UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN DE STRASBOURG
FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION
RELATIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES
ET
CONTRAINTES ECOLOGIQUES
: CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE 1
POUR L'ENSEIGNEMENT SUPER~EUR·
1
, C. A. M. E. S. -
OUAGADOUGOU •
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.
THESE
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Pour l'obtention du grade
de DOCTEUR EN DROIT
(Doctorat nouveau régime)
Présentée et soutenue publiquement par:
Vincent ZAKANE
le 2 juillet 1994
Présidente du Jury: Madame Elisabeth ZOLLER,
Professeur à l'Université Robert Schuman
Suffragants :
Monsieur Jean-Paul JACQUE,
Professeur des Universités,
Ancien Président de l'Université Robert Schuman,
Directeur au service Juridique du Conseil des Ministres de l'Union
Européenne
Monsieur Christian MESTRE,
Professeur à l'Université Robert Schuman
ANNEE UNIVERSITAIRE 1993-1994

L'Université n'entend donner aucune approbation ni improbation
aux opinions contenues dans cette thèse.
Les opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.

A
LA MEMOIRE DE FRANCOIS

SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
"
(' p",.hi
~. u~~ tuJ r~'I~
TITRE 1...............••••••••.................•••.••.............................•..•.............•..•....•.........•..........•.•................................
LES CONTR-\\DICTIONS DES NORMES GENERALES................................••....Erreur! Signet non defini
CHAPITRE 1.
LES FONDEMENTS THEORIQUES [JE LA FORMATION DE L'ORDRE ECOLOGIQUE
INTERNATIONAL ..
CHAPITRE 2 •..
. .. l) 1
L'E!\\.ŒRGENCE DE NOUVEAUX PRINCIPES ..
CHAPITRE -'-
............... 12~
LE CONFLIT AVEC LES REGLES DU COMMERCE INTERNATIONAL ...
.
12~
'rITRE Il
Ifll
LES CONTRADICTIONS DES REGLES SPECIALES
161
. CHAPITRE 1 .
.
163
LA PROTECTION DE LA VIE SAUVAGE. L"EXEMPLE DE LA C.I.T.E.S.
.16-'
CHAPITRE L
.... 1%
LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRAt'-JSFRONTIERES DE DECHETS TOXIQUES OU
DANGEREUX. L'EXEMPLE DE LA CONVENTION DE I:3ALE
..
.
1%
CHAPITRE -'.
......... 232
LA PROTECTION [JE L'ATMOSPHERE • L'EXEMPLE DU PROTOCOLE DE MONTREAL
232
CHAPITRE ~ ...
.
26~
LES NORMES COMMUNAUTAIRES
............... 26~
DEUXlEl\\'JE PARTIE
LE CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE 1
3118
L'INADAPTATION DES INSTITUTIONS DE L'ORDRE
ECONOMIQUE INTERNATIONAL FACE
AUX
CONTRAINTES ECOLOGIQUES
3118

CHAPITRE:: 1
.
.
; 1li
L'ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET LA SOUVERAINETE DES ET.~TS.
.
~ 1li
CHAPIT!U: 2 ..
LES DII'TICUL l'ES DE CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE.
CHAPITRE .~ ...
.
~X()
L'IMPASSE DE LA l'()()PERA.TION NORD-SUD
.
.~Xll
'rll'RE Il
~1~
LES INSTITUTIONS EN VOIE DE FORMATION
~1S
CHAPITRE 1..
.
~ 11)
L'INEFFICACITE DES INSTITUTIONS EXISTANTES.
. . .
~19
CHAPITRE 2 ..
. . .
~5
LA MISE EN PLACE D'INSTITUTIONS SPECIALES ..
.
~5
CHAPITRE 3
.
.
~(1)
LE MODELE COMMUNAUTAIRE ..
.
~69
CONCLUSION GENERALE
503
ANNEXE 1.
.
51~
DECLARATION DE RIO DE JANEIRO SUl-{ L'ENVIl-{ONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT
51~
ANNEXE Il ........... ....... . . . . . . . . 5 2 0
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
520
ANNEXE IlL.
.
535
EXTRAIT DU CODE SUl-{ LES SUBVENTIONS ET DU CODE SUR LES STANDARDS
535
AN NEXE 1v...
.
5~o
LE COMMEl-{CE ET L'ENVIRONNEMENT (EXTRAJT DU RAPPORT ANNUEL DU GATT. 1991).
.. 5~o
AJ\\JNEXE V...................
.
551
ACCOl-{DS MULTILATERAUX RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT CONTENANT DES DISPOSITIONS
COMMERCIALES.
.
551
ANNEXE VI...
55X
ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (EXTRAIT. PREMIBULE.
ARTICLES II. III. VIII).
.
55X
ANNEXE VII..
.
562
DE STOCKHOLM A RJO. 20 ETAPES IMPORTANTES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
PROTECTION JURIDIQUE INTERNATiONALE DE L ·ENVIRONNEMENT..
... 562
BIBLIOGRAPHIE GENERALE ..
.
565
TABLE DES MATIE RES
593

GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES
- AC. D.1. : Annuaire de la Commission du Droit International
- AC.P. : Afrique, Caraïbes, Pacifique
- AF.D.I. : Annuaire Français de Droit International
- AI.E.A : Agence Internationale pour l'Energie Atomique
- AJ. D.A : Actualité Juridique de Droit Administratif
- AJ.I.C.L. : African Journal of International and Comparative Law
- AJ.I.L. : American Journal of International Law
- B.I.R.D. : Banque Internationale pour la reconstruction et le développement (Banque
mondiale)
- C.D.E. : Cahier de Droit Européen
- C.D.I. : Commission du Droit International
- C.E.E. : Communauté Economique Européenne
- C.I.TE.S. : Convention on International Trade in Endangered Species (Convention de
Washington)
- C.J.C.E. : Cours de Justice des Communautés Européennes
- C.M.R. : Common Market Review
- C.N.U.C.E.D.: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
- C.N.U.E.D. : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement
- F.M.1. : Fonds Monétaire international-
- G.ATT : General Agreement on Trade and Tariffs (Accord général sur le commerce
et les tarifs
- I.L.M. : International Legal Materials
- J.C.P. : Jurisclasseur périodique
- O.C.D.E. : Organisation de Coopération pour le Développement Economique
- O.E.A : Organisation des Etats Américains
- O.M.C.
: Organisation mondiale du commerce (Organisation multilatérale du
commerce)
- O.N.U. : Organisation des Nations Unies
- O.U.A : Organisation de l'Unité Africaine

- P.E.D. : Pays En Développement
- P.N.U.D. : Programme des Nations Unies pour le Développement
- P.N.U.E. : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- RA.M.S.E.S. : Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies
(Institut Français de Relations Internationales)
- RC.A.D.I. : Recueil des Cours de l'Académie de Droit Internationale de la Haye
- RG.D.I.P. : Revue général de Droit International Public
- RJ. E. : Revue Juridique de l'Environnement
- RM.C. : Revue du Marché Commun
- RM.C.U.E : Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne
- RT.D.E. : Revue Trimestrielle de Droit Européen
- RT.E. : Revue Tiers Monde
- U.N.E.S.C.O. : United Nations on Education, Science and Culture Organization
(Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture)

INTRODUCTION GENERALE
Les rapports entre le commerce international et la protection de
l'environnement font, aujourd'hui, l'objet d'un débat houleux, aussi bien dans la
plupart des institutions économiques internationales qu'au sein même des Etats,
qu'ils soient développés ou non. Partout, on s'interroge sur les incidences de la
libération des échanges internationaux sur l'environnement national et international
et, inversement, sur les conséquences des mesures nationales et internationales de
protection de l'environnement sur le commerce international (1). Epargné il y a peu
de temps encore par la vague écologiste qui secoue sans ménagement les différents
domaines de l'économie internationale, le commerce international est devenu, à son
tour, l'objet de vives attaques de la part des défenseurs de l'environnement.
Soulevée à l'occasion d'affaires retentissantes, très largement reprise par les
médias et les lobbies écologistes (2), la question de l'incidence des politiques de
protection de l'environnement sur les échanges
économiques internationaux est
devenue, en quelques mois, un sujet de préoccupation majeur, non seulement pour
les groupements écologistes mais également pour les institutions ayant la charge de
la réglementation du commerce international. Au reste, cette question risque de
devenir, demain, l'un des enjeux clés des négociations commerciales entre Etats et
de la concurrence que se livrent les grandes zones de libre-échange (CEE, AELE,
ALENA, MERCOSUR, ASEAN,...) pour assurer leur suprématie.
(1) La plupart des pays sont, en effet, préoccupés par les interactions entre commerce et
environnement. L'exemple de la France est assez éloquent à cet égard. Cf. Rapport Brice Lalonde
« Le commerce et l'environnement», rapport remis au Premier Ministre en décembre 1993. De
nombreux auteurs s'intéressent également à la question. Voir notamment: Michel DESPAX, Droit de
l'environnement, Paris, L.G.D.J., 1980 ; Ebba DOHLMAN, « L'environnement et les échanges », in
L'Observateur de l'O.C.D.E., n° 162, février-mars 1990, pp. 28-32; Jacques de MIRAMON et
Candice STEVENS, « Echanges et environnement : trouver l'équilibre», in L'Observateur de
l'O.C.D.E., n° 176, juin-juillet 1992, pp. 25-27 ; Kym ANDERSON et Richard BLACKHURST (sous la
direction de), Commerce mondial et environnement, Paris, Economica 1991.
(2) Cf. embargo américain sur les importations de thon mexicain, exportations illicites de déchets
toxiques vers l'Afrique, décision des pays occidentaux d'interdire toute importation d'ivoire provenant
de l'éléphant d'Afrique, décision du gouvernement néerlandais d'interdire l'importation sur son
territoire de bois tropicaux à partir de 1995...

4
Le problème, même s'il n'est pas récent, n'en revêt pas moins aujourd'hui
une dimension nouvelle, tant en raison de son extension géographique (la totalité,
ou presque, des pays sont touchés par le phénomène) que de ses implications
économiques et environnementales. En effet, ces deux dernières années ont vu la
multiplication des affaires ayant pour toile de fond les atteintes à la libre circulation
des biens causés par certaines mesures nationales, et parfois même multilatérales,
de protection de l'environnement. En témoigne, par exemple, le Protocole de
Montréal de 1987 relatif à l'élimination des substances appauvrissant la couche
d'ozone, dont les dispositions commerciales semblent incompatibles avec les règles
du G.A.T.T. (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), ou encore le
règlement communautaire d'octobre 1992 qui autorise les Etats membres de la
Communauté européenne à interdire l'importation de déchets non recyclables sur
leur territoire. Mais, c'est incontestablement l'embargo décrété par l'administration
américaine sur les importations de conserves de thon mexicain pour des motifs
écologiques et le contentieux entre les deux Etats auquel cette décision unilatérale a
donné lieu qui donné le signal d'alarme. Depuis lors, la question n'a cessé de
prendre de l'ampleur. Ainsi a-t-on commencé à se demander si l'expansion actuelle
du commerce international n'allait pas être préjudiciable à l'environnement dans
certains pays, voire dans le monde, ou si, à l'inverse, la multiplication des mesures
de protection de l'environnement n'allait pas être à terme une entrave au nécessaire
développement du commerce international. Bien vite cependant une tension devait
naître entre, d'une part, les partisans d'une expansion continue du commerce
international et, d'autre part, les défenseurs de la nature.
Face à la double pression exercée d'un côté par les lobbies écologistes,
qui souhaiteraient pouvoir subordonner la réglementation internationale sur le
commerce aux objectifs de préservation de l'environnement, et les groupes de
pression économique alertés par les risques de dérapage protectionniste nés de
l'application de certaines mesures environnementales, les institutions chargées de
réglementer et de contrôler au niveau mondial l'évolution du commerce international
- au premier rang desquelles le G.A.T.T.- ont été amenées à analyser de plus près
les relations qui lient entre eux le commerce et l'environnement, dans le but de
trouver une issue aux tensions actuelles.
Somme toute, il est loisible de constater que la nécessité de protection de
l'environnement suscite partout dans le monde des mesures nationales et
internationales
qui s'analysent
en de véritables
«contraintes écologiques»
s'imposant aussi bien aux Etats qu'aux particuliers. Ces contraintes, aussi justifiées
qu'elles soient, se heurtent cependant parfois à des règles bien établies du

5
commerce international. Dès lors, un conflit est susceptible de naître entre ces deux
impératifs majeurs de la communauté internationale.
Pour saisir les données de ce conflit (Section III), il convient de précise au
préalable la notion ce contrainte écologique et le champ du commerce international
visé (Section 1) et de dégager les principaux enjeux qui sous-tendent la protection de
l'environnement (Section Il)
SECTION 1- COMMERCE INTERNATIONAL ET CONTRAINTES
ECOLOGIQUES
Les relations commerciales internationales sont vastes et complexes.
Celles dont il s'agira ici concernent uniquement le commerce des produits (§ 1).
Quant aux contraintes écologiques, elles sont entendues au sens le plus général
(§2).
§ 1 - LES RELATIONS COMMERCIALES INTERNAllONALES VISEES
Les relations commerciales internationales remontent à l'origine des
temps ; depuis toujours, en effet, les échanges commerciaux ont ponctué la vie des
hommes et des peuples. Après la seconde guerre mondiale, les Etats étaient
soucieux d'éviter une dépression comme celle qui avait suivi la première guerre
mondiale. Par conséquent, ils voulaient être sûrs de mettre en place, sous
l'impulsion des Etats-Unis d'Amérique, un régime qui aurait promu la liberté de
commerce
et
condamné
le
protectionnisme.
Ils
cherchaient
à
établir
une
organisation du commerce international, mais, finalement, se sont contentés de
créer le G.A.T.T., simple accord général, qui est devenu, par la force des choses, le
véritable cadre de réglementation du commerce international.
Les échanges
commerciaux
internationaux actuels
se
caractérisent
par deux
phénomènes
dynamiques : d'une part, une extension des domaines d'échange (A), et, d'autre
part, une multiplication des institutions qui prétendent les réglementer (8).
A - LES DOMAINES DU COMMERCE INTERNATIONAL
En cette fin de XXè siècle, la poussée des échanges commerciaux est
complexe et multiforme. Les relations commerciales internationales recouvrent un

6
nombre de domaines assez vastes (3). Elles concernent à la fois les échanges de
marchandises à proprement parler, le commerce des services et des capitaux, ainsi
que les transactions monétaires. Le commerce des marchandises regroupe
l'ensemble des transactions physiques, c'est-à-dire les flux physiques de produits
qui traversent les frontières nationales. Le commerce des services ( ou commerce
des invisibles), pour sa part, est celui relatif aux différents services de la technologie
et des découvertes scientifiques et d'autres services. Quant au commerce des
capitaux, qui est à la base des investissements internationaux, il traite des flux
financiers qui circulent entre différents Etats.
Tous ces domaines entretiennent des rapports plus ou moins étroits avec
l'environnement. Les investissements internationaux, par exemple, peuvent ainsi
contribuer à accentuer la dégradation de l'environnement, notamment par le biais de
la délocalisation d'entreprises polluantes ou, au contraire, améliorer la protection de
l'environnement par une diffusion large de technologies propres. Le désastre
humain et écologique causé par l'accident de l'usine de Bhopal, en 1984, illustre
bien les risques industriels représentés par l'accueil d'usines étrangères sans un
dispositif de sécurité suffisant (4). De même, les échanges monétaires peuvent
aggraver les problèmes d'environnement dans certains pays lourdement endettés
qui seront alors contraints d'exercer une pression considérable sur leurs ressources
naturelles pour s'acquitter de leurs obligations de remboursement, ou encore
dégager des ressources suffisantes pour améliorer la qualité de l'environnement.
L'exemple de la destruction de la forêt équatoriale dans de nombreux pays en
développement surendettés, comme le Brésil, la Côte d'Ivoire ou la Malaisie, suffit
pour s'en convaincre.
Mais, le domaine du commerce international de loin le plus lié aux
problèmes d'environnement est, sans nul doute, celui des marchandises. En effet, le
commerce des produits a une influence directe et indirecte sur l'environnement aussi
bien national qu'international
; et, inversement, les mesures nationales
et
internationales de protection de l'environnement ont très souvent des implications
directes sur les échanges commerciaux (5). Seul ce dernier domaine retiendra notre
attention dans la présente étude, en raison de ses implications majeures pour
(3) Le manuel de base sur les relations commerciales internationales reste celui de Dominique
CARREAU,
Thiébaut FLORY et Patrick JUILLARD, Droit international économique, Paris,
L.G.D.J., 3è éd. , 1990.
(4) On se rappelle, en effet, que l'accident tragique de l'usine chimique américaine de Bhopal,
survenu en 1984 en Inde, avait provoqué plus de 3000 morts et 260000 blessés.
(5) Lire, par exemple, David PALMETER, "Environment and Trade. Who will be heard? What Law is
relevant?", in Journal of World Trade Law, vol. 26, April 1992, pp. 35-41 .

7
l'environnement. Ce choix ne préjuge cependant pas du manque d'intérêt des autres
sujets. Il répond simplement à un souci d'efficacité et de simplicité.
Ceci étant, il convient
de noter que le commerce international de
marchandises s'organise autour de deux grands groupes de produits: d'une part, les
produits dits de "base" et, d'autre part, les produits qualifiés de "manufacturés". Les
premiers, communément appelés "matières premières" ou "ressources naturelles",
recouvrent l'ensemble des produits qui n'ont pas fait l'objet d'une transformation
industrielle et qui sont directement prélevés dans la nature. Il s'agit, notamment, des
produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche ou des mines. L'article 56 de la
Charte de la Havane de 1948, qui devait donner naissance à l'Organisation
internationale du commerce - laquelle n'a toutefois jamais vu le jour, la Charte étant
tombée en désuétude du fait du refus de ratification américaine - définissait
ces
produits comme « tout produit de l'agriculture, des forêts ou de la pêche, et de tout
minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation
qu'exige communément la
vente en quantités importantes
sur le
marché
international ».
Le G.A.T.T., qui s'est substitué à cette organisation, a repris ladite
définition à son compte. Ces produits de base, indispensables à tout processus de
développement industriel, ont de tout temps, fait l'objet d'échanges fructueux entre
les peuples et les nations, au point qu'on les croyait, jusqu'à une période récente,
inépuisables. Avec cependant le progrès de la technique, les besoins de l'industrie
moderne, l'accroissement vertigineux du commerce international et les nécessités
du développement économique des Etats modernes, les échanges de ces produits
ont pris des proportions gigantesques, surtout depuis la seconde guerre mondiale.
Aujourd'hui, la question de l'épuisement de certaines ressources naturelles dites non
renouvelables est à l'ordre du jour. Le commerce de bois et le développement de
l'agriculture d'exportation dans certains pays en développement, par exemple,
menacent d'épuisement
les forêts
équatoriales
et
pourraient
accentuer
la
désertification dans de nombreuses régions de la terre.
Mais, plus importants encore sont sans doute les effets du commerce des
produits manufacturés sur l'environnement. Apparus à la suite de la révolution
industrielle et après avoir connu un développement spectaculaire dans la seconde
moitié du XXè siècle, les échanges de produits manufacturés ont, en effet, des
incidences considérables sur l'environnement, tant en amont qu'en aval. D'une part,
ils stimulent le commerce des produits de base en lui fournissant des moyens
d'exploitation plus modernes et plus sophistiqués, afin d'assurer leur propre survie.

8
D'autre part, ils constituent une menace permanente pour l'exploitation durable de
ces produits, par une ponction de plus en plus considérable sur le patrimoine naturel
et par un risque de pollution du fait des déchets issus de la production.
Pourtant, le développement du commerce des produits
industriels, tout
comme celui des produits de base, s'avère plus que jamais nécessaire pour la
satisfaction des besoins croissants d'une population mondiale en constante
progression. De nombreuses institutions internationales s'occupent de l'organisation
de ce commerce.
B- LES INSTITUTIONS ET LES REGLES DES RELATIONS COMMERCIALES
INTERNATIONALES
Les relations commerciales internationales ainsi délimitées ont toujours
posé, en droit international, des problèmes ardus. D'une manière générale, parmi les
divers problèmes que pose le commerce international, on peut en distinguer,
essentiellement, trois séries. Les premiers se réfèrent au cadre monétaire dans
lequel s'inscrivent les échanges internationaux, ceux-ci
posant la question des
règlements et par voie de conséquence des problèmes monétaires. Les seconds
concernent l'établissement d'une liberté commerciale qui permettrait l'accroissement
de ces échanges. Les troisièmes, qui se situent presqu'à l'opposé des seconds, sont
relatifs aux réglementations particulières qui peuvent régir le commerce de certains
produits et qui aboutissent à des marchés organisés, ou du moins à des tentatives
d'organisation. L'organisation normative et institutionnelle actuelle de ces échanges
commerciaux remonte au lendemain de la seconde guerre mondiale (6).
Ces échanges commerciaux sont régis par plusieurs niveaux de règles:
des traités interétatiques, des accords informels, des contrats ... Mais, les textes
écrits ne constituent parfois que la partie visible de l'iceberg, le commerce
international étant largement dominé par des usages et des pratiques non écrites.
Dans ce monde des échanges, le G.A.T.T. (Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et Le Commerce) occupe une position privilégiée. Signé le 30 octobre
1947 et entré en vigueur le 1er janvier 1948, L'Accord général était conçu comme
une
enceinte
provisoire
destinée
à
être
remplacée
par
une
Organisation
f ) Cf. Claude-Albert COLLIARD, Institutions des relations internationales, Paris, Dalloz, 9è éd..
1990, pp. 735 et 55.; sur l'ensemble des problèmes juridiques qui se posent dans ce domaine, on lira
avec profit Dominique CARREAU, Patrick JUILLARD et Thiébaut FLORY. Droit international
économique, op. cit.: Thiébaut FLORY, Le G.A.T.T., droit international et commerce mondial.
Paris, 1968.

9
internationale du commerce. Cette dernière, qui était défini par la Charte de la
Havane précitée, ne verra jamais le jour, les Etats-Unis, pourtant à l'origine du
projet, ayant refusé de ratifier la Charte.
Le G.A.1. T. a pour domaine le commerce et les tarifs douaniers. Il
s'organise autour de deux principes-clés: la clause de la nation la plus favorisée,
imposant à chaque partie contractante d'étendre à toutes les autres toute
concession qu'elle aurait accordée à l'une d'entre elles; et le traitement national,
interdisant toute discrimination en faveur de la production nationale et donc au
détriment des biens importés.
Ces principes posés, le G.A.1.1. se défini surtout par son inspiration
anglo-saxonne. Celle-ci peut être résumée comme suit : le commerce international
est essentiellement bon, car il encourage la division internationale du travail, la
spécialisation de chaque acteur dans les activités OIJ il est le plus doué (7). Il faut
donc supprimer tous les obstacles aux échanges. Mais ce but sera atteint moins par
des normes que par des négociations quasi permanentes, fondées sur des
concessions mutuelles. Le coeur du G.A.1.1. est donc une méthode axée sur la
discussion et le compromis, chaque accord préparant, amorçant une nouvelle
négociation.
Ainsi, depuis 1947, le G.A.1.1.
est le lieu d'une succession de
négociations, les "Rounds", de Genève en 1947 à l'Uruguay Round, commencé en
1986 et conclu en avril 1994. Il paraît obéir à une double dynamique: d'une part, il
tend vers une certaine universalisation quant à la participation des Etats, puisque de
23 Etats membres en 1947, il en réunissait au moins 105 en 1993 (8), puis 117 en
avril 1994, ce qui lui vaut une quasi suprématie sur les activités commerciales
internationales au moins interétatiques (9). Et, d'autre part, ses domaines de
négociation ne cessent de s'élargir: des années 40 jusqu'au Tokyo Round conclu
en 1979, l'essentiel des négociations du G.A.1.1. portait sur la réduction des tarifs
douaniers, qui sont devenus aujourd'hui des barrières négligeables au commerce.
(7) Sur la théorie fondamentale du commerce intemational, voir J.F. JACKSON, Wor1d Trade and
the Law of the GATT, New York, 2è éd., 1992.
(8 ) A noter que les Nations Unies en comptaient 173 au Sommet de Rio de Janeiro en 1992.
(9) Des années 1960 aux années 1980, le GATT a cependant été perçu comme un club des Etats
riches, du fait qu'il a toujours été dominé par les pays occidentaux, bien que des pays du Sud en
fussent parties. C'est pourquoi ces demiers ont revendiqué dès 1964 leur forum de négociation dans
le cadre de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (C.N.U.C.E.D.).
Toutefois, l'entrée des grands Etats du Sud (Brésil, Inde,...) dans l'Accord général à partir des années
1980 et le ralliement des anciens Etats socialistes de l'Est depuis 1990 semblent avoir changé la
configuration générale du GATT.

10
Depuis cependant le Tokyo Round, le G.A.1.1. étend considérablement ses
domaines de discussion qui concernent désormais aussi bien les principaux
secteurs commerciaux (agriculture, services, capitaux...) que des formes plus ou
moins cachées du protectionnisme
(subventions,
marchés publics, ...) et la
consolidation des règles internationales (propriétés intellectuelles, ...).
Quelle que soit cependant l'ampleur de l'action du G.A.1.1., il n'a pas le
monopole de l'organisation des relations commerciales internationales. Plusieurs
autres institutions internationales lui disputent la suprématie, soit dans des
domaines spécifiques, comme la monnaie, les finances et le transport, soit à
l'échelon régional avec la constitution d'ensembles économiques régionaux sur la
plupart des continents. C'est le cas, notamment sur le plan universel, de la
Conférence
des
Nations
Unies
sur
le
Commerce
et
le
Développement
(C.N.U.C.E.D.), qui apparaît comme une institution parallèle mais sans véritable
pouvoir, mais aussi du F.M.I. et de la Banque mondiale (B.I.R.D.), qui s'occupent
respectivement des échanges monétaires et des investissements. C'est aussi le cas
de la plupart des organisations d'intégration économique régionales telles que les
Communautés européennes
ou
l'Accord
de
libre-échange
Nord
Américain
(N.A.F.1.A.). La constitution de ces ensembles économiques régionaux apparaît
tantôt comme une entorse aux règles fondamentales du G.A.1.1., et tantôt comme
un obstacle à la conclusion d'accords nouveaux, les Etats ayant plutôt tendance à
défendre des intérêts de groupe.
Cependant, à l'heure actuelle, les menaces qui pèsent le plus sur le
G.A.1.1. sont, sans nul doute, celles qui remettent en cause ses fondements
mêmes. Parmi celles-ci, les contraintes écologiques ne sont pas des moindres.
§ 2- LES CONTRAINTES ECOLOGIQUES
Les contraintes écologiques dont il s'agit ici doivent être entendues, au
sens le plus général, comme toutes contraintes émanant du droit international
général ou spécial, ou résultant d'ordres juridiques nationaux et ayant des effets
externes, et visant, dans tous les cas, la protection de l'environnement. Ces
contraintes peuvent être matérielles, en ce sens qu'elles prescrivent des normes de
comportement plus ou moins rigides et plus ou moins précises à leurs destinataires,
ou encore formelles du fait qu'elles obligent ces derniers à adopter des actes
législatifs ou réglementaires dans un sens déterminé. Mais, d'une manière générale,
les contraintes écologiques ne sont pas uniquement juridiques. Elles peuvent être
aussi de nature politique - par exemple, les pressions politiques exercées sur un

11
Etat pour l'amener à avoir plus d'égard pour l'environnement -, ou bien de type
économique - notamment les répercutions globales sur les économies nationales ou
les perturbations dans l'économie internationale. Quelle que soit leur nature, ces
contraintes ont pour caractère commun de prescrire des comportements déterminés
à leurs destinataires.
Ainsi définies, les contraintes écologiques peuvent être classées en deux
grandes catégories, selon leur origine nationale (A) ou internationale (8).
A - LES CONTRAINTES D'ORIGINE NATIONALE
Ce sont celles qui proviennent d'actes juridiques pris par les autorités
d'un Etat déterminé et qui affectent les rapports notamment commerciaux de celui-ci
avec d'autres Etats. Ces actes, qui peuvent être de nature législative ou
réglementaire, visent principalement la protection nationale ou internationale de
l'environnement.
Ils sont souvent pris par les gouvernements nationaux sur la base d'une
stratégie ou d'une politique nationale de l'environnement (10). Lorsqu'un pays décide
de geler l'exploitation de sa surface forestière, par exemple, cette décision pourrait
affecter
ses rapports
avec
ses
partenaires
commerciaux
à
qui
il fournit
habituellement du bois. De même, quand un Etat prend des mesures nationales
aboutissant à restreindre ou à interdire l'exportation de certains produits, par
exemple des espèces de faune et de flore sauvages menacées de disparition sur
son territoire, cela peut avoir des conséquences dommageables sur ses échanges
avec d'autres Etats et par là même constitue une contrainte pour ces derniers. Tel a
été l'objet du conflit qui opposa, en 1990 devant les instances du G.A.1. T, les Etats-
Unis au Mexique au sujet de l'interdiction de l'importation du thon mexicain. Le
problème soulevé par ce type de contraintes nationales c'est qu'elles peuvent
s'avérer être de véritables mesures discriminatoires ou des restrictions déguisées au
commerce international, ce qui n'est pas compatible avec les règles du G.A.TT
Mais, quelquefois, les contraintes d'origine nationale peuvent résulter de
la mise en oeuvre d'accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, visant la
protection de l'environnement. Dans ces cas, les mesures nationales d'application,
(10) La stratégie mondiale de protection de l'environnement, adoptée en 1980 par l'Assemblée
générale des Nations Unies, proposait aux Etats, en effet, l'adoption de stratégies nationales de
protection de l'environnement. Depuis lors, la plupart des Etats ont mis en place des politiques et des
structures nationales de protection de l'environnement. L'existence d'un département ministériel dans
tous les pays du monde illustre bien l'importance que revêt la question pour eux.




































































































































































































































































































303
des relations « privilégiées» ou de « partenariat» avec la Communauté, ainsi que
le montre la coopération avec les P.E.D.
C'est ainsi que la Communauté européenne a participé à la conclusion de
la Convention de Genève du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, élaborée dans le cadre de la Commission
économique pour l'Europe des Nations Unies, à la suite de la Convention de
Helsinki. Elle à aussi participé à la Conférence de Vienne convoquée par l'Agence
internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) à la suite de l'accident de Tchernobyl.
Les deux conventions issues de cette conférence, celle sur la notification rapide
d'un accident nucléaire et celle sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de
situations d'urgence radiologique, adoptées le 26 septembre 1986, prévoient
également l'adhésion des « organisations d'intégration régionale» - autrement dit, la
C.E.E.
Ces exemples, qui pourraient être multipliés dans d'autres domaines de la
protection de l'environnement - tels que la protection de la vie sauvage ou le
patrimoine commun de l'humanité - montrent l'imbrication de l'action communautaire
dans celle qui se déroule au sein d'autres organisations internationales. Cependant,
pour avoir une vue plus complète des activités communautaires dans la coopération
avec d'autres acteurs internationaux, il convient d'examiner la participation de la
Communauté à l'élaboration de règles, en dehors de cadres institutionnels
préétablis.
CONCLUSION du chapitre
S'il est incontestable que les normes communautaires de protection de
l'environnement ont la particularité d'être plus cohérentes et plus intégrées que
celles adoptées à l'échelle mondiale, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent
elles aussi une entorse à la politique de libéralisation des échanges et à
l'épanouissement du commerce international. De ce point de vue, le développement
des règles écologiques de la C.E. trouve sa limite dans la règle de la libre circulation
intra-communautaire des marchandises. Pourtant, il s'agit bien là d'un des objectifs
fondamentaux dont la poursuite est clairement affirmée par les récents textes
communautaires. On comprend donc que même dans un cadre institutionnel plus
intégré, les rapports entre commerce international et protection de l'environnement
ne sont pas des plus aisés. Dans ces conditions, comment mettre en oeuvre la
notion désormais acquise du « développement soutenable» ?

304
CONCLUSION DU TITRE
Le commerce international constitue, à n'en pas douter, un terrain
d'affrontement particulièrement acharné entre les exigences de la protection
internationale de l'environnement et les avantages de la libéralisation des échanges,
mais aussi entre les intérêts égoïstes des Etats, trop attachés à leur souveraineté et
à leur développement économique, et ceux de la Communauté internationale encore
naissante. Malheureusement, le droit international économique, qui est censé
arbitrer entre ces intérêts divergents, comporte encore de nombreuses lacunes. Ses
règles d'inspiration libérale, élaborées, pour l'essentiel, au lendemain de la seconde
guerre mondiale, s'accommodent difficilement des normes imposées par les
contraintes écologiques. Cette contrariété n'est pas seulement le fait de certaines
normes écologiques en voie de devenir des normes coutumières. Elle provient
également de l'adoption consensuelle de telles normes dans certains accords
internationaux de portée universelle.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Les problèmes liés à la dégradation progressive de l'environnement ont
engendré dans la plupart des Etats une effervescence législative visant à assurer
une meilleure protection de celui-ci. Sur le plan international, ces contraintes ont
donné lieu à un foisonnement normatif qui constitue aujourd'hui ce qu'il est convenu
d'appeler le droit international de l'environnement. Constitué à la fois de règles
ayant une portée normative générale et de règles liant spécialement certains Etats,
celui-ci se révèle d'essence interventionniste et prétend imposer aux principaux
sujets du droit international un certain nombre de normes de comportement. Or,
précisément, dans une société internationale mal structurée, où les Etats, jaloux de
leur souveraineté, entendent poursuivre avant tout leurs intérêts individuels, de
telles règles trouvent difficilement droit de cité. Elles viennent ainsi bouleverser
certaines règles apparemment bien établies du commerce international, telles que la
libéralisation progressive des échanges internationaux. A ce titre, elles ne révèlent
pas seulement un certain paradoxe dans les politiques menées par les principaux
acteurs des relations internationales: elles introduisent, dans une certaine mesure,
en droit international une contradiction dans l'élaboration de ces normes, pouvant
aboutir, dans certains cas, à un véritable conflit normatif.
Mais, la probabilité de ce type de conflit est à relativiser, car tout dépend
du cadre institutionnel dans lequel se produit l'hypothèse. Aussi, convient-il de se

305
demander, à présent, dans quelle mesure les institutions de l'ordre international,
notamment celles chargées du commerce international, tentent de gérer le conflit
désormais ouvert entre certaines normes du droit international de l'environnement et
les règles du commerce international.
































































369
statut de fonctionnaires internationaux.
L'Organisation disposera d'un budget
autonome alimenté par les contributions obligatoires de ses Etats membres (art. VII).
Mais elle laisse au Comité du budget, des finances et de l'administration le soin de
proposer au Conseil général l'échelle de répartition des dépenses de l'Organisation
entre les Etats membres.
Par ailleurs, l'O.M.C. se voit dotée de structures classiques, comportant
un organe plénier, la Conférence ministérielle, un organe exécutif, le Conseil
"
général, et un Secrétariat, ainsi qu'un organe de règlement des différends et un
1

certain nombre d'organes subsidiaires dénommés Conseils (600). La Conférence
ministérielle est, bien entendu, l'organe suprême de l'O.M.C. Composée des
représentants de tous les Etats membres, et se réunissant au moins une fois tous
les deux ans, elle sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions
relevant de tout Accord commercial. Le conseil général, également composé de
représentants de tous les Etats membres, sera chargé d'exercer, dans l'intervalle
des réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci ainsi que
d'autres fonctions qui lui sont assignées par l'Accord (661). Le Secrétariat, composé
d'une manière classique, aura des fonctions purement administratives que lui
attribuera la Conférence ministérielle. Quant à l'Organe de règlement des différends,
il est prévu par un Mémorandum d'accord concernant les règles de procédure
régissant le règlement des différends, qui figure à l'annexe 2 de l'Accord (662). Les
organes subsidiaires, pour leur part, sont des Comités que
la Conférence
ministérielle devra ou pourra créer pour des fonctions spécifiques (663).
Ainsi, l'Accord met en place une structure institutionnelle destinée à se
substituer au G.A.T.T. qui s'en trouve ainsi renforcé. Plusieurs dispositions de la
charte constitutive de l'O.M.C. traduisent l'intention de ses promoteurs de l'instituer
comme successeur direct du G.A.T.T. et de marquer la continuité entre les deux
institutions. Ainsi, le fonctionnement de l'O.M.C. et la mise en oeuvre des autre
(600) Cf Article IV relatif à la structure de l'O.M.C., ainsi que l'article VI portant sur le secrétariat.
(ffi1 ) Le Conseil général est également chargé de s'acquitter des fonctions de l'Organe de règlement
des différends et de l'Organe d'examen des politiques commerciales (Article IV, al. 3 et 4). Les
Conseils du commerce des marchandises, du commerce des services et des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce agiront sous sa conduite générale.
~) Sur l'organe de règlement des différends, voir Eric CANAL-FOURGUES, « Le système de
règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C. », in R.G.D.I.P., tome
98/1994/3, pp. 689-707.
(663) Ainsi en est-il du Comité du commerce et du développement, du Comité des restrictions
appliquées pour des raisons de balance des paiements et du Comité du budget, des finances et de
l'administration que la Conférence ministérielle devra établir. La Conférence pourra aussi créer des
comités additionnels auxquels elle confiera les fonctions qu'elle pourra juger appropriées. Cf. Article
IV, al. 7.

370
accords commerciaux multilatéraux seront guidés par les décisions, procédures et
pratiques coutumières du G.A.T.T. de 1947. D'une manière générale, le Secrétariat
de l'ancien G.A.T.T deviendra celui de la nouvelle organisation.
La charte constitutive de l'O.M.C. entrera en vigueur à la date fixée par la
Conférence ministérielle conformément au § 3 de l'Acte final reprenant les résultats
des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round qui fixe une date
buttoir au 1er juillet 1995 (Cf. article XIV, § 1, de l'Accord instituant l'O.M.C.).
Cependant, les structures qu'il met en place paraissent assez faibles au regard des
objectifs qu'il fixe dans son préambule.
B- LES OBJECTIFS DE L'O.M.C.
Les objectifs de l'O.M.C. sont énoncés d'une manière générale et
ambitieuse dans le préambule de l'Accord qui l'institue. L'article Il de celui-ci précise
cependant son champ d'action qui apparaît en définitive bien limité au regard des
besoins actuel du commerce international.
10 ) Les objectifs généraux
Bien que l'Accord dans son préambule affirme l'attachement des Parties
contractantes à l'objectif "du développement durable", les principaux objectifs sont
plutôt orientés vers la plus grande libéralisation possible du commerce international,
afin de faciliter la coopération en matière de relations économiques et commerciales
internationales.
En effet, l'objectif du «développement durable» apparaît,
dès le
préambule de l'Accord, comme l'un des buts fondamentaux de l'O.M.C. qui devra,
parallèlement aux objectifs économiques majeurs, permettre « l'utilisation optimale
des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en
vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y
parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à
différents niveaux de développement économique».
Mais, cet
objectif n'est
nullement pris en considération, ni dans le champ d'action, ni dans la structure, ni
dans le fonctionnement de
l'O.M.C.,
alors
que
l'objectif de développement
économique fait l'objet de plusieurs instruments juridiques insérés dans l'Accord et
dont la mise en oeuvre est assurée par des organes spécifiques (664).
(664) L'Accord instituant l'O.M.C. englobe en effet quatre catégories d'accords commerciaux contenus
dans des annexes : Annexe 1 (Accord sur le commerce des marchandises des services et des
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) ; Annexe 2 (Mémorandum