UN1VERSITEDE YAOUNDE
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
LE CONTROLE
DE LA REGULARITE INTERNATIONALE
DES JUGEMENTS ET SENTENCES ARBITRALES
EN DROIT CAMEROUNAIS
Thèse présentée et soutenue publiquement en vue de l'obtention du
DOCTORAT DE 3e CYCLE EN DROIT PRIVE
Par
Paul Gérard POUGOUE
Professeur Agrégé ùe Droit Privé
Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques
Yaoundé, décembre 1991

DEDICACE
A tous cev,x q7.Li se reconnaissent dans ce travail.

PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al :
alinéa
Art:
article
C.A:
Cour d'Appel
Casso civ. ou Civ. :
Chambre civile de la Cour de Cassation'
C.E. :
Conseil d'Etat
C.I.R.D.I. :
Centre international pour le règlement des différends
rc1atifs aux iIlvr.st.issemcnts
C.S. :
Cour Suprême
D:
Recueil Dalloz
D.H. :
Dalloz hebu.omadaire
D.P. :
Dalloz périodique
Fasc:
Fascicule
J.Cl. :
.J urisc1asseur
I.C.S.D. :
International center for the settlement
of investment disputes
OCAivI:
Organisation Commune Africaine et Malgache
p. :
page
R.C.D. :
Revue camerounaise de Droit
RCDIP:
Revue critique de Droit international privé
TGI:
Tribunal de Grande Instance
TPD:
Tribunal de Premier Degré
TPI:
Tribunal de Première Instance
..
Il

INTRODUCTION GENERALE
La just.ice perdrait son autorité et son utilité si les solutions concrètes
dégagées par les juges n'étaient pas respectées. La phase d'exécution des
décisions apparaît ainsi comme la pl us déterminante de la réalisation des
drai ts consacrés par le juge.
Pourtant, ceux qui sont faits débiteurs par les décisions de justice ne sont
pas toujours enclins à se plier spontanément à l'exécution de leurs obligations.
Il va falloir vaincre leur mauvais vouloir. POOl' cela, on accompagne la solution
judiciaire de la contrainte. Le juge devra se servir de son "imperilLm JJ pour
obliger les éventuels récalcitrants à s'exécuter; il ordonnera le recours à la
force publique. La formule exécutoire est à ce tit.re très significative;
"A u nom dlL pell.ple camerounais (. .. ) le Président de la Républi-
que mande et ordonne à i01J.s huissiers, sur ce requis dc mettre
cet arrêt (Oll j-1Lgement) à exécution, aux Procureurs Généraux
et PrOC1Lrell.rs de la RépublifJ.lI.e près les triblmaux de pTf.mière
in~qtance d 'y tenir la main; à tous commandantq et officl:crs de
la jorce publique de prêter ma,in jorte lorsqlL'ils seront légalement
. "1
requzs
.
Il en résulte un devoir de collaboration à l'exécution des décisions de jus-
tice, imposé aux agents de la force publique. Ce devoir est tellement impérieux
que la jurisprudence française a fai t de son non respect un cas de responsa-
bilité administrative; "Considérant, dit-elle, qlLe le jnsticiable nanti d'une
sentence jlLdiciaire dûment revêtlJ.e de la jormlde exécutoire, est en droit de
compter SlLr la jorce publique pOlLr l'exécution du titre qui lui a été ainsi
délivré"2.
La justification du devoir de l'administration dans l'exécutjon des juge-
ments marque en même temps ses limites; c'est par la lettre de la formule
1 Article 9 de l'ordonnance 72/1 du 26 août 19ï2 portant organisation judiciaire.
2C.E., 3 juin 1938. Recueil Lebon p.521. Pour une formule proche, C.E., 30 novembre
1923. Recueil Lebon, p. ï89.
1

exécutoire qu'on établit la responsabilité de l'administration fautive. On re-
proche à l'agent défaillant de n'avoir pas obéi à l'injonction contenue dans
la formule exécutoire. L'on sait qu'il est tenu de se plier à ce commanàe-
ment parce qu'il est donné par le Souverain qui l'a institué. Par conséquent,
il n'est plus obligé d'agir lorsque l'ordre émane d'une autorité autre que ce
Souverain.
Ainsi, parce qu'ils ne sont investis que par le "Peuple camerounais ", nos
agents chargés de l'exécution des jugements sont dispensés de se plier aux:
injonctions des Souverains étrôngers ou des juges privés que sont les arbitres.
Il en résulte qne les jngemenr.s étrangers et sentences arbitrales ne peuvent
bénéficier directement de l'appui de la forcc publique pour leur exécution au
Cameroun. Les premiers ont le défaut de contenir des injonctions qui n'ont
pu traverser les fronr.ières natioll<tlcs des juges qui les ont rendus; les secondes
ont celui d'émaner des juges privés dépourvus du pouvoir de commander, le
Souverain s'étant assuré le monopole de la contrainte.
Pour simplifier, on peut dire que les jugements étrangers sont rendus au
nom des Souverains étrangers par des agents non qualifiés pour donner des
ordres à nos détenteurs de la force publique; et les sentences arbitrales, au
nom de quelques particuliers par des personnes inaptes à commander. Dans
l'un et l'a.utre cas, le "peuple camer01.mais" réservera la force publique qu'il
n'utilisera qne pour l'exécur.ion des jugements rendus en son nom par ses
propres agents.
Les jugements étrangers et sentences arbitrales sont donc congénitalement
frappés d'infirmité au Cameroun.
NIais pour des raisons de justice ou de politique internationale, on peut
les relever de leur tare, et les assimiler aux jugements ca.merounais par une
déclaration judiciaire de leur régularité3 .
3I! faut t.out.efois relever que les justiciables cherchent parfois à maintenir les jugements
étrangers dans leur sit.uation d'inefficacité, ou à les y placer. Ils sollicitent, pour ce faire, une
déclaration judiciaire d'irrégularité cie ces jugements. Cette démarche est peu étonnante si
l'on rappelle qu'on admet. parfois que les jugements ét.rangers et sent.ences arbitrales ont, de
2

Il faut déjà déterminer les jugements et sentences arbitrales dont il sera
question dans ce travail: les jugements sont ceux de droi t privé, rendus au
nom d'un Souverain étranger dont il importe peu qu'il soit ou non reconnu par
les au torités camerounaises4 • Le sujet devai t sans dou te se révéler trop vaste
si nous ne nous limitions aux jugements ayant un objet de ciroi t privés. On a
ainsi exclu ceux ayant un objet pénal ou administratif, car ils ne s'exécutent
en général que dans les limi tes terri toriales des Etats dont ils émanent.
En ce qui concerne les sentences arbitrales, leur champ paraissait vaste,
et il a fallu le réduire. Nous avons choisi de rester dans le domaine du droit
international, ce qui permettait de réaliser une harmonie avec l'étuJe des ju-
gements étrangers qui, eux aussi, sont clu même ensemble. Alors, les sentences
arbitrales qui nous intéresseront sont celles traditionnellement appelées "sen-
tences arbitrales étrangères". Toutefois, nous avons abandonné sans regret
cet te dénomination à la faveur des ic1ées moclernes déniant toute nationali té
aux sentences arbitrales. De savantes études ont en effet démontré que le
rattachement de la sentence arbitrale à une nationalité était une erreur6 • On
prend la mesure exacte de cette opinion lorsqu'on considère les sentences ar-
bitrales du Centre international pour le règlement des différends relatifs atLX
investissements.
Mais, il ne nous a pas paru opportun en l'état actuel des idées et prati-
plein droit, l'autorité de chose jugée au Cameroun.
Certes, cette autorité de chose jugée ne peut, par elle seule, justifier des actes d'exécution.
Mais, elle a toute son importance lorsque les elTets de la décision étrangère ne s'analysent
pas en des actes d'exécution matérielle. Il peut être utile de les arrêter.
4MEMETEAU (G) a pourtant contesté la possibilité de reconnaître un jugement rendu au
nom d'un Etat non reconnu (Exequatur des actes et jugements étrangers, jurisclasseur 197i.
Formulaire procédure nO 20). Mais, c'est·; .:. exagérer de l'idée de conflit de souverainetés,
niant ainsi l'idée qu'en reconnaissant un jugement étranger, on rend avant tout justice à un
citoyen qui n'a rien à voir avec les querelles de reconnaissance d'Etats.
50 n s'intéresse à l'objet des décisions non à la nature des juridictions qui les rendent.
Ainsi, SOllt aussi concernées, les condamnations aux intérêts civils émanant des juridictions
non civiles, comme le rappelle fort opportunément l'article 3i alinéa 3 de l'accord camerouno-
guinéen à propos des condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives.
6RENE DAVID: L'arbitrage dans le commerce international. Economica. Paris 1982.
p. 531; Loquin (E) : Les pouvoirs des arbitres ri la lumière de l'évolution récente du droit de
l'arbitrage international. Clunet 1983. p.298.
3

ques de remplacer la notion de "3r.ntcncC3 arbitrale3 étrangère3" prtr celle de
"3entence3 arbitralc3 internationalr.3". Certes, la notion sédui t et gagne du
terrain; mais elle doit encore attendre pour se confirmer. La formule la plus
proche de la véri té scientifique est celle de "3 entcnces arbitrales rendues à
l'étra nger,,7 .
Le travail se précise alors dans son objet: il s'agit de s'intéresser d'une part
aux jugements étrangers, et d'autre part aux sentences arbitrales rendues à
l'étranger. Notre réflexion se limitera au contrôle auquel ils sont soumis pour
leur déclaration judiciaire de régularité ou d'irrégularité. Toute la question est
de savoir à partir de quand on peut estimer qu'un jugement étranger ou une
sentence arbitrale rendue à l'étranger bénéficie d'un "QUitU3 JJ lui permettant
de s'exprimer pleinement au Cameroun. On peut se demander inversement
d
t
'
t
f
" ' f
JJ
quan
es -ce qu on peu re user ce
QUZuU3.
L'interrogation est pleine d'intérêt. En ce qui concerne les sentences arbi-
trales, il faut être sensible au développement croissant d'une justice privée à
côté de la justice étatique. Cette justice privée qu'est l'arbitrage" a le défaut
de trop compter sur la bonne foi des parties; or, cette bonne foi se trouve
parfois démentie à l'étape finale du processus, qui est malheureusement la
plus importante: l'exécution des sentences. Alors, on fait recours à la justice
étatique pour vaincre le mauvais vouloir de la partie condamnée. Comment
la justice étatique conçoit-elle son concours dans ces conditions? Est-ce une
assistance apportée à un allié ou une faveur accordée à un concurrent trop
prétentieux?
On doit dire/agissant des jugements étrangers)que l'interpénétration des
peuples rend plus nombreuses les demandes d'exécution dans un pays des
jugements rendus dans un autre. Pour des raisons économiques, politiques
ou militaires, les hommes séjournent successivement dans plusieurs pays. Il
en résulte presque inévitablement des décisions qu'on veut faire valoir hors
ïNous avons tout.efois conservé l'expression "sentences arbitrales étmngèrcs" lorsqu'il
s'agit de citer un texte qui la consacre.
4

du pays où elles sont rendues.
Le plus grand intérêt de ce travail vient sans doute de la situation par-
ticulière du Cameroun. La matière des jugements étrangers et sentences
arbi traIes rendues à l'étranger est en effet tissée d'incertitudes dans notre
pays. La législation est embryonnaire. Le code civil applicab~e au Cameroun
parle de façon incidence des jugements étrangers à Particle 2123.. Le code de
procédure civile en parle aux articles 286 et 287; ses article 593 et suivants ne
sont, rigoureusement parlant, consacrés qu'aux sentences arbitrales rendues
au Cameroun. Rien donc dans ces textes, de surcroît vétustes, ne parle des
sentences arbi traIes rendues à 1 étraIlger8 .
La matière se prête fort heurensemcnt aux conventions internationales;
et le Cameroun en a conclu. Sur le plan multilatéral, on doit citer la conven-
tion de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, ratifiée pm le décret n° 87/1401 du 2 juillet
1987; la convcntion Je vVllslIington du 18 mars 1965 pour lc règ1cment des
différends elltrc Etats et ressortissarüs J 'autrcs Etats, ratifiée par le décret
nO G6/DF /54.5 du 2 novembre 1966; l'accord général de coopération judiciaire
entre les pays de l'Union Africain et Malgache du 12 septembre 19619 ., ratifié
par le décret nO 62/DF/115 du 9 avril 1062
Sur le plan bilatéra.l, on doit citer l'accord camerouno-ma.lien du 6 mai
1964, ratifié par le décret nO 64/DF /206 du 16 juin 1964; l'accord franco-
camerounais du 21 février 197410 , ratifié par le décret nO 74/ 663 du 17 juillet
1974. On peut regretter que les accords de coopération judiciaire avec le
BLe Cameroun élabore une loi sur l'arbitrage. filais il nous a semblé prématuré de vou-
loir déjà en exploiter les travaux préparatoires. La première rédaction de l'avant-projet est
actuellement soumise pour appréciation à divers organismes. Il est possible que le texte final
en soit profondément différent.
9Ce texte est dev~nu l' "Accord général de coopération Judiciaire des pays de l'Organisation
Commune Africaine et Malgache" depuis la c1isparition de l'Union Africaine et Malgache. Il
lie douze pa.ys, à. savoir: le Cameroun, le Centre AfriCJ.lle, le Congo, la Côte d'hoire, le Da-
homey (devenu le Bénin) le Gabon, la Haute-Volta (devenue Burkina Fasso) le Madagascar,
le Niger, le Sénégrl.l, le Tchad, et la Mauritanie.
lOCe texte rerllplace celni du 13 septembre 1960 signé par l'ex-Cameroun oril:IlLal et étenJu
à l'ex-Cameroun occic1enta! par le décret nO 63/DF ln du 28 janvier 196:3.
5

Nigéria et avec le Zaïre n'aient pas traité de ce sujet. Le premIer, signé le
27 mars 1972 et ratifié par le c1écret nO 77/216 du 30 juin 1977, a préféré
le mutisme sur la question; tandis que le second, signé le Il mars 1977 et
ratifié par le décret nO 77/192 du 24 juillet 1977, a renvoyé la question à des
négociations ultérieures.
Le Cameroun a signé le 2 mm 1983 avec la Guinée Conakry un accord
de coopération judiciaire qui traite certes de l'exécution des décisions de
justice, mais n'a jamais été soumis à rAssemblée Nationale pour autorisa-
tion de ratification. Tout au plus peut-on trouver au Ministère c1cs Relations
Extérieures une "Déclaration de ratification ", document signé du Président
de la Républiqne le 26 aoüt 1983. La formalité est plutôt surprenante et ne
doit pas valoir ratification. Ainsi, ce texte reste non applicable. Toutefois
nous y travaillerons en attendant une ratification en bonne et due forme,
c'est-à-dire, un décret présidentiel précédé d'une autorisation parlementaire
comme le cOIlllllallCle lét constit lltioll de la Dépu blique.
Ces conventions sont pen Ilolllbreuses, et Il 'ont priS résolu les problèmes
jusqu'aux détails. Elles renvoient ponr une large part au droi t interne. Celui-
ci est presqne inexistant, et surtout vieux. Nul n'a pétr exemple songé à
aligner les textes sur l'exequétt ur sur les multiples réformes de l'organisation
judiciaire qu'a connues le Cameroun. Celui qui interprète les textes se trouve
souvent devant une impasse. Il ne peut compter ni sur la doctrine, ni sur
la jurisprudence pour s'en sortir. La. première ne s'est intéressée que très
sommairement à la questionll ; la seconde n'a même pas toujours réussi à
traduire sur le terrain les règles posées par les rares textes existants. Certains
juges confonclent même l'instance de contrôle de la régularité des décisions
avec l'instance au fond. Ceci a de graves répercussions tant snI' le fond que
sur la forme du contrôle.
l1Mis à part les cours de Droit international privé et de Procédure civile qui d'ailleurs
faute de temps ne font qu'emcurer la <]Ilestion, nous n'avons pu voir <]u'un mémoire rédigé à
j'HUC ell 1983 par f"'[me Marie Louise DZICTI1Md sur la coopérat.ion clllllatière judiciaire
entre le Cameronn et la France (1960-1982).
6

Sur le fond, c'est-à-dire l'étendue du contrôle, une juridiction a constaté
qu'un jugement étranger était ''ju.sfe au jond J1l2 , contrariant a.insi ouverte-
ment les termes du texte qui l'invitaient à un examen essentiellement formel
du jugement étranger.
Sur la forme, on a vu des juges recounr à la procédure contradictoire
lorsque le texte prévoyai t expressément la procédure unilatérale13 , ou recher-
cher systématiquement la contradiction quand il était préférable d'utiliser la
procédure unilatérale implicitement voulue par le texte14 . Pir.t. encore, pour
le contrôle de régnlarité des décisions, procédure essentiellement formelle, les
juges se sont déclarés incompétents au motif que les intérêts en jeu dans
les instances dépassaient la limite de leur compétence ou, au contraire, leur
étaient inférieurs15 .
Les rares solutions du droit conventionnel international, déjà mal compri-
ses par les praticiens, ne couvrent pas tout le champ de nos préoccupations.
Les textes sur l'exécution des jugements étrangers ne concernent que quel-
ques pays 16. L'un des plus importants sur l'exécution des sentences arbitra-
les, la convention des Nations Unies du 10 juin 1958, a certes une envergure
planétaire, mais il y est prévu la clause du droit le plus favorable. Cela signi-
fie qu'on pourrait abandonner les dispositions de cette convention pour un
autre texte plus avantageux. Ensuite, l'article 3 du texte renvoie pour une
large part au droi t interne qu'il faut chercher.
Sur le plan global, se pose le problème du droit commun applicable
12T.G.I Yaoundé, nO 317 du 3 mai 1989 (annexe II.7).
13T.G.I Douala, nO 002 du 6 novembre 1989 (annexe 11.9) appliquant la convention des
pays de l'OCAM du 12 septembre 1961.
14T.G.I Yaoundé, nO 272 du 29 mars 1989 (annexe II. 5) qui, dans le cadre de l'accord
franco-camerounais du 21 février 1974/end une décision "réputée contradictoire". Voir aussi
T.G.I Yaoundé, nO 116 du 9 janvier 1985 (inédit), nO 302 du 19 avril 1989 (annexe II. 6),
et T.G.I. Douala, nO 225 du 18 mai 1987 (annexe II. 4) qui, dans le cadre du même accord;
constatent la non-comparution des défendeurs.
15Pour un intérêt supérieur à la limite de la compétence, voir T.P.I Douala, nO 228 du 15
mai 1985 (annexe 11.1). Pour un intérêt inférieur, voir T.G.I Douala, nO 600 du 16 mai 1990
(non encore rédigé).
16 Au total, treize pays seulement sont liés au Cameroun par des accords de coopération
prévoyant l'exécut.ion des jugements.
7

en l'absence ou en l'insuffisance de conventions internationales. La ques-
tion prend une tonali té particulière dans un pays comme le Cameroun, où
l'unification législative n'est pas entièrement réalisée. Il est clair que l'ex-
Cameroun occidental sous l'influence britannique n'a pas les mêmes solu-
tions que l'ex-Cameroun oriental sous l'influence française. -C'est sans nul
doute l'un des centres d'intérêt de ce travail, car nous essayerons de voir si
de la diversité des solutions ne pourra pas naître une synthèse qu'on mettrait
au service de la prochaine unification législative.
Ce droit nouveau devrait alors se montrer plus libéral. Car, si l'on facilite
par exemple les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Cmnerounli ,
ne serait-il pas rétrograde de réserver un sort moins favorable aux jugements
étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger?
Comment dès lors ne pas penser que ce projet de droit nouveau serait
en avance sur le droit conventionnel international ? Cela met trai t à nu un
réel paradoxe, car les conventions internationales sont en principe signées sur
la base d'une confiance mutuelle, ce qui met le droit des traités dans une
situation plus confortable par rapport au droit commun interne.
Mais, ce paradoxe n'est pas inexplicable. On ne peut en effet pas affirmer
que la méfiance mutuelle soit absente du champ de la coopération judiciaire,
notamment lorsqu'il s'agit de rendre exécutoire sur le territoire national une
décision de justice née en dehors. L'accord de coopération judiciaire entre le
Cameroun et le Nigéria a éludé la question par un simple silence; celui entre
le Cameroun et le Zaïre l'a renvoyée sine die. La coopération judiciaire entre
notre pays et la France a, sur ce point, évolué dans le sens du durcissement 18 ,
ce qui est très significatif.
En vérité, si les conventions internationales se trouvaient dans une Sl-
HC'est l'objectif avoué de la loi nO 90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions
d'entrée, de séjour, et de sortie du territoire camerounais.
1BContrairement à l'accord du 13 septembre 1960 qu'il remplace, l'accord franco-
camerounais du 21 février 19ï4 prévoit parmi les conditions de la reconnaissance et de
l'exécution J'inexistence d'une procédure pendante entre les mêmes parties et portant sur le
même objet et, en cert.aines matières, la conformité au système des conflits de lois.
8

tuation inconfortable par rapport au droit commun interne, cela rendrait
plus urgente leur refonte 19 . Sur beaucoup de points, elles sont en retard par
rapport à révolution des idées dans le monde.
Il faut néanmoins regretter que cette évolution se soi t faite dans le sens
de l'inégalité entre les jugements étrangers et les sentence~ arbitrales ren-
dues à l'étranger. Lorsqu'on compulse le droit comparé, on se. rend vite ~
une évidence: la très grande souplesse vis-à-vis des sentences arbitrales, et
le relatif mépris des jugements étrangers. Un auteur20 a relevé avec une indi-
gnation à peine voilée le fait qu'on ait eu dans le passé à assimiler la sentence
arbitrale rendue à l'étranger à un jugement étranger.
On justifie le grand intérêt pour la sentence arbitrale par les nécessités
du développement du crédit. Cela est juste et bien louable. Ce qui en revan-
che est contestable, c'est le mépris qu'on jette au passage sur le jugement
étranger. On ne peut, en vérité, penser que les jugements étrangers soient in-
différents au développent du crédit. Et, quand bien même certains jugements
n'apporteraient rien à l'essor du crédit, il ne faudrait pas en tirer prétexte
pour les blâmer. Car, l'état des personnes par exemple les intéresse au moins
autant que leur porte-feuille.
Il faudrait se départir des réactions telles que celle dont fait état le Pr
Henri BATIFFOL à propos d'une décision portant abandon du pouvoir de
réviser au fond les jugements étrangers. Il dit qu' ((elle (la décision) sera ac-
cueillie avec inqniéi?lde paT cenx qui ~~o1dignent l'im.pTévi~~ibilité des conditions
dans lesqnelles la justice e,~t Tcndnc à. l'étrangeT; et notamment à. 1me époq1lc
où apparaissent tant d'Etats nouvea1lx"21.
Cette inquiétude est tolérable si on la cantonne dans des limites ac-
ceptables. Le fait est qu'on s'est généra1cment réfugié sous de telles con-
sidérations pour jeter un grand discrédit sur les jugements étrangers. On
190n proGterait aussi de cette refont.e rom adapter les conventions internationales aux
changements de l'organisat.ion judiciaire.
20IlENE DAVID: L'aT'bitT'age dans le commeT'ce international, op. cit. p.538.
21 II. BATIFFOL : note sous Casso Civ., ï janvier 1964 : Clunel 1964. p.346.
9

feint d'ignorer que toute règle de droit, de fond ou de forme, contient quel-
que dose d'arbitraire.
Cela devrait justifier une tolérance à l'égard de ceux qui choisissent des
solutions différentes des nôtres.
La prédisposition au rejet des jugements étrangers explique le retard du
droit de leur efficacité internationale par rapport à celui des se'ntences arbi-
trales.
Il n'est pas question, pour la recherche d'une uniformisation, de souhai-
ter un contrôle plus poussé des scntences arbitrales. Elles méritent largement
leurs faveurs. Il faucIrait par contre chercher à en accorder au moins autant
aux jugements étrangers. Le choix du sujet n'est pas innocent à cet égard.
Même de façon inavouée, le sujet vise un rapprochement entre ses deux bran-
ches que sont: d'une part les jugements étrangers,et d'autre part les sentences
arbitrales rendues à l'étranger.
A vrai dire, le soupçon démesuré qu'on jet te sur les jugements étrangers
participe d'un nationalisme mal placé, et de la fausse idée qu'en accordant
la force exécutoire à un jugement, on rend un service au Souverain au nom
duquel il est rendu. C'est trop donner aux fictions. Car, si on ne peut nier
que chaque Etat a un intérêt, au moins moral, à ce que les décisions rendues
par ses juridictions soient respectées, il ne faut pas exa.gérer cet intérêt.
Posons par coutre qU'CIl ordonnant l'exécution d'un jugement, on rend
avant tout service à son bénéficiaire. En transposant ce raisonnement sur le
plan international, on doit dire que le droit du contrôle de la régularité inter-
nationale doi t viser à at ténuer pour les justiciables les inconvénients nés de
la diversi té des ordres juridiques à travers le monde. Peut-être conviendrait-il
alors de ne plus-souvent parler du droi t du contrôle de la régulari té internatio-
nale, mais bien plus du droit de l'efficacité internationale des décisions. Cela
suffit à ôter les solutions des problèmes posés par les jugements étrangers du
cadre étouffant des conBi ts de souverainetés.
Ainsi, toute attitude a priori répulsive devrait être évitée. Pour cela, on
10

devrait réduire au strict minimum les conditions de la régularité internatio-
nale des décisions. Cette façon de voir purgerait les justiciables du sentiment
que la procédure de contrôle de la régularité d'une décision n'est rien d'autre
que la reprise de la procédure originelle. Ce sentiment est du reste justifié si
l'on sait qu'au Cameroun, la durée moyenne de l'instance de contrôle est de
trois ans. On a même vu des procédures durer plus de cinq an5 22 •
Nous devons arriver à poser qu'a priori, le Souverain doit s'engager à
collaborer à l'efficacité de tout jugement. C'est une autre manière d'affirmer
que le jugement, même étrClnger, est digne de respect. Le Souverain doit
prêter main forte à son exécution. Il ne doit retirer son concours à l'exécution
du jugement étranger que si celui-ci heurte de façon intolérable les intérêts
fondamentaux qu'il protège. C'est pratiquement il ce stade que se trouve le
droit de l'efficacité internationnle des sentences arbitrales 23 •
Poser que les jugements étrcmgers et sentences arbi traIes rendues à l'étran-
ger sont présumés: régnliers, c'est en cl'autres termes, renoncer à les passer
au crible d'une critique tatillonne. On touche ici à l'étendue du contrôle à
effectuer sur ces décisions. Que contrôle-t-on dans ces normes? Que devrait-
on y contrôler?
C'est de la réponse à ces questions que dépend le sort des jugements
étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger. Ainsi, nous consacrelons
une longue réfiexjon à ces pG~IltS.
Mais, le tout n'est pas de savoir ce qu'il faut contrôler; encore faut-il
savoir comment le faire. Il n'est pas douteux que la forme puisse primer à
certains moments le fond du droit. L'examen de la jurisprudence camerou-
naise sur l'exequatur est à cet égard bien éloquent. La plupart de demandes
22T.P.I. Douala, hO 228 du 15 mai 1985 (a.nnexe ILl); T.G.I Yaoundé, Assurance du crédit
c/Bonnet (encore en cours).
23La convention de New-York du la juin 1958 pose implicitement la présomption de la
régularité des sentences arbitrales à l'article 5, en énumérant les motifs pour lesquels les sen-
tences peuvent être repoussées. La convention de \\Vashington du 18 mars 196.5 va beaucoup
plus loin et pose de façon irréfra.gable la présomption de régularité des sentences arbitrales
devant les organes nat.ionaux des pays signataires.
11

d'exequatur rejetées l'ont été pour des questions de forme. Ainsi, il paraît
juste de consacrer à la procédure de contrôle de la régularité des décisions
une attention au moins égale à celle que mérite l'étude des conditions de
régulari té.
Nous analyserons donc successivement l'étendueypuis les modalités du
contrôle de la régularité internationale des jugements et sentences arbitrales.
12

PREMIERE PARTIE
L'ETENDUE DU CONTROLE
DE LA REGULARITE INTERNATIONALE
DES JUGEMENTS ET SENTENCES ARBITRALES
13

De par la nature des problèmes qu'il pose, le contrôle de la régularité
internationale des jugements et sentences arbitrales se place à cheval entre
le droit international et le droit interne. On veut réceptionner les décisions
élaborées en dehors de l'ordre juridique national. A ce titre, le droit interna-
tional est intéressé. Il s'exprime ici essentiellement à travers les conventions
internationales.
Mais, on ne peut réussir l'opération d'intégration des décisions étrangères
sans suivre une procédure bien définie par le droit interne. Il est alors ten-
tant de dire qu'on répartira les questions de fond et de forme du contrôle
respectivement entre le droit conventionnel international et le droit interne.
Un tel schéma est insoutenable. Il conduirait à la fâcheuse conséquence
qu'on ne pourrait reconnaître ou exécuter une décision que si le Cameroun
est lié à son pays d'origine par un accord de coopération judiciaire. Le rai-
sonnement ferait moins mal si les conventions internationales signées par le
Cameroun étaient assez nombreuses.
Certes, il existe pour les sentences arbitrales une convention à envergure
planétaire. !VIais, le même effort n'a pas été fait en ce qui concerne les juge-
ments étrangers. Les accords avec les pays de l'OCAM, le Mali et la France ne
peuvent être présentés que comme un îlot par rapport au champ non couvert
par aucune convention internationale.
De plus, si on abandonnait les questions de fond aux conventions inter-
nationales et celles de forme aux droi ts nationaux, il en résulterait de graves
disparités dans l'application des conventions internationales, ce qui serait
contraire à l'objectif poursuivi. Il ne faut en effet pas oublier que l'esprit de
réciproci té sous-tend toutes les conventions internationales.
La solution retenue a été de répartir les solutions aux problèmes de fond
et de forme indifféremment entre le droit conventionnel international et le
droit interne. C'est à ce prix qu'on peut arriver à concevoir un droit com-
mun du contrôle, applicable en l'absence de convention. Ce droit commun
peut également servir à compléter la convention, car bien souvent celle-ci
14

renvoie à celle-là. Ainsi, l'imbrication du droit conventionnel international et
du droit interne est nécessaire soit parce qu'il faut élaborer un droit com-
mun de l'efficacité internationale des décisions, soit parce qu'il faut relayer
les conventions internationales insuffisamment détaillées.
En vérité, il faut dire qu'en droit camerounais, cette solution est restée
plus dans la volonté que dans les faits. Certes, les articles 286 du code de
procédure civile et 2123 du code civil posent le principe du droit commun
interne de l'exequatur, auquel renvoient d'ailleurs les conventions internatio-
nales. Métis rien n'a été fai t pom l'application concrète du principe. Même
les articles 503 et suivants du cocle de procédure civile ne concernent, au
sens strict, que les sentences arbitrales rendues au Cameroun. Il reste donc
à trouver des règles applicables à l'cfficaci té des sentences arbi traIes rendues
à l'étranger.
Le problème du droit commun de l'efficacité internationale des décisions se
pose avec une acuité particulière au niveau de l'étendue du contrôle. Car, si on
peut parfois tolérer les irrégularités de forme, il est difficile d'ignorer un vice
de fond. La question a une gravité au moins égale à l'ex-Cameroun occidental
où, par ailleurs, on a hérité d'une tradi tion anglo-saxonne très hostile au.x
textes. Pourtant, ici, comme à l'ex-CamerouIl oriental, il est impératif de
trouver un droit commun applicable en l'absence de traité.
Peut-on, dans ces conditions, faire recours à la jurisprudence? Existe-t-il
d'autres issues de salut?
Le problème du droit commun des conditions de la régularité internatio-
nale des jugements et sentences arbi traIes se pose ainsi en termes prospectifs.
Allant du plus clair au plus obscur, nous traiterons du droit conven-
tionnel, puis du problème d'un droit commun des conditions de l'efficacité
internationa.le des jugements et sentences arbitrales.
1.5

CHAPITRE l
LE DROIT CONVENTIONNEL INTERNATIONAL
ET LES CONDITIONS DE LA REGULARITE
INTERNATIONALE
DES JUGEMENTS ET SENTENCES ARBITRALES
Les préoccupations de protection de l'ordre juridique national sont tel-
lement fortes que chaque Etat se réserve le droit de faire un tri parmi les
normes édictées par les autorités autres que celles qu'il a instituées. Issad
Ivlohand disait déjà que ((l'impémtij numÉro un d1l j1lgC de [)cxclJ?lo,tur est
dans ce domaine) de préser.lier la sO?lveraineté de son propre pays))2'!.
IvIais très souvent, par concessions réciproques, les Etats réduisent con-
ventionnellement l'étendue de leur examen sur les décisions présentées au
contrôle. Il arrive parfois, pourtant, que dans le cadre international on inten-
sifie davantage le contrôle. Cela ne devrait pas étonner outre mesure, si l'on
se dit que les conventions internationales se négocient parfois sur un fond de
méfiance mutuelle, au moins sur certains points. On tolère alors la méfiance
parce qu'elle est restée limitée. Ainsi doit-on estimer avoir fait de bonnes
négociations lorsque l'allure générale du résultat obtenu est satisfaisante,
l'insatisfaction n'ayant affecté qu'un domaine limité. Cela expliquerait peut-
être le fâjt qu'on ait souvent réservé un sort moins favorable aux problèmes
d'exequatur pendant les négociations internationales.
Certes, on ne peut pas dire que des efforts n'ont pas été faits dans les
accords de coopération judiciaire. Ivbis ces efforts restent insuffisants et
inégalement répartis entre les différents textes. On peut même dire que le
droit de l'efficacité internationale cl.es jugements n'a pas évolué dans le sens
de l'amélioration. Car, les textes les plus récents sont sur beaucoup de points
les moins libéraux.
24lSSAD l'dohand : Le jugement étranger devant le juge de l'exequatur: de III révision au
contrôle. LGDJ, Paris, 19ïO, p.ll.
16

Des efforts remarquables ont été faits au sujet des sentences (trbitrales. La
convention de New York du 10 juin 10::;8 pour la reconnaissance et l'exécu-
tion des sentences arbitrales étrangères a réalisé un progrès important dans
l'essor de l'arbitrage commercial international. Le juge de l'exequatur devient
de moins en moins exigeant dans son opération de contrôle .Je la régularité
internationale des sentences arbitrales.
Plus décisive est la démarche entreprise dans le domaine des investis-
sements étrangers. La convention de \\Vashington du 18 mars 19G5 pour le
règlemcnt des différends entre Etats et rcssortissants d'mItres Etats a essayé
d'effacer toute emprise des autorités nationa1cs sur l'efficacité des scntenccs
arbi traIes rendues par le centre qn 'clIc a mis sur pied. Pour ce faire, il a été
imaginé un système d'arbitrage donnant lieu ~. des sentences ayant ipso facto
autorité de chose jugée, non même P(tS sculement dans les pays intéressés à
farbitrage, mais dans tous les pays membres de la convention. Les sentences
a.rbitrales sont ainsi reconnues et déclarées exécutoires sans examen de leur
régulari té par les autori tés étatiqncs.
La démarche a peut-être été excessive pour certains. Peut-être n'a-t-elle
été que mal comprise. Des questions peuvent en tout cas se poser, car à
l'épreuve des faits, la convention de \\~rashington présente un visage peu sa-
tisfaisant. La pratique a, en général, résisté il. resprit et à la lettre du texte,
pour se livrer il. un contrôle de la régularité internationale des scntences.
Il n'en fallnit pas plus pour forcer notre intérêt pour l'étude de cette con-
vention dans ce travail qui s'attache avant tout à l'examen de la régularité
internationale des décisions par les autorités étatiques. Nos efforts s'exprime-
ront da.ns les termes d'une problématique: faut-il ou non contrôler la régularité
des sentences du Centre interna.tional pour le règlement des différends relatifs
aux investissements au niveau étatique?
Moins problématique est la nécessité du contrôle de la réglllarité inter-
nationale des sentences arbitrales ordinaires, c'est-à-dire ccllcs rendues à
l'étranger par les autres institutions d'arbitrage, ou les arbitres occasionnels.
17

Comme les jugements étrangers, elles doivent être soumlses à un examen
de régulari té. La seule préoccupation à leur égard est la détermination de
leurs conditions de régularité. On le fera après l'étude de la problématique
ci-dessus énoncée.
18

SECTION 1. LA PROBLEMATIQUE DE L'EXISTENCE DU
CONTROLE DE LA REGULARITE DANS LE CAS SPECIAL
DES SENTENCES ARBITRALES DU CIRDI
Le monde est divisé en deu...'C grands blocs: d'un côté le bloc des pays
développés, et de l'autre celui des pays sous développés. L'un" des problèmes
majeurs de notre époque est l'aggravation de l'écart entre les deux blocs,
alors qu'on souhaite plutôt sa réduction. La solution exige, pour les pays
sous développés, le recours à des aides de l'étranger, comportant notam-
ment l'apport des capitaux pour l'exécution de grands travaux publics, et
l'établissement de nouvelles industries. Mnis, il y a des risques pour les in-
vestisseurs étrangers, de subir de lom"des pertes suites à des mesures fiscales
ou financières, de discrimination, et même de nationalisation.
Les déclarations d'intention des dirigeants des pays du tiers monde, et
même certaines dispositions pertinentes de leurs législations, n'ont pas suffi
à apaiser les inquiétudes des investisseurs étrangers. Les craintes devraient
être plus grandes aujourd'hui, avec de profonds changements qui affectent le
tiers monde, et en particulier l'Afrique. La panacée devait sans doute être
trouvée dans le recours à des garanties plus sûres pour les investissements
étrangers.
Pour cela, les capita.listes étrangers se sont adressés à leurs Gouverne-
ments qui souhaitaient les voir s'engager dans les pays du tiers monde,
afin qu'ils les protègent contre les risques politiques. Il fallait conduire les
négociations pour l'organisation d'un mécanisme de protection indépendant
de l'administration de la justice des pays du tiers monde, suspecte aux yeux
des étrangers.
De leur côté,les Etats du tiers monde répugnent à l'humiliation d'être
soumis aux tribunaux d'un autre pays, et en particulier ceux du pays de
l'investisseur.
Le compromis n'a pu être trouvé que dans un système où l'Etat convien-
19

drait avec un investisseur étranger, que si une dispute venait à naître, on la
soumettrait à l'arbitrage. La réussite d'un tel arbitrage était d'autant plus
certaine qu'il étai t créé un centre à cet effet, doté des compétences nécessaires,
et appliquant des règles approuvées par la communauté internationale. La
convention de vVashington du 18 mars 1965, conclue sous les' auspices de la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement a mis en
place ce système d'arbitrage. Le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI) a a'~n:si reçu compétence dans
un domaine bien précis, pour l'édietion des sentences arbi traIes ayant dans
les Etats la force de leurs jugements définitifs.
Le système était théoriquement séduisant, et il appartenait aux Etats de
le rendre opérationnel. Ceux-ci démontrèrent une fois de plus que les règles
de droi t valent mieux par leur application concrète que par leur énoncé. Car,
il faut avouer que malgré la relative clarté du texte, la question de la valeur
des sentences arbitrales du CIRDI reste posée. Il faudrait dégager nettement
les données du problème et en rechercher les solutions.
§1. Les données cl u problème
Pour schématiser la question, il faut partir d'un exemple: un investis-
seur étranger entre en d.ifférend avec l'Etat camerounais, sui te à une me-
sure de nationalisation. Les deux parties s'entendent pour saisir le Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
Les arbitres désignés rendent une sentence condamnant l'Etat camerounais.
Les autori tés camerounaises à qui on demande l'exequatur de cet te sentence
doivent-elles s'exécuter sans aucun examen de sa régularité? Cela suppose
qu'on ne contrôle la sentence arbitrale ni dans sa procédure d'élaboration, ni
dans son fond. Un seul travail est demandé: apposer la formule exécutoire à
la sentence, et rien de plus.
Les autorités camerounaises peuvent-elles, au contraire, se permettre d'exa-
miner la sentence qui leur est présentée, par exemple s'assurer qu'elle est con-
20

forme aux principes fondamentaux de la procédure arbi traIe, ou qu'elle est
conforme à l'ordre public? De plus, dans un domaine où les intérêts privés
que défendent les investisseurs côtoient les intérêts généraux que défendent
les personnes morales de droit public, on devra se demander s'il est possible
d'invoquer l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public pour
bloquer l'exécution de la sentence arbitrale. L'on n'oublie pas· avec quelle
facilité les juges accèdent aux prétentions des Etats invoquant l'immunité
d'exécution pour se soustraire aux obligations qui leur incombent. La même
facilité se retrouvera-t-elle encore dans le cadre des sentences arbitrales du
CIRDI, qui en tous points sont particulières?
Pour mieux éclairer sur ces questions, il faut d'une part décrire les règles
établies par les textes, et d'autre part faire rétat de leur réception par la
pratique.
A. Les textes en présence
La volonté des rédacteurs de la convention de vVashington était d'établir
un système d'arbitrage véritablement international, impliquant par consé-
quent ce qu'on a appelé des ((sentences anationales)), ou ((sentences transna-
tionales" ou encore ((sentences fiottantej" ou enfin "sentences dénationali-
sées ))25. Les différences de terminologie sont ici sans grande portée. Ce qu'il
faut comprendre, c'est la volonté de bâtir un système indépendant des règles
nationales sur l'arbi trage.
Mais, aussi décisive qu'ait été cette volonté, elle n'a pu contourner une
réalité: la nécessité de s'assurer le service des autorités nationales pour l'exé-
cution forcée des sentences. Ces autorités ne prêtent leur concours à l'exécu-
tion des titres que s'ils sont dotés d'une formule exécutoire dressée au nom du
Souverain qui les a instituées. Il a fallu se plier à cette exigence pour donner
25 Albert Jan Van Den Berg: Some /Ccent p1'Obiems in th.e Praetice of Enforcement under
the New York and ICSID conventions. ICSID Review (Foreign lnvestment Law journal),
1987, vol. 2, na 2, p. 1,12.
21

la force exécutoire aux sentences arbitrales du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements.
Ainsi, si les sentences du CrrrDr sont. de plein droit régulières et ne doivent
donner lieu à aucun contrôle de leur régularité devant les aut.orités nationa-
les, on doit en revanche solliciter l'appui de celles-ci pour procéder à leur
exécution forcée . A ce niveau, deux voies étaient imaginables ": 1'une con~
sistait à désigner dans la convention l'autorité compétente dans chaque Etat
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences du CIRDI; l'autre con-
sistait à laisser à chaque Etat membre de la convention le soin de désigner à
l'intention des personnes intéressées l'organe chargé de la reconnaissance et
de l'exécution. C'est la seconde solution qui a triomphé, ce qui rendait indis-
pensable l'intervention des textes nationaux pour compléter les dispositions
de la convention de vVashington de 1965. Nous exposerons tour à tour les dis-
positions de cette convention qui nous intéressent, puis la loi camerounaise
qui la complète.
1. La convention de Washington du 18 mars 1965
L'originalité du système du CIRDr est due à l'obligation que tous les
Etats parties à la convention de vVashington ont assumée de reconnaître les
sentences arbitrales et de leur donner exécution comme s'il s'agissait des ju-
gements définitifs de leurs propres tribunaux. Le mécanisme se détache ainsi
tant des solutions normalement adoptées pour les tribunaux internationau.."'C
ayant compétence pour décider des différends entre Etats, que des solutions
typiques de l'arbitrage commercial international. Quant aux premiers, il est
connu en fait que leurs jugements sont qualifiés d'obligatoires, mais non pas
d'exécutoires. La nua.nce est importante, car dans le premier cas, la possibilité
est laissée aux Etats condamnés de choisir parmi les moyens aptes à assurer
l'exécution du jugement. Il y a alors une marge de discrétion indéniable.
Quant aux solutions prévues en matière d'arbitrage commercial interna-
22

tional, les textes permettent et facilitent la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales rendues à l'étranger. NIais la possibilité reste toujours,
même dans le système le plus élaboré de la convention de New York, qu'une
procédure de contrôle soit instaurée à la requête de la partie contre laquelle la
sentence est invoquée. S'il faut ajouter à cette possibilité de contrôle les obs-
tacles rencontrés dans la pratique pour l'exécution des sentences arbitrales
ordinaires, notamment lorsque la partie condamnée est l'Etat, on comprend
mieux l'originalité du système du CIRDI.
Pour marquer cette originalité, on a refoulé lors des travaux préparatoires
l'emprunt des règles de la convention cle Ne\\v York pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences. On a aussi refoulé l'emprunt des règles prévues
dans les Etats pour les sentences arbitrales rendues à l'étranger, ou celles
rendues au pays où on les invoque. Un auteur a pu affirmer à cet égard que
"le /3Y/3tème d?L CIRDI a de,~ connotationo3 particîûièTeo3 qlLÏ le rappTochent
moino3 de l'aTbitrage commeTcial inteTnational qîLe de certaines Téalio3ationo3
Técentes dano3 le doma.ine des JîLTidiciiono3 inteTnationaleo3 devant le,~qîLelleo3 leo3
individuo3 peuvent êtTe partie3 "26. Il faisait ainsi allusion à la Cour de justice
des Communautés européennes, en ce qui concerne la force exécutoire des
sentences comportant une condamnation au paiement de sommes d'argent.
Le rapprochement n'est pas gratuit car l'article 54 de la convention de
vVasllingtoIl dispose:
'(1) Chaqîl.e Etat contractant Teconnaît toute sentence Tendue dano3
le cadTe de la pTéo3ente cOnïJeniion comme obligatoiTe et ao303?LTe
l:exécîtiion .mT son teTTitoiTe des obligationo3 pécîLniaiTeo3 qîLe la
o3entence impose ~omme 3 'i103 'agio303ait d'un J1Lgement définitif d'un
tTibunal fonctionnant sur le teTritoire dudit Etat. Un Etat con-
tractant ayant une constitution fédémle pelti ao303UTeT l'exécution
de la o3entence paT l'entTemise de o3e3 tTibunanx fédéralLx et pré-uoir
qîLe t011.,~ cell.x-ci devTont con,~idéTeT îLne telle o3entence comme un
26 Andrea Giardina : L'exécution des sentences du centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements. RCDIP, 1982, p. 276.
23

jugement définitif des trib1Lna1Lx de l'un des Etats fédérés.
2) Pour obtenir la reconnaissance et l'exéc1dion d'une sentence
sur le territoire d'un Etat contractant} la partie intéressée doit en
présenter copie certifiée conforme par le secrétaire général au tri-
bunal national compétent, 01L à toute autre autorité q7Le .ledit Etat
contractant aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait
savoir au secrétaire général le tribunal compétent 01L les auto-
rités qu'il désigne à cet effet et le tient informé des changements
éventuels.
3) L'exécution est régie par la législation concernant l'exécution
des jugements en vig1Le1Lr dan,q l'Etat sur le territoire duq1Lel on
ch erch e \\
a y proc 'd
e
"
er·.
L'analyse du texte fait ressortir d'abord qu'il est imposé à ch<tque Etat
membre de la convention l'oblig<ttion de reconnaître dans son ordre juridique
la force de chose jngée aux sentences arbitrales du CIRDI. Peu avant, l'article
53 dispose: "IŒ ,qentcncc arbdmle C8t obligatoire à l'égard dc,q parties et
ne pe1d être l'objet d'Œ1/,c1Ln Œppcl 01f. a1dre reconrs} à l'exception de ceux
prévus à la présente convention. Chaq1Le partie doit donner effet à la sentence
conformément à ses termes} sauf si l'exécution est suspendue en vertu des
dispos1:tions de la présente convention".
Ce texte prouve, s'il cn était encore besoin, que l'autorité de la chose
jugée contenue dans l'article 54 pèse sur les autorités nationales, non sur les
parties. Ainsi, l'obligation faite aux Etats de donner effet à la sentence fait
suite à celle imposée aux parties de la respecter, et renforce l'exclusion de
tout contrôle des sentences au niveau étatique. Pour obtenir reconnaissance
et exécution, la partie intéressée ne doit fournir que les pièces de nature à
prouver l'authenticité du titre.
Ensuite, l'analyse du texte fait ressortir que la compétence est laissée aux
droits nationaux ponr la procédure d'exécution concrète. On ne sera dès lors
pas très surpris par la lecture de l'article 55 qui dispose:
24

"A7LC7Lne de.s di.spo.sition.s de l'article 54 ne peut être interprétée
comme fai.sant exception an droit en vigueur dan.s un Etat con-
tractant concernant ['immunité d'exécution dudit Etat ou d'un
Etat étranger".
Ces dispositions ont pour objet de ménager les diversités existant en
matière d'immunité d'exécution entre les différents pays membr~s de la con-
vention. On laisse ainsi aux Eta.ts le soin de définir le si et le quantum de
Pexécution elle-même.
Il ressort enfin de J1ana1yse du texte que chaque Etat membre de la con-
vention se voit imposer l'oblig,Ltion de désigner une autorité chargée de la
reconnaissance et de l'exécution des sentences du CIRDI. C'est en application
de ce texte qu'est intervenue la loi camerounaise. du 8 décembre 1975.
2. La loi camerounaise nO 75/18 du 8 décembre 1975
Les Etats sont libres d'indiquer quelle autorité nationale est compétente
pour reconnaître ou déclarer exécutoires les sentences arbitrales du CIRDI.
Divers organes ont ainsi été désignés dans différents Etats. En France par
exemple la compétence est attribuée au Président du Tribunal de Grande
Instance dans le ressort duquel l'exécution de la sentence doit être poursuivie;
en Italie, c'est la Cour d'Appel du lieu d'exécution; en Belgique et en Suède,
c'est le 1;Iinistre des Affaires Etrangères; en Egypte, c'est le IvIinistre de la
Justice.
La loi camerounaIse a, comme en Indonésie, au Nigéria et au Libéria,
donné compétence à la Cour Suprême. La désignation d'un orgCLIle n'est pas
sans influence sur le sort que les différents Etats ont réservé aux sentences
arbitrales du CIUDI. Le choix des mêmes orgnnes q\\le ceux compétents pour
la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ordinaires est de
nature à pO\\1sser à l'utilisation des mêmes règles pour l'un et l'autre cas.
L'expérience des faits a prouvé que le glissement d'un terrain à l'autre est
très facile. Un auteur a d'ailleurs démontré dans une note sous un arrêt que le

juge c1uugé de ln reconnaissance et de l'exécution d'une sentence du CIRDI
a pu être inc.lui t en erreur par les habi tudes acquises dans la reconnaissance
et l'exécu tion des sentences arbi traIes ordinaires2i .
Il faut clone approuver la solution camerounaise qui a désigné pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences du CIRDI la CO~lf Suprême, et
non le président d'un juridiction de première instance comme dans le cas des
sentences ordinaires. Cet te désignation évite des confusions, et garanti t la
saine interprétation des textes, ce qui aurait été moins évident si l'on avait
désigné uue él\\ltori ac1minis trati vc ou \\llle j mi didion inf(~rieurc.
Pourtant.,les difficultés Ile rnanqncnt pas au sujet cln texte camerounais,
notamment sur la portée exacte de l'intervention de la Cour Suprême. Le
texte est intitulé: loi relative à ln. reconnaissance des sentences arbitrales.
En un seul article il dispose:
"La. Co'nr S1f.prême est habiletée à reconnaître par arrêt le.s .sen-
tences rendnes par les org'ancs aTbitra:nx de la convenhon de ~Va­
shington en date d1L 18 mars 1Dû5 pO'ur le règlement des diJJércnd.s
entre Etats et ressortis,Qant3 d ~a1ltres Etats.
Cette reconnaissance emporte obligation pour le greffier en chef
de la Conr Sl1.prême dJapposer .51Lr la sentence arbitrale reconnue
la formnle exéc1doire".
Puis, aucune autre précision n'est fournie par le texte. L'oIl sait certes
que la décision de la Cour Suprême est juridictionnelle, puisqu'elle agi t par
arrêt et que le greffier appose la formule exécutoire sur la sentence. Mais rien
n'est dit sur la forma.tion de la Cour Suprême habiletée à effectuer ce travail.
S'agit-il de l'une des chambres de la Cour ou de l'Assemblée plénière?
De plus, contrairement à ce que peut laisser supposer la nat ure juridic-
tionnelle de l'acte, il n'y a pas de trace cl 'un quelconque contrôle de la Cour
Suprême, ce qui rentre du reste dans la lettre et l'esprit de la convention de
270PPETIT SOIIS Paris 2G juill 1981. n.cDrr 1982. p.3DO et S.; dans le Illêllle sens, A.
GIAIlDINA. op. cit. p.283.
2G

Washington. Mais ne pouvait-on pas reprendre explicitement dans le texte
camerounais l'interdiction de tout contrôle de la régularité des sentences c::m-
tenue dans l'articlc 54 dc la convcntion de 19G5 ?
Cette préoccupation est appmernment sans grand intérêt, mais a claire-
ment montré son importance en droit comparé, où l'exclusion du contrôle
de la régularité des sentences arbitrales du CIRDI a été méconnue par les
autorités nationales. Cette attitude qu'il faut redouter davantage lorsqu'un
Etat est condamné est très blâmable.
Ne faut-il pas craindre que dans le cadre de la loi camerounaise de 1975
la Cour Suprême profite du laconisme du texte pour mettre en danger
l'efficacité du système du CIIlDI ? Prétendant par exemple protéger les
intérêts nationaux, elle pourrai t instaurer un contrôle qui irai t même jusqu'à
envisager l'opportunité politique de la reconnaissance et de l'exécution d'une
sentence qui aurait condamné l'Etat camerouna.is.
Ces questions resteront peut-être posées, tant que la Cour Suprême ne
sera pas saisie d'une demande de reconnaissance ou d'exécution d'une sen-
tence du CIRDI. La sentence KLOCKNER C/République Unie du Came-
roun et SOCAME28 aurait pu donner l'occasion à la Cour Suprême de se
posi tionner, car elle avai t un rat tachement certain avec le Cameroun qui y
était condamné. Mais elle a été annulée sans jamais être soumise à la Cour
Suprême. Il faudra donc encore at tendre 29.
!vIais en attendant des clarifications, il faut pour l'ensemble des questions
posées, s'instruire du fonctionnement du système du CIRDI en droit comparé.
28Cette sentence est publiée au Clunet 1981, p.109 et s.
29La seconde sentence KLOCKNER prise après annulation de la première n'a pas elle non
plus été présentée à l'exequatur, ni mêrn~ publiée.
')-
-1

B. L'interprétation de la convention de Washington en clroit COlU-
paré
Il faut citer la convention de vVasllington du 18 mars 1065 pour le règle-
ment des différends entre Etats et ressortissants d'autres Etl1ts parmi les
textes diversement interprétés. Ces différences d'interprétation .concernent
sa partie relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales
rendues par le centre qu'elle a créé.
Si l'on rappelle avec Albert Jan Van Den Berg que ((['efficacité de ['arbi-
trage international dépcnd en fin de compte de la qucstion de savoir si la
sentence peut être ramenée à exécution contre la partie perdante 7,'JO, l'on doit
avoir de sérieuses inquiétudes pour l'économie générale de la convention de
\\Vashington. Certaines interprétations sont de nature à remettre en cause
tout le charme du système mis en pbce par le texte. On bloque l'exécu-
tion de la sentence, rendant ainsi inutiles les efforts déployés pour conduire
jusqu'à. ce point un arbi trage bien coûteux. On ne peut -parler autrement des
solutions qu'on retrouve en droit comparé, consistant à rejeter les demandes
d'exequatur des sentences du CIRDI soit parce qu'elles sont prétendues con-
traires il l'ordre public, soit parce que leur exécution heurterait l'immunité
des Etats.
Fort heureusement, il se dessine il côté de cette dangereuse interpréta,tion
du texte un courant qui, pour Il'avoir pns dégagé SclUS équivoqnc le sens exact
du texte, n'est pas moins une raison c.l'espérer.
1. La tendance défavorable à l'essor des sentences du CrRDr
Trois décisions de justice françaises auxquelles s 'at tachent deux erreurs
suffiront pour élucider la mauvaise interprétation du texte. La première décision
est une ordonnance du Président du Trilmnal de Grande Installce de Paris
saisi aux fins d'exequatur d'une sentence arbitrale ayant condamné rEtat
30 Albert .J an Van Den Berg. op. cif.., p. t\\,1O.
28

congolais au - profit: de la société BENVE0TUTI et BONFANT. Le Président
déclare:
"A ttendu que ladite déc:8ion ne contient rien de contraire aux lois
et à l'ordre public . . , disons que ladite décision sera exécutoire. ..
Disons cependant qu'aucune mesure d'exécution ou même simple-
ment conservatoire ne pOUTra êtTe prise en vertu de la sentence
ci-dessus sur les biens situés en France sans notre autorisation
préalable 1131.
Deux leçons peuvent être tirées de cette décision
premièrement, si la
sentence est rendue exécutoire, c'est parce qu'elle ne contient rien de con-
traire "aux lois et à flordre p'ublic" de la France. A contrario, elle aurait
été repoussée si elle avait un contenu indésirable. il faut au passage souli-
g!ler l'utilisation de rexpression :'lois et ordre public ;'. La formule n'est sans
doute pas gratuite. On peut penser qu'il s'agit de r<1ppeler que l'exception
d'ordre public n'était pas seule utilisable. La sentence aurait été repoussée
si, conforme à l'ordre public, elle heurtait né&JJTIoins un autre texte de loi.
La seconde leçon à tirer de la décision est conte!lue dans le second cheÏ
de son dispositif interdisant toute mesure d'exécution, même simplement
consen,-atoire, avant l'autorisation préalable du juge. Il faut y voir l'influence
de la doctrine de l'immunité d'exécution des Etats, comme en témoignera le
TribW1al de Grande Instance tout entier,salsl en vue d'annuler ce chef du
disposi tif:
UA ucune ventilation ne pO'uvant être immédiatement possible en-
tre les fonds ou biens affectés à une acii'vité de souveraineté ou de
service p'ublic et ceux provenant d'une simple aeti'vité économique
ou commerciale de droit privé, il ne nous est pas apparu, hors
tO'ute mesure d'instruction préalable,_ opportun de laisser consom-
mer une situation susceptible de porteT atteinte à la souveraineté
310rdonnance du Président du TGI de Paris du 23 décembre 1980 citée par Aron Brocn.es
infra. p.318.
29

d"un Etat étranger par un effet de contrainte exclusif de touie
notion de, courtoise et d'indépendance nationale -".
Ainsi, l'immunité d'exécution de l'Etat étranger aura sen'} à bloquer
l'exequatur d'une sentence du CIRDI.
TI s'agit en vérité d'une grave erreur, consistant à confondre detL"'< étapes
de l'exécution des sentences arbitrales: celle de l'exequatur et celle des me-
sures d'exécution concrète. Cette e:Teur sera d'ailleurs corrigée en appe132 .
Au contraire, celle consistant à instaurer une procédure de contrôle de la
régularité internationale des sentences du CIRDI sera reprise plus tard dans
une affaire SOABI. (Société Ouest Africaine des Bétons Industriels )33. Pif~
encore, la Cour d'Appel, dans une motivation bien étouffée y consacrera le
1
retour à la confusion entre la phase de l'exequatur et celle des mesures d'exé-
cution. La Cour repousse la demande d'exequatur au motif que la partie
poursuivante n'a pas démontré que la sentence doit être exécutée sur les
biens affectés à une activité économique et cOTILmerciale par l'Etat sénégalais
en l'espèce défendeur. Déclarer la sentence exécutoire serait, estime la Cour,
contraire au principe de l'immunité d'exécution, et par conséquent à l'ordre
public international.
Par ce jeu d'induction, la Cour d'Appel affirme clairement que l'immunité
d'exécution des Etats est un aspect de l'ordre public international. Il s'agit
pratiquement de dire que le respect de ce principe est une condition de la
régularité des sentences arbitrales du CIRDI. On pourrait objecter que ce qui
est contraire à l'ordre public c'est l'autorisation d'exécuter, non la sentence.
NIais le résultat est le même dans les de'lL':: cas : on ne peut pas ordon..Tler
l'exequatur, à cause de l'immunité d'exécution.
La décision est profondément choquante lorsqu'on se rappelle que les sen-
tences du CIRDI se veulent efficaces sans aucun contrôle de régularité devant
32Voir infra: le courant favorable à l'essor des sentences du CIRDI.
33 Paris, 5 décembre 1989 cité par Emmanuel GAILLARD: The Enforcement of ICSID
awaro in France: The Decision on the Paris court of appeal in the SOABI case. ICSID
Review-Foreign Investment Law Journal. 1990, vol. 5, nO l p.69.
30

les organes nationaux. Au surplus, elle remet en cause la position adoptée
par la même Cour dans l'arrêt du 26 juin 1981. Doit-on en conclure que le
courant favorable à l'essor des sentences du CIRDI est éteint?
2. La tendance favorable à l'essor des sentences duCIRDI
Dans la lignée de ce courant, il faut citer d'abord l'arrêt de la Cour
d'Appel de Paris qui, sur recours de la décision ci-dessus citée, ayant soumis
les mesures d'exécution d'une sentence exéquaturée à l'autorisation préalable
du juge de l'exequatur déclare:
'&• • •
}Jais considérant que l'ordonnance d'exequatur d)une sen-
tence arbitrale ne constitue pas un acte d'exécution, mais seule-
ment un acte préalable aux mesures d'exécution. Que le juge saisi
en application de l'article 54 de la convention de 1965 ne pouvait
donc, sans excéder sa compétence,. s'immiscer dans la seconde
phase) celle de Fexécution à laquelle se rapporte la question de
l'immunité d'exécution des Etats étrangers ,~34.
Il est donc clair qu'il ne faut pas confondre le préalable à l'exécution
forcée qu'est la procédure d'exequatur, avec les mesü.res concrètes d'exécu-
tion, seules susceptibles d'être bloquées par l'immunité d'exécution des Etats.
La solution est bonne, et le Président du Tribunal de Grande Instance de
Paris a cru à juste titre être sur la bOfl...ne voie lorsque le 14 novembre 198835
il ordonnait l'exequatur d'une sentence du CIRDI sans se gêner de l'immlm.ité
d'exécution de l'Etat étranger.
Loin de la France, il faut mentionner dans ce courant libéral la solution
du District Court de New York dans l'affaire LETCO Cjl'Etat du Libéria36 ,
où ce dernier a 'voulu, entre autres motifs, faire repousser une sentence du
-
.
CIRDI par la doctrine de l'immunité des Etats. Le juge invoqua à l'appui
34Paris 26 juin 1981, op. cit.
35L'arrêt SOABI précité est rendu sur recours contre cette ordonnance.
36Liberian Eastern Timber Co. V. Government of the Republic of Liberia. ICSID review.
19Sï. Vol. 2, nO 2, p.449.
31

du rejet de la prétention l'article 54 de la convention de vVashington qUI,
dit-il, "oblige le3 Etais- Uni3} comme signataiïe3 du texte à reconnaître et à
exécuter le3 obligations pécuniaires de la sentence comme s }il 3 }agissait run
jugement définitif d June juridiction des Etais- Unis".
Le juge ajoute même que "comme signataire de la convention} le Libéria
a renoncé à son immunité de Souverain aux Etats- Unis} relativement à l'exé-
cution des sentence3 rendues conformément à la convention".
Cette solution est conforme à la lettre et à l'esprit du texte de vVashington.
Pourtant, la société LETCO ne parviendra pas à la réalisation des droits
consacrés par la sentence, à cause d'un autre argument tiré de la même
convention. Il s'agit bien de l'article 55 qui déclare que les dispositions de
l'article 54 ne portent pas atteinte aux lois nationales sur l'immunité d'exé-
cution des Etats.
Conscient qu'il n'avait guère de chance de bloquer la décision d'exequatur,
l'Etat du Libéria avait présenté une demâ.J.ide alternative consistant à utiliser
la loi interne américaine, comme l'autorisait l'article 55 de la convention de
vVashington, pour empêcher les mesures d'exécution concrète de la décision
d'exequatur. Le juge a repoussé la première demande et accédé à la seconde.
On peut à ce niveau se demander si le juge n'a pas repoussé la première
demande que parce qu'il savait pertinem.rnent qu'il compenserait ce rejet par
l'accueil de la seconde. Le résultat est en fait le même, à savoir l'inutiE té de
la sentence arbitrale rendue au profit de la société LI?TCO.
Si nous ne pouvons })rêter des intentions malveillantes au juge, nous de-
vons, en revanche dire qu'il est très éloquent que les deux demandes aient été
introduites simultanément devant le même juge. Les ambiguïtés du système
de Washington" n'en ressortent que plus mises à nu : il semble bien qu'on ait
repris d'une main ce qu'on a donné de l'autre. En ajoutant à ces ambiguïtés
les réticences ou les errements relevés plus haut au sujet de la nécessaire ab-
sence de contrôle de la régularité des sentences du CIRDI au niveau étatique,
on doit sans risque de se tromper affirmer que la convention de vVashington
32

pose de se:-leu.."'C problèmes. Ceux-ci tie:ment tant à sa conception qu'à sa
compréhe:J.sion. Il est dès lors impératif de se livre:- à la reche:-che de solu-
tions nouvelles.
§2. La recherche des solutions souhaitables
Les égarements et imperfections ci-dessus relevés s'expliquent par deu.."'C
facteurs conjugés : une conception peu satisfaisante des textes, doublée d'une
mauvaise compréhension de ce qui est voulu et énoncé.
Il était question lors de l'élaboration du texte de vVashington, de choisir
entre le refoulement et le maintien de la possibilité pour les personnes morales
de droit public de bloquer l'exécution des sentences du CIRDI par l'invocation
de leur immunité d'exécution. Le choix était décisif, au regard des difficultés
qui avaient cours dans l'arbitrage ordinaire lorsqu'il s'agissait d'exécuter une
sente:J.ce contre un Etat. Un exemple typique à cet égard peut être trouvé
da...'1s les problèmes récemment rencontrés lors des tentatives d'exécution dans
les ordres juric~iques nationau...\\: de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire
LIAlvICQ. En Suisse, l'exécution de la sentence fut refusée par le Tribunal
Fédérap7 en raison de l'absence de rat tacneme:lt suffisant avec la Suisse.
Pourtant les bie:J.s du débiteur étaie:lt situés en Suisse, et l'arbitre avait
choisi ce pays comme siège de l'arbitrage. Cela n'écait pas assez, selon le?
juges suisses, pour réaliser un rattachement suffisant du différend avec leur
pays. Le masque était trop transparent pour qu'on ne vît pas à travers le
spectre de l'immunité d'exécution de l'Etat étranger.
Il valaic mieux dire clairement comme aux Etats-Unis, que l'exécution de
la sentence aurait été contraire au principe du respect des actes souverains
des Etats étr~ngers38.
Face à l'alternative du maintie:J. ou non de l'irrmlUnité d'exécution des
37Tribunal Fédéral Suisse, 19 juin 1980. International Legal Matenal 1981, p.151 et
suivantes.
38District Court of Columbia, 18 janvier 1980. American 10uï.lal of International Law
1981, p.148.
33

Etats, la convention de vVashington s'en remit à la sagesse des droits na-
tionaux qui, l'on sait, sont en génél"al favorables à l'immunité. C'était as-
surément une erreur dans la conception du texte.
Mais cet te erreur a pu se cacher sous le sentiment de satisfaction qUl
se dégageait de la lecture de l'article 54 enlevant aux autorités nationa-
les tout pouvoir de contrôle sur la régularité des sentences. Théoriquement,
l'immunité d'exécution des Etats, si elle était prév"Ue par le droit national, ne
pouv-ait jouer au niveau de la reconnaissance et de l'exécution, c'est-à-dire la
phase d'exequatur. Les articles 54 et 55 de la convention de vVashington, par
la nuance qu'ils installent, apparaissent comme des trou'Y-ailles d'une politi-
que d'équilibre, et peut-être de duperie. La pratique pouvait-elle comprendre
la nuance? Souhaitait-on sincèrement qu'elle la comprenne?
Dans tous les cas, la pratique s'est en général embrouillée et a invoqué
l'immunité d'exécution pour rejeter les demandes d'exequatur. De surcroît,
malgré la pertinence de l'article 54, elle a installé au niveau local un contrôle
de la régularité des sentences du CIRDI, soit directement, soit indirectement
au détour du principe de l'immunité d'exécution des Etats.
Toutes ces interprétations erronées ont été le fai t des juristes profession-
nels. On doit être particulièrement inquiet lorsque les textes doivent être
appliqués par les non juristes. L'on sait qu'en Egypte, en Belgique et en
Suède la compétence pour la reconnaissance et l'exécution des sentences du
CIRDI est attribuée aux autorités administratives.
Ces incompréhension et erreur de conception sont dangereuses pour la
survie de ce texte dont l'importance n'est plus à démontrer. Elles appellent
de1.L'( réactions: d'abord il faudra préciser le sens exact des dispositions mal
comprises; ensuite, proposer une autre approche des problèmes posés par
l'exécution des sentences du CIRDI.
34

A. La lecture exacte de la convention de Washington
Pour arriver à une saine lecture de la convention de vVashington, il faut
se rappeler les objectifs de départ, les difficultés qui étaient en vue, ayant
de s'interroger sur les résultats concrets qui ont été obtenus. L'objectif de
départ était l'établissement d'un système d'arbitrage échappant aux aléas de
l'administration de la justice dans les différents Etats membres de la con-
yention. il fallait donc concevoir un mécanisme qui permettrait la réalisation
d'un arbitrage véritablement international, c'est-à-dire se passant des servi-
ces des ordres juridiques nationaux, même comme ordres d'appui.
Face atL"{ investisseurs, les Etats, notamment ceux du tiers monde si jalolL",(
de leur souveraineté, ava.ient tout ~ Gaindre d'un tel arbitrage: n'était-ce
pas une manifestation intolérable de l'impérialisme des plus riches?
Mais les Etats du tiers monde étaient convaincus que leur développement
dépendait pour une large part de la conclusion de la convention de vVashin-
gton. Ainsi, ils ont dû jouer de réalisme.
De leur côté, les investisseurs se sont abstenus en général des propositions
manifestement inacceptables pour les jeunes Etats. Pour cela, ils n'ont pas
longuement insisté sur la volonté de lever l'irrllnunité d'exécution des Etats.
On a ainsi évolué vers une figure transactionnelle, comportant d'une part un
extrême détachement de l'arbitrage des cadres nationalL",(, notamment en ce
qui concerne la régularité de la sentence; et d'autre part une emprise des
droits nationalL\\: sur les mesures d'exécution concrète.
1. L'extrême détachement de la sentence du CIRDI des cadres
nationaux
Les rédacteurs de la convention de vVash.ington étaient conscients que les
parties à l'arbitrage pouvaient venir de sphères juridiques différentes. Ces
différences deva.ient être aggravées par l'implication dans les sentences arbi-
trales des personnes privées d'une part, et de l'Etat ou un autre organisme
35

public d'autre part. TI fallait, pour résoudre les problèmes à naître, imagi-
ner un système juridictionnel clos et non inféodé au."C droits nationau."C. Ce
système sera étendu même au."C voies de recours qui ne sont ouvertes que dans
le cadre du CIRDI.
NIais, la reconnaissance et l'exécution des sentences devaient inévitable-
ment faire appel aux organes nationaux. On s'est bien rendu· compte de cette
nécessité, mais on pouvait au moins se flatter de réduire l'importance de
l'intervention des autorités nationales. C'est dans cet esprit qu'on refusera
de faire recours au."C solutions dégagées par la convention de New York de
1958, ou à celles prévues dans des Etats pour les sentences dites étrangères
ou nationales: même lorsque l'Etat requis est tiers par rapport à l'arbitrage39 .
On peut même dire avec Albert Van Den Berg qu'au niveau de la re-
connaissance et de l'exécution des sente:l.ces, la convention de vVashington a
mis en place un "système auto-sufjisane740 . L'éloignement des solutions tra-
ditionnelles vise tout simpleme:l.t à traduire l'exclusion de tout contrôle de
régularité des sentences par les autorités nationales.
Tout au long des travaux préparatoires, on a enregistré plusieurs tenta-
ti~-es d'instauration de ce contrôle. La victoire la plus décisive à cet égard a
été remportée face à l'exce?tion d'ordre public. Il a paru insoutenable pour
certains de laisser pénétrer une sentence arbitrale dans l'ordre juridique de
l'Etat, sans s'assurer qu'elle ne heurte pas l'orère public. La limitation au."C
condamnations pécuniaires de la force obligatoire de la sentence, qu'on a
présentée comme la contre partie du refoulement de l'exception d'ordre pu-
blic, n'a pas suffi à apaiser les inquiétudes de certaines délégations. rvIalgré
leurs insistances, l'exception d'ordre public ne sera en définitive pas mainte-
nue, même lorsque la sentence est invoquée dans un Etat tiers41 •
39pour ces refus successifs voir ARON Broches: Awards rendered pursuant to the ICSID
convention: binding force, fin alit y recognition, enforcement, execution : ICSID review (Fo-
reign investment law journal), 19Sï, vol. 2, nO 2, p. 30S.
40 Albert van Den Berg, op. cit. p.44l.
41 ARON Broches, op. cit. p.309.
36

La solution est compréhensible si l'on envisage les excès auxquels pou-
vait conduire l'exception d'ordre public. il faut dès lors considérer comme
extrêmement regrettable la jurisprudence française citée plus haut. L'une des
décisions n'ordonne l'exequatur que parce que la sentence n'est pas "contraire
aux lois et à. l'ordre public"; l'autre le refuse parce que l'accorder serait con-
traire à l'ordre public. Dans l'un et l'autre cas, on viole l'~ticle 54 de la
convention de Washington qui oblige les autorités nationales à déclarer la
sentence du CIRDI exécutoire sans aucun contrôle de sa régularité.
Vobligation de respecter la sentence posée à l'article 54 pèse en premier
lieu sur les pays signataires de la convention, et se répercute en second lieu
sur les organes qu'ils désignent pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences. Le non respect de cette obligation par ces organes doit inversement
être imputé aux Etats signataires de la convention.
L'attitude de la jurisprudence française consistant à procéder au contrôle
de la régularité malgré les textes est donc imputable à l'Etat français qui par
ce fait viole le principe "pacia sunt servanda ".
Deux mécanismes sont ouverts pour corriger le mal : la protection di-
plomatique que peut utiliser l'Etat dont le ressortissant est privé des chan-
ces de rentrer dans ses droits, et le déclenchement contre la France du jeu
de l'article 64 de la convention de vVashington42 . Ce texte prévoit en ef-
fet que "tout différend qui pourrait surgir entre Etats contractants quant à.
l'interprétation ou l'application de la présente convention, et qui ne serait
pas résolu à l'amiable est porté devant la Co'ur Internationale de Justice à
la demande de tOîLie partie au différend, à moins que les Etats intéressés ne
conviennent d'îme autre méthode de règlement".
En dehors 'de la tentative de faire contrôler par les organes nationau..'C
la conformité de la sentence arbitrale du CIRDI à l'ordre public, on a es-
sayé de faire examiner le caractère définitif de la sentence. Notamment, le
représentant de Madagascar a proposé que pour ne pas exécuter des sen-
42Pour la même solution, E. GAILLARD, op. cit. p. iO.
37

tences non encore définitives, il y avait lieu d'exiger de la part de celui qw
demande Pexequatur un certificat du Sec-étaire général du CIRDI consta-
tant l'abse:1ce de tout recours. Cette proposition n'a pas été retenue, ce qui
renforçait davantage la présomption de régularité de la sentence devant les
autorités nationales.
Cependant, il ne faut pas exagérer cet effacement des autorités nationales.
La convention de Washington leur donne implicitement, mais nécessairement,
le pouvoir de contrôler l'authenticité des documents produits devant eu.'c
L'alinéa 2 de l'article 54 prévoit que "pour obte7'Lir la reco7'Lnais.sance et
(exécution d'<une .sentence sur le terTitoire d'un Etat coniTactant~ la par·
tie intéressée doit en pTésenter copie certifiée conforme par le S eCTéiaire
, ' l
71
genera . .. .
L'autorité qui reçoit la dcmilllde doit indiscutablement vérifier que le
document qui lui est produit est authentique. L'arrêt de la Cour çl'Appel de
Paris du 26 juin 1081 l'a justement relevé lorsqu'il affirme: "Les dispositions
de l'ai"iicle 54 pré7JOient un excq7wtur simplifié. et limitent le pouvoiT du juge
désigné à cet effet dan.s chaq7Le Etat contractant an contTôle de l'authenticité
de la sentence ceTtifiée conforme par le Secrétaire général".
Il raut préciser qu'il s'agit non pas d'un contrôle de la régularité de la
sentence en elle-même, mais d'un contrôle de la régularité du document qui
sert de preuve à l'existence de la sentence. Ce contrôle ne devrait poser aucun
problème, même si par hypothèse d'école on peut imaginer un recours sur la
question. La loi camerounaise du 8 décembre 1075 n'offre aucune précision
sur un éventuel recours.
L'on a voulu alourdir la preuve de l'authenticité de la sentence lorsque
la reconnaissance ou rexécution était demandée dans un Etat tiers. Notam-
ment, le représentant de l'Australie a suggéré que dans ce cas, il faudrait
aussi produire l'original de la convention d'arbitrage, La proposition n'a pas
triomphé, ce qui agrandit le capital de faveurs accordées au.",: sentences du
CIRDI. Mais, toutes ces faveurs n'ont-elles pas été annihilées par l'article 55
38

de la convention ?
2. La dépendance des sentences du CIRDI des lois nationales en
ce qui concerne. les mesures d'exécution concrète
Les germes de l'affaiblissement du système du CIRDI sont contenus dans
l'alinéa 3 de l'article 54 de la convention de vVashington donnant compétence
aux législations nationales pour les mesures d'exécution des sentences arbi-
trales. Comme si cela ne suffisait pc's~ on a été plus précis à l'article 55 ainsi
rédigé.
UA ucune des dispositions de l'article 54 ne peut être interprété
comme faisant ezcepiion au droit en vig1lf.1Lr dans un Etat con-
tractant concernant rimm1lnité d ~exécution d-lLdit Etai ou d :'un
Etai éiTrlnger"
Au nive?-u de l'analyse juridiqne pllre, la solution ne remet pas en cause
l'autorité de la sentence arbi traIe au stade de la reconnaissance et de l'exequa-
tur. Le fait est qu'au contact des réalités, ces dispositions ont conduit à des
pratiques regrettables. Le mal:est venu de ce qu'au stade de la reconnaissance
et de l'exequatur, les juges ont utilisé le principè de l'immunité d'exécution
des Etats pour mettre hors d'état de se~vir les sentences du CIRDI.
On s'est en effet tivré pratiquement à un contrôle de l'opportunité poli-
tique de l'exequatur. On ne peut lire autrement la décision du Président d::
Tribunal de Grande Instance de Paris qui, tout en ordonnant l'exequatur:
dépasse les limi tes de ses pou'loirs et soumet les mesures d'exécu tion à son
autorisation préalable.
Plus vicieuse est la démarche de l'arrêt SOABI qui, au détour de l'article
1502 du Nouveau Code de Procédure civile, qui n'était du reste nullement
applicable, pose l'imrTIlmité d'exécution comme un obstacle à l'exequatur
d'une sentence du CIRDI.
Il faut être bien précis sur le rapport entre les articles 54 et 55 de la
convention de Washington. Si l'on prend le critère chronologique pour les
39

séparer, il faut dire que l'alinéa 3 de l'article 54 et l'article 55 ne doivent jouer
qu'après l'étape de l'article 54 alinéa 1 et 2. Autrement dit, le problème des
mesures d'exécution et par conséquent de l'irnmuI1ité d'exécution ne se pose
qu'après résolution de celui de l'exequatur. Le juge de l'exequatur n'a donc
pas à se saisir de la question de l'immunité d'exécution, car elle ne lui est
,
pas posee.
Sans doute, le juge des mesure!.d'exécution peut-il être le même que celui
de l'exequatur, et à ce titre être saisi en même temps des demandes se rappor-
tant à l'une et à l'autre question. Mais, ce cumul de compétences ne devrait
pas tromper : il s'agirait de deux demandes bel et bien distinctes, devant
être exarninéesl'une après rautre, et selon un ordre qu'on ne peut inverser:
d'abord la question de l'exequatur, puis celle des mesures d'exécution. Le re-
jet de la demande d'exequatur rendrait évidemment sans objet la prétention
se rapportant aux mesures d'exécution.
La confusion installée dans les esprits vient peut-être de l'utilisation du
mot Uexécution" dans les articles 54 et 55. Si tel est le cas, on pourrait
garantir au texte une saine interprétation en parlant à l'article 54 alinéa 1
et :2 non pas d' "exéc7Ltion", mais d' "exeqïwtur", mot signifiant littéralement
l'autorisation d'exécuter. D'autres solutions existent, qui peuvent apporter
au système du CIRDI une plus g!"ande efficience.
B. L'amélioration du système du CIRDr
Les efforts en vue de l'amélioration du système du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements peuvent être
menés dans deux directions différentes. Il faut d'abord être sensible à ce que
certains dérapages ont pu se réaliser à cause du style de rédaction des textes.
li faut donc songer à faire des précisions au niveau de la rédaction des textes.
Ensuite, la plus grande faille du système du CIRDI est constituée par le
maintien de la possibilité d'utiliser l'immunité d'exécution des Etats pour
40

rendre sans intérêt les sentences chèrement obtenues. Au surplus~ cette im-
munité d'exécution a pu, à tort, être utilisée au stade de l'exequatur pour
contrecarrer la force de la sentence. Il faut donc songer à supprimer cette
immunité d'exécution.
1. Les précisions nécessaires
TI a déjà été souligné qu'il faudrait, dans l'article 54 alinéa 1 et 2 de la
convention de vVashington, remplacer le terme "exécution" par le mot latin
"exequatur" qui traduit mieux l'opération à effectuer. Le sens du texte est
plus précis en "common law", où l'on utilise le mot "enforcement" à l'article
54 alinéa 1 et 2, le mot "execntion" n'étant réser-;é qu'à la phase postérieure,
c'est-à-dire celle de l'exécution concrète'!3.
A cette précision on peut ajouter une autre. tendél.llt à réaffirmer mot à
mot à l'article 54 l'interdiction de tout contrôle de la régularité des senten-
ces du CIRDI au niveau national. La proposition avait d~ail1eurs été faite
lors des tra'v<lUX préparatoires et insérée dans la rédaction primi tive de la
conventionH . lviais, il avait paru évident pour les rédacteurs du texte final
que tout contrôle de la sentence était exclu. Ils ont alors jugé que la précision
de l'absence du contrôle serait superfétatoire. L'expérience des faits leur a
dOf'..né tort.
Il est même souhaitable que les textes nationaux pris en application de
l'article 54 alinéa:2 de la convention reprennent explicitement l'interdiction de
tout contrôle de la régularité des sentences. Ainsi par exemple, on insérerait
cette interruetion dans la loi camerounaise du 8 décembre 1975. On n'y perd
rien. Au contraire, on réaffirme l'autorité des sentences du CIRDI, laquelle
pourrait être encore renÎorcée par la suppression de l'immunité d'exécution
des pe~sonnes morales de droit public.
43La version anglaise du texte est à ce titre bien précise car elle parle de "enforcemeni" à
l'article 54 et de "execuiion" à l'article 55.
44ARON Broches, op. cit. p.3üï.
41

2. La suppression de l'immunité cl 'exécution des personnes morales
de droit public
Après une période où l'immunité d'exécution des Etats et autres per-son-
nes morales de droit public a été très vivace, l'évolution des idées dans le
monde est à la réduction de son in.fluence. En Suisse,le principe a été aban-
donné45 • Dans les pays anglo-sa..."'Cons, il a été démystifié, car beaucoup de
textes l'ont affaibli 46 • NIais fort curieusement)on a maintenu expressément ce
principe dans le système du CIRDI. La proposi tian qui visait à ne le mainte-
nir que sur le territoire d'un Etat tiers à l'arbitrage n'a pas été acceptée. Un
auteur a relevé qu' "il est plutôt illogiQue qu ~en matière d'arbitrage, l'abandon
de l'immundé de juridiction 30ii accepté, mais l'immunité d'exécution main-
tenue J14ï. Pour cet auteur qu'il faut approuver, il doit être posé que lorsqu'un
Etat accepte un arbitrage, il l'accepte avec tOlItes ses conséquences. y com-
pris l'exécution de la sentence qui éventuellement peut lui être défavorable.
Si après condamnation il ne s'exécute pas, il doit être saisi comme toute per-
sonne, sur tous ses biens, même militaires. C'est l'application pure et simple
du principe "pada 31mt 3ervanda".
La tentation d'invoquer régulièrement l'immunité d'exécution guette plus
particulièrement les jeunes EtéLts du tiers monde, encore trop imbus de leur
souveraineté. Ils répugnent à s'en détacher même lorsqu'ils s'engagent dans
les rapports commercialL"'C internationaux. ivIais, loin de les ser-viL cette at-
titude les dessert. Pour parler spécialement du système du CIRDL il faut
souligner que beaucoup d'investissements dans les pays du tier-s monde en
dépendent. Il vaut mielL"'C, pour les jeunes Etats, assurer un bel avenir au
système car leur dé'reloppement y est lié. Le grand danger serait d'avoir
contre soi l'ensemble de la communauté des investisseurs-l8.
45 Albert van Den Berg, op. cit. p.450.
46Voir ARON Broches, op. cil. p.333.
4ïAlbert van Den Berg, op. cit. p.449.
48 ARON Broches: The Convention on the Seit/ement of !nvestment Disputes between sta-
tes and nationaIs of other states. Académie de droit international. Recueil des cours. 19ï2
42

Il faut y ajouter la fonction qui peut être exercée par la Banque mondiale.
Les mécanismes du CIRDI sont établis sous les auspices de cette banque; en
outre, le Président de la Banque mondiale est de droit Président du conseil
d'administration du CIRDI, et le siège du centre est le siège de la banque. il
semble bien probable que le traiteme:lt réservé aux sentences du CIRDI soit
pris en compte par la banque au moment de sa fonnulation 'de la politique
de" crédit à l'égard des Etats intéressés49 • Aucun Etat n'a donc intérêt à se
montrer répulsif à l'égard des sentences du CIRDI.
Il nous suffira de dire quelques mots pour conclure cette seçtion sur la
problématique de l'existence d'un contrôle de la régularité des sentences du
CIRDI au niveau des organes étatiques. On retiendra que malgré la pratique
de la jurisprudence en droit comparé, ces sentences ne devraient être soumises
il aucun contrôle cie régularité deyant les instances nationales. C'est donc à
tort qu'on a parfois parlé il ce niveau de leur conformité ou non aux lois et à
l'ordre pllblic. Au surplus, le contrôle cie l'opponunité de l'exécution forcée
instauré au stade de l'exequatur par le biais de l'iw.Jllunité d'exécution est une
gra"·:e er::-eur. Le seul contrôle qui vaille à cette phase concerne l'authenticité
du document produit il l'appui de la demande de recon...'1aissance ou d'exe-
quatur.
Ainsi, il n'y a pas lieu de parler au sujet des sentences du CIRDI des con-
ditions de la régularité internationale. En revanche, les sentences arbitrales
ordinaires, tout comme les jugements étrangers, doivent pour bénéficier de
la reconnaissance ou de l'exequatur, se soumettre à un examen de régularité.
Il faut à présent s'interroger sur les conditions de cette régularité.
II, p.405
_o.
49 A.ndrea GIARDIN A, op. cit. p.293. Pour une analyse plus poussée de l'influence de la
Banque mondiale, voir Mario AMADIO : Le contentieux international de l'investissement
privé et la convention de la Banque mondiale du 18 mars 1965. LGDJ, Paris, 196ï, p. 233.
43

SECTION II. LES CONDITIONS DE LA REGULARITE IN-
TERNATIONALE DES SENTENCES ORDINAIRES ET JUGE-
!vIENTS
Pour être déclarés réguliers, les sentences arbitrales et jugements étran-
gers doivent remplir un certain nombre de conditions dégagées plus ou moins
clairement par les conventions internationales. Lorsqu'on jette un regard sur
ces conditions, on est très vite frappé par leur grand nombre : elles vont
des questions de compétence au..,: circonstancesdans lesquelles on invoque ces
nonnes, en passant par leurs caractères~ la procédure de leur élaboration.
Ces conditions obéissent à deux idées maîtresses. D~une part, il peut s'agir
de. conditions recherchées, c~est-à-dire celles que le jugement ou la sentence
doit remplir pour prétendre bénéficier du droit d~i1ccueil au Cameroun: ce
sont les conditions dites positives. On peut ranger dans ce groupe, entre
autres, les conditions de compétence~ le carac[ère exécutoire de la décision.
D~autre part, on peut avoir affaire à des conditions qu'on présente comme
des interdits, c'est-à-dire des conditions, ou mieux, des situations da..1'1s les-
quelles ne devraient pas se trouver les décisions dont la reconnaissance ou
l'exécution est sollicitée: ce sont les condit:ions dites négatives. On peut citer
dans ce groupe la contrariété il l'ordre public la contrariété avec UIle décision
déjà efficace au Cameroun.
Il existe ainsi deux types de conditions que nous allons analyser tour à
tour.
§1. Les conditions positives de la régularité internatio-
nale des jugements et sentences arbitrales
Les jugements étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger can-
didats à la reconnaissance et à l'exécution au Came::-oun doivent remplir les
conà.itions de compétence: des autorités les ayant rendus, de compétence des
normes substantielles à eu.."'( appliquées, de la régularité de la procédure suivie
44

pour leur élaboration, et enfin être exécutoires.
Mais il faut se garder de penser que les exigences des textes s'expriment
par les mêmes formules. Les styles de rédaction sont variés, ce qui ne doit
pas tromper car à l'examen on se rend compte qu'on dit les mêmes choses,
ou presque.
Ces exigences du droit positif frappent par la place privilégiée qu'elle ac-
cordent au.x questions de compétence, à en juger simplement par le rang
qu'elles occupent dans l'énumération des conditions de régularité internatio-
nale. Pour nous cOf1.1ormer à cette attitude, nous examinerons ces questions
avant de passer aux autres.
A. Les règles de compétence dans les conditions de la régularité
internationale des jugements et sentences arbitrales
Devant un jugement étranger ou une semence arbitrale dom on demande
la reconnaissance ou l'exécution, le juge doit se demander si la norme émane
d'une autorité compétente pour l'édicter. Il en est ainsi parce que la compé-
tence pour statuer sur un li tige n'appartient pas indistinctement à tous les
pays ou à toutes les juridictions d'un même pays. Le droit international privé
fourni t des règles de confli t pour répartir les li tiges entre différents ordres
juridiques à travers le illonde. A l'intérieur d'un ordre juridique, il est prévu
des règles de compétence pour répartir les différends entre les différentes
juridictions existantes. Le non respect de ces règles de compétence est parfois
sanctionné de nullité de la décision rendueso . On comprend pourquoi on a pu
naturellement penser qu'en droit international le non respect des règles de
compétence doive être sanctionné de refus de reconnaissance ou d'exécution.
S'agissant de la sentence arbitrale, il faut dire que la nature privée de la
juridiction dont "elle émane n'est pas un obstacle à la recherche du respect
des règles de compétence. Le tout n'est pas de dire que l'arbitre a reçu une
SOT.P.I Yaoundé, n° 252 du 20 avril 1962 annulant une ordonnance d'injonction de payer
pour incompétence. ReD nO 9, p. i2.
45

investiture privée; encore faut-il qu'il y ait eu une investiture effective et
valable, ce qui n 7est pas une évidence.
,
Ce problème de la compétence pour juger est proche de celui de la compé-
tence de la nonne substantielle appliquée au fond du litige, car il ne suffit pas
que le juge soit compétent. Sa décision doit rester mauv.:i..ise si elle n 7a pas
pris en compte les normes qui devraient régir la matière. On pourrait même
penser que rexigence du respect de la loi applicable au fond d'un litige est
plus pressante que d'autres exigences. Car les décisions valent plus par les
lois qui les fondent que par toutes autres considé~ations.
Mais l'analyse des réalicés montre qu'on tient plus à la condition de
comp~tence juridictionnelle, ce qui justifie que nous cOIT'....uencions par elle.
1. La compétence juridictionnelle
Les problèmes à résoudre ici sont les mêmes qu'il s'agisse des jugemencs
écrangers ou des sentences arbitrales rendues à l'étranger. Les méthodes de
travail aussi sont les mêmes, car il y a à faire des vérifications dans tous les
cas. Mais l'identité des deux situations s'arrête là, puisqu'on ne travaille pas
avec les mêmes repères. Nous devons donc diviser l'analyse.
a. La sentence arbitrale et la compétence juridictionnelle
Ramenée à l'arbitrage, la question de la compétence juridietioIL"1elle tou-
che à l'investiture des arbitres et alL'( pouvoirs à elL'( donnés. Il faut se de-
mander si les arbitres ont été régulièrement investis, et si oui, s'ils l'ont été
pour trancher telle question précise. Pour ce faire, on interrogera la con-
vention d'arbitrage. Ce problème de la compétence pour juger a été abordé
avec plus ou moins de clarté dans les di:ffé~entes conventions bilatérales et
multilatérales signées par le Cameroun.
46

0:'. Les conventions bilatérales
Par leur rédaction) les conventions bilatérales signées par notre pays sont
très peu expressives sur les sentences arbitrales. Pour Pensemble des condi-
tions de la reconnaissance ou de Pexécution des sentences ,arbitrales rendues
à l'étranger, les accords de coopération judiciaire avec la France, avec la
Guinée) et avec le NIali, respectivement atL'( articles 41, 43 et 33 utilisent une
technique de renvoi. Pour ne prendre qu:un exemple) le texte avec le rvIali dit
que "les sentences aTbitrales Tend-ues dans l'un des deux pays (Camero'un et
.lvlali) ont dan3 l'autTe l'autoTité de chose jugée, et peUïJf..nt y êtTe Tendues exé-
cutoires si elles satisfont a1LX conditions e::::gées paT l'aTticle 27". Ce dernier
article pré'."oit les conditions de la régularité internationale des jugements.
Les deux autres textes utilisent la même formule) à une nuance près. On y
;lffirme ne devoir rechercher crs conditions que "polLr autant !j7L 'dles soient
applicables ".
Pour explicable qu'elle soit. cette réserve n 'est pas de nature à faciliter
la compréhension des textes. II revient à l'interprète de se demander quelles
conditions sont applicables, ce qui peut soulever d)énorrnes difficlltés.
:VIais quelles que soient ces difficultés, il y a au moins une certitude: on
ne peut éviter le contrôle de la compétence de l'arbitre. On le comprendrël
mieux à l'étude des conventions multilatérales.
,B. Les conventions multilatérales
Contrairement à ce qu'on a eu à rele':er s'agissant des conventions bi-
latérales) il faut juger louable la technique de rédactions des conventions
multilatérales. Sans doute la convention des Pays de l'OCAlIiI utilise-t-elle
aussi la technique de renvoi 51 ; mais elle a au moins le mérite de renvoyer à
5lL'articIe 36 de la convention des pays de l'OCAM dit que "les sentences arbitrales
rendues dans l'un des l'Etats sont reconnues et exécutées dans les autres selon les dispositions
de la convention de New- York du. 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères.
.'


un texte précis et conçu pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales, à savoir la convention de New-York du 10 juin 1958. De plus,
le dessein du renvoi est noble, car il vise à assurer une uniformisation du
contrôle de la régularité internationale des sentences arbitrales,
La convention de Ne\\v-York du 10 juin 1958 traite de la question de
la validité du comprorrüs et des limites des pouvoirs donnés au.'C arbitres à
l' arti de 5 ainsi rédigé :
"La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront re-
fusées S7Lr requête de la partie contTe laquelle elle est invoquée
que sz cette partie fournit ci l'autorité compétente du pays où la
reconnaissance et l'exécution sont demandée3 la prC7we :
a) q7Lf: les parties à la conventionuisée à l'article 2 étaient en
veriu de la loi à elles applicable frapp/es d'une incnpncité on
q7Le lndite con7J(~niion n'est pasualable en vert7L de la loi à
laquelle les parties ront .mbordonnée ou~ à défaut d'une in-
dication à cet égard en 've.rtu de la loi du pays o'iL ln sentence
a été rend-ue .. O'IL
b) q7Le. la sentence porte sur 'lLn difJàenrl non 'uisé dans lt'. com-
promis o'u n'r:ntrant pas dans les prévisions de la clause com·
promissoire, o'u qu'elle contient des décisions qui dépass eni
les termes du compromis ou de la clause compromissoire
(. , . ); ou
c) que la constitution lu tribunal arbitrale (. .. ) n'a pas été con-
forme à la convention des parties o'u" à défaut de convention,
qu'elle n'a pas été conforme ci la loi lu pays l'arbitrage a
eu lieu",
Plus loin le même texte ajoute que la reconnaissance et l'exécution pour-
ront être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et
l'exécution sont requises constate que d'après la loi de ce pays, l'objet du
différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage,
48

Tous ces reproches visent à dire, en d'autres termes, que la. juridiction
arbit:lale n'a pas pu se constituer valablement; ou bien qu'en la. supposant
même valablement constit uée, elle ne ra pas été pour tr<L."1cher telle question
précise sur laquelle elle s'est prononcée.
Ainsi, il ne suffit pas qu'il y ait arbitrage pour qu'on ·déclare que toutes
les questions tranchées sont de la compétence des arbitres. On interroge au
besoin la lettre et resprit de la. convention d'arbitrage pour qu'ils disent sur
quel point Parbitrage était sollicité.
Cette sujétion de la sentence arbitrale à la convention d'arbitrage ne doit
guère étonner. Si rarbitrage est une fonction juridictionnelle, elle a une on-
gine conventionnelle. L'arbÎl:re, pour son investiture, comme pour les contou:s
de ses pouvoirs, dépend de la volonté des parties à l'arbitrage. C'est là une
diiféence a\\-ec le juge étatique qui tient sa compétence des règles légales.
b. La c0111pétence juridictionnelle dans les jugen1ents étrangers
On s'intéresse ici à la question de savoir si le jugement présenté au
contrôle provient d'une juridiction qui avait compétence pour le rendre. :vfais
il faut avant tout préciser cert<LÎnes notions ici consacrées.
La compétence juridictionnelle en droit international privé peut être dite
directe ou indirecte. Le juge camerounais peut par exemple être saisi au fond
d'une demande de divorce; alors les règles de compétence qu'il utilisera sont
celles de compétence directe parce qu'elles intéressent l'affaire à l'origine.
Au contraire, il peut être saisi d'une demande tendant à donner effet au
Cameroun à un jugement étranger; il est conduit à vérifier la compéten-
ce du juge étranger: on parle alors de compétence indirec.té 2 • Seule cette
vérification nous intéresse ici. La question peut se subdiviser en deux.
D'abord, on pourra se demander si le jugement émane d'une juridiction
52Pour l'ensemble de ces questions, voir Dominique HOLLEAUX, Jacques FOYER,
Géraud de GEOUFFRE de la PR...\\.DELLE : Droit international privé. Masson, Paris 1987,
p.350 et s.
49

d'un pays intemationillement compétent pour rendre la décision. Par e=-:em-
pIe, pour un jugement gabonais, on se demandera si les juridictions du Ga-
bon en général étaient compétentes pour rendre une telle décision: c'est la
compétence générale.
Ensuite, on pourra c..hercher à savoir si, étant admis que les juridic-
tions gabonaises étaient compétentes, telle juridiction précise du Gabon était
compétente pour rendre le jugement: c'est la compétence spéciale.
a. La compétence générale
Il a longtemps été difficile de s'entendre sur les cri tères en vert u desquels le
juge saisi d'u.'1e demande de reconnaissance ou d'exéc".-ltion devait apprécier
la compétence indirecte. Doit-il le faire en vertu de ses propres règles de
compétence: hilatéralisées pOllr les besoins de la cause'? Doit-il le faire en
vertu d'un corps de règles sp(~ciales il. la CIuestion ? Doit-il (~nfin le faire en
vertu des règles de compétence du juge étranger? On peut même affirmer que
les querelles ne sont pas terminées sur la question. Mais: les accords conclus
par le Cameroun ont le mérite d'apporter des réponses sans équivoque au
problème.
Les Conyentions camerouno-française et camerouno-guinéenne posent que
la reconnaissance et rexécution seront admises si "la décision émane d'-une
juridiction compétente d'après les règles de conflit de rEtat requis: sauf re-
nonciation de la partie intéressée 53
:1
. Ce texte est clair et indique que c'est
selon les règles posées par l'Etat d'accueil de la décision qu'il faut exammer
la compétence générale du juge étranger.
Cette solution est regrettable. Elle s'explique sans doute par le fait que
les règles nationales de compétence interne directe expriment ce qui constitue
selon le législateur la localisation objective du litige. Il serait par conséquent
normal de vérifier, avant de donner effet à un jugement qu'il émane d'un pays
53 Accord camerouno-français art. 34 (d) ; accord came:,ouno-guinéen art. 3ï (d).
50

qui était bien placé pour le rendre.
NIais sur le plan pratique, on est conduit à trop peu de libéralisme. On
est choqué à la limite, car certains critères étrangers de compétence, bien
que différents des nôtres peuvent être tout à fait raisoIUlables. Chaque règle
de compétence vise à répartir les li tiges entre différentes juridictions ayant
chacune un titre à faire valoir, de sorte que le choix d'une juridiction au
détriment de l'autre comporte toujours une marge d'arbitraire. Il devient
alors trop injuste de mal considérer ceu."C qui n'ont pas choisi les mêmes
critères que nons.
Les rédacteurs des conventions sus-citées ont certainement perçu ce ma-
laise et l'on tempéré en prévoyant la possibilité de reconnaissance et d'exécution
10rsCJ.ue la partie intéressée renonce à la règle de compétence. On se deman-
dcra encore dans qlldle forme cette renonciation doit s'exprimer. Il semble
bien qu'en l'absence de précision, le jugc doive apprécier sou,'crainement
l'existence de la rcnonciation.
Cette renonciation doie être bien comprise: elle peut intervenir devant
le juge étraI1ger, où 1'une de~ parties, et peut-être les deux, renoncent à la
compétence d'une juridiction autre que celle saisie, C'est l'hypothèse la plus
fréquente. Mais la renonciation peut également inter-,.:enir devant le juge du
contrôle où le défendeur renonce au bénéfice de la con di tion du contrôle de
la compétence juridictionnelle. L'hypothèse est vraiment d'école; mais si elle
se présentait, même le pouvoir, ou mieux, le devoir de contrôle d'office du
juge n'y pourrait rien.
Rien n'est dit des articles 14 et 15 du c.e. tels qu'interprétés par la
jurisprudence française. L'on sait qu'au terme d'une longue évolution; elle a
trouvé dans ces articles, la garantie donnée aux français de ne voir trancher
que par les juridictions françaises les litiges dans lesquels ils étaient impliqués,
Au sLade de la reconnaissance, cette interprétation a eu pour conséquence de
faire échec aux jugements rendus contre eu."C à l'étra..~ger54.
54 Paris , 27 juin 1964. CRDIP 1965. p. 366; Lyon, 26 avril 1964. RCDIP 1965. p.379.
51

Il faut souhaiter qu'une telle interprétation ne triomphe devant le silence
des textes conventionnels, surtout à l'heure où en France on tempère la ri'-
gueur de la solution par l'admission des cas de renonciation de plus en plus
nombreuxS5 .
Comment dès lors ne pas s'inquiéter de la formule du Trib~na1 de Grande
Instance de Douala qui parle de la renonciation au privilège de juridiction
dans une hypothèse où la règle de compétence qui est en jeu est ordinaire? Le
juge déclare en. effet que "... le .sieur D U}.;fA.ZERT a renoncé au privilège de
Juridiction en acceptant d'être Jugé par la Juridiction française conformément
à l'article 34 aliéna 1 in fine de la convention franco-camerounaise du 21
février 1974 nS6.
Dans l'espèce, la règle de compétence à laquelle le défendeur avait re-
noncé était celle de l'article 300 du code de procédure civile applicable au
Cameroun. Le texte prévoit la compéte:1cc du juge du domicile du défendeur
pour statuer sur la validieé de la saisie-arrêc. Il s'agie bien d'une compétence
ordinaire.
Ainsi, la référence à la notion de compétence privilégiée est fausse. Elle
indique au passage les prédispositions de la jurisprudence à accepter très
facileme:1t le privilège de juridiction. On n'est péLS loin de la monstrueuse
interprétation des articles 14 et 15 du code civil par la jurisprudence française.
Le même sentiment d'insatisfaction doit se dégager de deux ar:-êts de
la Cour d'Appel de Pariss,;, qui avaient estimé que l'article 43 de l'ancienne
convention fraIlco-camerounaise du 13 mars 1060 posant les règles de compé-
tenceindireete ne mettait pas obstacle à l'application des articles 14 et 15 du
code civil. Ils s'inscrivaient ainsi en falL,,( contre la Cour d'Appel de PoitiersSB
qui avait statué en sens contraire quelques années plus tôt.
En vérité, l'admission d'une règle de compétence fondée sur la seule na-
55Paris, 24 juin 1963 D. 1964. p. il; Jep 1963. 13359.
5ôTGI Douala, nO 434 du 2 avril 1990 (inédit).
5ïparis, 24 juin 1963 D. 1964 p. 71 ; Paris, 4 mars 1964 D. 1965 p. 35.
58Poitiers, 3 juillet 1962 D. 1964. p. 69.
52

tionalité est dangereuse, au moins dans certains domaines. Il y a tout lieu
d'approuver la convention des pays de l'OCAM et celle camerouno-malienne
qui, aux articles 36 pour la première et 39 pour la seconde, disposent que
"les règles par lesquelles la législation d'un des Etats cqntractants déclare
ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du de-
mandeur, et sans autre titre de compétence, en ce qui concerne les contes-
tations relatives à des obligations nées du contrat ou quasi-contrat, ou d'un
délit ou quasi-délit, ne seront pas applicables aux nationaux de l'autre Etat
dans les cas suivants :
1. Lorsque le défende?Lr a son domicile ou sa résidence dans l'Etai dont il
est national
2. Lorsque l'obligation est née DU doit être exécutée dans l'Etat dont le
défendeur est national".
C'est le désaveu du privilège de juridiction bâti sur les articles 14 et 15
du code civil.
Cet effort d'éradication du privilège de juridiction reste timide, mais la
solution a le mérite de montrer que les rédacteurs de ces conventions ont eu
le souci de faciliter la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers.
On s'en convaincra davantage en examinaIlt les cri tères de vérification de la
compétence générale indirecte posés par ces conventions.
L'article 27 aliéna 1 pour la Convention a'vec le Mali et l'article 30 alinéa
1 pour celle avec les pays de l'OCAlvI disposent que les jugements étran-
gers doivent être accueillis s'ils émanent d'une juridiction compétente selon
les règles qu'elles définisseI1t respectivement aux articles 35 et 38. Sont con-
sidérées comme compétentes:
e
"en matière d !état des personnes et en matière personnelle
ou mobilière, les juridictions de l'Etat où le défendeur a son
domicile, ou à défaut sa résidence;
e en matière de conirats : la juridiction que les deux parties ont
53

valablement reconnue d'un commun accord, expressément ou
séparément pour chaque contiat; à défaut, les juridictions
de l)Etat ou le contiat a été conclu et en outre) en matière
commerciale) celles de l)Etat où le contrat doit être exécuté;
o
en matière de délit ou de quasi-délit : les ju'ridictions de
l'Etat où le fait dommageable s)est produit J'
e
en matière d'aliments: lC3 juridictions de l'Etat où le de-
mandeur a 30n domicile,.
CI
en matière de 3ucce3sion : Le3 jUi'idiction3 de l'Etat ou 3 'est
ouverte la 3uccession "
• en matière immobilière: les juridietion.s de l'Etat o·ù e3t situé
l'immeuble ".
Cette liste de compétences est longlle et surr:::;a:nment lib(~I'èlle. Il y est
même prévu des compéte:l.ces multiples. On bisse aux p<lrt.ics le soin de fixer
elles-mêmes la compétence juri<.lictionnclle dans le domaine contractuel.
Cette solution est déjà un progrès par rapport à celle qui préconise de lais-
seI' à l'arbitraire des règles <.le conflit du pays de reconnaissance la détermination
des règles de compétence. Elle préjuge même favorablement de la solution au
problème de la compétence spéciale.
,8 La compétence spéciale
A la lecture de la Convention des pays de l'OCA::vI et de l'accord avec le
Mali, on peut estimer que le droit conventionnel international ne s'intéresse
pas à la répartition des cOGlpétences au sein d'un ordre juridique. On s'en
convainc lorsqu'on se reporte sur la liste des compétences établies par ces
textes. On y parle de la compétence "des jlLridictions de l'Etat... ". Cette
formule prouve qu'on ne doit pas contrôler la compétence interne des juri-
dictions.
La seule interrogation qui reste est relative à l'interprétation de la règle
posée en matière contractuelle. La juridiction compétente est celle que UZes
~L1
0_

deux parties ont valablement reconnue d'un commun accord expressément
o'u séparément pour chaque contrat". Ici, on ne vise plus "les juridictions
del 'E
t a t . . . " .
mâlS b'len " l
a '
'd"
Jun zetwn... ". P our comprend
re a l "
nuance, 11
faut supposer que les parties aillent jusqu'à prévoir la compétence d'une
juridiction bien précise au sein d'un Etat. Faut-il alors refuser,la compétence
d'une autre juridiction au sein du même Etat?
En vérité, la fonnule n'est pas fortuite, et il faut Goire que les rédacteurs
des conventions ont voulu donner tout son effet à la volonté des parties de
choisir une juridiction précise pour trancher leur litige. Mais il semble excessif
de repousser un jugement rendu par une autre juridiction du même Etat s'il
n 'en est pas résulté un grief.
Il serait en revanche hasardeux de soutenir que les conventions avec la
France et avec la Guinée ne se préoccupent pilS de la compétence interne <les
juridictions. La formule qu'elles utilisent est J'interprétation difficile: il faue
que le jugement "émane d"une juridiction compétente d'après les règles de
conflit de l'Etat requis: san! renonciation de la partie intéressée", S'agit-il
seulement des règles de conflit de droit international ou doit-on interroger
jusqu'aux règles du: droit interne?
On ne peut comprendre la volonté des hautes parties contractantes C],1l 'en
comparant ces dispositions au droit antérieur. En erret, la formule de l'article
34 (d) de la Convention avec la France remplace celle de l'article 35 (a) du
texte du 13 mars 1960 qu'elle abroge. Ce dernier texte exigeait que la décision
à reconnaître "émane d"une juridiction compétente selon les règles du droit
international privé admises dans l'Etat où la décision a été exécutée, sa'n!
renonciation de la partie intéressée". Le texte de 1960 ajoutait même à son
article 43 une liste de compétences pour l'application de l'article 35 (a). Dans
cette liste, on ne parlait en général que de la compétence des "j1LTidiciions
de l'Etat. .. ".
Si l'on tait la mauvaise fonnulation de l'article 35 (a)59, on doit re-
59n est certain qu'à la place de la formule
"a été exécutée" on voulait dire "doit être
55

connaître qu'on y visait la seule compétence générale car on parlait des
({règles da droit inteTnational privé". Celles-ci ont pour seul objet de régIe:
les questions de compétence internationale. La nuance introduite dans la
rédaction du texte du 21 février 19ï4 ne s'expliquerait donc que par la vo-
lonté d'imposer le contrôle de la compétence interne du juge. étranger. C'est
en tout cas le sentiment qu'à eu la jurisprudence française appliquant ce
texte:
"Aiiendn qne le tribunal a motivé sa déci:3ion en constatant ..
que l}ordonnance a été rendue par une juridiction compéte-;z,te e-;z,
rai.wn de3 règles édietée3 par l'article 4 du décret (camerounais)
nO 61-90 du 9 j-ILin 1961 fixant le tarif de3 notaire.'3"
que le3 règles de compr:te71ce intcTne rappdée3 dans la requête ont
été ob3ervies par l\\1e. E.Z. et q1L'en conséquence la compétence
du Pré.'3ident du Tribunal de Première In3tance de Yaoundé ne
peut être conte3tée '.60
L'option de contrôler la compétence interne du juge étra..J.ger est ici claire
et bien avouée. Le juge ne s'est trompé que sur les critères à utiliser pour
son examen. Il a utilisé les règles de compétence camerounaises, alors que la
logique du système l'invitait: à utiliser les règles françaises, comme cela se
fait dans le cadre de la compétence générale. Peut-être s'est-il laissé guider
par la doctrine qui affirme que si la compétence interne du juge étranger doit
être vérifiée, elle doit l'être en vertu des règles étrangères61 •
Dans tous les cas, la solution est mauvaise. Car, si le juge respecte la logi-
que du système et utilise ses règles, il est inéluctablement conduit à critiquer
le juge étranger: pour n'avoir pas appliqué jusqu'au moindre détail une règle
que par hypothèse il ignorait et n'avait pas à respecter. Si au contraire il
exécutée".
60TGI Paris, 1er mars 1982. Cité par Mme NZIETHAM nee TCHANTCHO Marie Louise
dans La coopération franco-camerounaise en matière judiciaire 1960-1982, mémoire de 3e
cycle en relations internationales IRIC 1983, p. 125.
61Gérard MEMETEA.U : article op. cit. nO 181.
56

brise la logique du système et contrôle la compétence interne du juge étran-
ger en appliquant les règles étrangères, il peut être amené à critiquer le juge
étranger sur les règles que celui-ci maîtrise mieux que lui, parce qu'elles sont
slelliles.
La décision précitée choque el1core plus lorsqu'on se rappelle que l'accord
franco-camerounais du 21 juillet 1074 qui semble l'avoir inspirée a été signé
à une date où en droit cornmun français la procédure à l'étranger ne se
contrôlait plus que sous l'angle de la conformité à l'ordre public62 .
Décidément, cet accord a été large:nent inspiré par un esprit de méfiance.
Cette méfiance se justifie d'autant moins que les règles de droit posées par les
ex-ter:-itoires français d'A..frique sont, en généraL la reprise du droit français.
La. grande exception reste, au niveau desrègles de compétence, la présence
des juridictions ùe droit traciitionnel. S(~ri1.ic-il alors uop présomptueux de
penser que la persistance de ces juriùictions de droit traditionnel n'est pas
étrangère à ce regain de durcissement dans les rapports judiciaires entre le
Cameroun et la France?
On peut bien penser qu'en 1060 où se signait le premier accord de coe-
'pération judiciaire entre le Cameroun et la France, ce dernier pays avait
foi en la mon prochaine du droit traditionnel camerounais et de ses structu-
res que sont les juridictions de droit tradicionnel. TI était donc sans intérêt
de montrer la méfiililce sur quelques points de divergence qui étaient pas-
sagers. En 1974 où se signait le second accord, les espoirs seraient restés
vains, car les juridictions de droit traditionnel demeurent 6J et ont même été
bien aménagées par le décret n° 60/DF /544 du lD décembre 1069, modifié
par celui n° 71/DF /607 du 3 décembre 1971 Pour l'ex-Cameroun oriental,
A l'ex-CameroW1 occidental, la loi nO 70/04 du 21 juin 1970 a rattaché les
juridictions de droit traditionnel au Ministère de la Justicé4 •
62CasS.,4 octobre 196i D. 1968 p. 95; RCDfP 1968 p. 98.
63Pour ce maintien inattendu des juridictions traditionnelles. Voir MELONE (S) in Du
bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique. RCD nO 31-32. p. 6, 13 et 14.
64Il faut néanmoins relever que le législateur continue de présenter les juridictions de droit
57

Ainsi, le contrôle de la compétence interne sous l'empire de l'accord de
19ï465 ne serait que la prise en compte de la peI"sistance des juridictions de
droi t tradi tionne1.
Ajoutons pour terminer avec cette condition de compétence interne que
s'il faut la contrôler, la question devrait être double: non seulement il faudrait
considérer la compétence territoriale, mais aussi, on considéerait la compé-
tence d'attribution de la juridiction. La tâche est vraiment arè-le_ TI faut
souhaiter un peu plus de répit au niveau de l'examen de la condition de la
compétence de la loi appliquée au fond du litige à l'étranger.
2. La compétence de la loi appliquée au fond du litige à l'étranger
Il ne suffit pas, pour accorder reconnaisSJl1ce et exécution à un jugement
étranger ou à une sentence arbitrale rendue il rétrangcr que l'orgéL'l.e qlli ra
élaboré soit compétent pour le faire; encore faut-il quïl l'ait fait selon la
norme substantielle il lui applicable. C'est rapplication de cette norrne qui
garantit que le juge ne s'est pas contenté de poser un élcte complaisant, ou
même arbitraire la fonction de juger suppose toujours une norme de référence
j
qu'on doit appliquer au cas concret soumis a.u juge. Cette norme est, pour le
jugement étranger, la loi étatiqlle, au besoin complétée par la jurisprudence
ou les usages. Pour employer une fonnule courte, on peut dire que cette
norme de référence est le droit positif.
S'agissant de la sentence arbitrale, il faut partir de ridée que l'arbitrage
est une justice privée il base conventionnelle. La convention qui fonde le droit
de juger désigne en même temps la norme applicable au fond du litige.
A la phase de reconnû.issance et d'exécution du jugement ou de la sen-
tence, il faut v~rifier soit que la loi applicable au fond du litige a été respectée,
soit que la norme déterminée par les parties à l'arbitrage a été appliquée.
traditionnel comme des structures provisoires. Notamment, l'ordonnance 72/04 du 26 août
1972 en parle dans les dispositions transitoires.
65Cet accord a largement inspiré le texte camerouno- guinéen du 2 mai 1983 qui en est
pratiquement la copie conforme.
58

a. Le contrôle de l'application par l'arbitre de la loi choisie par les
parties à l'arbitrage
Les arbitres sont tenus de respecter la volonté des parties dans le mode
de règlement du différend qui les oppose. Les parties peuvent prévoir que le
litige devra être tranché selon telle loi étatique. Elles peuvent aussi composer
de toutes pièces les règles d'un droit applicable au fond du litige, autori-
ser l'arbitre à rechercher lui même une loi étatique convenable, ou même
l'autoriser à statuer en équité. Dans tous les cas, l'arbitre devra se référer à
cette volonté pour trouver une solution au cas qui lui est soumis.
Il faudrait préciser l'obligatlon qui pèse sur Pélrbitre lorsqu'une clause
d'équité est prévue. A ce sujet. ERIC LOQUI)T a justement souligné que ':la
clanse d'amiable composition ne fait pas obligation anx arbitres d"é17Lder les
règles lu droit. Elle est 'une clause de renonciation à 'un r1ïOit subjectif conféré
par la loi: cef.ni d 'êt,e j7Lgé par l 'arbit,e selon les normes dn droit pO.'Jiti/ lv!ais
cet acte de renonciation ne porte pa.'3 atteinte li la loi elle-même. n se limite
li éteindre po'ur raroit,e le caractère obligatoire de celle-ci. Si l'abandon de
cette prérogative libère ramiable comp0.'3iteur de l'impératif de re.'3pectcr la
loi" il ne j(wmit mi interdire d'en prendre en considéïation le contenu'·ÔG.
On peut en revanche se demander si l'amiable compositeur n'a pas le
devoir de rendre une sentence équitable. Car, juger en amiable compositeur
correspond non seulement à une faculté, celle de statuer en dehors du droit
strict, mais aussi à un devoir, celui d'éliminer rinéquité.
Ainsi, il ne serait pas exagéré de dire que l'amiable compositeur n'a pas
statué selon la norme de fond voulue pélr les parties lorsqu'il estime ne pouvoir
accueillir une demande sous prétexte que le droit strict ne la justifie pas, sans
rechercher si elle était justifiée en équité.
Parlais le mécanisme est plus nuancé, les parties ayant désigné par exem-
ple une loi applicable et stipulé en même temps une clause d'amiable composi-
66ERIC LOQUIN: Les pouvoirs des arbitres à la lumière de l'évolution récente du droit
de l'arbitrage international. RCDIP19S3, p.323.
, 59

tion. Cette technique marque la volonté des parties de voir le différend tranché
avec le correctif d'équité, sans que pour autant celui-ci échappe complètement
à l'application de la loi étatique désignée. Celle-ci intervient alors soit à ti-
tre principal corrigé éventuellement par l'équité, soit à titre accessoire pour
imposer certaines conceptions fondamentales à l'arbitre.
.
Les pouvoirs de l'arbitre seront moins étendus que ceux du juge étatique
dans l'interprétation et l'application de la règle de droit étatique. L'arbitre,
dans ce cas, se borne à appliquer la loi dans son contenu actuel, sans chercher
à provoquer une interprétation autre que celle qui est déjà connue, S'il y
a plusieurs interprétations, il devrait se rallier à celle qui est dominante.
C'est en effet au droit positif que les parties se réfèrent lors de la signature
du compromis d'arbitrage. C'est donc ce droit: positif que l'arbitre reçoit le
mandat d'appliquer.
Peut-on aller plus loin et dire que le droit: appliqué par l'arbitre se-
rait en quelque sorte ':contraciualis é" au jour du choix péLr les parties ?
La conséquence serait: que ce droit serait ::gelé" dans son état au jour du
choix. Cela rimerai t avec la pratique des contrats internationaux où figurent
de plus en plus des ':clr11Lses de stabilisation légi.slati·ues "67 Mais l'affirmation
de la "coniraciuali.'Jation de la loi" est forcement combattue par l'opinion
selon laquelle, une fois choisie, la loi s'impose aux arbitres, non pas en rai-
son de son incorporation au contrat, mais parce que le contrat est soumis à
cette loi. Aussi, doit-on conclure qu'à défaut d'une "clau.5e de stabili.'Jation
législative ", et sous réserve d'ailleurs de la validité d'une telle clause, l'arbitre
doit appliquer le droit choisi par les parties tel qu'il existe au jour du litigé8 .
Lorsque les parties ont ainsi désigné une loi pour régir le fond du litige,
la mauvaise application de cette loi n'est pas sanctionnée dès l'instant qu'il
y a eu renonciation à l'appel contre la sentence.
5ïKAHN : Les problèmes juridiques de l'investissement dans les pays de l'ancienne Afrique
française. Clunet 1965, p. 338.
58ERlC LOQUIN, article précité in RCDIP 1983, p. 326.
60

En revanche, la volonté délibérée de l'arbitre d'écarter la loi désignée,
l'application par exemple d'une norme appartenant à un ordre juridique autre
constitueront un motif de refus de reconnaissance et d'exécution.
En vérité, tous ces développements sur le droit applicable au fond du
litige n'intéressent au premier chef que la convention entre le Cameroun et
le Mali.
D'abord, l'accord général de coopération judiciaire entre les pays de l'QCA1vl
renvoie pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales à la con-
vention de New- York du 10 juin 1958. Ce dernier texte ne fait en principe
pas de l'application de la loi choisie par les parties une condition de la recon-
naissance ou de l'exécution des sentences arbitrales.
Sans doute, si la norme appliquée au fond du litige est très choquante,
on peut repousser la sentence pour contrariété à l'ordre public. Mais c'est un
autre problème.
Aussi, en forçant un tout petit peu, on pourrait trouver dans l'article 5
(l-b) un élément utile. Ce texte prévoit la possibilité de rejeter la demande
de reconnaissance ou d'exécution lorsque la sentence contient des décisions
qui "dépa.s.sent les termes d-tL compromù ou de la danse compromissoire '.'.
Cette partie du texte pourrait être utilisée pour repousser une sentence où
l'arbitre use, contre le compromis, des pouvoirs d'amiable compositeur, ou
même fait recours à une loi étatique exclue par les parties.
Le schéma est très subtil, et le défendeur pourrait, pour aboutir au même
résultat, faire annuler la sentence da."1s le pays dans lequel ou d'après la loi
duquel elle est rendue, en invoquant la non application de la loi choisie; et
ensuite, faire valoir cette annulation pour empêcher au Cameroun la recon-
naissance ou l'exécution. Il reste que même dans ces conditions le refus de
reconnaissance et d'exécution serait une faculté, à en croire RENE DAVID 69
qui nous apprend que la rédaction de la version française de l'article 5 de la
convention de New-York du 10 juin 1958 comporte une erreur; et qu'en fait
69RENE DAVID: L'arbitrage dans le commerce internationai op. cit. p.549.
61

on avait voulu exprimer une faculté .de rejet plutôt qu'une obligation.
Ensuite, les accords frar4co-camerounaÏs du 21 février 1974 et camerouno-
guinéen du 2 mai 1983 quant à eux prévoient la vérification de la compétence
de la loi appliquée au fond du litige à l'étranger, mais rendent cet examen
impossible pour la sent~nce arbitrale. L'article 34 (f-2) du texte avec la France
auquel renvoie logiquement l'article 41, et l'article 37 (f-2) dü texte avec la
Guinée auquel renvoie l'article43 disposent: "l'exequatur ne peut êire refu.sé
pour la 3eule rai.son que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre qne
celle qui aurait été applicable d'aprè.s le.s règle3 de conflit de l'Etat rerJ7LÏ3..
3auf en ce qui concerne l'état et la capacité de.s penonnes·'.
On comprend que le non respect de la loi applicable au fond n 'est sanc-
tionnée que lorsqu'est en jeu l'état ou la capacité de personnes, domaine exclu
de l'arbitrage par les exigences de l'ordre public.
En définitive;le non respect pû..r l'arbitre de la loi applicable au fond de la
sentence ne peut être sanctionné de front que dfuî.s l'accord de coopération
judiciaire avec le :YIali. Cet accord prévoit en son article 27 alinéa :2 que la
décision à reconnaître doit avoir fait application de la loi compétente au fond
du litige. En combinant ce: texte avec l'article 33, on peut dire que le juge
camerounais du contrôle peut être fondé il repousser une sentence arbitrale
rendue en Guinée si l'arbitre a méconnu les prévisions des parties sur le droit
applicable. Le mécanisme est subtil car on étend à la sel1tence arbitrale les
solutions dégagées avant tout pour les jugements étrangers.
b. Le contrôle de l'application par le juge étranger de la loi com-
pétente au fond du litige
L'exigence de l'application par le juge étranger de la règle substantielle
désignée par la règle de corJ1it du juge du contrôle paraît à première vue
normale, car elle réduit le risque de fraude.
IvIais à l'analyse elle est un mal, même si elle conduira assez rarement à
62

repousser un jugement étranger dans le cadre des accords de coopération ju-
diciaire conclus par le Carner01.lIl. La raison en est que certaines conventions
qui ont posé cette règle l'ont assortie de plusieurs assouplissements.
0:. Le principe du contrôle de l'application de la loi compétente au
fond du jugement étranger
Les accords de coopération avec le Mali et avec les pays de l'OCAM
posent nettement la règle: le jugement étranger n'est régulier que si le juge
étranger a fait application "de la loi applicable au litige en vertu des règles
de solution de conflit de lois admises dans rEtat où l'exécution de la décision
est demandée ",io.
Comme toute autre condition qui fait obligation au juge étranger d'avoir
respecté une règle qu~il n'était normaleme:1t pas obligé d'appliquer, cette
exigence est choquante. L'on sait que le juge est le gnrciien de l'ordonnance-
ment juridique du Souverain qui l'a institué; et lorsqu'il statue sur un cas,
il n~obéit qu'aux règles de compétence posées par ce Souverain. Comment
dès lors lui faire a posteriori le reproche de n'avoir pas respecté les règles de
compétence d'un Souverain étranger qu'il n'avait pas mission d'appliquer?
L'exigence est d'autant plus gênante que les pays signataires des con-
ventions qui nous concernent sont de la même famille juridique, celle de la
"civil law 71• A ce titre, ils ont suffisamment de similitudes dans leur façon de
faire. Les Etats ont préféré mettre l'accent sur quelques points de divergence
qui existent entre leurs législations respectives. Certaines conventions n'ont
même pas songé à atténuer la rigueur de la règle posée~ comme l'ont fait les
conventions avec la France et avec la Guinée.
iO Article 2i alinéa 2 de la convention avec le :Ylali; artide 30 alinéa 2 de la convention
avec les pays de l'OCA~1.
63

13. Les assouplissements à l'exigence du respect de la loi applicable
au fond du jugement étranger
C'est par prétérition que les accords de coopération avec la France et
avec la Guinée ont posé la condition de l'application de la loi compétente
pour le fond par le juge étranger. Les textes disposent que ~'l'exequatur ne
peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué
une loi autre que celle qui aurait été appliquée d'après les règles de confiit de
["Etat requis) sauf en ce qui concerne l'étai ou la capacité des personnes.
Dans ces derniers cas: l'exeq'uatur ne pe'ut être refus é si l'application de
la loi désignée par ces règles e'ût abouti au même résultat)!ïl.
On pourrait dire que cette technique de rédaction vise à mettre plus
d'accent sur l'assouplissern.em. Cela reviendrait aussi à dire que le principe
\\'a de soi. OL s·agissê...:.;.t précisé:nent de l'accord franco-came:-ounais du :21
fénier 19ï4 dom s'est par ailleurs inspiré raccord camerouno-guinéen du :2
mai 1983, cette exigence est nouvelle car le texte qu'il remplace ne la prévoyait
pas.
:\\"'ous soulignions déjà à propos du contrôle de la compétence du juge
étranger la probable influence de la persiscance des juridictions de droit tra-
ditionnel sur les relations judiciaires entre la France et le Cameroun. Il faut y
ajouter ici la persistance du droit substantiel d'origine coutumière. En 19ï·t
aLLl'1ée de signature de raccord a\\-ec la fraIlce, il était sans doute devenu ha-
sardeux de dire que les droits français et camerounais fonctionnent sur des
règles semblables, ou même proches.
Si on y ajoute les bouleversements législatifs qui ont ou de\\Taie:1t ac-
compagner la RéuDification puis l'ünification politiques, on doit reconnaître
qu'il y av-ai t quelque chose d'imprévisible dans l'ordre juridique cameroll..Tlais
en 1974. Une méfiance de la part de nos partenaires étrangers n'était donc
pas injustifiée, Lorsqu'on parle aujourd'hui de la loi au Cameroun, on peut
7'1 Article 34 (f) de l'accord avec la France; article 37 (f) de l'accord avec la Guinée.
64

à juste titre se demander laquelle: loi uniforme, loi d'une des ex-parties du
Cameroun, ou coutume avec le plus petit rayon d'application?
Il faut au moins se consoler à ridée que l'adoption de Pexigence du respect
de la loi applicable au fond du litige ne soir pas de nature à affecter gravement
le sort des jugements étrangers.
D'abord, on limite parfois à l'état et à la capacité des personnes la pos-
sibilité de rejet des jugements non conformes am: exigences posées, Il reste
peut-êrre la difficulté de déterminer les jugements de cette catégorieï2
Ensuite, quand bien même un jugement étranger d'état ou de capacité des
personnes n'aurait pas appliqué la loi compétente. il y aurait possibilité de le
"sa'1wer" du rejet. On applique alors la théorie de ·'l'équi·\\·alence'·. Si en erret
le résultat concret atceinr par le juge étranger est le même que celui qu 'on
lïn';itait à rechercher. il y aurait excès à repousser le jugement. La règle
cie droit n'existe pas pour elle-même. Elle rend à satisfaire un besoin: et
lorsque ce besoin est satisfc.ic on ne den·c.it plus être exigeant car le surcroît
d 'exigence serait inutile.
Ce libéralisme au niyeau de l'examen de la loi compérente au fond du litige
ne \\'ient qu'atténuer de très peu l'impression d'insarisfaccion qui se dégélge
de l'étude de la condirion de compétence juridicrionnelle dans la décision
présemée au comrôle. Pe'Jr-on au moins eSDérer que ce brin de libéralisme
imprègne davantage les amres conditions d'el'T.tcacité au Cameroun des ju-
gements étrangers et semences arbirrales re:1dues à rée ranger ? L'espoir es'C
mince si l'on considée la condition du caractère exécuroire des décisions
inyoquées au Cameroun.
ï:?Cet assouplissement permet-il par exemple de reconnaitre ou d'exécuter un jugement
étranger non conforme qui, bien que concernam l'état ou la capacité des personnes se pro-
nonce accessoirement sur des intérêts pécuniaires '7
Cette possibilité semble de\\'oir être écartée au bénéfice d'un exequatur partiel qui ne
reconnaîtrait que la partie àu jugement relative à l'état ou à la capacité des personnes.
65

B. Le caractère exécutoire de la décision présentée au contrôle
Pour rendre exécutoire sur le territoire camerounais des jugements étran-
gers ou des sentences arbitrales rendues à l'étranger, il faut qu'ils soient exé-
cutoires dans leurs pays d'origine. Il n'est en effet pas possible d'accorder
à une norme plus de considération qu'elle n'en a dans le pays où elle est
édictée. On ne rendra par exemple pas exécutoire au Cameroun une déci-
sion étrangère qui n'est que préparatoire.
L'intérêt de l'exigence du caractère exécutoire de la décision se manifes-ce,
s'agissant des sentences arbitrales rendues à l'étra..l1ger,lorsqu'on se demande
s'il est nécessaire que celles-ci reçoi':ent url premier exequatur au lieu où elles
om été rendues, pour prétendre bénéf1cier de l'exécution au Camerollil. Il se
pou:-rait même qu'une semence arbirrale présentée au contrôle ait été déjà
annulée quelque pan. dans le pays où elle eSL rendue, ou ailleurs. La demande
d'annulation peut être encore pendante. Que faire dans ces süuations '?
S'agissant des jugements étrangers, l'iméêt de la ques-cion vient de l'effet
de l'existence des yoies de recours encore utilisables au pays du jugemem.
Parfois même, le recours est déjà fait, mais la solution du juge saisi es'C
encore attendue. Le juge de l'exequatur doit-il prêter anention à de telles
circonstances ?
1. Le caractère exécutoire de la sentence arbitrale
La technique de rédaction des traités internationaux ne permet pas tou-
jours d'être suffisamment formel sur la nécessité ou non d'exiger que la sen-
tence arbitrale présentée au contrôle soit préalablement exéquaturée. Il n'est
certes pas interdit de présenter à l'exequamr au Cameroun llile sentence ar-
bitrale déjà exéquaturée à l'ét:anger7"3, encore qu'il y ait ici à se demander
si ce qui est présenté au contrôle est encore une sentence arbitrale; ou si au
contraire elle a chargé de nature pour devenir un jugement. Le jugement du
7"3TGI Yaoundé, nO 272 du 29 mars 1989 (annexe 11.5).
66

Tribunal de Grande Instance de Yaoundé ci-dessus cité n~a pu se décider sur
la question, et parle tantôt de sentence arbitrale, tantôt de jugement, ce qui
heureusement avait un intérêt bien mince.
La question à grand intérêt est en revanche celle de savoir si on peut
rendre exécutoire au Cameroun une sentence arbitrale non homologuée au
lieu où elle est rendue. Les difficultés de la question sont inégalement réparties
dafl..5 les textes. Car, si l'on peut afErmer que les incertitudes sont nombreuses
sous le régime de certaines conventions, il faut reconnaître que la convention
de ::\\ew-York du 10 juin 1958 a pris une option déclsi\\"e.
a. L'avance prise par la convention de New-York du 10 juin 19.58
L'objectif primordial de la con\\'entlOn de :\\'e'.\\"- York à laquelle ren\\"Ole
pour les sentences arbitrales la con\\"emion des Pil~"S de roc_-\\~(-l. est de
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eve.oppemem ne
aroltrage.
a rallU pour cela anmettre a .a
reconnaissance et à l'exécution un gTand nombre de semences, notaIIlJ.-nem en
supprimant la formalité du double exequatur. Il n'était donc plus nécessaire
que la sentence soit homologuée au pays où elle est rendue. La seule produc-
tion de quelques pièces constitue la preu'l:e prima racie que la sentence est
':obligatoire ", ce qui la rend susceptible de recoIl..naissê..J.îce et d'exécution,
Le texte a l'appare::lce de simplicicé. mais peur conduire à des interpré-
tations erronées, Tout se joue sur le sens du mot "obligatoire" utilisé par le
texte, L'exclusion de la fOffi1,dité du double exequatur n'a pas pfuLl évidente
chez certains, pour qui le mot ;;obligatoire" ferait réféence à une sentence
arbitrale déjà exéquaturée. Dans une affê.ire SC.-\\O imemationale comre la
Société A'1-rOA 75, où on demandait l'exequatur au Cameroun d'une sentence
arbitrale, les conseils du défendeur ont estimé que l'exequatur préalable était
indispensable, Ils soutiennent:
"Q'u "'une sentence arbitrale: rendue par des personnes pri'uées n'a
74 Article 36 de la Converition des pays de l'OCA.\\f
75TGI Douala, n° 729 du 11 juillet 1990 (non encore rédigé).
67

pas la même force probante, ni contraignante qu'un jugement J'
Que cette force contraignante appartient à l'Etat;
Que c'est pourquoi; il faut d'abord que fEtat d'où émane une
sentence arbitrale lu: accorde exequatur avant que cette sentence
n'acquière la force exécutoire d'un jugement;
Que ce n'est que lorsque cette sentence est exécuioire dans l'Etat
dont elle émane que l'Etat étranger peut apprécier son sérieux et
la rendue exécutoire dans .son territoire par l'octroi de l'exequa-
tur.
QuJen l'espèce, ce n'est pas le cas; aucune iuridiciion de Londres
n'ayant accordé son exequaiur à cette sentence "
Que dès Zon, le juge camerolliLais en accordant l'exécution à ceite
.sentence se ferait plus ToyaZi.ste que le Toï·.
Il s'agit là d'une mauvaise compréhension du rexte.
L'1.lll des mérites de la convention de ~-e\\v-York c'est; d'avoir répudié
fexigence du double exequatur. Pour cela, elle a écarté la notion de ;'senience
définitive" contenue dans la convention de 192ï qu'elle remplace, et celle de
;;sentence définitive et exécutoire l' proposée par la commission des expe:::-ts.
Ces exigences conduisaient pratiquement à un double exequatur, ce qui
était gênant. Ainsi, le te!TIle ~obligatoire" utilisé par la conYe~Hion veut tout
si..-nplement dire que la sentence doit lier les parties ayec fautorité de chose
jugée. il s'agit de la traducl:ion du mot anglais "binding" dont le sens n'est;
pas douteu.."X.
En revanche, la semence arbiuale peut ne pas êrre exécutable parce
qu'elle est annulée ou suspendue dans le pays dans lequel ou d'après la loi
duquel elle est rendue. Les rédacteurs de la convenüon n 'om pas voulu lais-
ser à tous les pays la possibilité de mettre en échec une sentence. il a paru
préîérable de ne laisser cette prérogative qu'au..'( pays avec lesquels la sentence
a un lien objectif suffisant.
68

L'article 6 prévoit enfin que si l'annulation ou la suspension est demandée
dails les pays compétems: le juge de l'exequatur pourra surseoir à statue:-
sur l'exécution de la semence: et au besoin ordonner au défendeur, à la de-
mande de la partie pourSUi\\"â.Ilte, de fournir des sûretés convenables. L'utilité
d'uIle telle formule n:est pas douteuse lorsqu'on sait l'esprit de chicane qui
caractérise généralement les défendeurs.
lvfais bien douteuse est rinterprétation quon pourrait aVOIr des autres
conventions internationales sur l'exigence ou non d:un exequatur préalable
pour le caractère exécutoire des sentences arbitrales.
b. Les doutes suggérés par les autres conventions internationales
Les doutes som suggérés par les dispositions cODyemionnelles conçues
pour 1es ·Jugements ,etrangers et " d
etenaues ' "
U!l aetour de st yleaux se:1ten-
ces arbitrales. L'accord camerouno-malien. pa:lam des jugemems étra..l1gers.
dit qu'ils doiyem être exécutoires dans leur pays d'origine. L'accord a':ec la
France dit qu'il faut que le jugement ne puisse plus faire l'objet d'un recours
ordinaire ou d\\.L."1 poun"oi en cassation. ("est éussi la formule du texte a,:ec
la. Guiné ei"6. Peut-on satisfaire ces exigences au sujet d'une semence arbitrale·
sans se voir condam..TJ.é à demander un exequatur à l'étranger? La réponse
a~llmati';e est plus facile à la lecLure du texte ayec le )Jali, et plus di';;cile
dans les autres cas. Car. si le premier texte ne ,'ise que le caractère exécutoire
de la se:ltence, ce qu'elle pem avoir dès son prononcé, les deu..~ autres textes
exigent l'épuisemenr des ,"oies de recours.
Il faut dire que si l'exigence d'une homologation préalable de la sentence
arbitrale n'est p~ formelleme:lt f1ri.$'ée, on peur être toutefois conduit à des
formalités proches, ce qui lë.isse la difficulté entière, L'exigence d'un exequa-
tur préalable est une formalité lourde qui mérite d'être proscrite dans une
institution comme l'arbitrage, où la règle d'or est la célérité. Cet esprit de
i"èCes exigences sont posées au.x articles alinéa 3 du cexte avec le Mali, 34 (c) du texte
avec la France, et 3ï (c) du texce avec la Guinée.
69

célérité invite aussi à n'attendre aucun délai pour demander l'exequatur au
lieu où l'on veut réaliser les droits co:nsacrés par la sentence arbitrale. Cela
est normal lorsqu'on sait qu'en général les parties à l'arbitrage renoncent à
rappel.
Et, si l'on obligeait à recourir à un exequatur préalable, faut-il que celui-ci
émane forcément du pays où la sentence est rendue?
La réponse affirmative fait peu de doute, car les textes parlent du ca-
ractère définitif ou exécutoire de la sentence arbitrale da..ls le pays où elle est
édictée. La solution contraire risquerait d'exposer à la fraude.
Plus difficile est l'attitude à prendre de'.a.nt une annulation de la sentence
faite par un pays tiers. Il semble que dar:.s la logique du système il faille
s'en tenir à l'attitude du pays d'origine de la sentence à régard d\\ule telle
aImulation. Ce serai t un ayétmage par rapporL à la cOD\\"ention de ~ ew York
du 10 juin 1958. On n'est pas loin des jugements étrangers qui, pour leur
caractée exécutoire, ne dépendent que du pays où ils ont été rendus.
2, Le caractère exécutoire des jugements étrangers
Cette condition a été nettement dégagée daIls les accords conclus par le
Cameroun. Comme sur d:autres points, les formules des textes se tiennent
deu..\\: à deux: il y a d'un côté la formule des conventions avec la France et
a\\"ec la Guinée, et de l'autre celle des com"enlions avec les pays de l'OCA),I
et avec le lvIall.
Il y a certes, un TII.lDlm1.LTIl sur lequel on peut s'enrendre, à saVOIr que
dâ.Il..5 les unes ou les autres conventions, on ne présentera au contrôle qu:un
jugement déf1..nitif dans le sens opposé au jugement préparatoire. Là s'arrêt:e
la communauté de régimes, car pour le reste, les textes peuvent conduire à
des interprétations très éloignées les unes des autres.
in

,"f

a. Les conventions camerouno-malienne et des pays de POCAN!
Ces deux conventions exigent que pour bénéficie1" de l'exequatur au Ca-
meroun, le jugement étranger soit "susceptible d Je:::écution" au pays où il est
rendu. Cette formule méite d'être bien précisée. Pour cela, on ne devrait pas
oublier de la compléter avec celle des 32 de la convention avec le ?vIali et 35
de la convention avec les pays de l'OCAJ..{ relatifs aux pièces à fournir pour
la demande de reconnaissance et d'exécution. L'un et l'autre texte exigent
en leur alinéa 3 la production d'un certificat du greffe étranger, constatant
qu'il n'existe contre le jugement ni opposition. ni appel. On ne parle pas du
pourvoi en cassation. Il est donc permis de penser qu'un éventuel pourvoi en
cassation serait sans effet: sur la demanèe d ~exequat:ur.
La tentation est grande de somenir qu'il faudrait attendre l'expiration des
dé~ais d'opposition et d'appel pour présence!" lli"le demande d'exequatur d'un
jugement étranger. ),fais dans le silence des texêes. il se:nble qu'il faille éviter
une telle position. Elle priyerait d'effets les jugements étrangers exécutoires
nonobstant voie de recours.
La formule des textes laisse fon helli"eusemem place à la possibilité d'exé-
cùtion provisoire. On dem3..l"lde LOut simplement que le jugement soit "suscep-
tible d'exécution ", ce qui eSê bien le cas des jugements à "exécution provisoire.
On doit donc considérer oue l'exigence d'un cer"ificat: de greffe constatant
.
~
~
le non appel ou la non opposition est une condirion générale de'l,'ànt s'effacer
devant les jugements exécutoires par provision qui, eux, sont indifférents au.\\:
recours et sont à ce titre un cas particulier.
b. Les conventions franco-camerounaise et camerouno-guinéenne
Ces textes sont autrement plus exigea.'"1t:s. On y demande que le jugement
étranger ne puisse plus faire l'ob jet d'un reCOlli"S ordinaire ou cl'un pourvoi
en cassation. La différence ayec la lettre des autres textes n'est pas gratuite,
surtout si l'on sait que l'accord avec la France n'a pas repris la formule du
il

texte ancien, c'est-à-dire la convention du 13 ma."5 1960 qu'il remplace77 • il
est clair que dans ces teÀ~es on vise à rejeter la demande d'exequatur même
quand c'est un pourvoi en cassation qui est pendant, ce qui est déjà une
différence avec les autres textes. Cette plus gra..T"J.de dureté constitue-t-elle une
preuve qu'en tout état de cause on ne doit demfu'J.der que l'exequatur d'un
jugement définitif au sens de répuisement de toutes les voies de recours?
La jurisprudence ne cesse de relever le caractère défini tif des jugements
dfu'J.S les motifs de ses décisionsi8 . Elle a même refusé d'accorder l'exequa-
tur d'un jugement étranger à exécution proYisoire au motif qu'il n'était pas
définitif. Le juge fu~rrne :
". .. il échet de constater qu au regard de la loi français e de
procédure; le Jugement querellé dont l'exequatuï est sollicité n 'est
pas encore définitif et de reJeter en l'état l'exequatur invoqué de-
vant le Tribunal de GTande Instance de céan<~:
Attendu que le Jugement du 15 octobre 1986 a été as<~orti de l'exé-
cution pTovisoire sur les disposiiion<~ relatives aux enfants.
M ais attendu que l'exercice éventuel des voies de recours peut
constituer un obstacle JUTidique à son exécution; qu ;ainsi; le dé·
fendeur ayant manifesié à l'audience de ce Jour la volonté d'en
faire usage . .. n convient de rejeter la demande d 'exequatur pTésentée
pa r la demand eress e::7'9.
Il s'agit ici d'une vicieuse interprétation du texte, pouv'ant permettre à
une partie de mau'.-aise foi de triompher de son adve::-saire de bonne foi. Les
circonstances de l'espèce obligeaient sûrement le juge à faire preuve d'un
peu plus d'audace dans l'interprétation des textes. Il s'agissait en erret de
dOfu'J.er effet à un jugement étranger ayant condamné un épou..x à verser des
7ïL'article 35 (b) de ce texte demandait que le jugement soit "passé en force de chose
jugée et susceptible d'exécution" encore que l'article 40 (c) ajoutât qu'il fallait produire un
certificat de greffe constatant qu'il n'existait contre la décision ni opposition, ni appel, ni
pourvoi en cassation.
ï6TGI Douala, nO 434 du 2 avril 1990; TGI Yaoundé, nO 2ï2 du 29 mars 1985, op. cit.,
et nO 116 du 9 janvier 1985 (inédit).
ï9TGI Yaoundé, nO 614 du 30 mai 1990, (annexe II.10).

aliments pour l'entretiel1 des enfants, et avec exécution provisoire. Donc,

l'urgence ét~t bien signali:e. Le jugeme!lt est d'abord sig=lifié à ral,TOcat du
défendeur, ensuite au parquet de Yaoundé dans le ressort duquel le défendeur
est désormais domicilié. C'est quatre ans plus tard que ce dernier souhaite
faire appel parce qu'il prétend que la signification ne l'avait jamais atteint. li
arrive ainsi à pousser le juge à refuser l'exequatur du jugemen-t, laissant les
enfants à leur triste sort.
En vérité, il y avait une autre solution, consistant à dire que les jugements
étrangers à exécution provisoire bél1éficient au Cameroun de l'exequatur no-
nobstant voie de recours. La solution comraire est injuste et dangereuse. Et,
si l'on ajoute que la jurisprudence veille à ajouter aux délais de recours les
délais de distance. on ne peut qu'être s~upéfait : ';Attendu que le ceriificat
de non appel délivré le 18 avril 1980 par le Greffier de la Cour d'Appel de
Yaoundé ne peut être pris en compte, (. .. ) il est car délivré avant que les
défais de distance de signification aient été écoulés. et ne prouve nullement
que l'ordonnance est dêfinitive··8IJ.
~'vI2js, si l'on en est arri'l.·é à ce point, c'est parce que la lettre et peut-être
l'esprit du texte permettaient la mauvaise foi des plaideurs, Il vaut mieu.-x
conce'l."oir autrement les textes, et notammem préyoir expressément la possi-
bilité d'exéquaturer les jugemems exécutoires nonobstant voie de recours.
La condition du caractère exécutoire des décisions a avec les autres déjà
examinées quelque chose de commun: on rapporte de façon positive la preuve
à fournir. A l'inverse, certaines conditions de régularité conduisent à des preu-
~
"es négatives: ce SOnt les conditions négati'l.'es de la régularité des décisions.
80 (.,.\\. , Paris, citée sans réîérences par ~Ime DZIETH.-\\.\\I née TCHA~TCHO Marie Louise,
mémoire précité, p. 126.
73

§2. Les conditions négatives de déclaration de la régula-
rité internationale des jugements et sentences arbitrales
Il n'a pas paru opportun de laisser pé:létrer dans l'ordre juridique natio-
nal des jugements étrangers ou sentences arbitrales susceptibles de contrarier
de façon très choquante nos conceptions fondamentales de la justice.-L 'ordre
public se dresse comme un écran et élimine les jugements ou- sentences ar-
bitrales qui nous paraissent intolérables, Il ne s~agit pas ici d'une extension
de l'exception d'ordre public du conrut des lois au cas des jugeme:1ts ou sell-
ter:.ces. Les situations ne sont pas les mêmes. car dans le premier cas il y a à
appliquer une loi à un cas ell instance; alors que dans le second, on ré5.écrJ..Î t
sur une décision déjà rendue.
Les deux manifest-ations de rordre public sont parallèles et visent le .même
objectif, à savoir la protection des idées fondamentales pour noue ordre ju-
f:QlQue. Ce sont les repères de réflexion qui ne sont p2.S les mêmes. Ainsi.
ce nest pas la norme subsi:antielle appliquée au jugement étranger ou à la
sentence arbitrale que ron é',-ince en refusant de conféer l'efficacité; ('"esi:
le iusrement ou la sentence en eux-mêmes qui choouent et que ron reDousse .
..;
'--'
...
J,
...
que des conflits de décisions. Les décisions des j uridic-cions doi \\'ent normale-
ment être suivies d'exécution. Si au sujet d'uD. même 'rapport de droit, deu....'<
décisions de justice existent au sein d'un même ordre juridique, on ne saura
pas laquelle exécuter, Il faudrait donc é,:iëer de tomber dans cet-ce si'cUation
d'embarras, en posant des obstacles anticipés à la naissa.l1ce d'un cOfl..nit de
"
..
aeC1Slons.
Les rédacteurs des conventions internationales ont prévu de ne pas ac-
cueillir des décisions en provenance de rétranger lorsque sur le rapport de
droit en cause, l'ordre juridique national contient déjà lme décision efficace.
74

Allant même parfois plus loin, ils ont voulu ne pas accueillir une norme juri-
dictioIl..nelle lorsqu'une autre était en formation à l'intérieur de l'ordre juridi-
que national sur le même point. On pourrait même dire que ces préoccupations
sont un aspect de la conformité à l'ordre public81 . Car il y aurait contrariété
à l'ordre public camerounais si au Ca;:neroun deux décisions existaient e:J.
sens contraire sur une mê~e question de droit.
Mais, si cela était admis, il faudrait ajouter que la contrariété à l'ordre
public n'est pas celle de la décision étrangère en elle-même, mais celle qui
pourrait résulter de sa combinaison avec les éléments qu'elle trouve au pays
où elle demande son exécution ou simple:nem sa reconnaissance.
En vérité, la condition de l'absence de conHit de la décision étrangère ai;ec
,
~
une autre décision n'est pas une condition de la régularité de la décision: elle
est une condition de la dédar2.tion de sa régularité. Elle n'est liée qu'à la
situation de l'ordre juridique du lieu d'exécution ou de reconnaissance au
moment où celle-ci est de:nar.dée. :\\Tous al-ons toutefois choisi d'exarriner
ceLte condition dans cette section au bénéilce d'UIl léger aiustement du titre
~
~
de la section. Parlons d'abord de la comrariéré à l'ordre public.
A. La contrariété à Pordre public àu jugenlent étranger ou de la
sentence arbitrale rendue à l'étranger
L'on sait déjà la difficulté qu ïl y a à dé5.nir la noLion de l'ordre publics2 .
2\\Jais plus que cette question de définitio:r... ce qui est important ici, c~est le
contenu de l'ordre public en quesrion, L 'ordre public du droit de la reconnais-
sance et de l'exequarur de':rait être un ordre public au contenu assez léger~
car à la différence de l'ordre public du conrlÎt des lois, on réfléchit sur une
norme déjà existante, à savoir le jugemem étranger ou la sentence arbitrale
SlVoir à ce sujet Dominique HOLLEAUX. J. fOYER, Geraud de GEOUFFRE de la
PR.-\\.DELLE : Droit international priré. op. cit. p. -!32 .
.5:?G. :\\IL\\IETEAU : Exequatur des actes et jugeme~ts étrangers. Juriscla.sseur. Formulaire
procédure, 19ïï, p.21.
/0

présenté au contrôleBJ • S'agissant d'accorder effet au Cameroun à des droits
acquis à l'étranger, l'ordre public devrait avoir un effet très atténué. Tel droit
qui ne pouvait être acquis au Cameroun, l'orme public s'y opposant, y serait
cependant introduit s'il avait été acquis sans fraude à Pétranger.
1
Mais si l'ordre public perd ainsi en intensité, il gagne en. étendue car il
ne jouera pas seulement sur le fond du droit acquis: mais s'intéressera aussi
à la procédure d'acquisition de ce droit.
1. L'ordre public de fond
Il serait erroné d .affirmer a priori quun Jugement é!::"anger ou une sen-
tence arbitrale appliquant Ulle loi contraire à l'ordre public doit être repoussé.
L'idée d'un traitement identique de la loi et de la décision qui rapplique
doit être fortement nuancé. sinon totalement écartée à cause de l'effet dit
atténué de l'ordre public confronté à un droit acquis à rétranger: et de la
pré\\'a1ence du contenu concret de la décision sur celui abstrai t de la loi ap-
pliquée84 . Lorsqu:w'J. jugement est rendu à l'étranger, le plaideur bénéficiaire
se sent déjà très proche de la réalisation du droit consacré, et on ne saurait
méconnaître ceLte réalité à la Dhase du contrôle de la régularité.
.
~
L'examen des différentes conventions imemariomdes fait ressortir de légers
décalages dans leur rédaction au sujet de la cOllcariété à l'ordre public. I\\'lais
il ne faut attacher aucune signification particulière à ces écarts: il s'agit avant
tout d'exprimer les mêmes exigences, qu'on soit en présence des jugements
ou des sentences arbitrales.
&1Reconnaissons que mème l'ordre public du conflie des lois se veut bien libéral.
84D. BOLLEAUX, J. FOYER. G. de GEOUFFRE de la PRADELLE: Droit international
privé. op. cit. p.443.
-,...
i
.....,

a. La contrariété à l'ordre public des sentences arbitrales rendues
à l'étranger
L'article 3 (2-b) de la convention de ~-ew York du 10 juin 1958 dispose
que "La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être
ref7l.3ées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance ou l'exécution
sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence
seraient contraire.:) à l'ordre public de ce pays".
La formulation de ce texte ne devrait pas faire cr01re que seul le juge
peut soulever l'exception d~ordre public. S'agissant d'mle condition aussi im-
portante comme celle-ci. on a voulu tout simplement faire compre:J.Œe que
le juge peut agir d'office~ c'est-à-dire sans artendre l'autre partie. Le juge
est le gardien de l'ordre juridique national: il doit veiller à ce que rien n'y
pénètre qui soit intolérable. Et lorsqu'on sait que la de~ande de reconnais-
sance et d'exécution peur utiliser une procédure uflilarérale, on comprend
l'opportunité d'autoriser le juge à agir d'ornce pour la protection de rord!"e
public. A fortiori doit-il agir si le défendeur en reconnaissance et en exequa-
tur l'invite à constater la contrariété à l'ordre public, encore qu'il garde son
pouvoir souverain d'appréciation.
Le texte ne précise pa,s la notion d'ordre public dont il est question. ?vIais
l'on sait qu'il s'agit de l'ordre public imernationals5 . La jurisprudence suisse
a eu l'occasion de précise le sens du texte: ":L'excevtion d"ordre vublic ne
.
.
doit pas être manipulée de manière à é'uiier rapplication des conventions
internationales q'1LÏ ont été signées par la S'nic'3E, et font donc partie lu droit
suisse. On arriverait par là. en définitil1e. à refuser l'application du droit
suisse. En un moi.. l"ordre public ne doit pas être 'u,tilisé de façon à 'violer 'une
con'vention: dont le b'ut est précisément de reconnaître l'existence de systèmes
de droit varié3 et de coordonner ces systèmes ..,86.
85Dans ce sens, J. ROBERT: La convention des .Vations Unies de 1958 pour la recon-
naissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. D 1958, p.22ï.
S6Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 19ï5, cité par REXE DAVID: L'arbitrage dans le
77

La même imprécision sur la nature de l'ordre public du droit de la recon-
naissance et de Pexécution se trouve dans les autres accords de coopération
judic:aire conçus principale::nent pour les jugements étrangers.
b. La contrariété à l'ordre public des jugements étrangers
Les accords avec la France et avec la Guinée parlent de "contrariété à
l'ordre public (. .. ) ou aux principes de droit public applicables dans l'Etat
requis n8i. Uaccord avec les pays de rOCA}I et celui avec le NIali parlent
tout simplement de la ~contrariété à l'ordre public de l'Etat où la décision
est invoquée 7788. TI a déjà é~é dit que cene difféence d'expression est sans
grande conséquence.
Par contre: le silence SUI la nature de rordre public a pu faire croire à
cer-cains qu'on pouvait rejeter 1..L"l. jugement étranger pour contrariété à l'ordre
public imerne du Ca..-rneroun. Cest ce qu'a estimé le conseil du défendeur
dans raifaire qui a abouti au jugement n° -4:3-4: du 2 a\\1'11 1990 du Tribunal de
Grande Instance de Douala: ';Plaise au tribunal (. .. ) dire et juger contraire
à rordie public inteTne le jugement qui 'valide 'un prêt au taux de 12.. j %
l'aiL. alors que ce ta'ux en mat:e:e civile au Camero'un n'est que de 5% sauf
dérogation ".
Le juge aurait pu saisir cet-ce opportunité pour préciser que ne doit jouer
J
ici que l'ordre public inte:-national. lv'lais il a ?référé dire que le taux d t(')~r
au Came::-oun peut aller jusqu' à 18%, et qu 'alors le taux de 12,5% n'est pas
contraire à Pordre public. De quel ordre public parle-t-il '? On ne le saura
jamais ~ Cette façon de procéder montre bien que la distinction de rordre
public interne et de l'ordre public international n 'est utile que si le juge veut
bien accepter d'en tirer des conséquences. Sinon. il peut se contenter d\\Lle
attitude circonspecte comme dans le cas cité. Le juge apprécie l'opportunité
commerce international, op, cit, p. 554.
d'Articles 34 (6) de j'accord CamerouD-France et 37 (6) de j'accord Cameroun-Guinée.
88Articles 30 (5) de j'accord des pays de j'OC.c\\.:\\f et 27 (5) de l'accord avec le Mali.
78

d'accepter ou de repousser la norme sourruse au contrôle, et peut l'écarte:-
pour contrariété à l'ordre public sans préciser qu'il s'agit de l'ordre public
international. Dans ces conditions, il peut utiliser, pour repousser un juge-
ment étranger Ut."1e disposition qui aurait pu n'être insérée que dans l'ordre
public interne.
On peut à ce sujet considérer corrune particulièrement sévère la Cour
d'Appel d'Oran89 qui, par ll.:."1 arrêt infinnatif a rejeté la demande d'exequa-
tur d'un jugement français ayant accordé la garde de l'enfant à sa mère. La
Cour d'Appel estime que les conceptions algérie!lIles exigeaient que le père
puisse exercer effectivement le droit de contrôle qui découle de la puissance
paternelle, afin de veiller à ce que l'enfant. de nationalité algérienne, :'par
surcroît de souche arabe et de confession musulmane soit préparé à acquérir
et à défendre les valeurs spirituelles de l"amoisme et de lJslam ".
Non moins sévère est la Cour d'Appel de Paris qUl. pour repousser un
jugement camerounais, déclare:
~Attendu qu'un trib'unal judiciaire ne peut taur des sommes ré-
clamées par un notaire alL titre de courtage. formellement pro-
hibé p01.Lr un officier ministériel, et q'U 'en conséq1.Lence.. le contenu
même de l'ordonnance litigielLse est c077,traire à l'ordre public·'90.
Cet arrêt illi.qrme un jugement du TribU!lêl de Grande Instance de Paris
qui n'a\\-ait trouvé dans l'ordonnance litigieuse rien de contraire à l'ordre
public.
Ces décisions viennent montrer, une fois de plus. le caractère imprévisible
de l'exception d'ordre public dont il faut encore redouter les effets sur les
questions de forme.
i59C ..-\\.. Oran, 14 janvier 1970, cité par Jean Pierre Dr:\\IAS. Pénant 197':1:. p. 126.
90Cet arrêt est cité sans références par Mme DZIETH:L\\1 née TCH ..tNTCHO :\\larie
Louise, mémoire, op. cit. p. 126.
79

2. La contrariété à l'ordre public de forme
L'inobservation de certains principes fondame~ta1.l.x: de la procédure rend
les jugeme~ts étrangers ou les sentences arbitrales inefficaces au Cameroun.
On cherche surtout à assurer le respect des droits de la défense. On n'exigera
pas toujours que la procédure à l'étranger soit contradictoire. Des décisions
gracieuses prononcées sur requête unilatérale peuvent être reconnues et exé-
cutées. Cela est comonne au vœu des textes qui parlent des décisions "con-
tentieuses et gracieuses". 11 ne raut donc pas se laisser tromper par les
dispositions des conventions qui exigent la preuve que les parties ont été
régulièrement citées. Elles ne concer:J.ent que les procédures contradictoires.
Mais quand la procédure a un caractère contradictoire, le défendeur doit
e:l être averti en temps utile~ car il faut qu ïl organise sa défe:lse.
L
d
d
1 ' 'l"
"
,.ry>
l '
es mo es
e preuve emp oyes a
etranger peu':em poser aes milleu_tes.
On devrait rejeter les décisions obtenues par des modes de preuve mettant
l'lli"1e des parties à la merci de rautre. les exigences du respect des droits
de la défense sont tellement pressantes qu'on en a fait un des aspects de
l'ordre public. La résolution d'un litige ne serait rien de moins qu 'lLTJ. acte ar-
bitraire si l'on prenait soin d'e!1lpêcher le défendeur d'avoir accès au prétoire
·
,
",..
et d'exposer ses moyens ae aelense.
Les accords de coopération judiciaire signés par le Cameroun exigent una-
nimement que les parties soiem ·'citées.. représentées o'u déclarées défaillan-
tes "91.
Il faudrait aussi veiller à ce quun Dlaide;],r n'empêche son adversaire
d'utiliser les voies de recours disponibles. C'est pourquoi on exige la preuve
de la signification de la décision acquise à rétranger, par la production de
l'original de l'exploit de sigr'jfication ou tout autre acte qUl tient lieu de
signification.
TI faudrait aussi chercher à voir si le demandeur en reconnaissance et e:J.
91Articles 30 (4) du texte des pays de l'OCA:vl, 27 (4) du texte avec le l\\Jali, 34 (a) du
texte avec la France et 37 (a) du texte avec la Guinée.
80

exécution ne veut pas prendre indûment le pas sur son adversaire qui aurait
fait à l'étranger un recours suspensif d'exÉcution. Pour ce faire: on exigera
un certificat de non recours du greffe étranger.
La nuance s'installe dans la rédaction des différents accords au sujet du
défendeur ayant fait défaut à l'étr3.L"1ger. Les accords franc'o-camerounais et
carnerouno-guinéen exigent "une copie de la citation de la partie qui a fait
défaut à l'instance, copie ceTtifiée conforme par le Greffier de la juridiction
qui a rendu la décision 92 . Les textes avec les pays de rOCA~I et avec le ),tIali
vont plus loin. On y exige ;;'une copie de la citation ou de la convocation de
la partie qui a fait défaut à rinstance, copie certifiée conforme par le Greffier
de la juridiction qui a rendu la décision: et toutes pièces de nature à établir
que cette citation ou conuocation ra atteint en temps utile 93
'7
. Ainsi
il ne
7
suffit plus de produire la citation ou la con\\-ocation: encore raut-il prouve:-
que la citation ou la com'ocation a atteint rad-,-ersaire. el: dans un délai utile
pour l'organisation de sa défense.
Sïl faut craindre pour cette dureté: compte tenu des di~cultés de com-
munication, il faut au moins reco:nnaître qu 'elle vise à empêcher que le juge
de la reconnaissance et de r exécution ne prête main forte à la réalisation des
droits acquis en fraude de ceux des autres.
Sur un tout autre poine on peut se demander le son; que le juge C3..;.-ne-
rounais peut réserver à une décision non moti\\-ée. L'on sait bien le prix que
le législateur attache en droit inte=ne à la moti\\ation des décisions de justice,
L'article 5 de l'ordonnance nO 72/4 du 26 août 1972 portant organisation
judiciaire impose aux juges robEgation de motiver leurs décisions. La Cour
Suprême, en application de ce texte, n'a pas cessé de Cê..sser les décisions pour
absence de rnotifs94 . Elle y assimile même lïnsumsance95 ou la contradiction
9:2 .-\\.rticles 39 (d) du texte avec la France et 41 (d) du texte avec la Guinée.
93 Articles 35 (4) du texte des pays de l'OCAM et 32 (~) du texte avec le Mali.
94C.S, arrêts nO 9ô/CC du 8 aoùt 1985. ReD nO 30, p.2ô2, nO 133/CC 9/6/83 ReD
nO 31-32, p. 358.
95C.S, arrêt nO ï5/CC du 2ï janvier 1985 RCD nO 31-32, p. 335.
81

dans les motifs36 • Doit-on t:-anspose:- ce:ëe sévérité sur le plan internatio-
nal, et ainsi repousser les jugements étrâ.l'1.gers ou sentences arbitrales non
motivés?
TI est difficile de répondre, car si l'on doit al:'.LT:ner que la motivation est
de l'essence même de l'acte juridictionnel et sert à le distinguer de l'acte
arbitraire, il faut compte:- d'une part avec les législations de certains pays
qui n'imposent pas l'obligation de motiver les jugements9ï , et d'autre part
avec la pratique arbitrale qui dispense parfois les arbitres de l'obligation de
motiver la sentence.
Il faudrait sans doute opter pour une solution transactionnelle, et poser
que la décision dépoun'ue de motifs ne denait être rejetée que si celui qui
ra élaborée était tenu de la motiver.
Sans doute cette démarche encourt le reproche d'essayer de critiquer le
juge étranger sur l'application de son propre droit. )'Iais il reSle qu'un tel
contrôle cherche à resritue:- à l'acte jur:idic:iof1~T}el son essence qui est la gê.-
ramie de l'absence d'arbitraire ou de compl,üsance. L'ac!:e juridictionnel esI
un aCle sé:-ieux. et ce sé.:-ielL\\: doit apparaître au pre:nier regard, à travers les
précautions prises par le juge pour rendre compte de son trayai1.
.-\\. vant de tourner cet te page sur l'ordre public de forme, il fam signaler
une difficulté qui peut naître de la con-~:ention des )Tations tOnies du 10 juin
1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
le texte a prévu de façon géné:-ale le contrôle de la non contrariété à l'ordre
public. TI n'est pas douteux qu 'un rejet de la sentence puisse être motivé par
la contrariété à l'ordre Dublie de fond. )'Iais s'ag:issam de l'ordre public de
.
.
~
forille, il faut être nuancé. L'article 3 (b et d) pré';oit que ;;la partie contie
lao'uelle la sentence est invoquée pO'UTTa obtenir le rejet de la demande en
pro'u'vant qu'elle n'a pas été dûment informéf!. de la désignation de l'a7"biire
96C.5, arrêt nO S9jP du 6 fé"rier 1986, ReD nO 31-:32, p. H3.
97Les pays de '"Common law~ nïmposent en général pas l'obligation de motiver les
décisions.
~')
<,.;-

ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une raison
autre de faire valoir ses moyens,. ou que la constitution du tribunal arbitrale
ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbi-
trage a eu lieu". POUI les vices de forme, le recours à ce texte suffit pour le
défendeur. Le recours à la notion d'ordre public serait surabondant. Le juge
peut-il au contraire sanctiof'.Jler un vice de forme de sa propre initiative par
le recours à la notion de Pordre public?
il ne le semble pas , si malgré le vice, la procédure est conforme à la con-
vention des parties, car lés questions d'ordre public procédural sont d'intérêt
privé. Si un plaideur se prive conventionnellement des chances de se défendre,
le juge ne peut s'alarmer pour lui.
En revanche, si la procédure arbitrale n est p(~s réglée conventiolli"1elle-
Ele~lt, le juge doit pouvoir sanctionner un -,"ice de procédure sous le cou\\'ert
de la violation de l'ordre public.
la jurisprudence allemande quïl faut approu\\"er. ajoute que la violation
de l'ordre public de forme ne doit être sanc;;ionnée que si elle a produit des
effets sur l'issue de l'arbitrage98 .
Remarquons que la formulation de la condition de la non contrariété à
l'ordre public n'est pas identique dans les com-entions internationales signées
par le Cameroun. On dit e!l gé!léral qu'il ne faut pas que la décision invoquée
soit contraire à l'ordre public. ::-vIais la con\\-emion des Nations l-nies du 10
juin 1958 pour la reconnaisscmce et l'exécution des semences arbitrales étran-
gères dit qu'il ne faut pas que '~la reconnaissa7'2ce O'Il l'ezécution de la s enience
soit contraire à l!ordre p'ublic ". La nuance peut avoir un imérêt pratique.
Cette formule est bie:1- large et pourrait englober le cas où l'obstacle à la
recoll..TJ.aissance consiste e!l l'existence d'une décision déjà efficace ou d'une
procédure encore pendante sur le territoire du pays où la reconnaissance et
913Jugement du 15 mai 1986 cité par B. KUNER in "'The public policy exception ta the
enforcement of foreign arbitral award under the New York convention!'. Journal of Interna-
tional Arbitrotion.
Vol. 7, nO 4 december 1990, p. 88.
83

l'exécution sont demandées.
B. Obstacle consistant en l'existence d'une décision déjà efficace
ou d'une procédure encore pendante entre les parties
La reconnaissance ou l'exécution au Cameroun d'un jugement étranger
ou d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger implique l'acceptation d'une
solution éventuellement différente de celle que notre juge saisi au fond aurait
donnée. On souhaite que la norme soumise au contrôle soi t identique à une
décision camerounaise hypothétique; mais on accepte volontiers qu'un écart
entre les deux n'entraîne pas forcément de rejet de la première. Aussi, se
contentera-t-on par exemple d'une simple équivalence entre le droit appliqué
au fond et le droi t normalement applicahle.
Mais il importe de signaler que le système juridique camerounais n'ac-
cepte plus une renonciation à ses règles lorsqu'il s'est déjà réalisé par une
décision au fond ou, parfois, s'il avait déjà renoncé à se réaliser en donnant
effet à une autre décision en provenance de l'extérieur.
Alors, un jugement étranger ou une sentence arbitrale rendue à l'étran-
ger ne peut avoir d'efficacité au Cameroun quand il est inconciliable avec·
une décision camerounaise, et parfois étrangère, déjà efficace. Un semblable
obstacle à l'efficacité peut résulter également d'une procédure en cours au
Cameroun, manifestant que le système juridique camerounais a commencé à
se réaliser au sujet du rapport de droit en cause.
1. Obstacle consistant en une décision déjà efficace au Calneroun
A l'analyse du droit conventionnel international du Cameroun, on se rend
à une évidence: certaines conventions prévoient la possibili té de paralyser les
àécisions en provenance de l'étranger lorsqu'il yale moindre risque de conflit,
même avec une décision en provenance d'un autre pays étranger. D'autres
ne prévoient le rejet de la demande de reconnaissance ou d'exécution que
84

lorsqu'il Y a conBi t avec une décision de justice camerounaise.
a. Obstacle consistant en l'existence d'une décision camerounaise
Toutes les conventions internationales signées par le Cameroun résolvent
ce problème. La formule utilisée est la même: la reconnaissance ou l'exé-
cution n'est acceptée que si la décision "n'est pas contraire à une décision
judiciaire prononcée (au Cameroun) et possédant à son égard ['a1Ltorité de
chose jugée". Cette formule mérite d'être précisée.
On la comprend aisément lorsque la décision camerounaise est prononcée
avant la décision présentée au contrôle. L'au torité de chose jugée étant conférée
aux jugements dès leur prononcé99 , la norme étrangère ne peut vouloir impo-
ser une autorité qu'elle n'a acquise qu'après celle oe la décision camerounaise.
Les choses se compliquent un tout peti t peu lorsque le jugement étranger
est le premier en date. Peut-il alors prendre le pas sur le jugement camerou-
nais?
Répondre par la négative revient à enlever quelque chose aux textes qui
disent tous que les jugements étrangers ont ude plein droit ['autorité de chose
jugée'l100, ou qu'ils sont ((reconnus de plein droit"lol. Quelle est donc cette
autorité de chose jugée qu'un jugement perdrait parce qu'il a trouvé à son
lieu d'exécution un autre jugement?
Un auteur l02 a pu critiquer la notion d'autorité de chose jugée ici em-
ployée. Il estime que l'autorité de chose jugée conçue pour le droit interne
ne traverse pas les frontières du juge qui rend le jugement. Au sujet des ju-
gements étrangers, il ne s'agirait donc pas de l'autorité de chose jugée de
plein droit étant donné qu'une épreuve de contrôle ultérieure peut déclarer
99VINCENT (J). et GUINCIIARD (S). : Procédure civile, 21e édition Précis Dalloz Paris,
1987, p.1l7. Voir aussi LAIlGUIEIl (.1). : Procédure civile, IDe édition Mémentos Dalloz,
Paris, 1987, p.88.
100 Accord des pays de l'QCA!vI art. :10 (1) ; accord avec le Mal i art. 27 (1).
101 Accord avec la France, art. 3/t (1); accord avec la Guinée art. 37 (1).
I02ISSAD Mohanu : Le jugement éfrang(,T devant le juge de l'exequatur: de la révision au
controle. LGDJ. Paris, 1970, p.137.
85

le jugement irrégulier. TI vaudrait mieu..'<: utiliser la notion d'efficacité ou, au
pire, celle d'autori té simple.
ïvIême au bénéfice de ce réajustement sémantique, la question reste entière.
Car on ne peut d'un côté accorder l'efficacité ou l'autorité de plein droit à
un jugement étranger, et de l'autre lui enlever toute utilité parce qu'il y a un
jugement national qui est intervenu après coup.
Pourtill"lt, la solution contraire consista..rlt à. reconnaître la priorité à la
décision étrangère rendue la première, consacrerait un illogisme dans les con-
ventions qui repoussent les décisions étrangères même lors(~ue la procédure
camerounaise est simplement pendante.
Il y a là une impasse qu'on peut dépasser en soutenant que pour les
conventions qui prévoie:J.t le rejet de la demancle de reconnaissilnce et d'exé-
cution en cas de procédure camerounaise pendante au fond. toute décision
camerounaise, même rendue après une décision étrangère, est préférable à
cec te dernière dès lors que sa régulari té imernacionale n "est pas encore cons-
tatée par le juge camerounais.
Une autre difficulté naît lorsqu'on veut étendre ces solutions à l'arbitra-
ge. Quel sort réserver à une sentence rendue à l'étranger lorsqu'elle entre en
conflit avec une sentence rendue au Cameroun?
Si l'on convient avec la Cour d'Appel dOe T_\\="i".\\~ ARIVE lOJ que la sen-
tence arbitrale a l'autorité de chose jugée dès son prononcé, il ne fait pas de
doute qu'il faille laisser priorité à la sentence rendue la première.
b. Obstacle consistant en l'existence d'une décision étrangère déjà
efficace au Cameroun
Les accords de coopération judiciaire signés avec la France et avec la
Guinée prévoient respectivement aux articles 34 (b) et 37 (b) que le jugement
étranger ne peut être reconnu et exécuté si entre les mêmes parties, le litige
1Ü3C.A. TANANARIVE, 13 avril 19ï2. Pénant 19ïï, nO ï59, p.522.
86

fondé sur les mêmes faits, le même objet a donné lieu à une décision rendue
dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur
au Cameroun.
Ces dispositions ont pour but de coordonner le régime de la reconnais-
sance et de l'exécution des jugements entre différents pays. Ici., on prend en '.. :
compte une décision rendue dans un pays tiers. NIais il faut que ce jugement
ait autorité dans ce pays tiers; car s'il n'est par exemple que préparatoire, il
ne saurait paralyser un jugement défillitif d'un autre pays.
Comme dans le cas d'une décision juridictionnelle camerounaise entrant
en conflit avec un jugement étranger, on ne fait aUCw"1e référence aux da-
tes d'introduction des demandes au fond, ce qui est judicieux. Sans doute
rextrême brièveté d'une procédure sera-~-ellegénéralement un indice de fraude;
mais il faudrait toujours se rappeler qlle la fraude ne se présume pas.
Il faut apprécier cette coordination intL"oduite dans le droit de l'effet des
jug~ments sur le plan interniltional. Cela ne denilit pas bire oublier l'entorse
née de la possibilité pour une procédure cZL'11erounaise même naissante de
faire rejeter une décision étrilngère déji rendue.
2. Obstacle consistant en l'existence d'une procédure camerounaise
en cours
Les ilccords de coopériltion judiciaire avec la France et avec la Guinée
stipulent respectivement au..,: ilrticles 34 et 3i qu' ·:en matière civile, 30ciale
et commerciale, les décisions contentieuses o'u gracieuses rendues par une
J'uridiction siégeant dans 'un Etat seront reconn'ues de plein droit sur le terri-
toire de l'autre Etat si le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes
faits, ayant le même objet n'est pas pendant devant 'une juridiction de l"Etat
.
!1
requ:s .
Il Y a dans ce texte un vice consistant à prendre d'une main ce que l'on
don11e de rautre. De deux choses, l'une: ou bien le jugement étranger est
8i

véritablement doté de l'autorité cIe plein droit, et alors il ne peut plus être
repoussé par une procédure simplement pendante; ou bien l'autorité conférée
au jugement étranger n'est que trompense, et alors il est sans importance de
l'invoquer dès lors qu'une procédure au fond a commencé devant les juridic-
tions de l'Etat requis. La solutions est à peine tolérable lorsque la procédure
encore pendante a commencé avant celle du jugement étranger. .Elle choque
considérablement lorsque la procédure camerounaise a commencé après le
jugement étranger.
C'est dire qu'un plaideur ayant perdu à l'étranger peut devancer son
adversaire et introduire au Cameroun une demande fondée sur les mêmes
faits et le même ohjet, pour empêcher la reconnaissance et l'exécution du
jugement étranger. La procédure camerounaise -devient alors une véritable
action neutralisante contre le jugement étranger.
Peut-on alors, pour éviter ce procédé malveillant, mvoquer la décision
étrangère au cours de b procédure camerounaise comme fin de non recevoir?
La réponse affirmative paraît bien indiquée ici, puisque la décision étran-
gère invoquée comme fin de non recevoir devrait être examinée à titre incident
par le juge camerounais. L'accueil de la décision étrangère permettrai t de
rejeter la demande introduite au fond; et le rejet de la décision étrangère
laisserait la procédure au fond suivre son cours normal.
Cette solutions devrait être maintenue même si la procédure à l'étran-
ger a commencé après la procédure camerounaise. Sans doute s'expose-t-on
ainsi à la fraude; mais cette crainte ne devrait pas paralyser. La fraude ne
se présumant pas, on peut toujours la sanctionner si elle est positivement
,
prouvee.
Rappelons al) sujet de la fraude qu'aucune convention signée par le Ca-
meroun ne prévoit son absence comme condition de reconnaissance et d'exé-
cution des décisions. Mais il serait erroné de croire qu'une éventuelle fraude,
aussi légère soi t-el1e puisse être tolérée : il faut pallier la ca.rence.
Une première approche consiste iL dire que les conditions de compétences
88

législative et juridictionnelle suffisent pour repousser les décisions obtenues
par fraude iL l'étranger. La fraude consistant généralement en la manipulation
des critères de rattachcmcnt. ponr créer des compétences fictives, aIl peut,
pour la sallctionner, dire qnc la jllric1iction saisie ou la loi applifluée n'était
pas compétente.
Une seconde approche consiste à partir de l'ada.ge général 'jraus omnza
corrumpit" dont on peut percevoir en filigrane l'application dans l'exigence
que les parties à l'étranger aient été "régulièrement citées} représentées ou
déclarées défaillantes". En appliflliant cet adage au droit de l'efficacité in-
ternationale des jugements et sentences arbitrales, on pourrait. rejeter les
décisions obtenues par tout procédé frauduleux, et même celles obtenues
dans le seul but de les invofluer clans un autre pays où il était impossible ou
plus difficile de les obtenir.
Conclusion du chapitre
Il nous suffira juste de dire quelques mots pour conclure ce chapitre sur
les conditions de la régularité internationale des jugements et sentences ar-
bitrales en droit conventionnel int.ernational.
D'abord, contrairement à ce que la pratique judiciaire en droit comparé
laisse penser, la convention de vVashington pour le règlement des différends
entre Etats et ressortissants d'aut.res Etats a mis en place un mécanisme
d'arbitrage avec des sentences exécutoires sans contrôle de leur réglùarité par
les organes nationaux. Il n 'y a donc pas lieu de parler à leur sujet des con-
ditions de régularité. La jurisprudence n'a sans doute été poussée à l'erreur
que d'une part pm le maintien de l'immunité d'exécution des Et.ats dans un
ensemble qui n'en avait plus besoin; et d'autre part par la rédaction peu
rigoureuse des solutions retellucs par le texte. Il faudrait donc, pour res-
ter fidèle à l'esprit de la convent.ion, abandonner l'immunité d'exécut.ion des
Etats et adopter Ull st,yle de rédadion plus explicite.
so

Ensuite, s'agissant des sentences arbitrales ordinaires et des jugements
étrangers, les conditions de leur régulari té ne sont pas les mêmes dans toutes
les conventions. La convention avec la France et celle avec la Guinée parais-
sent en général plus rigoureuses que les autres. Le libéralisme commence à
se manifester dans la convention des pays de l'OCAl'vf, celle avec le Mali, et
s'accentue dans le texte de New York de 1958.
Enfin, malgré quelques assouplissements contenus dans certaines conven-
tions, le droit conventionnel international des conditions de la régularité in-
ternationale des jugements ct sentenccs élrGitrales reste assez "rr.p71l.'3ij". Il
prévoit notammcnt le contrôle de certaines conditions dont on peut se de-
mander si elles ne conduiscnt pas à une sévérité injustifiée. U faut souhaiter
qu'il en soit autrement en droit commun interne.- Ce droit commun interne ne
se présente malheureusement pas comme une donnée acquise et indiscutable.
On peut même dire qu'il n'est que pressenti.
90

CHAPITRE II
LA RECHERCHE DU DROIT COMMUN APPLICABLE
EN L'ABSENCE DE CONVENTION
Par le décret n° 87/1041 du 24 juillet 1987, le Président de la République
ratifiait la convention des Nations Unies en date du la juin 1958 pour la re-
connaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Il s'agit d'une
ratification pure et simple, c'est-à-dire ne comportant aucune réserve. Ainsi,
le Cameroun n'a pas fait usage de la possibilité que lui offrait l'article 1
alinéa 3 de cette convention, de n'appliquer ce texte qu'aux sentences arbi-
trales en provenance d'un pays contractant. L'acte est louable et rend un peu
mince l'intérêt de la recherche d'un droit commun applicable en l'absence de
convention.
Mais, il faut toujours se rappeler que l'article Î de ce texte prévoi t que
les dispositions de la convention ne privent aucune partie intéressée du droit
qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière
et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sen-
tence est invoquée: c'est la clause du droit le plus favorable. Elle permet
aux justiciables d'abandonner éventuellement les dispositions de la conven-
tion de New-York, pour les dispositions du droit interne s'ils estiment en
tirer bénéfice. Cette clause accroît l'intérêt de la recherche du droit com-
mun interne. L'entreprise est même plus p"ressante s'agissant des jugements
étrangers, car les conventions signées dans ce domaine sont peu nombreuses.
Il faut donc recourir au droit interne pour la détermination des conditions
de régularité des jugements en provenance de certains pays.
Contrairement au droit conventionnel international qui couvre de façon
uniforme tout le territoire camerounais, le droit commun interne comporte
t .
l . " .
t ' a d
Z'
"A
.1
h'
Ulle par ,leu élnte, a saVOir, SOll carélc cre
'na t.3ie.
céluse (lU non ac e-
vemenr. de I\\lllificatioll 1(;gisléLtivc dans notre pays, il est des domaines où
l'on retrouve deux corps de règles applicables de façon distributive aux deux
91

ex-parties du Cameroun. L'ex-Cameroun oriental sous l'influence française a
son corps de règles bien distinct de cc1ui de l'ex-Cameroun occidental sous
influence britannique. Il en résulte une coupure dans l'ordre juridique na-
tional. Pour rendre compte de la réalité, il vaut mieux exposer séparément
les règles de droit applicables dans les deux ex-parties du pays. Cela pousse
inévitablement à des redites, lorsqu'il y a similitude entre les -deux ensem-
bles. Mais il fallait préférer ce schéma à celui de la comparaison, qui pouvait
conduire à des assimilations ou différenciations fort hasardeuses.
Une autre marque du droit commun du contrôle de la régularité inter-
nationale des jugements et sentences arbitrales est son origine entièrement
métropolitaine. Le législateur national camerounais· n'a pris aucun texte sur
la question. Ainsi, restent en vigueur les droits français et anglais intro-
duits au Cameroun par le biais des mandats que ces pays ont reçuç pour
l'administration de notre pays.
La diversité des règles ci-dessus relevée pose des problèmes dans un pays
comme le nôtre, où Punité de l'Etat est passée dans les faits depuis 1972. Il
faut donc chercher à réaliser une ha.rmonisation des règles de droit applica-
bles sur toute l'étendue du territoire. Nous participerons à cet te œuvre en
essayant de proposer un droit commun des conditions de l'efficacité interna-
tionale des jugements et sentences arbitrales. Les matériaux de construction
de ce nouveau droit devraient être recherchés en France et en Grande Bre-
tagne. Les anciennes règles juridiques de ces pays sont encore virtuellement
applicables a.u Cameroun, et on ne peut nier l'emprise de ces pays sur le nôtre.
Ils appartiennent à deux familles de droit différentes, ce qui est de nature à
enrichir la recherche. Ainsi, avant de présenter cette proposition du droit
commun des conditions de l'efficacité internationale des jugements et senten-
ces arbitrales, exposons les règles de ce qui aujourd'hui tient lieu de droit
applicable. Il faut pour cela faire recours au droit importé des ex-puissances
adminis tratrices.
92

SECTION 1. LE RECOURS AU DROIT IlVIPORTE DES EX-
PUISSANCES ADMINISTRATRICES!
La carence de textes législatifs nationaux sur les jugements étrangers
et sentences arbitrales rendues à l'étranger impose le recou~s au droit im-
porté des pays étrangers. On aurait pu, à la place des droi ts étrangers, se
reporter à la jurisprudence camerounaise ; mais, celle-ci est inexistante en
droit commun. Les décisions de justice que nous avons rencontrées concer-
nent des jugements en provenance des pays liés au Cameroun par des accords
de coopéra.tion judiciaire.
Sans doute y a-t-il eu quelques cas de jugements en provenance de pays
qui ne sont pas liés au Ca.meroun par des accords internationaux; mais ces
.
affaires n'ont PélS été conduites jusqu'à leur terme. Une affaire BONDJE
née MOUTNGUI cl BONDJE ChélIles a été introduite devant le Tribunal
de Grande Instance de Douala où elle s'est éteinte par un jugement avant-
dire-droit2 qu'on n'a pu exécuter. Le jugement dont on demandait la recon-
naissance était rendu en République dominicaine et rédigé en espagnol. La
décision avant-dire-droit avai t ordonné sa traduction en français. Faute de
traducteur, les parties ont préféré une instance au fond devant le Tribunal
de Premier Degré de Yaoundé.
A l'ex-Cameroun occidental, il faut suivre avec intérêt l'affaire KOTI V.
KOTI penda.nte devant le High Court de Buea. Le jugement dont on demande
la reconnaissance au Cameroun est un divorce prononcé en Angleterre. Une
autre affaire, BRAZENDALE V. G.C.E. Ldt, introduite devant la même ju-
ridietion et concernant un jugement également rendu en Angleterre a été
radiée du rôle à la demande de la partie poursuivante.
On ne peut s'empêcher de penser que cette extrême rareté des demandes
d'exequatur des jugements rendus dans des pays n'ayant pas signé avec le
1 Formellemcnt., le Cameroun 11'.1. jalllais été une colonie, même comme SIIr le plan prati-
que il a été administré comme telle.
2TGI Douala, A.D.D dn 7 juillet 1086 (inédi[.).
93

Cameroun des accords de coopération judiciaire est due au dout.e chez les
justiciables sur le droit applicable. Il n'est en effet pas certain que le juge
camerounais aurait, sans quelque réticence, accepté d'appliquer les règles
prétoriennes françaises ou anglaises. N'aurait-il peut-être pas cherché à forger
les siennes propres ?
Il faut apporter des précisions sur les droits étrangers dont on "fera l'exposé.
Rigoureusement parlant, les solutions étrangères théoriquement applicables
au Cameroun sont, pour l'ex-Cameroun oriental, le droit applicable en France
au 1er janvier 1960 ; et pour l'ex-Cameroun occidental, le droit applicable en
Angleterre au 1er Janvier 1000.3. Il était. clone tentant de ne faire qU'lm exposé
des règles exist.ant à ces dates respectives. Mais, nous n'avons pas choisi cette
voie, pour plusieurs ra.isons : d'abord, en France comme en Grande Breta-
gne, le droit n'était pas suffisamm!:nt élahoré aux dates sus-indiquées. Nous
sommes dans un domaine où les règles sont essentiellement prétoriennes ;
et sur bien des points, la jurisprudence ne s'était pas encore prononcée. En-
suite, beaucoup de solutions dans des décisions récentes ne s'expliquent que
par des positions prises dans des arrêts plus anciens. EnEn, on peut penser
que si le juge camerounais a à se prononcer aujourd'hui sur une question, il
ne peut emprunter que des solutions étrangères conformes à l'évolution des
idées dans le monde.
A la lumière de ces ra.isons, nous avons fait recours à certaines décisions
de justice assez récentes, évitant toutefois de nous laisser prendre au piège
de~ décisions rendues en application des textes français ou anglais postérieurs
au 1er janvier 1960 pour la France ou au 1er janvier 1900 pour l'Angleterre.
Le travail de tri était au demeurant relativement aisé, car en droit commun
français il n'y a eu de texte qu'en matière d'arbitrage. En Grande Bretagne,
le aGommon law" n'a souffert que très peu de l'élaboration des "statute3".
3Contrairement à l'ex-Cameroun orienta! flui peut provisoirement bénéficier de l'extension
des règles applicables en France jus(Ju'all 1er janvier 1960, l'ex-Cameroun occidental ne
bénéficie que de J'extension des règles applicables en Angleterre au 1er janvier 1900. (Section
11 of the Southern Cameroon IIigh Court law, 1955).
94

Cette relative aisance cache il peine les difficultés rencontrées à ce niveau
de Panalyse, notamment dans l'étude des règles du droit anglais. La parfaite
maîtrise du sujet nécessitait forcément une grande familiarité avec les con-
cepts du "common law". Nous ne pouvions revendiquer une telle familiarité,
ce qui nous vaudra d'énormes problèmes. Notre exposé en pâtira peut-être.
Mais avant d'en arriver là, parlons d'un droit plus familier: le droit français.
§l. Les conditions de la régularité internationale des ju-
gements et sentences arbitrales en droit commun français
En France, il n'y a pas de commune mesure entre l'évolution du droit
de l'arbitrage international et celle du droit des jugements étrangers. Le
problème de l'arbitrage internn.tioI1n.1 s'est posé.à une époque où les idées
internationalistes avaient suffisamment imprégné les consciences. Ainsi, n'a-
t-on pas eu à hésiter sur la question de savoir si Oll pouvait ou non exécuter
la sentencc arbitrale hors dll pays où elle avait été rendue. Ln. réponse affir-
mative était évidente. L<1. seule illtcrrogatioll devait COllcerner l'étendue du
contrôle international à faire sur la sentence arbi traIe.
L'on verra qu'une fois de plus, c'est le libéralisme qui prédominera; car
il s'agit d'assurer au maximum le bon développement du commerce inter-
national. L'arbitrage s'était montré comme la pierre angulaire de l'économie
mondiale; il fallai t le promouvoir en acceptant plus facilement les décisions
arrêtées par le arbitres.
Cette attitude de faveur à l'égard des sentences arbitrales rendues à
l'étranger contraste avec celle observée vis-à-vis des jugements étrangers.
On a assez alourdi leurs conditiolls ·>ç'efficacité internationale, bien qu'une
certaine évolution se soit faite en leur faveur. C'est d'ailleurs au terme de
cette évolution bien lente qu'apparaîtront les conditions de l'efficacité inter-
nationale des jugements. Aussi, avant d'entrer dans l'étude de ces conditions
de régulari té, il convient de retracer cet te lente évolution.
95

A. La lente apparition des conditions de la régularité internationale
des jugements
Il est bien connu que le pouvoir de rendre la justice est Ulle prérogative
du Souverain; il tranche les différends sur son territoire et assure le respect
des décisions rendues. Or, la société internationale est une juxt0-posi tion de
souverainetés s'exerçant sur des terri toires et sur des personnes, et ayant
tendance à revendiquer la connaissance de litiges présentant un lien avec
elles.
En France, comme ailleurs, il s'est posé la question de saVOIr si les ju-
gements alors rendus pourraient être invoqllés et exécutés hors la sphère de
souveraineté originaire. Le problème ùe la reconnaissance et de l'exécution
.
des décisions étrangères sur le territoire national s'est ainsi posé et se pose
encore en termes de confli t. Et, à l'heure où les Eta.ts se formaient encore, le
sentiment de la souveraineté était si poussé flu'on imaginait malle Souverain
donner effet à uu jugement rendu au nom cl 'un Souverain étranger. Les cho-
ses étaient autrement plus compliquées si le jugement étranger était rendu
au sujet d'un différend dont le Souverain revendiqua.it la connaissance.
Le temps a passé, les peuples se sont interpénétrés, les idées ont évolué,
il est devenu insoutenable de rester hostile aux jugements étrangers. On a
accepté le principe de leur reconnaissance et de leur exécution. Il restait à
en dégClgcr les conditions. Il a b11n encore attendre bien longtemps pour voir
ces condit,ions clairement posées.
1. La phase de la non recollnaissance des jugements étrangers
La méfiance vis-à-vis des jugements était tellement poussée en France
que dans l'Ancien Droit qui connaissait les conflits de coutumes, il y avait la
procédure de 1tpaTcatis n pour l'exécution des décisions de justice en dehors du
ressort du Parlement où elles avaient été renc1ues,j. Il s' agissai t crobtenir la
40. i\\ŒMCTEAU : Cxef]uaLur des acLes etjugement.s étrangers . .Jllrisclassèllr, formulaire
procédure 19ïï, nO ï.
96

permission du juge du lieu d'exécution, simple visa accordé après vérification
de l'authencité et du caractère exécutoire de la décision. Le formalisme n'était
certes pas lourd, mais bien significatif. La réticence du juge français à l'égard
du jugement rendu par un autre juge français préjugeait déjà de son attitude
vis-à-vis du jugement rendu par un juge étranger. On' ne s'étonnera donc
pas que sur le plan international, l'article 121 de l'ordonnance royale de 1629
dispose: "les jugements rendus, contrats ou obligations reçues ès royaumes et
souverainetés étrangères, pour qnelle que cause que ce soit, n'auTont aucune
hypothèq1Le, ni exéc1dion en noire dit royaume, ainsi tiendront les contrats
lieu de simple promesse et nonob8tant le jugement no,~ s'ILjetJ contre lesq1Lels
ils auront été rendus pourront à n07Lveau débattre lenrJ droits comme entiers
devant nos officiers". L'ancienneté du style de rédaction de ce texte ne peut
empêcher de comprendre qu'il consacre une indifférence notoire à l'égard des
jugements étrangers.
Il semble qu'on ait eu iL distinguer, comme le laisse entendre le texte,
selon que le jugement étranger flit rendu au profit d'un regnicole, auquel
cas il était accepté au bénéfice d'un "pareatiJ", ou contre lui, auquel cas il
y aurait refus de reconnaissance. Mais cette distinction n'enlève rien à la
fermeté de la posi tian adoptée par le droi t français.
Le refus, même limité, de l'admission en France des jugements étrangers
obligeait à soumettre la cause tout entière au juge français, telle qu'elle l'avait
été au juge étranger, au mieux en considérant le jugement étranger comme
élément de preuve. ~vIais, même lorsqu'il considère le jugement étranger comme
élément de prcnvt:, il ne faut pas trop espérer du juge, car il a toujours cons-
cience qu'il est institué par un Souverain et rend la justice en son nom.
On peut donc penser qu'il était pratiquement sans intérêt à cette époque
d'invoquer en France un jugement étranger.
Le système était franchement injuste. Il fallait le dépasser. Mais, on n'est
pas allé très vi te.
97

2. Du principe de la reconnaissance à l'énumération des conditions
de la régularité des jugements étrangers
La seconde étape dans l'évolution du statut du jugement étranger fut
l'acceptation du principe de sa reconnaissance et de son exécution en France.
Le principe est posé, mais il n'est pas facile de se débarrasser des habitudes
antérieures. On comprend que sous l'empire de l'ancien article 546 du code
de procédure civile, et cians la logique des précédents historiques, le juge
français de l'exequatur ne soit attribué le pouvoir d'apprécier le bien jugé au
fond du litige à l'étranger, comme s'il avait été juge d'appel de son collègue
étranger. Il recherchait si "un tribunal français) saisi de la même procédure
que le trib'unal étranger a'lliait ptl valablement statuer de la même manière
que celui-ci ns .
Ce système est di t de la "révision:l, et consiste à passer le jugement
étranger au crible d'une critique systématique. Le juge de l'exequatur se
comporte en fait comme un juge saisi au fond, même si le pouvoir de révision
ne transformait pas l'instance en exequaturen une instance au fond. Le juge
n'était en effet pas obligé de reprendre tout le procès. De plus, si le jugement
lui paraissait critiquable, il ne pouvait que rejeter la demande d'exequatur,
et jamais lui substituer une décision française.
Le pouvoir de révision conduisait à violer les droits acquis, était générateur
de graves inccrt.i tu<.1es, et provo (}uai t des mesures de rétorsion de la part des
pays étrangers qui font de la réciprocité une condition d'efficacité des juge-
ments étrangers G• Il en résultai t dOllc une grande gêne. Des voies nouvelles
devaient être explorées. Alors, le systbne fut abandonné progressivement :
d'abord à l'égard des jugements renclus en matière d'état des personnes7,
5Pall, 6 j<tllvier J 968. S, 68.2. p.lOO.
6[1 f<tllt citer l'Allernallgc, les EtaLs Ullis et la Grande Bretagne au rang des pays qui
refusent de reconnaître les décisions ell provenance des pays insuffisamment libéraux à l'égard
de leu rs décisions.
ïCiv, 9 l11<ti 1900, Clllllct., 196,1, p. 6[:3.
98

puis de façon générale petr l'arrêt MUNZER''3. Cet arrêt peut être considéré
comme une référence incontournable dans le droit français de l'efficacité des
jugements étrangers, car non seulement il a supprimé de façon générale le
pouvoir de révision, mais aussi il a pour la première fois dressé de façon
exhaustive la liste des conditions posées à la reconnaissance et à l'exécution
des jugements. On étudiera dès à présent ces conditions en les rapprochant
de celles des sentences arbitrales rendues à l'étranger.
B. Les conditions de la régularité internationale en elles-mêmes
Le droi t français peut être ci té au rang de ceux qni réservent un sort peu
enviable aux jugements étrangers. La jurisprudence y a adopté une méfiance
très accrue à l'égard de la justice étrangère. Cettë attitude explique le grand
nombre de conditions mises à la régularité internationale des décisions. Il
s'agit de la compétence dujuge étranger, de la compétence de la loi appliquée
au fond clulitige, de la non contrariété à l'ordre public français, et de l'absence
de fraude.
La solution est légèrement différente s'agissant des sentences arbitrales.
Le juge de l'ordonnance d'homologation de la sentence se livre à un contrôle
plutôt sommaire, encore que sur recours un examen plus approfondi puisse
être fait. Le refus d'assimiler la sentence arbitrale rendue à l'étranger à un
jugement étranger a eu pour conséquence de supprimer tout pouvoir de la
réviser au fond, même au moment où cette révision était permise pour les
jugements étrangers. Rien dans les conditions d'homologation de la sentence
arbitrale ou dans les motifs de recours ne permet d'apprécier le bien jugé au
fond du li tige.
Pour le reste, les conditions de la régularité internationale des sentences
arbitrales, tout comme celles des jugements étrangers, se caractérisent par
l'importance qu'on y accorde aux questions de compétence. Elles dominent
8Civ, 7 janvier 1964. Clunet 196f! p. 302.
99

largement les autres condi tians de régulari té, et nous commencerons par elles.
1. Les conditions de compétence
On s'en doute bien, la question de compétence ici posée se subdivise en
deux: branches: il s'agit d'une part de se demander si l'orgé'l.lle dont émane la
décision, l'arbitre ou le juge étranger, était compétent pour la rendre. D'autre
part, on se demandera si la norme appliquée au fond du litige à l'étranger est
bien celle qui était compétente. Car, il ne suffit pas que le juge ait compétence
pour juger pour que sa décision soit bonne; encore faut-il qu'il applique la
loi qui correspond au cas dont il est saisi.
a. La compétence juridictionnelle
La compétence de l'organe dont émane la décision soumise au contrôle
est de loin la condi tion q\\li a sO\\llevé des débats passionnants, notamment en
ce qui concerne les jugements étrangers. Le contrôle porte, selon l'expression
consacrée sur la "compétence internai7:onale indirecte ", par opposition à la
compétence internationale directe qui désigne la compétence de l'ordre juri-
dictionnel du for.
Trois thèses doctrinales ont été proposées pour la détermination de cette
compétence internationale indirecte : le recours aux critères étrangers de
compétence internationale directe, la "bilatérali3ation" des règles françaises
de compétence internationale directe, et l'élaboration des règles spéciales des-
tinées à la détermination de la compétence internationale des juges étrangers.
La jurisprudence a longtemps alimenté les discussions sur ces thèses9 .
Finalement, l'évolution a consacré la troisième thèse par un arrêt SIMITH
de la Cour de Cassation: "To1âes les fois q1Le la règle française de solution des
conflitJ de j1lridietions n'attrib1lC pas compétence exclusive a'ux j1lridietions
françaises, le trib1mal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se
9Pour la 1ere thèse, Paris 4 février 19.58 IlCOfP 1958, p, 19.58; Pour la 2e, Paris, 18 juin
1964. Clunet 19G'1 p. 810; Pour la 3e, Paris, 10 novembre 19ï1. Clunet 19ï3. p. 239.
100

rattache d'une manière caraetériJée au pays do ni le J'llge a été JaiJi, et si le
choix de la juridiction n'a paJ été fra'llduleux"lO.
Cette façon de voir permet de réaliser une harmonie avec le contrôle de
la compétence interne du juge étranger dont on a établi qu'il ne peut plus se
faire qu'au regard de l'ordre public et du respect des droits de la défensel1 ,
La solution est à louer, car elle évite d'une part d'avoir à se iancer dans la
vérification de l'application par le juge étranger de ses propres règles qu'on
maîtrise forcément moins bien; et d'autre part d'imposer a posteriori nos
règles au juge étranger qui n'avait pas la charge de les appliquer.
Mais, un courant se dessine à l'horizon, qui risque de remettre en cause
le progrès ainsi réalisé. La Cour de Cassation vient en effet de rétrécir cette
règle à la catégorie des jugements de divorce. Elle affirme: "La compétence
de la juridiction saiJie doit être appréciée Jelon les règleJ concernant leJ con-
flitJ de compétenceJ admiJcJ danJ l'Etai la déciJion doit être exécutée;
(. .. ) en matière de divorce, ioutCJ lCJ foiJ que la règle française de Jolution
des conflits de j7.lridietionJ n'attribue pas compétence excluJive allX tribunaux
françaiJ, le trib7.mal étranger doit être reconnu compétent si le litige Je ratta-
che de manière caractérisée au pays dont le j-uge a été saiJi, et Ji le choix de la
juridiction n'a pas été fraud7.deux"12. Cette décision mérite qu'on s'y attarde
un instant. Il faut constater que la haute Cour parle de la matière de divorce
non de l'état des personnes en général. Faut-il accorder une importance à
cet te circonscription ?
Même si l'on concède qu'il s'agit non pas strictement de la catégorie des
jugements de divorce, mais de l'ensemble plus large des jugements relatifs à
l'état des personnes, il faut reconnaître que l'arrêt constitue un recul sensible
par rapport au droit antérieur. Le recul a-t-il été conscient ou s'agit-il tout
simplement d'une maladresse dans la rédaction de la décision? Il faudra
lOCass. Civ, 6 février 1985. Clunet 1985.4. p.6ü note HUET.
llCass. Civ, 4 octobre 196ï. Clunet 1969. p.1ü2 note GOLD]\\[AN.
12Cass. civ, 1er mars 1988 IlCDIP 1989 p.723.
101

attendre pour être fixé.
En attendant, il faut souligner que le libéralisme dans le critère d'admission
de la compétence du juge étranger réserve le cas des compétences exclusives.
Elles tiennent pa.rfois à la matière, parfois à la volonté des parties, et même au
jeu de l'article 14 du code civil si l'on accepte les constructions monstrueuses
auxquelles la jurisprudence française l'a plié 13 •
Le contrôle de la compétence juridictionnelle dans la sentence arbitrale se
fait à la lecture de l'article 1028 du code de procédure civile l4 . Si ce texte avait
été conçu pour les sentences arbitrales rendues en France, on a dû l'utiliser
pour les sentences arbitrales rendues eIl dehors. La jurisprudence avait en
effet posé très tôt le principe de l'assimilation de la sentence arbitrale rendue
à l'étranger à celle rendue en France 15 .
Dans les cas d'ouverture de l'opposition à ordonnance d'exequatur prévus
par cet article 1028, on peut trouver des éléments susceptibles d'autoriser le
contrôle de la compétence de l'arbitre. Il doit être réputé incompétent lorsqu'il
statue en l'absence de compromis, ou hors les termes du compromis, si dans ce
dernier cas il se saisit d'une question qui ne lui avait pas été posée. L'arbitre
dépasse ses pouvoirs si, par exemple, il statue sur des intérêts moratoires
alors que le compromis lui demandait de statuer uniquement sur le montant
de la det te originaire. Il y a également vice d'incompétence si l'arbitrage se
fait sur la base d'un compromis uul ot! expiré, si la sentence est rendue par
quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres.
b) La compétence législative
L'existence de la révision au fond du litige à l'étranger avait logiquement
occulté la condition de compétence législative dans les jugements étrangers.
13Pour cette mauvaise interprétation de j'article 14 du code civil, voir Supra Chapitre 1
Section l, §1. A.1.a.
14Postérieurement à l'indépendance dll Cameroun, l'arbitrage international a été reformé
en France par le décret nO 81-.500 Ju 12 mai 1981 inséré dans le Nouveau code de procédure
civile (art. 1492 à 150ï).
15Cass. Req., 27 juillet 1937 DP. 19:38 1. 25.
102

Le juge du contrôle pouvait rejeter tout simplement la décision étrangère
lorsque sur un point ou un autre elle ne lui paraissait pas satisfaisante.
Lorsque le pouvoir de révision perdait de son audience, les conditions
de 1'efficaci té internationale des jugements se détachaient clairement et pro-
gressivement. En 1945, la Cour de Cassation16 énonça la condition de la
compétence de la loi applicable au fond du litige à l'étranger.
Il faut être précis sur la portée de l'exigence: on vérifie que la loi com-
pétente a été appliquée; mais on ne va pas jusqu'à s'assurer que la loi
compétente a été correctement appliquée, même si elle est française. Et, dans
la pratique, les cas de refus de reconnnissance ou d'exécution sont rares. Car,
il y a deux tempéra.ments à la nécessité d'appliquer la loi compétente au fond
du litige à l'étranger.
D'abord, on a fait appel à la théorie dite du "renvoi" pour sauver les
décisions qui autrement auraient été repoussées. Dans une affaire CA U, un ju-
gement égyptien qui avait appliqué la loi yougoslave de la nation<tlité du mari,
et non la loi égyptienne du domicile commun des époux, a reçu l'exequatur
au motif que la loi yougoslave désignée pas la règle de conflit égyptienne
reconnaissait sa compétencelï. L'application stricte de la règle française de
conflit des lois aurait conduit à repousser la décision égyptienne pO'9i défaut
d'application de la loi compétente au fond du litige. La solution aurait sans
doute été trop sévère du moment que la loi yougoslave à laquelle renvoyait
la règle de confli t égyp tienne revendiquai t la connaissance du li tige.
Ensuite, et depuis longtemps, la jurisprudence se contente d'une simple
équivalence entre la loi appliquée au fond du li tige et la loi normalement
applicable 18. Il a semblé inu tile d'insis ter sur la nécessi té d'appliquer telle loi
précise si une autre loi appliquée est équivalente à la loi désignée par la règle
de conflit.
16Cas~, 1er mai 19/15. D. 19'15. 245.
7
1 Tribunal de la Seine, 22 octobre 19513 RCDIP 1958 p.l1i.
18Req, 29 juillet 1929. D.H. 129. p.453.
103

Il s'agit bien de rechercher l'équivalence, non l'identi té entre les deux lois
en présence. Le juge apprécie l'existence de l'équivalence, et peut en fait se
contenter d'une simple ressemblance.
Le contrôle de la loi applicable au fond du litige est aujourd'hui critiqué
par la doctrine. La France est même l'un des rares pays européens à l'imposer
encore au sujet des jugements étrangers.
S'agissant des sentences arbitrales rendues à l'étranger, elles doivent l'être
conformément à la volonté des parties. Aussi, il faudrait dans chaque cas
interroger la convention d'arbitrage. Celle-ci peut prévoir une loi pour le
fond du litige. Il faudrait alors respecter ces prévisions.
Certaines précisions doivent être faites à ce niveau: la jurisprudence a
parfois dit que le juge était obligé de rejeter la'demande d'exequatur si la
sentence arbitrale méconnaissait lcs stipulations contenues dans la convention
des parties. On y voit nettement l'exigence du contrôle de la loi appliquée
au fond du litige. p.'fais, il ne faut pas exagérer la portée de cette formule. Le
juge de l'ordOIlIlancc d'homologation de la sCIlCcnce arbitrale se contente d'un
examen très sOIIlmaire de la sentence, n'impliquant à proprement parler pas
de contrôle de l'application de la loi compétente. Un contrôle dense, touchant
l'application de la loi compétente au fond du litige semble ne pouvoir se faire
que sur recours en opposi tion à ordonnance d'exequatur. On invoquerait
alors un moyen tendant à démontrer que le juge a statué hors les termes du
compromis, si celui-ci avait réglé la question de la loi applicable au fond du
litige.
A supposer les conditions de compétences juridictionnelle et législative
remplies, il n'est pas certain que le jugement étranger ou la sentence arbitrale
doive pénétrer dans l'ordre juridique français, car d'autres barrières existent,
qui sont susceptibles de s'opposer à son intégration.
104

2. Les autres conditions de la régularité internationale des juge-
ments et sentences arbitrales
Les autres conditions de la régularité internationale à étudier ici sont des
conditions dites négatives. Il s'agit de ne pas accepter dans l'ordre juridique
français des décisions contraires à l'ordre public, car si on peut .être souple
à l'égard des décisions rendues à l'étranger, c'est pour autant qu'elles ne
contrarient pas les conceptions fondamentales de la justice du juge saisi du
contrôle.
On ne laissera pas non plus entrer en France des décisions obtenues par
fraude, car le droit ne saurait protéger ou même tolérer la malhonnêteté.
a. La non contrariété à l'ordre public
Une décision peut être contraire à l'ordre public par son mode d'élabora-
tion ou par son contenu. tvlais avant d'aborder cette distinction, il faut faire
une précision: on peut être tenté de croire qu'un jugement appliquant une loi
contraire à l'ordre public doit automatiquement être écarté. Cette analyse se-
rait dangereuse. Il faut faire prévaloir le contenu concret du jugement sur celui
abstrait de la loi. Par application de cet te idée de la prévalence du contenu
concret du jugement étra.nger sur celui abstrait de la loi appliquée, on doit
uSa 1.lver" par exemple un jugement étranger de garde d'enfant si les critères·
légaux de dévolution de la garde, contraires à l'ordre public, coïncident en
l'espèce avec l'intérêt de l'enfant. Inversement, le jugement étranger peut être
contraire à l'ordre public lorsque la loi appliquée ne l'est pas. C'est le cas d'un
jugement de garde d'enfant qui ne tient pas compte de l'intérêt concret de
l'enfant comme le veut la loi qu'il applique19 .
La seconde précision à faire au sujet de l'ordre public concerne son contenu
en droit de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. On
raisonne sur un droit déjà acquis à l'étranger, ce qui appelle une grande
19Civ. I, 30 janvier 19Î9. Clunet 19T9 p. 393, note MAYER.
10.5

souplesse. Ainsi, on fera jouer la notion de l'effet at ténué de l'ordre public.
La décision contrôlée ne sera repoussée que si elle heurte de façon intolérable
les conceptions fondamentales de la justice.
La jurisprudence française a ainsi eu à reconnaître des divorces qu'elle
n'aurait pas prononcés si elle avait été saisie au fond. C'est le cas lorsqu'elle
reconnaît des divorces par répudiation unilatérale. Pour s'expliquer,elle dé-
clare: "la répudiation, si elle est lm mode de dissolution du mariage à la
discrétion dlL mari, est d'une part tempérée par les garanties péclmiaires qui
sont assurf.es à la femme, et d'anire part Jon caractère révocable n'accroît en
rien les prérogatives dlL mari puisqlL 'il ménage lme période de tTILnsition qni
peut favoriscr lc rapprochement dcs éPO·lLX,,20.
En ce qui concerne l'ordre public de forme, il faut dire que l'inobservation
de certains principes fondamentaux de la procédure rend la décision étrangère
inefficace en Fr<U1ce. Ce qu'on vise, c'est le respect des droits de la défense:
l'assignation doit avoir été loyale; si le défendeur a fait défaut à l'étranger,
ou si d'une façon générale la procédure a été unilatérale, des recours doivent
lui avoir été ouverts pour assurer sa défense. Les délais de recours doivent
avoir été suffisamment longs pour lui permettre de réfléchir. Le procès ne
doit pas avoir été bâti sur un macle de preuve laissant l'une des parties à la
merci de l'autre.
La jurisprudence, dans l'enscmble, est assez exigeante sur les questions
de forme. Notamment, elle déclare contraires à l'ordre public les jugements
rendus sur les seules déclarations des personnes intéressées au résultat de
l'affaire21 . Elle n'est pourtant pas allée jusqu'à faire du déf<:utt de motivation
des jugements étrangers un cas de contrariét.é à l'ordre public, s'il y <t dans ces
jugements des éléments permet tant de contrôler leur régularité. Elle impose
néanmoins aux dcmanc1enrs cn réglliarité ln charge de prouver l'existence
2ÜCiv. J, :; novcillilrc 1981. 11eD[p lD8 /1 p.127. MêlllC solution Jalls Civ. J, GjlliJJct 1988
RCDIP 1980. p.7:3:3.
21Civ. l, 18 Illai 197G D. lD7fi p. 277.
lOG

dans les jugements des éléments é(lUivalents aux motifs.
Cette souplesse mérite d'être approuvée. Elle rapproche le contrôle de
la conformité à l'ordre public des jugements étrangers de celui des sentences
arbitrales rendues à rétranger. La Cour de Cassation a affirmé à leur sujet que
le défaut de motifs n' "e3t pa3 en l'ni même contraire à l'ordre public au 3en3
du droit international privé françaiJ, dè3 lorJ que le muti3me dé la sentence
ne di33imule pas une 30lntion de fond incompatible avec l'ordre public ain3i
entendu, ou une atteinte aux droit3 de la défense "22. Il est clair que l'ordre
public dll droit clll coutrôle de la n~p;Hlarité iIltermüioIlale des jugements et
sentences arbitrales est ll!l ordre' pllblic international, c'est-h-dire un ordre
public atténué. Elle ne sanctionne pas les violations mineures. Mais peut-on,
pa'" contagion, dire d'une fraude qu'elle est mineure? Ne doit-on pas, en
tout état de cause, tenir à l'absence de fraude comme condition de l'efficacité
internationale des décisions ?
b. L'absence de fraude
La condi tion de l'absence de fraude peut être diversement compnse.
On peut tout d'abord la prendre sous l'angle de la fraude aux droits de
la défense. Elle consisterait en de manœuvres perpétrées par une partie en
vue d'empêcher son adversaire cIe présenter convenablement ses moyens de
défense. Des décisions ont été repoussées parce qu'elles avaient été rendues sur
des affirmations mensongères des demandeurs qu'ils ignoraient les adresses
des défendeurs23 • Prise dans ce sens, la condition d'absence de fraude man-
querait d'intérêt pratique car elle ne serait qu'un aspect de la contrariété
à l'ordre public procédural. Au surplus, la fraude est prise ici dans un sens
général de violation directe de la loi et non au sens technique d'utilisation
d'un moyen juridique afin de tourner la loi.
On peut ensuite comprendre b condition d'absence de fraude comme cor-
22CasS. Civ., 18 mars 1980. Clunet 1980 p. 87'l note LOCjuin.
23Req, Il novemhre 1908. D. 19H, 1155.
107

respondant à l'absence de fraude à la. loi. Mais cette acception ne présente
pas plus d'intérêt que la première. Il suffirait, pour obtenir le même résultat,
de dire que le jugement étranger a appliqué une loi incompétente. La notion
de fraude à la loi implique, en effet, une manipulation des critères de rat ta-
chement. Dans le cas du contrôle de la régularité internationale, on dirait que
la loi appliquée n'est apparemment compétente que parce que les'parties ont
manipulé les critères de rattachement. En revenant à une saine application
des critères, on établit que la loi normalement compétente n'a pas été ap-
pliquée. Cela suffit donc pour rejeter le jugement étranger sans avoir recours
à la notion de fraude.
Pourtant, il est permis de penser que c'est dans ce sens de fraude à la loi
que la jurisprudence comprend la condition d'absence de fraude, du moins
dans son ensemble21 . La condition scrait-elle alors inutile?
Il n'est pas facile de l'admettre, car si l'on compulse la jurisprudence, on
y trouvera les indices d'une conception de l'absence de fraude bien différente
de celles sus-décrites. On ne peut expliquer autrement la formule classique
selon laquelle "un droit acqlLÏs sans fra'ude à l'étranger} et en conformité de
la loi ayant compétence en vertlL dn droit international privé frança.is }!25 doit
atténuer les exigences de l'ordre public international français. On rappelle
ainsi qu'un droit peut être acquis en conformité de la loi applicable et être
néanmoins frauduleux. Il y aurait donc une notion de fra.ude en droit inter-
national, différente de la manipulation des critères de rattachement.
Certains auteurs26 pensent qu'il s'agit ici de la notion technique de fraude
à la loi au sens général d'emploi de la loi contre la loi dont le sens spécial du
confli t des lois n'est qu'une va.riété. La fraude consiste à obtenir une décision
dans un pays, mais uniquement pour l'invoquer dans un autre pays, où elle
sera susceptible de reconnaissance et d'exécution tandis qu'elle n'aurait pas
2'1Cîv. 1,7 janvier 1964. Clunet 196,1, p. 302.
25Cîv. I, li avril 19SJ. Clunet 195.1. p. 860 note plaisant.
26D. IIOLL8AUX . .1. FOYER, G. de G. de LA PRADELLE op. cil. nO 989.
lOS

pu, en tout cas pas aussi facilcIilf~nt, y être obtenue directement.
On retrouve ici la question de savoir si la fraude au système étranger
du droit international privé doit être sanctionnée de la même façon que la
fraude au système frança.is du droit international privé. D'après P. 1IIAYER27
il conviendndt de s'aligner sur la position du pays dont la loi a été fraudée,
et de reconnaître le jugement étranger si ce pays tolère la fraude dont sa loi
est victime.
La jurisprudence n'est pas nettement fixée sur la question. 1IIais, un arrêt
de la Cour cl' Appel de Paris28 peut être interprété comme acceptant de sanc-
tionner la frrtude à la loi étrangère quelle que soit l'attitude du pays dont
la loi a été fraudée. Il ne faut p~s s'cn étonner, car outre le fait que cette
solution vise à moraliser les relations juridiques internationales, elle montre
combien la jurisprudence française est jalouse des conceptions françaises de
la justice.
En vérité, on pourrait dire que la jurisprudence française est jalouse de
ses propres conceptions de la justice, car la matière des effets internationau."<:
des jugements est essentiellement jurisprlidentielle en droit français. C'est à
peine si l'on ne peut pas se croire dans un pays du "common law", où la
jurisprudence est la principale source du droit. On le verra bien à l'étude des
conditions de la régularité internrttionale des jugements et sentences arbitra-
les en "common law" anglais.
§2. Le "cornrnon law" anglais et les conditions de la
régularité internationale des jugements et sentences ar-
bitrales
A l'instar des autres droits, le ucommon law" anglais a isolé les conditions
que doivent remplir les jugements étrangers et sentences arbitrales rendues à
l'étranger pour prétendre à la reconnaissance ou à l'exécution en Angleterre.
2ïp. MAYER. Droit international Privé. Précis DomaL rvroNTcn RESTlEN. Paris, 19ïï.
nO 382.
28Paris, 18 juin 19G1. Clunet 1961 p. 810 note BreJin.
109

Il était admis jusqu'en 1982 que le bénéficiaire d'un jugement étranger
pouvait recommencer le procès en Angleterre, où il invoquerait le jugement
étranger comme preuve du droit qu'il défend. Cette pratique n'intéresse pas
notre propos, et a d'ailleurs été abolie par le "civil juridict.ion and jv.dgment
ad" de 198229 , Rappelons tout simplement que ce texte d'aoolition n'est pas
applicable chez nous, ce qui veut dire que théoriquement le procédé sus-décrit
a encore cours au Cameroun. Ainsi, on peut utiliser le jugement étranger
sans le soumettre aux condi tions de régulari té définies pour le cas où on
l" ·
lllvoquerrut comme cause l'
( une ac t'.lOn que 1"
e common l "
a11J
apreIle ((ac i .
.zon
on the j1tdgment".
En rapprochant les concepts du "Common law" de ceux du "cÏ1Jil law",
on peut affirmer qu'il existe en droit anglais quelques conditions dont le
demandeur doit établir l'existence pour le succès de son action.. La doctrine
anglaise les présente comme les seules cOIllEtions de l'efficacité internationale
des décisions.
Pour contrecarrer l'action, le défendeur peut rapporter ln preuve d'un
certain nombre d'éléments: c'est ce que la doctrine anglaise appelle "defence3
to the action". Mais, il s'agit en réalité des autres conditions de l'efficacité
internationale des décisions. Ce sont celles qui en "civil law" sont présentées
comme des condi tions négatives de la régulari té 1 alors que les premières, celles
que doit prouver le demandeur, forment l'ensemble des conclitions positives.
A. Les conditions positives de la régularité internationale des ju-
gements et sentences arbitrales en "C0l111110n law"
Ce qui frappe le plus dans l'étude des couditions de b régularité in-
ternationale des décisions en droit anglais, c'est l'absence du contrôle de la
compétence de la loi appliquée au fond du litige à l'étranger. Cette absence
aurait placé le droit anglais de l'efficacité internationale des décisions parmi
29J.lI.C. MaRIUS. COllflict of laws. Slevens and SaliS, London 108'1 p. l07.
110

les plus libéraux, s'il n'y avait une règle tout à fait injustifiée: l'interdiction
de reconnaître et d'exécuter les jugements étrangers "in per.3onam"30 ne con-
damnant pas à une somme d'argent fixe.
Ainsi, si le "common law" anglais ignore le contrôle de la loi appliquée
au fond du litige à l'étranger, il ajoute aux autres conditions positives que
sont la compétence juridictionnelle et le caractère exécutoire de la décision,
l'exigence pour les jugements "in perJonam n d'avoir condamné à une somme
d'argent fixe.
1. La compétence j uridietiollnelle
Les jugements et sentences arbitrales soulèvent sùrement les mêmes pro-
blèmes dans cette rubrique; mé1.is les solutions n"ont pas les mêmes données
de départ. Les jugements émanpnt d'une justice étatique, et les sentences
arbitrales d'une justice privée. Cette différence dans les origines influence
nécessairement les règles de compétence dé1.ns ces différentes normes. Ainsi,
convient-il se s'intéresser séparément? elles.
a. La cOlnpétence du juge étatique étranger
La compétence du juge étranger est ici comprise dans un sens internatio-
nal. Les juges anglais chargés de contrôler la compétence du juge étranger ne
doivent en principe s'intéresser qu'à la question de sé1.voir si le litige était de
la compétence de l'ordre juridiqne dont le jugement émane. M. R. LINDLEY
a observé qu' :'il 3emble paradoxal de dire glt 'un jl/,gement étranger doit être
plu3 efficace ici (en Angleterre) on pltl3 respecté qlle dans le paY3 où il a été
rendu. .. mais le,q jltridiction,q anglai3e3 n'examinent jamai3 la procédure à
l'étranger, 3altf 3i elle heltrte le,q conceptionJ fondamentale3 de la jll3tice an-
glai3e "31. Cet apparent paradoxe suppose le cas où le jugement est inefficace
30Ce sont les jugements rendus à let suit.e des actions personnelles; ceux rendus à la suite
des actions réelles sont appelés jugement. "in rem".
31pemberton V. HugUes, 1899. Conflit of laws. lUI. GRAVESON. Îe édition Sweet and
Maxwell. London 19ï4 p.620.
III

dans son pays d'élaboration à cause de la violation de la règle de compétence
interne. Malgré cet apparent paradoxe, les juges anglais ne doivent contrôler
que la compétence internationale du juge étranger. Ils doivent présumer que
la compétence internationale entraîne la compétence interne.
:NIais, cet te solution doit être nuancée s'agissant des jugeIllents "in rem ".
La violat.ion de la règle de compétence interne peut y être tellèment grave
qu'elle entraîne à l'étranger l'inexistence du jugement. On dit alors que le
jugement n'a pas été rendu par un "proper cauri" : on ne le reconnaît ou
ne l'exécute pas. En revanche, si let violation de la règle de compétence n'est
pas très grave et renel le jugement étranger tout simplement susceptible de
mTllité, la reconnaissance et l'exécution sont possiblesJ2•
La compétence internationale du juge étrangcr se contrôle par application
des règles anglaises de conflit c1ejuric1ietiolls. Ces règles varient selon la nature
des jugements étrangers soumis au contrôle.
Lorsque le jugement est rendu à la suite d'une action personnelle, ce que la
terminologie consacrée désigne sous l'appellation de jugement "in per8onam"
la compétence du juge étranger existe soit parce que le défendeur était présent
au pays étranger au moment de l'introduction de l'action, soit parce qu'il
s'était volontairement soumis à la compétence du juge étranger.
Pour les actions réelles, c'est-à-dire celles qui aboutissent à des jugements
"in rem" la compétence du jllge étranger est déterminée par la situation à
l'étranger du bieu objet elu litige. Lorsque l'action concerne l'état des person-
nes ou leur capacité, le iicommon lalj):: n'a d'abord admis que la compétence
du juge du domicile des parties, ensuite celle clu juge de leur résidence. Enfin
l'arrêt INDYEA33 de la Chambre cles Lorcls a posé en matière de divorce
une règle de cont.rôle de compétence qui, en tous points, rappelle rarrêt 51-
MITH de la Cour de Cassation française cité plus haut. La haute juridiction
anglaise y a en ('ffet admis un large critère de compétence n'ayant de limites
32Sir Jocelyn Simon in I1dlll11s R.I!. Gmveson op. cil. p. G20.
33Indyb V. Indyb, IIouse of Lords 19Gï. rrCDIP. 19G9 p. 601 et s.
112

que l'exigence d'un lien suffisant avec le pays étranger, et l'absence de fraude.
La décision est rendue an sujet d'un divorce étranger et on peut se deman-
der si elle autorise une généralisation à tout l'état des personnes. On devra
attendre l'évolution ultérieure. Mais en attendant, il faut rappeler avec Ph.
FRANCESCAKIS qu' ((il n'eo3t pao3 légitime d'extraire d 'nne dùio3ion anglaio3e
de3 règles abstraite3 d'application générale. La théorie de la force obligatoire
du précédent j?Ldiciaire 3 'y oppocqc. Elle reo3treint d'emblée la porie deo3 motijJ
aux limiteo3 deo3 fait j-ngéo3 "3'•.
"Les cas de compétence rcterms par le droit anglais sont exhaustifs en ce
sens qu'un jugement étranger ne peut être reconnu ou exécuté s'il ne s'insère
pas dans le cadre de l'un ou l'autre de ces chefs de compétence. On a ainsi
rejeté la compétence fondée sur la nationalité35 ,- la possession des biens au
pays dont émane le jugement36 .
Ces règles de compétence sont établies spécialement pour la reconnais-
sance et l'exécution des jugements étrangers. Il n'est donc pas question de
croire que la vérification de la compétence du juge étranger se fait par ((bi·
latéralio3ation" des règles anglaises de compétence internationale directe.
Mais, il est clair que les solutions sont profondément différentes s'agissant
de la sentence arbitrale, car elle tient toute son autorité du compromis sur
lequel repose l'arbitrage. Ce compromis doit donc influencer la vérification
de la condition de compétence.
b. La compétence de l'arbitre à l'étranger
Dire que la sentence arbitrale a été rendue par un arbitre compétent,
c'est affirmer que l'arbitrage reposait sur une convention exempte de vice. La
validité de la convention d'arbitrage implique en ((common law" anglais deux
31PIl. FRANCf,SCA KIS : un bon de 1ajtlri~pr\\lJellce anglaise en matière de reconnaissance
des décisions P. t.rflngèrrs. RC 0 1r 1DG9. p. GO l.
3500ugléls V. forrr~t. (1828) .1IIC MOTTis ConfIicls of laws, op. cit. p. ll5.
36 Emmallllcl SYl11an. H)ü8. J02. CA MOn.n.rs J.lI.C. Cases on privat.c Înt,rrnat.ionallaw
3e éd. Clarendon pr('~~. Oxford lOGO p./lGG.
113

lois: d'abord la loi du cent.re de gravit.~ du contrat, ce que la doctrine anglaise
appelle "the propcr law of the agreement". Le plus souvent c'est ln, loi <lu pays
dans leqnd l'arbit.rage s'est. t.enll. Mais b Chamhre des Lords a affirmé qu'une
autre loi pouvait. être compétente3ï. Ensuite, il faudra faire intervenir la loi
anglaise pour apprécier l'arbitrabilité dn litige. Ainsi on rejdte la sentence
arbitrale rendue à l'étranger par le seul fait que le litige qu'elle tranche n'est
pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage en Angleterre. Peu importe
dès lors que la question soit susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage dans
le pays où la sentence a ét.é rClHlne on dans celui dont la loi a ét.é appliquée
au fond du li tige.
En revanche, c'est la loi du pays où la sentence a été reneine qu'il faut
interroger pour savoir si la sentence <ul)itrale a-autorité de chose jugée et
force exécutoire.
2. L'autorité de chose jugée et la force exécutoire des jugements
étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger
Pour être reconnu et exécut.é, le jugement étranger ou la sentence arbi-
trale doit se présenter depuis son pays d'origine comme une norme susceptible
de bénéficier de l'exécution forcée. Le droit anglo-saxon traduit ces notions
d'autorité de chose jugée et de force exécutoire par les expressions ''final
and conclusive" pOllr les jugements, ct. ''final and binding" pour les sentences
arbitrales.
Cependant, aucune conséquence particulière ne semble être attachée à
cette différence de tenninologie. On exprime an fond les mêmes préoccupa-
tions, à savoir qu'il ne faut prêter main forte en Angleterre qn'à un droit déjà
digne de protection.
37Whit Worth Street Estates Ldt V James lIIilkr and P"rtners Ldt (19ïO) cité par MOR-
RIS J .H.C. COllnict of laws op. cil. p. 136.
114

a. L'autorité de chose jugée et la force exécutoire des jugements
étrangers
Les juridictions anglaises ne pourront reconnaître et exécuter un juge-
ment étranger que s'il est "final and concl1Lsive" dans son pays d'origine.
Pour que le jugement soit qualifié comme tel, il faut que la solution dégagée
par le juge soit complètement fixée. Si le juge conserve la possibilité de mo-
difier encore sa décision, elle n'est pas "final and conclusive "38. Ainsi, un
jugement préparatoire ne saurait être reconnu et exécuté en "common law"
anglais, pas plus qu'un jllgem~llt. par défaut, lorsque le délai d'opposition
court encore39 .
Mais, il a été décidé qu'un a.ppel, même pendant, laisse au jugement
étranger la possibilité d'être reconnu et exécuté, sauf si le droit étranger
prévoit que l'appel soit suspensif J'exécution.
La plus grande originalité dnns l'exigence de l'autorité de chose jugée et de
la force exécutoire des jugements étrangers est sans nul doute le sort réservé
aux jugements accordant des pensions, ou en général des jugements condam-
nant à des sommes variables au gré des circonstances. Le "common law" es-
time qu'étant essentiellement révisables, ces jugements n'ont pas l'autorité de
chose jugée parce que la solution dégagée par le juge n'est pas complètement
fixée 40 • On n'est pas loin de la doctrine qui en droit français a dénié l'autorité
de chose jugée a.ux décisions gracieuses. Ce coura.nt a été consacré par un arrêt
de la Cour de Célssation qui a affirmé que "les déci3ionL~ fudiciaires émanées
de la jllridietion gracicllse ne sont pas rel)êtucs dc l'autorité dc la chose jllgée
et restent snsccptibles d'êtrc rapportées on modifiées si lcs circonstances dans
lesquelles elles ont été rendues ont clIcs-mêmes changé"'l1.
J8Notlvion V.Frecman. HOllse of Lords (1889) J.II.C. ~roruus. Cases op. cit. p. 472.
39G.C CHESIJJTlE and r.M NOIlTII. Private International Law, Se ed. Buttewarthes
London 1970, p.G t11.
40Cass. civ., 2.1 octohre 1905 D. P 190G r. r. :nT nate Planial.
41 Harrar V. Harrar (1920) 3 KD. cité rar G.C CITESITJTlS and P.JVI NORTIT op. cit.
p.6'U.
115

Ce mythe du caractère révisable des décisions, qui s'opposerait à leur
autorité de chose jugée, a été attaqué tant en Francc qu'en Angleterre.
Notamment dans ce dernier pays, on a corrigé la rigueur de ln. règle par
le tempérament selon lequel les versements déjà échus des condamnations
révisables peuvent être demandés, contrairement à ceux iL venir'12. Ainsi, on
peut dire que c'est l'arrivée de l'éché(1,nce du versement qui confère l'autorité
de chose jugée aux condamnations à des pensions révisables,
La solution étonne le jnriste du "ci?Jillaw", mais peut-être moins que celle
que le "common law" retient pour l'autorité de chose jugée des sentences
arbitrales.
b. L'autorité de la chose jugée et la force ,exécutoire des sentences
arbitrales rendues à l'étranger
Les données du problème à résoudre ici ne sont pas les mêmes que dans le
cas des jugements étrangers. L 'ar1>i tragc est une justice privée, et les décisions
qui en sont issues ne peu vent bénéficier de la force exécutoire (Ine par une
homologation du juge étatiqne. La question qui se pose au sujet des sentences
rendues à l'étranger est de savoir si elles ont besoin d'une homologation au
pays où elles ont été rendues pour prétendre à une reconnaissance ou à une
exécution en Angleterre.
En d'(1,utres termes, les sentences arLitrales rendues à l'étranger doivent-
elles être soumises à un double exequatur?
Le "common la7J) ''- décide qu'il revient au droit étrangp.r ayant régi la
procédure arbitrale de dire si la sentence est "final and binding". Lors de
la conclusion de la convention d'arbitrage, les parties pcuvcnt convenir de
se soumettre sans autre formalité à la décision à arrêter par l'arbitre. Cette
sO\\.lI1!ission donne naissance à unc obligation liant les pm·tics mê~me avant
l'exeqllatnr'1.1. Ri cu n'cmpêcherait donc, pour le "common law", qne le droit
42I3eat.hy V. l3cfll.!lY ciL(~ par G.C Cll[o:sr"rll~ ;lIId P.~,l NOrlTlI op. cit. p.o,t2.
43IlENE DAVTD : {,'tlrbitnzge dtln.5 le C01llI/lCl'Ce ill/t'l'national, Economie;]., Pilris 1082,
llG

étr<lngcr procède pélfcillClIlrnt. L<l solttt,ioll est bien originale, et est de nC\\-
ture à renJre service à l'csprit de cél(~rité nécessaire <lll développemcnt de
l'arbitrage cOlllIIlcrcial intcrnational. Il faut douc l'approuvrL
Inversemcnt, il faut être illqui(~t. dcvtlnt ltt règle Ile pf'rllldtallt <.le re-
~
d"
t
1
. .
j.
( ( '
"

j.
"1
connmtre et
execu .cr es jugemeIlI.s
zn pcréJOnam' que ponr ,:.II(.tlIlt. qu 1 S
condamnent à une SOIllme d'argent.
3. Le jugement étranger "in personam" doit avoir condamné à une
somme d'a.rgent
Lorsque le jugcrneut étranger cOlldill1lne le débi teur à llIle prestation,
son bénéficiaire ne peut se voir accorder le "q11.it1LS" pour exécution (Ille si
cette prestat.ion est une somme d'argellt bien déterminée. Pcu importe que
le montaut soi t exprimé en Ulle 11l0l111aic ét.rangère, s'il peut être converti en
monnaie anglaise par une simple opération éuithmétique.
Il découle de cet te règle qu'ou ne peut en ((cornmon l(Lw" demander
l'exécutioll d'ull jugement étranger COndéllnnant le débiteur à délivrer par
exemple un bien.
La doctrine anglaise"" a viveIllcllt critiqué cette restriction de la possibi-
lité de reconnaissance ct c1 'exécution aux jugements étrangers ((in personam"
portant condamnation à une somme d'argent. Elle invite aujourd'hui les tri-
bunaux à l'alx1.ndoIlllcr.
L'interdiction de reconnaître et c1'exécuter les jugements "in pcrsonam J1
ne condamnant pas à une somme d'argent vient s'ajouter il. l'exigence du
respect de la compétence juridictiollnelle et il. celle du caractère exécutoire
de la décision étrangère pour former l'ensemble des conditions positives de
la régularité internationale des décisions. L'existence de ces couditions fait
présumer celle des autres. Cependant, le défendeur en reconnaissance ou en
exécution peut. combattre la présomption, et rapporter la preuve que le ju-
p.490.
14n..II CfL\\Vf,SON °11. cil. r· G28.
llï

gement étranger est irrégulier. On peut regrouper ces éléments à prouver
sous l'appellation de conditions négatives de la régularité internationale des
jugements et sentences arbitrales.
B. Les conditions négatives de la régularité internationale des ju-
gements et sentences arbitrales en "common law" anglais
A la demande du défendeur, l'action en reconnaissance et en exécution
du jugement étranger ou de la sente::lce arbitrale rendue à l'étrangere..chQ.lJe-
J.ra:. si la décision a été obtenue par fraude. La lutte contre la fraude est une
préoccupation constante de tous les systèmes juridiques. NIais, la technique
de lutte contre la fraude utilisée en :: common lalJ.,.r" anglais sera différente de
celle qui est utilisée par exemple en droit français. Pour mieu.,: comprendre,
il faut partir de l'obsen'ation que le ;:common law" ignore le contrôle de la
compétence de la loi appliquée au fond du litige à l'étranger. Il en découle
que la compréhension de la fraude consistant à manipuler les critères de
rattachement pour rendre compétence une loi normalement incompétente doit
être écartée. Il faut donc chercher ailleurs le sens de la notion de fraude dans
le droit anglais du cont:ëôle de la régularité internal;ionale des décisions.
En dehors de l'exception de fraude que le défendeur en reconnaissance ou
en exécution peut utiliser: il peut démontrer, pour faire rejeter la demande,
que la décision est contraire à l'ordre public, ou qu'elle a été obtenue par un
procédé contraire à la ':natural j-ustice·'.
1. La fraude
La fraude dont parle le ::common Law" n'étant pas prise dans le sens
spécial de fraude à la loi, l'est dans lli"l. se:lS général tel qu'exprimé par la
formule ::frau.3 omnia corrumpi('. Ainsi, elle recouvre au moins deux réalités:
la fraude peut être le fait des parties au jugement étranger, comme c'est
généralement le cas. Mais, elle peut aussi être le fêit du tribunal étranger
Ils

ayant rendu la décision.
a. La fraude commise par les parties
D'abord, les parties peuvent par connivence saisir une juridiction étrangè-
re dont la compétence ne pouvait objectivement être retenu~. pour trancher
le litige. C'est par exemple le cas lorsqu'en matière de divorce les épo1.L"'<:
accepte!lt un domicile fi ct if45 •
Ensuite, les parties peuvent se re!ldre coupables de fraude l'une contre
l'autre. C'est le cas lorsque rune des parties monte des manœuvres en vue
de soustraire certains éléments de preu i,-e à la connaissance de l'autre et
du tribu!lal. Cela a pour conséquence de pousser le tribunal à une solution
erronée46 .
La solmion reste la même lorsque c'est un témoin qui perpètre la fraude.
Car, d'où qu'elle vienne, la manœuvre a les mêmes visées: enlever au juge la
possibilité d'apprécier les éléments de la cause. Dans tous les cas, on suppose
que le jugement rendu n'est pas le même que celui qu'aurait rendu le juge s'il
avait eu reconIlaissance de toutes les données du litige. Le jugement étranger
n'est respecté que parce qu'on suppose qu'en toute sérénité, le juge a apprécié
les éléments de la cause qui lui était souIIlise. Ce n'est pas le CD.S lorsque le
juge lui-même se compromet dans la cause qui lui est soumise.
b. La fraude C0111111ise par la juridiction étrangère
La juridiction étrangère peut ai,-oir manifesté un penchant évident en
faveur d'une partie au litige qui lui a été soumis. Cela expose sa décision à la
non reconnaissance. Il est naturellement très difficile de prouver une fraude
comII1ise par le juge étranger, à caU5e du pouvoir d'appréciation souveraine
accordé à tout juge. Mais on a eu à sanctionner la fraude dans un cas où
45Shaw V. Gould (1863) Rouse of Lords J.H.C. ;\\fORRIS, cases, p.19/.
4ô Abouloff V Heyward (1882) QBD J .H.C. MORRIS. Cases, p.612.
110

le juge étranger était intéressé au résultat de l'arraire4ï . La jurisprudence
anglaise s'est d'ailleurs montrée tellement sévère sur la sanction de la fraude
qu'elle n'a pas hésité à battre en brèche l'interdiction de réviser au fond
les jugements étrangers, lorsque la fraude était alléguée par le défendeur à
l'action en reconnaissance ou en exécu tian48.
, Cette sévérité se comprend si on :·~j:c.ùte que la fraude est parfois telle-
ment grave qu'elle rappelle ce qui en "common law" est appelé la contrarieh:
à la "naiural justice". Cette notion de contrariété à la "natural justice" est le
plus souvent jointe à celle de la contrariété à l'ordre public. Il y a sûrement
une parenté entre les deu."C.
2. La contrariété à l'ordre public ou à la "natural justice"
La jurisprudence anglaise dit que le jugement étranger ne peut être re-
connu et exécuté s'il est contraire au '~public policy" ou à la "naiural justice".
Ces deux notions expriment respectivement les notions d'ordre public de fond
et d'ordre public de forme en usage en "ci·villaw".
a. La contrariété à l'ordre public de fond (public policy)
Aucune action ne peut réussir en droit anglais, si elle a pour but de rendre
exécutoire ou simplement de reconnaître un jugement étranger contraire au."C
conceptions fondamentales de la justice a..Tlgla.ise. La. jurisprudence a dans ce
sens repoussé un jugement étranger ayant accordé une pension alimentaire
non limitée à la minorité d'un enfant nacure149 . On a même estimé que rendre
exécutoire 1.L."1. jugement pénal étranger serait contraire à l'ordre public 50 .
Les exemples de rejet sont en tout cas très nombreux et variés. On peut
mê~e se demander si ce chef de contrôle ne cherche pas à compenser l'absence
du contrôle de l'application de la loi compétente au fond selon les règles
4ïprice V Dewhurt (1837) RH GRAVESON, p.630.
48Syal V Hevward (1948) 2 KB C..-\\. J.H.C MORRIS, cases op. d. p.484.
49R Macartney (1921) 1. G.C CHESHIRE op. d. p.65..!.
50Huntington V Attrill. J.H.C MORRIS, cases op. cit. p. 28.
120

anglaises de conflit des lois. Le procédé ne pourrait pas surprendre si l'on
pense comme A.V. DICEV KC HON. D.CL qu'on peut refuse: effet à un
jugement étranger s'il témoigne du refus systématique d'applique: la loi des
autres nations, compétente selon les règles de droit international privés1 .
b. La contrariété à la "natural justice" ou ordre public de forme
Lorsqu'on recense les cas où sont intervenus des rejets des demandes de
reconnaissance ou d'exécution des décisions étrangères pour contrariété à
la unaiural jusiice ", on se rend sans peine compte que cette expression ne
désigne rien d'autre que ce qui ailleurs eSi; appelé ordre public procédural. Il
s'agit d'éviter qu'une panie au litige ou une juridiction n'empêche l'autre
plaideur de se présenter devant le juge et d'expose: convenablement ses
moyens de défense. Ceci ressemble bien à ce qui a été dit plus haut au sujet
de l'exception de fraude: mais les situations ne som pas identiques. Ici, on
ne recherche ni les manœuvres frauduleuses des parties, ni l'intérêt person-
nel du juge dans le litige: la constataLion de la contrariété aux principes
,.
d
d 1
, .
( Y '
Ion amemaLL\\:
e.a proced.ure SUffit.
NIais, il fauL apporter une nuance à la règle. Toute irrégularité procédurale
ne peut entraîner un rejet de la décision étrangère présentée au contrôle de
régularité; on recherche une certaine gravité dans l'irrégularité52 .
En revanche, on peut repousser le jugement étranger même si la procédure
étrangère n'a pas été violée. dès lors que les droiLs de la défense n'ont pas
été respectés. C'est alors le droit procédural étranger lui-même qui est mis
en cause, non son application.
Pour rendre compte de cette exigence, un auteur a rut que les pnnCI-
pes de la "naiural jU3iice'~ impliquent d'abord que la juridiction compétente
doit informer le défendeur de la tenue de l'audience, ensuite lui permettre
51 A digesc of the Law of ENGLAND with refere:lce to the conflict of laws. Sterens. London
2e ed. p.40:3.
52Pernbercon V Hughes (1899), .J .H.C '\\lorris, cases op. cit. p. 480.
121

de présenter convenablement sa défenses3 . On a ainsi repoussé un jugement
étra..l1ger pour défaut de notification sumsante54 En l'espèce, la distance tem-
porelle entre la notification et l'épuisement du délai de recours était courte.
TI ne faut pas confondre cette notion de "naiural jUJtice J1 avec celle plus
ancienne de "JubJtantial juJtice" qui, elle, est plus large et recouvre tant la
contrariété à la "natural j'l.L.3iice" que la contrariété à l'ordre public de fond,
et la fraude au système anglais du droit international privé. On s'oppose par
ce dernier aspect de la ".3ubstantial jU.3tice i' au fai t de tirer un avantage indu
des règles anglaises sur la reconnaissance des décisions étrangères.
Ce qui vient d'être dit des jugements écrangers est valable pour les senten-
ces arbitrales, à une nuance près. La nuance concerne les vices de procédure.
La sentence arbitrale, contrairemenc au jugement: peut être repoussée pour
tout vice de procédure: on ne recherche donc aucune gravi té du vice. Il suf-
fie toue simplement pour le défendeur en reconnaissance ou en exécution de
prouver que la loi de procédure choisie par les parties n'a pas été respectée.
La solution est bien identique à celle du droie français.
Cette identité des solutions ne doit pas étonneL car en vérité, les droies
français et anglais de l'efficacité internationale des jugements et sentences ar-
bitrales sont en fait plus proches quïl n·appa..raît à première vue. Les analyses
théoriques sont certes différentes. mais on tourne et revient sur les solutions
globalement semblables.
Mais ces ressemblances ne doivent Doint masquer certaines divergences,
au moins sur' des questions de détail. Si l'on rappelle que les bases du droit
commun camerounais de l'efficacieé internationale des jugements et sentences
arbitrales doivent être recherchées dans les d:-oits fral1çais et anglais, l'on doit
convenir que leurs divergences se présentent comme des difficultés, et peuL
être des richesses, pour ce projee de droit camerounais. Peut-on en tirer profit
pour cette nouvelle construction?
53.-\\.FKIN L..J., cité par GR..-\\VESON, op. cit. p. 633.
5-lRudd V Ruàd (1924) J.H.C. MORRIS, cases, op. cd .
.....
1:22

L'entreprise est sans nul doute pénible au regard des écueils qu'elle recèle,
NIais on n'a pas le droit de s'y dérober, tant il est pressant de bâtir un
droit commun des conditions de la régularité internationale des jugements et
sentences arbitrales au Cameroun.
1')<"'1
- . j

SECTION II. ESSAI DE PROPOSITION D'UN DROIT COlVl-
lVIUN CA:NIEROUNAIS DES CONDITIONS DE LA REGULA-
RITE INTERNATIONALE DES JUGEMENTS ET SENTENCES
ARBITRALES
La plus grande tare du droit de l'efficacité internationale "des jugements
et sentences arbitrales est sans aucun doute le grw'J.d nombre de conditions
mises à l'accueil des décisions.
Sur le plan conventionnel international, les accords conclus par le Ca-
meroun se sont illustrés par des exigences parfois excessives, allant de la
compétence de la loi appliquée au fond du litige, à l'absence d'llile procédure
pendante au Cameroun entre les mêmes parties, en passant par la compétence
du juge éuanger, la conformité à l'ordre public, l'ab5ence de fraude, et pariois
le caractère définitif de la décision.
En droit commun interne, les textes sont pratiquement inexistants. La
jurisprudence ne s'est pas manifestée au point qu'on en tire des conclusions.
Le droit d'origine métropolitaine qui reste 1jirtuelle~enl: applicable se signale
lui aussi par son caractère très peu libéral. La jurisprudence française qui
semble avoir adopté un peu plus d'ou"\\;erture en ce qui concerne les se!1tences
arbitrales, retrouve sa sévérité lorsqu 'elle traite des jugeme!1ts étrangers. Le
;;common law'7anglais n'est pas moins répulsif à l'égard des décisions rendues
à l'étranger. Lorsqu'on croit trouver un motif de satisfaction dans l'absence
du contrôle de la loi applicable au fond du litige, l'amertume revient vite
lorsqu'on bute sur l'interdiction de reconnaître ou d'exécuter les jugements
étrangers ;:in personam)7 condamnant à une somme révisable.
Décidément, il n'est pas souhaitable de maintenir ces droits importés. Il
vaut mieux tracer une voie propre, en te!1ant compte de l'évolution des idées
dans le monde.
L'objectif à atteindre est la réduction des conditions de l'efficacité in-
ternationale des décisions jusqu'à un minimum incompressible. L'entreprise
1:24

.i!fi~, ';œ.....
$
Ai la
m
r===ll'fwnrrnjë""-
-
parait téméraire et même utopique. !VIais, elle se conçoit plus aisément si l'on
consent à passer par la présentation de l'état général du droit de la régularité
intemationalecies décisions de justice.
§1. L'état général du droit de la régularité internationale
des décisions de justice
Il faut en premier lieu souligner que le droit de la reconnaissance et de
l'exécution des décisions rendues à l'étranger a évolué à travers les âges. Cette
évolution était prévisible au regard de l'origine essentiellemellt prétorienne
des règles applicables. C'est d'abord à la jurisprudence que s'est posée la ques-
tion de l'efficacité des décisions rendues à l'étranger. A différelltes époques,
les juges et parfois le législateur ont apporté des solmions variables au gré de
l'évolution des idées au problème de l'efficacité inte:-nationale des décisions.
Il semble utile de rappeler le sens de cette évolution.
En second lieu, il raut relever que si les solutions légales et jurisprudentiel-
les sur le contrôle de la régularité imernationale des jugemellts et sentences
arbitrales sont gênantes, c'est en raison des idées sur lesquelles elles sont
fondées. A chaque étape de révolution correspond UIl ellsemble d'idées. La
phase de la non reconnaissê.nce des jugements étrangers par exemple corres-
pond à l'âge où les Etats étaient fermés les uns aux autres, avec des rois
tout-puissants. revendiquant la connaissance de tous les litiges qui avaient
un lien avec eux. Le développement des relations incernationales a apporté
de nom;elles exigellces. Il fallait changer d'idée sur les décisions rendues à
l'étranger.
Il n'est pas question, pour nous, de faire un hiswrique des idées de base
Sill l'efficacité internationale des décisions; mais de faire une analvse des
idées contemporaines. Ces idées expliquent ell effet les solutions actuelles
sur le traitement international des jugements et selltences arbitrales. On ne
peut évoluer dans le statut international des décisions qu'au bénéfice d'une
reconsidéracion de ces idées. :NIais bien avant de parler de ces idées de base,
1:25

La règle comporte sans doute une limite: elle ne permettrait qu'à un
Fra.TJ.çais perdant à l'étranger de refuser d'exécuter sa condamnation en Fran-
cé5 . Même limité à cette hypothèque, le principe du rejet du jugement
étranger était nettement posé.
Lorsqu'après des siècles on accepte d'accorder- une valeur normative au
jugement étranger en tant que tel. il ne faut pas Sç perdre dans les illusions,
puisqu'après un bref libéralisme, le pouvoir de révision au fond du jugement
étranger s'installe. Le juge français refuse la reconnaissance ou l'exécution
lorsqu'il se rend compte qu'en fait ou en droit, il n'aurait pas adopté la
meme solution que le juge étranger
l'esprit internationaliste est réduit à
néant.
L'évolution devait consacrer la faillite du système de la révision. Il engen-
dre des incertitudes et expose à la rétorsion de la part des droi ts étrangers.
La révision au fond est donc abandonnée. !TI.ais en deux temps: d'abord à
l'égard des jugements d'état des pe:-sonnes 5ô , puis de façon générales"
Il faut préciser la portée de cetce évolmion : elle n'interdit pas systéma-
tiquement l'examen des faies ou du droit: subst:2....TJ.ciel appliqué au fond du
litige à rétranger. Ce qui est: prohibé. c'est: le refus systématique d'accorder
l'efficacité lorsqu'on constat~ un écarc e:ltre le point de vue dujuge étranger et
son propre point de vue. Ainsi. si rexame:J. des faits est utile dans le cadre de
l'un ou l'autre des chefs de contrôle prévus par les textes ou la jurisprudence,
on le fera: c'est ce que certains ameurs ont appelé ;'Za ré'vision à fin de
con trô le"S8 .
A fortiori, on peut examiner le fond du litige à l'étranger si cela permet
d'accorder efficacité à un jugement qui autrement aurait été repoussé. C'est
notaffi.J.lient le cas lorsqu'on applique la théorie de l'équivalence.
La suppression du pouvoir de révision a eu pour corrolaire l'énumération
55G. ME?vIETEAU, op. cit. p. 4.
56Civ., 9 mai 1900, op. cZt.
57Civ., ï janvier 1964, op. cit.
5°D. HOLLEAUX, J. FOYER, G. de G. de LA PRADELLE, op. cit. p. 431.
12ï

des conditions de régularité internationale. La doctrine françaisé 9 estime que
la liste de ces conditions est inutilement longue et place la France parmi le~
pays les moins libéraux. On devrait en dire autant du Cameroun qui a hérité
du droit français. Toutes les conventions inte:-nationales signées par notre
pays accompagnent la suppression de la révision au fond d'lli"1e longue liste
de: conditions de régularité.
En "common law" anglais, l'interdiction d'exaw..iner au fond le jugement
étranger60 a été compensée par une liste de conditions de régularité aussi lon-
gue qu'en droit français. Ici également. la doctrine a signifié son indignation.
On peut espérer que la jurisprudence a pris ac;:e du désaccord de la doc-
trine et cherche à franchir une nouvelle étape~ en France tout au moins. Les
temDéraments des théories du rem-oi et de réCluivalence dans le contrôle de
.
~
la loi appliquée au fond du litige n'en seraient que les prémisses.
En attendant, il faut signaler qu'une nouvelle page semble être tournée
tant en France qu~en Angleterre a\\"ec le libéralisme introduit dans la méthode
de contrôle de la compétence du juge élranger. Les arrêts Indyka de la Cham-
bre des Lords et SüJITH de la Cour de CassaIÏon om posé que le contrôle de
la compétence du juge étranger ne doie viser qu'à s'assure:- que le litige a un
lien objectif suffisant avec ~e pays écranger, réserve faite des cas de fraude~
et de compétences exclusives pour la france.
L'abandon du pouvoir de ré\\'iser au fond le jugement étranger devait sans
doute, pour être efficace, s 'accompagner de cet Le n01.l'.·elle façon de procéder.
Il était de\\'enu anachronique de ciliquer le juge érranger sur rapplication
de ses propres règles de compétence. ou de lui imposer les nôtres que par
hypothèse il n'a pas eu à appliquer. On peut 2.ffirmer qu 'en France, la ju-
risprudence SHvIITH a aligné la méthode de contrôle de la compétence du
juge étranger sur le principe arrêté depuis l'arrêt }IliNZER. Il y a lieu de
59p. MAYER, op. cit. p. 263.; D. HOLLL-\\..TJX, .J. FOYER de LA PRADELLE, op. cit.
p.442.
ôOGODARD V GRAY (1870) LR 6 QB .J .H.C MORRIS, cases, op. cil. p. -l76.
1:28

souhaiter que l'évolution se poursuive.
Les sentences arbitrales rendues à l'étranger ont elles aussi vu leur statut
évoluer. En France par exemple, on a cessé de les ravaler au rang des juge-
ments étrangers pour les élever à celui des sentences arbitrales rendues en
France, ce qui leur fait bénéficier désormais d'un exequatur très sommairé1 .
Sur le plan conventionnel international, la convention de New York du
10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères marque une évolution sensible par rapport à celle de Genève de
1927. Entre autres innovations, le texte de New York supprime la formalité
du double exequatur, le contrôle du respect de la règle de conflit des lois. Sur
le plan procédural, le nouveau teXL:e pose la présomption de régularité de la
sentence ar bi traIe.
Trois ans plus tard, les pays de la Communauté Economique Européenne
conclurent une convention qui marque une autre étape dans l'évolution du
traitement international de la sente!1ce arbitrale. On y limite les motifs pour
lesquels l'annulation à l'étranger de la sentence arbitrale peut être prise en
compte par le juge de la reconnaissance ou de l'exécution.
En 196.j, c'esL: au tour de la COll\\'ention de \\Vashington de marquer un
autre pas dans l'évolution. .Ce dernier pas est très particulier. Il ne concerne
pas toutes les sentences arbicrales, mais seulemem celles rendues dans un
domaine limité: celui des investissements écrangers. Il s'agit aussi non pas
des sentences rendues par n'importe quel arbitre, mais seulement de celles
rendues par u..Tl centre d'arbitrage créé par la convention. Cet arbitrage a
aussi la particularité de ne pouvoir se tenir qu'entre une personne de droit
privé, l'investisseur, et une personne de droic public, l'Etac ou un de ses
démembrements.
Mais la plus grande particularicé de cetce évolubon de 1965 c'est moms
le domaine de l'arbitrage que la nouvelle approche des questions qu'elle met
en œuvre. Les efforts antérieurs avaient comisté à réduire les conditions de
61Cass. Req. ; 27 juillet 1937. S. 1938. l p. 25.
1:29

la régularité internationale des sentences arbitrales, pour faciliter leur re-
connaissance et leur exécution. Le nouveau texte met en place un système
d'arbitrage dont les sentences doivent être reconnues et exécutées dans les
Etats sans contrôle de leur régularité. Tout doit se raire au centre d'arbitrage
mis en place par la convention. Il n'y a donc pas lieu de parler des conditions
de la régularité des sentences au niveau étatique. Le progrès est vraiment
Immense.
Du côté des jugements étrangers, on s'est peut-être rendu compte de
l'impossibilité d'aboutir à des convemions au niveau planétaire. On a alors
fait recours aux conventions au niveau régional ou simplement bilatéral, pour
corriger les insuffisances du droit commUIl interne. Des com,'e!1tions ont été
signées qui réduisent les conditions de la régularité internationalé 2 , ou bana-
lisent les fonnalités d'exequatur63 , ou encore prévoient l'accueil de certains
types de jugements écartés de la reconnaissance en droi t commun imerne'34.
Ces petites retouches ne doivem pas faire perdre de vue le retard qu'a e!1
général accusé le droit du contrôle de la régularité des jugemems par rapport
à celui des sentences arbitrales rendues à l'éuan2:er.
v
2. Le retard pris par le ,droit du contrôle de la régularité interna-
tionale des jugements par rapport à celui des sentences arbitrales
La première marque du retard pris par le droit de l'efficacité internatio-
nale des jugements par rapport à celui des sentences arbitrales doit être re-
cherchée dans fenvergure des convemions imernationales conclues dans fun
et l'autre domaines. La reconnaissance et l'exécution des semences arbitrales
rendues à l'étranger a, depuis 19:27, bénéficié d'un texte au niveau pla..'1étaire.
La convention de New York du 10 juin 1958 qui remplace ce texte de 19:27 fait
62Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour les pays de la CEE.
63Convention de Bruxelles de 1968, Administracion of Justice Act de 1920 et Reciprocal
Enforcement Act de 1933 au Royaume Uni.
64L'interdiction de reconnaitre et d'exécuter les jugements étrangers "in persan,am" por-
tant des condamnations à des prestations autres que les sommes d'argent a été écartée pour
les pays du Royaume Uni depuis 1982.
130

aujourd'hui l'objet de la plus large application à travers le monde. La con-
vention de vVashington de 1965 pour le règlement de différends entre Etats
et ressortissants d'autres Etats a, elle aussi, bénéficié de l'enthousiasme des
Etats.
De plus, certaines conventions bilatérales ou multilatérales renvoient à
l'un ou l'autre des textes ci-dessus cités. Ainsi, l'accord général de coopération
judiciaire des pays de l'Union Africaine et Malgache prévoit que les senten-
ces arbitrales rendues dans l'un des pays contractants seront reconnues et
exécutées dans l'autre selon les dispositions de la convention de Nevv York
du 10 juin 1958.
A l'opposé des sentences arbitrales rendues à rétranger, les jugements
étrangers n'ont pas bénéficié d'assez de faveurs. Quelques conventions ont
certes été conçues au niveau de la conféence de la Haye. Mais, elles tou-
chent en général des domaines qu 'on pourraü dire assez limi tés 65 et n'ont
d'ailleurs pas bénéficié de l'enthousiasme des Etats. Au niveau régionaL on
a cru pouvoir pallier l'insuffisance: mais les percées restent très timides6ô .
Au niveau bilatéraL les conventions som nombreuses et diversifiées, ce qui
multiplie les particularismes. Les coœ·:emions internationales signées par un
même pays peuvent différer'très sensiblement les li.T1eS des autres. Il en résulte
qu'lm jugement étranger peut être repoussé ou reconnu dans un pays selon
qu'il vienne de tel pays ou plutôt de tel autre. Ainsi, la reconnaissance ou
la non recorulaissance du jugement dépendrait non pas du jugement en soi,
mais du pays où il est rendu. Il y manque à coup sûr le sens de la justice 1
La deuxième marque du retard pris par le droit de l'efficacité internatio-
nale des jugements vient de la timidité de la démarcation du droit conven-
tionnel par rapport au droit commun interne. On a rarement pensé, pendant
ti5Conventions de la Haye du 1er juin 1970 pour la reconnaissance des divorces et
séparations de corps, et du 18 décembre 1973 pour la reconnaissance et l'exécution des
décisions relatives aux obligations alimentaires.
6ôConvention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour les pays de la CEE, accord général
de coopération judiciaire des pays de l'QCAM du 12 septembre 1961.
1 ..., 1
_ù_

les négociations des accords internationaux, à diminuer les conditions de la
.'.:...
régularité inte:mationale des jugements, ou à alléger les formalités de la re-
~.'
r::
..":.:
connaissance ou de l'exécution. En d'autres ter:nes, on n'a pas essayé de
o::.:t.......
;:_....
-._.
substituer à la suspicion qu'on a vis-à-vis des jugements étrangers un esprit
~""
~::..,
:,::~~:
de confiance, en présumant par exemple leur régularité, comme c'est le cas
~
-...- ..
pour les sentences arbitrales des conventions des Nations Unies. La conven-
io:.'~.~.'
~~..
~ ..
~..
tion de Bn.L"'(elle::3 de 1968 n'a atténué que de très peu cette méfiance.
~f. ..
~.::-
~ ~-'
Pendant ce temps, d'autres points sont enregistrés en faveur du dévelop-
~--..
~_
~"'i.. ~
pement de l'arbitrage commercial international. Le mythe de la contrariété à
::~..:'
l'ordre public qui avait longtemps empêché les personnes morales de droit pu-
blic d'être parties à l'arbitrage est tombé devam les ambitions économiques de
ces persorUles morales de droit public. Désormais, elles peuvem compromet-
tre dans des rapports de commerce international. Fn arrêc de la Cour d'Appel
des Paris a posé qu' ;;il 3e-rait contrai-re aux iniérêiJ ["Etai de défendre à
ses représentants d'accepter nn mode de reglemeni de 3e3 différends conforme
aux usages lu commerce international"·ô-:-. Les articles 83 et 1004 du code de
procédure civile citant les causes conCernfu"1C l'Etat pcsmi les matières "inar-
bitrables .... n'ont pu arrêter la jurisprudence. Tant mieux pour les sentences
arbitrales du commerce imernational qui désormais ne pourront plus être
repoussées par le motif de non arbitrabilité du litige.
La troisième marque du retard du droit du comrôle de la régularité in-
ternationc.le des jugements doi t être recherchée dans la jurisprudence qui a
parfois poussé la sévérité au comble. On notera Sc" te!ldance à procéder à la
révision au fond des jugements étrangers, même comre l'esprit et la lettre
des t
D l '
a 31- d
°T"
l '
e::nes.
ans ce sens, .e Jugemem n
_1
U
nbUila_ ae G
'
-ranae l
.
0
0
nstance
de Yaoundé du 3 mai 1989 constate que le jugeme!lt qu'il rend exécutoire
est ')u.3te a'U fond". On peut penser que ce cons;;at est fait après un pro-
fond examen au fond du litige à l'étranger. Le juge camerounais n'aurait
accordé l'exequatur que parce qu'il avait trouvé satisfaisante la solution au
tïiparis I, 10 avril 195i J.c.P 19.5ï II. 100i8. note Motulsky.
132

fond rete:J.ue par le juge étranger. Autreme:J.t, il aurait repoussé le jugement
malgré l'accord franco-camerounais du :21 fé'irier 19Î4, e:J. l'espèce applica-
ble, lui enjoignant de se borner à vérifier que les conditions de la régularité
internationale qu'il pose sont réunies.
Dans ce courant de sévérité, il faut aussi citer cet arrêt de la Cour d'Appel
de Paris68 qui voit dans le fait pour WJ. notaire de procéder à une opération
de courtage une contrariété à l'ordre public. Le même arrêt pousse le malaise
à son paroxysme lorsqu'il affirme sans équivoque:
;'}Ifais: attendu que le tTibunal a fait une application inexacte des
Tegles de compétence exigées en la maiièT'e (. .. )
Attend'u to'ut d'aboTd fJ.'ue les règles de pTocéduTe inteTnes n'ont
pas été Tespectées; p'uisfj1.L"il appaïaii que le décïei camero'unazs
61/90 du 9 juin 1161 pTé....'oit 11Le les actionJ eT/, TeCOU'UTe-
ment des émolumenis ei touies 30mmes reve7?ani au notaiTe, soni
exeT'cées paT la pTocidlLTe spécia.le du texte. celle-à paTtant d'une
Teqlléte pTésentée paT un a'voué agissant aH nom et pOUT le comvie
dudit notaiïe.
Aitena'u fJ1.L'il est de fait (Tue la Te!]uéte n'a, pas été pTésentée
comme il est pThm da7?s le texte vaT un auocai cameTounais·'.
Rendu plus de deux décennies a~rès l'arrêt BACHIR69 n'autorisant à
contrôler la procédure à l'étranger que sous l'angle de l'ordre public et des
droits de la défense. cet arrêt doit plong~r dans une profonde inquiétude. Il ne
fau~ pas espérer trouver dans l'accord franco-cC\\Eerounais du 21 février 1974,
en respèce applicable, un soutien à une telle démarche, C'est peut-être dans
les idées que se font les juges du concrôle de la régularité internê.tionale des
décisions qu'on peut trouver l'explication de la position de la Cour d'Appel
de Paris. On doit à la vérité de reconnaître que ces idées ne sont pas toujours
6ôC~C arrêc èSC cité sans aucre réîérence par :-'lme DZIETHA\\I née TCHANTCHO y[ariè-
Louise in La coopéTation franco-camero1lilaise en maizère judiciam (1960-1982), Mémoire
de 3è cycle en relations imernationales, TRIC 1983, p. 126.
69Civ,,4 octobre 196ï, O. 1968, p. 95.
13.3

sames.
B. Le caractère contestable des théories sur l'efficacité internatio-
nale des décisions de justice
Toutes les solutions atL"'( problèmes de droit sont suggérées par une philo-
sophie de base. Les dispositions législatives, les positions jurisprudentielles,
et les discours doctrinaux sont commandés par ce fil d'Ariane. Les solutions
retenues sont plus ou moins bonnes selon que les idées théoriques qui les
sous-tendent sont bonnes ou mauvaises.
Si beaucoup de solutions au problème de l'efficacité internationale des
décisions sont contestables, il faut penser qu'elles prennent appui sur de mau-
vaises doctrines.
Comment dès lors ne pas penser qu'on peut améliorer le sort des décisions
étrangères en proposant une autre approche théorique des problèmes? Cette
nouvelle approche ne peut pourtam prétendre s'inscrire totalement à l'anti-
pode des idées déjà émises au sujet de l'efficacité des jugements étra..'1gers.
Dénonçant les faiblesses de certaines analyses, elle s'attachera à insister sur
leurs forces. Au passage, elle abandoI'..nera en bloc les doctrines qui ont failli.
Mais avant d'aborder la critique de ces doctrines, présentons-en d'abord le
contenu.
1. Le contenu des théories sur l'efficacité internationale des déci-
sions de justice
En France comme en Angleterre. la doctrine s'est longtemps intéressée
aux fondements théoriques du droit de l'efficacité internationale des décisions
de justice. Beaucoup d'explications, plus plausibles les unes que les autres,
ont été avancées pour justifier les solutions du droit positif. Ces analyses sont,
à vrai dire, très diverses. Mais, si on tait les nuances qu'on peut retrouver ici
et là, on peut les regrouper en deu.'< points: tantôt les explications tournent
134

autour des idées de courtoisie et de réciprocité; tantôt elles s'attachent à la
nature de la décision de justice.
a. Les doctrines fondées sur la courtoisie et la r~ciprocité
Mieux que partout ··ailleurs, c'est en Angleterre qu'il faut chercher la
systématisation des idées de courtoisie et de réciprocité dans l'efficaci té inter-
nationale des décisions de justice. La théorie de la acomity" y a été élaborée
au XVIIe siècle, date à laquelle les premiers jugements étrangers sont in-
voqués comme normes devant les juridictions anglaises.
Les aute'-lrS anglais pensent que le droit des gens demande aux juges de
c~aque pays d'assister ceux des autres pays dans l'accomplissement de leur
devoir de trancher les liLiges e~ de cormnander que les solutions dégagées
soient respectées. Puisqu'aucun juge ne peut donner un commandement qui
traverse les frontières du Souverc.in qui l'a institué, il faut que le juge étranger
devant qui le jugement est présenté aide son collègue d'outre-frontière à as-
surer la réalisation du droit déjà consacéio . Il ne serait pas courtois de lui
refuser ce seryice.
La dochine aura son pendant en France avec VAREILLES-SOMMIERES
qui estime que le Souverain ne peut refuser aux Souverains étrangers un des
at~ributs essentiels de la Souveraineté : juger et commander que la solu-
tion retenue soi~ respecl:ée. Toutefois~ pour ne pas laisser le problème de
l'efficacité internationale des décisions sur le terrain des cOlli-l.its de souverai-
netés, l'auteur ajoute qu'il ne s'agit pas de permettre de s'exercer chez nous
une souveraineté étrangère. Celle-ci s'est réalisée chez elle. Ce sont les effets
de l'acte accompli régulièrement qui, seuls, se déploient chez nous par suite
de circonst ances il. Il faut, par c01..l!"lOisie, accepter ce déploiement.
i°:,rORRJS J.H.C, The Conflici of LaU's, op. d. p. 106.
71VAREILLES-SOMMIERES cité par D. ALEXANDRE in les pouvoirs du Juge de
l'exequatur LGDJ, Paris 19ïO, p..')6. L"idée de respect des autorités étrangères est aussi
développée par P. MAYER dans: La distinction entre règles et décisions et le Droit inte;--
national privé, Dalloz 19ï3, p. lïO.
135

\\1
1
1
1
1
1
Pour ancienne qu'elle soit, cette idée de courtoisie internationale n'a pas
diSpa..îl du droit de l'efficacité internationale des décisions. Elle a tout au
plus pris un visage masqué. On constate par exemple. que pour se mont:;:er
courtois à l'égard de son collègue étr-a.."1.ger, le juge de l'exequatur qui rejette
un jugement préfere retenir la fraude d'une partie au litige, plutôt que la
,,riolation des droits de la défense par le juge étranger.
Cette courtoisie n'est, à vrai dire, pas de la pure générosité, puisqu'on
en attend quelque chose en retour. Le juge étranger appelé à statuer sur
la régularité de notre jugement doit à son tour se montrer suffisamment
coopératif; sans quoi la courtoisie ne peut durer. MORRIS J .H.C nous ap-
prend à cet égard que les juges anglais redoutaient les mesures de rétorsion
qui pouvaient résulter de leur mépris des jugements étrangers ï2. Ces craintes
étaient fondées et le demeurent encore aujourd 'hui, car les idées de réciprocité
n'ont pas disparu du droit de l'efficacité internabonale des décisions. Elles
sont à la be.se des trai tés internationaux, et expliquent la posi tian des pays
qui, depuis longtemps, refusent de faire exécuter sur leurs territoires les juge-
ments étrangers en dehors des traités. Elles expliquent également l'attitude
des droits qui, par mesure de rétorsion, rejettent les jugements en provenan-
ces des pays insuffisamment libéraux. Plus particulièrement en Angleterre,
l'idée de réciprocité est inscrite dans les "siatuts 1.' de 1920 et 1933 sur les juge-
ments étrangers. On y affirme en effet que Sa Zvlajesté peut étendre ces textes
à un pays éuanger si elle estime qu'il prévoi t des disposi tians suffisantes pour
l'accueil des jugements anglais.
Pourtant, la doctrine anglaise nous apprend q'Je ces idées de courtoisie et
de réciprocité ont été abandonnées au pront de la doctrine de la "obligation".
. Cette doctrine s'inscrit dans le cadre des explications s'attachant à la nature
des décisions.
7:~fORRIS J .H.C : The Confiict of Laws, op. d. p. 106.
136

b. Les doctrines fondées sur la nature des décisions de justice
D'abord, sous la plume de MASSE, la doctrine a analysé le jugement
comme un quasi-contrat. Les parties s'entendraient pour saisir le juge et res-
pecter la solution à intervenir. Ainsi, le juge de'/ant qui le ·jugement étranger
est invoqué devrait le respecter comme il respecte un contrat conclu à l'étran-
O"eri3
o
.
Ensuite, on a expliqué le droit de l'efficacité internationale des décisions
par l'assimilation du jugement à une loi spéciale. Le juge doit respecter un
jugement étranger comme il respecte une loi étrangère compétente. Le juge-
me:1t ne serait rien d'autre qu'une loi spéciale prise e:1
application de la loi
générale7'4.
Eili-qn, l'idée de droits acquis a été avancée. Elle était déjà pressentie dans
l'assiIIlÎlation du jugement au contrat ou à la loi. Par la théorie des droits
acquis,on pose nettement qu'un juge:nem définitif irrévocable constitue un
droit acquis, et comme tel doie avoir une efficacité ex;:;ra-terricoriale7'5.
Cette doctrine a son pendant en Angleterre: celle de la "obligation n. On
s'appuie ici sur la conviction que lorsqu'une juridiction compétente condamne
un justiciable à une prestation. il naît une obligaeion légale de l'exécuter,
où qu'on se trouve. BARON PAREE déclare à cet effet que "lor.'3qu J'une
juridiction comp étenie a fixé une somme ci 'verser par une personne à 'une
auire,. une obligation naît de la payer. ci laquelle on doit destiner une action
en exécution"i6.
La doctrine anglaise'; aura beau nous rappeler que la théorie des droies
acquis a COlli"1U une grave infortune en Angleterre, il faut reconnaître que
celle de la "obligation" s'y confond. Dans l'état accuel de leur exploitation,
aucune de ces théories n'arrive à fournir une base suffisante à l'amélioration
ï3~L\\.SSE cité par D. ALEXANDRE, op. cil. p. ·52.
ï4DAGUIN cité par par D. ALEXAl'iDRE, op. cil. p. ·54.
ï5PILLETS cité par D. ALEXANDRE, op. cil. p. .57.
ïOMORRIS J.H.C : The Conftict of Laws. op. cil. p.10ï.
ïïBARON PARKE cité par GRAVESON R.:-i., The Conftict of Laws, op. cit. p.618.
13ï

du droit de l'efficacité inte:-nationale des décisions de justice.
2. La critique des théories sur le droit de l'efficacité internationale
des décisions de justice
D'emblée, il faut catégoriquemeél.t rejeter les théories qui assimilent le
jugement étranger au contrat conclu à l'étranger ou à la loi étrangère.
D'une part, l'acte de volonté qui est essemiel à la conclusion d'un contrat
fait défaut dans le jugement: d'abord,la saisine du juge s'analyse parfois
comme un ac;;e de nécessité; on ne choisit pas de saisir ou pas le juge lorsqu'on
veut défendre son droit. Ensuite, le défendeur dans une action en justice ne
comparaît pê.S librement, car s'il refuse de se présenter, il est jugé par défaut.
D'autre pan, assimiler le jugement étran.gel" à une loi étrangère est ar-
tificiel
car un jugemenc n'est pas une loi, mais le résultat de l'application
d'une loi. Lorsque le juge applique une loi étrangère, il le fait pour élabore:: sa
propre décision; alors que lorsqu'il admet l'efficacité d'un jugement étranger.
il lui fait produire des effets déjà déterminés.
Sont également mauvaises les explications fondées sur les idées de counoi-
~
-
sie et de réciprocité. Elles font dépendre de la volonté des autorités politiques
et judiciaires des différents pays les droits des paniculiers qui sont en cause
dans les décisions étrangères.
L'idée de réciprocité est prise en faux lorsqu'il s'agit d'élaborer un droit
interne de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrange::s, sans
tenir compte de leurs origines. Il n'y a pas place pour la réciprocité car le
législateur agit unilatéralement et n'en espée aucun gain pour nos décisions
à l'étranger.
L'idée de courtoisie internationale conduit à l'hypocrisie. Il faut par exem-
ple, pour ménager l'Etat étranger, retenir la fraude d'une partie à la place
de l'insuffisance des garanties procédurales prévues par le droit étranger. On
en arrive à ne plus avoir une idée précise et dis;;inctive sur cbaque condition
138

de régularité internationale. Untel cafouillage sied mal au droit dont l'une
\\...
des vertus cardinales est la précision.
1
1
De plus, l'idée de courtoisie à l'égard des autorités étrangè:es est trom-
peuse. On fait des révé:ences à quelqu'un qui ne s'en préoccupe pas. Les
autorités étrangères ne sont pas bénéficiaires directes des décisions de recon-
naissance ou d'exequatur. On exagère donc un peu lorsqu'on met l'accent
sur l'intérêt des Etats dans l'efficacité internationale des décisions. ISSAD
Mohandi8 disait déjà que le jugement étranger met en présence deux souve-
rainetés: celle de l'Etat requérant et celle de l'Etat requis.
L'analyse est dangereuse. S'il y a incontestablement dans l'opération
de déclaration de la régularité inter:lationale du jugement un Etat requis
renrésenté par le juge qu'il a constitué, il n'y a en revanche pas d'Etat
requérant, mais bien un justiciable requérant. L'intérêt de l'Etat d'origine
du jugement étranger dans l'opération d'exequatur est faible par rapport à
celui du justiciable requérant. Ce dernier peut être de surcroît le national de
l'Etat requis. N'aurait-il pas le droit d'exige:- que les services judiciaires de
son pays l'aident à réaliser son droit déjà consac:-é à l'étranger?
Et si le requérant n'était pas le national de l'Etat requis, cela ne chan-
gerait rien à l'analyse, du moment qu'il a le libre accès aux services publics.
L'hypothèse vise tout simplement à démontrer que le recours aux services
du juge de l'exequatur peut s'analyser en un droit pour le justiciable, non en
une courtoisie due à l'Etat étranger.
L'analyse consistant à dire qu'il y a dans l'opération d'exequatur un pays
requérant et un pays requis procède d'une fiction selon laquelle le Souverain a
toujours intérêt à l'exécution des décisions rendues en son nom. Or, les fictions
ne sont bonnes que si elles sont utiles. Celle-ci ne l'est pas. En général, le
Souverain cesse de se préoccuper du sort des jugements lorsqu'ils traversent
ses frontières pour l'étranger. Quand bien même les traités internationatL'C
ïàI55AD Mohand : Le jugement étranger devant le juge de l'exequatur: de la révision au
contrôle, LGDJ, Paris, 19ïO, p.ll.
139

sont conclus, ils visent avant tout à protége:-l'ordre juridique national cont::e
les décisions indésirables, non à assurer un sort favorable à ses jugements
à l'étranger. Les quelques rares mesures de rétorsion et l'insistance du droit
anglais sur l'idée de réciprocité russimulent à peine ce désir ~e protéger l'ordre
juridique national.
Il faudrait donc, pour aV3.J."1cer dans la recherche de nouvelles solutions,
déplacer le centre d'intérêt dans l'opération d'exequatur. Pour ce faire, on
prendra principalement en compte non plus le point de vue de l'Etat étranger,
mais bien plutôt celui du particulier dont le droit est consacré par la décision
étrangère. Posons donc avec D. HOLLE.1.UX, J. FOYER et G.G. de L..i..
PRADELLE que "la reconnaissance et l'e:::écution par un Etat A d'un juge-
ment de droit privé venant d "un Etat B. n'est pas 'un service que le premier
Etai rend au 3econd. C'e3t une justice que l'Etat A rend à la peTsonne privée
bénéficiaire du jugement, afin de ne pas l'obliger à recommencer une nou-
velle procédure sur son territoire, si le jugement rendu en B est tolérable
dans l'ordre jlLridique de A·'T9.
)'_insi,
il s'agit de rendre justice à des particulie:-s qui n'ont rien fait pour
se retrouver dans un monde morcelé e:1 divers ordres juridiques.
Il faut avouer qu'on n'est pas loin des théories de la "obligation" ou des
droits acquis. C'est une preuve que ces théories ne sont pas mauvaises au
fond. Il faut contester plutôt l'état d'exploitation des idées qu'elles véhiculent.
Malgré le point de départ qu'elles pre:1nem sur l'intérêt des bénéficiaires des
décisions étrangères, ces théories sont restées prisonnières de certains dog-
mes. Notamment, dans l'énoncé de ces théories. on n'a cessé de rappeler la
nécessité de la compétence du juge étranger. L'utilité d'une telle condition
n'est nullement démontrée. Il s'agit à présent de se débarrasse:- des dog-
mes, et d'insister davantage sur les iméêts privés qui sont en jeu dans les
décisions étrangères. On aboutira à coup sûr à une réduction des conru tions
de l'efficacité internationale des décisions de justice. Cette réduction semble
T9D. HOLLEAUX, J. FOYER, G.G. de LA PRADELLE. op. cit. p.423.
140

se poser comme une nécessité.
§2. La nécessaire réduction des conditions de l'efficacité
internationale des jugements et sentences arbitrales
Si le droit de l'efficacité internationale des décisions de justice doit être
tourné vers la satisfaction des intérêts des justiciables qui doivent autant
que possible ne pas souffrir de la diversité des orcires juridiques à travers le
monde, il faut accepter que dans certaines circonstances ces intérêts particu-
liers s'effacent devant l'intérêt général.Il s'agirait de protéger l'ordre juridique
national contre les décisions étrangè:-es particulièrement choquantes. Ainsi,
il n~est pas question de prôner un libéralisme à tout prix.
Le danger du libéralisme se trouve dans les facilités qu'il offre à la fraucie :
ne pouvant par exemple obtenir direccemem satisfaction au Cameroun, le
ciemandeur en régularité obtient à l'étrarJ.ger UTl jugement conforme à ses
intérêts, et cherche à l'invoquer au CameroUIl. 0.-'Ia.is, un tel risque n'est
pas suffisant pour placer toutes les décisions étratigères dans une situatiop..
incop..fortable. Il faut persister à pense:- que l'efficacité doit être accordée
avec libéralisme alL'\\: décisions étrangées. On ne doit repousser un jugeme!lt
étranger que si des raisons. décisives cie le faire existent. L'existence de la
décisions invoquée, à elle seule, plaide en faveur de son efficacii;é. Les parties
la connaissent déj à, et ont pu légitimemem y foncier des prévisions, voire des
actes concrets: l'hypothèse d'une personne divorcée qui s'est remariée et a
e~ des enfants de sa nouvelle UIlion eSI une illustration frappante.
Pour libéraliser l'accueil des décisions étrangères, il fam réduire sensible-
ment les conditions de leur régularilé. Au ciemeurant, il n 'est pas nécessaire
de multiplier les conditions de régularité pour assurer efficacement la pro-
tection de l'ordre juridique national. Les chefs de contrôle valent moins par
leur nombre que par leur efficacité réelle. Pierre ~L\\YER a fort justement
souligné à ce sujet qu'un seul point de contrôle suffit s'il est le bon, et que
141

dix sont inutiles si parmi eux il n'y a pas le bon80.
L'accumulation de plusieurs points de contrôle donne au contraire la
fâcheuse impression que l'instance de contrôle de la régularité internationale
n'est pas différente de l'instance au fond du litige; et parfois même qu'elle est
plus pénible. TI n'y a qu'à supposer le cas où on contrôle par une procédure
contentieuse bien étoffée la régularité internationale d'une décision obtenue
par une brève procédure gracieuse à l'étranger.
PosonsJpour évoluer8ue l'existence de certaines conditions de la régularité
internationale des décisions est inopportune, et proposons de limiter le con-
trôle à un minimum de conditions incompressible.
A. L'inopportunité de certains points de contrôle
Lorsqu'on jette un regard sur les différences solutions aux problèmes posés
par les décisions rendues à l'étranger, notarrHnent celles du droit com-en-
tionnel international camerounais, des droits français et anglais applicables
au Cameroun comme droit commun interne. il s'en dégage une impression
d'étouffement. Les décisions rendues à l'étranger som étouffées par un grand
nombre de conditions de régularité dont on peut se demander si elles sont
toutes utiles.
Est-il vraiment nécessaire, pour protéger l'ordre juridique national, que
les décisions dont on demande la reconnaissance ou l'exécution aient respecté
les règles de compétence posées par le législateur, ou qu'elles soiem définitives
au pays où elles sont rendues? Est-il nécessaire, comme l'impose le '"common
law" anglais, que le jugement étranger "in peTSonam" ait condamné à une
somme d'argent fi.\\:e ?
S'agissant des sentences arbitrales, on doit reconnaître qu'elles ne som
véritablement pas étouffées; mais leur régime peut encore ~tre amélioré.
Certes, il faut savoir jusqu'où pousser le libéralisme. Des raisons décisives
13DPierre MAYER. Droit international privé. op. cit. p.263.
14:2

peuvent exister, qui imposent le cod:ôle sur certains points dont nous pro-
poserons la suppression parmi les conditions de régularité. il faudrait donc
apporter des limites au principe de la suppression.
1. Le principe de la suppression de certaines conditIons de régularité
internationale
Deux conventions méritent d'être citées aujourd'hui comme des modèles
de référence pour le droit de l'efficacité internationale des sentences arbitra-
les : celle du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sen-
tences arbitrales étrangères, et celle du 18 mars 1965 pour le règlement
des différends entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Le premier texte
s 'at tache à alléger autant que possible les conditions de la reconnaissance
et de l'exécution des sentences arbitrales par les juridictions nationales; le
second supprime le principe même du contrôle de la régularité des sentences
arbitrales par les organes nationaux. Ce dernier modèle n'es;; pas à suivre à
ce niveau de réflexion. Il concerne un arbitrage spécial à tous points de vue.
C'est donc le modèle des sente:lces arbitrales de la conve:ltion de New-York
qu'il convient de suivre dans le cadre de ces recherches pour l'amélioration
du statut international des' sentences arbitrales ordinaires.
Pourtant, ce modèle n'est pas aussi satisfaisant qu'on pourrait le penser.
Comme le "common la"W" anglais, il prévoit la possibilité pour le juge ou le
défendeur en exécution ou en simple reconnaissance, de rejeter ou de faire
rejeter la sentence arbitrale pour non arbitrabilité du litige au pays où la sen-
tence est invoquée. Cette condition de régularité est injuste et vulnérabilise
à l'extrême la sentence arbitrale. Il n'est pas souhaitable que le juge ou le
défendeur en reconnaissance ou en exécution fasse intervenir a posteriori la
question de l'arbitrabilité du litige dans une opération internationale qui a
pu se développer sans envisager les règles de droit du pays où la sentence est
invoquée. On comprend bien que le juge soit réticent lorsqu'il considère que
143

la nonarbitrabilité de la matière concerne l'ordre public. Mais il ne faut pas
être figé. il faut constamme:1t se rappeler qu'on est dans un domaine inter-
national, où l'ordre public à considérer est bien l'ordre public international.
Lorsqu'on procède par cette approche, on doit arriver à l~ conclusion que la
condition de l'arbitrabilité du litige n'avait plus à être prévue. Car de deux
choses l'une: ou bien la non arbitrabilité du litige est vraiment très essen-
tielle, et alors l'exception d'ordre public international suffit pour repousser
les sente:1ces arbitrales qui ne sont pas conformes; ou bien la non arbitrabi-
lité du litige n'est qu'une prohibition du droit interne, et son utilisation dans
~l
une opération internationale estune sévérité injustifiée.
Sans doute, certains peuvent-ils soutenir que l'exception d'ordre public
prévue à l'article 3 alinéa:2 de la convention de New-York à côté de l'exception
de non arbitrabilité du litige autorise le juge à invoquer même l'ordre public
interne. Mais l'argument serait de peu de poids.
Le texte n'est certes pas précis sur la nature de l'ordre public dom il
est question ; mais il faut toujours se rappeler que le texte concerne les
sentences arbitrales rendues à l'étranger. Ainsi, on se situe sur une sphère
de droit international. L'ordre public dom parle le texte ne peut donc être
qu'international. La jurisprudence l'a maimes fois relevé en droit comparés1 .
La seconde exigence dont il faut proposer la suppression c'est le caractère
définitif de la décision étrangère. Elle concerne plus particulièrement les ju-
gements étrangers. La condition est inexistante dans cenaines conventions32
conclues par le Cameroun. Et, comrairement à ce que l'expression "final
and binding n laisse penser, la condition est inexistante en "common law:: an-
glais applicable à l'ex-Cameroun occidental comme droit commun interne. Le
droit français applicable à l'ex-Cameroun oriental a abandonné la condition.
81Tribunal du district fédéral (Etats-Unis). Philippines V Chemtex Fibres (1985) et un
jugement allemand du 15 mai 1986 cités aux pages ï5 et ï9 par Christopher B. KUN ER:
"The public policy, exception to enforcement of foreign arbitral award under the New-York
Convention. Journal of international arbitralian, vol. ï, na 4, december 1990.
82L'accord des pays de ]'OCAM et l'accord malo-camerounais l'ignorent.
1'!:4

En définitive, il n'y a que deux conventions internationales qui semblent la
prévoir33 •
Nous avons déjà montré à quel dange: cet te candi tian expose les justicia-
bles, notamment en laissant la porte ouverte à des manœuvres dilatoires des
plaideurs de mauvaise foi S4 •
il semble plus raisonnable d'exiger tout simplement que la décision é-
trangère invoquée devant le juge ou ailleurs soit exécutoire. Cette notion de
décision exécutoire implique la possibilité d'exécuter les jugements étrangers
exécutoires par provision, ou les sentences arbitrales non pour/ues de l'exe-
quatur au lieu où elles ont été rendues.
La notion de titre exécutoire par provision existe bien et a fait preuve
de son efficacité en droit interne, notamment en permettant d'une part de
s'adapter aux exigences de certaines situations qui requièrent célérité, d'autre
part de contenir dans des limites rn.isonnables les velléï tés des pbjdeurs sou-
cieux de retarder la réalisation des droits légitimement acquis a leurs dé?ens.
Il est inadmissible qu'une arme ayant manifesté une telle efficacité en droit
interne ne puisse pas être utilisée en droit international. où les manœuvres
dilatoires sont le plus à redouter.
Très proche, mais distincte de cette condition du caractère définitif de
la décision étrangère est la condition prévue en "common law" anglais, et
selon laquelle le jugement étranger ;'in pe7"30nam" doit avoir condamné à
une SOIT'JI1e d'argent fixe.
D'abord, il n'est pas nécessaire pour la protection de l'ordre juridique
qu'un jugement "in peT30nam" ait condarrulé à une somme d'argent. Sans
doute, craint-on que le jugement étranger ne condan1l1e à fournir une pres-
tation contraire à la liberté individuelle, à la morale, ou de façon générale
aux conceptions fondamentales de l'ordre juridique. Mais, si tel est le cas, il
faudrait recourir à l'exception d'ordre public pour protéger l'ordre juridique.
83 Accord franco-camerounais art 34 (c) et camerouno-guinéen art. 37 (c) 41 (c).
&-IVoir Suppra. Chap 1. Section 1.32.B.2. ,
I d.·
~O

Quant à la fi..'<ité du montant de la condamnation, eUe n'est pas non plus
nécessaire. L'argument de défaut d'autorité de chose jugée qu'on oppose alL'<
jugements étrangers encore révisables n'est pas décisif TI a longtemps été
opposé en France aux jugeme:J.ts gracielL'<. Mais récemme:J.t, il a été battu
en brèche. li a en effet été démontré que les décisions gr~cieuses ne sont pas
dépourvues de l'autorité de la chose jugée35 • Sans doute, cette autorité de
la chose jugée est-elle provisoire; mais elle est indéniable et doit durer aussi
longtemps qu'il n'y a pas une circonstance nouvelle.
La démonstration est séduisante et doit servir à dépasser l'interdiction
fai te e:J. ucommon la w ,., de reconnaître et d'exécuter les jugeme:J.ts étrangers
portant des condamnations révisables. Ces condamnations sont à vrai dire
bie:J. fi..'<ées et le demeureront tant qu'une circonstance nouvelle n'aura pas
modifié les données sur lesquelles le juge a stiHué.
En de8ier lieu, il faut écarcer du comrôle de la régularité internationale
les condieions de compétence Je la loi appliquée au fond du lieige, et du
juge ayant statué à l'étranger. Sur la compétence de la loi appliquée au fond
du litige, il faut remarquer qu'il est rare qu'une décision soit repoussée sur
la base de cette condition. D'abord la suppression du ponvoir de révision a
enlevé touee efficacicé à ce chef de cont:-ôle. On doit en effet s' él.ssurer tout
simplemenc que le juge étranger a appliqué telle loi, sans se soucier de la
manière dont il l'a fait. La seule réserve conce:ne le cas où le juge étranger
dénature la loi appliquée. Dans les faies, l'hypothèse est plutôt rarissime.
Ensuite, on prévoit des tempéraments à l'exige:J.ce de l'application de la
loi compéte:J.te. Aussi, on acceptera le jugemem étranger soit en vertu de la
théorie de l'équivalence soit en vertu de celle du renvoi.
Les assouplements à la règle sont très nombreux et prouvent sans nul
doute qu'elle 'la disparaître, car le contrôle n'est finalement que fictif. Le
droit anglais l'a compris depuis longtemps, et ne prévoit pas la compétence
135LE NINIVIN : ,Vatière et procédure gracieuses. ]u;:..sc!asseur Procédure civile. fascicule
Il ï (1983) nO 302 el 303.
146

de la loi appliquée au fond du litige parmi les conditions de la régularité
internationale des décisions. On e:l a fait de même e:l Belgique, e:l Italie, au
Zaïre, et dans une certaine mesure e:l Allemagne.
li n'est à vrai dire que vanité de vouloir à tout prix. que le jugement
étranger ait respecté nos règles de conflit qu'il n'a pas eu à appliquer. TI faut
d'ailleurs avoir l'humilité de reconnaître que les règles de compéte:J.ce que
le juge étranger a eu à appliquer répondent elles aussi à des préoccupations
objectives qui ont pu échapper à notre législateur.
Cette réflexion sur la compétence législative mérite d'être éte:ldue à la
compéte:lce juridictionnelle. Les problèmes à résoudre sont e:l effet les mêmes,
et se pose:J.t dans les mêmes conditions. Ces conditions sont dominées par
l'existe:lce d'un jugement déjà prêt à être reconnu ou à recevoir exécution,
et re:ldu par un juge n 'ayanc encre les mains que les règles juridiques de son
pays. TI faut lui reconnaître le devoir qu'il avait de respecter ces règles. Cette
reconnaissance conduira à un libéralisme dans l'acceptation de la solution
qu'il a dégagée.
Toutefois, cet appel au libéralisme ne doit pas raire oublier que le légis-
lateur, dans les règles de connie, pe:..lt poursuivre un intéêt sur lequel il ne
peut transiger. Il faudraie, pour respeccer sa volonté, accepte:- que les règles
de compétence qu'il pose alors sont exclusives, et pour cela repousser toutes
les décisions qui les méconnaisse:lt.
2. Les exceptions à la suppression des conditions de compétence
les cas de compétences exclusives et des sentences arbitrales
A la lecture des droits étrangers, on peut céder à la tentation d'affirmer
que l'abandon du controle de la compétence de la loi appliquée au fond du
litige est un échec. Les cas sont nombreux, où on peut observer un retour
à cette exigence. Le droit allemand prévoit expressément la possibilité de
repousser les décisions étrangères qui, au détriment d'une partie allemande,
14ï

ne seraient pas conformes aux règles allemandes de conflit des lois relatives
au droit de la famille. Le schéma est plus indirect en Belgique et en Italie, où
la notion de contrariété à l'ordre public sert à écarter les décisions étrangères
qui n'auraient pas appliqué la loi belge ou italienne86 •
Ces retours avoués ou inavoués montrent tout simplement qu'il peut y
avoir dans le souci du législateur de voir le litige tranché par telle loi, quel-
que chose d'irréductible: une loi doit être appliquée à l'exclusion de toutes
autres. Cette exclusivité de compétence commande de rejeter les décisions
ayant appliqué" une loi autre, même si cette compétence repoussée est in-
trinsèquement défendable.
L'exclusivité peut se retrouver également au niveau de la compétence
juridictionnelle, et prescrire de ne pas recevoir les juge:nents rendus par des
juridictions autres que celle qui réclame le monorole de la connaissance du
li tige.
Il n'y a pas de strict rapport de conséquence entre les deu.'C compétences
exclusives. Ainsi, l'exclusivité de compétence juridictionnelle n'entraîne pas
toujours l'exclusivité de compétence légisbtive, ou vice versa. Autrement dit,
l'exclusivité de compétence au sujet d'une question peut s'arrêter au niveau
de la loi ou de la juridiction. Mais, l'hypothèse inverse peut se présenter, et
un pays revendique à la fois l'exclusivité de la compétence législative, et celle
de la compétence juridictionnelle.
L'exclusivité de la compétence législative s'explique par la volonté d'assu-
rer la permanence de certaines conceptions fondamentales à l'ordre juridique.
Quant à l'exclusivité de la compétence juridictionnelle, elle cherche géné-
ralement à assurer une bonne adw..inistration de la justice, ou à empêcher
le juge étranger de s'immiscer dans le fonctionnement des services publics
nationau.'C. L'exclusivité de compétence des juridictions françaises a ainsi été
86Pour ces retours, voir D. HOLLEAUX, J. FOYER, G.G. de LA PRADELLE. op. cil.
p.442.
148

affirmée en matière de nationalité française 87 et de rectification d'actes d'état
civil français88. -
La jurisprudence devrait préciser les cas de compétences exclusives; car
lorsque le législateur pose des règles de compétence, il ne dit pas si elles sont
exclusives ou non. C'est par exemple le cas à l'article 139 du code du travail
camerounais prévoyant la compétence des juridictions camerounaises pour le
règlement des différends nés des relations du travail exécuté au Cameroun.
On peut se demander si ce texte prescrit de ne pas accueillir des décisions
rendues à l'étranger sur les litiges nés de l'exécution du tra'vail au Cameroun.
La thèse de l'exclusivité semble plus consistante ici, si l'on rappelle que le
législateur prévoit pour le règlement des diifé:-e:1ds du travail une procédure
spéciale, tenant entre autres il. l'inte:-o:ention de l'inspecteur du travail e~
des assesseurs. Mais qu'adviendrait-il si la procédure étrangère présente des
garanties équivalentes?
Dans tous les cas, il faut attendre que la jurisprudence e~ peut être le
législateur lui même apportent des précisions sur la nature des règles posées.
En revanche, les parties à un contrat peuve:1t elles-mêmes c:-éer une com-
pétence exclusive. Ce sera le cas, si par exemple le contrat contient une clause
d 'élection de for.
Cette primauté de la volonté des parties prescrit qu'on contrôle toujours
les règles de compétence dans les sente:1ces arbitrales rendues il. l'étranger,
du moins lorsque le contrôle est demandé par l'une des parties.
S'il faut dire un dernier mot sur les compétences exclusives, on doit sou-
haiter qu'elles ne prolifèrent pas. Car autrement, on remettrait un cause le
principe de la suppression des conditions de compétence dans le contrôle
de la régularité internationale des jugements. L'exclusivité de la compétence
fondée par exemple sur la seule nationalité des parties est un exemple à ne
pas suivre. Elle n'est, le plus souvent, qu'lm simple instinct de nationalisme
8ïTGI de la Seine, 20 janvier 196ï, Clunet 196ï p. 893.
138Civ., 20 janvier 1901. Sirey 1902. l p. 281.
149

mal placé, un profond mépris de ce qui est fait à l'étranger. On l'a vu avec
la jurisprudence relative aux articles 14 et 15 du code civilll9 •
Dans un monde où les conceptions de la justice sont différentes d'un
pays à l'autre, mais toutes défe!1dables, il suffit de prévoir quelques cas de
compétences exclusives fondées sur des préoccupations objectives et loyales.
Ce maintien à titre exceptionnel de quelques cas de compétences exclusives
doit s'adjoindre la nécessité de s'assurer que la décision qu'on invoque n'a pas
été obtenue par fraude, et :: .:; ne contrarie pas l'ordre public. C'est du moins
le minimum incompressible qu'il faut maineenir si l'on veut rendre justice au."C
particuliers bénéficiaires des décisions éuangées, tout en protégeant l'ordre
juridique national contre les décisions fondamentales choquantes.
B. Le minimum incompressible
l'absence de fraude et de con-
trariété à l'ordre public
L'allégement des conditions d'e~cacicé des jugements étrangers et sen-
tences arbitrales par la diminution du nombre de poines à contrôler est de
nature à a..rnéliorer leur sort, à condition que la démarche soit bien comprise.
Il n'est pas question de récupérer sur un terrain ce qui est abandonné sur
l'autre. On n'aura pas avancé d'un seul pas: si la diminution des condicions
de régularité s'accompagne du durcisseme:lt des méthodes d'examen sur les
points maintenus dans le conerôle. La démarche des juges belges et italiens
décrite plus haut, consistant à repousser les jugements étrangers pour con-
trariété à l'ordre public dans des situations où on ne pouvait voir tout au
plus que la non application de leurs lois nationales désignées par leurs règles
de conflit est une hypocrisie inacceptable. Il faut se démarquer d'une telle
attitude. Le contrôle de la régularité internationale des décisions doit être fait
dans un esprit bien compris. Il faudra d'ailleurs insister sur cet esprit devant
animer le contrôle. Ainsi, l'étude des points à maintenir dans le contrôle doi t
9
8 Voir suprJ.. Chap. 1 Section l §l.:\\.l.a.
150

laisse:: place à celle de l'esprit du contrôle.
1. Le contrôle de l'absence de fraude et de contrariété à l'ordre
public en lui-même
Si on ne contrôle dans le jugement étranger ni la compéte:lce juridic-
tionnelle, ni la compétence législative, il sera fréquent que les justiciables ne
saisissent une juridiction étrangère qu'en fonction des facilités qu'elle offre à
leuI)préte:ltions. TIs n'y che::cheront ni plus ni moins qu'un jugement qu'ils
invoque::ont par la suite dans un autre pays. Le charme de la juridiction
étrangère peut provenir de sa rapidité, ou même de la complaisance notoire
dont elle fait habituellement montre. On doit à cet égard être bien touché
par l'anecdote d'un message publicitaire paru dans un journal américain,
annonçant sans détour la possibilité d'ohterlir des divorces en 24 heures90 .

En ce qui conceme les sentences arbitrales, les justiciables peuvent ne
saisir un arbitre à l'étranger que parce quïls ont besoin d'une sentence à
invoquer au Cameroun, laquelle ne pouv<lit y être directement obtenue. Ce
ser'lit le cas d'un divorce prononcé par un arbitre à l'étra.Tlger, alors que la
matiè:-e est non arbitrale au Cameroun.
Par le défaut d'harmorje qui la caracté.cise, la société internationale sem-
ble bien se prêter à des tentatives de fraude. Cela devrait engendrer une
vigilance au niveau de l'examen de la condition de l'absence de fraude dans
les décisions en provenance de l'étranger. La lutte contre la fraude devrait
être l'une des préoccupations majeures du droit, surtout celui de l'emc'lcité
internationale des décisions de justice.
Toutefois, il n'est pas question d'aller jusqu'à oublier que la fraude ne
se présume pas. L'attention accrue qu'on souhaite au niveau du contrôle de
l'absence de fraude vlsera tout simplemenc à donner au droit international
la dose de moralité propre à décourager la mauvaise foi des justiciables.
gOP.H FRANCESCAKIS et H. GAUDEMET-TALLON : Effets en France des divorces
acquis à l'étranger. lurùc!asseur Droit international 1977. Fase 102, nO 68.
151

S'agissant de l'exception d'ordre public, on a déjà dit qu'elle ne doit pas
être un fourre-tout, destiné à repousse.: les décisions lorsque les autres con-
ditions de régularité n'ont pas pu le faire. Elle ne doit pas non plus être une
condition se plaçant à l'arrière plan de t<?utes les autre.~ pour les compléter.
La non contrariété à l'ordre public doit être une condition autonome, se
réduisant du reste à son sens international. Cela implique tout simplement
la non contrariété atL"( conceptions fondamentales de la justice du for, car le
contrôle doit s'effectuer dans une esprit d'ouverture.
2. L'esprit du contrôle
Un vent de souplesse doit soufRer sur tout le draie de la reconnaissance et
de l'exécution des décisions rendues à l'écranger. Psychologiqueme:lL le juge
de l'exequatur doit se dire saisi non pas pour juger en priorité la décision
qui lui est présentée, mais bien pour aider un justiciable à réaliser un drait
déjà consacré par un juge professionnel à l'étra..lger. L'auteur de la décision
invoquée est doté de la compéte:lce nécessaire à son art.
Sa décision ne coïncidera parfois pas trait pour traÏc avec un hypothétique
jugeme:lt qu'aurait rendu le juge camerounais s'il avait été saisi au fond de
la même affaire. On le comprend bien, car le juge étranger n'a pas statué
avec les mêmes dOllIlées juridiques que le juge camerounais; il n'a pas la
même appréciation des faits que lui. Les données juridiques du pays étranger,
l'appréciation des faits du juge étranger peuvent même être objectivement
plus défendables.
Et, si les données de l'ordre juridique étranger n'é[aient pas les plus bon-
nes, si le juge étranger s'était trompé sur l'appréciation d'un fait ou d'un
autre, est-il vraiment raisonnable de repousser systématiquement la décision
qui, malgré tout, est déjà rendue?
Bonne ou mauvaise pour nous, la décision étrangère est déjà rendue et
bénéficie aux yeu:c des justicÎ<:.bles d'une présomption de vérité. Foi lui est
1::')
u_

due au pays où elle est rendue. Il faut autant que possible maintenir cette foi,
et donc être tolérant, ne bouleverser les données de la situation déjà acquise
que s'il en résulte un mal profondément choquant. Cet esprit de tolérance doit
déboucher sur du libéralisme. Il faut libérer le droit de l'efficacité internatio-
nale des décisions de la marque de suspicion et d'intolérance qui condamne
les autorités législatives et judiciaires à une attitude a priori défensive: elles
se défendent contre les décisions étrangères.
Pourtant, l'interpénétration des peuples est une donnée constante de l'é-
volution. Le droit doit e:1 tirer de bonnes conséquences. En particulier, le
droit de l'efficacité internationale des décisions doit être plus souple, non un
terrain de prédilection des conflits de sou':erainetés. Il faut s'engager irre-
versiblement dans la voie de la justice. Ainsi. l'impé:'acif numéro un du juge
de l'exequatur devra cesser d'êere de prése:Ter la souveraineté de son pays,
comme l'a souligné un auteur91 , pou. être de re:ldre justice à un particulier.
Conclusion du chapitre
Il est bien difficile de dire queUes sone les conàitions de la régularité
internationale des jugeme:lts et se:lte.:1ces arbitrales e:J. droit commun interne
camerounais. Les articles 286 du code de procédure civile et 2123 du code
ci ':il posent net tement le principe du contrôle de la régularité des jugements
étrangers au Cameroun, mais rien n'est dic sur l'éte.:1due de ce contrôle.
Quant aux sentences arbitrales rendues à l'écranger, on doit reconnaître que
rien n'est prévu pour leur contrôle de régularité. Les articles 593 et suivâ.nts
du code de procédure civile sont indubitablement faies pour les sentences
arbitrales rendues au Cameroun. On peut certes, par emprunt, les utiliser
pOUf le contrôle de la régularité des sentences arbitrales rendues à l'étranger;
mais le pas n'est pas si aisé.
Il va falloir, pour combler le vide de la législation cameroum'..1se, aVOlr
91ISSAD Mohand. op. d. p. Il.
153

recours aux solutions des ex-puissances administratrices: le droit français
pour l'ex-Cameroun oriental et le droit anglais pour l'ex-Cameroun occiden-
tal. Mais, à ce niveau, une ince:-titude se dégage: les droits français et anglais
dont on propose l'emprunt sont essentiellement jurisprudentiels. Jusqu'où le
juge camerounais peut-il aller dans la voie de l'emprunt? Se contentera-t-il
de reprendre à son compte les solutions dégagées ailleurs? Les adaptera-t-il
à ses réalités? Cherchera-t-il à tracer une voie toute nouvelle?
Lorsqu'on prend connaissance de ces droits français et anglais de l'effica-
cité internationale des décisions de justice, on se rend à lll1e évidence: le très
g"!'and nombre de conditions mises à la régularité des décisions. Si en "common
law" anglais on ne trouve pas la condition de la compétence législative, la liste
des conditions est allongée par l'exigence pour les jugements "in pe;30nam"
d'avoir condamné à une sorrune d'arge:J.t fixe. La sentence arbitrale rendue à
l'étranger peut être encore repoussée pour la non arbitrabilité du litige.
En France, le statut relativement plus favorable de la sentence arbi-
trale rendue à l'étranger ne doit pas faire oublie:: l'étouffement des juge-
ments étrangers. Au."\\: conditions de compétence juridictionnelle, de la non
contrariété à l'ordre public, d'absence de fraude que le droit français a en
commun avec le "common law" anglais, le premie:- ajoute la condition de
compétence législative.
TI n'est donc pas souhaitable de garde:: indéfiniment ces droits d'emprunt,
car les conditions de l'efficacité internationale des décisions qu'ils présentent
sont excessives. Beaucoup de ces exigences sont inutiles et doivent être aban-
dOrL-:ées. TI faut être sensible au sens de l'évolution du droit de l'efficacité
internationale des décisions. Parti de la non reconnaissance des jugements
étrangers, on est aujourd'hui à l'énumération des conditions de la régularité
des décisions, après l'étape de la révision au fond; une autre étape semble
proche.
Les sentences arbitrales rendues à l'étranger n'ont pas SlliVl ce parcours
pour deu."\\: raisons majeures: d'une part, le problème de l'efficacité interna-
154

tionale des sentences arbitrales s~est posé à une époque où le monde était
acqUls au.'C idées internationalistes. D'autre part, on était convaincu de la
nécessité de promouvoir l'arbitrage international qui est un instrument du
commerce international dont dépend la survie des peuples~
Ainsi donc, le facteur le plus essentiel du traitement international des
décisions est idéologique. Cela est d'autant plus vrai que lorsqu'on examine
les idées de base sur l'efficacité international des jugements, on se rend compte
qu'elles ne sont pas saines. Elles sont dominées par les préoccupations de
courtoisie à l'égard des autorités étrangères ou de réciprocité. On met ainsi
au premier plan l'intérêt des autorités étrangères dans le cirait de l'efficacité
internationale des décisions. TI faut au contraire insister sur l'intérêt des jus-
ticiables, car ils sont les principaux bénéficiaires du droit.
A la faveur de cette nouvelle approche des problèmes, on réduirait les
conditions de la régularité internationale des décisions à un miIl..imum raison-
nable. Il n'est absolument pas utile de contrôler dans le jugement étranger les
règles de compétence, de s'assurer que le jugement "in peTJOnam·' condamne
à une somme d'argent fb<e. TI n'est pas non plus utile de prévoir la condition
d'arbitrabilité du lüige selon la loi du pays où la sentence est invoquée.
Certes, il faut savoir jusqu'où pousser le libéralisme; car autrement on
risque de céder à la permissivité, ce qui serait dangereu.\\: pour l'ordre juridi-
que national. Bien comprises, les exceptions d'ordre public international et
de fraude suffiraient à protéger- les intérêts en présence.
155

Conclusion de la première partie
il y a incontestablement dans l'étendue du contrôle de la régularité lll-
temationale des jugements et sentences arbitrales en droit camerounais un
domaine de relative certitude et un domaine de grande incertitude. La rela-
tive certitude concerne le droit conventionnel international et l'ince~itude le
droit commun interne.
Le Cameroun a signé un certain nombre de conventions internationales
qui précisent avec assez de netteté les conditions que doivent remplir les
jugements étrangers ou les sentences arbierales rendues à l'étranger pour
prétendre bénéfic:er de l'efficacité dans notre pays.
D'abord, on exigera que la décision dom on demande la reconnaissance
ou l'exécution soit confor.ne à nos règles de confiit. Il s'agit tant des règles
de conflit des lois que de celles de connie des juridictions.
Ensuite on s'assurera que le titre qu'on renci efficace au Cameroun a des
chances de rester tel. Ainsi, on vérifiera quïl s'agit bien d'un titre exécutoire
à l'étranger, qu'il n'entre pas en conrDt au Ca..'7leroun avec une décision déjà
rendue, ou parfois en préparation.
Enfin, on vérifiera que le jugement ou la sentence qu'on reconnaît ou rend
exécutoire n'est pas contraire à l'ordre public ca..rnerounais, ou obtenue par
fraude.
Certaines de ces conditions de la régularité des décisions sont opportunes,
d'autres pas. Mais toutes sont prévues par les conventions internationales, et
en général bien relevées par la jurisprudence.
Il faut regretter que cette jurisprudence ne soit pas parvenue, en l'absence
de textes, à fb:er un droit commun interne des conditions de la régularité
internationale des jugements et sentences arbitrales. Il est vrai qu'elle a été
trop peu sollicitée, sûrement en raison des douces chez les justiciables. Cette
carence de textes et de décisions de justice explique que le droit commun
interne de l'efficacité des décisions en provenance de l'étranger se présente
156

e:J.core e:J. termes prospectifs.
On peut certes songer à recourir aux droits étrangers pour résoudre les
problèmes. Mais cela n'est pas suffisant pour dissiper les inquiétudes. Les
règles étrangères au;{quel1es on songe sont toutes prétoriennes,et à ce titre
trop flexibles. Si l'on convient que le juge camerounais doive les emprunter,
ce qui n'est pas une certitude, on ne sait pas jusqu'où il peut aller dans la
voie de l'emprunt.
Une difficulté supplémentaire se greffe sur la question: celle du double
héritage historique du Cameroun. L'ex-Cameroun occide!1tal sous influe!1ce
britannique est afiiJié au "common law" alors que l'ex-Cameroun orie!1tal
sous influence française est affilié au droi t français. Il en résulte une diversité
des solutions dont on préconise l'emprunt.
Fort heureuseme!1t, les écarts ne sont pas grands. A certains égards, on
peut penser que le double hé:itage est une richesse. On pourrait alors e!1
tirer avantage pour la construction d'un droit commun de l'efficacité inte:!:'-
nationale des jugements et sentences arbitrales. Ce droit devrait se montrer
slli>TI.samment libéral et inspirer la réonte du droit conventionnel internatio-
nal. Cette refonte devrait viser non seuleme!1t à réduire les conditions de la
régularité internationale des décisions, mais aussi à uniformise:!:' le traitement
international des jugements et sentences arbitrales.
Aussi préoccupante que cette question de la recherche du droit corrmmn
interne des conditions de la régularité des décisions, est celle posée par la con-
vention signée à vVashington le 18 mars 1965 pour le règleme:J.t des diffé:!:'ends
entre Etats et ressortissants d'autre Etats. Le problème se pose en amont de
l'étendue du contrôle de la régularité internationale des décisions. Il s'agit
de s'interroger sur le principe même du contrôle: faut-il contrôler devant
les instances nationales chargées de l'exequatur la régularité des sentences
arbitrales du Centre international pour le règleme!1t des différends relatifs
aux investissements ?
Malgré la réponse généralement èJ.!fumative de la jurisprude!1ce en droie
157

comparé, on doit affinner qu'aucun contrôle n'est voulu. par les textes. il
faudrait toutefois réajuster ces textes pour éviter tout dérapage. Vavenir
des Etats en développement en dépend.
Ces difficultés d'application de la convention de vVas.hington prouvent
bien que les textes ne sont utiles que si ceux qui les appliquent les compren-
nent et veulent les respecter. Lorsqu'au surplus les textes sont peu précis, les
justiciables sont pratiquement livrés aux pires incertitudes. C'est malheureu-
sement la dure réalité du droit camerounais des modalités du contrôle de la
régularité internationale des jugements et semerrces arbitrales.
158

SECO:N-DE PARTIE
LES lVfODALITES D~EXERCICE DU CONTROLE
DE LA. REGULARITE INTERNA.TIONA.LE· DES
JUGElYIENTS
ET SENTENCES ARBITR.L\\LES
l -a
Ov

La déte:::-mination des conditions de la régularité intemationale des juge-
me!1ts et sentences arbitrales ne StL.+nt pas à elle seule à renseigner sur leur
possibilité d'insertion dans l'ordre juridique camerounais; encore faut-il in-
diquer comment ces normes doivent conGètement réaliser leur intégration
dans l'ordre juridique national. Les exigences posées abstraitement par le
droit positif doivent être mises à l'épreuve des réalités dans une procédure
judiciaire. Le juge ne laissera pénétrer dans l'ordre juridique camerolUlais
que les décisions qu'il estime conformes aux conditions posées par les règles
existantes.
Cette opération de confrontation n'est pas laissée à l'arbitraire de la ju-
ridiction saisie; elle suit une procédure bie!1 définie: une dema!1de doit être
introduite devant le juge compéte:lt qui l'examinera selon une procédure con-
venable. L'action pourra prendre des dénominations fort variées; mais elle
conduira dans tous les cas à un contrôle de la régularité internationale de la
décision. Ainsi, on parlera de façon générique de l'action en contrôle, encore
que cette expression puisse ne pas être e:l fa':eur de la nécessaire présomption
de la régularité de la décision soumise au contrôle. L'action se terminera nor-
malement par une décision qu'on at:taque:-a éventuellement par les recours
disponibles.
La préén'..inence des traités internationaux dans le droit camerounais de
l'efficacité internationale des jugeme::1ts et sentences arbitrales peut lais-
ser supposer que les règles sur les modalités pratiques du contrôle sont
d'origine conventionnelle. L'idée ne serait vraie qu'e::1 partie, car autant les
négociateurs des traités ont voulu harmoniser les conditions et méthodes du
contrôle de la régularité internationale des décisions dans les pays liés par
les conventions, auta.'1t ils ont été animés du souci de ne pas s'imrrüscer dans
le fonctionnement des services publics nationaux des Etats concernés. Il e::1
est résulté une solution transactionnelle, consistant à ne tracer au niveau
des conve!1tions internationales que les traits généraux de la procédure. On
a ainsi laissé aux ciroi ts nationaux le soin de régleme::1ter les détails de la
160

procédure du contrôle.
Cette attitude de compromis est inscrite dans les articles 36 alinéa 2 et
38 de l'accord franco-camerounais du 21 février 1974, 39 alinéa 2 et 40 de
l'accord camerouno-guinéen du 2 mai 1983 qui posent que' "la procédure de la
demande en exequatur est régie paT la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est
demandée", et ajoutent entre autres que le juge de l'exequatur doit vérifier
d 'oIDce les conditions de la régularité internationale et en constater le résultat
dans sa décision. La solution transactionnelle est plus nuancée à la lecture de
l'article 3 de la convention de Nevv"·york du 10 juin 1958 pour la reconnais-
sance et l'exécution des sentences arbiuales étrangères :on accepte l'emprise
des droits nationaux sur la procédure de la recorulaissance et de l'exécution.
mais on ajoute qu'il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécul:Îon
des sentences arbitrales concernées, de condüions sensiblement plus rigoureu-
ses ni de frais de justice sensibleme:lt plus éle'.'és que ceux qui sont imposés
pour la reconnaissance ou l'exécution des senter..ces arbitrales "nationales"'.
Cette seconde proposition de l'article 3 ressemble bien à un vœu, surtout
si l'on donne toute son importance au mot ;'sensiblement" utilisé dans sa
rédaction. Mais le texte a au moir..s le mérite de montrer qu'on n'a pas voulu
laisser la procédure du contrôle de la régularité internationale à l'arbitraire
des législations nationales. Ainsi, on peut dire que le principe de la solution
transactionnelle est nettement posé.
La démarcation par rapport à cene solution de compromis vient de raccord
camerouno-malien et de celui des pays de l'OCA~I qui, respectivement au.,:
articles 29 et suivants et 32 et suivants om entendu réglementer la procédure
de contrôle, de l'introduction de la demande aux voies de recours. Mais on
verra qu'il faudra encore recourir au droit national pour réglemente:- certains
décails.
Ce che·va.uchement entre les traités internationaux et le droit interne au
niveau des modalités du contrôle de la régularité internationale des juge-
ments et sentences arbitrales réduit considérablement l'écart entre le droit
161

disons un bref mot sur le sens de l'évolution du droit du contrôle de la
régularité internationale des jugements et s~ntences arbitrales.
A. Le sens de l'évolution du droit du contrôle de la régularité In-
ternationale des jugements et sentences arbitrales
Les règles sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers et
sentences arbitrales ont eu à changer plusieurs fois, pour s'adapter au con-
texte de la société dans laquelle elles s'appliquent. On est parti de l'hostilité
aux décisions étrangères vers plus d:hospitalité à leur égard.
Cette évolution du droit n'a pas toujours été linéaire; on peut releve:
quelques cas de recul: c'est-à-dire de retour à la mé:6.ance et au mépris vis-
à-vis des décisions étrangères. ),lais, ces notes discordantes qu'on trouve ça
ec là ne doivent pas faire oublier que l'évolution s'est faite dans un sens
essentiellement linéaire vers plus de libéralisme.
Cette évolution a aussi étalé l'inégalité de traitement entre les jugeme::l.ts
étrange:-s ee les sentences arbitrales rendues à l'étranger. Le statut interna-
tional du jugement est resté trop en retraie par rapport à celui de la sentence
arbitrale.
1. L'évolution presque toujours linéaire du droit de la régularité
internationale des jugements et sentences arbitrales
Dans l'Ancien Droit français. l'article 1:21 de l'ordolli'1ance royale de 1629
s'opposait à la reconnaissance en France des jugements étrangers: ':Les ju-
gements rendus; contrats o'u obligations reçues è.s royaume et souveraineté.s
étrangères pour quelle que ca'use que se soit,. n'am'ont aucune hypothèque ni
exécution en notre dit Royaume,. ainsi; tiendront les contrats lieu de simple
promesse; et nonobstant le jugement,. nos s'ujets contre le.squels il.s a-uront été
rendus pourront à nouveau débattre le'urs droits comme entiers de'uant nos
ffi ·
n
o
czers.
126

conventionnel international et le droit commun.
En revanche, certaines différences notables apparaîtront entre les con-
ceptions du "common law" et celles du "civil law". Mais, cela ne poussera
pas à faire une division entre ces deux familles de droit; car au delà de ces
différences, on trouve une plate forme commune aux deux.
Ce qu'il faut déjà savoir en gros du droit camerounais des modalités du
,~
contrôle de la régularité internationale des jugements et sentences arbitrales,
c'est la prédominance des incertitudes et incompréhensions. Les incertitudes
sont générées par les textes et fortement entretenues par la jurisprudence qui,
visiblement. ne fait pas assez d'efforts pour comprendre les textes existants,
ni a fortiori pour pallier leurs insuffisances,
Cette atticude conduit forcément à l'insécurité et au malaise. On est
inéluctablement: poussé à l'embarras lorsqu 'on essaie de systématiser les solu-
tions jurisprudentielles, ou tout simplement de les expliquer. L'on n'avancera
dans l'effort de compréhension qu'au prix d.'analyses parfois divinatoires,
surtout si l'on sait combien les juges sont circonspects dans la motivation de
leurs décisions.
La quasi-absence des décisions des hautes juridicéions achève de rumer
les chances de systématisation du droit. Il ne res;;e donc qu'à faire des propo-
sitions pour la construction d'un système cohérent. L'entreprise de construc-
l1.z.
tion est au demeurant peu téméraire si l'on rappelle que l'édifice coulera
~
dans un moule relativement "monotone n, Les conventions internationales
renvoient en général au droit commun interne, ce qui devrait assurer une
uniformité des solutions,
Cette uniformité justifie qu'on abandoil..TJ.e d3.J.î.s cett;e seconde partIe du
travail une division telle que celle faite en première partie entre le droit
conventionnel international et le droit commun interne. TI semble plus indiqué
d'évoluer sur un schéma chronologique. Nous analyserons donc les aspects de
la procéd1l!'e du contrôle dans l'ordre de leur enchaîneIilent dans le temps:
d'abord les règles relatives à la recevabilit:é de la demande, ensuite celles liées
à l'instance de contrôle dans son déroulement même.
162

CH.J\\PITRE l
LES REGLES REL_J\\TI'/ES A LA RECEV.J\\BILITE
DE LA DEM_J\\NDE DE CONTROLE
Pour faire contrôler au Camerollil la régularité d'un jugement étranger ou
d'une sentence arbitrale rendue à l'étrange!:', il faut nécessairement saisir une
juridiction. La déclaration de la régularité ou de l'irrégularité ne doit donc
être faite que par le juge.
Cette précision ne doit pas occulter une série d'interrogations. Car, lorsqu'il
est permis à un justiciable de saisir le juge d'une demande en déclaration de
régularité ou d'irrégularité d'une décision, l'action ne peut aboutir que si elle
empruD.te une voie normale pour s'exprime:-. D'llile part, le juge saisi de la
demande doit être compétent pour l'exercice du contrôle; d'autre part, le
demandeur doit s'être servi d'une action disponible. On peut certes imaginer
diverses actions pouvant conduire à ['examen de la régularité internationale
d'un jugement ou d'une sentence arbin'ale. )'Iais toutes les actions en justice
n'y conduisent pas.
Quelles sont alors les actions utilisables"? Quel juge saisir pour la déclaration
de régularité ou d'irrégularité du jugemenc ou de la sentence arbitrale?
Par ailleurs, il faut se poser la question de savoir qui peut déclencher
la procédure du contrôle de la régulê..rité d'w."]. jugement étranger ou d'une
sentence arbitrale rendue à l'étranger. On ne peut penser que tout justiciable
puisse se présenter devant le juge camerounais pour l'inviter à contrôler la
régula.r:ité d'un jugement ou d'une senëence arbitrale, sans qu'il soit possible
de le représenter dans le cercle des pe:-sonnes ayant un intérêt légitime à la
question de la régularité,
Il faut aussi souligner que le juge ne peut se faire une opllllon sur la
décision soumise au contrôle qu'à partir de certains documents qui lui seront
présentés: quels sont ces documents?
Toutes ces préoccupations sur la recevabilité de la demande de cont:;-ôle
163

poussent à une remarque: elles sont soit dépendantes, soit indépe:J.dantes de
la personne des justiciables. Dans le premier cas, on peut parler de conditior:s
subjectives, alors que dans le second, il s'agit de condicions objectives de la
recevabilité de la demande.
SECTION 1. LES CONDITIONS SUBJECTIVES DE LA RECE-
VABILITE DE LA DEwIANDE DE CONTROLE
Dans les cas les plus habituels, l'actions en justice suppose l'existence
d'un demandeur et d'un défendeur. \\'iais dans certains cas, il est permis de
saisir le juge selon une procédure unilacérale, n'impliquant pas la convocation
d'un adversaire. Il en est ainsi lorsque a priori la prétention du demandeur
manque de résistance, ou bien lorsque certaines raisons d'efficacité autorisent
le demandeur à passer outre l'invication du défendeur potemiel ou déclaré.
Il n'est pas aisé de classer la procédure du contrôle de la régularité inter-
nationale des jugements et sentences arbicrales par rapport à ces deu.,: types
de procédure: est-elle une procédure contradictoire impliquant normalement
l'invitation du défendeur ou, au contraire, une procédure unilacérale pouvant
se développer en l'absence de toute défense?
Les intérêts de la question sont énormes, car elle fixe déjà sur l'idée que
le droit positif camerounais se fait du contrôle de la régularité internationale,
et plus loin, de la norme prése:ltée au contrôle: plus on a foi en la décision,
moins il est nécessaire de mettre en mouvement une procédure concradiccoire
pour la déclarer régulière.
Nous essayerons de scruter, et même de sonder les textes et décisions de
justice pour classer l'instance de contrôle dans l'une ou l'autre catégorie de
procédure. Sans doute y mêlerons-nous de l'arbitraire; mais cela s'expliquerait
par l'absence d'éléments décisifs permetta.."1t d'adopter telle solucion plutôt
que telle autre.
Ainsi, la nécessité ou non de la présence d'un défe:l.deur da:ls l'instance en
164

contrôle de la régularité internationale des jugements et sentences arbitrales
reste UIle problématique. En revanche, le déclenchement de l'action suppose
indubitablement l'existence d'un demandeur.
§l. Le demandeur à l'action en contrôle
L'action en justice n'est ouverte qu'à ceu.'C qui ont UIl intérêt légitime au
succès ou au rejet d'UIle prétention. La première préoccupation au sujet du
demandeur en contrôle sera de savoir s'il tire un avantage légiüme du succès
de l'action.
La seconde préoccupation concerne la qualité pour ag1r car, il faut le
rappeler, le prétoire n'est pas un lieu où on peut aller s'exhiber. L'argument
du défaut d'intérêt ou de qualité sert à repousser un grand nombre d'actions,
sans débat au fond. Mais, la tendance acr:uelle du droit de la procédure est
le libéralisme au sujet de ces deux conditions. On a déjà admis que l'intérêt
a agIr ne doit pas forcément être matériel; il peut être tout simplement
moral. On semble même parfois déduire 12. qualité pour agir du demandeur
de l'intérêt qu'il a à agir.
Il n'est pas question de s'attarder darls ce t.L'avail sur les nocions d'intérêt
et de qualité pour agir. On aurait pu renvoyer pour l'ensemble de ces ques-
tions am:: ouvrages de procédure civile. :VIais, il a paru opportun de considérer
la nature particulière de l'action en comrôle de la régularité internationale
des décisions pour faire certaines précisions. On réfléchit en effet sur une
norme obtenue après une procédure à l'écrcmger. Cette situation peut enge:l-
drer des nuances au niveau de l'appréciacion de l'existence de la aualité et
de l'intérêt pour agir.
Ainsi, nous analyserons même succinctement ces notions
165

A. L'intérêt pour aglr
Le problème à résoudre ici est double: d'abord, le contrôle de régularité,
au moins lorsqu'il est principal, se faiL selon les textes, au moyen d'une action
en exequatur, c'est-à-dire littéralement une action 'lpo'nr Su 'il soit exécuté".
Cette action renvoie à une procédure d'exécution, c'est-à-dire un acte des-
tiné à provoquer une modification matérielle sur l'état actuel. Faut-il être
prisonnier de la lettre du texte, ec n'accepter les actions en déclaration de
régularité que lorsque l'exécution matérielle est visée?
Ensuite, à supposer qu'il faille se limiter alL"( actions visant l'exécution,
doit-on apprécier les chances du demandeur de trouver concrètement satisfac-
tion ? Gne réponse affirmative n'auwriserait le demandeur à agir que lorsque
son adversaire a des biens au Cameroun susceptibles d'être saisis.
1. Faut-il toujours Vlser l'exécution?
Les conventions internacionales signées par le Cameroun stipulent que les
jugemems étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger tantôt ont de
plein droit autorité de chose jugée! au Cameroun, tantôt y sont reconnus de
plein droit 2 . Certains auteurs ont pu souligner avec insistance la nuance au
niveau des deux formules, préférant la notion d'autorité de plein droit à celle
d'autorité de chose jugée qui n'appaniendrait pas au:< jugements étrangers
avant la déclaration judiciaire de leur régularité 3 . Mais on s'entend sur les
réalités qu'expriment les deux formules: les décisions étrangères n'ont besoin
d'aucune formalité pour produire des effets au Cameroun.
j\\Jais la solution va être nuancée plus loin, car on précise que les jugements
étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger ne peuvent donner lieu
à aUCtlne mesure d'exécution forcée sur le biens, ou de coercition sur les
l L'accord général de coopération judiciaire des pays de ['OC."\\)r[ et l'accord camerouno-
malien.
~ Les accords franco-camerounais et camerouno-guinéen.
3rSSAD ~Iohand op. cil. p. 137,
166

pe!'sonnes, ou de publicité sur le te!'~itoire came!'ounais qu'après y avoir été
rendus exécutoires'!.
TI est tentant, devant cette double démarche, de conclure que la saisine
d'une juridiction n'est possible que lorsqu'on vise lli"1e mesure d'exécution sur
les biens, de coercition sur les pe!'sonnes, ou une formali té publique telle que
l'enregistrement. Si cet te solution triomphait, il ne serait par exemple pas
possible de demander en justice la déclaration de la régularité d'un jugement
étranger de divorce ne comportant pas de condamnation pécuniaire ou des
dispositions sur la garde des enfants. Il ne se:ai[ pas non plus possible pour
celui qui a perdu à l'étranger de solliciter la déclaration de régularité du
jugement l'ayant condamJlé. Pounanc. ce denier peut vouloÎr préventivemenc
être fi'Cé une fois pour touces sur sa situacion pc..crimoniale. On peut aussi
rech.ercher la déclaration de la régularité de sa propre condamnation pour
éviter le risque d'un procès camerounais nom-eau, ec d'une condamnation plus
forte. Les cas de figure sont nombreux. où un perdan[ à l'étrange:- peut avoir
intérêt à demander la déclaration de la régularicé de sa propre condamnation.
On comprend pourquoi la Cour de Cassation française a approuvé les juges
du fond d'avoir accordé un exequacur en déc~arant : "si l'objet principal
de l'instance en exequatur est de permettre l'e:::écution forcée en France du
Jugement étranger} il n'est pas interdit de recourir à cette procédure eT/, vue de
faire éiablir} même prialablement àUT/,e instance. la rég7.ûarité du j7.J,gemeT/,t
étranger, dès lors que le demandeur eT/, exeq7.wiur y a intérêt, et quelle qu'ait
éié la position procéd-nrale de ce demaT/,delLr devant la Juridiction étrangère "5,
Le demandeur dans cette espèce sollicitait une déclaration de régularité pour
préparer un recours contre son co-déai teur. Son incérêt était évident.
Dans ces conditions, on devait s'étonner lorsque quelques an.nées plus
tard la même Cour de Cassation française déclmaic qu'une personne était
4.-\\ccord des pays de !'OCAM artic1e 31, accord avec le \\[ali article 28. Avec quelques
nuances, accords franco-camerounais eë camerouno-guinéen anic1es 3.5 eë :38.
5Civ. I, 3 janvier 1980 Cluneë 1980 p ..3-!1 noëe Huet.
16Î

irrecevable, faute d'intérêt, à contester deyant le juge français la régularité
de la décision de divorce qu'elle avait obtenue à l'étranger sur sa propre
demande6• Si dans l'espèce la solution était tolérable, parce qu'elle visait en
vérité à sanctionner la fraude, elle risquait de laisser pe1).ser que la saisine
d'une juridiction étrangère est un blanc-seing dOI1Jlé au juge étranger.
Il faut dire un mot sur le rapport entre l'intérêt à agir et la reconnaissance
immédiate des décisions étrangères. On a déjà souligné que la reconnais-
sance immédiate permet à la décision étrangère de produire des effets sans
déclaration judiciaire de régularieé, sauf si l'effee recherché
est l'exécution
forcée. Raisonnons dans cette hypothèse où l'exécution forcée n'est pas envi-
sagée, c'est-à-dire celle où le bénéficiaire du jugemenc é~ranger peut, en droit
strict, se contenter des effets de la reconnaissance immédiate. Ce dernier
peut-il chercher à faire constater judiciairement la régularité de son titre, ou
doit -il rester suspendu aux caprices du perdant qui pourrait éventuellement
contester la régularité du titre?
A vrai dire, l'intérêt à agir ne de'.-raie pas être apprécié ici de façon trop
rigoureuse. Il faut toujours avoir à l'esprie que l'autorité de plein droit des
décisions étrangères est une autorité précaire. Elle pourrait être contestée à
un moment ou à un autre. ·L'on a même nié qu'elle eraduise une présomption
de la régularité des décisions étrangères'. Sans partager cet(;e dernière opi-
nion, nous devons reconnaître au moins que l'autorité immédiate des décisions
étrangères est bien provisoire. Le bénéficiaire de la décision a donc intérêt
à conforter cette autorité, ou mieu..\\:, à la rendre définitive par une action
judiciaire en déclaration de régularité.
Il faut aussi tenir compte de ce que les tiers non personnellement intéressés,
les banquiers et les notaires par exemplf', appelés à tirer de la décision des
conséquences ne s'analysant pas en des acces d'exécUlion forcée, pem-ent
éprouver quelque hésitation à le faire à cause de l'exuaIléité de la décision.
ôCiv. I, 19 janvier 198:3. RCDIP 1983 p. -192 note \\Iayer.
'Pierre ;VIAYER : note sous Civ. I, 19 Janvier 1983. op.cit.
168

L'utilité d'une déclaration judiciaire de la régularité de la décision est alors
indéniable, et s'acc:oît même en droit camerounais depuis la réforme du 29
décembre 1989 où la procédure d'injonction de faire prévue par l'article 16
de l'ordoILTlance n° 72/4 du 26 août 1972 portaIlt organisation judiciaire a
été réduite au domaine non administratif.
La jurisprudence camerounaise semble comprendre très largement lq no-
tion d'intérêt à agir en déclaration de régularité internationale. Dans une
affaire KEBIVVE, le Tribunal de Grande Instance de Yaou.Tldé8 a accordé
l'exequatur d'un divorce étranger ne comportant pas de condamnation à
la pension alimentaire ou d'attribution de garde d'enfant. C'est l'hypothèse
type de décision ne pouvant pas donr:er Lieu à exécution forcée ou à coerciùon
sur les personnes. D'après l'accord franco-c'amerounais du 21 février 19ï-b e:J.
l'espèce applicable, le divorce français prociuisaiL de plein droit au Cfulle-
roun des effets, mis à part ceux s'analysanc en des actes d'exécution forcée
ou de coercition sur les personnes. Le juge camerounais aurait donc pu en
tirer prétexte pour repousser la demande d'exequatur pour défaut d'intérêt.
Mais il a implicitemenc, mais néces5airemenc décidé que la recevabiliLé de
la demande d'exequatur ne suppose pas toujours la recherche de l'exécution
forcée.
Sans doute, la qualification d'une telle action pose des problèmes car le
terme aexequatur" n'est pas approprié ici. Mais, ces problèmes sont mineurs
étant donné la multitude de fonnules ucilisables.
Le libéralisme prôné au sujet de la quesëÏon de savoIr s'il faut neces-
sairement viser l'exécution forcée pour agir en exequatur préjuge déjà de
l'atLitude à adopter devant la question de savoir si le débiteur doit avoir des
biens saisissables au Cameroun.
i5TGI Yaoundé, nO 302 du 19 avril 1989 (annexe II. 6).
169

2. Le débiteur doit-il toujours aVOir des biens saisissables au Ca-
meroun?
Puisque même exercee par le bénéficiaire de la décision à l'étranger,
l'action en déclaration de régularité ne vise pas nécessairement l'exécution
forcée, sa recevabilité ne saurait dépendre de la présence au Cameroun des
biens sur lesquels la décision soit susceptible de s'exécuter. On ne peut pas
non plus déclarer la demande d'exequatur irrecevable au motif que les biens
du débiteur sont insaisissables. Cette précision s'impose dans la mesure où
l'on peut être tenté de repousser les demandes de déclaration de régularité
internationale des décisions en invoquanc l'irrununité d'exécution. La facilité
d'invoquer l'immunité d'exécution des Etacs pour paralyser les condamna-
tions obtenues contre eux est connue. Il faut rappeler que quand bien même
l'exécution est envisagée dans une inscance en comrôle de régularité inter-
nacionale, la question posée au juge n'est pas celle de l'exécmion matérielle.
Le débat se pose un peu plus en amom, où on demande tout simplement
au juge de dire que la décision présentée au contrôle peut être exécutée. La
confusion naît de l'utilisation d'une seule formule pour exprimer des réalités
dÏJ"'férentes. Il faudrait préférer les tournures du "eommon Law" qui distin-
gue le "enforeement" désignant la phase d'exequatur, de la ~exec1Ltion" qui
désigne la phase d'exécution matérielle.
La jurisprudence camerounaise n'a pas encore pris position sur l'ensemble
de ces questions. On peut tout au plus penser qu'elle d~cide implicitement que
la recevabilicé de la demande d'exequatur n'est pas subordonnée à l'existence
au Cameroun des biens du débiceur. l''-ulle part dans les mocifs des décisions
d'exequatur on ne fait memion de l'existence des biens du débiteur au Came-
roun. Ce silence montre tout simplement qu 'on ne fait pas de la présence de
ces biens une condition de recevabilité de la demande. La solution contraire
aurait conduit à des recherches sans imponance, du moment qu'il est admis
que l'intérêt à demander la déclaration de la régularité d'une décision rendue
1ïO

à l'étranger ne doit pas être recherché uniquement du côté de l'exécution
forcée. C'est évident lorsque la dema.'1de émane d'une partie condamnée à
l'étranger, c'est aussi vrai lorsqu'elle émane du bénéficiaire de la décision
présentée au contrôle. Pourquoi ne peut-on pas aller plus loin et présumer
' , .
que tout demandeur en contrôle de régularicé a un intérêt à agir? Cela ren-
forcerait le libéralisme souhaitable même au niveau de l'appréciation de la
quali té pour agir.
B. la qualité pour agIr en contrôle
En général, la demande en déclaration de la régularité internationale
d'une décision étrangère esc présencée par son bénéficiaire, c'est-à-dire celui
au profit de qui elle a été rendue. \\Iais il ne faut pas croire que l'action lui
soit réservée. L'exa.-rnen de la rég'Jlarité inre!:nationale des décisions est en
effet une action bien banale, om-er<:e à toutes fins utiles à toute personne
intéressée, qu'elle soit ou pas pan;ie à l'instance à l'étranger.
1. Les parties à l'instance à l'étranger
Il est naturel que le demandeur en contrôle de régularité internatio-
nale d'une décision soit l'une des parëies à la procédure tenue à l'étranger.
D'abord, le bénéficiaire de la décision \\-oucira bien aboutir à la réalisation
du droit consacré à l'étranger. Il est, mieux que quiconque, bien placé pour
demander au juge de l'aider dans sa démarche. La demande au Cameroun se
présente pour lui comme une suite logique et nécessaire de l'instance tenue à
l'étranger. La décision obcenue à l'ér:ranger risque de n'être d'aucune utilité
si l'on ne la déclare pas régulière au Cameroun. Il suffit, pour comprendre
la nécessité de la déclaration de régularit~, de raisonner dans l'hypothèse où
c'est au Cameroun que le bénéficiaire pem ou veut tirer les conséquences de
la décision rendue à l'étranger.
Ensuite, la partie condamnée a l'écranger peut vouloir préventivement
lïl

faire déclarer irrégulière la décision obtenue contre lui à l'étranger. L'oppor-
tunité d'une telle action déclaratoire peut susciter des inquiétudes chez ceux
qui préfèrent une appréciation trop rigoureuse de l'intérêt à agir en contrôle.
Mais, le droit français a admis cette action à propos des décisions reconnues
immédiatement 9 . Une personne peut en effet avoir intérêt légitime à agir afin
d'établir que la décision qui la condamne ne remplit pas des conditions de
régularité internationale. Elle empêcherait ainsi les conséquences de la re-
connaissance immédiate de se produire. La solution paraît valoir également
pour les décisions non reconnues immédiatement: si l'action en reconn3.lS-
sance et en exequatur est susceptible d'être exercée à des fins différentes de
l'exécution forcée, l'action symétrique en inopposabilité doit être exerçable à
des fins différentes de celle d'écarter le risque de l'exécution forcée. Signalons
que les accords de coopération judic!é'.ire signés par le Cameroun prévoient la
recollilaissance de plein droit des décisions rendues à l'étranger, ce qui rend
plus probable l'adoption par la jurisprudence camerounaise des actions en
inopposabilité.
L'accion en inopposabilité devieIlc même incontournable dans le domaine
de l'état des personnes, où elle pe~ectraù à celui qui l'exerce de lever des
doutes sur son propre état.. Il serait par exemple trop gênant de ne pas savoir
si l'on est divorcé ou pas.
Enfin, la partie condamnée à l'étranger peut solliciter la déclaration de
régularité de sa propre condamnation de façon à écarter le risque d'une con-
damnation plus forte au Cameroun.
Ces différentes hypothèses d'imérêt à agIr du· perdant à l'étranger le ~\\Q -
çt2 o t;'Comme le bénéficiaire, dans une posicion de "demandeur potentiel" en
contrôle de la régularité internationale. A l'inverse, la qualité pour agir des
tiers à la décision étrangère risque de susciter une certaine hésitation.
9Civ. I, 10 février 19ï1. Clunet 19ï1. 532.
'-'}
- 1_

2. Les tiers à la procédure à l'étranger
La qualité pour agir de certaines personnes peut provenir du rapport qui
les lie à l'une ou l'autre des parties à l'instance à l'étranger: c'est le cas des
ayants-cause.
La recevabilité de la demande est évide:lte lorsque celui qui agit est un
ayant cause à titre universel d'une des parties à l'instance étrangère. La
qualification de tiers peut même être niée ici. En revanche, des doutes peuvent
s'élever lorsque l'action est exercée par un ayanLcause à titre particulier.
La jurisprudence française s'est montrée assez libérale sur cette question.
Elle accepte qu'un tiers qui n'est mê.;ne pas ayant_cause à titre particulier
puisse agir en contrôle de régularité du jugement étranger. On a ainsi pu ac-
cepter l'action en inopposabilité d'un diyorce exercée par le second conjoint
d'un ex-époux, en vue de l'annulation de son propre mariage 10 ; Il faut sou-
haiter que le juge camerounais reprenne à son compte une telle solution. Cela
lèverait, à coup sûr, des doutes sur lïmerprécation d'un jugement du Tribu-
nal de Grande Instance de Yaoundé II 00. il est di t que le demandeur "agit
po'ur le compte J1 d'u.T1e des parties au juge.;nem étranger. Il est très probable
que l'action se soit exercée sur la ba5e d'une procuration légale. Mais nulle
part dans le dossier de procédure, on ne trom-e de trace d'une procuration.
faut-il alors penser que le demandeur était UTl tiers agissant, à proprement
parler, pour son propre compte?
La déduction serait peu justifiée à la lecture du jugement. Il précise bien
que le demandeur agit pour le compte de l'lL.'1e des parties à l'instance à
l'étranger.
S'agissant de la défense en contrôle de la régularité internationale des
décisions, on peut imaginer qu'elle puisse être assurée par les personnes citées
au rang des "demande'urs potentiels". L'existence mê.;ne de la défense suppose
que la procédure du contrôle soit contradictoire, ce qui n'est pas forcément
lOTGl de la Seine, 1 juillet 1965, Gaz. pal. 196.5 2.41l.
llTGI de Ydé, nO 302 du 19 avril 1989 (annexe II.ô).
l ï3

le cas.
Dans la pratique, on a en géné!"al fait recours à des procédures contradic-
toires; mais il n'est pas certain que la contradiction s'impose ICI, ou meme
qu'elle soit souhaitable.
La nécessité d'une défense en contrôle de la régularité inte!"nationale des
décisions se présente ainsi comme une problématique.
§2. La problématique de la nécessité d'une défense en contrôle
Certaines actions en justice, en raison de leur nature ou des buts qu'elles
visent, se passent de la contradiction. On fait alors confiance au juge pour
assurer, le cas échéant, la défense des intérêts des tiers qui pour~aient être
menacés. Il en est ainsi par exemple d'une demande d'envoi en possession
des biens d'un absent, ou d'une demande d'homologation d'une délibération
du conseil de famille dans une tutelle de mineur.
La liste de demandes susceptibles d'emprunter cette voie n'es;: pas dressée
de fc.çon exhaustive en droit camerounais. L'essentiel de cas se recrute en
droit de la famille; mais quelques cu.s peU\\'em être signalés dans le domaine
des ordonnances autorisant les saisies. des constats, et bien d'autres domaines
encore.
Serait-il dès lors très prétentieux de soutelllr que cette procédure Uill-
latérale peut convenir au contrôle de la régularité internationale des ju-
gements et sentences arbitrales ? Le droit français, qui en beaucoup de
points a inspiré le droit camerounais, n'a utilisé cette procédure que pour
la déclaration de la régularité des sentences arbitrales. Lorsqu'il s'est en re-
vanche agit des jugements étrangers, on a en général utilisé la procédure
contradictoire. Soulignant les difficultés propres à l'instance en contrôle, la
doctrine a largement approuvé cette solution l2 .
On ne peut pas arn.nner que le droit camerounais a reprIS fidèlement
l::\\L-\\.YER op. cit. p. 302.
lï4

le droit français sur cette question. Car, autant on y trouve des éléments
de la procédure contradictoire, autant il existe certains indices susceptibles
de faire penser que la procédure de contrôle de la régularité internatio-
nale des décisions doit être unilatérale. Ces tendances antinomiques créent
inévitablement des doutes qu'il faudra essayer de dissipe'r par une réforme.
A. Les doutes générés par le droit positif
Les conventions internationales, lorsqu'elles trai tent du contrôle de la
régularité incernationale des jugements et sentences arbitrales, ne s'attachent
en général pas à résoudre elles-mêmes les questions de procédure. Elles posem
quelques règles générales, ou ne le font pas du tout, renvoyant pour le reste
ou le tout au droit interne de la procédure. La difficulté vient de ce que ce
droit interne n'est pas fourni sur les questions pour lesquelles on lui donne
compétence.
Les derniers espOIrs tombent lorsqu 'on se rend compte que la pracique
judiciaire vers laquelle on pouvait se tour::er pour mieux comprendre les
textes n'est pas uniforme.
l, Les textes existants
Le code de procédure civile à l'anicle 286 et le code civil à l'article
21:23 se contentent d'énoncer que les jugements étrangers doivent être rendus
exécutoires au Cameroli..Tl par un tribunal camerounais ..-\\ucun de ces textes
ne précise selon quelle procédure le tribunal doit rendre le jugement étranger
exécutoire.
En ce qui concerne les sentences arbitrales, les dispositions des articles
593 et suivants du code de procédure ci,'ile ne s'appliquent, stricto sensu,
qu'à ceUes rendues au Cameroun.
Lorsqu'on se reporte aux convemions internationales, il n'y a pas de rai-
son décisive de soutenir que la procédure de contrôle de régularité doit être
1j,j

unilatérale ou contradictoire. La convention de New-york du 10 juin 19.58
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères con-
tient quelques dispositions sur le défendeur à t'action en reconnaissance et
en exécution13 . Mais cette indication ne prouve rien, C9:r elle n'empêche pas
que la procédure puisse être unilatérale, au moins au premier degré. On l'a
vu en droit français en conformité avec cette convention.
Les autres conventions signées par le Cameroun ne font pas référence
à une défense à l'action en contrôle. ;:vlais ce silence ne doit pas amener
forcément à dire que la possibilité d'une défense est exclue car, au contraire,
certains poims du contrôle rendent peut-être plus souhaitable l'existence de la
contradiction. Le défendeur pourrait par exemple fournir des renseignements
utiles au juge pour le contrôle de la condition de l'absence de fraude, ou de
celle de la régularité de la procédure sui,:ie à l'étranger.
La COll\\'ention avec les pays de rOCA::'I et celle avec le :;vlali précisent
que la demande se rait par requè:e, ce qui rappelle bien les autres procédures
unilatérales. ?vIais cette précision ne saurait sU~lle pour faire pencher défi-
niti\\-ement la balance, car il est re;:memem établi que les procédures con-
tradictoires peuvent elles aussi être engagées par requêteH . Sans doute la
conviction se porte-t-elle un peu plus vers l'admission de la procédure uni-
latérale lorsque ces conventions pré\\'oiem pour l'exequatur la compétence du
Président du Tribunal de Premiè.:-e Instance, ou lorsque les convemions avec
la France et avec la Guinée prévoient lasaisirre de l' ;;autorité compétente". Le
terme autorité fait plus penser à un président de juridiction qu'à un tribunal.
Et l'on sait bien que les présiderrts des juridictions rendem des ordonnances
à la suite de procédures en général lmilatérales.
:vIais, ce penchant est contrebalancé par l'article 236 du code de procédure
civile qui parle bien de "tTib?mal", et démenti pc.r la pratique judiciaire.
13Les anicles .j et 6 fom expressément menGion de la panie "contTe laquelle" la reconnais-
sance ou l'exécution est invoquée.
HL 'article 19 du code de procédure civile prévoit la procédure sur requête "en toute
matière" .
176

2. La pratique judiciaire
En dépit de la lettre des textes qui laisse er+trevoir beaucoup plus une
procédure unilatérale pour le contrôle de la régularité in~ernationale des ju-
gements et sentences arbitrales, la pratique judiciaire s'est en général laissée
aller à une procédure contradictoire.
Lorsque les avocats utilisent la requête pour saisir le juge sans entendre
plaider par mém.oire, ils ne manquent pas de prier le juge de "... bien vo'uloir
convoquer les parties à telle audience"15 qui lui plaira. Le juge fixe le jour
de l'audience et convoque les deux parties indiquées. Plusieurs procédures
d'exequatur ont ainsi été initiées de façon concraclictoire daIls le cadre de la
convention franco-camerounaise 16 .
Lorsque le demandeur initie la procédure par une requête sans souhaiter
la présence du débiteur de la créance contenue dans le jugement, le juge se
croit obligé de mentionner dans sa décision l'absence de ce dernier.
Ainsi, peut-on lire dans une décision:
"... Demande'ur comparant, concluant et plaidant. .. la Société les Afa-
veilles des cina continents défenderesse non comparant, ni personne pour la
représenter"li.
Cette tendance à mentionner la non comparution du défendeur est un si-
gne qui ne trompe pas: on indique que même commencée par simple requêce,
la procédure doit être contradictoire.
Pourtant, dans aucun cas, le juge ne prend l'initiative de con';oquer le
défendeur dont il constate la non présence. C'es~ une preuve, sïl en faut, que
cette présence du défendeur est un luxe pour le juge. ~vIais, la démarche est
curieuse. Mentionner la non comparution d'un plaideur qu'on n'a pas vault:.
15 R~quète Darne LucetLe du 11 mars 1988 dan~ le jugement nO 002 du 6 novembre 1989
du TGI de Douala (annexe 11.9).
lôTGI Douala, nO 434 du 2 avril 1990 op. cil.; TGI Yaoundé, nO 614 du 30 mai 1990
(annexe II. 10) ; TPI Douala, nO 228 du 1-5 mai 1985 (annexe lU).
lÎTGI Douala, nO 225 du 18 mai 198ï (annexe ILl). ~Ième formule pour le TGI Yaoundé,
nO 116 du 9 janvier 1985 op. cit.
,.,--
- 1 1

mêler à la procédure est une véritable hypocrisie.
Il faut approuver par contre la décision du Président du Tribunal de
Grande Instance de Douala qui, au terme d'une procédure unilatérale, a ac-
cordé une ordonnance d'exequatur, allant même jusqu'à déformer pour les be-
soins de la cause l'article 38 de l'accord franco-camerounais sur la coopération
judiciaire :
"Attendu qu'aux termes de l'article J8 de l'accord de coopération en matière
de justice entre la République du Cameroun et la République française, le
Président se borne à 'vérifier si la déci3ion dont l'exequatur est demandé
remplit les conditions prévues par l'article J4 d'udit accord "18 . On doit re-
marquer oue le terme "Président" a Duremem et simDlement été substitué
...
...
.l.
...
à
celui d' :'autorité" employé dans la rédaction du texte original.
Si cette te!ldance est largemem minor:caire, elle a le mérite d'être coura-
geuse, car elle pose sans équivoque que l'exequaeur d'un jugement étranger
peut s'obtenir par une procédure plus simple d'ordonnance sur requête uni-
latérale.
Les sentences arbitrales rendues à l'étranger n'ont pas donné lieu à beau-
coup de décisions de contrôle de régularicé. Le seul cas où la convention de
Nev- york du 10 juin 1958 pour la recormaissance et l'exécution des sen-
tences arbitrales étrangères a pu êue invoquée pour l'exequatur a utilisé la
forme contradictoire, à l'initiacive du demandeur19 . La demande d'exequatur
a été introduite par assignation. Le procédé est curieux lorsqu'on sait que
l'exequatur des se!lte!lces arbierales rendues au Cameroun, aux termes des ar-
ticles 593 et suivants du code de procédure cl,'ile, s'obtient par une procédure
unilatérale. Le demandeur n'avaie visiblement rie!l compris à l'avantage que
lui offrait l'article 3 de la conve!ltion: ::Il ne sera imposé: po'ur la reconnais-
sance ou l'exécution des sentences arbitrales anxquelles s'applique la présente
con'vention de conditions sensiblement plus rigoi.Lreuses, ni de frais de justice
1I30 rdonnance nO 98 du 2 mars 198ï (annexe 11.3).
19TGI Douala,A}WA c/SCOA. nO ï29 du Il juillec 1990 (non encore rédig~).
l T8

3en3iblement plu3 élevé3 que ceux qui 30ni imposé3 pour la Teconnai33anc~ ou
l'exécution de3 3entence3 arbitrale3 nationales". Le recours à la contradiction
étai t contraire à ce texte.
Les errements relevés ça et là montrent que le droie ~t soit mal compris)
soit mal conçu. Dans l'un ou l'autre cas, il faut songer à une réforme.
B. La réÎorme souhaitable
Les hésitations de la pratique juàiciaire sont dues à l'absence de précision
au niveau des textes, surtout le droit interne auquel renvoient les traités. Elles
sont dangereuses pour la sécurité juridique. Sans doute aucune demande n'a-
t-elle été repoussée pour avoir utilisé telle procédure plutôt que telle autre.
Mais cette apparente quiétude ne de'.Tait pas condarnner à abandonner tome
réflexion pour la recherche d'une voie idéale à suivre.
Les procédures ont en général été contradictoires, et par conséquent plus
lourdes et onéreuses. C'est gênant si l'on se dit qu'on pouvait obtenir le
même résultat à moindre coût. Les plaideurs, et même les juges qui fom
recours à la procédure contradictoire, semblent le faire moins par conviction
que par prudence. En supposant que la procédure contradictoire est plus
complète, ils se disent qu'il vaut mieux s'y prêter que de risquer une censure
par une procédure plus simple. Le problème est donc encore entier de savoir
la bonne procédure à suivre pour le contrôle de la régularité internationale
des jugements et sentences arbitrales.
S'il est encore vrai que le droit n'est Îait que pour la poursuite des objectifs
utiles, il faudrait indiquer les objectiîs à atteindre au niveau du contrôle de
la régularité internationale des décisions. On en tire a coup sûr des repères
pour les solutions à proposer.
lï9
...
-; ., .... _,

1. Les objectifs à atteindre
Le cirait du contrôle de la régularité internationale des jugements et
sentences arbitrales vise au moins deux objectifs: d'une part, il s'agit de
prêter main forte aux justiciables qui ne doivent pas so.uifrir de l'absence
d' ::imperium" chez le juge privé qu'ils ont choisi, ou des limites territoriales
de l' "imperium" du juge étranger qui a tranché leur litige. D'autre part, il
s'agit de protéger l'ordre juridique nationale contre les décisions trop injustes.
Le premier objectif tire sa justification de la nécessité d'assigner une fina-
licé à toute décision judiciaire. Il faut permettre au bénéficiaire d'une décision
de justice de procéder à la réalisation du droit consacré par le juge, au be-
soin avec le concours de la force publique. L'objectif visé ne pourra pas être
atteint si par un procédé ou un autre, le perdant à l'étranger arrive à ren-
dre sans utilité la décision camerounaise qui rend exécutoire celle du juge
étranger. C'est par exemple le cas lorsqu'on lui laisse le temps d'organiser
son insolvabilité. La question importante est alors de se demander comment
faire pour surprendre le débiteur par une décision d'exequatur. La réponse
est simple: par une procédure rapide et discrète.
Le pari de la célérité doit être nettement posé en droit camerounais où
on a vu les procédures d'ex'equatur durer plus de cinq ans::w.
Une telle durée doit choquer gravement si elle concerne l'exequatur d'une
décision étrangère obtenue par une brève procédure gracieuse; ou lorsqu'il est
possible d'obtenir sur le même rapport de droit une décision camerounaise
par une procédure au fond plus brève.
La longueur de la procédure s'explique généralement par les. formalités
que nécessite la contradiction: la convocation du défendeur, l'échange des
mémoires, les délais pour la réplique des mémoires, et bien d'autres précau-
tions.
Dans sa recherche systématique de la contradiction, la pratique judiciaire
:wTGI Douala, na 228 du 15 mai H)8.j (annexe ILl) TGI Yaoundé, Assurance du créàic
cl Bonnet Réné (en cours).
180

française est allée jusqu'à l'assignation en défense du ministère public lors-
que la demande manquait visiblement de défe:J.se21 • On arrive ainsi à sus-
citer artificiellement le débat contradictoire sur la régularité de la décision
étrangère, et à imposer une procédure très lourde à celui qui, se prévalant
d'une décision dont la régularité n'est pas contestée, n'a besoin que d'un docu-
ment lui permettant de convaincre les tiers qui s'inquiéteraient de l'extranéité
de la décision.
Il faut juger bonnes quelques rares décisions françaises ayant adrrlis un
exequatur gracieux22 , et la convencion de Bruxelles du 27 septembre 1968
prévoyant l'exequatur sur requête.
En plus de la célérüé qu'elle procure, la procédure uI1jlatérale est discrète
et contient l'effet de surprise utile à la procédure d'exequatur. Car, il faut
chercher à surprendre le débiteur afin quïl n'organise pas son insolvabilité.
Il se peut même que la peur d'êcre surpris à un moment indésirable per-
suade le débiceur à s'exécuter spontap..émem. L'exécution spontanée donne-
rait l'avantage de l'économie de la procédure d ·exequatur.
Il ne faut cependant pas oublier que certaines décisions en provenance
de l'étranger peuvent recéler de gra,-es ip..justices à l'égard du débiteur. Plus
grave encore, l'ordre juridique camer01.mais peut être menacé par une décision
étrangère. Le second objectif du droit de l'exequatur est la protection des con-
ceptions fondamentales de la juséice du pays d'accueil des décisions. Ne doit-
on pas recourir à une procédure concradicwire pour protéger ces intérêts?
L'erreur serait de croire que le choix entre la procédure unilatérale et la
procédure contradictoire est figé. En Yérité, on peut Imagmer une solution
moyenne entre les deux.
21TGl de la Seine, 22 décembre 196.5, RCDIP 1966, p. 490; Paris, 16 novembre 196ï.
RCDIP 19ïO, p. 293.
""TGl Avesnes-Sur-Heipe 8 juillet 1966, RCDIP 1968. p. 303; TGl Avesnes-Sur-Helpe. ï
mai 1981 RCDIP 1982, p. 368.
181

2. La solution transactionnelle
une procédure à prédominance
unllatéraliste
La conséc-ation d'une procédure contradic:oire au départ de l'insta..'1ce.
en déclaration de la régularité internationale des jugement.set sentences arbi-
trales est de nature à hypothéquer les chances du bénéficiaire de la décision
pour la réalisation de son droit. Elle laisse en effet au débiteur le temps
d'organiser son insolvabilité. Il faudrait au contraire le surprendre par une
procédure discrète et rapide. li ne telle procédure ne peut être qu'unilatérale.
Le contrôle qu'on pousse le juge d'exequatur à effectuer est essentiellement
formel, et ne semble pas nécessicer u~e procédure contradictoire. Sans doute
toute procédure d'exequatur suppose-t-elle la possibilité de méconnaître les
droits des tiers. Mais, il faut faire cOllnance au juge pour assurer la protec-
tion des intérêts de ceux qui ne sone pa.s appelés dans la procédure. Le juge
se présentera comme ce qu'un auceur~3 a appelé le "contradicteur légitime n .
Aussi paradoxal que cela puisse paraîcre,c'est d'abord sur le juge que repose
le soin de défendre les imérêts de rad\\'ersaire virtuel du requérant dans une
procédure unilatérale. Le contrôle exigé par la loi oblige le juge non pas seu-
lement à prendre une solution, mais aussi à prendre la décision la plus juste:
celle qui garantit la meilleu~e proceccion de chacu,l'l et assure la sécurité juridi-
que. Ce que l'on demande au juge, c'est bien de jug'er, c'est-à-dire d'accorder
ou de refuser la mesure sollicitée selon qu'elle se présente ou non en hannorlÎe
avec l'ordonnancement juridique. La '.-igilance du juge doit même être ici plus
accrue, car il ne se comente pas de trancher entre deux prétentions contraires
comme dans une procédure cont:"adictoire ; il doit trancher entre des intérêcs
opposés qui ne se sont pas tous exprimés formellement.
Pour ce faire, le juge dispose des prérogatives les plus larges, lui conférant
la parfaite maîtrise de l'instance. Il peut ainsi exiger la production de certains
documents, convoquer des personnes, et même se faire aider par le parquet
23R. PERROT : Observacions sous Casso Civ. L, 20 mai 1980 RTDC 1981, p, 212,
182

au moyen d'une cOITl...IIlunication au ministè:-e public. Il est regret table que
la communication au ministère public soit source de lenteurs. Mais, il vaut
mieux s'y prêter, si la manifestation de la vérité en dépend.
La pratique judiciaire camerounaise a offert l'occasion eJ..e COITL"TIurucations
au ministère public tout à fait injustifiées. La communication ne devrait
pas se justifier par le seul fait que la procédure met en cause un jugement
étranger, ainsi que l'affirme un jugement avant-dire-droit du Tribunal de
Grande Instance de Yaoundé: "Atte7?du qu'il résulte de ce qui précède que
cette affaire concerne de'ux Etats O'Ù l'ordre p'ublic est égalemeni mis en cause ,:
qu'en to'ut cas il convient a-u préalable de communiquer au ministère public
po'ur réquisition "24 Il n'y a ici aucune prem'e de la mise en cause de l'ordre
public.
Il faut à ce sujet approuver les réquisitions du ministère public dans une
autre affaire devant le Tribunal de Grande Ins'cance de Yaoundé, rappelant
que ':l'exequatur ne figure pas s'ur la liste des matières comm'unicables au
mi7?isière pub lie "25.
Ceci ne remet pas en cause l'idée selon laquelle le juge chargé du contrôle
de la régularité puisse ordofl..ner une commufljcation au parquet lorsqu'il
l'estime opportune. Il devrait simplelTIent mO'cive:- la décision de commu-
niquer au parquet.
S'agissant de la possibilité de faire venir d'autres personnes dans la pro-
cédure, elle pourrait se présenter comme le seul procédé viable pour parvenir
à une décision juste. Ainsi, le juge pourrait faire venir dans la procédure
de contrôle un tiers, par exemple le témoin à l'étranger, susceptible de lui
dODJ.'l.er des informations utiles,
Peut-on alors admettre que le juge aille jusqu'à convoquer l'ad,/ersaire à
l'étranger du demandeur en régularité'? Ce serait en fait une façon d'introduire
2"TGr Yaoundé, ADD du 17 mai 1987 dans l'affaire Assurance Crédit, ('/' Bonnet René,
op. cil..
2SRéquisitions nO 89/C/434 du 7 juin 1989 du parquee de Yaoundé (inédites).
183

la contradiction, car le débiteur de la c-éance consacrée par le jugement
étranger cherchera essentiellement à paralyser les prétentions du requérant.
Le pas doit être franchi, car le juge peut n'avoir entre les mains, pour
prendre une décision juste, que ce seul moyen. L'adversaire à l'étranger peut
dans certains cas se présenter comme l'élément incontournable pour la preuve
de certains faits tels que la régularité de la citation ou la signification du
jugement. Si ces points sont prévus dans le contrôle du juge, ils doivent être
bien examinés car ce qui mérite d'être fait, mérite aussi d'être bien fait.
La nature de l'instance en contrôle de la régularité des décisions en pro-
venance de l'étranger devrait ainsi être envisagée de façon dynamique et non
statique: au lieu d'avoir un caractère unilatéral ou contradictoire arrêté une
fois pour toutes, elle épouserait un caractée variable dans le temps selon les
difficultés que le juge éprouve à assure:- tout seul la protection des intérêts
en cause.
Mais, il ne faut pas exagé:-er cette évemuelle participation de l'adversaire
à l'étranger du requérant. Les vérifications qui pemoent rendre son conCOlITS
indispensable sont rares et ne devraienc pas être présumées. L'adversaire
à l'étranger, lorsqu'il y a perdu le procès, ne viendra en général que pour
multiplier les manœuvres qilatoires afin de retarder le paiemem de sa dette.
Il a conscience que tout est définiti\\Oement perdu, et ne cherche qu'à gêner
son adversaire, ou mieux, à assouvrir une soif de vengeance.
Pour mettre en échec toutes ces manœuvres déloyales et garantir à la
procédure d'exequatur toute son efficacité, il faut é-iter autant que faire se
peut la naissance de la contradiction. Il y a en fait un seul litige. celui tranché
à l'étranger. On l'y a gagné ou perdu. La procédu~e qui suit ne devrait pas
être un autre litige. C'est ainsi qu'elle devrait être unilatérale par principeo
Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le juge, en considération des
circonstances de fait, pourra décider de changer la nature de la procédure, la
faisant évoluer vers la contradiction. S'il ne le fait pas, il n'est peut-être pas
tard car l'exercice d'un recours pourrait instaurer le débat contradictoire.
18-k

On doit reconnaître qu'il n'est pas souhaitable de commencer toutes les
actions en contrôle de régularité internationale par une procédure unilatérale.
Une telle procédure, si séduisante lorsqu'on demande une déclaration de
régularité, risque de perdre son attrait lorsqu'on cherche.plutôt à combattre
la régularité. Car, ce serait une façon de remettre sournoisement en cause un
droit acquis.
Mais, cette observation ne devrait pas remettre en cause la solution pro-
posée. De telles actions sont en effet rares, et si elles sont entreprises, il fau-
drait faire confiance au juge pour instaurer la contradiction si elle lui paraît
utile.
La confiance ainsi faite au juge pour imprimer un rythme et donner
un caractère à la procédure de contrôle de la régularité internationale des
décisions commande, outre qu'il jouisse d·une grande considération, qu'il ait
à sa disposition les éléments susceptibles de l'éclairer dans sa décision. Ces
exigences sur la compétence du juge, les documents à produire, répondent
à la préoccupation de définir avec précision les conditions objectives de la
recevabilité de la demande de contrôle.
185

SECTION II. LES CONDITIONS OBJECTIVES DE LA RECE-
VABILITE DE LA DElYIANDE DE CONTROLE
S'il est un point qui soulève moins de controverses parmi les conditions
objectives de la recevabilité de la demande de contrôle de la régularité inter-
nationale àes jugements, c'est bie!]. la liste des pièces à fournir à l'appui de
la demande. Les conventions signées par le Cameroun sont assez précises sur
cette question. Celles liant notre pays à la France et à la Guinée prévoient
aux articles 39 et 41 que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une
décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doü produire:
a) "Une expédition de la décision réurjssant les conditions nécessaires à
son authenticité.
b) L'original de l'exploit de sig:lÎEcation de la décision ou de tout autre
acte qui tient lieu de signincacion.
c) Fn certificat du greffier constacant quïl n'existe contre la décision ni
opposition ni appel, ni pourvoi en cassation.
d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à
l'instance, copie certifiée confoEne par le greffier de la juridiction qui a
rendu la décision.
La convention avec les pays de roc.-\\.::vr et celle avec le Mali Ont une
rédaction légèrement difi'érente26 ; mais a.u fond, on dit les mêmes choses, ou
presque.
La relative clarté qui se dégage des textes ne doit pas dispenser de cer-
taines analyses. La première conce!11e la production d'une expédition de la
décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Il faut si-
gnaler qu'aucune formalité de légalisation n'est nécessaire à ce sujet. Les
~6Ces différences sont dues à une large possibiIicé de reconnaissance et d'exécution
qu'admettent ces conventions. AInsi l'existence d'un pourvoi en cassation est sans gêne
pour la reconnaissance et l'exécution. II fam aussi signaler l'exigence de la preuve que la
citation a atteint l'adversaire en temps utile pour organiser sa défense (articles 32 et 35).
186

diifére:ltes conventions dispensent de légalisation les décisions en provena..'1ce
des Etats contractants. Ainsi, on devrait regretter la décision de la Cotir
d'Appel de Paris qui, pour repousse: une ordormance du Président du Tri-
bunal de Grande Instance de Yaoundé déclare : ~Attend.u.· que l:ordonnance
n:est pas authentifiée: et ne comporte à cet égard aucune légalisation par une
autorité française "'2ï.
Pourtant, l'article 22 de l'accord franco-camerounais du 21 février lOï'!
est fonnel : les expéditions des décisions camerounaises sont dispensées de
légalisation en france.
La seconde analyse à faire est relative à la preuve du non recours à
l'étranger contre la décision sOlli""1lise au contrôle. Prise à la lettre, cette condi-
tion exclurait de la reconnaissance et de l'exécution les décisions exécutoires
par provision, lorsqu'u.T1 recours est pendant à l'étranger. On ne pe'-lt pas
penser que telle ait été la volonté des rédacteurs des con,-entions. Les dis-
positions des textes concernent probablement les décisions ordinaires, et pas
les décisions exécutoires nonobstant voie de recours. Car autrement, on leur
erJèverait tout intérêt au Cameroun. Il faut donc soutenir comme la Cour
Suprême du SénégaF8 qu'en face de ces jugements, la condition de la pro-
duction du certificat de non recours :'de'uient sans objet'·:.
Les conventions conclues spécialement pour les sentences arbitrales con-
tiennent aussi une liste de pièces à fournir à l'appui de la demande de recor:--
naissance et d'exécution. L'article 54 de la convention de \\Vashington de 1965
pour le règlement des différends entre Etats et ressortissants d'autres Etats
exige tout simplement la production d "tme copie de la sentence authentifiée
par le Secrétaire Général du centre créé par la convention.
L'article 4 de la convention de Ne'.\\" York du 10 juin 1958 "la plus loin et
exige outre l'original de la sentence ou une copie, l'original de la convention
2'Cour d'Appel Paris citée par ;\\fme DZIETH:\\:"f, op. cit., p. 126.
:sC.S Sénégal, 12 décembre 198<4 cir.ée par Jean-;\\Iichel J:\\CQUET in Les cours suprêmes
en Afrique, Economica, 1989, p. 26ï.
lSï

d'arbitrage ou une copIe, et le cas échéant une traduction de ces pleces en
lang'...le officielle du pays où la sentence est invoquée.
La reLative netteté des textes au sujet des pièces à fournir pour la demande
de contrôle masque à peine les nombreuses incertitudes qu'on retrouve au
niveau des conditions objectives de la recevabilité de la demande de contrôle.
Il est tout aussi difficile de désigner la juridiction compétente pour l'examen
de régularité, que d'indiquer les voies que peut emprunter le contrôle.
§l. La compétence pour l'exercice du contrôle
Le poine le plus discuté des condicions objectives de la recevabilité de la
demande de contrôle, et peut-être cie tout le droit camerounais du contrôle
de la rég;ularité internationale des jugements et sente:J.ces arbitrales, est la
détermination de la juriciiction compétente pour effectuer le contrôle. Tout
y est passé: hésitation, confusion, abe!Tacion. Ce n'est pas l'insuffisance de
textes qui a installé ces incongruicés. Ce qui fait surtout problème, c'est
leur interprétation par les praticiens du droit. Ils n'ont pas toujours tra-
duit sainement les règles posées par les conventions imernationales, cie sorte
qu"aujourd'hui c'est s'engager dans une voie douteuse que de présenter une
demande d'exequatur dev;;mt une juridiction. Car, on risque fort bien de
s'entendre répondre par une décision d'incompétence, et peut être plus tard
se retrouver devant un conflit négatif.
Cet état de chose appelle d'urge:J.ce une rruse au pOIllC, pour assurer la
sécurité juridique. Il raudrait ar:-iver à Ulle imer-prétation uniforme des textes.
Bien plus, on proposera des voies nouvelles pour l'amélioration des règles sur
la compétence pour l'exercice du contrôle de la régularité internationale des
jugements et sentences arbitrales. Mais avad d'en arriver à ces propositions,
il raut avoir une idée de l'interprétation par la pratique judiciaire des règles
conventionnelles internationales.
188

A. L'interprétation par la pratique àes règles conventionnelles In-
ternationales
Fidèles à leur volonté de ne pas s'immisce:- dans le fonctionnement in-
terne des services publics judiciaires des Etats contractants, les conventions
internationales n'ont pas, pour la plupart, déte:-miné avec précision les ju-
ridictions compétentes pour l'exercice du contrô~e de la régularité interna-
tionale des décisions. Elles se sont contentées de poser des règles directrices
générales.
Certaines sont pourtant allées jusqu'à désigner la juridiction compétente
pour le contrôle. Mais, même avec cette précision, les difficultés n'ont pas été
évitées.
A fortiori, lorsque les conventions imernationales ont purement et SIm-
plement renvoyé au droit interne pour ~a détermination des juridictions com-
pétentes pour le contrôle, on y a trouvé un prérexêe supplémentaire pour
multiplier les aberrations.
La plus grave absurdité est sans nul doute celle dé'.-eloppée par ~a défense
dans une action en exequatur d'une semence arbitrale en application de la
convention de New York du 10 juin 10.58 pour ~a reconnaissance et rexécution
des sentences arbitrales étrangères. La rareté de la sollicitation des com-en-
tions internationales conçues spécialement pour l'arbitrage n'explique pas à
elle seule le désir de rendre sans importance une convention régulièremem
ratifiée, tel qu'on le verra dans l'argumemation de la défense en exequatur.
1. L'interprétation de la convention de New York du 10 juin 1958
Les parties à l'arbitrage recourent rarement à l'exequatur, puisqu'un seul
cas de sentence arbitrale a, à notre connaissance, donné lieu à une décision.
Mais ce cas est riche de leçons.
Au centre du problème posé par cette espèce, l'interprétation de ~'article
3 de la convention ainsi formulé :
ISO

"Chacun de3 Etats contraciant3 reconnaîtra l'autorité d'une 3entence ar-
bitrale et accordera l'exécution de cette 3entence conformément aux règle3 de
procédure 3uivies dans le territoire où la 3entence e3t invoquée". Ce texte
présuppose l'existence dans chaque Etat des règles de procédure pour la re-
connaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger. Ce
n'est malheureusement pas le cas au Cameroun.Il n'en a pas fallu plus pour
que la défense dans cette affaire SeOA internationale e / AM.-\\.0 du Tribu-
nal de Grande Instance de Douala29 propose de mettre hors d'état de servir
les dispositions de la convention. Citant l'article 3 qui renvoie au.'( règles de
procédure de l'Etat requis, les avocats ajoutent:
"... Ces règles de procédure n'étant pas encore déterminées, il apparaît
que SCOA internationale a saisi le tribunal de céans sans base légale;
Q1le pour 3 'en convaz'ncre il y a lieu de remarquer que la reconnaissance
des sentences arbitrale3 p01lr le règlement des différends entre Etats et res-
30rtissants d/autres Etats a été attrib'uée à la Cour Suprême qui statuera par
arrêt;,
Que s /agissant de la convention de Ne'w York du 10 juin 1958; aucun
texte n'est encore intervenu pO'ur indiquer la juridiction compétente n,
Les concluants ne se g~nent pas de ce que la même sentence, rendue à
Londres, ait reçu un premier exequatur en France, car disent-ils, si la sen-
..
tence a été exéquaturée en France, c'est "parce qu'il existe un droit commun
qui réglemente la procéd-nre d 'exeq'uatur des décisions arbitrales étrangère3...
n n'existe pas de dispositions semblables dans le code camero'unais car les
articles 593 et suivants traitent de la reconnaissance des décisions arbitrales
rendues par les arbitres na ti ona ux n,
L'argumentation est claire: en l'absence d'un texte précis attribuant
compétence pour la reconnaissance et l'exécution à une juridiction déterminée,
on ne saurait accueillir au Cameroun une sentence arbitrale conformément à
la convention de Nev,," York du 10 juin 1958.
29TGI Douala, nO ï29 du 11 juillet 1990 (non encore rédigé).
190

Est-ce ce raisonnement qui a troublé le juge qui a cru devoir invoquer
l'article 32 de l'accord général de coopération judiciaire des pays de l'OCAM
pour s'estimer incompétent? On ne le saura jamais avant la rédaction du
jugement. Ni l'extrait du plumitif d'audience, ni les informations recueillies
auprès des conseils des parties ne nous ont pennis de comprendre comment
le juge a pu trouver place dans cette espèce pour rapplication du texte des
pays de l'OCAM.
En vérité, l'argument soulevé par la défense n'était qu'une pétition de
principe. TI n'est pas question de meLtre en berne l'application d'une conven-
tion internationale régulièrement ratifiée et publiée au .Journal Officiel par
des arguments aussi légers.
La comparaison faite entre la com-emion de \\"e\\v York de 1958 et celle de
vVashington de 1965 est mauvaise. Le texte de Washington concerne un arbi-
trage spécial entre personnes de droit public eL personnes de droit privé. C'est
un arbitrage qui par principe se veut libre des institutions nationales. Il est
nonnal que le seul cas où la dépendance des cadres nationaux est incontour-
nable attire l'attention et nécessite une précision. La précision a été exigée
par l'article 54 de la convention et fournie par la loi 75/18 du 8 décembre
1975 habilitant la Cour Suprême à reconnaître les sentences arbitrales ren-
dues conformément à la convention. N'eût été la précision, on aurait connu
quelque hésitation à appliquer les dispositions du droit commun de l'arbitrage
à ce cas d'arbicrage à tous égards spécial.
Au contraire, la com-ention de ~-ew York de 1958 a écé conçue et élaborée
dans wj,e volonté de complémemarité entre le droit com-entionnel internatio-
nal et le droit commun interne dont on supposait irréfragablement l'existence.
L'article 3 de la convention oblige d'ailleurs chaque Etat contractant à re-
connaître l'autorité des sentences arbitrales auxquelles elle s'applique.
Prétendre dès lors que le droit commun de la reconnaissance et de l'exécu-
tion des sentences arbitrales est inexistant au CamerouIl relève d'une lecture
très discutable des textes. L'objectif visé par la convention de Ne,v York est
191

de favoriser autant que faire se peut la reconnaissance et l'exécution des sen-
tences arbitrales sur le plan inte:national. Le texte précise notamInent qu' "il
ne sera impoJé pour la reconnaissa:n,ce et l'exécution de.'J sentence.'J arbitrale.'J
auxquelle.'J .'J'applique la pré.'Jente convention de condition.'J ..'JenJiblement plu.'J
ri!JoureUJe.'J, ni de frais de jU.'Jtice sen.'Jiblement plu.'J élevé.'J que ceux qui .'Jont
impoJé.'J pour la reconnai.'Jsance et l'exécution de.'J .'Jentence.'J nationale.'J n. Il
est donc clair qu'il n'y a pas de gêne du point de vue de la reconnaissance
et de l'exécution à assimiler la sentence arbitrale rendue à l'étranger à celle
rendue au lieu où on l'invoque.
Ce raisonnement aurait permis de retenir pour la reconnaissance et l'exé-
cution de la sentence arbitrale rendue à Londres les mêmes règles que celles
prévues pour les sentences arbit..-ales rendues au Came:-oun, à savoir les ar-
ticles 593 et sui\\'ants du code de procédure civile.
Au surplus, le droit commun français virtuellement applicable au Came-
roun avant la ratification de la conve:ltion de :\\"ev,: York avait depuis lon-
gtemps posé le principe de l'assimilation des sentences arbitrales rendues à
l'étranger à celles rendues en Francéo. Le juge ne se serait donc pas montré
trop audacie1..L': s'il appliquait à. la semence rendue à Londres les dispositions
conçues pour les sentences ,rendues au Came..-oun.
t~ne dernière approche aurait consisté à partir de l'idée selon laquelle
le Tribunal de Grande Instance jouit au Cameroun de la plénitude de juri-
diction31 . Ainsi, on le rendrait compétent par le seul rait que la loi n'a pas
désigné expressément une autre juridiction compéte:lte pour le contrôle de
la régularité des se:uences arbitrales rendues à l'étranger. Ce raisonnement
a le défaut d'exposer la sentence arbitrale à une procédure plus lourde, plus
complexe, et nécessairement plus coûteuse que celle des sentences arbitra-
les rendues au Cameroun. Cela est contraire à l'espriL et à la lettre de la
30Cass. Req., 2ï juillet 193ï, DP 1938 1. p. 2.5.
31NYOBE ="iLE:'iD Chr. : Thèse de 3e cycle sur le Tribunal de Grande Instance au Ca-
meroun, Universicé de Yaoundé, 1990, p. 4ï et 49.
19:2

convention de New York.
Malgré ce défaut, on préférera cette solution au raisonnement proposé pa:-
la défense, conduisant à rien de moins qu'un déni de justice. On la préférera
encore à celle adoptée par le juge, qui non seulement applique une convention
à un pays qui n'en est pas partie, mais aussi risque de con-duire à un COlli"'lit
négatif. On retomberait dans la même impasse que celle proposée par la
défense. Une sentence arbitrale rendue à l'étranger serait donc sans utilité
au Ca..'1leroun, sauf peut-être si on recourt aux dispositions conçues pour
les jugements étrangers. Mais, même ce procédé n'offrirait aucune garantie
certaine, car les égarements ne manquent pas au sujet de Pexequatur des
jugements étrangers.
2. L'interprétation des conventions sur le contrôle des jugements
étrangers
Par leurs prévisions, les converltions signées par le CamerOlli"'1 se tiennent:
delL\\: à deux. La convention avec les pays de 1'0C.'\\.\\1 et celle avec le .\\Lali
ont une rédaction un peu plus détaillée que celles ayec la France et avec la
Guinée.
a. Les conventions avec les pays de l'OCAlYI et avec le lYIali
Ces conventions n'ont pas été très sollicitées dans la pratique. La seule de-
mande présentée dans cette rubrique a conduit à un jugement d'incompécence.
Au départ, un texte ainsi libellé: ':L'exeq'uat,"r est accordé quelle que soit
la 'uale'ur lu litige par le Président du Trib'unal de Première Instance ou de
la juridiction correspondante d'u lie'u o'ù l'exécution doit être poursuivie ::'32.
En application de ce texte, le Tribunal de Grande Instance de Douala33 a
repoussé une demande d'exequatur d'un jugement gabonais.
32Convention des pays de l'OCAM (article 32), convention avec le Mali (article 29).
33TGI Douala, nO 002 du G novembre 1989 (annexe II.9).
193

Si l'on s'attache à la lettre du texte, ce rejet est sans contestation. Mais,
lorsqu'on réfléchit à fond, quelque hésitation s'élève. TI faut e~ effet rappeler
que la conve~tion de TANANARI\\/E est signée e~ 1961, c'est-à-dire bien
ava.nt les multiples réformes de l'organisation judiciaire qu'a connœsnotre
pays. On doit se demander si le :.:PTésident lu Tribunai de Première Ins-
tance ou de la Juridiction correspondante!1 dont parle le texte est le même
que celui issu des mutations successives de l'organisation judiciaire. La juri-
diction correspondant au Tribunal de Première LTlstance n'est-elle pas l'actuel
Tribunal de Grande Instance?
De plus, il faut relever que la compé(e~ce est attribuée non au Tribunal de
Prerrüère Instance, mais bien à son Président. Cela est de nature à compliquer
l'analyse. On peut par exemple concéder que le Tribunal de Grande Instance
a remplacé celui de Première Instance. et refuser d'admectre que le Présidellt
du Triblli"lal de Grande Instance a hérité des atoribmions du Président du
Tribunal de Première Instance.
Cette dernière analyse semble plus conforme depuis le 20 décembre 1989,
où le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu'il délègue a
reçu la compétence de droit commun pour les ordonnances sur requête. Les
conventions prévoyant la s,aisine par requête du Présidellt du Tribunal de
PreIDjère Instance, on doit penser qu"il s'agit d'une procédure d'ordonnance
sur requête. Les textes liant le Cameroun au Mali et aux pays de l'OCA.M
doivent donc être littéralement appliqués.
A l'inverse, les conventions franco-camerounaise et camerouno-maliellne
ne peuvent recevoir une applicacion linérale.
b. Les conventions avec la France et avec la Guinée
Selon ces textes, '"l'exequatur e5i accordé li la demande de la partie inté-
ressée par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où il est requis!134.
34Accorà franco-;:amerounais, article 36: et accord camerouno--guinéen, article 39.
194

La formule a reçu des interprétations divergentes, allant de l'admission
de la compétence des Présidents des tribunaux de première35 et grande36 ins-
tance, à celle des tribunaux de prernièré7' et grande38 instance. Les tribunatL'C
ont même eu à se sentir saisis lorsque de toute évidence ~es demandeurs ont
cru saisir leurs présidents par une requête unilatéralé9 .
En vérité, ce procédé consistant en la saisine par requête du Président
du Tribunal de Grande Instance, loin de se présenter comme un mode de
saisine du tribunal, doit être considéré comme une volonté délibérée de saisir
le Président dans sa compétence personnelle. La letue du texte s'y prête du
reste: on parle de la compétence d'une "autorité ".
Sans doute faut-il relaLiviser la différence emIe les deux compéLences, en
raison de l'institution du juge unique au niveau des juridictions. Il reste que
d'autres intérêts peuvent être attachés à la détermination de la juridiction
compétente, par exemple l'exigence ou non de la comradiction.
La tendance majoritaire a été de donner au terme "autorité" employé par
les textes une interprétation large, impliquant le tribunal tout entier, ce qui
n'est pas blâmable lorsqu'on sait qu'aucun texte de droit interne ne donne
compétence expresse à une autre juridiction. La plénitude de juridiction du
Tribunal de Grande Instance peut fonder sa saisine; encore que le caractère
formel du contrôle à effectuer appelle une procédure plus simple, consistant
à saisir tout simplement par requête unilatérale un président de juridiction.
Les juridictions n'ont toutes pas compris ce caractère formel de la procédure
d'exequatur, ce qui les a souvent conduie à repousser les demandes soit parce
que la condamnation à l'étranger esc supérieure au taux maximum de la
demande que connait le tribunal, soit parce qu'elle est inférieure au taux
350rdonnance nO 486 du 24 avril 1990 (annexe 11.8).
360rdonnance nO 98 du 2 mars 198ï (annexe IL3).
37Implicitement, TPI Douala, nO 228 du 15 mai 1985 (annexe ILl) TGI Douala, nO 600
du 16 mai 1990, op. cit.
3STGI Yaoundé, nO 2ï2 du 29 mars 1989; nO 302 du 19 avril 1989; nO 614 du 30 ami 1990.
TGI Douala, nO 225 du 18 mai 19Sï; nO 434 du 2 avril 1990 (annexes II.5, 6, 10, 4).
39TGI Douala, nO 116 du 9 janvier 19S5 et TCr Yaoundé, nO 225 du 18 mai 1987. op. d. :
requête à "Monsieur Le Président du Tribunal de Grande Instance" .
195

minimal. Un jugement du Tribunal de Première Instance de Douala est ainsi
motivé:
"Attendu que l'article J6 de raccord de coopération en matière de jUJ-
tice entre la France et le Cameroun en date du 21 février' 1974 diJpoJe que
['exequatur eJt accordé à la demande de toute partie intéresJée par l'autorité
compétente d'après la loi de l'Etat où il eJt requiJ ... La procédure de la de-
mande en exequat-ur est régie par la loi de ['Etat danJ lequel l'exécution eJt
demandée.
Attendu qu}il résulte par ailleurs des dispositions de l'ordonnance 72/4
d'U 26 août 1972 que le Tribunal de Première Instance en matière civile et
commerciale n'eJt compétent qlie pour des chefs de demande n'excédant pa3
500 000 F;
Attendu qu'en la présente cause. l'exeqlwiur est sollicité pOlir 6.597.425
FF c'est-à-dire J. 298.715 F CFA.;
Attendu qu'il est dès lors constant que la cause ne saurait valablement
être réservée au Trib'unal de PremièTe Instance "40.
Le demandeur en exequatur avaie pourtant exposé, à juste titre, que
l'objet de l'instance était la reconnaissance du jugement rendu par le Tri-
bunal de Graide Instance de Paris, non l'examen au fond du litige tranché
par le juge français. Le juge a préféré l'amalgame ~
La même confusion entre l'instance en exequat:ur et l'instance au fond se
retrouve dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Douala, où
on rejette la demande d'exequatur parce que la condamnation à l'étranger
est inférieure aux taux minimal de compétence du tribuna141 .
Ces incompréhensions au niveau des règles de compétence pour l'exequatur
ont entraîné de nombreu.'C rejets de demandes. Il raut faire des précisions pour
une saine application des règles.
40TPI Douala, nO 228 du 15 mai 198·) (annexe ILl).
41TGI Douala, nO 600 du 16 mai 1990, op. d.
196

&111
ULAM/ISlll
B. Les précisions souhaitables
Les difficultés ne se sont installées au niveau de rinterprétation des règles
sur la compéte:2ce pour l'exequatur que parce que les textes s'y sont prêtés.
TI faut arriver à poser des règles susceptibles de ne laisser subsister aucune
difficulté d'interprétation. Les conve:ltions internationales ont, pour les ques-
tions de procédure, fait confiance au droit interne sans qu'il soit possible de
trouver dans celui-ci des dispositions sUJ.!fisantes au sujet du contrôle de la
régularité internationale des jugeme:lts et se:ltences arbitrales. On devrait
donc préconiser l'adoption par le droi~ interne camerounais des dispositions
claires et précises sur le contrôle de la régularicé internationale des décisions.
Destinées à relayer les con'.-emions inte:-nationales, ces dispositions du
droit interne devraient s'efforce:- de ne pas les contrarier. Ca:-, au contraire,
on assisterait à une disconeinuieé inacceptable. Pife. encore, on déboucherait
sur un renversement de la hiérarchie des normes.
Les solutions imaginables à cee erree sone nombreuses, plus bonnes les
unes que les autres. D'autres existent, qu'il faue absolume:lt é'.-iter. On peut
résumer e:l disant qu'il y a sur la question des compeeences admissibles et
des compétences inadmissibles.
1. Les compétences inadmissibles
Au rang des compétences inadmissibles en matière de contrôle de la
régularité internationale des jugemems et serrtences arbitrales, il faut citer
celle du juge des référés. Certains droits tels le droit français ont admis la
compétence de ce juge pour la reconnaissance et l'exécution des jugeme!1ts
étrangers, soit par convention-l2 , soit: par des règles du droit interne-l3.
Mais cette voie ne devrait pas êue survie. Il y a dans la démarche quel-
que chose de bie!1 curieux. Le référé se reconnaît à deux éléments: l'urgence
4:lConventions avec le Cenere Afrique du 18 janvier 196.5, avec le Congo du 18 mai 1962,
avec la Côte d'Ivoire du 24 avril 1961. et avec le Gabon du 23 juillet 1963.
43Paris, 2 mai 196ï RCDIP 196ï, p. 286 note Jean VI:'fCENT.
197

et l'absence de préjudice au fond du litige. Si on doit reconnaître que très
souvent les demandes d'exequatur présentent un caractère urgent, on ne
s'explique pas comment le contrôle de la régularité peut évite: de préjudicier
au fond. Ce qu'on demande en effet au juge du contrôle~c'est de déclarer
régulière ou irrégulière une décision rendue à l'étranger. En quoi consiste
alors le principal par rapport à quoi le contrôle ne serait que l'accessoire?
Il ne peut certainement pas s'agir du fond du litige tranché à l'étranger. Le
fond de la demande est nécessairement la question de régularité.
Autrement dit, lorsqu'un plaideur demande la reconnaissance ou l'exécution
d'un jugement étranger ou d'une se:J.tence arbitrale, le principal c'est le
contrôle de régularité, et il n'y a pas d'accessoire. Si l'on soutient qu'il n'y a
de principal que par rapport à un accessoire, on doit aboutir à la conclusion
que dans une demande d'exequatur pure el; simple, il n'y a ni principal, ni
accessoire: il y a à raire un examen de régularité qUI. à lui seul, éouise les
préoccupations des parties.
Sans doute peut-on joindre à la demande d'exequacur d'autres deman-
des. Mais celles-ci ne pourraient avoir pour effet de reléguer l'examen de la
régularité de la décision invoquée au rang des questions accessoires.
En France où elle a cours, l'admission de la compétence du juge des référés
pour le contrôle de la rég1..llarité vise, à vrai dire, à rechercher la célérité dans
la procédure. Ce résultat peut être atceint par d'autres moyens. Par exemple
l'utilisation d'une procédure unilatérale.
La seconde compétence qu'il faudrait éviter pour le contrôle de la régularité
internationale des décisions en droit camerounais est ceUe des juridictions de
droit traditionnel. Leur composition les prédispose à ne pouvoir pas s'acquitter
convenablement du devoir de contrôler. Les assesseurs et autres non profes-
sionnels qui composent ces juridictions ne peuvem pas a\\'oir la comDétence
nécessaire pour le travail à effectuer.
De plus, les questions de contrôle des normes en provenance de l'étranger
198

sent étrangées ou droit coutumier qu' e::: principe ces juridictior....s appliquent 44 •
Le de8ier écueil à é'iiter, c'est de ch.oisir la juridiction compétente pour
l'exa...'11ell de la régularité en fonction de la matiè!'e en cause dans le juge-
mellt étranger. Par e:œmple, saisir le juge du travail ou le juge répressif
sous prétex;;e que le jugement étranger est rendu en' 'matiè:-e sociale ou
répressive. Cela traduirait le retour à la confusion entre l'instance de contrôle
et l'instance au fond. Le glissement est si facile.
Le degré de L'inadmissibilité de ces diiféentes compétellces n'est certes pas
le même. Sïl faut proscrire irrémédiablement la compétence du juge de droit
coutuIT'.ier, on doit tolérer et même souhaiter la compétence des juges social
ou répressif. s'ils sont saisis il. titre incident de la question de la régularité des
décisions. L 'inadmissibili té de la compéte:1cc à leur égare! eSi: donc relative. Il
but, à proprcmc:1t pn.rlcL Jin: cruï1 n'y a p<l::i il. leur égard inadmissibilité de
1" compéce'l.ce : 1<.:~lr comppt(~nce es;: COllé simplcmcat non s01lhaitable parce
(m'on Cr:liIlt 1<.: Œlissenc:u dans 10. confusion entre l'instance de contrôle et
.
~
l':nstance al! fonJ. Il vaut mieux. pOlIr le contrôle principal tout au moms,
souhaiter la comp(;ce'l.ce d'autres jnridic:ions.
2. Les compétences admissibles
La nat ure des prohlèmes posés par les demandes de contrôle de la régularité
ince:-nationale des jugements et se:üe::ces arbitrn.!es les attire plus vers les
chambres civiles des triounaux cie première et de grande instarlce, ou les
présiJents de ces jH!"idictions saisis da..11S le:.rr comp(~eence pe:-sonne~le. Rien
par princ:p<: n 'emp(~che l'une ou l'autre de ces juriJictions d'exe:-cer un contrôle
principal ou incident.
Mais il faut te::ir compte de cer:ains inté:-èts pour préfé:"e!" certaines
comPétences à d'aucres. D'abord, il faue savoir que le e:féU1d défi ù. relever en
.
.
~
44 Pour la composiLion ~t le droit applicable devant les juridictions de droiL tradiLionne!,
voir décret nO ô9/DF' (.544 du la décembre 1969 porcam organisation e, procédure devant [es
juridictions de droiL tr~jtionne! modifié par le déc:e, nO il/OF/60i du 3 décembre 19i1.
190

matière d'efficacité internationale des jugements et sentences arbitrales est
celui du temps. La durée moyenne des instances en contrôle de l~ régularité
internationale des décisions est de trois ans au Cameroun, ce qui n'est pas flat-
teur. L'une des explications à cette le:lteur est le chemin procédural suivi par
la demande. L'admission de la compétence d'un tribunal fout entier donne
l'impression qu'on est en face d'une procédure très complexe: le contentieux
se crée de toutes pièces, l'adversaire multiplie les manœuvres dilatoires, et
les renvois se succèdent.
Le second défi à relever est celui du coût de la procédure. Plus le conten-
tieux est dense, plus il est coûteux. Il faut alléger la procédure pour réduire
son coût.
Le dernier impératif à observer est l'alignement des règles du drait in-
terne sur le drai t conventionnel international. La convention des Nations
Unies du 10 juin 1058 pr~voit en son article 3 quïl ne faut pas exposer les
sentences arbitrales renùues à l'étranger à des condicions plus rigoureuses
ou plus onéreuses que celles des sentences rendues au lieu Otl elles sont in-
voquées. Or, les articles 503 et suivants du code de procédure civile prévoient,
pour l'exequatur des sentences arbicmles rendues au Cameroun, la saisine du
Président du Tribunal de Première Instance, qui statue par ordonnance.
Si l'on accepte que la saisine d'un tribunal entier est plus onéreuse que
celle d'un magistrat, l'on doit conclure qu'il ne faut pas, pour se conformer à
la convention de New York, saisir un tribunal entier pour la reconnaissance
ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger. Il serait donc
judicieux de prévoir la compétence d'un magistrat, par exemple le Préside:lt
du Tribunal de Première Instance.
La solution aurait l'avantage supplémentaire d'assurer une uniformité
avec les conventions de TANANARIVE et de BA.:vIAKO qui retiennent pour
l'exequatur la compétence du Président du Tribunal de Première Instance.
Du reste, par le vaste champ qu'il couvre, le texte des pays de l'OCAM peut
fournir une plate forme susceptible d'aider à l'interprétation des accords avec
200

la France et avec la Guinée qui prévoie:lt la compétence d'une "autorité'" à
désigner par le droit interne du lieu d'exequatur.
Si la solution est à retenir, il faudrait songer à rempbcer l'article 286
du code de procédure civile par un texte prévoyant pour- ·le contrôle de la
régula..:.-ité des jugements étrangers la compétence du Président du Tribunal
de Première Instance ou d'un juge qu'il délègue.
La possibilité de déléguer un autre juge dfu':'~ les fonctions du Président
est un atout de plus pour la célérité dans le droit de l'efficacité internationale
des décisions. Il faut donc juger favorable la réforme de l'organisation judi-
ciaire qui, en même temps qu'elle faie du Préside:lt du Tribunal de Première
Instance le juge de droit commU:l des ordonn.ances sur requête, prévoit pour
lui la possibilité de déléguer ses roncrions à un autre magistrat du siège-1).
Il n'y a rierl à craindre pour la qualieé des décisions à prendre, spécialement
en matière d'exequatur où on demande au juge de procéder à un examen
essentiellement formel de la décision invoquée. Il touche très raremerlt au.x
questions de fond.
Tout ce qui a été dit jusqu'ici ne concerne que la compétence d'attribution.
La compétence territoriale ne devrait pas poser de problème. Si l'on admet
que la procédure soit unilatérale, on devrait accepcer que le requérant saisisse
à son choix le juge de son dorrücile. ou celui du lieu où l'exécution sera
poursui vie -16.
Au demeurant, les questions de compéte:lce territoriale n'ont donné nais-
sance à aucune difficulté dans la pratique. Les in,térêes qui s'y attachent sont
négligeables, et les plaideurs ne s'y SOnt pas accrochés.
Par contre la passivité de ces plaideèlrs nous a privé de l'occasion d'écaner
certaines incertitudes, notamment sur la question des voies que le contrôle
de la régularité des décisions peut utiliser, et même sur les demandes admis-
45Loi nO 89/019 du 19 décembre 1989 modifiant et complétant ['ordonnance ï2/04 du 26
aoù t 19ï2 ponant organisation judiciaire, article 13 nouveau.
460rdonnance nO 98 du 2 mars 198ï du Président du TGl de Douala (annexe 11.3).
201

sibles.
§2. Les voies du contrôle et les demandes admissibles
Les conventions internationales signées par le Cameroun s.ont pratiquement
muettes sur les voies utilisables pour le contrôle de la régularité internationale
des jugements et sentences arbitrales. Le droit commun n'étant constitué
essentiellement que de supposüions et virtualités'!ï, n'offre pas de réponses
impératives aux multiples interrogations qui se posent. La jurisprudence à
laquelle on pouvait s'adresser est resi:ée assez timide et peu sollicitée sur
certains points. Les plaideurs n'om en général pas essayé d'emprunter les
voies non expressément prévues par les textes. Ils n'ont pas non plus été assez
audacieux dans leurs précentions. Les dema..T1des en justice n'ont jusqu'ici
consisté qu'à solliciter du juge un exequatur pur et simple, reprenant point
par point le dispositif de la décision rendue à l'écranger.
Le juge aurait-il accepté de faire l'examen de régularité si la demande
en était présentée par exemple sous la forme d'une acLion en inopposabilité
ou, si l'on préère, une action en non reconnaissance ou en non exequatur?
Aurait-il accédé à lme prétention adciicionnelle '?
Ces questions se sont 'longtemps posées en droit français où elles ont
reçu des réponses plus ou moins sacisfaisantes. Nous nous inspirerons de ces
solutions pOllr interpréter nos données, et peut-être forger des solutions qui
conviendraient le mieu..'< à nos réali té::.
L'examen des voies du comrôle précédera celui des demandes admissibles.
4ïLe droiL commun du contràle de la rég'Jlarité internationale des jugemenLs et semences
arbitrales au Cameroun est un droit d'emprunt du droit français eL du "common law" anglais.
On ne sait pas jusqu 'où le juge camerounais peut aller dans l'adoption des soiutions des
anciennes métropoles.
:20:2

A. Les voies du contrôle de la régularité internationale des juge-
ments et sentences arbitrales
Une précision mérite d'être faite à ce ruveau : il ne s'agit pas ici de se
demander quel juge saisir pour le contrôle de la régularité. Plutôt, on se
demande au moyen de quelle action on peut soumettre un jugement ou une
sentence arbitrale au contrôle du juge camerounais.
La question ne manque pas d'intérêt. Il faut par exemple supposer que
n'ayant pas entrepris une action en exequatur, le bénéficiaire d'un divorce
étranger- se trouve assigné en divorce au Cameroun par son adversaire à
l'étranger. Peut-il encore invoquer le jugement étranger- pour paralyser l'action
en divorce introduite au Cameroun? Le perdant à l'étranger peut-il, au lieu
d'entreprendre une action au fond de':ant le juge came:-ounais, lui demander-
de déclarer- irrégulier le jugement étranger? Si l'on refuse cette voie, on le
laisse incontestablement dans l'ignorance de son étae aussi longtemps que sur
ini tiati 'le de son adversaire le juge camerounais ne l'aura pas fixé.
Les exemples sont nombreux, qui appP.1lene des éclaircissements~ Les tex-
tes et les décisions de justice sont arides. l\\'fais, il v a à côté des points
incertains, des poines certains.
1. Les actions certaines
La plus grande certitude est naturellement celle de l'ouverture de l'action
en exequatur. Les textes l'ont prévue, la jurisprudence l'a accueillie. A côté
d'elle, se développe une autre action tout aussi certaine, encore qu'elle se soit
parfois fait appeler action en exequatur: l'action en reconnaissance.
203

a. L'action en exequatur
Les textes sur les jugements étrangers et sentences arbitrales rendues à
l'étranger prévoient expressément l'action en exequatur48 •
L'exequatur est indispensable pour parvenir à l'exécution forcée d'une
décision étrangère. La procédure d'exequatur a donc pour objet de donner à
la décision étrangère force exécutoire au Cameroun.
Si l'on considère la solution des traités signés par notre pays et précisant
que les décisions étrangères ont de plein droit autorité au Cameroun, on doit
affirmer que l'exequatur n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne l'exécution forcée.
Car, par hypothèse, l'efficacité substantielle du jugement étranger est déjà
réalisée. Il y a lieu de souhaiter que cette solution triomphe aussi en droit
commun interne.
Au cas contraire, on exigerait lin contrôle de régularité pour faire accéder
les jugements étrangers à l'a1ltorité au Cameroun.
Cette autorité de plein droit q1li est conférée aux décisions étrangères
n'est qu'une autorité précillre. Elle peut cependant être confortée par une
action en reconnaissance.
b. L'action en reconnaIssance
Les décisions étrangères ne sont reconnues immédiatement au Cameroun
q1l' auta!lt qu'elles remplissent les candi tions de régulari té internationale. Il
peut être utile de vérifier judiciairement la régularité de ces décisions en
dehors de toute préoccupation d'exécution forcée. On viserait alors à lever les
doutes qui p(~sent sur leur régularité. La doctrine et la jurisprudence françaises
ont admis la possibilité d'une telle action déclaratoire de la régularité dès lors
q1le le demandeur y a intérêt.
Ce qui a été discuté à ce sujet, c'est la dénomination d'une telle action.
L'appellera-t-on action en exequatur même comme l'exécution forcée n'est
·HIConventions avec la France (art. 35), avec la. Guinée (art. 38), a.vec le Mali (art. 28);
Conventions de l'OCAM (art. 31), et des Nations Unies du 10 juin 19,58 (art. 4).
204

pas envisagée?
A vrai dire, la dénomination d'exequatur est inadéquate lorsqu'on ne de-
mande que d'attester que la décision étrangère est régtÙière. Mieux voudrait
parler d'action en reconnaissance ou même en opposabilité, par symétrie avec
l'action en inopposabilité consacrée par la jurisprudence fr.a:nçaise49.
Le juge camerounais n'a pas suivi cette voie. TI accueille l'action dite
en exequatur même en dehors des préoccupations d'exécution forcée so . La
dénomination de l'action est discutable, mais on retiendra au moins le mérite
de poser la possibilité d'accepter les demandes ne tendant pas à l'exécution
forcée. Il s'agit là d'une interprétation bien audacieuse des textes qui ne se
contentent de parler que des actions en exequatur.
A l'opposé des autres textes, la convention de New York du la juin
1058 indique clairement la possibilité d'exercer des actions en simple re-
connaissance des sentences arbitrales. L"intitulé du texte est, à cet égard,
assez révélateur : convention des Nations li nies pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arhitrales étmngères. On parle non seulement de
l'exécution, mais ég;:tlement de la reconnaissance. Et, comme pour réaffirmer
l'option, l'article ..j, parle de "la paTtie qui demande la rcconnai33ancc o'u.
l'exé.cniion ". Il faut donner tout son sens il l'emploi de la conjonction de
coordi
.
"
"
1
6

• •
natIOn
on, qUI expnme ICI une a tcrnance.
L'intérêt d'une action en simple reconnaissance peut paraître mince. Mais,
il faut toujours se rappeler que même après une exécution spontanée de
la sentence, son bénéficiaire peut vouloir se prémunir contre une éventuelle
action en répétition de l'indu.
Par contre, on ne voit pas facilement pour quel intérêt le débiteur peut
prendre l'avance sur le bénéficiaire d'une décision pour agir en reconnaissance
devant le juge camerounais.
49Civ. L, 3 février 1982 Bull Civ. 1. nO 59.
50TCI Yaoundé, nO 302 du 19 avril [989 (annexe II.6).
205

2. Les voies incertaines
Il arrive pa..-fois que le bénénciaire d'un jugement étranger ou d'une sen-
tence arbitrale rendue à l'étranger tarde à en demander l'exequatur au Ca-
me:-oun, plaça.TJ.t ainsi le débiteur dans une inquiétud.e éternelle. Si l'on admet
que celui-ci prenne les devants pour poser au juge camerôunais la question
de la régularité de la décision de sa condamnation, on l'aide:-a certainement
à se tirer du doute.
1
Il se peut aussi que sans qu'il n ~""a.it eu un contrôle préalable de la
régularité internationale d'Lm jugeme!J.t ou d'une se!J.te!J.ce arbitrale, un plai-
deur l'invoque incidemment devant un juge camerounais. Cela poussera-t-il
celui-ci à procéde:- au contrôle de la régularité?
Dans la premiée hypothèse soulevée, le demandeur agirait au moyen
d'une action en non reconnaissance; tandis que dans la seconde, il invi~erait
le juge à un contrôle incident de la régularité de la décision.
a. L'action en non reconnaIssance
On l'appelle encore action en inopposabilité ou en non exequatur. Elle
vise le but inverse de l'action en reconnaissance ou e!J. exequatur: on demande
au juge saisi de déclarer l'iIT(~gularicé, et panant, l'inefficacité d'un jugement
étranger ou d'une se!J.tence arbitrale rendue à l'étranger.
L'intérêt d'une telle action est bien grand e!J. droi t camerounais, où les
conventions internationales admettent l'autorité de plein droit des décisions
étrangères. Un justiciable peut avoir la volonté d'empêcher les conséquences
de l'autorité immédiate de se manifester.
En général cet te action est exercée par le perdant à l'étranger. Mais on
peut supposer qu'elle puisse l'être par un tiers qui y aurait intérêt. Par exem-
ple, le conjoint d'un des ex-époux divorcé~, en vue d'obtenir l'annulation de
son propre mariage pour bigamie51 • Il se peut même que l'action en non op-
51Tribunal de la Seine, 1er juillet 1965. G.P. 196.j II. 411.
206

posabilité soit exercée par le bénéficiaire de la décision étrangère qui espère
obtenir du juge camerounais plus que ce qu'il a reçu à l'étranger.
La principale difficulté au sujet de cette action est assurément de dire
quand est-ce que le demandeur a intérêt à agir. La juri.sprudence française a
décidé que cet intérêt n:implique pas nécessairement la crainte de l'exécution
forcée 52 • On peut néanmoins constater que dans les cas où ces actions ont été
exercées, les litiges à l'étranger présentaient un lien avec la France soit par
la nationalité des parties: leur domicile ou résidence, soit par la situation de
leurs biens.
Le succès d:une action en non recon.:."1aissance rendrai t absolument irrece-
vable une action postérieure en reconnaissance ou en exequatur. Inversemem,
le succès d'une action en reconnaissance ou en exequatur paralyserai tune
éventuelle action en non reconnaissance.
Il reste à souhaiter qu'imitam son homologue français: le juge camerou-
nais accepte une telle action qui, à la vérité, ne se:-ait pas contraire à l'esprit
des textes. Ce qui importe pour les textes. c'est d'assurer la coordination in-
ternationale des décisions de justice. Cet objectif risque de ne pas être at teim
si l'on ferme la voie aux actions en non reconnaissance. On devrait aussi pour-
suivre cet objectif par l'admission du contrôle de la régularité internationale
par voie incidente.
b. Le contrôle par VOle incidente
le contrôle incident de la régulariré d:une décision a lieu au cours d'une
procédure ayant un objet autre, quand la décision étrangère est invoquée
sans que sa régularité soit préalablement établie par une autorité judiciaire
du pays d'accueil. Tel serait le cas, si l'efficaciré d'un jugement reCGnnu
immédiatement à condition d'être réc<Tulier était aJle'e:uée dans une orocédure
~
...
camerounaise comme obstacle à une demande. ou au soutient d'une demande.
5:!Civ. L, 10 février 19ï1. Clunet 19ï1, p . .582.
20ï

Plus pratiquement, le juge carnerounais peut être saisi d'li..TJ.e demande en
divorce entre deux époll..""( ayant déjà divorcé à l'étranger; le bénéficiaire du
divorce étranger peut alors m'loquer le jugement ,étranger pour bloque~ la
procédure camerounaise,
La jurisprudence française a depuis longtemps connu ces actions 53 , Le
juge camerounais a manqué l'opponunité de se prononcer sur la question
dans une affaire BONDJE54 où l'autorité d'ml précédent divorce étrange~
aurait pu être invoquée devant le juge camerounais saisi au fond,
Dans la logique des conventions internationales, il est permis de penser
que le contrôle incident de la régularité intemacionale des décisions devrait
être admis. Toutes les décisions étrangères ont autorité de plein droit au Ca-
meroun. Elles n'ont donc pas besoin d'une déclaration judiciaire de régularicé
pour produire certains effets. Ceux-ci s'e!lce!lde!lt non seulement des modi-
fications substantielles apportées par la décision, mais aussi de l'autorité
négative de chose jugée. Comme!lt ne pas pense:- que le juge devant qui cecee
autorité est invoquée doive s'assurer que la décision étrangère est régulière?
Ce qui risque de susciter des inquiétudes, c'est les prévisions des ac-
cords franco-camerounais et camerouno-guinéen qui excluenc la possibilicé
de demander l'exequatur lorsqu'une demande au fond encre les mêmes par-
ties est pendante devant le juge cameroli..TJ.ais. Ces textes peuvent être in-
terprétés de deux façons différentes : soit on a voulu dans ce cas préférer
la procédure camerounaise, et alors on doie rejeter la décision étrangère
présentée à l'exequatur ou invoquée à titre incidem; soit on a voulu tout
simplement exclure la procédure d'exequatur, c'est-à-dire la "oie du contrôle
principal. Alors, il faudrait invoquer la décision étrangère dei'ant le juge ca-
merounais saisi au fond. Alors, celui-ci ne devrait continuer la procédure au
fond que s'il déclare irrégulière la décision écrangè~e ou toue au moins ne
53Paris, 30 octobre 1964 RCDIP 1966, p. 22:3.
54Les époux BüNDJE ont divorcé en République dominicaine. La. demande de reconnais-
sance de ce divorce était encore pendante a.u TGI de I:()ua!a. lorsqu'une action en divorce 3.
commencé jusqu'à s'a.chever au TPD de Yaoundé sans qu'on y invoque le divorce étranger.
1
208

devrait pas pouvoir la contrarie:-. Le contrôle se:-ait préalable a la décision
sur le fond.
La première inte!"prétation est une grave menace pour la chose jugée à
l'étranger qu'on dit pourtant avoir autorité de plein droit au Cameroun.
On devrait se demander si on peut aile:- dans ce sens jusqu'à rejeter une
demande de contrôle si, postérieurement à son introduction, une instance au
fond commence au Cameroun.
La seconde interprétation semble être la plus plausible, car elle est con-
fortée plus loin par une autre disposirion ain.:::: rédigée: «la partie à l'instance
qui invoque l'autorité d'une décision j-ndiciaire o'u en d:;mande l'exécution ... ::55.
On peut bien pe::1ser qu'il s'agit d'invoquer le jugement étranger partoue où
besoin se présente, y compris de'/am une auëorité judiciaire à titre de chose
jugée. La même interprétation doie être étendue à la convention entre le Ca-
meroun et le IvIali et à la con',;ention des pays de l'OCA);I. La possibilité
du contrôle incident fait peu de dimc2té dans ces tex,es qui ne citem pas
parmi les conditions de déc1aratior:. de régularité l'absence de "litispendance"
de Ja:,~r.Q-.~J...tu:,-?: avec une instance au fond élU Cameroun.
Rien n'interdit au demeurant d'utiliser la formule des différents textes
pour accepter ce qui en droit français est appelé effet de titré ô . Il consiste
par exemplë à commencer une sét:sie-arrêc en vertu d'un jugement étranger
non exéquaturé et de ne le soumettre au contrôle de régularité que lors de
l'instance en validation de la saisie';. Par ce procédé, on demande au juge
de tirer des conséquences d'un état de droit cons;;itué à l'étranger. Cela res-
semble bien à la "action on the fudgment" qui, en "common law·· remplace
l'action en contrôle. Cette ressemblance à pu suggé:.-er à la doctrine française
la possibilité d'une action sur le jugement étranger par laquelle on demande-
rait au juge national exactement ce que le juge étranger aurait déjà accordé.
55 Accords franco.camerounais (article 39) ec Camerouno-guinéen (art 41).
5ôpüN5ARD. Revue de Droit international privé 19.5.5 p.49 et s.
57"Seine, 30 mai 1956. RCDIP 1958 p. i30.
200

Après s'être assuré de la régularité du jugement étrange:-, le juge émettrait
un jugement au contenu identique à celui de son collègue étranger58 .
La te:ltation de présenter une demande de contrôle par voie incidente
s'explique au fond par la volonté des plaideurs de tire:- rapidement les consé-
quences de nouveaux développements de la situation. Par exemple, lorsqu'on
invoque le jugement étranger dans une instance en remise d'enfant, on vise à
vaincre rapidement le mauvais vouloir de son adversaire. Pouvait -on parvenir
au même résultat par un autre procédé? Par exemple en demandant la
reconnaissance du jugement étranger assortie d'une astreinte. Autrement dit,
il faut s'interroger à présent sur les demandes qu'on peut accepter dans une
instance en contrôle.
B. Les demandes admissibles
Le demandeur en reconnaissance ou en exécucion peut émet cre une pré-
tention simple, invitant le juge camerounais à se prononcer sur la régularité
de la décision étrangère. Il peU( aussi aller plus loin, er vouloir qu'on lui
accorde plus que ce qu'il a eu à l'érranger.
Le défendeur en régularité quant à lui peut se contenter d'arguer de
l'irrégularité de la décision' étrangère. Mais aIlant plus loin, il peut solliciter
la condamnation du demandeur initial. Le jU2.;e du contrôle doit-il concevoir
étroitement son office, et pour cela refuser de connê.îue de ces demandes
qui ne relèvent pas strictement du contrôle'? Doie-il au concraire accepter
d'accéder à ces demandes qui se gTerrent à la prétemion principale?
Dans les développements qui suivent, nous recherchons les solutions ap-
pliquées,ou même souhaitables, en examinant successi,,-emem le sort des de-
mandes additionnelles et celui des demandes reconwmionnelles.
53p. MAYER op. cil. p.323.
210

1. Les demandes additionnelles
Après une longue réticence, la jurisprudence française est en général favo-
rable à l'admission des demandes additionnelles dans l'instance de contrôle.
Elle a ainsi accepté la demande d'exequatur d'un jugement étranger condam-
nant un père à contribuer à l'entretien de ses eI1..fants, assortie des demandes
nouvelles en aug!llentation de la contribution et en allocation d'une pension
à la mère59 . Le tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement bien
motivé,a affir!llé que "si le j-uge de l'exequatur n'a pas le pouvoir de réviser
la décision éirangère) ni en conséq'uence d'y aj01der) il ne Z.ui est pas interdit
de staiuer sur une demande accessoire a la demande principale rexequaiur
lorsque l'objet de la demande accessoire se présente comme une conséquence
nécessaire de la décision éirangère"t3o
Il faudrait considérer comme minoritaire la tendance contraire qui estime
que :"le juge de l'exequatur dont les po'uvoirs se limitent a la'vérification des
conditions de l'exequatur ne peut modifier les dispositions eussent-elles un
caraetere provisoire de la décision qui Z.ui est présentée "61,
Lorsqu'on ad..rnet les demandes additionnelles en droit français, on s'assure
au moins qu'elles sont de la compétence du juge de l'exequatur indépendam-
ment de leur connexité avec la demande principale,
En droit camerounais, il faut au niveau des textes signaler les disposi-
tions selon lesquelles le juge prononçant l'exequatur :"ordonne s'il y a lie'u
les mesures nécessaires pour q'ile la décision reçoi've la même publicité que si
elle avait été rendue dans l'Etat où elle est diclarée exécutoire "62. Si le juge
peut agir seul, le peut-il a fortiori lorsqu'on le lui demande.
Cette ouverture démontre qu'il ne faut pas exiger que le juge de l'exequatur
59Civ, I, 20 octobre 19ï1 Bull civ. 1. nO 268,
6°TGI Paris, 10 novembre 1980 RCDIP 1981 p, ·535.
61Civ. I, 18 décembre 19ï9. Clunet 1981 p. S9ï.
6:!Conventions avec la France (art 38 alinéa 2), avec la Guinée (art 40 alinéa 2). Formule
voisine pour les conventions avec le Mali (art 30 alinéa ::), et avec les pays de l'OC·D·l (art.
33 alinéa 2).
:211

reconduise point par point le dispositif du jugement étranger. La pratique ju-
diciaire n'a pas donné l'occasion de voir jusqu'où le juge camerounais peut
aller dans cette voie. Les requéra.TJ.t5 préÎerent même demander de rendre
"purement et .simplement" exécutoire le jugement étranger, ce que le juge
fait naturellement63 .
Quelques tentatives audacieuses ont néanmoins été faites, consistant à
demander au juge de l'exequatur de prononcer une exécution provisoire non
contenue dans le dispositif du jugeme~t étranger. Il faut regretter la solution
de démission d'un juge qui, fort curieusement, à préféré garder le silence sur
ce chef de demande 6.J.
Au contraire, il faudrait relever a':ec satisfaction une autre décision qui,
pour n'avoir pas accordé l'exécution provisoire sollicitée par le demandeur,
n'en a pas moins posé le principe de la rece,-abilité. Le juge65 justifie le reje:;
de la prétention par le défaut d 'urgence, ce qui veut dire a contrario que
l'exécution provisoire aurait été accordée stl y avait urgence.
Pourtant, il faut, en considération de certains objectifs, limiter l'admission
des demandes additionnelles. Elles som tolérables et même souhaitables lors-
qu'elles ne sont pas de nature à recarder longuement la décision sur le prin-
cipal. Au cas contraire, oI). devrait les repousse, car le contrôle doit être
rapide pour être efficace. A ce titre, il s'accommode mal des querelles de
fond. Il faut dans ce sens rappeler qu'on a proposé que la compétence pour le
contrôle de la régularité des décisions soit attribuée au Président du Tribunal
de PreIJ1jère Instance. Il ne faudrait alors pas l'encombrer a,-ec des questions
qui risquent de faire naître un contentieux très dense.
L'extension des pouvoirs du juge du contrôle est par exemple bonne
lorsqu'elle sert à convertir en F CL\\. une condamnation libellée en une mon-
naie autre. Elle devient gênante lorsqu'elle tend à obtenir une condamnation
3
ô TGI Yaoundé, nO 434 du 2 avril 1990 op. cit ..
ô4 TGI Yaoundé, nO 116 du 9 janvier 1985 op. cit ..
65TGI Douala, nO 225 du 18 mai 19Sï (annexe lIA).
212

à une pension plus élevée.
Sans doute est-il question dans les deu:c situations d'adapter un jugement
aux circonstances nouvelles. j\\-Jais il faut savoir que dans le premier cas, une
simple opération arithmétique suffit, alors que dans le second, une discussion
importante est à craindre.
2. Les demandes reconventionnelles
Plus que les demandes additionnelles, les demandes reconventio:nnelles
peuvent revêtir des formes variées. Le défendeur peut vouloir faire constater
par le juge du contrôle qu'il a une créance concre le demandeur, et exiger ainsi
une compensation judiciaire entre les dettes réciproques. Il peut demander
la résiliation judiciaire du contrat dom ['exécution a été ordonnée par le juge
étranger. Il peut encore former une demande tendant à établir que sa dette
a été éteinte après condamnation à l'étranger.
La solution qui a été proposée au sujet des demandes additionnelles
doit être étendue aux demandes recon':entionnelles. L'avantage à accepter
indifféremment les demandes additionnelles et reconventionnelles n'est pas
moindre. Mais la solution a le grand défaut de compliquer et d'alourdir
l'instance en contrôle de régularité, ce qui est contraire à l'esprit de célérité
nécessaire à son efficacité. Il faudrai t tout simplement li mi ter au raisonna-
ble la solution du rejet. Il n'y a vraiment pas de gêne à demander au juge
de l'exequatur un délai de grâce. Ces;; la contrepartie de l'admission de la
possibilité de demander l'exécmion provisoire du jugement étranger. Cetle
souplesse se comprend mieux si l'on se rappelle que l'exécution prOViSOIre,
tout comme le délai de grâce, relè\\'e des voies d'exécution qUI sont de la
compétence exclusive du juge du lieu d'exécution.
L'esprit de célérité devrait aussi conduire à exclure les demandes d'inter-
vention forcée ou volontaire.
Pour toutes ces questions sur les demandes acceSSOlI"es, Pierre NLci.YER
213

propose une solution inverse, à saV01r leur recevabilité de prmClpe. C'est
en raison de l'analyse qu'il fait de l'instance en exequatur: "L'instance en
exequatur, dit-il, a en fait pour objet le prononcé d'une condamnation au
fond calquée sur la condamnation qui a été prononcée par le juge étranger Jl66.
Cette a.."1alyse conduit l'auteur a soutenir qu'il raut alors accepter toutes les
demandes connexes à la demande d'exequatur et à la demande au fond à
l'étranger. Cela éviterait la multiplication des procès.
L'analyse est séduisante, mais ne semble pas considérer l'élément tem-
porel dans l'instance e:1 exequatur. Les demandes reconventionnelles ont
généralement pour objectif inavoué de retarder l'échéance du paieme:1t. L'ana-
lyse laisse aussi pemer que le juge de l'exequatur se trouve dans la même
situation que le juge saisi au fond, ce qui est douteux.
Ge qui est demandé au juge de l'exequatur, c'est de juger une norme non
un fait, et même, de n'en faire qu'un examen formel. Il ne s'agit donc pas
de lui demander de prononcer au fond une condamnation. On ne peut en
même temps saisir au fond un juge, ec lui enlever la possibilité d'apprécier
les circonstances de rait pour s'en faire une opinion personnelle et peser la
condamnacion. Cela minerait de façon inacceptable son pouvoir de dire le
.
.
droit au fond, car ce pouvo~r doit s'exercer en cOf1-'."1aissance de cause. Mieux,il
doit s'exercer avec toute la maîtrise nécessaire sur les éléments de fait.
ÔÔPierre MAYER op. cit. p. 304.
214

CONCLUSION DU CH_J.\\PITRE
La recevabilité de la demande de contrôle de la régularité internationale
des jugements et sente:1ces arbitrales pose assez de problèmes e:1 droit came-
rounais. Quelques solutions se dégagent au moins: le demandeur en contrôle
doit avoir un intérêt pour agir. Cet intérêt peut être né et bien appréciable,
ou tout simplement relever de suppositions. TI n'est pas nécessaire que le de-
mandeur en régularité vise l'exécution forcée de la décision, ou que le débiteur
du jugement ait des bie:1s au Came!"oun. Le demandeur n'est pas forcéme:1t
l'une des parties à rinstance étrangée: un tiers peut agir du moment qu'il
y a intérêt.
La situation du défe:1deur pose relativeme:1t un peu plus de difficultés.
On doit se demander si sa mise en cause est nécessaire dans une instance
e:1 contrôle. Les textes ne semblent pas souhaite!" la présence du défendeur;
mais la pratique judiciaire te:1d e!l gé!léral à l'exiger.
Cette façon de procéder doit être dé!loncée. L'existence d'une défense
dans une instance en contrôle ne se!'ë e!l gé:1é:-al aucun intérêt louable. Il
faut donc autant que possible éviter d'inviter dans la procédure le débiteur
du jugement ou de la sentence arbi;;rale soumis à l'examen. Le juge, aidé
au besoin par le ministère public, peut protéger efficacement les intérêts des
personnes absentes dans la procédure. Ce n'est qu'au cas extrême, où il ne
peut pas y parvenir, qu'il de\\Taic instaurer la contradiction par la convocation
du débiteur de la créance consacrée par la décision à contrôler.
La proposition ainsi faite vise à insuffier de la célérité dans les instances
en contrôle. Elle doit être complétée par l'adTIl..ission, pour le contrôle, de
la compétence du Président du Tribunal de Première Instance. La pratique
judiciaire actuelle est gé!lératrice d'insécurité et de lenteur. Il y a insécurité
dans la mesure où on ne peut pas dire avec exacti tude quelle est la juridic-
tion compétente pour l'exercice du contrôle. La lenteur quant à elle naît de
l'admission, en général, de la compétence d'un tribunal tout entier pour un
:215

travail qui n'a pas besoin du déploieme:J.t d'uIle si grande structure.
L'impératif de célérité doit également conduire à n'accepter les demandes
accessoires au contrôle que pour autant qu'elles ne soient pas de nature à
retarder le jugement sur le principal.
TI ne faut pourtant pas penser que dans tous les cas où une décision
étrangère est invoquée, la question de sa régularité doive être principale.
L'examen de la régularité peut en effet emprunter plusieurs voies au point
d'être parfois accessoire à une demande.
En droit camerounais, on doie encore s'interroger sur l'admissibilité de
certaines de ces voies. On est r.Lxé sur let possibilité d'exercer les actions en
exequatur et en reconnaissance. Les cercimdes s'errrite!lt un peu sur le sort
de la voie du contrôle inciderlt, pour s'évanouir devant les actions en non
reconnaIssance.
Mais, quelle qu'ait été la voie suivie pour présenter le jugeme!lt étranger
ou la sentence arbitrale au cont:-ôle, le travail à faire est pratiquement le
même si la voie est ouverte: le juge procède à une instruction du dossier
et rend une décision qu'on actac~uera éventuellement. Il devra, pour mener
à bien sa mission, se faire aider le cas échéant par les parties. Il n'y a rie!l
d'étonnant dans cette dém.arche car on est en présence d'une instance en
justice.
216

CH_~PITRE II
L'INSTA.NCE EN CONTROLE DE REGULARITE
~1ises à part les sentences arbitrales du Centre internatiçmal pour le règle-
ment des différends relatifs aux investissements qui, pour leur reconnaissance
comme pour leur exécution, ne nécessitent au plus qu'une simple vérification
de l'authenticité du document produit à l'appui de la demande 1 , l'accueil
définitif des jugements étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger
suppose toujours une instance en contrôle de régularité.
Comme toute instance judiciaire, celle-ci commence avec l'introduction
d'une demande et se termine lorsque le jugem.ent est devenu défi..nitif, parfois
après exercice des recours. Tout au long de l'ins;:ance, il y aura des allégations,
des preuves, parlois des contestations, des échanges de documents, des débats
oraux plus ou moins houleux.
Les parties sont fi.\\:ées dans leurs prétentions par le prononcé et la rédac-
tion par le juge d'une décision. Comme tom ac~e juridictionnel, cette décision
doit être motivée et portée à la connaissance de qui de droit. Dans le meilleur
des cas, les diligences cessent à ce stade.
Mais, il se peut qu'une des parties et pem être toutes lesdeux, ou même
des tiers, se sentent lésés par la décision du juge. Ils pourraient alors prolonger
la procédure par l'exercice d'un recours contre ce qu'ils considèrent comme le
mal-jugé. Cela permettrait éventuellement à lm juge mieux armé de corriger
les insuffisances de la première décision : c'es t une garantie de la bonne
administration de la justice.
L'étude des voies de recours. comme d'ailleurs celle de la décision sur le
contrôle, s'impose ainsi comme une partie bien importante de cet examen de
l'instance en contrôle de la régulari té des décisions.
1 L'article .54 de la convention de vVashington du 18 mars 1965 assimile la sentence arbi-
trale à un jugement définitif du lieu où elle est invoquée, et enlève aux autorités nationales
toute possibilité de vérifier sa régularité.
21ï

Mais, il ne faut pas oublier que l'instance est animée essentielleme!lt par
le juge et les parties. Ceu.'C-ci œuvrent pour la ma.n..ifestation de la vérité, sans
qu'il soit évident de dire qui doit faire quoi dans ce travail de recherche.
Le rôle du juge et des parties peut varier très sensible~ent selon la concep-
tion qu'on se fait de l'examen de la régularicé internationale des jugements et
sentences arbi~rales. On peut d'abord cantonner le juge dans un rôle d'arbitre
entre les prétentions contraires des parties. Ensuite, le juge peut prendre une
part très active dans la recherche de la vérité, au point de se présenter comme
l'élément moteur du lien juridique d'instance. Il faut enfin se rappeler qu'on a
soutenu qu'en principe le contrôle de la régularité internationale des décisions
de justice s'accommode mal de la présence d'une défense. Une telle analyse
doit, pour être efficace, s'accompagner d'une bonne définition de l'office du
juge, qui se poserait alors comme le gardie:l des intérêts des personnes ab-
sentes dans la procédure.
La réflexion sur le rôle du juge et des panies se présente ainsi comme une
donnée essentielle des développemeilcs sur l'instance en contrôle des décisions.
Elle mérite, comme l'étude de la décision et des voies de recours, une attention
soutenue.
Ainsi, nous analyserons.d'une pan: le rôle du juge et des parties, et d'autre
part la décision et les voies de recours donc elle est susceptible.
:218

SECTION 1. LE ROLE DU JUGE ET DES PARTIES
La recherche de la vérité judiciaire est tL."le tâche ardue qui incombe au
juge et aux parties. ils collaborent à cette recherôe, se répartissant les rôles
aux différentes phases de la procédure.
Le rôle incombant à un plaideur varie très sensiblement selon qu'il est
demandeur ou défendeur, ou selon la facilité avec laquelle on accepte sa
prétention. Tout dépend parfois de l'idée initiale, ou mietL"'<, du préjugé qui
entoure la demande en justice : si l'on pense que le droit dont le deman-
deur exige la sanction est presque un droit acquis, on lui facilitera la tâche
au détriment de quiconque tence de le remettre en cause. Si au contraire
l'on estime que le droit que défend le demandeur n'est pas a priori digne de
protection, on lui laisse::-a la charge de l'éleve::- au rang des droits acquis.
Les deux tendances sus-décrites se rencontrent en droit camerounais du
contrôle de la régularité internationale des jugements et sentences arbitrales.
Autant on présume la régularité des sentences arbitrales dans les conventions
des Nations Unies, autant les jugements étrangers et sentences arbitrales des
autres conventions signées par le Came:-oun som présumés irréguliers. Cette
divergence entraîne de très grandes différences procédurales au niveau de
l'examen de régularité.
Pourtant, aucun argument décisif ne justifie de telles différences. Elles
ont le fâchetL",< effet de cultiver lé'. méfiance à l'égard du jugement étranger
lorsque la sentence arbitrale bénéficie d'une assez bonne considération. C'est
véritablement injuste. l\\Eeux vaudrait harmoniser le traitement procédural
de toutes les décisions soumises au comrole de régularité internationale. Mais
on ne la fera aisément que si on prend parfaite connaissance des inégalités
décriées.
:219

§l. Le traitement inégalitaire des décisions à contrôler
L'inégal traitement qui caractérise les décisions en provenance de l'étranger
est la conséquence logique des idées de base qu'on se fait des objectifs des
différents contrôles.
Si l'on pense qu'il faut autant que possible favoriser la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales sous peine de ruiner l'économie interna-
tionale, on pense à l'inverse que reconnaître ou faire exécuter un jugement
étrano-er constitue une renonciation à la souveraineté nationale. le J'u2:e du
o
~
contrôle se positionne alors comme le gardien de la souveraineté nationale. Il
ne permettra qu'exceptionnellemem la renonciation à cette souveraineté.
Ces divergences dans les objectifs donneront naissance à des préjugés tout
à fait opposés: puisqu'il faut favoriser l'essor du commerce par l'entremise
des sentences arbitrales. on présumera leur régularité. Au contraire, on ne
doit accepter la renonciation à la souveraineté nationale en accueillant un
jugement étranger que si cette faveur ne laisse pas subsister un préjudice
intolérable: on présumera alors que le jugement étranger est irrégulier.
A. La présomption de régularité des sentences arbitrales de la con-
vention des Nations Unies du 10 juin 1958
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements offre le modèle le plus complet de sentences arbitrales présumées
régulières. La présomption est ici ir:-éfragable car, conformément au vœu des
milieux d'affaires, on est parvenu à écablir le principe de "l'efficacité auto-
matique" 2 des sentences à l'intérieur des ordres juridiques de tous les Etats
membres de la convention. Les autorités étatiques chargées de la reconnais-
sance des sentences doivent le faire sans examen de régularité.
u
rvIoins que la convention de YVashington, mais mieux que les textes sur
les jugements étrangers, la convention de Ne\\v york de 1958 a établi un autre
2 ANDREA GIARDIN A op. cii. p. 10.
:2:20

modèle de sentences présumées régulières. La présomption peut ici être ren-
versée par une preuve contraire, mais a le mérite d'être affirmée. La sentence
de la convention de New-york est lli""l titre auquel foi est due prima facie et
qui, après un examen sommaire, doit être déclaré réguliei3 .
Il n'a pas été possible de supprimer le contrôle judiciaire de la régularité
de ces sentences; on a au moins essayé d'alléger le contrôle, installant le
demandeur en régularité dans une süuation bien· confortable. La présomption
de régularité reste acquise tant que le juge ou le défendeur ne démontrent
pas l'irrégularité du titre.
1. La position confortable du demandeur en régularité
L'article 4 de la convention de ~·€'.v-yor~"': du 10 juin 1958 pour la recon-
naissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères indique la liste
des pièces qui doivent être fournies à l'appui de la demande de reconnais-
sance ou d'exécution: original de la sentence dûme:1t authentifié ou copie de
cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité, original
de la convention d'arbitrage ou copie réunissam les conditions requises pour
son authenticité. Ces pièces doive:1t être traduites si elles ne sont pas rédigées
dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée. La traduction
devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par
un agent diplomatique ou consulaire.
En droit camerounais, ces formalités de traduction doivent être rares en
raison de l'utilisation de l'anglais et du français comme langues officielles.
La production des autres pièces de'/ra être relativement facile car c'est le
minimum qu'on puisse exiger d'une partie à l'arbitrage.
Il aurait en revanche été plus difficile pour le requérant de produire des
documents ou des renseignements de nature à prouver que la sentence est
devenue obligatoire, que la convention arbitrale est valable, ou que la cons-
3CAR-\\.BIBER (Ch) op. cii. nO .51.
:2:21

titution du tribunal arbitral a été régulière.
De telles exigences encouragent l'esprit de chicane chez le défendeur à la
reconnaissance ou à l'exécution. il pourrait y trouver le moyen de multiplier
les manœuvres dilatoires. Par une présomption en faveur de la régularité des
sentences arbitrales, la convention du 10 juin 1958 à New-york a répudié ces
manœuvres déloyales des défendeurs.
L'article.3 dispose que ':la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne
seront refusées sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée que
si cette partie f01lrnit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance
et l'exécution sont demandées la preuve que ... n. S'ensuit la liste des motifs
d'irrégularité. Le tour négatif employé montre bel et bien que le refus de
recon.naissance et d'exécution es~ une exception, et que celui qui le soutient
doit en fournir la justification.
Ainsi,après la production de quelques pièces qui sont exigées, le deman-
deur peut estimer son travail terminé; il peut se contenter d'une attitude
d'attente, si rien n'est démomré contre la semence par le juge ou le défendeur
en reconnaissance ou en exécution.
2. La preuve de l'irrégularité de la sentence par le Juge ou le
défendeur
En tant que gardien de: son ordre juridique, le juge peut trouver dans
la sentence arbitrale un motif de refus de recormaissance ou d'exécution. La
loi lui permet dans ce cas de repousser la sentence arbitrale sans attendre
une éventuelle inten'encion du défendeur. Les intérêts qu'on défend ici sont
supérieurs aux intérêts privés des parties. Le défendeur ne pourra qu'en être
satisfait, car le rejet de la demande de reconnaissance ou d'exécution rentr~
dans ses préoccupations. Il pourra d'ailleurs solliciter lui-même ce rejet.
')')')

a. Le contrôle d'office par le juge
L'alinéa 2 de l'article 5 de la convention de New-york du 10 juin 1958
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères pose
que "la. reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être
refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution
sont requises constate:
a) que d'aprèJ la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible
d'être réglé par voie d'arbitrage O'IL;
b) que la reconnaissance 01L l'exéC'lLtion de la sentence Jerait contrai,e à
l'ordre public de ce pays ".
Il est clair que le juge n'a pas a attendre une quelconque contestation
du défendeur pour écarter la sentence dans ces hypothèses. Le texte ne dit
pas autre chose de plus, notamment que seul le juge peut relever ces motifs
d'irrégularité. La prééminence du juge dans ces dispositions rappelle tom
simplement qu'il peut procéder au contrôle sans attendre d'être interpellé
par le défendeur. Si le juge peut d'office constater la non arbitrabilité du
litige ou la contrariété à l'ordre public de la reconnaiss2.nce ou de l'exécution
de la sentence, le peut-il il fortiori sur initiati\\'e du défendeur.
Par son pouvoir de contrôle d'ornee, le juge cesse de se positionner comme
un simple arbitre entre le demandeur qui bénéficie de la présompcion de
régularité du titre et le défendeur qui cherche à combattre la présomption
établie. On le comprend mieux si on se rappelle que la procédure de recon-
naissance et d'exécution peut se passer de la présence du défendeur, au moins
au premier degré.
Mais, si le juge prend l'initiative d'établir l'irréguL:tIité de la sentence
arbitrale, il devra conduire la recherche des preuves jusqu'à son terme, c'est-
à-dire jusqu'à é~ablir que le litige est non arbitrable, ou que la reconnaissance
ou l'exécution serait contraire à l'ordre public. Il doit, dalls les motifs de sa
décision, dire pourquoi le litige ne peut pas être soumis à l'arbitrage, ou en

quoi l'exécution ou la reconnaissance de la sentence se!"ait contraire à l'oràre
public.
Dans tous les cas, comme il a déjà été dit'!, il faut regretter ce pOUVOIr
donné au juge de l'exequatur de repousse!" la sentence .?Ibitrale rendue à
l'étranger pour non arbitrabilité du litige selon sa propre loi. Par ce moyen,
le juge fait intervenir inopinément sa loi nationale dans un rapport juridique
international qui a pu légitimement se développer sans l'envisageL Il y a là
une sévérité excessive qui vulnérabilise la sentence arbitrale. On peut penser
que l'exception d'ordre public international peut sufF.ü à assurer la justice,
surtout si elle est complétée par les autres objections que peut soulever le
défendeur en régularité.
b. Les objections possibles du défendeur
Si le contrôle d'office du juge n'a pas suffi pour établir l'irrégularité de la
sentence arbitrale, le défendeur peut soulever certains objection~pour faire
rejeter la sentence. L'alinéa 1 de l'article 5 dü que sur initiative du défendeur,
la reconnaissance et l'exécution de la sente!lce se:-ont refusées si :
a) "Les parties à la convention
arbitrale éiaz·ent. en vertu de la loi à elles
applicable,. frappées d"'une incapacité,. o'n q1le ladite convention n'est pas
valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou.. à
défaut d'une indication à cei égard, en veriu de la loi d1l pays où la
s,entence a été rendue ... O'U
b) La sentence porie S'ur 'un différend non vis é dans le compromzs O'U
n'entrant pas, danJ les prévisions de la clause compromissoire .. O·U q'u'elle
contient des décisions qui dépassent les termes lu compromis ou de la
clause compromissoire ... to·ntefois,. si les dispositions de la sentence qui
ont irait à des questions sO'umises à l'arbitrage pe'u'uent être dissociées
de celles qui ont trait à des questions non s01lmises à z,oarbitrage,. les
4Voir supra Ière partie chap. II. Section II. §2 . .-\\..1.
224

premières pourTont être reconnues et e::;écutées,. ou
c) la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment
informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage:
ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison'· de faire valoir ses
moyens,. ou
d) la constitution du tribunal arbitrale ou la procédure d'arbitrage n'a paJ
été conforme à la convention des partieJ ou, à défaut de convention,
qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays o·ù l'arbitrage a eu lie'u "
o'u
e) la .sentence n'est pas encore deuen'ue obligatoire pour les parties ou a
été ann'ulée O'U suspe7l-d'ue par une autorité compétente du pays dans
lequel, O'U d'après la loi duquel la Jentence a été rendue".
La charge des allégations, cornme celle des preuves, pèse sur le défende'.lr,
car il devient le demandeur en irrégularité: le demandeur en reconnaissance
ou en exécution n'est pas obligé de collabore!' aux recherches du défendeur.
Il n'a pas
intérêt à le faire, puisqu'il bé.;léficie d'un titre qui jouit d'une
présomption favorable. Sans douce peur-iL de':am les allégations d'irrégularité
du défendeur, pre:1dre l'iniLiaci\\'e de confone:-la présomption de régularité de
la sentence. Mais cette démarche esc pureme~t facultative et pourrait para-
doxalement affaiblir la portée de la présompcion de régularité pourtant bien
affirmée dans le texte.
C'est cette présomption qui juscifie à l'article 6 la faculté donnée au juge,
s'il veut surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance ou d'exécution,
d'ordonner à la requête du demandeur la fourniture par le défe:1deur de
sùretés convenables.
Ces faveur::; accordées aux sentences arbiLrales de la convention des ~ a-
tions Unies les placent dans UIle situation de loin préferable à celle des juge-
ments étrange!'s ; on pourrait dire sans nuance qu'on présume leur irrégularité.
2:25

B. La présomption d'irrégularité des jugements étrangers
TI faut préciser avant tout que cette présomption d'irrégularité ne pèse pas
seulement sur les jugements. Y sont aussi sourrJ.Ïses les sentences arbitrales
si leur reconnaissance et leur exécution sont régies par les mêmes textes que
les jugements étrangers. il en sera ainsi des sentences arbitrales rendues en
France, en Guinée ou au Mali. Les textes les ont assimilées aux jugements en
provenance de ces pays5. Mais ces quelques solutions fragmentaires ne feront
pas oublier que ce régime de défaveur vise avan.t tout les jugements étrangeis.
Au centre du système, il y a l'affirmation selon laquelle le juge ::procede
d'office,"6 à l'examen de la régularité internationale des jugements, et l'énu-
mération des pièces que doit fournir celui qui invoque l'autorité d'une décision
ou en demande l'exequatur.
L'examen de la liste des pièces à produire relève que s'y cache une pré-'
somption d'irrégularité du jugement étranger. Et si le doute subsiste, il
cède forcément devant la portée de l'examen d'office qu'on demande au juge
d'effectuer.
1. Les documents à produire
Pour invoquer au Cameroun lli'1 jugemenc écranger, une SUHe de pièces
doit être produite. Elle va de la copie du jugement au certificat du greffe
constatant qu'il n'y a contre la décision aUClliJ. recours suspensif d'exécution,
en passant par l'exploit de signification de la décision, et le cas échéant,
des documems établissant que le défendeur a écé placé daIls UIle situation
pouvant lui permettre d'assurer convenablement sa défense à l'écranger.
Ces pièces ne sont naturellemem pas toutes exigées lorsque la àécision
étrangère invoquée a été obtenue par une procédure unilatérale. La pro-
duction de l'exploit de citation de la partie défaillante à l'écranger serait
5Accords avec la France (an 41), avec la Guinée (an. 43), avec le ~[ali (an.3.j).
6Accords avec la France (art. 38), avec la Guinée (artAO), avec le ~[ali (an. 30) avec les
pays de !'OCA.':;f (art. 33).
:2:26

sans objet lorsqu'on se trouve en face d'une décision obtenue par une simple
requête sans contradiction.
Mais il faut prendre la précaution de s'assurer q~e la procédure unilatérale
suivie à l'étranger ne résulte pas d'un fonctiorm.ement défedueux de la justice
contentieuse.
Même amputée des pièces liées à l'existence de la contradiction à l'étranger,
cette liste est plus longue que celle des docu..rnents exigés pour la reconnais-
sance ou l'exécution des sentences arbitrales du texte des Nations Unies.
?vIais plus que cette longueur, ce qui est carac~éristique de la présomption
d'irrégularité des jugemencs, c'est d'une par;: le rapport qui existe entre cetee
liste et beaucoup de condicions de régularicé incernationale, et d'autre pan
la signification qu'on peut donne:- à l'exige:1ce par certaines conventions des
pièces de nature à établir que la citacion à l'él:ranger a atteint le défendeur
en temps utile pour faire valoir ses moyens de ciéfense.
S'agissant du rapport de la liste cles docur:1ents à produire avec les con-
ditions de régularité internationale. on cloie reconnaître que l'obligation de
produire ces documents n'est rien cl'autre que celle d'apporter la preuve de
ces conditions. Ainsi, il ne suffit pas de produire un juge:nent pour prétendre
à sa reconnaissance ou à son exequatur; il faut aussi prouver que celui-ci
est exécutoire en produisant un certificat de non recours. Il faut également
prouver que les droits de la défense ont été respectés dans la procédure a
l'étranger en produisam une copie de la citacion de celui qui a faie défaut a
l'étranger.
Cette dernière plece vise à établir que la ciLacion a atteint le défendeur
en temps utile pour organiser sa défense. L'exigence peut exposer à de graves
difficultés si au départ de la procédure à l'étranger le demandeur ne s'est pas
avisé à constiber de tels documents. l',Iais là n 'est pas le véritable problème
puisqu'en général les plaideurs conservent toutes les pièces de la procédure.
Ce qui est en revanche inquiétant, c'est le préjugé qui sous-tend cette obli-
gation .
' ) ' j
__ -
1

L'exigence des textes laisse penser qu'on présume que le demandeur a
pu empêcher le défendeur de faire valoir ses moyens, Ce serait en vérité une
présomption de fraude, attitude inaccer:>table,
Ce qui gêne donc dans la liste des documents à prodûire à l'appui des
demandes de reconnaissance et d'exécution, ce sont les idées qui s'y cachent,
On estime en général que le jugement étranger n'a rien qui milite en faveur
de sa régularité prima facie. Des aureurs ï ont pu dire, parlant de la preuve de
l'irrégtÙarité qu "aucune raison ne justifie d'attribuer la charge de la preuve au
défendeur à la reconnaissance et à l'exécution. Cela reviendrait à pré.3'Umer la
régularité de la décision étrangère c 'e5t-à-dire sa conformité aux conditions
de régularité que le juge étranger ne cherche T/,ullement à satisfaire ". Quoi de
plus normal, dans cette opcique. qu'un autre auteur8 se soit élevé sévèrement
contre un arrêt qui a attribué la charge de la preuve de l'irrégularité d'un
jugement étranger au défendeur en reconnaissance?
La conséquence de ce syscème esë qu'après la production des pièces exigées
par les textes, le demôndeur de':ra s'engôger dans la recherche d'autres preu-
ves de la régularicé: soit sponcanémem comme cela se fait habituellement 9 ,
soit après une co!ueséacion du défendeur ou une réticence du juge.
Si le demandeur doit alléguer la régulari"cé du jugement étranger, pro-
duire des documents pour somenir ses allégations et, si l'on réserve le cas de
l'absence de fraude, multiplier les diligences pour le succès de son action, que
reste -t-il de l'affirmation selon lôquelle le juge procède d'office au contrôle
,
,
l
. ' ?
ae regulante ;
iDomonique HOLLEAt7X, J. FOYER, GERAUD de GEOUFFRE de LA PRA.DELLE
op. cil. p. 4ïô.
8Pierre :'IAYER, note sous ci..... 1. 19 jao\\'ier 1983. RCDIP 1983 p. 492.
9TGI Douala, na 434 du 2 avril 1990 op. cit. où le demandeur cherche à établir sans
contestation préalable que le défendeur a renoncé aux régIes de compétence.
:2:28

2. La portée du contrôle d'office du juge
Le contrôle d'office des conditions de la régularité internationale des ju-
gements ne semble être que la conséquence de l'obligation faite à tout juge
d'appliquer les règles de droit appropriées aux: faits que les parties allèguent
et à leurs prétentions. L'on n'est pas allé jusqu' à dire que le juge doive se
substituer aux parties pour alléguer les faits, élever la protestation, ou re-
courir à la recherche et à la produc:ion des preu':es.
Le juge limite donc son travail à susciter les explications, et peut-être
le débat sur les points qui lui paraissent ob:::curs. La Cour de Cassation
française, saisie d'un pourvoi reprochant aux juges du fond de n'avoir pas
contrôlé d'office la régularité d'une décision érrangère, le rejeta au motif
qu' ;:en l'absence de tonte contestation ,mr la loi applicable, sur la camp éience
de la juridiction étran!JèTe qlLi avait statué.. et sur la ré!Jularité de la procédure
suivie, la Cour d'Appel s'est li bon droit bonée à exercer son pou'voir de
contrôle sans avoir à faire inierueni, dans le liti!Je a'/LC'Un fait: et sin!Julière-
ment aucun texte étran!Jer dont il n'était pas fait état deuant elle·'lO.
Cet arrêt comporte de'...lx conséque:J.ces:l'une f.?vorable. l'autre défa\\'orable
au requérant.
D'abord, si le défelldeur allègue un fait; de nature à remettre ell cause la
régularité de la décision étrangère, le juge doir provoquer une discussion sur
le point. Loin d'attendre que le défendeur prom'e l'irrégularité qu'il allègue,
il interpellera en fait le demandeur pour exiger de hù la preuve des éléments
dont résulte la régularité du tirre,
Ensuite, et à l'inverse, la haute cour pose une règle favorable au deman-
deur lorsqu'elle invite le juge à tenir ses allégations pour des vérités judiciai-
res si le défendeur ne les conteste pas. Ce serait en fait une présomption de
régularité, quoique limitée.
Cette analyse sur l'office du juge du concrole de régularité doit être ab an-
lOCiv. 1. 3 janvier 1969. Clunet 19ïO. p, 31 i.
~~9

donnée si l'on accepte que le contrôle gagnerait à s'exe.rcer dans une instance
unilatérale. On devrait alors donner au devoir de contrôle d'ornce du juge
une autre signification. Le juge ne devrait pas se contenter de susciter le
débat ou de le conduire/puisqu'en principe la procédure' se développe sans
défense. Il devrait se faire le devoir de prendre une décision juste, c'est-à-dire
de trancher entre les intérêts en présence, sans attendre d'être interpellé par
une défense. Cette approche semble êt:-e plus conforme à la lettre et à l'esprit
des dispositions sur le contrôle d'office du juge. ~
En attendant, la solution de la jurisprudence consistant à ne susciter un
débat sur la rég'l1arité que si le déendeur émet des contestations est un pas
important vers l'admission de la présomption de régularité. Il raut souhaiter
d'autres hardiesses pour parve:'.t.Ïr à un nivelage du statut international des
jugements et sentences arbitrales.
§2. La nécessaire harmonisation des régimes de contrôle
Si ron ajoute à ce qui a été dit plus haut sur la présomption d'irrégularité
des jugements étrangers la tendance quasi systématique à raire intervenir
le ministère public dans la procédure de contrôlell , l'on doit afErmer que
le demandeur est véritablement ê.ccablé. La défense en régularité a même
parfois vu dans l'absence de communication préalable au ministè.re public un
vice de procédure12 • Si cette implication sysëé!l1atique du ministèl"e public
se justifie dans ·les instances gracieuses. elle est une tare dans les instances
contentieuses. Or, les procédures ci-dessus citées ayant fait appel au ministère
public étaient contentieuses.
Ainsi, la présence du représentant du parquee, loin de se présenter comme
un palliatif de l'absence de la contradiction, est ici un indice de méfiance à
lITGT Yaoundé, nO 116 du 9 janvier 198·) op. cit.: TGT Yaoundé, na 302 du 19 avril
1989. On a même observé des cas où le ministère public est présent à l'audience où est
pris le jugement avam-dire-droit qui ordonne la communica"ion au minis"ère public: TGl
Yaoundé, ADD na 359 du li mai 1985 (inédi").
12TGl Yaoundé, na 614 du 30 mai 1990 (annexe TUO).
:230

l'égard du juge~ent étranger. C'est la conséquence logique de l'idée selon
laquelle le juge de l'exequatur, aidé au besoin par le défendeur et le ministère
public, est le gardien de la souveraineté nationale; il doit la défendre con-
treles intrusions indésirables, L'arrêt MUNZER le dit plairement lorsqu'il
affirme que la vérification des conditions de rég,..ùarité u:mffii à aJ3UTer la pro-
tection de l'ordre juridique et deJ intérêtJ françaz'J] objet même de l'inJtitution
de l'ezequatur J713 ,
Mais il n'est pas sûr après tout que la souveraineté nationale soit réelle~ent
concernée au premier chef dans le contrôle de la régularité internationale. Il
s'agit certes de faire pénétrer une décision étrangère dans l'ordre juridique
national, ce qui explique que l'ordre public soit intéressé. Cependant, on ne
devrait pas exagérer ce rôle de l'ordre public. Il faut toujours avoir à l'esprit
qu'on cherche par la procédure d'exequatur à résoudre une question d'intérêt
privé, nïmpliquant généralement pas de véritable contestation. L'institution
de la reconnaissance ou de l'exequatur vise alors à apporter un concours à un
particulier pour la réalisation complète d'un droi!: qui est déjà né à l'étranger.
C'est déjà assez que la procédure ait été généralement contradictoire; on ne
devrait pas de surcroît la compliquer par une intempestive communicaGion
au ministère public,
Sans doute l'expression :'contrôle de régularité" invite-t-elle logiquement
à une vigilance; mais il ne faut pas être prisonnier des mots, La même expres-
sion utilisée au sujet des semences arbitrales n'a pas poussé à une attitude de
mé:6.ance à leur égard. Au contraire. on a présumé leur régularité. Pourquoi
ne pas généraliser la pre~orr.ption de régularité, et peut-être pousser un peu
plus loin le libéralisme '?
13Civ. ï janvier 1964. Clunet 1964 p. 302.
:231

A. La généralisation de la présomption de régularité des décisions
présentées au contrôle
On comprend assez mal pourquoi le droit positif est souple lorsqu1il faut
reconnaître ou exécuter une sentence arbitrale, et fortement exigeant lorsqu'il
s'agit d'un jugement étranger. Pourtant, on peut penser qu'au niveau des
problèmes qu'elles posent, ces normes présentent une grande ressemblance,
si ce n'est une identité. Cette ressemblance suffit à poser que les solutions
trouvées pour l'une des normes peuvent être étendues à l'autre sans grand
obstacle.
On peut juger bonne la lueur d'espoir perceptible en droit comparé, con-
sistant en un traitemem plus favorable du jugement étranger.
1. La quasi identité des problèmes à résoudre au sujet des juge-
ments étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger
Le jugement étranger et la sentence arbitrale rendue à l'étranger sont
frappés l'un et l'autre d'une infirmité, à savoir le défaut d'une formule exé-
cutoire établie au nom du "Peuple came,;"()llnaiJ ". On pourrait même ajouter
que contrairement à la sentence arbitrale. le jugement étranger est doté d'une
formule exécutoire qui n'a que le défaut d'être établie au nom du Souverain
étranger. Cette circonstance est de nature à créditer le jugement étranger
d'un peu plus de mérite que la sentence arbitrale. Le jugement est rendu
par un professionnel formé à cet effet. Cela devrait suggérer sa grande valeur
intrinsèque.
Le prestige de certaines institutions d'arbitrage vient certainement relati-
ver cette supériorité technique du jugement étranger par rapport à la sentence
arbitrale. Mais on ne devrait pas oublier le cas des arbitrages occasionnels
que la convention de New-york du 10 juin 1958 n'a pas refoulés.
Notre propos n'est pas, à vrai dire, de montrer une quelconque supériorité
technique du jugement étranger sur la sentence arbitrale. Il s'agit plutôt de
232

poser que ces deux normes frappées d'une même infirmité de départ de-
vraient bénéficier des mêmes sollicitudes. Et puisque les sentences arbitrales
bénéficient déjà d'assez de faveurs, il faudrait en accorder autant aux Juge-
ments étrangers.
L'argument de sécurité et de célébrité dans les relations économiques
avancé au soutient des faveurs des sentences arbitrales peut, sans exagération,
être appliqué au.,< jugements étrangers. La masse des capitatL'< qui circulent
par l'intermédiaire des jugements étrangers n'est pas négligeable. Et s'il fal-
lait négliger le poids économique des jugements étrangers, on ne devrait pas
oublier que les hommes défendent d'autres intérêts qui sont aussi importants
que leur porte-feuille: autant l'homme voudrait être riche, autant il aimerait
avoir un état stable et bien connu. On ne saurait par exemple permettre à un
plaideur de mauvaise foi de multiplie:- des chicanes pour retarder la reconnais-
sance d'un jugement étranger de di\\"orce. Ce serait installe;: son adversaire
dans un doute préjudiciable.
Si l'on ajoute que les jugements de divorce ou de séparation de corps
sont en général assortis de condamnations à la pension alimentaire, l'on peut
affirmer que ces jugements sont généralement porteurs d'urgence. Il faut vite
faire pour assurer la survie des bénéficiaires de ces pensions qui sont le plus
souvent des personnes incapables.
Il semble donc préférable de présumer la régularité internationale des ju-
gements, et faire peser sur celui qui la conteste la charge de rapporter la
preuve contraire. Une telle présomption dissuaderait le défendeur de multi-
plier les manœuvres déloyales pour bloquer ou, tout au moins, retarder la
reconnaissance ou l'exécution du jugement.
Ainsi, celui qui invoque un jugement étranger devrait se borner à produire
les pièces de nature à établir l'existence du jugement. La production de ces
documents suffirait, à déclencher le jeu de la présomption de régularité du
jugement. TI faut dans ce sens juger favorable le développement du droit
comparé.
233

2. La tendance du droit comparé en faveur de la présomption de
régularité des jugements étrangers
Depuis longtemps, la pratique du "common law" a consisté à présumer
en quelque sorte la régularité des jugements étrangers, il a été nettement dit
dans une espèce ALIVON V FURNIVAV<l que "tout jugement étranger est
préjumé régulier jusqu Jau moment où jon irrégularité e3t démontrée".
\\'f .
tt
~~;-r.'.:lh·~Y.\\ d"~"
b d "
!yalS, ce
e p
:;Offiï?ien
Olt: ecre pnse avec
eaucoup
e precautIOn.
Dans les faits, la présomption de régularité des jugements étrangers est restée
limitée. Il y a en (~common law'J un certain nombre de conditions dont on
présume l'inexistence, parce qu'elles sont en faveur de l'irrégularité du titre.
Il appartient au défendeur d'établir que ces conditions sont réunies pour faire
repousser le jugement étrûJlger. Ainsi, un défendeur pourra faire rejeter un
jugement pour fraude ou pour contrariété à l'orelre public de fond ou de
forme.
A côté de ces conditions dont l'absence est présumée, il y en a d'autres
dont le demandeur doit établir l'existence: ce sont le respect de la compétence
juridictionnelle et le caractère définitif du jugement étranger.
L'écart entre l'a.fRrmation de la doctrine et la pratique judiciaire en "corn·
J1
mon law
traduit le malaise du système. On ressent l'utilité de la présomption
de la régularité du jugement étranger; mais on ne parvient pas à se débarrasser
des habitudes du passé. Les juges résistent un peu à la présomption de
régularité. Il semble bien que cette résistance s'explique par la méfiance vis-
à-vis de certains systèmes juridiques étrangers. Ainsi, l'évolution qui va se
produire ne consistera pas en un désaveu pur et simple du passé; on cher-
chera à sélectionner parmi les pays étrangers ceux dont les jugements seront
traités avec faveur en Angleterre.
Le départ de la nouvelle évolution est pris par un "jtatute J1 de 1020 inti-
tulé: "Adminijtration of justice Aet Il. TI pose avec plus ou moins de nuances la
14 A. V. DICEY. K. C. HON. DCL op. d., ALIVON V FURI'HVAL (1834) p.40ï.
234

présomption de la régularité des jugements qu'il vise. Au bénéfice d'une sim-
ple formalité, ces jugements peuvent s'exécute.: en Angleterre. La désignation
de la formalité est ici bien évocatrice: le texte anglais parle de "registration".
TI ne faut certes pas tomber dans le piège d'une interpr~tation littérale qui
ferait croire qu'il s'agit de procéder à un enregistrement pur et simple. Mais,
on n'est pas très loin de là, car en fait, on fait peser sur le défendeur la charge
de prouver l'irrégularité du titre1s . TI pourra le faire en prouvant l'existence
des conditions négatives sensiblement identiques à celles du "common law".
Mais l'affirmation de la présomption de la régularité du jugement est
affaiblie par le caractère discrétionnaire de la "registration". Le texte dit que
la "registration" peut être refusée, à moins que "dans touie3 les circonstances
de l'espèce le juge tro'uve j1Lste et convenable 1J1Le le jugement peut être exécuté
au Royaume- vni "16.
La fonnule est large, et peut contenir tous les motifs, encore qu'on n'y
ait souvent vu que le défaut de compétence du juge étranger. On ne pou-
vait tolérer longtemps une telle imprécision. L'un des apports du "Foreign
judgmenis (Reciprocal enforcement) Aet r de 1933 a été la consolidation de
la présomption de régularité des jugements étrangers par la net te définition
des pouvoirs du juge chargé de la "registration ".
D'abord, et contrairement à l' "Administraiion of Justice Ace', le "Fo_
reign }udgmenis Aet n intéresse un espace géographique plus vaste car il peut,
sur décision de Sa Majesté, être étendu à tout pays étranger, non plus seule-
ment à ceu.x du Commonwealth.
Ensuite, la "regisiration" devient un droit pour le bénéficiaire du jugement
étranger. Lorsque le jugement étranger condamnant à une somme d'argent
est définitif, le juge anglais est obligé de procéder à la "registraiion ", sauf si
certaines conditions sont établies.
Les motifs qu'on peut invoquer pour le rejet de la demande sont certes
15 "Administration of justice Act" 5. 9 (2).
lô"Administration of justice Act" 5.9 (1).
235

assez nombreux; mais un point est acquis : le rejet de la demande est une
exception car tant que la preuve des éléments énumérés n'est pas rapportée,
le juge doit accorder la mesure sollicitée par le demandeur.
TI est fort significatif qu'on cite panni les conditions d~ rejet de la demande
la preuve de l'incompétence du juge étranger. On affinne ainsi nettement que
contrairement à la pratique du "common law", on présume que le jugement
étranger est rendu par une juridiction compétente. La preuve des conditions
d~ rejet de la demande de "rcgi3tration" pesant sur le défendeur, le deman-
èieur peut tout au long de la procédure se contenter d'une attitude passive.
Au surplus, le défendeur peut rapporter certaines preuves décisives sans
pour autant contraindre le juge à refuser la "regi3tration". Ainsi, en est-il de
la preuve qu'il entend faire un reCO\\lfS à l'étranger. ou mê:ne qu'il l'a déjà
fait, ou encore qu'il y avait, antérieurement au jugement étra.T1ger, un autre
jugement rendu sur la même question par une juridiction compétente. Dans
l'un ou l'autre cas, le juge conserve la faculté d'accorder ou de refuser la
"rcgi3tration·'.
Cette évolution dans le statut international des jugements est appréciable,
mais encourt deux reproches. D'abord, la possihilité de la "rcgi3tration" est
limitée dans le temps. Le texte de 10:20 a prévu un délai de douze mois à
compter du jour où le jugement est rendu à l'étranger. Ce délai était trop
bref. Le texte de 1933 a prévu un délai de six ans. La marche est sensible,
malS laisse encore subsister un malaise. TI ne semble pas y avoir de ralson
fondamentale de prévoir la prescription du droit à la "regi3tration".
Ensuite, l'approche des problèmes de l'efficacité des jugements étrangers
par les "3tatutc3" anglais tient un compte démesuré de la réciprocité. Le
texte est signé pour un petit ensemble et peut être étendu à d'autres pays.
Mais loin de prendre en considération dans la possibilité d'extension le degré
d'évolution du droit étranger, on y considère plutôt le sort réservé aux juge-
ments a.T1glais. Dans les faits, les extensions n'ont pas été nombreuses.
Mieux vaudrait l'approche de la Cour de Cassation française qui, pour
')...,,..
_00

présume!' la régularité des jugements dotés de l'autorité de chose jugée ne
la limite pas dans le temps, ou atL'( jugements de certains pays. La haute
juridiction a en effet posé qu' "une décision de divorce étant jO'us réjer1Je de
l'exécution forcée dotée de plein droit de l'autorité de chose jugée c'ejt à.
.
)
celui qui en invoque l'irrégularité d'en faire la preuve"l'.
Le pas reste timide en ce que la solution est limitée aux jugements ayant
autorité de plein droit. Ils sont en fait peu nombreux. A moins de prévisions
conventionnelles, il ne s'agit que des jugements constitutifs, ou déclaratifs
non patrimoniaux. Le fait que l'autorité de plein droit des jugements soit
souvent prévue dans les conventions rapproche la solution française de celle
des ".3tatute3" anglais qui donnent trop d'importance à la réciprocité. Mais ce
n'est pas ce qu'il faut voir dans cette avancée. TI faut au contraire penser que
l'option est nettement prise ponr la présomption de régularité des jugements
étrangers. Elle doit être généralisée. La jurispruc1ence ne devrait pas être
sensible atL':: critiques d'une doctrine18 visiblement décidée à entretenir la
méfiance vis-à-vis des jugements étrangers. Elle estime en effet que rien ne
permet de supposer que le juge étranger s'est conformé à nos candi tions de
régularité qu'il n'avait pas pour ambition de satisfaire.
L'argument est à première vue convaincant, mais il faut être sensible à
ce que les systèmes de droit dans le monde évoluent vers une plate forme
commune. Il n'est donc pas surprenant que le jugement étranger coïncide
trait pour trait avec nos conditions de régularité internationale, même si le
juge étranger n'a pas eu la volonté de les satisfaire.
Le véritable problème devrait se poser au niveau de l'avantage que procu-
rerait la présomption de la régularité du jugement étranger. Le juge étranger
n'avait pas en vue nos conditions de régularité internationale, mais on peut
présumer la régularité de la norme élaborée s'il en résulte un avantage certain.
Le bénéfice qu'on tire de la présomption de régularité du jugement étranger
l'Cir.1. 19 janvier 1989 RCDIP 1983 p.492.
l8p. MAYER note sous Civ. 1. 19 janvier 1983 op. cil..
23ï

est le découragement de l'esprit de chicane, la sécurité et la célérité dans les
relations juridiques à travers le monde. On assure à coup sûr une harmoni-
sation avec le statut intemational des sentences arbitrales. Rien n'oblige au
demeurant à arrêter le libéralisme à. ce niveau.
B. Pour la poursuite du libéralisme
Si la sécurité juridique et l'essor du commerce international dépendent
de la plus ou moins grande facilité à coopérer avec les autorités judiciaires
étrangères et les autorités judiciai.es privées que sont les arbitres, il faut
souhaiter la poursuite du libéralisme dans l'accueil des décisions rendues à
l'étranger. Pour cela, on devrait déwantage présumer leur régularité. La voie
du libéralisme devrait essentielleme:1t êt.e recherchée dans l'organisation d'un
régime de déchéance contre le défendeur en régulari té.
La convention des Nations-lJ nies pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères qui est aujourd'hui l'un des modèles de
référence pour la présomption de régularité des sentences arbitrales, accorde
curieusement au défendeur en rég'Jlari té la possibili té de faire rejeter une
sentence arbitrale dans des situations où il était préfé::able de le considé::er
comme déchu du droit de contestation.
En effet, parmi les objections pos:ibles que peut soulever le défendeur en
reconnaissance ou en exécution, la convention prévoit le cas où la "constitu-
tion du tribunal arbitral, ou la procédure d'arbitrage n'est pas conforme à la
convention des parties o'u à défa'ut de con'uention, fJ'1L'elle n'a pas été conforme
à la loi du pa'!Js où l'arbitTage a eu lieu". Cette disposition vise sûrement à
protéger l'autonomie de la volonté dans l'institution de l'arbitrage. Mais elle
conduit parfois à des résultats choquants: une partie à l'arbitrage laisse se
développer une procédure non conforme à la convention arbitrale. Elle espère
certainement en tirer un avantage. Lorsqu'à. sa surprise le résultat escompté
n'est pas atteint, elle souhaite combattre désormais la décision rendue. Il y a
238

certainement un abus dans cette attitude. Il est souhaitable de ne pas laisser
triompher un tel plaideur.
Au contraire, il est juste de prêter attelltion atL'C protestations d'un plai-
deur qui depuis le début de l'instance arbit:-ale combat ou, tout au moms,
attire l'attention sur les vices de la procédure.
Ainsi, les objections pour vice de procédure ne profiteraient qu'au plaideur
qui n'a pas volontairement laissé se développer une procédure irrégulière. En
d'autres termes, on instituerait un régime de déchéance pour dissuader la
partie à l'arbitrage qui espère tirer avantage des irrégularités de procédure.
Si elle a toléré les irrégularités à l'étranger, elle devra les tolérer au Cameroun,
car il est illogique et injuste de tolérer, et après coup, ne plus tolérer un même
fait.
Si l'on fait confiance à l'analyse de Ré:1é David l9 , on doit admettre que
l'application de la convention de New-york pour la reconnaissance et l'exé-
cution des sentences arbitrales étrangères peut aboutir à un résultat pareil,
ou voisin. Cet auteur révèle en effer. que ce texte ne fait pas obligation au
juge de refuser la reconnaissance ou l'exécution lorsque les irrégularités sont
prouvées par le défendeur. Le texce accorderait au juge une faculté de refuser
la reconnaissance ou l'exécution. Ainsi, il pourrait rejeter la demande, il ne
serai t pas obligé de le faire. Le texte en fr3.J."1çais qui di t que la reconnaissance
et l'exécution de la sentence ~seToni refusùs" ne correspondrait pas a ce
qui se dit dans les autres versions. Les rédacteurs du textes auraient tout
simplement voulu exprimer une faculté non une obligation.
Cette analyse est confirmée par la version anglaise du texte qui utilise
l'expression "can be l', correspondant à une faculté.
On peut également trouver un écho de cette aD.alyse dans la jurisprudence
allemande qui, en application de ce texte, a estimé qu'un défendeur ayant
participé sans protestation à la procédure de l'arbitrage ne sera pas admis
à faire valoir au stade de l'exéc'-ltion qu'il n'av-ait pas consenti à l'arbitrage.
19RENE DAVID op. cit. p.549,
239

Dans les mêmes conditions, la jurisprudence aux Etats Unis dl Amérique a
repoussé les objections d'un défendeur fondées sur l'impartialité du tribunal
arbitralzo .
Mais ces solutions restent limitées puisqu'elles laissent au juge la faculté
de retenir l'objection pour rejeter la sentence. TI faudrait arriver à suppr.JI1er
la possibilité de paralyser la sentence arbitrale par une cause d'irrégularité
procédurale qu'on a acceptée au moment où elle se produisait devant les
arbitres.
La même idée de déchéance devrait conduire à éliminer pour les juge-
ments étrangers la possibilité de s'élever contre les violations des droits de la
défense qu'on a acceptées sans contestation devant le juge étranger. Le silence
observé devant le juge étranger devrait s'analyser comme une participation
complaisante à l'irrégularité.
La logique d'une telle déchéance devrLLÏt également conduire à refuser
au défendeur en reconnaissance ou en exécution qui aurait pris Pinitiative du
procès à l'étranger le droit d'invoquer devant le juge du contrôle l'incompétence
du juge étranger, si l'on concède qu'il faut contrôler cette condition.
Lvbis, il ne semble pas opportun d'aller jusqu'à enlever au demandeur à
l'étranger le droit de demander l'inopposabilicé au Cameroun du jugement
étranger, comme l'a fait la Cour de Cassation française. Elle a en effet posé
qu'une partie n'était pas recevable à invoquer l'inopposabilité en France de
la décision étrangère qui avait prononcé le divorce sur sa propre demande:n .
La saisine d'un juge ne peut s'identifier à un blanc-seing à lui donné pour
tout ce qu'il ferait. On doit toujours se réserver la possibilité de contester sa
décision si elle ne satisfait pas ses attentes. A l'intérieur d'un ordre juridique,
c'est cette considération qui justifie l'institution des voies de recours; c'est
le gage de la bonne administration de la justice.
Ce qui importe pour le plaideur, c'est moins la confiance qu'il fait au juge
20Ces décisions sont citées par RENE DAVID op. cil. p.555.
21Civ.1. 19 janvier 1983 op. cil.
240

que la décision concrète que celui-ci rend. Et si cette décision contrarie ses
intérêts, il pourrait la combattre même jusqu'à l'étranger dans une instance
en irrégulari té.
Cette instance en irrégularité a comme son opposé qu'est l'instance en
régularité les traits classiques d'une instance ordinaire. Non seulement elle
impliquera un juge et une ou plu.sieurs parties comme nous l'avons vu dans
cette preII1jère section, mais aussi elle débouchera sur une décision susceptible
d'être attaquée par un recours.
241

SECTION II. LA DECISION ET LES VOIES DE RECOURS
L'instance en contrôle se termine normalement par une décision sur la
régularité du jugement ou de la sentence arbitrale présenté au contrôle. La
décision fixe les parties sur leurs prétentions: le juge a-t-il bien compris ce
que voulait le demandeur? N'y a t-il au contraire rien compris? A-t-il estimé
sa prétention bien ou mal fondée, totalement ou partiellement?
La jurisprudence camerounaise sur le contrôle de la régularité internatio-
nale des décisions fournit des exemples non négligeables de prétentions mal
comprises, de prétentions bien comprises, et de prétentions estimées totale-
ment ou partiellement justifiées.
Ce qui surprend dans la pratique judiciaire, c'est l'attitude quasi fata-
liste des plaideurs. Ils acceptent les décisions de justice comme des données
sacrées, insusceptibles d'être attaquées. On n'explique pas autrement la quasi
inexistence de recours contre les décisions sur le contrôle de la régulari té
internationale des jugements et se:J.tences arbi traIes, quand bien même ces
décisions sont relldues ell de termes très critiquables. La complexité de la
matiée ne suffit pas à expliquer ce manque d'enthousiasme.
Cette rareté des recours a la fâcheuse conséque:J.ce de lillsser l'interprète
dans les incertitudes qci se dégagent de la lecture des disposi tians text uel1es
et des décisions des juridictions inférieures.
Une voie a néanmoins pu être tracée, qui est de nature ~ fixer sur la
philosophie de base des recours e:J. matière de contrôle de la régularité in-
ternationale des décisions. On s'en inspirera pour répondre aux multiples
interrogations qui s'élèveront au sujet des voies de recours.
D'autres interrogations se sign2.leront également au sujet de la décision
sur le contrôle. On se posera des questions sur sa Eonne et ses effets. Ces
dernières interrogations ont l'avantage de ne pas donner lieu à des réponses
très douteuses. Mais nous ne résisterons pas à la tentation de rappeler ces
solutionsJcar elles peuvent cacher de petites difficultés.
242

Ainsi, all'ant d'envisage:- l'étude des voies de recours dont elle est suscep-
tible, nous nous arrêterons sur la décision sur le contrôle en elle-même.
§1. La décision sur le contrôle
La décision sur le contrôle déclare le jugement étranger ou la sentence arbi-
trale régulier ou irrégulier au Cameroun. Le juge ne substitue pas une décision
camerounaise ~ celle soumise au contrôle. Les traités sur la reconnaissance et
l'exécution disent que le juge du contrôle de la régularité "je borne à vérifier
que la déci3ion (joumi.'3e au contrôle) remplit les condiiion.'3 pTévueJ /122 par
les textes. Cette phrase contient la prohibition de la révision au fond ou de la
substitution d'une décision ca.."TIerounaise à la décision soumise à l'exame:J..
La réponse du juge se présente sous la forme d'une alternative: ou bie:J. il
déclare la décision régulière, ou bien il La déclare irrégulière.
Toutefois, si le dispositif de la décision soumise au contrôle comporte
plusieurs chefs détachables les uns des aut:es, la déclaration de régularité peut
ne concerner que les seuls chefs conformes à nos conditions de régularité:
c'est la déclaration de régularité partielle exprimée aux articles 33 al.3 du
texte des pays de l'OCANt 5 (c) du texc:e des Nations Unies, 38 al. 3 du
texte avec la France, 40 al. 3 du texte avec la Guinée et 30 al. 3 du texte
avec le Mali.
Le juge ne doi t pourtant pas tirer prétexte de cette règle pour réduire
par exemple le taux d'une conda.nmation à l'écranger, car alors, il s'agirait
comme le relève un arrêt français, de substituer sa décision à celle du juge
étranger23 • La régularité partielle doit être sélecbve, non réductive: elle doit
sélectionner- parw..i les chefs du dispositif, non réduire un chef.
Cette précision étant faite, il faut à prése:J.t se demander d'une part com-
ment le juge doit présenter sa décision, et d'autre part quelle est la portée
22Texte de l'OCAM article 33, avec la France article 38, avec la Guinée article 40, avec le
Mali article 30.
23Lyoo, 7 avril 1981 lCP 1984 II. 20253.
243

de cette décision.
A. La présentation de la décision sur le contrôle
Il Y a Wle première certitude à relever, celle de la nature juridictionnelle
de la décision sur le contrôle de la régularité internationale des décisions.
La déclaration de régularité internationale se fait à l'issue d'un contrôle
qui est judiciaire, non administratif. Il ne s'agit donc pas d'un simple acte
d'administration judiciaire, mais bien d'un jugement au sens large du terme.
Ainsi, la solution du juge sera présentée aux parties au moyen d'une
ordonnance d'un magistrat, ou d'un jugement du tribunal tout entier. Il n'est
pas nécessaire qu'elle s'exprime dans une décision autonome; elle peut être
contenue dans Wle autre décision de justice dont elle est l'élément nécessaire
ou acceSSOIre.
Mais quel que soit la forme qu'elle emprunte, la décision sur le contrôle
obéit à un certain nombre de règles touchant à sa rédaction et à sa motivation.
1. La rédaction de la décision sur le contrôle
Le problème est simple si la décision présentée au contrôle de régularité
est mauvaise: il n'y a aucune précaution à prendre pour déclarer l'irrégularité.
Au contraire, lorsque la décision est régulière, il y a un choix à faire: ou bien le
juge cameroUJ.î.ais reporte la décision étrangère telle quelle, en l'accompagnant
d'une déclaration de régularité; ou bien le juge reprend en ses propres ter-
mes la solution consacrée par le juge étranger, de sorte que la décision sur la
régularité ressemble à une décision camerounaise au fond.
La première solution est séduisante puisqu'elle a le mérite d'établir l'écart
entr:e la décision de régularité et une décision ordinaire sur le fond. Elle garan-
tit même contre le risque de dépassement des pouvoirs du juge de l'exequatur,
puisqu'on lui demande de faire un report pur et simple.
Mais, cette solution pêche par trop de prudence; elle risque de conduire
244

à des décisions inutiles parce qu'inexécutables. Qu'on songe par exemple à
l'hypothèse où l'exequatur est demandé pour une décision qui prévoit une me-
sure inconnue du droit camerounais. A quoi servirait dans ces conditions un
jugement camerounais qui se contente de déclarer un tel jugement exécutoire
au Cameroun?
Ensuite, la décision étrangère peut avoir des effets qui s'y attachent de
plein droit en droit étranger. TI ne semble pas sérietL'C de priver le deman-
deur en exequatur du bénéfice de ces effets non rappelés expressément par
le dispositif du jugement étranger; or, le report pur et simple du dispositiÏ
du jugement étranger conduirait inéluctablement à ce résultat fâcheux. La
solution contraire serait plus juste.
Il faut cependa.'1t noter que s'il faut prendre en considération les effets
de plein droit du jugement étranger, c'est bie!l ceux qui y étaient attachés
aU moment où il était rendu. Ainsi, une modification du droit postérieure au
jugement est sans portée sur la décision de reconnaissance ou d'exécution.
De plus, le demandeur en régularité doit rappeler dans sa demande les
effets de plein droit qui s'attachent au jugement étranger, car autrement ils
échapperaient au contrôle de régularité
La jusrisprudence camerounaise a souvent adopté en matière d'exequatur
un style de rédaction qui, pour n'avoir pas encore posé de grand problème,
ne reste pas moins sujet à équivoque. Elle se contente en effet de viser
dans son dispositif les dates et numéros des décisions étrangères qu'elle rend
exécutoires: "Par ce.s motif.s! dit-elle habituellement, déclaron.s exécutoire
C
le .
t::l
d
n2-l
au
ameroun
Jugemen n ...
u...
.
Si une telle attitude est parfois conforme à la formulation de la demande,
elle caû1.e aussi une prudence excessive, et ne renseigne pas sur la position
que ie juge camerounais peut adopter face à un plaideur qui demande une
mesure différente de la lettre du dispositif de la décision étrangère.
240rdonnance nO 98 du Président du TGI Douala du 2 mars 198i. Pour une formule
proche, TGI Douala nO 434 du 2 avril 1990, TGI Yaoundé, nO 302 du 19 avril op. cit.
245

En prévoyant que le juge de l'exequatur" ordonne 3 'il y a lieu le.1 mesure.1
nécessaires pour que la décision reçoive la même publicité que si elle avait
été rendue dans l'Etat où elle est déclarée exécutoire ", les conventions inter-
nationales signées par le Cameroun ont sans doute manifesté leur intention
de ne pas cantonner le juge de l'exequatur dans le strict rôle de l'apposition
de la formule exécutoire. li peut donc faire preuve d'un peu plus d'adresse,
à condition que ses hardiesses soient justifiées.
Ainsi, le juge camerounais peut-il, même d'ornee, exprimer en F CFA une
condamnation étrangère exprimée en dollar, ou ordonner une transcription
dans un régistre d'état civil lorsque le juge étranger prévoit la transcription
dans un autre registre inconnu du droit camerounais.
Il faut dans ce sens s'élever contre une décision du Tribunal de Grande
Instance de Douala25 qui se contente de reporter purement et simplement le
dispositif du jugement étranger explimé en franc français. Mieux vaudrait
la formule de ce jugement du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé qui
déclare le jugement étranger "e::;écutoirc sur le territoire camerounais avec
toutes ses conséquences de droit""26. Cette formule a l'avantage de préciser
qu'il n'est pas question de rester prisonnier du dispositif étranger.
Mais si l'on s'écarte du dispositif de la décision étrangère, il faudrait
rendre compte de la mesure et la justifier à travers les motifs de la décision
canlerOUnalse.
2. La motivation de la décision sur le contrôle
Si l'on exclut la convention de New-york du 10 juin 1058 pour la recon-
naissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, l'on doit affirmer
que les conventions internationales signées par le Cameroun font expresse-
ment obligation au juge saisi du contrôle de motiver sa décision. li doit,
disent les textes, procéder d'office au contrôle et en constater le résultat dans
25TGI Douala, nO 466 au 21 juillet 1986 (annexe II.2).
26TGI Yaoundé, nO 317 du 3 mai 1989 op. cit.
246

sa décision2;. L'obligation de motiver la décision s'impose donc, qu'il y ait
déclaration de régularité ou d'irrégularité, accueil ou rejet de la demande.
La même solution semble devoir s'imposer pour les sentences arbitrales
de la convention de New-york. Le texte s'est contenté ~e renvoyer au droit
interne pour les questions de procédure. Or, on sait quel prix le droit came-
rounais attache à l'exigence des motifs dans les décisions de justice. L'article 5
de l'ordonnance ni4 du 26 août 19ï2 portant organisation judiciaire dispose
en effet que toute décision de justice doit être motivée.
La Cour Suprême n'a cessé d'en tirer argument pour casser les décisions
des juridictions inférieures pour absence 28 , contrariété29 ou insuffisance30 des
motifs.
Ainsi, l'exigence des motifs est tellement impérieuse pour la haute juridic-
tion qu'il faut sanctionner la moindre défaillance tenant à une légèreté daIls la
motivation des décisions, ou à une contradiction entre les termes des motifs.
Cette sévérité est bien justifiée. üne décision de justice doit se caractériser
essentiellement par le sérieux mis il la prendre. L'obligation de la motiver, ou
mieux, d'en rendre compte est le garant de ce sérieux, car il pousse le juge
à s'appliquer effectivement. D'ailleurs,l'oeuvre juridictionnelle s'analyse non
pas seulement en une prise de décision, mais aussi en la justification de la
décision prise.
La règle de l'obligation de motiver la décision ainsi posée risque de se
comprendre différemment au niveau de son application. Le juge doit-il cons-
tater point par point la conformité de la décision soumise au contrôle aux
conditions de régularité internationale en disant de quoi résulte la régularité?
Peut-il, au contraire, se contenter d'affirmer que les conditions de la régularité
internationale sont réunies?
27Articles 40 al 1. du texte avec la Guinée, 33 al. 2 du texte avec tes pays de l'OCAM]30
al. 2 du texte avec te Mali, et 38 al. 1 du texte avec la France.
28C.s. nO 133/CC du 9 juin 1983 RCD nO 31-32 année 1986 p. 358.
29C.s nO 44/CC du 4 avril 1985 RCD nO 30 année 1985 p.233.
30C.S, nO i5/CC du 2i janvier 1983. RCD nO 31-32 année 1986 p. 335.
24ï

Si la seconde alternative laisse supposer la présomption de régularité de la
décision étrangère dans le cas où la décision sur le contrôle est une décision de
régularité, elle encourt certains reproches: elle ne permettrait pas à la Cour
Suprême d'exercer pleinement son contrôle de l'application du droit. De plus,
elle exposerait le juge à une attitude paresseuse. Ne devant pas rendre un
compte détaillé de la mesure qu'il prend, le juge risque de décider à la légère.
Dans la pratique, la jurisprudence camerounaise a appliqué les deux so-
lutions. Le Tribunal de Grande Instance de Douala, sans même citer les con-
ditions de régularité,a jugé qu'une décision étrangère it remplit effectivement
les conditions d'exequatur prévues par la convention franco-camerounaise ;,31.
Peu avant, il avait poussé le pire au comble lorsque sans mot dire des condi-
tions de régularité internationale, il avait manifestement déduit la régularité
d'un jugement étranger de l'absence du défendeur :
" Attendu que le défendeur régulièrement convoqué ne s'est point présenté /
qu'il échet de lui donner défaut et de faire droit à la demande du directeur
de SAP-4.A (demandeur)'J32. Le juge avait tout simplement ignoré l'article
38 de la convention franco-camerounaise en l'espèce applicable, lui faisa11t
obligation de procéder d'office iL la vérification des conditions de régularité
internationale et d'en constater le résultat dans sa décision.
A l'antipode de cette tendance médiocre, il faut citer une ordonnance du
Président du Tribunal de Grande Instance de Douala fortement motivée:
"Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL SOFROCO a
produit la grosse du jugement nO 5777 du 18 septembre 1984 par le Tribunal
de Commerce de Marseille revêtue de la formule exécutoire ,.
Attendu qu'il résulte des pièces proà-uites que le Tribunal de Commerce
de Marseille était compétent;
Que le défendeur régulièrement cité a été déclaré défaillant ,. Que le juge-
ment d'après la loi de la République fraiLçaise ne peut plus faire l'objet d'un
31TGI de Douala, nO 225 du 18 mai 198ï (annexe IrA).
3:?TGl Douala, nO 466 du 11 juillet 1986 (annexe 11.2).
248

recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation, eu égard au certificat de non
appel de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
en date du 4 février 1985, et de la formule exécutoire;
Que ce jugement n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée
dans la République française et possédant à son égard autoïllé de la chose
jugée.
Que ledit jugement ne contient rien de contraire à l'ordre public ou aux
principes de droit camerounais,.
Qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que ce jugement soit
contraire à un décision judiciaire prononcée au Cameroun,.
Attendu que compte tenu de ce qui pTécede,. le jugement nO 5777 rendu
le 18 septembre 1984 par le Tribunal de Commerce de Marseille doit être
déclaré exécutoire au Cameroun "3:3.
Sans doute y a t-il quelques points où le juge se contente de faire des affir-
mations sans en apporter les preuves, notamment sur la compétence du juge
étranger et la non contrariété il l'ordre public. Ces omissions sont négligeables
et se justifient pour la seconde par la nature négative de b. preuve à produire.
On peut dans l'ensemble estimer que cette motivation est suffisante.
Entre cet te motivation suffisante et l'absence de motivation, on rencontre
une position moyenne, consistant à renvoyer sans d'autres explications a1.L'<:
pièces produites à l'appui de la demande: "Atiend-u que les pièces produites
aux débats établissent sans équivoque le bien fondé de l'action entreprise"34.
En vérité, cette tendance cache de la complaisance. On peut dire qu'elle
refuse d'aborder véritablement le problème de la motivation, mais tient à dire
qu'il y a eu effectivement examen de la régularité de la décision étrangère.
Le masque est d'autant plus apparent que les juges n'énumèrent même pas
les pièces dont ils déduisent la régularité des décisions.
330rdonnance nO 98 du 2 mars 198ï (annexe 11.8).
34TGI Yaoundé nO 2ï2 du 29 mars 1989 (annexe 11.5) Pour une formule voisine, TGI
Yaoundé, nO 3lï du 3 mai 1989 (annexe ILï).
249
~;.
.,:".

Il n'est pas certain que les pièces dont on déduit la régularité internatio-
nale des décisions soient suffisantes pour une telle conclusion. Le Tribunal de
Grande Instance de Yaoundé l'a en tout cas prouvé lorsqu'il déclare:
"Attendu que le requérant déclare qu'en date du 07 m.ars 1986} un juge-
ment réputé contradictoire a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de
Paris prononçant le divorce entre dame ASSENG MBOLLO née TCHIEN-
TCHEU et son époux aux torts exclusifs de ce dernier;
Que cette décision rendue à Paris ne peut être exécutoire sur le terrain
camerounais que sur présentation de la décision d}exequatur;
A l}appui de son action} il produit le jugement rendu le 07 mars 1986 par
le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Ainsi} en l'application des dispositions du code de Procédure civile, il
échet de dire que ledit jugement peut être exécutoire dans le territoire came-
rounais :'35.
Il est clair qu'à l'appui de son action, le demandeur a produit une seule
pièce: la copie du jugement étranger dont on a déduit l'existence des condi-
tions de régularité internationale.
Ce simplisme risque de tromper si on l'analyse comme une manifestation
de la présomption de régularité du jugement étranger pour laquelle nous
plaidons tout au long de ce travail. Alors, il faut l'en éloigner car il traduit,
au contraire, les carences d'une jurisprudence peu soucieuse de l'application
correcte des règles de droit aLL': cas dont elle est saisie. A ce titre, il doit être
dénoncé puisque réstÙtant d'une application défectueuse des textes.
Sans doute dans la logique de la présomption de régularité proposée dans
ce travail, faut-il souhaiter la dispense de l'obligation de motiver les décisions
de régularité des jugements étrangers. Mais, il faut composer avec d'autres
réalités sociales telles que la paresse judiciaire. On devrait donc concilier la
présomption de régularité des décisions avec la nécessité de s'assurer que les
juges s'acquittent convenablement de leur devoir de dire le droit.
35TGI Yaoundé, nO 302 du 19 avril 1989 (annexe II.6).
250

La démarche apparaît comIne un recul par rapport à la simplicité indis-
pensable au droit de l'efficacité internationale des décisions de justice. Mais
elle est un mal nécessaire. Car, concomitamment à la présomption de la
régularité des décisions tant souhaitée, il faudrait obliger le juge à vérifier
effectivement que la mesure qu'il accorde est juste.
Au tenne d'une période de rodage, on pourrait faire disparaître l'obligation
de motiver les décisions de régularité, pour corroborer la présomption de
régularité des décisions étrangères.
En revanche,l'obligation de motiver les décisions d'irrégularité devrait
demeurer, étant donné qu'elles constituent un démenti à une quasi vérité.
Mais motivée ou non, la décision sur le contrôle de régularité reste un
acte grave, à en juger par les effets qui s'y attachent.
B. Les effets de la décision sur le contrôle de la régularité interna-
tionale des jugements et sentences arbitrales
Les décisions soumises au juge peuvent avoir ou pas autorité de plein
droit sur le territoire de l'Etat d'accueil. Les effets de la décision rendue
sont-ils les mêmes dans l'un et l'autre cas ?
Il a déjà été souligné que la réponse qu'on attend du juge se présente
en général dans les termes d'une alternative: ou bien il déclare la décision
régulière; ou bien il la déclare irrégulière. Exceptionnellement, les deu..'<: so-
lutions peuvent être cumulées par une même décision dans l'hypothèse où
l'un des chefs du dispositif satisfait aux conditions de régularité et non les
autres, et qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre eux. Une décision française a
ainsi accepté d'accorder l'exequatur à un jugement d'adoption, sauf quant à
sa partie relative au nom de l'enfant, estimée contraire à l'ordre public36 • Les
hypot"hèses de ces décisions à mi-chemin entre la régularité et rirrégularité
ne posent pas de problèmes spécifiques: le chef du dispositif reconnu régulier
36 Paris, 1er juillet 1970 RCDIP 1970 p. 718 note J. FOYER"
251

aura les effets d'une décision réguliè:e et le chef du dispositif irrégulier celLX
d'une décision irrégulière.
La division majeure semble donc devoir se faire entre les effets de la
décision de régularité et ceu.x de la décision d 'irrégulari té.
1. Les effets de la décision de régularité
Il est tentant d'affirmer que lorsque la décision contrôlée est régulière, elle
est transformée en une décision camerOli..T1aise par la formule exécutoire ou la
déclaration de régularité dont on l'assortit. Rien n'est moins certain. TI vaut
mieux dire que la décision déclarée exécutoire est assimilée à une décision
camerounaise. Le ':common law" applique ici une solution différente car dans
l'instance en contrôle de régularité, il considère le jugement étranger comme
la cause de l'action. Le droit qui nait de cette action dite "action on the
Judgment" est un droit de création nationale, non étrangère.
Cette différence d'approche pourrait avoir de graves conséquences au ni-
veau de la date de prise d'effet des situations consacrées. Si l'on pose que la
déc:sion déclarée régulière devient camerounaise, il n'y a qu'un pas à fran-
chir pour affirmer que les effets de la décision ne remontent qu'au jour du
jugement de régularité. Cette solution devrait même s'imposer dans certains
types de décisions, par exemple un jugement de divorce puisqu'il est consti-
tutif.
Si en revanche on pose que la décision déclarée régulière reste une décision
étrangère, il n 'y a pas de difficulté à admet tre qu'elle étale ses effets depuis
le jour où elle a été rendue à l'étranger.
Il y a dans les textes une formule qui risque de créer des incompréhensions:
c'est l:affirmation selon laquelle "la décision d'exequatur permet à la décision
rendue exécutoire de produz·re à partir de la date de l'obtention de l'exequatur}
en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait
_')
2o~

été rendue pai le tribunal ayant accordé l'exequatur"3i ou encore que la
décision "devient exécutoire à compter de la date de l'obtentio,n de l'exe-
quatur"38.
il faut éviter d'interpréter ces dispositions comme .voulant dire que le
jugement rendu exécutoire prend effet à compter du jour où il est exéquaturé.
Cette interprétation serait la remise en cause des effets de la décision qui
se sont réalisés ava.nt le contrôle, mais depuis son obtention à l'étranger.
Cette solution est inacceptable, au surplus lorsque le principe de l'autorité
de pIano est affirmé par tous les accords de coopération judiciaire signés par
le Carnero1LTl.
La formulation des textes vise tout simplement à rappeler deux cho-
ses: d'une part qu'avant une décision d'exequatur, il n'y a pas possibilité
d'exécution forcée de la décision étrangère; et d'autre part que pour les me-
sures d'exécution forcée, on doit assimiler la décision étrangère à une décision
camerounaise. Cette dernière précision est la conséquence de l'exclusivité de
la compétence pour les règles des voies d'exécution de la loi du pays où
l'exécution est demandée.
Si la possibilité d'exécution forcée est ainsi retardée jusqu'à la date de
la décision d'exequatur, les autres effets du jugement étranger se produisent
indépendarnment de l'exequatur.
Dans le système mis en 'place par les accords de coopération judiciaire
signés par le Cameroun, la décision sur le contrôle ne vient que le,oer le
doute sur la régularité du jugement étranger et, le cas échéant, permettre
, l'exécution forcée. Les décisions étrangères ont effet de plein droit au Came-
roun, c'est-à-dire qu'elles y sont directement efficaces. Et même, si la solution
contraire avai t été consacrée, les effets de la décision étrangère ne remonte-
raientpas au jour du jugement de contrôle, mais au jour où elle a été rendue
à l'étranger. La non reconnaissance de plein droit des jugements étrangers
37 Accords camerouno-malien art. 31, et avec les pays de l'OCAM art. 34.
38Accords franco-camerounais art. 40 al.2, et camerouno-guinée art. 42 aL 2.
253
1

retarde tout simplement la manifestation de leur efficacité jusqu'au jour où
la régularité est constatée. C'est un retard dar..s la illarjfestation non dans la
prise d'effet de l'efficacité des décisions.
L'autorité négative de chose jugée de la décision de régularité empêche
l'introduction d'une nouvelle instance tendant à contrarier le jugement étran-
ger. il en sera ainsi pa:: exemple d'une instance au fond entre les mêmes
parties et ayant le même objet, ou d'une instance en irrégularité du jugement
étranger.
Rappelons que les textes précisent que cette autorité des décisions de
contrôle est relative aux parties à l'instance. Cette solution est en général
préconisée par la doetrine39 et concerne tant les décisions de régularité que
celles d'irrégularité
2. Les effets de la décision d'irrégularité
La décision d'irrégularité sera en général Ul.'1e décision rejetant une de-
mande d'exequatur ou de reconnaissance pour inobservation d'une ou de
plusieurs conditions de régularité internationale. Mais il pourrait aussi s'agir
d'une décision accueillant une action en inopposabilité.
Par sa nature, la décision d'irrégularité est insusceptible d'exécution au
sens matériel, si ce n'est des conséquences telles la répétition de l'indu perçu
après la décision étrangère.
L'effet principal de la décision d'irrégularité est d'empêcher la décision
irrégulière de produire des effets au Cameroun. Elle met aussi obstacle à
l'introduction postérieure d'une demande en régularité. Parce que la décision
étrangère est déclarée irrégulière au Cameroun, on peut désormais introduire
une demande au fond identique à celle qui a été introduite à l'étranger.
Vobjet de cette nouvelle demande est différent de celui de la demande
d'exequatur. Ainsi, à son égard\\l'autorité de la chose.jugée de la décision
39HOLLEAUX, J. FOYER, G de G de LA PRADELLE op. cit. nO 1060 ; BATIFFOL et
LAGARDE. Droit international privé je édition L.G.D.J. Paris 1983 p.60ï.
'Yd.
~;) .

d 'irrégulari té ne joue pas.
Qu'elle soit de régulfu-ité ou d'irrégularité, la décision sur le contrôle,
rendu par un premier juge, peut ne pas donner satisfaction atL'( personnes
concernées. Ne faut-il pas alors leur permettre de la critiquer par la soumis-
sion de leurs prétentions à une juridiction plus élevée?
§2. Les voies de recours contre la décision sur le contrôle
Il faut citer la matière des voies de recours parmi les plus énigmatiques du
droit camerounais du contrôle de la régularité internationale des jugements
et sentences arbitrales. Les textes font en général défaut à ce sujet; et ceux
qui existent sont d'interprétation difficile. Mis à part l'accord de coopération
judiciaire des pays de l'OCAM et le texte ca.1'Tlerouno-malien, les com-en-
tions laissent la question des voies de recours à la compétence du législateur
national qui, comme on pouvait bien s'en douter, ne s'est pas manifesté.
Il ne semble pas facile de soutenir que da..1J.s ces conditions, il faille se
rabattre sur le droit comrnun de la procédure civile. Le droit du contrôle de
la régularité internationale des jugements et sentences arbitrales a sans nul
doute quelque particularité qui s'accommode assez mal d'une assirn.ilation
aussi simpliste.
La jurisprudence qu'on pouvait utilement consulter pour pallier l'insuffi-
sances des textes est curieusement très peu sollicitée; sans doute à cause des
incertitudes qui caractérisent la matière: les plaideurs doivent redouter les
rejets de recours pour incompétence des juridictions saisies.
Un auteur camerounais40 a certes rut que la décision sur le contrôle est
susceptible de recours. Mais il s'agit d'un simple rén.exe de juriste devant
une décision rendue au premier degré, puisque l'auteur n'indique pas de quel
recours la décision est susceptible. Cette prudence était sans doute imposée
par les incertitudes qui jalonnent le chemin des voies de recours. TI faut arriver
à faire des propositions pour balayer ces doutes. Mais faisons d'abord un état
40Mme DZIETHAM Marie Louise, mémoire op. cit. p. 123.
rr-
_JO

du droit positif.
A. Le système des voies de recours en droit positif
En matière de contrôle de la régularité intemationale des jugements et
sentences arbi trales, il y a un choix à opérer: soit laisser les voies de recours
sous l'empire du cIroit commun procédural, soit imaginer un système de voies
de recours adapté aux problèmes spécifiques du contrôle de la régularité des
décisions.
La seconde voie est plus tentante en raison de la nature propre de l'instance
de contrôle. On le rappelera encore, 11examen de la régularité inte::nationale
des jugements et sentences arbitrales est une vérification essentiellement for-
melle de la décision, non une instance au fond. Ce n'est donc pas une ins-
tance ordinaire comme en connaissent souvent les juges du fond. L'examen
de la rég,lliarité internationale des décisions est plus proche du contrôle de
l'application de la loi exe""cé par la Cour Suprême que des instances devilllt
les juges du fond. Cette particularité jus;;ifie largement la prise de position
en faveur d'un système original de voies de recours.
Pourtant, si l'on peut affirmer que la convention de TAN ANARIVE pour
les pays de l'OCAM et la convention camerouno-malienne ont nettement
emprwlté cette voie, on ne peut qu'y pressentir les autres conventions inter-
nationales signées par le Cameroun.
1. Les conventions avec les pays de l'OCAl'v!, et avec le Mali
L'accord de coopération judiciaire des pays de l'OCAM et l'accord ca-
merouno-malien posent respectivement aux articles 32 al.2 et 29 al.2 que "la
décision du Président du Trib'unal (sur l'exequatur) ne peut faire l'objet que
d'un recours en cassation". Par cette simplicité, le texte lève tous les doutes
sur la recevabilité éventuelle de tout autre recours.
Il en résulte qu'on ne peut faire opposition, ni tierce opposition, ni rec.cur~
256

en révision, ni enfin appel de la décision sur le contrôle.
Si l'exclusion du reç~cu..[5en révision ne fait pas de difficulté étant donné
son utilisation rarissime dans la pratique judiciaire, il faut dire un mot de
l'exclusion des autres voies de recours.
L'opposition est impossible semble-t-il, parce que la procédure commençant
par une simple requête au Président du Tribunal de Première Instance n'ap-
pelle pas de contradiction. Il ne peut par conséquent y avoir décision par
défaut.
L'exclusion de l'appel semble s'expliquer par la nature essentiellement
formelle de l'examen à effectuer dans l'instance de contrôle. On touche à
peine aux problèmes de fone!
on ne réexamine pas les faits, car disent les
textes, le Président "3e borne rLlJéiifir.i " que les conditions ùe la régularité
internationale sont réunies. Il s'a.gît ùonc d'une simple vérification il laquelle
on précise d'ailleurs qu'il faut se borner. Ainsi, l'absence ùe l'appel ne poserait
pas ùe problème particulier, car si la vérification formelle n'est pas bien faite,
le juge des formes légales qu'est la Cour Suprême se chargera de sanctionner
les défaillances.
Plus curieuse reste l'excl\\lsion de la ti(~rce opposition dar..s une procédure
qui apparemment s'est voulue unilatérale. Ne doit-on pél5 craindre qu'il en
résulte de graves injustices? Les droits des tiers peuvent toujours être mé-
connus dans les procédures qui se développent à leur insu. Les empêcher de
les revendiquer peut être très préjudiciable pour eux.
Toutes ces solutions et observations concernent les décisions en prove-
nance du Mali ou d'un pays de l'OC AM. Il ne s'agit même pas de toutes les
décisions en provenance de ces pays, puisque les sentences arbitrales rendues
dans les pays de l'OCAM obéissent pour leur reconnaissance et leur exécutior..
à la convention de New york du 10 juin 1958. On sait bien que rien n'est clair
au sujet des voies de recours utilisables dans le cadre de ce texte. Comme
les autres conventions, il a placé les questions de procédure et donc celle des
voies de recours sous l'empire du droit interne du pays de la reconnaissance
257

ou de l'exécution.
2. Les autres conventions
Le problème des conventions de ce groupe vient de la- trop grande con-
fiance placée dans la loi nationale pour le règlement de la procédure du
contrôle de la régularité internationale des décisions. Cette confiance tra-
duit du reste un souci louable: les rédacteurs des conventions internationales
ont voulu éviter de s'immiscer dans l'organisation des services publics de la
justice dans les divers Etats signataires.
Le principe du recours à la loi interne pour les question de procédure
est posé aux articles 36 a1.2 de la convention avec la France, 3D al.2 de
la convention avec la Guinée, et 3 de la convention des Nations linies du
10 juin 1958 pour la reconnaissance de l'exécution des sentences arbitrales
1
étrangères.
1
Mais, aucun texte de loi interne ne réglemente la procédure de contrôle
1
de la régularité des jugements écrangers au Cameroun. Les voies de recours
1
qui font partie de la procédure se trouvent donc mal éclairées. Le plaideur
1
désireux de critiquer une décision de régularicé ou d'irrégularité du jugement
1
étranger est placé devant des alternatives. La plus mauvaise consiste à dire
que la décision sur le contrôle n'est pas susceptible de recours parce que rien
n'est prévu spécialement à cet effet. Cette alternative peut paraître séduisante
si on galvaude la ressemblance entre la fonction du juge de l'exequatur et
celle de la Cour Suprême contrôlant la bonne application de la loi par les
juridictions du fond. Mais, il faut toujours avoir à l'esprit que le juge de
l'exequatur, pour une raison ou pour une autre, connaît des questions de
fait. TI semble peu souhaitable de lui faire inconditionnellement confiance.
La deuxième alternative, non moins gênante, est de dire que la décision
sur le contrôle est une décision de justice COffi.'1le toute autre, et est à ce titre
susceptible des recours prévus par le droit COmmu.rl de procédure civ"ile. Cette
258

solution est soutenable en l'état actuel du droit Camer01ll1ais. Mais elle a le
grave défaut de ne pas tenir compte de la spécificité de la matière qui nous
intéresse.
Faut-il alors préférer l'alternative choisie par la Cour d'Appel de Douala41
qui a rejeté un appel d'une décision d'exequatur d'un jugement français en
application de la convention franco-camerounaise du 21 février 19ï4 ?
Faisons a"a.nt tout des précisions pour la compréhension de cet arrêt
tout part d'un jugement rendu le 13 mai 198ï par le Tribunal de Gra."1de Ins-
tance de Paris. Il condamne les Etablissements KOLOKO à verser la somme
de 40450 fra..'1cs (quarante mille quatre cent cinquante francs) à la General
Express Compagny SARL. Cette dernière obtient du Président du Tribunal
de Première Instance de Douala une ordonnance d'exequatur du jugement
français le 14 novembre 1988. Le 23 novembre 1988, le sieur KOL01\\:O Ro-
bert interjette appel non contre l'ordonnance d'exequatur du Président du
Tribunal de Première Instance de Douala, mais contre le jugemellt du Tribu-
nal de Grande Instance de P ceriS. Dans lill embrouillement dont ils gardent
le secret, les juges d'appel de Dou2.1a statuent sur ce recours.
L'appel est fait au Cameroun contre le jugement français, ce qui est
évidemment un non-sens juridique. L'appel des jugements fait partie d'un
ensemble clos de voies de recours étatique. Chaque Etat a son ellsemble clos
de voies de recours, de sorte que les recours ne sont reçus que contre les
décisions rendues par les juridictions du même Etat.
Sans doute peut -on rêver d'un système intégré où un jugement rendu par
un pays A serait susceptible d'appel dans un pays B. Mais en l'état actuel
du droit, ce schéma est insoutenable.
Ainsi, c'est à tort que le Sieur KOLOKO Robert a cru pouvoir faire
appel au Cameroun contre le jugement français. Pourtant, le défendeur en
appel laissera échapper cette chance de faire rejeter le recours. il va conclure
comme si l'appel était fait contre l'ordonnance d'exequatur. Cette démarche
41C.A Douala, nO 006jCC du 19 octobre 1990 (annexe II.11).
259

attire l'attention du demandeur sur son erreur de départ. Il essaie de se
rattraper dans une note en délibéré où il laisse comprendre que l'appel est
dirigé contre l'ordonnance d'exequatur. Cette argutie, n'est pas perçue par
les juges d'appel qui, dans un a..TTIalgame rare, affirment. que l'appel est fait
contre le jugement français, mais que leur décision de rejet concerne l'appel
contre l'ordonnance d'exequatur. On peut en effet lire dans l'arrêt:
"Vu le jugement nO 4979 rendu le 13 mai 1987 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris.
Vu l'appel relevé contre ledit jugement (. .. )
Statutuant sur l'appel régulièrement relevé par le sieur KOL OKO Robert
contre le jugement nO 4979 rendu le 13 mai 1987 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris". Et plus loin:
" Mais, considérant que c !est à juste titre que l'intimé explique que la
décision du juge d·exeq1Latur ne peut faire l'objet que d'un recours en cassa-
t "
(
)
d ' I "
' " "
zan,
...
se
eC.are mcompetent .
Le résultat de la confusion est connu: les juges d'appel sont incapables
de dire s'ils ont répondu au recours contre le jugement français ou contre
l'ordorl.nance d'exequatur came:ounaisc.
Mais quoi qu'il en soit, cet arrêt nous aura au moins fixé sur un point
l'ouverture du seul pourvoi en cassation contre la décision sur le contrôle de
la régularité des jugements étrangers.
Aucun texte ne prévoyant formellement le rejet de l'appel qui avait été fait
contre l'ordonnance d'exequatur, la Cour d'Appel s'est donc montrée assez
audacieuse dans sa solution. Elle semble être partie de l'idée que le contrôle
de la régularité des décisions étant plus de forme que de fond, s'accommode
mal d'un second degré de juridiction. L'exemple des conventions avec les
pays 'de l'OCAM et avec le Mali offrait à ce sujet un appui très appréciable.
Mais la Cour d'Appel de Douala ne sut pas se montrer suffisamment
convaincante. Sa décision apparaît en définitive plus heureuse sur le fond que
sur la forme. L'une de ses faiblesses est d'encourir le reproche d'avoir étendu
260

a un pays, en l'occurrence la France, une convention à laquelle il n'est pas
partie. La Cour affume en effet :
" IL ré3ulte de la combinai30n dej di3pojitionj de3 accordJ de coopération
France-Cameroun du 21 février 19Î4 et celle3 de la convention de TANA-
NARIVE ratifiée par décret nO 62/115 du 9 avril 1962 que, d'une part la
procédure de la demande d'ezequatur ejt régie par la loi de l'Etat dan3 lequel
l'exécution ejt demandée, d'autre part qu'elle est accordée par Monjieur le
Préjident du Tribunal de Première Instance jaiji par requête; d'autre part
encore, que la décijion du Présidwi du Tribunal ne peut faire l'objet que
d'un recour3 en cas3ation n.
La convention de TANANARIVE que cite le Cour d'Appel ne lie que les
pays de l'QCAY!. Elle ne pouvait donc pas être utilisée de façon aussi brute
da.TJ.s les rapports judiciaires elltre le Cameroun et la France. Les juges d'appel
l'ont utiliséeparce que, contrairement à la convention franco-camerounaise qui
était en l'espèce applicable, elle résout formellement le problème des voies
de recours contre la décision d'exequatur.
La solution est mauvaise en ce que les juges ne justifient nullement la
combinaison ainsi faite entre le texte avec la France et celui avec les pays de
rOCAM. Ils laissent même croire que la France est signataire de ce demier
texte; ce qui n'est pas le cas.
Pourtant, l'idée de fond qui sous-tend la démarche de la Cour d'Appel
est bonne. Les juges ont voulu tirer argument de l'exemple de la procédure
d'exequatur qu'organise la convention de TANANARIVE pour pallier les
insuffisances de la conventions franco-camerounaise. Comme le relève l'arrêt,
le texte de TANANARIVE n'admet que le pourvoi en cassation contre la
décision d'exequatur. Liant un ensemble de douze pays, il offre une plate
forme" qui peut être considérée comme le droit commun procédural en matière
d'exequatur. TI n'y a donc aucun drame à s'en inspirer pour la compréhellsion
des autres conventions.
On s'étonnera néanmoins que les juges n'aient pas étoffé leur raisonne-
261

ment en citant aussi l'accord camerouno-malien qui n'admet lui aussi que le
pour..roi en cassation contre la décision sur l'exequatur. La défense en appel
avait pourtant fait allusion à ce texte.
Malgré tout, la solution retenue est bonne au fond. On s'est inspiré de
la solution dégagée par un texte couvrant un vaste cha.illp pour combler les
lacunes d'un autre texte. On peut donc dire que face au silence du droit
interne auquel renvoie pour les questions de procédure l'article 36 al.2 de la
convention franco-camerounaise, c'est le droit commun international qUl a
fourni une justification à la solution de la Cour d'Appel.
Le même sile:lce du droit interne se retrouve dans le domaine des sentences
arbitrales rendues à l'étranger. L'article 3 de la convention de New-york du
10 juin 1958 renvoie pour la procédure de leur exequatur au droit national.
Celui-ci ne parle que des sentences arbitrales rendues au Cameroun.
Toutefois, ce même article 3 pose implicitement le principe selon lequel il
n'y aurait pas de graves difficultés à assimiler au plan procéduralles senten-
ces rendues à l'étranger à celles rendues au Cameroun. Logiquement donc,
on pourrait soutenir que du point de vue des voies de recours~les sentences
arbitrales rendues à l'étranger devraient bénéficier provisoirement des dispo-
sitions prévues pour les sentences rendues au Cameroun.
Il faut au moins reconnaître que cette solution est gênante lorsqu'on
se rappelle la multiplicité des recours dont sont susceptibles les sentences
rendues au Cameroun, ou la décision de leur homologation. Il en découle
une vulnérabilité de la sentence arbitrale L'1compatible avec la sécurité et la
célérité nécessaires à la vie du commerce international. La recherche de la
célérité et de la sécurité est du reste inscrite dans l'esprit de la convention
de New-york.
De plus, lorsqu'on consulte le catalogue de reproches que le défendeur en
reconnaissance ou en exécution peut faire à une sentence arbitrale suivant
la convention de New-york, il ne coïncide pas avec les moyens de recours
prevus contre les sentences arbitrales rendues au Cameroun. L'assimilation
262

des sentences arbitrales rendues à l'étra.l1ger à celles rendues au Cameroun
serait donc hasardeuse. Il vaut mieux, ainsi qu'on le souhaite pour le cas des
jugements étrangers, appele:- d'urgence une réforme destinée non seulement à
faire des précisions sur les voies de recours, mais aussi et surtout à améliorer
les solutions existantes.
B. Pour une amélioration du système des voies de recours
Ni les incertitudes, ni les complications ne sont tolérables dans les mécanismes
du droit. Les incertitudes actuelles au niveau des voies de recours exposent
les plaideurs à des décisions de rejet de recours très imprévisibles et peut-être
totalement injustifiées. TI se peut même que redoutant des efforts vains, les
plaideurs se résolvent à ne pas faire de recours et se contentent des décisions
au premier degré qui les frustrent d'un droit.
Les complications quant à elles conduisent le plus souven~ à des con-
fusions, sans qu'il soit évident que ces complications se compensent par
une efficacité réelle sur le terrain des solutions aux problèmes à résoudre.
Spécialement en matière des voies de recours contre les décisions sur le
contrôle de la régularité internationale des jugements et sentences arbitrales,
l'efficience des solutions à retenir doi t être recherchée dans deux directions:
il faut d'une part souhaiter une réduction mesurée des recours ouverts contre
la décision sur le contrôle; d'autre part, adapter le système qui en résultera
au cheminement prodédural suivi devant le premier juge.
1. La réduction mesurée des voies de recours contre la décision sur
le contrôle
Il est souhaitable qu'on pennette au bénéficiaire d'u.T1e décision étrangère
de· voir ses droits réalisés le plus tôt possible. C'est à coup sûr assez de
l'obliger à faire passer le jugement ou la sentence dont il bénéficie au crible
d'un contrôle de régularité devant le juge camerounais. Il ne devrait pas de
263

surcroît subir les péripéties de nombreu.x recours susceptibles de retarder à
l'infini le paiement de sa créance.
Toutefois, si le principe du contrôle de la régularité des jugements étrangers
et sentences arbitrales est admis, il faudrait aussi s'asst.!-rer que ce contrôle
est efficacement exercé. Il ne doit pas en résulter des injustices.
Permettre au bénéficiaire de la décision étrangère de réaliser très vite son
droit d'une part, et assurer convenablement le contrôle de la régularité de la
décision étrangère d'autre part, sont detL'C exigences presque contradictoires.
Mais, la contradiction peut être dépassée si l'on évolue vers une solution
transactionnelle: il ne faut ni allonger la procédure du contrôle au delà du
seuil tolérable, ni la rendre inutile. Pour ce faire, on ne doit maintenir que les
voies de recours qui laissent au contrôle la possibilité d'être sérieux et juste.
Dans les textes, la solution déjà connue est celle des conventions de TA-
NANARIVE pour les pays de l'OCAM, et de BAMAKO pour le Cameroun
et le Mali. Elle ne permet que le pourvoi en cassation contre la décision sur
le contrôle de la régularité des décisions. La jurisprudence a étendu cette
solution à la convention franco-cam.erounaise et peut -être bientôt elle le fera
à la convention camerouno-guinéenne.
Mais si cette extension est heureuse en l'état actuel du droit camerounais,
c'est faute de mieux. Car au juste, la solution empruntée a certaines faiblesses.
Elle laisse subsister contre la décision sur le contrôle moins que le minimum
indispensable.
La formule d'ordonnance sur requête que la convention avec les pays de
l'OCAM et celle avec le Mali prévoient pour l'exequatur implique qu'on doive
utiliser une procédure unilatérale. Ne permettre alors de critiquer la décision
que par un pourvoi en cassation,indique que celui à qui la décision fait grief
ne poUrra pas se défendre convenablement. Il suffit pour cela que le juge du
premier degré soit subtile dans la motivation de sa décision. Ne s'intéressant
qu'atL'~ points de droit, la Cour Suprême ne pourrait pas corriger le mal-jugé
en fait.
264

On fonde cette solution de l'extrême minimisation des voies de recours
sur la nature essentiellement formelle du contrôle, interdisant la révision au
fond de la décision soumise au contrôle.
Or, quoi qu'on pense de cette interdiction de réviser au fond la décision
à contrôler, il faut reconnaître que le juge de l'exequatur examine certains
points de fait, au moins à fin de contrôle'12. Une contradiction peut s'avérer
nécessaire pour que cet examen soit juste. Le contrôle de la régularité inter-
nationale des décisions par une procédure unilatérale telle que préconisée par
les textes rend impossible la présence du défendeur. TI n'y a donc pas place
pour une contradiction véri table.
On peut objecter qu'en l'absence d'une défense, le juge de l'ordonnance
sur requête se positionne corn..rne un défendeur substitué. Mais certains points,
surtout de fait, peuvent lui échapper.
Ne pouvant invoquer ces points de fait devant la Cour Suprême, l'éventuel
défendeur en exequatur se trouve privé d'une chance de se défendre s'il ne
peut user d'une voie de recours susceptible de faire corriger le mal-jugé en
fait.
Ainsi, le maintien du seul pourvoi en cassarion contre la décision d'exequa-
tur obtenue sur requête unilatérale est une banalisation extrême du contrôle
de la régularité internationale des décisions. Il met directement en danger la
bonne adwjnistration de la justice, en ce qu'il ne permet pas à une éventuelle
défense de bien s'exprimer dans la procédure d'exequatur. On peut même dire
qu'il s'agit d'une grave violation des droits de la défense.
La difficulté ne s'est pas montrée dans la pratique parce que malgré la for-
mule des textes, on a utilisé des procédures contradictoires pour l'exequatur43 •
Mais cette pratique laisse le problème entier, car conformément au.,:: prévisions
des textes, on a enregistré des procédures unilatérales. On ne saurai t donc se
2
4 D. HOLLEAUX J. FOYER. G.G. de LA PRADELLE. Droit international Privé op. cil.
p.4ïï.
43TGI Douala, nO 002 du 6 novembre 1989 (annexe II.9).
265

dérober à la recherche des voies de recours pour éventuellement corriger les
erreurs de fait du premier juge.
Mais, il faut être prudent dans la recherche des voies nouvelles. Le danger
à éviter consiste à tomber dans l'excès inverse de la solution combattue. Il
n'est pas plus mauvais de réduire à l'excès les voies de recours que de trop
en prévoir.
Autrement dit, il faut éviter non seulement la solution des conventions in-
ternationales qui systématiquement n'admettent que le pourvoi en cassation
contre la décision sur le contrôle, mais également celle qui consiste à laisser
les voies de recours sous l'empire du droit commun de la procédure civile. Il
faut toujours avoir à l'esprit que le contrôle de la régularité internationale des
décisions est une procédure bien particulière. Dans sa nature, elle est plus un
examen de forme que de fond. Dans sa forme, elle doit être simple et rapide
pour être efficace. Elle doit donc se passer des étapes sans utilité certaine.
Au premier rang de ces étapes sans utilité certaine, il faut citer l'appel
contre la décision sur le contrôle. L'existence de la contradiction devant le
premier juge suffirait à assurer convenablement l'efficacité du contrôle. Cette
contradiction pourrait être initiée soit par le demandeur dès l'acte introductif
d'instance, soit par le juge qui convoque le défendeur éventuel, soit enfin par
ce dernier réagissant après la notification de la décision obtenue par une
procédure unilatérale.
L'opposition quant à elle est difficilement convenable. Elle suppose une
procédure qu'on aurait voulue contradictoire. Or, nous avons exprimé le
souhait de voir la procédure du contrôle de la régularité des décisions se
développer prioritairement sur un schéma unilatéral. Et si le juge souhaite
faire venir dans la procédure un éventuel défendeur, il ne devrait le faire que
s'il estime que la convocation a des chances d'avoir un édlO auprès de son
destinataire. Il devrait le cas échéant prendre des mesures nécessaires pour
obtenir la réaction de celui qu'il convoque.
Ainsi, les décisions par défaut seraient extrêmement rares dans la pra-
266

tique. Il reste que les argu..rnents qui sous-tendent l'inutilité de l'opposition
simple, à savoir l'absence d'une procédure qui se voulait contradictoire, peu-
vent justifier l'ouverture d'une autre voie de recours telle que la tierce oppo-
sition. Mais ceile-ci ne peut être retenue que si eUe s'intègre dans un système
cohérent tenant compte de la procédure deva..."1t le premier juge. D'ailleurs,
tout le système des voies de recours qui doit résulter de la réduction ou de la
multiplication des échelons selon le point de départ qu'on prend, doit tenir
compte du chemin procédural emprunté par la demande devant le premier
Juge.
2. La recherche d'un système des voies de recours adapté au chemin
procédural suivi par la demande devant le premier juge
Il a déjà été dit que la pratique judiciaire acmelle consistant à recourir
systématiquement ou même très souvent à une procédure contradictoire pour
le contrôle de la régularité internationale des jugenents et sentences arbitrales
est assez gênante. Pour être efficace, la procédure d'exequatur doit être rapide
et discrète.
La procédure contradictoire a le défaut d'éloigner considérablement de
ces impératifs: elle est lourde, avertit le débiteur qu'une décision se prépare
contre lui, et lui laisse le temps d'organiser au besoin son insolvabilité.
Pour éviter ce mal, nous avons proposé que la procédure d'examen de la
régularité internationale des décisions soit prioritairement unilatérale. Acci-
dentellement, elle pourrait se transformer en une procédure contradictoire,
si le juge estime que c'est à ce prix qu'il peut pa..rvenir à une solution juste.
Ainsi, selon les cas, la procédure devant le premier juge pourrait soit
commencer et se terminer sur un schéma unilatéral; soit se terminer sur un
schéma contradictoire même si elle a commencé par voie unilatérale.
Un des recours imaginables contre la décision du premier juge devrait être
tributaire de l'issue contradictoire ou non de la procédure y ayant conduit:
267
J

si la procédure devant le premier juge a été unilatérale jusqu'à son terme,
il serait juste de permettre à quiconque se sent lésé par la décision du juge
de revenir contradictoirement devant celui-ci pour critiquer sa décision. TI se
peut en effet que le juge ne se soit trompé que parce qu'il a été mal éclairé
sur certains détails importants. Saisissant l'occasion qui lui est offerte, le
recourant pourrait fi"Xer l'attention du juge sur les points jusque là mal connus
et l'amener éventuellement à modifier sa décision.
Parfaitement adaptée aux décisions obtenues sur procédure unilatérale,
cette voie de recours appelée tierce opposition permet au juge de corriger ses
premières erreurs dues à une insuffisante appréciation de tous les éléments
de la cause. Les insumsan.ces des décisions unilatérales sont généralement
causées par les demandeurs soucieux de ne livrer à la connaissance du juge
que les éléments qui plaident en faveur de leurs prétentions. Permettre au
tiers qui s'estime lésé par la décision du juge de revenir devant celui-ci pour
solliciter la réformation de sa décision n'est donc que justice. Le juge devra..it
en profiter pour avoir une vue nette sur tous les éléments de la cause et
prendre une décision plus conséquente.
En revanche, si la procédure devant le premier juge a commencé ou s'est
terminée sur un schéma contradic:oire, on peut estimer que les parties ont
eu l'occasion d'attirer l'attention du juge sur tous les éléments de la cause.
Il serait superfétatoire que le perdant revienne devant le même juge dans
l'espoir de l'amener à réviser sa décision.
Rappelons que nous avons d'une part préconisé la fermeture de la voie de
l'appel, et d'autre part constaté l'impraticabilité de la voie de l'opposition
contre la décision sur le contrôle. Il reste à s'interroger sur le pourquoi en
cassation et la requête civile.
Le pourvoi en cassation doit être maintenu pour assurer le contrôle des
formes légales et une unité d'interprétation de la loi.
Quant à la requête civile, son maintien n'est pas de nature à gêner les
objectifs à atteindre par le droit de l'efficacité internationale des décisions.
268

Au contraire, visant à combattre e::ltre autres la fraude, cette voie de re-
cours devrait être très utile. On est en effet dans le domaine des rapports
internationaux, où les fraudes sont assez nombreuses.
269

CONCLUSION DU CHAPITRE II
L'instance en contrôle de la régularité internationale des jugements et
sentences arbitrales, comme toute instance en justice, met en présence un juge
et un ou plusieurs plaideurs. Elle se termine normalement par une décision
qu'on peut éventuellement attaquer par un recours.
La répartition des rôles entre le juge et les parties fait d'emblée remar-
quer l'inégal traitement entre les jugements étrangers et les sentences arbi-
trales. On présume la régtÙarité internationale des sentences arbitrales, ce
qui entraîne de bonnes conséquences sur le terrain de la procédure de re-
connaissance et d'exécution. Le demandeur se contente de produire quelques
documents bien faciles à se procurer et demeure assuré du succès de son
action tant que le juge ou le défende'-lr ne démontrent pas l'existence de
certaines irrégulari tés limi tati vement énumérées.
Au contraire, on présume l'irrégu1c.rité des jugements étrangers, quitte
au demandeur en reconnaissance 011 en exécution à démontrer la régularité
de son titre. Outre la longue liste de documents à fournir à l'appui de sa
prétention, le demandeur en régularité se voit obligé de multiplier les dili-
gences pour repousser les allégations d'irrégularité du défendeur ou balayer
les doutes du juge. On trouve un indice de cette présomption d'irrégularité
dans le recours quasi systématique à la contradiction dans cette instance qui
en général n'en a pas besoin.
Ce traitement inégalitaire entre la sentence arbitrale rendue à l'étranger
et le jugement étranger est curieu.."'( lorsqu'on sait que ces deux normes posent
des problèmes identiques ou semblables. TI s'agit en fait de relever l'une et
l'autre de ces normes d'une infirmité qui est le défaut de formule exécutoir~
dressée au nom du "Peuple cameTounaij ".
Ce mépris des jugements étrangers crée un malaise qu'on peut dissiper en
leur étendant la présomption de régularité établie au profit des sentences ar-
bitrales. Le droit caInerounais du contrôle de la régularité internationale des
270

:~~M~Ifi.~rif.41.."·
décisions de justice n'en deviendrait que plus libéral. Ce libéralisme peut au
demeura..TJ.t s'améliorer même au sujet des sentences arbitrales par l'institution
d'un régime de déchéance contre le plaideur qui attend trop longtemps ava..TJ.t
de s'élever contre les irrégularités procédurales. Il n'est pas sérieux de solli-
citer le rejet d'une décision pour une irrégularité à laquelle on s'est associé
à l'étranger. Le juge devrait passer outre de telles prétentions et rendre la
décision sollicitée par le demandeur, s'il n'y a pas une autre irrégularité.
La décision du juge se présente sous la forme d'une ordonnance d'un
magistrat, ou d'un jugement du tribunal tout entier, du moins au premier
degré. Mais pour des raisons de bonnes administration de la justice il faut
préférer les ordonnances aux jugements.
Dans tous les cas, la décision doit être bien rédigée et motivée. La pratique
judiciaire camerounaise s'est illustrée par un assez mauvais style de rédac:ion
et des carences de motifs dans les décisions.
Il ne s'agit ni de se contenter de reconnaître ou de rencire exécutoire tel
jugement ou sentence dont on indique les références, ni de laisser penser que la
décision sur le contrôle est une décision camerounaise au fond. On doit faire
ressortir l'origine étrangère de la décision, mais l'intégrer convenablement
da.;,"lS l'ordre juridique camerounais. On prendra le cas échéa.r1t les mesures de
nature à donner tout son sens au dispositif de la décision étrangère.
Ces aménagements, comme d'ailleurs l'ensemble de la décision, doive:1-t
être motivés. Ce n'est qu'à ce prix que la décision sur le contrôle garde sa
nature d'acte juridictionnel, impliquant le sérieux et la gravité.
La décision est bie:1- un acte grave puisqu'elle est destinée à produire des
effets de droit. Comme toute décision de justice, celle sur le contrôle de la
régularité internationale a l'autorité de la chose jugée: une autorité positive
conslsta..'l.t en la modification du rapport de droit préexistant, et une autorité
négative interdisant de méconnaître désormais la solution dégagée par le juge.
Et si la situation ainsi créée n'arrange pas UIl plaideur, il peut exe::-cer
les recours disponibles contre la décision. Certes, quelques textes seulement
2Î1

précisent formellement les voies de recours utilisables contre la décision sur
le contrôle. Mais un arrêt, bien que peu motivé, indique nettement qu'il faut
étendre les solutions des textes existants au delà de leur c...~amp normal. Cela
permettrait ainsi de combler les lacunes des autres textes.
li faut néanmoins reconnaître que le système des voies de recours ffilS
en ceuvTe par cet arrêt, tout comme celui des conventions qu'il étend au
delà de leur c..h.amp d'application, est trop simpliste. En n'admettant que
le seul pourvoi en cassation contre la décision sur le contrôle, il banalise
le contrôle et compromet son efficacité. Mais, il n'est pas question de tom-
ber daI1..5 l'excès contraire en multipliant abusivement les recours contre la
décision sur le contrôle. La panacée devrait être recherchée dans une voie
moyenne qui adapte le système des voies de recours aux problèmes à résoudre.
')~')
~4~

CONCLUSION DE LA. SECONDE PARTIE
La réunion par les jugements et sentences arbitrales des conditions de la
régularité internationale ne garantit pas qu'on en tirera tous les avantages
qu'on est en droit d'en espérer; encore faut-il bien mener l'action en recon-
naissance ou en exécution. TI est devenu redoll.dant aujourd'hui de vouloir
démontrer que faute de bien mener la procédure les plaideurs perdent leurs
droits.
Si certains ne croient pas encore en l'évidence de cette vérité, le droit
camerounais du contrôle de la régularité internationale des jugements et sen-
tences arbitrales viendrait ruiner leurs dernières résistances: presque tous
les cas de rejet des demandes d'exequatur le sont pour des questions de
procédure44 •
Il faut en vérité reconnaître que la pierre d'achoppement dans ces règles
de procédure est la déterlT'jnation de la juridiction compétente pour l'exercice
du contrôle de la réglliarité internationale des décisions. Les textes sont ici
rares, et ceux qui existent sont d'interprétation difficile par rapport au.':
évolutions successives de l'organisation judiciaire. Il en résulte de grandes
incertitudes, comme en témoigne les éc;:its d'un auteur camerounais4s dans
une même page: "Au Cameroun c'est le Tribunal de Premiè're Instance qui
ordonne l'exequatur Jl ; plus loin, "c'est le PrÉsident du tribunal qui ordonne
l'ezequatur"; et loin encore "c'est le juge de l'exequatur". Dans ces condi-
tions, il n'est pas surprenant que les décisions d'incompétence soient rendues
dans des termes fort contestables.
Pour dissiper ces incertitudes, nous avons préconisé de retenir pour le
contrôle de la régularité internationale des décisions la compétence du Prési-
dent. du Tribunal de Première Instance, nouveau juge de droit commun des
ordonnances sur requête.
44TPI Douala nO 228 du 15 mai 1985; TGI Douala, nO 002 du 6 novembre 1989, n° 600
du 16 mai 1990, op. cit. et TGI Douala du Il juillet 1990 (non encore rédigé).
4sMme DZIETHAM Marie Louise, mémoire op. cit., p. 120.
2ï3

Cette proposition s'accompagne de celle visant à instituer pour le contrôle
Ulle procédure upjlatérale d'ordonnance sur requête. La nature essentielle-
ment formelle'de l'examen à faire ne nécessite pas une procédure contradic-
toire, du moins en principe. Au contraire, les exigences de célérité, l'effet de
surprise qui doit être attaché à la déclaration de régularité d'une décision
étrangère s'accommodent mal d'un débat contradictoire forcément lourd et
indiscret.
Sans doute la complexité de certaines affaires peut-elle rendre le débat
contradictoire incontournable. Alors, le juge s'y plierait et inviterait le défen-
deur à prendre part à la procédure. Le demandeur pourra d'ailleurs instaurer
la contradiction dès l'acte introductif d'instance, s'il veut renoncer au bénéfice
de la procédure unilatérale.
Cette proposition est une remise en cause de la pratique judiciaire do-
minante qui s'illustre par un recours systématique à la contradiction. Cette
recherche de la contradiction est un reflet de la méfiance qu 'on nourrit à
l'égard des jugements étrangers.
Cette méfiance est inscrite dans les textes, à e:!. juger par l'enort que doit
déployer celui qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'un jugeme:!.t
étranger. On présume à vrai dire l'irrégularité du jugement étranger. Son
statut est bie:!. loin de celui de la sente:!.ce arbi traIe de la convention de New
York du 10 juin 1955;qui est un titre auquel foi est due prima facie. Il est
plus loin encore de la sentence arbitrale de la convention de vVashington du
18 mars 1965 qu'il est interdit de critiquer devant les instances nationales,
Il faudrait, pour rendre justice aux plaideurs, aligner le statut du jugement
étranger sur celui des sente:1ces arbitrales ordinaires, c'est-à-dire celles de la
convention de New York de 1958. On ne risque pas la permissivité, car il ne
s'agirait que d'une présomption simple de la régularité du jugement étranger,
comme elle existe dans une certaine mesure en "common law". Pour rester
fidèle à l'esprit des termes, il faut dire que le contrôle de la régularité devrait
être, tarlt pour le jugement étranger que pour la se:!.tence arbitrale, initié par
')~d.
_1 _

le défe!ldeur ou par le juge. Car son titre étant présumé régulier, le requérmt
devrait se contenter d'e!l demander la reconnaissance ou l'exequatur, même si
cette seule demande place le juge dans la position de ticoniradieteur légitime".
Si la présomption de régularité du jugement ou de la· sentence n'a pas pu
être renversée par le juge, elle pourra peut-être l'être par le défendeur. Ce
sera essentielleme:1t par l'exercice d'un recours. Il est vrai que les voies de
recours doivent être citées parmi les points les plus énigmatiques du droit
camerounais de l'efficacité internationale des décisions de justice. Quelques
données sont acquises, d'autres pas. Nous avons proposé un système de voies
de recours bie:1 simple et adapté à la voie procédurale suivie par la demande
en première instance. Deux points pour comprendre: ouverture de la tierce
opposition à ceux qui n'ont pas été appelés à la procédure devant le premier
juge, et exclusion de l'appel dans tous les cas.
Cette exclusion se justifie dans une procédure de contrôle essentielleme:1t
formel. La multiplicité àes voies de recours s'harmonise mal avec un léger
examen de la régularité intemationale des décisions. Un sérieu.'< contrôle au
premier degré de juriàiction suffit à écarter les décisions inacceptables. Sinon,
la Cour Suprême corrigerait les éventuelles défaillances, e:1 assurant le cas
échéant l'uniformité dans l'application de la loi. Le ~e.c..o,..it:Sen révision devrait
être maintenu. Visant entre autres à combattre la fraude, cette voie de recours
est d'une utilité capitale dans les rapports de droit international.
275


A l'instar des autres pays, le Came:-oun se réserve le droit de faire un
tri parmi les jugements étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger
pouvant être efficaces sur son territoire. Le principe de la sélection est nette-
ment posé par le législateur aux articles 286 du code de procédure civile et
2123 du code civil pour les jugements étrangers; et, par extension, les arti-
cles 593 et suivants du code de procédure civile pour les sentences arbitrales
rend ues à l' étra.!'lger.
Mais il ne faut pas beaucoup at tendre de ces textes .. Ils ne disent rien
sur les critères et les modalités du tri des jugements étrangers. Ils en disent
peu des sentences arbitrales rendues à l'étra.'1ger. Il faudra finalement faire
recours aux conventions inteinationales signées par le Ca.'11e:-oun pour se
faire une idée assez exacte du droit de la :-econnaissance et de l'exécution des
jugements étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger.
Les premières lignes de ces conventions laissent une forte impression
d'ouverture. Elles admettenc l'autorité de plein droit sur le territoire came-
rounais des jugements étrangers et semences arbitrales rendues à l'étrange:-.
Cette impression est bien trompeuse, car ni la liste des conditions de la
régularité internationale des décisions, ni les modalités de vérification de ces
conditions ne témoignent d'un réel souci de libéralisme.
Certes, les conventions internationales signées par le Cameroun ont bé-
néficié des multiples évolutions dans le monde du droit de l'efficacité in-
ternationale des jugements et sente!lces arbi traIes. Mais cette évolution ne
semble pas être achevée. Par exemple, les conditions de la régularité interna-
tionale des décisions sont encore trop nombreuses. On peut y voir les exigen-
ces de compétences juridictionnelle et législative, d'absence de fraude et de
contrariété à l'ordre public. Parfois, on va jusqu'à s'assurer que la décision
soun'lise au contrôle est définitive et ne peut pas entrer en conflit avec une
décision camerounaise encore en préparation.
Une grave difficulté nait de l'absence de textes en droit inter:le sur les con-
ditions de la régularité internationalp- des décisions. Les conventions signées
')~~
_1 1

par le Cameroun ne sont pas nombreuses. Il y a donc nécessité d'élaborer un
droit commun applicable en l'absence de convention. La jurispmdence n'a
pas pallié l'absence des textes. Pour l'heure, on peut imaginer le recours au.,::
droi ts étrangers.
S'il n'y a pas de difficulté majeure à préconiser ce recours à un droit
emprunté, la situation particulière du Cameroun crée une situation pénible
qu'il faut assumer. L'ex-Cameroun occidental sous influence anglaise est af-
filié au "common law" anglais, tandis que l'ex-Cameroun oriental sous in-
fluence française est affilié au droit français: on peut en redouter de graves
dispari tés.
Fort heureusement, les règles des droits anglais et français sont plus pro-
ches les unes des autres qu'elles ne paraissent à première vue. Les analyses
théoriques sont certes différentes, mills au fond, on fait référence aux mêmes
réalités. Il y a néanmoins quelques différences quïl faut faire ressortir: con-
trairement au droit français, le droit anglais ne prévoit pas le contrôle de la
condition de compétence législative
Il ne faut pas en conclure hâtivement que le droit anglais est plus libéral,
car l'équilibre est vite rétabli lorsqu'on se rend compte que, contrairement
au droit français, le droit angbis n'accorde efficacité au jugement étranger
::in per:30nam" que s'il condamne à une somme d'argent fixe.
Pour le reste, les conditions de la régubrité internationale des décisions
sont les mêmes, à quelques détails près. On jugera d'ailleurs favorable l'évo-
lution simultanée des jurispmdences française et anglaise sur le contrôle de
la condi tion de compétence juridictionnelle. Le contrôle se lirni te désormais à
l'exigence d'un rattachement suffisant entre le litige et le pays étranger, sauf
cas de fraude ou, pour la France, l'existence d'une compétence exclusive.
Lé droit camerounais devrait, pour son homogénéité, bénéficier de ce rap-
prochement des droits français et anglais.
TI reste une difficulté qu'on ne saurait occulter : les règles étrangères
dont on propose l'emprunt par le juge camerounais sont toutes prétorierm.es.
278

Jusqu'où le juge cameroll.TJ.aÎs peut-il al1e~ dans la voie de l'emprunt? Ne peut-
on pas imaginer le cas extrême où il refuse la solution de l'emprunt et cherche
à élaborer ses propres règles sur l'efficacité internationale des décisions?
Ces interrogations rendent incontournable la nécessité d'élaborer un droit
interne camerounais de la reconnaÎssal"lCe et de l'exécution des décisions en
provenance de l'étranger. Ce droit devrait être le produit d'une inspiration
au moins triple: comme produit du droit comparé, il devrait bénéficier des
acquis de ses parents occidentall.,(. Il faut chercher à intégrer les aspects
positifs des droits français et anglais. Ces deux sources d'inspiration devront
être adaptées all.'( réalités camerounaises, autre source d'inspiration.
Comment dès lors ne pas penser que ce droit commun interne pourrait
être plus satisfaisant que le ciroi t issu des différentes con ventions interna-
tionales signées par le Cameroun ? Cela ne devrait que mettre en exer-
gue les imperfections du droit conventionnel international de l'efficacité des
décisions. Sa refonte deviendr,a.it plus urgente si l'on ne veut pas maintenir
l'impression d'avoir accentué conventionnellement la méfiance vis-à-vis des
décisions étrangères.
L'objectif primordial du droit de l'emcacicé internationale des décisions
devrait être d'assurer l'accueil d'un plus grand nombre de décisions étrangères
sur le territoire national. Pour ce faire, il faudrait commencer par réduire
jusqu'à un minimum incompressible les conditions de la régularlcé inter:1a-
tionale des décisions de juscice. L'évolution des idées dans le monde semble
suggérer une telle réduccion : parti de l'indifférence vis-à- vis des jugements
étrangers, on est parvenu à l'énumération des conditions de leur régularité,
en passant par la phase di te de la révision au fond. La lis te des candi tions de
la régularité des décisions reste certes longue, mais par touches successives
on cherche à la réduire.
Il faut partir de l'impression que les multiples retouches faites aux critères
de la vérification de certaines candi tions de la régularité internationale des
décisions témoigne de ce que ces conditions contiennent quelque chose d'injus-
279

te. Dans les faits, cette impression ne se dément guère. Pourquoi ne pas
supprimer alors ces conditions injustes?
Aussi, en insistant non plus sur l'intérêt du Souverain étranger dans
l'opération de déclaration de la régularité internationale des jugements, mais
sur celui des justiciables bénéficiaires des décisions, on aboutit inévitablement
à une conclusion: certaines conditions de l'efficacité internationale des déci-
sions sont inopportunes; elles ne servent aucun intérêt digne de protection,
et doivent disparaître.
D'abord les conditions de compétences législative et juridictionnelle ne
sont pas en principe opportlilles puisque a posteriori, elles imposent au juge
étranger l'obligation d'avoir respecté les règles qu'il n'avait pas le devoir
d'appliquer. Ce n'est rien de moins que le mépris de la justice étrangère,
l'intolérance. On est parfois conduit à la violation des droits légitimement
acquis à l'étranger.
Une injustice semblable naît lorsqu'on rejette la décision en provenance
de l'étranger parce qu'une procédure encre les mêmes parties et portant sur
le même objet est en cours dev<lnt le juge camerounais. Pourtant, on afErme
si bien dans les conventior.s que les décisions étrangères ont de plein droit
l'autorité de chose jugée au Cameroun.
Certes, l'injustice peut être de gravité variable. Elle est plus poussée lors-
que la procédure au Cameroun commence après la décision à l'étranger. Mais,
même dans le cas inverse, il n'y a pas d'e;:plication plausible. La brièveté de la
procédure à l'étranger n'est aucunement un indice d'irrégularité de la décision
qui en résulte.
L'injustice paraît également tolérable lorsqu'on impose au juge étranger
l'obligation du respect des règles de compétence fondamentales pour l'ordre
juridique national. Ce sera le cas avec les règles de compétences exclusives.
Mais il faut au moins réduire à l'extrême les cas de compétences exclusives.
Ensuite, lorsqu'on prévoit que la décision invoquée au Cameroun doit
être définitive au sens de l'extinction des voies de recours, on enlève toute
280

utilité aux décisions exécutoires par provision. On doit regretter que la pra-
tique judiciaire ait non seulement exigé le caractère définitiÏ des jugeme~ts
étrangers46 , mais aussi utilisé cette condition pour préconiser la fonnalité du
double exequatur aux sentences arbitrales rendues à l'étranger41 •
Enfin, les prévisions du "common law J' anglais n'admettant l'efficacité des
décisions étrangères "in peT30nam" que pour autant qu'elles condamnent à
une somme d'argent fixe sont à abandonner. Elles ne s'appuient sur aucun
argument décisif.
Il faut à vrai dire pe~ser que très souvent, lorsqu'on invoquera au Ca-
meroun un jugeme~t étranger ou une se~tence arbitrale re~due à l'étranger,
les exceptions d'ordre public et de fraude su::-:ront à protéger les intérêts e~
présence. Intervenant principalement pour aider un justiciable à réaliser un
droit acquis à l'étranger, le juge de la reconn<lissance et de l'exécution devra
tout simpleme~t s'assurer que l'ordre public international n'est pas contrarié
par la décision e~ prove~ance de l'étriLTJ.ge:-. Cette vérification doit au sur-
plus être bien menée, faute de quoi elle peut tendre à combler le vide laissé
par la suppression des autres conditions de la régularité internationale des
décisions.
Sans présumer la fraude, on gardera la vigilance suffisante lorsqu'elle est
alléguée ou pressentie. La fraude ne sera en fait pas rare si l'on libéralise les
conditions de l'efficacité internationale des jugements et se~te~ces arbitrales.
1
Ainsi, la régulatite. internationale des jugements supposerait deux condi-
tions de principe et une condition exceptionnelle. Les condi tions de principe
sont la non contrariété à l'ordre public international et l'absence de fraude. La
condition exceptionnelle est le respect d'une éventuelle règle de compéte~ce
1

eXc.USlve.
En amont de la question des conditions de la régularité internationale des
6
4. TGI Yaoundé, nO 614 du 30 mai 1990 (annexe II.10).
4iTGI Douala, conclusions de la défense dans l'affaire SCOA internationale C/AMAO,
op. cit.
281

~~
décisions, se pose un problème spécinque aux sentences arbitrales du Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. il
s'agit de savoir si pour être efficaces ces sentences doivent être soumises à
un contrôle de régtÙarité devant les organes nationaux chargés de les rendre
exécutoires.
Les rédacteurs de la convention qui organise cet arbitrage ont indiscu-
tablement voulu mettre sur pied un système d'arbitrage avec des sentences
exécutoires sans aucun examen de leur régtÙarité par les autorités nationales.
Le rôle de celles-ci devait se limiter à constater l'authenticité de la sentence,
et à lui apposer la formule exécutoire. Mais, ces intentions ne semblent pas
avoir été fidèlement tradui tes dans les textes. Cet te tare est aggravée par
une erreur de conception dans le système d'arbitrage du Centre internatio-
nal pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Il y avai t
à choisir entre le maintien et le refodement de l'immunité d'exécution des
Etats dans le système d'arbitr2.ge à met~re en œuvre. Les rédacteurs de la
convention de vVashington ont choisi le maintien de l'immunité d'exécution,
e:l se flattant toutefois de la contenir dans la phase de l'exécution concrète.
Elle ne devrai t donc pas serv-ir à blo que:: une procédure d' exequat ur.
La solution était mauvaise en ce qu'elle mainten2.it l'immunité d'exécution
des Etats dans un domaine où elle est le plus à craindre. Certains juges en ont
même tiré prétexte pour instaurer un contrôle de la régularité des sentences
arbitrales au niveau de l'exequatur.
Il faut souhaiter que le système d'arbitrage de la convention de vVashin-
gton s'améliore par l'abandon de l'immunité d'exécution des Etats et un
ajustement des textes à la volonté de ses concepteurs.
Mais quoi qu'on pense de ce système d'arbitrage mis en place par la con-
vention du 18 mars 1965 à vVashington, on doit lui reconnaître un mérite,
celui d'avoir choisi une approche originale des questions de l'efficacité in-
ternationale des sentences arbitrales. On s'était rend-.r compte' que l'un des
problèmes majeurs de l'arbitrage international était sa dépendance des ju-
282

ridietions nationales. Celles-ci ne coopéraient pas efficacement à l'exécution
des sentences. On peut même penser que dans ce:-tains cas, les juridictions
nationales s'efforçaient d'obtenir la non exécution des sentences. TI fallait
donc, pour contOtL.""I1er la difficulté, ôter les sentences arbitrales de l'emprise
des juridictions nationales.
Il faut avouer que la particularité du domaine de l'arbitrage du CIRDI
était pour beaucoup dans le système mis en place. On ne peut ignorer la
pression des investisseurs dans la conception et l'élaboration du mécanisme.
Il devient alors utopique de penser qu'on pourrait étendre les solutions rete-
nues au cas des sentences arbitrales ordinaires, ou, a fortiori, des jugements
étrangers.
Aussi, avons-nous proposé que le libéralisme à leur sujet soit recherché
par la réduction des conditions de ré;;ularité. Cet allégement devrait aussi se
poursuivre sur le terrain des modalités de reconnaissance et d'exécution des
décisions.
Un regard d'ensemble sur les modalités de reconnaissance el d'exécution
des jugements étrangers et sentences arbitrales rendues à l'étranger fait naître
une impression partagée entre l'homogérléité et la diversité.
La diversité s'observe au niveau des règles relatives au déroulement ue
l'instance. Elle s'explique assurément par la nature essentiellement prétorienne
des règles appliquées jusqu'ici.
L'homogénéité se remarque au niveau des règles relatives à la recevabilité
de la demande. Mais, pas assez pour qu'il soit aisé de faire une systématisation.
Une quasi impossibilité de systématisation caractérise du reste l'ensemble du
droit procédural de l'exequatur au Cameroun. Les solutions dégagées sont
soit isolées, soit faiblement affirmées.
Mais, si certaines questions ont encore des réponses douteuses, d'autres
peuvent être considérées com..rne fermement résolues, au moins implicitement.
En ce qui concerne par exemple les conditions de la recevabilité de la de-
mande d'exequatur, on doit déduire du silence de la jurisprudence qu'il n'est
283

pas nécessaire pour le demandeur de viser l'exécution forcée de la décision.
Ainsi, n'exigera-t-on pas que le débiteur de la créance que consacre le juge-
ment ait des biens au Cameroun. On ne peut en revanche prévoir l'attitude
de la jurisprudence si la demande de contrôle de la régularité du jugement
est introdui te par un tiers à la procédure à l'étraI1ger.
Plus énigmatique est l'attitude de la jurisprudence face à la problématique
de la nécessité d'une défense dans l'instance en contrôle. Prenant en faux
la lettre et l'esprit des textes, elle a en général opté pour une procédure
contradictoire. Mais en même temps, elle laisse penser qu'elle le fait plus
par prudence que par conviction. Car lorsque le juge laisse penser qu'il au-
rait souhaité la comparution du défendeur, il ne fait rien qui fasse adInettre
que son vœu est sincère. Par exemple, lorsque le juge mène une procédure
unilatérale au terme de laquelle il rencl une clécision par défaut ou réputée
contradictoire, on peut dire quïl fait de l'hypocrisie.
Quelques décisions existent heureuse:nent qui, sans équivoque, montrent
que la procédure de contrôle de la régularité internationale des décisions peut
être unilatérale. Il faut approuver cette façon de voir. Elle est conforme à la
nature des problèmes à résoudre. Pour êt,e efficace. la procédure d'exequatur
doit être légère, rapide et discrète. Il est dès lors inopportun de lui réserver
un schéma contradictoire.
Sans doute certaines données peuvent-elles pariois faire apparaître la
procédure unilatérale comme fort simpliste. Le juge devrait alors faire évoluer
la procédure vers la contradiction.
Les règles de compétence pour le contrôle dépendent de la nature unI-
latérale ou contradictoire de la procédure. 'l7ne fois de plus, la pratique ju-
diciaire est divisée, allant de l'admission de la compétence des présidents
des tribunaux de première et de grande instance, à celle de ces tribunaux
entiers. Toutes ces compétences sont intrinsèquement admissibles, même si
l'admission ne doit pas être justifiée par les raisons avancées par les juges.
Mais la diversité des règles de compétence est en soi un facteur d'insécurité,
284

comme en témoigne la multitude des décisions de rejet des demandes pour
incompétence48 • L'unité devTait être retrouvée par l'admission de la seule
compétence du Président du Tribunal de Première Instance. Celui-ci est
devenu depuis la réforme de l'organisation judiciaire du 29 décembre 1989
juge de àroit COmmlli"1 des ordonnances sur requête. Cette admission devrait
réaliser une harmonie avec la nature unilatérale de la procédure telle que
proposée plus haut. Ce qu'on recherche ici, c'est la célérité dans le droit de
l'efficacité internationale des jugements et sentences arbitrales. Cette recher-
che justifiera qu'on soit en principe réticent face alL\\: demfu"1des additionnelles
et reconventionnelles. On ne devrait les admettre que lorsqu'elles ne sont pas
de nature à retarder la décision.
Il est regrettable que la jurisprudence camerounaise se soit illustrée par
de graves lenteurs dans les procédures d·exequatur. Avec ou sans raide des
défendeurs en régularité, les juges se sont montrés très tatilloDs, indiquant
sans équivoque que lÏrrégularité des jugements étc.it présumée. Cette attitude
choque si l'on la rapproche du traitement interr:ational des sentences arbitra-
les par la convention de Ke'\\v York de 1958. Ce texte a construit un système
de présomption de la régularité des sentences arbitrales: le demandeur en
recon..11aissance ou en exécution n"a à produire à l'appui de sa prétention que
la convention d'arbitrage et la sentence elle-même. Son titre est alors réputé
régulier, sauf au juge ou au défendeur à prouver son irrégula.ri.té par des
moyens bien limités. On est bien loin du statut international des jugements.
Les conventions internationales prévoient, pour la demande de leur reconnais-
sance ou exécution, la production de plusieurs documents parmi lesquels :
la copie de la signification du jugement, celle de la citation du défendeur
défaillant, le certificat de non recours. La liste en soi n'est pas gênante. En
re '\\a...'1che , on peut s'inquiéter des non-dits qui se glissent sous l'exigence de
certains documents. TI n'y a pas plus grand indice de la présomption de fraude
4°TPI Douala, nO 228 du 15 mai 1985 (annexe ILl); TGI Douala, nO 600 du 16 mai 1990
(non encore rédigé).
285

que l'exigence des copies de la citation du défendeur, et de la signincation du
jugement.
Finalement, on ruine tous les espoirs nés de la formule selon laquelle les
jugements étrangers sont "reconnuj de plein droit" au Came:-oun.
En France, la jurisprudence récente semble vouloir' donner toutes ses
conséquences à cette formule. Elle affirme en erret que lorsque le jugement
étranger est reconnu de plein droit, il appartient à celui qui en allègue
l'irrégularité d'en rapporter la preuve'19.
Cette tendance est bonne. Elle appelle pour sa pleine efficience la gé-
néralisation de la reconnaissance immédiate à tous les jugemenes étrange:-s.
Cela permet trait au "civil law" de se placer devant le "common law" qui
déjà présume partiellement la régularité des jugements étrangers. Lorsque la
preuve de l'existence de certaines conditions est fournie par le demandeur en
régularité, on e:1 déduit l'existence des autres. sauf au défendeur à rapporter
la preuve contraire par les moye:1S qu'on appelle ici "defence3 ".
La présomption de la r~glllarité du jugement étranger n'est pas une mau-
vaise voie si l'on considère qu'il est rC:1du par un juge professionneL pour ou
contre les parôies qui one conscie:1ce qlle le lir.ige est dénnitivemenc tmnché.
et selon les règles qu'elles ont parfois acceI)tées au départ de la procédure.
Procéder autrement apparaît COffi.rne une menace pour les droits légitimement
acquis, et un facteur d'insécurité juridique. La multiplicité des décisions
d'irrégularité pousse au sentiment que la vérité judiciaire est trop relative,
et plus loin que le droit lui-même n'est que de l'arbitraire, dépendant des
caprices des hommes.
TI faut au contraire chercher à minimiser les écarts entre les différents
systèmes juridiques à travers le monde. Au delà de la sécurité qui en résulte,
on assure une plus gra."1de autorité à la règle de droit. Le justiciable est
fbcé dans la conviction qu'il est sans importance de vouloir contourner les
décisions de justice, quel que soit le juge qui les rend.
49Civ., 19 janvier 1983, op. cil.
286

Mais, la présomption de régularité des décisions de justice ne devrait pas
pOl:sser à la complaisance. L'écueil qui guette le juge de la reconnaissance ou
de l'exécution des décisions est de se délecter dans une attitude paresset:.se.
Il faut éviter ce mal.
D'abord,le juge devrait effectivement s'assurer que là décision qu'on
invoque devant lui n'est pas irrégulière. Il ne s'agit pas de contrarier la
présomption de régularité, mais de vérifier qu'elle ne repose pas sur des ':1a-
ses erronées. Parce qu'il a été proposé que la procédure de reconnaissance
et d'exécution soit prioritairement unilatérale, le juge devrait se faire le de-
voir de procéder d'office à l'examen de la décision. Il dispose pour cela des
pouvoirs les plus larges. C'est ainsi quïl pourra exiger la production de tout
document, la compa:rution de toute pcrSOBne susceptible de l'éclairer dans
sa décision. Dans le cas extrême' il pourra même appeler dans la procédure
l'éventuel défendeur en régularité. La procédure basculerait ainsi dans la
contradiction.
Si c'est le défendeur à l'étrange:: ou un autre intéressé qui prend l'initiative
de combattre la présomption de régularité de la décision par une action en non
reconnaissance ou en non exécution, le juge disposerait des mêmes pouvoirs.
lvlais dans ce cas, la convocation du bénéficiaire de la décision semble être
plus utile car on ne devrait pas mener à l'insu d'une partie une action contre
un droit qu'elle croit avoir légitimement acquis à l'étranger.
Ensuite, le juge devrait rend:.-e compte de ses recherches et des résultats
obtenus, sans quoi son intervention ressemblerait à un acte arbitraire. Sa
décision devrait donc être motivée.
On peut imaginer qu'en raison d'UIle éventuelle présomption de la ré-
gularité de la décision étrangère le juge ne soit pas obligé de motiver sa
décision' de reconnaissance ou d'exécution. Le raisonnement est séduisant,
mais a le défaut de pouvoir conduire à la paresse. TI vaut mieux tirer argument
de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 avril 1972 portant organisation
judiciaire pour imposer au juge de l'exequatur l'obligation de motiver sa
2Sï

décision. L'obligation de motiver est la garantie du sérieux de sa déc:sion. TI
reste vrai que cette solution peut se réajuster avec le temps.
En-l1.n, le style de rédaction des déc:sions de reconnaissance ou d'exécution
doit être bien précis. La pratique judiciaire se contente en général de rendre
exécutoire tel jugement dont on cite les références. La technique est bonne si
on admet qu'elle rend compte de ce que la procédure d'exequatur n'est pas
une procédure au fend. Mais, elle peut recéler de graves inconvénients si le
dispositif de la décision étrangère prévoit une mesure inconnue du droit came-
rounais. Une telle mesure doit, pour être utile, être adaptée à notre contexte
par le recours à une mesure équivalente ou proche. Le juge de l'exequatur
doit donc se montrer assez hardi pour ne pas rendre une décision sans portée
pratique.
Les conventions internationales sont ph:s ou moins précises sur les recours
dont peuvent être l'objet les décisions sur le contrôle. La jurisprudence a dis-
sipé les doutes inspirés par les textes imprécis. Il en est résulté Ul'1 système
uniforme n'admettant que le pourvoi en cassation contre les àécisions sur
l'exequatur. Ce système est caricatural ec semble ne pas pouvoir garantir
un contrôle efficace de la régllbrité des décisions. La solution idoine sem-
ble devoir se rechercher dans l'organisation d'une voie intermédiaire entre le
pourvoi en cassation et le premier juge, si la procédure a été urülatérale.
Pour terminer cette conclusion. il nous suffira de renvoyer à l'a..'1nexe III
de ce travail: il récapitule de façon articulé'e les grands traits des propositions
faites pour l'amélioration du droit camerounais du contrôle de la régularité
internationale des jugements et sentences arbitrales.
288

}\\.NNEXES
1. LEGISLATION
II. JURISPRUDENCE
III. ESSAI DE PROPOSITION D'UN CODE DE
L:EXEQUATUR
'289
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ANNEXE 1.1.
Convention pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères
signée à New York le 10 juin 1958
et son décret de ratification
1. Lo
pré~ente ConYenlion s'applique à ln reconnaissance et h l'e:'<é--
clltion des senlenees nrbitrales rendues sur le territoire d'un Elal outre
'lue celui où l:l reconnaissance el J'exéculion des sentences sont deman-
dées, et is~ues de différends entre personnes phpiqne~ ou moroJcs. Elle
sapplique é~:llcment uu:'t senlences orbilroies qui ne sonl pos ennsiderées
comme sent',nees nalionales dnns l'Etnl oû leur reeonnniss:l"ee et
leur
e:'té~ulion sflnl àemondées.
2. On enlend par ~ sentences :lrJ>it:-nJes) non seulemenl les ~entenee~
rendues p:lr de~ arbilres nommés pour ces cas déterminés, nt:lis ('pie-
me nI
celles
qui
sont
rendues
p:lr
des
orsnnes d'orbitro~e pcr:llonent~
.,u:'tque!s les pnrlies se sonl soumises.
3. Au mOlllenl de si~ner ou de rolifier b
p'résenle
Coo'·enlion.
d·.'·
ndhérer
nu
de
faire
ln
lIntifie:llinn
d'e:-:lension
pré"ue
il
"orliele
X.
toul Et;\\l pourra. sur ln Lase de In réciprocité, déelorer qu'il oppli'lucr"
\\a Convention il io reeonn.,iss.,nee et h !'e.~éeulion des ~euies sentenn"
rendues ~ur )e le.riloire d'un nuIre Etol conlraelonL II pou,," ,:plement
deel:lrer 'lu'il nppliquera ln Con"enlion uni'luelllenl oux dirr0relld~ i"u,
de '"l'paris de droit, eonlroclue!s ou non eontr~cluels. qui sOlll con,;-
clercs comme commereiou:'t par so Joi no:lonole.
A nTle:.! Il
1. Chacun des Elols cootrnel~nts reconnalt b
conl'enlian éerile
po;
l:lquelJe Jes p~rlies s'obiigent il soumel:re il un arhilro~e le us les difr,:·
rends ou cerloins des différends 'lui se sont éle\\'':s ou pourr:lienl "'.'!C\\·CI'
rlllre
elles
ou
sujet
d'un
ropport
de
droil
ùétermille.
contra.ducl
ou
non
contr:IClucl,
portnnl sur Ulle ryucsliun ."usC'l:'pliblc tf'être re;lcc p:!r
\\'oje d';lrllitrngc.
:!. 011
cnlclHl
p:lr
0(
con\\"e'nliun
{'Ciit(' ~
une
c:l:lUSC
c"nll'roll1i:-:: .. pirt~
inséri'c ù:un;
un contr.1t, nu
Un
ct)mpromL~. signt:s p:lr les p:\\r:ics nU
contenus dans un ccbooge cie lettres ou de téJé;:romme~.
3. Le- trj1Jun:ll ù'un E~:lt contr:lC~t.:lOt. s;li~i d'un litige ~Ui :Ine Cjue~tinn
nU ~ujcl ùe l:lquelle Ic~ pnrties ont conclu une eonrcntion au sen~ àu
présenl "rUele. renHrra.les porties il l'or!Jilr"~e. ~ l:t demanùe de J'~!1~
d'elle~, il moins qu'il ne eonsl"te que J:ldile eon\\'Cntion esl c:lduC]ue.
inopèronle ou non susceptible d'être oppliC]u<'e.
AnTlctE !Il
Ch:leun
des
Elot~ contr"ct"n!s .econn~jl:-:l l'oulorité 'a;:lriè '·se!Jte!Jcc.
:lrbitrole et oceordero
J'e'têculion de retle ~enlence confOrmément ~u't
ré~Jes de procédure suides dons Je lerrjloire oû J~ sentenc-e esl in\\'nC]u<'e.
au't eonditinns élobJie~ d,,"s les "rlide~ sui'·onls. Il ne ser:l po~ Imposi',
pour ln reconnoi<sonce ou J'e"écution des sentence~ arbil.oles "u:tquell~s
s'0l'plique 10 pré~ente Conl'Cnlion, de condilion~ sen~ilJle:nent plus rigou-
reu,c~. ni de frois de jusliee sensiblement plus élevés, 'lue ceux 'lui
sont impo~és pour b
re,nnnoiss~nce ou re.,e~uljoc des sentenc.es ~rbi­
lrales na(ioooles.
,\\ lITlCU
J\\"
1. Pour
oulenir
l:l
reconn:li~~.1nc, el r~~é,ution
\\'Jse,~ il J''lrtide
pré.cédenl. In porlie qui dcmnnde 10 reeunnois~tlnee
cl
J'e~éeuljon doit
fournir. en mél11e tell1p~ 'lut' i:l denttlacie. :
(1)
L'nri~innl ciÙIlIen! :lul!Jc.nlifi,: cic'ln scntence. "u une carie de cet
ori~jn=tl rcuniss:lnl les rnllt.litjon~ rC'quisc~ pour ~OI1 :luUlcnlirili'
l') I.·ori~inal de 10 con"enlion "i,,'c il J':lrtirle II. ou une copie rruni'·
s:lnl les conditions requi,,'~ puur ~on outhenlicile.
2. Si i:ldile sentence. 00 l.1dile com'cnlion n'e,t po~ !'édi~ée don~ uuc
l:ln;:1Ie officielle du
pays
nir
1.1
~enlenee e~t im·oquée. I:t parlie 'lui
ciemande la reconntlÎss:ll1cc l'l l'e:'téeutiun de !:l sentence ouro h rrnduirc
nlle traduction de ces piècl'~ cian, cctte lan;:ue. L~ lr:lduetion de"':l être
t'crlili':e
JI:" un
lr:I(Jucll'ur officiel
ou
un
tr.1ducteur juré ou
l'or un
:Ij.:cnl diplolJl:tliquc ou t"ull."'ulaÎrc.
290
,.....-...;.~. >- ....:•..• "':.-''',,-,,-.- ..--...... .
:. -
-----.:.....------..:..:~~~~::.::.:..:..:.::::::::..:.:.~~~
......- :
-
-..

LLEGISLA.TION
:::'
,
;
-.~ ~, .. --.-....- .,-'

.-\\ nT1CLF.
\\'
1. 1..:1 r('cnnn:lj~!:lnc~ rt rC'."t:r~utinn de b scnlcnrr ne seront rcfu~rr~.
sur re~uc'Ie de ln flnrlie ennlrc loquelle clic est in,'nquéc, ~uc ~i ectte
portie fournil il l'~utorjlé compélente du pn.'"s nù 1:1 rccnnna;ssnnce cl
l'c~êculjon sent demantlee~ ln prcu"c :
al Que les porties il ln con"colion "isee il ]'nrticle IJ étnienl, en "erlll
de
1.1
Ini
!J
clles
nprlicnhle,
frnpflécs
d'une
incnpncité,
ou
~ue ladile
con\\"Cntion
n'est
pos "Jlnhlc Cll
"crlu
de ln
loi il
In~uellc les pnrties
l'ont subnrdonnée ou, il dCfnul d'une indicntion il cet éprù, en \\"Crlu
de ln loi du pny~ oil ln sentcnce 0 rtê rendue; ou
b)
Que ln rnrlie contre loqlldle ln sentence e~t jll"oquée n'J pos élé
dûment
informée
de
ln
dé~icnoli()n de J'orhitre ou de la procedure
d'Jrbitr:~e, ou fJu'i1 lui a élé impossible, pour une autre raison, de
fnire "nloir ses moyens; ou
c) Que ln senlence pnrle sllr un différ~nd non l'isé dnns le compromis
ail
n'entrnnt pa~ nnm lc~ !,rêvisions de ln e1nu~e compromissoire, ou
qu'elle contient des
décisioll~ qui àc'pJssent les termes du comrmmis
ou
de
b
c!Juse
t"lJ11prol11j~soire; loutefois, si ies di~posiljon~ de ln
sentence qui
ont
trJit il de~ questions soumises "
j':irhilrage
peu"ent
"tre dissociées de cel/es fJui
ont trnit il des questions nOll soumises il
l'nrbilr~ge, les premiêres pourront être reconnues cl e~êculees; ou
dl ~)ue 1:1 constilution du lriuunnl Jrhit:-,d ou ln procédure d':.lrbitr:t~C
11';1
pJ~ l'lé cnnforme il ln cDn'''elltion d~s part;~s, ou. il
défaut
dc
c"n"cnlion, fJu'elle n'a pns ét~ conforme il 1;1 loi du pays où J'orbitrnge
n eu 1j cu ; ou
c) (.lue la sentcllce o'esi p~s e11core deHnue obligJtoire pour les par~ies
ou a été ~nnuiee ou 5uspendue l'or une :Iulorité eompétenle
du
po ys
dnns lequel, ou ù'nprè5 ln loi dUl,ucl, 1J selltenee a éte renàue,
2, L:l reconnnissance ct j'v:eclliion d'une sentence :ïrbilrale
pourront
aussi être re(usees si l'Jutorit,; compétente du pJYs oil ln recoDnoiss~nee
ct
l'exécution
sont re'luises conslote :
CI) ~)ue,
d'après
la
loi
de
cc
poys,
l'objet
du
diffcrend
n'esl
pas
susceptible d'rtre rc'glé par l'oie d':lrbilrage ; ou
hl (.)ue ln reconnaissance ou l'e~,écution cc 1.1 sentence serait cODtrJire
il l'ordre public de ce pays,
AnTICLF.
\\'l
Si l'~nnubtjon ou ln su~pension de b
scntcnce esl demandée :, l'.1ul"·
rile eompélente "i5t'e il
l':lrliele
\\',
parogrJphe
1. _, l'nutnr;té dC'·onl
qui
!:l 5cnlcnC'c est i:1\\'oquèe peut, si
elle J'estime :tppropriL". sur~coil"
il stoluer sur !'eécution dc lu senlellee; clic· l'etH :Iu"i, i, 1:1 r"'1uê1t'
de Jo l'~rlie 'lui tlenlnnde l'oèculion de !:l scntcncc, ordonllcr il l'uulre
p:~;tic de fournir des sûretés COD\\"c:i:1blc:-.
1. Les di$po~itions de ln pre~C:1te Conl"Cntion ne p"rlellt 1',1" ~llcinl"
1:1 l'Jlidilé dc~ nec()rd~ n1u!lij:tlér,1ux ou bibll-r:luX cOln'lus pnr )c~
El:lt'\\ ('ontr:tct:lnls
cn
m:llierc
dc
rCt:(lnIl:lis~:lncc cl d'c~{,~ruliol1 de ~Cf1·
lcncc~ :lriJitr:t1e~ cl ne pril"t'Ilt :lucune 1':lrtic inlêre$s,:c clu dr"il qu't'!1e
pllllrr:lil :1\\flÎr ùe ~c pri""alnil' d'Ullt, "icntcncl' :lrhilr:llr: dt' la TI):1nirrr rt
dalls 1:1 nlt'$UrC odnti~es p:lr l:t It:~i<~;dion
ou le, lr"ilé's du Jl:l:'s où 1:1
HlllCIlCl' c~l in,'n'lué'C.
2, 1."
Prolncolc de Cicni"'c dc
!!l~:J r~!olif nu~ C!nll$c~ [l'~ri.>i\\ro~,' el
h COlll"Clllion dl' (icni,yc dc la~i l'''lIr l'l',é"Cution de~ senlcnce$ ari>itr:i1r'
t~tr:lngL'rcs res.,;rronl {Je produire leurs effet:; entI;'e' le:" Et;lt .... ClJl1l:-;lr:t;llll ..
du j"nr. cl dnn< l:t mesurc. où ceux-ci dC";endront liés pnr la pré~ellte
(on"cnl ion,
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i"~lilll\\i,,"s ~I":l'i:di"'e' dc' :\\:lli,,"~ t.'nies t'U J1~rli~ aU Statllt dl' 1"
Cnllr inlertllllinn:i1e dc .1 Il ,ti C(', nu 'l"i aur:l étê in"ile par
J',\\~~rnd",'"
gént:r:dc r1('~ :\\aliotls r llies,
2, Ln pl'é~('nll' Conl'cnti'Jll dnit c'Irr r~lifiéc cl le, instrtllllcnl~ de r~ti­
fiealion
dé'po~és ~upri:s du Secrétairc géllé~.:ll' de J'ül'g:lnis:llion· dt"
Nnlion~ l'Ili~s,
,\\ lIO"lCl,F.
IX
1. T"u~ les Et:ll s l'i,,;, !J J'arlicle \\'Ill petl'''enl ndhérer â l:l pré~enle
CIlI1\\'C'nt ion.
2. L';ldhé~ioll ~e fe:-:t p:lr le dcpùt "'un in~trun\\ent d',Jdhésion ;)upri'$
du SrcrCl:lirc :::encr:d de l'Or;':~1ni:i:ltjlJn des N:ltions l'ni cs.
291
....
........

,\\ nTtcLE X
1. Tout E~Jt J'ou,,", ~u moment de l:l si~n:lture. de la r:llific:ltiall
ou
de
l'adhésion.
dcebrer
que
J:l
pré~enle
Conl'ention
s'étendr:l
~
l'en5emble des
ta,itoires qu'jJ represente sur le pl.,n inlern.,lion~J, nu
il l'un ou plusieu,s d'entre eUx. Celte dé~I:l,:llion prorluir:l ses effets
:lU moment de ['enlrte en "igueur de la Cnnnniion pnur ledit Et,l.
2. Par b suite. tnute e:o:lension de cette n:ltu,e se fera pnr notific~tion
:ldressee 'u
Secrétaire ,généra! de
J'Orpni5:llion
des N,tions
Unies
cl
produira les eifels il p,rtir du quatre-"in;:,l-di~i~me jour 'lui suina b
d:lte il l,quelle le Secrétaire genfir,1 de l'ür~:lniS,1ljon des N:ltions Unies
aura reçu l:l nolification, ou à 1, date d'ent~te CIl "i;:,ueur de la COnHI1-
tion pour ledit :::tat 5i celte derniére date est postérieure.
3, En ce qui conee,ne les territoi,es ,u:"'luels b
présenle Convention
ne
s'applique
p:Js il
J:l
d:lte de Ja
li.~n:lture, de 10 r,tification 011 de
1'"c1hé.sion,
ch'que
Et:Jt
inléresse
ex::miner:l
J:l
possibilité
de
prcndre
les mesures l'oulucs pour étendre b
Conl'enlioo il CeS
terriloires,
sous
réser\\'e
le
cas échéant, lorsque des mOlif5 conslilulionnels J'e:tigeronl,
de J'assentiment des gouyernements de c"' territoires.
•~nTlCU: ::: l
Les
dispositions
ei-:lprés s':lppli'luernnt
aux Et:llS fédêralifs ou non
u nit:l irl:'~ :
(11
En
ee
'lui
concerne
IC5
Jrticle5
ùe
ia
pn'5en!e
Conl'cnlinn
qui
rrlèytllt ci" ln comr~!cncc
l~~jsbti\\"c de l'nU\\'nir fl'Ù&;.Jl. le~ oliii.:'::1tiono:;
du ~nuI'crnement féùêr,,! .'crnnl IC5 ml'mc' 'lue rclie~ des Etnts contr:,,'·
t:lnl~ ~ui ne sont [1:lS de~ E!als fédérnlifs :
l,) En
cc
~ui concerne les :lrtlcle" cic l:l pré'enle Conl'enlion 'Jui
felh'C'nt de 1;) compétcnrc l~~islalh·e de ::-n:zctlu de~
r.t:lt~ ou rr(l\\'inrC'~
C'nnstilu:lnt!'. t'lui
ne sont
p:lc;. rn
\\"("r~tl
t1U
~\\"~!~m(' ron~ljtuli(\\nnel
dc
10 féàêratlon. tenus àe prendre des me'ure' lé;:islnli\\'es. le ~OuHrllcOlent
f,'d,'ral
porlera
le plu, tot p05<i!>lc, et :lleC ."'n al'i5 fal'nrahle,
le5dil~
:Jrllcles h J:l
conn:liss;,nce des :lotorilL'5
Cnll1l'dellle~ ue~ Etats 011 prn-
~'incc;,> tonstitU:1nts :
,1 l'n Elnl fëdcrntif l':lrtie ,
la
prc'cntc CnnHntien communiquera.
i, 1, demande cie lout aulre E:al cnnt,nc~ant 'lui lui nura ,'lé lra,,,mise
p:lr l'intefrnéd::llir rl~ ~rcrrt~irr g~:1é-:-~1 cil' r()I'";::lni~:Jtion
dc~ j'\\:ltifln~
[nies, un (':'.:posë de ln
Jr::i~l:1tion et dc~ pr:1tiq\\lr~ en yigucur d:lll" !:l
fédération
ct 5es uni lés enn,lilu:lnles. en cc 'Il:: CI'lIcernc trll .. 011
lrlle
ài,position
de
ln Cnnl'entilln, in"l'Iu::nt
b
n,e,urc (i:ln~ Iaqllclle crfl'l
:l élê donné. p:lr une action lêgisbtiH ou nutre, i, !:Jdil" di~Jlosilion,
.-\\nTlC~~ XII
1. L~ présente Con"ention entrera en ',i~ueur le ~uatre-I'in~t-ùi:o:ii"lle
jour quj suÏ\\-r:l 1:1 èJle du dépôt du' troisic:nc in~l:'umcnt àc r::llifit;ltinn
ou d·~dhcsjon.
.
2, Pour ch,cun oes E~:lts 'Jui ratifieront Jo ConHrtlion ou y adhcreront
:lprès le
dépôt
d:.! ~roisjtme
instrument
de
~ati{il'alion ou d'adhésion.
elle entrera en \\'i~lleur le qu~tre-\\'in~t·cii~ième jnur qui suin, b
date
du àépôl p:l:" c~t Et:ll de son instTumC:1t cleo r:1tifie:1tiun ou d':tdhc~ion.
AnTICLt Xril
1. Tout Et::t cont,:lctant pocrra t!éno~~er l:l prc,enlc Conl'Cnti~n prtr
notifiealion écrite adressée au
Secrrt:Jirc ~énl:r:tl de rOrpnis:J[ion des
-j-(:Jtians l'oies. La dénonci:llion prendrJ
effel un :l0 aTH~s 13 èatc où Je
Seerét:lirc
~énéraj dc l'Org:Jnis:Jlion des
Nations
Vnies
:lu~a reçu
1:1.
notifi(':ttioo.
2. Tout Elat qui :lU,:!. f:lit une déclaration ou une nolific:llil1n ennfor-
mement il )'artielr X pourr:l notifier ultérieurement au Secrétairc ~cnèral
de l'Org:lois:Jlioo des N:Jtions L'nies que !:I Conl'Cntion cessera de s'appli-
quer au lerriloire en qUC5tion :ln an :lpr;,s b
Il:Jte il J:lflUelle le Secrétaire
: gèneral ~Ur:J rcçu cette notification.
3. La prê~cnlc Convention demeurer:!. applie:lble au:o: sente:lecs :t.rbi-
t,~les :lU sujet desquelles une procédt:re de reconnaissance ou ù'c:o:é-
eutioo :Jura éle enlamee al':Jnl l'cnir';c en \\,jgueu~ de la dénonciation.
AnTICLF.
X IV
l'n Elat cont":Jcl~nl nc peul se rccJ:lmer des dispositions de J:l présente
Conl'ention contre d':Jutre~ Elats conlr:Jcl:t.nts 'lue dans
b
me~urc ou
il est lni·même tenu d'appliquer celle Con"cnlioll.
292
.•..:
_
-
.

Anne:'E: X\\'
Le Se(:~ét~ire géné~~1 cle l'Orpnjs~t1on
àes
Nations
l'nies
notifiern
à tocs les Et~ts '-isés il l':Irljcle \\'III :
al Les signnlures el r~lifie~lions "jsées il l'~~licle \\lII ;
hl Le~ adhésions ,-jsées il l'~rlicle IX ;
r) Les déd:tr~lions et Dolifje~lions \\"Îsées ~u:,: ~rlicles fHemic~. X el XI ;
(f) Ln
ù~le ou I~ présente Con'-elllion enlre~~ en \\·i;::\\Je:J~. en ~ppli-
c~tion de l'~rlicle XII;
el Les dénoncintions el noljfic~lions "isécs il 1'~~ljC!e XilI.
,\\llTIel.E
:'1:\\1
1. l.~ présente Convenlion. dont les le::lcs :Ing!:lis. chillois. csp:lgnnl.
frnnïnis
et
rus~e fonl ég:lJelllenl foi. scr~ déposée d~ns le~ arc!IÎ"c5
ùe l'Orpnis~lion des ~~lions l'nies.
~. Le Se(:~él~jrc géné~:II· de l'Org:lnis~lion àes :\\:llions l'nie~ rernettr:l
une copie re~lifiée conformr ne ln préHnle Con"cnlinll :lU:': E:l:lls \\'iS':5
il 1':I~ticie \\'III.
293
.·.·A....·...·-······

~UBL!QUE DU CAMEROUN
PAIX - TR;VAIL - PATRIE
:.
1...'·1..
1
!
[)~CR[T 11 0 87/104 1
IHl
24 JUIL. 1987
- - - - - - - - - -
r2tifi:J.J1t
1.:1 C011\\'l'ntio11 Jes \\ations Unie~
en <..l3.te du iO juin i95S pOLI r l a r l' co il il 2. i ;:; oS;l .
cee t
l'c:\\ é C LI t ion cl C' s
Sl' n t l' n ces .:1 rh i t }' 2 l C' s
é:r2.ngèrcs.
LL
J11\\LS lLIL\\T DL: L\\ ]~i.~I'Ui)LJ QUE,
VU
la Constitution;
VU
la loi na 87/003 du 15 iuillet 1987 autorisant le Président cie la
République à ,-atifier le. Con\\-ention Jes'~\\:2t:ions Unies en date ou
10 juin .1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères;
ARTICLE i er.-
Est ratifiée la Convention des Nations Unies e;1 date du
iO juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitra-
les étrangères.
'ARTICLE :2.-
Le présent décret sera enreglstTe PU1S publié au Journal
.-
~ Officiel en français et e;1 anglais. /-
YAOUNDE, . le 2 4 JUIL 1987
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
.-
..
>._-':~.-.'. -~.' -.- - - _.. _... . "

295
A N7\\. TE',X-R l ?
-~- l"
.l.:.J
.......
Extrait de raccord de coopération judiciaire
entre les pays de l'OCAM et son décret de
ratification
--=-:0<. ", .~. ... -
... ".J.O"
';:&:;,{'l'': ';:'1!;i7r~·:,,~5..['I:rRE ' VII '.'
io.lCJ:::·' '.:-;.~..:.; ,:-. ~ :,,: .:~t··:'!.:··:· :1 . ~
:f.{,:pfr:':7:~glfftvr:,e~. d..e.,~q.:çompétence territcr.-ial~.
.,: Zoll•.:r9rW.~a.l..d;-1~e'5Pï?it de. sig;i~~ti~d~. la d~~islon on']
de 'tont',antre .acte qO-\\. tient :lien, ~e. Slgnlftcn tlon;..
.'
1rt: :30.' ',,:':_:::8n· matière ch'De et commerciale, ies déci5ion~.. .
, ~DtentienSee et' gracieururendues par Jes joridictions de ,.
'-'i~Fii1~~%'~f~1Î\\;effl:~coiistitiL~tqtl'iill'erlste contre 1
j une' .des Hautes Parties contractantes, ont, ùe plein droit,
la décision::~:oppoBition, ni appel;"{ .'.
.•..
.
t aDtorité ·àel.;,cho~.~.Ju,gée snr.lc territoire des antres Etats
' . ' -~i-'
.'
.~ i.ellei""ri!unia.sent 'les coriàitioÏls suivantes.: .
;
4°) le ca~ échéant, une copirde ln citntion ou ùe ln ('onI"O'
cntion de ln pnrtie qui n fnit ùHnut il J'ill~fllnceJ copir,('ertifiéc
Ji~}'Le."?~isiori_ émM'e'd'~e' juridiction compétente selon
eonrorme 'j'l1lI- le J:;1'l,rncr' de' ln' Jllri(lirtion ijni n l'rl1l111 1:1
~_,;.règles définies il. l'article 38..
d('cil;ion, et toUJ:g.uli~ce~.d~ nnture il étl~)~lir 'lur. :e~n[io~
Z'). La dédsion II. fait appiication de la loi applicnble au 1
ou C(lIIvoc:rt't6il, l'u nttclnt~ ~n-temps ULl!e, ,' .. , .
tige en ve:-m des règles de solution des conflits ne loi Rriruiscs i
..l,:l't; :lG.·-·Lel' ~eIJicnf'('" :ll'hi[J'nJe~'I'elldne~ clnn~' J'nn deI;
ROS FEtat où l'exécution de la décision est demanc1~.
1
J~tn.t~ '!':orit reconnues et exécllt(~eR ùnus 1eR nutTeR ElntR selon .
l(~" di"pof;ition!l·deda: Convention c1e Ncw·York ùu 10 jnin .
S') La ~~ision est,-d'après la loi de l'Etat où elle a été 1
1f,:;S.pOUt ln r.econnuiRsnnce ct J'eAécution Iles .AEDtenceR nrbi· ,
!udue, p~ssée en ~orcede C~?8e jugée et l'usceptible 9,'~xécu.,.\\:
ll'?.les·étrangèrcs. ,:
.... '.'
, ,:.: ,'.'
.,' ':"11
'1
.~~:~.:'~.f-T~'J.>?- ,.~-'..c..=--'~~~ ".::':' '.
,Arl... 37.. ~Le" aclcR nU1.lientiqu!'R, .notnmment ie!' octes :
4')' Les'pe.:tles ont.ete 'régullerement CItéeS, representees
lJotB.i-i~s, E~;o;écutoires IlunR l'uo d('s EtotF Rignntnireflùe ln !
J'décle.rées, déf.aillè.nte5.~:.-:.. ..... ..
P:'('''t'III(' rom;ëution l'nnt llérlnréR c;>;écntoire1'. tlnn1'. ieR nntreR
t 5;/L~:d~i~io~,; ~~;. ~~~tie~t::rien' àe cont:-lüre à l'ordre
JI li l' l'ulltorité eotnjl6tt'llll', d'lJjlr<"fI III loi d(' l'Etnt ou J'exécn"
, . .
'

. ,

1 ·
, .
,
, . .
l
,
.
ublic .de l'Etat: où elle' est invoquée et n'est pas contraire
t iOB 1i0lt étl'e rOUrRIII\\'Ie.
~ nne d~ision judiciaire prononcée aans cet Etat et pClf\\~f·
"C('tlC' ~~i();·ité vi'rific R~I;lemelltRi Jé~ nCI('s r(;llllj~Rent 1eR,
llit à SOD' égerd l'antoriié de Ill. cilOH'? ju;;éc.·
.
conditionR n&eesR:lires il lt'lIr nllllirnticité cl:!IIR J'P.tnt où ilR .
'o'nf'étfreçus 'et 'si les 'dï'~Jlo!;itionR dont l'exfrution (,Rt pour- ,
1" !~t:":31,~~ '~~ 'd~'ision~'I'isée8 A l'article nl'écéàent ne
suil"ic n'ont rien de coutr:lire ù l'ordi:ë publié: ùé l'Etnt 'où'
, !ntent donDer lien à ,aucune mesure d'c:!écuiion forcee sur
'Fcxl'quntiJr ('Rt rCijuiA ou nuX' principc!; de dl oit public Bppli-
1 ~.biens, de coercition sur .les persollues ou c1e puulicité sur
'C:ibledanRcet'Etat.'· "
. , ; , ' . ' : ,; 1: ';'" ,1:"
,',.;'-:.
-'territoire. d'un Etat antre que cclui où elles out été retlùucs
J'après.'I'· 2 voir été déclarées e~écutoires.
~ ".
~-' Ai,t:·:~8.':..!.- s6nf.collRidér{~e,;~oIilllle compétentc,;' po~r'con<
. 1 ",:~,~"-:.;r::. .. ........j:~./ é.J..~/.
~~.. ~:.::~"-' :-.. - ~
, ~ .
naîtrr. d'uu litigc, nu senR de J'l1rticle '30, parngrnphe premier
. Â:l't,.32.·..:..; L'ùequatur est accordé, quelle que soit ln
cl-àessuR:' ,..... , ";', ,.:
'i -
.,1.,;.
,tIenr dn litige" par .le présideut dn tribunal ùe première
-
e~ "rnntièrc! d'Hn t Ù!'R pcrRounC',; ct en' mntière perRon.
.!Btllnce Oll dè la juridiction correspondante nu iiell où J'e:ré·
lllliie ou mobilière, 'leR jUl'iùiction,; <le J'EUlt où le défendeur
:r Ron domicile, ou, à défaut. 8a r~F;iciencej";
'.
. ~ en' lIIutièl'C dc' controt!' :: ln juri<1idion ijoe lCR denx
)l:Il'tit'R
Ollt
ynlnlJlrm('nt
rl'connnr
d'nn
commun 'occord,
~Ilion.doitêtrepoursui'l'ie,.,:<-... .'~ ~"";"~.,"';.~,
:.~ président.du trïb~nitJ:8:(~~;~ pri.r' ;~'ie ~d r:eiiuéte.
~~~~~:i~:-~;-~ré~tci:;'~';~'ribu'nnl ne peut faire l'oujl't
;'xpres"~ment ou Répm'ément pour chnijUC contrat; li défaut,
ii~ d'un. recours en' eiiBslltion, > ,~". ·,;",·r
.~ ~ ~ -.',"
:
Jpl'
juridiction" de J'Etnt où le cOIltmt a. été concln et en
f .," . "'-('.:.:'~ ... :~.';"1.'" L!ra.~J··;1.- f", \\
.
'
outre, en mn1ière commercinle, celic .de l'Etat Qù. le contrat
~Art: 33:':":"Le président Be b9rDe à vérifier que la décision
doit être cxécnté;
. '
..
,~
.. I~t J'.exeqnatur eBt. de~~ndé remplit ies conditions' prévnes
...
-
e1l mnti~l'e de délit ou de llU:IF;i·délit : Ics juriùictions
Jarticle 30~..7!;I·l}l;.1.;!;.l'~:rI"1.":"·:' "'"';:
cie ·J'Etatoi). le' [nit' dOlllrn:1gcnlrlc Ù'f<t prolluit; , .'.
··-·'J~~·;;l.·.~~t·r··~'~;·'~~~··'I:';;iH;.l·::fr·".·, ·.;iol
. ,
-
eu mntière d'aliment!'l : lC8 juric1iction!'l del'Etnt où
'n, procède .d!office·à ce;, examen et· doit en CODstater le
]f' c]l'llInrideur. n Ron domidle; ,
.
~!~tat ,àaD;s :Ba:déçi~~o~w I,t '=;'.l:rl:; ,;.;' ..,',: :,' ';. .' ,
-
en mnti~re de SUC('cf;Rion : 1eR jllriilictionÉ de l'Etat où
I"; .... .r~ ..-:"" .... ~-.J, •. ,., ••
,..·t;/···~tl'",··"'··lo
~ . . . . . : . . . . .
.
.
S'CRt ouvcrte la IIUC:CE"RRioll;
.,
.'
..
~B~!b~co~e.,,~~~x~qn.atu:, \\.il ,ordonne. le, ,cas ~ciléant,' les
;'
-
en mntihe immobilièr.e :.. lei; jUI'idiedons ùé l'Etat où
r,~re~ Dé~El!hr~ pout,qne); d~ciBionreçoive la publicité
est Ritué fimmeuble. ' .
" .
r'él';D.e', PPor.:lfil?;.déci~ion!!,; de: ·m-êm~.. n~ture renàues dans
..Jtat.ciù"ille· est déclarl.-e
. Art. 39.'- LeR Ti-gh"s pnr JCRquellee ln
~xécutoiré" "
J('gi~lntion d'nn ·deR
ll'.-···.:~. ~"""
. - ,....
. ... ;,.;;llll ;;1
: •. ';
1 .
;.EflltR Bignatnircs dc ln pr~Rente ('onv!'lItioD déclnre lIel' jurJ·
(dictionR
~~~;q~a~;~~(~'tr;:··~u:;~~f?arti.e~èz;J:ntpou: 'l'un on
compél('nt('~ pn rlli~on uniquement 'ùe IR nnliunnlitf
idtrè:Benlement. ·dëif;cile1B:.iie ·1a. ·décllHon lDvoquée.
.
.; du ù!'mandeur et Rans nutre titre ùe. compét~ricr; 'en 'cé' ''lui
~-\\,":",..h..L.?'tt·~rfl~ir::~:-4:1'~·:·'''~''~'i./I'~r..,~''.~'':' l .. "
',"
;.
. conccrne, 1eR. contNlta!iouf< relnlil'eR à deR. obliga.tion~ n~s
j
~Ait·:s~:s La., déciBion·:d'uequatnr·permet à ln déciRioD
J d'uu contrnt on qnRR1·coutrut ou d UD ,délit on qnBI!I·délit,
~âue exécutoire de produire A pn.:1:ir de la aate de l'outeD-
: ne Hel'Unt paR npplicnblel' nu:\\: nntïoll:lUI..à,CIl nutres .Et:l.tB
~'àe l'exeçull.tur,·en ce qniconcerne Je~ mesureR d'exécution,
:; J'i"unl.aireR danll .JeR CSI; Ruil":lntll :
~lilêJIiesefl'ets que al elle avait été rendue par le tribunal
, . '-1 0 Lo~squc
)
le dércnc1ellr n Ron domicile ou s.s.résiùencc
~t ac~o:dé l'exequatur. -j
.,
,..
. ' .
1 ùnIII; l'Etnt dont il eAt Ilntionnl i
.' ..
.. , ~O). LorRqne l'olJlI~nt Ion ('Mt n(oc 0\\1 (luit ~tre .exécutée Ù:lnR
~'.:35::~:~L~:~n.rtie qÜi.riovoque' J'nutol'Ît(, d:unc r1('l:ision
l'Etat dont le défcudeur est nn tionnl.
_
=.:tllÛre on q~. eIlA~lUIde l'e:récution cioit proàuire :
- --; Art.- 40. ..:- L'c;'('cut jOli (1(',; (ll,rjRionfl renÙ\\lc~ en mntit'Te
~~):tiné'~ltion de·lll'déciEion r~nnis.sant les conditions
udminiF:trati~e se'ni "pClurF:ui\\'Ïe cornlll!' il est dit, nu .préllent
~aai.reE ~: 80n'authentic!té; "
",.}o, i';'~ __ •. " oi l
,. '1
t
.
1itr'e "OUR ln r-é..crvc qne )(' Tlt'('Mill!'nt I1p III jllric1iction compé-
Icnte pour connoltre de" lit ige.. ùe pleiD contrntleux "Crn
l';UhRtito6, R'il r Il lien, nu PI'('f<jllcnl cJu tri!rnnnl ne prcrnl1!re
.~~: ::.
:.- . .•..
. ' ,

· "'- . , ~ .-,' _..~ --.' .
296
Déc~el n° 62-DF·1l5 ciu 9 crvril 19ô2
,,'i-atijiallt la Conl:!!Jltion de Coopération'en matière de justicc,
, ",
cOllCZueà Tanal1arü.:c) le l::? ,~cptcmbrc 1%1.
....
- Vu lu C"m:tltut!on d UlJtllllllllent en ~e!'l nrtkies 12 et :;0;
, .... Il ln CouI'pnt ion Ile Coop<'irnL!on Pli 11111tlère <le jl1~tlce conclne -j
'r~nnnllrl,p', If' 1~ ~Pl'tellllJre l!Hil. elltre 1c~ d"uze Bt.ut.'! de l'union
A[rie,'11no pt )Inlgnc!Je,
'
.
'
D F:CrrSTE :
Article pl'em ier: ~E!lt ratifiée la COJlvention de Coopéra.
tian ell IDatit-rc de jllsticr., si;;:I1(~e le 12 septembre 19G1, à
Tnnaonril'p., entre lc:l douze Etats de l'Union A.fric:lÏlle et
~lHlgacl..lc et dont le te~te est annexé :l.tl présent décret.
!\\;'t. 2. -
Le pré~cllt. décret qui ;:cr:!. exét:uté comme loi
de l'Etat, SCra pu:.]ié ;:clou la prIJl:édl11'r. ù'ul'gcnœ. cn fran.
:;:li!l d en :llJgiais, Je texte franç:lis faisallt foi.
y.lol1l1ùé, Ir. !l :11-: ': l%~,
Alè~.l.!.::>OU AHIDJO .
.. . - •... .::_'.

ANNEXE 1.3.
Extrait de l'accord de coopération en matière de justice
entre la République fédérale du Cameroun
et la RépubLique du Mali et son décret de ratification
-----_..
.~. l'c.rcqllll-tUI' cl dc la r.rrml'éfC'lJ('c lcrritorilli<'.
,\\1'1 :::C -
1.".< .<1'1111'111"'" :It'i,ill'nl,'!' J·cntln,·s Ibns l'ull ,1
,l''IIX
1';I:tl~ ''Ill. d:IIIS 1':11111'1', rallllll'il!! d,! ln chos,. ju::
lll't. 27, -
Ell Innl ière ~iI i le d ('ollllllcrr'i:llr; h,!> dl;('i!>ioll~
,., 11<'111"'111 Y éli'c 1'1'1111111''' l'..\\':tlll,,ire!l l<i elles sa/islullt III
".ou(elltiell~cs et gr:lcicllscs rrllrlllr!' l'nr I,'s jllridirliolls d,:
,'olidilillll:-: ('xi:';l~c~ )laI' J"al'fi('II' ~i.
l'I1l1e ùes I,nlltes l':'I'lira ClllllrnC'('III'f'>; ''lIt, d" "i<-ill ,lrllil,
1:"XI"pr:llnl' {'sl :11'1'''1'11,: d:IIIS I,'s InrllH'" Ii.\\,:,·~ ail:>: :Il'ticl
l'nulorité dc la c1111~C jll~<'l" ~lIr \\1:' tC'Tiloirc <lt\\ rall(rC [:Iat,
1,,·,··,·,;d'·lIls.
ni clics réllni~sl'1I1 lcs COlldiliollS sllinllti,'s:
1" Ln dèt:isjoll l'lI\\lIl1r ,1'1"": jllrilii('/i llll l"IIIIII(;f"ld,!
.\\,.1. ::1. -- 1.,., :wh'" ;t1l/11I·lIli'I"'·". 1I111:lllIll\\l'lI( h'" art
.<rloll
Il,,lal'i(''' ,'xf.t-lIl"il"'" d:lIl"
1I's rè:;il's tléllllÎl'S il l'arlide :;" ;
"1111
d,'" 1':1:11~ ~ipl:ll:lil'l's ,le
1'1'1"''''111" (',,"r"lIlilll, ,,",rI d'-"'I,,,'(', l'\\él:ulllil'c!l d:lll~ l'nul
~" Ln ,1rl'isilJll a !:Iii 'lI'1di"lIli"l( ,l" la I"i 11I,,,11,':II,),, :'11
1'''1' l':lldoril,: ""(\\I\\II··(PIII,', d'"I''''''' la \\"i de l'EI:ll ni! l'l').!!'
liii:,:e Cil l'rl'III deN /'l'~lt:s .Ir' ",,1111 i"l1 cI,'~ ~",,(lils cl,· \\..i ad,
i jllll ,j'Ii 1 j.j re JlIIIII'l'lIi r i,!.
!lli&cs ,,billS lï~lal où l"'xl:rulilnl d.. la d('c:;"illll l'~t "",,,al,,l",,,;
("'11" :Iulol'ilé ''('l'ilir ""111"1111'111 si ll'~ :Il'I,'~ l'l'lllli~~ellt )
",,"ciili'IIIS lIél' ...,~:til"'R il 1"111' ;tlllh"rdicilé ,1:SllS rEin! uù i
3· La tltlrisi/lll ,'si, d'lIpl'i'~ ln I"i ,1" 1'1·~'"r. "i, l'II" a ,'11:
0111 ('1(: rl":us d si I,'~ di'"l",,"ilioll" tI,,"1 J'~:,;i:cllli(1I1 rst pOl,
rl:llrluc, [lnssèe cU Il'ITe (1/\\ ':"OSC jllg';e "l Sli ,c'·I'! iltlc d'l:~~\\'I1'
slI;ri,' Il'0111 ri Cil ,1" CIIIIII·;til'l.! :'t 1'0/'[II'e 11I:hlic ,lc l'I::tnt ,
tian i
l'I'~"'III:dul' ('st l'l''luis 011 IIU:': l'rlnl'il'es de ùl'uit pulllic "pp
4' us pnrtil'A Ollt élé j·,;glliii·I't'llIl'llt l'il,:"'s, nïlt·,:.sCl\\ll·l'~ 1111
l':ridc d:III,~ l'ct Et:d,
Iléclal'éc~ M-[llilllllll('~ i
,\\11. :::i, -
1"0111 ,·oll"itl,··I'l··'·~ "Illllml' ","upéicliles pl/ur t'u
u' La ,lécisillll11e cOllli"nl 1"Ï1'1I d,: "Illll""il'l' Ù 1'''1',1 n' l'"ld il'
Il;1 il 1'1: d'Il11 Iili[;c 1111 S"IIS .1" l':iI'lide :;'j ;
de l'E:nt (1) ('lin. ':I<t illr",!II"'c dl"'" ': pas I·III111':lj,... ,1 l'Ile
_
['U III:dii'rr d'pl:lt d...'
1"'I'''"I1I1''S d
l'li m:di!'l'/' pl'l'~11
ùécision jlHI i"in il'r jl"\\lIlOllc':e dall~ ,·.. 1 ]-;I:d ct 1'""'l'ti:lIll il
Il''111' 1111 lIIul,iiii,n: ; leI< juridicti,,"s de l'El:ü uille ùU('nllr,
SOli églll'd
rllUllll'ilé rie la dllJ~c jlll:è"',
'1 SIIII till/II itile 011, 1\\ ci ail Il 1, S:r 1'l:!'iitlclJœ ;
Art.· ~8, -'- Lrs Jéci'\\i"ll~ ris{'e~ :\\ (':lI'ti':ll' 1'1 {,!.';··:!n.llt Ill'
__ "11 IHatière cll' (:III1II'als : 1:1 jUl'i(lidiou que Irs dei
peurellt ùollller liell i\\ ,IIJCIl/II: '''l'SIII'I' t!··C:.(:Cllt::lll llllê':C ~'Il'
pnl'lie, 0111 r;t!:lliJeIllC:1I1 l'CC:''"l1l1r .1'1111 COlllIJIUli llcuonl, f:J:[Il"
les liicns, de rllCl'ci(jllll sn,' Ic:; l'~,'·nll'o'.''' 011 dl' j1\\\\hlirilé .'lIr
';'111l'J11
et H{'IJ:l:'l'J1I1'lIl I",,,r l'/,a '! '": clIolral ; il défout: l,
le terriloire de l'Elnt llul1'C 'I"e l'èlui oÏl ,,11~s "lit ~Ié !'I:I,dll~'S
itlridirlillll~ dc l'!':lll( où le l·,,,dl·al n p.lé COlldu el Cil out)
lJu'll[Jrès y nruil' ét~ dèl'illl'l"'S ('SèCllloil'rs.
;'11 "l:tlièl'e clJlulllcrl'i:r1 .... c,'lle, d .. l'Etut où le coutl'ut Ilu
,'11'1' PXéCll té ;
Art. ~9. -
L":~l'qll11llll' rsl II r l'(\\\\'{lé, '\\II°.11e !ln\\: ,nit 1:1
\\'l\\lcUI' !lu lili;;c, l'al' k !"'(:~idl'Il1 ,:" Il'illllll:!l ,le plTlllii'I"~
-
ell IIl;tliL'I'C ,1'alilul'lIl" : JLo.~ jllri,lictiulls de l'El:!t où
instllllcn. 011 ùe la jUI'itl i eti"lI CO!'I"''I'':lId:tl,h: d\\\\
liell

oI"",a",1<:ul' Il SOli tflllllkile ;
['exécutioll duit élre pUllr~llil'Ïe.
.- Le
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llt::li~l'I! d,~ d,::lil (.u (Jo: ([II:t~i-tlélit : lcs jill'ididioi
présiJent ùil triiJulllIl est. s:Ji~i )l:lr "uie de J'~'lll~(e.
de ['Elal uu Je f:>il clulIl""'gcal,'e l>'cst l'rouuil ;
". Ln rlécisioll (lu JlI'é~idr'1l1 0/11 II ilJllllal Ile l'eut f"il'r l'o''jel
ell m:tiièl C de ~t1ccl:ssioll : les juriùictiODS de l'Elnt
que Il'uu l'cc''urs cu CUHS:llÎOIl,
s'c~t """cde 1:1. succeHsiull ;
..A,l. 30. :-:- Ln. l'l'élli:leut St! /'OI'IIl! :1 '· ..·ril;"r '1111' hl ,ij'cisiull
rll lII:tlii'l'r illlJlI(ll,iliL'l'e
lc~ jlll'iùicfions Je l'Etat (
. ùont l'Cl;(:')Il:1!u,' est ,l<:IllIl"dt, J'''llIl'iil j,·s cll::dili,'u:1 i'1';~"IlCS
"sl !:;11I~ J ia:lI:ellltlt:,
il J'article :l'j,
.
11 l'l'uc,\\dc d'unkc Il rct e~IIII1':lI L·t dlli( \\:\\1 t'.IJI"t:licr le l'ésllj.
,\\ 1'1. :11i.
L,'!" l'c''UI,'s 1"1C h'''')lIl'llc~ ln législntioll d'lIl
:.. lat duns su ùécisiou,
d,':; EI:ti~ ti("'I:I"'! Nr. jllridirljlllls I:ollll'étcull'~ ell r;ti~uD uui
1
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S'jl
'1 Il "1Ilrll( d,~ l,; I,~ti,,":"ilé ,In dCllllllldcur d I\\nllR IIl1lrc titI"
Ill'l','rdc
l'~SI'IIIlIlIIIl'. il (Ill 1"1,,,,'. k (':'~ ,',d,t":11l 1, I,'~
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dl! "ullll'r".·ul·'·, t"l "n. '1'1i "III"'~I'''', Il's cIIJlte~t:tt.ions l·rlnt.ive:
.:- f.)lIt'~llr(·~ lIrCt~N:lnll'(~R )lOUt' qllt~ 1:1 ,1("'is'nu n'l.~ni'·(l 1:1 fIl.illir·iff!
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"'1111 "lllltl';]1 0\\1 IIIJnsi,cul'irnt 011 ,1'111
E.' oi! ('/Ir; enl d,...·Jllr{:u Cx(:w(uin,.
oI,.,lil oU 1}l1I1:,j·.,(llil, Ilf' Sl'I'UIII l'''R 1I1'plicnlJlcs nUl: nnlioDnu~
,le )'alll)'c Elul ,1:I1IS IcI' "as ~lIil'nllts: .
r"l.'esr'lllllilll' l'l'lit l'll'r IIcl',,,'dfo l':lI'/i"I"'IlI!'II/ 1'''lIr 1'1111 IIU
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lI11n, h:H IIIl'III"H p/T,'I. 'I"" ~i. ,,11,· Il'Ilil ,:Ir. 1"'1111111' l'al' il.
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L',·\\,""ul ;1111 d,'s il{!!~i::;ulI~ l'~n,IIIC~ ~n IJIn 1ic',1'1
(l'ilJlllul! Il J'Il Il t Il':l'lll'di: l't:ù''l'''' 1Ill',
:rdfllillj,~ll'ali\\ï' 1<,'1'11 """l'slIlri,' ('f1lllllIC il c.~t ,lit nn l'I'ésrlll
Ar!. :;~, -- l.1I l'"rlit' 'illi illl''''I'I'' ralll"dil'· '/'1111" ,J,:,:i"i""
til,·,., SlIlIll III 1'....,.,.\\.,' qnl' Il, 1'1'1;~d,1eut ,l'l la jnri,lldillll Cll/ll
.•.. judîr'illil'" Ilil 'pli "" ""111111111" l'''x,:ntl j,," ,I"i( 1'1'".1 " i ...· :
1,,"I"nll' 1"""' /''''"II1Î'I'I~ d<::< 1i1lt!"ll ,Ir pleill cOlllr:nll"n:r Ii"ru
-
11111' ,·.\\p'·dlllllll dr! 1:1 d""'i"j"" n;lIl1i~s"lIl l,·, (:(lIllli(iIllIH
,,,,l'RUIII'''' n'il J' Il licn, 1111 1'1't:"i,lllll,iu tritlllllat Ile jlrcl1lièr'
1I(.""RH:lil"·~ il 1'1111 lIullll'lIl i,·i(,' :
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~. rlld~illll) ti,. r,'xf'loîf d,~ ,..i:':'lIillr·:dilill -1\\· !:J \\h~l·.;~\\\\,\\n nu
1.Ile 10llt 111111'1' Ill'l., '111i (i"111 li"11 d,' J:iplirir.lIlillll i
iE :1" tlll ("'l'till"111 d" ::1'"Oi"I' /''''',"hla'': 'jllïl ,,"·.\\;f.l,· """'('1'
i- Ill ,Ii·!·j..iull III ""/lIIl<ili"lI IIi III""" ;
297
!':&-~.. ~. l,' (OUR ('f'lI'·.IIIIf~ Hnt~ f·opi,. dl' la dl:;litlll HI) Il,, 1:1 {'Oll\\O'
... e:llillll dl' III ''''l'ti(' ,!"i Il f;lil d,'fll Il 1 i, 'ïll,d:l'!("'. "III'i,' .,"·'ili,""
.(·I~llf"rJUc l'Ill' Je 1,:1:I:fli"r .1,· 1" jlll j,Ii," i"" 'l'IÎ Il t·,·,,,:,, 1:1
. 11("'I""'II I I't IlIlIle'!' l""""~ d,· Il,,1111''' il "I;,1,lil' 'I"" ",,11,.' "jI;lii""
111 ('III1\\'II('nlill" ra
,,11,,;~I' ·<.'\\"N.-r:s '''\\,l't.
'
.-.:,.
:.-.....

Décret n° 64/DF /206 du 16 Juin 1964
portant ratification d~une convention générale de coopération en
matière
de justice entre la République fédérale du Cameroun
et la République du Mali
Le Président àe la République fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Décrète:
Article premier.- Est ratifiée la convention géné:-ale de coopération en
matière de justice signée à BAlvIAKO le 6 mai 1964 entre la République
fédérale du Cameroun et la République du lvIali.
Article 2.-] Le présent décret sera enregistré et publié en fra..T1çais et en
anglais au Journal Officiel de la République fédérale àu Came!"oun.
Yaou.1'ldé, le 16 ju.in 1964.
AHlvlADOU AHIDJO
298
:.:.:.......

:-:. :.
; ;'.' .-:.;.::' :-::.:' ..'

A.NNEXE lA.
Décret de ratification de la convention
de \\Vashington du 18 mars 1965
.
. ~
1
,-"
-,'.
l' /.:... (
~2 NOV: lq6b
portant rë.tificëtion de Id ["r,vention pour ':
le réglel11erti.
des
diff~rends;' l",tifs aux
i"vestisselllllnts entre 'télts et ressortissants
d ':utres
Et",ts.
LEP RECi 1DEiH ij E Lli REPUB LI Cl Ur: FEDE r: ALE,
VU 12 Constitution du
Î er
septen,brt:
H61
Vlj la loi nO
66/LF/13 du
JU eoût
1~G6 autorisant le Président cs 12
Répuglique F§dérole à retifit== 151 COllvention
pour le réglement des
différends l'elétifs aux
investi'3;3~i;]en!'s entre Etdts et ressortissants
1
d'autres Etets
j
!
;
D ~ CR: ETE
ARTICLE 1er.- Est ratifiée la [onv~n~ion pour le régl=ment des diffé-
rends reletifs
_ux
inv~stis~~ments entre ltats et ressortissants d'au-
t=es Etats
dont le texte :.:st anllExé,1
en d ê t e à Wa shi n 9 ton d u Î B ni a :c' 5
j 9 65 •
.
1
1
1
ARTICLE 2.-Le prés~nt décyet ser~ ~nl~Qistr~ et publié au Journel
Officiel de la R§publique féd~rële du Cameroun e~ Frënçais Et en
P,nglais.
,
,
:
1
~.,
'51'2 NDY. 1:J~)b
YADUNDE,
le
LE PRE:~IflENT
JE L.A f/EPUIJLIOUE FEDERALE,
,,,
l-
_.
'\\
/)
~
fi l/''/.1.
/
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EL HfI DJ
il l"v1 AD (JLJ
P, HI DJ 0
299
.
,
. . .
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-----
-..
,
· __ 0 ••
0._.
" . '

AN·TNT ..... X·E l -
-~. - .J:j
ù •
Extrait de l'accord de coopération en matière
de justice entre la République Unie du Cameroun
et la République Française et son décret de
ratification
~~:,~?~~~-,,~
,-TITREII
-~,
\\ J
- - - - , , - _ .
,__
~"zcquatll"en 1I1afu'rc ci";/(", "ueude I}l/. ('()1J"lJeT'c-iai~, ',.. Art.37,- Lapartieadmiseàl'assistancejutiicinircdnn~
et. 34. -
En I1lntièl'C ci"
' 1
,J'Etat d'origine en bénéficie Bans nouvel examen, dans Je!'

• . "
\\ 1 ('1.
loI:orrn f! OIT t'OIOtllf"l'ri:J le jt.~
, limites pré'l'oes par la législotion de l'~t.at re!]uis, pour le,<
IOUS ,contt'IltH a,o,'s tlll p'ariells('s
l't'II III '
.
:
..:on sit:-e:lnt no Cn
'
.
'
('s
pa r U IIc J'l r',·
actes et procédures tendlUlt à rendre ln. dé'".Jsion e:récutoire,
:*'..
~ ".
meronn ou rD 1- r;ll]r(~ ~·ont. t'1'COIlTlllf\\9:
~:~I~
ainsi que pour les actes et procédIU'es ù'exécution de la dl'Ci,
drol. sur l~territoir" 'lp l'llll:f'l' Fht'j" 'II;'"
..'
~:)es conditions suivnttcs;
.,
'" (
sion d'e.:requatnr. '
' "
.
l,' It'UIIIS_
;JJt's pnrti,~S on{ (lt~ régUlièl'('ment cij(.(.~ I.t'pr(~rlltéc~,
~es dé!alJlantes j
' l U
Art. 38, -
L'autorité compétente se borne à "ériliH si lu
c1écision dont 'l'exequatur est demandé remplit les conditions
·'-te Iitigc pntre les m('I1lC,~ l'nrth's, rnncl(~ '111' h',. IIJéw. ('S
prévus à l'article 34. Elle procède d'office à cet e.:::unen et doit
.; n:'Hllt JI' IlIi'lllP (Jl,jrt :
'
: en l'onsta ter le résultat dans la décision.
l
,
t:ii'est ]lliS p~;d;ntdelll.nt one juridictiOll ùe l'Elut.
r.'
;
En accoraant'l'ereqnatur, l'autorité compétente ordonne,
ou
..
. ,
:: s'il y a lieu, les, meso.res nécessaires pOOl' que la décision
r,N'a pas donné lieu à 'une. ùécision rendue
; reçoil'e la même publicité qo.e si elle a,-ait été rcndne duns
dal.s )'J:lat
Fi ou" - -- ,,_.,. ~-~,_.:,
\\ FEint où elle estdéclarée exécutoire.
rN'a
L'eiéqoaiur peut être aècordé pariiel1e.ment pour J'un ,ou
p:J1J ùClIlné lieu il. une décisionrenàue dnns un autre
l'autre seulement des chefs de la décision üi'l'oquée.
fet réunil<Sallt les conditions nécessaires il wn e:<:ct]nntur
1I'Etnt reqois;
c'
, _
Mt. "39, -
La::'p'a:tie à l'instance qui' i~î~~e l'nutoriié
'~La décision, d'après la loi lie l'Etat où 'clle n été n"H'"(',
d'une d~cision judiciaire ou qui en demande l'e:técution doit
pt pluslaire l'objet ~'un recout~ ortl,illa:re
produire:
'
01\\, d'u:l-J)olll'~
!II Cllssation '_'-.,
-.!'l.:...-'/, ~~., _
,''1
'V,~
,
... .
Il>"
\\ .. r;-:::...-- L.• o,f"': '.~ __.:... -".
....
,~
_ ' . . '
.J
_' a) Unc ~:t[Jéùitio~~ ùécision réunissant les conùitiollf
,La décision émane d 'nneJ'iiriàiction co:npéten te d'allrl'~
nécessaires il Bon authenticité;
~!es de. conflit de l'EU!:t reqois, 8ll;uf r~onciation d'" la
,
o} L'ori~inal de l'exploit ùe signification Ù(' 111 tll,,:iRioD or.
tlDtéresséej :;?'"~. '.~../.:';.::"''''.'__~~'.~
_
.:- /' .' '10' .':"
ùe tout autre acte 'lui tient lipu de ,~igniflrlltion:
La décision n'est pas cont:-ai;e à une décision judidnit,,,
c) Un certifient du greffier COllstlltllnt qu'il n'cxisic coetr,
:nc~e dens cei Etai et possédant à son é"arù ru utol'it~ de
ln ùéc:iE;iou ni opposition, ni nppt'l, D,i ,~,o.!:r:~i..en_.r:""-.:tt~lJll,
:seio":él!"
'.:, ,:'
'"
...
J
b'
,
~.',., ....
dl Le '('as écbénDt, unc copie e1e: ln ('itniion dc·j:! panic qu
)'-·Elle ne contient rien de contraire à. l'orùre public ,lc
.. n fait ùéfaut à l'inst8..nce, copie c:el'tiMc conforme Pflr le ,g~e!
où elle esi invoqoée' on /lUX principes ùe àroit nubiic
libles
(}leI' de l~ jurid~~tion qui a rendu ln. ùéciBion..::..~_",~ ,.':
dlUls. cet' Etat..,: '-_"'_'--- ' ' ' '
,'__,
~qtlat;rr'n'e;p~otêtr~~~fnsé
: '" Art, 40. -
Ln. décision ù'exN]ua tur a cITd entl'c'loliteSlp,
pour la seule raison ooe ln
':'/pllrties à l'instance en ex~q?atur et s~r toute' l'étcndee dl
:lion: d'Origine, a appliqué one loi autre qne cell'e qui
"~ritoire de FEtnt où celUI-CI n été requIs.
" ':
,
été applicable d'après les' règles de con.flit ùe l'Etat
~;~ee~~,~,~~~e~rJ~~F-;o.o_.]~;~_~p~~i~~:\\~e:
';:(" LeR ùécil(iou!l renùues ~on!orl1lémcnt tl. l'nrticle 3;; ùe\\'ien
l1.~'~"~'-...;Z"':----~-''''''''''''''_';_''''"A_'
~ nent exéeutoil'CR it. ~orol1t('r Ill: ln date d'obtcntion de l'exe
_;
::::'luatur. ,F.... :." .t'.' -
~."
i ces. derniers cas l'e.!.équato.r he' peo.f etre . rciusé si
:ation.'deiJ;.Joi, ,~ési~~ par" Cel! règles eOi abouti nu
~l'~
~~~~~{!;"~y::::!:~:,:",::,,;,~~" ;"-~
.\\rt. 41. - ' Les ·Relltc~ccs arlJitrolrs renduC5 <lan8 l'un cll"
-.--"-... ;...... - .. -
~. cleux EtatR Ront l'CCOunnC'R ,IUIIR l'nntre Etat et pcul'rnt ;
35,-'-;:' Lesdéci~ions'psét!s,à l'article précédent et qui
; être ùéclarél!s exécutoireR si elll$ sntisiont aux couelitions d~,
!)-rirtÏl:ll'~
IC,eP!lbles d'exécution da~s l'Etat d'origine, ne peurell t
34 et ::lu' pour uutnnt 'JIll! CCR conditions Roicni appii
i':~ll!llr.s,
1ieu à ll.ucune,'exécution .forcée par lrs Rutorité~ dl'
L'exequR.tur C'Rt accordé dall8 les formes thécl: n\\\\~
Etat, '"ni taire l'objet'de la.'part de ces nntorité-s, J'un.
>arti~lcs qui précèdc~t.,·
.
. •
,.
:znp.l.!té pnblique telle l'inscription, la tr:lDscriptiotl "11 :
,:"
Art~42. -~"~s aetes nuthentiqucs, notamment ll'!l 'nef!',
icatlOD B~r les regJ-s,tres..pt,Iblic~ fju'après y m'oil' l'ré.l,;
: notari[~ exéco.toires dnosl'un ,Irs deux Etats sout lléclnr{o,
! aétntou-es. - ;-,
_.' ---...: '. '--... (, '"
' . ' _ 1
l~lB,
,exécutoires' dans l'autre par J'nutorité comp(otente d'nprl's Ir
en' ~;tièr~- d~~; des ;~~oiîn~~, l,:-j;~:l;l;n i~ /
loi de l'Etat où l'cxécutiou doit être poursuivi!'.
! peuvent être transcrits sans C;t(,'oo.ntnr Rur lcs rl"'i~,
Cette autorité "érifie Rl:ulelllrnt Ri ICII nctes réuuis"cIH h',
"Hat'civil, si le droit de l'Etai oil les rC"is'tl'es s;nt
B'J: oppo~~ pnll. '., _.
, ' " .
conditionll lJéce~saires :l JL'ur authC'llticité dans l'Elnt uù il.
e-
out été re~UR d,ai lcs ùi"posi! iOUR dout )'(·xéc:o.tion ''I<t puur
l. -,1°) L'exequatur est accorùé à la demnnde ,il.'
: sui rie Il'O;t rien ùe contraire n l'orcIrc public ou on:t l'r;nC'ipp,
l'tie intéressée par l'autorité compétente d'Rprès ln
du droit public npplicnbles dnns cct Etn~
',' -:-:'"
:,tat où il est requis. "
.• '
.r
: , " '
.
'procédure de la d~e..nde en e.::eqo.l!'tur est régie pll r
l'Eta,t d.~B lequel l'eréctltio~t demnnùéc,
300
.",muzm;:we:ç; :-: ,..•.. :-;-:.-;- '." :. -.'
.;._,
,""

Décret n° 74/663 du 19 juillet 1974
portant ratification des accords de coopération
franco-camerounais
Le Président de la. République,
\\-1.1 la constitution du 2 juin 19ï2.
'/1.1 la. loi nO 74/ï du 16 juillet 19ï4 aurorisant le Président de la République
à ratifier trois accores bilatéraux.
Décrète:
Article premier.- Sont ratifiés les accords de coopération ci-après désignés,
• •
, . \\ "
l '
l
"1 e·
.
1()-1
1 G
' ,
l
R'
sIgnes a iaounae e ~
Ievner _~ {'::: entre e
ouvernement ae a
"e-
publique CIlie du Cameroun et le Gouvernement de la République
française. (on cite 10 accords parmi lesquels, celui en matière de justice)
1
Article 2.- Le prése:lt déc:-et sera e::lregistré. communiqué partout où besoin
se:-a et publié au Journal officiel de la République Unie du Cameroun
en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 juillet 19ï4.
EL HADJ AHMA.DOU AHIDJO
.··.1
301
. -. '.- ..- ..... ', ,"""
.... ~:~~~:•.. '.' '0"·· -. _ ..... "

i\\NNEXE 1.6.
Extrait de l'accord de coopération en matière
de justice entre le Cameroun et la Guinée
'ri TEE
l ""
!.:ll.T l CM.fl. -
(1) En rnatibre civile,
30ci31e ou ccmmprcl~lc les décisions
contc!ltieu~l(?s ou g-:,'acl(?u:;c8 rcnduer.; l);l!.' U~H ju.ridic Li. on ~i8G;::ant au
J6Glar6es défaillantes ;
b ') 1 e l i 1 j .~ n

_.
a l . , . (,;.
,
f()nd~ ~; u:c les
ftJ.i t~
requis, ou
l r Et.:: t r'2qui.s
c :1.::; (l:l. l i O!1 ;
ü) la ci,~cL;i()n 8uw.nc ,l' une jt~.:ri,lic t:i.on campé L;~n te J. r aprèG les
rëglcf3 de conflit l'le l'Etat recluis:' ~1f).u.f rL'rwnciatioll de la po.::-tie
inté~cessEfe ;
e) la. ùécislon n r cs i; C011 tI':..l.l T::! il. auct:..nc tl,~c L; ion jud.iciaire
prononcée dan::: C'et Btr,,"t et pO:;8<Sd3.llt ~t 80[~ égard lr~:utorit2 de la
f ) e Il e nec 0:- -': ; '] n t r i r:? n r] ç con t r:li i. c Il P () 2' ù.:.- e pub lie de
l'Etat o~ elle e~t invoqucic ou ala princip~~ J~ ùroit public applicable
dans cd Etat.
30::2
.../...
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V
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IJ,~V'c(\\\\...L:'J.,.·,~
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,té a.pplic:d)l'.= ,l'.:lpr:~s les :';::8'le~ ,~~, ':;:1':5.':.i.I, Je l'Iitat reilui.:::, sauf
n ce qu.i
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j-..ldici:=.iro OU qui en de:l2.:J.de l' ,=;:écu:.i.~n dei. t p::'odul.l"e
a) une expéd':' tion d.e
la ùC:c,~si.on ::-';uni~san~ les candi tiocs
néceS5ai::-es à son authenticité;
b) l'original de l'exploit (le
ou ~r'0
tout a~~=~ acte qui tient lieu de sicnif':'cation ;
la décision ni opposi tian,
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en ca:..: !.: a ~~C'n
d) le cas éc.;lï~ant, un'~ c.:o.pi'~ èe 10. ci t<.~tion de la p;.J.:,:tie C;ui
a
fait défaut à
l'inst~nce, C~;i0 c0r~lfi~e conforme pa::- le greffier de
la j~idiction ~ui a rendu l~ d~çi:icn.
(1) La è.écision :::' ex-=,cua:u.= a
'2l.'fet ent::"'8
toutes les parties
à l'in~tance en exequatur
su::-
Lou t8
où çe lui-ci a été !'cqui s.
elles satisfon~ aux conditions QG9 ~~tic:~~ 37 ~t 38 pou= ~u:~~: que ce:
cc.;nditions soie:lt applic<:.blcs.
L'e:.:.e'i..~:.L~',",-= '?s-;: é:.cco::-rlé dal"l5 le:: formes
par l'autorit~ compétente dtapr~s la loi de l'Etat o~ l'exfcution 00it
être poursuivie •
..( 2 ) Cette autorit~ v~rifle 3Guleme!lt si
l),C tc~
ré l..lni s sen t
les contlit:'ons néc8.:;sai::-es à letL!.: élutl1e~ticité d.~:l.3 ll:Stat c~ ils o~t
été r'ilçUl!i et 53, l8s d.ispositiùr:.s dont l'~xéclltion est pou=::uivie n'ont
rien de contraire à llo.:-d::-e p'..:blic ou ~'.-u.;;: "princ ipcs 'i·,. d.:-ci t
public
a?plic~bles dans cet Et~t.
304
"1 . ..

0
.....

II. JURISPRUDENCE
1
1
..·1

A.NNEXE II : 1
Jugement n° 228 du 15 mai 1985 du~ribunal
de f;remière Instance de Douala.
- Le Tribunal -
-
ilu l'exploit d'assignation en date du 1ô avril 1983;
-
Vu les pièces du dossier;
-
Oui les parties en leurs moyens fins et conclusions;
et après en avoir délibéré conformément à la loi.
-Attendu que par exploit en date du 16 avril 1983 enre-
gistré à Douala le 11 juin 1983 volilllle Folio 82 no 2188/2 aux
droits de deux mille francs du YIinistère de LII{OF~D GOGET,
Huissier de justice à Douala, la société BANQt7E iiER:\\"ES ET
COrvHvIERCIALE de Paris a fait donner assignation au sieur Jean
Claude DUIvIAZERT pour s'entendre dire et ordonner que le ju-
gement contradictoirement rendu par la ge Chambre du Tribunal
de Gra..clde Instance de Paris 28 septembre 1978 sera exécutoire au
Cameroun purement et simplement conformément à la conve:1tion
franco-camerounaise en date du 21 février 1974;
-
S'entendre dire, qu'il sera procédé à son exécution partout
où besoin sera
.
-
S'entendre enfin le sieur DUrvIAZERT condaIn.né aux entiers
dépens dont distraction au profit de ivIes TOKOTO & ?vIPAY,
Avocats aux offres de droit;
-
Attendu que pour donner une base légale à on action, elle
expose que par jugement contradictoire de la ge Chambre du Tri-
bunal de Grande Instance de Paris en date du 28 septe~bre 1978,
le sieur Jean-claude DUlvIAZERT avait été condam..'1é à lui payer
la somme de 65 974, 24 FF avec intérêts au taux de 12% l'an à
305

compter de la sommation du 25 juillet 197ï en rembourseme:1t du
prêt consenti le 31 novembre 1975 ;
_
-Que ledit jugement a par ailleurs validé la saisie-a.r:-êt pra-
tiquée le 23 Août 1977 au préjudice toujours du susnommé entre
les mains de la Société Générale de Promotion et de Location:
précisant que toutes les sommes, valeurs ou effets dont ce tiers-
saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers la saisie, seront
par lui versés entre ses mains à elle en déduction ou jusqu"à con-
currence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais:.
-
Que ce jugement est régulier, en ce que rendu conformément
à la loi fraIlçaise et émanant de rautorité compétente en Frfulce;.
-
Qu'il est exécutoire dans ledit pays parce que revêtu de la
formule exécutoire ;
_
-
Qu'en outre, ce jugement est passé en force de chose jugée
aucune voie de recours n'ayant été interjetée par le sieur DülvIA-
ZERT à son encontre dans les délais suite à la sigr.Lincation ef-
fectuée par les soins de ::vle A.C. BIDA.ULT DE L'ISLE, Huissier
de justice à Paris ;
_
-
Que ladite décision n'étant pas contraire à l'ordre public et
une foi pleine étant due à son contenu, elle entend poursulHe son
exécution au Cameroun conformément à la convention portant
accord de coopération en matière de justice entre le Cameroun
et la France du 21 fé\\Tier 1974 notamment en ses article 34 et
sui-,Gllts ;
_
-
Attendu que pour faire échec à cette action: le sieur DU-
MAZERT soutient qu'aux termes des dispositions de l'ordonnance
72/4 du 26 Août 1972 art 13, le Tribunal de Première Instance
.....
est compétent en matière civile, commerciale et sociale lorsque le
montfult de la demande n'excède pas 500 000 francs ;
_
-
Que l'intérêt du litige en la cause étant de 3.298.712 franc
306
....... _----
- "'-

en principal, il entent soulever in limine litis l'incompétence du
Tribunal de céans, exception sur laquelle il convient de statuer
au préalable en application de l'article ï9 du code de procédure
civile;
_
-
Attendu oue l'article 36 de l'Accord de coopération en
matière de justice entre la France et le Ca..'11eroll.TJ. en date du
21 février 19ï4 dispose que l'exequatur est accordé à la demande
de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi
de l'Etat où il est requis (et que) la procédure de la demande en
exequatur est régie p<'S la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est
demandée ... ;
_
-
Attenàu qu"il résulte par ailleurs des dispositions de l'or-
d
o -')1 1
')6 ,\\
-, 19-')
l
T
T"b
l d P
.,
onnance n
1_
':: au _
_'iout
1 ~ que
e
n una
e
rermere
Instance en matière civile et commerciale n'est comûétent que
pour des chefs àe la demande TI' excédant pas 500 000 frs
-
Attendu qu 'en la présente cause, l'exequatur est sollicité,
pour 65 9ï4.24 FF c'est à dire 3.298.ïl:? francs CFA.
_
-
Attendu qu'il importe peu qu'il n'y ait pas contestation
comzne prétend le demandeur:
-
Attendu qu'il est dès lors const.ant que la cause ne saurait
valablement relever du Tribunal de Première Instance, la portée
de la décision eu égard aux règles de compétence étaIlL dans ce
sens; qu'il écbet àe se déclarer incompétent :
_
-
Attendu quïl convient de laisser les dépens à la charge du
de!!landeur :
- - PAR CES MOïlFS -
-
Statuant publiquement, contradictoirement en matière ci-
vile et commerciale en premier ressort et après avoir délibéré con-
30ï
.
-
'
-. - . --~
".- -
.

Îor:nément à la loi
-
Se déclare incompétent ;
~
_
-
Laisse les dépens à la charge du demandeur avec distraction
au profit de rvle NININE & BONNARD
Avocats au..\\: offres de droit ;
_
308
.... ..-
_.. -......
. ..--
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-.".
-.;: ....

ANNEXE 11.2.
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Jugement n° 466 du 21 juillet 1986
1
1
du Tribunal de Grande Instance de Douala
1
TE T:~Inurr}\\L-------
-=--- VU les ~i~cas du dossier de 10
•. L._
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p~ooeùure;------------
_ - - - - - - - - - - - - .
.__----0...----
j - - -
\\lJ l' oxploit intrcducti.f d'irrstonca
on àeto du
27/9/1SGôJ----------------
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i G.i, pou!" le d,:'.·îenc] our' non COITI~Q~3ntl
. <l'Bn-l: t~ 13 1 0 i j - - - - - - - - - - - - - - -
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1'.ttonc1u que
le Directeur dE" la'
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f;" 8oci~t(:- II nO~1!9 E'r.8i:IÇai!)o !!r'F'; Appareils
f .
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i ;.Li tOfj'.[l~iC1UeG (~:\\F;\\Ji) -'1 •.{j;;:·ic;n6 on oxé-
[- quatur siaur N.I!OC)l1EIJ
Jean r:aria à9V:mt ]
-ln Trihl1n:.,1 cie li!':1n~~Q J.!')~t~nco dé Deosle
r-l, t ex;"quo'bJr du jU6Q::ont rer0U le 13
"
1.
:-:T'J'uin 198 3 pnr le Tribunal de CO':";'Q~ca"/]
~~"Ge .Lal.·:'z ; urùoullo:" l'l":n~ctJtion provi-
~-soiro ct o'entendra cO:'100r:ncr 10
1
dé!'en-~
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s,,:,uticn :le con action
309
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(~~UG"8LE!lè; n0377C!3 rlt; J ïO·.,rO' 1\\;0 199;~
l.:b::lsnt cond(:Hiln~' ,.le déîcndou:,:, n\\IJûyer la
-et dont la <1iBPosi tir f:fJ7: :.;4, !lei con~u;
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rf f ct pn:- dflfout cont:-o le d{forrloor en
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AN~EXE II.3
Ordonnance èu Président du TGI de Douala, n° 98
du 2 mars 1987
1
. ,. ..
lious, T.AXA.l.:j, '?iUE; J..:ldy, Président du ifribu.."'lal d~ Gra."ld
l:1ütancB du w'auri è Douala i
:
1
Vu la reo.uêta e=:. date du 7/6/85 de la SAP.L SO?lU,CO, ..
dont 19 lJiè g~ sooial est à M&rs-eill e, 66 Rue Saint Jecqueel, repr',
.i
Si?nt~'d psr son Directeur, lequel éli t do~ici.1Q à l'Et-ù.de de Me
Patrice ~ùNTllE, Avocat à Dou~aJ te~dant ~ obtenir une déci!ion
dl exéque tur J
Vu l'article 35 l'accord de coopération e~ matiè=a d~
.i'\\;stj~>? er"tT'~ 1:::>. R~puhliqu.e du Carnol'oun et la R.ép-t;.blique Frtinçais
Vu le jUKeili~llt rendu le 18/9/84 ECUS le nO 5777 par le
Tribunal de Commerce de ~arseille entre la SARL SOFR!CO et le~
EîS CAMEhOUN TISSUS (C~TISS)
représentés par son gérant le sieur
Jean Marie NGCM2~ ;
Attend'ù. qu'au te::::J.e da l'2.::,ticle 38 de L'..il.~ccorl d.e
Cooparation en matièrs de jU8tice entre la République du Camero~
et la RJpubliqua Prançaise, ~~ Président es borns à véritie~ si
la déciaion dont exsquatur est aemandé rempli les conditions prs-
vues par l'article 34 ~udlt accord précède d'office à cet e=am~
et doit
ün conatatar le ré~u1 ta.t danax e~ décision;
Attendu qua la demandaresBé R produit aU dossier:
1 11 ) La ~osee du jugeT "'~nt nO 5777 du 18/9/04 avec fon.r,
le ex:~cutoira ;
2°) Procès-verbal de signification de la décision en
date du 15/10/85 d6 Me ARDIZZ~~I Gérard, huissier d~ ju~tice,
3 D) Certificat dEI non appel en data du 4/"'P./85 du Gref-
fier en Chef da la Cou!' d'Appel d' AlI-RN-Province
.;;.
,+' ) Tzop.i te émise :par C.a.HTISS J
Attendu qu'il l.'ésulte d~6 pièces du doeslsI qua la ..:, ..~
~Alili SÜYBaCO a produit la groe8~ du jugement nO 577Jdu 18/9/84
••••• / ••• 1
312
..... -
-.",-.-.-.-.- -
~ ..-..-,..... ~ -.
_ .. ~
.', ..<-.<.'-..... :.....:- ... ,

Par l~ Tribunal da Commerce dg ~~=~eille rev9tu d~ la fo~ul. a=
cutoire J
Attendu qU'il r~sulta ~e8 pièces produites Que le Tribur. .
..le COI!lE9!:ce dl3 !'Îarseille était compétent ;
...
20) Que le défendeur régulièrement cité a été déclarJ de
faillAnt ;
3°) Que le jugemen~ d1après la loi de la République Frar.
c8if!9 ne p'9u.t plus fa.ira obj'3t d'un reoours o=d.inalre ou d'un
))our",oi I~n. CRB6E'.tloil, eu 0g:-!:.~ au Certificat de non Appel .de Hor:
sieur le Greffi~l: en Che! da la Cour d'Appel dtAIX-R..~ P:=oV'ince e
v:-
d~te du 4/2/85 ùe la for~ule ezécutoire ;
~
40) ~U~ ce jugement n~e8t pae contraire à une décision
judiciaire prononcée dans lq Républi~ue Française et possédant è
son égard d1autorité de la cbose jugée;
Que ledit jugement ne contie~t rien de cantraire ~ l'or
dre p\\1blic ou ~u:! principes de drai t Ce.merou..'1R1s ;
6 0 ) l-iu' au cun 01 éme~'; du do s~i~r ne p8~et de peneê:= q~.1::
ce jusement soit contraire k une décision judiciaire prononcée E.
CRmel'oun ;
,
Attendu que le Tri bu.=.cl ci e Gr811de Ina te.nCg à e c<Jans 8S ":
compétant, layartie demander~s8a entend~~t paur3uiVT~ l'expcutic
? l'é,o::ard du .~ieur Je~n-Marie !f.KOM..?E ~ Dou~18,
d"n~ .le D4p!'1rtemro
du Jlouri ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le jugement
nO
5777 r'-:lndu le 18/9/84 .?Rr le T:=ibunal de Com!::erce de l'iarseill
doit être déclar9 exécutoire au Cameroun
~tatuRnt en epplication des articles 34 9' 40 de l'Accor_
de coopêration én matièr9 da justice en date du 21/J/74 entre li:
Rép~bliqu9 du Cameroun et lË République Française ;
1
DéclR~cn~ eÀ1cutoir~ RU C~~eroun le jugement rendu le
1
1tJ/9/84 .sous le nt) 5777 p2.::" l~ TritJi.mal del commerce de :fo'la.rseille
L~ Franca à l t encontre des Eta CAMERODN TISSUS (OAi'lTISS) pris en lê.
_
personne du si e_u~_~_J_8_8..n_.:-i'lari 9 Nj·:Ojl1,.P3 ;
_
... : : -.. -.;..." : ~ - . - '.' .
.
.
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• "..- '. •.•.
v."
."
"~' -,- ' , ' .
' , ' " . ,

Disons et ordonnons qu'il serél procédé à son exécution pélrtout où besoin
sera par tout huissier compétent.
Disons que notre ordonllélnce est exécutoire sur minute avant enregistre-
ment.
Condamnons Cameroun Tissus aux entiers dépe:ls.
314

,
1
A.NNEXE lIA.
Jurrement n° 225 du 18 mai 1987
o
du Tribunal de Grande Instance de Douala
' ;
..
-_.-._-
____________ 'I.E T.R.IBUNJ.-L-------------
---- Vu l!e~roi> introductif d'instance en
date.du) Août 1585 ; -------------
--.:.- Oui, le demandeur en ses demandes;" fills:
et, c0D:~lusior.8 ;
. _ - - - - - - - - - - - - - - - .
. : ".l'.dJ
---.~ul paiI la défende=ease
ni personne
,P ".". la
~~_. ~
~Qure'sente~
:,---
.
- --------------------
' .
-~~...E..~ ap:d:8 en avoir déll'oére conformément
mQll-;.à l i loi
'T.,
.
~~.l.J~iieIldu que par ordonnance n °247 du 6
B~.pt~bra 198' le Président du Tribunal de
Grande~lnst~ce de céans a ~rôlé à l'audience
du 21 octobre 1985 la demande d'exequatu= for-
mulée le 3 Août 1985 par Maître Jean-Pierre
315

i:::: IL\\.ï$1 rl2IaeUI'"'.....!l t
Itou.ta de .Parla 16 160 .IN
! Gnnd..rl'ontoUVXO (FIo.nce) ; - - -
.... ,
\\
.
.
bl!~ ~ ~. -J.;t-;andu que l~ ::ac;,uér:mt agisoa.D.~ 1:1 .
1

1
:.aq~.td..dg Syndic d9 la Société L.J. OQOlill·
)~qtüSJ~~~our conse~ iLa!t:rss VIAZZIIAUBlE~/ .
~(JliUiU~j;Gl1l!'lOUTOtlB/IiG'Œ1 eoutiozit û-:ra crsan-I
:lc1~l: de la Société les Merveilles ùea a Oonti-
.LneD.~s-4.ont le sioge est à. Douala d '~8 SOl!lI:l8
L:.total.-d&-3 811 087 trencs en vertu d'Ull ju"':".
Ige::lent:oJ:.~ut. contralilctoira rondu 19 10 mai
f-l.YE4-~J;-le rrrlbLIDal Ile COl:lillel.'CC d 1An50ul~me 1
,
iIJd~cla1gn-<lev6nue d6fini ti ve à défout de tou~
1
~"'l
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:....-Q.c=ti=.i.~s~ tle non ai'~e~ ct sl.Z:n.ifioo"tion pax
e.ec.ond~orlglnal tai te è. ~omüeL.l.l: le :Proou=eu.r
~Jci.~~.J.a._~.PUbliq,ue ~r8s le '.1:=i bunal cio G~·2..:J.ds
~ :IE.Stanc2;~' Angoulùme i ---------
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ct'J..1 e.lle ·J.:smyll t les (;untll tlono lies ~l:Uole8
re:i!;.tema.tic.:u.cJ.e du 21 i6vIl~".!: 1t]84 ; - - - -
----~•. j~ttenùu oua le jugement Ù~ lu ~l l~~4
ms r~myllt effeatlYe~c~t 10D cC>lldlUüns d'
. exéquat\\œ.}).!.'6ruEls vax la conventlcn Fre..'1'::o-
c6:lerotrilsiss pliéGJo tG'i: ; - - - - - - - - - . - - -
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.'te rveillee. deo :.. \\Jun t1.n:anto
Gxémi';ion où baooill 2el:a J
- - - ,Uondamner la l10cié té .lee .'le::':'iéillea lies ~
------Dit n'y avolr lleu à ~~écutlon ~~~visoil:e;,
--~Ainei tait, Jueé ~t Dxononcé ~n L1.ndlonoc ,pù
hliqu.e~ .Laa 8~;;lOS jow; J r!lois et [li 11uO d.e:J~uo;­
--_. f.~f ont slgn6 aUI la minilt03 du .i.'r~gent jU-
~e~~_nt, ~e Erë3s1den t qui l'a l.'endu e t l~ ~"'ef.:üoCr:
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A_NNEXE II.5 .
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_·_·····4'
. --- . .
~
.,-~~......... .
~~.
Jugement n° 27'2 du 29 mars 1989
1
du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé
_ _ _ _ _ _ _ Le Tribunal _~
_
Atte2du que par exploit en date du 28 septembre 1987 de 1fe
Mbida Mbida Jean, Huissier de Justice à Yaoundé, acte enregistré
à Yaoundé le 2 novembre 1987 vol 7 Folio 66 case et Bd 958/1 aux
droits de 2000 francs quittance nO 279629 du 2 novembre 1987, la
COFIC, Sarl située au 32 rue CODOT de MAUROY 75009 Paris
en Havre prise en la perSOIh'1e de son directeur C. BENHA},IOU
lequel a constitué pour sa cause Mes VIAZZI et consorts, .-\\. ,-ocats
à Douala, a fait donner assignation à la COOPVIBAM e2tendue
coopérative de culture et de commercialisation des produits vi-
vriers de Ba.rnoun BP 254 à Yaoundé, d'avoir à se trouver et com-
paraître par devant le Tribunal de Grande Instance de YaoQT1dé
statuant en matière civile et commerciale pour obtenir l'oc~roi de
l'exequatur à la sentence arbitrale re2due le 24 avd 1986 par le
Tribunal de Grande Inséa2ce de Havre en France.
Attendu que la représentante évoque et fait observer qu'elle a
acheté auprès de la société défenderesse une cargaison de café ara-
bica au prix de 25,90 FF le kilogramme; que deux embarquements
de ce produit de 100 T chaclL.'1 étaient prévus le premier en fé,-rier
1984 et le second en mars de la même année; que le paiement
correspondant devait être effectué par lettre crédit; que c'est en
vain qu'elle réclame à COOPVIBA?vf le paiement de la somme
de 160.000 FF représentant la différence entre le prix de 25,90
FE/kg prévu au contrat et de celui de 27,50 FF/kg estimé par la
défenderesse; que pour se raire payer elle saisissait la chambre ar-
bitrale des cafés et poivres du Havre le 15 mars 1985 à connaître du
31S
'.~

• • • • • • 7
• _ • ~
• • • • • • • : . ~ • . •
litige soldé par la condarnnation de COOPVIBAM d'avoir à payer
150.000 FF représentant le solde dû et 4000 FF au titre de frais
et honoraires; que le Tribunal de Grande Inst&îCe de Havre ho-
mologuait cette décision le 1er juillet 1986 devenue exécutoire par
ordonnance de son Président Claude Brunet; que dès lors toute
décision de justice étant définitive quand elle n'a pas fait l'objet
de voies de recours, il convient de faire procéder à l'exécution;
cependant, aux termes de l'article 34 du décret na 74/663 du 19
juillet 1974 portant ratification de l'accord de coopération franco-
camerounaise en matière judiciaire, les décisions contentieuses ou
gracieuses rendues en france sont reconnues de plein droIt sur le
territoire du Cameroun;
Qu'en l'espèce la sentence arbitrale intervenue entre les parties
le 24 avril 1986 répond à cette condition; qu'il y a lieu d'accorder
l'exequatur de cette sentence pour que son exécution soit opérée
sur le territoire de la République du Ca..rneroun où réside actuel-
lement la débitrice.
Attendu que la défenderesse a bel et bien pns COfl..nalssance
du procès, mais ne s'oppose pas à la demande, faute pour elle de
comparaître et de conclure.
Attendu que le silence observé par COOPVIBArvilaisse présu-
mer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à faire valoir; qu'en conséquence,
le présent jugement aura contre elle les effets d'un jugement réputé
contradictoire.
Par ces motifs :
Déclare exécutoire sur le territoire camerounais l'ordonnance
du Président du Tribunal de Grande Instance de Havre du 1er
juillet 1986.
319
........-,-.-,- -
-..-.•.......-
:.:
- - - :-.:.:::
" . '.-.- -'.- -- . -.-.- .. _. ---- '.- -.. ' ~ -.'. ..
... _.. --. --.- -.'_ ,-,--,.. - - _
-
_. -. - ..,-.•.-_ ,
--. ~ - . ~
- -' .. -

ANNEXE II.6.
Jugement n° 302 du 19 avril 1989
du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé
AUDIENCE DU 19 AVRIL 1989
----L'an mil neuf cent quatre vingt neuf
et le dix-~euf du mois d'Avril i
huit heures
tr::nte minutes
----Le Tribunal de Grande Instnnce du Mfoun-
di juçednt en matière ci7ile et comme~ciale
tenant audience publique en l~ salle oriina~-
re àes audien:es du Palais d.c Jus-:::"c:e cl,::
Y."1C)l'n,J~,~,
sous la présidence de HOr'.sieu:- rCI-
JOL Etienne, Vice-Président de la Cour d"
Appel de Yaoundé, Pr~sident du Tri~unal de
Grande Inst~nce dè céans
"~--Zn presence de Monsieur BELOM3E André,
Frocureur de la République pr~s les m
. •
.:.rlDU-
nau:-:: àe Premièrl; et G:-ê'.::·:'.:: Ins:2.r..ce de
Yaoundé, occuoant le banc du Ministère ?~-
'blic ;
E
N
T
R
~---Monsieur KE~EWE Jean ~!ari e BP. 715
Yaoundé, agissant pour le compte de Mme
ASS~lG MEOLLO nee TIENTCREU
----Demandeur comparant
plaidant
persar:ne
D'UNE P.'Î.RT
:.:.:••..~••••;.~~.:-: •.•:••.•,-.-.-.: .=-.-.:->- ....

Yacundé,
défend/?ur non cOlnpnr:tnt,
ni repZ'e-
D'/\\UTftE PART
----Sans que les_présentes qualités-puis3ent
nuire ou préjudicier aux droits et int~r~ts
des partie!3 mais nu contraire sous lES plus
dxpresces réserves de fait et de droit ;
F
A I T
S
----Suivant exploit en date du 08 F~vrier
1988 t le Hinist ère de Hnî tre OIfDOU/\\ Félix
Huissi el' de Justi c e à Iaibundé, ..2.C t es extra-
judiciaires, enre8istré le 13 Juin 1988,
VOL 3,' Folio 10, Case et Bd 1237/1, perçu
&00 francs, Qu~ttance nO 339981 du J3
Juin 1988, sieur KEDIWE Jean-Marie a fait
dor.:1cr aSGiCrl2.tioIl à ?·10rlS1 f~ur Frotais ASSENU
HBOLLO d'avoir à se .. trou 'rer et· compé'-raître
le 17 J.:é'rrier 1988 à huit heures et par
devant le Tribunal de Grande Instance de
Yaoundé, s~atuant en matière civile et com-
\\....~
.
\\ '
merciale pour',-J~~~t-~l écrit sur cet acte
" , . \\
'.
de saisine ;
----Attendu'qu'en date du Œ7 Mars 1986, un
jU8ement reputé contradictoire a été rendu'
par le Tribunal de Grnnde Instance de PARIS
(affaires Matrimoniales - Section A) pro-
nonçant le divorce entre dame ASSENG MBOLLO
née NANA TIENTCHEU et son é~)Qux, aux torts
exclusifs de ce dernier ;
être
c.-,~_
1.0
0...)'-". _
_
'-
te~-

:1'
ritoire C~~eroun~is que sur pr8senc~tion de
la d~cision de l'ex~quatur
----Qu'il J a lieu, par conséquent, de ren-
dre la d~cision de l'e~équatur
PAR
CES
MOTIFS
____ ~~
ous
~...
t
autres
~
a' déduire ou sU_D_Dléer
même d'office;
____ 1 venir les requis le jour fixé
____ s'entendre
.
~,
. ,
l
l '
'
renare la aeClSlon ce
ex~-
quatur ;
sous TOUTES RESERVES
----L'aife.ire rér;uli<2re!1lent inscrite élu
rôle sous le N° 1818/RG;87/88 a été a'ppel~e
~ sa premi~re audience du 17 Février 1988
COInlne fixée Sur l'e::-:::Jloit introductif d'ins
tance et après des renvois utiles, elle
a été retenue ~ celle du 0-' l'l2o.rs 1989 j
----A cette date, Monsieur KEBIWE Jean-
Marie a déclaré s'en rapporter aux conclusi-
ions de l'assignations en date du 8 Février
1988 dont le dispositif est ainsi. conçu
PAR CES nOTIFS
----Et tou~ autres à déduire ou Gupp10er
même d'office
----y venir les requis le jour fix~
----S'entendre rendre la décision de l'exé-
quatur ;
SOUS TGU~ES RESErtVES
----Le défendeur n'a pas conclu, ni compa-
ru et personne pour le repr0senter
2ème rôle
._-
-.-
.,.- -.-
. ...

..
----Le Hinistère Public a été entendu en
ses conc1usions données or~lement ;
----Sur quoi les débats ont été d6clarés
clos et l'afîaire mise en délibéré pour
jugement être rendu le 1er MARS 1~89
----Advenue laquelle audience le Tribunal
apr~s en avoir d&libéré conformément a la
loi, a statué en ces termes j
LE TRIBUNAL
----Attendu que suiv~nt exploit du 08 Fé-
vrier 1988 de Haître mmOUA Féli:{, IIuisGier
de Justice a Yaoundé, acte enre~istré a
Yaoundé le 13 Juin 1988·, Vol 3, Folio 10,
~Case ct Bd 1237/1, reçu huit mille francs
Quittance N° 339981, Monsieur KEEIWA Jean-
Marie, Douane Aéroport BP. 715 Yaoundé
aGissant pour le COll1pte de ~bdQrnc j\\SSENG
MI3üLLO née TIENTCHEU .f;demeurant à P01ris)
2. fuit aOll!ter assiGnation à i'lonsieur Pro-
tais ASSEHG MEOLLO BP 6245 Y2.ound~,
d'avoir
à se trouver et cOlllparaître par deVê,nt le
Trilmnal de Grande Inst:;nce de céans sta-
tuant en m~til:re
civile et comnler,:iale
pour s'entendre rendre la décision de l'exé-
quatur
----Attendu que la requérante décl2.re qu'en
date du 07 Hars 1986, un JUGement reputé
contr~dictoire a été rendu par le Tribunal
i
JI
:, i
de Grande Instonce de Paris (affnires ma-
. 1 . .
. ,
)
~rlmonla~es - section A
prononçant le
di voree cnt:::-e dame ASSEHG l-lEOLLO nec
,'<
:;1
t :~1
3~3
, . _...
. _.. _r. ~,
.·L~;:_ ..
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_ _
,
• •
" . "
• •
:

TCHEU
et son eIJoux au;( torts exclucifs
de ce dernier j
1
. . . . .
:

ne p~~{'~i;e ei~c~to{;~'~~;'le terra~n
' \\
----A l'appui 'de son M~tion, il a produit
le jugement rendu le 07 Mars 1986 par le
Tribunal de Grande Instance de Paris (af-
fQires matrimoniales - Section A)
----Ainsi en l'application des dispositions
du code de procédure ~
civil, il échet
de dire que ledit JUGement peut être exe-
cutoire dans le territoire Camerounais
PAR
CES
NOTIFS
----Statuant publiquement xzx± enmati~re
. ,
civile et commerCla.l.e ct en premler ressort
----Demande recevable
----Dit ex6cutoirc sur le territoire Ca-
1
metounais le JUGement rendu le 07 Mars
1986 l.,-,_v ar '_c Tr).' "'un<=>
ranue _ns"o.nce
0.;
l
~
de G
.
T
;.
de Par].'::; entre Dame il1lSTWG M130LLO née
-~--Condamne le défendeur aux dépens 1i-
quid6s a la SOmme de
----Ainsi fait,
JUGer et prononcer en
auùience publique, les mêmes jour, mois
'et an ~ue ci-dessus
Eèmq rôle
n')d.
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ANNEXE II.7.
Jugement n° 317 du 3 mai 1989
du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé
_ _ _ _ _ _ Le Tribunal
_
Attendu que par exploit en date du 3 septembre 1987 de Me
Bruno Owono Mwogo, Huissier de Justice par intérim à l'étude
Me Evoze Sylvestre, Huissier de justice à Yaoundé, acte enregistré
(actes extra-judiciaires) le 17 septembre 1987, vol 26 Folio 1 cas
et Bd 605/1, perçu deux mille francs, quittance n° 258122 du 17
septembre 1987, la société DESSE, rue Richelieu à Floriac Bp
1833270 (France), ayant fait élection de domicile à l'étude Me
Foulecier, Avocat à \\Oaoundé, a fait donner assignation à la société
MORY et Cie à Yaoundé, d'avoir à se trouver et comparaître
par devant le Tribunal de Grande Instance de céans, statuant
en matière civile et commerciale, pour rendre exécutoire sur le
territoire ca.'1leroliJ."1ais un jugement d'exequatur avec toutes ces
conséquences de droit.
Atcendu que par jugement comradictoire rendu le 23 décembre
1985, par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, le passif déclaré
par la débitrice s'éléoe provisoirement à 108.573.710 frs réparti
ainsi qu'il sui t :
4.663.531 francs
en créances privilégiées
2.175.365 fra:lcs
en créances hypothécaires
7.875.762 fra..'1cs
en créances nanties
93.859.052 francs
en créances chirographaires
avec en contre partie un actif de 11.866.482 dont:
5.:214.900 francs
d'actif immobilier;
7.626.200 francs
d'actif mobilier et
103.025.882 francs
de créances sur les clients;
.325
-------~-~~ ..~"'~.'~.-~.-~"~
.. ':..:::--:..:..'':..:..'.:..:..--:..:....-..:.':..:..'.-~~--.:~-.:-.~. - .. -. ~.-- - . ..',

-A...;
-
Atte~du que ce jugement re:ldu conformément à la loi française

,.
est régulier en la forme et juste au fond;
1
-
Que signifié en date du 20 décembre 1985 à Monsieur le Pro-
.J
t:!
cureur de la République près le Tribunal de. Grande L"1stance de
1
Bordeaux et à la requise par lettre recommandée avec accusé de
réception n'a fait l'objet d'u...'l.e voie de recours, mais a été revêtu
f
de la formule exécutoire;
-
Mais attendu que pour être exécutoire sur le règlement juà..i-
ciaire du Patrimoine de la requérante, celle-ci doit produire ce
jugement au C3.J.-neroun ;
-
Attendu que le code de procédure civile en son article 286
stipule que les décisions étrangères se seront exécutoires au Ca-
meroli.TJ. que lorsqu'elles auront été déclarées exécutoires par un
tribunal du terri toire camerounais;
-
Que selon les articles 34 et suivants de la convention fr3.J."1co-
camerounaise du 21 fén-1er 19ï4, la requérante sollicite du Tri-
bunal de Grande Instance de céans que la décision susvisée soit
déclarée exécutoire sur le terri toire camerounais;
-
.~ttendu qu'il résulte de ce qui précède ensemble les pièces
versées au dossier que le jugement évoqué, rendu par le Tribunal
de Commerce de BordealL,( à l'encontre de la société Mory est
régulier en la forme et juste au fond;
-
Qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation du défendeur;
-
Que la société défenderesse aY3.J."1t été signifiée, na pas fait
appel, preuve qu'elle n'a rien à faire valoir;
-
Mais attendu que la société requérante sollicite du Tribunal
camerounaIs que soit rendue exécutoire la décision querellée en
territoire camerounais;
-
Que le code de procédure civile en son article 286 prévoi tune
telle action et que la conve:ltion franco-camerounaise en ses aI"-
326

"..
ticles 34 et sui vantes du ') 1 février 1974 est fondée sur les di tes
préventions;
-
En conséquence, il y a lieu de déclarer le jugement évoqué
rendu par le Tribu..'1al de Commerce de Bordeaux exécutoire sur
le territoire camerounais avec toutes ses conséquences de droit;
Par ces motifs:
Déclare exécutoire sur le temtoire Call1erouna:s le jugement
rendu le 23 décembre 1985 par le Tribunal de Commerce de Bor-
deaux.
î1
~..
32ï
...>-....

A.NNEXE II.8.
Ordonnance du Président du TP1 de Douala, n° 369
du 8 novembre 1988
r:"5,;:;- r\\L
- , , -
c
.... 1::.'-''":I.~ -f'I .•( 1J?:>t: t'\\ 1
.,
II OU8
tN'..:7
,
~
.
:::~Président du Tribunal de Premiere Instr..1'1ce de Dc;u[~la
.< ,.'

M~:
Vu les dispositions des articles:
j.-o:-
.•.••
- 286 et ~87 de lrerr~té dU.16 Décembre 1954 J
- 34 et .36 alinéa 2, de l'cccord de coopération judi-
ciaire frenco-camerounais r~tifié par décret nO
74/663 du 19 Juin ~974 ;
'~'. ,::' <.; ..·:Après avoir constaté que le jugement civil nO 4979 rendu
; pe.r la' 9ème Che.!nbre, 1 ère Section du Tri bUl1e.l de Gr2nde Inste.nce
'.' de Paris en date du 1 J Mai 1987 ( nO 9322/84 et 17062/85 du rele
général) entre l.e. SI.1rlGene=e.l l-"xpreso Compe.-"1Y dite "GEC" et les
Ets. KOLOKO Robert, TI.?
14 Dou~12 j
Remnlit les conditious 'Jr~vues b. l'2.rticle 34 de le:. con-
vention, sus:'visée, le déclr:rons·,
e.près nouvelle signification è.
12. partie cond2.mnée,
exécutoi~'e en llépublique du Cc.meroun.
Pour (i'","~
_ J...... "",'C"
'-1---- ...
en notre C~binet, Et Dou9.1a
>J "
..... "'"
_ ,
"~oYln~~
' -
.. '
_
Le
328

A.. NNEXE II.9.
Jugement n° 002 du 6 novembre 1989
du Tribunal de Grande Instance de Douala
1
A l'8uèience ~bliquG oràinoire du
lund~ si~ ncv2mcr~ ~il nEuf cent quat~
vingt-neuf du Triaw~al de Crwnèe !nstenc
'Oàe [}OUQ la,
jug'22nt
en ~ tièrê civile et
sa lle ordiJ'lôi!,
"~e ses audiences, sis2 au P~l~is de Jus·
"tiC2 èe ladite -.;ille p8r : ------------.
:~cn~ieur I\\ntoine KJ::'IO, Juge ôu T:-:

" ' ; 0
ouneJ. -=- r--"'nr'e
V.i~~ ~
T,..,,,,.I.."'nc'"
_ .... _
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du ','; ouri à Dau.;
<.. . . .
'-
civil~ et COï...:.~!
ci81~ ;--------------------------------
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. -lequel fë.lit élection àe domicile en 1 t:E:~
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~~~_------------- D'~u~ P~RT ;-----------
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Sans que les p~sentes qualités
._puis::ent nuire ou p1"éjudicier aux droits
r.--et intr?r~ts des parties en cause,' lT~is
:au contreir2 sous les-plus expresses r4-
-.serves dl"' faits et:de d:'oit _;~:--:-------
---.------------- F fi l' T S-·~--~---
_
11 Hers 1913
le Tribunel de c~gns a ~té saisi en ces
termes :--------------------------------
A Monsieur le P~ésid~nt du TribQ~al
--
de Grcmde Instance -t;OU'.U',-
Mon~ieur Le Président,
-DI\\ME Lucette PEREZ, épouse divorcÉe du
sieur nROCHET, dE!IlEur8nt à Libreville,
BP. 741, République àu ,"";flDON, et :faisa~ .
.-. élection de domicile en l'Etude ea Ma!-
tre BL~CK YONDe, Avocat nu Barreau du
- Cameroun DP. 1&41 Dou21a i--------------
A L2 RESPSCTU:.:,lJX HOi'!Fi::UR DE VOUS EXPOS:
'---' _
Oue per jugement en dote du C4/06/
i
)
..
19ï7 r2nèu sous le n° 347 du Répertoire
-,
~
330

le Tribundl de Grande Insbnce de Libre-
ville 8 prononcé le divorce des époux
;BnOOiET a~~ torts exclusi!3 du mari, et
., a condmnné ce dernier à 1 000 000 èl! :!rs
, de domrn2ges-1nté~ts. à 50 000 Frs par
:'mois Sd part contributiv~ à l'entretien
"de chacun des 3 enfants àont la garde a
"été confi~e à la mère, et 100 000 frs à
titre de pension aliment8ire mensuelle
(P.N°1) ;-------------------------------_.
.
- - - -
()UE:~ sur aFJpel du sieur DROC1IET, la
Chambre Judiciaire de la Cour Supr~me du
GABON à Libreville, siège:Jnt conme Cour
d'Appel a, par arr~t en d~te du 08/05/
78 confirmé ledit jugement :-------------.
____ nue par exploit en chte du 03 Octo-
bre 1978, ledit arr~t 8 f~it l'objet d'
~~e signific3tion au rapport de OElANO
EDï.O, ngent d'exécution judiciaire près
les Tribun8~~ de Libreville ;------------.
---- Oue bien plus, le jug?8ent ainsi
devenu définitif a éte rendu exécutoi~,
l' en France, par une ordonn8 ce de référe
dU Tribunal de Grande Instance de Nan-
terre, en date du 05/02/80 ;
___
- - - Ou 't:.ne ordor..nance moàiiica tive è. la
ct
d
d
l
'
J-
t
J-
J-
em8n e
e . 8
requcran~e, e
comp~e
~enu
du coOt o? la vie et àe l~ nouVBlle si-
3.31

·tuation de la famille, est int2r~cnUG en
.. d;)te du ~8.06.B3 par le Tribunal de Gran-
de Instance de Paris ;-------------------
---- Qu'à ce jour, le sieur BRC~~3T reste
. devoir à l'exposante en exéc~tion èuàit
jug~rnent la somme de 9 000 000 Frs a~-
tpe au mois de décembre î92B :-----------
..
r:ue le sieur rmOCIIET Claude est ac-
tuellement en service à l~ SociÈté TP~C-
Tl\\FnIC en qua li t6 àe Chef' ~~e:r/'ic2 Ccr::pta-
ble, r~side à i}ou81a ;----------------
C t,..."..... FC'TROUO-
1" '.J.
\\.
l ,
---- L~ r('q1.](~rante SOJ.l1ci te qu'il vous
r8tifi8 nt 13 conventiun de coopération
en ID3tiè~ de j~stice conclue à Tar~n8-
rive le 12/09/61 ;-----------------------
i'
Eien vouloir convoquer les parties
à tell~ 8udienc2 qu'il vous plGirg fixer
---- ndvcnue ladite audi2n~c, ordonner
l'exécl1tion eu Cameroun àu ;jUg8ffiGnt ren-
du le 04/06/1977 sous le l'f~ 347 par 18
lrib~m81 de Grande Instance de Lib~vil-
1 0
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ,
Cond3mner le sieur nnOOIET 8~ dé-
pens dont di3traction au profit de Ma!-
tre r.L.'\\CK Yonno, AVQc(lt au.x orfres de
i
àroit ;-----------------------------------
33:2

------- SOU~ TOUTES RESERVES-------------·
L'af.faire régulièrement inscrite au
'rOle ernGr31 àudit Tri~ùr.al a ~té appelée
à l'audience du 6 Février 1989 et après
:plusieurs renvoi" utiles, elle a été Tete
'nue à l'audiebce du 2 Octobre 1989 ;-----.
---- Il ce tte audience, M.:1!tre YONDO,
conseil de la àemAnderesse sollicitait
du Tribun~l l'adjudic~tion de sa requ~te
introductive d'instance ;----------------.
---- Ma!tre N~l~, conseil du d~fendeur
, sollicitait égaleQent àu Tribunal l'adju-
dic~tion Qe ~2S conclu~ions oont le dis-
positif suit :---------------------------
_________-- P\\R
CES
rmTIF::------------
____ Vérifier que les documents exigés
por l'article 32 de la Ccnv~nticn du 12
"septembre 1961 ont été produits ; -------.
Se dôcl~rer incompn.tent en applica-
tian de l'~rticle 32 de IJ convention;
" _--- rond8DI1er d~me PEE,.tL Lucette 8UX
, entiers dr?pens .~-------------------~----
J
~----------- :OUS TOtJTE2 RE~ERVES-------_·
l'
.r:urqL~ci les déà8tS cnt été déclarés
clès et l'8ff~ir2 mise en dolibf.ré pour
.1ugC"ment ~tre renàu le 6 ~r OVE? more 1ge9 ;
---- Advenue cette derniGre audience, le
,
"",
trihun?l vià~nt fon délibfn; él rendu por
333
-.
3 ème r~le
".'
:;I
~~*tl. ". '. T*.
1 iF.
_
,~.
".
,

l'org8ne d0 son Président, le jugement
,
..
dent la tenEur suit :---------------------
." _------------- LE TITIJJUT'll\\L - - - - - - - - - - -
;
.
+
.--- Yu 18 requ~te en date du 11 Nôrs
T
~ - 19G8
l
;------------------~-----------------
. ..---- Vu
les pièces du dossier de la pro-
t1
·-c~dure ;----------------------------------
ou!, les parties en leurs moyens,
i
'iin;, et conclusions ;---------------------
..--- Et après cn avoir délibér(~ conformé-
1
l
ment à la loi ._--------------------------
,
~
A ttenclu riUe par requ~te en date du
j
i
l '
Î 1 l1ars 1988 Dame Lucette Epouse divorcée
1
,1
1
de i :on~ieur BRocrzr e:1registrée à la pr4-
j
lJ
sidence àu TribQ~81 le 23 J3nvuer 1986
J
. __ NQ 150, a saisie le tribunal de Grande
Jj
Ir.sG3nce de céans statuant en matièrB 01-
Jj
j
vile et commerciale pour :---------------
j
entendre ordonner l'exécution au
~
Comeroun (iu jugement rendu le 4 Juin î977
1
sous le nO 367 par le trib~~~l de granàe
1
]
1
·inst8nce de Libreville ;------------------
Entendre conàamner DROQiET aux dépens
dont distrnction au profit de r~ître
1
BLA~~ YO~mO, Avocat aux offres de droit ;
!
1\\ t téndu qu 1 au soutien de sa requ~te
.. ID de~~nàeresse explique que p8r jugement
, nO 347 àu 4/6/1977, le triolillol de granàe
334

de Libr?ville prononçait le divorce entre
les ~poux BRCaiET aux torts exclusi!s du
mari et condamnait ce dernier à 1 oro coo
frs de rlo~~2ges-~~tp.~ts à 50 CCO frs par
.. mols et p,gr enf3nt rcnr. l'entretien de
..
chacun des trois en~2nts dont 10 .5ârde
D été confi6e à la mère et à 100 000 trs
à titre de pension ellmentaire ~pnsuelle;
__ -- Glle sur éJppel de nnOCHE:T la Chambre
Judiciaire de l~ Gour supr~me du Gabon
à Li'breville, 3;i.ège:3Dt COr.I..'7'e Ccur d'Appel
confi~~it p~r 8rr~t en à2te du 8/5/78
10dit .tug~me~t ;--------------------------
__ -- Oue p8r expIoi t
r.>n cJ8te du 3 Octobre
j 97G,
l(~dit arr~t fit l'objet ct 'une 51-
gnification élU rapport de f.1DIMJG EDlO
i\\gent d' ex:'-cution jlJdiciaire près les tri
bun1~~ de Libreville ;-------------------.
1
J
CIUP'
bien plus le jugc:'m0nt ainsi de-
J
venu dpiinitif a été rendu ex~cutoire en
1
1
frDnce p~r une oroonnnnc2 de reiéré du
i!•i
trihun~l ce ~Dnde inst8nce de NANTERfŒ
1
j
i
j
en d~te nu 5 Février 1980 ;----------~-
;
i
_--- ilu 'une ordonnr=H1Cf? ~odific8ti~Te à la
- èp-m8nde de Lucette PEREZ P.t compta tenu
1 :
du coOt de 13 vie et de 18 !lOuvelle si-
tuation de I<J faMlle est intervenue 1~
28 Juin 1983 pF:Jr le tr-ihun81 de grande
335

-
reste lui devoir ex6cution dudit jugemen~
,
~
3.
~
la ~omrne de 9 OGû 000 frs arr~tée au
:{
'J...
----
Plois de déce~bro 1988 ; QUe BReCHET E3tai:t
l
--
---!
actue1.1ement che! de ;;erlice comptabl~
i.:!.
1
_à 19 soc1èté TRI\\cr!ÎFnIC et residant à
Douala elle sollicite que le t~ibun~l
~
~
~

de céans ordonne Itexéc~tion au Cameroun
--,
1
.,-----------
j
i
_ - - -
!\\ i;tendu que
dvns ::~es éc!"itures (?n
~
dn te du 7 ,~cût 1989 Br.GeIIET èc!tCr::de
a
d'aÙD1~ ùe vé.rifier ~~e ~onfo~c~cnt à
l'article 30.3 de 18 conv0.!Jtio!1 de T/\\iiJ\\-
riant C?x2cution est 5011i~itp ps~ c1eVemlp.
lIeu d' exiG'?!' èe J.8 è2r:~mèeresse ln prc-
._-------------------------------
,
l ' or:ilgin~l àe 1 t e:X1-~l()i t
de sig:nifica-
tian
- un certiflc8t du GreÎfe con~t3t~nt qu'
i l n'existe contre la ù[~ci~·:5.cn 2UC1.ll1
reCOltrs ; ----------------------------- ....
____ nUe m~me ~i ces conditions At~ipnt
r4tmies, l~ tribun8l dG c08ns de~ se
àpcl~rer incomp~t2nt en arrlic~tion de
l ' ;:;rtic1e 32 de 18 convr:nt:i.on ci-d~sS'us
vi s'~ e ; ----------------------------------
336

---- /~ ~tenrJu S2nS m~me qu'il soi t beso~ n
d'exiger l~s pièces ci-dessùs exarnin~r
.;.
.,
~t qui tenèent à un examen au fond du
-l
problème; qu'il y a lieu de relever
qu'aUÂterme~èe l'artlclp' 32 de la conven-
tion de coop~r3tion en m2tière de justice ,
conclue à l';~N/\\fTAElVE le 12. septembre 1962
que l' e;{r~qu~~tur est accordfle quelle que
Rsit l~ v11eur du litige par le Pr~siden~
du 7'ri..l.:'1l1Gl de Fremièn:: In~t,:mc2 ou de
1~ juridicticn correspond~nte àu lieu où
l'ex~çution doit ~tre poursuivie; qu'il
t=,ibunal
'\\ i:tpndu Ciue la p.'3rtie qui .::t:.c~oDbe
d01 t
8.lpçr;:::-té1r lc:,S ll:~pe!1s ; --------------.
------.--------
r~G':::1F:-' -----------
____ ::'t:ltl1nnt publiqucnent contradictoi-
0.t en premier ressort ;------------------
' . 1 . . . . j . ,
-
;
Sf dpclr.1re _ncomp:-· ven L. ; ------------
pot:rvoir ; -------------------------------
C1{~pen
,
.
_. ":'.' • __ ---------
Ainn fait, jU5~ et prononc6 en au~
àienca publique, les jour, mnis et an
que d~~~us j-----------------------------
---- Et ont signA sur Il minute, le Pré-
337
5ème rele

siàent et le Greffier approu~nt
li-
.,
vois en IDGrge ./-
338

A.NNEXE II.10
Jugement nO 614 du 30 mai 1990 du'"'rribunal
de Grande Instance de Yaoundé
- Le Tribunal -
Vu les pièces du dossier de la procédure;
attendu que par exploit en date du 31/5/1988 Me NONO
MVOGO, huissier de justice par lnterim à l'Etude de Me EVOZE
Sysvestre, Huissier de justice à Yaoundé, dame ROUFAUD Ar-
lette Jeanine, épouse ::-'IEKA MEKA, demeurant 8, rue Claude
I{OGAH 38100 Grenoble (France), ayant élu dornicile en l'Etude
de Me Fouletier .-\\. vocaL à Yaoundé, a fait donner assignation au
sieur MEEA MIK.-\\. Dagobert, sans domicile connu, mais notifié
à Iv1airie de la ville de Yaoundé, pour s'entendre dire que le juge-
ment du 15/10/1986 re:1du par le Tribunal de Grande Instance de
Grenoble sera exécutoire après bénéfice de l'exequatur sollicité;
-
Attendu que la demanderesse, sous la plu..rne de Me Poule-
tier, son conseil, a fait '<:aloir qu'un jugement civil nO 1154 rendu
le 15/10/1986 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
(France) a prononcé contradictoirement à l'égard des parties la
null ""He du
"
marIage cl
)"/-/"9--
,u:"l , 1 i 0 entre l
es 'epoux ',r-I-·I
lLL \\..~ "IFI-'
lv _ \\._~
ROUFFAUD, avec tOilLes conséquences d'un mariage putatif sur
Arlette ROrFFA rD et les er..fants issus de cette union matri-
moniale, puis a ordonné que la garde des enfants mineurs soit
attribuée à leur mère LOUt en lui faisant bénéficier d'une pe:J.sion
..,
.,.
alimentaire de 500 FF par mois, au titre de la part contributive du
mari à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants mineurs j
- - Attendu que la demanderesse précise que cette décision a
été assortie de l'exécution provisoire en ce qui concerne ses dispo-
sitions relatives aux enfants;

. ,
-
Attendu qu'elle soutient que les conditions e:'cgees par
~
..
l'article 34 de l'accord de coopération en matiè:e judiciaire du
21/2/1974 entre la France et le Cameroun ont été remplies, la
::i
....
j
décision judiciaire querellée étant devenue définitive pour avoir
!r
j
respecté les règles de procédure françaises rdatives à la signinca-
:i
tion, aucune voie de recoU!'s n'ayant pu être exercée contre elle;
i
-
Attendu qu'elle a produit ,aux débats une photocopie de la
9
Î
signit.!Jcation adressée le 25/11/1986 à Me MANTERNICE, Avocat
1
au barreau de Grenoble, conseil du sieur MEKA MEKA Dagobert,
une photocopie de l'attestation en date du 15/5/1990 délivrée à
Me Marce, Huissier de Justice à Grenoble par M. le Procureur de
la République près le Tribunal de Grande Instance de Gre:lOble
faisant état de ce que ledit parquet reconnaît que le 28/11/1986,
une signification du jugement à la requête de dame ROüFF--\\.1JD,
i
épouse MEKA IvIEKA Arlette, destinée à M. le procureur de
~
la République de Yaoundé pour notification n'a pas été suivie
d'exécution, le parquet de Yaoundé ne lui ayant pas retourné la
-"
notification dudit jugement;
-',
- - Atl,endu que le défendeur sous la plume de IvIe :YIEN-
"4
...
DOuGA, avocat à Yaoundé, son conseil, a rétorqué que la décision
..J
n'est pas devenue définitive pour n'avoir pas été signifiée con-
formément aux règles de procédure civile françaises; qu'il in':oque
la violation des dispositions des articles 683 à 688 et 693 du nou-
veau code de procédure civile français, en ce que le jugement civil
ayant prononcé la nullité du mariage des époli.'I.: IvIEK_-\\. et qui
a confié la garde des enfants à dame MEle-\\. n'a pas été effecti-
vement signifié; que le légi.slateur français prévoit que les délais
d'appel courent à compter de la signification faite à la partie au
procès;
-
Attendu que les éléments du dossier établissent que la de-
340

manderesse a initié la procédure de signification;
'"
-
Attendu toutefois que les règles de procédure françaises
prévoient non seulement la signification à l'Avocat, mais encore
"
la notification à la partie concemée à son adresse de résidence à
1",.
l'Etranger;
.l.
.....
-
Attendu qu'il est établi que sieur MEKA MEKA était sensé
4
J
être domicilié à EBOLOWA (CamerotUl) tel qu'il est mentionné
:;t
sur l'exploit de signification remis au parquet de Grenoble le 27 /
J'1.,;-
11 /1986 à la diligence de dame ROUFFAUD;
'1i
j
i,
-
Attendu que la preuve de la signification du jugement à
1
1
l'étnLT1ger n'est pas rapportée par la demanderesse ; que le fait
l
d'avoir entrepris d'effectuer la significatif prescrite par la loi fran-
çaise n'emporte pas signification effective alors surtout qu'aucun
acte ne l'établit expressément;
-
Attendu au surplus que l'article 34 al 4 de l'accord de
coopération exige non seulement que la décision rendue et soumise
à l'exequatur ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours or-
dinaire mais encore qu'elle ne soit plus susceptible d'un pourvoi
en cassati0I?- ;
-
Attendu que l'article 39 al. ·5 prescrit entre autres pièces, la
production de l'original de l'exploit de signification de la décision:
qu'en l'état, la demfu"1deresse n'offre pas de prouver que les condi-
tions exigées par la loi pour sollicÏ1;er l'exequatur ont été rétUlies;
1
1 :
qu'en outre le certificat de non appel délivré à :vle Hélène, Avocat
de la demanderesse, le 2/3/1987 par le Greffier en Chef du Tribu-
nal de Grande Instance de Grenoble indique que le jugement du
15/10/1986 a été signifié le 27/11/1986 à parquet étranger (Gre-
noble) après notification préalable au conseil du défendeur, sans
toutefois préciser si l'acte de signification à parquet a pu atteindre
le sieur MEKA MEKA à Ebolowa (Cameroun);
341

..
-
Attendu que la précision portée sur l'attestation du 15/5/1990
t
délivrée par le parquet de Grenoble relative au défaut de transmis-
sion en retour de la notification par le parquet de Yaoundé ainsi
~
ï.
que la déclaration verbale du sieur MEKA MEKA Dagobert lors
des débats de ce jour confirmfu"1t sa ferme volonté d'exercer les
t
voies de recours à lui ouvertes contre le jugement querellé à lui
t
..
notifié ce même 30/5/1990 par M. le Procureur Général près la
Cour d'Appel de Yaoundé suivant acte de l'exploit de Me ZEU-
FACK Martin versé au dossie:-, achèvent d'illustrer que les condi-
tions prévues par l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire
entre la France et le Cameroun ne sont pas encore réunies pour
accorder l'exquatur à la susdite décision;
-
Attendu qu'il n'est pas établi que Me NANTER MOE, Avo-
cat du sieur MEKA. MEKA, aÎL reçu mandat explicite, sans être
avoué, d'exercer tout recours en ses lieu et place;
-
Attendu que les articles 68.3 à 6SS et 693 du code de procédure
civile français ont prévu tant la signification à Avocat que la noti-
fication destinée à la partie au procès, puis des règles applicables
dont la violation est sanctionnée par la nulli té ;
Qu'il échet de considérer qu'au regard de la "loi française de
procédure, le jugement querellé dont exequatur est sollicité n'est
pas encore définitif et de rejeter en l'état l'exequatur invoqué de-
vant le Tribunal de Grande Insc:ance de céans;
- - Attendu que le jugement. du 15/10/1986 a été assorti de
l'exécution provisoire sur les dispositions relatives au..\\: enfants;
-
Mais attendu que l'exercice éventuel des voies de recours
peut constituer un obstacle juridique à son exécution; qu'ainsi,
le défendeur ayant manifesté à l'audience de ce jour sa volonté
f
d'en faire usage compte tenu de ce qu'il a reçu ce même jour
30/5/1990 notification de la décision évoquée, il convient de rejeter
342

la demande d'exequatur présentée par la demanderesse;
-
Attendu que toutes les parties ont conclu; qu'il y a lieu de
dire le présent jugement contradictoire à leur égard;
-'-~"'
-
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de
la partie qui succombe au procès; qu'il échet de condamner la
demanderesse au dépens;
PAR CES lYIOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des par-
ties en matière civile et en premier ressort;
-
En la forme, reçoit la demande;
-
Au fond et en l'état, rejetêe la demande d'exequatur for-
mulée par Dame ROUFFAUD, épouse ME KA MEKA Arlette con-
cernant le jugement n~ 1154 du 15/10/1986 du Tribunal de Grande
Instance de Grenoble comme non fondée, conformément aux ar-
ticles 34 et suivants de l'accord de coopéra-cion judiciaire entre
la France et le Cameroun, ainsi que les règles de procédure civile
françaises en vigueur, condamne la demanderesse aLL\\: dépens dont
distraction ·au profit de Me ME);"DOVG A, Avocat aux offres de
droit;
-
Ainsi fait, jugé et prononcé e!l audience publique les mêmes
jour, mois et an que ci-dessus.
1
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......,
343
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A.NNEXE II.11.
Arrêt n° 006/CC du 10 octobre 1990
de la Cour d~Appel de Douala
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L/\\ (';l)i~n :
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Vn 1'"' ;j \\18cmont n 0 W;'/~: ren:4.17. 1 c
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i--- -,rI,) lS5 Ç)1-cccS 0.1.1 (1 0 SS,_ 2 r ('.C D.
fproc6du.r(,
l··l~-- Oui T.~

l Jons::- eur
1,= i'r~' sic! en-:': en son
f r· ï:' C\\})l '0 r t
t ' - - - Oui l~s parties ~n 1cur~ conclusions;
-.
ltI'n.:-:8 EN AVOIn DEIIB:: i.;: cc- nro::-l'lE-
.reIn j\\ 11\\ 101 ;
f" - - -
"
~~ t ~ tu '"lnt
.,.....
sur lIa.
- -
T)~,n
,::.:: ..... l
rf.
. -' cul;
.- nT'r>m
..... - _...... ent
relcvG yr:r le sieur KOLO"O T:obert, 13 .l'.
11~ Dü1.wl~, contre Ie: jUc;~:71C)lt nO 4979
1
: 0r.enclu le 13 mo.i 1987 par 12 rrcmiè2'e
....Section clu Tribunal de GT2Jl(\\e Instance
~-cie l'D..I'i.s, lequel l'Et cam ::'.r.lné Ù payer
r;à, la G,.Jnéral Express Comp::.cny "G.t;.C. n,
~la Gonme de 2.022.500 FCFA soit
l~.450F.F. ; Que ce JUGement a fait
f·'l' obj et cl' lli'J.8 orc1orme.nce ci' erlguatlitn
~o 369 ronùue le 14 nov~m.Ll'e 1988 pa::-
~-l:"~onGicur le héside:l.t d.u 1'ribuno.l de
....
344
r
r
L.....1·'r~mi~rr;,; Ir:sté.J.'"lcc.: de ])ou:::J.o. ;
. _ - - - - - - - - - - - - - -

t;.~-- J'bis Con.:;idé rant gue c' ,~::t <l juste
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c_'l:' J,.,.:..10
Cl,.~ _a
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1
I~ci::ion du JUGe d' e:{éçue.tur no peut
i
: f,3ireyl' obj ct que ,d 1 un !'ccattrs en cas-
1 .
i
i.->;.ation j Qu'en effet il rr.snlte de la
i
:idombin.::dson des disposi t:ion'~ des accords
1
lc1"e COOI-1~ r2.tien FlliUWE-CPJŒROUH ratifié e
i
- ,
t-rar dé cret nO 74/663 du ;;1:f~1.~~:": 1974-
1
.
I:et cclle;.; de la convention rie fI'Anr1JfAllIYE
\\o.J-'Gtif,U~e p:tr décret n° 6:'/'1'15 du 9 avril
,,1962 C}U8, d'une part, la proc6dure de
1(1, den("n~]e d'cx-5çuotur oo::t r(;"ie D<lr
1", ,
_1.
'-'
-
lQ loi de l'Etat dQns l~~u~l l'e~~cu-
tian est demandée, d'une p2rt
qu'-
t
",11
'-, _ _ r>
.....
.... _J-.
L ..J\\J
-c"'on~'!'e
C\\.
'v
....... J..l"..J
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346

~~NNEXE III
j...Of
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Essai de proposition d'un code de l'exequatur
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1r
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~
1
Article 1.- En matière civile, cOfllilierciale et sociale, les jugements étrangers
et sentences arbitrales rendues à l'étranger sont reCOfl..nus de plein droit
i
au Ca.."Ileroun, sauf déclaration judiciaire de leur irrégularité.
-ri'
Article 2.- Les déclarations judiciaires de la régularité ou de l'irrégularité
i;l
des décisions étrangères doivent être motivées.
i
Article 3.- ~onobstant les dispositions de l'article 1 ci-dessus, les décisions
~
}{
étrllilgères ne peuvent donner lieu à exécution forcée sur les bie:1s
~
·1
~
ou à coercition sur les personnes qu'après l'obtention d'une décision
J
d'exequatur.
~,.
~"'t
Article 4.- La demande d'exequatur est introduite par requête unilatérale
de\\-arrt le Président du Tribunal de Prernière Instance ou le juge qu'il
délègue, du domicile du demandeur ou du lieu où fexécmion sera pour-
...l
'.
SUIVIe.
j
§
1
Article 5.- Le Président ou le juge qu'il délègue statue par ordonna..lce après
.ti
j
instruction de la demande.
31..~.~
Sïl ordonne fexécution, il prend le cas échéant toutes mesures né-
cessaires pour adapter le dispositif de la décision étrangère au contexte
cameroun.als.
Article 6.- Les effets de la décision exéquaturée remontent au jour où elle
a été rendue à l'étranger.
ArtiCle 7.- La partie qui invoque l'autorité d'une décision ou en demande
l'exequatur doit en produire une expédition réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité, sans préjudice des traités intemationatL\\:
sur la dispe:J.se de légalisation.
3 Â~
-=/

Article 8.- Nonobstant les dispositions de l'article l ci-dessus, toute par-
....
..,
tie peut demander en justice la simple reconnaissance d'u-Tl jugement
-i
étr3.J.lger ou d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger.
~~
Article 9.- La demande de reconnaissance ou d'exequatuf"ne peut être re-
1
..
jetée que s'il est établi :
II
'!
1
,
a) que la recofi.:.laissance ou l'exequatur serait contraire à l'ordre pu-
l

blic international du Cameroun; ou
-i
1
.~
b) que la décision à l'étranger a été obtenue par fraude; ou
~
~j
c) que le juge étranger a statué au mépris d'une règle de compétence
'1
:1
.,
exclusive; ou
i
J
d) que, s'agissant de la sentence arbi-crale, l'arbitre a statué au mépris
~
de la convention des parties.
..;
Dans tous les cas, le défende'.J.r ne peut être reç'.J. à invoquer une
irrég1.l1arité procédurale qu'il a laissé se développer à l'étranger.
...
Article 10.- La reconnaissance ou l'exequatur peut être demandé nonobs-
i
tant le caractère révisable de la décision à l'étranger.
-1
-...J.;
Toutefois, l'annulation de la décision dans son pays d'origine met fin
.Jo
.,,
à la procédure de reconnaissance ou d'exequatur, et rend caduques les
décisions déjà rendues.
Le Président du Triblli"1al de Première Instance ou le juge qu'il délègue,
saisi d'u-Tle demande de recormaissance ou d'exequatur, peut surseoir à
statuer si un recours est introduit à l'étranger contre la décision in-
voquee au Cameroun. Il ordonnera le cas échéant la fourniture des
sûretés convenables par le défendeur en régularité.
Article 11.- Les parties à l'étranger ou tout autre intéressé peuvent intenter
au Cameroun U-Tle action en déclaration d'irrégularité d'une décision
étrangère.
348

-
Article 12.- Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, toute juri-
.;;,;,i
z
diction de droit modeme peut vérifier incidemment la régula..-ité d'une
décision étrangère.
:t
--r
Article 13.- La partie qui n'a pas été appelée à une procédure de recon-
i
-~
naissance ou d'exequatur peut, après notification de la décision, revenir
J
t
devant le juge qui l'a rendue faire valoir ses moyens de défense.
1
La partie qui a participé à la procédure ne peut faire qu'un pourvoi
~
~
.,.
en cassation contre la décision.
~1
Dans le cas prévu à l'~r~i~le 1 ci-dessus, le juge rend une décision
;1
;;
~,
contradictoire qui n'est suscep(ible que de pourvoi en cassation.
..~
:01
Article 14.- Le juge de l'exequatur peut ordonner l'exécution provisoire de
.;
-
sa décision nonobstant voie de recours.
.;
~
Article 15.- Nonobstant les dispositions de l'article 11 alinéa'2 et 3 ci- des-
sus, les dispositions sur la requê(e civile sont applicables aux décisions
de reconnaissance et d'exequatur des décisions étrangères.
Article 16.- Les mesures d'exécmion concrète des décisions d'exequatur
sont régies par les disposüions sur l'exécution des jugements au Ca-
meroun.
~
Article 17.- Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent texte, les
sentences arbitrales du CIRDI sont reconnues et rendues exécutoires
au Cameroun par la Chambre administrative de la Cour Suprême.
La Cour Suprême ne procède à aucun contrôle de la régularité des
sentences. Elle se borne à vérifier l'authenticité du document produit
conformément à l'article 54 de la convention de ·Washington du 18 mars
·1965.
L'arrêt d'exequatur emporte, pour le Greffier en Chef de la Cour
Suprême, l'obligation d'apposer la formule exécutoire sur la sente!lce
arbitrale.
3~9

N.B. Pour des besoins de concision, nous avons parfois utilisé dans ce
texte l'expression "décision étrangère" pour désigner indistinctement le
jugement étranger ou la sentence arbitrale rendue à l'étranger.
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1
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j
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1
1;
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3.50

~{~-~

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Comité français de droit intemational privé
Clunet
Encyclopédie Dalloz
Gazette du Palais
rcsrD rev"Ïew
Jurisc1asseur (droit intemational, procédure)
Revue camerounaise de droit
Revue critique de droit international privé
Revue Pénant
Revue trimestrielle de droit civil
355

TABLE DES MATIERES
Page
Principales abréviations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
Introduction générale
1
PREMIERE PARTIE: L'étendue du contrôle de la régularité
internationale des jugements et sentences arbitrales
13
..
CHAPITRE I. Le droit conventionnel international et les
conditions de la régularité internationale des jugements
~
,
.,
et sentences arbitrales
16
Section l : La problématique de Fexistence du contrôle de la
régularité dans le cas spécial des sentences arbitrales
du CIRDI
19
Paragraphe 1. Les données du problème
:20
A. Les textes en présence
" :21
1. La convention de vVashington du 18 mars 1965
).)
')
_. La l '
Dl
.
0
camerounalse n --/18
10
du 8 d'
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ecemore 19~-
10 . . . . . . . . . . . ..
'):::
_0
B. L'interprétation de la convention de ';Y"ashington en drait comparé :28
1. La tendance défavorable à l'essor des sentences du CIRDI
"
28
:2. La tendance favorable à l'essor des sentences du CIRDI
31
Paragraphe II. La recherche des solmions souhaitables
33
A. La lecture exacte de la convention de vVashington
35
1. L'extrême détachement de la sentence du CIRDI des cadres
natlonaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
:2. La dépendance des sentences du CIRDI des lois nationales
en ce qui concerne les mesures d'exécution concrète
39
B. L'amélioration du système du CIRDI
40
1. Les précisions nécessaires
41
2. La suppression de l'immunité d'exécution des perSOWles
morales de drai t public
42
Section II : Les conditions de la régularité internationale
des sentences ordinaires et jugements
44
Paragraphe 1. Les conditions positives de la régularité internationale
35ô

des jugements et sentences arbi trales
.44
A. Les règles de compétence dans les conditions de la rég'cùarité
internationale des jugements et sentences arbitrales
45
1. La compétence juridictionnelle
46
a) La sentence arbitrale et la compétence juridictionnelle
46
Cl' Les conventions bilatérales
47
13 Les conventions multilatérales
47
b) La compétence juridictionnelle da..'1s les jugements étrangers. 49
L
'
, , l
·0
Cl'
a competence genera e
,)
13 L
'
- ' . l
54.
a competence ::.peCla e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
_
L
,.
l' . l
.
-8
2.
a competence egls at1ve
,)
a) Le contrôle de l'application par l'arbitre de la loi choisie
l
. , l'
",
-9
P ar es Dartres a .arbl trage
,)
.
~
b) Le contrôle de l'application par le juge étranger
, I l '
, .
~
d d 1"
"')
Ge a 01 competence au IOn
u ltIge
0_
Cl' Le principe du contrôle
63
!3 Les assouplissemems du comrôle
64
B. Le caractère exécutoire de la décision présemée au contrôle
66
1. Le caractère exécu toire de la semence arbi traIe
66
a) L'avance prise par la convention de Ne\\v York
du 10 juin 1958
67
b) Les doutes suggérés par les autres conventions
69
2. Le caractère exécutoire des jugements étrfu"1gers
70
a) Les conventions camerouno-malienne et des pays de l'OCAM. 71
b) Les conventions came:rouno-guinéenne et franco-camerounaise i l
Paragraphe II : Les conditions négatives de déclaration de la régularité
internationale des jugements et semences arbitrales
74
A. La contrariété à l'ordre public du jugement étranger ou
de la sentence arbitrale rendue à l'étranger
75
1. L'ordre public de fond
76
a) L.i contrariété à l'ordre public des sentences arbitrales
77
b) La contrariété à l'ordre public des jugements étrangers
78
.)_. L'.ordre
'
pUOl'lC de ~
lorme
. 80
35ï

B. Obstacle consistant en l'existence d'une décision déjà efficace
ou d'u..TJ.e procédure encore pendante au Cameroun
84
1. L'existence d'une décision déjà efficace au Cameroun
84
) L ,
....
d'
d"
"
-
a
eXlS (,ence
une
eClSlOn camerounalse
80
b) L ,
....
d'
d'"
,
,
eXls(,ence
une
eClSlOn etrangere

2. L'existence d'une procédure en cours au Cameroun
S7
Conclusion du chapitre
S9
0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CHAPITRE II. La recherche du droit commun applicable
en l'absence de convention
91
0
• • • • • • • • • • • • • • •
Section 1. Le recours au droit importé des ex-puissances
administratrices
, .
93
0
• • • • • • • • • • • •
o
• • • • • • • • • • •
0
0
• • • • • • • • • • •
Paragraphe 1. Les condi tions de la régularité internationale des
jugements et sentences arbitrales en droit cormnun français
9.5
A. La lente apparition des conditions de la régularité internationale
des jugements
96
o
• • •
0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0
1. La phase de la non reconnaissance des jugements étrangers ...
96
0
0
2. Du principe de la reconnaissance à l'énumération des
condi tions de la régulari té .
98
0
• • • • • • • •
0

0
0
• •
0
• • •
0
0
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
B. Les conditions de la régularité internationale en elles-mêmes ..... 99
1. Les conditions de compétence
100
0
• • • •
0
0
• • • • • •
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• • •
a) La compétence juridictionnelle
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• • • • • • •
b) L'absence de fraude
101
0
• • • • • •
0
• • • • • • • • • • • •
0

0
• • • • • • • • • • • • • • • •

Paragraphe II. Le ':Common La\\v" anglais et les condicionsde la
régularité internationale des jugements et sentences arbitrales
109
A. Les conditions positives de la régularité internationale des
jugements et sentences arbitrales
110
0
• • • •
1. La compétence juridictionnelle
111
0
• • • • • • • • •
a) La. compétence du juge étranger
111
b) T
.ua
"
competence de l'arb"Hre 'l'"
a
etranger..................... 113
_
2. L'autorité de chose jugée et la force exécutoire des jugements
3.58

étr-angers et sentences arbitrales re:!J.dues à l'étra.îger
114
a) Les jugements étrangers
115
b) Les sentences arbitrales rendues à l'étranger
116
3. Le jugement étranger «in personam" doit avoir condamné
à une sorrune d'argent
11 ï
B. Les conditions négatives de la régularité internationale des
jugeme:J.ts et sentences arbitrales
118
1. La fraude
118
a) La fraude commise par les parties
119
b) La fr-aude comIT1..ise par la juridiction étrangère
119
2. La contrariété à l'ordre public ou à la "natural justice"
120
a) L'ordre public de fond (public policy)
,
120
b) L'ordre public de forme (natural justice)
121
Section II. Essai de proposition d'uni droit commun
camerounais des conàitions de la régularité internationale des
jugements et sentences arbitrales
124
Paragraphe 1. L'état géné!'al du droit de la régularité internationale
des décisions de justice
125
A. Le sens de l'évolution du droit du contrôle de la régularité
internationale des jugements et sentences arbiüales
126
1. Une évolution presque toujours linéaire
126
2. Le retard pris par le droit du contrôle de la régularité
internationale des jugements par rapport à celui des sentences
arbitr-ales
130
B. Le caractée contestable des théories sur l'efficacité internationale
des décisions de justice
134
1. Le contenu des théories sur l'efficacité internationale
des décisions de justice
134
a) Les doctrines fondées sur la courtoisie et la réciprocité
135
b) Les doctrines fondées sur la nature des décisions de justice .. 137
2. La critique des théories sur le droit de l'efficacité internationale
des cl ' · ·
eC1Slons d
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Justlce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1"8
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Par-agraphe II. La nécessaire réduction des conditions de l'effic:=tc:té
359

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A. L'inopportunité de certains points de contrôle
142
1. Le principe de la suppression de certaines conditions
de régularité
143
2. Les exceptions à la suppression des conditions deo'compétence :
le cas de compétences exclusives et des sentences arbitrales
147
B. Le minimum incompressible: l'absence de fraude et de
cont
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1. Le contrôle en lui-même
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151
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Conclusion du chapitre
153
Conclusion de la première partie
, 156
SECONDE PARTIE: Les modalités d'exercice du contrôle de la
régularité internationale des jugements et sentences arbitrales .... 159
CHAPITRE 1. Les règles relatives à la recevabilité de la
demande de contrôle
"
163
Section 1. Les conditions subjectives de la recevabilité
de là demande de contrôle
164
Paragraphe 1. Le demandeur à l'action en contrôle
1ô5
A. L'intérêt pour agir
166
1. Faut-il toujours viser l'exécution'?
166
2. Le débiteur doit-il toujours avoir des biens saisissables au
Cameroun?
170
B. La qualité pour agir
171
1. Les parties à l'instance à l'étranger
171
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etranger
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Paragraphe II. La problématique de la nécessité d'lli"1e défense
en contrôle
174
A. Les doutes générés par le droit positif
175
1. Les textes existants
175
2. La pratique judiciaire
175
B. La réforme souhaitable
179
1. Les objectifs à atteindre
180
3ôO

2. La solution transactionnelle: li..TJ.e procédure à prédominance
unilatéraliste
182
Section II. Les conditions objectives de la recevabilité de la
demande de contrôle
186
Paragraphe 1. La compétence pour l'exercice du contrôle
188
A. L'interprétation par la pratique des règles conventionnelles .
internationales
189
1. La convention de Ne'.v York du 10 juin 1958
, .. 189
2. Les conventions sur le contrôle des jugements étrangers
" 193
a) Les conventions avec les pays de l'OCAM et avec le Mali
193
b) Les conventions avec la France et avec la Guinée
194
B. Les précisions souhaitables
19i
1. Les compétences inadmissibles
19i
2. Les compétences acL."1lissibles
199
Paragraphe II. Les voies du contrôle et les demandes admissibles
202
A. Les voies du contrôle
203
1. Les actions certaines
203
a) L'action en exequatur
204
b) L· . . . .
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2. Les actions incertaines
206
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~ 1
B. Les demandes admissibles
210
1. Les demandes additionnelles
,
211
2. Les demandes reconventionnelles
213
Conclusion du chapitre
215
CHAPITRE II. L'instance en contrôle de régularité
21i
Section 1. Le rôle du juge et des parties
219
Paragraphe 1. Le traitement inégalitaire des décisions à contrôler
220
A. La présomption de régularité des sentences arbitrales de la
convention des Nations Unies du 10 juin 1958
220
1. La position confortable du demandeur en régularité
221
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1. Les documents à produire
:
226
2. La portée du contrôle d'office du juge
,
,
229
Paragraphe II. La nécessaire harmonisation des régimes de contrôle .. 230
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1. La quasi identité des problèmes à résoudre au sujet des
.
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Jugements et
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2. La tendance du droit comparé en faveur de la présomption
de la régularité des jugements étrangers
234
B. Pour la poursui te du libéralisme
:
238
Section II. La décision et les voies de recours
242
Paragraphe 1. La décision sur le contrôle
,
243
A. Présentation de la décision
244
1. La rédaction de la décision
244
2. La motivation de la décision
246
~
B. Les effets de la décision
251
1. La décision de régularité
252
') L
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Paragraphe II. Les voies de recours contre la décision sur le contrôle .. 255
A. Le système des voies de recours en droit positif
25ô
1. Les conventions avec les pays de rOc.-\\~vr et avec le Mali
256
2. Les autres conventions
238
B. Pour une amélioration du système des voies de recours
26.3
1. La réduction mesurée des voies de recours
263
2. La recherche d'un système des voies de recours adapté au
chemin procédural suivi devant le premier juge
267
Conclusion du chapitre
270
Conclusion de la seconde partie
273
C
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2 i 6
.~NNEXES
289
362

,
Annexe 1. Législation
LI. Convention de New York du 10 jUÙ11958 et son déc:-et
de ratification
290
1.2. Extrait de la convention de TAN AN ARIVE et son décret de
ratification
295
1.3. Extrait de la convention de BAlvIAKO et son décret de
ratification
29ï
1.4. Décret de ratification de la convention de vVashington
du 18 mars 1965
299
1.5. Extrait de la convention de YAOUNDE et son décret de
ratification
300
1.6. Extrait de la convention de CON.-\\.I\\RY
302
Annexe II. Jurisprudence
ILL TPI Douala, jugement nO 228 du 18 mai 1985
305
11.2. T'GI Douala, jugement nO 466 du 21 juillet 1986
309
11.3. Ordormance du Président du TGI de Douala, n° 98
du 2 mars 19Sï
312
II .1
.c:. TGI
-
D
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° .)')- cl'8
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31-
ou a, Jugement n __ 0
U.:.
maJ
~c,...................
0
II.5. TGI Yaoundé, jugement n° 2ï2 du 29 mars 1989
318
II.6. TGI Yaoundé, jugement nO 302 du 19 avril 1989
320
ILï. TGI Yaounàé, jugement n° 31ï du 3 mai 1989
325
ILS. Ordormance du Président du TPI de Douala nO 369 du 8
novembre 1988
328
11.9. TGI Douala, jugement n° 002 du 6 novembre 1989
329
II.10. TGI Yaoundé, jugement n° 614 du 30 mai 1990
339
II.ll. CA Douala, arrêt n° 006/CC du 19 octobre 1990
,344
Annexe III. Essai de proposition d'un code de l'exequatur
347
BIBLIOGRAPHIE
351
363