UNIVER~ITE ROBERT SCHUMAN
FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE
GEST!ON DE STRASBOURG
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Si~~~~!~!~~~N~~~!:~~~ !~~~~~!!~~~LES:
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Ju.ridi.que au. r e g a r d d e .la pra:t:i.qQ..:i..€:
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THESE
POUR L'OBTENTION DU GRADE
DE DOCTEUR EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
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\\UOClor~H nouveau regimeJ
Président du Jury: ÎvÎonsieuf Christian MESTRE
Professeur à l'Université Robert Schuman de Strasbourg
et au Collège d'Europe de Bruges
ÎV10nsÎeur Jean DUFFAR
Professeur 2. l'Université de Paris XII Saint-Maure.
Monsieur I:'\\lldré HUET
Professeur à l'Ulllversité R.obert SChU!!lan de StrasblJurg
Mûnsieuï Denys SIri,10N
Professeur à l'Université Robert Schuman de Strasbourg
et 8U Coilège d'Europe de Bruges.
Madame Marie-Odiie WiEDERKEHR
Directrice adjointe des Affaires Juridiques au Conseil de
l'Europe.
ANNEE UNIVERSITAIRE '1996-1997

2

3
REMERCIEMENTS
Qu'il me soit permis de remercier vivement ici:
• Mr Ch. MESTRE pour sa disponibilité face à mes multiples rendez-
vous et pour ses encouragements;
• Mme M.O. WIEDERf<EHR, du Conseil de l'Europe. pour ses
conseils;
t
i\\:1r Jean DUFF/~R pour ses conseils et orientations
• Le service du protocole du Conseil de l'Europe pour les indications
pratiques qui m'ont été communiquées;
~ La Comnlunaulé Urbaine de Strasbourg (C.U.S.) pour son aide et
son assistance rnatél'ieile.
Mes remerciements vont aussi particulièrement à :
• La famille NKAMAH,L\\ et la Famille LEUMENI;
• Mon épouse Georgette et à mon fils Kévin;
• Mr et Mme ~JONO qui ont contribué énormément à la finalisation du
présent travail:
• Mr et Mme TOUKO de Yaoundé;
~ Mr et Mme TIAKO de Paris;
• Tous ceux qui m'ont encouragé ou aidé de près ou de loin.
Que tous trouvent ici le fruit d'ull labeur commun.

4
"L'Université n'entend
donner aucune approbation, ni improbation,
aux opinions conii;nues dans cette thèse;
Ip,s opinions doivent être considérées
comnle propres à leur auteur."

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f:JRINCIPALES ABREVIA TIONS
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A.C.N.a.A.
Association des Comités Nationaux Olympiques d',AJrique
A.C.P.
Afrique, Caralbes, Pacifique
A.D.R.A.O.
Autorité pour le Développement de la Riziculture en Afrique de
l'Ouest
A.E.L.E.
/\\ssocietion Européenne de Libre Ed1ange
A.F.O.!.
Annuaire Français de Droit International
A.G.
.b.,ssernblée Générale
A.I.D.
Association Internationale de Développement
A.I.D.!.
.A.gence Internationale pour le Développement Industriel
A.I.E.A.
Agence Internationale de l'Energie Atomique
A.J.l.L.
Arnerican Journal of International Law
A.J.N.U.
Annuaire Juridique des Nations Unies
A.N.A.S.E.
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est
B.A.D.
Banque Africaine de Développement
B.C,E.A.O.
Banque Centrale des E.tats de l'Afrique de l'Ouest
B.E.A.C.
Banque des Etats de l'Ji.frique Centrale
B.E.R.D.
Banque Européenne de Reconstruction et de Développement
B.l.D.
Banque Internationale de Développement
B.I.R.D.
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
B.Y.S.LL.
British Yearbook of International Law
C.A.E.M.
Conseil d'Aide Economique Mutuelle
G.A.P.T.A.C. Conférence des Administrations de Poste et Télécommunication
de l'Afrique Centrale
C.C.N.R.
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
C.D.E.
Cahier de Droit Européen
C.D.!.
Commission du Droit International
C.E.
Conseil de l'Europe
C.E.A.
Commission Economique pour l'Afrique (O.N.U.)
C.E.C.A.
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
G.E.E.
Communauté Economique Européenne
C.E.E.A.C.
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

6
C.E.P.G.L.
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs
C.E.R.N.
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
C.I.C.R.
Comité lnternational de la Croix Rouge
C.I.J.
Cour Internationale de Justice
C.J.C.E.
Cour de Justice des Communautés Européennes
C.M.E.A.O.C. Conférence Ministérielle des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre
C.N.U.C.E.D. Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement
C.P.J.!.
Cour Permanente de Justice Internationale
.'1.
ECOSOC
Cons8il Economique eK.Social (O.N.U.)
...~~j
EURATOM
Communauté EuropééBhe de l'Energie Atomique
EUROCORPS
Corps Européen
F.A.O.
Organisation pour l'Alimantation et l'Agriculture
F.E.G.E.
Fonds d'Entraide et de Garantie des Emprunts
F.M.!.
Fonds Monétaire International
I.E.?
Institut d'Etude Politique
I.N.O.P.A.1.
Instituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende
Industriali
INTERPOL
Police Internationale
J.D.1.
Journal du Droit International
J.O.
Journal Officiel
J.O.C.E.
Journal Officiel des Communautés Européennes
L.E.A.
Ligue des Etals Arabes
L.G.D.J.
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
O.A.C.I.
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
O.C.A.M.
Organisation Commune Africaine et Malgache
O.C.C.F.
Organisation de Coopération des Chemins de Fer
O.E.A.
Organisation des Etats Américains
O.E.C.E.
Organisation Européenne de la Coopération Economique
O.I.T.
Organisation Internationale du Travail
O.L.P.
Organisation de Libération de la Palestine
O.M.C.1.
Organisation Mondiale du Commerce International
O.M.M.
Organisation Météorologique Mondiale
O.M.S.
Organisation Mondiale de la Santé

7
O.N.G.
Organisation hJon Gouvernementale
O.N.U.
Organisation des Nations Unies
O.N.U.D.1.
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
O.U.A.
Organisation de l'Unité Africaine
P.A.M.
Prowamme Alimentaire Mondial
P.E.
Pariement Européen
P.N.U.D.
Programme des Nations Unies pour le Développement
P.N.U.E.
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
P.U.F.
Presse Universitaire de France
R.B.D.1.
Revue Belge de Droit International
R.C.A.
~~épublique Centrafricaine
R.C.A.D.1.
~\\ecueil de Cours de l'Académie de Droit International
R.G.D.I.P.
Revue Générale du Droit International Public
R.M.C.
Revue du Marché Commun
R.T.D.E.
Revue Trimestrielle du Droit Européen
RT.N.U.
Recueil des Traités des Nations Unies
S.D.N.
Société Des Nations
S.F .0.1.
Société Française pour le Droit International
U.A.M.C.E.
Union Africaine et Malgache de la Coopération Economique
U.D.E.A.C.
Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale
U.E.A.C.
Union Economique de l'Afrique Centrale
U.M.A.
Union du MaÇJhreb Arable
U.N.
United Nations
U.N.E.S.C.O. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture
U.N.I.C.E.F.
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
U.N.U.
Université des Nations Unies
U.P.U.
Union Postale Universelle

.:.,
::.. ... ,
8
SOMMAIRE
...
INTRODUCTION GENERALE
1ère Partie: L'ETABLISSEMENT DU SIEGE
DES ORGANISA TIONS INTERNA TIONALES :
D'UN FAIT POLITIQUE A LA CREATION

D'OBLIGATIONS RECIPROQUES
i
Chapitre 1 : LE FACTEUR POU!IQUE : LE CHOIX DU SIEGE
Section 1:
Les Compétences ei) Matière de Fixation
du Siège des OrganIsations Internationales
§ 1 : Les compétences exclusives
A) La compétence exclusive des Etats membres
a) La compétence exclusive des Etats membres en amont
b) L.a compétence exclusive des Etats membres en aval
B) La compétence exclusive de l'Organisation
§ 2 : Les compétences partagées
A) Collaboration fonctionnelle en matière de fixation du siège
8) La participation au processus décisionnel en matière de
fixation du siège des Organisations internationales
a) La fixation du siège des bureaux régionaux et des
organes subsidiair-es d'une Organisation
b) Fixation du siège des Institutions spécialisées et des
Organisations affiliées
Section 2:
Les Critères et la Procédure de Choix d'un
Emplacement pour le Siège d'une Organisation
§ 1 : Les critères de choix d'un emplacement
A) Les critères liés à environnement historique
B) Les autres critères de choix
§ 2 : La procédure de prise de décision en matière de siège
A) La sauvegarde de l'égalité des membres: la question de
l'appel d'offres
B) Les techniques de prise de décision
a) L'unanimité et le choix du siège
b) La tecllnique majoritaire
Conclusion du chapitre

10
Chapitre 3 : LA DYNAMIQUE DU SYSTEME:
EFFETS, EXTINCTION ET TRANSFORMATIONS
Section 1 : Les effet des accords de siège
§1 : Les effets des accords de siège à l'égard des parties
A) Les effets des accords de siège à l'égard de l'Etat hôte
B) Les effets des accords de siège à l'égard de l'Organisation
internationale
§2 : Elargissement des effets des accords de siège aux tiers
A) Les effets des accords de siège à l'égard des tiers relatifs
B) L'élargissement des effets
des accords de siège aux tiers absolus
Section 2 : La modification des accords de siège
§1 : Le transfert du siège comme mode de modification des
accords de siège
A) Les modalités de transfert du siège
des Organisations internationales
a) La procédure suivie en matière de transfert
b) Les fondements du transfert
B) Les effets du transfert du siège
a) Les effets naturels du transfert d'un siège
b) Les effets secondaires du transfert
§2 : Les autres modes de modification des effets
des accords de siège: la révision et la dénonciation
A) La révision des accords de siège
8) La dénonciation des accords de siège
Conclusion du chapitre
2ème PARTIE: LE FONCTIONNEMENT
DE L'ORGANISATION A SON SIEGE
Chapitre 1 : LES REGLES LIEES A LA LOCALISATION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
Section 1 : Protection et délocalisation du centre des activités
§1 : La protection du siège de l'Organisation internationale
A) Les actes relatifs à la protection du siège

a) Les actes unilatéraux
concourant à la protection du siège
b) Les actes concertés:
instruments juridiques pour une protection efficace
B) La portée de la protection
de l'Organisation internationale à son siège
a) Une efficacité contestée
au regard de la pratique contemporaine
b) Les conflits de normes
§2 : La délocalisation des réunions: les réunions
hors siège de l'Organisation internationale
A} La préparation des réunions hors siège
B) La procédure favorise les exigences de sécurité
Section 2 : Le principe du libre accès au siège: confirmation
de l'indépendance de l'Organisation à son siège?
§1 : Un contenu bien établi
A) Signification du principe du libre accès au siège
a) Une tentative d'explication
b) Les garanties du principe du libre accès
B) L'étendue du principe du libre accès
a) Les bénéficiaires statutaires du principe
b) L'extension du principe à d'autres bénéficiaires
§2 : Une pratique discutable
A} La clause de sécurité nationale:
limite ou obstacle au principe du libre accès
B) La recherche de quelques solutions en vue
de réduir'e les effets drastiques de la clause
Conclusion du chapitre
Chapitre 2 : DROIT DIPLOMATIQUE CONTEMPORAIN ET
SIEGE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Section 1 : Organisation de la diplomatie
au siège d'une Organisation internationale
§1 : Les éléments d'une diplomatie multilatérale
au siège des Organisations internationales:
les privilèges et immunités
A) Fondements des rapports diplomatiques multilatéraux
B) Le contenu des privilèges et immunités

12
a) L'étendue des privilèges et immunités
des Organisations internationales
b) Le contenu des privilèges et immunités
§2: Relations diplomatiques
et siège des Organisations internationales
A) Le droit de légation des Organisations internationales
a) Le droit de légation passif
des Organisations internationales
b) Le droit de légation actif
8) Les incidences des relations internationales
et diplomatiques sur le siège
des Organisations internationales
Section 2 : Siège des Organisations internationales
et problème d'asile diplomatique
§1 : Le fondement de l'asile diplomatique
en droit des Organisations internationales
A) Les fondements politiques
D) Les bases juridiques d'un droit d'asile
au siège des Organisations internationales
§2 : Les caractères de l'asile
en droit des Organisations internationales
A) La mise en oeuvre de l'asile au siège
a) La nature du délit
b) Asile au siège des Organisations internationales
et principe de non ingérence
B) Les possibles évolutions de l'asile
au siège des Organisations internationales
Conclusion du chapitre
Chapitre 3 : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AU SIEGE
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Section 1: Le règlement de différends au regard des conventions
§1 : Le régime prévu pour les Organisations internationales
à caractère universel:
l'O.N.U. et les Institutions spécialisées
A) Les conventions de 1946 et 1947 sur les privilèges et
immunités et le réglement des différends relatifs au siège
a) La solution des différends relatifs aux abus de privilèges

.,,!.-;,.,
13
b) Le règlement des diffèrends nés
à l'occasion des conventions de 1946 et 1947
B) Le règlement des différends tel que prévu par la Convention
de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans
leurs reléJtions avec les Organisations internationales
a) Consultations comme mode
de règlement des différends relatifs au siège
b) La conciliation, deuxième degré de solution diplomatique
§2: Les conventions sur les privilèges
et immunités des Organisations régionales
et le règlement des différends relatifs au siège
A) La convention générale sur les privilèges
et immunités du Conseil de l'Europe et
le réglement des différends relatifs au siège
a) Les litiges nés de l'application de la convention
générale sur les privilèges et immunités
du Conseil de l'Europe
b) Le règlement des différends
entre l'Organisation et les fournisseurs
B) Le cas très spécifique de l'Union Européenne
C) Le règlement des différends tel que prévu par la
convention sur les privilèges et immunités de l'O.U.A.
Section 2
La Démarche Suivie par les Accords de Siège
pour le Héglmnent des Différends Relatifs au Siège
§1 : L'arbitrage comme principale technique
de solution des différends relatifs au siège
A) Les litiges nés des rapports
entre l'Organisation et l'Etat hôte
a) Les préalables à la procédure d'arbitrage
b) La procédure arbitrale
B) Les différends entre l'Organisation
et d'autres sujets de droit
§2 : La procédure juridictionnelle, relais de l'arbitrage
A) Intervention subsidiaire du juge étatique
a) L.a levée d'immunités comme moyen permettant
de donner compétence au juge national
b) La technique de l' « Amicus Curiae })
B) Le rôle des instances internationales
Conclusion du chapitre
CONCLUSION GENERALE

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.~')"''''.' :". '~'.I>'~~;..'.~

14
ANNEXES
1. Convention de Vienne sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les Organisations internationales
de caractère universel
du 14/03/1975
2. Accord signé entre l'O. N. U. et l'Autriche
relatif au siège de l'O.N.U.D.1. du 13/04/1967
3. Accord de siège O.N.U. - Japon
relatif au siège de l'U.N.U. du 14/05/1976
4. Accord de siège entre le Cameroun et la C.A.P.T.AC. du 11/04/1985
5. Accord de siège Cameroun - O.C.A.M. du 05/05/1967
6. Conseil de l'Europe: Arrêté n° 481
7. Conseil de l'Europe: Contrat
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
• Ouvrages et manuels
• Articles
• Actes de colloque, mélanges, thèses et cours
• Jurisprudence et autres textes fondamentaux
TABLE DES MATIERES

15
1NTRODUCTION
ENERAlE

16
La société internationale actuelle connaît deux principales catégories
de sujets, les Etats et les Organisations internationales. Les premiers
sont des sujets véritables ou originaires du Droit international car leur
apparition ou leur naissance ne procède pas de la volonté d'autres
sujets,
mais est le résultat de l'association de trois éléments
objectivement appréciables, à savoir: un territoire, une population et
un Gouvernement souverain. Les secondes ne sont que des sujets
dérivés car elles procèdent de la volonté des Etatsl1 J. En effet, les
Organisations internationales sont nées des rapports de tous ordres
qu'entretenaient déjà les Etats-Nations et dont la complexité, de plus
en plus croissante, a suscité la création d'Institutions, à structures
plus ou moins permanentes, chargées de gérer l'un ou l'autre aspect
de cette coopération. En d'autres termes, elles ont été rendues
nécessaires et indispensables par l'existence de certains domaines
des relations internationales qui échappent à l'action isolée des Etats.
Leur intervention s'est imposée depuis que l'Etat est devenu un
instrument qui ne suffit plus aux besoins de la société humaine
actueile. Dès lors, « le développement du phénomène institutionnel à
l'échelle mondiale s'est produit comme une réponse à un besoin
évident provoqué
par les
échanges
internationaux >P).
Aucun
continent. aucune partie du Monde, n'a échappé à ce processus
d'association progressive des Etats, car l'Organisation internationale
est une forme de Relation Internationale susceptible de servir aux
buts sociaux les plus divers, toutes les fois que les Etats ressentent le
C) Sur les sujets de droit international, voir J. Charpentier, "Institutions Internationales",
12ème édition, Mémento Dalloz, Paris 1995; D. Carreau, "Droit International", A. Pedane,
4éme éd, Paris 1994; J. Combacau et S. Sur, "Droit International Public", 2ème éd.,
Monchrestien, Paris, 1995; Nguyen Q. Dinh, P. Daillier et A. Pellet, "Droit International
Public", Sème éd, L.G.DJ., Paris, 1994; J.M. Dufour, "De l'Exterritorialité à l'Autonomie
Internationale : A Propos des Relations de l'Organisation Intergouvernementale avec
l'Etat Hôte", in Mélanges Virally, A. Pedone, Paris 1991, pp. 244.
e) D.W. Bowett, "The Law of International Institutions", Fourtll Edition, Steven & Sons,
London, 1982, p.1.

17
besoin pour y satisfaire, {j'un mode de collaboration plus étroit et plus
intense que celui de simples rapports conventionnels. En réalité, le
phénomène des Organisations internationales est né au XIXème
siècle sous diverses formes. Il a d'abord, pendant longtemps, épousé
la forme d'Unions administratives ou d'Unions d'Etats (organes
collectifs ou communs à plusieurs Etats), avant d'adopter la forme la
plus élaborée qui est celle que l'on connaît aujourd'hui(3 1. Une
première ébauche de la forme actuelle remonte au Congrès de
Vienne de 1815 avec la création de la Commission Centrale pour la
Navigation du Rhin, On peut, dès lors, s'interroger sur la définition
même de ce sujet de droit, quelle dimension recouvre··t-elle ? En
réalité, seule une parfaite définition du sujet permettra de mieux
cerner l'ensemble de la question du siège. La doctrine est restée,
jusqu'à une certaine époque, très divergente quant aux éléments de
défrnition
d'une
Organisation
internationale.
Dionisio
Anzilotti
définissait déjà le concept d'Organisation internationale comme étant
(f .,.
des organes collectifs institués par plusieurs Etats ensemble et
dont la déclaration de volonté est rapportée par le Droit international
et présuppose des conséquences juridiques déterminées »(41. Cette
définition laissait déjà entrevoir certains éléments essentiels à une
e) Certains auteurs ont pu situer leurs origines aux Vème et Vlème siècle avant Jésus
Cilnsl On citera, par exemple, G. Ténékides, "Régimes Internes et Organisation
Internationale", ReA DI, 19133, Tome III, vol 1'10, pp 271 et S5; où l'auteur présente
l'historique du phénomène des Organisations internationales à travers l'histoire de la
Grèce Antique. de l'Empire romain et celle d'autres régimes féodaux en Europe
occidentale Sur cette évolution, voir J.M. Oehousso, "Les Organisations Internationales,
Essai de Théorie Générale", Liège, 1968, pp. 13-32; P. Gerbet, "Les Organisations
Internationales", Paris, P U.F., coll Que Sais-je?, n° 792, p. '128; D. Dormoy, "Droit des
Orqanisations Internationales"
Dalloz, Paris, 1995, pp 2 et ss; Nguyen Q, Dinh, P.
Daillier, A. Pellet. "Droit International Public", op cil, pp 551 et 55.; C.A. Colliard, "Les
Organisations Internationales", coll Les Cours de Omit, Fasc. 1 et Il, 1975-1976, P 378
Sur l'évolution du phénomène d'intégration économique et de l'Organisation internationale
en particulier en Afrique, voir M. Kamto, "La Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale (CEE,t.,C), une Communauté de Plus", AF.D.1. '1987, pp 839-843
(4) D. Anzilotti, "Cours de Omit International", Sirey, Paris, 1929, traduction Gidel, p.
283.

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"
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~,
18
définition objective des Organisations internationales; c'est le cas de
l'élément volonté, de l'élément organique et des conséquences
juridiques relatives au Droit international. Elle s'est construite au fur et
à mesure mais ell gardant les mêmes bases ou les mêmes critères.
Aussi, l'on a pu affirmer que «une Communauté internationale
organisée est créée par un traité qui créé des organes spéciaux de la
communauté auxquels il incomberait de réaliser des fins pour
lesquelles la Communauté a été établie. Cette Communauté est une
Communauté internationale, elle n'a pas les caractères d'un Etat.
C'est une Organisation interna(ionale »(5).
""~ :
Cette manière de percevoir laisse subsister une confusion entre ces
institutions et les conférences diplomatiques qui, elles aussi, sont
convoquées et composées d'Etats ayant un but précis et dont la
durée du fonctionnement peut nécessiter la création d'organes. Les
Organisations internationales actuelles se définissent sur la base de
quelques éléments essentiels sur lesquels la doctrine insiste à des
degrés divers.
Les plus importants sont, aujourd'hui, la permanence qui caractérise
ces Institutions et qui les différencie du même coup des conférences
diplomatiques, et la personnalité juridique internationale qui leur est
reconnue et qui fonde toute action d'ordre interne et international.
C'est, en fait, cette dernière qui permet à l'Organisation de se
démarquer et d'avoir une position différente de l'addition des positions
des Etats membres. Il s'agit d'une personnalité juridique objective
indispensable à la naissance et au fonctionnement de l'Organisation
(5) H. t(elsen, "Principles of International Law", New York, 1952, p 172 Notons que bien
avant Achille Mestre appelait déjà Organisation internationale. li toute association créée
pour remplir dans la société internationale une fonction spécifique », R.C.A.D.I., 1931, vol.
IV, Tome 38, p 301.

'r·..··
internationalel61.
Aussi,
l'on
peut
admettre
que
l'Organisation
internationale est une association permanente constituée d'Etats
souverains fondée par Uil traité et dotée par celui-ci de compétences
nécessaires en vue de gérer au moyen d'organes propres des
intérêts communs à tous ces Etats. La doctrine contemporaine est,
dans sa large majorité, favorable à cette formule proposée par la
Commission du Droit International, malgré quelques divergences
dans le vocabulaire utilisé(71. Cependant, dans le cadre de ce travail,
on pourra considérer une Orfl8nisation internationale comme étant
{( une entité juridique créée par des Etats ou des Organisations
internationales en Vile (l'un but donné possédant une volonté
autonome et qui s'exprime à travers des organes propres et
permanents »(ll 1. Ii convient, cependant, de préciser que les O.N.G. et
certaines Associations qui ont toutes les apparences d'Organisations
internationales ne seront pas prises en considération ici. Bien que
certaines aient pu conclure de véritables "accords de siège" qui leur
confèrent des privilèges, immunités et d'autres avantages dans le
(6) Sur certains aspects de la personnalité juridique IIlternationale des Organisations
Internationales, voir C IJ , Avis sur la réparation des dommages subis au service des
Nations-Unies du 11/04/1949, Rec. 1949, pp. 174 et ss. Voir aussi J.F. l.alive, "Immunités
de Juridiction"
RCA DI, 1953, III, Tome 48, pp 304 et S5., et surtout l'important et
intéressant article de Dr Manuel Rama-Montaldo, "International Legal Personnality and
Impiied Power of International Organizations", BYB.I.L, '1970, Vol XLIV, pp. 111 et 5S.
(") VOir par exemple, G. Perrin, "L.es Privilèges et Immunités des Représentants des
Etats auprès des Organisations Internationales", R. G. O.l.P., 1956, p. 193. Pour P. Daillier
et A. Pellet, « La doctrine est favorable à une définition proposée au cours des travaux de
codification du droit des traités selon laquelle, une Organisation Internationale est une
associatil.)f1 d'Etats constituée par un trailé, dotée d'une constitution et d'organes
communs et possédant L1ne personnalité juridique distincte de celle des membres », op
cit, P 557. Pour les professeurs Combacau et Sur, « une Organisation inlernationale est
un groupement à vocation permanente essentiellement composé d'Etats et constitué par
eux sur la base d'une Convention Générale multilatérale, doté d'organes propres et
disposant des compétences d'attribution », "Droit International Public", 2éme éd"
Montchrestien, Paris, 1995, p 716.
(3) En ce sens, Ph. Cahier, "Droit Diplomatique Contemporain", Lib. E. Droz, Genève,
1962.
p
406
Voir en
guise
de complément
"La
Définition
des
Organisations
Internationales, retenue et commentée par la Commission du droit international", in
AC.DI 1982, Vol. Il, r2,pport de la Commission de l'Assemblée Générale sur les travaux
de sa 34ème session, p. 20.

20
pays siège. Ces O.N.G. et Associations restent des sujets de droit
interne!9 l.
L'élément
permanence
qui
s'avère
être
indispensable à
toute
définition
finale
d'une
Organisation
internationale
soulève
un
problème juridique irnporiant, celui de la localisation de l'Organisation,
celui de la détermination du centre d'impulsion de ses activités, car
l'Association n'est pas fondée sur un élément géophysique concret
comme l'est le territoire pour un Etat. En d'autres termes, à la
différ'ence des Etats, elle ne ·150ssède pas un territoire propre sur
lequel elle puisse réaliser ses buts et atteindre ses objectifs et dans le
cadre duquei elle aurait plénitude de compétence. Le problème s'est
posé dès la création des premières Organisations internationales et
diverses solutions ont été ébauchées, allant de la création de
territoires internationaux à la désignation des villes internationalisées.
Celle qui a été retenue et qui, clans sa mise en oeuvre, pose le moins
de difficulté, est la forme de fixation que l'on rencontre dans la
pratique
internationale
contemporaine.
II
s'agit
donc de
doter
l'Organisation internationale d'une base territoriale à partir de laquelle
elle exercera en toute indépendance ses activités. Dépourvue de
territoire propre, l'Organisation internationale doit donc, pour exister
matériellement, être située sur le territoire d'un Etat membre ou non
membre. C'est, en réalité, cette coexistence de deux sujets de Droit
international sur un même territoire qui est au centre de toute la
recherche sur le statut du siège. Cet emplacement est fixé d'un
commun accord par les Etats membres ou par l'Organisation agissant
seule et est appelé Siège. Juridiquement, le siège d'une Organisation
(9) Voir par exemple,
Ch. Dominicé,
"L'Accord de Siège Conclu par le Comité
International de la Croix Rouge avec la Suisse", RG.O.I.P., 1995, pp. 5-36.

21
internationale est un bâtiment ou un ensemble de bâtiments situé sur
le telTitoire d'Ull Elat en vue d'abriter les services et les activités de
l'Organisation. Cet erTlplacernent peut aussi, suivant sa consistance
ou son importance, être désigné district administratif. Ces deux
vocabulaires sont
utilisés pour désigner l'endroit où est installé le
secrétariat substantif d'un organe ou d'um~ Organisation(10 J. Mais
pour les besoins de ce travail, la terminologie "siège" doit être
cOllsidér'ée lato sensu flon seulement comme le lieu du principal
établissement de l'Organisation, mais aussi les différents lieux de
travail d'un organe ou d'une Organisation, d'un Bureau local ou
régional, ce qui permettra d'embrasser les autres problèmes non
moins importants dans la vie et la dynamique d'une Organisation
internationale. De même, on pourra définir l'Etat hôte comme étant
non seulement l'Etat sur le territoire duquel l'Organisation à son
siège, ou un office, auprès duquel des missions permanentes sont
établies, mais aussi comme étant l'Etat qui abrite les bureaux
régionaux ou locaux d'Organisation internationale ou une réunion
périodique, Le droit international conventionnel, et même coutumier,
les elltow'e d'un ensemble de privilèges, immunités et d'autres
avantages qui leur confèrent un statut particulier et les mettent du
nième coup à l'abri de certaines interventions de la part de l'Etat hôte.
L'évolution juridique et normative du siège a étroitement suivi celle
des Organisations internationales. En effet, très peu élaborés et
parfois inexistants à l'époque des toutes premières Organisations
internationales dont la nature, paliois purement administrative, ne
(10) La Suisse a, à cet égarc1, fait une proposition d'amendement du projet de la C,D,\\. qui
consistait à définir le siège comme «le principal établissement de ses organes
permanents et de son secrétariat ou un office c'est-à-dire un autre établissement ayant
des attributions analogues au siège ), in A. C D, \\., 1971, vol. Il, 1ère partie, p 23,

22
nécessitait pas une trés forte protection, les accords de base, appelés
accords de siége, sont devenus trés contraignants vis-à-vis de l'Etat
hôte
et contribuent,
aujourd'hui,
à
conférer un statut juridique
par1iculier au siège de l'Organisation. Il s'agit donc principalement de
defillir- en Droit Illternatiollal ce statut; s'agit-il d'un statut diplomatique
com iJéH"able à celui des Missions diplomatiques dans le cadre de la
diplomatie bilatélale ou d'un statut jUI-idique spécizli et propre à la
Ildlur-e
des
relatlO!lS
qui
SOilt
à
la
base
? Ouotidiennemellt,
l'Orgallisation entre en contact avec la compétence territoriale de
: ... ':=-
IEtat hôte; ce COl:'l,:::ct est un pçpblèrne constallt et c'est la raison pour
...··,;1
!aquelle
la
complexité
des
Organisations
internationales
contemporaines
aidant.
il
fallait
aménager
à
l'usage
de
ces
Or-ganisatiorls une série de privilèges et immunités qui les mettra ient
à l'abri de la Juridiction et de l'autorité des Etats sur le terTitoir-e
desquels elles sont ét8blies_ C'est ce qui, comme le constate à juste
title ~vlllle S_ Bastic:J, fonde et explique la cOllclusion entre l'Etat tlôte et
l'Organisation internationale d'un accord de siège établissant le statut
juridique de celle-ci sur le territoire de celui-là(11 l. Ces accords varient
d'lIne Organisatioll internationale à une autre, d'un Etat hôte à un
autre.
mais
ils
contiennent
des
dispositions
types
QUi
sont
Indispensables au forlctionnement d'une Organisation internationale à
SOll siège_ Les accords de siège, pour ce qui est de l'Etat hôle,
vienflE:nt compléter les dispositions des Conventions Générales sur
les privilèges et immunités quand celtes-ci existent. C'est pourquoi,
une étude du slatut du siège des Organisations internationales ne
saurait se limiter aux accords de siége qui permettent sa définition.
Une telle étude doit. en réalité, aller au-delà et tenir compte de toutes
(11 ) En ce sens, S. Sastid. "Le Droit des Organisations Internationales", Faculté de Droit
de Paris. 1951-1952. p 182.

23
les conventions pertinentes qui concourent à fixer ce statut, telle, par
exemple. la Convention de 1975 sur les représentations des Etats
dans leurs relations avec les Organisations internationales et d'autres
accords complémentaires. C'est, d'ailleurs, l'explication que donne le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lorsqu'il affirme que
i(
l'accord de siège devrait. en principe, constituer seulement une
adaptation de l'accord général au système juridique de l'Etat du siège
en
tenant compte des
conditions particulières
qui résultent de
l'établissement de l'Organisation dans cet Etat" »(12 ).
Le problème se pose, aujourd'hui, de savoir quel est le statut de ce
lieu qui, cl10isi sur le territoire d'un Etat et appelé siège, déroge au
droit commun applicable à l'espace territorial de cet Etat. L'étude
complète de ce statut suppose non seulement l'analyse de tout le
processus qui concourt à la désignation de cet emplacement, mais
aussI se pose la question de savoir, à partir de cet emplacement,
quels
sont
les
moyens
techniques
de
fonctionnement
de
l'Organisation. La doctrine n'a pas encore consâcré une étude
d'ensemble à la question. Or, son importance au reg8rd du Droit
International el du droit des Organisations internationales n'est plus
discutable aujourd'hui. Des auteurs dont les travaux remontent à
plusieurs décennies ont essayé d'étudier de manière autonome des
questions liées au siège des Organisations internationales(13 J. Mais,
(: ) 'hir Re:3 (69)29 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 26/09/1969 et le
(iJ~lp()rt explicatif, p 17
(:3) W. Jenks.The Hcadquarters of International Orgarllzations, a Study of thelr Location
;2rlej St~t'.!s··. Nllt1off. London, 1945, 3 f,,1I1, à Ir3vers son travail, des propositions en vue
(j'un statut JUIldique du siège
Ph. Cahier, "Les Accords de Siège Conclus par les
Omanlsatlons Internationales et les Etats où elles Résident", Thèse, Milan (1959), a
cor;sacre une p.lude tournêe vers le contenu de ces accords et le problème de la
pl~rsOllllél'ité J\\HI(:ilqUI~ de ces Organisations Ph. Phalusuk, "Les Accords de Siège
Intéressant la ThéJllande", Thèse de doctoral de spécialisation, Paris, Septembre (1977),
a consacre 5011 ifdvail ri l'ensemble des conditions qui concourent à l'établissement des
Organisations internoiionales en Thai\\ande.

24
aujourd'hui, la question est d'une actualité certaine. L'intérêt du travail
réside donc fondamentalement dans son actualité et surtout dans le
souci de doter le droit des Organisations internationales d'un outil de
référence et d'ensemble sur le statut du siège. En effet, le domaine
reste jusque-là insuffisamment prospecté. Les rares travaux relatifs
au siège, ou du moins aux accords de siège, sont aujourd'hui assez
datés. Les Organisations ont évolué et la pratique s'est enrichie
d'éléments nouveaux qui permettent aujourd'hui de traiter non plus du
contenu des accords de siège(14 l, mais du statut même du siège, à
savoir quelle est sa place en Droit international et particulièrement en
droit des Organisations internationales.
En réalité, en 1975, le Droit des Organisations internationales s'est
enrichi d'une nouvelle Convention sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les Organisations internationales qui, bien
que n'étant pas encore en vigueur du fait de l'insuffisance de
ratification, constitue aujourd'hui un outil de référence pour une élude
du statut du siège. De même, en 1986, une Convention sur le droit
des traités conclus entre les Etats et les Organisations internationales
ou entre les Organisations internationales a été adoptée permettant
du même coup de s'interroger sur la pratique de ces Organisations et
des Etats hôtes en matière de conclusion des accords de siège. A
cette évolution normative vient s'ajouter L1ne pratique beaucoup plus
abondante des Organisations internationales à la fois universelles et
régionales. D'un autre côté, la jurisprudence de la C.I.J. et de la
C.J.C.E. ont permis non seulement d'actualiser la question, mais
d
( '
)
Plus récemment encore, une étude a été consacrée au siège des Organisations
Internationales, mais toujours axée sur le cont(~nu de l'accord de siège. Il s'agit de
l'ouvrage de A.S. Muller, "International Organizations Elnd their Host States (Aspects of
their legal relationship)" Kluwer Law international, London, 1995.

--:;'"
25
surtout de clarifier le statut qui est celui du siège d'une Organisation
internationale. Elles ont, en effet, à partir des années 80, tranché un
certain
nombre
de
différends
dont
les
solutions
constituent,
aujourd'hui, des éléments de référence en matière de siège. Cet
intérêt est bien démontré par les opinions concordantes de la doctrine
qui, pour sa large majorité, pense que ({ dans les Organisations
internationales, les aspects institutionnels (c'est-à-dire comment elles
sont structurées) occupent 80% des textes, alors que seuls les 20%
restants sont consacrés aux aspects fonctionnels (c'est-à-dire à ce
qu'elles font, ce qu'elles ont fait et ce qu'elles pourraient faire). La
contribution à l'étude des mécanismes qui règlent la "dynamique" de
ces
Organisations internationales est,
malheureusement,
même
insignifiante
15
»1
J.
En revanche, la question du statut du siège peut être évoquée à
plusieurs titres dans le Droit international et par1iculièrement dans le
Droit
des
Organisations
internationales,
dans
les
relations
diplomatiques
et
dans
bien
d'autres
domaines
des
relations
internationales. !l s'agit donc d'une question d'actualité dont l'intérêt
est capital dans le cadre de l'évolution
progressive du
Droit
international. Il convient donc d'examiner dans le cadre de ce travail
Ull certain nombre de problèmes liés au siège des Organisations
(5)
F.A.
Casadio.·La
Doctrine
Italienne
Face
au
Monde
des
Organisations
Internationales
en
Transformation",
in
Contribution
d8
l'Edition
Italienne
des
Organisations Internationales", Catlier de livres et revues d'Italie 22, p. 77. C'est aussi
l'opinion de M. Virally, "Problématique de la Recherche Universitaire sur l'Avenir des
Organisations
Internationales",
in
"L.'Avenir
des
Organisations
Internationales",
Conférences internationales de IlNEDIP, 1983, Economica, Paris, 1984, p. 185, qui
mentionne qu'il s'agit d'un domaine pratiquement jamais étudié, p 185. En ce sens aussi,
D. Simon fait remarquer « qu'il est significatif à cet égard. qu'à quelques exceptions près,
la doctrine n'ait pas jugé utile de s'intéresser, outre mesure, à ce type particulier de traités
internationaux même s'ils sont régulièrement mentionnés comme l'une des illustrations
caractéristiques de la capacité conventionnelle des Organisations Internationales », in
"L'Interprétation de "Accord du 26/03/1951 entre l'Egypte et l'OMS (avis consultatif de
la CU. du 20/12/19130)", RGDIP, 1981, p. 795; De même J.M. Dufour, op ciL, p 256

<',i('
. '
26
internationales,
d'envisager
des
solutions
ce
qUI
contribuera
nécessairement à l'étude du statut du siège.
Pour y parvenir, une démarche principale a guidé les analyses. Il
s'agit. en clair, d'une démarche comparative qui a consisté à
déterminer un ensemble d'Organisations internationales -qui sont, en
réalité, notre objet d'étude- et de mener en ce qui les concerne un
ensemble d'investigations à la fois théorique et pratique sur leur
fonctionnement. Le fonctionnement de l'Organisation au siège est
guidé par des normes qui découlent du droit interne et du droit
international et qui met en oeuvre à la fois les techniques de la
diplomatie bilatérale et multilatérale. Le statut du siège étant, en
réalité,
au
centre de
la diplomatie,
du
droit et des
relations
internationales, la démarche la plus apte à guider une telle recherche
serait une démarche qui tienne compte de la nature interdisciplinaire
de la question. C'est la raison pour laquelle l'approche juridique, bien
que traditionnelle (en France), ne semble pas la meilleure, tout
simplement parce que la réalité du fonctionnement de l'Organisation à
son siège échappe au droit dans une très large mesure et la solution
des pmblèmes nés de ces relations n'est pas, dans une large
majorité de cas, une solution juridique. La pratique des relations de
siège le prouve clairement(16 l.
L'on a donc cru, eu égard à la nature du sujet, possible d'appliquer à
cette étude une approche empruntée à la science politique; il s'agit,
en effet, de l'analyse systémique qui consisterait ici à appréhender le
siège des Organisations internationales comme un système sociétal
(16) Voir la pratique des Etats-Unis comme hôte des Nations-Unies depuis ces qUinze
dernières années et aussi le rebondissement de la crise de la LEA ou de la crise de
lüEA

27
en rapport avec d'autres systèmes et dans lequel se nouent un
faisceau de relations créant une certaine dynamique(17 1. Ce systéme
se définit à partir de trois éléments qui permettent de clal-ifier le statut
: une Communauté (les membres du système), un régime (les règles
de jeu, les normes), et les autorités.
Toutes ces approches, prises individuellement, sont insuffisantes
pour une analyse globale du statut du siège. Il convient de les
associer étroitement « pour obtenir la combinaison gagnante qui, au
sens de M. Virally, est celle qui combine l'histoire et la science
politique »(181. C'est dire que dans le cadre de cette étude, la méthode
d'approche sera à
la fois exégétique, de science politique et
historique; cette dernière ne tiendra pas uniquement compte des
événements, mais elle permettra de rechercher systématiquement les
évolutions et les facteurs d'évolution en
matière de siège et
particulièrement dans la politique de siège. Suivant ces méthodes
d'approche, on peut regrouper les différents problèmes soulevés en
deux grandes catégories ce qui permet de dégager deux grands axes
de réfiexions. D'une part, des éléments tirés à la fois des chartes
constitutives,
des
travaux
préparatoires
à
la
création
des
Organisations internationales et la pratique suivie ont suscité une
analyse sur la fixation et l'établissement d'un siège et qui procède à la
fois, d'un facteur politique (décision sur l'emplacement) et d'un facteur
juridique (la conclusion d'un accord de base régissant les rapports
entre l'Organisation internationale et l'Etat territorial). La combinaison
de ces deux facteurs, vLle sous l'angle des méthodes d'approche de
(17) Sur l'ensemble de la méthode systémique voir, M. Grawitz, "Méthodes des Sciences
Sociales", 8ème édition, Dalloz, Paris, 1990, pp. 491 et 55.
('8) M. Virally. "Problématique pour la Recherche Universitaire.. ", op. ciL. p. 183.

28
la science politique, produit une dynamique qui donne vie à tout le
système; en d'autres termes, l'Organisation s'installe, crée des
faisceaux de relations qui peuvent évoluer dans un sens ou dans un
autre; D'autre part, cette analyse serait incomplète si elle n'était pas
suivie de l'aspect fonctionnel même de l'Organisation à son siège. Il
s'agit des aspects les plus controversés de la vie d'une Organisation
internationale et qui posent de véritables problèmes juridiques et
diplomatiques dont les solutions permettent de cerner le statut
juridique du siège. Ils sont liés à la localisat.ion de l'Organisation par
rapport aux exigences de fonctionnement, aux incidences du droit
diplomatique contemporain sur la politique du siège et au règlement
des différends relatifs au siège, aspect qui suffit à lui seul pour
caractériser
la
nature
des
rapports
entre
les
Organisations
internationales et les Etats hôtes. D'oü :
1ère Partie:
L'établissement du siège d'une Organisation
Internationale: d'un fait politique à la création
d'obligations
réciproques.
t!l
2ème Partie: Le fonctionnement de l'Organisation internationale
à son siège.

29
PREMIERE PARTIE
L'ETABLISSEMENT
DU SIEGE
DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES:
d'url fait politique
à la création
d'obligations réciproques

30
Avec les Organisations internationales, les Etats sont des sujets par
excellence du Droit International; seulement à la différence de ceux-
là, elles ne disposent pas d'un territoire propre(19 J. Il revient donc tant
aux Etats qu'à l'Organisation créée de déterminer les conditions
d'existence «physique» de cette nouvelle entité. Ils doivent trouver LIn
lieu qui soit le plus susceptible de lui permettre d'exercer sa mission
et d'atteindre ses buts sans entraves. Généralement ce lieu est choisi
sur
le
territoire
d'un
Etat
membre
et
est
appelé
SIEGE
de
l'ürganisationl2D J.
Le
siège
d'une Organisation
internationale,
institution juridique,
procède de la combinaison de deux facteurs principaux intimement
liés (mis à part le cas de certaines Organisations dont les deux
facteurs ne l'ont pas été). Il s'agit, d'une part, d'un facteur politique qui
est la fixation ou l'établissement du siège et dont les aspects
politiques masquent assez mal les contours juridiques (Chapitre 1), et
d'autre part, d'un facteur de droit pur qui est la formation de l'accord,
base juridique de l'établissement d'une Organisation internationale
(Chapitre 2). Mais, dès lors que l'emplacement est fixé et un accord
conclu. on peul alors logiquement s'interroger sur la dynamique
produite par l'union de ces deux facteurs sous l'angle des effets et
des éventuelles modifications relatives à l'institution (Chapitre 3).
(19)
Sur le
débat autour d'un
territoire propre appartenant à
une
Organisation
Internationale, voir W. Jenks, "The Headquarters of International Institutions a Study of
their Location and Status", Nijhoff, London, 1945, p 53 et 55. Voir aussi A. L. Sanguin.
"Propositions pour une Capitale de !a Communauté Européenne", R M. C, 1977, P 469 et
S5.
Dans le même sens, J. Beaufays, "Une Capitale pour l'Europe", in Mélanges
OEHOUSSE, La construction européenne, édition F Nathan, Paris, 1919, vol 1, P 103 et
5S
(20) Notons que certains Etats non membres d'une Organisation internationale ont été
choisis pour abriter le siège; le cas le plus couramment cité est celui de la Suisse qui
pendant longtemps a bénéficié de son statut de neutralité pour abriter un nombre
important d'Organisations internationales.

..
31
~.
Il faut cependant garder présente à l'esprit, au cours de ces analyses,
l'idée que le siège est un ensemble non seulement de bâtiments mais
aussi de normes juridiques. D'où,
Chapitre1:
LE FACTEUR POLITIQUE: la fixation du siège.
Chapitre 2:
LE FACTEUR JUr~IDIQUE : la conclusion d'un
accord de siège.
Chapitre 3:
LA DYNAMIQUE DU SYSTEME: effets, extinction
et transformations.

32
CHAPITRE
LE FACTEUR POLITIQUE:
LE CHOIX DU SIEGE

33
L'une des premières préoccupations des Etats fondateurs est de
doter la nouvelle Organisation internationale d'un siège, c'est-à-dire
d'un lieu qui abritera les locaux et le personnel permanent. C'est alors
que commencent à se poser pour ces Etats, d'importants problèmes
difficiles à résoudre du fait cie leur coloration politique et des multiples
convoitises qui naissent de part et d'autre(21 1. En réalité tout choix ou
toute prise de position suppose l'existence d'éléments d'appréciation.
Pour ce qui est du choix du siège ces éléments sont sinon inexistants
du moins difficiles à cerner quand on parvient à les retrouver dans les
travaux préparatoires. C'est en fait cette quasi inexistence de critères
objectivement définis qui complique ce choix(221. Du fait de cette
lacune et d'une relative absence de normes régissant la question, le
problème se pose plus sur le plan politique que juridique. C'est, en
réalité, le moment privilégié pour des pourparlers et des négociations
en coulisse; il s'agit là d'ull aspect important de la diplomatie secrète
en Droit des Organisations internationales.
Cela étant, pour mieux cerner les contours de la question, il serait
plus important de se penctler sur les compétences en matière de
'fixation du siège (Section 1), avant de s'attarder sur les critères et la
procédure applicable qui découlent de la pratique des Organisations
internationales (Seciion 2). Il convient de noter cependant qu'à
travers une question aussi diffuse et qui varie d'une Organisation à
(21) C'est en partie pour ces raisons que la fixation du
siège des institutions
communautaires a traîné jusqu'en Décembre 1992, date à laquelle furent définitivement
fixés, lors du Conseil européen (i'Edimbourg, les différents sièges de ces différentes
institutions jusqu'alors provisoires,
(22) On a pu remarquer pour le cas de certaines Organisations internationales une
tentative de codification des critères et procédures à suivre; mais ces cas restent isolés'
nous y reviendrons, Cf. Infra.

34
une autre, on peut dégager un droit commun susceptible de régir
l'ensemble de la question.
SECTION 1
EGlQ&U:U;;:
LES COrv'PETENCES EN MATIERE
DE FIXATION DU SIEGE
DES ORGANISATlONS INTERNATIONALES
<, .
La compétence est l'habilitation légale d'une autorité ou d'un organe à
prendre valablement un acte juridique. En droit des Organisations
internationales cette habilitation découle de la charte constitutive. Il
s'agit de déterminer à travers ces instruments le sujet de droit (Etats
ou Organisations internationales) habilité à se prononcer sur la
fixation du siège. Cette question rentre dans l'un des domaines les
plus controversés et les plus complexes du droit des Organisations
internationales(23 l.
D'emblée, on peut observer que la question des compétences n'est
pas traitée dans le cadre des accords de siège; il faut se reporter aux
chartes
constitutives
pour
rechercher
les
dispositions
les
concernant(24 l, ou alors dans le règlement intérieur de ceriains
(.23) Voir les affaires du siège du Parlement européen devant la e.Je.E, la question du
siège du Conseil de l'Europe, l'affaire du siège du Bureau de l'O.M.S à Alexandrie. les
affaires du siège des Nations Unies à New York, cf. Infra
(") Voir les articles
n C.E.C.A, 216 C.E.E, 189 C.E.EA, 7 U.D.EAC., 6(5)
CEPGL, 84 CEEAC.

35
organes, pour avoir une idée sur la question du siège(25 l, C'est dire
que c'est dans le cadre de ces différents textes qu'il convient
d'essayer d'extraire des éléments de solution. Cette question n'est
pas toujours clairement tranchée à travers ces différents textes, il
subsiste des zones d'ombre qui contribuent à la politisation de la
question qui, dans certains cas -heureusement-, est sous le contrôle
d'une juridiction(26 ).
Aussi, pour des raisons de clarté, convient-il d'étudier les différentes
formes de compétence, à savoir d'une part, la forme exclusive
(Paragraphe 1) avant, d'autre part, de réfléchir sur le cas des
compétences partagées (Paragraphe 2) .
PARAGRAPHE 1
..
=
LES COMPETENCES EXCLUSIVES
Lorsque
l'on
étudie
les
différents
textes
qui
régissent
les
Organisations internationales, on se rend immédiatement compte de
la grande diversité qui existe en matière de compétence, En effet, si
certaines chartes constitutives fixent clairement et de façon statutaire
le siège de l'Organisation, d'autres, par contre, se limitent à
déterminer l'organe compétent pour se prononcer sur la localisation
du siège. Un compromis se dégage néanmoins: soit la compétence
est attribuée aux Etats membres (A), ce qui pose relativement peu de
(cS) VOir articlf3 4 du règlement intérieur du secrétariat général de l'O.UA .
eG) La C.J.C.E a eu à plusieurs reprises l'occasion d'exercer ce contrôle en se
prononçant sur la question des compétences en matière de fixation
du siège
des
Institutions communautaires; voir les affaires Grand Duché de Luxembourg cl Parlement
européen, Affaire 230/81 du 10/02/1983 , Rec. 1983 (1), P 255 et S5, et France cl
Parlement européen, Affaire 358/85 et 51/86 du 22/09/"/988, Rec. 1988 (5), p. 4821 et ss.

36
problème, soit elle est laissée à la discrétion de l'Organisation (8) qui
se prononce par le biais de l'un de ses organes qui est, en réalité, le
titulaire de la compétence.
A)
LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES ETATS MEMBRES
Elle variera suivant le moment auquel les Etats membres se
prononcent sur la question. En effet, ils peuvent se prononcer en
amont au moment de la ratification de la charie constitutive (a) ou
ultérieurement dans le cadre des conférences sur le siège (b).
a)
La Compétence Exclusive
des Etats Membres en Amont
Il s'agit d'un attribut de la souveraineté que les Etats membres
gardent jalousement et dont ils n'entendent pas se dessaisirl27 J. En
réalité, étant à l'origine de l'Organisation, ils souhaitent le plus
souvent être les seuls à décider de l'emplacement de son siège.
Dans cette hypothèse, aucun partage de compétence n'est possible,
quand bien même il s'agirait pour un organe de se prononcer sur le
lieu de la tenue d'une session ou d'une réunion l281 . Cette question
des compétences exclusives appartenant aux Etats ne pose que très
rarement de problèmes; cela surtout lorsque le siège est déterminé
statutairement dans le cadre des chartes constitutives. Ce fut le cas
pour l'U.N,E.S.C,O. dont les Français souhaitaient que le siège fût
désigné
par
une
disposition
statutaire
incorporée
dans
l'acte
constitutif. Cela n'a pas été possible, du fait certainement des craintes
e) R.J. Dupuy,'L'Application des Règles du Droit International Général aux Traités et
Accords Conclus par les Organisations Internationales", in ALDI, 1973, P 271
es) Voir Recommandation 1097 de l'Assemblé Parlementaire du Conseil de l'Europe de
1989.

........
37
et méfiances des autres Etats pour les difficultés et lourdeurs que
pourrait engendrer une telle méthodel29 J.
Au moment de la signature, de la ratification vOire de l'adhésion à
l'acte instituant l'Organisation, les Etats membres se prononcent sur
toutes les dispositions du traité, du statut ou de la charte, y compris
celles qui fixent l'emplacement du siège. De nombreuses chartes
constitutives contiennent des dispositions fixant le siège; c'est le cas
de la quasi totalité d'Organisations contemporainesl30 J.
Ces dispositions relatives au siège et contenues dans les traités
constitutifs font l'objet de négociations entre Etats membres. Il
convient de noter toutefois que, au-delà de sa relative clarté, cette
méthode de fixation statutaire du siège pose un problème juridique
délicat. en ce sens que, en cas de changement de l'emplacement du
siège ou simplement de son transfert, il faudrait mettre en oeuvre
toute la longue et lourde procédure de modification ou d'amendement
des chartes constitutives d'Organisations internationalesl31 J. Cette
technique alourdit la question, ce qui peut à terme dissuader les élans
de celiains Etats membres tendant au transfert du siège. La
compétence qui est celle des Etats fondateurs en amont est
(~1) En ce sens voir J. Thomas. "UNESCO", éd. Gallimard. Paris, 1962, p. 11 et S5. Il
affirme en effet que l'accord se fit enfin autour d'une résolution distincte qui figure dans
l'Acte final de la Conférence.
eo) Art 7(1) du Pacte de la SDN., art. 11 du statut du Conseil de l'Europe, art. 10 du
Pacte de la LEA: art. 2 du statut de l'AC.N.OJ\\ signé à Yaoundé \\e 19/12/1989; art. 5
du statut de l'UPU.: art. 43 de la Convention de Mannheim dans sa teneur du 20/11/1963
fixant à Strasbourg le siège permanent de la Commission Centrale de la Navigation du
Rhin
e' )Voir chapitre 9 sur les amendements et notamment les art 4Î (a b c ) du statut du
Conseil de l'Europe. Voir également l'art. 30 (12) de la constitution de J'U P U. relatif aux
modifications.

38
complétée par une compétence en aval que certAines chartes
constitutives confient aux Etats membres.
b)
La Compétence Exclusive des Etats Membres en Aval
En pius des compétences reconnues aux assemblées ou aux
conférences
constituantes,
les
Etats
membres
détiennent
une
compétence d'attribution dé'finie par les chartes constitutives. C'est
dans
ce
sens
qu'est réglée
la question
dans
le
cadre
des
Communautés européennes. En effet, les traités de Rome et de Paris
attribuent
la
compétence' 'en
matiére
de
détermination
de
l'emplacement du siège des institutions communautaires aux Etats
membres de façon exclusive. En réalité, «/a compétence appartient
aux Etats membres qui ont non seulement /e droit, mais l'obligation
de l'exercenP2 l. Cette compétence d'attribution est celle qui dans la
pratique - notamment européenne - a posé le plus de problèmes(331.
La détermination du titulaire constitutionnel de la compétence s'est
posée a plusieurs reprises devant la C.J.C.E., ce qui poussa certains
auteurs à la Qualifier de « serpent de mer» c'est-à-dire qui resurgit à
tout moment(4 ). Si aujourd'hui la question du siège des institutions
communautaires peut être considérée comme réglée a priori(35 l, il
faut' noter que les Etats membres ont, à toutes les occasions, rappelé
(32) J.P. Jacqué, Chronique, Parlement européen, RT.D.E., 1989, p.228.
e3) Il s'agit des seules chartes institutives qui attribueraient compétences aux Etats
membres de façon inorganique.
(\\-1) Pour une approche globale voir les affaires France cl Parlement européen et France
cJ Luxembourg et surtout les conclusions de l'Avocat général Mancini, Rec 1988, op. cit
e5) Le problème a été définitivement tranché au Conseil européen d'Edimbourg du
12/12/1992; voir déclaration finale du Conseil publiée par la Direction de la Presse du
Parlement Européen, pp, 50-52: voir aussi, J,a,C.E, 1992, C 341, p. 1.

39
qu'il s'agissait d'une compétence exclusive et discrétionnaire. Dans la
pratique, la conférence sur le siège de ces institutions s'est réunie à
plusieurs reprises, et notamment en fin 1980, où elle a estimé qu'il
subsistait des divergences de point de vue et que parmi les solutions
imparfaites la plus satisfaisante était le statu quo, c'est-à-dire la
désignation d'un certain nombre de lieux de travail provisoires en
application de cette compétence exclusive. C'est toujours en vertu de
cette compétence que, les 23 et 24 Mars 1981, les Chefs d'Etats et
de Gouvernement des Etats membres réunis à Maastricht ont décidé
à l'unanimité de confirmer le statu quo en ce qui concerne les lieux de
travail provisoires des institutions européennes(36 1.
En prenant acte de cette décision, la conférence sur le siège s'est
terminée,
le
30
Juin
1981,
en
réaffirmant
la
position
des
Gouvernements des Etats membres selon laquelle la fixation du siége
37
relève
de leur compétence
exclusive(
1.
On
le
voit
donc,
la
compétence en aval appartient aux Etats membres qui la protègent
contre tout empiétement.
Une étude plus approfondie du problème soulève une question trés
importante en droit des Organisations internationales : il s'agira, en
effet, de savoir si la carence du titulaire de la compétence autorise un
orgalle à agir en lieu et place du titulaire statutaire? Une ébauche de
solutions à la question ainsi posée sera apportée après avoir analysé
la compétence exclusive de l'Organisation ou de ses organes.
(36) Sur la pratique de cette compétence voir les conclusions de l'Avocat Général Mancini
dans les affaires du siège du Parlement Européen citées plus haut; voir aussi H. Gallat,
"Siège des Institutions", in Dictionnaire Juridique des Communautés Européennes,
P UF., Paris, 1993, p '1006.
(37) J.V. Louis, "Siège et Lieu de Travail du Parlement Européen, CDE, 1983, P 53.

40
B)
LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L'ORGANISATION
Les chartes constitutives ne se bornent pas simplement à déterminer
les organes principaux de l'Organisation, elles vont plus loin en fixant
leurs compétences et leurs limites; il existe, en réalité, dans la quasi
totalité des actes constitutifs d'Organisations internationales, au
moins une disposition régissant la question de leur siège. Quand ces
dispositions
ne
déterminent
pas
nommément
le
siège
de
l'Organisation(38 l, elles déterminent l'organe compétent pour fixer
l'emplacement du siège. Il convient, cependant, de signaler la grande
diversité en la matière car ces· organes varient d'une Organisation à
une autre. Ainsi le statut de la B.A.D. attribue au Conseil des
Gouverneurs la compétence de choisir l'emplacement du siège,
compétence
qu'il
exerce
souverainement.
Le
traitè
instituant
l'U.D.E.A.C. attribue clairement compétence au Conseil des Chefs
d'Etats ou de Gouvernement en son article 9(2) qui dispose que « il
(Conseil des Chefs d'Etats) fixe le siège de l'Union »; il s'agit là d'une
pratique
courante
au
sein
des
Organisations
sous-régionales
africaines.
Cette
pratique,
déjà
suivie
dans
le
cadre
des
Organisations plus
anciennes. est aujourd'hui suivie par celles
beaucoup plus récentes. La convention créant la C.E.P.G.L. confie
cette taclle à la Conférence des Chefs d'Etatsl39 '. Le traité instituant
la C.E.E.A.C. r'eprend les mêmes dispositions mais dans un chapitre
intitulé «dispositions générales et transitoires»{40 J. Il s'agit pour les
Etats
fondateurs
d'éviter,
autant
que
faire
se
peut,
des
- - - - - - - - - - - - - - -
et<) Cf supra ,$1 (A) - a
(:39) Ari
6(5) de la Convention du 20109/1977 portant création de la Communauté
Economique des Pays des Grands Lacs (C,E.P.G.L.)
(40) i"rt 84 du !réllté du .\\ 8/1 O/î 983 portant création de la Communauté Economique des
Etats de 1 Afrique Cenlrale (CEEAC) .

41
chevauchements
et surtout de
se
réserver
cette
parcelle
de
compétence
qui
permet de
symboliser l'Organisation.
Elle
est
génér'alernent confiée non pas aux organes techniques ITlais aux
organes politiques composés de la quasi totalité des membres. Un tel
débat avait déjà eu cours au moment du choix du siège du F.M.1. et
de la Banque Mondiale. Les Anglais s'étaient opposés à la fixation du
siège par une conférence technique car pour eux le siège doit être
fixé par une décision des Etats membres(41 1. Dans le système des
Nations
Unies,
cette
compétence
appartient
aux
organes
intergouvernementaux. Ainsi,
l'Assemblée Générale des Nations
Unies est compétente pour se prononcer sur les questions de siège
bien que cela ne soit pas prévu de façon statutaire. En réalité, c'est
elle qui, réunie à Londres le 14/02/1946, a accepté, par une résolution
l'invitation du Congrès des Etats Unis d'Amérique en date du
10/12/1945, d'établir le siège de l'Organisation Mondiale sur son
territoire(42 l. Il en va de même du siège de l'O.M.S. dont l'article 43 du
statut dispose que (( le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par
l'Assemblée
Mondiale
de
la
Santé... »,
c'est-à-dire
l'organe
intergouvernemental plénier. Ce fut aussi le cas de la F.A.O. dont le
siège provisoire était fixé à Washington avant d'être définitivement
fixé à Rome: de même pour l'O.A.C.1. : «in the like manner the
International Civil Aviation Conference, while deciding that the seat of
the provisional International Civil Aviation Organization shall be in
Canada, left the seat of the permanent organization provided for in the
International Civil AI/iation Convention to be decided at a later
date»!43 l.
(41) W. Jenks, opcit, p 21
("12) Voir op ind. du juge EI-Erian , "Affaire du Siège du Bureau de l'OMS à Alexandrie",
C LI , Rec. '1980. p 172.
(43 ) W. Jenks, op cli, p 21

42
La même logique a été suivie par l'U.N.E.S.C.O. dont la compétence
en matière de siège revient à la Conférence Générale et, c'est en
application de cette compétence qu'elle adopta une résolution na 28
au cours de sa sixième session. Cette résolution fait partie de l'Acte
final.de la Conférence. Il faut cependant noter que cette résolution
adoptée par la Conférence des Etats membres en amont n'affecte en
aucune façon le pouvoir de la Conférence Générale (organe de
l'Organisation) de décider en cette matière, à la majorité de deux
tiers l44 l, Dans cette optique, le juge Sette Camara affirmait que « le
pou\\/ofr de choisir ou de décider de l'emplacement de son siège est
un droit absolu pour l'Organisation qui l'exerce par le biais de l'organe
habilité ... »(45) La détermination de cet organe ne va pas sans poser
de problème: il arrive souvent, en réalité, dans le cadre de ces
compétences, qu'il y ait des comportements ou agissements qui
prêtent à confusion et interprétés comme étant des empiétements.
C'est, en fait, toute la question qui a opposé jusque là les Etats
membres des Communautés européennes à ses institutions, et
notamment le Parlement européen, car ces comportements y sont
fréquents. La définition des compétences en la matière fait naître de
la
part
de
son
titulaire
une
obligation,
celle
de
s'acquitter
effectivement de cette tâche ou le devoir de fixer le siège. Cette
obiigation d'agir suscite une question, celle de savoir s'il peut y avoir
une théorie des substitutions telle que existant en droit interne pour
les cas oll le titulaire !égal de la compétence ne s'acquitterait pas de
(44) J. Thomas, "UN.E.S.C.O·' , op. ciL, p. 11.
(45) SeUe Camara, op ind, "Affaire du Siège du Bureau de l'O.MS. à A\\9xandrie", C.I J,
Rec. 1980, opcit, p 181, voir aussi en ce sons D. Simon, "L'Interprétation de ,'Accord du
21/03/1951 entre l'OMS. et l'Egypte" (avis consu/I.atif de la C IJ. du 20/12/1980),
RG.D.I.P, 1981. P 814 où l'auteur affirme clairement que {( l'Etat hôte ne peut en aucun
cas faire obstacle à la décision de transfel7 prise par l'Organisation, ce qui reviendrait à lui
reconnaÎtre un droit de veto lui permettant de perturber le travail de l'Organisation et de
saper son autorité
).

43
son àevoir: c'est le problème de la carence en droit des Organisations
internationales.
Dans la pratique internationale les cas de carence en matière de
fixation du siège sont quasiment inexistants compte tenu des rivalités
et des convoitises qui entourent la question car elle se résume en
réalité en un «conflit de prestige »(46) qui ne peut qu'accélérer
relativement la procédure et l'exercice réel de la compétence. En fait
quand dit-on qu'il y a en droit des Organisations internationales,
carence d'une autorité ou d'un organe compétent ? Avant toute
analyse, il convient de dire que la carence est généralement utilisée
en droit interne (droit constitutionnel et droit administratif) pour
désigner l'altitude négative d'une autorité titulaire d'une compétence
qui pour une raison ou pOLIr une autre ne l'exerce pas; elle suppose
l'inaction de l'autorité, spécialement dans le cas où celle-ci aurait dû
agir.
Cette
notion
est
peu
connue
en
Droit
international
et
spécialement en Droit des Organisations internationales. En effet, la
structure de ces Organisations n'est en rien semblable à celle de
l'administration étatique bien que fonctionnant autour des notions
telles que hiérarchie et pouvoir hiérarchique, décentrajisation et
pouvoir de tutelle. A l'intérieur des organes intégrés la carence peut
être gérée dans la même logique que dans les Administrations
étatiques, alliant pouvoir de substitution de l'autorité hiérarchiquement
supérieure dans certains cas et son interdiction dans d'autres.
(46) En se sens vOir J.F. FlilUSS, Commentaire de !'article 216 CEE, ln Traité Instituant
la CEE (commentaire article par article), Economica, Paris 1992, 1353; en ce sens aussi
voir Juge Oda, op ind, "Affail·e du Siège du Bureau Régional de l'D.MS à Alexandrie".
C IJ, Rec. 1980. p
153. On peut aussi citer à cet égard H.G. Schermers. "Les
Organisations Internationales", in Le Droit International . Bilan et Perspectives, A
Pedone, Paris. 1991, T 1 P 103.

44
Mais pour ce qui est de la compétence spécialement en matière de
fixation du siège, la question peut être abordée sous deux angles:
• Dans un premier temps, cette compétence se définit toujours
comme appartenant soit à la conférence constitutive, soit aux Etats
membres réunis ou non dans un organe; dans ce dernier aspect,
les hypothèses de carence sont extrêmement rares mais sont
susceptibles de se produire et dans cette hypothèse, on ne saurait
concevoir une substitution d'un autre organe à l'organe titulaire de
la compétence qui est intergouvernemental et qui considère la
fixation du siège comme un attribut de sa souveraineté. A côté de
ce type de carence, l'organe compétent peut se trouver bloqué par
l'impossibilité d'atteindre l'unanimité requise(47), cela ne saurait
pour autant entraîner la substitution d'un autre organe. Cette
impossible substitution découle de l'existence d'une barrière
étanche qui sépare généralement les organes en raison de leur
compétence politique ou même juridique(48 l.
., Dans un second temps, le problème de carence peut se poser
dans le cadre d'une Organisation fortement décentralisée(49 l, et
(47) Un exemple cie blocage a été soulevé par la France au moment de la fixation
définitive du siège des intitutions européennes qui disait expressément, par la voix de son
Président, Qu'elle ne donnera pas son accord pour les autres sièges si Strasbourg n'était
pas confirmé comme siège du Parlement européen.
(48) En matière de compétence technique, les cas de substitution sont beaucoup plus
fréquents C'est le cas en matière de maintien de la paix aux Nations Unies où une
résolution 377 d'J 3/11/1950 (Dean Acheson) prévoit qu'au cas où le Conseil de Sécurité
serait bloqué, l'Assemblée Générale se saisirait immédiatement de la question.
(48) Notons que la plupart des Organisations internationales ont des représentations hors
siège, soit au niveau des régions ou sous-régions, soit même dans les pays membres.
Ces représentations
locales
peuvent
parfois consister en de véritables
sièges
secondaires ou annexes abritant des services décentralisés; il en est ainsi de l'ONU
avec l'Office européen de Genève, L'Office européen de Vienne. Certaines Organisations
internationales universelles ont même créé des Commissions régionales ou des Bureaux
régionaux
Bref,
aucune
Organisation
n'échappe
aujourd'hui
à
cette
forme
de
structuration.

45
dans ce cas particulier, il pourrait se résoudre par une substitution
de l'organe principal à l'organe décentralisé défaillant; pour ces
Bureaux ou Commissions régionaux, le soin est souvent laissé aux
Etats membres régionaux pour fixer le siège. Il serait alors dans ce
cas loisible de penser que l'organe de « tutelle» ou l'organe mère
puisse se substituer aux Etats membres régionaux défaillants ou
bloqués pour en fixer le siège.
Quel qu'en soit le cas, la question de carence reste spécifique ou liée
à la nature du suiet; elle ne saurait donc être appréhendée ici en
restant limiter dans le cadre des notions telles que tutelle et
hiérarchie. La différence de nature qui distingue une Organisation
d'un Etat fait que le problème se pose sous un angle différent, en
partie tout au moins. Elle n'est donc pas fondamentalement différente
ici de celle que l'on connaît en droit interne; elle doit simplement être
modulée en fonction des données de base des chartes constitutives
tout en tenant aussi compte des exigences et des nécessités de bon
fonctionnement. C'est d'ailleurs en ce sens que la C.J.C.E. s'est
prononcée en optant pour une décision médiane. Elle a, en effet,
conclu que non seulement il n'y a pas eu carence mais aussi que les
nécessités de fonctionnement imposaient que le Parlement européen,
dont il était question, puisse décider de se réunir en un lieu de son
choix (SO J. Qu'il y ait carence ou non, la question des compétences
n'est pas toujours très facile à appréhender car celles-ci ne sont pas
souvent attribuées de façon stricte, elles peuvent dans certains cas
être partagées,
(sa) VOir les affaires 358/85 et S'1/86 France 1 Parlement européen du 22109/1988.
Rec 1988, op cil.

46
PARAGRAPHE 2
iCWOWl5fEidhi"

WiLUWU
*Ii
LES COMPETENCES PARTAGEES
Il ressort des principales dispositions des chartes constitutives que
les compétences sont répar1ies de façon exclusive entre, d'une part,
les Etats membres, et
d'autre part, les organes de l'Organisation.
Cependant, le fonctionnement des Organisations internat.ionales et
leur agencement permettent de soulever des hypothèses où ces
compétences seraient partagées entre deux ou plusieurs titulaires; en
réalité,
il
s'agit
d'une
collaboration
en
vue
d'harmoniser
le
fonctionnement de l'organisation (A) et qui, dans certains cas peut
s'analyser comme une participation au processus décisionnel en
matière de fixation du siège des Bureaux et des organes affiliés (8).
A)
COLLABORATION FONCTIONNELLE
EN MATIERE DE FIXATION DU SIEGE
Au cours de leur fonctionnement et, au fur et à mesure que leurs
activités l'exigent, les Organisations internationales ou leurs organes
peuvent être amenés à rechercher des atténuations aux règles de
competence préexistantes. Aujourd'hui, il est unanimement admis
que tout organê d'une Organisation est libre de fixer son lieu de travail
toutes les fois que les conditions liées à son fonctionnement l'exigent.
Si certaines chartes constitutives reconnaissent formellement cette
liberté, d'autres, par contre, restent muettes sur la question, ce
mutisme ne portant en rien atteinte
au
principe(51 1. On
peut,
(51) Ce principe a été posé par la CJe.E. dans l'arrêt France / Parlement du 22/09/1988.
Rec 1988. op.ciL, p 4821 En ce sens voir aussi, H. GALLAT. opcil. p 1005, qui affirme
que « pour le reste le déraut d'agir ne les a pas privés de leur compétence au profit des
institutions el/es-mêmes, qUi n'ont pas non plus vu, de par ce simple fait,
leurs
compétences Internes élargies»

47
"
cependant, noter qu'une limite leur est généralement imposée, à
savoir le caractère exceptionnel que doit revêtir une telle décision.
L'organe
doit,
en
outre,
respecter
la
compétence
du
titulaire
constitutionnel,
c'est-à-dire
les
Etats
membres
ou
l'organe
statutairement défini. C'est, en fait, un partage opéré à l'origine par
ies Etats fondateurs. Tant que cette faculté reste considérée comme
exceptionnelle et guidée par des mobiles liés à la recherche
d'efficacité, cela ne pose pas de problémes; ils ne surgissent alors
que lorsqu'il s'agit d'un détournement de procédure ou d'un abus de
pouvoir de la part de l'organe. Cette «collaboration loyale}} en
matière de fixation du siège a été réaffirmée par la C.J.C.E.; elle a, en
effet, reconnu la compétence exclusive des Etats membres en
matière de siège tout en laissant un champ de manoeuvre à l'organe,
c'est-à-dire la liberté de pouvoir se réunir en un lieu autre que le siège
fixé. Celà signifie-t-il que la plainte déposée par la France contre la
décision du Parlement tendant à réduire le nombre de sessions
tenues à Strasbourg de douze à onze est vouée à l'échec? Il convient
de rappeler le caractère exceptionnel, exigence qui découle de la
jurisprudence précédente de la C.J.C.E. pour la fixation de tout lieu
de travail(52 l. Le Conseil de l'Europe avait déjà expérimenté cette
technique au moment de la fixation de son siège; en effet, une
recommandation de l'Assemblée Consultative attirait l'attention des
Gouvernements des Etats membres sur une consultation préalable
du Comité des Ministres avant toute décision relative au siège(53). Les
(52) Les circonstances de l'affaire sont les suivantes : à l'issue du Conseil européen
d'Edimbourg ,iu 12/12/1992 , les Chefs d'Etat et de Gouvernement avait décidé de fixer le
nombre de sessions du Parlement européen à Strasbourg à 12 Cette dernière a. par une
décision, ramené ce nombre à 11, c'est donc après cette décision de réduire pour l'année
1996 !e nombre de sessions tenues à Strasbourg que la France a déposé. le 07/11/1995,
un recours auprès de la C.JCE Sans tirer de conclusion hâtive, nous pensons que la
Cour de Justice saura tenir compte de sa jurisprudence antérieure.
(53) Conseil de l'Europe, Assemblée Consultative, Recorn. 148 de 1957

48
compétences
sont,
en
réalité,
partagées
eu
égard
au
critère
fonctionnel de l'Organisation. En clair, les Etats membres fixent le
siège qui, comme c'est le cas pour les institutions communautaires,
peut s'étendre sur trois territoires appartenant à des souverains
différents(54 J.
Il s'agirait dans ces conditions d'une compétence
subsidiaire appartenant aux organes leur permettant d'organiser leur
travail et cela dans un cadre délimité par les Etats membres. C'est,
en fait, dans ce cadre que s'inscrit le raisonnement de la C.J.C.E.,
infirmant sur ce point les conclusions de l'Avocat Général155 J. En
définitive, pour les institutions communautaires la compétence en
matière de siège (lato sensu) appartient aux Etats membres et aux
organes de l'Organisation(56 1. En fait, une collaboration et une
flexibilité sont nécessaires dans un tel domaine car toute répartition
rigide
des
compétences
paralyserait
à
terme
l'Organisation.
Cependant,
la
naissance,
l'évolution
et
la
croissance
des
Organisations internationales ont favorisé l'émergence d'un autre
aspect
qui
s'inscrit
dans
le
cadre
d'une
« décentralisation
organique ».
(54) On est passé. pour ce qui est du siège des institutions communautaires, d'un siège
unique à un espace européen, l' « EURO POLE », qui s'élend de la Belgique (Bruxelles)
au Grand Duché de l.uxembourg
en passant par la France (Strasbourg)
Notons, en
outre. que cette e;\\lension du siège sur deux ou plusieurs territoires n'est pas toujours le
frUit de la volonté des membres; elle peut s'imposer à ceux-ci du fait de l'évolution de
l'Organisation concernée. C'est le cas aujourd'hui du C.E. R N. qui était situé au départ
entièrement sur le territoire Suisse mais qui, du fait de son évolution, s'est vu obligé de
s'étendre sur le territoire français. Sur cette question, voir A.H. Zarb, "Unité du Domaine
Public d'une Organisation Internationale et Souveraineté Territoriale Concurrente de Deux
Etats (extension du domaine immobilier du CERN), AF DI ,1969, pp 550-593
(;~') VOir les affaires France / Parlement européen, op.ciL et surtout les conclusions de
['Avocat général.
(sô) Lata sensu, la terminologie «siège» signifie à la fois siège permanent et lieu de
travail. en ce sens, voir commentaire de l'article 216 du traité CE.E. par J.F.Flauss et
notamment la note 2.

..
49
8)
LA PARTICIPATION AU PROCESSUS DECISIONNEL
EN MATIERE DE FIXATION DU SIEGE
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
La croissance et le foisonnement des Organisations internationales
ont favorisé la création des faisceaux de relations entre celles-ci; ces
faisceaux s'analysent en terme de rapports verticaux et horizontaux.
Si généralement les rapports horizontaux ne posent pas de problème
en ce qui concerne le siège des Organisations de même niveau, les
rapports verticaux quant à eux sont ceux qui mettent en oeuvre un
mécanisme
décisionnel
dominé
par
la
participation
d'autres
Organisations. En clair, il s'agit des rapports qu'entretiennent les
Organisations internationales avec leurs Bureaux régionaux (a) et les
rapports qui existent entre une Organisation
internationale en
l'occurrence l'O.N.U. et les institutions qui lui sont reliées (b).
a)
La Fixation du Siège des Bureaux Régionaux
et des Organes Subsidiaires d'une Organisation
La pratique des Organisations internationales a connu le phénomène
de la décentralisation qui leur permet d'être effectivement présentes
où le besoin se fait ressentir. Cette décentralisation s'est traduite
dans la réalité par la création des Bureaux régionaux; cette création
pose naturellement le problème de la fixation du siège desdits
organes. En la matière il n'existe pas un droit commun, ce qui
implique que la question ne saurait être vue qu'au cas par cas. Il
convient, prima facie, de dire que la question relève en principe de la
compétence de l'Organisation mère. Il s'agit pour l'Organisation d'un
pouvoir
discrétionnaire
qui
est
modulable
suivant
le
degré
d'autonomie fonctionnelle du Bureau. C'est en ce sens, que M. EI-
Erian affirmait que « le processus de choix du siège d'un Bureau

50
régional est très variable et ceci est dû à la nature même de
l'Organisation régionale
57
»(
1. Pour le cas du siège du Bureau régional
de l'O.M.S. à Alexandrie, un pouvoir beaucoup plus large fut confié
aux Etats membres régionaux de proposer un siège, proposition qui
devait être
confirmée par l'Assemblée Mondiale de la
Santè,
statutairement compétente. C'est cette même procédure qui a été
suivie pour la fixation du siège de la Commission Economique pour
l'Afrique (C.E.A.); mais face à l'impossibilité pour les Etats africains
de s'entendre sur un emplacement, le Conseil décida par un vote sur
les cinq villes proposées(58). Si une Organisation internationale peut
fixer souverainement son siège par le biais d'un organe ou des Etats
membres, il n'en va pas de même pour les Bureaux régionaux qui
rentrent dans le cadre d'une structure complexe et dont dépend tout
le
mécanisme
de
fixation
du
siège.
En
effet,
à
l'O.M.M.
« l'Organisation convient de consulter /'0. N. U. avant de prendre une
décision en ce qui concerne l'emplacement de son sièÇ/e et celui de
ses Bureaux réCl~onaux 59
»(
1. Ce sctléma est suivi par la quasi totalité
des Organisations affiliées aux Nations Unies. Cette fixation est
hiérarchisée suivant la place qu'occupe le Bureau au sein du
système; ainsi la fixation du siège des Bureaux des institutions
spécialisées conllaÎt une double hiérarchie qui s'analyse en terme de
consultation : une consultation des organes de l'institution spécialisée
et une consultation en dernier ressort des organes compétents de
l'O.N.U. Les Etats membres régionaux n'interviennent ici que pour un
avis qui ne lie nullement pas l'Organisation qui reste maîtresse du
(57) Voir op ind. du juge EI·Erian, in affaire du siège de l'O.M.S. à Aiexandrie, CIJ.. rec.
op cil.. p 168.
(>8 ) Voir doc. E!SR 1018. ECOSOC 25ème session, 1018ème séance.
(59) Voir le cas du Bureau Régional de la Méditerranée Orientale et celui de l'Asie du
Sud- Est. in Avis C.LJ., Rec. opcit.

1
51
1
choix. L'exemple de cette participation à la fixation du siège d'un
1
Bureau régional est donné par le cas du Bureau régional de l'O.M.S.
à Alexandrie.
1
1
Les Organisations internationales ont en outre, suivant leur charte
const.itutive, le droit de créer des organes subsidiaires ou d'autres
organismes nécessaires à l'exercice de leur fonction. Ce droit est
général à toutes les Organisations et il a été jusque là largement
utilisé par celles-ci; la pratique aux Nations Unies fournit des
exemples enrichissants. Les organes subsidiaires ont, en effet, connu
un remarquable développement dans le cadre de l'O.N.U. La charte
de San Francisco elle-même prévoit la possibilité pour l'Assemblée
générale comme pour le Conseil de sécurité de créer de tels
organes(60). Il revient aux organes "géniteurs" de se prononcer sur la
question de leur siège suivant une procédure propre. Si aux Nations
Unies un pouvoir absolu appartient à l'organe principal qui crée un
organe subsidiaire, tel n'est pas le cas pour beaucoup d'autres
Organisations(61 J. Ainsi le Conseil de l'Europe a connu une variété
toute différente d'organes subsidiaires qui s'apparentent beaucoup
plus
à
des
Organisations
sui
généris.
Il
s'agit,
en
réalité,
d'Organisations créées par le biais d'accords partiels(62 1. En effet
plusieurs
pseudo-organisations
ont
été
créées
suivant
cette
(60) Voir les articles 22 et 29 de la charte de Nations Unies.
(61 ) Sur la notion d'organe subsidiaire, voir P. Reuter,
"Les Organes Subsidiaires des
Organisations Internationales", in Mélanges BASDEVANT, A Pedone, Paris, 1960, p 415
et ss. Ch .Tryfonas. "Le Fonds de Rétablissement du Conseil de l'Europe
Contribution
à la Théorie Générale des Organes Subsidiaires des Organisations Internationales",
thèse. Paris 1971
(62) En 1951, à la demande de l'Assemblée, \\e Comité des Ministres a autorisé un ou
plusieurs Etats membres à conclure des accords partiels dans le cadre du Conseil de
l'Europe pour atteindre certains intérêts qui leur sont commllns et qui rentrent dans le
cadre des objectifs du Conseil, in j'Assemblée Parlementaire, C.E., 1991, p. 41.

52
technique(63 i; la fixation de leur siège obéit à la logique qui voudrait
que la fixation du siège d'une Organisation le soit par les Etats
membres. En fait, la proposition d'abriter le siège est faite par un Etat
partie à l'accord et la décision commune des Etats parties est
soumise au Comité des Ministres pour approbation.
En définitive, il convient de dire que l'organe géniteur a un droit de
regard sur l'emplacement de l'organisme créé. C'est en ce sens qu'il

faut comprendre l'article 13 de la charte de l'U.M.A. qui dote
l'Organisation d'une instance judiciaire et donne compétence au
Conseil présidentiel pour en fixer le siège; il en va de même pour la
Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'O.U.A.
dont le protocole de création fixe le siège à Addis Abeba en
Ethiopie(G4 J.
Le statut de la B.A.D. attribue aussi compétence au Conseil des
Gouverneurs POUI- ce qui est de la création des Bureaux et la fixation
de leur siège{G5 l. 11 est beaucoup plus difficile, ici encore, de prétendre
envisager une théorie globale de la question car, en réalité, la fixation
du siège des Bureaux régionaux, des organes subsidiaires et des
pseudo-organisations (du système du Conseil de l'Europe) relève
presque exclusivement des dispositions des chartes constitutives des
Organisations
mères
ou
des
textes
fondamentaux
desdits
organismes. Cependant pour ce qui est des institutions spécialisées,
(63) Voir les résolutions suivantes. - Rés. 87(2) du Comité des Ministres du 20103/1987
- Rés. 88(15) du Comité des Ministres du
26/10/1988 - Rés. 89(14) du Comité des
Ministres
du
16/111'1989
_.
Rés.
90(6)
du
Comité
des
Ministres
du
10105/1990
-
Rés
92(70)
du
Comité
des
Ministres
du
15/12/1992,
toutes
portant
création
d'organismes.
(64) Voir article 11 du protocole annexé à la charte de l'OU.A .
(65) Art.39 (3) de l'Accord portant création de la BA D. du 04/081"1963.

53
la "fixation de leur siège relève à la fois de leur charte institutive et des
accords de liaison passés entre elles et l'Organisation mère (O.N.U.).
b)
Fixation du Siège des Institutions Spécialisées
et des Organisations Affiliées
Le système des Nations Unies est composé de trois grandes entités;
d'une part, les organes principaux dont le siège est déterminé suivant
les principes de compétence décrits plus haut, d'autre part, les
institutions spécialisées qui sont rattachées à l'O.N.U. par des
accords spécifiques plus ou moins explicites sur la question du siège,
et les Organisations affiliées dont la question du siège n'est pas
résolue par accord mais par un processus à peu près semblable à
celui des accords partiels du Conseil de l'Europe(66 J. Aux Nations
Unies, pou~ les organes principaux ayant leur siège au siège de
l'Organisation, la question est résolue suivant des hypothèses dèjà
décrites c'est-à-dire par une décision de l'Assemblée générale(671 et
pour d'autres organes, tels que la C.I.J., le siége fut fixé en amont par
les Etats membres.
La quasi totalité des institutions spécialisées a signé avec les Nations
Unies un accord décrivant les relations qui devraient exister elles; ces
accords mentionnent généralement que le siège de l'Organisation
(institutions spécialisées) sera fixé après consultation et approbation
des Nations Unies. C'est, en effet, là toute l'économie de l'esprit et de
la lettre de l'article 13 de l'accord de liaison O.N.U./O.M.M. intitulé
Siège et Bureaux: il dispose, en réalité, que « l'Organisation convient
(66 ) Voir supra p. 24.
(67) Le siège de l'ONU a été fixé par une résolution 99(1) de l'Assemblée Générale du
14/12/1946.

54
de consulter /'0. N. U. avant de prendre une décision en ce qUI
concerne l'emplacement de
son siège permanent ».
Une telle
disposition semble être le droit commun en matière de détermination
du
siège
des
institutions
spécialisées
et
de
leurs
Bureaux
régionaux(68 J. La pratique des institutions spécialisées a toujours été
conforme à cette règle.
En effet, cela ressort très clairement des étapes qui ont été celles du
choix définitif de Genève comme siège de l'O.M.S.; pratiquement le
comité du siège a procédé à des enquêtes sur divers emplacements
possibles et a ret.enu à l'unanimité Genève comme emplacement
définitif dans une résolution transmise à l'Assemblée Mondiale de la
Santé pour approbation. Ce choix effectué par l'organe compétent ne
l'a été que sous réserve de consulter le Secrétaire Général de
l'O.N.U.(69 J.
Bien qu'étant considéré comme une Organisation subsidiaire, la
C.N.U.C.E.D. a connu la même démarche pour ce qui était de la
fixation de son siège(70 J. C'est dire, en définitive, que le choix du siège
d'une institution spécialisée n'acquiert l'autorité de la chose décidée
qu'après
l'approbation
de
l'organe
compétent
de
l'O.N.U.
conformément aux textes des Nations Unies et de ces institutions
spécialisées. Les accords de liaison avec ces institutIons spécialisées
sont conclus par l'ECOSOC sur la base des articles 57 et 63 de la
charte des Nations Unies. Pour les organismes créés par résolution
(68) On retrouve, en effet, ce lype de disposition dans la quasi totalité des accords de
liaison passés entre les Nations Unies et les institutions spécialisées. Notons cependant
qu'une telle disposition n'apparaît nulle part dans les textes juridiques de l'UN.ESC.O
(69) 0 MS, actes officiels. n° 13, p. 17 et 330.
(70) C NUe. E D, documents officiels des 28 et 29/10/1965

55
de l'Assemblée Générale, c'est toujours elle qui résout la question de
leur siège; c'est, en effet, par une résolution du 17/12/1966 que
l'Assemblée Générale décida d'établir le siège de l'O.N.U.O.1. à
Vienne en Autriche, Organisation qu'elle avait précédemment créée
par une résolution du 20/12/1965'71 >. Il en a été aussi de même pour
l'Université
des
Nations
Unies,
créée
par
une
résolution
du
11/12/1972 et dont le siège fut fixé à Tokyo au Japon par une
résolution du 06/12/1973\\72 1. Ces exemples présentent clairement la
procédure qui est celle suivie aux Nations Unies pour le siège des
Organisations subsidiaires'731.
La question du choix et de la fixation du siège des Organisations
internationales varie suivant leur charte constitutive et la nature des
rapports qu'entretiennent celles-ci. La C.I.J. affirme, en effet, que .. « il
n'est pas douteux qu'une Organisation internationale jouit de ce droit
à savoir, le droit de choisir l'emplacement de son siège ou d'un
Bureau régional
74
»(
1. Si cela est vrai pour une large majorité
d'Or"ganisations. elle reste cependant discutable pour d'autres et
notamment
pour
les
institutions
cornrnunautaires

ce
droit
(Îl) ONUDL, Rés. n° 2089 (XX) du 20/12/1965 ; Rés. n° 2112 (XXI) du 17/1211966.
Notons, en outre, que sa transformation en une institution spécialisée proposée lors de la
deuxième Conférence générale de l'O.N.UD.I. qui s'est tenue à Lima, au Pérou. en 1975,
est devenue effective en 1979 lorsqu'une conférence des plénipotentiaires tenue à
Vienne a adopté son acte constitutif. Le nombre requis de ratifications a été atteint le
21/06/1985 L'Assemblée Générale a approuvé, le 17/12/1985, un accord entre l'ON.U. et
l'ON.U.D.1. et les dispositions transitoires ayant expiré le même mois. l'O.N.U.O.I. est
devenue une institution spécialisée pleinement autonome le 01/01/1986. En ce sens, voir
aussi Ph. Bretton, "La Transformation de l'O.NU.O.I. en Institution Spécialisée", in
A.F DI., 1979,
p. 567 et 55.
(2) UNU, Rés. 295·1 (XXVII) du 11/12/1972 et Rés 3081 (XXVIII) du 06/1211973
(73) POLIr une vue d'ensemble, voir M. Tortora, "Institutions Spécialisées et Organisation
Mondiale", Bruxelles, 1980, p 241 et S5
(4) C IJ, Affaire du siège du l1ureau de l'O.M.S. à Alexandrie, Avis op ciL, Rec. 1980.
p 89

56
appartient de façon exclusive aux Etats membres suivant les articles
pertinents de leurs actes constitutifs. Nonobstant cette diversité
relative, une constante se dégage : le caractère omniprésent et
omnipotent des Etats membres; ceci s'explique par le fait que, quand
bien même ce droit appartient à l'Organisation, c'est encore aux
organes intergouvernementaux qu'il revient de se prononcer sur le
siège. Cela est d'autant plus vrai que ce droit de fixer l'emplacement
du siège n'est, dans aucun des systèmes, confié à un organe intégré
de caractère bureaucratique(75 1. Cette difFicile détermination des
compétences est aggravée par l'impossibilité de saisir les critères
objectifs de choix.
SECTION 2
..
A::=:.....=c
Wà4:UC
LES CRITERES ET LA PROCEDURE
DE CHOIX D'UN EMPLACEMENT
POUR LE SIEGE D'UNE ORGANISATION
C'est un ensemble d'éléments auxquels l'on se réfère pour émettre
un jugement, une appréciation. Ils peuvent être subjectifs ou objectifs,
politiques ou techniques; mais, quelle que soit leur nature ou leur
caractère,
ils
permettent
toujours
aux
Etats
membres
ou
à
l'Organisation de se prononcer sur l'emplacement du siège. Il s'agit,
en vérité, d'éléments très épars, variant d'une Organisation à une
(5) Ces organes se distinguent des organes interétatiques par le fait qu'ils sont
composés d'individus qui ne sont pas chargés ,je représenter les Etats mais qui sont au
service de l'Organisation JI s'agira, par exemple, du secrétariat el de son chef. Leur rôle
étant simplement de participer à la préparation des décisions et à leur exécution, sous
l'autorité des organes politiques

autre, d'un contexte à un autre. La procédure quant à elle est moins
diversifiée et s'appréhende beaucoup plus aisément du fait qu'elle
s'inscrit dans
le cadre général du processus décisionnel des
Organisations internationales. Cette étude suppose, en fait, un retour
aux sources, aux origines de l'Organisation, c'est-à-dire aux travaux
préparatoires, car les critères de choix ne sont conservés nulle part
contrairement à la procédure que l'on peut retrouver dans les textes
fondamentaux de l'Organisation.
Ce n'est donc qu'à travers les documents officiels des Organisations
internationales, les résolutions et autres actes que l'on peut tenter
d'extraire les critères qui guident le
choix d'un
emplacement
(Paragraphe 1) avant de preciser la
procédure qui permet à
l'Organisation ou à l'organe de se prononcer (Paragraphe 2).
PAR.AGRAPHE 1
ua
.
_
......
LES CRITERES DE CHOIX D'UN EMPLACEMENT
Ceux-ci sont nombreux et varient suivant la nature de l'Organisation,
son but son poids et surtout la politique qu'elle entend mener. C'est
dire qu'en la matière, il serait difficile, voire impossible, de dresser
une liste complète des critères qui entrent en ligne de compte.
Cependant, leur appréciation suppose un regroupement en deux
grandes catégories tenant compte de leur degré d'implication dans le
choix.
Ainsi, avant d'analyser les critéres liés à l'environnement géo-politique
de l'emplacement du siège (8), il conviendrait, tout d'abord, de
plonger dans
l'histoire
des
Organisations
internationales
pour

58
déterminer les principaux mobiles qui poussent les Etats membres à
pencher pour tel ou tf:;l emplacement (A), car l'approche historique
serait ici d'une importance capitale, en ce sens qu'elle permet de
rechercher
systématiquement
les
évolutions
et
les
facteurs
d'évolution.
A) LES CRITERES LIES A L'ENVIRONNEMENT HISTORIQUE
Ce critère est celui qui est très souvent pris en considération pour
apprécier la qualite et la capacité d'un candidat à abriter le siège
d'une Organisation. En effet, les Organisations internationales sont
créées afin de poursuivre certains buts et rèaliser certains objectifs;
aussi le choix de leur emplacement peut-il être orienté par le rôle
historique des candidats dans le domaine des compétences de la
future Organisation. C'est, en fait, le cas d'Alexandrie qui a été choisie
comme siège du Bureau régional de l'O.M.S. pour des raisons
historiques. En réalité, le principal critère militant en sa faveur était
<{ le rôle historique de cette ville comme centre pour la diffusion des
informations
épidémiologiques
aux
pays
de
la
Méditerranée
Orientale» (75 l. Le docteur A. Stampar, Président de la Commission
intérirn8ire chargée de l'étude du siège du Bureau de l'O.M.S. à
Alexandrie, insistait déjà sur ce critère. Dans un rapport très complet,
il a cité des arguments militant en faveur d'Alexandrie comme centre
sanitaire régional en ces termes: « si l'on reconnait, d'une part, les
avantages
que
comporterait
la
création
d'une
Organisation
internationale régionale,
et d'autre part, la situation pa/1icullère
qu'occupe Alexandrie, par suite des traditions fortement établies dans
des activités sanitaires internationales qui sont précisément du genre
(76) J.M. Ruda, op ind.. Avis C.U., Rec.1980, p. 118.

59
de celles qui sont envisagées et en raison des progrès actuellement
accomplis par l'Egypte dans le domaine de l'hygiène publique, on en
arrive à la conclusion que les conditions qui militent en faveur du
choix d'Alexandrie comme Centre de la future Organisation sanitaire
pour
le
Proche
et
le
Moyen
Orient
sont
absolument
exceptionnelles »(77 J. C'est les mêmes raisons qui ont guidé les choix
du Comité régional lorsqu'il s'est agi pour lui de se prononcer
préalablement. sur un emplacement(78 ). Lorsque l'on parcourt, en
réalité, l'histoire des Organisations internationales l'on se rend très
vite compte que les facteurs historiques occupent une place de choix;
ces facteurs historiques tenant au passé d'une ville ont présidé au
choix de Genève comme siège de l'O.M.S. lis ont été au centre des
débats autour du c110ix d'un emplacement pour le siège de
l'U.N.E.S.C.O. pendant les conférences institutionnelles. En effet,
l'ancien Président du Conseil, L. Blum, pour soutenir la candidature
de la France, et pius précisément de la ville de Paris, expliqua que
cette ville « de par son histoire, sa contribution à l'épanouissement de
l'art et des sciences était l'une des grandes villes du monde où
l'Organisation trouverait tout naturellement son siège (. ..) les titres de
la France sont plus anciens que ceux d'autres nations, ils ne sont pas
plus glorieux (. ..) qu'il existe en France une tradition séculaire de
générosité, et de libéralité dans l'ordre de la pensée, qui sont bien
dans l'esprit de la future Organisation» (79 l, D'autres délégations très
importantes ont soutenu la candidature de Paris surtout à cause de
(77 ) 0 MS, Actes officiels n° 12, p. 65.
(iS) Oda, op. Ind, Avis C.U., Rec. 1980, p. 142.
(Î9) O. Mylonas, "Genèse de l'U.N.E.SC.O., la Conférence des Ministres Alliés de
l'Education (1942-1945)", Bruylant, Bruxelles, 1976, p. 389. En ce sens, voir aussi
J. Thomas, "U.N.E.S.C.O.", éd. Gallimard, Paris, 1962, p 11 et 55.

60
« la place que
cette ville s'était faite dans le mouvement de la
coopération intellectuelle internationale» (80 1.
Ce critère s'est affirmé avec une réelle clarté au cours du débat sur le
siège du Conseil cie l'Europe. En effet, à l'issue du Rapport Dehousse
qui faisait de Strasbourg \\( une ville à vocation historique et qui
symbolise
aujourd'hui un
haut lieu
de
rapprochement franco-
allemand »(81),
un nombre de points de vue ont été avancés
réaffirmant la place de cette ville dans l'histoire. Il convient de noter
qu'au cours de ce débat deux conceptions se sont opposées
relativement au critère historique de choix; pour les uns, il s'agissait
d'un 'critère susceptible d'évoluer et même de disparaître plus tard,
pour les autres, il était question d'un critère qui maintenait sa raison
d'être
malgré
les
évolutions
de
l'Organisation.
La
deuxième
conception l'emporta et le Conseil fut établi à Strasbourg(821 qui, aux
yeux de R. Schuman constituait « cette grande cité qui avait été le
témoin de la stupidité du genre humain qui essayait de régler les.
affaires par la guerre, la cruauté et la destruction (. ..) l'Europe a
(&J) Ibid.. P 390 et S5.
(81 ) Dehousse, Rapport, 13ème séance de l'Assemblée parlementaire, p. 350.
(82) l.a réplique de Mr Kopf (représentant de la RFA) est à cet égard très intéressante.
En effet, il affirme que « lorsque cette ville a été choisie comme siège du Conseil de
l'Europe, il y a dix ans ce n'était pas pour des raisons techniques A cette époque, on
n'en connaissait pas grand chose. C'était pour des raisons politiques de premier ordre il
est vrai On peut se demander si ces raisons ne continuent pas aujourd'hui à justifier que
cette ville qui nous accueille depuis dix ans reste le siège du Conseil de l'Europe» ln
Rapport DEHOUSSE, op cil., p. 363. De même pour P. Pflimlin « lorsque les hommes
d'Etat ont décidé en 1949 de fixer à Strasbourg le siège de la première institution politique
européenne, ils ne l'ont pas fait pour des raisons qui, même loin, ressemblent à l'esprit de
clocher. La proposition a été faite par un homme (j'Etat britannique en ces termes: nous
cherchions un centre Qui puisse convenir aux Nations européennes et devenir un symbole
de l'unité de l'Europe ... le choix de Strasbourg m'a paru évident ... est-il possible de dire
que cela est maintenant périmé, que l'histoire a marche, que ce symbole qu'aux yeux des
hommes d'Etat européens constituait Strasbourg est désormais dépassé et que nous
pouvons l'abandonner.
}) Rapport Dehousse, op. cil., p.370.

61
gagné le droit de résoudre ses problèmes par des méthodes plus
humaines et plus sensées, nous avons pensé que Strasbourg était
vraiment le lieu qui convenait pour développer ce grand effort dans
une atmosphère de bonne volonté »(83 J. Ce critère a été encore
soulevé et Illis en avant lorsque l'on songeait à la fusion de l'ü.E.C.E.
et du Conseil de l'Europe; la question était, en effet, posée de savoir
quel serait le siège de l'Organisation issue de la fusion(84 J.
Ces considérations restent valables qu'il s'agisse d'une Organisation
régionale ou universelle. En réalité, c'est ce même critère historique
qui a été retenu pour le choix de Strasbourg comme capitale
parlementaire de l'Europe. Il guida aussi les décisions provisoires
prises
de
1958
à
1992
sur
le
siège
des
institutions
cornmunautaires(85 J. Il convient aussi de noter que, si Strasbourg fut
choisie, dès l'origine, comme lieu de sessions des assemblées
européennes, cela ne l'a pas été par pur hasard; sans être capitale
d'un pays membre des Communautés, elle porte, dans son histoire et
dans sa mémoire proche, l'image et la vocation d'une Europe
réconciliée. d'une Europe pacifiée. C'est ainsi que l'ont compris les
peuples de l'Europe des Six lorsqu'ils ont fait de cette ville, de cette
province martyre,
le symbole du retour de la R.F.A.
dans la
construction pacifique d'un avenir commun(86 J.
(83) R. Schuman, cité par P. Pflimlin, in "Mémoire d'un Européen de la IVème à la Vème
République", Fayard, Paris, 1991, P 299.
(84) Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, 11 ème session ordinaire, 13ème
séance du 14/09/1959. Rapport Dehousse, pp. 357-359
(85) Sur l'èvolutlon ,voir Ibid, pp 302-305. Voir aussi H. Gallat, "Siège des Institutions",
op ciL. p 1007
(86) P. Pflimlin, op. ciL, p. 300.

62
Ce critère guide encore aujourd'hui le choix de l'emplacement du
siège des institutions internationales. La plus récente en date est la
fixation du siège de l'EUROCORPS dont l'état-major est établi à
Strasbourg pour des raisons autant symboliques que logistiques(871.
En pratique, ce critère n'a pas toujours joué en faveur des candidats,
il peut aussi jouer négativement. C'est, en fait, le cas des Nations
Unies dont le siège a été conduit hors d'Europe à cause, semble-t-il,
du fâcheux précédent cie la S.D.N. Les Etals-Unis ont, en réalité, été
choisis comme siège permanent des Nations UnÎes « principalement
à cause de IV. R. S. S. Ni les Russes, ni les Chinois, ne voulaient de
Genève qui évoquait les amers souvenirs de la S.D.N. Mr Gromyko
exprima son opposition catégorique à Genève; mais il confia aussi en
privé que son opposition s'appliquait tout aussi bien à l'Europe en
général »(881.
A ce critère qui rassemble des éléments tirés de
l'histoire d'un Etat, d'une ville ou d'une Organisation internationale,
viennent s'ajouter d'auties critères à la fois géographiques, politiques
et str·atégiques.
B)
LES AUTRES CRITERES DE CHOIX
L'appartenance de ces critères à cette catégorie ne signifie pas qu'ils
aient L1ne importance moindre par rapport au critère historique. Ils ont
relativement la même valeur et c'est généralement leur associa lion
qui permet un choix objectif. En effet, des éléments tenant à la
géographie sont souvent pris en compte pour complèter le critére
-----~-----
(87) L'EUROCORPS est une Organisation militaire créée, en 1992. à la Rochelle. par une
Convention Franco-Allemande, élargie aux troupes belges en Juin 1993.
(88) E . Zoller. '·Sécurite Nationale et Diplomatie Multilatérale
,. , A F DI, 1988, op cil. ,
P 122, note 67.

63
historique. Si cela est valable pour les Organisations régionales, il
l'est encore plus pour notamment des Commissions ou Organisations
chargées de la gestion de fleuves internationaux. En réalité, l'Etat
canclidat pour abriter le siège d'une telle Organisation doit être
géograp~liquemel1t situé dans la zone ou l'espace traversé par le dit
fleuve. Il est lié à la nature même de certaines Organisations; c'est
ainsi que le siège de la COl11rnission du Bassin du Lac Tchad est situé
à r\\ldjamena, capitale de l'un des Etats riverains(89 J. Il en est de même
pOLir le siège de la C.C.N.R. qui est situé à Strasbourg, ville traversée
par le Rhin(90 l; de même pour la Commission du Danube qui est
localisée à Vienne en Autriche. Ce critère, comme bien d'autres, n'est
pas' explicité dans les textes de l'Organisation, et il serait même
contraire é1 toute logique que le siège d'une Organisation de cette
nature fut sit.ué sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la région
ou à la sous-région. Au-delà de cet aspect qui semble s'imposer aux
Etats membres. très peu de textes font allusion à une délimitation
géographique: il convient de noter l'exemple de la B.A.D. dont le texte
de base précise que le siège de la Banque « ... doit être situé sur le
territoire d'un Etat membre régional »(91 1. Cette manière de voir peut
s'appliquer au choix de tout Bureau régional qui, en réalité, devrait
être situé sur le territoire d'un Etat membre régional.
Ce critère se confond généralement avec le phénomène de proximité
qui représente un élément dominant pour le choix du siège des
institutions de la famille des t'Jations-Unies. En fait, l'installation de la
(89) Sur les caractéristiques générales de cette institution et celles de la Commission du
fleuve Niger, voir AC DI, 1914, voL Il, 2èrne partie, p. 32-1.
(90) Il convient, cependant, de préciser que le siège de cette institution était par le passé
situé dans la ville allemande de Mainz (Mayence).
t )Art. 39 de l'accord portant création de la BAD

64
quasi totalité des Bureaux régionaux du système des Nations-Unies
répond à cette logique. Ceci n'est pas simplement valable pour les
Bureaux, il l'est aussi pour la plupart des institutions spécialisées et
même des autres Organisations car, en réalité, aujourd'hui elles sont
toutes appelées à entretenir des rapports de plus en plus étroits et qui
nécessitent parfois la localisation, sinon dans une même ville, du
moins dans un même Etat. Ce phénomène a compté pour beaucoup
dans le choix de Genève comme siège de la C.N.U.C.E.D. car « cette
ville paraissait être un lieu idéal notamment en raison de l'existence
de l'Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées» , c'est
aussi la raison avancée par ceux qui soutenaient la candidature de
New York
« qui constituait un choix plus judicieux du fait de la
proximité de la a.I.R.D. et du F.M.I.
92
»(
1.
Le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional de l'O.M.S.
pour la Méditerannée Orientale a été guidé, non seulement par
l'existence des Bureaux de la F.A.O. et de l'O.I.T. au Caire, mais
aussi
par
« l'intention
des
Nations-Unies
d'établir
un
Centre
d'information dans cette ville
93
»(
1.
Lorsque
l'on
analyse
la
genèse
même
des
Organisations
internationales, l'or. se rend très vite compte qu'elles ont toutes, d'une
manière ou d'une autre, eu recourt à ce critère.
En effet, lorsqu'il fallait fixer le siège de l'O.M.S., un critère essentiel
devait être respecté, {( la situation géographique de la ville et les
(92) Voir J.V. Louis et autres, in "Les Missions Permanentes Auprès des Organisations
Internationales", Bruylant, Bruxelles, 1973, Tome 2, pp. 308-309.
(93) Ruda. op
ind, "Affaire du Siège du Bureau de l'O.M.S. à Alexandrie" , CU.,
Rec1980,op.ciL, pp. 117-1"18.

65
facilités d'accès pour les différents Centres médicaux »(94 J. Il faut
aussi noter que l'Inde, dans son offre de recevoir un Bureau régional
de l'O.M.S., avait précisé la zone géographique pour laquelle l'offre
était valable; Mysore, mentionnée par l'Inde pour abriter le siége de
ce Bureau, fut remplacée par New-Delhi et cette substitution «
semble avoir été le résultat des consultations en amont et surtout être
due
au fait
que
les
Bureaux
de
l'O.N.U.,
de
1'0.1. T.
et de
l'U.N.E.S.C.O. existaient déjà dans cette ville (New-Delhi)
95
»(
1. C'est
toujours en ce sens que furent conçus et rédigés les accords entre
l'O.N.U. et l'U.N.E.S.C.O., d'une part, et l'O.N.U. et l'O.M.M., d'autre
part. Alors que le prernier en son article XII dispose que « dans la
mesure
du
possible,
les
Bureaux
régionaux
ou
locaux
que
IV, N. E. S. C. O. pourrait établir seront en rapports étroits avec les
Bureaux régionaux ou locaux que ra.N. u. pourrait établir »; le
second.
quant
à
lui.
réaffirrne
le
critère
de
proximité
et
de
collaboration qui doivent conduire l'O,M.M. lors du choix du siège de
ses Bureaux régionaux.
La pratique des Organisations internationales en matière de choix de
leur siège et surtout celles appartenant au système des Nations
Unies, prouve que le critère le plus souvent retenu est celui de la
proximité; n'est-ce pas en ce sens, que le représentant suisse
s'exprimait déjà en affirmant que « étant donné que le Conseil a fait
porter son choix sur Genève pour des raisons fonctionnelles c'est-à-
dire pour faciliter la collaboration étroite et efficace entre les
différentes Organisations internationales à caractère économique et
(91..) OMS, Actes officiels n" '13, p. 330.
(95) Oda, op. ind, "Affaire du Siège du Bureau de "OMS
à Alexandr'ie", CU, Rec.
1980, op cil., p 145.

66
commercial et pour bénéficier des services des Nations Unies
existants. Les autorités suisses ont prévues de satisfaire les besoins
de IV. N. T.A. D. avec tout l'empressement requis par l'importance de
cette conférence »(96 J.
Lors des débats relatifs au siège de la C.N.U.C.E.D., ce critère a été
précisé à travers plusieurs points qui permettent de cerner toute sa
dimension(9ï 1. C'est ce mobile qui anima la France dans son offre
« de collaborer pour tenter de trouver une solution aux problèmes
d'ordre pratique qui pourraient surgir suite à l'installation de la
C.N.UC.E.D. à Genève, compte tenu de la contiguïté du canton de
Genève et de la France
98
»1
1. La force du critère de proximitè n'est-
(95) Déclaration du représentant suisse à la 25éme séance plénière du Conseil du
Commerce et du Développement du 24/08/1965.
(g,) Ce critère a largement guidé le choix de Genève comme siège de la G.I\\JUCE.D.;
pour s'en convaincre les résultats du vote sont suffisants. En effet, le vote au sein du
Conseil montre que les voix se sont manifestées abondamment pour des emplacements
où existait déjà une forte concentration d'Organisations internationales' - 28 voix pour
Genève - 13 VOIX pour Rome - 04 voix pour Londres, Addis-Abeba et Mexico - 01 voix
pour Accra. En outre. il s'agissait pour le Conseil de pouvoir répondre aux questions
suivantes' Quel est le lieu qui permettra le mieux à la conférence d'atteindre les objectifs
quelle sest fixée dans le domaine du commerce et du développement? Faut-il établir le
secrétariat loin des centres où s'élaborent les décisions dont dépend, dans une large
mesure, j'application des politiques de la Conférence, ou faut-il l'en approcher?
point 16
Etablir le secrétariat dans un de ces pays (en voie de développement) serait
apporter une contribution importante à
l'analyse féconde de
leurs problèmes et
l'élaboration des solutions appropriées Il va sans dire que ces considérations sont d'une
grande importance ...
Q.Q.!!J.L1l
La Rés 1995 (XIX), par laquelle l'Assemblée Générale a créé la Conférence,
prévoit la coopération et l'établissement des liens étroits et constants entre la Conférence
d'une part et les Commissions économiques régionales d'autre part,
à
l'échelon
intergouvernemental et à l'échelon du secrétariat
point 18
Il a été suggéré que le Conseil et la Conférence se réunissent dans
différentes parties du
monde,
plus particulièrement dans
les pays
en
voie
de
développement. Cela pourrait rehausser encore l'efficacité de la Conférence et la
maintenir en contact étroit avec les problèmes du monde en voie de développement ..
point 20 .... Il ya encore un autre critère à considérer: la situation du siège doit permettre
une coopération et une coordination efficace avec les autres Organisations des Nations
Unies et les institutions internationales qui s'intéressent aux problèmes du commerce et
du développement. In Conseil du Commerce et du Développement, documents officiels,
1ère session extraordinaire du 28-29/10/1965, p. 4.
(98) Compte rendu de la 56è séance du Conseil du Commerce du 28/10/1965, point 3,
p 1

67
eile pas aujourd'hui remise en cause par le développement des
moyens nouveaux de communication ? Le problème se pose, en
réalité aujourd'hui, mais il n'a pas la place qu'on lui accorde et il ne
peut et ne saurait remettre en cause les choix opérés sur cette base;
au contraire, il tend à rendre plus efficace la collaboration.
D'autres considérations non négligeables sont prises en compte au
moment du choix du siège. Ainsi, des considérations liées à la
stabilité politique des éventuels Etats hôtes peuvent avoir une
certaine importance. les Etats membres seraient moins attirés par un
Etat en situation (j'instabilité politique permanente. Cette situation est
parfaitement résumée par MI' Jenks; il soutient en effet que « poliUcal
factors will necessarily be of outstanding importance in the selection
of international l1eadquarter. The international headquarl'er should be
located at a place which large and small countries ali/<e can accept
without
mental
reservation
as
a common
headquarter.
It
is
undesirable that they should be located al' a place where the influence
of any great power is dominant (. ..) No international system can be
securely establishcd on a purely ideological basis (. ..) ft is patticulat1y
undesirable that international institutions sl10uld be located al a place
where their work is liable ta become the plaything of local politics (. ..)
It is undesirable to locate the headquarter of international institution in
a area which has grave social and economic problems of an acufely
controversaI charader which cali for,
or have a bearing upon
international administration. There is nothing ta be gained by locating
such a headquatter in an area where social disturbance and eonmct
are almost Inevitable, and it would be partieularly unwise ta ehoose a
center where the antidemoeratic forces defeated by the UN. may be
expeeted to endeavour ta organize underground resistence ta the

68
victorsand to sabotage any experiment in international organization
sponsored by them (. ..»>(99 J.
On peut aussi relever des données à la fois sociales. linguistiques et
culturelles. C'est le cas de l'U.N.E.S.C.O. dont l'article 52 du statut
recornmande au Conseil exécutif,
de prendre des dispositions
spéciales touchant l'emploi, pendant la Conférence, de la langue du
pays intéressé. Si cela est vrai pour le siège périodique des
conférences ou lieu de travail, l'est-il aussi pour l'établissement quasi
définitif de l'Organisation? Historiquement, ce critère a guidé plus ou
moins le ct10ix du siège de certàines Organisations car comme ont pu
l'affirmer certains auteurs, « linguistique considerations can not be
ignored in the selection of international headquarters. It is clearly
preferable tl7at international headquarters should be located at a
center where the local language is one of the two world languages in
generaJ use for the transaction of official international business; that is
to say English or French, and where the other of these languages
together with, if possible, German, Russian and Spanish, are fairly
widely understood »(100 J. En poussant plus loin la réflexion, on se
rendra compte que la langue a partois une place beaucoup plus
importante. Cela peut partiellement être dû à des raisons de
recrutement du personnel local subalterne(101 J.
(99) W. Jenks, ''The Headquarter of International Institutions: the Study of their Location
and thelr Status, Nijhoff, London, 1945, pp. 22-23.
Coo ) Ibid. P 30. Voir aussi L. FOCSANEANU, Les langues comme moyen d'expression
du DrOit international, AFDI, 1970, p. 273.
(lD1 ) Voir les modalités de rccrutementdans le Corps d'Armée Européen (EUROCORPS);
ici, il est de règle de parler chacun dans sa langue, ce qui, en quelque sorte, constitue un
avantage certain pour les appelés des régions frontalières Alsace et Lorraine qui.
bilingues ou dialectophones. y sont incorporés en priorité.

69
.•..:'.;,.
Que ce soit dans des Organisations universelles ou régionales, on
remarquera que le siège se situe toujours dans l'un des Etats
membres dont la langue est l'une des langues officielles ou langue de
travail de l'Organisation.
Il est, en définitive, très difficile d'appréhender de façon générale tous
les critères qui entrent en ligne de compte au moment du choix du
siège d'une Organisation du fait de leur diversité, de leur importance
variable et surtout de leur coloration politique car, en réalité, le choix
d'un emplacement est plus une question d'ordre politique que
juridique(102 J.
A ces grandes catégories, on peut rajouter des critères socio-
économiques, et des considérations d'ordre financier. Il convient de
noter aussi que des critères d'une objectivité certaine comportent
parfois de graves risques; en fait, le critère retenu à l'origine pour le
choix du siège du F.M.!. était dangereux car ne présentant pas de
sérieuses garanties pour l'indépendance de l'Institution. Il s'agissait
d'un critère basé sur la possession des parts et des quotas et qui
fixait le siège sur le territoire de l'Etat ayant la plus grande part.
Cette
façon
de
faire
rencontra
la
farouche
opposition
du
gouvernement britannique qui trouvait, et cela à raison, que le siège
doit être fixé par une décision des Etats membres tenant compte
d'autres critères et non par une conférence technique. La réserve
anglaise est très plausible car cette manière de procéder conduirait
(102) Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les débats autour de la fixation à Nairobi du
Siège du P.NU.E, qui ne l'a été que pour des raisons purement politiques fondées sur la
réclamation des Etats du Groupe des 77 qui soutenaient le principe de la répartition
géographique équitable au sujet de l'emplacement des secrétariats des organismes des
Nations Unies; doc. off. Ale. 2/L. 1246.

70
l'Organisation vers un mauvais choix et, en vérité, l'Etat qui détient la
majorité des parts n'est pas toujours celui qui offrirait de sérieuses
garanties d'indépendance et d'efficacité; une telle conditionnalité n'est
pas avantageuse pour l'Institution car elle est susceptible d'entamer
l'indépendance recherchée.
I! semble quasiment impossible de prétendre saisir tous ces critères
car certains relèvent, en réalité, des données stratégiques. Si pour
certaines Organisations internationales ils sont quasiment inexistants,
pour d'autres leur nombre empêche toute classification.
Toutefois, pour faciliter le processus du choix du siège et éviter
d'éventuels problèmes, il conviendrait d'élaborer en même temps que
la charte constitutive de l'Organisation, une charte sur le siège
précisant non seulement les critères qui doivent être pris en compte,
mais aussi la procédure qui guidera ce choix.
PARAGRAPHE 2
zaz...

LA PROCEDURE DE PRISE DE DECISION
EN MATIERE DE SIEGE
La procédure de choix du siège varie d'une Organisation à une autre.
On peut, relativement à la question, regrouper les Organisations
internationales en deux catégories. Pour les unes, le principe de
l'égalité entre Etats membres (principe fondamental en droit des
Organisations internationales) est mis en avant. La prise en compte
de ce premier principe suppose un préalable qui est l'ouverture d'un
appel d'offre largement publié. Pour les autres, ce principe n'est pas

71
remis en cause mais il est simplement supplanté par le sacra-saint
principe de la souveraineté des Etats.
A chaque groupe d'Organisations peut correspondre un mode de
scrutin.
soit
majoritaire,
soit
unanimitaire.
Avant
d'analyser la
procédure de décision proprement dite qui est sous tendue par l'un ou
j'autre mode de scrutin (8), il convient d'étudier, tout d'abord, l'étape
préalable que représente « l'appel d'offre» (A).
A)
LA SAUVEGARDE DE L'EGALITE DES MEMBRES:
LA QUESTION DE L'APPEL D'OFFRE
L'attribution de la qualité d'hôte à un Etat membre n'est pas arbitraire,
elle doit respecter l'égalité souveraine entre les membres. Ce souci a
conduit les Etats membres vers une technique qui a connu ses lettres
de noblesse en
drait interne et plus particulièrement en droit
administratif; il s'agit, en fait, de l'appel d'offre. En réalité, dans le
cadre des Organisations internationales cette technique a été utilisée
pour la première fois en 1958 au moment où il fallait choisir un siège
définitif pour le Conseil de l'Europe(103 J. Elle s'est au fur et à mesure
perfectionnée et a acquis droit de cité pour le choix du siège des
institutions de la famille des Nations Unies, du moins pour les plus
récentes. Il a connu son aspect le plus élaboré et le plus achevé dans
le cadre de la procédure suivie pour la fixation du siège de la
C.N.U.C.E.D.(1041.
(\\03) Voir CE, Assemblée consultative, note d'information préparée par le secrétariat de
la commission du 27/06/1958.
(104) Voir doc off du Conseil du Commerce et du Développement, 28 et 29/10/1965. pp.
1-9 et les annexes.

72
Il
s'agit,
en
réalité,
d'un
choix
caractérisé
par
l'absence
d'automatisme, de compromis complaisant et d'arbitraire. Cette
technique s'est imposée du fait du nombre des membres, de plus en
plus croissant, des Organisations internationales et surtout du fait de
la pluralité de candidature qui, auparavant, était pratiquement rare. Il
permet
aux
Etats
membres
de
pouvoir
choisir
le
siège
de
l'Organisation par une formule de sélection; l'Etat choisi sera alors
celui dont l'offre sera plus intéressante pour l'Organisation, en
« raison
des renseignements comparatifs quant à la nature des
dive;ses offres faites ,,(105 l, des délais à respecter et les privilèges et
immunités qui pourraient être accordés à l'Organisation. Il repose sur
la concurrence et doit contenir tous les éléments d'appréciation
possibles; aucune exigence n'est faite aux candidats quant à la
forme. Mais quant au fond, l'offre doit contenir un certain nombre
d'éléments qui vont de la taille des infrastructures aux privilèges,
immunités et autres avantages. Afin de susciter la concurrence et
l'égalité entre candidats, il est d'abord organisé une publicité de
l'appel d'offre qui est largement diffusée auprès des membres. Telle a
été, en fait, la démarche suivie pour le siège de la C.N.U.C.E.D. En
effet, « désireux d'obtenir autant de renseignements que possible sur
les offres qui lui avaient été faites et en raison du peu de temps dont il
disposait pour préparer son rapport, le secrétaire général a nommé
une mission d'enquête (. ..) dont l'essentiel du mandat était de donner
aux Gouvernements intéressés tous les renseignements et toutes les
indications disponibles sur les besoins de la Conférence sur le plan
de l'Organisation, aider les Gouvernements intéressés à examiner les
besoins de la Conférence et enfin procéder à des échanges de vue
avec les Gouvernements sur les meilleurs moyens de répondre aux
(105) Résolution 17(11) du Conseil du Commerce et du Développement porlant sur le siège
du secrétariat.

73
besoins de la Conférence )'106 1. Tel a été, bien avant, le cas pour le
siège de l'O.M.S. dont le secrétariat avait, conformément aux voeux
du comité du siège. lancé un appel d'offre aux Gouvernements invités
à la conférence internationale de la santé à New-York pour leur
demander de communiquer leurs offres ou leur avis concernant
l'établissement du siège de l'Organisation.
Cette technique passe pour être la plus indiquée pour ce qui est du
choix du siège des Organisations internationales. Elle allie objectivité
et efficacité car l'organe chargé du choix a, en face de lui, les critères
objectivement appréciables et les éléments permettant d'apprécier
l'efficacité future de son fonctionnement. Elle permet, en outre,
d'éviter les pièges de tout choix politique fondé sur la puissance et les
alliances. Comme en droit interne les délais doivent être respectés
pour tout dépôt d'offres, lesquelles doivent être étudiées suivant le
principe de la légalité. Seulement, il convient de noter qu'ici le
contrôle de la légalité serait difficilement envisageable car ce
processus ne s'inscrit pas directement dans le système normatif de
l'Organisation.
A bien VOir, toute cette procédure (publicité, réception des offres,
dépouillement et décision) s'apparente à celle qui a cours en droit
interne (administratif), mais la nature juridique des Organisations
internationales laisse subsister des spécificités structurelles qui
influencent le processus décisionnel.
(lOG) Doc. off CN.U.C.E.D., des 28 et 29/10/1965, op. ciL, p 2.

74
B)
LES TECHNIQUES DE PRISE DE DECISION
La
grande
variété
d'organes
compétents
et
la
diversité
des
Organisations internationales contemporaines ne permettent pas
d'avoir une vue d'ensemble sur la question. Le problème se pose
d'autant plus que la question est généralement résolue en amont par
la conférence constitutive alors même que la charte constitutive n'est
pas encore en vigueur.
Il convient donc d'essayer, à travers les travaux préparatoires des
Organisations, de dégager les techniques de décision de ces
conférences avant de rechercher à travers les cllartes les règles
applicables à un choix ultérieur.
En effet, lorsqu'il s'agit pour les Etats membres de fixer le siège de
l'Organisation en amont, les règles de votation sont celles qui ont
gouverné les travaux de la conférence constitutive jusque-là. Cet
organe fixe, en fait, ses règles de fonctionnement et son mode de
prise de décision. Seulement, les chartes constitutives sont encore
plus claires car elles ne se bornent pas simplement à déterminer les
, compétences, mais elles vont plus loin et fixent la procédure et le
moment du choix. Si dans certaines Organisations le principe de
l'unanimité est de rigueur(107 l, dans d'autres -et c'est la logique
organique qui le comrnande·- la décision est prise suivant le principe
majoritaire propre à l'organe compétent.
('07) A ce sujet, la déclaration de F. Mitterrand, à Dublin, en 1990, est révélatrice: en
effet, il affirmait que « la France ne donnera son accord sur les autres sièges que si
Strasbourg est confirmé ». Voir aussi, J.V. Louis, op.cit., p. 532.

75
a) L'Unanimité et le Choix du Siège
La technique de l'unanimité trouve son fondement dans la nature de
l'Organisation et surtout le degré d'importance accordé à la question.
Le principe de l'unanimité est une règle à laquelle les Etats sont très
attachés. Il répond à une homogénéité insuffisante de la société
internationale; chaque Etat y voit le garant de son indépendance et de
son égalité juridique el cela malgré les conséquences d'inefficacité
qui en résultent nécessairement pour l'action concertée des Etats et
donc pour la société qu'ils constituent (108 1. Les convoitises et les
rivalités qui enlourent le problème de l'emplacement du siège d'une
Organisation donnent à la question une importance capitale et
conduisent les Etats membres vers une technique rigide source de
lenteur et de difficulté. Dans le système communautaire, on peut
affirmer, au vu des débats, que c'est la recherche «du commun
accord» ou de l'unanimité, requise par les articles 216 C.E.E., 77
C.E.C.A. et 189 EURATOM, qui a freiné la fixation définitive du siège
des institutions communautaires jusqu'en 1992.
De même, c'est
cette difficulté qui est à l'origine du système de siège tournant que
connaissent ceriaines Organisations. Il convient de noter le cas de
l'U.M.A. dont le traité institutif prévoit que « l'Union dispose d'un
secrétariat général (. ..) qui exercera ses fonctions sur le territoire de
l'Etat
assurant
la
présidence
de
la
session
du
conseil
présidentiel )/109 1. Certains auteurs ont tenté d'expliquer cet état de
fait par des rivalités entre Etats membres de l'Organisation. Ils
affirment en fait que « ru.M.A. en Afrique du Nord, dont la création a
suscité beaucoup d'espoir, n'a eu son siège qu'en 1991, mais sans
(,œ)
Sur la question.
voir D.H.
Vignes,
"Le
Principe de
l'Unanimite dans
les
Organisations Européennes", /.\\. F. D.I., 1955, p. 111.
(109) Art
11 du traité instituanll'U.M.A.

· ....~.; "
: "
76
structure permanente, tant la rivalité entre chefs d'Etat membres
empêche de choisir un lieu et des hommes sans les regarder comme
la preuve de l'hégémonie du ou des pays qui les fournissent »(110).
Ces multiples rivalités ne peuvent que rendre la question difficile à
résoudre par le biais du système unanirnitaire. C'est ce qui explique,
avec quelques diffèrences près, le fonctionnement des Organisations
internationales
de
l'ancien
bloc
de
l'Est.
Ainsi,
le
statut
de
l'Organisation de Coopération des Chemins de Fer (O.C.C.F.)
dispose que « la conférence fixe le siège du comité tous les cinq
ans »(111 ).
On le voit. ce système s'avère être très difficile à mettre en oeuvre;
seulement cette difficulté a été résorbèe de façon conjoncturelle dans
certaines Organisations africaines. Ces organisations internationales
regroupent, en général, un nombre réduit d'Etats membres(112 l, ce qui
favorise des situations de compromis aboutissant à l'émergence
d'une unanimité parfois soutenue par des textes(113). En effet, les
articles pertinents de ces Organisations disposent que la Conférence
des chefs d'Etat et de Gouvernement fixe le siège de l'Organisation.
Ce type de disposition, analysé au regard d'autres articles pertinents,
mène à l'interrogation selon laquelle cette fixation du siège ne serait-
elle pas finalement un compromis? Cette façon de voir est d'autant
("0) H. Kamgang, "Au-delà de la Conférence Nationale: pour les Etats Unis dAfrique",
collection Afrique 2000, éd l'Harmattan, Paris, 1993, p 213,
("') Art.6 du statut de Juillet 1956 portant création de l'O.C.C.F. Sur l'ensemble de ces
questions, voir J. Caillot. "Les CAE.M., Aspects Juridiques et Formes de Coopération
Economique entre Pays Socialiste", Paris 1971.
(112) La CEPGL regroupe 3 Etats, l'U.D.EAC
5 Etats et la C.E.EAC
11 Etats
membres
('13) Art. 9 CEPGL, Art 11(4) CEEAC, Art. 8 U.D.EAC. On peut, en outre. aussi
citer en ce sens R.J. Dupuy, op. cit., p. 292.

77
plus frappante que, dans les attributions principales des organes sus-
indiqués. l'on retrouve la nommination du plus haut fonctionnaire de
l'Organisation; à cela s'ajoute l'absence de toute
procédure d'appel
d'offre.
La
B.E.A.C.,
rU.D.E.A.C.
et la défunte
U.E.A.C.
nous
fournissent des exemples d'un tel compromis(114 l. Cette constante
recherche d'équilibre et de compromis est analysée par certains
comme
étant
un
sacro-saint
principe
pour
les
Organisations
africaines. L'exemple de l'U.E.A.C. est très révélateur; en effet, pour
cette Organisation, « le siège fut transféré au Tchad après le retrait
de la République centrafricaine qui la réduisait à deux membres (. ..);
dans le souci de rétablir J'équilibre et de parvenir au compromis cher
aux Etats africains,
en plus, du fait qu'il abritait le siège de
rOrganisaNon,
le poste de
secrétaire général lui a été aussi
confié
115
»1
1.
Les
difficultés
de
mise
en
oeuvre
du
principe
unanimitaire ont conduit à la recherche d'un mode de scrutin plus
souple et favorisant des alliances.
b) La Technique Majoritaire
Elle n'est pas totalement écartée car, elle reste utilisée au sein de
certains organes compétents pour se prononcer sur le choix du siège.
En procédant à l'analyse des dispositions des chal1es constitutives,
l'on constate que la technique de décision est celle de la majorité
applicable au sein de l'organe concerné. Pour l'O.M.S., par exemple,
la décision sur le siège sera prise en fonction du principe majoritaire
qui découle du règlement adopté par l'Assemblée mondiale de la
santé pour régir son fonctionnement. C'est, en fait, une règle qui
(114) F. Wodie, "Les Institutions Internationales Régionales en Afrique Occidentale et
Centrale", LGD.J, Pans. 1970, p. 81.
(115) F. Wodie, op. cil., P 93.

"18
s'inscrit dans
le
cadre
général
du
processus
décisionnel
de
l'Organisation, du mode de scrutin utilisé dans le cadre de l'organe
considéré. L.a Conférence de la F.A.O. fixe le siège de l'Organisation
en fonction des dispositions du règlement général: celui-ci dispose,
en effet, que « sauf disposition contraire (. ..) la majorité requise pour
toute décision (. ..) est constituée par plus de la moitié des suffrages
exprimés »(116). La lettre de cette disposition laisse supposer que,
pour certaines questions, la conférence générale peut fixer un mode
de scrutin autre que le vote majoritaire. En tout état de cause, les
procédures de choix du siège apparaissent donc ici comme intégrées
au système décisionnel général de l'organe compétent.
Pour certaines Organisations internationales. le problème de la
majorité applicable à la question du siège est plutôt difficile à saisir.
Ici, le siège n'est pas déterminé suivant la procédure bien établie et
bien détaillée, il n'est pas fixé non plus dans le cadre de la charte ou
du statut mais dans un document annexe. C'est le cas de l'O.U.A.
dont le siège est fixé dans le cadre du règlement intérieur du
secrétariat général. La majorité applicable est celle qui a présidé à
l'adoption dudit règlement; cependant, il convient de noter que cette
disposition a, semble-t-ii, fait l'objet d'une négociation préalable entre
Chefs d'Etat.
Cette même analyse peut être faite pour toute
Organisation dont le siège est fixé statutairement.
La pratique a connu une autre approche de la question. Ainsi, par le
phénomène du renvoi, le mode de scrutin peut ne pas être celui qui a
cours au sein de l'organe compétent mais d'une façon beaucoup plus
rigide celui qui a présidé à l'adoption du statut ou de la charte. C'est
(116) Art. XII § 3(a) du règlement général de la FAO.

79
ce qui découle, en fait clairement, du statut de la B.A.D. qui dispose,
en effet, que «( lors de la première assemblée, le conseil des
gouverneurs de la B..A.D. choisit l'emplacement du siège de la
Banque non pas en fonction de la majorité prévue à l'article 35(2)
mais suivant les conditions qui ont été celles de l'adoption du présent
accord -c'est-à-dire la char1'e portant création de la B.A.D.-
117
»(
1.
Cette question, relativement simple au cours de la période des toutes
premières Organisations internationales, s'est compliquèe au fur et à
mesure de l'évolution de la communauté internationale et de
nombreuses convoitises naissant autour du rôle joué par les Etats en
tant que siège d'une Organisation. Pour éviter de verser dans
l'arbitraire, les Etats se sont efforcés de rationnaliser leur choix en
posant non seulement les critères que doivent remplir les éventuels
candidats, mais aussi les conditions et les procédures qui guideront
ce choix. Cet exemple de rationalisation a été suivi par certaines
Organisations notamment le Conseil de l'Europe, l'O.M.S., et la
C.N.U.C.E.D.
(118)
Il
s'agit
donc
pour
les
Organisations
internationales contemporaines de rendre plus objective la question
du ctlOix de leur siège et d'éviter toute tentative de politisation; en
d'autres termes, Mr DetlOusse définissait !a rationalisation comme
étant tout d'abord « une simplification des mécanismes existants, une
série de mesures qui doivent avoir pour objet d'éliminer tout
chevauchement,
et les
doubles emplois qui se
produisent si
fréquemment d'une institution à une autre. Enfin, le but de toute
(117) Voir les articles 39( 1,2) et 35(2) de l'accord portant création de la BA D.
(118) Pour ce que nous pouvons appeler ici « la charte du siège », voir:
- Res., Assemblée consultative, Conseil de l'Europe, du 27/06/1958:
- Doc.off., Conseil du Commerce el du Développement, 1ère session 1965;
- O.M.s, les différents actes officiels cités plus haut.

80
rationalisation vraie doit être d'assurer à l'ensemble des institutions
une efficacité plus grande » (119 J. C'est, dans ce même ordre d'idées,
qu'une résolution fut adoptée par l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe présentant dans une première partie les principes devant
guider le choix et 'fixant dans une deuxième partie la procédure qui
prévoit un mode de scrutin à deux tours avec une multiplicité de
candidatures et un vote secret(120 J.
C'est,
en définitive,
cette
démarche
que
devraient
suivre
toutes
les
Organisations
internationales afin d'éviter des choix complaisants et surtout afin de
parvenir à un choix judicieux qui leur permettrait d'atteindre un
fonctionnement harmonieux et efficient qui est l'un des principaux
objectifs des accords de siège.
CONCLUSION DU CHAPITRE
-
Les analyses qui précèdent ont permis de mettre en évidence toute
les difficultés qui entourent une analyse des voies et moyens suivis
par les Organisations internationales pour le choix d'un emplacement.
Ces difficultés sont d'autant plus criantes qu'il s'agit d'une matière qui
est
non
seulement
dominée
par des
aspects
politiques
très
importants, mais aussi par la place qu'occupent les organes de
l'Organisation face à la souveraineté des Etats membres. Ces
difficultés, loin d'empêcher toute évolution, conduisent à la recherche
des' techniques de choix plus fiables. Il s'agit, en fait, d'essayer de
"juridiciser" la matière c'est-à-dire introduire une certaine dose de
droit dans la matière; un processus juridique en ce sens a été amorcé
C19 ) Voir le Rapport Dehousse fait à la 13ème séance de l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe,
('20) Assemblée consultative, Rés, du 27106/1958, op.cil.

81
dans certaines Organisations internationales, mais n'a pas pu être
généralisé. L'issue vers laquelle les bases qui ont été jetées semblent
conduire
présente un avantage considérable : celui de pouvoir à
terme cerner tous les contours de la question du siège dans un seul
et unique document. Ce document sera d'autant plus important qu'il
contiendra des éléments d'appréciation et les procédures à suivre; ce
sera, en fait, l'un des documents de référence lorsqu'il s'agira
d'étudier la genèse d'une Organisation car l'on tend trop souvent à
traiter du siège comme une question secondaire en droit des
Organisations internationales. Une telle démarche a été amorcée au
cours de la Conférence de Vienne de 1975, et c'est la preuve que la
question du siège devient de plus en plus sérieuse. En effet, on a pu,
au cours de cette Conférence, noter un aspect positit<121 1; les
participants à cette Conférence ont adopté une résolution spéciale
faisant partie de l'Acte final de la Conférence, laquelle recommandait
à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'il soit demandé au
secrétaire général de la manière appropriée, de faire savoir aux Etats
membres. si les Etats qui avaient posé leur candidature en vue d'être
les Etats hôtes de futures Organisations internationales de caractère
universel, ou d'une Conférence convoquée par une telle Organisation
ou sous ses auspices, ont ou non dûment ratifié la Convention. Tel
est, en fait, l'un des éléments qui pourrait constituer le critère principal
et le plus important en matière de choix du siège.
(121) De très sévères critiques ont été faites sur le déroulement de cette Conférence et sur
ses résultats; sur l'ensemble du problème voir A.J. Vranken , "Position de la Belgique à
Propos de la Convention de Vienne de 1975 sur la Représentation des Etats dans leurs
Relations avec les Organisations Internationales de Caractère Universel", in RB. DI,
1977(13),p 111 etss.

82
CHAPITRE
LE FACTEUR JURIDIQUE:
LA CONCLUSION
DES ACCORDS DE SIEGE

83
On entend par conclusion, toutes les opérations matérielles et toutes
les conditions juridiques nécessaires à la formation des accords en
général et des accords de siège en particulier. Comme pour les
traités entre Etats, la conclusion des accords de siège est une
opération à procédures. En effet, ces accords sont la résultante de la
(122
manifestation de deux volontés souveraines
) destinées à produire
des effets de droit. La conclusion des accords de siège s'inscrit dans
un cadre général circonscrit par la convention de Vienne de 1986 et
complété, dans une large mesure, par une pratique abondante
jusque-là suivie par les Organisations internationales(1231. En réalité,
les premières manifestations de la pratique conventionnelle des
Organisations internationales apparaissent dès 18ï5 avec l'accord
conclu entre le Bureau International des Poids et Mesures et le
Gouvernement de la République française relatif au siège et au statut
de cette Organisation. C'est, en réalité, la phase décisive dans
l'établissement de l'Organisation car c'est l'accord qui sera issu de ce
long et complexe processus qui définira non seulement le statut de
l'Organisation mais aussi son fonctionnement sur le territoire de l'Etat
hôte.
L'examen des accords de siège démontre que leur formation, mis à
part leur spécificité, passe par toutes les étapes ou phases connues
('~) Bien que les OrganIsaI ions internationales soient les sujets dérivés de Droit
international, on a, au cours de la Conférence de Vienne sur le droit des traités des
Organisations Internationales dégagé deux tendances, l'une les mettant à un niveau
second par rapport aux Etats et l'autre les mettant au même pied d'égalité Voir à ce sujet,
Ph. Manin. "La Convention de Vienne sur le Droit des Traités entre Etats et Organisations
Internationales ou entre les Organisations Internationales", AFD.I., 1986, p. 454 et ss
Voir également G. Gaja, "A « new » Vien na Convention on Treaties Between States and
Intern<:ltional
Organizations
or
Between
International
Organizallons
a
Critical
Cornmentary", BYBI.L., 1987, pp. 253 et ss.
('23) Cette question a été malheureusement qualifiée de « faux problème » par le délégué
autndlien, question qui pourfant présente une réelle spécificité par rappoli au droit
commun: voir Ph. Manin, AF.D.I., 1986, op. cit., P 471.

84
dans le cadre de la Convention de Vienne de 1986. Malgré la
complexité et la diversité des structures des Organisations on peut
regrouper ces phases en deux grandes catégories suivant la pratique
des sujets concernés. Il s'agira, d'une part, d'analyser les techniques
de formation des accords de siège qui vont de la détermination des
organes susceptibles de représenter l'Organisation aux procédures
suivies (Section 1) et d'autre part, de rechercher les moyens par
lesquels
une
organisation
internationale
parvient
à
s'engager
définitivement; se trouve ainsi posée la question de l'expression de la
volonté de l'Organisation à être liée par l'accord de siège qui ici revêt
une spécificité certaine non seulement au niveau de ses procédures,
mais aussi et surtout au niveau de l'entrée en vigueur (Section 2).
SECTION 1
KI
axa
L'ELABORATION DES ACCORDS DE SIEGE
Elle est marquée par une place prépondérante de la pratique, il ne
saurait être question d'énumérer ici de longues séries d'exemples
concrets de tels accords pour illustrer une pratique aujourd'hui
extrêmement abondante(124 1.
En réalité, jusqu'en
1986, aucune
convention ne régissait les accords conclus par les Organisations
internationales parmi lesquels les accords de siège occupent une
place de choix (125 1. La grande majorité des accords de siège a été
(12'1) En ce sens, voir RJ. Dupuy, "L'Application des Règles de Droit International
Général des Traités aux Accords Conclus par les Organisations Internationales", A.ID.I,
1973, p. 227. Voir aussi, 5. Bastid, "Les traités dans la Vie Internationale (Conclusion et
Effets)", Economica, Paris, 1985, p 227.
(125) Cela est d'autant plus vrai Que la convention de Vienne de 1969. sur le droit des
traités, exclu ce type d'accord de son champ d'application (article 1).

85
conclue entre Etats hôtes et Organisations internationales suivant une
pratique constante. Cette pratique s'est dégagée prenant en compte
les
grandes
étapes
connues
dans
la
conclusion
des
traités
interétatiques. Les accords de siège constituent-ils une catégorie à
part
dans
la
grande
variété
d'accords
que
les
Organisations
internationales sont appelées à conclure, ou, en d'autres termes,
présentent-ils une réelle spécificité par rapport aux traités et accords
régis par la convention de Vienne de 1986 ? Pour mieux cerner les
contSlurs de la question des accords de siège, il est loisible de
s'interroger
sur
les
techniques
d'élaboration
de
ces
accords
(Paragraphe 1), avant de s'attarder sur le rôle de la signature qui
permettra d'offrir une classification de ces accords (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
--
LES TECHNIQUES PROPRES
A LA CONCLUSION DES ACCORDS DE SIEGE
Il s'agit d'analyser l'ensemble des voies et moyens qui permettent aux
Organisations internationales et aux Etats hôtes de parvenir à un
accordi1261; si au niveau de "Etat hôte cette question ne pose que
relativement peu de problèmes, il est intéressant, aujourd'hui, de
considérer le problème sous l'angle des Organisations internationales
et de les résoudre à la lumière de la pratique et des conventions
pertinentes. " sera question avant tout au niveau de l'Organisation de
déterminer l'organe qui détient le pouvoir de traiter, pouvoir qui dans
le cadre de certaines Organisations internationales est très diffus. Il
se posera donc en d'autres termes le problème de la détermination
C26 ) Sur l'ensemble des règles applicables aux traités conclus par les Organisations
internationales, voir S. Bastid, "Les Traités dans la Vie Internationale", op.cit., pp. 243 et
S5

86
de l'organe compétent pour conclure ce type d'accords (A); est-ce
l'organe chargé de la fixation du siège ou un organe statutairement
défini? La réponse à la question sera recllerchée non seulement à
travers les textes de base (actes institutifs), mais surtout à travers la
pratique suivie en la matière par les Organisations car la convention
de 1986 n'aborde pas la question. Ce premier aspect de la question
aura pour corollaire l'analyse du dèroulement de toute la procédure
suivie par le ou les organes compétents, aboutissant au texte de
l'accord (B).
A)
LA DETERMINATION DE L'ORGANE COMPETENT
POUR CONCLURE UN ACCORD DE SIEGE
Le problème est de savoir qui a qualité pour agir au nom de
l'Organisation lorsqu'il s'agit de conclure un accord de siège. 1\\
convient de signaler de prime abord que les organes titulaires de
cette compétence varient d'une Organisation internationale à une
autre(127 J.
Comme la convention de Vienne de 1969 l'a fait pour les Etats, la
convention de Vienne de 1986 a laissé la détermination de l'organe
investi du treaty making power aux chalies et textes de base de ces
Organisations. Si pour les Etats le problème a reçu des solutions
presque nettes, pour les Organisations internationales les textes et la
pratique restent peu clairs.
(127) Mais, comme l'a précisé la C.D.I., cette question relève des règles Internes de
l'Organisation internationale, in AC.DI., 1981, vol. l, Comptes rendus analytiques des
séances de la 33ème session. p. 6.

87
Cependant, toute détermination de l'organe compétent pour conclure
des accords de siège doit être recherchée à partir des éléments à la
fois théoriques et pratiques: tout d'abord, une détermination à partir
des chartes constitutives des Organisations (a) et, ensuite, une
analyse pratique de la question tenant compte des spécificités de
chaque Organisation (b).
a)
La Détermination de l'Organe Compétent
à Partir des Cha.rtes
La question se pose de savoir quel est l'organe chargé par la charte
de conclure un accord de siège? La réponse à cette question a été
pendant les travaux cie la Conférence de Vienne de 1986, laissée au
bon soin des c11artes constitutives d'Organisations internationales du
fait de leur diversité structurelle et fonctionnelle. Ainsi, certaines
chartes constitutives déterminent les organes et la procédure suivant
laquelle se forme sa volonté de conclure. Il convient de noter que,
d'une manière générale, la capacité de traiter se trouve étroitement
liée aux fonctions à exercer « ce qui entraÎne nécessairement une
diffusion du treaty making power d'autant plus grande que la
répartition des fonctions y sera démultipliée
128
»(
). Mais pour ce qui
est des accords de siège, le recours aux chartes constitutives n'est
que d'un moindre apport; par conséquent, c'est à travers la pratique
que l'on pourrait avoir des résultats plus intéressants. Lorsque les
chartes institutives interviennent, elles décrivent un cadre général
dans lequel les accords de siège trouvent une place. Ainsi, la
Convention de Crlicago donne compétence au Conseil pour conclure
au nom de l'Organisation, avec l'assentiment de l'Assemblée, tous
lW
.
2-73
(
) R.J. Dupuy, op. cIL, p.
.

88
arrangements susceptibles de faciliter la tâche de l'Organisation(129 J.
Cette disposition, analysée par rapport à la définition-même des
accords de siège, permet de dire Que ces derniers s'intègrent
parfaitement dans le régime de l'article 65. Il en va de même pour ce
Qui est de l'O.M.M.(130).
Pour les Communautés européennes, l'article 228 du traité C.E.E.
détermine les principes régissant l'organisation du «treaty ma king
power »; en effet, il dispose que « dans le cas où les dispositions du
présent traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté
".
et un ou plusieurs Etats ou'· une Organisation internationale, ces
accords sont négociés par la Commission.
Sous réserve des
compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, ils sont
conclus par le Conseil après consultation du Parlement européen
,:"'.
dans les cas prévus au présent traité ». La compétence appartient
donc en définitive au Conseil qui est tenu de respecter la répartition
des rôles sous le contrôle de la Cour de justice. La situation n'est pas
aussi claire pour ce qui est des textes du Conseil de l'Europe; il faut,
en fait, se référer à l'article 40 de son statut qui est le point de départ
pour toute analyse relative aux accords de siège: il dispose que « en
outre, un accord particulier sera conclu avec le gouvernement de la
République française qui définira les privilèges et immunités dont jouit
le Conseil à son siège »(131). Seulement, aucün élément de réponse
n'apparaît à travers cet article, il faut alors se reporter aux articles 15
et 22 du même statut et à la pratique conventionnelle pour dégager
l'organe Qui jouit de la compétence pour conclure un accord de siège.
(129) Article 65 de la Convention instituant l'OAC.I du 04/04/1947
C30 ) Voir j'article 8(1) de la Convention du 11/10/1947 portant création de l'O.MM.
(131 ) Cf. article 40 du statut du 05/06/1949

...h'-
89
En effet, suivant ces articles le Comité des Ministres est compétent
pour conclure de tels accords sur recommandation de l'Assemblée
consultativel132 J.
Les
Organisations
africaines,
quant
à
elles,
présentent
une
particularité celiaine; lorsque leurs chartes constitutives ne sont pas
muettes sur la question, elles sont d'un flou qui ne facilile pas leur
appréhension. A titre d'exemple pour ce qui est de la C.E.E.A.C., le
titulaire de la compétence de traiter n'est pas clairement défini; aussi
l'analyse de l'article 87 laisse-l-elle supposer que le pouvoir de traiter
appartient au Secrétaire général qui représente la Communauté. En
réalité, la compétence appartient ici à la Conférence des Chefs d'Etat
qui l'exerce par le biais du Secrétariat et du Conseil car c'est elle
(Conférence) qui détermine toutes les dispositions de mise en place
des institutions c( en déterminant le lieu du siège de la Communauté
et, le cas échéant, en prenant des dispositions nécessaires à
l'installation d'un secïétariat provisoire )}(133 J. Cela signifie, en clair,
que la mise en place des institutions comprend à la fois la conclusion
des accords de coopération et la conclusion d'un accord sur les
privilèges et immunités. De même, la question n'est pas résolue dans
la convention créant la C.E.P.G.L.; il est simplement dit dans son
article 33 du titre IV que « le président en exercice de la Conférence
est le représentant légal de la Communauté. Seul ou par délégation, il
a la capacité d'accomplir des actes juridiques
134
»(
1. Le paragraphe 2
du même article renvoie aux dispositions de l'article 6 qui prévoit que
(132) Notons pour la pratique que de l'accord de siège France 1 Conseil de l'Europe a été
conclu par le Comité des Ministres sur recommandation de l'Assemblée consultative,
après avoir été négocié et signé par le Secrétaire général, J.C. Paris.
(133) Cf article 88 du traité instituant la C.E.E.A.C., signé au Gabon, le 18/10/1983
('~) Cf. article 33 de la Convention parlant créalion de la C.E.P.G.L., du 20/09/1976

90
« la Conférence des Chefs d'Etat est l'instance suprême de la
Communauté. Elle dispose des pouvoirs de décision dans tous les
domaines... »; cela mène à la conclusion que, finalement, c'est la
Conférence qui est compétente pour conclure ce type d'accords.
Cette
manière
de
procéder
est
générale
aux
Organisations
internationales africainesl135 l, il est même beaucoup plus accentué au
niveau de l'O.U.A,.; en effet, sa charte fait de la Conférence des Chefs
d'Etaf l'organe suprême de l'Organisation, ce qui fait de lui le titulaire
de façon générale du treaty making power(136 1. Plus loin, ce même
texte donne carte blanche au Conseil des Ministres pour décider des
privilèges et immunités du personnel du secrétariat dans le territoire
respectif des Etats membresl1371. Le pouvoir de conclure des accords
de siège reviendrait donc au Conseil des Ministres qui, suivant le cas,
chargera le secrétaire général de la négociation. L'interprétation de
ces dispositions a, en réalité, posé des problèmes au sein de l'O.U.A.
de 1966 à 1975. Mais normalement, il reviendrait à l'organe exécutif,
beaucoup moins lourd, de négocier et de signer de tels accords, et la
décision finale restant prise par l'organe qui réunit les représentants
de tous les Gouvernements. Ce débat, qui pendant près de dix ans,
se déroulait sur le terrain du treaty making power et qui visait à
préciser l'organe qui a la capacité d'engager l'Organisation, a conduit
le Conseil des Ministres à clarifier les rôles. Il a, en effet, considéré à
sa grande majorité que, « au demeurant, dans lé silence des textes,
l'organe appelé à engager /'0. u.A. dans le domaine des relations
internationales détermine ainsi celui qui jouit de la représentativité
effective de l'Organisation; les traités étant l'un de leurs attributs
('35) Voir en ce sens, E.K. Kouassi, "Les Organisations Interafricaines", collection Berger
Levrault, Paris, 1987, p 195.
(136) Cf. article B de la charte du 25/05/1963 créant l'O. U.A.
('37) Cf article 31 de la charte, Op.CII.

91
essentiels,
la requête demandant de donner carte blanche au
secrétaire général administratif pour signer au nom de l'O. u.A. des
accords engageant les Etats membres ne peut être que rejetée »(138 J.
Cette controverse traduit la réalité des difficultés qu'ont les « exécutifs
internationaux» africains à obtenir un pouvoir ne serait-ce que celui
de négociation quand bien même il s'agirait d'actes négociés dans le
seul intérêt de l'Organisation.
Aux Nations Unies, l'article 10 de la charte, de portée très générale,
porte à la connaissance de l'Assemblée générale toutes les questions
rentrant dans le cadre de la charte. Cette disposition est confortée par
J'article
105(1,2,3)
de
la
charte;
en
vérité,
cet
article
donne
compétence à l'Assemblée générale pour faire des recommandations
en vue de fixer les privilèges et immunités de l'Organisation. Cela fait
d'elle l'organe titulaire du treaty making power en ce qui concerne les
accords de siège. Une pratique constante et abondante permet
d'affirmer qu'elle est au début et à la fin du processus qu'il s'agisse du
siège
principal,
du
siège
de
ses
organes
ou
de
celui
des
Organisations subsidiaires. Non seulement elle se prononce sur le
lieu ou l'emplacement du siège, mais aussi elle donne plein pouvoir
au secrétaire général de négocier et signer l'accord de siège qu'elle
approuvera en dernier ressort(139 J. Si, en théorie, à travers les chartes
institutives, il est difficile de dire avec certitude qui est le titulaire de la
compétence pour conclure les accords de siège du fait de leur nature
spéciale, il serait souhaitable de s'orienter vers la pratique de ces
. - - - - - - - - _ . _ - - - - - -
(18) 0 UA, documents officiels, CM / Cte B / SR 2 (VII), p 1. Voir aussI, les débats de la
COI. au cours de la 34ème session, in A.C.DI., 1982, vol. l, pp 24 et ss
(138) Voir Rés 99(1) du '14/12/1946, docAlG4/add.1, p.195.

92
Organisations internationales pour apprécier vraiment la question de
leur treaty rnaking power.
b)
La Détermination des Conlpétences
à Travers la Pratique des Organisations Internationales

Pratiquement. la recherclle du titulaire de la compétence de conclure
les accords de siège se fera par le biais des accords déjà conclus et
actuellement en vigueur; cette démarche permettra, à terme, de
conclure sur le rôle de la coutume en la matière et de voir s'il peut en
découler un droit commun, car cette pratique constitue, en réalité,
aujourd'hui,
une source importante du droit des
Organisations
internationales
tel
que
l'a .rappelé
la
Commission
de
droit
internationale en 1981 (140 '. En effet, la quasi totalité d'accords de
siège
étudiés
a
été
négociée
et
signée
par
des
exécutifs
internat:onaux, à savoir: le secrétaire général ou le directeur général
de l'Organisation(141 J. Cela ne signifie cependant pas qu'il soit titulaire
du
treaty
ll1aking
power;
il
appartient,
en
réalité,
à
l'organe
intergouvernemental plénier, à savoir: la Conférence des chefs d'Etat
pour les Organisations interafricaines, la Conférence générale pour
ce qui est de l'U.N.E.S.C.O. et l'Assemblée générale pour ce qui est
de l'O.N.U. et des organisations subsidiaires (142 J. Ces quelques
exemples permettent, au regard de la pratique, de confirmer le rôle
de premier plan qui est celui de ces organes. Si cela est vrai pour les
Organisations internationales à caractére universel, l'est-il aussi pour
- - - - - - - - - - - -
(140) Voir A.C.DI, 1981, vol. l, op.cit., P 7.
(141 ) En ce sens voir M. Virally, "Le Rôle Politique du Secrétaire Général des Nations
Unies", AFDI., 1958, P 387
4
(1 2) Voir: Rés. 99 (1) de l'Assemblée générale: Rés. 2951 (XXVII) du 11/12/1972 créant
l'Université des Nations Unies; Rés. 3081 (XXVIII) du 06/12/1973 adoptant la charte de
l'Université et fixant son siège; Rés. 2089 (XX) du 20/12/1965; Rés. 2152 (XXI) du
17/1111966 créant l'O.N.U.D.1. et la Rés. 2112 (XXI) du 17/12/1966 fixant le siège de
l'Organisation à Vienne.

93
les organisations régionales ? La conclusion des accords étant un
attribut de la souveraineté, les Etats membres ont toujours du mal à
s'en défaire que ce soit dans un cadre régional ou universel.
Dans les Organisations régionales africaines ce sont généralement
les organes représentant les Etats membres au plus haut niveau qui
sont titulaires du pouvoir normalif mais qui le mettent en oeuvre, soit
par le biais de l'organe permanent, soit par le biais d'autres organes
désignés tel que le Conseil des Ministres. Il délègue donc le pouvoir
de négocier et de signer au secrétariat et se réserve toujours la
faculté ou le droit de décider en dernier ressort dans le cadre de
l'approbation ou de la confirmation.
En Côte d'Ivoire, la pratique en vigueur veut que de tels accords
soient négociés et signés par l'organe exécutif le plus élevé dans la
~)iérarchie de l'Organisation, telle président de la B.A.D., le secrétaire
général de la C.M.E.A.O.C., le secrétaire administratif du F.E.G.E.,
« ces accords entrent en vigueur dès leur signature par le chef du
secrétariat et ne nécessitent pas l'approbation préalable d'une
instance supérieure })(143 1.
Il convient de signaler, dès lors, un certain droit commun qui se
dégage; en réalité, en matière de formation des accords de siège, les
organes intergouvernementaux pléniers sont les seuls titulaires de la
compétence. En dehors du cas de la F.A.O. qui laisse sous entendre
une certaine hypothèse de partage de compétence(144 l, il existe en la
(143)
Mamadi Kourouma, "Les Accords de Siège Conclus par les Organisations
Internationales Implantées en Côte d'Ivoire", A.F.D.I., 1990, p. 618.
CM) Dans ce cadre, Il existe donc une nette répar1illon des compétences qui fait penser à
une véritable ratification: en réalité ici par une résolution, la Conférence de la FAO. a

94
matière une certaine exclusivité au profit de ces organes. Cet état de
chose s'explique par la place qu'occupe cet instrument dans la vie et
le fonctionnement de l'Organisation, les membres n'entendant pas se
dessaisir de la compétence pour conclure cet accord qui est le reflet
même ou du moins l'un des attributs les plus essentiels de la
souveraineté. Ainsi, dans les Organisations internationales à la
structure fruste où l'organe plénier interétatique garde jalousement
l'exercice
de
la
plus
grande
partie
des
compétences
de
l'Organisation, la capacité de conclure se trouvera monopolisée par
cet organe, les autres ne pouvant conclure qu'en vertu d'une
autorisation ou d'une délégation expresse ou implicite mais non sur la
base d'un pouvoir propre(1451.
Les organes intégrés n'interviennent qu'à titre de relais destinés à
exprimer dans les faits, c'est-à-dire en négociant et en signant
l'accord, la volonté des organes interétatiques beaucoup plus lourds
et dont la fréquence plus espacée des réunions ne permettent pas la
poursuite d'une véritable négociation; pour des raisons pratiques, en
effet, «il n'est pas concevable qu'une négociation internationale
puisse être menée utilement par une institution aussi encombrante et
souvent peu cohérente que l'organe plénier d'une Organisation
internationale»(14fi J.
autorisé le Directeur général à négocier un tel accord de siège et à en référer pour
ratification au Conseil de la FAO; Cf. doc. ST/ Leg / Ser B / Il, P 197.
('45) R.J. Dupuy, op. cil., pp. 271 et 280
(46) P. Pescatore, amlexe du rapport de M. R.J. Dupuy, AL D. L, 1973, P 351. Voir aussi
C.JCE., affaire 22/70, Commission cl Conseil du 31/03/1971, Rec. 1971, vol. XVII, p.
263.

95
II en découle que j'organe titulaire du treaty mal<ing power dans les
Organisations, qu'elles soient universelles ou régionales, est bien
l'organe plénier; une question subsiste cependant, quelle est, en
réalité, la procedure suivie par ces organisations pour la conclusion
de leurs accords de siège, est-elle semblable à celle décrite par la
convention de 1986 sur le droit des traités des Organisations
internationales?
B}
LA FORMATION DES ACCORDS DE SIEGE:
DE LA NEGOCIATION A LA REDACTION DEFINITIVE
La conclusion d'un accord de siège passe par plusieurs étapes dont
la première est la négociation. Chronologiquement, elle est l'opération
qui vient immédiatement après la décision sur l'emplacement du
siège. Cela signifie qu'une fois l'Etat du siège choisi, l'Organisation
met en place une structure de négociation qui entrera en contact avec
I"Etat hôte afin de parvenir à un accord.
On peut, cependant. retrouver en amont, c'est.-à-dire bien avant le
choix du siège, des éléments de négociation. En effet, les offres faites
par les Etats en vue d'abriter le siège de l'Organisation contiennent
très souvent des èléments déterminants d'une négociation(147 1; ce
sont, en réalité,
ces éléments qui permettront à l'Organisation
internationale de conciure un accord de siège « efficace », c'est-à-
dire celui qui permet le fonctionnement optimum de celle-ci.
Mis à part cet aspect de la négociation qui est étroitement lié au choix
de
l'emplacement
du
siège,
« la
procédure
traditionnelle
de
(147) Voir les offres faites par les Etats en vue d'abriter le siège de la C.N.U.C.E.D .. in
doc off, 1ère session extraordinaire des 28 et 29/10/1965, p. 5 et ss.

96
conclusion des accords comporte dans l'ordre : la négociation, la
signature, la ratification et l'échange de ratifications
148
»(
1.
a)
La Négociation des Accords de Siège
C'est le moment le plus déterminant dans la conclusion d'un accord
de siège car c'est en ce moment que l'on se 'fixe sur les conditions qui
seront favorables au bon fonctionnement de l'Organisation(1491. En
réalité, la conclusion des accords de siège passe par la négociation
qui se termine par l'authentification dont l'objet est de fixer le contenu
du texte. La négociation .. est une tractation, dans ce commerce
juridique se rencontrent l'offre et la demande; elle commence
généralement par une évaluation, chacun tenant à mesurer les atouts
et les faiblesses de l'autre ainsi que les siens propres. Il s'agit, en fait,
des pourparlers diplomatiques en vue d'aplanir une difficulté. En effet,
les accords de siège sont par essence un acte qui suppose un
compromis entre deux intérêts divergents, l'Organisation désirant une
plus grande liberté d'action sur le territoire de l'Etat hôte, et ce
dernier, jaloux de sa souveraineté, n'étant prêt qu'à accorder le strict
nécessaire à celle-là. C'est, en réalité, cette opposition d'intérêts qui
explique la durée relativement longue de certaines négociations(150 J. Il
s'agit, en clair, de pourparlers menés au plus haut niveau que ce soit
au sein de l'Organisation ou au sein de l'Etat hôte, car « il faut
discuter.
(. .. )
élaborer
le
texte,
le
soumettre
aux
autorités
responsables,
le
négociateur même
n'étant en
général qu'un
(148) J. Basdevant. "La Conclusion et la Rédaction des Traités et des Documents
DifJlomatiques Autres que les Traités", RCADI, 1926 (V), vol 15, P 545.
(149) G. Geamanu, "Théorie et Pratique de la Négociation Internationale", RCAD.I,
1980(1), Vol 166, p. 432.
(150) La négociation de l'accord de siège O.MS-Egypte a duré pratiquement deux ans:
pour avoir toute la lumière sur cette négociation, voir C IJ, Avis du 20/12/1980, Rec.
1980 p 83.

97
intermédiaire devant apprécier les intentions de l'autre et rendre
compte à la hiérarchie )/151).
Pratiquement les deux sujets de droil désignent des représentants
chargés de mener les pourparlers jusqu'au bout. Ainsi, il est courant
qu'au sein des Organisations internationales un comité chargé des
négociations soit créé à l'initiative du chef de l'exécutif (cas de
l'O.M.S.) ou de l'organe plénier compétent (cas de l'O.N.U.) le cas
échéant car la l( compétence de négocier rentre normalement dans
les attributions d'un organe de type exécutif »1152 1. Ce comité chargé
du seul pouvoir de négocier entre en relation avec les organes
compétents de l'Etat hôte qui sont, en réalité, les services du
Ministère chargé des relations extérieures; il convient de noter que
l'ampleur de la question au niveau de l'Etat hôte peut susciter
l'intervention d'autres organes tels que le service du contentieux,
d'autres ministères tels que celui de la justice, et voire même le
Conseil des Ministres(t531. De même, au niveau de l'Organisation, les
pourparlers entaillés par le comité de négociation peuvent nécessiter
la présence du plus haut fonctionnaire; c'est ainsi que « estimant que
les amendements touchaient à des points de principes fondamentaux
et étaient donc inacceptables, Je Directeur général s'est rendu lui-
même en Egypte et au cours des pourparlers avec les autorités
égyptiennes (. ..) les a persuadés d'abandonner les amendements
sources de désaccord »1154 1. La négociation ne se limite pas aux
discussions entre les parties, elle comprend nécessairement la
(151) Ph. Moreau Defanges, "La Politique Internationale", éd. Hachette, Paris, 1990, p
319
('52) P. Pescatore, in rapport DUPUY, A.I.D.I., '1973, op. cit., p 351,
(153) La conclusion de l'accord de siège O.M,S-Egypte relatif au siège du Bureau régional
de ['OM,S à Alexandrie est révélatrice
(>4) CU, Avis du 20/12/1980, Rec, 1980, op cil., p, 83,

98
rédaction du texte, mais l'intérêt étant toujours de bien préciser le
contenu
des
négociations(1551.
La
négociation
se
faisant
par
l'intermédiaire de représentants, on peut se poser la question de
savoir qui représente légalement les parties et surtout comment les
reconnaître.
b)
Les Pleins Pouvoirs
Née de la pratique interétatique, l'application de la technique des
pleins pouvoirs n'est pas aisée dans le cadre des Organisations
internationales. Il serait difficile de fixer ulle régie générale relative
aux
«pouvoirs ».
En
effet,
la
structure
des
Organisations
internationales est trés variable au point qu'il apparaît. impossible de
désigner j'organe qui serait dispensé des pleins pouvoirs pour
représenter l'Organisation. Face à cette difficulté, la convention de
Vienne de
1986 s'est abstenue de faire une
liste d'autorités
dispensées de pleins pouvoirs. Il paraît donc clair que pour prétendre
représenter une Organisation internationaie les pouvoirs doivent être
nécessaires
pour
toutes
personnes
quelles
que
soient
ses
responsabilités(156 i.
L'Etat hôte, partie à une telle négociation, a le légitime intérêt de
s'assurer que le représentant de l'Organisation avec lequel il se
trouve en négociation a bien reçu le pouvoir pour parler en ses lieu et
place. Rien, dans la pratique des Organisations internationales, n'est
semblable à cette habilitation d'office que l'on rencontre dans la
- - - - - - - - - - - - -
(155) Voir en ce sens. G. Geamanu, op. ciL, p. 433.
(156) Voir arllcle 7 (3) (a), sur les débats autour des notions de pouvoir et pleins pouvoirs;
voir les travaux de la C.D.I., in AC.O.I., 1981, vol. l, op cIL, pp.16-17.

,....'F'.
99
pratique des Etats en faveur du Président de la République, du chef
du Gouvernement et du Ministre des Affaires Etrangères. Cette
distinction ressort très nettement des dispositions des articles 7(2) et
7(3) de la convention de Vienne de 1986. Le « chief executive
officer» ne saurait se voir automatiquement reconnaître une autorité
de
droit
commun
en
matière
de
relations
internationales
de
l'Organisation ou spécialement en matière de conclusion des accords
de siège. La structure de ces Organisations et la répartition des
compétences qUI y est effectuée ne se prêtent pas à un tel
aménagement.
Pratiquement les pleins pouvoirs dans le cadre des Organisations
internationales se manifestent différemment du régime qui est le leur
dans le cadre des
Etats. En réalité, le Secrétaire général ou le
Directeur général chargé de négocier et de signer l'accord de siège
tient ses pouvoirs des résolutions de l'organe plénier compétent; en
ce sens, Michel Virally affirmait «qu'il lui appartient encore de
négocier et de signer ces traités ou accords, tout au moins lorsqu'un
autre organe principal ne s'en est pas réservé la préparation »(157).
Ainsi, une résolution 99(1) de l'Assemblée générale des Nations Unies
autorisait explicitement le secrétaire général à « négocier et conclure
avec les autorités américaines compétentes un accord concernant
des arrangements rendus nécessaires par l'établissement en la ville
de New-York: du siège permanent des Nations Unies
158
»(
1.
De
même, une résolution cie la Conférence de la F.A.O. « ... autorisait le
Directeur général à négocier un tel accord de siège et à en référer
(157) M. Vlrally, "Le Rôle Politique du Secrétaire Général des Nations Unies", op.cil, p.
387
(>3) Rés. 99(1) de l'A. G du 14/12/1946.

100
pour raMication au Conseil de la F.A. O.
159
»(
1. C'est aussI L1ne
résolution de l'Assemblée mondiale de la santé qui donnait pouvoir au
Directeur d'entrer en pourparlers avec les autorités égyptiennes. La
pratique des Organisations internationales donne, en effet,
de
nombreux exemples d'accords de siège principaux ou secondaires
qui ont été négociés et signés par l'organe exécutif sur habilitation de
l'organe inter-gouvernemental plénier car le pouvoir de conclure
appartient à ce dernier qui seul peut donner pleins pouvoirs à tout
autre organe pour agir dans ce domaine. L'instrument et le contenu
de telles résolutions constituent, en réalité, les pleins pouvoirs
permettant à son tïtulaire d'agi:r: aux lieu et place du titulaire de la
compétence, et constitue de ce fait la preuve matérielle de la
« constitutionnalité)} de cet acte. Il ne faut cependant pas donner aux
pleins pouvoirs des Organisations internationales la même portée que
ceux des Etats car, en réalité, la vérification de la compétence de
négocier ou de conclure des accords est beaucoup plus aisée pour
ce qui est des prernières(160).
c)
La Mise en Forme de l'Accord de siège
Les accords de siège n'échappent pas au droit commun des traités
qui sont, en réalité, négociés sur la base d'un projet d'accord. Ils sont,
pour" la quasi totalité, négociés sur la base d'un projet d'accord
préparé par l'Organisation internationale et soumis aux organes
compétents de l'Etat hôte. C'est ce qui permet, en fait, de classer les
accords de siège en famille (on peut, par exemple, parler des accords
de siège de la famille des Nations Unies) et de pouvoir parler d'un
('9) Voir document officiel sVleg/ser Bill, p 197.
(lfoO) En ce sens. voir R.J. Dupuy, op. ciL P 288.

101
droit ~ommun des accords de siège d'une même famille. Ainsi, pour
les Organisations internationales de la famille des Nations Unies, les
accords de siège sont mis en forme suivant un projet d'accord
préparé par l'Organisation; c'est ce projet qui guidera le Secrétaire
général et/ou le comité cie négociation lors des pourparlers(161 J.
L'O.M.S. connaît le même système pour ce qui est de ses accords de
siège: ici, il fut mis au point un modèle d'accord avec les Etats hôtes
destiné à être utilisé lors des négociations relatives aux sièges des
Bureaux régionaux ou locaux de l'O.M.S. Bien d'autres accords sont
mis au point suivant ce schéma. Les pourparlers n'ont, en réalité,
pour but que de parvenir à un compromis sur les dispositions de ce
projet d'accord; il convient, cependant, de noter que ce projet est
susceptible d'être modifié à tous les stades de la négociation. Aussi,
au cours de la négociation de l'accord de siège entre l'O.M.S. et
l'Egypte de nombreuses modifications furent-elles apportées par le
Contentieux des Ministères des Affaires Etrangères et de la Justice;
certaines de ces modifications touchaient l'objet même de l'accord de
siège(162 J.
En tout état de cause, il s'agit de ne retenir que les dispositions qui
pemlettront
un
fonctionnement
régulier
de
l'Organisation
internationale.
Lorsque
la
négociation
se
fait
par échange
de
documents ou de lettres, des amendements au projet peuvent se
faire par écrit ou oralement au cours d'une négociation autour d'une
table. Mais, en principe, ils doivent toujours être présentés sous la
forme ultime de texte rédigé. La rédaction ou la mise en forme finale
(161) Voir texte de la résolution 99 (1) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, op cil
notamment le § 2.
(162) CU, Affaire du Siège du Bureau de l'Q.M.S.à Alexandrie, Rec. 1980, op ciL, P 82.

102
est l'oeuvre d'experts qui font partie du comité de négociation(163 1.
Les dispositions du projet amendé ou non sont adoptées au fur et à
mesure et deviennent les dispositions du futur accord de siège. Le
texte ainsi établi comprend, en général, un préambule composé d'un
important exposé des motifs, tout en rappelant les résolutions
pertinentes, et un dispositif fait d'articles qui ont été adoptés à l'issue
des négociations. Quelle que soit l'ampleur des négociations, leur
qualité ou leur durée, on aboutit toujours à un accord final qui sera
qualifié d'accord de siége. Dans la pratique des Organisations
internationales, il est très rare de voir des négociations qui n'aient pas
abouti à un accord de siège final. C'est dire que des négociations en
vue de la conclusion d'un accord de siège s'apparentent beaucoup
plus au «pacturn de contrahendo» car une fois que la décision
politique fixant le siège est prise, l'Organisation internationale s'oblige
à conclure un accord de siège avec l'Etat hôte désignè(164 l.
PARAGRAPHE 2
Si
--
LA CLOTURE DES NEGOCIATIONS
D'UN ACCORD DE SlEGE : LA SIGNATURE
En droit international général, la signature s'analyse comme étant
l'accord des délégués vis-à-vis du texte; elle peut être sujette à des
modalités. Ainsi, quel que soit le rôle que l'on lui confère, elle a pour
(163) CecI n'est valable que pour des négociations qui se déroulent autour d'une table. car
pour ce qui est des négociations par échange de lettres le texte d'accord est constitué au
regard des différentes lettres d'acceptation des amendements. Voir en ce sens, P
Reuter. "Droit International Public", P U F , Paris, 1976, p 108
(164) J. Basdevant, "Dictionnaire de la Terminologie du Droit International", Sirey. Paris,
1960, p 73.11 définit le « pactum de contrahendo» comme étant une promesse de
contracter c'est-à-dire un engagement par lequel les parties ou l'une d'elles s'obligent à
conclure un traité. Pour plus d'explications, voir G. Geamanu, op. cil, p 433.

'103
principal but de fixer le texte de l'accord de siège objet de la
négociation,
Aussi pour mieux abor'der la nature et le reglme de la signature
relativement aux accords de siège, conviendrait-il d'analyser son rôle
dans le cadre d'un processus continu d'élaboration de ce type
d'accord (A) avant d'envisager la classification desdits accords
suivant les conditions reconnues en droit international général (8).
A)
LE ROLE DE LA SIGNATURE
f\\u-delà des obligations qu'entraîne la signature en droit international
général (obligation de comportement pour les parties, obligation de
soumettre
de
bonne
foi
l'accord
à
l'examen
des
autorités
compétentes), elle joue, en réalité, deux grands rôles: le premier est
['authentification du texte objet de la négociation et le second, dans
celiains
cas,
serait
rengagement
définitif des
parties(165 1.
La
convention de Vienne de 1986 a retenu ces deux fonctions à travers
ses articles pertinents(166 1. Dans la pratique des Organisations
internationales relativement à leur accords de siège, on distinguera
d'une part, la signature ad referendum c'est-à-dire celle à effet différé
(a) et d'autre part la signature à effet immédiat (b).
a)
La Signature Ad Referendum des Accords de Siège
L'analyse des fonctions de la signature est étroitement liée au
contenu
des
pleins
pouvoirs
car,
en
vérité,
ils
déterminent
généralement le négociateur et l'étendue de ses pouvoirs; seul ce
(65) Voir les articles 10 et 12 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
(1foG) VOir les articles 10(1 )(b),11 (2) et 12(a,b,c) dela convention de Vienne de 1986 .

104
contenu permettra cie dire si la signature aura des effets différés ou
des effets immédiats. Dans les lettres de pleins pouvoirs ou dans les
résolutions pertinentes autorisant un organe à conclure, il est toujours
précisé que «( le s(7crétaire général est autorisé de négocier et de
conclure sous réserve d'approbation de... » (167 1. Cet aspect de la
signature laisse le pouvoir d'engager définitivement l'Organisation
internationale à l'organe compétent qui a mandaté le négociateur.
Dans ces conditions, elle ne produit en principe pas d'effet juridique et
ne confère non plus à l'accord une quelconque force obligatoire car
cette dernière ne sera acquise, qu'à la fin de la seconde phase(168 1.
Elle fait ici office d'authentification du texte de l'accord qui n'aura force
juridique qu'après l'acte de confirmation formelle ou ratification; car
après la signature l'accord n'est pas conclu, il demeure strictement un
simple projet. Elle a, en réalité, une simple valeur de fait car elle
clôture la phase de négociation au cours de laquelle l'instrument a été
examiné sous tous ses aspects.
Cette procédure est héritée de la pratique interétatique et renforcée
par le rôle et ia place des organes pléniers intergouvernementa~x
dans la vie des Organisations internationales. Il s'agit pour ces
dernières de maintenir une main-mise sur cet aspect de leurs
relations extérieures. Alors que la signatur-e ad referendum se limite à
fixer et à authentifier le texte, la signature à effet immédiat engage les
parties du simple fait de la signature de l'accord de siège par les
représentants. Les accords de siège principaux sont dominés par la
(167) Rés. 99 (1), Assemblée Générale des Nations Unies, op. ciL
(168) Voir à ce sujet, L. Cavare, "Droit International Public Positif". Tome li, Pedone, Paris,
1962 p 75 et 55 En ce sens aussi, D. Carreau, "Droit International", 3ème édition, A.
Pedone, Paris, 1991, P 117 et SS. La lecture de l'aide-mémoire accompagnant l'accord de
siege signé entre l'ONU. et la Hépublique d'Autriche sera d'un apport considérable: in
A.J.NU., 1967, P 63

105
signature à effet différé tandis que les accords de siège conclus pour
les Bureaux régionaux le sont beaucoup moins.
b)
La Sig natu ra à Effet Immédiat
Il s'agit pour- les parties à l'accord de siège de faire jouer à leurs
représentants aux négociations un rôle beaucoup plus important. Leur
signature ne se limite plus simplement à l'authenhflcation du texte,
elle va plus loin et engage définitivement les parties.
Dans la pratique des Organisations internationales, la grande majorité
d'accords conclus pour le siège des Bureaux régionaux d'une
moindre importance l'ont été par le biais de la signature à effet
immédiat. Dans ces circonstances, la signature produit des effets
juridiques immédiats, elle suffit à elle seule pour manifester et pour
engager l'Etat hôte ou l'Organisation; l'accord est donc conclu
directement et immédiatement du fait de la signature.
Compte tenu du rôle joué par l'accord de siège dans la vie d'une
Organisation internationale, il serait anormal que la seule signature
suffise pour l'engagement dèfinitif de celle-là. On est là en présence
d'accord à procédure sommaire du fait du caractère immédiat des
effets de la signature.
La pratique ivoirienne comme celle de bien d'autres Etats abritant les
Bureaux locaux et d'autres Centres, est dominée par ce type d'accord
de siège qui entre immédiatement en vigueur du fait de la signature
du chef du secrétariat ou de son représentant et qui ne nécessite pas
l'approbation ou la confirmation des instances supérieures. De
nombreux exemples tirés de la pratique permettent de justifier cette
affirmation. Il convient de citer à titre d'exemple, l'accord entre

106
l'O.N.U. et la
jamaïque relatif à la création d'un bureau de
représentant spécial du secrétaire général pour le droit de la mer,
signé le 07/03/1983 et entré en vigueur au jour de la signature, et
l'accord du 12/04/1983 entre l'O.N.U. et le Brésil concernant le
séminaire régional des Nations Unies sur les applications spatiales,
entré en vigueur au moment de la signature(169).
Ces deux grands rôles que joue la signature permettent d'envisager
une
classifrcation
des
accords
de
siège
en
sous
groupes,
classification tenant compte non seulement de la procédure mais
aussi du contenu des différents accords.
B)
POUR UNE TYPOLOGIE RELATIVE
DES ACCORDS DE SIEGE
En droit international. on retient le plus souvent la signature comme
principal critère susceptible de guider toute tentative de classification
d'accords internationauxl170 ). Ce critère peut aussi être valable pour
la classification des accords de siège, mais il conviendrait pour qu'il
soit parfaitement opérationnel d'y rajouter des éléments tenant au
contenu et qui varient nécessairement d'un accord de siége à un
autre. Ici, les éléments liés à l'objet de l'accord ou à sa portée ne
sauraient être retenus car l'objet reste le même quel que soit la forme
de l'accord, à savoir règler le fonctionnement d'une Organisation sur
le territoire d'un Etat donné. On distinguera donc d'une part, les
accords de siège à procédure solennelle et dont les dispositions sont
(169) Pour d'autres exemples et pour ce qui est du système des Nations Unies, voir les
AJN.U. lie 1983,1984,1986 et S5.
(;ïO) En ce sens. Nguyen Quoc Dinh, "Droit International PubliC", 5ème édition, L.G.D.J.,
Paris 1994, pp 134 et 135.

107
beaucoup plus rigides et contraignantes (a) et, d'autre part, les
accords de siège à procédure sommaire et à contenu souple (b) (171 1.
a)
Les Accords de Siège à Procédure Solennelle
Il s'agit d'accords de siège principaux dont les formes et procédures
sont en tous points semblables aux traités interétatiques. La signature
ici, comme pour les traités en forme solennelle, n'a qu'un rôle
d'authentification du projet qui sera soumis aux organes compétents
pour ratification ou pour acte de confirmation formelle. Les accords de
siège des Organisations du système des Nations Unies et des
principales Organisations régionales sont des accords à procédure
solennelle. Ainsi, l'accord de siège signé entre l'O.N.U. et les Etats
Unis d'Amérique a été soumis au Congrès pour approbation le
26/07/1947, avant d'être ratifié par le Président des Etats Unis. Ce
même accord a été soumis à l'Assemblée générale trois mois plus
tard pour confirmation. Les accords de siège conclus par la France et
les principales Organisations internationales qu'elle abrite sont des
accords à procédure complexe et à contenu rigide. La pratique
internationale présente de nombreux exemples que le cadre de ce
travail ne permet pas d'énumérer. Il convient, cependant, de souligner
qu'il n'est pas toujours aisé de procéder à une classification
rigoureuse telle que connue dans la pratique des traités entre Etats,
car les accords de siège qui donnent tout l'air d'être des accords en
forme simplifiée ne le sont pas en réalité. L'échange de lettres peut
être soulllis à une longue et minutieuse négociation de même qu'à
(171 ) M. K. Karunatilléké, les classe en trois catégories' 1) les accords conclus avec les
Etats sur le territoire desquels l'Organisation installe son siège principal; 2) les accords
conclus avec les Etats pour l'installation d'un bureau secondaire ou régional; 3) les
accords de siège ad hoc pour la tenue des réunions hors siège;
in "Essai de
Classiflcalion des Accords Conclus par les Organisations internationales", R. G. 0.1. P.,
1971" Tome 1. p 49

108
l'approbation de l'Assemblée générale ou de la Conférence générale,
bref de l'organe interétatique plénier, sans pour autant permettre de
classer ce type d'accord dans la catégorie des accords en forme
solennelle. Ainsi, l'échange de lettres qui caractérise, dans le cadre
interétatique, les accords en forme simplifiée a été utilisé pour
conclure l'accord entre l'O.N.U. et les Pays-Bas relatif aux privilèges
et immunités de la C.I.J.; cet important accord fut négocié par le
Président de la Cour avant d'être approuvé par l'Assemblee générale.
Il fut par la suite ratifié par décret de la Reine des Pays-Bas. C'est
dire que dans le cadre des Organisations internationales il faut
prendre avec beaucoup de prudence les critères couramment utilisés
dans les rapports interétatiques.
b)
Les Accords de Siège à Procédure Simplifiée
Il s'agit de toute la panoplie d'accords de siège conclus par les
Organisations internationales en vue de régler le fonctionnement de
leurs Bureaux régionaux ou locaux. Leur nombre va en grandissant
au fur et à mesure que les besoins de celles-ci d'être présentes dans
toutes les régions du
monde s'accentuent. Ce sont des accords
conclus suivant une procédure très simple et dont le seul fait d'y
apposer la signature suffit pour engager les parties. De tels accords
ont été conclus par des Organisations internationales avec de
nombreux Etats pour abriter un Bureau ou un Centre d'information.
Ainsi, l'O.I.T. a signé ce type d'accord avec le Sénégal pour
j'établissement d'un Bureau à Dakar, avec le Cameroun pour un
Bureau à Yaoundé et avec la Zambie pour un Bureau à Lusakal1721.
La quasi-totalité des Bureaux des Organisations internationales à
- - - - - - - - - - - - - - -
(172) Pour ces accords voir AJNU, 1967. pp. 66-67

109
caractère universel situés en Afrique le sont sous cette forme(173 1. La
Côte-d'ivoire a conclu avec l'U.N.I.C.E.F. un accord pour l'ouverture
d'un Bureau à Abidjan signé le 1010'1/1962 et entré en vigueur le
même jour. Un tel accord a été signé le 18/021"1991 et entré en
vigueur le même jour entre le Cameroun et l'Association des Comités
Nationaux Olympiques d'Afrique en vue de l'installation de son siège
au Cameroun. La Suisse a signé ce type d'accord avec l'A.E.L.E.;
son article 29 prévoit, en effet, que « le présent accord entrera en
vigueur dès qu'il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et
au nom de l'Association
4
»(1"7 1.
On peut aussi classer dans cette catégorie, les accords conclus entre
les Organisations internationales et les Etats hôtes en vue d'abriter
une réunion de celles-ci ou de l'un de ses organes.
Certains
auteurs
les
appellent
accords
de
siège
ad
hoc ou
provisoire(175 1. Ces accords de siège entrent en vigueur à la date de
signature.
De
nombreux
exemples
existent
dans
la
pratique
internationale; on en citera quelques uns:
'.
• Accord entre l'ü.N.U. et l'Argentine relatif à l'organisation d'un
séminaire sur la participation des femmes au développement
économique social et politique, tenu à Buenos-Aires, du 22 au 30
Mars 1976(176).1
(3) Les accords conclus par rU.N.I.C.E.F., la FAO., le P.A.M., etc. et les Etats africains
le sont sous la forme simplifiée.
('4) Accord conclu le 10/08/1961 entre la Suisse.et l'A.E.LE.
('ï5) K. Karunatilléké, op ciL, p. 29.
(6) Voir. AJNU, '1976, opcit, p. 27

110
o
Accord entre l'U.N.E.S.C.O. et l'Uruguay pour la tenue de la 8ème
Conférence à Montevideo;
o
Accord entre l'Ü.N.U. et le Gouvernement de la République
française relatif à la tenue de la 11 ème session du Conseil mondial
de l'alimentation des Nations·-Unies, du 10 au '13 juin 1985, signé
le 15 mai 1985 et entré en vigueur le même jour.
Ce type d'accord est négocié et signé le plus souvent par la mission
permanente de l'Etat hôte en question auprès de l'Organisation
internationale. On peut, sous certaines réserves, placer dans cette
catégorie les accords conclus par échanges de noles(177 J car leur
nature reste encore discutable dans la pratique des Organisations
internationales; non seulement, ils revêtent une forme classique mais
ils comportent souvent une procédure de conclusion aussi formaliste
que les accords en forme solennelle proprement dits(178 J. Si cette
dernière catégorie engage les parties du seul fait de la signature, il
serait loisible, eu égard à la première catégorie (accords à procédure
complexe), de se demander comment les parties procèdent pour
manifester leur engagement vis-à-vis de tels accords.
(177) C'est le cas de l'accord de siège signé entre la France et la C.CN.R qui
normalement se présente sous forme de deux instruments, l'un comportant l'offre et l'autre
son acceptation.
Les propositions d'accord sont contenues dans l'instrument qui
correspond à l'offre et elles sont reproduites intégralement dans la note d'acceptation qui
contient également l'assentiment formel aux propositions.
(178) En ce sens, vOir K. Karunatilléké, op.ci!., pp, 12 et 59.

111
SECTION 2
__
Wa'AHi
1
:IlWI".
• • W" Fl_.........
L'EXPRESSION DU CONSENTEMENT
A ETRE LIE PAR LES ACCORDS DE SIEGE
ET LEUR ENTREE EN VIGUEUR
Cette phase est réservée aux accords de siège conclus suivant
la
procédure longue ou complexe.
Elle se caractérise
par la
dissociation entre la phase d'authentification du texte (qui se traduit
par la signature) et celle du consentement à être lié, qui s'exprime par
un acte distinct à la suite d'un examen effectué par les organes
competents des parties.
C'est. en réalité, elle qui fait naître l'engagement définitif des parties;
elle représente la dernière étape dans la conclusion des accords de
siège et se déroule indépendamment du comportement de l'autre
partie.
La procédure de formation de ce consentement échappe au droit
international et n'obéit qu'aux règles posées par le droit interne des
pal1ies.
A
cette
phase
est
étroitement
liée
l'entrée
en
vigueur
qui
n'interviendra, en réalité, qu'après que l'accord eût été ratifié ou
confirmé. Cela suppose Que l'entrée en vigueur des accords de siège
est généralement définie par rapport à la date d'achèvement de la
procédure en droit interne. Aussi convient-il, pour mieux les analyser,
de les aborder séparément.

112
PARAGRAPHE 11=
w
LE CONSENTEMENT A ETRE LIE
PAR LES ACCORDS DE SIEGE
L'accord de siège est un accord international qui, de ce fait, doit
satisfaire à toutes les exigences du droit international ou du droit
interne des parties. En réalité, c'est l'ultime phase qui fait naître entre
les parties des droits et des obligations réciproques(179 J. Suivant la
nature des parties à ce type d'accord, le consentement à être lié
prendra, soit la forme de la ratification pour ce qui est de l'Etat hôte
(A), soit la forme d'un acte de conflmation formelle en ce qui
concerne l'Organisation internationale (B)(180).
A)
LA RATIFICATION COMME MODE D'EXPRESSION
DU CONSENTEMENT DE L'ETAT HOTE
A ETRE LIE PAR L'ACCORD DE SIEGE
En dehors des accords de siège en forme simplifiée qui entrent en
vigueur et obligent du fait de la signature, tous les autres sont soumis
à une procédure solennelle et beaucoup plus longue qui se termine
pour l'Etat hôte par la ratification. Il s'agit, en fait, de la phase finale
qui s'analyse en terme de contrôle que le souverain étatique exerce
sur le, plénipotentiaire ayant négocié et signé l'accord. C'est, en effet,
l'acte par lequel l'autorité étatique la plus haute, détenant la
(179) En dehors des cas étudiés plus haut où la signature signifie le consentement des
parties a ètre liées par l'accord de siège.
('0) La convention de Vienne de 1986 sur \\e droit des traités conclus par les
Organisations internationales entre elles ou avec les Etats a retenu cette summa divisio
dans son article 14 intitulé' expression par la ratification, un acte de confirmation formelle
..
du consentement à être lié par un traité. Sur les débats autour de ces deux
terminologies, voir les travaux de la CD.I, in A.C.D.I., 1981, vol l, et notamment
l'intervention de Sir F. Vallat, p. 19.

1
113
1
1
compétence constitutionnelle de conclure des accords et traités,
confi~me le texte d'accord élaboré par le plénipotentiaire et consent à
1
ce qu'il devienne définitif et obligatoire; elle s'engage, en outre,
solennellement par cet acte de l'exécuter(181 1.
1
Avant d'analyser la procédure interne de ratification qui se déroule en
1
deux phases : autorisation parlementaire et ratification de l'autorité
exécutive compétente; le caractère même de la ratification mérite
1
d'être étudié.
1
a)
Les Caractèr'esde la Ratification
1
Ces caractères ne varient pas suivant qu'il
s'agit d'un traité
interétatique ou d'un accord de siège. Elle est marquée par son
1
caractère discrétionnaire, en d'autres termes, elle relève de la seule
1
volonté souveraine de l'Etat hôte, le droit international n'impose
aucune
obligation
de
ratification.
Cette
formalité
dépend
1
essentiellement de la volonté des parties et du rôle qu'elles ont voulu
faire jouer à leurs représentants respectifs. L'Etat hôte peut donc,
1
suivant cette liberté, refuser la ratification ou la différer sans que sa
responsabilité internationale soit engagée(182 1. Le droit international
n'impose aucune forme particulière à la ratification des accords de
siège. Elle (ratification) indique généralement la date « critique» à
partir de laquelle l'accord de siège devient obligatoire pour les parties,
c'est-à-dire que les parties sont définitivement liées lorsque cette
(181) M. Fnmkowska, "De la Prétendue Présomption en Faveur de la Ratification",
R G D 1. P., 1969, pp. 62-88. Voir aussi en ce sens, F. Dehousse, "La Ratification des
Traités", Sirey, Paris, 1935, p. 222.
('B2) J. Charpentier. "Institutions Internationales", 10ème éd., Dalloz, Paris, 1991, p. 37.
En ce sens aussi, Ch. Rousseau, "Droit International Public", Sirey, Paris, 1991, tome l,
p 93.

114
formalité est accomplie(183 J. Cette liberté qui caractérise la ratification
a été consacrée pour ce qui est des
accords
des Organisations
internationales par la convention de Vienne de 1986 qui dispose que
« l'expression du consentement à être lié par un traité s'exprime par
la ratification ... lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité
sous réserve ou lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous
réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant
ou a été exprimée au cours de la négociation »(184 J. Elle est confirmée
par une pratique devenue très abondante.
b)
La Pratique de la Ratification des Accords de Siège
La ratification est, en réalité, une opération à procédures, régie pour
l'essentiel par le droit interne de l'Etat hôte; aussi, doit-on se référer
aux constitutions de ces différents Etats pour évaluer le degré de la
pratique en la matière(185 J. La quasi totalité des accords de siège,
conclus entre la France et les Organisations internationales qui y ont
leur siège, l'ont été suivant une même procédure. En France et dans
la plupart des démocraties modernes, la procédure se déroule en
deux phases pour ce genre d'accord: une autorisation préalable des
représentants du peuple et la ratification par le chef de l'Etat,
constitutionnellement compétent(186 J. La pratique française est régie
par les articles 52 et 53 de la Constitution de 1958; en clair, les
(183) En ce sens, D. Carreau, "Droit International", A Pedone, 3ème éd, Paris, 1991. p
120
('8~) Article 14 (c,d) de la convention de Vienne de 1986, op cil
('85) Pour un droit comparé des principaux Etats hôtes des Organisations internationales,
en la matière voir Ch Rousseau, op. cil, pp 94-108
CS6 ) Pour ce type d'accord, voir les Journaux Officiels de la République Française' du
04/03/1967, p. 2189; du 16/06/1970, p. 5566; du 10/04/1973, p. 4101; du 30/11/01974,
p 11966; et du 29/01/1982, p. 410

115
accords de siège entrent dans la catégorie d'accords dénnis par
l'article 53 et dont la ratification est soumise à l'autorisation préalable
du parlement. L'article 53 dispose, en effet, que « les traités de paix
... les traités ou accords relatifs à l'Organisation internationale ... ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en verlu d'une loi ». Il s'agit là
d'une collaboration entre l'exécutif et le législatif qui constitue
une
règle dans les régimes parlementaires.
Dans les démocraties modernes, soit le parlement est appelé à
connaître de toutes les conventions internationales engageant l'Etat,
soit il est saisi seulement de certains engagements limitativement
énumérés par la constitution. Qu'il s'agisse de la Suisse(187 l, des
Pays-Bas ou du Royaume-Uni, toutes les conventions internationales
sont soumises au parlement pour une autorisation de ratification.
L'accord de siège entre l'O.N.U. et les Pays-Bas pour abriter le siège
de la C.I.J. fut soumis au parlement avant d'être ratifiée par la Reine.
1\\ en a été, théoriquement, de même pour les Etats-Unis d'Amérique;
l'article Il - section Il de la constitution de 1787 fait obligation au
Président d'obtenir l'avis et le consentement du Sénat à la majorité de
2/3 pour tous les traités(188 1. C'est sur cette base que l'accord de
siège conclu entre l'O.N.U. et les Etats-Unis fut soumis au Congrès
avant d'être ratifié par le Président.
(187) ICI la compétence de ratifier appartient au Conseil fédéral qui l'exerce après
autorisation de l'Assemblée fédérale. En fait, la ratification ne peut avoir lieu que sur ordre
de l'Assemblée fédérale; cependant,
le Conseil fédéral peut, dans certains cas,
valablement engager la Suisse, il s'agit des cas où
l'Assemblée fédérale a conféré
mandat spécial ou général au Conseil fédéral.
(\\86) Sur l'ensemble de la question, voir M. J. Glennon, "The Senate Role in Treaty
Ratification ", AJIL, 1983, vol. 77, pp. 257 et ss.

116
Les accords de siège conclus par certains Etats africains sont ratifiés
suivant la même procédure; on citera quelques exemples : l'accord
de siège O.M.S.-Egypte soumis au parlement avant ratification;
l'accord de siège C.A.P.T.A.C.-Cameroun soumis à l'Assemblée
nationale suivant l'article 15(2) avant d'être ratifié.
Le parlement donne cette autorisation sous forme de loi(189 1. Mis à
part le cas des Etats-unis d'Amérique, le règlement des Assemblées
exclut le droit d'amendement; les réserves interprétatives ou les
déclarations relatives aux engagements internationaux et qui peuvent
en altérer la portée ne sont pas nécessairement communiquées au
parlement, même si la pratique tend à s'améliorer à cet égard.
En définitive, le chef de l'Etat demeure l'auteur de la ratification des
accor~s de siège bien qu'il soit subordonné à une autorisation
préalable du parlement. Parallèlement, une procédure similaire se
déroule au sein de l'Organisation internationale partie à l'accord sous
la forme d'un Acte de confirmation formelle.
B)
ACTE DE CONFIRMATION FORMELLE
COMME MODE D'EXPRESSION DU CONSENTEMENT
D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
A ETRE LIEE PAR l'ACCORD DE SIEGE
Cette procédure se déroule, en réalité, conformément au droit interne
de l'Organisation et, le cas échéant, conformément à sa pratique
constante. Comme la ratification, elle ne dépend pas du droit
ceg) Voir les Journaux Officiels cités plus haut qui font mention de ces différentes lois.

1
117
1
1
international(190 l. Il n'est plus question ici de rechercher l'organe
compétent pour engager définitivement l'Organisation internationale,
1
mais, plutôt d'analyser les voies et moyens qui permettent de parvenir
à cet engagement ferme. Les chartes constitutives ne mentionnent
1
pas expressément quel est l'organe investi de cette compétence, ni la
procédure à suivre pour prendre cet engagement. Ce n'est qu'à
1
travers la pratique que l'on se rend à l'évidence que celle-ci appartient
à l'organe intergouvernemental plénier qui est à l'origine de la
1
négociation
de
l'accord.
Cette
compétence
pour
engager
définitivement l'Organisation internationale ressort généralement des
1
différentes
résolutions
pertinentes.
Mis
à part quelques rares
exemples(191 l, l'organe intergouvernemental plénier se réserve le droit
1
de décider de l'engagement définitif vis-à-vis de l'accord. Que le
1
terme ratification soit utilisé expressément ou non, il s'agit toujours
d'un acte de confirmation formelle car la structure des Etats hôtes et
1
le contexte dans lequel s'opère la ratification en droit étatique sont
incomparables avec ceux des Organisations internationales. C'est en
ce sens que s'exprime J.W. Schneider lorsqu'il affirme que, (( the lack
of proper ratification is due to the special constitutional structure of an
organization which has no functions comparable to the head of
state »(192 l.
(JO) Certains auteurs (Hans Blix, "The Requirement of Ratification", BYBI.L, 1953, Vol.
XXX, pp 352-353) ont pensé que les termes, approbation ou Acte de confirmation
formelle, étaient réservés à la pratique des Organisations internationales alors que la
ratification serait le monopole de la pratique des Etats. C'est, en ce sens, que l'article 14
de la convention de Vienne de 1986 sur les accords de ces Organisations a été conçu et
mis sous sa forme définitive.
('91) Il s'agit là des rares cas de délégations de compétences pour lesquelles l'organe
intergouvernemental normalement compétent délègue le pouvoir de ratifier à un autre
organe. C'est le cas de la
résolution de la conférence de la FAO. Qui déléguait
expressément le pouvoir de ratification de l'accord de siège au Conseil.
('92) J.W, Schneider, "Treaty Making Power of International Organization", Dalloz,
Genève, 1959, p 54

118
L'expression finale de la volonté d'une Organisation internationale à
être liée par un accord de siège et d'en assumer les conséquences
est, en théorie et en pratique, réservée à l'organe plénier ou à celui
qui représente la souveraineté des Etats membres; ce ne serait donc
qu'en présence d'une habilitation expresse du statut de l'Organisation
ou d'une résolution, qu'un accord pourra définitivement être conclu
par un organe autre que l'organe plénier.
Cette question est traitée par la convention de Vienne de 1986 qui
dispose
en
son
article
14(2)
que
« le
consentement
d'une
Organisation internationale à être liée par un traité s'exprime par un
acte de confirmation formelle ». Seulement, on peut se poser la
question de savoir quelles sont les formes et procédures d'un tel
acte ? Comme la ratification, l'acte de confirmation formelle est
discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il peut être différé, refusé ou être sujet
à des modalités propres à l'Organisation internationale. Il prend, en
réalité, la forme d'une résolution adoptée par l'organe compétent
suivant ses règles de procédure. Ainsi, dans certaines Organisations
internationales, notamment les Organisations régionales regroupant
un nombre très réduit d'Etats, l'unanimité est exigée pour l'adoption
d'un J\\cte de confirmation formelle. C'est le cas, par exemple, au
Conseil de l'Europe où le Comité des Ministres statue à l'unanimité
pour engager définitivement l'Organisation (article 20 du statut) (193 l;
c'est également le cas de la conférence de la C.E.P.G.L. dont l'article
9 dispose que « la conférence prend ses décisions à l'unanimité»
(194 )
(33) Voir article 11 de l'accord de siège signé entre la France et le Conseil de l'Europe du
02/09/1949.
(1g.j) Voir aussi les articles 10 U.D.EAC.; 6 U.MA et 89 (1) C.E.EAC.

119
La pratique a, néanmoins, démontré que l'exigence de l'unanimité est
difficilement réalisable au sein des Organisations internationales
ayant
un nombre beaucoup plus élevé d'Etats membres. Aussi,
exige-t-on,
dans ce cas, une majorité qualifiée pour engager
définitivement l'Organisation. Ainsi, à l'O.U.A. toutes les décisions de
la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement sont prises à la
majorité des 2/3(195 J. La pratique des Organisations internationales
donne à cette question des réponses dont la diversité traduit la
situation institutionnelle propre à chacune d'elles. Cependant, une
règle générale se dégage, à savoir que l'approbation ou l'acte de
confirmation formelle est donné suivant les règles de votation et une
procédure propre, applicable au sein de l'organe compétent. Ainsi,
pour le système des Nations Unies, il s'agira des règles de votation
applicables au sein de l'Assemblée générale qui est compétente pour
adopter l'Acte de confirmation formelle pour les accords de siège de
l'Organisation, de ses organes et des organes subsidiaires. Suivant
l'article 18(3) de la charte des Nations-Unies, l'Assemblée statue à la
majorité simple pour approuver les accords de l'Organisation.
L'accord de siège ayant été ratifié par l'Etat hôte suivant son droit
interne et après l'Acte de confirmation formelle de l'Organisation
internationale
conformément
à
son
ordre
juridique
propre,
le
problème de la manifestation de ces deux volontés sur le plan
international se pose; il s'agit, en fait, du problème de l'entrée en
vigueur de ces accords qu'il convient maintenant d'aborder.
C95 ) Article X (2) 0 UA et article 25 du règlement intérieur de la Conférence. C'est aussi
le cas de l'OMS. dont l'article 60(a) du chapitre XIII dispose que les désicions de
l'Assemblée mondiale de la santé,
relativement à
l'approbation des accords de
l'Organisation, sont prises à la majorité des 2/3. On peut, en outre, citer l'article 25 partie
XII O.M.M. et l'article XV al. 1,2,3 FAO.

120
PARAGRAPHE 2
L'ENTREE EN VIGUEUR DES ACCORDS DE SIEGE
Elle suit et complète la phase de l'expression de la volonté à être liée
par l'accord de siège. Dans ce domaine également une certaine
liberté règne, le droit international n'imposant aucune condition
particulière aux parties. Celles-ci restent libres de fixer les conditions
et les formes qui présideront l'entrée en vigueur de l'accord conclu. 1/
se dégage de la pratique des Organisations internationales une
grande variété de procédés qui participent les uns à l'entrée en
vigueur provisoire (A) et les autres à l'entrée en vigueur définitive (B).
A)
L'ENTREE EN VIGUEUR PROVISOIRE
Face à certaines difficultés et à l'urgence de l'installation de
l'Organisation internationale, les parties peuvent, dans certains cas et
d'un commun accord, prévoir des dispositions relatives à l'entrée en
vigueur provisoire de l'accord de siège. Cette faculté d'appliquer
provisoirement l'accord est reconnue aux parties par la convention de
Vienne de 1986{196 l. Ainsi, certains accords de siège organisent
clairement cette forme d'entrée en vigueur; c'est le cas de l'accord
Cameroun-C.A.P.T.A.C. qui prévoit que « le présent accord entrera
provisoirement en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties et dès approbation par le Conseil des ministres de la
c.A.P. T.AC.... »(197 J. L'accord de siège conclu entre l'Autriche et
l'A.I.E.A. dispose, quant à lui, que « l'accord entrera provisoirement
en vigueur dès le 01/01/1958 ». Elle intervient généralement à la date
(196) Voir article 25 (1) (a, b)
(197) Article 15(2) accord Cameroun-CAPTAC, signé à Yaondé, le 11/04/1985.

'121
de la signature; dans ce cas de figure, l'accord de siège n'en
demeure pas moins conclu selon une procédure complexe et, de
même, l'entrée en vigueur provisoire à la signature ne signifie
nullement que l'on soit en présence d'un véritable engagement à la
signature. Pour la plupart, ces accords restent muets sur la question.
Ainsi, l'accord de siège entre la France et le Conseil de l'Europe, qui
ne contient pas une clause d'entrée en vigueur provisoire. n'a été
ratifié par le Gouvernement français que le 10/03/1978 alors que son
article 11 dispose que le présent accord entrera en vigueur à la suite
d'un échange de notes entre le Secrétaire Général dClment autorisé
en vertu d'une résolution du Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe et le représentant dûment habilité à cet effet . L'Etat hôte
peut, dans certaines hypothèses, organiser unilatéralement l'entrée
en vigueur provisoire ou partielle de l'accord de siège dans le cas où
cela serait nécessaire pour l'Organisation internationale. Ainsi, avant
l'entrée en vigueur définitive de l'accord de siège, les membres
peuvent bénéficier des privilèges et immunités prévus par l'accord.
L'aide mémoire préparé par le Gouvernement autrichien, à la suite de
l'accord conclu avec l'O.N.U. relativement au siège de l'O.N.U.D.1. est
à ce point de vue révélateur(19S 1.
(19B) Il prévoit oue, désireuses de permettre au groupe préparatoire de jouir des privilèges
et immunités prévus par l'accord relatif au siége avant même que celui-ci n'entre en
vigueur, jes 8uiürités autrichiennes envisagent de prendre les mesures suivantes :Î) un
certific3t sera dé~ivré aux rnernbres du groupe prép~r8tûire; ce certificGt qui pauiT3 être
Drésenté à toutes les autorités autrichiennes sera ainsi coneu : « L8 ministre fédéral d8S
affaires étrangères certifie que l'O.N.U.D.I., organe subsidiâire de l'Assemblée générale
des Nations-Unies, transfert son siège de New-York a Vienne. I::n considération de
i'étabiisseïiH;,ni du siège de i'O.N.U.D.1. à Vienne, ia République autrichienne et j'O.N.U.
ont conclu un accord re!3\\if 3U siège de !'O.NU.D!; ce! 2ccord 3 été approuvé par le
Conseil des Ministres et a été siqné le 13/04/1967. Etant donné aue l'accord relatif au
siège est un traité qui appelle des modifications à la législation existante, il doit être
soumis POUl" approbation au paliernent et ratltié par ie président fédéral. L accord nest
p~:; encore entré on ~iigucur, m~is il ~ déjj été SGümj::; éJU parlement pour ~pprcbcltion. Au
terme de !'accord relatif au siège. !'O NU DI et ses fonctionnaires jouissent. notamment.
des droits ci-après, dont l'étendue est, dans certains cas supérieure à celle des droits
conférés par ia Convention sur les privilèges et immunités des Nations~Unles : a) Les
fÛiïctiiXlni:3i(8S de i'O.N.ü.D.L, leurs familles et leurs personnels dûrnestiques en[(eront
librement dans le terfilai.·!'.' 8utrichien; les visas qui seraient nécessaires seront accordés
sans frais et aussi rapidement que possible », in A.JN.U., 1967, p. 65.

122
Dans d'autres cas, on peut recourir à l'application provisoire de la
Convention sur ies privilèges et immunités de l'Organisation en
attendant l'entrée en vigueur définitive de l'accord de siége. C'est, en
réalité. ce qui aurait dO se passer pour l'accord de siège O.M.S.-
Egypte relatif au siège du Bureau régional de l'O.M.S. à Alexandrie
qui avait fait l'objet de deux années de négociations; mais seulement,
les parties se sont heurtées à un problème juridique fondamental car,
en 1949, l'Egypte n'avait pas encore adhéré à la Convention sur les
privilèges et immunités des Institutions spécialisées. 1\\ s'avérait alors
impossible de pouvoir l'appliquer dans le cas d'espèce. Ce ne fut, en
définitive, qu'une décision du Conseil des Ministres qui octroya
temporairement certains privilèges et immunités à l'Organisation à la
date convenue pour l'entrée en service du Bureau régional, le
11107/1949(199) .
Quelle que soit sa forme ou ses modalités, lorsque la période
d'application provisoire de l'accord de siège arrive à son terme, celui-
ci entre définitivement en vigueur et oblige de ce fait les parties pour
la totalité de ses dispositions.
B)
L'ENTREE EN VIGUEUR DEFINITIVE
DES ACCORDS DE SIFGF
La quasI totalité des accords de siége contiennent une disposition
relative à leur date d'entrée en vigueur définitive. En effet, il s'agit
pour les parties de se prononcer sur le moment et la forme de l'entrée
en vigueur. La Convention de Vienne de 1986 n'a pas voulu altérer la
volonté des parties relativement à l'entrée en vigueur. Elle dispose,
(199) cu., avis du 20/'12/1980, Rec. 1980, op. cit., p. 83.

123
en effet, qu'un « traité entre en vigueur suivant les modalités et la
date fixée par ses dispositions ou par un accord entre l'Etat et
l'Organisation internationale ... >pOO). La pratique veut que l'accord
entre
en
vigueur
au
moment

les
volontés
de
s'engager
s'échangent au niveau international. Cette pratique s'apparente
quelque peu à celle des traités interétatiques; seulement, pour
exprimer cette volonté l'Organisation internationale n'a pas besoin
d'exhiber un quelconque instrument d'approbation, elle recourt, quant
à eiie'; à ia sim pie notification de son approbation(201 }.
Pour le Conseil de l'Europe, comme pour la C.C.N.R. et bien d'autres
Organisations internationales, la modalité la plus courante est
l'échange de notes entre le Secrétaire général et les autorités de
l'Etat hôte. Le système des Nations-Unies n'en est pas épargné.
Ainsi. l'accord de siège O.N.U.D.I.-Autriche entra en vigueur le
02/06/1967 à la suite d'échange de notes entre le Secrétaire général
des Nations Unies et le Représentant dûment autorisé du Président
fédéral de la République d'Autriche. 1/ en va autrement pour l'accord
de siège conclu entre l'O.I\\I.U. et le Japon dont la section 32 prévoit
que « le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le
Gouvernement déposera son instrument d'acceptation auprès du
Secrétaire général de
l'ON U
»1202 );
est-ce donc à
dire que
l'acceptation de l'O.N.U. est ici présumée? Car il ne s'agit pas ici d'un
échange mutuel d'instruments mais d'un dépôt de l'instrument de
l'Etat hôte qui peut être analysé comme enregistrement d'un accord
ou d'un traité international auprès du dépositaire.
eOO) Voir les articles 24 et 25 de la convention de Vienne de 1986.
e01)En ce sens, R. J. Dupuy, op. cil.. p. 299.
(202) Section 32, accord ONU-Japon, op. cil.

124
Dans certains cas, l'entrée en vigueur définitive de l'accord intervient
à une date fixée par l'accord lui-même; cette pratique est courante
pour les accords de siège conclus par la France.
Dans ces
conditions, la date d'entrée en vigueur n'est pas automatiquement
celle de l'échange de notes, elle est postérieure à cet échange de
notes, C'est ainsi que l'accord signé entre la France et la B.C,E.A.O.
dispose que « le présent accord de siège sera approuvé par le
Gouvernement français et par la Banque. Chacune des parties
notifiera à l'autre son approbation dudit accord qui entrera en vigueur
trente jours après ia date de ia dernière notification
203
»(
1. Ce iype de
disposition ne fixe pas la date d'entrée en vigueur mais se borne à
poser un point de départ à partir duquel l'entrée en vigueur
s'appréciera, Conformément aux dispositions de l'article 19(4), cet
rlccord dA ~ièae Antrrl An viOUAur lA 04/12/1 Ç)81 (204 1 cl;:JtA oui A~t. en
....,
'o.J
'
1
1
fait. le 30ème jour suivant la dernière notification. Une grande partie
d'accords de siège conclus entre la France et les Organisations
internationales qui y ont leur siège entrent en vigueur suivant ce
modèle{2051. Cette période de trente jours peut être ramenée, dans
cel1ains cas, à un jour franc, c'est-à-dire que l'accord de siège entre
en vigueur le lendemain du jour de la dernière notification. C'est le
cas d'es accords signés par le Cameroun{206 I, ce qui n'en réduit pas
pour autant leur portée.
(203) Article 19(4) de l'accord de siège France-BC.EAO. du 04/04/1979,
(04) Journal Officiel de la République Française du 29/01/1982, p. 410 note(1).
eos ) Article 38 France-C.e.N.R. du 10/05/1978; article 15 France-INTERPOL du
12/05/1978; article XXIV France - CE R. N. du 16/06/1972; article XXII France - O. M. S. du
14/03/1967; article 22 France-B. 1. D. du 13/05/1966.
(206) Article 18, accord Cameroun-B.EAC. du 13/07/1977_

125
CONCLUSION DU CHAPITRE ,.
Les accords de siège ne sont pas des accords ou traités sui generis
ne s'intégrant pas paliaitement dans l'une ou l'autre catégorie régie
par les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986. En réalité, les
accords de siège sont des accords en bonne et due forme, ils sont
conclus suivant les techniques
et procédures
aujourd'hui
bien
connues, qui guident la formation des accords et des traités. Leur
particularité
réside
cependant
dans
la
structure
même
des
Organisations internationales principales parties à ce type d'accord.
Cette structure pèse d'un poids particulier sur toutes les phases de la
formation de ces accords, allant de la négociation qui fait d'eux un
pactum de contrahendo, à l'engagement dé'f1nitif qui se rapproche
beaucoup plus des techniques
interétatiques sans pour autant être
une ratification au sens propre du terme. Cette particularité réside
aLlssi dans l'objet même de l'accord, objet dont la nature influence
tout le contenu du dispositif.
On peut, à l'issue de cette démonstration, poser la question de savoir
si ces accords concourent vraiment à la fixation du statut du siège?
La réponse à une telle question suppose l'analyse du contenu de ces
,
I?07 \\
accorus'--' '.
En effet. ils contiennent d'importantes dispositions relatives aux
privilèges et immunités et aux relations entre l'Etat territorial et
l'Organisation. Mais, plus encore, ces accords définissent \\a zone
géographique placée entièrement ou partiellement sous la juridiction
(LUI) Voir Ph. Cahier, "Les Accords de Siège ... ", op. ciL, et A.S. Muller, "International
Organizations and their Host States ... ", op. ciL

126
de l'Organisation. Ainsi, on peut dire que telle est l'une des principales
fonctions des accords de siège, c'est-à-dire limiter ce cadre ou cet
espace internationalisé.
L'accord de siège O.N.U.-Autriche précise que ce cadre est « la zone
définie
comme
telle
de
temps
à
autres
dans
les
accords
complémentaires ... , avec le ou les bâtiments qu'elle contient; tous
autres terrains qui viendraient à être incorporés de temps à autre au
district du siège à titre temporaire ou permanent. conformément au
présent accord ou à un accord complémentaire conclu avec le
Gouvernement »(208!. ûn peut donc, en réaiité et par anticipation,
affirmer que cet instrument concourt bien à la fixation du statut du
siège(209 l, ràle que complète la décision politique préalable qui établit
l'Organisation en ce lieu.
(200) Art. 1, section 1. f (1,2): voir aussi Art 1. section 1, d (1,2), ONU-Japon: Art. 2,
B.C.EAO-France: Art. 3, C.C.N.R-France; et art. III, O.M.S.-France.
(00) Cette affirmation est faite sous réserve des analyses qui vont suivre, relatives au
fonctionnement du siège

127
' )
CHAPITRE V
e.....
iiiNUii &IMEH
E,.Wi6&bUZœUUe
i'i'AiîMiiUGWC2
2&
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LA nV1\\.1 J\\. tlltnnl lE DU ~V~TCI\\IIC •
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V
Il U
1 L..IViI... Il
EFFETS, EXTINCTION
ET TRAI\\JSFORMATIONS

128
Conclus entre deux sujets de droit international, les accords de siège
décrivent un cadre relationnel qui symbolise la dynamique même du
système. En effet, les accords de siège naissent. produisent des
effets et s'adaptent aux exigences ou disparaissent quand les
circonstances tel que le transfert du siège le commandent.
Ces accords sont conclus en vue de produire des effets juridiques
dont l'essence est le fonctionnement harmonieux de l'Organisation
sur le territoire de l'Etat hôte. Ils sont, en réalité, d'origine complexe
car ils obéissent, quant à leur formation, à la fois aux normes de droit
international général et aux règles spéciales de l'Organisation. Leur
régime juridique n'est cependant pas marqué par cette duplicité, ils
relèvent. quant à leurs effets, d'un régime juridique unique qui est
celui connu dans le cadre de l'application des traités et accords
internationaux. Il s'agit, en clair, d'analyser la portée des effets des
accords de siège par rapport « à l'ensemble des règles qui régissent
l'application des traités. Ce sont des normes de droit international
général extérieures à un traité donné et destinées à réglementer la
vie de l'obligation conventionnelle en général ( ..). Elle doivent être
suffisamment générales et abstraites pour pouvoir s'appliquer à tous
les traités ou au moins à un nombre élevé d'entre eux
210
»1
l.
Il ne faut, cependant, pas négliger l'élément volonté dans l'étude des
effets des accords de siège car, ici aussi, il joue un rôle essentiel non
seulement dans l'élargissement de leur portée, mais aussi dans les
mécanismes de leur extinction. C'est cet ensemble de mécanismes
qui matérialise la réalité de cette dynamique; en d'autres termes, les
(LlU)
H.J.
Geisser,
"Les
Effets
des
Accords
Conclus
par
les
Organisations
Internationales", ed. HL Berne, 1977, p. 23.

129
~
modifications de l'accord de base peuvent avoir des implications sur
le siège et de même, le transfert du siège (par une décision politique)
est susceptible d'avoir des effets juridiques sur l'accord, c'est-à-dire
entra~ner la caducité ou l'extinction de l'accord. Aussi, dans un souci
de clarté, il convient d'une part d'étudier les effets des accords de
siège (section 1) avant d'aborder, d'autre part, le problème de leur
extinction (section 2).
SECTION 1
-
--
LES EFFETS DES ACCORDS DE SIEGE
Au-delà de l'interprétation ou de l'analyse des accords de siège qui
appelle une étude détaillée de leurs dispositions, l'étude des effets de
ces accords appelle à une étude systémique voire globale. En réalité,
« la nature essentielle de tout accord valablement conclu est de
produire un engagement juridique qui lie les parties, en l'espèce
l'Organisation internationale et l'Etat hôte
211
»(
1. Il en découle que les
accords de siège, comme tout traité, produisent des effets juridiques
à l'égard des parties. Ainsi, M. Sette Camara, juge à la C.I.J., affirmait
que « l'accord de siège de 1951 entre l'Egypte et l'O.M.S. est un traité
bilatéral ... c'est-à-dire conclu entre deux sujets de droit international
et dont les effets ne s'étendent qu'à eux ...
212
»(
1. La Convention de
Vienne de 1986 a réaffirmé le principe en posant la norme selon
laquelle « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de
(211 ) Ibid, P 13.
(212) Avis CU., op ind, du juge Sette Camara, Rec. 1980, op, cil, p. 188

130
bonne foi
213
»1
1. Seulement, le rôle des accords de siège dans la vie
d'une
institution
suscite
une
autre
analyse;
s\\
en
effet,
« l'établissement d'une Organisation internationale sur le territoire
d'un Etat hôte est dans ma pensée un fait juridique d'origine
bilatérale... et qui comporte l'instauration d'une relation juridique
d'origine bilatérale permanente entre deux sujets distincts de droit
international
214
»1
l, il conviendrait de noter que la nature de l'une des
parties (Organisation internationale)
et son rôle dans la société
internationale permet d'élargir le champ des effets des accords de
siège. Aussi s'agira-t-il, tout d'abord, d'analyser les effets de ces
accords à l'égard des parties (Paragraphe 1). Ce principe de l'effet
des accords à l'égard des parties souffre d'une exception difficile à
percevoir pour ce qui est des accords de siège. On peut, dès lors, se
poser la question de savoir comment et dans quelles mesures ces
accords peuvent produire des effets à l'égard des tiers; question
d'autant plus difficile qu'il n'est pas toujours aisé de définir la notion
de tiers par rapport à un accord de siège (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1

LES EFFETS DES ACCORDS DE SIEGE
A L'EGARD DES PARTIES
La Convention de Vienne de 1969, bien que non applicable aux
accords des Organisations internationales, posait déjà que « tout
traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi
215
»1
1;
(213) Art. 26 de la convention de Vienne du 21/03/1986.
e14 ) Avis C.U, op ind, du juge R. Aga, Rec. 1980, op. ciL, P 157.
(215) Art 26 de la convention de Vienne du 23/03/1969 sur le droit des traités.

131
cette disposition a été purement et simplement reconduite par la
Convention de Vienne de 1986, et la C.I.J. l'a confirmée en affirmant
que « .. , il n'est pas contesté que l'accord de siège est un traité en
vigueur qui s'impose aux parties...
216
»(
1. Il s'agit là de la règle pacta
sunt servanda qui doit être considérée non seulement comme L1ne
règle fondamentale du droit des traités en général et du droit des
accords conclus par les Organisations internationales en particulier,
mais aussi et surtout comme la pierre angulaire de tout le droit
international. Telle est, en réalité, la thèse bien défendue par M.
Anzilotti qui la traite en terme de « norme-base ou de règle
primordiale
217
»(
1. Cependant, un problème reste posé dans le droit
des Organisations internationales, celui de la détermination des
parties aux accords conclus par celles là. En effet, le partenaire de
l'Etat hôte est-il l'Organisation internationale ou ses Etats membres?
A cette question,
M. Sette Camara répondait que : « lorsque l'on
traite des effets des accords de siège, les Etats qui ont été à l'origine
disparaissent derrière l'Organisation »(218 l, contrairement à certains
auteurs qui affirment que les accords de siège sont des accords
« conclus entre les pays membres et le pays hôte »(219 l, car il s'agit
de l'expression même de la personnalité juridique internationale de
(216) C IJ. Avis consultatif du 26/04/1988 dans l'affaire de l'applicabilité de l'obligation
d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26/06/1947 relatif au siège de
l'ONU., Rec. 1988, p 15
(217) O. Anzilotti, "Cours de Droit International", Sirey, Paris,1929, pp. 88 et 122. C'est
aussi ce que tente de démontrer M LI. Lukashuk lorsqu'il affirme que <1 in the socio-
political sphere, this fundamental principle may be seen as manifesting the need
perceived by states for an international legal system that can ensure international order
and prevent arbitrary behavior and chaos », in "The Principle Pacta Sunt Servanda and
the Nature of Obligation under International Law", AJ.I.L., 1989, vol. 83, p. 513.
(218) M. J. Sette Camara, op ind, op. cit., P 188.
(219)
M. Virally, P. Gerbet, J. Salmon, "les Missions Permanentes auprès des
Organisations Internationales", Bruylant, Bruxelles, 1971, Tome 1, p. 332.

132
l'Organisation. Bien que ce type d'accord soit approuvé par les Etats
membres réunis au sein d'un organe, ceux-ci ne sauraient être
considérés comme partie au sens strict du terme. En réalité, les
parties stricto sensu à l'accord de siège restent bien l'Etat hôte (A) et
l'O,-ganisation internationale considérée non pas du point de vue de
ses membres mais comme une entité juridique propre capable de
s'exprimer sur le plan international (8).
A)
LES EFFETS DES ACCORDS DE SIEGE
A L'EGARD DE L'ETAT HOTE

L'Etat hôte en tant que partie à l'accord de siège est tenu par les
obligations qui en découlent. Il s'agit d'appliquer et d'exécuter les
termes de l'accord en toute bonne foi. C'est là, la consécration même
des pl-incipes préexistants et immuables de droit international; ainsi,
le principe « pacta sunt selVanda)} trouve ici sa pleine expression .
Dans les rapports de siège, l'Etat hôte doit, dans l'interprétation ou
l'application de l'accord de siège, agir de bonne foi l220 1. Ce principe a
été réaffirmé avec force par la C.I.J. au cours d'une affaire sur le
siège de l'O.M.S. à Alexandriel221 1; un Etat hôte ne saurait se dérober
à ses obligations internationales contractées du fait de l'entrée en
vigueur de l'accord de siège. L'ordre juridique de l'Etat hôte doit, en
(220) Sur la notion de bonne foi en droit international, voir E. ZoUer, "La Bonne Foi en
Droit International Public", ed Pedone, Paris, 1977, principalement les pages 157 et 5S.
Comme l'avait déjà précédemment démontré Mme le Professeur ZoUer, M. Lukashuk
essaie de préciser le contenu de la notion en droit international en ces termes: « as an
element of the principle pacta sunt servanda, the principle of good faith binds subjects of
international law to identify in good faith the actual circumstances and interests of states
within the scope of the rule; to select the applicable rule or rules in good faith; ta ensure
that the application of rules is truly compatible with their letter and spirit, as weil as with
concepts of international law and morality and other obligations of the subject; ta define in
good faith the limits on ru les so as not to apply them in such a way as to cause damage to
the rights and legitimate interests of other subject and to prevent abuse of right », op. cil.,
P 517
(221) CU. Avis du 20/12/1980, Rec. 1980, op.ciL

133
tout état de cause, être conforme à l'accord. Ainsi, l'Etat hôte ne
saurait invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant
la non exécution du traité. Ceci reste valable qu'il s'agisse d'un acte
de droit interne antérieur ou postérieur à l'accord de siège. N'a-t-on
pas vu à plusieurs reprises certains Etats hôtes méconnaître l'effet
obligatoire à leur égard des dispositions de l'accord de siège? Les
Etats-Unis ont, par exemple, cru possible de rendre inopérantes
certaines dispositions de l'accord de siège signé avec les Nations
Unies du fait de l'adoption ultérieure de la loi contre le terrorisme en
1987; ne les a-t-on pas vus refuser un visa d'entrée à M. Yasser
Arafat, invité des Nations Unies, pour lequel l'accord de siège trouvait
sa pleine application ?(2221. Il en a été de même pour ce qui est des
mISSions
permanentes
auprès
de
certaines
Organisations
internationales(2231. La C.I.J. a, à l'occasion de ces affaires, réaffirmé
le principe de la supériorité de l'accord de siège et partant du droit
international sur le droit interne car la méconnaissance de ce principe,
comme les Etats-Unis d'Amérique ont tenté de le faire, remet en
cause tout le fondement même du droit international. Elle a, du même
coup, rappelé l'exécution de bonne foi(224) par l'Etat hôte des
obligations découlant de l'accord de siège; cette bonne foi serait alors
la base même ou le support fondamental des relations de siège.
eë2 ) Pour cette question voir les développements fait par J. D. Sicault, l'Avis rendu par la
CU
le 26/04/1988 et la mission d'observation de l'OLP. auprès des Nations Unis,
RGDIP, 1988, p. 883 et ss.
("23) Pour la mission permanente de l'O.L.P., voir Avis C.IJ du 26/04/1988, Rec. 1988,
op. ciL, p. 13 et ss. Et pour ce qui est de la mission permanente de la République de
Chine auprès de l'U.N.E.SC.O. à Paris, voir A.J.N.U., 1966, p. 161.
e24 ) Le Professeur J. Combacau affirme que ce sont (bonne foi) les préceptes très sages
où le bon sens et l'équité dans l'acception la plus large du mot trouvent leur compte. In
'La Question du Transfert du Bureau Régional de l'O.M.S.", A.F.DI, 1980, p. 243 Voir
aussi avis CU, Avis du 20/12/1980, Rec. 1980, op. ciL, Paragraphe 43 et ss.

134
!:;
L'effet des accords de siège à l'égard de l'Etat hôte pose d'autres
problèmes subsidiaires, tel que le problème de la conformité de
l'accord de siège avec la constitution. Comme pour les traités
internationaux, l'intégration de l'accord de siège dans l'ordre juridique
interne de l'Etat du siège peut nécessiter la révision de certaines
dispositions de la constitution. De même, le problème des traités ou
accords successifs peut se poser; ce dernier problème est très délicat
et mérite quelques réflexions. En effet, les Etats hôtes, avant ou
après l'entrée en vigueur de l'accord de siège dont ils sont parties,
entretiennent avec d'autres sujets de droit des relations qui se
manifestent par la conclusion des traités; aussi, peut-on logiquement
poser la question du sorl d'un accord de siège par rapport à ces
traités. Pour le système des Nations Unies, la question est résolue
par l'article 103 de la charte auquel une interprétation assez large est
souvent donnée. Il consacre la primauté des obligations des Etats
membres en vertu de la charte sur tout autre accord international1225 '.
On peut, cependant, se demander si les obligations qui découlent des
accords de siège sont des obligations « en vertu de la charte» ? Un
regard sur le rôle des accords de siège dans la vie des Organisations
internationales permet de démontrer que de tels accords sont conclus
en vue de faciliter le bon fonctionnement de l'Organisation et surtout
lui permettre d'atteindre ses buts. A ce titre, il fait naître à l'égard des
Etats, et surtout de l'Etat hôte, des obligations qui sont, en réalité, des
obligations en vertu de la charte car la méconnaissance de certaines
de ces obligations paralyserait l'Organisation. Une illustration patente
et la plus courante est la méconnaissance du droit d'accès au siège
qui peut être considéré comme une obligation qui découle à la fois
(225) Voir en ce sens Ph. Cahier, "Le Problème des Effets des Traités à l'Egard des
Tiers", RCADI, 1974 (III), Tome 143, pp. 716 et 55.

135
des accords de siège et des dispositions largement interprétées des
chartes constitutives. Au-delà de ceUe disposition qui organise en
réalité la hiérarchie entre les diverses obligations, les accords de
siège et les autres traités ont une valeur équivalente. Seulement, la
portée des premiers devrait pouvoir permettre leur primauté sur les
autres; ils organisent, en outre, le règlement des différends au cas où
leur application rencontrerait des difficultés du fait des dispositions
d'un autre accord. On citera le cas de certains accords de siège des
Nations Unies qui restent très clairs à cet égard. Dans le cadre des
privilèges et immunités, ces accords prévoient, en effet, que « les
dispositions de l'accord de siège complètent celles de la Convention
générale. Oans la mesure où une disposition du présent accord et
une disposition de la Convention générale ont trait à la même
question, les deux dispositions sont considérées, autant que possible,
comme complémentaires et s'appliquent toutes deux sans que l'une
d'el/es ne puisse limiter les effets de l'autre. En cas d'opposition
irréductible, les dispositions du présent accord l'emportent »(226).
Un autre problème que pose l'entrée en vigueur de l'accord de siège
par rapport aux actes de droit interne est celui de la reconnaissance
d'un Etat ou d'un Gouvernement par l'Etat hôte; cet acte peut-il
modifier l'état des relations entre les parties?
Une telle question peut aussi se poser en cas d'adoption ultérieure
d'une loi susceptible de modifier les accords de siège. La réponse à
ces questions est évidemment négative et la
reconnaissance
n'entraîne aucune obligation vis-à-vis de l'Organisation, ce qui
(226) Voir les articles 41 de l'accord de siège a.N.U-Autriche du 13/04/1967 et 28 de
l'accord de siège aN.U-Japon du 14/05/1976.

136
implique que l'Etat hôte ne peut s'en prévaloir pour fermer une
mission permanente préexistante auprès de l'Organisation(227 1. Par
contre, le deuxième cas de figure,
selon lequel l'Organisation
internationale reconnaît un Etat ou un Gouvernement, peut avoir une
incidence sur l'application de l'accord de siège car il suffira que cet
Etat devienne membre ou soit simplement invité par l'Organisation
pour que lui soient applicables les dispositions de l'accord de siège.
Certains accords de siège contiennent, en outre, des dispositions
précisant l'organe chargé de leur exécution dans le cadre de l'Etat
hôte. Ainsi, par exemple, le département politique fédéral est chargé,
en Suisse, de l'exécution des accords de siègel2281. Il va cependant
de soi que dans le silence des textes, cette tâche incombe aux
organ.es des relations internationales notamment au Ministère des
affaires étrangères et à ses différents services.
B)
LES EFFETS DES ACCORDS DE SIEGE
A L'EGARD DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE

L'Organisation est, en tant que telle, partie à l'accord de siège qui
produit inévitablement à son égard (en tant qu'entité autonome) des
effets juridiques. Elle doit dans ses rapports avec l'Etat hôte respecter
scrupuleusement ses dispositions. La règle de l'exécution de bonne
foi s'applique aussi à elle en tant que partie. En effet, à l'égard de
l'Organisation, la règle de la bonne foi dans l'exécution de l'accord de
e27 ) Application de l'accord de siège U.N.E.S.C.O.-France du 02/07/1954 (fermeture des
locaux de la mission permanente de la République de Chine auprès de l'UNESC.O),
AJ.NU, 1966, pp. 157-161. Pour ce qui est d'une loi adoptée ultérieurement et ses
incidences sur les relations de siège, voir affaire du bureau d'observation de l'O.LP. à
New York, C.U, Avis du 26/04/1988, Rec. op. cil.
e28 ) Art 27 de l'accord de siège A E.L.E.-Suisse du 10/08/1961.

137
siège doit s'exprimer avec la même force, elle n'est pas à l'abri de
cette exigence. C'est, en fait, ce qui ressort de l'avis de la Cour sur le
transfert du siège du Bureau de l'O.M.S. En clair, « tout dans la
solution de la cour résulte de la notion de bonne foi dont elle n'avait
jamais encore fait une utilisation aussi extensible. L'expression qui
figurait discrètement dans l'exposé des partisans d'une réponse
affirmative
fait
l'objet
dans
l'avis
d'une
réitération
presque
.
t t .
(229)
mcan a DIre ... })
.
Le principe est ici celui de l'unicité de l'Organisation; les Etats
membres disparaissent derrière celle-ci et ses organes. Ainsi, les
droits et obligations découlant des accords de siège doivent être
attribués à l'Organisation elle-même quel que soit l'organe signataire,
les formes et les procédures requises. Aussi, l'accord de siège conclu
entre la C.I.J. et les Pays-Bas laisse croire qu'un tel accord
n'engagerait pas l'O.N.U. en tant que telle(230 I.
Cette façon de percevoir est aujourd'hui dépassée et remise en
cause par la pratique car, de toute évidence, ces accords conclus par
certains organes principaux ou subsidiaires sont en dernier ressort
approuvés ou confirmés par l'Organisation mére. Cela s'explique
aussi par le fait que si d'aventure il intervient un différend entre
l'organe signataire et l'Etat hôte, c'est. en fait, l'Organisation mère qui
sera appelée à agir ou à formuler une réclamation car elle est la seule
à disposer de la personnalité internationale objective. Cela est
d'autant plus vraie pour les Nations Unies que tous ces accords sont
(20) J. Combacau, "La Question du Transfert du Bureau de l'O.M.S.", op. cit., p. 243. En
ce sens aussi O. Simon, "L'Interprétation de l'Accord du 25/03/1951 entre l'O.M.S. et
l'Egypte (Avis consultatif de la C.I.J. du 20/12/1980), R.G.D.I.P., 1981, pp. 838-839.
(230) R.T.NU., vol. 8., p. 62.

138
conclus pour permettre d'atteindre leurs buts(231 J. Quant bien même
ledit organe jouirait d'une personnalité internationale, telle que le
Centre International de Recherche sur le Cancer, cela ne suffirait pas
car, en' réalité, «l'engagement contractuel est imputable en dernière
instance à l'Organisation à laquelle se rattachent et dont dépendent
toutes les institutions »(232 J.
La question a été subsidiairement abordée au sein de la Commission
de Droit International où le rapporteur spécial a tenu à préciser que
cette question ne pouvait être tranchée dans l'absolu mais devait être
étudiée dans le cas particulier de chaque Organisation considérée,
puisque la question relève du droit constitutionnel de l'Organisation
internationale. Elle doit, en réalité, fixer elle-même son attitude à
l'égard de ce que l'on pourrait appeler la décentralisation de la
personnalité internationale(233).
Pour les accords de siège relatifs aux Bureaux locaux ou régionaux
des
Organisations
internationales,
il
s'agit
d'une
imputabilité
automatique à l'Organisation qui les crée et qui conclut pour eux ce
type d'accord. C'est une pratique constante pour la quasi totalité des
Organisations internationales ayant des Bureaux régionaux et des
Centres d'informations. Il va de soi que tous les organes de
l'Organisation qui siègent de façon permanente ou même ad hoc au
e31 ) « Il semble que les dispositions des accords de siège ne sont rien d'autres que des
mesures d'application des articles 104 et 105 de la charte qui prévoient que l'Organisation
jouit des privilèges et immunités pour atteindre ses buts. l>, Ph. Cahier, "Effets des Traités
à l'Egard des Tiers", R.C.A.D.I., 1974, op. ci!., p.717.
(:32) H.J. Geisser, op. cit., p. 110. Voir aussi C.A. Colliard, qui fait des analyses fort
intéressantes sur cet aspect de la question dans les cours de droit, "Les Organisations
Internationales", Fasc l, I.EP Paris, 1975-1976, pp. 112 et ss.
(233) Voir travaux de la C.D.I., in AC.O.I., 1981, vol. l, Comptes rendus analytiques des
séances de la 33éme session, op. ci!., p. 6.

139
.~
siège de l'Organisation sont couverts par l'accord de siège principal
et, de ce fait, n'auront pas besoin d'un acte particulier lorsqu'il s'agira
pour eux d'organiser une réunion au siège.
Le cas des institutions spécialisées est relativement différent; en
réalité, leurs accords de siège leur sont directement imputables bien
qu'il existe des accords ou des clauses de liaison avec les Nations
Unies qui les obligent de consulter cette dernière pour la question de
leur siège.
A l'égard de l'Organisation internationale, ces effets visent l'organe
permanent de type bureaucratique, les missions permanentes des
Etats membres et d'autres sujets entrant en relations occasionnelles
avec l'Organisation(234 1.
Certains accords de siège, quant à eux, prévoient leur application aux
Organisations autres que celles qui les a conclus. Ils élargissent, de
ce fait, la portée de leurs effets aux autres Organisations relevant du
même système.
Ainsi, l'accord de siège conclu entre l'Autriche et l'O.N.U. relatif au
siège de l'O.N.U.D.1. dispose que, « le présent accord s'appliquera
mutatis mutandis aux autres Bureaux de l'D.N.U. établis dans la
République
d'Autriche,
avec
le
consentement
du
Gouvernement »(235 J.
(2}4) Voir en ce sens.
E.R. Appathurai, "Les Missions Permanentes Auprès des
Organisations Internationales", Bruylant, Bruxelles, 1975, Tome 3, p. 50.
('35) Article 45 accord de siège O.N.U.-Autriche du 13/04/1967.

140
Ne peut-on pas trouver, à travers ce genre de disposition, une forme
très souple d'élargissement des effets des accords de siège aux tiers
et du moins aux tiers relatifs?
PARAGRAPHE 2
..
-
ELARGISSEMENT DES EFFETS
DES ACCORDS DE SIEGE AUX TIERS
Il convient tout d'abord de recentrer la notion de tiers relativement aux
accords de siège. En général, on peut considérer comme tiers tout
sujet de droit n'ayant pas participé à la formation de la norme
conventionnelle; c'est-à-dire qui n'est pas partie à un traité ou qui n'a
aucun rapport avec le traité en formation.
La définition de cette notion, par rapport aux accords conclus par les
Organisations
internationales,
a
particulièrement
divisé
la
Commission de Droit International; mais il ressort clairement des
débats que «à certains égards l'Organisation est effectivement
détachée des Etats qui en sont membres, mais ceux-ci ne sauraient
être qualifiés d'étrangers à un accord conclu par l'Organisation »(236 J.
Cependant, la nature de l'Organisation, partie à l'accord, permet de
dégager deux catégories de tiers: les tiers relatifs et les tiers absolus.
Ces derniers sont, non seulement, étrangers à la création de la
norme, mais aussi étrangers au créateur de l'acte juridique. Les tiers
(236) Voir AC O.\\., 1982, vol. 1, Comptes rendus analytiques des séances de la 34ème
session. p 44 et ss; surtout la page 49.

141
relatifs sont. par contre, en étroite relation avec l'une des parties; c'est
ce que M. Geisser qualifie de faux tiers et de vrais tiers.
En effet, « les Etats membres ne sont pas eux-mêmes parties à
l'accord
de
siège
(étrangers
à
la
création
de
la
norme
conventionnelle), mais ils présentent un lien particulier avec au moins
l'une des parties à l'accord; dans ce sens, ils ne sont pas étrangers
au créateur de la norme conventionnelle et on les qualifiera alors de
faux fiers. A l'inverse. sont considérés comme vrais tiers les Etats
non membres et d'autres Organisations internationales, dans la
mesure où ils sont étrangers et à la création et au créateur de la
norme
237
»(
1. Il est donc clair que pour les accords de siège et bien
d'autres accords conclus par les Organisations internationales et les
Etats, il existe deux catégories de tiers.
Par conséquent, et pour des raisons de clarté, il conviendrait
d'aborder la question des effets des accords de siège à l'égard des
tiers relatifs que sont les Etats membres (A), avant de voir dans
quelles mesures ces accords peuvent produire des effets à l'égard
des tiers absolus qui sont entre autres, les Etats non membres, les
individus et d'autres Organisations internationales (8).
7
(23 ) H.J. Geisser, op. cil, p 138.

142
A)
LES EFFETS DES ACCORDS DE SIEGE
A L'EGARD DES TIERS RELATIFS
Il est clair que les Etats membres d'une Organisation internationale
ne sauraient être des tiers par rapport à un accord de siège conclu
par celle_d238 1; cela ne serait possible que dans le cadre d'une
construction "juridiciste" défiant toute logique institutionnelle. Il s'agit,
en fait, pour l'Organisation que les Etats membres ont dotée d'une
personnalité juridique internationale objective, de conclure un accord
qui lui permette de fonctionner sans entrave et de pouvoir les (Etats
membres) associer, à tout moment et en toute indépendance, à ses
activités. Ce faisant, l'Organisation n'agit pas dans le cadre d'une
stipulation pour autruil239 l, mais elle organise les conditions de son
fonctionnement sur un territoire qui n'est pas le sien. A cette catégorie
('38) Au sein de la CD.I., les opinions ont été très partagées sur la notion de tiers et sur la
qualité de tiers reconnue par certains aux Etats membres de 1'0rg;misation. On notera la
position de Sir lall Sinclair qui précise que« par Etat tiers, on entend un Etat qui ne
participe aucunement au processus d'élaboration du traité ... ». " est suivi, dans cette
façon de percevoir, par M. Riphagen qui déclare que «". même dans ce dernier cas, il
reste que les Etats membres d'une Organisation internationale ne sont pas des Etats tiers
au sens habituel du terme ». In AC.D.I., 1982, vol.l, op. cit., pp. 23 et 40.
('39) M. Geisser a tenté de démontrer que: «expliquer par le simple mécanisme de
stipulation pour autrui. les différents liens créés à l'égard des Etats membres nous
semble, cependant, inacceptable et cela pour la raison suivante: il est vrai que pour ce
qui est des droits prévus en faveur des Etats membres -et c'est de cette idée que s'inspire
le juge Jessup- la comparaison avec les règles régissant traditionnellement la création
des droits à l'égard de tout tiers bénéficiaire est séduisante et les conditions posées par la
Convention de Vienne de 1969 (art. 36) semblent être remplies. Mais, si les Etats
membres étaient simplement dans la situation de tiers bénéficiaire, ils devraient pouvoir
jouir de façon continue et indépendamment de toute autre condition, des droits nés à leur
égard Or, il semble bien que les droits conférés aux Etats membres par les accords de
leur Organisation (accord de siège) sont suspendus à une condition. Ils leur sont conférés
précisément en vertu et à condition de leur qualité de membre de l'Organisation qui
conclut l'accord. Il est vrai que les Etats membres sont visés par les accords non pas en
tant que simple groupe d'Etats tiers,
mais en tant qu'éléments composants de
"Organisation. Leur qualité de membre est pour ainsi dire une condition constitutive pour
qu'ils puissent jouir des droits stipulés en leur faveur. Dès lors, on pourrait dire que l'Etat
qui se retire de l'Organisation perd en même temps les droits qui lui ont été conférés par
les accords de son Organisation à l'époque où il faisait encore partie », op. cit., pp. 178-
1ï9. Cette démarche est aussi celle qu'utilise M. AI-Qaysi, membre de la C.D.I., pour
démontrer que les Etats membres d'une Organisation internationale ne sauraient être des
tiers par rapport aux accords passés par elle. Il affirme que « dans le projet d'articles à
l'étude, les règles visent, plutôt que des Etats, un sujet de Droit international auquel a
donné naissance un instrument conclu par des Etats en tant qu'entité souveraine et
indiquant les paramètres de ses fonctions et pouvoirs
Ces pouvoirs et fonctions ne
peuvent être exercés que par la participation des membres », in A.C.D.I., 1982, vol. l, op.
cit.. P 53.

143
de tiers, les dispositions des accords de siège s'appliquent erga
omnes, du moins pour celles des dispositions qui les concernent en
tant que membres. Il convient de noter, cependant, que les accords
de siège qui visent expressément les Etats membres sont assez
rares; ce genre de disposition se rencontre, par exemple, dans
l'accord de siège entre la Suisse et l'A.E.L.E. qui dispose que « le
Conseil fédéral suisse reconnaÎt à l'Association et aux représentants
de ses Etats membres dans leurs rapports avec elle une liberté de
réunion
absolue,
comportant
la
liberté
de
discussion
et
de
décision
240
»1
J. Ceci relativise quelque peu la thèse de M. Ritter qui
soutient que « l'Organisation internationale fixe par accord avec l'Etat
du siège les droits dont jouiront les missions accréditées auprès
d'elfe. Ce procédé est celLli qu'ont utilisé les accords de siège conclus
entres les Organisations et les Etats hôtes, pour celles de leurs
dispositions, d'ailleurs peu nombreuses, qui sont consacrées au
statut des délégations d'Etats. Dans ce cas, nous avons affaire à une
stipulation pour autrui: l'Organisation se fait promettre par l'Etat hôte
que celui-ci accordera un certain traitement aux Etats accréditant les
, .
(241 )
miSSIons... )}
.
Les Etats membres sont atteints par les effets des accords de siège,
non pas en tant que partie à l'accord, mais en tant que partie
intégrante de l'Organisation internationale(242). L'accord de siège a
donc, en réalité, des effets directs à l'égard des Etats membres qui
('4U) Nous citerons autre que cet article 4 de l'accord Suisse-AE.L.E., l'article 5(2-a) de
l'accord Cameroun-CAP.TAC et l'article 10(b) de l'accord France-C.CNR
e41 ) J.P. Ritter, "La Conférence et la Convention sur la Représentation des Etats dans
leurs Relations avec les Organisations Internationales (quelques questions particulières)",
AF 01,1975, pp 472-473.
(?42) En ce sens voir l'intéressante démonstration de M. Ouchakov, in AC.o.l., 1982,
voll, op. cil, pp. 42 et ss

144
peuvent l'invoquer directement ou indirectement par le biais de
l'Organisation. La pratique et la jurisprudence internationale sont
unanimes à ce sujet. En effet, dans une affaire Cassanova, relative à
l'arrestation d'un membre de la délégation cubaine auprès des
Nations Unies par les autorités américaines, le Gouvernement cubain
n'hésita pas à faire valoir ses droits auprès des Etats-Unis et c'est
finalement par un accord entre ces deux Etats que l'affaire fut
réglée(243 l. Rien en droit international ne les empêche non plus de
faire
valoir les droits
qu'ils
tirent des
accords
de
siège
par
l'intermédiaire de l'Organisation; tel a été le cas, lorsqu'il était
question pour la France d'ordonner la fermeture des locaux de la
mission
permanente
de
la
République
de
Chine
auprès
de
l'U.N.E.S.C.O., affaire qui fut suivie de bout en bout par cette
dernière(244 J. Il en a été de même, et plus récemment encore, lorsqu'il
s'est agi pour les Etats-Unis de procéder à la fermeture du Bureau de
l'O.L.P. auprès des Nations Unies à New_York(245 l. Toutes ces
affaires démontrent, en outre, que les Etats hôtes s'adressent
parallèlement à l'Organisation et aux Etats membres concernés
(observateur aussi), et « semblent considérer les dispositions des
accords de siège comme créant des droits et des obligations non
seulement entre eux et l'Organisation internationale, mais aussi entre
eux et les Etats membres »(246 l. Ces accords décrivent parfois avec
précision les principaux avantages (privilèges) qui sont ceux des
Etats membres au siège; ils spécifient, par exemple, à quelles
conditions les représentants des membres bénéficient au siège des
('43) Pour cette affaire. voir A.C.O.l., 1967, Il, pp. 187-188.
(~44) Voir pour cette affaire, A.J.N.U., 1966, pp. 157-161.
(245) C LJ. Avis du 26/04/1988. Rec.1988, op. cit., pp. 13 et 55.
e4l3 ) H.J. Geisser. op cit., p. 148.

145
privilèges tels que l'octroi des visas d'entrée et des immunités telles
que l'immunité d'arrestation ou de juridiction.
On peut dès lors se demander comment les Etats membres, tiers
relatifs par rapport à l'accord de siège, manifestent leur volonté ou
leur consentement tel qu'exigé par la Convention de Vienne de 1986,
en son article
34(247)
? Cette disposition soumet, en réalité,
l'extension des effets des traités aux tiers à l'exigence de leur
consentement préalable.
Par conséquent, i/ convient de dire que ce consentement est lié à
l'appartenance de
ces tiers
à
l'Organisation en
cause.
Ainsi,
« lorsque l'Organisation internationale conclut un traité avec un ou
plusieurs Etats, c'est elle seule qui est partie au traité et non pas les
Etats membres: mais ceux-ci, du fait de leur qualité de membre, ont
accepté d'avance que les traités prévus ou non par la charte
institutive puissent avoir des effets à leur égard
248
»(
).
L'expression de ce consentement peut aussi être recherchée -mais
avec quelques nuances- à travers les modalités d'adoption de
l'accord de siège; adopté par l'organe plénier de l'Organisation, on
peut supposer que l'Etat membre en donnant son consentement dans
le cadre d'un organe l'a fait aussi pour son propre compte.
Par cette manière de percevoir les choses, on court le risque de faire
des membres ayant émis un vote négatif des Etats non bénéficiaires
(47) Cet article 34 intitulé "Régies Concernant les Etats Tiers ou les Organisations
Tierces" prévoit que « un traité ne crée ni obligations, ni droits, pour un Etat tiers ou pour
une Organisation tierce sans le consentement de cet Etat ou de cette Organisation ».
(248) Ph. Cahier, "Le Problème des Effets des Traités à l'Egard des Tiers", op. cil, p 722.

, ...
146
des dispositions de ces accords(249 J. Il semble, en définitive, plus
plausible de voir \\a manifestation de ce consentement à travers leur
simple qualité de membre. Le fait que ces accords soient approuvés
par l'organe plénier, constitué de représentants des Etats, ne fait pas
non plus des Etats qui ont voté pour l'approbation de l'accord de
siège des parties au dit accord; et, à contrario, ceux qui auraient voté
contre ne seraient pas pour autant considérés comme des tiers
absolus à l'accord(250 '.
Il n'est pas, en définitive, possible de contester l'effet des accords de
siège à l'égard des tiers relatifs que sont les Etats membres; la
doctrine l'a démontré et la pratique l'a confirmé. Il s'agit, en effet,
d'une catégorie d'accord dont la portée s'étend au-delà des parties;
mais, il convient de préciser que l'élargissement des effets des
accords de siège aux « faux tiers» ne procède pas d'une stipulation
pour autrui, mais de l'effet naturel de ces accords qui sont conclus
justement pour produire des effets, non seulement à l'égard de
l'Organisation en tant que telle, mais aussi et surtout à l'égard des
Etats membres (251 '.
e4g ) Il convient de noter une particularité dans la pratique internationale, celle de l'accord
de siège conclu entre l'Indonésie et l'A NA S. E., accord définissant les privilèges et
immunités de l'Association, de ses Etats membres et de ses représentants. L'on est tenté
de fonder le caractère obligatoire de cet accord pour les Etats membres sur le fait que,
étant donné que chaque Etat membre de l'ANAS.E. a participé à la négociation de cet
accord et a admis que son exécution impliquerait nécessairement qu'il consente à
assumer les obligations en découlant, les dispositions de l'accord lient non seulement
l'A.NAS.E., mais aussi tous ses Etats membres. Ce faisant, l'on s'expose à un double
emploi car, en réalité, l'effet naturel des accords de siège est de produire des effets
directs sur les Etats membres et leurs représentants Tel est d'ailleurs l'avis du rapporteur
spécial. Pour plus d'explications à ce sujet, voir A.C.D.I., 1982, vol.l, op. ci!., pp. 31 et 54.
('50) Notons cependant que la question serait beaucoup plus intéressante dans le cadre
de la L EA où un article 7 de la charte dispose « que seuls les Etats ayant voté pour une
décision sont liés par celle-ci» Par rapport à l'accord de siège d'une telle Organisation,
quel serait alors le statut des Etats ayant voté contre lors de l'adoption du texte?
(?51) C'est ce que démontre M. Ouchakov qui estime que « ce sont des accords normaux
qui prévoient essentiellement des droits en faveur des Etats membres, droits qui sont
présumés acceptés », in AC.D.I., 19B2, vol. l, op. ci!., p. 41.

147
Toutefois, on peut logiquement se demander si l'élargissement des
effets des accords de siège aux tiers absolus ou «vrais tiers» est
possible, et dans l'affirmative, procède-t-il du même raisonnement?
Seules la définition de «vrais tiers» et l'étude de l'étendue de
l'accord permettront de répondre à la question formulée.
B)
L'ELARGISSEMENT DES EFFETS
DES ACCORDS DE SIEGE AUX TIERS ABSOLUS
Peuvent être considérés comme des tiers absolus, les Etats non
membres qui ne sont pas non plus parties à l'accord de siège(252l,
des Organisations internationales qui n'ont aucune relation avec
l'Organisation en question, et dans certaines mesures des individus.
Pour cette catégorie de tiers, le principe reste celui de l'absence
d'effets car les accords en vigueur ne lient que les parties.
Cependant. la Convention de Vienne de 1986 a posé des conditions
dans
lesquelles
les
accords
des
Organisations
internationales
peuvent s'élargir aux tiers. Ces conditions sont dominées par
l'existence d'un consentement préalable du sujet sur lequel l'on
souhaite étendre l'accord. En effet, « un traité ne crée ni obligations,
ni droits, pour un Etat tiers ou pour une Organisation internationale
tierce
sans
le
consentement
de
cet
Etat
ou
de
cette
Organisation »(253 J.
(2'52) En ce sens, « on ne peut considérer comme tiers à un accord de siège que les Etats
qui n'ont pas participé à la conclusion et qui ne sont pas, par ailleurs, membres de
l'Organisation internationale », R.J. Dupuy, op. il., p. 313.
e53 ) Voir art. 34, Convention de Vienne de 1986, op.cil.

148
La quasi totalité des accords de siège contiennent des dispositions
relatives aux tiers absolus, et cela pour l'efficacité et le bon
fonctionnement de l'Organisation; c'est là, en réalité, toute la portée
du statut d'invité qui est parfois reconnu à certaines autorités,
Organisations ou mouvements de libération.
Ainsi,
dans
leurs
activités
quotidiennes,
les
Organisations
internationales reçoivent des invités à leur siège, indépendamment de
leur nationalité ou des relations diplomatiques qui existeraient ou non
entre le bénéficiaire et l'Etat du siège. Ces invitations peuvent être
ponctuelles ou permanentes. Ponctuellement, en effet, les autorités
des Etats hôtes sont tenues par les dispositions des accords de
siège, à autoriser l'accès au siège à des personnes invitées par
l'Organisation en vue d'assister à ses travaux(254 1.
Il convient de signaler que l'accord de siège, signé le 10/05/1978
entre la France et le C.C.N.R., élargit son champ d'action «aux
parties, experts et témoins appelés à comparaÎtre devant la chambre
d'appel de la Commission Centrale ))(255 1. Il s'agit là, en réalité, d'une
catégorie de clause qui devrait figurer dans tous les accords siège,
afin d'éviter des différends tels que ceux qui ont généralement cours
dans les relations de siège.
Il est vrai que de telles clauses n'excluent pas entièrement toute
possibilité de différends relatifs à l'application ou à l'interprétation de
(èS4) Voir
les
accords de siège suivants. France
1 Conseil de l'Europe, art. 4 (0);
France 1 CE.RN .. art. XI (2); Japon 1 O.N.U., art. 14 (1-F); Suisse 1 A.E.LE, art. 11 (C);
Cameroun 1 CAP TAC., art. 2 (0); U.SA 1 O.N.U, sect. 11 (5); et Cameroun 1
A.CNOA, art. 12 (3).
ess ) Art. 10 (0), accord de siège FrancelC.C.N.R.

149
l'accord, mais elles ont tout au moins une portée dissuasive et
éloignent, du même coup, certains abus.
Contrairement
au
reglme
ponctuel
des
invitations,
la
pratique
internationale connaît une autre variété: les invitations permanentes.
Elles permettent à l'Organisation internationale de conférer à un tiers
absolu à l'origine, l'étiquette d'un tiers presque relatif. C'est. en réalité,
toute l'économie des missions permanentes d'observation auprès des
Organisations internationales(256 1. Ces missions sont, à quelques
degrés près, assimilables aux missions des Etats membres. Ce sont,
en fait, des Organisations ou des mouvements ayant reçu une
invitation permanente pour participer es qualité aux sessions et
travaux de l'Organisation qUÎ invite. Cette pratique est courante dans
la plupart des Organisations contemporaines(257 l.
A l'ü.N.U., l'exemple de l'O.L.P. permettra de mieux percevoir
l'élargissement des effets des accords de siège à cette catégorie de
tiers. En effet, les membres de l'O.L.P., qui figurent au rang des
observateurs reconnus aux Nations Unies, sont, en vertu de la
résolution 3237(XXIX)(258 l, les invités de l'O.N.U. et « en tant que tels,
ils sont couverts par les dispositions des sections 11, 12 et 13 de
l'accord de siège du 26/06/1947... Le pays hôte a donc l'obligation en
vertu de cet accord de permettre à la mission d'obseNation de
e56 ) Sur les miSSions permanentes d'obServation auprès des Organisations
internationales, voir AC 0.1., 1971, vol. Il, 1ère partie, pp. 88-100 et surtout les remarques
du Secrétariat de l'O.M.S.
(~57) POLIr s'en convaincre, voir la pratique des Nations Unies en matière de mission
d'observation; vOir aussi la pratique de l'O.EA, de l'UN.ES.CO. et de la FAO. dans les
différents annuaires Juridiques des Nations Unies et notamment l'AJ.NU. de 1985. Pour
ce qui est de l'OUA, voir Ba. Abdoul, B. Koffi et S. Fethi, "L'O.U.A., de la Charte à la
Convention des Droits de l'Homme", éd. Silex, Paris, 1984, pp. 311 et ss.
(258 ) Assemblée Générale, Rés. 3237(XXIX) du 22/11/1974.

150
l'O.L.P. de demeurer aux Etats-Unis d'Amérique pour s'acquitter de
259
ses fonctions officielles au siège de l'O.N. U. » (
1. Il est donc clair
que la base juridique de ce statut ou de cette extension est l'invitation
permanente
formulée
par
l'Organisation.
Par
la
résolution
3237(XXIX), l'O.N.U. a invité l'O.L.P., et par une résolution 42/210 B
du 17/12/1987 l'Assemblée générale a réaffirmé que la Mission de
l'O.L.P.
auprès de l'O.N:U.
à New-York est couverte par les
dispositions de l'accord de siège entre l'O.N.U. et les Etats- Unis
d'Amérique(260 ).
Le principe pacta sunt servanda et son corollaire res inter a/ia acta ne
sont pas, pour ainsi dire, mis en péril pour le simple fait que les
accords de siège ont des effets à l'égard des tiers proprement dits.
Cette extension ne résulte que d'un aménagement spécial que les
parties ont bien voulu apporter à ce type d'accord et qui résulterait
des dispositions spéciales de ces accords complétées par une
invitation permanente, et son acceptation par le tiers intéressé.
L'on peut, néanmoins, se demander comment se manifeste un tel
consentement. En réalité, il s'agit là d'un élément ou d'une condition
essentielle pour l'extension de l'accord de siège aux vrais tiers,
condition posée par la convention de Vienne de 1986. C'est dire que
l'extension de la force obligatoire d'un accord (de siège) ne peut se
faire que si le vrai tiers accepte ce qui lui est destiné. Sans un
élément de consentement de sa part, il ne saurait y avoir création de
droits et d'obligations à son égard(261 1. Il peut se manifester par la
e59 ) C!.J. avis du 26/04/1988, Rec. 1988, op. ciL. p.16.
(250 ) Sur l'ensemble de la question, voir C.U .. Avis du 26/04/1988, Rec. 1988, op. ciL. pp.
18 et 5S. Egalement l'opinion individuelle du juge Oda, même recueil, page 38
(261 ) En ce sens voir, H.J. Geisser, op ciL, P 213.

':":.
151
simple acceptation de l'invitation faite par l'Organisation et, il peut
aussi être présumé tant qu'il n'y a pas eu d'identification contraire dès
lors qu'il ya eu un commencement d'exécution, telle qu'une demande
de visa d'entrée sur le territoire de l'Etat hôte sur présentation de
l'invitation. L'acceptation de l'invitation suffit en elle-même pour
l'extension de l'accord de siège aux tiers car, dès cette acceptation,
l'Etat du siège est, suivant les dispositions de l'accord de siège, dans
l'obligation d'autoriser accès aux invités; tout refus pouvant constituer
une violation desdits accords(262 J. Par conséquent, l'invitation fait
naître de part et d'autre des droits et obligations réciproques qui
révèlent, là encore, un autre aspect des relations triangulaires que
génère ce type de rapport.
Les accords de siège sont en définitive un type de traité qui répond,
non seulement aux exigences du droit international général, mais
aussi aux exigences plus spécifiques liées à la nature et au
fonctionnement de l'Organisation internationale, partie à
l'accord.
Ces exigences sont sous tendues à la fois par la volonté de l'Etat
hôte, de celle de l'Organisation et de celle des invités. Ce paramètre
« volonté» influence tout le régime juridique des accords de siège, au
point Ol! l'on serait en droit de se demander si sa portée ne s'étend
pas plus loin sur la modification et l'extinction de ces accords.
(262) On a pu qualifier, aux Nations Unies, de violation de l'accord de siège, le refus de
visa qui a été opposé à Y. Arafat, le 26/11/1988, invité par j'GN.U. pour prononcer un
discours devant l'Assemblée Générale. Il convient aussi de signaler l'affaire Galvao, invité
à comparaître devant la quatrième commission de l'Assemblée générale et pour lequel
l'ONU ne pouvait donner aucune assurance d'ordre général en ce qui concerne son
immunité à l'egard des poursuites judiciaires pendant son séjour aux Etats-Unis et à
l'égard des risques d'extradition dont il pourrait être l'objet car, entre le Portugal et les
Etats-Unis, une Convention d'extradition avait été signée le 07/05/1908. Pour cette affaire,
voir AJN.U., 1963, pp. 169 et ss. Et surtout, l'avis du conseiller juridique Stavropoulos,
dans sa déclaration à la 1479ème séance de la quatrième Commission, le 13/11/1963
(AiCA/SR,1479).

152
SECTION 2
LA MODIFICATION
DES ACCORDS DE SIEGE
Les accords de siège sont conclus en vue de produire des effets
juridiques,
non
seulement à l'égard des parties
(Etat hôte et
Organisation Internationale), mais aussi, suivant certaines modalités,
à l'égard des tiers. Ces effets sont, en réalité, toute l'économie des
relations de siège qui sont établies entre l'Organisation et l'Etat hôte.
C'est en ce sens que l'on a pLI affirmer que « l'établissement, le
fonctionnement et le maintien en existence du Bureau, du service (ou
du siège principal d'une Organisation Internationale) sont l'essence
même d'un accord de siège »(263 J. Ces effets peuvent, cependant,
être modifiés ou prendre fin suivant des procédures parfois bien
établies qui découlent tantôt des accords de siège eux-mêmes, tantôt
des dispositions des chartes constitutives(264) . Toutefois, un certain
droit commun semble se dégager des accords de siège, décrivant
L1ne procédure à suivre. Aussi, serait-il légitime de les étudier par
rapport aux dispositions qui découlent des conventions de Vienne de
1969 et de 1986. La question peut être abordée sous un double
aspect:
(263) C.U., Avis du 20/12/1980, op. ind., Mosler, Rec.1980, op. cit., p. 126.
(264) En ce sens, F. Capotorti, "L'Extinction et la Suspension des Traités", RCADI,
1971 (III), vol. 134, pp 451 et S5.

153
• D'une part, les effets des accords de siège peuvent être modifiés
ou même pr-endre fin du fait du transfert du siège de l'Organisation
d'un emplacement à un autre. Le transfert peut donc constituer un
mode
de
modification
radicale
des
accords
de
siège
(Paragraphe1); il ne saurait, en outre, entraîner corrélativement la
transposition de l'ancien accord au nouvel emplacement car les
acéords de siège, malgré l'identité parfois flagrante de certaines
dispositions, restent propres à l'Etat hôte qui les a conclus; c'est la
manifestation même de la dynamique qui découle des rapports
entre l'accord et son objet.
• D'autre part, la modification des effets de tels accords peut
découler de leur révision; la spécificité des relations que ces
accords génèrent entraîne-t-elle la spécificité de leurs modalités de
révision? La pratique internationale démontre que ces modalités
sont
nombreuses
et
variées
avec
des
effets
différents
(Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
-
LE TRANSFERT DU SIEGE COMME MODE
DE MODIFICATION DES ACCORDS DE SIEGE
Le siège d'une Organisation internationale est fixé par l'organe
compétent
ou
les
Etats
membres,
lesquels
se
réservent
généralement le droit de pouvoir, quand le besoin se fait ressentir, de
le transférer d'un emplacement à un autrel265 J. Le transfert, dont il
(2G~) Nous n'envisageons pas ici la question du transfert telle qu'elle a été abordée dans
le cadre des Communautés européennes et résultant de la volonté de certains organes
"de maintenir aux différents lieux de travail, en dehors du lieu où est installé son
secrétari2t, l'infrastructure indispensable pour assurer qu'il puisse remplir en tous ces
endrOits les missions qui lui sont confiées par les traités.,. », Art, 216 commenté par M.
Flauss, in "Contantinesco et Autres, Traité C.E.E., Commentaires Article par Article", éd.
Economica. 1992 , p. 1350.

154
s'agit ici, s'analyse comme le déplacement du centre d'intérêt des
activités d'une Organisation internationale d'un pays à un autre, car
seul cet aspect du transfert entraîne inéluctablement l'extinction de
l'accord(2661. Toutefois, pour un aperçu général du problème, il serait
raisonnable d'envisager d'abord les modalités de transfert du siège
d'une Organisation internationale (A) qui englobent la procédure et les
fondements, avant d'étudier ses effets qui peuvent être naturels ou
secondaires (8).
A)
LES MODALITES DE TRANSFERT
DU SIEGE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
La principale question est celle de savoir suivant quelles procédures
un siège peut être transféré d'un lieu à un autre. Ce problème,
généralement tranché dans le cadre des Chartes constitutives et des
accords de siège, a fait l'objet d'un important développement de la
part de la C.1.J., dans le cadre de son avis rendu en 1980 sur le
tran~fert du siège du Bureau régional de l'O.M.S. à Alexandrie(267).
Aussi, au cours des analyses qui vont suivre, il sera tenu compte non
seulement des textes pertinents, mais aussi de cette jurisprudence,
dans le but de dégager un droit commun applicable à tout transfert.
Les relations de siège étant un domaine par excellence OIJ droit et
politique se rencontrent, il serait important d'envisager une analyse
critique des mobiles qui guident le transfert.
(?66) Le transfert, à l'intérieur d'un même pays, d'une ville à une autre, n'entraînerait que
de légères modifications qui s'analysent en terme de révision ou d'amendement de
certaines dispositions telles que celles spécifiant la ville, les limites du district du siège,
etc Un tel transfert avait été envisagé pour le siège du Conseil de l'Europe qui devait,
selon les tenants de cette thèse, passer de Strasbourg à Paris', voir les débats de
l'Assemblée consultative pour la période 1957 à 1958. Cette forme de transfert est
largement traitée dans les accords de siège Japon/ONU relatif au siège de l'UNU., art.
2-1 (a.b,c) et Autriche/ON.U relatif au siège de l'O.N.U.DI., art. 20(1).
e67 ) C.!J, avis du 20/12/1980, Rec 1980, op cit, pp. 73 et ss

155
a)
La Procédure Suivie en Matière de Transfert
Le transfert est, généralement, présenté comme un domaine relevant
exclusivement de la volonté de l'Organisation internationale. C'est, en
réalité, en ce sens qu'interviennent la plupart des accords de siège
qui traitent de la question; ceux-ci ne suivant, en effet, que la volonté
déjà manifestée dans les traités constitutifs par les Etats membres;
cette volonté se résume en la faculté de pouvoir à tout moment
décider de l'emplacement du siège.
En effet, la Convention de l'O.M.C.1. prévoit que « le siège de
l'Organisation
peut
être
transféré
par
une
décision
de
l'Assemblée ))(268 1. Il en était ninsi du Pacte de la S.D.N. qui dans son
article 7(2) disposait que « le Conseil peut à tout moment décider
d'établir le siège en tout autre lieu ». Contrairement à d'autres
Chartes constitutives d'Organisations contemporaines, le pacte traitait
bien de la question du transfert, bien que ça ne l'était qu'en des
termes très généraux; il laissait, toutefois, la question à la discrétion
totale de l'Organisation; en d'autres termes, il s'agissait d'un véritable
pouvoir discrétionnaire dont la force découlait en réalité des termes
« à tout moment».
Les accords de siège qui traitent de la question le font le plus souvent
au regard de ses effets. Ainsi, il est courant de retrouver dans ces
accords des dispositions qui prévoient qu'ils prennent fin si le siège
est transféré hors de l'Etat hôte. Un grand nombre d'accords,
aujourd'hui en vigueur, et les Chartes constitutives de certaines
(268) Art 44 de la Convention de l'O.M.CI.

156
Organisations passent sous silence le problème du transfertl2691. Ce
mutisme ne retire pas à ces Organisations le droit, qui est le leur, de
pouvoir transférer lorsqu'elles le souhaiteraient leur siège, qu'il
s'agisse du siège d'un Bureau régional ou du siège principal. Le siège
n'est pas fixé de façon inamovible sur le territoire des Etats hôtes et
270
ces derniers doivent en être conscients/
). Cette façon de percevoir
s'explique par le fait qu'une Organisation n'est pas tenue de
conserver son siège sur un territoire donné. C'est en ce sens que M.
Mosler, juge à la C.I.J., s'exprimait. En effet, il afFIrmait que
« personne ne conteste aujourd'hui que, du point de vue de la
constitution d'une Organisation internationale, les sièges principaux
ou régionaux sont supprimés et transférés en verlu d'une décision de
l'organe compétent de cette Organisation
271
»/
1. Ainsi, le transfert du
Bureau régional de l'O.I.T. en Afrique, d'Addis-Abeba à Abidjan, fut
décidé par la Conférence internationale du travail de l'O.I.T.; de
même, pour le transfert du siège de l'A.O.R.A.O., du Libéria vers la
Côte d'Ivoire, qui fut décidé par le Conseil des Ministres lors de sa
17ème session ordinaire tenue à Lagos, le 17/12/1987/272 ).
La procédure peut, de manière générale, être celle qui gouverne la
prise de décision au sein de l'organe compétent, car il s'agit d'une
(21.;8) Voir les chalies inslitutives de la BAD, de l'UDEAC, de la CEP GL, de
l'lJ MA et du Conseil de l'Europe Même les chartes institutives des Organisations les
plus récentes font fi de la question, on peut citer quelques exemples: le statut du Groupe
d'Etude International du Nickel du 02/06/1986; le statut du Groupe d'Etude International
du Cuivre du 24/02/1989 et le statut de la BE.R.D. du 29/06/1990.
e70 ) En ce sens, voir C.U, Avis du 20/12/1980, op. ind. M. Lachs, Rec. 1980, op. ci!., p.
111
e71 ) C.U., Avis du 20/12/1980, op.ind. Mosler, Rec. 1980, op. cit., p.127.
en) Sur ces questions, voir M. Kourouma, "Les Accords de Siège conclus par les
Organisations Internationales Implantées en Côte d'Ivoire", op. cil, p. 618 et ss.

157
décision qui, comme toute autre, est sujette à procédure (initiative,
vote, majorités requises, etc.). En définitive, cette décision est
unilatérale et discrétionnaire; les droits et le rôle de l'Etat hôte dans la
procédure se limitent à l'exercice du droit de suffrage dont il dispose
de même que les autres Etats membres, ainsi que d'un droit à la
parole au même titre que les autres membres au moment des
discussions et débats relatifs au transfert<273 J. Mais, une telle décision
peut pour des raisons découlant de l'exécution de bonne foi des
engagements pris, être d'origine bilatérale; c'est-à-dire résulter d'une
consultation et d'une négociation entre l'Etat hôte et l'Organisation.
Cette méthode qui consiste en une entente préalable à toute décision
ne saurait se justifier que par les rapports qui ont existé entre les
parties. Ces rapports peuvent avoir été très harmonieux et justifiés
par là même la méthode ou la technique bilatérale; dans cette
hypothèse, une décision unilatérale et brusque de transfert peut être
perçue comme une sanction à l'encontre de l'Etat hôte car rien dans
son éomportement ne justifie une telle mesurel2"T4 J. Par contre, si ces
rapports sont dominés par des différends ou des abus réguliers, une
procédure unilatérale s'impose à tout moment. Elle peut s'analyser
cette fois en terme de sanction contre l'Etat hôte qui, par ses
agissements,
empêche
l'Organisation
de
fonctionner
de
façon
harmonieuse
sur son
territoire.
Dans
le
cadre
des
rapports
conflictuels, le transfert peut s'entendre comme une contre-mesure
prise par l'Organisation contre l'Etat hôte fauti~2751.
e73 ) En ce sens voir, CU., Avis du 20/12/1980, op.diss Morozov, Rec.1980, opcit.,
p.196
e74 ) C'est en ce sens que M. Le Professeur Combacau, op. cit., p. 243, affirmait que
« une sanction allait être prise contre l'Egypte envers laquelle aucun manquement ne peut
être reproché '/).
(275) M. Gros, dans son opinion individuelle, analyse la mesure (transfert) comme une
contre mesure qui ici ne serait pas justifiée car, absence de comportement blâmable; Rec.
1980. op.cit., p. 99.

158
Que le transfert soit unilatéral ou bilatéral, son exécution est soumise
aux conditions résultant des relations juridiques qui existent entre
l'Organisation et l'Etat hôte en cause. Seuls ces relations peuvent
valablement justifier un transfert.
b}
Les Fondements du Transfert
Une mesure aussi grave et lourde de conséquences devrait être
basée sur des conditions objectives liées au fonctionnement de
l'Organisation, c'est-à-dire être justifiée par l'impossibilité pour elle de
remplir ses fonctions et d'atteindre ses buts sur le territoire de l'Etat
hôte. Elle peut aussi être justifiée par la survenance de faits nouveaux
qui. au moment de la fixation du siège, n'existaient pas. Il s'agit, en
réalité, de la théorie du changement fondamental de circonstances
qui rendent inapplicables ou inopérantes les dispositions de l'accord
de siège; ce peut être, par exemple, une situation de guerre
prolongée qui rend impossible le fonctionnement de l'Organisation à
son siège. Ainsi, l'on a pu affirmer qu'une Organisation internationale
ne saurait changer «l'emplacement de son siège que pour des
raisons très sérieuses »(276 l; il peut s'agir des situations de crise
profonde affectant les privilèges et immunités. Une autre raison
objective pouvant justifier un transfert est celle du retrait de l'Etat hôte
de l'Organisation car ce dernier n'avait acquis ce privilège ou ce statut
particulier que parce qu'il était alors membre de l'Organisation. En
réalité, dans certaines Organisations, la fixation du siège sur le
territoire d'un membre s'analyse comme un avantage lié à la qualité
de membre. Cet avantage est donc, logiquement, perdu dès lors que
eï6 ) Ph. Cahier, "Etude des Accords de Siège Conclus entre les Organisations
Internationales et les Etats où elles Résident", op. cit., p. 390.

159
son bénéficiaire n'a plus cette qualité(277 1; il en sera de même pour
l'exclusion d!un Etat membre hôte de l'Organisation(278 1. Cette
analyse a pour base juridique les traités institutifs qui précisent que la
localisation du siège se fera sur le territoire d'un Etat membre(279 J.
C'est en ce sens que l'on peut analyser la rupture des relations
diplomatiques comme constituant un motif juridique de transfert du
siège, bien qu'à la base une telle rupture soit fondée sur les rapports
de politique internationale. Ainsi, le transfert du siège de la L.E.A.
d'Egypte vers la Tunisie, qui se justifiait valablement par la rupture
des relations diplomatiques entre les Etats membres et l'Egypte,
n'était
autre
chose
Que
les
conséquences
de
la
politique
internationale de l'Egypte(280 1. Il convient de noter que le siège d'une
Organisation internationale est un cadre par excellence dans lequel
se manifeste,
entre un groupe d'Etats, une diplomatie qualifiée de
multilatérale avec toutes ses implications. La crise de la Ligue Arabe
eut des répercussions jusqu'à l'O.M.S. où les membres arabes ont
essayé de provoquer le transfert du Bureau régional de l'O.M.S. hors
d'Egypte(281 J
en) Ainsi, le siège de l'U.E.AC., après le retrait de la République Centrafricaine, fut
transféré à Fort Lamy au Tchad. De même, après la dénonciation du traité portant
création de l'U.D.EAC. par la République Centrafricaine entraînant son retrait, le siège
fut transféré à Brazzavi\\le.
(278) Il s'agit d'une décision collégiale par laquelle un Etat membre perd cette qualité
entraînant la perte de tous les avantages qui en découlent.
(2f9) Art. 7 du statut du Groupe d'Etude International du Cuivre; Art. 7 du statut du
Groupe d'Etude International du Nicl<el; Art. 39(1) du statut de la BAD.; et Art. 8 du statut
de l'A.I.D.
eBO ) Sur la question du siège de la Ligue des Etats Arabes, voir R. Ben Achour, "La
Réintégration de l'Egypte au Sein de la l.E.A.", R.G.D.I., 1990, pp. 743 el ss.; et 8.B.
Ghali, "la Crise de la l.EA", A.F.D.I., 1986, pp. 87-137.
(281) Mr. Morozov, dans son opinion dissidente, explique « qu'il a voté contre l'avis
consultatif parce qu'il représente en substance une tentative d'impliquer plus ou moins la
Cour dans le traitement du conflit politique grave qui oppose au Moyen-Orient plusieurs
Etats... », C.I.J., Rec.1980, op. cil., p. 190. En ce sens aussi, D. Simon, "l'interprétation
de j'Accord du 25/03/1951 ", op. cit., p. 795.

160
A ce niveau, un constat s'impose: les fondements politiques prennent
le pas sur les raisons de pur droit et transforme, de ce fait, une
sanction
qui,
à
l'origine
était
conçue
pour
la
protection
de
l'Organisation contre les abus de la part de l'Etat hôte, en un véritable
outil destiné à réguler les rapports politiques et diplomatiques entre
les Etats membres, d'une part et l'Etat hôte, d'autre part. Ainsi, la
Libye accusant l'Ethiopie de favoriser le sionisme et Israël, n'avait-elle
pas, en 1973, lors de la 10ème réunion de la Conférence de l'O.U.A.,
demandé le transfert du siège de l'Organisation d'Addis-Abeba vers le
Caire(282) ?
Les accords de siège devraient être beaucoup plus précis sur la
question du transfert et notamment sur ses mobiles;
cela d'autant
plus .que les Chartes institutives ne décrivent qu'un cadre général où
le transfert est abordé en des termes très généraux.
Cette nécessité s'explique par le fait que les accords de siège sont
des actes concertés pour lesquels toutes les causes d'extinction
devraient être appréciées par les parties nonobstant les pouvoirs qui
sont celles de l'Organisation.
Ceci permettrait d'atténuer le caractère discrétionnaire de l'acte et de
replacer le transfert dans son contexte qui est celui non pas de
résorber les différends politico-diplomatiques entre les membres,
mais celui de régler une situation d'abus constants qui entament le
fonctionnement de l'Organisation tout en l'empêchant de remplir son
rôle et d'atteindre ses buts.
e82 ) F. Borella, "Evolutions Récentes de l'OUA", A.F.D.I., 1974, p. 217.

161
Ces accords devraient donc aller un peu plus loin et aborder les
autres aspects beaucoup plus importants du transfert car, aujourd'hui,
il reste abordé dans le sens de ses effets, c'est-à-dire comme un
mode d'extinction où comme un moyen de mettre fin à un accord de
siège.
B) LES EFFETS DU TRANSFERT DU SIEGE
Le transfert est un acte par lequel l'organe compétent décide du
déplacement du centre de ses activités d'un emplacement à un autre.
Ses effets font de lui un acte d'une celiaine gravité ayant des
implications sur le rayonnement international de l'Etat hôte en cause.
Ces effets peuvent être à la fois naturels et dérivés.
a)
Les Effets Naturels du Transfert d'un Siège
Les accords de siège appartiennent à cette catégorie de traités dont
la disparition du fait générateur ou de l'objet entraîne ipso facto son
extinction. L'effet naturel du transfert suppose donc la fin de l'accord
de siège car sa raison d'être n'existe pluS(283 ). Le sort de l'accord est
donc lié à celui de la présence du siège sur le territoire de l'Etat partie
à l'accord. Très clair à cet égard, l'accord de siège signé entre
l'Autriche et l'O.N.U., relatif au siège de l'O.N.U.D.I., dispose que « le
présent accord cessera d'être en vigueur (. ..) si le siège permanent
de l'O. N. U. 0.1. est transféré hors du territoire de la République
d'Autriche
284
»1
l;
on
retrouve
cette
même
disposition
dans
de
(2N) En ce sens. voir Mosler, op ind., op. cit., p. 126; et J. Combacau, op. cit., pp. 237-
238
(2&1 ) Art. 46 de l'accord du 13/04/1967.

162
nombreux accords de siège(285 1. Il s'agit d'un mode d'extinction qui
vient compléter la révision et la dénonciation; c'est la raison pour
laquelle ces trois modes d'extinction sont généralement abordés dans
un même dispositif (article). Les accords de siège conclus par la
France utilisent le même style mais en liant le sort des privilèges et
des immunités à la présence en France du siège de l'Organisation; ce
qui est tout à fait logique. L'accord de siège conclu entre la France et
la Banque Interaméricaine de Développement dispose que «les
pn'vilèges et immunités prévus par le présent accord, en faveur de la
représentation, sont accordés à celle-ci pour la durée de son
établissement en France »(286 l; il en va de même pour l'accord conclu
entre le Cameroun et la B.E.A.C. qui dispose de façon beaucoup plus
clair que «le présent accord est conclu pour la période pendant
laquelle
le
siège
de
la
Banque
reste
établi sur le
territoire
camerounais
a7
>p
1. On le voit donc, l'effet naturel du transfert est de
mettre fin à l'accord qui liait jusque-là les parties ou, en d'autres
termes, le transfert libère les parties des obligations qui étaient les
leurs. Cependant, l'extinction provoquée par le transfert n'entraîne
pas la fin de toutes les dispositions de l'accord de siège car, « il reste
non affecté, des dispositions ou des clauses qui seraient nécessaires
pour que l'Organisation internationale puisse mettre fin de façon
régulière à ses activités >pBB 1. Cette manière de procéder est
partagée par le juge Lachs qui affirme que « le transfert ou la
e85 ) L'on citera, à titre d'exemple, les articles: 31 (b) Japon/ON.U.; art. 9, section 24,
U.SA/O.N.U.; art. 8, section 34, Canada/O.A.C.I.; et art 20, section 52, Autriche/A.I.EA
(286) Art. 22 de l'accord du 13/05/1966; voir aussi, art. 19 de l'accord passé entre la
France et la B.C.EAO. du 04/04/1979.
eS?) Art 16 de l'accord Cameroun/B.E.A.C. du 13107/1977. Voir aussi, les articles 9(2) de
l'accord Ethiopie/OI.T conclu en 1964 et 4(2) de l'accord Argentine/O.I.T conclu en
1970.
(288) C.U, Avis du 20/12/1980, op. ind. Oda, Rec. 1980, op cif., p. 152.

163
cessation des activités (du Bureau d'Alexandrie) n'entraînerait pas
inéluctablement l'extinction de l'accord. Les rares dispositions de
celui-ci,
qui deviendraient alors sans objet,
seraient largement
compensées
en
nombre
par
ceffes
qui
pourraient
encore
s'appliquer
289
»(
1. La plupart des accords de siège s'inscrivent dans
cette logique en prévoyant, justement, cette possibilité pour certaines
clauses de rester exceptionnellement en vigueur durant la période
transitoire qui s'écoule entre la décision du transfert et le transfert
effectif. On retrouve ce genre de clause dans les accords de siège
conclus par les Organisations du système des Nations Unies. Ainsi
l'accord de siège U.S.A.lO.N.U. dispose que
« '" exception faite
toutefois de cel/es des dispositions qui seraient nécessaires pour la
terminaison des activités de l'O.N.U. dans son siège des U.S.A. et
pour la disposition de cel/es de ses propriétés qui s'y trouvent
290
»(
1. Il
s'agit pour les parties d'atténuer la rigueur des effets d'un transfert et
d'éviter des effets dérivés pariois très graves. L'on a pu rencontrer
des transferts à effets différés, en ce sens que l'accord restera,
pendant un délai raisonnable, en vigueur dans sa totalité; délai
nécessaire
pour opérer
le
transfert et
liquider les
biens
de
l'OrganisationI2911. Un tel délai devrait, en principe, exister dans les
accords de siège qui prévoient ce mode d'extinction, dans le but
d'éviter les graves problèmes liés au transfert, parmi lesquels la C.I.J.
a noté «des risques de perturbation graves des travaux ...
292
»(
1.
(89) CU. Avis du 20/12/1980, opind. lachs, Ibid, P 109
(~'X1) Art. 10 de l'accord USA/ONU.; de même les articles 31(b) Japon/ONU. et 46(2)
Autriche/O.N.U.
(291) En ce sens, voir l'article 18 de l'accord de siège Royaume-Uni/OM.C.1.
(292) C.IJ, Avis du 20/12/1980, Rec. 1980, op. cit., p. 93.

164
Pendant ce laps de temps, les privilèges, immunités et facilités seront
maintenus pour que le déménagement s'opère en bon ordre.
La question du transfert peut poser un autre problème juridique
intéressant et spécifique aux Organisations internationales dont le
siège
est
fixé
statutairement
dans
le
cadre
des
Chartes
constitutives(293 1. Le transfert d'un tel siège suppose la révision
préalable ou ultérieure du statut; il s'agira, en réalité, d'amender la
Charte constitutive, ce qui suppose la mise en oeuvre d'une lourde
procédure. Le transfert peut, dans ce cas, être lourd à exécuter, du
fait des différentes majorités requises(294 J. Ainsi l'article 30 de la
charte de l'U.A.M.C.E., signé le 10/04/1964, disposait que « la
présente charte peut être amendée ou révisée si un Etat membre
envoie, à cet effet, une demande écrite au secrétaire général
administratif La Conférence n'est saisie du projet d'amendement ou
de révision que lorsque tous les Etats membres ont été dûment
avisés et après un délai d'un an. L'amendement ou la révision ne
prend effet que lorsqu'il est approuvé par les deux tiers au moins des
Etats
membres ».
Le
problème
est
certain,
mais
se
résoud
généralement sans grande difficulté car les deux étapes de la
procédure ne sont pas condamnées à aller de pair, l'une pouvant
suivre ou précéder l'autre (qécision de transfert et amendement ou
'.
révision).
(è93) On citera quelques exemples. Art 11 du statut du Conseil de l'Europe; Art. 33 du
Statut de la BERD. du 29/05/1990; Art. 10 de la Charte de la L.EA; Art. 5 du statut de
l'UP U: Ari 20 du statut de l'ON.U.DI.
(294) L'exemple du transfert du siège de la Ligue des Etats Arabes est révélateur, nous y
reviendrons à la page suivante.

165
b)
Les Effets Secondaires du Transfert
L'adjectif "secondaire" ne réduit pas en soi la portée de ces effets car
leur force peut aller jusqu'à la paralysie de l'Organisation. Il s'agit des
effets inattendus qui marquent plus ou moins la désapprobation de la
décision de transfert de la part de l'Etat hôte; désapprobation qui,
dans certains cas, peut être justifiée. Il peut s'agir des cas de
détournement manifeste de procédure. Le cas du transfert du siège
de la Ligue des Etats Arabes est, à cet égard, révélateur. Tout
transfert conçu comme une sanction non justifiée vis-à-vis de l'Etat
hôte est exposé à des mesures de rétorsion de la part de ce dernier;
ces mesures sont destinées à priver les mesures provisoires de tout
effet. En effet, l'Egypte, ayant perçu le transfert du siège de la Ligue
comme une contre-mesurel295 l à son égard, adopta immédiatement
des mesures de rétorsion à l'égard de l'Organisation. Parmi ces
mesures
dont
la
légalité
reste
discutable,
on
pouvait
noter
« l'interdiction faite aux fonctionnaires de nationalité égyptienne de /a
Ligue et de ces institutions spécialisées de regagner le nouveau siège
à Tunis: la confiscation des documents et archives de /a Ligue; le gel
des avoirs de la Ligue déposés dans les banques égyptiennes
296
»1
l.
Cette question ne s'est finalement résolue que par un compromis
entre les parties; à savoir: le retour du siège en Egypte; la promesse
faite à la Tunisie d'abriter le siège de l'Organisation arabe pour la
culture, la science et l'éducation, le siège de l'Union des radios
arabes et celui du secrétariat du Conseil des ministres arabes de
(295) Sur la notion de contre-mesure en droit international public, voir E. Zoller, "Quelques
Réflexions sur les Contre-mesures en Droit International Public", in Mélanges C.A.
Colliard, A Pedone, Paris 1984, pp. 363 et ss.
(296) R. Ben Achour, op, cit., pp 747-748,

166
l'intérieur(297 ). Ce problème du transfert du siège de la Ligue est
devenu épineux justement à cause du cadre juridique qui cernait mal
les contours politiques de l'affaire. Il suffit, en effet, d'analyser les
articles 7 et 18 du pacte de la L.E.A. qui traitent des majorités
requises et du problème de l'unanimité pour comprendre l'imbroglio
politico-juridique dans
lequel s'est retrouvée la Ligue. L'article 18
soumet l'exclusion à un vote à l'unanimité, alors l'article 7 pose le
principe que les décisions prises à l'unanimité engage tous les Etats
et celles prises à la majorité n'engagent que les Etats ayant voté
pour. Tout ceci relance le débat sur la légalité des actes dans leur
ensemble; pas seulement ceux de l'Etat hôte, mais aussi ceux de
l'Organisation au regard de son acte constitutif.
Au-delà de la question égyptienne, on peut se demander quel est le
sort des biens meubles et immeubles acquis à titre gratuit lorsque,
par une décision de l'Organisation, son siège est transféré en un
autre emplacement. En réalité, pour ce qui est des biens meubles, ils
subissent le coup du transfert, c'est-à-dire qu'ils suivent l'Organisation
dans son nouvel emplacement; mais le sort des immeubles est autre.
En effet, d'une manière générale, s'agissant des immeubles cédés à
titre gratuit, la cession est soumise à la condition résolutoire de non
revente et au retour à titre gratuit au domaine de l'Etat du siège. C'est
ce
qui
ressort
très
exactement d'un
accord
conclu
entre
le
Gouvernement chilien et l'O.N.U. relatif à l'installation d'un Bureau au
Chili. En effet, aux termes de l'article 4 de l'acte de transfert du terrain
sur lequel sont construits les bureaux, ledit terrain ferait retour au
Gouvernement chilien au cas où l'O.N.U. cesserait d'exister en tant
que personne juridique au regard du droit international ou si elle
(297) R. Ben Achour, Ibid., p. 760.

167
décidait de retirer définitivement ses bureaux et ses services du
territoire chiiien l29B l. Ainsi, c'est précisément pour que l'Organisation
puisse disposer de ceux de ses biens meubles que les accords de
siège prévoient le transfert à effets différés. Dans leur application
quotidienne les accords de siège peuvent susciter des modifications
en tout ou partie de leurs dispositions. Ces modifications s'inscrivent
dans un régime juridique autre que celui du transfert.
PARAGRAPHE 2
eau
_
LES AUTRES MODES DE MODIFICATION
DES EFFETS DES ACCORDS DE SIEGE:
LA REVISION ET LA DENONCIATION
La révision n'est pas, à proprement parler, un mode d'extinction des
accords de siège. C'est, en fait, un mécanisme permettant d'adapter
un accord aux circonstances nouvelles. Elle est reconnue aux parties
à un accord de siège par la Convention de Vienne de 1986 qui
dispose que « un traité peut être amendé ou modifié par accord entre
les parties
299
»(
1. Elle est soumise à une procédure parfois bien
décrite dans ces accords. Toutefois, il convient de signaler la
particularité qui est celle de la révision de ce type d'accord. En effet,
la révision dans ce cadre s'appréhende comme un préalable à la
dénonciation et c'est pour cette raison qu'il
serait préférable
d'analyser la révision proprement dite (A), avant d'étudier le régime
juridique de la dénonciation (B). La révision peut être, dans certains
cas,
liée à la modification d'une convention antérieure;
c'est,
(98) Sur l'ensemble de la pratique des Nations Unies et pour le cas de son siège à New
York et à Genève, voir A.C.O.I., 1967, vol. Il, pp. 231 et S5.
(299 ) Art. 39 de la convention de Vienne de 1986

168
généralement, le cas des accords de siège très brefs qui ne sont
qu'un complément pur et simple de la convention sur les priviléges et
immunitésl300 J. Ce type de rapport est très bien dètaillé par l'accord
de siège signé entre la France et l'U.N.E.S.C.O.1301 J qui dispose qu'il
« est toutefois entendu que dans le cas où interviendrait une révision
de la convention susdite (convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées), le Ministre des affaires étrangères de la
République française et le Directeur général de l'Organisation entrent
en consultation en vue de déterminer les propositions de modification
qu'il serait nécessaire d'apporter au présent accord ».
A)
LA REVISION DES ACCORDS DE SIEGE
La quasi totalité des accords de siège prévoit une clause relative à
leur révision; il s'agit pour les parties de prévoir un mécanisme
permettant de réajuster leurs obligations réciproques. La C.I.J. a,
dans son avis de 1980, eu l'occasion de préciser le contenu de cette
notion eu égard à la modification des accords de siègel302 J. En effet,
la révision peut avoir deux sens : elle peut vouloir dire modification
pure et simple de certaines dispositions, ce qui correspond à une
révision amendement, ou alors elle peut être radicale et entraîner
l'extinction de l'accord de siège, c'est la révision abrogation. Les
tenants de ces deux aspects se sont opposés au cours des débats
devant la Cour. Pour les tenants de la première thèse, la révision
s'applique â des modifications particulières de l'accord et non à son
(300) Cest, en fait, le cas de l'accord de siège conclu entre la France et le Conseil de
l'Europe qui reste très supeliiciel car toutes les grandes questions sont traitées dans le
cadre de le convention générale sur les privilèges et immunités du Conseil.
(301 ) Art. 31 (3) de l'accord du 02/07/1954.
(302) C.I.L Avis du 20/12/1980, Rec. 1980, op. cil., pp 91-92.

169
extinction. Pour les partisans de la seconde thèse, le verbe réviser
peut aussi avoir le sens le plus large de revoir et désigner une
révision totale ou générale de l'accord y compris son extinctionl303 1.
Au-delà de ces divergences, il reste clair qu'une révision peut
entraîner l'extinction de l'accord de siège lorsqu'elle vise l'objet
principal de celui-ci. Mais suivant le sens ordinairement attribué, la
révision fait penser plutôt à des changements partiels à apporter à
une situation, à un accord ou à un statut. C'est là, la logique même
suivie par les accords de siège qui donnent aux parties la possibilité
de les réviser (au sens de la thèse 1) tout en leur laissant la faculté, le
cas échéant,
de les
réviser radicalement par le biais de la
dénonciation (au sens de la thèse 2)(304 1.
Pour certains accords de siège la révision ne constitue pas un
préalable à la dénonciation mais un mécanisme autonome permettant
aux parties de réaménager simplement leurs relations juridiques(305 1.
L'on a pu rencontrer dans la pratique, des cas où des clauses de
révision ou de modification n'étaient pas prévues. Il s'agit d'accords
qui semblent figer les relations entre l'Organisation et "Etat hôte.
Seulement,
ils
prévoient,
fort
heureusement,
une
clause
de
dénonciation
car les
accords
de
siège
traduisent un
rapport
d'équilibre entre les parties. Quelle que soit la nature ou la forme de la
(303) Pour les débats à ce sujet, voir C.I.J, Avis du 20/12/1980, Hec 1980, op. cil., pp. 40-
41 et les différentes opinions individuelles exprimées par les juges et surtout celle du juge
Mosler, op cil.
(3D4 )
Voir les articles 37
France/C.C.N.R.;
Section 37
Egypte/O.MS.;
article 29
Suisse/O.M.S.;
article
30
Suisse/O.I.T.;
article
30
Suisse/A.E.L.E.;
article
23
France/O.M.S. et article XXIII France/CER.N. Voir, en ce sens, l'article de Mr O. Simon,
"L'Interprétation de l'Accord du 25/03/1951", op cit., pp. 808 et 5S.
(305) Art. 43 Autriche/ONU.; art. 29 Japon/O.N.U.; art. 17(2) Cameroun/B.EAC.; art.
19(2) France/B.CEAO.

170
révision, elle est soumise à une procédure bien établie; il en découle
une interdiction implicite de toute révision unilatérale car, en réalité,
une partie ne saurait de sa seule volonté réviser un accord de siège.
Le pouvoir d'initiative est donc partagé, l'une ou l'autre partie pouvant
initier un projet de révision. Le déroulement de la procèdure et
l'adoption du projet d'amendement restent marqués par le principe du
commun accord. Dans les faits, elle se déroule sous la forme des
négociations et consultations entre les parties en vue de parvenir à un
accord commun. Elle demeure basée sur la libre volonté des parties.
Ces clauses prévoient généralement les conditions de fond et de
forme. Elles constituent des clauses essentielles à la « vie» de ces
accords et méritent attention. Elles visent un but principal, éviter que
les rapports entre Organisations, Etats hôtes et Etats membres ne
soient figés,
mais,
au contraire, qu'ils puissent s'adapter aux
nouvelles exigences de ce type de rapports qui sont sans cesse en
état d'évolution. En tout état de cause, leur absence poserait de
graves problèmes juridiques et favoriserait le recours fréquent à la
dénonciation, perçue alors comme unique moyen permettant, dans ce
cas, de mettre fin au régime juridique bilatéral créé entre les parties.
B)
LA DENONCIATION DES ACCORDS DE SIEGE
La convention de Vienne de 1986 pose le principe de la non
dénonciation des traités ou accords qui ne la prévoient pas, principe
tempérè par certaines conditions. En effet, son article 56(1) dispose
qu' « un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son
extinction et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer
ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins : a)
qu'il ne soit établi qu'il entrait dans J'intention des parties d'admettre la
possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou, b) que le droit de

171
dénonc;ation ou de retrad ne puisse être déduit de la nature du
traité »(306 l.
Un régime général découle des accords de siège étudiés; ils
prévoient pour la plupart une clause de dénonciation décrivant la
procédure et les délais. Ainsi, ils « prévoient cette possibilité de
dénonciation unilatérale tant de la part de l'Etat du siège que de la
part de l'Organisation dès que la procédure de révision n'a pas abouti
pour absence d'accord entre les parties
307
»(
1.
Il s'agit là de cette forme de dénonciation qui est liée à la procédure
de révision. Certains accords de siège l'affirment clairement en ces
termes : « ... au cas où ces négociations n'aboutissent pas à une
entente dans
un délai d'un an,
le présent accord peut être
dénoncé ... )308 l.
Par contre, d'autres accords de siège restent muets sur la question,
mais ils s'inscrivent, par conséquent, dans le régime général qui est
celui de la convention de Vienne de 1986. C'est en ce sens que M.
Ruda, juge à la C.I.J., affirmait que « bien que ne contenant pas une
clause de dénonciation, ces accords de siège relèvent, conformément
au droit de traités, de la catégorie des accords dénonciables... Une
Organisation n'est pas tenue de maintenir son siège au même endroit
et, réciproquement, un Etat hôte n'est pas obligé de conserver sur
(J06) Sur la dénonciation des traités et accords, voir l'intéressant article de R. Plender,
"The Role of Consent in the Termination of Treaties", B.Y.S.I.L., 86 (LVII), pp 133 et ss.
Voir aussi D. Simon, "L'Interprétation de l'Accord du 25/03/1951", op. cit., pp. 811-813,
où l'auteur traite de la question de l'applicabilité de la Convention de Vienne en cas de
silence des accords de siège.
(307) Ph. Cahier, "Les Accords de Siége ... ", op. cit., p. 389.
e08)Art. XXIII de l'accord France/O.M.S.; art. 37 accord France/C.C.N.R.

172
son territoire, sans son consentement, une Organisation ou un de ses
Bureaux; aucune règle n'empêche une dénonciation... »(309 J. Cette
affirmation reste logique et a pour base la volonté des parties et
surtout le caractère contractuel qui est celui des accords de siège.
Cette position, qui est en même temps celle qui ressort de l'Avis de la
Cour et qui reconnaît le droit « naturel» de dénonciation par l'une ou
l'autre partie, diverge de celle de M. Cahier qui, bien que d'accord
avec le fait que le mutisme des accords de siège relativement à la
dénonciation n'empêche pas qu'un tel accord soit dénonciable,
réserve un tel droit à l'Organisation agissant discrétionnairement. Il
déclare, en effet, que « c'est l'Organisation internationale qui est
titulaire de ce droit qu'elle peut exercer en changeant de siège, mais
que l'Etat hôte lui même ne saurait le faire »(310).
L'accord de siège de l'U.N.E.S.C.O., à la différence de beaucoup
d'autres accords de ce type, ne comporte aucune disposition relative
à sa dénonciation; cependant lorsque le projet d'accord avait été
examiné par les organes compétents de l'U.N.E.S.C.O., il avait été
déclaré que le droit de l'U.N.E.S.C.O. de changer le siège restait
entierl311 l. Ce droit de changer le siège peut signifier la possibilité de
dénonciation unilatérale liée à la faculté de transfert qui appartient à
l'Organisation.
Mis à part cette catégorie d'accords de siège qui ne prévoit pas
explicitement la dénonciation, ceux de certaines institutions du
(309) C.U. Avis du 20/12/1980, op.ind. Ruda, Rec. 1980, op. cit., p 124. Sur l'ensemble
de la question, vOir K. Widdows, "The Unilaleral Denuncialion of Trealies Conlaining no
Denunciation Clause", BYBI.L, 1982 (Lili), pp. 84 et 55.
(310) Ph. Cahier, "Les Acords de Siège ... ", op. cil, P 389.
'11
(~ ) Voir doc. off. UNES.C.a, C/JurISR3.

173
système des Nations Unies ont adopté une autre forme
de
dénonciation basée sur le consentement mutuel des parties; ne
serait-ce pas là Ulle «dénonciation bilatérale» des accords de
siège? En réalité, les accords de siège de ces institutions posent que
l'accord cessera d'être en vigueur si les parties en sont ainsi
convenuesl3121. Ces dispositions ne donnent pas l'initiative à l'une ou
l'autre partie, mais laisse supposer que celles-ci devraient se
consulter et négocier afin d'aboutir à une dénonciation bilatérale et à
l'extinction de l'accord. Il s'agit, en fait, d'un souci manifeste et
constant de la part du système des Nations Unies de respecter la
volonté et les rapports qui les ont liés jusque-là aux Etats hôtes. En
fait. « les textes des articles comme les travaux préparatoires
attestent, sans aucun doute possible, que l'intention des parties était
de
mettre
l'accord
à
l'abri d'une
dénonciation
unilatérale
et
discrétionnaire; elles ont donc fait une solution de dernier ressort en
prévoyant qu'elle ne pouvait avoir lieu que dans le cas de l'échec
d'une tentative de révision
313
»(
1.
Relativement à leur nature et à leur objet, les accords de siège
s'accommodent mal de la dénonciation unilatérale; cette dernière
forme pouvant être perçue comme une sanction de la part de l'une ou
l'autre partie. C'est en clair ce qui ressort des analyses faites par la
C.I.J. qui note, en effet, que « un régime juridique contractuel a été
créé entre l'Egypte et l'Organisation, qui constitue aujourd'hui encore
le fondement de leurs relations juridiques... Le simple fait d'être
membre de l'Organisation entraÎne certaines obligations réciproques
e12 ) On citera les accords de siège de l'O.N.U.D.I., article 46(1) et de l'U.N.U. article
31 (a).
(313) J. Combacau, op. cit., p. 238.

174
de coopération et de bonne foi qui incombent à l'Egypte et à
l'Organisation »(314 J. \\1 s'agira donc pour les parties de coopérer pour
la mise en oeuvre de cette décision lourde de conséquences. C'est,
d'ailleurs, en ce sens que M. Mosler parle d'une « obligation des
parties de s'entendre sur les conséquences de la dénonciation qui
résulte du lien contractuel existant entre elles, qui leur permet de
trouver en commun une solution aux questions soulevées par
J'application de J'accord sans que des règles explicites soient
formulées à cet effet
315
»(
1.
Quelle que soit la forme de la dénonciation, elle est soumise à une
procédure bien établie comprenant à la fois l'initiative, le moment et
les délais. Malgré l'exigence d'une coopération de bonne foi, les
accords de siège sont des accords comportant implicitement un droit
de dénonciation.
Ce droit est reconnu par la Convention de Vienne de 1986 à toute
partie à un accord moyennant préavis. Elle dispose, en effet, en son
article 56(2), « qu'une partie doit notifier au moins douze mois à
l'avance son intention de dénoncer un traité ». Cette formule est
suivie par des accords de siège qui consacrent un délai d'un an aux
négociations et aux consultations en vue de la modification de
l'accord qui, le cas échéant, peut être dénoncé. A ce délai d'un an qui
sépa~e le début des négociations en vue de la modification et la
décision de dénonciation, vient s'ajouter un préavis qui, suivant le
cas, varie entre trois mois et deux ans. Ce délai plus ou moins long
permet à l'Organisation de continuer à bénéficier des privilèges et
e1.\\ ) c.U, Avis du 20/12/1980, Ree. 1980, op cil., p. 93.
e15 ) cu, Avis du 20/12/1980, op.ind. Mosler, op. cil, pp 229-230

175
immunités
et,
en
même
temps,
de
pouvoir
organiser
harmonieusement son départ du territoire de l'Etat hôte. Il s'agit là, en
fait, « d'une garantie accordée à l'Organisation en ce sens que
l'accord restera en vigueur pour une période de temps (. ..), encore
faut-il que ce délai soit raisonnable et qu'il permette à l'Organisation
d'avoir le temps nécessaire pour transférer son siège »(316).
L'on a pu rencontrer des dispositions beaucoup plus claires encore
qui décrivent, non seulement la démarche, mais aussi le moment et le
lieu; l'accord de siège de la C.A.P.T.A.C. est, à cet égard, très
révélateur: il dispose très précisément que « le présent accord peut
être dénoncé, soit par la République du Cameroun, soit par le Conseil
des Ministres de la C.A.P. T.A.C. Cette dénonciation ne peut intervenir
qu'en séance plénière d'une session ordinaire ou extraordinaire du
C
'1
(317)
onsel ... »
.
En définitive, malgré ce caractère d'accord dénonciable qui leur est
reconnu,
les
accords
de siège
gagneraient à organiser avec
beaucoup plus de précision cette question car elle est d'une
importance capitale dans les relations de siège, et cela d'autant plus
qu'elle peut, à terme, permettre aux parties de se dégager de leurs
obligations. Rattachée à la révision, la dénonciation se trouve mise à
l'abri des abus car, en réalité, elle temporise les élans vers la décision
capitale.
Cependant pour permettre à la clause de produire son effet utile, les
parties se doivent, non seulement de passer par la procédure bien
e16 ) Ph. Cahier, op. ciL, p. 389.
(317) Art. 15 accord Cameroun/C.A.P.TAC.

176
établie de ces accords, mais aussi de respecter le principe de la
coopération de bonne foi. C'est pour cette forme de dénonciation que
semble pencher la C.I.J. qui ne déclare directement applicable à la
question
du
transfert
aucune
disposition
conventionnelle
(ni
dénonciation, ni révision) et façonne plutôt à partir des éléments du
régime juridique contractuel, qu'elle a mis en lumière, un modèle de
conduite valable pour l'ensemble de ces relations et utilisable, en
particulier, pour cette affaire(318 '. Il convient de signaler que, quand
bien même elle serait unilatérale ou discrélionnaire, la mise en oeuvre
de la décision devrait résulter d'une consultation entre les parties,
pour toutes mesures d'accompagnement car l'Organisation aura
encore, après la dénonciation, besoin d'un minimum de privilèges et
immunités. Toutes ces données visent un seul but: parvenir à éviter
des cas de grincement tel que le fâcheux exemple de la L.E.A.
CONCLUSION DU CHAPITRE
Les accords de siège sont des accords d'un reglme tout à fait
particulier; conclus entre deux sujets de droit international, ils
produisent des effets qui s'étendent, au-delà des parties, à d'autres
sujets. Cette capacité de produire des effets à l'égard des tiers ne
procède pas d'une stipulation pour autrui, mais d'un aménagement
qui résulte, non seulement de la nature même de ce type d'accord,
mais aussi de la nature de l'Organisation, de la place et du rôle qui
sont les siens dans la société internationale. La dynamique des
accords de siège a démontré l'étendue des effets de ces accords,
leur évolution et leur procédure de terminaison. Ces questions restent
(318) En ce sens, voir J. Combacau, op. cit, p.242. En ce sens, aussi D. Simon,
"L'interprétation de l'Accord du 25/03/1951", op. cit, pp 831-833.

177
traitées dans les accords de siège de façon sommaire et mériteraient
plus de clarté et de précision car elles sont d'une importance capitale
dans les relations de siège. Elles doivent avoir pour toile de fond le
principe de la coopération de bonne foi. Il convient, en dernière
analyse, de préciser qu'à l'avenir il pourrait y avoir avantage à prêter
plus d'attention à la rédaction des dispositions relatives à leur révision
et à leur dénonciation.

178
DEUXIEME PARTIE
LE
FONCTIONNEMENT
DE
L'ORGANISATION
A
SON SIEGE

179
Les accords de siège ont pour objet principal de régir le statut d'une
Organisation sur le territoire d'un Etat hôte. Ils organisent, en outre, le
fonctionnement de l'Organisation et de ses organes au siège. Leur
mise en oeuvre suppose donc l'application de toutes les dispositions
issues de négociations et qui font office d'accords. En réalité, la mise
en
oeuvre
suppose
l'interprétation
et
l'application
desdites
dispositions. En fait, il s'agit de répondre à la question de savoir quels
sont les effets des accords de siège(319) ? En effet, les accords de
siège produisent LIn certain nombre d'effets dont l'essence est le
fonctionnement harmonieux de l'Organisation à son siège. Toutefois,
une $tude détaillée des accords de siège fait ressortir une grande
variété d'effets allant de la définition du statut de l'Organisation aux
conditions de son implantation.
La mise en oeuvre des accords de siège pose un problème
fondamental
qui
est,
en
réalité,
celui
de
l'indépendance
de
l'Organisation internationale et sa liberté d'action. En d'autres termes,
les normes posées par les accords de siège permettent-elles à
l'Organisation internationale d'être suffisamment indépendante et
d'atteindre parfaitement ses buts? A priori, il convient de souligner
que ce problème n'est pas essentiellement et uniquement réglé par
les accords de siège; deux autres textes d'une importance capitale
concourent à cette recherche d'indépendance : il s'agit des chartes
constitutives des Organisations internationales qui se bornent à poser
le principe même des privilèges et immunités car, il faut remarquer
que «( le fonctionnement efficace des Organisations internationales
exige leur indépendance et suppose, par conséquent, l'octroi en leur
(319) Leur régime a déjà été traité au Chapitre 3 de la 1ère partie, ci-dessus.

180
faveur d'un régime privilégié garantissant cette indépendance »(320 l,
les Conventions Générales qui ont pour seul objet de régler le détail
de la matière(321 1. Quelle que soit la hiérarchie qui puisse exister entre
ces textes, les accords de siège gardent une grande importance en
raison du fait que, c'est avant tout avec l'Etat du siège que se pose le
problème du régime privilégié de l'Organisation internationale. Ce
problème d'indépendance et de fonctionnement harmonieux trouve
donc, en réalité, sa solution à travers un ensemble de normes
juridiques. Mais celles-ci permettent-elles de les assurer vraiment?
Des tentatives de réponses seront apportées en abordant la question
à travers deux de ses aspects principaux:
• La protection spéciale accordée au siège par les accords de siège
suffit-elle à garantir cette indépendance et cette liberté, et ce
d'autant
plus
que
par
leur
nature,
certaines
Organisations
internationales sont condamnées au «nomadisme difficilement
compatible au bon fonctionnement de l'Institution »(322 l.
Il s'agira,
en d'autres termes, de savoir si les règles liées à la localisation du
siège assurent l'indépendance escomptée (Chapitre 1).
(320) G. Perrin, "Les Privilèges et Immunités des Représentants des Etats auprès des
Organisations Internationales", R.GO.I.P., 1956, p. 211. On notera aussi que certaines
chartes constitutives traitent très amplement la question des privilèges et immunités, c'est
notamment le cas de l'accord relatif à l'Organisation Internationale de Télécommunication
par Satellite "Intelsat", du 20/08/1971.
(321 ) Voir la Convention sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
e:'2) J.F. Flauss. Commentaire art. 216 du traité C.E.E., op. cit., pp. 1351 et 1352. En
outre. en pratique, comme le précise l'auteur en citant le représentant danois, « les
sessions de l'Assemblée ont été comparées à un banquet mensuel qui serait organisé à
Strasbourg dont les plats auraient été préparés dans les cuisines de Bruxelles, mais en
n'utilisant que des casseroles luxembourgeoises »; d'autres ont parlé d'un cirque
ambulant.

181
• Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de siège, le
( droit diplomatique occupe une place non négligeable car il est
clair que les
accords de siège ou accord sur les privilèges et
immunités ont pour objet de déterminer le statut juridique de
l'Organisation (d'un organe, ou d'une conférence) ainsi que ses
privilèges, immunités et facilités sur le territoire de l'Etat hôte ».
Cette affirmation trouve sa force dans la définition même des
accords de siège(3231. Il s'agit donc d'un cadre dans lequel se
manifeste un ensemble de principes liés au droit diplomatique
contemporain et dont la pratique dans les relations de siège
suscite un ensemble de questionnement (Chapitre 2).
La coexistence sur un même territoire de deux sujets de droit
international, ajoutée à la particularité de ce droit diplomatique récent
-mettre en rapport non pas deux sujets de droit international mais
trois- pose de sérieux problèmes liés à la mise en oeuvre des
différents textes qui fondent ces rapports. Il s'agit, en réalité, des
différends nés de la localisation ou de la mise en oeuvre des accords
de siège. Ces différends, nombreux et variés, sont toujours liés au
fonctionnement de l'Organisation internationale et tendent dans la
plupart des cas à remettre en cause sa liberté et son indépendance.
Un droit n'est, en réalité, efficace que s'il est protégé de tout abus. En
effet, les accords de siège ont prévu tout un mécanisme de contrôle
et
de
protection
de
l'indépendance
et
du
fonctionnement
de
l'Organisation
internationale
à son siège;
ce
mécanisme
est-il
(323) « Ce sont des accords conclus entre une Organisation internationale et un Etat dans
le but d'établir le statut de cette Organisation dans l'Etat où elle a son siège et de
délimiter
les
privilèges
et
immunités
qui
lui
seront
accordés
ainsi
qu'à
ses
fonctionnaires », Ph. Cahier. Thèse, op. cit, p. 1; et aussi, du même auteur, "Le Droit
Diplomatique Contemporain", Genève, 1962, p. 45.

182
suffisamment efficace pour prévenir et résoudre les différends qui
peuvent naître? (Chapitre 3).
D'où:
• Chapitre 1:
LES REGLES LIEES A LA LOCALISATION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
• Chapitre 2:
LES INCIDENCES DU DROIT DIPLOMATIQUE
CONTEMPOR,A,IN SUR LE REGIME DU SIEGE
• Chapitre 3:
LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
REI_ATIFS AU SIEGE

183
1
CHAPITRE
i&UFi
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SSSDdMe49
&LU
AM
ri!M*A4WW
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LES REGLES LIEES
A LA LOCALISATION
DE l'ORGANISATION
INTERNATIONALE

184
Le fonctionnement de l'Organisation internationale sur le territoire de
l'Etat hôte est régi par un accord de siège qui vient compléter les
principes généraux posés par les chartes constitutives et régler les
autres aspects de son établissement. Ils posent les droits et les
obligations des parties en vue d'une coexistence harmonieuse au
siège.
Toutes
ces
obligations tournent
autour du
principe
de
l'indépendance
et
du
bon
fonctionnement
de
l'Organisation
internationale. Aussi, afin d'atteindre ses buts et remplir en toute
liberté ses fonctions, l'Organisation a-t-el\\e besoin d'un minimum de
protection. En réalité, la quasi totalité des accords de siège organise
la protection et la sécurité de l'Organisation internationale au siège.
C'est. en fait, l'un des rôles que devraient jouer les accords de siège
car l'Organisation internationale à son siège est exposée à de graves
problèmes de sécurité. Ces problèmes sont nombreux et susceptibles
d'entraver son bon fonctionnement. Les accords de siège ont, dès
leur origine, essayé d'apporter des solutions à cette question mais ils
restent jusqu'aujourd'hui incapables d'en cerner tous les contours. La
protection et la sécurité dans le district du siège sont organisées à
travers les accords de siège qui donnent compétence, non seulement
à l'Etat du siège, mais aussi à l'Organisation internationale. Cet
ensemble de normes inscrites dans les accords de siège et celles
édictées par ces deux sujets de droit international permettent-elles
d'assurer une protection efficace et de parvenir à l'indépendance
recherchée? La pratique démontre que beaucoup reste à faire à ce
niveau pour atteindre une indépendance optimale et une bonne
sécurité
nécessaire
au
bon
fonctionnement
de
l'Organisation.
Toutefois, cette protection et cette sécurité ne se trouvent-elles pas
mises en difficulté par la faculté reconnue aux Organisations
internationales de pouvoir se réunir en des lieux autres que le siège?
Le
fonctionnement
des
Organisations
internationales
tend
à

185
démontrer que rien n'est remis en cause car, au cours de la
préparation des réunions hors siège, la sécurité et le bon déroulement
de la réunion ou de la conférence sont mis au devant de toutes autres
considérations (Section 1). Quel que soit l'emplacement du siège,
quel que soit le lieu où se déroule la session d'un organe de
l'Organisation internationale, l'indépendance, la sécurité et le bon
fonctionnement restent recherchés. Pour atteindre ce résultat, tous
les membres sans distinction doivent pouvoir assister aux réunions et
débattre de tout problème inscrit à l'ordre du jour. Il se pose alors un
problème fondamental, celui de l'accès au siège; problème auquel se
sont
heurtées
plus
d'une
Organisation
internationale
qui,
jusqu'aujourd'hui, ont tenté de trouver des solutions qui restent
jusque-là
ponctuelles.
Mais ne
pourrait-on
pas envisager des
solutions durables construites à travers une franche coopération entre
l'Organisation et l'Etat hôte? L'indépendance, la sécurité et le bon
fonctionnement de l'Organisation recherchés, sont, en clair, confortés
par le principe même du libre accès au siège malgré les atténuations
et les obstacles que ce dernier rencontre (Section 2).
SECTION 1
PROTECTION ET DELOCALI5ATION
DU CENTRE DES ACTIVITES
Dans leurs activités quotidiennes, les Organisations internationales
peuvent être confrontées à de nombreuses difficultés et obstacles
susceptibles de paralyser leur fonctionnement. Quotidiennement, en
effet, la sécurité et la tranquillité sont des éléments nécessaires au

186
bon déroulement des activités, que ce soit au siège ou hors du siège.
Ce problème se pose avec plus d'acuité pour les Organisations
internationales dites politiques car une décision prise peut heurter
l'opinion publique internationale et susciter des mécontentements.
Les
fondateurs
des
Organisations
internationales
en
ont
été
conscients et ont organisé. à travers de textes (Chartes constitutives,
Conventions générales, accords de siège, accords complémentaires,
etc.), une protection spéciale qui s'analyse en terme d'obligation de
moyen pour l'Etat rJu siège(324). Cette protection pose un problème
juridique fondamental: en réalité, comment concilier la nécessité de
protection
de
l'Organisation
internationale
et
la
souveraineté
proclamée de l'Etat du siège? Car, en fait, il s'agit pour l'Organisation
d'une nécessité vitale qui doit être sauvegardée (Paragraphe 1).
Les
activités
d'une
Organisation
internationale
pouvant,
dans
certaines circonstances, l'amener à se réunir ailleurs qu'au siège, il
serait légitime de se demander si cette protection reste assurée. Se
pose alors fondamentalement la question de la délocalisation du
centre des activités de l'Organisation internationale ou, en d'autres
termes, la question des réunions hors siège. Seule une analyse des
textes pertinents et de la pratique de ces Organisations en matière de
réunion hors siège permettra d'apporter des éléments de réponse à la
question posée (Paragraphe 2).
e24 ) J. Duffar, "Contribution à l'Etude des Privilèges et Immunités des Organisations
linternationales",
L.G.D.J.,
Paris,
1982,
p.
123.
En ce
sens
aussi,
Ph.
Cahier,
commentaire de l'article 105 de la charte des Nations-Unies, in "La Charte des Nations
Unies, commentaires article par article", dirigé par J.P. Cot et A. Pellet, Economica,
2ème édition, 1991, p. 1400.

187
PARAGRAPHE 1
sa===awa
LA PROTECTION DU SIEGE
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
Il convient, d'emblée, de clarifier la position du problème.
La
protection du siége met en oeuvre non seulement certains privilèges
et immunités - notamment l'inviolabilité des locaux et l'immunité de
juridiction - mais aussi et surtout un ensemble de normes et règles
d'origines diverses qui organisent cette procédure. Par contre, la
protection de l'Organisation en tant que personne internationale met
en oeuvre le jeu de tous les privilèges et immunités inscrits à la fois
dans les chartes constitutives des Organisations internationales, dans
les Conventions Générales et dans les accords de siège(325 1. Cela
étant, la protection du siège vise un seul but : la tranquillité et le
fonctionnement Ilarmonieux de l'Organisation à son siège. Tout ceci
étant bien entendu sous-tendu par l'idée d'indépendance. Pour ce qui
est de la pratique des Organisations internationales, comment
s'organise dans la réalité cette protection? Oéroge-t-elle à la pratique
connue pour les missions étrangères auprès d'autres Etats ? En
outre,
la
démarche qui est celle
du
droit
des
Organisations
internationales
est-elle
suffisamment
efficace
pour
mettre
l'Organisation Internationale à l'abri de toute forme de pression
extérieure? Pour répondre à toutes ces questions, il conviendrait tout
d'abord d'analyser les actes qui concourent à la protection des
(5) Il convient de distinguer ces deux approches de la protection spéciale qui est celle
que le Secrétaire Général ou le Directeur Général peuvent exercer à rendrait de leur
personnel, Voir Affaire 8elov, in Chronique Mensuelle Q,N.U" Mai 1972, p. 32. Voir aussi
dans une certaine mesure, l'affaire du Comte Bernadotte (C,!.J" Avis du 11104/1949 sur la
réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949) où la Cour
reconnaît cette forme de protection fonctionnelle au profit du Secrétaire Général.

188
Organisations internationales tant dans leur nature que dans leur
contenu (A), avant d'élucider la pratique qui est la leur (8).
A)
LES ACTES RELATIFS A LA PROTECTION DU SIEGE
La protection du siège est régie par deux catégories d'actes ou de
normes. Les uns sont d'origine interne et font partie du droit interne
de l'Organisation; il s'agit d'actes édictés par l'Organisation et
destinés à assurer sa protection vis-à-vis de son environnement
socio-politique.
Les autres émanent de l'Etat hôte. En réalité,
l'Organisation est "aidée" au plus haut niveau dans celte tâche par
l'Etat du siége dont le concours s'avère indispensable. Toutes ces
normes constituent une catégorie spéciale dans les relations de
siège.
Elles
peuvent
être
qualifiées
d'actes
unilatéraux.
Elles
complètent, dans ce cadre (protection du siège), les actes concertés
que sont les chartes constitutives, les Conventions Générales, les
accords de siège et les accords de siège complémentaires.
a)
Les Actes Unilatéraux
Concourant à la Protection du Siège

Les actes unilatéraux s'inscrivent dans un cadre général qui est celui
de
l'acte juridique international et se définissent comme
une
manifestation de la volonté émanant d'un seul sujet de droitl326 J. Le
droit international connaît, en effet, une grande variété d'actes
juridiques qui sont les traités, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux.
(3:'6) Sur la question de l'Acte unilatéral, voir E. Suy, "Les Actes Juridiques Unilatéraux en
Droit International Public". LGDJ, Paris, 1962. M. Virally, "Les Actes Unilatéraux des
Organisations Internationales", in Droit international, Bilan et Perspectives, A. Pedone,
Paris, 1991, pp 254 et S5. J.P. Jacqué, "Eléments pour une Théorie de l'Acte Juridique
en Droit International Public", LG.D.J., Paris, 1972. A.Ch. Kiss. "Les Actes Unilatéraux
dans la Pratique Française du Droit International", R.GDIP, 1961, Tome 65, pp. 317 et
55.

189
." Ils constituent la source la plus abondante et la plus variée du droit
international. A côté d'eux, s'est développée une catégorie d'actes
juridiques procédant de la volonté d'un seul auteur : c'est l'acte
juridique unilatéral(327 1. Il peut se définir comme l'acte pris par un sujet
(partie à l'accord de siège), agissant seul en vue de régler un
problème de fonctionnement de l'Institution à son siège. On retrouve
un grand nombre de ce type d'actes dans les rapports de siège; ils
émanent, soit de l'Etal h6te pour réglementer les privilèges et
immunités
accordés
à
j'Organisation,
soit
de
l'Organisation
internationale elle-même agissant en tant que personne morale en
vue de donner plein effet à certaines dispositions de l'accord de
siège(328 ).
En
effet,
la
question de la sécurité,
de la protection et de
l'indépendance au siège relève non seulement de l'Organisation,
mais aussi, et surtout, de l'Etat hôte qui dispose de la force de l'ordre
à cet effet.
La protection
et la
sécurité commencent par la
détermination ou la délimitation du district de siège car c'est, en fait,
cet espace qu'il convient de protéger. S'agissant du rôle qui est celui
de l'Etat hôte en matière de protection, la pratique lui reconnaît une
place importante.
Cette compétence de l'Etat hôte a un double
fondement : le premier
est l'accord de siège lui-même qui tire sa
force de la charte constitutive; en clair, la quasi totalité des accords
de siège donnent aux Gouvernements des Etats hôtes, pleine
e27 ) Traditionnellement, cette catégorie se limitait aux actes étatiques, mais depuis
l'avènement du phénomène de l'Organisation internationale, elle s'est enrichie d'un
nouveau type: les actes accomplis par les Organisations internationales qui prolifèrent
dans de multiples domaines à l'heure actuelle.
(328) Ph. Cahier affirme, en réalité, que l'élément le plus original de ce contrôle est le
pouvoir de l'O.N.U
de promulguer des règlements exécutoires dans le
district
administratif qui, d'après la Section 8 de l'Accord avec les U.S.A., auront une valeur
supérieure au droit américain; in Commentaire article 105 de la Charte, op. cit., P 1400

190
compétence pour assurer la paix et la tranquillité du siège. C'est en
ce sens qu'intervient l'accord de siège signé entre le Japon et
l'ü.N.U. et qui dispose que « dans le cadre des lois et règlement du
Japon, le Gouvernement prendra toutes mesures appropriées afin de
protéger le district du siège contre toute personne ou groupe de
personnes cherchant à y pénétrer sans autorisation ou troublant à
dessein sa tranquillité ou provoquant des désordres dans son
voisinage
immédiat
329
»1
1.
Beaucoup plus explicite,
quant à
la
nécessaire coopération Qui devrait exister dans ce domaine, est
l'accord de siège du Conseil de l'Europe qui en son Article 7 dispose
que « les autorités françaises assurent aux limites des bâtiments et
locaux du Conseil de l'Europe, la protection de police nécessaire. A la
demande
du
Secrétaire
Général,
les
autorités
françaises
compétentes fournissent les forces de police suffisantes pour assurer
l'ordre à l'intérieur des locaux et bâtiments suivant les instructions
données par lui
330
»(
1.
Le second fondement de la protection spéciale auquel l'Etat hôte est
tenu d'assurer est le principe de la bonne foi qui devrait gouverner
(329) Article IV. Section 7, accord de siège ON.U.-Japon, op. cil.
(330) Ce qui est impor1ant dans cet article, c'est moins la première phrase que la
deuxième. car celle-ci décrit le régime juridique d'une situation que beaucoup d'accords
de siège passent sous silence; c'est l'exemple de l'accord de siège Suissel AE.LE.,
opcit C'est, en réalité, dans ce sens aussi qu'intervient l'accord de siège 0 UA-Ethiopie
du 06/07/1965 en son Art. Il, al 6 et 7:
6. The appropriate Ethiopian authorities shall exercise due diligence to ensure that the
tranquility of the Headquarters is not disturbed by unauthorized entry of a persan or
groups of persans from outside or by disturbance in its immediate vicinty, and shall cause
to provide on the boundaries of the Headquarters such police protection as is required for
these purposes.
7 If and when so requested by the Administrative Secretary-General or by the OA U.
officiai in charge in any area, the appropriate Ethiopian authorities shall provide a
sufficient number of police for the preservation of \\aw and order in the Headquarters and
for the removal therefrom of the person or persans as requested under the authority of the
Administrative Secretary-General or of the OAU. official in charge of the area in
question

191
tous les rapports entre l'Etat hôte et l'Organisation internationale. Ce
principe exigerait de l'Etat hôte la prise de mesures adéquates et
efficaces, sans complaisance et avec toute la fermeté requise. Ce
principe est renforcé par le risque qu'encourt l'Etat hôte du fait de sa
carence. En effet, « l'Etat hôte est tenu de prendre des mesures de
prévention particulières qui correspondent aux nécessités locales, la
carence
pouvant entraÎner l'engagement
de
sa
responsabilité
internationale
31
»(3
1.
La pratique des relations de siège entre l'O.N.U. et les U.S.A.
démontre une défaillance caractérisée de la part de l'Etat hôte. En
réalité, il ne se déroule pas une séance du Comité des relations avec
le pays hôte sans que l'on soit mis au courant d'une plainte émanant
d'un Etat membre(332 1. C'est, en fait, ce que laissait entendre le
représentant de l'U.R.S.S. dans une déclaration où il mentionnait que
(( une fois encore l'insuffisance et l'inefficacité des mesures prises par
l'Etat hôte pour empêcher des actes délictueux contre les missions
sont évidentes (. ..) ce qui est en cause ce ne sont pas des questions
morales et juridiques, mais une question politique de harcèlement
encouragée
par
des
personnes
placées
sous
l'autorité
du
Gouvernement du pays hôte lequel a l'obligation de créer des
conditions normales de travail pour les missions auprès des Nations-
Unies. Non seulement, le pays hôte ne prend pas de mesures
appropriées mais il a même déclaré qu'il n'y a pas nécessité de les
prendre »(3331.
(33\\ ) J. Duffar, op cil, P 123
e32 ) Pour quelques exemples, voir O.N.U., Assemblée Générale, Rapports du Comité des
relations avec le pays hôte de 1983 à 1992.
(333) ONU, Chronique mensuelle, Mai 1972, p. 35. II faut, cependant, situer celle
déclaration dans son contexte qui était celui de la guerre froide mais cela ne lui enlève en
rien sa pertinence.

192
Cette pratique de la protection spéciale du siège varie d'une
Organisation internationale à une autre; seulement, le fil conducteur
reste le même: l'obligation pour l'Etat hôte d'assurer la protection et
la nécessité pour l'Organisation internationale de prendre des
mesures d'application de l'accord de siège car « il demeure difficile de
traduire dans un texte législatif interne les exigences de la stabilité
internationale;
la
loi ne
constitue
qu'une
reconnaissance
faIt
incomplète
du
principe
que
les
Organisations
internationales
publiques ont le droit de revendiquer une protection très étendue
contre /'ingérence des Etats et surtout celle de l'Etat d'accueil
334
»(
1.
Les Etats hôtes s'acquittent de leur obligation de protection de
plusieurs manières.
En premier lieu, ils doivent édicter des normes juridiques destinées à
protéger le siège. Ces normes peuvent être à la fois des lois ou des
décrets; c'est, en réalité, des Actes unilatéraux destinés à protéger
l'Organisation à l'extérieur de son siège et de son voisinage le plus
immédiat.
En deuxième lieu, ils peuvent aussi le faire, « soit par la présence
permanente des forces de police, soit par un dispositif plus éloigné et
plus discret »(335). Si la participation de l'Etat hôte à la protection du
siège reste nécessaire mais insuffisante, l'Organisation internationale
parvient-elle, à travers les mesures d'ordre interne qui sont les
siennes, à combler cette lacune?
(334) J.F. lalive, "Immunité de Juridiction des Organisations Internationales", R.CAD.I.,
1953, III, Tome 84, p. 324.
(335) J. Duffar, op. cit., pp. 125-126.

193
Il revient aussi à l'Organisation en tant que telle de jouer un rôle non
négligeable dans la protection du siège. Mais celle-ci reste Iimitèe
dans son action, du fait que son siège n'est pas extraterritorial mais
situé sur le territoire de l'Etat hôte qui y détient la plénitude des
compétences(336 l . Seulement, un champ d'action est réservé à celle-
ci par l'accord de siège. En réalité, beaucoup d'accords de siège
s'inscrivent dans cette logique. " s'agit, pour ceux-ci, de déterminer
un cadre juridique dans lequel l'Organisation internationale pourra
prendre des actes unilatéraux relatifs à la protection du siège et à son
fonctionnement. Son intervention a une portée très limitée; elle se
limite, en fait, dans le cadre du district du siège alors qu'elle devrait
pouvoir s'étendre au voisinage immédiat du siège, car l'intervention
de l'Etat du siège reste timide. Celles-ci tirent leur pouvoir des
accords de siège, des chartes constitutives, mais aussi et surtout du
pouvoir d'auto-organisation qui leur est reconnu. En effet, l'accord de
siège signé entre l'O.N.U. et les U.S.A. confère à l'Organisation le
droit
d'édicter
des
règlements
exécutoires
dans
le
district
administratif(337); cette compétence réglementaire sera d'ordinaire
orientée vers l'ordonnancement intérieur, vers l'administration du
territoire du siège. Plus claire encore est la disposition de l'accord
entre l'O.N.U. et le Japon selon laquelle « le district du siège est sous
(3-"<6) Beaucoup d'accords de siège, notamment l'accord de siège O.N.U.-Autriche,
AELE-Suisse, mentionnent l'extraterritorialité du siège, et cela ne remet pas en cause
notre affirmation car il a été démontré que le siège ne se trouve pas hors du territoire de
l'Etat hôte et que certaines lois de celui-ci y sont applicables. Voir art III, Sect 7 (abc.),
Accords de siège O.N.U.O.1. En réalité, l'extraterritorialité est une fiction du droit
international qui a été utilisée pour expliquer les immunités qui font échapper certaines
personnes notamment les agents diplomatiques et les locaux diplomatiques à l'autorité de
l'Etat de résidence, comme s'ils étaient sur le territoire national; or l'Organisation
internationale n'ayant pas un territoire national,
cette fiction
serait pratiquement
inopérante pour elle. Il existerait donc une différence entre l'extraterritorialité connue dans
le cadre des relations interétatiques et l'extraterritorialité dans le cadre des Organisations
internationales. différence non seulement de degré mais aussi de nature.
(337) Section 8 de l'accord de siège ONU.-U.SA, op. cit.

194
le contrôle et l'autorité de l'Université conformément aux dispositions
du présent accord
338
»1
1. C'est le sens même de l'article 2 de l'accord
de siège du Conseil de l'EuropeI3391. Il peut, dès lors, se poser le
problème de
la
nature des
actes
pris
par les Organisations
internationales à cette fin. Leur nature est très diversifiée, allant des
circulaires aux résolutions, en passant par des règlements et des
directives. Mais leur but reste le même : protéger au maximum
l'Organisation
internationale.
Si
le
but
visé
reste
le
même,
"organisation interne de la protection est susceptible de varier d'une
Organisation internationale à un~ autre. Au Conseil de l'Europe, la
protection et la sécurité à l'intérieur des locaux sont assurées par un
corps d'huissiers chargé d.e contrôler les accès au siège et la
surveillance
intérieure
des
locaux
conformément
à
une
réglementation propre au Conseil. Ces agents accompagnent les
personnalités quelle qu'elles soient dans tous leurs déplacements
dans l'enceinte du Conseil. L'efficacité de la sécurité ici découle de
l'étroite collaboration entre l'Organisation et l'Etat hôte. En effet, la
détermination des personnalités sensibles et qui doivent bénéficier
d'une sécurité rapprochée est faite par les services français des
voyages officiels (V.O.) et son antenne de la protection des hautes
personnalités et après diverses consultations (Secrétariat général du
Conseil et Ministère de l'intérieur). Cette étroite collaboration se
manifeste aussi, dans les faits, par la désignation d'un commissaire
de police appartenant aux services français et attaché au Conseil de
l'Europe. L'organisation structurelle est propre à chaque Organisation
internationale; si au Conseil de l'Europe, la protection est axée vers
eJ8 ) Art. III, Sec!. 5, accord de siège ONU-Japon relatif au siège de l'U.I'J.U., op.ci!.
e39 ) Le Conseil de l'Europe a le droit d'édicter des règlements destinés à faciliter à
l'Intérieur de ses bâtiments et locaux le plein exercice de ses attributions.

195
l'accès et les mouvements à l'intérieur des locaux, aux Nations-Unies
la question est beaucoup plus large, non seulement le contrôle à
l'accès est assuré, mais il existe, en outre, un comité de relations
avec le pays hôte chargé de s'occuper de la question de la sécurité
des missions et de leur personnel(340 1. 1/ est à l'écoute des problèmes
que rencontrent les missions permanentes des Etats membres,
propose des solutions et doit, en outre, étudier la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations-Unies et donner au pays hôte des
avis au sujet des problèmes qui se posent en matière d'application de
l'accord relatif au siège des Nations-Unies. L'Assemblée Générale
peut, après rapport du Comité des relations avec le pays hôte,
adopter des résolutions relatives à la protection et à la sécurité au
siège. C'est ainsi, qu'elle a condamné énergiquement les actes de
violence et autres actes criminels dirigés contre les locaux de
certaines missions et contre leur personnel, car manifestement
incompatibles avec le statut qui est le leur en vertu du Droit
International. Elle a, à plusieurs reprises, prié le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique, pays hôte, de prendre toutes mesures
requises
pour
assurer,
conformément
à
ses
obligations
internationales, la protection et la sécurité du siège des Nations-
Unies, des missions accréditées auprès d'elles et de leur personnel,
pour garantir ainsi des conditions normales pour l'accomplissement
de leurs fonctions(341 1.
(:>40) Ce comité a été créé par l'Assemblée Générale, en 1971, par une résolution 2819
(XXVI) du 15/12/1971, en remplacement du comité mixte officieux des relations avec le
pays hôte. Notons, en outre, qu'aux Nations Unies, il existe un corps d'agents de sécurité
exerçant leurs fonctions en qualité d'agents désignés par le Secrétaire général pour
maintenir l'ordre et protéger les personnes ainsi que les biens dans les locaux du siège,
dans le respect des règlements établis y compris la législation locale pertinente. Il
convient de préciser que la législation locale est pertinente parce que, en vertu de
l'accord de siège, les lois fédérales d'Etat et locales sont applicables à l'intérieur du
district: c'est le cas de la règlementation sur l'usage et le port d'arme à feu.
(341) ONU, Chronique mensuelle, Janvier 1972, p 214.

196
A ce niveau, il convient de se demander quelle est la valeur juridique
des actes pris en vertu des dispositions particulières des accords de
siège et quelle est leur portèe.
De
manière
implicite
ou
explicite
toutes
les
Organisations
Internationales
reçoivent
le
pouvoir
de
décider
qui
leur
est
indispensable pour régler leur fonctionnement propre. La question de
la protection et de la sécurité au siège est réglée par des décisions
qui
constituent
de
véritables
actes-règles
à
portée
générale
(règlement intérieur, statut des agents, etc.). Ils ont, en plus de ce
caractère général, une portée obligatoire pour leurs destinataires qui,
d'une manière générale, sont tous ceux qui entrent en relation de
façon permanente ou temporaire avec le siège.
Ces deux catégories d'actes unilatéraux, bien que strictement
définies, ne permettent pas d'atteindre le but escompté qui est celui
de la protection et de la sécurité du district du siège(3421. Ne serait-il
pas nécessaire d'organiser cette protection autour d'une consultation
et d'une concertation permanente ? En d'autres termes, comment
concilier la nécessité de protection de l'Organisation internationale et
la souveraineté proclamée de l'Etat du siège si ce n'est par une
recherche permanente de compromis?
(~:') Pour s'en convaincre, voir la pratique des USA comme hôte des Nations-Unies et
les différentes catégories de plaintes reçues par le comité des relations avec le pays hôte.
On a eu, non seulement le cas des manifestations au voisinage du district du siège qui est.
sous la responsabilité de l'Etat hôte, mais aussi des cas de manifestation dans la tribune
qui est du ressort de l'Organisation. Voir O.N.U., Chroniques Mensuelles, Janvier 1972, p
215 - Mars 1972, p. 97 et Mai 1972, p. 34, etc. Pour le cas des Organisations
Européennes, voir l'excellente présentation faite par M. J. Ouffar, op. cit, p 129.

197
b)
Les Actes Concertés:
Instruments Juridiques pour une Protection Efficace
Ce sont, en réalité, des actes pris d'un commun accord par
l'Organisation internationale et l'Etat du siège et dont le but premier
serait ta protection et la sécurité au siège. En fait, de tels actes sont
très rares dans la pratique contemporaine pourtant ils restent porteurs
d'espoir. La concertation dans un processus décisionnel renforce, en
effet, la portée d'un acte. Aussi, ne serait-il pas surprenant de voir
une partie remettre en cause les actes pris d'un commun accord
après consultation et concertation? C'est, en clair, le raisonnement
qui
anima les Nations-Unies au moment de la création du défunt
Comité mixte des relations avec le pays hôte. Ici, la concertation était
permanente et aurait pu à terme, sinon résoudre le problème de
l'insécurité au siège des Nations-Unies, du moins atténuer le flux des
actes de vandalisme contre les missions et le siège. L'on peut
regrouper dans cette catégorie les accords de siège qui sont de loin
ceux ayant une portée plus étendue mais qui, du reste, ne sont pas à
l'abri
des
violations
fréquentes(343 1.
Lorsque
les
circonstances
l'exigent, des accords de siège complémentaires peuvent être
conclus, cela dans le simple but de régler les problèmes qui
surviennent et qui n'ont pas été réglés par les accords de siège
principaux(3441.
La protection et la sécurité seraient, en réalité, des
domaines privilégiés pour l'expression de ce type d'actes concertés
car, là au moins, l'Etat hôte se sentirait tenu par une obligation, non
plus de moyens, mais de résultats car ces actes concertés lui
---_._---~.
(3''.3) Nous ne reviendrons pas sur l'objet et la formation de ces accords qui ont été déjà
traités dans le 2ème et 3ème Chapitre de la 1ère partie.
(344) Voir notamment l'article Il, section 3 de l'accord de siège de l'O.NU.DI qui fonde les
accords de siège complémentaires tout en déterminant leurs champs d'action.

198
donneraient les moyens (au moins normatif) d'atteindre ce but, mise à
part la question de mauvaise foi. Il ne faut, cependant, pas exagérer
la portée des actes concertés car eux aussi connaissent des limites.
En effet, « si le procédé législatif -acte juridique unilatéral- est
défectueux pour assurer l'indépendance (la protection et la sécurité)
et les
facilités
nécessaires
à l'Organisation
internationale,
la
technique de la convention bilatérale (actes concertés) n'est pas
entièrement satisfaisante non plus
»(345 Jo
En réalité, ces deux
' 0 0
techniques ayant montré leurs limites, ne serait-il pas plus intéressant
de chercher les solutions ailleurs, lesquelles viendraient compléter les
précédentes car « la fragilité juridique de cette protection (telle que
organisée jusque-là) et le nombre croissant de manifestations à
proximité
du
district ou
des
locaux
des
délégations
rendent
nécessaire l'adoption de mesures plus adéquates
346
»(
) .
.,
Plus concrètes ont été les mesures prises par le Conseil de l'Europe
et "Etat hôte en vue d'assurer la protection de l'Organisation. En effet,
après consultation, l'Etat hôte a accrédité un commissaire de police
auprès du Conseil, ce qui a permis de faciliter le contrôle des
manifestations dans son voisinage. Il ne s'agit pas là, comme
d'aucuns
pourraient
le
penser,
d'une
ingérence
dans
le
fonctionnement de l'Organisation internationale, mais d'une mesure
adéquate favorisant une réaction rapide de l'Etat hôté lorsque cela est
nécessaire et surtout elle permet de faciliter la concertation et la
consultation entre les deux sujets. Ce type de mesure devrait être
essayé par d'autres Organisations internationales dans leurs relations
avec le pays hôte.
ed5 ) J.F. Lalive, op. cil, p. 331.
e45 ) J. Duffar, op ciL, p. 121.

199
D'autres mesures concertées peuvent être prises en vue d'éviter des
actes de vandalisme dans le district du siège; il s'agira, par exemple,
d'une information et d'une formation continue des populations de
l'Etat hôte sur le rôle et le statut de l'Organisation internationale et des
missions permanentes, dans le cadre de l'Education civique. De là,
pourrait naître une réelle répression des actes de vandalisme qui
surviennent le plus souvent dans les relations de siège(347 1. Cette
mesure devrait, en réalité, s'imposer aux Etats hôtes qui abritent un
grand nombre d'Organisations internationales (la Suisse, la France,
les U.S.A. et l'Ethiopie, par exemple).
L'un ou l'autre aspect de la protection présente des insuffisances qui
peuvent être complétées par une volonté commune des parties. Car,
en réalité, les relations entre les pays hôtes et les Organisations
internationales devraient et doivent être dominées par la consultation
et la concertation, en ce sens que le fait matériel d'établir le siège sur
un territoire crée, entre eux, un faisceau de relations bilatérales
guidées et soutenues par le principe même de la bonne foi.
e47 ) Cette proposition rejoint celle du représentant de l'U.RSS qui affirmait que: « La
population de la ville de New York devrait être éclairée sur le statut des diplomates; cela
l'encouragerait au respect envers les missions auprès de l'O,N.U, et entraînerait la
condamnation d'éléments hostiles »;in O.N.U., Chronique mensuelle, Mai 1972, p 34.
Plus récemment encore, cet aspect formation a retenu l'attention de M.P. Richarte qui a
trouvé que l'éducation civique était un élément essentiel à la démocratisation et à la
promotion du respect des institutions (internes et internationales); in "Le Trimestre du
Monde", 1995, "L'ONU. et l'Impératif de Démocratisation", Dossier, p. 144. Cette
éducation civique serait destinée, non seulement aux jeunes, mais aussi aux adultes et
financée de manière concertée. Ceci faciliterait, à terme, la compréhension du droit des
Organisations internationales et le développement progressif du droit international Elle
pourrait emprunter la voie des structures déjà existantes: l'école, le lycée et l'Université
où cela se fait déjà mais aussi par le biais des organes d'expression Et pour cela, nous
prendrons le cas de Strasbourg où il existe au niveau de la Communauté Urbaine un
important organe d'expression "Strasbourg Magazine" qui dans la Quasi totalité de ses
parutions contient une rubrique sur les Organisations internationales. en particulier celles
basées à Strasbourg.

200
Cela veut dire, en d'autres termes, que la protection doit se résumer
en une résultante de deux forces centrifuges, celle de l'Organisation
internationale animée par le désir d'une protection maximale et celle
de l'Etat hôte jaloux de son indépendance et soucieux des libertés
publiques.
Quelle peut, en clair, être la portée de cette protection quand on sait
que « dans tous les cas, l'essence même des accords de siège est
l'indépendance, la protection et la garantie contre toute ingérence de
l'extérieur »(348) ?
B)
LA PORTEE DE LA PROTECTION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE A SON SIEGE

La protection de l'Organisation internationale à son siége semble être
l'une des condirlons nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.
Mais cette protection assurée par l'Etat hôte et subsidiairement, par
l'Organisation
Internationale elle-même,
est-elle
suffisante
pour
parvenir à cette indépendance et cette efficacité espérées au bout du
compte? Ne devrait-on pas envisager un autre modèle basé sur une
franche coopération?
La pratique des Organisations internationales montre, en effet,
aujourd'hui, que l'efficacité de cette protection est contestée (a) et
que cette collaboration des deux sujets pour régir un même domaine
peut susciter des connits de normes (b).
(348) J.F. Lalive, op ci!, p. 348.

201
a)
Une Efficacité Contestée
au Regard de la Pratique Contemporaine
La pratique qui est aujourd'hui celle des accords de siège et qui
voudrait que la protection et la sécurité au siège relèvent à la fois de
l'Organisation internationale et de l'Etat hôte est très inefficace(349 l.
En réalité, cette inefficacitè est congénitale aux accords de siège car
un domaine aussi sensible que la protection et la sècurité (extérieure)
de l'Organisation Internationale ne devrait pas être confié au seul Etat
hôte contre lequel, de surcroît, l'Organisation internationale doit être
protègée car, en fait, la quasi totalité des ingérences et manifestations
au siège sont susceptibles de provenir de l'Etat hôte. Cette question
de la protection et de la sécurité au siège est aujourd'hui relancée par
ce nouvel incident survenu dans les activités de l'O.U.A. à son siège.
Il s'agit, en fait, de l'attentat commis le 26/06/1995 contre la personne
du Président Hosni Moubarack qui se rendait au siège de l'O.U.A.
pour assister à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'Organisation(350 l. Cette question qui avait déjà cours dans les
relations
interétatiques
pose,
aujourd'hui,
le
problème
des
responsabilités en la matière. En d'autres termes, pour des attentats
de ce genre, qui serait -d'après le fait générateur, le lien de causalité
(349) Voir la pratique des Etats-Unis d'Amérique comme hôte de l'ONU .. les différentes
plaintes déposées au Comité des Relations avec le pays hôte par les missions des Etats
membres, voir par exemple:
o
0 NU, AG, 36ème session. Rapport du Comité des relations avec le pays hôte, 1981.
• ONU. A.G. 37ème session. Rapport du Comité des relations avec le pays hôte, 1982.
• ONU. AG, 38ème session. Rapport du Comité des relations avec le pays hôte, 1983
• O.N.U.. AG. 39ème session. Rapport du Comité des relations avec le pays hôte, 1984
• ON.U .. AG, 44ème session. Rapport du Comité des relations avec le pays hôte. 1989.
• ONU. AG, 45ème session, Rapport du Comité des relations avec le pays hôte, 1990
• ONU, AG, 47ème session, Rapport du Comité des relations avec le pays hôte, 1992.
(35G) Voir Ch. Rousseau, "Chronique des Faits Internationaux". RGDIP . 1995. P 996;
voir aussI Jeune Afrique, n° 1799 du 29/06 au 05107/1995, p 6.

....:\\
202
et le dommage- considéré comme responsable? Ce probléme n'est
pas, aujourd'hui, fondamentalement tranchél351l.
Cependant, une telle responsabilité incomberait à l'Etat hôte auquel
revient la charge de protéger spécialement les hôtes de marque de
l'Organisation internationale et certaines personnalités politiques.
Cela explique, d'ailleurs, l'une des dérogations faites aux autorités de
l'Etat hôte d'entrer et d'exercer leur fonction dans le district du siège
lorsqu'il est question d'une personnalité sensible;
la protection
commencée dès l'entrée sur le territoire de l'Etat hôte par ce dernier
continue, pour ce type de personne, jusque dans les locaux de
l'Organisation internationale, cela pour éviter des failles et assurer la
continuité dans son rôle de protecteur.
Cette protection s'analyse comme une obligation de moyen, la
responsabilité de l'Etat hôte ne peut être engagée que s'il est
démontré qu'il y a eu une certaine négligence dans la prise des
dispositions appropriées en vue de prévenir des actes de ce type ou
en vue de la poursuite, de l'arrestation et du jugement du délinquant.
e51 ) Dans un autre ordre d'idees, il a été évoqué au cours d'une interprétation de
Monsieur- le Député Dommange à la suite de l'assassinat du Roi Alexandre 1er de
Yougoslavie, à Marseille, le 09/10/1934, par les oustachis croates. Certaines sanctions
administratives ont été toutefois prises par le Gouvernement français (révocation du
contrôleur général Sistéron, le 07/11/1934). Ce cas n'étant pas fondamentalement le
même que celUI évoqué, nous ne le citons que pour illustrer une démarche, un
raisonnement Il ne serait pas illégitime de transposer ici la réponse faite, le 26/09/1923,
par un Comité de Juristes à une série de questions touchant à l'interprétation du Pacte de
la Société des Nations posées par le Conseil de celle-ci, à la suite de l'assassinat du
Général Tellini (Italie), Président de la Commission de Délimitation de la Frontière Gréco-
Albanaise
la responsabilité d'un Etat pour un crime politique commis sur la personne
des étrangers sur son territoire ne se trouve engagée que si cet Etat a négligé de prendre
toutes les dispositions appropriées en vue de prévenir le crime et en vue de la poursuite,
de l'arrestation et du jugement des criminels. In Ch. Rousseau, "Droit International
Public", Tome IV, Sirey, 1980, pp 118-119

203
Ces éléments peuvent, en outre, permettre d'apprécier la bonne foi
de
l'Elat
hôte
dans
l'exécution
du
rôle
qui
est
le
sien.
La
responsabilité qui aujourd'hui incomberait. totalement ou partiellement
à l'Etat hôte(352j trouve son fondement dans un article devenu une
clause type pour la quasi totalité des accords de siège(353 J. En effet,
la sécurité sur le territoire de l'Etat hôte appartient exclusivement à
celui-ci qui l'exerce souverainement. Cependant, les exigences de
consultation et de coopération en matière de sécurité peuvent
atténuer cette responsabilité(354 J; mais, dans tous les cas, l'Etat hôte
e52 ) Notons qu'en matière de responsabilité, l'Etat hôte d'une Organisation internationale
ne saurait être responsable des agissements relatifs au fonctionnement de l'Organisation
internationale du simple fait que celle-ci soit basée SLlr son territoire; la plupart des
accords de Siège sinscrivent dans cette logique. La pratique l'a d'ailleurs confirmée: en
ce sens. la récente affaire de l'attentat contre le Président Hosni Moubarack l'a
démontrée. car le règlement de l'affaire s'est transporté sur un autre terrain, non plus
Egypte - Soudan et Ethiopie, mais Egypte et Soudan simplement. L'Ethiopie n'est donc
pas responsable du simple fait que le dommage est survenu sur son territoire mais il faut
encore qu'elle ait bien assuré sa mission de protection à l'égard des invités. Toutefois,
certains ont cru voir, en cet attentat, une carence du système de sécurité éthiopien qui
risquait de relancer le débat sur un éventuel transfert du siège de l'OUA. et de la C.EA
dans une autre capitale africaine (Jeune Afrique, n° 1799, op. cit, p. 6). Sur l'ensemble de
la question de responsabilité, voir M. P. Gonzalez, "Les Organisations Internationales et
le Droit de la Responsabilité", RG.DI.P, 1988, p. 63 et 55., où l'auteur démontre la non-
imputation à l'Etat hôte d'actes survenus sur son territoire du fait de la présence d'une
Organisation Internationale sur son territoire.
e53 ) Nous pouvons citer, par exemple, l'art. X, Sect. 21 de l'accord de siège Autriche-
O.N.UD.1. qui dispose que « le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires
pour faciliter l'entrée et le séjour dans le territoire autrichien des personnes énumérées ci-
aprés.; il veillera à ce que leurs déplacements à destination ou en provenance du district
du siège ne subissent aucune entrave et leur accordera la protection nécessaire pendant
leurs
déplacements»
Une
telle
clause
n'existant
pas
dans
l'accord
de
siège
Ethiopie/OUA, la responsabilité de l'Ethiopie se fonderait sur la section C de l'article VI
(privileges
and
immunities
of
government
representatives)
qui
dispose
que
« representatives of member states participaling in the work of the OA U., or in any
conference which may be convened by the O.A.U at the headquarter, shall be entitled in
the territory of Ethiopia while exercising their functions and during their travel to and from
the headquarter, to some privileges and irnmunities as are accorded to diplomatie invoys
of comparable rank under International law, including but not limited to those provided in
article V of the general convention of privileges and immunities of the O.A.U ... ».
(354) Elle peut (responsabilité) être imputable à l'Organisation internationale dans le cas
où celle-ci a commis un manquement à une obligation assurée par elle, telle que la
protection et la sécurité à l'intérieur des locaux Àinsi, l'Etat hôte ne sera plus mis en
cause du fait que l'agissement s'est produit sur son territoire. En reprenant l'attentat
survenu en Ethiopie, si celui-ci avait eu lieu dans les locaux, l'affaire se serail réglée
différemrnent,
soit
par
une
action
individuelle
en
réclarnation
de
l'Organisation
internationale. soit par une action commune de l'Organisation internationale et de l'Etat
hôte, car les actes el omissions de l'Organisation internationale (à l'intérieur du district du
~iège) ne sont pas imputables à l'Etat territorial Voir en ce sens, ACDI, 1975, Il,
Rapport de la Commission à l'Assemblée Générale, p. 95.

204
doit assurer la protection
de ces personnalités politiques(355 J. Pour
les Organisations internationales dont les accords de siège restent
muets sur la question, elle peut être résolue, non seulement par les
clauses génériques contenues dans les chartes constitutives de ces
Organisations(356 " mais aussi par une pratique constante qui s'est
dégagée et qui con·ne la protection à l'extérieur du siège à l'Etat hôte.
La qualification du représentant des Etats membres pose aussi, en
réalité, un véritable problème de sécurité pour l'Etat hôte. En effet,
«( le
caractère
public
reconnu
que
revêt
un
étranger et les
circonstances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de l'Etat
entraÎnent pour celui-ci un devoir de vigilance spécial à son
égard »(357 ,. Ainsi, dans la pratique de ces relations (Etats hôtes -
Organisations internationales), des changements de qualification ont
pu avoir lieu et ce dans le simple but d'accéder à certaines facilités ou
privilèges, cela d'autant plus que la sécurité et la protection sont
modulées suivant la qualification faite(358 ).
Il s'agit là, d'autant de problèmes qui remettent en cause l'efficacité
même de la protection telle qu'envisagée. Cette pratique ne fait que
confirmer le vide juridique qui est celui de certains accords de siège
et rend beaucoup plus urgente la question de la sécurité et de la
(355) Aujourd'hui.
la seule catégorie de protection qui fait l'unanimité et qui est
explicitement mentionnée dans les accords de siège est « la protection du district contre
toute personne ou groupe de personnes cherchant à y pénétrer sans autorisation ou
troublant à dessein sa tranquillité en provoquant des désordres dans son voisinage
immédiat ».
(356) Art 40 statut du Conseil de l'Europe.
eS?) Ch. Rousseau, "Droit International Public", Tome IV, Relations Internationales,
Sirey, 1980, p 119.
(358) On a vu, au cours d'une Assemblée du Conseil de l'Europe, M
Jerinovsky faire
passer
le
personnel
de
sa
garde
rapprochée pour
des
experts
et
diplomates.
Malheureusement, ceux-ci n'ont pas masqué pendant longtemps leur véritable statu!.

205
,.
protection au siège. Les accords de siège devraient donc, en
définitive, évoluer dans le sens d'une protection et d'une sécurité
beaucoup
plus
adéquates
du
siège et
des
représentants
en
prévoyant, par exemple, des clauses de responsabilité en cas de
défaillance, ou du moins en spécifiant chaque fois que cela est
nécessaire, le rôle qui incombe à l'une ou l'autre en la matière,
comme le fait clairement l'accord de siège Autriche-O.N.U.D.1. qui
peut, aujourd'hui, être cité comme référence(359 1. C'est pour apporter
un début de solution à la question que l'Assemblée générale des
Nations Unies avait adopté une résolution sur les mesures visant à
renforcer la protection et la sécurité
au siège(360 1. Parmi ces
mesures. elle avait insisté sur l'exigence d'une étroite coopération
entre Missions permanentes et Etat hôte, et le respect des principes
et règles du droit international régissant les relations diplomatiques et
consulaires.
Au-delà de ces questions pratiques qui remettent en cause l'efficacité
de la protection au siège, un autre problème se pose. La matière
étant régie essentiellement par deux catégories de normes, on peut
logiquement se demander que se passerait-il en cas d'opposition
entre les deux catégories de normes?
e59 ) Art. X. Sect. 21 (a). accord de siège Autriche-O.N.U.D.1. qui dispose que « le
Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et le séjour
dans le ter-ritoire autrichien des personnes énumérées ci-après et ne mettra aucun
obstacle à leur sortie du territoire; il veillera à ce que leurs déplacements à destination ou
en provenance du district du siège ne subissent aucune entrave et leur accordera la
protection nécessaire pendant leurs déplacements .. ».
e6D ) Voir A GRés 39/83 du 13/12/1984, sur les mesures visant à renforcer la protection
et la sécurité au siège

206
b)
Les Conflits de Normes
Un conflit de normes c'est, en fait, le concours de deux ou plusieurs
règles
juridiques
(loi,
coutume,
règlement,
etc.)
émanant
de
souverainetés différentes pour règler un même fait juridique. Il s'agit
là, d'un domaine régi par deux catégories de sujets et impliquant
nécessairement deux catégories de normes. Il peut donc arriver que
ces normes entrent en conflit, c'est-à-dire que celles-ci s'opposent
relativement à la même question; face à une telle situation, quelle
serait alors la solution?
La solution d'un connit de normes (ou de lois) permet de déterminer la
norme (la loi ou le règlement) applicable et qui peut émaner soit de
l'Etat hôte, soit de l'Organisation internationale. En réalité, la quasi
totalité des accords de siège donnent compétence à l'Organisation
internationale d'édicter des règlements applicables dans le district du
siège. Ces mêmes accords précisent que les lois de l'Etat hôte sont
applicables dans le district du siège. Cette construction n'est pas à
l'abri
d'interférences
et
de
contradictions.
Les
solutions
sont
généralement inscrites dans ces accords. Les accords de siège qui
traitent de la question mentionnent, en effet, que « dans la mesure où
une loi (de l'Etat hôte) serait incompatible
avec l'un desdits
règlements, elle n'est pas applicable dans le district du siège »(361 '. II
s'agit donc d'une inapplicabilité à l'intérieur du district ce qui
impliquerait son applicabilité hors du district. Cette manière de
tranchE?r le conflit est contraire au bon sens car le fonctionnaire -si l'on
prend cet exemple- n'a pas besoin de protection ou de sécurité à
l'intérieur seulement des locaux mais aussi à l'extérieur. C'est, en
(351) Art IV, Sect 8, accord de siège O.N.U.O.I., op. cit; Aussi sect. 8, accord de siège
O.N.U.-U.S.A.

207
réalité, cette solution qui fut appliquée au cas de la fermeture du
Bureau de l'O.L.P. auprès des Nations-Unies, cas qui posait un
véritable problème de conflit de normes, non seulement entre l'accord
de siège et la loi anti-terrorisme tel que fut présentée l'affaire devant
la Cour, mais aussi entre les résolutions pertinentes des Nations-
Unies et la même loi(362 1.
Il s'agissait donc fondamentalement d'une loi qui était contraire à la
fois aux résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et à l'accord
de siège et dont la solution fut non pas sa caducité ou son retrait,
mais son inapplicabilité au district du siège(363 1.
Si, à travers les textes, le règlement l'emporte sur la loi de l'Etat hôte,
qu'en est-il exactement lorsque les accords de siège sont muets sur
la question? Il faut encore ici avoir présente à l'esprit, la nécessité
d'indépendance de l'Organisation internationale et le souci de sécurité
nationale de la part de l'Etat hôte.
Le bon sens voudrait qu'en cas de silence des textes que l'accord de
siège, les règlements édictés en application de cet accord et de la
charte constitutive l'emportent sur les lois locales. Les raisons sont
toutes simples; en effet, le règlement édicté par l'Organisation
internationale se fonde sur des actes concertés auxquels est partie
l'Etat hôte, alors que la loi a une origine unilatérale n'ayant pour
fondement que la constitution et la souveraineté de son auteur. Au-
delà de cette exigence de bon sens -qui est selon Descartes, la
(36:') Cette manière de voir ressort des démonstrations faites par la Cour pour prouver la
qualité d'observateur de l'O.L.P.; C.I.J., Avis du 26/04/1988, Rec. 1988, op. ciL
e6-:3) Voir aussi le cas de la fermeture de la Mission de Chine auprès de l'U.N.ESCO., in
AJNU., 1966, P 161.

208
chose la mieux partagée-, la question de savoir si une loi de l'Etat
hôte est incompatible avec le règlement édicté par l'Organisation
internationale peut être tranchée suivant des procédures et modalités
bien établies des accords de siège relatives au règlement des
différends(364 '.
La protection et la sècurité au siège est, au regard de la pratique
contemporaine,
d'une
importance
inégalable.
Cependant,
cette
question, dans le cadre des accords de siège, souffre de beaucoup
de non-dits renvoyant à des notions très générales que sont les
privilèges et immunités qui, en eux-mêmes, ne sont pas spécifiques
au contexte de l'Etat hôte. Or, la protection et la sécurité sont des
questions qui se règlent non pas exclusivement, mais prioritairement
avec l'Etat hôte qui aura la lourde tâche de subvenir aux besoins de
l'Organisation internationale en la matière. Cette tâdle est d'autant
plus lourde et délicate que l'Etat hôte aura à recevoir sur son territoire
de nombreuses et importantes personnalités politiques qui sont,
aujourd'hui, la cible de certains mouvements et lobbies. D'où la
nécessité de construire une importante structure de protection et de
sécurité autour des accords de siège par le biais des accords de
siège
cornplémentaires;
une
structure
qui
peut
ne
pas
être
permanente mais au moins exister et fonctionner de façon ad hoc et
cela dans le but de retrouver une efficacité certaine et une certaine
effectivité.
Mais aujourd'hui, la fréquence des réunions hors siège ne remet-elle
pas en cause toute cette construction ou, en d'autres termes, cette
protection reste-t-elle assurée au cours de l'organisation des réunions
ef>4) Voir infra, Chap. 3, 2éme partie

209
hors siège ? Une tentative de réponse sera apportée après les
analyses de la question de la délocalisation des réunions.
PARAGRAPHE 2
wauœa
LA DELOCALISATION DES REUNIONS:
LES REUNIONS HORS SIEGE
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
Le siège a été, à l'origine,
conçu
pour abriter l'Organisation
internationale et ses activités; au fur et à mesure de l'évolution, des
besoins nouveaux se sont faits ressentir; l'Organisation internationale
s'est de plus en plus sentie porter vers de nouveaux pôles d'activités
non seulement pour résoudre les problèmes à la racine-même, mais
aussi
pour
matérialiser
sa
présence
dans
certaines
zones
géographiques.
Exceptionnelle
dans
certaines
Organisations
internationales, la question des réunions hors siège constitue,
aujourd'hui, un moyen de fonctionnement normal pour d'autres. Cette
question a, pendant longtemps, posé de sérieuses difficultés au sein
des institutions communautaires. Plus qu'une question de simple
procédure et de fonctionnement, la délocalisation des réunions pose
un problème de fond très intéressant pour ce qui est de la sécurité et
de la protection de l'Organisation. En effet, le "nomadisme" des
Organisations
internationales
ou
des
organes
entraîne-t-il
corrélativement le mouvement de tout l'arsenal juridico-diplomatique
qui entoure l'Organisation à son siège permanent ? En d'autres
termes, dans la pratique des réunions hors siège, l'Organisation
reste-t-elle toujours suffisamment protégée, et la sécurité est-elle
toujours bien assurée? Il se pose donc un important problème de
sécurité et de protection et ce d'autant plus que l'Organisation
internationale n'est plus sur son "territoire". Toutefois, seule l'analyse

.. "!
,.'.l,·
210
de la préparation de telles réunions (A) et l'examen des éléments de
procédure (8) permettront de répondre à ces inquiétudes.
A)
LA PREPARATION DES REUNIONS HORS SIEGE
Elle est dominée par des conditions de sécurité et de protection qui
représentent les principaux éléments d'appréciation. pour l'acceptation
d'une réunion hors siège. Toute l'économie de l'institution du siège
tourne autour de l'établissement de l'Organisation internationale en un
endroit, consacrant de ce fait sa personnalité juridique. et son
indépendance; la préparation des réunions hors siège varie suivant
qu'il s'agit d'une réunion hors siège naturelle ou d'une réunion hors
siège circonstanciée.
La préparation des réunions hors siège se fait par le biais du
secrétariat, organe intégré administratif qui se soucie principalement
de tous les aspects techniques tel que le souci de disposer d'un
personnel moins nombreux, mais très compétent, à même d'accroître
le rendement et de diminuer les dépenses.
Ce style de fonctionnement est, aujourd'hui, naturel pour certains
organes ou Organisations, soit qui ont leur siège dans deux ou
plusieurs Etats, soit qui ont adopté LIn système de siège tournant(365 ).
Il est donc évident que le problème de protection et de sécurité se
posera différemment selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre cas.
(36~) l'Art. 11 du traité du 17/02/1989 instituant l'U.MA prévoit que « l'Union dispose d'un
Secrétariat Général composé d'un représentant de chaque Etat membre et qui exercera
ses fonctions sur le territoire de l'Etat assurant la présidence de la session du Conseil
Présidentiel. .. ». Notons que l'absence de structure qui découle de cette disposition n'a
pas empêché l'U. MA de fixer son siège en 1991. Ce modèle de fonctionnement est aussi
le propre des Organisations formées des Etats du bloc soviétique, voir J. Caillot, "Le
CAE.M
Aspects Juridiques et Formes de Coopération Economique Entre Pays
Socialistes", Paris, 1971.

211
Quel qu'en soit le cas, en effet, la sécurité est toujours mise en avant
lorsque l'on envisage une réunion hors siège(366 J.
En général, quel que soit le lieu où l'Organisation est amenée à
fonctionner, elle a besoin d'un minimum d'assurance, celle de
travailler en toute sécurité et en toute tranquillité. C'est, en fait, la
première exigence qu'elle fait à un Etat qui souhaiterait l'accueillir sur
son territoire. Les bases juridiques sont, en effet, des accords officiels
entre les Etats qui accueillent et les Organisations ou organes
concernés. Ces accords contiennent des clauses similaires à celles
des accords de siège proprement dits, mais ils insistent beaucoup
plus sur celles relatives aux arrangements financiers, à la sécurité et
la protection, à la responsabilité en cas de plainte ainsi qu'aux
privilèges
et
immunités.
En
négociant
ce
type
d'accord,
les
Organisations internationales ou leurs organes s'attachent, non
seulement à ce que leurs exigences sur le plan juridique et pratique
soient
respectées,
mais
aussi
à
élaborer
des
formules-types
destinées à garantir que les obligations contractées par tous les Etats
hôtes à l'égard de l'Organisation soient essentiellement les mêmes et
que les diverses catégories de participants jouissent d'un statut
analogue dans tous les pays(367 J. La sécurité dans ces négociations
prend le pas sur toutes autres considérations car hors de son siège,
(366) Cette affirmation se vérifie bien pour le cas de l'O. UA qui a été accueillie par le
Cameroun pour le 32 ème sommet, du 8 au 10 juillet 1996. En effet, lors de sa visite de
travail au Cameroun, du 30 Mars au 04 Avril, le Secrétaire Général de l'Organisation,
Salim Ahmed Salim, a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des préparatifs tout en
insistant sur la nécessité d'une sécurité politique. C'est cet aspect qui a retenu aussi
l'attention du Ministre camerounais des Relations Extérieures qui affirmait que « il faudra
que notre système sécuritaire soit efficace ... ». Voir Jeune Afrique, n° 1846, du 22 au 28
Mai 1996, p.31.
e67 ) Dans certains cas, de telles négociations n'ont pas pu aboutir; les représentants des
Gouvernements
ayant
refusé
que
l'accord
renferme
certaines
clauses
que
les
Organisations internationales considèrent comme des dispositions types indispensables.

212
l'Organisation internationale se sent plus en insécurité; c'est, en
partie,
pour cette raison que
les Organisations
internationales
insistent
sur
les
clauses-types
de
responsabilité.
Le
principe
fondamental de cette clause est que les risques découlant de la mise
à disposition des locaux ou des moyens de transport et de l'utilisation
du personnel local doivent être couverts par le Gouvernement hôte et
non
par
l'Organisation.
Cette
clause,
dans
ses
divers
aménagements, peut aboutir à la souscription d'une assurance
destinée à couvrir les différents risques et dont la prime est imputée
sur le compte du Gouvernement hôte (368 1. Ce type de clause
permettrait de résoudre beaucoup plus aisément le problème qui se
pose aujourd'hui au sujet du siège de la Commission Européenne de
Bruxelles\\3691. La clause type de responsabilités est simple lorsque
l'Organisation internationale est invitée par un Etat (membre ou non).
Mais elle devient très complexe lorsque l'Organisation en question est
invitée par une autre Organisation Internationale (régionale ou sous-
régionale); dans cette hypothèse, on peut alors se demander contre
qUi
serait
invoquée
la
clause-type
de
responsabilité,
contre
(368) En ce sens voir, AJ.N.U., 1976, pp. 186-187. Nous citerons quelques exemples tirés
de la pratique pour illustrer nos propos: l'art. X de l'accord entre l'O.N.U. et l'Ethiopie
relatif aux dispositions concernant la 10ème session du Conseil alimentaire mondial des
Nations Unies signé à Bellagio (Italie), le 15/02/1984, qui dispose que : 1) Le
Gouvernement sera tenu de répondre à toute action, plainte ou autre réctamation contre
l'O.N.U. ou des membres de son secrétariat découlant : a) des dommages à des
personnes ou à des biens se trouvant dans les locaux visés à l'art. III; b) des dommages
causés à des personnes ou à des biens du fait ou lors de l'utilisation des moyens de
transport visés à l'art. VI; c) de l'emploi pour la session du personnel fourni par le
Gouvernement conformément à l'art. VIII;
2) Le Gouvernement dédommagera et mettra hors de cause l'O.N.U. et les membres de
son secrétariat en cas d'actioh, plaintes ou autres réclamations de cet ordre C'est le cas
aussi de l'art 6 de l'accord entre l'ON.U. et le Mali, signé à Bamako, le 30/12/1983, en
vue de l'exécution de l'élément gestion du personnel de "Etat.. financé sur les fonds de
lAID
(369) Il s'agit, en effet, d'une plainte contre la Commission et l'Etat belge pour non
assistance à personne en danger, déposée par un ancien fonctionnaire européen atteint
d'un cancer au poumon après avoir travaillé 20 ans dans ses bureaux aux structures
remplies d'amiante; voir à titre d'information, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, n° 157,
du 08/07/1995, p. 5.

213
l'Organisation qui invite ou contre l'Etat siège de l'Organisation
invitante? La logique voudrait bien qu'une telle clause soit invoquée
contre l'invitant; mais comme l'accord qui est à la base d'une telle
réunion doit être conclu avec l'Etat territorial, c'est donc contre celui-là
que pourra être invoquée cette c1ause(370).
Les débats pour la tenue de ce type de réunion au Panama ont
tourné autour de la sécurité des participants; ainsi, relativement à
cette question, M. Kurt Waldheim déclarait que « ... la sécurité et
l'immunité des diplomates constituent un principe fondamental du
droit international dont dépendaient les relations correctes entre
nations »(371 1. Ce type d'accord est conclu par toute Organisation
internationale qui est amenée à se réunir hors de son siège principal
ou de ses Bureaux pour éviter, ou du moins prévenir, les cas
d'arrestation de Ministres que l'on a souvent rencontrés dans les
relations interétatiques. S'il s'agit d'un droit qui est reconnu à la
plupart d'Organisations internationales de pouvoir se réunir hors
siège(372 l, celles-là sont, néanmoins, tenues de négocier et obtenir
des conditions appropriées pour ce type de réunion. Certaines
dispositions des chartes constitutives vont beaucoup plus loin, en
précisant que l'Organisation peut tenir ses réunions à tout endroit,
autre que le siège de l'Organisation, qu'elle juge le plus propre à
faciliter sa tâche(373). Les négociations nécessitent parfois, au niveau
(370) Ce fut notamment le cas de la réunion du Conseil de Sécurité tenue en Afrique en
1972. invité par l'O. UA dont le Gouvernement éthiopien, qui n'était pas en réalité
initiateur, a offert de prendre en charge certaines dépenses et de fournir certains services
à la réunion d'Addis Abeba. Voir O.N.U., Chronique Mensuelle, Janvier 1972, p. 2.
e7!) O.N.U, Chronique Mensuelle, Avril 1973, p. 70.
(372) Voir art. 3(2) du Pacte de la S.D.N.; art. 4(3) S.D.N; art 22 statut de la CI.J; art. 10
Pacte de la L.EA, Règle 16 du règlement général de l'D.M.M.; Art. 6 règlement intérieur
de la Conférence des Chefs d'Etat de l'O.U.A., etc.
(373) En ce sens, voir art. 28(3) Charte des Nations-Unies.

214
de l'Organisation internationale, la création d'un comité chargé de la
tenue des réunions hors siège. Cela traduit, en fait, l'importance que
l'on devrait accorder à ce genre de réunion. Un tel comité doit être
chargé d'examiner tous les besoins et exigences de l'organe
concerné, notamment en matière de protection et de sécurité. Il lui
reviendra donc, en fait, de négocier des arrangements nécessaires
avec le pays hôte. L'institution d'un tel comité s'inscrit dans la
nécessité de
pouvoir,
à
terme,
harmoniser les
conditions
et
procédures nécessaires à l'acceptation d'une réunion'hors siège. Tel
,'.
était le souci des membres du Çonseil de Sécurité lorsqu'il fallait
.:
décider de la tenue d'une réunion en Afrique. En effet, ils ont
considéré que « les principes directeurs adoptés pour la tenue d'une
réunion en Afrique (du Conseil de Sécurité) doivent pouvoir être
appliqués de façon générale
374
»(
)
car, la demande de l'O.U.A.,
première en son genre, pourrait susciter à l'avenir des demandes
d'autres Organisations régionales à l'effet de tenir des sessions du
Conseil de Sécurité dans leurs régions.
Ces conditions principales (protection et sécurité) sont renforcées par
des conditions secondaires que doivent remplir les villes qui
souhaiteraient abriter la réunion hors siège d'une Organisation
internationale. C'est le cas, par exemple,
des conditions liées aux
communications
internationales
régulières
et
fréquentes,
des
télécommunications
internationales adéquates
et efficaces,
des
hôtels convenables, des infrastructures adéquates pour la qualité des
réunions. Plus importantes encore sont les conditions liées à la
qualité de l'Etat hôte (qui doit être un Etat où la majorité des membres
de l'organe considéré, ou de l'Organisation, entretiennent une
(374) ON.U, Chronique Mensuelle, Février 1972, p. 8, déclaration de Sir C. Crowe.

215
représentation diplomatique permanente), et au financement de telles
réunions. Le statut de la C.I.J. lui reconnaît aussi cette possibilité;
mais il convient de noter une particularité pour ce qui est des réunions
hors siège des chambres. En effet, pour celles-ci, une condition
supplèmentaire est prise en compte : celle du consentement des
parties; la volonté de l'organe (Cour) ne suffit plus ici, il faut encore
que les parties à un litige devant elle soient d'accord pour une telle
assise hors siège\\375}. De même pour la C.J.C.E. et ses chambres qui
peuvent, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu
de travail autre que le Luxembourg l376 l. Ces deux textes marquent,
sans l'ombre d'un doute, la différence entre lieu de travail et siège
d'un organe ou d'une Organisation internationale. Cette affirmation
est confortèe par d'autres conditions que l'on rencontre dans la
pratique communautaire. Il s'agit, par exemple, d'une condition de
proportionnalité, condition supplémentaire, née de la pratique des
institutions communautaires et qui peut s'appliquer à tous les cas
identiques. Elle signifie, en réalité, que le nombre de réunions tenues
hors siège ne doit pas être supérieur au nombre de réunions tenues
au siège et ce, afin d'éviter le transfert frauduleux du siège et la
consolidation d'une pratique. Ce type de réunions doit, en outre, être
justifié par des circonstances particulières et connexes aux exigences
du fonctionnement de l'Institution(3771. D'autres conditions non moins
importantes,
s'inscrivant
plutôt dans
le
cadre
des
règles
de
e75 ) Suivant l'art. 26 du statut, la C.IJ. peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs
chambres composées de trois juges au moins, selon ce qu'elle décidera pour connaître
des catégories déterminées d'affaires. Ces chambres peuvent, avec le consentement des
parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye -siège de la Cour- (art 28)
e76 ) Art. 25(3) du règlement de procédure de la Cour
en) CJCE., affaire n° 358/85 et 51186, Conclusion de l'Avocat général Mancini, Rec.
op. cit., P 4843 et 4844.

216
procédure, sont prises en considération; il s'agit, par exemple, des
délais à respecter.
B)
LA PROCEDURE
FAVORISE LES EXIGENCES DE SECURITE
Comme en matière de conditions, la procédure suivie n'est pas
uniforme. Elle varie d'une Organisation internationale à une autre, en
respectant, cependant, les grands traits qui sont entre autres les
délais, le cheminement et la Qualité pour agir. Une étude comparée
de la question, d'une Organisation internationale à une autre,
permettra de se rendre compte que, malgré la diversité de ces
Organisations, des recoupements restent possibles. Au sein de
certaines Organisations internationales, la question est directement
traitée au niveau des chartes constitutives tandis que dans bien
d'autres, elle est, soit traitée au niveau du règlement intérieur, soit
simplement détaillée à ce niveau. Pour l'O.N.U., la question est
subsidiairement abordée dans la charte et détaillée dans le règlement
intérieur de l'Assemblée Générale. En effet, « tout membre de
l'Organisation peut, 120 jours au moins avant la date fixée pour
l'ouverture d'une session ordinaire, demander que la session ait lieu
ailleurs qu'au siège de l'Organisation... »(378 J. Ici, sont préCisés non
seulement le délai pour initier une telle demande, mais aussi la qualité
pour agir; il s'agit de tout membre des Nations-Unies, ce qui exclut
ipso facto toute demande initiée par un Etat non membre ou par une
autre Organisation internationale. Cela constitue donc, en clair, l'un
des droits attachés à la qualité de membre. Cette procédure est
essentiellement dominée par les membres qui ont non seulement le
e78 ) Art 4 du règlement intérieur de l'Assemblée Générale.

1
""'''"''7
LI {
1
1
droit d'initiative, mais aussi le pouvoir de décider. C'est ainsi que, « si
dans les 30 jours qui suivent la date de cette communication (qui est
1
faite par le Secrétaire Général aux autres membres) la majorité des
membres s'est déclarée d'accord, la session se tient à l'endroit
1
demandé »(379 J.
La
place
importante
accordée
aux
membres
s'explique aussi par le rôle subsidiaire (celui de simple relais) joué par
1
l'organe intégré administratif. L'Organisation dans un délai plus ou
moins court de 30 jours, peut-elle négocier de sérieuses conditions
1
nécessaires à sa sécurité? De prime abord, il paraît insuffisant mais
il s'agit d'un délai raisonnable permettant à l'organe compétent
1
d'étudier les conditions offertes par l'Etat qui accueille l'Organisation
1
internationale et négocier, s'il le faut, les conditions supplémentaires
de sécurité et renforcer les exigences qui sont celles d'une diplomatie
1
multilatérale. Ces délais de 120 jours et de 30 jours varient d'une
Organisation internationale à une autre ou d'un organe à un autre. La
procédure est bien plus rigoureuse encore à l'O.M.M.; elle est, en
réalité, très souc'Ieuse de la sécurité et du bon fonctionnement de
l'Organisation en dehors de son siège. En effet, son règlement
général pose un ensemble de conditions qui sont, en fait, des
préalables à l'acceptation de toute invitation. Il dispose, en clair, que
« chaque fois qu'une invitation est faite en vue de tenir une session
d'un organe constituant ailleurs qu'au siège du secrétariat, cette
invitation n'est examinée que si le membre sur le territoire duquel il
est proposé de tenir cette session:
• a ratifié sans réserve la Convention sur les privilèges et immunités
des
Institutions
Spécialisées,
y compris
l'annexe
relative
à
l'Organisation; ou
e79 ) Art. 4, Ibid.

218
e
donne l'assurance que tous les délégués, représentants, experts,
observateurs, ou autres personnes (. ..) jouiront des privilèges et
immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance
les
fonctions
qu'ils
détiennent·
de
l'Organisation...
80
»(3
1.
Ces
exigences
préalables
sont
renforcées
par
des
délais
suffisamment longs permettant à la fois à l'Organisation et aux Etats
membres
de
prendre
des
dispositions
nécessaires;
pour
l'Orgar!)sation de s'assurer ... de l'efficacité et de l'effectivité des
mesures proposées, pour les Etats membres d'être informés dans un
délai utile pour pouvoir engager des démarches en vue de l'obtention
du visa lorsque cette formalité est nécessaire. C~s délais sont, en fait,
des délais minimaux qui peuvent, compte tenu des circonstances de
l'espèce, être prolongés par le Secrétaire Général. Il s'agit, en réalité,
des délais de 300 jours et de 270 jours permettant au Secrétaire
Général
de
prendre des
dispositions pour obtenir toutes
les
assurances du pays hôte, non seulement sur les privilèges et
immunités nécessaires,. mais aussi sur les installations et services
nécessaires à la Conférence qui seront fournis par ce pays(381 1. Pour
ce
qui
est
de
l'U.N.E.S.C.O.,
la
question
est
moins
claire;
l'appréhension rigoureuse des délais résulte de la coordination de
plusieurs articles. En effet, littéralement, le règlement intérieur prévoit
qu' « en fixant le siège de la session suivante, le Conseil Exécutif et la
Conférence Générale n'examine que les invitations qui ont été
transmises au Directeur Général au moins six semaines avant
(380) Règle 16 du Règlement Général de l'O.M.M.
eel) Pour plus de détails, voir Règlement Général de l'D.MM, Annexe 1 sur la procédure
concernant l'acceptation des invitations pour des sessions d'organes constituants et pour
d'autres Conférences de l'O.M.M.

219
l'ouverture de la session en cours, avec toutes les précisions sur les
ressources locales »(382 J. Il ne s'agit donc pas rigoureusement d'un
délai de six semaines, mais d'un délai qui s'ajoute à la périodicité des
réunions de la Conférence Générale qui est de deux ans, ce qui
impose donc, en définitive, un délai de deux ans et six semaines
avant la date prévue pour la réunion. Ces dispositions du règlement
intérieur de la Conférence Générale doivent être complétées par
celles du règlement relatif à la classification d'ensemble des diverses
catégories de réunions convoquées par l'U.N.E.S.C.O. En substance,
cette disposition suppose: 1) la définition de la région qui abritera la
Conférence; 2) la possibilité pour tout Etat membre de la région
circonscrite à inviter l'U.N.E.S.C.O.; 3) les délais à respecter, facilités
offertes
et
participation
aux
frais;
4)
le
degré
d'ouverture
et
d'accessibilité au siège(383).
L'O.U.A. s'inscrit dans cette même logique; seulement, elle passe
sous silence la question ,des délais dont l'importance est non
négligeable. II convient, cependant, de noter la relative clarté de ses
dispositions en matière de financement et de privilèges. En effet, « les
sessions du Conseil se tiendront au siège de l'Organisation à moins
qu'un Gouvernement membre n'invite le Conseil à se réunir dans son
pays et dans ce cas, il est responsable des frais supplémentaires
engagés par le secrétariat en raison des déplacements »(384).
(3$2) Art. 3(2) du Règlement intérieur de la Conférence Générale de l'U.N.E.S,C.O.
(383) Art.
4 du Règlement relatif à la classification des réunions convoquées par
l'U.NESCO
(384) Art, 8 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres de l'O.UA

220
Pour ce type de réunion, « le Secrétaire Général conclut avec le
Gouvernement hôte un accord sur les privilèges et immunités et des
contrats garantissant une compensation convenable des dépenses
qu'il encourt à cet effet )}J85 J. Il se dégage une constance qui repose
sur trois paramètres: 1) la qualité de l'hôte qui doit être membre de
l'Organisation; 2) les délais qui doivent être raisonnables pour toute
négociation efficace des conditions; 3) le souci de sécurité qui
découle de l'exigence des privilèges et immunités suffisants pour
protéger les invités.
Qu'à cela ne tienne, que les travaux se déroulent au siège ou hors
siège. que dans ces deux cas, l'Organisation soit invitée par un Etat
membre, un Etat non membre ou une Organisation internationale, un
principe fondamental des relations de siège doit être respecté : le
principe du libre accès.
SECTION 2
LE PRINCIPE DU LIBRE ACCES AU SIEGE:
CONFIRMATION DE L'INDEPENDANCE
DE L'ORGANISATION A SON SIEGE?
L'un des principes le plus important qui découle des accords de siège
et de la pratique quotidienne des Organisations Internationales est
celui de la liberté d'accès au siège. Ce principe trouve toute la force
(:385) Art. 2(2) du Règlement intérieur du Secrétariat.

221
qui est la sienne dans la nature et dans le type de fonctionnement des
Organisations internationales. Cette force du principe est garantie
par les exigences faites aux Etats hôtes, par les textes pertinents,
d'accorder l'accès aux représentants quelle que soit la nature des
relations diplomatiques entre celui-là et l'Etat national du représentant
en cause. Il suppose deux choses: tout d'abord, l'accès au territoire
de l'Etat hôte, lequel est soumis à l'obtention préalable de visa
d'entrée et. ensuite, à partir de ce territoire l'accès au siège(386 1.
L'aspect qui pose le plus de problèmes est le premier car il s'agit
d'une question qui rentre dans un domaine qui relève de la
compétence nationale exclusive de l'Etat hôte; il est, en effet, le seul
sujet habilité à contrôler l'accès à son territoire. Certes, il est apparu
que ce droit est nécessaire pour permettre à l'Etat de participer à la
vie de l'Organisation et à celle-ci de bénéficier de toutes les
représentations nationales, mais il n'en reste pas moins que ce
pouvoir se heurte au pouvoir reconnu à tout Etat de réglementer
l'admission des étrangers sur son territoire(387 >. C'est ce qui rend, en
fait, ce principe difficile éÎ cerner et qui favorise les différents abus. En
réalité, de tous les grands principes liés aux relations de siège, le libre
accès est celui qui a connu, jusqu'à ce jour, le plus de violations et
d'abus. Ceci peut s'expliquer par le fait que ce principe se trouve
souvent être la résultante de la confrontation des deux aspects de la
e86 ) Il suppose, en outre, un autre élément essentiel qui consiste en ce que les
représentants des Gouvernements, les fonctionnaires de l'Organisation et les personnes
invitées à se rendre à l'Organisation pour affaires officielles ne doivent pas être
empêchées de se rendre dans les bureaux de l'Organisation ou d'en revenir à l'occasion
des réunions ou autres activités auxquelles ils sont en droit de participer. Cela ne signifie
pas pour autant que les représentants des membres aient en tout temps droit d'accès à
tous les bureaux de l'Organisation. Il s'agit donc, en clair, d'un aspect bien règlementé.
Notons toutefois que cet aspect ne sera pas abordé ici; pour plus d'explications à ce sujet,
voir A. J N. U., 1963, note adressée au sous-secrétaire aux affaires économiques et
sociales, p 173
eS7 ) En ce sens, R. Goy, "Le Droit d'Accès au Siège des Organisations Internationales",
RG.DIP, 1962, P 357.

223
A)
SIGNIFICATION DU PRINCIPE
DU LIBRE ACCES AU SIEGE
Il convient tout d'abord de dissiper quelques nuages autour de la
notion de droit ou dLl principe d'accès; en d'autres termes, s'agit-il
d'un simple droit d'accès ou alors d'un principe du libre accès au
siège ? En réalité, à l'origine c'est un droit qui appartenait à
l'Organisation internationale de pouvoir recevoir à son siège toutes
les
représentations
nationales.
Cependant,
l'importance
généralement
attachée
aux
nécessités
de
fonctionnement
de
l'Organisation internationale et la pratique constante qui en est
découlée(388) ont érigé ce droit en principe,
un principe qui,
aujourd'hui, a un contenu bien établi mais qui souffre, cependant, de
quelques notables dérogations. En clair, quelle signification donne-t-
on à ce principe? Pour répondre à la question ainsi posée, il convient
d'opérer une tentative d'explication (a) avant d'en dégager les bases
juridiques ou les garanties (b).
a)
Une Tentative d'Explication
L'Organisation internationale a besoin d'un maximum d'indépendance
pour ?ssurer sa fonction et atteindre ses buts. Cette recherche
d'indépendance s'exprime, tout d'abord, par la possibilité pour elle de
réunir sans entrave tous ses membres et de recevoir à son siège
toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa
mission. C'est là, en réalité, l'un des buts premiers des accords de
siège. Ce principe du libre accès signifie que l'Organisation, dans la
réalisation de la tâche qui est la sienne, est libre d'apprécier l'étendue
e88 ) E. Zoller, "Sécurité Nationale et Diplomatie Multilatérale, l'Expérience des Etats-Unis
comme Etat Hôte de J'ONU.", A.F.D.I., 1988, pp 109 et 55.

222
diplomatie contemporaine : la diplomatie multilatérale face à la
diplomatie bilatérale interétatique. Toutefois, pour mieux comprendre
la dimension et les implications d'un tel principe, il conviendrait
d'abord d'analyser son contenu (Paragraphe 1), avant d'envisager la
pratique quotidienne de ce principe qui démontre la difficulté dans
laquelle l'on peut se retrouver si l'on veut ébaucher des essais de
solution (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
UN CONTENU BIEN ETABLI
L'accès au siège des Organisations internationales est un principe
fondamental en matière de fonctionnement de l'Institution; il s'agit, en
effet, d'une condition préalable à toute action de l'Organisation à son
siège. En réalité, l'Organisation internationale est un sujet dérivé de
Droit International qui, pour atteindre ses buts, doit compter sur la
participation des membres. Cette participation ne peut être efficace
qu'avec et après la mise en oeuvre de ce principe. Il est étroitement
lié à l'évolution de la diplomatie internationale et des rapports
harmonieux ou conflictuèls qui peuvent exister entre un ou plusieurs
Etats, d'une part et l'Etat hôte, d'autre part.
Mais, en vérité, devrait-il exister une telle corrélation entre ces deux
aspects de la diplomatie internationale? Ce d'autant plus que le siège
de l'Organisation est choisi et fixé pour assurer son indépendance
totale. En étudiant la signification d'un tel principe (A) et son étendue
(8), l'on se rendra compte qu'une telle corrélation -malgré les
exigences d'indépendance- semble s'imposer.

224
du droit d'accès et surtout que ce pouvoir d'appréciation échappe
totalement à l'Etat hôte qui en principe est tenu de délivrer un visa
d'entrée sur son territoire. Il ne saurait donc, sauf abus de sa part,
refuser l'accès à une autorité invitée par l'Organisation pour un but
précis; relativement aux Etats membres, c'est la matérialisation
même de l'égalité souveraine généralement énoncée par les chartes
constitutives. Il signifie aussi un préalable à tous les mécanismes de
fonctionnement. C'est, en fait, le préalable à l'expression pleine et
entière des privilèges et immunités reconnus par les accords de
siège(389) : autrement dit, « il est impliqué par tout le système, des
privilèges et immunités reconnus, d'une part, aux Organisations
Internationales, et d'autre part, aux représentants des Etats »(390). A
contrario, il ne signifie pas l'arbitraire de l'Organisation internationale
bien qu'il s'agisse d'un droit propre car il reste réglementé; il ne
signifie pas non plus l'ouverture totale des frontières car le libre accès
reste soumis à la condition préalable de visas d'entrée mais dont les
modalités
d'attribution
sont
souples
(gratuité
et
rapidité
dans
l'attribution).
En
d'autres
termes,
l'exemption
des
restrictions
d'immigration ne libère pas les bénéficiaires désignés de l'obligation
de satisfaire aux exigences des autorités de l'Etat hôte en matière de
document de voyage y compris l'obtention de visas et de permis
d'entrée. Tel que précisé, il s'agit d'un principe situé au centre du droit
et de la politique internationale des Etats hôtes d'Organisations
internationales. Le principe du libre accès implique d'autres libertés
adjacentes. Il s'agit, en réalité, dès l'accès au siège, de pouvoir se
réunir librement, de pouvoir discuter de toute question et d'avancer
des opinions sans être inquiété et surtout la liberté de pouvoir décider
(389) En ce sens, voir R. Goy, op. cil. p. 359.
ego) Ibid, P 358.

225
sur toute question inscrite à l'ordre du jour(391 1. C'est, en fait, des
éléments que R. Ago qUiJlifie d'essentiels ou de dispositions typiques
destinées avant tout à rendre possible et efficace l'établissement
d'une Organisation internationalel392 1. Cette situation aux frontières de
la diplomatie multilatérale et des compétences nationales de l'Etat du
siège fragilise les garanties d'un tel principe (b).
b) Les Garanties du Principe du Libre Accès
Comme bien d'autres questions, la liberté d'accès se trouve garantie
par
un
ensemble
d'instruments
juridiques
internationaux.
L'importance de ces instruments dans la vie d'une institution
démontre l'ampleur et la place accordée à ce principe fondamental.
Car (( de la même manière que l'inviolabtJité des diplomates et des
ambassades est une exigence fondamentale dans la conduite des
relations entre Etats, la liberté d'accès est devenue une exigence
fondamentale dans le système diplomatique multilatéral
393
»1
1.
Il
s'agit,
en clair,
d'une garantie qui
découle de la force
des
Conventions sur les privilèges et immunités, des chartes institutives,
des accords de siège et de la pratique constante. En effet, la
Convention Générale sur les privilèges et immunités des Nations-
Unies et celle des Institutions Spécialisées posent non pas le principe
du libre accès au siège mais un ensemble de normes qui détaille et
(391 ) Voir Art. V, Sect. 14. de la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions
spécialisées, du 21/11/1947; Art. 40(A) du statut du Conseil de l'Europe.
(392) En ce sens, R. Ago, op. ind., Rec., 1980, op. cil., P 159
(393) E. Zoller. "Sécurité Nationale et Diplomatie Multilatérale", A.F.D.I., 1988, op. cil.
P 114. Sur certains aspects de ce droit d'accès, voir A.C.D.I., 1971, vol. Il, 1ère partie,
pp. 54-55.

226
renforce ce principe(394 J. Celle sur les privilèges et immunités du
Conseil de l'Europe est beaucoup plus détaillée car elle traite la
question en tenant compte de la structure même de l'Organisation.
Elle aborde d'abord la question sous l'angle des représentants du
Comité des Ministres (art. 9/d), ensuite d'Agent du Conseil (art. 18/c)
et enfin des représentants à l'Assemblée Consultative (art: 15/b). Son
deuxième protocole additionnel élargit ce principe aux membres de la
Commission des Droits de l'Homme
(art. 1/c).· Ce dernier est
encore beaucoup plus clair et pose expressément le principe du libre
accès
au
siège
en
ces
termes:
« aucune
restriction
d'ordre
administrative ou autre ne peut être apportée au libre déplacement
des membres de la Commission se rendant au lieu de réunion de la
Commission ou en revenant »(395 J. C'est aussi la présentation 'suivie
par le 4ème protocole additionnel relatif à la Cour Européenne des
Droits de l'Homme dont les juges jouissent pendant l'exercice de leur
fonction de « l'exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint à
l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de
mouvement: sortie et entrée dans leur pays de résidence, et entrée
dans le pays et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions,
ainsi
qu'à
l'égard
de
toutes
formalités
d'enregistrement
des
étrangers, ... »(396 J.
(394) Il s'agit. en fait, de l'art V de la Convention sur les privilèges et immunités du
Conseil de l'Europe qui précise que « les représentants des membres jouissent, pendant
l'exercice de leur fonction et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance
du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivantes: ... exemption pour eux-
mêmes et pour leurs conjoints, à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à
l'immigration, de toute formalité d'enregistrement des étrangers et toute obligation de
service national dans le pays visité ou traversé par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.. ».
(395) Art. 2(1) du 2ème protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et
immunités du Conseil de l'Europe: dispositions relatives aux membres de la Commission
Européenne des Droits de l'Homme, du 15/12/1956.
e96 )
Art. 2(6) du 4ème protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et
immunités du Conseil de l'Europe, dispositions relatives à la Cour Européenne des Droits
de l'Homme, du 16/12/1961.

227
La Convention Générale sur les privilèges et immunités de l'O.U.A. a
adopté la formule générale qui est, aujourd'hui, la plus répandue. En
réalité, elle dispose que « the representatives of member states to the
principal and subsidiary institutions, as weil as to the specialized
Commission of the A. U. O. (. ..) shal/, while exercising their function
and during their travel to and from the place of meetings, be accorded
the following privileges and immunities .-
...
the exemption in respect of themse/ves and their spouses from
immigration restriction, aliens registration ... »(397 l.
Deux éléments concourent à ce but, l'exemption des mesures
restrictives relatives à l'immigration d'une part, et l'exemption de
toutes formalités d'enregistrement des étrangers, d'autre part. Ces
éléments que l'on retrouve dans les Conventions garantissent-ils
suffisamment ce principe, ce d'autant plus qu'il s'agit des Conventions
qui peuvent, au moment de la ratification par les Etats, faire l'objet de
réserves. Les chartes constitutives qui sont l'acte de naissance des
Organisations internationales viennent couvrir cette relative fragilité.
Telle a été la démarche constante des chartes constitutives, des plus
anciennes aux toutes récentes Organisations internationales. L'on
pouvait déjà rencontrer la consécration de ce principe dans le Pacte
de la Société des Nations qui disposait Que « les représentants des
membres de la Société des Nations et ses agents jouissent dans
l'exercice
de
leurs
fonctions
des
privilèges
et
immunités
diplomatiques »1398 l. Cette formule lapidaire du Pacte s'est améliorée
avec la charte des Nations-Unies qui pose le principe que « les
représentants des membres des Nations-Unies et les fonctionnaires
(397) Art V (1) (d) of the general Convention of October 25, 1965.
('98) Art 7 (4) du Pacte de la Société des Nations.

228
de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui
leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs
fonctions en rapport avec l'Organisation »1399 J. Cette formule a été
suivie par d'autres Organisations internationales régionales; c'est, en
effet, le cas du Conseil de l'Europe qui en son Article 40 reprend la
formule,
mais va plus loin en insistant sur les privilèges des
représentants de l'Assemblée Consultative(400 l. C'est aussi le cas de
l'Article 52("1 )(i) de l'accord portant création de la B.E.RD. qui pose
que, « quand ils ne sont pas des ressortissants du pays où ils
exercent leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Banque
bénéficient des mêmes immunités relatives aux dispositions limitant
l'immigration. aux formalités d'enregistrement des étrangers, ... »\\401 l.
Il convient de noter que l'on retrouvait déjà cette formule dans
l'accord portant création de la B.A.D. du 17/05/1979(402 l. Cet accord
constitue l'exception qui confirme, en fait, la règle selon laquelle :
lorsque les actes constitutifs des Organisations régionales africaines
n'omettent pas purement et simplement de traiter la question des
privilèges et immunités, ils utilisent des formules simplistes telles que,
« la Conférence décide des privilèges et immunités à accorder à la
Communauté, à ses représentants et au personnel du secrétariat
exécutif dans le territoire des Etats membres »(403 l.
e99 ) Art 10S (2), Charte des Nations-Unies Voir, en ce sens, aussi A.J.N.U., 1963, note
op. cil. p 173.
(400) L'art. 40 dispose en effet que: a) Le Conseil de l'Europe, les représentànts des
membres et le secrétariat jouissent, sur le territoire des membres, des immunités et
privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les
représentants à l'Assemblée consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés, ni
poursuivis. sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes
émis au cours des débats de l'Assemblée, de ses comités ou commissions;
(401) Art. 52(1 Hi) de l'accord du 29/05/1990 créant la BER.D.
(402) Art. 56(2) de l'accord du 17/05/1979.
(103) Art. 34 de la Convention créant la C.E.P.GL. du 20/09/1976.

229
La consécration et la garantie effective de ce principe résultent
fondamentalement des accords de siége qui sont des traités
bilatéraux pour lesquels toute réserve entraînerait une renégociation
totale ou
partielle de l'accord.
Ce principe est d'autant plus
fondamental que lors des négociations de ce type d'accords, aucune
concession n'est faite pour des dispositions tendant à limiter ou à
restreindre les droits qui en découlent. On l'a relevé au cours de la
négociation de l'accord de siège O.M.S.-Egypte dont la réserve de
sécurité nationale avait été retirée à la demande de l'O.M.S. Ce
principe est reconnu par les accords de siège suivant une formulation
constante qui s'analyse en termes d'engagements et d'obligations.
Ces accords posent une obligation nette aux Etats hôtes qui doivent
ou qui s'engagent à « prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter l'entrée et le séjour dans le territoire ... des personnes
énumérées ci-après et ne mettra aucun obstacle à leur sortie de ce
territoire ...
404
»(
1. Il est aussi garanti à l'occasion d'une conférence
internationale tenue en dehors du siège car il est prévu dans les
accords de siège ad hoc conclus à cette occasion entre l'Organisation
et l'Etat hôte. Ce principe du libre accès constitue, avec la clause-type
de
responsabilité,
l'un
des
points
délicats
et
essentiels
des
négociations en vue des réunions hors siège; ceci se justifie par le fait
que
"Organisation
a
tout
intérêt
que
sa
représentation
soit
effectivement assurée au cours de ces réunions. C'est pour ces
derniéres raisons, en fait, que (( Israël avait proposé un amendement
selon lequel le Secrétaire Général et le Conseil Economique et Social
doivent s'assurer, lorsqu'ils fixent la date et le lieu d'une conférence,
(1O~) Il convient ici de citer les différentes dispositions des accords de siège y relatives:
Art. 5 accord de siège du Conseil de l'Europe; Art. 18 accord de siège a CA M.; art. 11
accord de siège AE.L.E: art. XII accord de siège C.I.C.R; art. X accord de siège O.N.U-
Japon; art. X accord de siège üN.U.O.I.; art V accord de siège O.UA, art. 10 accord de
siège CCN.R: art 5(1) accord de siège CAP.TAC., art. XI(1) accord de siège
C.E.RN-France

230
que
toutes les délégations et tout le personnel des moyens
d'information auront fibre accès à la conférence »(405 l. Ces accords,
en définitive, sont beaucoup plus explicites en la matière et traitent
plus amplement de l'étendue du principe.
B)
L'ETENDUE DU PRINCIPE DU LIBRE ACCES
Comme bien d'autres questions, celle de l'étendue du principe du
libre accès est à la fois régie par des conventions générales sur les
privilèges et immunités et les accords de siège qui précisent en de
mêmes termes les bénéficiaires de ce principe. Il s'agit là, en réalité,
de ceux que l'on peut désigner comme des bénéficiaires statutaires
au sujet desquels se pose relativement très peu de problèmes. A côté
de cette catégorie, la pratique a connu Llne catégorie de plus en plus
croissante
qui,
sans
avoir
de
rapport
avec
l'Organisation
internationale, peut être amenée, pour une raison ou pour une autre,
à solliciter le bénéfice ou la jouissance de ce droit ou, plus encore, de
ce principe de liberté d'accès au siège.
a)
Les Bénéficiaires Statutaires du Principe
Ils sont assez nombreux et peuvent varier d'une Organisation
internationale à une autre. Cependant, une constance se dégage au
sujet des représentations nationales qui en sont toujours bénéficiaires
car c'est, en réalité, ceux-là qui donnent un sens au fonctionnement
de l'Organisation. Les accords de siège comme les Conventions
Générales sur les privilèges ~t immunités donnent une énumération
(405) R.Goy, op. cit., p. 360. Notons, tout de même, que le fait que ce texte fut rejeté par
16 voix contre 3 et 20 abstentions (Sème commission, 4ème session, 195 séance de
l'Assemblée Générale du 18/11/1949, p.352) n'enlève en rien à ce principe la force qui
est la sienne. Au contraire, il démontre que ce principe bénéficie déjà d'assez de
garanties

231
quasi complète des béné'ficiaires du principe du libre accès, c'est-à-
dire
ceux
qui
ne
sont
pas
soumis
aux
dispositions
limitant
l'immigration et les formalités d'enregistrement des étrangers. Il s'agit,
en réalité, des catégories d'individus bien définies. L'accord de siège
signé entre l'O.N.U.D.1. et l'Autriche est très clair sur la question et
distingue sept catégories. Il précise, en effet, que « le Gouvernement
prendra toutes mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et le séjour
des personnes énumérées ci-après (. ..) et veillera à ce que leurs
déplacements à destination ou en provenance du district du siège ne
subissent aucune entrave... :
, les membres des missions permanentes et autres représentants
des Etats membres, leurs familles, ainsi que les membres du
personnel de bureau;
fi
les fonctionnaires de l'O.N. U.o.l., ... ;
" les fonctionnaires de l'O.N. u., de l'une des Institutions Spécialisées
ou de l'A.I.E.A. affectés ou en mission à l'O.N.U.O.I., ... ;
• les représentants d'autres Organisations Internationales
avec
lesquelles l'O.N.U.O.I. à des relations officielles, ... ;
li
les personnes autres que les fonctionnaires de l'O.N.U.O.1. qui sont
en mission pour son compte, ...;
Il
les représentants des moyens d'information, ... :
.. les représentants d'autres Organisations ou toute autre personne
.
't .
(406 )
mVI ee, ... »
Le choix de cette disposition n'est pas innocent. Elle est, de toutes les
dispositions comparables, la plus complète car elle tient compte des
réalités fonctionnelles de l'Organisation internationale. Elle confirme
(406) Art X, Sect. 21, accord de siège O.N.U.DI.-Autriche du 13/04/1967

232
bien la garantie par les accords de siège du principe du libre accès.
Très peu de dispositions sont aussi détaillées; cet article X tient, en
réalité,
compte
des
différents
rapports
que
peut
entretenir
l'Organisation et surtout, il laisse entrevoir un souci d'efficacité. Il faut,
cependant, dire que l'étendue d'un tel principe dépend non seulement
de la nature de l'Organisation ou de l'organe, mais aussi des activités
qui sont les leurs. Ainsi, l'étendue du principe du libre accès pour une
Organisation internationale politique ne sera pas la même que celle
d'une Organisation internationale technique; de même, l'étendue de
ce
principe
ne
sera
pa,s
la
même
dans
une
Organisation
internationale universelle que dans une Organisation internationale
régionale. Quelques exemples suffiront pour justifier ces affirmations.
L'étendue du principe du libre accès au siège, telle que connue pour
le cas de l'O.N.U.D.I., n'est pas la même que celle qui découle de
l'accord de siège O.N.U.-Japon relatif au siège de l'U.N.U. En effet,
ce
dernier met un
accent particulier sur les
«techniciens
et
chercheurs ». Il dispose en clair que « le Gouvernement prendra des
mesures
nécessaires
pour faciliter
l'entrée,
le
séjour et les
déplacements des personnes ci-après:
" les membres du Conseil de l'Université et de ses organes
subsidiaires;
" Les recteurs et les autres membres du personnel du siège de
l'Université,'
" Les membres des organes consultatifs créés par le recteur;
" les fonctionnaires de l'O.N.U, de l'UN.E.S.C.O. et des autres
Institutions Spécialisées;
" Le personnel des centres et programmes de recherches et de
formations, ... , le personnel des institutions affiliées à l'Université;
"Les
représentants
d'autres
Organisations
ou
Institutions
Spécialisées ou toutes autres personnes invitées».

233
Il peut donc varier à l'intérieur d'un même système d'une Institution à
une autre, d'un organe à un autre, et surtout d'un Etat hôte à un
autre. En effet, à l'intérieur d'un même Etat, ce principe peut varier
quant à son étendue d'une Organisation internationale à une autre.
L'exemple de deux Organisations basées en France, à Strasbourg, le
prouve(407). Quel que soit le degré de différence dans l'étendue de ce
principe, des éléments constants reviennent et permettent d'apprécier
de sa force. Tout d'abord, il convient de noter, qu'à tous les degrés,
le souci de représentation reste très développé, et surtout, malgré
l'énumération expresse des bénéficiaires, une porte reste ouverte à
l'Organisation pour les cas non prévus. C'est, là même, le rôle et la
portée du paragraphe généralement consacré « aux invités et autres
personnes ». On le voit donc, l'appréciation des bénéficiaires du
principe du libre accès, malgré l'énumération faite par les accords de
siège, doit être l'oeuvre de l'Organisation et non celle de l'Etat hôte. Il
doit être reconnu à tout Etat habilité à se faire représenter que ce soit
à une Assemblée Générale, à un Conseil ou Bureau, à une juridiction,
à une conférence internationale à titre permanent ou temporaire. On
(407) L'Art. 5 de l'accord de siège du Conseil de l'Europe garantit ce principe pour quatre
catégories de personnes:

des représentants au Comité et à l'Assemblée ou des agents du Conseil (cette division
est soutenue et explicitée par la Convention Générale sur les privilèges et immunités
du Co.nseil de l'Europe et les différentes Conventions additionnelles, op. ciL);

des experts accomplissant des missions pour le compte du Conseil;

des représentants de la presse, de la radio, du cinéma ou de toute autre agence
d'information régulièrement accrédités et munis de titres de voyage valables et que le
Conseil aura décidé d'agréer avec le consentement du Gouvernement français; ou

d'autres personnes invitées par le Conseil en vue d'assister à ses travaux.
Par contre, l'accord de siège de la C.C.N.R, Organisation à caractère technique, accorde
le bénéfice du principe à :

des commissaires et commissaires suppléants et des agents de la Commission
Centrale ainsi que des membres de leur famille;

des experts accomplissant des missions pour le compte de la Commission Centrale ou
des Etats membres;

des juges et juges suppléants, du greffier et du greffier adjoint de la Chambre d'Appels
de la Commission Centrale;

des parties, experts et témoins appelés à comparaître devant la Chambre d'Appels de
la Commission Centrale;

des représentants de la presse, ...

234
notera"que « dans toutes ces hypothèses, /e droit d'accès ne saurait
être livré à l'arbitraire de l'Etat du siège et au hasard des relations
qu'il entretient avec l'Etat du représentant
408
»(
1. Mais, face à cette
étendue bien précisée, quel est le sort des personnes, groupes de
personnes ou Etats qui ne sont dans aucun rapport,
ni avec
l'Organisation Internationale, ni avec l'Etat hôte?
b)
L'Extension du Principe à d'Autres Bénéficiaires
Les accords de siège et les Conventions Générales sur les privilèges
et immunités, dans leurs différentes énumérations, tiennent compte
de la structure de l'Organisation internationale et de ses différents
rapports. Seulement, il peut exister une catégorie qui ne trouverait
pas sa place dans l'énumération ainsi faite. Il se pose là, le problème
de l'accès au siège des Etats non membres ou des personnes
privées. A priori, ces catégories ne devraient pas bénéficier du
principe du libre accès au siège car n'entretenant aucun rapport avec
l'Organisation. Toutefois, des aménagements ont été conçus pour
leur permettre d'en jouir, au cas où l'Organisation aurait besoin de
leur assistance. Il s'agit, en effet, d'une certaine catégorie qui peut
trouver sa place dans un cadre prévu à cet effet; ce n'est, en vérité,
que dans le cadre de la fameuse disposition relative à « toute autre
personne invitée» que ceux-là peuvent prétendre bénéficier du
principe. Cependant. la question ne saurait se résoudre aussi
facilement, 'surtout pour ce qui est des Etats non membres et de
surcroît non invités qui souhaiteraient assister aux travaux de
l'Organisation. Ce principe n'étant pas laissé à "l'arbitraire" de
l'Organisation internationale, la solution du problème ne passerait que
(408 ) R. Goy, op. cil., P 366.

235
par une consultation préalable entre l'Organisation internationale et
l'Etat du siège. Cela signifie, en d'autres termes, que l'accès d'un tel
Etat au siège « reste subordonné à l'appréciation discrétionnaire de
l'Etat du siège »(409 l. Il en va de même pour les témoins qui, bien
qu'expressément désignés par certains accords de siège et certaines
Conventions sur les privilèges, ont du mal à bénéficier des libertés
impliquées par ce principe(410 l. N'étant lié pour cette catégorie (Etat
non membre) par aucune disposition, l'Etat hôte garde entière sa
faculté d'accepter ou de refuser le bénéfice du principe. La pratique
internationale a connu des cas où l'Etat hôte l'a pratiquement refusé
aux Etats non membres, aux témoins ou aux observateurs. Mais ces
cas limites ne remettent point en cause la force du principe, ils
démontrent simplement l'urgence et la nécessité d'entourer un tel
principe de sérieuses garanties. La question a été résolue de façon
pratique
au
niveau
des
Communautés
Européennes
où,
formellement, il est fait obligation aux Etats hôtes d'accorder des
privilèges et immunités aux Etats tiers. En effet, dans le traité
instituant un Conseil unique et une Commission unique, les Etats
membres ont affirmé clairement que « l'Etat membre sur le territoire
duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions
des Etats tiers accréditées auprès des Communautés, les immunités
et privilèges diplomatiques d'usage »(411 l. Il convient de noter que ces
immunités et privilèges comprennent, entre autres, le droit d'accès.
(409) Ibid, P 367.
(410) La pratique américaine est, à ce sujet, révélatrice. Nous citerons le cas de M. Galvao
qui pose une difficulté supplémentaire, en ce sens que le droit d'accès pouvait lui être
accordé en tant qu'invité des Nations-Unies, mais l'on craignait surtout les retombées de
sa présence en territoire américain. Voir A.J. N. U., 1963, pp. 169 et ss. Pour une pratique
plus récente, voir W. M. Reisman, "The Arafat Visa Affair:
Exceeding the Bounds of
Host State Discretion", A.J.I.L., 1989, vol. 83, p. 523.
(411 ) Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
Européennes du 08/04/1965, Chap. VI, art. 17.

236
Ces Etats ne sont, cependant, pas des « vrais tiers» car il s'agit bien
des Etats ayant des missions accréditées auprès des Communautés
c'est-à-dire entretenant certains rapports avec l'Organisation. Cette
disposition ne résout donc pas, à vrai dire, la question de l'accès des
Etats tiers. La politique américaine en la matière a évolué en dents de
scie, passant d'un accès illimité à une volonté de restriction, avant
d'adopter, aujourd'hui, une politique plus soucieuse de ses relations
internationales bien que les U.S.A. soient obligés d'accorder l'accès
aux
Etats
avec
lesquels
ils
n'entretiennent
aucune
relation
diplomatiquel412 l. Les Etats-Unis ont, en vérité, depuis l'installation
des Nations-Unies, accueilli les représentants de tous les Etats et
« auraient accueilli les représentants de la Chine communiste si ceux-
ci avaient répondu à l'invitation qui leur était faite de venir à
l'o.N.U.
413
»1
l.
On
le
voit.
la
place
de
ce
principe
dans
le
fonctionnement de l'Organisation est inégalable du fait de son
contenu et de son étendue comme tend à le démontrer W. Jenks(414 l.
Mais, en pratique, s'agit-il d'un principe absolu qui ne souffre
d'aucune dérogation? Les faits et la pratique internationale tendent à
démontrer qu'il ne s'agit pas d'un principe absolu car, en réalité, les
Conventions ne sont pas toujours ratifiées, ni même signées, et elles
contiennent souvent des clauses échappatoires qui redonnent aux
Etats hôtes leur compétence territoriale dans toute sa plénitude.
(412) Il est, en réalité, garanti aux Etats en conflit avec l'Etat du siège: le Conseil Fédéral
Suisse a déclaré, à plusieurs reprises, que malgré la rupture des relations diplomatiques
de la Suisse avec l'U,RSS,, les Soviétiques pouvaient envoyer leurs observateurs à
l'Assemblée de la Société des Nations. Les Etats Unis d'Amérique ont, à cause de la
rupture des relations diplomatiques avec le Nicaragua, renvoyé le représentant du
Nicaragua auprès de l'O. EA (nous y reviendrons).
(413) R. Goy, op cit., P 362.
(414) W. Jenks, op cit., pp 37 et ss.

237
PARAGRAPHE 2
UNE PRATIQUE DISCUTABLE
La pratique du pnnclpe du libre accès au siège a posé et pose,
encore aujourd'hui, de nombreux problèmes. Ceci est justement dO à
la nature même de la question. En réalité, il s'agit d'une question qui
pose de sérieux problèmes de sécurité intérieure de l'Etat hôte.
L'accès au territoire d'un Etat (hôte) relève du domaine de sa
compétence nationale qui n'admet aucune ingérence de la part de
l'Organisation internationale(415 1. Le caractère discutable de cette
pratique découle de la mauvaise foi susceptible d'intervenir dans
cette question et, surtout, des fondements que l'on donne parfois aux
clauses
de
sécurité
nationale
qui
constituent
l'essentiel
des
dérogations au principe. Ici, en vérité, l'Etat hôte revêt un double
statut : d'une part,
un
Etat du
siège
devant respecter ses
engagements vis-à-vis de l'Organisation internationale et d'autre part,
un Etat comme tout autre susceptible de connaître des problèmes de
sécurité et d'ordre public. Ces problèmes que connaît tout Etat ont
une ampleur considérable pour les Etats hôles, du fait qu'ils sont
partois
obligés
de
recevoir
tout
membre
de
l'Organisation
internationale
quelle
que
soit
la
nature
de
leurs
relations
diplomatiques, ce qui justifierait l'existence d'une clause de sécurité
nationale. Une telle clause constitue-t-elle une véritable limite au
principe du libre accès (A), l'Organisation dispose-t-elle d'autres
moyens pour assurer la représentativité face au refus opposé par
l'Etat hôte (8) ? C'est à toutes ces questions qu'il convient maintenant
d'apporter des éléments de réponse.
(415) Voir art 2(7) de la Charte des Nations-Unies.

238
A)
LA CLAUSE DE SECURITE NATIONALE:
LIMITE OU OBSTACLE AU PRINCIPE DU LIBRE ACCES
La
clause
de
sécurité
nationale
est
une
disposition
capitale
permettant à l'Etat hôte de pouvoir se soustraire à l'obligation, qui est
la sienne, d'accorder accès à toute personne se rendant au siège
pour des raisons officielles. Le droit conventionnel gènéral ne la
reconnaît pas expliciternent(416 1; elle est née de la pratique des
Organisations internatio~ale et des Etats hôtes, et a progressivement
acquis droit de cité dans les accords de siège actuels ou même plus
anciens. La nécessité s'est faite ressentir au moment où les relations
internationales, marquées par des luttes idéologiques et autres,
devaient servir à la fois de cheval de bataille pour la diplomatie
bilatérale et celle multilatérale. Cette dichotomie fut particulièrement
criante dans le cas des rapports entre Israël et les Etats arabes, car
ne pouvant plus se limiter au simple gel des relations diplomatiques
bilatérales, les Etats arabes ont entrepris un gel de toutes relations
diplomatiques
multilatérales
(dans
le
cadre
des
Organisations
internationales) avec Israël, cherchant à justifier, dans certains cas, la
clause de sécurité nationale. Dès 1949, en effet, l'accès a étè dénié
par les pays arabes à Israël à propos du Comité Régional pour la
Méditerranèe Orientale de l'O.M.S .. Ainsi, l'Egypte avait refusé, d'une
part, tout accès au siège permanent fixé à Alexandrie et avait, d'autre
part, assorti l'accord de siège, qui garantissait la liberté d'accès au
siège, d'une réserve figurant au point 5 d'un échange de notes et qui
prévoyait que « le Gouvernement égyptien pourra prendre à l'égard
des ressortissants des pays dont les relations avec l'Egypte ne sont
pas normales, toutes précautions nécessaires à la sécurité du
t 1B ) E. Zoller, op. cil., p. 110.

239
pays
417
»(
).
De même, la clause de sécurité nationale insérée dans
l'accord de siège des Nations-Unies était le résultat de la crainte des
fluctuations de la diplomatie bilatérale des Etats Unis d'Amérique,
L'application de l'accord de siège, par ces derniers, le prouve car son
statut d'hôte de l'Organisation mondiale représente un véritable outil
de régulation de sa diplomatie bilatérale. En vérité, ceux-ci n'hésitent
pas à brandir cette clause pour opposer un refus de visas (affaire
Arafat) ou pour limiter et contrôler le déplacement d'une catégorie de
fonctionnaires ou de représentants(418 ).
Aujourd'hui, la plupart des accords de siège reconnaissent et posent
explicitement cette dérogation. Ce type de dispositions utilise des
termes variés mais le contenu reste le même; le but étant toujours de
sauvegarder
la
sécurité
de
l'Etat
hôte.
Certains
accords
l'appréhendent comme
étant
une
disposition fondamentale
par
rapport à laquelle d'autres dispositions peuvent être interprétées.
Ainsi, ils disposent, dans ce cas, que « aucune des dispositions du
présent accord ne peut mettre en cause le droit que possède le
Gouvernement (de la République Française) de prendre des mesures
qu'il estimerait utiles à la sécurité (de la France) et à la sauvegarde
de l'ordre public
419
»(
). D'autres sont beaucoup plus souples dans leur
énoncé, ce qui ne réduit pas la force de ce droit, et préfère s'étendre
sur la procédure à suivre pour ce qui est de sa mise en oeuvre. C'est
(417) Notons que celte réserve fut retirée par l'Egypte en 1954 à la demande de l'OMS.
car elle faisait double emploi avec l'accord de siège.
1
(4 8) Voir, par exemple, le cas des restrictions placées par les Etats Unis d'Amérique (hôte
des Nations Unies) sur l'usage de la résidence libyenne d'Englewood (New Jersey) et les
restrictions imposées aux membres de la Mission libyenne, les confinant aux 5 boroughs
de la ville de New-York, in O.N.U., doc. off., A.G., 39ème session, Rapport du Comité des
relations avec le pays hôte, 1984, pp. 10 et ss.
(419) Art. 17, Accord entre la France et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest du 04/04/1979.

240
déjà en ce sens qu'intervenait l'accord de siège signé entre la Suisse
et l'A.E.L.E.; cet accord dit très clairement que: « Rien dans le
présent accord n'affecte le droit du Conseil Fédéral Suisse à prendre
toutes les précauNons utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.
Au cas où il eséime nécessaire d'appliquer le 1er paragraphe du
présent article, le Conseil Fédéral Suisse se met, aussi rapidement
que les circonstances le permettent, en rapport avec l'Association en
vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts de l'Association. L'Association collabore avec les
autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la
Suisse du fait de son activité
420
»(
). Cet article a été repris par l'accord
entre la France et le C.E.R.I'J. du 16/061'1972(421 ). Conçue comme
étant un pouvoir discrétionnaire remettant un certain équilibre dans
les dispositions des accords de siège, sa mise en oeuvre dans un
contexte de pure bonne foi est sujette au respect d'une procédure. La
collaboration est ici le maître mot qui permet la mise en oeuvre
harmonieuse
de
cette
disposition.
Celle-ci
(collaboration)
est
susceptible de servir de jauge pour mesurer le degré de bonne ou de
mauvaise foi de l'Etat hôte qui évoque cette réserve de sécurité
nationale, comme fondant le refus de visa à un individu qui se rend au
siège de l'Organisation. C'est, en réalité, cette procédure aussi qui
permettra de quali'frer cette clause comme étant une limite au principe
du libre accès ou un obstacle à ce principe. On parlera donc de limite
au principe lorsque cette clause est utilisée objectivement dans le
cadre des procédures bien établies et surtout dans la mesure où une
telle menace à la sécurité et à l'ordre public peut être appréciée par
l'Organisation elle-même. Par contre, il s'agira d'un obstacle au
(420) Art. 26 (1) (2) (3), accord du 10108/1961.
(421) Voir Art. XXII de ,'accord du 16/06/1972.

241
principe du libre accès s'il est manifestement prouvé que l'Etat hôte,
agissant unilatéralement, n'a tenu compte que de ses rapports
bilatéraux pour exclure une catégorie d'individus au bénéfice du
principe. Le cas récent du refus de visa à M. Yasser Arafat permet de
comprendre et d'apprécier ces deux aspects de la question; aucune
collaboration,
aucune
concertation,
n'ont
été
possibles
et
l'Organisation a été obligée de changer son lieu de réunion. S'agit-il,
dans ce cas, d'une mauvaise foi ou d'un réel souci de protection? 1/
sera difficile de le dire car à l'origine se situait un problème de
politique intérieure des U.S.A.; toujours est-il que le but visé était de
refuser tout accès à
l'ü.L.P.(422). Cette procédure qui devrait
accompagner toute clause de sécurité nationale ne signifie pas la
négation de toute preuve. En effet, dans un premier aspect, il peut
être exigé de toute personne qui revendique l'application à son égard
du principe du libre accès, qu'elle prouve qu'elle rentre objectivement
dans une des catégories bénéficiaires(423 l. Dans un second aspect, la
charge de la preuve peut aussi incomber à l'Etat hôte qui oppose un
refus de visa à une personnalité invitée. Seulement, en droit rien ne
l'oblige à motiver sa décision de refus, ou plus encore, à faire la
preuve de la menace actuelle ou à venir de l'ordre public et. de la
sécu rité(424 ).
(422) Voir les différentes évolutions des rapports U.SA-O L.P. relativement au siège des
Nations-Unies notamment, l'article de D. Rosenberg: "Etats-Unis contre Nations-Unies:
l'Affaire de la Mission d'Observation de l'O.L.P. à New-York", R.B.DI, 1988, pp 451 et
ss. Voir aussi B. Stern: "L'Affaire du Bureau de l'O.L.P devant les Juridictions Internes et
Internationales", AF.DI, 1988, pp 166 et ss; voir aussi, W. M. Reisman, op cit, pp 519
et ss.
C~23) Voir Art. X, Sect 14(3) de l'accord de siège O.N.U-Japon au sujet du siège de
l'U.NU. et Art. X, Sect 21 (7) de l'accord de siège O.N.U.D.I-Autriche.
(424) Voir: en ce sens, E. Zoller, op. cit, p.127. En ce sens aussi, AJ. NU, 1985, p. 209

242
La pratique se révéle vraiment trés discutable, eu égard à la clause
de sécurité nationale, qui peut s'analyser en terme de limite ou
d'obstacle
au
fonctionnement
harmonieux
de
l'Organisation
internationale et dont la nature juridique est difficile à appréhender.
Car on ne saurait répondre de façon définitive à la question de savoir
s'il s'agit d'un « acte de Gouvernement », c'est-à-dire un acte de l'Etat
hôte insusceptible de tout recours,
ou
s'il s'agit d'un acte à
procédures susceptible d'être contrôlé par le juge international. La
pratique internationale n'aide pas une telle recherche car elle est très
variable. Malgré la clarté de certaines dispositions sur la procédure, il
n'en reste pas moins que cette clause s'appréhende comme un
pouvoir discrétionnaire de l'Etat hôte, qui peut l'évoquer en cas de
danger pour sa sécurité nationale ou pour son ordre public; ces
éléments n'étant appréciables que par lui. Quand bien même, il aurait
dans ces conditions accordé l'accès, il n'en conférera pas pour autant
les privilèges et immunités diplomatiques(425 1. La pratique des Etats
hôtes démontre bien l'existence et surtout la force d'un tel droit. C'est,
en
ce
sens
d'ailleurs,
que
s'exprimait
Mme
Zoller
pour
qui
« l'expérience américaine est une confirmation du droit incontestable
et incontesté des Etats hôtes de protéger leur intérêt de sécurité
nationale en dépit des contestations formulées par certains Etats
d'envoi »(426 1.
Les Etats Hôtes ont, en outre, la possibilité de réduire la portée du
principe du libre accès au siège. La pratique constante des Etats
hôtes a consisté, depuis toujours, à réduire la sphère de déplacement
de certains représentants, toujours dans le souci de leur sécurité
(425) Voir sur cet aspect, certains arguments avancés dans l'affaire Galvao, in A.J.NU.,
1963, pp. 170-172.
(426) E. Zoller, op. cit, p. 121
Notons que cette contestation n'est pas toujours l'oeuvre
de j'Etat d'envoi, elle est, dans certains cas, l'oeuvre de l'Organisation internationale elle-
même.

243
nationale.
Cette
limitation
est-elle justifiée
au
regard
du
droit
conventionnel? Ni dans les chartes constitutives, ni dans les accords
de siège, rien ne permet de contrer ce pouvoir qui permet à l'Etat hôte
de réduire le déplacement de certains représentants dans les limites
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Car, en réalité, les
privilèges et immunités sont accordés pour les besoins de la fonction
et non pour des raisons personnelles. Ainsi, « l'accès au siège ne
signifie pas l'accès au territoire national tout entier. L'Etat hôte doit
assurer la sécurité de ses hôtes contre les réactions de sa propre
population et assurer sa propre sécurité »(427 '. Un autre justificatif
peut être avancé, fondé sur le droit diplomatique: en effet, « N'étant
chargés ni de protéger dans J'Etat hôte les intérêts de l'Etat d'envoi et
de ses, ressortissants, ni de l'informer des conditions de l'évolution
des évènements dans l'Etat hôte, les représentants des Etats
membres d'une Organisation internationale n'ont pas besoin d'une
totale liberté de déplacement sur le territoire de l'Etat hôte »(428 '. Le
Gouvernement américain n'hésite pas à recourir à cette possibilité
lorsque des raisons tirées de l'évolution de sa diplomatie bilatérale et
de ses relations internationales l'exigent. Il a, en effet, « imposé à
partir du 15/09/1985 des restrictions aux déplacements des membres
soviétiques, afghans, cubains, vietnamiens, libyens et irakiens du
Secrétariat Général des ·Nations-Unies, ''justifiant'' cet état de fait pour
cause d'actions clandestines d'employés du Secrétariat de l'O.N.U.,
ressortissant de J'u.R.S.S. et de certains autres pays... »(429 '. Ces
mesures établissent, entre les membres du secrétariat général, une
(42ï) R. Goy, op CIL P 369,
(428) E. Zoller, op, cit., p. 120, note 57.
(429) Ch. Rousseau, "Chroniques des Faits Internationaux", R.G.DI.P, 1986, p. 203. Voir
aussi en ce sens, D. Rosenberg, "Etats-Unis contre Nations-Unies .. ", op ciL, pp 451 et
ss.

244
!-- discrimination fondée
sur la nationalité, en violation du principe que
tous sont des fonctionnaires internationaux dont le principal et même
le seul lien d'allégeance est avec l'Organisation. Depuis 1987, des
restrictions sont imposées à l'accès et à l'usage de la résidence
d'Englewood (New Jersey) acquise en 1982 par la Libye, en vue
d'une utilisation occasionnelle par son représentant permanent et sa
famille. Malgré une décision de la Cour d'Appel pour le 3ème circuit,
en date du 20/09/1985, reconnaissant que cette résidence jouissait
de l'immunité diplomatique et était détenue aux fins de son utilisation
par le Chef de Mission auprès de l'O.N.U. -c'est là une activité
directement liée au but de la mission- et malgré les bons offices des
Nations-Unies, les U.S.A. continuent de refuser que la Libye en fasse
la résidence principale et officielle de son représentant permanent et
n'en
permettant
qu'un
usage
bimensuel
et
sous
réserve
de
l'approbation préalable de leur Mission. De plus, depuis 1984, il est
interdit aux diplomates libyens, accrédités auprès de l'O.N.U., et à
leur famille de se déplacer hors des cinq circonscriptions de la ville de
New-York. Depuis le 29/08/1985, la même mesure s'applique aux
fonctionnaires libyens de l'O.N.U. malgré l'exception d'incompatibilité
avec les obligations internationales des Etats-Unis soulevée par le
Secrétaire
Général.
Le
Gouvernement
américain
justifie
ces
restrictions par des raisons de sécurité nationale. Il s'agit là d'un
élément qui se détache de la clause de sécurité nationale qui tend à
protéger les intérêts à la fois militaires et stratégiques de l'Etat hôte. Il
est plus facile, dans le cadre d'une politique internationale globale,
d'admettre que le contrôle du territoire national en général ou la
politique en matière de visa sont un droit propre à l'Etat hôte.
Cependant, le cadre très spécifique des relations de siège oblige cet
Etat à faire des concessions. C'est là, semble-t-il, le sens des lâches

"
'
245
contestations
qui
sont
parfois
faites
par
les
Organisations
internationales et les Etats concernés(430 1.
En définitive, l'existence d'une telle clause et sa mise en oeuvre
peuvent-elles vraiment paralyser l'Organisation?
B) LA RECHERCHE DE QUELQUES SOLUTIONS EN VUE
DE REDUIRE LES EFFETS DRASTIQUES DE LA CLAUSE
Utilisée dans son expression la plus achevée, la clause de sécurité
nationale tendrait à mettre un obstacle à la règle fondamentale du
libre accès au siège de l'Organisation et paralyserait à terme
l'Organisation. Il a été démontré, en effet, que la liberté d'accès est le
point de départ, la pierre angulaire de tout le fonctionnement des
Organisations. La remise en cause de cette règle par la clause de
sécurité nationale entraÎne-t-elle inéluctablement la paralysie de
l'Organisation? Des réflexions ont été menées à ce sujet, réflexions
qui sont restées propres à certaines Organisations internationales car
n'ayant pas fait l'objet d'une réflexion globale. C'est dire que le droit
conventionnel n'a pas abordé la question; ce n'est donc qu'à travers
la pratique de ces mêmes Organisations que l'on retrouve quelques
solutions conjoncturelles. En effet, la pratique contemporaine n'a
connu jusque-là qu'une seule solution dont l'efficacité reste discutable
car cette démarche est parfois peu concluante. S'agissant de la
démarche, il s'agit, en réalité, de consultations de haut niveau
destinées à lever l'effet drastique de la clause et permettre à
(430) Le Secrétaire Général des Nations-Unies a, en effet, souligné que ces restrictions
sont incompatibles avec les obligations des Etats-Unis en tant que hôte de l'O.N.U., ce
qui reste encore à être prouvé, car comme l'affirme Mme le Professeur Zoller, le
Secrétaire Général a été dans l'impossibilité d'invoquer une seule disposition de la charte
de l'accord de siège ou de la Convention Générale qui garantirait è chaque fonctionnaire
international le droit de voyager librement sur le territoire américain, op. cit. p. 124.

246
l'Organisation
internationale
d'assurer
sa
représentativité.
Ces
consultations n'ont pas, dans la pratique, abouti au résultat escompté.
Mais elles ont plutôt servi à entendre les raisons qui fondent la
décision de l'Etat hôte. Ces raisons étant généralement d'ordre
politique, les Organisations internationales ne peuvent que les
constater n'ayant aucun autre moyen de persuasion. Cela signifie
que ces démarches sont, dès l'origine, vouées à l'échec. Deux
exemples peuvent le confirmer. Il s'agit d'une part du refus de visa à
Yasser Arafat, cas devant lequel l'Organisation a été impuissante car
« personne n'a répondu -si ce n'est par le silence- à la véritable
raison invoquée par le département d'Etat, à savoir que le passé de
M. Yasser Arafat et de ses amis contre les Américains était un motif
légitime de refus de visa. Nul doute que le point faible de cette thèse
était son caractère punitif et
rétributif... »(431 '; d'autre part, de la
question de l'accès au siège du Comité pour la Méditerranée
Orientale
de
l'O.M.S.
qui
paralysa
pendant
quelques
années
l'Organisation(432 '. Ces deux affaires démontrent, en réalité, la
difficulté qui est celle des Organisations internationales à trouver une
solution à ce genre de situation, Si pour le refus de visa à Yasser
Arafat la solution a été immédiatement trouvée: de transférer le siège
de l'Assemblée Générale à Genève, solution qui ne constitue qu'un
pis-aller et représente un remède ponctuel au problème; pour ce qui
est du Comité régional de l'O.M.S., plusieurs solutions ont été
envisagées sans succès. L'Egypte et le Liban ayant refusé le visa aux
représentants israéliens, en 1949, à l'occasion respectivement .de la
Conférence Régionale de l'O.M.S. et de la Conférence de la F.A.O.,
("\\31) Ibid., p. 127.
(132) Cette question dont on retrouve déjà les racines en 1949 s'est poursuivie jusqu'en
1980 sous diverses formes
Voir R. Goy, op. cil., P 362, et l'Avis de la C IJ
du
20/12/1980, Rec. 1980, op cil.. pp. n et ss.

•1
247
1
1
les organisateurs ont aussitôt modifié le siège de la Conférence.
C'est, en pratique, la solution que les Organisations Internationales
1
adoptent le plus souventl433 l, en oubliant la fragilité congénitale d'une
telle solution.
r
Le cas du Comité Régional pour la Méditerranée Orientale de l'O.M.S.
est révélateur. Car, en effet, le Comité politique de la L.E.A. avait
décidé, en 1950, de ne plus réunir dans les pays arabes des
conférences internationales où les représentants d'Israël pourraient
s'imposer. Il est même allé plus loin er" décidant de boycotter toute
conférence où ceux-ci pourraient siége~434 1. Il est donc clair, que la
question de l'accès au siège peut bien paralyser une Organisation
Internationale car « l'O.M.S. eut beau convoquer des sessions du
Comité Régional hors des pays arabes en 1950 et en 1952,
l'abstention des Gouvernements arabes empêcha leur réunion »(435 l,
Il s'agit, en réalité, plus de politique internationale de l'Etat hôte ou
d'un
groupe
d'Etats,
que
d'une
question
purement
technique
susceptible d'être résolue par la faculté offerte par les accords de
siège et les chartes constitutives de pouvoir se réunir hors siège.
Ces cas appellent à des solutions bien plus efficaces tournant autour
du renforcement de la conditionalité nécessaire pour être l'hôte d'une
Organisation internationale; ou encore, le refus de visa et la mise en
péril du droit d'accès doivent être expressément prévus comme l'une
des causes de transfert unilatéral du siège, lorsque l'Organisation
(.!33) Voir aussi le cas de la Commission Economique pour l'Asie, cas pour lequel le
Secrétariat Général avait décidé de changer le lieu et la date de la session du fait du
refus de visa à l'observateur israélien
(434) R. Goy, op. ci\\.. p. 363
4 3 5 ·
3
(
) Ibid, P 36 .

considère qu'il y a eu manifestement mauvaise foi et abus de droit.
Cela est d'autant plus vrai que le changement du lieu de réunion à lui
tout
seul
apparaît
insuffisant
pour garantir un
principe
aussi
fondamental que la liberté d'accès au siège. Il convient de préciser
que l'accès ne doit pas varier au gré des fluctuations des relations
internationales et diplomatiques de l'Etat hôte. C'est en réalité l'objet
même de la mise en garde que fait M. Reisman lorsqu'il affirme que
« if the new elaim to the unilateral right of exclusion is accepted, the
host state will henceforfh be in the position to exploite its status by
using and conditioning admission to United Nations headquarters as
ifs own instrument of paliey »(436 l.
La solution la plus durable, et relativement la plus efficace, reste dans
le renforcement des conditions que doivent remplir les Etats pour
prétendre abriter une Organisation Internationale ou une Conférence
internationale, du degré d'ouverture de l'accès au siège et sur10ut de
la possibilité de contrôler la clause de sécurité nationale par un
organe indépendant qui serait au besoin mixte paritaire pouvant
décider avec une certaine célérité et sans recours.
L'appréciation de cette clause pourrait aussi rentrer dans le cadre des
attributions du tribunal prévu par les accords de siège et chargé de
trancher les litiges nés à l'occasion de leur mise en oeuvre, car elle
est jusque-là considérée comme un « acte de Gouvernement» par
certains Etats hôtes(437 J.
(436) W. M. Reisman, "The Arafat Visa Affair... ", op. ciL, p. 52i'.
(437) A contrario, l'Art. 17 (2) de l'accord de siège entre la France et la B.C.EAO. de 1979
peut permettre de soutenir une telle proposition car, il dispose que « au cas où il a estimé
nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Gouvernement de la
République Française se met ensuite, aussi rapidement que les circonstances le
permettent, en rapport avec le Gouverneur de la Banque en vue d'arrêter d'un commun
accord les mesures nécessaires à la protection des intérêts de la Banque ».

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• -
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249
" CONCLUSION DU CHAPITRE
Les règles liées à la localisation du siège sont nombreuses et variées.
Mais un seul fil conducteur les anime, la recherche de l'indépendance
et du bon fonctionnement. Ces buts sont recherchés à travers deux
grands axes, la protection de l'Organisation et le principe du libre
accès. En effet, qu'elle fonctionne à son siège ou hors siège,
l'Organisation a besoin d'une protection spéciale; celle-ci varie dans
ses règles et dans ses structures, d'une Organisation à une autre. Le
système
de
protection,
malgré
l'efficacité
qu'on
lui
reconnaît
aujourd'hui. mérite encore une attention particulière, du fait des
situations imprévues qui peuvent surgir dans le voisinage immédiat
ou à l'intérieur même des locaux de l'Organisation; c'est,
par
exemple, le cas des manifestations dans l'hémicycle ou à la tribune
de l'Organisation. De même, le principe du libre accès au siège est
aujourd'hui unanimément admis, mais sa mise en oeuvre pose
encore des problèmes difficiles à résoudre. Il s'agit des problèmes qui
relèvent à la fois de la diplomatie bilatérale et de la politique
internationale de l'Etat hôte. Les solutions ne peuvent, en réalité, être
trouvées que dans le cadre d'une consultation et d'une concertation
perrna[1ente, non seulement-entre l'Organisation et l'Etat hôte, mais
aussi entre les deux premiers et l'Etat concerné. Car il s'agit d'un type
de relation particulier qui sied mal avec des décisions ,unilatérales. Le
principe du libre accès, lorsqu'il est bien utilisé, permet de renforcer
l'indépendance de l'Organisation vis-à-vis de l'Etat hôte, que ce soit
pour des réunions au siège ou pour des réunions hors siège. On le
voit, les règles liées à la localisation de l'Organisation concourent bien
à définir le statut de celle-ci, et à assurer avec quelques difficultés
(surmontables), son indépendance et son efficacité.

250
CHAPITRE
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4

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DROIT DIPLOMATIQUE
CONTEMPORAIN ET SIEGE
DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

251
Le droit diplomatique lato sensu est l'ensemble des règles qui
gouvernent les relations entre deux sujets de droit international. C'est,
selon Mr Cahier, l'ensemble des normes juridiques destinées à règler
les
rapports
entre les
différents
organes
des
sujets
de droit
international chargés, de manière permanente ou temporaire, des
relations extérieures de ces sujets(438 1.
Son avènement a suivi celui de la naissance des Etats-nations et il
est, aujourd'hui, l'essence même du fonctionnement de la société
internationale(439 1. D'une origine bilatérale, due à la contexture même
de cette société. il a évolué en étroit rapport avec la société
internationale. En effet, cette société a connu l'avènement d'un sujet
nouveau, l'Organisation Internationale, entraînant corrélativement la
naissance d'une nouvelle forme de diplomatie que l'on nomme. à
raison, la diplomatie multilatérale.
En fait, lorsqu'en 1924, le Brésil décida d'ouvrir une représentation
permanente à Genève, auprès de la Société des Nations, l'on nota
que « cette solution peut, à première vue, surprendre car /a Société
des Nations ne constitue pas un super Etat (. ..) elle n'est pas, en
réalité, sans fondement. La Société des Nations, si elle n'est pas un
super Etat, forme, en effet, une personne internationale
440
»(
1.
C~8) Ph. Cahier, "Le Statut Diplomatique", in "Aspects Récents du Droit des Relations
Diplomatiques", Colloque de Tours, A. Pedone, Paris, 1989, p. 205.
(439) En ce sens, Fauchille, "Droit International Public", Rousseau, Paris 1925, Tome 1,
P
28. affirmait, s'agissant de la diplomatie que "l'institution est aussi vieille que
l'apparition des Etats dans la vie du monde"
(440) Fauchille, op. cit., P 35.

252
En réalité, cette nouvelle forme de diplomatie est inhérente aux
communautés organisées et est indispensable à leur fonctionnement.
Elle a,aujourd'hui, acquis droit de cité dans le fonctionnement des
Organisations internationales, à tel point qu'au siège de la quasi
totalité de ces Organisations (universelles ou régionales) on trouve
d'importantes missions diplomatiques permanentes (Nations-Unies,
U.N.E.S.C.O., Conseil de l'Europe, etc.). Elle a, à sa base, un certain
nombre de textes multilatéraux(441 ) et aussi des accords bilatéraux et
même unilatéraux.
On le voit donc, les bases juridiques sont assez solides mais
suffisent-elles pour organiser une vraie diplomatie; les interférences
entre ces différents textes ne constituent-elles pas des moyens
ouvrant la porte aux abus?
Deux éléments, liés à la nature même du sujet, viennent rendre
difficiles et complexes les relations diplomatiques au siège. Il s'agit,
en premier lieu, d'un manque d'élément physique propre. En effet,
l'Organisation ne dispose pas d'un territoire propre, ce qui la contraint
à organiser son fonctionnement sur le territoire d'un Etat souverain.
Cette. première
raison
constitue
une
importante
limite
à
l'épanouissement d'un véritable droit diplomatique qui, dans ce cadre,
met en rapport non seulement l'Organisation internationale et l'Etat
membre, mais aussi l'Etat hôte qui
devrait tenir compte de ses
(441 ) Il s'agit, en clair, de la Convention de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les Organisations internationales,
des chartes constitutives et des
Conventions sur les privilèges et immunités.

253
relations diplomatiques qu'il entretient avec l'Etat membre et de sa
sécurité nationalel442 J.
A cette spécificité vient s'ajouter un autre élément : l'absence de
réciprocité dans ce type de diplomatie, ce qui renforce le pouvoir de
l'Etat hôte devant une Organisation impuissante qui ne peut, en l'état
actuel de la pratique, que déplacer le lieu de travail face aux
réticences de l'Etat hôte. Il s'agit donc d'une diplomatie qui présente
d'énormes spécificités par rapport à la diplomatie traditionnelle. c'est-
à-dire celle bilatéralel443 J.
Malgré ces spécificités notables liées à la nature du sujet, on note des
ressemblances flagrantes avec la diplomatie bilatérale ce qui aiguise
encore plus la curiosité. Il s'agit, en vérité, du contenu des privilèges
et immunités qui est quasiment identique à celui qui régit les rapports
entre
Etats.
Ces
spéciHcités
posent
d'importants
problèmes
d'indépendance de l'Organisation internationale, à tel point Qu'il serait
intéressant
de
s'interroger
sur
l'organisation
même
de
cette
diplomatie multilatérale (section 1) Qui, aujourd'hui, en pratique, pose
de sérieuses difficultés.
Un problème né de l'analyse du contenu des privilèges et immunités
des Organisations internationales, tel Qu'il découle des accords de
("-42) Bien qu'interdit par les accords de siège qui demandent aux Etats hôtes d'accorder
accès quels que soient les rapports entre ce dernier et les Etats membres. Voir en ce
sens, E. Zoller, "Sécurité Nationale et Diplomatie Multilatérale", op. cit., p 111 et ss.
(443) Cette spécificité a été très bien mise en exergue au cours des travaux de la C.O.I.
sur les relations entre Etats et Organisations internationales; voir notamment les opinions
des Gouvernements d'Australie et des Pays Bas, in A.C.OI., 1971, vol. Il. 1ère partie, pp
42-43.

254
siège, a toujours été rejetè par certains auteurs(444 ) sans raison
fondamentale.
Il s'agit, en clair, de la question d'asile qui est
susceptible de se poser au siège des Organisations internationales et
qui découle de l'inviolabilité des locaux qui, aujourd'hui, semble
s'imposer aux Organisations internationales suite aux évolutions
récentes en matière des droits et libertés fondamentaux de l'Homme.
Ainsi, on peut se demander si la logique même des accords de siège
et la pratique contemporaine de ces Organisations permettent
d'écarter la faculté d'accorder asile dans les locaux du siège ? Il
conviendrait, avant de répondre à une telle question, de s'interroger
sur le contenu de l'inviolabilité, sur la notion même d'asile et sur les
évolutions récentes des Organisations internationales (Section 2).
SECTION 1
-
ORGANISATION
DE LA DIPLOMATIE AU SIEGE
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Le siège des Organisations internationales est le lieu privilégié pour la
pleine expression de la diplomatie multilatérale. L'Organisation doit
pouvoir être à même de s'assurer de la présence de toutes ses
représentations
nationales,
qui
sont
la
base
même
de
son
fonctionnement.
(MA)
Notamment
Ph.
CAHIER,
Accords
de
siège
conclus
entre
Organisations
Internationales et Etats où elles résident, op. ciL, p. 406.

255
Historiquement, ce nouveau droit est né de la nécessité pour les
Etats membres de participer, régulièrement et de façon permanente,
aux travaux de l'Organisation internationale; il s'est développé et a
acquis droit de cité dans le fonctionnement qui est aujourd'hui celui
de ces Organisations. Pour s'en convaincre, on peut citer le cas des
sièges des Nations-Unies tels que New-York et Genève où un
véritable droit diplomatique relatif aux Organisations internationales
s'est développé en marge de la diplomatie traditionnellel4451 . Il
convient de noter que l'organisation de la diplomatie multilatérale
semble
échapper
à
l'Etéü
hôte
suivant
la
lettre
des
textes
fondamentaux; mais la pratique est-elle conforme à ces exigences, la
place de l'Etat du siège ne se trouve-t-elle pas renforcée par des
considérations d'ordre politique et diplomatique qui auraient des
fondements
autres
que
ceux liés
au
bon
fonctionnement de
l'Institution?
En tout état de cause, l'organisation de la diplomatie au siège des
Organisations
internationales
suppose
l'existence
d'éléments
organiques
et
des
règles
juridiques
régissant
la
matière
(Paragraphe
1).
La
spécificité de
ces
rapports
entraîne
des
incidences considérables sur le siège el de nature à remettre même
parfois en cause le statut d'un Etat comme hôte d'une Organisation
(Paragraphe 2). De telles
incidences sont à l'origine de la quasi
totalité d'abus et incidents qui surviennent quotidiennement au siège.
Ces
incidents
et
abus
sont
tellement
nombreux
et
variés,
qu'aujourd'hui l'on peut se demander s'il ne serait pas nécessaire de
revoir la contexture même des accords de siège dans le sens d'un
(445)
Sur l'ensemble de la question, voir M. Virally et autres,
in "Les Missions
Permanentes auprès des Organisations Internationales", Bruylant,
Bruxelles,
1971,
Torne 1.

1
"':0.
256
renforcement des pouvoirs de l'Organisation internationale et d'un
amoindrissement de la place de l'Etat hôte dans l'organisation des
relations diplomatiques multilatéralesl4461.
PARAGRAPHE 1
lIIIïI
LES ELEMENTS
D'UNE DIPLOMATIE MULTILATERALE AU SIEGE
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES:
LES PRlVILEGES ET IMMUNITES
Les chartes constitutives sont les constitutions des Organisations
internationales, leurs actes de naissance. Ce sont elles qui fondent,
en réalité, la diplomatie multilatérale; la quasi totalité d'actes portant
création d'Organisations internationales contiennent des dispositions
qui sont la source même de cette forme de diplomatie. En effet, la
Charte des Nations-Unies dispose que «l'Organisation jouit, sur le
territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui
lui sont nécessaires pour atteindre ses buts »(447 J. C'est cette
disposition qui marque le point de départ de toute relation entretenue
par l'Organisation, que ce soit au siége ou en dehors. Elle est
complétée dans ce rôle par les Conventions Générales et les accords
de siège, et c'est, à juste titre, que l'on a affirmé que «pour ce qui est
des Nations-Unies, la diplomatie multilatérale commence avec l'article
105 de la Charte qui oblige l'Etat hôte à accorder à l'Organisation et à
(446) Celte manière de voir ressort bien des débats qui ont eu lieu au cours de la
Conférence de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les Organisations internationales, et qui ont opposé les principaux Etats siège aux autres
Etats. Sur ces débats voir, A.J. Vranken, "Position de la Belgique à Propos de la
Convention de Vienne de 1975 sur la Représentation des Etats dans leurs Relations avec
les Organisations Internationales de Caractère Universel", R B.D. 1., 1977( 13), pp. 115 et
ss.
(447) Art. 105, Charte des Nations-Unis.

257
ses membres des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de
leur fonction »(448 J. La plupart des Chartes constitutives contiennent
de telles dispositions(449 1 qui fondent, en vérité, tous les privilèges et
immunités. Les éléments de la diplomatie multilatérale qui découlent
de ces dispositions sont à la fois organiques et matériels, c'est-à-dire
des structures régies par un ensemble de règles. Il convient, à ce
niveau,
de
relever
un
problème
juridique
essentiel
lié
au
fonctionnement de certaines Organisations. En effet, l'on a souvent
noté l'absence de ce type de disposition dans certaines Chartes
constitutives d'Organisations internationales(450 1; est-ce à dire que ce
type d'Organisations ne bénéficient pas ou n'ont pas besoin de
privilèges et immunités ? En réalité, en l'absence ou en cas de
silence des chartes constitutives, il existe un noyau dur de privilèges
et immunités qui semble toujours s'imposer et que « l'Etat hôte ne
peut restreindre, sauf à rendre la présence de l'Organisation sur son
territoire vide de sens »(451). C'est dire que cette catégorie de
privilèges et immunités a acquis un caractère coutumier, suite à une
pratique
constante
des
Organisations
internationales
et
aux
nécessités de fonctionnement.
Toutefois,
pour
avoir
un
aperçu
général
de
ces
rapports
diplomatiques multilatéraux, il convient avant tout d'analyser les
fondements de tels rapports au regard de la pratique contemporaine
(A),
avant d'appréhender le
contenu
même
des
privilèges
et
immunités (8).
(448 ) E. Zoller, op cil., P 109.
(449) Voir Conseil de l'Europe, Chap:VIII, art. 40, art. 87(3) C.E.EAC., art. 50 BAD.
(450) Le cas de l'UMA-FAO-IM.C.O.
(451 ) E. Zoller, "Sécurité Nationale et Diplomatie Multilatérale .. ", op. cil., P 125.

258
A)
FONDEMENTS DES RAPPORTS
DIPLOMATIQUES MULTILATERAUX
Ceux-ci sont créés entre l'Organisation, les Etats membres et l'Etat
hôte afin de permettre l'accomplissement sans entrave de leurs
missions respectives. On a souvent cherché à expliquer, dans le
passé,
les
immunités
et
privilèges
diplomatiques
par
l'idée
d'exterritorialité, qui explique que le diplomate échappe à l'emprise du
souverain territorial par une 'fiction en vertu de laquelle l'agent est
censé n'avoir jamais quitté son territoire national, l'hôtel d'ambassade
continuant à faire partie du territoire de l'Etat accréditant (fiction
d'extraterritorialité). Mais cette interprétation est, aujourd'hui, rejetée
au profit de constructions juridiques beaucoup plus stables et d'une
logique certaine; ils sont donc, en réalité, désormais fondés sur la
nécessité de la fonction tel que le précisent les Chartes constitutives,
les Conventions Générales et les accords de siège. En vérité, le seul
fondement admissible est d'ordre fonctionnel, il est tiré de la
nécessité d'assurer l'indépendance de l'Organisationl4521. Il s'agit, en
fait, d'une protection qui est nécessaire à l'Organisation internationale
non seulement pour se protéger contre l'Etat hôte, mais aussi contre
les Etats membres. En effet, face aux Etats membres, l'Organisation
internationale a besoin de protéger ses fonctionnaires afin que ceux-
ci travaillent dans son seul intérêt et sans assujettissement. Ce
fondement est susceptible de varier suivant les sujets impliqués dans
ces rapports car leur nature suppose une
multitude de sujets, à
savoir: les représentants des membres, les fonctionnaires et les
(452) Voir en ce sens, Ch. Rousseau, "Droit International Public", Tome IV, Relations
Internationales, Sirey, 1980, p. 176.

259
('experts en mission pour le compte de l'Organisation internationale.
Que ce fondement soit purement fonctionnel n'enlève rien à la portée
des privilèges et immunités car, l'adjectif "fonctionnel" ne se rapporte
à rien d'autre qu'aux buts et à la fonction de l'Organisation; ce qui
suppose que ce fondement est susceptible d'être aussi large que
l'interprétation des buts d'une Organisation. Mais un seul objectif est
poursuivi ici,
la
recherche
de
l'indépendance et l'efficacité de
l'institution(453 1.
Il existe, à l'heure actuelle, une complémentarité indéniable entre la
création
d'Organisations internationales et
l'établissement quasi
immédiate, auprès de celles-ci, des représentations nationales à
caractère permanent. Les privilèges et immunités sont, dans ces
conditions,
accordés
aux
représentants
des
membres
de
l'Organi~ation non à leur avantage personnel, mais dans le but
d'assurer en toute indépendance leur fonction en rapport avec
l'Organisation internationale et non pour leur bénéfice personnel.
G'est en ce sens qu'interviennent la plupart des accords de siège car
ils mentionnent toujours le but et le fondement des privilèges et
irnmunités(454 l. L'on notera l'innovation de l'article 34 de l'accord de
siège signé entre la G.G.N.R. et la France qui est très clair en la
matière. En effet, il dispose que « le présent accord sera interprété,
compte tenu de son objectif essentiel qui est de permettre à la
Commission Centrale d'assurer ses responsabilités et de réaliser ses
objectifs en totalité et de manière efficace. Les privilèges, immunités
(53)
E.R.
Appathurai,
"Les
Missions
Diplomatiques
auprès
des
Organisations
Internationales", Tome 3, Bruylant, Bruxelles, 1975, pp. 51-53.
(454) Art. 13( 1) accord de siège France-Interpol du 12/05/1972: art
11 Convention
Générale sur les privilèges du Conseil de l'Europe; art. 13 accord de siège A.E.L.E: art.
XVIII C.I.R.C

"
..;--;,.
260
et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt de la C. C. N. R. et
non à leur avantage personnel ». Par conséquent, un membre a non
seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son
représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait
l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les
fins pour lesquelles elle avait été accordée. Il convient de signaler que
le terme "représentant" englobe ici tout le personnel de la mission
d'un Etat membre à savoir les délégués, les adjoints, les experts et
secrétaires
de
délégation
dont
la
liste
est
généralement
communiquée aux Etats hôtes(4551.
Pour ce qui est de l'administration internationale, c'est-à-dire des
fonctionnaires de l'Organisation internationale, le fondement reste le
même, à savoir que les privilèges et immunités sont accordés
uniquement dans l'intérêt de l'Organisation car visant à leur donner
des conditions d'une réelle
action
marquée par l'efficacité et
l'indépendance. Les accords de siège interviennent tous en ce sens
quand ils traitent de la question. L'accord général sur les privilèges et
immunités du Conseil de l'Europe prévoit que « Les privilèges et
immunités sont accordés aux agents dans l'intérêt du Conseil et non
à leur avantage personnel...
456
»(
1. Seul le Secrétaire Général peut et
doit lever ces immunités dans tous les cas où elles entraveraient
l'action de la justice et ou elles peuvent être levées sans porter
atteinte aux intérêts de l'Organisation internationale(457l . Ayant pour
(455) Sur l'ensemble de la question des missions, voir M. Virally, P. Gerbet, J. Salmon et
autres/Les Missions Permanentes'auprès des Organisations Internationales", Bruylant,
Bruxelles, 1971, paru en 4 tomes, qui font un excellent aperçu général sur les missions,
leur rôle, leur fonctionnement dans le cadre des Organisations internationales, La
pratique française donne quelques exemples récents: voir aussi Repertoire Defrenois 95-
1, p, 312, sur le divorce d'un fonctionnaire algérien en activité à l'UNESCO; aussi Bull.
Civ, 1994, 1-11, n° 214,
(456 ) Art 19 de cet accord,
(457) Nous y reviendrons dans le cadre du règlement des différends relatifs au siège car la
pratique au Conseil de l'Europe présente une certaine spécificité,

261
fondement
la
fonction
publique
internationale,
ces
immunités
devraient être accordées de la manière la plus objective possible;
mais tel n'est souvent pas le cas car, des discriminations fondées sur
la nationalité du fonctionnaire interviennent pour moduler le degré
d'immunité accordé. Cela n'est-il pas contraire au fondement des
immunités et au statut même de fonctionnaire international qui doit
être à l'abris de tout assujettissement? Si une telle discrimination est
acceptable pour les missions permanentes des Etats membres, elle
l'est difficilement pour les fonctionnaires qui doivent travailler en totale
indépendance; cela d'autant plus qu'ils n'ont pas été choisis suivant
un critère d'appartenance à un Etat quelconque, mais suivant des
critères de compétence dans un domaine spécifique.
Certains
accords de siège en font expressément mention.
Ce même fondement a été retenu pour accorder des immunités aux
experts en mission pour le compte de l'Organisation. C'est, en réalité,
ce dernier aspect qui a posé le plus de problème dans la pratique
contemporaine.
La C.I.J. a eu l'occasion de définir le régime des privilèges dont peut
bénéficier cette catégorie de personne tout en les qualifiant de
privilèges et immunités fonctionnels. En effet, dans un avis consultatif
de 1989, elle concluait que « la section 22 de la Convention Générale
est applicable aux personnes (autres que les fonctionnaires de
l'O.N. u.) auxquelles une mission a été confiée par l'Organisation et
qui sont, de ce fait, en droit de bénéficier des privilèges et immunités
prévus par ce texte pour exercer leur fonction en toute indépendance.
Pendant toute la durée de cette mission, les experts jouissent de ces

262
privilèges
et immunités
fonctionnels,
qu'ils
soient ou
non
en
déplacement. Ceux-ci peuvent être invoqués à l'encontre de l'Etat de
la nationalité ou de la résidence, sauf réserve à la section 22 de la
Convention Générale, formulée valablement par cet Etat »(458 J. On le
voit très bien, que ce soit les Chartes constitutives, les Conventions
Générales, les accords de siège ou même la Convention de Vienne
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les
Organisations internationales, le but premier est de protéger les
personnages
et
organes
essentiels
au
fonctionnement
de
l'Organisation, c'est-à-dire ceux qui composent les organes de
délibération et de décision, ainsi que les organes administratifs.
Outre
cette
garantie
de
l'indépendance
de
l'Organisation
internationale par rapport à l'Etat hôte en tant que souverain territorial,
on peut retenir le principe de l'égalité des Etats membres comme
fondement
sans
lequel
l'Etat
hôte
disposerait
d'une
position
prépondérante par rapport aux autres membres. C'est, notamment,
lui qui justifie les privilèges et exemptions d'ordre fiscal.
Les
fondements
de
ces
immunités
et
privilèges
étant
donc
essentiellement fonctionnels, l'on peut se poser la question sur le
caractère "nécessaire" qui ~st, dans la plupart des cas, accolé aux
~
privilèges et immunités. En d'autres termes, qui a qualité pour
(458) C IJ., Avis consultatif du 15/12/1989, applicabilité de la Section 22, article VI de la
Convention Générale sur les privilèges et immunités (affaire D. Masilu), Rec. 1989, pp
195-196. Notons que la position de la Cour rejette entièrement les allégations de la
Roumanie selon lesquelles, le problème de l'applicabilité de la Convention Générale ne
se pose pas dans ce cas car la Convention ne porte pas d'assimilation des rapporteurs
dont les activités ne sont qu'occasionnelles, aux experts en mission pour les Nations-
Unies. Et elles vont même beaucoup plus loin en considérant qu'un expert ne jouit pas
des privilèges et immunités dans le pays où il a sa résidence permanente mais
uniquement dans le pays où il est en mission el durant celle-ci. De même dans le pays
dont il est citoyen et dans d'autres pays où il se trouverait en dehors de sa mission, un
expert ne JOUIt des privilèges que pour ce qui se rapporte à sa mission. Ibid. p 135.

263
, apprécier du caractère nécessaire ou essentiel des privilèges et
immunités?
Le problème n'a, jusque là, pas été posé mais l'on peut supposer que
l'appréciation est bilatérale. Seulement, en analysant les implications
d'une telle appréciation, l'on prendrait pour nécessaire tous les
privilèges et immunités qui découlent des accords de siège. Mais tel
ne semble pas être le cas. Une appréciation unilatérale faite par l'Etat
hôte
présente
des
risques
d'une
réduction
de
leur
champ
d'application. Cette forme d'appréciation reste, cependant, celle que
connaît la pratique d'aujourd'hui. Cette façon de voir est confortée par
deux situations relevant des relations de siège. En effet, la pratique
de l'accréditation des missions permanentes démontre qu'après
nomination, il revient à l'Etat hôte de conférer les immunités aux
membres de la mission. Plus important encore est le fait que, quand
bien même l'Etat hôte décide de réduire ou d'amoindrir les privilèges
et immunités, l'Organisation se trouve démunie. En clair, le caractère
nécessaire de certaines immunités découle d'une pratique constante
des Organisations internationales et des Etats, et cela sous le
contrôle d'instances judiciaires ou arbitrales lorsqu'elles existent et
notamment la C.I.J. qui reste libre de donner un avis sur la question
lorsqu'elle en est saisie. J.F, Lalive avait déjà proposé trois solutions
théoriquement
envisageables
pour
l'appréciation
du
caractère
essentiel:
1. l'Etat intéressé agissant individuellement;
2. l'Organisation agissant seule;
3. l'Organisation
internationale
agissant
conjointement
avec
les
l459
Etats
'.
(459)
J.F.
Lalïve,
"L'Immunité
de
Juridiction
des
Etats
et
des
Organisations
Internationales", R.CAD.I., 1953, III, vol. 84, P 311.

264
L'on
rencontre,
aujourd'hui,
abondamment
dans
la
pratique
internationale des cas d'appréciation unilatérale sous forme d'actes
législatifs int~rnes relatifs aux privilèges et immunités. Est-ce à dire
que les privilèges et immunités contenus dans ces actes sont ceux
.
.
vraiment nécessaires à l'Organisation? La réponse semble évidente
mais il convient de signaler que ces actes circonscrivent parfois un
cadre dans lequel ces immunités seront 'fixées, ou alors donnent plein
effet aux immunités découlant des Conventions Générales et des
accords de siège(460 1. Certaines chÇlrtes constitutives d'Organisations
internationales connent aux orgal~,es le soin de fixer le contenu et
l'étendue des immunités nécessaires à l'Organisation. Ainsi, les
traités instituant la C.E.P.G.L. et celui instituant l'U.D.E.A.C. laisse à
la Conférence et au Conseil, respectivement, le soin de décider des
immunités et privilèges à accorder à la Communauté ou à l'Union, à
ses représentants et au person,nel du secrétariat exécutif dans les
territoires
des. Etats
membres(461 1.
Cette
règlementation
peut
s'expliquer par le fait que ces Organisations, généralement, ne
concluent pas de Conv.entions sur I~s privilèges et immunités, cette
décision de la Conférence pouvant tenir lieu de: « Convent.ion
générale» et même servir de statut de base de l'Organisation à son
siège. Quelle que soit la technique d'appréciation du caractère
nécessaire des immunités 'et privilèges, l'on doit toujours avoir
présente à l'esprit, l'idée que toute immunité qui concourt à la
(460) On peut citer, à titre d'exemple, la "United States Foreign Mission Act" de 1982 dont
le problème de l'applicabilité aux Missions permanentes auprès de l'O.N.U. à New-York
s'est posée
Voir AJNU,
1983, p. 261. De même l' "International Organization
Immunities Act" du 29/12/1945. De même l'ordonnance de la Nouvelle Zélande de 1983
relative aux privilèges diplomatiques du Fonds Commun pour les Produits de Base, in
A.JN,U, 1983, pp 6 et 7
(4'31) Voir les articles 34 CEP.G.L. et 24 UD.EAC

265
réalisation des buts de l'Organisation internationale peut être jugée
nécessaire, C'est, en fait, cette conception large que la Cour semble
retenir dans l'affaire Masilu où elle affirme que « '.. les privilèges et
immunités accordés par les articles V et VI, le sont en vue d'assurer
l'indépendance des fonctionnaires internationaux et des experts dans
l'intérêt de l'Organisation. Cette indépendance doit être respectée par
tous les Etats,
y
compris l'Etat de
la nationalité et celui de
résidence »(462). Lorsque l'on parcourt les textes conventionnels, l'on
se rend compte de la multituq,e des privilèges et immunités régissant
,.
la vie et le fonctionnement de l'Organisation (Organisation, organes,
missions, fonctionnaires et experts); l'on ne saurait, cependant,
affirmer qu'ils aient tous une importance équivalente.
Il serait
nèanmoins possible de dire que, quel que soit le motif (de droit ou de
pure courtoisie), dès lors que ces privilèges et immunités concourent
à l'indépendance, et donc au bon fonctionnement de l'Organisation,
ceux-ci peuvent être qualifiés de nécessaires et essentiels. En
définitive, on peut aujourd'hui se poser la question de savoir si ce
"nouveau" fondement, qui a acquis droit de cité en droit des
Organisations internationales, permet au contenu de ces privilèges et
immunités d'assurer une réelle indépendance à l'Organisation?
(.ll'ê) CU. affaire Masilu, f~ec 1989, op cil. p 195. Cette solution de la Cour serait
valable pour les cas antérieurs . Affaire Wesolowska qui, de nationalité polonaise et
fonctionnaire au P.N.U.D., fut arrétée par les autorités polonaises alors qu'elle se rendait
à son nouveau poste à Oulan Bator en Mongolie. In Chr. des Nations-Unies, 1980, Vol.
XVII. n° 3, pp. 59 et 60. Un autre exemple de l'importance de l'indépendance de
l'Ol'ganisation et de ses fonctionnaires est donné par l'affaire Dumitrescu, fonctionnaire à
l'U.N.E.S.C.O. qui au cours d'une mission dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est fut
arrêté par les autorités roumaines le 04/06/1976. Cette affaire a démontré la fragilité des
privilèges et immunités et « constitue, à vrai dire, une illustration très remarquable des
thèses soutenues par la Roumanie et par d'autres pays de l'Est qui, en réalité, n'ont
jamais accepté, sinon formellement, ce principe d'indépendance », Voir A. Pellet, "A
propos
de
l'Affaire
Dumitrescli
à
l'U.N.E.S.C.O.
(note
sur
l'indépendance
des
fonctionnaires internationaux)", J. DL, 1979, p. 575.

266
8) LE CONTENU DES PRIVILEGES ET IMMUNITES
La pratique quotidienne est marquée par une certaine fragilité des
privilèges et immunités; les cas de violation, non seulement par les
Etats hôtes mais aussi par les Etats membres, sont de plus en plus
fréquents. Est-ce parce que les accords de base sont incertains ou
alors mal adaptés aux situations?
Les raisons sont beaucoup plus profondes, marquées par l'existence
d'une mauvaise foi caractérisée dans les relations de siège, et une
mauvaise interprétation des accords pertinents face aux règles de
droit interne. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui le contenu des
privilèges et immunités des Organisations internationales semble être
bien établi (b); seulement, avant de l'étudier, il convient d'avoir une
idée précise sur leur étendue, en d'autres termes où commencent-ils,
jusqu'où vont-ils et quand prennent-ils fin (a) ?
a)
L'Etendue des Privilèges et Immunités
des Organisations Internationales
La question, ici, n'est pas de savoir quelle est la catégorie de
personnes qui bénéficient des privilèges et immunités, mais elle se
pose de savoir à partir de quand un bâtiment, un ensemble de
bâtiments, un district qui a été choisi pour abriter le siège commence
à jouer effectivement ce rôle de siège, c'est-à-dire commence à jouir
d'un statut particulier. Certains accords de siège ont tenté d'apporter
une réponse à la question, tandis que c'est à la pratique qu'il faut
recourir
pour
élucider
la
question
dans
le
cadre
d'autres
Organisations internationales. En doctrine, l'on a essayé d'utiliser
plusieurs techniques,
la
propriété,
l'usage
ou
l'utilisation,
pour
déterminer
le
début
des
privilèges
et
immunités
notamment

267
l'inviolabilitél4631; en réalité, la technique de l'usage signifie que dés
Jors que les lieux (locaux, terrains ou bâtiments) sont mis à la
disposition
de
l'Organisation
internationale,
les
immunités
commencent
à jouer et principalement l'inviolabilité ainsi que
certaines exemptions. Il peut aussi correspondre à la signature du
titre df; propriété. Mais pour ce qui est du titre de propriété et du
contrat de bail, ils arrivent généralement après que l'Organisation eût
commencé ses activités dans ces locaux(464 1. Ce critère a été retenu
par l'O.N.U. pour le début des immunités car. au moment même de la
construction des bâtiments, il a fallu une autorisation spéciale pour
que les autorités américaines entrent dans le chantier.
Par contre, le critère de l'utilisation paraît être très restrictif car, en
réalité, les privilèges et immunités qui entourent les locaux ne
débutent qu'avec l'utilisation effective des locaux; c'est-à-dire à
« partir du moment où les locaux sont occupés pour l'usage de
l'Organisation
465
»(
1. Cette technique serait plus propice pour les
conférences diplomatiques et, encore, elle présente aussi des
inconvénients.
Pour
certains
auteurs,
J'inviolabilité
dépend
de
l'affectation aux fins de l'Organisation, c'est-à-dire de leur occupation
(463) Ph. Cahier, "Commentaire de l'Article 105 de la Charte", in "Charte des Nations-
Unies, Commentaires article par article", 2è ed., Economica, 1991, p. 1399. Pour plus de
précision voir, A.s. Muller, "International Organizations and Their Host States (Aspects of
their Legal Relationships", Kluver Law International, London, 1995, pp. 138-147.
(464) On peut citer le cas de l'O.U.A., pour lequel le titre de propriété n'a été fait que
beaucoup plus tard, le 25/05/1973, date à laquelle l'empereur d'Ethiopie avait remis
solennellement le titre de propriété de l'immeuble du siège de l'O.U.A. au Président en
exercice de l'Organisation: voir F. Borella, "Evolutions Récentes de l'O.U.A.", A.F.O.!.,
1974, P 217 . Pour ce qui est du contrat de bail, le cas du Bureau Régional de l'O.M.S.
démontre que le contrat de bail n'a été entériné définitivement qu'en 1955 alors que la
location avait commencé à courir plusieurs années plus tôt, le 01107/1949. C.U., Avis du
20/12/1980, "Interprétation de l'Accord du 25103/1951 entre l'O.M.S. et l'Egypte", Rec.
1980, op. ciL, pp. 83 et 55.
(465) Ph. Cahier, "Commentaire de l'Article 105", op. ciL, p. 1399.

268
effective{466 J. En réalité, le début des privilèges et immunités doit
dépendre non seulement de l'affectation des locaux, mais doit,
également,
coincider
avec
le
début
effectif
des
activités
de
l'Organisation car, quoiqu'on dise, les immunités tendent à protéger
l'Organisation dans l'exercice de ses fonctions. Ceci s'explique par le
fait que l'Organisation, en cas de cessation brusque ou normale de
ses activités, aura encore besoin des immunités pour la terminaison
normale de ses activités. Donc, quel que soit le critère retenu, (usage,
utilisation,
affectation),
les
buts,
l'activité ou
les
fonctions
de
l'Organisation doivent être pris comme toile de fond.
Cela étant, le début des privilèges et immunités ne saurait non plus
être automatiquement lié aux dates d'entrée en vigueur des accords
de siège. En effet, ceux-ci, dans le cas où ils interviennent, le sont
généralement après que l'Organisation internationale soit devenue
opérationnelle. Le cas s'est clairement présenté au sujet du Bureau
Régional de l'O.M.S. à Alexandrie pour lequel le début effectif des
activités était fixé pour le 1er Juillet 1949 alors que l'accord de siège
n'est entré en vigueur que le 8 Août 1951 (467 J. Cette question de
l'étendue des immunités variera donc d'une Organisation à une autre;
toutefois, la constance qui se dégage de cette diversité est celle du
but recherché, qui est lié à l'efficacité et à l'indépendance de
l'Organisation. En ce qui concerne la fin des privilèges et immunités,
son régime juridique est étroitement lié au sort des Conventions
générales et des accords de siège{468 J.
(466) J. Duffar, "Constitution à l'Etude des Privilèges et Immunités de l'Organisation
Internationale", op. cil., pp. 105 à 108.
(467) C.!J, Avis du 20/12/1980, Rec, op. cil., pp. 81 à 83
(468) Nous ne reviendrons pas sur la question car elle a été amplement traitée à la section
2, chapitre 3, première partie.

269
b}
Le Contenu des Privilèges et Immunités
Au regard des accords de siège, on peut se poser la question de
savoir ce que recouvre le terme générique de privilèges et immunités.
Il a été démontré que cette question est traitée non seulement par les
accords de siège, mais aussi par les chartes constitutives et les
conventions générales. Cependant, se dégage-t-il une spécificité
suivant que l'on est en face de l'un ou l'autre acte juridique ? Il
n'existe, en réalité, pas de spécificité. Mais à travers les accords de
siège, l'on essaie d'adapter les immunités de caractère général à une
situation bien particulière d'un Etat membre. C'est dire, en d'autres
termes, que ce contenu est susceptible de varier d'une Organisation
internationale à une autre. Lorsque l'on examine, en effet, ces
accords définis comme régissant les privilèges et les immunités, l'on
se rend à l'évidence que leur variabilité est fonction de la nature
même
des
Organisations.
Cela
signifie
clairement,
que
les
Organisations internationales dites techniques n'ont pas, à leur siège,
besoin des mêmes immunités que les Organisations internationales
ayant un caractère politique. C'est justement l'une des critiques que la
doctrine a faites à la Convention de 1975 car, en réalité, le « contenu
des
immunités doit varier suivant la
nature
de
l'Organisation
internationale en cause. Ainsi, du point de vue administratif, la
conférence n'a établi aucune distinction parmi les Organisations
internationales de caractère universel. 1/ saute aux yeux, cependant,
qu'il
y
a
une
différence
essentielle
entre
une
Organisation
internationale à vocation politique et celle qui s'occupe d'activités
médicales et technologiques »(469 J. C'est suivant ces éléments que
l'on a souvent expliqué le fait qu'un même Etat hôte conclut avec les
(<169) A.J. Vranken, "Position de la Belgique à propos de la Convention de Vienne de
1975 sur la Représentation... ", op cil., p. 115.

270
Organisations internationales qui y résident des accords à contenu
différent(470 l. C'est en ce sens, que l'on a pu relever «les libertés
universitaires» comme une immunité spécifique à la nature même de
l'U.N.U. Cette «Organisation », de par sa nature, a besoin de
privilèges et immunités spécifiques pour accomplir pleinement et
efficacement la tâche qui est la sienne. En effet, comme prévu dans
l'accord de siège de l'Université des Nations-Unies, « elle jouit de
l'autonomie dans le cadre de l'O.N. U. et décide librement de l'emploi
des
ressources
financières
qui
lui
sont
attribuées
pour
l'accomplissement de sa tâche. Elle jouit également des libertés
universitaires nécessaires à la réalisation de ses objectifs, notamment
en ce qui concerne le choix des sujets et des méthodes de recherche
et de formation, la désignation des personnes et institutions qui
participent à ses travaux, et la liberté d'expression» (471 J. Il en sera
de même pour les institutions bancaires dont les accords de siège
présentent de très grandes spécificités. La nature de l'Organisation a
aussi une influence non négligeable sur le régime même de ces
~
privilèges et immunités. Ainsi, quand bien même une immunité sera
retenue pour une Organisation internationale technique ou pour une
Organisation internationale politique, le régime ne sera pas le même.
En ce sens, le régime de l'inviolabilité est révélateur car son caractère
est susceptible de varier d'une Organisation internationale à une
autre (différence non pas de nature mais de degré). Si pour les
Organisations internationales dites politiques, l'inviolabilité des locaux
(470) Pour s'en convaincre, la pratique française en matière de siège serait d'une grande
utilité.
(471) Art. XI, sect. 15 de l'accord de siège O.N.U.-Japon, op. cil.

271
est absolue(472 l, pour celles dites techniques,
elle serait d'une
certaine flexibilité.
Ce contenu est, aujourd'hui bien établi. Mais son étude paraît appeler
de longs développements et, par conséquent, chacun des privilèges
et immunités donnerait lieu à une monographie spéciale(473). La
quasi totalité des accords de siège traite des privilèges et immunités
qu'ils regroupent en trois catégories:
1)
les privilèges et immunités de l'Organisation internationale en tant
que personne de droit international et qui sont liés à une
protection globale;
1)
les privilèges et immunités des représentants des membres qui
débouchent sur la protection des missions et des délégations;
e
les privilèges et immunités des agents qui tendent à soustraire
ceux-cl de l'emprise, non seulement de leur Etat national, mais
aussi et surtout cie celle de l'Etat hôte(474 1.
C'est là, en quelque sorte, le résumé de l'esprit et la lettre des
immunités qui découlent des accords de siège. Cependant, ce
contenu "bien établi" n'est pas, dans le contexte actuel, à l'abri des
violations flagrantes qui sont non pas le fruit d'une insuffisance des
(472) Ph. Cahier a demontré que le caractère absolu est d'autant plus nécessaire pour les
Organisations internationales que celles-ci ne possèdent pas un territoire propre car, de
ce fait. toute exception pourrait permettre aux Etats du siège d'exercer des pressions sur
l'Organisation internationale et donc compromettre leur indépendance, in "Commentaire
de l'article 105", op cil., P 1399.
(3) Dans un autre sens et pour ce qui concerne les immunités de l'Etat étranger voir D.
Nedjar. "Tendances actuelles du droit international des immunités des Etats" , JOI, 1997,
pp. 59-102 Aussi A-H. Al-Kafiti, "Le problème des immunités diplomatiques du personnel
de service des ambassades", in Rev. Cril. Or.lnter. Privé, 1960, pp485-531.
(474) Il ne s'agit plus ici de faire une énumération et une étude détaillée de tous ces
privilèges et immunités
Cette question a été déjà abondamment traitée en droit
international A titre d'exemple, nous citerons les brillants travaux de Ph. Cahier, "Les
Accords de Siège Conclus par les Organisations Internationales et les Etats où elles
Résident". op. cil.: de J.F. Lalive,
"L'Immunité de
Juridiction des Etats et des
Organisations Internationales", op. ciL;, de J.L Kunz, "Privileges and Immunities of
International Organizations", A.J 1L., 1947 (41), et surtout de J. Duffar, "Contribution à
l'Etude des Privilèges et Immunités des Organisations Internationales", op. cit

272
accords de siège, mais le résultat d'une diplomatie mal adaptée aux
relations de siège et dont les spécificités sont certaines. '
PARAGRAPHE 2
..
RELATIONS DIPLOMATIQUES ET
SIEGE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Nées des pratiques interétatiques: elles ont eu du mal à s'affirmer
dans le cadre des Organisations internationales. Ce sont, en effet,
des relations qu'entretiennent, sur leur territoire ou en dehors, deux
ou plusieurs sujets de droit international. La diplomatie classique
d'essence bilatérale a, au fur et à mesure de l'évolution de la société
internationale avec son corollaire que représente l'apparition de
nouveaux sujets de droit international, favorisé l'émergence d'une
nouvelle forme que l'on appelle aujourd'hui la diplomatie multilatérale.
C'est,
en
effet,
celle
qui
se
développe
dans
le
cadre
des
Organisations internationales et qui met en relation, non plus deux
Etats, mais la communauté organisée des Etats face à l'Etat hôte. La
complexité de cette diplomatie au siège naît de son caractère
tripartite, d'une part, l'Organisation internationale qui représente la
communauté organisée des Etats, les Etats membres de cette
communauté et l'Etat hôte qui abrite le siège de cette même
communauté. Dans la formation d'une relation diplomatique fiable et
durable, ce paramètre doit être largement pris en comptet4751. La
(475) Telle est la principale critique qui a été faite à la Conférence de Vienne de 1975 sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec les Organisations internationales où
l'Etat hôte a été traité comme un « res communis » pire encore comme un « res nul/ius »
suivant les termes de A.J. Vranken, "La Proposition de la Belgique à propos de la
Convention de Vienne de 1975... ", op. cil, p. 116.

273
lecture des accords de siège met en évidence l'existence de telles
relations; mais comment se manifestent-elles et quel peut être le
degré d'implication de ces relations dans la vie d'une Organisation
internationale.
De manière générale, ces relations se manifestent par l'existence
auprès des Organisations internationales des délégations et missions
permanentes des Etats membres qui ont, en réalité, besoin d'un
statut juridique au siège car, « quel que soit le type de diplomatie en
cause, les agents diplomatiques exercent toujours leurs fonctions sur
une partie du globe où une entité souveraine a le droit d'y exercer, à
l'exclusion de tout autre Etao~' les fonctions étatiques »(476) (A); ce
"-
statut juridique est dans certains cas sujet à des influences qui
résultent eux-mêmes de la politique étrangère de l'Etat hôte (8).
A)
LE DRO'T DE LEGAT'ON
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

L'observation
de
la
pratique
démontre
que
les
Organisations
internationales,
aujourd'hui, entretiennent de véritables
relations
diplomatiques. En effet, sujet de droit international, non seulement
elles reçoivent les représentants des Etats membres, et dans certains
cas, des Etats non membres, mais aussi pour certaines d'entre elles,
il existe le droit d'avoir des représentations auprès des Etats
membres.
Cm;) E. Zoller, "Droits Internes et Statut Diplomatique", Colloque de Tours sur les
Aspects Récents du Droit des Relations Diplomatiques, S.F,D.I, A. Pedone, Paris 1989,
pp 227-228.

274
a)
Le Droit de Légation Passif
des Organisations Internationales

C'est, en effet, la possibilité pour un sujet de droit de recevoir sur son
territoire des représentants d'autres sujets ayant un statut particulier.
Appliqué aux Organisations internationales, ce droit revêt une
certaine spécificité. En effet, les Organisations internationales n'ayant
pas un territoire propre sont nécessairement établies sur le territoire
d'un Etat ce qui innuence considérablement leur droit de légation. La
qualité de membre comporte, en elle-même, le droit pour l'Etat
d'envoyer des représentants auprès de l'Organisation à l'effet de le
représenter de façon permanente au travaux de celle-ci: ce sont les
missions permanentes. Du fait de l'absence de territoire propre, on
est
en
droit
de
se
demander
auprès
de
qui
(Organisation
internationale,
Etat
hôte)
sont
accréditées
ces
missions
permanentes? La réponse à cette question permettra d'élucider un
certain nombre de points d'ombre qui apparaissent encore dans ce
type de relations. Que l'Organisation soit établie sur le territoire d'un
Etat, en soi-même, n'affecte pas ce droit de légation; ce qui est
affectée par cette situation particulière, c'est la mise en oeuvre de ce
droit, c~est-à-dire l'octroi des .privilèges et immunités par l'Etat hôte.
En clair, les missions permanentes des Etats sont accréditées auprès
de l'Organisation; elle est représentée, de ce fait, par le chef de
l'organe bureaucratique de l'Organisation. Ainsi,
«le Secrétaire
Général des Nations-Unies, à l'instar d'un Chef de l'Etat, reçoit les
lettres de créances des représentants permanents accrédités auprès
des Nations-Unies »(477). Pour ce qui est de la procédure à suivre aux
fins de l'accréditation auprès des Bureaux hors siège de l'O.N.U., l'on
(477) M. Virally, "Le Rôle Politique du Secrétaire Général des Nations-Unies". A FOI.
1958, p. 387.

275
peut dire que les pouvoirs des représentants permanents sont établis
au
nom
du
Secrétaire
général.
Les
nouveaux
représentants
permanents présentent leurs pouvoirs au Directeur général du
Bureau ou de l'Office intéressé, lequel reçoit ces pouvoirs au nom du
Secrétaire général et en communique immédiatement la teneur au
Secrétaire général. Il convient de préciser que la date d'accréditation
n'est pas celle de sa réception par le Secrétaire général, mais, en
réalité, celle à laquelle les pouvoirs sont présentés au Directeur
général ou au Directeur exécutif selon le cas(478 1. La procédure
d'accréditation
d'une
mission
permanente,
qui
résulte
de
la
Convention de 1975, n'est pas fondamentalement différente de celle
des Conventions de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques
et consulaires. La désignation d'un représentant permanent relève
entièrement de la compétence de l'Etat d'envoi et l'Organisation
internationale ne possède, sur le plan juridique, aucune compétence
au sujet de la personne désignée. En d'autres termes, elle ne saurait
s'opposer à une désignation faite par l'Etat membre concerné(479 1.
Entre l'Organisation et l'Etat membre, la décision de mettre en oeuvre
la légation active de la part de ce dernier est unilatérale, car ne
relevant que de la volonté de l'Etat d'envoi. Il s'agit dans la pratique
d'un droit inhérent à la qualité de membre car, « au moment où un
Etat devient membre d'une Organisation internationale, il acquiert le
droit de se faire représenter dans tous les organes pléniers de cette
Organisation internationale »(4BO 1.
tï8 ) Notons que cette procédure est valable pour ce qui est de l'accréditation des
représentants permanents auprès des Offices de l'O.N.U. à Genève, Vienne et Nairobi.
(479)
En
ce
sens,
voir
"Les
Missions
Permanentes
auprès
des
Organisations
Internationales", Torne 1, op. cit., p. 145.
(4l:10) Ibid .. p. 139.

274
a)
Le Droit de Légation Passif
des Organisations Internationales

C'est, en effet, la possibilité pour un sujet de droit de recevoir sur son
territoire des représentants d'autres sujets ayant un statut particulier.
Appliqué
aux Organisations
internationales,
ce
droit revêt une
certaine spédflcité. Eh effet, les Organisations internationales n'ayant
pas un territoire propre sont nécessairement établies sur le territoire
d'un Etat ce qui influence considérablement leur droit de légation. La
qualité de membre comporte, en elle-même, le droit pour l'Etat
d'envoyer des représentants auprès de l'Organisation à l'effet de le
représenter de façon permanente au travaux de celle-ci: ce sont les
missions permanentes. Du fait de l'absence de territoire propre, on
est
en
droit
de
se
demander
auprès
de
qui
(Organisation
internationale,
Etat
hôte)
sont
accréditées
ces
missions
permanentes? La réponse à cette question permettra d'élucider un
certain nombre de points d'ombre qui apparaissent encore dans ce
type de relations. Que l'Organisation soit établie sur le territoire d'un
Etat, en soi-même, n'affecte pas ce droit de légation; ce qui est
affecté~ par cette situation particulière, c'est la mise en oeuvre de ce
droit, c'est-à-dire l'octroi des privilèges et immunités par l'Etat hôte.
En clair, les missions permanentes des Etats sont accréditées auprès
de l'Organisation; elle est représentée, de ce fait, par le chef de
l'organe bureaucratique de l'Organisation. Ainsi,
« le Secrétaire
Général des Nations-Unies, à l'instar d'un
Chef de l'Etat, reçoit les
lettres de créances des représentants permanents accrédités auprès
des Nations-Unies »(477 '. Pour ce qui est de la procédure à suivre aux
fins de l'accréditation auprès des Bureaux hors siège de l'O.N.U., l'on
(477) M. Virally. "Le Rôle Politique du Secrétaire Général des Nations-Unies", A. F. DI,
1958, p. 387.

peut dire que les pouvoirs des représentants permanerts sont établis
au
nom
du
Secrétaire
général.
Les
nouveaux
représentants
permanents présentent leurs pouvoirs au Directeur général du
Bureau ou de l'Office intéressé, lequel reçoit ces pouvoirs au nom du
Secrétaire général et en communique immédiatement la teneur au
Secrétaire général. Il convient de préciser que la date d'accréditation
n'est pas celle de sa réception par le Secrétaire général, mais, en
réalité. celle à laquelle les pouvoirs sont présentés au Directeur
général ou au Directeur exécutif selon le casl4781. La procédure
d'accréditation
d'une
mission
permanente,
qui
résulte
de
la
Convention de 1975, n'est pas fondamentalement différente de celle
des Conventions de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques
et consulaires. La désignation d'un représentant permanent relève
entièrement de la compétence de l'Etat d'envoi et l'Organisation
internationale ne possède, sur le plan juridique, aucune compétence
au sujet de la personne désignée. En d'autres termes, elle ne saurait
s'opposer à une désignation faite par l'Etat membre concernél4791.
Entre l'Organisation et l'Etat membre, la décision de mettre en oeuvre
la légation active de la pari de ce dernier est unilatérale, car ne
relevant que de la volonté de l'Etat d'envoi. Il s'agit dans la pratique
d'un droit inhérent à la qualité de membre car, «au moment où un
Etat devient membre d'une Organisation internationale, il acquiert le
droit de se faire représenter dans tous les organes pléniers de cette
Organisation internationale »(480',
(8) Notons que cette procedure est valable pour ce qui est de l'accréditation des
représentants permanents auprès des Offices de l'O.N.U. à Genève, Vienne et Nairobi.
(d 79 )
En
ce
sens,
voir
"Les
Missions
Permanentes
auprès
des
Organisations
Internationales", Torne 1, op cil., p. 145.
(dBO) Ibid, P 139.

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278
permanente d'un Etat Il~embre sur son territoire? Pour le cas de la
Mission d'Observation de l'O.L.P. auprès des Nations-Unies, la
réponse de la Cour est claire.
Cependant,. un autre cas permet d'élargir la réflexion à ce sujet(486 1.
En effet, suite à l'affaire des activités militaires et paramilitaires des
Etats-Unis au Nicaragua, ce dernier avait ordonné l'expulsion, le
21/07/1988, de l'ambassadeur américain au Nicaragua, Richard
Milton, et de sept autres membres. Par mesure de reprèsailles, les
Etats-Unis
d'Amérique
ont
agi
de
la
même
manière
pour
l'ambassadeur du Nicaragua aux Etats-Unis.
Le problème devient intéressant pour cette illustration lorsque l'on se
rend compte que l'ambassadeur du Nicaragua était en même temps
le représentant permanent de son pays au siège de l'O.E.A., ce qui
l'emmenait à échapper à la règle de la réciprocité qui guide la
diplomatie interétatique. Y avait-il, dans ce cas, violation du droit
international et particulièrement des relations de siège?
La doctrine ne s'est pas penchée sur la question du dédoublement
fonctionnel et le droit conventionnel non plus. Il est, cependant,
logique de penser à un abus et à une violation des accords de siège
de la part des Etats-Unis car il est clairement prévu dans les accords
de siège et les Conventions générales sur les privilèges et immunités,
que ceux-ci sont accordés indépendamment des rapports que l'Etat
membre entretient avec l'Etat hôte. Cette violation reste nagrante
malgré le refuge des Etats-Unis derriére la clause de sécurité
(4$)(;)
Voir M. Nash Leigh, "International Organization : Expulsion of Nicaragua's
Permanent Représentative to O.A.S.", A.J.I.L. (82), 1988, pp. 803 et 55.

279
nationalel487 J. Il serait loisible, à ce niveau, de conclure qu'à partir de
sa procédure et de ses implications, le droit de légation passif des
Organisations internationales présente une forte spécificité au regard
du droit de légation passif dans le cadre de la diplomatie classique.
Mais qu'en est-il du droit de légation actif? Est-il concevable dans le
cadre des Organisations internationales contemporaines?
b)
Le Droit de Légation Actif
Les Organisations internationales jouissent-elles du droit de légation
actif,
c'est-à-dire
le
droit
d'envoyer
des
émissaires
ou
des
représentations
auprès d'autres sujets de droit international ?
Contrairement au droit de légation passif, le droit de légation actif
reste, jusque-là, difficilement concevable pour les Organisations
internationales. Il a été, dans le cadre de la diplomatie classique,
conçu pour répondre aux exigences de réciprocité(488 J. En droit, rien
n'empêche, aujourd'hui, les Organisations internationales de se
prévaloir de ce droit. Simplement, beaucoup de problèmes d'ordre
pratique doivent préalablement être résolus. En effet, quelle autorité
au sein de l'Organisation, quel organe serait chargé de la mise en
oeuvre de ce droit? Par réciprocité, on pourrait penser au chef du
(.\\8i) La Convention de Vienne de 1975, sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les Organisations internationales, aborde le problème dans notre sens et
permettra à terme, si le problème venait à se poser dans le cadre des Organisations
universelles. de le résoudre aisément. Il dispose, en effet, à son article 82 § 1 que « les
droits et obligations de l'Etat hâte et de l'Etat d'envoi, en vertu de la présente Convention,
ne sont affectés ni par la non-reconnaissance par l'un de ces Etats, de l'autre Etat ou de
son Gouvernement, ni par l'existence ou la rupture des relations diplomatiques ou
consulaires entre eux ». C'est précisément pour ces mêmes raisons que le Maroc, après
avoir rompu ses relations avec l'Ethiopie en 1979, conserva sa mission diplomatique au
siège de l'O. UA à Addis-Abeba. Pour quelques détails d'ordre général voir, J. Rossetto,
"La Rupture des Relations Diplomatiques", S.F.D.I., Colloque de Tours sur Les Aspects
Récents du Droit des Relations Diplomatiques, A. Pedone, Paris, 1989, pp. 105 et ss.
(488) C'est, en réalité, sur cette base que fut fondée la réflexion autour du droit de légation
actif des
Communautés
Européennes;
Voir
E.
Sauvignon,
"Les
Communautés
Européennes et le Droit de Légation", RM.C, Avril 1978, p. 178.

280
secrétariat qui, comme dans le cadre des Etats, reçoit les lettres de
créance. Or, son pouvoir ou son rôle n'est en rien semblable à celui
d'un Chef d'Etat qui, suivant les Constitutions internes, représente
l'Etat pour tous les actes de la vie internationale. Il convient aussi de
rappeler que le Secrétaire Général ou le Directeur Général d'une
Organisation internationale agit par délégation ou habilitation de
l'organe plénier et dans la limite de cette habilitation. Ceci ferait donc
penser à l'organe plénier comme étant le titulaire de la compétence
de mettre en oeuvre le droit de légation actif de l'Organisation
internationale. On se heurte alors à des difficultés qui sont celles de
tout organe composé d'une multitude de représentants; cependant,
une construction
autour de deux ou
plusieurs
organes
serait
acceptable. A ce problème" est lié un autre : quel serait l'organe
chargé
de
recevoir
les
comptes-rendus
et
de
donner
des
instructions? Aucun de ces problèmes n'est résolu, ni' par les chartes
constitutives d'Organisations internationales, ni par les Conventions
Générales. La Convention de Vienne de 1975 a, elle aussi, passé
sous silence cet aspect de la diplomatie multilatérale. En effet, la
Commission du Droit Internationale lorsqu'elle abordait les problèmes
liés au droit diplomatique, seule avait été étudiée la représentation
des Etats auprès des Organisations internationales, c'est-à-dire le
droit de légation passif car le sujet ne présentait guère d'intérêt en ce
moment{489 ).
S'agit-il, en vérité, d'un phénomène neuf et dépourvu à l'heure
actuelle d'intérêt ? La pratique démontre qu'il est, aujourd'hui,
pressant de se pencher sur le sujet et d'organiser un véritable droit de
. légation actif des Organisations internationales. Le développement
(489) En ce sens voir, E. Sau~ignon, Ibid., p 177.

281
des structures de ces Organisations et le_ur rôle exigent de plus en
plus ·un suivi quotidien et une présence régulière et permanente dans
certaines zones. Elle peut, à l'heure actuelle, correspondre à un
besoin réel et qui reste, cependant, insuffisamment satisfait. Si dans
le cadre de l'Union Européenne, un véritable droit de légation actif
s'est dégagé, sous l'impulsion de l'Assemblée parlementaire qui a
prononcé la reconnaissance de ce droit au nom du principe de la
réciprocité; il reste, cependant, très embryonnaire et parfois inexistant
dans certaines Organisations internationales. Le 19/11/1960, en effet,
le Parlement avait voté une résolution en ce sens, en estimant que
« les Communautés Européennes jouissent, de par leur personnalité
juridique internationale, du droit de légation actif et passif, constatant
que ce droit a déjà été reconnu aux pays tiers qui ont accrédité des
missions auprès des Communautés et qui se sont déclarés prêts à
recevoir à titre de réciprocité des missions permanentes représentant
490
les Communautés »1
1. Ce droit a donc été, dès lors, largement
exploité car après l'échec, en 1960, de l'établissement d'une mission
commune à Londres et à Washington, la Commission unifiée, en
1967, a multiplié l'établissement des missions ou représentations
permanentes auprès d'Etats tiers14911. L'existence de ce droit de
légation actif aux Communautés s'explique, en partie, par la vocation
supra nationale de ces Organisations et le statut de ces missions ou
délégations. En effet. dans tous les pays concernés,' la concession
d'un statut diplomatique aux délégations de la Commission résulte
non pas d'une référence au droit coutumier, inexistant en l'espèce,
mais d'un acte de volonté de la part de l'Etat accréditaire qui serait,
sans que l'on le lui rappelle, tenu par le principe de la réciprocité. Ce
(490) Journal Officiel des Communautés européennes du 16/12/'1960, p 1496.
(491) Pour des exemples concrets de l'exercice de ce droit, voir Jurisclasseur Droit
International, 1989, Tome 1, Fasc. 112-3, op cît, pp. 7 et ss.

.,.'J
282
statut diplomatique qui leur est conféré n'est en rien spécifique,
restreint ou particulier, il est -pour le cas où il est accordé- équivalent
au
statut diplomatique dont bénéficient les
missions
étatiques
accréditées auprès de ces mêmes Etats(492 1.
Contrairement au développement spectaculaire connu dans le cadre
des Communautés du fait de leur forte intégration, ce droit reste
embryonnaire dans le système des Nations-Unies, sous la forme de
"représentant résident" ou de "coordinateur régional,,(493 1.
Ce dernier statut constitue, aujourd'hui, la principale manifestation du
droit de légation actif dans ce système, bien que l'on ait cru voir, à
travers certaines personnalités chargées d'exercer des missions ou à
travers l'ouverture des Centres et Bureaux régionaux, l'exercice d'un
droit de légation actir494 1.
Le statut diplomatique du représentant ou du coordinateur résident
s'est,
au
fur
et
à
mesure,
dessiné
au
regard
d'activités
opérationnelles des Institutions Spécialisées et d'autres Organisations
('~92) Voir en ce sens, E. Sauvignon, op cil, p. 182. Voir aussi F. A. Casadio, "La
Doctrine Italienne Face au Monde des Organisations Internationales en Transformation",
in Contributi Editoriali Italiani allo studio dell organizzatione internazionale, Quaderni di
libri e rivista d'Italia 22 p.78. Nous nous permettons d'insister sur ce statut car il permettra
de soutenir nos prochaines hypothèses, Section 2 du présent chapitre.
(~93) Pour une parfaite illustration de nos propos, nous citerons l'exemple de l'installation
dun Bureau de coordinateur régional de l'U.N.E.SC.O. au Vénézuéla et dont le statut
diplomatique ne fait pas de doute; ce Bureau bénéficie d'un statut spécial au moins égal
au siège proprement dit d'une Organisation internationale, ayant à sa base un véritable
accord de siège prévoyant des privilèges et immunités notamment l'inviolabilité des
locaux. Sur le contenu de cet accord de siège signé entre l'U.N.E.S.C.O et le Vénézuéla
le 14/04/1979, voir AJN.U., 1984, pp. 36 et ss.
(494) La pratique suivie par les Organisations internationales, en matière de leurs bureaux
régionaux telle que démontrée plus haut, ne permet pas d'affirmer l'existence, même
embryônnaire,
d'un droit de
légation actif car il
ne s'agit,
en
fait,
que d'une
déconcentration fonctionnelle des Organisations internationales.

283
auprès des Etats bènéficiaires. Ces activités opérationnelles (F.A.O.,
P.N.U.D., P.A.M.) ont, par leur caractère quasiment permanent sur le
territoire du bénéficiaire, permis l'éclosion d'un statut diplomatique
pour le représentant résident qui correspond dans ses grandes lignes
au statut diplomatique des missions interétatiques(495 l.
Malgré ces tentatives opérées par la pratique, on ne saurait,
aujourd'hui,
parler
d'un
véritable
droit
de
légation
actif
des
Organisations internationales auprès des Etats.
Il reste à être
construit sur une base fonctionnelle tenant compte des structures de
ces Organisations et de leurs compétences; bref, de la spécificité de
ce sujet de droit international(496 '.
Cette
pratique,
bien
que
très
avancée
dans
le
système
communautaire, reste limitée car, en réalité, « disposant de la
personnalité internationale, les Communautés n'ont pas ipso juré le
droit de légation actif, le protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés ne prévoit ,expressément que le droit de légation
..
passif» (497 '.
Si l'on a pu démontrer l'existence d'un droit de légation des
Organisations internationales comprenant à leur siège un droit de
légation passif lié à la qualité de membre et un droit de légation actif
195
(
) Voir en ce sens,
Nguyen Q. Dinh, A. Pellet et P. Daillier, "Droit International
Public", Sème éd., L.G.D.J., Paris, 1995, pp. 725 et ss.
(496)
En ce sens, voir Ph... Cahier qui soulignait que «si le développement des
Organisations internationales ne s'est pas accompagné d'un développement parallèle de
leurs missions diplomatiques et que celles-ci restent des cas isolés, c'est que les rapports
entre Organisations internationales et Etats ne sont pas les mêmes que ceux entre Etats",
"Le Droit Diplomatique Contemporain", Librairie E. Droz, Genève, 1962, p. 437.
(497) E. Sauvignon, R.M.C, 1978, op cit., p. 177.

284
encore embryonnaire et qui pourrait être fonction des exigences
structurelles et fonctionnelles, il convient, à présent, de montrer que le
siège des Organisations internationales passe pour être un véritable
outil dans les relations internationales et diplomatiques.
B)
LES INCIDENCES DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DIPLOMATIQUES SUR
LE SIEGE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
En principe, suivant les accords de siège et les textes pertinents des
Organisations internationales, le siège devrait échapper à cette forme
de pression et d'interférence et, par conséquent, être à l'abri de toute
forme d'action et de toute forme d'ingérence tendant à contraindre
l'Organisation à adopter telle ou telle position. La pratique de ces
dernières années a démontré que les Etats hôtes ou les Etats
membres sont toujours prêts à utiliser le siège comme arme pour
obtenir une situation plus ou moins favorable. Ces positions sont,
généralement, dictées par la diplomatie et les relations extérieures
des uns et des autres. C'est dire que la diplomatie interétatique tend à
occuper une place non négligeable dans la politique du siège.
Quelques cas tirés de la pratique internationale seront utilisés pour
illustrer ces affirmations. Toutes les affaires relatives au siège, qui
seront analysées ou résumées ici, ont une origine commune : la
politique extérieure des Etats concernés.
1er CAS. La politique extérieure des Etats-Unis d'Amérique les a
conduits à adopter une loi qui portait directement atteinte aux
relations de siège des Nations-Unies. Il s'agissait, en l'espèce, d'une
loi anti- terroriste (L.A.T.) de 1987 qui condamnait le terrorisme et
rendait, de ce fait, l'existence d'un Bureau d'Observation de l'O.L.P. à
New-York sans objet.
Pour mieux comprendre la tentative de
"

285
fermeture par les Etats-Unis d'Amérique du Bureau de l'O.L.P., il
convient de
rappeler l'offensive
américaine
contre
le· systéme
onusien,
considéré
comme
trop
politisé,
ainsi
que
la
volonté
américaine de lutter avec toutes les armes possibles contre la
centrale palestinienne notamment à la suite des évènements qu'a
connus l'actualité internationale liés au Proche Orient en 1985. Les
Nations-Unies et la communauté internationale des Etats se sont
élevées contre une telle violation des engagements internationaux
fondée sur des raisons de politique internationalel4981. Il s'agissait
bien pour l'Etat hôte, dans ce cas, d'user de son statut d'hôte de
l'Organisation
pour
intenter
une
action
quasi
diplomatique.
Seulement, cette tentative n'a connu qu'un succés partiel car n'ayant
pas réussi à ordonner la fermeture du Bureau d'Observation de
"O.L.P., les Etats-Unis d'Amérique ont néanmoins pu empêcher
l'entrée de Monsieur Arafat sur le territoire américain invité par
l499
l'O.N.U. pour tenir un discours devant l'Assemblée Générale
'.
Cette" "réussite" constituait aussi, pour ainsi dire, une violation
flagrante de l'accord de siège mais les Nations-Unies ont choisi de
déplacer le lieu de réunion. Dans ce dernier cas, l'Etat hôte s'est -
(498 ) Sur la question, une abondante littérature existe, nous citerons quelques unes:

R. Pinto, "La Fermeture du Bureau de l'O.L.P. auprès de l'ONU. à New-York", J.D.I.,
1989, Tome 1, pp. 329-348.

J.O. Sicault, L'avis rendu par la C.I.J, le 26/04/1988, dans l'affaire de l'applicabilité de
l'obligation d'arbitrage, en vertu de la section 21 de l'accord du 26/06/1947, relatif au
sièoe de l'O.N.l) et l'affaire de la mission d'observation de l'O.L.P. auprès des Nations
Unies, R.G.D.I.P., 1988. pp 881-927.

B. Stern, "L'Affaire du Bureau de l'O.L.P. devant les Juridictions Internes et
Internationales", AF.DI., 1988, pp. 165-194.

8. Stern, "Chronique de la Jurisprudence de la C.I.J. (1988)", J.DI., 1989 (II), pp 771-
782
o
D. Rosenberg, "Etats-Unis contre Nations-Unies: l'Affaire de la Mission d'Observation
de l'O.L.P. à New-York". R.B.D.!., 1988, pp. 451-495.

Voir aussi, C.I.J., Afffaire de l'applicabilité de l'obligation d'arbitrage, en vertu de la
section 21 de l'accord du 26/06/1947, relatif au siège de \\'O.N.U., Avis du 26/04/1988,
Rec 1988 et les opinions des juges, pp. 12-64.

E. S. Koenig, "United States v P.L.O.", A.J.I.L., 1988 (82), pp 833-837
(<l99) Voir official documents, "United States Department of States Statement on the Visa
Application of Yasser Arafat", A.J.I.L., 1989 (83), pp. 253-254.

286
comme pour l'affaire de siège de l'O.E.A. avec le Nicaragua- réfugié
derrière la clause de sécurité nationale. A l'occasion de la célébration
du SOème anniversaire de l'O.N.U., on a pu relever un autre incident
lié au premier, c'est-à-dire ayant trait à la politique extérieure de l'Etat
hôte(SOO 1.
2ème CAS. L'affaire du siège de la Ligue des Etats Arabes et celle du
Bureau Régional de l'O.M.S. à Alexandrie ont une origine commune
et sont révélatrices du rôle important que peut jouer la diplomatie
interétatique dans les relations de siège. Il faut remonter en 1978
pour trouver leurs origines véritables. En effet, (( la situation de plus
en plus tendue et troublée qui sévit dans la région de la Méditerranée
Orientale et qui a rendu nécessaire le transferl du Bureau Régional,
trouve sa cause dans les accords signés aux Etats-Unis d'Amérique,
à Camp David, le 2710911978. Ces accords ont, en effet, empêché la
région à parvenir à une paix globale et véritable... »(501 l. Les réactions
des Etats membres de la L.E.A. ne se sont pas faites attendre, ils
décident, après la signature de ce traité tendant à mettre 'fln à trente
ans de guerre entre les deux pays, de prendre un ensemble de
mesures visant à pousser l'Egypte à changer d'attitude. Parmi ces
mesures, la plus importante pour cette étude était le transfert du
siège de l'Organisation vers Tunis(502 '. Guidés toujours par ce but,
ces mêmes Etats ont initié et suivi de bout en bout la question du
(500) M. Yasser Arafat, alors invité des Nations-Unies au SOème anniversaire de
l'Organisation, a été mis hors d'une salle de cérémonie, le 24/10/1995, par le Gouverneur
de l'Etat de New-York, après avoir reçu des propos injurieux. On peut, en marge de cette
étude. poser la question sur les relations de siège dans un Etat fédéral et surtout le degré
d'implication des Etats fédérés.
(501 ) Exposé écrit soumis à la Cour par le Gouvernement syrien cité par le juge Morozov
dans son opinion dissidente, Rec. 1980, op. cit., p. 190.
(502) En ce sens, voir R. Ben Achour, "La Réintégration de l'Egypte au Sein de la Ligue
Arabe", RGDI.P, 1990. pp. 743 et ss.

287
',' transfert du siège du Bureau Régional de l'O.M.S. vers une autre
capitale de la région. C'est, en fait, la connexité et l'origine commune
de ce~ deux problèmes qui ont motivé le vote négatif du juge Morozov
qui, dans une opinion dissidente, affirme qu'il s'agit « en substance
d'impliquer plus ou moins la Cour dans le traitement d'un conflit
politique grave qui oppose au Moyen Orient plusieurs Etats...
503
»(
1.
Ces cas limites confirment la thèse selon laquelle le siège des
Organisations internationales peut être utilisé par certains Etats
comme arille dans la conduite de leurs relations internationales et
diplomatiques dans le but d'obtenir de l'autre Etat un comportement
souhaité. Plus nombreux encore sont les cas de restrictions aux
déplacements de certains fonctionnaires ou de certains membres des
missions permanentes des Etats membres, visant spécialement à
pousser ces derniers (Etats membres concernés) à changer de
politique internationale ou à adopter une certaine position(504 >. Ces
Etats peuvent aller jusqu'à impliquer l'Organisation dans des luttes
politiques interétatiques; c'est, en fait, le reproche que l'on a pu faire à
l'O.M.S., qui s'est laissée entraîner dans des débats de politique
internationale entre Etats membres régionaux. A contrario, ce qui est
évidemment très rare, l'Organisation peut utiliser l'arme du siège pour
infléchir la position d'un Etat hôte par le biais du transfert.
On
le voit,
il
existe
donc dans
le
cadre
des
Organisations
internationales et surtout à leur siège, des éléments permettant de
conclure à l'existence d'un droit diplomatique. Seulement, il convient
(503) Morozov, op diss., Rec 1980, op. cil., pp. 100 et ss.
(504) Pour quelques cas de restrictions, voir Ch. Rousseau, "Chronique des Faits
Internationaux", R G. D.I P, 1986, P 203 Voir aussi les différents rapports du Comité des
relations avec le pays hate de 1983 à 1992.

· ," ~ , ..,.
288
de signaler que ce droit diplomatique revêt des spécificités liées au
contexte, à la structure et au fonctionnement de l'Organisation. Cela
suppose que toute tentative d'assimilation aux relations dip'iomatiques
interétatiques est partiellement vouée à l'écheclsos 1.
Le
but
et
le
fondement
des
immunités
des
Organisations
internationales n'étant pas radicalement différents, on peut, à ce
niveau, se poser la question sur les implications de certaines d'entre-
elles, im'plications qui permettront une construction rigoüreuse de
l'Institution d'asile dans le cadre des Organisations internationales.
SECTION 2
SIEGE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET
PROBLEME D'ASilE DiPLOMATIQUE
L'étude des fondements des privilèges et immunités et surtout leur
régime juridique(506 1 suscite un certain nombre de questions. Une
étude comparative a' démontré une flagrante identité entre ces
privilèges et ceux connus dans les relations interétatiques notamment
(')()5 i Sur ces spécificités, voir Ph. Cahier, "Le Statut Diplomatique", Colloque de Tours,
op cit., pp, 2û5-20ô,
(505) Sur le régime juridique des immunités et privilèges, voir Ch. Rousseau, Droit
International Public", Tome IV, Relations Internationales, Sirey, 1980, pp. 172 et 55.;
G. Perrin, "Les Privilèges et Immunités des Représentants des Etats auprès des
Organisations Internationales", R G 0 1. P, 1956, P 200; J.F. Lalive, "Immunité de
Juridiction des Organisations Internationales", RCAD.I., 1953 (III), vol. 84, P 291 et 55.:
surtout l'ouvrage de J. Duffar, "Contribution à l'Etude des Privilèges et Immunités des
Organisations Internationales", L.G.D.J" Paris, 1982.

289
ceux liés aux locaux des missions. En effet, les locaux du siège,
comme ceux d'une mission diplomatique, sont inviolables et d'une
inviolabilité absolue. Cette protection spéciale est reconnue par tout le
droit
conventionnel
des
Organisations
internationales,
particulièrement les chartes constitutives, les accords de siège et les
conventions générales. On peut se poser la question de savoir quelle
est l'implication d'une telle inviolabilité?
Sans doute la première, et la plus justifiée, est la protection de
l'intimité de l'Organisation(507 J; mais, au-delà, une idée traverse les
esprits
lorsque
l'on
est
en
présence
d'une
clause
prévoyant
l'inviolabilité absolue d'un terrain, d'un local ou d'un bâtiment: c'est
l'idée de l'asile diplomatique. C'est, d'ailleurs, en ce sens que Mr
Cahier affirmait que, « (. ..) étroitement liée à l'inviolabilité des locaux
d'une mission est la question du droit d'asile» (508 J.
L'asile diplomatique est « cette protection qu'un Etat peut assurer,
grâce à l'inviolabilité des locaux diplomatiques, aux personnes faisant
l'objet de poursuites qui s'y sont réfugiées, en refusant de les
remettre aux autorités locales ou d'autoriser celles-ci à venir les
arrêter »(509 J.
Cette définition est par trop restrictive car elle semble ignorer le but
poursuivi par l'institution et surtout les bases juridiques et les
fondements qui sont les siens.
(507) J. Duffar, op ciL, pp. 97 et 55.
(508) Ph. Cahier, "Le Droit Diplomatique Contemporain", op. ciL, p. 206.
(509) Lexique des termes juridiques, 10 ème éd, Dalloz, Paris, 1995, p. 46.

J,
"
290
En effet, si l'inviolabilité est la base juridique même de l'institution, il
semble incorrecte de la limiter aux Etats car, de plus en plus, les
locaux d'autres Institutions, d'autres sujets de droit international,
bénéficient de ce privilége(510 1. Cette manière de percevoir est
soutenue par le but de l'asile qui est celui d'apporter une assistance
au moins momentanée.à un individu désireux d'échapper à un péril
imminent et injuste.
Aussi, serait-il souhaitable d'envisager une définition autour de cette
base désormais plus élargie et surtout du but poursuivi. L'asile
diplomatique peut donc être défini comme une protection qu'un sujet
de droit international, dont les locaux sont inviolables, peut assurer à
des
individus
dans
un
but
d'humanité.
C'est,
en
ce
sens,
qu'intervenait déjà Paul Guggenheim lorsqu'il affirmait que « l'asile
devrait pouvoir être accordé aussi par certains agents auxquels le
droit international conventionnel reconnaÎt un privilège d'inviolabilité
dans certains lieux déterminés, en d'autres termes, lorsque l'agent
dispose
d'un
espace
reconnu
inviolable,
ne
peut-on
pas
lui
511
reconnaÎtre le droit d'accorder asile ? »(
1 ? Ainsi défini, il convient
actuellement, pour pouvoir cerner les contours de cette institution en
droit des Organisations internationales, de se pencher sur les
(510) Non seulement tous les locaux des Organisations internationales bénéficient de ce
privilège. mais aussi on a vu tout récemment une Organisation Non Gouvernementale à
but humanitaire conclure un accord de siège qui garantit l'inviolabilité des locaux; il s'agit
de l'accord de siège signé en 1993 entre la Suisse et le c.I.CR.; sur cette question, voir
Ch. Dominicé, "L'Accord de Siège Conclu par le Comité International de la Croix Rouge
avec la Suisse", R.G.D.I.P, 1995, pp 5 et ss. Notons, en outre, que la signature de ce
dernier accord ne remet pas en cause la position antérieure de la Suisse qui était celle de
ne pas considérer les accords passés entre un Etat et une O.N.G. ou une association de
droit privé. quelle que soit son importance réelle, comme un traité international (exemple
de l'arrangement de 1976 avec l'A.I.T.A. C'est aussi la position de la France telle que le
démontre sa jurisprudence constante; A. F.O. 1., 1981, pp. 802 et ss.
...
(511 ) Intervention de P. Guggenheim à la session de Bath de 1950 sur "l'Asile en Droit
International Public", A. 1. 0 1., 1950, vol. 43, Tome Il, p. 225.

291
fondements de l'asile diplomatique dans ce cadre (Paragraphe 1),
avant
d'analyser
les
caractéristiques
qUI
sont
les
siennes
(Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1
LE FONDEMENT DE L'ASILE DIPLOMATIQUE
EN DROIT DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Le problème se pose, aujourd'hui, de savoir si une Organisation
internationale peut accorder asile dans ses locaux à un individu. Cette
question est fondamentale lorsque l'Organisation a son siège dans
une région ou dans un Etat où les droit de l'Hommes sont
quotidiennement en péril; ce serait le cas aujourd'hui pour la quasi
totalité des Organisations basées dans les Etats du tiers monde.
Longtemps controversée, et même contestée, cette idée semble à
l'heure actuelle tacitement acceptée par les Etats.
Cette controverse au niveau des Etats laisse la place à une certaine
prudence au sein de la doctrine et dans le cadre des Organisations
internationales. En effet, la doctrine s'est toujours montrée très
prudente
lorsqu'elle
analyse
le
privilège
de
l'inviolabilité
des
Organisations internationales dont l'une des implications est la faculté
d'accorder asile dans leurs locaux inviolables. Alors que les uns
rejettent toute possibilité d'accorder asile dans ce cadre(512), les
(512) Ph. Cahier, "Les Accords de Siège... ", op. cit., p. 406. Notons que sa position a
évolué car très catégorique dans le cadre de sa thèse sur les accords de siège, il affirme,
en 1962. que « pour des motifs humanitaires, la pratique internationale admet un droit de
refuge temporaire. D'après ce droit, les agents diplomatiques peuvent, en cas de trouble à
l'intérieur du pays, accorder abri momentané aux personnes poursuivies pour des raisons
politiques et dont la vie est en danger »; in "Le Droit Diplomatique Contemporain", op. cit.
p. 207. A. Lewin, affirme que « en contrepartie de cette inviolabilité absolue, les locaux

292
autres demandent de prendre avec prudence les dispositions des
accords de siège qui écartent le droit d'asilel513 1.
En rèalité, le terrain semble bien fertile: les fondements politiques le
prouvent (A) et les bases juridiques le démontrent (8).
A)
LES FONDEMENTS POLITIQUES
Lorsque l'on fait une analyse de la communauté internationale, de sa
structure et de ses compétences, l'on se rend compte de l'urgence de
doter le système de protection des droits de l'Homme d'un élément
nouveau
: le droit d'asile
dans
le
cadre
des
Organisations
internationales, à moins que l'on ne veuille maintenir une « plage de
non droit» dans la politique ou les relations de siège.
En effet, la tendance, aujourd'tlui, pour toutes les Organisations
internationales, est d'assurer au maximum la protection des droits et
des ~ibertés fondamentaux. Cette protection peut être largement
entendue comme une protection d'humanité. En réalité, le devoir
d'humanité ne concerne pas que les Etats; il conc~rne aussi, et au
premier chef, les Organisations internationales qui sont, en l'état
actuel du droit international, les piliers et les promoteurs de la
protection des droits de l'Homme et des libertés.
L'on a pu constater que, dans la réalité, l'asile a sauvé la vie à des
milliers de personnes. Les Organisations internationales doivent dans
l'exercice de cette facwlté remplir le devoir d'humanité qui est le leur.
Cette faculté peut s'analyser comme une obligation pour certaines
de l'Organisation ne peuvent devenir un lieu d'asile pour les personnes recherchées par
la justice », in Jurisclasseur de Droit International, Tome 1, Fasc. 112-3, 1989, p. 11.
(513) J. Duffar, op. cit., p. 54.

293
..,:'
Organisations
internationales
dont
la
nature
oblige
à
porter
--,
assistance. Il s'agit principalement des Organisations internationales
de la famille des Nations-Unies qui seraient tenues par cette
obligation et dont les opérations de maintien de la paix sont
aujourd'hui orientées vers la restauration de la démocratie et la
protection des droits de l'Homme; des Organisations régionales telles
que l'O.U.A. , le Conseil de l'Europe, l'Union Européenne, etc. Toutes
ces
Organisations
internationales
ont
élaboré
d'importants
mécanismes de protection des droits de l'Homme, ont créé des
institutions de contrôle et de sauvegarde de ces droits!5141. Il serait
alors inconcevable de leur dénier un droit d'asile dans leurs locaux.
Ces Organisations internationales ont toutes, en outre,
élaboré de
véritables mécanismes de protection des droits de l'Homme!5151.
Cette assistance que constitue
le droit d'asile peut avoir un
fondement dans la déclaration universelle des droits de l'Homme, qui
pose le droit de l'individu à l'asile(516).
(514) On citera quelques exemples.

La déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par l'A,G, des Nations
Unies, Rés, AlRES/217 A(II), du 10/12/1948,

La convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants adoptée par l'A,G, des Nations Unies, Rés, AlRES/39/46, du 10/12/1984,

La convention européenne des droits de l'Homme adoptée à Rome, le 4/1111950,

La convention américaine des droits de l'Homme de 1969,

La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, adoptée par la 18ème
Conférence des Ctlefs d'Etat et de Gouvernements à Nairobi, le 28/06/1981,
(515)
Sur
"ensemble
de
ces
mécanismes
voir,
N.
Valticos,
"Les
Mécanismes
Internationaux de Protection des Droits de l'Homme", in Droit International, Bilan et
Perspeotives, Tome 2, op, cit., pp, 1219 et ss,
(516) L'art, 14 de la déclaration universelle des droits de l'Homme dispose que « devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays» Notons que la Conférence Mondiale sur les Droits de l'Homme tenue à
Vienne, du 14 au 25106/1993, a été l'occasion de réaffirmer ce droit de demander et
d'obtenir l'asile Précisons, en outre, que la C,D,1. s'est, plus d'une fois, référée à des
droits fondamentaux de l'Homme comme exemple de jus cogens', en ce sens, le
rapporteur spécial P. Reuter, A,C,D,I., 1982, vol. l, p, 145, Ce sont, en réalité, des droits
de la troisième génération en passe de devenir des normes impératives pour lesquelles
aucune dérogation n'est admise.

294
On sait, aujourd'hui, que ta matière des droits de l'Homme est
..
définitivement entrée dans le droit des gens et intéresse non
seulement
l'ensemble
des
Etats,
mais
aussi
et
surtout
les
Organisations internationales qui sont à cet égard porteuses d'espoir
car les Etats nationaux ont montré leur limite en la matière(517 J.
Au regard de ces fondements, l'intérêt du travail est certain car il
permettrait alors d'éliminer cette zone d'ombre et de reconnaître
explicitement aux Organisations internationales, dans le cadre de leur
siège, le droit d'asile ou, du moins la possibilité de l'accorder à une
catégorie de personnes.
De ce fait. on placerait du même coup l'Organisation internationale à
l'abri des protestations de la part des Etatsl518 J.
(517) Voir, par exemple, la conférence sur l'asile territorial (NCONF.78) qui avait été
organisée sous les auspices des Nations Unies, à Genève, du 10/01 au 04/02/1977, qui
était, en fait, censée combler les lacunes du Droit international en matière d'asile et qui
avorta après que la commission plénière eut adopté, dans la confusion, quelques articles
dont un article 1(1) sur l'octroi de l'asile. Le texte adopté montrait, en réalité, que tous les
Etats sont fort peu enclins à renoncer à leur prérogative de souveraineté lorsqu'il s'agit de
décider qui sera ou ne sera pas admis sur leur territoire. C'est dans le sens de ces
insuffisances que Mr P.G. Pougoue a pu qualifier le système de protection des droits de
l'Homme dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'Homme de chimérique; in
"Droits de l'Homme en Afrique Centrale", Colloque de Yaoundé, du 09 au 11/11/1994, éd.
U. CA C. -Karthala, Yaoundé-Paris, 1996, p. 23.
(518) Ces protestations ont, génèralement, pour fondement le caractère essentiellement
fonctionnel des Organisations internationales, la non intervention dans les affaires
intérieures des Etats hôtes et surtout les compétences qui sont spécialement limitées aux
buts de l'Organisation.
Mais ces protestations ignorent le caractère évolutif des
institutions en Droit international, que cette évolution soit organique ou normative. Au
sujet de l'évolution des institutions en Droit international Mr. Yasuhiko Saito, dans son
article sur "Le droit des réfugiés", n'affirmait-il pas que « ce qui n'est pas permis, c'est
créer le droit indépendamment d'un système, d'une institution ou d'une norme juridique
existants. Ce qui est permis, c'est d'énoncer ce que l'on peut logiquement déduire
de la raison d'être d'un système ou d'une institution juridique, grâce à quoi, il est
possible de combler les lacunes ou les écarts qui apparaissent entre le droit et la
réalité sociale( ... ) »; in Droit international, Bilan et perspectives, Tome 2, op. ciL, p. 1202.
C'est aussi à juste titre que la C.U. affirmait que. « alors qu'un Etat possède, dans leur
totalité, les droits et devoirs internationaux reconnus par le droit international, les droits et
devoirs d'une entité telle que l'Organisation doivent dépendre des buts et des fonctions de
celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif et développés dans la pratique... »,

295
Le problème avait déjà été soulevé par Mr Jenks qui notait l'existence
de ce droit dans le cadre du siège des Organisations internationales,
mais qui constatait que son expression ne peut être pleine et entière
que dans le cas où elles auraient un territoire propre(519 1.
Ces fondements ressortent de l'avis de la Cour sur l'asile; en effet,
elle a affirmé qu' (( il n'est pas contesté, entre autres, que l'asile peut
être accordé dans un but humanitaire pour protéger le criminel
politique
contre
l'action
violente
et
désordonnée
d'éléments
520
irresponsables de la population »1
1. Cette logique a été suivie par
plusieurs juges dans leurs opinions.
Il convient de citer l'opinion de Mr Azévédo qui va beaucoup plus loin
en déclarant qu' (( à côté de l'aspect humanitaire de caractère
nettement individualiste, l'asile se présente sous un aspect encore
plus important. C'est aussi une institution hautement sociale dont
l'action éducatrice profonde s'exerce dans le sens de la domination
des passions, de l'exercice du contrôle sur soi-même, (. ..) aux
moments les plus critiques de la lutte politique, résonne cette VOIX
fraternelle qui vient séparer les rivaux et inciter les hommes à la
clémence »!5Z'\\ J.
CU, "Réparation des Dommages Subis au Service des Nations Unies", Avis du
02/04/1949, Rec. 1949, p. 180.
(519) W. Jenks, op cit., pp 62-63.
(520) CU, Affaire du droit d'asile (Colombie-Pérou), avis du 20/11/1950, Rec. 1950,
p.282.
(521) Azëvédo, op
diss., Affaire du Droit d'Asile Colombie-Pérou, Rec. 1950, opcit..
p 333.

296
.'1".
Ce fondement bien établi semble donc, en réalité, donner un rôle de
premier rang aux Organisations internationales car elles sont mieux
placées pour assurer cette assistance d'humanité.
En fait, cette «voix fraternelle» peut provenir indifféremment d'un
Etat ou d'une Organisation internationale car le but visé reste le
même; ce qui diffère étant simplement les conditions de mise en
oeuvre. Le rôle joué par les Organisations internationales dans la
protection des droits de l'Homme est capital pour la communauté
internationale; il est d'autant plus souhaité que les Organisations
internationales détiennent un ~rsenal impressionnant de sanctions.
On a pu voir les difficultés que certains Etats ont eu pour s'affirmer au
Conseil de l'Europe du fait de leur non respect des droits de
l'Homme(5221. Plus récemment encore l'on a vu un Etat membre exclu
(522) Affaire turque et affaire grecque au Conseil de l'Europe. En substance, pour ce qui
est de la Grèce, le 21/04/1967, un coup d'état militaire substituait un régime dictatorial à
la démocratie parlementaire. Au sein du Conseil de l'Europe, le pays allait dès lors être
l'objet de violentes critiques fondées sur la violation systématique de la convention
européenne des droits de l'Homme. Dès janvier 1968, l'Assemblée adressait au Comité
des Ministres une recommandation proposant la suspension des droits de la Grèce, alors
que parallèlement les Etats scandinaves déposaient une plainte auprès de la Commission
européenne des droits de l'Homme. La Grèce n'attendra pas qu'intervienne à son égard la
décision du Comité des Ministres et se retirera de l'Organisation, le 12/12/1969, peu
avant que le Comité adopte le même jour une résolution la condamnant pour avoir
« enfreint gravement les dispositions de l'article 3 du statut du Conseil de l'Europe Sur
l'ensemble de la question voir:

Rés. (69) 18 du Comité des Ministre.s du 06/05/1969 sur la situation en Grèce;

Rés (70) 34 du 27/11/1970 adoptée par les délégués des Ministres portant sur les
conséquences juridiques et financières du retrait de la Grèce du Conseil de l'Europe;

Rés (69) 51 du 12/12/1969 du Comité des Ministres portant sur la Grèce;

Rés. (74) 27 du 20/09/1974 du Comité des Ministres adoptée lors de la 236 ème
réunion des délégués des Ministres relative à la situation de la Grèce;

Rés. (74) 32 du 22/10/1974 adoptée lors de la 237 réunion des délégués des Ministres
relative à la réadmission de la Grèce au Conseil de l'Europe;

Rés. (74) 34 du 28/11/1974 adoptée par le Comité des Ministres invitant la Grèce à
redevenir membre du Conseil de l'Europe.
Voir aussi A.Ch. Kiss et Ph. Vegleris, "L'Affaire Grecque Devant le Conseil de l'Europe
et la Commission Européenne des Droits de l'Homme", A.F.D.!., 1971, P 889.
Pour ce qui est de la Turquie, elle s'est trouvée placée en difficulté, voire parfois en
situation d'accusation pour des violations prolongées des droits de l'Homme, l'interdiction
des
partis
politiques,
la
torture
systématique,
la
chasse
aux
universitaires,
l'emprisonnement arbitraire et les procès sommaires. Le Conseil de l'Europe a, à cette
occasion, condamné la prise du pouvoir par la force et l'a qualifiée, quel que soit \\e
prétexte allégué, de contraire aux principes sur lesquels le Conseil est fondé. Non
seulement le respect global de ces droits est désormais considéré par l'Organisation
comme la condition première de l'adhésion et du maintien des Etats européens en son
sein (ex. adhésion de la Russie),' mais il est, en plus, garanti par un système
particulièrement complet des requêtes individuelles ou étatiques devant ses différentes
instances. Sur l'ensemble voir:

297
d'une Organisation internationale du fait de son non respect des
libertés et droits fondamentaux(5231.
Ce rôle est beaucoup plus accentué dans le cadre de l'Union
Européenne où, après des hésitations, notamment dans l'affaire
ougandaise(524l, l'Organisation s'est rendue à l'évidence que le gel de
l'accord ou l'interruption des négociations apparaîtront comme une
sanction
appropriée.
Face
à
cette
évidence,
au
cours
d'une
assemblée consultative C.E.E.-A.C.P. (525', réunie en Novembre
1977, le Comité paritaire a considéré que « la question des droits et
du respect de la personne humaine doit trouver, sous une forme
adéquate, sa traduction dans la nouvelle convention conformément à
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à laquelle tous les
partenaires de la Convention ont souscrit »(526). Il s'agissait donc, en

J.P. Pancracio, "La Turquie et les Organes Politiques du Conseil de l'Europe",
AF.DI, 1984, pp. 161 et ss.

Rés. 904 (1980) du 01/10/1980 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
sur la situation en Turquie.
(523) Il s'agit, en réalité, du Nigéria qui s'est vu exclure du Commonwealth après
l'exécution par pendaison de neuf opposants au pouvoir militaire en place, en Novembre
1995
4
(52 ) En mars 1977, M. Spicer avait demandé si le Conseil était décidé à suspendre toute
aide à l'Ouganda jusqu'à ce que ce pays ait retrouvé un minimum de comportement
civilisé. En réponse, M. Tomlinson , Président en exercice du Conseil, avait estimé que
la violation des droits de l'Homme en Ouganda relevait de l'appareil de coopération
politique et non du Conseil des Ministres. Pour le reste, déclarait-il, l'Ouganda et les Etats
membres de la C.E. E. sont tous signataires de la Convention de Lomé et cette adhésion
impose des obligations légales que la Communauté est effectivement tenue de respecter
aussi longtemps que l'Ouganda adhérera à la Convention; cité par G. Cohen Jonathan,
"Le Parlement Européen et les Droits de l'Homme", R.M.C., 1978, note 64, p. 397.
(525) Sur l'historique et la structuration des relations C.E.E.-AC.P., voir Ch. Mestre, "Les
Relations de la Communauté avec les pays A.C.P., in Dictionnaire Juridique des
Communautés Européennes, P.U.F., Paris, 1993, pp. 29 et ss.
(526) Voir Journal Officiel, débat parlementaire européen, séance du 13/04/1978, p. 297.
En ce sens aussi, R. Monaco qualifiait la déclaration universelle des droits de l'Homme
comme étant « une élevée valeur morale et spirituelle pour un monde qui ne devra plus
être gouverné de façon prédominante par des intérêts économiques et matériels, mais par
l'intérêt suprême de sauvegarder l'Homme en tant qu'individu »: "Le Phénomène des
Organisàtions Internationles et son Influence sur le Monde Moderne", in Contributi
Editoriali ltaliani, op. cit., p. 61.

298
réalité, d'insérer dans la nouvelle Convention, une référence explicite
et précise à J'obligation pour les signataires de respecter les droits de
l'Homme les plus fondamentaux car toute coopération politique ou
économique a pour finalité l'Hommei5271. C'est, précisément, en ce
sens q"'ue Mr Santer affirmait déjà qu'il (( ne sert à rien de condamner
les atteintes aux droits de l'Homme au Parlement. si l'on ne soulève
pas la question lorsque des contacts sont établis avec les pays où de
telles violations ont lieu »i528 1. Ainsi sans attendre la révision de la
Convention de Lomé IV, l'Union Européenne avait suspendu, en
1990, toute aide au Soudan pour de multiples violations des droits de
l'Homme et depuis 1993, au Zaïre. Il s'agit de tout un processus dont
l'aboutissement est la signature de l'accord de révision de la
Convention de Lomé IV. Il convient de souligner que cette Convention
innove en conditionnant dorénavant l'octroi de l'aide européenne au
respect des droits de l'Homme: des principes démocratiques et de
l'Etat de droit dans les pays A.C.P.
Il convient, en définitive, de dire qu'il ne sert à rien de monter de
solides mécanismes de protection des droits de l'Homme et être dans
l'incapacité de fournir, à son siège, une assistance ou une protection
momentanée à des individus contre des violations inconsidérées au
cours d'une action rapide ou imprévue. C'est dire que dans le cadre
(527) Voir aussi en ce sens. P.G. Pougoue. "Lecture de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples"; in "Droit de l'Homme en Afrique Centrale", Colloque de
Yaoundé, op. cil, pp 39-41.
(528) Santer, doc. de travail, P.E, n° 51.712: "Les Droit de l'Homme dans le Monde". Le
Secrétaire général des Nations Unies déclarait aussi en ce sens, dans son message à
l'occasion du deuxième anniversaire du Concours Cassin pour les droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 02/04/1994, que « l'épanuoissement des droits de l'Homme doit être le but
ultime de tout projet politique et social ».

299
des Organisations internationales et au vue de l'évolution de leur rôle,
le droit d'asile relativement à leurs locaux inviolables s'impose.
Dans la pratique, on relève quelques cas limités qui ont, néanmoins,
suscité ces réflexions(529 ) et qui confirment la nécessité d'illuminer
cette zone d'ombre. Ces données prouvent que l'intérêt est certain de
construire
un
droit
d'asile,
relativement
aux
Organisations
internationales,
qui tienne compte de la spécificité de ce sujet de
droit international. Mais dispose-t-on de bases juridiques solides pour
une telle construction?
B)
LES BASES JURIDIQUES D'UN DROIT D'ASILE
AU SIEGE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Ce sont elles qui, en réalité, soutiendront tout l'édifice; elles sont
tirées à la fois des chartes constitutives, des accords de siège et des
conventions générales sur les privilèges et immunités. En effet, ces
textes contiennent un certain nombre de dispositions qui favorisent
l'émergence
d'un
droit
d'asile
propre
aux
Organisations
internationales.
Certaines
chartes
constitutives
contiennent
des
dispositions génériques qui favorisent l'éclosion de l'idéel530 l, mais les
dispositions pertinentes, qui ne laissent l'ombre d'aucun doute, sont
celles
que
contiennent
les
accords
de
siège.
Ces
derniers
contiennent,
encore
aujourd'hui,
des dispositions du type
«le
(529) Nous citerons le cas du Directeur du Centre d'Informations des Nations-Unies à
Prague qui donna asile à un fonctionnaire tchèque du Centre, M. Murdoch, que la police
de sécurité voulait interroger (1949) et le cas, plus récent, des étudiants camerounais qui
ont cherché refuge à la délégation permanente des Communautés Européennes au
Cameroun (1992) recherchés par la police et le Gouvernement camerounais.
(530) Il s'agit des dispositions génériques du style de l'article 105 de la Charte des Nations
Unies

300
Gouvernement reconnaît l'extraterritorialité du siège ». Il s'agit là
d'une fiction qui, même dans les relations interétatiques, a perdu sa
raison d'être(531), mais qui ici permet de donner un statut dérogeant
du droit commun aux lieux précisés(532 1. Ce n'est donc pas sur elle
que sera fondé le droit d'asile des Organisations internationales car il
s'agit d'un terme suranné et impropre qu'il ne faut pas prendre à la
lettre,
mais qui désigne en quelque salie symboliquement un
ensemble de privilèges et immUnités(533 1. Bien que ne fondant pas
l'asile relativement au siège, l'extraterritorialité contribue à renforcer la
principale base juridique qu'est "l'inviolabilité des locaux, La C.I.J.,
dans une affaire relative au personnel diplomatique, a reconnu
expressément la force de cette base en considérant que, « dans la
conduite des relations "entre Etats", il n'est pas d'exigence plus
fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des
ambassades
534
»(
1. Cette affirmation de la Cour ne saurait se limiter
aux relations interétatiques, elle doit trouver sa pleine expression
aussi dans le cadre des relations de siège où l'inviolabilité joue un
rôle capital. En effet, les accords de siège dont le principal but est
d'assurer l'indépendance de l'Organisation internationale à son siège
prévoient l'inviolabilité des locaux. Aucun accord de siège n'échappe
(531) Sur cet aspect de la question voir, D. Nedjar, "Tendances actuelles du droit
international des immunités des Etats", JDI, 1997, pp. 79 et ss; A-H. AL-Kafiti, "Le
problème des immunités diplomatiques du personnel de service des ambassades", Rev.
Crit De Dr Inter. Privé, 1960, pp 516 et ss.
(532) Sur \\a notion d'exterritorialité en Droit des Organisations internationales, voir J,M.
Dufour, "De l'Exterritorialité à l'Autonomie Internationale : à propos des Relations de
l'Organisation Internationale avec l'Etat Hôte", in Mélanges Viral/y "Le Droit International
au Service de la Paix, de la Justice et du Développement", A. Pedone, Paris, 1991,
pp 240-245.
(533) On peut citer à titre d'exemple, l'art. III de l'accord de siège Danemark-O.N.U. relatif
au
siège
d'un
Centre
de
l'U.N.1.C.E.F.,
du
12/04/1983,
qui
dispose
que
« le
Gouvernement reconnaît l'extraterritorialité du district du siège... ».
(534) C.I.J, affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
d'Amérique à Téhéran, ordonnance du 15/12/1979, Rec. 1979, p. 19.

301
à cette règle. Seulement, on note parfois quelques différences de
degré basées sur la nature de l'Organisation. Ainsi, les Organisations
internationales de nature technique ou technologique bénéficient
d'une inviolabilité moins absolue que les Organisations de type
politique et militaire.
Cette question a profondément divisé la Commission du Droit
International lorsqu'elle a examiné l'inviolabilité des locaux de la
Mission Diplomatique. Certains membres auraient voulu que les
autorités
de
l'Etat
accréditaire
puissent
y
pénétrer
dans
des
circonstances exceptionnelles(535 l. C'est, en définitive, l'idée d'une
inviol~bilité absolue accompagnée d'une violabilité dans certains cas
précis qui a été retenue par les accords de siège. Cette exception ne
porte en rien atteinte au droit que l'on pourrait constr!Jire autour de la
notion.
L'inviolabilité présente deux aspects, elle protège aussi bien l'agent
lui-même que le siège de l'Organisation internationale. C'est, en
réalité, de ce second aspect que découle la question de l'asile. Les
autorités de l'Etat hôte ne peuvent pas y pénétrer. C'est dire, au
regard de l'évolution a~tuelle, que l'asile est pour l'Organisation non
un
devoir
mais
une
faculté
que
des
considérations
d'ordre
humanitaire peuvent l'amener à accorder(536 l, nonobstant d'autres
dispositions des accords de siége qui sont généralement accolées à
l'interdiction faite à l'Etat hôte de pénétrer dans les locaux du siège.
Ceci s'explique par le silence prudent des Etats et des Organisations
internationales qui s'est particulièrement manifesté en 1975 car, au
(535) Voir en ce sens, Ph. Cahier, in commentaire de l'article 105, op. cit, p. 1399.
(536) En ce sens, Ch. Rousseau, op. cil., pp. 186-187.

302
cours des débats sur la question, l'on a pu se rendre compte que les
Gouvernements ne sont pas favorables à la reconnaissance explicite
d'un droit d'asile diplomatique(537). Mais cette faculté comporte un
risque évident de complications qui pourra toujours se régler car
l'asile.
dans le cadre des Organisations internationales,
serait
essentiellement momentané et la périodicité pourra correspondre à la
durée des négociations relatives à la libération de l'asilé. Il se dégage
de la quasi totalité des accords de siège conclus par les Etats hôte et
les Organisations internationales qui y résident, un certain droit
commun concernant l'inviolabilité des locaux. Tous posent le principe
de
l'inviolabilité
absolue
auquel
est
liée
une
obligation
qUI
recommande à l'Organisation internationale d'empêcher que son
siège ne serve de refuge. Mais cette obligation secondaire suffit-elle
pour ébranler tout l'édifice juridique qui pourra se construire autour de
l'inviolabilité? En vérité, elle (obligation) est loin de jouer un tel rôle du
fait même de l'urgence de l'évènement, de son imprévisibilité, et du
caractère précaire lié à la nature du délit. Sir Eric Beckett n'affirmait-il
pas que « ce but est atteint si le chef de mission peut différer la
.
remise, la protection remplit donc son but en donnant un certain
538
temps pour la réflexion »(
1. L'asile répond donc à qeux exigences,
l'urgence de la situation et le but d'humanité recherché. Il ne s'agit
donc pas d'une négation de l'asile, mais d'une clause secondaire
insérée dans les accords de siège pour rétablir l'équilibre entre les
obligations de l'Etat hôte et celles de l'Organisation internationale
ayant pour but surtout de rassurer le souverain territorial. Rien
n'empêche donc,
en définitive,
une Organisation
internationale
7
(53
) En ce sens,
voir Nguyen Q. Dinh, A. Pellet et P. Daillier, "Droit !nternational
Public". 5 ème éd, LG.D.J .. Paris, 1994. p. 720
(538) Déclaration de Sir E. Beckett à la session de Bath, en 1950, sur "L'Asile en Droit
International Public", in A.LD.L, 1950, Tome Il, vol. 43, p. 219.

..
303
:';.,! d'accorder asile dans ses locaux à un individu, dès lors que les
conditions d'urgence et d'humanité sont réunies relativement à un
délit politique ou à une violation flagrante des droits fondamentaux.
Cela est vrai, bien que certains auteurs aient trouvé en cette
obligation secondaire un dispositif suffisant pour ébranler ou pour
faire échec à cette protection ou à cette assistance d'humanité. De
même, le caractère fonctionnel des privilèges et immunités des
Organisations internationales n'enlève rien à cette analyse, eu égard
au rôle protecteur des droits fondamentaux de l'Homme qui s'affirme
de plus en plus dans le cadre des Organisations internationales. Sans
avoir
donc
expressément
interdit
cette
possibilité,
le
droit
conventionnel -charte, accord de siège et convention générale- laisse
le
problème
à
l'appréciation
du
Directeur
de
l'Organisation
internationale ou du Secrétaire Général qui peut l'accorder; dès lors
que les conditions l'exigent. C'est conscient de ce flou juridique que
M. Cahier souhaitait voir désormais dans les accords de siège une
clause plus explicite interdisant expressément ou rendant l'octroi de
l'asile impossible(539 J.
Les fondements politiques et les bases juridiques démontrent, en
dernière analyse, qu'il y aurait un intérêt certain à étudier l'ensemble
des problèmes concernant la réglementation internationale du droit
d'asile dans le cadre de la protection des droits fondamentaux de
l'Homme. Cette réglementation ferait, en outre, partie de l'arsenal
juridique
dont
disposent,
aujourd'hui,
les
Organisations
internationales et son importance viendrait,
en réalité, de son
caractère concret et opérationnel.
Une telle nécessité étant démontrée, il convient actuellement de
s'interroger sur les conditions de faisabilité ou sur les caractères qui
(539) Ph. Cahier, "Les Accords de Siège... ", op. ciL, p 407 .
..

304
!"
seraient
ceux
d'un
droit
d'asile
au
siège
des
Organisations
internationales.
PARAGRAPHE 2
LES CARACTERES DE L'ASILE EN DROIT
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Les caractères de "asile en droit des Organisations internationales
sont tributaires de la nature même du sujet. En effet, il s'agit d'un
sujet de droit international n'ayant pas un territoire pr9pre et qui, pour
son fonctionnement, a besoin des locaux dont le statut découle d'un
accord commun entre lui et l'Etat territorial. Ce qui signifie que
l'Organisation internationale ne fonctionne pas sur un "no man's land"
impliquant, de ce fait, des relations qui ne peuvent être que le reflet
des accords ou parfois de désaccords mutuels. Ce sont des
paramètres
qu'un
droit
d'asile
au
siège
des
Organisations
internationales devrait prendre en considération pour affirmer sa
spécificité. En 1950, le préambule de la résolution, adoptée par
l'Institut du Droit International à la session de Bath, rappelait déjà que
« la reconnaissance internationale des droits de la personne humaine
exige de nouveaux et plus amples développements de l'asile »(540 l.
Cela signifiait, en fait, qu'il convenait de donner à l'asile une
applicabilité plus vaste, capable de se manifester dans tous les
locaux bénénciant du privilège de l'inviolabilité. Mais ces espoirs sont
restés très peu ou pas du tout satisfaits(541 l. Cependant, si les bases
(54D)AI.D.I., 1950, op cit. p. 375.
(541) R. Cassin, cité par Mme le professeur Zoller, aurait affirmé, en 1967, au moment
de l'adoption de la déclaration sur l'asile territorial que « ce n'est pas une fin, c'est un
commencement »: elle poursuit que « malheureusement, à partir du moment où, depuis
cette date, les Etats n'ont fait que creuser les écarts entre ce à quoi ils s'obligent et ce
qu'ils s'interdisent, les espoirs de jamais réaliser une Convention universelle sur le droit

305
juridiques sont les mêmes et les fondements quasi identiques, le
problème des caractères de l'asile au siège se pose et ne trouvera
une solution qu'à travers la question de sa mise en oeuvre (A) et
suriout des évolutions au cas où l'asile serait accordé (8).
A)
LA MISE EN OEUVRE DE L'ASILE AU SIEGE
Elle pose des problèmes importants dont les solutions permettront de
mieux cerner les contours de l'institution. Il s'agit des problèmes liés à
la nature du délit (a), de ceux liés à la définition de l'autorité chargé de
la mise en oeuvre du processus, et des problèmes liés au reproche
d'ingérence (b).
a)
La Nature du Délit
Aujourd'hui, il est admis que seuls peuvent bénéficier du droit d'asile,
les délinquants politiques; mais comment apprécier ce qui relève d'un
délit politique et ce qui n'en relève pas. On a parfois soutenu que l'on
devrait s'en tenir à cet égard à la législation du pays où le délit a été
commis. Ce renvoi à la législation de l'Etat hôte de l'Organisation
internationale n'est pas juridiquement admissible, car certains Etats
qualifient
de
délit
de
droit
commun
des
actes
qui
seraient
manifestement des délits politiques. C'est, en réalité, l'Organisation
internationale en cause qui doit pouvoir qualifier le délit suivant des
données objectives. A cette catégorie de délits qui pose problème
viennent s'ajouter les violations des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales qui peuvent justifier l'octroi d'un asile.
d'asile s'amenuisent comme une peau de chagrin », in "Le Droit d'Asile", Académie de
droit international, 1989, p. 47

306
La déclaration universelle des droits de l'Homme a opté pour une
dé'flnition par élimination. Elle pose, en réalité, que « ce droit ne peut
être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations-Unies
542
»(
1. Mr Cahier notait que « cette
limitation du droit de refuge aux recherchés politiques n'est pas très
logique. Si, à la base de ce droit d'asile, il y a des considérations
humanitaires, il semble que cet abri devrait pouvoir être accordé
aussi aux délinquants de droit commun car, il peut arriver que les
pressions populaires étant déchaÎnées, ceux-ci ne fassent pas l'objet
d'une justice sereine et indépendante
543
»(
1. Cet élargissement se
trouve bien justifié dans le cadre des Organisations internationales
qui sont, dans leurs évolutions actuelles, les principaux interlocuteurs
en matière de droits de l'Homme et en matière humanitaire. L'asile au
siège des Organisations internationales,
défini comme
un abri
momentané et non comme un refuge, pourra permettre à celles-ci de
s'assurer de l'existence des conditions normales pour l'administration
de la justice. Pour des motifs liés aux droits de l'Homme et à la
protection d'humanité,
la
pratique
internationale serait prête à
admettre cette assistance temporaire. Mr F. Mayor affirmait que
« C'est en 1965, pendant la crise en République Dominicaine, que les
deux
courants
visant à protéger les êtres humains,
le
droit
humaoitaire (celui de la Croix Rouge) et les droits de l'Homme, se
sont rencontrés pour la première fois
sur le
terrain.
Depuis,
J'affrontement entre ces deux conceptions est devenu quotidien. /1 en
est ainsi, par exemple, de l'ex-Yougoslavie où le droit humanitaire
côtoie sans cesse le droit de l'Homme. On a souvent dit que le droit
(542) Art. 14, al. 2 de la déclaration universelle des droits de l'Homme.
(543) Ph. Cahier, "Droit Diplomatique Contemporain", op cit., P 207.

307
humanitaire était le droit de la charité, celui des droits de l'Homme, le

droit de la justice,' le premier, celui de l'assistance: le second, celui de
la protection. Le débat n'est pas seulement théorique, car sur le
terrain les
Organisations publiques et privées,
c'est-à-dire
les
Organisations Non Gouvernementales participant de l'un ou de l'autre
de ces courants, sont désormais présents simultanément. Une bonne
coordination de leurs actions semble nécessaire pour que le secours
soit rapide et efficace} et l'assistance "protectrice"
544
»(
1. C'est dire,
en réalité, que dans ce rôle de protection, très largement entendu
aujourd'hui, les Organisations internationales ne doivent plus se
limiter à ce critère politique qui avait sa raison d'être dans le cadre
des Etats-Nations très soucieux de leur souveraineté. Elles doivent,
dans
leur appréciation de la nature du délit, tenir compte des
évolutions contemporaines en matière de droits de l'Homme et droit
flumanitaire. En marge de la nature de délit, se pose le problème de
sa qualification. En effet, qui a qualité pour apprécier le délit ? La
C.I.J., dans un avis de 1950, affirmait qu'il « est évident que le
représentant diplomatique, à qui il appartient d'apprécier si l'asile doit
ou non être octroyé à un réfugié, doit avoir compétence pour opérer
cette qualification provisoire du délit imputé au réfugié
1
»(545 ; appliqué
aux Organisations internationales, il convient de reconnaître que ce
droit provisoire d'appréciation appartient à l'Organisation agissant par
le biais de ses organes compétents : le Secrétaire Général, le
Directeur Général ou leurs représentants après consultation de
l'organe disposant d'une compétence générale (Assemblée Générale,
Conférence Générale, etc.). Il va sans dire que cette appréciation
(544 ) Allocution à l'occasion du 1er Colloque International sur les Droits de l'Homme, tenu
à La Laguna, Ténérife, du 1er au 4/11/1992, in "Réforme des Institutions Internationales
de Protection des Droits de l"Homme", Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 21.
(545) CU, "Affaire du Droit d'Asile, du 20/11/1950", Rec. 1950, op cit., P 273.

308
pourra et est le plus souvent contestée par l'Etat national de l'asilé, ce
qui ne pose là qu'un problème supplémentaire relativement facile à
résoudre au regard non seulement des accords de siège et des
conventions
générales,
mais
aussi
par
le
biais
des
organes
juridictionnels(546 1.
Si l'on s'en tient à la définition de l'asile comme
étant essentiellement précaire et répondant à une action urgente
d'humanité, on peut considérer que ce laps de temps passé dans les
locaux d'une Organisation internationale, à l'abri des poursuites,
constitue bien un asile diplomatique. Le développement de cette
institution pose un problème fondamental en droit des Organisations
internationales: celui de la non intervention dans les affaires relevant
« essentiellement de la compétence nationale» que l'Etat hôte sera
prêt à invoquer.
b)
Asile au Siège des Organisations Internationales
et Principe de Non Ingérence
Il
s'agit

d'un
principe
qui
découle
des
différentes
chartes
constitutives et qui pose l'obligation pour l'Organisation de ne pas
intervenir dans les affaires intérieures des Etats. En effet, la charte
des Nations-Unies dispose qu' « aucune disposition de la présente
charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans les affaires qui
relèvent
essentiellement
de
la
compétence
nationale
d'un
547
Etat... »(
1, Il s'agit d'une pratique bien établie dans le droit des
(54é) Les accords de siège et les conventions générales posent, en effet, les mécanismes
de règlement des différends nés de leurs applications et il est évident qu'un problème de
ce genre relève de cette application et est donc sujet à pareil règlement Nous y
reviendrons. Cf. Infra.
(547) Voir art. 2(7), Charte des Nations-Unies. Sur la pratique de la non intervention dans
les affaires intérieures des Etats membres, voir B. Conforti, "Le Principe de Non
Intervention", in Droit international, Bilan et perspectives, Tome 1, opcit., p. 501. où
l'auteur précise que « un coup d'oeil sur la pratique fort nombreuse de l'ON.U. (surtout de
l'A.G.) en matière de domaine réservé suffit pour faire remarquer que "Organisation a
toujours, ou presque toujours, repousse les exceptions fondées sur l'article 2(7). Elle s'est

309
Organisations internationales qui soustrait les Etats du siège et les
Etats membres de ces Organisations de toute ingérence de la part de
celle-là. Mais octroyer asile pour des raisons humanitaires et des
droits de l'I--\\omme, serait-il constitutif d'ingérence. La C.I.J., dans une
affaire d'asile diplomatique entre la Colombie et le Pérou, affirmait
que « dans le cas de l'as;/e diplomatique, le réfugié se trouve sur le
territoire de l'Etat dans lequel il a commis le délit. La décision
d'octroyer
l'asile
diplomatique
comporte
une
dérogation
à
la
souveraineté de cet Etat. Elle soustrait le délinquant à la justice de
celui-ci et constitue une intervention dans un domaine qui relève
exclusivement de la compétence de l'Etat territorial.
Une telle
dérogation ne saurait être admise à moins que le fondement juridique
n'en soit établi dans chaque cas d'espèce
548
»1
J. Il s'agirait certes,
dans le cas des Organisations internationales, d'une intervention mais
d'une intervention neutre justifiée par des considérations d'ordre
humanitaire et de justice car, aucun Etat « ne peut être tenu pour
propriétaire des souffrances qu'il engendre ou qu'il abrite
549
))1
J. Dans
l'état actuel de la société internationale et de la communauté
internationale toute entière, ces données semblent battre en brèche
l'obligation de non interventi,on car les Organisations internationales
sont parallèlement tenues par l'obligation -obligation fondée à la fois
sur la déclaration universelle des droits de l'Homme et sur d'autres
conventions pertinentes- d'assurer et de veiller au respect des droits
toujours, ou presque toujours, déclarée compétente à discuter et à' délibérer malgré les
protestations de la part de l'Etat, ou du groupe d'Etats, destinataire(s) de la délibération.
Les secteurs dans lesquels cela s'est surtout vérifié sont ceux de la libération des peuples
soumis à la domination coloniale, de la sauvegarde des droits de l'Homme et de la lutte
contre les Gouvernements qui se sont imposés par la force ou en tout cas contre les
Gouvernements considérés comme oppresseurs... »
(548) CU, Affaire du 20f'11 f1950, Rec. 1950, op. cit., P 275. C'est nous qui soulignons.
(-49) En ce sens, M. Bettati, "Souveraineté et Assistance Humanitaire ()". in Mélanges
René Jean Dupuy, "Humanité et Droit International", A. Pedone. Paris 1991. p 37.

310
fondamentaux de l'Homme, en passe de devenir des normes
impératives, des droits de la deuxième génération qui ont pour base
le principe des libertés.
On le voit, les chartes constitutives des Organisations internationales
leur confèrent des compétences qui ont été longtemps considérées
comme relevant de la compétence nationale des Etats. C'est le cas,
principalement, des droits de l'Homme, de la décolonisation et
accessoirement des relations de travail, de l'immigration, de la
discrimination et de la démocratisationl550 l. C'est dire qu'il serait
malaisé de tracer, aujourd'hui, une ligne de démarcation entre ce qui
est du domaine réservé et ce qui ne l'est pas car la « coopération
multilatérale pénètre de plus en plus dans des domaines qui relèvent
de plus en plus manifestement de la politique intérieure des
Etats »(551 l. Nul ne saurait alors reprocher à une Organisation
internationale d'être intervenue dans les affaires intérieures d'un Etat
pour le
fait d'avoir accordé assistance dans ses locaux à des
individus dont les droits les plus fondamentaux sont menacés et qui
seraient recherchés pour des exécutions sommaires. En réalité,
l'asile diplomatique de nature précaire et momentanée ne saurait faire
échec à l'administration sereine de la justice. C'est ce qui ressort
clairement de certains accords de siège. En effet, l'accord de siège
entre le Japon et l'O.N.U. dispose que « nonobstant l'inviolabilité du
district du siège et sans préjudice aux privilèges et immunités dont
elle jouit, l'Université facilitera l'arrestation par les autorités japonaises
de toute personne dont la détention serait justifiée par la législation
(550)
Sur
ce
dernier
aspect,
voir
M.P.
Richarte,
"L'ONU.
et
l'Impératif
de
Démocratisation", in Le Trimestre Du Monde, 1995, dossier, pp. 125-126
.
(551 ) Voir en ce sens, M. Virally, "La Notion de Fonction dans la Théorie de l'Organisation
Internationale", Mélanges Rousseau "La Communauté Internationale", A Pedone. Paris,
1974, p. 296.

311
:',' .@.Ronaise...
552
»(
1. Cette disposition revêt une importance capitale
lorsque l'on étudie la question de l'asile au siège des Organisations
internationales. Elle permet, en effet, à l'Organisation de qualifier le
délit et d'en donner une appréciation au regard de la législation de
l'Etat hôte. La C.I.J. l'a bien reconnu lorsqu'elle déclarait que « l'asile
ne peut être opposé à l'action de la justice; il n'y a d'exception à ce
principe que si, sous le couvert de la justice, l'arbitraire se substitue
au règne de la loi. Tel serait le cas si l'action de la justice se trouvait
viciée par des mesures clairement inspirées par l'esprit politique.
L'asile protège le criminel politique contre toutes mesures que le
pouvoir prendrait ou tenterait de prendre contre ses adversaires
politiques et dont le caractère extra-légal serait manifeste
553
»(
1.
Quelle que soit la force du principe de la non intervention, le droit pour
les Organisations internationales d'accorder assistance humanitaire à
un délinquant politique ou à un persécuté des droits fondamentaux
reste entier et se justifie au regard des évolutions récentes. Il convient
cependant, de s'interroger sur les évolutions possibles de ce droit.
B)
LES POSSIBLES EVOLUTIONS DE L'ASILE
AU SIEGE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Une Organisation internationale est composée d'Etats souverains
ayant accepté ses principes fondamentaux et ses buts. Ceci suppose
que l'asile au siège est susceptible de connaître plusieurs évolutions
tenant compte des principes tels que celui du non refoulement. La
décision
de
l'Organisation
internationale
d'accorder
asile
est
(552) Accord de siège ON.U-Japon relatif au siège de l'U.NU., op. cit., et surtout le
mémorandum d'entente y annexé sect. 6.
(553) CU., affaire Colombie-Pérou du 20/11/1950, Rec. 1950, op cit, p. 284.

312
temporaire et souveraine; aussi, lorsque les conditions requises sont
remplies, elle est libre de maintenir le demandeur à l'abri, ce qui
produit
nécessairement
un
certain
nombre
d'obligations.
Ces
obligations ont pour fondement : les raisons d'humanité. En effet,
l'Organisation internationale ne pourra remettre l'asilé ou autoriser
son
arrestation
qu'après
certaines
vérifications
et
certaines
assurances. C'est le sens, en effet, que l'on peut donner à certaines
dispositions des accords de siège qui prévoient que les autorités des
Etats hôtes ne peuvent pénétrer. dans les locaux de l'Organisation
internationale,
si
ce
n'est
avec
le
consentement de
l'autorité
compétente de l'Organisation internationalel554 l. L'accord de siège de
l'ü.N.U.D.1. et celui conclu par la France avec le C.E.R.N. sont
beaucoup plus explicites en la matière car ils prévoient expressément
qu'un tel consentement ne peut être donné que dans des conditions
acceptées par cette autorité(555 l. En marge de cette démarche, on est
en droit de se demander si l'Organisation est tenue de livrer un
délinquant politique et sous quelles conditions? Ces conditions sont-
elles les mêmes que celles qui jouent pour les hôtels d'ambassade?
Ici, la nature du sujet n'affecte que très peu la question. Il s'agit là des
dispositions qui laissent supposer que les conditions posées seront
orientées vers la protection des droits du réfugié à une justice sereine
ou à
l'exigence d'un sauf-conduit dont la délivrance doit être
spécifique aux Organisations internationales et obéir à une procédure
à deux variables: la première variable consiste en ce que l'asile ait
été régulièrement accordé et maintenu, c'est-à-dire qu'il s'agisse
objectivement d'un persécuté des droits fondamentaux de l'Homme
ou d'un criminel politique, pour des cas d'extrême urgence et pour le
(554) Voir art 6 ONU-Japon; art. 3 France-B.CEAO; art. IV France-O.MS, art. Il (2)
O.UA-Ethiopie; art. 3(1) Cameroun-B.EAC.; section 9 (a) U.SA-ONU..
(555) Voir art. 10 O.N.UD.I-Aulriche; art. 3 France-C.E.RN.

313
.1;/'1'
temps strictement indispensable pour que le demandeur soit à
l'abri(556 l. A cela peut s'ajouler l'exigence faite par l'Etat hôte de voir
le criminel mis hors du territoire national.
C'est donc à partir de ce moment que commence la seconde
variable, celle des négociations, d'une part, avec l'Etat hôte pour
obtenir les garanties nécessaires pour mettre l'asilé hors du territoire,
et d'autre part, avec les Etats membres en vue d'obtenir auprès d'eux
un asile territorial car ne disposant pas de territoire propre sur lequel
elle exercerait une plénitude de compétences.
Cette destination peut aussi s'obtenir à partir d'une construction
logique tenant compte des structures et de la composition de
l'Organisation. En effet, les Organisations internationales, constituèes
d'Etats qui se battraient pour une même cause (par exemple la
protection de l'Homme sous toute sa dimension) et qui, comme la
C.I.J. l'a bien reconnu -leur doivent pleine assistance dans les actions
qu'elles entreprennent(557 1- peuvent être amenées à négocier avec
ceux-là l'admission sur leur territoire de l'asilé. Cette démarche serait
d'autant plus facilitée que le délinquant politique serait menacé dans
ses droits fondamentaux objectivement appréciables(5581. Dans le
cadre de J'Union Européenne, cet aménagement serait encore
(;~) Voir en ce sens, C IJ.. affaire du 20/11/1950, Rec. 1950, op cil, p. 279.
(55, ) C IJ. La réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis du
2/04/1949, Rec 1949, p. 178.
(558)
Il
convient
de
signaler pour
mémoire,
l'indignation
avec
laquelle
l'opinion
internationale a accueilli la pendaison des neufs opposants au pouvoir militaire nigénan
(voir, par exemple, le communiqué de presse du 13/11/1995 dans lequel le président de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe condamne les exécutions au Nigéria et
attire l'attention des Etats européens sur certains principes universels qui doivent être
défendus par tous {communiqué de presse du 13/11/1995, Réf. 570(95)}. Si ceux-ci
avaient été réfugiés dans les locaux d'une Organisation internationale, nous pensons,
qu'avant de les confier aux autorités, ladite Organisation se serait assurée des conditions
d'une justice sereine; de même l'obtention d'un sauf-·conduit pour eux aurait été facilitée.

314
beaucoup plus envisageable du fait de la collaboration entre le siège
des délégations permanentes de l'Union basé dans les Etats A.C.P.
et les missions diplomatiques des Etats membres situées dans ces
mêmes Etats. II est même arrivé, dans la pratique, que des
fonctionnaires
du Ministère
allemand
de
la
coopération
soient
détachés dans la délégation A.C.P. pour y servir(559 l. Ceci démontre
que
"asile
diplomatique
dans
le
cadre
des
Organisations
internationales peut bien déboucher sur un asile territorial mais
suivant des aménagements spéciaux.
Il s'agit donc, dans tous les cas, de respecter le principe du non
refoulement, c'est-à-dire ce devoir moral qui pèse sur tout sujet de
droit international de ne pas remettre le demandeur d'une protection à
ses
poursuivants
car
cette
règle
correspond
à
une
norme
fondamentale de la civilisation.
Pour le cas des Organisations
internationales, il s'agira de maintenir ce dernier dans les locaux
inviolables aussi longtemps que durera la menace. En d'autres
termes, une fois que l'asile est accordé, il doit l'être aussi longtemps
que la situation qui le justifie l'exige.
CONCLUSION DU CHAPITRE
Le siège des Organisations internationales est un cadre dans lequel
se manifeste parfaitement un droit diplomatique spécifique quant à la
nature même de ce sujet de droit international. En effet, ces
Organisations internationales, dans un cadre qui dépasse leur
fonctionnement au siège, jouissent d'immunités et privilèges qui leurs
sont indispensables pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs
(559) Il s~mblerait que certains étudiants camerounais, aujourd'hui réfugiés en Allemagne,
soient passés par de telles négociations à la suite des émeutes de Yaoundé en 1992.

315
:, buts. Elles sont dotées d'organes capables de mettre en oeuvre ce
droit spécifique, allant du droit de légation passif unanimement admis
aujourd'hui, à un droit de légation actif qui s'affirme difficilement, mais
de plus en plus. Les privilèges et immunités des Organisations
internationales étant sur certains points identiques, l'analyse des
fondements politiques et des bases juridiques a montré que ce droit
d'asile, ou du moins cette faculté, restait pleine et entière malgré la
prudence qui règne dans la pratique et au sein de la doctrine. Tout
dans le fonctionnement actuel des Organisations internationales et
dans Jes constructions juridiques qui sont les leurs, permettent
d'affirmer qu'il existe fondamentalement un tel droit qui serait
naturellement lié au statut du sujet. L'inviolabilité des locaux est-elle
une notion contingente ayant plusieurs acceptions ? L'asile ne se
définit-il
pas
comme
une
protection
accordée
aux persécutés
politiques par des personnes de droit international qui bénéficient du
privilège de l'inviolabilité? Il convient d'élargir son champ d'action et
« de limiter J'obligation d'asile au cas où la poursuite est entreprise en
violation des droits fondamentaux de l'Homme »(560 >.
Il devrait
dépasser le cadre interétatique, freiné par des considérations de
souveraineté, pour se manifester dans le cadre des Organisations
internationales, cadre qui s'y prête du fait de certaines obligations
relevant des actes de ces mêmes Organisations et qui pèsent sur les
Etats membres. Ne serait-ce pas là l'orientation que d'aucuns tentent
aujourd'hui de donner à l'asile au regard du nouveau régime
d'interdépendance? Il est considéré comme une mesure humanitaire
et transitoire destinée à protéger des individus. L'on ne saurait donc,
par une simple disposition secondaire, empêcher la construction d'un
système qui tienne compte à la fois des données juridiques
(560) P. Guggenheim, à la session de Bath de '1950, op. ci!, p. 227

316
essentielles telles que l'inviolabilité et des fondements politiques tirés
du contexte actuel car, jusque-là, la doctrine s'est abstenue de faire
des analyses profondes du problème guidées en cela par la prudence
qui est celle des Etats. Cette question mérite beaucoup plus
d'attention aujourd'hui, à l'heure où les grandes Organisations Non
Gouvernementales de caractère humanitaire concluent des accords
de siège qui leur garantissent tous les privilèges et immunités et
notamment l'inviolabilité des locaux(561 J. Considérée comme une
simple faculté -ce qui semble le plus coïncider aux attentes-
et
comme un acte d'humanité -ce ;~ui répond parfaitement au rôle joué
par les Organisations internationales-, ou comme un véritable droit,
l'asile dans le cadre des Organisations internationales méritait bien
que l'on s'y attarde pour étudier quelques aspects spéci"f1ques.
(561) Accord de siège conclu, le 19/03/1993, entre la Suisse et le CI.C.R et l'article de Mr
Ch. Dominicé y relatif, in RGO.I.P., 1995, pp 5 et 55.

317
CHAPITRE
_
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ffM
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. .

.IM
"'tM*
LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
RELATIFS AU SIEGE
DES ..ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

318
Le régime du siège s'inscrit dans un cadre juridique très spécial qui
tient compte, d'une part, d'un Etat souverain et son fonctionnement
propre et d'autre part, d'une Organisation internationale animée par la
ferme volonté d'atteindre ses buts en toute indépendance. Cette
indépendance est recherchée auprés de tous les Etats membres, et
l'est plus encore, vis-à-vis de l'Etat hôte qui peut d'une manière ou
d'une autre être amené à attenter à cette indépendance. Cette
coexistence de deux sujets de droit sur un même territoire ne va pas
sans poser de problèmes de tous ordres. Ainsi, du fonctionnement de
l'un ou de l'autre sujet peuvent naître des différends de droit interne
ou de droit international.
En réalité, le fonctionnement d'une Organisation internationale à son
siège est régi par un ensemble de textes dont la base juridique est la
charte fondamentale. Si, pour certaines Organisations internationales,
l'on rencontre un ensemble important de textes juridiques régissant
ce statut(562 l, pour d'autres, l'on n'en rencontre que très peul5631. En
tout état de cause, tous ces instruments contiennent des dispositions
sur le règlement des différends. Leur contenu est susceptible de
varier d'une Organisation internationale à une autre ou d'un Etat hôte
à un autre; c'est-à-dire qu'il n'existe pas un régime juridique unique
applicable au règlement des différends relatifs au siège, malgré
l'existence de quelques traits communs à une majorité d'accords de
siège. Seulement, ces textes ne définissent pas clairement ce que
(5)32) On citera le cas de l'O.NU. et des Institutions Spécialisées dont le statut ou le
fonctionnement au siège relève non seulement des Conventions générales sur les
privilèges et immunités, mais aussi et surtout des accords de siège, et la Convention de
1975 sur \\a représentation des Etats dans leurs relations avec les Organisations
internationales et dans certains cas des lois et décrets de l'Etat hôte.
(563) Dans le cadre de ,'Union européenne, ce statut, en l'absence d'un accord de siège,
est principalement régi par le protocole sur les privilèges et immunités dont l'application
est contrôlée en permanence par le juge communautaire.

.-
'';'1
319
l'on peut entendre par différend relatif au siège. Mais, avant toute
analyse
des
voies
et
moyens
permettant
leur
règlement,
il
conviendrait d'avoir une définition précise de « différend relatif au
siège ».
La C.P.J.1. avait, dans l'affaire des concessions Mavrommatis en
Palestine, défini un différend comme « un désaccord sur un point de
droit ou de fait, une contradiction ou une opposition de thèse juridique
ou d'intérêts entre deux personnes
564
»(
1. Cette définition a, depuis
lors, été appliquée et précisée à :plusieurs reprises par la C.I.J. Elle a,
en effet, précisé en 1962 qu'il «. ne suffit pas que l'une des parties à
une affaire contentieuse affirme l'existence d'un différend avec l'autre
partie. La simple affirmation ne suffit pas pour prouver l'existence d'un
différend,' tout comme le simple fait que l'existence d'un différend est
contestée ne prouve pas que ce différend n'existe pas. " n'est pas
suffisant non plus de démontrer que les intérêts des deux parties à
une telle affaire sont en conflit. "faut démontrer que la réclamation de
l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre
565
»(
1.
Elle a, plus récemment encore, confirmé sa position en déclarant que
« ... dans ces conditions la Cour se doit de constater que les attitudes
opposées de l'D.N. U. et des u.·S.A. relèvent l'existence d'un différend
entre les deux parties à l'accord de siège
566
»(
1.
(564) CP.JI., Série A, n° 2, p. 11.
(565) CU., affaire du sud-ouest africain du 21/12/1962, Rec. 1962, p. 328.
(566) CU" affaire ONU.-U.SA relatif à la fermeture du Bureau de l'O.L.P., Rec. 1988,
op cil, p. 30. Voir aussi Mme D. Bindschedler qui définit le différend au sens propre
« comme une contestation, une opposition de thèse sur un point de droit ou un point de
fait ayant une signification juridique et d'où découlent les droits subjectifs ou un conflit
d'intérêts », in "Le Règlement des Différends Relatifs au Statut d'une Organisation
Internationale", R.CAD.I., 1968, Il, Tome 124, p 465.

320
La terminologie de différend étant ainsi cernée, on peut logiquement
se demander qu'est-ce donc qu'un différend relatif au siège ? Ne
s'agirait-il pas de toute opposition de thèses ou de toute contradiction
relative au siège? Certes, mais il convient d'y adjoindre un élément
fonctionnel. Cela reviendrait à dire clairement, qu'un différend relatif
au
siège
c'est
toute
opposition
de
thèses
juridiques,
toute
contradiction mettant en cause le fonctionnement de l'Organisation au
siège et dans ses rapports avec les Etats membres, les Etats hôtes
ou même les particuliers.
Cette définition influence donc logiquement le reglme de leur
règlement qui ne doit plus être recherché dans le cadre des accords
de siège uniquement, car le fonctionnement de l'Organisation au
siège va au-delà
des accords de siège pour retrouver aussi ses
fondements dans les Conventions pertinentes.
Matériellement, un grand nombre de différends au siège mettent en
cause
le
problème
des
privilèges
et
immunités
et
celui
de
l'établissement et du fonctionnement des missions permanentes.
Cette démarche suppose que l'on aborde le sujet sous deux aspects
pour une plus ample compréhension : à savoir, d'une part, le
règlement
des
différends
suivant
les
conventions
pertinentes
(Section 1) englobant à la fois la Convention sur les privilèges et
immunités et, subsidiairement, la Convention de Vienne de 1975 sur
la
représentation
des
Etats
dans
leurs
relations
avec
les
Organisations internationales de caractère universel qui a constitué
un espoir de voir désormais réglementer le droit diplomatique de ces
Organisations à leur siège; et d'autre part, la solution des différends
telle que prévue par les accords de siège (Section 2).

321
SECTION 1
LE REGLEMENT DE DIFFERENDS
AU REGARD DES CONVENTIONS
Un aspect très important des relations de siège est régi par les
Conventions Générales sur les privilèges et immunités. Certains
accords, qui sont en tous points des accords de siège (du moins des
accords de siège conclus pour des réunions à caractère temporaire),
prévoient expressément l'application de la Convention Générale sur
les privilèges et immunités des Nations-Unies. En réalité, un accord
signé entre l'O.N.U. et l'Ethiopie prévoyait clairement que « la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du
13/02/1946 sera applicable à l'égard de la session. En particulier, les
représentants des Etats et du Conseil des Nations-Unies pour la
Namibie (. ..) jouiront des privilèges et immunités de l'article IV de la
Convention,' les fonctionnaires de l'O.N.U. exerçant des fonctions en
rapport avec la session jouiront des privilèges et immunités prévus
aux articles V et VII... »(567 J. C'est, en fait, la raison pour laquelle il
serait loisible d'examiner ici les modes de règlement des différends
prévus par ce type de Convention pour se rendre compte de
l'inexistence d'un quelconque chevauchement avec le régime prévu
par les accords de siège. Plus pertinente encore est la disposition de
l'accord signé entre l'O.N.U. et le Gouvernement autrichien; elle
(56i) Art. XI de l'accord du 15/02/1984 entre l'O.N.U. et l'Ethiopie relatif aux dispositions
concernant la 10ème session du Conseil Alimentaire Mondial des Nations Unies. C'est
aussi en ce sens que l'on peut aborder "Article XIII de l'accord du 04/02/1984 entre
l'Université des Nations-Unies et la Finlande relatif à l'Institut Mondial de la Recherche
sur les aspects économiques du développement.

322
présente, en ces termes, les rapports entre la Convention Générale et
l'accord de siége : « les d;sposit;ons touchant aux pr;vUèges et
immunités qui figurent dans l'accord entre l'D.N. U. et l'Autriche, relatif
au s;ège de l'o.N.U.O.I., signé le 13 Avril 1967, seront appUcables à
la Conférence. La Convention sur les pr;vüèges et ;mmunités ne s'en
trouve pas affectée
568
»1
l.
Pour ce qui est des Organisations à
caractère universel, une Convention non moins importante s'est
rajoutée,
en
1975,
pour
réglementer
ce
type
de
relations
diplomatiques
qui
dérogent
au
droit
commun.
Pour
l'Union
européenne ces rapports sont essentiellement régis par un protocole
sur les privilèges et immunités dont la mise en oeuvre, relativement
au
régime
du siège,
présente
une spécificité
sur laquelle
il
conviendrait d'insister. Les Organisations internationales concluent,
en réalité, avec les Etats membres, donc l'Etat hôte, des Conventions
Générales sur les privilèges et immunités destinées à régir leurs
rapports de façon générale, rapports qui peuvent être harmonieux ou
conflictuels. Les rapports conflictuels, dans le cadre des Conventions,
peuvent
s'appréhender
en
termes
d'abus
de
privilèges
ou
d'application et interprétation. La pratique internationale a connu, ces
dernières années, une croissance extraordinaire des questions de ce
type et c'est donc à juste titre qu'il convient d'examiner leurs modes
de solution. Par souci de clarté et de cohésion, il serait plus indiqué
d'examiner d'abord
la
question
au
niveau
des
Organisations
universelles à savoir : l'O.N.U. et les Institutions spécialisées
(Paragraphe
1),
avant
de
la
considérer
dans
le
cadre
des
Organisations régionales, prioritairement le Conseil de l'Europe,
l'O.U.A., et l'Union européenne (Paragraphe 2), tout en gardant
(568) Art XIII de l'accord entre l'ONU. et le Gouvernement Fédéral autrichien relatif aux
mesures à prendre en vue de la Conférence des Nations-Unies sur le droit des traités
entre Etats et Organisations internationales ou entre Organisations internationales du
20/1'1/1985.

323
; présent à resprit que ces techniques viennent le plus souvent
compléter les techniques mises en place par les accords de
siègel569 l.
PARAGRAPHE 1
LE REGIME PREVU POUR LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES A CARACTERE UNIVERSEL:
L'O.N.U. ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES
Le régime juridique des différends: relatifs au siège des Organisations
internationales universelles découle de la Convention Générale sur
les privilèges et immunités des Nations-Unies; celle des Institutions
Spécialisées et de la Convention sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les Organisations internationales. Il se dégage
des d~ux premières Conventions, un droit commun qui allie des
moyens diplomatiques et des moyens juridiques venant ainsi combler
la lacune que certains ont essayé de déceler dans la ,Convention de
1975 relative à l'absence de la procédure de la « personna non
grata ». Il s'agit, en réalité, d'un aspect de différends qui ne concerne
pas que les rapports entre l'Organisation internationale et les Etats
membres, mais aussi et au premier chef, l'Organisation internationale
et l'Etat hôte sur le territoire duquel s'organise tous les aspects
pratiques de cette diplomatie multilatérale et qui peut être objet
d'abus. En réalité, un différend relatif au siège doit aussi trouver sa
solution à partir de ces conventions, qui sont d'une importance
capitale pour les Organisations universelles vu l'ampleur de leurs
activités et surtout leur étendue géographique. Par conséquent, il
()J3g) Voir en ce sens, D. Bindschedler, op. ciL, pp. 470 et ss

324
serait plus indiqué de réfléchir sur les techniques qui découlent de
ces deux grandes Conventions (A), avant d'apprécier les innovations
de l'importante Convention de 1975 quant à ses dispositions relatives
au règlement des différends (8).
A)
LA CONVENTION DE 1946 ET DE 1947
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES (570)
ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
RELATIFS AU SIEGE
Ces Conventions abordent le problème sous deux angles; elles
traitent distinctement la question de l'abus de privilège et celle du
règlement des différends nés de l'application ou de l'interprétation de
la Convention. Il n'en demeure pas moins vrai que ces deux aspects
rentrent dans un seul et même cadre juridique qui est celui du
règlement des différends. En réalité, qu'il y ait abus ou interprétation
et application, il s'agit bien des cas d'opposition de thèses juridiques
ou de contradiction ouvrant la voie d'un règlement approprié qui peut
être diplomatique eUou juridictionnelle. La Convention étant destinée
à
réglementer
les
privilèges
et
immunités
des
Organisations
internationales dans les Etats membres, il est logique de craindre un
certain nombre d'abus de la part de l'une ou l'autre partie. C'est, en
effet, à juste titre que ces, Conventions ont prévu un mode de
..
règlement des litiges qui sont susceptibles de naître à l'occasion de
leur mise en oeuvre (a), mode qui, ici, diffère fondame~talement de la
technique applicable en cas d'interprétation ou d'application de la
Convention (b).
(570) 1/ s'agit de la convention du 13/02/1946 sur les privilèges el immunités des Nations-
Unies et la convention du 21/11/1947 sur les privilèges et immunitès des Institutions
Spécialisées.

325
a)
La Solution des Différends
Relatifs aux Abus de Privilèges
Elle est abordée dans ces Conventions de manière empirique en
donnant une place importante, non seulement aux parties mais aussi
à une juridiction permanente, la C.I.J. En réalité, dans la pratique des
Organisations internationales et surtout celle d'un Etat en sa qualité
de hôte d'une Organisation internationale, on a pu noter de flagrants
cas d'abus de privilège~ ou même de non respect de ceux-ci. Au-delà
des limitations de déplacement imposées aux membres de certaines
délégations, la pratique a connu des cas flagrants d'arrestation et de
détention des fonctionnaires ou experts en mission pour le compte
des Nations-Unies ou des Institutions spécialisées(5711. Face à de tel~
abus, la Convention de 1947 prévoit une procédure à double
échelon: elle organise à l'Article VII un « double degré de juridiction»
ayant comme point de départ une procédure de règlement amiable
permettant aux parties de régler par elles-mêmes la question de
savoir s'il y a eu abus ou non. Il s'agit, en clair, de consultations
organisées au plus haut niveau entre l'Etat (hôte en l'occurrence)
victime et l'Institution spécialisée ou entre l'Organisation victime et
l'Etat hôte. Cela consiste, dans tous les cas, en la constatation des
faits et en leur prévention(572l, la C.I.J. n'intervenant que dans le cas
.,..,.-
(511 ) C IL Affaire Mazilu du 15/12/1989, Rec. 1989, op. cil
Pour un aperçu général, voir
P. Juillard, "Les Enlèvements de Diplomates", AFDI, 1971, pp 214 et ss., où l'auteur
évoque quelques cas récents nolartllllent celui de l'enlèvement et l'assassinaI de Mr Dan
A Mitrione, fonctionnaire américain de l'AID. en Uruguay, et propose quelques mesures
à prendre en vue de l'appréciation de la responsabilité et les réparations possibles
(5'2) Secl 24,
art. VII, Convention Générale sur les privilèges et immunités des.
Institutions Spécialisées de 1947 prévoit que « si un Etat partie à la présente Convention
estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la pr€sente
Convention. des consultations auront lieu entre cet Etat et l'institution spécialisée
intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans 'faffirmative,
d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un
résultat satisfaisant pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir
s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la CU,
conformément à la section 32. Si la C U. constate qu'un tel abus s'est produit. l'Etal
partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à
l'Institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette
Institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus ».

326
où les consultations n'aboutiraient pas. Cette disposition prévoit, entre
autres, une sanction pour tous abus, sanction dont le fondement et la
portée semblent contestables; car dans la pratique même des
Organisations Internationales, elle serait opérante pour certains
privilèges et pas pour d'autres(573 J. Cette sanction consisterait, en fait,
de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette Organisation, le
bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus. On
peut, logiquement, se demander ce qui adviendrait si l'abus concerne
l'inviolabilité, l'immunité de juridiction ou la liberté de réunion? Est-ce
donc à dire que les locaux d'une telle Organisation internationale
deviendraient ipso facto violables ou qu'elle deviendrait du même
coup justiciable devant les juridictions étatiques? On le voit, une telle
sanction est inopérante. A défaut de rechercher une ébauche de
solution dans la responsabilité internationale, il conviendrait de se
limiter au premier aspect de la question à savoir la prévention de la
répétition. Il est à noter qu'une collaboration de bonne foi ou une
coopération loyale doivent guider les parties dans l'apurement de tels
abus en vue de maintenir les rapports harmonieux qui sont la base de
toute relation au siège.
Empiriquement encore, cet article présente l'avantage d'instituer la
régie ge la « persona non grata» spéCÏ'f1que aux relations qui la
génèrent. Elle permet, en effet, d'apporter un début de solution à la
principale inquiétude de ceux des participants à la ,Conférence de
Vienne de 1975 qui trouvaient que celle-ci était boiteuse du fait de
l'absence de la clause de la « persona non grata ».
(573) C'est en ce sens qu'une Institution spécialisée a exprimé l'opinion selon laquelle le
fait de porter devant la C.U. la question de savoir s'il y avait eu abus d'un privilège était
un moyen par trop compliqué de régler les abus possibles, le recours à l'arbitrage serait
un moyen approprié, in ACD.I., 1967, vol. Il, p. 256.

327
En réalité, en matière d'Organisation internationale, .Ia solution d'un
litige quel qu'il soit ne saurait faire abstraction d'autres instruments
juridiques qui, d'une manière ou d'une autre,
participent à la
réglementation d'un même domaine.
Dans sa section 25, en effet, elle pose le principe que « les
représentants des Etats membres ainsi que les fonctionnaires (. ..) ne
seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays
dans lequel ils exercent... » créant du même coup une rupture avec le
régime qui est celui de la Convention de 1961 sur les relations
diplomatiques et qui donne un très large pouvoir discrétionnaire à
l'Etat accréditairel574 J.
Mais elle tient compte -et ce qui est très intéressant- dans ses alinéas
suivant du caractère spécial des relations qu'elle régit. En effet, ici le
caractère discrétionnaire laisse la place à la consultation du Directeur
Général de l'Institution spécialisée et l'approbation du Ministre des
Affaires Etrangères du pays en question(575 J.
En définitive, il est loisible de considérer que cette technique permet
de résoudre de façon empirique les cas d'abus de privilèges, mais
qu'elle reste limitée dans sa mise en oeuvre effective. Qu'en est-il,
cependant, du règlement des différends tel que prévu par les
présentes Conventions?
(~i4) Voir article 9, Convention de Vienne du 18/04/1961, sur les relations diplomatiques
qui prévoit que : « l'Etat accréditaire peut à tout moment et sans avoir à motiver sa
décision. informer l'Etat accréditant que le chef ou toute autre personne membre du
personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du
personnel de la mission n'est pas acceptable. L'Etat accréditant rappellera alors la
personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas ... ».
(575) Section 25, al. Il, Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisée, op. cil.

328
b)
Le Règlement des Différends
Nés à l'Occasion des Conventions de 1946 et 1947
Ces Conventions, comme bien d'autres textes des Organisations
interné!tionales, ont laissé la solution des différends en matière de
contrats ou autres différends de droit privé à la discrétion de
l'Organisation ou de l'Institution spécialisée.
Il s'agit, en réalité, pour celles-là de régir au cas par cas. La pratique
a, cependant, montré que la plupart des contrats de ce type
contiennent des clauses compromissoires qui prévoient une solution
du litige ou du différend par un tribunal arbitral dont la composition va
d'un arbitre unique à un collège arbitral. C'est le mode de règlement
que la quasi totalité des Institutions spécialisées trouve approprié
pour la solution des différends en matière de contrats commerciaux.
Ainsi, à l'occasion d'une affaire portant sur un différend entre une
Organisation internationale et l'entrepreneur des travaux publics
chargé de la construction du siège, l'Organisation avait demandé à
deux ministres du Gouvernement du pays hôte de lui recommander
deux hauts fonctionnaires nationaux qui accepteraient d'examiner la
demande de l'entrepreneur. Après examen, ils ont rejeté trois chefs
d'accusation sur neuf, et ont conclu qu'une somme représentant à
peu près 14 % de la somme initialement demandée était payable à
l'entrepreneur,
décision
que
le
Directeur
de
l'Organisation
a
acceptée(576 ).
(576) Voir A.C.DI., 1967, Vol. Il, p. 356. Notons que le nom de l'Organisation n'a pas été
révélé.

328
"'. b)
Le Règlement des Différends
Nés à l'Occasion des Conventions de 1946 et 1947

Ces Conventions, comme bien d'autres textes des Organisations
internationales, ont laissé la solution des différends en matière de
contrats ou autres différel1.ds de droit privé à la discrétion de
~
l'Organisation ou de l'Institution spécialisée.
Il s'agit. en réalité, pour celles-là de régir au cas par cas. La pratique
a, cependant, montré que la plupart des contrats de ce type
contiennent des clauses compromissoires qui prévoient une solution
du litige ou du différend par un tribunal arbitral dont la composition va
d'un arbitre unique à un collège arbitral. C'est le mode de règlement
que la quasi totalité des Institutions spécialisées trouve approprié
pour la solution des diffèrends en matière de contrats commerciaux.
Ainsi, à l'occasion d'une affaire portant sur un différend entre une
Organisation internationale et l'entrepreneur des travaux publics
chargé de la construction du siège, l'Organisation avait demandé à
deux ministres du Gouvernement du pays hôte de lui recommander
deux hauts fonctionnaires nationaux qui accepteraient d'examiner la
demande de l'entrepreneur. Après examen, ils ont rejeté trois chefs
d'accusation sur neuf, et ont conclu qu'une somme représentant à
peu près 14 % de la somme initialement demandée était payable à
l'entrepreneur,
décision
que
le
Directeur
de
l'Organisation
a
acceptée(576 J.
(576) Voir AC.DI., 1967, Vol. Il, p. 356. Notons que le nom de l'Organisation n'a pas été
révélé.

329
La
pratique
est
pauvre
en
l'espèce
car
cette
technique
ne
s'accommode pas toujours avec les contrats commerciaux. Cette
faculté de prévoir un mode de règlement spécifique est aussi valable
pour les différends dans lesquels sont impliqués les fonctionnaires
dont l'immunité n'a pas été levée.
Dans tous les cas, il est, en réalité, préférable de réagir au cas pas
cas pour tenir compte des spécificités de chaque situation. Cet
arbitrage ou ces modes de règlement ne correspondent pas, comme
dans certains cas, à un préalable à une autre instance car ici les
décisions sont définitives et exécutoires. A cette technique ad hoc de
la section 31 vient s'ajouter le régime de la section 32 qui prévoit que
toute contestation sur l'interprétation ou l'application de la Convention
sera portée devant la C.I.J. sous réserve d'autres modes de solution
agréés par les parties. C'est dire qu'en plus du rôle consultatif qui
peut être le sien dans ce cadre, la Cour est appelée à veiller à
l'interprétation et à l'application de la Convention; elle sert, en réalité,
de guide qui peut être saisi pour tous points de droit sàulevés(577).
Quelle que soit la force des techniques mises en place par ces
Conventions pour le règlement des différends, leur portée est réduite
par la possibilité d'émettre des réserves(578 ).
(sn) Voir section 32 de la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions
spécialisées de 1947. Sur le rôle de guide que peut être amenée à jouer la CU, voir
T. Furukawa, "Le Double Rôle de la Cour Internationale de Justice à l'Egard des
Organisations Internationales: Protection et Contrôle", in lVIélanges Paul Reuter: "Le
Droit International: Unité et Diversité", A. Pedone, Paris, 1981, pp. 293 et ss.
(578) A.insi les instruments d'adhésion déposés par les Gouvernements de la République
Tchèque, de la Biélorussie, de l'Ukraine et de l'U.R.S.S. ont été accompagnés des
réserves déclarant que ces Gouvernements ne se considéraient pas liés par les
dispositions des sections 24 et 32 prévoyant le recours obligatoire à la C.U. Mais n'est-ce
pas l'un des aspects de la méfiance vis-à-vis de la C.U. que relève très justement le Pr
R.J. Dupuy, "L'Adaptation de la C.U. au Monde d'Aujourd'hui", R.B.D.I., 1966, pp 28 et
ss.

330
Ces mêmes reproches sont-ils valables pour ce qui est de la
Convention de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les Organisations internationales?
B)
LE REGLEMENT DES DIFFERENDS TEL QUE PREVU
PAR LA CONVENTION DE VIENNE DE 1975

SUR LA REPRESENTATION DES ETATS
DANS LEURS RELATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Cette Convention, bien que n'étant toujours pas entrée en vigueur,
est venue combler un vide qui subsistait dans les relations de siège.
Elle n'en constitue pas moins une compilation et une codification de la
doctrine et de la jurisprudence internationale existantel5791. Jusque-là,
en effet, aucun texte n'avait organisé la représentation des Etats
auprès des Organisations internationales, ces rapports étaientt régis
par la pratique constante de ces dernières à la lumière du droit
diplomatique interétatique. C'est dire que cette nouvelle Convention
régit une part assez importante dans les relations entre Etats hôtes,
Etats membres et Organisations à caractère universel. Convaincu
que la plupart des litiges au siège résultent de ce type de rapports et
notamment des rapports Etats hôtes et missions permanentes des
Etats membres, l'on peut être fondé à s'interroger sur la solution des
différends de ce type résultant de ces rapports telle que prévue par
cette dernière Convention. Elle a, en effet, innové en matière de
règlement des différends nés au siège par l'institutionnalisation d'une
(Sig) Notons que cette Convention a été largement évoquée devant le Comité des
Relations avec le pays hôte des Nations-Unies au cours des débats sur l'incident. du
05/09/1982, opposant la mission permanente d'observation de la République Populaire
Démocratique de Corée aux Etals-Unis d'Amérique, voir rapport de la 37èrne session de
1982, p 14.

331
technique purement diplomatique associant à la fois consultations et
conciliation.
a)
Consultations comme Mode de Règlement
des Différends Relatifs au Siège

Elles constituent une technique aussi vieille que les relations entre
sujets de droit international; elles désignent l'examen en commun
d'une affaire ou d'un incident. Elles sont à l'origine bilatérales;
seulement, une partie peut décider de saisir l'organe plénier d'une
plainte,
transformant
ainsi
la
consultation
originelle
en
une
consultation
dérivée
et
organique,
à
savoir
une
consultation
multilatérale. La pratique a connu de nombreux cas d'espèces(580). En
clair, l'article 84 de la Convention de Vienne de 1975 pose que « si un
différend, entre deux ou plusieurs Etats parties, naÎt de l'application
ou de l'interprétation de la présente Convention, des consultations
auront lieu entre eux à la demande de l'un d'eux ». Cette méthode
est, en réalitè, très courante dans les relations de siège et est
parfaitement adaptée au type de relations en cause car elle permet
aux parties, non seulement de vérifier l'effectivité du différend par un
moyen contradictoire, mais aussi de trouver une solution adéquate.
De nombreux litiges entre Etats hôtes et Organisations internationales
ont connu pour leur solution ce type de consultation au plus haut
niveau entre les parties en cause, bien que n'aboutissant pas toujours
à des solutions satisfaisantes(581 ). ElleS peuvent, relativement au but
(580) Pour s'en convaincre, voir la pratique des Etats-Unis comme hôte des Nations-Unies
ou la pratique italienne comme hôte de certaines Organisations internationales, in
AJN.U. 1983,1984,1985, etc..
(581 ) Voir, à titre d'exemple, les différentes consultations effectuées avec la participation
du Secrétaire Général ou du conseiller juridique dans le cadre du comité des relations
avec le pays hâte (ONU., AG., Comité des relations avec le pays hôte, 1980, 1981,
1982, 1983, etc... ). Voir aussi les consultations infructueuses menées par le Secrétaire
Général des Nations Unies dans le cadre de l'affaire de la fermeture du Bureau
d'observation de \\,OLP, CU., Rec. 1988, op cit

332
i',;
recherché, se confondre avec la négociation car la finalité reste la
même, c'est-à-dire solutionner, par un moyen moins lourd et soucieux
de la volonté et de la liberté des parties, un différend lié aux activités
des uns et des autres au siège. Le caractère pratique de cette
disposition
résulte
encore
de
la
place
que
l'on
accorde
à
l'Organisation dans une telle procédure. En effet, « à la demande de
l'une quelconque des parties au différend, l'Organisation ou la
Conférence sera invitée à s'associer aux consultations »; on le voit
bien, il s'agit là, en vérité, de la matérialisation même du caractère
triangulaire ou tripartite des relations de siège. On se refuse, de ce
fait, d~ considérer l'Organisation comme un tiers à la procédure, car
son rôle y est déterminant du fait qu'elle est à l'origine de ces
relations et au centre des activités sur le territoire de l'Etat hôte(582).
Son rôle est d'autant plus important, qu'elle sera amenée à donner
des éclaircissements sur les fondements des privilèges et immunités
et sur leurs éventuelles implications dans les différends. Cette
Convention, malgré certaines imperfections qui lui sont reprochées, a
au moins, relativement au règlement des différends, rétabli l'équilibre
entre les parties (Organisation, Etat hôte). Elle a, en outre, prévu une
solution au cas où la première technique n'aboutirait pas.
(582) Ce rôle dans la procédure trouve son fondement dans l'article 22 de la Convention
de 1975 intitulé "assistance de l'organisation en matière de privilèges et immunités". Il
prévoit, en effet, que: 1) L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat d'envoi, sa mission
et les membres de celle-ci, à s'assurer la jouissance des privilèges et immunités prévus
dans la présente Convention, 2) L'organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat hôte à
obtenir l'exécution des obligations qui incombent à l'Etat d'envoi, à sa mission et aux
membres de celle-ci, du fait des privilèges et immunités prévus dans la présente
Convention. De même, l'article 53 qui pose le même principe d'assistance en matière de
privilèges et immunités.

333
b) . La Conciliation,
Deuxième Degré de Solution Diplomatique
Contrairement
à d'autres
instruments
juridiques
qui
prévoient
l'arbitrage ou la juridiction comme deuxième degré de solution des
différends, la Convention de 1975 a prévu une Commission de
Conciliation qui serait compétente dans un délai d'un mois à compter
de la date où les consultations ont été entreprises. Le statut de cette
Commission ne diffère pas entièrement de celui des commissions
d'arbitrage quant à sa composition et son fonctionnement. En effet, la
Commission est composée de trois membres, deux sont nommés
respectivement par les parties au différend et le troisième par les
deux premiers ou à défaut par le plus haut fonctionnaire de
l'Organisation, sur requête de l'une des parties. Il s'agit en clair de
pallier le blocage dans lequel l'on pourrait se retrouver du fait du
manque ou du peu de diligence de l'une des parties. La Conférence
a, en réalité, tenu compte des différentes difficultés en matière de
fonctionnement du collège arbitral pour ·fixer le régime juridique de
cette Commission, car elle a prévu des méthodes de substitution en
cas de blocage notamment la vacance et la procédure de décision qui
est majoritaire. Sa décision reste, cependant, non obligatoire et les
parties conservent intacte leur liberté de se déclarer liées par la
recommandation de la Commission créée. Suivant les dispositions de
l'article 85 in fine, elle dispose des pouvoirs qui excèdent le cadre
strict du différend car elle peut, dans le besoin de la cause,
« recommander à l'Organisation ... de demander un avis consultatif à
la C.I.J. touchant l'application ou /'interprétation de la présente
Convention »; elle est donc dans ce contexte, juge de l'opportunité
d'un avis consultatif relatif au différend. Ce rôle dans la procédure
consultative marque la spécificité d'une telle Commission par rapport
aux Commissions arbitrales de même composition.

334
Malgré les qualités qui sont celles de cette disposition, l'on peut croire
qu'elle pèche par j'attribution d'un excès de liberté aux parties; les
relations de siège étant ce type de relations qui se trouvent au centre
de la diplomatie multilatérale et de la politique internationale de l'Etat,
il aurait été encore plus satisfaisant d'aboutir à une décision
obligatoire et définitive liant les parties au procès, car rien, en l'état
actuel, ne dissuade l'Etat hôte qui est, généralement, à l'origine de la
plupart des différends nés au siège. En définitive, bien que la
composition de la Commission de Conciliation soit parfaite, la
procédure reste boiteuse du fait de l'absence de la force exécutoire. Il
apparaît, en clair, que dans le cadre du règlement des différends
relatifs au siège les Conventions Générales sur les privilèges et
immunités et la Convention de Vienne de 1975 jouent un rôle non
négligeable. Si cela est vrai pour les Organisations internationales à
caractère
universel,
l'est-il
davantage
pour
les
Organisations
régionales?
PARAGRAPHE 2
-
LES CONVENTIONS SUR LES PRIVILEGES
ET IMMUNITES DES ORGANISATIONS
REGIONALES ET LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS RELATIFS AU SIEGE
Les grandes Organisations régionales ont conclu avec les Etats
membres des Conventions Générales destinées à régir certains
aspects de leur statut. Leur importance et leur place découlent de
chartes constitutives; si pour les unes, ces Conventions viennent
combl~r des lacunes ou certains points obscurs des accords de
siège, pour d'autres, elles constituent l'unique texte destiné à régir les

335
relations au siège. On peut, au-delà de cette remarque préliminaire,
se poser la question du degré d'implication de ces Conventions dans
les relations de siège pour ce qui est des Organisations régionales.
Leur implication dans le règlement des différends relatifs au siège
sera fonction de leur étendue quant à la pratique de la diplomatie au
siège.~ Ainsi, pour une approche d'ensemble de la question, il
conviendrait d'analyser tour à tour le régime Qui est celui de Conseil
de l'Europe (A), le règlement des différends de ce type dans le cadre
de l'Union européenne qui présente en la matière une spécificité au
regard du droit commun (8) et enfin l'étude du problème au niveau de
l'Organisation de l'Unité Africaine (C).
A)
LA CONVENTION GENERALE SUR LES PRIVILEGES ET
IMMUNITES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET LE
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AU SIEGE
Il convient de distinguer, au cours de cette analyse, les différends nés
des rapports entre l'Etat hôte et le Conseil (a), des différends de droit
privé entre le Conseil et les particuliers (b). Le régime juridique du
règlement de ces différends se trouve affecté par cette division.
a)
Les Litiges Nés de r'Application
de la Convention Générale
sur les Privilèges et Immunités du Conseil de :'Euiope
Lorsque l'on étudie le règlement des différends relatifs aux privilèges
et immunités du Conseil de l'Europe, l'on est immédiatement frappé
par l'absence des dispositions y afférentes(583 1. Est-ce à dire que les
(583) Mme M.O. Wiederkehr explique cetle situation par « l'existence des liens de nature
spécifique qui unissent les Etats au sein de l'Organisation (... ) Le but du Conseil de
j'Europe étanl de réaliser une union plus étroite entre ses membres, tous animés d'un
esprit commun, l'éventualité des différends opposant ces Etats ne s'insérait pas dans la
perspective du statut lors de son élaboration », in "Les Clauses de Règlement des
Différends dans les Conventions et Accords du Conseil de l'Europe", AF.D.I, 1978, p.
942.

336
,- pères fondateurs du Conseil minimisaient l'ampleur du problème ou
alors étaient-ils aveuglés par la paix et l'entente retrouvées? Rien de
tout cela, il s'agit là d'une omission flagrante. Le règlement des
différends représente un aspect capital dans la vie des Institutions et
ce d'autant plus qu'il s'agit de différends susceptibles de naître à tout
moment à l'occasion du fonctionnement de l'Organisation à son
siège. L'opinion a tenté d'expliquer cette lacune par la nature des
relations, qui au moment de la création du Conseil de l'Europe, était
plus politique que juridique ce qui favorisait alors le silence des
textes, aboutissant aujourd'hui à l'émergence des méthodes à la fois
politique et diplomatique. En effet, l'absence de dispositions ne
s'analyse pas, à l'heure actuelle, au Conseil de l'Europe comme un
obstacle au règlement des différends nés des privilèges et immunités,
car la pratique ici démontre l'émergence des techniques particulières.
Il faut, d'emblée, signaler qu'il règne une parfaite collaboration entre
le Conseil de l'Europe et l'Etat hôte, ce qui sous-tend le règlement de
tout dLfférend les opposant. ·En réalité, en cas d'abus de la part de
l'une ou l'autre, les solutions sont toujours recherchées à l'amiable
dans un esprit d'entente. Que le différend naisse entre l'Etat hôte et
l'Organisation ou entre celle-ci et un Etat membre, l'on recourt soit à
l'échange de notes qui correspond dans la pratique internationale à la
négociation,
soit
à
des
consultations
bi
ou
tripartites.
Ces
consultations sont guidées par l'autodiscipline des uns ou des autres.
Cette autodiscipline se manifeste, en outre, par l'absence dans
l'accord relatif au siège de la clause de sécurité nationale jugée
indispensable par certains Etatsl584 J.
(584) Cela est d'autant plus vrai que dans la pratique française la quasi totalité d'accords
de siège d'autres Organisations internationales contiennent une telle clause en plus des
dispositions relatives au règlement des différends.

337
Dans ses rapports avec l'Etat hôte, le Conseil de l'Europe peut être
amené à fournir des précisions aux tribunaux étatiques à titre
d'amicus curiae car il Qénéficie de l'immunité de juridiction. C'est dire
que la question des abus de privilèges ne saurait être portée devant
les juridictions de droit interne à moins qu'une telle immunité ne soit
levée, mise à part l'immunité d'exécution qui est absolue pour le
Conseil.
Le Secrétaire Général peut donc,
conformément
aux
dispositions
de
la
Convention
Générale
sur les
privilèges
et
immunités du Conseil de l'Europe, lever certaines immunités pour
permettre que justice soit faite(5851. Cependant, dans cet esprit de
règlement à l'amiable des différends, le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe a arrêté une mesure d'ordre interne invitant les
agents à agir de manière à ne pas mettre le Conseil dans l'embarras.
b)
Le Règlement des Différends
entre l'Organisation et les Fournisseurs

La Convention sur les privilèges et les immunités réagit positivement.
Elle a, en effet, prévu une clause générale qui renvoie la question au
Secrétaire Général du Conseil en ces termes : « tout litige entre le
Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats
immobiliers effectués pour le compte du Conseil est soumis à un
arbitrage administratif dont les modalités sont déterminées par arrêté
du Secrétaire Général approuvé par le Comité des Ministres
586
»(
1.
Cette clause n'est, en réalité, pas destinée à régler uniquement les
litiges spéci'f1ques au siège, car les achats et travaux du Conseil
peuvent s'effectuer en des lieux autres que le siège. Conformément à
cette "disposition, le Secrétaire Général a pris un arrêté qui organise la
(585) Voir les articles 11 et 19 de la Convention Générale du 02/09/1949.
(586) Voir article 21 de la Convention Générale op. cil.

338
solution de ce type de différend(587 J. Ces litiges sont, en réalité, réglés
par
le
moyen
d'un
arbitrage
individuel
ou
sous
forme
de
Commissions. Cette Commission est constituée suivant la règle la
plus courante en matière d'arbitrage à savoir, un arbitre choisi par
chacune des parties et un troisième arbitre choisi par les deux
premiers. L'emplacement du siège joue ici un rôle capital car, en
pratique, si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix du
surarbitre, il revient au Prèsident du Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg (siège du Conseil) de procèder à cette désignation. Cette
participation de l'autorité judiciaire de la ville-siège n'implique en rien
la renonciation du Conseil de l'Europe à son immunité de juridiction,
car le juge étatique n'intervient pas pour régler le litige quant au fond,
mais simplement pour aider à régler une question de procédure,
débloquer et permettre l'avancement du processus. Cet exemple de
désignation se retrouve aussi dans certains contrats signés entre le
Conseil de l'Europe et l'Union européenne qui, par suite de
compromis, confient la désignation du troisième juge arbitre au
Président du Tribunal de Bruxelles. Il faut dire que cet arrêté 481 n'est
opérationnel que lorsque le contrat contient une clause d'arbitrage. Il
est aussi utilisé dans les contrats avec les Etats tiers pour subvention
ou autres besoins. Cet arrêté est, du fait de la constitution du tribunal
arbitral et de la procédure suivie, semblable aux clauses d'arbitrage
que l'on rencontre dans les accords de siège des Organisations
internationales contemporaines. Est-ce à dire que, dans le silence,
elle est susceptible de s'appliquer au règlement des différends nés
des abus de privilèges et immunités pour les cas où ceux-ci ne
seraient pas réglés suivant la procédure sus-indiquée? Il est loisible
(587) Il s'agit de l'Arrêté n° 481 du 27/02/1976 pris par le Secrétaire Général et approuvé
par le Comité des Ministres.

339
de dire que la réponse ne dépend que de la volonté des parties, car à
défaut de solution suivant les techniques diplomatiques (amiable), les
parties ne sauraient rester dans l'impasse. Rien en l'espèce n'interdit
aux Etats membres, à l'Organisation ou à l'Etat hôte, à l'occasion de
leurs différends, d'y recourir lorsque se pose une question d'abus de
privilège
ou
d'interprétation
et
d'application
de
la
Convention
Générale ou de l'accord de siège.
8)
LE CAS TRES SPECIFIQUE DE L'UNION EUROPEENNE
Le règlement des différends nés des relations de siège est, dans le
cadre de l'Union européenne, régi par l'article 19 du protocole,
disposition à portée très large. Il convient de rappeler que celle-ci n'a
signé aucun accord de siège avec les Etats qui abritent ses différents
sièges. Les rapports de siège découlent donc essentiellement du
protocole sur les privilèges et immunités de l'Union{588 l. Ce protocole
ne contient, en réalité, aucune disposition prévoyant expressément le
règlement des différends; c'est, en fait, par le biais de l'interprétation
de l'article 19 du protocole et de sa place dans le système normatif
communautaire que l'on peut essayer d'apprécier cette spécificité. En
effet, « le protocole, en tant qu'annexe du traité de fusion, fait partie
intégrante du traité de l'Union en vertu des articles 236 et 239 du
même traité ))(589 l. Cette place qu'il occupe dans la hiérarchie
normative des Communautés donne compétence à la C.J.C.E. pour
connaître des litiges ou différends nés de l'application ou de
l'interprétation du protocole, en plus des différends ou litiges nés des
(58$) Voir, par exemple, l'article 17 qui dispose que « l'Etat membre sur le territoire duquel
est situé le siège des Communautés accorde aux missions des Etats tiers accrédités
auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage »
(589) A. Pauly, "Privilèges et Immunités des Communautés Européennes", Dictionnaire
juridique des Communautés européennes, PU.F., Paris 1993 En ce sens aussi, D.
Simon, "La Portée du Protocole sur les Privilèges et Immunités", J.DI. 1991, p. 445.

340
relatiorls du siège et cela sous la forme de recours préjudiciel en
interprétation car, en vérité, les litiges auxquels l'Union ou les
Communautés sont parties ne sont pas de ce chef soustraits à la
compétence des juridictions nationales(590 1.
Par opposition au droit commun des Organisations internationales en
matière d'immunité de juridiction, l'Union Européenne ne bénéficie
pas de cette traditionnelle immunité dans ses relations avec d'autres
personnes de droit public ou de droit privé. Ceci implique que la quasi
totalitè des litiges nés à l'occasion des rapports de siège peut être
soumis au juge étatique. Ainsi, de nombreuses affaires impliquant les
privilèges et immunités des Communautés Européennes ont été
soumis au juge national(591 J. L'intervention du juge national a pour
fondement, non seulement l'article 19 duquel découle le principe
fondamental d'une action concertée, mais également l'article 5 C.E.E.
qui fonde la coopération loyale et qui guide toute action devant les
juridictions internes. Ces principes obligent les Etats membres à
prendre toutes les mesures propres à garantir la portée effective du
droit communautaire et imposent aux Institutions le devoir réciproque
de coopération avec ceux-là. Pour ces Institutions, ces principes
revêtent une importance particulière lorsqu'il s'agit d'apporter un
concours actif à un juge national -agissant pour la poursuite d'une
infraction à une réglementation communautaire et qui demande la
communication d'informations en rapport avec la matérialité des faits
constitutifs de cette infraction- en lui communiquant des documents et
(590) Sur l'essentiel de la question, voir J.C Masclet, "Le Parlement Européen Devant ses
Juges", RM.C., 1983, pp. 525 et S5.
(591) On citera à titre d'exemple: 1) C.J.C.E., Affaire C-2/88 Imm, J.J. Zwartveld e.a., Rec.
1990 (IV), pp. 1-3365 et ss;
2) C.J.C.E., Affaire 1/88 S.A. Générale de Banque cl
Commission des Communautés Européennes, Rec. 1989 (II), pp. 857 et 55.

341
des· informations. Le fait qu'un litige, en matière de privilèges et
immunitès, ait eu lieu au siège ou dans les locaux de l'Organisation
internationale n'implique pas ipso facto le dessaisissement des
juridictions nationales. C'est, en rèalité, les conclusions auxquelles
ont abouti l'Avocat Général Jacobs et la C.J.C.E. à l'occasion de
l'affaire J.M. Le Pen. En effet, l'Avocat Général a conclu que « rien
dans les dispositions de l'article premier du protocole ne confère
compétence à la C.J. C.E. au seul motif que les actes sont commis
dans les locaux des Communautés »(592 J. En clair, la compétence des
tribunaux nationaux reste entière, mais seulement une autorisation de
la C.J.C.E. sera nécessaire lorsqu'il s'agira d'indiquer des mesures
~
de contraintes
administratives
ou judiciaires.
Dans
la
pratique
communautaire, cette exigence a toujours été suivie et la Cour n'a
pas hésité à donner une telle autorisation(593 J. L'Avocat Général est
beaucoup plus clair encore lorsqu'il affirme « qu'aucune disposition
pertinente du droit communautaire n'exclut,
ni ne restreint,
la
compétence d'une juridiction nationale à l'égard d'actes illicites
commis
dans
l'enceinte
d'une
Institution
communautaire »(594 J.
L'absence de l'immunité de juridiction et la possibilité pour les
tribunaux ordinaires de connaître de tels cas ne signifie, en aucune
manière, soumission totale à l'arbitraire du juge national car, tout
compte fait, le juge international (C.J.C.E.) est là pour assurer le
respect du droit et le contrôle de la légalité communautaire. C'est fort
de ce rôle qu'il est généralement saisi à titre préjudiciel PW les
juridictions
nationales
afin
de
sauvegarder
l'uniformité
et
l'harmonisation du droit communautaire dont le protocole sur les
(592) CJCE, Affaire C-201/89, JM. Le Pen cl Detlef Puhl ea., du 22/03/1990, Rec. 1990
(II), Conclusions de l'Avocat Général Jacobs, pp. 1-1192.
(593) Affaire 1/88 SA Générale de Banque, op. cil., ordonnance de la Cour, p 863.
(594) Conclusion Avocat Général, op cil., p 1192.

342
privilèges et immunités fait partie intégrante(595 J. C'est à ce titre
qu'elle a été saisie par la Cour d'Appel de Colmar pour répondre à la
question préjudicielle suivante: «la C.J. C.E. est-elle compétente pour
juger les faits ci-dessus exposés, dès lors qu'ils ont été commis dans
les locaux du Parlement Européen ? ». La question, a contrario,
revenait à celle de savoir si les tribunaux français sont compétents
pour connaître de telles affaires. La réponse de la Cour, épousant les
vues de l'Avocat Général, précisait qu' « aucune disposition du droit
communautaire ne confère d'ailleurs compétence à la Cour pour
connaÎtre des actions en responsabilité non contractuelle qui ne
seraient pas dirigées contre les Communautés ou ses Institutions si
de telles actions étaient fondées sur la diffusion d'une publication
diffamatoire dans les locaux de l'une de ses Institutions »(596 J.
La C.J.C.E. est habilitée à intervenir à titre principal pour régler les
litiges relatifs aux rapports de siège car elle assure le respect du droit
dans l'application et l'interprétation du présent traité(597 J. Au sens de
l'article 164, l'application englobe à la fois le traité lui-même, ses
annexes et le protocole qui.en font partie intégrante. En marge de
cette étude, on ne saurait passer sous silence le rôle que peut être
amenée à jouer la Commission pour ce qui est du fonctionnement de
l'Institution Communautaire. Elle est, en effet, habilitée à constater
toute infraction au traité de l'Union et donc au protocole sur les
privilèges et immunités. Ainsi, « si la Commission estime qu'un Etat
membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu
(595) En ce sens, l'article 177 CE.E. donne compétence aux juridictions nationales pour
demander à la CJ.CE une interprétation d'une disposition ou d'une clause.
(596) Arrêt C.J.CE, Aff. 201/89, op. cit., P 1-1199.
(597) Voir article 164 du traité C E. E.

343
du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis
cet Etat en mesure de présenter ses observations... »(598 l. Cette
disposition joue un rôle essentiel dans le système contentieux institué
par le traité, en vue de permettre à la Cour de jouer le rôle qui est le
sien car, si l'Etat en cause ne se soumet pas à l'avis de la
Commission, celle-ci reste libre de saisir la Cour. Il s'agit d'une phase
précontentieuse permettant de résoudre le différend de manière
purement administrative.
L'action
de la
Commission
peut,
soit
s'arrêter à cette phase administrative ou alors, évoluer vers la saisine
de
l'organe juridictionnel
qui
détient à
cet effet
plénitude
de
compétence. Celui-ci peut alors, si les conditions l'exigent, et comme
c'est souvent le cas dans les rapports de siège, prescrire des
mesures provisoires nécessaires ou ordonner un sursis à exécution
lorsqu'il s'agit d'actes tels que ceux indiqués à l'article 1er du
protocole sur les privilèges et immunités, le temps pour elle de vérifier
si
une
telle
mesure
peut entraver le
bon
fonctionnement
et
l'indépendance de ces institutions. C'est, en clair, ce qui ressort de
l'affaire 1/88 S.A. où la Cour précise que « sa compétence dans le
cas de saisie-arrêt se limite à l'examen de la question de savoir si
une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu'elle
comporte selon le droit national applicable, d'apporter des entraves
au bon fonctionnement et à l'indépendance des Communautés
Européennes »(599 l.
En définitive, la spécificité du règlement des litiges relatifs au siège
dans le cadre de l'Union européenne réside dans le fait que, le
protocple sur les privilèges et immunités fait partie intégrante du droit
(598) Article 169 du traité C.E.E.
(599) Affaire 1/88 SA Générale de Banque c/Commission, Rec. 1989(11), op. ciL. p 862.

344
• communautaire et les différends qui peuvent naître de son application
sont. de ce chef, soumis aux modes de règlement des litiges prévus
par les traités de l'Union.
L'absence d'un accord sur le siège pourrait s'expliquer par le risque
de parcellisation du régime qui en découle car, les accords de siège,
contrarrement aux Conventions générales ou au protocole sur les
privilèges et immunités, sont à la fois spécifiques à l'Organisation et à
l'Etat hôte. Cela peut, dans le cadre de l'Union, entraîner plusieurs
régimes juridiques suivant les Etats et les Organisations en cause.
C'est peut-être pour éviter ce régime juridique multiple et pour
sauvegarder l'uniformité et l'harmonisation du droit communautaire
que l'on a choisi le sy'stème d'un protocole unique placé sous le
contrôle du juge communautaire. Mais ce système dispense-t-J1 les
institutions communautaires et les Etats où elles résident de la
conclusion d'accords de siège? Malgré le relatif bon fonctionnement
de ces institutions à leur siège, la réponse reste négative car, quel
que soit le degré d'intégration de ces institutions, un accord de siège
beaucoup plus précis contenant des dispositions sur le statut du
siège reste nécessaire; ce sera le cas, par exemple, des dispositions
sur la délimitation du district du siège, sur la protection du siège et sur
l'accès au siège.
C)
LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
TEL QUE PREVU PAR LA CONVENTION
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'O.U.A.
A l'O.U.A., l'on a retenu le système qui est celui de la Convention
générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
allant de la prévention des abus au règlement proprement dit des
différends impliquant les privilèges et immunités. La Convention sur

," .
345
les privilèges et immunités de l'O.U.A., comme les différentes
Conventions générales des Organisations internationales régionales,
pose la
règle de la
levée d'immunités pour ce qui est des
représentants des membres afin de permettre à la justice de suivre
son cours(600 1.
Une telle levée d'immunités s'analyse non seulement comme un droit,
mais aussi et surtout comme un devoir pour l'Etat membre qui se
trouve, sous réserve de
certaines conditions, obligé de le faire. Il
s'agit là d'un principe général que l'on rencontre dans toutes les
Organisations
internationales,: qu'elles
soient
universelles
ou
régionales.
Elle réserve une place importante à la coopération entre l'O.U.A. et
les autorités des Etats membres afin de prévenir les abus de
privilèges et de faciliter l'administration de la justice.
e,
C'est. 'en fait, la voie primaire pour éviter la survenance des différends
ou litiges et qui consiste en des consultations régulières, des
échanges de notes écrites et verbales.
En plus de cette méthode préventive, la Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'O.U.A. a prévu une technique curative,
destinée à être utilisée lorsque le différend n'est plus éventuel mais
certain. Elle n'est pas différente des techniques communes à
l'arbitrage en droit international. Cependant, sa spécificité réside au
niveau de l'institution d'organes de recours propres. Elle aborde en
réalité les différends suivant deux aspects bien distincts, à savoir:
(6O'J) Voir section C, art. V (4) de la Convention sur les privilèges et immunités de l'O.UA
du 25/10/1965.

346
1) Les
différends de
droit prive,
les
différends
impliquant
un
fonctionnaire dont l'immunité n'a pas été levée, et pour la solution
desquels
l'Organisation
devrait
prendre
des
mesures
appropriées(601 l. Ces mesures peuvent être prises dans le cadre
d'une décision interne pour ce qui est des fournisseurs ou des
"cocontractants" privés de l'Organisation, soit du commun accord
des parties;
2) Les différends nés de J'application ou de l'interprétation de la
Convention dont le systéme de règlement, quant aux organes, est
propre à l'Organisation et fonctionne suivant un triple niveau, ce
qui le différencie du système connu dans le cadre des Institutions
Spécialisées.
En effet, la Convention générale de l'O.U.A. donne compétence à un
organe de caractére permanent(602 l, ayant pour rôle accessoire de
régler les différends liés à l'interprétation ou à l'application. Il s'agit, en
clair, de la Commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage, à
moins que les parties ne choisissent un autre mode de réglement
approprié.
Cette Commission est, en réalité, composée de 21 membres, élus
par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement pour une
période de cinq ans renouvelable. L'intervention de cet organe
"juridictionalise" en quelque sorte la
procédure du
fait de
la
(601) Voir section E, art.18(1).
(;02) Il s'agit de la Commission de conciliation de médiation et d'arbitrage, créée par le
Protocole du 21107/1964, qui, comme le précise si bien Mr Le Professeur Kamto, ne
fonctionne pas après avoir montré son inefficacité à la suite du conflit algéro-marocain en
1963, op. cit., p. 849, note 44.

347
permanence de l'organe, de l'indépendance de ses membres et du
déroulèment
même
de
la
procédure.
Cet
organe
permanent
intervient, en outre, dans les différends susceptibles d'opposer
['Organisation à un Etat membre quant à l'interprétation et à
l'application de la Convention. En effet, l'article IX 2(b) de la
convention retient le système général qui est celui de l'arbitrage pour
tous les cas qui ne seraient pas réglés par voie de négociation ou par
d'autres méthodes agréées. Ces méthodes agréées peuvent être des
consultations entre les parties sous la forme bilatérale, ce qui
n'empêche pas les parties de recourir à l'Organisation transformant
ainsi la consultation primaire en une consultation multilatérale et
beaucoup plus solennelle. Dans le système de l'O.U.A, comme dans
bien d'autres, chaque partie désigne un arbitre et les deux ainsi
désignés choisissent un troisième qui dirigera le tribunal. C'est
seulement au cas où les deux premiers ne s'entendent pas sur la
désignation du troisième que la Commission intervient pour remédier
à cette défaillance. Ce choix sera, en réalité, fait par le Président de la
Commission. L'on retrouve ici aussi l'imperfection que l'on attribue
souvent
aux
clauses
générales
d'arbitrage,
relativement
à
la
défaillance d'une partie par rapport à la désignation de son juge
arbitre. L'on pourrait penser, compte tenu de la permanence de cette
Commission et surtout de l'indépendance qui est la sienne, que ce
rôle lui reviendrait car il s'agit -dans le cas du choix de l'arbitre d'une
partie défaillante, comme dans le choix du troisième arbitre au cas où
les deux premiers n'y parviennent pas- d'éviter que la procédure ne
soit paralysée. Le système de règlement des différends dans le cadre
des Conventions générales sur les privilèges et immunités permet de
résoudre une partie importante des litiges relatifs au siège, mais il
n'épuise cependant pas la question. L'on peut, en outre, se poser la
question sur la place qui est celle des dispositions prévues par les

348
.,'; accords de siège pour la solution des litiges nés des rapports de
siège.
SECTION 2
LA DEMARCHE SUIVIE PAR LES ACCORDS
DE SIEGE POUR LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS RELATIFS AU SIEGE
Les rapports entre une Organisation Internationale et un Etat hôte
sont, en réalité, spécifiquement traités par les accords de siège. Leur
coexistence sur un même territoire entraîne inévitablement des points
de vue différents, des oppositions sur certains aspects relatifs au
fonctionnement de l'une ou de l'autre. Ce type de différends est
inévitable
dans
la
pratique
quotidienne
des
Organisations
internationales. C'est donc, à juste titre, que la totalité des accords de
siège réserve expressément une place de choix au règlement des
différends
qui
naissent
de
leur
application
ou
de
leur
interprétation(603 J. Il faut entendre par différend relatif à l'application,
tout acte posé conformément aux accords de siège et qui rencontre
l'opposition de l'autre partie, ou tout acte posé relativement au
fonctionnement de l'Organisation à son siège. Les accords de siège
suivent une démarche presque identique à celle des Conventions
Générales; cela s'explique peut-être par le fait que les deux textes
régissent la même question mais dans des cadres différents, l'un se
('303) Il faut noter que l'accord de siège signé entre le Conseil dE3 l'Europe et la France ne
contient pas ce type de dispositions.

349
. limitant au cadre territorial de l'Etat hôte et l'autre, plus étendu, est
susceptible de s'appliquer dans le territoire des membres de
l'Organisation. Mais quel que soit le degré de ressemblance, les
accords de siège organisent plusieurs techniques de solution d~s
litiges qui peuvent naître au siège. Toutefois, on peut les regrouper en
deux grandes catégories:
• La première prévoit un recours à l'arbitrage comme principal mode
de solution des différends (Paragraphe 1);
• La
deuxième
pose
accessoirement
le
recours
au juge
qui
dans
certaines
circonstances
revêt
une
importance
capitale
(Paragraphe 2),
PARAGRAPHE 1
L'ARBITRAGE COMME
PRINCIPALE TECHNIQUE DE SOLUTION
DES DIFFERENDS RELATIFS AU SIEGE
La pratique internationale démontre que l'arbitrage, que ce soit dans
les rapports commerciaux, juridiques ou diplomatiques, passe pour
être la technique la plus prisée(604 1; cela ne s'expliquerait-il pas par la
liberté qui est reconnue aux parties et la souplesse qui caractérise sa
procédure, par opposition au caractère beaucoup plus contraignant
de la technique juridictionnelle? Mise à part certaines interventions
lâches et parfois très contestées du juge national, la q'uasi totalité des
différends nés dans les rapports de siège ont été réglés par des
(604) En ce sens, voir Ch. Dominicé, "L'Arbitrage et les Immunités des Organisations
Internationales", Mélanges LALlVE, Genève, 1993, p. 483.

350
moyens qui rentrent dans le cadre général de l'arbitrage. Les accords
de siége abordent ces litiges différemment selon qu'il? naissent des
rapports que l'Organisation entretient avec l'Etat hôte (A), ou selon
qu'ils l'opposent à d'autres sujets de droit privé (8).
A)
LES LITIGES NES DES RAPPORTS
ENTRE L'ORGANISATION ET L'ETAT HOTE

Une grande partie de différends nés au siége opposent généralement
l'Organisation à l'Etat hôte; c'est pour ce type de différends que tout le
système d'arbitrage a été conçu dans les accords de siège. Il
s'applique donc, en réalité, non seulement à l'Organisation en tant
que telle, mais aussi aux organes, aux Etats membres et aux
observateurs lorsque ceux-ci ont agi en application des dispositions
des accords de siège. Les dispositions des accords de siège relatives
au règlement des différends sont conçues suivant un modèle à
double degré où l'arbitrage est précédé des techniques préalables qui
ouvrent la voie au premier dans tous les cas où elles n'aboutiraient
pas. C'est, en réalité, cette façon de percevoir qui découle de
l'exposé du Secrétaire Général des Nations-Unies qui estime que,
« ces dispositions prescrivent le recours à une procédure à deux
temps .. dans un premier temps, les parties au différend s'efforcent à
le régler par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement
agréé par elles. Si elles n'y parviennent pas, le deuxième stade -
l'arbitrage obligatoire- entre en jeu
605
»(
).
Ces étapes peuvent, en
définitive, s'analyser en terme de préalable à la procédure pour le
premier stade (a) et en terme de procédure proprement dite pour le
second stade (b).
(605) C.I.J., Avis du 26/04/1988, Rec. 1988, op. cit., p. 32.

351
a)
Les Préalables à la Procédure d'Arbitrage
Au-delà de toute question liée à la matérialité du différend, à savoir si
le différend est né ou s'il n'est encore qu'éventuel, les accords de
siège posent un préalable à l'action arbitrale. Ils disposent tous,
nonobstant quelques différences de formulation, que « tous différends
entre l'Organisation et le Gouvernement, au sujet de l'interprétation
ou
de
l'application
du
présent
accord
ou
de
tout
accord
complementaire, ou toute question touchant le district du siège ou les
relations entre l'Organisation et le Gouvernement, qui n'ont pas été
réglés par voie de négociation ou tout autre mode de règlement
convenu entre les parties seront soumis aux fins de décision définitive
à un tribunal composé de trois arbitres...
606
»(
1. Mais, en dehors de la
négociation expressément prévue par les accords de siège, quels
sont les autres modes agréés par les parties? Avant de répondre à
cette question, il convient, tout d'abord, de préciser ce que l'on peut
entendre par négociation dans le cadre du règlement des différends
relatifs au siège. En clair, il s'agit des discussions entre les deux
parties en vue d'apurer à l'amiable le différend qui les oppose. Ces
discussions peuvent évoluer vers la préparation de l'arbitrage
proprement dit et porter alors sur son coût, le lieu, le secrétariat, la
langue de travail, le règlement intérieur et la forme du compromis
entre les parties. Elle se déroule sous la forme d'échange de notes
entre les parties ou sous forme de rencontre informelle des
représentants des parties afin d'établir la matérialité du différend et
d'essayer de le résoudre(6071. Cela suppose la participation, en toute
bonne foi, des parties à la procédure. Comme toute procédure
(600) Voir les articles XIII de l'accord de siège O. U.A. 1 Ethiopie: article XIV, sect. 35,
accord de siège O.N.U.D.1. et Autriche; et article XXI accord de siège France IO.M.S.
(507) En ce sens, avis C.I.J., Avis du 26/04/1988, Rec. 1988, op. ciL, pp. 33 et ss.

" diplomatique, la négociation peut être bloquée du fait du refus de
l'autre partie d'y participer. La pratique internationale fournit de
nombreux cas qui illustrent cet état de chose. Ce fut notamment le
cas
dans
l'affaire
opposant
les
Nations-Unies
aux
Etats-Unis
d'Amérique, relative à la fermeture du Bureau d'observation de
l'O. L. P., où les Etats-Unis refusèrent de participer à la négociation
jugée par eux d'aucune utilité. Un tel refus ne saurait, en fait, bloquer
l'avancement de la procédure. C'est, en clair, la position de la Cour
qui estime que «compte tenu de l'attitude des Etats-Unis d'Amérique
(refus de participer à la procédure), le Secrétaire Générat a épuisé en
t'espèce les possibiliéés de négociaéion qui s'offraient à lui
608
»(
1. Ce
fut aussi le cas de l'affaire du personnel diplomatique et consulaire
des Etats-Unis d'Amérique à Téhéran où les tentatives américaines
de négociation avec l'Iran
avaient
abouti
à
une
impasse,
le
Gouvernement iranien ayant refusé toute discussion. A la suite de ce
constat, la Cour avait conclu « qu'il existait donc, à cette date, non
seulement un différend mais, sans aucun doute, un différend qui ne
pouvait pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie
diplomatique» (609 1.
L'on
peut donc,
suivant
cette
jurisprudence
constante, affirmer que tout refus de participer à une procédure
préalable, qu'elle soit une négociation, une consultation ou autres
techniques, met fin à la procédure préalable et ouvre la voie à l'action
(008) L8 Cour a, en outre, rappeié que la C.P.J.!. a déclaré, dans l'affaire des Concessions
Mavrommatis en Palestine, « que l'appréciation de l'importance et des chances de
réussite d'une négociation diplomatique est essentiellement relative. Une négociation ne
suppose pas toujours et nécessairement une série plus ou moins longue de notes et de
dépêches; ce peut être assez qu'une conversation ait été entamée; cette conversation a
pu être très courte, tel est le cas si elle a rencontré un point mort, si elle se heurte
finalement à un non possumus ou un non volumus péremptoire de l'une des parties et
qu'ainsi, il est apparu, avec évidence, que le différend n'est pas susceptible d'être réglé
par une négociation diplomatique », Ibid., pp. 33 et 34.
(609) C l.J, Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran, Arrêt du 24/05/1980, Rec. 1980, p. 27.

"-. :." ". ":-"
353
.. arbitrale. " ne s'agit pas là de dire qui a tort ou qui a raison, mais
plutôt de trouver un arrangement équitable et satisfaisant à la fois
pour les parties au litige et pour l'Organisation. C'est le sens que l'on
peut donner à l'assurance que l'O.N.U. a cherché à obtenir des Etats-
Unis d'Amérique que, compte tenu de la concordance des vues des
parties concernant ces sections, le Bureau de l'OLP ne serait pas
fermé en dépit de la promulgation de la loi contre le terrorisme. Les
parties restent libres de décider du choix des autres modes qui leur
semblent les plus appropriés au cas d'espèce. Mais, si le différend
subsiste malgré la mise en jeu de ces mécanismes ou du fait d'un
échec dû au refus de l'une des· parties à participer, la procédure
arbitrale proprement dite peut alors commencer.
b)
La Procédure Arbitrale
Elle est immédiate lorsque les parties n'ont pas pu résoudre le
différend par d'autres moyens et suppose la mise en place de
certains mécanismes. L'article 37, alinéa 1, de la Convention de La
Haye, de 1907, sur le règlement pacifique des différends, définit
l'arbitrage comme ayant pour objet le règlement des litiges entre Etats
par les juges de leur choix.
Cette définition est parfaitement
opérationnelle dans le cadre des Organisations internationales pour
ce qui est des différends nés des rapports de siège. En effet, suivant
les dispositions des accords de siège, les parties à un différend, relatif
à l'interprétation ou à l'application, désignent chacune un juge,
lesquels désigneront un troisième juge pour présider le tribunal
arbitral. Il s'agit d'une règle commune à tous les accords de siège qui
en font mentionI610 ). Elle laisse la liberté aux parties de désigner,
chacune pour ce qui la concerne, un juge de leur choix. Seulement,
(610) Voir les articles XIII. XIV et XXI cités plus haut.

354
en cas de blocage sur la désignation du troisième juge, ces accords
abordent différemment le problème. Si pour les uns, ce choix revient
au Président de la C.I.J.(611 1, pour les autres, il appartient au Directeur
du F.M.I.(612 l ou au Président de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme(613 l. Cette grande diversité dans le choix de l'organe habilité
à désigner le troisième juge-arbitre dépend non seulement de la
localisation de l'Organisation et de ses buts, mais aussi des rapports
qu'elle entretient avec l'organe choisi. Le rôle de ce juge dans la
procédure arbitrale est d'autant plus important que l'on recherche de
toutes les façons à assurer son indépendance vis-à-vis des parties.
En effet, non seulement il est choisi par les deux premiers juges, mais
il ne saurait, en outre, être ni un fonctionnaire de l'Organisation, ni un
ressortissant de l'Etat hôte(6141. Dans le cadre de l'O.U.A., le choix du
juge arbitre n'est pas totalement libre car, en réalité, « lorsque le
recours à l'arbitrage a été décidé d'un commun accord (tel peut être
le cas des différends liés au siège), le tribunal arbitral est institué de
la façon suivante .. chaque partie choisit parmi les membres de la
Commission
un
juge
615
»(
1.
Cette
spécificité
réside
dans
la
réglementation quasi complète de l'arbitrage car le protocole traite
non seulement de la constitution du tribunal arbitral, mais aussi de la
procédure qu'il devra suivre.
(1311 ) CecI est valable pour les accords de siège de certaines Organisations de la Famille
des Nations-Unies.
(612)
Ceci
est
valable
pour
certaines
Organisations
Internationales
à
caractère
économique et financier.
(613) Valable pour le cas de la Commission Centrale de la Navigation du Rhin, voir annexe
A (arbitrage), point 2 de l'accord de siège de cette Organisation.
(614) En ce sens, voir l'article XX(1) de l'accord France/O.M.S. et l'article XX de l'accord
France/CE. R. N.
('315) Art. XXVII du protocole, op ciL

355
Si ces accords de siège traitent entièrement la question de la
désignation du troisième juge, une large majorité ne traite pas du
problème auquel l'on peut être confronté si une partie ne désigne pas
son juge-arbitre. Ce problème a été déjà rencontré dans le cadre des
Conventions Générales et constitue la principale insuffisance que l'on
attribue à ces clauses. L'accord de siège France - O.M.S. a résolu le
problème de façon satisfaisante en donnant le droit d'initiative à la
partie la plus diligente; il dispose, en effet, que, « faute par elle d'avoir
procédé à cette notification dans les délais ou faute par les deux
arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre dans les
deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers
arbitre selon le cas est désigné par la G.I.J. '" »(616 J. La désignation
du troisième arbitre ou du Président du tribunal arbitral n'est pas
toujours laissée à l'apprèciation unilatérale des premiers; l'on a pu,
dans la pratique, rencontrer des cas où cette désignation était
soumise en dernière analyse à l'appréciation des parties intéressées.
N'est-ce pas là une complication supplémentaire, ou du moins une
forme de main mise sur la composition de l'organe, voire sur
l'indépendance du Président que l'on voulait sauvegarder en confiant
son choix de façon discrétionnaire aux deux premiers juges agissant
conjointement, ou à une personnalité indépendante(617 J7 L'on a pu,
également, constater cette lacune qui entraîne le blocage de la
procédure dans l'affaire du Bureau d'observation de l'O.L.P. Pour
cette affaire, en effet, l'O.N.U. avait choisi Mr E. Jimenez De
Arechaga pour être son juge en cas d'arbitrage au terme de la section
21 et a prié instamment les Etats-Unis d'Amérique de lui faire
(616) Art. XXI, accord de siège France/O.M.S. Voir aussi l'annexe A de l'accord de siège
France/C.C.N.R et l'article 15 de l'accord de siège Cameroun/REAC.
(617) Voir article 14 de l'accord de siège Cameroun/CAPTAC. op. cil.

356
connaître son juge. La réponse des Etats-Unis d'Amérique augure
des suites réservées à la procédure car, selon eux, « la question
ayant été portée devant nos tribunaux, nous pensons qu'un arbitrage
ne serait pas opportun et que ce n'est pas le moment d'y
recourir» (618 ).
Le tribunal ainsi constitué régie lui-même sa propre procédure;
cependant, les parties s'engagent à se soumettre de bonne foi àla
décision arbitrale. En outre, les frais d'arbitrage sont pris en charge
par les parties tels qu'ils auront été évalués par elles. Certains
accords sont très clairs sur la répartition des frais en faisant supporter
à chacun les frais occasionnés par le juge qu'elle a désigné et le
partage à parts égales des autres frais communs. Dans tous les cas,
il est hors de question de faire supporter à une seule partie la totalité
des frais occasionnés, qu'elle soit fautive ou non. Le cadre très vaste
des rapports nés au siège peut aussi susciter des différends de
nature plutôt privée avec des sujets autres que les Etals hôtes. Mais
ce type de différends est-il aussi abordé par les accords de siège?
B)
LES DIFFERENDS ENTRE L'ORGANISATION
ET D'AUTRES SUJETS DE DROIT

L'Organisation, dans son fonctionnement quotidien, conclut un grand
nombre de contrats de droit privé avec des particuliers,
des
entreprises ou des fournisseurs. Leur application souléve un certain
nombre de difficultés qui font nécessairement naître des différends.
Ces différends rentrent-ils dans le cadre de la procédure arbitrale en
vigueur pour l'interprétation ou l'application des accords de siége, du
simple fait que ces contrats sont conclus en vue de donner plein effet
(616) Avis C.I.J., op. ind, Schwebel, Rec. 1988, op. dt. P 48.

357
à certaines dispositions de ces accords? La réponse est évidemment
négative, car cette technique n'est applicable que pour les différends
opposant l'Etat hôte à l'Organisation. Mais par des arrangements
spéciaux, ces dispositions peuvent jouer dans le cadre des contrats
de droit privé.
En
pratique,
les
contrats
des
Organisations
internationales
contiennent
toujours
une
clause
compromissoire
précisant
et
détaillant
l'arbitrage
qui
sera
suivi
en
cas
de
litige.
Ainsi,
l'Organisation établit un mode de règlement approprié pour les
différends résultant des contrats dans lesquels elle serait partie. Il
s'agit donc pour l'Organisation d'arrêter dans son ordre juridique
interne (ou propre), une procédure qu'elle utilisera dans tous les cas.
Les accords de siège de certaines Organisations opèrent par renvoi
au droit national, pour la solution de différends nés de contrats de
droit privé. Ils sont, eux aussi, pour ce qui est des contrats privés,
~
respectueux de la liberté et de l'autonomie contractuelles, celle par
exemple de fixer la loi applicable, de désigner le tribun91 du for, etc.
En réalité, il y va de l'intérêt de chacune des parties d'avoir une
certaine sécurité juridique. L'Organisation se comporte ici comme une
personne de droit privé contractant d'égal à égal avec l'entrepreneur.
Très conscientes du danger juridique, politique et psychologique que
comporte l'immunité de juridiction, ainsi que de la nécessité de
gagner et de conserver la confiance des peuples, les Organisations
internationales ont mis au point diverses procédures de règlement
des différends parmi lesquelles l'arbitrage occupe une place de
choix(619 l.
(619) On peut voir en ce sens, J.F. Lalive, "Immunités de Juridiction des Organisations
Internationale", RCAD.I.,
1953 (III), vol. 84, op. cil;
voir aussi Ch.
Dominicé,
"L'Arbitrage et les Immunités des Organisations Internationales", in Mélanges LALlVE,
op cil, P 484.

358
~"::l
L'accord de siège signé entre la France et l'O.M.S. est très clair à cet
égard. Il pose, en effet, le principe de l'arbitrage privé pour les litiges
nés des contrats conclus avec les particuliers en ces termes : « le
Centre est tenu d'insérer dans tous les contrats écrits (. ..) une clause
compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de
nnterprétaUon ou de l'exécuUon du contrat peut, à la demande de
l'une ou l'autre des parUes, être soumis à un arbdrage privé. Cette
clause d'arbitrage spécifiera la loi applicable et l'Etat dans lequel
siégeront les arbitres. La procédure d'arbitrage sera celle de cet
Etat
620
»(
1.
Cette disposition suffit à elle seule pour régler les
différents litiges qui peuvent naître entre l'Organisation et ses
cocontractants privés. Malgré sa clarté, elle ne résout, cependant,
pas tous les problèmes connexes. Elle fixe, nèanmoins, le lieu de
l'arbitrage qui a, en principe, une incidence considérable sur tout le
déroulement de la procédure, et qui est susceptible de varier d'un
pays à un autre(621 1. Elle contient implicitement la liberté des parties et
des arbitres, liberté circonscrite par le choix du lieu de l'arbitrage. Les
parties peuvent choisir une autre loi applicable à la procédure ou
donner le pouvoir implicitement ou explicitement aux arbitres de
choisir la loi applicable ou de se dégager de toute loi nationale. Si la
procédure d'arbitrage reste, en principe, celle de l'Etat choisi, tel n'est
pas le cas pour la loi applicable au fond.
Les Organisations
internationales, soucieuses de leur indépendance, évitent autant que
faire se peut l'indication d'une loi nationale applicable à leurs contrats.
Ainsi dans un arbitrage international, le choix d'un Etat comme siège
du tribunal arbitral n'entraîne pas ipso facto l'applicabilité de sa loi au
(620) Article XX de l'accord de siège France/O.M.S. du 14/03/1967.
(621 ) Sur l'ensemble de la question, voir "Le Droit de l'Arbitrage en Europe", édité par la
Chambre de Commerce Internationale, Collection "L'Arbitrage dans le Monde", Paris.
1981.

359
fond du litige. La loi applicable au fond sera celle retenue d'un
commun accord par les parties et spécifiée dans le. compromis. En
l'absence d'une telle indication, il est loisible de penser qu'un tel
tribunal arbitral tranchera le litige conformément au contrat conclu
entre les parties, aux principes généraux de droit international, aux
pratiques et usages commerciaux, ou si les parties sont d'accord, ex
aeq uo et bono(622).
Mais jusqu'où peut aller la sentence arbitrale rendue par les arbitres,
l'Organisation est-elle tenue de l'exécuter ? La réponse semble
positive. Mais, elle soulève un certain nombre de problèmes relatifs,
par exemple, à l'immunité d'exécution de l'Organisation et à son
immunité de juridiction. Si la première immunité semble se résoudre
facilement par le biais de l'exécution de bonne foi de la sentence
arbitrale(623), la seconde, quant à elle, se heurte à des incidents de
parcours qui peuvent surgir à la suite de la sentence. Mais comme
pour l'immunité juridictionnelle des Etats le noeud de la question
réside
ici, en dernière
analyse,
dans
l'immunité de saisie et
d'exécution(624). Cela est d'autant plus vrai que certains accords de
siège précisent que « l'exécution de la sentence rendue à la suite de
cet arbitrage sera régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le
{!.') Voir le protocole de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'O.UA, op. ci!.,
article XXX.
(G2.3) Notons cependant que, comme dans le cadre des immunités des Etats étrangers, la
question
de
l'immunité
d'exécution
des
Organisations
internationales
pose
de
nombreuses difficultés notamment lorsqu'il s'agit des questions de divorce, de paiement
de la pension alimentaire mettant en cause un fonctionnaire de l'Organisation. Dans ce
cadre les Organisations internationales réagissent au cas par cas et on ne saurait donc
tirer des conclusions de façon définitive.
(624) Voir en ce sens O. Nedjar, op.cit. p. 75. Sur les mesures coercitives dont sont
exemptés les bien des Organisations internationales voir Rapport de la Cour de
Cassation,
1995,
La documentation française,
p
419
ou
1ére Chambre civile,
19/12/1995, Bull. W 470.

:/
360
territoire duquel elle sera exécutée »(625 J. En effet, le droit interne
prévoit le système de l'exéquatur et surtout les recours en matière
d'arbitrage(626 l. Mais la nature et l'objet du différend excluraient
l'arbitrage dont il s'agit de l'exéquatur(627) qui reste spécifique aux
litiges de droit international privé. Ces sentences arbitrales ne
peuvent faire l'objet
d'aucun
appel devant une juridiction du lieu
choisi. Cette règle s'applique aussi bien au recours en annulation de
la sentence qu'à l'appel de droit commun tendant à la réformation de
la décision, l'Organisation internationale n'ayant pas, de ce simple
fait, renoncée à son immunité de juridiction. Mais, dans la pratique
des contrats avec les particuliers, faut-il voir dans la désignation d'une
loi étatique pour gouverner l'arbitrage une renonciation de la part de
l'Organisation au bénéfice de son immunité de juridiction à l'égard du
pouvoir de supervision du juge
étatique(628 J ? CettE: question n'est
pas abordée par les accords de siège car, ils règlent avec une
certaine lègèreté la question des différends avec les particuliers au
sujet des contrats que les Organisations internationales peuvent être
amenées à passer. Pourtant vu le nombre de contrats et les
èventuels différends qui peuvent en résulter, l'on devrait rédiger ce
type de clause avec beaucoup plus d'attention et de preCIsion.
Certes. dans certaines Organisations internationales, l'on opère par
-~~-'----
(;;CS) Article XX (2), accord de siège France/O.M.S.; article 20(2) de l'accord France/B. 1.0.
(62'3) Sur l'ensemble de la question des recours en Droit international public, voir E.
Zoller, "Observation sur la Révision et l'Interprétation des Sentences Arbitrales", A.F 0.1.,
1978, pp. 327 et ss. Voir aussi A. HUET, Les procédures de recoonaissance et
d'exécution des jugements étrangers et des sentences arbitrales en droit international
privé français, J 0.1, 1988, pp. 25 et ss.
(627) Pour un apperçu général sur l'exéquatur voir: Cour de Cassation. 1ère Ch
Civ.
11/06/1991, Sté. SOABI cl Etat du Sénégal;
JOI, 1991, pp
1005-1007, note E.
GAILLARD
(623) Ch. DOlllinicé, in Mélanges LALlVE, op. cit., p 492.

361
renvoi à une décision interne des organes{629 l, mais les résolutions
que ceux-ci prennent ne règlent pas fondamentalement le problème
d'une possible intervention du juge étatique qui, en réaiité, serait
incompétent du fait de l'immunité de juridiction. Il convient, en outre,
de préciser que la renonciation de l'Organisation à son immunité de
juridiction doit, en réalité, être expresse et non se déduire d'une
procédure mise en marche pour résoudre un problème spécifique. De
même. la pratique en la matière n'est pas suffisamment abondante
pour permettre de tirer des conclusions. Cependant, l'exemple du
fonctionnement du C.I.R.D.1. peut permettre d'améliorer la rédaction
des closes qui figurent dans les accords de siège et qui régissent le
règlement des différends entre les Organisations internationales et les
tiers(630 J. Il s'agira en réalité de prévoir des possibilités de recours, et
de préciser le type de rapport qui existera entre cet arbitrage et le
système juridique étatique.
Dans le cadre de l'Union européenne, le problème se réglerait
aisément du fait de l'absence de cette immunité de juridiction et des
compétences
reconnues
aux
juridictions
nationales
pour
les
différends relatifs au siège.
,.
C'est donc, à juste titre, que certains spécialistes notent « qu'il y a lieu
de rédiger avec soin l'engagement d'arbitrage.
Il devrait être
suffisamment précis, indiquant, par exempie, que l'arbitrage est
(;29) Voir, par exemple, l'article XIV, Sect. 34(A) de l'accord de siège Autriche/O. N. U.
(630) Sur le cas du C.I.RD.I., voir Ph. Kahn, "Le Contrôle des Sentences Arbitrales
Rendues par un Tribunal C.I.R.D.I.",
in Colloque de Lyon sur "Les Juridictions
Internationales Permanentes", S.F.O.\\., A. Pedone, Paris 1987, pp. 366 et ss. Pour plus
de précision voir la Convention de Washington du 18/03/1965 instituant le C.I.R.D.1. Nous
citerons ici, à titre d'exemple susceptible de guider et d'amorcer la réflexion sur
l'évoiution, le cas de la F.A.O. dans une affaire qui l'opposa il à l'I.N.PD.A.1. reiatif au bail.
La F.A.O. a, en effet, fait valoit quant au fond qu'en vertu de l'article XI du contrat, tout
différend éventuel devrait être résolu en recourant à l'arbitrage conformément aux règles
de la Chambre de commerce internationale; in A.J.N.U., '1984, pp. 226 et ss.

362
gouverné par un droit national ou, au contraire, .précisant que
l'acceptation de l'arbitrage n'implique pas une renonciation à son
immunité de juridiction de la part de l'Organisation; la clause
d'arbitrage pourrait elfe-même instituer un mécanisme souple et léger
de contrôle de la régularité de l'arbitrage. Ce pourrait être une sorte
de
recours
en
cassation
devant
les
tribunaux
administratifs
existants... »1631 1.
D'autres accords de siège abordent la question du règlement des
différends nés entre l'Organisation et les particuliers ou autres sujets
de droit, d'une façon radicalement différente de la première et cela
peut être pour sauvegarder l'immunité de juridiction de celle-ci. En
effet, ces accords de siège confient le règlement de ces différends au
Ministre des Affaires Etrangères.
Ainsi, l'ar1icle 14(2) de l'accord de siège de la C.A.P.T.A.C. dispose
que « le Ministre des Affaires Etrangères aura à connaÎtre des litiges
opposant la C.A. P. T.A. C. à des tiers et
notamment: a) des
différends résultant des contrats ou auires différends de droit privé
dans lesquels la c.A.P. T.A.c. serait partie; b) des différends dans
lesquels
serait
impliqué
le
Secrétaire
Général
ou
autres
fonctionnaires de la C.A.P. T.A.C. qui, du fait de leur situation,
jouissent de l'immunité, si celle-ci n'est pas levée ».
Il s'agit là, en fait, de l'institution d'un arbitre unique chargé de régler
ce type de différends par des moyens diplomatiques dont il dispose;
(631) Ch. Dominicé, Ibid, p. 497. En ce sens aussi, E. Zoller, "Observations sur la
Révision et l'Interprétation des Sentences Arbitales", op. cil, p. 329.

363
, mais l'usage d'un tel mécanisme ne pose-t-il pas plus de problèmes
qu'il n'en résout?
Cette question est fondamentale au point de vue de l'indépendance
de l'Organisation vis-à-vis de l'Etat hôte, de l'impartialité de l'arbitre à
l'occasion d'un litige et quant à la valeur juridique de la décision
rendue.
C'est dire, en réalité, qu'une telle clause dans les relations de siège
n'a pas de raison d'être car pour certaines situations, le Ministre des
Affaires Etrangères pourrait être considéré comme juge et partie. Il
convient. en définitive, de dire que par rapport à cette clause et au
vue de sa portée effect.ive, l'arbitrage institutionnel reste la technique
la plus indiquée bien que nécessitant encore des aménagements.
Mais, sous sa forme la plus achevée, ne pourrait-on pas aborder
l'arbitrage comme l'antichambre .de la procédure judiciaire?
PARAGRAPHE 2
LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE,
RELAIS DE L'ARBITRAGE
Les relations de siège, bien que dominées pour la plupart par les
différentes
immunités,
n'échappent
pas
entièrement
à
l'action
judiciaire. Il s'agit, en fait, des rapports de droit qui supposent
l'intervention du juge pour le dénouement des différends qu'ils
occasionnent. Les faits et gestes quotidiens de l'Organisation, de ses
organes ou de son personnel peuvent porter atteinte aux droits des
uns ou des autres. Dans le cadre des actions qui en découlent, le

364
juge étatique peut-il avoir compétence pour connaître des litiges nés
de ces rapports et quelle peut être l'étendue de sa compétence (A) ?
Cependant, l'on rencontre ce rôle de relais principalement dans le
cadre du système des Nations-Unies où la C.I.J. joue un véritable rôle
de guide non seulement pour l'Organisation, mais aussi pour les
arbitres dans le cadre d'une affaire (B).
A)
INTERVENTION SUBSIDIAIRE DU JUGE ETATIQUE
Le juge de droit interne est, en effet, intervenu de façon formelle ou
informelle pour régler tant bien que mal un certain nombre de litiges
relatifs au siège(632 l. Cette intervention n'est pas toujours très claire.
En effet, « The application of national legis/ation in day-to-day
situation can give rise to disputes. It is not always clear which rules
are to be applied, and how they should be applied. In these cases, the
hast states judiciary can be called upon to resolve the dispute and
apply the relevant law
633
»(
1. Deux techniques juridiques permettent
aux Organisations internationales de participer à une action en justice
devant
le
juge
étatique.
Il
s'agit
principalement
de
la
levée
d'immunités qui est pratiquement régie par le droit conventionnel (a)
et de la participation de l'Organisation à titre de tiers intervenant plus
connu sous la terminologie d' "amicus curiae" (b). Il convient,
cependant, de préciser que la capacité de chacune des Institutions
spécialisées et de l'A.I.E.A. d'ester en justice devant les tribunaux
nationaux a étè en règle générale implicitement reconnue; mais un
(632) B. Stern, "L'Affaire du Bureau d'Observation de l'OLP
devant les juridictions
internes et internationales", A.F.O.I., 1988, op. cit., p. 166; L'affaire du siège de la FAO.
en Italie, op. cit Voir aussi l'intervention du juge local dans les affaires d'ordre privé
n'impliquant que peu l'Organisation; in A.CO.I., 1967 (II), p. 256. Sur la subsidiarité du
droit national, voir J.M. Dufour, op.cit., pp. 253-254.
(633) A.S. Muller, "International Organizations and theîr Host States", op. cil., pp. 60-61.

365
petit nombre seulement de ces Organisations ont éprouvé le besoin
de recourir à de tels tribunaux.
a)
La Levée d'Immunités Comme Moyen
Permettant de Donner Compétence au Juge National

Les ~elations de siège sont entourées d'un nombre important
d'immunités qui soustrait une partie considérable de l'action des
Organisations Internationales à la connaissance du juge étatique.
Elles vont de l'immunité de juridiction à l'immunité d'exécution et
l'inviolabilité des locaux et des archives. C'est dire, vu leur nombre et
leurs effets, que l'Etat hôte et les particuliers sont entièrement
démunis pour toute action devant le juge, créant par là-même un
déséquilibre
dans
la
sauvegarde
des
rapports
juridiques634 .
Seulement, le droit conventionnel et plus particulièrement les accords
de siège ont réagi positivement en essayant de restaurer un certain
équilibre par le biais de la levée d'immunités. En effet, tous les
accords de siège posent le principe que les immunités peuvent être
levées sous certaines conditions. Dans l'esprit de collaboration et de
coopération, les Organisations internationales n'hésitent pas à lever
l'immunité de juridiction pour donner libre cours à l'action du juge
national et surtout lorsqu'une telle action ne porte pas atteinte à son
indépendance et à son fonctionnement,
qu'il s'agisse de son
immunité propre ou de celle de ses fonctionnaires. Ainsi,
de
nombreuses affaires impliquant les Organisations internationales et
relativement à leur siège ont été portées devant le juge national. Il
convient ici de noter la célèbre affaire du bail de la F.A.O. devant les
juridictions italiennes et qui posait fondamentalement le problème de
(634) Sur la possibilité de déni de justice voir, Rapport de la cour de cassation, 1995, la
documentation française, p. 418 ou 1ère chambre civile, 14/11/1995, Bull. W 413. Voir
aussi JOI, 1997, Affaire Hintermann cl UEO, pp. 141 et ss.

366
l'immunité de juridiction de l'Organisation. Il s'agissait, en réalité, de
savoir si la section 16 de l'accord de siège conclu entre la F.A.O. et la
République italienne signifie qu'en
Italie l'Organisation jouit de
l'immunité de juridiction dans tous les cas où elle n'y a pas
expressément renoncé ?(635) En effet, de l'avis du Directeur Général
et conformément à la pratique des Organisations internationales en
général,
la
F.A.O.,
comme
toutes
les
autres
Organisations
internationales, bénéficie de l'immunité de juridiction devant les juges
nationaux. en général, et celui de l'Etat hôte, en particulier. Ce dernier
ne saurait être compétent à moins qu'une telle immunité ne soit
expressément levée. Cette précision est clairement faite dans les
accords de siège et notamment celui conclu entre la France et
l'O.M.S. qui précise en son article V(1) que «le Centre jouit de
l'immunité de juridiction sauf lorsque le Conseil de Direction du centre
renonce à celle-ci dans un cas particulier ». Ainsi, pour que justice
soit faite sur le plan interne, le Secrétaire Général se doit de lever
l'immunité de juridiction des fonctionnaires; il doit être guidé dans
cette ~ction par les buts de l'Organisation(636. L'immunité du plus
haut fonctionnaire est, quant à elle, levée suivant une technique
variable: si aux Nations-Unies, par exemple, son immunité est levée
par le Conseil de Sécurité, au Conseil de l'Europe, le Comité des
Ministres a compétence pour prononcer la levée de son immunité(637 1.
Pour les représentants des Etats membres la question est abordée
suivant leur appartenance; elle ne relève donc pas des organes de
(635) Voir A.J.N.L1., 1985, pp 109 et ss. Notons que la célébrité de cette affaire découle de
son objet et des différentes allégations de la partie demanderesse (Italie) Pour d'autres
exemples plus récents, voir A.S. Muller, op. cit., pp. 60-66.
(33(l) Voir Bull. Civ
1995 1-11, n° 413 (Affaire Hintermann cl L1EO) ou s'est posée
fondamentalement la question de la levée de l'immunité de juridiction de l'Organisation;
Voir aussi la Rev. Cri! De Dr. Inter. Privé, 1996, pp.337-340.
(m7) Article 19 de la Convention Générale sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe.

367
l'Organisation.
C'est
ainsi
que
les
accords
de
siège
et
les
Conventions Générales mettent à la charge des Etats nationaux le
devoir de « lever l'immunité de leurs représentants dans tous les cas,
à leur avis l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle
peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été
accordée»(638 ).
L'action du juge étatique n'est donc pas entièrement écartée, elle
reste entière dans tous les cas où les parties sont guidées par
l'exéc~tion de bonne foi de leurs obligations. La levée d'immunité est
ponctuelle et s'applique simplement au cas d'espèce; elle ne saurait
donc être permanente et l'Organisation ou le fonctionnaire impliqué
recouvre son immunité de juridiction une fois que l'action devant le
juge est achevée. Elle permet au juge national de connaître ou de
trancher un litige impliquant l'Organisation, ses fonctionnaires ou les
représentants des membres.
Est-ce, en réalité,
une technique
satisfaisante ? Bien que rétablissant l'équilibre dans les rapports
juridiques, la portée de cette technique doit être relativisée au point
de vue des capacités et des aptitudes des juges nationaux à
connaître des litiges impliquant une Organisation internationale. En
effet, de formation privatiste (de droit privé), ils seront enclins à
appliquer à ce type de litiges des principes de droit privé mal adaptés
au contexte. C'est, peut-être, pour cette raison que ces Organisations
recourent le plus souvent à l'arbitrage en réservant l'intervention du
juge national à des cas limites pour lesquels une telle soumission
serait sans effet négatif. La soumission d'un litige relatif au siège à un
juge national implique le respect de bonne foi de sa décision. Cette
procédure ne contient pas implicitement la renonciation à l'immunité
(638) Article XI(5), accord de siège France/C.E.R.N., op cil.

368
d'exécution; cette dernière reste entière. Nonobstant ses immunités,
l'Organisation internationale peut intervenir sans effet obligatoire de
sa part devant le juge national pOLir témoignage. Il convient de
préciser qu'un tel témoignage ne saurait constituer une renonciation à
l'immunité
de
juridiction,
bien
que
l'on
ait
pu
relever
que
conformément à la jurisprudence de certains Etats hôtes (les Etats-
Unis d'Amérique notamment), le fait de témoigner directement
pouvait, dans certains cas, signifier que l'intéressé renonce à
l'immunité diplomatique en raison des droits que la constitution
garantirait à l'accusé de pouvoir contester le témoignage porté contre
lui(639 J.
b)
La Technique de l' « Amicus Curiae ))
Certains Etats hôtes, en dépit de l'immunité de juridiction de
l'Organisation internationale, se sont attribués compétence pour
connaître d'un litige relatif au siège et impliquant l'Organisation. Face
à cette situation, deux attitudes sont théoriquement possibles:
• L'Organisation peut choisir délibérément de ne participer à aucune
action devant le juge national ayant méconnu son immunité de
juridiction et considérer la décision prise comme sans effet à son
égard(640 J; ou alors,
o
Elle peut décider d'intervenir en tant que tiers intervenant devant
L1ne telle juridiction(641 J.
(639) Voir ONU, AG, 39ème session, Rapport du Comité des relations avec le pays
hôte, 1984, p 13
(640) Voir Affaire FAO. cl Propriétaire du Bâtiment "F" de l'INPDAI., AJNU., 1985,
op cil., pp. 109 et S5.
(541) Voir Affaire du Bureau de l'O.LF devant le juge national américain, notamment
l'article de B. Stern, AF.D.I., 1988, op. cit., pp. 166 et S5.

369
Cette
dernière
attitude
permet
à
l'Organisation
internationale
d'intervenir dans une procédure devant le juge national, sans pour
autant se présenter comme partie au litige, mais dans le simple but
de faire le point et aider le tribunal à dire le droit sur les aspects
internationaux. Elle permet alors de combler la lacune du juge
national sur la qualité et les exigences des rapports de siège. La
limite de cette intervention mérite dans tous les cas d'être précisée
pour éviter toute confusion. Ainsi, les Nations-Unies ont tenu à
préciser que « the amicus curiae appearance by the United Nations
befare the Court cannat be canstructed in any way as a tacite
agreement by the United Nations. ta a mode of settlement ather than
arbitratian under section 21 of the headquarter agreement
642
»1
). Elle
n'implique pas non plus la renonciation totale ou partielle à son
immunité
de
juridiction,
mais
une
simple
mesure
prise
par
l'Organisation lorsque l'immunité de juridiction ne lui a pas été
"
reconnue. Aux Nations-Unies, bien avant 1988, ces cas s'étaient
produits pour la plupart dans les années qui ont suivi i.mmédiatement
la création de l'Organisation. Aujourd'hui, l'immunité de juridiction est
bien ancrée dans la pratique de l'Organisation et est de moins en
moins remise en cause. La portée de cette technique est très limitée
au vu de ses effets. En effet, la décision qui en découle n'a aucune
portée sur le règlement du différend en cause, du moins pour ce qui
est de l'Organisation. Elle peut, dans certains cas, mettre fin au litige
lorsque la décision va dans le sens de l'Organisation et implique
soumission de l'Etat hôte à la décision du juge national qu'il a saisi.
C'est là, en réalité, le dénouement qui a été celui de l'affaire opposant
l'O.N.U. aux Etats-Unis d'Amérique et relative au Bureau de l'O.L.P. à
(642) Mémorandum of Law by the United Nations (concerning) United States v. Palestine
Liberation Organization and aL, 88 civ. 1962 (E.LP.), June 1988, Doc. Mim. §45, p. 40.

370
'New York(643 J. Le systèmed~ ~èglement des diffèrends, tel que prévu
par les accords de siège. ayant été bloqué aussi bien dans la
première phase que dans la seconde par le refus des Etats-Unis
d'Amérique de participer à la procédure. Ce n'est. en définitive,
qu'une décision du tribunal du district sud de New York qui a permis
de régler le litige «( en rejetant la requête des Etats-Unis tendant à ce
qu'il prononce une injonction contre le représentant de l'O.L.P.,
l'obligeant à se soumettre à la loi anti-terroriste »(644 J. Par contre, le
problème peut prendre une autre dimension si la décision du juge
interne condamne les agissements de l'Organisation ou alors donne
raison à l'Etat hôte; il se pose alors le problème de l'application de
cette décision. Comme précédemment précisé, une telle décision n'a
aucune portée obligatoire vis-à-vis de l'Organisation qui, de surcroît,
bénéficie de l'immunité d'exécution. Si, comme pour le cas de
l'O.L.P., il s'agit d'une affaire relative à une mission permanente, l'on
peut imaginer l'indication des mesures d'exécution forcée telles que
les scellées des portes qui ne feront que matérialiser l'existence d'un
différend sur l'interprétation et l'application de l'accord de siège réglé
suivant les procédures
propres.
Ces procédures ne sont
pas
soumises au principe de l'épuisement des voies de recours internes.
Dans la pratique, la technique du recours au juge étatique et la
participation de l'Organisation internationale à titre "d'amicus curiae"
ne seraient bénéfiques que si l'on aboutissait à une décision
appréhendée sous la forme d'un avis que l'Etat hôte demanderait aux
juridictions de droit interne en vue de l'éclairer dans sa prise de
position et sans aucun effet obligatoire, ni pour lui-même, ni pour
('343) Voir en ce sens. B. Stern, "Chronique de la Jurisprudence de la C.I.J (1988)", J.D.I,
1989, Il, p. 781; et aussi J.D. Sicault, "L'Avis Rendu par la C.!.J ... " RG.D.I.P., 1988, op
ciL, p. 923.
(644) B. Stern, "L'affaire du Bureau de l'O.L.P .. ", AFD.I .. 1988, op. ciL. P 179.

371
l'Organisation, rôle que joue en quelque sorte un avis consultatif de la
C.I.J. pour les Organisations du système des Nations-Unies.
B)
LE ROLE DES INSTANCES INTERNATIONALES
Mis à part le rôle contentieux de la C.J.C.E. en matière de rapports de
siège,.l'essentiel dans la pratique se limite au rôle consultatif qui est
celui de la C.I.J. pour les Organisations du système des Nations-
Unies. En effet, vis-·à-vis de l'arbitrage, la C.I.J. joue, par le biais de
l'avis consultatif, un rôle de juridiction de recours et de relais(645 J. Elle
joue un rôle de guide pour les parties au différend car il n'est pas
toujours aisé d'interpréter les accords de siège qui sont par nature
situés à cheval entre le droit, la politique et la diplomatie. Les accords
de siège des Organisations du système des Nations-Unies donnent
aux parties, notamment à l'Organisation, la possibilité de demander
un avis consultatif sur toute question juridique qui se poserait au
cours de la procédure arbitrale. On peut, cependant, se demander
quel peut être le rôle de cet avis consultatif vis-à-vis de l'arbitrage et
vis-à-vis du différend lui-même.
La C.I.J. a, ces dernières années, donné deux principaux avis qui ont
permis de mieux cerner la réalité des accords de siège. Ces avis ont
contribué, tant bien que mal, à solutionner les problèmes qui étaient
posés. Mais, vis-à-vis de l'arbitrage, ils permettent d'éclairer non
seulement les parties, mais aussi les arbitres car, si dans certains cas
l'action des parties devant la C.I.J. est préalable à toute action
arbitrale, dans d'autres, elle intervient postérieurement SOLIS la forme
d'un recours préjudiciel en interprétation.
(645) Voir en ce sens, E. Zoller, "Observations sur la Révision et l'Interprétation des
Sentences Arbitrales", AF.D.I, 1978, op. cit., pp. 327 et 55.

372
Pour le premier cas, l'avis de la Cour permet aux parties, soit de
renoncer à l'action entamée, soit de la poursuivre.· Pour ce qui est de
la deuxième hypothèse, l'action est pendante devant le tribunal
arbitral et, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la place de
l'avis. En effet, la décision rendue par le tribunal arbitral est provisoire
et doit, néanmoins, être respectée en attendant l'avis de la C.I.J.
C'est dire que la saisine de la Cour pour avis n'a pas d'effet suspensif
sur la décision des arbitres, elle transforme simplement une décision
obligatoire à effet immédiat en une décision obligatoire et provisoire.
Elle prolonge par là-même l'action du tribunal arbitral dont le travail se
serait
achevé
par la décision devenue
maintenant
provisoire.
Seulement, du fait de l'action devant la Cour, celui-ci (tribunal arbitral)
reste saisi du différend. Il ne rendra donc une décision définitive et
obligatoire qu'après l'avis de la Cour et en tenant compte de celui-ci.
On le voit bien, la C.I.J. joue, dans ce domaine, un véritable rôle de
relais 'pour l'arbitrage des différends que peuvent connaître les
Organisations du système des Nations-Unies et relatifs à leur siège.
De nombreux problèmes peuvent surgir pendant le laps de temps qui
sépare la naissance du différend et le prononcé de la décision : la
Cour peut-elle indiquer des mesures provisoires, peut-elle statuer en
urgence par rapport aux différends déjà pendants devant elle ? Ce
sont là autant de problèmes pratiques qu'il convient de résoudre pour
comprendre les différentes interférences entre l'arbitrage et la C.I.J.
Les rapports de siège sont un domaine dominé par des faisceaux de
relations que les différends tendent le plus souvent à remettre en
cause. Ainsi, pour sauvegarder ces acquis, la Cour ne serait-elle pas
tenue d'indiquer des mesures conservatoires dans le but de maintenir
les relations en l'état pendant qu'elle traite de la question? Elle a, en
effet, dans un certain nombre d'affaires, indiqué des mesures

373
provisoires en vue de demander aux parties de respecter les
engagements pris qui les liaient jusque-là. Elles ont pour objet de
« sauvegarder les droits de chacune des parties en attendant que la
Cour rende sa décision et présuppose qu'un préjudice irréparable ne
doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure
646
judiciaire »(
1. Dans une affaire relative au siège, elle a effleuré,
sans la poser réellement, la question des mesures provisoires(647 1.
Rien ne lui enlève, dans ce domaine, la possibilité d'indiquer des
mesures provisoires lorsque les circonstances et les conditions
l'exigent. Cela d'autant plus que le statut lui reconnaît le droit « dans
l'exercice de ses attributions consultatives ( ..) de s'inspirer, en outre,
des dispositions du présent statut qui s'appliquent en matière
contentieuse dans la mesure où elle les reconnaÎtra applicables»
(Art. 68 du statut). La prudence de la Cour sur les mesures
provisoires au cours de cette affaire n'est-elle pas la manifestation de
son double rôle à l'égard de l'Organisation (protection et contrôle)(648 J
car, en réalité, aucune mesure provisoire dans la procédure n'a été
demandée par les parties mais elle a tout de même indiqué dans le
dispositif de l'ordonnance un passage de la Résolution 42/229A relatif
à de telles mesures{649 J. En tout état de cause, si dans le cadre d'un
(646) Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des U.S.A à Téhéran,
Ordonnance du 15/12/1979, C IJ, Rec. 1979, p.19.
1
(6. 7) Afjaire de l'applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la Section 21 de
l'accord du 26/06/1947 relatif au siège des Nations-Unies, Ordonnance du 09/03/1988,
C.U, Rec 1988, pp 3 et 6.
('348) Voir en ce sens,
T. Furukawa, "Le Double rôle de la CU. à l'Egard des
Organisations Internationales
Protection et Contrôle", in Mélanges P REUTER, "Le
Droit International, Unité et Diversité", A. Pedone, Paris, 1981, pp, 293-314.
(649) Notons que la doctrine est divisée sur la question de savoir si, dans le silence des
textes,
une juridiction internationale peut prendre des mesures provisoires.
Nous
pensons, cependant, que l'indication de ces mesures est inhérente au déroulement
normal d'une procédure judiciaire et au pouvoir du juge dans la direction du procès. Sur
l'état de la doctrine, voir P. Pescatore, "Les Mesures Conservatoires et les Référés",

374
>:
avis consultatif, la Cour doit se limiter à la question posée sans
déborder sur la question de fond(650 l, elle reste cependant maîtresse
des questions de procédure.
La pratique a permis de regrouper un certain nombre de conditions
aùxquelles est subordonnée l'indication des mesures provisoires; il
s'agit principalement de l'urgence et de l'imminence d'un dommage.
Le statut de la Cour n'est pas assez clair sur la question, il dispose
simplement que (( la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que
les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit
de chacun doivent être prises à titre provisoire »(651). Destinées à
préserver les rapports juridiques, les mesures provisoires devraient,
quant à leur contenu, être obligatoires vu la nature et la portée des
relations qu'elles prétendent sauvegarder. La pratique contemporaine
prouve qu'aucune des ordonnances émises récemment par la Cour
Internationale de Justice n'a été, semble-t-il, respectée par les Etats
concernés, sauf probablement celle relative au litige frontalier entre le
Burkina Faso et le Mali(6521. On peut, au regard de cette constance,
imaginer le sort qui eut été celui des« mesures provisoires» de la
Cour, si l'affaire du bureau d'observation de l'O.L.P. n'avait pas été
résolue par l'intervention du Juge Palmieri. Il convient de noter que,
contrairement à cette pratique que connaissent les ordonnances de la
C.I.J .. les mesures provisoires ordonnées par la C.J.C.E. sont
incontestablement obligatoires pour tous ceux qu'elles concernent.
Cela découle, en
réalité,
des dispositions du traité C.E.E. et
Colloque de Lyon sur les juridictions internationales permanentes, SFDI, A Pedone,
Paris 1987, pp 322-323
(550) Voir op. ind, Schwebel, annexée à l'Ordonnance du 09/03/1988, op. cil, pp 7 et 8.
(651 ) Art. 41 (1) du statut de la Cour.
(652) Voir P. Pescatore. op. cit., p. 351.

"
~.
375
notamment les articles 185 et 186(653) et la combinaison des articles
187et192.
Vis-à-vis du différend lui-même, une partie en instance consultative
devant la C.I.J. peut-elle quali'fler sa question de prioritaire ou
d'urgente par rapport aux affaires déjà pendantes devant la Cour? Il
ressort de la pratique que les parties restent libres de faire cette
qualification, mais le dernier mot revient toujours à la C.I.J. qui est le
seul juge, selon la circonstance, du caractère prioritaire d'une affaire
ou
d'une autre.
C'est,
en effet,
l'un
des
problèmes
que
Mr
Schahabuddeen a choisi de développer dans son opinion individuelle
suite à l'affaire Mazilu. Il déclare, en effet, que « c'est toujours à la
Cour qu'il appartient de décider, en vertu du pouvoir discrétionnaire
qui est le sien, si les circonstances d'une affaire particulière justifient
qu'el/e~ soit examinée en priorité »(654 '. La décision d'examiner une
affaire en priorité a des conséquences tant pour l'examen de cette
nouvelle affaire que pour celui des autres affaires pendantes" et, par
conséquent, pour la bonne administration de la justice. Elle participe
de l'exercice du pouvoir judiciaire de la Cour. Le fait que l'Assemblée
générale dans ses résolutions pertinentes ait classé les affaires du
siège comme prioritaires, n'enlève rien à la compétence qui est celle
de la Cour pour régler sa propre procédure et juger de l'urgence
d'une affaire. La Cour demeure libre de déterminer, dans chaque cas,
s'il y a lieu d'accorder une priorité. La priorité que la Cour a accordée
à l'examen des affaires relatives au siège s'explique par la nature des
(653) L'article 185 C.E.E prévoit que les recours formés devant la Cour de justice n'ont
pas d'effet suspensif
Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les
circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué. L'article 186,
quant à lui, pose que dans les affaires dont elle est saisie la Cour de justice peut prescrire
les mesures provisoires nécessaires.
(654 ) Voir, op ind, Shahabuddeen,
C.I.J., avis consultatif du 15/12/1989, applicabilité de
la Sect. 22 de l'Art VI de la Convention sur les privilèges et immunités, Rec 1989, p. 212.

376
relations qui existent entre les parties et le souci de sauvegarder les
rapports établis. Cette urgence pourrait s'expliquer aussi par le rôle
que l'avis joue dans l'instance arbitrale. En fait, si le tribunal arbitral a
rendu une décision provisoire et est alors en attente, il serait donc
légitime que la Cour statue sur une telle affaire en priorité pour
permettre son avancement.
CONCLUSION DU CHAPITRE
Le réglement des différends relatifs au siège s'avère très complexe;
cette complexité découle de la nature et du type même des rapports
qui les génèrent. Leurs modes de solutions sont nombreux et très
diversifiés. En réalité, ils ont comme base juridique à la fois les
Conventions Générales et les accords de siège. Dans la pratique, on
rencontre toutes les techniques de solution envisageables allant des
techniques de droit international aux modes de solution de droit
interne.
Ainsi,
l'on
rencontre
non
seulement
les
techniques
diplomatiques connues en droit international général, mais aussi des
techniques spécifiques à mi-chemin entre la voie diplomatique et la
voie judiciaire. Dans cette panoplie, l'on n'hésite pas à recourir, à
l'occasion des litiges générés par ce type de rapports, à des solutions
de droit interne par le biais de quelques aménagements. Dans tous
les cas cependant, le règl~ment des différends relatifs au siège
mérite encore un peu plus de clarté; ce qui suppose la rédaction
beaucoup plus précise des clauses d'arbitrage, leur rapport avec les
immunités qui sont souvent en cause à savoir immunité de juridiction
et immunité d'exécution. On peut, cependant, dire que la chose
vraiment importante dans l'arbitrage est le choix avisé d'arbitres qui
comprennent leur mission et qui soient qualj-flés pour la remplir, parce
qu'ils sont préparés, par leur formation et leurs expériences, à

377
comprendre les partiesl6551.
Ce n'est donc, en définitive, qu'à partir
d'une construction tenant compte de l'arbitrage dans ses rapports
avec les immunités des Organisations internationales (en général)
que l'on peut espérer parvenir à un réglement efficient des différends
relatifs au siège.
(655) Voir en ce sens, R. David, "L'Arbitrage, Solution d'Avenir pour le Droit International",
in Académie de droit international, Colloque de la Haye, du 17 au 19/11/1983 sur l'avenir
du droit international dans un monde multicullurel, Nijhoff, London, 1984, p412.

378
ONClUSION
ENERAlE
..
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379
En
définitive,
la
recherche
sur
le
siège
des
Organisations
internationales, et plus spécialement sur son statut juridique, passe
nécessairement par les deux étapes qu'il faut généralement franchir
lorsque l'on veut étudier le statut d'un sujet en droit. En effet, il s'agit
d'aborder, préalablement, sa nature juridique avant d'étudier son
régime juridique. C'est, principalement, la démarche qui a été suivie
au cours de ce travail. Elle a consisté à rechercher les éléments qui
concourent à la définition de ce statut à travers l'établissement ou la
fixation du siége qui procède à la fois des éléments politiques et
juridiques.
Politiquement, en effet, on s'est attaché à démontrer que le choix de
l'emplacement du siège d'une Organisation internationale était plus
une question d'ordre politique que juridique, car des considérations
d'ordre politique prennent le pas sur toutes autres motivations; mais
que des réllexions ont été menées dans le sens de "juridiciser" la
question pour parvenir à un choix objectif et efficient permettant à
j'Organisation de fonctionner en toute indépendance. C'est la raison
pour laquelle on a mené des réflexions sur l'ensemble des conditions
qui devraient guider les organes compétents dans le choix d'un
emplacement. Il s'agit fondamentalement, à travers ces conditions,
de repenser tout le système du siège en insistant particulièrement
sur celles tournées vers la recherche de l'indépendance et du bon
fonctionnement de l'Organisation. Ces conditions ne suffisant pas à
elles seules pour "juridiciser" le domaine,
l'on s'est attelé
à
rechercher les procédures permettant d'aboutir au résultat escompté,
c'est-à-dire au choix d'un emplacement qui permette à l'Organisation
de fonctionner et de poursuivre ses objectifs en toute liberté et en
toute indépendance. Cette réflexion rencontre un réel obstacle : la
souveraineté des Etats membres. Mais seule l'introduction d'une dose

380
de droit, à savoir la fixation des délais à respecter, des procédures à
suivre et la délimitation des compétences, permettra à terme d'aboutir
à ce choix efficient.
Du point de vue juridique, ce statut est renforcé par la conclusion d'un
accord de siège qui présente des spécificités notables par rapport à
la procédure qui est celle des traités entre Etats et qui contribue à
créer cette situation d'autonomie car, en réalité, la souveraineté de
l'Etat hôte ne se trouve pas remise en cause, mais des limitations y
sont apportées pour permettre à l'Organisation de maintenir son
identité internationale et de remplir sa mission conformément à ses
propres règles de fonctionnement. En effet, cette spécificité que l'on
retrouve dans la conclusion des accords de siège est liée à la nature
même de l'Organisation qui, sur plusieurs points, est différente des
Etats. La conclusion de ces accords de base est marquée dans
toutes ses étapes par cette spécificité. A cela s'ajoutent des
questions de procédure à double degré. En effet, l'Organisation n'a
pas en face d'elle une autre Organisation à structure semblable, mais
un Etat qui obéit à certaines règles propres découlant de sa
Constitution. C'est le cas, par exemple, de la ratification et de l'acte
de confirmation formelle. Au regard de ces procédures, les accords
de siège sont ceux qui, parmi les accords conclus entre Etats et
Organisations internationales,
répondent le mieux aux procédures
prescrites par la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités
conclus
entre
Organisations
internationales
et
Etats
ou
entre
Organisations internationales. Au-delà de ces spécificités, le contenu
de ces accords de base que sont les accords de siège aiderait à
précis~r le statut du siège si ces derniers étaient plus précis et plus
clairs notamment pour ce qui est du rôle de l'Etat hôte, de ses
rapports avec l'Organisation et de sa place dans ,le cadre de la

381
diplomatie multilatérale mise en place. Cela est d'autant plus vrai que
la quasi totalité des différends nés au siège résulte d'une mauvaise
interprétation ou du peu de clarté de ces accords.
Cette spécificité est beaucoup plus marquante lorsque l'on étudie la
dynamique qui découle non seulement des effets de ces accords,
mais aussi de l'association du facteur politique et du facteur juridique.
Il conV,ient, pour illustrer cette dynamique, de considérer la question
du transfert qui entraîne des incidences sur tout le régime des
accords de siège. L'on a aussi retrouvé d'autres éléments de
définition du statut du siège à travers le fonctionnement même de
l'Organisation à son siège. Il s'agit des éléments liés à la localisation
du siège et à la délocalisation des réunions, des éléments liés à la
diplomatie au siège et au règlement des différends. En effet, la
question
de
la
localisation
et
des
réunions
hors
siège
pose
d'importants problèmes de sécurité et d'indépendance. Mais les
Organisations internationales ont organisé au siège
des conditions
d'existence qui leur permettent d'atteindre un certain degré de
protection. Il en est de même pour les rèunions hors siège pour
lesquelles,
lors de la
négociation des conditions d'acceptation,
l'Organisation insiste sur la sécurité, la protection et la délimitation
des responsabilités. Ces exigences de sécurité et d'indépendance
sont aussi recherchées à travers la mise en oeuvre des règles de la
diplomatie contemporaine. C'est, en réalité, l'essence même de tous
les privilèges et immunités dont béné'f1cie l'Organisation au cours de
son fonctionnement. Lorsque l'on étudie ces privilèges, il en découle
une flagrante
identité
avec
ceux qui gouvernent
les
relations
interétatiques. au point où l'on est amené à s'interroger sur leurs
conséquences. C'est ce qui a conduit à mener la réflexion autour de
l'asile
diplomatique
en
rapport
avec
le
siège
inviolable
des

382
; Organisations internationales. Certes l'Organisation internationale
n'est pas exterritoriale, elle est bien située géographiquement sur le
territoire de l'Etat hôte. Mais juridiquement sa situation y est tout à fait
spécifique et se distingue aussi bien de celle d'une institution
habituelle que d'une représentation d'Etat. L'étude des accords de
siège et de la pratique des Organisations en matière de droit
humanitaire, en matière de non ingérence et en matière des droits de
l'Homme démontre que celles-ci peuvent bien accorder asile dans
leurs
locaux,
c'est-à-dire
accorder
un
abris
momentané
au
demandeur. Seulement, les contours d'une telle notion en Droit des
Organisations internationales doivent encore être précisés. Il s'agira,
par exemple, de préciser les obligations qui pèseraient, en la matière,
sur les Etats membres; de préciser les autorités compétentes et les
procédures à suivre quant à la qualification du "crime".
De ces rapports de siège naissent très souvent un grand nombre de
différends qui sont solutionnés par des techniques qui découlent à la
fois des accords de siège et des Conventions générales sur les
privil~.ges et immunités. Ces techniques présentent encore des
insuffisances et des points obscurs; c'est le cas, par exemple, de
l'arbitrage qui mérite encore beaucoup plus de préçision surtout au
niveau de ses rapports avec le système juridique de l'Etat hôte ou de
l'Etat qui abritera le tribunal arbitral face aux privilèges et immunités
de l'Organisation.
C'est la prise en compte de tous ces éléments qui a permis de définir
ou de contribuer à la définition du statut du siège des Organisations
internationales. Seulement, une question importante reste posée :
quel est donc en Droit International ce statut ? Est-ce un statut
diplomatique ou un statut spécial? Il convient, cependant, de préciser

383
que le statut diplomatique « renvoIe à un ensemble de règles
internationales qui, d'un point de vue pratique. sont revendiquées et
appliquées dans un environnement juridique interne »(656 l.
L'étude des éléments liés à l'établissement du siège et son corollaire
l'établissement des relations diplomatiques ou au fonctionnement de
l'Organisation à son siège démontre qu'il s'agit bien d'un statut
spécial qui puise ses éléments à la fois dans le cadre de la diplomatie
bilatérale et dans celle multilatérale. Cette spécificité découle de
l'absence même de réciprocité dans tout le mécanisme qui guide le
choix et la fixation du siège. Alors que l'ouverture d'une mission
diplomatique dans les relations entre Etats procède de la volonté
commune
des
deux
parties(657 l,
la
fixation
du
siège
d'une
Organisation internationale ne dépend que de la volonté de cette
derniére (organes compétents ou Etats membres), bien que l'on soit
tenté de voir, dans l'offre faite par l'Etat hôte, une manifestation de sa
volonté. Cette manière de voir peut aussi s'étendre aux privilèges et
immunités qui sont conférés à l'Organisation par l'Etat hôte par le
biais de l'accord de siège sans que ce dernier attende de la premiére
un traitement de faveur ou une réciprocité (ce qui n'est d'ailleurs pas
concevable en l'état des relations entre Organisations internationales
et Etats hôtes); de même les privilèges et immunités reconnus aux
missions des Etats membres ne le sont pas sur la base de la
réciprocité. Cette affirmation est confirmée par la pratique qui n'est
pas favorable à l'applicat.ion pure et simple de la Convention de 1961
t 56 ) E. Zoller, "Droit Interne et Statut Diplomatique", S.F.D.I., Colloque de Tours sur les
Aspects'Hécents du Droit Diplomatique, A. Pedone, Paris 1989, p. 227.
(657) Voir en ce sens, Ph. Cahier, "Le Statut Diplomatique", in SFD.I., Colloque de
Tours, op. ciL, p. 207 et Art. 2 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques.
.

384
sur les relations diplomatiques aux Organisations internationalesl6581.
Elle est, au contraire, favorable à un statut spécial tenant compte non
seulement des spécificités des Organisations internationales, mais
aussi des particularités qui découlent des relations que la présence
de l'Organisation sur le territoire de l'Etat hôte génère. Elle admet
beaucoup plus facilement que le siège ait un statut spécial, qui soit, à
quelques
exceptions
près,
semblable
à
celui
des
missions
diplomatiques. Telle est la position des Etats hôtes présents à la
Conférence de 1975 et qui exigeaient dans la Convention la clause de
la persona non grata. Il convient, une fois de plus, de rappeler que
quel que soit le degré d'identité des deux statuts, il n'est pas possible
d'appliquer la règle de la persona non grata dans le cadre des
relations Organisations internationales / Etats hôtes 1 Etats membres
telle qu'elle se manifeste dans les relations interétatiques, car il s'agit
des relations d'une toute autre nature. Ce statut doit donc, pour
produire les effets escomptés, prendre en considération toutes les
spécificités
de
ce type
de
relation,
le
rôle
de
l'Organisation
internationale dans l'évolution de la communauté internationale et son
caractère incontournable dans la promotion et la protection des droits
de l'Homme.
En dernière analyse, l'on peut dire, sans risque de se tromper, que
malgré certaines ressemblances flagrantes, le statut du siège est un
statut spécial car si au point de vue normatif ce statut est comparable
à celui des missions interétatiques, au point de vue de la mise en
(%6) La plupart des articles sur la Conférence de Vienne sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les Organisations internationales abordent dans ce sens: J.P.
Ritter, "La Conférence et la Convention sur la Représentation des Etats dans leurs
Relations
avec les Organisations Internationales (quelques questions particulières)",
A,F,D,I, 1975, A.J. Vranken, "Propositions de la Belgique à Propos de la Convention de
Vienne de 1975 sur la Représentation des Etats dans leurs Relations avec les
Organisations Internationales de Caractère Universel", R. B. DI, 1977(13)

385
oeuvre, l'établissement et le fonctionnement de tout le système
permettent de les différencier. Ce statut spécial est conforté par le
principe du libre accès au siège, principe qui fait obligation à l'Etat
hôte d'accorder accès à toute personne invitée par l'Organisation.
L'on se heurtera, cependant, lors de la fixation de ce statut à la
souveraineté des Etats hôtes. Certes, mais il s'agit d'une difficulté
surmontable car loin d'être un obstacle à la définition de ce statut. la
souveraineté est un mal congénital (659) à tout le droit international et
avec lequel il faudrait composer pour parvenir à des relations stables
dont a besoin l'Organisation.
(659) Voir en ce sens M. VIRALlY, Le droit international en devenir (Essais écrits au fil
des ans), PUF, 1ère éd. Paris, 1990, p. 15

386
NNEXES
' 9 > M - , ,4&6k#§R'iMW&M
U4hé


387
ANNEXE 1
CONVENTION DE VIENNE
SUR LA REPRESENTATION
DES ETATS DANS LEURS

GOriYr~NT10N PE VIENNE: SUR LA RJ:F'RESJ':'I'I'A'îION N~; E'I'HS l)AN~
L~,JIlS RELATIONS AVEC LrS ORCANISA1']ONS ]NTJ':mJ",nOIJALF:J ])8
CAH AC T],m~ UNL VEH,,}JJ
L(:!11
":~!!_LE_~llTLicr:; il ]tl. ;-;n~acnt.c 1>I'lV'Jnl,~(ln,
~t~.(;;~~~:i~~~E~0 l' im!)(Irt.;1Jl(;e CrOi8r;[Ulle du rôll' lie iH di l'IulIl'll.lI:'. HiI.lll.l.1.1tér<llp. da1ls l'::f~
rr-/.:t',l"ll!: PIl:rv
l;;~tl.~.!':· "'1. J.''!F r~6porlf::;·t1tilltt]O qui inc:u(ltl)r~l!l, ,'1 l 'th'PUfl:.'at, 1011 IleE tlal,ivllr- (llll'~8,
il l;"f';
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le m~li.nLi~n d,? 1rl !';ll.X ct, rl(> lH. Aér.~lIrité
inl,enl~lLl"'l;.IJ.C[\\
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par 18 r,0!1~r':'l1tion d'~ Vienne Elur les relationn ÙJ..pL0mnliI11lP.6 de 19(:1,
1.n Convention de Vi~nn~
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PIŒ.'MIERE PAR'l'lE
:ll'lIJf;I~J""Jë~L)OIl !\\ ill: 'lf'l}"tliC ()Il lh: Ji.l (!ÔJé,'~iil.!(l!·J (~IUI11:';I·\\'llll(.n ':\\ lU,I~ r..;()flr,r'J"1\\1C~P.~
1N'I'HODUC'I'ION
) .~)
l'P.:CIH'\\~:.3~:i(in ",jél/'.t?Ht:l)1l d'oh:i(~rval.i()l' ~J \\lll ttl'/~;II1'~" :-j'I~lIt(~rlü dr:: ln rlf;lf:t";"ill,j()n
er~"oyép f"'~' ItJl 1';<,,::,.1, J'rllll' ~)a rI, H' 1 pl' l' ~;II :,;'I~I 11"111 ".1. '(1,.1 1 1 1.,'~ d' (r\\Jt~e ('va t""I.r' ,!llX
t.ritVrlUX
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ArtiCle prernlt!T
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1 "''XPI,\\\\(5:'':j')/1
",il~lè{-';t~.ll)ll d"1lIlH;"'f,'jl,JrlJ: !\\ 1"l" ,"IlJ(i·n'I,,:/·1r ~';'(·.J,lt"ll,i ,1~ l" r!(~1,J..~:<'1tJOJl
!<:xpreSBlons employâes
envoyée
T,ê.ll'
~Jl; r:i.dl POU!' pa!·tjl:ll,!:r ~!I !)UI: Il,ml f;f1 q';d. 1 i 1,6 d'O!J8el"V:lt"'.Jlr' '\\\\lX 1.rf\\.Vi1.u.x
., df.',
c'..::1.l~ '.-:'lIlJ'(>,n·l.c.t·.;
Au.x f lns de la présen I,e (;ollvent ton :
l~))
l '€Xpl'eSS10ll
°1<1..-11.
hôle"
l:3'cnl,f':no n(l
l'f":w::. ~11Jr le l.'~rl·it.(jl~ ù\\lquel
1 )
l't.~:t_pref1A10n "organisation internationale ll s'entend d'une organisaLion
a)
J 'Or~:~in}fHi-:'j,')r; i:\\ flon f11btrt; Oli un h .r",,;.Li,
nu
illLergouvernemcn~alci
tllle
!'4unioll d'tlll urgane ou d'WH;
b)
t~(ll):·')n~IJc~ a 1 îeLii
l l
l'expression "orgarH9allon internationale de caractÈ:re universel
[llentend rie
2)
lG)
l'ex[Jre2sion "Ettlt
d'envo-j!t
f31t:-rILl~nd dH llf<1.a 1, <lut ~J1V01e
l'Organisation des Nations Unies,
de Bes inBti Luti.ons spé.cialiaéee,
de l'Agence
,,)
Ullf~ ml~·1c..~0r; lIUp~8 de 110rKrU~)!:E.. tlO)11:'" :11)11 ~J7'.~;t (llJ \\
U!)
hlll'eaU
d~
internatiunale ùe
l'éncrgit3 atomique et de
t,ouLe orgaJJisation aimil .. iTe dont lH
1 '(1 rt;nn i l3~ ~ ) \\,n,
nu
COfll!Jl"it:lllIC1fj
et
1.;'B
alLributi.onA
90nt
â l'~çhel1c mnndlalej
wH:
1J)
d(:I~r::ali')l' ~1 IJn Dl'i,-drJl": ('11 un...: d,~ll':I:i~l.ilJll h un·~ l:Ùll!\\~I'<c:n...::el nu
LHJ
1'f!XpreBElon "Or!"SW\\l13utlOIl"
Bt~nlend de l'or5'anlBhllon InLerntl.t.iono.le en quesL1
;
3 )
0)
u:,~ fjé:l(:,;;<~LJl)I, rll;)L:H~r'Ja.LJ.Il(l tl. tHI 'IJ·r~;IJle 01..< "'li"
,j,~~,~~:;_lL~ûn rlllll'.:3t~l""!;lLli)1l
,;)
l'~xr'r'=E.iS10n "O)·b(;&.II€"
s'entend:
~i UllU C(,j". ri! ('t!r,(;C 1
d~ l~ut org<1n~ prulcl.pb.l ou subsidlaire: d'tnlt.' üT'guIlieaLion 1I1Lernationfl.l,~. (lI,
a)
J'(l
l'~Xpl'C:H:l]L)rl 't~:t;i J' d'~ mjsr:;l,HI" SICllll,.~lldl :j(:~'JrI JE! l:,-1;~1 du l'F:.I'('~t3et\\t,\\r.i. Jl(~!1TléUl~lIt
00
00
t»)
r!~ tùuLe (:(j(TIIr:ltiGHm Oll tout. ~ornité ou sous-groupe d'un tel ùrgane,
n)l
(1f;
l',-,t~:~t-:J"Jhl.··:1Jl' pennallerlt·,
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ded,t
d~s Etats sont mf'mbrûc.;
ln)
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r>(~nrla.nent.et a,yw.t IHI cêtract'.:re reprcsenttitif np. l'F.trt1, ~nvoyéEl allprè~s n'une
flPlrtlcip(~r r~l, t'll,l 'ple rp.pl'é!il~lll,'-.1nl. t.il~ ,;t-'l, l':t.'l1. i-I,U t,)':~Vél\\l~ d'llll or'f;:l.rl(l nu
orgrullsa.tlon
irJl<:rnfltJ.DnüJu
par
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P.lal. n(HI membre
dl.: J Inl'l~[lniBfj.LlOn;
~l \\lll':: Cn(l r'~r"~r,r:~;
] '(.xprcHsiün
I!dr.:l€~l:lti.on" s'entend, Gf':lon le r:;w, d'llne df~légf.ltion il \\ln Ol'~;i.l.ne
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l 'f!yprl~tH3'lOfl "rj.;li;~~l,.lOrr il un orgu.ne"
B'E:nt.ünd
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la délégation
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(:U/1 l',': 1'/:1\\1.': ;
'-fJ:.

-'II_t....!.-clp. 2
26)
l'expresAion " mf'llTlbrea de la délégation d'observation" s'entend den d~1.~gu68
~~l.~..r---.:.!..'_f:l:.Pl) l j c;~~r!~.f.~__l._~:..-r.rfHP._I_I_~~~~~~~
observa t.':lUrB et de ~ memhres du persollnel i
27)
l'expression "membres du personnel Il s'entend de~ memllre8 du peraonnel
ln. préAl'Ilt.P. CC'IlVp.nl.iCHI H'nppllqlle à
lA. r·p.prr;oH1Illj!.)"n dF-~i J.:l.h1.~:; dallf,; lt~\\ln.1 relnlionr:
'0
diplomktiqlle, du personnel adminietratlf et technique et du peraormel de
l.lver.
tlllll.e l~ri7snî:"fl.t.i.)11 int.f~['J1n.!.lllllnJ'l d(~ (·;'l.r'llr~l::J·~~ 1'~li'Jl:l'sel el r.l lf~lJr' l'f~pr'~~''?nl.fa.ti')11
Rervice de lEL mission,
de la délégat.ion ou dp. la dé)6~'"btjon d'ohAOïVH.tion;
UlU.
corlférèncflA r,.(l11\\,\\111 1d!HA
phl'
Illl"
l.t:.11~ (IJ'gnr,i:li1t11.Jr, (.11 :;')\\l~ ::;C:,; HIll;iPI(;{\\:.;, lr\\r:l(lll~ III
::.!t\\)
) , erpr-esfli 011 "mf3mbres du pere;Qnne) diplomatique" t;i'enLcnd dbB mernhreu
C(ll1vl~llliûn A. i.:lé A.\\:cer-Lf>.r: ph,. l 'J':tat llÎ.)I.I~ I~t_ l.!"'J!~ l"rl,/.~;I)li~;Hli(lll li. ;.,.(~,--:nrJl~'! i la !lr'M;(~d\\l1'~
du perHonnel de ln mU:lGtOfl,
de la délégation Ou dt la délégation d'observfllloll
prùvI/c à
] 'fll':' 1.--:1 C ,'"";-"
qui
'Jnt le ulüLu.l dp. diploma1,e aUX fins de )a. miu:Jion,
ne la d~lét(il1,jon Ou rie
lA) fo.ll Il\\le
lb.
l'l'éf;OI,tf~ Cr)IlVèntlvrl Ile ~;'<lppl}(lL"~ pHS &'\\IX /i,lllrH:J ,,'rgiiIIUlft.liçlJlG
la d61é~1.ion d'ob6enrdot.tonj
.
irlternationalet:J est Bans préjlJetic~ dt-! 1 '1tPP! j.Cilt; 011 ft 111 r~préH~ntatl()IJ
den J-:tat.~ dans
21))
l'expres8ion "membres du personnel administratif et tectmique" s'entend des
leurs rel1it.ionli avt:C CCfI b.lllrf:B organisi.,d.l\\)II:'> d~ tOlll.e: r;":t;~e énoncée danR ]'l C()IlVent.i.f:>n
membres du p~rBonnt!l employl=s dans le service admi,nistratif et tochnil.(U6 de
qui (l~r1ii.t apr1icA.blf: CYl verlu du dr'oiL Jnt.,~rlluti\\lll~l llld,;pendamment d~· l~ Con'!l.~nlion.
la mission,
lie la d6légation Ou de la délégation d'observa.tionj
.1,~
Le
fb.it que ltl
pr'é~.. eJl1.e r;onv~nti(jn ne !i'/i,ppliqUf! l'as 8 1.lX B.IJt.res (:OTlf'~rf:llceH esl SF,.lI)fj
30)
llexpreuBion lImambrt'H~ du personnel de uervice ll "'entend des melnb~8 du
préjudir,e de l'application à
lt:L rp.~lr~Berd.all\\)lI
dr;B
l<;1.aLs A ':~es alJt.reH (;nllf('.n~n(:l';!s ete tOlll.t:
pereorl!lt:l
engagée par la mission,
par la délégat.i.on ou par la dtSlégation
règle énoncé~ rthllS lA. (;onvp.lllion qlil !.ier'ült hpp1içaLl~ ~n vertu du drüit internat.itlTl&l
d'observatiùn,
comme ~mployés de maison Ou pour dtll::l tâcheB Binlllairesj
i.nrlépendamment de
léS. COllvcrlliorl.
31)
l'expression "personne~ au service privé" 6'~ntend des personnes employées
~xclusive.01ent au servi.ce privé des melnb~t:J de lB mission ou de la délégationj
l1.
Aucun€:
djsposition
do la pl'é~H:nle C....lIJVcll1.lorl (l'f~lIlp~chc la ~OnCl\\l6iOTI d1f\\r.ordEl (~ntre
f i
32)
l'ernreElS10n "locaux de
la mission ll s'entend des tR.timents Ou parties de
et.~tEl ou entre F;ltl~B p.l or~ntFlatlof1f; ]nl.crlHit.ioYlé11(:~; n'yant. pour ()!J.le1. d,-~ renoT'ft 1f\\.
CO
1;" ,
C")
bâtiments et <lu terréS.ill attenant qui,
quel qU'F.Hl e(lit le propriétaire,
sont.
ConventiolJ applJc/l111p.
r~n lout Où erl JJl:s.rtl(~ fI d(~:l \\lf'F.H'Jl~Hi.tlon!j inlcr·Jl8.ti(llllJ.l(~fi (HI à de3
Iltilisée aux fins de la mission,
.y compris la réSJ.oerlce du chef de mÎso10Tlj
"
r.onfércnr.f!A H.\\11,rp.~ q\\ln r.1..:ll~B qui H()J)t Vln(;.(~Jj Ilil Il.l.ln'l71'II!l}ll; 1 dlJ l'r/~f;~tlt ril'l.ic11-'.
3~~)
l'~Yllret:Je]ùu "locaux de la dé.16ga.tlon" Ef'f:llltend dbll 't,l\\tlrn~nte 011 pal'til}B
dp. hfl.tilll(lll1.A qlJ] 1
q\\l~l qu'en l:3oit le prQP1,j6lai:re,
oc·nt ut\\lisp..o e.r.r.l\\1(\\lVemC1H
..
.!.'.!.J:J...(.:~~
en
tant que bUJ'i;::lJ.u...l (Jt;
ln dflégatlon;
!.:~':?..C~:...-~1:.~~{:I;ell t~:::'~l:!.._I.:~.~:~I!.-'.:..~_~.:~~~," r l i rlf~!~t.:...~
'!-~ •
}1)
1 'f'IxprùHHion "J'}~~Jel:l 0.\\(: l'Organleation" D'entend nOlamment df.!1:1 E;H.:teH
~'2-:~œJl;' l:'f\\~~_J,~':_.~_D.~.r':-~.!-'·~~2..'..:!.!.,~_t::':~.I~~~:.~~I·l·; r'l: !I~~
const.itutifs de ] 'Or;rallisTltl0f21
de t:J~B d~(;iHi.ünri et l't:Holul:iürtl1 l,(:rtinentp.t-)
lJP.l;
dl~jl)U:..:;iti,::):,:; d(~ lf\\. Jlr':~H·TJtP. Cnnv~III.I(l!l TIt; llilr· 1."':11 l Ilt'aH pri::jl.lI11 (;t: 11111. l'ê:I::~I(!G
et de la pr'û.tl'lue LlJ.en élabl:iF: de l'Ol'/("..J.ojl:laL:ion.
jl!~rl.lll(~nl.(~l d~
l ";rl.:'.. r:I);;'Jl.i(lll
H'J/: dl :.i1'()!; i \\.ll'JI:;
1"~I·t lrll'll~.·~S
rlll
1- .. ,,:I'~II\\I~J(1.
lllt/J'll::lJr
"
, .
Le~ niOpOA)tlO1l3 du pür;--I.t:I'apr.~ l
du pf'éu(;nt ar1.1cle Gunct:nlFi.rll les e.xpre13l1iord~
de
la conr/·r·"I.,·;·,.
~mp·loy(;P.S dFi.llS la TJr~Rent(: COnv~nlion np. pré.iuQ~r.]~nt;
pno ~ l'emp]üi
rie (:P.B ex.-pretHljollH
rJi
a1J
H~nB qui }HJU1. leur f:;tr'(; dOll/l(:. rldrtfl d'aulr-es lrlul.T'1l1Tlcnts Jfllel'nA.lionnllI. Ott etans
]i;:: drolt
Intern~ d'un Etat..
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Article 4
DEUXIEI>IF.: l'AIi'1'I f;
Hétopport entre ]a pr~Aente Con\\lention
~l l1'AutJ'ee aP.t:ord.e in1.ernati.;)nau.~
m:;~JOIIS AIII'HF.S Df~ OI«:ANlc;;,','IOIiS l'1'I'f:IiII,1'I'IOIIAI,F.S
Les dispooitionR de la présente Convention
,,)
ne porlljnL
pf:lD préjudice éU.U. EWtres accorda inLernati<mAu.x: en vigueur entr~ f<~Lf\\LH
AJ:..~·!~
ou entre .I::!:lH.1.t:J et or-ganiBations i.nternationa.1es de cH.TacLère universel, et
~~~~~:~~'~·~~.I~..~_~~~
b)
Il'excl.uent
pas
la cone1ueion
d ' 8JJ"Lres a.ccOr(1H int~rnaU.on~l: touchfUlL la
1,f!:J
1'~Lalu rhr~rr,\\;rilf; p';llvent,
RI
JOli
J~l':J:I{H; de- ! 'fjf'/S'11l;1:d.1.1U!1 il l llèl'TfI{!lLer,t, /~lubllr ddS
repréeentlition des F~Le.lB dana lellra relations bveC léS orga.niattlioue
rr..i.Gr.i]ünS
[JtJI·rr.allp.nl,;:,
1'0111'
l '(t(~c..;ornpl iSI~em(·tlt ,le" t'1'IJ\\;I.Îorl(J v:~;I::I~Z f. l 'art.icle Il.
internationales r:l.e caractère universel ou Ip.:ur repr~eentH.tiun mu conférencce
convoquées par ces organisaiioufJ ou eous lauro 8l1SplC6S.
Le[~ Sl(i!,B non mPIIII'n~s J,'F-i.lv~nt, Foi lec r·::gll:r. Ill! l '()Jï~anls;',1.LJ.I)n \\'; l)ln'o~l1.t:I:t., élùhl.lr
(~'}~; mi tJr;,io/lt; pi?rlT,F:.n!~!1 L8G d' ol,acn'i1.1.., on ponr li a::;r.Ljrrj~;] i H:~f.~rrl('.n1_ l'il;::; j'Ol)l~ I,lons Vl (lé~11 h
J 'icrtl.cle 7.
:.,.
L'OrganLSii.tiorl no1,lri.€!
a l'Etat h~te la cr~ùti'm (l'une ml.~HJl,~1l aVéiJ'l1, J '~:'llbl1S.6Cment
dl.:
ce 1.1a-ci.
o
A.T'!. le 1r: i.J
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F'OIlC1.1\\1ns de lél. f!'lssio~( pe],l1i~h:flte
C'")
Leo fonr.ti'H1s d~ 1;, rnlfJsjoll perm1.1..r,cnte COnGlfltnnt nOI.a.rnnl€rl!,
il
;j)
;:Ui$ll/,er
la repl'éRentrd_lon de l 't-~lht. r!'lm'1.'Ol Ul\\PI·(~ti LIe) 'OrgiU1l.tJuli-ü!lj
b)
l1iili.nt~nir l.8. l.li..llr:.orl nnt:Jc l'r;!.'J! IJ'ellvül üt l'Or;-:ilIlir.allOnj
,;)
!Ilt: Il L')'
d'55
n'::r~r--'(;lnl,JQnn aVp.C lIGr1:ilIlln;I1.1.in (1t rliJllS l~ cadre de cr:l.le-cl.;
d)
U'.lnfOl'lr,r;r Ùl~G i1CLI'Jlt.ô-r; rJ,lllr; 1 'C'J'(.'·'LlII:;'.ILloJI f;\\t fi"1.jr(! rappeJrL à cc BIJJ(~l, élU
COUV~nl(:If:l:l,1.
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L'Et.at
cJl(~n'Jqli
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Arti_cle H
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l!~ cllef de Illinr31dll r,tt;13t J1af~ r.:(HI~;)dt'~J·{ I..:!I 'J{~rLIl ,le ~r~B fünctinn13 r.Of1IJIl~ repréB~ntanl.
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rl'~ r':hel' d~ rnlf;al\\·,(1 '1I11l1"~':i d'dutl'ÛS orGilIlÎI<':ll);ln:J Jlll'~J'I'fll1.ÇiII~"l.lt~;l (lU lln(T,nl';I'
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rniG~l()ll i1Hpri~s dl~ ·10 lIl~rnf"l org:l.Ilish1.ion llll.enlê-J.t.iüll"-ùl.:.
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~~_n2.l.l~~t.:L:2!.I.__~~~-3----.!~i_~~~
A.r'\\.lC] ç
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de!; lIl~ml\\r~~~ rl~
IH mlHlllOn
ûùtrt::
le chef de mùH;ioH,
lb misajQ]) peut con~prF;t1dre rllol perBOllrltd dlplornati.que,
du perflL)nnel
adJnlnio1.rati.f et
technif1ut..:
~t dll ~10rfl,(lnTL~) df::. R~rvic~.
...-
S'J\\JS
réserve Je:; alt.:;pO~it.l~)IIS des articles l~ I,:"ll
73, l'Elnt d'envoi.. !lOnltne il Sull
(J)
choix les membrf"lG nt' 1;1 minl.;tntl.
CV)
f\\.r Li l; 1lJ
1.1
!~1" f Pl~!.L__~~~._~~_.~l~~~
Il.I" 1. 1.(; le iD
Lct1.rû~ de crêwlct:: dl) chef de Illission
L'effectir ue
la minG10n ne doi.!,
f'ufi
d·~rlkt\\r,(~I· les J uni tes de C~ 'llli h~1. r1\\iRonn'l.hl~
et normal
P.U
(;;...F'111'1l.
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forlt::tions
du
) 1(\\r'f~nllirl(J.1.i,lll, a;.tx bÜli\\.l\\Tlf1 de la rllù,Giun en c:aUAfj (JI.
Les lettrcs de çréünr.e 1111 cher de mi.ssJ.CT,
~méiJlent ~';t)il. du clll~f dc ) 'Etat,
ROl L 1111
(l,ux'ci..rconntH.7JC€e
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~I~.~ dtl dl'~l";hli f:l rl~ J't~!I1I)l?:'n~
h~\\.I~ Cil rrualllê de IllI~mureA dû pert:lonne). de la m.1IJ510n ou d~ pc":I'uonne8 ÇlIl
serv lf:~ pr i v Ij;
1.
IJi mlssi.\\lJ) fi. le druit lip plac,er
Je dnillr:éJ.I' 1:1, llf~l1d,I[;me de 1 1 l': Ut. 1. d'p.nv0j
sur ReF-
e)
l'~rtl)lJ.:";ernelli. des locau..x lip. la nU8sùm et nes demeures privéèti rpll lH)néfjl~)ellt
JOCll-U..x..
Le che!' {lt~ mis:'liutl a
l~:; mf\\.nll} dl·ni l, f"l' CI-: qd) ,:U!1f;Hl'JIf": Ha rp.!iidenr:t: et. ~eB mOYt"_IIf:
d~ l'lllvlolah:ilj lé conformément éi.U'l: articles 23 et 29, ôinBi que tous autrl H3
de
1.J'IJn:ipnrt.
r'.Hlt:le:i.~tI"'''''f\\lel\\t,A
Cjui
~;e1"ai.ent néCt'lASo.:ires pour i(1t;mtif\\er CHA l OC Hln:: et nerneurcll.
:!..
!)A.n:'
1·ex:t.~r~-:1':l: dIt J'''(II.L B.c(":onj,> phl' 1·: !'!·":',Ufll. i-IrllClf~, i] ~~rH tf~rltl f~oll\\ple dP.R
Tnlll.tiB
leo roil:;! ([u'il
est
pORtübJe,
l'aJ'rivée et le riépiLrl tléfinitif doivent
l 1,.1 i.s ,
règl~~m(:nl.8- ~t l1Drl.g'f!ll"d(~ 1'!;;1.;I 1, I\\~~I.,~.
égél1~OlOllt faire .1 'Ol)jet' <i'UJle noti1'lC'-at,ion 1lréalable.

l, 'l1r~;uut3n.tion cornmllnlque à J. 'Etat h~te le8 notificati.ons visées aux paragruph~B 1
~~~~~2
L~ L 2 du prérwn t art:i c] f:'l.
l::::::.i.-~_.!_,:~~-~~.:.~~ __c;~li'~~_I_
L'Etat d'ellvo1
peul égalemenl commtlI\\iqu~.I' à l'gtat htHrJ; 1eR notificatioflR vil~J'1.f!A nll-'-
1.
1.11':~.i=ll '~l~t~ K,:c\\l1"'de il 1ft mlf-ifjl.'lll 1,"11 1,,":; ~'l:if~l 1 j tJ:f-, n'·;';~:->S(Ll.l'{:S P')11T' ~ ';":':"lmrli.8S~mt:nl
par~rA.phef; l cl 2 du pr~sent ,u'tic1e.
df! Sf::f.' f(lll,,:;tl,:'lrl:~.
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Article lb
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rc!~v~nl ;le !~a pr0!)r~ '·0n\\I'~tl~J\\CP..
Chef de missIon par in t~l') ~
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Ci)
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le
poste de chef clé ml.SHIon eBt vAcant,
ou ,ü
te chef de miosion esl em~ch~
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d'eXCJ·cêr ROB func.lions,
J lF-':lat l1'pnvoi peut Jwmmer un Chèf nt! ml.oBion
pa.r inlérim,
dont
J~::...:..~y:-~~1_...2c:~I.n!:~L~~
le nonl ent n01.iJ'té â l'ürgc:UIJtJi4tion et pa:- cel.le-ci b. l'r~tat
hBte.
1.
L'~:tat L~t.t: ct l'l~rr'I'.~:lClisallon (t1d''::;11. !.I~"lhl, ,1'(~IIV,'1 '. l,.'htt.:llir i"l. dt'~' f:iltldit.i.oHS
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PrènéWlce
locHa)"_.
1.
La rré8éanc~ entre repl'~Gt;:nlél"ntB permanent.s ef;1, d~ten!~Jn~e par l'ord.re a1phubAIJifpJl~
~~'ll
r~n (.::!\\:. :l':lit"oJll,
J'!';L;'11,
L(\\!,f:
"1,
)l"I·'~<I::J;':til
'lηj·:nt
~(~;"\\l'~r1I•.;nl 1;L ml:~:,l()n ;,.
des nums dcos EtA.tEl en UB~ dans l'OrgfL1l.i.811tlon.
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2.
La préAéance entre oboervht.eurs ~rmallen{o est. d6lur'mJ.116e1flnr .l'ordre alphatJé:L\\IJ'jl'
c1f;!~ rî\\lmn nl"'.u 1,~tRlp. PoIl lHJael~ narlH 1IOr~{:\\,111(jH.t1.0n.
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Articlfl 23
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1.
Lee ll')cA.1l,:X: de ]a miaaion Bont invio]aLlee.
Il n '~l>t puu IJ~.('j/IÜ~ aux B.€:tlnl.s
dA IIEtllt
On
]'(!if1(:lIIc/lLé
I,nlll'
dl~l; 1·i.q:;I)f!f:i dl; b'n(:'IJ'il,',' 11;L1.i'JII;,~t:, l'i.ld l, 1;llll: !,'/>:'jlll'I; 1,1 lllll;J'l.fl riP
hO te d'y pén6tr~r, Affilf aV~C l~ conBentement du chef de nliDDion.
d(:pl':L(.;cnlf~rl!, êt dt; (;11'1;\\ll;t1.IOt, tllH' SUII Lj~ITIL'lil'{~ ~t l('Il;, !t!,s 11;t~lrd'n':; do': 1,:\\ 111i:~t\\j~)ll t-'t <,IJ),
/lIemL",,'tJ
d,.
)!;l:\\'
l 'If. 1 t le !jlli
t~')lli. 1';~l'll(> dl; ].;l.l' lll'~ll::i't; •
2.
..) L'Etal li8t~ u. l'ohligilition up/'ci.!i.le rI~ Ill'~ndre t(jut.e~ me8u)'",t1 sppt'oprL6eB [dl II
rl'ompêche.r q1le leo
]OUtu.l-X
l1e la mjsBion ne
twiont envahis DlJ ';'lld0"llTlag~A, J(1. rùi$
!'':.X_~_J.:",~!~..-:]
de
ib. mii;!Hion troublée ou Btt di b'11i'l.é MlOllldl'iu.
h)
l~I~X.~~,~.'::'~~~~I!.:!...i.I":":"~2:
Au CaB où t:Jti prùduiraj t un attentat con tre lf)~ locHlu do la mi.8ùicm, l'Etat hr\\l,,.'\\
pr~nd. tDutee nlt\\Buree apprllfJl'Léa~ pour poûrAuivJ'e ùl lllJ..nir l~A p.,rSOnIlee qu.i OIJ!.
Lll~:l,éil. hi)te p~nl\\{Jl ~.:l PT'<)U"-t'c 1;1 ljl'J'e l,')IIUllllhlL:é, l.j':lIl :i~ 1::\\ 1ll1:;HIOll 1"''1'" l.ùu1.e~ fjl1fJ
commis l'attentat ..
officJe.l]e~{.
1~:1l r;'_'IlH1I11ll1qll(.lI",l iIoV~:C l(~ ,.:oll'h..::nll~IIl(:I.l ,1<0 111':Ul1. ,jI(;I-:VOl ;~Jn!;i 1!'.I'itV(~C ]eH
rllitlHlll:l~ ;1~jJ]t.lm<~\\.iqller; pr~l1l1illl~r1lf,;:;'jJ If::-; )1'J:';!.l,.;}; \\:')II:.iU I ;; 1 l''~::l,
j,.::s
11J1~;)ji(jllt, j.t':I"fllilllf:flten,
3.
Les locaux de l&. misslon,
leur ameublement et le6 a.lltr~s biena qui s'y trouvent,
l.;:~ mi.Ji(;jIJI1R \\i1.'nn'ltil;:l,t(~ft d'oIH;t:l'ViILIOII
c,,':
Rlnsi que le8 moyens de tran8port de la mi81310)1,
ne peuv~nt fairt .l'ob.l~t d'auc\\loe
I
Ji:; 111)1;::1"11;,
:;p:;{;lll,~s, lt.,t; dA'l/),:~"IJ(IIH'; el 1~i-i
d?-)Ôi~,~liuI;:; .!'n:J:!,;j'v;\\1 iilTl (le ,:r:llll-"~l, "ll '1,1'11:; :·:t: '.l'l,,,'.''~ .1., LI 1I
p~rq\\lJ,tÜr.l()H, réq1l1,tÙl.)Oll,
11 .... :...IfJ/:
rll~ltl, (~ll1pl/.)'yel'
E'liiitae
ou me~\\l:ro d'exécutloJl ..
1,('111.3
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~';l,it. Ihr~,~: ;I1,l.,:1111.1;;1 l'lIlVi'JlillJilit,:, il,· :;a W:r':;dl~11" Illl ,J.;
Article 28
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Inviolabil i1.é de la~~~
oh1 j /:r'~:; IJ,~ ";)11111-'1'
11~ill' IJ'Ill 11 1 ~:ll1t!~t~.
La fl'6r~onne du chef de mieDlOn ainsi que celle def'J membrr:8 du perBonnf~l rt:i.p1'Jmatlqllt:
~.
'!",l,
a,·':nl'l"~ '111 p*"!r~:')llll,-'l
di plOnLh 1.irjlli:
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de la rnisA10n eet
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Ceux-ci
ne pftuvtmt fitl""e
HOulnili h. aucune
fonllf! d·al'~tJl.il1.1\\l~1
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la 1Ill.:1f;1 ('In 14.[11\\3
t \\~l'~(I'lli":1
ou de rl6lention~
L'Jo~tat hôte leu trait~ avec le respect qui leur eet dÛ. et p~nd tOll1.~11
mesures appropriées pour flmpêcher tout attenta.t COntre leu1' personne,
leur libert6 ou
rI r 1. i f~~.l2.
leur di.gnitA,
et pour poursuivre et punir les per.wnnes qui ont commis de tels aLtentata.
Hu nonc 0~~~_~._-!.~~~.1l!~{
~
LlEL~t d'envoi peul renOnC(1T li l'unruIJTl! tl
Article ?9
dt;
jlll'j,ll'.;t.ion dtl chef de m1.8UlOn,
deR
Inviolabilité de la demeure et des bi~n8
mem\\)TIH3 d\\l
p-::T:-;onn~l dlpl(lrna.!.lqlJ(~ dp..
lB rlI1:,:'>I,)l\\ Id
,'h~:; !":n;l1nnes qlil lJ~TI/'flcir:llt de
1limrrllmiL~ en vertu de ] 'fll'lir.lc ~~(J.
1.
La df3meure privé~. du chef de mi aeion ainsi que cAl) ea des membres du personnel
dirlomatique. de la mission jouiB~ent rie la nlêmb invjolald.lité et de 18 m~me protecti.On
2.
la l'('.r"lGnr:-, b.t i":;J1 dù\\ 1.
l.l",1IJ(111r~,
1\\1.1": ~:lpl-(~:::,I~,
-.:t
Q'Je les loca\\l~ de l.a miBAion~
3.
St
l'unt JF::::
~1':r'~;oIIIIÎ~:; VJ~.d:l~S ;1" 1'(1rk....~nlp!le 1 dlJ 111,,;:,,;pnl. Ar1.ir:lp. t~nVTlI::t! lire pro~~drlr"",
0)
elle nte~;l I,11lf5 rp.(~c·Jéihl,,- il. ill'J,HjUer l' illinlurlll,'~ (le ,i\\ll'I,ji(~li(lll ;\\ J 'éf,'.lj.r,~ dt: tcut,A dernhndf!
C"?
2.
L6e documtlnlS,
la correspondance et,
SOUD réserve du pflrôcraph~ 2 doe l'article ]0,
les biflne du ch,.f de misslon Ou des membres dU personn~l
diplomatique de
la mission
l~e(;OnVI~li1.iùlln'o;lJe c!lJ'er,tfHfll:rll 1tt':f: ~I 111. 11~(I1i-1.ll,I.: 111'ln::lrli11(~"
jouI8sent également de l ' invio1.d.bi] ï~A"
·1.
[II.
n:IHIII':j'.1l.il"IT,
(1
'l'IITIIlIUlliti:
dt~ .l'lrl,l),:l.il'll pOlir 1111': h,;t.lnn ciVllp vU hdminiAlrA.l.i'-,~
n'0.:JL
pRG c';n~;t,::
ltnt111qlicr
ln l'f:'rll'lll;)Ii.!.l~ln :'1
lllnll:\\'11l1\\.'-:'
qJl,llit
au .. mo~illre:> r1'!;I.~r;lltion (ln
Article
10
j!II.(('Jnl~nt, p,YI.r tl~l;q'Jf;Tl!;I~ 1.l1LI~ l'Bllun"j;tll'IJL ,ii::r.llll~I!: ':~;' !1(~1;e ;titllJ't\\.
1.mlllun.i.t6 d<::
iurtdic1,inn
~il 1'1':l:1.!. d'f:rlvui. Ile reJl~ln('(~ pFt.~; ;) J' in'II'lil,i 1.0 'l'Ul\\!; rle:-; pCrni'lllne:. 'Jl!H'i!~fl au
1.
Le chef de mistJlùll et 1eR mellllbree du perRonnel dj\\llolTl~d,i.que de la rniHsion jouiHf1ünt
,j:...
pr'(;'.:r,l, "rl,lCti~ ~i l'/:1~:trrl Ill',II!
,l.(
L~,ltl l'.I\\!))'', II. dnit rf\\lrft !.011A ses
pt\\.rùgnl pilf:
de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat hôte.
nA jouiE1sont égB.lement de
p.rf(lrt~, penIl" ;IL~.JlJLl r' ;l 1111 l'i:J:11~lflCIII. /:ql,i 1./11,1/: ,lt' ·ll;dl"J\\l'';;.
l'immuni.té de
(la juridicti.on civile et adrninie1.ratjVf':,
Brnd' t'ill
Blaeit
,,)
d'unt: actlon réelle COrlcernant un
immeuble privé l:Iituo Bur Jé t~rriloiro
[I_~~'.:_~.'..~..-!-
de 1 'Etat h~tf:i, h ma inA que ln pe.rf:lonne ell cal.JUI;l H09
lr. pOB8~dE: pour lfl
1.::!-'~~l.:~~~_I_~L;.~.t:..!.~I.:~:~~~l~ __~:~~I.!.:.l 1,/: :"'d~.!:
compte de 1 q·;tat d'envol aux fi,He de la m) s~ion;
b)
d'une fll":.tjon COnCen1ilnt une 8UCCt>lAs1on danu ]a.quelle lu J~rUO(.Ine en caULle
~;')IH~ r'~~;J:f'\\/(~ d'~~i di!il'0f\\i \\,IC1fll~ 1\\1\\ \\1'l.T't1i:l"L!,'IWI, ,lll !'l'4·::;1:1l1. I.lr t\\l..: ln, le r:he f d~ mln~llforj
1.
fiF[UT"f'l comme exécut~ur teutamentairc, R.dmin1utr~l.tour, héritier ou 16gBL1Liré'1
m"~nllJ!'(':!i <1'4 l",rn,lllll"1 ,]1\\III.HI,;ll.lljIP: dl' ~11 1l11:,::t,'11 :;nlll., l'~lllr r:~ qlll e:;1. rln!~ ~(~rv\\r:.~:-,
et.
1cu
h.
tit~ p'"iv6 et non pas B.ll nom (\\e lq"~tat d1ellVOJ;
rC::lul\\l:1 h
l'l,;t.fjt, d"'III'"ll,
I:X1:lllpl,::·' ,JI:!.: dl:;l"'1;il l ,'l\\': ,1., :i/"'\\IJ'll'~ :;l..(~iI11c q'll
\\lIlllV{;nL ~LJ"=
c)
d"un~ kction conGernant une acti.vil6 prof"uaionucl"1o ou commerciale. qllt'!11.u
6Jj VlglH~llJ' d'lI':;
l'I':!,;l!.
h:'llf:.
qu't:Jle soil,
I}:Xf:rcé~ par 10. p~rl\\orme en Ch1JUIj drilL~j 1 '!';LCll he-t~ hn dehoru
de a~u fonctiolJH officiblles.

~l~',~.!..~ •.__':l
2.
L'exemption
prévue au
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Il.rt..i.cl e El 1 3.ppl ique égalti!01':Trlt B.IJX
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pp.rAonnea qui l'ont Rl! aerYtee pl"ivé cx(~lu8if du chef de JTliol~jon ou d'HU lnemLJre du
Pt'rBonnel diplonll1tique de la mission,
à. oonrlif,ion :
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qu'clt~B ne Eloient pRB reseortitlfJuni-dH lif:: ] '!<:lol iLPJt,e ou n'y dlùn1. pan lE:lJr
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qu'ell"'EI eoient t10\\.I.ITlltltH3 au.X ,iiBl~(J8i.lionfi
de SéGlll'i l& tlociR1.ti! (PlI
pHuven l, "~t.n·
~n vigueur danR l'EteL d'envoi ou déill8 un r;tat ti.Cl'fi.
~~~::.-_-:.
3.
Le chef <.1.e 1JI1Bsion et lt~a membres (lu pereonlJtd. diplomLI',I(fue Je la mloeion qui unt ù
l0"::2~~i~_~l.:.!..l~tJ.'.:
leur eervic:e d.6S peraonnee a.t.Uquellee l'exemption prévue au pn.I'agra.phe 2 du prl§sen t
article ne a' applique pas doivent observer les obliR'ationa que lcs diepoBi tione de
1.
Suiv'1.nL If;~ rjjtlp()Hit,Î')tIH 1ét~ir;lrltjv[;S (:1, r'I::I~!t.:mellt,;llt.,)r-;
qulil
p~uL adOJllf:r l
eécurité BocialB de l'Etat h~te impoeent à l'employeur.
] q.;tat hôt.e I.Hl1,ùI'ir"; llr~nl.r(i~ (~t accorde l '(;1/'rnpLirJll (J,.;
',l)ll~; droiLEl de dOI,lil!"l(!, tax.ùs
ct r{:devances CO;ll\\(:X"f;!i :i.lJLr~t3 que fral~j d't--;,d,r',::p(J!3i,tt;"(;, dt: tl'illlGport ~1. fndfi hrférentE
4.
L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du préeent arlicle n'eLclut p~ la
à. des serVll;t;S a),tll()Llll·:~;, l:f\\ l~f! qui
enlll;('f'll(;
participat.ion volonta.ire aU régime de Aécurité Bociale de l'Etat h~te, pour Rutant qll t~l1.e
a)
1e8 objt:t.s dt!~1Liné9 ~1. ) 'lJ~;~l:e orl],;!I;1
.lt:
lél
mll:~;\\(lni
soit admise par cet Etat.
b)
1er:> f)l)J"::t~
,ICfiLlrl~~l ':"-i. ) 'U~é1./_:t:: rJt:I'~;(JI.IIf;l
du ,;L'd1' df.: Illit:lSlOn Ou d'lL:l n1f~/I"Il,rl1
5.
Lee diepoBitione du préaent &.rUcle n'affectent pae le .. accorde bilatéraux au
du pel'f:J(lIUle]
dJploma1.iePIC
Il~ lé' rlll:j::,j<'l!"
y (;"Irll.lri~l
l(;:G cffetB d~9Lin6f;
L{')
multil&.téra.u.x relatifs à lb. sé<.:urité sociale qu.i onL été concluo antéI'ieUTt'lment el ell~6
~J. leur 111~,Lld li.lt.ieJll.
,)....~
en
n 'emf~chent pao 1&. concluaion ul térieure rie lell~ a~cordB.
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2.
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Articl c 33
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des imptHs indirtJr.toH (j'une nHlure
teJle qll'ilH tJonL IlOTmlllemnll1. inGorpor~~ i!'-lTll;
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le prix rhHl marchi1Jl(ll!:H~a ou dos Hervici:Bj
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et
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impôts our I.e Gii.pitlll
prélûvéa 8ur lp:R inveo 1,IBAemf<:rlts eff&ctu6n dftlll) detl
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des implH,B et laxes rJOI"l'/UB p,n rémunération dl-t nerv i{:H8 partlGlll1~rA :rellduBi
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deB droite d'enregilJtl'tHnent,
de greffe,
dJhYP(Jtll~qlHI st de tim}H~f.I en ce q1Ji
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j,fUtllllliili:·; ml! Il 1-i r..lIIJd:L:
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Ll~lIlfj .l~r; ar!.lf"':lt...:;;
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concer-ne leB bieno il'l'YneubleR,
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réRnrvo des rl.ispc'ui liono ,le lluticle ?/1.

""~..;'-""
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de lH .jLJT'l'1icti.ol1 CiV11(~ ot R.!iJnü_ifJlrative de l'l<:tk.t h~t.~ Tnl!Id.ionnée nu pa.rFl[;T'H.phe ]
d'9
ArLi':Je.~
~ 'a),tic.le ·.~O (le e'app] iqu~ pél.fi allX act.,es tlGcomplis en dehVI"fI J{: l'exercice de l~l1rfj
~~~~dt H t'~_~'~:l~~~1-~~!~l.-1:~~
fnnr:tinl,R.
Jlu béll ..5fi(~ielil. ;j"uStii d'Hl privjl~gps melllJO;l!lés F:l.ll paragra.phe l h) de
1.
1'Ul~\\.e P"'-I't;;""I:1C <-1..'"fitllt ,il-oit il rltH~ \\d')\\'11;·r:'~~~ ,~\\. ltlltlllltllLl~t> t-:Il \\,tStl~ri(:.i{· di'!f> lJ\\I'elltl
l'hr'li.cl·.:!
-Y.l
Pf')ll{'
cf;! qui
edl
d~k3 O'\\)j~LH jll\\pürl.ue lOlOS de \\IlU·î Pl~~)ltI\\bl'tl iILMt,~l\\8.t.ioll.
f~nLro.:: UlJ'- 1(; L(:tTi.I.()IJ'~ d~ )'E:1,uL hAt.o1 p"ol.r t:i'f~rl~T' ~;llll l,rl~ltfo: 'Ill, HI ~lle .H~ 1.rouvR d.~_ià 1;'1,'"
Lf:S :nl.:lflLree du por'~()lln':!l d~ l'tH'vice d& ln miSAifJJl qui
na 80nt paR l'f:llHwrtiHS[lntu
(:e
l.f~T'ril.(JI l't'":, ,1;':; '1111: ["1 rllHlllt';'!.J')11 .1 <,1,,' Il,,1.1' l\\::"~ ':1 l')':L,,!. ll('ii,~ par ll()'f~lllillation (Ill l..... r
d~ l '~I.~L tInte lHI nly ont p;,a Jeur réf:!1.dl-:l1(~e pennaJlen~e lJ611';fjcient dt:l l'lHlmlJ,"nité ~u\\lr
l '1':\\.êI1, d'(~IlVl)l.
],~~:; ~(:t'~:; uCCIJrTlfd if:! dal!s 1 'E:i.(~r',;i/;I..: df~ leurs fOilctiol1ü cf. ne l'elt.~mptl0n 11tHl iml'~t:; t:';f
2.
LiJl'nquto'
l (;F:;
j'nlll:LicJll9
,.j'UI1p.
t,tn~\\'llnl.:: \\,,~r,';l"i,.r'l.:~.!d dt; ~d'lVllè~g"lB et jmtllun.i.t.ës prHnnenL
~,~XCH nur l,:s HaJ.ê111'~S 'ru' i11:1 r~:oivènt du fa.':it de l(lUl·~.~ servJc:es, ainEi 4U(! de
fin,
'.:€s
J)J'Lvl1t;.geG ~t iflimUlllL(;R CCSfH:r,t li'lr',;.:..il,~nl(nli, hll rllUnlf-:llt Où nUe qui.t.te le terrttoil'~,
l'~xempt1un pr'l!Vl.le ~ ] 'Rrt.icle 32.
{Jil
ê\\ J 'a'Xpi1'dLiOll d'lin d ..~Ld
rûi.r,nnn'-J.l;1o: l',nlr Cf,::
f'Lll'(~.
'J'n\\lLefoia,
l'immunité fHlhB1St.E:: p.n
4.
Le8 persvnnt:ls au 3~rvic~ privé dèS membres de la ITljaeioli sont eXt:lmpteA d~H inlpôl:.-.;
(;{~ q lJ]
C')Tlce T'1lf'J
l f~~ it(; 1.e:l nr.:cIJ!I\\]11 J 13 pil], \\.;t:~!_ '",; 1,(~J'Hl·1111l(.' rL'llt.; l ' eJ. crr. \\ r.t! Ùè ueH fonct.i l)llfi
,< taXf.l13 ~ur les t3,alaJ1-es Illl'elles J'&;-oi.v~nt du fait de leurs Rerviceo, pourvu qule}1~n
comme rTir~mhr(~ do::
la ml.:lBi.,111.
(,e
soi~l\\l J as rA8sortu;r;~nl.t'5 de l'Etat hôte ou n'Y aiellt pat! leur ré::lidbnCe penTH.n~/ll.~.
P.n ;"';è:l.r; dt': d,~(~.~(; ;JI'In lflemr1rr. de 1"
1111:';f:I:;r:,
1,'~;; ItlUl,~"'>O!~ d;~ t'lé! famillE:: r.<",ntLnllent d~
ft
1,Olld uutr'ef; ét-.:at'r1,
ei le~ :lf;! L~tl~fir:if;!llt de pI'iviH:q:es et
immunités qua du.na la mOHurc
jDulr dt~f::l prl1)lJ.(;/~eb l~1.
l.ntllll111jl,t!li
(j,)rlt
ll:;
:':11;:: 1.L:ll!lll"
,l''f-;,"]Il'h 111:t.plr;ll.U,Jl d'un
delai
a.irr,iAe
pur 1'r~\\;;lt ht'1.~.
'['{)utt!fOjB,] 'r;f.aL hfttt.!
dojt exercer ~M jurldictidn sur ces
l'<ilfl;)nll:lhlt:
lell'- P"T'TlH:'I.Lllll.
r1,~ qljltIJ~r- 1.-
:-lll.c,il"'.
rl~T'H'JlJ!IJ!b d~
faton II r.e
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trlJlll,l~r d'unE:: marlj~re lndUI1 1'ù r:(:ompl i6f1(~rnt:ll\\t Jes fOJlCI,i'-;l;H
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S'~ l.T'ÜllVl~r,L ;1;'1.1):: J 'r~lilt t101.~ fJ'I't.:tl
{'"lh.,r,
,t·~ l~l \\<l"··:~'~!\\(.E d,HIS ~:cL Rtllt l"~ 1a pernol1lle
l'!'~tat h~L"!, le chef d~ mltJRlon Ou tout membr'a du pérHon.~I(d dirjoniltLi41lP de la mlB5lon
du défllnt
prl!S
erl
nu. qlr;'!Jté
d,·: rTl('II\\],r'.,;
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1;, rn~:-;f-,j'''J
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d'lili Illcmbrp de
ln
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reacortitH:llJ.nLe {je
l 'f';LiJ.t hôte ou y unt leur réf:firi€IICC
p~lTJHi.nellLE: nfl bénéficJelll
nJ1.6f.l()n ~
qu~ Je l'i.mmunité de JllriJlr.tiol"l et de l'irlviolabilitê pour les flctee officLels acconlJ,l t:1
;li.l-l~f~ 1't:1_,-,:]"'r:il;e Je leurs [rJllr.t jon.s~
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Lee aut.res m~rnbr',:o d~ la rniH~ioll qui. sont t'eesorti~B8.nts da l'I::tat hf)te ou j
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l'-\\lr t"t'1t:iidl?\\r,ce
permenellte b(llléficiont. fjeulem~nt dé l'tmmwlité d~
juridictJon pOUl' la~
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l ·l.l)(~rcir;E\\ do lourR fOlle L lOtiS.
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'llH~ rl~ l.nll, pri vi \\;'f.~'-~8 .;1. 11101;)1,[11 v~~; 11',".II~Jll
1~1.f: ;.,:r.Of'd';l1 1\\;11' 1 "':taL h0'\\.e,
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la mer.ur~ :1dmi:3e JllIl' l'F.LaL h131e~
'rc,uLefois,
l'Etat hilhe doit c'Xcrcer an Juridict.ion
Ult':mf"ll'cr; 111I
f,nr'A(lrU)cl
;,drll'lli::;Lr;lLif
/~I,.Lr:,:rl/,llr,ll: ;llll:,1 'l''''
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l'f;r-H(llln~n l'ait:illli, pilrti/~ d"
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d~ll fUlOcllOrJti do Jo. l""I\\sBiQIl.
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LeR fonctions du chef de mi8EHon Ou d'un memhre d.1.l. pfjreonnel diplomdtlqu6 de IH.
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eur notificatlon par l·~~tat. d'envoi à l 'OrK8.lli.uaLioff que ces fùnr.tlons ont Id'ni
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b)
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]8. w.iasion
eAt rappe>lée définitivement 011 tem~I()T·étlrement.
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ri~el e.s de l 'Orl,:-ùJl1Bü llon.
Art ici. 41
DCIU
Oll
pJ.\\If.jJ.C\\lJ'~ I~lals peUVtlnt erl\\'(J.'IDJ' fJfl'? IT:ÇUlt dt·) éei-t1.lGfl ù un tJT'j!,iû/U ou ,i WH:
Protee t 10n des l ocaux,
d~s hienA et des ~rchi ves
COllférencc
C:OnfOl'TTh:~ml!rtf. fitlX' r0C1..:::; de 1 'Ol'g(t/li:;û.ll()l~.
1.
Lorsque 18 mlAeion est rappelée définitivement ou temporairement, ] 'Etat haLe est
~/.\\-
t4:tnu de respecter et protéger 166 loc,ullx,
les hienD st leB tsTchlves de 18 mission.
!.lh~tnt
!lr!. 1r..; l ': .J..j
":',,
.;~.'
d'enVOl dOlt prendre
toutes meRUrElB appropriées pour li.bérer l'Eta.t hète de cette ohllgatliJn
t;C.\\fTIJ lia t 1on
,ll!~; 11l1-:..r~\\~~~1.':' lie l c. (j~', 1/;l'j",, \\. i "n
~pécH\\lc al.lB81t~t qlU~ P')RBlble,
Il pellt confior la gard~ Dea locaux, des lnens et des
SlJllt1
l'ô~j(:r'v(: d<::; di DpOGJ.1; lCJIH; d,:~, ",1·1.t(·lt~~j ,"JI, \\...'1. '7!"
l'ft<tt d'~I,VOJ Il'.Ifl1fn("~
RT'chl'leS de la ml El
,,('lll
,:11" \\.:1.
Bl.Orl
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l'OrganiGHtion,
si el)e y consent,
011. à Iln Etat tiers ficcepLalde
l"-
pOLiT'
\\ 'gto'\\1, hôte.
l cs nJ.:nr!'1'(J8 dc
l.i-\\. Il( 181.:<11. i VIl.
m
('f)
2.
LIF;lal hôte,
mtr la dem~Tlne Lle l'~lat d'f'.llvoi,·-,uccorde  ~e derl11er d~s facl.l) !dSt"l
!.'!~~~~
pour le trfinspnrt des blflrlS et. des f:1rchl.vea
de la. mlaBltJn ~10n'l de Aon tOITi toirt::.
r·"",:~,.~·:...I~:
~,t'~ !IVllv(lir:; dOl dll',f df~ tlôlf~'J;at.ll_lti (:1. d,~:~ ~lll',l'~'!i 1I1~t~r.~.rri:~ {;m<Ul~1I1 l'Ill L dil ~:h'.~f tif:
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dll
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l' 1,; 1.:, t hn t •.~.

Article 47
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Notiflcatiùna
~:,~r_:.'_':' ~~:...
l.
L'Et.al d'envul
llutlfie
à
1 tOr~B.1lil3at.lOIl 011 a la conférenGo, selon le CaO
1...
rJlr:·;.;0··l:I"~-: .:),1)',- '1{~I/'/""il:.i'.I)I'; ";;1 ol",I"'r'r"ill,~f: I,:t/
" , . J . ) ) < :
; d l ' ! I l ! l : I . J f l l i
.jf:~; I:!'rn~; de:~
a)
la cumpüSIlI0Tl de
la dôlé{SdlJon, y compriEl la pnB) tlOtl,
le tltre et
l'ordre d(~
l<L:d:J
':11
d:>o!!"
,1il11~;
i':'I,'·;<lH)~:;jl.j.,r:.
pf'éEleance dea memLN:'.s de
!a d~léK'o.ltiori, a.ln~i qUtj
tOl1t
changfjlllelll.
Llll.êriel.ll'
danR cette cumposltlollj
('r·!.!'·
',f)
b)
l'arrivée et
le dép.:..s.rt rléfinltif des membJ't1B de la délégation al la C6Af::IM,Lillfl
-=--·'_~~I-!_.::l_J..:....:..:.!.:..:::..~_~_I~.~::..~_(~~_-,.i.~".:._.~:-':':..~~::':~._'_~~l~!_~l(;·oJ·'·
LIe
leurô ('onctîùnu lianti 14
dé.légationj
c)
l'arriv~e et 1f~ départ Jéf'lnitif de toute pereonne acr;ompagnant un mf1mbre de
1.
!.Jé. r;hef <1,::
11\\·;l.,l!.
dll
Lout nl(:mllr·t'
d''111
'I-/.:;lll'~ ,;.,\\1.;.'1.1 t' l":l.l~I·';·dlll, le:;:; f"!l"tlll)l~ d~ l:i:'.:f'
la dél~~dlion;
de
l'!'~!.llL G()nr.)nn...~1't,J~I\\L èl lii c('n~';\\..Jt...\\lLiiJll ,II: \\'\\".1..11. _ni r:Hol~:'-', GIl;llJ.l dl' :"H~ l.j"(;II-J{:Tll, il. 1'1
d)
Je commencement et la cessation de ] 'emploi de peruonnes résidant dans l'Eta.l
tr.L(~ de lé!. clt~~(:g'i.LicITll
.1"IJI:3Gf"'!II/.,
r:I":\\.llf~ l'!':!,,~L h·\\I.(~ (;1) 01h11:': .,[, j.;1.i1..1. t.ier~;. cn plI):" ;ir: Gû IJ"i
hOte en qllalit6 de memhrel\\' du personnel de la déléeation ou de personnes au
er'lt
a(~r;Î/rdf: phr 1<1. rn'l~[;ente 1;c'[IVcll1.j,.l(11 d~'~~ LV'lll tt~[:,
l'l'l,.,j 1;:t~':~I; ~t
IH\\lfllllli \\.r~r, [-'~r;nnrl\\jS P;'I'
B~rvice privéj
le riroit
1llternaLic,nal
nllx.
dlf'.f~; d'j·;!;II.•
e)
l'omplac..:emont dee
loctllu de la déléfÇttion el def:l lOil,'t!lluen1.a privée qlli
b~n8t.il;lrUIL
2.
\\,.:; cla:f ,1\\1 I;tllJ'J'·l'll'~IIH:llL.
1,-, JI.i[II:;[.I·<- .1
:; :,1 [;tll'r-;:~
~i!';tl'r;':"c':~; <"Il.
l.udLc
;.l'ILl'!::
]1(~r~ll)"I"
de l'inviolahlltté conformément li l'ariicJe 59, almH que toun aut!'es T"Bncoi.-
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2.
'T'outl:l:S
Les fù15 qUlll. est
p06sible,
J'arrivée et
le départ d(:fJ.llit1f f:loiv8l1t.
C0JlVI~llt\\(111, d'.~f; fi1l:i !II.!-!;,
lH'lVl1r'g,~~; ,~l.
'[1I1r'·II;lr.,~j J'~,':,>llll';~: l".,;j.r l~ ;11'l'1l. 111 1.f>[·llH.!.ipnRl Ù I.t"··
rtJ
ég-Ll lcmel1L fa'ir't;!
l'ol'.Jct. d'lHle IIOLl-fication
pl~alà.blo.
p,]rr;Cllllle:.'.•
j.
L'UrganisalJ'.lfl Ol~
la. L(Hlf"::renGe,
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COmf'f\\l.Hli(iUQ
à
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l~H üuLref:l d~lé'.flJ~~ n011. pa.r Je chef l.1b Llt';l,:::-
~~~~'.(__ ':I
l
'~:':lI":I,r.
gati{lf!
Lh.-,ll.,
au caR
où Gf~JllJ-'-;l 09t (Jmp~chl~ d~
le
fair'1l,
fin J' llne autorité
c:ompct.enLn dl:
1. 1 Et.at d ' UlIV01. I~ Ilom du elu.:" d~ d~lé~11.L10n par int~r.llll ~6l lIotJflO li ] 'Or/!RnioI;iLI1Jll {)II
)<1.
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2.
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chl:lf (te dé16gti.LICJJ1
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une autre
~NWrlnlJ PfJul IHro ué~ignce à Cl't bÎfet.
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L:~ CaR. J"B l-'c1uvoirb iJl)iV&Jll. ~lJ'~ délivroe et CI)JMHlfllQUOtl C:~lnJ\\)fmCIJl~HL ft. }l&.rtiole titi.

Articl. ~i
/. 1'),
~ l:
AfJoitJtallGt;l en rnh.ti.~r~ de pI'lvjl~trell el immlJlllléa
I.i h,l 1·
( ~ li 1, .. 11 J ' .. 1 l ' '1 ,
1.
L'OrgaIl18f1.t.ioll ou,
Re]QI1 Jp. caa,
l'OI'gallitlat,ioIJ el la éOLJféJ'eTice Ùil1bnt,
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un et:l
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1'''~ 1il l. t 'J,' ,.
1., li,', Il: t;., !. i. "
1.
LIF.tat d'envoi. Ou tout membre (le la. délégation agiBHar,t pour )e compte de IH. délt~-
et
li. ~:C::
l<L(;rll~:'.
gation sont erp.mptH de tOUH
impôto et taxeH na.tionaux,
régionaux ou communaux,
R.H t,11.I'~
j.
Lursqu'll
1111
{:~;I pol:'liittde <le ~''; :';1"": 'ldll~; );J i']';]' JI/II'.',
la d,"I'·'g:,I.I'JlI IJ! 111:-:(; l,::;
d-:!B locaux: d~ celJe-ci, pourvu qu'il ne R'agisee pas d'impôts ou tA.xee Perçu" en rérnuné-
mO'yt~n~ \\le ';(Hfllnllfl),:;(!I'J1l, ,'( C,lIf1jl!'I:-j
1;1
v .. ! 1~;C'
t·(.
)o':
,'._,>11'111_,1",
.1L'
li:!
rlll:';:~l"rl 'il!\\l:;n,,,I"'I'\\'~
r'ation dPo e~rvices pétrth.:ul i.'-~r·3 :rendus ..
(J)
perm;l:Jf'nle,
ri'I!!l
l'U~\\\\p "(I(,suliliT'(~1 ,Ir:- '1"
Ilii:,';J'111
\\"~I'lllall'·III.~ '.'\\1 ,le 1; n:il'~;I('"
i',PI·!1FIII~r,1.~
(J)
2.
L1exemptjon
ri8ca1~ prévue dant:J le présent article ne R1appJique pRe h ceo impfhfl
,j'ül,[;erv,\\I.J.{JTL

l '(<;\\.;Jt
d'(!llv(Ji.
C'0
et
t.axeB lorsque,
d'8pr~B la légi~lation oe 1'Etat hlhe, ils Aont. h. lb. chargEa de la
It,,1I
;:.1 t·"
La
Vi\\ 1 i 1;-.'
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1:, 01,"1 /'i~;1 1. j
" I l " , ~ 1 1...
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pfj"f'IonnJ:l 'lui
trei 1,0 1\\V,,!:c l 'I-~tF\\l r1'~nvot Ou 8vel; un membre dp. ln dé16gKtion ..
"
'J.
l.{~t; 1..)1 lU ,:l)ll:;',III)ïlll. 1.1 Vil!)::/' .1,; ]'1
l ...·1,'·,.~;'1.1''l1
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d.~~: 11I:'I"lljl:~~ (~~.1 •.~!':.-·
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Artide 55
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la Jurldlctiùl, do
l'Etll\\. d'enVOla

4.
L'exemption PTt'vue alLX plLrQKT'ltophee 1 et 2 du préBp.nl article n'lIxclut pa.o lA.
!-":~o':.2~~'.!_0
participa.til~n volont.aire au ré.glme de sécurité eociaJe de l'F.tl:Lt
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pour autant 'lll'(,l1\\~
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1.
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de:, lTIefllhr\\~n rie \\;1. l"Nlll1It; .Ill ('.fll·!" ,h~ Id ;1,~I'·:r.:fl'.l()[: d'r)\\;llÜr'latiGIII d'IIII rlll!.r'(:
a)
den mhmb~8 d~ la m.lA6inn et des membres de leur fRmi.lle qui
font pa,J'lie d~
dl~1':'l01f ()IH-::et'V;ll.llur CIl! J'llli Il'':1111,,·,: (.11, )'I\\1':"I"1Il\\.;1 ,1Ip:"n'~lt,j'~III': dl; l;l d/.];'gatl'·l/l
leLlra ménüees
reBp~çLj fs,
et
d'l,th~crV,IL\\Un '111i
\\'dt:':lllll!IÛh"<!lll
f,l!.
1""hl:(I.,l'~111. dt!:'; pl'l'lil;:f-~es l;t inlf111lflll.,~S,
b)
dP.8 mémhrfSB de
Ih déléva",ion et dE:8 membres de leur fM.,mille qUJ
le8 BGCOm-
qlL'tlf,
v,,:/;~/((:llt. Üv~r. ln] ,HI ':'·.y;,,~'~l>l ~;r'·pll!·'~11:"1~1 [\\I\\Ur )I~ 1'~J'11Ill1r'e ,1I1 JlillJJ'
(:E1,tpt~:'1 t.
l·(~nl.rt...' r d;I1L~;
lf~lll' j'il.'f!l.
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c)
lies membreR de 1i\\ délégation d'observation et des membres de leur famille L1ui.
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D'·JrJf::i
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cond]lJvJ1l~ "'ll"il<.l,in~t~ [1 ,~t:'III:, '1'.lJ ::;1111 1. l'I'(:Vlh,::, ,111) Pdl'Üt-':'·"I'fle::; J tll? l11J
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un uutr~ dQ]~g·u6 obaer"ViJ.t,cur OU UT! m~llIbl"t.:
du
r,~r'lj()IlIIf11 rllploffilJ,tuluh doP. la d61é(~a.tioll dtoIJl~arv8li'-IJl l,"M.VOI'ri6 11:'1 ""'Tl Loil'~ Ou ~e
ll'("lIVf~ HUI' .l~ t~{'rit(Jjr~ d'U/, I-:t.al lihro, qui lui il. tL,;t.:Ol'd6 lUt 'VJdé1 rtf't llf::l..~SHpOrl r~1I l~:,tl
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11~','1H, l'!·:t.:Jt tlerfJ lui Bccon1b l'inviol.:lhililr ct lOlllHEI hUtl'(\\1;\\ imnlluLjt,iis llé0tl81~i1ir(:I.l
P'_III!' pl.:nllf1 t tI'o
non
ptiHdlit.;e.

Article 82
2.
I~h"q\\l';: l:tlmllllflfI1~HI de conci lifllidTl P.f;l, ':11nql(lfi(>~ dl~ I.r·l..)l:J rWlftl!>rf:A, r1''l~11. rI"lll lTlelT}hrf:"l,
Non-reconnaisEl811Ce d' Etnto ou de gouv6rnam41!1 tël ou absence
dP.Rj@:lll:f3
rp,speclh"~rn~llt r>hr 1:l1fl.\\:;\\HIR dAg pill't.1':~l .lj,IJ 'jlfl('I'''':lld f~l ll:l pr(·~~jldl:l11. nommé
de re1ationH cJi.ploTat~Ùflti üu oonAuJ.l\\ire&
c:oTlf~)rJn,'.lnen""
f4,llX ,iinpOGl t,ionEi du
p~H·!.lf~loPllt: ), d\\J Ilr'::~;'~r1t fi.rtj.c.~c. 1'()ut, ~:~;tI, part.ie â 1....
prGOen1.H 1;"'Tl\\·enl.i'<'l11 dr.l\\ir:nf. A ) 1f\\'Jl1.11Cr'
Ul"~ 1"~I'r!"nJl'; ;lj\\I'I:lt';t~
1.
,\\
.'",;l.(~t':'~r l:'~lllm(, I1If~nlbre d'ulll':'
Les droite et )es obligations ùe l'Etat hl"lte et de l'ELat d'envoi en vertu de lA.
lt~jle ("Hnrfllfl8l(in. 11 lllll\\fic (:elt ... ~~:;lg'rJ<Jt,l.,)ll ;1 111·'~·1.'.111l1~;:itj"l\\ 9:11 lif:II'. ;\\ ,H1l1r un
j.j'p.eente ConventiuTi ne BunL
o.fr~ctél:J ni par la non-1"l3cOl'lnaiOA811ee par l'un de (:~B gt.i,t~l dt!
r·~I:i,;t.rf~ d'~~l Jl~r~;l)lll'f~!i ,1'~/;I.I:::I,.:(~~i. ~;'lr tH'
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dl plomatiquea ou contlulaiJ'e6 eJltrs eux.
~Otlirnl~llC;(~ :-1. f,,·';lir,·,r· 1., f·1J.\\'I'I(IZ't q\\l'l;llt, /~I.d,I·: I! ,:II( 1.,:1",,,:; d,l P;I.I·;II'['I\\I,II •.: .,
!ll
llr':·nf~l1t
2.
L'é1.ô-b.1lfJB~m.ent ou le maintien d'une mlAR.ion, llellvoi ou ]8. présence d'une délflgntlon
fl,Y't.icle.
(lll tl'IUle
délégul.ion d'ob~ervhtion ou tout acte d'application de la préstlnte Convent,t(ltl
3.
!k
n'impliquent
l'r~~1ijÎ~nt.
paG,
par eux-m?!mea,
Tt:)cor.na16sa.nce
paT l·r.~tat d'envoi de l'}i;lat hÔte Oll ri~
de
)a f;l)fl'trltGf;i,H'l P.Gt
l;lle'lr'1
p'.r
1.;"
d';:IY. 11111.r~~' Illf:rn!,'!"·,::·,.
:', Ii/fh';!'
r!'ll.-ccClr·d
ô)Jjt,J'~~ 1~.s lJt:1U
8,.t.r(·s
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l~~:;:I: ,1"111 fJ'.'I~; ft (;\\}rn!'l.f::'
sun eouve rnemen
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1;1.
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par l ' Eta t
h~te de li Etat d. 'envoi ou de 80n gouvenlement.
r'rév~lt-: a': rnl'Bi'~THI'''e 1 du pr(~:lelll. aI' 1.\\(:),' t'il ~~1
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NOfJ-discrl/lljnation
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l'application des dinpCHJltions de la préFlente Convention,
i l ne sera paR fuit, de
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P.l; t
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rJr?uerlte l;ûnvelll.iOll,
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coneuJ.tatjonfl auront lU"1 entre e\\1.J A III
r),
! ...t I;omn,inr:.:iul' (~I,uLll~. ;'<It1 "'\\1:1,:n,(:rLL
1)11.'·I·'I~';I· ':t l;rl~l'.-j 11"-:f\\ .t/:"\\.~;I'I~J:: 1"'1
,.,~(:r)I/lfhOj:I':'J~,1
,;::
dernnJll1e
de l'un d.'eu.x.
A la o~mWlrle d~ l'une quelconque df.lfl p;œtieu au différt~lid,
,~, :<1 mai'.)'·] 1.":; d,:,.; Vc'l/.. l';J\\,. l'''''~' [·'·'"1',1:1;1"'1'1"/ i, '·;"·"';;tl'l:;î.tLl'Jl', f~l 1:1"l11('-~"1 y (.[;1. lilj:'l!·!.l'-'~·
l 'lll({üllit:ll::l.llOn ou
tu conl'érênc.., t:furR. i.nvi.t~p- il SraABQcier WIX cons\\lltationfl.
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(;~m~J\\t rl'llt1t" aùtre pr<.,eédure rtpprovriée p01J.r le règlement deo lhffércnn.ft n,~fi de "nprJ1 Î.-
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cAtion 011 11~ li int.eqJréLation ,ip. la présente Convention ni la conr.lusion da tout accr,rd
qUj
jielJt. êLre conVerll! entre les parties au différenn. pour soumetLre le différend il un~
r.r()f;p'I111.:·e
illstitHé~ da/If> ] 'Org1iJllAa l.icm ou ~ t()ute aut.rf:' pruc::é(illre.
t:..I~..I-~:..~:::._~~(~
:_;_IJ~'i:.._~.::":':'~:,:,
IL
Le ~lrét:ilmt orLil:le ne por1.e pl".l.B préJUltlce ~l...LX diepoditiollll CQuGerllanL .le r~glem(~IIL
('t\\.?S
djflérelldl:l"l.:unLenUü8 (1dJ'IS let'; accordA i.nternatiOIln.llX. en vIgueur entl'~ des ~~t&.U.i '.lU
I.d.
pn:·~,!;nl,r..; (:'l;-lV'::ll.i(11\\ nûra {)11\\"!r·~.!:: ;\\ !" ;;l~::l1;lL'.I'-! (lt~ L:I\\l!; 1~~;3 r~l.<lL:;1 Ile 1;:1 rr~'.j,nl~l't.l
entre des EtCiI,B et l~eB ürgOJ\\I~atIona internat.iomi.lee.
!:luivali!,e:
.!ll:;'lll'hU
Y·I
~;t:jJl,~mi.n:: I l)"(1 11 til, r"II!II:::,';J"!; I·,rl':'l·û! l1t~:: r\\rralr... !~ .ît,rhllt:';r"'n-~~i tl('l
la HP.PllLlJ(II:t; (l'AIJt r·J\\~)Ii~ et ,~rHiult.c, .lol!;'I"';!11 )IJ Irl,~r~: l'j'fr,, "lI Sl~~W~ d,~
!li.ll'r-;aJll~':d,lI"j
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409
ANNEXE 2
i.
ACCORD SIGNE ENTRE
l'O."N.U. ET L'AUTRICHE
RELATIF ~\\U SIEGE DE L'O.N.U.D.I.

409
Chapilre Il
DISPOSITIONS CONVENTIONNFLlYS CONCLI{NANT LI-: ST,HUT ,II TI
DIQUE DE L'ORGANIS,HION DES NATIONS UNII:S ET \\)FS ()IU;\\-
NISATIONS INTERGOUVEHNEi\\IENTALES ()UI Ll'I SONT I{EI.IU'S
A. -
\\)isp()sili()l1~ COIlIClltiolllle\\le,s cOl\\ccrnall1 le sIal ut juridique
dc l'OrganisaI ion des NalilllJs Unies
1.
CONVENTION SUR LES PI~IYILf:GLS ET !t\\!t\\IUNIT(S 1)\\S N,YI IONS
UNIES', AI'I'I\\OUYÉlP,\\I\\ L'ASSD.1BU'T GI':Nt"H/\\I.L [)I~S NAIIOt--JS
UNIES LE 13 FI~YRIEI\\ 1946
EI1 1967, le pays ci-après a adhéré !\\ la Cl>I1Vel1lioll sur les l'ri\\'i1égcs cl Îll1lllllllilé,
des Nations Uilies 2:
/)Uf{'
dc n;o'/J1io!t
dc rin.\\/rlllll('I/I
E,,,(
1'"(/tlhC';I'"
1rlallde
Le nombre (les Etats parlies à la COll ven lion se (rl>lIVe alllSI l',Hlé a 1)("
2, -
ACCORDS RELATIFS AUX IÜ:UNIONS CT i\\UX INST:\\I.L\\TIONS
a)
Accord cntre J'Organisation dcs Nations Uilies ct "i\\lIlril'he rc\\:\\\\il' :\\1I siègc
dl' l'Org:lllis:lIioll dcs Nations Uilies l'pur le dé\\cll'I'I1l'I1l,'I1\\ i'ldll,;tricl (;I\\C,'
échange Ut; Ilo(es c( aiclc'llIélllojl'l:):1. Signé ;'}
Ne\\\\' YI1I1-. le Li :1\\lil I l)(>7
i)
/\\cl'ord Clllrl' l'Oq~:\\llis:llinll des N:IIÎoIlS Uilics cl ",\\Iilill'I,,' r,'I'llil' .Ill
siè)',L' ,ic' l'Org:lllis:lIÎIlIl dcs N:llil)(\\s lIIIÎ,:,; !Hllir k dé\\cl"\\'I'Cill"111 iIIJiII',lri,'1
{'OI,CUlli,\\{/(iulI cft'.\\' NI/(iolls Ullies ,'( lu
{?,i/llllifj'I/(e ,/"·III(l'ic1l,,,
COllsiclàOIl( ljue 1'/\\ss,'lllblée géllü:l1e lies N'lli"lls U'lics ", \\';11 Sl', Il',,,I\\lI;l''l' 2iJ~') ('\\ '.1
lill 20 llc'l'ellll'IT 1l)(,5 cl 2152 (XXI) lill 17 nl\\\\'CllIllIe l')(l,, cléé l'Urc::lllÎ"'II"'11 dl'" i"i11i<1\\h
Uilics \\H>lIr le lkl'clpl'Pl'lllCIlI illl!usll'iel Cil Lllli qll'PI>':'\\IIC slIh':rdl'lirc Ile- l ',-\\':SCllll,kl'
l:l:lll'r:l!e Iks N:lli'>II' Ullies ct qll'Cil rl'pl>lIse Ù tille ,,!l'rI' ,le- Iii l~l'j'"bliqll,' ,i\\1111 il'lll' l'Ile-
1 N:II;"II, Unie>, fil'cllc,l cI,'\\ hlli/,'", \\',,1, l, l', 15,
'2
L:) COll\\"Çllli(l1l t'st Cil \\'i~lll'tlr ~'l l'l'g~lrd d~s F(;1t~ lJlli Pllt dl'pP~'l' t'Il ill~lll\\lll...:llt d",ldlll."'.illll
~1I11)10s du SccréLlirc gl..~lll~r;11 de l'Or~;Il\\i,;;\\tinll lk~; N,llit\\II"" \\ Illil....:. ;\\ ~·llIl~ll1\\·l d·..: L! (1:11\\' dll tlt'l'l"l
t111c1il i,dl'l1\\I\\l'J1I.
:1
'"rltll' en '. i\\~lll'\\lr le :-: jlli'1 \\1)(,1

410
a, 1'~1I' s~\\ rc'sol11tiun 2112 (XXI) en date du 17 décembre 1966, décidé que le siè~e de cette
orgallis;\\lion serail établi Ù Vicllne,
COII,IÎiI':rlllIl
que la Cllnvention sur les privilèges ct iml11unités des Nations Unies,
,IPl'rollvéc 1',lr l'Asscmblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 ct à laquelle la
IZé\\'11blilllle d'AlllriL'he est partie, s'applique ipsu fi/cio ù l'Org;lIlisation des Nations Unies
pour le dé\\'C1oI'Pcl1lent industriel,
COl/.lid':'-1I111 IIU'Ji est soull:lil;I1Jle de conclure lin accord compll:tant 1,1 Con\\'Cntion
sur les privilégcs ct immunités des Nations Unies, pour régler les questions llui ne sont pas
Ir,lilées dans L1dile Convention cl que pose l'établissement ù Vienne du siège de l'Organisa-
lilln dcs N,lliolls Unies pour le dévcloppemcnt industriel,
S,,"! COIII','III/C.\\' dl' cc qui suit:
Article premier
/Hjillili(}ll,\\'
Sa/ioll 1
I\\U\\
lins dll pré,cnl ACCl'ld,
0)
1.'(\\I' IC";\\'I1 ,( ONU DI » désigne l'Organisation des Nations Unies pour le
dé\\cII'P!'l'lllCnl indll.striel:
Il)
Le' [erme '( (juU\\'CI,lC'l1lent» désigne le Gouvernenlenl fédéral de la République
d 'A lllliche;
() L:C\\I)['essil'n
"Direcleur exécutif)) désiglle
le
Direcleur exécutif de l'ONUDI
llU lou\\ fonctionnaire e!largé d'agir en son nom;
ri) L:expl'cssilln ,( aU\\tllitl's au\\riehiennes compétentes» dt;signe les autorités de la
République d'Autriche -
fédérales, des Etats, Illunicipales ou aUlreSj- COil1pétcntcs
sekll1 Je cunle,xle cl conformément aux lois ct coutumes de la Républiql\\e d'Autriche;
c) L'exrn:ssion « Illis de la République d'Autriche» désigne:
il La conslitution fédérale ct les constitutions des Etats;
ii) Les lois, règlements cl arrêtés édictés par le Gouvernement ou par Irs auto-
rilés aUlridliennes cOlllllélenles, ou sm leurs instructions;
I) L'C,\\l'leSsilln (( district du siège» désigne:
i) LI zone définie Cllllllne telle de temps Ù autre dans les accords conlplémen-
l<lires nlcllli<lnnés ;\\ la scetion 3, avec le b:ltiment ou les bflliments qu'elle contient;
ii) Tous aulres terrains ou b;Îti11lents qui viendraient il être incorporés de temps
il aulre au district du siège, il titre temporaire ou perJnanenl, conformément au pré-
sent I\\ecl'rl\\ nu il un accord complèmentaire conclu avec le Gouvernement;
.'I) L'l'.\\\\ncssinn « Elal 1\\lemhre» désigne un Etat qui est Membre de l'Organisation
des N.ilillns Unies, Illembre de l'une des institutions spécialisées ou membre de l'Agence
internationale de "énergie atomique;
li) L'opression
« fonctionnaires de rONUDl» désigne le Directeur exécutif ct
tous les membres du personnel de "ONUDI, à l'exception de CCLIX qui sont recrutés
su r l,lace ct payés ,1 l'heu re;
i) 1:o:pn~,sinn « Cpn\\'enlinn générale» désigne la Conven(Îon sur les privilèges ct
illlnlllllilé\\ de\\ N;llipl\\<; l 'nies, approuvée par l'Assemhlée générale des Nations Unies
le J.I fé\\lier 11).1(,

411
!\\Ilick Il
Ois/riel "" ,Iii'ge
Sec/ioll 2
a) Le siege pcrlllanent de "ONU))I est ~tah!i d;lns le districi du sic!'l': il Ill' sera
P;lS (r;lnsfér~ hors de Cl; districl :\\ moins qlle l'Organisation dcs Nations Unies n 'cn déL'idc
ainsi, Le lranskrt ll:ll1pllr:lire du siègc cn 1111 autrc licII ne conslilllc pas 1111 tCln,krt du
siège perlllanelll, s;llIf décisioll expresse dc l'Organisai ion dl's Ndli'llls Ullies ;'\\ ccl clrcl.
h) l',)ul b:Îlilllcnl, sis ;'\\ Vicnne ou cn dchl'rs dc Vicnne, qlli scr:lil, a\\'cc l'asscnlinlcilt
du GOUVCIïlClllClll, utilisé pour des réunions cOIl\\oquécs par "ONU!)) kr;\\ ICI1.I1\\1r:liIT-
ment partic du district du si~ge,
c) Les autorités aulrichielllles compétentes prendront loulcs !cs llle';lIles nl'c"s5;,il',".
pour Clue l'ONUDI ne soit p<lS dépossédée du district du siè'ge, l)U d'Ulll' 1':lrlic ,1.,'
district, sans Je conselltenH:nl c,\\près de \\'Org:lIlisation dcs Nalions Unics,
Sec/ioll 3
Le G,l1lVelïlemenl concède à l'ONUD), cl l'ONUD) accepte du (iOII\\Crllell1ent,
le droit d'utiliser ct d'occuper en perm<lnence le districl du siégc Ici qll'il sCIa dl'Iini de
temps a aulre dans les :1Ccords cOlllplémentaires qui serollt cOllclllS cnlrc l'UN Li 1)1 L't le
Gouvernement.
a) L'Organisation des
Nations
Unies esl autorisée, pour scs besoins otlil'icl"
:'\\
installer cl exploiter une ou l'iusicllls slations de radio éll1ellrÎces ct réccptriu:, ll"i SCIOllt
reliées au réscau de radiocolllmunications l\\cS Nati'lll> Uilies au\\ l'l>ints vlndllS l'I l'l'h:\\II-
geront des COllllllUnicaliollS avec cc r~seau, [n l<lnt qu'adillinisll'alil)n lie léil'l'lll11llllllli-
cations, rOrganiSali(ln dcs Nalions Ullics c,\\pll)itcra scs scn'ices dc té!l'l'\\llll1\\lllllica\\i\\lIl~
COllfl)fIl1élllCnl il la Convclltion inlcl'll<ltillll~11e lieS lélécl'llIlllullicaliolls Cl :111 I<,:lellll'ill
\\' anne.\\é, L 'Orga l1isal ion dcs Na lions U 'lies COlllllllliliqun:l les l'l'éqllCI\\Cl'' Il t i li'l'c, p~, l'
l'CS stalions :1\\1 <3'-'U\\TI,lClllclll cl ;1lI ('<lInité Îlllcl'llatioll:d d"'lll",:i,llcIlICIIl lk, 1'1l''!lIL'IlCl'S,
h) Le GuuvCrlll'llielll ~1l'cl'rdCl'a ;'\\ l'ONUI)I, sllr S~I dell1:IIHIe, pl'IIl' l'c,,,ncicl' dl' St',
fOllctions olliciellcs, tOlites [':Icilités :ll'l'l'ol'Iiécs cn 1l1:\\li':l'c dc r:\\lli"dill'lISil'1l cl ~Iull'l"
nlllyens dc téléClllllll1l1nicatil'n, COnfOl'lllélncllt au\\ alTo,ds tcl'llIliqlll"
'illi 'l'l'l'III l'I'l\\clus
avec l'Union illlel'llaliollaie dcs 1~lécl'lnI11UllicaliI1l1S,
Sn'rioll 5
L'ONU!)! l"'Ill c'tahlir l'\\ e\\I,loiln dcs ill,I:,II"lion" dl' ICliJl'Il'lll', Ile d"lllll1CIILili'"1
ct d'autres installations \\ccitnique, dc tOllS lVl'es, Ccs illSI;J!I;i1i,1l1, SC!'Pllt ,ollllli,l"
~1I1\\
lllCSlll'CS dc sécurité approl)l'iécs; dalls le cas d'insl:t1lalions 1"lUV~1I11 l'Il'SCIIIC!' d,:,; '\\~IIISC"S
pOlir la santé IHI la séclIrité Oll des ill':llll\\'élliellt,; l'l'Ill' l'inlc'!"';lé dl" hiul', Ie",!ill"
IlIl"II""
dC\\Tont l'tIC al'rélécs Cil arCl'l'd avcc les ;lulul'ilés autriciJil'lIncs l'OIllI'l'ICllll's,
S('C/I<'II 6
I)alls I~I IIIl'SI 1l'l' Ill'cc"a;re ~'I 1\\'lliclcilé liL' ''''''l'1t'il;llioll, le' ill'I:t1I~di\\ll" l'tc'\\ Ill"
:lU'\\. scctÎnll.'. ,l l't ~ l'('ll\\l'P\\ ",:11"1...' c.:-(;lhlil' ..... l'I c"'l,,ih"l'~ \\'11 (\\0:1\\1'1' \\k LI ,'t'Ill: tlll '~H'.~'\\'
. \\
L,
dÇlll~llldc de 1'()NIII)l. le" ;prlt'r;l":" :llllril"!Jiclllll'''': l'llIIlPl'!l'lltl''' l'n:lli.lr()rl! Il,,''''; \\It··I"(\\ .... 'II"I1 .....

412
cn \\'uc de l'acquisition ou de l'ulilis;llioll par l'ONUD!, llans les condilions et selon les
nHld:i1ill's conVCI1UCS d;lns un accord complémentaire, des locaux appwpriés il cct efTet
;Iillsi qllc liL' l'inl'orpor;ltion dc ccs locaux au district du siège.
Article III
Cr/l'II/('J'rilllrill!il/; dll di.l/rie/ dll siège
SeClioll 7
0)
L.c Gllll\\'CI'l1Cll1Cllt rccl1nnaÎt l'extraterritorialité du district du slcge, qui est sous
le cl)nlrôle LI l'aulorité de l'ONUDI cOllrorrnéll1ent aux dispositiuns du présent Accord,
h) Saur disposition cuntrairc du préscnt Accord ou de la Convention générale, ct
SOliS
réservc dcs règlemcnts édictés cn vertu de la section 8, les lois de la I~épublique
d'Autrichc sont applicables dans le district du siège.
c) Saur dispositi()ll contraire uu présent Aceord ou de la Convention générale, les
Iribun;lu.\\ ou ;Iutrcs organcs cOlllpétcnts de la République d'Alllriche sont habilités à
cllnn;liIIT. con l'lll"ll1émcn t aux lois ;1I1plic;lblcs, dcs actes accomplis ou ues transactions
ctl'cctuécs dans le district du siègc.
Seuiull ,)
Il)
L'UNUI)I ;1 le dr(lit d'èdicter dcs règiL'mcnts ;lpplicables dans le district du slcge
l'ollr y cléer les conditions néccssaircs ù tous égarus au plcin exercice de ses attributions.
I);IIIS la mcslllc oit une loi de la I~épublique d'Autriche serait incompatible avec l'ull
dcsllils règlemcnts, clle n'cst pas applicable dans Ic district du siège, Tout difrérend entre
l'ONU!)I ct la l{l'publll]uC d'Autrichc SUI: la question de savoir si un règlcment de l'ONUD(
cst conrormc il 1;\\ préscnte section, ou si unc loi dc la République d'Autriche est incom-
patible a\\'ec \\'un des règlemcnts édictés par l'ONUDI en vertu de la présente section,
doit êtrc rapidcmclll réglé scion la procédure prévue il la section 35. Jusqu'à la solution
du dlflàcnd. Ic règlemcnt de l'ONUD) rcste applicable et la loi dc la République d'Au-
trichc n'cst 1';1<; ;1I1I,lic:lhle ;\\ l'inlé'riCllr du district du siège dans la mcsurc oll "ONU DI
LI ,:l'l'!;II,' ilhl"lll'.lliI'it' ;1\\',',' Irdlt IlTlcIll1:nt.
h\\ 1 '( INtll)1 d"it iI1l','1 Illl'\\' k (;"ll\\·C1IlClllCllt. ch;lquc rois qu'il y II11r;1 licu, (les règle-
111CIIIs LlII'clk ;1 édictés l'II \\l'l III llc 1':llil\\(;a Il ci-lkssus.
cl 1.;1 l'résclllC ·;cl·tipil IIC r;lil P;IS ollstacic ;\\ l'application r;,isonnablc des régle-
mCllts dc l'Il>lCclioll CI.'II1IC lillCCllllic cl dcs règlements sanitaires édictés par les aUll'ritès
;111 tri l' hi l' IlllCS c'lln1l'e! CIllcs"
<il Lc district dll ,iege l'st il1\\·i,l\\;lhle. Les ronctionnaires ou agcllts tle la I{épubliquc
d':\\lltlicl,c Illl le, l'er'(\\lllIC"; c\\c\\(;:lnl unc l'onction publique dans la I~épublique d'Autriche
nc pCII\\CII\\ Cllt,"C1 ll;1I1.' iL l:istrict du siègc l'our y cxerccr des l'onctions quclles qu'ellcs
s<>icn\\. si l'l' Il'Co;{ ;I\\'cc le l'(lIISCllIClllcnt du Dirccteur cxécutir et dans les cOllditions ;Iccep-
t:cs \\';11" !III.!.;' 'i:-:llilic;lti')1I dcs IICtCS dc l'rl'cédlll'e, notamlllcnt la saisie dc bicns privés,
nc l'lHIII;I ;"'()ir l'CII !i:IIlS le district du siègc qu'avec le conscntement exprès du Directeur
c\\écutil' l't iltlllS les C(l111litilln<; ;Icccplécs p;lr lui.
1'1 :-;:111' l'Il'jlldiec dc.' di'p"';ili'lns dc la Cnnvcnlion générale ou tic l'arlicle X du
\\",··.·.. 111
·\\l·,·""I. 1'( 1;-";1 :1)1 <'llll'l'C 1Il'I";I l]ll(' k dlsllicl du siègc oe dcviellne Ic rcruge tic
i'lï'l'I111I:-'
Il'IlL\\!ll
t\\"l'lll;!:'l!'l'i
;'1
1111l'
;llTl'~I;llinll nnlol1lllT Cil exécution dOlllle loi dc \\:1

413
I~épubliquc d'Autriche, nu rccl,lI11ces pal' le GOlllcrnclllcll1 pllllr L'trL' L'stladeL" d;lll'- 1'"
autrc pays, ou cherchant ;\\ sc dcroher il la signilicalilln d'ull adc dL' prllcL'dlllT,
l'HI/CClit", d/l dislricl d/l ,Iii'gl'
Sccliall 10
u) Les autllrilés ;llltricllienncs cOlllpctenles
prendront
tlllltCS l11esmcs 'lI prl,priL'cs
'
ann que la tranquillilé' du dislrid dll siL'[:e Ile snit pas lrnllhlée 1';11' de, pn"'nIICS IlI1 de'
~rllUl'es de l'nsollllcs chnchanl ;', v l'éllL'trn salls autnrÎsatinll Illi prllvoql""1 dc~; dé,or-
dres dans son voisin"gc illll11L'di;It: il cettc lill, eliL's assureronl ;Ill.' linli:l's du district' du
siège, hl prolection de l'lllicc néces,,,ire,
h) ;\\ 1,1 delll;'llde du Directeur exccutir, les dUtOlltCS autrichicllllcs Clll11I'L'lentes rl1Ur-
nirOllt des rmccs dc l'0licc sullisantcs pl'ur "ssurer le Illaillticn dc l'nnlrc :, lïnlé'rieur du
district du sic!;e,
Sel'liull Il
Les ;lllll>rités alltr;chicnnes COIll!'ctelltes l'rcndrollt toulcs IllCSIIIT\\ raisollllal'iL's pl'ur
que I"us;l!;e lIui pl'lIrrail ètrc rail des terrains ou ":,lilllents ;\\l'oisinant Ic district du siL'~e
Ile diminuc P;IS les agrél11enls tlu district ct Ile gèlle p;lS son ulilisali"n ailS lin' l'l'CI ue',
L'ONUDI prcndl'I, tic SOIl cCltc, toutes rnesures raislllllla"les 1"1111' IIIIC 1"";ll~e Llui l'l'III'·
r;,it ètre rait dcs telraills ct b:ltirnelllS situes tians le di,trict du sie!;c nc dilllillllc pa' le"
agréments tics terr"i"s situés u;lns le Vl1isill;,gC de cc dcrnier,
Arlicle V
Scrl'il'C5 Ill/hlics d,,"s Il' dislril'I d/l sil'g<'
Scclioll 12
u)
Les ;Iutorite,s aulriclliCllllcS Cl'mpélcilles !'L'n'nt U,S;I!;C dc leur, 1"'111<';1", d;lIh 1,1
mesure llii IL' Dircctl'ul' c.\\':Tutir le llclll;lllllel'a. Pl'III' a"llIlT, " dcs l'OII"lill'"'' C'I',III;Ji'k"
1;1 rourllitlll'C au tli,lrict du ,je[:c des scrliccs l'uhlics IIL'ccssairc', IIOI;II111l1t:lll, 111:11, ~""'
que celle ellllll1er",i(l1l 'l'it lilllit"lil'c: l'clectriL'itl:. l'c<lu, le !,!<l/, le snI iCL' dL"
c'~""I', iL-,
services 1'()SI<lUX, Ic!cl,11llIliqucs cl télégr"l'iliqllcs, les Ir"llsl'llilS 1,,(;rllS, 1'(',;rL'U;rI;''I1 dL"
eallx, l'elllél'cll1elll lks clI'dllres. les serviccs d ïllCClldic cl l'ClIll:ITIlIl'tll llL' 1<1 IlL'iL:L' ""' l"
voie publiqlle,
h) 1.'11 l'as dïlltern'l,til'Il \\HI de risqlle dïlllerrlll'til111 dc 1'1111 lie cc' 'L'I,ices, les "Ult'-
rites <llItl'icilicllllCS l'llllll'l:ll'lltcs c(1llsidércrllllt les ilCS"ills dc l'ONU!)I UlIIllllC (I;rlll d'IIIIL'
ill1l'l'rt;IIlL'C é'~;rle " LTIIS dll (; (111 l'CI,ICIl1l'1l 1 l'l'"l' scs ;rctivitl:S CS'ClllicllL'.. , clic, l"cl,,\\rlllll
les f1lCSllreS ;'1'I'I'L'I'I'il:l's 1'0111 c\\'ilcr qllc les Ir;rvall' dc j'ONUDI 11C ",iCIIl l'lIlr:llc",
c) Le Dircctcllr e,'L'l'lIli!' prclldr", SlIr llL'lll;lIHIe. les disl'l"itillll~ l "Iiluc, 1"'lIr 'I"':
les ..cprc~sc"I;rl1ls dtllllCll1 ;rIJlori~e' dcs l'IT;rllisII1CS cll:lr~l:S dcs "'1 "Cl": l'IiI'lll"
L'Il qlll",'
liOIl l'lliSSl'lll inspectcr. l'CI';II'cr, cl1tretcnir, rCl'l'llslrllirc "II tlcl'l<ll'cl Ie,s ill'I;III"II(1Il' lk';
selsiccs l'uhli c": l':IIl;rlis;rtilllls, Clllllluilcs el C!,!l'lltS, " lïlltl:ricllI' dll di'lriL'1 dll "l'1'.L', d'lllll'
llJ:lIlièrc q:li IlC !;CIIC 1';1S outrc II1CSIIIT l'cxcrcicc dcs r\\llll'Iil'Ils tic 1'(lNI'I)1
di Si le !;"I, l'c'kuril'ilc, l'cau \\lU le cilaulb!,!c S\\lllt l'lll1l'1lis 1';lr k, ;lIlt,'rilc"
;11111,-
(lli\\'llIll'<; L'l'llll'L'kllt"" l'l1 ,i Ic l'ri\\ tic l'CS 1'''III"itllrcs SI'1l1 S(lUllll, <1 kllr (""11,',1<- 1'( lNt '1)1
l'l'IH"IÎl'il'r;l dt' 1;lr;r" q~li Ill' tll'I';I""'-.CII'lll 1':1" k, 1,111>. l,:" t;llif·. CIlIl'l';ll":d'k'. \\"I\\II'."llli'
~'I'
;\\ li Ill; Il ;" r;11; l'l'" l" Il, Ilq 111.:' ;llll I"tell il'1l11t''';'.

414
Article YI
lO/lllllllllicaliu/ls, Imh!icalio/ls cl IHII/Spo,.IS
a) Tl1\\lles les cOlllll1unieations otlicielles adressées il "ONUDl ou il l'un quelconque
de ses fonctionn~lires au district du siège ct toutes les COIllI111lnic:ations oflicielles élllanant
de l'ONU!)l, par quelque Illoyen ou sous quelque forille que cc soit, sont exelllples de
tl)ule CCIlSurc ct de toute autre forille d'interception ou de violation de leur secret. Cette
ill1lllllnité S'l;lclld, salls que cette énulllération soit limitative, aux publications, photo-
t!r~lphies, filll1S ciném~\\lographiques, pellicules et enregistrements sonores,
h) L'ONUDI a le droit d'elllployer des codes ainsi qlle d"t:,xpédier et de recevoir sa
correspond;II>ce et ses autres communications oflicielles par courriers ou par valises scellées
q~i bénèlicienl des mêmes privilèges ct imnlunÎtés que les courriers ct valises diplomatiques,
Sl'CliUIl 14
/1)
Le (~(Juvcrl1elllenl reconnait le droit de \\'ONUDI de publier et de radiodiffuser
librell1ent d;lns le territoire de la République d'Autriche, aux lins dc la réalisation de
ses objectifs,
li) JI est loulci'ois entendu que "ONUDI est tenue de respecter tOlites les lois de la
l{épuhlique d'Autricile cl tOlites les conventions internationales alL\\quelles la République
d'}\\lIlric!le est partie, relatives aux droits d';luteur.
Sl'cliOIl 15
L'ONUDI a Je droit, pour l'e,\\ereice de ses fonctions officielles, d'utiliser les moyens
de transports ferroviaires du Gouverneillent à des tarifs ne dépassant pas les plus bas tarifs
eonlrarables consentis aUJ< administrations publiques autrichiennes pour les voyageurs
ct les II1"rl'h"",liscs,
Artic1c VII
1/1 L'OI'~UDI, Sl'S avoirs, ses revenus ct ses autres biens Sllilt oell11'1, de lout impôt,
0\\;1111 clllcndLi IUIIIci'l'is CILIe c::lIe e,\\emption lisca~e Ile s'élend r:IS all l'rl'I'I'iélaire ou
b~LilkLir d'uil l'ien Wis en lo~ali()ll par l'ONUD!.
1,1 n~IIIS 1.1 11Il''Llll' \\)\\1, 1'0111' dïluportantes r;lisons adillinislralives, le (iollvcrne-
Illcnl sc Ir"L',I\\'I:1 d,Ill' lïlllp"ssihilité d'accorder :'t l'ONU!)I
1\\',lelllplic1n des ilnpC,ts
i",lilC\\ïS illC\\'II'\\'lès ,blls le l'ri;>; l\\cS marchandises aclJet'~es par l'Of-.J{)\\ll (lLi c!cs ser-
\\;,CS qlli Illi SI'III 1'\\IIIIIl;S, \\' u'lupris les locations, il remhoursera cC'; illlp\\,IS a l'ONU[)I
l'Il lui \\ ers~llll, de (CIIII)S ;'t aLille, les sOl1lmcs forfaitaires de"ll il ser;1 COI1\\eIIU avec clic,
Tl'Llldl,i"
il c;1 enlendu que "ONUDI Ile demandera pas de 1'Clubclllrselu::llt :1 ITère Il t
:1 de l11ellLlS ~lCIJ"ts, l'Il cc qui Cl)nc::rnc les impôts susmcntiolll105, l'ONU 1)1 bCllélicie,
Cil
Il)L11 telllps, "LI muill'i dcs IllêllleS e,\\emptions et facilités qLle l~s ac!lllinistratioll.S pLibli-
liUes ;ILllm'llicllnes ou qlle \\cs ('l1efs cie missi0n dipl()lllatique aCCl'édilcs aLlprès l1c la l~épLl­
l'IIlILIC d',\\lIlr:,'hc, ,i l'CS lkilliers j')lIissent cI'L1n Il':lilelllent
1,IIIS f:IYLlr;lhlc, Fil 0utre,
Ji ",,1 l'IlI,'",lu qUl' l', );-";1 1111 Il~' 1\\','I;\\llln;l 1'~IS l'e\\enll'Ii(lll lic- 1;I:\\e' 1/'11 Ill' '<'Ill, l'Il r"il,
L:~!l' Lk'\\ :-l'I..k\\ ,\\I\\I..:(~ l""'.·..:n,,·\\ll..·'~ )'l)\\lf tk,; "l,,.Yiccs ptlhlicc;,

415
c) l'l)utes les transaclions auxquelles l'ONUDI esl
partie ct tllllS les docuillents
oiJ sont consignées lesdites transactions sont excmpts de tous imp0ls cl droits d'cnregis-
trement ct de timbre,
cl) Les articles importés ou exportés par l'ONUDI il dcs lins ol1iciclles sOlll e,empts
de tous droils de douane ou autres redevances el de toulcs proilibilions cl restriclil'ns
il l'importation ou il l'exportalion,
e) L'ONUDI est exemple de tous droits de douane ou redevances cl de 101l1L's 1'10-
ilibilions 011 restrielions pour l'importation des ,'éilicules aUIO'l1(1bilc~, qlJi sonl destinés
ù son lisage olliciel cl des pièces de rechange pour ccs véilicules,
I) Le Gouvernement accordera, sur demande, des contingents d'essencc 1\\L1 allires
clrburanls et de lubrifiants pour chacun des véhicules utilisés par l'ONU DI, en qll;lIl-
tités sufllsantes pour permellre il cetle del'lliére d'exercer son activité ct au, tarirs sl'é-
ciaux qui peuvent être établis pour les missions diplomatiques en Âutriche,
K) Les articles importés conformément au;>; dispositions des alinéas cl ct (' de 1<1 pré-
sente section ou obtenus du GOuvcfIlClnent conformément ;'1 l'alinéa 1" de la présente
section ne seront pas vendus par l'ONUDI sur le territoire de la I~él'ubliqlle d'I\\ulriche
pendant les deu"
ans qui suivront leur importation ou leur acquisition, si cc n\\:sl ;I\\ec
l'accord du Gou,'C,'"nemenl.
Article VIII
Sectiol/ 17
a) Sans être astreinte il aucun contrôle, réglementalion ou
moratoire
linancier,
l'ONUDl peut librement:
i) Acileter toutes Illonnaies par les voies autorisées, les délenir ct en disposer;
ii) Disposer de comptes en loutes monnaies;
iii) Aeileter par les voies autorisées ou détenir des fonds, des V;lleur, cl de I\\lr,
ct en disposer;
i,') Tr<lnsférer ses ronds, ses valeurs, son or ct ses devises d'AllI riche ,1;1I1S lin
;lIllre l';\\\\'S l'II in"CI'seillent,.,ou :1 l'intérieur de l'I\\ulriche;
v) SL' l'Il'lll:'er dcs rOlHls, p<lr l'cxClcice dc S(lll dr()il lit: C"IIllalll:l' dl", ""I\\'rllnl,
l'll de IllUte ;lIllrL' 111~lllière qu'clic jugct'a ~UUh;lit;t1,Ie: llllllcl'()is, 1()lSlj'IC ll'lll' Ul'C-
ralioll allra liell sur le tcrritl)ilc de la l~èJlublique d'I\\ulliche, l'ONl'I)1 dC\\I;1 lll'IC-
Ilir 1'~\\~selllill1Cllt du Gonvernemeill.
hl Le Gou\\'CI'llelllcnt "iller,l l'ON U Dl ;\\ nbtellir le, cnlldilil'llS iL's \\'!I" 1',1\\ l'l;d)les
ell 1l1;llièle de lallx ue challge, dc cl)l11missillllS hallcaire, SUI' les (ll'l'r:llinllS liL' Lklll~C
et aulres qucqiolls du 1110111C ord,'e,
d \\):1115 l'cXerL'il'l: dcs dl'l)ils qui lui sl)nl accold,'s 1';11' la l'l"St'llle: "'Clll\\ll, 1'()NIII)I
ticndra dCllllellt L'lllllI'IL' liL' tnules rcprésellLllillllS qlli lui seraiellt L'Iles l'al' iL' (j,,",'cr-
!lCIllL'III, da!l5 la l11:sure Oll clic PLJUH:l y dl1l1nCr ~uile S:,1I1S Iluire il ol:S illt0lèls,
Article IX
Section /8
La ('ai"o: Cl\\l]lll1UIIL' dcs l'L'IlSiJlIlS dll l'ns()lll1l'l ,ks "";lIil"IS lll,i,'s ""1" \\:> ":11':1, i,,',
.illridlllllL
1.211
:\\1I1! iclle
ct
Il"II!";1
dl'''';
Il ll'I 11': __
l.·\\~·IIII'!II'lI'.
ltl\\1lllllllll"
l'I
1'11\\ i!~~e-;
li 1Il' 1',lNll!ll,'lk Illl'llll:,

4'16
L'ONUDI est exemple de (oute Cl1l1tribulion obligatoire ;\\ un système de sécurité
S(1cialc de LI Il.épuhlique d'i\\ulriche, cl le C;ouvernemellt n'exigera l'as des ronctionnaires
de l'ONUDI qu'ils auhèrent il un tel systèllle,
Snl/Ol/ :!O
Le Gouvernelllent prenura les llleSl1\\"es nècessaires pour permeltre il tout ronction-
naire de l'ONU!)! qui n'est P;IS protégé par un plan de sécurité sociale de l'ONUDI
d'adh('ru, ,', la lkmande de celle deillière. ;\\ loul système de sécurité sociale de la Répu-
hlique d'''\\ulricile,
L'ONUDI
prcndra. <Jans la Illesure du possible, des dispositions
;urèté..:s de COlllllllin accord Cil \\'ue de permettre la participation ;llr systèllle de sécurité
'(1ciale aUlrichien des memhres de son personnel recrutés sur place qui ne participent pas
:1 la Caisse comnlllne des pensions du personnel des Nations Unies ou auxquels \\'ONUDI
n'accorde [las, en vertu d'un plan de sécurité sociale, une protection au moins équiva-
lente il celle que dorllle la loi autrichienne,
I\\rlicle X
Sn'Iif/II li
<Il Lc C;OU\\TlI1elllCnl prendra tuules les Illesures nécess;lires pt1ur raciliter l'entrée
cl le "'~.i()lIr ll'Ins le terriloire aUlrichien des personnes éllumérées ci-après cl ne mettra
aucun 111"t;ICIc ;', Icur sortic de cc telritoire; il veillera ;'1 cc que leurs déplacclllents à des-
till"li(11l ou Cil pru\\'..:n"ncc du dislrict du siège ne subissent aucune entrave ct leur accor-
dn;1 I;l 1'I111\\'Clil1l1 Iléc'essairc l'Cll'J,llll leurs déplacelllcnls:
i) I.e.; IIlClllhrcs dcs rllissil11lS 'pcrlllanl'ntes d
aulrcs rcprésenlants dcs
Elats
:\\ 1c1ll1're"
leurs raillilles ct leurs personncls dOIll~sliques, ainsi que les Illembres
du personnel de bureau cl autre personnel auxiliaire cl leurs conjoints ct ellranls à
cllaree:
ii) Lcs l'l1l1Clil)11Ildires lie l'ONU DI, leurs ranlilles ct lems personnels d0l11es-
IllJUl" :
Ilii I.l"
1"llclilll1l1;li'l'S tic 1'(1,!'.alllS;\\IÎOII dcs i'Lili"II', 1!llic';, tic l'IIIIl: dcs ills-
trlllti"IIS 'l 'cci:i1isél's l'II de l'i\\L~cllce illlcrll;\\lillll:11c dc 1'('llclTie ;\\Illillillue ;rIlcclés
"1 "()Nl'I)I 011 Lil rllissilln auprès de l'ONUDI, lellrs cunjllillts cl IeUIS enrants ù
ch:lI ',:e:
i''-) Les leprésentallts lI'autres olg;\\nis:llions :I\\'CC
Icsll'Iclles
l'ONUDI
a dLs
Icl"li""s 1111iciellcs, qui st1l11 cn Illissillil auprés de l'ONUDI;
") Leo; l'CI'Sl'llneS allll'es que les fonctionll:,iITS de rONU!)I. qui sonl Cil Illission
1'1 '111' k Clllllpl": de rONU!)1 I)U Sllnt 1l\\\\:I11hres Ile Cllll1l1\\issiollS ou autres organes
sui>"idi:ril\\"
de ['ONUI)I, cl Ienrs conjl'inls;
\\il l,cs rCI"'l"enlan\\s de LI 111Ts'e, de la r;lllillllilrllsilln. du Cillélllall)gr;\\phe, de
1:1 1,'IL'\\ i'1l111 ct dc, ;Illires Illoyens d'inrl1rl11aliun. que l'ONUDI aur;! décidé d'agréer
;1\\'1"0; C<'lhUII;l\\i"11 :I\\'ec le Cil1lI\\'..:rnelllenl;
viii l.es rl'[>réo;er1tanls d';llIlrcs l'rg;lIlis:lliolls Oll tOlites alltlTs perSl1nnes invitées
1',11' J'()j'.;LJI)I ;', sc renllre Cil llli"il1l1 ail district du sil'ge. Le Directellr exéclilif COIll-
1l11lluqllel;l le 111111\\ de cTS per'onlles au Gl1l1\\Trnel11elll aV;1Ill la date prévue pour
kllr CII\\ICC 0.,11\\ k tcrrit,,"e Ile la Il.épllhliqlle d',\\lIlriclle,
i'l 1:1
l'J~· .... t'l1ll..' .... (·l·tiPll rh' ";If\\I'liqlll' 1):1'" (\\:111'-' le l';l~ d'irltt:IT\\II'!it'l\\ 1-~(~lll'r~J1~ d\\'~
i ,111'.:'111 l,. I.)ll\\ .....,·1"(11\\1
Ir-;lite...'''';
1
.... P/111\\l(
11 l'" 1 pre\\ li ;'\\ \\';tlilll':';1 " de LI ·; ..... (!itlli 12, cl Ile Llll
..

417
pas obstacle il l'exéculion des lois généralenlel,t applicables en cc qui l'once Ille l'e'I,Il'i-
tation des Illoyens de transport.
c) Les vis;\\s qui seraient nécess;\\ires au:" 1K'ISClnlll'S lIlClltillnllCcs d;lns I:i l'rcsenle
section serllnl ;1Ccordés sans l'rais ct aussi rapidelllcnt que pl'ssihlc,
ri) Les activilés sc rapporlant il l'ONU!)I qu'exercenl ;\\ litrc olliL'iel les l'CTSlHlncs
Illentionnées ;1 l'alinéa (/ de la présenle seclil'n ne sauraicnl en ,1lICUn cas C\\lnslituer pl'ur
les autorités aulrichiennes une raison J'ellll'êcher lesdites pcrsl1nnes d'enlrer sur le lerri-
toire de la République d'Autriche ou de le quiller, ou de les contraindre a le quitter.
c) Le GlHI'"ClIlelllent ne l'l'lliTa in"itrr ;1lICUlle des l'erSllnnes "jsl'CS ;'1 l'aliné:l " de
la présente sectioll ;\\ quitter le léÎTitoire de I:i I{épuhlique d'Autriche, ",ur en C:lS d':lhus
du droit de résidcncc; dans cc cas, les displlsilillns sui,'antes seraicnt :I\\'l'lic;lhles:
i) Aucune procédure ne sera en~agéc pour contraindre l'unc des l'crsllnncs
susvisées il q,'litter le tcrritoire de la I{épubliquc d'Autriche, sans 1';'1'l'rllh;J1ilHI l'rl'a-
loble du Ministre fédéral des alTaircs étrangércs de la I{épubliquc d'I\\ulriche:
ii) S'il s'agit c1'un représel~i;lIlt c1'un Ual 1\\fcIII hre, l'ctle al'lHl'b"lilHl Ill' l'lluiTa
être
c10nnée
qu'aprés
cunsullation
a"ec
le
(jou"ernellleni
de
ITI;lt
i\\'1cIIll1re
intéressé;
iii) S'il s'agit d'une autre personne visée ;1 l'alinéa (/ de la préscnte sectil1ll,
celle approbatioll ne pOllrra êlre dl'nnéc qu'al rés cllllsuJlalilln a'ec k
Dirccteur
'
exécutif; si une l)I"l'cédure d'expulsion csl eng;lgée clHltrc L'l'Ill' pcrsCllllle, le l)ircL'-
lellr exécutif aura le droit J'inter"enir l'U de sc raire représcnter dans l'l'Ile procédure
pOlir le cOllll'le de la personne Clmlre laquelle elle esl en~agl'c:
iv) Les
persounes jouissanl
des
privilègc~ ct
ilnnlllllil-:;
dil'llllll;llique,<
;111'
terllles cie la section 2R du préscnt Accnrd Ile pUlliTolit êtrc il1\\ilées ;\\ quitler Ic terri-
loirc dc la Rél'uhliquc d'Autricile si cc n'cst rllnrOlllll'nlCl11 :", la l"ncéclure IHH"lI1~i1e­
IllCl1t suivie pour le personnel de ral1g conll'arabk l'lacé sous l'aulnrilé lie, cile'rs de
111ission diplomatique accrédités :llIprés de la République d'Autriche,
1) La présente section n'interdit l'as d'esigcr des pCls,11111es qlli IT"endiqllcnl le,
droils occllrdés P;1r la présente seclion qll'clles l'rOIlH'l11 lie rac,'n satisrai\\;1I1Il' qU'l'lies
Il'nll'el11 biell dans les catégories prévllcs il l'alinéa (l, Flic n'e":!111 l'as IH'II 1,111< l'al'I'II-
catipil rai'lllll1able des nlCSUITS ljuar;llllcllaires ct dcs règlemellts sallitaires,
St'(/iOIl 22
Le Directcllr exéclltif ct les aulorilés alliricliielllles ccHllpl'lenie' sc ulIhllilnnlll. ;'1
la demande de l'cm d'eux, ail sujet des meSlllCS IHl'!'ITS ;'1 racilitL'" l'cntrl'e ,Ill le inri-
loire de la Républiquc J';\\utriche aux pcrslllllleS vCllall1 clc l'l'tl<1I1gcr qui désilelll 'L' ICII-
drc dans le disirici du siège cl qui ne l'éllélicielll 1';1-; lieS l'I'i,iléges prévus ;', 1" seL'lit'11 :'1.
e't ~1I1 slljl'! de l'ulilis;llil'll des n1l1)Tlls lie Ir;IIISl'l.rl disl'(Hlihles l'al' lesdites l'ersnIHIL'S,
I\\rliclc ;..: 1
Sectioll 23
Les rcpréscntants des Elats MClllhrcs ;111\\ Il'ul1i,lIlS dl' l'ONl.IDI cl ail' léllllit'l1'
rl'I1"oquées par l'ONUDI, de même qlle CCII:" qlli ""'1 en Illissinl1 ;lIll'rès ,k "<lNt 'Ill,
,ie1uis;;L'nt, dur;lIlt l'exercice dc lellrs rl'I1L'tie111' cl ;111 l'('"I' des ""';I(',\\,' ,', '1'."'111';'1'"'' "" .."II
l'nwl'n;lnce lie l'Alllrjçlh', dc, 1'1 ivilèT'"
("
;11111111I1i",-> l'l'l" Ils :"1 l''"lll,'k 1\\ ,l,' 1.1 CCIl"e.'-
l1tlll gCllcr:llc.
Sec {hm 2,/
Les memhles des mi:;sions pcrlnanentes ;luprès de l'ONUDI Ol1t cirait aux privilèges
el Illl1l1l1llilés llUl' le (,lluyernClllenl accorde au personnel de rang cOJllparable des nlissions
dil,lullialique, aCL'rédilées ;Iuplès de la Rérubliquc d'Aulriche,
Sectioll 25
Les lllissiol1s pellllanel1tes. allplès ùe \\,ONUDI, ùes Etals membres du Conseil du
dévcloppemcnt induslriel cl celles Jes Elats Melllbres jouissent des privilèges ct immu-
nilés accOIdés au:" lllissiL1I1s diplolllaliciues en Autriche,
Sectioll 26
L'ONUDI ellnllllliniquera au Gouvernel\\lent la liste des personnes visées par le pré-
,el1t ;lrtic1c cl la mettra ù jour chaqlle rois qu'il y allra lieu,

418
Article XII
FiIllCliOl/l/oires de (' 0 N U Dl
Secliol/ 27
Les fonctionnaires de l'ONUD! jouissent, sur le territoire et il l'égard de la Répu-
blique d'Autriche, des pri\\'ilèges et immunités suivants:
a) Immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les acles accom-
plis par cu.' en leur qualité oflicielle; cette immunité subsiste même si les intéressés
onl ccssé d'être fonctionnaires de rONUDI;
h) Imlllunilé de saisie de leurs bagages personnels et oOieiels;
cl Illlmunilé dïnsl'ectilHl des bagages olliciels et, pour les fonctionnaires visés
:1 la section 28, immunité d'inspection des bagages personnels;
d) Exemption de tout impôt sur les traitemenls, indemnités et pensions qui leur
sont \\'ersés P,lI l'ONUDI pour les services passés ou présents ou se rapportant il
leur ser\\'ice:1 l'ONUDI;
c) Exemption de toule aulre fOl"llle d'impôt sur leurs revenus provenant de
sources extérieures au territoire de la République d'Autriche;
j) Exemption, pour eux-mêmes, leurs conjoints, les membres de leurs familles
qui sont :1 leur charge ct leurs personnels domestiques, de toutes mesures restrictives
rel<J 1i\\'es il l'immigra tion ct de toutes forma li tés d 'enregisl rement des ét ra ngers;
g) f'xellll'Iilln de toules obligations de service national; toutefois, en ce qui
conccrne les citoyens autrichiens, celte exemption est limitée aux fonctionnaires qui,
en raislln dc lems altrihulions, ligurent sur une liste dressée par le Directeur exécutif
cl apl'rIHII'~e l'al' le Gou\\'ernement: pour les fonctionnaires de nationalité autri-
chienne ne figurant pas sur la lisle précitée ct appelés il remplir des obligations lie
scrvice national, le Gouvel:nelllcnt accordera. sur la demande ou Directeur exéculif,
Ics sursis nécessaires
pour éviler toule interruption des activités essentielles de
l'ONU!)!;
hl I,il'crlé d',lcquérir (HI d'avl1Îr Slll' le territoire dc la Itélluhliql.le d'Autriche,
('II Cil 1""1 ,Illlrc liell, lks vakurs élr<lIl!;èITS, des comptes en de~'ises ct d'autres biens,
Illl'liI,le, ct. ll:ln' 1<"; 11ll'l1h'S 1'"ndill"ll' que cellc, qui sont ;Ipplic<lhles ;Ilr~ citoyens
,11111111\\1l'nS, illl11l1'ril'Il": cl, l(lI';qlll' lellrs fOl1clil1ns Ù l'ONUD! l'ITnnent fin, droil
de sortir du territoile de la ltépublique d"\\lIlriclle, par les vllies ;Iutori,él's, sans
aucune interdiction ni restriction, des Sl'lllllleS égales ;'1 celles qu'ils aV<licnt intru-
duites sur ledit territoire cl d<lns les mêllles lk\\ises;
i) l'rlltectil'n ct facilités de ral'<llrÎl'lllenl, jlOUr elix-mêl11es, kllr,' CllIlj,'illl', k,
nH:lllbres de kurs r.1111illes qui sont il kllr cklrge ct leurs l'cr'llnnl~l, dlll11l'SllqIICS,
idenliques ;\\ cclles qui Slmt <lcelndées en période de crise inlernalil1nak au l'ersonll1'1
de rang cOlllp<lrabk. l'Iacl' S('US "a\\lll'ril':' l.ks ~'hl'l's de nlission dil'Iom<llique ;lll:I'l:'-
dilés auprès de la Itél'ubliL]ue d"\\lItriche;
j) Droil d'illlporler en franchise l'l'llr leur usage personncl cl s:lns êlre Slllll11l"
aux inlerdictions cl restrictions ;1 l'iml'l'rlation:
i) Leur mobilier cr leurs elTets en \\111 ou plusieurs cl1\\'ois ct, \\':,r la suile, Ics ,nlil'les
nécessaircs pour cOllll'léter lesdits l11ol'ilicr cl elTets;
ii) l'ne voitltrl: aull'lllo\\1i1c 10lls les ljll<ltre a11S;
iii) Des qual1lités lil11ilées de ':,:rLlins alticles 1'(Hlr leur ClllISl'I11ln<lli,'n "II leur lIS<lc:l'
pers('nncl. qu'il lellr sera illtenlit de d"l1llcr l'li de \\'clld,-e: "U",l:J)1 1'<""T'1
créer llil éCt)Jlolllal Cll;tf!-'.é d';l"~III"L'1 LI \\Tllle de cc." :lniclt:s ~'l s·,·...:; r(lllcti~'llll;IÎrl' ...
ct aux IIlc'llbres des déll:~aliollS, \\.ln a,:c"rd cUlllpll'melli<lire ,n:1 CI'11Clu <'Ill l'l'
l'ON U D 1 cl
le
C,OU\\Trnelllelll
<llltrichiell
en
\\'ue
de
n'~:!C-1
l'l"l'Il' in'
,!C-
ces drni ts,
SCClit'll 28
Oulre les privilèges ct in1l11ullilés Illenliolllll'S :1 la scclioll 27:
a) Le Directellr exéclitif jl1llit dcs privilèges ct inlllllll,Îlé"
l',elll{'liol1,' cl LI\\'illl,"
accordés aux '"11bass<ldeurs, chers de mission;
h) Le haut fonctiOllnairc de l'ONUDI agissallt au lll1nl du
J)lrC\\'ll'lIr l',\\l'l'llli!'
empêché,
jouil
des
privilèges
cl
inlll1l1nilés,
exelllpliollS
ct
Llcililé,
'I\\'C'OI' .. k,
au Directeur exécutif;

· .,;.~ "
420
S,'clioll 32
LOlsqut: 1'illcidt:llce d'ull il1lp<lt quc!cOIlClue est subordollllée il la lésidellce de l'assu-
jetti, les pèriodt:s pt:lldalll Iesqut:lles les pnsolliles visées il la section ,] 1 sc tlouveront sur
le tcrrilnilt: lit: 1:, I{l'pllhliquc d'i\\llllichc rOllr l'exercice de lellrs "(1nctÎnIlS Ile seronl ras
cnllsidélées cnlll!])C dcs périndc, dl' 1ésidellce, Fn rarliclliier, l'CS pelsonlles seronl exemples
de tout illlpôl sllr les tlaitements ct illdemnilé~ qll'clles lln[ lel;IIS dl' l'ONU!)I pelll\\:lnl
lesdites périodes de service ct dl' toutes t;I:\\C5 quc doivcnt payer Ics tlllilistes,
SCClioll 33
l/) L'ONUI)I Cl1111mulliquera au Gouvcrncm~llt la lis!c des l'erSllllllrs \\,SCl"
P:II le
présent alticlc, ct la Illcttla il jour chaque l'nis qu'il y aura lieu,
iJ) Le Gllll\\'Clllelnellt délivlera aux pelSOllncs \\ i:;éc, par Il' p1l'SC1l1 :11 \\icic dcs C:l1\\rs
d'idelltité avec phntllgl'aphit:, Ces cInes idclltilierollt les titulail\\" aupll's dcs :lutl'rilé,
autrichiennes,
Article XIV
Secliull 3"
L'ONUDI prelldla des disrositillllS approrrlt:t:s en vue du lègknlt:ll\\ s:llisl'ai,ant:
(1)
Des dilTér;;lllls lésultant de conlrats ct dt:s dilTércnds dt: dloil pli\\é auxqut:!:.;
l'ONUDI l'st p:lItie;
h) Des dill'élel\\l!:.; Illellallt Cil causc un rOllL,tillllnaile dt: l'ONUOI qui jlluit dl'
\\ïllllllllnité t:1l laisllil dt: sa sitllatioll olliL'it:lk, salir si cctte illlllllillilé a été le'.'l"t:,
SCeliull 35
l/) T')UI din'élt:lld clltle l'ONUDI ct le GOII\\'el,lelllcnl au slljel de 1'illterpl'l'lalil'll l'II
de l'applicatioll 1111 plést:llt I\\ccold 011 dt: tllUt accold ClllllplélllCIlI;lilL'. l'U Inutc 'IIIC"
til)1l tuuchallt le distlict dll siègt: 011 Ie~ Iclatillils t:1l11t: l'ONU!)I cl k Cl'II\\'UIIt:II11'II:, qlll
Il't:st ras léglé l'ar vl'ic dc 11é)'.llcialilllls IHI l'al tout all\\re IlHllk- lk ll:gkll,Clli L'l"I\\CIII,'
clltrc \\cs partics, ~;:_'.r;1 SL1I1Illi, aU,~ lills dc décisil\\1l délillilÎ\\'c ;', 1I11 IrihlllLI1 CI"lll""':' dt:
trois arbitlt:~, dlliit 1I11 scr;] désigllé p;lr \\e Direelt:lIl' e~écutir, 1111 alllrt: P;II le ,\\li'li'llt: rL-dé·
r;d
des
;i1Liirt:s
étrallgèrcs
de
la
l~él'lIbl;qllt: d',\\1111 iL'hc
ct
IL-
Il,,;,i l'IlIL', 'lili
l'l'':''
sidera \\e lrihllilal, par les del!.\\ ;IIIIICS arbitrt:s, 1\\ défaut d':lcL'I,lrd ClltlL' les del!.\\ 1''''IIl;C''
arhitres sllr le clioi,\\ dll troisième, dalls les si.\\ Illois qui sllivrtlllticur dés;)!ll;lli"II, le tlt,isil'IllC
;lll'itrc sera llési~110 p;\\r le l'résidellt de 1;1 COllr illtcl'l1atillll;dt: dt: Jllslicc ;'1 la dt:I\\I:llltk lit:
l'ONUDI l'U dll C;I'"\\I"lll'IIlL'l1I.
hl Lc ScnL'tairt: ':':'Ill'I:II de 1'01'l;;lIlis;Iti"ll Iks Nalillils \\.Illi,:s "II k' (;''lI\\L'I'IIl'lllCI\\I
1'1'1I1 ra Inicr l',,\\,'clllblée l~éllér;dc de Iklll;II11llT ;'1 1;1 Cllllr iIlICI,,;lli''11;11c IlL- .l1l:;tiL'C Ile
d"llilcr 1111 ;l\\';S c"IlSlilLllil' SIII' IUllle 'IIICStiull jllridiqllc 'Illi se l'''SC'rail :111 L"'lIr\\ ,It- (L'II,'
l'I'"cédllre, Lll ;IIICI,,1:1I11 L'''llllllUllicalillil dt: l'a\\';s Lk 1;\\ ('l'III', 1;\\ ,ll:cis;''11 1'1"\\ ;s,'iIL' ,,<,,,,Ii,,,
par Il' tri11l11l;11 ;nl,itral sCia respeL'tée par \\es dt:II,\\ p;lllics, l'al' 1;1 suitc, k Irihllll:d ,II \\>ill;11
relldra IlIlC déci,sit'Il délillili\\c, cllmple tt:llII de l'a\\'is de la ('''m,
;\\nick XV
Lil lit:Ii')I'; dl: la rt:SPIlIlS:lhililé illll'lll:lIi,",;de 'I"i l'Ulllr;,il Illi illL',lIl1l-<'l ''Il 1:1111 'I""
r\\'klllbr~ dc l'Urg;lliis:\\I;llll dcs N;II;l'IlS Uilies, \\;\\ l'Ié sL'IlL'L' dll siè[,'c d,' l'I1;-";l'111 l'l' Il''ri·
I"ire alitrichil:1l Il-;Il'11IlSC ;'\\ 1:1 l{élllil,liqllt: d''\\lIl' iL'hc ;IIIL'IIIlC Il''I'''llS,II.;lil'' iill''!'I.II;''ll:rk
dll l'ail d';ll'les (111 d'(1I1li',si,,1''' dt: l'(),,,(II)I "" ,k 1"11,'1;'"111:1;""
,k 1'( ' .... 1;'1 """,,,,;1
d.IIlS le cHll'c ,IL- k"l, 1(11""i"ll'
Seerioll 37
Sans préjlldice des privilèges cl immllllités cOllrérés cn vertu du présent Aeconl, toutes
les perSOlllles qll; j(1UiSsLllt de ces rrivilèges ct imlllunités ont le lkvoir de respecter les
lois ct règlell1t:llls de la République d'Autriellc, Elles Ollt ég<llcment le devoir tic ne P;]S
illler\\cl1ir dalls les alTaires inlérieures de cet Ctal.

421
S"OÙIII ]8
li) Le Diredeur exéculif plend Ioules mesures uliles afin de prévenir lout abus des
privilèges cl iJl1nlllnil'~s conlérés en vellu du présenl Accord; il édicte il cet ellet, il l'égard
des lonclillnnaires de l'ONUDI Cl de luutes autres personnes pour lesquelles il y a lieu
de le laire, les disposili()l1s réglclllentaires qui paraisscnt nécessaires el opportunes.
h) Si le Gouvcrnement esliJl1e qu'il y a cu abus d'UII privilège ou d'ulle immunité
cunlérés en vertu du présent AecllId, (\\cs constillalions ont lieu, sur sa c\\emande, entre
le Directeur exéculif et les autorités autrichienlles compétentes, Cil vue de déterminer si
un tel abus s'est produit. I\\U cas 011 ces consultations n'aboutiraienl pas il un résultat
satisfaisanl l)(lllr le Directenr exéculif ct pour le Gouvernemenl, la question serait réglée
c"(lnformément ;', la l'rocédllre pré\\'lle ;'1 la seclilln 15.
SeClioli 39

Les dispositions du présent I\\ccord sont applicables, que Je GouverneJl1ent entretienne
ou non des rela tions diplomatiques a vec l' Eta tin téressé, et que l 'Eta tin téressé accorde
ou non Uil privilège ou une imJl1l1nité analoglle au;>( agents diplomatiques 011 au:'< citoyens
de la IZépublique d'Autriche,
Sectio/l 4U
Le Gou\\'erneJl1ent sera responsable en dernier ressort de l'exécution par les ~,Jtorités
autrichiennes cOJl1pétentes des obligations que le présent Accord Jl1et il leur charge,
Sectioll 41
Les dispositions du p[ésent I\\ccord cOJl1plètent celles (le la Convention générale.
Dans la Jl1esure Oll une dispositil1l1 du présent Accord ct une disposition Lie la Convention
gl'l1l;rale ont trait ;'t la l11èllle questi()n, les dcux dispositions seront considérées, autnnt
quc pl1ssihle, COlllllle Clllllplénleiltailcs et s'appliqueront toutes dcux sans que l'une d'elles
[le puisse lil11iter les errets de l'autre.
Scctioll 42
I,e présent Accurd sera i[llCl'p['élé eOl11pte tcnu de son but principal qui est de per-
Illettre :1 l'ONUDI d'exerce[' scs !'UI1CliO[IS ct d';lllcindrc ses objectifs pleinel11ent et elTî-
C\\CCIIlClll ;'1 Sllll si;'gc SIII' le te[ rit"ilc de LI IZél'uhlillllC d'Autriclie,
SCClilll/ 43
Le présent ,\\ccorLi 1'(\\[IITa êtrc [llu(lilié. ;'1 1;1 suite de consul{alil1ns e\\\\tamées il la
del1l;lnde de l'ONUDI "tl <Ill (;oU'.'CI'I1Cllll·lll. ToulL: nlodilic:ltilln dcvr;1 être décidée de
CO[lll11un accord,
1 '(),,: t' 1)1 ci Il' (;'''1\\ l'] []':Illl'[\\[ 11<\\1[11'<1111 ('(II Il.' li 1Il: les accui ds CUIl1I)léI11CI1I;[ires qui
sc ['évéler')[ll nél'essaircs,
S('ctio/l 45
. Le préscnt Accord s'appliquera, 11II1IIIIi.l 1I/liiIIIIIIi,I. ;111\\ autrcs burl'a:\\\\ dc 1'( )rL:,lIli-
satll1l1 des NatiOllS Unies établis Lial1s I:i Républiqlle <l'Allt['icile ;I\\ec le Cl\\II\\CI1ICIIIC,;t <III
G ou\\'ernell1enl,
Scclio/l 46
Le présellt '\\CCll['<I Cl'ssn;1 d 'êlrl' Cil vi!!.I lcl['
i) Si l'ONUDI ct le CiUII\\nnCIIICIII Cil Sl'llt ;lillSi COll\\l'll1lS:
,
ii> Si le sil'ge pnillaneilt de l'ONUI)! l'Si tr;1I1s!'é[é Illlrs <lu tl"lrituirc lie' 1;1 I{l'I'II-
bllque <l'AlIlricllc. c\\ccl'livlI j'I,ite t(llltd"is <lcs CI;IlISCS ;', :'1'I'lillun pl'lIr IlIe'llll' lill
de laçoll ordonlléc allx ;Icli\\,;tés dl' l'ONU!)/ ;', son siège pellllllllCllt dllll:; IL: 1::[Tit,'ire
de la Républiquc d"\\utricile Cl puur disp"scr dc CCIL\\ dc SCS biclls qui s'y Irllll\\er;\\iClll
SCC! iOIl ,17
.
Le. p~ésent A:colù c.ntl~I;1 cn vigueur ù la 'LlitC d'lIll écllan~e d~ Iwtes ~lllle le SellC-
tal~e. gener~1 :Ic 1 Oigallls;ttlon dC$ NalÎl)lls Unies ct le leplésellt,lllt dùmellt ;wtllrJsé du
PreSident feLieral ùc la République d'Autriche.
FAIT Ù Ne\\\\' York, le {['cize avril
1,)(\\7, l'II lil'Ill'Il'
' ,
1
C.'\\Clllplall~. l'Il
llllgllC" ;1I1~I;li"L Cl
allemamle, les deux te.\\tes faisant égalcmcllt foi.
Pour l'Organisation ùes N;llions Unies'.
1'011I' la IZépuhliqlll: 11""\\lIlriche:
Au nom dll Secrétaire génél';Ji
(', A. Sr,\\VIWI'()lIUlS

423
ANNEXE 3
ACCORD DE SIEGE O.N.U. - JAPON
RELA'TIF AU SIEGE DE L'UNIVERSITE
DES NATIONS UNIES (U.N.U.)

423
Chapitrc Il
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT LE STATUT JURI-
DIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANI-
SATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES
A. -
Dispositions conventionncllcs concernant le statut juridique
dc l'Organisation dcs Nations Unics
1. -
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NA-
TIONS UNIES'. APPROUV(:E PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES LE 13 FÉVRIER 1946
En 1971i, aucun nouvel Elat n'a adhéré à la COllvenlion 2 • Le nombre des Etats parties à
la Convention reste donc 1121 .
2. -
ACCORDS RELATIFS AUX RÉUNIONS
ET INSTALLATIONS
(1)
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Japon relatif au siège de
l'Université des Nations Unies (avec protocole interprétatif, mémorandum
d'cntcntc ct échange de notcs)4 signé à New York le 14 mai 1976.
L' O/!:(/I/i.\\lliiol/ dc.\\ Noliol/s UI/il's 1'1/1' J(/POI/,
COI/.\\idéro/lI que rAssemblée générale des Natiolls Unies a, par sa résolution 2951
(XXVII) du Il décembre 1972, décidé de créer l'Université des Nations Unies et, par sa
résolution 30R 1(XXVIII) du 6 décembre 1973, adopté la Charte de l'Université des Nations
Unies et décidé que le Centre de l'Université des Nations Unies serait établi dans la région
Jllétrllpolitaine de Tokyo, au Japon,
C"I/.Ii./""Ol/I qu'cnlant qu'organe de ['Orl',anis:tlinn des N;lliolls L.irlies l'Université des
?";:lil)IlS Uliics,iuuil dcs avantages prévlls p:lr la Charlt: dcs t'btiollS Unics, par la Convention
sur les privilèges et illllllllllilés des Nations Unies ct p;lr sa prllpre Challe.
CO/lsid!'r(/I/I qu'il est souhaitable de conclure \\111 accord complétant les instrumellts
susmentionnés, puur régler les questions qui n' y sont P;IS entièrement traitées ct que peut
entrainer la décisioll relative à l'empbcelllent du siège de "UnivClsilé des NatiOIlS Unies.
1
i~;,l;()()s Uilies. "cclleil de" hai/éJ. vol. l, p. 15.
, ; ,\\ C()IlVCnr;(lll cst Cil vigueur ;ll'égartl dcs Uats qui Ollt déposé 1111 illstnllllcnt d':ltlhésion auprès
d\\l ;;1""~'I;I;rc f:én0ral de l'Org'llIisation dcs Natiolls Uilies, ;1 COIIll'icl de la date du tlcl'ôl dutlit
1!lS(i Ullh.'llt
, j'our 1;, li'!e tic ces Elats, voir 1i"aill'.I· '"II/Iila/,:rullx J!'J(/r/C.I"'1"c/.1 /e Secrélail"e Ré"érul exerce les
;;"".1/""" de <!""(J.)iluirc (ST/LEG/SER.D/IO, publication tics Natiolls Unics, 11l1ll1éro uc vcnle :
F.: ~. \\' 7), l' .1'
~ FiJlr~: l'Il \\'il-:llCtlr le 22 .ÎtlÎll 197(,.

424
Dall\\" /e /1111 de pcrmettre il l'Universit~ des Nali(\\ns Unies d'accomplir pleinclllcnl et
ef1icacement sa ti'tclJe et de réaliser ses objectifs en coopération et hamlllnic avcc le
Gouvernement et il: peuple japonais,
SOIlI eOlll'el/lI\\" de ce qui suit:
DÉFINITIONS
S1'("1 iOIl /
Aux fins du prc;sell[ Accord,
0) Le 11101 "Université" désigne l'Université ùes Nations Unies:
!J) Le mot "Gouvernement" désigne le Gouvemement j;lponais:
c) Le mot "Recteur" désigne le Rec[eur de l'Université 011, en sl'n absence, tout ;\\utre
fonctionnaire chargé d'agir en son nom pour cc lJui concernc le siège de l'Université, le
Gouvernement en étant dùment informé par le Recteur ou par le Secrétail'l: génér:t1 de
l'Organisation des Nations Unies:
ri) L'expression "district du siège" désigne:
i) Le bâtiment, les bâtiments ou les parties de bfltiment, et tout terrain atlenant utilisés
exclusivement aux fins du siège de l'Université:
ii) Tous autres bâtiments ou terrains qui viendraient il être incorporés :llr district du
siège, il titre permanent ou temporaire, conformément au présent t\\ccoru ou il un
accord complémentaire conclu avec le Gouvernement:
c) L'expression "Convention générale" désigne la Convention sur les privilèges c~
immunités des Nations Unies, approuvée par \\, Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946,
Article Il
DISTRICT Iltl sri:(;r.
Section 2
1.
Le si~g.e permanent ue l'Université est ét:lbli U;111" Ic diqrict uu '\\c'~C: il Il;: "CI ~\\ P"
transféré hors de ce diqricl, en tout l'U en panie, a ll111ins que
(il L'Org:lnisationdes Nations Unies n'en décide ainsi .l~\\:1111 entcndu quc le l, ',n,ielt dll
siègc en un autre liell all bpon nécessitera Llssclltimcnt du (;l'\\I\\ CIIICIlICIlI, ,'I! <llll'
hl l'Uni\\'er,ité Ile demande un tel transfell enlln aulre lieu d:Ul\\ \\;, régil'n mClrol'"lilaille
dc Tokyo, ct que le Gouvernement n'y conscnte: l'II qlle
c) Lc Gûuverncment IIC déinande il l'Université de transfC'ICI' S'"l sic~c en Illl alltl c liclI
dans la région métropolitaine de Tokyo ou, avec "accc1,d dc l'Or~anisalion de', N;llions
Unies, en un autre lieu dll Japon situé en dehOis de la régic1n IIlétroJwlilaine de Tl,kyo, ct qll'il
Ile fOllrnisse des locaux convenant parfaitement au siège de l'Univcrsité cl nc prcnne il sa
charge le c0111 ,lu transfert.
2,
Tl'ut
hi'lliment l'II
toute partie de
h;ltilncnl, sis ;111 .I:'I'(1n, qlll sn";I. :1\\ ':l'
l'assentimcnt du (ll'll\\'crncl11enl, 1I1ilisé cxchl,ivclllCIlI 1"'111 d,'s Il'llniilllS ('(11\\\\"'(in('\\', 1':1'
l'Université, allilCS qllC dc" r,;1I1110ns Cl'll\\'(1qlll;es 1'''' k'; l"'nllL"
,'n I,,,,,: ..,,,,)lw"
dl' ''',
cherche cl de rorln;llipn de l'Université, sera temporairement considéré comme faisant
p:lrtie dll district dll siège l'l'ur ee qui a trait il la section 6,
.\\nll<lll .1
1.
Le ('l'uvernell1el1t Illet il la disposition de l' Université lin district temporaire du
~icge, ainsi quc les inslallations et le matériel qu'il jugera initialement nécessaires après
consultalipn avec l'Université,
2,
l':, .. la sllite, le GOllvcrnemellt mettra il la disposition de l'Université un siège
rcrmanent, clans les limites de SOI1 offre relativc i1l'établisselllenl du siège ùe l'Université
clans la région métropolitainc de Tokyo,
J.
L'Université a la responsabilité ue l'entretien ct du maintien en hon état du district
du siège, des installations ct du matériel, ainsi que l'clic ues services publics visés il la
section 8 du présent Accord, La prévention et la réparation des dommages structurels au
uistrict Ull siège incombent au Gouvernement.

425
Scuioll .j
Les questions relatives il toul centre ou programme de recherche ct LIe rormation que
I"Université pllufTait établir au Japon ou qui, ét<lnt déj;1 établi <lU Japon, viendrait à être
incorporé il l'UnivCl"sité reront l'objet L1'un accord particulier entre le Gouvernement el
l'Université,
Article /1/
STA rUT JURIDIQUE DU DISTRICT DU SIÈGE
S,'uioll 5
Le district LIu siège est sous le contrôle ct l'autorité de l'Université conrormément aux
L1ispositions du présent Accord,
SectirJ/l 6
1.
Le district du siège est inviolahle. Les ronetionnaires ou <lgents LIu Japon ou les
personnes exerç:lntune ronction publique <lU Jaronne peuvent entrerd~lns le district LIu siège
pour y exercer des runctions quelles qu'elles soient, si ce n'est avec le consentement du
/{ecteur, ou il sa demande, Le consentement LIu Recteur sera cependant présumé acquis en
cas d'incendie 0\\1 de toute autre situation d'urgence exigeant LIes mesures de protection
imméLliates, ou si les autorités japonaiscs ont des raisons valables de croire 'qu'une telle
situation d'urgence s'cst proLluite ou est sur le point de sc produire L1ans le L1istrict LIu siège.
2,
L'Université empêchera que le district LIu siège ne serve de reruge à une personne
contre laquelle un manLlat d'arrêt a été lancé en vertu de la législation LIu Japon, qui est
réclamée par le (iollvernelllent pour être extradée dans un :llItre pays, ou qui cherche à se
slluslr;lire il l'action de 1;1 justice.
Article J Il
l'HO ITCTION DU DISTIUC r DU SI I:GE
Sl'C/iull 7
I);\\l1S le cadre dcs Illisel règlements du J;lpl\\ll, le C;Ollvcrnclnent prendra loutes mesures
;'l'I'\\lll'lil:CS ;Irlll l\\c l'rOll'ger le districl dll siège ellnlre ll'ule perSflnne llU tout groupe de
personnes cherchant il y pénélrer s<lns <lutorisation ou troublant il dessein sa tranquillilé cn
provcquant des désordres L1ans son voisinage imméLlial.
A rticle V
SI'RVICES l'UBLICS DANS I.E DISIIU('T DII SI 1'(;1:
Sectioll 8
1.
Le Gouvernemenl ne ménagera aucun errtHt. en Cl)n~Ullaliun avec l'Université.
[KHlr assurer, il des condilions équitables, la fournilure au district du siègc lieS sCl"vices
publics nécessaires,
notamlllenl, mais sans qlle celle énllluéralion soil
limil;llive:
l'é\\e·clrieilé, l'cau, les services L1'égouts, le gal., les services postaux, ll-Iéplllllliques cl
lé légraplliq ues, les transports \\ocall x, \\' évac uat ion d cs cau x, l'e nlèvement des lHd ures elles
servius d'incendie,
2.
Le Recteur prendra, sur demande, les dispositions vouliles pour qlle les "rg:lllisl11es
chargés LIes serv ices publ ics en q uesl ion puissent in speeter, ré p;lrer, enl releni r, r"l'Cll Il st ruire
ou déplacer les installalions des services publics: c;lllalis;\\\\iollS. condllites cl églluls, il
l'inlérieur du dislricl du siège.
/1 rlie/I' 1'/
CO~l~lUN1CATIUNS ET l'UBLle,., liONS
Sect iOIl 1)
1.
Toutes les coml11u nicat ions onïc ie Iles ;ldressées ;1 "U niversi lé IlU il l'un l.juclconqlle
de ses fonctionnaires au district du siège el toules \\es cOlllmunications officielles émanant de
j'Université, 1k'r quelque moyen ou sous quelque rorl11e que cc soil, sont exemptes dc loute
censure cl de toule autre forme d'inlerception ou de violation dc leur secret. Si les ;lulorités
..

426
japonaises ont des raisons valables de croire qlle des comnlllnications apparemmen: olTiciel-
les contiennent des matières prohibées 011 dangerellses, elles peuvent les ouvrir en la
présence d'un représentanl de l'Université, élanl toutefois enlendu que celle présence n'esl
pas requise si les matières paraissent présenter un danger physique immédiat.
2,
Dans ses comml'.nications avec les organes de l'Org;1I1isation des Nations Unies, les
institutions spécialisées, l'Agenee internationale de l'énergie atomique, les centres ct pro-
grammes de recherche el de formation de l'Université et les experts en mission pour l'Uni-
versité visés il l'article XIIl,l'Université a le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier
et de recevoir sa correspondance et ses autres communications orncielles par courriers ou
valises scellées, qui bénélicient des mêmes privilèges et immunités que les cOllrriers ct v;t1i-
ses diplomatiques,
SectiOIl lU
..
1.
Le GOllvernement recolmail il J'Université le droil de puhlier librement d;lIls le
territoire du Japon, aux lins de la réalisation de ses ohjectifs, toules publications qlle
"Université considérera comme orIïcielles; il lui reconnaît également le droit de déterminer,
sans immixtion de s!\\ part, le contenu de tOllt programme radiophonique ofTicicl dont elle
pourrait organiser la di [fusion au Japon,
2,
II est toutefois entendu que l'Université est lcnlle de respecter Ioules les displ1-
sitions législatives et réglementaires du Japon el tOlites les conventions internatil1nales
auxquelles le ,1<tpon est p;1I"lie, rclatives ;I\\IX droil' d';II'tellr.
Article VII
EXHlrTlüN [)'Il\\lI'ÔTS
S,'("ti"" Il
1.
L'Université, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exempts:
(1) De tous impôls directs: toutefois. il est entendu que J'Université ne réclamera pas
l'exemption de taxes qui ne sont, en fait, que des redevances perçues pour des services
l'"hlics:
l'l l)cs dll1ils de dl1u;\\ne el de ll1utes prohibitions ou restrictions ;1 l'importation ou il
"C\\l'l1lt<lti(ln. par l'LJniver~;lé, d'articles destinés il des lins officielles, Toutefois, il est
entendu que les articles impl)rté~ conrormément aux dispositions du présent alinéa ne seront
pas vendus au Japon, si ce n'est avec 1',lccord du Gouvernement;
cl Des droits de douane et de toute~ prohibitions ou restrictions il l'importation ou ;1
"cxf1ortation en cc 'lu; concerne ~e~ publication~,
~
D'une manière générale, l'Université ne demande pas il être exemptée des droits de
C'l1l1S111nln,ltilln ou des taxes ;1 la vente enlrant dans le prix des biens mobiliers ou im-
n1lJbil iCls: t()utdois, lorsque l' Université procède à des acbats importants de biens destinés il
sonl/sage orticiel, dont le prix comprend des droits Oll laxes de cette nalllre, le Gouvernement
prcnlll·a. d;lIl'; la mesure du possible, les dispositions administratives voulues pour remettre
l.lU rembourser ces droits et taxes.
Artide VIII
Sc, rio" 12
1
S:IIIS
êtrc astreinte a aucun contrôle, réglementation ou moratoire Iin,~ncier.
l'Université peut:
Il 1 IXtcnir des
It)nds, de I\\n ou des devises quelconques ct aVllir des comptes en
Illml'Orl<.: quelle nlOnnaie:
") Librement tr;\\Ilsré'rer ses fonds, son or ct ses devises du J,lpon dans un ;lutre pays ou
inversement, ou ;1 l'intérieur du Japon, et convertir toutes devises qu'elle détient en toute
autre 11l()nnaie.
~
Dans l'exercice des droits qui lui sont acco;'dés par le paragraphe qui précède,
j'Univcrsité ticndra dlllnent compte de toutes représentations qui llli seraient faites par le
GOllvel'lelllent. dans la mesure où elle pourra y donner suite sans nuire il ses intérèts,

.~ ....,;:
;""
425
Secljoll 4
Les ques\\ions relalives;\\ tout centre ou programme de recherche ct de formation que
l'Université pourrait étahlir au J;lpon ou qui, étant déj;1 établi au Japon, viendrail à être
incorporé i\\ l'Université feront l'objet d'un accord p;u·ticulier entre le Gouvernement et
l'Université.
Ifrtic/e /II
STATUT JURIDIQUE DU DISTRICT DU SIÈGE
S,'ctioll 5
Le district du siège est sous le contrôle ct l'autorilé de l'Université conformément aux
uispmitions uu présent Âccord.
Sectioll 1)
1.
Le district du siège esl inviolable, Les fonclionnaires ou agents du Japon ou les
personnes exerçant une fonction publique au Japon ne peuvenl entrer dans le districl du siège
pllur y exercer des fonctions quelles qu'elles soienl, si cc n'est avec le consentemenl du
I{ecteur, ou ;1 sa uemanue, Le consentement uo Recteur sera cependant présumé acquis en
cas uïncenuie ou de toute autre situation u'urgence exigeant des mesures de proleclion
ilT1lnédiales, ou si les autorités jaronaises ont des raisolls valahles de croire qu'une telle
situaI ion d'urgence s'est prouuite ou est sur le point de se produire dans le district du siège,
2.
L'Université empêcher;1 que le districi UU siège ne serve de refuge il ulle personne
contre laquelle un manuat d'arrêt a été lancé en vertu de la légis1<ltion du J;1pon, qui esl
récl;lIl1ée par le Gouvernement POUf être eXlradée dans un autre pays, ou qui cherche 11 se
soustraire ;', l'action ue la justice,
Article IV
Pl'.ülTCTlüN DU DISTHICl' DU Sll:GE
Sn li{lll 7
1\\111' iL' l'ad'l' d,'S Il,is cl ri:glcllll'Ilts dll.l;q)oll,1e (;OIIVCrllelllellll'rendr;1 (OilleS Inesures
;'1'\\'1"1" Il'es ;liill lil' 1'I0Il"grr le disllil'l dll sii:gc cOlllrl: Ioule l'l:I Sll lllle llU t01l1 grollpe de
personnes cherchanl;1 y pénétrer sans autorisation ou trouhlant ;\\ dessein S;I tranquillilé en
provcquanl ues désorures dans son voisinage immédiat.
Article li
SERVICES PUBLICS DANS I.E DISTI\\lCT DU SI 1:.(;10
Sectio" 8
1.
Le Gouvernement ne mén,\\gera aucun effort, en consllllal;UII avec l'UnivClsité,
plH!r assurer, ;, ues condilions équitables, 1;1 fournilure ;\\11 district LIu sil'~e dcs servicc's
publics
nécessaires,
nolammenl,
mais
sans
que
celle éllUJllérati'lll
soil
limitative:
l'éle'ctricité, l'cau, les services d'égouts, le gaz, les services postaux, tékplll1niques ct
télégraphiq ues, les trans ports locau x, l' évacuat ion des e;lu x , l' Cil kvement de s l\\l'du l'CS ct les
services ll'incendie.
l
I,e Recteur prelldr;\\, surdelilande,lcs disposiliolls vouilles pOlir que le, l'rg;lllisnics
c h;lIgés des serv ices puhl ics en quest ion puissent iIl spec 1cr, rérarer, cnlr eteni r, l't'con si ruire
ou Jéplacer les installations des services ruhlics
c;ulalisalions, conduite, cl égouis. ;,
l'intérieuf du district du siège.
"Irtic/,' 1'1
C()~l~IUNICA lIONS ET 1'L1111 Ie,.\\ 1IONS
·Sectio/l 9
l,
Toutes les cam mu nicat ions o!1ïcielles <1dressécs il "U IIi versi té ou il l'lin que IctllHJlI C
de ses fonctionnaires au district du siège ct toutes les communic;1tions ofTicielles l-In;\\nant de
l'Université, par quelque moyen ou sous quelque forme que cc soit, sonl exemptes dc tDute
censure ct ue toute autre forme d'interception ou de violation de leur secret. Si les autorités

426
japonaises ont des raisons valables de cruire que des cOTllmunications apparemmen: ollïcicl-
.~
les contiennent des matières prohibées ou dangereuses, clIcs peuvent les uuvrir en la
présence d'un représentant de "Université, étant toutefois entendu que celle présence n'est
pas requise si les matières paraissent présenter un danger physique immédiat.
2,
Dans ses cumnll'nications avec les urganes de l'Org:lrlisalion des Natiuns Unies,les
institutions spécialisées, l' Âgence internationale de l'énergie atumique, les centres cl pro-
grammes de recherche et de formation de l'Université ct les experts en mission pour "Uni-
versité visés il l' artic le XIII, l' Uni ve rsité a le d ruit d' emplo ye r des cudes ainsi que d' ex pcdier
ct de reccvt1ir sa ctnrespondance ct ses autres comlTlunications urncielles par coul'liCis uu
valises scellées, qui bénélicient des mêmes privilèges ct imlTlunités que les courriCis ct vali-
ses diplumatiques,
Sectioll lU
1.
Le Gouvernement reconnaît il l'Université le druit tk puhlier lihrement dans le
territoire du Japon, aux fins de la réalisation de ses objectifs, tonles publications qlle
l' Université cunsidérera comme officielles; illni reconnaît également le droit de détel'luincr,
sans immixtion de sa part, le contenu de tout pll1gramme radiophonique olTicici dont die
pourrait organiser la diffusioll au Japon,
2,
Il est toutefois entendu que l'Université est tenlle de respecl<:r tOllles les disp\\'-
sitions législatives ct réglementaires du Japon cl tOIl(es les conventions inlernalipn:til's
anxqnelles le Japon c,l parfie, relalives allx lhoils d';,"lcIlL
Article Vl/
Seol"/I Il
1.
L'Université, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exempts:
il) De tons impôts oirects; toutefois, il est entenou que l'Université ne réclamera pas
l'cxelnption de taxes qui ne sont, en fait, que des redevances perçues pour des services
pul>l ics:
/,) Des dl'üits de lhlllane ct de !putes prohihitions ou restrictions il l'importation ou il
\\'C\\I'l1rla(ion, 1;11 j'Université, d'articles destinés il des lins orrïcielles, Toutefois, il est
'
entendu que les articles importés conformément aux dispositions du rrésent alinéa ne seront
l'as vendus au J;lpon, si cc n'est avec "accord du Gouvernement:
cl Des droits de douane ct Sie toutes rrohibitions ou restrictions il l'importation OU;l
i-"exl'llrt;ltion cn cc qui concerne ses publications,
.,
1)' unc manière générale, l'U niversité ne dertla TIlle pas ;1 êt re excmptée des droits de
C'l'nSl1\\nln;\\til,n tHI dcs Llxes il la venle cntrant dans le prix dcs hiens mobiliers ou im-
n1('\\1il ier,: tl1ull' rois, Il'rsq ue l' Université rrocèdc il des achats irtlrortants d chiens dest inés il
sl'lln';I~' l11iiciel, donllc prix conlprend des droits ou taxes de cette nature,leGouvernement
l'r\\'lllh:\\,l!;\\nS la mcsure du possible, les dispositions administratives voulues pour remettre
l1U l'l'n,boursc\\' ces oroits cl taxcs,
;irtide VII!
S<'<IIIII/ 12
1
S:IIIS être astreinte a aucun contrtlle, réglcmenl;llion ou nH1ratoire financier,
l'Université pcnl
ili Délc"ir lks IÙllds, dl' l'or ou dcs dcvises qllelconques et avoir dcs cnllll'les cn
nïllllHHtc qn,lle nH1nnaic:
h) Lil'I'cmcnl Ir:llIsl'érer ses fond" son orel ses devises du Japon dans un alltre pays ou
ill\\ ersellll'n! , ou a l'inléricu l' du ,Llpon, ct convertir toutes devises qu'clic détient en toute
aulre mO"":lie,
.,
Dans l'exercicc des droits qui lui sonl acco:'dés par Il' paragrarhe qui r1récède.
"Universilé licndra dtlllll:nt compte de toutes rcpré:;entations qui lui seraiellt faites par le
(Jl'UVCl'IlCmcnl. dans la mcsure où elle poulTa y donner suite sans nuire il ses intérêts,

427
;lrtide IX
SÉCURITI: SOCIALE
Sectiol/ 13
1.
L'Université est exempte de toule contribution obligatoire il un système de sécurité
s()ei~ile du Japon, ct le Gouvernement n'exigera pas LIes membres LIu personnel du siège de
l'Université qu'il> adhèren~ il un tel système,
~
<';elnillks disl'l'sÎtilll1s ~lrrêlées d'lIl1 «'1111111111 accord,le (,OUVenWl11ent prendnlles
111(>llrl'S nl;cl'ss"ircs l'OUI \\'l'rl1lcllle ;ltl)Ut memhre du personnel du sil~ge LIe l'Uuiversité qui
n'est pas protégé par un plan de sécurité sociale de l'Université d'aLlhérer, il la demande de
cetle dernière, il toul système de sécurité sociale LIu Japon, L'Ulliversité prendra, dans 1,1
mesure du possible, des dispositions arrêtées d'un commun accord en vue de permetlre la
participation au système de sécurité sociale japonais des membres de son personnel recrutés
sur place qui ne participent pas il la Caisse commune LIes pensions LIu personuel des Nations
Unies ou auxquels l'Université n'accorde pas, en vertu L1'un plan de sécurité sociale, une
protection au moins équivalant il celle que L10nnent les lois et règlements du Japon.
Article X
IX.I'I.ACF~'rNTS ET SFJOUR
Sectiol/ 14
l,
Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour facil il cr l' enl rée, le
séjour ct les déplacements dans le territoire japonais, dans le cadre de leurs fonctions
onïcielles au service de "Université, des personnes énumérées ci-après, ainsi que de lems
conjoiuts ct des membres de leurs familles qui sont il leur charge:
a) Les membres du Conseil de l'Université ct de ses organes suhsiLli;lires:
b) Le Recteur ct les autres membres du personnel du siège de l'Université:
c)
Les memhres des l1I'g:lnes consull;ltifs créés par le Recteur:
cl)
l.es fonelÎonn:lires de l'Org:lnisation des Nations Unies, de l'Org~lIlis;\\I\\On des N~I'
lillns llnics pour l'l'dlll',llioll, I~\\ sCieIIC(~ el la rlillu rc, de l'ulle des alllres InslililtÎIlII',
spécialisées \\111 de l''\\gence iutelllationaic de l'éncrgic alolllique all'cctés ill'Univcrsilé oU en
mission auprès de l'Université;
el Le personnel des ccntres ct programmes de recherche ct de fOl'ln:tti<1n de
l'Université,le personnel des instilutions alfîliées h l'Université ct les personnes parlicip~lIl(
2.lIX programmes de l'Université:
.f) Les représentants ILllItres org~1I1is:Jtil\\llS 011 institntions ou toutes all\\res perSlHlnes
invitées par l'Université il sc rendre en mission au district du siège.
l.'Université communiquera;1\\I Gouvernement le nom de ces personnes, de leurs Cl\\l\\.ic,ints
et des membres de leurs f~111lilles qui sont h 1curcharge, ainsi que tous autres renseignements
pertinents les concernant. Les facilités prévues au présent par:lgraphe comprennent l't'rtrl,i
sans frais el aussi rapidement que possible des visas qui seraient néccssaires aux perS<1nnes
l11entionnées dans le présent par;,gr"phe,
2.
Les activités sc rapportant il l'Université qu'exercent il titrc olliciclles pClsoones
l11enti<1nnées ,1\\1 paragraphe 1 de la présente section ne sauraient en :\\Ilcun ras constitucr
l'our les autorités j:q11'naiscs une raiSlln d'elnpêcher lesdites personnes d'cnlrer dans le
lcrrilllire du bplln (\\11 de le quitter, llli de les contraindre il le quiller.
3,
La présente scctil.ln n'interdit pas d'exiger des personnes qui Ic\\cndiquent le
traitement accordé par la présente section qu'clics pl'üuvenl de façon satisfaisal1le qu'elles
rentrent bien dans les catég<1ries prévues au paragraphe 1.
Article .\\"1
L:lllElnl:S UNIVEHSI r,\\IHFS
SectiOI/ 15
Comme stipulé dans la Charte dC' l'Université lies N:tti<1ns Unies,l'Universiléjnllit ,iL'
1':llIlol1<1mi(' dal1s le c;)tlre ,k 1'{)'f::1I1is:.ti<1n d"s Nali"I1' 1ini"s ," '~k',:"il' l,h"I)"'111 ,k
l'emploi \\Ies ressources fil1ancii.'ITs qui lui sont attribuées pour l'accomplissement de ses
t:,ches. Flle jouit égalcment des liberlés universitaires nécessaires il la réalisation de ses
objeelifs, notamment en ce qui concerne le choix des sujets ct des méthodes de recherche et
de l'ormalion,la désignation des personnes ct institutions qui participent il ses travaux, ct la
lihnll: d'e.\\pressiol1.

428
Article X/I
l'FI(SONNEL DU SII~G1: DE L'UNIVEHSITI~
Sectio/l ID
l,
Les membres uu pcrsonJlel uu siège ue l'Université qui sont fonctionnaires de
l'Organisation ues Nations Unies jouissent ues privilèges et immunités ci-après:
Il)
Immunité de juridiction pourlcurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par
eux en leur qualité ofTieielle; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé ue faire
partie uu personnel du siège de l'Université;
h) Excmption de tout impot sur les traitements et honoraires qui leur sont versés par
l'Université;
c) Exemption, pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres ue leur famille qui sont
il leur charge, ue toules mesures restrictives relatives il l'immigration et ue toutes formalités
u'enregistrement ues étrangers;
.1) f';\\cilités en matière de change identiques il celles qui sont accoruées au personnel ue
r;lIlg compar;lble ues missions uiplomatiques auprès uu Gouvemement;
e) Facilités de rap;ltrielllent, pour eux-mèmes, leurs conjoints et les membres ue leur
f;lI11ille qui sont il leur charge, identiques il celles qui sont accoruées en périoue ue crise
internationale aux agents diplomatiques;
.n Droit u'importer en franchise leur mobilier et leurs crfets lors ue leur installation au
];tpon.
2.
Outre les privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1pour ce qui concerne
les memhres uu personnel du siège ue l'Université qui sont fonctionnaires ue l'Organisation
des Nalions Unies de la dasse D-I et au·uessus et qui ne sont pas ressortissants ou résiuents
permanents du J;lpon :
Il)
Le Gouvernemenl acconJe à ees personnes le uroit u'importer en franchise pour leur
usage perslHHlcl ulle voiture autolllObile lous les trois ans et des quantités raisonnables ue
denrées alimcntaires. de boissons (y compris les boissons alcooliques), de tabac ellJ'arlicics
dÎlabillenlcllt;
l,) 1 ('rsquc 1'i[ll'idcm:(' d'lln implll quelconque est sllhordonllù: :1 la rl:sidcllcc de
l·as'll.i(:tli, ks pelill"("
l'l'[I";1111 Iesqucllcs l'CS pcrSOllllCS sc trojlvl:!'olll ;111 .lapon polir
"e\\l'rl'icc liL' leurs f\\'[ICliu[), [IC sClonl P;IS cOi\\siderécs eOlllllle des périodes dc lé\\idellcc;
,.) Lc.' ta.\\CS l'nçllc,; SII['IeS véhicules auton1l1biles acquis par ces personnes püllr kllr
COl11ptc cl \\ellr IIS:l1;C propres ellcs 1:lxcs pcn,:ucs sur ks carbllrants consollllnés par lesdits
véhicllks fcrt,nl l'I,hict d'lIl1 accord entre le Gouvernel11cnt et l'Université cl scront
rClllhl'\\lr,ecs. Ic (;ol[\\'C[nc[l1C[ll
prcndra i, ccl égard les dispositions ;Idminislrativcs
;lpproprICl" .
Olltre les privil\\:gc\\ cl i[ll[lIIlnités mcntiunnés illa scction 1(" il: l\\ectclIl, s'il n'csl 1':lS lin
:cSSO[liss:llli "1111[1 rc\\idc[1I l'Cl'Tn;lncnl dll.lapon,jollir:l, pOlir IlIi·mêll1e, son c(J[ljoin\\ cl scs
enfants mineurs, dco privilègcs, imnll1nilés, e\\cmplil1l1S el facilités :Iêcoldl"
:111\\ :II:l'Il1.s
uiplomatiques conformémcnt au dwit international,
'
SeC{;OI1 18
1.
L'Uni\\'Crsile CO[l1ll1llniqllcr:l sans dél:li ail (;OIl\\'l'I'TICll1CIII le 11<'111 dc t'''IlL' l'C'I''''"IIt:
arrcclee au siègc de l'Ulli\\'nsilé ct cclIIi dc son (('nj"int cl dc' Incllll1lcs dl' sal':llnille qlll 'l'll\\
il :,a charge ct lesidert1l1t ail J;q1l1n, aillsi qllc s;\\ cl:ISSC cl -'\\'S fp[ICtil'll' :1\\1 ""1;l' dl'
i'Université: elle indiqllcrù egalclllcnt si ladite.persllnnc cstil1llClionn:lirc lie 1'()q::1I1i';lt;,'n
des Nat ions U nies ou non, cleo mnll111iquera lotiS allt l'es 1ensc ignCn\\Cllls pc ni 11\\'11 ts C,)[H:n-
n:lnt celle personne. son conjl,int ct les membrcs de sa 1';IIIlillc ';IISlllc'Iltlllllnl"
I·\\'[·"III·IIIH:
pcrsonnc ecsser:1 tic f:lire p:llt ic du perspnllel d Il sil'gc lic' l' U 11Iver,i Il' \\'11 d' l'II è 1', "Il'I" lllll:,i l"
dc l'Organisation dcs Natio[ls Ullics, l'Université Cil i'lforll1era le (;\\\\11\\'('1 [ll'IIll'III cl Illi
indiquera la date dc ccltc ccssation et eelic dll départ dll J:lpon dc \\:\\diIC pnSl"lIll', dc ""1
conjoint et des mcmbres dc sa famille qui sont il sa charge,
2,
Lc GouvcrnCll1Cnt nc scra pas tcnu d':'ppliqner il unc l'" 'L'II ne ljll\\'Ie\\\\Il\\jllC les
privilèges ct iml11ullités accordés par Ic présenl Accord aux nlclllhrès du pnSl'llncl dll ,i\\:gc
de l'Univcrsité, ;llcurs conjoints ct alioX memhres dc ICllrs famille" qlli sonl ;,Ie'"'c'I,:,rgc', 1:1[11
qu'il n'aura pas re<,:11 notilïcation de la nomination dc ladite persollne
3,
Le Gouvernement délivrera aux pcrsonnes visécs par le pi'~scnt article dc" c;lrlc'
d'identité avec photographic. Ces c:u'les idel1tillcront les titulaircs auprès de, ;I\\III"ités
j;l Pllll:1Ïscs,

429
AI/ide XIII
EXI'EHTS EN ~IISSION l'OUH lE l()~11'1 F DE l 'UNI\\THSII '"
Sec/ioll /9
Les experts (autres que les ronctiunnaires uu siège de l'Université visés il "alliclc XII)
qui sont en mission pour le cumple de l'Université jouissent ues privilèges ct imlllullilés
nécessaires il l'exercice de \\curs l'onctions en toute indépendance dm;lIlt la dllrée de lellr
lllissll1l1, y I:umpris la durée des voyages crrel:lllés dans le CIdre de \\curs rllnclillns, Fn
1';lrticulier, ils bém;licielOut :
(/) Des immunités u';lrIestation ou ue uétention cl ue saisie ue \\curs 1J:lgages perwnnels:
hl De l'immunité uejuriuiction pour \\curs parules, leurs écrils ct tous les acles :Iccunl-
plis par eux uans "exercice de \\curs missiulls, Cette immunité subsiste même si les iUléressés
onl cessé u'êlre en mission pour le compte ue l'Université:
cl De l'inviolabilité de tous papiers, uucumenls ct tOlls autres enregistrell1ents:
dl Du uruit, uans leurs cOlllmunications avec l'Université, Je raire usage de cudes ct ue
recevoir ùes papiers uu ùe la correspondance par coulTiers ou par valises scellées:
(' ) Des racililés de rapatriement, pour eux-mêmes, leur~; conjl'ints ct les lIleml'res de
leur ramille qui sont ;1 leur charge, idenliques;1 celles qui sont accolllées en pl;riode de l'lise
internationale aux ;Igenls diplomaliques:
Des racililés, en cc qui concellle les restrictions 1l1l1nétaires cl de change, identiqlles il
celles qu i sont accmùées au x représe ntan ls ue glluverne men ts él rangers en Illissi un ollïc ielle
lemporaire:
g)
Dcs illllllunité'; 0::1 r;lcilités en cc qui conccrne lellrs hal!:u!cs rnsol1w'ls, idcllti'llles:,
celles qui sunt :lcl'Ilnkl'S :\\\\1\\ agel1ts dipIIl111;lliqlles,
Sect;oll 20
l,
L'Universite COl1lrTlll Il Îq liera sans uélai au Gouverl1ell1entle l10m de tt'ut expert sc
rend;Hll au s i~ge de l' LI niversi té dan S le cadre d'une missi on pour le eom pte dc l' Uni "crsi té ct
le 1ll11n de S(lll CO[ljllinl ct des nlelnbres de sa ramille qui sont;\\ sa charge ct séjoull1elont au
J;q'lJll. :lInsi que le t'III général de sa visite au siège de l' Universilé cl tous autres lensei-
!:[lenlenls pCllillcnls sc r:lppurtant alldit exrert,;\\ son conjoint ct :IlfX mcmbres ue sa ramille
su s l1\\cnli'lnnés, LlHsqu'un expcr( cessera d'être Cil mission rouI' le compte de I"UnivClsilé,
l'clic-ci e[l illrOI [llet:1 Ic (iol!\\'el nement ct lui indiquera la date de cette cess:,lio[l ct celle du
dép:lrt dll .I;'I'O[] dlldit e"pert, de son conjoint ct ùes personnes de sa ramille qlli sunt il sa
ch:Hge,
l,c Cil'II\\'Clllel11enl Ile sera P:IS tenll d'arpiiquer il ulle pcrsollne que!cl1l1que les
l'rivikgcs l'I iII1II1111\\ill~S :lccordés par Ic rrésent Accmd ;l\\IX experts cn missillll rour le
ClJl11ple de nJni\\'lTSlté, ;rlellIs conjoints ct ;lUX personnes de \\cllrs r:ll11illes qui sont i,leur
charge, tant qlJïl n'aura l'as reçu notilïcation de la l1omination duuit expert.
'1
Lc C1ouvcl\\lcfllenl délivrera aux persol1nes visées P;1I" le rrésellt article des carIes
dïdclltité avcc ['hotographie, Ces cMtes iùentifleront les titulaires auprès des :Ilftorités
j:lpona ise s,
Ilrticie XI V
Sn'liOil ]}
'."Unlversité pICIIl!r;\\ les displlsi)ions appropriées en vue du règlement salisraisant :
,
(1)
Ilcs d;ITél'Cllds l'éo;II11anl dt; contraIs ct des différends de drll;l l'rivé auxqllels
ru nivcl'o;;té est l';utie:
h) \\)es di IlC'l'v'nds 111l't t:HII Cil Cili sc 111\\ 1'0 ncl io I1n;1 ire du siège de "[ J niversi té L1l1Î jou it de
l"illln!unite cnl:lislln .le S;l sitll:llilln Illlïciellc, s:l,t1'si n:llL: iIl1l111In;(; aélé levée pal' le Rech':lIr
au IW[II du SeCl'étairc gé,iér:d de "Organi$ali()n dcs Nalillll$ Unies,
Sect;o" 22
l,
Toul dilTl~rend entre le Gouverncmenl dl'Université ail sujct dc l'intClJ'rétation ou
de l'application du rréscnl Accorù ou de tout accord cOJllrlémenlaire, 011 toule question
touchallt le district du siège oules relations entre le C,ouvernel1lent ct l'Université, qui n'est
ras réglé rar vuie de négociations 011 par toul autre mode ùe règlement cOl1venu enlre les
parties, sera sOllmis aux rins de décisiun définitive il un tribunal composé de Irais arbitres,

430
.,.;'..:
dont lin ~na désigné ['~Ir le ~Iinislr~ d~~ affaires étrangères du Japon, un autre par le Recteur
cl le IroisièllH:, qui présidna le Iribunal, par ks deux ;llItres ;u'bitres, Si les ueux premiers
,lIhil rcs n~ l'cu vc nI s~ III cl tre d' al'cord su rie chui x du tro is iè Ille dans les si x mois qui s uiv ront
leur désignalipn, le troisièmc arhitre sera uésignl' par le l'résident d~ 1<1 Cour internationale
dc Juslil'e ;1 h dClll~lI1Je du Gouvernement ou de l'Université,
..,
l,a procédu re J';II hitragc sc ra arrêl ée pa ries arhitres ct les rra is d'a rhi trage seront
pris en charge p;u les parties lels qu'ils auront été évalllés par les arbitres,
3
Le S~erélair~ général de l'Organisalion des Nalions Unies ou le Gouvernemenl
pOUITa prier "1\\ ssemblée générale de uemande r il la Cou l' inlernal ionale de Jus lice de donner
un ,]Vis consultalifsur loute que si ion juridique qui sc poselair au cuurs de celte rnocédurc,
Fil ;Il!endalll comnlllnicalion de l'avis Je 1;1 Cour, la décision provisoire rendue par le
Irihunal ;llhitr,1! sera respeclée par les Jeux l'<lrlies, l'al' 1;1 suile, le lrihunal arhitral rendra
une déci,iPIl définitive, Cllm['te lenll de l'avis de la Cour.
4,
La décision délÎnitive du tribunal arbitral scra motivée ct clic scra al'ccpléc par les
deux parlies COOlllle règlemenl ddïnitif du différend,
,'l'lie//' ,\\T
DISPOSI t IONS (;\\'N(H,\\I rs
SCd ;0/1 2J
Sans pré,iutiil'e Jes privilèges el imillunités conkrl's cn verlu dll P:t:'l'ili ,\\l'cord,
l'Université ct tOllles les personnes quijouissent de ccs privilègcs ct inlllltillités ,'nI le d~v(,ir
de re~recter les Il)i~ cl règlemellts UII J:ipon, Elles l'Ill cgalemcllt le dev"ir Ile' Il~ pas
intervenir d,U1S les affaires inlérieures dll Japon,
ScctiO!1 24
l,
Le ({ecteur prend lDutes mesures uliles alill de prévellir tout ;lbllS dc,' I"i\\ili:~es cl
illlillulliléscuilicrés en V~ilU du présellt I\\cconl: il édil'te ;', rel clkl, :Il'l:/:;\\Id dlll'cr't'l1l1cl du
siège de l'UniversilC cIlie tooles aulres persollncs pl'lIr Ie~qllclks il) a liclI dc le l';,ill',lcs
disPDSitil'II:; réglcnlcnl<lir~s qlli p,"aissenl llécess;lircs ct 01'1'01 1,1111(',
..,
Si le (;llll\\','lIlCIIICIlI t";lilllc 'III 'il y :, (II ,i1'IIS d'IIII l'ri\\'ik,:c 1'1: "'1111" ill'llIllIlile
Cl'ld'l:I,:S Cil \\'CI tll dlll'll'Sl'l1( :\\cl'ord, des consllll;\\ti,'n' ;1111"lIllil'lJ, SlIl '::, ,!l:III:i1I1Ic, Clltl (' k
Rl'ckllr ct les :llIlorilés j:'1'!)flais~s conlpclclllCS, Cil VlIC dc dl'll'lluillCi si 1111 Ici ;;l'iIS '\\"1
l'n,dllil. t\\lI cas "li ces c"llslI/lalions Il'a\\'l'lIliraicnl P;IS ;\\ lIll lé~lIll:d ';I\\i,I',lis<lll\\ 1'!'lIr le
COuvernc!lle:lt cl 1',Hlr le [{ectellr, 1,1 questioll sera rég1l'l' CtHtiùI'IlIémcllt ;1 1;1 l'nl(''t:'dllr~
prévuc ;1 la sel'ti":1 n,
I.ès pli\\'ili:gcs cl illlllllinitcs reCPllllllS p,lr le pléSCIII/\\cc"rd sont :ICCll[,il'S d:l1l\\ l'illll'rcl
de j'\\.Illi\\'Crsilé cl lion pl'lIr la C\\llll1I1\\.1\\li10 pCl'sollnellc dcs illlélessl's, I,c J\\l.'CICOI, :1\\1 11\\111\\ dll
Secrétaire !!cIICI'Id dc l'Oq;:111isatillll des Natiolls Ullics, ,1\\11'11 iL' d",il cl le "l'\\'"il' tic il'\\'l'l
" lï!lllllllllÎIC de IOllie l'érsonllc dalls IOlls les cas oil, ;\\ S(lil avis, (Clic illlllllll111C c'lllr:l\\ C1l1il
l'action de lajllslice ct pourrait être levce salls porter pl'éjudicc all,\\ ill',~rl:l' ,iL' l'Ulli vl'l,ilé,
Dans le cas dll Rectelll, le Secrélaire général de l'Org,lllis:IIIOII dc' ~;"i"n' lillic~ :nll,1 le
droit dl' lever (cite inHllllnité,
T'l\\11è l'crSllllnc VISCC par le préscnl Accord qlli :,hll''I'lIlil dll dl"il ·k l ,',id,'nl:l' "''',11'
c.\\ercCl ,111.1"]1011 dcs ;ll'ti\\'ités étr'lngi:rt:s ;\\ scs r"IIClilln~ "lIil'iell,"
J'l'Ill <:IIC 1'1 in' 1';11 !,'
(i,'llVcrneIIlCI1( de qllitler le Japon, SOllS rés<:r\\'l' dc l'C qlli \\llit
il) I.cs l'crsonl1cs a)',1I11 droit ;lUX privilègcs cl illllllllnil.."
dil'I"lll"lilJllt"
;lIII,i '1 11 ':111\\
cxelllp,i"IIS <:1 r;lcilik;" plc'vlles;1 1;, secli'on 1711e pCll\\ent l'," 0Ir,'pl'i"'c' dc '1'Iill(" k .11'1"'11
;lIllll'II1Cn[ till'cn Cll~lr"\\'Il1ilé dt' 1" pl'\\\\c":dllr~ dil,loll1;1[iqllC :'l'plic:'''/o: <111\\ ;lc"IIi' dil'II'"I",i
tilll'S I\\cl'lcdilés ;lllI'l'è~ dll .1 ,IP"I1;
h) 1-:1, cc 'Ill i Cl 1I1l'CIIIC Ic s perSllll lll'~ all.\\quci ks 1;1 'cet i, 'II 17 Il' t" 1l':" ;II '1,1 i, :ti'it' , :11 "'II Il
ordrc dc quillcr Ic Japon ne peut èlre donné s;lns le cons~lllclllcnl dll ,\\llni'll'1 l' ,F'I'llll:,i, rI~,
alT"ircs étrangères cl "ans 'Ille le R~cleur Cil ;Iii clé inro\\'ll1c ;\\ ";lv;lnce
SccliO/1 27
l,cs disrr,'silipns dll préscill "ccprd S""' ;I('I ,lic;J!,les ;, Il'111,' \\'CI""I1I\\(' ,j,,'" \\"11 l,"!:'
Accord. qtlC k' (;lHIVl'll1l'r1,ÇIlI l'llllcticlllll' "11111'11 lit' ..... 1""\\.1("11'-" ,11I,!,Qll;\\lhl"I·.!J a.Jec... rGt:-o.-.....

.. ",;.'
433
"ANNEXE 4
ACCORD DE SIEGE ENTRE
LE CAiV1EROUN ET LA C.A.P.T.A.C.
Yi
•.

., 431
dont 1;ldite personne a la nationalité, ct que ledit Elat accorde 011 non un'privilège ou une
immunité analogue aux agents diplomatiques ou aux citoyens du J;lpon,
SI'C! iOIl 28
Les disl'llsitions du présent Accord complètent celles de la Convention généralc, Dans
la mesure où une disposition du présent Accord cl une uisrosition ue la Convention générale
pnt trait :\\ la mè/lle question, les deux ùispmitions sonl considérées, aulant que possible,
Cll/llme conlplémentaires cl s'appliquent toules deux sans que l'une d'elles ne puisse limiter
les efTets de l'autre, En cas d'opposition irréductible, les dispositions du présent Accord
"cmportent,
Sn'rioll 29
Le présent Accoru pourra être modifié, il la suite ue consultations entamées il la
demande de J'Organisation des Nations Unies ou du Gouvernement. Toute modification
devra ètre décidée d'un commun accorr\\.
Sn'rioll 30
Le (,ouvernernent et l'Université pourront conclure les accords complémentaires qui se
révéierllnt nécessaires, en sus de ceux qui sonl prévus par le présent Accord,
Le présent Accon.! cessera d'ètre en vigueur:
Il) Si l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement en sont ninsi convenus:
hl Si le siè~e f'erm;incnt de l'Université est transféré hors du tcrri,oire du Japon,
l'\\l'l'\\'til1Il I;,ile t<lUII'iiJis des clauses :1 ;qlpliqller pour nletlre fin de ":1"" ,:r ord()nl1ée aux
"cli"ilés de l'Université il son SiL'gC pcrlllanent :lIl.1;1pon ct pllllrtlispo:::,r <.'1,' ':'~ux dcs i.lit:i;~;
qui S'y' !l'l'lI"l'raient.
,\\CC/iOfl J:?
Le présent Accord enlrera en vigueur à la uale il laqLlelie le Gouverllcl1\\ent déposera son
instrument ll'acCl'ptation ;lIIl'rès du Secrétaire général de "Organisation des Nations Unies,
El" /-01 Ill'. ()L:OI, les soussigllés, il cc dlÎllIellt autorisés, onl Sigilé le présent Accord,
F\\l1 ;IU Siège de j'Org:ulisalion des Nations Unies, en double exemplaire, en langue
;1 [11; 1;\\1' c , le qll:lllHle 11l;\\i 1976,
POlir le Jap0n
POllr les Nations Unies
fsao AilE
Erik SUY

433
PRE A M B U L E
---=.:::::---
Considérant l
article 1er de
la Convention créant la
conférence des Administrations des Postes et Télécommunications
de l'Afrique Centrale stipulant qu'il est créé entre les Etats
de la Sous~région Afriqup Centrale une conférence des Adminis-
trations des Postes e~ Télécommunications dénommée ci-après
"La Conférence".
Considérant ~'importance et la complexité des pro-
blèmes communs qui se posent aux diverses Administrations des
Postes et Télécommunications de
l'Afrique Centrale;
Convaincus de
la nécessité d'instaurer dans
le domaine
des Postes et TélécommLnications,
une coopération dynamique
~ntre leurs Administrations
Désireux de rénler,
par le présent Accord,
les questions
relatives à
l'établis ement au Cameroun du siège de ~la Confé-
rence des Postes et Télécommunications de
l'Afrique Centrale et
d'en définir, en conséquence les privilèges et immunités;
Soucieux notamment d'assurer
le
tunctionnement des
service s de
la Conférence des Postes et Télécommunications
de l'Afrique Centrale pour atteindre les objectifs définis
par la Convention de
la Conférence
Le Gouvernement de
la République du Cameroun représen-
té par le Ministre des Affaires Etrangères,
d'une part,
et la Confé_2nce des Administrations des Postes et
Télécommunications,
ci-après désiC]né
"Lû CAPTAC" représentée
par le Secrétaire Général de
la Conférence,
d'autre part,
Sont convenus 0e ce qui suit

434
PERSONNALITE JURIDIQUE DE LA CAPTAC
- -.._ - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - ' - .. _" --- . - ._-~-- .---
ARTICLE 1er.-
Le Gouverne'nent de la République du Cameroun recon-
- - - - - - - -
naît la personnalité juridlque à
la CAPTAC et sa capacité
:
al
de contracter
bl
d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et
immobiliers nécessaires à son activité et
d)
d'ester en justice.
,P~~.y~LEGE~~!1UN!~~~~JCONT!<OLE.
DE LA CAPTAC ET D~ SES AVOIRS
ARTICLE 2.-
Le Siège de la CAPTAC est inviolable.
2.
La CAPTAC et ses biens jouissent de l'immunité de
juridiction sauf dans les cas particuliers o~ elle y renonce
conformément aux dispositions du présent Accord. A cet effet,
ses
locaux,
ses terrains,
ses bâtiments ainsi que les résidences du
Secrétaire Général,
des Directeurs de Départements et des autres
fonctionnaires de la CAPTAC,
sont exemptés de toute perquisition,
requisition,
confiscation,
expropriation ou de toute autre forme
de contrainte administratie ou législative.
Les agents ou. fonctionnaires de la République du Cameroun
~e pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles
qu'avec le cons8ntement DL
sur la demande du Secrétaire Général.
3.
L'ex~cution des actes de Drocédure y compris,
la
saisie des biens Drivés,
ne Deut avoir lieu au Sièae ~u'avec le
consentement du Secrétaire Général.
4.
Sous réserve des lois et règlements applica01~s au
Cameroun,
la CAPTAC a qualité pour édicter des règlements et sta-
t'.lts applicables à
l' intér leur ril} Siège et pour prendre toutes
mesures à l'effet de faj
e appliquer ses règlements et statuts.

435
s.
La CAPTAC a le droit de déployer et d'exposer l'em-
blème de la Conférence au Siège et sur ses véhicules. Elle peut
également déployer les drapeaux de ses Etats-membres au Siège
et aux lieux de Conférences organisées
par la CAPTAC.
6.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
la
CAPTAC ne permettra pas que les locaux qu'elle occupe servent
de refuge à une personne p .. ursuivie à
la suite d'un crime ou
d'un délit flagrant ou objet d'un mandat de
justice, d'une con-
damnation pénale ou d'un arrêt d'expulsion émanant des autorités
camerounaises compétentes.
7. Le Couvernement de la République du Cameroun assure
de façon permanente la protection du Siège et le maintien de
l'ordre dans le voisinage immédiat.
8.
La CAPTAC,
ses avoirs, réserves,
revenus et autres
bi~ns, sont exonérés de tout impôt
direct. Elle s'acquitte
toutefois des taxes pour ~ervices cendus.
La CAPTAC esc exonérée
al
de tous droits et taxes autres que les taxes pour
Services rendus perçus par le Gouvernement de la République du
(a~eroun et de toutes prohibitions, restrictions d'importation
et d'exportation,
à
l'égard des objets importés ou exportés par
elle pour son usage officiel et~exclusif. Les objets importés
..
en franchise ne pourront être cédés ou vendus sur le territoire
camerounais que lorsque les droits et taxes suspendus auront
été acquittés
;
bl
de tous dr,' its et ta;-':c~s autres que les taxes pour ser-
vices rendus perçus p~~ le Gouvernement et de toutes prohibitions
ou restrictions cl' importation ou Cl 'exportation à l'égard des
publications,
films c iné111.::J.tographiques que la Cl\\PTAC importe ou
édite dans le cadre de S8S activités officielles.
cl
il reste entendu que l'importation des articles
mentionnés aux alinéas a et b ci-dessus doit se conformer à la
législation camerounaise sur l'hygiène publique,
la sécurité
publique et le commerce extérieur.

436
ARTICLE 3.-
P~C'll,ITES DE COHMUNICATIONS, TRANSPORTS ET LOGEr'lENT
1.
Pour 522 c~rrmunic2ti~ns officielles et le transport
de tous ses documents,
la CAPTAC bénéficie du traitement accordé
par le Gouv2rnerr"?:.lt a\\..~x .::'r']3.rié:~tjC'ns In1:'?:r.n2tjr.:-na les ~tMissiorrs
Dl
, ·...:lom::>
::-. \\
~. .....
__ ]·r<'J~c
"-1
..... '....
;n-:;r::>]le'pc:
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C:"'l'crO'jn
............ -

;2 •
"[.:::::0
arcl'ives --:1'2 la, C',Z\\YT,~C: 2": t,()1}.S lr;;s r-J.ocuments
lui a??art2~a~": o~ e~":e~us ~ar el),'2 san": inviol~bl?5 sous r~s2rve
des drcif:.s :'1' i:r'V2.S": ig:'1:io'::. et 'le sC!P'T,unic'iticr'1,
reC0T'.nUS Ô.ux
l'.r:rr.i,!,:j,stré'lt,i:::,~"'.s
~~trC'int2?
.:','_1 S2':''.:'et ":':':'Of~~5~3ioT'l'îel.
3.
)'~8:>.obst:;,,..,,-+:, la ')résente énumération,
la CAPTAC
a le droit de faire usage de codes, d'expédier et recevoir sa
correspond&~ce Dffi2iclle, j2~ ~~~licatioDs, ~oSUœ'2nt5, ~hctogra-
pa~ des ccur~i2~s, 20it 2a~ des valises scellées q~i joui,Gsent
C'e:; ;:r:êi[.e~ ?ri·liFè?,2S ;::> .....
irr.:r',',nit~~ C8~ 12s ::curriers 2::' va.lises
.,' .
,·1."
S l ,=r.~'.:'r::=
? f':)l.::::-~li.L' (JL2ltuitcment à la CAPTAC les bâtiments à usage de
bureau et la CAPTAC s'eng~ge
à en assurer la maintenance et le
cenol1velleIT:2nt des équipements.
s.
Le Cou ern'oiT(e-L:~ c"? le.. ~{,,:ublique
du Cameroun
demeure nu-propriétajre des bâtiments mis ainsi grâcieusement à
la disposition de
l~ CAPTA~.
6.
Le COU"
rnemenc c'ic la 'Kéf:JL1Dlique ciu Cameroun
s'efforcera 6ans iD mesure 6u possible à assister
la CAPTAC
pour l'obtention de logements pour les fonctionnaires de la
conférence,
le loyer étant à la charge des intéressés.
7.
Le Gouvernement ete la 'R2publique du Cameroun
reconnait à la CAPTAC le droit d'installer et d'exploiter au
Siège des Stations de ra~io-communications qui pourraient lui
être nécessaires. L'exploitation de ces stations se fera conformé-
ment aux dispositions pertinentes de la Convention Internationale
des TélécQmmunications et sès Annexes
(UI~) notamment en ce qui
concerne
la (::cst:Lon ct l'utilisation éles fréquences rac1ioélec-

437
ARTICLE 4.-
SERViCES
PUBLICS
1.
Les autorités nationales compétentes s'efforceront,
dans la mesure des pouvoirs dont elles disposent,
de faire
assurer à des conditions équitables et conformément aux demandes
qui leur seraient faites par le Secrétaire Général de la Con-
férence,
ou de son Représentant les services publics nécessaires
au Siège,
notamment le service postal, téléphonique et télégra-
phique,
l'électricité,
l'eau,
les transports en commun,
l'évacuation des eaux,
l'enlèvement des ordures,
les services de
Drotection contre l'incendie,.
..
'-
2.
Le Siège bénéficiera,
pour la prestation de tous
ces services assurés par le Couvernement de la Republique du CamerOl
ou par des organismes contrôlés par lui,
des réductions de tarifs
consenties aux organisations internationales installées au
Cameroun. En cas de force majeure, entrainant une
interruption
partielle ou totale de ces services,
le Siège sera as~uré, pour
ses besoins de la prior~té accordée aux autres Organisations
Internationales.
AETICLE j.-
~CCES
AU
SIECE
1.
Les autorités camerounaises compétentes faciliteront
le transit à destination ou en provenance du Siège des personnes
appelées à y exercer des fonctions officielles ou invitées à
s'y rendre par la CAPTAC sous réserve que les intéressés n'aient
pas fait préalablement l'objet d'acte d'interdiction personnelle
d'accès au Territoire cdmerounais.
2.
le Gouve .. emen t
s' cl1'Jage 0. cet effet,
à a utor iser
l'entrée et le séjour au Cameroun pendant la durée de leurs
fonctions ou missions auprès de la CAPTAC des personnes suivantes
al
Les représentants des Etats-membres, y compris
~eurs suppléants, Conseillers, Experts et Secrétaires aux
Conférences et Réunionsconvoquées au siège
;

438
b)
Les fonctionnlires et Experts de
la CAPTAC,
leurs
cnnjoints et enfants
c)
Les personnes qui,
sans être
fonctionnaires ou
i Jents
de
la CAPTAC sont ch~rqéEs de mission flcprès du siège,
ne le\\!rs c01'.joir'.t.~ et el.f2nt~
d)
Toutes autres personnes i~vitées au Siège pour
~ff2ires officielles.
3.
Sans préjudice des
immunités spéciales dont elles
sont bénéficiaires en vertu du rréS?Dt ~ccor~, les person~es
visées 2C r~rasr2c~e 1 ne ~0~rr0~t Fen~3nt Id ~ur~2 ~e J.2urs
fonctions ou mis~icns, ~tr8 ca~traintes par les autorités
cameroundises à quitter
le territoire de
la République du Cameroun
que dans le cas où elles a~r2ient atcsé des privilèq25 ee séjour
c _~i
le1.!r so!'.-t reconn l'.S et
F·C'':.S
r~ serV2 J.SS ::'.i spOS' i tions ci -après
4.
Toute mesure tendant à contraindre
les personnes
I;J('~_llT2 2tr~:; ~ris2 q'c:::: :::-.::.:.:.- L2 tÜ'1ist:c::; elcs ."ffaires Etrangères
eb
ce,
après consultation du Secrétaire Général de la CAPTAC .
..
').
Sr outr2,
J.2S
:::-ersor:'22 CJui ~',~!léf:i_ci~r'.-:: (1ps rr ivilè-]es
e-:: i!l'iP\\:!.:>it2s <'!i1)lomatiques
en vertu de
l'article 10 du présent
Accord ne pourront être requises de quitter
le t~rritoire came-
rounais que confsrm~rn2nt ~ la ?~OC~dUr2 d'usas~ arpli2~~:~ aux
cJ ir' :"·,Jm.él ~_e SlC cr 2.1i= 2 s en Hi:::: u~ l i Cl 12 ch' C::L'Îer CUit •
Il ~:L~)'l·.::'~1r::: entL2nôu que les p0rsonnes désignées au para-
graphe 2 ne sont pas dispensées de
l'application raisonnable des
ri glements de
la. ~uar3;-'.tdil'c:~ ou cb ::.::'.. Santé.
Sans préjudice des dispositions de la Convention de la
CAPTAC et du présent Accord,
les lois et règlements de la Répu-
blilue du Cameroun sont appli 'ables au Siège.

439
ARTICLE 7.-
BIENS, PONDS 2T AVOIRS
1.
En cas de difficulté de trésorerie conformément aux
dispositions pertinentes de
la Convention de la Conférence,
le
Gouvernement de
la Ré~ublique du Cameroun avance au Secrétariat
~énéral de la CAPTAC autant que possible,
les fonds nécessaires
?our l'exécution du budget en attendant leur remboursement par
Jo. CAPTAC.
2.
Les biens et avoirs de la CAPTAC sont exempts de
perquisition,
confiscation,
requisition,
d'expropriation et de
toutes autres formes cie contraintes.
3.
Les activiLés de
la CAP TAC ou d'une manière générale,
tJUS
les documents lui anpartenant ou détenus par elle sont
inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
4.
Sans ôtre astreintes ~ aucun contrôle réglementaire
LIU
~l un 11l0réltoirc fi.lîdl1ci"L',
1,1 U\\l"L'I\\C peut
:
al
avoir des comptes bancaires étrangers au Cameroun
dans n'importe quelle monnaie et détenir des fonds et des devises
de toute nature
;
bl
transférer à partir de ces comptes des fonds et
devises à
l'extérieur du territoire de la République du Cameroun
E-
vice versa dans le cadre
je la législation des changes en
vigueur au Cameroun.
6.
Les autorités camerounaises compétentes prêteront
leur assistance et appui ~
la CAPTAC en vue de lui faire obtenir
.Jé\\nS ces opél:at.Lons cie chélnCje ct de: trélosfert, ·les conditions
les plus favorables.
Des arrangements spéciaux entre le Gouverne-
ment camerounais et la CAPTAC règleront en cas de besoin,
les
modalités d'application du présent article.

440
ART)CLE 8.-
.1.
Les Représentants des Etats-membres et les envoyés
~péciaux qui participent aux travaux de la CAPTAC ou à toute
conférence convoquée au Siège
jouissent sur le territoire came-
rounais,
durant l'exercice de
leurs fonctions ou au cours de
leur voyage à destination ou en provenance ciu Siège,
des p.civi··
lèges et immunités prévus par le présent Accord et reconnus
conformément aux disposi
ons pertinentes de la Convention de
la CAPTAC. Leurs conjoiGts et leurs enfants à charge pourront
jouir dans les mêmes conc.1 itions de ces privilèges et immunités.
2.
Les personnes visées au paragraphe 1er du present
article ne peuvent,
~i e]lcs sont de nationalité camerounaise,
se prévaloir d'une ü:.nunité à l'égard des faits étrangers à
leur fonction.
FONCTIONNAIRES ET AUTRES EMPLOYES DE LA CAPTAC
1.
Aux fins du présent Accord,
sont considérés comme
fonctionnaires de la CAPTAC,
les personnes qui occupent un post~
administratif ou technique permanent dans les services de la
CAP TAC et gui consacrent toute leur activité professionnelle ~
~elle-ci, à l'exclusion de ceux recrutés sur place. Ces fonction-
naires
al
jouissent de
l'immunité à
l'égard de
toute action
judiciaire pour les acte ''; accomplis par eux en leur qualité
of f ic ie lle et dans le > li lOi te s de
leur s at tr ibut ions
;
bl
sont exonért~~s, c1etout impôt direct sur les traite.:ment
et émoluments qui leur seront versés par la CAPTAC à condition
qu'ils ne soient pas de nationalité camerounaise.
c)
sont exemptés de toute obligat:ion relative au service
militaire ou de tout autre service obligatoire au Cameroun

441
d)
ne sont pas soumis ainsi que leurs conjoints et les
membres de
leurs familles vivant à
leur charge aux mesures
restrictives à
l'immigration,
ni aux formalités d'enregistrement
de s étranger s
;
e)
jouissent en ce qui concerne le change des mêmes
facilités que celles accordées aux membres des missions
diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de
la République
du Cameroun.
f)
jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres
de leurs familles vivant à
leur charge,
des mêmes facilités de
rapatriement que celles qui sont accordées aux membres des
Missions Diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la
République du Camercun.
g)
jouissent, s'ils résidaient auparavant à
l'étranger
du droit d' imQorter en fr<',îchise,
leur mobilier et effets
personnels à
l'occasion de
leur établissement aù Cameroun dans
les six mois de
leur installation.
~
Les fonctionnaires de
la CAPTAC pourront importer
temporairement leurs véhicules automobiles en franchise dans
la limite d'un véhicule par agent ou ménage.
3.
Les Experts
autres que
les
fonc·tionnaires visés
au paragraphe
ci- lessus,
lorsqu'ils exerceront leurs fonctions
auprès du Siège ou qu'ils accompliront des missions pour son
compte,
jouiront des privilèges et immunités ci-après,
dans la
mesure ou ceux-ci ~;eront Li5cessaires à l'exercice effectif de
leurs fonctions ou au cours de leurs missions
~I
immunités d': crestation personnelle ou 6e saisie de
leurs bpgages personnels
hl
immunités de toutes poursuites
judiciaires, en
ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice
de leurs fonctions

442
cl
les If,(:".r.CS facilités el, C'? qui_ C()i1Ct~r:~',e J,.:3. rt~glsil1.;::~n-:~a-l:ior:.
r.e
cl1aiiç;-e, clue u~lle:; ô.cc.:ords25 ::'.UY. fonctionnaires. ô.~~ Gouvernements
étrangers en missions officielles.
4.
J:.,e3
f;:;.:'ivil~9P.S,
8X8:~lp-l:.ions
ec-:
inw1Uni-i:_,~s prévus à l'article
9 ne peuvent être invoqués par les fonctionnaires ressortissants
caroerounais sauf en ce qui concerne les dispositions de
llarticle
9 alinéa la.
5.
La liste des fonctionnaires de
la CAPTAC et des envoyés
spJciaux bénéficiant des facilités,
privilèges et immunités diploma-
tiques avec leurs conjoint~ et enfants ~ char.;e seJ:a souŒise l'F3.:O:-
lE. 5ecrécaire C~lléral de 13. CA;?'fùC au Hi"istÈre 'les Af:::aires;-;:transèn~s.
SECRETAIRE GENERAL
Le Secrétaire Général
iouira du fait de sa résidence au Cameroun
du statut accorüé dans ce-:=' Etat 3.'J.X Ch2fs ""1c. i<ission '138 C:cga.~i'3atio~s
Internat ionales accr2di tées aut?rès de la l~tipl:bliq:ue du Carr,e:.coü!.1.
~es ~~iviJ~ges et iIT~~~it~s p~~vus d3ns le présent accord peuvent
être levés au cas o~ ils empêcheraient que
justice soit faite,
sans
nn ire aux buts pour le sque 1..; ils ont é té accordé s .
.i\\i'iT CCLE 12.-
LAISSEZ-PASSER
OU
PASSEPORTS
:r.Je~; Jo.js~;'?z-'~.as~,er cu passepor::~~ j;::::jivré.s auy. fonctionnaires de la
CAP'l'AC seront ~econnus E. t
accepté s pÔ.r 12 C:ouverr.Sï:".crlt Ç8:1::l~e t i t:ce de
~oyage .
DISPOSTTTC)NS
F'INl\\[.r~~:;
ARTICLE 13.-
ACCorwS I\\D 'jITTONNI::LS ST TlRl"ZANGEl\\1ENTS
Le Gouvernement et lu CAPTAC peuvent conclure des Accords addition-
nels et ~es arrangements Qui pourront 6tre jug~s nicessaircs aux fins
rlu présent Accord.
Al":~ICLE
1 4 .-
REGLEMENTS DES DIFFERENDS
1.
Tout différend entre la CA2TAC et le Gouvernement au sujet de
l'interprétation ou de l'2pplication du pré.sent Accord et de tout
Accord additionnel sera,
s ' i l n'est pas réglé par la voie de négocia-
tinn ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties,
soumis
aux fins de décision déiiniLi.vc,
~l un tribul1éll composé de trois juges

443
..
dont l'un sera désigné par la CAPTAC,
le second par le Gouvernement et
le croisième par les deux
lremiers avec le consentement des parties
intéressées.
2.
Le Ministère des Affaires Etrangères aura à connaître des
lit_iges qui opposent la Cl\\PTAC à ùes tiers et notamment
al
les différends résultant des contrats ou autres différends de
droit privé,
dans lesquels la CAPTAC serait partie
bl
les différends dans lesquels serait impliqué le Secrétaire
Général ou autres fonctionnaires de
la CAPTAC qui, du fait de leur
sit uation,
jouissent de
l' immb.lité,
si ce lle-c i n ' e st pas levée.
ARTICLE 15.-
1.
Le présent Accord pt' t être dénoncé soit par la République du
Cal eroun,
soit par le Conseil des Ministres de la CAPTAC.
Cette dénon-
cidcion ne doit intervenir qu'en séance plénière d'une session ordinaire
ou extraordinaire du Conseil. Dans ce cas,
l'Accord cessera d'être en
vigueur dans un delai de douze mois.
2.
Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à la date
de sa si0nature par les 2 parties et dès son approbation par le Conseil
des Ministres de la CAPTAC.
Il entrera définitivement en yigueur après
sa
~tification par la Républl lue du Cameroun et son approbation par
la Conférence des Administrations de la CAPTAC.
fAIT A YAOUNDE, LE JJ AVR..~vj
~J A~R. 198~
POUR LA CONFERENCE DES ADMINISTRATION~
DES POSTES ET TELECO~1UNICATIONS
.
DE L'AfRIQUE CENTRA~~~~
(C
A P
LE
REHGNE NGUIFFO
',.,'~"~.-..~..... ~--."
'l!I"-..-.."., ..... ,-., .. -.

445
ANNEXE 5
ACCORD DE SIEGE
CAMEROUN -O.C.A.M.
DU 05/05/1967
,.

conformémenl aux demandes qui leur en seront faites par le
(14b) Headquarters Agreement between OCAM and
2 -
SIt:GE PERMANENT DE L'ORGANISATION
Secrétaire Genéral
Admini:'ltratif, les services necc:ss:lf~ teJ:'l
Cameroon
que: les ser\\'ice~ poslal, léléphonique et télégraphique, de même
Article 2, -- Le ~~rclaire Général Administralif de l'O.C.A.M.
que l'électricltc et l'eau, l'enlèvement des ordures, l'évaCU.3tÎon
joindra en .1I1nn.e A partie intégrante du présenl accord, la lisle
dr;s eaux, le s.ervice de prot~lion contre l'incendie.
Signed at Yaoundé. Cameroon, 5 May 1967. Text from SECRE-
des terrains alTC'\\:lès à l'Organisation Commune Africaine et
En cas de force majeure entraînant une inlerruption panielle
TARIAT GENERAL DE L'OCAM,
Accords e.t Conventions de
Malgache.
ou lotale de ces sen ices, J'Organisation bénéficiera, p(lur s.es
l'Organisation Commune Africaine et Malgache, 1961-67 (Paris,
Sont consid~'rê~ comme siège permanent de l'Organisai ion
bcsnins, de la prioritc accordee au, Adminis.trations Pu~liques.
C;Jmcroullai~es.
1967), pp,81-90.
a) le terrain de .: -;'9 mètres carrés sis au lieu·dit plaleau Atemen·
gué, affecte à l'Or~anisation Commune Africaine el Malgache
Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun ct
(O.C.A,M.) p'lT D<'cret présidenliel nI) 66-106/COR et uniquement
L'ORGANISATION
COMMUNE
AFRICAINE
ET
MAL-
J -
FAClLlTtS DE COMMUNICATIONS
destiné à rceev("\\ir le bâtiment constituant la residence du S~rc­
GACHE.
taire Générall'\\dmini.c;tralif de ladite Organlsalion.
Article 9. -
Le Gouvernement de la République Féderale du
b) le lerr.lin de 18- Jfl9 mètres carrcs sis il Yaoundé, objet du titre
Cameroun accordera il 1·'Organisation, pour les liaisons poslale~,
CONSf DtRANT que la Conférence des Chefs d 'ttal ct de Gouver-
foncier nn 896, a:~~lè à l'Org.anisation Commune Africâine el
tdéphoniques,
tclcgraphiques,
radiotélégraphiques,
radiotélc·
nement a décidé, par l'article 15 de la Charte adoplée le 27 juin 1966
Malgache (O.CA.~1.) ra, Dteret n' 66-62/COR cl 62-II/COR
phoniques et radiophototélégraphiques, un trailement au mojn.t
il Tananarive, que le siège permanent du Secrétariat Général
et uniquenlent deqinc à recevoir le bâliment at'1rilant les services
:l.1l.'i~i f:IvoraJ:lle que le trailement accordé par lui à tous .:luaes
Adminislrati( de J'Organisation est fixé à Yaoundé en République
de ladite Or~anl"2.:lnn.
Gouvernernents y compris leurs Missions Diplomatiques.
en
Fédérale du Cameroun.
Tout terrain ;w:re que ceu;( mentlonncs cipde'i~us, e~t considéré
malière de priorité, larifs el taxes sur le courrier,les câblogrammes,
comm~ hicn rrl'.~ de l'Organis:llion et sera régi comme tel par la
{ék~rammcs el autres communications, ainsi qu'en matlè;e de
CONSIDtRANT que le Gouvernement de la République Fédérale
ré~lemcnt3ti\\"1r. e;'", '. :f.ueur au Cameroun en la matière.
tJrifs dc presse.
du Cameroun a affeclé à cct effet, par. . . . . . ..
.
.
les terrains nécessaires à ('établissement du siège permanent de
Article JO. -
Sous réscrve de la legislation camerounai~ Cl la
Artide J. _
Le GC'u\\crnoement de la Répuhlique f-édera1c du
cetle Organisation et il l'édification de ses bâliments.
matière, l'Inviolabilité de la correspondance officielle de l'Orpni·
Cameroun prJ::l:1 j
l'Org.anisalion la jouis~ance paisible des
sation est garanlie. Ses communications officielles ne pourrone pa!>
lerrains ct hÙlj:-r.~:-.l~ comtiluant le siège permancnt.
Dt,SIREUX de regler par le prësent accord les mesures relatives à
être censurées. Cette immunité s'etend aux publications, au:<. t'clli-
L()
Article 4, -
Scu~ rcser\\'e du re~pcct ~e5 Lois ct Règlemcnts
cu1c.'i phot0graphiques, aux films, aux enregislrements sor.cr~s el
....:-
l'établissement
à
Yaoundé
du
siège
du
Secrétariat
Général
applicables
aL:
Cameroun,
l'Organis:l.tÎlJQ
~ourra clablir des
visuels adres'>cs à l'Organisation ou e,pédiès par elle, de r7':éme
....:-
Administralif de l'O,C.A.M. et de définir, en conséquence, les
pri"'ilèges et
immunités de cene Organisation au Cameroun.
rèslement~ ir.te,;-.~:; pOlIr son foneltonnemcnt Jdmini'>lratif.
qu'au matériel des e:o;positions qu'elle organisera.
Article 5. -
L<: sJet:e de l'Organi~ation e.'it inviolable. Us agents
Arlicle JI. -
L 'Organisation B le droit d'employer des codes
Ont disig?e Comme' leurs repres('ntants à cel effet:
et fonctionnai rel;: de la République Fcdérale du Cameroun ne
ainsi que d'e:"pcdier et de recevoir sa correspondance pa;- de"i
1. -
en ce qui concerne l'O.C.A.M., Monsieur Diakha Dieng,
pourront y pcné::-e:'" pour exercer leurs fonctions omcielles Qu'avec
courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et imr.1'.mi!es
Secretaire General Administratif de l'Organisation;
p
le consentement 0:.1 Sllr la demande du Secré:airc Gènérall'\\dmÎnis
que les courriers et \\'alises diplomatiques.
2, -
en ce qui concerne le Gouvernement de la République
tralif cl dans le'i çç.ndilions :l.ppr(ll!Vee.'i par celui·d,
Féderale du Cameroun, Monsieur le Ministre des Affaires Ëtran-
gere...
Articlr 6, -
:-':o;;ob'itant Je~ disrosilion~ de l'article 5 du présent
4 -
BIE:-:S FOI'DS ET AVOIRS
accord, l'Or'lar,:~2.:ion ne permellra ras que ,>on siège serve de
qui sont COnvenus de cc qui suit
rcfu~e à unc nero;r::",iJe qui e;erail recherchée pour l'cxccution d'unc
Arlicle 12, -
L'Organisation, ses biens el avoirs sc trou var,; dam
decision rèprC'i'i:'.·!; de jU\\IICC ou poursui\\'ie pour nagr~nt délit
l'enceinle du siège permanent ou en possession d'un fonctioilni:llre
ou contre \\(lquell-: un mandat de justice aura été decernc ou un
visé au.' articles 23 et 24, jouissent de l'immunité de jurid:c:ion,
arrêté d'c'\\plJ!·.10:J pris par les aUloritês camerounai'le.'i compc·
s~uf renonciation expressément faite par l'Organisation
Cetle
lenles.
renonciruion ne j)Cut s'étendre à des mesures d'uecution,
1 -
PERSONNALITt: JlIRlDlQUE DE L'ORGANISATION
Article 7. ._. I.e Gouvernement de la Rcpuhlique Fédérale du
Article 13. -
Au cas où l'Organisation viendrail à établir !.u~ le
Cameroun il''iUre.-a la prolec(inn du ~iège perln~ncnr ct prêtera Je
territnire de la Répuhlique Fédérale du Cameroun avec accord
Ar.ide prrmÎer. -
Le Gouvernement de la Republique Federale
COI1C(l\\lrs, en C;l'l de hc\\nin, de~ flll,e", chargée", d';l.\\.\\urer l'ordre
prealable de son Gouvernement, des bureaux ou des lieuT. de
du Cameroun recnnnait la per:'lonnalilc juridique de l'Org;:lni~ation
puhlic en HëplJ:.itque F~dérale du Carlleroun, il la requête du
reunion en dehors de son siège, les locaux abrilant les bure.au.Y:
et sa capactië :
..
SecretaÎre G<:Il":r2l Admini'irralif.
jOlJiront de IInviolabilitc dans les conditions prévue'> p0:,H le
.c;ie~:e j)Cr1l1anenl; le.e; lieux de réunions j)Cndant la duree de o:e!ln·
1. -
de conlracter,
Arlidr R. -
L~\\
a\\jlnrÎle\\
de
la
Répuhllqlle
Fédl:J:Ile
du
çi.
2. -
d'acquerir des biem mohiliers el immobiliers,
Camerl1un ~ 'cfT",r:crnnr, tbne; IPUle la me',un:: de'; P')UVOil\\ dllili
3. -
d'ester en justice,
elle." dispo<.,.ell1 (;C ;;.,!rL: :1'.<.,urCl, dalle; le;, condl:J"Il', éqlJita!lle~ cl

b) aux représentanl~ Je~ (;:ll~ ll1emhres, SlJprleams, con."eillers,
:!. -
scronr c.r()n{;r(:.~ (h: ... memhres J~' leur ramille l:gJkrnellt, sous
Article 14. -
Les biens el avoirs de l'Organisation se trouvant
experts en mission ct Se(.·rCt;li~e." invitcs all.' rCllniop.~ de l'Or~ani.
réserve qu'il~ n'e\\ercent ra .... une aClivilc lucrJtive.\\ litre per~{lnnel
dans l'enceinte du siège rermanent ou en possession d'un ronc·
sation sous réserve que les inl:::re~sés n'aient pa!' rail rrcal:1blemenl,
au CamerllullJ <!C"e; im;1ÔI.e; direçte; ~ur les traitements et emoluments
tionnaire vi~ aux articles 23 el 24 sont exempts de perquisition,
l'objet d'un acte d"inlerdictiC'n d'accès au territoire cJmeroun:lis.
à cu., versc .... par j'(J.C.A:\\1.
confiscation, réquisition, expropria.tion ou de toute autre rorme
de contraintes, exécutive, administrative ou législative.
3. -
nr .W'ronr .fOl/mis (ainsi que leur r"mille) ni aux me!;ures
lendant à limiter l'immlgralion, III au\\ rNm<lfltés d'enre~istrement
Article 1!, -
Les archives de l'Organisation, et d'une manière
6 -
FA crLITts , PRIVILEGES ET 1~1~f1.':-;ITts DIPLO~lATIQl!F..s
des ctrangers. ni :JtJ:\\ ohlig.:lljons de ~ef\\·il~e nalional Jans le P:.JYS
générale tous les documents lui appartenant ou détenus par elle
du~iège.
sont inviolables, à condition qu'ils se trouvent dans l'enceinte du
Article20. -
Les repré~entantsdesËtats membres de l'O.C.A.M.
4. -
JOI/i/oll( aÎ1ni I/l/t' ft·lII· /o""Îllc à leur ch<\\rge des mêmes
sièse permanent ou en possession d'un ronctionnaire visé aux
vists à l'article 19 du présent accord jouiront, am; .a:u:1ions convo-
racilitc." de r:Jratricmenl que celle'\\' aœordces cn période de crise
articles 23 el 24.
quées par elle, pendant b période de leurs fonctions et au Cours de
inlcrnationale all\\ memhre~ tic missi,lnc; diplomatiqucs accrrdilées
leur voyage à destination ou en provenance du lieu de réun'ion :
aupres de 1:.J RCI'\\lbliqLJe Fedcrale du Cameroun;
Article 16, -
L'Organisation pourra détenir des ronds el des
5. -
jOllil"{'nr du dmÎ/ d'imporrer en rranchÎ~e leurs mobiliers
devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle
a) des immunités d'arrestation
personnelle ou
del~ntion, de
et leur~ effcts rcr<;nnllele;, il l'occa~i0n de leur première inslallalion
monnaie. Dans le cadre de la législation des changes en vigueur au
saisies de leurs ba~ages rers('lnnels, Je juridiction.;
au Cameroun;
Cameroun, elle pourra Iransrérer librement ses ronds el ses devises
b) de l'inviolabililé des rariers et documents, instruments de
de l'intérieur du territoire de la République Fédérale du Cameroun
travail;
6. -
pourronT Împor'N IrmpOrai!"c""'nl leur .. véhicules automo-
Jans tous autres pays membres de l'O.C.A.M. ou en rapport de
bilc~ cn rral1chi~e, sous le couver! ct 'llCqUltS avec dispenses de
c) de l'exemption pour eu\\·mcl11es Je loutes mesurc:s restrictives
coopération avec "O.C.A.M.
C'1UtlOIl,
relatives à l'immÎgr:llion. de l0ule obligation de service national~
7. -
jouiront t'Il f1Il1riàc d(' chr:n.~·c, des mêmes racilités que celles
d) du droit de faire I"u~a~e ce codes ct Je recevoir des documei1ts
. Article J7. -
L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens
aCClHc..lées au.'
rLlncti~mn~ires Ge~ Or~anismes Intern<llionaux
ou de la correspondance e:1 \\'Jli!'c scellée d<lns les mcmes conJi·
son t exoneres :
in_~lllllts JU C?ol1lcr~l\\lr1.
tions que celles accorJèes au, Jgents dirJ0matiqu~s;
a) de tous impôts directs,
e) de la liberté d<ln~ leurs rJr("des, écrîts ou acles C"lJnanl J'cu;.;
Article 24. -
OUlrc lcs privilê~cs Je J'article 23 paragraphes 6 ct 7
b) de droits de douanes, de toutes prohibitions, de toutes restric~
dans l'accomplissement de leurs ronctions <lU cours des rcunions
qui leur sont reC(ln:lU!' et ce. penJant toute Ja durée de leur service
tions d'importation et d'exp0rlation à l'égard des objets importés
régulièrement conv0qllCl'$ ;-a, I·O.C.A.~1. Celle immunité aura
aurrè~
CD
de l'Organlo;ation. il ne SefJ pas tenu rigueur aux ronction-
ou exportés par l'O.C.A. M. pour son usage officiel. A condition
effet même après les rcur.i~~n(
.q-
flaires Je l'O.C.A.~1. re."sortissants de I·t:lat du siège, des paroles,
que l'uti!ité de ces objets soit évidente el compte tenu de la régle-
.q-
écrits ou aClcs cmanllnt d·eu:\\ da:1s l'e,ercice de leurs ronctions
mentation en matière d'hygiène ct de sécurité publique.
Article 21. -
Nonpt->~'ant les immunitC's src-ci;tle<:' cont elle~
ofTicielle<;.
Touterois, les objets ainsi importés en rranchise ne pourront être
auraient reçu héndlce. IC"<; pçr-~onlles vj"ées à l'aTlide 19 nc pOUl,
En aucun eas ccpendant, ils ne pourront invoquer pour les ~ctes
cëdts ou vendu5 5ur le territoire camerounais que conrormément
ront pendant toute 1:1 dllr~'e de leurs r('nclions ou :7}Î.o;\\ions, être
"ti:':·
de leur vie privce, !cs im!"':1unitcs J'arree;tation rersonnelle, de
aux règlements douaniers en vigueur au Cameroun en la matière.
contraintes par les aUlori!ts cJ'llerounaises à q\\lit:er Je fcrriloi;t:
détention, de jl,.'ridiclion ou de tou:e aulre immunilé non. expres-
camerounais qUI; (!~ns le c~s Q:J clIcs auront ahu~é C':s rrivilcge~
"-3-
"l'ment mcnlionnée dam le pr6ei1\\ artIcle.
de séjour qui kur sont rccon!""IUo; en poursuivant U:1C ;;clivilé san~
5 -
ÀC
-C-È-S-AU- SIÈGE
rapport avec leurs ronctione; ou missions auprès de I·OrganisJtion.
:\\r1kle 25. -_. Le!> rrivilcges Cl
ir.Jnlunilés sus-énumércs sont
accorJés au Sc(,.:r~t~ifl; Céneral Adminislra lir el aux Fonclionnaires
Article 22. . -
Sans rréjlldicc des dispositions Ge ... articles qui
uniqueOlenl d:lHl, l'inl\\'rél de 1'0 C.A.~1.
Article 18, -
Les autorités camerounaÎses competentes ne met·
précèdent le SeCrêl:lÎre Géné~al A(!mÎn;str.1tir jouira, du r:lit de sa
tront aucun obstacle au transit à destination ou en provenance du
résidence au Cameroun, du ~tatut accordé au CalTIerOlln ::lUX
Artirle 26.
siège, des personnes appel6es à y exercer des ronctions officielles ou
Chers de Mission des Organ.isations
fnlcrnalionales
accrédites
invitées à s'y rendre par l'Organisati'Jn dans le cadre des réunions
auprès de la République Fédérale du C"meroun.
0) IJ Confêrence dee; Chers d'Ët<\\t, conjointemcnl avec le Gouver-
périodiques ou extraordinaires et des competences dévolues è
nement Je SOil. pa)'.e; d·origine. en ce qui concerne le Secrétaire
l'Organisation, sous réserve que les intéressés n'aient pas rait
Article 23. -
Le Secrélaire Gcneral AJminislratif de J'O.C.A.M.
Général Adminî~lr:llir:
l'objet des restrictions visées à l'article 19 alinéa b ci-dessous.
déterminera et joindra en anne:-:e B panie intégrante du rré~ent
h) le Président en e.,ercice de l'O.C.A.M. conjoinlement avec le
Accord, les calégoriee; des ronclionnaires au'(qlJc:l~ ~'appliqueront
Gouvernement de leur pa)'~ d'orlgine en ce qui conCerne les
Article 19. -
Le Gouvernement de la République Fédérale du
le5 dispositions de ce qlli ~uil :
Directeurs de Dcr:JT!emelll de 1'0 C.A .......1.
Cameroun s'en~aKe, à at effet, à autoriser l'enlrée et le 5tjour au
Les ronctionnaires de l'O.C.A.M. non ori[.':inaire .... de l'ttat du
c) Le Secrét<\\ire (jeurral l\\dl11Îlli'.rralir après avis conslllt~llir de
Cameroun:
siège:
leur Gouvernemcnl, cn ce qui C(lncerne les autres roncliollnalres
a) sans rrais de vi.r;.a aux ronctionnaires appelés à servir au siège de
1. -
jouironT dr l'imnlflniTp. dt jUfidi('rion pour lee; actes accom-
el e:-:perts Je l'O.C.A.M.
l'O.C.A.M. el à leur famille;
plis par eu," en leur qualite oflîcielle (y comrrie; leurs paroles cl
Pourrolll c()ll<;entir ;\\ 1:1 lcvtc dC:J Immunités accordees, dans tous
leurs écrits);
._.

les cas 0Ù ils eSlilllcronl que Cl'S immunit0.s gènaaienl l'action
Article .12, -
En r,'Î ,:,' (llll': les ~nlJs~,i;::né.\\ :1 cc, dùrn~lll alJt();i~l's
de la justice ct quc celle Icn:'e ne pOrlera pas préjudicc al" inlérch
ont signé le pré~elll :I,',-·,'rd.
de l'O,C.A.M,
Anide 27. _
L'O.C.A.M. collaborera constamment avec les
aUlOrilés camerounaises compétentes en .... ue de racititer la bonne
administration de la justice, d'assurer l'el(éculion des règlements de
police et d'éviter cous abus de nature à nuire â l'esprit du présent
accord.
Ai\\:\\'EXE A
7 -
RËGLDŒNTS DES DIFFÉRENDS
Article 28. -
Le Ministère des Affaires Étrangères connaltra des
Sont affeclès â l'Or~:Ini(,ali(ln CtlT1l1ll1ll1e Arric<lilll' el Malgache
liliges qui opposerontl'O.C,A,M. à des tiers partis el notamment:
(O.C.A.M.)
8) les différends résultant des contrats dans iequels l'Organisation
sera partie;
a) les terrains slliv<lnt, c(ln."idl;res comme siège permanent de
b) les différends dans lesquels sera impliqué un fonctionnaire ou
l'Organi~alion :
:·r-
agent de l'Organisation qui, du fail de sa situation relève offieiel-
l, -
le terrain de 4 -; 1Q mèlre~ carres ~is au lieu-dit Plateau
Iemenl de l'O,C.A,M,
Atemengué,
afTl'cte
à
rOq;anisalion
Commune
Arricaine
ct
~Ialgache (O.C.A ..\\1.) rar Dcc,el prcsidenlicl n' 66-I06jCOR.
;:-
Articl~ 29, -
Tout différend entre '·O.C.A.M, el la Republique
:trI
Fédéral du Cameroun au sujet de l'inlerprétation ou de l'appli-
~. -
le lerrain de 1S ~;-;9 mètres carres sis à Yaoundé, objet du
r--
cation ·du présent Accord sera, s'il n'est pas réglé par .... oie de
litre foncier nU R96 afTcclé j l'Organisalion Commune Arricaine
négociation, soumis, pour décision dèfiniti ....e. à une juridiction
et Malgaehe (O.C.A ..\\1.) ra, Dcc'e! p,csidcnlicl n' 66-62jCOR
-.:::t
e,"ceplionnelle composée de trois arbitres dont J'un sera désigné
el 62-11 jCOR.
--t
par le Secrétaire Général Adminislralir de '·O.C.A.M"
"autre
par le Ministère des Affaires Ëtrangères de la République Fédérale
b) le terrain de IR 03J :l~è:res c~lTrc., sis :IU lieu-dit f)joun~(lj(l Il
"'"
du Cameroun el le troisième coopté par deux autres sus-désignés
affecté
à
l'Orgalll<;rt!i0:l
C(lmnHII1C
Arrlcaine
ct
\\1<lI!;<lche
~~' .
ou, à déraut d'accord entre eux, par la Commission de médiation,
(O.C.A.M.) p:Ir Db.:n': r:·:-é<;!deriliL'ln" 66·10fi/COR.
~-­
de conciliation et d'arbilrage de I·O.U.A.
-~'
DISPOSITIONS GË:'IERALES
A:\\,':\\EXE Il
Arlid~ JO, -
Le présent accord entrera en \\'i~ucur ;\\ la d<lle de
signature par la République Fédérale du CaTllernun d'une P;lrl ct
j'O,C.A,M. d'au"e pari.
Le" ronctionnaire~ hC;H:fici:J!1l dl'~ dl~l'll~ili~111S
dl' l'arlll"1c :.1
sont:
a) les ronclionllaire:. cla'l'ic" dan" les Cllt~~~(Hil's CE, Cl l'l Cil de
9 -
R~:VJSJON
"organigramme de l'U.C.A.\\1. cl leurs f:lrllillcs:
Article JI. -
La ré .... ision des dispositions du présent <lccord
h) ne seront CIHl"ld0r~', COmml' rnncllllllllairc." de 1'0.( .A.,\\1.
pourra inter ....enir â la demande de l'une des parties; les clau"es
que les age:lt.'i llc celte Organi.'i:Itilln 1l'''''llrti'''';Il11'' dc" (.:Ial ..
..
rc:\\'isb:s entreront en .... igueur aprè~ res(")Cct des dispositions pres-
membres ct el:l""l'" dan', IcI, C:J!l'~(l1 ie." .. i,dc"~us cnurllt:rl-l'''.
cntes à l'article 30.

449
ANNEXE 6
CONSEil DE L'EUROPE:
ARRETE N° 481

449
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
Vu Je Statut du Conseil de l'Europe,
conclu le 5 mai
1949.
et en particulier ses
articles Il et 40,
Vu l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe signé le
2 septembre 1949 et, en particulier, ses articles 1,3, 4 et 21 ainsi que l'Accord Spécial relatif au
siège du Conseil de l'Europe signé le 2 septembre 1949,
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'arbitrage de tout litige entre le
Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour
le compte du Conseil,
Vu la décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe prise lors de la 253· réunion
des Délégués,
Arrête:
Article 1er
Tout litige relatif à l'exécution ou à l'application d'un contrat visé à l'article 21 de l'Accord
Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe sera soumis. à défaut de
règlement amiable entre les parties, à la décision d'une commission arbitrale composée de deux
arbitres choisis chacun par l'une des parties et d'un surarbitre désigné par les deux arbitres;
dans le cas où il ne serait pas procédé à la désignation du surarbitre dans les conditions prévues
ci-dessus dans un délai de six mois, le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
procédera à cette désir":1.tion.
Arricle 2
Toutefois. il sera loisible aux parties de soumettre le litige à la décision d'un arbitre choisi
par elles d'un commun accord, ou à défaut d'un tel accord, par le Président du Tribunal de
Grande Instance de Strasbourg.
Arricle 3
Ll commission visée à l'article 1er ou, le cas échéant, l'arbitre visé à l'article 2 fixera la
procédure à suivre.
Arricie 4
A début d'accord entre les parties quant au droit applicable, la Commission ou, le cas
échéant, l'arbitre statuera ex aequo et bona, compte tenu des principes généraux du droit ainsi
que des us;}ges du commerce.
Article 5
La ciécision arbitrale n'est susceptible d'aucun recours et lie les parties.
Strasbourg, le 27 février 1976
Georg KAHN-ACKERMANN
Secrétaire Général

450
RULE No. 481
The Secretary General of the Council of Europe,
Having regard to the Statute of the Council of Europe. of 5 May 1949, and in particular its
Articles Il and 40,
Having regard to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of
Europe signed on 2 September 1949, and in particular its Articles 1, 3, 4 and 21, as weil as the
Special Agreement relating ta the seat of the Coullcil of Europe signed on 2 September 1949,
Considering that it is appropriate ta determine the arbitra tian procedures for any disputes
between the Council and private persans regarding supplies furnished, services rendered or
immovable property purchased on behalf of the Council,
Having regard ta the decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe at
the 253rd meeting of the Deputies,
Decides
Article 1
Any dispute relating ta the execution or application of a contract covered by Article 21 of
the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe shaH be submitted,
failing a friendly settlement between the parties, for decision ta an Arbitration Board composed
of two arbitrators each selected by one of the parties, and of a presiding arbitrator, appointed by
the other two arbitrators ; in the event of no presiding arbitrator being appointed under the
above conditions within a period of six months, the President of the Tribunal de Grande Instance
of Strasbourg shall make the appointment.
Article 2
Ho\\\\'cl'cr. the parties may submit the dispute for c1ccision to a single arbitrator selected br
them br common agreement or, failing such agreement, by the President of the Tribunal de
Grande Instance of Strasbourg.
A r'(ide 3
The BO:J.rcl referred to in Article 1 or, where appropriate, the arbitrator referred to 111
Article 2 shaH dctcrmine the procedure to be followcd.
A ri ide .f
If the parties do not agree upon the law applicable the Board or, where appropriate, the
arbitrator shall cJecide ex aequo et bO/lo having regard to the general principles of law and to
commercial usage.
Article 5
The arbitr:ll decision shaH be binding upon the parties and there shall be no appeal from
it.
Strasbourg, 27 February 1976
Georg KAHN·ACKEEMANN
Secretary General

452
ANNEXE 7
- .
CONSEil DE L'EUROPE:
CONTR JI"'--
,
,J.\\§

452
CONTRAT N°
entre
Le Secrétaire Général
M.lMme/MlIe
du Conseil de l'Europe
et
représenté par
(nom, adresse, compte postal/bancaire)
ci-après dénommé l'expert
d'une part
d'autre part
il est convenu:
1.
L'expert s'engage, aux conditions. limites et procédures ci-après fixées d'un commun
accord et exclusives de toute clause verbale accessoire, à rédiger (un rapport, une étude,
) de
mots environ * sur:
Ce rapport (cette étude) doit être précédé(e) ou accompagné(e) d'un texte résumant son objet et
sa portée ainsi que les principaux enseignements et conclusions qui s'en dégagent.
2.
Ce
sera rédigé en langue
et dactylographié en
double interligne.
2.1
Variante A
L'expert s'engage à soumettre ce (rapport,
) au Secrétaire Général.
en
exemplaire(s) au plus tard !:

Variante B
L'expert communiquera au Secrétaire Général. pour mise au point éventuelle, une pre-
mlere version en
exemplaire(s) de ce (rapport,
) avant le
:e lexte définitif devant lui être soumis au plus tard le
3.
En con trepartie des obligations assumées par l'expert, le Secrétaire Général s'engage à lui
verser une rémunération de
FF
(en toutes lettres)
• Une page de format 211:t9.7 cm. (OIN A4) dactylographiée en douhle interligne repr6scnte 300 mots environ.

453
3.1
Variallt~ A
Ce montant sera payable apres la remise dÜ'{rapport, étude,
) et son
acceptation par le Secrétaire Général et sur présentation d'une note d'honoraires.
Variante B
Ce montant sera payable de la façon suivante:
FF à la signature du présent contrat, sur présentation d'une demande
de paiement
FF après la remise du (rapport
) et son acceptation par
le Secrétaire Général et sur présentation d'une note d'honoraires.
(s'il Y
3,2 En outre, lorsque l'expert est appelé à effectuer des déplacements aux fIns des tâches
a lieu)
\\'isées par le présent contrat, le Secrétaire Général s'engage, à charge pour l'expert
d'obtenir son accord préalable, à couvrir les frais de voyage et de séjour correspondants,
à êoncurrence d'une somme de'"
FF,
(en toutes lettres)
Ce(s) déplacement(s) vise(nt) la visite, la participation (but, lieu)
Les frais de voya[
,;,)nt remboursés sur la base du prix du billet de chemin de fer
\\ l'" classe) ou d'avion (classe touriste) cl sur présentation d'une demande de rembourse-
ment t.:l des pièces justificatives,
Les frais de séjour (couvrant égalemcnt les frais de déplacement à l'intérieur de la localité
de s.:jour) seront remboursés sur la base cl'une indemnité forfaitaire de
FF par jour.
(5:1 y
.'.:l Enfin, le Secrétaire Génér;1l s'cngage Ù rCl1lb0UrSer à l'expert ses frais de secrétariat, à
L1 li ,'II)
n1l1CUrrence d'une SOnll11C de
FF
(en tou tes lettres)
et sur présentation des pièces justificatives correspondantes,
3.4 L'Organisation n'assume aucune responsabilité quant aux risques de maladie ct d'accident
d'un expert survenant au cours d'un déplacement prévu au présent contrat. Le cas
échéant, il appartient à l'expert de s'assurer contre ces risques.
4,
L'expert cède, à titre exclusif au Conseil de l'Europe le droit de reproduire et de publier ou
1
de faire reproduire et publier sous quelque forme que ce soit, en toutes langues et en tous pays,
les textes qu'il aura soumis au Secrétaire Général en application du présent contrat.
1
(s'il Y
4,1 Sallf convention contraire, tout texte publié mentionnera le nom de l'auteur.
a lieu)
4.2 Toutefois, le Secrétaire Général pourra, ;l la suite d'une demande préalable de l'expert,
1
autoriser celui-ci à publier ou faire publier le(s) texte(s) visé(s) en 1. ci-dessus; en corn·
muniquant son au torisation à l'expert, le Secrétaire Général lui fera connaître les condi·
tions dont elle pourrait être assortie,
1
1
1

454
5.
Dans l'exécution du présent contrat, l'expert ne doit pas solliciter, ni accepter d'instructions
d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure au Conseil de l'Europe. Il s'engage a
respecter les directives du Secrétaire Général pour l'accomplissement de :wl tAche, A observer une
discrétion absolue à l'égard de toutes affaires de service et à s'abstenir de tout acte et de toute
parole pouvant être interprété comme engageant la responsabilité du Conseil de l'Europe.
6.
Au cas où l'expert ne remplirait pas les obligations découlant du présent contrat ou celles
qui pourraient résulter de toute modification dûment acceptée pat les deux parties conformément
aux dispositions du paragraphe 7 ci·dessous, le Secrétaire Général se verra fondé à y voir une
rupture de contrat et, par voie de conséquence, à refuser de verser à l'expert les honoraires visés
(s'il y
au paragraphe 3 ci·dessus lët à exiger le remboursement de toute somme qui lui aurait déjà été
a lieu)
versée au titre du présent contraÜ.
7.
Les dispositions du présent contrat ne peuvent être modifiées que par voie d'accord écrit
entre les deux parties.
8.
En conformité avec les dispositions de l'article 21 de l'Accord Général sur les Privilèges et
Immunités du Conseil de l'Europe, tout litige entre le Secrétaire Général et l'expert relatif à
l'application du présent contrat sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à
un arbitrage selon les modalités déterminées par l'Arrêté N° 481 du Secrétaire Général, approuvé
par le Comité des Ministres.
Fait en deux exempbires
à Strasbourg, le
..
..\\u nOlll du Sccrdaire Général
L'Expert

456
IBllOGRAPHIE
ENERALE
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de
l'OL P.
devant
les
Juridictions
Internes
et
Internationales
AFDI. 1988, pp. 165-194

Chronique de la Jurisprudence de la C.l.J. (1988), JDI, 1989 (II), pp. 771-782
TREVES T.
Innovation dans la
Technique de Codification du Droit International : La
Préparation de la Confèrence de Vienne sur les Traités Passés par les
Organisations Internationales, AFDI, 1986, pp. 474-494
VIGNES D.H.
Le Principe de l'Unanimité dans les Organisations Européennes, AFDI, 1955, pp.
111-119
VIRALLY M.

La Distinction entre Textes Internationaux de Porlée Juridique et Textes
Internationaux Dépourvus de Porlée Juridique,
AlDI, 1983, vol. 60-1, pp.166-
374

La Notion de Fonction dans la Théorie de l'Organisation Internationale, in
Mélange Rousseau, A. Pedone, Paris 1974, pp. 277-300
o
Le Rôle Politique du Secrétaire Général des Nations Unies, AFDI, 1958, pp.
360-399

Problématique de la Recherche Universitaire sur l'A venir des Organisations
Intemationales,
in L'Avenir des Organisations Internationales : Conférences
Internationales de l'I.N.ED.I.P. (1983), Economica, Paris, 1984, pp. 181 et ss.
VRAN KEN A.J.
La Position de la Belgique à propos de la Convention de Vienne de 1975 sur la
Représentation

des
Etats
dans
leurs
Relations
avec
les
Organisations
Internationales de Caractère Universel, RBDI, 1977 (13), pp. 111-121
WIDDOWS K.
The Unilateral Denunciation of Treaties Containing no Denunciation Clause,
BYBIL, 1982, vol. (Lili), p. 83-114
WIEDERKEHR M.O.
Les Clauses de Réglement des Différends dans les Conventions et Accords du
Conseil de l'Europe, AFDI, 1978, pp. 924-960
YASUHIKO SAlTO
Le Droit des Réfugiés, in Droit International: Bilan et Perspectives, Tome Il, A.
Pedone, Paris 1991, pp. 1201-1217

470
ZARB A.H.
Unité du Domaine Public d'une Organisation Internationale et Souveraineté
Concurrente de Deux Etats (Extension du domaine immobilier du C.E.R.N.), AFDI,
1969, pp. 550-587
ZOLLER E.
• Droits Internes et Statut Diplomatique, Colloque de Tours : Les Aspects
Récents du Droit des Relations Diplomatiques. A. Pedone, Paris 1989, pp. 227-
241
• Quelques Réflexions sur les Contre-Mesures en Droit international Public, in
Mélanges C.A. Colliard : Droit et Liberté à la Fin du XXème siècle, A. Pedone,
Paris 1984, pp. 361-38

Sécu'ifé Nationale et Diplomatie Multilatérale : l'Expérience des Etats-Unis
comme Etat Hôte de l'ON.U., AFDI, 1988, pp. 109-129

471
ACTES DE COLLOQUE,
MELANGES, THESES ET COURS
A.C.D.1.

1967, Vol. Il, pp. 187-188

1971, Vol. Il, 1ère partie

1975, Vol. Il, Rapport de la Commission à l'Assemblée Générale, p. 95

1981, Vol. l, Compte Rendu Analytique des Séances de la 33è session, p. 6

1982, Vol. 1. Débat de la 34ème session
A.D.1. (Académie de Droit International)

Colloque de La Haye, du 17 au 19/11/1983, sur l'Avenir du Droit International
dans un Monde Multiculturel, Nijhoff, London 1984

Manuel sur les Organisations Internationales, Nijhoff, Boston 1988, sous la
direction de R.J. Dupuy, 642 pages
A.J.N.U.
1963, 1966, 1967, 1983, 1984, 1986
CAHIER Ph.
Les Accords de Siège Conclus par les Organisations Internationales et les Etats
où elles Résident,
Thèse, Milan 1959
CHRQNIQUE MENSUELLE DES NATIONS UNIES

1980, Vol. XVII, n° 3, pp. 55-60
• Janvier, Février, Mai 1972, Avril 1973, Mars 1978
COLLIARD C.A.
Les Organisations Internationales, Cours de Droit, Fasc. l, I.E.P. Paris 1975/1976
COLLOQUE DE TENERIFE
du 01 au 04/11/1992, sur les Droits de l'Homme, la Réforme des Institutions
Internationales de Protection des Droits de l'Homme, Bruylant, Bruxelles 1993
ETUDE DE DROIT INTERNATIONAL EN L'HONNEUR DE P. LALIVE
Edition Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 1993
ETUDES OFFERTES PLANTEY A.
L'Internationalité dans les Institutions et le Droit : Convergences et Défis, A.
Pedone, Paris 1995
GEISER H.J.
Les Effets des Accords Conclus par les Organisations Internationales, Thèse,
Genève 1977

472
1.0.1.
Rapport de la Session de Bath sur l'Asile en Droit International Public, AlDI, 1950,
vol. 43, 1. Il, pp. 198 et ss.;
JURISCLASSEUR OU DROIT INTERNATIONAL
1989, Tome 1, Fasc. 112-3
KOUASSI E.K.
Les rappot1s entre ra. N. U. et l'O. UA., Tl1èse d'Etat, Paris 1974
Mélanges OEHOUSSE
La Construction Européenne, 2 volumes, F. Nathan, Paris, 1979
Mélanges DUPUY R.J.
Humanité et droit international. A. Pedone, Paris '1991
Mélanges ROUSSEAU
La Communauté Internationale, A. Pedone, Paris 1974
NGO HANOY B.1.
La
Coexistence
de
Trois
Organisations
d'Intégration
en Afrique
Centrale
(CEEA.C., C.EP.GL, U.D.EA.C.), Thèse de 3ème cycle, Yaoundè (IRIC) 1990
PHALUSUK PIl.
Les Accords de
Siège Intéressant la
Thai1ande,
Thèse
de
doctorat de
spécialisation, Paris, Septembre 1977
S.F.O.1.

Colloque de Bordeaux : Régionalisme et Universalisme dans le Droit
International contemporain,
A. Pedone, 1977

Colloque de Lyon : La Juridiction Internationale Permanente, A. Pedone,
Paris 1987

Cotloque de Strasbourg: Les Organisations Internationales Contemporaines,
A. Pedone, 1988

Cotloque de Tours: Aspects Récents du Droit des Relations Diplomatiques,
A. Pedone, 1989
U.C.A.C.
Colloque de Yaoundé, du 09 au 11/11/1994, Les Droits de l'Homme en Afrique
Centrale, Collection "Hommes et Société", Edition UCAC et Karthala, Yaoundé-
Paris, 1996

473
JURISPRUDENCE
ET AUTRES TEXTES FONDAMENTAUX
JURISPRUDENCE
C.I.J.

Affaire de l'Application de la Section 22, Article VI de la Convention sur les
Privilèges et Immunités des Nations Unies (affaire Masilu), Avis du 15/12/1989,
Rec. 1989, pp. 176-221

Affaire de l'Interprétation de l'Accord du 25/03/1951 entre l'O.M.S. et l'Egypte,
Avis du 20/12/1980, Rec. 1980, pp. 73-197

Affaire du Droit d'Asile (Colombie-Pérou), Arrêt du 20/11/1950, Rec. 1950, pp.
265-381
• Affaire du Sud-Ouest Africain, Arrêt du 21/12/1962, Rec. 1962, p. 328 et Arrêt
du 18/07/1966, Rec. 1966

Affaire relative au Personnel Diplomatique et Consulaire des U.S.A. à Téhéran:
Ordonnance du 15/12/1979, Rec. 1979, pp. 7-21 / Ordonnance du 24/12/1979,
Rec. 1979, pp. 23-24/ Arrêt du 24/05/1980, Rec. 1980, pp. 3-65
• Applicabilité de l'Obligation d'Arbitrage; en vertu de la Section 21 de l'Accord du
26/06/1947 relatif au siège de l'O.N.U., Avis du 26/04/1988, Rec. 1988, p. 12-
64

Réparation des Dommages Subis au Service des Nations Unies, Avis du
11/04/1949, Rec. 1949, pp. 174-219
C.J.C.E.

Affaire 1/88, SA Générale de Banque c/ Commission des Communautés
Européennes, du 11/04/1989, Rec. 1989 (II), pp. 857-863

Affaire 108/83, Grand Duché de Luxembourg c/ Parlement Européen, du
10/04/1984, Rec. 1984

Affaire 22/70, Commission c/ Conseil du 31/03/1971, Rec. 1971; Vol. XVII, p.
263

Affaire 230/81, Grand Duché de Luxembourg c/ Parlement Européen, du
10/02/1983, Avocat général Mancini, Rec. 1983(1), pp. 255-325;

Affaire C-2/88, Imm. du 13/07/1990, J.J. Zwartveld et a., Rec. 1990 (IV), pp. 1-
3365-1-3375

Affaire C-201/89, .J.M. Le Pen et le Front National, du 22/03/1990, Rec. 1990
(II), pp. 1-1192

Affaires jointes
358/85
et
51/86,
France
c/ Parlement
Européen,
du
22/09/1988, Rec. 1988(V), pp. 4821-4858
C.P.J.1.
Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, Rec. Série A n02, p. 11

474
AUTRES

Casso 1ère ch. civ., 14/11/î 995: Bull. Civ.l, n0413, p. 288, Hintermann c/ UEO.
Aussi in, Rev. CriL De Dr. Inter. Privé, 1996, pp. 336 et 55.

Casso 1ère ch.Civ., 11 juin 1991, Sté SOABI c/ Etat du Sénégal, JDI, 1991, pp.
1005-1007, note E. GAILLARD.

Casso 1ère ch. Civ, 7 janvier 1992, Barrandon cl Ambassade des USA, Clunet,
JO!. 1996, pp. 102-110, Bull.civ \\-11, n° 3.

Cass., 1ère ch. Civ, 15 juin 1994, Bull.civ, 19941-11, n° 214

Casso 1ère ch. Civ. 30 juin 1993, Bull. Civ. N°234

Rapport de la cour de cassation, 1995, La documentation française, p. 418
AUTRES TEXTES FONDAMENTAUX
• AG. Res. 2089 (XX) du 20/12/1965 et Res. 2112 (XXI) du 17/12/1966 fixant le
siège de l'Organisation de Vienne
• AG. Res. 2819 (XXVI) du 15/12/1971 créant le Comité des Relations avec les
Pays Hôtes
o
AG. Res. 2951 (XXVII) du 11/12/1972 créant l'U.N.U.

A.G. Res. 3081 (XXVIII) du 06/12/1973 adoptant la charte de l'U.N.U. et fixant
son siège

A.G. Res. 39/83 du 13/12/1984.

AG:Res. 39/83 du 13/12/1984 sur les mesures visant à renforcer la protection
et la sécurité au siège

AG. Res. 42/210B du 17/12/1987, Statut de l'O.LP.

A. G. Res. 99 (1) du 14/12/1946, de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

A.G. Res. A/RES/217 A(II) du 10/12/1948 sur la Déclaration des Droits de
l'Homme
o
A.G. Res. A/RES/39/46 du 10/'12/1984, Convention contre la Torture et autres
Peines et Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
• Accord de siège Autriche / O.N.U.du 13/04/1967 relatif au siège de l'O.N.U.D.I

Accord de siège Cameroun / AC.N.O.A. du 18/02/1991
"
Accord de siège Cameroun / B.E.A.C. du 13/07/1977

Accord de siège Cameroun / C.AP.T.AC. du 11/04/1985
"
Accord de siège Cameroun / O.C.A.M. du 05/05/1967
• Accord de siège Canada / O.A.C.I. du 14/04/1951

Accord de siège Danemark / O.N.U du 12/04/1983 relatif au siège du Centre
de l'UNICEF
• Accord de siège Egypte / O.M.S du 25/03/1951
• Accord de siège Ethiopie / O.U.A. du 06/07/1965

Accord de siège France / Banque Interaméricaine de Développement du
13/05/1966

Accord de siège France / C.C.N.R. du 10/05/1978
• Accord de siège France / C.E.R.N. du 16/06/1972
"
Accord de siège France / Conseil de l'Europe du 02/09/1949

Accord de siège France / INTERPOL du 12/05/1972

Accord de siège France / O.M.S. du 14/03/1967

Accord de siège France/ B.C.E.A.O. du 04/04/1979
"
Accord de siège Japon / O.N.U. du 14/05/1976
• Accord de siège Suisse / AE.L.E. pour dèterminer le statut juridique de cette
Association en Suisse du 10/08/1961

475

Accord de siège U.S.A. 1O.N.U. du 26/06/1947

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du
02/09/1949
o
Acte instituant l'U.o.E.A.C. du 08/12/1964

Acte instituant rU.M.A. du 17/02/1989

Acte
instituant
un
Conseil
Unique
et
une
Commission
Unique
des
Communautés Européennes du 08/04/1965

Acte
instituant
un
Conseil
unique
et
une
Commission
unique
des
Communautés européennes du 08/04/1965

Acte portant création de la C.E.E.A.C. du 18/10/1983

Acte portant création de la C.E.P .G.L. du 20109/1976

Assemblée Consultative, C.E., 11 ème session ordinaire, 13ème séance, du
14/09/1959, Rapport Dehousse

Assemblée Consultative, C.E., 9ème session ordinaire, Recommandation 148
du 25/10/1957

Assemblée Consultative, C.E., Avis de l'Assemblée parlementaire européenne
au sujet du siège des institutions européennes,
Note d'information du
27/06/1957

Assemblée Consultative, C.E .. Commission de l'aménagement du territoire et
des pouvoirs locaux. Proposition d'une liaison interurbaine rapide entre les
villes sièges des institutions européennes du 14/08/1970

Assemblée Consultative, C.E., Proposition de recommandation sur le siège
des institutions de l'EURATOM et du Marché Commun et des autres
Organisations européennes du 06/07/1957 présentée par Sir Robert Boothby

Assemblée Consultative, C.E., Proposition de résolution du 31/01/1980 sur le
rôle de Strasbourg comme capitale européenne, Doc. 4498

CE Arrêté n0481 du 27/02/1976

C.E. Rés. (69)18 du 06/06/1969 du Comité des Ministres sur la situation en
Grèce

C.E. Rés. (69)29 du 26/09/1969 adoptée par le Comité des Ministres portant
sur les privilèges et immunités des Organisations internationales

C.E. Rés. (69)51 du 11/12/1969 relative à la Grèce

C.E. Rés. (70)34 du 27/11/1970 relative à la Grèce

C.E. Rés. (74)27 du 20109/1974 relative à la Grèce

C.E.·Rés. (74)32 du 22/10/1974 relative à la Grèce

C.E. Rés. (74)34 du 28/11/1974 relative à la Grèce

C.E. Rés. (87)2 du 20103/1987 instituant un groupe de coopération en matière
de prévention, de protection et d'organisation des secours ,contre les risques
naturels et technologiques majeurs
o
C.E. Rés. (88)15 du 26/10/1988 instituant un fond européen de soutien à la
coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographique et
audiovisuelle

C.E. Rés. (89)14 du 16/11/1989 portant création d'un Centre européen pour
l'interdépendance et la solidarité mondiales

C.E. Rés. (90)6 du 10105/1990 relative à un accord partiel portant création de la
Commission européenne pour la démocratie par le droit

C.E. Rés. (92)70 du 15/12/1992 portant création de l'Observatoire européen de
l'audiovisuel

C.E. Rés. 904/1980 du 01/10/1980 sur la situation en Turquie

C.N.U.C.ED., doc. off., Conseil du commerce et développement, 1ère session
extraordinaire des 28 et 29/10/1965, Annexe

476
.,'i:

Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 20/06/1981
• Charte constitutive de l'O.U,A. du 25/05/1963

Charte constitutive de l'Organisation Internationale de Télécommunications par
Satellite "Intelsat" du 20/08/1971

Charte des Nations Unies du 26/06/1945 et son annexe fixant le statut de la
Cour Internationale de Justice
o
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, du 10/1211984

Convention de Vienne du 14/03/1975 sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les Organisations internationales de caractère universel

Convention de Vienne du 21/03/1986 sur le droit des traités entre Etats et
Organisations internationales ou entre Organisations internationales

Convention du 04/04/1947 institutant l'O.A.C.1.
• Convention du 11/10/1947 portant création de l'O.M,M.

Convention sur les privilèges et immunitéd de l'O.U.A. du 25/10/1965

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du
21/11/1947

Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10/12/1948

Deuxième protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et
immunités du Conseil de l'Europe du 15/12/1956

F.A.O., Document officiel ST/Leg/Ser 8/11

La Convention Américaine des Droits de l'Homme de 1969
o
La Convention de Washington du 18 Mars 1965 instituant le C,I.R.D.1
• La Convention Européenne des Droits de l'Homme du 04/11/1950
o
O.N,U., A.G" Rapport du Comité des Relations avec les Pays Hôtes de 1983 à
1992

O.UA., Document officiel, CMICte 8/SR 2(VII)

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du
08/04/1965

Quatrième protocole additionnel à l'accord général' sur les privilèges et
immunités du Conseil de l'Europe du 16/12/1966
• Res, 3237 (XXIX) du 22/11/1974, Assemblé Générale invitant l'O.L.P.

Statut du Groupe d'Etude International du Cuivre du 24/02/1989
o
Statut du Groupe d'Etude International du Nickel du 02/05/1986

Statut portant création de la B.E.RD. du 29/05/1990

Statut portant création du Conseil de l'Europe du 05/05/1949
• Traité portant création de l'ONUDI du 08/04/1979;
• Traité portant création de la B.AD. du 04/08/1963

U,I\\J,E.S,C,O, Document officiel C/Jur/SR3

477
TABLE DES MATIERES
PRINCIPALES ABREVIATIONS
5
SOMMAIRE
8
INTRODUCTION GENERALE
15
11ère Partie]: L'ETABLISSEMENT DU SIEGE
DES ORGANISA TlONS INTERNA TIONALES :
D'UN FAIT POLITIQUE A LA CREA TION

D'OBLIGATIONS RECIPROQUES
29
Chapitre 1 : LE FACTEUR POLITIQUE: LE CHOIX DU SIEGE
32
Section 1: Les Compétences en Matière de Fixation
du Siège des Organisations Internationales
34
§ 1 : Les compétences exclusives
35
A) La compétence exclusive des Etats membres
36
a) La compétence exclusive des Etats
membres en amont
36
b) La compétence exclusive des Etats
membres en aval
38
8) La compétence exclusive de l'Organisation
40
§ 2 : Les compétences partagées
46
A) Collaboration fonctionnelle en matière
de fixation du siège
46
8) La participation au processus décisionnel en matière
de fixation du siège des Organisations internationales
49
a) La fixation du siège des bureaux régionaux et
des organes subsidiaires d'une Organisation
49
b) Fixation du siège des Institutions spécialisées
et des Organisations affiliées
53
Section 2:
Les Critères et la Procédure de Choix d'un
Emplacement p~ur le Siège d'une Organisation
56
§ 1 : Les critères de choix d'un emplacement
57
A) Les critères liés à environnement historique
58
B) Les autres critères de choix
62

478
§ 2 : La procédure de prise de décision
en matière de siège
70
A) La sauvegarde de l'égalité des membres:
la question de l'appel d'offres
71
B) Les techniques de prise de décision
74
a) L'unanimité et le choix du siège
75
b) La technique majoritaire
77
Conclusion du chapitre
80
Chapitre 2 : LE FACTEUR JURIDIQUE:
LA CONCLUSION DES ACCORDS DE SIEGE
82
Section 1 : L'Elaboration des Accords de Siège
84
§1: Les techniques propres
à la conclusion des accords de siège
85
A) La détermfnation de l'organe compétent
pour conclure un accord de siège
86
a) La détermination de l'organe compétent
à partir des chartes
87
b) La détermination des compétences à travers
la pratique des Organisations internationales
92
B) La formation des accords de siège:
de la négocation à la rédaction définitive
95
a) La négocation des accords de siège
96
b) Les pleins pouvoirs
98
c) La mise en forme de l'accord de siège
100
§ 2 : La clôture des négocations
d'un accord de siège: la signature
102
A) Le rôle de la signature
103
a) La signature ad referendum des accords de siège
103
b) La signature à effet immédiat
105
B) Pour une typologie relative des accords de siège
106
a) Les accords de siège à procédure solennelle
107
b) Les accords de siège à procédure simplifiée
108
Section 2 : L'expression du consentement a être lié
par les accords de siège et leur entrée en vigueur
111
§1 : Le consentement à être lié par les accords de siège
112
A) La ratification comme mode d'expression
du consentement de l'Etat hôte
à être lié par l'accord de siège
112
a) Les caractères de la ratification
113
b) La pratique de la ratification des accords de siège
114

479
B) Acte de confirmation formelle
comme mode d'expression du consentement
d'une Organisation internationale
à être liée par l'accord de siège
116
§2 : L'entrée en vigueur des accords de siège
120
A) L'entrée en vigueur provisoire
120
B) L'entrée en vigueur définitive des accords de siège
122
Conclusion du chapitre
125
Chapitre 3 : LA DYNAMIQUE DU SYSTEME:
EFFETS, EXTINCTION ET TRANSFORMATIONS
127
Section 1 : Les effet des accords de siege
129
§1 : Les effets des accords de siège
...
à l'égard des parties
130
A) Les effets des accords de siège
à l'égard de l'Etat hôte
132
B) Les effets des accords de siège
à l'égard de l'Organisation internationale
136
§2 : Elargissement des effets
des accords de siège aux tiers
140
A) Les effets des accords de siège
à l'égard des tiers relatifs
142
B) L'élargissement des effets
des accords de siège aux tiers absolus
147
Section 2 : La modification des accords de siège
152
§1 : Le transfert du siège
comme mode de modification des accords de siège
153
A) Les modalités de transfert du siège
des Organisations internationales
154
a) La procédure suivie en matière de transfert
155
b) Les fondements du transfert
158
B) Les effets du transfert du siège
161
a) Les effets naturels du transfert d'un siège
161
b) Les effets secondaires du transfert
165
§2 : Les autres modes de modification des effets
des accords de siège: la révision et la dénonciation
167
A) La révision des accords de siège
168
B) La dénonciation des accords de siège
170
Conclusion du chapitre
176

480
'2ème PARTIE: LE FONCTIONNEMENT
DE L'ORGANISA TION A SON SIEGE
178
Chapitre 1 : LES REGLES LIEES A LA LOCALISATION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
183
Section 1 : Protection et délocalisation du centre des activités
185
§1 : La protection du siège
de l'Organisation internationale
187
A) Les actes relatifs à la protection du siège
188
a) Les acles unilatéraux
concouranl à la protection du siège
188
b) Les actes concertés:
instruments juridiques pour une protection efficace 197
B) La portée de la protection
de l'Organisation internationale à son siège
200
a) Une efficacité contestée
au regard de la pratique contemporaine
201
b) Les conflils de normes
206
§2 : La délocalisation des réunions: les réunions
hors siège de l'Organisation internationale
209
A) La préparation des réunions hors siège
210
B) La procédure favorise les exigences de sécurité
216
Section 2 : Le principe du libre accès au siège: confirmation
de l'indépendance de l'Organisation à son siège?
220
§1 : Un contenu bien établi
222
A) Signification du principe du libre accès au siège
223
a) Une tentative d'explication
223
b) Les garanties du principe du libre accès
225
B) L'étendue du principe du libre accès
230
a) Les bénéficiaires statutaires du principe
230
b) L'extension du principe à d'autres bénéficiaires
234
§2 : Une pratique discutable
237
A) La clause de sécurité nationale:
limite ou obstacle au principe du libre accès
238
B) La recherche de quelques solutions en vue
de réduire les effets drastiques de la clause
245
Conclusion du chapitre
249

481
Chapitre 2 : DROIT DIPLOMATIQUE CONTEMPORAIN ET
SIEGE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
250
Section 1 : Organisation de la diplomatie
au siège des Organisations internationales
254
§1 : Les éléments d'une diplomatie multilatérale
au siège des Organisations internationales:
les privilèges et immunités
256
A) Fondements des rapports
diplomatiques multilatéraux
258
B) Le contenu des privilèges et immunités
266
a) L'étendue des privilèges et immunités
des Organisations internationales
266
b) Le contenu des privilèges et immunités
269
§2: Relations diplomatiques
et siège des Organisations internationales
272
A) Le droit de légation
des Organisations internationales
273
a) Le droit de légation passif
des Organisations internationales
274
b) Le droit de légation actif
279
8) Les incidences des relations internationales
et diplomatiques sur le siège
des Organisations internationales
284
Section 2 : Siège des Organisations internationales
et problème d'asile diplomatique
288
§1 : Le fondement de l'asile diplomatique
en droit des Organisations internationales
291
A) Les fondements politiques
292
B) Les bases juridiques d'un droit d'asile
au siège des Organisations internationales
299
§2 : Les caractères de l'asile
en droit des Organisations internationales
304
A) La mise en oeuvre de l'asile au siège
305
a) La nature du délit
305
b) Asile au siège des Organisations internationales
et principe de non ingérence
308
B) Les possibles évolutions de l'asile
au siège des Organisations internationales
311
Conclusion du chapitre
314

1
482
1
Chapitre 3 : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
1
RELATIFS AU SIEGE
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
317
1
Section 1: Le règlement de différends
au regard des conventions
321
1
§1 : Le régime prévu pour les Organisations
1
internationales à caractère universel:
,
l'O.N.U. et les Institutions spécialisées
323
A) La convention de 1946 et de 1947 sur
les privilèges et immunités et le règlement
des différends relatifs au siège
324
a) La solution des différends
1
relatifs aux abus de privilèges
325
b) Le règlement des différends nés
à l'occasion des conventions de 1946 et 1947
328
1
B) Le règlement des différends tel que prévu par
la Convention de Vienne de 1975 sur
la reprèsentation des Etats dans leurs relations
1
avec les Organisations internationales
330
a) Consultations comme mode
de règlement des différends relatifs au siège
331
b) La conciliation, deuxième degré
de solution diplomatique
333
§2: Les conventions sur les privilèges
et immunités des Organisations régionales
et le réglement des différends relatifs au siège
334
A) La convention générale sur les privilèges
et immunités du Conseil de l'Europe et
le réglement des différends relatifs au siège
335
a) Les litiges nés de l'application de la convention
générale sur les privilèges et immunités
du Conseil de l'Europe
335
b) Le règlement des différends
entre l'Organisation et les fournisseurs
337
B) Le cas très spéeî'fique de l'Union Européenne
339
C) Le règlement des différends
tel que prévu par la convention
sur les privilèges et immunités de l'O.U.A.
344

483
Section 2 : La Démarche Suivie par les Accords de Siège
pour le Réglement des Différends Relatifs au Siège 348
§1 : L'arbitrage comme principale technique
de solution des différends relatifs au siège
349
A) Les litiges nés des rapports
entre l'Organisation et l'Etat hôte
350
a) Les préalables à la procédure d'arbitrage
351
b) La procédure arbitrale
353
B) Les différends entre l'Organisation
et d'autres sujets de droit
356
§2 : La procédure juridictionnelle, relais de l'arbitrage
363
A) Intervention subsidiaire du juge étatique
364
a) La levée d'immunités comme moyen permettant
de donner compétence au juge national
365
b) La technique de l' « Amicus Curiae »
368
B) Le rôle des instances internationales
371
Conclusion du chapitre
376
CONCLUSION GENERALE
378
ANNEXES
386
1. Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les Organisations internationales
de caractère universel du 14/03/1975
387
2. Accord signé entre l'O.N. LI. et l'Autriche
relatif au siège de l'O.N.LlD.!. du 13/04/1967
409
3. Accord de siège O.N.LI. - Japon
relatif au siège de l'LI.N.LI. du 14105/1976
423
4. Accord de siège entre le Cameroun et la C.A.P.T.A.C.
du 11/04/1985
433
5. Accord de siège Cameroun - O.C.A.M. du 05/05/1967
445
6. Conseil de l'Europe: Arrêté n° 481
449
7. Conseil de l'Europe: Contrat
452
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
456
• Ouvrages et manuels
457
• Articles
462
• Actes de colloque, mélanges, thèses et cours
471
• Jurisprudence et autres textes fondamentaux
473
TABLE DES MATIERES
477