- la femme du propriétaire s'il est marié;
- le subrogé tuteur;
-le procureur de la république ou son équivalent;
- toutes personnes, titulaires de droits réels indiqués dans la demande.
Enfin, tous les documents relatifs à toutes les formalités accomplies jusque-
là sont communiqués au maire ou à toute personne exerçant des fonctions
analogues qui les publie dans les lieux réservés à cet effet dans la
circonscription administrative.

71
Après que le conservateur s'est assuré de l'exactitude de toutes les mentions
relatives à l'inuneuble sur la base des documents qui lui sont transmis, il
requiert le bornage officiel de l'inuneuble.
3. Le bornage officiel
Celui-ci a lieu après les trois mois requis pour la durée de la publicité. Le
bornage public est effectué par l'un des géomètres assermentés attachés à la
conservation foncière (art. 12 du décret de 2Û.5.1955i 59. Le bornage a deux
caractères essentiels: il est contradictoire et public.
Il est contradictoire en ce que les notables, les autorités administratives, le
requérant, le propriétaire non requérant, les limitrophes mentionnés dans la
réquisition et toute autre personne ayant intérêt sont invités à assister aux
fixations officielles des limites de l'immeuble, objet de l'immatriculation,
avec le consentement de toutes les personnes intéressées par l'opération.
Ensuite, il est public en ce que l'opération de bornage est portée a la
connaissance du public, notamment par voie d'affichage.
Le but de toutes ces formalités est de permettre à toutes les personnes qui ne
sont pas d'accord, de contester soit l'existence ou l'étendue des droits portant
sur l'inuneuble en question (opposition) ou de demander l'inscription d'un
droit réel ou d'une servitude non mentionnés dans la demande 160. Quand
l'opposition est recevable, le requérant doit en obtenir la mainlevée
volontaire judiciaire ou, au besoin,
y faire droit, sinon la demande est
rejetée.
Un procès-verbal mentionnera toutes les formalités et tous les incidents
intervenus lors des différentes phases de la procédure. Quand le conservateur
159 ~es ?pératiory.~ de bornage, d'arpentage ne peuvent être valablement opérés que par des
geometres agrees.
160 Voir Victor Gasse, Les régimes fonciers africains et malgaches, Paris, L.G.D.G., 1971, p.
88.

72
estime que toutes les conditions légales sont réunies, il procède à
l'immatriculation de l'immeuble dans le registre prévu à cet effet. Le
conservateur doit y inscrire tous les droits dont l'immeuble en question est
grevé. Un extrait du registre est par la suite délivré au requérant: c'est le
« titre foncier ».
B. Valeur juridique du titre foncier.
Le titre foncier confère un droit de propriété au sens de l'article 544 du code
civil avec des effets particulièrement graves pour le propriétaire et les tiers.
1. Effets généraux de l'hnmatriculation
Le titre foncier est un titre de propriété. Ainsi, l'immatriculation est-elle à
distinguer du système de la propriété foncière du code civil. Même si les
articles 711161 et 712162 du code civil énumèrent la succession, la donation,
le testament ou les rapports d'obligations comme modes d'acquisition en
propriété des biens (y compris la propriété immobilière), il n'existe pas dans
le code civil de modes primaires d'acquisition en propriété du sol semblables
à l'immatriculation.
En dehors des navires pour lesquels l'acte de francisation constitue une
preuve préconstituée de propriété, il n'existe pas de preuve préconstituée de
la propriété immobilière dans le droit foncier français. La publicité foncière,
l'institution la plus connue du système foncier français, n'offre pas une
preuve incontestable de la propriété foncière. Elle rend seulement opposable
aux tiers l'acte juridique publié. Celui qui a publié ses droits n'est protégé
qu'autant que celui de qui il les détient n'est pas contesté. Ici s'applique
normalement la maxime bien connue «nemo plus juris ad alium transfere
potest quam ipse habet »163.
161 «La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou
testamentaires, et par l'effet des obligations».
162 I<La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription».
163 Nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même.

73
Cependant, dans certains cas, le problème de la propriété est résolue. C'est le
cas de la prescription acquisitive (art. 712, 2265 et suiv. C.civ.) en ce qu'elle
est une présomption légale irréfragable (art. 1350 C.civ.) et celui du conflit
entre deux acquéreurs successifs tenant leur droit d'un même auteur. Dans ce
dernier cas, la maxime « Prior tempore potior jure » s'appliquant, le premier
ayant accompli les formalités de la publicité est préféré au suivant. Sinon, la
jurisprudence française a établi un certain nombre d'indices, en dehors de la
publicité foncière, qui permettent de présumer la propriété. Il s'agit de la
possession régulière et du cadastre.
Somme toute, toutes ces présomptions sont susceptibles d'être combattues?",
Entre elles, il n'y a pas de hiérarchie, précise la jurisprudence, qui estime que
seul « le droit, le meilleur et le plus probable» vaut propriété'I". Or,
l'immatriculation
est
originale
en
ce
qu'elle
constitue
la
preuve
préconstituée, officielle, de la propriété. Le titre foncier est, pour des raisons
de sécurité juridique, définitif, intangible et inattaquable (ait. 7, 49 et s. de la
loi du 14.8.1965). L'immatriculation est définitive en ce que l'immeuble
immatriculé ne peut plus être soumis à aucun autre régime juridique,
notamment au droit foncier coutumier.
Le titre foncier est en outre inattaquable parce que toute action réelle
intervenue après l'accomplissement définitif de l'immatriculation tendant à
remettre en cause le titre foncier ou des énonciations qu'il contient, est
irrecevable. Même les personnes effectivement lésées qui n'ont pu intervenir
pour faire inscrire leurs droits pendant la procédure ou s'opposer à
l'immatriculation ne peuvent plus le faire par voie d'action réelle.
Il est intangible en ce que ni les limites de l'immeuble immatriculé, ni les
droits inscrits comme les hypothèques et les usufruits ne sont moditiables.
164
Voir e.a., de Juglart, Biens, droit de propriété et ses démembrements, in: Mazeaud
Leçons de .droit civil, Volume 2, Paris, Monchrestien, 1976, p. 323 et s.) Spellenberg,
Sicherheit lm Grunstücksverkehr - Publicité foncière, Grundbuch und Torrens-system -''i/
op. cit., p. 779 et s.
'\\.
165
C'
5
rv., .5.1970, Gaz.Pal., 1971.II., p. 529.

74
L'immatriculation purge tous les droits dont l'immeuble était éventuellement
grevé et qui n'ont pas été révélés lors de la procédure. Ainsi, le titre foncier
forme-t-il devant les juridictions françaises « le point de départ unique de
tous
les
droits
réels
existant
sur
l'immeuble
au
moment
de
l'immatriculation », a affirmé la Cour de Cassation. 166 Selon l'expression de
Gasse il s'agit-là « d'une table rase sur le passé de l'immeuble» 167. En cas de
dol, la victime dispose seulement d'une action en réparation du dommage sur
168
la base de l'article 1382 du code civi1
!
Cette rigueur qui, certes, assure incontestablement la sécurité juridique dans
les transactions immobilières peut cependant être source d'injustice. En effet,
la publicité sur laquelle elle repose, n'est pas aussi fiable qu'on le veut,
surtout dans un pays comme le Bénin où les moyens de communication sont
très faibles, où très peu de gens ont accès à l'affichage public et au Journal
Officiel dont la parution est même incertaine. Mais, cet inconvénient est bien
connu des défenseurs de l'immatriculation qui estiment qu'il représente le
moindre mal. A cet effet Gide affirmait: « Le système est à ce prix. C'est à
prendre où à laisser; pour notre compte notre choix est fait, et nous préférons
un système de législation qui risque une fois par hasard de détruire le droit
de propriété, à un système de législation qui entretient des droits de propriété
malaisés, obscurs, précaires, impropres à la circulation, dangereux pour le
crédit et somme toute ne pouvant procurer à leurs titulaires qu'une utilité
restreinte. Mieux vaut au point de vue économique, un homme mort, que
cent infirmes ».169
2. Régime juridique de l'Inuneuble inunatricuié
L'immeuble immatriculé est désormais soumis à un régime de droit moderne
précise expressément l'article 19 de la loi du 14.8.1965. Mais, ce régime de
166
C'
1
8
.
IV.
ere, 1 .2.1957, R.J.P.U.F., 1958, p. 380; CIV. 1ere, 8.3.1962, Penant, 1963, p. 424.
167 Gasse, L'immatriculation et la jurisprudence, R.J.P.U.F., 1953, p. 157 s.
168 Gasse, ibid.; Mathieu, Régime et effets de l'immatriculation et de la constatation des droits
fonciers coutumiers, in: Encyclopédie juridique de l'Afrique, Volume 5, p. 143 et s.
169 Bull. lég. comp., 1. 1885-1886, p. 288 et s.

75
droit moderne est, comme précédenunent dit, quelque peu différent de celui
du code civil. Par exemple, dans certains domaines comme celui des
hypothèques et des droits réels inscrits, des règles spéciales différentes de
celles du code civil sont appliquées.
La soumission des terres inunatriculées à des règles de droit moderne,
l'existence de deux statuts personnels et du pluralisme-juridique en matière
successorale poseront des problèmes d'application du droit, notamment
lorsque la succession d'une personne contient aussi bien des immeubles
immatriculés que non immatriculés 170. Les questions soulevées par ce
problème et les réponses qui lui sont apportées seront abordées plus loin.
Les système de l'inunatriculation connaît un regain d'intérêt depuis
l'indépendance. Si de 1982 à 1992 seuls 790 titres fonciers ont été délivrés,
de 1992 à fin Août 1997 1671 titres l'ont été, alors que 10/024 titres
fonciers ont été délivrés depuis 1900171. Mais, onéreux et plus ou moins
compliqué et long (de la demande à la délivrance du titre foncier s'écoule
une période moyenne de 18 mois), ce système demeure relativement
marginal et constitue l'apanage des élites qui en usent et en abusent l 72.
Le coût de l'immatriculation varie selon qu'il s'agit de morcellement de titre
foncier de l'Etat, d'une mutation ou d'une cession entre particuliers. En
général, ce coût va du quart au triple de la valeur de l'immeuble. Des détails
sur les frais d'immatriculation sont donnés par da Silval 73.
170 Voir par exemple, Cour Suprême du Bénin, Affaire Aniambossou, 19.3. 1976, non publié,
voir Annexes, jurisprudence, Arrêt n? 1.
171 Source:
Service de la conservation foncière de Cotonou, voir également, Soussé,
Acquisition du titre foncier en République du Bénin: Problèmes et approches de solution,
Mémoire de fin de formation, ENAl, Université Nationale du Bénin, 1997, p. 36 et suiv.
172
Comme nous venons de le signaler ci-dessus, 10024 titres fonciers ont été délivrés
jusqu'en 1992. Mais, il n'existe malheureusement aucune indication sur l'étendue des terres
immatriculées pour situe~ leur proportion par, ~apport aux terres encore soumises au régime
foncier coutunuer. Une etude couvrant la penode 1982-1992 a montré que les personnes
ayant requis l'immatriculation sont pour la plupart des fonctionnaires et commerçants.
173 P~oblèmes fonciers ~ans.l~ Bénin méridion~l.de la colonisation a nos jours, mémoire de
maitnse en droit, Université Nationale du Berun, 1984, p. 44 et s. et Crinot, Thèse préc.,
pp. 149-150.

76
3. Aperçu sur quelques effets pervers du système
L'imposition ou la volonté d'imposer l'immatriculation comme unique voie
certaine d'acquisition en propriété au sens de l'article 544 du code civil a
parfois conduit à des résultats fâcheux, Selon le Doyen Chabas « dans un
pays d'économie agricole comme l'Afrique Noire la terre doit prendre son
individualité et représenter une valeur économique mobilisable ».174 C'est
pourquoi, les "développeurs" cherchent à imposer l'appropriation privée des
terres pour y attirer et assurer le crédit nécessaire à leur mise en valeur
rationnelle. A cet effet, l'appropriation privée des terres par l'immatriculation
est encouragée sans prendre des précautions pour éviter la spéculation
foncière ainsi que la « thésaurisation foncière ».
En droit traditionnel, un individu ne recevait de terre que s'il est en mesure
de la mettre en valeur. De même, il ne peut la conserver que s'il continue de
la mettre en valeur. Cette intéressante pratique du droit foncier coutumier est
malheureusement ignorée, parce que le droit coutumier lui-même est perçu
comme un « repoussoir» freinant la modernité. Dans ces conditions, il n'est
pas étonnant que les élites et autres citadins abusent aussi bien de
l'immatriculation que de la constatation de droits fonciers coutumiers, car
ces institutions n'exigent pas systématiquement la mise en valeur des terres
acquises,
Cet état de choses ainsi que les ponctions faites par l'Etat au profit des
sociétés d'Etat ont favorisé l'apparition d'un phénomène nouveau: le paysan
sans terre 175. Ce phénomène est impensable en droit traditionnel, Il est vrai
que cette situation est mois alarmante au Nord-Benin qu'au sud, mais le sud
du pays représente près des deux tiers de la population globale.
174 La propriété foncière en Afrique, Jur. class. civ., Annexes, 1957, p. 3.
175 Cette situation a été signalée par Mongbo dans sa conférence « Le paysan sans terre» tenu
cen~re cu~tur~l ~e Cotonou en avril 1988 et rapporté par Crinot, Actes du colloque sur « le
drO?t. et 1~cc~s a la terre en milieu rural », in: Etudes et documents, numéro spécial 1,
Abidjan février 1.991, p.. 193 et s ; Gletton-Quenum, Les ~aysans sans terre au Bénin, Jeune
Afnque ~conomle, Avril, 1996, p. 21. et Piermay, m: Detournement d'espace, corruptions
et stratégies de détournement dans les pratiques foncières urbaines en Afrique centrale
Politique africaine, n021, Mars 1986, p. 22.
'

Avec un peu plus de clairvoyance les "développeurs" auraient compris que
les petits paysans, ces ignorants efficaces 176 qui, bien que travaillant sur des
terres coutumières avec des instruments et des méthodes rudimentaires,
réussissent à nourrir les citadins et fournir la plus grande parties des produits
1"'"'
d'exportation de nombreux pays africains, principalement du Bénin' '.
Ii n'est donc pas certain que la sécurité juridique absolue dans les
transactions foncières favorise le développement économique, même s'il est
vrai que l'insécurité juridique peut avoir des effets macro-économiques
néfastes. Heureusement, certains auteurs recormaissent aujourd'hui cette
réalité et mettent en garde contre ce que l'appropriation privée des terres par
1
, .
178
l , .
.
1

A

,
1 immatnculation peut être
une entrave au deve oppement econonuque
Gendarme par exemple fait remarquer que l'appropriation privée des terres
peut créer de nouveaux obstacles au développement. Car, si «certains
juristes peu au courant des structures des économies sous-développées
songent à organiser une propriété foncière à l'image de celle des pays
occidentaux », écrit-il, «l'expérience récente prouve qu'il est dangereux
d'instaurer un tel droit; avec elle on risque de voir naître de nouvelles
entraves au développement ». Il met donc clairement en garde contre le
risque d'accaparement des terres qui, selon lui, est menaçant'{",
Ces remarques sont pertinentes, c'est pourquoi, une profonde réforme bien
mûrie qui tout en assurant la sécurité juridique dans les transactions
immobilières, protège les petits paysans et facilite l'accès à la terre pour tous
en luttant contre la thésaurisation des terres, est non seulement nécessaire
mais urgente.
1"'6 ~ette heureuse expression vient de Anne-Marie Hochet in: Les paysans, ces ignorants
efficaces, Collection Alternatives paysannes, Pans, l'Harmmattan, 1995.
177
Voir notre article «Faillite de l'Afrique ou faillite de ses élites», JA. n" 1688, 13-
14.5.1993, p. 72.
178 Voir entre autres, Dumont, Développement agricole africain, Collection Tiers-Monde,
P.l~.F., 1965; Gendarme, Le droit de la terre et le développement économique dans
l'Afrique ~u sud du Sahara, in: Le droit de la terre en Afrique (au sud du Sahara), ouvrage
collectif réuni pour l'Unesco, Paris, Maisonneuve et Larose, 1971, p. 21 et s.
179 I-~
ct"
' . - .)
xren arme, op. CIl., p. ~L.

78
En sonne, comme nous venons de l'exposer, il règne un pluralisme juridique
dans le droit foncier béninois. Si en droit moderne, la succession est un
mode incontesté de transmission de le terre, il n'en est pas de même en droit
coutumier. C'est pourquoi, avant de chercher à résoudre les problèmes
juridiques posés par les successions foncières, il convient de répondre à la
question préalable de la transmissibilité des terres par succession en droit
coutumier.
CHAPITRE II : LA QUESTION DE LA TRANSl\\tlISSIBILITE DE LA
TERRE PAR SUCCESSION EN DROIT COUTUMIER
Les terres immatriculées sont soumises au droit moderne et sont par
conséquent
susceptibles
sans
restriction
de
transmission
par
voie
successorale. La question ne se pose donc que pour les terres soumises au
droit coutumier. Même parmi celles-ci, les terres faisant l'objet de la
procédure de constatation de droits fonciers coutumiers, suivent en principe
le même régime que les terres immatriculées puisque l'une des conséquences
de la procédure de constatation est précisément de rendre les droits constatés
aliénables sans restriction. Alors se pose la question de savoir si les terres et
toutes les terres soumises au droit coutumier sont transmissibles par
succession.
Section 1. Le principe de l'intransmissibilité des terres coutumières
Nous exposerons d'abord le principe avant ses justifications.
§ 1. Sa signification
Aussi bien la doctrine que la jurisprudence reconnaissent que les terres
coutumières sont, en principe, inaliénables. C'est cela que Kouassigan
résumait en écrivantavec raison que « la terre est un bien inaliénable((...»
Tous les auteurs qui, d'une manière systématique ou simplement incidente,

79
ont étudié les droits fonciers en Afrique occidentale sont arrivés à cette
1 ·
180
conc usion »
L'intransmissibilité de la terre n'interdit pas qu'elle soit affectée à des
individus même non membres du lignage. Elle signifie surtout que la terre
du lignage ne peut être l'objet, par exemple, d'une' donation irrévocable.
C'est pourquoi, nous avions déjà signalé plus haut la particularité des
donations foncières qui demeurent essentiellement révocables.
Certes, le droit d'usage que confère l'exploitation continue d'une terre, peut
amener le détenteur à mettre la terre en gage pour garantir une dette. Le
créancier gagiste peut se faire payer en exploitant cette terre et en vendant
ses récoltes. Mais, il ne peut se faire payer en réalisant le gage. Même, les
puissants souverains précoloniaux ne pouvaient en général, du moins en
Afrique de l'ouest, disposer librement de ces terres.
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'indignation du roi Béhanzin, le
dernier roi de l'ancien royaume du Dahomey, quand il protesta contre la
volonté des Français de transformer un bail à ferme en cession pure et
simple. « Les rois du Dahomey» fit-il remarquer « depuis le principe de leur
royaume, n'ont jamais donné leur territoire, ils ne peuvent pas, c'est
impossible»181 C'est de cette impossibilité d'aliéner les terres que certains
ont déduit l'intransmissibilité des terres coutumières par succession.
Il est vrai qu'en principe, la terre attribuée à un individu devrait revenir après
sa mort à son lignage qui l'attribue de nouveau. En pratique, les choses se
passent autrement. La terre laissée revient à un proche parent du défunt. On
peut donc dire qu'en dehors des terres sacrées qui sont effectivement
intransmissibles, les autres peuvent l'être.
Mais, en réalité, il ne s'agit point d'une véritable exception, puisque les terres
sacrées ne sont pas susceptibles d'attribution privée. Si elles le sont, elles
180 Kouassigan, L'homme et la terre, op. cit., p. 89.
181 Mondjannagni, Campagnes et villes au sud de la république populaire du Bénin, Paris,
Mouton, 1977,p. 165.

80
perdent ipso facto leur sacralité et peuvent être transmises par succession. La
vérité est que les successions foncières coutumières obéissent à des règles
originales. Ainsi, le partage entre cohéritiers fait en principe défaut. Il ne
s'agit pas-là de la négation du principe de la transmission des terres par
succession,
mais
plutôt
d'uns
spécificité
des
successions
foncières
coutumières qui sont conununautaristes et non particularistes.
Cela veut dire que la terre du lignage peut être transmise par succession,
mais à l'intérieur du lignage.
Il est donc juste de parler
d'exo-
intransmissibilité182.
L'exo-intransmissibilité
n'interdit
donc
que
la
transmission successorale de la terre en dehors du groupe lignager.
Jusqu'ici la jurisprudence béninoise s'est prononcée en faveur de l'exo-
intransmissibilité de la terre lignagère'f". Dans l'affaire Assou Azankpo cl
Adjété Ahouéfa'", par exemple, la Cour Suprême du Bénin a eu l'occasion
de confirmer le principe de l'exo-intransmissibilité des terres coutumières
lignagères. En l'espèce, il s'agissait d'un homme de la collectivité Assou, un
étranger du nom d'Ahlonko, qui, lors de son mariage avec Wassena, une
femme de la collectivité Dessou, fut accueilli dans le lignage de sa femme et
obtint des terres pour l'entretien de sa petite famille. Ahlonko décéda et
laissa un enfant qui continua à exploiter la terre. Il décéda également et
laissa une fille du nom de Ahouéfa qui prit possession des terres et voulut les
vendre.
II se posait entre autres la question de savoir si les terres ont pu entrer dans
le patrimoine du sieur Assou Ahlonko pour que sa petite fille puisse en
182 Voir entre autres, Verdier, L'ancien droit et le nouveau droit foncier de l'Afrique Noire
face au développement, in: Le droit de la terre en Afrique (au sud du sahara), études
préparées ala requête de l'Unesco, Paris, Maisonneuve et Larose, 1971, p. 73; idem, Essai
d'ethno-sociologie juridique des rapports fonciers dans la pensée négro-africaine, Th. Paris,
1960; Rouland, Anthropologie juridique, Paris, P.U.F., 1988, p. 271.
183 Cour Suprême Dahomey, Arrêt n° 5 du 25.11.1970, Vodounon cl Kokpolédo, non
publ~~;Cour Suprê~ne du Dahomey, Arrêt no6 du 25.11.1970, Vignizoun cl Hounguia, non
A
publié.Cour Supreme du Dahomey, Arret du 23.2.1973, Assou Azankpo cl Adjété
Ahouefa, Arrêt n? 6 (CJ A) du répertoire, non publié, voir Annexes, jurisprudence, Arrêt
n" 3; .C?';ll" Suprême du Bé,n~, Arrêt nO. ~8, (CJ/;CT. du répertoire) du 22.12.1988,
collectivité Agonvi Eziangbété cl collectivité Apétovi Adhohoun, non publié
voir
Annexes, jurisprudence, Arrêt n° 2.

184
.
Pour la note, eisd. 1/'

81
disposer. A cette question la Cour d'Appel de Cotonou a répondu à
l'affirmative, parce que les terres ont été données sans condition: «Les
donations existent dans toutes les coutumes dahoméennes y compris dans la
coutume Ouatchi, celle du donateur. La preuve n'est pas rapportée que feu
Dessou ait assorti la sienne d'une condition quelconque ». Cette position a
été condamnée par la Cour Suprême, car une terre lignagère ne peut être
irrévocablement transmise à un étranger à cause du principe «Les biens du
lignage ne devraient pas en sortir».
Cette position de la haute juridiction est juste. En effet, tant qu'un bien et
surtout une terre est encore sous contrôle lignager, il ne peut être, en
principe, irrévocablement donné ou vendu. En pratique, les ayants-droits du
de cujus conservent en principe pour leur subsistance les terres attribuées à
leurs parents. Mais, le lignage donateur a toujours le droit de reprendre ses
terres, surtout quand les ayants droits du donataire veulent les vendre. Cette
décision de la juridiction suprême confirme, comme nous le disions plus
haut, que les donations en matière foncière sont toujours révocables même si
elles ne sont pas expressément assorties de condition résolutoire.
Plusieurs théories justifient le principe de l'exo-intransmissibilité.
§ 2. Sa justification
Au premier plan de la justification de l'intransmissibilité des terres
lignagères se trouve la question du titulaire des droits fonciers coutumiers.
En effet, pour disposer régulièrement d'un bien, il faut en avoir le pouvoir.
Et ce pouvoir, seul, le propriétaire le possède. Répondant à cette question
préalable, certains auteurs ont nié l'existence de la propriété dans les droits
fonciers coutumicrs'Y. D'autres, tout en l'admettant, désignent le lignage, les
ancêtres ou les chefs traditionnels comme propriétaires".
18~ Voir, par exemple, Delafosse, Les Noirs de l'Afrique, Paris, Payot, 1922, p. 143' Dareste
La propriété foncière en Afrique, Dar., 1908, p. 1 et s.
"
186 Voir, par exemple, Verdier, Féodalités et et collectivismes africains
Etude critique in:
Présence africaine, n° 39, IV, ~9~1, p. 85 et s.; Du même auteur, Ess~i d'ethno-sociol~gie
juridique, op. cit., p. 85 et s. Vieillard, Notes sur les coutumes des Peuls du Fouta-Djallon,

82
I. Droits fonciers coutumiers et droit de propriètè
L'article 544 du code civil définit la propriété comme «le droit d'user, de
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue». Une définition
analogue se retrouve également dans les droits des principaux pays
occidentaux, notamment dans l'article 903 du BGB allemand'".
Ainsi définie, la propriété repose sur le droit de disposer qui confère au
propriétaire un droit de contrôle absolu, un «Herrschaftsrecht» comme le
disent les juriste allemands. 188 Ce pouvoir de contrôle absolu caractérisant le
droit du propriétaire a amené certains auteurs à dénier l'existence d'un tel
droit au détenteur de droits fonciers coutumiers. Le droit traditionnel de la
terre n'autorise pas un tel droit de propriété soutiennent-ils, parce que
personne, ni les individus, ni les lignages ou les clans, ni les communautés
villageoises n'ont créé d'eux-mêmes la terre. Par conséquent, ils ne peuvent
s'en réclamer propriétaires au sens de l'article 544 du code civil. Car, seul le
travail personnel peut être source d'un tel droit. C'est pourquoi, il est tout à
fait normal que les produits de la terre, les récoltes etc. puissent être
appropriés, mais non le sol lui -même,
Delafosse essaie de justifier ce point de vue en soutenant que la terre
appartenait à la race aujourd'hui disparue des Négrilles, actuellement
représentées par les divinités. En tant que représentants des Négrilles, les
divinités seraient en réalité les seules propriétaires de la terre.
En pratique, cette théorie aboutit logiquement à dénier aux hommes un
quelconque droit de propriété sur la terre: «Nul individu, nulle collectivité
n'a donc sur le sol des droits de propriété réelle», affirmait Delafosse,
Paris, Larose, 1939, p. 81 et s.: Elias, The nature of african customary law, Manchester,
1962, p. 162; Kouassigan, L'homme et la terre, op. cit., p. 82 et s.
187 Article .903 du BGB: «(Befugnisse de~ Eigentümers). Der Eigentümer einer Sache kann,
soweit nicht das Gesetz oder rechte Dntter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben
verfahrenund andere von jeder Einwirkung ausschlieûen».
188 Lent-Schwab, Sachenrecht, 1ge édition, Beek, Münich, 1983, p. 103 et s.; Darmstadter,
Der Eigentumsbegriff des Bürgerlichen Gesetzbuches, AcP 151, p. 311; Georgiades,
Eigentumsbegriff und Eigentumsverhâltnis, Etudes dédiées à Sontis, 1977, p. 149.

83
observateur attentif des pratiques foncières africaines189. Les hommes,
individuellement ou en communauté n'ont qu'un droit d'usage. Logiquement,
ils ne peuvent donc en disposer en vertu du principe juridique bien connu
«nemo dat quod non habet»,
Cette argumentation, même si elle paraît un peu extravagante, est quand
même intéressante. En effet, elle permet de comprendre pourquoi la terre est
intransmissible, du moins exo-intransmissible.
L'argumentation de Dareste est un peu différente. «Il est faux de dire que la
propriété privée existe, comme il est faux de dire qu'elle n'existe pas; il est
faux de l'attribuer aux individus comme il est faux de la faire résider sur la
tête des chefs ou du souverain (...) Ce n'est la propriété, ni l'absence de
propriété; c'est autre chose» a-t-il soutenu190. Tous ses arguments ont le
mérite d'avoir très tôt mis en relief l'absence d'un droit de disposition sur les
terres.
Bien
qu'intéressants,
ces
arguments
ne
nous
paraissent
pas
très
convaincants. En effet, on ne peut déduire la non-existence d'un droit de
propriété dans le système foncier traditionnel uniquement de l'absence d'un
droit de disposition absolu. Car, même dans les droits des pays occidentaux,
par exemple dans le code civil français ou dans le BGB (code civil)
allemand, le droit de propriété n'est jamais un droit absolu. Même si les
textes relatifs au droit de propriété en affirment le caractère absolu, ils le
relativisent également. Ainsi, aussi bien l'article 544 du code civil français
avec «(...) Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les
règlements» que l'alinéa 2 de l'article 903 du BGB allemand «(...) Soweit
nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen» 191 restreignent le droit
de disposer du propriétaire.
189 0
.
1
p. C1t., p. 43.
190 Dareste, La propriété foncière en Afrique, op. cit., p. 16.
191
P
,
l
dr'
d
'
c.
. ourvu qu on respecte es
oits
es tiers et qu'on n'en lasse pas un usage prohibé par la
101.

84
En réalité, il n'a jamais été sérieusement contesté que le droit de disposition
du propriétaire n'est point un droit illimité.
En outre,
l'expression
«propriété» n'a jamais eu le même contenu à travers tous les temps. La
propriété est donc une notion mouvante qui évolue selon les variations des
rapports entre l'individu et la collectivité.
L'exo-intransmissibilité est, par conséquent, à comprendre comme une règle
destinée à protéger la collectivité; car, une institution surtout juridique n'est
jamais à considérer isolément. Une institution est toujours le produit d'une
approche des rapports socio-économiques. La majeure partie de la doctrine,
certes avec des arguments divers, reconnaît l'existence d'un droit de propriété
dans le système foncier africain. La question ne se pose donc plus de savoir
si le droit de propriété existe ou non, mais à qui appartient ce droit.
II. L'absence d'un droit de propriété individuel192
Il semble évident que le droit de propriété individuelle au sens du droit
moderne
n'existe pas dans le système foncier traditionnel. Par ailleurs,
l'absence d'un droit individuel de propriété prouve au surplus que les anciens
souverains locaux n'étaient pas propriétaires des terres comme l'avaient,
entre temps, affirmé les tenants de la thèse de la succession d'Etats et ceux
de la théorie féodaliste. Ces derniers pensent avoir décelé des ressemblances
entre le système foncier du moyen âge européen et le système foncier
traditionnel. Selon eux, les anciens souverains locaux étaient, comme les
seigneurs du moyen âge, les propriétaires des terres qu'ils distribuaient aux
individus contre des redcvances'".
Demaison, l'un des partisans de cette théorie dite féodaliste, écrivit: «La
tenure coutumière se décompose en deux droits, un droit de redevance qui
192 Nous utilisons ici la notion de propriété au sens du droit moderne.
193
Le Hérissé cité par Verdier in : Féodalités et collectivismes africains. Etude critique
Présence africaine, 1961, p. 85 et suiv.; Demaison, Contribution à l'étude du régime de l~
propriété en AO.F., Th. Paris, 1955; Doublier, La propriété foncière en Afrique, Th.
Grenoble, 1952.

85
appartient au chef et qui peut être comparé au domaine éminent des
seigneurs médiévaux et un droit de culture assimilable au domaine utile.» 194
Le Hérissé croit avoir décelé une telle organisation dans le système foncier
de l'ancien royaume du Dahomey: «Le sol était la propriété du roi (...) Le roi
était 'Aïnon' qui signifie propriétaire du sol» constata-t-il'Î".
De même, Lombard mit en relief le caractère féodal de l'organisation sociale
des Bariba du Nord-Dahomey, mais ne prit clairement position sur la
question du propriétaire des terres l 96. Les tenants de la théorie collectiviste
partent du constat que les membres de la collectivité, détenteurs de terre,
versent une certaine somme aux chefs. Cette prestation a été analysée
comme une redevance foncière.
Cette théorie a servi de fondement à la théorie de la succession d'Etats que
l'administration coloniale, comme ci-dessus rappelé, invoqua dans les
premières années de l'entreprise coloniale pour s'emparer des terres locales
avant de l'abandonner sous la pression de la doctrine (Elle a été rejetée par la
majorité des auteurs'Ï") et surtout de la jurisprudence.
Cette position nous paraît pertinente, car les chefs traditionnels, comme on
l'a souvent rappelé, avaient une grande responsabilité dans la communauté.
Ils étaient, en tant que représentants des ancêtres, protecteurs de leur
communauté et de sa base territoriale. En outre, ils avaient un pOUVOIr
presque sacré; c'est pourquoi la communauté doit contribuer à assurer leur
subsistance matérielle. Enfin, ils étaient garants de la disponibilité des terres,
mais ils n'en avaient pas la propriété. Comme le rappelle bien un proverbe
194 Th. Prée,
19S Le Hérissé cité par Verdier, Féodalités et collectivismes africains. Etude critique, op. cit.,
p. 85 et s.
196 Lombard, La vie politique dans une ancienne société de type féodal : Les Bariba du
Dahomey, Cahiers d'études africaines, 1961.
197 Voir entr~ autres, Vieillard, Notes sur les co~tumes des Peuls du Fouta-Djallon, Paris,
Larose,.19.)9, p. 81 et s.; Elias, The nature of afncan law, Manchester, op. cit., p. 162 et S.;
Kouassigan, L'homme et la terre, op. cit., p. 82 et s.; Verdier, Essai d'ethno-sociologie
juridique, op. cit., p. 85 et s.

86
y oruba cité par Verdier «Le roi a le pouvoir sur les personnes et non sur les
terres.»198
Par ailleurs, le terme 'Aïnon' que Le Hérissé traduisait par «propriétaire des
terres» se compose de 'aï' qui signifie la terre et de 'non' qui signifie aussi
bien propriétaire que possesseur chez les populations Fon, Fon-Goun et Fon-
mahi du sud et du centre du Bénin. Or, pour les juristes possession et
propriété ne coïncident pas toujours. 'Aïnon' peut être aussi bien défini par
propriétaire des terres que par possesseur ou même responsable des terres.
S'il arrive que le roi soit appelé 'Aïnon', il ne l'est qu'à titre honorifique. Le
vrai 'Aïnon', le «chef de terre», véritable détenteur et administrateur des
droits fonciers coutumiers, est un représentant du premier lignage
occupant".
Les rois de l'ancien royaume du Dahomey n'étaient donc pas propriétaires
des terres, et ne pouvaient par conséquent les aliéner. C'est, sans doute, cela
qui a amené Béhanzin, le dernier roi de l'ancien Dahomey, à insister sur le
fait qu'il n'avait et ne pouvait avoir aucun pouvoir de disposition sur les
terres de son royaume et ceci nous semble valable pour toutes les régions du
Bénin.
Dareste nous fournit un autre exemple de Guinée selon lequel un roi avait
refusé la mutation d'un contrat de prêt de terre en contrat de vente, parce
qu'il estimait ne pas avoir un tel pouvoir, et avait préféré se donner la mort:
«En Guinée, lorsque Conakry devint siège du gouvernement, le gouverneur
Ballay négocia avec le chef de Koloum, Bala Siaka, pour faire transformer
les contrats de location consentis par lui à divers négociants français en
198
Verdier, Féodalités et collectivismes africains, op. cit., p. 79.
199 Pour savoir plus sur la notion de chef de terre et sur son rôle, voir, Kouassigan, thèse, p.
121 ~t s.; Verdier, thèse, p. 39 et s.; idem, «Chef de terre» et «terre de lignage»,
contribution à l'étude des droits fonciers négro-africains, in: Etudes de droit afncain et
malgache, Paris, 1965, p. 333 et s.; Rouland, Le chef de terre, in: Anthropologie juridique,
Pans, P.UF., 1988, 263; Bachelet, Le chef de terre: facteur juridique et politique dans la
détermination des titulaires de droits, in: Les titulaires des droits fonciers coutumiers
Encyclopédie juridique de l'Afrique, NEA, 1982, pp. 61-62.
'

87
contrat de vente définitive. En dépit de ses efforts et malgré l'offre d'une
somme considérable, il échoua. Bala Siaka opposa un refus en déclarant que
les terrains en question ne lui appartenaient pas, que sa situation de chef ne
lui permettait pas d'en disposer et qu'il préférait se donner la mort plutôt que
de consentir à un acte qui déshonorerait sa mémoire»20o.
La doctrine dominante justifie l'exo-intransmissibilité par le fait que la terre
est une propriété collective.
§ 3. La théorie collectiviste
Les tenants de cette théorie soutiennent que le sol est propriété de la
collectivité lignagère, C'est donc pourquoi, la terre attribuée aux membres du
groupe pour assurer leur subsistance est inaliénable. L'individu n'a sur ces
terres qu'un droit de jouissance qu'il ne peut, de façon irrévocable,
transmettre à d'autres personnes.
Cette théorie est intéressante: en même temps qu'elle permet de répondre à la
question du droit de propriété, elle fournit une justification plausible au
principe de l'exo-intransmissibilité des terres coutumières. Mais, elle soulève
en même temps la question de savoir si le lignage ou la collectivité
.villageoise peut avoir la personnalité juridique pour pouvoir détenir des
terres en propriété, et si le cas échéant, les membres du groupe lignager
peuvent de commun accord aliéner irrévocablement tout ou partie du
domaine de la collectivité.
En effet, pour pouvoir être désigné comme propriétaire des terres, le lignage
doit avoir la capacité juridique que seule la reconnaissance de la personnalité
civile peut lui conférer. Cette question ne se pose évidemment que dans les
systèmes de droit qui reconnaissent la personnalité civile en dehors de la loi.
L'Allemagne, par exemple, ne connaît point de personnes morales ayant la
200 D
L
., 't'
.,
areste, a propnete onciere en AO.F., Dar., 1908, II, p. 10.

88
personnalité civile en dehors de la loi (articles 21 à 23 du BOB allemandji'".
C'est ce que défend la théorie de la réalité technique.
A cette théorie s'oppose celle de la fiction qui soutient qu'il n'existe pas de
personne morale en dehors des groupements auxquels la loi reconnaît ou
confère la personnalité civile202. Valable dans le système juridique français
que le Bénin a adopté, soutenue par une partie de la doctrine et consacrée par
le jurisprudence, la théorie de la fiction reconnaît la personnalité civile à des
groupements auxquels la loi ne l'avait pas expressément attribuée.
En ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité civile aux lignages
africains, les avis des auteurs sont plutôt partagés. Une partie de la
doctrine203 soutient que la grande famille africaine ou le lignage n'a pas
d'existence indépendante, qu'en outre, il lui manque l'une des finalités de la
personne morale, notamment la poursuite d'un objectif commun. Ils
soutiennent que le lignage n'est pas une personne morale, mais une
collectivité familiale.
Cette argumentation n'est pas totalement fausse, mais renvoie au débat
global sur la condition juridique des personnes morales que nous venons
d'évoquer plus haut. Cependant, dans un arrêt en date du 28.1.1954 la Cour
de Cassation a donné une définition de la personnalité morale qui semble
exclure la nécessité de la poursuite d'un but conunun. «La personnalité»
disait la haute juridiction «n'est pas une création de la loi, elle appartient en
principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective
201 Pour plus de détails voir Wolff, Org..'.
. .. :l und juristische Person, Volume l, 1933, p. 2
et s.
202 Sur la théorie de la fiction. Pour plus de détails sur la controverse doctrinale, voir
M~C~'lOud, La théorie de la personnalité morale et son application en droit français, 3e
édition par Trotabas, .1 ?32; un résumé succint et clair des différentes thèses est fourni par
Cornu, In : DrOIt CIvIl - Introduction: Les personnes, les biens - 6e édition, Paris,
Montchrestien, 1993, p. 273 et s. et par Goubeaux, Traité de droit civil, Les personnes,
LG.D.J., 1989, p. 18 et s.
203 Voir par exemple, Malengreau; Les droits fonciers coutumiers chez les indigènes du
Congo belge, Institut royal colorual belge, Bruxelles, 1949, p. 62 et s.; Müller, Moderne
Wandlungen im afrikanischen Bodenrecht, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Mainz,
1961, p. 66.

89
pour la défense des intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement
"
204
protéges.»
Parmi les auteurs qui se sont intéressés aux institutions traditionnelles
privées africaines, et qui admettent l'existence de la personnalité morale se
trouve Decottignies qui fait une distinction entre la grande famille et la
communauté villageoise, Selon lui, la communauté villageoise est une
personne morale, tandis que la grande famille n'en est pas une 205, Quant à
Kouassigan et Bachelet, ils estiment qu'aussi bien la grande famille que.la
" 1 1 '
d
1 206
communaute Vl ageoise sont es personnes mora es
.
Par ailleurs, admettre que le lignage a la personnalité civile et peut être
propriétaire des terres, soulève ensuite la question de savoir si les membres
du lignage peuvent, de commun accord, aliéner tout ou partie du domaine
lignager irrévocablement. La réponse à cette question soulève le problème
de la composition du lignage: le lignage, propriétaire des terres se compose-
t-il uniquement des vivants ou également des morts et de ses futurs
membres? Il est vrai que cette hypothèse pose la question de savoir si les
morts peuvent être titulaires de droit. Une réponse affirmative a été donnée à
cette question par certains auteurs qui l'ont directement ou incidemment
abordée 207,
Cette question n'est pas sans intérêt, car si le lignage n'est composé que des
membres vivants du groupe, on peut bien imaginer, même si cela ressemble
beaucoup plus à une hypothèse d'école, que, de commun accord parce que
propriétaires, ils décident d'aliéner irrévocablement tout ou partie du
domaine lignager. Dans ce cas, l' exo-intransmissibilité si elle est affirmée ne
peut être que relative. Mais, si le groupe propriétaire des terres est composé
204
Casso civ., 28.1.1954, D. 1954, Jur., p. 217.
205
Decottignies, La personnalité morale en Afrique noire, Annales africaines, 1958, p. Il.
206 Kouassigan, L'homme et la terre, thèse précitée, p. 101 et s.; B achel et, Systemes fonciers
et réformes agraires en Afrique Noire, Paris, L.G.D.J., 1968, p. 185 et s.
207 M'baye, Sacralité, 'pouvoir et droit en Afrique, IVe Colloque du centre d'études juridiques
comparatives, Février 1978, p. 154; üblé, Le droit des successions en Côte d'Ivoire:
tradition et modernisme, op. cit., 18 s.; contra
Müller qui estime que la question est
juridiquement sans Importance, op. cit., p. 66.
.

90
aussi bien des membres déjà morts que des membres vivants et futurs,
comme un chef traditionnel nigérian souvent cité, en réponse à la question
«Qui est propriétaire des terres?», l'affirme: «Land belongs to a vast family
of which many are dead, few are living, and countless members are
unborn.»208 alors les membres vivants ne sont que copropriétaires du
domaine foncier du groupe, et ne peuvent par conséquent en vertu du
principe bien connu «nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse
habet» en disposer. Dans ce cas le principe de l'exo-intransmissibilité est
absolu.
Une réponse claire à la question relative à la structure des lignages nous
paraît aujourd'hui difficile. En tout cas, les deux thèses sur la composition
des lignages ont le mérite de confirmer l'exo-intransmissibilté (absolue ou
relative) du domaine foncier lignager dont la finalité apparaît clairement être
le souci de ne pas priver de terres les générations futures. Cette situation
juridique
rappelle
un
peu
le
«Miteigentum
zur
gesamten
Hand »germanique'?". Elle n'est donc pas une spécificité africaine et existe
dans toutes les sociétés agraires où la terre représente la principale base
économique de subsistance même quand le droit de propriété sur les terres
est reconnui'".
Seulement, le droit foncier coutumier à l'image des sociétés africaines
évolue; il semble donc qu'en l'état du droit aujourd'hui, le lignage peut
régulièrement
irrévocablement aliéner
une
partie
de
ses terres.· La
jurisprudence des tribunaux béninois le confirme aujourd'hui'!'. Il est
208 . La terre appartient à la
grande famille dont certains membres sont déjà morts, certains
vivent encore tandis que d'innombrables autres ne sont pas encore nés, in: Elias, op. cit., p.
162.
209 Une sorte de propriété indivise.
210 Müller, Moderne Wandlugen im afrikanischen Bodenrecht, op. cit., p. 65 s.
211
Cour Suprême du Dahomey, 27.1.1971, Penant, 1974, p. 377~ Cour Suprême du Bénin,
31.3.1978, collectivité Paraiso cl Davié, non publié, voir Annexes, Jurisprudence, arrêt
n06; Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 28 du 22.12.1988, collectivité Anani Agonvi
Ezi~gbété cl collecivité Apétovi Adhohoun, non publié, voir Annexes, jurisprudence,
Arret n° 2.

91
cependant difficile de dire si cela est le résultat des mutations subies par le
droit foncier coutumier ou non.
Le droit de propriété, quoique comportant quelques spécificités.r' ' existe
bien dans le système foncier traditionnel. Il n'est donc pas juste d'affirmer
qu'il y règne une insécurité juridique. Ce qui provoque une telle conclusion
chez
des
observateurs
non
avertis,
c'est
l'absence
d'appropriation
individuelle, tant que la terre est encore sous influence du lignage qui en est
propriétaire.
Contrairement à ce qu'on affirme souvent, il n'y a pas de risque exorbitant
pour un membre du groupe à investir sur des terres qui lui ont été attribuées,
puisque dans la pratique, le lignage ne demande que le retour des terres
inutilisées. C'est vrai que dans un tel système, les étrangers ne bénéficient
pas de cette protection et ils ne pourront raisonnablement pas se permettre
d'importants investissements sur les terres dont ils ne sont qu'affectataires,
Or, les lignages ont à eux seuls rarement suffisamment de moyens pour
procéder à de gros investissements sur leurs terres.
Ainsi, si le système traditionnel a le mérite de garantir des terres aux
membres du groupe, il place les étrangers (personnes non membres de la
grande famille) dans une situation juridique précaire incompatible avec la
promotion de la production agricole et du développement. C'est pourquoi,
une réforme s'impose. Elle ne doit pas consister à favoriser l'appropriation
privée sauvage des terres, mais elle doit pouvoir permettre l'accès à la terre à
tous ceux qui sont dans le besoin et sont en mesure de la mettre en valeur,
sans déposséder purement et simplement les détenteurs coutumiers.
Ce que refuse I'exo-intransmissibilité est l'aliénation d'une terre lignagère
en dehors du groupe. Cela signifie évidemment que la terre peut être
transmise par succession à l'intérieur du groupe. Mais sous l'influence de
plusieurs facteurs, le système foncier traditionnel commît de profondes
212 Bentsi-Enchill, Do African systems of land tenure require a special tenninology?, Journal
01 Afncan Law, volume n° 9, n° 2, p. 1965.

92
transformations qui favorisent la transmission, même en dehors du lignage,
.
213
de la terre par succession
.
Section 2. De l'exo-intransmissibilité à l'exo-transmissibilité
Les sociétés africaines se trouvent en pleines mutations. Les instituions
privées traditionnelles, notamment les structures familiales se transforment
et transforment à leur tour le système foncier et vice- versa.
§ 1. La transformation du système foncier traditionnel
Le processus d'appropriation privée des terres engagé et encouragé depuis la
période coloniale par la procédure de l'immatriculation introduite depuis
1900 et celle de la constatation des droits fonciers coutumiers des décrets de
1925, 1955 et 1956 se développent plus ou moins et contribueront à modifier
le système foncier coutumier traditionnel, En conséquence, la terre du
lignage se désacralise et on assiste à son partage entre les familles
nucléaires. L'acquisition privée des terres se banalise, de sorte que le droit
positif reconnaît
l'existence de
terres
coutumières
détenues
à titre
individuel':", sans doute les plus nombreuses aujourd'hui, à côté des terres
lignagères. Cette évolution déteint également sur le système foncier
successoral qui se déroule désormais aussi bien au niveau lignager qu'au
niveau des familles nucléaires. Au niveau lignager prévaut toujours le
principe
de
l'exo-intransmissibilité,
principe
encore
respecté
par
la
jurisprudence215.
Ainsi, la terre du lignage est entrain de devenir un bien comme les autres.
Même soumis à l'exo-intransmissibilité en matière successorale, la terre
lignagère est
maintenant considérée
comme un
bien
en
indivision
successorale à laquelle peut s'appliquer le principe «nul ne peut être
213 Voir Müller, Moderne Wandlungen, op. cit., p. 65 t S.; Robert, L'évolution des coutumes
de l'ouest africain et la législation française, Paris, 1955, p. 116 et s.; Kouassigan, thèse
précitée, p. 181 et s.
214
Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 4 du 21.4.1978, non publié; Cour Suprême du Bénin
arrêt n° 28 du 22.12.1988 précité.
n s Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 4 du 21.4.1978, précité.

93
contraint à demeurer dans l'indivision» de l'article 815 alinéa 1 du code
civiel 6. Cela signifie que, sauf restrictions commandées par le maintien dans
l'indivision ou l'attribution avec dispense de rapport en nature pour les terres
exploitées en communt' ', la terre de lignage peut être partagée et acquise en
pleine propriété par chaque copartagcant'". Cela signifie également que la
terre du lignage peut être désormais vendue même si, pour le moment, le
consentement du conseil de famille doit être requis2I9. Le système foncier
traditionnel est donc en pleines mutations; plusieurs facteurs y ont contribué.
1. La désagrégation de la famille africaine
En dehors des nouveaux systèmes modernes d'acquisition des terres, d'autres
facteurs, notamment la désagrégation de la famille africaine (que nous
appelons aussi lignage ou grande famille) provoquée par les mutations
économiques, religieuses et politiques, contribuent à la transformation du
système foncier coutumier.
La terre, comme nous le signalions plus haut, n'est pas seulement la base
matérielle de subsistance du groupe, elle en est également la base spirituelle
et mythique, tandis que la famille en est la cellule naturelle de base. C'est
une famille qui occupe une terre et la possède. Terre et structures familiales
sont donc étroitement liées, de sorte qu'une modification de l'organisation
foncière influence les structures familiales et réciproquement.
La désagrégation de la famille africaine au profit de la famille-ménage se
développe, au point que la notion de famille tend à se réduire à la
consanguinité. Le déclin de la grande famille est perceptible dans la
«libération» de l'individu qui se profile de plus en plus comme responsable
personnel de ses actes et de son destin. Ainsi assiste-t-on à la disparition de
216
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 23.7.1987, non publié.
217 V,oir loi n° ~2-917 du 8.8.19~2, c~de. civil 1965, p. 343 qui sera certainement appliqué au
Bénin, au moms en tant que raison ecnte.
218 Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 12 du 17.6.1977, non publié.
219 Cour Suprême du Dahomey, arrêt n° 25 du 18.7.1969, non publié.

94
la mentalité de groupe. En clair de l'avis général, la famille africaine, malgré
' .
l
220
rt221
que que résistance
se meu
.
II. Les facteurs politiques
La modification de la nature et de la structure du pouvoir consécutive aux
mutations politiques coloniales et postcoloniales a provoqué de profonds
changements dans les instituions politiques traditionnelles. La modification
dans le mode de désignation du chef traditionnel ainsi que le rôle résiduel
dans
lequel on l'a
confiné,
ont
profondément affaibli
la
chefferie
traditionnelle par rapport aux nouveaux responsables politiques coloniaux et
postcoloniaux,
Ainsi,
le chef traditionnel,
clef de voûte des
instituions politiques
traditionnelles, trait d'union entre les ancêtres fondateurs du groupe et les
vivants, garant de l'ordre, de la pérennité du groupe ainsi que de sa base
territorialci'",
voit
son
influence
sur
l'ordre
familial
et
foncier
continuellement s'effriter. Depuis la période coloniale le chef traditionnel,
principalement au Bénin, ne tire plus nécessairement sa légitimité de son
rôle de garant des intérêts du groupe, mais plus souvent de son aptitude à
servir plus ou moins fidèlement les nouvelles structures du pouvoir. Cet état
de choses qui s'est poursuivi dans l'ère postcoloniale, a fini par ruiner le
220 Voir entre autres Alliot, Les résistances traditionnelles au droit moderne dans les Etats
d'Afrique francophone et à Madagascar, in: Etudes de droit africain et de droit malgache,
Paris, Cujas, 1965, p. 237 et s.; Kouassigan, Quelle est ma loi?, Tradition et modernisme
dans le droit privé de la famille en Afrique Noire francophone, Paris, Pedone, 1974, p. 271
et s.
221 Kouassigan, L'homme et la terre, op. cit., p. 188 et s.; du même auteur, Culture, famille et
développement, Revue sénégalaise de droit, 197711978, p. 128 et s.; Robert, L'évolution
des coutumes de l'ouest africain et la législation française, op. cit., 42 et s.; Decottignies,
Requiem pour la famille africaine, Annales africaines, 1965; du même auteur, Pnère à
Themis pour l'Afrique, Revue sénégalaise de droit, 1967; M'baye, Le régime des terres au
Sénégal, in: Le droit de la terre en Afrique, UNESCO, 1971, p. 142 et s.
222 Houngbédji, ~e chef de clan et le droit de la famille dans les coutumes du Bas-Dahomey,
R.J.P.I.c., 19b7; Villandre, Les chefferies traditionnelles, Th. ParIS, 1950; Robert, La
question des chefferies traditionnelles, R.J.P.UF., 1957, p. 149 et 5.; Busia, The position of
chief In the modem political sytem of Ashanti, Oxford University Press, 1951; Theres,
Recht und Entwick1ung in Afrika, revue d'information de la fondation allmande Hanns-
Seidel, Munich, Janvier 1990, p. 21 s.

95
prestige du chef. Surtout par rapport aux élites occidentalisées, le chef
traditionnel a perdu en autorité.
En conséquence, l'ordre conununautaire et villageois et corrélativement
l'ordre foncier traditionnel sont en déclin constant, le système foncier
traditionnel est en désagrégation et les terres collectives se disloquent. Cette
situation a été justement signalée par Kouassigan lorsqu'il écrivit: «Les
chefs, en perdant leur prestige et leur autorité ne peuvent plus maintenir
l'intégrité du patrimoine foncier collectif»223. En devenant des créatures des
nouvelles
structures
de
pouvoir,
surtout
pendant
la
période
dit
révolutionnaire (de 1972 à 1990), les chefs traditionnels ne sont plus
toujours en mesure d'assumer leur rôle premier de garant des intérêts de leur
conununauté. Parfois, ils s'allient ostensiblement aux élites occidentalisées
et, parfois, s'approprient personnellement les terres conununautaires qu'ils
soumettent aux procédures d'immatriculation et/ou de constatation de droits
fonciers coutumiers. Ce faisant, ils se discréditent.
A cet état de choses s'ajoutent d'autres facteurs secondaires porteurs de
mutations sociales comme l'introduction de nouveaux principes comme
l'égalité devant la loi, le droit de vote pour tous etc. et le déplacement des
centres de décision vers les grandes villes maîtrisées par les élites
occidentalisées.
Tous ces facteurs ont contribué à marginaliser la chefferie traditionnelle et,
par
conséquent,
à
affaiblir
les
structures
familiales
et
foncières
traditionnelles,
III. Les facteurs religieux
Le christianisme apparaît incontestablement comme un ferment d'évolution
juridique'?", «L'impérialisme spirituel, l'impérialisme religieux, tel est
l'aspect premier de tout impérialisme colonial (...)>> écrivait non sans raison
223
L'homme et la terre, thèse précité, p. 252.
ll4
Robert, L'évolution des coutumes de l'ouest ,africain et la législation française, op. cit., p.
57 s.; Kouassigan, L'homme et la terre, Th. pr~c., p. 253 s.

96
René Maunier225• En effet, abstraction faite des objectifs économiques (plus
visibles), l'entreprise coloniale s'était également assignée une mission
civilisatrice. Or, le christianisme est l'un des principaux piliers de la
civilisation française. Certains dogmes du christianisme tel que le triomphe
de l'individualisme heurte l'ordre traditionnel caractérisé par la prééminence
des intérêts communautaires sur ceux de l'individu. L'ordre traditionnel, au
contraire, ne donne pas la possibilité à l'individu de vivre pleinement et
personnellement sa religiosité en dehors du groupe. La société traditionnelle
est une communauté religieuse fondée sur la solidarité. En conséquence, la
conversion au christianisme signifie en principe le refus de la psychologie de
groupe et de l'ordre traditionnel ancien. Franchir un tel pas était difficile au
début de la colonisation, car il entraînerait une auto-exclusion du groupe qui
signifiait une catastrophe morale, spirituelle et économique pour l'intéressé.
Aujourd'hui,
le développement
économique
offre
beaucoup
d'autres
possibilités
qur
permettent
a
l'individu
d'assurer
sa
subsistance
indépendamment de sa communauté.
L'islam aussi a, malgré sa capacité d'adaptation aux structures juridiques
traditionnelles, influencé l'évolution des institutions coutumières. En effet, la
religion musulmane, à l'image du christianisme, privilégie l'individu au
détriment
du
groupe.
L'avancée
de
l'islam
entraîne
un
certain
affranchissement de
l'individu vis-à-vis
du
groupe.
L'islam connaît
également l'appropriation privative de la terre ainsi que l'exo-transmissibilité
de tous les biens y compris la terre. La succession est dévolue en ordres dont
les descendants sont les premiers. Les femmes ont une vocation successorale
même si leur part n'équivaut qu'à la moitié de celle des hommes226.
Comparativement au droit coutumier, les principes psychosociologiques et
juridiques sont donc révolutionnaires. L'enracinement de l'islam dans les
225 Sociologie coloniale, Paris, Domat-Chrétien, 2° volume, p. 37.
226 Sur la réaction du droit coutumier face alislam voir Froelich Droit musulman et droit
coutumier, in: Etudes de droit africain et de droit malgache P~is Cuias 1965 pp. 388-
389.
'
~"

97
sociétés africaines contribuera au démantèlement smon à l'évolution des
structures familiales et foncières.
IV. Les facteurs économiques
Personne ne conteste sérieusement aujourd'hui que les motivations de
l'entreprise coloniale en Afrique étaient avant tout économiques. Leroy
Beaulieu le signalait déjà au 1ge siècle dans une formule restée célèbre: «La
politique coloniale est fille de la politique industrielle». Les colonies
devaient remplir la fonction de débouchés et de réservoirs de matières
premières pour l'industrie européennei'". Pour ce faire, l'économie de
plantation et l'industrie d'extraction furent développées. Par ailleurs, l'impôt
de capitation fut
introduit.
Pour répondre au
besoin
de
l'industrie
métropolitaine et au paiement de la taxe civique, les indigènes se lancèrent
dans l'agriculture de rente et produisirent notamment du café, du cacao, des
produits du palmier à huile, du coton etc.( ...) Cette situation nouvelle
entraîna deux principales conséquences:
1) l'introduction et l'extension de la culture des plantes pérennes ont favorisé
l'occupation individuelle et permanente des sols et ont, grâce à la
désagrégation des structures familiales, concouru à la perte de contrôle du
lignage sur les terres, promouvant ainsi l'emprise individuelle et permanente
sur les sols;
2) le développement de l'économie monétaire et son corollaire l'appât du
gain ont contribué à désacraliser la terre, qui devient progressivement un
bien normal, un bien dans le commerce comme les autres, susceptible de
toutes opérations juridiques.
L'installation d'un modèle d'administration calqué sur celui du colonisateur
de même que le développement de l'économie monétaire ont généré de
nombreux emplois dans l'administration et dans le secteur des services. De
nombreux individus quitteront leur cadre villageois soit pour aller exercer de
227 A propos du débat sur l'utilité des colonies, voir entre autres Marseille, Empire colonial et
capitalisme français. Histoire d'un divorce, thèse, Paris Sorbonne, 1986, p. 35 et s.

98
nouvelles activités soit pour en chercher. Pour ce faire, ils émigrent vers les
grands centres urbains ou vers d'autres régions ou encore dans d'autres pays.
Ces migrations locales ou externes sont un facteur de détribalisation. Or, le
phénomène de la détribalisation favorisé
également par l'urbanisation
contribue activement à la désagrégation des instituions traditionnelles. En
effet, l'acculturation voire le déracinement provoqués par l'urbanisation et les
migrations en atténuant l'emprise de la grande famille sur l'individu,
r.
.
1" d' id
l'
228
favorisent ln IVI ua isme
.
Les Béninois de la «diaspora» ont été récenunent évalués à un peu plus de
deux millions. Ils constituent près de la moitié de ceux de l'intérieur. Ces
émigrants qui gagnent leur vie indépendamment du lignage, dans des pays
étrangers, ont perdu le sens aigu de la grande famille. Ils sont plus ou moins
détribalisés.
Tous ces facteurs convergents provoquent lentement mais sûrement la
destruction des structures familiales traditionnelles alors que celles-ci sont
très liées aux structures foncières. Le déclin de la grande famille entraîne
également le déclin des structures foncières lignagères. La terre se
désacralise, devient source de richesse individuelle et exo-transmissible.
§ 2. La transformation du droit coutumier des successions foncières
Le droit traditionnel se transforme. Il se trouve à l'image de la société
béninoise en
pleine
mutations.
Ces
mutations sont
particulièrement
perceptibles en droit foncier. Les lignages perdent d'influence au profit de la
famille-ménage, la terre est de plus en plus l'objet d'appropriation privée.
Elle se vend au sens du droit moderne. L'emprise individuelle s'accentue par
l'immatriculation et la procédure de constatation de
droits
fonciers
coutumiers.
228 Lombard, Le problème des migrations locales, leur rôle dans les chanzements d'une
société en transition (Dahomey), Bulletin de l'I.F.AN., B, n? 3 et 4, 1960, ;. 455 et S.; du
même auteur, Cotonou, ville africaine. tendances évolutives et réactions des coutumes
traditionnelles, Bulletin de l'I.F.AN., B, 1954, p. 341 s.

99
Ces facteurs convergents transforment le droit des successions foncières. Les
principes fondamentaux en matière de successions foncières coutumières
reposaient traditionnellement sur ce que, la terre, propriété exclusive des
lignées, était exo-intransmissible. Mais, au fur et à mesure que la terre
échappe au lignage, les conceptions traditionnelles en matière de succession
foncière changent.
En effet, si la terre est vendue, l'acquéreur en devient propriétaire au sens de
l'article 544 du code civil. S'il l'immatricule, il la soustrait défmitivement au
droit coutumier.
Dans les sociétés matrilinéaires, on a constaté que les descendants viennent à
la succession de leur père à la place du neveu, lorsque vivant effectivement
avec son père, il a contribué à l'accroissement de ses biens. On a compris
que le neveu héritait chez son oncle parce qu'il avait vécu et travaillé avec
lui. Il y avait manifestement là une philosophie de justice qui soutendait
cette vieille règle successorale des sociétés matrilinéaires. Lorsque les
justifications changent, les règles changent également. Lorsque le fils au lieu
d'aller vivre chez son oncle maternel, reste chez son père et travaille avec
lui, il hérite non pas chez son oncle, mais chez son père. Cette dialectique est
perceptible dans toutes les sociétés africaines. C'est ici également une
preuve que le droit coutumier n'est pas statique.
Les sociétés africaines se trouvent actuellement dans un processus de
déstabilisation et de restructuration. Le conseil de famille demeure, certes,
l'institution centrale en matière de succession, mais il est également touché
par la désagrégation de la famille et échappe de plus en plus au contrôle du
lignage.
Dans les grandes villes où la terre s'achète et se vend, les successions
foncières se règlent souvent sans influence des lignages. C'est beaucoup plus

100
les conseils de famille constitués désormais presque exclusivement des
parents biologiques les plus proches qui contrôlent la dévolution des
successions coutumières.
On note une pénétration des règles de droit moderne dans le règlement des
successions foncières. Aussi, les descendants quels que soient leur âge, leur
sexe et la nature des biens viennent à la succession de leur auteur. Le
conjoint survivant n'est plus automatiquement exclu de la succession du
conjoint prédécédés, Aussi, la vocation successorale de la femme tant en
qualité de descendant que de conjoint survivant est-elle de plus en plus
admise.
Dans une affaire récente, la Cour d'Appel de Cotonou a reconnu à la femme,
conjoint survivant un droit à la succession des biens fonciers personnels de
son mari prédécédéf'". A l'analyse des décisions rendues par les tribunaux
béninois, on note avec intérêt un effort constant de la jurisprudence pour
protéger la femme et les enfants dans leurs droits successorauxv".
Ces mutations n'ont pas encore pour effet de transformer radicalement les
règles coutumières. En matière de successions foncières, les grands principes
de
base
posés
par
les
deux
systèmes
juridiques
sont
encore
fondamentalement différents. C'est pourquoi, les règles de solution aux
conflits internes de lois nés de l'applicabilité simultanée de deux ordres
juridiques doivent encore être mises en oeuvre pour identifier la loi
applicable.
229 Cour d'appel de Cotonou, 203.1991, non publié.
230 Cour Suprême du Dahomey, 6.3.1970, Dame La1y cl Azankpé, Arrêt n? 4;
Cour Suprême du dahomey, 29.6.1973, Aho cl Aho, arrêt, n° 14, non publié.

101
CHAPITRE III: GRANDS PRINCIPES DU DROIT ~10DERNE ET
DU DROIT TRADITIONNEL EN MATIERE DE SUCCESSIONS
FONCIERES
Il sera question dans ce chapitre de comparer les grands principes des deux
ordres juridiques en matière de succession foncière et surtout de faire
ressortir les particularités. Il faut noter que le droit moderne est composé de
toutes les règles du code civil (version septembre 1958) qui ont fait l'objet
d'un décret d'introduction. Les deux systèmes successoraux en présence sont
à maints égards différents: tandis que le droit moderne applique le principe
de l'unité de la dévolution, en matière coutumière c'est le -principe de la
scission qui prévaut; tandis qu'en matière coutumière prévaut le principe de
l'héritier unique, au moderne c'est celui de la pluralité des héritiers etc.
Section 1. Unité du règlement successoral en droit moderne, scission en
droit coutumier
Que ce soit en matière de successions internes ou internationales se pose la
question de savoir si la liquidation et le partage se feront selon la nature
juridique des biens de la masse successorale ou selon leur origine. Cette
question prend encore une autre dimension quand un conflit de lois interne
ou international vient se greffer sur le règlement d'une succession ouverte.
Sur cette question droit moderne et droit coutumier divergent.
§ 1. Divergence quant à la distinction selon la nature des biens
A ce niveau, les deux systèmes juridiques procèdent différemment: le droit
moderne ne tient pas compte de la nature juridique du bien meuble ou
immeuble pour le règlement de la succession; alors qu'en droit traditionnel,
la nature du bien joue un rôle important.
1. Absence de distinction entre meubles et inuneubles en droit moderne
interne

102
En matière successorale, le droit moderne ne distingue pas, en principe, les
meubles des immeubles
A. Le principe
Le principe de la division de la masse successorale selon la nature des biens
pour en soumettre le règlement à des règles différentes a existé dans l'ancien
droit sous l'ancien régime en France. La France a maintenu la distinction en
droit international (art. 3 al. 3 C.civ.). Mais, les rédacteurs du code civil de
1804 se sont prononcés pour le principe de l'unité du règlement successoral
en droit interne. L'article 732 du code civil dit expressément que la loi, pour
le règlement de la succession, ne tient compte ni de la nature des biens ni de
leur origine, sauf dans les cas où la loi organise un droit de retour (exemple
art. 365 et 747 C.civ.). Concrètement, cela signifie que les règles de
dévolution successorale du .code civil ne font, par exemple, aucune
distinction entre biens meubles et immeubles.
Les critères de distinction sont définis par le code civil. Il se retrouvent dans
les articles 517 et suivants. Bien sûr, la notion de meubles et d'immeubles
n'est pas partout identique. C'est pourquoi, les critères de détermination
donnés par les articles 517 et suivants du code civil sont très utiles. Car, le
contenu de la distinction entre meubles et immeubles peut varier d'un pays à
un autre, et peut-être aussi à l'intérieur d'un même pays, d'un système
juridique à un autre. Par exemple, les parts d'une société civile immobilière
(loi du 16.7.1971) gardent dans le système juridique français un caractère
immobilier, alors qu'elles sont considérées comme immobilières dans
certains droits anglo-saxons. La théorie des immeubles par destination et des
meubles par anticipation est si originale qu'il est presque certain qu'elle ne
peut être admise dans tous les systèmes juridiques.
Les juristes ne classent jamais au hasard. Ils classent, fixent les catégories
juridiques pour pouvoir ranger les biens et les soumettre à des règles
uniformes lorsqu'elles sont de la même catégorie.

103
Selon les critères de détermination du droit moderne, le grenier fixé par des
piliers sur le champ est considéré comme immeuble. Or, comme on le verra
plus loin, le droit traditionnel ne peut admettre de soumettre le grenier aux
mêmes règles de dévolution que l'immeuble lui-même. Cette précision est
intéressante. En effet, le droit traditionnel estime que le détenteur du sol est
propriétaire du grenier et de son contenu et peut en disposer librement. Il ne
peut en faire de même de la terre. Celui à qui la terre a été affectée à titre
d'« affectataire» est propriétaire au sens civiliste du tenue de son grenier,
mais non du sol.
En droit moderne règne le principe de l'unité fonctionnelle de la succession.
A ce principe est quand même apporté quelques tempéraments.
B. Les tempéraments apportés au principe
Il y a, comme précédemment annoncé, quelques tempéraments au principe
de l'unité du règlement successoral. En effet, il existe des cas où le droit
moderne tient compte de la nature du bien pour la liquidation et le partage de
la succession. Il en est ainsi pour les entreprises agricoles et pour autres
entreprises ou maisons d'habitation qui sont sur le fondement du principe de
l'attribution préférentielle attribuées à des héritiers précis dans certains cas
bien déterminés; L'absence de généralité de l'attribution préférentielle fait
qu'il ne s'agit pas en réalité d'une véritable exception au principe de l'unité
du règlement de la succession.
II. Influence de la nature du bien en droit traditionnel
Bien sûr, ici nous n'utiliserons pas la distinction classique du droit moderne
entre meuble et immeuble. En matière successorale, le droit coutumier a sa
logique propre. On distingue globalement la transmission des biens et celle
des fonctions sociales.
A. La transmission des biens

104
Contrairement au droit moderne, la nature du bien joue un rôle important en
droit traditionnel, Les biens que le droit moderne pourrait appeler immeubles
par nature sont soumis à des règles successorales particulières. Encore
qu'une distinction entre les terres bâties, les terres non bâties mais non
cultivées, les terres sacrées et les terres cultivées s'impose. Ainsi, la plupart
des groupes etlmiques béninois tiennent compte de la nature des biens pour
régler les successions. Partout apparaît la distinction entre :
- d'une part, les biens qui sont soumis à la règle de l'exo-intransmissibilité.
Ce sont en général les biens que le droit moderne appelle immeubles par
nature. Mais ces biens n'ont pas le même statut. Les terres bâties ne sont pas
soumises aux mêmes règles que les terres non bâties. Par exemple, les terres
non bâties peuvent êtres recueillies par tout membre du lignage, alors que les
terres bâties sont en principe recueillies par les descendants du de cujus. Au
sein des terres nues, il faut en outre distinguer entre les terres cultivées, les
terres de réserve, les terres en jachère d'une part, et les terres sacrées d'autre
part. Ces dernières sont absolument intransmissibles; tandis que les autres
sont plus ou moins soumises aux mêmes règles.
Et, d'autre part, les biens qui ne sont pas soumis à la règle de l'exo-
intransmissibilité. Ce sont pour la plupart des biens nommés meubles dans le
code civil à l'exclusion des biens qui, en vertu de leur caractère sacré, sont
régis par des règles de dévolution particulières.
Pour comprendre le scission fonctionnelle du règlement successoral en droit
coutumier, il est important de ne pas perdre de vue la valeur et le rôle de
chaque
être,
de
chaque
objet
dans
la
communauté
traditionnelle.
Contrairement à la pensée juridique européenne, la pensée juridique négro-
africaine ne considère pas tous les biens comme interchangeables. Selon
elle, le monde est un tout dans lequel chaque individu, chaque objet a une
signification et un rôle bien précis: deux objets de nature différente ne sont
pas de valeur égale; de même deux objets de même nature n'ont pas
nécessairement la même valeur. Il y a une personnification des choses et
surtout de la terre. Ainsi, deux terrains de même dimension, de situation

105
géographique identique ne sont pas interchangeables. Il ne peut en être ainsi
que s'ils ont le même statut social. Le statut social dépend du but auquel la
chose est destinée et quelque fois aussi du statut de son détenteur. Ce n'est
donc pas la valeur marchande d'un bien qui compte, mais de son rapport par
rapport à l'honune et de sa fonction sociale. Par exemple, il n'est pas possible
de payer une dot avec un terrain au lieu de quatre boeufs, même s'ils sont
économiquement de valeur identique.
C'est pourquoi,
les règles
de
successions tiennent compte de la nature et du rôle des biens, du statut social
de l'individu selon qu'il est étranger ou membre du groupe, homme ou
femme, célibataire ou marié, individu exerçant des fonctions sociales ou
non.
B. La transmission successorale des fonctions sociales
En dehors de la transmission des biens meubles ou immeubles, le droit
coutumier connaît quelque fois la transmission des fonctions sociales. C'est
une spécificité du droit traditionnel. Car, si la transmission des fonctions a
été signalée à un certain moment en France, le code civil de 1804 ne l'a pas
prévue.
La dévolution des fonctions sociales consiste à transmettre à un héritier
déterminé les fonctions religieuses, politiques ou économiques du de cujus.
Généralement, les fonctions sociales sont dévolues séparément. Mais, leur
dévolution peut être dans certains cas rattachée à celle de la terre. On peut
dire que l'héritier désigné se met dans la personne du défunt. Certains
auteurs parlent à ce propos de succession in personam'": L'héritier assumera
désormais toutes les charges du défunt vis-à-vis de ses subordonnés, de ses
enfants, de sa ou de ses femmes. Il est également responsable des biens du
défunt. 232 La dévolution des fonctions sociales peut également consister en
231 Lamy et Lokwa, La dévolution successorale au Zaïre, R.J.P,r.c., 1972, n° 4, p. 519.
232
Pour savoir plus voir Oble, Le droit des successions en Côte dPI voire, op. cit., p. 20 et s.;
Adjamagbo-Johnson, op. cit., n. 2; Alliot, Le droit de succession dans les Etats africains
francophones, R.J.P.I.c., 1972, p. 848 et s.

106
la désignation pure et simple du nouveau chef de la communauté. On peut
donc comprendre pourquoi seules certaines pers Olmes précises peuvent être
appelées à la succession.
La dévolution de fonctions sociales qui n'intervient qu'après le décès du de
cujus233 est expressément prévue par le coutumier juridique du Dahomey de
234
1933. Cette pratique est signalée dans d'autres Etats africains
.
§ 2. Divergence quant à l'influence de l'origine des biens sur le
règlement de la succession
Ici encore droit moderne et droit traditionnel divergent. Tandis que l'origine
des biens est inopérante en droit moderne, elle influence la dévolution de la
succession en droit traditionnel.
I. Inefficacité relative de l'origine des biens sur le règlement de la
succession en droit moderne
La prise en compte de l'origine des biens pour le règlement de la succession
a existé dans le système juridique français sous l'ancien régime. On tenait
compte par exemple de ce qu'un bien était un propre ou un acquêt pour son
attribution. La règle materna maternis, paterna paternis soutendait cette
pratique à laquelle le code civil de 1804 semble avoir tourné le dos.
Cependant, l'idée de tenir compte de l'origine des biens pour le règlement
successoral n'est pas totalement absente. Il existe encore quelques exceptions
au principe de l'universalité de la succession de l'article 732 du code civil. Il
en est notamment ainsi du droit de retour légal de l'article 747 du code civil
qui permet à un ascendant donateur de recueillir à l'exclusion de tout autre
les choses qu'il a données à un descendant décédé sans laisser de postérité
2:3:3
On verra plus loin que le moment de la succession en matière foncière est controversé
infra, lie Partie, Chap. II.

1:34
-
Lamy et Lokwa, eod. loc.

107
légitimer". Ce droit de retour légal n'est pas à confondre avec le droit de
retour conventionnel des articles 951 et 952 du code civil qui n'a pas un
caractère successoral. Il ne peut d'ailleurs en être autrement puisque cela
constituerait un pacte sur succession future. Or, de tels pactes sont illicites.
A travers le droit de retour légal, un héritier est fondé à recueillir seul un
bien déterminé. Ainsi, le droit de retour légal apparaît-il comme une
véritable exception aux règles de l'article 732 du code civil, même s'il reste
un droit résiduel.
II. Importance de l'origine des biens en droit coutumier
La prise en compte de l'origine des biens est en droit traditionnelle mode
normal de transmission successorale des biens, notamment quand il s'agit de
la dévolution de biens immeubles. Ce principe a été récemment rappelé par
la Cour Suprême du Bénin dans deux intéressantes décisions:
Dans le premier cas, Hounza Docla cl Agbovi Koumondji 236, concernait la
dévolution d'un Hlongblé, champ donné en réparation d'un crime de sang
commis sur la personne d'une femme. Chez les Ouatchi, un groupe ethnique
du sud-est du Bénin, seuls des parents du même sexe que la victime peuvent
recueillir un tel bien. La victime étant une femme, seules des successibles
femelles pouvaient hériter son Hlongblé. Sauf en l'absence d'héritiers de
cette qualité, le Hlongblé ne pouvait être recueilli par d'autres personnes.
Bien sûr, des parents mâles de la victime pouvaient exploiter ce champ-
Hlongblé, mais ne peuvent en hériter.
Or, dans cette affaire, des membres mâles de la famille de la victime
s'emparèrent de ce champ et le vendirent. Un des frères de la victime
récupéra ce champ pour le compte de la famille en remboursant les
235 Sur le domaine et les conditions d'exercice de ce droit voir Ch. réun., 2.7.1903, D.P. 1903,
1. 353; Trib. civ. Saint-Jean-d'Angély, 17.7.1947, D. 1948, Somm., 12; Trib. civ. Bordeaux,
23.3.1953, D. 1953, 560; Req. 20.3.1850, D.P. 1850.1.145.
236 Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 6 du 22.4.1977, Arrêt n° 6 (CJ A) du
répertoire non
publié, VOIr Annexes, jurisprudence, Arrêt n° 4.
'

108
acheteurs. Il l'exploita jusqu'à sa mort. A sa mort, ses enfants revendiquèrent
ce champ comme faisant partie de la succession de leur père au motif que le
champ avait été régulièrement vendu et, qu'en le rachetant, leur père en était
devenu propriétaire exclusif. L'affaire évolua jusqu'au niveau de la Cour
Suprême qui confirma comme la Cour d'Appel de Cotonou qu'un Hlonglé,
champ donné en réparation d'un crime de sang, ne pouvait être transmis sans
tenir compte du sexe de l'héritier que s'il n'existait plus de successibles du
même sexe que la victime. En conséquence, si une successible de la victime
a survécu, elle doit être appelée à la succession. Sur la base de ce principe la
Juridiction Suprême enjoignit de rechercher d'abord si la victime n'a laissé
aucun descendant femelle, avant d'attribuer ce champ à d'autres personnes.
Dans la deuxième espèce, collectivité Anani Agonvi Eziangbété cl
collectivité Apétovi Adhohourr''", il s'agissait de dame Zeyo Apétovi qui
avait hérité de sa famille de naissance un terrain qu'elle mit à la disposition
de son mari, un homme de la famille Agonvi, aux fins de l'exploiter pour
survenir aux besoins de leur petite famille. Elle eut avec le sieur Agonvi un
enfant, Elle-même décéda ainsi que son fils unique sans autres descendants.
Son mari, survivant, garda la terre pour subvenir aux besoins de ses enfants
d'un autre lit. Le sieur Agonvi décéda en laissant ces enfants, descendants de
lui. Ceux-ci voulurent garder le terrain exploité par leur défunt père aux
motifs que celui-ci faisait partie de l'héritage laissé par leur père. Les
membres de la famille de dame Zeyo voulaient récupérer leur bien. Les
membres de la famille Agonvi soutinrent les prétentions des enfants Agonvi
aux motifs que le terrain donné à femme Zeyo était passé dans le patrimoine
de son mari par voie d'héritage. L'affaire fut jugée successivement en
première instance, en appel puis par la Cour Suprême. Dans un attendu,
celle-ci fit remarquer que «L'immeuble d'un descendant d'Apétovi ne peut,
sauf donation consentie par la collectivité Apétovi, passer par voir d'héritage
dans le patrimoine successoral de Eziangbété (Agonvi), simple allié des
237 Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 28 du 22.12.1988, non publié.

109
Apétovi», Ainsi, la haute cour décida que le terrain en question devait
revenir à la famille de Zeyo en l'absence de descendants de celle-ci, saufsi le
terrain a été expressément donné au sieur Agonvi. Il est vrai que cet arrêt
laisse planer beaucoup d'interrogations, notamment sur la possibilité pour le
mari d'hériter des terres détenues par son épouse - encore faudrait-il élucider
si celle-ci pouvait hériter en propre des terres de sa famille - et si la donation
univoque aurait effectivement pu sortir le terrain du patrimoine des Apétovi
pour celui des Agonvi. Or, nous avions pu démontrer auparavant que la
donation foncière est essentiellement révocable, ce que la juridiction
suprême semble ignorer! Mais cet arrêt a l'intérêt de rappeler que l'origine du
bien (foncier) peut influencer la détermination des successibles.
Section 2. Le moment de la succession
Si en droit moderne le moment des successions foncières ne soulève aucune
discussion, en droit traditionnel cette question est très controversée.
§ 1. La controverse doctrinale
En affirmant expressément que «les successions s'ouvrent après la mort
naturelle et par la mort civile» l'article 718 du code civil mentionne qu'une
succession s'ouvre par la mort naturelle et par la mort civile. En retenant ce
dernier événement comme cause d'ouverture de la succession, le code civil
admettait que la succession peut s'ouvrir du vivant de la personne dont la
succession est ouverte. Mais, depuis la suppression de la mort civile le
31.5.1854, la mort natureller" est devenue en principe la seule cause
d'ouverture de la succession foncière ou non d'une personne physique. Il en
est généralement ainsi dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Par
exemple, le BGB allemand aussi ne retient que la mort naturelle comme
cause d'ouverture de la succession de toute succession. L'article 1922 BGB
en précisant «Mit dem Tod einer Person (Erbfall) gehen deren Vermëgen
238 Le disparu aussi est considéré comme physiquement mort. Mais si la preuve est apportée
qu'il vit et s'il réapparaît, il entre en possession de ses biens.
'

110
(Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben)
über»239 contient les mêmes dispositions.
En droit traditionnel, les avis sont plutôt divergents sur la question. En fait,
la question ne se pose qu'en matière de succession foncière; car, il n'est pas
discuté que la transmission des fonctions sociales et des objets autres que la
terre ont lieu après la mort naturelle de la personne dont la question est
ouverte.
· r
;.
Selon une partie de la doctrine, la transmission d'une terre a lieu entre vifs,
c'est-à-dire du vivant du de cujus. Ainsi, ce ne serait pas la m011 naturelle du
de cujus qui ouvre la succession, mais l'âge du successible. Il s'agirait d'une
succession à cause de vie qui s'ouvre par la majorité du successibler". Cette
particularité se justifierait par la spécificité sociale de la terre considérée
comme un bien appartenant à toutes les générations. Elle devrait donc être
transmise à tout membre du groupe en âge de se marier et capable de mettre
la terre en valeur pour entretenir sa famille-ménage. Cette argumentation a
241.
été clairement développée par Verdier et Mme Sidibé
Par contre, Mme Oblé a une opinion différente. Selon elle, la transmission
de terre à un homme en âge de se marier ne constituerait pas un acte de
règlement successoral, mais au contraire une donation, plus précisément une
donation pour cause de mariage, comme il en existe en droit moderne
égalemenr'V.
§ 2. Notre point de vue sur la question
239
A la mort d'une personne, ses biens en entier sont transmis à une ou plusieurs personnes.
240 Alliot, Le droit des successions dans les Etats africains francophones, op. cit., p. '859.
241 ~ssai d'ethno-sociologie jur~di.q~e des rapp~rts fonciers dans la pensée negro-africaine,
thèse, pans, 1960, p. 132; Sidibé, La plurahsme juridique en Afnque NOIre, L.G.DJ.,
Pans, 1991, p. 107 et s.
242
Oblé, Le droit des successions en Côte d'Ivoire: tradition et modernisme, NEA, Abidjan,
1984, p. 42 et s.; VOIr également Alliot, le droit des successions dans les Etats africains
francophones, op. cit., p. 858.

111
En droit moderne, il existe effectivement pour l'héritier potentiel la
possibilité de recevoir en guise d'avance une partie de sa part d'héritage pour
cause de mariage. Lors de la liquidation et du partage, on tiendra compte de
cette avance pour déterminer la part du bénéficiaire. On parle à cet effet
d'avancement d'hoirie. La question s'est effectivement posée de savoir si un
avancement d'hoirie fait déjà partie du règlement successoral ou non. Cette
question a, en l'absence de texte, divisé la doctrine. Une certaine doctrine
semble défendre l'idée qu'un avancement d'hoirie est une successionf'", Par
contre, l'opinion dominante dans la doctrine soutenue par la jurisprudence
française a qualifié l'avancement d'hoirie de donation'?",
Par ailleurs, les recherches sur le terrain n'ont pas pu révéler si les
successions foncières, du moins en ce qui concerne le Bénin, ont lieu entre
vifs ou non. De toute façon, aucun indice sérieux dans le droit positif
béninois ne permet de l'affirmer. Par exemple, les Fon et Fon-Mahi utilisent
l'expression Gou dou dou pour désigner la succession ab intestat. Ils
distinguent Gou dou dou de name tcho bo
245
kOU
qui est peut être considéré
comme l'équivalent coutumier Fon et Fon-Mahi d'avancement d'hoirie. Or,
un Gou dou dou n'a lieu qu'à la mort du de cujus. Cette règle, valable aussi
bien pour les successions ordinaires que pour les successions foncières,
semble se retrouver chez les autres groupes etlmiques du Bénin. Le
coutumier juridique du Dahomey de 1933, traitant des questions relatives
aux successions, précise que celles-ci sont en général - sans distinction
fondées sur la nature des biens - réglées après les cérémonies suivant
243 Seyanga, Le régime successoral dans la république rwandaise, R.J.P.I.e., 26, n? 4, 1972.
L'auteur reconnaît cependant que le véritable règlement successoral n'a lieu qu'à la mort du
de cujus, p. 779.
244
Leuck, La nature juridique de l'avancement d'hoirie, Paris, 1967; Terré/lequette, Les
successions les libéralités, Paris, Dalloz, 1983, p. 784 et s.); Planiol et Ripert, Traité
élémentaire de droit civil, 3° volume, les régimes matrimoniaux, les successions les
donations et les testaments, Ile édition, L.GD.J., Paris, p. 42; Mazeaud, Leçons de droit
civil, 3e volume, 3e édition, par Breton et de Juglart, Successions, libéralités
Monchrestien, 1980, p. 769.
'
245 Houngbédji, Le chef de clan et le droit de la famille dans les coutumes du Bas-dahomey,
op. cit., p. 614.

112
l'enterrement du défunt; ce qui semble indiquer que seule la mort ouvre les
successions.
La pratique juridique officielle ne retient aujourd'hui que la mort comme
cause d'ouverture des successions. Les décisions de justice citées dans ce
travaii l'attestent. Il ne semble pius juste de dire aujourd'hui que les
successions foncières ont lieu pour cause de vie. Nous considérerons donc,
comme en droit moderne, les terres données pour cause de mariage comme
des donations entre vifs. 2'16
Section 3. Lâ détermination des héritiers
A ce niveau également, droit moderne et droit traditionnel divergent. Au
principe de la multiplicité des héritiers du droit moderne, le droit traditionnel
oppose celui de l'héritier unique.
§ 1. Unicité d'héritier en droit traditionnel
Ce principe est une originalité des successions foncières coutumières
I. Le principe
Nous exposerons brièvement ici la signification de ce principe ainsi que ses
exceptions.
A. Sâ signiflcation
La multiplicité de successibles d'une part, et ia volonté de maintenir l'unité
économique des terres d'autre part, conduisent à n'attribuer une terre, objet
..1.
' "
1 . . .
.
E ' "
' 1 '
'1 d
u une succession, qu a un ierrtier unique. .n thèorie, i revient au consei
e
famille, à l'achèvement des funérailles, de désigner discrétionnairement
l'héritier unique,
Mais,
cela ne
signifie pas
que
ce choix se fait
arbitrairement. L'équité, l'état de nécessité et le souci de maintenir la paix, la
moralité et la solidarité du groupe ou de la famille doivent guider le choix
246
Voir dans le même sens Oblé, Le droit des successions en Côte d'Ivoire, op cil, p 43-44

113
des membres du conseil de famille. Ainsi, doit-on par exemple rechercher si
le de cujus a laissé des descendants en âge de travailler ou non, si paroli les
successibles certains ont contribué à la mise en valeur du sol. On tiendra
. d b '
d
ibl 247
compte aussi es esoms es successt es
.
Ces règles s'expliquent par la spécificité sociale de la terre maintes fois déjà
réaffirmée ici. En effet, en tant que trait d'union, en tant que base de la
solidarité et de la continuité du groupe, le domaine foncier lignager doit être
préservé dans son unité et dans son utilité. Or, la multiplicité des héritiers
pourrait entraîner son fractionnement; ce qui constituerait un danger pur la
survie du groupe248.
L'institution de l'héritier unique n'est pas une spécificité des sociétés négro-
africaines. Elle se rencontre dans les sociétés agraires dans lesquelles la terre
est la base de survie économique. Dans le Anerbrecht allemand du I8e
siècle, la dévolution des terres se faisait selon le principe: «Der Bauer hat
nul' ein Kind» (La paysan n'a qu'un enfant). La succession se faisant en ligne
descendante, cela signifie que pour la dévolution successorale de la terre, on
considère que les descendants. Le domaine du paysan n'est alors recueilli
que par l'un d'eux, du moins en priorité. Il s'agit bien-là d'une application du
principe de l'héritier unique249. Le principe de l'héritier unique connaît
cependant quelques exceptions.
B. Les exceptions au principe
Dans quelques rares cas, la terre peut être partagée entre plusieurs héritiers.
Il en est notamment ainsi, lorsque plusieurs successibles sont dans le besoin
et présentent toutes les conditions requises pour en obtenir. Dans ce cas,
247 H
b 'd"
.
6
oung e jr, op. cit., p. 03 et s.
248
Oblé, le droit des successions en Côte d'Ivoire, op. cit., p. 106; Van den Wiele, Les
systèmes familiaux et matrimoniaux au sein des sociétés négro-africaines, RJ.p.6.M.,
1963, p. 450.
249 Pierre Guy, La dévolution successorale «ab intestat» et la propriété foncière rurale en
Autnche, en Allemagne et en Suisse, Th. Dijon, 1950, p. 33 et s.

114
s'applique alors le prmcipe de primogéniture dont les femmes peuvent
également profiter lorsqu'elles sont habilitées à hériter des terres. La
primogéniture permet à l'aîné des successibles d'obtenir la plus grande part
ou à avoir la responsabilité de toutes les terres quitte à en concéder partie
aux fins de mise en valeur à ses cohéritiers.
Aujourd'hui, la pluralité des héritiers semble s'imposer de plus en plus, altéré
parfois par le principe de primogéniture. Il est vrai que la généralisation de
la pluralité des héritiers
en matière
de
succession foncière
est
la
manifestation des nombreuses mutations que connaissent les sociétés
traditionnelles
africaines.
La
détermination du
successible
en
droit
traditionnel repose sur un système de parenté et de filiation original.
II. Le choix de l'héritier unique
Le choix de l'héritier unique obéit à des règles générales ainsi qu'à des
règles liées au système de parenté.
A. Les conditions générales
«Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession (...) » précise l'article 725 du Code civil. Cette exigence du droit
moderne s'applique plus ou moins à l'héritier unique en droit traditionnel. En
outre, l'héritier unique doit être membre de la famille lignagère ou tout au
moins du clan. Il doit donc être un cognat ou agnat ou tout au moins lié
socialement par la parenté sociale au de cujus. L'appartenance consanguine
ou sociale au lignage est une qualité nécessaire pour succéder en matière
foncière traditionnelle. Cette exigence n'est pas surprenante, dans la mesure
où toute transaction fonction coutumière est limitée par le principe de l'exo-
intransmissibilité. Tant que la terre, objet de la succession, est encore
détenue par le lignage"? et que l'héritier doit éventuellement hériter des
2~O Sur la question de savoir si le lignage est propriétaire des terres ou non, voir supra, Chap.
2.

115
fonctions sociales, il est impensable qu'une personne extérieure - penitus
extranei - au lignage comme par exemple le conjoint survivant, dans le
contexte négro-africain, ou un étranger puisse succéder.
L'appartenance au lignage étant en fait la seule véritable condition requise
pour succéder en matière foncière, il n'existe pas plusieurs ordres de
successions comme en droit moderne (art.73! et s. C.civ.). Toutes les
personnes capables d'hériter sont placées sur le même pied d'égalité. Il n'y
pas de premier ordre, de deuxième ordre etc. (...). Il existe seulement la
catégorie des personnes capables d'hériter et celles qui ne le sont pas. Les
enfants ne viennent donc pas à l'exclusion de tous autres successibles comme
en droit moderne. Il n'existe donc en principe aucune différence entre
enfants naturels même adultérins reconnus et enfants légitimes. Si
aujourd'hui, des différences s'établissent entre ces deux catégories d'enfants,
ce ne sont-là que des manifestations des nombreuses mutations que connaît
le droit coutumier et dont nous avons parlées auparavant. Sur ce point, le
droit coutumier est incontestablement plus favorable à l'enfant que le droit
moderne qui traite défavorablement les enfants naturels, les enfants
incestueux ou adultérins (art. 762 C.civ.).
B. Influence du système de parenté au Bénin sur la détermination de
1'héritier unique
Le système de parenté au Bénin est le reflet de la conception africaine de la
famille qui, comme souvent justement décrite, repose sur la consanguinité et
la parenté sociale.
1. Consanguinité et parenté sociale
La parenté est une institution maîtresse dans le système juridique
traditionnel. Elle est souvent définie en droit moderne comme le «lien

116
unissant les personnes par le sang» 251. Le lien de sang serait donc le
fondement de la parentéf". Cette définition est trop restrictive et est à peine
retenue aujourd'hui par la doctrine même dans une vision européenne de la
famille.
La conception africaine de la famille diffère de celle des Européens. En effet
le lien biologique ne suffit pas à fonder la parenté encore moins l'aptitude à
succéder. Alors qu'en Europe, il existe plus ou moins une identité entre
parenté et consanguinité, la parenté dans la conception africaine n'est pas
nécessairement fondée
sur des liens physiologiques, elle
est,
selon
Kouassigan, d'abord «appartenance et participation mythique à un groupe
social, à tous les préceptes religieux et valeurs morales de ce groupe»253. La
famille
africaine
précise
encore
Kouassigan
est
«une
communauté
d'individus qui se réclament d'un ancêtre commun, unis les uns aux autres
par des liens de parenté qui ne sont pas nécessairement fondés sur la
consanguinité, pratiquent le même culte en observant les mêmes interdits
qu'il comporte, soumis à l'autorité d'un chef qui est à la fois représentant du
groupe et administrateur de son patrimoinexf".
La spécificité de la conception africaine de la parenté a été souvent relevée
par les auteursr". La parenté ne repose pas uniquement sur le lien de sang.
Elle repose également sur le lien religieux voire social. Il existe donc à côté
d'une parenté consanguine fondée sur le lien de sang, une parenté sociale. La
parenté sociale n'est pas seulement établie par le fait du mariage, mais elle
251
Guillien et Vincent., Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1981, p. 307' Dictionnaire
juridique Creifelds, ge éd., Munich, 1988.
'
252 Levi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté; Bargatzky, Einführung in die
Ethnologie- DIe Verwandtschaft, Hamburg, 1989, p. 47 et s.
ass Kouassigan, Quelle est ma loi?, op. cit., p. 199.
254 Ibid., p. 211.
m Radcli!fe-Br,?W11 et Forde, Systèmes matrimoniaux et familiaux en Afrique, Paris, P.U.F.,
1953; Kouassigan, Culture, famille et developpement, R.S.D., 1977/1978, p. 101 et s.;
Paulme, Structures sociales traditionnelles en Afrique Noire, Cahiers d'Etudes africaines
1960, N°. 1.
'

117
l'est aussi et surtout par la religion un peu comme dans la Rome antique où
c'était la religion qui fixait la parenté: «le lien de sang ne suffit pas pour
établir la parenté; il faut le lien du culte. Or, la religion ne se transmettait pas
de mâle à mâle; ce n'était donc pas à la naissance, c'était au culte que l'on
reconnaissait les agnats» a fait remarquer Fustel de Coulangcsr".
Bien sûr, la parenté en Afrique n'est pas fondée uniquement sur la religion,
mais ce qui la caractérise est non seulement la consanguinité mais également
et surtout un «ensemble de relations sociales». La parenté repose sur une
«reconnaissance sociale entre parents et enfants différente de la relation
physique et qui peut ou non coïncider avec celle-ci.»257. La parenté dans la
conception africaine est beaucoup plus «une communauté de vie religieuse
. 1 258
et SOCla e»
.
En fait, «communauté de vie religieuse» et «communauté de vie sociale» se
confondent souvent. L'appartenance à la même religion, le respect des
mêmes interdits religieux créent entre les membres d'un groupe des liens
reposant sur des droits et des devoirs réciproques et fonctionnant presque
exactement comme une parenté consanguine et qui dans certains cas confère
plus de droits en matière successorale que la parenté collatérale ordinaire. Ce
qui est donc important e5.1 la conscience que l'on appartient à une même
famille et que l'on accepte d'assumer tous les droits et devoirs qui en
découlent. Ainsi, l'importance de la communauté de vie religieuse et sociale
permet de considérer comme parents des gens qui n'ont pas nécessairement
des liens de sang.
2. Les composantes de la famille béninoise
Chez presque tous les groupes ethniques béninois, la famille présente
comme dans la plupart des communautés traditionnelles en Afrique une
256 L
Cité
.
h
a
ite antique, c . V.
257 Radcliffe-Brown et Farde, op. cit., p. 5.
258 Kouassigan, Culture, famille et développement, RSD 197711978, p. 101.

118
structure pyramidale: il yale clan, le lignage, la lign~e ou grande famille et
la famille-ménage.
a. Le clan
Le clan est <d'ensemble des familles issues d'un même ancêtre» précise
BourjoeS9• Mais la définition de Bourjol ne laisse pas apparaître que
l'ancêtre auquel se rattachent les familles (il s'agit ici des lignages) est
imaginaire. Le clan unit les descendants d'un auteur réel ou vivant à un
ancêtre mythique. Il repose sur un ancêtre fondateur, un personnage (homme
ou femme) mythique. Le clan repose sur des liens parentaux mythiques et
mystiques alors que le lignage repose sur une parenté biologique. Pour se
distinguer des autres, le clan porte souvent un nom totémique symbolisé par
une espèce animale ou végétale ou un nom totémique se rapportant à un
personnage imaginaire ou encore à une origine supposée. Mais, la définition
que donne Bourjol cache mal une réalité caractéristique du clan: le clan,
contrairement au lignage, représente plutôt une parenté mythique sans
emprise réelle sur les règles successorales.
b. Le lignage
Le lignage est le groupe unissant les descendants d'un ancêtre réel décédé.
La généalogie du lignage de l'ancêtre fondateur à la personne de référence
est précisément connue/'". Ces caractéristiques du lignage se retrouvent dans
la définition qu'en donne Mercier. Celui-ci désigne le lignage comme «un
groupe de filiation unilinéaire dont tous les membres se considèrent connne
descendants soit en ligne agnatique (patrilignage) soit en ligne utérine
(matrilignage) d'unee) ancêtre commun/e) et nonnné( e»>261.
259 Bourjo1, Essai sur la transformation dialectique de la famille africaine de la gens vers le
ménage, R.J.P.UF:, 1957, p. 81 et s; Rouland , Anthropologie juridique, Paris, P.UF.,
1988, p. 223 s.
260 Murdock cité par Hans Fischer in : Ethnologie - Einführung und überb1ick
deuxième
édition avec mise à jour, Berlin, 1988, p. 126.
'
261
Cité in : Domaines de la parenté, ouvrage collectif, Paris, Maspéro, 1975, p. 22.

119
Ce qui distingue fondamentalement le lignage du clan réside en ce que le
lignage est fondé sur des liens parentaux biologiques. Cela ne veut
cependant pas dire que des gens sans liens biologiques avec le groupe
lignager ne peuvent en faire partie. Des étrangers peuvent être membres du
lignage s'ils y ont été intégrés avec tous les droits et devoirs que cela
implique. Ainsi, un esclave ou un fidèle serviteur peut être intégré au groupe
lignager et jouir des mêmes privilèges qu'un membre biologique.
La Cour Suprême du Bénin a dans deux arrêts continué que les esclaves, les
fidèles serviteurs et leurs descendants intégrés dans la famille lignagère en
sont membres à part entière et ont des droits successoraux en matière
foncière 262. Un lignage peut s'étendre sur trois à dix générations. En matière
foncière, le lignage contrairement au clan qui est une réalité beaucoup plus
mythique que réelle, joue un rôle important, car si tout lignage repose sur un
ancêtre réel, tout lignage repose également sur un espace foncier: les terres
lignagères,
Chaque lignage met en oeuvre un système de parenté263. En matière de
succession et particulièrement en matière de succession foncière, le lignage
joue un rôle important dans la détermination des successibles.
c. La lignée
La lignée est l'échelon intermédiaire entre le lignage et la famille conjugale.
Elle comprend les descendants vivants d'un auteur réel encore vivant par
rapport à la personne de référence. la grande famille dans sa représentation
actuelle regroupe au plus les descendants de l'arrière grand-père. On l'appelle
262
Cour Suprême, 17.2.1978, Veuve Elisha Rose née Quenum cl Dossou Quenum non
publié. on peut noter ici l'intéressant attendu de la Cour Suprême «Il est constant qu'e (...)
les serviteurs sont considérés comme de la famille de leurs maîtres en dehors de tout lien
de sang»; Cour Suprême du Bénin, 23.6.1978, Assiba Tchangotogoun cl Bêwa Nicodjo,
arrêt, n° 7 (CJA) du répertoire, non publié, voir Annexes, arrêt n° 5. Ici la juridiction
suprême a confirmé que les descendants d'un esclave libéré ont des droits successoraux
identiques à ceux des autres membres du groupe même en matière foncière.
263 Voir tableaux chez Reuland, op. cit.,p. 223- 225.

120
souvent «collectivité». Dans le processus actuel de désagrégation du groupe
lignager, la «collectivité» semble aujourd'hui jouer le rôle dévolu auparavant
au lignage surtout en matière foncière/'", On notera que cette cellule
familiale a été toujours partie dans les litiges portant sur des terres lignagères
connus par les tribunaux béninois.
d. La famille conjugale ou famille nucléaire
La famille conjugale est universelle. Mais, son rôle diffère selon les sociétés.
La polygynie n'exclut pas la famille conjugale. La famille polyginique est
une juxtaposition de familles monogames. L'homme constituant avec chaque
épouse un ménage. Si le lignage est l'unité socio-économique de base, la
famille conjugale, apparenunent moins dépourvue d'autorité, joue en réalité
un rôle non moins important. La famille-ménage est le bras nourricier du
lignage. En outre, avec la désagrégation de la famille lignagère, elle tend à
devenir aujourd'hui la cellule fondamentale surtout en matière successorale.
C. Importance du système de filiation dans la détermination des
héritiers265
Il y a une influence du système de filiation sur la dévolution successorale.
En effet, le caractère patrilinéaire ou matrilinéaire d'une part, unilinéaire ou
bilinéaire d'autre part a une influence considérable sur la détermination des
héritiers.
1. Généralités
Le système de filiation est la base de tous les systèmes familiaux et
successoraux. La détermination du système de filiation est importante, car
264 Gbénou (G.), La famille dahoméenne, R.J.P.r.C., 1967, p. 49.
265
,Sur le systeme de filiation en Afrique Occidentale, voir entr~ autres Kouassigan,
L homme et la terre, op. CIl., p. 62 et S.; Meyer Fortes in: Radchffe Brown et Forde
Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique, Paris, P.U.F., 1953; Systeme familiaux et
matnmoniaux au sein des sociétés négro-africaines, R.J.P.o.M., 1963, p. 429 s.

121
celle-ci influence le système successoral surtout en matière foncière: à une
filiation patrilinéaire correspond une dévolution patrilinéaire et vice-versa.
Certains auteurs ont même affirmé que certains groupes ethniques ouest
africains portent le nom de leur système de filiation. Ainsi, le nom Man ding
porté par un groupe ethnique de la zone sahélienne ouest africaine qui
signifie littéralement «fils de sa mère» viendrait du fait que les Manding ne
connaissent que la filiation matrilinéaire, tandis que le nom Bambara porté
par un autre groupe de la même zone viendrait de la déformation de Mamana
qui veut dire «qui a perdu sa mère», exprimant ainsi la filiation patrilinéaire
des Bambaraï", Il n'existe pas au Bénin, à notre connaissance, de groupes
ethniques dont leur nom exprime leur système de filiation.
En dehors peut-être des Ouatchi qui connaissent une filiation matrilinéaire,
cela est confirmé par le coutumier juridique du Dahomey (art. 180), il
semble que tous les autres groupes ethniques connaissent la filiation
patrilinéaire.
2. Filiation patrilinéaire et détermination des successibles
Dans la filiation patrilinéaire, l'enfant appartient à la famille de son père et
hérite là-bas. Rigoureusement vu, l'enfant n'hérite pas chez sa mère, surtout
en matière foncière. Mais, dans certains groupes comme les Fon, les enfants
peuvent, en vertu d'une certaine bilinéarité, hériter également dans la famille
de leur mère.
Dans la filiation patrilinéaire, l'héritier est en principe de sexe masculin et la
succession se fait souvent en ligne descendante, rarement en ligne
ascendante. C'est-à-dire que les parents et les grands parents ne peuvent
hériter de leurs enfants ou de leurs petits enfants que dans des cas
exceptionnels: par exemple pour conserver le bien dans la famille. L'héritier
est donc choisi en premier lieu parmi les mâles descendants, collatéraux
privilégiés ou autres successibles par le conseil de famille.
266 Voir par exemple Delafosse, Les Noirs de l'Afrique, Paris, Fayot, 1922, p. 139.

122
C'est ainsi que chez les Ani et les Aizo, l'héritier en matière foncière est
recherché parmi les frères et les enfants du de cujus. Aujourd'hui apparaît
une sorte d'ordre successoral qui permet de privilégier les frères germains
dont l'aîné sera choisi. A défaut les enfants seront appelés à la succession. Le
premier appelé sera
l'aîné parmi les enfants légitimes sera choisi. Les
neveux issus de soeur ne peuvent hériter des terres dans un système
patrilinéaire: Puisque s'ils appartiennent à un système patrilinéaire, ils ont
leurs droits successoraux dans leur famille paternelle. On admet qu'ils
peuvent également être appelés à la succession dans la famille de leur mère
lorsqu'ils ont été répudiés par leur famille paternelle et y ont perdu leurs
droits successoraux. Le conseil de famille peut leur accorder des droits
successoraux. Mais, en principe, ces droits s'apparentent à ceux d'un
affectataire. Ils ne peuvent transmettre les droits acquis dans leur famille
maternelle à leurs enfants, sauf si ces derniers ont également définitivement
rejoint la famille de leur mère. Chez les Fon et Fon-Mahi, par exemple,
l'enfant appartient certes à la famille de son père; il conserve cependant des
relations privilégiées avec sa famille maternelle qu'il considère comme le
refuge naturel.
3. Filiation matrilinéaire et détermination des héritiers
Dans le système matrilinéaire, l'ordre de parenté et la succession passent par
la mère de l'enfant. L'enfant appartient donc à la famille de sa mère. Mais, ce
sont des mâles qui héritent. La matrilinéarité est donc à distinguer du
matriarcat. Dans le matriarcat, le groupe familial est dirigé par les femmes et
l'héritage se fait en ligne féminine et les successibles sont des femmes. Or, la
plupart des systèmes matrilinéaires sont généralement patriarcaux.
Au Bénin, les groupes ethniques matrilinéaires reconnaissent aussi bien aux
hommes qu'aux femmes des droits successoraux même en matière foncière.
En outre, c'est en principe un homme qui est le chef de famille, il exerce sa

123
puissance paternelle, non sur ses propres enfants, mais sur ceux de ses
soeurs qui sont réputés siens et qui viendront à sa succession. Ses propres
enfants sont soumis à l'autorité parentale de la famille de leur mère. Ses
enfants héritent de leur oncle maternel.
Dans un tel système, les enfants ne se reconnaissent frères que s'ils sont issus
de la même mère. De même désigne-t-on par «oncle» exclusivement le frère
de leur mère, tandis que l'oncle paternel est appelé «le frère du père». Cela
ne signifie cependant pas que l'enfant ignore son père. En effet, il est
possible que pour des raisons économiques, le couple ait une résidence
virilocale, cela n'empêche cependant pas que l'oncle maternel, le plus âgé
d'entre eux, exerce la puissance paternelle sur l'enfant. La résidence peut être
aussi uxorilocale. Dans ce cas, c'est souvent le neveu (fils le plus âgé de la
soeur aînée du de cujus), le frère aîné (de même mère) ou la soeur aînée ou
l'oncle maternel du de cujus qui sont appelés à la succession. Si le de cujus
est une femme, sa fille peut être appelée à la succession. C'est le cas de la
dévolution d'un hlongblé (terre donnée en réparation d'un crime de sang).
Quand la victime est de sexe féminin, seule une personne de ce sexe peut
être appelée à la succession.
Il n'y a donc pas de règles rigides dans le choix du successible, sauf pour les
terres dites hlongblé. Le plus important est que l'héritier potentiel
appartienne au lignage et qu'il soit le vivant le plus proche des ancêtres,
c'est-à-dire le plus âgé. Comme en matière foncière, c'est le principe de
l'héritier qui prédomine, l'héritier est souvent un neveu du de cujus. Les
règles ici énoncées s'appliquaient ou s'appliquent
dans les milieux
traditionnels. Mais, aussi bien le droit foncier que le droit de la famille sont
en pleine mutation; de sorte que le système matrilinéaire disparaît. La
filiation matrilinéaire tend à devenir aujourd'hui le principe. Ainsi, les Nagot
de la région d'Agbon qui aujourd'hui ont adopté une filiation patrilinéaire

124
avec une succession en ligne masculine,
ont rappelé qu'ils
étaient
matrilinéaires.
Surtout en matière foncière, la succession se fait de plus en plus en ligne
masculine. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus insupportable que
les
enfants ayant contribué à la mise en valeur des terres de leur propre père,
abandonnent tout, sans résistance, au profit des enfants de leur oncle
'1
'
.
.
1
d
267
materne. Beaucoup 'autres auteurs se sont e eves contre cette srtuation
D. Privilège de masculinité, privilège de féminité et
privilège de
primogéniture
Les communautés béninoises sont, à l'intar de la quasi totalité des
communautés africaines, essentiellement patriarcales. La femme y a peu de
droits surtout en matière successorale, Mais, il existe également des cas où
les hommes sont exclus de la succession. Il existe enfin des cas dans lesquels
mâles ou femelles, les plus jeunes reçoivent une part inférieure à celle des
aînés.
1. L'exclusion des femmes ou privilège de masculinité
A l'exception de quelques groupes ethniques du sud-ouest du Bénin, les
femmes sont en principe exclues des successions foncières. Chez les Goun et
les Yoruba du sud-ouest du Bénin, les femmes peuvent, semble-t-il, hériter
des terres nues. En revanche elles sont exclues de la succession des
plantations. Une partie de la doctrine justifie l'exclusion des femmes des
successions foncières par le caractère religieux de la terre, intimement lié au
culte des ancêtres, Or, le culte des ancêtres serait une affaire des honunes268.
Cette argumentation ne nous paraît pas convaincante. Elle l'est de toute
façon encore moins au Bénin où les femmes occupent souvent des fonctions
religieuses très élevées. Dans certains groupes ethniques comme les Fon et
267 V
D
W' 1
.
an
en
le en, op. CIl., p. 452 S.
268
Oblé, le droit des successions en Côte d'Ivoire, op. cit., p. 110 et s.

125
Fon-Mahi, les Tassinon, grandes prêtresses de culte des ancêtres, sont très
haut placées et très respectées dans la hiérarchie religieuse. Elles sont
pourtant exclues des successions quand il s'agit des terres.
Une autre argumentation, à notre aVIS la
plus convaincante, explique
l'exclusion quasi générale des femmes des successions foncières par le
système de mariage exogamique dans un système de résidence de virilocalité
patrilocale, c'est-à-dire que le couple habite chez l'homme et l'homme
habite dans la communauté lignagère paternelle.
Or, le système de mariage exogamique oblige les membres d'un lignage
déterminé à ne se marier que dans un autre lignage parce qu'«un lignage est
une personne et un sang»269. Dans un système de parenté classificatoire,
cette conception qui est à la base des systèmes de parenté de la plupart des
groupes etlmiques béninois, fait donc des membres du lignage des parents.
C'est ce qu'exprimait Malinowski, lorsqu'il écrivit:
«La prohibition
exogamique est l'une des pierres angulaires du droit maternel, du totémisme
et du système de parenté classificatoireai''.
Dans un tel système de parenté271, ce ne sont pas seulement les fils ou les
filles de la mère et/ou du père qui sont des fi-ères et des soeurs, mais au
contraire tous les descendants de collatéraux des parents. Ici, collatéraux
s'entend tous les hommes ou les femmes de la même classe d'âge que le père
ou la mère. Par conséquent, le mariage entre collatéraux ou descendants de
collatéraux serait un inceste. C'est pourquoi, le mariage a lieu entre individus
issus de lignages différents.
269
Meyer Fortes, Parenté et mariage chez les Ashanti, in: Systèmes familiaux et
matrimoniaux en Afrique, Paris, P.UF., 1953, p. 331.
270 Malinowski, Trois essais sur la vie sociale des primitifs, Paris, Fayot, 1933, p. 57.
271
Un même terme peut servir à désigner le père è1 les frères du père en les distinguant
nettement des frères de la mère, tandis qu'un autre terme nommera de la même façon la
mère et les soeurs de la mère en les distinguant nettement des soeurs du père.

126
En pratique, cela signifie que le conjoint vient d'un lignage que l'on ne veut
pas nécessairement enrichir. Or, dans une famille, la femme a soit la qualité
de fille, soit celle d'alliée. En tant que fille du lignage; elle ira épouser un
homme d'un autre lignage, et ira vivre chez lui. Si on lui permettait d'hériter
des terres, son fils et son mari l'utiliseraient. Après leur décès, le lignage de
la femme pourrait avoir des difficultés à récupérer son bien. Cette
éventualité n'est pas une pure vue de l'esprit. La Cour Suprême du Bénin a
eu à plusieurs reprises à connaître de telles affaires 272. Dans sa décision du
15.7.1964, la Cour Suprême du Dahomey avait rappelé que l'exclusion des
femmes des successions foncières était justifiée par le souci légitime de
maintenir la terre dans le patrimoine lignager: «La coutume qui interdit aux
femmes de recueillir une succession immobilière a pour but la protection de
la famille (...) En admettant que les filles peuvent hériter et disposer
librement des terrains, le tribunal supérieur de droit local a violé une règle
fondamentale de la coutume.»En tant qu'alliée, la femme n'est jamais
totalement intégrée dans le lignage de son mariage. Dans cette position, elle
ne peut hériter de terre en tant que conjoint survivant, parce qu'à la mort de
son mari, elle pourrait éventuellement retourner dans son lignage d'origine
ou pire aller se remarier dans un autre groupe puis que le lévirat n'est pas en
principe obligatoire. Dans ces conditions, il existe toujours le risque, au cas
où elle pourrait recueillir la succession en tant que conjoint survivant, qu'elle
aille enrichir son lignage d'origine ou le lignage de son nouveau mari (en cas
de remariage) avec la terre qu'elle aurait héritée.
Certes, l'exclusion des femmes en matière de successions foncières est une
pratique courante. Il existe cependant des groupes ethniques chez lesquels
les femmes, même en cas de mariage exogamique avec résidence viri-
272 Cour suprême du Dahomey (Bénin), arrêt n° 23 du 15.7.1964, non publié; Cour suprême
du Bénin, arrêt n° 28 du 22.12.1988, collectivité Anani Agonvi Eziangbété cl collectivité
Apétovi Adhohoun , non publié, voir Annexes, jurisprudence, Arrêt n° 2.

127
patrilocaler'", ne sont pas exclues de la succession. Il en est par exemple
ainsi des Ouatchi du Sud-ouest qui reconnaissent des droits successoraux à
la femme en matière foncière. Mais les risques d'appropriation des terres
qu'elle aurait héritées de sa famille d'origine par celle de son mari existent
effectivement. La Cour Suprême du Bénin a eu à connaître d'une affaire du
275
genre 274. Dans l'espèce collectivité Apétovi cl collectivité Agonvi
citée
plus haut, où une femme du nom de Zeyo de la collectivité Apétovi qui avait
hérité des terres de sa propre famille épousa plus tard un certain Eziangbété
de la collectivité Anani Agonvi à qui elle remit les terres à fins de l'exploiter
pour subvenir aux besoins du ménage, la collectivité Anani Agonvi s'empara
de ces terres et s'opposa à la demande de restitution formulée par les Apétovi
en prétendant que le bien immeuble avait été hérité par Eziangbété après le
décès de sa fenune et de leur fils unique conunun. Les parties portèrent leur
différend devant les tribunaux. Dans un jugement salomonien, le tribunal de
première instance divisa les terres en deux parties égales entre les deux
collectivités. Les Apétovi interjetèrent appel. La Cour d'appel de Cotonou
leur firent droit. C'est contre cette décision que les Anani Agonvi se
pourvurent en cassation devant la Cour Suprême. La haute juridiction
confirma l'arrêt de la cour d'appel au motif que: «Le bien immeuble d'un
descendant Apétovi ne peut, sauf donation consentie par la collectivité,
passer par voir d'héritage
direct dans
le patrimoine successoral de
Eziangbété, simple allié des Apétovi».
Ainsi fut confirmé que le bien immeuble appartenait toujours aux Apétovi. Il
ne pouvait en être autrement qu'en cas de donation expresse, précise la Cour
Suprême. Avec cette décision conséquente, les Apétovi ont pu récupérer leur
bien. Mais, l'affaire aurait été beaucoup plus compliquée et la restitution plus
2'i3 Résidence partrilocale.Ie couple habite avec les parents patrilinéaires du mari; résidence
virilocale: le couple réside là al! résidait le mari avant son mariage ou là où il décide de
résider après son mariage.
'
274 Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 28 du 22.12.1988 prée.
175 Iere Partie, Chap. 3, Sect. l, § 2, II, Importance de l' origine des biens en droit coutumier.

difficile si le couple Zeyo avait laissé des descendants vivants ou SI ces
derniers, décédés avaient laissé des descendants. Car, l'absence de
descendance du couple Eziangbété-Zeyo a également, semble-t-il, déterminé
la décision de la Cour Suprême quand elle constatait que: «(...) Zeyo
successeur de son père Amoussou-Hon Apétovi n'a fait qu'un enfant à
Eziangbété à savoir Sèvi. Que celui-ci est décédé sans progéniture. Que dès
la mort de celui-ci l'immeuble hérité par sa mère revient dans la lignée
paternelle de Zeyo Apétovi.»
Cette décision est très intéressante en ce qu'elle confirme que les femmes
peuvent, même dans des systèmes de mariage exogamique avec patri-
virilocalité, hériter des terres et les conserver. Elie prouve aussi que les
réticences à laisser hériter les femmes
dans
de tels systèmes sont
effectivement fondés puis que le lignage Apétovi a difficilement pu
récupérer son bien qu'il aurait pu tout aussi bien perdre. Dans ces conditions
l'exclusion des femmes
des successions foncières dans les systèmes
cxogamiqucs avec virilocalité patrilocale est compréhensible, même si elle
est injuste.
Ensuite, cet arrêt confirme que le lignage demeure détenteur principal des
terres, alors que ses membres n'ont que des droits dérivés qui sont en
principe soumis à l'exo-intransmissibilité276,
Enfin, cette décision avait tranché la question de propriété, mais elie
soulevait en même temps la question des donations foncières coutumières
qui, si elle avait eu lieu dans le cas d'espèce, aurait pu faire passer
l'immeuble dans le patrimoine Eziangbété. Or, nous savions que les
donations foncières coutumières sont toujours révocables ad nutum. Ou
s'agit-il là d'une évolution de la coutume constatée par les juges suprêmes?
276
Sur la question de la transmissibilité des droits fonciers coutumiers, voir supra, Chap. 2.

129
2. Le privilège de féminité
L'exclusion des femmes des successions foncières est une pratique bien
connue en droit traditionnel; ce qui l'est moins est celle des hommes. En
effet, dans certains groupes ethniques comme les Ouatchi; les successibles
de sexe masculin peuvent être exclus de la succession quand il s'agit de la
dévolution d'un hlongblé.
Un hlongblé comme précédemment signalé, est une terre donnée en
réparation d'un crime de sang. Lorsque ia victime est une femme, seuls des
successibles du même sexe qu'elle peuvent recueillir cette
terre en
succession. Certes, des successibles de sexe masculin peuvent exploiter ce
champ, mais ils ne peuvent l'hériter que s'il n'existe aucun successible de
sexe feminin. Cette pratique a été reconnue par la j urisprudence''77.
3. Le privilège de primogéniture
Le droit d'aînesse qui impose un respect des plus jeunes pour les plus âgés
est également une constante dans les sociétés traditionnelles africaines. On
l'appelle souvent privilège de primogéniture parce qu'en vertu de ce droit,
l'aîné bénéficie de droits préférentiels notamment en matières religieuse et
successoralef '".
Le privilège de primogéniture est.déterminant dans le choix de l'héritier et le
partage de la succession. Par exemple, en matière de succession foncière,
c'est le plus âgé des successibles qui est appelé à la succession, quand le
principe de l'héritier unique vaut. En cas de pluralité d'héritiers, la part varie
selon l'âge. Le plus âge prend plus, le plus jeune prend moins. Cependant,
chez les Aïzo de la région de Zinvié, le pius jeune prend pius, quand le pius
âgé a déjà des biens.
277 Cour Suprême, 22.4.1977, arrêt n° 6 préc., voir Annexes, jurisprudence, Arrêt n? 4.
m Voir entre autres, Oblé, Le droit des successions en Côte d'Ivoire, op. cit., p. 112 ci s.;
Méloné, La parente et la terre, op. cit., p. 30 s.

130
On justifie le privilège de primogéniture par la volonté de compenser les
nombreuses responsabilités sociales incombant aux ainés d'une part, puis par
ce que les aînés détiennent le savoir comme l'affirme Meillassoux:
«L'acquisition des connaissances techniques donne à celui qui les possède
une autorité réelle sur le profane. Or l'acquisition du savoir se fait avec le
temps et coïncide avec l'âge physiologique (...) L'acquisition et la détention
du savoir auront pour effet de renforcer l'autorité des plus âgés sur les plus
jeunes.»279 le savoir dont il s'agit ici n'est pas seulement la connaissance
technique que des jeunes dans certaines conditions peuvent acquérir, mais, il
s'agit surtout du savoir religieux et occulte
comme
la capacité à
communiquer avec les ancêtres et à les représenter. Seuls des initiés, choisis
selon des critères fondés sur l'âge et l'obéissance à l'égard des aînés,
possèdent un tel pouvoir. Le savoir dans les sociétés traditionnelles est donc
plutôt ésotérique, préservant ainsi la prédominance des plus âgés.
§ 2. Pluralité d'héritiers en droit moderne
En droit moderne règne le principe de la pluralité des héritiers: il y a d'un
côté les héritiers désignés par la loi ou héritiers ah intestat, et de l'autre ceux
qui, en vertu de la volonté du de cujus, sont appelés à la succession. La
280.
vocation successorale de ces derniers sera traitée plus loin
Parmi les
héritiers ab intestat, on distingue ceux qui possèdent la saisine de ceux qui
ne la possèdent pas.
I. Les héritiers ab intestat avec saisine281
Ce sont les personnes proches du de cujus par un lien de parenté et le
conjoint survivant.
2ï9
Meillassoux, Essai d'interprétation du phénomène économique dans
les sociétés
traditionnelles d'auto-subsistance, Cahiers d'Etudes Africaines, 1961, p. 47
280
VOIr infra, 2e partie, chap, 2.
281
Voir entre autres Mazeaud, Leçons de droit civil, vol. 2, 2e éd., Successions tlt libéralités
par de Juglart, Paris Monchrestien, 1971, p. 61 s

131
A. Les personnes proches du de cujus par un lien de parenté
Parmi les héritiers ordinaires, ce sont les parents biologiques et le conjoint
survivant qui possèdent en première ligne la saisine'".
En droit moderne, contrairement au droit coutumier, il existe plusieurs
ordres de succession. L'ordre le plus proche du de cujus exclut l'autre
suivant. Toutefois, l'application du principe de la hiérarchie des ordres est
souvent altérée par la fente entre la ligne paternelle et la ligne maternelle
dans l'hypothèse où la succession échoit à l'ordre des ascendants et des
collatéraux (art. 733 al. 1 C. civ.), ordre dans lequel la succession est d'abord
divisée en deux parties égales entre les collatéraux privilégiés dont la part est
subdivisée en une ligne paternelle et en une ligne maternelle.
Quand il Ya plusieurs héritiers dans le même ordre se trouvant dans la même
position juridique par rapport au de cujus, ils possèdent en principe des
droits successoraux égaux. Le principe d'égalité des successibles du même
ordre sc trouvant dans la même situation juridique par rapport au de cujus est
une caractéristique essentielle du droit moderne qui ignore le principe de
primogéniture ou le privilège de masculinité encore valables avant la
Révolution de 1789. L'article 745 C. civ. le rappelle dans la formule «sans
distinction de sexe ni de primogéniture». Il est vrai qu'ici égaiement le
principe se trouve dans une certaine mesure atténué par la fente dans le
deuxième ordre, celui des ascendants et des collatéraux privilégiés. Par
aiileurs, entre parents du même ordre, c'est le plus proche en degré qui vient
à la succession, sauf si la représentation joue.
Ici, les héritiers qui possèdent la saisine sont répartis en quatre catégories:
- Les descendants (art. 745 C.civ) : les enfants légitimes, y compris les
enfants légitimés et ceux issus d'un mariage putatif sans distinguer, à l'égard
du même auteur, s'ils sont ou non issus du même mariage, constituent le
282 D
d
.
1
.
héri
. ,d
. .
ans es cas exceptionne s, certains entiers testamentaires pesse ent la saisme

132
premier ordre de succession. En France, la loi du 3 janvier 1972 a supprimé
l'infériorité successorale des enfants naturels, sauf le cas particulier des
enfants adultérins, par rapports aux enfants légitimes. Mais compte tenu de
ce que
le code
civil n'est
applicable que
dans sa version d'avant
l'indépendance, l'application de cette loi au Bénin est incertaine; toutefois,
compte tenu de ce qu'elle est favorable aux enfants et de ce que la primauté
de l'intérêt de l'enfant est un souci majeur inclus dans ce qu'on appelle
aujourd'hui valeurs communes de civilisation, il est fort probable que le juge
béninois l'applique rationis scripta, c'est-à-dire en tant que raison écrite
283
incamant un principe général du droit
.
Le prenuer ordre, l'ordre des descendants, comprend aussi les enfants
adoptifs et leurs descendants. L'adopté a, à l'égard de l'adoptant uniquement
et non à l'égard des parents de l'adoptant, des droits successoraux identiques
à ceux d'un enfant légitime (art. 364 C.civ. dans sa rédaction issue de
l'ordonnance du 23.12.1958). La loi du 11.7.1966 réformant l'adoption en
France a assimilé l'entant pleinement adopté à l'enfant légitimci'" mais
compte tenu des remarques précédemment faites à l'égard des
lois
intervenues en France après l'indépendance, il n'est pas sùr que cette loi soit
appliquée au Bénin. Si un héritier de cet ordre est déjà décédé, ses propres
enfants, en vertu du principe de la représentation, viennent à égalité à la
succession de sa part.
Le deuxième ordre, un ordre mixte, comprend les frères et soeurs et leurs
descendants (collatéraux privilégiés) réunis aux ascendants les plus proches,
ceux du premier degré, le père et la mère. En principe, en droit positif
béninois tel qu'il résulte des modifications apportées par l'ordonnance du
283
Y~ir. n~tn: article pr.~(;~t~: Principes fondamentaux (,~'iùen~i[i(;atiun du droit positif
béninois, m : Droit applicable et appncation du droit, op. cit., p. l..!..
284
Morin CM.), La réforme de l'adoption, Defrénois, 1967; Raynaud, La réforme de
l'adoption (Loi du 11.7.1966), D.1967, chron., 77 ; Rubellin-Devichi, Une filiation
elective, Rev. Autrement, fev. 1988, n" 96, p. 104 et s.

133
23.12.1958 précitée, le droit de succession résultant de l'adoption n'existe
qu'entre l'adoptant et l'adopté, encore que l'adoptant ne vient à la succession
de l'adopté que si celui-ci meurt sans descendant et si celui-ci n'a conservé
aucun lien avec sa famille d'origine (art. 365 C.civ. et a11. 354 C.civ.).
Dans tous les cas, l'adoptant et ses descendants, même adoptifs, disposent au
moins d'un droit de retour sur les biens donnés ou transmis par l'adoptant à
l'adopté et qui existent encore en nature dans la succession de l'adopté. Ce
dernier n'a pas de droit de succession à l'égard des parents de l'adoptant. Il
n'en a ni à l'égard des enfants de l'adoptant, c'est-à-dire ses frères et soeurs
par l'adoption et leurs enfants, ni à l'égard des ascendants de l'adoptant et
réciproquement sauf le droit de retour évoqué plus haut.
Les descendants des frères et soeurs légitimes ou légitimés (neveux et
nièces) du de cujus font partie de cet ordre soit de leur propre chef: soit en
vertu de la représentation. Il en est de même des frères et soeurs consanguins
ou utérins du de cujus.
Etant donné la pluralité de successibles de qualités différentes dans cet
ordre, plusieurs hypothèses sont envisageables (art. 752 et 753 C. civ.):
- tous les successibles de cet ordre (ascendants et collatéraux privilégies)
sont présents. Dans ce cas de figure, les ascendants privilégiés recueillent la
moitié de la succession, chacun recueillant le quart, et les collatéraux se
partagent l'autre moitié à égalité quelque soit leur nombre.
- Si le de cujus laisse des collatéraux privilégiés et un seul ascendant
privilégié, le quart dévolu à l'ascendant absent ira grossir la part des
collatéraux privilégiés.
- S'il n'y a aucun ascendant privilégié vivant, les collatéraux recueillent la
totalité de la succession.

134
En outre, entre les collatéraux privilégiés, le degré le plus proche exclut le
suivant. Ainsi, les frères et soeurs du de cujus excluent-ils les neveux et
nièces sauf s'ils sont appelés en vertu de la représentation. Lorsque les
collatéraux sont du même lit, il n'y a aucun problème, ils se partagent leur
part à égalité. Mais quand il y a des utérins et/ou des consanguins, on
procède à la fente comme l'indique l'article 752 111 fine, on divise les biens en
deux, une moitié allant à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle.
Chacun hérite dans la ligne à laquelle il appartient. S'il y a des frères et
soeurs germains, ils héritent dans les deux lignes, les utérins héritant
uniquement dans la ligne maternelle et les consanguins dans la ligne
paternelle.
- Si le de cujus ne laisse que des ascendants privilégiés. Dans ce cas ceux-ci,
s'ils sont tous présents, ils prennent chacun la moitié de la succession. S'il n'y
a qu'un, il ne prend que la moitié, le reste allant aux ascendants plus éloignés
et qui ne font partie que du troisième ordre.
L~ troisième ordre comprend les ascendants (art, 746-749 C.civ.) Cet ordre
est appelé à la succession lorsque le de cujus ne laisse ni descendants ni
collatéraux privilégiés.
Aussi, comprend-il aussi bien des ascendants
privilégiés dans les cas où ils n'excluent pas les ascendants ordinaires. C'est
notanunent le cas où il n'existe qu'un ascendant privilégié et les ascendants
dits ordinaires alors que les collatéraux privilégiés sont totalement absents.
Ce sont tous ceux dont le de cujus était un descendant légitime ou légitimé,
les père et mère naturels du de cujus quand ils l'ont reconnu, les adoptants et
leurs propres descendants.
Enfin, le quatrième ordre est celui des collatéraux ordinaires (art. 753 C.civ.
et s.). Ils viennent à la succession lorsque le de cujus ne laisse personne des
trois premiers ordres. Mais au delà du sixième degré ils ne succèdent pas à
l'exception des descendants des frères et soeurs du de cujus et aussi si le de
cujus n'était pas capable d'ériger un testament et n'était pas frappé

135
d'interdiction légale (art. 755 al. 2). L'interdiction légale dont il est question
ici est celle prévue à l'article 29 du code pénal qui met une personne
285.
condamnée à une peine afflictive et infamante en état d'interdiction légaie
B. Le cas de l'enfant naturel, des frères et soeurs naturels
1. Les droits de l'enfant naturel
En fait, l'enfant naturel fait bien partie des personnes liées au de cujus par le
sang. Sa vocation successorale est particulière et est liée à sa qualité. Sa
vocation successorale n'est établie que s'il est reconnu. Il convient donc de
préciser quel enfant naturel peut être reconnu, car il y a plusieurs catégories
d'enfants naturels:
- l'enfant naturel simple;
- l'enfant naturel adultérin;
- et l'enfant naturel incestueux.
Rigoureusement, dans le système juridique béninois, les enfants incestueux
et adultérins ne sont pas considérés conune enfants naturels. Enfants naturels
sont uniquement ceux qui sont nés hors mariage et dont aucun des parents
n'étaient dans un lien de mariage au moment de leur conception et dont le
mariage des parents n'est interdit pour raison de parenté ou d'alliance. Mais
dans la terminologie ordinaire, on considère les enfants adultérins et
incestueux comme naturels et on parle d' «enfants naturels simples» et
d' «enfants naturels adultérins ou incestueux ».
Les enfants naturels incestueux et adultérins ne peuvent être reconnus (art,
335 C. civ. applicable au Bénin) sauf dans les cas prévus à l'article 331 du
code civil2~6. Cette condition dénie donc aux enfants naturels adultérins et
285 L'article 29 est issu de la loi du 2û.ll.1957 dont l'application a été étendue aux territoires
d'outre-mer.
286
En France depuis la réforme de 1993, le situation de l'enfant naturel a été améliorée (art.
334 nouveau C.civ. (loi du 8.1.1993).

136
incestueux toute vocation successorale, car ceux-ci ne peuvent être reconnus.
Cependant, ils ont droit aux aliments (art. 762-764 C. civ). Depuis 1896,
l'enfant naturel simple a la qualité d'héritier. Il y a assimilation de son titre à
celui des enfants légitimes. Mais, à la différence de l'enfant légitime, sa part
varie selon la qualité des parents légitimes qu'a laissés son père et/ou sa
mère: descendants, ascendants
ou collatéraux privilégiés, collatéraux
ordinaires:
- quand l'enfant naturel est en concours avec des enfants légitimes, sa part
est «de la moitié de ce qu'il aurait eue s'il eût été légitime» (art. 758 al. 2).
L'enfant naturel a donc en concours avec un enfant légitime un quart de la
succession; en concours avec deux un sixième; avec trois, un huitième.
L'enfant naturel en concours avec des descendants d'enfants légitimes tous
indignes ou renonçants obtient la moitié de la succession.
- quand le de cujus ne laisse pas de descendants légitimes, les enfants
naturels peuvent être appelés concurremment avec des ascendants et de
collatéraux privilégiés. Ils les auraient exclus s'ils eussent été légitimes. Mais
étant naturels, ils sont obligés de partager leur part avec les ascendants et les
collatéraux privilégiés ou les descendants légitimes de collatéraux du de
cujus. Cette part est dans ce cas des trois quarts (art. 759 C.civ.).
- En concours avec des collatéraux ordinaires, l'enfant naturel a droit à la
totalité. Si l'enfant naturel est prédécédé, ses enfants et leurs descendants
peuvent par la représentation venir à la succession.
Le Projet de Code des Personnes et de la Famille du Bénin essaie de réduire
la discrimination dont les enfants naturels sont victimes. D'abord, évolution
considérable, l'enfant naturel est assimilé à l'enfant légitime en ce qui
concerne ses droits successoraux (art. 396 al. 2 du Projet) ; ensuite, les
enfants adultérins, s'ils sont reconnus (ils peuvent l'être) sont assimilés aux
enfants légitimes (art, 326 al. 2 du Projet). Seuls les enfants incestueux
continuent d'être frappés d'opprobre: leur double filiation est toujours

137
interdite (art. 320 al. 2 du Projeti87; or, il n'y pas de droits successoraux
sans filiation.
2. Les droits des frères et soeurs naturels
En l'absence de descendants et d'ascendants au prenuer degré, il faut
distinguer les cas selon que l'enfant naturel a des frères et soeurs légitimes
et/ou des frères et soeurs naturels. Le premier principe est que les enfants
légitimes issus du même père et ou de la même mère que l'enfant naturel ne
sont en aucun cas appelés à sa successiorrf". Les biens que les père et/ou
mère ont donnés à l'enfant naturel, se retrouvant en nature dans la succession
ou le prix de leur aliénation, passent aux frères et soeurs légitimes. Ensuite
faisant exception à la règle posée par l'article 757 du code civil, la loi
accorde aux frères et soeurs naturels de l'enfant naturel des droits
successoraux (art. 766, in fine, C. civ.)
L'une des différences fondamentales entre le droit moderne et le droit
traditionnel est l'existence d'un vocation successorale du conjoint survivant,
surtout en matière foncière. Il est vrai que dans le droit français, la vocation
successorale du conjoint survivant n'a pas toujours été affirmée, Car à
l'image du droit traditionnel, on a longtemps pensé que l'héritage est un bien
familial qui ne devrait être dévolu qu'à des étrangers. Par conséquent, tout
droit à la succession en présence de parents par le sang du conjoint
prédécédé, était refusé au conjoint survivant. Et quand il était appelé à la
succession, il n'avait pas la saisine. La situation du conjoint survivant a
connu une évolution qui a trouvé sa consécration avec l'ordonnance du
23.12.1958 qui a accordé au conjoint survivant un droit à la succession avec
saisine:
287 Pour plus de détails, voir notre article: Egalité des époux, égalité des enfants et le Projet
de Code des Personnes et de la Famille du Bénin, Revue Bénmoise des sciences juridiques
et administratives, n° spécial 1995, p. 18 et s.
-
288
Req. 26.11.1883, D.P., 1884. J, 354.

138
- la loi du 29.3.1891 attribua au conjoint survivant des droits successoraux
en usufruit;
- puis la loi du 3.12.193û accorda au conjoint survivant la moitié de la
succession en pleine propriété lorsque le de cujus ne laissait aucun parent au
degré successible dans l'une des ligne paternelle ou maternelle;
- La loi du 26.3.1957 va plus loin, le conjoint survivant exclut désormais
dans tOl18 les cas les collatéraux ordinaires et vient en concurrence avec les
ascendants lorsque ceux-ci n'existent que dans une ligne. L'ordonnance
précitée de 1958 lui a accordé par conséquent la saisine. En France, la
réforme de 1972 289 sur la filiation a réaménagé les droits du conjoint
survivant face à la vocation nouvelle de l'entant adultérin.
Mais pour pouvoir succéder, le conjoint survivant doit remplir certaines
conditions matrimoniales:
- il faut que le conjoint survivant ait le titre de conjoint au jour du décès,
sinon il est ex-conjoint, et n'est plus concerné par la succession de son ex-
conjoint. Ce qui les liait était le sort des biens liquidés et partagés après la
dissolution du mariage par divorce;
- de même, le conjoint survivant perd tout droit successoral en cas de
jugement de séparation de corps prononcé contre lui et passé en force de
chose jugée;
- il ne faut pas que le mariage ait été annulé sauf mariage putatif du fait de la
bonne foi du survivant.
La vocation successorale du conjoint survivant rappelle un peu celle de
l'enfant naturel en ce qu'elle n'est pas fixe. En outre, sa nature et sa quotité
varient en fonction de la qualité et du rang des successibles qui sont appelés
à la succession. Selon les cas, ses droits vont de l'usufruit (du quart à la
totalité) à la pleine propriété. Les droits du conjoint survivant ont été très
bien mis en relief sous forme de tableau par le Doyen Ferid29o• Ainsi:
289
Loi du 3.1.1972 non applicable au Bénin.
290 Das franzosische Zivilrecht, Bd. II, p. 1411 s

139
- en présence d'enfants légitimes issus de son mariage, le survivant a droit
d'usufruit sur le quart de la succession (art. 767 al. 3, Hypothèse n01). Cette
quotité est fixe quelque soit le nombre des enfants;
- en concurrence avec des enfants issus d'un précédant mariage, le survivant
recueille une part en usufruit qui est égale à celle de l'enfant légitime le
moins prenant, sans que celle-ci puisse excéder le quart (art. 767 al. 3,
Hypothèse n° 2);
- en présence d'enfants naturels reconnus ou de leurs descendants légitimes,
des frères et soeurs et leurs descendants, cette part est de la moitié (art. 767
al. 3, Hypothèse n03);
dans la formule lapidaire «dans tous les autres
cas( ...)>>, l'article 767 al. 3 prévoit une demière hypothèse dans laquelle le
survivant a un droit d'usufruit sur la totalité de la succession. En l'absence de
précision, on pense qu'il s'agit ici des collatéraux privilégiés naturels et des
collatéraux. Le texte ne précise pas de qui il s'agit291.
En pleine propriété, le conjoint survivant exclut les collatéraux ordinaires, il
acquiert donc la totalité de la succession. Il partage la moitié de la
succession avec les ascendants lorsque ceux-ci n'existent que dans une seule
ligne paternelle ou maternelle (art. 767 al. 2 dans sa version issue de la loi du
26.3.1957). Naturellement dans ces conditions, le conjoint survivant n'a plus
droit d'usufruit sur l'autre moitié de la succession en vertu de la règle du non-
cumul, sauf si le conjoint survivant peut, en même temps, être appelé à la
succession en raison de ses liens de parenté avec le de cujus.
II. Les héritiers ab intestat sans saisine
A. La notion de saisine292
291 Sur ce point voir, Terré et Lequette, Droit civil - Les successions, les libéralités - Paris,
Dalloz, 1983, p. 177; Planio1 el Ripert, Traité pratique de droit civil français - Turne VI
Successions par Maury et Vialleton, Paris, L.G.D.J., 1956, p. 2 0 4 . '
'
292~Sur 1~ notion de s~isine, voir Vialleton, La place de la saisine dans le système dévolutif
!!"anç31~ actuel, Mélanges Roubier, 1961, t.1, p. 283 et s.; Fischer, Das franzosische
Rechtsinstitut der ::-Jalsme, Th. Koln, 1972.

140
C'est l'article 724 (al. 2) du code civil qui contient l'expression «saisis- aussi
bien dans sa version originaire qu'actuelle «Les héritiers légitimes (...) sont
saisis de plein droit des biens (...)>> sans en donner la définition. On sait
seulement que c'est sans doute la reproduction de la formule coutumière:
«Le mort saisit le vit: son hoir le plus proche.» Selon le Doyen Ferid,
«saisine» viendrait du mot germanique «sazjan» qu'on pourrait traduire en
allemand par «einsetzen» ou «setzenoqui signifient respectivement «poser»,
«installer» ou «placer».293 Il n'y a pas de définition positive de la saisine.
C'est une notion floue dont le rôle et la portée réelle sont égaiement
.
.
294
incertains,
La saisme peut être compnse comme un titre juridique qUI permet aux
héritiers de recueillir les droits du de cujus. Mais la saisine n'est pas un titre
de propriété, car une personne peut avoir la propriété d'un bien dont elle n'a
pas la saisine. Elle n'est pas la possession non pius. La saisine permet plutôt
de faire valoir des droits découlant de la succession sans envoi en possession
(au sens juridique du terme) et sans autorisation particulière, Elle est
indispensable pour pouvoir exercer tous les droits appartenant au de cujus
sans se confondre avec ceux-ci.
Malgré son importance, elle demeure une notion floue. Monsieur Capitant
en disait qu'elle est l' « un des points les plus originaux et les plus obscurs
du droit français». Certains héritiers possèdent cette saisine. Ce sont, avant
tout, ceux qui sont liés au de cujus par des liens de parenté consanguine mais
également les successeurs anomaux, le conjoint survivant et le légataire
universel en l'absence d'héritiers réservataires. Par contre, les autres héritiers,
notamment
l'Etat,
ies
légataires
universels
en
l'absence
d'héritiers
réservataires, et les légataires particuliers doivent demander la saisine. C'est
293 Ferid, Das franzosische Zivilrecht, Frankfurt/Main 1971, t. II, le éd., p. 1473; 2e éd."
Heidelberg, 1987.
294 C()lin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, vol. III, 4e éd., Paris, 1925, p.
44~.

141
le juge qui l'attribue à l'Etat, tandis que les autres obtiennent leur saisine des
héritiers réservataires et doivent au besoin la demander.
B. L'Etat, unique héritier ab intestat sans saisine
L'Etat est un héritier extraordinaire. Il ne vient à la succession qu'en
l'absence d'héritiers ordinaires. Les droits successoraux de l'Etat ne sont
opposables aux tiers qu'autant qu'il aura obtenu du juge (Art. 769 et s. C.
civ.) l'autorisation de s'en prévaloir. Cette autorisation est également appelée
envoi en possession.
Sectlon-t. L'exhérédation et la réserve héréditaire
Ce sont des institutions typiques du droit moderne. Si l'exhérédation n'est
pas ignorée du droit moderne, il n'en est pas de même de la réserve, une
institution protectrice de certains héritiers,
§ 1. L'exhérédation
Elle est prévue par le code civil. La plupart des coutumes béninoises
connaissent également cette institutioni'". L'article 727 C. civ. a prévu un
certain nombre de circonstances justifiant l'exhérédation. Ces personnes sont
indignes de succéder et sont, connue telles, exclues des successions. Ce sont
Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au
défunt;
Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;
L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à
la justice. Ce sont les cas dits d'indignité successorale:
1- meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du de cujus (art. 727 n(1);
2- accusation particulièrement grave contre le de cujus (art. 727 n02)
29~ Toko, La dévolution successorale, R.J.P.r.c., 1972, p. 693; Noutaïs, op. cit., p. 7 et s.

142
3- Omission volontaire de dénoncer un projet d'assassinat sur la personne du
de cujus (art. 727 n° 3). Ce dernier cas n'est toutefois opérant que si le
successible est majeur.
Ces cas d'exhérédation du droit moderne ne sont pas inconnus au droit
coutumier. Mais, le droit coutumier prévoit d'autres circonstances qui
peuvent entrainer l'exhérédation d'un successible. Ii en est ainsi lorsque le
successible frappe son père, sa mère ou une épouse de son père. Il en est de
même lorsque le successible du vivant de son père a eu des relations
sexuelles avec une épouse de son père. Souvent dans ces cas, le de cujus lui-
même de son vivant prévoit expressément (par testament par exemple)
l'exhérédation du successible indigne. La Cour Suprême du Bénin a eu
l'occasion d'affirmer à maintes reprises la validité de telles dispositions'".
Mais, contrairement au droit moderne, les causes d'indignité successorales
en droit traditionnel ne sont pas irréductibles. Cela est particulièrement
remarquable en matière foncière où, si l'intérêt du groupe lignager le
commande, on peut ne pas exclure le successible bien que les causes
d'exhérédation soient présentes. Dans ce cas, l'intéressé devra néanmoins se
soumettre à une cérémonie absolutoire.
§ 2. L 'existence d'une réserve héréditaire en droit moderne
La réserve héréditaire est l'une des institutions caractéristiques du droit
moderne des successions. Elle fait l'objet d'une réglementation raffinée sans
équivaient en droit moderne.
1. Intérêt de la réserve
Il semble que cette institution est une spécificité du droit moderne. De toute
façon, le principe de l'héritier unique ou de l'égalité des héritiers,
l'inutilisation du testament ainsi que l'exo-intransmissibilité excluent le
296
Cour Suprême, 25.11.1970, Affaire famille Moustapha, non publié, Cour Suprême,
25.11.1971, Affaire Godonou, non publié; voir également
Toko, La dévolution
successorale au Dahomey, op cit., 691 et s
-

l.U
nsque de d'exhérédation en matière foncière. Mais avec l'intrusion de' la
liberté testamentaire dans le droit traditionnel 297, la question de la protection
de certains héritiers par la fixation d'une quotité disponible se pose.
Un de cujus peut,
par testament ou par libéralités totalement ou
partiellement, modifier la dévolution successorale. Le de cujus peut faire des
libéralités à certains héritiers ou à des tierces personnes. Ce faisant il peut
ainsi exclure certaines perSOlmes de la succession, favoriser certains héritiers
ab intestat ou réduire leur part. Cette liberté accordée au de cujus a
cependant des limites. certains héritiers bénéficient d'une réserve. Il s'agit
d'une masse de la succession que la loi rend non disponible en la réservant
exclusivement à une catégorie d'héritiers protégés. EUe varie selon la qualité
de l'héritier à protéger.
L'affirmation du principe de la liberté individuelle ainsi que la volonté de
protéger certains héritiers ont conduit à la fixation d'une portion de biens
appelée quotité disponible dont
le de cujus peut librement disposer par
donation ou par succession en face de certains héritiers protégés appelés
héritiers réservataires (descendants et ascendarusji'".
II. Réglementation de la réserve
La réserve étant considérée comme l'équivalent de l'obligation alimentaire,
elle ne profite qu'à ceux entre lesquels cette obligation existe. Ce sont les
descendants et les ascendants privilégiés et ordinaires. La quotité disponible.
c'est-à-dire la portion de biens dont peut disposer librement le de cujus varie
selon le nombre et la qualité des héritiers réservataires; elle va du quart
jusqu'aux trois quarts de la masse successorale:
- en présence des descendants elle est de la moitié s'il n'yen a qu'un seul;
- en présence de deux descendants elle est du tiers s'ils sont deux;
297 Sur cette question voir 2e Partie, chap. 2, § 1)
2ge Art. 913 à 915 C. civ.

144
- en présence de deux descendants, elle est du tiers;
- en présence de trois descendants ou plus, la quotité disponible est du quart.
Si ie de cujus ne laisse aucun descendant légitime, mais seulement un ou
nlusieurs enfants naturels en concours avec des ascendants dans une ligne ou
1
dans les deux, la quotité disponible profite aux ascendants jusqu'au
huitième.
En présence d'ascendants dans les deux lignes, la quotité disponible est de la
moitié. Cette quotité n'est que du tiers en face d'ascendants dans une seule
ligne (art. 914 C.civ.)
Contrairement au droit allemand par exemple (§ 2303 Abs. 2 DGD) le
conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire. Il peut cependant
bénéficier d'une clause de faveur, notamment d'un élargissement de la
quotité disponible lorsque, en tant qu 'héritier testamentaire ou légataire, il
vient en concurrence avec certaines personnes.
La réserve est une institution d'ordre public destinée à protéger les héritiers.
EUe doit être respectée, sinon les libéralités faites en méconnaissance de la
réserve doi vent être réduites. A cel effet, les intéressés disposent d'une
action en réduction de quotité. Le caractère d'ordre public de la réserve
interdit également aux héritiers d'y renoncer soit unilatéralement soit par
contrat,
Cette intéressante institution du droit moderne qu'est la réserve héréditaire
est inconnue du droit traditionnel. Dans la mesure où le droit traditionnel
ignorait le testament, il n'y a pas de problème, mais avec la reconnaissance
de plus en plus affirmée du testament par le droit moderne, la nécessité de
protéger les héritiers s'impose, la réserve doit être introduite au coutumier
comme raison écrite.

145
DEUXIElVIE PARTIE:
L'IDENTIFICATION DE LA LOI APPLICADLE A LA SUCCESSION
Le système juridique français qui est également le nôtre connaît certes le
principe de l'unité fonctionnelle et celui de la scission territorialei". Mais, la
scission territoriale ne s'applique qu'en droit international privé français en
matière immobilière3ûû. Ainsi, la dévolution des immeubles situés au Bénin
et dépendant d'une succession d'un étranger est-elle soumise aux lois
béninoises en ce qui concerne le statut réel.
Mais, comme il s'agit ici de questions relevant plutôt des conflits internes de
lois, interpersonnels et non interrégionaux, le principe de la scission
territoriale ne s'applique pas. Ainsi, la liquidation et le partage d'une
succession foncière sont-ils soumis au même élément de rattachement et par
conséquent à une loi uniforme.
Comme nous l'avions expliqué plus haut, le droit privé béninois est
personnellement dualiste.
La
loi béninoise du 9.12.1964
relative
à
l'organisation de la justice a supprimé la dualité de juridiction et l'option de
juridiction qu'elle impliquair". A partir de ce moment c'est le même
tribunal qui, compte tenu du cas, applique le droit traditionnel ou le droit
moderne. Or, le dualisme juridique prévaut aussi bien dans le droit des
successions que le droit foncier béninois. Les juges doivent donc d'abord
rechercher la loi applicable et déterminer si le cas d'espèce doit être soumis
au droit moderne ou au droit traditionnel. En matière de succession foncière,
299 Le principe la scission fonctionnelle de la succession est en vigueur dans quelques
ELaL:; quant à la recherche du droit applicable. Dans ces pays, la liquidation el le partage de
la succession sont soumis à des éléments de rattachement distincts et éventuellement à des
règles distinctes, En Suède par exemple, le partage de la succession est SOumIS à loi
l}ationale du ?e ~uju~, tandis gue l~ liquidation d'une succession ~e situant en Suède peut
ëtre soumise a 101 suédoise 001 du Y3.1937). Il en est notamment ainsi, lorsque l'objet de la
succession se situe en Suède. Des dispositions analogues existent en Egypte et en Syrie. En
Allemagne, s'applique le principe de l'unité de la succession.
300 •Art.J al. 2
301 Voir supra, Introduction.

146
la question sera de savoir si la loi applicable à la succession sera déterminée
par le statut juridique de l'inuneuble ou la lex rei sitae ou si le statut
personnel du de cujus et ou celui des héritiers détermineront la loi
successorale.
Ou encore, faut-il appliquer la loi d'autonomie, la loi du défendeur?
Ou enfin, faut-il recourir à un élément de rattachement dans l'intérêt des
parties?
Le dualisme juridique dans le droit privé béninois soulevant avant tout des
conflits intel personnels, il convient d'abord de déterminer le statut personnel
du de cujus et des héritiers (CHAPITRE 1) avant rechercher la loi applicable
en matière de successions foncières d'abord en présence d'une option de
législation/Cll.Al'I'I'Rli II), puis en absence d'option (CIIAPITRE III),'
CHAPITRE 1: LA DETER.lVIINATION DU STATUT PERSONNEL
Ii s'agira ici dans un premier temps de préciser la notion de statut personnel,
puis de monter comment les individus possèdent tel ou tel statut personnel,
En réalité comme le dit justement Lampué302, la détermination du statut
personnel ne fait pas partie du droit interpersonnel. On peut ia comparer à ia
recherche de la nationalité en droit international privé. Cependant, la
détermination du statut personnel demeure une
importante opération
préalable au règlement des conflits interpersonnels, dans la mesure où c'est
le statut personnel qui en principe détermine l'ordre juridique dont relève un
individu déterminé,
Par ailleurs, on peut noter chez le législateur et chez une partie de la doctrine
que l'expression statut personnel ne désigne que le statut traditionnel. Cette
302 L
'L
fli
dl"
,.
.
1 d l '
. . ,
ampue,
es con. 1tS e OlS m~erreglOnaux et interpersonne s
ans e systeme juridique
français, D., Doctrines et Chroniques, 1954, p. 285 et S.; Sipp-Mercier, Die Abwicklung
deutsch-franzosischer Erbfâlle in der Bundesrepubiik. und in Frankreich, Bielefeld 1985, p.
.:)3.

147
opinion ne nous semble pas juste parce que tout individu a nécessairement
un statut personnel, Dans ce travail, nous considérerons donc qu'il existe un
statut personnel traditionnel mais également statut personnel moderne.
Section 1. Définition et domaine du statut persmmel
Il sera question ici de cerner la notion de statut personnel d'abord en la
définissant, puis de faire ressortir ce qui la distingue de notions voisines
comme la nationalité et la citoyenneté et enfin de préciser son étendue.
§ 1. Défmition
L'expression statut personnel peut être employée dans plusieurs sens.
1. Une notion polyvalente
L'expression «statut personnel» recouvre des acceptions différentes en droit
privé des conflits de lois. Que ce soit dans le langage juridique français,
anglais ou allemand, par exemple, l'expression «statut personnel» n'a pas le
même sens. Les Anglais parient de «personal status», les Allemands de
«Personalstatut» avec un sens différent, tandis que Suisses et Autrichiens,
par
traduisent
officiellement
l'expression
française
«Statut
personnel» par
«personliche
Stellung»303.
Seule
l'expression anglaise
«personal status» semble plus precise. Elle est définie comme «the law
applicable to status and capacityx.i'"
Mais en français et en allemand, un flou regne. L'expression allemande
«Personalstatut» a un double sens irritant (peinlichen Doppelsinn) font
303 Voir BGBl. (l'équivalent du lO. du système français) autrichien 1955, N° 55, p. 403 et
1'A C'
.
1955
443 J
II
.
,
. . . l '
1
1
l ,~,J. su~sse,.
. , p. .
. aym~ et
ausmann ont estime que cette traduction est a pus
appropriée, In: Internationales Privat- und Verfahrensrecht, München, 1988, p. 28.
304,
Voir \\1/0 1t1: Private international law, Oxford, 1950, p. 277; Neuhaus, Grundbegriffe des
intemationalen Privatrechts, 1962, p. 201; Ehrenzweig, Recueil de Cours de l'Académie de
Droit International, 1968, p. 343 et S.; Mansel, Personalstatut, Staatsangehorigkeit und
Errekuvitat, München, 1988, p. 41 s.

148
remarquer Raape et C. von Bar, tandis que Batiffol manifeste le même
.
305
agacement devant la polyvalence de l'expressiOn «statut personne1.'"
En icalité, l'expression statut personnel peut avoir plusieurs sens. On peut
l'utiliser sans relation avec le droit des conflits de lois et il signifie en général
le statut juridique d'une personne, par exemple: célibataire, étranger,
immigrant, apatride etc.(...).
En matière de conflits de lois internes ou internationaux, l'expression
désigne le fait qu'un élément de rattachement lié à une personne sera utilisé
pour déterminer le droit applicable à certaines de ses relations juridiques.
Une telle interprétation ressort de l'article 5 EGBGB allemand/'", de l'article
3 alinéa 3 du code civil trançais307 relatif au statut personnel, de l'article 3 de
la convention de Vienne sur les réfugiés308 et de l'article 2 du décret
3.12.1931 applicable en Afrique Occidentale Française/". Ici, on retient
souvent comme critères de rattachement des éléments comme la nationalité,
la résidence, le domicile, l'appartenance à une communauté religieuse ou
ethnique.
Par ailleurs l'expression «statut personnel» peut désigner un ensemble de
critères de rattachement à contenus variables. Il ressort ainsi, par exemple,
de l'article 8 a1. 3 du traité germano-iranien de 1922 en combinaison avec le
protocole final qui cite le droit des successions, le droit de la famille et l'état
des personnes comme matières faisant partie du «Personalstatut» convenues
entres
les
parties.
Dans
le
protocole
final
on
peut
lire:
«Die
vertragsschlieûenden Parteien sind sich darüber einig, daf das Personen-,
305. Raape, Stalld~~er (-;Raape), 7', C. von Bar, IZ, 1985, p
962, N°16; Batiffol, Droit
international pnve, Pans, L.G.D.J., 1983, p. 22.
Jû6 EGBGB est la loi d'introduction au code civil allemand. C'est loi
qui fixe les rèzles du
droit international privé allemand. Son article 5 traitant du statut personnel dispose:-',<Wird
auf das Recht eines Staates verwiesen, dem eine Persan angehort (...))) (al. 1) et (dst eine
Persan staatenlos (...) sa ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem sie ihren
gewohnlichen Aufenthalt (...) «.
307
A -
3 1 3
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t 1
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.
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a.
: {{ es OIS concernant etat e
a capacite es personnes reaissent es francais
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r-
CO'
)
,
meme rest -ant en pays étrangers».
308"
.
J
H
.
.-oir ayme et
ausmann, op. cit., p. 18.
:JŒl D
19"2
"')40
ar
,', p ~
.

149
Familien-
und
Erbrecht,
d.h.
das
Personalstatut
die
folgenden
Angelegenheiten umfaût (...) » Ce protocole énumère le droit des personnes,
le droit de la famille et des successions faisant partie du statut personnel'!".
On rencontre ces deux sens du mot «statut personnel» dans l'expression
française «renoncer à son statut personnel» utilisée couramment en droit des
conflits de lois interpersonnels.
Enfin, l'expression désigne également l'ensemble des règles auxquelles une
personne est soumise à cause de ses qualités juridiques. C'est par exemple le
cas lorsqu'on dit: «selon son statut personnel il a ou il n'a a pas la capacité
juridique», ou plus nettement dans l'expression: «c'est son statut personnel
qui s'applique».
Rochat résume bien la fluctuation terminologique de cette notion en droit
fiançais quand il dit qu'elle signifie «tantôt la condition juridique de la
personne, ses qualités juridiques, tantôt la loi régissant ses qualités.u"!
Toutes les significations possibles de l'expression statut personnel se
rencontreront dans ce travail. Selon le contexte, on pourra déterminer s'il
s'agit de la condition juridique, des qualités juridiques ou des règles régissant
ses qualités.
Le statut personnel est une notion centrale dans la résolution des conflits
interpersonnels au Bénin. Il est très proche de certaines notions comme la
citoyenneté et la nationalité dont il convient, par souci de clarté, de le
distinguer.
II. Statut personnel, nationalité et citoyenneté
Ce fut surtout pendant la colonisation que la distinction de la notion de statut
personnel de notions voisines comme la nationalité et la citoyenneté
310 Voir RGBl. 1930, TI. 1006.
au Rachat, La dislocation du statut personnel, Paris, ] 986, p. ] 4.

150
présentait beaucoup d'intérêt. Mais, le maintien de la distinction des statuts
civils après l'indépendance rend encore utile la distinction et pose en même
temps la question de l'opportunité de la distinction des statuts.
A. Statut personnel et nationalité
Le mot «nationalité» peut aussi bien exprimer un fait matériel, c'est-à-dire
l'appartenance à un groupe ethnique qu'une notion juridique, c'est-à-dire
l'appartenance juridique au peuple d'un Etat déterminé. Cette nuance est
importante parce qu'on peut bien appartenir à une même nation (un groupe
ethnique déterminé) sans appartenir au même peuple d'un Etat. Cet état de
choses est particulièrement remarquable en Afrique Noire où l'Etat-nation
demeure encore un objectif
Du point de vue sociologique, il est fort probable qu'il y ait une confusion
entre statut personnel et nationalité, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe
ethnique peut être la base d'un statut personnel, quand le droit interpersonnel
repose sur l'appartenance à un groupe ethnique déterminé, Mais, dans tous
les cas l'Etat reste le principal organisateur du dualisme juridique ou plutôt
du pluralisme juridique dont le domaine spatial de validité est déterminé par
ses frontières.
En effet, ce sont les organes étatiques qui déterminent les critères
d'acquisition de la nationalité et d'un statut personnel déterminé. La
nationalité est donc prise ici au sens juridique. Sur le plan sociologique, il est
fort probable qu'il y ait une confusion entre statut personnel et nationalité.
Au plan juridique, il y a une différence importante: la nationalité est
essentiellement une notion de droit international précisant qu'un individu est
juridiquement lié à un Etat souverain. Ainsi, la nationalité, en principe,
condition d'acquisition de la protection diplomatique est le premier élément
de rattachement pour la détermination du statut personnel pa~ le juge
étranger.

151
Dans un contexte de pluralisme juridique fondé sur la distinction des statuts
civils, il n'est pas possible que statut personnel équivaille à nationalité. Dans
l'ancien empire colonial français il y avait une seule nationalité mais
plusieurs statuts personnels. Il est vrai que l'article 80 de la Constitution de
l'Union Française 1946312 laissait croire que n'étaient Français que ceux qui
étaient soumis au statut personnel moderne. Il en était rien. Car, les habitants
des colonies avaient bien la nationalité française. Le ministre de la France
d'outre-mer a d'ailleurs, non sans raison, fait remarquer que c'était un lapsus
·
1
313
mguae
.
Cette dualité de statuts existe encore aujourd'hui avec la réception du droit
antérieur. Il peut donc avoir plusieurs statuts personnels au sein de la même
nationalité. Cette clarification est rendue nécessaire parce qu'il est souvent
arrivé dans la jurisprudence. La Cour de Cassation a quelques fois assimilé
renonciation au statut personnel à acquisition de nationalitéV". Même au
niveau du législateur, la distinction entre les deux notions n'est pas
suffisamment claire. Les deux
termes sont parfois utilisés comme
synonymes.
Dans le règlement des conflits internes de lois, la nationalité ne joue un
certain rôle que quand il y un élément d'extranéité ressortissant d'un Etat de
pluralisme juridique comme le prévoient clairement certaines règles de
conflits des lois comme l'article 4 al. 3 de l'EGBGB allemand315• Dans ces
cas, la nationalité intervient comme premier critère de rattachement et le
statut personnel comme critère complémentaire pour identifier l'ordre
juridique auquel un individu est soumis dans un Etat à pluralisme juridique.
312 Dénomination de l'empire colonial français de 1946 à 1958.
313
JÜ.R.F., Mars 1952, 1221, AN.
314
V .
C '
.
oir notamment
aSS.ClV. 8.11.1946 et Cass.civ., 30.3.1949, R.JP.U.F., 1949, p. 215.
315 L' article 4 alinéa 3 de l'EGBGB indique la procédure de recherche et de détermination
par le Juge allemand d~ l'ordre juridique applicable dans un pays de pluralisme juridique.
Sur cette question précise vou nos travaux, Rechtsspaltung in Familienrecht und Artikel 4
Abs. 3 EGBGB, Université de Heidelberg, 1990.
.

152
Le statut personnel est aussi à distinguer de la citoyenneté.
B. Statut personnel et citoyenneté
Une définition de la notion de citoyen ou de citoyenneté ne se retrouve ni
chez le législateur colonial qui en a pourtant fait une institution clef de sa
politique coloniale, ni chez le législateur postcolonial. Il faut remonter à
l'histoire pour mieux comprendre cette notion.
Sous l'Ancien régime français sujet et citoyens étaient synonymes. Plus tard,
pendant la Révolution de 1789, le terme a été utilisé en rapport avec les
droits fondamentaux de la personne humaine comme émanation du système
démocratique nouveau. Il exprimait surtout alors une sorte de citoyenneté
active, c'est-à-dire la jouissance des libertés publiques. Puis, le terme s'est
peu à peu transformé pour se confondre avec la nationalité. Avec la
colonisation, la notion se distança de la nationalité et redevint la citoyenneté
active. Ce rétrécissement de sens s'expliquait par le fait que les autorités
françaises étaient confrontées avec la question de savoir si et dans quelle
mesure les indigènes jouissaient des libertés publiques et s'ils pouvaient
occuper des emplois comme les Français de la métropole et assimilésr'".
La Cour de Cassation avait à cette époque jugé que seuls ceux qui avaient le
statut personnel moderne étaient des citoyens317. La citoyenneté s'est donc à
ce moment-là confondue avec le statut personnel moderne. Effectivement
dans la pratique coloniale française de cette époque-là les indigènes ne
jouissaient pas de toutes les libertés publiquesr'". Il n'étaient donc pas des
316 Lamp~é, Note sous Cour d'!\\ppe1 de l'AO.F., 2.4.1926, Penant, 1926, p. 197 et s.;
Kouassigan, Quelle est ma }?I?, p. 33 et ,s.; .Sidibé, Le pluralisme juridique .en Afrique
Noire, op. C1t.,. p. 25 et s.; Kéba Mbaye, L afnque et les droits de l'homme, VOIr surtout le
pomt «Les droits de l'homme dans les anciennes possessions coloniales», R.J.P.I.C., 1994,
n01, p. 3 et s.
317 Casso civ., 27.12.1937, Penant, 1939, 1, p. 5.
318 Voir Kéba Mbaye, L'Afrique et les droits de l'homme, op. cil.

153
citoyens, mais ils avaient la nationalité de l'Union française, puis que les
colonies n'avaient pas la souveraineté internationale.
Citoyenneté, statut personnel et nationalité ne sont pas identiques, même si
la lecture de certains arrêts de la Cour de Cassation le laissent croire. Par
exemple, dans une espèce où un père de famille avait acquis le statut
moderne par la renonciation à son statut personnel traditionnel, Il était ainsi
devenu citoyen et soumis au droit moderne. Mais ses enfants étaient restés
soumis au statut traditionnel'J", Un conflit autour de la succession survint à
la mort du père, en l'occurrence était discuté la loi applicable à la
succession. Ce dernier avait fait deux testaments qui, normalement en vertu
du changement de statut devrait être soumis au droit moderne. Dans l'un des
«attendu» de la Cour de Cassation au sujet de cette affaire, on pouvait lire:
«Attendu que la liquidation à laquelle il doit être procédé en territoire
Français (Madagascar) (...) de la succession d'un citoyen Français ayant testé
et étant décédé sous son statut Français, ne peut être mis en échec par la
nationalité des enfants du de cujus différente de celle du père (...)>>320 Avec
«Nationalité des enfants différente de celle de leur père», la Cour de
Cassation parlait de nationalités différentes entre le de cujus et ses enfants,
alors qu'il ne s'agissait que de différents statuts personnels, Ceci est
manifestement une erreur dans la mesure où, comme l'avions déjà signalé,
les individus à statut personnel traditionnel étaient également des Français,
même si tous les droits y afférents ne leur étaient pas toujours reconnus.
Dans la mesure où deux sortes de statut personnel existaient et que seuls
ceux qui possédaient le statut moderne jouissaient entièrement des libertés
319 S I '
.
ur a renonciation au statut personnel et ses effets, voir infra, p...
320 Casso eiv. 8.11.1946 prée.

154
publiques, citoyen et statut personnel moderne étaient considérés comme
' d '
321
1 entiques
.
Mais, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7.5.1946 et la Constitution de
l'Union Française de 1946 la question a perdu de son importance puisque les
individus soumis au
statut traditionnel sont devenus également des
citoyens322. En tout cas depuis l'accession des anciennes colonies à
l'indépendance, la question ne se pose plus, les individus soumis aux
différents statuts qui existent toujours jouissent en droit des mêmes droits.
Statut personnel, citoyenneté sont donc aujourd'hui des notions différentes.
Comme le rappelle Luchaire, «Le droit international public détermine la
nationalité, le droit privé interne le statut personnel et le droit public interne
la citoyennetés.Y' Mais, au plan interne, le terme citoyenneté est aujourd'hui
assimilé à celui de nationalité.
§ 2. L'étendue du statut personnel
L'identification du domaine du statut personnel permet de déterminer les
matières qui le composent le et par conséquent le domaine des conflits
internes de lois.
J. Le principe
En général l'étendue du statut personnel dépend de chaque législateur. Un
législateur peut inclure dans le domaine du statut personnel des matières que
d'autres en excluent. Un même législateur peut d'ailleurs inclure au plan
interne des matières qu'il exclut du statut personnel dans son droit
international privé. Il en est notamment ainsi dans des pays d'Afrique Noire
anciennement colonisée par la France où il y a un droit interpersonnel. Ainsi,
en droit international privé béninois le statut personnel a un sens plus étroit.
321 Voir Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé, Paris, Sirey, 1927, p. 133 et
s.; Kouassigan, Quelle est ma loi, op.cit., p. 34 et s.; Bleckmann, Das franzosische
Kolonialreich und die Gründung neuer Staaten, Koln-Berlin, 1969, p. 274 et s.
322 Art. 81 et 82 de la Consitution de 1946.
323 Droit d'outre-mer et de la coopération, Pari, P. UF. 1966, p. 272

155
C'est celui tiré de l'article 3 alinéa 3 du code civil. Il ne comprend que les
affaires relatives à l'état et à la capacité des personnes. Or, les «lois
concernant l'état et la capacité des personnes» ne concernent ni les régimes
matrimoniaux ni les successions. Cela signifie que les effets pécuniaires du
mariage et les successions sont hors du domaine du statut personnel.
Par contre en droit interpersonnel béninois, le statut personnel comprend non
seulement la capacité, et les aspects extra-patrimoniaux de la famille, mais
également par exemple, les régimes matrimoniaux, les donations et les
successions, c'est-à-dire toutes les matières qui sont directement liées aux
structures familiales. Selon l'article 6 du décret du 3.12.1931 324 sont dans le
domaine du statut personnel non seulement l'état et la capacité des personnes
mais également les régimes matrimoniaux, les successions et même les
affaires relatives au droit des biens et au droit commercial. Une telle
interprétation ressort de la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 6 «En
matière civile et commerciale/...)>> et de l'alinéa 2 qui, abordant les conflits
de coutumes, cite les matières que recouvre l'expression «en matière civile».
Ce sont: «le mariage, le divorce, l'attribution de l'enfant, le sort de l'épouse
en en cas de rupture du mariage» (n?1), les successions, les testaments (n02),
les donations (n03), les contrats autres que celui du mariage (n04) et dans les
autres matières (n05)(...)>> Ainsi, non seulement tout le droit des personnes et
de la famille, mais également tout le droit des obligations, tout le droit des
biens et tout le droit commercial font également partie du domaine du statut
personnel. Certains auteurs comme Kouassigan estiment que le droit des
obligations par exemple aurait pu être exclu du domaine du statut personnel.
En définitive, seuls le droit du travail, le droit pénal et le droit judiciaire
privé, dans une certaine mesure, sont exclus du domaine du statut personnel.
Compte tenu du fait que les successions, les régimes matrimoniaux et les
terres sont intimement liés dans les droits africains, il est totalement juste de
324 JO. 6.12.1931 et rectifié erratum, JO. 25. 12. 1931.

156
les inclure dans le domaine du statut personnel. Par contre, l'inclusion des
rapports d'obligation et commerciaux est inutile. En effet, il est totalement
indifférent, aujourd'hui, à des personnes de statuts civils différents qu'un
contrat de vente portant sur un meuble ou sur un immeuble soit soumis au
droit moderne ou au droit coutumier. Que ce soit en droit moderne ou en
droit coutumier les conséquences juridiques d'un contrat de vente sont
identiques: le vendeur s'engage à transférer la chose vendue et l'acheteur à en
payer le prix. Le droit des biens, à l'exception du droit foncier qui est très lié
aux structures familiales, peut également, en attendant, une profonde
réforme du droit positif béninois être exclu du domaine du statut personnel.
Comme nous l'avions déjà indiqué plus haut, l'étendue du statut personnel
varie selon que l'on soit en droit privé interne ou en droit international privé.
Cette variation du domaine du statut personnel peut conduire à des
difficultés d'application du droit. Par exemple, l'article 25 al. 1 de l'EGBGB
allemand, pour la détermination du droit applicable à la succession d'un
Béninois ouverte en Allemagne, renvoie au droit béninois, sans indiquer
lequel des deux ordres juridiques s'appliquerait. Un tel renvoi est considéré
en général comme un renvoi global (Gesamtverweisung), c'est-à-dire que
c'est le droit international privé du pays dont l'individu est ressortissant qui
est visé par le renvoi. Le droit international privé allemand n'indique pas
avec précision la règle matérielle étrangère qui doit s'appliquer. Il laisse ce
soin au droit international privé du pays dont le droit est appelé à être
appliqué325.
Dans notre cas d'espèce c'est l'article 3 alinéas 2 et 3 du code civil qui serait
visé. Or, en matière de succession ab intestat, on ne peut utiliser le statut
personnel comme élément de rattachement, puisque les succession ne sont
m
Voir, :M;ül1e~,. Zum Problem. der Gesamverweisung, .in: Rechtsvergleichung und
Rechtsvereinheitlichung, Festschrift pour le cmquieme anruversaire de l'Institut de Droit
Etranger, de Droit International Privé et de Droit Economique de l'Université de
Heidelberg, 1967, p. 197 et s.; Kartzke, Renvoi ill1d Sin der Verweisung, IPRax 1988, p. 8
et s.

157
pas en droit international privé du domaine de l'article 3 alinéa 3 du code
civil.
Si le de cujus n'a pas son domicile au Bénin ou a plusieurs nationalités, il est
probable que son statut personnel ne s'applique pas. Il peut donc arriver, en
cas de successions foncières, que des décisions de justice rendues à
l'étranger ne puissent s'appliquer au Bénin parce qu'elles heurtent certaines
règles clef du droit foncier traditionnel, Le droit foncier traditionnel ne
reconnaît pas l'usucapion ou la donation irrévocable de terre. Cela signifie
que si l'on ne peut se fonder sur des principes comme ceux découlant de
l'application de l'article 2265 du code civil qui prévoit qu'on peut acquérir la
terre par la prescription acquisitive, pour acquérir la propriété d'une terre
coutumière. L'art. 320 du Coutumier rappelle l'inexistence ou du moins le
refus de la prescription acquisitive en matière foncière coutumière. Cette
disposition a été confirmée par la jurisprudence de la Cour suprême du
Bénin326•
En outre l'utilisation du domicile comme critère de rattachement peut
changer l'ordre successoral. Ainsi, si le domicile du de cujus béninois n'est
pas au Bénin, un successible peut se trouver défavorisé par l'application de la
loi de son domicile. Dans ces conditions, la reconnaissance et l'exécution de
décisions ainsi rendues peuvent soulever des difficultés parce que celle-ci
heurtent certainement des principes essentiels en la matière. Cette situation
montre une fois encore qu'une réforme juridique s'impose.
II. La limitation du domaine du statut personnel
Malgré la fixation du domaine du statut personnel, le législateur prend des
mesures qui en restreignent le champ d'application. Les mesures souvent
citées en la matière sont les décrets du 15.6.1939 sur le consentement des
326
Cour Suprême du Dahomey, 23.2.1973, Arrêt n06, non publié; Cour Suprême du Bénin,
25.7.1979, Arrêt n° 128, CIte par Ahouandjinou, in : Régime juridique des biens dans les
coutumes Fon et Bariba en Ré publique populaire du Bénin Mém. Dr. Université
Nationale du Bénin, 1980,p. 18.
"

158
futurs époux, du 20.2.1946327 et le décret du 14.9.1951 sur la dot, ses
conséquences sur la validité du mariage et l'option de monogamie.
Le décret de 1939, appelé «décret Mandel», exige le consentement des futurs
époux comme condition de validité du mariage. Ce décret est considéré
comme révolutionnaire en droit du mariage coutumier dans lequel le
consentement des futurs époux n'était pas formellement exigé, c'est celui de
leur famille respective qui était essentiel. Il fixe l'âge minimum pour
valablement contracter mariage à 14 ans pour la jeune fille et à 16 ans pour
le jeune homme (art. 1). En outre toute convention matrimoniale concernant
la fille pubère est nulle si celle-ci refuse son consentement (art. 2 n02), tandis
que le mariage de la fille impubère est nulle même si elle y a consenti (art. 2
n''I). Enfin, ce décret interdit toute revendication de veuve ou de toute autre
personne faisant partie d'une succession coutumière sans le consentement de
la personne concernée (art. 2 n03). le décret de 1939 est renforcé par le
décret Moutet qui considère comme une mise en servitude le fait de donner
quelqu'un en mariage sans son consentement (art. 2).
Le décret de 1951, appelé «décret Jacquinot», complète le décret Mandel. Il
réglemente la dot et ses conséquences sur la validité du mariage (art. 2 et 3).
En outre, il ouvre la possibilité lors de la célébration du mariage de renoncer
à la polygamie tout en conservant le statut personnel coutumier: c'est l'option
de monogamie (art. 5). Mais selon Lampué, ces décrets ne réduisent pas, en
réalité, le champ d'application du statut personnel. Au contraire, soutient-il,
il s'agit-là plutôt de mesures ayant pour objectif l'amélioration du droit
coutumierr".
Cette opinion ne nous convainc pas. En effet, si l'option de monogamie ne
constitue pas une modification du statut personnel car la monogamie n'est
pas incompatible avec le mariage coutumier, il en est tout autrement pour les
mesures prises par le législateur modifiant le contenu du statut personnel.
327 Voir Van Den Wiele,op. cit., p. 472.
328 L'étendue d'application du statut personnel, in: Revue Civilisations, 1957, p. 5.

159
Même prises dans un but de perfectionnement du droit coutumier, elles
constituent une réduction du champ d'application du statut personnel. Ainsi,
en rendant le consentement des futurs époux indispensable à la validité du
mariage, le législateur modifie une règle substantielle du mariage coutumier.
Il en est de même de la réglementation de la dot, importante institution du
mariage coutumier, qui selon l'article 3 du décret Jacquinot peut ne plus être
une condition de validité du mariage. Or, la dot est une condition d'existence
du mariage coutumier. Sans dot, il n'y a pas mariage. C'est la dot qui permet
de distinguer le mariage du concubinage ou des fiançailles. Elle est en même
temps condition de fond et de forme du mariage coutumier.
En outre, il y a d'autres mesures qui indiscutablement réduisent le domaine
du statut personnel. Il s'agit de l'immatriculatiorr'j" et du permis d'habiterr"
en droit foncier. L'immeuble immatriculé et l'immeuble soumis au régime du
permis d'habiter sont nécessairement soumis au droit moderne. Il sont ainsi
exclus du champ d'application du statut personnel. L'application obligatoire
du droit moderne aux immeubles inunatriculés et aux immeubles munis d'un
permis d'habiter soulève la question de savoir si la présence d'immeubles
inunatriculés dans la succession d'un de cujus de statut personnel coutumier
soumet aussi celle-ci au droit moderne. Cette question sera discuté plus loin.
SECTION 2: LA 'CLASSIFICATION DES PERSONNES
L'identification du statut personnel est une opération préalable nécessaire à
la détermination de l'ordre juridique applicable. L'attribution des statuts part
des différents décrets relatifs à 1"organisation judiciaire dans les colonies,
notamment du décret du 3.12.1931 d'une part, et sur la filiation d'autre part.
329 Loi du 14.8.1965, supra, le Partie, Chap. l, Section 1.
330 Loi 60-20 du 13.7.1960.

160
§. 1. Le point de départ
L'attribution du statut moderne ou du statut traditionnel à un individu est
une importante question du système des conflits internes de lois. Ce n'est
que quand le point du litige fait partie du domaine du statut personnel qu'il
faut identifier le statut personnel des parties et, s'il y a lieu d'appliquer les
règles de solution de conflit entre la loi moderne et la loi coutumière afin de
déterminer la loi applicable.
Pour ranger les personnes dans telle ou telle catégorie aujourd'hui, il faut
partir du décret du 3.12.1931 dont l'article 2 définit les indigènes,
justiciables des juridiction indigènes comme «(...) les individus originaires
des possessions françaises de l'Afrique occidentale et de l'Afrique
équatoriale ne possédant pas la qualité de citoyen». Cela signifie qu'il y a
deux catégories de Français: ceux qui ont la qualité de citoyen et ceux qui ne
l'ont pas.
Ceux qui ont qualité de citoyen, son soumis au droit moderne. Ils le sont
impérativement pour leurs relations relevant du domaine de la famille, des
régimes matrimoniaux et des successions.
Ceux qui n'ont pas la qualité de citoyen sont soumis au droit traditionnel
pour les questions relevant du domaine du statut personnel, Mais, ils peuvent
obtenir l'application du droit moderne soit par l'acquisition de la citoyenneté
soit en optant pour l'application de la loi moderne pour une opération
juridique déterminée, La citoyenneté est donc au départ le critère de
distinction entre les personnes de statut moderne et celles de statut
traditionnel.
En 1946, la distinction entre citoyens et non citoyens a été supprimée. Mais,
la distinction des statuts civils a été maintenue. L'article 80 de la constitution
de l'Union française du 27.10.1946 a certes étendu le bénéfice de la

161
citoyenneté française à tous les nationaux de l'Union. Mais en précisant que
«les citoyens qui n'ont pas le statut français conservent leur statut personnel
tant qu'ils n'y ont pas renoncé», l'article 82 reconnaît la diversité des statuts
civils. Les anciens citoyens ont le statut personnel moderne tandis que les
anciens non citoyens sont désormais devenus des citoyens de statut
personnel traditionnel, théoriquement avec les mêmes droits que les
premiers. Mais, les citoyens de statut traditionnel ont la possibilité de
renoncer à leur statut pour le statut moderne : c'est la renonciation au
statut331•
Par le maintien du dualisme juridique après l'indépendance et en l'absence
de l'étonne, cette situation est encore valable au Bénin aujourd'hui. Les
anciens non citoyens et les anciens citoyens par la succession d'Etats
conservent leur statut personnel qu'ils transmettent à leurs enfants. Ainsi, la
filiation biologique et l'adoption sont-ils des critères d'identification du
statut personnel. Plus controversée est l'admission d'autres critères.
§ 2. Acquisition du statut personnel par la filiation
Le statut personnel est normalement transmis par la filiation biologique ou
adoptive.
J. Acquisition par filiation biologique
L'attribution d'un statut à une personne se fait d'abord à partir de ses parents
selon le principe : Les parents transmettent leur statut personnel à leurs
enfants. Ce principe apparemment clair et simple peut être d'application
difficile
en raison de la possible diversité de statut entre les parents et du statut
juridique de l'enfant.
J31 yi' Reanonciation au statut personnel, infra, chap. l, sect. 3.

162
A. Le cas des enfants légitimes
Lorsque les parents de l'enfant légitime sont du même statut moderne, il n'y
a pas de difficultés. Dans ce cas, l'enfant acquiert le statut personnel
commun de ses parents. Cette solution a été confirmée par la Cour Suprême
dans l'affaire Campbell. 332
Lorsque les père et mère de l'enfant légitime sont de statuts différents, deux
hypothèses sont à envisager:
- l'un des parents possède le statut moderne et l'autre le statut traditionnel;
- les deux parents sont de statut traditionnel mais de statuts locaux différents.
1. L'Wl des parents est de statut moderne et l'autre de statut
traditionnel
Dans ce cas, l'enfant légitime acquiert le statut personnel prépondérant. La
détermination du statut prépondérant passe par la résolution du conflit entre
le statut moderne et le statut traditionnel,
Le conflit de statuts n'est qu'une expression du conflit résultant de
l'application simultanée de deux ordres juridiques. La solution à un tel
conflit n'est pas simple. Elle a suscité beaucoup de discussions dans le passé
(pendant la période coloniale).
Selon une partie de la doctrine, il ne s'agit pas d'un conflit de lois au sens
classique du terme, Un conflit de lois au sens classique suppose un conflit de
souverainetésv". Il ne s'agit même pas d'un conflit de lois au sein d'un
332
Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 15.5.1968, Penant 1972, p. 319; La juridiction
suprême rappelait: « En réalité il semble que le mariage aurait dû être formalisé selon les
articles du code civil, la dame Campbell étant de par sa naissance de statut moderne (...) «;
Cour d'appel de Cotonou, 16.11.1964, Penant 1967, p. 498 et suiv.
333 Voir entre autres Eliesco, Essai sur les conflits de lois sans conflit de souverainetés
(conflits d'annexion), Th. Paris, 1925, p. 278 et s; Bartin, Principes de droit international

163
même Etat, un conflit de lois supposant un conflit entre nonnes de valeur
identique. Mais, il s'agit d'un
conflit de civilisations, notamment d'un
conflit entre civilisations inégales appelées parfois conflit colonial. Ainsi, en
cas de conflits de statuts ou de lois, c'est le statut ou la loi de la civilisation
supérieure qui sont prépondérants. Ainsi, «chaque fois qu'un sujet de la loi
civilisée entre en rapports juridiques avec un sujet de la loi non civilisée,
c'est la loi dominante qui régit l'acte juridique ainsi conclu»334.
Dans la logique de cette solution, l'enfant légitime acquiert le statut
personnel dominant, c'est-à-dire le statut moderne sans tenir compte du
statut de celui qui exerce la puissance paternelle et/ou qui a transmis son
nom à l'enfant.
Une autre partie de la doctrine justifie la supériorité du statut et de la loi
modernes par le champ d'application de chaque ordre juridique. Selon elle,
l'ordre juridique moderne a vocation d'application générale tandis que
l'ordre juridique traditionnel est droit d' exceptiont".
Cette affirmation est certes juste, mais elle n'explique pas pourquoi, l'ordre
juridique traditionnel est déclaré droit d'exception alors que dans les
colonies, il est de facto l'ordre juridique d'application générale. Cette
conception n'est pas le reflet de la réalité juridique, mais celle des rapports
de force politique.
Enfin, un troisième groupe reproche à la doctrine du conflit de souverainetés
de n'envisager les conflits de lois que comme un conflit entre lois d'Etats
souverains. Ce qui aboutit à rejeter l'application des principes classiques de
privé, tome 1, Paris, p. 17 à 20; Solus, op. cit., p. 55; Chauve au, Les successions mixtes en
Algérie, Revue algérienne, 1941, p. 59 et suiv.
334
El'
.
0
iesco, op. cit., p. 38 .
m Rolland et Lampué, Précis des droits d'outre- mer, Paris, P.UF, 1957, p. 416; Lampué,
Les conflits interrégionaux et interpersonnels dans le système juridique français, R.C.D.I.P.
1954, p. 285 et suiv.;

164
base de règlement de tout conflit de lois, abandonnant ainsi la recherche
d'une solution harmonieuse dans l'intérêt des parties.336
Ensuite, les auteurs de ce groupe reprochent, en outre, à la doctrine de la
théorie de la hiérarchie des civilisations prônée par Eliesco de reposer la
solution aux conflits de lois sur la supériorité de la civilisation française. Or,
il n'existe, selon Decottignies, aucune.unité de mesure permettant de classer
les civilisations. Ce ne peut être l'ancienneté, car les puissances coloniales
ont trouvé dans les colonies des civilisations bien plus vieilles que les
leurs.337 C'est pourquoi, certains auteurs recommandent le règlement des
conflits internes de lois sans préjugés soit en appliquant les principes de
solution des conflits de lois en général, soit en appliquant des règles de
conflits autonomes dans l'intérêt des parties.338
Il n'y a pas d'objection sérieuse à l'application des règles du droit
international privé aux conflits internes de lois. Connne l'explique
Francescakis, ce qui compte pour les partie, ce n'est pas de savoir s'il s'agit
336
Kouassigan, Quelle est ma loi ? op. cit., p. 54; du même auteur, Des conflits
interpersonnels et internationaux et de leurs incidences sur la forme du mariage en Afrique
Noire francophone, R.C.D.I.P. 1978, p. 64; Emané, Les conflits de lois en Afrique Noire,
Th. Dakar, 1964, p. 159 et suiv.; Boukaert, Les conflits de lois en Afrique Noire, Penant
1967, p. 1 et suiv.
337 « Il n'existe pas d'étalon pour mesurer les civilisations. Leur valeur ne dépend même pas
de leur ancienneté. Car toutes les civilisations sont mortelles et au cours de leur expansion
coloniale, les puissances européennes ont trouvé sur leur route des civilisations millénaires
plus ancienne que la civilisation gréco-romaine», a-t-il écrit, in : Decottignies, L'apport
européen dans l'élaboration du droit privé sénégalais, Annales africaines 1964, p. 110.
338
Gohr, Les règles applicables au Congo belge aux rapports de droit privé entre indigènes
et non indigènes, Jur. col. 1953, p. 265 et suiv.; Verstrae, Cont1its de lois belge-congolaises
au regard de l'ordre public, in: Problèmes d'Afrique centrale 1953, p. 266.

165
d'un conflit interne ou d'un conflit international, mais de savoir comment,
339
en définitive, le conflit de lois sera résolu.
Les conflits entre la loi moderne et la coutume n'ont pas été expressément
réglés par le législateur colonial. C'est la jurisprudence qui, non sans
hésitation, a donné la prépondérance au droit moderne et au statut personnel
moderne. 340
Après l'indépendance, la situation juridique préexistante a été maintenue
sans que le nouvel Etat indépendant ait résolu la question. La loi du
9.12.1964 relative à l'organisation judiciaire a certes consacré la suppression
de la dualité de juridictions, mais elle n'a ni supprimé les statuts ni édicté
des règles relatives aux conflits internes de lois.
Toutefois, la décolonisation étant rétablissement de rapports d'égalité sur le
plan juridique et politique, il faut s'attendre à la reconnaissance de l'égalité
de principe des deux ordres juridiques en présence. Cette tendance se dégage
de la jurisprudence béninoise. Dans l'affaire Campbell, par exemple, la Cour
Suprême du Bénin semble avoir établi une égalité entre les deux statuts.
Dans cette espèce où une femme de statut personnel moderne a épousé un
homme de statut traditionnel, le mariage célébré selon la coutume a été
reconnue certes avec hésitation valable tant par les juges du fond que par la
Cour Suprême. 341 Par conséquent, les effets du mariage sont valablement
régis par le droit traditionnel, Il est vrai dans que la solution n'est pas aisée
et dans l'un de ses attendus, la juridiction suprême a laissé percevoir son
embarras lorsqu'elle estime que «En réalité le mariage aurait dû être
339
Francescakis, Problèmes de droit international prive de l'Afrique Noire independante,
Recueil des Cours de l'Academie, Tome II, 1964, p. 275 et suiv.
340
Cour d'appel de l'AO.F., 26.1.1917, Penant 1917, I, p. 191; Cour d'appel de l'AO.F.,
5.8.1924, Penant 1925, I, p. 11; Casso Req., 14.3.1933, D.P. 1933, I, p. 28; Casso civ.,
21.12.1954, R.J.P.U.F. 1956, p. 609.
341 Arrêt Campbell cl Tchiakpê pree.

166
formalisé selon les articles du code civil, la dame Campbell étant de par sa
naissance de statut moderne, ou mention faite que les deux conjoints
adoptent la coutume[on du mari».
Ces motifs soulèvent en effet deux intéressantes questions:
1- La Cour Suprême par «En réalité il semble que le mariage aurait dù être
formalisé selon les articles du code civil, la dame Campbell de par sa
naissance étant de statut moderne» veut-elle confirmer le principe
traditionnel selon lequel une persOlU1e de statut moderne doit se marier selon
le code civil? En effet, la jurisprudence classique se fondant sur la
supériorité du statut moderne déclarait nuls les mariages célébrés selon le
droit traditionnel entre personnes de statuts différents, alors que les
personnes de statut traditionnel peuvent valablement se marier selon le code
civil.
Dans la célèbre affaire Lavallière cl dames Kaba où un administrateur
colonial a épousé deux femmes africaines selon les règles coutumières, la
Cour de Cassation a déclaré le mariage nul. Elle n'a même pas admis
l'existence d'un mariage putatif."? Sur la base de cette jurisprudence, on
pourrait légitimement s'attendre à ce que la Cour Suprême du Bénin annulât
le mariage célébré selon la coutume entre dame Campbell de statut moderne
et le sieur Tchiakpê, ce qu'elle ne fit pas!
2- En reconnaissant la validité du mariage célébré selon les règles
coutumières par une personne de statut moderne, et en admettant, en outre,
que la dame aurait pu opter pour la coutume [on de son mari, la Cour
Suprême ne penche-t-elle pas pour une égalité de principe entre les deux
statuts et les deux ordres juridiques, puisque le mariage est l'un des
domaines dans lesquels l'option de législation n'est permise qu'en faveur de
la loi moderne?
342 Cass. Req. 14.3.1933, D.P. 1933, l, p. 28.

167
En utilisant des expressions comme «il semble que», «la dame aurait dû», la
Cour Suprême laisse percevoir son malaise qui recommande une réponse
prudente à la question. Mais, en reconnaissant la validité du mariage célébré
dans de telles conditions et en admettant pour une personne de statut
moderne la faculté d'option en faveur du droit traditionnel pour la
célébration du mariage, elle semble aller dans le sens d'une reconnaissance
de l'égalité de principe entre les deux statuts. Une telle conclusion est
plausible si on insère l'arrêt dans le contexte d'indépendance. Les conflits
internes de lois étaient qualifiés de conflits coloniaux. La solution qui leur
était donnée, reposait largement sur la supériorité de la loi du plus fort. Le
droit moderne était déclaré droit commun, non pas parce qu'il s'appliquait
au plus grand nombre, mais parce que le plus fort le voulait ainsi, en velm de
sa mission civilisatrice.
La fin des rapports devrait entraîner l'abandon de la supériorité systématique
du droit et du statut modernes. C'est ce que soutenait Emané lorsqu'il
écrivait: «Si l'on considère que le procédé de décolonisation s'analyse en un
rétablissement d'un droit connnun, la disparition du rapport colonial doit
logiquement entraîner la substitution de relations juridiques d'égalité aux
rapports antérieurs. Dans le silence des textes on peut considérer que statut
moderne et coutumier font partie, au même titre, de l'ordre juridique interne
et que ce serait tromper l'attente du législateur que rétablir une hiérarchie
entre eux»343. De même Verdier et Quermonne décrivent la décolonisation
au plan juridique comme un
processus de rétablissement de rapports
d'égalité':". Sur le plan juridique, Bourel estime que la décolonisation
devrait entraîner l'établissement de rapports d'égalité entre les deux ordres
juridiquesr", tandis que Wengler décrit les rapports inégaux entre les deux
~3E
'
.
171
mane, op. cit., p.
.
344
V. Quermonne, Esquisse d'une théorie juridique et politique de la décolonisation,
R.lP.UF. 1958, p. 436; Verdier (lM.), Décolonisation et développement - Essai d'une
systématisation à partir de l'expérience française -, Clunet 1962, p. 914.
345B?~el, Conjonction du droit africain et du droit européen dans le droit des conflits en
Afrique Noire francophone, Annales africaines 1968, p. 59. Quermonne est du même avis
op. cit., p 429.
'

168
statuts et les deux ordres juridiques comme des reliques du passé qUI
normalement devraient avoir disparu partout aujourd'hui.I"
Al' appui de ces éléments et la reconnaissance par la Cour Suprême de la
validité du mariage contracté par une personne de statut personnel moderne
avec une autre de statut coutumier selon les règles coutumières, on peut
logiquement conclure que statut moderne et statut coutumier sont désormais
égaux. Le Sénégal et le Niger, deux Etats de l'ancienne Afrique occidentale
française, qui ont réglementé les rapports entre statut personnel moderne et
statut personnel traditionnel, ont décidé qu'ils sont égaux347. Le Niger a
résolu la question en qualifiant le droit moderne de coutume locale. Or,
l'égalité entre les statuts et les lois coutumières locaux n'a de tout temps
jamais été contestée. C'est sur la base de l'égalité de le décret du 3.12.1931 a
établi les règles de résolution des conflits entre lois coutumières locales.
Mais, dans un arrêt en date du 23.6.1978, la Cour Suprême du Bénin semble
remettre en cause cette analyse348• Dans cette affaire deux parties de statut
traditionnel ont porté leur différend portant sur un rapport d'obligation
devant les tribunaux. Le Tribunal de première instance compétent ratione
loci décida, en l'absence d'option de législation, sur la base du statut
personnel coutumier des deux parties de la compétence de la chambre de
droit traditionnel et par conséquent de l'application du droit traditionneL
L'une parties contesta cette décision et fit appel. La Cour d'Appel confirma
la décision des premiers juges. L'arrêt confirmatif fut déféré à la censure de
la juridiction suprême.
346
Wengler, Praktische Fragen der Anwendung afrikanischen Rechts in Deutschland
Mélanges Férid 1978, p. 721.
'
347 Articles 52 et 54 de la loi nigérienne du 16.3.1962 relative à l 'organisation judiciaire, la.
N° 7 du 1.4. 196~ ou Recueil de lois et règlements du Niger, Secrétariat général du
Gouvernement, Niamey 1990, N° 83.1, p. 10-11;
Article 14 de l'ordonnance du
14.11.1960 de la République du Sé;ségal.
348 Cour Suprême du Bénin, Houndji cl Batonon, arrêt na 4 du 23.6.1978, non publié.

169
Le point de litige à ce niveau était l'interprétation de deux articles de la loi
du 9.12.1964 relative à l'organisation judiciaire du Bénin: articles 30 et 34.
Selon l'article 30 «Les tribunaux de première instance sont juges en matière
pénale, civile, commerciale et sociale, quel que soit le statut personnel des
parties et dans les formes de procédure actuellement en vigueur», tandis que
l'article 34 précise que «Les tribunaux de première instance statuant en
matière de droit traditionnel s'adjoignent un ou plusieurs assesseurs à titre
consultatif dans les conditions fixées par les textes actuellement applicables
devant le tribunal de première instance de Cotonou et les sections dudit
tribunal saisis d'accord parties par des citoyens de statut traditionnel.
L'option de législation est toujours possible dans les formes actuelle de la
loi».
Selon la Cour Suprême, l'article 30 prévoit d'abord que les tribunaux de
première instance ont une compétence générale ratione personae. Cette
interprétation est juste. C'est l'interprétation de l'article 34 qui l'est moins.
La juridiction suprême soutient que l'article 34 en liaison avec l'article 30
signifie que la chambre de droit modeme a une compétence de droit
conunun. Ainsi, si des parties de statut traditionnel ne réclament la
compétence de la chambre de droit modeme ou ne soulèvent in limine litis
l'incompétence de la chambre de droit moderne, ceelle-ci est compétente
pour connaître de l'affaire. Mais, la chambre de droit modeme ne pouvant
appliquer le droit traditionnel, c'est le droit modeme qui s'applique
lorsqu'elle est compétente. Or, il ne ressort pas clairement de la combinaison
des articles 30 et 34 que la chambre de droit modeme est, en principe, saisie
de l'affaire quels que soient le statut personnel des parties et la nature de
l'affaire.
L'article 30 avec «Les tribunaux de première instance sont juges de droit
conunun quelque soi~ le statut personnel des parties» formule effectivement
une compétence générale. L'article 34 précise que la chambre de droit
traditionnel est assistée de deux ~ssesseurs à voix consultative. La partie de

170
phrase «saisis d'accord partie par des citoyens de statut traditionnel» laisse
penser que la chambre de droit traditionnel n'est compétente que si elle est
saisie de l'affaire.
C'est ce qui a certainement motivé la Cour à dire que le droit traditionnel
n'est «applicable qu'exceptionnellement». Mais, une telle interprétation est
contrariée par l'alinéa final de l'article 34 qui prévoit la faculté d'une option
pour la loi moderne; ce qui implique la compétence de la chambre de droit
moderne. Si la chambre de droit moderne est automatiquement compétente,
sauf volonté contraire manifestée par les parties, pourquoi prévoit-on la
faculté d'option pour le droit moderne? La faculté d'option prévue à l'alinéa
final de l'article 34 impose une autre interprétation.
En outre, législateur de 1964 renvoie, par endroits, expressément au décret
du 3.12.1931 dans la portion de phrase de l'article 30 «dans les conditions
fixées par les textes actuellement en vigueur». Le décret du 3.12.1931 est
applicable lorsque la loi de 1964 ne règle pas le cas. La procédure devant les
tribunaux de première instance en ce qui concerne la compétence des
chambres est, en l'absence de toute réglementation par la loi de 1964, réglée
par le décret de 1931. La doctrine dominante est de cet avis.349 Or, le décret
de 1931, dans un contexte de dualité de juridictions, prévoyait que les
tribunaux de droit traditionnel sont compétents et appliquent le droit
coutumier lorsque les parties sont de statut traditionnel. Il ne leur est fait
application du droit moderne que lorsqu'ils en manifestent la volonté par
l'option de législation.
Certes, la tentation est forte pour des raisons de formation universitaire et
d'aspiration culturelle de privilégier l'application du droit moderne, mais ni
le décret de 1931 ni la loi de 1964 ne prévoient que la loi moderne est
automatiquement applicable aux personnes de statut traditionnel.
- - - - - - - - - - -
349 Yoir entre autres Beynel, L'organisation judiciaire du Dahomey, Penant 1973, p. 149 et
SUIV.

171
Cet arrêt rédigé en des termes d'arrêt de principe n'est pas conforme à la
jurisprudence antérieure. Dans l'affaire Gomez la Cour Suprême a précisé
que les personnes de statut personnel coutumier traditionnel seront jugées
selon le droit coutumier par la chambre de droit coutumier.V'' Dans l'arrêt
Aniambossou, la Cour suprême a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de
Cotonou qui a appliqué le droit moderne, en l'absence d'option, à la
succession d'une personne de statut coutumier.l" L'arrêt controversé n'est
non plus conforme à la jurisprudence ultérieure des Tribunaux de première
instance, de la Cour d'appel et de la Cour suprême elle_même. 352
La particularité de l'arrêt Batonon pourrait s'expliquer par le fait que le
différend porte sur un rapport d'obligation. En effet, même si formellement
les rapports d'obligation font partie du statut personnel, on pense que,
n'étant liés aux structures familiales, il est indifférent qu'ils soient soumis au
droit traditionnel ou au droit moderne.F? En effet, c'est bien le respect des
institutions familiales traditionnelles avant tout que visait le décret du
20.5.1857 qui, pour la première fois, avait admis l'application des coutumes
africaines aux africains «pour leur vie familiale dans son ensemble et ses
conséquences familiales».
En définitive, il paraît plus logique dans la recherche du statut personnel de
l'enfant légitime de partir d'une égalité des deux systèmes juridiques. Mais,
350
Co;rr Suprê~e du Dahomey (Bénin), 6.6.1969, arrêt n? 4 , non publié, Greffe de la Cour
Supreme du Bénin.
351
Cour suprême du Bénin, 19.3.1976, arrêt n° 1, non publié, Greffe de la Cour Suprême du
Bénin.
asz Cour suprême du Bénin, 27.5.1988, arrêt n" 71, non publié, Greffe de la Cour Suprême
du Bénin; Cour suprême du Bénin,22.12.1988, arrêt n° 84, non publié, ibid. Cour suprême
du ,Bé~n, 29.7.1988." arrêt n° 85, non publié, ibid.; Cour d'appel de Cotonou, 29.1.1992,
arret n 7, non publié, Greffe de la Cour d'appel de Cotonou; Cour d'appel de Cotonou
12.12.1992, arrêt n? 10, non publié, ibid.
'
353 K
.
Q
Il
1 .
.
ouassigan,
ue e est ma 01 ?, op. cit., p. 74.

172
pour déterminer le statut personnel de l'enfant, il faut envisager le cas où les
parents vivent séparés et celui où ils vivent ensemble:
1- Si les parents vivent séparés,
l'enfant acquerra le statut personnel du
parent auquel il est le plus socialement rattaché, par exemple celui qui
exerce la puissance paternelle, celui dont il est culturellement le plus proche
etc.
2- S'ils vivent ensemble, l'enfant aura le statut personnel de celui qUI a
transmis son nom patronymique à l'enfant. Cette solution est plus conforme
à la conception des populations béninoises en ce qui concerne le lien de
filiation.Y' A cette solution privilégiant le statut personnel de l'honune, très
proche de celles du droit positif dans les rapports des époux vis-à-vis de
leurs enfants, on peut seulement reprocher de méconnaître le principe de
l'égalité de 1'honune de la fenune affirmé pour la première fois par l'article
124 de la Constitution béninoise du 9.9.1977355 puis confirmé par l'article 26
alinéa 2 de la constitution du 11.12.1990356 et les nombreuses conventions
internationales ratifiées par le Bénin interdisant toute discrimination fondée
sur le sexe, l'origine sociale, la nature de la filiation etc. Cette objection est
valable. Mais, si on en tient compte rigoureusement, une partie importante
des deux ordres juridiques serait annulée en raison de leur non conformité à
la constitution. 357
354
Art. 180 et 182 du coutumier juridique du Dahomey; Sur ce point voir également
Degbegni, Influences philosophiques et religieuses sur la condition de l'enfant naturel au
Bénin, R.J.P.I.c. I. 1984, p. 56.
355
Article 124 de la constitution du 9.9.1977 : «La femme en république populaire du
Bénin, est, en droit, l'égale de l'homme aux points de politique, économique, culturel,
social, et familial. Toutefois, l'unité de la famille doit être sauvegardée sur la base d'une
saine compréhension de ce juste principe (...)).
356
Article 26 alinéa 2 de la constitution du 11.12.1990 : «(. ..) L'homme et la femme sont
égaux en droit (...)>>
357
Même en droit moderne réputé plus favorable à la femme, il y a une panoplie de règles
discriminatoires à l'égard de la femme; par exemple, le marie est le chef de la famille
(art.213 C.civ.), il choisit la résidence de la famille (art. 215 C.civ.), il exerce la puissance
paternelle (art. 373 al. 1), il peut s'opposer à l'exercice par la femme d'une profession
séparée (art. 223 C.civ.), il administre seul la communauté etc. (art. 1421 C.civ.); En droit
traditionnel, en cas de conflits de coutumes en matière de célébration et de divorce, le
statut de la femme est prépondérant pour la détermination de la coutume applicable. Dans
d'autres domaines, c'est la femme qui largement victime de discrimination. Par ailleurs,
l'enfant est encore largement de discrimination en droit moderne, par exemple,
l'interdiction de la double filiation de l'enfant incestueux, tandis que les droits

173
2. Les deux parents sont de statuts coutumiers locaux distincts
Si les parents sont tous du même statut local, il n'y a pas de problème.
Lorsqu'ils sont de statuts locaux différents, il y a conflits de statuts. Ce
conflit sera résolu sur la base du système de filiation en vigueur au Bénin.
Comme la plupart des communautés béninoises ont un système de filiation
358
patrilinéaire, l'enfant appartient à la famille de son père.
Par conséquent, il
acquerra le statut local de son père.
B. Le statut personnel de l'enfant né hors mariage
1. Effets de la loi de reconnaissance de l'enfant né hors mariage sur la
nature de son statut.
La filiation de l'enfant né hors mariage n'est pas indivisible, il ne bénéficie
pas comme l'enfant légitime de la présomption Pater ist est. L'établissement
de sa filiation passe par la reconnaissance de ses père et mère. La question
s'est alors posée de savoir si les parents de l'enfant né hors mariage sont
obligés de le reconnaître selon les règles de leur statut. Dans le cas contraire,
la reconnaissance de l'enfant dont les parents sont de statut coutumier selon
les règles du code civil dans a version applicable au Bénin (art. 334 et suiv.)
entraînera-t-il l'attribution du statut moderne à l'enfant? En l'absence de
solution législative, une vielle jurisprudence avait donné une solution qui
demeure valable aujourd'hui. La Cour d'appel de St. Louis du Sénégal avait
admis que l'enfant, né hors mariage de parents de statut coutumier, peut être
reconnu selon les prescriptions du droit moderne avant de décider que
l'ordre juridique selon lequel l'enfant a été reconnu, n'a aucune influence sur
son statut personnel. 359 Cette solution est juste, puisque le changement de
successoraux de l'enfant naturel simple sont la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été
légitime (art. 756 C.civ.) etc.
sss Art. 183 du coutumier juridique du Dahomey.
Jj9
Cour d'appel de St. Louis, 15.3.1889, Penant 18891, p. 237.

174
360
statut d'un enfant a lieu dans des conditions et des [onnes précises
distinctes du mode et des règles qui ont présidé à sa reconnaissance.
2. Principes de détermination du statut personnel de l'enfant né hors
mariage
L'enfant né hors mariage acquiert le statut personnel de celui qui l'a
reconnu. Si le parent qui l'a reconnu, change de statut, l'enfant mineur
acquiert également le nouveau statut. Le principe de la transmission du statut
des parents aux enfants a été confirmé par la jurisprudence béninoise."!
Si les deux parents ont reconnu l'enfant, deux situations sont à envisager:
1- La reconnaissance a eu lieu simultanément.
Dans ce cas, la question sera tranchée comme dans le cas de l'enfant
légitime. Ainsi, l'enfant acquerra le statut personnel de son père si les deux
vivent ensemble. S'ils vivent séparément, l'enfant aura le statut de celui
auquel il est le plus étroitement lié, par exemple par la nationalité effective,
l'exercice de la puissance paternelle, le nom patronymique etc.
2- La reconnaissance a eu lieu alternativement
Si la reconnaissance du père est antérieure à celle de la mère, l'enfant aura le
statut personnel de son père quel que soit celui de sa mère. si la
reconnaissance de la mère est antérieure à celle du père, l'enfant acquiert le
statut personnel de sa mère quel que soit celui de son père si la
reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de nom, d'exercice de la
puissance paternelle. Si l'enfant entre effectivement dans la famille de son
père, il acquiert le statut personnel de ce dernier quel que soit le moment de
la reconnaissance. Cette solution peut paraître injuste. Mais, elle correspond
au système de filiation patri- et bilinéaire selon lequel un enfant appartient à
son père.
360
Voir infra, Sect. 3, la renonciation au statut personnel.
361 Cour d'app~l.de Cotonou, l6.ll.~964, Penant 1967,.p 498 et suiv.;
Cour suprême du
Dahomey (Bénin), 15.5. 1968, Affaire Campbell cl Tchiakpê, Penant 1972, p. 319.

175
Si les deux parents sont de statuts locaux différents et s'ils vivent ensemble,
l'enfant aura le statut local de son père. S'ils vivent séparés, l'enfant aura le
statut local de celui des parents auquel il est juridiquement et socialement le
plus rattaché.
C. Le statut personnel des enfants adoptifs
L'adoption est une institution connue des eux ordres juridiques en vigueur.
La loi béninoise de 1965 sur la nationalité attribue à l'enfant adoptif la
nationalité de l'adoptant (art. 17). Ainsi, l'enfant adoptif aura le statut
personnel de celui qui l'a adopté. Si l'enfant est adopté par des époux,
l'entant aura le statut personnel du père adoptif Si l'enfant est d'abord
adopté par une fenune qui se marie ensuite, et si le mari l'adopte également,
l'enfant aura le statut personnel de son père adoptif s'il entre effectivement
dans sa famille. Somme toute, la détermination du statut personnel de
l'enfant adoptif s'aligne sur le système de filiation.362
D. Le statut personnel des enfants nés de parents tnconnns"
La détermination du statut personnel des enfants nés de parents inconnus n'a
pas été réglementée de façon générale. Un décret du 5.9.1930364 a
simplement fixé les conditions dans lesquelles les enfants nés de parents
inconnus, pouvaient réclamer le statut personnel moderne lorsqu'il est
prouvé que l'un des parents est d'origine européenne. Pour obtenir ce statut,
l'enfant né de parents inconnus dont l'un est d'origine européenne doit
prouver qu'il a la possession d'état d'enfant de statut moderne (art.l du
décret). La possession d'état est une institution du droit français permet
d'établir l'état d'une personne chaque fois que cela n'est pas possible par les
voies usuelles (acte de naissance, certificat de notoriété, reconnaissance
362 Casso civ. 27.11. 1950, R.lP.D.F. 1951, p. 270.
363
Sur cette question voir Sambuc, La condition juridique des enfants nés en Afrique
occidentale française de parents légalement inconnus, Dar. 1931, Doctr., p. 43 et suiv.
364 lO. 9.9.1930, Dar. 1931, Législation, p. 64 et suiv.

176
etc.)365. La possession d'état est, à côté de la vérité égale et de la biologique,
la vérité sociologique.j'" En ce qui nous concerne ici, la vérité biologique
sera la possession effective des éléments du statut moderne. L'enfant doit
avoir aux yeux du public la culture française (nom, religion, éducation,
habitudes etc.) (art. 3 du décret). Les enfants nés de parents inconnus qui ne
remplissent pas ces conditions sont réputés avoir le statut traditionnel.
Pour les enfants non concernés par le décret de 1930, la jurisprudence a eu à
partir de 1950 à se prononcer sur leurs cas. Ainsi, dans un arrêt en date du
27.12.1951, la Cour de cassation a décidé que les enfants nés de parents
inconnus sont de statut personnel coutumier.r" Cette décision a été critiquée
par une partie de la doctrine'f". En effet, on peut justement lui reprocher
d'attribuer systématiquement aux enfants nés de parents inconnus le statut
traditionnel sans rechercher s'ils ont, par l'éducation, la langue, la culture,
les habitudes etc. des liens plus étroits avec le statut moderne ou non. Mais
la décision de la Cour de cassation a le mérite d'avoir clarifié le sort des
enfants nés de parents inconnus non concernés par le décret de 1930. Cette
solution est encore utile aujourd'hui, car bien qu'ayant décidé que les
enfants nés au Bénin de parents inconnus ont la nationalité béninoise, le
législateur ne s'est pas prononcé sur la nature de leur statut369.
Mais l'adoption de la solution de la Cour de la cassation ne manquera pas de
poser des problèmes en pratique. Car, décider qu'un enfant né de parents
inconnus est de statut local ne suffit pas; il faut préciser de quel statut local il
est. Cette précision est nécessaire parce que l'intérêt de la détermination du
365
Sur La possession d'état voir Rémond-Guillou, La possession d'état d'enfant,
Rev.trirn.dr.civ., 1975, , p. 4593; Spellenberg, Die possession d'état, FamRZ (Revue du
droit de la famille), 1984; Ferid, Das franzësische Zivilrecht, tome 2, Heidelberg, 1987, p.
296.
366
Spellenberg, La possession d'état, op. cit., p. 117.
367
Cass.civ., 27.12.1951, R.J.P.UF. 1952, p. 123.
368 Pautrat, Vicissitudes du statut personnel, op.cit., p. 347 et suiv.
369 Art.
19 de la loi du 23.6.1965
portant code de la nationalité dahoméenne, lü.RD.,
1.8.1965, p. 648.

177
statut personnel est non seulement d'identifier l'ordre juridique applicable,
mais également éventuellement la coutume locale applicable.
Lorsque l'enfant né de parents inconnus est de toute évidence de race non
africaine mais ne remplit les conditions d'acquisition du statut moderne
telles que fixées par le décret du 5.9.1930, la question se pose savoir s'il faut
conformément aux solutions de la Cour de cassation lui octroyer
effectivement le statut coutumier, le cas échéant lequel ?
Dans le cas d'un enfant né de parents inconnus, mais qui, de toute évidence,
est de race étrangère, il serait absurde et arbitraire de lui octroyer le statut
coutumier. Il nous paraît plus judicieux de tenir compte des aspects suivants
pour identifier le statut de l'enfant :
- si l'enfant est un métis 370 ou assimilable à un métis, la possession d'état
pourra servir d'élément d'identification à son statut personnel. Ainsi,
l'enfant aura le statut personnel et éventuellement le statut local de l'ordre
juridique et du groupe ethnique auxquels il est sociologiquement le plus
rattaché.
- Si l'enfant est selon ses apparences physiques de parents d'origine
européenne, il doit être présumé de statut moderne à moins que lui-même ou
son représentant légal démontrent le contraire.
§ 3. L'influence de la naturalisation et appartenance à une communauté
religieuse
Le contenu du statut personnel est intimement lié aux valeurs de civilisation
du groupe dans lequel l'individu se trouve. Or, la naturalisation suppose
l'adoption des valeurs de civilisation propres au peuple du pays dont on se
veut national.
370
Est considéré ici comme métis l'enfant dont l'un des parents est d'origine européenne et
l'autre d'origine africaine.

178
Par ailleurs, l'appartenance ou du moins la conversion d'une personne de
statut personnel traditionnel à une religion, particulièrement à la religion
chrétienne a été perçue par une partie de la doctrine comme manifestation de
volonté de changer de statut. Alors la question se pose de savoir si
naturalisation et appartenance à la religion chrétienne ne sont pas également
des critères d'identification du statut personnel.
J. La Naturalisation
Ici, deux hypothèses sont à envisager:
la naturalisation directe et la naturalisation par mariage.
A. La naturalisation directe
En ce qui concerne la naturalisation directe, un projet de loi avait été élaboré
pour répondre à la question du statut personnel du naturalisé. Le proj et non
adopté prévoyait des solutions très intéressantes. En effet l'article 4 alinéa 1
disposait, en ce qui concerne la transmission du statut que «Les personnes
régies par un statut civil particulier qui n'est pas la nationalité française
accèdent de plein droit, lorsqu'elles acquièrent cette nationalité autrement
que par le mariage, au statut civil français de droit commun.a"
B. La naturalisation par le mariage
Quant à la naturalisation par mariage, l'article 4 alinéas 3 et 4 dudit projet a
prévu deux solutions :
Premièrement, la femme a le statut moderne par le mariage, lorsque ce statut
est égal à celui qu'elle possédait avant le mariage ou lui est comparable (al.
3). Cette solution signifie que la femme possédant le statut moderne le
conserve, en tout état de cause, quelque soit le statut personnel de son mari.
Si celui-ci est de statut moderne, il n'y a pas de problème. La situation
371
Voir Chap.1 «De la transmission des statuts», in: Boisdon, Du sort des Art 81 et 82
de notre constitution de 1946, R.J.P.UF., 1956, p. 233.

179
devient complexe, lorsque le mari est de statut personnel coutumier. Dans ce
cas, le statut moderne de la femme l'emporterait-il?
Sa solution fondée sur la prééminence du statut moderne était fondée sur la
hiérarchie des civilisations . Elle ne peut être aujourd'hui purement et
simplement envisagée. Normalement, le principe d'égalité des citoyens qui
implique égalité des statuts civils s'y oppose. Il paraît donc plus juste de
tenir compte du mode de vie du naturalisé. Là, si l'intéressé vivait
conformément aux
institutions privées traditionnelles, a, par. exemple,
contracté un mariage coutumier, il serait inopportun de lui attribuer le statut
moderne.
Deuxièmement, il nous semble juste comme le prévoit d'ailleurs l'article 4
alinéa 4 du projet précité, il est vrai, connue deuxième alternative qu'on
attribue à la femme mariée naturalisée le statut personnel de son mari. Il est
vrai qu'en affirmant cela, nous méprenons le principe d'égalité des sexes.
Mais, de lege lata, il n'y a que cette solution qui puisse s'imposer. Elle est
conforme aux principes aussi bien du droit traditionnel que du droit moderne
de la famille et à la philosophie du droit de la nationalité qui attribue
automatiquement à la femme mariée la nationalité béninoise de son mari 372.
Ce projet de loi n'a malheureusement pas été adopté. C'est pourquoi, il faut
rechercher ailleurs les solutions relatives à la détermination du statut
personnel du naturalisé.
c. Autres solutions
En l'absence de solution législative ou jurisprudentielle, un certain nombre
de critères peuvent être retenus pour la détermination du statut personnel du
naturalisé.
La naturalisation directe s'effectue conformément aux dispositions des
articles 33 et suivants de la loi sur la nationalité. A cet effet, l'article 34
372 Art. 19 de la loi de 1965 sur la nationalité béninoise.

180
alinéa 5 contient une condition intéressante : l'intégration dans la société
béninoise.
Or,
la
société
béninoise
n'est
ru
juridiquement,
ru
sociologiquement homogène. C'est ce qui justifie le maintien de deux sortes
1
de statut personnel. La condition de l'intégration se vérifiera soit selon le
1
1
1
statut personnel moderne ou le statut personnel traditionnel. Ici, la forme du
l
,
i
mariage peut-être un indice déterminant, En effet, les personnes de statut
1
traditionnel ne contractent que des mariages coutumiers. Normalement, les
j
personnes de statut moderne ne devraient contracter que des mariages de
1
!
type moderne. Or, depuis l'arrêt Campbell précité, il est actuellement admis
qu'une personne de statut moderne peut valablement contracter un mariage
coutumier. donc, on peut légitimement admettre qu'une personne de statut
moderne qui accepte de contracter un mariage coutumier veut se soumettre
aux règles du statut traditionnel dont le mariage est l'élément le plus
important.
Par ailleurs, il peut être utile de savoir si l'intéressé vient d'un pays de droit
unique ou de pluralisme juridique. S'il vient d'un pays de droit unique ou de
pluralisme juridique, on peut comparer le statut personnels existants là-bas à
ceux du Bénin. Alors, on lui attribuera le statut personnel du Bénin le plus
proche de celui
qu'il possède de son pays d'origine de sorte que ses
croyances religieuses, sa race, son mode de vie seront des critères qui
permettent de le ranger dans tel ou tel statut. Ainsi, on attribuera à un
Européen ou à un Ivoirien le statut moderne, car dans ces deux pays, la
forme unique de mariage est le mariage monogamique et le droit de la
famille de ces pays contient des règles si proches de celles du droit moderne
béninois qu'il ne serait injustifié de les soumettre au statut traditionnel.
Mais, à un Nigérien, le statut moderne ou le statut traditionnel car, là-bas
les deux statuts coexistent.

181
Dans tous les cas, l'option de statut peut également permettre à l'un ou à
l'autre de déterminer lui-même son statut personnel à l'occasion de la
procédure de naturalisation.
En ce qui concerne la naturalisation par mariage la solution prévue par
l'article 4 alinéa 4 du projet, c'est-à-dire l'octroi du statut personnel du mari
à la femme mariée naturalisée de ce chef nous paraît juste. Cette solution
qui est d'ailleurs à peu près celle proposée par l'article 4 alinéa 3 du projet
pour la détermination du statut personnel de la femme mariée, est peut-être
également appliquée ici. Cette solution est aussi intéressante, elle permet de
vérifier.
Quant à l'homme, l'article 36 N°l de la loi sur la nationalité prévoit qu'un
homme marié à une Béninoise peut, et non doit, contrairement à la femme
étrangère d'un Béninois (art.19 de la loi sur la nationalité), acquérir la
nationalité Béninoise. Ici, la solution développée pour la détermination du
statut personnel de la femme mariée peut-être appliquée.
II. L'influence de l'appartenance à Wle communauté religieuse
sur la détermination du statut personnel.
L'islam et le christianisme sont les deux religions étrangères, vecteurs de
valeurs de civilisation, connues en Afrique. C'est pourquoi, la question est
toujours discutée de savoir si la conversion à l'islam ou au christianisme ne
peut être perçue comme refus du statut personnel traditionnel.
A. Islam et statut personnel
Il est incontestable que l'Islam et le christianisme ont remarquablement
influencé les us et coutumes dans les sociétés africaines y compris le Bénin.
Ces deux religions incarnent des valeurs sociales qui, dans une certaine
mesure et selon les cas, influencent la vie des Africains, membres de cette
communauté religieuse.

182
L'Islam fait partie de ces religions étrangères en Afrique qui se sont dans une
certaine mesure adaptées aux réalités africaines. Surtout, dans les zones
rurales peuplées de chasseurs,
de paysans, d'éleveurs et chez les
commerçants Yoruba, l'Islam dans un élan quelque peu syncrétique a adopté
certains aspects des pratiques religieuses africaines. Mais, bien qu'affichant
une certaine tolérance, l'Islam a considérablement modifié maints aspects
des moeurs des africains au point où on ne peut sérieusement contester son
rôle civilisateur. C'est pourquoi, la question a été souvent soulevée de savoir
si l'Islam africain pouvait ou devrait justifier la création d'un statut personnel
propre de sorte que la conversion à l'Islam entraînerait renonciation au statut
et acquisition en quelque sorte d'un statut personnel islamique.
Il a d'ailleurs été depuis longtemps que l'Islam a de nombreux points
conununs avec les religions traditionnelles africaines, notanunent en
matières familiale et successorale. Cela a, sans doute, permis à l'Islam de
s'intégrer plus facilement''Î''. Ce phénomène a conduit dans certains Etats
comme le Sénégal à la reconnaissance d'un droit coutumier islamisé et d'un
statut personnel musulman. En matière successorale par exemple, les
coutumes islamisées ont purement et simplement remplacé les coutumes
négro-africaines374.
Contrairement au Sénégal, le Bénin n'a jusqu'ici admis ni l'existence d'un
droit coutumier islamisé, ni celle d'un statut personnel islamisé autonome.
Cette position a été constamment soutenue par les tribunaux béninois qui,
par conséquent, rejettent l'application du Coran à la place de la coutume
locale applicablet"
373 Loth, op.cit. p. 45, 84 et 102 ; Frohlich, Droit musulman et droit coutumier, in : Etude de
droit africain et de droit malgache, Paris, Cujas, 1965, p. 361 et s.
374
Sidibé
.
1 1 e, op.cit, p. 99 et s.
m
Cour d'appel de Cotonou, 15.4 1970, Arrêt n02170 non publié;
Cour d'appel de Cotonou, 26.5. 1971, Arrêt nO/47171 non publié

183
B. Christianisme et statut personnel
En ce qui concerne le christianisme, sous l'Ancien Régime français, l'Edit de
Vincennes avait déjà proposé en 1664 d'accorder la nationalité française et,
par conséquent, le statut personnel de droit français à ceux des colonies qui
se convertiraient au christianisme. A l'article 88 était-il précisé : «Nous
voulons que ceux qui naîtront des habitants desdits païens convertis à la foi
catholique, apostolique et romaine soient censés et réputés regnicoles et
naturels Français, et comme tels capables de toutes successions, legs, dons et
autres
dispositions
sans
être
obligés
d'obtenir
aucune
lettre
de
nationalité ».376 Mais, cette proposition resta lettre morte.
Pendant la période coloniale, certains auteurs comme
André Robert
invitèrent la France, puissance coloniale, à reconnaître l'existence d'un droit
coutumier chrétierr'" Mais, la reconnaissance d'un droit coutumier chrétien
ne manquera pas de poser quelques problèmes quant à son contenu. Sera-t-il
différent du droit moderne ? Sinon, restera-t-il le droit traditionnel avec
obligation de monogamie ? Logiquement, les personnes converties au
christianisme devraient être soumises au droit moderne. Mais, la question se
posera de savoir si l'application du droit moderne à ces personnes se fonde
sur une renonciation au statut ou sur une option de législation. Normalement,
il ne peut s'agir ici d'une option de statut, puis que celle-ci est soumise à des
formalités précises. Or, l'application du droit moderne sans option de statut
signifie option de législation encore faudrait-il préciser qu'il en sera ainsi,
car les principes du droit moderne ne correspondent pas nécessairement aux
préceptes religieux. Par exemple, le droit moderne ne reconnaît pas le
divorce religieux.
En Afrique Occidentale, le Gouverneur Général a simplement invité les
juges dans un circulaire en date du 22-9-1913 à rechercher activement les
376 Voir Solus, Traité de la condition des indigènes, op cit, p.155.
377 Robert, Evolution des coutumes juridiques, op.cit, p. 57 et s.

incidences des principes de la religion catholique sur le droit traditionnel et
en tenir compte dans leur oeuvre d'interprétation. En d'autre termes, la
.
, , ;
religion chrétienne n'est' pas un statut personnel et la conversion au
christianisme ne peut justifier un changement de statut. Mais, les principes
du christianisme doivent servir à interpréter les coutumes africaines dans le
sens de leur évolution.
La jurisprudence aborde également dans ce sens. La Cour d'Appel de
l'A.O.F. a maintes reprises également précisé que la conversion au
christianisme n'entraîne pas la création d'un nouveau statut personnel
autonome,
car «la religion catholique ne confère pas aux indigènes une
statut particulier ou des droits civils nouveaux contraires aux coutumes»378.
Il n'y a donc ni un droit coutumier chrétien ni un statut personnel chrétien.
Mais, se fondant sur l'incompatibilité qu'il y a entre certains principes
religieux catholique et certaines règles coutumières, une
partie de la
doctrine a réclamé, en vain que la conversion au christianisme entraîne tout
au moins une renonciation au statut personnel coutumier, car la conversion
est une preuve manifeste du rejet des traditions africaines et des règles y
afférentes. 379
En réalité, il est juste de ne pas faire de la conversion à une religion, fut-elle
le christianisme, un changement de statut personnel. D'abord, parce que le
droit du mariage est le seul domaine dans lequel les principes du droit
traditionnel s'opposent à ceux du christianisme. Plus précisément, seule la
forme du mariage, monogamie d'un côté et possibilité de polygamie de
l'autre, offre véritablement des divergences. Or, on peut bien renoncer à la
378 Cour d'Appel de l'AO.F. 9.6. 1921, Dar. 1921, III, p. 143 ;
Cour d'Appel de l'AO.F., 13.11
1924, Penant, 1925, t. p.lÛ2
379 Robert, op.cit, p. 57 et s. ; M - H,
Note sous Cour d'Appel de l'A.O.F., 13.11 1924,
Penant 1925, p. 102

185
polygamie sans changement de statut en souscrivant une option de
polygamie prévue à l'article 5 du décret Jacquinot.
En droit positif béninois actuel, il n'y a ni statut personnel musulman ni
statut personnel chrétien car, comme le précise justement Kehl: « la religion
1
380 C l '
,
.
est une chose, e statut en est une autre ».
ette so ution est a soutenir
pour les raisons suivantes :
- il est vrai que le législateur a toujours le droit, s'il veut, de reconnaître à
côté des coutumes locales à base ethnique des coutumes religieuses. Mais
cela ne ferait qu'accentuer le pluralisme juridique et compliquer les solutions
aux conflits internes de lois.
- En outre, il est, sans doute, inexact d'affirmer qu'un africain ou un Béninois
qui se convertit au christianisme a, par cela même, renoncé aux coutumes
traditionnelles de sa communauté. La pratique quotidienne semble plutôt
prouver le contraire.
- Par ailleurs, un chrétien ou un musulman a toujours la possibilité de
renoncer à son statut personnel s'il veut rejeter l'application du droit
traditionnel, parce que les valeurs que celui-ci incarne ne correspondent plus
à ses aspirations.
- Enfin, en raison de la floraison des sectes
et autres communautés
religieuses au Bénin, reconnaître à chaque association religieuse un statut
personnel propre créerait une situation chaotique. Même le Doyen Solus,
grand défenseur de l'ordre colonial, a compris combien il serait difficile de
mettre en pratique une telle théorie et a également plaidé pour le statut
quO. 381
Section 3: La renonciation au statut personnel
380 Note sous Casso Civ. 18.10.1950, Rev. alg., 1950, II, p. 137
381
Solus, Traité de la condition des indigènes, op.cit ,p. 152

186
Avant de préciser le fondement juridique, les conditions de validité et les
conséquences de la renonciation au statut personnel, nous essayerons de
cerner d'abord cette notion.
§ 1. La notion de renonciation au statut personnel
Ici, nous essayerons de définir la renonciation au statut personnel avant de
mettre en relief ce qui la distingue d'une notion voisine comme l'option de
législation.
I. Défmition
A. Défmition proprement dite
L'expression renonciation « au statut personnel » ne s'est imposée dans le
système de solutions des conflits internes de lois dans l'empire colonial
français qu'avec l'entrée en vigueur de la constitution de 1946. En effet, les
articles 81 et 82 de la constitution de l'Union Française de 1946 qui
supprimèrent la distinction entre citoyens et non citoyens avec la possibilité
de
changer
de
statut,
consacrèrent
en
même
temps
l'expression
« renonciation au statut personnel» qui signifiait concrètement la faculté
offerte aux anciens non citoyens d'abandonner leur statut traditionnel pour
acquérir le statut personnel moderne.
Cela signifie que l'institution ne concerne pas les statuts locaux, mais
uniquement le statut traditionnel pris dans son sens générique et le statut
moderne. Evidemment, on peut toujours se poser la question de savoir si on
peut renoncer à un statut local pour acquérir un autre. Normalement cela ne
devrait pas être possible, car les statuts locaux, contrairement au statut
moderne reposent sur l'appartenance ethnique qui naturellement est, en
principe, irréversible.
Certes, avant 1946, il existait la possibilité de changer de statut par
l'acquisition de la citoyenneté. Mais, on ne parlait pas de renonciation au

18
statut, mais plutôt d'acquisition de la citoyenneté qui, en pratique, signifiait
également abandon du statut traditionnel pour le statut moderne, car, mise à
part la situation confuse des ressortissants des 4 communes de plein exercice
du Sénégal, les citoyens possédaient nécessairement le statut moderne.
En vérité, l'expression « renonciation au statut personnel» a un contenu
politique. Elle marquait clairement la volonté du gouvernement français de
supprimer la distinction entre citoyens et non citoyens. La renonciation au
statut apparaissait donc comme une procédure permettant à un citoyen de
statut traditionnel de l'abandonner pour le statut moderne. Ainsi conçue, la
renonciation, en raison de sa procédure et de ses effets, se distingue de
l'option de législation.
B. Distinction Renonciation au statut personnel et option de
légisiationJ82
La renonciation au statut personnel est précisément un changement de statut.
C'est conune l'a dit avec bonheur Kouassigan un « nouveau baptême ».383 La
renonciation est une option, non pas une option de législation, mais plutôt
une option de statut.
Certains auteurs et surtout la jurisprudence confondent parfois les deux
termes". Cela est surtout remarquable en ce qui concerne l'option de
monogamie. Cette institution prévue par le décret Jacquinot (art. 5) et qui
permet à un individu de statut traditionnel de choisir la monogamie à
l'occasion de son mariage, est en réalité
une option de législation. En
principe, elle ne modifie pas le statut personnel en tant que tel, elle en réduit
les effets, encore que, précisément en ce qui nous concerne ici, on peut
volontairement
renoncer
à
la
polygamie
sans
avoir
à
souscnre
382 V . 2 P
.
h
O1r e artie, C ap il, § 1
383K
.
Q Il
l .
.
ouassigan,
ue e est ma 01 ? , op. ctt, p. 84.
384
K Il
..
1
.
0
eWIJn, par axemp e, pense que les deux expressions sont synonymes
le droit
intergentiel en Algérie, R.J.P.U.F., 1954, p. 344.

188
nécessairement une option de monogamie. Or, au contraire, la renonciation
au statut permet le changement irréversible de statut.
La cour suprême du Bénin a très bien mis en relief cette distinction dans
l'affaire Dagba385.
II. Le fondement juridique de la renonciation au statut
Comme déjà mentionnée ci-dessus, l'expression « renonciation au statut
personnel» a été introduite dans le système de règlement des conflits
internes de loi par la constitution de l'Union française de 1946 386. En effet,
l'article 82 de cette constitution a étendu la citoyenneté aux anciens non
citoyens sans qu'ils ne soient obligés d'abandonner leur statut personnel.
Ainsi, les personnes de statut traditionnel devraient avoir les mêmes droits et
devoirs que celles de statut moderne (anciens citoyens) avec la possibilité de
changer le statut pour se soumettre au droit moderne. Mais les articles 81 et
82 ne précisent pas comment la renonciation au statut devrait s'effectuer,
Une loi et un décret d'application devraient venir en préciser la procédure et
les conditions de validité. En 1949, un projet fut, en conséquence, transmis à
l'Assemblée Nationale. Ce projet, pour des raisons surtout politiques, ne fut
jamais adopté. Cinq ans plus tard, une autre tentative échoua pour des
raisons analogues. 387
En l'absence de disposition normative, la question qu'on peut se poser est
de savoir si on ne peut utiliser les règles concernant l'acquisition de la
citoyenneté. L'acquisition de la citoyenneté était réglementée en A.O.F par
le décret du 23.7.1937388. Surtout pour l'administration, la clarification de la
question des règles relatives aux conditions de validité de la renonciation au
statut était nécessaire, entre autres, pour s'assurer des règles applicables aux
385 Cour suprême du Bénin, 23.4 - 1971, Arrêt N° 9, Penant 1972 p.l 06 et s.
386 Art. 82.
387 A ce sujet voir Boisdon" op. cit, p. 233 et s.
388 Sur les conditions d'acquisition de la citoyenneté, voir Camerlynck De la renonciation au
statut personnel, RJPOM, 1949, p. 139 et s.

189
procédures pendantes sur l'acquisition de la citoyenneté. La doctrine
dominante estimait pour les raisons suivantes qu'on ne pouvait appliquer à la
renonciation au statut les règles relatives à l'acquisition de la citoyennetéf" :
- il ne serait pas opportun d'étendre à la renonciation au statut les règles
régissant la citoyenneté parce que la philosophie
qui soutend les deux
institutions n'est pas la même. La renonciation se fait dans un contexte
d'égalité, du moins en principe, alors que l'acquisition de la citoyenneté est
une mesure de promotion, bien illustrée par l'expression allemande
« Aktivbürgerschaft » (citoyenneté active par rapport à une citoyenneté
passive, celle des indigènes, Français de statut personnel traditionnel).
L'accès à la citoyenneté dans le système d'avant 1946 était alors conçu
connue un privilège, il était, par conséquent, rigoureusement réglementé.
- La loi du 7.5.1946 et la constitution de 1946 ont fait de tous les
ressortissants de l'Union française des citoyens. Par conséquent, les règles
relatives à une procédure qui n'existe plus, deviennent sans objet. La
renonciation au statut prévue par les articles 81 et 82 de la constitution de
1946 devrait au contraire favoriser l'acquisition du statut moderne. C'est
pourquoi, elle devrait désormais être différenciée de l'acquisition de la
citoyenneté, Dans la même mesure où tous les ressortissants des territoires
possèdent désonnais la citoyenneté, les règles sur l'acquisition de la
citoyenneté par les indigènes non citoyens seraient devenus caduques.
Ces réflexions nous paraissent en grande partie justes. Il faut donc
rechercher ailleurs des solutions. Or, dans les colonies françaises des Indes
(Vietnam, Laos, Cambodge etc..), une procédure de renonciation au statut
personnel avait existé. En effet, un décret du 21.9.1881 avait prévu que la
renonciation au statut était une manifestation de volonté pouvant être reçue
sous trois formes :
1. La déclaration expresse à la célébration du mariage
389
Lampué, L'Union Française d'après la constitution, R.J.P.UF.,
1947, p. 151
Camerlinck, op. cit p. 133 ; Pautrat, In: Note sous GE 22.11.1955

190
La volonté que l'on renonçait à son statut pouvait être estimée à la
célébration du mariage. Cette déclaration était reçu par l'officier de l'état
civil qui devait la transcrire dans le registre d'état civil avec mention en
marge de l'acte de mariage conformément aux dispositions de l'article 40 du
code civil (art.2 du décret) ;
2. La déclaration expresse avant ou après la célébration du mariage
La renonciation au statut pouvait aussi être réalisée avant ou après la
célébration du mariage. Dans ce cas, elle consiste en. une déclaration de
renonciation reçue par l'officier de l'état civil qui doit également la transcrire
dans le registre d'état civil (Art. 4 du décret).
3. La déclaration notariée
Enfin, la renonciation au statut pouvait être réalisée dans un acte
authentique.
Dans ce cas, le notaire doit en transmettre expédition
à
l'officier d'état civil qui doit la transcrire dans le registre d'état civil. ( Art 4
al. 3 du décret)
Partant de l'identité de situation juridique ou. presque de tous les indigènes,
on peut penser que le décret du 21.9. 1881 pourrait servir de base juridique à
la renonciation au statut prévue par la constitution de 1946. La jurisprudence
civile a longtemps hésité sur cette question.l'" C'est le Conseil d'Etat qui a
finalement tranché la question. En effet, le Conseil d'Etat a, dans un arrêt de
principe en date du 22.11.1955, décidé que la renonciation au statut
personnel prévue par la constitution de 1946 est à distinguer de l'acquisition
de la citoyenneté et que les règles régissant la citoyenneté ne peuvent être
appliquées à la renonciation au statut, 391 La procédure d'acquisition de la
citoyenneté ayant été supprimée, il faut, précise le Conseil d'Etat, considérer
les règles y afférentes comme abrogées, par conséquent, non applicable à la
390 Cass Civ. préc., RJP.UF. 1949, N°2, p. 215 ; Casso Civ. 27.1.1950, RJP.UF. 1951, p.
270.
391 C E
. .,22-11-1955, RJPUF. 1958, p.350 et s.

191
renonciation au statut personnel. La haute juridiction a par la même occasion
précisé les règles devant régir la renonciation
§ 2. Les conditions de validité
Elles ont été énoncées par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22.11.1955.
On y distingue les conditions de fonds et les conditions de fonne.
J. Les conditions de fond
Avant 1946 où seule l'acquisition de la citoyenneté était le seul moyen de
changer de statut dans les colonies de l'A.O.F., l'accès à la citoyenneté était
subordonnée à l'adoption de la culture française de la France métropolitaine,
notamment la langue et les habitudes vestimentaires. Cette redoutable
condition qui amenait certains individus à changer de nom, à en modifier la
consonance ou à imiter l'accent parisien ou enfin à s'habiller à l'occidentale,
a formellement disparu des conditions posées par le Conseil d'Etat.
D'ailleurs, une telle exigence serait difficilement conciliable avec la
philosophie de tolérance qui soutend la loi du 7.5.1946 et la constitution de
1946 qui reconnaissaient implicitement le multiculturalisme de l'Union
Française.
Au Bénin, les seules conditions de fond qui devraient régir aujourd'hui la
renonciation au statut sont donc, en principe, celles énoncées par le Conseil
d'Etat dans
son
arrêt du
22.11.1955.
Elles concernent la situation
matrimoniale et la capacité juridique du postulant.
A. La situation matrimoniale
Tout individu qui veut passer du statut traditionnel au statut moderne doit
être monogame, s'il est déjà marié. Cette exigence qui existait déjà dans les
projets précédemment cités mais non adoptés a été reprise par le Conseil
d'Etat. En vérité, cette condition ne devrait pas poser de problème car,

192
l'acquisition du statut moderne entraîne l'application du code civil, or, le
code civil interdit la bigamie 392.
La monogamie est bien l'une
des caractéristiques essentielles du statut
moderne. Ainsi, pour les personnes de statut moderne, non seulement la
bigamie est interdite par le code civil, mais elle constitue également une
infraction pénale'". Il est donc normal qu'elle constitue une condition
d'acquisition du statut moderne.
L'exigence de la monogamie signifie pour le polygame qui veut acquérir le
statut moderne, qu'il doit obtenir la dissolution de l'autre ou des autres
unions. Evidemment, pour la femme abandonnée cette conséquence est
douloureuse et injuste. L'exigence de la monogamie devrait être aussi
valable pour la femme mariée. Ainsi, la femme de statut traditionnel qui veut
y renoncer, ne doit pas être unie à un polygame. Cette condition est logique,
car, en fait, l'objectif qu'elle vise, n'est pas de combattre l'homme polygame,
mais la polygamie elle-même en tant qu'institution. Dans ce cas aussi, la
femme postulante va devoir divorcer.
Ces conséquences douloureuses soulèvent la question de savoir s'il est
vraiment opportun de détruire toute la famille pour permettre à l'un de ses
membres de changer de statut personnel. Une telle interrogation s'impose
dans la mesure où la conununauté a aussi pour fonction de protéger la
famille et non de promouvoir sa déliquescence. En disposant expressément
que « l'Etat protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant », la
constitution béninoise actuelle ( art. 26 al 2) a rappelé l'importance de la
famille et le devoir de l'Etat de la protéger. Or, la protection de la famille, de
la mère et de l'enfant va au-delà des prestations sociales pour promouvoir la
famille légitime et non la détruire. La lutte contre la mobilité familiale est
392 Art. 147 C. civ.
393 Art. 339 C. pén.

193
d'autant nécessaire que la stabilité, la prospérité de la nation passe
nécessairement par celles des familles qui la composent. C'est ce que
rappelait déjà Jean Bodin au XIVe siècle quand
il affirmait : « Il est
impossible que la république vaille rien si les familles qui sont les piliers
d'icelle sont mal fondées ».394
A ces inconvénients on pourrait pallier en excluant les polygames effectifs
des personnes capables de renoncer à leur statut. Bien sûr, une telle solution
comporte l'inconvénient majeur d'empêcher quelqu'un de jouir d'un droit,
d'une liberté publique, notamment celle de pouvoir changer de statut.
Mais, si l'on peut considérer que la protection de la famille vise la protection
de l'intérêt général, elle devrait primer sur la garantie de droit (individuel) à
la renonciation. Ces considérations devraient être prises en compte dans la
perspective d'une réforme,
B. La capacité juridique
En vertu de l'autonomie de la volonté, chaque individu a le droit de pouvoir
accomplir valablement des actes juridiques pour satisfaire ses intérêts. Mais,
pour ce faire, il faut qu'elle en ait la capacité juridique. Or, la renonciation
au statut est un acte juridique, un acte juridique unilatéral important pour
lequel la capacité juridique est indispensable. Cette exigence se justifie par
ce que la personne doit s'engager irréversiblement, et en toute connaissance
de cause. Cette condition a été formellement posée par le Conseil d'Etat dans
son arrêt du 22.11.1955 395 quand il précise que la renonciation doit être
l'oeuvre d'une « personne capable, agissant en toute connaissance de
396
P
,
t
.
.
cause ».
our supposer qu une personne peu agir en toute connaissance
394 Cité par H. Mazeaud, in : Une famille «dans le vent» : la famille hors mariage, ( le projet
de loi relatif à la filiation), D. 1971, p. 99 et suiv.
395
R.J.P.UF., 1958, p. 350
396 C.E., 22.11.1955, ibid., P 351.

194
de cause, on estime qu'elle doit avoir un certain âge et une certaine santé
mentale.
1. Le critère d'âge
Selon le droit moderne béninois, le capable est celui qui a 21 ans révolus
(art. 388 C.Civ.) et qui a conservé toutes ses facultés mentales. Il est
cependant possible que celui qui n'a pas encore les 21 ans révolus acquière la
capacité juridique par l'émancipation. Celle-ci peut-être légale (par le
mariage) volontaire (par les parents) et judiciaire (par la justice). En
principe, le mineur émancipé est capable de renoncer valablement à son
statut.
En droit traditionnel, il n'existe pas une réglementation générale claire sur la
majorité. Par exemple, chez les Gouns, la majorité est de 18 ans révolus,
alors que chez les Mina et les Nagot, elle est de 20 ans 397. Chez les autres
groupes etlmiques, le mariage est généralement le critère d'acquisition de la
majorité. Or, la majorité est du domaine du statut personnel. Normalement,
les règles du droit traditionnel devraient pouvoir être appliquées.
La coexistence de plusieurs réglementations de la majorité soulève la
question de savoir la détermination des règles applicables à la capacité de
renoncer au statut. La réponse à cette question est importante, car jusqu'à
l'accomplissement définitif des formalités conduisant au changement de
statut, le renonçant est encore soumis au droit traditionnel. Or, la capacité
juridique est du domaine du statut personnel.
Le Conseil d'Etat dans sa décision du 22.11.1955 a décidé que la capacité
juridique du renonçant doit être déterminée selon les articles 388, 476 et
suivant du code civil, même si l'intéressé au moment de la demande est
soumis au statut traditionnel.
397 Art. 215 du Coutumier juridique du Dahomey.

195
L'application de ce principe ne devrait pas poser trop de problème, car les
conditions d'accès à la capacité juridique du code civil ne sont pas, en ce qui
concerne la possession du discernement pour pouvoir s'engager en toute
connaissance de cause, plus défavorables que celles du droit traditionnel qui,
à l'exception de deux ou trois groupes ethniques'", repose en général sur
l'émancipation par le mariage.
Par ailleurs, au Bénin, la constitution du 26.8.1977 a institué une majorité
électorale qui permet à un mineur de 18 ans révolus de pouvoir valablement
voter (Art. 128). Cette disposition a été reprise par la constitution du
11.12.1990 1990 (art. 6). L'existence d'une majorité électorale (18 ans
révolus) à côté d'une majorité civile (21 ans révolus) soulève la question de
savoir si l'on peut refuser à quelqu'un à qui, on reconnaît suffisamment de
discernement à 18 ans pour choisir les gouvernants de son pays, la capacité
de changer de statut au même âge parce qu'on estime qu'il ne décide en
«toute connaissance de cause ». A cet effet, le problème de l'opportunité du
dédoublement de la majorité politique et de la majorité civile au Bénin ne
nous paraît pas judicieux, car celui qui a la capacité de voter seul, doit
pouvoir changer seul de statut. Heureusement, le projet de code de la famille
et des personnes du Bénin rompt avec cette dualité en fixant majorité civile
et majorité électorale à 18 ans (art. 544 du Projet).
Si le mineur émancipé peut seul changer de statut, peut-il en être de même
pour le mineur non émancipé? La réponse à cette question a été donnée par
le tribunal civil de Conakry. Dans un jugement en date du 25.5.1956, cette
juridiction a décidé que seul le représentant légal du mineur peut, pour lui,
accomplir les formalités nécessaires au changement de statut399. Mais, cette
décision ne permet pas de systématiser la portée de l'incapacité du mineur
398 Les Gouns, les Nagots et les Minas.
399 Tribunal civil de Conakry, 25.5.1956, RlP.U.F., 1958, p. 357.

196
quant à la renonciation au statut, car dans l'espèce jugée par le tribunal de
Conakry, il s'agissait d'un mineur de moins de 7 ans. Si le mineur de 18 ans
ne peut renoncer seul à son statut, il peut au moins le faire avec le
consentement de son représentant légal.
2. La santé mentale
Au Bénin, la loi ne définit pas la notion de «santé mentale ». Même le
Conseil d'Etat dans son arrêt du 22.11.1955 ne parlait que d'une personne
agissant en toute connaissance de cause, c'est-à-dire une personne ayant la
capacité de discernement. Or, on présume qu'il faut non seulement avoir un
certain âge, mais également être mentalement en possession de toutes ses
facultés, La notion de «santé mentale» a été définie par certains droits
étrangers. Par exemple, le législateur allemand (§ 104 alinéa 2 du BGB -
code civil allemand-) a énoncé quelques éléments sur la notion de santé
mentale. A propos de celui qui n'a pas la santé mentale, l'article (§)104
alinéa 2 du BGB parle de « Einer sich in einem die freie Willensbestimmung
ausschlieûenden Zustande Krankhafter Stërung der Geistestâtigkeit befindet,
sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist » (celui
qui, de façon maladive, se trouve dans un état de déséquilibre mental non
temporaire par nature, excluant le libre arbitre). Ainsi, celui qui n'a pas la
santé mentale, est celui qui souffre d'un déséquilibre durable de ses facultés
mentales de sorte qu'il ne peut se déterminer en toute connaissance de cause.
Cela signifie que l'état d'ébriété qui gêne temporairement le libre arbitre ne
suffit pas à rendre incapable. Mais, celui qui se trouve en état d'ébriété ne
peut, aussi longtemps qu'il se trouve dans cet état, valablement consentir à
un changement de statut, car à ce moment précis, il ne pouvait décidé «en
toute connaissance de cause », Il est donc important qu'au moment de la
déclaration de volonté, l'intéressé possède le discernement,
La mise en tutelle, en curatelle ou sous sauvegarde de justice est un signe
..
apparent de la perte de la santé mentale d'un' individu et par conséquent de
~ ,,, ..

197
son incapacité juridique. Mais l'incapacité d'exprimer une volonté libre et
discernante peut-être aussi constatée pendant la procédure de renonciation
elle-même. En effet, la jurisprudence a, depuis longtemps, affirmé qu'une
personne qui, par exemple, uniquement par « oui» et « non» répond à une
phrase, ne donne un consentement valable, même si elle n'est pas en
tutelle.t'" Mais, un individu se trouvant dans cette situation de même que
celui déjà mis en tutelle, en curatelle ou sous sauvegarde de justice, peuvent,
assistés de leur représentant légal, renoncer à leur statut.
En dehors des conditions de fond, la renonciation an statut est soumise à
certaines conditions de forme.
II. Les conditions de forme
La renonciation du statut est soumise à certaines conditions de forme : une
demande et une décision judiciaire.
A. La requête
L'exigence d'une demande s'explique par ce que la renonciation au statut
personnel est un acte trop grave pour qu'on admette qu'elle peut tacitement
avoir lieu. En outre, elle doit pouvoir être prouvée.
La Cour suprême du Bénin dans l'affaire Dagba a expressément précisé que
la renonciation au statut ne peut être tacite."?' En l'espèce, deux Béninois
tous deux de statut traditionnel s'étaient
mariés le 13.6.1959 à Antony
(France) devant l'officier de l'état civil français. Ils étaient tous deux non
seulement de statut traditionnel, mais également du même statut local. Peut-
être parce qu'il n'y avait aucune autre possibilité pour eux en France, les
deux s'étaient mariés selon les règles du code civil.
En 1966 la femme demanda le divorce en invoquant l'application des règles
du code civil du fait de la célébration du mariage selon celles-ci en France.
400 Paris, 22.3.1872, D.P. 1872, II, p. 109.
401 Cour Sprême du Bénin, 22.3.1971, Penant 1972, p 106 et suiv.

198
Sur le plan juridique, l'application des règles du code civil aux effets du
mariage ainsi qu'au divorce aurait d'énormes conséquences sur les biens des
deux époux. En effet, l'application du code civil impliquait, l'interdiction
pour le mari, au retour dans son pays natal, de prendre une seconde femme
sans avoir dissout le premier mariage. Par ailleurs, connne les époux
n'avaient souscrit aucun contact de mariage, leurs rapports pécuniaires
seraient placés dans le régime de la commune légale. En outre, la fennne
pourrait éventuellement prétendre à des droits successoraux si le droit
moderne était applicable aux effets du mariage (Les tribunaux l'ont parfois
admis), ce qui pourrait, tout au moins en matière foncière, lui être interdit.
Le mari contesta, sans succès, devant le Tribunal de Première Instance et la
Cour d'Appel de Cotonou l'application du code civil en soutenant qu'il
n'avait jamais renoncé à son statut traditionnel, et que, s'il avait accepté que
le mariage soit célébré devant l'officier d'état civil français, c'est parce
qu'aucune autre possibilité ne lui était offerte. Il se pourvut par conséquent
en cassation. La Cour Suprême lui fit droit aux motifs que «un conjoint ne
peut être engagé à son insu dans lieus d'un mariage moderne ».
En effet, la haute juridiction souleva la question de savoir si un Africain qui
contracte un mariage à l'étranger (ici en France) devant l'officier civil
français à Paris, parce que n'ayant pas eu la possibilité de choisir, devra être
considéré comme ayant par cela même renoncé à son statut personnel
totalement ou partiellement. « Rien n'est prévu pour l'Africain qui contracte
un mariage hors d'Afrique. Faut-il considérer qu'il renonceï...).. au plein
exercice de son statut personnel parce qu'il se trouve hors d'Afrique ?»
interrogea la Cour Suprême avant de répondre aussitôt. « Il est bien évident
qu'il y renonce de facto s'il continue à vire dans un pays où l'interdiction de
la polygamie est d'ordre public; (...) il ne peut être inféré de la célébration
devant l'officier de l'état civil à Paris, que le conjoint a opté pour la
renonciation partielle de son statut ».

199
De ces motifs, il ressort clairement que la renonciation au statut personnel,
partielle ou totale, doit être volontaire. Or, quand les parties n'ont pas eu la
possibilité de choix, il n'y a pas eu option. A l'inverse, faut-il en conclure
que si les parties avaient eu le choix de célébrer leur mariage devant les
autorités diplomatiques ou consulaires, il en aurait été autrement? Rien n'est
moins sûr. En ce qui concerne la renonciation totale (c'est la renonciation
proprement dite) la réponse négative s'impose. Quant à la renonciation
partielle ou option
de législation, la question reste ouverte et nous
l'aborderons plus loin.402
Certes, cette décision a des conséquences malheureuses et inattendues pour
la femme qui, à raison, pensait (peut-être que le mari l'affirmait aussi) avoir
par la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil français soumis
son mariage devant l'officier de l'état civil français soumis mariage ainsi que
ses effets au droit moderne, se croyant ainsi protégé contre la polygamie.
Mais elle est juste, car les effets d'une renonciation au statut sont si graves
qu'on ne peut les accepter qu'en toute connaissance de cause, expressément
et sans équivoque. Ce qui n'était pas le cas dans l'espèce rapportée ici. C'est
aussi pour permettre le contrôle de l'existence de la manifestation d'une
volonté libre et univoque qu'une demande écrite est nécessaire. Celle-ci doit
contenir des indications sur le nom, l'adresse du postulant. Elle doit être
déposée accompagnée d'une copie de l'acte de naissance et éventuellement
celle de l'acte de mariage et introduite auprès du tribunal de première
instance territorialement compétent.
L'officier de justice qui reçoit la demande devra clairement expliquer les
conséquences juridiques et la portée des conséquences juridiques du
changement de statut au postulant qui, par sa signature ou son empreinte
digitale, confirmera qu'il en a conscience, qu'il en a pris conscience et qu'il a
402 Ile Partie, Chap. II, § 1.

200
lui-même décidé de changer de statut en toute connaissance .de cause. La
demande régulièrement introduite est transmise au tribunal qui ordonne le
changement de statut.
B. Le jugement
La procédure de changement de statut conunence par une demande, avions-
nous dit plus haut. Quand la demande est régulièrement formulée, le tribunal
ne peut la rejeter si les conditions de fond sont réunies. Le juge ne peut,
contrairement à la procédure d'acquisition de la citoyenneté, apprécier
l'opportunité d'ordonner le changement de statut. Dans une ordonnance de
requête, le juge décide du changement de statut. Expédition de cette
ordonnance est transmise au Ministère public qui, dans un délai de 2 à 6
mois fixé par le juge, peut s'opposer à cette décision. Contre l'opposition du
ministère public, le postulant dispose des voies de recours ordinaires.
La décision de changement de statut passée en force de chose jugée est
transcrite dans un registre prévu à cette fin.
§ 3. Les effets du changement de statut
La décision du Conseil d'Etat du 22.11.1955403 qui a fixé le régime juridique
du changement de statut n'a précisé ni les conséquences juridiques, ni leur
portée. Le changement de statut entraîne, bien entendu, changement du
contenu du statut personnel. Celui qui renonce à son statut acquiert le statut
moderne. Il sera à partir de ce moment soumis aux règles du code civil en ce
qui concerne ses rapports de famille.
Mais, qu'en est-il des enfants du conjoint, des effets du mariage et de la
succession etc.? Par exemple, quel est le sort des testaments et des
avancements déjà effectués?
Le changement de statut entraîne des questions de conflits de lois dans le
temps qu'il convient d'élucider.
403 RJPUF 1955, p. 35Q ms.

201
I. Les problèmes posés par le changement de statut
Le changement de statut peut poser des problèmes de droit transitoire. La
question qui se pose ici est de savoir quand et à partir de quand un fait
juridique ou un acte juridique sera soumis aux règles du nouveau statut. Ne
pose pas de problème le sort des actes et faits juridiques intervenus après le
changement de statut. Ils sont régis par le statut nouvellement acquis. Cette
solution est inspirée de celle des conflits de lois dans le temps aussi bien en
droit interne interpersonnel qu'en droit international privé.
Par contre, la question devient difficile à résoudre lorsqu'une situation
juridique née sous l'ancien statut produit des effets de droit sous le nouveau.
La question du point de départ des effets du nouveau statut se pose. Par
exemple, lorsque deux époux renoncent à leur statut traditionnel pour le
statut moderne, la question se pose de savoir si :
- le changement de statut modifiera les effets du mariage, par exemple, le
régime des biens ;
- le changement de statut des parents modifiera le statut des enfants nés
avant la renonciation et même si ceux-ci sont déjà devenus majeurs;
- le changement de statut peut conférer des droits successoraux au conjoint
survivant, notamment la femme, alors qu'au moment du mariage, elle n'en
avait pas;
- le testament établi avant le changement de statut produira normalement ses
effets;
- la succession du renonçant doit être soumise au statut nouvellement acquis
ou non etc.
Pour répondre à ces questions, on distinguera, s'appuyant sur le droit
français et le droit allemand en matière de conflit de lois dans le temps,
généralement les situations juridiques nées et achevées sous l'ancien statut et

202
les situations juridiques prolongées''?'. On considérera qu'un processus
juridique est terminé quand il s'est achevé sous l'ancien statut. C'est sur la
base de ce critère de délimitation quand nous essayerons de répondre aux
problèmes posés.
II. Effets juridiques du statut sur la famille
Nous savons que la notion de famille a un contenu variable en Afrique. Elle
peut indiquer la famille au sens large (la famille dite africaine) ou la famille
nucléaire. La famille dont il s'agit ici est la famille nucléaire. Si un chef de
famille (la grande famille) renonce à son statut. Cela n'aura, à coup sûr,
aucune conséquence juridique sur le statut des autres membres du groupe en
question. Les conséquences juridiques du changement de statut d'un époux
ne seront analysées ici que par rapport aux enfants et par rapport au conjoint.
A. Conséquences juridiques du changement de statut des
parents sur les enfants
Pour répondre à cette question, il faut distinguer selon que l'enfant est né ou
adopté avant ou après le changement de statut.
1. Enfant né ou adopté après le changement de statut
Lorsque l'enfant est né ou adopté après le changement de statut de ses deux
parents, il acquiert le statut de ceux-ci. Si le changement n'a été effectué que
par un seul des parents, l'enfant acquiert le statut de celui dont le statut est
déterminant en cas de conflit de statuts: cette solution correspond à l'opinion
de la doctrine dominante et à la position de la jurisprudence. 405
404
Voi~ ~nt~e autres, Pautrat, Note sous C.E. du 22.11.1955, ibid., p. 356 et suiv.; Pautrat.
Les vicissitudes du statut personnel, Annales africaines 1957, p. 358 et suiv.; Weng1er,
Skizze ZUT Lehre yom Statutenwechse1, RabelsZ 23, 1958, p. 535; C.v. Bar, Internationales
Privatrecht, Tome 1, Munich 1987, p. 272 et suiv.
40~ Cass.civ 27.11.1950, R.J.P.U.F., 1951, p. 270; Cour d'Appel de Madagascar, 22.3.1933,
Penant 1933, I, p. 245.
,
Pautrat, Note sous Conseil d'Etat du 21.11.1955, op.cit p. 356.

203
2. Enfant né ou adopté avant la renonciation
Dans ce cas, il faut envisager 2 hypothèses :
- la requête mentionne le changement de statut de l'enfant ;
- elle ne le mentionne pas.
a. La requête ne mentionne pas le changement de statut de l'enfant
La requête peut donc expressément contenir la mention que l'enfant aussi
change de statut avec le parent renonçant. Dans l'espèce jugée par
le
tribunal
civil de Conakry que nous avons rapportée plus haut, cette
possibilité a été affirméeî'". Le tribunal qui reçoit la déclaration en donne
acte dans la formule : « donne acte à (...)X .., né en (...).. de la renonciation
au statut personnel, lui donne acte également de sa volonté de faire acquérir,
ipso facto, à son fils le statut de droit commun». 407 Le statut juridique de
l'enfant ne joue aucun rôle. Il peut être légitime ou né hors du mariage. Dans
ce dernier cas, il suffit qu'il soit reconnu par le renonçant.
Si le statut juridique de l'enfant n'est pas particulièrement important, par
contre, son âge l'est. En effet, il serait difficile d'admettre que l'enfant
devenu majeur ou émancipé puisse être inclus dans un acte de renonciation
de ses parents. Il a la capacité juridique pour le faire lui-même'". En outre,
la renonciation est un acte éminemment personnel. Il ne serait pas judicieux
de le faire par représentant, fut-il ancien représentant légal. C'est pourquoi,
même le majeur incapable doit
aussi lui-même faire la demande avec
l'autorisation et l'assistance du tuteur ou du curateur.
Cette exigence nous paraît raisonnable. Elle permet de constater l'existence
de la volonté effective de changement de statut. En outre, sur un plan
purement pratique, elle permet d'éviter des situations où des gens ont changé
406 Trib
.
cl
fi
.CIV.
e Conakry, 25.5. 1956, RJ.P.U.P., 1958, p. 357.
407 Eisd. ~.
408 Art. 388 C. civ.

204
de statut sans le savoir. C'était par exemple le cas de l'algérienne Ouissat
dont le père avait changé de statut personnel par acquisition de la
citoyenneté, Etant mineure, la jeune fille avait acquis le nouveau statut avec
son père. Mais elle ne le savait pas. Elle se maria plus tard selon les règles
du droit musulman comme cela s'imposait aux personnes de statut
traditionnel. Ce ne fut qu'après des années de mariage qu'elle apprit que son
mariage n'était pas valablement célébré, car il eût fallu qu'il rut célébré
selon les règles du code civil en raison de son statut personnel moderne
acquis par la renonciation de son père au statut personnel traditionnel. 409
b. La requête ne mentionne pas le changement de statut de l'enfant
Dans cette hypothèse, l'âge de l'enfant sera déterminant. S'il est mineur non
émancipé, le changement de statut des parents emportera celui du sien même
si un tel effet n'est pas mentionné dans la requête. S'il est majeur ou mineur
émancipé, le changement de statut des parents devrait être sans effet à son
égard, sauf s'il s'est personnellement et expressément joint à la demande.
B. Conséquences jwidiques de la renonciation pour le conjoint
Selon la doctrine dominante, le changement de statut d'un conjoint n'a pas
d'influence sur le statut de l'autre, sauf si ce dernier s'est personnellement
joint à la demande41o.Le changement de statut de l'un ou des deux conjoints
pendant le mariage soulève un certain nombre de questions. Par exemple, ce
changement aura-t-il une influence sur le régime matrimonial ? Une réponse
affirmative à cette question signifie que le changement de statut brise
automatiquement le principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux. La
question de la mutabilité ou non du régime matrimonial est importante, car
le régime légal des biens varie selon le système juridique applicable, lui-
même dépendant du statut personnel : Quand les effets du mariage sont
409 K llewii
.
33
o eWIJn, op. cit, p.
1.
410 Pautrat, Note précitée sous C.E 22.11.1955, p. 355
; id Les vicissitudes du statut
personnel, eod. loc., p. 358; Camerlynck, de la renonciation au statut personnel, RJ.P.U.F.,
1949, p. 139 et s.

205
soumis au droit traditionnel, c'est le régime de la séparation des biens qui,
surtout pour des raisons pratiques, s'applique. A l'inverse, si les effets des
mariages sont soumis du droit moderne, c'est le régime légal de la
communauté des meubles et acquêts qui s'applique.
Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, les effets du mariage
doivent être premièrement rattachés au statut personnel.Y'sauf si les époux,
lors de la célébration du mariage en ont décidé autrement. Si les époux
choisissent la loi applicable aux effets du mariage, celle-ci s'applique comme
loi d'autonomie.
Cette position a été
réaffirmée récemment par la Cour d'Appel de
Cotonou,412 dans une espèce qui soulevait, il est vrai, de nombreux autres
problèmes de droit. Dans cette affaire, il s'agissait de deux Béninois, au
départ, de statut traditionnel qui se sont mariés en 1970 selon les règles de
ce statut. Puis, ayant acquis plus tard la nationalité française, ils ont par
conséquent changé de statut et sont désonnais soumis aux règles du code
civil. En 1990, la femme demanda le divorce devant le Tribunal de Première
Instance de Cotonou.
Partant du statut personnel des époux au moment de la célébration du
mariage la chambre de droit traditionnel qui C01UlUt de l'affaire déclara le
droit traditionnel applicable au divorce et l'appliqua. A ce niveau, le mari ne
souleva pas, comme il se devait in limine litis l'exception d'incompétence de
la chambre de droit traditionnel. Le tribunal fit droit à la fenune. C'est contre
cette décision que le mari interjeta appel, contesta la compétence de la
chambre traditionnelle de la Cour d'Appel et par conséquent, l'application du
droit traditionnel, La cour rejeta sa demande non seulement en vertu de la
411 P l '
.
1
.
autrat, a renonciation au statut personne, op.cit , p. 357
Cour d'Appel de Laïque, 2.11 1945, RlP.U.F. 1947, p. 287.
Cour d'Appel de Madagascar, 22.3 1933, Penant, 1933 .1. p. 245 ;
Cour d'appel de Madacascar 19.12.1934, Penant, 1936.1. p. 261.
412
Cour d'Appel de Cotonou, 29.1.1992, Arrêt N D7, non publié.

206
Il
4 1 3 ·
.
règle « tantum in devolutum quantum appe atum »
mais aUSSI parce que
le changement de statut n'a, en principe, aucune influence sur la loi
applicable au divorce.
Cette décision de la cour était justifiée dans la mesure où les parties ont
maintenu la validité du mariage célébré selon les règles de droit traditionnel.
Même si cette décision ne réglait expressément que la question de la loi
applicable au divorce, elle réglait en même temps implicitement la question
de la loi applicable aux effets du mariage dans la mesure où la nature
traditionnelle du mariage déterminait le régime matrimonial, en l'occurrence
le régime de la séparation des biens, admis comme seul pratiquement
applicable au mariage traditionnelt'",
En outre, comme annoncé précédemment, la question se pose aussi de savoir
si le changement de statut peut entraîner au profit du conjoint survivant des
droits successoraux qu'il n'aurait eu si le changement de statut n'eût lieu.
Cette question n'est pas sans intérêt. En effet, nous avions déjà signalé415 que
le conjoint survivant n'a en principe pas de droits successoraux
111 en
usufruit, ni en pleine propriété sur les biens fonciers du de cujus si le statut
traditionnel de ce dernier l'emportant, le droit traditionnel s'applique. Alors
qu'en matière de droit moderne, la loi ne tenant compte ni de la nature, ni de
l'origine des biens pour régler la succession (Art 742 C.Civ.), le conjoint
survivant a des droits successoraux en usufruit et dans certaines conditions
en pleine propriété sur les biens même fonciers du conjoint prédécédé (mt
767 al. 1. et art. 2 C.Civ.).
413
Comme règle de la procédure civile du système juridique français, cette maxime signifie
que les moyens non invoqués en première instance sont inopérants en appel.
414 K
.
Q Il
1 . ')
.
ouassigan,
ue e est ma 01 . op. C1t p. 239 et s.
Contra, art.44 du code malien (loi du 3.2.1962) admet l'hypothèse d'une communauté de
biens dans un mariage polygamique.
415 Supra, Ière Partie, Chap.3, §3.

207
Si le statut personnel est l'élément de rattachement pour la détermination du
droit applicable, comme c'est souvent le cas, il est juste que le changement
de statut modifie la dévolution successorale au profit du conjoint survivant.
Bien sûr, il est aussi important de préciser si le rattachement se fait au statut
personnel du moment de la célébration du mariage ou du moment de
l'ouverture de la succession. En droit positif, le rattachement a lieu au statut
personnel du moment de l'ouverture de la succession, ce qui pourrait parfois,
soulever quelques problèmes.
En effet, nous savons que les actes juridiques qui sont nés sous une loi
ancienne et qui ont déjà achevé leurs effets sous cette loi ne sont pas régis
par la nouvelle loi, (ici le nouvel ordre juridique). Mais qu'en est-il de ceux
qui sont nés sous l'ancien ordre juridique, produisant leurs effets sous le
nouveau? Par exemple, que deviendra le testament fait par le de Cujus avant
le changement de statut?
En ce qui concerne les conditions de sa validité, il n'y a pas de problème.
Elles seront déterminées par la loi applicable au moment de son
établissement. Cette solution est unanimement admise aussi bien en matière
de conflits internes que de conflits internationaux de lois4I 6. Or, cette
solution pourrait soulever des problèmes de droit transitoire lié aux
problèmes de droit interpersonnel.
C'est au niveau de la loi devant régir les effets de ces actes que surgissent les
difficultés. Le droit allemand nous offre une solution. Selon l'EGBGB4I 7
allemand, les effets de ces actes sont régis par la loi du statut au moment de
l'ouverture de la succession.
416 Art. 26 EGBGB (loi portant introduction au BGB C code civil allemand. Cette loi contient
les principales dispositions de droit intertional privé allemand) Convention de la Haye du
6.10 1961 qui devrait serv.ir de drOlt commun, Meyer, Droit international privé, 4è Edition,
Pans, Domat- Mouchrestl~n, 1991, p. 496 et s. ; Günter Kühne, Die Parteiautonomie im
internationalen Erbrecht Bielefeld, 1983; Batiffol et Lagarde Droi international privé 7e
édition, Paris, L.G.D.J.. 1983, p. 414.
'
,
417 Art. 26 EGBGB.

208
En droit international privé français, les effets d'un testament sont soumis à
la lex rei sitae pour des biens immobiliers et à la loi du domicile pour les
biens mobiliers. Mais ces solutions ne sont pas transposables aux conflits
interpersonnels de lois dans le contexte béninois, parce que le testament
apparaît comme une manifestation de la volonté du testament d'éviter
l'application des règles de droit moderne à sa succession.
Dans l'hypothèse classique de la renonciation au statut traditionnel, le
changement de statut ne doit pas modifier les effets de ce testament, car si le
testateur l'avait voulu ainsi, il aurait probablement fait avant sa mort un
nouveau testament ou annulé l'ancien. C'est pourquoi, nous pensons que la
non rétroactivité du nouvel ordre juridique doit jouer ici, sous réserve du
respect des règles d'ordre public de la loi applicable à la succession.
Si, par exemple, le de cujus fait un testament selon le droit traditionnel,
même en cas de changement ultérieur de statut personnel, ce testament reste
en principe soumis au droit traditionnel tant en ce qui conceme ses
conditions de validité que ses effets. Mais, si l'application du testament en
l'état heurte des règles d'ordre public comme la réserve héréditaire (Art. 913
C.Civ) inconnue en droit traditionnel, cette règle impérative s'impose et le
testament doit être rescindé en conséquence.
Qu'en est-il, lorsque le choix du statut moderne s'est fait dans l'intention de
contourner certaines règles successorales traditionnelles en matière foncière
comme le principe de l'héritier unique ou celui de l'exclusion des femmes?
Une partie de la doctrine qualifie une telle attitude d'abus de droit pouvant
justifier une action en annulation de la renonciation. 418Mais, la mise en
oeuvre de l'action en contestation de renonciation peut se heurter à des
questions de preuve. La preuve d'une intention de nuire est en général
418 Voir e.a. Pautrat, les vicissitudes du statut personnel, op. cit., p. 357; Kollewijn, op. cit, p.
321.

209
difficile à administrer. Or, l'absence de preuve équivaut à l'absence de droit.
C' est qu'exprime la maxime latine bien connue « idem est non esse non
probari ».
Somme toute, le statut personnel déterminant le droit applicable à la
succession est celui du moment d'ouverture de cette succession.
En ce qui concerne l'usufruit, sa nature juridique est jusqu'à présent
controversée.l'" Or, la réponse à cette question n'est pas sans intérêt. En
effet, si l'on considère l'usufruit comme faisant partie des effets du mariage
alors, le changement de statut ne modifiant pas, en principe, les effets du
mariage, le conjoint survivant qui n'y avait pas droit, n'en obtiendra pas
davantage par le changement de statut. Et, si on considère l'usufruit comme
ayant une nature successorale, par la renonciation au statut traditionnel pour
le statut moderne, le conjoint survivant acquerra un droit d'usufruit (Art 767
al. 3 e. Civ.).
III. Autres conséquences juridiques du changement de statut
En dehors des cas déjà évoqués, d'autres problèmes juridiques peuvent être
liés au changement de statut. Ils concernent le de Cujus et les héritiers.
A. A l'égard du de Cujus
Le changement de statut, avions-nous dit, soumet désormais le renonçant au
nouvel ordre juridique. Si pour la liquidation et le partage de la succession,
le statut personnel du de Cujus est déterminant, la succession sera réglée, en
principe, selon l'ordre juridique auquel le de cujus est soumis à l'ouverture
de la succession. C'est une solution qui ne soulève pas de contestation
majeure.
B. A l'égard des héritiers
419 Sur le débat, voir Ile Partie, Chap.lI, § 2.

210
Ici aussi, le changement de statut peut avoir des conséquences sur les droits
successoraux des successibles soit en les avantageant
soit en les
désavantageant. Par exemple, dans plusieurs coutumes locales du Bénin, les
frères du de cujus viennent en priorité à la succession d'un immeuble. Un
changement de statut qui entraîne l'application du code civil à la dévolution
de la succession fait des descendants
des héritiers du premier ordre à
l'exclusion des autres.
Dans ces conditions, les frères auront
été
« déshérités ».
En outre, l'application du code civil exclut certains enfants, notamment les
enfants adultérins de la succession. Il en sera ainsi, parce que l'article 762
C.Civ subordonne la vocation successorale de l'enfant né hors mariage à sa
reconnaissance, alors que l'article 335 C.Civ interdit la reconnaissance de
l'enfant adultérin qui n'a droit qu'à des subsides (art. 342 al. 2 C.Civ). Alors
qu'avec l'application du droit traditionnel, ils auraient droit à une part de la
succession. Dans la plupart des coutumes locales, le statut juridique de
l'enfant ne joue pas un grand rôle. La règle est que « un enfant est un
enfant ». Il n'y a pas de discrimination entre enfants vivants et viables.
Or, il est possible que le changement de statut ait précisément pour but de
déshériter un enfant adultérin ou incestueux qui, par l'application du droit
traditionnel, aurait eu des droits successoraux. Ainsi, à défaut de faire un
testament, le de Cujus pouvait changer de statut pour déclencher
l'application du droit moderne qui aboutirait à leur exclusion de la
succession. Dans de telles circonstances, nous pensons qu'une action en
annulation de la renonciation pour abus de droit devrait pouvoir être admise.
A l'inverse, le de cujus pourra-t-il renoncer au statut moderne pour obtenir
l'application du droit traditionnel dans l'intention d'empêcher éventuellement
le conjoint survivant de venir à la succession car, comme l'avions signalé
plus haut, le conjoint survivant n'a aucun droit successoral eu droit

211
traditionnel, lorsque la succession porte sur un bien foncier ? Avant de
répondre à cette question, il faut répondre à la question préalable de savoir si
la renonciation peut avoir lieu en faveur du statut traditionnel. En principe,
le changement de statut est irrévocable. Or, le statut d'origine des Africains
est le statut traditionnel, Pour un Béninois, le statut moderne est un statut
d'adoption. Ceux qui sont de statut moderne sont soit d'anciens citoyens ou
descendants d'anciens non-citoyens (devenus citoyens de statut traditionnel)
ayant déjà renoncé à leur statut. Logiquement donc, ils ne peuvent changer
de nouveau de statut. Par conséquent, la renonciation ne peut avoir lieu
qu'en faveur du statut moderne,
De même,
d'autres personnes
qui,
au
cas où
le droit traditionnel
s'appliquerait, viendraient à la succession, peuvent s'en trouver exclues par le
changement de statut. Est-ce que toute personne exclue de la succession par
un changement de statut aura droit à une action en contestation ?
La réponse à cette question, à notre avis, doit être différenciée. En effet,
lorsque le changement de statut a en définitive pour effet de ramener à la
succession des enfants qui, si normalement le droit traditionnel s'appliquait,
en auraient été exclus, il paraît impensable qu'une action en contestation soit
admise ou soit fructueuse: l'exclusion des enfants de la succession de leurs
père et mère étant généralement reconnue aujourd'hui conune une règle
inique. C'est pourquoi, une réforme du droit des successions, en particulier,
du droit des successions foncières dans l'intérêt des enfants s'avère
indispensable. L'intérêt de l'enfant devrait incliner en faveur de la garantie
des mêmes droits successoraux à tous les enfants quelque soit leur statut
juridique. Ainsi, ni l'exclusion des enfants, surtout des filles, des successions
foncières en droit traditionnel ni l'exclusion des enfants adultérins ou
incestueux ni l'attribution de parts inférieures aux enfants naturels simples
par rapport aux enfants légitimes ne peut continuer d'être maintenus. C'est
heureusement dans ce sens que le proj et de code des personnes et de la
famille du Bénin abonde, même si, au niveau des enfants incestueux, la

212
discrimination persiste. Selon ce projet, les successions seront dévolues sans
considération de la nature et de l'origine des biens (art. 609) ainsi que de
l'âge ou de la qualité des enfants (art. 623).
C. A l'égard des tiers
Le changement de statut peut également nuire aux tiers. Comme mentionnés
dans les autres cas, une action en contestation de la renonciation qui a pour
effet de nuire aux tiers, devrait leur être ouverte420, étant entendu que la
protection des enfants devrait l'emporter sur celle des tiers.
§ 3. L'irrévocabilité de la renonciation au statut
Lorsque le changement de statut s'est valablement opéré, il est irrévocable.
Ainsi, on ne peut changer de statut qu'une seule fois. Le principe n'est pas
nouveau. Il était déjà inscrit dans le décret de 1881 (Art. 1) qui réglementait
pour la première fois le changement de statut dans les anciennes colonies
françaises d'Asie. Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22.12.1955 l'a
.
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.
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4
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justement con inne avec
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octnne '".
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principe est indispensable à la sécurité juridique, car, la situation déjà très
complexe des conflits interpersonnels ne peut que se compliquer davantage
si chacun pouvait à sa guise et indéfiniment changer de statut.
Il est vrai que depuis l'indépendance, le changement de statut est devenu de
plus en plus rare, parce que la suppression de la distinction entre citoyens
non citoyens ainsi que l'égalité de principe attendue entre les deux statuts ont
rendu le changement de statut sans grand intérêt dans la mesure où il
n'apporte matériellement plus d'avantages et que par l'option de législation,
on peut obtenir l'application du droit moderne. En dépit de la baisse d'intérêt
420
Solus, Traité de la condition des indigène, op. cit., p. 325; Kollewijn, op. cit., p. 321.
421 ~;utrat, Note prée. sous C.E. 22.11.1955, op. cit., p.352 et s.; Kouassigan, Quelle est ma
101 , op. cit., p. 84.

213
pour cette institution,
il est indispensable qu'dIe
soit réformée
ou
simplement supprimée.
C'est pourquoi, il faut approuver les auteurs du projet de code qui, en
unifiant le droit de la famille, ont supprimé la distinction des statuts civils.
Ainsi, une institution comme la renonciation au statut sera sans objet.

214
CHAPITRE II : L'APPLICATION DE LA LOI D'AUTONOl\\UE
L'OPTION DE LEGISLATION
Lorsque le statut personnel du de cujus est déterminé, il convient ensuite de
déterminer la loi applicable à la succession. Dans un contexte de dualisme
juridique tant en matière foncière qu'en matière successorale, la recherche de
la loi applicable à une succession foncière s'opérera en deux étapes:
- vérification de l'existence ou non d'une option de législation;
- application des règles de solution des conflits internes de lois en cas
d'absence d'option de législation.
Section 1. La notion d'option de législation422
L'étape de la vérification de l'existence ou non d'une option de législation est
importante dans la mesure où l'option de législation écarte l'application de la
loi du statut personnel. L'option de législation est donc une institution
importante dans le dispositif de règlement des conflits internes de lois. Par
souci de clarté, nous essayerons dans un premier temps de la définir, de
déterminer son domaine avant d'analyser ses conditions de validité et les
modalités de son utilisation.
§ 1. Déflnition et évolution historique
L'option de législation existait déjà à l'époque coloniale et signifiait,
notamment pour les personnes de statut traditionnel, la possibilité de choisir
le droit moderne pour régir certains de leurs rapports juridiques. A l'époque,
quatre circonstancesf' dont l'option de législation pouvaient entraîner
l'application du droit moderne dans le statut traditionnel.
422 Santos, L'option de législation des indigènes en faveur de l'application de la loi française
(en AO.F. et au Togo), th. Paris, 1943; Lampué, Option de législation des originaires des
communes de plein exercice, Penant 1948, il, pp. 1-5.
423
Ilya:

215
D'abord, ce fut le décret du 10.11.1903 qui accorda aux ressortissants des
territoires n'ayant pas le statut modeme d'opter pour l'application du droit
modeme à l'occasion de certains rapports juridiques précis 424. L'article 31 de
ce décret dispose : « En toute matière, les indigènes peuvent réclamer le
bénéfice de la juridiction française. Lorsque les parties sont d'accord pour
saisir de leurs différents les tribunaux français, il leur est fait application des
usages et coutumes du lieu à moins qu'elles n'aient déclaré, dans un acte
qu'elles entendent contracter sous l'empire de la lois française ». En précisant
que les juridictions françaises sont compétentes pour appliquer les coutumes
« a moins qu'elles (les parties) n'aient déclaré dans un acte, qu'elles
entendent contracter sous l'empire de la loi française(droit moderne ) »,
l'article 31 admet que les parties de statut traditionnel peuvent opter pour
l'application du droit moderne : c'est une option de législation, car cela n'a
lieu qu'à l'occasion d'un acte bien déterminé et l'option prend fin avec la
réalisation de cet acte.
Cette disposition a été reprise par les décrets du
16.8.1912 (art. 48)425 et du 16.11.1914 (Art. 14 al. 3t26
Ces deux décrets précisaient clairement que l'option de législation n'était
ouverte qu'aux non citoyens. L'article 8 alinéa 1 du décret du 10.11.1903 le
mentionnait expressément : « En toute matière les indigènes peuvent
réclamer (...) ». Mais, les textes les plus importants sur l'option de législation
aujourd'hui sont:
- le décret du 3.12.1931 qui est encore en partie (art. 7, 8 et 9 notanunent)
applicable au Bénin;
- l'ordre public colonial;
-le cas où l'institution juridique est inconnue du droit traditionnel;
- l'option de juridiction et l'option de légilation.
4~4 D
9
-
ar , 1 04, 1 , p. 18 ou Penant, 1904, III , p. 16.
42~ Dar. 1913,1, p. 25 ou Penant, 1912, III, p. 282.
426
Dar. 1924, 1 , p. 206.

216
_la loi du 9.12.1964 (art. 30 et 34) qui a repris en partie les dispositions du
décret du 3.12.1931 et dans la formule lapidaire de l'alinéa final de son
article 34: « L'option de législation reste possible dans les formes actuelles
de la loi ». Par cette formule lapidaire, l'article 34 de la loi de 1964 renvoie
aux dispositions non abrogées du décret du 3.12.1931.
Les articles 7 et 8 du décret de 1931 prévoyaient, contrairement au décret de
1903, que des parties de statuts personnels différents pouvaient de commun
accord, demander l'application du droit traditionnel . Cela signifie que
l'option de législation devenait ouverte même aux personnes de statut
moderne .Bien sûr, cette disposition n'a pas manqué de soulever des
questions. En effet, on s'est demandé si des personnes de statuts différents
pouvaient, de commun accord, soumettre leur rapport juridique au droit
traditionnel en matière familiale, un domaine qui précisément caractérise
l'originalité de chaque statut, alors qu'on sait que la mission civilisatrice de
la puissance coloniale impliquait l'imposition ou tout au moins la promotion
de sa propre culture dont le droit est un élément fécond.
Alors, est-ce que, dans ce contexte, un citoyen peut être engagé avec un non
citoyen dans un mariage traditionnel, qui est, on le sait, potentiellement
polygamique?
Dans un tel contexte, la réponse négative s'imposait.
L'option de législation était à considérer comme un acte juridique entraînant
l'application du droit moderne en matière familiale. Ceci a été clairement
confirmé par la cour de cassation dans la célèbre affaire Lavallière cl Kaba.
En l'espèce un haut fonctionnel colonial en Guinée Française avait épousé
deux femmes selon le droit traditionnel. Par testament, il fit des enfants issus
de ce mariage ses héritiers auxquels il légua tous ses biens. La mère du de
Cujus contesta la validité du testament et même la vocation successorale des
enfants.
La question préalable était de, savoir si les enfants de Lavallière pouvaient
être des héritiers ab intestat, c'est-à-dire s'ils étaient nés dans un mariage

217
valable ou s'ils pouvaient être considérés comme des descendants de
Lavallière tout court.
Après un long procès, la Cour de Cassation décida qu'une personne de statut
moderne ne pourrait jamais être valablement engagé dans les
liens d'un
mariage traditionnel et qu'on ne pouvait même pas considérer un tel mariage
comme putatifl27, alors que dans une autre espèce, la juridiction suprême a
admis la validité de la situation inverse. C'est-à-dire qu'une personne de
statut traditionnel peut être valablement marié à une personne de statut
moderne si le mariage est conclu selon les règles du code civil 428,
Dans le cas Lavallière, la Cour de Cassation avait suivi les conclusions du
rapporteur Pilon qui exclut l'option en faveur du droit traditionnel par les
personnes de statut moderne. Il justifia sa position par ce que: « notre devoir
est surtout d'attirer des indigènes vers notre civilisation et non de nous
adapter à la leur ». Cette position, placée dans le contexte de l'idéologie
coloniale, est conséquente. Il ne s'agit pas pour le colonisateur de s'adapter
aux valeurs de civilisation africaine, mais plutôt d'amener les Africains à
adapter la civilisation française. Ainsi, la question du domaine de l'option
paraît réglée: les matières qui sont les symboles de la civilisation française
ne sont pas concernées par l'option. Ainsi, on comprend mieux le sens de
l'art 8 du décret de 1931 ainsi confirmé par l'affaire Lavallière et on peut
affirmer que l'option
pour l'application du droit tradition-cl ne pouvait
concerner que les rapports d'obligation quand l'une des parties est de statut
moderne.
La loi Béninoise du 9.12.1964 n'a pas précisé quelle catégorie de personnes
pourraient opter pour l'application d'une norme de tel ou tel ordre juridique.
Cette omission n'est pas sans importance, surtout lorsqu'on l'insère dans le
contexte d'égalité des citoyens énoncé, certes avec quelque ambiguïté, par
427 Casso civ., 14.3.1993, D. 1933, l, p. 28 et 1
428 Casso civ., 21.12.1954, Penant 1956, l, p. 127 et suiv.

218
les art 81 et 82 de la constitution de 1946 et constitutionnellement réaffirmé
par le nouvel Etat béninois indépendant. On comprend pourquoi, la Cour
Suprême du Bénin dans l'affaire Tchiakpè cl Campbell, après avoir hésité, a
finalement reconnu la validité du mariage contracté par une personne de
statut moderne avec une autre de statut traditionnel selon les règles du droit
traditionnel, 429
Cela signifie qu'une personne de statut moderne peut bel et bien être engagée
dans les liens d'un mariage coutumier, ce qu'avait précisément rejeté la Cour
de Cassation dans l'affaire Lavallière trente ans plutôt, mais
dans un
contexte politique différent.430
§ 2. Option de législation, Option de juridiction et Option de
procédure431
L'Option de législation consiste à choisir la loi applicable à un acte juridique
bien déterminé. Cette possibilité de choix de la loi applicable que l'on
rencontre en droit international privé432 , est une expression de l'application
du principe de l'autonomie de la volonté au droit international privé433. La
loi choisie par les parties sera applicable comme loi d'autonomie.
L'option de juridiction prévue dans plusieurs décrets dont surtout celui du
3.12.1931 (art. 7)434 exprime la faculté offerte aux persOlmes de statut
traditionnel de saisir les tribunaux français435. Non seulement la saisine de
ces tribunaux mais la comparution devant eux entraînaient la reconnaissance
429
Cour suprême du Bénin, 2.5.1969, Arrêt N° 16, non publié.
430
Affaire Lavallière, Req. 14.3.1933, D.P. 1933.1.28.
431
Sur l'option de juridiction, voir Introduction.
432
Par exemple, art. 25 a1.2 et art. 27 de l'EGBGB allemand (Loi introductive au code civil
contenant les principales dispositions du droit international prive allemand).
433
Siehe, Partei~.utonomie im intemationalen Privatrecht, Festschrift (melanges) Keller,
1959, p. 485; Kühne, Parteïautonomie lm mternationalen Erbrecht, Bielfeld, 1973.
434 Ces textes sont relatifs à l'organisation de la justice en Afrique Occidentale Française.
435 V
.
In
d
.
oir supra,
tro uchon.

219
de leur compétence. Mais, est-ce que l'option pour les tribunaux modernes
entraînait en même temps implicitement l'application du droit moderne ?
Cette question était au départ controversée. La controverse provenait surtout
deux décrets contradictoires. Dans un premier temps, l'article 66 du décret
du 22.3.1924436 sur l'organisation des tribunaux indigènes prévoyait une
option de législation à travers l'option de juridiction en ces termes : « En
toute matière civile et commerciale, les indigènes peuvent d'un commun
accord porter leurs litiges devant les tribunaux français. Dans ce cas il leur
est fait application de la loi Française ». Par contre, l'article 14 alinéa.3 du
décret du 16.11 1924437 sur l'organisation des tribunaux français affirmait le
contraire: « Lorsque les parties sont d'accord pour saisir de leurs différents
les tribunaux français, il leur est fait application des coutumes et usages les
régissant, à moins qu'ils n'aient déclaré, dans un acte, qu'elles entendent
contracter sous l'empire de la loi Française, auquel cas cette loi leur est
applicable ». Donc, selon l'article 4 alinéa 3. du décret du 16.11.1924,
l'option pour les tribunaux français n'entraîne pas ipso facto l'application du
droit moderne contrairement à ce qu'affirme l'article 66 du décret du
22.3.1924.
Si ces textes avaient le même objet, il n'y aurait pas de difficultés, on aurait
conclu à la caducité des dispositions de l'article 66 du décret de 1924. Or, ce
n'était pas le cas.
En définitive le décret du 3.12.1931 précité a clarifié la question en
reconnaissant que
l'option pour le tribunal
français
n'entraîne
pas
automatiquement l'application de la loi moderne. Pour qu'il en soit ainsi, il
faut une option expresse pour l'application de la loi moderne . Il faut donc
une option de juridiction doublée
d'une option de législation. Si il y a
436 Dar, 1924, l, p. 206, Penant, 1924, III, p. 144.
437 D ar. 1925, l, P. 32; Penant, 1925, 1lI, p. 88.

220
option pour les tribunaux français sans option pour l'application de la loi
moderne, les tribunaux français appliquent le droit traditionnel.
Cependant, il Y a des cas où l'option de juridiction peut valoir en même
temps option de législation. C'est l'hypothèse de la reconnaissance de la
compétence des tribunaux coutumiers qui ne peuvent appliquer que le droit
traditionnel.
Mais en principe, l'option de juridiction est distincte de l'option de procédure
qui, dans l'hypothèse de la chambre de droit moderne, implique l'application
du droit moderne.
De même, si des personnes de statut traditionnel choisissent la chambre de
droit traditionnel ou ne contestent pas sa compétence, il leur sera fait
application du droit traditionnel .438
Section 2. L'irrévocabilité de l'option
La question de l'irrévocabilité de l'option de législation, à la différence de
celle de la renonciation au statut, est très controversée.
§ 1. La controverse doctrinale
Il en est ainsi parce qu'aucune disposition ne la prévoit expressément, en
dehors de l'immatriculation qui soumet irrévocablement
l'immeuble
immatriculé au droit modernet". Une partie de la doctrine s'est prononcée
pour l'irrévocabilité au motif qu'elle est la seule voie pour garantir la sécurité
juridiquet'", tandis qu'une autre, comparant
l'option de législation à la
renonciation au statut, conclut que c'est précisément la révocabilité de
l'option qui la distingue véritablement de la renonciation au statut.?"
438 Voir supra, Introduction; art . 34 de la loi du 9.12.1964.
439
Art. 6 de la loi 14.8.1%5, lÜ.R.D. , 1.10.1965, p. 682.
440 Voir e.a. Kouassigan, quelle est ma loi? op.cit, p. 68; Gouet, op. cit, p. 21.
441 Thiam, la portée de la citoyenne dans les territoires d'outre-mer Paris Sociétés d'éditions
africaine, p. 88 et s.
'
,

221
§ 2. Appréciation personnelle de ces points de vue
A ce sujet, il faut distinguer selon que l'option a eu lieu en matière
contractuelle ou en matière familiale.
Dans le premier cas, il nous semble que l'option peut être révocable d'un
commun accord. Si deux parties optent pour l'application d'une loi, elles
peuvent, d'un commun accord changer d'avis. Ce n'est là qu'une expression
de l'autonomie de la volonté. Il est vrai que opter pour l'application d'une
telle loi, puis changer pour une autre, crée une certaine insécurité juridique
pouvant nuire aux tiers par exemple. Mais, il existe en droit d'autres
mécanismes comme la théorie de l'apparence et la bonne foi pour assurer la
protection des tiers.
Cependant, dans certaines domaines comme le droit du mariage, notamment
en matière de célébration du mariage, la révocabilité de l'option serait
gênante. Certes, il n'existe aucun argument décisif pour réfuter absolument
la révocabilité de l'option. Si on admet que l'option de législation est admise
en matière successorale'Y et que le testament, par exemple, est un moyen de
réalisation de l'option, le principe de l'irrévocabilité de l'option ne peut jouer,
car la révocabilité est de l'essence du testament, le testateur a toujours la
possibilité avant sa mort de changer de volonté. Le testateur peut détruire
son testament, il peut même en faire plusieurs.
Par contre, en ce qui concerne les effets du manage, l'irrévocabilité de
l'option devrait jouer. En l'affirmant, on aboutit à l'affirmation d'un autre
principe, celui de l'immutabilité des conventions matrimoniales.
La révocabilité de l'option de législation est l'affirmation de la faculté qu'a
l'auteur de
changer d'avis. Admettre de façon générale que l'option est
irrévocable, serait un obstacle à d'autres principes, notamment celui de la
liberté testamentaire.
442 Ile Partie, Chap. n, § 1.

222
Toutefois, la révocabilité de l'option ne peut être admise comme un principe
général.
La
révocabilité
ou
non
de
l'option
dépend
du
domaine
d'application. Par exemple, en matière testamentaire l'option est révocable.
En matière matrimoniale, elle devrait être en principe irrévocable. Cette
approche nous paraît plus judicieuse, elle garantit mieux la sécurité
juridique.
Section 3. La licéité de l'option en droit des successions
La question de la licéité de l'option en droit des successions est
controversée. Les divergences résultent surtout de ce que les règles
admettant l'option de législation parlent de concours de volontés.
§ 1. Généralités
Selon la doctrine dominante, l'idée de permettre aux parties de déterminer
elles-mêmes librement le droit applicable à leurs rapports juridiques vient
du français Charles Dumoulin.Î" Grand spécialiste des questions de conflits
des lois, Dumoulin s'intéressait à l'option de législation comme élément de
rattachement pour déterminer la loi applicable.Î''" Certes, il s'était surtout
intéressé aux conflits internationaux, mais la question du rôle de la volonté
dans la détermination de la loi applicable se pose presque de la même
manière en ce qui concerne les conflits internes, à savoir si les parties ont la
possibilité de déterminer elles-mêmes la loi applicable à leurs rapports
juridiques, contournant ainsi l'application des règles de solution des conflits
internes de lois.
443
Voir e.a. Lainé, Introduction au droit international prive, Paris 1888 et reedition,
Glashütten, 1970, p. 229 ; Nussbaum, Deutsches internationales Privatrecht, Tübingen
1932, p. 22 et 215 ;
Cont;ra Garnillscheg, Der Einfluf3 Dumoulins auf die Entwicklung des Kollisionrechts,
Berlm et Tübigen, 1955, p. 110 et s.
444
Pour plus de précision, voir Zitelmann, Internationales Privatrecht, Leipzig, 1897, p. 277
et s ; Siehr, op. cit, p. 455 ; Kühne, op. cit, p. 52 et s ; Kegel, Internationales Privatrecht., 6
éd., Munich, 1987, p. 650-652.

223
Si en matières commerciale et contractuelle, cette faculté n'est pas
sérieusement contestée, il en va autrement dans le domaine du droit des
successions. Sur le plan législatif, l'art 6 du décret du 3.12.1931 n'évoque le
domaine de l'option de législation que sous le terme global «en matière
civile et commerciale », tandis que la loi du 9.12.1964 a totalement occulté
la question, renvoyant implicitement au début de 1931. La réponse à la
question de la licéité de l'option en matière successorale se complique par le
fait que les règles relatives à l'option de législation stipulent que celle-ci se
réalise par un accord de volontés. C'est d'ailleurs pourquoi, certains auteurs
contestent sa licéité en matière successorale'Y
§ 2. La Controverse
Elle oppose adversaires et partisans de l'admission de l'option en matière
successorale.
I. Les adversaires de l'option
En droit international privé béninois, on distingue trois groupes de nonnes
selon leur fonction. Il y a :
- les nonnes qui protègent les personnes en tant qu'individus. Ce sont par
exemple les nonnes relatives au mariage, à la filiation et au nom etc.(...)
Quand on se trouve dans une situation juridique
déterminée, ces nonnes
sont impératives. On est, certes, libre de se trouver ou de ne pas se trouver
dans cette situation, mais quand on s'y trouve, sa nature et ses effets sont
prédéterminés par la loi. Normalement, on ne peut par l'expression d'une
volonté contraire y déroger lorsqu'on se trouve dans les conditions où ses
règles s'appliquent;
445 Voir e.a. Santos, op. cit., p.66 et s.; Solus, Traite de la Condition des indigènes en droit
prive, op. cit.;. Kouassigan, Quelle est ma loi. ?, op. cit, p. 68 ; Lampué, Note sous
Jugement du Tnbunal de Grand Bassam du 15.7.1929, Penant, 1930, I, p.121 ; Lampué, op.
cit , p. let s.; Pautrat, les vicissitudes du statut personnel, op. cit, p. 360, il émet des
reserves contre l'option pour l'établissement d'un testament Luchaire, Champ d'application
des statuts personnels en Algérie et dans les territoires d'outre-mer, R.J.P.UF 1955, p. 48.
Quand à Camerlynck, il est contre l'option en matière successorale, in : Traité de droit
Annamite, p.149.

224
- les nonnes qui protègent la propriété.
Ici, nous nous intéresserons essentiellement au droit foncier, pour lequel le
législateur a, dans certains cas, prévu des règles impératives dans le but de
protéger les transactions foncières. Par exemple, tous les contrats portant sur
un inuneuble inunatriculé sont soumis au droit moderne.
- les nonnes dispositives.
Le droit des contrats est leur domaine de prédilection. C'est pourquoi, une
partie de la doctrine estime que l'option de législation n'est pas possible en
matière successorale. Elle se fonde surtout sur ce que l'option de législation
prévue par le décret du 3.12.1931 (art. 7 et 8) et la loi de 1964 (art. 34) se
réalise d'un conunun accord. Cette allusion expresse à un concours de
volontés signifie que l'option de législation est donc un acte bilatéral, alors
que le testament est un acte unilatéral. L'option de législation ne serait donc
pas possible en matière successorale, du moins pas celle prévue par le décret
de 1931 et la loi de 1964.
En outre, c'est pour les mêmes raisons que ces auteurs rejettent la possibilité
d'une option de législation pour le mariage pour la simple raison suivante
que la célébration du mariage selon les règles du code civil soumettra les
effets du mariage au droit moderne et aura des conséquences sur la
dévolution de la succession. Or, ces conséquences ne sont certainement pas
voulues par les intéressés. C'est pourquoi, il serait souhaitable par
précaution, en attendant une réglementation plus précise, d'exclure aussi bien
le mariage que les successions du domaine de l'option.
Les partisans du rejet se fondent
aUSSl sur
la jurisprudence qui a
constanunent jugé que les successions ne font pas partie du domaine de
l'option. 446Ces arguments sont rejetés par les partisans de l'option.
446 C
d
1
our
'Appe de AO.F, 26.11917, Penant 1917, I, p.197 ; Cour d'Appel de l'AO.F,
5.9.1924, Penant, 1925, p.11 ; Cour d'Appel de l'AO.F, 20.12.1940, Penant, 1948, I, p. 3.

225
II. Les partisans de l'option
Ceux-ci se basent essentiellement sur les fondements politiques et
philosophiques de l'option d'une part, et sur l'interprétation des règles
la
régissant d'autre part.
A. L'admission de l'option en matière successorale correspond
aux objectüs du législateur.
Les partisans de l'admission reprochent aux adversaires de l'option de
législation en matière successorale de ne pas avoir suffisanunent
pris en
compte le fait que l'objectif du législateur est de faire du droit moderne, le
droit commun aussi bien en principe qu'en fait ou tout au moins de favoriser
autant que possible son application. L'assimilation demeurant toujours
l'objectif non déclaré de la politique coloniale, l'admission de l'application
du droit traditionnel ne serait qu'un compromis accepté à contre coeur.
Cet état de choses doit être pns en compte dans l'interprétation et la
détermination du champ d'application des règles de droit moderne.
L'interprétation des règles y afférentes doit être libérale et non restrictive. Il
est vrai que le droit des successions ainsi que le droit foncier sont largement
tributaires d'une vision du monde et d'une organisation sociale différentes.
La conception et le sens de la famille, le rôle des hommes, des femmes dans
la société, le sens du mariage ainsi que ses effets, les règles successorales
surtout en matière foncière sont différents et parfois opposés. Il est difficile,
par conséquent, d'imposer le code civil. L'option de législation doit
précisément permettre au code civil de l'appliquer dans des domaines où
l'assimilation marque des pas: les relations familiales'l'". Ainsi serait-elle un
moyen de promotion du droit moderne.
B. L'interprétation de certains textes
447 Voir surtout Kouassigan, Quelle est ma loi? op. cit, p. 69.

226
Se fondant sur la lettre des textes relatifs à l'option de législation, les
partisans de l'option en
matière successorale pensent que l'option est
possible en matière successorale parce qu'elle n'en a pas été expressément
exclue. Or, il y a une vielle maxime qui interdit de faire des distinctions là
où la loi n'en a pas fait. Et si l'option est une exception au principe du
maintien des coutumes, elle doit être admise partout où la loi n'a pas
expressément fixé des limites.448Par ailleurs, les partisans de l'admission de
l'option en matière successorale ont deux arguments principaux se rapportant
à deux anciens décrets :
1) d'abord, le décret du 19.11.1947 complétant l'article 339 du code pénal
réprimait la bigamie en ces termes: « Toutefois, en cas de mariage célébré
selon la coutume locale, les dispositions du présent article (il s'agit ici de
l'article 339 du code pénal) ne sont applicables aux citoyens ayant conservé
leur statut particulier, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront renoncé à
la polygamie coutumière, soit par acte spécial, soit à l'occasion de leur
mariage, lorsque celui-ci aura été célébré selon le code civil ». Cela signifie
qu'une personne de statut traditionnel n'est punie pour bigamie que si elle a
dans un acte spécial449 renoncé à la polygamie ou si son mariage a été
célébré selon les règles du code civil. Cela veut dire concrètement qu'une
personne de statut traditionnel peut choisir le code civil pour la célébration
de son mariage ou choisir une institution précise du droit modeme, en
l'occurrence la monogamie ici. Dans les deux cas, il y a option de
législation. Au niveau du mariage, l'option de législation est donc permise,
Or, si le mariage est célébré selon le code civil, ses effets seront régis par le
droit modeme.
2) Ensuite, le décret du 4.9.1951 (Décret Jacquinot) permet expressément
aux personnes de statut traditionnel, par l'option, de choisir le mariage
monogamique et en a précisé la procédure : « tout citoyen ayant conservé
448 Lampué, l'option de législation et le statut des originaires des communes de pleine
exercice du Sénégal, op.cit p. 2 ; Rolland et Lampué, Précis de droit d'outre-mer, Paris,
1958, p. 219.
4 4 9 V " J : :
he sui
OIrinrra, paragrap e SUIvant.

227
son statut personnel peut, au moment de contracter le mariage, faire inscrire
par l'officier de l'état civil, sur l'acte de mariage, sa déclaration expresse de
ne pas prendre une autre épouse aussi longtemps que le mariage qu'il
contracte ne sera régulièrement dissous » (art. 5). L'article 5 du décret
Jacquinot est une reprise plus explicite de l'acte spécial dont il est fait
mention dans le décret du 19.11.1947 complétant l'article 339 du code pénal.
Selon Kouassigan, ces deux textes montrent clairement que l'option de
législation est possible dans le domaine du droit de la famille y compris le
droit de successions.V'Quant à Pautrat, il admet l'option en matière familiale
stricto sensu. Il l'exclut, par conséquent du domaine des successionst".
§ 3. Valeur de ces argwnents
L'argument selon lequel une option de législation n'est pas possible en
matière successorale parce que l'option suppose un concours de volontés
n'est pas très juste. Une option est une manifestation de volonté. Celle-ci
peut être unilatérale ou non. Même, si on considère que l'option dont il est
fait mention ici est un concours de volontés et dans l'hypothèse où le statut
personnel des héritiers peut être retenu comme élément de rattachement pour
la détermination de la loi applicable à la successionf", on peut envisager une
option souscrite par les héritiers de commun accord pour le règlement de la
succession.
Enfin, il semble que malgré les hésitations de la jurisprudence, la doctrine ait
admis la possibilité d'option en matière successorale. Toko, un ancien
ministre de la justice du Bénin, l'a confirmé.Y' On peut donc légitimement
450 Kouassigan, Quelle est ma loi? op.cit p. 68 et s.
451 Pautrat, les vicissitudes du statut personnel, op.cit, p.36Ü
452. Selon .Morand, ,cett~ hypothèse est théoriquement possible, in : Les conflits de droit
international pnve et mterne en Algérie (Etudes de droit musulman et de droit coutumier
berbère), p.136 ; sur la question, voir infra, Chap. II.
453 Bamenou Toko, la dévolution successorale au Dahomey, Penant 1972, p. 687 et s.

228
admettre que les héritiers peuvent, pour la liquidation et le partage de la
succession, choisir de commun accord la loi successorale.
Même si on admet que le testament, en tant qu'acte juridique unilatéral, n'est
pas visé par l'option de législation telle que apparemment prévue par le
décret de 1931 et la loi de 1964, l'existence de l'institution contractuelle''j"
répond bien au critère d'accord de volontés et permet d'admettre l'option de
législation en matière successorale. Il est vrai que l'institution contractuelle
n'est qu'exceptionnellement admise, mais l'existence de cette hypothèse,
même exceptionnelle, suffit.
De même, la cour suprême du Bénin semble, dans plusieurs cas, surtout dans
l'affaire Aniambossou avoir admis cette hypothèsef". Dans cette affaire où
les héritiers se disputaient une succession comportant aussi bien des
immeubles inunatriculés que coutumiers, la juridiction suprême, dans l'un
de ses motifs, fit remarquer que « Les hoirs Aniambossou sont tous de statut
personnel coutumier comme leur auteur commun et qu'à défaut d'une option
précise pour le droit moderne, ils demeurent régis par la coutume(...) »,
avant d'ajouter que « en rejetant ce déclinatoire de compétence pour les
motifs invoqués, la Cour d'Appel semble les contraindre, sans l'option
préalable à soumettre leur différend aux règles du droit moderne ».
Ainsi, en jugeant que, sans option, on ne saurait faire l'application du droit
moderne à la succession d'une personne
de statut coutumier, la Cour
Suprême a admis la possibilité d'option en matière successorale. Sur le
principe, on peut donc admettre que l'option de législation est possible en
matière successorale, dans la mesure où les héritiers peuvent déterminer la
loi applicable à la succession. Or, s'ils peuvent le faire, nous pensons que le
454 Sur la notion et ses conditions de validité, voir Grmaldi, Droit civil - Successions - , 3e édition, Paris,
Litec, 1995, p. 249 et s.
455 Cour Suprême du Bénin, 19.3.1976, Aniambossou cl Aniambossou,
non publie, voir
Annexes, jurisprudence, Arrêt n° 1.

229
titulaire des biens doit pouvoir le faire également, non pas par la conception
traditionnelle de l'option qui suppose un accord de volontés, mais par le
testament.
L'admission de l'option de législation en matière successorale est une bonne
chose, dans la mesure où elle peut permettre de contourner certaines règles
successorales traditionnelles visiblement
iniques,
surtout
en
matière
foncière'i", qui sont reconnues injustes et dépassées aujourd'hui. Or, les
tribunaux béninois, même admettant le caractère unique et suranné de
certaines dispositions du droit traditionnel, hésitent à les faire évoluer. Dans
l'affaire Campbell, par exemple, la Cour Suprême a reconnu qué les règles
du droit traditionnel applicables sont injustes. Mais, elles les a quand même
appliquées sous prétexte qu'elle n'a pas à se substituer au législateur. C'est
pourquoi, l'hypothèse d'une option en matière successorale est possible et
également souhaitable.
Mais quelles sont les conditions de validité?
Section 4. Les conditions de validité
Pour être valable, l'option doit satisfaire des conditions de forme et de fond.
§ 1. Les conditions de forme
Les conditions formelles de validité de l'option de législation ne seront pas
abordées ici : Elles l'ont déjà été dans les précédents passages relatifs à
l'admissibilité de l'option en matière successorale et le seront plus loin dans
les passages consacrés aux moyens de l'option.
§ 2. Les conditions de fond
Les conditions matérielles de validité de l'option concernent la capacité
juridique. Celle-ci a déjà été généralement traitée dans le paragraphe
456 Voir supra, Chap. III, Section 1.

230
précédent relatif à la renonciation au statut,457nous n'aborderons ici que les
conditions spécifiques à l'option.
Aujourd'hui, en vertu de l'égalité de principe des statuts, l'option devrait
ouverte à toute personne quel que soit son statut personnel et quel que soit le
domaine dans lequel l'option a lieu. Mais, celui qui veut souscrire une
option doit être capable, car l'option de législation est un acte juridique.
Cependant, le mineur qui a pu valablement
se maner, devrait pouvoir
accomplir les actes juridiques y afférents et faire un testament ou souscrire
une option de législation pour régler une succession à laquelle il a droit, dans
la mesure où le mariage émancipe aussi bien en droit traditionnel qu'en droit
moderne't", Par exemple, un mineur autorisé à se marier peut déjà à la
célébration du mariage déterminer la forme (Polygamie ou monogamie)
ainsi que les effets pécuniaires'f" de celui-ci.Y" Il en est de même pour le
mineur émancipé par ses parents ou par le juge.
Pour le mineur non émancipé, la question se pose effectivement de savoir
dans quelle mesure il peut valablement souscrire une option de législation.
Or, on sait que la question de la capacité juridique se justifie en réalité par la
protection du mineur. Selon l'article 903 du code civil, le mineur de moins
de 16 ans est incapable de tester. L'article 904 du code civil prévoit d'autres
restrictions. Mais, la question se pose de savoir si ces dispositions du code
civil sont applicables aux personnes de statut traditionnel qui veulent
souscrire une option de législation.
457 Infra, Chap. l, §3, II.
458 Art. 476 C. Civ pour le droit moderne. En droit traditionnel, le mariage confère la capacité
juridique tout au moins à l'homme.
459 Théoriquement une personne de statut traditionnel peut choisir un régime communautaire,
sur cette question, voir Kouassigan, Quelle est ma loi? op.cit , p. 239
460 En vertu de la maxime «Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala»

231
Sur ce point, les avis sont partagés. Santos, dans ses travaux sur l'option de
législation soutient que les conditions matérielles de l'option, lorsque celle-ci
concerne le droit moderne, doivent être soumises au code civil dans la
mesure où c'est cet ordre juridique qui en est l'objet.461Mais on peut objecter
que Santos tirait ces conclusions à un moment où l'option en matière
familiale n'était ouverte qu'aux personnes de statut traditionnel,
Cette conception de Santos n'est pas suivie par Camerlynck. Selon lui, la
question de la loi applicable aux conditions matérielles de validité de l'option
est une question préalable dont la solution est à rechercher dans le droit
traditionnel : «il y a là une question préjudiciable, dont la solution dépend
des prescriptions du droit indigène462 ».
Lajurisprudence coloniale a été dans une certaine mesure influencée par les
arguments de Camerlynck. En effet, la Cour d'appel de Hanoi a jugé dans
une espèce que les prescriptions du droit indigène régissent les conditions
matérielles de l'option de législation.463
En droit international privé, la capacité juridique est déterminé par la loi
nationale (art .3 al. 3 C.Civ). La nationalité est donc l'élément de
rattachement pour la détermination des règles régissant la capacité.
Cette règle de solution de conflit des lois relatives à l'état et la capacité
contenue dans l'article 3 al 3 C.Civ applicable en droit international privé
béninois est presque partout
admise aujourd'hui.
Dans les conflits
interpersonnels, c'est le statut personnel qui joue ce rôle. C'est lui qui permet
de déterminer l'état et la capacité des personnes en l'absence d'autres
dispositions expresses impératives et applicables à toute les personnes quel
que soit leur statut. Or, aucune disposition expresse n'interdit de rattacher la
461 S
.
8
antos, op.cit, pp.
4 et 85.
462 Camerlynck, Cours de droit Annamite, p. 148, cité par Santos préc., p. 84
463 Cour d'Appel de Hanoi, 27.6.1930, Dar. 1931 , I, p. 43

232
capacité au statut personnel, Par ailleurs, l'option de législation n'est pas un
changement de statut,
c'est pourquoi il nous paraît juste de rechercher la
réponse à la question de la capacité juridique d'une personne dans son statut
personnel,
Au Bénin, comme nous le rappelions ci-dessus, il y a deux règles sur la
capacité: Il y a une règle spécifique au statut moderne (la majorité civile est
fixée à 21 ans, art. 488. C.Civ) et une règle générale applicable à tous, fixant
la majorité électorale à 18 ans (art. 6 de la constitution du 11.12.1990). On
peut se demander pourquoi celui qui est capable de voter à 18 ans, ne serait
pas capable de souscrire une option de législation. Celui qu'on juge capable
de discernement pour choisir ses gouvernants, un acte grave, devrait pouvoir
choisir la forme de son mariage, tester ou choisir toute autre forme de
règlement de sa successionl'". Le dédoublement de la capacité juridique en
capacité civile et en capacité électorale est illogique et ne manque d'ailleurs
pas de poser des problèmes.
Par exemple, en ce qui concerne le mineur non émancipé de. moins de 18
ans, la question de la capacité à souscrire une option de législation reste
entière. Ici, on peut, dans le doute, envisager d'utiliser le code civil soit
comme norme supplétive applicable dans l'hypothèse du silence de la
coutume, soit comme raison écrite.
Dans le cas de la première alternative, le juge pourrait envisager d'utiliser
l'article 903 C.Civ qui réglemente la capacité de tester du mineur de moins
de seize ans.
Mais, le rattachement de la loi applicable à la capacité de souscrire une
option au statut personnel
nous semble
être la meilleure solution. Car,
l'utilisation du code civil comme norme supplétive, déjà suggérée naguère
464 Voir lIe Partie, Chp.lI, § 1.

233
par Solus,465 est une solution controversée qui, par ailleurs, méconnaît le
principe de l'acceptation et du respect du droit traditionnel.
Section 5. Les Moyens de l'option en matière successorale
La question à été souvent discutée de savoir si le choix du droit moderne
pour la célébration du mariage suffit à soumettre la succession au droit
moderne ou si, pour ce faire, une option claire en ce sens est nécessaire.
§ 1. Influence de la loi applicable au mariage sur la loi successorale
Le choix du droit moderne comme loi du mariage peut se faire sous deux
formes:
- D'abord, par la célébration du mariage selon le code civil
- Ensuite, par ce choix, peut avoir lieu dans le cadre de l'utilisation de la
possibilité offerte par l'art 5 du décret Jacquinot, à savoir, le choix de la
monogamie( l'option de monogamie) à l'occasion de la célébration d'un
mariage coutumier. Quelles conséquences cela peut-il avoir pour des
personnes de statut traditionnel ?
Une certaine jurisprudence soutient que la célébration du mariage selon les
règles du code civil équivaut à un changement de statut'?", Mais, cette
approche ne nous paraît juste et c'est bien avec raison que la doctrine
dominante l'a rejetée.
En effet, même si les effets du mariage sont soumis au droit moderne du fait
de la célébration du mariage selon les règles du code civil, il ne s'agit pas
d'un changement de statut, mais plutôt d'une option de législation. Le
problème soulevé par l'application du droit moderne aux effets du mariage
relève plutôt de la question de l'étendue des effets de l'option pour le code
civil quant à la célébration du mariage.
465
Solus, Traité de la condition des indigènes, op.cit, p. 302
466 Gouet, op. ct, p. 26; Cass civ, 14.2.1929, Sirey, 1930, I, p. 280; Cass.Civ, 19.1.1936, D,
1937, l, p. 15;
Cour Suprême du Cameroun Oriental, 14.2.1961, Penant, 1963, p.359 ; Cour d'Appel de
Bangui, 5.6.1963, Penant, 1964, p. 213; Cour d'Appel d'Abidjan, 27.12.1965,
R.F.D.,
1969, PA8 ; Cour Suprême du Gabon, 4.1.1971, Penant, p. 273

234
Précisément dans l'affaire Dagba,467 la Cour Suprême du Bénin a utilisé la
formule «renonciation partielle» pour exprimer les effets limités de la
célébration du mariage de deux personnes de statut traditionnel selon le code
civil. Même si cette formule est un peu équivoque, elle permet quand même
de distinguer les effet de l'option de législation de ceux de la renonciation au
statut.
La célébration du mariage selon les règles du code civil entraîne l'application
du droit moderne aux effets du mariage. Par contre, une option de législation
sur la succession sera nécessaire pour soumettre les successions au droit
moderne.
§ 2. Le testament connue moyen de réalisation de l'option?
Le de Cujus a deux possibilités
pour restreindre l'application des règles
prévues par la loi à sa succession:
- par un acte juridique unilatéral, c'est-à-dire un testament
- par un acte juridique bilatéral, c'est à dire l'institution contractuelle, qui,
certes, n'est qu'exceptionnellement admise.
L'utilisation du testament en droit moderne ne pose pas de problèmes
particuliers. C'est une institution normale régie par les articles 967 et
suivants du code civil. Beaucoup plus délicate est l'utilisation du testament
en droit traditionnel.
I. Généralités
Le droit traditionnel successoral connaît des principes heurtant les principes
traditionnellement admis en droit moderne comme l'égalité des héritiers et
l'inopérance de la nature des biens sur la dévolution de la succession. Le
droit traditionnel distingue les héritiers mâles des femelles, les plus jeunes
467 Cour Suprême du Dahomey, 23.3.1971, Penant 1975, p. 106 et suiv.

235
des aînés. Selon la nature des biens, les plus jeunes et les femmes ont une
part inférieure ou sont totalement exclues de la succession.T"
L'utilisation du testament peut être alors utile, en ce qu'elle peut permettre de
corriger certaines dispositions du droit traditionnel jugées iniques.
Admettons par exemple que le de Cujus veut qu'une de ses filles viennent à
la succession d'un bien foncier individuel. Comme les tribunaux hésitent
encore à corriger certaines dispositions manifestement injustes du droit
traditionnel, la possibilité d'établissement d'un testament peut être une
solution sûre pour empêcher l'exclusion des femmes et parfois des enfants de
la succession469.
Si le de Cujus décide, par testament, que ses biens fonciers doivent être
partagés selon le principe d'égalité des héritiers, cela ne signifie pas que
toute la dévolution successorale sera soumise au droit moderne. Pour ce
faire, une option de législation serait nécessaire.
Naturellement, l'établissement d'un testament en vue
de régler une
succession foncière suppose que le de Cujus a eu droit de disposition sur le
ou les biens fonciers en question. Ici intervient la distinction entre biens
fonciers collectifs et biens fonciers individuels. Les biens fonciers collectifs,
propriétés des lignages sont toujours soumis au principe de l'exo-
intransmissibilité. Une option de législation qui ne respecterait pas ce
principe, serait nulle.
Par contre, des terres immatriculées (c'est logique) et des terres coutumières
avec «emprise évidente et permanente», soit de facto soit grâce à la
procédure de constatation des droits470 fonciers coutumiers institués par le
468 Supra, le Partie, Chap. l.
469 Supra, le Partie, Chap. II, § 3,1. , B.
470 Supra, le Partie, Chap. 1. Section 1.

236
décret du 25.10.1925 ou par le certificat administratif peuvent être dévolus
par option de législation, par exemple par testament.
II. Admission du testament et condition de validité
Des deux ordres juridiques applicables, c'est le droit moderne qui connaît et
réglemente le testament. La notion de testament est donc celle contenue dans
l'art 895 du code civil qui définit le testament comme «un acte par lequel le
testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus de tout ou partie de ses
biens, et qu'il peut révoquer»,
Le testament ainsi défini est un acte juridique, écrit unilatéral, et révocable.
Le testament est un acte unilatéral, c'est-à-dire un acte de volonté unilatérale,
qui ne change pas de nature bien que le testataire ait la possibilité de
l'accepter ou non. C'est précisément son caractère unilatéral qui a amené
certains auteurs à ne peut pas l'admettre connue moyen d'option en matière
successorale. Mais, comme ci-dessus déjà discuté, la jurisprudence a malgré
ces objections justifiées, admis le principe de la possibilité d'option en
matière successorale sans restriction, c'est-à-dire y compris au moyen d'un
testament471•
III. Les exigences de forme des articles 970 et suivants du code civil et la
question de l'admission de l'option de législation en matière successorale
A. Les exigences de forme du testament au sens du droit moderne
L'option de législation telle que prévue par le décret de 1931 et la loi de
1964 est constatée par écrit. Ce formalisme a été expressément énoncé par le
décret de 1931 (art. 7) Certes, la loi de 1964 ne l'a plus expressément prévu.
L'art 34 de ladite loi dit simplement que l'option est faite «dans les formes
actuelles de la loi.» Cette formule de l'article 34 renvoie effectivement
471 Sur la question, voir Ile Partie, Chap. il, § l, I.

237
comme l'a faitremarquer Beynel aux dispositions du décret de 1931, c'est-à-
di
. 1"
d'un é
472
Ire a exigence
un ecnt.
En dehors de la capacité de tester, la forme écrite est l'une des importantes
conditions de validité d'un testament au sens des articles 895 et 967 du code
civil. L'exigence d'un écrit a pour but, pense-t-on de faciliter la preuve de
l'acte et de permettre au testateur de mettre par écrit avec précision et en
toute connaissance de cause ses dernières volontés quant au sort de ses
biens.
En effet, confier oralement ses dernières volontés à un tiers et lui laisser le
soin après de les porter à la connaissance des ayants droits et de les charger
de la liquidation et du partage présente quelques inconvénients. Non pas
seulement parce qu'il peut délibérément, surtout en présence de biens
d'importante valeur, falsifier la volonté du de Cujus à son profit, mais
également omettre volontairement ou non des éléments qui pour lui sont des
détails, mais qui peuvent se révéler importants.
En outre, l'existence d'un écrit facilite spécifiquement l'administration de la
preuve. Sans écrit, le juge ne peut distinguer un véritable testament oral d'un
simple projet ou d'une simple plaisanterie. L'absence d'écrit est une formalité
si substantielle que son absence entraîne l'annulation du testament (art. 1001
C.civ.)473
Au sens du code civil, on distingue le testament ordinaire du testament
extraordinaire. Le testament extraordinaire s'établit dans les cas d'urgence,
par exemple pour les marins et les soldats qui n'étaient plus en mesure,
même à l'aide d'in notaire de faire un testament .Mais, dans ces cas, le
testament doit être écrit.
Le testament ordinaire se présente sous trois formes :
.~
472 Voir Beynel, eod.loc.
47J Cass, 27.12.1963, Gaz. Pal, I, 340

238
- Le testament olographe (art. 970 C.civ)
- Le testament authentique (art. 971 à 975 C.civ)
- Le testament mystique (art. 976 et suiv. C. Civ.)
Ces trois formes de testament doivent également répondre à des conditions
strictes de forme d'autres conditions particulières de validité. La question qui
se pose est bien sûr de savoir si le non respect des formes exigées pour ces
différents types de testament confère toujours à l'acte juridique concerné le
qualificatif de testament pouvant servant de moyen de réalisation de l'option.
B. Les exigences de forme par rapport aux différents testaments
Normalement, il n'est pas nécessaire de présenter ici les différentes sortes de
testament et les exigences de forme auxquelles ils sont soumis. Mais, par
souci de clarté et pour permettre de saisir facilement la problématique, nous
décrirons rapidement ici les conditions de validité des différentes sortes de
testament du droit moderne que sont le testament olographe, le testament
mystique et le testament authentique..
1. Testament olographe et option de législation
Le code civil exige qu'un testament olographe soit rédigé de main propre par
écrit, de main lisible, dans une langue compréhensible, daté et signé de la
main du testateur.
Ecrit de main propre n'exclut pas l'utilisation d'un objet à cette fin. Mais,
l'utilisation d'un objet ne doit pas altérer les traits caractéristiques de
l'écriture du testateur. Par conséquent, il ne peut utiliser une machine à
écrire. Plus difficile, par contre, est la question de savoir si le testateur peut
de main propre écrire en caractères d'imprimerie.V" Certains auteurs, non
sans raison, pensent que l'emploi des caractères d'imprimerie ne permet pas
d'identifier la personnalité du testateur, alors que d'autres pensent le
contraire. 475
474 Pour la question voir Casso Civ, 27.12.1963, Gaz-Pal, 1964, l, 340
47~ R
L
. d
euter,
a main u testateur, Sem. Jur., 1976, TI, p. 2029 et S.

239
Quant à la jurisprudence, elle estime que l'utilisation de caractères
d'imprimerie peut permettre au testateur dans des cas de graves maladies
d'écrire un testament lisible 476. Elle ne rejette donc pas d'emblée l'emploi de
caractères d'imprimerie pour la rédaction du testament olographe. Et nous
pensons qu'elle a raison. En effet, il y a certainement des cas dans lesquels,
même l'utilisation de caractère d'imprimerie n'altère pas pour autant la
personnalité du testateur. Dans ces cas, la validité du testament ne devrait
pas souffrir de discussion. Dans les autres cas, la question et plus délicate en
raison de l'essence même
du testament olographe qui
devrait être
normalement écrit de la main du testateur avec les traits caractéristiques de
son écriture d'une part, et de la nécessité de permettre à certaines personnes
dans des cas de maladies graves de pouvoir faire un testament olographe
lisible en caractères d'imprimerie d'autre part.
Par ailleurs, le testament olographe doit être signé. A cet effet, il n'y a pas
d'exigences particulières. Il suffit que la signature du testateur ne laisse
aucun doute sur sa personne.
Enfin, le testament olographe doit être daté sauf si des conditions de son
établissement même, on peut déduire sa date. Par exemple «le jour où encore
au moment même de la naissance de mon fils X, je fais ce testament» Dans
ce cas, par exemple,
le recours à la date de naissance du fils permet de
donner date certaine au testament. Si ces conditions de forme sont
respectées, le testament olographe fait par une personne est valable. Donc,
contrairement au testament authentique, l'intervention d'un notaire n'est pas
indispensable.
2. Testament authentique et option de législation
Ici, comme ci-dessus évoqué, l'intervention d'un notaire devant lequel le
testateur donne oralement ses dernières volontés, est indispensable. Selon
476 Cass.Civ, 2.11.1966, Bu11.Civ, l, N° 519, p. 392

240
l'article 971 du code civil, le notaire transcrit les dernières volontés du
testament, reçues devant deux témoins. A défaut des
deux témoins,
l'intervention d'un deuxième notaire suffit. Le notaire lit le document au
testateur en précisant qu'il n'a que reproduit ce qu'il lui a dicté. Ensuite, le
document est signé par le notaire en présence des
deux témoins ou du
notaire les remplaçant. Ceux-ci le signent aussi. Enfin, le testateur signe en
leur présence. Si le testateur est incapable de signer, mention doit en être
faite en marge de l'acte. Si toutes ces formalités ne sont pas respectées, le
testament authentique est nul.
3. Testament mystique et option de législation
Le testament mystique est également astreint à des conditions de forme.
Mais, contrairement au testament olographe, il ne doit être ni nécessairement
écrit de la main du testateur, ni signé par lui. Il peut être rédigé avec une
machine à écrire.
Le testateur le remet fermé et scellé au notaire en présence de deux témoins,
en précisant que le document contient les dispositions relatives à ses
dernières volontés. Le document fermé et scellé avec mention de la date et
du lieu de son établissement est conservé par le notaire. La non observation
de ces conditions particulières de validités rend le testament mystique nul.
Cette nullité ne le rend pas automatiquement sans effet. En effet, si le
testament mystique est écrit de la main du testateur, il peut valoir
un
testament olographe.
IV. La validité du testament comme moyen de l'option de législation.
A. La problématique
Les conditions strictes de validité du testament au sens du code civil que
nous venons sommairement de décrire, soulèvent la question de savoir si,
d'une part un testament pour qu'il soit valable, doit être nécessairement être

241
établi selon le code civil et dans le cas contraire, si les formalités exigées par
le code civil, doivent, quand même, être respectées, d'autre part.
Selon une partie de la doctrine, les conditions formelles de validité du
testament telles que prévues par le code civil doivent être respectées si le
testament est établi dans le cadre d'une option en faveur de l'application du
droit moderne. Dans ce cas, seul le contenu de l'option est laissé à la libre
disposition du testateur.Î" Cela s'explique par ce que le testament remplit
deux fonctions principales :
- C'est un moyen de preuve sur la réalité et le contenu des dernières volontés
du de Cujus. Il doit être soumis quant à sa forme au code civil.
- En tant que moyen d'option, il est soumis au principe de l'autonomie de la
volonté qui permet aux parties de décider librement du contenu de leurs
actes juridiques.
Dans la célèbre affaire de la veuve Kouoh, la Cour Suprême du Cameroun
Oriental a eu à connaître de cette question.f " En l'espèce, une personne de
statut traditionnel a, dans un document qu'il a lui-même qualifié de testament
olographe, institué ses filles héritières par ce que le droit coutumier les
exclurait de sa succession. Mais, il n'a pas respecté les conditions spéciales
de validité du testament olographe. Les héritiers coutumiers potentiels
demandèrent l'annulation du document appelé «testament» par le de Cujus.
La Cour Suprême du Cameroun Oriental a reconnu au document la valeur de
testament aux motifs que «la coutume n'imposant aucune forme spéciale, il
n'était pas interdit au testateur de recourir à telle forme de droit écrit, sans
que pour autant la validité ne relevât de ce droit; qu'ainsi en l'espèce la
nullité du testament ne saurait être invoquée sur la base de l'article 970 du
code civil, le testament étant appelé improprement olographe (...)>>.
477 P l "
. d
d
autrat, es V1C1SSltu es u statut persormel, op.cit, p. 361.
478 Cour Spuprême du Cameroun Oriental, 11.6.1963, Affaire Kouoh, Penant, 1965, p. 485.

242
Ainsi, selon la juridiction suprême, un document portant dévolution de la
succession fait par une personne de statut traditionnel est un testament même
s'il ne respecte pas les conditions de validité des testaments prévues par les
articles 970 et suivants du code civil. Cet arrêt répond à nos préoccupations.
Il admet qu'un testament peut être établi par une personne de statut
coutumier et que le testament est valable même s'il n'observe pas les
conditions exigées par le code civil. Il s'agit ici d'un testament innonuné
pourrait-on dire.
Le dilemme des juges dans cette affaire était compréhensible. Qualifier le
document laissé par le de Cujus sur la base des articles 970 et suivants du
code civil conduirait à lui dénier toute valeur testamentaire et empêcherait
par cela même de contourner les règles de dévolution injuste du droit
traditionnel. C'est pourquoi, compte tenu des faits de l'espèce, les juges
d'appel et les juges de la Cour Suprême ont bien pris soin de dire que le
document n'est pas un testament olographe au sens des articles 970 et
suivants du code civil, mais un testament coutumier et valable, le droit
coutumier ne pose pas de conditions particulières pour la validité.
Bien sûr, dans le but de favoriser l'application du droit moderne ou du moins
le perfectionnement de la coutume, les juges ne se sont pas posés la question
de savoir si en droit coutumier le testament existe.
En outre, la question s'est aussi posée de savoir si un tel testament peut être
un moyen d'option. Les juges ont répondu à cette question par la négative.
Cette position nous paraît juste. En effet, toutes règles relatives à l'option de
législation y compris l'article 34 de la loi béninoise de 1964 semblent
n'admettre qu'une option formelle. C'est-à-dire qu'une personne de statut
personnel traditionnel devra en cas d'option préciser qu'il choisit le droit
moderne, en l'espèce le code civil, pour régler la succession.

243
La Cour Suprême admet dans l'affaire Kouoh que, sans souscrire une option
formelle, c'est-à-dire désigner le code civil, le de Cujus peut, tout en restant
dans le cadre du droit traditionnel, contourner l'application de certaines
règles que le droit coutumier ignore. Pour contourner la difficulté, on peut
expliquer qu'il s'agit d'une option informelle. Cette forme d'option n'est pas
réglementée par la loi, mais permet à une personne de statut coutumier de
faire document appelé testament qui lui permet d'éviter l'application de
certaines règles de droit traditionnel sans se soumettre aux exigences des
articles 970 et suivant du code civil.
En somme, la juridiction suprême reconnaît la validité de la volonté du de
Cujus pour le règlement de sa succession comme élément de l'ordre
juridique traditionnel.
Eu égard à la quasi identité de situation juridique entre le Bénin et le
Cameroun Oriental, la Cour Suprême du Bénin pourrait s'inspirer de la
jurisprudence du Cameroun Oriental conune elle l'a déjà fait dans l'affaire
Dagba479 ou elle a expressément fait référence à une décision de cette même
Cour Suprême du Cameroun Oriental pour juger de l'existence d'une option
de statut ou d'une option de statut ou d'une option de législation.
Par ailleurs, aussi bien la doctrine que la jurisprudence béninoise ont admis
la possibilité, pour une personne de statut traditionnel, de régler sa
succession par testament. 480
L'utilisation du testament en droit traditionnel a été également signalée par
plusieurs auteurs ayant fait des recherches sur le terrain.Y'Le principe de
479 Cour Suprême du Dahomey, 23.3.1971 prée.
480 V?ir Toko, la dévolution successorale au Dahomey, op cit., p. 617, et la juriprudence
CItee.
481 Voir e. a. Binet, le droit successoral chez les Ewé in : Etude de droit africain et de droit
malgache, Paris, cujas, 1965 , p. 312 et suiv.
'

244
l'utilisation du testament écrit en droit traditionnel ayant été admis, on peut
également se demander s'il en est de même pour le testament oral. Cette
question nous paraît importante dans notre contexte où le droit traditionnel
est essentiellement oral. Ici, nous nous situons du coté de la validité d'un tel
testament et non encore de l'efficience de son utilisation.
B. Le problème du testament oral
Il est clair que le testament oral n'est pas admissible si nous nous situons
dans le cadre du code civil où, comme ci-dessus indiqué, les articles 970 et
suivants du code civil prévoient des conditions rigoureuses de validité dont
l'écrit.
Mais, en parallèle à la décision de la cour suprême du Cameroun Oriental,
on pourrait envisager l'utilisation du testament oral dans le cadre du droit
traditionnel. Cette hypothèse est d'autant plausible que le droit traditionnel
est un ensemble de faits sociaux transmis oralement. L'oralité étant l'une
des caractéristiques du droit traditionnel'l'", le caractère oral du testament ne
devrait pas être un obstacle à sa validité. En pratique, le testateur coutumier
transmet ses dernières volontés à une personne digne de confiance
généralement devant des témoins également réputés sérieux. La personne
qui reçoit le testament est souvent le chef de la communauté (village ou
famille) et les témoins des notables.
Un testament établi dans de telles conditions , nous en avons admis la
validité de principe, peut-il servir de moyens d'option? Pour répondre à cette
question, nous pouvons nous inspirer de la position de la cour suprême du
Cameroun Oriental dans l'affaire Kouoh. A la question de savoir si le fait de
dénommer le testament «olographe» alors qu'il n'en est pas au sens de
l'article 970 du code civil peut quand même être regardé comme une option
de législation telle prévue par le décret de 1931 et la loi de 1964, la cour a
482
Supra, Introduction.

245
répondu par la négative. Nous pensons qu'il devrait en être de même pour le
testament oral
en raison de l'absence d'un écrit. Dans les deux cas, les
conditions de validité prévues par les articles 970 et suiv. ne sont pas
respectées. On devrait reconnaître qu'il n'y a pas testament au sens de du
code civil, mais testament au sens du droit traditionnel. Il n'y a non plus
option de législation à moins que celui qui a reçu le testament et les témoins
attestent de façon concordante, que le testament comportait également
option de législation.
L'admission du testament oral ne manquera certainement pas de poser des
problèmes pratiques de preuve, dans la mesure où le principal moyen sera le
témoignage. Or, si le témoignage était fiable dans une Afrique traditionnelle
où l'honneur, l'honnêteté étaient des vertus largement partagées, le
relâchement de la cohésion sociale et la désagrégation de la grande famille
ont aussi pour corollaires la dilution des valeurs morales naguère reconnues
comme nécessaires. Par exemple, le témoignage, principal moyen de preuve
en droit traditionnel, devient de plus en plus incertain. Dans ces conditions,
le testament oral devrait être admis avec beaucoup de prudence.
§ 3. L'option tacite de législation
le décret de 1931 contient des dispositions sur la forme de l'option, alors que
la loi de 1964 passe la question de la forme de l'option sous silence. Mais,
la question de la forme est importante, car si elle est exigée ad solemnitatem,
alors l'absence d'écrit rend l'option nulle. En effet, depuis la réforme de
1964, il n'y a plus de dualité de juridictions, mais il y a des chambres
spécialisées l'une, la chambre de droit traditionnel, pour l'application du droit
traditionnel et l'autre, celle de droit moderne, pour l'application du droit
moderne.
Si la condition de forme n'est pas impérative, une option tacite serait
possible. Or, elle l'est en pratique. La compétence d'une chambre est liée au

246
droit applicable. Et celle-ci dépend de l'objet du litige, du statut personnel
des parties ou de leur volonté de soumettre leur différent à telle ou telle
4 83
chambre dans la perspective de voir appliquer tel ou tel droit
. Si au lieu
d'être attribué à la chambre de droit traditionnel, un différend opposant des
parties de droit coutumier est attribué à la chambre de droit moderne, les
parties
ou
l'une
d'elles
doit
in
limine
litis
soulever
l'exception
d'incompétence de la chambre de droit moderne qui veut connaître de
l'affaire.
Cette hypothèse est envisageable parce qu'une chambre de tribunal de
première instance ou de Cour d'Appel, notamment la chambre de droit
moderne ne doit pas d'office se déclarer incompétente quand elle est saisie
d'une affaire à cause du statut personnel des parties au procès. C'est surtout
aux parties qu'il revient, preuves à l'appui, de contester sa compétence.
Si les parties ne sont pas en mesure d'apporter tout de suite la preuve de
l'incompétence de la chambre en cause, on peut leur accorder un délai à cet
effet. Après expiration de ce délai, deux solutions se présentent:
- la preuve
de l'incompétence de la 'chambre saisie de l'affaire a été
effectivement apportée dans les délais. Dans ce cas, la chambre doit décliner
sa compétence et l'affaire attribuée à la chambre compétente.
- la preuve n'a pas été apportée ou ne l'a 'pas été dans les délais. Ce cas
équivaut à l'absence de contestation de la compétence de la chambre
concernée entraînant la reconnaissance de compétence. L'application du
droit y afférent. Si c'est la chambre de droit moderne, ce droit moderne sera
automatiquement appliqué.
Ainsi, l'absence de contestation de la chambre saisie de l'affaire pourrait être
assimilée à une option tacite de législation. Si la chambre de droit moderne
peut valablement statuer et appliquer le droit moderne, on peut légitimement
483 Supra, IIe Partie, Chap. l, § l, l, 2.

247
penser qu'il s'agit là d'une option tacite de législation. La Cour Suprême du
Bénin semble admettre cette hypothèse.t'" Selon la juridiction suprême, les
parties au procès peuvent, sans accord préalable, par l'acceptation de la
compétence de la chambre choisie, décider si le droit moderne ou le droit
traditionnel sera appliqué pour régler leur litige.
Des parties de statut personnel coutumier peuvent en principe porter leur
différend devant la chambre de droit moderne et, par cela même, entraîner
l'application du droit moderne.
L'admission d'une option tacite de législation remet en cause la nécessité
d'un écrit comme condition de validité de l'option et la problématique de la
validité du testament oral.
CHAPITRE III : LA LOI APPLICABLE EN ABSENCE
D'OPTION
La détermination du droit applicable en matière de succession foncière dans
un contexte de conflit interpersonnel de lois n'est pas toujours simple en
l'absence d'un système de solution clair et précis.
Pour résoudre les conflits internes de lois, la question s'est posée de savoir si
le système de solutions établi pour les conflits internationaux est applicable
(Section 1). Dans le cas contraire, dans un contexte de diversité de statuts
des immeubles et de diversité de statuts des personnes, quelle solution faut-il
choisir? (Section 2)
Section 1. L'applicabilité des règles de solution du droit international
privé aux conflits internes de lois
484 Cour Suprême du Bénin, FaU Tchiakpè c/Campbell, 2.5.1969, Arrêt n° 16, non publié;
Cour Suprême du Bénin, 14.6.1969, Gomez cl Gomez, non publié.

Selon une partie de la doctrine, les conflits internes de lois devraient être
résolus conune les conflits de droit international privé. Ainsi, en cas de
conflits de lois portant sur un inuneuble, on appliquerait, comme en droit
international privé, la lex rei sitae. Les tenants de cette solution soutiennent
que conflits internationaux et conflits internes sont en réalité de même
nature. Mais cette opinion n'est pas unanimement admise.
§ 1. Le débat sur l'identité de nature des deux sortes de conflits.
Les délicates questions que pose la détermination du droit applicable dans
les Etats à pluralisme juridique ont été très tôt reconnues et abordées de
façon générale en Europe. Déjà, au siècle dernier, les Allemands von
Savigny et Zitelmann 485 ont essayé d'y trouver des réponses. En France
égalementt'", et, dans une certaine mesure, en Afrique la question a été
abordée487.
1. Les partisans de l'identité de nature des deux formes de conflits
Sur la necessite de soulever l'exception d'incompétence à l'epoque de la dualite de
juridictions, voir Cour d'Appel de l'Aü.F, 17.6.1910, Dar. 1911, II, p. 111.
48~ C. von Savigny, System des romischen Rechts, Tome VIII, 2e éd., Berlin, 1849, Aaalen,
1982, p. 14 et s.; Zittelmann a en 1897 attire l'attention sur les problèmes souleves par les
conflits interregionaux, in: Internationales Privatrecht, Tome I, Leipzig, 1897, p. 395 et s.;
Wengler, The general principles of ptivate internationallaw, Rec. des cours, 1961, tome
104, p. 289 et suivant; idem, Grundproblme des interreligiosen Rechts, Aristiteleion
Panepistemion Thessalonikes, 1967, p. 4833 et s.; Wahler, Interreligioses Kollisionsrecht
im Bereich privatrechtlicher Beziehungen, Koln, Berlin, Bonn, München, 1977.
486 Solus, La loi applicable aux rapports de droit prive etablis entre inddigènes et non
indigènes, Institut colonial International, Compte rendu de la session de 1933, Annexe I, p.
27 et s.; Maury, Regles generales des conflits de lois" Rec. des cours, 1936, tome 57, p.
552 et s.; Chauveau, Les successions mixtes en Algérie, Rev. alg. 1941; Arminjon, Les
juridiques complexes et les conflits de lois et de juridictions auxquels ils donnent lieu, Rec.
des cours, 1949, tome I, p. 79 ets.; de Nova Les systemes juridiques complexes en droit
international prive, R.C.D.I.P., 1955, p. 1 et s.; Francescakis, Problèmes de droit
international prive de l'Afrique Noire, Rec. des cours, 1964, II, p. 272 et s.; Szaszy, Conflit
de lois interpersonnel, Rec. des cours, 1972, p. 89 et s.;
Lampué, Les conflits
interregionaux et interpersonnels dans le systeme juridique francais, RCDIP, 1954, p. 2554
et s.; Gannagé, La disctinction des conflits internes et des conflits internationaux des lois,
Melanges Roubier 1966, tome I, p. 229 et s.; Eliesco, Thèse precitee; Planiol et Ripert,
Traite pratique de droit civil français, 3e edition, (successions) par Maury et Vialleton.,
1928" p. 17 et s.
487.
Kouassigan, Quelle est ma loi?, op. cit.; idem, Des conflits interpersonnels et
internationaux de lois et de leurs incidences sur la forme du mariage en Afrique Noire
francophone, op. cit.; Emane, Les conflits de lois en Afrique Noire, Th. Dakar, 1964.

249
Pour ceux-ci, la question des conflits de lois déborde le cadre international.
Car, que ce soit au plan international ou au plan interne, la question
substantielle posée est la même: il s'agit de résoudre un problème de
collision de nonnes.
L'idée de traiter conflits internes et conflits internationaux de la mème
manière a été déjà soutenue par le grand juriste allemand von Savignl88.
Mais, dans ses développements, il pensait avant tout
aux conflits
interrégionaux et non aux conflits interpersonnels, de loin les plus
importants en Afrique'". Sa position s'explique par rapport à sa doctrine
globale qui rompt avec les conceptions territorialistes sans verser dans le
personnalisme de l'Italien Mancini. Hostile à la compétence de la loi
nationale pour régir le statut personnel, il reste fidèle à la loi du domicile,
dans l'hypothèse, semble-t-il, de l'existence d'une communauté de culture
juridique. Privilégiant la localisation des rapports de droit, il préconise de
rattacher objectivement chaque institution à la loi qui lui convient.
II. Les partisans de la différenciation
Pour Bartin, les conflits internes sont fondamentalement différents des
conflits internationaux et leur étude et, sans doute aussi, leur solution
doivent en être disjointes en ce que l'esprit du droit international privé est le
respect de l'étranger alors que la notion d'étranger est absente dans les
conflits internes490.
En général, les partisans de la théorie de la différenciation soutiennent que
les règles de conflits internes et celles des conflits internationaux ne sont pa')
de même nature même s'ils reconnaissent parfois que les deux sont des
règles de solution à des conflits de lois. En effet, dans les deux cas, il y un
488
0
.
p. cit., p. 14 et s.
489 0 p. '
cit., p. 27 et s.
490 Bartin, Etudes .de droi~ internationsl privé, p., 169; Goldschmidt, Die philosophischen
Grundlagen des mternationalen Pnvatrechts, Melanges offertes aMartin Wolff 1952 p.
204.
'
,

250
problème de collision de nonnes dont la solution devra s'appuyer sur des
éléments de rattachement.
Mais, il existe une différence fondamentale, surtout dans un contexte de
conflit interpersonnel: le droit interpersonnel ne peut, comme parfois le droit
international privé, utiliser un élément de rattachement spatial. Il s'agit non
seulement d'un conflit à l'intérieur d'un même pays mais également d'un
conflit sans considération régionale. Les nonnes en conflits interpersonnels
ne sont pas des règles d'application régionale. C'est pourquoi, l'Etat concerné
est beaucoup plus libre dans l'établissement des règles de solution aux
conflits internes de lois.
Ici, les éléments de rattachement sont l'appartenance à une communauté
religieuse et ou à un statut personnel plutôt que la nationalité qui en matière
de conflits internes n'a pas la même importance qu'en droit international
privé.
Le statut personnel (pour les personnes) et le statut réel pour les choses,
principalement les immeubles sont en matière de contlits internes de lois en
Afrique Noire les éléments de rattachement privilégiés.
Le statut personnel est selon les cas, comme précisé plus haut, l'appartenance
d'origine à une conununauté ethnique (la lex triburia) ou l'appartenance
voulue à une catégorie de personnes ou le choix d'un statut pour les
immeubles (la lex pro assimilatione).
La loi applicable dans un contexte de conflits internes peut -être directement
déterminée par les parties par l'option de législation plus connue en droit des
conflits de lois sous les termes «loi d'autonomie» (la lex pro voluntate). Ce
sont toutes ces considérations qui ont amené les adversaires de l'assimilation

251
des deux formes de conflits de lois à proposer des solutions appropriées aux
problèmes posés par les conflits interpersonnels'î".
Mais, le refus de considérer les deux formes de conflits de lois comme
identiques est parfois guidé par des arrière..pensées colonialistes et non de
technique juridique. Il en est ainsi chez Eliesco et Chauveau qui rejettent le
principe de l'égalité des normes et des systèmes juridiques en présence dans
les colonies françaises et soutiennent la supériorité du statut moderne et de la
loi moderne dans les rapports mixtes, Or, en droit international privé la
notion de conflits de lois et les systèmes de solution élaborés pour la
résolution des conflits de lois supposent l'égalité des lois en conflit.
§ 2. Valeur de ces théories
La théorie de la différenciation a permis d'établir une hiérarchie entre les
ordres juridiques en présence dans les colonies. L'inégalité qui en a été
déduite a été utilisée pendant la colonisation pour justifier la suprématie du
doit moderne sur le droit traditionnel en cas de rapports mixtes. Mais à vrai
dire, contlits internes et internationaux sont distincts même s'ils présentent
quelques
ressemblances.
On
peut
l'admettre
sans
en
déduire
automatiquement une
inégalité pouvant justifier l'établissement d'un
système de solution fondé sur la supériorité du statut personnel et du droit
modernes.
Il est vrai que dans les deux formes de conflits, on distingue règles
matérielles et règles de conflits. Cette distinction est également présente
aujourd'hui au Bénin. C'est le décret du 31.12.1931 (art. 6 et suiv.) qui a
établi les règles fondamentales de solution des conflits internes ainsi que
quelques textes spécifiques que l'on retrouve dans loi du 14.8.1965 sur
491 Eliesco, Thèse précitée; Vitta., The conflicts of laws in matters of personal status in
Palestine, 1947; Wahler, op. cit., introduction, p. 1.

252
493
l'immatriculationl" et dans la loi du 13.7.1960 sm le permis d'habiter.
En
matière internationale, c'est l'article 3 alinéa 3 du code civil et les règles
établies par la jurisprudence qui s'appliquent.
Les normes de conflits internes et internationaux ont les mêmes fonctions.
Ici aussi se posent des problèmes de qualification, de renvoi, de question
préalable etc.
Cependant, il y a des nuances importantes:
le contenu du statut personnel varie selon la nature du conflit. En conflit
interne, le statut personnel est très large, il va au-delà de l'état et de la
capacité des personnes tel que prévu par le code civil (art. 3 al. 3 C.civ.)
pour embrasser les régimes matrimoniaux, les biens, les successions et
certains éléments du droit commercial et du droit des obligationsî'".
Les conflits internes peuvent revêtir plusieurs formes: ils peuvent être
interlocal, interrégional, interpersonnel ou interreligieux alors que les
conflits internationaux sont essentiellement interétatiques (interspatiaux),
Et même à ce niveau, les règles de solution des conflits interlocaux ne sont
très souvent pas utilisables pour le règlement des conflits interpersonnels ou
interreligieux. Pour le règlement des conflits interlocaux, on peut utiliser
certains éléments de rattachement du droit international privé comme le
domicile ou la résidence habituelle. Mais, pour le règlement des conflits
interpersonnels, la plupart des éléments de rattachement utilisés en droit
492
Art. 19
493
Art. 23 : «La délivrance et le retrait des permis d'habiter constituant des actes
d'adminisration du domaine, ne peuvent être attaqués que devant le tribunal d'Etat, dans
les formes et délais prévus en matière de contentieux administratif» ; art. 15 al. 1 : «En cas
de saisie faite en exécution d'un jugement d'un tribunal dit de droit local, il sera fait
application des règles prévues par l'arrêté général n° 799 IJ du 4 .3.1938, règlement en
justice de droit local, les voies d'exécution en matière civile et commerciale» et art. 15 al.
2. : «Les mêmes règles seront suivies si la saisie est la conséquence d'une procédure suivie
devant le tribunal de première instance ou devant le juge de paix à compétence étendue.»
494
Supra, p. le Partie, Chap. I, Section 1, § 2.

253
international privé ne sont pas utilisables. Ni la nationalité, ni le domicile, ni
la résidence habituelle ne peuvent servir ici.
En matière de succession foncière, le rattachement au lieu de situation de
l'immeuble (lex rei sitae) ne peut non plus être la solution. L'application aux
immeubles de la loi de leur situation est consacrée en droit international
privé français par l'alinéa 2 de l'article 3 du code civil. Cette disposition qui
au départ signifiait seulement que la loi française est applicable aux
immeubles situés en France a été érigée en principe général par la
jurisprudence française. Cette règle fait partie des principes qui ont
aujourd'hui une valeur internationale."? La loi de situation, la lex rei sitae,
élément fréquent
de rattachement en matière
immobilière
en droit
international privé, signifie que tous les biens immobiliers se situant à
l'intérieur du pays et les opérations réelles y afférentes sont soumis à la loi
du for en ce qui concerne le statut réel.
Pour appliquer cette solution, il faut d'abord admettre que le statut réel
l'emporte sur le statut personnel. Ce qui n'est pas le cas, même en matière
de conflit international.
Au Bénin, le droit applicable ne varie pas d'une région à une autre mais
d'une personne à une autre en raison de son statut personnel .C'est pourquoi
le rattachement au lien de situation de l'immeuble ne peut permettre de
déterminer ni
l'ordre juridique applicable
(droit
moderne
ou
droit
traditionnel)
ni
le
droit
coutumier
local
applicable.
Un
élément
complémentaire de rattachement sera nécessaire.
Or, la recherche d'élément complémentaire de rattachement conduit de
nouveau au statut personnel ou à la volonté des parties. Dans ces conditions,
on ne peut appliquer la «lex rei sitae», solution communément admise en
495
Wiesbock, Lex rei sitae, internationales Privatrecht, Th. Munich 1974' Batiffol et
~agarde.' Droit international privé, Paris, L.G.D.J., 1970, p. 335 et s; Nussba~, Deutsches
internationales Privatrecht, Tübigen, 1932, p. Il.

25-l
droit international privé, mais de plus en plus remise en cause. En effet, bien
que faisant partie de l'une des plus vieilles règles de solution aux conflits
internationaux de lois, la lex rei sitae est aujourd'hui remise en cause par une
partie particulièrement autorisée de la doctrine. L'Allemand C. von Bar, par
exemple, estime que la lex rei sitae doit, au besoin, céder devant la «lex
societatis», la «lex patriciae» ou la «lex habitationiso.t'" De même, les
Français Batiffol et Lagarde mettent en doute la justesse des raisons
traditionnellement avancées pour justifier l'application de lex rei sitae en
matière de succession immobilière.497
Certes, cette solution est plus pratique que les éléments de rattachement
localisés dans l'espace. Ni le domicile, ni le lieu de situation d'un bien ne
sont utiles puisqu'au même endroit sont simultanément en vigueur
différentes lois personnelles entre lesquelles il faut choisir.
L'inapplicabilité du lex rei sitae dans un contexte de conflit interpersonnel
est un élément de différenciation des conflits internationaux de lois.
Dans la mesure où le statut personnel n'est pas déterminé par la résidence
habituelle, le domicile ou le lieu de naissance des personnes, les éléments
classiques de rattachement comme le domicile, la résidence ou le lieu de
naissance ne peuvent être utilisés. Ce n'est point le lieu de naissance, mais la
naissance elle-même qui permet d'identifier le statut personnel dans le cadre
des conflits internes. Bien sûr, par la renonciation au statut personnel, on
peut abandonner le statut personnel acquis par la naissance498 pour un autre,
le statut moderne.
496 C. von Bar, Internationales Privatrecht, Tome. l, Munich, 1987, p. 466.
497 Batiffol et Lagarde, Droit International Privé, Tome.3, Paris, L.G.D.l, 1983, p. 344 et s.
498
Supra, le Partie, Chap. I, Section 2.

255
Conune nous le rappelions, les conflits internes ont lieu au sein d'une même
entité étatique alors que les conflits internationaux surgissent à cause du
principe de la territorialité des lois. Il peut, certes, arriver qu'un groupe
ethnique déterminé soit prépondérant dans une région déterminée. Mais,
même dans ce cas, on n'applique pas les règles coutumières de ce groupe à
toute la région. Ceci serait d'autant inacceptable qu'il n'est pas certain que le
groupe dominant soit autochtone. Or, les autochtones vivant sur leurs terres
n'abandonnent pas leurs coutumes. Nous ne connaissons pas d'exemple du
genre. Quant aux allogènes, même largement minoritaires, ils abandonnent
rarement leurs coutumes. Ce qui est plutôt
fréquent est l'existence de
plusieurs coutumes dans une même région. Cela s'explique par le caractère
personnel et non territorial du pluralisme juridique. Il est vrai que dans
certain pays unitaires comme l'Espagne, le droit applicable dans une région
conune la Catalogne est limité à cette région et s'applique à ceux qui s'y
trouvent. Le pluralisme juridique espagnol n'est pas interpersonnel, mais
interlocal.
En réalité comme l'ont justement démontré Gannagé et Szaszy, conflits
internes et conflits internationaux ne sont ni totalement différents ni
complètement identiques.l'"
Cependant, la différence existant entre les deux formes de conflits ne suffit
pas à exclure d'emblée les conflits internes du champ d'application de
certains grands principes de solution des conflits internationaux, lorsqu'ils
sont
appropriés au règlement des conflits internes. Il en est ainsi par
exemple du principe d'égalité des droits en conflit. La reconnaissance de
cette égalité est nécessaire lorsque l'on veut trouver des solutions objectives
à la collision des normes que ce soit au plan interne ou au plan international.
499 Szaszy, op.cit., p. 118-123 ; Gannagé, op.cit, p. 238 et s.

256
Les conflits interpersonnels nés du règlement des successions foncières ne
peuvent être résolus sur la base des solutions classiques développées par le
droit international privé. C'est pourquoi, d'autres solutions sont envisagées.
Section 2. Les systèmes de solutions
La matière des successions est l'une de celles qui se prêtent aux possibilités
les plus larges de rattachement. Que la transmission des biens d'une
personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes s'opère par l'effet
de la loi ou par la volonté du défunt, il est évident qu'elle se réalise sans le
concours direct des bénéficiaires.
En principe, la nationalité des héritiers ou leur statut personnel ne devrait pas
être un critère général d'application de telle ou telle loi. Il est vrai qu'en
Droit international, la nationalité des héritiers peut jouer. Elle peut être
parfois une cause d'exclusion.
On peut envisager d'appliquer le statut personnel du de cujus ou celui du
défendeur ou plus simplement le statut réel etc.
§ 1. L'application de la loi du défendeur
Dans les conflits interpersonnels, la tendance à appliquer le droit du
défendeur existe. Cette solution al' avantage de la simplicité. Mais, comme
l'ont justement fait remarquer certains auteurs particulièrement avertis parce
qu'ayant consacré des travaux de recherches aux conflits interpersonnels,
cette solution a un inconvénient majeur: elle fait dépendre la loi applicable
de l'initiative procédurale..500
Dans certains cas, la mise en oeuvre de cette solution peut aboutir à des
situations aberrantes. Par exemple, en matière de succession foncière, l'un
des héritiers de statut personnel différent de celui des cohéritiers et/ou du de
500 Morrand, le droit musulman et le conflit des lois, Mémoire de l' Acad. int. dr. camp. 1928,
p. 321; Barttholomew, Pnvate internationallaw, fut. and comp. law 1952, p. 325.

257
cujus, obtiendra ipso facto l'application de la loi de son statut si une plainte
est déposée contre lui à l'occasion de la liquidation ou du partage de la
succession.. Ainsi, si un héritier de statut personnel différent estime que les
règles successorales de son statut lui sont plus favorables, il lui suffirait alors
de s'arranger pour qu'une action soit engagée contre lui pour que loi
successorale soit celle de sont statut!
§ 2. Prééminence du statut réel ou du statut personnel?
La question a été soulevée de savoir si on ne peut résoudre objectivement les
cont1its interpersonnels par principe de la prééminence du statut réel en ce
qui concerne les immeubles.
I. L'intérêt de cette question
L'idée a été déjà défendue pendant
la période coloniale d'appliquer
purement et simplement le statut de l'immeuble toutes les fois qu'un
immeuble immatriculé est l'objet du litige ou se trouve dans une succession
quel que soit le statut personnel des parties. Cette règle a toujours ses
partisans aujourd'hui.
Cette position
n'est
pas
sans
arrière-pensée
puisqu'elle
aboutit
à
l'application
du droit moderne, car les immeubles inunatriculés sont soumis au droit
moderne (art. 19 du décret de 1932501) . La loi du 14-08-1965, actuellement
en vigueur au Bénin, reprend presque in extenso le décret de 1932. L'article
19 de ladite loi précise bien que «sont applicables aux immeubles
immatriculés et aux droits réels qui s'y rapportent de façon générale les
dispositions du code civil et des lois, sauf les modifications ci-après
établies».
501 B 0
. .C. 1932, p. 681

258
Mais, la disposition qui s'est intéressée pour la première fois à la loi
applicable aux immeubles immatriculés est l'article 2 du décret de 1900.
Puis, plus tard, l'article 19 du décret du 24-07-1906 s'est particulièrement
intéressé à la question; en effet, il précise: «sont applicables aux immeubles
immatriculés et aux droits réels qui s'y rapportent, de façon générale, les
dispositions du code civil et les lois français, et spécialement, lorsque lesdits
immeubles et droits réels sont en la possession d'indigènes, les règles de
droit coutumier local relatives à l'état des personnes502 et à la dévolution des
successions, en tout ce que ces dispositions et règles ont de non contraire
au présent décret sauf les modifications ci-après établies».
L'article 19 du décret de 1906 est particulièrement intéressant en ce qu'il
pose deux règles :
- Les immeubles immatriculés et les droits réels y afférents sont
soumis au droit moderne (art. 1 al. 1);
- mais, lorsqu'ils se trouvent dans la succession d'une personne de
statut traditionnel. Il sont régis par la loi successorale (art. 19 al. 2)
Or, le décret du 3-12-1931 (art. 7) précise que le statut personnel coutumier
du de cujus régit sa succession.
Puis, l'article 20 du décret de 1906 cite limitativement les droits réels
immobiliers qui sont obligatoirement soumis au droit moderne. Ce sont le
droit de propriété et ses démembrements ainsi que les actions immobilières
qui s'y rattachent:
- le droit de propriété;
- les droits d'usage et d'habitation;
- l'usufruit des mêmes biens;
- l'emphytéose;
- le droit de superficie;
- les servitudes et services fonciers;
S02
Appartiennent à l'état des persormes dans le système français le mariage et la filiation.
Mais, les successions et les regimes matnmoruaux en sont exclus. C'est pourquoi, ce n'est
pas redondant de parler d'état des personnes et des successions

259
- l'antichrèse;
- les privilèges et hypothèques;
- Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Ces dispositions ont été modifiées plus tard, à l'exception de l'article 19 en
question, par le décret du 26-7-1932.
Depuis l'indépendance,
c'est
la
loi
du
14-8-1965 qui
réglemente
l'immatriculation des immeubles. Cette loi confirme l'immatriculation en
tant que mode principal d'appropriation des terres. Les droits réels
innnobiliers qui en découlent demeurent régis par le droit moderne (Art. 19
de la loi). Mais, curieusement l'article 19 de la loi du 14-8-1965 ne contient
plus les dispositions réglementant la loi applicable aux immeubles
immatriculés se trouvant dans la succession d'une personne de statut
personnel coutumier. Il est donc clair que l'art 19 s'applique lorsqu'un
immeuble immatriculé est vendu, affermé ou donné entre vifs etc. Ces cas-là
ne soulèvent pas de discussion. Le problème se pose lorsqu'un inuneuble
immatriculé se trouve dans la succession d'une personne de statut personnel
coutumier.
Comme ci-dessus exposé, les décrets de 1900 (art. 2), 1906 (art. 19) et de
1932 (art. 19) avaient clairement résolu la question en faveur de la
prédominance du statut personnel sur le statut réel. Mais, curieusement la
nouvelle version de l'article 19 telle qu'issue de la loi du 14-8-1965 ne
contient plus les dispositions indiquant la loi applicable à la succession
d'une
personne
de
statut
traditionnel
comportant
des
immeubles
immatriculés. Déjà, malgré la clarté de la solution apportée par les textes
précédents, la jurisprudence coloniale, soutenue par une partie de la doctrine,
contestait le principe du rattachement de la loi applicable au statut personnel
du de cujus.î'"
503
Cour d'appel de l'AO.F., 25.2.1949 citée par André Robert, op. cit., p. 122.

260
La question s'est posée de nouveau de savoir s'il faut soumettre la loi de
succession au statut personnel du de cujus ou s'il faut appliquer le statut réel
de l'immeuble. Mais, dans cette dernière hypothèse faudra-t-il le faire de
manière distributive, c'est-à-dire régler la succession des immeubles
immatriculés selon le droit moderne et celles des inuneubles coutumiers
selon le droit traditionnel ? Ou alors devra-t-on, en vertu de la préférence
pour l'application générale du droit moderne, soumettre automatiquement
toute la succession au droit moderne, toutes les fois que l'application de
celui-ci est
déclenché par la présence d'un immeuble immatriculé? La
réponse à ces question n'est pas simple.
II. Les solutions jurisprudentielles
Comme nous le disions plus haut, déjà au temps colonial les tribunaux
étaient confrontés à la difficulté de la détermination de la loi applicable aux
immeubles immatriculés.
Dans une espèce rapportée par André Robert504, un individu de même statut
personnel coutumier que ses enfants avait vendu son immeuble immatriculé
selon les dispositions du code civil. A sa mort, ses héritiers (ses enfants)
voulaient révoquer la vente, parce que celle-ci serait contraire aux principes
du droit coutumier. Le tribunal colonial d'appel leur donna raison aux motifs
que le statut réel ne pouvait l'emporter sur le statut personnel. Mais, la cour
d'appel de l'A.O.F. cassa cette décision en se fondant sur l'art. 19 du décret
de 1932 qui soumettait les immeubles immatriculés au droit moderne tout au
moins en ce qui concerne la vente.
Cette position de la cour d'appel de l'A.O.F. est juste, car l'article 19 soumet
sans équivoque les immeubles inunatriculés
de façon générale aux
dispositions du code civil et des lois françaises (le droit moderne). Cette
affaire, il est vrai, ne nous avance pas beaucoup. Cette espèce est moins
504
Cour d'Appel de l'AO.F., 25-02-1949 rapportée par André Robert, op. ci, p.122.

261
compliquée dans la mesure où il s'agit d'une opération juridique, relevant du
domaine des obligations, effectuée de son vivant par le du cujus lui-même.
Puis, de telles opérations sont clairement indiquées par l'art. 19 du décret de
1932 qui les soumet au droit moderne. Il est plutôt surprenant que le tribunal
colonial d'appel ait décidé de la prédominance du statut personnel du de
cujus. C'est donc à raison que la cour d'appel de l'A.ü.F. a annulé cette
décision.
Mais, cette affaire illustre déjà la difficulté que soulève la détermination de
la loi applicable en cas de transmission d'un immeuble immatriculé par une
personne de statut traditionnel.
Un cas particulièrement intéressant au Bénin a été l'affaire Aniambossou.î'"
En espèce les héritiers Aniambossou se disputaient la succession de leur feu
père contenant aussi bien des immeubles immatriculés que non immatriculés
(L'article 4 des décrets de 1906 et 1932 ainsi que l'article 4 de la loi du 14-
8-1965 la précisent formellement'" que les personnes de statut personnel
coutumier peuvent aussi requérir l'immatriculation. Ce que le de cujus fit de
sorte que sa succession contenait aussi bien des immeubles immatriculés que
coutumiers).
Les
descendants
du
de
cujus
(reconnus
héritiers),
l'administrateur des biens et le de cujus étaient tous du statut personnel
coutumier.
La présence de terres coutumières dans la succession d'une personne de
statut moderne était exceptionnelle. Car, il était fait obligation aux personnes
de ce statut de requérir l'immatriculation des immeubles qu'ils acquièrent.
De toute façon, la tendance à privilégier le statut moderne sur le statut
505
Cour Suprême du Bénin, 19.3.1976, Affaire Aniambossou préc., non publié, voir
Annexes, jurisprudence, Arrêt n° 1.
506 ArtA Loi 1965 et art. 4 décrets 1906, 1932.
«L'immatriculation des immeubles aux livres fonciers est autorisée, quelque soit l'état ou le
statut personnel des propriétaires ou détenteurs.

262
coutumier permettait sans difficulté de soumettre sans distinction toute la
succession au statut personnel du de cujus. Aujourd'hui, l'existence de terres
coutumières dans la succession d'une personne de statut moderne est
beaucoup plus fréquente.
Cependant, malgré l'égalité attendue des deux statuts avec l'indépendance,
ce qui pourrait avoir pour conséquence de remettre en cause la solution
ancienne fondée sur la supériorité du statut moderne, l'application de la loi
personnelle du de cujus à la succession a été parfois remise en cause.
Dans le cas Aniambossou, le tribunal de première instance de Ouidah qui
connut de l'affaire en premier ressort, déclara, en raison du statut personnel
coutumier du de cujus et des héritiers d'une part, et en l'absence d'option de
législation d'autre part, le droit traditionnel applicable. Mais après avoir
invoqué le statut personnel coutumier du de cujus et des héritiers, puis se
fondant sur les articles 30, 34, et 54 de la du 9-12-1964, il se déclara
curieusement incompétent pour connaître d'une affaire de droit traditionnel.
Les héritiers interjetèrent appel. La cour d'appel de Cotonou se déclara
compétente, reconnut en passant que le tribunal de première instance de
Ouidah était compétent en l'espèce, mais déclara le droit moderne applicable
entièrement ou tout au moins partiellement à la succession en raison de la
présence d'un inuneuble inunatriculé. L'administrateur de la succession se
pourvut en cassation.
La Cour Suprême s'intéressa d'abord à la question de la compétence et
précisa sa constante jurisprudence en la matière selon laquelle des tribunaux
de première instance et la cour d'appel sont compétents quels que soient le
statut personnel des parties et le statut réel de l'immeuble. Seule la
procédure, conune nous l'indiquions précédemment, est différente. Cette
position de la Cour suprême n'appelle pas particulièrement de remarques,
elle nous paraît juste et logique.

263
Particulièrement intéressante pour nous ici est la position de la juridiction
suprême en ce qui concerne la loi applicable à la succession. A cet effet la
haute juridiction se prononça clairement sur cette question en décidant que
«La présence d'immeubles immatriculés parmi les biens successoraux ne
modifie en rien les règles de compétence, de procédure et de fond. Que ces
immeubles ne peuvent en conséquence entraîner l'application des règles du
code civil quant à la dévolution d'une succession typiquement coutumière
(...). Dans les rapports autres que contractuels, il ne fait aucun doute que le
législateur de 1965 (il s'agit ici de l'article 19) n'entendait pas rejeter
systématiquement les règles de droit coutumier».
Puis la haute juridiction apporta cette précision importante:
«Qu'il s'ensuit qu'en matière successorale, l'immatriculation d'un immeuble
aura sans aucun doute la force probante des actes authentiques, mais au fond
ne pourra pas empêcher l'application du droit traditionnel pour la dévolution
d'une succession coutumière(...) En donnant exclusivement compétence au
code civil, la cour a fait une très mauvaise application de la loi de 1965 par
une interprétation erronée de son article 19».
Dans cet arrêt, la cour suprême vient préciser le sens qu'il faut donner à
l'article 19 de la loi de 1965. Le retranchement par le législateur des
dispositions contenues dans les décrets de 1906 et de 1932 précisant que les
immeubles immatriculés sont soumis à la loi personnelle du de cujus pour le
règlement de sa succession, n'ont pas pour effet d'entraîner l'application du
droit moderne, entièrement ou particulièrement à toute la succession.
L'article 19 ne s'applique qu'aux rapports contractuels.
En d'autres termes, il faut comprendre l'article 19 de la loi de 1965 comme
ayant le même sens que l'article 19 du décret de 1932.
Mais alors, pourquoi le législateur de 1965 a-t-il omis dans I'article 19 une
disposition aussi importante qui bien qu'existante, avait été difficilement
admise? Là -dessus, il serait souhaitable que le législateur intervienne de

264
nouveau pour préciser le sens et la portée de l'article 19 de la loi du 14-08-
1965.
Ainsi, selon la cour suprême, la présence des immeubles inunatriculés
n'empêche pas l'application du droit traditionnel à la succession d'une une
507
personne de statut personnel coutumier. Or, le décret du 3_12_1931
réglementant les conflits internes de lois a déjà précisé que le statut
personnel du de cujus détermine la loi applicable à sa succession (art. 6).
La succession d'une personne de statut personnel coutumier est donc régie
par le droit traditionnel quel que soit le statut réel des biens, objets, de la
succession. Cette position est à soutenir pour des raisons de politique
législative:
- elle soumet les inuneubles à une loi unique pour régler la succession.
Soustraire les immeubles immatriculés au droit traditionnel gouvernant la
succession aura pour conséquence une SCISSIOn fonctionnelle dont la
rationalité et l'efficience ne sont pas évidentes.
- En outre, si on admet l'influence du statut réel sur la loi applicable à la
succession, qu'adviendrait-il lorsqu'une personne de statut moderne a dans
sa succession un immeuble coutumier ? On pourra difficilement refuser
d'appliquer le principe selon lequel le statut de l'immeuble gouverne toute la
succession; ce qui aboutira à des solutions aberrantes. L'application du droit
traditionnel même partiellement à la succession d'une personne de statut
moderne n'a pas été admise et ne peut raisonnablement être admise. Or, il
serait difficilement justifiable aujourd'hui d'admettre l'influence du statut
réel sur la loi successorale pour les personnes de statut traditionnel et rej eter
la réciprocité pour les autres.
- La position de la cour suprême correspond à la philosophie du législateur
qui rattache la loi successorale au statut personnel du de cujus. Ainsi,
l'article 7 alinéa 1 du décret de 1964 portant modalités d'application de la loi
507 Toujours en vigueur en ses dispositions non abrogées par la loi du 9-12-1964.

265
du 13-07-1960 sur le penms d'habiter prévoit que la présence d'un
immeuble pourvu d'un permis d'habiter n'empêche pas l'application du
droit traditionnel à toute la succession, même s'il s'agit d'une succession
coutumière.50S Or, le permis d'habiter est soumis au droit moderne.
Mais, si la Cour suprême dans l'affaire Aniambossou a clairement rejeté
l'application de la loi réelle à la succession, elle n'a, par contre, pas
clairement fait ressortir si c'est le statut personnel du de cujus ou si c'est
celui des héritiers qui est déterminant, Cette question n'est pas sans intérêt,
parce que l'idée de rattacher la loi successorale au statut personnel des
héritiers a été défendue à une certaine époque. Or, en insistant sur le
caractère coutumier du statut personnel des héritiers, la Cour suprême, peut-
être sans le vouloir, relance un débat que sa décision devrait pouvoir,
normalement et défintivement, évacuer. Alors, la question se pose toujours
de savoir si le statut personnel des héritiers joue un rôle quelconque dans la
détermination de la loi applicable à la succession.
§ 3. Influence du statut personnel des héritiers dans la détermination de
la loi applicable?
Cette question est née de la diversité des statuts civils et des conflits internes
de lois qu'elle engendre pendant la période coloniale. Elle n'a pas été
totalement résolue par l'arrêt Aniambossou. Elle a divisé la doctrine alors
que la jurisprudence ne l'a pas franchement tranchée.
1. Présentation du problème.
La question de savoir si le statut personnel des héritiers peut prédominer ou
jouer un rôle quelconque dans la détermination de la loi applicable à la
succession ne se pose pas lorsque de cujus et héritiers sont de même statut.
De même elle ne se pose pas lorsque le de cujus et les héritiers sont de
~08 Art.? al.l «En cas de partage successoral ou d'attribution selon la coutume ou la loi civile
du de cujus(...»).

266
statuts personnels coutumiers locaux différents, Dans ce cas, l' article 6
alinéa 5 du décret du 3-12-1931 qui rattache indubitablement la coutume
locale applicable au statut personnel du de cujus, s'applique.
Mais, l'existence d'un statut personnel moderne à côté du statut coutumier et
la possibilité de changer de statut peuvent conduire à ce que les héritiers,
entre eux d'une pm, et par rapport au de cujus d'autre part, possèdent des
statuts personnels différents. Dans ce cas, on parle de succession mixte
.
509
stncto sensu.
Même dans ce cas, le problème ne se pose réellement que lorsque le de cujus
est de statut traditionnel et tous les héritiers ou l'un d'entre eux est de statut
moderne. En effet, l'application du statut personnel traditionnel du de cujus
lorsque les héritiers sont de ce statut a déjà été admise '".
De même, lorsque le de cujus est de statut personnel moderne et quels que
soient
celui des héritiers et la nature de l'immeuble, la loi moderne
s'applique à la succession.
Lorsque le de cujus est de statut traditionnel et laisse dans sa succession un
ou plusieurs immeubles immatriculés alors que certains héritiers sont de
statut moderne, la question a été soulevée de savoir si ceux-ci ne peuvent se
fonder sur l'existence d'immeubles immatriculés et sur le caractère moderne
de leur statut pour revendiquer l'application du droit moderne.
Pendant la période coloniale, cette question a été discutée à cause de la
tendance à privilégier le statut moderne. Même après l'indépendance, la
question n'a pas été clairement tranchée.
j09 Roussier, Apropos des sucessions mixtes, R.J.P.U.F. , 1959, p. 281 et suiv.
sro Article 6 aliniéa 5 du décret du 3.12.1931.

267
Déjà dans l'affaire Kouoh, la Cour de Cassation avait eu une position qui
aboutissait à la prise en compte du statut personnel du de cujus de statut
moderne. Dans cette affaire que nous avons précédemment relatée, la
juridiction suprême, pour favoriser le conjoint survivant de statut moderne,
lui reconnut un droit d'usufruit par l'application de l'article 767 du code
civil. La juridiction suprême ne retint pas l'argument de la Cour d'appel
fondé sur l'obsolescence des règles coutumières. Elle retint que le droit
d'usufruit du conjoint survivant fait partie des effets du mariage et ne
constitue donc pas un droit successoral. Ce qui laisse penser que la haute
juridiction accepte implicitement le rattachement de la loi successorale au
statut personnel du de cujus.
Cette curieuse position sur la nature du droit d'usufruit du conjoint survivant
n'a pas manqué de susciter une controverse. Il est vrai que la tentation est
forte, compte tenu des liens étroits entre les effets du mariage et l'usufruit du
conjoint survivant, de soumettre l'usufruit à la même loi que les effets du
mariage. Ce que fit la Cour de Cassation pour réparer l'injustice que
constituait l'éviction de la veuve de la succession de son mari.
Cette attitude de la Cour de Cassation est socialement compréhensible, mais,
juridiquement, elle est difficilement défendable. En effet, l'usufruit du
conjoint est un véritable droit de succession.?" Cela se justifie aussi par ce
que le code civil considère le conjoint survivant comme héritier ayant la
saisine512. En outre, l'article 767 du code civil réglemente l'usufruit du
conjoint survivant au titre des successions. Or, en reconnaissant que
l'usufruit est un droit successoral, la Cour de Cassation serait obligée de se
prononcer sur la question de rattachement. Si la succession est rattachée
exclusivement au statut personnel du de cujus, et si le de cujus est de statut
sn
Bach, op. cit. p. 557.
512

I
P
.
h
OIr supra, e,
artie, Cap. II, §. 3

268
traditionnel, le droit coutumier s'applique et le conjoint survivant de statut
moderne sera exclu de la succession. Ce que la Cour voulait éviter.
Dans ces observations sur cet arrêt, Lampué a trouvé bizarre le rattachement
de l'usufruit aux effets du mariage, ce qui en définitive apparaît comme un
moyen détourné dont le but est de privilégier le statut personnel du conjoint
survivant de statut moderneê". La doctrine dominante critique également le
rattachement de l'usufruit du conjoint survivant aux effets du mariage. 514
La volonté de protéger le conjoint survivant a conduit la Cour de Cassation à
cette position humainement juste, mais juridiquement discutable.
Tout en reconnaissant la nature successorale de l'usufruit, tout en admettant
en outre que la succession est soumise à la loi personnelle du de cujus, la
Cour Suprême aurait pu se fonder sur les principes généraux du droit, sur
l'ordre public négro-africairr " pour aboutir à la protection du conjoint
survivant et des enfants.
Dans l'affaire Aniambossou précitée, la cour suprême du Bénin s'est
appuyée aussi bien sur le caractère traditionnel du statut personnel du de
cujus que sur celui des héritiers pour déclarer le droit coutumier applicable.
Pour les héritiers, l'application du droit modeme peut leur être plus
favorable. Ils pourront faire jouer des règles de droit moderne comme le
respect de la réserve héréditaire (art. 913 C.civ.) et le principe d'égalité dans
le partage.
Il. L'incertitude de la solution en droft positif
513
Notes sur Cour suprême du Cameroun, 2-3-1965 Penant 1965, p. 485 et suiv.
514
Martyet Raynaud, op. cil. .' p. 81; Bach, Contribution à l'etude de la condition juridique
du conjoint survivant, Rev. tnm. dr. CIV. 1965, p. 545 et suiv.
m Sur l'ordre public négro-africain, voir Amadéo, La notion d'ordre public dans le droit
prive negro-africain, R.J.P.U.F., 1958.

269
A. Les premières solutions
Pendant la période coloniale, une partie de la doctrine s'était prononcée, en
tout état de cause, pour le rattachement de la loi applicable à la succession
du statut personnel de du cujus516, tandis qu'une opinion contraire a été
soutenue par d'autres.
Pour Chauveau, par exemple.I'" la présence d'héritiers de statut moderne
devrait remettre en cause le rattachement systématique de la loi applicable
au statut personnel de du cujus, si celui-ci est coutumier. En partisan de la
théorie de la hiérarchie des civilisations, il trouvait inadmissible qu'un
héritier de statut moderne hérite selon la coutume et pourrait, de ce fait, être
défavorisé par l'application du droit coutumier qui ignore des principes
généraux du droit comme l'égalité dans le partage. Au moins, suggéra-t-il,
même si le principe de la prééminence du statut personnel du de cujus n'est
pas respecté, que 1'héritier de statut moderne bénéficie de l'application du
droit moderne quant à la détermination de sa quote part. Pour lui, la scission
fonctionnelle de la succession que cela implique n'est pas trop gênante,
puisqu'on la rencontre également
en droit
international privé
avec
l'application de la lex rei sitae aux inuneubles et la loi du domicile aux
meubles.
Mais, conune l'a si bien expliqué NuJ3baum, le rattachement au lieu de
situation de I'immeuble qui conduit à la scission fonctionnelle du règlement
de la succession est due au respect de la souveraineté de chaque Etat dans
ses limites territoriales.Î'" Or, les conflits interpersonnels sont des conflits
516 Besson, La législation civile en Algérie, Paris, 1894, p. 331;
Roussier, A propos des successions mixtes, R.J.P.UF 1959, p. 281; Solus, La loi
applicable aux rapports de droit privé établis entre indigène et non indigènes, Institut
Colonial International, compte-rendu de la session de 1933, I, p. 27.
517
Ch
l
. .
Al ,.
R
l
auveau, es successions mixtes en
gene,
ev. a g., 1941.
518
Nu13baurn, Deutsches internationales Privatrecht, Tübingen, 1932, p.299.

270
internes à un Etat donné. Ils ne sont pas interétatiques. C'est précisément
dans de telles circonstances que les règles de solution de conflits de droit
international privé ne sont pas transposables aux conflits internes
Par ailleurs, la scission territoriale de la succession est critiquée par une
partie non négligeable de la doctrine.
Même ceux qui
soutiennent
l'application de la lex rei sitae aux immeubles recommandent par contre le
rattachement des meubles au statut personnel du de cujus seul sans tenir
d
lui d
héri
519
compte e ce U1 es entiers.
B. L'option de la jwisprudence pour la prépondérance du statut
personnel du de cujus
La jurisprudence coloniale s'est dans
un
prenuer temps
clairement
prononcée pour le choix du statut personnel du de cujus comme élément
exclusif de rattachement. 520
Mais plus tard, certainement influencée par la doctrine de la hiérarchie des
civilisations qui soutenait la supériorité du statut personnel moderne sur le
statut coutumier, les juges du fond se prononcèrent pour l'application du
droit moderne dans la mesure où le de cujus laissait des héritiers de statut
moderne.r" Ainsi, le principe de la prédominance du statut personnel du de
cujus dans le choix de la loi applicable à la succession ne s'applique que si le
de cujus et tous les héritiers sont de statut traditionnel.
A l'inverse, le statut personnel du de cujus l'emporte s'il est moderne et quel
que soit celui des héritiers. Cette jurisprudence a été cependant condamnée
519
. Solus, la loi applicable aux rapports de droit privé établis entre indigènes et non
indigènes, op CIt, p. 27; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, Tome III
(Successions) par Maury et Vialleton, Paris, L.G.D.J., 1928, p. 171.
520 Req. 22.5.1905, Penant 1905, p.295 ;
Req.12.2.1913, Dar. 1913, p. 140.
Cour d'Appel d'Alger, 11-12-1940, Rev. alg., 1941,2, p. 30.
521 Cour d'Appel d'Alger, 22-5-1944, RCDW 1944, p.712.

271
par la cour de cassation dans l'affaire Hadjar, une espèce où le de cujus de
statut personnel traditionnel laissa parmi ses héritiers une femme de statut
moderne. En vertu du privilège de masculinité, la femme obtient une part
inférieure à celle des cohéritiers mâles. Comme elle était de statut moderne,
elle invoqua le respect de la réserve héréditaire de l'article 913 du code civil
à son profit. Les premiers juges lui donnèrent raison aux motifs que le statut
personnel traditionnel du de cujus n'est déterminant que si tous les héritiers
sont également de ce statut. Par conséquent, la part des héritiers du statut
moderne devrait se faire en fonction des dispositions du code civil. 522 A cet
effet, ils fondèrent leur décision sur deux arguments principaux:
- Premièrement, ils s'appuyèrent sur la loi du 14-7-1819 qui avait prévu un
droit de prélèvement au profit des héritiers français, lorsque la loi étrangère
applicable à la succession les défavorisait. L'article 2 de cette loi veut
protéger l'héritier de nationalité française si la loi étrangère appelée à régler
la succession le priverait d'une part qu'il lui aurait été garantie si la loi
française fût appliquée. Le droit de prélèvement prévu dans ce cadre oblige
le juge français à appliquer à la partie de la succession se situant en France le
droit français à côté de la loi étrangère normalement compétente. Ainsi,
l'héritier français peut, en vertu de l'article 2 précité, prélever sur les biens
de la succession se trouvant en France pour compenser la perte de part
consécutive à l'application de la loi étrangère.
Mais, l'argument tiré de la loi du 14-7-1819 pour résoudre un conflit interne
de lois ne nous paraît pas judicieux. En effet, cette loi concerne les cas où il
ya un élément d'extranéité. Or, les indigènes n'étaient pas des étrangers au
sens du droit international, Ils avaient la nationalité française. L'article de la
loi de 1819 ne pouvait pas être appliquée aux rapports entre les Français de
statut moderne et les Français de statut traditionnel.
522 Cass.civ. 18-10-1954, D. 1951, p. 52l.
Cass.civ 10-05-1957, R.J.P.UF. 1957, p. 281.

272 1
On peut, il est vrai, penser à une application par analogie de l'article 2. Mais,
pourquoi recourir à une disposition très controversée alors que l'on peut
parvenir au même résultat par l'utilisation d'autres moyens comme l'ordre
public ou les principes généraux du droit?
De plus, même l'application de l'article 2 aux conflits internationaux est
sérieusement remise en cause par une partie de la doctrine qui estime que
l'article 2 de la loi de 1819 est une disposition d'exception, surannée, dont
l'application aux conflits interpersonnels n'est pas judicieuse. 523
- Deuxièmement, ils invoquèrent l'article 913 du code civil qui garantit une
réserve héréditaire lorsque le code civil s'applique. Ils ont estimé que le
respect de la réserve est une disposition d'ordre public qui s'applique aux
héritiers de statut moderne même si la coutume est la loi applicable à la
succession.
Mais, comme le fait si bien remarquer Lampué, l'article 913 du code civil ne
s'applique que si le code civil lui-même s'applique.F" Or, la désignation du
droit coutumier comme loi applicable écarte l'application du code civil. Il
existe, certes, un ordre public qui peut faire obstacle à l'application d'une
règle coutumière. Mais cet ordre public est spécial et n'est pas assimilable à
l'ordre public du code civil. 525
Le tribunal de Lomé qui, entre temps, avant l'arrivée de l'affaire Hadjar en
cassation, connut
d'une affaire analogue ne suivit pas cette tendance et
décida que le statut personnel du decujus est dominant quel que soit celui
des héritiers. 526
523
Lampué, les co~t1its interrégionaux et interpersonnels dans le système juridique français,
op.cit. , p. 301-30_.
524 Eisd Js.
m ~~ .cette question, voir Amadéo, La notion d'ordre public dans le droit privé négro-
africain, R.J.P.D.F., 1958.
'
526Tribunal de Lomé, 21-7-1950, Penant 1951, I, p. 107.

273
La Cour de Cassation a suivi la même voie dans l'affaire Hadjar ; elle rejeta
l'application de l'article 2 de la loi du 14-7-1819 et de l'article 913 du code
civil aux conflits interpersonnels, cassa l'arrêt de la cour d'Alger et se
prononça pour le statut personnel du de cujus comme élément exclusif de
rattachement. 527La haute juridiction réitéra sa jurisprudence plus tard. 528
Le principe de la prépondérance du statut personnel du de cujus dans la
détermination de la loi applicable à la succession a été reconnue non sans
ambiguïté par la Cour Suprême du Bénin dans l'affaire Aniambossou.r"
En effet, la décision de la juridiction suprême béninoise a laissé croire, par
endroits, que le statut personnel des héritiers pouvait déterminer la loi
applicable. Par exemple, en précisant (...) qu'il est constant que Cadja (le de
cujus) soit de statut coutumier, et que pourtant seule sa coutume est appelée
à régir la dévolution de sa succession en tant que loi personnelle», la Cour
Suprême a clairement indiqué que le statut du de cujus est dominant.
Mais, en rappelant plus loin que «C...)dans le cas d'espèce et eu égard à toute
ces considérations, la loi personnelle applicable à la succession de feu Cadja
est la coutume à double titre:
- d'abord, en tant que coutume du de cujus.
- Ensuite, comme coutume des parties conformément au décret du 3-
12-1931(...))) la haute juridiction jette du trouble. En effet, en invoquant
également le statut personnel coutumier des héritiers, la Cour Suprême laisse
croire que le statut des héritiers n'est pas sans influence dans la recherche du
droit applicable. Cette référence au statut personnel des héritiers est
effectivement déconcertante.
521 Casso civ., 18-10-1950, D. 1951, p.52l.
szs Casso civ., 10-5-1957, R.J.P.UF. 1957, p. 28l.
529 Dans cette affaire, la Cour Suprême du Bénin n'a pas suivi la jurisprudence de la Cour
Suprême du Cameroun Oriental dans l'affaire Kouoh (C.S. du Cameroun Oriental, 23-4-
1963, Penant 1965, p.4S7).

274
Mais, il nous semble que cette référence est un simple rappel, du reste
superflu dans le cas d'espèce, que les parties peuvent de commun accord,
conune ci-dessus déjà expliqué, opter pour l'application de la loi moderne. 530
Aujourd'hui, la prépondérance, exclusive du statut personnel du de cujus
bl
' d '
,531
sem e moms iscutée.
Sur le plan méthodologique, la prépondérance exclusive du statut personnel
du de cujus a l'avantage de soumettre la succession à une loi unique. Ainsi
pourront être évitées les difficultés liées à la présence des héritiers de statuts
différents.
Si l'on retient le principe que le statut personnel des héritiers peut influencer
le choix de la loi applicable, les difficultés ne surgiront pas uniquement
lorsque l'un des héritiers est de statut moderne. Mais elles peuvent surgir
également lorsque, bien que tous de statut traditionnel, les héritiers sont de
statuts locaux différents.
La liquidation et le partage de la succession en fonction du statut personnel
des héritiers comme le propose Chauveau est actuellement difficile à
défendre surtout parce que cette position destinée à protéger les héritiers de
statut personnel moderne était fondée sur la théorie de la hiérarchie des
civilisations ou tout au moins sur l'inégalité des différents statuts. Or, ces
arguments sont considérés aujourd'hui comme
des reliques du temps
colonial.
En tout cas, le juge possède aujourd'hui tout une panoplie de moyens
conune les principes généraux du droit, l'équité, la «constatation»
de
~30 Art. 34 loi du 9-12-1964.
531 Noutais, Le règlement des successions en droit moderne et en droit coutumier béninois,
Mémoire de Maîtrise en droit, Université Nationale du Bénin 1982' Emané Les conflits
des lois en Afriques Noire, op.cit., p. 178; Boukaert, Les conflis de 'lois en Afrique Noire,
Penant .1967, p.15; Lampué, Les rapports de la coutume et de la loi dans le droit de
succession en Afrique francophone, Rev. jur. PQl. ind. coop. 1972, p. 840.

275
l'évolution du droit coutumier ou au besoin l'ordre public pour protéger
certains héritiers contre des injustices criardes.
C'est pourquoi, nous pensons que la solution prévue, pour le règlement des
conflits intercoutumiers, par l'article 6 alinéa 5 du décret du 3-12-1931 qui
soumet la loi successorale à la loi personnelle du de cujus, toutes les fois que
le de cujus n'a pas manifesté une volonté contraire par l'option de
législation, est dans l'immédiat la meilleure.

276
CONCLUSION
L'introduction du système juridique français à la suite de la colonisation a
quantitativement et qualitativement modifié le pluralisme juridique existant.
En effet, à côté du droit reçu du fait de la colonisation, le droit traditionnel
composé des coutumes locales demeure applicable. Ainsi, au pluralisme
juridique coutumier s'ajoute le système juridique français entraînant un
dualisme de systèmes juridiques.
C'est dans ce dualisme juridique que sont moulés le droit de succession
d'une part, et le droit foncier d'autre part.
Les principes fondamentaux des
deux ordres juridiques
en matière
successorale sont totalement différents. A la pluralité des héritiers répartis en
différents ordres de succession en droit s'oppose le principe de l'héritier
unique en droit traditionnel.
Pendant qu'ici, la succession se règle sans tenir compte de la nature
juridique et l'origine des biens (meubles ou inuneubles), le droit traditionnel
prévoit les règles spéciales pour la dévolution des terres. Celles-ci sont en
principe exo-intransmissibles et, compte tenu du système du mariage
exogamique, les fenunes sont presque partout exclues des successions
foncières, surtout parce que la terre est un bien des lignages.
Mais le droit traditionnel sous l'influence de plusieurs facteurs est en pleine
transformation, Les anciennes structures familiales se désagrègent. Elles se
déstabilisent et se restructurent.
Le processus de changement a des conséquences sur le droit de successions
foncières.
Le principe de l' exo-intransmissibilité s'effrite ; conséquence directe sans
doute inévitable de la perte de contrôle des lignages sur les terres.

277
La distinction biens fonciers individuels et biens fonciers lignagers ou
collectifs s'impose de plus en plus. Les biens lignagers restent soumis à
l'exo-intransmissibilité ; tandis que les biens individuels sont aliénables.
Malgré ces mutations, les deux systèmes juridiques demeurent différents.
Les droits successoraux varient encore selon que la loi appliquée à la
succession est le droit moderne ou le droit coutumier. D'où intérêt de la
recherche et de la détermination du droit applicable.
Par ailleurs, le dualisme du système juridique a pour conséquence la
classification des personnes en plusieurs catégories:
- Les personnes de statut personnel moderne : elles sont soumises en
principe au droit moderne pour leurs relations de droit privé.
- les personnes de statut personnel traditionnel : elles sont soumises en
principe au droit traditionnel pour leur rapport de droit privé.
Ensuite, l'introduction et de l'immatriculation de la procédure de constations
de droits fonciers coutumiers favorisant l'appropriation privée des terres.
Les immeubles immatriculés sont soumis au droit foncier moderne mais
peuvent appartenir à des personnes de statut personnel traditionnel, A
l'inverse, des personnes de statut personnel moderne peuvent actuellement
posséder des terres coutumières.
L'existence de deux catégories de personnes avec des statuts personnels
différents d'une part, et l'existence de deux systèmes fonciers différents avec
des règles propres sont sources de conflits internes de lois. Lorsqu'un
individu de statut moderne décède et quels que soient le statut des héritiers et
celui des immeubles l'application du droit moderne à la succession n'est pas
remise en cause.
Des difficultés s'élèvent lorsque:

278
1 - Une personne de statut personnel traditionnel décède et laisse dans
sa succession des inuneubles inunatriculés. Ceux-ci et tous les droits réels y
afférent sont soumis au droit moderne (art. 19 de la loi du 14-8-1965) alors
que l'article 6 alinéa 5 du décret du 3-12-1931 soumet la succession des
personnes de statut personnel traditionnel à leur loi personnelle.
2 - Le de cujus de statut personnel traditionnel laisse des héritiers
dont un au moins est de statut moderne et revendique l'application du droit
moderne soit partiellement soit entièrement à la succession à cause de la
prééminence du statut moderne perçu comme statut de droit commun et
statut dominant.
Lorsqu'un différend s'élève au sujet de la succession dans les hypothèses ci-
dessus évoquées, le juge doit d'abord déterminer le statut personnel du de
cujus, des héritiers d'une part, et le statut réel de l'immeuble d'autre part.
Puis, le juge devra vérifier si le de cujus a souscrit une option de législation
valable. Le cas échéant, la volonté du de cujus est à suivre et la loi
applicable à la succession sera la loi d'autonomie. En l'absence d'option,
'.
plusieurs solutions sont envisageables:
- le statut réel gouverne toute la succession dans un contexte de
pluralisme juridique tant aux niveaux personnel que réel.
Mais, les solutions données par la jurisprudence ont longtemps manqué de
clarté. Après des décisions contradictoires la jurisprudence semble avoir
finalement opté pour l'application de la volonté personnelle du de cujus
quelque soit le statut réel de l'inuneuble et le statut personnel des héritiers.
Cette solution, si elle s'affermit est à soutenir. Elle pose moins de problème
et est en harmonie avec la pratique législative populaire et les solutions du
droit moderne. Elle est donc en harmonie interne avec le droit positif
béninois en la matière.

279
Les nombreux conflits internes de lois avec les difficultés qu'ils comportent
soulèvent la question de savoir si le pluralisme juridique et le pluralisme des
statut civils sont encore supportables. Une réponse vient d'être donnée par
les auteurs d'un Projet de réforme du droit de la famille qui, en supprimant
la distinction des statuts, uniformisent le droit de la famille et des
successions avec plus ou mois de concessions au droit coutumier.
La situation juridique actuelle avec tous les problèmes de conflits internes de
lois, à la recherche de la règle de droit applicable, une véritable «randonnée»
dans un labyrinthe de Dédale, soulève la question de la pertinence du
maintien du pluralisme juridique. Cette question mérite d'autant d'être posée
que la réforme du droit privé ne signifie pas nécessairement la suppression
du pluralisme juridique. On peut bien supprimer la distinction des
et
maintenir le pluralisme juridique avec des règles de solutions claires précises
aux conflits internes de lois qui en résulteraient.
Après des tentatives avortées en 1961, 1965, et en 1971, le Bénin vient
d'élaborer un projet de code portant réforme du droit des personnes et de la
famille.
Plusieurs possibilités s'offraient aux auteurs de proj et de réforme :
1 - L'unification du droit de la famille sur la base du droit interne sans
concession au droit traditionnel.
L'unification du droit commercial, du droit des biens y compris le droit
foncier et du droit des obligations sur la base du droit moderne ne peut pas
poser de problème. Il en est de même de la suppression de la distinction des
statuts civils.
C'est surtout au niveau du droit de la famille que le maintien ou non du droit
traditionnel ne manquera pas de susciter beaucoup de discussion.
L'option d'unifier le droit de la famille sans concession au droit traditionnel
se justifie par ce que les nouveaux Etats, jeunes en quête d'identité et de
stabilité veulent combler leur retard t.chnologique et économique. Le droit

280
est alors perçu comme un instrument de promotion de la société africaine de
l'avenir.
532
Cette tentation est renforcée par la certitude de certains
que le droit
traditionnel de la famille est un frein au développement certainement
influencée par Roland Mousnier qui pensait que les raisons de l'avance de
l'honune européen sur tous les autres réside dans sa conception de la famille
fondée
sur
la
libération
de
l' individu
des
groupes-familles,
des
ês. d
'11
t 533
conununautes, es VI ages e c.
.
Cette conception largement répandue parmi
les
élites
francophones
occidentalisées a trouvé application en Côte d'Ivoire qui, par une série de
lois adoptées en octobre 1964, a résolument «modernisé» son droit de la
famille sans concessions aux coutumes ancestrales.
La deuxième option est l'unification du droit de la famille sans concessions
au droit moderne. Cette approche dit africaniste ou nationaliste al'avantage
d'édicter des règles proches des pratiques juridiques populaires. Mais, elle
n'est pas réaliste. Car, plusieurs institutions propres au droit
moderne et
actuellement ignorées du droit traditionnel sont, en raison des mutations
socio-économiques et de l'évolution du droit, indispensables. Par exemple,
des institutions comme la réserve héréditaire et le testament écrit dans sa
diversité étaient inconnues du droit traditionnel.
Or, des personnes de statut personnel traditionnel normalement soumises au
droit traditionnel en ce qui concerne leurs relations de famille recourent de
plus en plus au testament écrit. C'est pourquoi, l'évolution des pratiques
juridiques dues aux mutations socio-économiques ne peuvent plus être
ignorées.
532
Kéba Mbaye, Droit et développement en Afrique francophone de l'ouest, Revue
sénégalaise du droit, 1967, p. 63 et S.; Méloné, La parenté et la terre dans la stratégie du
développement, op. cit., p. 63 et s.
m Histoire générale des civilisations, Se éd., tome IV, 1967, p. 638.

281
Enfin, cette conception n'a aucune chance de s'imposer, car il est
impensable que les mouvements féministes particulièrement actifs au Bénin
ainsi que les élites occidentalisées en mal de modernité acceptent cette
option.
Entre les deux conceptions radicales précédemment évoquées existe une
voie médiane à plusieurs variantes :
- la première consiste en une codification basée sur la suppression des
statuts, avec le maintien du droit traditionnel et du droit moderne, mais avec
l'établissement de règles de solution plus claires.
On peut certes reprocher à cette variante d' institutionaliser la dénaturation
du droit traditionnel et de maintenir le pluralisme juridique. Mais, à vrai dire
personne ne peut sérieusement démontrer que le pluralisme juridique en tant
quel est un obstacle au développement économique et social et une infirmité
juridique lors que les règles régissant les conflits internes de lois qui en
découlent sont claires et précises. Par ailleurs, la codification des coutumes
évite les variations dans leur interprétation.
- La deuxième consiste en une réforme du droit fondé sur l'unification des
deux ordres juridiques, ce qui implique la suppression de la distinction des
statuts civils. Il s'agit dans ce contexte d'un droit intégré fondé sur le droit
moderne avec des concessions au droit traditionnel. Elle a l'avantage
d'opérer une synthèse des pratiques juridiques actuelles dans le respect du
principe de la non discrimination à l'égard de la femme et entre les enfants.
C'est cette voie que les auteurs du projet de code portant unification et
réforme du droit de la famille au Bénin ont choisie. Cette voie qui est celle
du compromis et de la sagesse nous paraît bonne. Elle est celle qui peut
éviter une massive révolte des faits contre le droit.

282
ANNEXES
I.
LEGISLATION
DECRET DU DECEMBRE 1931
Réorganisant la justice indigène en Afrique Occidentale Française (1 O. 6
déc. 1931) rectifié par erratum (1 0.25 déc. 1931)
TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION ET DE
COl\\IPETENCE DES JURIDICTIONS INDIGENES
Les décrets des 22 mars 1924 et 16 mai 1928, réorganisant la justice
indigène en Afrique Occidentale Française, sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes:
Article 1er:
Sur toute l'étendue des territoires relevant du gouvernement général de
l'Afrique Occidentale Française la justice est rendue aux indigènes, tels
qu'ils sont définis à l'article suivant, par des juridictions indigènes qui sont:
des tribunaux du premier degré, des tribunaux du deuxième degré, des
tribunaux criminels, des tribunaux coloniaux d'appel et une chambre de
la cour d'appel de l' Afrique Occidentale Française qui reçoit le nom de
chambre d'annulation.
Les juridictions indigènes connaissent en matière répressive, des infractions
conunises par des indigènes au préjudice d'autres indigènes, de l'Etat, de le
colonie,
d'une
administration
publique,
et,
en
matière
civile
et
commerciale sauf les exceptions prévues aux articles 7 et 8 ci-après, des
litiges dans lesquels les parties sont exclusivement des indigènes.

Article 2 :
Sont indigènes dans le sens du présent décret, et justiciables des juridictions
indigènes, les individus originaires des possessions françaises de l'Afrique
Occidentale Française et de l'Afrique équatoriale ne possédant pas la qualité
de citoyen français et ceux qui étant originaires de contrées comprises entre
ces territoires, ou limitrophes de ces territoires, n'ont pas dans leur pays le
statut des nationaux européens.
Le justiciable qui, dès le début de l'instance, ne s'est pas prévalu d'un
statut susceptible
susceptible de le soustraire à la juridiction indigène, ne pourra attaquer
de ce chef le jugement intervenu. Il incombe à l'intéressé de rapporter
la preuve du statut invoqué, en temps utile. Le cas échéant, il peut être
mis en demeure de la faire dans un délai prescrit par décision spéciale. A
l'expiration de ce délai et à défaut de la justification requise, il est passé
outre au jugement.
Article 3:
Les membres européens ou indigènes des juridictions ont, toujours et en
toute matière, voix délibérative. Ils ne sont pas soumis à la récusation. Si
l'un d'eux estime avoir des motifs de s'abstenir, il les expose au président de
la juridiction, qui décide s'il doit s'abstenir et dans J'affirmative, le remplace
conformément aux principes posées ci-dessous.
Si enfin, ces motifs existent pour tous les membres d'un tribunal du
deuxième degré, le Lieutenant-gouverneur, sur l'avis qui lui en est donné
avis par le président, renvoie la cause devant un tribunal du même degré
VOISlll.
Article 4:
Les fonction de président et assesseurs indigènes sont incompatibles avec
tout emploi rétribué par la colonie, à l'exception de ceux de chef de tribu, de
province, de groupe, de canton, de village.

284
Article 5:
Le chef de village ou le notable du village, du quartier ou du groupe de
tentes, désigné à cet effet par le coutume, est investi, en matière civile et
commerciale, du pouvoir de concilier les parties. L'accord intervenu acquiert
la force probante des actes sous seing privé lorsqu'il est constaté par le
commandant de cercle ou le chef de subdivision, en présence du conciliateur
et des parties, dans les formes établies par le décret du 3 mai 1906. S'il
demeure à l'état de convention verbale, il possède la valeur reconnue par la
coutume aux conventions de cette nature. Ce préliminaire de conciliation ne
fait obstacle, en aucun cas, à l'engagement ultérieur des instances.
Article 6:
En matière civile et commerciale, les juridictions indigènes appliquent
exclusivement la coutume des parties.
En cas de conflit de coutumes il est statué:
1° dans les questions intéressant le mariage et le divorce, ou l'attribution de
l'enfant et le sort de l'épouse en cas de rupture du mariage, la coutume qui a
présidé à la négociation du contrat de mariage ou, s'il n'a pas eu de contrat,
selon la coutume de la femme;
2° dans les questions relatives aux successions et testaments, selon la
coutume du défunt;
3° dans les questions relatives aux donations, selon la coutume du donateur;
4° dans les questions concernant les contrats autres que celui de mariage,
selon la coutume la plus généralement suivie dans le lieu où est intervenu le
contrat;
5° dans les autres matières, selon la coutume du défendeur.
Article 7:
Les indigènes peuvent, d'un commun accord,
en matière civile
et
commerciale, réclamer le bénéfice de la juridiction française. En ce cas, il

285
leur est fait application des usages et coutumes les régissant, à moins que
les parties n'aient déclaré dans un acte qu'elles entendaient placer leur
convention sous l'empire de la loi française, auquel cas cette loi seule est
applicable.
Article 8:
En matière, les différents entre justiciables des tribunaux indigènes peuvent,
d'un commun accord, être portés devant les tribunaux indigènes qui, dans ce
cas, appliquent la coutume indigène. L'accord est constaté par une
convention analogue à celles qui sont prévues par le décret du 2 mai 1906.
LOI na 65 - 25 du 14 AOUT 1965
Portant organisation du Régime de la propriété foncière au Dahomey
Article 1el' :
Le service de la Conservation de la Propriété Fonciers continue à assurer aux
titulaires la garantie des droits réels qu'ils possèdent sur les immeubles
soumis au régime de l'immatriculation, dans les conditions déterminées par
la présente loi.
Article 2 :
Cette garantie est obtenue au moyen de la publication sur les livres fonciers,
à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels
qui s'y rapportent ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite
publication étant précédée de la vérification des justifications produites et
faisant foi à l'égard des tiers, le tout dans les limites et conformément aux
dispositions ci-après formulées.
Article 3 :

286
Pour permettre cette publication, les immeubles doivent être, en suite d'une
procédure spéciale tendant à provoquer la révélation de tous droits déjà
constitués préalablement immatriculés sur les livres fonciers
Article 4 :
L'inunatriculation des inuneubles aux livres fonciers est autorisée, quel que
soit l'état ou le statut des propriétaires ou détenteurs.
Article 5 :
L'inunatriculation est facultative.
Exceptionnellement elle est obligatoire:
1°) - Dans les cas d'aliénation ou de concession de terres domaniales;
2°) - Dans le cas où un inuneuble, détenu jusque-là dans les formes admises
par les coutumes, doit faire, pour la première fois, l'objet d'un contrat écrit,
rédigé en conformité des principes du droit civil.
Dans ces deux cas, la formalité doit précéder la passation de l'acte qUI
consacre l'accord définitif des parties, à peine de nullité dudit acte.
Article 6 :
L'inunatriculation est définitive; aucun inuneuble inunatriculé ne peut être
soustrait au régime ainsi adopté, pour être placé à nouveau sous l'empire de
celui auquel il était soumis antérieurement.
Article 19:
Sont applicables aux inuneubles immatriculés et aux droits réels qui s'y
rapportent, d'une façon générale, les dispositions du Code civil et des Lois,
saufles modifications ci-après établies.

287
Décret du 26.7.1932
Relatif au régime de la propriété foncière en AOF
Article 19:
«sont applicables aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s'y
rapportent, de façon générale, les dispositions du code civil et les lois
français, et spécialement, lorsque lesdits immeubles et droits réels sont en la
possession d'indigènes, les règles de droit coutumier local relatives à l'état
des personnes et à la dévolution des successions, en tout ce que ces
dispositions et règles ont de non contraire au présent décret sauf les
modifications ci-après établies».

288
Il. JURISPRUDENCE

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1971 au 'greffe de la Cour d'Appel de
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Laqu al.Le' le camarade' avocat M,(lRLN conseil du cama-
rade Gabriel MlIAMBCSSOU et consorts,s'est pou rvu en
. cassaiion contre l'arr~t n076 rendu le 22 Juillet
1971. par la C'nambrede",droit- civil de la. Cour d'Ap-
pel de co tcneu .
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Vii la t.z-ansun as i.on du doss Lar à la ~cllr
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Vu i'article 19 du d.é cr-e t foncier dll, 26
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Juillet '19.32 et de la loi'·d'organis3.~ion du. régime
de'la p~ép~iété"fonc~~~e~u 14 Aodt 1965,
Ens enb.l e les mémo r-es
ampl.La t i.f'e j en répon-
à
se e.t eU.:r:-epliC].ue des 6. Ju~n 1972,du 11 Mai et du
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5 octobre. 1-97.3 des camarades avocats Mf.ORIN et
F ~ J;HC -.90n,8 eils' des par-ta e~ en cau se,
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" -,'Vu l 'o-rdol1iïance. nO 21/PR du. 26 Avril 1966
po r tan t
composition ,organisa t f.ori , f on c t i.o nn smant et
..' ~_ a ttrib~ t i ons ~e: La Cour Suprême,
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neuf Mars mil neuf cenf ,soixante seize,le camara de
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, Le' camaz-ade Pro cu r-ou z- Gén~rd.L,GréioiI·O
GBEI'IOU en ses con cl.us i one ,
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Et-, ap-rès en, avoir délibéré corif'o rmément
à la loi J
AttJ:m.ét~,L,qu,.~par déclaration al], greffe de
la Cour d'.Appel e~ date du 15 Nov err.b r-e 1971,10 ce,-.
,rr~ê.ràde AIWRIN,consei'1dé'Ga1:1~ielANlri?-:IBCSSOU et
ccnao.rtsç a
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év évau nom ·de ses
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, pourvoi contre tcutes J,c's d.is poe i. t i ons de î'arrêt
n076 r endu le 22 Juillet, 1971 par la Ohamb r-o de
droit civil de laCou~;dlArgel dans l'affaire qui ~.
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Qu '8. la sui te de la lettre de r appeL n? 1099/GCS
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t ransm Le e par r-rncès-vGœ-bal :'1°31/C3A du 10 Janvier 1973,
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":'vier AJHA?;œ03S0U'et "cocs o r ts sollicitait pou r' -ce..::üiqLJer,
un délai supplémentaire d'un mois qui lui fut accordé
pa r lettrènd~85/GCS du 20 Février 1975.
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Que par lettre' nO 1517/FVF/ ASB du 12 Mai 1973
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nai.t,m1S~3~ biGn'~e~ irr~:;eu'oles Lma t ri cu Lés que. des im-
meub Les non .imrr;atrlcL1i-es..
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Attendu qutà...la suite d'une :ea'luête da t é e du
29llicembre 1956,1-e Tribl.mal de 1er degré de Ouidah a
f-
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rendu le··J Janvier 1957 le ju gan.en t n? 1 qui désignai t
Gabriel Ju'lI.:0ŒCSSOU cojmno tuteur. de Janvier,M9.rgtJ.érite,
Dorothée encore mt.n eu re et .au s s L ccmue adminis trateur
a~a~t tou.~ppuvcir4 poür a~~~cles biens de la succes-
Blon.·
~
-,.
~. - .
.
,).:-~"-.'
Attendu qu t ayan t (désapprouvé cette gestion,les
d é f en deur'a 8,'A. '_pourVOi ont. parexploi t
daté du ··18 ,'NOVillû-
Bre 1970,as3ig!1.é les sieurs Gabriel A..T\\fIAMBCSSOU et con-
sorts' Dar deVa..flt le Tribunal de 1ère Instance de' Ouidah
pou r mettre 'finà l'indivision et faire procéjert,à. la
~ .
..
! .
. reddi t i.on .des comptes et au .partage de la su cooss'Lon,
. ,
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..'. At t endu qù e; par jugaraen t nO 4 du 15 Av l'il' 1971 ,
le Tribunal de 1ère Instance .de Ouidah statuant publi-
quement contradictoirewent,en matière civile et en pre-
mier ress~rtJs'estd~claré incoillDétent aux motifs:
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Il
Attendl~ Que la loi susvisée (loi nO 64-28 du
9 Dé cemb r-a 1964) a donc unifié les deux ordres de juri-
dic;tions(juY.'idiction moderne et juridiction coutumière)
et 'Blain t enu l ' applica tien .riea deux ordres de lég'.Lsla-
~>.
,,·tiron, av'e o possibilité d'option: par Les justiciabl-es
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'oti~/lr9c'Üle ~é,S~r:~~:~::•:~~::,:~:~•.~:~: ~::.~:..,g_
. ~'(1; ~.l~tiO.:ri cou t:..unièr,e qui.s'appliqlle.
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. .: . . . . . ._ ' . ..". Attendu que pour le cas d' espèce ni les de-
mand eu re çn L les défendeurs qui sont de statut légal
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. ,n'ont :pas e:q>re3sement opté pour la législation. raod ar-n e ;
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jl;_,
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'.:' cou tumi.è r e ç d t au tan.t, plu.s
que la succession de leur feu
pè re es t régi e par la cou tum e , • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • ••
'
. ,
1
1
l:· 1;-
.
.
c
Il:
At t en du que .La pr-é sen ce d'immeubles i:il11la- f,-.
triQll~és pa rui, ~~s b~ens cemP9rtant l'actif ~l).cce8soral.t
·,r. e
peu t
. e:J!~
k"",~"
en t ra în e r l'apPl.lcatlon des
regles du code c i vâ.L Quant
' à l ' 0 rganisa t i on , l ' a ôrai.n is tra tian 01). la l Lqu ide. tian
,.... ,
VI
'-, .
.. d'un~ su~eession provan~~t d'u~e personne de statut
'~ .
.
. .
Iper$onn13l cou tunu e rvot bénéficiant à des héritJ.ers du
~
' . .
même s ta tut. '.
~.
A't bendu 'llje su r appel' Ln t e r'j e t é ç La Cou r d'Ap-
nelDpa r arrêt n076 d~ 22 Juillet 1971 statuant,à son
.....
. ·ib· cP ..-t~ ··.r.···

••• ••
- -4 - ..
. . ~.
!
-toltr,:r>ublillaemen:t,contradtctoirel!1ent en matière civile,
et en.'dernier r-ao e o r t a décla:I'~ :
- Due
le tri.bunal de 1ère ins GèWCe a pJ.énj.-

A
l '
tude de juridi.ctlon et l,e1lt ainsi cc.ma t r e de tOIÀS
î
l -
tiges sous réserve de s'adjol'ndre ':~;3 aSS03SetU'S qu an d
i l s'agi -t d'a,E):91i'luer la cou bum e ;
.' .
-alJe le tribi.mal de droi t
mo de r-ne cs t : exclu-
sivement eQ[~1)ét8nt; rou r ·corma~t.re des li tiges po rt an t
su ri Les im.rrle~bl€)s i;:;r,8,tcicl.,ilés ou les droits qui s'y
(
.
r ap po r-t ent ,
que la or-és en ce d'iIIlmeu.bles non-inune.tritu'lés
naftn l
ce~'x formant Î'ac'-tif de la su ccs s i.on de tell Cadja

l
ml"'.,.., SOU
1 - " " " . l
4
' ,
l '
1'
'
AN A!~LJJV;J
no pou v eJJ,)oc!:or
e
CrLOlJ.YEL 0.0
ere ~ns-
1 .
'.~
tance,saisi 'en tan.tque juridietio'(l. de droit moderne d8
conna î t r-e des di vers ch efs de denian de;
. '
,....7-,~:
(
- que letribunaJ. de 1ère inst::~clce de Ou Ldah
1 s tatual'1t'end'roi t moderne est compétent 'pour oonnaî tre
de la dem~~de des hériters' appelar~t~ sous, raserve de
s'adjoindre un as s es s eu z- à. ti tre coneu l tatif pour ap-
p.l LquervLa coutume su r la question de la dévolution
.....
1
successorale.
'
l '
1
!". 1
L-,
, A,ttendu l()l)~e c'est donc co n t r e les dis oc s i>-
tions de cet arrêt'"qlÀ e las con cl.uan te or: t élevt( l eu. r
nou.rvo i.:
..
....
' .
J
),
\\
'.'.:.J ..:
,
Attendu qu.t.i.La a.rt LeuLent au soutien de ce
pourvoideüx :rrioyens'de cassation tirés essentiellement
".
de.la,vi1olàti'ori de la. Lo i j en.... llocclirence de l'ar:ti.cle
.,
54.de. la :Loi. .du..9. llicembre1964;faus:3e interprétation
des articles 19 du décret du 26 Juillet 1932,et 19 de
1.
r .
la.Toi no65~25 du '14 Août 1965jITu::;nque de base ilégale;
. . . . . . . . . . contradidtio'rLdeiK motLf'ejv LoLa tLon des règles de con-
flitoc et d~ composition des tribunaux;viol~tion das
l '
·droi ts de la ~~fense; d'en l, de justice.'
'
..
.
t
.. ,
"
Attendu qu e. la prés en'ce à la fa I s d' Lmm subL es
iromatriculés dans- l'actif'de lia. succession At"lIlûrBOSSOU
. a sans au Clin dou te 'de~u COllU emba r-rae s é la COL\\r dt AUDeJ..
.
....
..
.
...
• • •
,
• •
,
. . . . . .
P
• • •
Qu'elle a d'abord accenté le Drincine de la
d.i.ae.oc i.a t i on des iITLIneLibles ,lequeî a pOl~r coroflaire
l'.a.pnl i ca tn on de l égisla t i ons di-f f'é r-en t e s . '
"-
"'"
. .
,
,-
'.
:.Qu'énsuite ayant estimé
qu'une telle solu-
tion n"étai~ guère pra t l qu e , elle a délibére.rnent opté
pour le dz-oi t· mo de.rn e , Attendu 'lU' elle f a i t valoir en
effe~ que rien ne s 'nppose à cè que les règles de la
proce~IJre e:b..p~rte.ge du droit moderne soie~t.appliqul~es
au present lltlge;
",
..
~àrr'et ~àJÜJ:\\~ion .d.e..cr.t.e. •

5--
3ucces~ion est d'une ~açon g~nérale régie parla cou-
turne, maie' qu'eIl cas de' désacco rd des hé:ri ti e rs il é-':'"
, tait n~ces:3ail'e de lEd.:3Sel'; à là justice le sain d'ar-
bitrer le conflit.Qtl1elle conclut que le t.r-i.buna'l. de
1ère instance sta tu an t en dro i t ;T:oderrle est cornpé t en t
Dour conria ît r c de le delc,8.nUe en 'partage de la succes-
sion de feu Ce.dja A1HA.:;13C3S0U SO'.lS réserve de s'adjoin-
'd'l'e un ou deux as s as s eu r-s à. titre c0L1f3iJ.l tatif quan t
la· dévoLu t Lon successorale.
'
à
".
,
Attendu qu e l'al'..·.cêt a t taqué ne paraît 'p2•S
as s oz eXIllici te. At'~endlJ' que 'la' conpé t.en c e CleR juridic-
tions (1 o dro i t moderne et l ' a pp'l i ca tien du
co de ci vil
ne uea~ent s'imncser iuso faoto ~ une successicn,cou-
. . . ' !
tlirnière"par'vocâtio'n, par le s eu L fait gecùàprésence
,
d'immeubles i7.unàtriCLllés.
.
, ... :
i
...~
f
\\J
, ,
~ A'tt en du (}P,'C les hoirs AXIAl'ffiCSSOU sont tOIJ.s
en effet de s ta tu t- pe rs oun aI cou tunu ez- co mme Leu r aLl-
teur COIDffiIJh et qu r à
défaut d'une option précise pour
le dz-oi, t mod e rn e 1 ils del;'1.el...lr,en t
régis par la cou tum e ,
,
'
l , ' ,
. . '
. DIS GUSS la N DES r.':o YE1~S
,
' . ,
. ' . ' ,
-.
, .
.','
,
1
1 el' 1't1oyèn: ' Violation :de la loi - Violation de l ' arti-
cle 54. de la Loi.v du 9 Dé cemb r-e 1964 - fausse interpré-
tation de cette loi - manqL~e de légal e
- fauss e appli-
,'ô
cation "(}-e la loï fonéïère du .14 Août 1965 -
Violation
,',
-d es. droi t,s: de la déf ens s -.l.llini de justice,
": ,EN CE QUE:
10 la:'loi '4u 9' Décerhbre 1964 en donnant plé-
ll'nitude de juridiction aux tribunaux de 1ère Lnstance
et à la Cou r d ' An oel -en t ou t es matiè res a
ce o en dan t
'.' ,;,
:;
m~irÙenu, l.es Ft'oê~'du'res p.ro p r ee à cbaque matièr.e.
""~-=-:-::', .~ ',.:. 2° :Ce~ITI{ge'~';iftf.nŒ·~-:-:):::""'ta COIJ rd' Ap11el-'rel e-
~~\\ va~tdlt"'d?ma.'~ne"~e,l~10,i per'scnne.I'Le puisqu'il s'agis-
~salt ~e llqu~~atlon ue la succession d'un citoyen de
...
:\\ \\,~ tat~ Ir .cou tU.liLL er.
-
, "
.
... -
o . :
"
Att~nct'u' ll~e les:, .appo.Lan ts rern"o ChE1l~la COLl.r
d'Appel de s'être trompée dans son Lnt e rp r-é ta tion de
': 'l·'artic.le 54 de la Lo i, de 1964 et du décret du 3 ])2-
. c.emb':r,e. :1931-.
'~.
.: ...~ ~.': .'-: . ' ;
. ,
'.''':
'
;
, "',
'
.. ';'. ; Qu' fIs so~'t'i(enn~nt' èn eff et qu e la prés en ce
cl '-immeubles Lmmatri culés pa rm.i' les biens su c c ee s o r-au x
ne. modifie en r.'ten'·~es,'règles de compé t.en ce j üe procé-
" dure et de' fond posees 'rar l'article 54 de la loi du
9 Dé cemb r e 1964 et le ·décret du J Décembre 1931;
.
;
",
, r ~et 'lIJe la motivation de l'arrêt est nl.u s
,
gravernen t;v~idiêe encore narla -fausse i.nternréta tien
4 1 a
'donhée à 'l'articie 19 de
loi du 14 Aoû t 1965.
-
SUR LA. PRE:MIE:RE BR))rCEE:.Attendu q,u' il
est adrm.s depuis
l~,]?renllügàtion:de La Lo ; n064-28 du 9 récembre 1964
~
i f ~!..r;./""

- 6---,
que les
~,ifi..~~', ~~~U(;:~:~
",,'
' 1
n el
dC3
I cmen t. ~(l Vi!!I)"I'"
~
-'-
n
~Qu~e:'-~~.:clt
i,
c;;
qu e juges n a tur-o'le j cee jlJ,~'j,d:fc~ions
J.
ont à na r t i.r- de la loi
Je 1964,voce.:;icn il. ccrn8.ître rl'3
~
'tells litiges relov~':lt ard;érieljl'ep~c~l.t de la C6EIP(~tE'['ce
-t.
des' j u ri d.i c t i.on s s o i t
do d rc i t mo de rn e soit de dz-c i t;
"7--<\\,., lec2.1~~(~e,~,-s attendL~ (lue 18, législ,?tion d€l 196~.c~~~s,
:; . -
,sIe ?e fal t:Jree ~if.8 corü.P~ !J~~_.'2- 001 162. tcl~~._,?!::?~-=--~::r::~.
,
"optulDde
,gHila Jl,çn~
,
' .. , , ' ,
i:' ,',
' , i " ' , " , 1
.~:
"
\\
, , " , "
"'QU,tainsi: toJ'tjusticiHble,en s t a dz-es aan t aux
t-ri bi..in au x dIe -lèr-e Lr.s tance et 'ICo:.n' d' .;'r;,pol cc' l~1 81'Ve le
droi t
d"oDter~ en f'on ct i.on de la na tu r e di), li::i.ge,l::c:F::'
1
Itanplica1ion des dispositions soit do la coutume solt
\\ ',-
du- code civil.
. "
"
1
',1
'
\\ \\
, Attendu qiJe letl'ibunal de 1ère de' Ou i dah
saisi 8. la fois! d'une des.and e de reddition de cor.p t es
Q.t __en. ue.rtage ..de .La. su c ces s ion du si eu.r Kadj a ANIAN~SSO U
,'.J...
'1.
" ' l "
't
t
_s e naac Cie c.i are ln comp,e en. r '.
Au xjnot i.fs qu e .~-~- - "--
, ,:: la' loi nO 64':"'28. 'dü'4- Dé cemo r-e 1964 t ou t en
un i.f i.ant le'sdeux o r-dz-es de ''j'uridictiorw (rwderne et
c outum i.èr-e ) a ce~end.~!.p_-t ma i.n t enu l t a pp'l i, ca tian des deux
orcrres de législat.icn 'av'ec':'possibilité d'option.
,
" " ' , , - ni les deman d eur-sç n f. les défendeurs de sta-
'tut'loQe.l n t ayan t
expr-ee s emen t opté pour la l8gislation
lmodeme, ils :~est.ent s cum i.s à la législa tian CO~l tUL'lière
ll'autant pl.u s "que le'succession de Leu r au t ou r
cèmmun
est régic par la cou tune.
"
.
. \\ .
... en .cone équ en ce , le- tri bune.l de 1ère ins tance
de Cu Ldah statuant en matière de àroi t mo d e rn e est in-
.compé.t en
'i
,
ti,
".
-, ,
,
. ~
.
"
"Attenduque.
,
,
-
sur~"_~:r:pel~ de cette décisicn,la
'Cour'd'Appel a, dans Tedisposit,if de son arrêt,déclaré
essentiellement que Ole 'trioiJ:nal de première instance
de Ouidah,statuant .cn droit ruo de.rn e était' cou.j.é t en t
pou r 'conna'î t r-e de' la demande des appe.l an ts s ous rés erve
, ...,
-,
',-'
de' s'adj oindre un as s css eL~ r- à ti tre consul ta tif pou r
'apl~liqu er la coutune sur la 'lu es tien de dévolution su c-
,.' o es so ral e.
"
Attenilil que l'arrêt est gravement vici~ nar
le fait que la COLl.r d'AI)}"Jel a àdm:i.s, qU8 le tL'j,bunaÎde
Ou~ ~ah . s ta tua...;, t en' tant qu e j ~ri di c ti on de dro il; HiO cler-
ne
ta i t
competent pou r- co nna tr-a dtune su c cae s Lon ccu-
é
î
tu~ière,:sou's, rés..e2:',ve, a..ffin,lle-t-elle de s'adj oindre un
ass ess el)l' à t i tre 'coriau L ta'tif °
'
.~
cp, l1-\\.t~·I..",

--7 -_.
Què co t'af.s an t ç Le Ceur d'ADnel a déJibére;n8Y1.t
violé ~ la fois les dispositions des~~rtic].8S 54 et 34
de la loi ùc 1964.
-.'
.
- d'abord DOU.!.' le nor-rCS}1ect des règles de
\\~DrOCéd,,:'e en Vigu.~l.lr:ence qutune af'faire coutumière
. ne peu,é valaole~ent relever <l~~ d'~ juridic.~~i~_~.~:e
droit tradltlonnel,
.
.
. ,'- ensuite pbu r une mépr-i s e totale des règles
···-de composition de ces jlH'j,cU.ctions:un tribunal de droit
modernellIa ne peu t . j ama.i.s . ~. adjoindre un ass ess eu rv
.
-
Attendu cu e l'arrêt Lnc r Lnu.né crée une cer-
taine confus ion dans ~'int e rpr-é ta tion de ses arti cl es.
C ..
Attendu que la Cour d'Appel ne pouvait iV10-
rel' que ..le litige qu i, lui étai t s ounri.s relevai t du do-
·:···'·maine·'de la loi 'personnelle puàaqu t i.L s'agissai.t en ef-
. fet,de 'liquidation d.'une ;su;.ression •
• QU'~ ayan t '~dmis enfoccu'~ence la cou turne ~crlme
i lcii
pe.racnn e'Lj.e vapp.l i'cab l eç La Cour se devai t
de recon-
n a ît r-e qu'e tou tes les' o[>"éra:t;ions de partage et de li-
qui da tio'n se "ra.ppo r-tan.t à cet'b-e su ocaas ion cou tumiè re
étaitillt'de'la compé tence excl.usi.ve d'une juridiction
de droi t tradi t i onn e'l ,
'. .
1
Attendu qu e c'est donc avec raison que les
demandeurs au pourvoi Ion t dé c:t'iné la compé tence du Tri-
) neUJ.de Ouidah ·en tant-qu'il était saisi corrune juge de
1 .
,.,
droi t moderne appelé à appliquer; à leur l i tige les rè.f
gl es du co de~ ci vil. •
.
.~
~.~
I.L
,...:
.. ' .'
. ' -
• •
>
- .
••'
j
Qu'en. 'rej e üan
l '
t
ce décI ina toi re de compétence
pour Les md ta f's vînvo qu és ,la Cour d'Appel semble les
.contraindre,sans-option pré~lable,à soumettre leur
Il:'
. -~diff'êrenc'P au·x··Jrè·gles du. dr-oi.t, mo'de rne ;
~:~.: 'Attendu' que dans le cas de l'espèce le Tribu-
. l
. • • .
~., nal de Oui.dahvdemeu r-e.. compéteritratione materiae,que si
sa compétence étai t contestée en tant que juge de droi t
moderne, elle-lui étai t; au toma t i qu emen t acqu i s e ccmm e
j u.ge de 'droi t'.tradi t Lonnal ,sans qu'une riou velle saisine
._soit nécessaf~~'~Qu'ilAs'ensllitqq'ildevait rétablir de
'lui-même la . pz'o oé du r-e et déterminer les règles applice.-
.1
b Les. Qu e sa compé tence es t· général e, non "cl oisonnabl e"
s'agissant d'une même affaire et globale:le litige cons-
tituant un tout qui ne peut être examiné Que dans son
ensemble.
~
Attendu que·le ju.ge devra procéder à. un choix
sou.vent difficile.
AttendU. qu ! en effèt le décret organique de
1931 perme t tai ti aux 'justiciables de choisir librement
leur jU~tion et ce~·,.tteut:;.(l;~rr")· . 1
.
...
-
. 7.nait à la fois
.... . ."~

. ,. ..
-··8 --
'la. p ro ée dur-e et la Ici d evant
de dr-o i, t.
Attend~ CluP d opu i s la loi d' or-gauLs atl.on ju-
d l.ci.ai r-e de 1964,le8 li"t:i.gants s a i s Le s ent IG~3 tI'ib:J.nn.I.~~
e ans pouvoirs'as8i.u'er 8, l~av::l,nce.ni
de laJ::-~sédl.l.'.';? TIJ.
dos règles au xqu cl.L B8, 8 e r'oc t~ ouun s leu r-s c.i r [el'enfui.
.
C'
'1.
',Qu 1 a i ne.L devant un e telle situation,le juge
. : a ppa rai. t·· coi;ulle-inves t l.. cl! un pot.< vo i r absolu de dé c i s ion
déterI1l~n8.nt s ouv e r'aLn ement . et. discrétionnairern.ent la
loi et la procédure à suivre •
. -":.
1
L.
.
Q1.J.' il a:9partienta
saisi de rétablir,
'Jjuge
à
tout moment,la procédure et les règles applicables,
l
'
.
'. Attendu en effet que ·:..depuis la loi dé 1964-, le
1
tribunal de 1ère ins tance es t
tou j ou rs
cornpé ten t
ra ti on e
.
materiae,peu 'Lmpo r t e 18. na tu r-aj La spécialité du. litige
et le inoda de sa saisine.
", -;.;
. .
u
..; 1 . .
.
e
., Qu,'en.
cons équ encc .Le .]juge saisi devr-a donc
.détenniner a cuv e r'a.i.nemen.t Lacp ro cé du r-e à suivre et les
" ..r-è gl.ea applicables et mo di f i e r .Le cas
ch éan t ,la compo-
é
eit.i on. du tribunal en fonction de cette si tu a t i on ,
.
-
_.
~
Attendu oue,de tout ce oui Dr~c~de,il résulte
: l
','
Clue le ;~tr:i!bIJnal do "'Ouid.ah ne pou.v;'i t j ama i s se dé cl.ar-e r
\\
Ln compé.t en t-j étant -tenu d~8i,~ger.en. bcu t as rca t l.è tea
:'.;
sous la~s'éllleJvé$e~ve'duresp,eli::t.de la. p ro cé du r-e en vi-
_ gueuret .o.es_ lQ.:ï,s applicables .:à;·,chacun'e d' 1iJ1l cs,
. ., . ; . . \\.~. .~ ~ .
Attendu outil appar-a i t ainsi, cu e la décision
de la Cour d!ApI>el "'setrou~ait entachée "'d'une il'I'égula-
, ri té.graï{e dès, ,l.o.~...qu' elle_dQ:t)..)'"L8 compétence au tritJl~n3.1
de Ou.i dah enJ;antque .jl:.lrid;iQ:tion' de dr-oi t m.oderne pou r
'connaîtn-e ÇLt:une sU'çcessioncou tU.!!lière.,
:'. AttendLt qqe.'l' arrêt a ttEbqué encourt,
de ce
. chef,la cassation,parceque IDill\\quant de base légale.
" "
_ . . . . . .
_ .
1 .
' -
.. " "~.
i;.
Qu .'.en eff et la ~oi'...:do 11964 , ayant pa.rf ai. t emen t
mai.n t snu la pr'o cé du r'eren v i.gu ou r- en matière de dr-oi. t
:'local,l'arl'êt,<lue:çellp. s'est tr:ofil.pé dans son. interpré-
. tatton des dispositions de l'article 54 de la lei de
1964 et" du dé cret du; 3 lli comb r.e 1961. .
,
Qu e la p:résonce d' inŒIlE;ubl'c,=J i~'J".la tri culés parmi
les biens successoraux ne modifie en rien les rÈgles
de cCllIlpétence,de procédure et de fond posées par les
deux textes.
.
.
. .
Que ces irr@eubles ne peuv~nt en conséqumlCe
entraîner l'application des règles du
co d.e civil ouant
à l,a, dév0lttion d'une eu c ces e i on typiCluen,ent cout';mière.
. .
.
. ....
'..--w.
cp ~W./····

- 9
, ,
.
,
,
tiré de la f'au s s e interprétation de l'article 19
de la loi'du 14 Août 19ô5
Attendu que cet al:'ibi-cle ne cornpo r-t e au cun e
'nrob'ibition '€xpliciteolJ.
inipltci.te de l'aplùica-:j,on
d'es rè~'l es cou tuùüè l'es, l esccncluante SOI.1 ti enn o« t J
';='
l ,
,
d ' l "
l
t
'19"-":'L
i t
que,lllntcntlon reclJe
U _S61A_a eur ae
0 )
8~~1
silnnle;,'ent de SUP'Ol'lEier ce qu e le texte de l'art:.cle
i
~19' ~0 décret du ~~ JuilJ,~t 1932 compo~tait de réf§fen-
ce ~uDass~
~.
.
bolo~ial.
,
)
,
e
\\
At t sn du qu i L s emb l.e plutôt <lue la loi POl'-
ë
i;ant organisation dl) régime de la propriété f'o n ci è r-e
,de 19ô5. a, voulu. sOl\\straire,9rogressiveulent et pl ue
spécialement dana vl e domaine co n t ra c tu e'l ç Les immeubles
iW1il,atriculé3"à l"influence' du d ro i t tracli t i onne'l pou r
t -
leur 'voir anul.Lou er- Le 'cMle civil Darce nue ul.u s ri-
... ....
""
.......~
...
gOI.,!' l'eux et plus -pré c.i s ,
'-, '. ,
,
....
.
" , 1
l',;
~ ,: A~tel:1'dl.~ 1l1e :ceIlen da n t, dans les raIlPorts
".,,)
.. '
.aùt r-as qu e con trac tu els ,il ne fai t
au cun dou te qu e
le législateur de 19ô5 n'entendait pas rejeter 8YS-
t.eu].a.tüluement 'les<règles du dz-o i.j; cou tum i e r-,
·QLl' en effet le 1'eCOI.11'8 aux formes
du droi t
, ,
moderne ne 'pel.l, t suff i. re à faire écarter J quant au fond,
;'~~ ,:l'appliC'ation'des rèDles du droit cou tumi.er si l'or-
v
, "
" ':',,' --:: ,'q:r-e' l'IJuh~i c' ~y 'Le.IJ~incipe
d~'l.i're8 pe ct des cou tillnes s'y
.' ',' ""--opposenu.·· '.,' ,.'.!. '.L "~ "._; ',';. '.',
,
.
,Qu'il s'ensuit qu'en mati~re successorale,
l'irillIlatric',:üation d'i},n. Lmm aub La aura S8.flS aucun doute
:...;,,_~>.: l ~fo:cce·::proba.n te des'actes·.::au th ent Lqu es ,mais au fond
, ','--, ..:: ne:'p6ur râ : pa.~'e.r~pê~er.;t'a'pplication du droit tradi-
" :.:'tionnel'·'pourl~:dévol~tion dt'une succession cou tuni.è r-a•
..l
J.
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j , .
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.
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, ' ; :
'Attendu'Cluel'a,ri"'ôt incriminéiEm donnant
,'.
'( exc'LueLv eruen t
compétc{lce.augcode civilsa- faït u~e
~rè8 mauvaise appJicatiori de la loi de 1965,par une
~int~rprétation er~on~e de son article 19.
.
.
.
,
Attendu ~uc cette loi pe~et de préc~ser,
de touteévidence',le sort nouveau réservé aux J.ffiJ:J.eu-
e -
- - , bles 'inunatriculés
pa r rapport au
dé cce t ' du 26 Juillet
' 1 9 3 2 . '
...... t
Qu 1 en ,effet ,l'article 19 de ce décret a
dl abc rd pos é un pr'Ln c i pe général, cel.u L de l ' appl i ca-
"ti0rl:,des d2.s)osit:i,oCls du code civil aux immeubles
-- im.matrl-Clrrétr.--~--:-
. ,
--_. -'--" .- "."- , Qu '~~y{suitEl, il' a.asLso~ti cette rè;.rle générale
d'ûne derogatl1n qu i
COnS1Sl"e a appllquer,'à
ces mâmes
• .. --Id?' cr- cSf("
·..r,··

. .. ~
-
1Q -
._
t mmeub l.es 10 d rc i t
Co',ltLllnieI',df:~?) 'lU' ils, s onb en. pO:3--
sess,ion. d' i."ld,i.gèn.. es. ,e.Y:"'\\...'1.t.CO'138Cvé leur s t a tut - ~)el.l
irnIlo,rte~.e:~ ~~"rl)O.rt~.Ld(e ,~::C,,~~f.~;~~s ~e~q'.l{ls ces 1.rn-
ra eub'Le s r n zcr v i enn ent
cori L.tdvu','.d"-.:' Oc' "0,,,).
Attendu que :)a~ co,lt'ce,l';ët::''ticle 19 de la
lo.i de 1965 ne rep'l~end-lJ1IlS à 0300, C0 ;:.l) te l' a x c e p t i.o n
~OS8P Dar le déc~_et de 1932,1~':"1 s·~_~·:-);;=-8 c u e sr;.~t a.p-
ÎJ1ic~bîep aux Lnmeubl es iifl::latriclüé~'3 'Ct au « d ro ite réels
qu t s'y r'a ppo rt en b d'une façon ~éné:C'::ile,le3 di s po s Lt l ons
du co de ci vil et des lois. fi tte:l'iu Crj ) 8(1. dsu1. t quëun e al/-
pl i ca t i on st ci. c te de ce pr-i.n c l pe ecn du Lea i t 8.
ex cLu r-e
désormais cos LunaeubLes du ChéUEO d'a:)olication de la
coutume,au~si ne saurai~~on se ~o~ne~~à une ~lalyse trop
s u pe.rf Lc Leû.Le desdisposi tions de ce t article.
, Attendu qu s e ; le p r i.n c i.pe éHOùc~ se vé r-if i e
dans le domaine, de~ ob Li.ga t i ons ,il ne l'es t pLus quan d
il s'agit de ~'~t~t des y~~~onne3:Qu'~insi en,m~ti~~e
s u c cee eo r-a'l.e j Lee LinrueubLas Lnunat r-Lcu Lée ,rrlalere la r'l-
gu eu r de. la loi de '1965 s e ~troil var-on ~ n é ceSS8.:l.r-e.a en t
r-a tta ch és au statut de leurs pos s es e eu r-s
et partant' se-
,~
l'ont r~gis ,par le ~roit coutumier s'ils appartiennent
'à des\\ndividus de s tatu t personnel oou tum i or-,
l
'
,
: Attendu ,que c' est en cela pl u tôt qlJ.e ré:::iide
la différeùce entre les articles 19 du d8cret de 1932
e t, de la loi de 196 5.
,
..
Attendu qu' enioons é qu en ce l'arrêt déféré en-
co~rt la cass~tion et,le.,pou~voi le rejet pour une
fausse lnterDr~tation.<}.e l',article 1'9 et la loi du 1t1.
Août k 1965,.
,
1
"
~ue cet article ne l ne rmet nul Lamon t d'affir-
;aer que le législatellr' dE;l1965 ait vou Lu définitivement
'SOUl1illletre un e su cces s i on .. coutumt è r-e aux r?3g1es dl.t code
-'" -
co vi.Lvpaz; la simple présence' d' irrunenbles immatriculés
dans le :patrimoine su cces s o ra'l v çu e mêrôle si la tendance
é tâ-i·t li' ha rraon i s er tOLJ. t es les rè gl es par un e a pp'Li ca-
tion généralisée .du co o civil,iJfbien cep~8.in que le
ô
l égisla tell r en tendai t aSSiJ l'er, a '19.11 t tau t,l e l'es :pec t
des ins tit.u tiens. cou tumiè·res e:J:is tan tes 1)01). r 'ne I)ÜS
choquer les mentalités.
" ,
Qut'ainsi le tribunal do Ouidah pcu r r-aj en tant
qu e juge de dreittraij,tiocJlel,stat\\ler,san3 violer' la
loi, ~ tou tes qu es t Lor.s Tola ti \\/OS aux in:r;:c!~~blcs üUTla-
't r i cù Léa ccmp r-l s
daris la su cces e i.on de f eu Cadja
AN llù"rnCSScu •
1
1
2ème i;:OYEN -
Tj.t'é de l::;l, viOl Ht:ï.OCl de l'article 19
du
~~cret ,..fonci~r du' 26 cJ",illet' 1932 - vioJ.aJI.ii.on de l'ar-
ulcle 0 dl.~ dec.cet dlÀ
'Lecembre 1
1 ..
e .
..../ ....

- 11.-
1
Fausse application de l'article 19 da la loi
nO 65-25 du ,14 AoûT
1965 réorganisa.n. t le régL:a foncier .,
violation des règles de conflits -
contradiction de mo~' ~
tifs - viola tien ..... d03' règles de oo.n pos L t i.on des tribunailx
Ina..n qu e de bae e légale -
violation ëles dr-o i ta de' la d~­
fense - d ëni. de j us t i c e ,

l..;
En ce o/.l.e.. l'a.rl'êt a rnarüfestement tenté d'ap-
p'l Lqu er' les règl ~s desclu t.iondes conflits de loi ,mais
les al violés.
~~,
, Alors que la 'dévolution au coass o raj e (l'orga-
nisation et la liquidation de la succession)rel~ve de
.1 a û.oi, successorale •.
AttendlJ qu e ~"el-on les ·conclu.e.nts l'article 19
de la loi fonci~re de 1965 ne neut 6tre interpr~té corn-
me"àYant 'exclu. l' applica tioa dê: la loi su ccassorale
'en l ' occu r-en c e .La cou tix:TLe._
. - l '
.
'
. ..
-
• 1
l
,Qu'ils' cons ta ten t
'lu ':il y acon tradi ction de
motifs.' d~s lors, 'lu-e l ' arrêt, ayant admis la cou turne com-
. . ~
.
, me loi appl, i cab La à la dévolu tion su ccessoral e don t
....
·J s 'agit déclare le
trihanal de droit mode rn e co.mpétent
pour e n . c o n n a î t r e . . _ _ _ _
.
1 .~".-
- . '
- '.1.
~._
"
_. A'tt en du q,u'il,est constant ClI..le feu. Cadja
Al1'TAIvl.BOSSOU es t ' de statut pe r'e onn eL coutumier,et que
partant seille 'sa cou tume es 1:1 appel ée à régi r la dévolu-
~. ' t Lori de sa .successio~ en tant que loi pc re onncl.Le,
"
Attendu que .Ladâ t e .sa ècas s Lon était ouverte
. en. 1956 et que le tribunal de OUidah ritétEüt sà.isi du
... cl:oc prêsent litige
qu'en 1970,il y a man i f ce t emen t
con-
fli t entre la cou 'turne .. comme 'loi anrïl LcabL e à cette su c-
cession et les articles 19 du d~c~~. du 26 Juillet 1932
. . . '
l ,
et: de Ta loi du 14 Ao û t 196 5 .
.
,
-
.-
.
AttGnd~ que pour,'mie~~ appréhender la port~e
de ce conflit,il parait nécessaire de préciser les do-
'. maines respectifs de ces législations en vue de déter-
mi.n e r- la loiappli cable à la succession ANIAM:BCSSOU •
.. .
Attendu que le champ d'application de l ' ar-
ticle 19 de la loi' du '14 Août 1965 ayant limi té stric-
tement. aux immeubles immatrièulés ,il est assez diffieilec
d'intorDréter ses dz soos i t i.ona coraue excluant l'anoli-
ca'Ùonde' la cou 'tume , •
'.,
••
- 1 -


co
, no rmal. emeri t. vo ca tion à s'al) 91 iC'..I..< '31' CO!ii,,~O texte en vi-
gueur lors de l'Cuvertu.re de· la succession.
Qu l a ;.J- ·n~.;:) 1.' 10'-' Lram
,~,J..,~LU
eub
\\ .......~.
Le
_
s
~
)'l'',,,,,,,I''L'iCL'l'~'è
_".~." .... ~ U
_
-l __ ........ _
~"r'~';p"t
..........
. ... '•• - .."
~
dû être assu j Ctti3 au x règles du dro i. t
C0.l tumi ar-.
Mé!üe attendu ,li"ie le litige étant
n8 le 18
Décembre 1970,l'application du dé c r e t
pr-é c i t.é se h eu r-t.e
au x disposi tiC'ns nouvelles é(U.ctt~es par la loi n065-25
du ~ 14 AO'Jt 1965 e.n ce qu'elle dOiU1.0 co mpé t en ce exclu-
sive au x rÈ:gle2 d'J droit modo rn e Lo rs qu t i L s'agit d'im-
rn oub Lee trrune.t.!'iculé8.
Attendit n'ue 'ra n ro cé du r-e relative aux opéra-
tions litigieu~e~ ~ été e;ga3~c r~r la saisine ~l tri-
b unal de Ou t.dah en 1970 et '1'.1 e s el.on l' arti cl e 184- § 2
de la loi de 1965,1e8 pI'oc,~cll)res e{~ge.gée3 postérieu.re-
ment à l à loi de 1965 se "t rouv en t
écartées du
ch.a.np
d t ancj Lca t Lon du iTocrct
de 1932,il en ré3Lüte 'Ille 1'ar-
t'i,cî~19 du decret fpncier de 1932 se révèle àé~"or[;,(.'\\.i..s
inapte à ree1er dana Te cae d'2 L' es pè ce le sort de::;
\\il~lI1el.,l,b1.es Lrama t r-i cù l és qu arid bien mêfflo c eux-vci. s ei-ai en t
en ',possession d'individus ~e. S4B.t~t pe rs cnriel. coutumt er,
Qu'en' dons é qu er.ce, i e rt;gl emen t des li tige::;
relatifs aux Lmmeuo'L es .uuma tri cu l.é s de la 811 c c es s i 011.
ANI..:J:,;mCSSGU (;'est 011).s de la cO;;l',"J8tellce du dec:cet de
19J~,mais de call$~ de ~~loi,de-1965.
'.
'-
At t en du "(lU e de Ge qui' pl:'é cè de, i l su i t '11.,l, e,
en' défini tn.v e j d eu x législations devraient con cou r i r- au
.:règloment' des problèm~s posée pal', cette dévolu t Lcn
.: eucces s o z-a'l'e ; la d.o,itl)~ne ·d'i:me:pe.rt et la loi de 1965
d Er l' au t re .
At t en du o...ue s ' i l est cerces s ouh a i bao Lo Cl'.l8
le droit moderne ait.de rllus en pl u s vocation ~i rel~]I)l::1.-
1
' 1
'
,
. 1-
+ .
'1
cer _cs reg es au a~~1~ cou~umLer,l_ n'appartient ce-
pendant pas à. la COUD Suprêne de se substi tuer a» lé-
gisla t,eLlr dans
ce doc.a Lne , Et si ell e f'a is a l t
un e ,apl)l i-
cation auto'"::4:1 d~à~f~qu':: .:r:~~~

- J 3, :- .-
d' Luun eub L es iu:ll't:.t. tri CI.Ü és ,le. Cour
e.j OL1 tcr:..i t, 3 ans 2.\\). CI.1.D
dout e j à
la loi, lIe 1?65 ûes clisl.1C'sitions Clue celle-ci ne
contient: ni danâ son 88~lcit,rü .Ians Sô. lettre.
,
Attendu qu ' elle s e ra i t
ée2.1emer.": mal f'or.ûé ,
d e ou i.s le. pr-ornuLga t i cn de la loi de 19ô5,. .e con t.i.nue r'
è. ÊmtC'riserüne 8:.DI)lica'ti('n t.oùt al(381. cl!,:l~o~latiCluc des
rè2"lGs du droit cou tutci.e r qu an d il s'agit d'iJnmeubles
,
if:'~e.triculés' en pos s eas i.cn d,'indiviclllS de s ta tu t 11e 1'8 0n -
n e'L c9u tULüer:,. " , '
'C
,
Q111, en
CO~1:Cl;lSion, il apPE'.l'e,ît n ottemen t que
même s ou s l'e:lluire'de lalo'r de 1965,l'état; des l)en-ion-
nes rOeste Eùlco;e s ouud e" à la loi pe raonne'Lle j o r' il es't
, acqu Lsiqu e 18. su ccession et les o pé ra t i ons y afféren. tes
font partie, de l'état ,des par-s onn es ,
. _ _ .__...-:--'--~.-:r."'"
. "._ .
.
.
'",
'... , _ .
.
l,
,-;;; ~'Atrtondu ·fJ.ue dans. 18 cas de l'es llè ce ct eu é-
!
se,rd à otCl.l tes" ces cone a dé rat i.cne ,la loi Ilerson:ne1le e.p-
f'j
p l Lcab Le Èt la su c c es s i on de f eu Cad j a ANIAiV:BCSSOU cs tv La
1 J ~ ,coutlttme,~
doub L e :t i tre:
,\\ . '
l
» Ô :,
'
"
r
" .
.
!'
- -
d.. 'aQ...corden tant que cou cume du, d.ecu j us.
\\
t
"
1
fi
- onsu i'ts conrae cou turne dos ua r t i es cnnfnl111é-
~
ment aux (iiSI)Osit~ionsq.u
i
decr-e t
organ,i~ue du 3 décembre
1931.
,
~
..:...~~ j ~:
l .
;.
' .
1.
,
,:' " r, " ;
,:At;temdu qu' etffj1n ,-col:mie· l e s ou ti enn en t les con-
eLuan ts ,il Y acon tradi c t i.qn de,Illo tifs et violation des
règle13 ,de corupoe i. tion des juridictions. Qu'en effet, en
d é cl.a.ran.t. -'lu.e. .Le, tribunal de droi t moderne étai t; compé-':,
.t en t j La Cour d'Appel ne pouvai t nas au. mêr:le moment,déci-'
- der ~C1.ùê ce même ,tribunal devrai t· s'adj oindre des asses-
s eu rs cou 'tunii er-a , Elle ne d'eva L t 'pas ignorer ClLlC la c('li!-
, ,,' ,~o'si tion d'une juridiction de dro i, t moderne est :itltom-
\\'
"patibl'e ave c la'prés~hée'- drasse~éeurs coutumiers.
.
Attendu ~uten cC'hséquence,il s'avère que la
9,-9~t;umt ~'irn:pcso co rmo soule loi applicable pcu r le rè-
Ü-Jlllen
ues pr'cb Lèruos conceEnant la au cc es s Lon
Cad.i a
ANI AMBÇSSO U • , , ' ,
, . , '
' - ' ,
~ u
Qu lair1,si le. redditic1n clos cOn:nte" et: le'
t
"
' .
> ; J "
par -8,-
ge se feront, uell@ que s0it la nature 'des biens C08DO-
sant cette su
ession,seà:bn les règles l')rescr:i.tes 2 â r
\\
'
aY~ry,
..../....

&- ' • •
i ,
- '14
. ,
l~ coutume du d6cujus~.
.
,
Il s tcnau i t qu e r
1 · -
n Le 'tr i.bunaf. de p~cenüè2:'e ii"1.3te.r.ce do Oui.dah
t'
.
, .L
tant
. ' ,.
l '
.L
L
.L
est cO~JlIJe ven
en
an ~ qu e J Ll r-i.u i C Jv:n S r.a '(,1) an 1.1 en ma-
t ière dedr9i.t~ tradi tionnel.
. ' 2)Le8 successibles de sexe féminin ne peu.ven·~.
niaS con cou r-i r à cette su c ces s i.on , T,tl9.ts a t Londu quo t il Lni-
potte de r-appe'l e r Le-i la jurisprudence de 18. Cour Su.-
prême,dans ce doma in ej qu t a toujours préconisé que le
r ' même,ldroi t
soit accoI!~é à tous Les héritiers ClI.!e] s Que
'/... y...'i.
S'oient leur âge et leur' sexe.
-_'_·~---:~"~--~-7----:':'~~·_--
--"r-.
At'tendu o u e l 'arrê'~ Ln c r uné en cou rt un e fois
de nl.us la cassatiôn nour-vvf.oLa t'i cn des dispositions
de Î'article 6 du dec~et o r-gan î.qu e du 3 D?ce:"bre 193i,
d e-La loino65-25 du 14 A.oût· 1965 et de l'article 54
n.o 64~'28 '-üu,9 D3cembre 1964 . .
Attendu qu t i.L éahetd"enjoindre aux jurj.dic-
tibns ,inférieuI~s de déplacer les deux opérations ,objet
.I:delap'présente- actlon,excl.usivement dans le domaine
du droi.ttradi t i onnet en faisant application de la cou-
tume· comme loi régissant l'ensemble de la succession
du feu Cadj a AN! Alt'1Bossou • . . '-
.
.. ' .' . " ;
Qu e . ce pen dan t. le POI..i l'va i doit; être rejeté
: ,:pour;,.iavG~'rdemandé l'~pplic,ation de l'article 19 du de-
,,;;9:ret. du 26, J4!il~_et1932 ,~.on.t. lesdisposi tions sont de-
';-.
venu ea ca ducu es .du fait de lapl'oinulgation de la loi
',<: ~ej96 5.>:,:' :.',
. ., ~.~
",;
r
Ques:i,là coutume s"impose COTIiIèle loi applica-
ble,dans le cae vde ltespèceJce n t es t pas en fonction
des prescriptions de l'article 19 du de cre t
de 1932,·
~mais plutôt ~n tant que loi persoD.Jlel:lè'a[)plicable à
.. ' des ra~pO"rt8 de droi t . dans le cadr-e de l'êta t des pe r--
.... .. 's·qnnes.·······- ..'--~~.'
. : ( " . ,

" • • 1
r
.
i...:... \\..
~.'.' .:_ .... '.'
,
'"
~''::
.
1 . '
. '1
.
.
.
' .
.
. L a Coui apr~s avoi~ rléiibéré déclare le pour~
voi· recevabl e :en .l~ forme .mais .-1è rej ette au fond, pa.r--
'ce Que mal fondé dans $on intercrétation des articles
19 du c;lecr'e'tfoncfer dl) '26 Ju:Üiet 1932 et de la loi
d' o z-gan i.s a't i.on 'du régime de la. -oronrj«té foncière du
" 14 Ao û t .1 96 5.
...
...
,
Casse et annule l'arrôt pour vicIation de la
loi en précisân t à 'l'atten tien de la COU1' d' App e.L (lue
le TribLmal de
të r e Lrrs tan ce de CuicJ.ah e t.a tu an f en IPa-
tiè re de droi t rna derr\\e ne peu t
en principe SI adj oindre
.
des, asses.8
~
el) rs.
- .
.
. .
.
".
' .. Préci8e'I.:r.e le Tribunal de Ou i dah est compé-
tent ma'i s' statuant uniquement daria sa formation de ju-.
ridiction ~ droit.), traditionnel.
~_I ~
'/
-kW ... . 0;>
~'vr'"''..

-
15 -
M'et les dépens à la charge du 'frésor PubL'i.c ,
Ordonne la notification du 9résent arrêt au
Procureur Général 9rès la Cour d'Appel de Cotonou ainsi
qu'aux parties.
.
Ordonne la transmise ion en retour du âos s ier
au Par-qu s t
Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ai~si fait et délibéré par la Cour Suprême
(Chambre Judiciaire)
composée des Camarades:
Edmond MATHIEU ,'Président de la Ch amb z-a Judiciaire
PRESIDENT
Maurille CXlDJIA et Michel DASSI
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi
19 M: a r s mil n euf cent soixante seize,la ChaJubre
étant composée comme il est ci-dessus en présence des
Camarade e,l
.
Grégoire GBENo.rr
PRO CUREUR GENEHAL
è:fJ de Pierre Victor AHEHEHINNOU
GREFFIER
Et ont signé:
Le Président
~ .

M.
ro DIIA
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i
\\
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r....,;: ,..-
!/qJ-C'';: du ll.(.:~rtoir8
,
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1
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,
~01/CJ-C~ du Greffe
.t---.------
~ du ~~ D{cembre 1~bb
C:~!.l::L.l.':
J L;DICIAL~;
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(Gl.f:Ci,
'.i.·~,Ai;I·IiI(m;"8L)
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Collee t i vit é ;..~..;"~,-I AGŒiVI "J
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Vu. ie:' décle.r;tion cil! 16 Av:cil 1~8J enl'e:::;istl'éè eu
G~rE:{f~ ae' lE'. COiJ.r d'~.f;,el de Cotonou. l::e..r l.squ.elle·
\\V1~e.1tre. OL(;~-~Y-'rCG;:,EJ aub st Lt uan t :'~cît:!.·e DOSSOü
Can.-
J
.... _.. .. seil de' i~'- C·o·llec t i vi t é EZIJ,.l:CiD!:".i.'~;, ,,\\':::Al, l ii.:~;'C~dl s'est
pourvu en c rs se t Lon contrQl'al'rêt n016 du 6 AvrLL .
• 1 • •

~
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,..;..
._ ~..: ,
,..; ,.." t~ .J ..; V -: ..
1S,83 de.le. Ohemb z:e de Droit Trediti~Hlnel de la. COLl.r
•.:.
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d'ADDel de Cotonou·
.~ . ~ ~~~)I.. . ." 'J. ,':~;
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Li s sèn f p()lÙ~ le cOî71P't è . d~'l É, Coll e c t 1vit é B ;;.,):.:I.~,.Gl',i:; 'i'.,:: J
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"'Grând"';Po)cî une ·s.è~ion en-~~ëVE!ndic~.tion de trois ...')E:'x-
cé'lle;s '';de tt"~;i'r€.in -siS~'s'- à .J.I(p·ovidj i
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(Comiuune Urbaine
d·t'Adj;D.h~.f'-~·6-gt'fJ;ia:è·oile:bit{v:îtéAPE(.èOV:i~ ADHOHOU1-T re-
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Le Qroc~s-vertel de non-concili~tion n07/~a-O-G? du
1Ci liie.~s~ 1)97.5'':''<:1\\,1 :ririôLiri e.L o~de Conc il ie.t Lon- de GrencJ.-Po-
.: .:.. io i~~l1.!:d~i et'ébfJ;:S t~~éfi~t~ertsmis E'.u Tribune). de 1ère
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Par lettre du "ô Aollt 1';;77, le nommé ,A,l',i..:iI. AGŒ,i{l
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iZli:i'JrEÈ'ilÉ reppe"ra ·~H.i·Pr[sident du Tribunal de 1ère
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:Instéiiè:è' aeJ Ouï'"'del1' son e~étfon en r'eve nd.Lc a't Lon contre
la Collectivité APBTOVI,
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Le demandeur soutient q~te l'ense;uble du. terré.iE mb-
. -jet'· du~ Iftiiee-stl!:. yl;o,;?"r"iété de le, Collectivité
"E2IiŒGbETEi pou.r leur av oLr- été d onn éa IJéir les t::rends-
parents' des défe~,-deltr8,
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au Gn~ f f e de 1:;0. Cou r
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Cot or.ou le' 18 Avril 1,6J, r,;r:.! t re C.J..IG~·"Y­
1CGE~ Léo,;,.;olC:, sub et Lt usn t I.(aîtreDCS;:>O,j ~\\.o.bert, Avo-·
CEt
à If COLtr, Oons èi T de lE" Collectiv.U:ié ~<~l;~~~G:Sl::'~'EJ
AI~;~l;I ,i..G0LVI re-iré-sent éeDs-r' bIG.}C?CJ DJCS;;iCU ,t;:~ué~;i t.
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..
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...
..
a d{clEr~ se )ourvoir en casshtion contre toutes les
d.iS~.08it i ons de ï t"E:.rrêt· nO'16 l'EùiCLi: l"e '6 Avr I I 1;'c-) pe,r
la Chembre d s Droit rrrçè.itioriilel· de Is. COLU' d '~l~ ..:'el de
Cotonou dens l'affaire:
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. 'CoIlec"t LvL t é .\\PSi.~OVI j., ,hOF0u:,
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1 At tèûa.J
'qü,'ë:' 1~': do s's {el''' (ré··le. 11 roc é durc , t l'e.nsDlis à
la Cour :Po·)ulâirê·· C~nti'E:lè 'ü~r lettre nO;;2/?G-PPC.-CAB
. . .
, .
.
du 10 Avrii 1ssA" dU-l?r6cureu~ Gén€rel
d~Pérouet ?OtlU-
.
... .
laire Centr21, e été enrezistr6 a~ Greffe C8ntr~1 le
31 Juillet 1584 s/nO~4-01jèJ-C:C;
l
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Attendu que PPX +'ettre n04J6iG-CPC du 28 AoŒt 1985
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1
no t Lf i ée i Le mg-r2e joltr
le' ~oîlectivité è'3,:,enc;'ere.:Dse e.
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été Lnv Lté.e 1H'U' le bi~J.~ de son conseil à consi.:::;ne1' et
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. . .
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,
~~rod~J..te ses moyens de CEs~8tionJ le tout conform~-
ment 9.'-1.:.':: dispdsiti6"~sde}serticles
141 et 1.~ 7 de lE'. loi
81-004 du 2) 1l8.rs 1581 p o r t r.n t
Or[;E'.l1iSFt ion J\\,ttücie.ire;
. •
j .
'.'le .. :,r Le t t r e de.t!8~ dl~, 2 Si?,;,Jtembre 1~;65, l.':eître
DOSSOû--a~f=.it"pë.rven{rà le. Cour le mout rn t üe le con-
sisnetion freéc~ite;
l , t·~,
' J . . -
en) 1,:' 11 n :' ~;~. S ": Il ~
...·.,' OR~, ;'•.
Ife·_.~....,-.'l_·""c.t'_'o_n c.·l.t d:'.'·llè.-i 1'''''0 r-1..;'
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les f o rue et dél~.i de le. loi;
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'Ç;Lt'bn' c'on's€(~i.I:e;""c21 'il 'conv';Lent d e l ' 2ccLtE'illir fe-
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e r o r-uu (;8 ~'e,l'
e i)re~,nel' juse et repris è~n8
l'arr~t querell~.
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·';d.nsien 197'-1- le nor;-l!i{'j~ùj.,.ÎjJ AGŒ·;--'ll :&ZIA?,L'':J,e;'.l.'h J e-
t;issènf P(:>Li.r. le cO~~lp·tè - d~.' Ïé. Collectivité E~L:..:·;·GL~;'il~:: J
€l,
int:coduit ecu,près du ':rl'ibLUlc.l de Oono I Li.st Lon de
l
"
·Grë.nd-PôiQ·un~· -è.è~i'on 'en ::'~èy~ndic,:"tionde trois ~ex-
~ c~'lle;s~à:e tt·è:i~re.i,n -sîs~'s'- à .l.KI:10vidj i (Cominune Urbaine
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dt'idjahë.J "contfe'laè'ollect:l.vité AFEI.èOV:L ADHOHüilli re-
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prese·rtt·êé' ]? a·f.Jivoci··i\\.YÜiÜ('( l~l,EDIlj.
J { :
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Le oroces-verèel de ncn-c onc t Lt.vt t.on n07/rR-O-Gp. du
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18 1;e.rs -1575' -au. '~riôùii.i-.l "de Conciliet ion- de GrE'nd.-Po-
.:. yjo i~~Lt !:d~~" et'ébf~t's (~)t-i~t~e.ri·srnis E.U TribLillel de 1ère
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Par lettre du 'ô Aora 1977, le nommé .Al',;..:!I AGŒYI
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Ezlli\\:Gnt'1Yt; ;epp'e\\'~"9~~ Prt~i.dent du Tribunal de 1ère
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'Inst8ncè ae'" OLif'deh' sVô:rï f~ét:Lon en l'evenc1icE.tion cont r e
la Collectivité APETOVI~
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~ .. -- ... _.---
Le demandeur- soutient Cl~te l'ensemble du terr,;.l.r.:. lbb-
.... -jet'- du~ ·I:Ctitee-stle. p002'r'i~té dl? le. Collectivité
.' EZIA}iGBETE pour Le u r
avoir été èlo:lnée p[,r les t;reno.8-
parents'des déf~~deurs.

~
l
'~ue .pEi.r let t re n °15/GC-CfC du. JO J anv Le r 1S66 not i-
fiée le 31 J8nvi~1"1~'b6), il fU.t e.ccor(.é à 1:::,. collec-
tivité ·d~;tr.c~de~es~e,.'Ll.ll n~LtVeé'lt d?lFi de de u x uo i c p our
. "'"
-
....
lui p e rme t t r e de èlé~;;o.sç r seo uoy ens d e crs srt Lonj
~~u:~ pir 'lettre d~tt:'e CLLt 2.7 j,ers 1S86, i.~.îtl'2 DC:SSl.·;.J,
Conseil de' le. Collectivit{ ·(··:-.nd~1'2s:se e. e oL'l i.o Lb é
.i?rorot:ê~tioü deU·l~.i c:~f lu.i a. étf: 2ccorëé~ ,;?['r Le t t ie
n O J J 7 / Ge - Cr G du t::6 1,:8i 1;':86 dorrt no t I f:Lcetion lui p
U~té faite le ~6 ~8i 1986j
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~ue le 16 Juillet 1S,86 15t ['1 t en :':.'["i 8 t 1:'8 s r z-Lv8e à
La Cour le mémot re s.mi l.Ls.t Lf du 14 Juillet 19é;ô de 1:,.
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Collectivité deusnde re s se ,
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i.?'t~li,tJ!!*!'A:~i~~~~,-:';:'~~îl~ét~:,~t é ~;if'i~dere ese p el' le bLafs de
I-.~.";KJD~~. ".\\'< son CO_.118.eil ll2!:tre PCGi;'Œi è. çui t eLt accordé un d€lei
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Attend~ ~ue le présent pourvoi est in~ervenu dena
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3n l'épl,iquelé'. ColJ.ectivité h?;:~'i'(jVI s ou t i.er.t que
Le- terre.in dcrit i l s'e..::;it n'est t omc é en t r-e les
. " mein.s de s de:M'nàeul'sqLte 'l.: sr SLÜ te du re{:l~]ri:'Ce de
ZZI~:G::m'm evec è..:::;'c.~ Z-.,";'C', fille un i.que d'i-~_(;u::>~OIJ-
. HU~ AF~'~(N.i:. _.:,,-T)IiCB':'~,",:: .qLi..t n' cy:;.it- que le. s Lm...Le jouis-
. ~ê.U:qe jusqu'à ,SEl. mo r t du bien Lmtae ubl e LrLs s é i't:-r
.,; son. p ~re_.
\\..
ùeVs.l'lt le T..l~j..bLLl"lfl de 1ère Lu s t anc e de OuLr.r-h
A1;~:i'I ~vŒiTi EZI.~:;Cs:D'l.Ti; sere. reFl.Jlc:cé pcr i ..iCA~~PO
..nrossou P::'q:~ éd.i ~ con..e..:repr€sen t ent cle le. collectivi-
té :3L;I.~;gl;ZrE.!
- (......... :
s . "i.~ j.ug,eGlen.t n07? ètJJ.· 19 Novel,1bre
1;.7~, le 'J.\\';:ibLU1e.l
de 'l è r e Lnst erice- de Ou i.dah e IJextesé le t e r-rs Ln li-
tic'ieux entl'e·les âatrx Col.Lec tLv Lt é s •
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Sur ~.pp.el_r.E11e.vé lH:·.:r',lf:. collectivit-e APEf,(OVI ADHo-
~ou:rl. ~a~Cou.r d!Ap;:~l'Ja... :pe.r e.rrêt n016 du. 6 Av r i L
1~5J, ~nfJ.!T:l~ ;L!?. jlt[:eoent"visé plus haut et e. e,ttri-
tué
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~'~nt 4.;relit ~ du b Le n immeuble à La Collectivi té
v '.
_ADl:i0~0~;
~
. v .
II .s;
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J
. v
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Attendu Gue C'8~t contre les dis)ositions de cet
arr~t 'l1.!-9 ~tt.~8 )?OSSÇU, Conseil des deme.ndeurs fol'-
._.v_m':l.~e d.an a le mémQireeF!lÜie.tif anne xé eu dossier
.~ deu~ moyens·de. cess~tion•.
l"I" . .
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e .. ·
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1,~OYEUS
_ . . .J
frer.lÎer :'loI.€Id
tiré de 12. d énnt ur-at Lon des f!:·.its,
déf::·ut .d' s~E1Ys.e et. de r~Donse aux conclusions, in-
suffis~~ce de motifs, fausse qUelific~ion lég~le des
fEits.
.../ ...

~
":;11
ce. que pour déclE,rer le co ï.Lc c t Lv t t
AP~'~'':/J.J..
é
,~D~~ùECult r.;ro~H·iétej.ro de l~·, p2rcel,le liti.::.;iease, les
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j.useS .du ..se-cond
Bf."re-On
(
une p r r t
cono i nrre que
Lad i, te: -'O,2.1'ce11e- e-st en pertie celle r-e c ue i.Ll, ie de

,dE!L1e. ZE.YO ..u'i:O'JSsùU-HCW· é) ouse G:; o:.~i.; rro -~~ ~~L',:,Gi)~'.l.''';
1
p&r .La colleo t ivi té ·de!;lF·.ri.dere sse au p o ur vo.i et ont
retenu d.' entre' ·PIÙ·tJ que les me•.ibr e a de la collect i-
vité ~~I.A~iG3E'I'.D oont:·des- étrensers n'eYf!llt pu bén€-
ficier que d'un droit de jouissence de lG collecti-
Viité·APB'i'G'/.Ir- ..- .
.1.
A1orS,:ld-'une' !J6.rt ·qu·'ll ' résulte des élément s du
dossier que ~s:' p er-e e-l Le h-éritse de Z8YO par 1:, Col-
lectivité der:1E"nderesse B.U pourvoi avr Lt été dsjà l'é-
cl1Jpérée,'p'Éœ te' collectivité APE'I'OVI.
.'
\\ : '
. . .
.' .
. .'. ; _" :..- ..: ... ~.<Préi~!;èant.l· ce-jnoyen, ~I'la" Collectivi té deme.nde l'esse
rep roche à la Cour d' ;"ppe l
d8 n' av o Lr 1>8S cLaf.reme rrt
... J.
-pr-écisé etL~~l:ièi;··à.sès·-YeLlx15, pcrcelle 1itiEieusn
est célIe- ·terùle(; de : Z2Y0 avent de retenir COQ.me solu-
.tLon eu··litie;e "fJ.tl:le~ e eu t ume "JU~~'I'CHln les fei;1mes
-.n'heFi·tent"ëe.s':en.·vl~ine·'jro[jriété et OLt8 ZI~;YU nie
.
.
...
..
pu trensmettre i'it'i'tciE:ttble-litie;ieuxà le. collectivi-
t.é demend-eresse.
-. ~
~eis .e,ttend:ttonh,·c.t;enent aux anguments e Tl) osés
dans ·ce' -moyen ,arJb=.~col·lectivité demen de r-e s se , il
résui-te: -:deft mot ïfs -de l'e.rrêt querell é que le s jutes
du. fond ont d'abord, à p~rtir des faits non contestés
. ~pe.r ..les.parties B,UX procès cleirement
é t ab l L
l'ori-
gine de toute 19 percelle litiGieuse Quis en ont ti-
.
,
ré- les cons équencs s ·'qui· 'en découlent en d onnr.n t
l'é-
,
, .
1
.
ponse à "toutes les c~Dclusions des parties.
~u'D.ussi les uo t t rrr ct€\\relo~:?és pe,r les JULes du
. , . -

4
t ' .
1
fond ".è.a.J1S le ··cadre. du r;lOj'(;~ 50 ulev é sont sn f fis~:Qt s
et j~st!fi~nt ~l~in~~e~t l'arr~t entre;ris.
~ .- .
~u'il ne ~e~t do~c ~tr~ fEit ~rief à l'arr@t in-
c:::'iainé d '·oYOÜ:' ·dé::e.tu:ré le s ff i t S:>
1. i
,
... , ,,"ü'·en conséquence ce iItOY·211 n'ê;.:.t pe.s fondé et cé-
Deu xi ème moyen t i r t d'lë:e f au s se inter'Jréte.tion. vi.-
.
-
. '
o l a t i o n
de la c ou t u.ue "0u·N.cCHIII telle y'u'elle res-
,'. sort~d~s articl~s ~41 et ~56 d~ Coutuuier du Bénin
'.:(Circulaire.~P1~6·d~11~kars 1931):
.1.
" ' " .

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. ' En f .ce' qu~ Le Cour ·d·t·i'.,:?P el a j u.:;~ que UYu fille
"'1.1'0
: un que ~t, il.Ü'1tière~E1e ;":;'CJSJOU-RCii'I .nts.
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pu.
hériter
<...~\\~~.: J,~~
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" ...~"'~";r-i -. ~: ,-en':Qleirie projriété· cl' un b-ien Lmneub'Le ' de son père
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,
~'I :-:~)tl!p). )'''~
au motif que sa qLlé~ i t ê· de f'emme ne lui au r-s i t velu
0= 3Su" .û<t'..=
\\)
\\~N~~\\~'o I}§ 1 en coutume "OUA.(.cCHIlI. qu ! un droit de j 0!.liS3&nC~ via-
:-~.;\\":~~,~~ / ~f'/ gère sur lëdi t bie:1: .1.
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Alor3 gu'ahx' t'ermè8: de l'article 2f
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du J3.mi.n les OU:~;.1.tCl-::lhe connr.. issent -pes 1 'LlsufrLüt;
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'.'~ r e:p.t{qtieen·;da.tedes',2:~ép-tembre 1974,14 mai 1916 et 18
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• (;
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:....,;.:'!..~. (/i.-J:,j__;~.f.w~"'1~_, j'.i·j·;l ,~i~.:"t~;~-~/IJ·:)~_~_'..~:''1:]

Ouï à l'audie..'1.ce publiC),ue du Vendredi vingt deu:"
~.' '". ::: 4v:rt~~mil))n~ll;fj'Qen~ ,sotx<jLYlte di.x sept,le Président Edmonc1
Iv'IAT.HLED en son rapport.~p''''::'-~': .::~.,i:::'~~
:i
' i ' ~"i ~J,; r:'.::~'::'o- '.L'
Q-1ili~.À~.;J'?;'?:9.q.:r;e·l!-.~ Général Grégoire GbenoLl. en ses
, ';:,':.:~' ::.}_8mç~'t~,i9,~S '.-; ,::; i: <.. \\'.~"..:r.::.,.;'. s'~ ,.;:j- ~.::' ='"' <:
,~,} -
.
:.<.' J .C, ~j' j:.) i:·(.ïEt àprè·s~·lê~J·àvo-i::2~:·d~")ih6ré;conformément à la lo~'
Ait~~du"'qu~"p~~;--~é'c1~r~t\\)cin enregistrée le 29
Jtti n i-t],9:7,g @-lfj<g:rEif::~>;L.d~;)H~ Uour d'Appel de Cotonou Maitre
',L
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AMO.R~~ ,,~v<?-9at',co~9..~il_d~,HCUN~~,:;ll)cla a élevé un pourv(1
en cassation contre l'arrêt;no.:6Z,.clu28 Juin 1912,rendu Pt'
,'.~
l:a~Cour.d'i\\ppel, de Cotgnou en sa Chambre de droit tradi-
,~~-':': ~i!~~~~~/\\:j;/i ~~.;.J, '-;~/':' : !/)~ "
,"":,:~'<',~,,;~
l j ,
, -
'~ttendll,(i"ue par bordereaL! n025)8/PG te Procure!"
.. ,G~r:.~'r~lJ.'pr~,s ~.a,qou ~_d Itl:ppel transmettait 1parmi d'au tres l
" l,le ~o.ss~~e~ de.":la grqcédure,..:,qtt<'.:Bro,ëUreur Général près la
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Co~~, s.u:!?r~me,' ~t !lu' i1 était enregis'tré arri vée au greffe
,le 16 Novembre 1913 ;
)~ tter;d~
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1 Clue ;,paÏ! lettre':-nô,i 241!GCS
du 13 Lé ce:nb 1/'"
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1972/reçLte le même jour en l t é tu d ej Le D-reffier enG:"l.ef
__ .. ,_p.rès.. la Cour Suprême notifiai t È. Maître MD lRIN
au teur
, du pœrvo i
d'avoir à cone Lgn er' la s oruae 'de S.OOOîrancs
.
.. dansl1è délai de qu Lnza i ne et à dé pos ez- le mémoire· §J!1..91ia-~
. __ .. --tif.de ses moyens de ce.3sation dar.s les .d..~u:C_:ID0.i_s,.j
.::1..
~'iAttendù"Clue par lettre du 8 J~;nvier ~9?4';~Ù1:re-'
\\ .
gistrée le même jour au greffe,le consell s~lllcLtalt J,~
report du délai 8. caus e dt obliga tians parti cu.li.è r es , QI.I' un
, accord était donné pou r Ofocrepousser le délai jusqu'à fin
Mars et confirmé par Le t t r e n020/GCS du.. 16 Janvier 1974
reçue le 18 en .l'étude ; J '"
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.......:; ',.~ .: :AttBnEln·~ue le :5 Juin était enregis trée a r-r-L e
. . . \\
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"'augreffeune lettre:.de'Ma~tre-A1ItIORINdemandant d'être
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' . '
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"relevé' delà" f'o r-cl.ue Lon danè vtoubes iLea affaires où il
_

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.: "-é~1.'t 6crhéti ttlé e~ tilt.' il:'·!.l-Ü' ',e.i't-;·s,ccordé jusqu 'à la rerl-
.: '·'tré'e '-jlùdi è-iar:re -po/ir'-a-e':mÊl5tre:- à·jour ;
. . . . . .
L
Qt,p'e-ff'e'ot1veilleli'fi le 21 Octobre 1974·,pa.r consé-
quent à la rentréG. judiciaire était enregistré arrivée
le mémoü're'.aUtpliéitff· :;1, Cj.
;-t-"_I..-
{.·.··'i: ..... ~_~.l r:-:'.
:-;~.
'JI·-!: ~'.~."
.L~,.; ,;,' > '.:,':;::.-r<Atte:Q.àLL .-qu e;,~sur ;ins,tr~cti.o!ls-" du rapporteur le
)';
..
1(f.re-t:fiep'eD. Qhe{:· JCOInm.~.Hli<rua~t r,co;p:ï.,.,e -du mémoire amjû.La tl.f
aux 'trois déféndeurs ;i .: ."J;
~>i~
.....:.:... t>,
-
"". ::..; .,::, ;~:'. ;jQ\\l} 8:Jl~~s..;, ..:CJ.u.e:l:qU€?S
ta tonnemen:t4:;; ,qLlant.~ la Bri-
'
gade-de Gendarmerie co~pétente,remise fut e'ffe-C'~-tl.lé~ selon
PI V n0888 du 9 Dé cembre 1~914·dl3 j.'a~Brigade .de ,Gendarmerie
-...:..'.;. ~:
de Corné . au, s.i;eur Ko~blanou Kocou qui' pré·cisa..que le nom-
mé AG~Y,I:,IÇ,~Uillq.r:~j~" éta.~t,\\~écé~é _ ~tJ qù~e-'ll,'é}utre défendeur
SEmmN Sossou. etal.t·~alïte.(tous trois :r'epresentant la
coll ~ c.t.i vi té, é ~aî erit. dt 8:111eurs "très' agée J~
i;':~_"'i.·~·.:••
•;~...:
Ü:~~J..--':".~.·--~ ..) .; Ç)~Jr~)...:.."}'! -: f.1.
. :_)) )
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"':l~'('~'\\~' ','<'-J c::Qùt:{.l u~o'mft'"d'èco-!lstituer un avocat dans le
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delal pre V\\2 ~jl' v - ! ';' " · l · '..;l ,".'-'" . ' ..
.
!-".;.-~ !~'i-. ,~,".l:"·'l~: Qu-'ëffe'etiveillen't! par lettre du. 9 Janvier 1975
en~egistrée arrivée le 10 2au'~gre:flf'e,Ma!tre ANGELO armon-
.:''::'!'~'';) çaJ.t':s-a~.cQ-nsJitu;tiQn.·etsollicitait un délai de deux mo t.s i
• • •
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pc>ur repondre au memoire;, .
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'.::)I·:':~J,IU '~JJ'.iIQt:irUl'l."·aâ~ôrd fu'if dd'nné'~u.' pied de la r eau ê t e et
__ . :~~'~,~~~~I:; r~:.:1,~~tr~·~?\\G(G~:~~Ll.22 J~!lvier reçue le ~23 en
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Qu'un rappel fu t adressé;'è !t!e.ître ANGELO par
lettre n04}O/GCS du 9 M~i 19~7J'Jreçt~e le 13 Mai;
.~ ".-
:,·s:~,r...: ~ l','j:nr,
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'~J\\:tt~l!-~Lt .. qu e _1:~28 Ju'~1,iet le rapporteur dé ci de
_do informe::.~l~ d~~eu.de:.~r KOqBLA.T'iOU Kocou de la carence de
'.i.l;lOn
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du è.ossier .
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's
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'Attendu ou e sans sui te au 15 Mars il I>2+~q;it y
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'i<.·,' il;.'alfrait ..é'té: àl,PI'Sllu",urno rii.s e en gage. Cette d au xi.ème hypo"; 1
. ,-.; . 'Jil1ès e a d,e pll-l,.s J...'.a'lq,rlt~g~. d~'.:.expliCJ..V el' pou l'quoi cha cu n
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(~hl~:;A.~.,çqu~12r.eu;ç:s.. t;.d({c.il ~mar.r~:..r.:e~ ~i t;u"é son rno r-c eau , certains
même aaris avoir été remboursf~s.: :.~;'.'
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le defendeur a l ' af'f i.rrna t i on du r-eque ranu.
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Autre ooLnt obs·èù-r~bù·ia."CelJ.r n'a fait ou,leff18Ll~
~" ~ 'J--J1er,;,1.;.~.i.qLl.,e;:3;tif.!.nêle:~aY:o-ir.
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si ap rè s la m~Y't de HOUNZA
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~amp ~tai t :.rev~en~,·Èlle. co l.L ecti vi té f anü.LÜÜ e ,
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'sans. .prg-bleme·'·;·r
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D'après le premi;er juee·.l' expl.o Lüa t i on qu e HOUNZl)
Doccla avait assurée jus'qu'à sa mort éta.it pac s e è, son
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..:~~l'!.aYè.'.kj~G,B~lEH-I~>HOQ)'iQ!.UlIALO(fils d,lune se eue) 0' >.:
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~'::T,:':)3'i ':;:;si 6ii -r-jôlrit é-tài"~~~it;~J.-(i'·'il s'ûr;8,:i::~ dif.ficile
~. au,i,requ'ér:àri,:t '~e Jû~::~i!i'~~'~,s:-a·~tI:~.è.~:~:;»;~~;~CJ.tll~~i:~pou~'ra2·t
.~
s' e tonneI'! qtl!l°Yl:'I:l, LEU t"'pas revertcti:qu~··so,.,'1.{\\.~rJ.·Y$,ge dè s l e : :
dé cès de son pè r e.On e:3 t 8;eul.eIlleIltj'gêné au "~niYçau de la
Cour Suprême pour 1 e t-enir. pëür-'à:~:qùisFP(Û;$1;,Lt;@:le req,ué-
\\\\
rant relève un ~d:t~~,.clu ....co_défendeur AG:OOVI:-KQ·~-ii.6ndji dont
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les fluctuations'sont,ir-ëst vl'aib-:J,.t~:n:J~~SJl._èç,iès·,etqu L
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:,~:d~cl,a~~'(~:o'X~·J~~~~_:.d.~r;.1~6 ~O,::o,tobre 1970~\\4~;at;Q,rfgade de Gen- ë
:·"L=:;::.,~a.rJ;i\\e:t;J,:,e: de" Cqme-;J ,.,:~ j..; j·[:.':"i,~·.'':'.~·.<:
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Apres donc plus de 40 ans dt illlI)lantation
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n'est pas son flls HOUNZA pou-rta..·rft; .maj eur' qu L lui a su. c-
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céd~Jma..i.s_ Son n eveu AgB:FJUNHIN " ,ct est ensu.i te q,ue la
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;. ~j'\\. '~-;":~~û:r'"::a~~~eçu :et~·-r~~c.;'$~.L·4~e~IJ1e,.:~~t~on sur cett~ question, '1
'. ; _'" ".'. !.f!-'Ô.9.'~:r '-c6mprie '~'~. Jc1.j;~,t:rq1r reJ.:9v~~ plus hau t,malS n'en
....:. ,. ;.. ,tlré' -aùÎ'cune' conS'ta ta-tl.on 'ete 'feil't,
dans son arr~t.
" , , 1
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1:; ~'.i::;'., C_~S1,.t;,a:l~;te::t~es'et d'a.utre.s font l'objet des
cinq,
..:::i-~;,~ .m.oye~. sout-,eye.s Pe.~:-l:e'~ requéranir.·).:
".-;
r(':.~. ) " :~_.~ ..:".j.: .•~ ~~'.,., ~1'~:~ ,~.:... ..•:.. :~ :'):") ~ ~L:..:.~:
,)'c.:"
,)1 er 1'iOYEN ..: ; Viole.,tion! des à.Ï'tiè1:êS' 'J et 54 de la. loi nO
. :~§f:'~?? 9-~...~",~,.cemb.re:. .1964~ Violatior~ de l'article 84 du dé-
.' c;.c.re~ d~ '} P? c§J!llb~_e, J931.:Viola.tion des règl es de preu ve ,
~ .IDanq~~" oe..be:;3e J.ega;te ~.1 )
·,· ..
'. (f
rr ;! ....-'.~:ce~,qU;,éj es~.tl~batg~OL1~~été suivis pey.!' les mê-
;~ 11.?1~sJu~es".~r.. c.,e.qUe(·le :r~ai;~~7Z1ë;l0rs que le cnnseiller
, ......• ~·9~~~,Jq ~"_ K?f..4:PAprend J. a place de kadaIlle AHOLOU il n'y a
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.
,pas reI)I:ls e des déba ts du 19 AVL':i,l 1972.
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Attendu D..u e la -Oou n ~uIlrême
devant les très
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, ;'g.:r~cies.-diffiëuItéSren.c6-ntrées:,<p~ la CNU' d'Anuel nou r
, aS'sqrer le rôle des audiences, a,J.~ 29 Mal 1965";iégêant
tau tes -clfanlores' réuùiés J a do p té 18 pr-Ln e l p e StÜ V2J1. t : "Lo 1'8- )
.qu! i.Lne résul,te çU au.cune mention de l t arrêt ni d'au cun e
. èiOn:.cJJ.4'~Tion'''qu~é lél"rëgu~8.rité .de la compos i tion de la Cour
-' .: 'd'Appel. s,it été èon:-~ei;Jtée'd,ev~}1.t cëtte juridiction ,il y a
, "
"
~,'.' p:réso,lYJ.p.t~o~, ~u ~ aU:~I'f!1' ~e"fLe~.r~Ie!~lb lies- ne Se trou v':1.~t ~Em:
.. ,• .l.. __
; ,
• ~ - 'rtilllnos~nhlll.te
] :'\\Q'ale de S18fter Dour quelque ralS011 que
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'.:.'~ .c: "c.è:~ût'oIf.âpff~rtî'~~~~~~de~~'1d~~r~ete pro~oqyer à l~a'~d~cnc(
.: 1 -'-"
:
~'d"à 'la,Co,Ü'r..d' AIlpe?-,s ~~~'~.' y CPC?.1:':l t fonde J tou ~es vé r-i.f'L«
:~):,
1.,';'\\'datiC:)Ii~l~ou:·çorL;ï:ta.té1tJ.ons néc,esf?,e,l,x:,es .nt'af.f::;nre SESSINOU
, "l:: ),1"
~, J, 1,,~é:r'8rll~e:i' cjB, A O...dèVé~rfu-~'.'q,;.O, 'P,! r,èT.• ,~.) La raison est ~alable
"~'rrUt-ta,'t1~s :m:>~~~~n,dü~.:'
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la. pon:,-reou vertu r'c des dé b a ts .
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~ ','; '_::~' " ,".,~',L~,';')~---',~:'.:: .'. '
~
'D:El.J'Tr-EliŒ r,DYEN":'Violatipndes ,~r:ti:..ile 3 et 34 de la loi
",., ,.:rl0?4;'2.8,du.;;.9;~J:)§~c'eD;lRr~,)~~§r4,~ \\l].~].~=t~~ de~ article? 11,24
-,-- '~J:--"'et 85'ilLf decret db. llicembre·-19J1._l[lolatlon des regles de
,_,_,._",...__ :-:~~·..!:~,i:;i!,.~euve. - manque de base légàie.'
.•. ,~;.,,,, ".
"~'~:~.,. : ',~ "~\\" '"
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c : : "~' ~ "
·;~~>\\W'\\1;:.' : ~,"
·En.... ce-'èiù.e'-:L'a.Cour .. ,çl'Arm~ a entendu des témoins
~"i")~ qjJ t 11:idfm't~ ~,€.. C(11nJ)~rt.~' ~~- ~,~, m.o,tit' coutumier du dé f'au t
r.:,t~ !.~,~:~ 1r~1E!r:t Ji-,-el:~Q.E1'~jJ)~ .J-,,:P.d.;t.qu_el>.:; ?..':
'
~':'~:'~~·-~~(;'~"'.J,';,iAtten-dü
,
. .
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qu,e J:.ËfLfbhn.ài~s*ié strict imposé à des
:,..:: ,,:~~"'-:;:,~~t:"""'~j-uges: non 'prl>~esf'i.Q,~.~l~r-i:J~~e-:.~e?!etdu } D§cem~re. 1931
,~ n t es t plus sUd..vi,'trevant ,la Cour' d"appel.Que les temolgna-
ges soient fonuulés devant elle,avec ou sans la fon11ali té
~"'d~~serrn.ent,elle'n'eh"',ti'en:tque le compte qu'elle as t i.ma
.
'_;:,~'" 4e_yoi:r~Yat'tac1ïé:r ré-t)'ë.l.ü~~_)fai'~,'àilleprs le :r;eSluér~,n~ r;-'ap-
. __ ~,pq.le:' pas- son.rarguaen tatlon .Stl.t des cas pra C1S vé r-Lf Lab Les
~·.r,
aK<lO:!lsi-erc1~'i... ,'--· .;) ;:,:.:
r::.. .
8:1,_": :'::!::'."'::'
~ 1·.:
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~..i_~ .~~~. ~"i~~.J·"lG~·::1 j"liS>' ~.:·I.~!J ~-~:)~j";:j~'~ ~
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\\Jl.i·;<~:J": 'J~.:':At:tenùu:~u·~ ~~,fnoyerl"ne-, i?~ut' être retenu;
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:: 1.1 ):.~ -. c.:
.:..:.) L l ..: c : ;:.J
): '::::;';', 'v' ":'':'''I
G'1.i.,;,J,
:','; lroIS.J»iE:MOYE1-Tr~.:Vioiation~des 'ar-t~cles 3 et 54 de la loi
":'.," n.°64..,.28:. du"ruceDlbrè,,1964,~.violatiori'des
articles 6 et 24
~~ , . , du dé cret dit ,J~~ cembre·:: f9 Ji ~:Faugse:;appli ca tion de la cou-
tume • Violation des ~èg~ es de pro cé du r e cou tunri.è r ee , Vio-
.. ~ -:: ;,:·l~tiq]:l'::àe,~la
ë<iL1tlJ,Dti{"~.F.âus~ei,n,ter~rétation
des déclara-
, ~: ~'!1:hQnt:i<tll$.~·No.11J respec-tde_s: r:èg~es,cle:,neutralité.Contradic­
~.. : l': ,~-i:~:<'~,~E}11; :i,,:~I.t.!'fi.s.an~é dé'~.~~O~..ït;~~ Ul:t;;~ ~:g~i ta, manqu e de base
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~'(r::··;d~~~rèpFes,,~~~u..t~~i~r~~'?et-~E!:p:cocédt.::~~ à do:r;mer gain ~e
ëau~e' e:. une parlile qUl aval t renonce a sa demande, tiree
dc~'- r~v,~~~me!lt ,d~,positi~n du vieil AG3J\\D Kouillondji qui a
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~élc:l'a:ce -agi'r 'e~--q~a1Ité ,de Iql:J-e! c.de~ coll ecti vi té et a recon-
\\ nu '-3:e--bon-' ctroï't- de ~o-na-dv8rsaj,J~e HCUNZA D::>clà
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su-fIlt -de ?~ns_ta.~~r:: que Ja prDc:édUr'e#~a
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QU' Afip."t{ .re·è.d' ":dcs::s iè~'-da:t'é du 2 :ce C amb :ce 1966
. '':~'::
v :
"u rie oro èurât{ô~n'.deifnOJitkés: AGroVI ,Koul.:ondj i et SEI.t. ..CN
.'
·;'~SdS5ÔUrdDr.hânf·J1,.m;'4a~~.~: KC:JB1ANPU. Kocou de les rep~C88et~- i
té~"au lieu: efplâC:e. 4.e~ ta:. --.-Coll èè.iji vi té fam.iliaJ. Ci ('LLl es' il
· .
.'~ ':~:a '~u~ doss'ie~ des .c.<?~-It:e~'p6~ldah,Cë·S;,'et au di tions cons ti-
; \\,: ....;. .:.,:t.~anft.un 4és is.~èmE!rit.-:d rla.C"'):;~:t'~·L,'" d"t;Atf"OO YI ~~oul!'_ondj
il Y a
â
,
'!. t : . · - ali8.Et>i ' :ü:ne l~th~?~d.lt,~t~VJ;;L~ ,19..72. d,9,SliroVON
So s s ou au
'~'... ' ~". ~prc-:cûr.:ëLtr Gênêr8J.~décla'.tartt 'IM.oï:S·EIDVON Sosaou j j e wün-
.~±en~:ra-à·-rtt'j~~i_t!:è"i6~,(l;i~~:H1', darts. 'ëe't,t ~ affa~~~" • QI.;l' er; ~on-.
·
1.
_
-
,_·_,<·"séciueh'ce'·'Ir.êm·e1s1. le me..ndat'-c1 tAGroVI Koumondj i
ava i t ete

retiré 8. KOUBLAJ.'IOU Koco.u"il lui restait celui du second
.. ;J-.
'-'.: '~ina.nda.tair'e·SEIOID-NSosseu' et son droit p.ro pz'e à
ester, car 1
ja~ais AGEC.VI-. JCoumqn.dj i .n] a agi .en...tant que Chef de col.Le c
.1 ....
.:: ~:t-:!f·:t.~ :mà\\s:~ cp~:~I~~~Il'oT~~'a~~··;.<\\.Ef-~~;Jam..i)+~ .~: Qu~ ~on, décès,
~:~'-' :::.). ~eh±-'couW -a"n'istan'ce'·erû.evé d'alll.elJ.r~r·tcut·l'rLteret 8. 180'2
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Attendu sur 18,.8 ecende G:r<:Ul~cbed~31~b\\S::>e: interpré- ,
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_
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i: Joonte~.u.· ~:l:p'ro.·ce:o-:~yer~v~:; ~'a.~q:;lt.~9~.r ~~~~s.e ~,I:.~r: le
chef .de r
la brl:gad-e' d'e 'Oenclanher1."e de COUle ,'.au-x,.iter:I!l~·R,:âuqu el AGBO VI;
..: ~") '::''':~ . a.~:b#,;·~j.,.9-.~c,la-féCJ:\\;~p Xe-cJ:tarr;p avait e.té·iti:a~..e4 g~ge ma~s le 1
. ;;, ;) .,§el?-\\Lè-m~~r~+L~y~)..-,-t,-;<.e;qn-l:'e
œ:t', c.f:Ll.e~ùeu'x.-illl~-avalen-t nu.s
;~, _;
r . . en, ,gas:~~~ t§l.=!- f.tIft ·~o:btlto.' ~ r: .: dl'.:. ;';';:;\\ 1 !;
:~', '"__ •;.") ··~)O Î~j t Ct _C.C:..; ~- rL~e:]·) -., o.'-1..ç:j ïTi· i'i ~. i 1--"..L, ~:"J d) ~.~
-'~
.'
"1 (1:' "',
AttSl_n~t,l b..;t;.e.lé. peclae-rant, fait grief à. La Cou r ,
~'.' ,d~un'ê'Ilart dJavo-jr 'n:elevJS~'cett~'déclarationfaisf'.[lt ét':l.t
'~.::.; :'.';,-': >,~)~·t~i).~-;~~ë.~~ ~il>&age)alors; 1qu e·.ses:' di·res li! ul té ri eIU:'S ne
.. parlent plus que de vent~J'et':'d!.a.ut:Ï'é par-t d'avoir mal et
intentionnellement interprété la pens?e du déclarwlt dans
':)'i.~-) ~"j~,~ ~"~n~:')<!i:.le~~ .~~~at:du;;-gage rendait BOUNZA Io cl.a pr-o pz-Lé•
. taire pr-Lva t Lf du. bien,alors queAGB:;Vcr: KOmmNDJI refute
,.''-
~! ., .,) ;-~~g;,~~e~es::p;rétâs'::-paril-e7KlW.d.a.nd.a.2e.t.·
s' ~n tient,à ~a :,aa-
1:-.)';:;;"':: ~ :.):-I~ i;~~q~, )-r:açn~t ,ap:re~'une ver,tte- Bt·~J'avo~r m.9~'1que aH181
1:";,::;.'- ;,:.l,~ '_:',.à o~~;;r!~lrt;t~l t~ .idu:J juge fi:) ,'J·'~'~l.:).1~ .• ~~~:.
.
:'t~ .. ;~. I-j ).-) r>i..;., :~.8 .);"i.': (:,,:j ê;') .c-.j:,/"'l 21.)...1 il ")_,:~",~,!.()~". '~~;:l.)lJr··
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r-.· ""'··':;-':'~,"r:"":';.:: ~-:A'G~.endtjdJ:tl~J~:b es.t::.dei;:eai~.que le revir81:J.ent
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t::.- ,::~:,~,~~,;~, ;d'~~G~ yr;..~GQ1.~Q.NDl~ie$t ~;J;ai~t~p~t'~1t et qu e la Cour an-
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r< -,::~qJ. ~·.L4u·, ~J;..'ll12l~en t b~. 'COr;l"-frlJ:a.tt:ep ! efll:--en teni r CO!~9te ou re-'
fuser de le fa1.retmals ne pas ·te~te~ del'expllquer par
une erxelJ.r, alo..rs .qu a·le·viell homme é èrit qu el equ e Dart
l' ..:" .:,: ,I~- !Il~g:ré: fu9.q·~gë<t.rè~;I;~Y_aT\\C~Jj t~~j ,~_~core de très bO;l~ so.u-
l'
.. '._-'- ,.~~en~~' JJ"•• e-t:.,all:t:e:u-r.~ ·".l01\\SI.Ll~S;- pre~entement malade rfiéUS
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~ ~ rel e ve-~; 1. l ,!lin- c.f~~e;1J ~c:u::: :P!O~~ ~-ve~~al... nO 10 34 dl) 19 No \\fem-
,... :,'
.
bre '1,9 0 9 , d~ .la 'brlgaa8 de Grand-Popo (co te 19) qui 0:.1 tre
la declar<:".'.;~onr cOQte8té~,~e~su i te par AGBO VI, se termine
_:
.. ~ .par,.laJn~n,t~on::.: l'~:vu~.d~.::no~~ 1?gs'$urer (sic) des df-} cla-
.,
,pat:1Qn51J.de t.Lonsieur .AGroVI sl~rcette aff . r
n
'"
.:-
sommes.
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,--
. ' .
.. '"
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: i·..<'·.:·
: Attendl), ElP:. effe~1 qU5l iLo.!'S.qu' il ci te la cou tum e
'le Chef KALIPE dit:
, ) , ~~ ~_~'::.':":'~·}.· __i'L 'S.'ùà11éna-b-fii·té des "H10 N NYIGBAN" es t ab s o e-
'1
Lue 'tB.!tt' "Qif'~:L ~,' Y,fà p'às~?é-~ 'pa~a€/e; ~~l t:,o ,les f'am.i.Ll. e~.
Xi!ais-à' -partir du moment'· ou lacoll·ec c--vi, te l 'a partage
:Gn..tre.les membres, chacun de ceux-ci d evd.errt pr-o pr-Lé ta l r e
.' t cÔ.
1
~de': sa!.'bii'rt,'i:li oÙ,l j.oiùssance par ses descend8.nts" j
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è~ ~'l'_,
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~. '._ ...... "':.;1, .. 1( •••. .:..:...
'l'~ '~,:
Attendu que l"a'rrêt ci'tàli·t l'assesseur Ouatchi,
, . l'::~
..;i.r.~\\q,u,~, ;./.'~re. fILO~~.~BE..<0~p de s ang donné en réparation
:.'
'd'un~ cr-i.me 'de s ang COIDIU1S, sur la. personne d '.une femme
- "_ -, ; I·'~·&li~'''ùriê·gé.'na~~ë'd(fi.ll:es· :et-':~~e' va pas aux enfants d~
'·file\\.'(jtf·'es:t: abs-bluIDent·r1né.li~nabTe tant qu'il n"y a pas
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. ,~ 1ft QU.~ le. Chof~ KALIPE :n'.agi t;'plu5 en. dé po s Lt at re du va eu x
., ,.> .....':;'..• -..•..~~~
. .Y.9i~ ma..i~) en; tém9i]l, re.proc..'1.abl~,J9.' est qu and il dit
~,' :\\\\.\\-'~'i-' . ; ~9N fl~I,Ç-13AJ.1!'J tel\\, €lU G-~.;Jj.;Lcn a: ~ te vendu. Un membre de
i .•,:,,;,:Ji~ f!fl'@:},lJ.".~~1J'_8 '1r'~het.~iH9QNp.A..'.~C]d3.,C
est .do n c p ropr-Lé ta.i r-e,
;~'::Y~~L:9<t'e::-'6~6 .&escce.n.âan:ts.; 'li,At~en.slllv qète son opinion personnel-
'; ,,;- .rAt·, ~e.pJ;>c_:rtanti .t~n ,j.ai"1;! ,do'nit; ·il n' àJ:.~s été témoin ne nous
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d~.~ara,tions..dES.:J-,imi~ro}?hes et cell es d' AGBJ VI Koumondj i
."L~ j'~') :, r: a."tt-estent) du:''caractèt~''d'êfinitif de l' ins tall a tion de
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par u~le autre per-
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~." _u -'-sonpf>. dU'e -l:e,;'Ohéf â:e TaJ-roll"ect~ v.;L.te n'es t . rl en de plus
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c·_ . "<:":';" cd f -a1;1 t B..:n.:t' que;lf.adV:e:r&a1.~.-a'ff~rrn"e Je co n t r-ad r-e et que
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" c. .'r,'..
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.'.~' .:..< _' ra· ~~·~r:~.~e' ..KO~mi~J:f;~~; '9-1:1~..t}ilw.~~lation du nommé'
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"l\\GBg,l~~',:S_trr1;~~'" J.;',=s~ùfJ tl!glv~!'~;;~t~';que
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le temps de~ ro-
Ses" au~::utJFeponseode -la Cour CiUl reprenant les motlfe
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": .. " .)'ustlflCCl,-t'l'Ve"·de· la"tne::fe du ret()ur du blen à la famille
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~ -""~:'~âte~~7~~[;j': ;·i,~,~~'.,.: '1.'~.;', ";;JI••; 11'~:';~~':
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·~~l·re~~.'P;'üs ·f.::;;cJ'~;e 8J-l.#l'.ét90 t ,Çi.e vérifier cette ~
. 0 (~{lWvor,Y] -- , "À~ 1:"El?~rl~,e::.que-·l~ ~én~~"çl'~~i·e...: d8 la famille au. momer.t
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~ -, ~ 1:H~Jmàis~:b~~éL ~~~!fnl~~lt· ·p(}~l';éf~~~_~.:( La mau vâise foi. de
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-..•. HO:ç:NZ;A. :~l-a:'.~qU:L .~ r:tgnore...nt _pas, QLi '~l,:n t E.t.aL~ cun dro i. t .sur
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~. '~:.; le.;.~·~1l·:t;r.a.~~!é;: f3'v~~'tf~':'.d,~:~ la.'..~C?u~r~td~.~x. ar~.~~er:ts: 10 rachat}
. , eteS:. t'è1,':r'ES-par sem·.pe.re,.· 2ènfe·pr.éf;·cr.)·Ilb.ontQŒe le rachat a
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~~:. c é·:té~ 'dém&.n.~~~~;h_~~r-è ~qù l.\\:ifi~~tnp~·Et-,-~a~em~tr~Ji:\\l~. p1'~fi t' de
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,~~. -'; ,_-:':erl ~,.replJ..ql.(~ ·.~Li i.t.t8:F,~vii erf:~l9.TT :dt;atj.l eu 1'8 fort concis l'un·
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defense appor~e aes arguments.~us~e~tlbles de faire reve-
nir la Cour sur cette opliùon -j'" ~ ._'"
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.~~_e~ f),:L}:,és,la,. reno,nC·lat.1Qnpar les mâles de la li.cmée
, ~~~~~r.car e,;;_~( ~~r:- i~ .~"~'reUIl1~n"t retenu l)our la .·c~ss;tion;
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aux di:r:e.s,.de la. -. of.nqu Lème .brEu1cbe,selon Laqu el.Le la cou-
tume VèùIàit--ql1el,tali:én'àt1f oh :·dtl':' Ch 2Jllll étalt val.ab l e fl'il
... , y avai t ~LlI p~rt:;..~e,,~t, ,qu.!~n conséquence la COI-1r au~-:ü t dlj
, -"-.,,' :r;echi~rf~El~ qŒ:].,pCI+ y.al~ ~y,~~l,r:', ep pa!'t~ge, cette qu ~s t ton re-
. ~, j'f?+9h.Çl.n,tlé(lJ-pr:~!Jl.tereJ·\\C1I).~~s::J~t~ie!.l,t'11es eu cces s i.b'l es ?
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Attendu su.r la cr-i t t.qu c 'de la s LxLèm e b ran cb a
du quatrième moyen retenue aus s i, par le précédent ra ppo r t ,
installation d'un fétïcne''Og'o'u, co na t es üé
par les défen.-
deurs ,;',alo:r:s qu e ,le,. p:çemt.eT jugern.en.,~ avait fait état d t uh
autre' f'étiche dit-li, Soviadul'"don't 'la s Lgn Lf'Lca't i.nn é-,
tai t t?u~f!,a~ ~r;~ri'~ ~',:.
Qu~),es... àéfend,eurs.arporte.rlt ici un argument
supplémentaire! e't-non':Fèl'évé" par' l'è'Tapporteul' : contes-
tation de la nature
du .f.é ta oh e implanté 'sur le terrain,
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qui renforce le r-epro che fai't":' à la Cour de n' avoir pas
suffisamment vérifiél~ -Le . caractère' défini tif ou temnoraire
de l ' installation sur les' ;I),~~.uc ~e !I0UZA ;

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,. ~..:•..::..,.:.:..~:-..:_:- .-~.:-'.-
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Atte..ndu en cons é qu en ce t'qu t t I apparaît n'y avoir
pas lieu à rr:.odifier les conclusions du prernier 'rapport et
dt-~""""~:_-;1J~,-~'>-', re'cevoir le pourvoi en l'a fonne et au fond •
....,' .~.< -.....::,~:~;~ .
à casser sur les 1ère,5ème et 6ème br-anches du
;f,~·tlil.q~ rième moyen et à renvoyer à la: Cour dt Appel au t remen t .'
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A condamner les défendeurs aux. dépens
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A donner le. :!test-ttu tien au r-equ é ran t
de l'amen.....
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·'de., consigné (:;.
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Reçoit le pourvoi 'en la forme et au fond
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t r-Lème ,du' moyen-et· renvo~'e.~ê"la Q9lixt·,. d'Appel au tremen t
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composee·
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Crdonne la. re,sm tu1:iion au .,requérant de l'amende "
consignée ;
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Ordonne la notificat1ô; du présent arrêt au Pro~!
cure~r Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu t aui
pa.rtd as i
Ordonne la transmis,sion en retour du dossie~
au Parquet Général près la Cour d' Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (
(Chambre Judiciaire) composée de :
Edmond MAT'BIID,Président de la Chambre Judiciaire :c'~.<)~:[r<:~
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1 ~_ n-iilt c ;t~:·~, 'r;'à' formé'lE( presên~'ponrloi:confre 1es"d:u1positiollS de l'
11r-: ..~~ ,.:-,-.~.J"~. 'i' J: .;~.a7:'r:~~ n~7r?,/~? rp'~nd,ùd,e rlS.If~nj,-n!:19 }9, pnr. la, Chambre de
-~~~ ,,:r:r'r·"~
:grCH.1t,~qCill
f ' P ! l .
d..e. l~:.,CO~t:.:~.~p:~.~~~,~~s. =1'~(tla1re l'opposant
..~ft\\'. iô~'·f'~'~;"';!:['~ ~~iiA ~i,c~dj.fllla.r
o I Cr0r:-11, ,1" I,(), •. j.l.d .
:-..'%;!,Ct\\fT1-it~r~(';': -: :~!'Attendü'-éiué~iëd~~·sj.é-r cïé('l'~:'pré)c~(iurle a .été transmis
,... :'?.: ~'~i::(Q :~,,:
(.:a1.l :Pr~c~~eu~. G~n~r nl -prës ..la :,eour ~'Supr~o;e par bordereau n C
~:: ..f.<'
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t.h 40.7?/r G du'~ }eÇ:H1'3br:~ '19S9,,~ t.J e nr ~OiB tr 0- l.au Greffe de
la
:..:.--::'r.:~ ~.~ :~~~; Jron C~ur ' 1~ :·l~:·D9-9enlgr~,;19.~9;'f ~::!o :,':;nb.j-:. .i:r
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(:': :A~te!ildu: qit'o: p:~i':'ie~tré: ri°1~4//jCS ciJ'21 Déce=nbre 1969,
"~.'"-'.ô. r :l~' --~f'r~
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!l,e ;.'7r~~:t;:j.lilr;~n, ÇlWf.. !.lll..e.~~~i t :'~a
",il1é.rante, ,en d.ene ur e de
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,,.is· :+,:: ;1'; :1"':: -r: c OIlS ~gnEt:r:~d~~s: ll)srl~,j-our~[lIa.,~ollJr.le ~~ r;(..000 frcs ot ~e
· :; ii' ~ r :~ .u:aj:; ..rr·.:~,ni.:v:eJlr?dulrltrdaI;ls,:l-~'? 1~~x. ql~~~ ~~',~~)m~ycns c13 c as s a t Lo n ;
, ' ;- ~.. 'i
Atténdu 'qUé'cift~~ é'oiisia n5:i ! ') ii rtt'~Y'iùh pas ét6 cffec-
1
9' t~ ûJ • .:: j' t:ué;e,à. la dat,Et, d~~31(nai 1910 ct qutnuctlll av ocat n'€'.ynnt
.
et:
~
~ ..- "'--été' cOllst-Hl.IJ·, le'Oél~:~r:'3i':)~ a ~té .c~~.turé par un p rer-Le r
L;I.~ :.: ;.:"'~'~ ~t',;'li':; ;râ~~oF~:' t'~ndant a~v,O:ir.,p~·oil~~~ë.r)}dé.~.hé.nnce prévue par
,. "':'J,' '1'
{i\\ ·::·:!~·,l'(articla 45' dé l'ordonl1~,naé n021-/PR du'26 Avril 1966;
~•••••• / ••••• 1I.1
1
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; r .: ..... 'A~tënciti qïitàs'~n'i'nudition du 24 JuilÙ't 19·1d·pal'!i·te.'rG.;è'~'fier
an ch,e;t-,~ 'A~ i'b'~ ''fC,HANOOTCGOUN S ollici ~ai t lei .hé,r\\éii.~e·Ae:;~!.A·ss i-s- 1
t anc e Judie'inire, 'après avoir c ons l ç n
1:1 s otune do ?~_O.O.~•._é;i'titre
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do cal! ti on r , .. ~
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- A.tJO.l~Cllt..(ttt.!-ù .Ln suite .d o l'admi:;:doll de 1:1, frape. Tpr:d.Hf}OTO-
i ass Is-
GOUN au bénéfice,t~ dé81~ibil.~,noa du Juin 1971, !.(ittir·e' '!Io·ur!C:l'ED.TI
~Jc 1n1-
a ét é d6a i an6 cl t ot t ic 03 l e 13 jau'f 1er" 1972 par: le, b ât onn Lor .. de. l '
r~ 'J'" '::Ordrec' des~ Av·ocats;··po'ùr·i·:as'sur'àr~ l",-'d'éfense de"so'J int~~rôts;
.
if~'i; ',I~ ,:',':':Att!~'~~~~l; ~,u~e;ît'~!t~.~~,'noS$o~&".,Ro~~~t;· .~'\\
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été ,ChQisFPO~/r empI ac or..;
l.".',
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p ~ Vf ,.1.'n:!,tr,e"JIOU~(}n'8~Jl,,~np8cller suivant, let t r e-id at e du 2~ decembre 1975 J
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'Uais attendu que 10 7 ~oth' 1976')lè' DOSSOU informait 1<'. Cour
1.".
'. qu' 11 ne, p ouvad t.. pas., occuper pourr la~: dame TCHANGOTOGOUNJ( que pal.'
c '
lettr~'dat~e du 27 AvriJ,19T~, l8_B~tonnier avisait de nouveau la
Cour de la nominatio~ de'Matt~~· POGNON pour Assister la demande-
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~ .E( s ~ e i ~, J~ ;:. '" ~. r ;
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,. ) : .., :. Aile·n~u',~uë'.'~,è ~~f.l),~ë( ~:;raJ~:,~~~v:en1: ~ la Cour,. en triple !
exemplaire son!Jêmoire amplia-tl!,' enregistre a la Cour le 20 Avril .
1
_19?7 ~bl.f~?91G~f3~t:;c:lont:con~unlcntioll à DE'.1A Nicodjanu;
l,
1
r
;·:"r..,Att.endu que par lettre".dü-.;1~nc1~cembre,1977,lTa!tre GANGBO,
v
:
conseil de BE1!A adr es s a I t . à s01JIi~a~Ikà Il). Cou r sos conclusions -e n
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réplique au memoire de son confrer~ POGNON;
~ 1: i-'. ~. l • •
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r: r r : . r r .. rr ( ;
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.t:~ ::,::' (' .:Att~l!di.~nqiter,en:' lar fp(œe .Le- pon:nQi::peut ~tre accno :i.:i.li, les
éonditions proscrites ay an t- été 9bservées dans l'ensemble;
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.'1 -: ·:,(,,'P!~c~d~re,e~(~éf~~é;~à(Ipr cen~ll;erda.la Cour Sup r âne ;.'
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Jtitendù!~qulllfénf'ré~iil~~qüé"rn4€if.:;pris de la ·reve.u~ication;
,: 'r ~: 'i J: 'pa!','! a ;·damer.rCH.U~GOTOGOUN, d~', i a' gtQ pr.ié t'é des te r r âi ns ".Qli ,'e:-:ploi:" ..
tait son gralld .. père/le TiH:iunil':ch' 1ère 11l3tanca de caol'Q~~la pu r e-
: ",
" ,I)lel,lt~et. siIl!plemen~,débou~63:,po\\~r.d~~v.lt de r>r~uv.ei
,
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',Attendl~·(h~~~il'cal1.sè ~~appe~~,:~à·.Co~lr. .apr
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'r·jugérJ,0ut',jul'.râpris ~pqür'v,iol~ü.ion d~ ·10. ~oi, a JUDA que le terrain'
litigieux est la~propri6t:S iurlivlsé'dë':ra collectivité BI!:"TA d on t ,
. . "., .)' a~ t, p~r t. ~ 3 .1 a clar:a~ . A;S ~lb '\\ . ~c,!IANGO'l'q?OU:-.I;
_.
1:('.:'::
';'Que"ctésii'co~tre~'les dispo:i::i:tiqn8 r cle cet àrrêt que ,la conclu-
.,,'
Til·à·nt·ÉJ a élevê~ce:'i?6ür~Ji:ery aÎ"~içLilanC~'é~ griefs an un mo'yen unique
: "de cassation iiiis 033cùtiellëmont '<fe'li viollltion de l'ar~iclc 3 de
:;~a-1Qi
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n°6.4-28 j.du ?, !léce~re.-.l:64;.'::
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.......
'or'"
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\\er~~Srsu;~le~qu~lJes;:i~:s~tn~t~t10t %~~~~~~ son fait personnel,
:- :;'r' &O~L<tu,rait, de.:.90~ a nct en ,~;\\tt1"e, 'e~se~b~,~",.iolaHon de l'article
3 de l~ loi 64-20 du 9 d~ce~hre 1954 pour d~r1,t,da motifs ct manqua
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tatiori ~ev~ndiqu6 par dace Ass1h~,TC1ANGOTOnOUNn'estpas sa pro,ri~,
.r..r.'{:·étl!(·exelnsJid:r:i6~~)tf~tiffs __ :~e.:·C;é·J'Ll~~'l~' g~â·n.~3l?'.~e, ,C!e cette dernière ,
.' ::~.- "étàf("t' ësc1a-fe f~:e~' ,B-::-,VA' ~'l'ors ~'~l\\!\\~ ':A~~l,t.. ~q.n~lt~~,t que les, te:r~as
litigieuses ont' ete b Le n oc c up e e s pafsl~1l1eITient; cOlltinu1'llement. et
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~pu.b.li<111J:;H.~~,ltï'p.D.:r (A~è-,bo(A.Y3S ()~, s <r<!: rd as e e nd ;tlJts pendant' pl us I eur s aé- 1
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.....,
Attqnq!.ll-,q,HI'cll'l~espècc, la concluante reproche ~ la Cour d'Ap-:,;
pel d'avoir·attr.ihu~-l~.-pÏ'opr~~té clos terres litigieuses aux BE~'rA - j
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~t~ des terres qu'ils exploitaient pour le conpte de leurs ~attres; ~
At tell(hl:@'·at~jl."nCr-' -c-ont;l\\me,''- 'D'n' :efrf·',;.tt.~ 'l~'-aut or is e un esc Lav e
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,aur~lt re:ç~"pp..ie.~e/lt ,~,~~.1'arde.m~ure du rO;l TOFF~ a:}Jres de-
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En ce que la Cour dtAprelt'h;;'a:t'trYbll~-les parcelles litiai-
::_~;!;. eu-§e~! n;'t;+ul!ffcJ:ld~~!r,:;;:·§(ms:;:avo-Ïlrr:~.é·p'yjl.Ùllau moyeu tiré de la prcs-
, çrJp.tioll ~e' -1'ar1-i'cl.evl.7~(.lu~.(lScrct:,Qll.;3.pé.cpnDre 1931, présenté
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f~~;;:;~ -;:~ j rrcwAt·t etJ~ Itp.rJ'iQJ OO!tr a'i'ns fJ1êt a:lh'i' flÙiè" ~ a coll ec ti vft é PARAI~ ~
. SO n'a ja:nais ou la possessiofi.ats::~1'ah~'I()objet du présent liti~
,' .... ~." :'I,ge::•.~E.t ~o;~~ ,lr:J\\"'!!?!~lh.jJctiefle:1]rh90~\\bigné 1;; Co,:!r d'Appel, il ne
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reti.u.1J'..ç" ~~l;,.'dp~,,'pIe:9i1s{fldpj p,08,~~l..ef ,r;J.\\f 6!e~Q j.cCl<,>ignagos que 1 a co 1-
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'lecti'vite" t'A1UISd 'a1t des 'droits 'sur les terres litigieuses. ou
';"".U:!::·q.U'I~U.e~eft Mt:C9U Il~ fl!<>ste~a~cYil::l;li~JA
.- .::: ~,:; ..;.:,,~:\\ r:~ ~ A;~t'~~~~~( q~}~:' c~~~~~;:tj~~,~ .~F·iJ~~t~~l~~a! 1. grief à l' arrôt
, ::;,' ~ . ',: ~ ..,d ! a tof? :!:li t ~ .i~ I.;l~;. t~~, Pfll~ ~eJ1e:Jfi :li t i g4ç u~ ~ ~ ~ 1 a colI e c t i vit é
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·.,D~.~.Ie~~fO~pV;..~an~Qa!.PtPr·;~epo~aUr~~; mQ~e.n('.ttr~ de la prescr~ption
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"de ltarïlct!?!~J.'i,J.H,y~qp~eJP~1i,)~rCet;~€Iç~i'{!tePA~AISO;
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icr J'::':' ~",~)ep..rl1qqs~fB~~qGe ~~'S!lqi~P~€l!~"ons de l'article 17 n'étant
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.;- 1:' ~;:. p~~.;apP'!;J..C;A-o!~~.J":l~;;c~~~~~~~!ltE! I?A~AlSO';pour les raisons
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quee~ r~~rA~Hx~Çft~, lIHlyçl\\.i:~a!tr.~tl1e.·r-.eJQ.tb~!:dansson ensemble;
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:l':':~'1 l t 'fI'Qûè 'itâ~do~x', t~'~:~3,r .â~P.t~:$~:nfl~~~PJiCl.u,ée's;1:if"N~~,·-r.:nt s- ~ui
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l'orit:·, plV ~~êt ~_~.~~.~é~~ ~~"f :..d.éq.j,s r~n r:e~~ ·:dQ~,tfl. ~.~ppr éc i a,ti on, ·t.e lève
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Atten~u:,que tout en notant les" litvhlÏsemblanccs qui res- :
~ :.;sort~n~,.?,e~ çI.~~!afappp')d~s. PARA:I~~, la Sour d'Appel souligne.
,r .:~. ,;;" . en.. ou~r~. ~~ p!,~~ ~!1~e ,de: fetJ,erl.I1S.:tn~t.all~f.l par les DAVIE-IlOLOU
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~ûr::les~'lieux';'ce:'~u!.. c~n3.ti:t.!ic .. 6galEID~mt.uno autre présomp-
::-r, :..~ ~', ~i~~('g'f~~r'à1'~ilI:~n,t·:~d~~~~ ..cn.dr,~i~i9011t\\HJ1~qr pour .administrer
: :,vla preuve:Jdu'drolt'de'propriétc;
:: ;., '.' r
:,,', '~~:' Attè!1~1;t~quta~rs~rplu~' qÜ~ls>Ive so~ent les motifs ,invo-
· ' r '''1.,. ques par leITrif>unal-de PortQ':'No'io pour: lustifier cn decisioll,
. l ' i lS :'n è' sa Ûl'il i e il i l'i ci i' " 1e j li g ci: cl' a pp cl; '.' .
:1:','.
'.i: Atténdu que~~~r itèiféi\\iJvo-il;tii--d~~.:lrappel,la .Cour a
t ;', ':',::10' pouvoi li "d 0:"réjj renù Ï'ë l t cx aillO li d'es' f ai t s s uni s à l ' ap pl' é-
IJ

- 5
ciation du preoier juge dont elle pout valahlement r6former
la décision;
Qu'elle n'est donc p~s tenuo' de ce conforher aux mesures
d'instruction diligent~es par celui-ci;
Qu'ainsi n'est pas fondé 10 reproche fait à la Cour de
n'avoir tenu aucun compte de l'enqu8te et de la contre-anquate
auxquelles le Tribunal de Porto-Novo avait procédé pOUr affir-
mer les droits des DAVIE sur les parcelles litigieuses~
PAR
CES
MOTIFS
La Cour après avoir délibéré :
- accueille le pourvoi en la forme
10 rejette au fond
met le. dépens à la charge de la collectivité PARAISO
!
- - - -
k~:;t~EJ':-:.',
'Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur cs-
r"·6\\:.< -:.....':.. néral près la CO)lr d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
~
. '
1
• - .... \\
::..
~~~ '~·u \\~.\\ ,
,
Ordonne
la transmission en retour du d os s Le r au Parquet
~ ...,
.,-;:-fGe~eral. près la Cour d'Appel de Cotonou;
.
.~ ~"/.' ',/ -
.lins irai t et de libéré par la Cour Suprême (Chambre Jud . ,
.. /:-.,/
ciaire) composée de :
.
{
1,;.....-··
.
.
Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême;
P~ZSIDENT
•,
Maurille CODJIA et François GRI1~UDi
CONSEILLERS ;
Et ~ron~ncé ~ l'a~d~ence ~ubliqu~ du Vendredi trente e t j
un Mars mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant c om-!t
posée comme i l est dit ci-dessus en présence de :
,
Grégoire GDE'JOU;
PROCUREUR
GENERAL; 1

Et de Germain MIASSI;
GREFFIER EN CHEF ;
Le Président
, . Et ont .signé :
____-----L~e~R.apporteur
Le Gr
fier en Chef
1[.
CODJIA
.....

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REI"E:RTOI~E
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VIER
1971
PAR
LA
CHAMBRE
DE
OROIT
LOCAL
DE
LA
COUR
O'APPEL
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1972 tT 8 AVRIL
1974'Dt~ 'MArTRE:S FE~tHO ET,AMORIN,
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';':';'-iJ~GR'ElFfé"cE'"lL;'ÀlC'O'URITOWA~'~E"~-;'È'-C'OTONOU, LÉ'SIEUR AHOLOU EVA-
RI-S.TE::A.TÉl;'e\\"f'-UN' ~~UR"'O:I"E'N CA'SIS'AïTION CONTRe;
L'''i'l.R~T N°!.-71
RENDU
LE
20
JANVIER
1971
~AR LA CHA~'RE: ilE: CRoIT LOCAL DE LA
tr . J..J. 1 : 1J
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GÉNÉRAL
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1971, MArTRE 8AQrCL'.
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CON NAT T R E
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QUE
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SEM ~ l E - T - 1 l ,
~ En:: UE ,0 E V U'E ~ AR', ;
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CONSEillER
R.l."~ORTEUR QUI ~AR ~ICTE DU 21-12';"71~"-'-NVITA LE
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CREF'F'IER
1 DEM.l.NDER AU RE.U€RANT
DE
CONSIGNER
ET
DE
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I·~I~·I "~ER SON··~f~'IRE.
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1.
ATTENOU
~UE CETTE INJONCTION F'IT t.IO~JE1! 'DE" \\.A NOTI-
F' 1 C A TI Q N
N 0 1 0/G CS.
T R .l. :'0; S MIS EAU
C 0 '.1 'vi 1 S SAI R E
C E N T ~ A l ~. D E ~ 0 LI C E
~
,
DE
COTONClU
~AR LE N°1i/GCS DU 7 JANVIER 1972'Ou qnEF'F'IER EN
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EFF'EnUÉE.
A"RÈS
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·,:·~R,,:P.·l'E:~~t::~"':EIL.E \\J,·4\\iRI.l ,19~3"I,,!"O,CÈS-VE:,ReAl N°o42/c4A ou COM- i,
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MJSSA'RE:
ge: POLICE ~uI4~ IrR,"lON!l;IS:;SEMENT ET F'IT R.ETGUR AU GREFFE:
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5 AVRIL 1973.
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J~;, I.J "'U': :ï:J'" 1 -'l}.' J ;, 'r,: ',1
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DE:
CONv6'~E~L'IN~ÉRE3S~ E~ ~UE L~-DESSUS, lE 'REF'FE CONV01UA
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SIEUR
~HOLCU. CE QUI FIT l'O'J~T OU "RQC~S-VER8Al OE: RECHER-
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1973.

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eu 9. JUillET 1973 tUI AIQUTJT AU .. ROCÈS-VER&Al N°71B/C4A Du 2}
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~~ESENTA AUCIfEFF'E, o-IJ UN· EXEM~lAlRE DU M~",eIRe: Ul-
"'L1A:TIF'
L:Ut:'F'lÎT"R"E'."S
~E'C"tNOICA'TION ".I,VOI" 1 y RÉ"ONDRE
DANS
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DE
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TIO~ ;E:T, ~é;a.lAN;)~NT.y~:e::Lq- ~OllR
P!j00UIRE.
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'ATTE.~Ol.\\ ItU,Ej LE RAI""O'HEUR AYANT QUITTi LI, COUR. SU~RÊME
"LE
OOSSIER
REVINT
AU
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DE
CHAM!RE
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CONSERVA
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(orl ',iu: 1)' JJjLL'E'J'1 196o,' 6' o'ù '~::c'R'ET DU 2 D~CE"lORE 19$'f, 19
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ATTEN!lU
~U"IL CONVIENDRA. OE LA~SSER LES .f"e:NS AU
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PAR ç ES t,ID T t F S
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FORME.
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"1'-···-':'i~:.:..::.~:.:_·~-.-:.-,~,--- --. - - - - - - - -.....---.
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RITÉ9)ADMtN'3-'!;Ù'T,l v e: !# ,' EN
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ATTENbu:''''ÀR
CONSÉQUENT,
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L1,,'''CCUR
Or'Â""~ÈL AVR"IIT ':30'ÎRECONNA"fTRE SONi INCO~I~ÉTENCE SUR CE
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LE.
P~R ,:(5 r..'OTrFS
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::ff:: :d1.t::o Qns.e i :). :Q~·f,am,i];l.e.J\\' ~'Ql1:t\\!:~e .i:fr·J,uiJ1r:'1968 sous la présidence
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\\'1.;;"1'
:iih'[ L"artfdl'e( 17,( du.f. crécÎr'et';'orgaitique de 1931 stipule, en
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,!:~rrit:~~~rr!,~,:r!~nt.~:~I;tJ?~"I]~r~s.9u~~~1~e.,e_~t basée sur un acte au t he n-'
tiqu~ et par dix ~ns dans les autres cas;
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~~.Jr··1 ~"'Hr' J:," .+t', ,~f~·.r.t(.j·:: :t· r; J!r"p~~("."··'-
' j l ; i l
:'·)-:':'i·A~ihe~.~~·_qH~i.lre:~:t ;d,onc..,c,o.,nst,a~t...Cl;l!e ~a prescriptio~ édic-
, tee par l'article 17 peut 8tre assimilee a la prescriptIon ex-
_.:'W',
:'1~t'i:tl·èt:tv~e·d~dl!l"ar·t-:rcler r2~4 'd'u"code civil et que tout connue,
~',i .H·:·c·eli.e~cï'i"s.dn~ r6}e,-èst:' rd'fla's-sur'er' ;la~ 'protection de l'ordre pu ... ·
bIic, in;t."ér'ëss'$·~Ef:1ai"cti'spart't,io'n;·des()iIroitsque les titulai-
:'i:'!!,r;
!r·,~~n'A~~l:ig,J~;t.\\~;d.~!!f<~~r!!.c:o.nJ3~~a,t~~rHpar un~ action en justic~ï "
;'l', ('PWIII!: À'tt'e'iid~l~q'tlé :l~t a:rVi'clEftT7:: a'p~ar.aitn~insi comme une Lns t I-,
'r'~ t'. .!:::t'U'tfO'lf de·s.t:inée~ ,ài::ga.ra~n t!i~r une 'cet tai'n'a:; sécuri té dans 1 es re-'
Lat.Lons' juridiques et à d1'S'Sl.pe.r·~'·.dans<le cas de t"espèce,~'"
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i r :: :':, :': ': Mais :at'te'ndlt'(q~ ':eh: 'r:êall't'é/ ldans" '1 a plupart de nos cout u-
'~(!'l : n·nies:·;·l· ...·ocJdüp~ii.:ndrlj·pr·Ql:ongi!:diùne:' ..te·rre''ne prescrit jamais le
droit de propriété;·, ":~:I':rp~"~' r , ~' L :!~l
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Atte~dir'q.û~ )é{r'~g~r'cfCarFprfticïp&: Eflfoncé dans If article 320 L~
1j i-or) 'j~~,~o.l:l;h\\\\m~er.~~~I~I,II~ah,0I?~Y·'~~ C;\\~~nd,!fb:ien l'article 17 serait inVo~'3.~
; ~ .. qu{,. le )uge doi t e~~0x;.e· ~,ppr~çtE;~, so~~erainement l' opportuni te e:
~.l.·.' .t~ '.:..:~~ <son: féliP.p rtc.at~ ?,~f: .,~ 8, ~~~~.~ i -?-'t',s.eràLt'? e s eu 1 garant de l' or- .1'
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1
,mo~ens ,de pr~uve tac es sous7se~n!J pr rv e, temoignages etc ••• )
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f 1) !) 'OE~èl'~t~6o'tiiEfjé'f/@itite: ~'éÏu LllolÏtij:dé' 'Il'() ·'ddt 30 ans se 1on les cas· ",~
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IX: .', Attendu~ufi1 en résU1~lf.,qU&le~Ondeme~t'del'_C1r tic1e 17 ',.
î, 0 J, orr:,~'T:l?lo~~ !,~:lp~.· ,1 n~IJ:~;C ~~Q.n r1tl r;t l tI~I:~~13~~ d un ~r 01 t
pend an t un l ~ps 1:;'
1\\U') j-l1r,d~ \\,\\ÇffiR:~)~s ~'rrZrr)lR:'b~ ~h q,1J~ (',~ !!~,~tr rC?:e H·}! jne gl i ge~ce que le 1 egis"'\\:>i
1!J ,1'r:~rl~~elfIt ~l:1l-q,~ltt,·,s~Jt.Ctl(~Ifn~rr ~ltr 'il:; ~~~,S,Yfiption,
1
'
1.tr.;G·:;ü :U(~t!t'tHldW'ei:Ji'en"·lfocfc'li.r'réJfé'ei'KCOTOSrne
serait pas fondé à
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.1
l :r1Ï1/O'que'rrTtlâr~t féfJef '-lll"du i 's e ŒP :t a-n f (a-éICSIon occ upa ti on des 1 I e ux -,'
l
pendéhltJ.tplüs~::Q@ 1'4i ansiDÎa1:g r:S1f lil'; 't emén td pâ r é e qu t I I 'aura cons- :60,
'l~ Lci:oV'It:a\\-:tl: CJ;'h~:-<;~i):~~,,~,~p\\.u,s rte 1i~,4 , ~~:tl :1p.~,rsonne' n'a agI, pour revendi-: ~."
.o'rf.o~[.CI~~l'if..1#,.9,~,~;0~'J~YlrQ:rq~}tfi:~~'flN.~)[!+~~r',p~el1esqu ,il. occupait; . 0
j Q u ' o n ne' peut donc décdrffifiëJlt !'âS'sil:Ui[li er la prescript i du .de . .
Ir!"' 'UJ' l ~~rt::b~~ll,r.ll'fj~llè~i{e J~P:~ ,.~~':bn'tq:t~,~n du
t.i tul aire dt un dr oi t', à •
l'usucapion destinée à. faire ae.q~~r,i1J:fit~ droi t de propriété
par. une 'possession de longuecfuree;
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1
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. ,'Att'êridu qu t en conséquence1:1.t:.:~lL~~ii.grettablede déduire de: . '3
j-(;·ro~-r)ri~~~.C~~ l-7 ::~q~q.~~<ta~J,Qn(js.D:~<f\\\\~\\~' coexistant avec les ·pres-,!. j
.
.<;t;H~~tll,l?fllt ta~~u~~\\~+.y:~~,p;+;a~!q~a,~.s ...d~~:~ jcer~aines de nos coutu-' ~~
mes •
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I!"~!'" ~'P~'p." ~1'l~,~~rl;'t"'f;,fI •. n,., ïJ"l~'~'"''
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·'At\\~iq,ti;~iie~Aé~Jil~]lrIt~~'i~~t;.4.'h~;~ossier que KLOT.OE 1ui- :' '.
,
. marne reconnaf~· ~voir ~ccup' 1:e'ff terraIns litigieux par suite
~"·;·{Cdl:l:rémJjb'li'T~én:ieBt·dU'''gad:é l 's otts e,t!iif' -'s 1.1 r les dits iIUr.1eubles par
r; !,', 'LARYHTEGBEJ .l:m~~e :~de ~ZàDS 1 i ,r (l n ew'.i: {~ ~'1:'
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~(;~ [", gna~~s ~;, ~'1f..~l9lftl~U~:'d~\\i~çr'iL.ti.o.nsdU.Conseil de la famille,'
.• !,HQV\\~~~Otl,N rlpr.s, ,d,e .t~lfil.: r~J.t.nt()"~,;d\\L 2;3! Jtt1n 1968 et dont le pro-
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t
cès-verbal est annexé au dossier;
l'''' ;"~.~~~: ~~~~F~~Jt~~~·!H~m;;~:~;~:a~:n~l~s ~ ~;~r
A
s ef
t L~~~il
li' ';tiC': n~avaitil1u:l''''m3riie)uW'.:,:·,\\):. /jct'i(:,,:)
,
.~.~
Attend~ qu'il avait sdrement la jouissance de ces ter- ri
;(,,~~~n~·1~{;4.1[,Ci~ ~~i~,:t:It.~~~. ~,'rij:qlfiv;ant en ~tre qu'une usufrui-
).
tlt:re; . . . .
~'
,
. Attendu qu'en'p'r~longeant à titre personnel l'usufruit)
u!, dGI sa inè:re'VZansf'ne :pé.1HiCat'6irj1a: prétention d'accaparer ces j:
,r t j .l-imineùol e j · c oli:s'l d êr-éS" ê~mme.rtilens:·(rôllé'ctiIs
familiaux et par ~i,
Ir ~',:, ~"Jfr a ons ique'nt- .i::tndfs p6rti'stJ:1:esj de' :Jcél ~ d1\\ë.f 1> 0
Attendu qu':JliJimpôrt~:dé~tfappelerque Zansi est mariée ~i
et vit au domicile conjugal à Porto-Novo;
Attendl.(;qiê:rP\\tsUftult;·rdâiJ.'snos coutumes, permet dans
':'
ce cas à la .co Lt ec t t v Lt é de subv.enir aux besoins des femnes
:..\\
non mari&es; i l s'en~uit que l'exploitation de ces te~rains
~
ne serait d'aucune tSt:llit.ré' iSr2~a&ji; ,
, .
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~'i'\\ o.r
:Q'fJ~Et~;:a~.~(ibuant ain~i~f~8t:pll~i~~
'ff[(
propriété des immeu~;l
~~
blea litigieux a Zansi, la Cour d'Appel a fait une fausse ap-~
,
plication d"e,lfa c out umeûcun et de ce fait son arrêt manquant ~
de " " . ~:~,~~~e enc~~r_~:..?~,::,~_a.S~.~~iOlV..~_::' '-
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PAR ,..'·OES
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~~~ -:ç.~~r après avoir d~~~p~-ré> confo\\'mém'ent à la loi;
".
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ll.ï n ,i,~,T!
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. '~"~"Reç'à:te- le pourvoi en~'la-:r-orme-;,_,.
l-~
~ Le rejette au fond ~arce que non fondé en ses deux i
premiers moyens;
1
~ Ca~se et annule cependant l'arr~t uniquetient sur le 1
·3ème m~yen;
~
~Renvoie la cause et les parties devant)a Cour d'Ap-
~
pel autrement composée pour déclarer les terrains litigieux
-j
biens collectifs ettamiliaux en tirant les conséquences de
~
t:
..
.
droi t Cl.ui en déco~len
~
\\/
- Ordonne ne anmoi ns la r e s t t t ut t cn de l'amende consi-
vt
1\\
gnée;
>(
t-
- l{et les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification duCprésent arr~t au Procureur
Général près la Cour d'Appel de
otonou ains' qu'aux parties
c •
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~. ," î.t[.qllrA:~r~lt(mi:1r:ne:u.:1i·Q:~l\\t.:~().ix.ant,~'·dix:'h1.tit, la Chambre étant
c~m..p,o.~~é~):)CQ.I1,1.m~:;tl:: El::j,~f.d:i;:t,d:i-:das.~ùS'.em présence de :
"î~ D!i") 'f!1 I 0qrGl'1é gqi l')~ ,ql},E~lOqf.r11!) 11'1 nn.t J .1\\
tO\\'0~':'-(l:l'yo': .H It:'::i1~.I!Ù[): ~[t~j>:()"
u.,
Jjv j!""l
PROCU~EUR GENERAL
1::! :: ::;' ~l : 0 ~[ :st: ' d E\\ ~qel'.l!ll1ri Il;' llfIAS-S.r;I·! H n:i j f-
P:~')(! ;-Ir'\\ 'r.i:!!"Jvrl.nr o;l~t,.H ...:.t.~~!1! oo :;I ::
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• CHAi'3FtE
JUDICIAIRE
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(CIVIL T?.UllôaOrC.:ZL)
...
Affaire : ,A;-j.)USS,~\\U Zodan
'C/
.
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j nùUiflA.:-rDJI Awidi et \\1..'1. au t re,
!
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,
t '
•c
,"Vule.,déclaration.du 1û Sep';er.foj.'e 1961 au GrefÏe', de la Cour d:'Appel de
Cotonou, par Laque Ll.e le notnaé A:':·:>USS0ü Zodan, maçon demeurant à Godo:ne:i a
,déclcré ae pourvoir, en c as sa t i.on cont r e l ' I;l.l'l'êtn 0 67. du. 2 Septemi)re 1931 r e.
-du par la'c:12..'l101'~ civiléd..e droittraditionùèl' de ladite 'Cour i
'
.
,
'
Vu la tl'D.1ls;.1is:!i:m du do sui e r il la Cour ?opul:rire Cen'wl'~e
Vu l'ar~~t a~taqué ;..
'Vu 'l~ loi" n O· S1-':".:4 du. 23" :.:·a:';3' 1~ë'" po~"i~~t ol'éroli·~~::~::'o~'\\ .~L:.è.i,~i,+i4·7 :m
:~;S~;...l·ùl ~.(.u.~ :o;':..:l~:i~·e·:.C!u· B~:"iiri. .
_j .. .
..
·Vu to~~e3 1']5 aJ.':~1.'e3 piè.c.:J.~ .,;J~'o.d:~..lita~ e t jO~(.~.;)5 au dozsiiir' j
. OUI ,a l t .:lUrli ':l. "
1C·J nU'J';"ll~
/ ü U- y e-n.u '!.' e d i
10 .\\vril 1'-."b-7
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le :-:on."'",-~lle~_-,
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,.!~U·:::"u"U-
...- .....
l{?).i..~~\\ Hen.=i en S011 rappo~t J
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::Oùr'l ;Avo~àt ,C'énérsl EHOU:t-I Pie~;~'Gel1 ~~~,j~~>nclü~ià~s -r ',,-
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,.- . 'Et" apcè s on avoir dé.;J..ibéré. conforuémêntà la ,loi ;
~. .
...
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.
',
.
.....Attendu'que .par"ac te en~egfstl'é au J~réffci de'la -Cour"a '.Appel de CO ~V'.V·,,1
1010 Septar.lo:'e 1~81J'lé n·obmé··ZOD.\\!Z'A::OUS30U, réprésentel1.t·lafa."ülle ZOJ}.'Ji,
" a déclcr.é se po~vQir en- cassation Ci)ri-;:~'ç toutes les dispositio~1s de l' ar:::·~t
nO 67. du 2 5epte:'1Dl'e 1981 rendu .par ,l9,.·:ch9.cibre Civ.ilède'.;..Droi-t.,;i;radition-"lel c~
la Cour è.'.Appe~ de, CotoriQu.d.a.ns,l'.a::f,dre :qui l~Op~OSê àHmmZ:~OJI ).·.'Ii.di et
,",., : ,.~utre;,
~ ..,
. ,.'
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' .. ',: '.~ :.;;;,: t: '!:l'J~l ', ... ; ,;_,~ ~,;:,
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;l:;,- " ; ; : : ' . ',' ;:.(\\ttenq.u;.q,üa le dcissi'3r·..;de .ce t t e: pr6C:~dlU'e.a, été,:tre.'1.suli,s:·à 'là COLL:' 1'0.P;':
"':'.:> laireCent:-e1e p:~ ,lêttre no.:044/?G/PPC-CA3.qu5- Pévrier.1983/ enresistrée le
'. ,: .:).~ ,Péy;~.iel· 19;:;?;
.:", ~.~ :<.,_ ._.~ , :'. ~ _.. ': ' . _.: :,:::: "
.
(Att'è.:ldu que. par lettre nO 205/0/C?C du' 22.i.iai ~9ô4-,:,lC'.'dè':n:::.l1deur a étci

'
J.,
':~.' ~~: I!li.s en demeuI:.e' de. vel'ser· au: Gr.ef:f:e -La, co..'1sigriation légale J de c6ilsti tue r, un
::: conseil et de dGposer son mémoire e.Ll)li::l'tif dans un dJ1ai ide; d~u.x mois .i.
,~.~..-
, ..Que1e:: Chef d~ la BnLgad e de.1.ièndaI'41erie .d t,Ab:O,n:eyJCalavi'a; éte chargé
., par lettre n Q 206/00/Cl'C du 22 r.!ai 1:934 d'en assurér1a remise "'r " :
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~u; le de:n~1deLlr n'aya..'1.t. pas r';azi dans) le .d éLaL q4.,i lui a. été il.'1pi~ti,
'lur ccn s t i.tue r un conseil et d-Eposer SO;l mé'.loit'e .~":lpli!,!-.~~;f..~ ;I,;:;.~ Le t t re de r,,-p':.;,j,l
tt·u o· a1!ùV:/Jl?C, du 13 ?';;vl'ier '965 lui a été ad r'e s aé e qaE'·· lui ~ acc')l'd:üt
',i,
i nouveau düai de eux mois pour
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f~ire ;
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Que lu'~emisa de ce~ta le~tra ~ Jté con.fi.é:e au CO:!l;~2.n::l::J,."l~ de la. 3rit;ad·~
1
j Gé.à~i.'rf0ï.'ie cl' Abotaey-Cal av i. par Le t t l'a n? 82/C:C/:':'C du 13 P';;vl"ier ~ '
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Atten:::'u. Gue le 12 l:ove::lbre 1635. ~aître Ro be r 1; DOSS:j\\j. con se Ll, du den':l.,n-:,
~r, fit pa::'v~nir au Greffe Cen tr.alson m~j::.oire a:.:pl.iatif ;
!
'~ue p~ lettre. nO J.!rO/GG/C?Cdtl 20 wai 1S66 e t confo~'{Jément aux ~1'13tl'i.J.C-,
Ins,d;J, R.ip~)o:::~eu-:, cQmmu!l~ca~ion ~u,méCio~~.e~a::lpliatif.,:, ~té.faite a~ d~fen- :
'-'1.' ,<;1 qui, un dela:l. d e deux .nca s a e.te e.ss rgn e pour Le . depo~ a e SO;1, :;'len::nl'e
'
lrépliqu~ ;'
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., • • '
• L:,
~ue'cet te' lettr~', quo Lque 'reç'ue "au"Cabinet' de--::aîtl'e. rG~C le 23 ~"'ai 19~6,;
deraeur ée vsans 'sui te~ '
.. '
~
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,
Atte~du que le pourvùi
est pe~f~te~ent l'ecev~ble ,en la forme pour être
~I've:ludans les forme et délai ..dals: loi'.
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'~"l,'.'" Attendu. c.l;le ~e, 5 ,auin:,1961, le nOUllé,EO~{ZAUDJ~ AWi,di a saisi le Tr'i-
,
'cou tu..niel' , dt Aboiliey..;Calâvi.: e ~ a: exposJ' que Le a -no!!liIiés ADJO,:O, ZOD.Ur
; éti ~t.'.P.W,jU ont. reçl!r.·_chacu.."l:en ferma.ge de son ifeu ·Gra.'1d-pèJ:'e A':rrDI une
'.~
[e Ll e de terrain si t u ée à, GBAGJIJDO· qu ! ils exploitaient jusqu'à leur mort'
~n."1~mt'le"pai~men:tde,r-edevanc e atannue Ij.e s ; .
'
~
. . .
.
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(
.. '.
t .
. 1
••
j': Qu'après leur, mort'"les héritiers des trois premiers à savoir ADJ::n:o.
~,1'{ ~~I~~':cr.·~re,fusèrent. de.:payer l.e.sr~devances,au .réquél'~t,~deveilu. PF?-
Ital.ro .ae ,:l~,1larè.elle.,l:it:igieuse.. pa= heritage·;. ..' " ' . ,~ .~,~:
, 1
1 Que les défendàalts. pour leur part, soutiennent qu'ils--èi~loiteit cha-'
lune pal.'l1eraie qu 'ils:ont :héri tée·.. ae,;leul's aïeux, Le sqae'LLe s n'ont jamais
~tenu. au '6ran,d~père Q.-èRo.lmZ.Al::DJI: dont .La pal:neraie est bièn: distine te ;
1 Que le'JD.Uai 196) est interve~u le jU3~ént nO 29 :du Trib'k~a1 coutumier
't'0~e:(7'CaJ.:aiCi ql,li a re~:oi1,nu. .aux ·'dcifen4eu:rs..:.A.DJ OKO....\\bikou, :J;:OUSSOU ZOD:J'ï et .
'. -roq.ATAT.otSSOU .TIGO:3TI :Ant.oine::leur ..dro·i t:... de _pro.prié.té· su::-:-l:~ terrain' li ti-
:j , .j .; .~,.: . '.' , ' ... '~:,';-::'.'...
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.... , : : ' , : , ~' ';,
. , : _ " ' , .,:.;. -
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I.Qutappel :l!u.t.1nterje,té·de'cè·ju.ge:nent~pà.rKnŒ'nlYO.Clé~ent AWI.JI li'rère
~:mandeu.r,;; ::,
l
, •
)$
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l~ue .l:'arrêllno67 .du 2 Sep,tetlfore'.1981 a été rendu annulcltif du jugeo..::nt
.~.p~'is, :,:é.VOquart.t,:,~a.po.ur ..d 'Appe~a ..d~c~ar~ qu.e la pal.'l1er~e litigieuse es~
" oeu::'e la p!'opr1ete de la CoJ!lectJ.v:lte AI'lIDI et par qon.séquen t celle de
'
" '~J qlé~ent A\\1ID~ ~onhéritier. au mot~f.que l'occupation p~olon~ée ne
pri t pas le' droi t -de. prop:oiété dan's cn'cis "ccu'tunc s , "Les appë l.ant s e,yant l~­
~t prou'é leur droit de propriété sur ladite Rarcell~;
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372
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
I. DROIT TRADITIONNEL ET DROIT COUTUMIER
A. Clarification terminologique
B. Caractères du droit traditionnel
1. Diversité du droit traditionnel
2. Oralité du droit traditionnel
3. Religiosité du droit traditionnel
II. LE DROIT MODERNE
A. L'introduction du code civil au Bénin
B. La situation depuis l'indépendance
1. La consécration constitutionnelle du maintien des coutumes et du
droit moderne
2. La suppression du dualisme judiciaire
a. Brefaperçu sur la dualité de juridictions
aa. Les tribunaux de droitfrançais
bb. Les tribunaux coutumiers
b. De l'option de juridiction à l'option de procédure
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PREMIERE PARTIE:
LES DROITS EN CONFLIT EN MATIERE DE SUCCESSIONS
FONCIERES ET LE PROBLEME DE LA TRANSMISSIBILITE
DE LA TERRE PAR SUCCESSION.
CHAPITRE PREMIER: DROIT FONCIER MODERNE ET
DROIT FONCIER COUTUMIER
Section 1. Le système foncier coutumier
§ 1. L'acquisition du sol
I. L'occupation par le groupe
A. Les modes d'occupation de la terre
1. La première occupation
2. La dépossession violente
3. La donation expresse ou tacite
a. Le don de terre
b. L'occupation tolérée
B. Les caractères de l'occupation
1. Effectivité de l'occupation
2. Permanence de l'occupation
II. L'acquisition individuelle de terre
§ 2. Le problème de l'usucapion en droit foncier coutumier
§ 3. La reconnaissance des institutions foncières coutumières
I. Historique de la réglementation
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374
I. Historique de la réglementation
A. Opportunité de la réglementation
B. Le décret du 8.10.1925
1. La procédure proprement dite
a. L'objet de la procédure
b. La demande
aa. Contenu de la demande
bb. Etude de la demande
2. La valeurjuridique du certificat administratiffoncier coutumier
C. Les décrets du 20.5.1955 et du 10.7.1956
1. L'innovation apportée par ces textes
2. La valeurjuridique du titre obtenu
II. La place précaire du droit foncier coutumier
Section 2. Le droit foncier moderne
§ 1. Le système de la propriétéfoncière du code civil.
§ 2. L'immatriculation
I. Evolution de la réglementation
11. La procédure d'immatriculation
A. La réquisition
1. Les conditions de fond
a. Les personnes

375
1. Les conditions de fond
a. Les personnes
b. Les immeubles
2. La publicité
a. Intérêt de la publicité
b. La publicité de la demande
3. Le bornage officiel
B. Valeur juridique du titre foncier.
1. Régime juridique de l'immeuble immatriculé
2. Aperçu sur quelques effets pervers du système
Chapitre II. La question de la transmissibilité de la terre par
succession en droit coutumier
Section 1. Le principe de l'intransmissibilité des terres coutumières
§ 1. Sa signification
§ 2. Sa justification
1. Droits fonciers coutumiers et droit de propriété
11. L'absence d'un droit de propriété individuel
§ 3. La théorie collectiviste
Section 2. De l'exo-intransmissibilié à l'exo-transmissibilité
§ 1. La transformation du système foncier traditionnel
1. La désagrégation de la famille africaine
lI. Les facteurs politiques
111. Les facteurs religieux

376
IV Les facteurs économiques
§ 2. La transformation du droit coutumier des successions foncières
CHAPITRE III : GRANDS PRINCIPES DU DROIT MODERNE
ET DU DROIT TRADITIONNEL EN lVIATIERE DE
SUCCESSIONS FONCIERES
SECTION 1: Unité du règlement successoral en droit modeme,
scission en droit coutumier
§ 1. Divergence quant à la distinction selon la nature des biens
1. Absence de distinction entre meubles et immeubles en droit moderne
interne
A. Le principe
B. Les tempéraments apportés au principe
I1.Influence de la nature du bien en droit traditionnel
A. La transmission des biens
B. La transmission successorale des fonctions sociales
§ 2. Divergence quant à l'influence de l'origine des biens sur le
règlement de la succession
1. Inefficacité de l'origine des biens sur le règlement de la succession
en droit moderne
II. Importance de l'origine des biens en droit coutumier
Section 2. Le moment de la succession
§ 1. La controverse doctrinale
§ 2. Notre point de vue sur la question

377
Section 3. La détermination des héritiers
§ 1. Unicité d'héritier en droit traditionnel
1. Le principe
A. Sa signification
B. Les exceptions au principe
Il. Le choix de l'héritier unique
A. Les conditions générales
B. Influence du système de parenté au Bénin sur la détermination de
l'héritier unique
1. Consanguinité et parenté sociale
2. Les composantes de la famille béninoise
a. Le clan
b. Le lignage
c. La lignée
d La famille conjugale ou famille nucléaire
C. Importance du système de filiation dans la détermination des
héritiers
1. Généralités
2. Filiation patrilinéaire et détermination des successibles
3. Filiation matrilinéaire et détermination des héritiers
D. Privilège de masculinité, privilège de féminité et privilège de
primogéniture
1. L'exclusion desfemmes ou privilège de masculinité
2. Le privilège de féminité
3. Le privilège de primogéniture
§ 2. Pluralité d'héritiers en droit moderne
1. Les héritiers ab intestat avec saisine

378
A. Les personnes proches du de cujus par un lien de parenté
B. Le cas particulier de l'enfant naturel, desfrères et soeurs naturelsl
1. Les droits de l'enfant naturel
2. Les droits des frères et soeurs naturels
C. Les droits du conjoint survivant
11. Les héritiers ab intestat sans saisine
A. La notion de saisine
B. L'Etat, unique héritier ab intestat sans saisine
Section 4. L'exhérédation et la réserve héréditaire
§ 1. L'exhérédation
§ 2. L'existence d'une réserve héréditaire en droit moderne
1. Intérêt de la réserve
11. Réglementation de la réserve
DEUXIEME PARTIE:
L'IDENTICATION DE LA LOI APPLICABLE A LA
SUCCESSION
CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DU STATUT
PERSONNEL
Section 1. Définition et domaine du statut personnel
§ 1. Définition
1. Une notion polyvalente
11. Statut personnel, nationalité et citoyenneté
A. Statut personnel et nationalité
B. Statut personnel et citoyenneté

379
§ 2. L'étendue du statut personnel
1. Le principe
11. La limitation du domaine du statut personnel
Section 2. La classification des personnes
§ 1. Le point de départ
§ 2. Acquisition du statut personnel par la filiation
1. Acquisition parfiliation biologique
A. Le cas des enfants légitimes
1. L'un des parents est de statut moderne et l'autre de statut
traditionnel
2. Les deux parents sont de statuts coutumiers locaux distincts
B. Le statut personnel de l'enfant né hors mariage
1. Effets des règles de reconnaissance de l'enfant né hors mariage sur
la nature de son statut.
2. Principes de détermination du statut personnel de l'enfant né hors
mariage
C. Le statut personnel des enfants adoptifs
D. Le statut personnel des enfants nés de parents inCOlD1US
§ 3. L'influence de la naturalisation et de l'appartenance à une
communauté religieuse
1. La Naturalisation
A. La naturalisation directe
B. La naturalisation par le mariage
C. Autres solutions
Il. L'influence de l'appartenance à une communauté religieuse sur la
détermination du statut personnel
A. Islam et statut personnel

380
B. Christianisme et statut personnel
Section 3. La renonciation au statut personnel
§ 1. La notion de renonciation au statut personnel
1. Définition
A. Généralités
B. Distinction Renonciation au statut personnel et option de
législation
11. Le fondement juridique de la renonciation au statut
§ 2. Les conditions de validité
1. Les conditions de fond
A. La situation matrimoniale
B. La capacité juridique
1. Le critère d'âge
2. La santé mentale
11. Les conditions de forme.
A. La requête
B. La décision
§ 3. Les effets du changement de statut
1. Les problèmes juridiques posés par le changement de statut
11. Effetsjuridiques du statut sur la famille
A. Conséquences juridiques du changement de statut des parents sur
les enfants
1. Enfant né ou adopté après le changement de statut
2. Enfant né ou adopté avant la renonciation
a. La requête mentionne le changement de statut de l'enfant
b. La requête ne mentionne pas le changement de statut de l'enfant

381
B. Conséquences juridiques de la renonciation pour le conjoint.
111. Autres conséquences juridiques du changement de statut
A. l'égard du de Cujus
B. A l'égard des héritiers
C. A l'égard des tiers
§ 3. L'irrévocabilité de la renonciation au statut
CHAPITRE II. APPLICATION DE LA LOI D'AUTONOMIE:
L'OPTION DE LÉGISLATION
Section 1. La notion d'option de législation
§ 1. Définition et évolution historique
§ 2. Option de législation, Option de juridiction et Option de
procédure
Section 2. L'irrévocabilité de l'option
§ 1. La controverse doctrinale
§ 2. Appréciation critique
Section 3. La licéité de l'option en droit des successions
§ 1. Généralités
§ 2. La Controverse
1. Les adversaires de l'option
11. Les partisans de l'option
A. L'admission de l'option en matière successorale correspond aux
objectifs du législateur
B. L'interprétation de certains textes
§ 3. Valeur de ses arguments

382
Section 4. Les conditions de validité de l'option
§ 1. Les conditions de forme
§ 2. Les conditions de fond
Section 5. Les moyens de l'option en matière successorale
§ 1. Influence de la loi applicable au mariage sur la loi successorale
§ 2. Le testament comme moyen de réalisation de l'option?
l. Généralités
Il. Admission du testament et condition de validité
Ill. Condition de validité d'un testament au sens des articles 895 et s
970 et s. du code civil et option de législation en matière successorale
A. Les exigences de forme des art 970 et s. du code civil.
B. Exigences de forme par rapport aux différentes formes de testament
en droit moderne
1. Testament olographe et option de législation
2. Testament authentique et option de législation
3. Testament mystique et option de législation
IV La validité du testament comme moyen de l'option de législation
A. La problématique
B. Le problème du testament oral
§ 3. L'option tacite de législation
CHAPITRE III : LA LOI APPLICABLE EN ABSENCE
D'OPTION
Section 1. L'applicabilité des règles de solution du droit international
privé aux conflits intemes de lois
§ 1. Le débat sur l'identité de nature des deux sortes de conflits.

383
I. Les partisans de l'identité de nature des deux formes de conflits
II. Les partisans de la différenciation
§ 2. Valeur de ces théories
Section 2. Les systèmes de solution
§ 1. L'application de la loi du défendeur
§ 2. Prépondérance du statut réel ou du statut personnel?
1. L'intérêt de cette question
11. Les solutionsjurisprudentielles
§ 3. Influence du statut personnel des héritiers dans la détermination
de la loi applicable?
1. Présentation du problème.
II. L'incertitude de la solution en droit positif
CONCLUSION

384
BIBLIOGRAPIllE
OUVRAGES GENERAUX. OUVRAGES SPECIAUX ET OUVRAGES
COLLECTIFS
Agondjo-Okawe (PL.) , Domaines d'application des droits traditionnels,
Encycopédie juridique de l'Afrique, Abidjan-Dakar, NEA, 1982.
Agostini (E.), Droit comparé, Paris, P.U.F, 1988.
Alliot (M.), Un nouveau droit est- il en train de naître en Afrique?, in :
Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica; 1980.
Ahmed (Y.), Legal Pluralism in nothern states ofNigeria, Confiict oflaws in
a multiethnic environment, New-York, 1976.
Almeida (E. d 'J, Procédures d'immatriculation et de constatation des droits
fonciers coutumiers, Encyclopédie juridique de l'Afrique, Abidjan-Dakar,
NEA,1982.
Audit (B.), Droit iniemational prtvé, Paris, Economica, 1991.
Bachelet (M.), Systèmes fonciers et réformes agraires en Afrique Noire,
Paris, L.G.DJ., 1968.
Bartin (E.), Principes de droit international privé selon la loi et la
jurisprudence francaise, 3 volumes, Paris, Domat Montchrestien, 1930,
1932,1935.
Batiffol (H.) et Lagarde (P.), Droit International Privé, Tome.3, Paris,
L.G.D.J., 1983; Traité de droit international privé, 8 éd. 1993.
Bleckmann (A.), Das franzôsische Kolonialreich und die Gründung neuer
Staaten - Die
rechtsentwicklung
in Syrien/Libanon,
Indochina
und
Schwarzafrika, KaIn-Berlin 1969.
Bar (C. von), Internationales Privatrecht, Tome.l Munich, 1987.
Boulanger (F.), Les successions internationales, Problèmes contemporains,
Paris, 1981; Essai comparatif sur la notion de statut personnel dans les
relations internationales des pays d'afrique Noire, RC., 1982.

385
Bourseau (J.), Les droits successoraux du conjoint survivant, Bruxelle,
Larcier, 1982.
Busia (K.), The position of chief in the modern political system ofAshanti,
Oxford University Press, 1951.
Charbonnier (G.), Entretiens avec Claude Lévi-Strauss, Paris-Juliard, 1961.
Colin (.4..) et Capitant (H.), Cours élémentaire de droit civil français, Tome
III, 4e éd., Paris, 1925.
Le Comte de Vareilles-Sommières, La synthèse du droit international privé,
volume 1, Paris, Cujas, 1972.
Conac (o.), La vie du droit en Afrique, in: Dynamiques et finalités des
droits africains, Paris, Economica, 1980.
Cornevin
(R.),
La
république populaire
du
Bénin
- Des
origines
dahoméennes à nos jours- , Paris, 1981.
Cornu (G.), Droit civil- Introduction: Les personnes, les biens - 6e édition,
Paris, Montchrestien, 1993.
Delafosse (M.), Les Noirs de l'Afrique, Paris, Payot, 1922.
Dumont (R.), Développemnt agricole africain, Collection Tiers-Monde,
p. UF., 1965.
Elias (T'O], The nature ofafrican customary Law, Manchester, 1962.
Fortes
(M.)
in:
Radcliffè Brown
et
Forde,
Systèmes familiaux
et
matrimoniaux en Afrique, Paris, P. UF., 1953.
Frôhlich (J.C.), Droit musulman et droit coutumier, in: Etudes de droit
africain de de droit malgache, Paris, Cujas, 1965.
Gamillscheg (F.), Der Einfluss Dumoulins auf die Entwicklung des
Kollisionsrechts, Berlin et Tübingen, 1955.
Gasse (V), Les régimes fonciers africains et malgaches, Paris, L.G.D.J.,
1971.
Gendarme (R.), Le droit de la terre et le développement économique dans
l'Afrique au sud du sahara, in: Le droit de la terre en Afrique (au sud du
sahara), ouvrage collectif réuni pour l'Unesco, Paris, Maisonneuve et
Larose, 1971.

386
Gilissen (J.), La rédaction des coutumes dans le passé et le présent,
Bruxelles, 1962.
Gonidec (p.F.), Les droits africains, Paris, L.G.D.J., 1976.
Goubeaux (G.), Traité de droit civil, Les personnes, Paris, L.GD.J., 1989.
Grimaldi, (M.), Droit civil- Successions - Paris, Litec, 1995.
Hochet (A.M.), Les paysans, ces ignorants efficaces, Collection Alternatives
paysannes, Paris, l'Harmattan, 1985.
Huet-Weiller (D.) et Hauser (J.), Traité de droit civil- La famille- Fondation
et vie, Paris, Dalloz, 1993.
Juglart (M. de), Biens, droit de propriété et ses démembrements, in:
Mazeaud, Leçons de droit civil, Volume 2, Paris, Monchrestien, 1976.
Kegel (G.), Internationales Privatrecht, 6e éd. .Munich 1987.
Kintz (D.), Le foncier dans la pensée et la pratique des éleveurs et des agro-
pasteurs, in: L'appropriation et la gestion de la terre en Afrique Noire,
Paris, Karthala, 1992.
Kouassigan (GA.), Quelle est ma loi? Tradition et modernisme dans le droit
privé dans le droit privé en Afrique noire francophone, Paris, Pédone, 1974.
kûhne (G.), Die Parteiautonomie im internationaten Erbrecht Bielefeld,
1983.
Laîné (A.), Introduction au droit international privé, Paris 1888 et réédition,
Glashütten, 1970.
Le Roy (E.) et Wane (M.), La formation des droits non-étatiques,
Encyclopédie juridique de l'Afrique Noire, Vol. 1., NE4, Abidjan, 1982.
Le Roy (E.), Les modes d'acquisition et les preuves des droits fonciers
coutumiers, Encyclopédie juridique de l'Afrique, Abidjan-Dakar, NE4, 1982.
Le Roy (E.), Caractères des droits fonciers coutumiers, Encyclopédie
juridique de l'Afrique, Abidjan-Dakar, NE4, 1982.
Lent-Schwab, Sachenrecht, 19. édition, Edition Beek, Münich, 1983.
Lerebours-Pigeonnière et Loussouarn, Droit international privé, 9 éd.,
Paris, Dalloz, 1970.

387
Leuck , La nature juridique de l'avancement d'hoirie, Paris, 1967; Levi-
Strauss, Les structures élémentaires de la parenté,
Ley (.4.), L'Etat et la domanialité: L'exemple de la Côte d'Ivoire, in :
Systèmes fonciers à la ville et au village - Afrique Noire francophone- Paris,
l'Harmattan, 1986, p. 112.
Loth (H.), Vom Schlangenkult zur Christuskirche - Religion und
Messianismus in Afrika - Berlin, Fischer, 1977.
Loussouarn (Y.) et Bourel (P.), Droit international privé, 3e éd., Paris,
Dalloz, 1988.
Luchaire (F), Droit d'outre-Mer et de la coopération, Paris, Themis, 1966.
Malinowski, Trois essais sur la vie sociale des primitifs, Paris, Fayot, 1933.
Mathieu (E.), Régime et effèts de l'immatriculation et de la constatation des
droits fonciers coutumiers, in: Encyclopédie juridique de l'Afrique, Volume
5, Abidjan-Dakar, NEA, 1982.
Mauss (M.), Essai sur le don, Paris, P. U.F, 1950.
Mazeaud (H., L. et J.), Leçons de droit civil, 3e volume, 3e édition, par
Breton de Juglart, Successions, libéralités, Paris, Monchrestien, 1980.
Mbaye, Le régime des terres au Sénégal, in: Le droit de la terre en Afrique,
UNESCO, 1971.
Mbitti (l.S.), Afrikanische Religion und Weltanschauung, Berlin, 1974.
Meloné (S.), La parenté et la terre dans la stratégie du développemnt,
Klincksiek, Paris, 1972.
Meyer
(P.),
Droit
international privé,

Edition,
Paris
Domat,
Ai!onchrestien, 1991.
Michoud (L.), La théorie de la personnalité morale et don application en
droit français, 3e. édition par Trotabas, 1932.
Mignot (A.), La terre et le pouvoir chez les Guin du sud-est Togo, Paris,
Publications de la Sorbonne, 1985.
Moleur (B.), La loi coloniale: son idéologie et ses contradictions, textes
réunis et présentés par R. Verdier et A. Rochegude, in: Système foncier à la
ville et au village, Paris, l'Harmattan, 1986.

388
Mondjannagni, Campagnes et ville au Sud de la république populaire du
Bénin, Paris, Mouton, 1977.
Montesquieu (C. de), De l'esprit des lois, Paris, gallimard, 1970.
Mousnier (R.), Histoire générale des civilisations, 5e éd., tome IV, 1967.
Ndaw, La pensée africaine, Recherches sur les fondements de la pensée
négro-africaine, Dakar, NEA, 1983.
Nussbaum (A.), Deutsches internationales Privatracht, Tübingen 1932.
Oblé (J.), Le droit des successions en Côte d'Ivoire: tradition et modernisme,
NEA, Abidjan, 1984.
Palau-Marti (M.), Problèmes juridiques du Dahomey moderne, in: Etudes
de droit africain et malgache, Paris, Cujas, 1965.
Perret (H.), Structure familiale et formules associatives dans l'exploitation rurale,
Mélanges dédiées à Jean Vincent, Paris, Dalloz, 1981, p. 283 et s.
Planiol (M.) et Ripert (O.) - Tome VI, Successions par Maury et Vialle ton,
Paris, L.G.DJ., 1956.
Radcliffè-Brown (A.R.) et Forde (D.), Systèmes matrimoniaux et familiaux
en Afrique, Paris, P.UF, 1953.
Read (J.), Customary law under colonial rule, in: Morris and, Indirect Rule
and the Searchfor Justice, Essays in East African legal History, Oxford,
1972.
Robert (A.), Evolution des coutumes de l'ouest africain et la législation
francaise, Encyclopédie d'outre- mer, éditions de l'Union Francaise, Paris
VIe, 1955.
Rolland (L.)
et Lampué (P.), Droit de droit d'Outre-Mer et de la
coopération, Paris, P.UF,1952,1958.
Rouland (N.), Anthropologie juridique, Paris, P. UF., 1988.
Savigny (C. von), System des rômischen Rechts, Tome VIII, 2e édition,
Berlin, 1849, Aaalen, 1982.
Solus (H.), Traité de la condition des indigénes en droit privé, Paris, Sirey,
1927.
Sow Sidibé (A.), Pluralisme juridique en Afrique, Paris, L.G.D.J., 1991.

389
Terré (F.) et Lequette (Y), Les succssions, les libéralités, Paris, Dalloz,
1983.
Thiam (D.), la portée de la citoyenne dans les territoires d'outre-mer, Paris,
Sociétés d'éditions africaines.
Timbal (p.-C.) et Castaldo (A.), Histoire des institutions publiques et des
faits sociaux, Dalloz, 1993, ge édition.
Vanderlinden (J), les systèmes juridiques africains, P. U.F, 1983.
Vieillard (G.), Notes sur les coutumes des Peuls du Fouta-Djallon, Paris,
Verdier (R.), L'ancien droit et le nouveau droit de l'Afrique face au
développement, in: - Le droit de la terre en Afrique au sud du Sahara -
Paris, Maisonneuve et Larose, 1971.
Vitta, The conflicts oflaws in matters ofpersonal status in Palestine, 1947.
Wâhler (K.), Interreligiôses Kollisionsrecht im Bereich privatrechtlicher
Beziehungen, K61n, Berlin, Bonn, Mûnchen, 1977.
Wiesbôck (K.), Lex rei sitae, internationales Privatrecht, 1vfunich 1974.
Zitelmann (E.), Internationales Privatrecht, Tome 1, Leipzig, 1897.

390
THESES, MEMOIRES ET ARTICLES
Adjamagbo..Johnson (1(.), La transmission de la terre par voie successorale
au Togo, Jahrbuch für afrikanisches Recht (Annuaire de droit africain), n08,
1994.
Ahouandjinou (G.), Le régime juridique des biens dans les coutumes Fon et
bariba en république populaire du Bénin maîtrise en droit, Université
Nationale du Bénin, 1980.
Ahouandogbo (R.C.), Traditions, Religion, famille et droit en Afrique Noire,
th. Bordeaux, 1982, 2 tomes.
Alliot (A1.), Le droit des successions dans les Etats africains francophones,
R.J.P.I.C., 1972.
Allot (A.N.), The law of inheritance, family structure and modern economy
in Africa, Zeitschrift fûr vergleichende Rechtswissenschaft, volume 71/72.
Amadéo (o.), La notion d'ordre public dans le droit privé négro-africain,
R.J.P. tir, 1958.
Arminjon (p.), Les systèmes juridiques complexes et les conflits de lois et de
juridictions auxquels ils donnent lieu, Rec. des cours, 1949, tome 1.
Bach (E.L.), Contribution à l'étude de la condition juridique du conjoint
survivant, Rev. trim. dr. civ. 1965.
Barttholomew, Private international Law, lnt. and comp. Law 1952.
Benda-Beckmann (F. von), Law out ofcontext: A comment in the
creation oftraditionnal law discussion, JAL. , vol. 28, 1984.
Benjamin, Procédures d'immatriculation et de constatation des droits
fonciers coutumiers, in: encyclopédie juridique de l'Afrique, tome V, Abidjan
- Dakar - Lomé, NEA, 1982.
Bentsi-Enchill (1(.), Do african systems of land tenure require a special
terminology ?, Journal ofafrican Law, vol. 9.
Beynel (J.), L'organisation judiciaire du Dahomey, Penant 1973, p. 149 et
suiv.
Boisdon (D.), Du Droit des Art 81 et 82 de notre constitution de 1946,
R.J.P.U.F., 1956.

r
,391 1
l'
Boukaert (F.), Les conflis de lois en Afrique Noire, Penant 1967.
Bourjol (M.), Essai sur la transformation dialectique de la famille africaine
de la gens vers le ménage, RJ.P.U.F, 1957.
Bourel (P.), Conjonction du droit africain et du droit européen dans le droit
des conflits en Afrique Noire francophone, Annales africaines 1968.
Chabas (L), le régime foncier coutumier en A.o.F, Annales africaines.
Chabas (L), La propriété foncière en Afrique, Jur. class. civ., Annexes,
1957.
Chabas (1.), La réforme foncière et le régime des concessions en Afrique
occidentale française, Annales africaines, 1958.
Chabas (1.), De la transformation des droits fonciers coutumiers en droit de
propriété, Annales africaines, 1959.
Chauveau (P.), Les successions mixtes en Algérie" Rev. alg. 1941.
Crinot (L.), Maîtrise et appropriation du sol en république populaire du
Bénin, th. Orléans, 1986.
Crinot (L.), Le droit et l'accès à la terre en milieu rural, in: Les actes du
colloque sur le droit et l'accès à la terre en milieu rural, 23-24 février 1989,
Etudes et documents, spécial n 01, février 1991.
Dareste (P.), La propriété foncière en A.O.F, Dar. 1908.
David (R.), La refonte du code civil dans les Etats africains, Penant, 1962.
Degbegni (S.), Influences philosophiques et religieuses sur la condition de
l'enfant naturel au Bénin, RJ.P.1.C. 1. 1984.
Decottignies (R.), Requiem pour la famille afriaine, Annales africaines,
1965;
Decottignies (R.), Prière à Themis pour l'Afrique, Revue sénégalaise de
droit, 1967.
Decottignies (R.), La personnalité morale en Afrique noire, Annales
africaines, 1958.
Demaison (D.), Le régime de la propriété foncière en A:O.F, R.J.P. U.F,
1956.
Doublier (R.), La propriété foncière en Afrique, Th. Grenoble, 1952.

Eidam (T.), Das senegalesische Gesetz über die Nationaldomâne und seine
Anwendungen in den Zones des Terroirs, Marburg/Lahn, 1993.152
Eliesco (J.), Essai sur les conflits de lois sans conflit de souvearinetés
(conflits d'annexion), Th Paris, 1925.
Emané (J.), Les conflits de lois en Afrique Noire, Th Dakar, 1964.
Epinay (G.), Les droits domaniaux de l'Etat et la propriété autochtone au
Sénégal, Th Paris, 1949.
Fitzpartrick (p.), Traditionalism and traditional law, JA.L., 1984, Vol. 28,
n01.
Francescakis (Ph), Problèmes de droit international privé de l'Afrique
Noire, Rec. des cours, 1964, II.
Gandji (J.N.), Parenté et terre chez les Mahi, Thèse, Paris.
Gannagé (P.), La disctinction des conflits internes et des conflits
internationaux des lois, Mélanges Roubier 1966, tome 1.
Gasse (V), L'immatriculation et la jurisprudence, R.J.P.U.F., 1953.
Gbaguidi, (A.N.) , Faillite de l'Afrique ou faillite de ses élites, JA, Juillet
1993.
Gbaguidi, Droit applicable et application du droit en République du Bénin,
1ere Partie, Principes fondamentaux de détermination du droit positif
béninois, Bulletin de Droit et d'Information de la Cour Suprême, n° 1, p. 15
et s.
Gbénou (G.), Lafamille dahoméenne, RJ.P.I.C., 1967.
Gletton-Quenum (F.), Les paysans sans terre au Bénin, Jeune Afrique
Economie, Avril, 1996.
Gohr (A.), Les règles applicables au congo belge aux rapports de droit privé
entre indigènes et non indigènes, Jur. col., 1953.
Gouët (Y.), Le nouveau statut des originaires des territoires d'outre-mer
dans l 'Union française (principes généraux), Penant, 11, 1946.
Gouët, L'article 82 (paragraphe 1) de la Constitution relatif à l'option de
statut et l'élaboration de la « théorie des statuts civils» du droit français
moderne, Penant, II, 1957.

rl
J9J
i~
Guy (P.), La dévolution successorale (( ab intestat )) et la propriété foncière
rurale en Autriche, en Allemagne et en Suisse, Th. Dijon, 1950-.
Houngbédji fA.), Le chef de clan et le droit de la famille dans les coutumes
du Bas-Dahomey, R.J.P.1.C., 1967.
Mbaye (K.), L'afrique et les droits de l'homme, R.J.P.1.C., 1994.
Mbaye (K.), Droit et développement en Afrique francophone de l'ouest,
Revue sénégalaise du droit, 1967.
Klobo (C.), Spécificités des régimes fonciers africains, Penant, 1990,
Doctrine.
Kollewijn, le droit intergentiel en Algérie, R.J.P. UF.1954.
Kouassigan, (GA.), L'homme et la terre - Contribution à l'étude des droits
fonciers et de leur transformation en droit de propriété en Afrique
occidentale - Th. Toulouse, 1962, o.R.S.T.O.M., 1966.
Kouassigan
(GA.),
Propriété foncière
et développemnt économique,
tendances générales et options négro-africaines, Cahiers de l'J. UE.D., N° 8
et 9.
Kouassigan (GA.), Des conflits interpersonnels et internationaux de lois et
de leurs incidences sur la forme du mariage en Afrique Noire francophone,
~~tJgGJlaise du ~, ~ Q c, :J) \\. f, 'V} -}-? _
Kouassigan (GA.), Culture, famille et développemnt, Revue sénégalaise de
droit, 1978.
Lampué (P.), Option de législation des originaires des communes de plein
exercice, Penant, 1948.
Lampué (P.), Les conflits interrégionaux et interpersonnels dans le système
juridiquefrancais, RCDIP, 1954.
Lampué (p.), Les rapports de la coutume et de la loi dans le droit de
succession en Afrique francophone, Rev. jur.pol. ind. coop. 1972.
Lampué (P.), L'Union Française d'après la constitution, R.J.P. UF. 1947.
Lampué (P.), Droit écrit et droit coutumier en Afrique francophone, Penant,
1979.

Lampué (P.), L'étendue d'application du statut personnel, in: Revue
Civilisations, 1957.
Le Guidee (R.), L'accès à la terre par voie successorale, in: Les actes du
colloque sur le droit et l'accès à la terre, Etudes et documents, Spécial n? 1,
Abidjan, 1991.
Lombard (J.), La vie politique dans une ancienne société de type féodal: Les
Bariba du Dahomey, Cahiers d'études africaines, 1961.
Lombard (J.), Le problème des migrations locales, leur rôle dans les
changements d'une société en transition (Dahomey), Bulletin de l'J.FA.N.,
B, n? 3 et 4,1960.
Lombard (J.), Cotonou, ville africaine. tendances évolutives et réactions des
coutumes traditionnelles, Bulletin de l'I.FA.N, B, 1954.
Luchaire (F), Champ d'application des statuts personnels en Algérie et dans
les territoires d'outre-mer, R.J. U'F, 1955.
Marseille (1.), Empire colonial et capitalisme français. Histoire d'un
divorce, th. Paris Sorbonne, 1986.
Maury, Règles générales des conflits de lois" Rec. des cours, 1936, tome 57.
Mazeaud (H.), Une famille « dans le vent )) : la famille hors mariage, ( le
projet de loi relatifà lafiliation), D. 1971.
Mbaye (K.), Sacralité, pouvoir et droit en Afrique, IVe Colloque du center
d'études juridiques comparatives, Février 1978.
Meeterbahn, Problèmes pratiques posés au juriste par un système de droit
mixte, in: La formation du droit national dans les pays de droit mixte,
Presses Universitaires, Aix-Marseille, Greco Océan indien, C.N.R.S., 1989.
Meillassoux (C.), Essai d'interprétation du phénomène économique dans les
sociéts traditionnelles d'auto-subsistance, Cahiers d'Etudes Africaines,
1961.
M ensah (N.), Droit et développement rural en Afrique, th. Paris, 1971.
Mercier (P.), L'habitat et l'occupation de la terre chez les Somba, Bulletin
de l'JFAN, 1953.

395
Morand, le droit musulman et le conflit des lois, Mémoire de l'Acad. int. dl'.
comp.1928.
Müller
E. W),
Moderne
Wandlungen
im
afrikanischen
Bodenrecht,
Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 1961.
N'dre (Y.), Décentralisation développement en Côte d'Ivoire, Etudes et
documents, N° 3, 1989.
Noutais (G.), Le règlement des successions en droit moderne et en droit
coutumier béninois, Mémoire de Maîtrise en droit, Université Nationale du
Bénin.
Nova (R. de) Les systèmes juridiques complexes en droit international privé,
R.C.D.1.P. 1955.
Paulme (D.), Régimes fonciers traditionnels en Afrique, Paris, in : Présence
africaine, 1963, nO 48.
Pautrat (R.), Vicissitudes du statut personnel, Annales africaines, 1957.
Piermay (J.L.), in: Détournement d'espace, corruptions et stratégies de
détournement dans les pratiques foncières urbaines en Afrique centrale,
Politique africaine, n °21, Mars 1986.
Pougoué (p.G.), La famille et la terre, Essai de contribution à la
systématisation du droit privé au Cameroun, th. Bordeaux, 1977.
Quermonne (J. L.) , Esquisse d'une théorire juridique et politique de la
décolonisation, R.J.P. U.F 1958.
Rémond-Guillou (lvl.), La possession d'état d'enfant, Rev.trim.dr.civ., 1975.
Reuter (N.), la l'nain du testateur, Sem.Jur, 1976, II, 2029.
Rochat (C.), La dislocation du statut personnel, Paris, 1986.
Roussier (J.), A propos des successions mixtes, R.J.P. UF, 1959.
Sambuc (H.), La condition juridique des enfants nés en Afrique occidentale
francaise de parents légalement inconnus, Dar. 1931, Doctrine.
Santos
(A.), L'option de
législation des
indigènes
en faveeurs
de
l'application de la loi française (en A.O.F et au Togo ), Th. Paris, 1943.
Schaeffer, Die Entwicklung des afrikanischen Rechts zwischen Tradition und
Entfernung, Jahrbuch fûr afrikanisches Recht, II, 1981.

396
Seyanga (J.B.), Le régime successoral dans la république rwandaise,
R.J.P.I.C., 26, n 04, 1972.
r
Siehr (K.), Parteiautonomie im internationalen Privatrecht, Festschrift
1
~1
(mélanges) Keller, 1959.
t
Slama (R.), Les conflits de lois relatives aux successions ab intestat en
l,
Tunisie, th. Paris, 1925.
\\
Snyder (F.), customary law and the economy, JA.L.,1984, Vol. 28, N°l.
1
Solus (H.), La loi applicable aux rapports de droit privé établis entre

tnddigènes et non indigènes, Institut colonial International, Compte rendu
1
f
de la session de 1933, Annexe 1.
1
Sossouhounto (V), L'immatriculation des immeubles: sa portée juridique et
ses conséquences sur le régime juridique des terres domaniales, Mémoire de
maîtrise en droit, Université Nationale du Bénin, 1982.
Spellenberg (V.), Die possession d'état, FamRZ (Revue du droit de la
famille), 1984.
Spellenberg (V.), Sicherheit im Grundstücksverkehr - Publicité foncière,
Grundbuch und Torrens-System, études dédiées à Lorenz à l'occasion de son
soixante dizième anniversaire, Tübigen.
Szaszy (1.), Conflit de lois interpersonnel, Rec. des cours, 1972.
Tier, Technic of choice of law in conflict of personal laws, lA.L., na 30,
1986.
Toko (B.), La dévolution successorale au Dahomey, R.J.P.I.C.,
1972.
Van Den Wiele
Système familiaux et matrimoniaux au sein des societes
négro-afrtcaines, RJ.P.o.lvJ., 1963.
Verdier (R.), Essai d'ethno-sociologie juridique des rapports fonciers dans
la pensée négro-africaine, Th. Paris, 1960.
Verdier (R.), Civilisations paysannes et traditions juridiques, in: Systèmes
fonciers à la ville et au village, Paris, L'Harmattan, 1986. '
Verdier (R.), Chefde terre et terre de lignage,

397
Verdier (R.), « Chef de terre» et « Terre du lignage» - Contribution à
l'étude des systèmes de droit foncier négro-africains -, in : Etudes de droit
africain et malgache, Paris, 1965.
Verdier (R.), Féodalités et collectivismes africains, Etude critique, in:
Présence africaine, na 39, IV, 1961.
Verstrae, Conflits de lois belgo-congolaises au regard de l'ordre public, in :
Problèmes d'Afrique centrale 1953.
Verdier
(J.M.),
Décolonisation
et
développement
Essai
d'uns
systématisation à partir de l'expérience francaise -, Clunet 1962.
Watt (M.), Lafonction de la règle de conflit, th. Paris, multigraphiée, 1985.
Wengler (yv'), Grundprobleme des interreligiôsen Rechts, Aristiteleion
Panepistemion Thessalonikes, 1967.
Wengler (yv'), The general principles ofprivate international law, Rec. des
cours, 1961, tome 104.
Wengler (yv'), Praktische Fragen der Anwendung afrikanischen Rechts in
Deutschland, Mélanges Férid, 1978.

!
398{
!
TABLE DE LA JURISPRUDENCE
(Certains arrêts de la Cour d'appel de Cotonou et surtout de la Cour Suprême
du Bénin, importants mais non publiés, sont reproduits en Annexes, supra, p.
253 et suiv.)
Cour d'Appel de l'AÜ.F, 17.6.1910, Dar. 1911,3.
Cour d'appel de St. Louis, 15.3.1889, Penant 1891, p. 237.386.
Cour d'Appel de l'Aü.F., 10.3.1933, Penant 1933, J, p. 252 s.
Cour d'Appel de l'A.ü.F. 2.11.1934, Penant 1934, J, p. 18.
Tribunal colonial d'appel, 6.5.1955, Archive du greffe du Tribunal de
première instance de Cotonou.
Cour d'Appel de l'A.ü.F., 3.11.1934, Dar., 1934, Jurisprudence, p. 201.
Cour d'appel de Dakar, 10.1. 1958, Annales africaines, 1959, p.78-79.
Cour d'appel de l'Aü.F., 18.2.1916, Dar. 1916, Jurisp., p. 139.
Civ.16.3.1903, D.P., 1905.1.126
Civ.Iere, 18.2.1957, RJ.P.U.F., 1958, p. 380.
Civ., 29.12.1958
Civ. lere, 5.5.1970, Gaz. Pal., 1971.11., p. 529.
Civ. lere, 8.3.1962, Penant, 1963, p. 424.
Casso civ., 28.1.1954, D. 1954, Jur., p. 217.
Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 27.1.1972, Penant N° 745, 1974, p.
377;
Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 25.11.1970, Vodounon cl Kokpolédo,
arrêt n? 5 du répertoire, non publié;
Cour Suprême du Bénin, 22.4.1977, Codjo Dah Adokpo Agognon Félix cl
Laly Gandjogbé Vodounon Houézé, arrêt n08 du répertoire, non publié;
Cour Suprême du Bénin, 31.3.1978, collectivité Paraiso cl Collectivité
Davié, arrêt n03 du répertoire, non publié;
Cour Suprême du Bénin, 21.4.1978, Klotoé Alohoutadé Tokouzounho cl
Vodounou Gozingan, arrêt n° 4 du répertoire, non publié;

399
Cour Suprême du Bénin, 19.5.1978, Houédazan Sènou cl Sandah Aliho,
arrêt n? 6 du répertoire, non publié;
Cour Suprême du Bénin, 21.7. 1978, Zannou Nathaniel cl Consorts Kindé
Godonou Damase, arrêt n? 8 du répertoire, non publié;
Cour Suprême du Bénin, 10.4.1987, Amoussou Zodan cl Houzandji Awidi,
arrêt n° 5 du répertoire, non publié.
Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 5.5.1972, Penant, 1977, p. 103 s.;
Cour Suprême du Dahomey, 5.3.1972, Penant, 1977, p. 103 et s.
Cour Suprême du Bénin, 5.3.1972, Penant, 1977, p. 103-105.
Cour Suprême Dahomey, Arrêt n" 5 (du répertoire) du 25.11.1970,
Vodounon cl Kokpolédo, non publié;
Cour Suprême du Dahomey, Arrêt n06 (du répertoire) du 25.11.1970,
Vignizoun cl Hounguia, non publié;
Cour Suprême du Dahomey, Arrêt du 23.2.1973, Assou Azankpo cl Adjété
Ahouefa, non publié;
Cour Suprême du Bénin, Arrêt n'' 28 (du répertoire) du 22.12.1988,
collectivité Agonvi Eziangbété cl collectivité Apétovi Adhohoun, non
publié.
Cour Suprême du Dahomey, 27.1.1971, Penant, 1974, p. 377;
Cour Suprême du Bénin, 31.3.1978, collectivité Paraiso cl Davié, non
publié;
Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 28 du 22.12.1988, collectivité Anani
Agonvi Eziangbété cl collecivité Apétovi Adhohoun, non publié.
Cour Suprême du Bénin, arrêt n? 4 (du répertoire) du 21.4.1978, non publié.
Cour Suprême du Bénin arrêt n° 28 (du répertoire) du 22.12.1988, non
publié.
Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 4 (du répertoire) du 21.4.1978, non publié.
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 23.7.1987, non publié.
Cour Suprême du Bénin, arrêt n° 12 du 17.6.1977, non publié.
Cour Suprême du Dahomey, arrêt n° 25 du 18.7.1969, non publié.

t
l
4001
Cour Suprême du Dahomey (Bénin), 6.6.1969, arrêt n? 4 du répertoire, non
publié, Greffe de la Cour Suprême du Bénin.
Cour suprême du Bénin, 19.3.1976, arrêt n° 1 du répertoire, non publié,
Greffe de la Cour Suprême du Bénin.
Cour suprême du Bénin, 27.5.1988, arrêt n° 71 du répertoire, non publié,
Greffe de la Cour Suprême du Bénin; Cour suprême du Bénin,22.12.1988,
arrêt n" 84 du répertoire, non publié.
Cour suprême du Bénin, 29.7.1988, arrêt n? 85 du répertoire, non publié.
Cour d'appel de Cotonou, 29.1.1992, arrêt n° 7, non publié, Greffe de la
Cour d'appel de Cotonou;
Cour d'appel de Cotonou, 12.12.1992, arrêt n" 10, non publié.
Jugement n° 128 du 25.7.1979, non publié, rapporté par Ahouandjinou.