llNIVERSITE DE NANCY Il
FACULTE DE DH01T, SCIENCES ECONOMIQUES ET G l~STION
f~"';j~p'ace Carnot -54000NANCY \\ CO~-ÂFRICAIt~ ET MAI.GACH;I~
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\\ pOUR l'ENSEIGNEMENT SUPERlEUR\\
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I>OUGOU
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1. C. A. M. ~: tm~~~~fi ~
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L'EV()LUTION DES SYSTEMES
D'INTEGRA'rION ECONOMIQUE EN AFRIQUE
OCCIDENTALE FRANCOPHONE:
l..1E CAS DE LA C.E.A.Q~_
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: CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE.
! POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERI·EUR
, C. A. M. E. S. -
OUAGADOUGOU
THESE
: Arrivée
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Enregistré sous n° ., .•..•...•... ~!
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pOLIr l'obtention du grade de
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-,
DOCTEtJR en DROIT
(Doctorat Nouveau Régime, Droit Public)
Option: Droit International Public
présentée el: soutenue publiquement le 8 Novembre 1991
par
Luc Marius IBRIGA
JURY
Président
- ,";..'
Monsieur François BORELLA
-..,:
.:t,
Professeur il J'Université de NANCY II
Ancien Président de J'Université de NANCY II
Directeur de Thèse
Assesseurs
Monsieur François CONSTANTIN
Professeur ;-\\ l'Université de PAU et des Pays de l'Adour
Directeur du CREPAO
Monsieur Jean-Denis MOUTON
Professeur à J'Université de NANCY II
Directeur du DEA Droit Public el Sciences Politiques
CORPS ENSEIGNANT
Année universitaire 1990-1991
DOYENS 'HONORA [RES
MM. ROBLOT, TALLüN, I31~NTZ, GROSS
PROFESSEURS HONORAIRES
MM. T!~OTABAS, LESCOT, WALINE, TEITGEN,
MARCHAL, IMBERT
PROFESSEURS EMERITES
M.
.ROBLOT, Professeur de droit commercial
M. .
CHAUMONT, Professeur de droit international
M.
VITU, Professeur de droit pénal
M.
GENDARME, Professeur d'économie politique
PROFESSEURS
MM. JAQU~T Paul
Professeur de droit pu blic
.
,
, ' . '
COUDERT Jean
Professeur d'histoire du droit
., .
BORELLA François
Professeur de droit public
GROSS Bernard
Professeur de droit privé
LACOMBE Jean
Professeur de droit privé
GOUBEAUX Gilles
. Professeur de droit privé
GUYOT Fernand
Professeur d'économie politique
CHARPENTIER Jean
Professeur de droit public
ME~E Philippe
Professeur de droit privé
MIre PATAULT Anne-Marie
Professeur d'histoire du droit
.1.:
i.:.'
MM. RAY· Jean-Claude
Professeur d'économie politique
DRUESNE Gérard
Professeur de droit public
.
, , "
.
WEBER Yves
Professeur de droit public
, .
SEUROT François
Professeur de sciences économiques
Mme GEBLER Marie-Josèphe
Professeur de droit privé
MM. ALLOUCHE José
Professeur de sciences de gestion
DUGAS DE LA BOISSONNY Christian Professeur d'histoire du droit
SEUVIC Jean-François
Professeur de droit privé
MOUTON Jean-Denis
.Professeur de droit public
COHEN Daniel
Professeur de sciences économiques
BUZELAY AI;Jin
.Professeur de sciences économiques
JACQUOT François
.Professeur de droit privé
RAIMBOURG Philippe
Professeur de sciences de gestion
Mn)C GA Y Marie-Thérèse
Professeur d'histoire du droit
MM. BIHR Philippe
Professeur de droit privé
ARNOULD Daniel
Professeur de sciences économiques
AUDEOUD Olivier
Professeur de ciroit public
HERAUD Jean-Alain
Professeur de sciences économiques
LECAILLüN Jean-Didier
Professeur de sciences économiques
GILARDI Jean-Ciaude
Professeur de sciences cie gestion
'.,
MAITRES DE CONFERENCES
Mme LOGEnt Aline
Maître de conférences d'histoire du droit
MM. BILLORET Jean-Louis
Maître de conférences de sciences économiques
DUCROS Jean-Claude
Maître de conférences de droit public
BOURlON Christian
Maître de conférences de sciences économiques
GOSSEREZ Christian
Maître de conférences de droit public
BOURGAUX Claude
Maitre de conférences de droit privé
,
'
'
BARDELLI Pierre
Maître de conférences de sciences économiques
ANTOINE Alain
Maître de conférences de sciences économiques '
BEAUFORT Jean-Louis
Maître de conférences de droit privé
PELLISSlER Dominique
Maître de conférences de sciences économiques' .
MmesJAEGER Mireille
Maître de conférences de sciences économiques, .
CHARDIN France
Maître de conférences de droit privé
MM. DEREU Yves
Maître de conférences de droit privé
ROSE José
Maître de conférences de sciences économiques
GERMAIN Eric
Maître de conférences de droit public .
Melle MANSUY Francine
Maître de conférences de droit privé
MM. LUISIN Bernard
Maître de conférences de droit public
KESSLER Francis
Maître de conférences de droit privé
VENANDET Guy
Maître de conférences de droit Drivé
,
------------
A ceux à qui je dois ce que je suis:
Bernadette et Hippolyte 1BR1GA
mes chers et regrettés parents
l, .
AVANT - PROPOS
La Faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les thèses :
ces opinions doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs.
·1
"Nug yend ka wuk'd zom ye" *
Proverbe Mossi
Dans l'esprit de ce proverbe, que celles ct ceux qui ont
aidé à la réalisation du présent travail sachent qu'avant d'être le
mien, il est le leur: le nôtre. Aussi, je voudrais ici exprimer:
* ma profonde gratitude:
à Monsieur Le Professeur François BORELLA
pour avoir accepté de diriger ce travail et avoir
manifesté
beaucoup
de
pal ience
et
de
compréhension à mon égard,'
à
Christine
TCHIBINDA
et
Ferdinand
OUEDRAOGO, pour leur présence attentionnée
et amicale;
* ma reconnaissance:
à Hélène ATCHOLI, Catherine N'NOH, Bernard
BONZI,
Mimoun
CHARQI,
Romuald
GBEDEY, Aimé ZONGO, pour l'amitié et la
sympathie
dont
ils
ont
toujours
su
me
témoigner;
à
Michel
et Gabriel PEIFFf:R pour
leur
sollicitude;
* On ne peut ramasser de la farine avec une seule main.
* mes remerciements:
à Soualiho COULIBALY et Jean Remy OYAYA
pour m'avoir fait bénéficier de leurs pertinentes
critiques et suggestions;
à Madame MANGIN pour le soin mis à la
confection de cet ouvrage et sa chaleureuse
collaboration;
à Madame Albibata COULIBALY et Monsieur
Bruno KAFANDO pour leur serviabilité et leur
amabilité;
aux personnels de la bibliothèque de la Faculté
de Droit et de Sciences Economiques ainsi que
des services de documentation de la CEAO et de
la cellule nationale CEAO/CEJ)EAO (Burkina
Faso),
pour
leur
dévouement
et
leur
disponibilité; je pense en particulier à Messieurs
PAVAGEAU; KABORE et OUAL/;
* mon attachement :
à
mes frères
et
sœurs dont
l'indéfectible
confiance et le soutien m'ont permis de mener
ce travail à son terme;
à celles dont l'amour m'a toujours nourrit :
Justine et Sômnôoma.
PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE
Depuis plus de trente ans, les Etats d'Afrique Occidentale Francophone
tentent de réaliser j'intégration de leurs économies.
Un diagnostic des différentes tentatives d'intégration fait apparaître une
tendance à l'inflexion du modèle libéral de référence.
En apportant des réponses plus nuancées faites de progressivité, de
sélectivité et de modulation à la question du désarmement douanier et en fondant la
répartition des coûts et avantages sur le principe de l'équité compensatrice, la Zone
d'Echanges Organisés (ZEO) préconisée par la CEAO récuse les préceptes libre-
échangistes auxquels adhéraient l'UDAO et l'UDEAO.
Malheureusement, cette évolution, plus soucieuse des spécificités
locales et de la résorption des inégalités, de développement, ne transparaît pas
totalement dans les mécanismes de l'intégration: les aménagements juridiques
accusent un glissement régressif vers le renforcement des unilatéralismes, tandis
que les instruments économiques, quoiqu'innovateurs, restent frappés d'une grande
faiblesse opérationnelle pour prétendre authentifier l'idéal de solidarité.
Ce hiatus qui freine l'approfondissement du processus d'intégration
affecte négativement ses résultats qui sont de ce fait bicn en deçà des objectifs
définis.
,'"
Une hypothèque qu'il est impérieux de lever d'autant que l'intégration
sous-régionale est plus que jamais vitale. Cela passe par l'émergence d'un véritable
pôle communautaire et l'installation d'une réelle pratique institutionnelle.
The Evolut ion of Economie Integration Systems in French West Africa :
The CEAO Case
For more than thirty years the French West Africar states have been
trying to achievc the integration of their economies.
An analysis of the different attelllpts at integration shows a shifting
icndancy towards the liberal reference modcl,
By introducing more variee! responses bascd (ln progressivity,
selectivity and f1exibil ity towards the question of customs dercgulation, and by
arranging the distribution of costs and advantages according tl) the principle of
comperisatory
cqui t y,
the
Organised Exchange
Zone
(OEZ),
on
the
rccommcndations of the CEAO, is challenging the free - trade rules adhered to by
the UDAO and the UDEAO.
Unfortunately, this evolution, more sensitive to local differences and
the graduai reduction of developrnent inequalities, does not completely show
through in the integration mechanisms : legal adjustments show a backward trend
towards the reinforcement of unilatcralism, whilst economie instruments, although
innovative, rcmain so incffectual thar they cannot daim to rcpresent the ideal of
solidarity.
This hiastus which is slowing clown the development of the integration
process has a negative effect on its results, which have failed to reach the defined
objectives.
It is neccssary to eliminate such an obstacle even more so since regional
integration has bccome more important than ever.This will be possible through the
emergence of a truc central cornmunity axis and the establishment of genuine
cornmunity praciices.
8
SOMMAIRE
Introduction
Chapitre Préliminaire
Les
antécédents
de
la
CEAü
le
désir
de
transposition du modèle libéral
1.
L'UDAü : une esquisse d'union douanière
II
L'UDEAü: une zone de préférences douanières
PREMIERE PARTIE :
LE SYSTEME D'INTEGRATION-CEAÜ
Chapitre l : La philosophie de l'intégration
l
Approchedela notion de ZEO
II
Essai de formalisation de la notion de ZEO
Chapitre Il : La nature de l'intégration
l
Le préalable de la ZEO
II
La perspective du marché commun.
DEUXIEME PARTIE
LA REALITE DU SYSTEME D'INTEGRATIüN-CEAü
Chapitre l : Les outils de l'intégration
l
Les aménagements politico-juridiques
II
Les instruments économico-financiers
9
Chapitre II : Le bilan de l'intégration
I
Les objectifs définis
II
Les résultats obtenus
Chapitre Terminal
Propositions pour l'avenir de l'intégration
I
Le jeu de la dynamique interne
II
L'impact de l'environnement international
CONCLUSION GENERALE
, i l
10
SIGLES et ABREVIATIONS
I. Annuaires - Recueils - Revues
A.F.DI
Annuaire français de droit international
Ann. T.M.
Annuaire du tiers-monde
C.D.E.
Cahier de droit européen
C.I.l. Rec.
Recueil
des
arrêts,
avis
consultatifs
et
ordonnances de la C.LJ,
C.J.C.E.Rec.
Recueil de la jurisprudence de la C.J.C.E.
l.D.!.
Journal de droit international (Clunet)
J.O.C.
Journal officiel de la communauté (CEAO)
Mél.
Mélanges
R.B.D.
Revue burkinabè de droit
R.B.DI
Revue belge de droit international
R.C.A.DI
Recueildes cours de l'Académie de droit
international de La Haye
Rev. T.M.
Revue tiers-monde
R.F.S.P.
Revue française de science politique
R.G.D.I.P.
Revue générale de droit international public
R.J.P.!.C.
Revue juridique.et politique "indépendance et
coopération".
R.M.C.
Revue du marché commun
R.T.D.E.
Revue trimestrielle de droit européen
11
II. Institutions - Juridictions - Organisations
Internationales
A.B.C.A.
Associations des' banques centrales africaines
A.D.R.A.O.
Association pour .le développement de la
riziculture en Afrique de l'Ouest
A.L.A.L.C.
Association Iatino-américaine de libre commerce
A.L.A.L.E.
Associafionlàrino-américaine de libre échange
A.L.E.C.
Association de 'libre échange des Caraïbes
(en anglais 'cARIFfA)'
A.N.A.D.
Accord de non-agression et d'assistance en
matière dedéfense' '
A.N.A.S.E.
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
B.C.E.A.O.
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
B.E.!.
Banque européenne d'investissement
B.E.R.D.
Banque européenne de reconstruction et de
développement
B.O.A.D.
Banque.ouest-africaine de développement
C.A.E.
Communauté de l'Afrique de l'Est
C.A.E.M.
Conseil d'aide économique mutuelle
(en anglais COMECON).
C.C.A.O.
Chambre' de compensation de l'Afriqu~ de
l'Ouest',
. , ,
C.C.D.A.A.
Confénenoe Lde
coordination
pour
le
développementde l'Afrique australe
(en anglais SA'DCC~
C.C.G.
Conseil de coopération du golfe
C.E.A.
Commission économique pour l'Afrique
C.E.A.O.
Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest
C.E.B.V.
Communauté économique, du bétail et de la
viande,
C.E.C.A.
Communauté européenne du charbon et de l'acier
C.E.D.E.A.O.
Communauté économique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest;
."
>.';,
'
. ~' -
: ; :! t
.. ' -.
. :. :..:: .
12
C.E.E.
Communauté économique européenne
C.E.E.A.C.
Communauté', économique des Etats de l'Afrique
centrale
.
C.E.P.A.L.
Commission économique pour l'Amérique latine
C.E.P.G.L.
Communauté économique des pays des grands
lacs
C.Ll.
Cour internationale de justice
.
.
C.J.C.E.
Cour de justice des Communautés européennes
C.N.U.C.E.D.
Conférence des Nations Unies pour le commerce
et ledéveloppement
.
C.P.J.I.
Cour permanente de justice internationale
F.M.L
Fonds' monétaire international
G.A.T.T.
General agreement on tarrifs and trade
(en français :. Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et Je Commerce - A.G.T.D.C.)
M.C.A.
Marché commun arabe
M.C.C.
Marché commun des Caraïbes
(en anglais : CARICOM)
O.A.M.C.E.
Organisation
africaine
et
malgache
de
coopération économique
O.C.A.M.
Organisation commune africaine et malgache
O.C.D.E.
Organisation de coopération et de développement
économique
O.N.U.
Organisati011 dès Nations Unies
O.T.A.N.
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
O.U.A.
Organisation de l'unité africaine
P.N.U.D.
Programme, des
Nations
Unions pour le
développement .
U.D.A.O.
Union douanière de l'Afrique de l'Ouest
U.D.E.A.C.
Union douanière des Etats de l'Afrique centrale
U.D.E.A.O.
Union douanière dés Etats de l'Afrique de l'Ouest
U.F.M.
Union du fleuve Mano
(en anglais-iMktJ)
.:
U.M:A.
.Union du maghreb arabe
~.
. '
1~
D.M.O.A.
Union monétaire ouest-africaine
Z.E.P.
Zone d'échanges préférentiels
III. Sigles divers
A.C.P.
(Etats) d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique
A.F.L.
Acte final de Lagos .
A.F.P.
Agence France Presse
C.N.R.
Conseil national de la révolution
C.R.E.P.A.O.
Centre de recherche et d'étude sur les pays
d'Afrique Orientale
E.A.M.A.
Etats d'Afrique et de Madagascar
F.C.C.D.
Fonds de coopération de compensation et de
développement (C~D~AO)
F.C.D.
Fonds communautaire de développement (C~AO)
F.O.~.I.D.~.C.
Fonds de· solidarité et d'intervention pour le
développement de la Communauté (C~AO)
F.T.N.
Firmes transnationales
N.O.E.I.
Nouvel ordre économique international
N.P.I.
Nouveaux p'!:ys industriels
N.T.~.
Nomenclature tarifaire statistique
O.I.G.
Organisation inter-gouvernementale
O.N.G.
Organisation non-gouvernementale
P.A.L.
Plan d'action de Lagos
P.C.~.
Prélèvement communautaire de solidarité
P.L.
Pays sans littoral
P.M.A.
Pays les moins avancés
P.T.C.
Pays les plus touchés par la crise
P.V.D.-A.C.P.
Pays en voie de développement d'Afrique des
Caraïbes et du Pacifique
P.V.D.- A.L.A.
Pays envoie de développement d'Amérique latine
et d'Asie
R.A.N.
Régie des chemins de fer Abidjan Niger
14
S.G.P.
Système généralisé de préférences
S.G.P.C.
Système global de préférences commerciales
S.F.D.I.
Société française pour le droit international
S.T.N.
Sociétés transnationales
T.C.A.
Taxe sur le chiffre d'affaires
T.C.R.
Taxe de Coopération régionale
T.D.C.
Tarif douanier commun
T.E.C.
Tarif extérieur commun
T.P.R.
Tribunal populaire de la révolution
T.U.
Taxe unique
T.V.A.
Taxe à la valeur ajoutée
Z.E.O.
Zone d'échanges organisés.
A la p.lace de l'ancien isolement des
provinces et des
nations se suffisant
à
elles-mêmes
se
développent
des
relations
universelles,
une
inter-
dépendance universelle des nations ...
L'étroitesse
et
l'exclusivisme
natio-
naux deviennent de jour en jour plus
impossibles.
Karl MARX et Friedrich ENGELS
.,;:
\\
· ~:
INTRODUCTION
17
"Le terme "intégration", qui n'était jadis utilisé que dans
les sciences mathématiques, a .peu .à peu envahi la philosophie, la
.
~
.
.
.
.
psychologie, l'économie politique et la politique tout court. La
multiplication des disciplines qui recourent à ce mot lui a conféré une
grande flexibilité et lui enlève en même temps de la rigueur" 1.
Cette citation illustre, à la perfection, la difficulté qu'il y a
à définir une notion dont la pluridisciplinarité embarasse.
Même réduite à la seule perspective de l'intégration
économique, la notion ne reste pas moins fluctuante. La multiplicité
des paramètres à prendre en compte et la variété des angles
d'approche rendent, vaine, en effet, toute tentative d'appréhension
globale d'un phénomène complexe, au confluent de l'économie, de la
sociologie, de la politique et accessoirement du droit. Un état de fait
qui a conduit, par lucidité plus que par résignation, à admettre
l'inexistence d'une définition unanimement acceptée.
, Sous l'angle, du droit, l'intégration' économique est tout
aussi difficile à .définir. A cela rien d'étonnant puisque "l'intégration
n'est en effet pas, ou guère un concept juridique'<. Mais s'il fallait
tout de même risquer une définition; celle proposée par M. Rudolf
Pierre HARMEL, allocution au 2ème Colloque sur la problématique comparée de
l'intégration, organisé les 8 et9 octobre 1975 à Louvain, in L'intégration en Europe: la
CEE et le COMECON, Bruxelles, Bruylant, 1976, p, 5.
2
Joe VERHOEVEN, "Les efforts d'intégration dans la CEE et le CAEM", p. 127-137, in
L'intégration en Europe : la CEE et le COMECON, Ibid.
·.:-
18
Bystricky serait la plus appropriée parce que plus explicative que
descriptive.
Pour cet auteur,. "l'intégration constitue
l'étape
particulière où le processus objectif de l'intemationsalisation de la
vie économique se combine à un processus subjectif. Ce phénomène
subjectif réside dans la volonté politique des Etats participants 3 de
créer de nouvelles structures économiques et juridiques permettant.
de régler les problèmes.. au nombre toujours croissant, qui sont
insolubles au sein desEtats pris individuellement. L'intégration
économique ne vise donc-pas-seulement l'élargissement quantitatif des
relations économiques mais aussi la création de nouvelles structures
qualitativement différentes'ide celles qui existaient auparavant'P.
Cette définition très extensive, il la' ramasse dans la formule
suivante: "l'intégration économique, au sens, large, est un processus
voulu et réglementé conjointement par plusieurs Etats, visant à
constituer
une
nouvelle
entité
économique
sur
la
scène
interna tionale" 6. Il découle de cette définition que bien que
.. '
'
.
ressortissant, au premier .chef, à la sphère économique, l'intégration
économique
résulte
d'une
"véritable
volonté
politique"? et
"entraîne une réglementation 'juridique et institutionnelle" 8. Ce qui
met en évidence l'importancedes acteurs du processus d'intégration,
notamment ·des décideursauniveau étatique et, relativise l'idée néo-
fonctionnelle d'engrenage-quasi-spontané-ou processus de spill-
ove.r'. Des éléments fort utiles' .et .appréciablcs pour l'approche
juridique qui est celle, de la présente étude.
3
Souligné par l'aiîieùr... ~':,
: ',~':"
4
Souligné par l'auteur. ",
r ;
, . , " .
. , ; ;
' . ,
,
5
Rudolf BYSTRICI):Y, Lé .droit de l'intégration économique socialiste, Genève, Institut
Universitaire deshautes.études internationales, 19?~, P:' 9. L'auteur poursuit en précisant
que "tandis que Î'inlëfiuitioiùÜi sari on ne touche que certains éléments des relations
economiques (l'échange .des marchandises. des services, certaines formes de coopération
'. industrielle), l'intégration vise à-la réglementa Lion presque totale des rapports économiques
. , en vue de créer une entité économique et juridique unique".
6
Rudolf BYSTRICKY,1bid.. p:319. '
7
Rudolf BYSTRICKY,fbid.
8
Rudolf BYSTRICKY, Ibid.
9 ",
Certains auteurs néo-fcnctionnalistes admettent d'ailleurs que le processus peut être
délibérément actionné par les responsables de l'intégration. J.S. NYE parle de "deliberate
functional linkages'' et E.B. HAAS et P.C. SCHMITTER de "cultivated spill-over", Pour
plus de détails voir: MeIchiade'YADI .:Les .systèmes d'intégration régionale africaine:
théorie-évolution-perspectives.'[hèse, Genève, 1979. p. 45 et suivantes.
'.'
,...•.
.-';'"
19
:,t,'!
Si l'intégration économique se prête mal à toute définition
unanimement acceptée, elle se révèle, en revanche, une nécessité
.
i"
universellement ressentie. Comme le souligne M. Michel Carraud :,
"ce phénomène concerne des pays indépendamment de leurs
dimensions, de leur degré de développement ou de la doctrine
préconi sée" 1O. Et il poursuit : "la diversité de ces expériences
n'obéit pas à un caprice, mais correspond à un impératif imposé par
la réalité économique et politique'tl ' . ,
' , c
,
".J • • •
,
Mais en tant que phénomène économico-politique de l'après
seconde guerre mondiale, l'intégration économique en a reçu
l'empreinte à telle enseigne qu'elle a longtemps constitué un point de
cristallisation de l'antagonisme idéologique entre les deux blocs
capitaliste et socialiste. Par CEE et CAEM12 interposés, s'est
poursuivie, malgrél'identité des objectifs économiques 13, la rivalité
politique entre les deux systèmes, ce qui a abouti aux deux grands
types d'intégration que sont:
"
l'intégration
capitaliste ,ou .iritégration par les
échanges, fondée sur la propriété privée, la libre concurrence et mûe
par les forces du marché; ,caractère 'du système: individualiste avec
une décentralisation des centres de décision au profit des opérateurs
économiques',
!
~ ' ...
. "
'
.
l'intégration
socialiste
ou
intégration
par
la
production, basée, sur la .propriété. collective des moyens de
production, la planification et par conséquent gérée par les Etats;
caractère du système : collectiviste avec une concentration du
pouvoir de décision aux mains des Etats: "
10
Michel CARRAUD;,uintégratïôn des pa'ysandins, Paris, Economica, 1981, p. 1.
I l
Michel CARRAUD, Ibid; ,'"
\\'.":,,,'
12
La CEE a été créé par le traité de Rome du25 mars 1957. Le CAEM qui avait été créé par la
Charte de Sofia du 14 décembre 19~9 a cessé d'exister entant que telle 5 janvier 1991 et a
été remplacé par l'Organisation 'de Coopération Internationale (OCI). L'acte juridique a été
signé le 5 juillet 199L '
13
Cf. Article 2 du traité CEE et l'article 1 al. 1 du traité CAEM.
t r .
< "
20
A côté de ces courants dominants s'est peu à peu constitué,
avec l'émergence du "Tiers-Monde", un troisième type d'intégration
économique en rapport avec les pays peu développés. Comme
l'atteste le grand nombre d'expériences développées dans les
différentes zones du monde en développement l", ce troisième type',
bien que longtemps occulté par l'extrême bipolarisation des relations
internationales, est, l'objet d'un réel engouement. Ce foisonnement
d'organisations d'intégration économique est fort compréhensible,
car pour cette catégorie de pays, l'intégration économique, par les
objectifs socio-éconorriiques qui lui sont généralement assignés l ",
apparaît comme la solution sinon. la panacée aux problèmes de
développement.
Sans originalité au départ parce .que s'inspirant de l'une ou
l'autre des expériences européennes (surtout la CEE) et après avoir
pendant longtemps tenté la difficile synthèse des deux conceptions
classiques, ce troisième type tend de plus en plus à affirmer sa
spécificité. Cette évolution méritait d'être saisie et analysée. D'où
l'intérêt porté à l'évolution des systèmes d'intégration dans les pays
du. "Tiers-Monde".
Mais I'éteridue-vdù champ. d'investigation expose
à
l'extrapolation et vouloir embrasser une si vaste question reviendrait
à élaborer une théorie générale. dé' l'intégration économique entre
pays. peu développés. Idée séduisante, mais entreprise aléatoire
compte
tenu
de
la· diversité. des
paramètres
à considérer,
l'inconsistance
de
nombreuses
expériences
et
le
manque
d'homogénéité du contexte économico-politique. L'affinement de
14
Parmi les organisations d'intégration ayant existé ou existant dans le "Tiers-Monde", on
peutciler:
En Afrique, : la CAE,.la CEAO, la CEDEAO, la CEEAC, la CEPGL, la MRU, la
SAnCC, l'UDAO'-l'UD'EAC, l'UDÈAb:l'UMA, la'ZEP,'
.
En Amérique Centrale et Latine: IdvlCCA, l'ALADI, l'ALALC, le Pacte Andin, le SELA.
..En Asie: l'ANASE.
.
.....
Dans les Caraïbes : le CARICOM
) ..u Moyen orient: le MCA, le CCG.
.
.
15
Relèvement du niveau de vie; . utilisation plusrationnelle des ressources disponibles,
élimination des disparités de, développement, meilleure coordination de la croissance
économique, économie d'échelle.
21
l'analyse appelle donc la limitation du cadre d'étude dans la ligne des
approches chronologique et comparative que requiert la notion
d'évolution...
Pour une telle étude, l'Afrique de l'Ouest Francophone
offre un champ d'investigation intéressant. En effet, la continuité du
processus d'intégration qui a cours dans cette partie de l'Afrique
depuis
plus
de
trente
ans
entre
les
mêmes
Etats 1 6 et le
renouvellement des expériences d'intégration avec successivement
l'UDAO, l'UDEAO et la CEAQ, constituent les caractéristiques
requises pour le type d'approche envisagée. D'où la limitation de
l'objet de la présente étude à "l'évolution des systèmes d'intégration
en Afrique Occidentale Francophone: le cas de la CEAO".
Il reviendra,
travers le système d'intégration de la
à
CEAO, somme et aboutissement des expériences l'ayant précédé, de
montrer dans quel sens évolue le processus d'intégration dans la zone
considérée. Pour ce faire, il importe de savoir ce qu'ont constitué
l',UDAO et l'UDEAO. afin de pouvoir déterminer si le système
d'intégration,de la CEAO se rapproche ou s'éloigne des systèmes qui
lui sont antérieurs. Cela exige que des réponses soient apportées aux
multiples interrogations sur: la philosophie, la nature, les mécanismes
et les résultats de ces différents systèmes d'intégration économique.
D'où l'intérêt d'un chapitre préliminaire chargé de faire le point sur
les antécédents de la CEAO ..
Le corps même du travail devra démontrer et vérifier la
pertinence de l'hypothèse de recherche ainsi formulée: alors que les
systèmes d'intégration économique antérieurs à celui de la CEAO
étalent un réel désir de transposition du modèle libéral d'intégration
(ou intégration par les échanges), le système d'intégration de la
CEAO lui, sans récuser le modèle libéral, affiche un véritable souci
d'adaptation dudit modèle. '
16"
Bénin, Bhrkina Faso, Côte d'Ivoire.jvlali, Mauritanie, Niger, Sénégal.
22
La vérification _de cette hypothèse sera envisagée sous
l'angle du droit. L'analyse devra, par une combinaison des approches
chronologique et comparative dégager dans le temps et par un
rapprochement avec les autres systèmes d'intégration africains,
latino-américains, mais aussi· européens, les tendances d'évolution.
Mais si l'optique juridique' est privilégiée, ses interactions avec les
sphères économiques, politiques et sociologiques ne seront pas
perdues de vue.
D'ores et déjà, la vérification de l'hypothèse de recherche,
surtout son second volet, ouvre de nouvelles perspectives dans la
connaissance de l'intégration économique entre pays peu développés
dont l'identification s'avère de plus en plus difficile à partir des
typologies classiques de l'intégration. Ceci traduit un recentrage de la
philosophie de l'intégration sur les réalités locales, loin des dogmes et
avec pour aiguillon les leçons tirées de l'expérience vécue. La
solidarité recherchée et proclamée doit être concrétisée par des
mécanismes intégrateurs porteurs :d'équité, consolidée par des gains
tangibles et cimentée par des' réalisationscommunes. En somme, la
tendance serait à- rechercher l'ad~quation entre la nature de
l'intégration et son application; -.,:
; "
Voilà pourquoi la présenteérude s'articulera autour de ces
deux grands axes.' Après -le -chapitre préliminaire réservé aux
antécédents de la CEAO, elle consacrera sa première partie à l'étude
du système d'intégration, et sa .deuxième partie, à l'examen de la
réalité du système d'intégration. - Les éléments qui seront ainsi
recueillis permettront, dans un, chapitre terminal, d'esquisser
quelques propositions pour l'avenir de l'intégration.
•
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
LES ANTECEDENTS DE LA CEAO :
. LE DESIR DE TRANSPOSITION DU
MODELE LIBERAL
Dans l'optique libérale, l'intégration économique s'analyse
plus
comme une opération de
soustraction,
s'identifiant à
l'élimination des entraves au mouvement des marchandises. Selon
M.A. Marchal : "C'est ( ... ) essentiellement en termes de libre
échange que se définit pour les économistes de tendance libérale,
l'intégration. Intégration, libération des échanges sont des termes
différents pour exprimer urt seul et même phénornène'T.
Ce que confirme la définition qu'en donne M.B. Ballassa :
"considérée en tant que processus, l'intégration englobe les mesures
prises en vue de l'abolition de la discrimination entre unités
économiques appartenant aux .différents Etats nationaux. Considérée
comme un état, elle peut' être représentée par l'absence de diverses
formes de discrimination entre économies nationales"2.
L'intégration économique se conçoit donc, dans une telle
optique, comme un aménagement souple des rapports entre
économies nationales sur la base de la loi du marché. Ce qui peut être
résumé de la façon suivante- :
.
1
A. MARCHAL, L'intégration Territoriale. Paris: PUF, 1965, p.2I.
2
B. BALLASSA cité par Codjo Arnégnikpo DADO dans Intégration monétaire et
intégration des économies Ouest Africaines> Thèse de troisième cycle, Orléans, 1982.
3
A. MARCHAL, op.cit., p. 18 etl9.
-, .. '. -~ _..
24
But
: Intégration des marchés,
Conditions
: Complémentarité des économies,
Mécanisme
: Libre jeu des lois du marché.
Si la zone de libre-échange épouse à l'évidence les
principes de cette philosophie,l\\inion douanière n'en est pas éloignée
puisque le moteur de l'intégration reste le 'développement des
échanges entre Etats par l'abattement' des barrières douanières. Le
trait distinguant l'union douanière de la zone de libre-échange réside
dans 'l'existence d'une ceinture protectrice communément appelée
Tarif Extérieur Commun.
1
"
Les développements ci-dessus, loin d'être exhaustifs,
n'avaient pour but que de mettre à nu le particularisme de la
conception 'libérale, à savoir l'intégration par les échanges, et de
poser des points de repère pour ce qui, dans le présent chapitre, est
entendu par "Modèle Libéral".
Mais, avant de se consacrer à l'étude proprement dite, le
terme transposition demande à être précisé. Dans le présent travail,
le terme transposition sera utilisé, dans son sens littéral à savoir le
"fait de placer dans un" autre 'décor, urie autre époque?", l'accent'
étant mis principalement sur l'aspect formel de l'opération de
transfert même si dans le fond; le 'terme pris dans son acception
musicale à savoir "exécuter un morceau dans un ton différent de
celui, dans lequel il a étécomposé'P 'correspondrait à la réalité.
L'optique libérale est une constante dans le processus
d'intégration économique en Afrique Occidentale Francophone,
essentiellement inspiré du schéma de l'intégration économique
métropolc-co loniesv. Comme le note M.K.Ouali : "La CEAO,
comme l'UDEAO, trouve son origine dans les efforts entrepris par
les Etats anciennement ,colonisés pour maintenir, sous diverses
4
Petit Larousse illustré, 1981.
5
Ibid.
6
Schéma fondé sur la complémentarité des économies de la métropole et des colonies, Voir
Jacques MAQUET. Pouvoir et Société.en Afrique. Paris: Hachette, 1970, p.1IS,
'
.", '
- ; -,'
' , 0 . ,
25
formes, les régimes préférentiels d'antan qui régissaient les relations
commerciales entre la métropole et ses pays et territoires
dépendants "7.
Mais si l'optique libérale est restée l'axe d'approche de
l'intégration (plus particulièrement pour l'UDAO et l'UDEAO), la
fragmentation de l'espace économique, du fait de l'accession à la
souveraineté internationale des différents territoires, compromettra
sa traduction dans les faits. Se faisant, les deux premières
organisations d'intégration se situeront bien en deçà de l'objectif
d'union douanière préconisé. L'LTDAO restera au stade de l'esquisse;
quant à l'UDEAO, elle se révèlera n'être qu'une zone de préférences
douanièresf
7
K. OUALI. Intégration Africaine. Paris, Economica, 1982, p.38.
8
Ou zoned'échanges préférentiels.
26
SECTION 1 :
L'UDAO : UNE ESQUISSE D'UNION DOUANIERE
L'étude' deIaConventiondu 9, juin 1959 portant création
de l'D'DAO s'articulerarautourxle-deux points. En premier lieu,
l'analyse s'intéressera au 'contenu: de la Convention afin de dégager
les principes fondamentaux régissant l'UDAO et de procéder à sa
qualification.
A partir de' là, il sera possible de faire un bilan de
l'application de la Convention en jugeant de sa matérialisation et en
tentant de 'déterminer les'. causes de sa non efficience. Mais des
remarques préliminaires s'imposent.
Sur le plan de la forme, la Convention se singularise par s'a
brièveté (7 articles). Cette caractéristique lui donne plus l'image
d'une déclaration d'intention que d'un acte constitutif d'une
organisation internationale. A cela s'ajoutent certaines insuffisances
dans la formulationdès .dispositions -de fond qui altèrent la cohérence
du système d'intégration": .
"
Outre 'cetaspectformè l-.Ia Convention d'union douanière
du ~1 juin 1.959, mérite, dlêtreappréciée à la, lumière du Droit des
Traités. En Droit International. Public, les termes "convention" ou
"traité" qui sont d'ailleurs équivalents, ont une signification et des
éléments constitutifs précis. Est, entendu ou accepté comme traité ou
convention: "un accord international conclu par écrit entre Etats et
régi par le Droit International qu'il soit consigné dans un instrument
unique' ou dans deux 'ou .plüsieurs:instruments connexes et quelle que
soitla dénomination pûüculière"lO.
Dans cette définition, le caractère étatique des contractants
s'impose comme fondamental 11 pour le bénéfice par l'acte de la
1
•
•
•
9
. Cf. Infra. § r, A.
10
< Convention de Vienne sur le Droit des Traités, art.2, l , a.
I l
Il convient de 'soulignerque 1~'Dioit International admetlcs organisations internationales
..:/ ,
•
'.1.
'
....
'. " ': \\. , ;
. '
l, "
~ l -
27
qualification de traité : "tout contrat qui n'est pas un contrat entre
Etats en tant que sujets de Droit International a son fondement dans
une loi nationale" 12.
Ce qu'appuie l'avis de 'la CPJI dans l'affaire Vapeur
Wimbledon de '1923 .: "la' faculté de contracter des engagements
internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de
l'Etat" 13.
.'
Sans verser dans le formalisme 14, .on ne peut occulter le
fait que les entités signataires de la Convention du 9 juin 1959 ne
disposaient pas de la personnalité juridique internationale au moment
de la conclusion de cet accord. Elles étaient les composantes de la
Communauté mise en place par la constitution française de 1958;
structure dont le schéma ressortissait dans le meilleur des cas 15 au
fédéralisme politico-adrninistratif mu par un processus fédéralisant
par dissociation. De ce fait, elles n'avaient aucune compétence
souveraine, même sien vertu de l'article 77 de la Constitution, une
large autonomie interne leurétait 'reconnue. Une telle affirmation est .
conforme à la philosophie fédéraliste puisque dans toute structure
fédérale, la souveraineté réside dans la collectivité composée et non
dans les collectivités composantes: .'
.; ;~
' : ; v,
. : ;
Dans Ie-casvicivapprécié, l'àrtiele 78 du titre XII de la
constitution française
de
1958 opère cette répartition des
comme parties à un traité, mais sous certaines conditions (fonctionnelles).
1 2 , ~ffaire des Emprunts Serbes, CPJI, 1929, , •
13
Affaire Vapeur Wimbledon, CPJI, 1923.
14
La stéréotypie trouve peu d'application dans les relations internationales pour ce qui
concerne les formes d'expression 'de la volonté des Etats à être liés par des engagements
internationaux. Mais encore faut-il que les- différents partenaires aient les compétences
nécessaires (la capacité) pour gén~re~dMellesobligations régies par le Droit International.
15
En, fait, il. s'agit d'un modèle hybryde alliant des .éléments de fédéralisme et de
déceruralisâtion. Pour plus de détails, consulter:
- F. BORElLA, "Lefédéralismedans-la constitution française du 5 octobre 1958 (titres XII
et XIII)". AFDI, 1958,.p.659. '
. "
- F. LACHARRIERE, "L'évolution de laco!1;1~ufla~té franco-africaine".AFDI, 1960, p,9~' .
- M.X{(X, Les pays d'outre-mer de.la République française, la communauté et les accords
d'association, Revuejuridiqueet politique.d'Outre-mer. 1959, p. 3 à 17,333 à 371,501 à
530.
•
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. .. .
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( ,
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J,
..
28
compétences en réservant à' la Communauté, collectivité composée,
les matières intéressant:
- Article 78, al. 1 :
la politique étrangère, la défense, la monnaie,
la politique économique et financière commune,
la politique des matières premières stratégiques.
- Article 78,. al. 2 :
le contrôle de la Justice, l'enseignement
supérieur, l'organisation des transports
extérieurs et communs et les télécommu-
nications; "sauf accord particulier".
Mais en la circonstance, le schéma fédéral s'avère tronqué.
Comme le souligne M.F. Borella : ". La Communauté apparaît
commeune autre manière d'êtrede la République française C... ). La
République française n'est pas un véritable Etat membre de la
communauté; elle seule a la personnalité juridique internationale, elle
seule garde une armée, sa diplomatie, une monnaie et une économie,
plus même son armée, sa diplomatie, sa monnaie et son économie
sont celles de la Communaute 16.:
" i ;
C'est dire qu'en fait: "C'est laFrance, membre prééminent
et tête de la Communauré tàvtousIes égards, qui imprime à la
politique
intérieure
et extérieure commune les directions
d é s i r a b l e s " 1 7 . "
Il découle de ce qui précède que' la Convention du 9 juin
1959 ne peut être entendue 'comme traité à~ sens strict du Droit
International Public du· fait d'un défaut de personnalité juridique
internationale des parties signataires. ToùUm plus peut-on considérer
que la mutation qui a affecté la personnalité de ces entités du fait de
leur accession à la souveraineté internationale a purgé l'acte originel,
lui conférant a posteriori la qualité de' traité. Mais au moment de sa
".: .. '"
16
. F. BORELI:A, op.cù. p.681.
17
R. VIARD, La fin de l'empire colonial français, Paris, Maisonneuve et Larose, 1963.
29
signature, il s'agissait d'un acte de droit interne puisque "l'ordre
juridique de la Communauté (était) un ordre juridique interne. En
d'autres termes, la Communauté (n'était) pas une Union au sens du
droit international, mais: une Union (ou collectivité politique
composée) au sens du droit inteme"18.
Pour saisir en une phrase cette époque, il est possible
d'affirmer avec M. J.C.Gautron que : "La France figure désormais
au coeur d'une stratégie institutionnelle de développement par la
dépendance "que les dirigeants (africains) se montrent prêts à assumer
dans toutes ses implications" 19. Préfiguration, en somme, de l'ère
néocoloniale.
Après ces remarques, il importe de s'interroger sur les
dispositions de fond susceptibles d'éclairer sur la nature de
l'intégration envisagée.
§ I. Le contenu de la Convention
A. Les principes fondamentaux de l'UDAÜ
L'analyse des principes fondamentaux de l'UDAO nécessite
un retour en arrière afin dermieux appréhender la teneur des
dispositions, inscrites dans' la Convention' du 9 juin 1959. Cette,
démarche conduit à s'intéresser tout particulièrement à la politique
douanière de la France à 'l'égard de l'Outre-mer. Sans refaire un
historique 20 , il convient néanmoins de s'intéresser aux textes
18
M.XXX, op.cit., p. 524.
19
LC. GAUTRON, cité par D. BACH dans "L'insertion Ivoirienne dans les rapports
internationaux", p.90; étude publiée dans Etat et Bourgeoisie en Côte d'Ivoire. Etudes
réunies et présentées par Y.A. FAURE et J.F.MEDARD. Paris: Karthala, 1982.
20
Trois grandes phases ont marqué l'évolution de la politique douanière française à l'égard de
l'Outre-mer. Cette politique évolua du système de l'Exclusif ou "pacte colonial" (Edit
d'octobre 1727) au système de l'Autonomie (Décret n? 54-1020 du 14 octobre 1954) en
passant par le système de l'assimilation (loi du 19 avril 1928). Mais l'esprit de pacte
colonial a toujours imprégné les différentes.réformes, Pour plus de détails, voir:
- P. MESTRE. Le régime douanier de la zone franc. Thèse. Paris, 1960, p.301.
- M.J. JACQUOT. La politique douanière et la coopération franco-africaine. Rennes:
Presse des Imprimeries Oberthur, 1963, p. 14 à 24.
30
pouvant aider à la compréhension du système d'organisation des
échanges de l'UDAO.
Deux textes s'imposent en la matière. Il s'agit du décret n?
54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au' régime douanier des
territoires d'Outre-mer, et' de la Décision du Président de la
Communauté en date du '12 juin, 1959 relative à la politique
économique comrnune-I.
La caractéristiqueprincipale de ces deux textes est qu'ils
instituent un système de préférences réciproques et inconditionnelles
en matière douanière. De fait.Ta Décision du 12 juin 1959 entérine
avec quelques aménagements les dispositions du décret n° 54~1020
du 14 octobre 1954. En effet. "Les 'principes de zone de libre-
échange avaient été purement et simplement reconduits 'en les
adaptant au' nouveau contexte" politique : même libre circulation des
marchandises, des services et des hommes, identique à celle
préalablement établie; et' enfin, semblable autonomie tarifaire de
chacun à l'égard des pays tiers"2~.
Le même parallèle peut être établi entre la Convention du 9
juin 1959 et la Décision du 12 juin 1959 dans son préambule-ô.
, Si ce rapprochement donnè des iii.dications sur la nature des
relations établies dans le cadre de l'UDAO, celles-ci ne sont que
parcellaires. L'analyse mérite donc d'être approfondie.
<
1. Lestprinclpes organisant les échanges
entre Etats-membres
, Ils sont définis dans le\\préa'mbule et dans l'article 1er de la
converiH()n. L'article Ler établit la libre circulation des marchandises
21 '
Cf. Annexes n" 1,2 et 3.
22
Michel-Jean JACQUOT, op. cu., p. 23.
23
La décision du 12 juin 1959 est urie' des formulations juridiques des conclusions de la
, réunion du Conseil Exécutif de la Communauté des 4 et 5 mai 1959.
31
en interdisant l'application de tout droit d'entrée ou de sortie sur les
échanges entre les membres de l'Union. Il dispose : "Aucun droit
fiscal ou douanier ne saurait être établi sur les échanges entre
signataires" .
Il est néanmoins important de souligner que les taxes
fiscales ne sont" pas affectées par cette mesure d'interdiction car de
caractère général elles frappent également produits locaux et produits
importés.
Quant au préambule, il pose le principe d'élimination des
restrictions contingentaires' par 'un rappel des dispositions statutaires
de la Communauté: "( ... ) éliminenttoute restriction contengentaire ..
et toute discrimination dans le commerce, entre les Etats membres de.
la.Communauté,"
C'est donc une liberté totale de circulation qu'institue la
Convention puisque, du .fait de' la franchise douanière et du
désarmement contingentaire, les produits dans les échanges entre
membres ne supportent pas de descrimination d'aucune nature
(fiscale, douanière, quantitative ou qualitative).
Cependant, le système de libération des échanges souffre de
graves lacunes. En effet, la Convention. ne définit aucun critère
d'appréhension de la notion de produit originaire. Il en est de même
pour ce: qui concerne les conditions de circulation matérielle des
produits. Ces deux omissions laissent la porte ouverte à la
contestation en matière d'octroi-du régime de franchise, surtout pour
lesproduits ;industriels; contestation d'autant-plus prévisible qu'à
l'époque, la plupart des territoiresi'de la zone d'intégration
(exception faite de la Côte d'Ivoire et du Sénégal) avaient un tissu
industriel plus qu'embryonnaire. A moins d'induire-é que le décret
n" 56-650 du 28 juin 195625 servait de référence (particulièrement
les articles 6, Il et 12), il est loisible de mesurer les conséquences
24
Compte tenu du contexte d'élaboration de la Convention : appartenance à la Co 111 111 unauté,
25
Décret portant réglementation d'administration publique pour l'application du décret n° 54-
10/1954.
"'.-,;:".
32
, ; ! .
d'un tel système de libéralisation uniquement fondé sur la
provenance : multiplication des moins-values fiscales, risques de
duplicité commerciale, extraversion accentuée des économies et
partant, un pas vers la désintégration. '
Si les principes réglementant les échanges entre membres
ne présentent pas de grandes difficultés d'appréhension, il en va
autrement de ceux organisant les échanges avec les tiers.
2. Les principes organisant les échanges
avec les Etats-tiers
Deux interprétations de l'article 1er, alinéa 4, qui traite de
ces échanges.isernblent envisageables. En effet, cet article stipule
que: "seuls, les droits fiscaux existant' au 31 mars 1959 sur les
échanges avec les Etats non signataires subsistent. Leur modification
ou la création de nouveaux droits fiscaux seront faites d'un commun- '
accord".
"
;
Une première ',lecture .Iaisserait -entrevoir l'autonomie
tarifaire des Etats de l'Unioncomme le principe régi sant les échanges
avec les Etats-tiers. A cela deux explications principales:
- Tout d'abord, la Convention ne comporte dans aucune de
ses dispositions la définition explicite d'un tarif extérieur commun,
ce que souligne fort justement M. J.C.Gautron quand il écrit que:
"La Convention ne portait aucune référence à l'existence d'un tarif
extérieur commun"26.
- Ensuiteven s'appuyant sur la relation établie entre la
Convention du 9 juin 1959 et la Décision du 12 juin 1959, l'idée
d'autonomie tarifaire semble s'imposer. Il se' dégage, en effet,' de
l'article 4 de ladite Décis'ion 'queI'autonomie tarifaire est le principe
régissant les échanges avec les tiers, puisque: "chaque Etat ou groupe
d'Etats peut avoir un tarif douanier propre opposable au pays tiers".
26
Jean-Claude GAUTRON. "La Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest:
antécédents et perspectives". AFDJ; 1975; p. 199.
'
"'33 .
Enfin, mais dans une moindre mesure, l'usage du pluriel
dans les législations douanières nationales.
Ces différents éléments concourent à accréditer la thèse de
l'autonomie tarifaire des Etats comme principe de réglementation des
échanges avec les tiers.
Cependant, le deuxième membre de phrase de l'article 1er,
alinéa 4, atténue ce principe puisqu'il précise que la modification ou
la création de nouveaux droits. fiscaux "seront faites d'un commun
accord". Sur ce point, la comparaison avec l'article 4, alinéa 3, de la
Décision du 12 juin 1959 est éclairante. .
,
DECISION DU 12 JUIN 1959
CONVENTION DU 9 JUIN 1959
,
Article 4, alinéa 3 :
Article Ier, alinéa 4
"Toute modification, suspension de droits de'
'''Seuls, les droits fiscaux existant au 31
douane ou autre mesure douanière envisagée
mars 1959 sur les échanges avec les Etats
par un Etat, donne lieu à consultation organisée
non signataires subsistent.
par le Ministère chargé des Affaires Communes,
Leur modification ou la création
si elle porte sur des produits intéressant
de nouveaux droits fiscaux seront faites
substantiellement d'autres Etats de la
d'un commun accord".
Communauté, Sauf cas d'urgence, cette
consultation est préalable".
, .
. \\..
Le parallèle ci-avantrévèle.que l'article 1er, alinéa 4,' de la
Convention du 9 juin 1959 va plus loin dans la limitation du principe,
d'autonomie. Alors que dans la Décision du 12 juin 1959 l'obligation
de concertation était conditionnellc-", elle devient générale dans le,
cadre de la Convention du' 9 juiri 1959. Le caractère général de cette
obligation de concertation et d'accord préalable dans toute opération
touchant aux droits fiscaux traduit -la volonté des Etats d'adopter une
27
"Si elle porte sur des produits intéressant substantiellement d'autres Etats de la
Communauté. Sauf cas d'urgence, .cette consultation est prélable".
34
attitude commune dans leurs échanges avec les Etats non membres de
l'Union.
Cette volonté est confirmée par la détermination d'une date
précise, le 31 mars 1959, pour le gel des disparités éventuelles dans
la réglementation des échanges avec les tiers. C'est donc que l'idée de
tarif extérieur commun n'est pas absente de la Convention. Si la
notion n'est pas explicitement définie, elle n'apparaît pas moins en
filigrane dans l'article 1er, alinéa 4, puisque l'obligation générale et
préalable d'accord liant les parties pour toute modification ou
création de droits fiscaux nouveaux vide le principe d'autonomie
d'une grande partie de sa substance. Il convient en la circonstance de
privilégier l'esprit à la lettre de la Convention eu égard à la nature
des courants d'échanges-f et partant d'affirmer l'existence d'un tarif
extérieur comme impliciteé", constitué par l'ensemble des droits et
taxes de douane-";
3.· Le pr-incipe de répartition des droits
et taxes perçus
Il est défini à l'article 2 de la Convention sous la forme,
d'une ristourne à chaque Etat :des recettes lui revenant. En effet,
selon l'article 2 : "la répartition du produit des droits et taxes perçus
à l'occasion des opérations d'exportation et d'importation dans les
Etats signataires sera faite en vue de ristourner à chaque Etat la
totalité des recettes lui revenant".
Si le principe de ristourne en lui-même n'appelle aucun
commentaire particulier, la formulation de l'article 2 introduit une
28
Le commerce avec l'extérieur de là zone s'effectue presque exclusivement avec la France; ceci
explique peut-être que les signataires de la convention n'aient pas jugé nécessaire
l'établissement d'un tarif extérieur commun.' , ..
29
C'est dire qu'il est virtuellement contenu dans hi Convention, sans être formellement
exprimé.
30
L'existence d'un TEC est même affirmée par M. Bamory KEITA qui, comparantl'UDEAO à
l'UDAO, écrit: "Cependant, à la différence du tarif extérieur commun de 1959, qui
comportait tous les droits et taxes de douane, celui-ci (UDEAO) comprend uniquement le
. droit de douane proprement dit". B. KEITA, La Communauté Economique de l'Afrique de
l'Ouest. Thèse, Doctorat de spécialité. Paris: 1975.
35
certaine ambiguïté en' ce qui concerne les modalités de mise en
oeuvre du mécanisme. De prime abord, il semble se dégager que
l'Etat de consommation finale est en droit d'attendre une ristourne
,
.
complète des recettes douanières perçues par l'Etat de transit. Mais
une prise en compte de' la configuration géographique de la zone
d'intégration et du caractère fragmentaire des structures douanières
et administratives de l'époque permet d'écarter une telle hypothèse.
Comme;le souligricJvl. P:Mesùe': "Les perceptions douanières
(droitsde douane et surtout' droits fiscaux divers) sont le fait de pays
de là Côte, tout au moins de ceux qui sont dotés d'une infrastructure
portuaire 'suffisante. La part qui revient aux territoires de l'intérieur
(ou à des territoires comme la Mauritanie) est extrêmement difficile
à déterminer'Àl ,
,
Avec ces éléments et les précisions qu'apporte l'alinéa 2
(art.2), il est possible de saisir l'essence du mécanisme de ristourne.
Celui-ci fonctionnerait selon une répartition forfaitaire du produit
des droits et taxes perçus dont la part revenant à chaque Etat serait
calculée annuellement sur la base 'de certaines données i-' et ferait
l'objet d'un versementéchelonné (trimestriel);" mais intégral. Un tél
mécanisme de ristourne esLfondésu~ un système de répartition
ressortissant à un jeuàsomme non-nulle.
iL>"~ Les dévélopperrients-précédents, en plus des precisions
qu'ilso~t apportée~,ontm:is'enévidence l'importance qu'il y avait à
ne pas, s'en tenir à la Iettrede-Ia' Convention, mais à puiser dans
l'environnement politico-économique du momeIitpour en éclairer la
compréhension. Ceci a permis-de rassembler, sinon tous les éléments,
du 'moins l'essentiel. Ainsi est-il possible; en résumé, de dégager les
trois principes sur lesquels repose l'UDAO. Ce sont:
- . la libre- circulation des.produits et marchandises entre
membres de l'Union (franchise douanière, désarme-
- - - - - - -
31
P. MESTRE, op.cit:~p. 262.
32'
Article 2, al.2 : "déclaration en douane, enquêtes menées auprès des commerçants de chaque
Etat et de tous autres éléments d'appréciation,"
'
\\ .....
" , ' , ;
. '
36
ment contingentaire),
l'ébauche d'une atttitude commune à l'égard des tiers
(tarif extérieur commun implicite),
l'établissement d'un mécanisme de ristourne
(répartition du produit des droits et taxes perçus sur
une base forfaitaire).
Ces différents éléments 'mIS en évidence autorisent la
qualification de l'UDAO.
B. La nature de l'UDAO
De quel type d'intégration économique relève "l'expérience
UDAO" ? A partir des principes fondamentaux qui régissent l'Union,
il est possible d'avancer dans un premier temps que l'UDAO est une
zone de libre-échange; ceci, compte tenu de la liberté totale de
circulation. des marchandises qu'institue la Convention et du fait
"qu'elle avait ( ... ) pour vocation de perpétuer le territoire douanier
unique que formaient les. territoires de l'Afrique Occidentale
Française en posant l'interdiction de fixer les droits de douane autres
que nuls dans les relationsentre membres"33.
Mais l'UDAO était plus qu'une zone de libre-échange en ce
sens que son schéma relationnel apportait des atténuations au libre jeu
des lois du marché '(mécanisme-de ristourne, ceinture protectrice
"implicite"). Deséléments qui, au vu des caractéristiques de l'Union
douanière i" permettent de conclure en théorie à la nature d'Unio'n
douanière de l'UDAO. Cependant, cette conclusion mérite d'être
nuancée, car, si le système mis en oeuvre par la Convention du 9 juin
1959 va au-delà de la simple zone de libre-échange, les lacunes, dans
sa formulation, n'autorisent pas son "assimilation à une Union
douanière dans là pleine acception du terme' du fait de l'inexistence
d'un tarif extérieur commun clairement défini. Ceci conduit à voir
. ,
33
J.e. GAUTRON, Loc.cit.
34
- Suppression des droits de douane Ct des restrictions quantitatives entre membres,
-Jnstitution d'un tarif extérieur commun,
- Existence d'une formule de répartition du revenu douanier entre membres.
37
en l'UDAO une "union douanière implicite ou virtuelle", c'est-à-dire
une structure dont l'évolution aurait débouché à terme sur une union
douanière. Telle que conçue dans la Convention du 9 juin 1959,
l'UDAO n'était, en définitive, qu'une esquisse d'union douanière.
Envisagée sous l'angle de sa matérialisation,. cette qualification de
l'UDAO se vérifie encore plus.
§ II. Le bilan de l'application de la Convention
A.' Les 'dlfficûltés rde sa matérialisation
'Elles tiennent à deux séries de
facteurs
d'ailleurs
intimement liés.
La première a trait au' contexte politique dans lequel fut
créée l'UDAO.L'effervescence politique da la période 1959-1962,
essentiellement. caractérisée par la dislocation des ensembles français
d'AOF et d'AEF,affecta :la mise enioeuvre de cette première
tentative d'intégration-économique .. Le cadre de la Communauté
("constitutionnelle",puis "conventionnelle" ou "rénovée") ne résista
pas.à-la vague des indépendances. Boudée par les pays du Conseil de
l'Entente Africaine, plus favorable. à .une structure fédérale->. la
Communauté fut très rapidement frappée de léthargie36 . Cette
situation ne pouvait qu'influer sur l'évolution de l'UDAO, d'autant
que
certaines
dispositions
fondamentales
de
l'organisation
(philosophie des relations cornmercialesi", organe juridictionnel de
règlement
des
différe:rids 3 8) , ' s'inséraient dans
la
structure
communautaire.
35
Le C~nseil de l'EntenLè Africaine, aujourd'hui Conseil de l'Entente fut créé le 29 mai 1959.
Il regroupait la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la Haùte- Volta et le Niger. Ces pays refusèrent la
forme donnée à la Communauté perçue par eux comme une "mouture française du
Commonwealth britanique". Cf. J. BAULIN, La politiqué africaine d'Houphouet Boigny,
Paris: Eurafor-Presse, 1980, p. 131.
.
. .
"
36
Le Conseil Exécutif de la Communauté-ne siège plus depuis mars 1960; le Sénat est
supprimé depuis mars 1961; quant aux membres de la Cour Arbitrale, ils remettront leur
mandat à la disposition 'du Génénil'èle GilLile en Juillet Ùl61. .
.
37
Tf. le Préambule de la Convention.
38
Article 6 de la Convention': "les Iitigesrelatifs à l'application de la présente convention
'..pourront être soumis par l'unedes parties à la Cour-Arbitrale de la Communauté".
i' -.
A cet environnement. politique, il faut associer le
morcellement de l'espace économique consécutif à la multiplication
des entités souveraines et aux attitudes négatives qui en ont découlé:
entraves à la libre circulation, modification unilatérale des droits
fiscaux, problèmes de ristoures. L'exemple de la loi ivoirienne du
09/09/1959, portant sur la fixation du régime des investissements
privés est révélateur de cet état de fait. En effet, l'article 2 de ladite
loi accorde (de façon unilatérale et en infraction aux règles de
l'Union) "la franchise des droits de douane et des droits fiscaux
d'entrée pour une' durée de dix ans aux matériels étrangers
indispensables à la création d'entreprises agréées comme prioritaires
et aux matières premières entrant dans la composition des produits
fabriqués par ces entreprises'v '.
Les effets perturbateurs d'une telle loi sont évidents.
"D'une part les matières premières étrangères introduites en
franchise de droits peuvent venir concurrencer les matières
premières similaires produites par d'autres territoires de l'AÜF"4ü.
"D'autre part, les produits finis obtenus par les industries bénéficiant
du régime d'exonération se trouvent artificiellement en position
privilégiée sur le marché de l'Union Douanière par rapport à des
produits similaires qui sont, ou pourraient être, fabriqués dans
d'autresEtats de l'Union"41.
'. ..
Ce développement des 'unilatéralismes déboucha sur des
blocages, une aggravation des disparités fiscales et un retour aux
contingentements. Cette situation conduisait certains pays enclavés,
victimes des moins-values' fiscales, à rechercher des solutions de
rechange à travers l'établissement de relations commerciales
privilégiéesavec des Etats 'de la région non membres de l'Union.
C'est le cas de la Haute- Volta4 2 qui signa un accord de
commerce avec le Ghana le 28 juin 196143 , ceci non seulement en
39
P. MESTRE, op.cit., p. 261.
40
P.MESTRE, opcit., p. 262.
41
P. MESTRE, Loc.cit.
42
Aujourd'hui Burkina Faso.
'"
. 39
représailles au mauvais fonctionnement du système de ristourne et de
répartition des recettes douanières perçues au port d'Abidjan'l" mais
aussi à cause des taux élevés de la fiscalité à l'importatiorri>.
Cet état d'anarchie est aussi la conséquence d'institutions
mal définies, impuissantes ou presque inexistantes. Ainsi, le Comité.
de l'Union Douanière n'aura qu'une existence végétative, en marge
des réunions de la zone franc.
C'est donc un bilan négatif qui peut être dressé à proposde
l'application de la Conventiondu 9 juin 1959, car malgré sept ans
d'existence elle est demeurée un voeupieux. Il importe donc de
.
,
,
rechercher le pourquoi de cette non-efficience.
B. Les causes de sa non-efficience
Trois causés expliquent l'échec de l'UDAO. Ce sont:
l'impossibilité: d'harmoniser les législations et
réglementations douanières,
l'inexistence d'une définition de la notion de
produit originaire,
l'incapacité de 'compenser les moins-values
fiscales.. '
L'accession à la souveraineté internationale des différents
territoires s'est accompagnée d'une surenchère dans les exonérations
fiscales en vue d'attirer lesirivestissements privés. Dans un tel climat,
la non définition deTa-notionvde produit originaire ne pouvait
qu'avoir-des effets néfastes ·puisque la simple provenance d'une
marchandise d'un des pays-membres de l'Union accordait à cette
dernière le bénéfice de la libre-circulation à, "l'intérieur de l'Union.
43
"Théoriquement cet accord instituait entre les deux pays une Union douanière. C'est en fait
un régime de libre-échange qui .était instauré. Cf. J. JACQUOT. "Les regroupements
douaniers dans les Etats d'Afrique.d'expression française". Recueil Penant, 1963, p. 499.
44
J. BAULIN, op. cit., p. 133 et 135., •
. '
. ~ .'-
45
Le taux global des droits sur les produits manufacturés en Côte d'Ivoire varie de 35 à 60 %
alors qu'au Ghana il était de Il,80 %.
.
·.40 .
Les répercussions d'une telle lacune sur la rentrée des recettes
douanières sont aisément perceptibles. Les moins-values fiscales ainsi
occasionnées pesaient lourdement sur les économies des Etats (surtout
ceux de l'intérieur) du fait du dysfonctionnement du mécanisme de
ristourne.
A ces causes principales, il fautajouter celle concernant la
rédaction de la Convention. Les ambiguïtés dans la formulation des
obligations des parties favorisaient la violation des dispositions de la
Convention, d'autant plus que celle-ci réunissait de jeunes Etats très
sourcilleux sur les attributs de leur. souveraineté toute récente, même
si cela s'exprime souvent de façon formelle.' C'est dire que, si
l'environnement politique et I'attitude des Etats ont influé sur
l'évolution de l'UDAO, il faut..aussi souligner que la Convention
contenait, de par sa rédaction, les germes de sa propre destruction,
car pensée et structurée dans . l'esprit de l'Afrique Occidentale
Française. Ce ne sera qu'en 1966 que les Etats de }'UDAO tenteront
de 'relancer le processus d'intégration économique en créant l'Union
Douanière 'des Etats de -l'Afrique de l'Ouest (UDEAO) par la
Convention du 3 juin 1966.
, .~
.
:
l',
41
.
' ..,
SECTION,II : ,
,
L'UDEAO : UNE ZONE DE PREFERENCES
DOUANIERES
C'est selon la procédure s()lenneJ1e de conclusion des traités
qu'est née l'UDEAO. Signée à Abidjan le 3 juin 1966, par les
Ministres de l'Economie et des Finances, la Convention est entrée en'
vigueur 'le 15 décembre 1966 après, qu'aient été satisfaites les
conditions définies dansson article 14, alinéa 1, qui dispose que: "La
(... ) Convention entrera en vigueur le 30ème jour qui suivra la date
de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'au moins
cinq Etats auprès du Président en exercice de l'Union Douanière
créée par la Convention du 9 juin 1959".
De par l'affirmation de la possibilité d'adhésion, la
Convention se révèle être un traité ouvert. En outre, l'existence
effective de l'organisation que crée la Convention ne sera pas liée à
l'expression définitive de la volonté de tous les Etats signataires à en
être membres.
, ,
Succédant à l'UDAO, la nouvelle organisation sembl~ avoir
bénéficié 'dans sonélaboration du bilan de la non-efficience deIa
Convention du 9 juin 1959. La Conventiondu 3 juin 1966 apporte,
en effet,
des correctifs à certaines- imperfections et lacunes de la
précédente, notamment sur le plande 'la forme.
Ainsi.iquoique plus 'étoffée (17 articles), elle introduit plus
de clarté dans la formulation du système d'intégration. En attestent la
structuration de ses dispositions (regroupées sous trois titres), mais
surtout la définition de notions-clés comme celles de "produit
originaire" ou de "tarif extérieur commun". Mieux les deux notions)
absentes des dispositions de la Convention du 9 juin 1959, s'y voient
consacrer des rubriques spécifiques. Quant à l'édifice institutionnel,
il- apparaît mieux structuré..
:, ;:.~
.
,,",.
42
Sur le plan de Iaconception de l'intégration, malgré une
similitude dans l'approchel , les moyens mis en oeuvre pour
atteindre l'objectif d'Union Douanière diffèrent. L'UDEAO bien
qu'héritière de l'UDAO a. plus, .d'un.ititre/ -ne révèle pas moins
quelques spécificités. En cela, elle :marque une étape de plus dans la
recherche de mécanismes<aptes ,à promouvoir .le processus
d'intégration-économiquedans lasous-région Ouest-Africaine.. Pour ' .
en rendre compte, l'analyse ,s'attachyra . à . étudier le système
d'intégration non, seulement sous .l'angle de son articulation" mais
aussi de son fonctionnement.:
§ 1. L'Economie duisystème d'intégration
Les développements tenteront de mettre en évidence 'les
innovations contenues dans la Convention du 3 juin 1966. Ceci
permettra de situer l'UDEAO quant à sa nature après une analyse de
son système d'organisation des échanges .
. .'"
~ ". '". '"
. ..
. A. L'Organisation: des échanges
Le système d'intégration-préconisé ·porte l'empreinte de la '
conception libérale, car: -presque-iexclusivernent orienté .vers' ,
l'organisation des échanges.' Ùne-organisation des échanges qui
s'articuleautour de' la: définition-des-régimes applicables aux produits "
originaires de l'Union et' aux\\pto'duitsen:ptovenance des Etats-tiers.' "
,
•
.
"
I l
',l.Le!régim~ applicablé aux produits
originair;es
Le caractère dominant de ce regime est sa très grande
souplesse. Il se dégage à' la lecture des articles qui en traitent
(particulièrement lesarticles'6:et 7) une impression d'hésitation dans
la définition des principes; Ceux-ci sont affirmés et immédiatement
atténuési:par des dérogations. 'Mais: avant que l'analyse du régime en
1
De ce point de vue, la Convention ne 'peut être analysée comme un bouleversement puisque
. l'optique libérale reste le cadre-de la-conception, ',' ,
. ,
".
2
Même objectif, même philosophie, mêmes Etats-membres.
. ' t::.
:',
',;.
.u .. ",'
-;
- ~ 1 _
,
1
\\
"
.',
"'i.
.~: ': '7~'; ~.
.0''' ::." ';.
",' -, ~
", \\.'
".:' .
lui-même illustre ce fait, il importe de connaître les conditions ,'y; ,
ouvrant droit.
,
Une seule condition est exigée; c'est la qualité de produit
originaire de l'UDEAO. La définition de cette notion à l'article 5 de
la Convention constitue une innovation. La notion de produit
originaire de l'UDEAO est définie de façon large, voire vague, car
presque, exclusivement fondéetsur un critère géographique. Selon
l'article 5, alinéa '1 : "sontconsidérés comme produits originaires de
l'UDÈAO, les produits récoltésrextraitsdu sol oufabriqués dans un
Etaî-ritembre" .
,:
.~, ;
,
. . l ,
. . ,
l
,
.
'
Si le critère géographique 'se révèle .suffisant en madère' de
produits récoltés ou extraits:dl1::sol,il' s'avère insuffisant pourIa
qualification des produits fabriqués comme originaires. 'e,'est"
pourquoi pour ces derniers,,la Convention introduit un critère
supplémentaire, celui de transformation substantielle. Cela se déduit,'
de l'énoncé de l'article 5, alinéa-êpuisqu'il y est affirmé que: "ne
'sont pas considérées comme fabrication les opérations de simple
conditionnement ou destinées à assurer la conservation en l'état des
marchandises importées de 'pays tiers ".
C'est donc quepour bénéficier ,de la qualité de produits
originaires, leS; produits fâhdqués doivent révéler un certain
pourcentagede vaieur ajoutée .ou'uncertàin taux d'ouvraison. Mais
l'article 5, alinéa 2, omet defixerIeseuil (o/q de valeur ajoutée ou
taux .d'ouvraisori) 'à partir! dU'qliel' les produits fabriqués basculent'
dan~ la catégorie de produits b~iginaires,de l'UbÊAO. Cette.làcune "
est de nature à compromettre 'J'application du régime afférent aux
produits originaires de l'Uniond'autant plus que lescritères'Cih
qualification ne tiennentaucuri compte de la nationalité des s'aciétés,'
fabricarites.iLlnetelielacune est denature à favoriser la contestatio~,'
,
et de fait elle "devait -donner '~ux'Etats l'occasion d'en faire' des
exégèses contradictoires"3. '
' . ,
, .
. ; ~ ; ..
3
K.OUALI, op.cit., p. 55.
"~r
'
" ....,
'. '.:
'.. \\ .:.,
<"44"
•
> ~."
,
Le régime lui-même diffère sensiblement de celui de
l'UDAü. Les principes de franchise douanière et de désarmement
contingentaire qui consacraient la libération totale des échanges entre
membres de l'UDAO sont remis en cause.
Cette remise en cause est manifeste en ce qui concerne le '
régime fiscal réservé aux produits originaires dans les échanges entré
Etats-membres. Ces produits' ri.ë'êirculeniiphls"en franchise des droits
'. f
" / " .
"
.
"
. 1 ~'
,
•
:
•
1
: , '
. ' '
"
1
•
ettaxes de douane, mais doivent acquitter un droit d'entrée conçu
sous la forme d'un~ taxe. 'Ainsi:,'qlie' leprécisé' l'article 6, alinéa l': '
;
"
l '
.
,
'
1
"Les produits originaires' de YQDEAO introduits dans un, Etat- ..
membre sont soumis à une t~xation fiscale, quelle qu'en soit .l~
forme, dont le total sera égal à 50 '%,du taux global de la fiscalitéla
plus, favorable au produit ;imüaire::importé".··
' . :;
.
,
, L'expression "taux, 'global de la fiscalité la plus favorable",
à première vue vague, renvoie en fait aux relations commerciales
privilégiées entretenues par la CEBet dix-huit Etats d'Afrique et
Madagascar dans le, cadre de la Convention .de Yaoundé I du 20
juillet 1963 4 . Ainsi : "pardécrets-intervenus dans le courant du
deuxième trimestrede 1964"les EtatsAfricains membres de l'Union
Douanière de l'Afrique' de l'Ouest .ont accordé aux produits
originaires des cinq partenaires dé: la-France le même régime qu'ils'
accordaient déj à aux'rharch(ln(Hs,~sfrariç~ise's" 5. '
:
._.,
" ' : . "
' ; "
.
1.1
l '
.
'\\
1: -Ô:
'
' .
c,
Par'i'entremise de cette tax~tiôn de ,'50%, il s'agissait:ci~"
conférer aux produits originaires-de 'l'Union .une meilleureposition
,
' .
• . . . . . . ,.",
'.
1 .
,
concurrentielle sur le' marché de l'Union Douanière. En ce sens,' le:
tarif applicable aux produits originaires' s'analyse comme un tarif'
préférentiel ~enantcbmpléier Iedispositifde protection que constitU~
le tarif extérieur commun.";' ',<
.
4
Pour plus de détails sur la Conv~n!ion de YaoundéJ, voir F. LUCHAIRE. "La Convention
d'association des Etats d'Afrique etdè Madagascar à la CEE". Recueil Penant, 1963, p. 415
, à448.
'
5
J. JACQUOT, "Esquisse d'un bilan.de la Convention de Yaoundé sur le plan des institutions
et des échanges". Recueil Penant, 1966;p. 443 (soulignons que les produits français
'bénéficiaient de la franchise douanière).
'
,.
.
: j '
''1.'.•.
!
"
'';',
.
•
1
1.
•
...... c.'
",_ •.
,1
45.
Pour
illustrer
les
développements
ci-avant,
nous
emprunterons à M. Bamory Keita sa démonstration à partir du cas
Malien. Ce choix se justifie d'autant plus que l'exemple étant
d'époque, il permet de saisir l'essence du mécanisme.
"Soit du tissu originaire du Japon, importé au Mali pour
une valeur CAF de 100.00Q francs ,CFA (soit 200 000 francs ..
m alien s Iv. Le Japon n'étant pas un, pays ayant des accords
privilégiés avec l'Union, etbénéficiantau Mali du tarif minimum.Te .
tissu en question supportera lesdroits suivants :
' . '
,
- Droits de douane (l5%Naleur'CFA) ..
.15 000 F CFA
- Taxe d'importation (20
. o/'oNaleur CFA)
20 000 F CFA'
"
- TVA (25%/100 000 + la 000 +,15 000)
33750 F CFA
Total
68750 F CFA
Si ce tissu est ongmaire de France, les droits et taxes
suivants .seront perçus:
- Taxe d'importation
;
'~., : .
20 000 F CFA
-TVA
33750 F CFA,
·/Toial,·
53750 F CFA
r .
Le même 'tissu originaire 'de la' Côte 'd'Ivoire et impo'rté a11,
Mali supportera au plus 50 %de la fiscalité appliquée au tissu
français, soit :
53 750 : 2 = 26875C CFA.
Ainsi, l'échelle de protection s'établit comme suit :
le tissu français bénéficie d'une protection de
28%, vis-à-visdu tissu japonais,
6
Le Mali qui avaitquiné la Zone franc le 1er juillet 1962 a réintégré ladite zone le 1er juillet
1984.
.
"
1
i.
'.',',.
. ":\\;,'
.~.' ...:< .
46
le tissu iyoirjen, quant à lui, bénéficie d'une
, ' ,
protection.de-Sû a
vis-à,.vis du tissu français et ':;
de 128 %par rapport au tissu japonais':",
'
L'objectif de protection transparaît davantage à la lecture
de l'article 6, alinéa 3, qui autodse jes Etats '~embres à déroger à la
règle prévue à l'alinéa 1, en p()rta!1t)~taux dela fiscalité applicable
aux produits originaires ,à?O%,:'ceci "chaque fois qu'une industrie
d'un Etat-membre sera susceptibles de concurrencer une industrie
similaire installée dans un autre Etat-mernbre''.
" " ' , : ' 1 , '
......
Cette clause de,sa.uYeg~rde aü'rait gagné à être precisee
pour ne pas être détouméed~s~finalitépremière de protection des' .
industries naissantes dans les 'Etats les" plusartardés; même siIa .
compétence dévolue au Conseil 'dèsMiriis~res en la matière offre,des
gages de rigueur dans son application.
'
,
' 1
,Une telle garantié'est- inexistante' en ce qui concerne la';
dérogation contenue' dansTaitid~6,a1inéa2, qui permet à des
produits non originaires de bénéficier de la taxation préférentielle
sur la base .bilatérale. Cette dérogation est de nature à favoriser une
pénétration encore iplusvgrande du marché de l'Union par des
produits d'entreprises étrangères, multinationales en particulier, qui
par -ce truchementpourrontbénéfiüierd'une position privilégiée
d'autant plus que les Etats, deIazone d'intégration sont demandeurs
de biens d'équipement qu'ils.neproduisentpas. Une telle situation de
par le gonflement des échanges.qui.pourrait en résulter, conduit à
une illusion d'intégration, .car.Ies-acteurs et les bénéficiaires de ce
phénomène ne seraient pasCt;.ux~qüiont:généréJe'processus"m~isdes'
entité's"extérieures.,!, ,;'"
1
.
" , , ' ,
'
, "
•
' 1 '
I l
Du point de vue des-mesures quantitatives, la circulation
des produits originaires-à.I'intérieur de l'UDEAO n'est soumiseà
aucune restriction, cecien vertu de l'article 7; alinéa 1. Si le principe
de désarmement contingentaire subsiste; il est fortement atténué par
7
B. KEITA, op. cit.,pp. 13-;14.: .: ,:'
.
,.'.
•
' r
•
. ' . : ' , :
47
l'autorisation accordée aux Etats parl'article 7, alinéa 2 d'adopter le
cas échéant des mesures, de sauvegarde. Dans le cas précis, ce n'est
pas tant l'affirmation clli "qroÏ,t'd'a,d,opter de telles mesures (au
demeurant conformes à l'esprit, del'àrticle XVIII, §B" 0' et ,,0 'du
G~TT) que les conditi6n~ ,d;exercic~ l'de 'ce droit quiannihilent .les
effets du principe dedésarmementcontingentaire. Ainsi, la condition
,
.
,
•
1
de fond exigée pour faire valoir ce droit, à savoir les déséquilibres ,
éventuels dans l'économie d'un Etat~ •est trop générale pour, ne' pas
donner lieu à des·diverg~pc,~{dl,iÎ1.terpl"étation. Quant 'aux conditions '
de forme ou procédurales;",'liart"ie1e<l, alinéa 2, n'institue qu'une '
simple obligation d'inf~rmaÜon~ Celle-ci n'est assortie d'aucun
.
,
caractère préalable puisque l'Etat .. qui exerce ce droit n'est tenu au
respect d'aucun délai entreradôption~-dela; mesure de sauvegarde et
l'information de ses partenaires. Tout au plus peut-on considérer
qu'il y a, dans le meilleur dés"b~~, simultanéité du fait de l'adjonction
de l'adverbe "i'mmédiatëment". Mais ceci ne change en rien l'esprit
de cette clause qui fait du Conseil des Ministres (organe suprême de
l'Union) une . simple . "chambre vd'énregistrement" . des décisions
unilatérales. L'Union n'R,'doàc'au6uri pouvoir de contrôle>sur
l'exercice de cedroit qui relève 'd~d'omainede compétence exclusif
des Etats.
' ,
'
"
.
. '
l
,
"
Il ressort deI'analysëidurégime applicable aux' produits 1
originaires que ce .dernier ,'is!'à,vère .très souple, voire laxiste car
faisant une rropvgrande.rplace'jauxJnitiarives individuelles 'au,
détriment' des acti6ns>,Gommüna,ütâitës;, Cette caractéristique se
retrouve au niveau dela réglementation des échanges avec les Etats-
tiers.
: ,i
, "2. Le régimea,pplicable aux produits tiers
Le traitement résërvéaux produits tiers à l'entrée de la
zone'; UDEAOestessentiellemérit, caractérisé par l'existence d'un
Té}rif Extérieur Commun,'CtEC}.'Celui-ci, selon l'article 3, alinéa '.1,
est' constitué parle droitdedouanè, C'est donc que,mis à part les
produits en provenance- devla CEE et des Etats~melllbres,de
l'üAMCE (ceci énapplication.dè 'la .convention de Yaoundé Let-du
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traité' de l'üAMCE), tous lesautresproduits étrangers sont assujettis
au droit de douane.
Cependant, les modalités tarifaires de cette imposition sont
susceptibles de variation. En effet,le TEC est défini (article 3, alinéa
2) comme un cadre délimité par un tarif minimum et un tarif général
qui est le triple chf tarifminimum;. •
En seréférant'à"1'e'xerrpl~,'susmentionné8, url tissu ,
originaire d'un Etat nebénêficiant pasau Mali du tarif minimum se "
verra 'appliquer le' tarif général; soit; pour le droit de douane :
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15 000 'x 3 = 45 '000 -P'CFA," ;,
c'est-à-dire 45 %de'Ja'valeur'CAF.'
A moins que ne lui soient applicables les dispositions de
l'article 4, alinéa 2, qui autorisent les Etats à concéder des tarifs
intermédiaires dans l'intervalle compris entre le tarif minimum et le
tarif général. L'exercice d'un tel droit reste cependant suspendu à
deux conditions se résumant à l'autorisation préalable du Conseil des
Ministres et à la limitationdu 'champd'application de la concession
tarifaire à l'Etat qui raccorde.:
La 'cortcepHüh;:',thf':':TEC;,telle que prévue dans:' la '
Convention, s'apparente aumécanismedu serpent monétaire. Mais,
si,' en la circonstancer-Iaacoitvéntirin- a délimité la marge de',
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ne 'définit aucun Uirif'piVoLolF: moyen. L'assimilation du tarif "
minimum au plancher ne souffre d'aucune contestation puisque "
l'article 3, alinéa 3,' dispose; hd', "aucune concession tarifaire, atij ,
dessous du tarif minimum'Ilè,,'sâurait'être'accordée".
",
Quant à la qualification du tarif général de plafond, elle se
déduit plus de l'analyse de l'article: 4, alinéa 2, que d'une affirmation
claire de la Convention. De 'prime: abord, l'expression "tarif général"
8
Cf. supra, p. 45.
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laisserait entrevoir l'existence d'un tarif pivot ou moyen. Considérer
le tarif général tel qu'il est défini dans la Convention comme le tarif
moyen conduirait à nier l'existence d'un TEC, puisque dans aucune
de ses dispositions la Convention ne prévoit de tarif plafond. Il.
s'avère donc que l'expression "tarif général" est impropre.
L'adjonction de guillemets au terme -général 'comme l'a f,ütM.
Gautron'' restituerait la réalité, du méC'a,nisme,~ar le tarif général, '
loin de constituer une moyenne, .serévèleêtre le plafond.
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En schématisant, ilestpo's'sible de distinguer quatr~,'
régimes différents applicables aux produits-tiers:
les produits non assujettis au TEC,
les produits.bénéficiant du tarif minimum,
les produits bénéficiant de tarifs intermédiaires,
les produits assujettis du tarif général.
Si l'on tient compte'. des' courants d'échanges avec
l'extérieur, l'impact de ce TEe est-infime puisque l'essentiel des
échanges dans ce domaine s!effectueavec la France, ex-métropole, et
les Etats de la CEE. Il estdonccompréhensible que les auteurs de' la
Convention, en vue de limiter lès.moins-values fiscales, aiéntcrééà ..
l'article 8 un mécanisme de .ristourne en 'prévoyant le remboursement-.
à l'Etat de consommation fimU~·'.''des'dr6its'et taxes perçus' par ,l'EÜi "
de ,prime abord. Une telle mesure, si e11e vise l'élimination de's'
doubles impositions, s'analyse plus comme un complément à 1~
taxation préférentielle afin' de limiter les pertes de recettes de porte. ' '
Que retenir du système d'organisation des échanges de
l'UDEAO?
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- Dans les échanges avec le's .tiers:
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l'élimination de, ladouble imposition par l'établis-,
sement d'un mécanisme dê' ristourne.
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Il se dégage de l'analyse que cieux préoccupations m~jeJr~s
semblent avoir dominé. dans 'l~'~difidÙiqn du, système' d'organisâtidri
des échanges : le souci de limiter .lesrnoins-values fiscale~' et l~
volonté, quoique timide, de protéger et de promouvoir les produits
de la zone. Ces deux préo'cèupationsrejaillissent sur la nature de
l'UDEAO.
B. La nature de 'l'UDEAO
L'UDEAOse veufiine'Union Douanière. Mais, à la
lumière des éléments constitutifs d'une 'union douanière, force est de
reconnaître que le système mis en' oeuvrepar la Convention du 3 juin'
1966' ne relève pas de .ce 'type' d'intégration. En effet, si l'existence' '
d'un tEC porte la marqued!unedes'çaractéristiquesde l'Union,'
Douanière, l'UDEAO,.ne remplit.cependant pas.lapremière condition
exigible d'une union douanière-puisque, du fait de la ta~,àiiqIj". '
préférentielle applicable aux produits originaires, la libre-circulation" .:'
des produits "à l'intérieur de là .zohe-d'iiuégration n'est pas as'sùrée!;
Comme le souligne M.: Gautron: :."
L'ensemble du système
constituerait un compromis:' 'entre les mécanismes de l'union
douanière et ceux de l'accord.préférentiel" 1O.
De fait, il s'agissait d'unsystème préférentiel déguisé en
union douanière. Les mécanismes de
ce
type d'intégration,
particulièrement le TEC, pouvant ë'tre analysés comme une
couverture afin d'échapper à l'application de la clause de la nation la .
plus favorisée puisque dans-une-stricte -application des règles-du
GATT, i, les intégrations-régionales-né' peuvent être exonérées ,de
l'obligation de respecter Iaclaùsedetanation laplus favorisée' et he,
peuvent bénéficier des dispositicnsde l'article XXIV que si,eile8Se, ,
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J.C. GAUTRON, Loc. c i r . ' , , : : ,:,
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présentent sous .la forme d'une union douanière ou d'une z(mede
libre-échange" 11; le bénéiic~,des,disposi9onsde l'article XXIV' étapt,,'
normalement, suspendu àl'avis Jh:i",G~T;r\\aprè~ examen de ,l'~ccotdi
concerné. Or, en, la~,çirçQflstag~~,,:'le,tiaité~UDEAO n'a' pas ::~té.,
SOU.l1ÜS
au jugement ;qU':l~QA.Tr,',Go~m~!/l'a,~teste'}e , sèrvic:~","
d'information ~4e cette institqtio,n,:'~(,'.~r,Enréponse-à votredemande
relative aux traités instituant l'UDE'AÙ'efla CEAO, je vous informe
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que ces traités n'ont pas été .soumisau GATT; aux termes de l'article
XXIV sur les unions douanières et zones de libre échange, ils auraient
dû effectivement être.notifiés etexaminés par un groupe de travail ad
hoc. Cette procédure a étéévoquée.à 'un moment donné, mais n'a pas
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Ainsi, en l'absence de-conclusions claires et irréfutables, on '
est réduit à faire des suppositions; Dans cet ordre d'idées, il est'
possible de considérer que, leschéma d'intégration préconisé dans le' "
cadrede-I'Ul'ïê.AO s'inscrit ,plùs(hins}la"nouvèlle orientation tracée'
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par le GATT en lnalièrè:d'ültégf~ti6n:éëonomi'queentre, pa~s pép,::
développés lors" de i)l'eX~rneJni-\\'~'é~}â,'~~~R~venfion 'créant .l'lJpl,olf,'i,
Douanière Equatoriale," 6fientaHlüh'.<'Q,4f 'privilégie ,la' finalité'::d1;i ,:~,'
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processus d'infégra:tionl';iaùx~!h#ô.yèns,"mis,en ~ oeuvre' pour, s'a~ ,
réalisation, puisque ie:GAtT\\ëdiijstdère'qùe ':j~ .. dans le cas de pays':
non-développés, les arrarigem~rit~, r~g~6naux doiven] être envisagés
essentiellement soùs;tanglé tdés7âvantâ:gê's'qu'ils'apportent aux parties
el1es-mêmes"13.~Ain:si le~d:ÀTT;'a'2t~à"\\ad~is pour des motifs de
développement là légitimité dl beitaiiie'sinesures exorbitantes tel le
droit detripler les, tau~' du ;ÙÙ:if., êxtêÙyûr CommunIl 14.
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Dans cet ordre d'idées, l'UDEAO pourrait être qualifiée
d'unio~ douanière par finalité., Mais' structurellement elle n'était ni
une-zone de libre-échange, .niuneunion douanière, mais une zone
d'échanges préférentiels ou zone, de préférences douanières puisque
les droits de douane dans les, échanges.intrà-zone n'étaient nullement
supprimés, mais simplement abaissés. ""
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Ainsi' défini" . iV:" ,6:qpviertt,: d'envisager .le
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d'intégration UDEAO so~s,l'ang~~de~on'fonctionnemenL'
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Sous 'lianglë'dê 's,en 'fdnctionnement,
le
système
d'intégration prévu par la Convention du 3 juin 1966 a connu une
existence éphémère, affecté qu 'il était par la paralysie de ses
institutions et par l'inadéquation des mécanismes financiers mis en
oeuvre.
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A~ L'Inadéquationvdès mécanismes économico-
financlers-.
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UDEAO,du poinc,de:'yue',~y,~,:fés~lt,ats,:estàloger, ~..·la,',~ê~~ "
enseigne que celui de l'UPAO.:'J~s améliorations apportées, n'ont pas,
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pu enrayer les effets' p~rv'er~;;;:â.u'iiri~,âèle d'intégration':" et 'p,~ft'~,nt
modifier positivement l'a~ti~udè:~~e,;s"Et~ts'qtianJaux respect desrèglès ".'
communes.
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Les mêmes .maux- peuvent-être répertoriés. Pour s'en
convaincre, il suffit de 'se reporter-au 'documént intitulé: "Rapport au
sujet'de la création d'une organisation' de coopération industrielle,
économique et douanière des:Etats de.l'Afrique de l'Ouest"15.
is
Document publié sous le timbre du Secrétariat. Général de l'UDEAO et rédigé par Ml.
DAVID'à l'époque administrateur principal à la Direction Générale du Développement et de
la Coopération à la Commission.desCornmuriautés Européennes.
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De la synthèse qu'en fait Monsieur K. Ouali, il ressort
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fiscaux' que,d"Ètàts,i';:" .'
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ménageanrtb~têuhe,:~~é'rie: de régimes 'd'~xc~ptiqn" ,
-'qui couvrérit" 'ë'#,',tê~~hé.l'essentiel des: échang~~ ,::,,' .' '
;, ·cdmriier6i~kx.~de,.tà:i()rte'"
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"Le;f~ii~f~'6nneinêqtde l'UDEAO n'est pas
satisfaisant, l~':Convention n'a pas abordé les
vrais problèmes de la coopération inter-Etats
parce que entre autres, elle les a traités bien
imparfaitement d'ailleurs sous leur seul aspect
douanier" ;
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- "Le seul effet tangible de l'Union aura été POUf.
les sept' Etats-membres une perte annuelle. de ,
recettes-fiscales -et. dbuanières de l'ordrede-un . '
milliard,de:,ftanics.iCFA"··'·
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- "La COÎ1V'~~t~(:)n::ii'a'p~aseu'd'effets écono~i~u~'~',..
rertlarqu~~W's;''laL~oqrtuledë l'union économiqué" .
es~inop~.~~~~,I-'~~::67-~:-':,,"::,:,~.'" ' ",
.. ',',' .'.
"
Une analyse del'app~icati()nde'l'article 2 qui définit le
champ d'application d_e'1a~Ç()ÏN~Ijiiônpermet de se rendre compte
du bien fondé de ce bilan. Cet-articlestipule que "Les Etats-membres
appliquent
un
tarif' extéfieùr rcomrriun,: une . législation et
réglementation douanière harmonisées", -,;'~'
Dans les' faits',
l'harmonisation des législations, et.
règlementations douanièresest restée un voeu pieux; en témoignage '
la nomenclature des droitser iaxes-àpplicables dans les différents '.
16
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Etats-membres. Le tableau ci-après est symptomatique de cet état de
fait.
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Aux droits et taxes cités, il faut ajouter les taxes intérieures: .
et les taxes spécifiques comme l,a tVAbU: la TCA. .
.
1 .
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Quant au TEC, du .. faitd~'s,dérogations introduitcsjpar
cerùüns
accords
particuliYfs. "(Convention
de'
y àoûn~,~' '.'
principalement), il était.vidé.deson sens, perdant par le mêtrlefait
tout effet protecteur. Le phénomène était. d'autant plus accentué que
régnait.une anarchie danslafixationdu, taux du TEC. Dans un tel
contexte, la nature extravertie des économies des Etats membres ne
pouyait que pénaliser le développement du courant d'échanges intra-
zone.
ETATS
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Droit fiscal d'importation ou taxe
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Droit spécial d'importation
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Niger; S = Sénégal.
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Les statistiques,,:'àêe'ni~e~llr'sontrévélarrices l ê. Pourla
période 1960-1970,. pendant que' lap'r~g~ession de la valeur globale.
des 'importations étaitde .18, o/d.,'i,:~~ll~d~,s· importationsjnt~à~zô,n~,'rie'
se situait qu'à 10%. et ce;.~I).',t~t}ant;ç2iljpt~,des accords bilatér~ux,,:
signés souvent sans égardà re~'pri(conimuna,u.taire~ Le pourcentage:".
des importations' intei:'Etat~',P9Ùv,~1t',;être estimé à 9,5' %"des
importationsglobalesde jâ;, ~(më~'Au" yu:.d~ces .chiffres, il apparaît
qu~ le mécanisme tarifaf.r~)~iéf~rê.ntieJ.n'(l;'pasatteint l'objectif pour
lequel.il avait été. conçu, à.say()jr prpll;l8uv,.<?ir les échanges inter-Etats
tout en limitant les moins-valuesfiscaleset.douanières. La définition
des .,conditions
ouvrant.c.droit .:, au'
régime
préférentiel
et
particulièrement celle de fabrication semblent avoir favorisé cet état
de fait. Comme sOl:llignéplus haut 19 , :le laxisme à ce niveau ne
pouvait que développer la contestation. Eh outre, la mise en avant des
intérêts nationaux conduisit de fait à faire de la clause de sauvegarde,
(taxation autaux de 70 % de la 'fiscalité-la pius favorable) le principe' ,
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aboutissait à l'équation.stiivahte,I)·accrèiss'ement des échanges ~
accroissement des moins-valuesfiscalès-et douanières. Si une telle
équation s'inscrit-danslalogique.du-modèle libéral d'intégration, elle
necadre pas avec les;réàlité$,'1de';la:zbne:~d'intégration-UDEAO.En
effet, elle ne ticnt.pas-cornpté-detla.structure des économies de la
plupart des Etatsdc.Ia zone-peur.lesquels .les droits de porte jouent
un rôle primordial tant du-point.dè vue fiscal.fprocurer des recettes
budgétaires) que du point de-vue.écenomiqueïprotêger les industries
naissantes entre autres); .la fonotion.financière de ces droits prenant le
pas sur leur signification. économique, ;~,e départ du Mali de la zone '
franc devaitanesthésiertdavanjage .lesrouages d'un système "déjà
grippé sur le. plan .institutiorinel,. ';,\\" "".;,",' ".
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Cf. supra p. 43.
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B. La 'paralysie~~des'institutions
.
L'importance du rôle des institutions dans une organisation
d'intégration économique n'est plus à démontrer-v. En tant que
structure chargée de gérer le processus d'intégration, elles influent
grandement sur son évolution. C'est dire que' des déficiences ou des
dysfonctionnements à ce niveau'ne peuvent 'qu'affecter négativement'.
le coursde I'intégration.
. . ""
'
L'UDEAO illustre à la: Pèrfecti~n cette réalité. ~e mauv~is'
fonctionnement de ses institutionsexplique én 'partie l'enlisemènt de" .
l'intégration préconisée. Celles'.,.ci· aux. différents échelons s'e· sont-
révélées incapables de promouvoir-lé processus.
"
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Ainsi,le Comité desExpertsau cours de la première annee
d'existence de l'organisation n'était parvenu à aucun résultat tangible
dans le sens de la dynamique intégrative. -Le constat à établir de ses
deux' réunions d'avril,:efde',septèmbre'1'967, est celui d'un échec
parce que "ou bien ces derniers (les experts) n'arrivaient jamais à
s'entendre sur les questions de ,fond; ou alors les décisions adoptées
n'étaient jamais appliquéès'V!'.
' .. "
,.
Le
Conseil
des "Ministres..' organe
suprême.· de
l'organisation, ne sut pas' oll,'Îie'put,,'paspalli,er l'inefficacité des '
structures inférieuresvRéuni à.Parisen av~il 1967, il ne put, sans
autre résultat, que constater l'icipilissance des institutions de FUnidrt.
L'initiative de la Haute",Volt~2~',i,tendaht"à remédier à cet état d~.faii .
en dotant l'Union d'uneCo'nf~'r~n2~dë~'Chefs cl'Etats;'loin'd'~~qV'
concouru au renforcementqel''uDEAO,. aboutit en définitive'à::'ia.·
création d'une nouvelle organisati~h,eil'1'occurrencela CEAO.
20'
M.D. SIDJANSKI,Lerôled~;instituti;ns:d~nsl'inttgration régionale entre pays en voie
de développement. New York: Nations 'Unies, TD/B/422, 1973 (Problèmes actuels
d~int~gralion)..,.\\ 'i!' ,.
'.
,
21
:~K. OUALI, op.cit., p. 44."
"
22
Lettre n" 006IPRES-MF-C-D du Président de la République de Haute-Volta en date du 3
j'ûin 1967, envoyée aux autreséhefsd'Btats'tie lT;hion:
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B. La 'paralysie' des 'institutions
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L'importance durôledes institutions' dans une organisation
d'intégration économique n'est plus à démontrer-v. En tant que
structure chargée de gérer le processusd'intégration, elles influent
grandement sur son évolution.' C'est dire que des déficiences ou des
dysfonctionnements à ce niveaùuepeuventqu'affecter négativement
le cours-de l'intégration.' . .
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L'UDEAO illustre ~'~~~pêtfecti0n cette réalité. Le rriauv~is .
fonctionnement de-ses institutioP.SÎ'êxpliq~e en partie l'enlisementde
l'intégration préconisée. CeIie~~d: aux différents échelons se"son.t ' .
révélées incapables de promoùvOif.le processus:
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Ainsi, le Comité des Experts au cours de la première année'
d'existence de l'organisation n'était parvenu à aucun résultat tangible
dans le sens de la dynamiqueintégrative. Le constat à établir de ses
deux' réunions d'avrilerdé :'septembre"1'96'1, est celui d'un échec
parce. que "ou bien ces derniers (les -experts) n'arrivaient jamais à
s'entendre sur les questions-defond.rou alors les décisions adoptées
n'étaient jamais a p p l i q u é e s " 2 1 . ,
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Le
Conseil ides
Mi'nishes,
organe
suprême
de
l'organisation, ne sut pàs'iôir;·rlè·'·pÙt',pas"pallier l'inefficacitédes .
structures irlfériéutes',' Relm{à' Paris en''avril 1967, il ne put; 'sahs ..
autre résultat, que constaterrirrùjui~sa~c~ des in~titutions dé l:;Union.
L'initiative de laHaute-Vôlta2~.,~,tê~Har\\hà remédierà cet étatd~fait .
en dotant l'Uniond'unè'è()nféièhèe'idé~:'Chefsd'Etats, l0in"d~'~vdi;'
concouru au rehforcemerir'd:e','l'büEA'Q', 'aboutit .en défï,nitive'à j~{' .'
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création d'une nouvelle orgat}isa:ii6b,,'eil: l'occurrence la CEAO.,' "',:, .
20
M.D. SIm ANSKI; Le rôi~'d;; 'in;titutio~sd~ns i'inttégration régionale entre pays en voie
de développement. New York: NatiorisUnies, TD/B/422, 1973 (problèmes actuels
d'intégration).
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21,;K. OUALI, op.cit.. p. 44 ..
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22
,. Lettre n 006IPRES-MF~C~D
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du P,r~si4enui..e la République de Haute-Volta en date du 3
'juin 1967, envoyée aux aùlres'è'he!s'd'E1Q'(s'}ie l'Union. :"
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La paralysie jusqu'ausoïnmct de l'édifice institutionnel
mérite réflexion. Si, sur' :,un"pland';ensemhle,. elle dé coule' ',,' de .
l'inadaptation du type d'intégrationpréconisé, à l'échelle sectoiiel~e,' .
'la composition de l'organe-suprême
n'est pas étr~l).g'ère':'àé~tte"
sclérose; 'De par fa qualité' .de ' sés-rnembres (les ministres' de
l'économie et des finances),' il a plus constitué un forum d'expression
des intérêts nationaux jmmédiats.voccultant par ce fait l'esprit
communautaire. Comme le souligne fort justement M. B.Keita, "On
comprend que le Conseil des Ministres des finances, qui ont à coeur
de satisfaire les exigences de leurs budgets nationaux, aient été
réticents à cautionner les décisions' communautaires qui leur font
perdre des recettes douanières. De ce fait, l'UDEAO a toujours
végété à l'ombre des réunions ministérielles de la zone franc"23.
Une appréciation, globalede l'expérience-UDEAO conduit
à, considérer que "non 'seulëln~nf{lq,'C0nvention)n'ouvrait lavoie ,à
aucun progrès dans le .proçessus d 'intégration et de-coopération
économique des Etats, concernés', mais .contnbuait à semer" plutôt
.. négativement la confùsioif~~ns,il'ap'plicatfo~ des disp6siti'0~s.qui
, régissent habituellemen(une,:~ni'o'n;dbllaniè~e"24.
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•Au terme dê'cie"chapitie, plusieurs remarques s'imposent.
La première, de toute évidence, est qu'aucune des deux organisations
analysées nerépondait aux caractéristiques du type d'intégration dont
ellesse réclamaient. Ensecondfieu.ret en se plaçant dans l'optique
libérale, il est possible d'affirmer qu'il y a eu régression puisque
d'une zone de libre-échange effective.tle schéma d'intégration est
passé à une zone d'échanges préférentiels ou zone de préférences
douanières. .
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Cependant,
en, tenant ,compte' des
caractéristiques
géographiques et économiquésdè la.. zone, cette régression s'analyse
plus comme l'expre~fsi~nr,!d~,llnê'··.cedaineprise·de consciencede
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Communication de la ,CEAO,'~~"~àn6(W~ 'des O~gani~jnes régionaux-de ~o.ôpér~iion
économique desEtatsACP" ,lorsdê la )IIèrrleFoireJnternationale de, Dakar qui s'esttenue à
Dakar du 28 novembreau 2 d&~mbrei978: .
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l'inadaptation du schéma libéral d'intégration. En effet, une dizaine ,
d'années de tentatives de' transp~~ition du' modèle Iibéral n'a pa~ ,
sensiblement modifié la configuration économique de la sous-région
dans le sens d'une plus grande intégration des économies. L'aveu en
est fait dans le préambule du Traité CEAO : "Ayant unanimement
constaté que l'Union douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
instituée entre leurs Etatsle,9juin1959" et révisée le 3 juin 1966,
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n'avait pas suffisamment permis d'avancer dans la voie souhaitée
d'un développementéconomique.plus .rapide et mieux équilibré de
l'ensemble des Etats-membres", ,
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Une dizaine d'alll1éys':",~'or.tho,dpxielibérale" a produitplus '
de facteurs de désintégration qued'intégration:
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pas d'effet notablèsùrledéveloppement des éc~adg~,~I".'
ni sur la réorientation des-courants d'échanges'. T6ût l,', '
au plus a-t-p'n,a~'s~sté:sli~ k plan intra-z~ne au.main-: .
tien descourants-d'échanges existants;
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renforcement-dès-inégalités 'de développement et par-
tant de-la tendance à-la satellisation des pays enclavés;
accentuation-de-la désharrnonie des législations fiscales
et-douanières; ,'_
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L'échec patentcdev.ces.rdéux tentatives d'intégration ,
démontre s'il en était encorev be'~bi~25 'qu~ 'des Etats' d'inégal ' ,
développement à économies ,,:d'6nüne~s/extraverties et de surcroît
désarticulées, dont l'essenÙelde~,',res,sou'rêes;proviennent desrecettes ,
de porte ne, peuvent prom,ou.yoi~:!un~/:ihtégration éco:Ü~miqtie;"'~:~',. .
fondant sur le dogme, libéraF,\\deTih~~gration'par, les' échange~j','
Comme le souligne M. FiPerroux-; ,"emprunter la théorie de l'union
25
H. BOURGUINAT.ie~mar~'';J;c;m~ü~·s'à~;,~~yS en voie de développement, Genève:
DROZ,1968.
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douanière aux expenences occidentales et la transposer aux
républiques africaines d'expression française c'est méconnaître la.
réalité"26.
Les bas revenus de Iarnajorité des' populations et l'adoption.
de codes d'investissements incitatifs et concurrentiels qui .grèvent .
dans de grandes proportions .l'assiettefiscale, font des tecettes", .
douanières une "manne" dont !ta, plupartdes E'tats· de la'sous~r~gj6n" .'
ne peuvent pour l'instant se passer. D'bù la' nécessité d'une' pfi~e eh .
compte des spécificités locales; Cette leçon des expériences UDAO et
UDEAO semble avoir été retenue, vu la tendance affichée à
l'adaptation du modèle libéral qui s'exprime à travers le Traité
CEAO.
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PREMIERE PARTIE
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Mais comment s'opère cette adaptation ? Dans ,quelsens,,'~t
sur quoi débouche-t-elle ?Autant,d'i1;lterro'gations auxquelles , il,
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faudra apporter des réponses. "
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Pour ce faire, l'analyse s'attachera à mettre en évidence' ra
philosophie de l'intégration essentiellement centrée sur la notion' de
Zone d'Echanges Organisés
'et à déterminer sa nature dont le
caractère prospectif est manifeste.
Mais auparavant, il importe de s'intéresser à la genèse de la
CEAO qui n'est pas sans intérêt pour la compréhension du système
d'intégration préconisé ..
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La CEAOvoit l~ joür.IeS'juin 1972, exactement cinq ans
après l'initiative ayant indirectement conduit à sa création (lettre du
Président de la République de Haute-Volta en date du 3 juin 1967) et
six ans après la signature de Iaconvention-Uljl-AO (3 juin 1966).
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Sans supputer l'importanc~ que ses promoteurs attachent à
ce rituel des dates, il semble tout au moins possible d'interpréter la
symbolique qu'exprime cette tendance comme la manifestation d'une
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volonté de .poursuite de l'oeuvre d'intégration économique de la
sous-région.
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La CEAO, référencefaiteaupréambule du Traité, estnée
de l'échec de l'UDEAü. Aü.,dél~d(( eet..aspect: chronologiqùe.iles
faëteurs-ayant concouru àla création-de là CEAO sont à recne;chêr,
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dans l'environnement polijico-économique de l'époque. Appréhendée, '
sous 'cet anglcvla CEAO','app'afâît, <comme le produit 'd'Und
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Ceci est affirmé parles articles 17,r9,2:d3;i4,2~à6,27,35 et 38 du Traité.
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conjoncture économique particulière dont les manifestations se
situent tant sur le plan, international que régional.
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Sur le plan régionalrdeux éléments sont à relever :
d'une part le soucide la-Côte d'Ivoire et du Sénégal, "
pays les plus industrialisés de 1';ÜDEAO; de s'assurer le marché de ,
l'Afrique Occidentale Francophone en vuede consolider et 'd'éte~çlre':,
leurs capacites industriellesi-. " ':,,:
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d'autre partlavolonté du Nigéria de disposer du vaste
marché ouest-africain pour son 'économie et son industrie en plein
essor.
, Sur le plan international, trois facteurs sont à prendre
en considération :
l'approfondissement. 'de la 'crise du système capitaliste,
mondià't,
la contestatiorrde.I'ordre.économique internationalet
l'amplification de la revendicationvpoùr vunvlvouvel Ordre
Economique Intemational.-v-." - ,
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La-prise en compte-de-ces. différents facteurs permet de
saisir que la création de la CEAO s'inscrit non seulement dans le
cadre spécifique de-la compétition pour .le partage du marché ouest-
africain, mais aussi dans celui' plus' général de la nouvelle division
internationale du travail. Replacée dans ce contexte, la création de
l'organisation s'assimile à un réflexe de défense. Elle semble avoir
été édifiée comme un rempart économique et conçue comme un
lobby clientéliste.
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Un rempart .p~urse~rén;un:irsurtout du Nigéria qui, de
par
son poids .éèônqmiqu~:'~,r·,démographique, fait figure
"d'épouvantail" danshl·3P~r~p~ttive.,(j'.hne .Iibération des échanges
dans t'out l'Ouest-af~i~aip";·"î:in~~Üet·; qa~s' ~ne telle perspective, "la
luxuriante Côte d'Ivoire J<:,'J. r~ç~ ~V}~~igérjci··
r.
ne .serait qu'un primus
inter pares:inférieur. D'où la nécessité pour. elle et le Sénégal de
rechercher une cohésion:' et, ..une ii1t~gratiorî:-à un stade inférieur
certes, mais dans' lequel .ils-maintiendraient l~~rs leadership'À
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~ù. Il-est à.notérque, depuJs,;~#s\\,~imées1970, la création d'urie
Communauté Economique de'sEtats de l'Afrique de l'Ouest 'figurait:
au centre de la.diplom~tie;·'tligéria1Jt En effet, dès' 1969"Îiné '
conférence' des arjlbassade.~r~'::i.réUriis:à Lagos recommandait. au'
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gouvernement fédéral "d'affaiblirJa 'solidarité de )'OCAM' êp .
renforçant les liens bilatéraüx-avecJes . voisins francophones'."'~ù··
Nigéria et en se faisant le promoteur' ,'de la création d'un rio'liveàu
groupement économique .bilingue ,en Afrique de l'Ouest qui
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suplantera l'OCAM: et -ouvrira ': de: 'nouveaux marchés pour les
produits industriels du ;Nlg~riâii3.; :",' :....... ' .
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Le S6ûêrpbliriia;"Ç3ôtè"d'I~9ire~:et leSénégal de protéger un
marché acquis se fdlduif:sul'ile:'plàri juridiqùe par l'amendement de
l'article 2 dû Traité", amendement-qui a substitué au principe de
décision à la maj6ihé, lé''réèouirs'::'à':liùtràÎiiin!i~ pour l'admission d'un
nouvel Etat. Corrim:e:leclibtéi-NÜID':{:B~âêHU!la:signature du traité CE~O .'
(: .. ) marque un succèsirrcontèstable.dola stratégie Ivoire-Sénégalaise '
de limitation de' l'infl~ueriGé1iig~riahé;e~','Àfrique de l'Ouest"S.,·
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J. S1REMLAU cité par·D.BACa~,op~,cit~, p.. J02. i
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4
Laproposition d'amendemént'fut fu&dduitepârliCôte'd'Ivoire à la conférence d'Abidjar du'
Cc.
17 avril 1973. Son adoption: provoqùa-Ie'retrait du.Dahomey qui considérait que, par ce fait,
la ÇEAO était devenueune "machinede guerre", contre le Nigéria. Il est à noter que, depuis
le 24 mai 1985, fe Bénin (eX:~bahomëY)ési'ni.erribréde la CEAO. La décision d'admettre le
Bénin avait été prlsepàdesCHèf{ô'Etats en·6ètobre"1984' lors de la Xème conférence des
chefs d'Etats.
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:I>,BACH, op.cit.,.p.l04. ,
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Un lobby afin, de:pe:~er.,,~iîJapi que' partenaires privilégiés..' .
sur -les négociations en vue d~·J.',e)(t;e,I,l;~.ion des liens préférentï'els:',·.·
entretenus par la CE:E. avec )~~";~tats;:':~~r~cains (les associables); E#i' .
effet.Tentrée de la Grande-Bretagne 'd~ll~~, l? CEE posait le problème
de l'association des, pays "qu<;:''omlllQri\\yealth à la CEE. Dans ce
contexte de mutation,laco~stitutlo~d\\un:bloc homogène pouvait non
seulement permettrèla préservationdeprivilèges dûs à l'antériorité,
mais aussi' de maintenircértains!;IJ,ôles: d'allégeancc''. Il est donc
compréhensible malgré d~s)ri'otrYflri8ns(#~~erses' au sein de la CEE,
que le,,\\projet-CEAO:aït. eu-le ;,SÔ;titien;:.de:, cette organisation tant au
niveau dé la conception 'du:,sçh~ïniad'intégrationque de sa mise en
formedéfinitive, CetaspectdêIagenèsede.la CE,Aü met en relief.
une d'es caractéristiques du régionalisme- ,afric.ainqui, très peu..
autocentré, est surtout fonction-de :".c~rtains4acteurs externes de .
dépendance 7. La CEAO,~'~~t':dï;~iÙd~r,s pas' la seule à exprimer', .
cette réalité. La défunte OCA~,Ir~ avant elle et dans une moindre'
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Ce brefaperçusùf.:ia,,:genè~~;'qê:,la,CEAÜrie s'est-intéressé'
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Celui-ci est-présenté-par: bon nombre d'analystes comme
une innovation enmati~re,.d~intégrationéconomique.La mise en
évidence de cette-caractéristiqùcrs'est .souvcnt appuyée sur la
description desrriécanisme'~;;'r~'ljs'>;en:.oeuvre pour en souligner
l'originalité. Les.éléments;;qüi\\;~seriiblent:'c'expliquerque la méthode'
6
'Dans le processus ~oddJ[sahtà Lorriër{l~s'EAMÂ~(tÔu~ francophones), pour préserver leÙr~ .
",!pr~yilèges, ont été jusqu'à repousser\\râpplic:~lli(ln.4,~,pril1ciPede non réciprocité avant de s:y' .
résoudre. Ainsi, le ministre sénégalais.M, .Babacar BA devaitdéclarer.àla conférence
économiqueintra-afriçaine de mai ~'?7;3,à',~b.l~J~D~: "le sysiimtde la non réciprocité ~st'
dangereux. La réciprocité est üii~'gat~n,~iè:dé~,iabiliié cie raccord que n~us souhaitojis-,
conclure". Cf. Communication de;:F.)V0DI~duqolloquede' Dakar sur, l'intégration en
Afrique de l'Ouest. Dakar, 1978. ,,:',,';' ,;
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7·'::!,.
J.C. GAUTRON" ,,}>'roc~ss~'se'tî.iriJite~\\ii,1'irilé~~tiOnrégionale en AfIÏqu~ de\\'()qè'~t':"';"
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-.' communicàiion aU'Collciqlieshrtintég'ràti6n~'ehAtriquedèl'Ou~st.Dàkaf,':28 mafs~2avril', '
1978, p. 1 5 . " '
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La dissolution de l'?CA;M a;~~é P~O~?M:~~.jot~;:?ela.conférence des chefs d'Etats d6'
l'organisme tenue à Lomé (Togo) le 23 m~rs" 1985. Les organismes techniques de
l'organisarion survi vent cepeI1dahtXtètt~;dissolùtibn~/
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inductive ait été privilégiée pour. rendrecompte de la nature de la
CEAOtiennentauxJacunes du-Traité. En effet, celui-ci ne définit
danssaucune de: scszlispositions-Ia notion .de Zone d'Echanges
Organisés (ZEO), alors même que cette notion apparaît, référence
faite au préambule-du Traité ,et à l'article 4, alinéa 3, comm~ la'
forme d'organisation choisie pour la mis y en oeuvre de l'intégration. .
Dans ces conditions, la description des mécanismes de la CEA'O',.
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apparaissait comme seule susceptible de-rendre compte de la natureet :'
des réalités d'une ZEO. Ce qui conduisait peu ou prou {du fait, del~"
méthode d'analyse utiliséeààconsidérerIe schéma d'intégfatiôn-..
CEAO comme un type d'i~iégnlt~qnsui:'generisformulé à travers.la .'
notion de Z E O . '
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Si
une 'telle approche
apparaît
à certains égards
satisfaisante, car permettant une analyse détaillée des mécanismes de
la CEAO, elle-ne reste pas moins partielle et formaliste parce
qu'occultant des
aspects fondamentaux
comme l'impact de
l'environnement .international'vsurtle :processus d'intégration en
AfriquetOccidentaleFranB'blJhohe'ét/bu Ia-philosophie qui sous-tend.
cette 'intégration.
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L'insertion de -ces.éléments'rdans I'analyse autorise .ime ..
inversion de .l'approcheconduisant. it~l).e, considérer la CEAO, que
comme une des-matériatisatiorisode.Ta notion de ZEO. D'où.Ta
nécessité de cemefdanSuri;rpr~l~iïe;F.teÎllps':cette'n~tiàri·de;ZEq 'a;~J)t" ,
d'apprécier dansquelle rriësure'1:e't'sèhé'~à'd'intégration dela ÇEÂ:(}::"
enépouse les contours.:,':';" i'C;;C'\\"
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CHf\\PIT*E'I
LA PHILOSOPHIE DE L'INTEGRATION
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Qu'est~~e qu'u~~"'Zo~e: ci;Eché\\hges Organisés (ZEO)? La
question, peut paraître anodine et sans intérêt, tant la réponse semble
relever de l'évidence mêrne;u~e,ZEO;'~W .sèrait rien d'autre qu'tiq~' "
zone .dans laquelle les échangessontorganisés ou une zone qui.a été,
organisée pour les échanges; . ,'" ,
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Une telle' réponsebien querelevant du bon sens est ,p~~,.,,'
satisfaisante et s'en contenter Te":i~IldI;a:i(à,,considérer his'diff~r~p.te~1 , '
formes d'intégration économique. (Zone de Libre' EchangeUnion '
Douanière, Marché Commun, :etc ...), comme des ZEO, puisque' peu
ou prou elles ont pour vocation d'organiser les échanges·. ou des
cadres pour ces échanges. C'est donc dire que l'analyse devra aller
au-delà de la simple évidence 'et du 'bon-sens et porter son intérêt sur
la manière dont-les'échariges.sont'()tganSsés dans de dites zones. En
d'autres termes, il s'agira de dépasser l'approche littérale de la notion
pour s'interrogervsur i.sa nature, tenter de mettre à nu ses
caractéristiques et ses ,spécificit~s, en.délimiter les contours et essayer
dans .la mesure du possible-d'en-proposer une définition. Une' tâche'
quipour être menée, àl .bien :-iIl1pose:~1a':'t,ecohna~ssance' préalabledu '
domaine: investigation avant ltoüt{~":téÎÙ~tivede'formalisation 'de 'la,
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SECTION 1 :
APPROCHE DE 'LA NOTION,DE ZEO
Tenter une formalisation -de la notion de ZEO peut, à
certains égards", paraître, une gageure. En effet, la notion, référence
faite à certains auteurs, n'estpas d'apparition.récente.
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1
Lacharrière 1 souligne, _"qu 'e.g~;-;,çqrn~_spq~d {pu, a correspondu)' à, ,l,a'
thèsefrançaise d'organisation, des-marchés dans Iecadre de lazone
franc, 'c'est-à-dire :un accèsgaranti :poU'r,dés quantités déterminêes;
une règlementation des prix, ga~'anÙss(lmi,h~ certain niveautdesdroits.: ,
de douane sur les importations é~.flant'd~:s;paYs tiers.une org~nis~tid~' '
spécifique .des marchés:'2;T:;~'rTIênie auteur note l'évocatioride Ùi
notion dans une publication du 'Ministère Gabonais de l'Economie
Nationale datant de 1962 et intitulée "Contribution à l'étude d'un
marché commun africain - l'esprit de Bangui : pourquoi un marché
commun' africain.pour unezoriéd'éehanges organisée "3.
En outre, bon nombre d'analystes s'y sont essayés qui ont
proposé des définitions oudescaractérisations de la notion. C'est dire,
qu'il faudra rendrecomptedeces.rravaùx antérieurs sur la question.. '
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Mais un.constat.s'imposecn.Ia matière. S'il est; en effet, , '
possible derecenserdanS'lla>iitte~~tu;f.~':~Fbnom~que
et juridique' des' ,
études de la notionde,'ZEQ;ceH'~s·;':Gi.;~e(Ù~,tinguentpar leur concision
et ';:leur
caractère
peu' :'ét6ffé'~,::A:iI1Ji~ 'les ,,' 'définitions, 'ét/ou" ,
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caractérisations qui en: 'dééqül~qt>';~'~1ÙbleFitaccide'ri~elles,~,"cai" "
lapidaires avec une forte, imPre:ssion:,;,a:jFiutiI1tédefihitiqn~lell~:'pô~f,"
cause d'évidence notoire. 'Une,ex2epdoù'à'cette sorte d'obligation de
réserve qui semble planer sur la notion.-la dizaine de pages que lui
consacrent deux, auteurs" 'A;G.,· Anguile et J.E.David, dans leur
1
Guy de LACHARRIERE : L(l Stratégie commerciale du développement, Paris, P.U.F.,
1973.
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2
K. OVAL1, op.cit., p;H2-113.~ .
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3
K.OUAL1, op.cit., p.1l3.
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oeuvre, "L'Afrique sans ftontièie~:4.Jl.'v'a sans dire que cette étude
fera-l'objet d'un examen particu'1.ief'~près.qu'ait·~té,fait.cas des 'autres "..
définitions de la notionde·pEO.y,,·
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§ I. Les'. définltions-pan.accident 'de, notion deZECi,
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L'expression '.; "d~fi:nltion,<,pa"r accident"· peut paraître
quelque peu déplacée voire impropre-.Cependant elle a le mérite de
rendre fidèlement .compte. deIa-situation.: En effet, les définitions
proposées par les, différents auteurs qui seront ci-après évoqués ne
constituaient pas 'l'objectif premier des différentes études dans
lesquelles elles se retrouvent. C'est dire qu'il n'y a rien de péjoratif
dans ce -titre et il ne 'présage pas' de l'appréciation portée sur les
définitions
analysécs vdans.vIa .. ·prés~nte,
rubrique.
L'ordre
chronologique de parution sera': utilisé pour rendre compte des trois.
travauec.abordant la-question.. de la,Z,EQ, et. dont les auteurs sont'
respectivement MM.F.Hoi~Ha,:K:.Oüa1i,:'etB. Kafando.
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organisations éC0n0mique's';iritê~it~tidi}al'~s"5,/ M.F.Borell~ a,'ldé~irj' ..•
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Traitant du Marché' Commun, jl.soulignc que: "Lemodèle
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théorique du marché commune.consiste à construire un espace
économique. Cetespace .économique.fepose d'abord sur un espace
commercial ou z6ne:.d'échanges:'organ.isês~ c'est-à-dire une région où
les échanges comme'rciaucx irtternes< sont .libres et qui a tracé sa
frontière commérciâle ',:(fvecd'e'xtéiièu:rpai: l'institution d'un tarif
douanier
co mrriUŒ! · à,·tb:U:s· \\les\\;1"artenaire:s (tarif d'entrée au
minimurnv',
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4
'A.d:;-ANGUll-E et J,'E', nA.vld ;'L;Aj~i~'~~ ~dnsf;~"niièrês, Par~s, Editions Bory, 1965..
5
'!Modèles européens'et-orgariisaiions ;e;èohdmi(Aie's'inier~atioiIales", p.34-46, in L'Eur6pe'"
,\\dans les relations internationales.c.Uriitéët div~rsit~;\\SFDI:iC,onOquedeNaJ1cy(map?81');.
.Paris, A. Pédone.
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F. BORELLA, op.cit., p. 40, soulignépar n o u s " ;"";'.
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La première impression à l'analyse de cette définition de la
ZEQ est qu'elle s'apparenteà celle..de l:;union douanière (libération
interne du commerce' et d~lil11it~ti.on"'dé: l'espace commercial par un',
TDC ou TEC). Au delà, de cette' approche comparative, le contexte ' .'
dans lequel. s'insère' c~tte.cÎ~fir.üiC)H.,:f~'ù'\\'r~'~~ortir\\me idée forcé; cell~. .
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de .. la ~~O comm~:ét<~pe 4aI)s;1'~~Jfipa,ti,qn:du'Marché Commun; 'idée
parailleurs partagée pu~S:ql;l;\\16i.,'PetH.,r,ç,tour en arrière-permet .'de"
constater que la même ph,ij'b·SÔ.pp:j~', s.oûs:"tËrid~:i:t déjà la publicati6nçlu" .
Min:lSière Gabonais de l'.E·t(n~o,ini~'~a:t.ii~-~alê ,s,usWentio~ée7.C~t~~"'L"
première appréhension de 'la ,n~ÙQ~"d~'".ZE(j se' distingue deS":de~'~ .
suivantes par saperspectiveplusIarge-et plus générale, 'les autres
ayant, dans l'approche de la notion, ,privilégié la méthode inductive.
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C'est le cas de M,K.(jùali qui abordant la questionf à
travers le système.d'intégration .de.laCr:AO propose une "définition
en compréhension'Y'de la: ZEOdela,·CEAO qui serait selon lui "un
territoire douanier· unifié à régime· préférentiel spéciaL assorti d'un
système de compensations,;:firrahciètes~ et économiques 1O. Si la
définition. se
vcutvpartieuliêrc ·,:·et'·spécifique
au
système
d'intégration .de la CEAO;·,éll~ne 'comporte' pas moins des éléments'
généralisables puisque: ..1e~.PH'>ëluitLçl'u'IT~.:appr6che qui a conduit.
l'auteur, bien qu'ancré .dans» leJ'~ys:ièrile,'!;ÇEA0, à procéderà une '.
analys~;"préalable·:des\\;tra\\(,~ti:~;1a~t~r~e;VfS'!;~pf .la.notionl' ;'·Cet 'aspeci ..
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est d'ailleurs renforcép~t:.hvpré,~~·1Îfi~I1.;.;~~êpr~,ndl'aute~rà p~écis~r:"
que.i''le traité (CEAO)ne~,(j~f~WiFPa.s:aà~p.oti,ôn d,e: zoné .d'échanges. '.'
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1
organisée, elle y est" seulement..caracrérisée.'. moins sèùlemenf .'
mentionnée, in fine; ··au ,derniet;,alii:l,éa.::de ~ l'article 4"12 .C'estdir~·
qu'il est possible cie . retenir.odes.vélérnents pouvant servir à
l'appréhension de lanotion dei ZEOcomme'les idées de préférence
tarifaire .et <de compensation qui viennent s'ajouter à celle de
particularisation de l'espace' commercial..
7
Cf. Supra, p. 68.
8
KOUALI, Intégration Africaine : leca~d~laëEAO;'Paris, Economica, 1982.
9
Le terme est de l'auteur•. :.
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10
K. OUALI, op.cit., p.) 15, .soulignépar.noua, ,',,1 \\ .
~~.. K. OUALI, OP.cÙ.,,é. j~2àn5..;,::;:~',":;':('~""i~ ...
"K OUALI, op. cit., p.,Il3.
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Plus récemme~f:cl~~'p~'ti~n'a :~~é, campée.par M.B. Kafando,
dans un article intitulé "ÇoC?pératioJ.1,~;ÇorillTwrciale.et Intégration'
Economique : l'organisation dis ,'édi,:\\,hges commerciaux eritré les'
Rays membres de la Communauté l3;c,ônq~iquede l'Afrique:de,,'
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l'Ouest (CEAO)" ,partl dans""'lPtégi,at1Q'n Àfricaine"13 .. PourIui.ret
~e référant au sy<~~è,We,.~'Brgani~~ti9I1"d~'s, échanges de l~CEAQ;,,~a;,,'
Z~Q apparaîtrait, comme, "un',espace "écbnomiqueet douânier 'lu1ifië; ,.' '
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sans pour autant· être :Ulle ù'nïo'ndouaniere'
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ail sens classique du
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1
1
où tous, les produits sa,qs ~x'c,~ptign:,'!iJiéune doivent circuler en
franchise de toute. .taxeià "l"intérÙ~hr'de~,rUnion"14. S'appuyant
toujours sur l'e~el11pledela qE:A0, 11 précise que "la réalisation
d'une union douanière n'est p~s,uI?, objectif écarté par le traité
(CEAO). MaisIa prudence est àrecommander aux Etats membres
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industriel en particulier, d'aller .étape, 'par étape, en libéralisant
progr~ssivement',~tifùrèt à.:In.es~re:'les ',échanges entre eux afin de
ne pas aboutir, comme paFlepassé,à des situations de déséquilibres,
contraires à l'esprit ptofone]; déstêhgagemerits pr,is, dans le cadre 'dÛ ,
traité' qui leslie"15.Un~tellê~ tbP1PEéhensiqn', de la ZEO, si eÙe
garde sous-jacente"l'esprii:d'Ù~,iQ~'d()4anièr~:'faitsurtout, apparaître,
des préoccupations-nouvelles-que: comportent I'idéevd'étape. de ,
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transition que seraitla':z:Eq: ~'~AU::'Îl9~b're;d~ ~es pré?ccu'r~tlôrys'" .
nouvelles, 'la prise.'en·çOR1Pt~:\\,de! l~"d:isparité' des "nive~u:X,.,d~ .'
développement, partant, lé~:so~;cj:,d'~quilibre dans la mise en .oeuvrè
de la' politiqued~Jibéql~ion~,desj~çhànges.D'où la nécessité dé
mécanismes de régulationautre.queceux du marché. Une nécessité
sur laquelle l'auteur insiste parunesurabondance explicative "aller
étape par étape, en' libéralisantprogressivement, au fur et à mesure".
Une-insistance qui met-à nu.uneidée-force, celle de sélectivité dans la
politique de libér:ali~ati()n'.::,;.;' "::"
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Que retenir.de.ces.trois.différentes approches de la notion
de ZEe)? Toutd'abordque.Iasnetion.deZêï) apparaît commeune
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)~evuetrimestrielle<ÎelàCEAÔ.-,';;<':'.:';:";·'; ':':,~:' ." ,
. ' ,.'"
14,:,,, .. "Coopération Commercialeë('Intiè;àdohtEC"d;éomiq'~e:.b'brganisationdes" échanges '
commerciaux, entre les pays mernbres'de laComrnunauté Economiqùe de l'Afriquedel'Ouest
(CEAO) "in IntégrationEconorriiqlien(1? npveri1br,y 1984,,1>. 36. souligné par nous, l,'" 1.'
1S'J..
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B.KAFANDO, op. cit .• p. 36; souligné pat nous: , "
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étape de transition dans -Ie.processus.d'intégration libérale. .Bnsuite,
que 'compte tenude .. cette" caràctéristique elle est une entorse au~'
dogmes libéraux par la préconisation de mesures régulatrices
volontaristes : compensation, .sélcctionrprise en compte des disparités
de développement.iEnfin, que ces trois approches de la notion de
ZEO, font apparaître une.constante.iCelle-ci est définie par référence
ou par comparaison à l'Uniondouanière .. Une constante qui se
retrouve dans la .caractérisation.. de, la notion proposée par
MM.Anguile et David.
§ II. La-caracténisarion d'Anguile et de David
de la notion Q~,:ZEO{
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.Comme précédemment/précisé ,.c'est dans "l'Afriqu~.,~arts"
frontières" que la notion de ZEOi:est,laplus analysée. C'estdans.cet
ouvrage, en effet, .que se,;de~sinent;3:v:ec .leplus de p(~cis~bn"i~'~':" "
contours de ·la notion-dans uneoptique d'intégration entre payspeu ,
développés; les' contours.seulementccar les, auteurs en question ,se
refusent à toute -nsystématisation.. .se. ·bornant, pour reprendre
l'expression heureuse de,M.K;:'.CDuali} 'a· une "délimitation pratico-
pragmatique" 16de là .notionv.':'.".
Ainsi laZEO>est,perçu>èomni:e "une''union douanière plus
quelque chose" 17; ,etine correspondpas exactement "à l'idée que l'on
se fait communémenld\\IIP·marchécommun" 1,8. Comme l'affirment
.
.
"
les' auteurs, eux-mêrnës, Concernant les ZEO, "leur constitution doit,
et nerpeut être' qu'empirique;' échappant ,par là-même à toute'
définition préétablie" 19,.',:.
;'0;",); ,'i
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..{:;t:',".t<").:.!?~'·.f
' r
,
Cette réserve peut s'expliquerpar l'optique êssehtiellep1~'~t"
pratique selon laquelle :leSdits:\\:âUtelirs::app'téhehdent la notiort'.'M~ls;, '
malgré la tendance affichéeaupragmatisme, ïvÜvfAnguile et David'; .
i 6'
.~
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" ' . :
K. aVALI, op.cit., p. 114.'
.
17 .;", AG'.'ANdUILE et n~: DAVÙ5, hp,iu.;p.' 1(;. ".,
18
A.G. ANGUILE efJ.E. DAvID,op'rcit;:;,.p::16:,··
19· AG. ANGUILE et r.s. DAVII>, oprcit.; p.16.,·
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ne tracent pas moins une "voie" à suivre pour l'édification des ZEO.
Aussi, après avoir délimité la,;lEO comme une "Union douanière
plus quelque. chose" précisent-ils que "ce quelque chose doit être
entrepris en tenant compte que :
•
"1
-"les inégalités de situation et de développement doivent
.A
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etre attenuees par un. systeme compensateur comportant.
des transferts de recettes d'Etat ,à:- Etat et une répartition·
de certains.projets d'indûsttial,isation;, .
,
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- l'abandon d'un projet 'd'iridu~trialiSationpar un Etat au ,'
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profit d'un autre ,:n~~st, concevable, que si ce dernier
récupère sur les produits industriels fabriqués chez .. le
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moins des recettes 'dohanièrès et fiscales qui luiàh~'
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C'est donc qu'il existe bien une ,philosophie ou tout au
moins une ligne directrice ,permettant d'orienter la constitution de
telles zones 2 1. Et a tenter de. saisir la substance de ce "quelque
chose" dont font état les auteurs et quiparticulariserait la ZEO, il
apparaît qu'elle se confond avec-I'espritde la directive ci-avant
évoquée, à savoir": atténuer les, inégalitésde développement et les'
moins-values fiscales et douanièresparI'institution d'un systèmede ' '
compensation. C'est dans ·le,corpsdecette directive .qu'il convient de '
rechercher le "noyau dur", de', la, notiorr.deZliï). En effet, l'analysé
de la directive sus-menrionnéemeterirelief une notion essend~l1ê;".
celle de "compensati.on"',dont·~~,appli<::ati'onseta'it apte ~ résoudreles; .'
deux problèmes majeurs de' l:intégrat1qn'eiltre pays' peu développés
que sont les inégalités de développement et les moins-values fiscales
et douanières consécutives à la, mise en oeuvre d'une politique de
libéralisation.Tln souci qui, n'est pas absent des' approches de MM.
Ouali et Kafando èt qui dans sa finalité renvoie à la question
20
A.G. ANGUILE et J.E. DAVID, op.cit., p. 17.
21
L'intitulé du chapitre premier de ia"#é.mière partie de l'Afrique sans frontières" : "A la
(.; recherche d'un nouveau régionalisme" est révélateur de cet état de fait.
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fondamentale de la' répartition .des .co'111's et' des avantages' dans "u,ne,'
intégration é c o n o r n i q u e . '
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Cette perception de la, ZEO,devait être précisée quelques
années plus tard par M. J .E. David dans le cadre du processus de
création de la CEAO. Dans un document publié sous le timbre du
Secrétariat de UDEAO, il fait ressortir la nécessité d'une approche
prudente dans la libéralisation des échanges .en mettant en exergue les
notions de compensation" ..de.sélectivité et de progressivité dans le
processus de libéralisation. Commele note M. ;K. Ouali à ce propos ,: .
"la zone se substituera ausystème.de réduction linéaire des droits et'
taxes d'entrée (Union douanière) .etcomportera une gammejle.
moyens d'intervention .visantrà l'ét~bl-issement progressif-d'un
marché .régional, actif, prospèreet mieux équilibré à l'avantage dy-
tous, Ies partenaires"22., L~ZEqse, veutdonc dans cette perspective ,
un substrat et une substitutiondeÏ'Union-douanière.
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caractérisations permet de déceler des' constantes et des points de
convergence. Ainsi, comme déjà souligné, la base de référence à
toute, reste l'Union douanière. A cette constante s'ajoute la nécessité
d'un système compensateur des inégalités de développement; ce qui
conduit à faire une entorse au principe de franchise douanière par
l'introduction de .la 'variable ,·"sélectivité" dans la politique de
libération des échanges.
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Cette synthèse, si ellédonnè des indications sur la notion de
ZEO, ne permet-pas une-claire appréhension de la notion. Quelle que
soit la perspective dans-Iaquelle .seisiëue l'analyse (statique ou
dynamique), on neperçoitquetrès rnalIa configuration d'une telle
zone qui apparaît commeun.phénomène 'hybride à cheval sur .l'Union '
douanière et quipar un mouvement.deibalancier pencherait Sdoh',ia:,
conjoncture ou
les' nécès'sités';;dù"'l1lorhent":\\r~rs des f6i'me;,s"
d'intégration inférieure ,ou 'supérieure à' Î'Union dou~nière:'Sart's'
récuser le bien fondé de ces différentes 'définitions et caractérisations,
il semble possible, à partir 'd'mie systématisation des expériences
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K. OUALI, op, cu. p. 115.
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d'intégration entre pays peu 'développés' de déceler une évolution de
la notion et partant d'àffirmerqu'elle.ne recouvre plus la même
réalité; évolutionayant.eniràîriéjsiIon se réfère aux, définitions et
caractérisations ·sus-anaiys:ées',·, urie: modification de la finalité~t un
rétrécissement de l'optique.',C'esthlboutissement de cette' évolution
qu'il s'agira maintenant .d'appréhehdef en tentantid'analyser.Tes
conditions de son éclosion, avant d'en proposer une définition.
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ESSAI
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DE FORMALISATION
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DE
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NOTION DE ZEO
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Tenter une fonh~iïs~ti6~:'de';i~'n~tiQn';,de ZEO, demande',
d'abord de
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l'émergence de cette notion.. Desinterrogations fort légitimes car 'les
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aucune.de leurs typologies .1a.not,iol1~deZ.EO.'C'est donc direqu'en
tant que produit d'un cont~ite.:d6imé,',~ù~ est appelée à.solutioriner.' .
des problèmes dont la sU1~e~aiÙ;e et'le~:,.spécificités n'avai~nt pas' été' .
intégrés par ces théories. En effet; comme toute théorie, la notiohd~
ZEO n'est autre que l'expression, de' co'~ditions et de besoins d'une
époque donnée. Rn . l'occurrence, elle est intimement liée à la
prob~ématique de l'intégration économique entre pays peu
développés.
Dans ce contexte ellepeut être perçue, référence faite aux
éléments d'analyse déjà relevés.icomme .laprise de conscience de
l'importance de '1à,question>af:f~rènte,:.à,lar€partition des coûts et des
av antages , question dont l'occultation ou.Ja .mauvaise solution ,
explique en grande partie', la, précarité.etl'inconsistance de la plupart ' '
des tentatives d'intégrationjrnitatjves,;'dW;~od~lelibéralclassique. Un
constat que vient appuy~r,ce~t~:;dlta~i<!:1l1'd~}vLWatsonqui.affirme que ,
"les formules traditionnel1ës;:;-\\;1~~êrat~~n,çl~ commerce, tarif dQ~~ni~,t': ,
commun, libre mouvement- 'q~s"fastë,~rs .de productiën; etG'~:":'-'I" " '
tendent à fav.oriserune'tépartittoil::iné,quithble si elles sont appliquées '
uniformément à .tous lespays:',,'Ert·· outre, ·de nouveaux instruments
sont nécessairesvà la fois~p~urc6'ncrétiser les avantages que
l'intégration peut apporter -et. pouf Iesrépartir équitablement entre
tous les partenaires:":
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notion de ZEO: 'Elle instruit -norrseulement sur les facteurs ayant
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J I'ihtégraûon-régionale entre pays envoie de '
'dans
développement", In: ~~qb,(è~sactÙf!lsqfin,tégi'at!Q!l q-wCED, TB/B/517, p. 17.
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concouru à l'émergence et à J'évolution de la notion, mais aussisur '
les buts recherchés à travers sa miseenoeuvre. Dans cette optique, la
notion de ZEO marquerait un changement de démarche dans
l'approche de l'intégration entre pays peu développés, intégration qui
serait essentiellement envisagée sous 'l'ang~e de la répartition des
avantages et des coûts avec sous-jacentes.I'idée de régulation et de
correction des effets perversdu librejeu d~s lois du marché.
Cependant et malgré la spécificité que pourrait lui conférer
son 'cadre d'application (pays peu développés), la notion doit
nécessairement être replacée dans 'le contexte international général
caractérisé par l'émergence de, J'idéologie du développement et des' '
principes du Nouvel Ordre Economique International (NOEI) visant,
à transformer l'éthique des relations-économiques internationales
dans le sens de plus de justice et d:~quité, et à promouvoir
l'auton~mie collective des payspeudéveloppésgrâceen particulier,à "
l'adoption d'une stratégie d'ihtégratidh .éconorriique.
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'Ces divers éléments permettent-non seulement de localiser
le "cadre d'émergence, et ,de mutation" d~; la notion, mais aussi
d'entrevoir les principes qui l'animent et les objectifs qu'elle vise.
Partant, il est possible d'avancer, une, hypothèse de formalisation
s'articulant autour de deux axesprincipaux.. Dans ce sens, la notion
de ZEO serait:
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- une étape de consolidation-du-processus d'intégration des
marchés de parses'objectifs;
- une expression-de-l'idéologie-du -DroùLnternational du
Développement, plus 'précisémentiie la philosophie idu':
Nouvel Ordre Economique, International depa'r"s~s'"
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§ 1. La ZEO rétapedecensolidation du processus
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La ZEO est le fruitdes"ex.p~r.ierices d'intégrations.entre
pays peu développés. Ç,'esi ~assur~rri,ènt dans ce cadre qu'il 'fa'Uf
rechercher les origines 'dë,la,.rtotlon,:d,e: ZEO au sens' conceptuel.et
non littéral du terl1J.e,~,;ç.ett~.,,'·~ffi·~!pation par certains côtés
péremptoires, s'app~i~'s.~r'îe·c'ônstài:>4e la faillite des différentes
tentatives de transposition du modèle -. libéral d'intégration. Il est
aujourd'hui connu de tous :qu'une .telle .~pproche de l'intégration
économique entre pays peu développés est vouée à l'échec.
L'abondante
littérature' sur la
question
dispense
de
tout
développement. Une. citation relevée en la matière, traduit de façon
symptomatique l'inadaptation: des formes libérales classiques
d'intégration ainsi que le s()U'l(gnêM.~F. Perroux "emprunter. la
théorie de l'Union. douanière ,:au~,exp~riences occidentales et la
transposer aux répupliques·'~~tit,à~l1e~ 'd'expre~sion française, c'est
méconnaître
la
réalité'i~;.i:)Appani'Îten\\ filigrane' dans cette'
affi~ation la nécessité dê:tro~vêr'des,':.iormes.no~velles,d'intégration
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l'intégration entre p(lys:Re~<q~ve,1.9PBés"envu~'.de c6nsolid,~r:,~y',S '
açquis potentiels ou réelsd'unê-teilê-cxpérience. C'est dans leféu-de
l'expérience qu'estné cebesoiù.d'adaptation se voulant réformatrice
du.modèle -libéral classiqu.Ë:'4:int~gr~tion;· Sous cet éclairage la notion
de ZEO serait le .fruit desexpérièncés-d'intégration entre pays peu
développés et un correctif à-la caractéristique essentielle du modèle
libéral classique d'intégration-à. 'savoir- leIibre jeu des forces du
marché.
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.A. ·LaQ.otio'n:·dèZEO~ fruit des experrences
d'intégration, ..entr-e:- pays peu développés
"Dans; le' d(jmâihe·fd~'4"intégta:tion régionale, .I'histcire du'
monde
en
développement', retraëe« plus .d'échecs,
plusi.de
rassemblements d·éttui.ts·.ià";'~pe-iile;,;'~vaièht-ils.·été' 'signés" 'q~e
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F. PERROUX, Economie dès 'jeunes Nations; Paris, PUF;"1962, p. 168,.
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ordre d'idées M. P, .Robson affirme; à ce sujet qu' "un cynique
pourrait ne voir dans ces récentsefforts rien d'autre qu'un triomphe
deT'espoir sur Texpérience.:CoIUI11e.Samuel Johnson a un jour
caractérisé le remariage'f carselon lui "il est incontestable que
durantfesxleux '·dernières. décennies.. le registre de l'intégration
régionale africaine n'a pas : étéparticuliêrement brillant. L'expansion
commerciale a été.Jentc et le .commerce .intra-groupe demeure
modeste. (... ) Bien queJ'Afrique n'ait pas atteint la "crise" de
l'intégration qu'on.dit ex~stex,d'avsJè:riers-Monde (Vaitsos, 1978 b),
elle n'a pas tout à fait.échappé,au;,m~r'5... ",
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Un teL,cor:\\sJat'::9ug,Îgvfja,ti:le.I\\, "a. toutaumoins le mérite-de :
poser la question des causes !:'pe' .larrcn efficience des, expériences
d'intégration entre pays peu déy'e10ppe~.:,:. - , . ' .
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Si, enIa matièrë~;'.l~:'type'~'d',i~tégraiiioninitié' ~xpliquid~,~'s'
une large mesure-ce constat;';ila;;ttûidahcè .à considérer l'intégration.
économique comme. Ia. panacéé.uux-.problèmes de développement
n'est pas étrangère à,cet-état de 'fait.! Cette tendance en même temps
qu'elle favorisait l'occultationdes.réalités locales par des attitudes
mimétiques, entretenait des illusions-d'une croissance rapide fondée
sur le seul' fait de Iamiseenoeuvre-d'un processus d'intégration sans
égard. pour les mesuresd'accompagnemenn-Ainsi promouvait-on des
intégrations de-marchér-sans 'qu~ikexistât .un secteur industriel
productif capable de-jouir-de-ce.marclié-élargr.
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Pierre URI, Devëlo;pJin~iît·~~rtl~~biYida:;Ne:).dih;~nLévy, 1974, p. 229.
4
. peter ROBSON. lntegration.rdeveloppement .an,d equity ;, economie integration' inwest
africa; George.All~nMd.'pn~in~9I1d9,ri';19,83"p.2,(traduitpar,nous)....
, ' .
..... : i", :
"A cynic might see ,in ~thesç reçem':effo.nf nothirg 'rrio.rê than atriumphof n()peo,vër·
i'experience". as 'Samuel iOHNS'bN,",Ô,Jc,ê.carllctè.i1,:sèd,",· 'rém.arriage
... ",
" ' , ' , , ' , . ,
.:",'1 ;l'i,,i,
5 '5., 'Peter ROBSON, op. cit., p. 2'(tradiJit'pài:n6ii~))"
., . ' '"
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, . ",' ,
"It cannotbe disputed that, during the last twp,qecades;Jthe' record of Africain regiô~ai '
integration has not been Outst';l~din.gly:.suYCesJuJ: Tradeexpansion has b~n slowand intra.'
group trade remains modest:C·:.):"AlthôiJ'gh'Atlica may not have reached the "crisis" of .
integration that as been clained.to.exist' 'ih\\:'the.third -world (Vaitsos, 1978 b), it has not
altogether escaped thernalady",,. ', i ;~ ,,;:,; ,
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80
Les conséquences des.espérances "démesurées" placées en
l'intégration économique.entantque.facteiir. de développement.isont
soulignées par. M., .L;;Myteil;c~?,;'::';'Analy'sant les systèmes
d'intégration du tiers',.,rn;r:d~,. el1~'~ote".qu~,;J)ntégr~tion ..dans
beaucoup de zones peu ,déveioppées'.'est en.J~it uri paradigme du
développement.iPartant q~.A~Jte'i~~,s~rt'i·qn,.t.:elleaffirme' qüe cette
approche pragmatique: du.'proçesSU~;!'9',intégr~tioI)a.deux principales.
conséquences. La première" ~~:(q~e:'J,â"':~egitimité de l'intégrationest
fonction de- sa capacité à-réaliser, les.objectits de développement. La
seconde est qu'elle renforce -la .tendance à juger de l'utilité du
renoncement aux: 'optionsnationçl1es et àla liberté d'action présente et
future en fonction-des gains-tangibles. 'L'auteur conclut en soulignant
que.dans la mesure où les buts assignés au système d'intégration ne
sont pas atteints et en fonction des échéances fixées par les dirigeants
politiques, la raison d'être du système d'intégration sera sérieusement
remis en cause et la probabilité est grande que cela débouche sur une
désintégration7.
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ress:o:rt;;;d~:.c;~tte;:'.i·.::lQ.AlY~~· .que ,pour être .viable,
l'intégration entre pays ,pel..!;:d~rel(}pp~s:':sè'dQit de. mettre en-oeuvre
des' mécanismes . susceptibksl,iT,iè,.)pro,dui~e' d~s X~,~ultats' tangibles, ',à
court terme.' Mais paradoxalernèntr'lasatisfactiorrde cette' attente' ,de,
gains immédiats Mait rech,êrché:~,r:dan~~;iaplupart des cas, à tray~~s.,·li,n. ....
type d'intégration (intégratiOI1"des"marchés) exigeant au 'contraire des
sacrifices immédiats-et 90nt·t~s·crésllltâ'ts né s'inscrivent que dans le
long terme.-C'estce que-souligne ifort')justement M. P.Robson quand
il note que' les deux -dëmièresvdéceruiies ont prouvé les limites
objectives de la théorie' -dés .unions .douanières à impulser une
véritable politique·d'intégr·aliüh,;'économique entre pays peu
développés. Appliqué aux pays peu développés, ce type d'intégration
est source de difficultés'. En effet,',Yles,résultats à court terme de
l'intégration ne-sont pas souvent favorables: 'les coûts administratifs
initiaux sont élevéstIesprofits de: I'investissement et des économies
d'échelle peuvent ne pas augmenter pendant longtemps et dans' tous .
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6
Lynn MYTELKA, "The salienceof gâiri~in',third-worldintegrativesystem's'i.World
Pôlitics, voI.XXV;JanuaiY'·1973;"i1~:,2;pp;.::23'6~25b( , : , '
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7
~,Lynn MYTELKA, op,ci,."p::,240',et)4:1j:'){,j;L><':t~,,'~j,'.. ", '
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les, cas ceux-CÏ;'et,les>,:autrés:}PIQ:6iits:','s,ont incertains, difficiles à
quantifier et quelquefois.intangiblesvles difficultés de distribution
sont difficile à résoudre là où .les-gains.potentiels ne sont pas évidents
et sûrs; pour ces raisons-bien- que.l'intégraticn économique régionale
soit certainement,jnIPo~tante~icoJ}lJTl~~;~;llnmoyen de desserrer les
contraintes de développement-auxquelles.sont confrontés les Etats
Africains, il es~peuRropaRJ~',mj~;ce,,~~O'~t,:urt processus facile"8. , ", , ' '
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Le rap~~rp::.~i}t~~;\\)i,sLf:é.§~tt:~t,~.'~~ScorriptéS et les résultats
effectifs affiché~'Raqle~,:,4.i~~rs,~s':\\~~Pé~t~,n'~~s;:d'intégrati6'nde, cetype ,
1
a contribué à rrië~tfe,enécx:i,~~qç;e",:,çêt)I~HchrŒ:li,sme et paJtant;:"pOÙ~s~,,
à Ia.recherche. de ,m'éc:an.:i.'im~:~i,;;apt~~i"~.x~p'ond,r"~;;:Ç\\ux, âüentes:iet'.:'e,n ",'
rapport avec;" la perspectivevdé: dêveloppeinent-dans laquelle elles
s'inscrivent. C'est ce, que;;'ir.~.dùttYir~;}~:C9iniq,~ndation ci-après de 'la'
conférence ministériellesun.lecomrnerce , le développement et les
problèmes monétaires ~n':d'âtelidù.t2 mai 1973 : "Notant que les
concepts de zone-de. libre :échange;.de marché commun et de
communauté économiqueuqüi:ibntGco'urs;:(aujourd'hui en Afrique ont
été élaborés en Europe .Occidentaléipoun résoudre des problèmes qui
sont différents des.prcblèmes.dedéveloppernent propre à l'Afrique :
recommande que; :poulicréer[d~',notiv;è~l:!~,,;g'roupementséconomiques
ou renforcer ceux,\\'.ql,li)iexis~erit,!,i;:les!';pays"africains formulent, de
nouveaux cadres iCdric~ptu~:lsltef:lant-,s'ompte'des besoins .de l'Afrique, '
lesquels sont essentieUell;1el,1t;orienté,s;:-ye'rS:le,dévèloppement"9.'· ".,"
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en taÎit-<:quèprodüiFdé:!laYp'Fis'~:;tlêHGdn,~~dIêrrc,e!':dlldécafage 'eiltrê':t~,s!'
objectifs et '-les.';moy~flS'~,~,ti1t§~L;,l~i~,;:':;o~4~:,r~~:':'~iseF~h'
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Peter ROBSON, op.icit., p. 2'(Trad~itparcnoû~f!:"
The short-run effectsof'intègrati6h·!<if:~:dft~ri':Ja:vourabl:ê.r: initial administrative cost are
hight : benefits;frOl;n.l~x..pfWP~~;,ÜlyestrnPDk~l}g:$'tLY economies may not accrue for a long
time and in anycase .these and .other.ibenefits are incertain, difficult to quantify and
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sometimesintangible;' distribühürtal difff2iiIti~siiréhatd to resolve where potential gains are
not-obvions and.sure, Por.these-reascnsjalthough.regional economie integration in certainly
importa~J. as a Iw~a~.s, of: I~W,s;~HJ!}g" :!Ve,,;,g~X~.!9P,~ental constraints confronting African
...States, it is untilèèly tobe·àriea·sfprocês~".- . , . ,
9 .
Extrait cité par-1êa'r1'Yado'T0'E\\iiN,':1ijié'S" As~~Et~':YiSi:au.x et douaniers du développement
économique de I:Afr;ique Occit:te1J(~/ei;"Fhè.~~:~Œ~tl~m Droit, Dijon, 1978,p.138.
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les
impératifs
de
développement. Il s'agit en définitive de. gérer le court terme avec le
souci de donner à chaquepartie.prenante du processus d'intégration,
des raisons légitimes de poursuivre l'oeuvre d'intégration en
dégageant pour chacune des, "avantages quamifiables'v'J, c'est-à-dire
des avantages liés aux perspectives ,.de croissance qu'aurait chaque
pays s'il ne participait pas au systèrne l "; ceci en assurant, un
équilibre satisfaisant entre les: coûtsetles avantages résultant de la
participation au processusd'intégration. Il s'agit en quelque .sorte
d'une étape de, consol.idationrpourunieux asseoir' I'entreprise
d'intégration.
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L'approche épouseà l'évidence l'a~alysede M. C. Ba~a~d
tendant à considérer que la survie et l~ bon fonctionnement de toute
organisation dépend de sa capacité à assurer sur le plan individuel, un
équilibre satisfaisant entre les coûts et les avantages résultant de la
participation à l'organisation 12. C'est dire le rôle moteur que doit
jouer la répartition des coûts et des avantages dans la conduite d'une
politique d'intégration s'inspirant.iou faisant sienne cette analyse.
L'importance accordée- à cette-question n'est pas pour surprendre,
earelle a toujours constitué la pierre' d'achoppement de la plupart des
tentatives d'intégration entre 'pays peu développés. Pour peu que
l'examen porte sur les ; faits, ilvapparaît que la démarche ainsi,
préconisée et qui-tendà fairevëe-Ia. répartition des coûts' etdes
avantages le vecteur de l'intég'ràtiohp'articipe du' souci de s'adapter
aux réalités du terrain. En-effet; I'attitude de la.Haute-Volta au. sein ,
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de l'UDAO; les retraits.de-là'Cèntrafrique etdu Tchad de 1'0D~~C.
en 1968 13, l'immobilisme dont a souffert l'ALALC et, là dissolution '
de la Communauté de l'Afrique de' l'Est (CAE)s'expÙquerlt
essentiellement par, une mauvaise résolution du problème de la
répartition des coûts etdesavantages. Toutes choses qui justifient
l'orientation adoptée et confirment le fait que "la répartition des
10
E. LIZANO, Problèmes actuels d'intégration économique: répartition des avantages et des
coûts dans l'intégrationentre pays en voie de 'développement. CNUCED, TD/B/394, 1973,
p.52
I l
E.,I)ZANO, op.cit., p. 52.
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12
Ch~'ster BARNARD cité par Lynn;MYiÊt:KA,op.~it:,~. 247.
13
-, Ces deux pays ont réi~tégié l'ÜDEÂC~ Lai cen~airiq~e en 1968 elle Tchad en 1984.
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coûts et des avantages' d'une;:jntégratioir~eccmotniquerégionale Joie:' ,
être' Une des préoccupations ,;fnajeti/~,S .de, l'intégrateur' car'b\\~$i,L
surtout de cette répartitiorriquè . dépend la consolidation ou'
l'échüement de I'entrepriscd'intégration'T". ,
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L'importance de la question' reconnue, il reste à savoir sur
quel mode s'opérera la répartition. ,Sur ce point également, l'option
se fonde sur les résultats 'des,èxpétiêrîtesp'jntégration.
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Afrique Occidentale Prancophonê; :',lYélient fait leur la conception
libérale de la répartition teridant àlaisser aux forces du marché le
soin d'opérer cette répartition;' 'Cette .conceptionprône err dernière
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analyse l'inutilité de mesures.spécifiques en matières de' répartition ,
des coûts et des avantages~'5:'~.L'~doptioÎl'd'UJ)e ~dle conception d,ela'
répartition des coûts et des: ava~t'ages 'tie't(jITespondait nullemeni'aq~:-' '
caractéristiques structurelles deséconomiespeu développées dont 'lâ"
désarticulation etI'extraversioneffeotêrènt. négativement l' évohitio~: '
des échanges intra"zone:.EIŒe'édit'en!p'~rteà faux avec le contexte
politique. "et socio-économiquc-tdans lequel se développaient les
expériences d'intégration entrepayspeu 'développés. La disparité des
niveaux de développement et dans une certaine mesure l'intervention
parfois de facteurs-géographiques .(existence d'Etats enclavés et
d'Etats côtiers) vouaient l'applicationdecette conception à l'échec.
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"Ainsi '1a:.:p.éces$i(~-'i;i4,'ù~e"ofganisation de l'espace.
économique des Etats peu'dév,e:loppés,,'suivânt un espace organisédans .
lequel. toutes les actionasoni-parfaitement coordonnéesèn 'tenant
compte de l'inexistence des iri~ra,sttuct4r~s 'es!t(}sobligrié par M.,~. "
Ngoudi 16. Pour ce dernier, -cette-démarehese-justifie par-le fah"que"
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14
S. KEBE, Le rôle de la fiscalité-dans uné"intégrdïion ,écon0l'rlique régionale, le 'cos -de'.
~', CEDEAO, Thèse de Doctorat' d'écouornie-monéiaire et financière, Clermont-Ferrand-I;
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198);,..p. 1?.4.
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15
Cette conception a trouvé sa.pleine.éxpression.àtravers les théories comme celles de "l'effet
de diffusion" (spread 'effecddeMYRbAî2à~dr 'T~ffet de ruissellement" (Trickle down) de
HIRSCHMAN.
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16
Ngom NGOUDI, La réussite de l'intég~a.àonéconomique en Afrique, Paris.Ed. Présence
Africaine; collection Enquêtes et_ ~tudes, 1971, P',12.
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"l'espace libéral où tout est réglé par les forces du marché, comporte
le risque. d'une .domination .économique des pays" ri,c'h~s,','ët
commercialement avancésrsur les payspauvres, suivie d'une i~~tt~'oA
politique de
ces vderniers, .Ies 'deux .phénornènes entraînant
l'éclatement de l'ensemble. C'est pourquoi l'ensemble libéral paraît à
la fois inadéquat et invivable dans les économies africainesIl 17.
Un
auteur
comme" G.
Myrdal
devait
reconnaître
l'inadaptation de la conception libérale de la répartition aux pays peu
développés 18. Dans ce sens, il soulignait les risques d'accentuation
des disparités économiques consécutifs à l'abandon de la répartition
au libre jeu des forcesdu marché:polarisation de la croissance et
partant, satellisation des ;pays les plus "attardés" économiquement. M.
B;: Ballassa devait souligner les mêmes risques concernant la
localisation des nouveaux investissements, investissements quiiraient
dans les zones où le taux, de ,rentabilité est le plus élevé-du fait'de
l'existence d'une infrastructu~~-matérieUe ,et, .culturèlle adéq,u;ati11~.
Pour M. P. RobsonI'expérierîce desrregroupements entre payspeu
développés l'a amplemerù-démontré- la répartition desavantagesde '
l'intégration ne -peut.être:,l,âis~ée:i~lUxsoin des for~es du Il1à~cfué
facteurs de déséquilibre dans la répartition des gains de l'intégration.
On assiste à une polarisation marquée du développement
favorisant de manière disproportionnée' les régions et des Etats ayant
des revenus par tête d'habitant relativement élevé ou des marchés
intérieurs importants. Les exemples typiques' de ce phénomène sont
les concentrations des industries.du commerce et des services autour
d'Abidjan et de Dakar dans la; CEAO:,"de·' Naïrobi dans la défunte
Communauté Est-Africaine etde.Gùatémalà City et de San Salvador
dans" le Marché Commun .deyArrier:lque Centrale. Ce' faisantdes
mécanismes' rectificatifs, sont hécessaite's voireindispensables si,~i?n
veut que le processus d'intégration; 's'inscrive dans la durée. Les
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17
Ngom NGOUDI, op.cit., pJ:l ' '., ,
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18
MYRDAL, Economie ihéoryând~nd.erdêvelop~d regions. Londres, 1956, p.26. " ,.,',
19
Bela BALLASSA, Thé .TheorYofEcO~o,nîclntegràtion. Homewood, Illinois, 1961," p.
2 0 1 . . ,
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85
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méthodes fondées sur lé, libre jeu-des-forces du marché s'étant
avérées.Inefficienteset inefficaces.sla tendance se doit d'aller vers
l'adoption de méthodes.basées-sur J:ln~ratiomllisationplanif~ée\\et'
délibérée de la répartition ,', de.s'rc'oJ1ts.,:,et .des.ravantages afin':de,,'
promouvoir un développement 1:~quil1b~é:et ~q~,itàble des;,'différy,nt~s" ,
parties au processusd'~niégration20.f()htes"ces analyses prennent.
soin de mettre en évidence: lanécessité.d'une politiquediscrétionnaire ",
de répartition des coûts 'et .des.iavaritagcs dans les expériences
d'intégration- entre pays. peu;~dév~loppés. L'épreuve des faits a ainsi
prouvé que le volontarisme.svoire le dirigisme n'étaient pas
superfétatoires. La prise en compte de cette leçon de l'expérience
situe la nouvelle orientation dans laquelle s'inscrit la ZEO .l'optique
volontariste de l'intégration.
Il ressort des développements ci-avant que la ZEO se
révèle un changement de démarche dans l'approche de l'intégration
économique consistant à d'abord comprendreles réalités de la zone
d'intégration avaIit:de.fol1Ïlule'r:tm'systèmeadapté aces réalités. A ce ,
stade -de l'analysev,'èlle{'peùi!être/,p~f,~tle\\comme larechercheô'uhe',
consolidation du-processusd'intégrationtpar la miseen oeuvred'une
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politique volontariste -de répaftitionLdes :~b.tltsS,et des 'avantages.' l.E:,nc~ ,,
sens', elle s'assimile à uhe;"thérapie:dè·l~.."préc~ht'é' des' eX'péiien~~,s'",
d'intégration entre' pays~"\\,Pê"ll\\i;?é:veî'bppés(par '" uné',meilleli,,~~,
connaissance desmaux·,dOlitlsoufffè'.:cettecatégorie depays et par ,
l'application, pour-reprendreIàclàssification de M. E. Lizano, de
mesures-préventives.rc'est-à-dire .desrmesures "prises d'emblée pour
éviter une répartition ;fâdi'eùse"Zl.Une approche qui si elle
L.
constitue une innovationn'opèrepas pour autant une rupture avec la
conception libérale-de l'intégration. Elle reste fondée sur l'économie
de marché et le 'développement des échanges. Cette approche est
d'essence réformiste, l'objectif étant de corriger les effets pervers du
libre-jeu de la loi 'du marché. ' ,
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Les développements dans)è' paragraphe précédent ont
montré les risques d'éclatementcou ide tension inhérents à une
politiqu~defépartition ~9Tldée.sur~eli?re.jeu des forces du marché.
De ce.fait, ils' désignaient d'ores etdéj,à lacause des phénomènes de
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polarisation des gains et dexatellisation des économies les plus
faibles, à savoir le libre échange intégral; en posant la nécessité de
mécanismes de régulation des flux .commerciaux. Il n'est donc pas
nécessaire de revenir sur', cet aspect de la question. L'analyse
s'emploiera plutôt à démontr:er en quoiIanotion de ZEO est ancrée
dans la conception économique néo-libérale. L'abord de cette .
question révèle une des sources .d'inspirationde hl notion de ZEO,,"
autant qu'elle instruit sur ia finaHiéJdel'api:H'icatio~d'un tet schéma '
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. ,.,Concernant les,' so~rces'id"ih'~piiratioù!;f-'u est' possible
d'affirmer que la notion de, ZEO' participe de l'approche néo-
classique en matière de traitement du phénomène de développement
inégal, inhérent au libre jeu des-forces: du-marché. De ce point de vue,
elle n'est que l'application; àl'échelté de-l'intégration des marchés de
la théorie de la compcnsatioru-théoric-consistant à "laisser générer
l'optimum, économique (parlelibre jeu. des mécanismes du marché)
dans un premier tempsvpour dansunséeond- temps, demander aux
"gagnants"
de' dédommager: les . "perdants" rSOUS
forme
de
compensation financière, compte tenu 'de -leur-bonne conduite, c'est-
à-dire le respect des règles dujeu"22.,
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Un parallèle':petit:do'riê'i.ê'tré;ét~bli'\\:ehtre ÙZEO et la ',' "'"
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effet, la rcdistributiondes-revchus-éii ;'éc9IIôini~:"capitaliste,·.pdur':
schématiser,' Cdrtsiste à opérer une. ponction sur,j'es riches (couches et'
classes possédantes) par le biais de, l'impôt, progressif sur-Ie revenu, ....
22
Makhtar mour, Intégration économiq:e.Î;~r;pec;i~~~; 0;i~ai~es, 'l~bidjan, Nouvelles
Editions Africaines / publisud,T984, p. 215.'
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pour le redistribuer auxpàuvres (couches et classes défavorisées)
sous forme d'allocations sociales de toutes sortes. L'objectif d'une
telle opération étant d'enrayer les explosions sociales que pourraient
susciter les inégalités manifestes. ces dernières pouvant affecterla
maximisation des profits par un blocage .de la machine économique. ,
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Tout comme dans, l~redÙtributi'on des r~yenù~'.en"
économi'e domestique capitaF&ï~~.i1's;agliidans le cadr~. de'laZi~O'
d'éviter, par le bi~is de' mesures .compensatrices, la remiseen causé
.
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du processus d'intégration des marchés .par les Etats les plus attardés
économiquement. Comme le souligne fort justement M. M. Diouf, la
mise en oeuvre d'une intégration des marchés est "inévitablement
génératrice d'inégalités économiques et sociales au profit des plus
forts,' ce qui rend nécessaire certaines interventions de correction a
p o st eriori'Ô>, Celles-ci prennent généralement la forme de
mécanismes de compensation financière et/ou de traitement douanier
spécial-".
. . . ,J . ; '. ~ .
Des mécanismes-de-ce type .sont présents dans tous. les
systèmes d'intégration de-pays-à-économie de,marché25. Pour ne' .
relever que des exémplestouchanrauxlpayspeu développés: 'il~,st,'
possible de citer des mécanismes .comme.: la. Coopération "Andine de
Développement, la Taxe de Transfert et laBanque de Développement
dans la Communauté del~,Afriquecle;:l~Est,.l'a Taxe Unique'.et 'le'"
Fonds de Solidarité de l'UPR1;\\'G;et le.Fonds 'de Compensation ,etd~'
Développement de: laCEDEAO.Conce,rnant ce dernier mécanisme,
l'article 52 du Traité CEDEAO,:Tévisé par l'article 2 du Protocole
IV annexé au Traité détermine 'le's"foncÛons du Fonds. Selon ces
textes, le fonds a pour fonction de ':
a.fournir des compensations et d'autres formes
. d'assistance aux Etats membres qui ont subi des
23
Makhtar DIOUF, "A propos 'd~ 'quelques problèrries qui se posent dans l'intégration
économique" : Communication au Colloque sur l'Intégration en Afrique de l'Ouest Dakar, .
28 mars-2 avril 1978, multigraphie. , '
24
Makhtar DIOUF, Intégration Economique. perspectives africaines, op. cù., p. 216.
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Le Fonds Européen de Développement: (FED) et surtoutIe Fonds Européen de
." Développement Régional (FEDER)rel~~ehtde tel~ mécanisme's.. :'
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88
pertes ennlisonde iiapp~ication des dispositions'
du traité ,~ùr .IaTibéralisation des échanges-à.
I'intériéurde'Ia Communauté;
" ' 1 '
1
p. indemniser les, Etats membres qui 'ont subi des'
pertes par 'suite de, l'implantation d'entreprises
communes;
c. aider à la promotion de projets en vue de la
mise en valeur des Etats membres les moins
développés de la Communauté.
Pour revenir à la notion de ZEO, Ces exemples permettent
de saisir la volonté d'adaptation du modèle libéral qui anime la ZEO,
volonté se traduisant par la mise en oeuvre de mécanismes aptes à.
éviter l'éclatement de l'entreprise d'intégration 'en corrigeant les ..
effets pervers du libre jeu des', forces du. marché, :' accentuation des
inégalités de développement; pertes-de recettes fiscales et douanières. '
Le butde l'intégrationreste la-fusion des.marchés, mais sa réalisation' .
passe, par l'application d'une, pëlitique-de libéFalisation,sélec'tïve'el , .
modulée des échanges intra-communautaires prenant en' compte ,hl'
i
nature des produits et leurprovenance.i.Ceci se'traduit alors par uri
.
1 .
.
abattement partiel des barrières douanières de manière à pouvoir
dégager des ressources douanières et fiscales qui, sous la forme de
ristourne, viendraient compenser les moins-values financières
résultant du processus d'interpénétration des marchés. En somme, "il
s'agit de concevoir des arrangements tarifaires préférentiels ( ... )qui
consistent essentiellement à définir des régimes douaniers et fiscaux
spéciaux susceptibles de promouvoir les échanges de produits du.
groupe entre Etats-membres'Sv,
.
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.
•
Des mécanismes comme -lataxe unique dans l'UDEAC, la .
taxe de transfert dans la ,CAE,)e régime: préférentiel spécial prévu à.
l'article 26 de l'avant projet.d4'Traité'CEEAC, relèvent de cette
approche de l'intégrationdes;'lTI~rchés ev/Peuvent être analysés "soit '
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26
Idris~'a NDIAYE, "Le schéma d'~niék';âtï'~n 'éconô'miq~ç ~ntre pays du' Tiers-Monde::,
Intégration Africaine n" 13,'septembr~ ')981;-i:>':63':"':
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89
comme des droits de douane exceptionnels, soit comme des taxes
fiscales prélevées enidépi<:9~:la 'volonté de libéralisation des
échanges. Une telle approche de l'intégration ressortit à un souci de
concilier les impératifs fi~aricie~s,',à, ~~urt 'teime et les exigences
d'une intégration,des, nlarc~~s: 4~o~t!~spe~sp.yctiyes de développement
s'inscrivent, dans J~ loI,1,g'it~r!ll~~7;:' Réapparaît, à, travers ""cette
préoccupation, .l'idée qe_ çOlisôlidâtioh,qe .l'entreprise 'd'intégrarion. Il
s'agitpar l'entremisede rrt~~~I}{~~~,s'.de co~rection duIibre jeu'"des
forces du marché, de;:gi~na.get;uri'e,:soupape 'de' sùretécontr'~.Ies
risques de rupture du :cOQtI:'ït~Ù~tég~aÙon.C'estdire que' du 'point
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de vue de Ia libéralisationdeséchanges, la ZEO loin de marquer une
étape supérieure à l'Union, douanière, ("Union douanière plus quelque
chose")28, se situe en deçà de ce type d'intégration des marchés
puisqu'elle n'opère pas de désarmement douanier dans les échanges
intra-communautaires, mais un simple abaissement des droits de
douane. De ce. fait, elle relève de la zone de préférences douanières
ou zone d'échangespréférentiels.
-. '.~ :,' .
Au ,terme de :cètterubrique" il est possible d'entrevoir la
ZEO comme une adaptat~on:de;l"~*lég.fatio,ndesmarchés (marquée
par une libéralisationprogressivedes échanges communautaires), en
'vue de consolider le"pro~êssus;-d'{ntégràtion'et ce .parIa mise en
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oeuvre d'une"politique,yolC!Il(a'r,isté,?e ,~tépartition des coûts ,yt des
avantages compens8;tfticês,';des,iri~;gàlités-de développement' 'et, des
moins-valu~~:,-fin:ahci~.r~'~"/~M~isi.:se'ion!':quel~ ,pr,jncip~s' s'opè~ept '~eùe
répartition et :cétte';~oIj1pel)$,at.io~~}·ba.réponse 'à cette: question
-conduit à entrevoirun.Iien..ëntri:,}a:',iwtion de ZEO et celle de Nouvel
-Ordre Economique Internationai.car tout comme le NOEI, elle part
du constat que le libre jeu des' forces -du 'marché bénéficie aux
puissants; d'où la tendance àprivilégier- des méthodes dirigistes en
vue de la correctiowdes,inégalités.·
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27
Makhtar. DIOUF, .op.icit; ;J)J43: \\
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28
A.G. ANGUILE et J.~. PAVID,:op.Cii., p. ~6:
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§ II. La ZEQ; expression de .laphilosophie 'du
N ouvel Ord~e' Eco,tl'bmiqu~ Int~;national'
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Concept.vpolyrnorphe . eL;Iriultidimentionn'el,co~~'êpt
politico-juridiqucé'Lou 'p'selïdü'-"'brdrf'30" ie NOEI el).' l'étatactuel
de sa matérialisation relève plusdel'idéologie que du droit, épousant
généralement des formes ~9:~)(.P,~~,~~iiq~·::\\'juridAco-idéologique1'31.
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En effet, si certaines des. mesures. à contenu économico-
juridique comme le programmeIntégrédes-produits de base ou le
système généralisé de préférences ont' connu un début d'application,
l'essentiel des objectifs reste au 'stade de la proclamation et de la
revendication,
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Contestation du système économiqueinternational, le NOEI.
vise l'instauration d'un>·douvea'll\\système .fondé sur: "l'équité';
l'égalité souveraine, l'interdépendançe,'l'intérêtcornrilUll .et' la
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coop.ération entre tous les Etâtsrindèpendamment de .leur système
économique et"social;'qui ~eo,~hgërâl'lés', inégalités et. rectifiera. l,~s
injustices actuelles, permettra-d'éliminer le fossé cf~issant,'~~'t,r:~
pays développés' etpaysen voie: de-développement et assurera' dansla
paix et la justice. atiX~;'génération:'s''':'pré'sehtes et futures un
développement économique ét'I~·0~iaiC}W':ira's'accélérantI'32.,
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29
Pierre Michel EISEMANN, "LeNouvel Ordre Economique International en tant que concept
poli rico-juridique", Annuaire du Tiers~Monde': i'976, pp, i03-113,
30
Gillian WHITE,~'~Anew international-economie order"; Virginia, J. Int'! L Winter, 1976, n?
",
2, p.326.
.' .
. ., .
Mimoun' CHARQI, Les sociétés transnationales en droit international contemporain:
contradictions. normes; théories et réalités, TIièse de doctorat d'Etat enDroit, Reims, juin
1986. Pour cet auteur, le droit.a.une"'fonction de dépassement des contradictions. Cette
fonction s'analyse comme un processus-qui selon les étapes consacre la prédominance du'
droit ou de l'idéologie. Ain"sipêu(-on:' aistirig'J~r'~ni.re les formes d'expression "juridico-
, idéologique'lqui demeurent' du" oeyôifcêtré non' exécutoire et' les formes d'expression
. "idéologico-juridique" quic~ms~.Yre~~ i'<:lI1mire'Qu.' droit.et aboutissent au dépassement'des
contradictions... ,.' ;,:,' . : " ..... ""~":"J' -', t.;,:',::,,~·,/ ..,
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32
Résolution 3201 SV (Préambiilèjdel'A'Gidu Ier mai 197~ (Déclaration pour l'instauration .
i j d'un Nouvel Ordre EèônoniiciuelnteFil5tionàl)~:\\f.,"i)'
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91
L'objectif principal du NOÉI est le rééquilibrage des
relations
économiques
internationales
afin
de
créer
un
environnement propice au développement des pays dits du Tiers-
Monde en vue d'aboutir, à terme, au développement équilibré et
harmonieux de tous les pays du monde; le motif de l'entreprise étant
l'inégal développement actuel des pays.
L'essence réfofll1isty"de'la~ontestél.tionet soncaractère peu'
radical mériterait de plus aI1lples'dé'veloppements 33;mais"là n'est
pas l'objet de la présente rubrique qui, loin de s'attacher 'à une étude
exhaustive du NOEI, se contentera d'en dégager les rprincipes
fondamentaux afin d'examiner en quoi ils animent .Ia notion .de
ZE034.
'
L'évocation
du
NOEI
renvoie
généralement
au
réaménagement des relations Nord-Sud, dans le cadre général de ce
qui est appelé le droit international du développement. Mais comme
le souligne M. G.Àbi Saab, l'ensemble des mesures du NOEI ont de
"fortes incidences sur les relations Sud-Sud"35. Pour aussi
.pertinente qu'elle soit, cette assertion n'est pas pour surprendre car
en tant que produit de la division internationale du travail, ces
relations ne peuvent qu'être affectées' ·par les modifications que subit
cette dernière. De ce pointde.vue, une transposition-v aux relations
économiques entre pays duJ'Tiers-Monde" des normes et principes
du droit international relatif, au NOEI,' n'est pas une simple, vue, de
, : " ,
.
33
, En effet, il s'agit plus d'un réarnénàgernent.d'une correction des inégalités les plus flagrantes
que d'un changement radical, C'est :pour mieux marquer-ce fait et échapper à l'ambiguïté
contenue dans le terme "nouveaù'ï.que F, RIGAtJX lui -préfère le mot "autre'i pour bien
souligner hi nécessitéd'un,bouleversemenl de l'ordre ancien. cf J. BLANC "~t;F.
RIGAUX, Pour un autreordre "!ntàn~tional,'broitéconomiqueII, Patis,Pédôrie;,C,oll.
"Cours et travaux de l'Institut des Habtes EtudesInternationales de Paris", 1979~443 p."
34
Pour plus de détails consulter;
,
Mohamed BEDJAOur, Pour un Nouvel Ordre Economique International, Paris, UNESCO,
1979,296 p.
'; Voir également le large éventail bibliographique, proposé par les manuels de droit
international public, notamment, Droit International Public de D. NGUYEN QUOC,
A.PELLET et P.DAILLER, Paris, LGDJ; Zèrne édition, 1980, pp. 745 et 762.
35
G.Abi SAAB, "Développement progressif dés principes et normes du droit international
relatifs au NOEI", NU, UNITAR, N39/504/Add.l, p. 25.
36
Dans l'acception juridique du terme.
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Les principes ètriôrm:es"'dll'd~oit'international relatifs au
NOE~ peuvent être reg:rolip~'~r autour des, principes' d'égalité"
souveraine et de coopération av~:2' èn toiléde fond celui d'équitë.La
classification suivante peutêtreopérée :,' . '
.
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*
Egâlifê 'sôü.y'erain~e::"-~' .
.
droit 'des' Etâts -dèchoisir leur système économi-
que,
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relles,": .
participation égale des pays en:voie de dévelop-
pement, aux 'relations économiques internatio-
~ales. ,.:. , .'. '., ,':.
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Coopération»
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traitement. préférentiel des pays en développe-
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de la technique,
, .
droit des pays en développement à l'aide,
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patrimoine' -cornmun de l'humanité.
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37
Peter ROBSON, Integration Development and Equity, Op. cit., p. 1.
"
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93
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":.
, L'objet de la présente' étude conduit à s'intéresser tout
particulièrement au deuxième volet de cette classification. Dans c,e ,
cadre et dans l'optique du droiï.du développement, un principe
englobe tous les autres, celui-d'équité. Replacée dans le 'contexte
général du droit intematiorialdùdéveloppement et appréhendée dans
sa globalité, la philosophie 'du 'NOEJ.settadûiqJarles deux, principes "
essentiels que sont : le, principe de: l'équité et le principe-du
traitement préférentiel qui-ést-la.traductionde ce premier, ' ,
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Reste rÎlainienan(à"exi:!-rh,inerpou~quoiune relation peut
être établie à ce niveau avec la nation de:ZEO. Une fois de plus, le
recours aux expériences' d'intégration entre pays peu développés
s'avère indispensable pour la' miseen évidence de cette relation.
A. Le principe d'équité
"C'est toujours avec quelque appréhension et peut être avec
quelquetémérité que le jurrsteaborde.Ie thème de l'équité, tant Ia
notion en elle même paraît insaisissable, ses' rapports avec le droit
source de controverses et tant il, est malaisé d'en dégager, mêm~dans,
un domaine limité, l'exacte fonc'tibni'38.' :'
" " ,
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Considérée vcommevuarvëeteur ,de'subjeqivité 'et'. ,
d'arbitraire, la notion d'équit'éitie fJbuv'flit; dansun environnement ':i
marqué par les excès duipositivismc; que susciter réserve et '
méfiance, tant ',' il est vrai' que ce concept porteur d'éthique',
contrairement à I'abstraction èt à:JagénéralÏsation qui caractérisent
d'habitude la règle dedroit.oindividualisc et particularise-".
.
Cette
méfiance ira
s'estompant
"avec
l'activité
jurisprudentielle de la Cour Internationale de Justice (CD) qui
contribuera à réactiver la notion surtout après .l'arrêt rendu au sujet
38
Daniel BARDüNNET, "Équité et frontières terrestres", in Mélanges REUTER, p. 35.
,
,
39
L'article 38 in fine du statut de la cpir a donné lieu à controverses. Cet article stipulait :'
"La présentedisposition neporte.pasatteinte.à.la faculté pour la Cour, si les, parties sont
d'accord, de statuer ex aequo et bono" :.La même, disposition 'fait l'objet de l'article 38,
paragraphe 2"du statut de la CU, . " " , ' . " , " ,
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des affaires du plateau ,,' continental Ae 'If mer du Nord. Dans son
arrêt, la Cour affirme qu' "( .. ) il' ne s'agit pas d'appliquer l'équité
simplement commeune .re'p'rés~~tati6ii,de la justice abstraite, mais
d'appliquer une règle de droit prescrivant le recours à des principes
d'équité" 40.Puis elle poursuit ;'J .. :))orsql},'üri parle du juge qui
rend la justice ou qui ditlé ''di9'Ù;'il sikgitdeJ'Justification objective'
de ses décisions' non pas au-d~.l(des textes, mais selon les textes et ,
cians ce domaine, c'es(preci~é~èIït'üne: règle de, droitqui appelle,
l'application de 'pfincipé,s'::éqùft,ables~"l'l n'est 'par conséquent 'p~s"
question en l'espèce'd'ûn'~'Cïéèisiô#·,~~"àRquo, 'et bono,' de qui, sera,i'~,
possible que dans. les êonditiori~tpre'Scfi~es .à l'article 38§ 2 dti'sta:~t"
de la Cour"41
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Par la suite la Cour s'){:,; référera plus d'une fois 42 et
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confirmera sans équivoque' sa:'"position dans son arrêt rendu en
l'affaire du Plateauconti.nem(ifTu'n'i'sie/Jaglahiria Arabe Libyenne:
"Dans l'histoire .des systèmes juridiques" le terme équité a servi à
désigner diversesnotions.juridiques.vOn a souvent opposé l'équité
aux règles rigides: du-droit positif dont ta rigueur doit être tempérée
pour' que justice soit .rendueé.Cette.opposition est sans équivalent
dans-l'évolution du droit internatiomil;.','la.notiqn'Juridique d'équité
est un principe directement appljcablee.rlifant'que'droit"43.
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Mais c'est dans la p~;~{p~ctiv~del'instauration d'.un'NOEI '
~rle Ie.jprincipe. d'équité'c()Iln'aîtnt,~Un~<véritablerevalorisation 'au
pointci~e I'on apu'affifl1)er ~à j~ls~~Jitrè<que "le Nouvel 'Qrd~è"(~stY,
entièrement dominé, pâr,~a"I\\ôti?riA~i~quité"44., ~n .effet, ,to~s'I~'~:':'. "
textes ayant trait au NOE:rf6nvdè'r~quité 'la pierre angulaire-du .
nouvel ordre à instaurer. n:ene~tainsi'~ant dans 'la Déclaration' pour '
l'instauration d'un nouvel ordre économique international'l- que
40
Affaires du Platea~ ContinentMdé la MefduNord, CIJ, Rét 1969, p. 47, § 85.
41
\\~Üfaires du Plateau Continental de la Mei'duN6r~CCIJ, R~'. 1969, p. 48, § 88.
42
Arrêt du 25 juillet 1974'(fond)portà:nt sur l'Affaire de compétence en matière de pêcherie
(Affaire des pêcheries Islan4a~se~),:CIJ, Rec 1974, p. 33 § 78. Arrêt du 12 octobre 1984
portant sur l'Affaire de la délimitationdela frontière' maritime dans la région du Golfe du
Maine, CU, Rec 1984; p. 326; § '191etp.~'344·§ 241.-
43.
Arrêt du 24 février 1982 :portantjsu'r;rAff~ire du' piateau Continental Tunisie/Jamaharia
44
Arabe Lybienne, CU, Rec.t~82;"p:<60;§~?1·:i
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D:NGUYEN QUOC, op. ca.,.p. 763. ..
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dans la Charte des droits et ", devoirsécon0miques46. Dansc~,··
contexte; l'équité n'apparaîtpluscomme urt simple facteur utilise par
le juge dans le processus d'application dt droit; "elle est Invoquée au
niveau de la définition denouvelles normes ou la transformation
d'anciennes normes en vue d'introduire plus' de justice dans les
relations
internati onalesv'l "; En matière de regroupements
économiques entre pays peu développés, la pratique a tendu à
l'insertion d'une telle notion, révélant le,' souci permanent d'équité
qui a animé ou anime les initiateursde ces'regroupements.
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L'exemple le plus. illustratif .est f~ 1r~ité instituant la
Communauté' de l'Afrique de l'Est.' ~'àrticle'?2 § 1 dudit Traité
dispose que: "la Communauté àpour cbjet dé resserer et de régler
les relations industrielles, commerciales et, autres .des ,EÙltS'
partenaires afin d'assurer lin développement accéléré, harmonieux et .
équilibré et une expansion soutenue de l'activité économique, dont, '.
les fruits devront être equitablêment~8 partagé.". Le même souci,
d'équité se retrouvedansl'accoidinstitùant .I'Association "de ';Libre: ,
Echange des Caraïbes (ALEC~ ehanglaî'S'CARIFTA) do~t l'article-Z: .
dispose que l'un des objectifs' :d~..l'Associ~tion èst "d'assurer une
répartition équitable"49 des .avantages 'du libre échange entre les
territoires membres. En Amérique Latine, "l'Accord de Carthagène"
créant le Groupe Andin préconise' lui aussi dans son article 25 la
répartition équitable des avantages de.l'intégration.
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Pour revenir à l'Affiqlle, ;iÏ-'es!possible de mentionner à
titre d'exemples les Traités instituant la CEDEAü et la CEEAC. Le
texte dû Traité-CEDEAü en son préambule souligriëv'la nécessité de
répartir d'une manière juste etêquitâble Ies avantages de la
coopération entre les Etats membres"50~'Quant au Traité-CEEAC,
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45 \\,
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1
Déclaration concernant l'instauration d'üil'houvel ordre 'éco~omique intemational.Résolution'
:':3201 (S-VI),du 1er mai 19;]4, préambule; §4o;, ,,'.
.
, ' .
46
Charte des droits et devoirs éçoilo~iqties,.desp~ts" Résolution 3281 (XXIX), du" 12, "
décembre 1974, préambule, articles 8,14,28.29~,' "
" ',.'
,
,
,."
"";"',,,',
47
Lima TUKAN, Equité el Nouvei Ordrë'~co,lo'm1~ueJn;ernational,Thèse de"doctorat,Nice;,',"
. 1986.'
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Soulignépar nous, .
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il tient compte "de la diversité des nivaux de développement des pays.
de la: sous-région et particulièrementde la' situation des pays sans
littoral, insulaires, semi-enclavéset/ou.appartenant à la catégorie des
pays les moins avancés"51..
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Le principe d'équité 'ri"é'~t'pas,)'apahage du NQEI,'et des .
pays dits du tiers-monde-et W'solJci d'équilibre' qu'il impliqué se
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rencontre aussi dans lestegr9~pem.~ùts économiques, entre ,pays.
développés, tels la CEEd~mt :l~,s '-,membres, dans le préambuledu
Traité se déclarent "soucieux de renforcer l'unité de leurs économies
,
et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart
entre les différentes régions et le retard des moins favorisés"52.
Le souci d'équitédàn$;Jesregroupem~ntsentre pays peu
développés n'est pas fortuit. COIJ:lme le souligne M. P. Robson : "si
l'équité. en cette Il1atière.,n'.e.st',PélS' . assurée, ces regroupements'
risquent d'être paralysés, 'ou même de s'effondrer"53et ce parce,
que-cette répartition équitable 'ne; peut.entre 'pays",peu développés se'
réaliser spontanément. Chaque.Etatmembre devant bénéficier d'une .
situation au moinsàussifavorable.quès'i! n'étaitpas membredu
groupement d'intégration et comptefenujiu fait que' pour être
viable, l'intégration se doit ,Çiê,:reposer::'s~r.un ·système.,'·de'j~~,,'à.,·.
somme non nul1e"il s'avère riécessaiée deIrténàgerdesmêsure!~:·.·
correctives-afin dedonn~r·:à:',d:iaçun;.l'~':seritimentde'
s'enrichir ~Ii
participant et laforce .d'espérer; ',en<;':quelque sorte des raisons
légitimes,' de; poursuivre l'oeuvre -d'intégration. En cela, le principe
d'équité est plus qu'indiqué, canen-tant que facteur d'équilibre et
élément de correction, il-rend-raisonnable et acceptable le pacte
d'int~gration..,.·,..
~ "
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50
Souligné par nous.
51
L~. formulation 'dans l'avant-projet fàisait'explicitement référence à hl notion d'équité
puisqu'on y retrouvait-lesouci.deyeiller" àce.que.la-participation de chacun aux avantages
attendus soit aussi é,g,uitable que pOssible" ' . , , ' .
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52
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Souligné par nous.
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53 . "'~Peter ROBSON, ProbÙin'd ;h~'lu~I/'JÛt~~~~tibh:'dc6~}~mi4uel;.>la péréquation 'pa,' la
.. fiscalité et là répartition des aV{iilt{/géS,dsuliahtd~groii.pemeiéécdnomiqUes entrepayS~n '
voie de développement; New York,:N.tr."P~NÇ~D, ;l97l;-,p. 1. .
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97
Ces idées d'équilibre et de correction permettent, référence
faite aux précédents développements-", de jeter un pont entre la
notion de NOE! et celle de ZEd. 'En effet, tout comme l'expérience
des relations Nord-Sud a: révélé que pour durer, ces dernières
devaient être revues dans le sens de plus de j~stice et d'équilibre,
l'expérience des pays peu développés a montré que pour être viable,
l'intégration se devait de nourrir et d'entretenir les espérances
placées en elle en' écartant; autant que ,faire se peut, les, facteurs de .
déséquilibre et d'injustice. Le rôle de l'équité, dans ces conditions,
n'est 'pas d'engendrer l'égalité absolue de .traitement, mais de
remédier de façonëonveiürblèl~ux,effets'inéqûit~bles, de se départir.
de l'égalité formelle pour, mieux: .équilibrer et harmoniser. Comme"
le note fort heureusement ,Mme':L.Tukan, grâce à l'équité, les règles
du droit-international "se caractérisent par, le~r flexibilité et par leur
possibilité d'adaptation à unermiltitude de situations concrètes'P>, ' "' .
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1
1
L'équité justifie la dérogation à la règle générale, la
modulation de cette dernière 'et:'débouche sur un traitement
différencié. Ce qui.renvoie.au.principe du traitement préférentiel ou
principe de la dualité ~ ou pluralité des normes' qui porte l'empreinte
de l'idéologie dl} développement. :'
B.' Le principe' du traitement préférentiel
(principe rde ila~:duaHté;'des' normes)
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"Le principe deladualité des, normes signifie qu'à un corps
unique de règles régissantuniformément tous, -Iès rapports, entre'
Etats, se substituent désormais-deuxéorps, .parallèles et, égaux en"
dignité : d'une part celui-rqui " régir,:· les rapports entre , pays,
développés, d'autre part celui-qui regIiiles .rapports entre teti'x~'d',~t"
les pais en 'voie de-développement et lets 'rapports entre, pays eny()i'e,' " '
de développement'P''.
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54
Au paragraphe 1.
55
Lima TUKAN, op. cit., p. 484. "
!;~
56
G.FEUER, Pays 'en voie 'dedévèlopperrien(ettransformation du droit international
.. (colloque d'Aix-en-Provence), Paris, Pedone, 1974,p. 225. l'
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Tous les auteurs~~·pa.rt'~ge~'t·pa's cett~:/idée de dualitéou d~ ,
pluralité de normes. Il en:est'.~l~:s(de:·M.',A;:::Mahiou pour qui il ne"
(agit pas là de l'érnergence Cd'un Sqrpus .de -règles autonomes 'e,~. ",
nouvelles "??, mais de règles :génera:les,;"dontl'applicatiori~upporte'
une dérogation ou une a'tténu~ti~nt::5:8~',Ledroirdu développement
étant selon 'lui ".la"sofI?'m;e'.:'~ès\\;ex.Geptionsaux règles générales
cxistantcs'P".
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M. M. ,~alerri s~mbleopérer '-la .synthèse en notant que
"l'équité n'apparaît plus .seulement-à l'occasion d'un litige pour
remédier au défaut de justice du droit positif; elle devrait se traduire
également par l'élaboration de nouvelles règles juridiques pouvant
soit se fondredans'Ül' in;à~'s~'dù!"d'tb'ii,;'p'ositifetrevêtir alors un
caractère, général etpermanerrt;;;·soÙcoexister provisoirement avec
lui et p~rtant ntavoi~ qu'unca.ra.ctère'dér6ga{oire"60. '
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L timp0 rtant, au,,'d'elà":4es soÎlt'roverse s,\\':~octrinale s surrla
question semble bien le,constaJ;:4~En~ç;hâIl'gelf:iènt dans' l'application
des règles, l'abandàn. des- a:p~rochê~tpar .trop globaI1santes"e't"
égalitaristes pourla:recherêhe;{d.e:"sb,l~tion$''s'inspirantde l'éqliit~;'"
fondement et justifiGatioI1dü'traitênlèntpreférentiel.
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AInsi
dans,le.;~.'èadr:e::;des'relations commerciales
internationales, le principe du .traiternent préférentiel écarte des
é,cha~ges entre pays développés et pays .p~1.! développés l'application
des principes fond amentaux ,duGATIquesont les principes de non
discrimination et de réciprocité, 'etleur substitue le principe d'équité
compensatrice qui débouche- sur 'Ia-discrimination positive ou
inégalité correctrice..
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5 7'
-Ahrned MARlOU;' liLesiiApli~lâti~n~;'dh'~~oEi ~t:lécfr6it international", RBDI, 1976, vér..
.; XII, p, 432,
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60
Mahmoud SALEM, ';V~rs uri·'~oti';;{:,~~ctie'é~6~d~i~~~·ilÙernatio'nal, àp~opos des tiaY~i'ù~
de la 6ème session'extrâordiiâili~ èl,es'N.kÙ'bns' b~iesil, 'Joumalde Droit International, i975, '
~';:f ; p.759.
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Le traitement préférentiel s'est d'abord manifesté'p,ar.·
l'abandon du principe de réciprocité d~ms ,les rapports entre pays
développés et pays peu développés, abandon consacré par l'article
XXXVI § 8 de la (nouvelleipartie IV du GATT; 'Mais' c'est
l'adoption du système généraliséde préférence qui assied le principe ,
du traitement préférentielv-.
'
•
' l " ; '
Le principe appelle dés' mécanismes compensatoires et de
régulation puisqu'il vise l'établissement de termes d'échanges justes
et.équitables, une meilleure allocation des ressources et ce par une
modulation 'des règles existantes ou l'émergence de nouvelles règles.
C'est dire que le principe dépasse le seul cadre des rapports Nord-
Sud pour embrasser les relations .Sud-Sud.
En
la
matière,
l'évolu tion ,du
concept
de
sous-
développement au contact de .la réalité de la vie internationale a
fortement altéré l'homogénéité de la catégorie "sous-développée" ji
elle en était une. Aussi-a-t-on -assisté à l'éclosion de nouveaux
concepts et de "sous-eatégoriesttels.tesNouveaux Pays Industrialisés "
(NPI), les Pays lesMbins'Avan.~é,s«PMA); les-Pays les plus T01ICl1és"
par laCrise (PTC),.lesPaY's"sans>Litto.r~l(~L),les Pays Insülàir'e'~'" .'
(PI),',:etc ... Le principe d,eTà· ôùalité:dé~: normesqurest la traductioii , .'
de Iasprise de conscience, au delà de l'égalité juridique, de l'inégalité
économique des Etats, se. devait de .prendre en compte cette
mutation, ces spécificités etttrouvait là un terrain privilégié
d'application: atténuer Tes inégalités de développement par l'érection
de règles différenciées; 'combattre· l'inégalité économique par
l'inégalité jùridique62..
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61
Adopté à la Conférence de la CNUCED de New Delhi et appliqué à partir de 1971 par la
CEE, il n'a eu le caractère généralisé qu'en 1976 quand les-Etats Unis et la Nouvelle Zélande
l'ont à leur tour accordé. ,L'appellation "système généralisé de préférences" semble plus juste
.9ue celui de "système de préférences géryéralisœs"parcè quechaque pays donneur établit une .
'liste discriminatoire selon .des critères surtoutpolitiques et des modalités' qui.Iui sont,
propres. S'il y a ~nsyslème,)! y.a.plusiêurs.schémas de préférences.
,
.
.
.
62
M. BENCHIKH, Droit internationali.du sous-d4vâoppeinent : nouvel ordre dans la'
dépendance, Paris, Bergèr-Levrauli, '1983, p. '64.
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Cette réconciliation .avec la réalité par la reconnaissance de
la disparité des niveaux de développement entre pays peu développés
s'est d'abord opéré en Amérique Latine. En effet, dès 1955, la
CEPAL préconisait la prise en compte dans les regroupements
économiques en Amérique Latine des inégalités de développement.
Dans sa résolution n° 6 de 1959dnvitant les,Etats à tenir compte des
inégalités existant entre lespa,ys, latino-américain, la CEPAL
distinguait déjà trois catégories, de .pays : Ies pays de plus-grand
développement, .Ies. paysJde;d~~vielopp~mentm0yenet les pays '
d'économie faible 63.
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L'examen' des différentsTraités.d'intégration en 'Amériêriiê
Latine révèle peu ou prouI'èxistence .du-principe du traitement
préférentiel ou différencié. Ainsi le Tr~ité -de .Montévidéo instituant
l'ALALC préconise dans son article 32 des mesures dérogatoires en
faveur " desvpays de moindre développement économique
relatif"64. Dans le cadre du ,Groupe Andin, c'est l'article 25 qui
fixe entre autres -objectifs de .I'organisation, la réduction des
inégalités de développement entre Etats membres. Dans cette
optique, les plus petits Etats '(BolivieetEquateur) bénéficient d'un
traitement préférentiel en .matière d'application des mesures
communautaires. Ainsi, -IR procédure' d'élaboration des normes
communautaires, plus particulièrementcelle prévue à l'article 11 §
,
,
-
C,; constitue une fidèle expression .du principe de la dualité -des
normes, En: effet, la-procédure .dc yo~'eàla'majorité qualifiée,
implique nécessairement ,:la::Rr(~e.~nc()mpte du vote positif-de-la
Bolivie et de l'Equateur.' Ces ,deux; Etats disposant' d'un .véritable -
droit de véto collectif, puisque 'leur simple abstention suffit à écart~~' -
toute décision ne leur étant-pas tavorablc-Comme le souligne M. M:
Carraud, "l'audace de ces-formules ·està la mesure des objectifs
spécifiques de cette tentative d'intégration andine, notamment celui
de distribuer équitablem.ent'les:avantages découlant de l'intégration
entre Etats membres; de manière à réduire les différences existant
entre eux "65.
63
rvCCARRAUD, L'Intégration despays~ndins':Paris, Economica, 1981, p. 38.
64
Cette préoccupation Iitl'objet d'une résolution (N°7l) en 1964, insistant sur la nécessité de
'i:~esures particulières en faveur.despays.demoindre développement économique relatif. Mais
.ceue disposition est restée lettre mprte: ,_._
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Cette constante en Amérique Latine n'est pas' absenté en
Afrique Noire. Des mécanismes.comme la Taxe de transfertetlè ,
Fonds de répartition dans la CAEoplà .Taxe .unique et le' Fonds d~ ,
solidarité dans l'UDEACétaient'qu sont destinés à i~fluer sur ici '
répartition des coûts et vdes.cavantages afin de corriger les
déséquilibres économiques" principalement les pertes de recettes
fiscal~s66. Il en est de mê~e"du Fonds de coopération de
compensation et de développement.de la CEDEAü prévu aux
articles 50, 51 et 52 du Traité.
L'exemple de la CEEAC mérite d'être cité car plus récent.
Le Traité de Libreville du 18 octobre 1983 consacre, en effet, un
chapitre spécial, le chapitre XVII, aux" dispositions spéciales en
faveur des ·pays sans littoral.sjnsulaires, partiellement insulaires,
semi-enclavés et/ou appartenant à la "catégo~ie,des pays moins
avancés "67. Ce chapitre XVlf.qui comprend quatre articles, les '
articles 71, 72, 7J et 74, est unemanifestation du principe dela"
dualité des normes. Ainsi l'article 7f;aliiiéà L dispose que'; "les Eta'ts',
membres, conscients de -Iavsituation économique et sociale','
particulière des pays sans littoral, insulaires, partiellement insulaires
et semi-enclavés, conviennent dé leur accorder un traitement spécial
en ce qui concerne l'application de certaines dispositions du présent
traîté et conformément audit· traité;"68. Le même souci est présent
dans 'l'article 72 qui aocordeiunr-traiternent spécial aux Etats
appartenant à la catégorie des .pays les moins avancés. Le Traité-
CEEAC va plus loin puisqu'il prévoit, aux fins de, l'application dudit
chapitre, l'adoption d'un protocole spécial faisant l'objet de l'annexe
XVIII joint au Traité.
Ces différents mécanismes et-dispositions se révèlent, à lIn' '
degré différent, des, manifestations-dü-principe de la dualité dys
normes. Autant d'élérnentsqùilconfirment .l'analyseselcn laquelle
"les pays du Tiers-Monde sontconduitsàappliquer entre eux'~bi~ii",
65
M. CARRAUD, op.cit., p. 101. 'Süùlignépai-,IlOù;s. '
66
Ces mécanismes serontanalysésplus,êri'dé~il dàTIs Ü1'2ème partie.
67
C'est l'intitulé du chapitreXVn'du ti-àité:·
68
i Souligné, par nous.
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102
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que pour l'instant, sur une échelle encore modeste, - la dualité ou la
pluralité des normes qui caractérisent, le droit international du
développement"69.
Bien des chosesIient.la dualitédesnormes àla no~i~h~~,
ZEO. Tout d'abord et commeI'affirmejlvl.Benchickh, ladualitédes' , ,
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normes est "l'ins trument juridique: iNernatiqnal qui traduit en droit;
la thèse du développement.par leco~merce"70. Or il a été bien
souligné que la notion de,.ZEOs'inscrivait dans l'optique libérale
d'intégration malgré sa-tendance:..auréformisme. De même, tout
comme la dualité des normes, la, ZEO se veut temporaire et
provisoire puisqu'étape de consolidation du processus d'intégration.
Tous les deux sont d'essence volontariste et se proposent de lutter
contre les inégalités de développement. en corrigeant les effets
pervers du "laisser-faire" ..
Sous ces différents éclairages, laZEG apparaît comme le
fruit de cette évolution ayantcondaitrà asseoir la répartition des
coûts et des avantages sut .le principe-del'équité avec pour objectifla "
réduction des inégalités et .disparités de-développement. P~ur rappel, "
il importe de souligner que lernêmeobjëctif avait été .assigné" par ,
MM .. Anguile et David .àla,,zE,Odans:Jeur délimitation de, la notion,
puisque celle-ci . devait 'tendre (a' Tattétmationdes inégalités de'
développement et dès moins-values fiscales et douanières par la mise
en oeuvre d'un système-de eompensation/ l. La citation ci-après
empruntée à M.Benchikh -ettraitant de la; dualité des normes pourrait
fort -bien convenir' à la notion: de ZEO.: Bienque longue, elle a le
mérite de ramasser l'ensemble des développements fait sur la
question, de permettre tout àTa: fois de' comprendre l'approche
pragmatique de certainsauteursetde-dépasser ces réserves. Dans ce
sens M'Benchikhécrit : "C'.; ) la' dualitédesnormes a pour but de
remédier à la loi du marchéen mettant en place des mécanismes
correcteurs de l'inégalité du' développement qui caractérise les'
-----~"-,-
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69
A. PELLET, Droit international dU,;ùvèioppiinent, Paris.Que 'sais-je ?, 1978, n° i 731,. p.
32.
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70
,M. BENCHIKH, op. cit., p. 6 8 . . ,
71,
Cf. supra, p. 73.
;
J
103
parties en présence. La dualité des normes
s'attache donc
concrètement à la solution des problèmes les plus importants de la
société internationale contemporaine. Mais au lieu de les envisager
abstraitement en posant seulement des principes ou des règles
générales,
elle préconise les mécanismes
et les
modalités
d'application.
Cette
méthode
du
Droit
International
du
Développement a une conséquence théorique très importante. Le
Droit International du Développement est par nécessité un droit réel,
en ce sens qu'il doit constamment vérifier l'impact de la règle et de
ses mécanismes sur le développement des 'pays sous-développés.Mais .
forcé de rester plongé dans la réalité, il. doit éviter d'être subjugué
par le rapport de force réel si défavorable .aux pays sous-développés.
Il doit éviter de se soumettre à cett~ réalité, 'puisqu'il est né:.'
précisément pour la transforme~F~172. Il ressort donc que la J],oticm'"
de ZEO peut être située dans le cadre: général de "l'idéologie
.
,
'
du .
développement" .
Elle épouse (ou tout au moins partage) les mêmes motifs,
objectifs et principes que le NOE!. Tout comme le NOEI :
elle trouve sa raison d'être dans .les inégalités de dé-
veloppement,
elle a pour but de "promouvoir" une croissance géné-
.,
raliséernieuxrépartie par des mécanismes de rattra-
page et de compensation .dcs inégalités"73,
elle repose sur les;priricipes d'équité et du traitement,'
préférentiel. ' .
' :
Ces
différents
app(jttspe,rmettent: d'avancer . dans",,'
l'appréhension de la notion de ZEO.', Celle-ci peut 'être perçue
comme une adaptation de l'intégration .des marchés (marquée par
72
M. BENCHIKH, op. cit., p. 71.
73
F. BORELLA, "Le Nouvel Ordre Economique International et le formalisme juridique", p.
73-88, in Le droit des peuples à disposer d'eux même: méthodes d'analyse du droit
international. Mélanges offerts à Charles CHAUMONT, Paris, A. Pédone, 1984.
';" 1.'
104
une libéralisation progressive et sélective des échar:tges intra-
communautaires) en vue de consolider' le, processus d'intégration et
ce par la mise en oeuvre d'une.politiquevolontariste de répartition:' ,
des coûts et des avantages fondée surI'équité et't'ompènsatrice,de~',
inégalités de développement et des moins-values financiè~es.
'
, '
Fruit des expériences d'intégration entre pays peu
développés, correctif au libre jeu de la loi du marché, expression de
la philosophie du NOEI, les développements à ces différents niveaux
autorisent maintenant la définition de lanotion de ZEO.
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105
DEFINITION ;DE LA NOTION DE ZEO
Avant d'en venir àTa-définition proprement dite de la
notion, il importe de procéder à un-récapitulatif :
-la ZEOestuneapprochedé l'intégration économique
sous l'angle de la répartition déscoûtsetdes avantages;
.
.
- elle constitute lJ~àban~~n del'optique libérale dela
répartition des coûts et des avantages pbürupe,politiquevolont(iriste, .
de répartition tenant compte dès ,;'inégalités de' développement' etdës
pertes de recettes fiscales et douanières;'
.
" ,
. '
.
- en tant qu'étape de consolidation du processus
d'intégration, elle a pour objectif de compenser les moins-values
financières et de réduire les inégalités de développement par la mise
en oeuvre de correctifs au libre jeu des forces du marché;
- elle repose sur les principes d'équité et de traitement
préférentiel;
.. \\- <.
. .. '~
- elle se situe dupoint de 'vue de la libéralisation des'
échanges au niveau ·de· la. zone-d'échanges 'préférentiels ou zone de
préférences douanières.' .,
;','),;
, . '
, '
•
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1
' . ,
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,,..'1 \\ '
Ces divers éléments <'pennettèrit, de-proposer la définition .
.
. ,
suivante
.
.' ",
":-\\'..: ,:: ! , : ,
La Zoned'Etlûûlges~Orgmiîsés'est une zone dé'
préférences douanières ou
zone' d'échanges préférentiels
dans
laquelle
des
mécanismes
de
redistribution
d'ordre
fiscal ou . économique visent.: par la péréquation des coûts
et . des
av antag es ç
à ··atténuer"
les
inégalités
de
développement
et
les
pertes
de
recettes
fiscales
et
douanières
inhérentes
au
processus .d'intégration
des
marchés.
:
. " k'
'.' '...
,-' -t '.'
'.
,1
106
"
' 1 ' "
.
Cette définition mérité quelques explications. La notionde
ZÈO ainsi définie ne constitue pas une fin en soi, mais bien un
moyen pour atteindre un objectif supérieur. D'ailleurs les différentes
expériences qui s'en inspirent visent à terme l'union douanière, le
marché commun ou la communauté économique. La ZEO se
présente comme un mécanisme transitionnel.
En tant qu'étape de:cons~~idation, elle tend à servir des
"stimulants" aux plus défavorisés, afin de prévenir l'éclatement de
l'entreprise d'intégration. En, cela,ell~ privilégie les aspects
quantitatifs de la répartition des coûts et des avantages. De par sa
nature et ses objectifs, elle s'analyseplus comme une tactique que
comme une stratégie. Si elleétait àclasser da~sune typologiede ,
l'intégration des marchés," erré' setsituerait entre .la'· zone, de'
préférences douanières et ·la zone de libre échange; Elle serait'doI).ç'"
une
zone
de
préférence
douanière; "plus rquelque
chose',".
Appréhendée à travers le prisme de la: non, discrimination, elle est
une exception à la clause delanation la plus-favorisée.
En conclusion, laZEOpourrait être schématisée de la
façon suivante:
. conüguratien: zone de préférences douanières,
objectif(court terme) : réduction des inégalités
de.développement;
but (long -termejcintégration des marchés,
-'
.mécanismes : 'péréquation des coûts et des avan-
tages (système de-compensation) .
.
. : :.·.1.;"
\\
) .
,
"
Ainsi campée, la:'ZEOr,'ressortit;~dans .la typologie de ,M.}:,
Tinbergen74, à l'intégration 'positive c'est-a-dire une intégration ,
"qui vise à év·iter toute distorsion aux mécanismes du libre échange "
~,~':.:
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1.:,,": " ::'
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~ ,_ . ,
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"
74
Jan TINBERGEN, International Economie Integration, Amsterdam, London, New York;
Elsevier Publishing, 1965.
'
,
. '
L'auteur distingue entre "l'intégrationpositive" et "l'intégration négative" qui consiste à
réduire les obstacles en commerce international afin d'obtenir des prix uniformes el une
meilleure division du travail.
.
:~ '.. : /, ":~.:
107
" , ' .r
La notion de ZEO ayant été définie, il importe maintenant
de voir dans quelle mesure le système d'intégration de la CEAO en
épouse les contours.
75
Maktar DIOUF, Intégration Economique: perspectives africaines, op. cit., p. 38.
,: 'r ":
li
'.
CHAPITRE II
LA NATURE DE LVINTEGRATION
,~. .
l '
A la lecture du Traité-(JEAO, il pourrait s~lll1Jl'~r
superfétatoire de se livrer· à üneidentifi~ation de hl nature du .
système d'intégration puisque le ,. Traité lui-même présente
l'organisation comme devant constituer à long terme une union
douanière et un Marché Commun l et à court terme comme une
Zone d'Echanges Organisés-'. Mieux, des expressions comme la
prise en "compte de la situation et des intérêts de chaque Etat", "la
participation de chacun aux avantages attendus soit aussi équitable
que possible" ou l'idée "d'un développement mieux équilibré de
l'ensemble des Etats rnembres'<', de telles expressions évoquent
sans conteste certaines caractéristiques de la zone d'échanges
organisés. Mais l'étude des conventionsUDAO et UDEAO a révéléle
décalage qui pouvait existerentreles.dénominations affectées par: les
conventions au système d'intégration et la réalitédecelui-ctPartant,
il convient, concernant là CEAO, deprocéderà une étude détaiUé'e
de son système d'intégration afïn devérifiersa conformité auxtypes
d'intégration préconisés.
L'objectif implicite" du Traité-Cliè.O étant l'édification
d'un marché commun, il aurait été possible, en se référant au modèle
théorique du marché commun, d'envisager l'examen du système
1
Cf, Article 6 al.2 et :s aI.2,'<'
2.
Cf, Article 4 al. 3.
3
Cf, Préambule du traité.
4
Le terme "marché.commun" n'est utilisédans aucune disposition du Traité. L'affirmation se
déduit du contenu des articles 5 al.2 et 39, '
··'109
.
.
.. d'intégration sous l'angle de l'organisation de l'espace commercial et
de celui de la politique d'unification.économique. Ces deux thèmes
resteront au· centre de l'analyse.: Mais le caractère prospectif du
système
d'intégration 'de
Iii CEAOS milite en faveur d'une
approche chronologique. Une telle approche permettra, en respectant
les étapes définies par le Traité de situer la CEAO non seulement
dans le futur mais aussi dans le présent, En effet, la volonté d'édifier
un-marché commun exige au préalable selon les prescriptions du
Traité, l'établissement d'une zone d'échanges organisés. Mais avant
d'entamer l'étude proprement dite du s~stème d'intégration de la
CEAO,
selon ces deux ..axes,
il ,importe. de
souligner .quc
contrairement à ceux de i'ub~o et de l'UDEAO, il dépasse-l'optique
purement commerciale en envisageant les différents aspects de la
coopération économique r'égi,6nale 6:'ryIais' malgrécette vision plus
globale de l'intégration economique, 'le système reste essentiellement
orienté vers la réalisationdes,'tr()is lib~rtés ::liberté de'circulation'des '
marchandises, des personnes et;des capitaux.
'
f· .
l ,
'
,
l '
., , .
. : .
5
Le schéma d'intégration de la CEAü de ce point de vue est J'expression fidèle de l'idée de
processus attachée au phénomène d'intégration économique.
6
Cf, Titre III.
110 '
SECTION l':
LE PREALABLE DE LA ZONKD'ECHANGES
ORGANISES
" ' "
La première étape "du processus' d'intégration dans le cadre
de la "CEAü est l'établissement d'une zone d'échanges organisés, ceci
en vue de "développer lesiéchanges. de produits agricoles et
industriels des Etats mernbres'lj. Les 'mesures préconisées pour la
,
'
réalisation de cet objectif sont.contenues dans le Titre II du Traité
ayant trait aux "dispositions concernant l'organisation des échanges "
commerciaux "8.
, ' ,
"
'
:",
'
L'essentiel du dispositif vise à libéraliser les' échanges
intra-communautaires
selon: uilschéma
déterr~'lÏné.,Le's
développements s'attacheront donc à analyser ce schéma.
Toujours dans le sens de la libéralisation des échanges, le
Traité prévoit un certain nombre de mesures d'accompagnement.
Elles feront aussi l'objet d'un examen particulier.
§ I. Le système de libéralisation des échanges
in tr a -comm unautai res \\" '
Il repose sur l'aménagement.d'un régime fiscal particulier
dans les échanges intra-communautaires. Ce régime 'co'nsis,te
essentiellement en une taxation..discriml'natoireàTimportation aux
dépens: -des-produi tstiet~;, taxation-qui- s'applique selon. diverses
mesures tarifaires et dont le bénéficèest suspendu à la', qualité'qe J, ,
produits originaires.
'
. ,
"
, '
"' , '
7
Cf, Article 4 al. 3.
8
L'intitulé de ce titre ne cadre pas avec son contenu car l'ensemble des dispositions regroupées
dans cette rubrique, à une ou deux près (art.S al.2 et 6 a1.2) concernent l'organisation des
échanges commerciaux intra-cornmunautaires. Ainsi l'article 6 al.2 aurait dû être reporté au
chapitre IV du Titre VII traitant dès "relations avec les autres groupements régionaux et les
Etats tiers" tandis qu'il aurait. été.plus judicieux d'insérer l'art.S al.2 dans le titre V
concernant "la libre circulation des personnes etdes capitaux".
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l'11
,
,
l
~"",.
_,1.:,.:
A. L'origine~omm~n~utaire
Il est bien connu qu'en matière de douane, l'origine, la
valeur et
l'espèce des
marchandises , ,sont des
paramètres
indispensables pour une taxation correcte. Le premier (l'origine)
intervient de façon prépondérante quand il, s'agit d'asseoir une
taxation discriminatoire ,apteà,inciter la production locale et à
promouvoir les échanges dans une zone considérée.
Ces objectifs étant ceux.delaCliAï), la notion d'origine ne
peut que revêtir une grande importance dans le système" de
libéralisation des échanges, intra-coIlliJ1~'nalit~ire~.' Mieux à la lecture "'
des règles d'origine et au vu' dés-détails dont ces dernières 'so~t
empreintes, il est. possible ,cMaffirmer' que 'Iavnotion d'origine
constitue la pierre angulaire, du systèrnef'. " '
' .
,
'
"
,
Le
Traité" défiIiIt.· Ùois:'''catégode's
d~" produiis
originaires 10. Ce sont lesproduits ducru, Iés produits de l'artisanàt
traditionnel et les produits industriels.' Il convient de voir ce que
recouvrent ces différentes notions .. '
1. La notion de: produit du cru originaire
Si l'on se réfère. à .Ia-jerminologie utilisée dans les
conventions d'intégration: économique, .de terme "produit du cru"
employé dans le TraitéCEAO constitue une innovation. Cependant,
tout semble indiquer que la paternité du terme revient à MM.
Anguile et David qui, dans leur ouvrage' "l'Afrique sans frontières"
en faisaient déjà usageU. Au.delàde-cette.questionde paternité,
.
i'
"
,
•
9
. Article 8 et Article 6 du Protocole "L".;:
" "
, "
10
L~s dispositions originaires ne 'diStinguaü~nt;quë'gë~X', catég~ii~s': les prod~its du iC~lJetles .
produits industriels. L'adjonctionde.Ià.caiégioriedës produits de l'anisanat-traditionnelfait.'
suite à une modification de l'art.S.
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11
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Op.cit., p. 14. L'apparition du termedans Iateiriiinologie technique du Traité CEAO n'est'
pas pour étonner. En effet, M: DAVID aprésidé à différents titres à la naissance de la
CEAO. Il est le rédacteur du.ï'Rapport au-sujet de la création d'une organisation de
. coopération industrielle économique e~ douanière des Etats de l'Afrique de 'lOues t' et a
participé en tantqu'expeit délégué par la CEE à la mise en forme définitive du Traité CEAO.
- .,~':: .
' . . ",':
112
l'expression "du cru" de ipar sa ,signification, donne déjà une
indication sur le critère retenu pour l'identification de cette catégorie
de 'produit.
",'
La défini~ion qu'endonne 16 Trait{ CEAO confirme qu'il
s'agit bien d'un critère géograpBiqûe."Maisjl lui adjointun-autre
critère tenant à la caract~risÜqiieau'pr6duit. il, faut qu\\l~'agisse.
, d'un produit primaire.
"
. ' , ""
,
"
,
.
. .
'
En effet, selon l'article 8 aliéna 1,' est entendu par produits
du cru originaires ,des Etats membres "les produits du règne animal,
minéral ou végétal n'ayant subi aucune transformation à caractère
industriel, à savoir:
:;-.::" .
a.
Les produits minéraux extraits de leur sol ou
déposés sur le rivage des côtes maritimes;
b. ,Les animaux' vivants qui y sont nés et y sont
élevés;.
. c.
.Les produitsdurègnè végét~lq~i y sont récoltés;
d.
Les produHs:de:la pêche-et de la chas,s'epr~t'iquéés" ,
sur.leu'r.teiTitoire:', ..
" : , '
. .
:
.
1 .
l
'
' :
e.
Les produits extraits de 'la mer par des bateaux
immatriculés dans un Etat membre et battant
pavillon de cet Etat ou, à défaut, reconnus origi-
narres;
f.
Les produits, provenant d'animaux vivants qui y
font l'objet d'un élevage et les sous-produits ani-
"
maux.'
L'article 8 alinéa2;"préciseqûé,les opérations d'apprêtl é '
- - - - - - -
12
Congélation, mise en saumure; séchage, salage, fumage, picklage, dégrossissage;,
, équarissage,etc...
" "
' , ' :,
..
1 , 1 .
.' " .
'
.~
"
, I I
"
,:
. , ,
..
\\
"
113
destinées à assurer la conservation et à. faciliter la circulation de ces
produits et sous-produits, ne leur enlèvent pas la qualité de produit
du cru.
Cette définition n'appelle pas 'de commentaire particulier
.
sauf en ce qui concerne la catégorie de produits énoncée à l'article 8 .
alinéa 1, e' Pour cette catégorie; le Traité substitue au critère
géographique, stricto sensu, ëê~ùi ·dhnat,ioniilitfpuisqu'il· spécifie, .
que lès produits extraits d~la;ri)ër,poUI<se voirconférer '1'origine :
communautairedoivent l'être "par des"bate'aüx'i~rria,triculés,dans un' ",
Etat membre e't battant pavillon'.'decet1Stàtç>u;',à'défaut;reconn~s,;",
originaires". Si la démarche se justifie; il y 'a cependant lieu" de: ';
douter de la portée restrictive descritères de- nationalité retenus' qui
ne traduisent pas l'esprit de la disposition.
En effet, la seule évocation du problème des pavillons de
complaisance permet de saisir à quel point une formulation aussi
vague que celle de "bateaux reconnus originaires " peut avoir comme
conséquence dans l'application' d'une taxation discriminatoire en
faveur des produits originaires. La proximité du Libéria, une des
plaques tournantes de ce type d'opérations aurait dû inciter à prendre
en considération ce phénomène, clans le choix des critères de, .
nationalité. En tout état de causee cettedisposition de par son laxisme,
risque de donner lieu à descontestatfons!.~urtout,dela part des Etats,
sans littoral.
.
" ,",:
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.
.
~ . ;
:. ; ,
' -"
'1.
'
Mis à part cet éVènt~·ê{p-olnv.,d'~ChQpp~tnent;la'notion.,'d~l,'.... ',
produit du cru n'offre pasde:difficuÙéd·'ap'préhehsiort. 'L~s critere~
retenus pour sa définition se caractérisent parleur simplicité. Le fait
de dresser un état énumératif de-la notion rend la définition encore
plus explicite" Ce souci du détail n'est pas présent dans la définition
de la notion de produit de l'artisanat traditionnel originaire .
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114
2. La notion de", prodult de l'artisanat
traditionnel
'"
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,
:
,
,La définition" de, la,':notion: de', produit de l'artisanat'
traditicmnel- fait intervenir deux critères': le critère du mode
d'obtention du produit et, celui de l'origine des matières premières.
L'article 8 alinéa 3 stipule en effet que "par produit de l'artisanat
traditionnel on entend généralement des articles faits à la main avec
ou sans l'aide d'outils, d'instruments ,ou de dispositifs actionnés
directement par l'artisan. ,
Les matières -premières vutilisées sont essentiellement
d'origine communautairc'".
Cette définition quelque peuIapidaire' laisse transparaître
un certain malaise que traduit l'usaged~~;"adverbes"généralemént-et
"essentiellement".
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•
Le premier enlève' toutè.spécificité à Hl .définitioncalors' ,
que le second masque' mal' leshésiiations quant" à la détermimitio'ri '
d'un seuil à partir duquel la quantité de matières premières
communautaires utilisées 'confère .la qualité de produit originaire. Le
vague dont est entaché la: définition aurait pu être éliminé si les
rédacteurs du Traité, au lieude-s'apesantir sur le mode d'obtention
des produits (d'ail.leursv implicitement contenu dans le terme
artisanat), s'étaient attachés à-déterminer un seuil (%) de matières
premières communautaires nécessaires, ne serait-ce, que par la
fixation d'un taux plancher. Certes la difficulté d'une telle opération,'
qui relève en dernier ressort du politique; est manifeste. Mais il n'en'
demeure pas moins que le critère .du 'seuil quantitatif'est enJa
circonstance et eu égard à l'usage de l'adjectif traditionnel, 'le 'critère '
le plus significatif quantàI'ocrroideIa cltialité",deproduitoriginaÛb.:'
En effet, le fait que l'adjecti(:'Jraditi9Il~Ù~L!;soÜaCCd~'é.au. ,t~'r'1n'< ' ,
artisanat rend inenvisageable le ,recours',:à la notion.de valeur ~j6uté~"""
comme critère de définitionv.compte .ténu de la 'complexité qa'il'S;1. ,"
aurait à l'appliquer à un secteur d'activité- nonstructuré.
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115
: .',"
',.
En dernière analyse; eten s'appuyant sur l'annexe 2 du
Protocole "H", il est possible, parextrapolation, de conclure que les .
produits de l'artisanat traditionnel sontceux qui' sont entièrement .
confectionnés, à
partir. de' -. matière s. premières' d'origine
communautaire ou dans 'la: ié~:lisatiort, 'desquei's intervient un fort '
pourcentage de matières' premières ,CbmrJ:lun'aut'aires (supérieur.ou
égal à 80 %). Fort heureusemenrde te.1tès incertitudes sont absentes'," "
dans la définition des produits -irtdûsttieisorigina~res, -: " " ! : ' , '
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•
3. L~' notion de, prbdJh industriel originaire
'. ::':/'li..:, .. :
Contrairement aux règles d'origine concernant les produits
du cru et de l'artisanat traditionnel, .celles afférentes aux produits
industriels sont définies au, chapitre V du Protocole "H" annexé au
Traité 13 . L'examen de ces règles telles qu'elles figurent à l'article
6.1 du Protocole "H"permet de,'const:;lter que la définition de la
notion de produit industriel originaire - s'articule autour de la,
distinction de deux sous-catégories ide produits industriels. Les
critères conférant l'origine.communautaire diffèrent, en effet,' selo'n
que le produit appartient, à.l'uneou l'autry deces sous-catégoriesLa '
délimitation de ces deuxS9us~c~tégo~,ies,;i:impo~e comme .préalablé à •
l'appréhension de la notiondepfodultind:ustrie1 originaire.. ' , ' , , " ': .
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..... ,:',
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"
Les deux sous~cap§go~ie'sqù'~risdt~~l'article 6: irés4'Îteh,~ 1. ,
d'unecdifférenciation de- la notion. "d'obtention" de celle' de
"fabrication"; différenciation fondée surle degré d'incorporation de
matières premières d'origine, communautaire 'dans la réalisation des
produits. Ainsi sont réputés "produits industriels fabriqués", les
produits entièrement -. réalisés .. à partir de matières premières
communautaires ou ceux présentant un pourcentage de matières
premières communautaires incorporées supérieur ou égal à 60 %
(taux plancher).
13
Ce chapitre V est constitue' d'un seul aiti~ie' :l'articie q'd~ protocole "H", Les règles'
"d'origine préalablement défini~s:à-âtahiclei>6f1t·été abrogées et remplacées. parIes
dispositions de r:~cte n" 2/CEf;.oO? dtlaC6nférense des Chefs,d'Ë~ts:.
. . ': ."\\ :.'
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•
1
i
A l'inverse les produits rehferm~i1't un pourcentage de
matières premières communautaires nul 'ou inférieur à 60 % relèvent
de la sous-catégorie des "produits' industriels obtenus". Aux deux
critères (origine des matières premières et seuil quantitatif) s'ajoute
un critère géographique tenant' à la localisation de l'unité de
production. L'intérêt de souligner l'existence de ce dernier critère
peut paraître infime tant sa présence relève de l'évidence. Le fait de
souligner sa présence se justifie par la formulation peu heureuse dans
la rédaction de l'article ô.Lb.c.X'equi.frappe de prime abord,c'est ,
le fait que l'affirmation du critère géographique dans l'article 6~1.p
ne soit pas reprise dans l'article 6}.c.,', '
Mais ce n'est pas Ümt'ç'é'tte()m.i'~~ion quel'emplacement de
l'adverbe "entièrement" qui peut.fairedouter de la présence-sous-'.
jacente de ce critère. En. effet .en rapprochant' ces, deux-articles.. n.
, .
: " ,
,
'1
' .
..
•• ,
,
[ . , ' . '
l
"
:,'
, ' ; " "
l,
,
ressort que la formulation-de I'articleô.I.c "peut' laisser croire que:; ,
des produits fabriqués à l'exterieur de la zone pourraient bénéficier
de l'origine communautaire à la seule' condition que dans leur
fabrication soit intégré au moins 60 % ode matières premières
d'origine communautaire. Seule une prise en considération de l'esprit
du système de libéralisation des échanges intra-zone permet d'écarter
cettehypothèse et de ramener la question ainsi soulevée à une simple
lacune de formulation.
. .....
;
..
Dans ce sens l'artiele.ô.I .b. ,~e doit pas être, appréhendé,
selon la formulation contenue-dans lé Traité, à, savoir : "les produits,
industriels fabriqués entièrementdàns les Etats membres à partir de
matières premières d'origine ,·tonimunautaire" ,mais selon une,
transcription qui réconcilierait l6ttre etespritd~Trait~ à savoir :)is',
produits industriels fabriqués dansIes Eiats metnbres·. ~ ,'pattirçl<:/",'
matières premières entière,l11ent'd:'o.rigine,~'0m~unaut'aire.Ceh(
,
" . " . , ' , '
'.'
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'
' "
, , ' :
, ' .
"l"
,',
i'! '
précision permet de conclurequeles .pfoduitsrindustriels quelleque-
soitvla sous-catégorie aJaquelle ils-appartiennent doivent être
fabriqués ou obtenus dans le territoire de la zone d'intégration
CEAO. Cependant si la délimitation' de ces sous-catégories est
importante, elle demeure insuffisante quant à l'appréhension globale
, ~. '
117
,
r,
de la notion de produit industriel originaire. Il convient donc de
s'intéresser aux critères qui confèrent aux uns et aux autres cette
qualité.
Concernant les "produits industriels fabriqués", leur seule
appartenance
à cette sous-catégorie leur confère l'origine
communautaire. En effet, l'article 6.1 stipule que sont considérés
comme produits originaires des Etats membres :
Article ui.Lb ":
,
"Les produits industriels fabriqués entièrement
dans les EtatsrrH~inbres,'à'partirde.matières .
premières ~'origine communautaire"; .,"
' , , ' ,
1"'"
, ,.., '
Article 6.t~c:
' '
"Les produits industriels fabriqués à partir de
matières premières communautaires dans la
fabrication desquels sont incorporés des matières
premières
communautaires
représentant
en
quantité au moins 60 % de l'ensemble des
matières premières utilisées".
C'est dire que pour cette sous-catégorie se retrouvent les
trois critères définissant les "produits iridustriels fabriqués à savoir:
le critère de l'origine des rnatièresprèmières, le critère quantitatif
(détermination d'un seuil:' supérieur':a 60 %) et le
critère .
.,'.
L '
géographique.
'; ,
Pour les "produitsIndustrielspbtenus' , 'ces trois,crit~;,~s .
bien que présents se révèlent .insuffisants 'pourconfé.rer, l'or~,gire'. .
communautaire. Deux critères'\\sllPplémentaü·es,'intervlenneQt,à."ce .
niveau. En premier lieu le, Traité fait intervertir le critère-de 'ta
valeur ajoutée. L'article 6.1:d stipule en effet que sont considérés
produits originaires : "les produits industrielsobtenus à partir de
matières premières entièrement importées de pays tiers ou dans la
fabrication desquels les matières premières communautaires utilisées
représentent en quantité moins de 60 % de l'ensemble des matières
premières mises en œuvre, lorsque la valeur ajoutée est au moins
'. '
:
\\.:
,
, ' .
118
égale à un certain pourcentage du prix de revient ex-usine hors taxes
de ces produits, pourcentage révisable annuellement par le conseil
des ministres".
Ce pourcentage a été fixé à 35 % pour les produits obtenus
dans la CEAü avant janvier 1976 pour une durée de 2 ans et à 40 %
pour ceux qui viendraient à être obtenus après cette date par la
Décision n° 1/CM/75 du Conseil des Ministres!". Il convient de
souligner que la notion de "valeur ajoutée" au sens de la CEAü
diffère de celle de la comptabilité nationale. En 'effet, "elle se définit
comme la différence entre le prix de revient ex-usine' hors' taxe,
bénéfice exclu du produit fini' et la valeur des matièresprernières..
matières premières consommables et emballages importés des pays
extérieurs à la Communauté"] 5. Dans le calcul de cette valeùr
ajoutée sont incluses les matières premières communautaires ou la
sous-traitance. C'est donc dire que pour qu'un "produit industriel
obtenu" puisse se voir conférer l'origine communautaire, il faut que
la somme des matières premières consommables et emballages
importés soit inférieur ou au plus égal à 60 % du prix de revient ex-
usines hors taxes, bénéfice exclu du produit.
Mais ce seul critère n'est-pas suffisant pour conférer aux
"produits obtenus" l'origine communautaire. .Cette qualité ne leur est
reconnue que s'ils satisfont .au second critère,
celui
de
la
transformation substantielle. Dans ce; sens l'article 6.1.d énumère un
certain nombre d'opérations (dépoussiérage, manipulations destinées'
à assurer la conservation en l'etat desmarcharïdisesscriblage, mise err'
contenats, séchage et déshydratation.vetc ... ,)l6 ne conférantpas
l'origine communautaire. Peuvent donc, se voir attribuer la qualité de
produit originaire les "produits industriels obtenus" ayant donné lieu
à une transformation substantielle et de l'ouvraison desquels peut être
dégagé une valeur ajoutée représentant 40 % de leur prix de revient
ex-usine hors taxes.
14
Art.Z al. 2 de la Décision.
15
1ntégration Africaine, numéro spécial, avril 1983.
16
Cf, article 6 du Protocole "H" pour la liste complète des opérations.
119
Il ressort de l'analyse que la 'notion de produit industriel
originaire de par les critères mis en œuvre s'inscrit dans l'optique
discriminatoire préconisée par le système de libéralisation des
échanges intra-communautaires. Cependant, il est à déplorer que le
Traité n'ait pas été plus loin en proposant une définition de
l'entreprise nationale, ceci compte tenu de la fragilité du tissu
industriel de la sous-région et du risque réel de monopolisation du
marché communautaire par, les entreprises étrangères à la zone,
transnationales, notamment.
Une telle lacune" peut conduire' à une dénaturation du
système de libéralisation des échanges intra-communautaires qui
serait détourné de son objectif premier .à savoir la protection des,
industries naissantes et l'incitation .au développement. Certes,
comparativement aux règiead'origineide l'UDEAü, celles,' de lq'
. ..
,' .
.
CEAü se révèlent plus affinées et complètes car faisant intervenir,
une série de critères avec un accent particulier pour ce qui concerne
le critère de transformation substantielle. Mais comme il ressort des
développements sur la question, il subsiste des lacunes qui peuvent
être
préjudiciables, à la bonne
application
de
la
taxation
discriminatoire. L'analyse, des mesures tarifaires conforte cette
.
.
impression.
B. Les mesures tarifaires,
Elles diffèrent selon qu'il s'agit de produit du cru et de
l'artisanat traditionnel ou de produits industriels. '
1. Le régime; tarifaire applicable aux 'prodllits '
du cru et de l'arfisanatfraditionncl orgirïaires.
Excepté une éventuelle application de la' clause du
traitement national, les produits originaires relevant de ces deux
catégories n'ont à supporter aucune imposition de caractère douanier
dans les échanges intra-communautaires. Le principe qu'établit le
120
Traité en la matière est, en effet, la libre circulation desdits produits
en franchise de droits et taxes.
C'est ce qui ressort de l'article 7 alinéa 1 qui stipule que:
"les produits du cru et les produits de l'artisanat traditionnel
originaires de l'un des Etats membres circulent entre les Etats
membres en franchise de tous droits et taxes perçus à l'entrée de ces
Etats, à l'exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures spécifiques
ou ad valorem frappant également et au même taux les produits de
l'espèce, que ceux-ci soient produits localement ou importés".
'.' Cependant, ce principe de base est atténué par les,
dispositions de l'article 9 qui en restreignent la portée. De l'analyse
de ces dispositions il apparaît que le Traité, ·loin d'instituer un libre
échange intégral, aménage plutôt une libéralisation sélective en
enlevant toute automaticité dans le bénéfice du régime de franchise
du seul fait de la qualité de produit originaire. En effet, les produits
bénéficiant du régime de franchise font l'objet d'une liste limitative
(cf. Annexes let 2 du Protocole "H"), révisable par décision du
Conseil des Ministres 17.
Ainsi, sont exclus du bénéfice du régime de franchise et
par conséquent passibles de l'intégralité des droits et taxes d'entrée,
des produits du cru originaires tels que les. pierres gemmes
(précieuses ou fines) brutes, les métaux précieux bruts (argent, or,
platine) ..D'ailleurs l'annexe! du. Protocole "H" insiste sur, cet aspect'
sélectif de la libéralisationen'soplignant;'en'renvoi; que ces produits"
"sont volontairement et formellement ~xcltis".'
1 1
Outre cet aspect, sélectif; .le; système de libéralisation pour
ces deux catégories de produits se caractérise par son souci de
modulation du- régime tarifaire.
C'est ce que traduisent les dispositions de l'article 7 alinéa
2··qui préconisent des accords spéciaux pour certains produits du cru
i 7
ArC9 al. 1.
121
en raison de leur importance particulière. Lesdits produits font
l'objet d'une liste tenue à jour par le Secrétariat Général (Article 9
alinéa 2). Figurent sur cette liste des produits comme les noix de
kola, le bétail et la viande, le bois, etc ...
Cette disposition est d'importance car elle renvoie à
l'épineux problème des moins. values fiscales et douanières
consécutives à une politique de libéralisation ,des échanges. Elle vise à
ne pas grever les recettes budgétaires .découlant de la fiscalité de
porte. C'est là une démarche réaliste quand on considère la part que
représente une telle fiscalité dans les budgets nationaux. Pour un Etat'
comme le Burkina Faso, l'octroi du régime de franchise à un produit
du cru. comme les noix de kola-aurait ~té générateur d'une perte de
recettes budgétaires de l'ordre de 500 millions de francs CFA, soit
environ 5 % des recettes budgétaires 18. Dans le domaine du bétail et
de la viande, l'adoption d'un système de libre échange intégral tel que
préexistant dans la Communauté Economique' du Bétail et de la
Viande
(C.E.B.V.)19 aurait fion seulement pénalisé les pays
d'élevage mais aussi occasionné des -moins values fiscales pour les
territoires de transit. Ainsi estimait-on à 600 millions de francs
CFA20 les pertes en taxe de transit enregistrées par le Burkina Faso
dans le cadre du libre échange intégral de la C.E.B.V.
En se limitant à ces deux produits du cru, on mesure
l'importance de l'article 7 alinéa 2., Pour reprendre l'exemple du
Burkina Faso, l'application .du régime, de franchise à ces deux
produits aurait fait perdre à ce. pays environ .10% de ses recettes
budgétaires. Ce qui n'est pas négligeable pour un' Etat dont, leb'u~~~t,
1985 était alimenté à 88 % parles recettes fiscales dont 64 %. de.'
recettes de porte-J . Il est possible' d'affirmer que l"échec de~
18
K. OUALI, op. cit., p. 117.
19
Institution spécialisée du Conseil. cie l'Entente, financée par le Foncls d'Entraide cie cet
organisme, elle a pour objectif d'assurer la mise en place d'un marché commun du bétail et
de la viancle.
20
Maktar DIOUF, Intégration Economique, op. cit., p. 143.
21
Conférence nationale sur le budget, octobre 1984. En 1990, les recettes fiscales
représentaient 87.636.424.000 francs CFA alors que les recettes non fiscales ne plafonnaient
' , '
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'
expériences précédentes (UDAO -~UPEAO) n'est pas étrangère à ce
souci de ménager les budgets nationaux-en rie les privant pas d'une de
leurs .plus importantes sources d'alimentation. Cette préoccupation
traduit bien UTI' des objectifs de la ZEO, celui de la consolidation du
processus d'intégration par une adaptation du schéma préconisé aux
réalités de la zone ·considérée.' .
Dans le cadre de la CEAO, la conformité du système, de
libéralisation à une telleapprochede-I'intégration débouche sur tin
régime tarifaire sélectif etmodulé.en fonction du' caractère "sensible" ,
des produits c'est-à-dire de .Ieur.iincidence budgétaire. ,Si le, libr~:
échange intégral était concevable. du f~·it+ de la complémentarité
écologique que présente la zoned'intégration (pays de savane et pays
de forêt), les Etats, tout en sousorivant au principe n'en ont pas
moins atténué la portée, comme cela a été montré ci-avant. Cette
tendance constatée au niveau 'du régime tarifaire appliqué aux
produits du cru et deTartisanattraditionnel originaires est plus
prononcée en ce qùi concerné'.. les règles 'régissant la circulation des
produits industriels originaires:·
. 2. Le régime. tarifaire applicable aux produits
ind ustrielsorigina ires
Pour cette catégorie de .produits, le Traité aménage deux
,
,
' ,
regimes distincts : un régimc-dc droit commun et un régim~
préférentiel" spécial.
"".' ,'".:
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<~, c , ' ,: ,! '
Il est défini à l'a:-rtic1e;:13;"düTraïté. Celui-ci stipule que
"les 'produits industriels cnginairesdes.Etats membres et non admis
au régime de la Taxe de Coopération.Régionale sont soumis à la
fiscalité à l'importation qui leur serait', applicable s'ils étaient
qu'à 9,200.218.000 francs CFA, sur ün'totaJ dé revenus du budget de 98.570.638.000 francs
CFA\\· Les receues de porte s'élevaient- à'·34:210; 346.000 francs CFA.
Cf Zatu, n° An VII 0030 FP/PRES/portant Zatu de finance pour l'exécution du budget de
l'Etal. Gestion 1990.
': 123
originaires d'un pays tiers non assujetti à l'acquittement du droit de
douane proprement dit".
Ce qui frappe de prime, abord, c'est la démarche peu
orthodoxe dans la définition du régime de droit commun. Ce dernier
se déduit du régime préférentiel spécial alors que le contraire aurait
été plus conforme à la logique. L'agencement des thèmes explique
peu t être cet écart22.
Au delà de cetaspectformel, la seule particularité que
présente ce régime est l'exemptiondudroit de douane proprement
dit pour les produits qui en bénéficient.
'
Le caractère discriminatoire d',ûrie telle mesure est peu
.. 'H
,
. ,
manifeste et sa propension, à ,dév~lopper les, échanges intra-
communautaires se discute, puisqu'elle conduit 'à loger la majorité,
des produits industriels originaires à la même enseigne que les
produits importés, de la CEE. C'est dire que 'compte tenu des
capacités de production industrielle, du niveau de développement
technologique en présence (CEAO-CEE) et des relations d'échanges
privilégiés qu'entretiennent les Etats de la zone avec la CEE, les
produits industriels originaires admis au régime de droit commun ne
peuvent être compétitifs sur le marché" CEAü car bénéficiant d'une
marge préférentielle sinon, nulle, du moins insignifiante. On serait
même tenté de dire qu'elle est négative.
Si, le souci d'éviter, de trop 'grandes pertes de recettes
fiscales peut expliquer la-mesure, l'alignement du régime tarifaire
sur celui des produits en provenance de la CEE n'est pas' conforme à
l'esprit du système de libéralisation etce d'autant plus que le paysage
industriel de la zone se caractérise, par la prédominancedes industries ,
légères d'import-substitution. Lehandicap-queprésente déjà cette'
configuration du tissu industriel-deIa..zone pour la promotion des
échanges intra-cornmunautaires :,de produits industriels ne peut
.
' .
".
22
En effet, l'art.l3estinséré dans le ~h'apiiTéTiI traitant des" règles concernant la circulation
dès-produits indusuielsobtenus.dans IésEtats.membres el soumis à un régime préférentiel
spécial" .
124
. , . '
.
.
,
.
qu'être accentué par les m'esures:t~rifairesdu reglme, dexlroir
commun. Une tellemodulationdu.système de libéralisation conduit.à
pénaliser les produits . industrièla.ioriginaires.
Ceux-ciisont
doublel11entpénalisés dans la compétition pour la conquête du marché
CEAü. En effet, du fait de.lasimilitudede la production industrielle
des Etats membres et partant, -de l'étroitesse des débouchés, ces
produits "évoluent" déjà dans-un .contexte de vive concurrence.
L'entrée en lice de produits-tiers- bénéficiant du même régime
tarifaire a tout lieu d'exacerber cette concurrence et expose lesdits
produits originaires à lamarginalisation ..Le risque est grand dans ces
conditions de voir s'essouffler ou disparaître des industries fragiles
dont l'existence tient le plus' souvent au bénéfice d'une situation de
monopole dans les cadres nationaux et dont la production est plus que
largement subventionnée du fait .des exonérations fiscales et autres
privilèges qui leur sont accordés; de sérieux atouts, mais qui
débouchent rarement sur le développement d'une véritable stratégie
de conquête du marché extérieur. on est donc patent que des, industries
immatures pour une libre..cencurrence sur-leplan régional-sont: ,
d'office condamnées si la' compétition! se 'déro'ul~s~r uneplus gran~e,'
échelle.
Ll,;",:"i,:
t·:.
~.'~ , .. i . '! .
Il' pourrait êtreiobjéëtér-que ices inquiétudes sont peu
justifiées compte tenu du fait-que le' paysage industriel de la CEAü
présente peu d'industries véritablement nationales; la zone étant
tributaire du pouvoir transnational-sur Ce plan, il n'y aurait pas lieu
d'introduire une 'discrimination: à-grande- échelle au risque d'en voir
le bénéfice confisqué par les.sociétéstransnationales.
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~: ', ; (
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Une telle objection; si elle Contient une part de vérité.ine
dissipe-pas les inquiétudes: 'Elle: nefait.que ,déplacer le problème .ici
soulevé. En effet, ce 'n'est -pas-en ;ava'l~: que, doitêtre solutionnéIe
problème de la mainmise du pouvoir.transnational maisenal1).o~t,aii
stade de l'implantation. En outre; cette objection. ne faitque soulig~~r"
les lacunes dans la définitionvde l'à:,':notion de produit industriel
0
0
originaire du fait de Ia-non tinsérrion d'un critère tenant à la
nationalité des entreprises productrices: Seule la perspective d'une
':"~'. } .',.:
".
(::
125
extension du champ d'application. du regime préférentiel spécial
prévu par le Traité pourrait apaiser ces inquiétudes.
b. Le rëgimeprëférentiel spécial,
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Ô,
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1
Avant même toute' référence aux dispositions du .Traité.tles
termes de qualification du régime donnent dejà)çle~,"indic~tionssur,sa'
physionomie générale. D'une part 'I'affirmation du
caractère
préférentiel du régime présupposesinon une suppression, du moins
un abattement substantiel des entraves à la libre circulation des
marchandises que constituent les. droits de douane et les autres taxes
applicables en la circonstance. D'autre part l'idée de discrimination et
de sélection que renferme déjà une telle caractéristique (préférence)
est révélée et affirmée par l'adjonction de l'adjectif "spécial". Ces
deux éléments décelables, par la simple analyse sémantique
demandent, pour être confirmées, que des réponses soient apportées
aux interrogations sur les conditions et la procédure d'agrément au
régime ainsi que d'une façon.généralesur ses modalités d'application.
Ce que tenteront de faire les développement, qui vont suivre.
* Lesconditionsd'octroÎ',:;:; :...
,:
'
1
1
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.
Le régime préférentiel-spécial estinstitué par 'l'article l'O'
alinéa' 1 du Traité en ces termes: "les-produits industriels originaires
des Etats membres peuvent bénéfiCier, pour leur exportation dans les
autres Etats membres d'un régime préférentiel spécial reposant sur la
substitution d'une taxe dite TaxedèCoopération Régionale (TCR) à
l'ensemble des droits de taxes perçues à l'importation dans chaque
Etat membre, à l'exclusion; le cas échéant, des taxes intérieures
spécifiques ou ad valorem frappantégalement et au même taux les
produits de l'espèce que ceux-ci'. soient produits localement ou
importés". Ce qui implique; référence faite, au caractère préférentiel
de ce régime, que le montant "global de la fiscalité résultant de
l'application de la TCR à un produit déterminé soit inférieur à celui
qui lui serait applicable s'il-n'était pas bénéficiaire dudit régime.
.
'
1
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.....
'
.
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~
126
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Quant aux modalités de recouvrement de la TCR, l'article
10 alinéa 1 précise que celle-ciest.Iiquidée ~t perçue dans l'Etat
i m p o r t a t e u r . ; .s : ,~
Le régime ainsi déflÎ1i,'~è .révèleà la,' fois large et restrictif.
Large du point de vue de son champ d'application.qui couvre toutes'
les' catégories d~,;;produits,' industriels originaires . aussi bIen.'
"fabriqués" qu't'obtenus"; resific~i{en ce qui concerne les conditions
requises pour l'agrément à'la"TCR .qui, selon la lettre du Traité
(article 10)" ne serair.pasexclusivement suspendu à la qualité de
produit originaire. Mais nullepart '. ailleurs dans le Traité ne sont
décelables les critères supplémentaires pris en considération dans
l'agrément au régime préférentiel. spécial. Le seul linéament
repérable dans le Traité est contenu dans l'article 34 alinéa 3 qui
prévoit que le régime préférentiel "sera en règle générale appliqué à
tous les produits industriels des Etats membres susceptibles d'être .
exportés
à
destination des autres m'embres" 2 3. Mais si hi
prescription ci-dessus donne ,à n'en .:pas .douter des indications sur' la
philosophie présidant à.cl'octrei.« duvrégime préférentiel.velle.
n'emporte pas la conviction' au .point que l'on puisse faire fi de, son
caractère imprécis. Une comparaisonaveé les 'conditions d'admission
au régime de la Taxe Unique/de ,Tl)Iiion'Pouanière des, Etats' de'
l'Afrique Centrale (UDEAG};rertforceêe; constat-d'imprécision..•. '
En effet, l'article 59' du; Traité UDEAC stipule que "sont
obligatoirement soumis au régil]1e'dela Taxe' Unique, les productions
industrielles nationales dont le niarèhé s'étend ou est susceptible de
s'étendre au territoire de· plusieurs Etats mernbres'V". Comme le
laisse transparaître I'énoncé- de: cette .clause, c'est une véritable
obligation juridique qu'institue-le, Traité UDEAC à la charge de
l'autorité .délibérante, en I'oocurrence-IeComité de Direction, qui ne
dispose de ce fait que d'une-compétence Iiée.en matière d'octroi dela
Taxe Unique, même si ,Ja.même.:autorité conserve un pouvoir
d'appréciation en ce qui concerneIes caractères de la production..
23
Souligné par noûs.
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..... ,' ';'j"'"
24
Souligné par nous.
.\\·~.i-1-.f :";'.... :
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,
127
Une telle rigueurdansIà définitiondesconditionsouvrant
droit au régime préférentiel-est-absente du 'lIbellé' de l'article ,34-
alinéa 3. La prise en compte de ceraspect-n'autorise pas'&:bri.
assimilation à un critère objectif de sélection .pour l'agrément à, la
TCR. C'est donc dire que lé caractère facultatif de l'agrément à la
TCR souligné par l'article 10 alinéa 1 ne découlepas des conditions
d'octroi, mais des modalités d'application de liTCR.
Selon les règles d'octroi, deux conditions sont exigibles:
* Une condition de forme :
l'introduction par l'entreprise d'une demande
d'agrément pax le canal de l'Etat de son' lieu
d'implantation.
(Article Il alinéa 2) ,
* Une condition de fond:
.
la satisfaction aux-conditions essentielles r~lativ'e~'
aux .règles::.d~origine: ,quantité .de madèrës,·
premières ~.:60,%"ou ~'60 % mais avec untaux
de valeurajcutéezqû %.
.
' . ' '(Ardcle 6'C et 0 du Protocole H)
'.-.' :
Cen'est donc pas à ceniveau .que s'opère la sélection mais
bien au niveau des modalitésd'tappÜcation ;'du régime préférentiel
spécial. En effet, la TCR qui. peut être spécifique ou ad valorem est
accordée de manière séleciiveàun produit et à une entreprise
déterminée en fonction d'un certain nombre de facteurs. Une
référence à la pratiqûeper~èt· de découvrir que l'agrément au
régime préférentiel est accordé .entenant compte:
de la spécificitééconomique du produit pourlequel
l'agrément est .sollicité..
de celle del'eritrepfisèquisollicite l'agrément;"
•
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~
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• ,
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.
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..
.
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.
de la 'situ'aÜqW écb~oiniqli~ d,e l'Etat d'implantation'
128
ainsi que 'de tl~paci du produit et de l'entreprise dans
son économie;
, ,
de la situationéç6nOlni'que:d~ l'Etat importateur et de
l'impact duçlh',produi'r,èi~l1.~-'sonéconomie;
.
, J ,
. "
.
•
de l'impaè(Çlu'p'iq~Q4H ClU del'eritreprise dans l'écono;'
mie d'enserrible'de i~·Ç(mlrU~ilauté." .' ,
.
' ..,1,
'
Mais il ressort, de",ce,tte .;m~œi';p;atique qu'il ne s'agit pas.Ià
en réalité de critères de 's'élection à proprement parler, mals
d'éle~ents d'appréciation entrant d~ns là détermination du taux TCR
à accorder. Le rôle sélectif des éléments ci-avant énumérés dans le
bénéfice du régime préférenti~l ne serait que subsidiaire. Leur
affectation première et principale s'avère être la modulation de la
TeR.
La difficulté qu'iliy.:a..àidéterminer avec preCISIOn les
critères spécifiqul~s de :sélection, aptes à renseigner sur les
circonstances dans lesquelles un produit .originaire peut se voir
refuser le bénéfice de la .taxation.préférentielle spéciale tient au fait
que le Traité, privilégiantSl;opportuhiié" àIar''légalité "; laisse u~e
grande place à l'expressiondes·:l~nilatéf~lismes.·Ce choix se reflète'
dans la procédure ,d'agrémenr,'.':~~nii.·et(isi;.bicnqu'il est 'd~ffiçile,de'
déceler des critères 'objeGtifS\\'d~'-'sêleàibn:;imaisséulement:desni"êàtix i, ,
.
,
'
ou stades de sélection.
: ..,.. ·,''':~~t:.. <I.;I~>~./J;. ,.,: .• "
* LU"procédure d'agrémèrifh:::<1::
La procédure d'agrément.vesc ainsi définie (article Il)
qu'aucune entreprise sollicitant l'agrément à la TCR ne peut
directement
introduire -une'" dem:andeauprès
des
instances
communautaires. Elle se doit d'être parrainée par l'Etat de son lieu
d'implantation. Là se situe le premier niveau de sélection. Il est
certain, en dehors des simples contrôles -techniques (conformité au
dossier type, exactitude des informations), que c'est selon ses intérêts
réels ou supposés que J;'Etat",parrain,avalis~ra la requête de
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l'entreprise. Ce .qui suppose, .l'opération ressortissant plus du
politique, l'intervention de variables subjectives et conjoncturelles
interdisant toute généralisation sur un plan d'ensemble CEAü.
L'intervention des instances communautaires dans la
procédure d'agrément est de nature. à atténuer l'impact de telles
variables. Mais il est difficile de parler, de sélection à ce niveau. Le'
terme contrôle semble plusappropriépour rendre compte de la tâche
qui incombe aux instances communautaires puisque ces dernières sont
chargées de J'examen de.Ia .confonnité des dossiers de demande
d'agrément aux règles préalablement établies25.,Dans l'hypothèse où"
les administrations nationales .joueraicnr. .leur rôle "de goulot
d'étranglement dans la procédure d'acheminement des, dossiers.vle
contrôle effectué par les 'instances communautaires (Secrétariat,
Général) ne se résumerait..qu'à. une-simple tâche de vérificatio'n:
Néanmoins le fait d'avoir ménagé cette soupape de sûreté constitue à
n'en pas douter une garantie contre les risques potentiels de laxisme
de la part des administrations -nationales-quant à l'étude des dossiers:
intérêt national oblige.
Ce rôle de censeur des instances communautaires dans la
procédure d'agrément se devrait .d'être marginal en situation de
parfait déroulement de
la
procédure.
Le
rôle
qui justifie
l'intervention de l'échelon .cornmunautaire dans la procédure c'est
celui de propositionsquiduiorevient en ce qui concerne la
détermination du taux TCR ;à,ad~9rder, eu égard aux intérêts et
objectifs, communautaires; -un, rôle-.somrneuoute technique vét
d'arbitrage. C'est dire que, l'échelon 'communautaire 'ne dispose, ,
d'aucun pouvoir de sélection. -à J'égard,' d'un dossier' .d'agrément
25
Le modèle de dossier-type fixé pari~Décisi6h'~o2/tw74' du 8 mars 1974 a été depuis I~r~ ,
modifié par deux autres Decisions, la,OécisioD fl°'l6/CM;CD/75 du 26 décembre 1975 et 1<1
Décision n? 9/80/CM du 26 avril 1980: Selon cette.dernière Décision, le dossier-type devra
comprendre:
'
,
- une note de présentation établie par lerninistèrechargé des questions industrielles dans
l'Etat membre d'implantation donnant son avis quant a.la demande d'agrément aux taux TCR
proposés, et formulant le cas échéant, des contre-propositions;
-un dossier à fournir par l'entréprisèetcompt~'n~t : les caractéristiques de l'entreprise, les
caractéristiques' du ou des produits, les renseignements sur la production, la
commercialisation et enfin le taux TeR sollicité.
, , .~
" i
130
répondant aux normes prescrites. Cette prérogative appartient aux
Etats à travers le Comité des Experts et le Conseil des Ministres, .:
En effet, les Etats se retrouvent au niveau du Comité des
Experts, organe qui détient de facto le pouvoir d'accorder ou de
refuser l'agrément à la TCR. La part non négligeable de négociation
et de "marchandage" au sein de cette instance empêche la mise à jour
d'une "jurisprudence établie" permettant de cerner avec précision les
motifs pouvant présider au rejet d'un dossier d'agrément. En outre la
cristallisation des intérêts nationaux dans un tel cadre fait qu'il y a
lieu de se, demander si en définitive ce n'est pas l'issue des
négociations concernant le taux de TCR accordé ou consenti par les
uns et les autres qui fonde l'accord ou le refus de l'agrément: l'Etat-
parrain étant en dernier ressort celui qui .accepte ou refuse
l'agrément compte tenu des taux de TCR consentis .
. Un accord au niveau du.Comité des Experts a defortes .
chances d'être entériné par une Décisi~n d'agrément du Conseil des
Ministres.
Comme le laisse voir le tableau ci-après, la procédure
d'agrément est presque entièrement accaparée par les Etats. Les
différentes étapes qui voient leurs interventions situent les différents
niveaux de sélection dans l'octroi du régime préférentiel spécial.
Comme le souligne M. J.C.Gautron, traitant de l'inadéquation des
essais d'intégration pratiqués en Afrique, "les décisions communes,.
en vertu des pactes économiques; sont prises à l'unanimité et mieux
encore elles ont perdu,' dans les 'pactes récents, tout-caractère
réglementaire. Ponctuelles; prises-au coup par coup, elles se gardent,'
d'engager l'ensemble de l'espace -économique pour les mois ou les'
années à venir: ainsi décide-t-on de donner fe bénéfice de la t~x~d~'
coopération régionale dans la CEAü (..'.) à telle production de te1Ie
entreprise pour une durée de temps limitée, ce qui démontre bien que
131
tout est à négocier et qu'il existe une très forte concentration de
compétences entre les
mains
des
représentants
des
Etats
nationaux "26.
. 1 .
l,'
,
,'"
26
Le,GA UTRON : Problèmes de Frontières dans le Tiers Monde, Paris, Editioris .
l'Harmattant, 1982, p. 55.
132
Direction des Echanges Commerciaux
COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
."
Secrétariat Général
B.P; 643
OUAGADOUGOU (Haute-Volta),!'
.Demanded'agrément au régime,
de la taxe de cooperation régionale: '.
Schéma.de
,
l'acheminement et de' Il .
l'étude du dossier' .
.',
.
• S::CRH~A,:,...r· GEi\\'~R.'L
\\
Me !.l! C.E• .A.O
.
,
D!RECT!S:! t'Li ECHf\\~ES
CO~EqC:!AUX
ï
1,
r
(
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' .:' 'i
t33
'l,
'
.. 'l' ,'11)'1
:
J . '
;':., ..
Cette mainmisedes Etats sur la procédure d'agrément à la
TCR se ressent sur le déroulement de cette dernière qui, tributaire du
cycle des réunions des organes inter-étatiques, s'avère très longue.
En effet, comme le précise: l'article Il alinéa, 2, " .. .le conseil des
ministres statue en règle générale dans les six mois du dépôt du
dossier de demande d'agrément auprès du Secrétariat Général de la
Communauté". Si l'onajoute àcedélaicelui de l'acheminement du
dossier de l'Etat d'implantation de l'entreprise au Secrétariat Général
dela Communauté, il n'est pas exagéréde situ~r le délai nécessaire
au déroulement complet dela procédure. dans une fourchette allant Cie '
.
.
' .
'
.
\\
9 mois à 12 mois. Cette lenteur et/ou longueur de la procédure
constitue
un
frein
au
développement
desvéchange s
intra-
communautaires et' partant contraire .à l'esprit du système '. de'
libéralisation. Ce que confirme implicitement la Décision n? 4/78/CM'
du 25 octobre 1978 autorisant le président du Conseil des Ministres a.
.
,
,.
,
"
'
signer directement certains projets de décisions. Un coup de fouet
certain à l'accélération de la procédure 'd'agrément entre autres.
* Les modalités d'application ;" ..
Pour aussi intéressante . qu'elle soit, cette question
procédurale ou des niveaux de sélection est subordonnée aux
caractéristiques de la TCR.DeUx: caractères "fondamentaux ressortent
de son anlayse : hétérogénéité dans 'ses modalités d'application"
précarité dans son bénéfice,.. ,
. '."
,., .
.
Précaire, l'agrément-à-Ia 'FCR l'est,'conformémenta,uJ\\
dispositions de l'article l Laliriéa: 7~A~'X termes de cet article,"le
retrait de l'agrément peut 'être prononcé par leConseî1 des. M,inÙtre's
sur demande motivée d'un-desEtats membres", EJ;l outre I'agrément'
" "
•
1
l'
,
'
peut être assorti d'un délai -pendantIequel il peut faire l'objetde
révision (Article Il alinéa' 6)~
" ..
. '.,. :
Mais c'est surtout le caractère hétérogène de la TCR qui
semble expliquer le plus l'impossibilité de répertorier les critères de
sélection entrant dans l'octroi du régime préférentiel spécial. Le
,
,
",
. ~',
.. ( .~. :
.',
....;~
-.
'.
134
choix en définitive-? d'un système pondéré dans la détermination du
taux TCR à accorder, n'est pas étranger à cet état de fait. Il n'existe,
pas, en effet, de taux uniforme ou unique. Celui-ci est modulé en
fonction des variables sus-mentionnécs'-f que sont :' la fiscaÛté
intérieur, la nature, la .provenance et la destination du produit, ,enfin
la situation économique de l'entreprise productrice.. Un système
somme toute simple dans sa conception mais qui s'avère complexe"
dans sa mise en œuvre effective car excluant toute standardisation.
En effet.Tincorporation de telles variables dans la détermination du
taux TCR, fait de cette dernière un système de taxation à taux
différencié. Cette différenciation est non seulement perceptible au
niveau des différentes catégories de produits mais aussi au niveau
d'un même et seul produit. L'exemple des pneumatiques pour
vélocipèdes produits par l'entreprise SAP de Haute-Volta illustre
cette caractéristique de la TCR. En 1976, ce produit se voyait
appliquer un taux TCR, différent selon qu'il était importé par la
Mauritanie, le Niger ou le Sénégal. Selon les destinations respectives,
il supportait les taux de taxations suivants29 : '
Mauritanie,
Il '0/0
, Niger
10%
Sénégal,'
8%
, Dans le même ordre-d'idées, les savons de parfumerie
produits par la société de' 'produitschiIniques du Niger se voyaient
affecter en 1976 les taux ci-dessous-và leur entrée dans les pays
suivants:
Côte d'Ivoire '
10 %
Haute-Volta
35 %
Mali
27 %
Sénégal '
17 %
- - - - - - -
27
Pour plus de détails sur les débats et négociations ayant conduit à l'adoption du système,
,voir K. aVALI, op. cit., p. 124 à 159.
. ,:
28
Cf. page 127.
29
Ces l1lUX en 1979 étaient ramenés à 0 %'
,,",", '
30
Ces taux ont accusé une baisse en 1979, ce qui-portait le niveau de taxation-aux taux
suivants: Côte d'Ivoire 2 %, Haute~ Volta 30%, Mali 16 %, Sénégal, 15 %. Pour des
données plus récentes, cf.,page suivante.
" , '
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135
Annexe à la Décision globale n° 5/89/CM
portant agrément au bénéfice du régime de la Taxe de
Coopération Régionale
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136,
Bien que conform~ à t'un .des objectifsd:u système
d'intégration préconisé (Z.E.O.) qu'est .l'atténuation des, inégalités' ,de,
développement, le mécanisme TCR, dans sa traduction finale ne niste '
pas moins aléatoire et fragile, car fortement ancré dans le
conjoncturel et -le subjectif.iCeci explique la proposition du
Secrétariat Général en 1975 tendant à accorder:
,un taux nul (0 %) 'Pour les produits entièrement
fabriqués 'dans la Communauté et pour lesquels il
existe des .difficultés d'exportation;
un taux de 50% pour la plupart des produits de
la zone;
un taux' de' 70 % pour protéger certaines indus-
tries naissantes. ,
Cette proposition, .si elle permettait, de contenir-Ies
négociations dans certaines limites ne résolvait pas le problème~Pire
elle retombait sous certains .aspects-dans les travers mécanistes"'du
système d'abattement, UDEA031.duquel 'la, CEAOsemble avoir
voulu s'éloigner. La -résolution-du problème passe plutôt par une
reconnaissance expresse et concrète des différentes catégories d'Etats
et par l'affectation à chacune de 'ces catégories d'un statut clairement
défini. Dans l'optique du système d'intégration préconisé, le
mécanisme prévalant dans le. Groupe Andin32 offrirait plus de
garanties dans l'application de la TeR:··,
Mais pour l'heure Jeisystèm-e' fonctionne sur les bases
décrites ci-avant avec pour-termes deréférence dans le calcul des
taux TCR, le système UDEAO modulé selon les cas en fonction des
facteurs déjà évoqués. Il n'existe donc pas de' règle unique de, fixation
du taux TCR, mais une procédure d'approche .dont le caractère
flexible interdit toute généralisation-La TCkest fixée' cas parcas .
.
'
, l '
1
I l
31
Rappelons que selon l'art.6 àl. 1 de la' convention' UDEAO : "les produits o~iginaires de
l'UDEAO introduits dans unEtatmembre sont soumis à unetaxationfiscale, qu'ellequ'en
soit la forme dont le total sera égal à 50:% du taux globa! de la fiscalité l'a plus favorablè au
produit similaire importé".
_
.
"
' , '
,
, ,
, ' ,
32
Statut spécial pour les Etats de moindre'développement.
- )37
Cette très grande souplesse de -la TCR dans ses modalités
d'application se veut un moyen POUf, assurer l'adaptabilité de cet
instrument de promotion des' échanges intra-communautaires à l'état -
1
~
•
' .
'
•
des économies des différents pays membres. Transparaît ici le rôle de
répartiteur des coûts et des' avantagesqu'est appelée à jouer la TÇR, i .'
rôle qui permet d'établir un lien avec la .notion de ZEO, surtoutsi i
l'on considère cette dernière sous ses' aspects d'atténuation des
inégalités de développementet-de.correction des effets pervers du .
libre jeu des forces du marché. Le, rapprochement avec la notion
ZEO, peut justifier la souplesse-du système. Mais il n'en demeure pas
moins que la marge de fluctuation des-taux TCR, doive être contenue
dans certaines limites afin d'éviterqu'une trop grande disparité en la
matière ne compromette la décroissance des taux qu'implique la
dynamique d'un tel instrument chargé d'asseoir une libéralisation
totale des échanges intra-communautaires des produits industriels et
de préparer la mise en place du TEC. Pour ce faire, une démarche
analogue à celle préconisée dans le traité, UDEAC (Article 62)
semble recommandable. L'article 62 dispose en effet:
':.:,
' . " (
- Article' 62';)àlin-éa 2 :': ' .
"Pendanrvune <période transltoirevvenant à.
expiration, le -, Ierjanvier 1972:, les taux .de .la
Taxe Unique peuvent être.idifférents pour une
même
marchandise, -selon - - le _' lieu
de-
productio~"33.
-
_
_ c-\\,.i.",
'C.
- ,-
-
Article-'6i;'aliii'e~ -3' :-
"Passé cette 'date le -Comité de Direction peut à
titre exceptionnel et à la demande d'un Etat
membre autoriser le maintien de taux différents
_selon les Etats.pourune même production" .
.
-
-
Article '62 .alinéa 4 _:
,;
"Toutefois et saut le.cas oùil est fait application
des dispositions 'de l'article 41 ci-dessusê", Ies
33
Il conviendrait cependant dans le cadre-de la CEAOd'opérer une-différenciation dans la: durée
de la période de transition selon deux 'grandes catégories d'Etats en présence (Côte d'I voire,
Sénégal et les autres) dans ùnsens plus favorable aux Etats les 'plus faibles '.
économiquement
.
- -
. '. '...i . . -
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.
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~. .
'138'
.
,
différences existantes entre les taux de la Taxe
Unique ne peuvent être aggravés; elles font
l'objet de réductions progressives à la suite d'un
examen annuel".
".'-.
:
En outre une telle-mesure-visant à restreindre la marge de
fluctuation des taux-TClc.iestd'aùtenr-plus envisageable que le Traité
prévoit à son article 51 une clause de sauvegarde. Les dispositions 'de
l'article 51, bien que muettes-sur la nature ~t l'importance de,s
mesures ·à prendre, aménagent un, système de contrôle de l'exercice
de ce droit. Ainsi dans les cas de perturbations dans un 'sec'teur,'de,
l'activité économique ou de difficultés~ntraînant1ine altération de, la
situation économique, I'Etarqui envisage la prise de mesure de
. sauvegarde .se doit d'en informer immédiatement le Secrétariat de la
Communauté. Mais contrairement aux dispositions en vigueur dans
l'UDEA035, l'article 51 alinéa 2 précise que "cette information est
accompagnée de toutes les explications nécessaires permettant
d'apprécier la nécessité desdites mesures". Ce qui suppose, de jure,
une restriction des pouvoirs des Etats quant à l'adoption d'une telle
mesure. Cette tendance est plus affirmée en ce qui concerne les
mesures de sauvegarde' prises-en vue de protéger des industries
naissantes. Dans ce cas, l'Etat non seulement doit se soumettre aux
exigences de l'article ·51 alinéa 2; ,mais se doit d'informer. le,
Secretariat Général" deux'; 'moïs '~aVàrtf;ila .misè en application des
mesures envisagées'P''. Et, pour éviter.: commedans l'~DEAO~q~e
l'exception ne devienne la règle;' lê Traîté' 'stipule à son article 51
alinéa 3 que-ces mesures .nepeuvëntdemeureren vigueuraudelà .
d'un délai maximum d'un an. Leur prorogation est suspendue àune
Décision du Conseil des' Ministres.: Ces différentes garanties
permettent une rationalisation danslafixation des taux TCR en vue
d'une libéralisation totale des échanges de produits industriels.
Mais comme souligné ci-avant-", cela implique, dans
l'optique de la construction. d'une ZEO, la reconnaissance d'un statut
34
. L'art.41 a trait à la clause de sauvegarde.
35
Art.7 du Traité UDEAO.·
36
An. 51 al. 1.
37
Cf, supra, p. 136.
:
: . i " ,
,'.':
",.J."
...
",
"
,
139"
particulier aux "Etats' de moindre développement", seule démarche
offrant des chances pcurturrè" conduite du programme de
libéralisation à son terme. Fauted'un telaménagement, le risque est
grand de voir IesEtatsetplusparticulièrernent les plus "attardés.
économiquement" userd'artificesprotectionnistesde tous genres qlli .
annihileront les efforts de libéralisation. Loin d'être, une simple vue:
de l'esprit, ce phénomène 'se constate' déjà dans hi CEAO avec la' '
manipulation-à la hausse, de la fiscalité intérieure et l'adoption d~
mesures non tarifaires restrictives. '.' ".
Mais plutôt que de selivrer à un bilan de la CEAO, bilan
qui sera-dressé ultérieurement, il' importe de s'attacher à l'étude des
mesures d'accompagnement' édictées par le Traité en vue de
libéraliser les échanges intra-communautaires. Mais auparavant, que
retenir des développements précédents?
Tout d'abord que' le 'système de libéralisation fait
apparaître une constante rson.caractèrc.sélectif.et modulé. En effet,
quelles que soient les catégories deproduits originaires en cause, les
mesures tarifaires prévuesparIc 'Traité': se voient affectées, dans ..
leurs modalités d'application; 'des, variablesdifférenciatrices, Ce qui
dénoteune prudence maniféstedans-la .libéralisation des, échanges.'
Une libéralisation qui scvcûr-graduelie et qUI pour se faire enlève"
toutéautomaticité dans le bénéfice des 'régimes 'tarifaires les pl~s,,:
favorables.
.
Ensuite, de par son approche relativiste de la question, le
système de libéralisation, bien que sous-tendu par l'optique libérale,
se démarque des schémas dogmatiques auxquels avaient souscrit les
expériences antérieures (UDAO, UDEAO).
Autant de' prémicesqueTétude complète du système de
libéralisation à travers l'analyse des mesures d'accompagnement
devra confirmer ou infirmer.
., ...
.
"
~ '..
~
·140
, ,'_1
§ II. Les mesures d'accompagnement
Evoquer les mesures d'accompagnement dans le cadre de
l'étude d'un système de libéralisation des échanges renvoie de prime
abord aux mesures non tarifaires aptes à faciliter la libre circulation
des produits; mesures du genre: suspension des contingentements,
assouplissement des procédures administratives, harmonisation des
réglementations commerciales.etdouanières, etc ... De telles mesures
qui pourraient être qualifiées de classiques sont prévues par le Traité.
Mais la particularité du Traité ;CEAOen ,la matière réside dans la
création
d'un
Fonds' Communautaire '. 'de Développement
(FCD)38 chargé entre autres
de promouvoir les
échanges
cornmerciauxintra-zone par .lebiais d'un système de compensation.
Ce sont ces deux séries-de-mesures qui seront analysées dans 'la
.
.
présente rubrique.
A. .Le système- de compensation
L'insertion de cene" question dans la rubrique "mesures
d'accompagnement'I-pourrait encourir la critique compte tenu du lien
intime qui unit la TCR au-FCD;~~ais leur séparation à ce stade de
l'étude se justifie à plus '. d'un titre compte tenu de la vocation
première de ces deux mécanismesvTout d'abord s'il existe bien un
lien des plus étroits entre JaTCR,etle' FCD, celui-ci ne peut être un
point de fixation au point d'occulter la-nature et le rôle de chacun, des'
mécanismes au sein du système-de libéralisation. La TCR n'est, pas
génératrice de compensationsmaisdemoins values que le FCD est
appelé à compenser; A ce titre; le système de compensation relève
sans équivoque 'des mesures d'accompagnement visant: à renforcèr H~.
processus de libéralisation des' échangesrBnsuite. ne pas opérer cette
séparation reviendrait 'à -considérerIe mécanisme de compensation
comme ressortissant à un système de jeu à somme nulle. Ce qui
conduirait à travestir non seulement l'essence du mécanisme mais
aussi l'esprit et la 'lettre du 'Traité. Tlconvient donc de s'y reporter
pour saisir l'essentiel du système de compensation :types et modalités.
3 R
Art.34.
..) . _.
~".
,
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j. :
.
' ;..', ,.','
" \\ ' j '
•
141
1. Les types.decompensation
, Compte tenu du. régime. préférentiel dont bénéficient les
produits assujettis à la TCR, il résulte pqur les .Etats importateurs des ,
moins values en matières de recettesde;porteiCes moins-values sont
définies par l'article 14 du Traité comme "la différence entre 'le
montant de la fiscalité, à .l'impôrtationperçue par chacun des Etats
.
.
, ,
membres du fait de l'application de la Taxe deCoopéraÜç>H,
Régionale et le montant qui résulterait de l'application ,aux mêmes "
produits de la fiscalité à I'importationqui leur serait applicable s'ils'
étaient originaires: d'un pays tiers non' assujettis à l'acquitement du
droit de douane proprement dit. .. ". Retranscrit dans le cadre des
différents régimes tarifaires décelés dans le Traité, il s'agit de la
différence entre le montant de la fiscalité perçue au titre du régime
préférentiel spécial et celui qui aurait résulté de l'application du
régime de droit commun.
'"
Ces moins-values fontcl'objet-dc versements compensatoires
du FCD39 dans la proportion des 2/3 40 . L'article 14 alinéa 2'
précise en outre que cette quotité. est susceptible de révision par un
Acte de la Conférence des Chefs d'.Etats."C:esFlà le premier typede
compensation quise présente-sousJaforrne d'une compensation
financière en étroite liaisonav,ec:les ieffets 'dtt régimepréférentiel '
spécial, c'est-à-dire chargée .de pallier les-inconvénients firt'anderfd~:, ,
la libéralisation, -des échanges.iEnc.instituant cette compensation
financière, c'est en fait une compensation budgétaire que le Traùé'
aménage pour ne pas asphyxier la plupart des budgets nationaux
encore dépendants dans une large mesure des recettes de porte.
Mais bien que le souci de mériager les budgets nationaux
soit manifeste, le Traité ne fonde 'pas pour autant le système de
compensation sur le principe "qui 'perd gagne", puisqu'il n'affecte
que 2/3 du montant des moins values auxdits budgets.
39
Art. 14 al. 1.
40
Art. 14 al. 2.
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"
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"
,
.:,~', '
Cependant malgré l'option pour un schéma ressortissant
d'un système de jeu à somme non nulle, dans aucune des dispositions
du Traité n'est décelable l'affirmation expresse du sort réservé au
1/3 restant du montant des imoins-values enregistrées. La seule
certitude, c'est que les sommes correspondantes à ce 1/3 ne sont pas
perdues puisqu'en vertu de l'article 34alinéa 2, "le montant du Fonds
est arrêté annuellementpar la, Conférence des Chefs d'Etats en
fonction des prévisions concernant le montant global des moins
values appelées à résulrerpourchaque Etat membre de l'application
du régime de la Taxe dé Coopération Régionale ... ". Ce n'est qu'en se
référant au Protocole',!,' relatif, aux procédures financières '. et
comptables concernant l'alimentation, et la gestion du Fonds, plus
particulièrement à son articlejl S, que l'on peut par déduction.jse
faire une idée de I'affectation-duLô du montant desmoins-values.
En effet, l'article 18 du Protocole 'T' stipule que les charges du
Fonds Communautaire de Développement comprennent:
les versements compensatoires,
les dénènsesafférentes aux études et actions com-
munautaires. '..
: ,
l
. '
Le premier type,'de charge correspondant à 2/3 du montant
des moins values, il est objectivement possible de conclure que le 1/3
restant est affecté aux, dépenses.afférentes aux études et actions
communautaires.' Ce que confirment l'article 28 du Traité mais
surtout le tableau ci-après .qui permetd'avoir 'une vue d'ensemble du
système de compensation et ,de'sdn impactsur la' politique de
libéralisation. C'est en' s'attachant à'l'analyse de ce.tableauque J'on
découvre .I'existence d'un-second type de rcompensation, celui-là
d'ordre économique.
En effet, comme' te-faitressortir le tableau ci-après, il
s'agit, par l'entremise de ce 1/3, restant du montant des moins values
enregistrées, de traduire dans les faits les objectifs inscrits dans le
préambule et dans l'article 21· du Traité à savoir: le développement
équilibré des Etats membresetIa mise en œuvre d'une coopération
143
large entre eux. Des objectifs qui Jaissent entrevoir le rôle de
redistribution dévolu à ce type de compensation et qui le différencie
d'un simple mécanisme de ristourne, L'Etat à qui échoit le bénéfiCe '
de cette compensation n'étant pas rétribué au prorata du 1/3 de moins
values non couvert par la compensation financière.
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~ 450 f
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145·
En combinant ces deux types de compensation, le schéma
d'intégration CEAO arbore une des caractéristiques fondamentales de
la ZEO, à savoir assurer la 'Péréquation des coûts et des avantages
aux fins d'atténuer les inégalités 'de développement et les pertes de
recettes fiscales et douanières. Par l'intermédiaire du FCD qui se
compose en fait de deux caisses distinctes (une caisse de compensation
financière et une caisse de compensation économique ou caisse de
péréquation économique), tous les Etats. sont non seulement assurés
de récupérer 2/3 des moins-values occasionnées par l'application du
régime préférentiel spécial, .mais. encore les Etats de "moindre
développement", dans l'esprit du Traité.. sont en droit de s'attendre à
des interventions supplémentaires duFCD atténuantes des inégalités
de développement. Ces deux types de compensation mis en évidence,
reste à voir comment ils s'opèrent. .
"
, '
2. Les modalités de la compensation
Elles diffèrent selon' les types de compensation.
Pour ce quiconcemcIe 'premier type de compensation à
savoir la compensation financière ou budgétaire, les règles régissant
les transferts de ressources au profit .des budgets nationaux sont
définies à l'article 20 du Protocole "I": L'examen dudit article
permet de dégager deux grandes .phases dans la procédure aboutissant
aux versements compensatoires,
La première phase". la phase d'instruction, fait intervenir
. ' ,
•
'
1
'
.:,
'
les services compétents desEtats membres etdu.Secrétariat Général.
Ainsi que le précise l'articleZû-alinéa T:du'Protocole 'T'" "dans.Iès .
trente jours qui suivent la fin du mols de référence, les Directions
1
l'
"
•
des douanes des Etats membresadressent au Secrétariat Général de la
Communauté un bordereau récapitulatif des déclarations CEAO (... )
relatives à l'importation dans leur Etat des produits industriels agréés
au Régime de la Taxe de Coopération Régionale". Le bordereau
récapitulatif accompagné des documents annexes devra préciser pour
chaque produit :
146
son ongme,
le nom et la raison' sociale du fabriquant,
sa valeur CAF
le taux TCR applicable,
le taux TeR liquide et perçu, ;
le taux global des droits et taxes d'entrée exigi-
bles en régime de droit commun,
Iemontantde la moins value enregistré.
Sur la base de ces informations, les services du Secrétariat
Général après examen et vérification déterminent le montant des
versements compensatoires revenant à chaque Etat.
i'~'
Ce n'est qu'alors .que s'ouvre, la seconde phase, celle de
l'exécution qui s'accomplit selon les règles classiques de la
•
l
'
,
comptabilité publique. Le Secrétaire Général (ordonnateur) émet les:
titres de paiement que l'Agent Comptable de la Communauté 'est
chargé d'exécuter à des échéances bien précises (Art. 20 al. 2):C'ést
à peu près selon une périodicité» trimestrielle' que les budgets
nationaux sont crédités, .au titre de la compensation financière, des
sommes correspondantes aux 2/3 du montant des moins values que
chaque Etat a enregistré du fait de la TCR.
Quant au second type .de compensation, celui d'ordre
économique, les modalités de-sa mise en œuvre sont évoquées de
manière .sibylline dans le Traité. L'article 21 du Protocole "I" qui en
traite ne délimite que le cadre d'ouverture des crédits relatifs à ce
type
de
compensation '~n
soulignant
que
l'engagement,
l'ordonnancement et le paiement des ,dépenses y afférentes
"s'effectuent dans le cadre des Actes de la Conférence des Chefs
d'Etats ou des Décisions du-Conseil d~sMinistres". Plus que le
Traité, c'est la pratique. qui éclaire sur lès .mo dalités de. la: "
compensation de type économique. Cette tendance n'estpas',pout'
étonner compte tenu du rôlede .péréquation qu'est appelé à jouer ce'
type de compensation et surtout de la difficulté à déterminer les
éléments d'appréciation à prendre ericonsidération. Pour preuve
147
' . .,.. ..
l'Acte n? 7/73/CEA0/7 qui 'exprime, en partie, la philosophie.:
générale de ce type de compensationen Iè réservant' aux Etàtsi
membres les moins industrialisés'lLse garde d'indiquer les critères' '
de répartition du 1/3 FCD. Cette tâche technique a été principalement
assumée par le Secrétariat Général et les experts. En la matière,
diverses 'formules ont été expérimentées depuis le fonctionnement
effectif du FCD. En 1975, c'est sur la base d'une appréciation des
projets d'investissements que les Etats lui avaient soumis que le
Secrétariat Général a opéré la répartition. Cette formule n'ayant pas
rencontré l'assentiment de tous les Etats; laConférence des Chefs
d'Etats lors du sommet de Dakar ên;àvril1976 devait décider de
l'adoption d'une nouvelle formulefondée elle, sur le produit national
brut/tête d'habitant.
Cette nouvelle formule préconisait une'
répartition inversement proportionnelle au PNB/tête d'habitant du.
1/3 du FCD affecté à la compensation économique. ,
.
Compte tenu de l'insatisfaction de certains .,Etats qui.
trouvaient la formule peu élabcréeet-démandaient l'intégration de
nouveaux éléments d'appréciation.tétenduedu territoire, budget de
fonctionnement, niveau d'industfiaÜSation~:;dans'i'établissementde la
clé de répartition, le Secrétari'arGéhéraif-dèvait·proposer un mode de
répartition conduisant à .diviser; 'les 'sommes correspondantes au 1/3
dû FCD affecté à la Compensationéeonomique en deux parts égales:
la première moitié du 1/3 du FCD soit 1/6 de la
somme serait .répartie. de façon égalitaire entre
les Etats membresrconcernés;
la seconde.moitiéssëràit-elle-mêrnë subdivisé enJ
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•
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•
1
parts égales ;êt réparrie comme suit: .
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:
1/3 en' fai~:on inverse 'du:PNB/tête d'habitant
1/3 en raison inverse. du' budget d'investis-
. sement des. Etats .
,
41
L'acién? 7/73/CEAOn n'est que la'(;orlUép<lrlitdup!'i~IÙ;gé accordé'à la Côte d'Ivoire et au
Sénégal par l'Acte n° 6/73/CEAO/6,avec le' rriaintien-de.I'accord 'du 15 décembre 1971
aménageant un régime préférentiel-plusfavorableentreces deux pays .
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1/3pr6p6itiorluellement à, la participation
des Etats.aux échanges de la CEAü.
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,
,
Une fois encore ,la .formule-n'obtint pas l'assentiment" '.
général., De sorte qu'elle devait être écartée pour un autre .mode de "', '
répartition défini par les experts des Etats lors ,d'une de leur réunion:' '
Ce nouveau mode de répartitionétablissaitla clé suivante :
les 2/3 des' sommes affèctéesà la compensation
économiqueseraientrépartis de façon égalitaire
entre les Etats;
le 1/3 restant en raison inverse du PNB/tête d'ha-
bitant.
"" .
Si la nécessité dans ce" type de compensation d'une révision
périodique des critères de répartition afin 'de tenir compte des'
évolutions éventuelles peut justifier en partie ces ,péripéties, il semble'
en la circonstance que la conjonction- ·qeifacteurs conjoncturels et'
structurels ait été déterminante' dans I'arnorccd'une.tendance 'à la
dénaturation du mécanisme.
'.
I~
.Le facteur.cconjonoturelvrr'est' autre que le compromis'
trouvé entre le maintien de.l'accord ivoire-sénégalais et l'affectation
aux autres Etats, pendanrunedurée.de.cinq ans, de la totalité des
fonds relevant" de la compensation, économique. En effet, le
désistement des deux payslesplus industrialisés ne pouvait être perçu
comme un acte de solidarité puisqu'assorti 'd'une contrepartie. Pire,
ce compromis entretenait l'idée d'une pause dans le processus
d'intégration, ce qui dès le début de l'expérience CEAü n'était pas de
nature à favoriser le développement de l'esprit communautaire.
Quant au facteur struc'türel,"ila: tr~itàl'inexistence du
point de vue économique de "puissaHceshitermédi~ires ". Cet étatde
fait a rendu plus délicate.xlanslescirconstances évoquées èi-dessus,' "
la matérialisation de l'idée de':soIidarité,'q~e·devaitprom6uvoirle '
mécanisme de compensation -économique:"Fhéoriquement il; auraiiété",'
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149
possible de porter à ce' rang des' Etats comme le Niger ou la
Mauritanie, cela eu égard à leurs potentialités minières exploitécs'l?
et à leurs PNB/têtes d'habitants't '. Mais l'intervention d'autres.
'.
.
,
,
facteurs comme l'enclavement ouIadésertification, le peu d'effets.
induits des richesses minières sur la structuré économique de ces <
Etats ainsi que le relativisme quientâché.Ià notion de PNB comme
indicateur de développement, rendent inopérante une telle mesure de,' '
<
cooptation. Une situation qui ne pouvait que, favoriser,' fautes de
différences notables entre les quatre' Etats auxquels était allouée la <
totalité de la compensation économique et comble de paradoxe, la
surenchère dans la revendication diJstâtut'd' "Etat le plus nécessiteux
économiquement" .
Ces différents avatars révèlent' en outre la vision quelque
peu étriquée que les Etats ont de ce type de compensation; une vision
essentiellement axée sur l'évaluation des pertesde recettes fiscales, en
somme une vision budgétaire. Ainsi chaque Etat s'évertue à
retrouver dans les prestations du Fen <au titre de la compensation
économique le manque à gagner-non 'couvert parIa compensation <
financière. Lès différentes formules le démontrent;', à mesureque l'on
avance dans le temps, la montéedes partièularismes réduit ,l'idée de'
<
solidarité
à sa plus simplevexpression. De mécanisme" de
<
redistribution dans sa conceprion.Ja.compénsation économiquetend <
de plus en plus à épouser darisJ.a,pratiqueiles .contours d'un simple'
mécanisme de ristourne. Si-cette tendance devait' se -poursuivrc, elle' '
aboutirait à faire reposer le csysrême-decompensation dans son
ensemble sur un jeu à sornmenulle. Il ressort de ces développements
que le mécanisme prévu par le~Traiù(se veut redistributeur des
avantages et des coûts de l'intégration. Mais il appartient aux Etats de
traduire dans les faits, par des modalités techniques appropriées, cette
volonté d'équité qui émane desdispostions du Traité.
42
Uranium pour le Niger, fer en ce qui c'onceme la Mauritanie.
43
Selon le World Bank Atlas de 1979, le PNB/lêle d'habitant en US, des Etats de la zone était «
le suivant: Côte d'Ivoire: 840 $; .Sénégal:240'$, .Mauritanie : 270 $, Niger :, 220 s,
Haule-Volta: 160 $, Mali: 120 $.
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Cette mesure d'ac'Cdrhpaghement consistant à la mise en
place d'un système de compensation (directe" et' indirecte) si elle
constitue une innovation dans le processus d'intégration de la zone
francophone de l'Afrique de l'Ouest, elle n'est pas la seule que
prévoit le Traité afin d'asseoir. la libéralisation des échanges; elle est
couplée avec des mesures d'un autre type, les mesures non tarifaires.
B. Les mesures, non tarifaires'
Leur insertion dans 'lesmt(sures . d'accompagnement ' ne'
présente aucune difficulté car elles ,pràc~denide l'idée selon laquelle'
la libéralisation des échanges mueparles seules' mesures tarifaires
serait parcellaire si n'était entreprise l'élimination des entraves de '
toutes natures à la circulation dës.marchandises. En somme elles ont
pour but de parachever l'opération de libéralisation.
Si de par leur finaÙi{ellès s'assimilent à des mesures
standards,
car repérables dans-vla :plupart des
expériences
d'intégration, dans leur mise enœuvre, elles révèlent des spécificités
liées à leur cadre d'application:
,"" ,,-
Dans le cadre -du Traité CEAO,il convient de se reporter ,à
l'article 5, au chapitre IV (articles 15:a.' 19), ainsi qu'aux Protocoles
"G" et "H", pour saisir la teneur des mesures de ce type qui y sont,
préconisées.
Celles-ci concernent et 'visent notamment :
. , ' , . '
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-Ô,
' . '
la suppression-des-restrictions quantitatives dans
les échanges intra-comrnunautaires (article 5),
l'utilisationàcompterdu 1er janvier suivant la
date d'entrée en vigueur du Traité de documents
douaniers et statistiques harmonisés dans les
, échangesintra-communautaires (article 1er,
alinéa 1 du Protocole "H"),
.. "',
151
'.. l'application à compter çhi .lerjanvier suivant la
date d'entrée en.' vigueur-du Traité d'une nomen-
clature douanière :eJ'statistique unifiée (article
16);
: :,:
l'harmonisationdans un délai ,iie trois ans suivant
l'e~trée eh vigll~urcdu',fraitédes législations et
réglementations:dQuanières"nationales, prémice à
•
•
L
l'application d'un-tarif'douanier et fiscal d'entrée: '.
commun (artIcle 15),' .
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l'élimination dans les échanges intra-commu-
nautaires de la double .imposition par l'établis-
sement d'un mécanisme deristoumc des droits et,
taxes perçus par l'Etat. de prime abord à l'expor- ..
tateur (article 4 du Protocole "H"). L'article 5 du
" même protocole précise, au sujet des procédures
concemantIe. rransit: des .produits faisant l'objet
d'échanges- intra-cornmunautaires, que lesdits
produits "sont-placés enrN;Ue de leur
dédouanement ultérieur .dans, l'Etat membre, de
destination, sous le lien d'un acquit à caution de
l : '
transit".
. . ' ,
Toujours au titre destrnèsures.norr tarifaires, il importe de
citer; malgré leur caractère éminêrnrncnuprbspcctif, les dispositions'
contenuesdansles Protocoles ,':;C:! 'et "F:II qui visent respectivement la.
,
promotion des' produits communautaires et le, développement des
transports et communications.· '.
'.
..
"
, :,.
Autant de goulots .d'éttanglemënt que le Traité, à travers'
diverses mesures, se propose ide 'résorbcr vafin de réaliser la
libéralisation totale des échanges.au seinde la-zone-Cl-Aï).
Cependant, il est surprenant.-malgré la panoplie de mesures
non tarifaires préconisées; de constatercqü'aucuned'entre elles n'ait
été consacrée au problème des-moyensde.paiement alors même que
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152'
la zone d'intégration préserîtaitùrie diversité sur le plan monétaire.
En effet, à côté du franc CFA commun.à quatredes pays de la zone
existaient le' franc malien et ·l'Ougiyainauritarüen.' Deux' raisons
principales peuvent expliquer cette lacune.,
. Tout d'abord au moment de 1,( signature du Traité, l'unité
monétaire mauritanien. (l'Ougiya) n'était pas encore créée44 et le
franc malien était librement convertible' en franc CFA45. Ensuite,
cette lacune peut s'expliquer par .l'appartenance des trois instituts
d'émission' 'non seulement à -l'A'ssociation dès' Banques Centrales
Africairres
(ABCA)46,' mais -aussi-et. surtout-à la Chambre de
Compensation deI'Afrique de l'OUest (CCAo)~7. Mais force est de
reconnaître, dantce dernier cas, quela CCAO n'a, été créée qu'en
1975 (opérationnelle en juillet ,1976) et que son existence n'a pas
entamé la réserve ou la méfiance des opérateurs' économiques à
l'égard des, monnaies autonomes dont la crédibilité est mise' à rude
épreuve par l'intervention du marché noir48;
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Ce problème monétairê'à:per:dU'un,peu,de son acuité depuis
qu'en JuiIIet 1984 le Mali .a réintégré .la.zonefranc CFA. Depuis cette
date la CEAO ne compte plus en son sein que deux signes
monétaires: l'Ougiya propre' à,'la:Mauritanie et le franc CFA
commun au reste des Etats-mernbresr-L'intégration monétaire est
donc une réalité pour six des sept-Etats-membres de la CEAO. Mais
dans l'optique d'une promotiondes échanges.ice dualisme monétaire,
malgré la faible participationdéIa-Mauritanie aux échanges intra-
communautaires, ne reste pasmoins :unhandièapmême si comparé à
44
L'Ougiya n'a été mis en circulation qu'en juin-1973'àI9FsQùe' le TraitéCEAO avaitlui déjà
été signé à Bamako et amendé à Abidjan en avril 1973;,': '
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45
Depuis 1967, 1 franc malien::: 0,50 franc CFA :::O;OUr~'c français. ,
46
,L'ABCA a créé le Centre Africain d'EtudesMonétaires chargé de fournir aux gouvernements
.africains les informations et analyses de base néces~aire~ à une homogénisation de leurs
,"politiquesmonéLaireetbancairè;
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47
La CCAO vise entre autres objectifs ::Iapi~motioil dll'utilisalÏon des ~onnaies des Etats
membres dans les transactions commerciales et l'économie des réserves extérieures de ces
Etats .:
48
Selon les monnaies, le taux de change du'march6noifest de 2 à 15 fois inférieur au taux du
marché officiel.
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153
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la situation qui prévaut dans la Communauté Ecoriomique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), il constitue ~n atout49.
Mis à part cette lacune, il estpossible 'd'affirmer que ,rIes
mesures non tarifaires préc0!lisé~s parTe Traité touchent aux
différentes
formes
de
barrières"
susceptibles d'entraver le
développement du commerce intra-régional. Ceci est encore plus vrai
quand un parallèle est établi à ce niveau avec les deux précédentes
expériences d'intégration. En effet, contrairement aux dispositifs en
vigueur dans l'UDEAO, celui mis, en place par le Traïté-CEAÜ ne se
limite pas aux seules mesures ayant une incidence directe sur le
volume des échanges. Certes 'des mesures telles le désarmement
contingentaire ou l'élimination de la double imposition y occupent
une place prépondérante, mais elles sont appuyées et complétées par
toute une série de mesures visant l'élimination des entraves
administratives, techniques ou matérielles à la 'libre circulation des
marchandises. Un dispositif somme toute, complet avec comme têtes
de pont le désarmement -contingentairc.ct-l'élirnination de la double
imposition qui, sans être originales; ne 'Testent pas moins les deux,
mesures cardinales dans la panoplie des mesures non tarifaires. '
Ce point sur les mesures-non- tarfiaires clos l'étude des
mesures d'accompagnement et par le même fait celle plus générale de
l'organisation des échanges intra-communautaires. A ce stade de
l'étude, un récapitulatif s'impose afin .de juger de la conformité du
schéma d'organisation des échanges intra-communautaires de la
CEAO à la notion de ZEO. Des -développements 'ci-avant les traits
caractéristiques suivants ressortent: ':
1.
L'ensernble-du dispositif' repose sur la notion de
produit originaire regroupant trois-catégories-deproduits :
49
De ce point de vue, la CEDEAO constitue uri'e~6ritilble inos~ïque de monnaies. Ori y
rencontre pas moins de 9 signes monétaires:' Naira du Nigéria, Cedidu-Ghana, Escudo de la
Guinée Bissau, Léone de 1'1 SierraLeone,;QLJgiyad~Ja. Mauritanie, Dalasi de la Gambie,
Dollar du Libéria, Franc CFA des sept pays' rriembres-d~l'Ûnion Monétaire Ouest Africairie,
(UMOA).
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154
les produits du cru,
les produitsdel'artisanat traditionnel,
les produits industriels.: ..
produitsIndustriels :fàbr'iqués (quantité de
matières ~pteMlèreSC6P1munaut'}ires~ 60%, .
produits industriels' obtenus {quantité' de
matières preïnièrescommünautaires = 0 ou, .'
< 60 % avecunevaleur.ajoutée ~ 40%). '.. '
2.
L'aménagement de différents régimes tarifaires non
seulement en fonction des' différentes catégories de produits
originaires. mais aussi à l'intérieur de 'la même catégorie, diversité
qui débouche sur une libéralisation sélective et modulée des échanges.
Celle-ci se traduit par :
la libre circulation des produits du cru et de l'ar-
tisanat traditionnel à l'exception des produits dits
sensibles,
i ' , ' , . "
"
.
l'exonération .dudroit dé douane proprement dit
pour les produits industriels originaires (régime
de droit commun), ., l"~
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l'institution.toüjours .pour.rles.produics industriels
originaires, ct 'u~ ré gime j)r~féreI}tie'l spécial
(TCR) à taux.modulé.et.au .bénéfice nonauto-
matique.
' ,., '
Il apparaît, clairement au; vu' de- ces différents regimes
tarifaires: que la CEAü loin' 'de constituer urie: zone de libre échange
est à situer auniveau de la zone de préférences douanières. Une zone
de préférences -douanières dont -Ia caractéristique principale est la
TCR.
3.
Le système de Iibéralisation-est en outre appuyé par
une série de mesures -d'accompagncment dont les principales sont:
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, le désarmement coritingentaire,
l'élimination de la double imposition par l'éta-
blissement d'un mécanisme de ristourne,
mais surtout l'institution d'un système de com-
pensation à double volet:
"
,
financlerccornpensation des moins values
fiscales-erdouanières résultant deI'appli-
cation du'régime préférentiel spécial, '
"
éconômiq:ue :':' réduction des' inégalités .de "
développement
'
'
, ,
'.,:.
A tra~'ers ces caractéristiques principalès de l'organisation '
des échanges intra-communautairesïla' CEAo se présente comme une
zone de préférences douanières, à régime préférentiel spécial dans
laquelle la libéralisation, sélective et modulée des échanges
s'accompagne d'une double compensationïfinancière et économique)
ainsi que de l'élimination des restrictions .quantitatives et de la double
imposition.
;
~ 1 __ ~.
... . • _ ... 1
En procédant par .éliminationet en he s'en tenant qu'aux
mesures spécifiques à la CEAO"cel:le"ci'peut être perçue comme une
zone
de
préférences' douanières
dans
Iaquelle
la
taxation'
préférentielle qui y est appliquéeest .non -seulement modulée mais"
assortie d'une compensation flnancièreet.éconotniquc.'
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'
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Cette dernière mesure-porte à n'enpas douter le sceau de'
l'équité. Et c'est à juste titreqü'ë'~':M>K-~ Oualiécrit à propos de la '
CEAO 'qu'elle "est un mariagemorga'n~tique,tè'èst-à-direune'
association entre personnes deconditionséconomiques inégales dont
l'objectif est de réduire à terme "les différences et inégalités
existantes, par une solidarité redistributrice et une égalisation des
chances "5,0. La TCR du fait de son. taux modulé participe à la
matérialisation de cette solidarité redistributrice et à cette égalisation
des chances. La péréquation des.coûts-etdesavantages dans la CEAO
50
K, OUALI, op, cit., p. 89.
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156
est donc recherchée à travers deux mécanismes de redistribution qui
bien que de nature distincte visent l'atténuation des inégalités de .
développement et les pertes des recettes fiscales et douanières. La
CEAO apparaît -ainsi comme un cercle de .solidarité dans lequel la
péréquation des coûts et des avantages qui s'opère par l'entremise de
la taxation préférentielle modulée et de la double compensation
(financière et économique), a pour objectif la réduction des inégalités
et des pertes de recettes de porte.
Zone de préférences douanières: à régime. préférentiel
spécial assorti d'un système de- compensation, cercle-de solidarités
doté de mécanismes depéréquation de~ .coûts et des avantages, la mise.
en évidence de ces différents. éléments '. permejven 'se référant à la
définition donnée de la' notion de ZED51, d'·affirmer que le schéma
d'organisation des échanges - intra-comrnunautaires répond' aux
caractéristiques d'une ZEO. Non seulementilerra la configuration,
mais aussi 'les éléments de spécificationéobjectifs et mécanismes). En .
effet, tout comme la ZEO il se présente.sousrla forme d'une zone de
préférences douanières, il est -doté de: mécanismes de péréquation
(TCR,' FCD), il a pour objectif l'atténuation des inégalités et les
pertes des .receues fiscales et douanières.cil .a enfin pour but
l'intégration des marchés.
Le préalable de la ZEO 'est-donc un fait. La ZEO de la
CEAO se définit comme un territoire douanier â régime préférentiel
modulé assorti d'un système de compensation' financière et
économique. Un élément qui-vient. conforter-I'affirmation de la.'
nature de ZEO du schéma.d'orga,nisatiori-:,;deséchanges intra-
communautaires de ra CEAO,: c'estole-fait-quc replacé dans le cadre
général-du système d'intégrati'6I1:"CEAO,~,il"coI1stitùeU:neétape de '.
consolidation dans la perspective:.del'édificati6il,dti'J1ulrché commun - ,
,.',
implicitement préconisé. par le : Traité. ; <I::~e;st direque dans cette
optique.ien dehors de la ZEO,lè Traité prévoit-un-certain nombre &~,
mesures qu'il convient d'analyser afin 'd'avoir une vue d'ensemble du
système d'intégration de la CEAO:' ',::;. '. ;.;'.'-
51
Cîs supra, p. 105.
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SECTION II
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LA PERSPECTIVE DU MARCHECOMMÜN'
L'étape
ou
l'épreuve .probato ire ..'de
la
ZEO
est
normalement destinée à permettre au système d'intégration dans
lequel elle est préconisée, d'accédera' un' stade supérieur dans
l'interpénétration des marchés et. dans une certaine mesure des
économies. Dans le cas de la CEAOêfselon les prescriptions du
Traité, l'étape de la ZEO se veut un tremplin pour l'accès à l'union
douanière et au marché 'commun.
Mais autant le Traité définit dans ses détails l'étape de la
ZEO, autant il est discret voire évasif-sur les étapes supérieures. C'est
donc dire que les développements qui 'vont suivre relèveront plus. de
l'interprétation que d'une analyse .serréedes dispositions du Traité·
compte' tenu de la parcimonie dont cette dernière fait preuve enla
matière. Il s'agira donc, à partir des quelques 'dispositions contenues
dans le Traité, d'estimer la capacité .des mesurespréconiséesà induire
'
une politique d'intégration débouchantsur l'a constitution d'un espace
commercial et économique régional. La tâche sera d'évaluer les
chances du système d'intégration CEAO'·àréaliser les objectifs
d'union douanière et de marché commun. Pour. ce faire il sera utile
d'examiner de quelleunanière-Ia 'CEAO:entend' non seulement
s'affirmer comme espace commercial spécifique, mais aussi la façon
dont elle envisage l'unification économique: de l'espace régional; en
un mot comment la CEAO 'prévoit sa mutation en espace économique
régional.
§ 1. La différenciation. :de -I'espace commercial
Si dans une large acception 'de l'article 'XXIV du GATT, la
CEAO, de par l'organisation de s'es"échanges intra-communautaires, .
peut être: considérée comme un territoire douanier, elle ne constitue. . .,
pas pour autant un espace commercial. Daris -lecas de la CEAO, la
constitution de l'espace commercial esràvparachever car si les
'. / c .
" < ' . '
•
" ' ; . ,
, ..
. .".'
i':
..
.
•
,1. .
' 1 · · ·
" . , . ,
. . '": ~
'.
158 .
mécanismes de la ZEO visent à terme la libre circulation des
marchandises à l'intérieur 'de lazoné, celle-ci se doit encore de se
différencier de l'extérieur en traçant sa frontière commerciale.
C'est dans cette optique que 'le Traité stipule à son article 6
alinéa 2 que les Etats membres se proposent "la mise en place d'un
tarif douanier et fiscal d'entrée commun dans leurs relations avec les
pays tiers, dans un délai tnaximumdedouzet lZ) ansà compter de la
date d'entrée en vigueur du Traité". L'établissement, du TDC se veut :
donc progressif. Aussi convient-il' de s'intéresser aussi bien à la '
procédure de délimitation de l'espace 'commercial devant à terme'
déboucher sur une plus' grande: cohésion' .dans ,les relations.
'
commerciales aV,ec les pays tiers, qu'auxrègles qui dans l'intervalle ....
régissent les échanges avec.cesderniers.
.
A. L'organisation des échanges avec les tiers
avant l'établissement du TDC
.. -; ~ ~. !:
, .Sur ce point, il 'y. a'trèspeu. d'informations à retirer de
l'examen du Traité, malgré l'existence d'un chapitre consacré aux
"relations avec les autres groupements régionaux et les Etats tiers". Il
faut se reporter à l'article 50 et dans une certaine mesure à l'article
13 ainsi qu'au Protocole '!H" pour trouver trace de mesures
concernant les échanges avec les tiers; D'ailleurs' ces règles, mis à part
celles énoncées à I'article SO)se: déduisent plus: lies dispositions
concernant les échanges intra-communautaires que deprescriptions
expresses du Traité.
. , .
:(.:.<:,': -, .... ,...'
,.;'
Le caractère transitoire' de cette-périodevpeiit expliquer cet . ,
état de "fait et commande de serepbrter'aux;différe~t:~;sy~tèmesde
protection tarifaire des Etats membres.systèmes qui ont en commun
d'opérer la sélection selon l'origine par l'intermédiaire du droit de
douane proprement ditl. Trois tarifs; en' la matière, s'appliquent en
général aux produits selon leurs- origines' et correspondent aux trois
régimes que sont : le régime général' (tarif général), le régime
1
Les taxes intrieures s'appliquent plutôt suivantla nature du produit.
......
"
.
.'
\\.
."
:
'.' ~ ,.
159 i
préférentiels (tarif minimum) et Je, régime-spécial (tarif spécial
consécutif à des accords).
Ces
éléments
et le
reccnscmcnt cdes
informations,
parcellaires au travers des divers, articles, permettent d'avoir une idée
de la règlementation prévalant en matièred'échanges avec les tiers.
Ceux-ci révèlent l'existence de trois régimes différents applicables
dans les relations commerciales' avec l'extérieur de la zone.
~' ,
Le premier régime qui émane des dispositions de l'article
13 du Traité-consiste à exempter certains produits en provenance
d'Etats tiers de l'acquittement du droit de douane proprement dit. En
effet, l'article 13 stipule que "les produits industriels originaires des
Etats membres et non admis au régime .de la Taxe de Coopération
Régionale, sont soumis à la fiscalité à l'importation qui leur serait
applicable s'ils étaient originaires d'unpays,~iers"non assujetti à
l'acquittement du droit de douane proprement dit"2.Ce régime est
dans la plupart des Etats applicable auxvproduitsconsidérés comme
essentiels- et aux produits importés-par les entreprises. bénéficiaires
d'exonérations fiscales ou d'un régime fiscal stabiliséen vertu des
codes des investissements".
'
,
":.1
. '. . 'r " : ; . '
' .~
.'
Ce regime était qualifié, de régime-Chf! ,car il était la
résultante des relations privilégiéesentretenues par les Etats de la
CEÀO (membrés des EAMA) , avec·,la· ;CEES et qui, du fait du
système des préférences, inverses faisait bénéficier aux produits
originaires de la CEE d'un régime de faveur se traduisant par une
exonération du. droit ,de douane iproprernent dit6 . Mais depuis
l'eniréeen vigueur de la première convention de Lomé, ce régime-
2
Souligné par nous.
" ; , ,
,
3
Produits alimentaires, biens de consommation ii1te;'ri1é(Ù~lÏres nécessaires aux entreprises
locales, aides et dons alimentaires, etc,
." .:
"
"
.
4
"
'
A cette liste il faudrait .ajouter les biens importés parlesinstitutions de développement en ,
général et les ONG en particulier:
" "
" .
.
5
. Dans le cadre des conventions de Yaoundé: Yaounclé:r (Î9M), Yaoundé II (1969).
6
Ce régime'a bien existé dans la CEAO,::puisque lé-traité êstentré c~ vigueur le 1er janvier
1974,;soit près d'un an avant la signature de Lomé.I (78 février 19~5) et près d'un an et demi,
avant i'entrée en vigueur des dispositions commerciales de' la convention (1er juillet 1975),
l'ensemble des dispositions étant entré en-vigueur le ler avril 1976.
'
.,; .:
-r-,
:
";,'
, ' !
."; .:,
160
CEE n'existe plus puisque la CEE applique dans ses relations avec les
Etats-ACP dont font partie ceux de la CEAO, le principe de la non
réciprocité des avantages accordés 7. Bien plus, la CEE s'engage, à
n'opposer la clause de la nation la plus favorisée, qu'aux Etats-tiers.
industrialisés. Un 'régime qui, voit ainsi' son champd'application .
changer puisque appelé, du fait dusystèmegénéralisé.de préférences, ."
à s'appliquer non plus à des relations verticalesv.mais à des relations, ' '
horizontalesë. Régime-ACP, régime-Sud-Sud! Il semble possible', . '
de risquer de tels qualificatifs "pour un régimequi se rapproche de
celui prévu à l'article 50 du Traité.
, ::
Le second régime, qui se déduit du premier, conduit les
produits tiers à être assujettis à l'ensemble des droits et taxes exigibles
à l'importation: De ce fait, il peut être considéré comme le régime de
droit commun ou regime général.
Si ces deux. premiers' régimes ne présentent aucune
originalité car étant une constante dans Je processus d'intégration en
Afrique de l'Ouest, le troisième, celui des accords spéciaux' ou régime ,
privilégié, est tout à fait spécifiqlieàla:"ÇEAO dans certains de ses.
aspects. Ce régime, si tant est 'qu'il puisse, être .considéré comme tel,
se subdivise en deux sous-régimes 'chronologiquement délimités: le
régime des accords' préférentiels antérieursà la constitution dé la.,
CEAO etle régime du même type'postérielif.à lamise en application.
du Traité-CEAO.
.:: -'
\\,'
Pour Ies accords préférentiels .ressortissant au premier sous
regime, aucune mesure à caractère rétroactif ne vient remettre en
cause leur validité. En effet, selon l'article 50 alinéa 1 : "les accords
7
'Article 17 de Lomé I, article 9 de Loinén, articl~n6deLomé III, article 174 de Lomé IV.
8
Cela ne semble pas être totalement l'avis de A.M; GEOURJON qui, dans "Formes du
protectionnisme dans •les pays africains de -la zone franc et dans le cas particulier du
Sénégal", contribution in Le Protectionnisme,' Croissance- Limites - voies alternatives,
Paris, Economica, 1986, p.... , affirme "Ce régime qui prévoit des taux variables (0 à 25 %
par exemple dans les pays de la CEAO), est appliqué à un assez grand nombre de pays, si
.bien que quelquefois, le tarif généraln'est pas-utilisé. Lespays fournisseurs bénéficiant du
tarif minimum sont toujours la CEE,et,I)Oûrdes raisons historiques, les pays ayant passé
, une convention avec la France, ou les pays-de l'ex-EAMCE".
, '., >'/., '.
/<';
'L
..1 .
'.:i,
161
préférentiels déjà existants entre un Etat membre et un Etat tiers ne
sont pas mis en cause par le présent Traité". Cependant, leur
survivance est assortie d'une condition suspensive, celle de leur
compatibilité avec les dispositions du Traité. ,En l'absence d'une telle
adéquation, le Traité intime à J'Etat membre de recourir "à tous les
moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées'P.
Le second sous-régime semble.spécifique à laCEAÜ. Cette
spécificité ne tient pas à la naruremême des' accords, mais à la
particularisation de leur champ d'application.. L'article 50 alinéa 2
restreint, en, effet, la faculté de conclure de tels accords puisque par
l'introduction d'un critère géographique ilen limite le bénéfice aux
Et~ts du continent africain 10. Ce degré supplémentaire de
discrimination, s'il peut à certains égards être considéré comme une
matérialisation de la coopération Sud-Sud, ne risque pas moins, de
par sa formulation, d'ôter toute spécificité à l'espace commercial de
la CEAü et de freiner le développement des échanges intra-
communautaires-Ce risque résulte :de l'absence de garanties sérieuses.
En la matière, les dispositions prévalant dans l'UDEAü Il et qui
réduisaieht
le
Conseil
des
Ministres
à un
simple
organe
d'enregistrement semblent avoir été reconduites puisque l'Etat,
membre qui exerce ce droit se .doit ;simplement '''d'en informer le
Conseil des' Ministres". Dans ces, conditions.. on .aurait pu s'attendre à '
l'application de la clause de la nation la plus favorisée: Mais à lire les
dispositions de l'article 50:alirtéa 2, il .serribleque les garanties
offertes relèvent dans le meilleur des cas de Iaclause du "traitement'
national" puisqu'elles 'affirment 'que! "les-avantages de, toute.nature ,."
résultant de ces accords:ptéférentie1s:nedevfonten aucun' cas être
supérieurs à ceux consentis auxEtàts.membresdela 'Communauté".
Cornptevtenu de l'imprécision quirentachc vccttc disposition,
l'observateur est en droit de se demander si les préférences consenties
ne peuvent pas être égales à celles du régime préférentiel spécial
(TCR) applicable dans les échanges' intra-communautaires ceci
9
Article 50 alinéa 1.
l O"Article 50 alinéa i "un Etat peut concluie des accords préférentiels avec un Etat africain non
membre".
'. ~,
'.
l l
Cf. supra, p. 47.
,",';
" . '
;-'1.
,1
162
~ '" .
d'autant plus que le Traité-CEA(), corttrairement à la Convention
ÜDEA6~2, ne donne aucune indication sur le niveau de préférences
à consentir qui permette d'exclure cette éventualité. Dans un tel cas de
figure, la constitution d'un espace commercial CEAO serait
gravement hypothéquée.
En dernière analyse,' cette disposition peut être interprétée
comme la survivance de l'idéologie. panafricaniste qui sous-tend la
plupartdes conventions africaines. En lacirconstance; elle constitue,
avec l'article 2 qui affirme le caractère ouvert du Traité CEAO, un
moyen pour les initiateurs de la CEAO de se disculper de l'accusation
d'anglophobie qui colle à l'institution et d'accréditer la thèse de "la,
CEAO, étape vers l'intégration africaine" . D'ailleurs les instances
.
.
j
,
' 1 .
.
communautaires ne manquent pas de comparer laCEAO au'
Bénélux13.
'
»Au regard de ces différents régimes précédemment décrits,
les règles régissant les échanges avec 'les' pays tiers avant
l'établissement du TDC ne diffèrent guère "de celles qui prévalaient
dans l'UDEAO t4. Pire, dans cette période de transition, le laxisme
des dispositions donne de la CEAO l'image d'une juxtaposition
d'espaces commerciaux; ce qui laisse déjà augurer de la difficulté à
établir un TDC.
B. L'établissement' du THC,
. '.-:.
L'échéance fixée parIe Traitéest de douze (12)' ans' à, '
partir de sa date d'entrée envigueur1S ; A la lecture de l'article 6'
alinéa 2, l'esprit ne peut 's'empêcher-de faire le 'rapprochement avec
l'échéance que s'était fixée la CEE (12 ans, aussirpour la réalisation'.
de l'union douanière. De ce fait, il estindéniableco'lllpte .tenu des'
conditions d'élaboration du' Traité CEA016, que le système définit
12
Article 3 alinéa 3 : "Aucune concession tarifaire au-dessous du tarif minimum ne saurait être
accordée".
13
Intégration Africaine n° 2, p. 28 "Le Secrétaire Général de la Communauté a rappelé C•.. )
que son organisation est à la CEDEAO ce que le Bénélux est à la CEE".
14
Cî.supra pp. 47 et s u i v a n t e s . '
,
15
Article 6 alinéa 2:
163
par la CEE a servi de modèle de référence .: Ce' faisant, il est étonnant
de constater que le Traité emprunte une démarche nettement
ernpinque.
Ùéjà un exercice délicat quand. elle' doit être réalisée par
des' pays à économies développées; la mise en place d'un TDC devient
un véritable imbriglio économico-politique quand eUe concerne des
pays peu développes budgetairement tributaires des recettes de porte.
Aussi se serait-on attendu à plus de rigueur dans la définition des
étapes et des actions à engager. Mais force est .de reconnaître, à la
lecture des dispositions du Traité; 'que si des points de repère ont été
fixés, aucun "calendrier" qui se rapprocherait par sa précision de
celui arrêté 'par la CEE17 n'est repérable. Certes ·la CEAü n'est pas
la CEE, mais l'approche envisagéeest par trop laxiste pour ne pas
dénoter un certain septicisme quant à la réalisation de l'objectif
d'établissement du TDC dans les délais. Le programme de réalisation
arrêté 'par la CEAü tel qu'il ressort du Traité apparaît essentiellement
indicatif.Œn effet, il se résume 'à : ":.
l'application à compter du 1er janvier suivant la date
d'entrée en vigueur du Traité d'une nomenclature
douanière et statistique uniqueIarticle 16);
, ',d.,'
l'harmonisation dans undélai de 3 ans.suivant la date
d'entrée en. vigueur du Traité'deslégrslations et règle-
mentations douanières (article 15);
la préparation par le Secrétaire Général d'un projet
d'harmonisationdes droits et taxes à l'importation des
Etats membres à 'soumettre au Conseil des Ministres, '
dans un délai de} ans ,à compter de la' date d'entrée en
vigueur du Traité (article 6 alinéa 5).'
- - - - ' ' - - - - - -
16
Cf, supra. Il s'agit de la participation d'experts délégués parla CEE en vue de l'élaboration
du TraiLé.
.
17
Traité.Cêû, Deuxième Partie, Titre I,iChapitre 1, Sec Lion 2, principalement l'article 23.
On ne retrouve pas non plus un calendrier du type de celui prévue aux articles 13 et 14 du
Traité CEDEAO.
.
.
. .
,',
'.Ii:
164
Ainsi.Ta question des' conditions. pratiques' de la mise en
place du TDC (éléments constitutifs, rythme et technique de réduction
des droits de douane) est laissée en· suspens.
En outre, la
programmation ne couvre pas tout~la période de transiti~m.. Ce
dernier point pourrait être considéré comme un souci de la CEAü de ','
se ménager une large marge de manœuvre polir d'éventuels
réajustements. Mais si ce souci est légitime compte tenu des réalités de
la zone en matière douanière 18, il n'est pas moins, sous certains de
ses aspects, un facteur d'inertie; .En effet, l'insuffisance dans le
processus de délimitation de l'espaèe commercial d'étapes régulatrices
harmonieusement réparties n'est' pas' de nature à inciter les Etats
m~mbres à se dessaisir d'une partie de leurs prérogatives en matière
douanière. La réalité vient confirmer ces inquiétudes car malgré
l'expiration de la période de transition 19, la CEAü n'est toujours pas
dotée d'un TDC. Cependant, la procédure d'établissement du TDC
n'explique pas à elle seule ce retard. Dès le, départ, l'évolution
normale de la CEAü a été compromise par une série de facteurs dont
entre autres la survenance du conflit armé, Malo-Voltaïque en 1974 et
le maintien pendant 5 ans de I'accordpréférentiel Ivoire-Sénégalais
par l'Acte n° 6/73/CEAO/6.
Le premier facteur a ralenti le démarrage de 'l'organisation
car bien que le Traité soit entré en .vigueur en 1974, la CEAü n'est
devenue, .véritablernent opérationnelle qu'en 1976 après la résolution
de ce conflit.
Quant au second facteur, il réduisait la période de
transition 'devant conduire à . l'établissement du' TDC puisqu'il
renvoyait à 1980 le début effectif des relations commerciales
communes. Dans ces conditions la délimitation de l'espace
commercial dans .les délais relevait de la .gageure, le préalable de la
cohésion interne n'étant pas levé... '
'
Au vu de ces omissions 'ou lacunes et, autres facteurs
d'inèrtie, ce retard apparaît somme' toute logique; et' tout laisse à
18
Importance du revenu douanier pour les b~dgel:s n:ati6riaux. ' .
19
Le Traité est entré en vigueur le 1er janvier 1974.
165'
penser queTa mise en place du·.'TDC.il'~st'que' différée. Jusqu'à
quand? Le pragmatisme qui émane du Traité sur la question interdit
de fixer une échéance. La seule certitude en la matière c'est que des
progrès ont été réalisés dans ce sens :
mise en place de documents douaniers unifiés :
imprimés de déclaration en douane, certificats d'ori-
gine et surtout une nomenclature tarifaire et statistique
commune;
. .
.
.
; . .
harmonisation des catégories de droits et taxes d'en-
trée qui ont été ramenés à trois : droit de douane au
taux de 5 %, droit fiscal d'importation et taxe sur le
chiffre d'affaires; . .
'
etc.
C~tte anticipation susIe.bilande laCEAü permet de se
faire une idée sur ce que pourrait être le TDC 'à terme. Dans sa
configuration, il se rapprocherait du TDC en vigueur dans l'UDEAC.
En effet, l'article 30 du Traité UDEAC stipule que le TDC comporte:
"A
le droit de douane C..)
le droit fiscal d'entrée ;commun
la taxe commune sur ·le chiffre d'affaires à
l'importation; .
B
la taxe complémentaire à' l'importation dont le
taux peut être différent selon les Etats ... ". '
L'identité serait presque parfaite s'il, ne manquait au
dispositif CEAO le type de taxe prévu par l'article 30 B du Traité
UDEAC. Mais si en l'état actuel des choses ce. type de taxe ne figure
pas dans les catégories -de droits et taxes-d'entrée de la CEAü, son
institution, dans la perspective du TDC,est'plus que probable car
comme le note M.K.üuali2Ü, la 'tendance est à l'établissement d'un
166
TDC "qurcomporterait un nombre réduit de droits et taxes assortis
de taux harmonisés et un seul droit ou une seule taxe à taux
variable'<I.
Mais quelle que soit la forme que prendra le TDC, il ne
fait aucun doute que beaucoup de chemin reste à parcourir avant que
la CEAü ne réponde aux caractéristiques d'une union douanière. En
effet, non seulement elle se doit, pour se faire, de se différencier en
tant qu'espace commercial et ce par l'établissement d'un TDC, mais il
lui reste encore à réaliser le libre échange intégral dans les échanges
intra-communautaires. Autant de conditions qui ne sont pas pour.
l'instant réunies et dont la non satisfaction ne peut que constituer un
.
"
,
.
handicap dans la construction de l'espace économique régional. '
§.II. L'unification économique de l'espace
régional
L'objectif en la' matière est d'aboutir non seulement à
l'uniformisation de la réglementation concernant les services, mais
aussi à la réalisation d'un espace économique homogène à l'intérieur
duquel la libre circulation des personnes et des capitaux ainsi que le
droit d'établissement seraient garantis; .Mais si cet objectif principal
de libération des facteurs de productions demeure l'axe central de la
politique d'unification économique, le Traité, l'accompagne de toute
une série de mesures visant l'élargissement de' la coopération
régionale.
A. La libération. des facteurs de prodiIctien
Concernant cette question, la. précision des mesures
préconisées
par
le
Traité
diffère
selon
qu'il
s'agit
de
la
règlementation des services ou de la libre circulation des personnes,
des capitaux et du droit d'établissement. Autant dans le premier cas
les mesurés'; se limitent à l'affirmation du principe et à la prévision,
20
K. OUALI, op. cit., p. 238.
21
lbidem;p. 238.
167
autant dans le second cas elles touchent aux modalités pratiques de
leur application au demeurant immédiate.:
1. La règlementation des services
L'approché en vue de l'uriifermisati e)ll', de';'la règlementation Il
des services est à tous les points de vueidentiqueà celle présidant à';'
l'établissement du TDC. Tout comme dans ce dernier cas, le Traité,'
f{~e une échéance mais reste muet sur les v6iè~ et moyens pour y
parvenir. C'est ce qui ressort de l'article 5 alinéa 2'qui stipule qu"'à
l'intérieur du territoire de la communauté les restrictions aux
prestations de services par les ressortissants et les entreprises des
Etats .membres seront éliminées progressivement et au plus tard dans
undélai de douze (12) ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du Traité". Il est inutile de revenir sur les mêmes critiques et de
tenter d'opérer une comparaison avec les dispositions du Traité CEE
en la rnatière--", tant la démarche empirique et/ou pragmatique se
révèle prédominante.
La période de transition prévue par lé Traité est à son"
terme et rien ne laisse supposer qu'une 'unifor~isation de la .,'
règlementation des services soit imminente.iCer objectif deme,üre' "
virtuel. Compte tenu du contextedecrise. économique caractérisé ':
entre autre par un regain du protectionnisme, .lerespect de l'échéance'
fiJSée par le Traité s'avérait difficile sinon-impossible. Pour preuve, la
réalisation de la libre circulation des ' personnes 'et des capitaux qui
bénéficie de conditions plus favorables est loin d'être totale.
2. La libre circulation des personnes des
capitaux et le droit d'établissement
Le principe de libre circulation (personnes et capitaux) et
d'établissement est expressément consacré par le Traité à son article
39. Celui-ci stipule que "la circulation ,des personnes et des capitaux
22
Traité CEE, Deuxième partie, Titre III, Chapitre :3 (articles 59"66)." 1
i
.
168
entre pays membres est libre"23 efq'ue "let'législations et
règlementations
nationales
en
matière
d'établissement,
d'investissement,
de
fiscalité
et d't~mploi's'appliquent sans
discrimination aux ressortissants de tous les Etats membres "24.
Au delà de l'affirmation sans équivoque du principe, c'est
l'absence de véritables obstacles à Iamise en œuvre des dispositions
contenues, dans l'article 39 qui retient l'attention. LaCEAO dispose
dans ce domaine d'atouts non négligeables.;
,~' .
, ,
'-.,..
i.::
t. :; 7.> ,~. ;~..~:.
.. -. ~..
: , "
..
Tout d'abord, il existe uri précédenten la matière. Il s'agit
du projet avorté de double nationalité du Conseil de l'Entente25 ,
projet qui plaçait les citoyens des Etats membres' de' cede" organisation
à égalité dé droits et de devoirs dans Ies dcmaines de l'accession à la
propriété 'et de l'emploi, même dans la fonction publique. En plus de
l'intégration des marchés du travail, il s'agissait, avecl'abolition des
barrières douanières qui devait en ,r:ésulter"p~favoriser la
constitution d'une zone de libre échange: Si,tes milieux financiers et
d'affaires ivoiriens étaient, favorables à 'une telle initiative, les
réactions dans l'administration et laclasse politique devaient conduire
à l'abandon du projet.
.
'
,
Outre ce précédent, il est indéniàblequc la matérialisatioin
de la libre circulationdcs personnes.vdesvcapitaux et du droit
d'établissement
bénéficie
devconditions'<favorables
d'ordre
géographique, historique et technique> ",
Sur le plan géàgraphi(lue,:l~reiie{'de'lazone d'intégration
CEAü ne présente aucun obstacle, rhajeuràia'~:libre' circulation des
personnes. Il n'existe dans la sous-région ni massif montagneux, ni
cordillère au franchissement impossible: "
.. '
23
Ariklé'39 alinéa l. '
24
Article 39 alinéa 2.
"j'
25
Le projet initié au départ entre la Haute Voltact la:Côtc d'Ivoi're en novembre 1964 fut
ensuite étendu aux autres Etats membres avec la signature de l'accord le 31 décembre 1965,
Pour plus de détails, voir D. BACH: op. cit., pp. 95-96, de même que J. BAULIN : op,
ciL
,
l , " ,
,'.1. . .
' , , ' ,
.
]69
. .,
1.
.
Les conditions favorables les plusdéterminantes sont celles
d'ordre historique et technique. L'assujettissement de tous les Etats
membres par la même puissance a conduit à une homogénéisation sur
les plans linguistiques (langue officielle), monétaire et administratif.
La réalisation de la libre circulation des personnes des capitaux et du
droit d'établissement ne serait en quelque sorte 'qu'un retour à la
situation qui prévalait dans l'Afrique Occidentale Française (AOF)
avant que les frontières artificielles he soient confortées par les ..'
indépendances, nominales. ,Une situation qu'un 'auteur décrivit de la ,
façon suivante : "La France avait créé de'sespaces économiques' .
continus : des fédérations administratives .où se''combinaiênt des' Etats
agricoles' et- miniers. Quel extraordinaire' cadeau . à.sune Afrique
jusqu'alors morcellée ',Quelle avance .. accordéevsur les pays
européens' Les "six" cherchent iencore à réaliser les "quatre
libertés'": libertés de circulation des personnes, des services et des
capitauxet droit d'établissement. Ces quatre libertés appartenaient
aux africains d'AOF sur 4.364.000 km 2 et d'AEF sur 2.510.000 km 2
,,26. Cette 'époque n'est pas totalementrévoluevcar l'érection de ces
frontières, au demeurant fort perméables, .n'a pas modifié de façon
notable le sens dés flux migratoires préexistants' à l'accession des
territoires de l'AOF à la souveraineté internationale et ce malgré les
différentes politiques migratoires adoptées et appliquées 'çà et là. De
ce point' de vue, l'article 39 peut-êirè.cperçu comme réalisant
l'adéquation entre le normatif et lefacniel-en cela qu'il consacre
juridiquement une pratique établie27 ; ,: '
. ,
Cette réalité est d'ailleurs' përceptibledans la façon' dont
l'article 39 aménage la libre circulation, 'des.rcapitauxvBien .qu'il
prévoye une clause de sauvegarde en disposant quê : "si dés-nécessités
de politique monétaire l'y obligent, tout Etat membre 'peut apporter
26
"Où va l'Afrique Noire ", Fascicule 1 : Economie, Bulletin SEDEIS Essais futurible n" 800,
supplément du 20-10-1961. Extrait cité par M.J:TACQUOT, op. cit., p. 135.
27
"C.:.) je ne pense pas que cette disposition soit une incitation à. un exode rural vers un pays
où l'emploi est plus facile à trouver. Il n'est pas certain que le fait d'instituer la libre
circulation des personnes amène un déplacement du chômage des pays pauvres vers les pays
moins pauvres. Il s'agit concrètement pour j'heure deregulariser une situation gui existe déjà
LL
.
Extrait de la Conférence de Presse du Secrétaire Général dela CEAO du 19-10-1978;
. Intégration Africaine, n° 5, p. 65.
.
.
'.
-, ..' ,
170
des restri;~'iions temporaires au mouvement des capitaux", il n'en
restreint pas moins le champ d'application puisque les mesures prises
dans cecadre se doivent de ne pas "entraver le transfert des épargnes
de ressortissants des. pays membres ou' des bénéficiaires des ....
entreprises appartenant aux ressortissants, .des pays rnembres't.
,
' 1 .
L'existence d'une condition limitative comme celle de la non atteinte
au principe de libre transfert des épargnes ne peut qu'être rattachée
aux' caractéristiques et aux causes des 'mouvements de main-d'œuvre
en Afrique de l'Ouest. Des migrations. de l'intérieur vers les pays
côtiers pour des emplois saisonniers principalement dans le secteur
primaire. Il est donc compréhensible que des pays de départ comme
le Mali ou le Burkina Faso aient intérêt à ce que le libre transfert des
épargnes de leurs ressortissants soit garanti. Pour ne prendre que
l'exemple du Burkina Faso, l'importance de ces transferts d'épargnes
était estimée à 40 % des revenus monétaires en pays mossi pour
l'année 1981 28.
Si l'intérêt financierdespays-de départ est manifeste, celui ,
économique d'un pays de destination comme .la Côte d'Ivoire n'est pas
inexistanteComme les souligne M.D. Bach.vsi. une 'i:iyüirisation des
postes de cadres et de direction occupés par les européens peut être
envisagée à plus ou moins long, terme, il: n'en est rien en ce qui
concerne la main d'œuvre étrangère du secteur primaire"29. Une
.
.
.
main d'ouvre qui représentait dans les années 1970 plus de 90 % de la
main d'œuvre salariéeagricoleêv..
Ces transferts d'épargnes .sont . d'ailleurs facilités par
l'appartenance de la majorité des Etats de la CEAO (6 sur 7) à
l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) dans le cadre de la zone
franc. Mais sans sous-estimer l'importance de ce type de transferts de
capitaux.ril n'est pas exagéré de dire qu'il représente une part infime
du mouvement des capitaux. En effet.comme dans la plupart des pays
du "Tiers-Monde", et ceux de la CEAO n'échappent pas à la règle, les
28
G. ANCEY, Enquête üRSTüM, tome 3.
29
D. BACH, op. cit., p. 104.
~.' f
"
.,',
30".
D. BACH, op. cit.. p. 105.
,: .: '
",
,,':,"1
171
transferts de capitaux économiquement les plus significatifs sont le
~ fait d~s entreprises transnationales. C'est ce 'second type de transferts
qui sécrète et détermine le premier, car 'c'est bien l'orientation
sélective des capitaux étrangers vers les mêmes pôles (Sénégal et Côte
d'Ivoire dans le cas de la CEAO) qui est la cause principale de la
perpétuation des courants migratoires de main d'œuvre datant de la
période colo~iale. Ce mouvement de capitaux dont les transnationales
ont la maîtrise consolide les déséquilibres et ce d'autant plus que
l'harmonisation des codes d'iuvestissements Ilrn'est pas encore
acquise.' H" existe bien un projet d'harmonisation des codes
.
~
,
.
d'investissements mais comme le souligne M.'. M. :Diouf, ce n'est pas
d'une harmonisation que la CEAO a besoin, mais "d'une politique
fiscale communautaire à l'égard du capital étranger:' une politique
commune prévoyant des mesures spéciales pour rendre.fiscalement
plus attractifs' ies partenaires les moinsdéveloppésV,
.
.
Sur un autre plan, il est à se demander, compte tenu du
rôle primordialjoué par les transnationales et du caractère incitatif de
la pl~partdes codes d'investissements, si ,là libre circulation des
capitaux n'extravertirait pas davantage -Icséconomies: des Etats de la
sous-région. Les différents codes: d'investissements prévoient, en
effet,
entre autres garanties celle du transfert des capitaux, des
bénéfices. régulièrement acquis et des fonds .provenant de cession ou
de cessation d'activité. Cette question dont l'importance n'est pas à
démontrer est paradoxalement-traité .de façon superficielle par
l'ensembledes codes d'investissements. ,L'a seule' précision (si cela
peut en constituer ure), est le renvoi à laréglementationdes changes,
renvoi qui ne dissipe pas l'impression.de-laxisme. Aucune obligation' .'
de réinvestissement n'est mentionnée. Tout an: plus peut-on relever'
.
. 1 .
l'aménagement de mesures d'incitationconsistant en uneexonération
d'imposition, totale· ou partielle, pour lapait de-bénéfices réinvestie.' '.
Ces mesures ne peuvent que conduire ,à -la marginalisation du
capitalisme autochtone et favoriser l'évasion de 'l'épargne locale
destinée au renouvellement des investisscmentsà-.
3 l,Article 29.
32
Maktar DIOUF, op. cit., p. 233.
33
André BADIBANGA, "Les fonds africains,dedéveloppement-:annexes du système mondial
r- ~", "
"
,
.... ;. ~:,. .
172
( ,
"
Quoiqu'il en soit, les Et~tsd~_]a CEAO peuvent encore
remédier à ces inconvénients puisque 'le .principe de libre circulation
des capitaux bien que formellementsonsac;fépar ,le Traité n'est pas
encore effectif. 11 est probable qu'aujourd'huiavecle.retour du Mali
dans la zone franc et sans la décision de la M3.uritaniede faire valoir
.
,
. '
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en juillet 1973 les attributs de sa souveraineté monétaire que le
principe aurait connu un début d'application: D'où lesnégociations
engagées depuis 1981 en vue .d'abo~drà la signature d'un accord sur
la libre circulation des capitaux., Il err va autrement de la 'lib're' ,
circulation des personnes et du droitd'établissemènt qui 'en plus de la
consécration de principe du Traité ont fait tobjet'd'unaccord signé à
Bamako le 28' octobre 1978 lors du Ivèmesommet des Chefs d'Etats
et de gouvernements.
....,;, '
Cet accord qui est ouvert, aux Etats de ,la région Ouest-
africaine et qui comporte 19 articles, précise et complète les
dispositions contenues dans l'article 39 34 . Il est .d'ailleurs considéré
par les instances communautaires.. en l'occurrence le Secrétaire
Général, comme "un instrumentde.préyentioa. et de règlement des
litiges"35-, Dans cette optique et, en vertu de son article 14, seule la
Cour Arbitrale de la Communauté est habilitée à connaître des litiges
et conflits pouvarit naître de son application-. C'est-dire que loin de
revenir sur les dispositions de l'artic1e:39,J':l'AccorddeBamako" par
les modalités pratiques qu'il définit èt.parlesgaranties qu'il apporte,
l '
élargit le champ des libertés dans ce' domaine. Cela .est p~tceptible, '.
tant au niveau de la liberté de circulation dés personnes que' du droit
d'établissement.
En matière de libre circulation des personnes, c'est
presqu'une liberté absolue qu'aménage l'Accord.puisqu'en plus de la
suppression des formalités préalables, d'entrée et de sortie (visas
ou instruments de croisance auto-entretenue T', Revue Tiers-Monde, T,XXII, n° 87, juillet-
septembre 1981, pp. 655-666. L'auteur note.fort.justementqu'en s'associant ainsi au capital
autochtone largement cornpradorisé ou marginalisé, le capital étranger apparaît en Afrique
comme un "parasite" au lieu d'être la source de son développement": p. 666.
34
L'accord vise dans ses considérants l'article 39 "Ayant àl'esprit les dispositions des articles 2
et 39 du traité instituant la Communauté".Cf.:Annexe.no:5, '
35
Intégration Africaine n? 5, p. 65. _
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173
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notamment), il réaffirme le principe ,il" son article premier36 et
l'étend aux véhicules de transport de" p~fsonn~:s,37. Les seules
véritables limites, en dehors de .Ia vproduction 'de documents
d'identification en' cours de validiti38;, 'sont les 'dispo~itions
concernant les lois de police et de sûreté publique ainsi que les
. '
,1
prescriptions- de la réglementation sanitaire. 'Des' limites somme toute
' .
' . .
norynalescar internationalernent. admises;"",. ,'f ,'"
Cependant, et compte teril{:d~i'in~:Ülbilïtépolitique qui
caractérise la sous-région, il est à redouter u:~-erécupérationvoire un
travestissement de la notion de sûreté' publique à des fins de
légitimation d'atteintes à la libre 'circulation des personnes et ce
d'autant plus que la notion elle-même par la large place qu'elle fait au
jugement
d'opportunité
s'y
prête.' Dans
un
contexte
de
personnalisation du pouvoir, tel celui 'de la sous-région, le risque de
dérive sécuritaire que comporte déjà le recours à la notion est
.
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.
.
considérablement accentué du fait de l'absence de véritables
contrepoids institutionnels dans' l'exercice QUi :pouvoir. Sur ce plan
tout au moins, l'étendue de l'espace des: -libértés qu'ouvre "l'Accord
de Bamako" tranche avec "hostilité" de-l'environnement politique. Ce
qui n'est pas de nature à favoriser-la- pleinèet entièrè-application du
principe de libre circulation des personnes,': ',i" ,
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Quant au
droit d'établi~sern~nt"~_'jl~st-, garanti aux
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ressortissants des Etats membres qui -en- vertude l'article 4 alinéa 1 de
l'Accord "jouiront des mêmes droits etlibertés que les nationaux à
l'exception des droits politiques" ,- L'article 4 alinéa 2 renforce cette
affirmation de principe en renvoyant,' enumatière de droits et de
garanties de' la personne, à ceux.' énoncés" dans la Déclaration
Universelle
des' Droits
de
l'Homme,.' Le' contenu
du
droit
d'établissement est des plus larges- puisque '}'l'Accord de Bamako" '
36
"(... ) les ressortissants des Etais membres poùrrain llbrè~eiit'e~.tIer surie territoire de l'un
quelconque des Etats membres, y voyager, y-séjourner-et en;s~rtJ (r..)".'
37
Article 2.
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38
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Passeport national, carte nationale d'identité, permis.deconduire, sauf-conduit, laisser-passer,
carnet cÎ~voyage.
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prescrit l'abolition des mesures' :dlsèi:Iffiih~ùoires fondées sur la
nationalité et touchant aux matières 'et domaines suivants:
l'emploi et les conditions de travail (article 5
alinéa 2),
,
la législation sociale' (article 6),
l'accès aux -établissements .sociaux et culturels
(article 7)"
la jouissance desdroitscivils (article 8),
,; la législation fiscalet article 10),
la justice (article' l~).
En outre, "l'Accord de Bamako" met 'l'accent sur la
prot~ctionde la propriété privée en .la'garantissant contre la,
spoliation et en exigeant le verserrienfd'uhê'ju~te i~demnité en cas-de ' ,
dépossession (Article 9 alinéa 2). Enfin, aux termes de l'article Il,
"les ressortissants de "chacun des Etâts membres pourront être
représentés dans les AssemblécsCcnsùlaireser.dans les organismes
assurant la représentation des-intérêts-économiques à l'exclusion de
toute mission nationale à caractère politique" ,
. ,
' e '
•
Malgré ce caractère large; le droit d'établissement connaît
certaines limites. Outre la limite 'ayant', trait' au respect des lois et
règlements de l'Etat de' résidence.cles-plus :importantes concernent
l'ordre public, la sûreté publique etI'emploi dans l'administration
publique..Des limites d'opportunité fdejÎlf .le-caraotèrè..politique en,
augmente la portée. Il ne semblé-pas-nécessaire derevenir sur les'
mesures d'ordre public ou de -sûreté-pùblique: les' développements
faits à ce propos restent valabie,s39.~ Cohce'rnantJes mesures
discriminatoiresapplicables en .maÙèTe',:}i'èmploÎ' dans le secteur
,
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public, il ressort du rapprochement desdi,spositionsde l'article '39
alinéaZvdu Traité et de cellesdeol'àrticle-â.alinéa 3 de' "l'Accord de
Bamako" que ces dernières sont moins-restrictives car l'exlusion des
étrangers ressortissants d'un Etat membre-du nombre des postulants à
un emploi dans l'administration publiquéparsa-formulation ne fait
aucune place à l'opportunité. En effet;' alors "que l'article 5 alinéa 3 de
39
Cf, supra, p.173.
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"l'Accord de Bamako" stipuleqûe:';le~;'di"spbsi'tionsci-dessus- C... ) ne
seront pas applicables aux emplois dans l'administration publique",
l'article 39 alinéa 2 quant à lui' disposait que "les législations et
réglementations
nationales
en. matière . d'établissement
( ... )
s'appliquent sans discrimination aux, ressortissants-de tous les Etats
membres sous réserve des dispositionsapplicables.ià la fonction .
publique et assimilé et aux professions réglementées-dont la liste sera.
soumise au Conseil des Ministres pouf appréciation". Il ressort de ce
parallèle que le champ' d'application, dès;mésur~s discriminatoires
autorisées par l'article 39 alinéa 2'est:plus'~?ste,.'malgréle droit de
regard dont dispose le Conseil des Ministres. 'En outre.l'énoncé de 'la
clause de réserve entretien l'illusiôn' d'une-possible intégration des
étrangers ressortissants des Etatsmembresdans le secteur public ou'
assimilé; illusion car les différentes dispositions nationales en la
matière font du critère de la nationalité' un critère dirimant pour
l'embauche dans l'administration publique.
En dehors de ces limites de 'drüit/ü:exlste une limite de fait
qui n'est pas des moindres. Il s'agit, enI'occurrence de l'impossibilité
pour les citoyens des différents Etatsmembres de saisir directement
la Cour Arbitrale. La saisineindirecte-de'{a Cour par l'entremise du
gouvernement de l'Etat de la' victime ou desvictimes (article 14), ne .
semble pas de natl;lre à protéger'efficacel11eI)J"lesdroits\\conférés aux
citoyens par le Traité etr'T'Accord de Bamakb'.'I·en·matière de libre
circulation des personnes et d'établissement.' Se posent ici non
seulement le problème de la garantiede'cescompétences, mais aussi
et surtout celle de la garantie de leur utilisation. En effet, dans une
zone où du fait de l'analphabétisme' entre autres les populations sont
déjà très peu rompues aux procéduresjudiciaires et administratives
nationales, on imagine mal qu'ellesipuissent saisir les autorités
gouvernementales pour faire! valoir leurs· droits à circuler et à
s'établir librement dans la CEAO: En considération de cette réalité, il
apparaît que la procédure prévue à l'article 14 de "l'Accord de
Bamako" risque de n'être opérationnelle qu'en cas de violations
graves touchant un nombre important de 'ressortissants d'un Etat
membre; des violations relevant en quelque 'sorte de' l'affaire d'Etat.
. . . . .
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Compte tenu de la faculté qu'ont'Iés'Etafsde recourir à la protection
diplomatique, la procédure de l'arti~le'14';appanlÎt, du point de vue
des garanties qu'elle offre auxparticuliers.: comme faisant double
emploi. La critique à ce sujet peur-paraître à certains égards
paradoxale' vu qu'elle s'appuie surIa'méconnaissance par les citoyens
de leurs droits et des 'moyens delésdéfendre. Mais le paradoxe n'est
qu'apparent car dans une large mesure, les Etats sont responsables de
cet état d'ignorance: Et habiliter 'les 'seuls gouvernements à garantir
les droits des citoyens, de faire-d'eux-des sujets passifs en ce qui
concerne la défense de leurs intérêts, 'c'est surtout en matière de
libertés'! courir le risque de voir ces dernières sinon confisquées du ,
moins rognées. En exemple; les voltaïquesd'alors ont vu leur liberté,
d'aller et de venir considérablementIimitéc par .l'institution d'un
"laisser-passer" exigible, en plus des documents d'usage, en, cas 'de '
sortie du territoire40.
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':' Cette mesure en :viôi~df8h/'flag+ante .de. "l'Accord de
Bamako" (articl~ Ierjn'a falr;l'iobjef~d'aûdurt,recours de la part des
autres Etats membres devant üf~è:0ùr-Arbitrale. Et ce serait faire
preuve de naïveté que d'àttendredugèuvérnernent qui a pris une telle
mesure qu'il se désavoue-en saisissant.laCour Arbitrale d'une plainte
formulée et introduite par l'unrdë ses.ressortissants. Un exemple qui
démontre que 'les règlesldéfinies 'à' 'l'àrticle 14 de "l'Accord de
Bamako" ne sont pas de Iiatûré~"à'p'r'évèhir',éfficacement les voies de
fait car la garantie coércitivëqù'èllès-aménagent est 'incomplète. Si
l'existence de la garantie normativènefait-âucundoutc; il n'en est pas
de même des garanties jurid'ictionnel'lés 'et .rnatérielles dont,
l'effectivité n'est pas .établie. : En-effèt.vcomme. a pu le montrer'
l'exemple ci-avant, . l'Etat coupable;' d'ag'issements. contraires à
"l'Accord de Bamako" peut se'.soustrairerou-échapper à la juridiction " '
de la Cour Arbitrale. Et mêmerdanscl'hypothèse d'unecondamnation; '
il n'y a aucune assurance quant àl'ëxécutiondéIa sentence car du fait
dé l'absence de réels moyens de contrainte.Ta probabilité est grande
de voir les Etats user de leursuprématie-politiqueipour se dérober
40
Le même gouvernement-devait ~'i]Justi~rparèl6~l{tihe"sérielde mesures liberticides:
suppression de la liberté de presse par-rOr4onDancbl~'81/0024icMRPN(PRESS du 12 août
, 1981, suppression du droit de grève par l'Ordonnancen" &1/0041/CMRPN/PRES du 1er
, 'novembre 1981, etc,
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177 .
aux obligations découlant de l'état de' subordination juridique dans
laquelle ils se trouvent en la matière. Sur toute cette question, une
procédure similaire à celle de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme serait souhaitable pour une meilleure garantie des droits
des individus.
Ces différentes limites qui méritaient d'être soulignées ne
doivent cependant pas conduire à sous-estimer l'importance des
.
•
.
,
'1
dispositions contenues dans le Traité et dans "l'Accordde Bamako" en
matière de libre circulation des personnes et'.'de dtoit' d'éiabli~sement.·
Car s'il est vrai que la simple règle de droit ne porte pas en elle
l'assurance quant à son application; elle, ne reste pas moins un
préalable,' indispensable . Et, uneréférenc.e à' dys expériences
développées dans, d'autres cadres permet d'apprécier l'étendue de la
liberté d'aller et de venir dont bénéficient les ressortissants des Etats
membres à l'intérieur de la Communauté et partant incite à la nuance.
Pour ne considérer que·leBrotdcoleCEDEAO sur la libre
circulation des personnes, le, droit de résidence et d'établissemcnr' l,
force est de reconnaître et de constater 'que' la jouissance et l'exercice
du droit de voyager et de séjourner dans .les .Etats membres decette '
organisation est assorti de conditions limitatives. .Pour en jouir,il ne
suffit pas d'être "ressortissant'" d'un Etatmembre comme dans la
CEAO, mais il faut avoir le statut..de ~';',citoyen de la communauté"
c'est-à-dire être citoyen d'un Etat membre~t:;Quan.tà l'exeçdce de
ce droit, le "citoyen de la, communauté" .lorsque s'on. séjour dans un
Etat membre autre que le sien dépassequatre-vingt dix (90) jours se
voit astreint à I'accornplisserncnt.cde formalités administratives
supplémentaires consistant en une. demande ,d'autorisation spéciale
auprès des autorités de l'Etat de. résidence'l ': Une telle, contrainte est
inexistante dans laiCEAO où la libre-circulation des personnes telle
que le prévoient le Traité (article 39) et:· "l'Accord de Bamako"
(articler 1er) est une réalité.,
, " '
41
Protocole sur la libre circulation des personnes, le droiL de résidence et d'établissement signé
il Dakar le·29 mai 1979.
,
'
42
Article 1er aI.8 du Protocole CEDEAO.,.
43
Artricle 3 al. 2 du Pro LOCole CEDEAO.
,
.".: ·...:.;t.:
.··t·
_,
178
\\·1
,:.!
Le droit d'établissement,' lUi;. ne.Tait pas encore' l'objet
d'une pleine et entière application. Lesdifficultés à ce niveau tiennent
aux séquelles du nationalisme exacerbé auquel les Etats ont souvent eu
recours dans. les premières années des indépendances de 1960 en vue
d'asseoir une identité et de forger une' conscience nationale qui étaient
des plus hypothétiques. Elles tiennent sûrement et en grande partie
aux conséquences de la crise économique-qui' frappe l'ensemble des
Etats. Une conjoncture propice au développement de la xénophobie et
qui, compte tenu du rétrécissement-du' marché 'd~ l'emploi, fait de
"l'étranger" un bouc émissaire tout indiqué pour expliquer la
détérioration des conditions de viede-là population et prévenir les
explosions sociales. 'En attestenr,pour'ne,prendrequ'un exemple
régional, les deux vagues d'expulsionsûécidées p'~r les autorités
nigérianes'l" malgré l'existence du';l~ioto~ole'CEDEAOsur la libre
circulation, le droit de résidence et d'établissement mais surtout les
dispositions de l'article 27 du Traité CEDEAO qui confèrent aux
citoyens dès Etats membres la citoyenneté de IaCommunauté'P. Si
dans la CEAO aucun Etat n'a, procédé à:'~de/telles' expulsions, des
mesures attentatoires à la liberté: d'établissement n'ont pas moins été
prisesIa plupart du temps au nom-dé I'ordrèpublic ou de la sûreté
publique. Ainsi en Côte d'Ivoirejlès-''Opérations coup de poing" dans
le cadre de la lutte contre le banditisme.décrétées en 1981, ont donné
lieu à des rafles principalemènttdansJesrquartiers pauvres de la
capitale (Abidjan) à forte population: immigré:s,: et suivies dans bon
nombre de cas de reconduction' à~Jà'.fro~tière;.~.Ce,quimontre que le
44
Vagues d'expulsions de janvier 198fel"riùli ;1985\\~yân't'pris effet respectivement le 17
janvier 1983 et le 10 mai 1 9 8 5 . '
,
45
Article 27 du Traité CEDEAO: "Les citoytÙls:des: Etats,membr.es doivent être considérés
comme des citoyens de.la Comrnunautév..
.:
. ',' ,','
','""
,
'
Même si le Protocole CEDEAO ens9narli'de·2a·I:'2ptéb;sé.qii~./'le,droit d'entrée, de
résidence et d'établissement mentionnéuaù :'paragmp'ti'e, lei-dessus sera établi
progressivement, au cours d'une périodemaximum de.quinze (15) ans"et établit à l'article 2
al. 3 trois éi.apes pour l'accomplissement de ce droit:..... " ' . . . .
,
- première étape: droit d'entrée et abolition-de visa,' :.: ..'. " -,
- deuxième étape: droit de résidence,. j:! '(': "
i.' . "
,
. . '.
- troisième étape: droit d'établissement; .. ,
.
..'
...',
'.'
., .
.
les dispositions prévues à l'article II du ProtoèC5Ie êEDEAO, qui.âbtonse les expulsions,
n'ont pas été correctement appliquées puisque"(, i!) la sécurité du citoyen considéré (expulsé)
ainsi que celle de sa famille (qui) doit êLr9gara,nL,k,~tses! biens sauvegardés pour lui être
restitués" n'a pas été assurée.
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libre établissement" 'dansla'-'CEAb"don'trairement à la libre
circulation des personnes, reste à fairëvEt les problèmes économiques
auxquels sont confrontés l'ensemble' des 'Etats ,de la sous-région ne
laissent pas' entrevoir une matérialisation .du principe, à brève
échéance.
'
i" "<::.} '''''.
; .
Il ressort de ce qui précèdequelalibération des facteurs de
production est loin d'être une réalité dans la' CEAü malgré un début
d'application de certains des principesénoncés dans le Traité sur le
sujet, En l'état actuel des .éconornies des, Etats membres, il ne fait
aucun doute que la réalisation d~ cet objectif est à inscrire dans le
long terme. D'ailleurs, il y a .lieu de douter de l'urgence et de
l'opportunité d'une telle mesure àl'lieure actuelle. Et à Y regarder de
près, il apparaît que sa traduction-dans les faits irait à l'encontre de
l'objectif fondamental du Traité qui 'est de
promouvoir le'
développement harmonisé' et équilibré' des Etats membres. Pour ne
considérer que la question des capitaux, compte tenu de la faiblesse de
l'épargne locale, de la propensiorides',Etats'à;consommerdes capitaux
étrangers, et de la disparité des-niveaux. de~~développement, urie,
politique de libre circulation-des,.. capitaux 'ayant comme vecteur le
rendement optimum ne ferait qu'accentuerle développementinégal,
inhérent au jeu des mécanismes du marché. ,Dans une telle situation
qui voit le capital étranger détenir les leviers de .commande des
économies, l'affectation des ressources -et-Ieur orientation échappent
non seulement aux Etats mais .risque 'dei'sé: faire en fonction des
infrastructures existantes et des" créneaux porteurs qui ne sont pas
' .
.
forcément ceux .du développement. Même' clans le cas où le capital
étranger participerait au développemént..l'objectif de développement
équilibré: appelle une réorientation et, une·. canalisation des flux
financiers vers les secteurs et Etats les plus attardés et non une libre
circulation des capitaux. C'est dirè que-pour des 'Etats en situation de
dépendance financière et technologique tomme ceux de la CEAü, une
libération des facteurs de production .n'est -sérieusement envisageable
qu'à deux conditions : la maîtrise -par-Ies Etats de, leur propre
développement et la résorption-de- Ia'-dispàrité des niveaux .de
développement. Deux conditions-non eueoresatisfaites et qui révèlent " " '
, , ; ,
.'.....
; ,
;".
'~.... ' -, ,."
._"
.
'"
....... ,. .' ".
~,.. " < -:;..
180 .II!;,
l'étendue de la tâche à laquelle doivent s'atteler les Etats s'ils veulent
que la CEAO atteigne un jour le stadedu marché commun. Un
objectif dont la réalisation passe sans conteste par un renforcement de
la solidarité à travers une coopération économique élargie.
.
.
,
\\ '
B. La polltlque'<dcxoopératlon économique
régionale
,
~ ~,: ,:~I.;
':;.';:
~,-",' \\;.'
"
.1
L'importance de la' qÜestioI1)~ppàraît.'tant dans la façon
dont elle est traitée que dans' la :diversité·'des·domaines dans lesquels,
elle est appelée à s'appliquer. Ainsioonsculcment la coopération
économique figure au nombre des" objectifs" fondamentaux de la
CEAü 46 et se voit consacrer un' titre pàtüEulier47 de même que
,
sept des seize protocoles annexes.jnais .aussi le Traité lui assigne un
champ d'application très vaste puisqu'elle touche aux différents
secteurs de
l'activité économique. L'objectif étant selon les
stipulations de l'article 20 alinéa 3 du Traité de "favoriser le
développement concerté des économies, des 'Etats membres". Une
coopération qui se veut .intense puisqu.il est question de "politique '
commune .de développement" à tracersoles.artieles.Zâ, 23, 24, 25, 26
et 27 du Traité.
',.,
'>~'J;è);. -'
. ' ."
i ,
Cependant, il 'serait:.lul~'sà;'4;ê'u-x~:::de-;i;.,p~r1er de "politique
1 ;
commune" au sens où' cette opérationestentendue dans le cadre dela "
CEE. L'état d'arriération des tdifférents secteurs ,- de l'activité
économiquevdans la zone d'intêg;ra,fibhl·tbri'sidétée incite à, cette
réserve d'autant plus que le Traitévlui-mêmeyinvite puiqu'il préfère
des expressions comme
: "la: ;'p',romotion· communautaire du
développement de; .. , "la coordination-et-le développement de ... ".
Loin de constituer un ciétail; cettequestion terminologique traduit
toute la différence entre les -processus d'intégration de la CEE et de la
CEAO.
,-,
,}
.
'
-, -,
1",
Si dans les deux cas Iavolonté d'ihtégration économique
peut s'expliquer par les mutations-du-capitalisme, elle se situe à des,
- Ô ,
46
Article 4 al. 2.
47
Titre III.
' .
:
~':: '. '.' ":~ 1: "
,
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.
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, 181'"
stades différents '~ie cette mutation'. ,:Alo~~'quë.dan~'le' cas de la CEE
elle vise dans une large mesure à organiser et à rationaliser l'activité
économique des Etats en vue d'asseoir-une stratégie de conquête de
marchés'if qu'implique le capitalisme à son stade monopoliste, pour,
ce qui concerne les Etats arriérés de 'la CEAO, le but recherché à
travers la politique d'intégration, des' marchés, 'est la création des
conditions pour un développement du capitalisme. Ce qui conduit,
dans ce dernier' cas, '. à considérer -Ia politique de coopération
économique non comme urie' conséquencevlogique du processus,
d'intégration, mais comme un: moyeil':de.penrtettre .cette intégration.",
D'ailleurs la rédaction du Traité'imasquè .... mal cette 'réalité. Tout
d'abord le terme intégration' ne figurepas.dans le préambule alors
que la coopération économiqueyestprésentée, toutcomme la ZEO,
comme un moyen pour "une: croissance plus rapide et mieux
équilibrée des économies". Ensuitelè Traité associe toujours les deux
termes (rntégration et coopération), en faisant toujours précédé le
premier' par le second. Plutôtqùe de nourrir et d'entretenir le
processus d'intégration, da coopérationéconomique vise, dans le cas
de la CEAO, à déclencher la dynamique;' intégrative. En quelque
sorte, elle s'assimile au levain de la .pâte intégrative .
. ,:._.
.1,,:
Après ces précisions" il. importe de s'attacher à la
présentation du champ d'application,de:la\\èoopération économique.'
Comme souligné ci-a\\rant',:,·a·:a;èbQpé.rationéconon1Ïq~Je" l'
couvre les différents secteurs deI'activitérécenomique. Ainsi que le
précise l'article 21 du Traité<;le;''Secrétàtiat'Généralse. 'doit de
développer la coopération économique :~!en'!matière de recherche
scientifique et technique.ide productionetdedistribution de l'énergie,
de développement agricole; de 'dévéîoppêment-industriel et minier, de
développement touristique, de' développement des échanges, de la
production et de la commercialisation du-bétail et de la viande, de
coordination et de développement: des transports etcommunications'',
48
Un~ nuance s'impose surtout en regard de la Politique Agricole Commune (PAC) dont
l'objectif originel et les évolutions ne répondent pas à ce but, L'affirmation demeure fondée
sur le plan industriel, notamment dans le.domaineqel'aéronautique (Airbus), la conquête
spatiale (Ariane) et la haute technologie (EUREKA): .,
~. :.,~:., 1, ... .
, ~ •
"
:.: ,:.l : ""- .".
182,,'
i"
"sans qu'il s'agisse d'une énumération limitative" selon les termes
même de l'article 21. Dans ce vaste 'éventail de préoccupations en
matière de coopération économique, trois aspects seulement seront
retenus pour illustrer la politique de la CEAO en la matière. Il s'agit
des domaines touchant à l'agriculture; à l'industrie et aux transports
et communications.
1. La coopératiorren platière de
développement agricole
J
"
•
, .L'article 22 qui erit'raite~re'fl:v()ie,:auP}otoçole 'AI pour ce'
qui concerne les principes et les modalitésd'unetelle coopération.
Référence faite au dit Protocole, il ressort que l'objectif en la matière
est " de
promouvoir le
développement agricole
des
Etats
membres "49. Pour ce faire, un plan' général de la "promotion et de
la production et de la commercialisation des produits agricoles"50
doit être élaboré par le Secrétariat Général. Dans ce cadre, le
Secrétariat Général reçoit mandat pour travailler à la promotion du
développement agricole par entre autres ':;:, ;,.
". '". :. ~. i '..:' .: .. '
la coordination.des efforts 'en .matière de forma- .
tion agricole, en particulier par une utilisation
'.
plus rationnelle des. organismes nationaux .exis- i'"
tants et, la' création;d'0r~anismes.comm~naut~ires·",' .
t"
."; 1-
"'. ~ -,'.' ,: '\\ .; .:"> ," ,'t. . c
spema Ises" ,':.' .-. ,.'~ ;',; :"',,
.~
.:
;
~
'"
.,7.
'.:
l'étude et.'la<téaliS'àti'qn', de projetsagricoles natio-
naux ou plurinationaux susceptibles d'améliorer
qua'ntitativementet:quaJitativement la production
de produits vi,:,riers,,'
la coordination desprogrammes de production et
de commercialisation: des productions agricoles,
tant en ce-qui concerneI'approvisionnernent du
49
Protocole '"A", àrticIe 1er','
50'
Protocole "A", articler 1er.
' .
1
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183 ,
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:
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marché desEiatsmernbresque l'exportation des
.,; ~;'
•
tr
pays tiers".
"
.,-'
A cette panoplie de mesures s'ajoutent celles ayant trait à la .
promotion de la consommation de certains produits de la zoneet à
l'harmonisation des règlements phytosanitaires des produits et des
politiques nationales de protection de la faune et de la nore.
•
.
.
J '
,
Cependant la cbopérati~~:'~n"ci~Ùère 'agricole dépasse le
cadre défini au Protocole "A"; Il convient d'y associer les mesures
préconisées
au
Protocole
"D"
concernant
la
promotion
communautaire de la production et de, la commercialisation du bétail,
de la viande et sous-produitsv.v.Audelà du souci d~ détail et de la
précision qui a animé les rédact~urs' du Traité, l'abord de la question
agricole en isolant les deux aspectsqui.la composent traduit bien une
réalité, celle de l'état d'arriération. de ce secteur qui n'associe pas
encore les 'deux aspects de l'activitéagricole' quesont-l'agriculture et
l'élevage. Outre ce facteur structurel, une telleapproche de la
question agricole peut s'expliquer par 'la préexistence de la,
Communauté Economique du Bétail.etdeIaViande dans le cadre du
Conseil de l'Entente auqueL.appartiennent-cinq"des'sept'pays membres·
de la CEAO: Toujours est-il que.laparticularisationde cet aspect de
l'activité' agricole n'est pas un ~aLen:'soi:;,Le risque qu'elle comporte
c'est d'empêcher une appréhension globale 'de la question agricole,
partant de cristalliser les tensions et. exclusions existant déjà entre
agriculteurs et éleveurs, toutes choses qui: he: peuvent que militer pour
la promotion et le développementd'une activité agricole moderne.
"
.
En
vue' de, prom'ouvoi.r.!)a,production
et
la
commercialisation du bétail, de .laviarrdeer.sous-produits, mandat est
donné au Secrétariat Général-de concevoir-et desoumettre au Conseil
des: ministre sô !
"un programmevgénéral 'de. promotion de la
production et de.Ja commerciàlisationi'dübétail et',de la viande
.
,
51
"Au plus tard dans un délaidé deux ans àcompter dthadate d'entrée-envigueur du Traité","
Protocole "D" article l er al. 1.
r:
'. : ~'.:, ,',.;,. -.
• 1..-, .;.
': .,,;
", ~."
.~,
.<
v,
. ,,'c ',;. 1 ~ "
184
originaire des Etats membres de la Communauté" 52. Ce programme
devra viser les objectifs fondamentaux que sont:
le développement quantitatif et qualitatif du chep-
tel,
l'amélioration de l'étatsanitaire du bétail,
la réductiondes..contrôles administratifs et la
simplification de la fiscalité en vue. d'assurer une
plusgrande fluidité dansla Circulation du bétail
et de la viande,
l'encouragement-de la production et la stimula-
tion de la consommation 'par une structure de
prix adapté,
enfin, la valorisation; ides: produits et sous-pro-
duits de .l'élevage eh -vuede permettre la promo-
tion d'industries dérivées.
L'article 2 du Protocole "D".définit les axes autour
desquels devront s'articuler les actions en vue de la réalisation de ces
objectifs fondamentaux. Ces axes, sont.lessuivants ':
Pour la production :
, ; '.
-:
~, <. . ; ~ t (. .' , '..
. ! i
.:.:
l'amélioration del'étaë'sanitaire-dubétail; .
l'aménagement des points d'eau et des zones de
pacage;
. .':;.'
la création ou le développement des' zonesd'ern-
bouche;
.' !-.:::'
. ', "."
52
.
". ,"
'.'.":
Protocole "D", article 1er al. 1.
L .•
..
.•
"
. ~_, ! .~ l 1, ;' :
185
la valorisation de~produits'et sous-produits' de
l'élevage et la promotion d'industries dérivées.
Pour la commercialisation .:
l'organisation de\\laprofe'ssion;
la création ou le développement de marchés et
d'abattoirs;
l'amélioration 'des conditions de transport du
bétail et de la viande;
la promotion des produits de l'élevage;'
la structure de prix adaptée pour encourager la
production et stimuler la consommation.
Dans la réalisation des missionsquilui sont confiées tant à
travers le Protocole" A" qu'à travers le Protocole "D", le Secrétariat'
Général peut non seulement faire intervenir les
institutions
financières de la Communauté (FCD, FOSIDEC) mais aussi recourir
à des sources de financement extérieuresv:
2. La coopération ien': matière de
développement industriel
Si le principe est établi par l'article 23" du Traité, c'est le
Protocole "B" qui développe dans" lë :détail les .modalités de cette
coopération qui se dai t "de favoriser un développement industriel
plus rapide et mieux équilibré' ides Etàts;membres"53. Dans la
réalisation de l'objectif de "valorisation optimale' du potentiel de
développement industriel de l'ensembledesBtats de la .Communauté"
le Secrétariat Général reçoit mandat selon 'l'article 2 'du Protocole'B" .
d'étudier et de promouvoir:
53
Protocole "B" article 1er.
1
1 "
\\.", 'c ,
. / :
. ~ .
, ;.'.f ~ : ,
.
.
..
i :.;;
186,;:
. '
.. '.
la répartition harmonieuse des investissements à
réaliser;
la spécialisation des activités entre entreprises
existantes ou appelées à s'implanter dans les Etats:
membres;
la réalisation, .en liaison. avec les instances natio- .
nales compétentes, desprojetsindustriels, agro- .
industriels et touristiques intéressant un ou plu-
"
,
sieurs Etats membres;
l'établissem~nt d'un 'programme de développe-
ment harmonieux de l'Industrie pour toute la
région notamment. en ce qui concerne les grandes
unités industrielles à vocation régionales ou ex-
portatrices vers les Pays tiers;
l'adoption d'un statut-type de sociétéplurina-
tionale permettant la participation de plusieurs
Etats au capital des.grandes entreprises implan-.
tées .dans ·lairégi(m~:'~ '", :'" ,
la création en commun par plusieurs Etats rnem-
bres d'entreprises :plurinatIonales; "
. . - , . ': ,~ ,
"
.
l'assistance C.:} à:la(ëréàtionet au développement
des entreprisesnationales.
En plus de ces différentes idirections tracées par le
Protocole "B" le Secrétariat Générala-pourmission d'établir une liste
de nouvelles entreprises dont :l'implantation dans la
CEAÜ
favoriserait l'intégration des économiesdes Etats membres. Dans la
répartition géographique de ce type d'entreprises, priorité devra être
accordée aux Etats les moins industrialisés .
. ~ '.:. \\ .
. ; . ( i,
,
j
,
; \\i
1 :
·~;~~·.. ··t.~;
: ..~'
- ; ".
,
.'.;".
'.
: ';·f; ..,
187
Tout comme dans le Protocole "A", et "D", le Secrétariat
Général peut recourir aux services des institutions financières de la
Communauté (FCD et FOSIDEC) ou d'institutions financières
extérieures.
.'.!'.
Ce projet de coopération .industrielle est ambitieux tant du
point de vue de son étendue que de la philosophie qui.la sous-tend. En
effet, dans le Protocole "B" revient comme un leitmotiv le souci d'un
développement
industriel
équilibré
et, harmonieux. , Cette
préoccupation pour un développement industriel équilibré vise à la
correction du déséquilibre créé par les vicissitudes de l'histoire
coloniale ayant tendu à la polarisation.dudéveloppement industriel au
Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ceci implique une inversion totale de la,
tendance afin de permettre aux Etats les plus attardés -de combler le
retard qu'ils accusent en les rendant attractifs pour les investisseurs et
ce par des mesures discriminatoires incitatives. Une démarche qui, si
elle n'est pas utopique, rencontrera bon nombre d'embûches dans sa
progression eu égard au déséquilibre initial sur le plan des structures
d'accueil, et à la surenchère développée parles différents codes des
investissements en vue d'attirerTes investisseurs étrangers. Une
compétition dans laquelle les perdants sont d'avance connus, car
tributaires de la mâne fiscale; sous-équipés et.de surcroît enclavés, ils
ne peuvent dépasser un certain seuil, dansles.dégrèvements fiscaux au
risque de voir l'Etat en "cessation .depaiement'". C'est dire que la
mise en œuvre de ce souci d'équilibre, et d'harmonie exige une forte
volonté politique et un sens aigu.ider-l'interdépendance et de la
solidarité .pour empêcher le' développémenbindustriel. sous-régional,
d'être tributaire des aléas' des conjonctures-politiques- nationales et .
,
:
:
asseoir un véritable développemerit'indùstriel~sous-~égionalconcerté'
1 1
et planifié.
",
: " " . :
l '
Le handicap ainsi souligné tiendrait;>selonèertains, au fait
que le système d'intégration CEAO; 'relève, de l'intégration des
marchés.' Pour lever cette hypothèque, il-suffirait à la CEAO de
promouvoir une intégration de la production. L'optique ainsi
proposée, à lire bon nombre d'analystes qui se sont penchés sur la
> .,"
.... ~ .
188
CEAÜ, serait "une potion magique;", la 'recette miracle' qui
enclencherait le processus de développérncntdelasous-région. Certes,' ' , " '
l'intégration de la production est une nécessité pour 'des pays 'sous-
équipés et peu développés; certes, le 'système d'intégration de la
CEAÜ ressortit, de par la philosophie qui la sous-tend, à l'intégration
des marchés; certes les premières mesures préconisées et appliquées
s'intéressent à l'organisation des échanges; mais ce serait faire une
lecture 'partielle du Traité que de lui nier tout élément allant dans le
sens d'une intégration de la,producti,on. En effet, beaucoup
d'analystes s'en tiennent aux 51 articles .constituant le corps même du
Traité, oubliant par, là même les Protocoles annexes qui selon les
prescriptions du Traité doivent être considérés comme partie
intégrante de celui-ci. Et à analyser ces protocoles annexes, il apparaît
que le Traité est riche d'éléments et d'objectifs allant dans le sens
d'une intégration de la production. S'il est admis que toute intégration
repose sur:
"( ... ):la'liberté,tbtale 'de circulation des mar-'
chandises entre-les.pays.coneernés'P";
. ;',.\\.. , ,. ".;;:
'.'( ... ) une certaine division du travail entre les
pays mèmbres"55;;\\; ; ' , ; .
"(... ) une certaine' discrimination à l'encontre des
pays tiers"56 .. ,
'. "
Si, en effet, ces trois caractéristiques communes à toute
intégration économique sont acceptées' de même -que les modalités de
mise en œuvre de l'intégration de la production peuvent être la
spécialisation ou la co-production, il,est i,mpo~sible d'occulter le fait
que le Traité CEAÜ, principalement' en ses Protocoles contient des
éléments susceptibles de servir .. de': base là. 'la promotion d'une
intégration de la production. Les stipulations .du.Prctocole "B'" sont' ,
très édifiantes à ce sujet.
. , ' ,
54
Makhtar DIOUF, Intégration Economiqué,'o;,"~}r,p, 21'.. '
55
Idem
"
' i
.' '. '
"
, : " " ' "
,"
56
Idem.
...; r.
.. ': ..
,
-,o.
'
189 ' ,~ .' '
3. La coopération' en 'matière de dévelop-
pement des transports' ,et communications
L'importance des transports-et communications dans .une
intégration économique, de surcroît 'à 'voeationIibreéchangiste.in'est ,
plus à démontrer. Le cas Ouest Africain estlà 'pour le prouver'; l~
,',,','
désarticulation du système de transport.ide-cette zone est ,l'une' des
causes principales de l'échec des tentatives' de transposition du modèle
libéral d'intégration. Il est impossibledepromouvoir les échanges et
d'intégrer les marchés quand les infrastructures sont inadaptées et peu
viables, le matériel obsolescent et les complications administratives
omniprésentes. C'est conscient de cet état' des choses que le Traité
CEAü préconise dans son Protocole "P" la mise en œuvre d'une
politique commune de coordination et de développement des
transports. et communications et ce par la' mise en place d'un plan
communautaire de développement des transports que le Secrétariat
Général devra soumettre au Conseil des Ministres, au plus tard 4 ans
après l'entrée en vigueur du Tpaité~7.,Ce 'Plan s'intéressera aux
problèmes ayant trait aux flux, 'alix·."ihfiastructures, et aux conditions'
de transport des produits avec un accent particulier sur les conditions
de fret, d'embarquement et· de ,; transit. ';Ce,,' plan veÙlera' tout
particulièrement à "l'amélioration ~'de"1a,.situatiori-en matière de
transports maritimes, notammenr.par.Ja cré'ation éventuelle d'une
compagnie multinationale, de naN;i;gatÏotl'et; par-l'institution, dans les
Etats, membres, de conseils de chargeurs 'dans' la perspective de la
création ultérieure d'un Conseil régionaldeschargcurs'<v'.
Selon l'article 2 du Protocole ,','F',i, le Secrétariat devra
initier, dans l'intervalle précédant l'adoption-du plan, des actions en
vue de remédier aux difficultés constatées dans les conditions de
transports entre Etats membres ouàdestination des pays tiers.
L'article 3, quant à lui, préconise pour faciliter le transport
des produits dans la Cornmunauté.. l'assouplissement des mesures
-,
57
~,
Protocole F, article 1er al. l.
58
Protocole F article 1er a1.2.
. ~,
•
•':
," 1 , '., •
-";'.:: ;:
.! '. ;' ~: . . ",
l .
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, ,
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. ;
1."
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,
' '.' ~ l
: : . !, .' i '~. \\. . ' .
190
administratives, l'établissement. de' .tarifs .appropriés, par la mise en,
place de structures adéquates (Bureaux: :d~i:frets~nationaux et conseils
des chargeurs), et l'encouragement:,~qe.~Ar~nsporteursdes Etats de
transit et de destination en Ieurréservantrenpriorité le trafic inter-
Etat.
Comme
le "souligne
M
S:; Maiga 5 9 , ce plan
communautaire de développement des transports découle des objectifs
globaux d'un développement sous-régionalharmonisé. Ceci par:
la rationalisation .et la' restructuration des trans-
ports terrestres plus particulièrement ceux des
pays enclavés en vue d'une réduction substantielle.
des coûts de transports en ,général et des charges .
recurrentes de désenclavement enparticuliers"; ..
la maîtrise des: transports et de ses activités con-
nexes en vuecdexpèrmettrë faux P(iYS de façade'
maritime de;tire~!lès~.nie111eursavantages de ce
;
mode de transport-etcdexpromouvoir la parti-
cipaticrrdes pays.dèi'l'intérieur à l'une des acti-
vités les plus essentielles du commerce interna-
tional qui, jusqu'à présent, leur était inconnuevl ,
Tout ceci dans le but id'uneiréduction de déséquilibres
économiques, par une valorisation des-potentialités de chaque Etat, un
développement des échanges et 'une intégration plus poussées des
économies. Pour le type d'intégration' qu'a adopté la CEAO, le .
développement de la coopératicnen-rnatiêre-de transports est vital .
pour le processus d'intégrationlui~mêm'e';iEÎ1':effet,Uestla base de."
toute la politique de coopération .régionale.tcar -il ne sert à rien de
développer les secteurs agricole ,et,indtistf:iêl~·s'ilniexiste pas les
infrastructures nécessaires à l'écoulernentet.à 'la 'distribution des
59
Sékou MAIGA, "Problématique etperspeCli\\ie'd~lkèdo'Péràtion en matière de transport"; in
Intégration Africaine, n° 13, p.49 à 53: <.:J;,; 1>:";", ,"
. '
, '
60
Sékou MAIGA, op. cit.,'p. S , L , . , "
,\\::
61
Sékou MAIGA, op. cit., p. 51.·
" " " ' , , , ' , , : ,
..... ,.
; "",
..
~
.
191
produits. En ce sens la facilité des lidisbhs' Inter-Etatssemble sinon
s'avère un préalable à toute politique sérieuse ,et' durable de
coopération économique 'et surtout d'intégration.
.
,
'
•
1
. .
"
'
, '
Le survol de ces trois aspects de .la coopération économique '
,1
régionale -illustre plus que de besoin.. l'immensité de la tâche à,
'accomplir. Un constat qui appelle la définition d'objectifs précis à
court terme et une hiérarchisation :des',~cti9P.s'afin de ne point
disperser les efforts et surtout de:raÙ~I1~lîseri'utiiisationdes moyens
~
.
.
. ' . '
"
,
. , , ' ! ' ;
limités dont disposent les Etats, La' 4islJ.?sition alphabétique des
protocoles
annexes
pourrait
être: considérées
comme
une
hiérarchisation des ,actions à mener. S'il devait en être ainsi, il y a lieu
d'émettre des réserves quant à la définition età la place de certaines
priorités
(exemple
:
le
développement
des
transports
et
communications placé en 6ème position);', En fait, le Traité donne
l'image d'une compilation de documents épars. Une critique dont le
bien fondé s'appuie sur la réalité de la, mise en œuvre de la
coopération économique régionale. ' ,','no i< ':
" , c
Le travail dans le présenrnchapitre a consisté à l'étude,
détaillée du système d'intégration CEAO afin d'en déterminer Ta
nature.
' ,
Si l'analyse des vdispositions'Itouéhant au système de
libéralisation des échanges et-'~à,::s'es"mesü~es"d'ac'éompagnement
permet, ·par leur matérialisation, -d'affirmcr, que la CEAO a atteint
l'étape de la ZEO, celle des dispositionsayant trait à la différenciation
de l'espace commercial et à l'unification' économique de l'espace
régional, -dans leur mise en œuvre, n'autorise pas l'assimilation de la
CEAO à un Marché Commun, ce: stade' d'intégration n'étant pas
atteint malgré quelques timides avancéesdans: ce sens.
C'est dire que si' le préalable de-la ZEO est sans aucun
doute levé, l'objectif de marché-commun reste bel et bien .une
perspective. Le concept de "processus" prend ici tout' son sens et
l'idée d'évolution qu'il renferme à 'tout lieu ,d'être retenue' dans
. "-., "
192
l'appréhension de la nature du systeme d'intégration CEAO.Celle-ci .
appelle une approche dynamique et demande à être envisagée dans
une perspective évolutive. Appréhendéede cette manière, la CEAO
serait une Zone d'EchangesOrgariis'és 'et un projet de Marché
Commun.ven somme,' une Zone d'Echanges . Organisés pour un
Marché Commun.
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CONCLUSION DE LAPREMIERE PARTIE
La caractéristique la plus, marquante de l'intégration "
économique entre pays peu développés est sa tendance à la
particularisation. Il semble loin le temps où les sirènes du modèle
libéral fascinaient au point de susciter des expériences désincarnées.'
Aujourd'hui, il ne faitaucun doute que les certitudes de
l'imitation ont fait place aux doutes de l'expérience et que la nécessité
d'un recentrage des objectifs et des finalités de l'intégration sur les
réalités locales est plus qu'impérieuse. "
La notion de ZEO, participe de cette tendance, elle dont
l'émergence et/ou l'affirmation traduit cette quête d'un nouveau,
régionalisme apte à satisfaire les besoins pressants de développement: '
grâce à des cadres conceptuels nouveaux. Il s'agit d'initier "un
processus spécifique adapté aux.paysduTiers-Monde qui tentent de
concilier, à la fois, la constitution d'un marché commun et la '
planification économique à une échelle sous' régionale (en cherchant à '
développer harmonieusement cette-zonejv-v
. - " '\\
; . '
Le système d'intégrationv "CRAC) est sans conteste une
matérialisation
de
cette nouvelle:· approche -de
l'intégration
économique caractérisée par un souciévident.d'adaptation du modèle
libéral
d'intégration.Une'app.nochë,:.qui.
sans
opérer
un
bouleversement complet dansIa philosophie de l'intégration, ne
favorise pas moins, dans la définition 'des systèmes d'intégration, la
combinaison de l'intégration, par 'les échanges et de l'intégration par
la production avec, parfois, sinon souvent, une dose plus grande de,
ce dernier' type d'intégration.
,-
"
Ce glissement de plus enplus 'perceptible vers l'intégration
par la production loin d'être un simple -besoin intellectuel est une
exigence du réel. Les petits Etats "que "cons'tÏtue 'la plupart des pays
"
1
Michel CARRAUD, op. cit., p. 183.
',;'
'.'.
:
194
peu développés, tributaires des recettes de porte, à économies
extraverties, désarticulées et faibles entendent recueillir à court
terme les fruits des efforts et sacrifices consentis pour l'intégration.
La conjugaison de ces réalités et de cet impératif rend presque
inévitable le recours, ne serait-ce que timide, à une forme de
coopération plus axée sur l'intégration de la production.
Voilà la mouvance dans laquelle s'inscrit le système:"
d'intégration-CEAO qui de par ses .prescriptions entend faire une
large place à la solidarité. Il importe maintenant de voir comment cet
idéal de solidarité se manifeste et se matérialise dans la réalité. '
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DEUXIEME PARTIE
LA REALITE DU SYSTEME
D'INTEGRATION,· CEAü
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196
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Parler de la réalité du système d'intégration-CEAO, c'est
sans conteste aborder la question de la matérialisation dudit système.
Une question qui conduit, de prime abord, à envisager ledit système
d'intégration sous l'angle de son application, à juger de l'étendue et
de l'évolution de l'intégration préconisée, ceci dans l'optique d'un
bilan.
Mais avant de procéder à cette évaluation, il importe de .
savoir ce par quoi se fait l'intégration, c'est-à-dire les mécanismes,
'
conçus pour traduire dans les faits la philosophie et les objectifs du '
système d'intégration et qui constituent; dans une certaine mesure, lav
"carte d'identité" du système.
'
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C'est donc que l'analyse,pour rendre compte de la réalité.
du système d'intégration-CEAO, devra non seulement s'intéresser à
la question du bilan de l'intégration, mais aussi à celle des outils de
promotion du processus.
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CHAPITRE 1 ,
LES OUTILS DEL'aN'TEG~ATION
Ils peuvent être répartis en deux grandes catégories selon
qu'ils relèvent du droit ou de l'économie. Ainsi est-il possible de
distinguer:' '
les aménagements politico-juridiques
des instruments économico-financiers.
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198'
SECTION 1 :
LES AMENAGEMENTS POLITIeÛ-JURIDIQUES
La matérialisation
dû, système 'd'intégration-CEAO
commandait à ses initiateurs qu'ils conçoivent et élaborent des
structures et mécanismes capables-d'amorcer et de conduire le
processus d'intégration à son terme; c'est ce qu'ils ont fait en dotant
la CEA0 d'un édifice institutionnel imposant.
Cependant, il ne suffisaitpas de construire un appareil'
institutionnel; encore fallait-il définir les règles' régissant. sort
fonctionnement et en garantir la bonne marche. L'existence d'un
système de normes est là pour attester que cette préoccupation n'a pas
été perdue de vue.
§ I. Le système institutionnel de la CEAO
C'est aujourd'hui un 'lieu
commun que
d'affirmer
l'importance du rôle" des vinsntutions vdans une organisation
d'intégration économique 1
Comme
souligné
ci-avanrè.ven tant que structures
chargées de gérer le· processus d'intégration, elles influent
grandement sur son évolution. .'
L'œuvre d'intégration en Afrique Occidentale semble avoir •
fait sienne cette vérité, car une comparaison sur ce plan des
organisations d'intégration économique ayant existé ou existant dans
ladite zone,' révèle une tendancecontinueà l'extension des cadres
institutionnels.
Ainsi, si la Convention-UDAOne prévoyait comme
organes spécifiques à .l'Union-rqu'un Comité-de l'Union4 et une
Voir M.D. SIDJANSKI.- Le Rôle des institutions dans l'intégration régionale entre pays
en voie de développement. Op. cil.
2
Cf. Supra, p. 56.
- . ~ ~ ';'1 '''A
3
La précision est nécessaire, car l'on pourrait admettre ou supposer que les organes de la
199
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. : .
Commission des" Experts>, celle de 'l'UDEAO, dépassait ce stade
embryonnaire pour préconiser un appareil institutionnel composé de
trois organes: le Conseil des Ministres, le' 'Comité des Experts et le
Secrétariat Général''.
'
'
,
,
L'évolution est plus que notable7; mais en regard du
nombre des institutions de la CEAO,elle apparaît à certains égards
insignifiante. En effet, c'est d'un véritable, édifice institutionnel que'
s'est doté la CEAO avec des structures aux" missions différentes et
diversifiées. Ainsi coexistent des organes politiques de décision et des
organes administratifs ou techniques d'exécution, que vient compléter
un organe juridictionnel de conciliation et d'arbitrage.
A. Les structures politiques .de concertation de
délibération et de décision
.Le trait commun aux differentes, structures relevant de
cette catégoric vcst leur caractère 'r'érrtihemment" politique et'
intergouvernemental. LaConférencedes Chefs ,d'Etats et le Conseil
des Ministres dont il s'agira danscetterubrique sont sans conteste le
vivier des intérêts et particularismesnationaux. '
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1. La Conférf'~ce~;:des;:Chefsd'Etats
"Organe suprême de la' Conitnurtauté"8 , son existence
dans l'organisation institutionnelle ide la CEAO constitue une
innovation. Un tel organe était absent des Conventions UDAO et
UDEA09.
Communauté Française soient ceux de 'l'Union, celle-ci ayant été conçue dans ce cadre
général. D'ailleurs, l'article 6 renvoie à la cour arbitrale de la Communauté pour les litiges.
4
Article 5.
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5
Article 3.
.
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6
Article 9..
7
Le Traité consacre un titre entier aux institutions, le titre-Il qui comprendquatre articles: les
articles 9, 10, 11 et 12.
'
8
Article 31.
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9
La rédaction de l'article 5 de la Convention UPAO -ne .oermet pas de déterminer avec
précision le rang des représentants dont il est question. Sê~l~ela pratique permet de direqu'il .:,'
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, Cependant, sa création n'est pas 'étrangère 'aux expériences
antérieures d'intégration, plus "particulièrement à l'expérience
UDEAO. Le fonctionnement défectueux. de cette Union devait
amener les autorités voltaïques ' de' -I'époque à préconiser comme
solution àla crise et au "manquedéforce des institutions Il 10, la
création d'une Conférence des Chefs d'Etats de l'UDEAO. Cette
préoccupation a été l'objet de' la: correspondance adressée au
Président 'de la République par .lc-Ministrc des Pinances et du'
Commerce voltaïque 1L; correspondance....dans laquelle ceiui -ci
concluait, après avoir cité l'UDEAC. en exemple ':. ;'C'est pourquoi,'
afin de sauver cette Union, qui permettra d'aboutir peut-être demain
à la .réalisation d'un grandensemble surIe plan économique, j'ai,
l'honneur de soumettre à votre approbation un. projet de lettre à .
adresser à" vos homologues des 'Etats-Membres de l'UDEAO, en vue
du renforcement des institutions d_~ganisation, par un conseil des
Chefs d'Etats qUI disposera du pouvoit d'orientation, de décision et
d'arbitrage" 12.
~. . !
Convaincu de la justessetdeIa'propesition, le Président de
la République entreprenait des démarches-en-ce' sens auprès de ses
pairs de l'UDEAO. AinsiilIeur' adressait-une correspondance dans
laquelle il affirmait notamment-c-Ccrtaines-décisions réclament un
courage politique, lorsque Tes, nuagess'accurmilent, ilsuffirait, peut- ,
être, de quelques heures aux responsàbléspolitiques' pouraplanir par
des concessions réciproques les diffiC1Htés':lesplusl'ï-'ebutantes et". "
donner un nouvel élan aux négociations. e~estJ':p'ourqtiJoi je pense .quë, . ,,' :,'".
pour connaître une évolution heuréuser.l'orgene suprême de. notre'
Union' douanière doit être la Conféreiicedes Chefsd'Etats" 13.
s'agissait d'u~e représentation de rang miôl~térièl.~(à· étéquèstion de Conférence des Chefs
d'Etats de l'UDEAO, organe de Iait.Jors de-la réunion de Bamako des 20 et 21 mai 1970 qui
a adopté le protocole d'accord portant création de)aCEA:Q.
la
Lettre n? III du Ministre des Finances et du Commerce de Haute- Volta en date du 1er juin
1967, Cf. Kamadini OUALI, 'op. cit., p. 302. '
"
•..
1 1
Ibid.
. -"~:~' ,. ":"'\\ ':.~~,: ... : .
12
Ibid (souligné par nous).
13
Lettre n? 0ü6IPRES-MFD-D du Président de la République de Haute-Volta en date du 3 juin
1967 adressée à ses homologues del'UDEAO.Cf. Kamadini OUALI, op. cit., p. 303 et
304.
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Des réponses à cette-initiative-voltaïque,' seule celle du
Sénégal émettait des réserves quant à la capacité des Chefs d'Etats à
"éviter les difficultés qui paralysentl'action des, Ministres" 1.4 et ne'
.
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jugeait pas "opportun, dans I'immédiàt.tout au moins, de revenir sur ',.,'
les dispositions des articles, 9 etIû de-la.Convention signée le 3 .juin
'
1966, ni de confier aux Chefs d'Etatsune.tâcheque les Ministres (... )
semblent parfaitement en mesure: de mener.àbien "15.
,',
Cet historique sur la création' de la Conférence des Chefs
d'Etats au sein de la CEAO est révélateur de la forte tendance à la
personnalisation, voire à la personnification du pouvoir en Afrique
Occidentale
Francophone 16. Enroutre, il -permet d'établir un
parallèle, dans les motivations ayantprésidéà leur création tout au
moins, entre la Conférence desCllèfs 'd'Etats dè la CEAO et le
Conseil Européen d'une part et la Junte du Groupe Andin d'autre"
part; tous pouvant être considérés' comme-des 'cadres d'expression de,
la volonté et du courage des Etats à poursuivre l'œuvré d'intégration
par la résorption des goulots d,'étranglemertLi,i;,'
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Au-delà de l'éclairagecparticulierique ce rappel et ces v'.'..
comparaisons peuvent apporter, il convientd'analyserdans le détail
cet organe que les Etats appelaient élepùis!\\de leurs vœux, ceci à
travers son organisation et ses fonctions, 'i," :,:
a. Organisation
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Selon les termes de l'articleô'l-alinéa.Zcla Conférence des
Chefs d'Etats "... est constituéecparrlestChefs d'Etats des pays
m e m b r e s ' ' ' . , ':;"" :f,,.
Cette formulation n'est:..~P~s::, peür'. étonner, même si la ,
tendance est de plus en plus-à lJ"expre:,ssiop.,- l''Chefs, d'Etats et de
"
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14
Lettre n? 007736 du Président de laRéptibliqhè:du'SénégaH~ndatedu 19 juillet 1976'au .
Président de la République de Haute-voltaCf ~aIJ1adiiii\\QUALI,op.cit., pp. 304 et 305: "
15
Ibid.: ':.
':' (, (~, , ~~~:'" , -. _" "
16
Cf. pour plus de détails. TSHIYEMBE 'M\\VA YILA. L'Etat post-colonial, facteur
d'insécurité en Afrique. Paris, Présence Afri~aine,1990,Voirégàlêrnent Lancine SYLLA.
Tribalisme et parti unique en AfriqueNoire.;A,bidjariùPressede lafondation .n~tionale des
sciences politiques, 1977.
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: 202
Gouvernement" comme le.prouve-I'àrticle 4"du Traité CEDEAO.
Elle est, en effet,
la. traduction fidèle de la réalité politique. et
constitutionnelle dans les différents. Etats de J'Ouest de l'Afrique
Francophone caractérisée par 'là. nature présidentielle de la plupart'
sinon de la totalité des régimes en place. A l'époque, mis à part.au
Niger où l'existence de 'jure d'unpremier Ministre était affirmée,
dans les autres Etats, les régimes restent' marqués par un' cumul.dès
fonctions de Chef d'Etat vetvde Gouvernement. 'Pourtant':"",lél
différenciation peut paraître.' superflue '." .
Si le Traité restreint .lacornposition de la Conférence aux
seuls' Chefs d'Etats, le règlement intérieur des instances de la
Cornmunauté l" à son articleaen élargit la composition.
Cet art.icle dispose :que .: "Chaque Etat membre est
représenté :
, "
" pour la Conférence-des Chefs d'Etats, par le Chef
d'Etarou iSO I1 représentant assisté d'un ou de ,
plusieurs<Ministres ·et 'éventuellement du Chefde
délégation-représentant sonpays devant le Comité
.
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En outre, des,Etats\\'.norl'·I1iimbres18 ou des représentants
d'organisations internationales régionales ou sous-régionales peuvent
y être invités en qualité d'observateurs!",
Concernant la périodicité' des réunions de la Conférence
des Chefs d'Etats, le Traitévnefaitobligation que d'une session
ordinaire
annuelleê", -laissant- au. Président en exercice de la
17
Acte n? 34n8/CE portant adoption du règlement intérieur des instances de la Communauté.
18
Cela a toujours été le casdu.Bénin avant son adhésion et du Togo qui est membre de
l'ANAD (accord signé dans le cadre de la CEAO et dont les réunions coïncident souvent avec
celles de la CEAO). C'est le cas depuis peu de la Guinée qui frappe à la porte de la
Communauté.
.
.
.
19·
Art.Ier, al.8 et 9 règlement intÛie'uides.:ïnsiah~es·de'laè6mrriunauté..
20
Art.31 aI.2 : "Elle (la Conférence des'Chefsd'Etatsj.se réunit au moins une fois l'an'". Une
entorse à cette disposition a été faite, Iors d\\lX.IIIèmc sommet de Cotono~ en octobre,19~9;
. 1
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203
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.
Conférence et aux autres Etats membres l'initiative de la convocation' .
de sessions extraordinaires"~ussi souvent que nécessaire'<]. En sas'
d'urgence, le Président-en, exerciçede .la Conférence peut' initier une
procédure écrite de consultation à-domicile-comme le lui autoris,~ .
l'article 31.
.'
, .
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".
La présidence de la Conférence est assurée selon l'article
31 par le Chef de l'Etat-membre dans lequel siège la Conférence. Le
même <article précise -que : "la conférence siège à tour de rôle dans
chacun des Etats membres; dans l'ordre de désignation alphabétique
des Etats, pendant une année Civile":":
, ' . ":
,
.
(On se rappelle que) -,l'interprétation de cette disposition
avait donné lieu à controverse.et àdifférènd lors du sommet de
Niamey (IXème- sommet de la Conférence des Chefs d'Etats du 23 au
31 octobre 1983) entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire: La
première arguant la logique dela.rotation alphabétique revendiquait '
la présidence de la Conférence.teeque.lui contestaitla secondeen.lui
opposant une "coutume". en..vigueurvau-sein de la Conférence,
"coutume" tendant.à substituer,à~d,'orèife,'de;ct'ésignationalphabétiqu~',,'
un.ordre fondé sur la disponibilité.désChefs-d'Etats à assumer cette
charge 22. Cette "coutume'tpermettânt à l'Eta~'qtii avait passé s'on·'
tour selon l'ordre alphabétique, de revendiquer en temps opportum
le Niger a été élu àla présidence p~ur '2:ahs. 'Le prochain sommet devant avoir lieu
seulement en 1991.
. ,;.)1".
• -: ,
21
Art. 31, a1.2.
.
. ..
.
22
Il siagit, e~ l'occurrence, d'un com~àeîrie~L~el~yânL plus de l'usage ou de la courtoisie que
de la coutume. S'il est possible erdii\\matière.·d'actmettre l'existence de l'élément matériel (la
. Côte d'Ivoire ayant passé à plusieurs reprises son tour), on peut douter que les Etats aient été
moti vés par la conscience d'une obligation juridique et partant exclure la réalité de l'élément
psychologique, à moins de considérer 'que,' dans' le présent cas, il s'agit d'une coutume
contra-legern, modifiant l'article 31:au Traité.Bimple.supposltion, puisque cela aurait exigé
le recours à la procédure solennelle d~ r~\\-fisign prévue-à l'article 45 du Traité. Il convient
donc, en la circonstance, de rappelerl'avisde la C.U. dans l'Affaire du Plateau Continental
de la mer du Nord concernant lâ·qtiaIificailo~'cteèouti.Jme:
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.
.:
.
,
"Les Etats doivent avoir le sentimenïdetse-confoimer à cequi-équivauià'une obligation'
juridique. Ni la fréquence, -ni mêmele, caractère habituel desactes ne suffisent. il existe '
nombre d'actes internationaux, dâ;,s~ie lt~mâ!~è du' protocole par exemple.' qui sont
accomplis presqueinvariablemeill/'mais'qü{'s(intLrriotivés parde simples considérations de,
c2~rtoisie. d'opportunùë; o~ de,trq4~tiorr,~t, nR'! Parj,'e.sentùnentd'une obligation juridiq~~" ..
(Rec. 1969, p. 44).
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204"
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OU tout au moins de prétend ré 'à la présidence en faisant fi de l'ordre
alphabétique.
Cette question d'interprétation ne fut pas clairement
tranchée puisque les Chefs d'Etats évacuèrent leproblème par une
solution de compromis en confiant laprésidence au Mali; cependant,
la solution adoptée est une approbation implicite de la, "fameuse '
coutume" invoquée par la p~itie~î\\ioiriehne.· Elle traduit' bien cette .
propension des Chefs d'Etatsafricainaà prendre des libertés par ,
rapport' aux textes fondamentauxdes 'organisations, à refuser de voir'
leurs
marges
de .manœuvre
fé'cl~ltes
<
par' des
dispositions
contraignantes. Toutes choses qui ne sont pas loin de traduire une
vision et une conception ploutocratique du pouvoir.
Ce qui. est certain, :~'ést que l'importance des fonctions
dévolues à la Conférence des 'Chefs d'Etats fait du président de cette
instance un acteur déterminant dans l'orientation et la conduite de la
politique communautairedaris 'I'intervalle des sessions. Il est
compréhensible que la Haute-Volta de l'époque qui venait, deux mois
à peine,' de faire sa "révolutionv->, convoitât ce poste aux fins de
légitimation internationàie ou de ,'propagande idéologique. On .
comprend aussi que la Côted'Ivoire.airposé son véto compte t~!1U'
des' bouleversements et .ïncertitudés'qll'engendrait, sur l'échiquier
politique sous-régional, l'av~nement" du Conseil Nationajde .la
Rév olution
(C.N. R.)· en ;, Haütèuyolt'a . 'L'expérience' de .la
récupération, à des fins personnelles de la fonction de Président' eh'
exercice au sein de l'OUA 'apu'}u~Üfi~r.ces .craintes ivoiriennes-";
surtout quand il est bien .connuque 'le régionalisme africain, loin
d'affaiblir les particularismes étatiques,. est un moyen d'affirmation
et de valorisation du pouvoir étàtique25~.'
".
. .
"
. ..,,1":',;.. ,
23
Le 4 août 1983.
24
Les Exemples d'Idi Amin Dada 'et deKADAFl illustrent la récupération ou les tentatives de
récupération de la fonction de-Président eh exercice à des fins de propagande idéologique ou
personnelle.
.
25
François CONSTANTIN. ";R~giona''risme'international et pouvoirs africains'i.Reyue
française de Science politique; févrief'l976,p; 70.
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b. F onctions .
. .
La Conférence des Çh~f~A'ptats est l'instance politique la
plus élevée de la' Communaùté.i.àIa fois force d'impulsion-v et
instance de vrecours-". Sa compétence, qui est d'ordre général,
s'accompagne de pouvoirs très étendus embrassant un large éventail'
d'attributions propres à des institutions publiques, prépondérantes .que
sont-l'exécutif et le législatif., .i .... '
' . .
.
.. \\
La Conférence des :.Çhêfs ·ctEtat.,êst investie d'un "POUVOiF'
général de légiférer" 28 d'unpcuvoirnormatif'général. Il lui revient
par ses'; décisions dénommées "'Actesi '29 de donner les impulsions
nécessaires à la continuation 'etàI'approfondissement du processus
d'intégration en délimita~t' les?' domaines oueIl fixant les axes
prioritaires auxquels devront se conformer les autres institutions
communautaires; cela grâce au pouvoir que lui reconnaît l'article 31,
alinéa 6, de statuer "sur tout sujet intéressant la mission et les
objectifs fondamentaux de lacommunauté". Ainsi est-il amené à :
approuver .le.ibudgerannucl du Secrétariat Général
(Article 31, -alinéa..9),.;, .
arrêter lemonëanrannuel: du ··pen et le niveaude
contribution des Etatsrmémbres (Article 34),"
26
Art. 31, al. 3 : "La' Conférence'~~s'Gh~f~:d'Elats'sûùû~sur 't6utsujet inté~essant Ut mission
et les objectifs de la Communauté. ; 'Ci li"
.• , .
.
.
27
Art:' 31, al. 7 : "Elle tranche isouy.erain'e~~nJ;tou\\:e.question qui, n'ayant pu trouver d~
. solution au niveau du Conseil. des Ministres, lui sont renvoyées par ce dernier". Ainsi,
comme le Conseil Européen oula Junte ôu' Gioupe:Andin;:l'a Conférence des Chefs d'Etats
1·.
de la CEAO est chargée de la résorpliondesg0ulotsld~étranglemenlr.
28
L'expression nous semble plus ,appropriée, ,qll<;'.' .ce.ll~ de{;.~pouvoir législatif" qui peut
introduire une confusion quant à la nature. de .l'instituuonEn effet, si juridiquement une
telle différenciation peut paraître superfétatoire, voire un ergotage, rapportée au contexte
politique de la sous-région, elle prend toute-sa valeur car-en régime d'exception il convient
de réaffirmer l'importance de la loi, .expression de la volonté populaire ou de leurs
.
. , . l "
~,
.
.
.
représentants.
29
Art. 31, al. 10. Ce sont des actes d'intégration ressortissant au système de la CEAO .
.\\ ~
,
. 1 ~ :_i "
.. ' .
:. "
,206 '
décider des modalités d'harmonisation
•
. ,
desconditibns'
'
1
faites aux investissements (Article 29),
.
,
..
i
'
adopter lestatut.des établissements communautaires'
(Article 29 bis); •
arrêter et au besoin augmenter le capital du FOSIDEC '
(Articles 4 et Sdu, protocole "M"),
"apprécier le rapport-annuel-du Secrétaire Général sur
l'état de la Communauté et le niveau de réalisation des
objectifs fondamentaux définis par le Traité (Article
35, alinéa 7).
C'est dire qu'en plus du pouvoir normatif général, la ,
Conférence des Chefs d'Etat exerce unpouvoir de-surveillanceetde '
contrôle de l'activité des institutions subordonnées.
Cet état de droitméritè-d'êtreanalyséavec circonspection,
car si par son domaine d'application; le pouvoir de légiférer, de la'
Conférence des -Chefsd'Etats épouse-celui. d'un parlement, par' s~',
nature il s'apparente plusJcà/celüidont use un'exécùti( par voie',,'
d'ordonnance. Les dispositions finales de l'article 9 du Traité
UDEAC relatif aux compétences dw:lConseil' des Chefs d'Etats sont
très éclairantes sur la question-puisqu'il-y est' stipulé que "pour les
matières relatives à la législation économique, douanière et fiscale,
les décisions 'du Conseil sont prisespaf"délégation des Assemblées
législatives nationales suivantIes règlesconstitutionnelles propres à
chaque Etat"30.
'
Il importe de faire la distinction entre pouvoir législatif et '
pouvoir de légiférer car l'occulter serait- nier toute perspective de
mise
en
place
d'une
chambre 'des> peuples
ou
assemblée "
communautaire qui pousserait sans conteste le processus' à aller de
1,
"
30
Le Traité UDEAC a été signé leS déC~mb~e1964 à' u'~e époque où le terme As~emblée av~,t
encore un sens dans le système institutionnel des différents Etats Africains."
., "
,
;.'
1
•
. ,"
. '
-
.
. .~.
~
"
",:207
"
~, .
l'avant puisqu'elle impliquerait davantage les bénéficiaires de
l'oeuvre d'intégration- l.
.
.
, ,
.
Au-delà du pouvoirordinaire de légiférer, la Confé;e~ce '
des Chefs d'Etat dispose en vertu de' l'article 45 du Traité d'un
pouvoir constituant. Ce pouvoirconstimant sel~n les prescriptions"'d~
Traité n'est que dérivé. L'interprétation' selon laquelle, le fait pour
les Chefs d'Etat d'avoir signé Je, Traité-CfîAf) conférerait àfa
Conférence des Chefs d':Et(lt~npouv~i~ constituant originaire est ',it
exclure. En effet, et au risque-d'être accusé de "formalisme, il est
impossible de considérer que l'instance qui a présidé à la création de
la CEAÜ soit la Conférence desChefs d'Etat de cette institution qui
n'existait pas où celle de I'organisation qu'elle était censée
remplacerv-. A moins dec9nki~érer qu'il puisse exister un pouvoir
constituant originaire par assimilation ou de .fait (sic). Le seul
pouvoir constituant que l'on puisse reconnaître à la Conférence des
Chefs d'Etat est celui défini à l'article 45 qui stipule clairement que
"le présent traité peut être-modifié-par la Conférence des Chefs
d'Etat réunis à cet effet er statuant sur les propositions de'
modification présentées par un ou plusieurs Etats-membres".
Comme exéc~tifc~mrilU~a~~aire;la Conférence des Chefs
d'Etat dispose d'unpouvoirdenofuination: Ainsi nomme-t-elle, 'seloh
l'article 31, alinéa 8, les hauts responsables-de la Communautéééque
.
•
' 1
,
1
sont : le SecrétaireGénéral.jleSecrétaire Général, Adjoint, l'Agent,
Comptable, le Contrôleur Financie rt IeDireoteur Administratif'et
Financieri", le Directeur du FOSIDEC, les Commissaires aux
comptes. A ces hauts responsables s'ajoutent les juges de la Cour
Arbitrale t-'.
31
CéLLe chambre ou ccttc assembléepour ne 'pls êtie "un Comité' des Experts-bis" devrait
échapper polir ses membres à la cooptation Ou à leur désignation par les gouvernements.
32
L'UDEAO n'avait pas dans ses institutions une Conférence des Chefs d'Etat,
33
Comme les attributions du Président de la République prévues à l'article l3de la
Constitution française de 1958."
. ,
.
,
34
Sa nomination, dans le Traité otiginel,refe~aiCde;lacompétence du Conseil des Ministres.
35
Article 14 du protocole "J".
:-.:,.," .
,
"
; .
,,'
...
., ;;.,
.208 .
Dernière prérogative dé la Conférence des Chefs d'Etat; la,
faculté qu'elle a d'adopter des résol~tions et des recornmandatations
qui balisent le terrain sur lequel elle -entendengager le processus
.
i '
•
, 1
d'intégration.
. ".
'
Cette concentratiou ûes '. pouvoirs entre les 'mains de 'la
Conférence des. Chefsd'Etat,~i'eHe est la traduction de la réalité
. . .-".
'.
'.'.ct
. .",
"
.;.'
•
politique sous-régionale, est,' aussi le propre des regroupements
économiques africains. Ainsivdes. compétences similaires sont
reconnues à la Conférerïcerdès-ChefsB'Etat de la CEDEAO, de
l'UDEAC, de la CEEAC,'de'i~iEPetde la CEPGL36. Une
situation que J'on ne retrouve niau niveau du Conseil de la CEE ni à
celui du Conseil Européen.
Ce pouvoir quasi-absolu de la Conférence des Chefs d'Etat
a besoin, pour être effectif" d'une courroie de transmission; rôle ."
dévolu au Conseil des Ministres.
- "
. ,
..'
.
2. Le Conseil des Ministres
Prolongement de la eonféren~edés'Chefs d'Etat; leÇo~~'~'P
des Ministres apparaît comme l'ins titùti on charnière chargée de 'l'a
coordination entre la sphèretérnincmmcnt politique qu'est' la
Conférence des' Chefsd'Etat.et-Ia.structure- essentiellement technique
que constitue le-Secrétariat Général, Cette caractéristique se reflète
sur sa.composition et-sur ses compétences:
.
.
' " "
, .
a>ComjJosition··
"
" Le Conseil des Ministres ,se' compose des Ministres de
tutelle de la CEAO"37, c'est-à-dire des responsables des ministères
auxquels sont rattachées les cellules oucornités-Cli.Aï) créées dans,
,
"
36
CEDEAO : article S,
UDEAC : article 9,
CEEAC : article 9,
I l
ZEP : article 6,
,""
"
CEPGL: article 6.
1: '.'
37
"": .
Art.32, al. 2, souligné par nous. '
. ,'
;.~
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. J
":,:_". ' , ' : :
".~ y : •
)
. ~
....)
·209
':.',::,
.
chaque Etat38. Cette fo~;~lati~~del'articYe 32 alinéa 2 tranche
d'avec le flou entretenu par l'article 1 32. originel qui disposait que :.
"Le Conseil des Ministres est composé 'des Ministres de chacun des
Etats membres. Sa composition varie en fonction des sujets-traités",
Ce qui contribuait à' la fragmentation du Conseil des
Ministres et l'empêchait d'avoir une vision d'ensemble de 'la politique
commune.
"
Le nouvel article'3239:h;~xclut pas la tenue de réunions cie .'
ministres sectiorielles ou techniques40;'mais il reste silencieux sur le
rapport hiérarchique entre le Conseil, des Ministres de tutelle et les
"Conseils sectoriels ou techniqu es:'. A ce sujet, le rapport de synthèse
de la Commission de mise en œu~re des directives du Xème sommet
des Chefs d'Etat de Bamako lèV~~·~.ncoin du voile. Dans ce rapport la
commission considère que "si le Conseildes Ministres de tutelle a la
prééminence sur les réunions ministérielles sectorielles, il n'a aucun
pouvoir de tutelle techniquesur ces dernières ,·41:
Il ne lui est reconnu,au'cllI1P6~yoir d'amendement .sur Ies .
dossiers qui lui sont transmis par lesConseils Techniques à l'attention
de la Conférence des Chefs' d'Etat. Tout juste a-t-il un droit
d'observation d'ordre généra142:
.
, ; : ... -- ..
Le Président du'èoriseildes: Ministres est le .Ministre 'de'
tutelle de la CEAü de l'Etat qui (issure la présidence de la
Conférence des Chefs d'Etat.Comme-lè président de cette dernière
institution, il peut, envertùdeJ'articleSâ, alinéa 7, initier, le cas
38
Dans la plupart des pays, il s'agit du-ministère de l'économie ou des finances. Parfois ces
organes relèvent du ministère-du comrnercecomme au Burkina Faso jusqu'en octobre 1987.
39
La modification de l'article 32 aété faite par J'Acte ri°J8/87/CE.
40
Art.32, al.2.
, .', . , .
. '
.
41
Commission de mise en œuvre des directives'duXème sommet des Chefs d'Etat de Bamako,
Rapport de Synthèse, multigraphie, Ouagâdoùg6u;, lé' 30 juin 1985, p. 75.
.
42
"Ainsi donc le Conseil des Minisiresdetutelle aun pouvoir lié qui l'oblige à transmettre les
dossiers traités par les réunions rninistérielles.jï la Conférence des Chefs d'Etat, pouvoir qui,
par ailleurs, lui reconnaît le droit de 'faire toutes 'observations d'ordre général, suffisamment
motivées qui seront jointes à l'appui des dossiers transmis sousforme de rapport en bonne et'
due forme". Rapport de synthèse; op. cir.,p.)S.:
.
.
l '
"
,'1 ,1
2iO
échéant, une procédure d'urgence de consultation à 'domiciie'".
Normalement, le Conseil des:Ministresest astreint43 à deux sessio~s '
annuelles qui l'amènent à siéger' "en principe au siège de la
Communauté "44 sur convocation du Président en exercice de la
Conférence des Chefs d'Etat45;En principe seulement puisqu'en
réalité il ne se' réunit (s'il n'y à pas de session extraordinairertf
qu'une fois dans' l'année au siège de laCornrnunauté'l 7 . En effet,
selon'I'article 32, alinéa 5, "l'une de ces sessions a obligatoirement à
son ordre du jour la 'préparation de la réunion annuelle de la
Conférence des Chefs d'Etat".
Et comme celle-ci se tient.àla fin du, mois d'octobre dans
le pays qui assure la présidence et que l~ manuel de procédures des
instances de la Communauté-lais fait obligation de, tenir. 'la seconde
session ordinaire dans la deuxième quinzaine d'octobre48"c'estdOI~c '
toujours dans l'Etat qui assure la présidence de la Co'nférence,i'des" ,
Chefs d'Etat que se tient la deuxième session ordinaire du' Conseil des
Ministres.
, . :. ;', . ;'~"
.' ..,
C'est lors de ces sessions que les Ministres de tutelle de la
CEAO, en tant que Conseil des Ministres, exercent les compétences
qui leur sont reconnues parle Traité, assistés, de leurs experts comme
le leur autorise l'article 32; alinéa 8.
. ' "
" / .
,
43
Le traité fait obligation du minima de idètix sessions annuelles en précisant à l'article 32,
.alinéa S, que "les réunions du Conseil des Ministres ,dntlieuaumoins deux fois l'an'vLe
Traité-CEDEAO est plus explicite en,la matière" lui qui à son article 6 al. 4,dispose que. "le '
Conseil dès Ministres se réunit deux fois par an, et l'une' de ces sessions se tient
immédiatement avantla session annuellede'Ia'Conférence. Encas de besoin, le Conseil des
Ministres peut être convoqué en-session extraordimtire".
, ' , " ,
, , " , ' '" ".\\ ,
44
Art. 32, al. 4.
i
1
,
; : .
45
Art 32, al. 5.
,
.
.. ',i ....
46
L'éventualité de sessions extràofdin~ifèkn'ès'tlpas absente du Traité puisque l'article '32, ,
alinéa S,prévoit seulement. un 'minima .de-deux réunions et étend l'initiative dê~a
convocation reconnue au président.en.exercice d~la, Conférence des Chefs d'Etat au président
du Conseil des Ministres, au Secrétaire Général ou à un Etat membre.
47
A moins que l'Etal membre, quiassure la présidence, soit l'Etat qui abrite le siège de la
Communauté.
48
Manuel de Procédures, section l, § 2, aL),
l '
1
. . .
211
b. Compétences
Le Conseil des Ministres agit dans le cadre id'une:
compétence liée puisqu'il, est 'chargé de promouvoir tolite action
tendant à la réalisation des obiecrifs de la Communauté, cela "dans le
cadre de la politique générale définie par la Conférence des Chefs
d'Etat" 49.
Il ne dispose donc pas d'un pouvoir initial et diffère en cela
du Conseil de la CEE et de la Commission du Groupe Andin. Sur ce
point, le Conseil des Ministres de la CEAO est en retrait par rapport
à celle qui présidait aux destinées de l'UDEAOSO.
Dans les limites préétablies de sa compétence, les actes du
Conseil des Ministres dénommés "Décisions "SI ne sont pas moins
importantes. Investi du pouvoir réglementaire, il est chargé de gérer
la réalité de l'œuvre d'intégration. C'est ainsi qu'~llui revient:
de compléter, ou-de-modifier la, liste des produits du, "
cru et celle de l'artisanat traditionnel bénéficiantdu
régime de franchisedouanière-t-,
d'accorder, de .renouveler ou de retirer l'agrément à
la TCRS3,
de décider de:la nomenclature douanière et statistique
unifiée-",
,
,
'
49
Art. 32, al. 1 (souligné par nolis). Le même type de disposition se retrouve dans toutes les
organisations d'intégration africaines. Ainsi, dans.;
la CEDEAO, article S,al. 2 et 3,
la CEEAC, article 8, al. 2,
l'UDEAC, article 9,' ali. '1 et 2,
la ZEP, article 6, al. 2 el 3~
",
la CEPGL, articles 16 et 1 7 . "
"",,
'
" ,
"
'
,
50
Le Conseil des Ministres était l'orgânesup~ême'de l'UDEAO (article 10 de l'a Convention).; ..'
51
Article 32, al 6. Ce sont des actes d'intégration ressortissant au système de la'CEAO. '
52
Article 9, al. 1.
53
Article 11.
54
Article 16.
'4
'
. "-.' "
,
212
"
d'approuver' lesprojets et propositions de politiques
communes du Secrétariat Général dans les domaines
de l'activité économique->,
de nommerl~'sditect~urs' des organes du Secrétariat
Général et' desorganismes spécialisés, le fondé de
'pouvoirde l'agent.comptable et l'adjoint du
contrôleur financîer56,
.
,
~_ -,."
d'engager des fonds: du FOSIDEC dans les 'termes' '
définis par l'article 30 du' Protocole "M"57,
d'examiner le' budget.annuel du"Secrétariat Géné~allet '
de le proposer àla Conférence des Chefs d'Etat p~ùr"
adoption58,
,
de donner son avis sur les propositions du Secrétariat
GénéralconcemarttTharmonisation des conditions
faites aux investisserncnts-".
Comme il est possible de le constater, le domaine de
compétence du Conseil des Ministres, bien que circonscrit, l'amène à
toucher à tous les secteurs' de: l'intégration économique. Des
attributions qui, par certains-dé-leurs ·aspects, font du Conseil des
Ministres I'éqüivalentvd'unt-chëf dé 'Gouvernement, en régime.
présidentialiste, chargé' d'appliquer et -de conduire sur lé terrain, la'
politique définie par le président.' ' ,
,
"
"
Gouvernement de la 'Comrrnmàuté,le'Conseil des Ministres
déploie une activité normative-qui.a-besoinj p~)Ur être efficiente-et
efficace, d'être préparéepardestechnicieris aux analyses avisées.
55
Articles 20 et 21.
56
Article 36, al. 2.
57
Article 30, du Protocole "M",' '<, "
58
Article 35, al. 9.
59
Article 29.
.... ". "
. ' .. ,"
,~.:
<
,
,
..
"
~"',
2J3
.. ~. :-'
'." .. "
B. Les structures 'techniques . de gestion de.
. suivi et de' contrôle
Bien que différentes de par leur vocation première, le
Comité des Experts et le Secrétariat Général, dont il sera question
dans la présente rubrique,' sont appelés à se compléter, leur
collaboration devant tendrevà.tconcilier les intérêts étatiques et
communautaires. C'est donc 'qu'à-Ieur bonne entente se mesure
l'intérêt que portent les experts nationaux d. la chose communautaire
et la conscience qu'ont les technocrates du Secrétariat Général des
réalités nationales dans la matérialisation de l'idéal communautaire.
1. Le Comité", des, Experts
Comité des Ex'peh~{~::6u Comités d'Experts,' les, deux
appellations se renccntrent.daris.Iesdoournents de la CEAQpour
qualifier une instance communautaire non expressément prévuepar ·
le Traité 60 et qui n'aurai d'existence :légale qu'à: partir de l'Acte.
34/78/CE du 27 octobre 1978 'portant règlement intérieur du
Secrétariat Général. Si chacune de ces deux appellations se justifie,
sous l'angle de la composition de 'cette institution, la seconde semble
s'imposer.
.: a.i-Cbmposition
Organe non permanent.Tavcomposition du Comité des
Experts varie suivant Iesquestions inscrites -à l'ordre du jour de la
réunion du Conseil des Ministresqu'ilest ,chargé de préparer61' I I , ,
se réunit au siège de la Comrnunauté't- sur convocation du ' .
Secrétaire Général au moins 'deux-fois 'par an: Chaque Etat y est
représenté par une délégation constituéenormalement de techniciens'
reconnus compétents danslesquestions figurant à l'ordre du jour. Le
60
Non expressément, car l'idée diuileleiiêinsùtutionest contenue dans l'article 35, al. 6 du, '
traité.
, , "
,
61
Manuel de procédures, Section, I,§ 2; alinéa 3~. "
62
"Toutefois, pour des raisons d'efficacité ou d'économie budgétaire, ils peuvent se réunir dans
un pays membre après accord du président en' exercice du Conseil des Ministres". Cf.
Manuel des procédures, Section I,§3. al. 2.
214 .
nombre de délégués est proposéparleSecrétaire Général't-'. Chaque
délégation est conduite par' un Chef'd~ délégation qui, depuisIa
création des cellules nationalés-CEA064, se retrouve être, .léplus. .
souvent, le président de cette structure de coordination et ,de suivi des .
actions communautaires dans les Etats et qui constitue le "cordon
ombilical" reliant le Secrétariat Général à l'Etat membre. Ce sont de
ces cellules-CEAÜ qu'émane d'habitude la majorité des délégués; ce
qui, compte tenu de la connaissance des dossiers par ces derniers, ne
peut que favoriser le bon accomplissement de.la mission dévolue au
Co mi té des
Experts
qui n'a, peut-être pas
les
attributions
correspondant au rôle qui est supposé être le sien.
b. Les.dutributions
Le Comité des Experts, n'est rinvesti d'aucun pouv?ir
normatif. Ses compétences sont essentiellement d'ordre technique,
Ainsi, il lui appartient, après un examen critique et constructif des'
textes qui lui sont soumis par le Secrétariat Général, de proposer.par
un avis éclairé et motivé, une attitudeouunedécision auCcnseildes
Ministres. Cette intervention en.amontduprocessus décisionnel'se
complète par un rôle de supervisionenaval au stade de l'exécution
des:' mesurés communautaires.' En;' effet, selon le Secrétaire
Général65, il revient aux experts "ct'assurer le suivi permanent de
. l'application quotidienne de notre expérience de coopération globale,
tant au niveau des populations bénéficiaires qu'à celui des
administrations publiques, privées chargées de I'exécution'Pv.
, ' ,
,: "
. '
" .
- Ô r .
Le Comité des Experts en .plus des pouvoirs consultatifs et
de supervision se voit investi .d'unelourde responsabilité puisqu'illui
revien(d'établir " ces diagnostics, qui doivent permettre au .besoin.ide ..'
63
Manuel des Procédures, Section tv.,§ i,al.4. Dans l'ancien règlement intérieur, l'article' 4,
limitait leur nombre à 10.
' ; '
'.,'
64
Parfois dénommées "Comités nationau~-CEAO':.,;,'/
,
65
Il s'agit de l'ancien Secrétaire Général.M-Moussa NQOM.
.
.
66
Allocution du Secrétaire Général,'M~uss;NGOM;surle rôle des experts dans la marche de '
la Communauté lors de la XXIIèmesês3ibriduComitédes Experts tenue.à Nouakchott' en
fin avril 1979. ln Echos d'Afrique, numéro spécial CEAO, p. 3A.
.
.
.; .:'-:
:....
·215
, ,.d l
. ,
réorienter le d~, ou de réàffirÏnet avec force (la) volonté de
solidarité politique, économique et financière" 6 7 . "
Voilà pourquoi, bien qu'essentiellement technique, leur
tâche doit être "précise et prospective'P'", car il dépend d'eux que
"la communauté devienne le reflet de l'image achevée que s'en font
les Chefs d'Etat"69.
En somme, l'av.enii··a~ la: CEAO serait entre les mains des
experts qui, en tant que 'cheville-' ouvrière de la construction
communautaire, devraient permettre l'adéquation "entre l'expérience
pratique d'une part, l'esprit et la lettre du Traité d'autre part"70.
Mais le Comité des Experts avait-il, à l'origine, les moyens
pour assumer cette responsabilité? 11 semble .que non.
En effet, le Comité des 'Experts a souffert de l'imprécision
qui a présidé à sa Iégalisation: -EfaiFil un organeplacé sous latuteUe.·
du Conseil des Ministres ou sous-celle du Secrétariat Général ?Dah~
l'esprit des promoteurs de la Communauté, le Comité des experts
avait pour rôle de dégrossir les" dossiers . soumis à l'examen du
Conseil des Ministres et d'éclairerce dernier sur l'opportunité et le
bien-fondé technique des activités et propositions du Secrétariat
Général. Il se devait donc d'être l'interface entre le Secrétariat
Général et les Etats. Or, dans la réalité, il a tendu, au fil du temps, à
devenir : "( ... ) un des rouages indispensables pour le Secrétariat
Général, afin de faire triompher sa stratégie propre quine coïncide
pas toujours avec l'intérêt majeurde laCommunauté'v l.
67
Allocution du Secrétaire Général, op. cit., p.4A..
68
Allocution du Secrétaire Général, op. cit., p.3A.
69
Allocution du Secrétaire Général, op. cil.,p; 4A..
70
Allocution du Secrétaire Général, op icit), p. 4A. '
71
Commission demise en œuvredes directives.duXème sommet des Chefs d'Etat deBam~6, "
rapport sur la réforme des objectifs .fondamentaux et des 'organes statutaires de là .
communauté, deuxième partie: réformé-des organes et structures statutaires. Ouagadougou'; .
le 30 juin 1985, p. 33.
,216
. • • •
,
l '
Une collusion qui transforma lé Comité des Experts en
caisse de résonnance du Secrétariat Général. Cette déviation s'est
produite parce que le système était originellement vicié. En effet, en
déniant au Comité des Experts, organe d'appréciation et de contrôle
de l'activité du Secrétariat Général, ,la maîtrise de la programmation
de ses réunions et de leurs ordres du jour, pour le confier au
Secrétariat Général, les textes l'asservissaient de fait à ce dernier. Et
c'est dans le but de réintégrer.Je.-Comité des Experts dans ses
prérogatives et de lui donner plus d'indépendance vis-à-vis du
Secrétariat Général que la Commission -. de .mise en œuvre des, ,,'
directives du Xème sommet des Chefs d'Etat de B~ako a ,proposé~
dans
le
cadre
de
la
restructuration' institutionnelle
de
la
"
,
'
Communauté, de substituer au Comité' des Experts, cinq commissions "
techniques. Ce sont :
la Commission permanentede programmation et de,
SUIVI,
, ~ ~; ; , .
:, ! J
.' > ;
la Commission finances'et administration générale,
la Comrriissionpouf"le:développement économique
intégré, ,
i k,
la Commission des-échanges-commerciaux,
la Commission,des;fèssources'l1umaines, affaires
sociales .et culturelles: :;:', j" ,'>
..
. ~
" t
"
.:>._
Ce projet de réforme-cornporte-déüx grandes innovations. "
La
première
réside
dans .,la:çjomrrÜs~ion<permanente " de ,II
programmation et de suivi qui devrait avoir 'sous' satutelleÏes autres";:,':, "
commissions. En plus de son caractère permanent;' cet "organe de " ,
conception et de surveillance'Yé-est-chargé d'élaborer' un plan
directeur et des plans quinquénaux dont il doit s'assurer de
l'exécution. Elle devrait jouerrde 'parsa' composition, le rôle d'un
72
Commission de miseen œuvredes dùecti'~ésdu )(èm~\\6hJmet des Chéfs d'Etatde Bamako,
op. cit., p. 55.
~ 1 1
,"
',.
"
,
. :,'
217
,
,
Conseil économique et social.Dans cerôle, elle serait composée d'au"
moins deux représentants par Efat, avec, en sus, la possibilitéd'une
participation, à titre consultatif; de représentants des opérateurs.
économiques et des associations professionnelles. La permanence de:
i
la Commission 'serait assurée par la nomination d'un représentant
auprès du Secrétariat Général. La mise en œuvre de la réforme
devait conduire à la modification de l'organigramme de la
Communauté (dans sa partie supérieure) comme le montre le schéma
ci-après (cf. page suivante).
La deuxième innovation a 'trait à la composition des
Commissions. "Les membres des Commissions (... ) ne seront plus
des fonctionnaires du type de certains experts administratifs et
financiers actuels, mais de hauts .cadres issus de tous les secteurs
d'activités des Etats"73; l'idée étant 'd'assurer la représentation: des '
différentes couches socio-professionnelles74. Pour les initiateurs .de
,
,
,
la réforme, il importe aujourd'hui . d'opérer une ruptur,ecomplète
avec le présent, où la Communautésemble être uniquement l'affaire
des fonctionnaires des Etats75,efdefa,ire en' sorte qu'elleapparaisse ,
désormais "comme l'affairedespeuples'Vf avec, repré,s'entés "dans
les organes ou commissions statutaires, ,les opérateurs économiques,
les artisans, les associations-professionnelles telles celles des
économistes et des juristes, -les jeunes 'et-Ies associations sportives et
culturelles'V".
'
:-~ ',
73
Commission de mise en œuvre des'dirèctives 'duXèine sommet des Chefs d'Etat de Bamako.
, rapport sur la réforme des 9pjeètifsJ91)darrientaux et des organes statutaires de, la
communauté, première partie: réforme des objectifs fondamentaux, Ouagadougou, le 30
juin 1985, p. 50.
'
,
"
' ,
74
Ibid.; p. 50.
75
. :
' , '
,1
.
Ibid., p. 50.
,,,..
l'
"",
76
Commission de mise en œuvre des directives duXèmesommet' de Bamako, premiërè.panie, '
op. cit., p. 50.
'
77
'Idem, p. 50.
CONffiRENCE DES CHEFS D'ETAT
COUR'ARBITRAlE
fP,M,)
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,CONSEIL DES M1NlsmES
,
DE1Ul1'llE
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MINISTRES
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'FInances et admlnlstraUo
'[)~Yelopj;em,enlëeonomrque ~ttgr~ ,
Echanges Commcrdaw<
Reasouroea humalnes. atraJr"a cultureUes
gënërale
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et sociales
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SIC
SIC
SIC
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SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
Budget et
Flnance-
!lg rt e.
Mines
Eau
Erwtrcn-
Recherche
Transport
Promollon
Douan....
'Re95OUr-
Affaires
Affaires
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1Oe:v, el
el
et
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lICtenUr.
el
des
SIaUsU·
ces
culturel·
sociales
admlnlslr.
Développe.
Pèche
Oéclogte
Energie
Tourisme
el Techn
Têléccm.
Echanges
Ilues et Inf,
humaines
le.
- - ~
----
, '219
L'objectif premier, visé' par les' promoteurs de cétte .
réforme semble être le contrôle de J'activité du Secrétariat Général
puisque "chacune de ces Commissions sera chargée de superviser
l'activité menée par les cellules spécialisées du Secrétariat Général
dans le cadre de l'exécution des programmes"78.
Il s'agit de freiner "la boulimie'V? des concepteurs du
Secrétariat Général, de canaliser les initiatives et d'encadrer l'action
dudit Secrétariat, qui devront s'inscrire dans un plan global avec des
projets et programmes sectoriels hiérarchisés correspondant à des
mandats précis et dont toutes les étapes d'évaluation, le calendrier de
réalisation, et les moyens à dégager sont prévus à l'avance80~ Une'
réforme qui avoue son but: "ramenerIe Secrétariat Général à :,ses
vraies dimensions d'agent d'èxé'cution",81 ~ Mais y est-elle parvenue'?
Seule l'analyse de l'organisation et des 'attributions du Secrétariat " ,
Général permettra d'y répondre..
2. Le Secrétariat. Général
Le Secrétariat Général est prévu et régi par les articles 35,
36 et 37 du Traité. Par sa -structuration, il se révèle plus imposant
que ses prédécesseurs de l'UDAO etde l'UDEAü. Mais si, au fil des
années, un grand soin a été mis à son organisation, sa nature et ses
fonctions ne semblent pas' avoir-connu de véritable évolution.
a: 'L'Ô~ganisation du" Secrétariat
Général
Elle est plus le fait 'd'actes de:' droit dérivé, que du Traité. '
De l'analyse des différents Actes-dontelleprocède, il ressort.qu'aux
"
'
I l
78
Commission de mise en œuvre desdirectives du Xème sommet de Bamako, rapport de
synthèse, p. 76.
,
,
'
79
Commission de mise en œuvre' des directives du Xèrne sommet de Bamako, 2ème partie;
op. cit., p. 60 et 61.
"
80
Idem.
81
Commission de mise en œuvre des directivesdu Xèrné sommet de Bamako, 2ème partie,
op. cit., p. 60.
,
~:
,i
1
,220
.,
tâtonnements et à l'empirisme du' départ a succédé un SOUCI de
rationnalisation et d'efficacité.
En' effet, à rentrée t~'ri vigueur' du Traité, l'organigramme
retemi 82 était des plus approximatifs et des plus éclectiques. Se
,
. "
'
côtoyaient, sous la supervision' 'd'un Secrétaire Général, des
directions, des bureaux, des officés, des services et des comités sans
1
,
"
. •
aucune
adéquation
entre
les'. fonctions
de
ces
organismes
administratifs et leurs appellations et sans qu'il soit possible, de 'par
leurs attributions, de distingueriun ibureau d'un office. A, titre .
d'exemple, il est objectivemenfirnpossible de déceler la différence "
entre l'Office CommunautaireduBétail et de la Viallde (OCBV)et'le,
Bureau Communautaire des' Produits de' la' Pêche (BCPP), et en-outre
de déterminer les raisons qui ont.motivéle choix de la forme d'office, '
pour la promotion du bétail et, de Ùl viande et celle de bureau pout
les produits de la pêche tant les attributions des deux organismes ne
diffèrent que par leur domaine d'intervention.
Ainsi, rOCBV; prévu par l'article 25, alinéa 2 du Traité
originel a pour fonction de promouvoir la production et la
commercialisation du bétail et' de 'la, viande ainsi que d'étudier un
programme général de promotion'tcommunautaire en faveur de ces
productions/'.
, l i J , ;
;
· l
Quant au BCPP,' prévu'à:;fartiGle:26 i.éluTraité originel, il'" "
est chargé d'étudier un programme 'de"pfomotion des acü~ité~ de la .. '
pêche continentale et maritimeet ide:'commercialisation des produits '
de la pêche dans les Etats membres-et-à destination des pays tiers 84.
, .
•
~
.
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1
"
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,,;. 'J\\. : .,: 1 ,
.
.
Cet exemple illustrerbienIa-grande ambiguïté que recélaÙ .'
cet organigramme qui prévoYàit,;~ux/cÔtesdel'Agence Comptable','
du Contrôle Financier et du FOSTDÈC85:,
82
Organigramme de fait car non régi par un texteprécis..
83
Pour plus de détails, voir le Protocole "D" du Traité originel.
84
Pour plus de détails, voir le Protocole.t'E'ldu Traité originel.
85
Le FOSIDEC a été créé en 1978.
. ,
i " : ' .
1
•
"'
•
>,',
,l
..;.~
"
221
, .
- deux ff
O'I tces ,
l'Office Communautaire de Promotion des Echanges'
(OCPE) et
l'Office Communautaire du Bétail et de la Viande
(OCBV).
- trois bureaux :
le Bureau Communautaire de Développement
Agricole (BCDA);' ...
le Bureau Communautaire du Développement
Industriel
(BCDI) et
le Bureau' Communautaire des Produits de la Pêche
(BCPP).
.'.., ~.':
- trois directions :
la Direction. des Echanges Commerciaux (DCE»
la Direction dés Affaires Administratives et
Financières (DAAF); .
la Direction des Etudes Statistiques et du Traitement
de l'Information (DESTI) et
le Service des Transports et Communications (STC).
S'il pouvait être affirmé, sans grand risque d'erreur, qu'un
rapport hiérarchique unissaitvle 'Secrétaire' Général aux trois
directions, la réserveétait-de rigueur pour ce qui concernait la
nature des liens entre les' bureaux.Ies offices. et le Secrétariat
Général, et ce d'autant plus que ces organismes statutaires8 6
apparaissent comme les instruments privilégiés, de la coopération "
économique régionale. Unediffieuttéaccrucpar les dispositions \\le'
l'article 36, alinéa 2 du Traité originel. opérantune distinction entre
les divisions du Secrétariat et les bureaux et offices créés, par Je
Traité. Cette ambiguité a conduit .bon nombre d'analystesvà
,
' ,
.
.
.
considérer et à présenter ces.vstructures comme des' organismes'
. spécialisés extérieurs au Secrétariat Général, et jouissant d'u~e
autonomie alors qu'en fait' èlles' étaient parties intégrantes du
86
Traité originel, Titre III, articles 22, 2\\ 2(25,26 et 27.
· .1
, ~; ..
2.22
..
, :
,1
"
Secrétariat et en constituaient Iesrouages. C'est pour éviter une tell~
méprise et surtout pour lever toute équivoque sur la question, que la
Conférence des Chefs d'Etat par Acte n° 17/79/CE du 20 octobre
1979 87 , modifié88 par l'Acte n° 20/80/CE du 6 mai 198089 a
procédé à une refonte complète del'organigramme ..
Comparativement à,'la?', situation précédente, le nouvel
organigramme, entré en vigueur-le .ler juillet 1980, fait apparaître,
comme: le laissent voir les deux.schémas des pages suivantes.. deux
innovations. En effet, la composition de l'organigramme du
Secrétariat que fixe l'annexe 1 de l'Acte 20/80/CE prévoit un poste'
de Secrétaire Général Adjoint etl'organisation du 'Secrétariat, hormis
le cabinet, l'agent comptable èti~corit~ôleur financier; selon cinq
directions'{' elles-mêmes subdivisées.endivisions, .
. ".':
',1
'
Dans le cadre de la réforme' des objectifs et structures de'ta
Communauté, suite à "l'affaire Diawara" , cet organigramme Tit .
l'objet d'un examen critique et-approfondi par la Commission de
mise en œuvre des. directivesdu-Xèmesommet des Chefs d'Etat de
Bamako. Un examen d'autant plusminitièux que deux responsables
du Secrétariat, le SecrétaireGénéral 'et le Directeur du FOSIDEC,
étaient impliqués dans ce scandale-économico-financier. Le verdict de
la Commission est sans appel.
: t
.:. 1.:: .c, i ~ : .'
" .. .' ("?~ .. '<'::,: J,,:.
-),.. :
87
Acte n? 17/79/CE "Portant adoption de~I;6~gni~~~~ë 'de laCEAO". lOC n,o' 12, pp. 57c5'8: '
88
La modification porte sur l'agence toril'ptàble:e~',ié~àntiôle financier qui deviennent-Agent"
comptable avec un Fondé de pouvoirercontrôlèur financier et un adjoint.
'
' "
" '
89
Acte n? 20/80/CE "Portant adoption ducadre général de l'organigramme de la CEAO". ioc ,
2è trimestre 1980, pp. 108-110~'
"
'
90
L'annexe 2 de l'Acte 20/80/CE:'
:,' ".i',' .' .
la Direction du FOSIDEC
, . ,
; ;,'.. "
la Direction du Développement Rural
la Direction du Développement industrièl . " ','
la Direction des Echanges Commerciaux
':~"~."
la Direction des Affaires Adminisrrativesiet.Financières.: ,
- '..
:., . , ~".
'.':: ~ !:.
. ,': ;
..•.
•
'
• • : '
r
1.",
223
Organigramme de la Co'IUnlUnauté Economique de
l'Afrique' de l'O~Iest . '
Adopté le 20 octobre 1979 à Nouakchott par la 5è
' , '
,1
Conférence desCnefs.u'Etat de laCEAO
. ,
,.
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CONFERENCE
.'
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CHEFS D'ETAT
<,
CONSEIL DES MINISTRES
CONSEIL .o'ADMiNIS-
TRb"TION
DU
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FÇ)SlDEC'
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"
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SECRETAIRE.
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COUR
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"
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ARBITRALE
COMPTES
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CABINET
CONTROLE
Conseiller juridique
FINANCIER
Conseiller Economique
Attaché de Presse
Services rattachés
",'.
Chef de cabinet
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~ AGENT
~
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COMPTABLE
. ,
l '
1
1
1
1
-DDR-
- DDI-
-DEC-
DAAF
o
0
DIRECTION
DI'RE,eTION
DIRECTION
PlRECTION.AFFAIRES
FOSIDEC
DEVELP.
DEVELOP.
ECHANGES
ADMINISTRAT.
RURAL
. INDUSTRIEL
.. COMMERClAU~
ET FINANCIERES
'
,
"
..
..
1
..
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1
, 1
1
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'.
.: ,
HDéveloppement
agricole
..
. ~J
rl Opérations
l Prorri~tfon . " -fa0oPéiatlOn dou-' ,
industrielle .....
antèreet statist. .'
l Budget 1
,
:,
~'<, •
' : ;
~ Administration
~,.
Bétan
~ 'Redhe~ehe' J ~' Promotion
~. , Personnel
Finances
Viande
Scient: techn, ri
Echanges
1 .
Affairés sociales
... , .. ~. ' .
Li Pèche Eaux
0
~,Transports 1 ~ Infonnatique
et Forêts
Communications
Documentation
224
Organigramme de la Communauté Economique de
l'Afriquerde ·.1' Ouest
Adoptépar Acte n O,20/80/CE du 6 mai 1980
' , ' ,
.:.:..
..
..
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"
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CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
1
"
1
• f • ,~
CONSEIL DES MINISmES
CONSEIL D'ADMINISTRATION FOSIDEC
1
1
SECRETArIat GENERAL
DEUX COMMISSAIRES
COUR ARBrmAIE
AU COMPTE
,
SECREfAIRE GENERAL
1
1
SECREfAIRE GENERAL ADJOINT
1
1
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.
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-,
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CABINEf :
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...
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CONTROLEUR
Ccn setlle r Juridique
:..f
AGENT COMPTABLE
FINANCIER
C;onse1llc:r Economique
Chef de Cahtnct
-
il: '.'." '.
-;«
Chef des Services rattachés
Fondé 'de Pouvotr
Adjotnt CF
Attnchê de Presse
,
;
..
, ..'.'
'.
..
,
1
1
1 '.
,.
.,
'DIRECTION DEs ECHANOES
DIRECTION
DEVEJ,P~~~~~~DUSTRIE2
DIRECTION DES
AFF. ADM, ET
COMMERCIAUX.
FOSIDEC
DEVELOPPEMENT RURAL
F1NANCIERES
,.'
(DDRl
.
.
(DO.!)
'(Dk,
".:' .
' (Di\\AFJ:
, 1
.,
l' ,
1
1
1
1
1
1:
1
1
1
'·1
Division
Division
Division
DlvI91~~
Division
-Dtvtatcri
Dtvta tcn
Division
Dfvfalo n
Dtvts Ion
-.Dlvt91~n Division
Division
des
ne-.
Bétail
Pêche
Promotion Recherche Transport
du
Pern.
Coopèrat.
PTO'moi:'
Ffnnnctêrc
I,nfonna..
cpèra-
Agricole:
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'C.oiri.rnûn'
Budget
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Forêts
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Socfulca
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Doc .
.Techn.
DF
DO
DDA
DBV
DPEF
DPI
._bf-ST
··DTe .
DB
DP
DDS
DPF.
DIO
.-
Source
Journal Officiel CEAO'i'2è· 'trimestre
' .
1980, p.l09
.
.
".' 1
~', : ...
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••••• ~
1"-
. (... : I~: ! '.
;:.
.1
j
, ' ,
Non seulement "l'organisation actuelle n'est pas (... ) faite
en fonction des objectifs spécifiques qui sont pourtant clairement
définis "91, mais "(sajstructure actuelle est (... ) une structure de
type classique propre aux bureaucraties les plus conservatrices de nos
Etats. La lourdeur et l'inefficacité d'une telle structure n'est plus à
démontrer"92.
Le diagnostic est sans complaisance. Dans son rapport, la ,
Commission stigmatise entre autres93:
' "
la concentration excessive'des pouvoirs au ,niveau du :"
Secrétariat Génér~let le' pouvoir .exhorbitant.du."."
'
cabinet,
"'"
le manque de structures opérationnelles et de services
d'analyse prospective,
l'absence de clarification du statut du FOSIDEC par
rapport au Secrétariat Général et même vis-à-vis de
l'extérieur, "
l'incohérence' et la lourdeur des directions techniques,
la carence et le manque de performance du système, ' , ",
l'incapacité desstruttlires,du Secrétariat à empêcher'
les errements les plus graves tant au niveau' des Etats: '
qu'au niveau de la', Communauté,
le manque de coordination entre les' directions
techniques entre elles-mêmes et entre celles-ci et' les
services de planification des Etats',
- - - - - - -
91
Commission de mise en œuvre des direiives du Xème sommet des Chefs d'Etat de Bamako,
rapport sur la réforme des objectifs fondamentaux et les organes statutaires de la
Communauté, 2ème partie, p. 38: '
92
Ibid., p. 35.
93
Cf. Rapport 2ème partie, pp. 33 à 4). '
226
l'absence d'esprit d'équipe et de concertation.ietc. '."
Pour la Commission, "la perversion de la structtireest telle
qu'on a94 abouti à une véritable paraly~ie des.organes officiels";'
toutes choses qui ont rendu I'organigrarrimecaduc,
En lieu et place,' la Commission propose un modèle
d'organisation fondé sur la simplification et la fonctionnalité, et
ayant: "pour but de défonctionnariser au maximum les structures
internes du Secrétariat Général de la Communauté pour éviter leur
sclérose et leur enlisement dans labureaucratie"95.
Pour ce faire, elle propose l'organigramme ci-après'[v
dont la composition fait apparaître:
le réaménagement du cabinet,
la réhabilitation de la Commission de contrôle
financier''? ',
" ,
:"'"
la séparation du FQSIPEC du Secrétariat, et surtout. ,
le regroupement des. organes techniques en deux ' , :.....'
départements divtsés.chacun -en deux directions., -, . .',
L'organigramme maintient les structures logistiques que
sont l'Agence Comptable; le Contrôlé Financier et la Direction des
Affaires Administratives et Financiêres. :,,'
.\\ :
94
Rapport 2ème partie, p. 41.
",
i
:
-.". (':.,'
9S
Rapport de Synthèse, p. 78.
96
Cf. page suivante
, ' ,
'
'
'
,,"
,', ',,"
97
Structure prévue par Je Protocole l ·et dontlés' tâchesétaientexercées par Jescommissair~s" ,
aux comptes.
'
,
','
, ,
"
. ' , -
'c! '
. :'.~.> ,', é:, \\..
\\. ..'--
'
:L i::
227
Communauté Economique de I'Afrique de l'Ouest (CEAO)
Nouvel organigramme cadre du Secrétariat Général
proposé par la Commission de mise en. œuvre des
.
directives du lOè Sommet des.Chefs d'Etat de Bamako
1
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
1
1
1
"
"
c
"
CONSEIL DES MINISTRES
1
1
SECRETNRE GENERAL
1
1
l
COMMISSION
DF:
l
SECRETAIRE GEi~EHALADJOINT
1
COUR
covrnotz
AROITHALE
FINANCIER
" .t, r.
\\. i
. ; \\ .~
CAl3lNET :
Contrôle financier I - - - - - - - - - - ' - - - " - ' - ' ' - - - ' - - ' ' ' - ' {
ConseUler Economique .:
,
Conseiller .Iurtdtque,
'
,,'
Conseiller en Infrastructure '
Chef de Cabinet
.~.i
#~
Attaché de" Presse
1
II-------------------ll---'-__:----':---..:...,......,.--.,-...".....-------'-..:.'---------,
Agent comptable
DIrection des Affaires Adrirlnlstratlves '
.
et
"
", ,1 l "
Ftrianclèrcs ' DAÂF "
Département du développement économique Intégré
Département des échanges commerciaux (DEC)
(DDEI)
Direction des études
DIrection des
Direction de la
DirecUon douanes,
et programmes
sectoriels
l
projets
Promotion des
Statistique et
cornrnuna utatres
échanges
Informatique
'----_1
Sources
Rapport, 2ème partie, Annexe Il
, ,;
: ;;;;,
228
Ce projet, après examen etamendements par une session
spéciale du Comité des experts administratifs et financiers98etp~r
la 26ème session du Conseil des MiHistres99, aboutit à l'Acte rio' .
21/89/CE du 8' août 1989 "portant modification de l'Acte 20/80/CE.·
du 6 mai 1980 portant cadre' général de l'organigramme de la
CEAÜ". Ce nouvel organigramme de la CEAü dans son volet
concernant le Secrétariat, n'épouse pas parfaitement les contours du
projet de la Commission.
' . ' "
.'
Ainsi, le regroupement des organes techniques en deux
départements n'est pas retenu, de même que la réhabilitation de la
Commission de Contrôle Financier.. La structuration en directions
subdivisées en divisions et le commissariat' aux comptes sont
maintenus. Mais, si le projet dela Commission n'a pas été entériné ,
dans son intégralité, les idées de rationnalisation, de rigueur-et'
d'efficacité dont il se voulait porteur n'ont pas moins été retenuesèt
transparaissent dans le nouvel ..organigrammelOO qui se' caractérisé
par:
z
' i , .
-'
un cabinet plus-étofféL'de deuxl?l, le nombre des
conseillers passe àquatre; avec la légalisation du 'posie
de conseiller économique' et la création d'un poste de
conseiller en formation. Le conseiller économique
voit, lui, ses compétences s'élargir aux questions
financières;
un réaménagement des secteurs de l'agence comptable
et du Contrôle Financier qui met plus l'accent sur
l'idée de service que de fonction ou de poste. Il n'est
plus question ,d'Agent: Comptable et de Contrôleur
Financier. L'évolution de Ce point de vue est très nette
ainsi que 'le 'montre l'organigramme.du Contrôle
'
Financier qui devienrun yéritable~serviCe102.Un~
structuration rendue nécessaire par I'extension du'
:'
- - - - - - -
98
.
, I I
Session tenue à Dakar du 23 au27 janvi~~]989,
' , ..
, ,i
99
Session tenue à Cotonou, les 2 el 3 août 1989:
100
Cf. page 229.
' , '
;
101
Cf. organigramme arrêté par l'Acte.n? 20/80/CE.
102
Cf. page 230,
229
Organigramme de la CEAD
adopté par Acte N°· 2l!8~/CE du 8, août 1989
CONFERENCE DES CHEFSQ'ETAT ,
CO~!SEIL DES MINISTRES
COUR ARBITRALE
SECRETARIATGENERAL
COMMISSAIRES
AUXCOMPTES
Li:ECRETAIRi: GENEP,AL
---r--
1
SECRETAIRE GENERft.LADJOINT
1
CABINET
•
CONTROLE
AGENCE
• Cùnseiller Juridique
FINANCIER
COMPTABLE
· Conseiller Ecoromique el Finarcier
1
· Conseiller en tnh astructur e s
• Conseilleren Formation
1 - - - - - - - ,
- . ,
1
· Chel de Cabinet
· Anachéde Presse
" ".'.
· Chel des services Ranachés
L
1
1
.'
1
ORGANISMES
DIRECTON CIJ
DIRECTION DU·
DIRECTON DES
DIRECTION DES
SPÉCIALISÉS
DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT
AFFAIRES
ECHANGES
RURAL
INDUSTRIEL
ADMINISTRAnVES
. éOMMERCiAllx
IDDR)
(001)
ETFINANCIÉRES
, (DEC)
'(DAAF) ,
1
1
1
1
1
1
1
Sources
JOC N° 31, 1er et 2ème semestres 1989, p. 24
"
. ( "
,1
;
"
,1
230
Organigramme du Contrôle Financier
adopté par Acte No;,'S/88/CE du 28, mai 1988
..
Secrétaire de Direction
Con trô leur financier.
C.E.A.O .
.
Contrôleur . Financier Adjoint
,
Contrôleurs
Ffrranctera
,-
Internes
:
'-
' , i .
"
. -'.'
'. ,
"
.
" '
,
"
,
"
..
'
, ;,
'·.Sectlon Contrôle
Section du suivi des
Section Contrôle
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budgétaire FCD
opérations des
Comptabilité
Budget de
des marchés -
financements
Institutions et
dépenses engagées
Fonctionnement
Conventiorts
extérieurs
Etablissements
.. '.,::
'."1
Sources
JOC N° 29, 1er 'semestre1988,p. 4
, '
',,:
231"
contrôle financier aux institutions et établissements
instauré par l'Acte-n" 19/87/CE du 21 avril 1987;
- une consécration dêl'a\\Jtonomiedu, FOSIDEC enfin'
séparé <du Secrétariat Général -dans-le 'strict respect de, sa natüre"
juridique d'institution spécialisée' à caractère financier. ' Cette
reconnaissance s'accompagne ,de l'émergence .dans l'organigramme.
de la catégorie des organismes spécialisés.autonomesvis-à-vis du' '
Secrétariat Général.
Ce
sont là
les
innovations
qu'introduit le
nouvel
organigramme, plus correctif, que réformateur. Les dénominations
des différentes structures du' Secrétariat sont si explicites qu'elles
n'appellent pas de commentaires particuliers au sujet de leurs
domaines d'intervention et de leùrs attributions 103 .
Ainsi organisé, le Secrétariat Général est dirigé par un
Secrétaire Général assisté d'un Secrétaire Général Adjoint, tous deux
nommés par IaConférencedcs 'Chefs d'Etat pour des mandats de
quatre ans renouvelables 104. Le Secrétaire Général qui, a rangde
chef de mission diplomatique-'{' est chargé de lasupervision et de.la
coordination de I'activitédès-directions logistiques et techniques du
Secrétariat. Il est responsabled'un personnel-régi par unstatui arrêté ,
par l'Acte n° 11/87/CE dü,21 i avri1198ql06 etdontl'effectif-peut
être estimé à 165 agents. Ceux-ci sontclassés en cinq catégories :(He,'
A, B, C, D) subdivisées pour les catégories ABC et D en deux sous-
catégories, cela en fonction' du niveau de
formation ou de
qualification professionnelle 107. "
103
Pour plus de détails, consulter les Actes 22/89/CE et suivants.
104
Article 36 du Traité.
105
Article 18 du Procole "K".
106
JOCno 26 Spécial, pp. 10-19. "
107
Cf. Annexe de l'Acte n° 11/87/CE et les Annexes I et II de l'Acte n" 12/87/CE, JOCno 26,
Spécial, pp. 19-21. Le niveau minimum requis est: Catégorie A --> Maîtrise, B ~--~
Baccalauréat, C ---> BEPC, D _oc> qualification professionnelle correspondant à, des
" fonctions d'exécution proprement dite;HÇ;:qualificatio~ c'est-à-dire ,une, formafion "
univesitaire de haut niveau plus une expérience professionnelle à .des postes de
responsabilité. '
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'232 '
Cette classification dans sa conception ne s'écarte guère des
classifications en vigueur dans .les fonctions publiques' nationales, .
hormis le personnel classé Hors Cadre (HC) 108. La répartitionpar .
catégorie était lasuivante en 1987/19881"09 : '
.
.
12
4
40
7
'15
22
27
165
La nomination du personnel du Secrétariat diffère selon
qu'il s'agit d'agents des catégories A,B, C, D'ou de la catégorie HC.
Les premiers, en effet, sont no.mrnés parle Secrétaire Général alors
que les seconds le sont, pour;p:ârtie~ par la Conférence des Chefs
d'Etat Il 0 et pour partie le Conseil desMinistres 111. Cette catégorie
de personnel, par son mode. de .norriination, échapppe à l'autorité'
hiérarchique du Secrétaire Général. Ainsi, en vertu de l'article 93 de '
l'Acte n° 11/87/CE portant adoption, du, statut 'général du personnel
de laCEAü, elle ne peut être sanctionné« par leSecrétairequidoit,
•
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1
•
• • • •
• •
• •
•
•
en la matière, en référer àl'autorité ayant pouvoir de nomination,..
seule habilitée à prendre la 'sanction. 'Si cette catégorie d'agents.: ,
bénéficie, dans certains domainès, '0e' coridirionsdérogatoirés ::à~:.
statut, les promoteurs de.la:ŒEf\\O>I1'on(pas··po~ssésonàutonomie.à'. .'
l'égard du Secrétaire' Générala~'p6int d'instituer lin système
collégial de gestion du Secrétariat; le Secrétaire Général reste seul,
responsable devant la Conférence des Chefs 'd'Etat et le Conseil des
Ministres.
.
'
108
Catégorie A : agents de conception ~'~~> cadres' supérieurs,
Catégorie B : agents de maîtrise ---> cadres moyens. :
Catégories C et D : agents d'exécution ---> personnel subalterne.
109
Rapport annuel 1987/1988, p. 82..
1'10
Il s'agit de l'Agent Comptable, di; ContrôleurFinancier.jiu Directeur duFOSIDEC et du
Directeur des Affaires Administratives et Financières, cf; article 31,. al. 8 du Traité.
..
.
111
Il s'agit des responsables des direclionsle~hniques, des: établissements etde~ instituti'o~s' .
spécialisées, du Contrôleur Financier.adjoint, dti,fo~dé de pouvoir de l'Agent Comptable'. '
Cf. article 36, al. 2. du Traité. Ils sont nommés I\\près un avis motivéduSecrétaire Général:" :, '
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Les agents du Secrétariat dans leur ensemble se sont vu
reconnaître, le statut de fonctionnaires internationaux et à ce titre,
bénéficient des privilèges et immunités prévus par le Protocole "K".
En contrepartie, ils se doivent de respecter lès obligations de réserve, "
de neutralité, d'impartialité et ,surtout -d'indépcndancc auxquelles ils
sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions; ainsi, ils "ne peuventni
recevoir ni solliciter d'instructions' d'aucun mouvement ni d'aucune',
instance nationale ou intemati~nale et doivent s'absten'ir de' toute"
attitude
incompatible
avec'" léur 'qu!alitéde
fonct'ionnaire,s'
intemationaux" l 12.
'
Le '~ouci .de garantir cène-indépendance, transparaît dans
les conditions et procédures de-recrutement. Ainsi, les agents des
catégories ABC et D ne peuvenjjprétendre à la titularisation qu'après
une période de deux ans, essai (3 mois) et congés cornprisl l'. Quant
à ceux de la catégorie HC nommés par la Conférence des Chefs
d'Etat ou le Conseil des Ministres, la durée de leurs mandats de
fonction est de trois ans, renoùvèlables.iexception faite du Secrétaire
Général et de son Adjoint' (4ans)114;'
.
Mais cette autonomie statutaire est des plus fragiles et les
risques de dévoiement des procédürésexistentbien, notammentdans
la Décision n" 1/87/Cr-..If,' dù,19'avriT 1987 'portant .manuelide
procédures
etvmodalitésvdévgesrion: et" d'administration :çlu" ,
personnel l l>, surtout au§2dè,isa'seGtionVqui traite des autq'dtés" ,
compétentes pour mettre fin aux fonctions des agents de Ù CEAO:"S,i,'
112 ' Article 37 du traité, repris parles chapitres II et III du Statut Général, Articles 5 à 15 de
l'Acte n° 11/87/CE du 21 avril 1987, IOC n° 26 Spécial, p. Ù. Si le texte de l'article 37
fait cas des' obligations à la charge du .personnel du Secrétariat reprenant à quelques
formulations près les dispositions de l'article ibo§ 1 de la Charte des Nations Unies, il est
muet en ce qui concerne les obligations des Etats-membres, omettant de se référer au § 2 de
l'article 100 de la Charte et donc de prescrire une obligation du type :
"Chaque membre de l'organisation' sien gage à respecter le caractère exclusivement
international desfonctions du Secrétariat Général et du personnel et à ne pas chercher à les
influencer dans l'exécution de leur tâche".· '.
Cf. l.P. COT et A. PELLET, La Charte des Nations Unies. Paris, Economica, 1985, pp.
1325-1335.
... .
..
.
113
Article 25, al. 3 de l'Acte Il/87JêE(i'~'2fàvri11987,IOCn° 26 Spécial,p. 12.
114
Article 25, al. 4 de l'Acte Il/8/CEôu 2 ra~ril 19in, IOC n° 26,Spécial, p. 12.
Ils
IOC n° 26, Spécial, p. 62 et suivantes.'
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la Conférence des Chefs d'Etat, le Conseil des Ministres, le Secrétaire
Général y sont cités comme autorités compétentes, le texte du
paragraphe en question fait mention des Etats membres qui "peuvent "
mettre fin au détachement de 'leurs fonctionnaires auprès. dcIa
Communauté" 116.
'
,
.
Cette mention est d'abord juridiquement peu indiquée caf"
propre à entretenir ,la confusion.vàpousser à l'amalgame entreIe
détachement et la nomination-ou-entre le détachement et lamised'uh'," ,
.
' . .
'
terme aux fonctions d'un, 'àgei:H.N'ayant, aucun pouvoir de
nomination des agents, les Etats ne peuvent se voir investis, par cet
artifice, du pouvoirde mettre finaux fonctions des agents. Le non-
renouvellement ou" l'interruption . du détachement ne saurait
équivaloir à la cessation de fonction àla CEAO. Celui-ci exige pour
être effectif et juridiquementvalable, un acte émanant de l'autorité
r
.
. ,
.
.
.
investie du pouvoir de nomination, et seule compétente pour mettre
fin aux fonctions.
Cette mention estensuiteincpportune d'autant plus qu'ilest
bien précisé dans la procédurevdévnomination quev-pour .les
fonctionnaires détachés, le' contrat de travail est conclu pour une
période
déterminée
égale:' à, la," durée
du détachement. et
renouvelable 117.
" .
" , ,1
'
,
Enfin, cetternentionesf dangereuse, car' elle tend à retirer
aux in~Ùmces communautaires 'reffebtlvité ide la gestion du personnel
de haut rang surtout quand il est.un fair notoire que la quasi-totalité
116
De'~ision n° 1/87/CM du 19 avril' 1987, section V,§2, 2-4, 10<:: n° 26, Spécial, p. 67. Le
danger ici, vient du fait que le détachement est, par'essence.iun droit précaire et révocable
dépendant du pouvoir discrétionnaire des administrations nationales des Etats. C'est là une
porte ouverte aux immixtions dans là gestion du personnel du Secrétariat, normalement
dévolue au Secrétaire Général. D'ailleurs, le recours systématique au détachement pour la
haute hiérarchie du Secrétariat, traduit la volonté non affirmée, mais non absente, de la mise
sur pied d'uri Secrétariat Général inter-gouvernemental.
117
Article 25, al. 3 de l'Acte n? 11/87/CE du 21 avril i9117, lOC n° 26, Spécial, p. 12. Même
si ces contrats à durée déterminée: "permettent surtout aux gouvernements de peser sur
l'avenir des fonctionnaires internationaux, sur leur carrière et sur leur engagement lui- '
même", et accroissent leur vulnérabilité. ÇL Alain PLANTEY, Droit et pratique de la'
fonction publique internationale, Paris: éd.. ctu CNRS, pp. 83, uz.ua
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235
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des agents de la catégorie HC sont des fonctionnaires en position de
détachement et que les nominations aux postes de responsabilité du
Secrétariat obéissent à une répartition équitable entre les Etats qui
privilégie la pratique des choix nationaux préalables; ce qui aboutit;
de facto, à une confiscation par les Etats du pouvoir de nomination,'
et de révocation des agents de la CEAO et ainsi à la réduction de leur
indépendance.
. ;
, ".
Ces oraintes.vloind'êrre une ~Hmple vue de l'esprit, sont
réelles, comme l'illustre I'analysedeI'Acten" l/88/CE du 29févri~r "
1988, mettant fin aux fonctionsdèM. Inoussa Edgar Ouedraogoaü
Secrétariat de la Communauté1 18 , ", Cet Acte, dans sa formule
décisoire, vise "la lettre n° 30/FP du 12 décembre 1987 du
Gouvernement burkinabè . mettant fin au détachement et aux
fonctions 119 de M.lnoussa Edg~;r Ouédraogo à la Communauté". Cet
écart de plume, s'il en est, est symptomatique de la compréhension
que les Etats ont de cette question d'indépendance 120, compréhension
qui vise plutôt à créer une dépendancedirecte de la haute hiérarchie
du Secrétariat par application dé là vieille, méthode du partage des
dépouilles dans le choix de ceux.qui sont appelés à en faire partie.'
Une façon détournée de prendre; en otage le Secrétariat et qui','
préfigure de la nature et des fonctions! de cette institution 121. '
'
,
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b. Nature-etfonctions du Secrétariat'
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1 · ·
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Général' "" " "
:.. ,'.
-; ,.,.! . . .'.,
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L'énumération desàHrl'bûtibriS' du Sec'rétariatGénéral ~st '
faite par l'article 35 du Traité. L'alinéa -l'er de cet article qui en fait
la synthèse définit le SecrétariatGénéralcomme "l'organe chargé de
la préparation et de l'exécution des décisions de la Conférence des
Chefs d'Etat et du Conseil des Ministres". Cette compétence générale
fait du Secrétariat Général la cheville ouvrière de la matérialisation
118
JOC n? 29, p. 2.
119
Souligné par nous.
.",','
] 20
Formule décisoire de l'Acte n° 1/88/CE du 29 février 1988', JOC, n° 29, p. 2.
121
A ce propos, on se rappelle qu'à l'instigation des autorités burkinabè, pendant la période du
,Conseil National de la Révolution, les agents burkinabè de la CEAO avaient constitué un'
Comité de Défense de la Révolution (CbR)el,ceÙleri violation flagrante du statut général,'
.. ; . . '.
.: ,~.- ,
- . ' . . . "":j . . . .
;
,,1
236
de la- politique communautaire définie et arrêtée par les instances
politiques de la Communauté. Cela t'amène à remplir diverses
fonctions:
*
une
fonction, de
coordination : c'est à lui
qu'incombe la préparation matérielle des réunions des instances
communautraires, d'en assurer le Secrétariat et de ·veiller à la
vulgarisation des
décisions
prises 1'22; 'En' tant que structure',
permanente de l'édifice institutionnel il est en contact régulier, avec '
les Etats par l'intermédiaire des .cellules nationales CEAO ,et préside,'
en la, personne du Secrétaire.' Général" la plupart des Conseils
d'Administration des organismes spécialisés et établissements.
communautaires;
*
une
fonètiontechnoeratique
: c'est au
Secrétariat Général que sont confiées les .études techniques des projets
communautaires nécessaires à la réalisation des objectifs de la CEAO;
il se voit ainsi conférer un pouvoir de proposition -qui n'est en réalité
qu'un pouvoir de suggestion puisqu'il ne peut le mettre en œuvre de
sa propre initiative, tributaire qu'il est des
directives de la
Conférence des Chefs d'Etat et du Conseil des Ministres 123;
*
une fonceioude-gestion : c'est auSecrétariat '
Général que revient l'élaboration des projets de budget du Secrétariat ' '
et du FCD124 et d'en assurcrI'cxéectionl ê'':
".,
. ,
*
une
f'orictjon
driri·formationet'
de
prévention : le Secrétariat Général. est astreint à l'étabiïssem:en:r,",
d'un rapport annuel sur "le-fonctionnement 'de' la Communautéet Ûs,' ,
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fondamentaux d~ ,
Traité" 126. Ce rapport d'activité ne se limite pas à informer lès
122
Article 35, al. 5 et le Manuel de procédurésSections ry, III: VII ct VIII.
123
Article 35, al. 6.
124
. Article 35, al.8 : il s'agit des éléments prévisionnels pour déterminer le montant du FCD.
125
Article 35, al. 8 et 9 : ces projets-sont examinés par le Conseil des Ministres après un
examen d'un comité d'experts financiers avant d'être approuvés par la Conférence des Chefs
d'Etat.
' ; .
, . ;
,,'
. ;
':'. ',.
237
instances communautaires sur 'l'étar deIaCommunauté; il permet au
Secrétariat Général d'indexer aussi les attitudes et comportements
étatiques contraires aux règles communautaires et d'attirer l'attention
sur les problèmes et impératifs à court ou moyen terme.
En plus de ces fonctions principales, le Secrétariat Général
peut être amené à exercer des fonctions de représentation de la
Communauté, Mais, conformément à l'article 42, alinéa 3 du Traité,
cela exige une délégation expresse du président de la Conférencedes .
Chefs d'Etat.
.
De l'analyse des attributions. et fonctions du Secrétariat
Général, il ressort que bien qu'organe d'exécution par excellence des.
décisions de la Conférenccdès-Chcfs d'Etat ~t dUC,onseilcl~:~
Ministres, il ne ,se voit reconnaître aucune .compétence normative
subordonnée, même à caractère particulier, ni aucun pouvoir
d'initiative propre. En cela,' le Traité CEAü ne déroge pas à la
tradition en vigueur dans les organisations africaines d'intégration.
Tout comme les Secrétariats de, la CEEAC, , de la CEDEAÜ, de
l'UDEAC, de la CEPGL, de la· ZEP, celui de la CEAü n'est autre
chose qu'unestructure administrative permanente vouée aux tâches
matérielles et techniques de coordination et de gestion. Cette nature
purement administrative et technocratique l'éloigne du Comité du
Groupe Andin et encore plus de la Commission des Communautés ,
E u r o p é e n n e s . '
,
.,..
,
..
Au terme de l'étude des institutions de la CEA0127, une,
conclusion s'impose: l'idéalcommunautaire ne transparaît pasdahs .
le système intitutionnel. Cefui-ci.en' 'effet," se 'singularise par "un'
déséquilibre au profit des organes.' politiques. inter-étatiques
(particulièrement de la Conférence-desChefs d'Etat)' et l'absence:
d'un véritable organe communautaire .: dégageant et défendant
conséquemment les intérêts communautaires, les Etats étant peu
enclins à se dessaisir de certaines de-leurs prérogatives au profit de la
126
Article 35, al. 7.
127
La Cour Arbitrale qui n'a pas été étudiée le sera dâ~s le cadre du système normatif en tant
'que mécanisme de règlement des différends.
238,
Communauté. La prédominance OP. l'interétatisme dans le système
institutionnel limite le rôle intégrateur des institutions et le degré de
rapprochement à la simple coopération. Une situation qui n'est pas
sans conséquence sur le mode de formation du droit communautaire
et de ses modalités d'application. Ce que tenteront de montrer les
développements sur le système normatif de' la Communauté.
§ II. Le système normatif de la CEAü
Promouvoir l'intégration économique exige autant la, ,
construction d'un édifice institutionnel que la mise en place d'un,
corps de règles aptes à asseoir età gérer.ledit processus; des règles
préétablies mais aussi l'émergenc,\\tpe nouvelles normes au cours du,,',
développement du processus d'intégration.X'etensemble de normes ..
constitue les sources du droit communautaire, undr~it dont..
l'application et la juste interprétation doivent être assurées pour le
bon fonctionnement du système. Un rôle dévolu à la Cour Arbitrale,
mécanisme de règlement des différends. :
A. Les sourcesdn droit communautaire
Constituées d'actes conventionnels et non conventionnels,
elles émanent des hautes 'parties' contractantes et des instances
communautaires. Deux grands types sont â distinguer:
les sources normativesinitiales 128,
les sources normativesdérivées. '
1. Les sources normatives initiales
Il s'agit du Traité consHtutifde' la CEAO,' d~cumertt"·' .:,
composé de 51 articles, 16 protocolesannexes et du Traité additif
d'adhésion de la RépubliquePopulaire du Bénin.
128
L'expression est de M. CARRAUD, op, cit., p. 66 .
. ; . . "
Loi fondamentale de la Communauté, le Traité prescrit dés .
règles obligatoires qui s'imposent .aux. Etats et aux ,instançes'
communautaires.
Comparé aux deux précédentes conventions (UDAO,
UDEAO), le Traité CEAO ne se distingue pas seulement par son
volume. Il se révèle plus fini dans sa rédaction et plus complet par le
large éventail des problèmes abordés, Néanmoins, il est à noter
quelques insuffisances dans l'agencement des questions traitéesl-", et
un trop grand souci du détail qui, du fait des multiples renvois,
compromet parfois la cohérence et la clarté du texte 130. Ce dernier
aspect se reflète sur laphysionornie générale dû Traité, lui donnant
l'image d'une compilation de documents épars. Comme le souligne,
M. J.C. Gautron : "Le traitéa:,:,;,été rédigé 'd'une façon strictement
énumérative, au demeurant fortcontestable sur le plan de la logique' .
juridique" 131.
Au-delà de cesimperfèctions de forme, l'analyseduTraité "
.
'
. "
..
instruit' sur
certaines
ré'alités
propres
aux
organi sati ons
"
l '
,
internationales.
':
L'acte constitutif de là CEAG est un Traité ouvert 132.
Cependant, cettecaractéristiques'assortit. de certaines conditions (de
procédure et d'ordre géographique) qui en limitent l'étendue. C'est
ainsi que l'admission d'urt' nouvel: Etat requiert non seulement
l'accord unanime des Etats-membres, mais aussi l'appartenance du
postulant à la région ouest-africaine. Ce sont là les caractéristiques
d'un traité semi-ouvert commele prouvent lesétapes ayant conduit à
l'adhésion du Bénin; Ainsi a-t-il fallu chronologiquement ':
.
I'expressiori.dù désir d'adhésion.du Bénin, .
la décision d'admission du Bénin lors du Xème "
. '
' .
' . , ' . J
.
' " . , ' , ,1
'
129
Exemple: l'insertion de la clause de sauvegarde en fin de. traité, dans les dispositions fi~~leS..~, "
130
Cela concerne particulièrement le Titr~IH; traitantde la ccopérationéconomique régio~a1e:' , .
131
I.e. GAUTRON, op. cit., p. 249.
'
132
Article 2.
240
sommet de la Conférence des Chefs d'Etat 'en
octobre 1984,
la signature du traité d'adhésion le 24 mai 1985,
la soumission du traité à la ratification selon les
procédures nationales.
Un droit de cooptation en quelque sorte qui dote chaque
Etat d'un droit de véto et donne une image rigide de l'organisation.
Cependant, la nature mêmed'Ü processus exige une adaptabilité
constante du Traité aux réalités de la zone d'intégration; d'où la
prévision de mesures de sauvegarde et d'une procédure de révislo~.' ,
La clause de révision133 prévoit deux procédures distinctes
selon que la modification touche au corps même du Traitéoù aux
protocoles annexes. Seul dans le premier cas le recours 'à' .la
procédure solennelle de révision' s'impose : "Lesmodificationsau
présent traité doivent être ·ratifiées dans les mêmes formes quecelles
ayant présidé à son adoption, à l'exception de celles concernant les
protocoles annexes Il 134.
L'autorité
compétente
pour
procéder
à de
telles
modifications est la Conférence des Chefs d'Etat sur proposition d'un
ou de plusieurs Etats 135.
'
Concernant la clause de sauvegarde prévue à l'article 51 du
Traité, elle ne peut être invoquée que dans 'des circonstances précises
et selon une procédure prédéterminée. Ainsi, des mesures,' de'
sauvegarde peuvent être prises:
133
Article 45.
"
. . .
, . , ,'1
•
134
Article 45, al. 2.
135
Article 45, al. 1.
,0
t .
241"
*
en cas' de .perturbations sérieuses dans l'activité
économique d'un ou de plusieurs' Etat:s' ou de difficultés altérant' la
situation économique, après information immédiate du' Secrétariat
Général;
*
en vue de protéger une industrie naissante, sous
réserve d'en informer le Secrétariat Général deux mois avant
l'application de la mesure.
0,' .
L'adoption de telles' mesures mérite d'être rigoureusement
réglementée et contrôlée pour éviter que l'esprit de la clause ne soit
travestie 13 6 vu que le Secrétariat Général se trouve être en ,
l'occurrence
une
simple ·chambred'enre'gistrementmalgré,
l'obligation faite aux EÙlt~;~:,de transmettre des "explications
nécessaires permettant d'apprécier la nécessitédesdites mesures'''l},?
et ce, d'autant plus que ces mesures peuvent demeureren Vigùe,ll,r,
pendant un délai d'un an et êtreprorogées au-delà de ce délai .sur
décision du Conseil des Ministres138., . . . . . ;
,
. ' ,
" ,
0 . " ' < '
\\
•
Quant à la clausededérionciation 139, si elle reconnaît ce
droit aux Etats-membres, elle n'enlève pas moins toute immédiateté
aux effets de l'acte de dénonciation en disposant qu'il ne prend effet
que le "let janvier suivant-unepériode minimale de six(6) mois,
après notification au Président en .exercice de la Conférence des
Chefs d'Etat" 140.
La dénonciation 'he prôdùird'ëffet qu'à l'égard de l'Etat ..
qui la notifie 14 1 . Elle' ...• netpeuticntraînèrda dissolution .de '
l'organisation qui requiert ···brte .' décision ..unanime des .Etats
membres 142 et "n'est effectivequ'aprèsle lrèglement du passifetdes
~ , ."',' '"
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1
1 .'
,
~
136
O~ se rappelle de la mesure interdisant l'importation de fruits prise par, le Burkina en,:inai,.
1987 en la fondant et la justifiant 'par-la 'clause dé'ià~vegaide'celaen violation flagra~te,des' .'
, dispositions statutaires. Une mesure.qui.ne.répondai cqu"à des problèmes depoluique .interile..
137
Article 51,al.2.
.
.. ..
,j,
"
138
Article 51 ,al. 3.
" 00'., •
~ 1 \\
'
139
Article 47 et Protocole "L".
140
Article 47, al. 1.
141
Article 2, al. 2 du Protocole "L".
. "
,0..
0
, 242,
charges incombant à l'organisation et lepartage de l'actif'de cellëv." ,
'''143
' , '
:' ,
Cl
.
En outre, l'Etat qui exerce son droit de dénonciation reste,
en vertu de l'article 3 du Protocole "L", redevable de sa part
contributive pour l'année en cours et ne peut prétendre à aucun droit
dans le patrimoine de la Communauté.
Mais la principale innovation qu'introduit le Traité CEAO
est la consécration de la personnalité juridique de l'organisation par
l'article 42 : "La Communauté a la personnalité juridique",
Ceci mérite d'être souligné, car des trois actes constitutifs
d'organisations d'intégration écdn'Jmique en Afrique Occidentale ,
Francophone, seul le Traité-CEAOaffimiede, manière expresse le : .
caractère constitutionnel du' traité d'intégration. Les deux précédentes ':
conventions se sont limitées à l'aspect consensuel de ce typed'acte... '
La personnalité juridique dont:joùit''iaCEAOest confortée par la "
dotation de l'organisation d'unjournal officiel 144 , fondement pour
l'appréciation du caractère exécutoire, des sources normatives
dérivées,
l '
2~ Les, sources-normatives dérivées
a. Les·'diffé.rentes'catégories de
normes'
L'analyse des
dispositions
QU
Traité, fait ressortit:'
l'existence de deux organes de décision investisdu pouvoir normatif: " '
il s'agit de la Conférence desChefs -d'Etats et du ,Conseil des'
Ministres. L'activité normative de ces' -deux organes aboutit à des
règles juridiques· à dénominationdifférenciée selon leur auteur. Ainsi , " '
142
Article 4, al. 1 du Protocole "L",
143
Article 8 du Protocole "L",
" ..
144
Article 33.
.1.'.'.. :. s '
. 243
distingue-t-on les Actes de la. Conférence des chefs. d'Etat et les
Décisions du Conseil des Ministres.
'.
A côté de ces deux types d'actes posés par le Traité en ses
articles 31, alinéa 10 et 32" alinéa 6, existent ceux de l'article 35,
alinéa 6 : les directives émanant de la Conférence des Chefs d'Etat ou
du Conseil des Ministres et dont le destinataire est le Secrétaire
Général.
Ce sont là. les, trois
catégories
d'actes juridiques
expressément prévus par le Traité. Mais la pratique' a tendu à .
l'émergence
de
normes
comme
les
résolutions
et
les
recommandations.
C'est tout cet ensemble de règles qui sera étudié afinde
déterminer à qui elles s'adressent et quel . est leùrrdorriainè.
,
'
d'intervention.
* Les Actes de la' Conférencedes Chefs d'Etat
Ils interviennentessentiellement dans les domaines suivants:
adaptation du, Traité, .:
adoption dubudget du Secrétaire Général,
contrôle de l'administration et de la gestion,
institutionnalisation-de nouvelles formes de
coopération, "
.nornination desmembres de la haute hiérarchie
.
,
"
.
"
du SecrétariatGénéral et de la Cour
Arbitrale 14S; .
. ,
' . .
.' . • .':.
et, en toute matière" intéressant la mission et les'. ,
objectifs dela.Communauté, conformément à .'
l'article 31,; alinéa, 6:
145
'Cf. Article 31, al. 7.
- ~ ~ :,.: .'
244
.
.
,"
,
'.
,
~ .
"
.
. '
.
'"
'
Très souvent de portée générale14 6, ils s'adressent à la fois: "
aux Etats et aux institutions communautaires" sans que le' Traité ait .:
jugé nécessaire d'opérer une différenciation dans la-dénomination des,'
mesures selon leurs destinataires.' Une la~une' dont le' comblement ne '" ,
pourrait qu'apporter clarté etrprécision dans l'élaboration et' ,
l'application du droit communautaire. .Dans la réalisation d'un tel
objectif, la CEAü pourrait s'inspirer de l'expérience de la CEEAC
dont le Traité en son article I l distingue clairement les Décisions qui
"ont force obligatoire à l'égard des Etats et des institutions de la
Communauté, à l'exclusion de la Cour de Justice", des Directives qui,
elles, "ont force obligatoire à l'égard des institutions auxquelles elles
s'adressent, à l'exclusion de la Cour de Justice"147.
,
,
Cette distinction estimportante 'et utile puisqu'elle permet '-;' •
en dehors du pouvoir de légiférer reconnu à l'organe suprême' de la , ' '
Communauté - de repérer et reconnaître facilement les actes de
portée réglementaire ou individuelle.
,,1
EnTétat actuel 'd,ui';droit' communautaire, l'Actedel~,""
Conférence des Chefsd'Etatdela.Cê.AO'est assimilable à la Décision ':'
de la Commission du GroupeAndinpuisque cette dernière peut:
"avoir une portée soit générale',' soitparticulière, ou même les deux
selon le cas" 148.
' , , , '
. " ; :'.,
.
Il Y a, sans nul dOlîte,:'ùéceSsité 'à prendre plus en
considération la portée des mesures dans la codification des décisions
de la Conférence des Chefs d'Etat tout comme dans celles du Conseil
des Ministres.
"
'"
"
;
* Les Décisions du Conseil de's Ministres
Elles n'opèrent, elles.inon'-plus," aU'C'UIle différencevde
dénomination des actes selon Ieurdestinataire ou leur' portée.' Mais un',
.'
•
"
1 l
'
146
Sauf pour la nomination des personnels prévus' à l'arL31"aI.7, où il s"agit,d'act~~,':,
individuels.
'
' , '
'
, ' " "
147
Article 11,al. 2 et3
.
'
148
Michel CARRAUD, op. cù., p. 77-78. ";
, ,'.
245.
l ' ,
•
,
1
•
, : ~,
.
_'._
.L. _1',.
,"
: , ' .
fait est à constater. Ainsi, bien queI'activité normative du Conseil
des Ministres se fasse dans le cadre d'une habilitation Iimitée lé", les
Décisions, toutes proportions gardées, s'adressent plus aux Etats
qu'aux institutions communautaires. Ainsi portent-elles sur:
l'établissement de la 'liste des produits du cru et de
l'artisanat traditionnel bénéficiant de la franchise;
l'accord, le renouvellement et le retrait de l'agrément
à la TCR;
la prorogation au-delà de l'an~ée del'él.pplication,de:,iÇi"
clause de s a u v e g a r d e ; , 1
l'approbation des projets 'et propositions du Secrétariat
Général en matière de politique commune;
la nomination:' 'd'es:directeurs
des
organes
du
Secrétariat Général, des ,organismes spécialisés, du
: <
contrôleur financier adjoint et du fondé de pouvoir de
l'agent comptable1,50 .
Le Conseil des Ministres est-l'organe charnière chargé de
gérer la réalité du processus "d'intégration; ce faisant, ses actes
juridiques gagneraient à être' précis en spécifiant par leur
,
dénomination, le destinataire- ou: la portée. Un souci de précision "
d'autant plus
nécessaire .que l'avancée' de .. la construction "
communautaire entraînera iriéhlctableITlent u~. développement'CIu"
droit communautaire dont .l'emprise-souffrirait des' imprécisions .
surtout pour les actes à usageexterne.
.
",
,
.
l'
,
,
, .. '
.
,
,
' " "
.
',... ~ ,,: l ;"
'.!' .;
149
Conformément aux dispositions de-l'article 32, al. l.
150
Article 36, al. 2.
. '~, ,.
.
.. , '
.
"
,~
. _:,.
", '246,
.
, ' ;
* La directive:
Contrairement aux deux premiers types d'actes juridiques',
la directive concerne l'ordre interne de la Communauté puisqu'elle a
pour destinataire le Secrétariat Général. Elle peut émaner' de la
Conférence des Chefs d'Etat ou du Conseil des Ministres et vise à
orienter l'action du Secrétariat Général en lui fixant les axes
prioritaires, les buts à atteindreet les moyens d'y parvenir. Son
domaine d'intervention est vastepuisqu'elle fait appel à des notions
comme
celles
d'opportunité,
de
nécessité,
d'intérêt
de, la
Communauté.
Intervenant dans le 'cadre ,de l'autorité hiérarchique, elle ést ,
un document d'injonction' chargeant le, Secrétariat Général d'UIl.e "
tâche ou d'une action particulière susceptible .par leurs résultats,
d'éclairer les instances supérieures 'dans l'exercice' du' pouviiir,
normatifs dont elles' sont investies. ,',
Ainsi apparaît la directive selon les termes de l'article 35,
alinéa 5 et 6. Il y est, en effet,' 'dit,que: ..
"Le Secrétariat Général, de la Communauté
prépare et -assure le Secrétariat de la Conférence
desChefsd'Etat et du ,Conseil des Ministres".
"Dans le, cadre des directives qui lui sont données
par ces instances, il-fait procéder à l'étude des
.
"
,',
problèmes d'intérêt commun et .leur en soumettre ' .
.
.
,
'.
'
" . "
les résultats".
La Directive.;CEAo' e~i'donc:totalement différente de "s~s " ,
sœurs européennes et andines .qui, elles,', ont pour destinataire ,;l~~',:, '
Etats membres l-", Elle serait à rapprocher de celle de la CEEAC CiU'
toutes deux concernent l'ordre interne des organisations. Mais à
l'examen, des différences notables apparaissent tant au niveau de
151
Article 189, al.3 CEE, article 28, aC2de l'Accord 'de Carhagène.
. -... ,
,\\..'.;!:>:,;,
247"
,,1
..'.
. '.
. .....~
, ,t. \\..
v s :.• ,t:, ... ,
l'origine que du destinataire, dé 'ce type d'acte. Ainsi, l~ directive- .'
CEEAC, contrairement à celle de ia CEAü, émane de la seule
Conférence.des Chefs' d'Etat et peut s'adresser à toutes les institutions
(Conseil des Ministres compris), à l'exclusion de la Cour de
Justice 152.
.
. -.
_ . '
.
Certains pourraient' trouver dans l'article 32, alinéa 1 du
Traité-Cl-At) matière pour accréditerIa thèse de l'intervention de la
directive dans les rapports hiérarchiques entre la Conférence. des
Chefs d'Etat et le Conseil, des Ministrespuisque.cedernier agit "dans
le cadre de la politique générale. définie par la Conférence des Chefs' ,',
d'Etat" 153.
.
., "'
~'
"
": ., :::{, .
.... , ' '
Mais l'expression""p:'~l'itique;générale" .permët d'écart~:r'
cette .hypothèse car elle renvoie plus au domaine législâtif."bu:,
réglementaire .qu'à la catégorie .desdècuments .d'injonc(ion à laquelle, .
,
-
,
' .
,
,
"
appartient la directive. Celle-ci.ven tant 'que norme communautaire,
existe-t-elle vraiment? La -questiori-mérite d'être posée, car nulle
part dans les journaux officiels de la CEAü il n'y a trace d'acte
dénornmé Ydirective". Peut-êtrévest-ce parce qu'en tant que
document hiérarchique elle' est 'à usage interne ou encore qu'elle se
mue en résolution ou en recommandation !
* La résolution et la recommandation :
. ,- ~ "-' -' .....:
"
'.
Nées de lapratique.relles ontcomme la plupart des règles'
communautaires une portéeàrà,to'ïsjnt~me et externe.
, . .,
Ainsi, la résolution. qui' émanedes seules Conférences d~s'
Chefs d'Etat et' Conseil des Ministres apparaît comme . la'
manifestation et l'affirmation d'une-volonté .politique. à donnerIes
impulsions nécessaires àI'avancéeidu processu~'d'intégrationl~'~:~ ..,
152
.. ' .;, '-'"
Article Il,âL 3, CEEAC,
153
Article 32, al. 1.
!.,~ ;:,0'"'\\'
.•. ,
.
"
,
154
Exemples: Résolution n° 5/87/CE relative
la constitution de la Société Communautaire
à
de Pêche (SCP), J.O.C. n" 27,p. 30.-Résolution n" 7/87/CM donnant mandat au Président
en exercice. du Conseil des Ministtes pour la situation du projet S.C.P. JOC n" 28, p. 46.
:.;,,'.
-:'-, .
248
Assimilable à une déclaration d'intention, elle fixe, pour l'avenir, les
axes prioritaires de, l'action communautaire, et vise sa rationalisation.
Elle constitue ainsi une étape du processus décisionnel comme le fait
apparaître la formule décisoire de l'Acte n° 44/89/CE portant
adoption du plan quinquenal 1990/1994 de développement rural de la
. ,
.
CEAÜ.
LA CONFERENGEDES CHEFS D'ETAT
DELA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE
DE.L'OUEST
VU
le traité instituant la Communauté Economique de
l'Afrique de l'Ouest, 'notammenien ses articles 20 et 21 ;
,
'
,
.
"
VU
les protocoles A, D etEirelatifs à la Promotion
Communautaire du' Développement Rural des Etats
membres;
V U
la Résolution n o.,2/82/CE relative à la priorité à accorder
au Développement Agricole dans le cadre de
l'autosuffisance alimentaire;
VU
la Résolution n" 2/84/CM relative à l'élaboration d'une
. .
.
.
Politique Agricole Cômmune au sein de la Communauté;
VU
la Résolution nOlï89/CE, relative à la mise en œuvre de' la "
Politique Agricole 'Commune (PAC) des pays membres de
la CEAO.
c. ..)
, '
,
,
Il apparaît ainsi que la résolution sert parfois à fonder les
décisions des hautes instances communautaires. C'est donc normal
que son domaine d'application coïncide avec les objectifs de la
Communauté et partant soit vaste.'
)49,
Quant à la recommandation-elle présenteuneparticularité '
dans l'ordre interne. Elle intervient, .en effet" ' dans lesdifférents.
types de rapports hiérarchiques Inter-institutions: Dans le cadre de.Ia:
hiérarchie ascendante, elle concerne les rapports du:
' ; ;
Secrétariat Général avec la Conférence des Chefs,
, .
" ' ; ' ,
'
d'Etat etle Conseil des Ministres;
Comité des Experts avec le Conseil des Ministres;
Conseil des Ministres avec la Conférence des Chefs
d'Etat.
Dans ce cadre, elle s'assimile à, une simple proposition,
puisque fruit d'un travail technique, elle vise à appeler l'attention de
l'institution supérieure sur unpf;oblème donné ou lui suggérer une
action.
Si, en situation de subofdination hiérarchique, Icrccours.à
,",
la recommandation ·est compréhcnsiblec sonusagédans l'exercice de "
l'autorité hiérarchique est d'uneappréciation mahlisée.'
: '
i : . . . .
En effet, les recommandations >de la Conférence desChefs
d'Etat ou du Conseil des Ministres au' Secretariat Général nesont-: "
elles pas dans les faits des-injonctions ? Par exemple, quand l{
Conseil des Ministres demande au Secrétariat Général "de se
conformer aux dispositiol1s:;dé>l'article 3, du règlement intérieur
relatives à la distribution des documents de travail" 155, ne s'agit-il
pas, en réalité, de directive dans l'entendement: de l'article 35, alinéa
5 du Traité ? Le Secrétariat Général peut-il faire fi de cette
recommandation'? Assurément non, puisque l'article 3 du règlement
intérieur des instances de-la" Communauté a) trait aux délais et
conditions de distribution des documents de travail pour les réunions'
des, instances. C'est dire que '. dans .le cadre, de là hiérarchie "
descendante, la tentation est grande de considérer la recommandation, '
comme étant la directive deI'article '35;)alinéaS. Une .tentation .à '
laquelle il est difficile de,,'i~'s'ister;'" ft!' moins de considérerTa
,
-
: . .
,
'
l,
. ,~, •
;.. ~ 1 ~ '; ; i •
i
'
. .
•
"
•
155
Recommandation n? 4/81/CM relative' il'liappI1cation"de l'article 3 du règlement intéri~W::d~,
instances supérieures de la Communauté: roc, nO .17, p. 117'.
"
' "
"
: f ;
:,"',
. - '
;, ,
.
.
~ '::, -; .
250
. 1 .
.
recommandation comme un 'simple procédé de communication' inter-
institution servant pour "porter à la connaissance" de celui à qui elle
est adressée, un fait, une constatation ou "une information, en somme
un document d'information interne.
A côté de ces recommandations qui concernent l'ordre
interne de l'organisation, il ya une autre catégorie qui s'adresse aux
Etats et qui émanent de la Conférence des Chefs d'Etat ou du Conseil
des Ministres. Celle-ci vise 'à inciter les Etats à agir de manière
complémentaire dans le sens de l'approfondissement du processus'
par une harmonisation des politiques et une homogénisationdes
comportements. Tel semble 'être Tobjedif de la Recomrriandatiort hO,
6/81/CM relative à la signatured'accord.d'assistance mutuelle entre'
les Etats membres.
Acte, Décision, directive; résolutionet recommandation,
tels sont les actes du droit dérivé. '
. . i . .
Ce qui frappe au terme de l'étude des' sources du droit
communautaire, ce sont le caractère peu "élaboré du droit dérivé, et
les lacunes rédactionnelles du droit originaire. D'où un certain
malaise dans le maniement des différentes règles par trop entachées
d'imprécision et d'empirisme; Des caractéristiques qui se retrouvent
dans l'élaboration et la portée du droit communautaire dérivé.
b. Le processus d'éâiction et la
portée 'des, normes dérivées
Le Traité est peu' pr~lixesu(la; question-S'il instruit surl~',.
mode de prise' de décision et l'entrée en, vigueur, desact~:~,""
juri d ique.s l êv, Il est, par contre; muet en ce qui .concerne Te',',
processus d'édiction, la forme-et. là portée des normes dû -droit: "
dérivé. Le recours au manuel-de procédures des instances de la
Cornmunau té U? et aux règlements intérieurs des différentes
156
Cf. Articles 31, al. 10.32, al.6 et33.
157
Acte n? 13/97/CE du 21 avril 1987.' ,
251 '.
instances n'est pas d'un très grand secours; il ne permet que la
détection d'informations parcellaires sans grande consistance.
C'est dire que le processus d'édiction décrit ci-après 'sera
plus ou moins idéalisé puisque ne reposant pas sur des textes précis
et ne tiendra compte que de la.riatureet du rôle des institutions ainsi. '
que de la stricte hiérarchie des actes juridiques. Pour cela.vil
convient de rappeler que r
•. .
le Secrétariat Général prépare et exécute les décisions,
du Conseil des Ministres ,et de la Conférence des Chefs
d'Etat;
le Comité des EXp~rtséclaire le 'Conseil des Ministres
sur l'opportunité et le bien fondé des propositions du
Secrétariat Général. Il étudie et conseille;
le Conseil des Ministres décide; en outre, il propose
ou donne son avis sur les questions relevant de hi
Conférence des Chefs d'Etat;
la ConférencedesChefsd'Etat légifère, réglementeet
parfois arbitre'. "", , .
Sur cette baseetconformérnent au Traité, deux .organes ont.
,
, ' ,
,
"
.,
l
"
1
un pouvoir d'initiative propre dans le processus décisionnel.Tl s'agit'
du Conseil des Ministres et deIa Conférence des Chefs d'Etat par
voie de résolution ou de directive.' Mais il revient au Secrétariat
Général de mettre en forme, sur le plan technique, la proposition
d'Acte ou de Décision.
Cette proposition estsoumise à l'analyse du Comité des
Experts qui délibère sur sa', pertinence et son opportunité 158 et
présente, en cas d'avis favorable, un projet d'Acte ou de Décision au
Conseil des Ministres accompagné des justificatifs nécessaires.
158
Technique et non Politique.
,
,
' ,
.
, I I
'., .
.' '.'
252
Ce dernier examine et statue sur le projet, plus sous l'angle'
politique que technique, et lui apporte le cas échéant des,
amendements. S'il s'agit d'un projet d'Acte, il en fait la proposition à '
la Conférence des Chefs' d'Etataccorripagné de son avis. Celle-ci
délibère en dernier ressort
Il apparaît donc que, .dans le processus décisionnelr.le, '
Comité des Experts, le Conseil des Ministres et. la Coirférenc~de's',' "
Chefs
d'Etat
disposent
d'un
droit
d;amendem~nt dont \\~
matérialisation est régie par le paragraphe 3 de la section' X du
manuel de procédures qui stipule que "lorsqu'une proposition fait
l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier
lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le
vote porte d'abord sur celui quele président juge s'éloigner le plus,
quant au fond de ladite proposition et ainsi jusqu'à ce que tous les
amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements
sont adoptés, le vote porte ensuite sur la proposition modifiée",
. '
Mais ce qui frappe, c'esrde-constaterque l'organe en ,
charge des intérêts communautairés--Ie Secrétariat Général.vest.
dépourvu de tout pouvoir normatif et'.d'initiative. Un signe quine
trompe pas quant au caractêrerésolumentinterétatique "de l'œuvre, ,''
d'intégration.
'
"
' ;' ,", .'
Le processus décisionnel peut être visualisé comme le
montre le schéma ci-après.
. ~;,
".
;<,
. , il i ' .,
.
, I I
'.1
.
;,'.
Conférence des
Conférence
Organe
Chefs d'Etats
Secrétariat
Comité
Conseil
!
des
des
des
Chefs d'Etats
intervenant
Conseil des
Général
Experts
Ministres
Ministres
Appréciation
Appréciation
E
polttico-
politique
T
Etude
.Examen
technique
A
p
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Technique -~ ,
Technique
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INITIATIVE
PROPOSITION
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politique
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DECISION
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,
"
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1
,-
- '
,
1
"\\"
, ; ' :'
Comme il est loisible de le constater, tout l'édifice
institutionnel,' Cou.r Arbitrale misé à part" intervient dans le
processus décisionnel. Selon quel.mode de décision?
Le Traité, relayé en',"~era" pat le manuel de procédures,
détermine l'unanimité comme seul mode de décision. Ainsi, selon les,
articles. 31, alinéa 10 et 32,. alinéa 6, "les décisions dénommées Actes' "
de Conférence des Chefs d'Etat sont prises à l'unanimité"159.
' '
Quant au manuel de 'procédure, ildispose en sa section X,§:
1, que : "en principe, toute décision" doit faire l'unanimité des
délégués présents aussi bien devant le Comité des Experts, devant le
Conseil des Ministres et devant la Conférence des Chefs d'Etats".
Toutefois, lors d'urie',sé's'~ion du Comité d'Experts ou du
Conseil des Ministres, une délégation peut faire des réserves; la
question est alors soumise à l'instance supérieure, c'est-à-dire selon le
cas au Conseil des Ministresouàla Conférence des Chefs d'Etat.
Le paragraphe 2 précise-que ::' "chaque' délégation dispose'
d'une voix. Une délégation ne peut en représenter une autre":
,
Le' recours à 'l'unatiimité,',,'s"il 'n'effarouche pas .Ies .
,
susceptibilités de souveraintévrrè-sertpas l'approfondis,sémerit'dü,",'
processus d'intégration.vSans.vèntrer' dans
un
débat,' surl~','
supranationalité.il est indéniable .qu'un .tel mode de prise de décision' "
est en contradiction avec la-notion-de-Zêfrsous-tendue par l'idéè
d'inégalité compensatrice. Il semble inconvenant." voire inconcevable,
d'asseoir un processus sur l'équité 'et- de -recourir à l'unanimité pour
le gérer. L'unanimité en 'la circonstance est, un véritable miroir aux
alouettes. L'illusion qu'elle crée réside dans le fait que les Etats de
moindre développement se-croient-détenteurs. d'un droit de véto
protecteur. Mais c'est oublier que .ce droit de véto est aussi reconnu
aux autres Etats et annihile I'effctprotcctcursupposé,
159
Article 31, al. 10.
; ; -: :~
" :,.
, , '
"
,
"
,
..
..
'"
.
'J'
':'·"1
, . . . . ,
.
~
',.:' ,
'"'"',
.:.\\"
,
'
, 255
Souventtonsidérée," c()n;:n{i:~n facteur d'accélération et de'
garantie du processus parcequ'impliquant les plus hauts responsables
des Etats, l'unanimité, même, sielle 'traduit ..une réalité politique, '
incontestable (la personnalis~Ùo,n,cl,iI.pouvoir), n'est .pasmoins
anesthésiante et, paralysante, .surrcut quand le ' maniement, de'~e' ,
mécanisme de décision fait~iLouJa,it de ridée de' quorurn.uné
question secondaire. Questi6nlY1ine~requi deviendrait primordiale ,et "
préoccupante dans le cas" où, uriEta] s'aviserait à pratiquer "la
politique de la, chaise viqe':Y.ll-;qpiil n'est prévu aucune clause
d'exclusion d'un Etat. Une'attib:;Ci~\\qûi ne manquerait pas de plonger
la Communauté dans la léthargie.rà "moins de procéder à une
interprétation littérale du paragrapheL'de la section X du manuel de
procédures qui dispose que: "en.' principe, toute décision doit faire
l'unanimité des délégués présents., . ''.
.
-
. , '
Une interprétation qui serait peu satisfaisante puisqu'il est,
dit au paragraphe 2 que: "chaque délégation dispose d'une voix" et
surtout que: "une délégation;ne:'petlkr~présenteru~eautre". ' "
, , '
Peut-on alors imagîtJ.~,r;,compte tenu du culte voué à l'idée'
de société internationale telati'6rihell~/'qUi'tm'Etat pourrait être' oblh~f'
par des décisions à l'adoption desqu,eHes';i1n'aura~tpas participé?'~",
doute est permis-car il y a:.-'là',-urtè,:"zone d'ombrequi mériterait d'être '
dissipée ou clarifiée afin d'êvit~fl~s conséquences de la "frileuse
souverainté".
;,,'
1 :
Dans cette optique; un-rnôdcdc'prise'de décision inspiré de
celui prévu par le Groupe Aridinien son article 11 qui fait du vote à
la majorité des deux tiers (2/3 j-Ia règle serait souhaitable; une règle
assortie d'exceptions.tcomrrrelaprocédure spéciale prévue en cas de
décision concernant les plus, petits, Etats 160 . Un, tel système'
réconcilierait non seuleménr.Iè mode-de. prise de décision avec ;Ü, ,',
philosophie de l'intégration, maisaussi.: par sa souplesse'; éviterait
"
t
' , " . :
_,
l
"
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160
Ces Etats disposent alors d'un droit dê'~éto ctiiIectif qui peut agir même en cas de'nQ~
expression d'un vote négatif. L'absention Oll l'absence suffit.
'
' '
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d'éventuelles crisespréjudiciables sans aucun 'doute à l'avancée du
processus d'intégration.
',: <
Toujours dans le,m'êI1\\ee~prit,' et dànsle cas où l'exemple"
andin paraîtrait trop hardi, la'CEA:O pourrait' s'inspirer du mode'
d'adoption des normes communautaires (recommandations -et
décisions) qui avait cours: dans 'leÇAEM et ,qui combinait "les
principes d'intérêt et deconsert~Us~6r':i"
'"
.c.:
L'important, en éffët;':~st,',de'faire reposer leprocessus
d'intégration sur des règie~' dühi"Iâ validité ne souffre d'àucu~e,
contestation. Ce qui suppose.cau-delà du mode d'expression de la
volonté des parties à être liée's,\\épl,e les engagements souscrits soient
bien codifiés. Un souci" de, rig~~ur .qui ne se retrouve pas dans la
traduction formelle des actes jùfidiqli~~ commùnautaires.
Le manuel de procédures dont on aurait attendu qu'il
instruise sur la question, est.d'un.silence de tombe. Il en est de même
des règlements intérieurs des Instances. Seul un dépouillement du
journal officiel et de documents autres que ceux précités 162 permet,
par recoupement et systématisation.ide montrer 'qlle la mise en, forme '
des mesures et décisions, .communautaires. répond aux règles' '.
généralement admises de Ia.rédaotionradministrative en Afrique f6~'. '
.
' , , : . ' . ,
1 ' ". •
.:'"
"
"
1
i
•
161
Le principe d'intérêt (ArticlèiV, aBdlitraitéCAEM), il consiste à reconnaître à chaque
Etat membre, lors de l'exarnend'ùü~<qudtion,:le droit de faire une déclaration, ,de rion~
intéressement, déclarati~n qui pèhnéd!'Elfl~,qiJiTafaite, de se retirer desdélibérations-sans '
pour autant empêcher l'adoption des mesures .préconisées sur la question envisagée. À ce
propos, le Programme Comp\\eXé'~lqasèêti9n'J7point 4 est sans ambiguïté: "La non
participation d'un ou de quelques ,pays membres à l'une quelconque des activités du
Programme Complexe ne doit pasconstituerpour, les pays intéressés un obstacle à la
coopération". Un artifice quipérmét ct(cQÏüoùmèr la règle de l'unanimité sans l'écorcher
ouvertement et d'atteindre l'unanimité des-pays intéressés (la pratique a eu aussi cours dans
l'OCDE).
Quant au principe du consensus', né:dlJ~pratiqùe: il aboutit à l'adoption du projet sans qu'il
.,
ne soit mis aux voix puisqu'au.préalable les;Etats devanuparticiper aux délibérations ont
manifesté leur intérêt, donc leur disposition à rechercher une solution réciproquement
acceptable et avantageuse pour les différentes parties.
Un mode de décision qui viseàgarantir les Etals contre l'adoption de normes contraires à
leurs intérêts et à éviter le btocagc.du-prcccssusd'irnégrauon.
162
.Document de travail decertaines i.nsrariçesc()mme le Comité des Experts,
' , '
,
163
Jacques GANDOUIN et Jean-~~içR,OU~SIQNOL. Rédaction administrative. Afrique.' "
Paris: Librairie A. Colin, 2e éd., '1988,'p.:17S'et suivantes. ,,' "
, ' , . '. , ,
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257
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Ainsi, du
point de
vu'e.·'de",leur présentation,
les normes
communautaires comportent les mentionssuivantes :
l'appellation officielle. dé la Communauté;
le timbre del'instancedonr émane: lanorme;
' .
'
,
,.\\
'
,
, " ,
.
" J '
.
le titre qui comporte la dénomination de hl'norme,' son'
numérod'ordre, le inÙlésime et le,' sigle de référence:
de l'instance délibérante; .
.
l'objet dont l'énoncé est généralement introduit par la
formule;
. -. ;;,
'1'.',';
"portant + substantif" pour la majorité des Actes
et Décisions;
dans la plus pure tradition
stylistique de l'administration 164,
"relative à"pôur les Décisions qui ont trait à des
mesures internes à caractère' technique,
"relative
à"
pour
les
résolutions
et
recommandations, .'.
.
la
formule. décisoire .qui est constituée de -Ia '
désignation- 'de:.i;Yinstance.· -délibérante ou de son .
président, . de's' visas qui sont parfois" suivis . de.
considérants.avec.-le .cas'échéant, les propositionsou ..
avis
recueilhs.. êllé',.ise":termide. par. le verbe ....
correspondantàla-qualification dè)'acte165;
.." .
le dispositif qui est- divisé en articles numérotés pour
les Actes et- 'Décisions, simplement découpé en
paragraphes .peurlesrésolutions et recommandations;
la formule exécutoire, toujours constituée pour les
Actes et Décisions par Je dernier article, et prévoyant
les modalités de diffusion ainsi que le délai d'entrée en
vigueur. Elle', est inexistante dans les résolutions et
recommandations; r r :
la date et le lieu·qui sont portésselon la formule "Fait
164
Usant et abusant des substantifs. Un style de plus ènplus critiqué afin que l'administration, , .
par une expression plus simple.soirproche deI'administré.·
.
,
1 65
Adopter pour les Actes.
, ...
.'
r
Décider pour les Décisions.
.
.., . ' .:. : , '
Demander ou Donner pour les Résoiuti6ns.'
i.::« .
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Recommander pour les Recommandaraüons.., . , " :'
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258.
à
, le
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l'attache et la sj,gnaturequi sont suivis des noms et
titres de l'autorité signataire..
La somme de ces informations permet de visualiscrIa.
présentation des normes communautaires .selon le schéma d-aprèsl()~..
Contrairement à la. mise en forme des actes juridiques.
communautaires, les modalités de leur entrée en vigueur sont régies'
par le Traité conformément aux dispositions de l'artile 33, alinéa 3,
consacrées aux règles de. publicité préalable et d'entrée en vigueur
retardée. Ainsi, les Actes et les Décisions sont exécutoires quinze
(15) jours francs après leur publication au Journal Officiel de la
Communauté" .
A côté de cette règle générale, le Traité aménage à l'article
33, alinéa 4, une procédure d'urgence de publication dont la mise en
œuvre conduit à ce que "l'Acte ou la Décision fixent la date de leur
entrée en vigueur ainsi queJes modalités particulières de leur
p u b l i c a t i o n " . ·
,
..::
"
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' .
"
1 " .
'-~..'. ..' ~.•'.~~,. -, .
166
Cf. Page suivante.
259"
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1
OBJET
i
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·1'
1
" ",
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"
c ~. '.
' .'
FORMUL~'~DECISOIIŒ "
Instance délibérante
VI SAS
1
CONSIDERANTS
.
:"1
•
PROPOSITIONS· ET AVIS
.,1
' , 1
'
.VERBE
Correspondant à la ..
qualification rdeT'Actc"
DISPOSITIF
Corps de l'Acte
ldtvisé en articles ou paragraphes)
, . . . .
. '
'
: '
.,',
FORMULE ~XECUTOIRE'
[uniquement pour les Actes et Décisions)
.,1
. " ,
DATE ct'LIEU ..
ATI'ACHE et SIGNATURE
'.',
. ',-
260
Ce qui peut aboutir à une-entrée. envigueur immédiate et même
conduire à écarter le principe de la publicité préalable ainsi que le .
montre la formule exécutoire de. l'Acte n? 45/89/CE : "le présent·
Acte qui prend effet à compter de sa date de signature ser'a
enregistré, publié dans le journal officiel de chaque Etatmembre,".
dans le Journal officiel de la Corhmunauté et communiqué. partout où
besoin sera" 167.
. "
-: ,
."
'Malgré· la clarté .Cielarèglê.géhérale prévue à l'Article 33;
.
,
alinéa 3, il pourrait y avoir matière rà Controverse au sujet de
l'opposabilité des actes juridiques communautaires et ce à cause du
libellé de l'article 33, alinéa: 2. I l Y est écrit : "les Actes de la
Conférence des Chefs d'Etat etlesDécisions du Conseil des Ministres
sont publiés au journal officiel-de la Communauté et 168 dans les
journaux officiels des Etats"169.
Le Manuel de procédures va dans le même sens en
disposant au paragraphe 3 de" saSeetiôn\\tIII. que. "'rê plus tôt possible, '
après chaque session, le SecrétariarGénéràl adrèsse à tousles Ch.~fs··
d'Etat de la Communauté, à tousIesMinistres concernés età tous les
présidents des comités nationaux'CEAO,u~'exemplaire de tous le's "
actes, 'résolutions et recommànd~tiohs 'dt~ la Conférence' des Chefs ....
d'Etat et du Conseil des Ministrësenvue de leur insertion d'ans le
journal officiel de chaque Etat membre"! 70." .
Ces deux: citations semtii~fit 'à~'prèmière vue sans incidence
sur la règle de l'entrée en viguetlr' retardée prescrite par l'article 33,
alinéa 3. Mais, au risque d'être :suspec't'é:'sinoù taxé de formalisme
tatillon, il est impossible id'ignorerTusage ide la conjonction de
coordination "eth~ souligné ci-avant, ainsi que le contenu du § 3 de la
Section VIn du manuel de procédures. Rapporté à la réalité socio-
'.'.
'
.
167
Article 3 de l'Acte n? 45/89/CE. La même formule exécutoire se retrouve dans bon nombre'
de décisions. Il en est ainsi de l'Acte n? 47/89/CE;
168
Souligné par nous.
'. ,
169
Article 33, a1,2.
j
L
170
Les mols soulignés le sont dans le texte d'origine.
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1
politique sous-régionale, .le.cont~nu·8~'.çescitations pourrait donner.
lieu à des extrapolations inteœtéJtltiv,ifpes Etats ne seraient-ilspas .
tentés de considérer inopposables.dans leur sphère géographique 'et'
administrative des actes. qui ,~~aurajènt",pas été insérés dans leur
journal officiel, quand il est connu, que ·la périodicité du journal
officiel de la Communauté est des' plus incertaine et que les formules
exécutoires des nonnes communautaires n'établissent pas une stricte
priorité dans l'énonciation en, .favèuridu journal officiel de la
Communaté ? Ne serait-ce pas là une forme déguisée de procédure,
d'introduction dans le droit-national surtout quand, comme le
souligne M. J .C. Gautron, les.' responsables africains dans les
regroupements
rég iouaux , se. '., reconnaissent
un
pouvoir
d'interprétation et "n'entendent pas être liés pour l'avenir par des :'
dispositions d'application (absence d'un droit dérivé decaractère
réglementairej'Té l.
'. " / , ,
,1
Toutes ces interrogations-viennent ·du.manquederigûèlif, .
dans la formulation et la 'disp'b',sitiè)n:,ide's"aliriéa:s de l'article, 33. ,Ce
qui la place en deçà des :pfQêé'dÜrë~.sirnilaires en vigueur 'da~s
l'UDEAC et la CEEAC172~"pê:~'C'e::p6in'(devue; et si les rédacteurs du
TraitéCEAO trouvaienttrop HàirdFlê\\,type'de procédure en vigueur
dans la CEEAC, ils :auraiênù"pù':;éldopter"pour sa clarté et sa
simplicité, celle qu'institue 'lE~:ThîiieUIirEAC.àson article la, et qui
veut que lesdécisions soient"ekéçiÜoi~es de I>Ù~in droit173 dans les
Etats membres un jour franc aprèsI'ârrivéèdes journaux officiels de
l'Union dans la capitale de chaqueEtat tnembre".
".
• :
l
~ -. .:
. ' ~ :
, .
.
.
L~ même~rti~lëlO"pJoJi'trràrquer
i'
la prééminence etIa
primauté du Journal Offic'i~fide'<l'Uhf011précisequet'lesdécisions
sont également 174 publiée's",dârt~ 'ïes': 'jüurnauxOfficiels .des Etats-.
Membres".
. ."
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..
, "
,
1
•
, .
' .
•
•
l
'
' .
171
J ..C. GAUTRON. "En attendant Godot" oul'intégration, régionale en Afrique Nbirê";'
communication da la Table Ronde del'Associatib~ Françaisede Science politique-des 4 et.S
février 1977, multigraphie, p. ·13:.. ~~·:i.:;? '>1,.", .1,":>. ,l~é
~\\.i...
"
' .
.
. '
" , ' "
172
Article Il CEEAC : Les dééisi6iù~;.':st,'~r·èl'b\\ig~i6lrês deplein droit dans les Etats membres
30 jours après ùi date de leur·publiçati()l1,aü',ournâl Officiel de la Communauté".
173
Souligné par nous pour mettre eni~ide~~~.·so~abse~~e dans l'~ticle 33 CEAO.
174
Souligné par nous.
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...... .',
. ,',.,:' ";' .
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262
'
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Ces' déficiences rédactionnelles de l'article 33 crée urre
situation d'incertitude de nature: à hypothéquer l'emprise des .règles
communautaires. En outre, elles dispensent de tout commentairesur
l'applicabilité immédiate du, droit 'cohImumlutaire175 puisqu'elles '
tendent à loger, l'ensemble des normes,à la même enseigne que les
Actes d'adaptation du Traité soumis ;à ratification, en faisant de la
procédure de réception un préalable non avoué, mais réel. En cela, la
CEAü rejoindrait la défunteCAEM, dans le rejet de toute
immédiateté
et
de
toute
application 'directe
des
normes
communautaires. "L'intégraticn.isocialiste C..) ne comporte la
création d'aucun organe supranational" précise le Programme
Complexe 176. Une situation' que M. Usenko résumait de la manière
suivante: "Les statuts du CAEMiiè'prévoient pas la possibilité d'un
effet 'direct' ou 'immédiat' des actes normatifs du CAEM, effet qui
interviendrait 'par-dessus' la tête des, Etats, vis-à-vis de leurs sujets, '
de droit interne (institutions, organisations i OU personnes); C'est ,'
uniquement grâce aux actes 'appropriés du droit interne 'desE,tais
(arrêtés des gouvernements, ordres' et vinstruction des, ministères,
etc ... ) qu'il y a obligation pour -Ies: sujèts.dedroit interne de ces , ,
mêmes
Etats" 177. L'attirude.rsimilairexle la ÇEAü marque le:
triomphe de la conception dualiste des rapports entre le droit interne
et le droit international et conéinnesla-lprédominance des usages
diplomatiques dans les organisations :d'intégration africaines .
.
". \\,".'.
·'r'
Concernant le principcd'applicabilité directe, la même
incertitude prévaut. En effet, si la finalite' d'intégration qui se justifie
entre autres par le souci des Etats" -depromouvoir le développement
économique harmonisé de leurs Etats en 'vue d'améliorer le niveau de
vie de leurs populations" 178, inclinerait, à-reprendre et à transposer à
la CEAÜ certains argumentsdèla -CourdeJustice des Communautés
Européennes dans l'affaire Van Gêhd et 'Loos179, le réalisme réfréine
175
Bien que bon nombre d'actes dêparleurn;tu~eoi.J leur mode de diffusion devrait ê~~, "
d'application immédiate.'
,
'
,
176
'Programme Complexe, Section 1 point2;,',':",'
.:
177
ET USENKO «Aspects juridiques de, Ui,r:tégra,tjon .socialisté» ,p. 79-89, in Intégration 'eri',
Europe: la CEE elle COMECON,:Bruxell~s,Bruylant, 1976,
' .
,
178
Préambule du traité CEAO (souligné par nous).
'
• >
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.,
'.
~
. ". . ~ 1"-:
<
les élans de transposition. -Dans une' telle démarche, il aurait été
possible d'écrire que Il l'objectifâu ·traitê· (CEAO) est d'instâurer,Cà'
terme) un marché commun: dont- le fonctionnement concerne ,
directement les justiciables deIa èommunauté" et que le Tra"lté'
CEAO " constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des
obligations mutuelles entre les:Etats -cocontracranrs''.
Mais la réalité politique de la zone conduit à s'écarter de ce
schéma théorique pour consacrer ,la tendance, confirmée par les
attitudes étatiques, visant à fairei'de 'l'applicabilité directe une
exception dans le sens de l'affirmation de la Cl'Jldans l'affaire de la
compétence des tribunaux du Dantzig 'selon 'Iaquelle Il un accord
international ne peut, comme tel~ créer directement des. droits et des
obligations pour les particuliers" 180'
.
.
. '
' .
,
.
t,
'.
. , '
Cependant des décisions comme celles portant sur:
, '
l'adoption.tlè.renouvellement ou le retrait de ",
, l'agrémentà.la- l'CR';è"
','
'
l'adoption 'du, la' rilodificati6n de la liste des' pro-
duits du cru; ou
,
de:I'àrtisanat
.
traditionnel admis à
"
la franchise-douanière:, <
. .
.
. la-libre circulation- des personnes des capitaux et
le· droit d'établissement prévus par l'accord de
Bamako .. ' ,.: ..
"
j
> •• t :,:.,.:;.:
i
j'
1
Cette catégorie' 'He'·'décisions relève à n'en pas.' ,
douter decette .autre 'appréciation de la. CPJI(fans . '
l'affaire sus-évoquée tendantà'consiclérer qui"Qn .
ne saurait, contester que l'objet même 'd'un accord
internationalvdarfsiTintentiondes parties' ,
contractantes.puisse .être l'adoption, parles
,,"
." -
'." -I.~··
179
Arrêt du 5/2/1963, Aff. 26/62 Rée-L";'
180
Avis du 3/3/1928, Série B; N15,·ii.~: ,
'"
.
~ '..}~.1
'. ..' '._) .;; J" .
, {.~'
, .
' · f
~. • :
. , .
',,::, ;
264
parties, de règles déterminées créant des droits et
obligations pour les individus" 181.
.
Mais l'ignorance, et' "l'inertie des structures étatiques
compétentes, tendent à faire de cesdroits.des privilèges dont.nè
pensent pas à se prévaloir leurs destinataires; ce'; 'qui conduit àfaire .
d'un principe une exception sujette àün.e' appréciation au cas par.cas...
Cette approche à tâtons du droit communautaire dérivé se
retrouve dans l'appréhension d~'la portée et de la valeur juridique
des actes puisque le Traite et les textes annexes n'ont prévu aucune
disposition expresse en la IT1àtiète182~ Ainsi pour juger du caractère
général ou particulier d'un acte, il faut se référer à la matière qu'il
traite sans consideration pour 'sa dénomination ou son origine. De
même concernant la valeur juridique des actes, ce sont la pratique et
l'origine desdits actes qui permettent de déterminer s'ils sont
obligatoires ou pas. Ainsi est-il admis que:
les Actes et Décisions.ont force obligatoire à "
l'égard desEtats et .des institutionscommunau-
taires: '
'>, ,'.,
"
,
,
,'",)
",',
.. -'.
}"
les dirécti ve~ 'sOntcontraignantes pour le Secréta~ .
.fiat Général à qui-elles \\s'adressent;
les résohitionser recommandations ne lient pas
quand elles-ont-pour destinataires les Etats-
Membres" ellesn'auraient qu'une valeur morale
ou politique; Mais dans l'ordre interne, leur
caractère indicatif; suggestif ou incitatif ne peut
être retenu que quand elles émanent d'une
autorité irifé,rieure~.· ,
.", "
18]
Avis du 03/03/1928, Série B, N15-17."
182
Contrairement au Traité CEEAC qui~~éCifié ens~s articles 11. et 15 que 'les Décisio~s~'les .' .
Directives et les Règlements tont,J6'rèe'0bligatoire. à l'égard des Etats.membreserdes ..
institutions à l'exclusion de la Cour de Justice". .
"
' ' , ' .
~ : ~~':' !, , .
265
En guise ,de récapitulatif, 'le" schéma ci-après, sans être, .'
exhaustif, saisit l'essentiel du processusd'édiction et la portée 'dei
normes communautaires. Des aspects au.sujet desquels l'analyse a f~it:
apparaître un manque derigueur et,de précision dans la formulation,"
etes dispositions et des' modalités d'élaboration. Un état de f~lÏtquirie'
peutque compliquer la mise, en 'œuvre du droit communautaire et ce
d'autant plus que le devoir de, collaboration des Etats membres à là' ,
mise en œuvre du droit communautaire, s'il peut se déduire de l'objet
du Traité, n'est, pas expressément affirmée contrairement aux
dispositions contenues dans les Traités CEE ,(article 5), CEEAC
(article 5), ZEP (article 4), et dans une certaine mesure la CEPGL
(article 3). Tous reprennent sous des formes différentes les
dispositions de l'article 5 du Traité CEE à savoir que " les Etats
membres prennent toutes mesures, générales ou particulières,
prcpresà assurer l'exécution des obligations découlant du présent,
Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils
facilitent à celle-ci l'accomplissement de ~a mission" .
• : ',~__ 1 l ' .
L'absence dans le Traité;,CEAOdLune telle disposition et dé, : '
sanctions prévues à l'avance f8?' pour ,'l'inobservation desuormes.:
commaunautaires, ne· peut· quëvconsacrer,
voire ,sacralïse'r,,:"
l'autonomie, sinon I'indépendancè.vinsritutionnelle et procéduraledes: ':" '
Etats .dans la mise en œuvre-du droitcommunautaire. Un droit.fort: '
peu élaboré et inachevé dans, sa construction, que la Cour Arbitrale
est censée garantir et' promouvoir.si :tarit est qu'elle en ait la capacité
et les moyens. C'est ce à quois'emploieront les développements sur
le mécanisme de règlement des différends;
. ;', ~
, • -
"
" !
183
L'Article 17 du Protocole 1 prévoit dans le casoù'~n Etat ne verserait pas sa contribution .au : " '
FCD que: "Passé un délai de trentejoursà '~à~p~è; de cette mise en demeure, le'Secrétariat
Général de la Communauté informe le Président' en~èxerCicedela Conférence' des Chefs:" "
d'Etat, afin qu'il en saisisse les autres Chefs d'Etat par la'procédure écrite prévue à l'article) 1,' :,
dutr~té".
,
", ,..,:,.,:.:"."',;,,,
'"
' " , : , .:
Il s'agit en réalité d'un simple constat sans conséquences, puisqu'à la date du 31'décembr~ ,,',' "
1988 les arriérés de paiement des -contributions au FCE> s'élevaient déjà .à ~nviron, 20 ',",,' "
milliards de francs CFA (Cf. Sidwaya n° ,13~~du25Qctobre 1989). '
' , "
'
, ,',
J.' 1. ~ ~:.. ,': •• ~ .,
•
•
. _
"
_
; : ' . i '
...., ,-' '.i.
..~.
ACTE
DECISION
DIRECTIVE
RESOLUTION
RECOMMANDATION
.,.
Auteur
Conférence des
Conseil des
Autres
Chefsd'Etats
Ministres
CCEou CM
CCE ou CM
CCE ou CM
Institutions
(CCE)
(CM)
Destinataire
Etats ou
Etats ou
Secrétariat
Institutions
Institutions
Institutions
,
-Institütions
Institutions
ETATS'
ETATS
communautaires
. . ,
communautaires
communautaires
Général .:
" ,
. . .
communautaires
..
communautaires
supérieures
t,J
"
0\\ .'
0\\
.." .....
..
....
, >
.. ....
~-
~
~,."
- ...
.. ,
"
"
Mode
,décisionnel
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unariimité
Unanimité
"
'"
, Entrée
15 jours après
15 jours après
Dès
15 jours après
Dès
15 jours après
Dès
Dès
en
la publication
la publication
publication
publication
vigueur
au J.O.
au J.O.
notification,
au J.O.
notification
au J.O.
notification
notification
,
,
.Caraétère
," fOl\\!faignant
Contraignant
Contraignant ,
..
. Indicatif"
Injonctif
Incitatif
Injonctif .
.Suggestif
. - ..'- .
-
..
-
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' -
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267
',i . .
B. Lcjnécanisme-de-règlement des différends,'
Il est matérialisépar la Cour Arbitralev.L'inrrovation.que'
constitue cette institution prévue-à .l'article 38 du Traité et qui fait',
l'objet du Protocole "J" séduit de prime abord.rrnais révèle très Vite'
ses
limites
pour peu
que
l'analyse
pénètre
sa'str~Ctlit,e,
organisationnelle et explore.l'étendue d~ ses compétences ainsiqûe', "
ses modalités de fonctionnement. '.
'
, '
.".;"
.,." ...
1. La structure 'organisationnelle
La Cour Arbitrale selon l'article 13 du Protocole "]" est
composée de trois juges titulaires et de quatre suppléants désignés
pour deux ans. Ces juges, qui doivent obligatoirement appartenir à
l'ordre judiciaire d'un Etat membre 184, sont nommés - pour ce qui
concerne le président et les deux juges titulaires et leurs suppléants -'
par la Conférence des Chefsd'Btat-sur.proposition du Conseil des " "
Ministres 185. Pour le quatrième juge suppléant, le Protocole ''J'" ne
permet pas d'élucider les \\modalités. devsa nomination dont rla
particularité ne tiendrait qu'au-momenu.deson intervention, A, moins '
de considérer qu'il. est concernérparoles -dispositions de'.. l'àrtiCle''14'",,',
alinéa 1, auquel cas il ya -lieu-de -souligner la' formlliation'p~~','
heureuse de cet alinéa de l'àrticle"14dN'Protocole "J"18( Les.juges ' '
qui jouissent" des privilèges, immunités et facilités normalement
reconnus aux membres des, juridictions internationales et des
tribunaux arbitraux internationaux"187 doivent prêter, à leur prise
de fonction, le serment d'impartialité selon les formes prévues par la
législation du Burkina Faso, Etat siège de la Communauté 188. Ils
peuvent démissionner et, en cas-d'empêchement, se faire remplacer,
et cela selon des procédures "prévues raux 'articles 16 à 19 du
)"
.
184
Article 14, al. 2,
1 85
Article 14, aI.l ~
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;. .:,:' ;
186
La formulation "leprésident, lès d~ux'jugéstitùlaireset les juges suppléants" aurait été plus '
i n d i q u é e . , : > ',; ,~:.'L; :~. :, . : .
187
Article 20 du Protocole " J " . . ', iJ'!' ,;, ' . " ( , .'
188
Article 15 du Protocole "1":
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268
Protocole "J". Ainsi, "le jugé suppléant appelé à participer au
règlement d'une affaire siège dans cette affaire jusqu'à sa
solution" 189.
En cas de démission, lèbu les membres démissionnairè,s'"
restent en fonction jusqu'à hi' nomiriationde son ou' leurts)"
successeur(s)190. Les juges peuvent de leur propre chef décider de ne "
pas siéger dans une affaire détèirriinée ou être écartés par 'la Courà
l'initiative de son président. Mais le' Protocole "J" ne dit pas dans,'
quelles conditions s'opère cette suspension. Est-ce à la majorité
comme pour ses délibérations '7' " ,,
<
•
0 ,
La fonction de juge' à la Cour Arbitrale est gratuite 191.
Seuls .sont pris en charge par-le cbudget du Secrétariat Général les
frais de séjour et de voyage à l'occasion des réunions de la Cour192
qui ont lieu au siège de la Communauté.l'i-. La Cour n'est donc pas
un organe permanent; ce qui explique que ses services et notamment
son greffe soient confiés à la Cour .Suprêrne du Burkina Faso 194 et
que l'expression Cour Arbitrale ait été préférée à celle de Courde
Justice. Ce caractère non permanent avec les conséquences qui. yfl' "
découlent, préfigure du rôlesecondairedévolu à la Cour et le' peu
d'intérêt pour sa contribution.audéveloppement harmonieux dudroit '
communautaire; ce que prouventIes.modalités de renouvellementdes
membres de la Cour qui '"n~''Sont<pasde,nature à favori's'èï'",
l'émergence d'une uniformitéjûtisprudentielle dans l'interprétation
et l'application, du droit communautaire puisque les juges sont
désignés pour d~ux ans sansq.u'ilsoÛP~écisé si leur mandat est
renouvelable ou non. Peut-être est-ce le quatrième juge suppléant qui
assure la continuité, sa nomination semblant être décalée dans le
temps? Mais c'est là une simple-hypothèse eu égard au mode de
délibération. Ces présomptions· demarginalisation de la Cour
189
Article 19, al. 2 du Protocole "J". '
190
Articles 16 al.2, et 17 al. 2 du ProtocoleT'.:': .:
191
Article 23, al.I du Protocole "J".
' "
i 92
Article 23, al. 2 du Protocole "J".
193
Article 21,.du Protocole "J",
194
Article 22, du Protocole "J".
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Arbitrale se
confirme à .: l'examen des
ëompétences et, du, ,
fonctionnement de la Cour.
2. Compéténceserfoncticnnement
•. , 1 ,
Au fil des ans, IaCour avu son domaine decompéteric~,:,'
s'élargir en droit et en fait.' . ; , '
.
,:" ;
Initialemdrit réduite à.u·,règl'e~eÎ1t des différends opposant
les Etats, à propos de l'interprétation et de l'application du Traité et
. des protocoles annexes 195,'elle est aujourd'hui compétente pour
connaître non seulement " des différends nés de l'application ou
l'interprétation des Conventions adoptées par la Communauté"196,
mais
aussi
de
ceux
v isésspar
les
statuts
des
sociétés
communau taires 197. Depuis "1;affaire Diawara" 19 8, elle s'est vu
reconnaître une compétence consultative puisqu'elle a joué un rôle de
conseil dans ladite affaire. Mais aucun texte normatif n'est venu
fonder cette fonction et les attributions' y.afférentes.
Malgré cet élargissement de ses,compétences, la, Cour, pour :
reprendre la typologie de' Jvl'. -Isaac 1,99 "resteconfinéed~ns:'llny
fonction de justice internationale. Elle n'exerce, en effet, aucùne,"
fonction de justice administrativepuisque, non' seulement elle n'e~t'
pas.compétente pour contrôler la.légalité des actes des institutio~s
communautaires, mais aussi, elle n'est pas investie des pouvoirs de
juge particulier, de juge interne de l'administration commaunautaire.
"L'affaire Diawara'" et les improvisations juridictionnelles auxquelles
elle a donné lieu 200 , a -révélé le' danger qu'il y avait à soustraire à la
juridiction de la Cour le contentieux de la légalité.
195
Article 2 du Protocole "J" originel, devenu alii-i~-3 2 de l'article 2 de l'actuel Protocole "J".
19 6
Article 2, a1.3 du Protocole "J".' . "
197
Article 2;a1:4 du Protocole "J"... '
.:;:: -,
198
Affaire de dissipation de fonds du PQSIDEC, mettant, en cause, en plus du Sieur'
DIAWARA, le Secrétaire Général de la'CEAO et le Directeur du FOSIDEC. Cf infra p. 305 .
et 306 pour plus de détails.
. ' '
.
'
, ,
199
"'Guy ISAAC. Droit Communauti:ÛreX~énéra!.Pàris:'Ed~Masson,
1989, pp.207-20g'.:
200
Mise sur pied d'un Tribunal Populaire de la Révolution spécial dérogatoire aux règlt;ls'en>
vigueur devant les TPR.
'
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"""270
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Mais il est vrai que-reconnaître la tour compétente pour
contrôler la régularité de l'activité normative communautaire, c'est
rendre justiciable de la Cour, en plus des 'Etats, les organes
communautaires et les particuliers. Unemultiplication des requérants
qui ne s'inscrit pas dans l'optique,' purement relationnelle de la. '
conception de la Cour Arbitrale.
Cependant, la CEAO,"par vocation, est plus qu'une simple
organisation inter-étatique. De par sa mission, elle crée,'par~des$us'
les Etats" des droits au profitdesparticuliers et leur impose Cl~S" ,
obligations. C'est le cas des entreprises agréées à la TCR, 'entreprises '
qui sont dans l'incapacité de saisir directement la Cour en cas .d'actes. '
d'instances communautaires leur faisant grief, puisque cette dernière
n'est pas compétente pour contrôler la légalité de ces dits actes. Par
exemple, en cas de non-renouvellement de l'agrément à la TCR,
l'entreprise se retrouve sans recours puisque l'Etat auquel il doit s'en
remettre pour plaider sa cause a préalablement avalisé la décision qui
lui est appliquée. Une, situation qui" .en la matière, conduirait à
considérer l'agrément à la TCRcomme un droit accordé, à l'Etat qui,
la concèderaità l'entreprise. Il y alà plus qu'unparadoxe quivpour
être dissipé,
exige la vrnise -eni'ccnformité • de
la
fonction,
juridictionnelle de la Cour avec-les: objectifs du Traité et. la vocation'
d'intégration de l'organisarion.Ceci implique une transformation de
la Cour Arbitrale en une véritable Cotir, de Justice à l'instar de celle
de
la
CEEAC qUl,dans'<ls~"·fonctionde garantedudroi~
communautaire :
lia) contrôle'Ia-légalité -des décisions, directives et
règlements-des institutions de la Communauté;
b)
se
prononce
.sur
les
recours
pour
incompétence, excès dé pouvoir, violation des
formes substantielles des dispositions du présent
traité forrnulés-opar -un Etat membre ou la
Conférence; ,j, , , ' '
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271
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c) statue à titre préjudiciel :
- sur l'interprétation du présent traité,'
- sur la validité des, décisions, directives 'et
règlements 'pris par les institutions de' l~,'
Communauté.. '
d) donne des' a~is' consultatifs sur toute question ,:
juridique àIa demande de la Conférence ou du '
Conse'il"20~. ":..',':;" .
La clarté de l'article 16~'3 du Traité CEEAC évite les
spéculations et les conflits' d'interprétation. Elle s'inscrit tout
naturellement dans l'optique d'intégration.
Mais en attendant que 'pareille mutation' s'opère au niveau
de la Cour Arbitrale de la CEAO, il convient de s'intéresser à son
fonctionnement tel que les- hautesparties-contractantes l'ont prévu, "
dans le Protocole "}" annexé-au-Traité.'.'
La saisine-ide la ;;CoiiÎ~:diffèi,e '·selà~ qu'il s'agit de':
l'interprétation et de l'application du 'Traité ou dès conventions,"
adoptées par la C o m m u n a u t é . ' "
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" , ' J ' ,
'
Dans le premier cas, l'afÙéle2",'modifié, attribue au seul'
président de la Conférence des Chefs d'Etat la capacité de saisir la '
Cour202. Cette disposition qui institue un monopole de la saisi~e au
profit du président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat,
n'est pas sans poser de problème dans le -cas 'où 'l'Etat du président en
exercice serait en position de défendeur dans un litige, l'opposant à
un autre Etat. A moins de considérer, ,ce que ne précise pas le
Protocole "J", le passage obligatoire, par le président en exercice de
la Conférence des Chefs d'Etat,comme:une;simpleformalité, celui-ci,
,
,
,
201
'
Article 16-3 du traité CEEAC.
"
, , .
"
202
Artiéle 2, a\\.4 du protocole J :' :'La:'Coû;es't'Cs~isiepade Président en exercicede'la:,'
Conférence des Chefs d'Etat pourles.différends relatifs à l'interprétation ou I'application.dù 1
traité et des protocoles qui lui sont.ann~xés'~,~
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272
étant tenu de saisir la Cour chaque fois qu'un Etat en fait la
demande203. La double possibilité q'aménageait l'article 2 originel
du Protocole "1" avait .l'avantage de concilier réalisme et
équilibre204.
Dans le second cas, -Iar Cour est saisie conformément aux
dispositions des Conventions ponant sur le règlement des différend~.·
Ainsi, concernant l'Accord sur-la libre-circulation, l'article 14 de'
l'Accord fait des Etats les seuls 'requérants, éxcluant ainsi-les
particuliers.
.,"",
Le Traité CEAü.serait-il une 'simple déclaration politique
dénuée de toute force obligatoire-à l'égard des citoyens des Etats et
dont ils ne pourraient se prévaloir ?Toujours est-il que pour l'instant
les particuliers ne peuvent saisir directement-la Cour. Cela reste
l'apanage des Etats et de la Conférence des Chefs d'Etat.
La Cour est saisie en la personne de son président par une
requête comportant :
"- un exposé de l'objet du différend;
- des conclusions de la partie, requérante; , '" '.' ,
- un exposé sommairedés moyens évoqués "205';/ " ".
Elle se réunit sur' convocation de-: son préstdentètIe
quorum requis pour délibérèrvalablement est' de trois jugesflc:
président et deux juges)206.' La procédure est 'contradictoiredevantIa ,
Cour207 et les parties sont représentées par un ou plusieursagents
mandatés, assistés, le cas échéantrd'avocats et de professeurs
conseils208 qui jouissent, pendantla durée de leurs missions, des
.
'
203'
Une simple chambre d'enregistrement en quelque sone.
,
204
"Les différends entre-Etats de la Communauté ou entre un ouplusieurs Etats membres de la
Communauté relatifs à l'interprétation ou l'application du traité et des protocoles qui lui
sont annexés peuvent être portés par les Etats membres parties au litige ou par le président
en exercice de la Conférence des Chef." d'Etat devant la Cour Arbitrale de la Communauté".
205
Article 3 du Protocole "J".
206
Article 4, al. 2 du Protocole "J".
207
Article 7 du Protocole "J".
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273
privilèges et immunités, notamment de l'i~munité de juridiction-v".
La Cour statue à la majorité2 10 ; Ses 'sentences motivées sont
obligatoires pour les parties "qui sont tenues de prendre les mesures
que comporte leur exécution'ÀlJ.
Il aurait été utile, d'analyser la Jurisprudence de laC~ur:
Malheureusement, c'est un videjurisprudentiel qu'afficheIa CoU~."
En effet, depuis sa création il ,y .a l ôvaris, elle n'a rendu aucune'. '
sentence. Certains justifient -cettc-inactivitéjuridictionnelle par la",
sagesse des Chefs d'Etats et 'les Vertus .de Ia palabre afrièaine.l~~:' ,
résolution des litiges ressortissant à la: compétence de la Cour au
niveaucles organes politiques, essentiellement de la Conférence des
Chefs d'Etat, s'expliquerait par la fragilité du pacte d'intégration
dont 'la préservation exige que ne soient pas heurtées
les
susceptibilités nationales. La Cour doit-elle, par conséquent, être
considérée comme un organe ornemental de l'édifice institutionnel?
Les arguments avancés masquent mal le choix délibéré de préférer à
la voie juridictionnellela voie politique de règlement des différends.
A quoi bon une Cour Arbitralesiles-vertus "de la palabre et de la
sagesse africaine'" sont si éprouvées? Cette tendance à privilégierla ",
négociation
politique
avec
ses
compromis
voire, ses .
compromissions - traduit bien-certe ipropension des dirigeants
africains à se soustraire aux -rigueurs-du droit. L'impression .qui :, ,
prévaut à l'examen de la réalitéest-une-sensation de laisser-aller ,dans:,::,
le respect des règles communautaires.iavecl'application du bon vieux '
.
.
.
,
, ' .
principe "caresse- ma tare et je ·te: i caresse ta tare". En effet,les
manquements aux obligations :prescrites par le Traité sont multiples
et diversifiés. Mais aucun Etat .ne.saisit-IaCour, chacun s'évertuant à
répertorier les manquements des autres afin de pouvoir, le moment
venu, justifier sa propre violation du-Traité. Ainsi, l'une des plus
flagrantes violations des articles J'et 8 du Traité fut la mesure prise
, par le Burkina en 1987 d'interdire l'importation de fruits 2 12 . Cette
208
Article 5 du Protocole "J",
209.
Article 6 du Protocole "J".
' .'. '" .-
210
Article Il du Protocole "J".
"
211
Article 12, al. 3 du Protocole "J". 'Selon alinéa.Z, les sentences "sont lues en audience "
publique".
"
'
, ,
212
Cette mesure violait le principe de ia libibcirc~la'tioil des produits d~ cru. Le: Burkina s6,'
"
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mesure ne fit l'objet d'aucun recours devant la Cour. Il est vrai que
depuis octobre 19872 13 cette mesure a été abrogée; mais l'inertie des
autres Etats semble conforter la thèse de l'existence' d'un modus
vivendi fondé sur la compromission.
Ce faisant, la contribution dela' Cour au développement 'du
droit communautaire est inexistante alors qu'elle aurait dû être,
prépondérante , surtout compte tenu, de )'approxirnatiori' ,è~".
l'imprécision qui entachentsouvent les règles communautaires.Hl "
importe d'éviter la sclérose' 'du droit' communautaire et, pour' c~
faire, de donner à la Cour la place qui lui revient, car, comme,' le
souligne fort justement le Professeur André Mathias Donner : "Pour
rendre le droit vivant, il faut une bouche afin qu'il puisse se
prononcer. Dans ce sens, le jugeestet reste la bouche du droit"214.
Ce point, sur la COJlr Arbitrale, met fin à l'étude du
système normatif de la CEAü et clôt, par le même fait, l'analyse des
aménagements politico-juridiques.: TIen ressort': '
l'absenced'un 'centre':d'initiative communautaire.et ' .
l'adhésion des Etats . membres-vau. principe d'unanimité ' : une
prédominance des principes de, la société relationnelle avec, comme
corollaire, la prééminence des' organes . inter-étatiques; d',où,nn
déséquilibre institutionnel' au' profit 'des, Etats et plus partidulièn~m~rit";,
des Chefs d'Etat dont lasituationcentrale dans les reÜltibnsinter-.'
africaines n'est que -Ie refletdes-mécanismes politiques internes;'
., .
la nécessité.' d'une nomenclature mieux élaborée
des actes juridiques communautaires permettant une simple et claire
appréhension des compétences, des' procédures d'édiction et
d'application du droit communautaire.
fondait, à tort sur la clause de sauvegarde (article 51 du traité) pour justifier la mesure.
213
Après l'avènement du "Front Populairer.parle Coup d'Etat du 15 octobre 1987 renversant le
CNR du capitaine SANKARA; Dans l'abrogation de ladite mesure, plus que le Traité
CEAO, il semble que ce soit davantagedes considérations nationales qui aient prévalu.
214
André Mathias DONNER.- in Congrès Buropéèn : ';Nature et évolution des institutions de "
la communauté européenne".- Paris,26~27~28 avril 1980, PUF, p. C97.
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275
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Compte tenu des objectifs d'intégration du Traité, les
institutions et mécanismes communautaires devraient traduire la
coexistence des deux entités que sont les Etats et la Communauté. En
ce sens, la conception classique de l'organisation internationale
devrait être dépassée pour faire des décisions communautaires des
actes bénéficiant de la double légitimité nationale et communautaire.
D'où la nécessité de l'émergence d'un centre communautaire garant
de l'idéal communautaire et doté de pouvoirs lui permettant de
promouvoir l'idée communautaire. et de I'enraciner, Ce qui ne serait' .. ,
pas sans conséquence sur l'efficacité' des instruments éconOIni~9;;'
financiers prévus par le Traité.
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276
SECTION u :
LES INSTRUMENTS ECONOMICO-FINANCIERS
L'intitulé de la présente section est volontairement
restrictif. En effet, dans les développements qui y seront faits.vil . '
s'agira moins d'étudier les moyens éconornico-financiers (ce qui'
impliquerait l'examen de la question budgétaire 1 et des institutions'
de financement régionaux que sont la Banque Ouest Africaincdc
Développement (BOAD) et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique'
de l'Ouest (BCEAO).), que d'analyser les instru ments spécifiques
imaginés par les concepteurs de la CEAO afin de favoriser
l'intégration des Etats membres. De ce point de vue, deux catégories
d'instruments peuvent être déterminées selon qu'ils ont pour vocation
la
promotion
des
échanges
intra-communuutaires
ou
le
développement communautaire.
*.1. Les Instruments de promotion des échanges
in tra -communa u taires
Ce sont les seuls instruments éconornico-financiers prévus
par le Traité originaire. Chargés d'asseoir la ZEO, la TCR et le ~CD
dont il s'agit, ont déjà fait l'objet d'une étude pour ce qui concerne
les modalités de leur fonctionnement et de leur mise en œuvre2.'
Aussi s'analyse s'attachera-t-elle ici, par une approche comparative.rà
cerner leur véritable nature et à.juger de leur matérialisation. " , '
, : :1
A. La Taxe de Coopération Régionale (TCR)
Instituée par l'article 10 du Traité, elle consiste en la
substitution d'une taxe spéciale à tous les droits d'importation
exigibles des produits manufacturés échangés entre Etats-membres.
Pour rappel, l'article 10 dispose que "les produits industriels
originaires des Etats membres peu vent béné ficier pour leur
Voir à ce propos, le Protocole "1" annexé au traité. Voir également Eloi DIARRA,Les
aspectsfinanciers de la Communauté Economique de l'Afrique de: l'Ouest, Thèse, Pars II,
1982.
2
cr. supra p. 125 à 150.
,
,
"' ' :
277
, "
exportation dans les autrèfEt~t'~m~~bres d'unrégime préférentiel
spécial reposant sur la .substitution ;"d'üne taxe dite Taxe' ~e
Coopération Régionale (TCR) àl'ensemble des .droits et taxes.perçus
à l'importation dans chaque' Etat.membre, à l'exclusion, lec~'s '
échéant, des taxes intérieures spécifiques ou ad valorem frappant
également et au même taux; les produits de l'espèce que ceux-ci
soient produits localement ou importés'v.
1. Nature de la TeR
Du point de vue de sa nature, la TCR est un véritable
kaléidoscope. Selon l'angle d'approche ou d'appréhension, elle se
révèle tour· à tour un droit de douane, une dépense fiscale" ou une
subvention à l'exportation.
La TCR est d'abord u'rii'~striImentdouanier. Eh effet.ien '
tant que seule charge fiscale pesant sur les,' produits 'industri~ls '
originaires agréés lors du 'franchissement. des-frontières, ellerelève
de la fiscalité' douanière. D'ailleurs .l'accaparement de .la procédurè ,
d'agrément par les Etats, là pFéêarité.:;du~'bénéfice dcI'agrémént el'
-Ô,
l'hétérogénéité des taux montrentbienqueIa TeR est un instrument
de la politique commerciale ,dès:Etats;: Et .c'est tout logiquement
qu'elle est dans son application une .taxe -à taux différencié en
fonction des spécificités économiques du produit, de l'entreprise et de
l'Etat importateur.
La TCR est ensuite, et du point de vue de l'Etat
importateur, une dépense fiscale. Une dépense fiscale en ce qu'elle
constitue "une mesure dérogatoire àla structure du système' fiscal
généralement admise ou réputée comme étant la norme, qui accorde ,
un régime fiscal favorable à certains types d'activités ou.groupesde
contribuables "5. La dépense fiscale s'analyse comme unemesure '
3
Article 10, al.I.
, . " - .' .' .
4
Notion prônée pour l'a prernière fois-aux US'A park professeur Surre~ StanIey.S;aI9~s
secrétaire adjoint au Trésor.
. ,;, '.h', '
'
, , ' :,'.
5
OCDE :Dépenses fiscales : problèmesetpratiqùes suivies par-les.pays cRapporrdû'C6inÙé ','
desAffairesfiscales),Paris,1984!p.7:
, " " ' ,
" " " , , ,;
..;'....
~,
"
" .
;.
, .,:27-8,
.J
~
fiscale, dérogatoire. visant ' àIa réaÜs3ti~n,'d'objectifS politiques "
économiques ou sociaux et ayantpour. conséquence urie pertede .
recettes fiscales. Ainsi comme, une dépense fiscale, la TCR est une'
dérogation à la structure;, fi:sca'le 'no.rtp~le .des Etats importateurs
puisqu'en vertu de l'article la du Traité, elle est unrêgirrie,
préférentiel spécial.Commeune dépense fiscale, ellese tradpit.'p~,r '
une perte ou une minoration ,d~ .recettes fiscalesde porte poùrI'Etat '
importateur et constitue donc. umallêgement de la charge fiscale 'pour
l'entreprise exportatrice. Comme 'une -dépense fiscale, elle est une
incitation ou une aide fiscale au développement des échanges intra-
communautaires de produits manufacturés.
,
,
l
<: i : ~._
, ".'_ >
La TeR est enfin poùrI'Etat -de l'entreprise exportatrice,
une subvention à 'l'exportation.Même si .la compensation n'est pas
directe, l'Etat de l'entreprise bénéficiai're, de la TCR' se doit, par
l'entremise du FCD, de compenser une-partie des moins values subies'
par l'Etat importateur du 'fait, du, traitement préférentiel .accordé. à
son entreprise. Cela est d'autant-plus-vrai-que la: contribution au 'Fep ,
est fonction de l'importance relative de chaque Etat dans les échanges'
intra-cornmunautaires de. produitsvindustrieis agréés. La "TC,R '
apparaît sous cet angle comme: un.rimpôt.jndirect Cille' l'Etat-de. ,
l'entreprise exportatrice paieà\\.l'Etat' importateur par -le biài's,',drt '
FCD pour le dédommagerrdes ,-pertes, de recettes douanières
consécutives à l'application du .régime préférentiel spécial qui vise à
terme la libéralisation des -échangés.ü.Ine ..charge supportée par l'Etat
del'entreprise exportatrice .afin 'de i permettre à cette dernière d'être
compétitive sur le marché communautaire en produisant plus et en
exportant davantage,
, ..
La définition de 'la dépense fisc'ale''';ârie'';s~loh:Jd·paysmaistoutes ont pour trait commun le
recours à une notion de dérogation.à-une'structurefiscale "normale", de "référence" de "base"
ou "généralement admise". Ainsi en Allemagnelesdépenses fiscales sont des "dérogations
particulières au concept central d'unénorméfiscalè qui impliquent une minorationdes
recettes". En Autriche, on entend pardépensestfiscales les "pertes de recettes.pourl'Etat dues' '
.àdes exceptions à la norme générale enmatièrefiscale faitesenfaveurd'autresagents en •
, .
,.l, ,
• ' • ~
. ' . , .
.'
-,
• ,
"
'
.
raison des 'activités privées qu'ils exercent dans l'intérêt général". En Franee.Y'peut 'être
qualifié de dépensefiscale toute, disp,6iitionlégislati veou réglementaire, dont la mise: en
œuvre entraîne pour l'Etat une perte de-recettes-et donc-pour le contribuableun allègementde ,', ,
sa charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l'application de la "norme", c'est~à'~dire.,
des principes généraux du droit fiscaiîHfuçais"."
",,'
\\ . . ~
,.;'
,'..
·.' :":.."
279
Droit douànier, dépensefiscale,' sùbvention à l'exportation,".
la TCR est tout cela à la fois. IViais' s'il 'fallait la définir, il y aurait
lieu de privilégier la caractéristique dépense fiscale eu 'égard: au
régime préférentiel spécial qu'elle institue et à l'idée >d~incitatio~"
qu'elle sous-tend. Ainsi POUlT~jt:::èlieêtre'perçue comme une· dépe~s~: .: '.
fiscale consentie par les Etats.:merribres .en vue de promouv.oir le's
échanges intra.;communautairesdeproduits manufacturés. Une
dépense fiscale à taux différenciéëtqui relève de la fiscalité de porte.
Ces différentes facettes "de la, TCR font d'elle en quelque
sorte, la synthèse des mécanismes de promotion des échanges des
expériences d'intégration économique antérieures.
Ainsi la TCR a des similitudes avec la Taxe de Transfert de '
.
"
.
,
la défunte Communauté de l'Afrique de l'Est.. En effet, comme elle; •
elle s'applique aux produits manufacturés. Mais là s;auêtela
ressemblance, car à la différence de la Taxe de Transfert, la TCR ','
n'est pas une taxe conjoncturelles.> '.
'''', '
,
.: "
En revanche,· Ies'-at{iriités~:"aveè' la "Taxe .,' Unique. 'd~';'
l'UDEA.C sont plus 'maiquées'/'.LaTCR .est' remarquablement"
comparable' à la Taxe Unique'i7 affirme M. P. Robson. Pour M.
Kamadini Ouali "la TeR resserrible:beaucoup à la Taxe Unique de
l'UDEAC"g, et esrunet'Taxè. Unique corrigée':". A l'appui de son
affirmation, il met en avant lefaitquèles deux taxes ont été conçues
par les mêmes experts de la. CEE, ne 'relevant entre elles que des
différences de forme tenant aux modalités d'application. Pour lui,
"les régimes de ces deuxtaxesseressernblent bien. Mieux, celui de la,
TCR semble même avoir été établi en, tenant compte des
inconvénients nés de l'application de la taxe unique"lO.
6
L'application de la Taxe de Tràris·f~;.t 6xigeaU préahlbie l'existence d'un déficit comm~rcial"
avec un ou plusieurs pays de l~zone.,. :' :
, ,
' . , , ' .
7
Peter ROBSON, op. cit., p.6L
'
,
'
\\
8
Kamadini OULAI, op. cù., p.123.: ' ..
;
, ,
9
Kamadini OUALI, op. cit., p. 123.. ; ,
' " , ,,:,
10
Kamadini OUALI, op. cit., p.. li3~ 124. Parmi les inconvénients; l'auteur cite Iecaractëie' ,
non obligatoire et ferme des décisions d'agrément et l'existence d'une simple péréquation' '
fiscale.
'
.
" , "
':.,.:"-,.' "
"'.,".
280
Une telle appréciation, si ell~ n'est pas erronée, ne demeure
pas moins limitée, car elle occulte-un aspect essentiel qui est le'
contexte de définition.des deux taxes. Certes, un rapprochement des,
dispositions des Traités UDEAC etCEA011 fait ressortir une "
similitude de vocation etd'obje~tif de :la TU et de la TeR. Toutes,
deux, en effet, sont des instruments douaniers à taux modulé ,et
différencié qui vise au développement des échanges et à la' correction ,,'
des déséquilibres inter-étatiques. Par" leur nature de taxe i.dé '
substitution, elles jettent les.basesd'une-harmonisation dès structures
fiscales.
'
"
,
'
"
, '
'
, "','
Mais à pousser plus joirt l'analyse, il apparaît que ce qui est
(ou peut être) présenté comme unësimple différence de forme, est en
réalité la matérialisation de différences fondamentales. En effet, les
deux taxes, dans leur conception" participent de démarches
différentes. La TU a été imaginée en partant 'du postulat de la
libéralisation des échanges. Elle se révèle donc une exception au
principe de base libre échangiste.ven -sornme un droit de douane
exceptionnel prélevé en dépit-de-la libéralisation des échanges, un
impôtIndirect payé par l'Etat exportateur à l'Etat importateur en
dédommagement des pertes -desressources douanières subiesdufait
de la libéralisation.: LaTCR',::-auconlraire,a été conçue pour
préparer la libéralisation' (!l'eséchartgys'''considéréenoncorrul1e 'urt.
préalable, mais un objectifà"attei~dre', à "pÏus ou moins longûe:'
échéance. Voilà pourquoi.vcontrairemént à-la TU" elle: institueuri ,
régime préférentiel, dérogatoire.non-au -Iibre échange instituémais
aux structures des systèmes fiscaux 'existants. Sur ce point les
responsables de la CEAO sont formels: "Le but de la TCR n'est (... )
pas dans l'immédiat la, suppression des barrières douanières, mais la
fixation de ces barrièresenfonction.de .chaque cas particulier" 12.
Ce n'est donc pas un fait du hasard si la TCR est liquidée et perçue
dans
l'Etat
irnportateurv-' .talors'vqueTa "TU l'est dans l'Etat
exportateur1 4 , ou que la TU .soit exclusive' des droits et taxes
I l
Traité UDEAC, artide 60 et suivants. TraitéCÈAO: article 10 et suivants.
12
Moussa NGOM. "La CEAO, une voiéurilepour-notre' développement". In .Lntégration
Africaine" n° spécial avril 1983, pp. 48-50.
.: '
"
.
'
13
Article 10 a1.2.
' ' .'
, { "
.,1
", "
· 2.81
. ,
,1
applicables à l'importation et de toutes taxes intérieures 15 alors que
les produits bénéficiaires deIa TeR restent soumis à la fiscalité
intérieure frappant également .et au même taux les produits de
l'espèce, locaux ou importés 16 . Ainsi les produits agréés à la TCR
restent soumis à la TV A17 eh Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal, à
la TCA 18 au Niger et en Mauritanie, et à certaines taxes au Burkina.
Autre conséquence de-cette-différence d'approche de la
libéralisation des échanges, lesdeuxtaxes ne jouent pas le même.rôle
dans le dispositif fiscal de. répartition des coûts et avantages.de
l'intégration mis en place danschacunedes organisations. Ainsi.isi.Ia
TUde l'UDEAC, de par sa .'nature,d'impôt indirect, constitue .la
compensation financière ou' budgétaire servie pour accompagner' la,
libéralisation des échanges, la TCR, clans la CEAÜ, loin de jouer un
tel rôle, n'est que le fait, générateur de la compensation puisque' ce
sont les moins-values qu'elle occasionne qui sont compensées. C'est
donc dire que pour un pays importateur, l'application de la TCR, par
le jeu des préférences tarifaires; setraduit par un manque à gagner
de recettes de portedemandant.à êtrecompensé, alors que celle de la
TU permet, par une compensationdirecte, de récupérer une partie
des recettes douanières qui auraient dû .être perdues du fait de la
suppression des différentes entraves à la libre.circulation des produits
manufacturés.
Dernière différence .notable, les deux taxes n'ont pas le'
même type de rapport" avec leurs, mécanismes de compensation
économique respectifs. Pendant-que. dans l'UDEAC la ,,' TU''. est
totalement indépendante, dû ., Fond s -de 'Solidarité (FS) ,dans' laCEt\\:6,
, l ,
'..
~I
14
Article 61:
'
,
"
' ,
,
15
Article 60 : "La perception de laTax6'Ùiliqllàstexclusive: ,
"
" ,',
- des droits et taxes applicables à I'irnportation sur les matières premières etproduits
essentiels utilisés en usine pour l'obtention des produits fabriqués, dans leur forme de
livraison au commerce.
" , •
'
" de toute taxe intérieure tan! sur,lesmatière's premières et les produits essentiels utilisés en
usine que sur les produits fabriqués:' . ,
16
Article 13.
17
Taxe à la Valeur Ajoutée.
18
Taxe sur le Chiffre d'Affaires. :
".;
'.. ,:
282
la TCR elle, est intimement liée au Fonds Communautaire. de
Développement (FCD). Cetteimbrication de la TCR au FCD exprime .. ,
bien plus qu'un simple aménagement formel. Elle relève d'unsouci
de
traitement préventif (a. priori) des effets pervers de> là
libéralisation des échanges pour les rendre le plus indolore possible.
alors que les mécanismes imaginés dans l'UDEAC s'assimilèntàun .
calmant
administré a posteriori pour atrénuerIes effets de, là .
libéralisation.
Il ressort donc de ces développements que la prise en
compte du contexte de définition des deux taxes permet, au delà des
apparences, de différencier la TCR de la TU et de mettre en évidence
le caractère inédit de la première. Un aspect que souligne M. P.
Robson quand il écrit, à propos de la TCR, que "la forme qu'elle a
prise dans la Communauté et en particulier son lien automatique avec
une compensation budgétaire des pertes de recettes concomitantes en
font quelque chose d'unique" 19;
.
La nature et les spécificités-de la TCRayant é~é ainsimises .
à nu, -il importe maintenant :dfvérifier.son impact sur les échanges
intra-communautaires de produits .manufacturés dont l'intensification
• .
","1
•
lui i n c o m b e . ' ,
2. Lac matérialisation de la TeR
La mise en œuvre de la TCR a souffert au départ de
quelques hésitations dues "à certaines difficultés techniques-v et aux
atermoiements des Etats, sceptiques-quant aux gains nets à retirer et
préoccupés par le coût financier que la TCR exige2 1. Ce ne sera,
d'ailleurs,
qu'à' l'expiration' de l'accord préférentiel Ivoiro-
Sénégalais22 que la TeR donnera sa pleine mesure.
19
Peter ROBSON. op.cit.• p. 61.
20
Calculs compliqués des taux, délaid'agrémentproblème dé la clause d'exclusivité prévu à .
l'article Il du traité. e t c ; , '.
21
Baisse des recettes douanières pour lesELais importateurs et augmentation de la contiib~ti()n .
au FCD pour les Etats Exportateurs; ,.' .
. .:
' . -
' ,
. . .
',,' .
22
.Les échanges entre les deux pays f~e'ni hthis du bénéficede la TCR pendantune,périod~~e
5 'ans, jusqu'en 1980.
"
..' " i
.
283
Ainsi que l'illustre le graphique représentant l'évolution du
nombre d'entreprises immatriculées-O. ce nombre stationnaire en
1975-197624 faisait un bond en 1977 pour connaître une croissance
régulière et soutenue jusqu'en 1982; après une pause en 1983, il
amorçait une timide reprise. La physionomie d'ensemble de cette'
courbe traduit non seulement le faible niveau d'industrialisation dé là
zone, mais aussi le ralentissement voire' l'essoufflement du'process~'s,
d'industrialisation. Ce queconfirme le' graphique' détaillant par pais"
le nombre d'entreprises agréées à la TCR25. Cela s'explique parle ,
fait que le paysage industriel de lazone est essentiellement côrnposé,
d'industries légères d'import-substitution comme le fait apparaître te
tableau récapitulant les' secteurs d'activités des entreprises agréées26~ ,
A quoi il convient d'ajouter les doubles emplois, l'étroitesse dès
marchés nationaux et la faiblessedu pouvoir d'achat des populations.
Autant de facteurs qui font qu'en cinq ans, la TCR avait pratiquement
épuisé le potentiel d'entreprises dont les produits étaient susceptibles
d'être agréés.
"
,
' , 1 .
:,
. " " , . ,
' , ' . 1
23
cr. page suivante.
24
33 entreprises agréées.
25
Cf. infra p.285.
26
Cf. infra, p.286.
284
Total du nombre d'entreprises immatriculées'
,1
300
225
, 1
. '.,) ,
"
'.
',: ' '
150
7 5 +---.....,....--""'"T""-----.----r---~--.....,._--___r--__.
ANNEE
1974
1978
1 982
1 986
1990
TOTAL DU NOMBRE D'ENTREPRISÉS :IMMATRICULEES
.. '
285
Graphique du nombre d'entreprises immatriculées
par pays
150
100
. ~. ., :
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..~-A
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BENIN
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""'BURKINA
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'
~ , C. D'IVOIRE
~
+ :MALI
50
" +, ,MAURITANIE
,,~, NIGER
';'A~"
A-I
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.. ..
.... "SENEGPJ..
, . ,
..
~
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~.A;O""-O----O
--=:---~
o
ANNEE
1974
1977
1980
1983
1986
1989
GRAPHIQUE DU NOMBRE D'ENTREPRISES IMMATRICULEES PAR PAYS
.1
'
, ,1 ,
':',
, :';
286
Nombre d'entreprises immatriculées par secteur
rar~-ina5
'"'loi.................
._ ...
",1; . . . 11..
ç
an.-anrise-
I;;t!_! ....... ,• . . ~
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·rO~"r.i.nc
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cont acr~'s
1':
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TC~
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.ri~
. . . .
de; ictivitivé5 9u!tio!es,engloban~ deu: ou trois secteurs. an a
d2C~dé Q~e lorqu1une .~n~~e~r.i5e f~gur2 dans ~lus d'U~ s2~tEur~ elle
52;3 classée dans le setteu( :Jans !e'~~21 Si crcduction sous !e
régi~eTCG est crédo~inante.
SC~é~3ticueoent, la distibuticn des =ntreprises selon le do~aine
d'activité est la suivante:
*----------------------------------------------~----_.-------~----.-------_._-------~------------
!Secteurs
t
Bénin
1
RCr
!
BF
!
RM
1
R!N
!
RN
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RS
..1. . T.CEAO !
1
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...._~-+~'-~-~~---- ~
IAliœentair!
2
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14 ! ,
S9 !
iChi~iqtle
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:----------+---------+-------~-+~~-----'~-+----------+----------+----------+----------~----------!
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29 !
19 !
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+------------------------------------------------------------------------~-----------------------
Sources
StatistiquesDEC-CEAO, Février 1990
•. ! .
1
~ :
• " I I
",',
287
Le principe de la TCR faut-il le rappeler est de faire
bénéficier certains produits industriels originaires d'un régime
douanier de
faveur.
L'objectif premier d'une telle taxation
préférentielle étant de développer les échanges intra-communautaires
de ces produits. Dans ce domaine, l'impact de la TeR sur
l'intensification des échanges est indéniable. Ainsi le.volumedes ..
échanges
de
produits
manufacturés,
selon les· statistiques ..
disponibles-? est passé de 4.465.000.000 de francs CFA en 1976 à "
27.412.000.000 francs CFA. en'.1986, soit un taux d'accroissement
moyen annuel de 21,64 %28. Mais tout comme le nombre
d'entreprises agréées, legraphiqüe ci-après fait apparaîtieu'rtè' ,
stagnation sinon une régression-des échangesde produits agréés
depuis 1982, même si un sursaut peut être constaté en 1985.
Malgré ce tassement.Tlne reste pas moins que l'entrée en
vigueur de la TCR a donné un coup de fouet aux échanges intra-
communautaires de produits manifacturés/", Un développement des
échanges dont il est attendu que par l'abaissement des coûts qui en
résulterait, il stimule la, production industrielle et les activités
commerciales, accroisse le nombre d'offres d'emploi et satisfasse à
un meilleur prix les consommateurs.
. . . : ~
. '
, .. ''",
. " .':
.,1
27
Statistiques dela Direction des Echanges Commerciaux de la CEAü, Février 1990.
28
Ce taux était de 42,48 % pour la période 1976-1982. Cf. CEAü. An X p.35.
29
La part des produits agréés à là TeR dans les importations de produits industriels
communautaires était pour l'année 1982 de 50;60 %au Burkina, 50,61 % en Côte d'Ivoire,
29,77 % au Mali, 76,02 % au Niger et ';5,890/0 ~u Sénégal.
•
1
t
: ' ,
1
' , 1
.
•
1
.• : 'v..'
288
Graphique du total des importations de produits agréés
à la TCR (en' millions de F.CFA)
40000
". , I I
30000
20000
10000
.,1
o +---r--"""T'"---r----r--...,.....;----r'-~"'"T"""'...:..",_......~~,...-...;,.__r-.:....-,........___î ,,' ::,'ANNEE
1975
1983 .
1977
1979
1 981
1-985
1987':'
GRAPHIQUE DU TOTAL DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGREES à LA TCR
(EN MILlO~S DE F.CFA.)
,
! .
:,',, ~ .
"
",
, I I
,
_: }
Si l'absence de stati~ùquesprécises et fiables I1e permetpas '
de juger de l'incidence directe, dê latCR,surlasanté économiquedes
entreprises, agréées et l'emploi, 'il est, enrevaIiche possible
d'affirmer, sans risque d'erreur, 'que son influence sur la baissedes
prix à la consommation estfort.négligeable voire nulle. Négligeable
à cause non seulement de la manipulation à la hausse de la fiscalité
intérieure, ce qui annihile les effets du système préférentiel, mais
aussi du fait de l'absence d'un contrôle des prix performant, ce dont
profitent les commerçantspoUr'~ne,pasrépercuter la baisse des coûts
à la consommation.
' ",; ';' "
Autant de facteurs ,qui rendent difficilement mesurable
l'incidence économique' de Iar'I'Ck, ,surtout que la majorité .des
entreprises agréées sont en: réalité des filiales. de
sociétés
transnationales.
" '
L'incidence financière ou budgétaire dé la TeR est elle', 'au
contraire, plus évidente.Eile.se-tnanifesicpar lin manque-à gagner.de ,
recettes fiscales puisquela.fiscalitéglobale résultant de .I'application
de la TCR, est inférieure à 1a:fisdllité globalefrappantdes.produits
similaires non agréésvUnmanque.à'.gagner aisément .quantifiable
compte tenu de l'importancedé tellesrecettes dans la structure des
budgets et donc de la minutieusecomptabilité qu'en tiennent les Etats.
C'est-tenant compte 'de cette réalité-et pour ne pas léser les Etats dans
leurs intérêts financiers queles -promoteurs de la CEAO ont accouplé
à la TCR un système de icO'mpeAsation: le Fonds Communautaire de
Développement (FCD).
B. Le Fonds-Cemmunautaire de
Dével op pement:ë~c:i»)
', -
.';.
Plus que la TCR,' l~',FCD'éonstitue la véritable innovation
du système de libéralisation et de-promotiorrdes échanges d~:Ja
CEAO. En effet, l'institution d'un-régime préférentiël n'~s't.:'pqS
l'apanage de la CEAO.' LTJDEAQ:'àY~ntélleavait recouruau-même ,
procédé et le régime yétait,m:êmëplusLlarge.En vertü de l'art:idb6 '
.\\".:.: ~'.:. .
:.. ; ";
.~.~ ~ " "
" ,
~ ..'
- "
290
, "
de la Convention UDEAO, les produitsoriginaires, sans distinction,
étaient soumis à une taxationfiscalequelle qu'en soit la forme dont le
total était égal à 50 % du' taux de la fiscalité la plus favorable
appliquée aux produits similaires: importés. Audacieux, ce régime ne
générait pas moins un important manque à gagner de recettes
douanières non compensées. C'est' cette lacune que la création du
FCD est appelée à combler en servant non
seulement, une
compensation financière mais aussi une compensation, économique:
Ainsi contrairement à l'UDEAO';la:CEAO, avec l'adjonction du .:
FCD à la TCR, a dépasséTa "simple-optique discriminatoire" pour,
mettre en place un mécanisme de répartition des coûts et avantages-de
l'intégration. C'est ce mécanisme ,'dqritil conviendra d'analyser ,l,e '
mode de fonctionnement après, avoir déterminé lanature,e't"la"
"
,
, , '
,
mISSIOn.
Institué par l'article' 34 alinéa 1 du Traité et régi par le
Protocole ''1''30, le FCDs~esHvü confier la mission d'assurer au
mieux la répartition des : avantages et des coûts consécutifs au
processus de libéralisation des-échanges: Pour ce faire, il se devait, à
l'origine, de.compenser dans.laproportion des 2/3 les moins values
générés par la TCR et de dégager des 'moyens financiers pour les
études et actions communautaires: En somme une double fonction de'
compensation financière et: économique ou plus exactement une .:
fonction de redistribution '. se',sitiian:t:à'deux' niveaux
'financler et
économique.
' " "'"
,
:; ~'..' '.
\\
.,
, ,
Mais depuis la modifiiatîorr"qû'Prcitocole ''l''pa~ l'Acte"'n;:'
9/87/CE31, il a vu son domained'intervention s'élargir. Ainsisei6d,
l'article 18 du Protocole l,II" 'modifié, "les charges du Fonds
i
Communautaire de Développement comprennent:
30
Articles 15 à 21 du Protocole 'T'. ,
31
Acte n° 9/87/CE du 21 avril 1987 "portant abrogation des dispositions du Protocole 1
concernant les règles financières et comptablesapplicables au fonctionnement de la
Communauté" J.OC n° 26 spécial,pp.l à 6. ,
: ':,
' . : "
, ....
, . 1 '
'. ,,'
",~"'';
"' . "
;,;.
:, .: , ..'" -.
r··.·;,
-. ~9J
... :: ;
les versem~ritscompensatoires,,' .
les dépensesafférentesaux études et actions" . , ,'.1 '
communautaires,
les charges, de' l'~mortissementdè la dette
communautaires'Pê. '
Il fautse reporter à l'Acte n" 14/87/CE, plus précisément à
ses articles 37, 38 et 45, pour avoirune idée précise de ces charges
que doit supporter le FCD., SeIoritArticle37 'de l'Acte n° 14/87/CE,
"les versements compensatoiressontconstitués par les 2/3 du montant
des ressources du FCD, conformément aux dispositions de l'article
14 du Traité instituant la Communauté'Y'.
Les
dépenses
afférentes
aux
études
et
actions
communautaires sont elles définiès.. à
l'article 38 alinéa 2et
comprennent :
"
la rémunération de 'contrats d'études ou ,. de
consultants relatifs à des projets , ' c ô m m u r t a u t a i r e s , , ",
; .~ :,
:....
les frais.id'équipernent technique de volets
nationaux de projets communautaires pour contribuer à leur
fonctionnement correct,
les frais d'appuisfinanciers directs ou indirects à
des projets nationaux d'intérêcco'mmun~utaireimplantés dans les
Etats membres les moins favorisés"
. . .
:.
.
'
les frais d'organisation de réunionsde comités,
d'experts ad hoc de colloques ou de. séminaires. de formation, de
vulgarisation et d'information éventuellement,
~
.
.
.
' . '
.
les frais d~~:Il1issioB's administratives rentrant.
strictement dans le cadre de l'élaboratio'net de l'exécution des actions'
': ".'
, ,
32
Souligné par nous.
""
' i '
' : , :
33
Acte n? 14/87/CE du 21 avril']'987';;po'rtariCadoption du Régimefinancier.deIa '
Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest", J.OC n? 26 spécial, pp. 25-49.
,:,
,,'
......." .
292
et études communautaires visées 'ci-dessus, régulièrement inscrites au
préalable dans des programmes dûment approuvés par les autorités'
compétentes de la Communauté, le-Comité des Experts administratifs . ' .
et financiers en tout premier lieu"34.
.
. ,"/ "
,
_ . ,
.
'
Quant aux charges de la dette communautaire, en fait .les
charges de la dette des projets communautaires,ellescomprenneri't'
selon l'article 38 alinéa 3 del'Acten" 14/87/CE "l'amortissementdes
emprunts contractés ainsi que le paiement des intérêts et autres frais
dû "35
.
us
.
L'Article 45 de l'Acten" 14/87/CE donne quant à lui le
détail des charges du FCD en stipulant
que le budget du FCD
comprend "en dépense:
études et actions communautaires,
appuis aux actions du Secrétariat Général,
" appuis auxecllules-nationales,
amortissement dela.dette communautaire,
versements compensatoires,
toute autres dépenses .sur ressources
~ffectéestl36.'
Cette extension du-rlornaine d'intervention du FCDrye.
modifie pasfondamentalementsafonction originelle susmentionnée.
Une fonction dont les deuxniveaux-rejaillissent sur la nature du
Fonds qui présente la double facette de mécanisme de péréquation
fiscale et de péréquation économique.
Le FCD est en premier lieu un mécanisme de ristourne et
de péréquation fiscale en ce sens qu'il est chargé de compenser, à
concurrence des 2/3, les moins-values' de recettes fiscales de porte
enregistrées du fait de l'application du: système' préférentiel spécial.
Ces moins-values sontdéfiniesparl'article 14 du Traité comme "la
34
Article 38 al. 3 de l'Acte n? 14/87 /CE'J.oc';1 6 26spécial: p. 28.
35
Ibid.
'
36
Article 45 de l'Acte n? 14/87 /CE; 'lOC rr' 26 spécial; p.28.
"
,1
,
:,
. '
• .
.
"
':"'_.~,~.:.'. \\ i ~ ",
,
,
,
différence entre le montant delà fiscalité à l'importation perçue 'par '
chacun des Etats membresdufaitdeI'appiication de la Taxe de
Coopération Régionale et le montantqui résulterait de l'application
aux 'mêmes produits de la'fi~,çalitéà l'importation qui leur 's~ràit '
applicable s'ils étaient originaires-d'un pays tiers non assujèttià
l'acquitement du droit de douane 'proprement dit"37
'
Dans ce rôle le' Fè':O i~tègre les fonctions de la Taxe
Unique de l'UDEAC38 et du Fonds. de Compensation pour pertes de
recettes de la CEEAC39. ' . , "
,
: :
1.", , . . .
:
•
En second lieu, le FCD est un mécanisme de compensation
économique puisque 1/3 de son montant est réservé aux actions de
développement particulièrement en direction des Etats les plus
défavorisés économiquement. Sous cet angle, il s'assimile au Fonds
de Solidarité de l'UDEAC, au Fonds de Répartition de la,
Communauté de l'Afrique deI'Estet du Fonds de Coopération et de' '
Développement de la Communauté' delaCEEAC.
Le FCD apparaît-doncocomme.unecaisse de péréquationà '
double volet financier etéconolTIiqu~,4Q.lJne caisse de'péréqlüld'911,
dont le financement à,l'ùrigine~.J: est-lié au programme ,de
'
.
..
libéralisation et qui est tributaire de . la TCR dans son mode de
fonctionnement.
2. Le Mode-de-fonctionnement du FCD
,
"
La mission dévolue au FCD est de corriger la répartition
inéquitable des coûts et avantages pouvant survenir de la
libéralisation des échanges et ce par une double péréquation fiscale et
37
Article l4ôu Traité CFAO.
38
Article 59 et suivanis du traité UDEAC~" ,'
. "
39
Article 39 du traité CEEAC et Protocole relatif: au Fonds de, Compensation pour perte de' ,
recette, Annexe VI du traité. '
, '
'
"
,
40
Comme le Fonds de Coopérarionde.Ccrnpensation et de Développement de la CEDË~O.
Article 52 du traité CEDEAO efPf0t?c'OleIV.'"
, ' ,
" " , '
41
Avec l'institution du PCS, cela est appelé à changer. Cf. infra p;323 et suivantes. ";~""
.
'.:"i
'.: ....~ '{';,'. . 1 "
i
'
294
économique. De quels moyens dispose-t-il pour remplir cette
mission? En d'autres termes, quels sont les ressources dû FCD 't " '
Une première réponse.à cetteinterrogation est donnée ',par
l'article 34 de l'Acte n° 14/87/CE, qui dispose que "le budget du
Fonds Communautaire, de 'Développement est constituéi.par
l'ensemble des contributions des Etatscalculéeset versées autitrede
la mise en '~uvre·,du .régirnedeIa-Pï'Rcpour compenser.pardes
reversements de fonds les 2/3 d~s moins-values de taxes' perçues ,par
les Etats d'une part, et donner.au Secrétariat Général les moyens
d'appui nécessaire à l'élaboration et à l'exécution des projets de
nature communautaire d'autre p~ri"42.
L'examen des articles J 5 du Traité, 15 du Protocole "1"
modifié et 35 de l'Acte 14/87/CE étaye cette réponse et fait ressortir
que les ressources du FCD proviennent de deux sources.
La source principale-estconstituée par les contributions ,
étatiques calculées en-fonction-du .niveau de' leur participationaux
échanges de produits industriels communautaires agréés OU'~()1}4}. "
Selonl'article 34 et 35 paragraphel-de-l'Acte 14/87/CE, cettesource
est constituée par "l'ensemble<:cles'coritributioilsdes Etats calculées.et
versées au titre de la miseenœtivre;a~ régime de la TCR", oules
"contributions individuelles des'Btatsmembres-calculées 'en fo~ctidn'
de la participation-de chacun aux échanges de produits industriels, de"
l'ensemble des Etats membres'c-Lacontribution de chaque, Etat est
donc indexé sur le montantde.ses exportations de produits industriels
communautaires à destination des 'autres Etats membres, rapporté au
montant global des
exportations communautaires de produits
industriels. La contribution de chaque Etat se calcule selon l'équation
suivante:
..
" . , ;
>
~."••,
42
Article 34 de l'Acte 14/87/CE, JOC n026, spécial, p. 28.
,
43
Cela parce que selon l'article 34 ai.3;;"1~régirii{préférentrelprévu à l'article 10 C..} sera en
règle générale appliqué à tous.Ies.produitsindustriels des Etats-membres susceptibles d'être
exportés à destination des autres membres", " ; , " , ,
.
,,1
.
.' , ,
... ". ": ~ , "
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.'
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,'..
44
C == M-V.x e
E
Aussi tin Etat qui réaliserait 75 % des exportations intrà-
communautaires de produitsindustriels 'serait amené à verser, 75 %
du montant du Fonds arrêtécnfonctiori des prévisionsdemoiris'-,.
values. La contribution-deohaquë'Etatâ étévoulueproportionn~Ü,e'~"
la part qu'il représente dans: le total· des exportations intta:-'
communautaires 'de produitsvindustriels. Et comme les Etats
susceptibles de profiter le plus" du marché régional et du régime
préférentiel spécial de la TeR sont ceux qui sont les plus
industrialisés, il est logique qu'ils contribuent davantage à
l'alimentation du FCD afin de .compenser le manque à gagner subi
par les Etats les moins industrialisés importateurs nets de produits
industrialisés communautaires. Le souci d'équité du système est
évident.
Une fois cette, contribution étatique déterminée, elle est "
selon l'article 15 du Protocole' "i" modifié. "versée par Un
prélèvement effectué sur l'ensemble des recettes .liquidéés et perçu!~s
à l'importation par les admiilis'itatioI1,sdouanièresdanschaque'EWt
membre"45. Ce prélèvemcnr'<opéré chaque mois' seio"n:'~n,
i
pourcentage arrêté par.ilarConférènce des Chefs· d'Etat; .est .'
comptabilisé un mois àprèsle.ruoisdèréférencé et versé aucompte
de la Communauté un mois-aprèsisa comptabilisatiorriv. Cette
procédure qui visé à assurer- Une-alimentation régulière du FCD reste
néanmoins tributaire de la céléritéet de la bonne volonté des Etats. TI
aurait été souhaitable que la tâche de' collecte des sommes dues au
FCD soit confiée à un organisme communautaire comme cela était le
cas dans la Communauté de J'Afrique. de l'Est où une partie des
ressources du: Fonds de·· Répartition'i '
était collectée par un
44
C = la contribution d'un Etat
... '-'
M-V = le montant prévisionnel des moins-values fiscales
e = le montant des exportations d'un Etat
E = le montant global des exportations inter-Etats-.
45
Article 15 du Protocole "1" modifié,JOC n? 25 spécial, p. 3.
,
..
~
46
Cf. Articles 15,16 el 17 du Protocolé-tIv-rùodifié, JOC n? 26, spécial, p. 3.
.
.,1
296
->
•
, ' , " "
organisme régional. Celad'àûÙl~t:ijlûs que le budget du FCD,es~ .
particularisé. Non seulement, ..se,~, opérations font l'objet d'une
comptabilité administrative distincte de celle du budget général48,
mais ce budget est soumis au système de I'exercice'i'' et à une
période d'exécution de trois ans., C'est ainsi que "les prévisions
budgétaires du FCD établies surla base des statistiques douanières ou
des statistiques des produits industriels agréés à la TCR envoyées par
les Etats membres au siège de, la Communauté, restent provisoires
pendant toute la période triennale','.50. A .l'issue de cette période, s'il
est constaté une plus valuedemoins-values .lors de l'apurement des
comptes, les Etats concernési''peuvent être appelés à verser des
contributions complémentaires, ou ,à recevoir des versements,
compensatoires additionnels" 51,'
, ,
Simple, pratique, eq~"i~able,ce ~odede financemenrd~'Ja ,
compensation lié aux échanges n'est pas moins limité, fragile; et
aléatoire.
Limitéparce quctrèsIié.auprogramme de libéralisation et
plus qu'intimement lié au 'irégime de la TCR. De sorte qu'une
diminution du volume des échanges- de produits agréés ou une
manipulation à la hausse des-tauxdeDCk se traduit automatiquement
par une baisse du montant du FCD, -réduisant ce dernier à un rôle de
simple mécanisme de ristourne puisque, la modicité du 1/3 FCD, dans
ce cas, empêcherait Ta.vréalisation ;d.'actions communautaires
significatives et la matérialisation, de : l'idée de solidarité. C'est
d'ailleurs un tel constat -qui a-conduit-le Conseil des Ministres à.
revenir sur la Décision n? 2/83/CM';révisanfles agrémentsà la'
TCR 52 par Décision n? 1I84/CM.Un·:teI mode de finaricement.est
d'autant plus limité qu'il repose sur un mécanisme transitoirèà .
,
.
47
Impôts indirects et droits de douane dont 6 % revenaient au Fonds.
48
Article 43 de l'Acte n° 14/87/CE, J,OC; 'n"':26,' spécial, p:28.
49
Article 40 al.2 de l'Acte n° 14/87/CE; JOC.n026,spécial, p:·28.
50
Article 42 al.l de l'Acte n° 14/87/CE, JOC,n° 26, spécial, p.28.
51
Article 42 al. 2 de l'Acte n° 14/87/CE, JOC,n° ~6, spécial, p. 28.
52
Outre le ralentissement du commerce intra-communautraire, cette décision s'était traduite par
une baisse du montant du FCDde2,546 milliards de Francs CFA, soit 31,78 % en valeur
relative.
~
i:':' '~,' .. '.
.
.... .'
297
savoirla TCR. En effet, la TCR n'est qu'un mécanisme préparatoire,
de la libération totale des,~changesintra-communautraires,doric'
appelé à disparaître. Une disparition qui-entraînerait uneasphyxiedu
FCD53. C'est dire que dans.isa .formule actuelle, c'e mode-de
financement ne survivrait pas au désarmement tarifaire, complètqui
est pourtant un des objectifs de la Communauté.
Limité, cette source principale de financement du FCD se
révèle aussi fragile et aléatoire parce, que trop dépendante de la santé
financière des Etats; des plusavancés économiquement en particulier
puisque le principe qui régit le dispositif est que "plus un Etat vend
dans la CEAO, plus il contribue à l'alimentation du FCD, plus il
achète, plus il reçoit du FCD"54
L'exclusion à titre transitoire par l'Acte n° 6/73/CE/6, des
échanges Sénégalo-Ivoiriens du régime de la TCR et donc de la
comptabilisation des moins-values :a entretenu, jusqu'en 19,80"
l'illusion d'un système performanten :6Gcultant la finalité première,'
du FCD. Etait ainsi perdu de.vue queleFï.Dvdevait en tout premier
lieu. 'servir d'instrument rde. promotion des» échanges, 'in~ra'::
communautaires
en
servant une-. compensation ,et
que 'le'
développement des échanges-en :.régime préférentiel entraînerait '
automatiquement un accroissement' ,des' moins-values et par
conséquent une augmentation, des,' besoins en compensation.
L'augmentation du budget dl) FCpétàitdonc inéluctable. D'ailleurs
selon les projections de la 'Direction des Echanges Commerciaux55,
l'évolution du FCD prévisionnelde 1986 à 1991 est la suivante:
53
Comme le note fort justement Idrissa N'DIAYE: "C'est pour le moins contradictoire qu'au
terme du processus de désarmement/les Etats membres continuent à payer des droits de
douane pour leurs exportations chez leurs partenaires car les versements compensateurs sont
bien des droits et taxes à l'importation", Cf. Idrissa NDIAYE. "Contribution au débat sur les
perspectives du Fonds de Développement Communautaire (FCD)"lntégration Africaine,no
13, septembre.l981, p. 62.
"
54
Intégration Africaine, n? Il spécial(CEAO~1?74c,l980), Septembre 1981, p. 44.,
' "
','
55
Secrétariat Général - CEAO Problématique d'un Financement autonome desbudgets ,
communautaires: étude complémentairesur le prélèvement communautaire de Solidarité'
(PCS). Rapport Final. Ouagadougous.imai J987;p. 28. Les projections ont été .faites 'SUT
, la base d'un taux de croissance de 11,68% calc~léà partir du montant des rcossi 980 à
1985.
c.
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298
....
'
Sur labasedu montant du FCn 198056
(en milliards dé Frs CFA)
9,925
11,084
12,378 ,
13,823
15,437
17,240
.(',,-'1
Des prévisions en deçà de la .réalité à cause' du caractère
approximatif des données statistiques. Cette évolution estconforrrî~ à '
la logique du dispositif dont on attendait qu'il génère un SUrplus (le
1/3 FCD) de plus 'en plus xonséquent pour la promotion' du
développement économique des Etats membres. Belles étaient; les
prévisions des concepteurs de la CEAO qui pensaient par la mise en
place de ce dispositif' "privilégier l'objectif du développement
économique de l'ensembleides Etats membres par rapport à
l'objectif, important mais .en quelque sorte subordonné, de
l'intensification de leurs' échanges, et plus encore, d'établir une
liaison organique entre les deux ;'objectifs','58. C'était faire fi de la
vulnérabilité des "économiesdè re,nte~',59 de la plupart des pays de la
zone. Ce faisant le FCDa-été'réguÙèrement- alimenté tant que' les
deux principaux exportateurs de produits industriels (la Côte d'Ivoire.'
et le Sénégal) 'ont pu honnorer, Ièurs obligations financières à l'égard '
du FCD60. Mais depuis qu'à 'l'instar .des plus défavorisés, eux aussi
sont confrontés à des difficultés, économiquesv-Je système-s'est ,
g r i p p é . ; , " "
, . ; . ~ '. ,
,
: '
. '
56
Le montant était de 5.117.180:744 de Fr5'C::FA, Tbid: '
57
Ibid.
58
J.E. DAVID in "Marchés Tropicaux" dû 13-07-1973.
M. DAVID fonctionnàire de la CEE a collaboré à l'élaboration du projet de création de la
CEAO.
'
",
"
59
Economies reposant essëruieflemënt.sinon exclusivement sur les cultures de rente: café,
cacao, arachide, coton.
"
i ,
60
Entre 80 et 90 % du montant du FCp. ,
61
Chute des prix du cacao, sécheresse, endettement, adoption de plans d'ajustement structurel.
.. ~
'~", . ; ., ,
~ . ~
.'''.,
. • 1 1
: \\ .' ! ; i ,'.. .',
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,
',,1
....,
299'"
.'~ . ; '. :
Déjà en 1983 une cotisation 'supplémentaire de 3617
millions de Frs CFA a dû être levée pour éponger le déficit de la
période 1977-1981 car les pertes réelles de recettes fiscales
dépassaient les estimations.
La situation ne s'est paspour autant améliorée. Malgré
l'expédient de l'Acte 40/80/CE consistant à différer d'une année le '
paiement du 1/3 servant à lacornpènsàtion économique, "les arriérés
dûs par les Etats membres au titre de leurs contributions, arrêtés au .
mois de juillet 1984; atteignaiehf'13 milliards de Frs CFA. Les deux "
pays les plus développés dé la' sous-région doivent à eux seüles12;S:,'
milliards du total des arriérés ce qui est on nepeut plusindicatif du..
rôle important que ces deux Etais' .joüent dans le déroulement des .:
mécanismes financiers mis en place par le couple TCR/FCD"62. Une
situation qui a depuis empiré puisque le total des arriérés, à la date
du 31 décembre 1988 se chiffrait à20 milliards de Frs CFA63.
Il ressort de ce; quivprécède que la régularité et la
permanence des flux financiers alimentant le FeD, recherchées à
travers la procédure de prélèvement desvcontributions étatiques, ne
sont pas assurées par le mode de financement lié aux échanges
(TCR/FCD) que constitue la source principale des ressources du
Fonds. Cela justifie d'autant l'existenced'une source d'appoint.
Cette source subsl'düiiré'des .rèssourcesdu FCDquies~',
prévue par l'article 34 alinéa 6dÜ Traitê:e,st définie de manièrepar
trop générale : "Le Fonds Communautaire de Développement re;çOit:',..,
toutes autres ressources qu(luisbÏ)t:affeetées"64. Le Protocole'."]:' '"
modifié est tout aussi imprécis-cv'Le Fonds 'Communautaire ' dé '
Développement reçoit le produit, de toutes autres ressources qui
peuvent lui être affectées'P''. En.l'absence de toute certitude sur ce
que recouvre l'expression "toutes 'autresressources", on est conduit à
62
Rapport sur la réforme 'des objectifs fondamentaux et des organes starutaires de la
Communauté, Ière Partie, p. 38.
63
Journal "Sidwaya" n° 1385 du mercredi 25 octobre 1989.
64
Article 36 al.ô du traité
65
Article 15 al. du Protocole "1" modifié.
l,
l"
.., . ~>"-", ,.
' . '
i
. ~ , "
300
' .
-, '
se référer au titre IV, chapitre II, Section 3 de l'Acte 14/87/CE66
qui porte sur l'exécution des recettes extraordinaires, pour supposer
que "les autres ressources" en question sont constituées des
subventions, dons et legs 67. Concernant les emprunts, il semble qu'il
faille les exclure car l'Acte 62n8/CE68 avait, en son temps, écarté.
le recours à cette forme de' financement du' budget du FCD"eJ]'
supprimant du libellé de l'article 15 du chapitre II du Protocole 'T'
la mention "les emprunts émis ou éventuellement contractés paf la
Communauté" qui y figurait. Cette mention n'ayant pas réapparu,
depuis lors, dans les différentes .' moutures du Protocole"I" ,il"faüt '
croire que cette catégorie de ressources reste proscrite.
Mais malgré ces problèmes de financement, de plus en plus
aigus à partir de 1980, le FCD n'a pas moins assumé sa fonction
redistributive en servant aux Etats importateurs une compensation
financière à concurrence des 2/3 des moins values enregistrées et en
assurant, par le financement de projets nationaux, une compensation
économique. Le tableau ci-après reprend: par secteur et par pays pour
la période 1974-1983, l'ensemble des financements réalisés et
supportés par le FCD au titre de, -la 'compensation économique (1/3
FCD). Il ressort de ces chifftèS:.que,;lès'Etats les plus défavorisés,
pour ·la période considérée ont-Iargérnerït bénéficié des retombées-du .'
1/3 FCD, 90 % du total des- financements, celaen conformiiéavec
l'esprit de solidarité que lev:olh compensation économique du ,FeI)
est censé traduire.
. '
'.,,'
".
~
,
,..,
~
'
,
' - ' .
,"
66
Articles 93 à 101 de l'Acte 14/87/CE, 'JOç n°.26,spécial, p...32.
67
Articles 99 et 100 de l'Acte 14/87/CE. Ibid.
:
68
. }
~
,
Acte portant modification de l'article 15qu chapitre II du Protocole ''1''. lOC n° 12,3è er-tè
trimestre 1979. p. 4 9 . '
.
\\:.'
. ,; . '
,
, 1 .
Financements sur fonds ;FCD (113 FCD)' .
de projets nationaux .pour la période 1974-1983
(en millions de Frs CFA)
Secteurs
Total
%
Agriculture
Elevage
Pêche et
Industrie
Formation
Forêts
r,
.'
'.
Côte d'Ivoire
1.950.000
51.800.000
"
-
5.000.000
12.421.007
71.171.007
3
1
Burkina
428.800.949
217.709.164
'-
36.000.000 .'
25:522.013
. 708.032;126
23
"
.
l"
' :
..
.'
Mali
. 216.800.000
292.465.376
:..
'1 19
9.673.584
. 710.1.95.130
23
1.256.170
Mauritanie
226.507.008
243.400.000
88;000.000.
16.000.000
25.882.503
'599.789:511
19
Niger
628.992)25
137.600.000
-
6.666.666
14.582.531
787.841.922
25
Sénégal
. 154.858.600
70.620.000
-
6.666.666
15.774.314
247.919.580
7
..
-; , J
', .
. .
TOTAL
1.657.909.282 1.013.594.540
. 8i.poo.ooo . 261.589.502 . 103.855.952 3.124.949.276
100
....
.-
·.··T·.·
Par secteur
53,05
32,44
2,82
3,38
3,32
100
: S()ùrces '::'
Secrétariat Général dé la CRAO.
CEAO An X - Bilan,; réaHs'àtiohs et perspectives (1974~ : ' .
' ... ,
.
.
.
1984} ;'
., .
Ouagadougou ::Juill~t 198·4~p. . 64
'. ,
. '.,1
j .
--
_ '. _.1. r, I~.. .~ ;-; '" .
. .
• ... ~•. , .'! ,
'.,
l
.
.
'302
Outre le financement' des projets nationaux, le FCD a
permis le
lancement de
hi première génération de projets
communautairesv? qui pour la plupart sont réalisés et actuellement
opérationnels.
,
.
.
. '
".
.
,
Mais si le FCD a étéhandicapé 'dansson fonctionnement
par les imperfections de son ':, lijo de de, financement auxquelles:' il
convient d'ajouter la trop grange': approximation dans lesprévi~ions .
budgétaires70, il a aussi ,sou'ffèft dé: iK'tendance des Etatsà'ne'ia" ,
considérer quecomme un s.irnpld:\\l1lé.canisme de ristoumede recettes'.
fiscales, sans égard pour ie~~,r~glesc6mptablësla régissant. Ainsi,
pourla.période 1979-1982, il était constaté, au titre des versements
compensatoires, un trop perçu del'ordrede 3 milliards de Frs CFA,
sommes perçues par anticipation. Une. situation que l'on doit en
partie "aux interventions' quelque peu trop musclées de certains
Etats-membres qui; réclament à hue et à dia le versement de leurs
versements compensatoires sans tenircompte de l'existence de la
règle de l'apurement des comptes'vl . ·Cependant, les tensions de
trésorerie que connaissent les' Etats n'expliquent pas à elles seules
pareille irascibilité. La modicité.dejla.compensation économique.idu ,
fait du dysfonctionnement du dispositif, conduit les Etats.rçonfrontés '
à des problèmes sociaux urgents... à perdre de
vue 'l'idéal'
communautaire et de solidaritéredistributive.
.'
,
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Ces évolutions nég'at~i\\res;;dtfFCD,quicompromeùeritsa',
double finalité, remettent ericâ\\.Fse Îes previsions des concepteurs.de
la CEAO. L'épreuve des faits, ai mis ià~:flj~Yles~limites du dispositif et sa
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tendance à la perversion; En 'effet, -laIiaison organique TCR/FCD a
69
Il s'agit du Centre Africain d'Etudes Sûp~~ie~r~s :b'~Ges~on (CESAG), du Centre Régional
d'Energie Solaire (èRES), de l'Institut 'Supérieur:des Sciences et Techniques Halieutiques
(ISSTH), de l'Ecole des Mines et deGéologie (EMIG), deI'Ecole Supérieure des Industries
Textiles (ESITEX), de la Société Communautaire de Pèche (SCP),de la Fabrique
:Communautaire de Wagons (FACOWA) cl du Programme-d'Hydraulique Villageoise cl
Pastorale (pHVP). ,
70
Une moyenne de 400 millions de Frs CFA d'excédent.pour la période 76-80 ce qui oblige à
des ajustements souvent douloureux.
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71
Rapport sur la Réforme des objectifsfondamentaux et des organes statutaires de la
Communauté. Ière partie, p. 39.
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inversé la perspective et l'drdré;9~';S':~1.,'6;ofjtés"èI1 faisantdépendre-Ie
développement économique et ','$'bRJirtaritement de l'intensification ..·
des échanges. Ce n'est ci'aiÙèu:rs:,'qtcÛ'fi''jU'ste'retour des choses Carle:
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FCD est essentiellementun instrûrnent .de promotion des échanges.
La réalité a eu raison des vœuxet-ilestvain voire' illusoire d'attendre
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du FCp qu'il se mue en véritable. instrument de développement
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économique.
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Si le couple TCR'/FCb":a~répoh"duaux-attentes en matière
d'intensification des échanges' intra-cornmunautaires de produits
industriels, il a montré ses limites quant à assurer une répartition
équitable des coûts et avantagesde-I'intégration mais surtout son
incapacité à induire unvéritabledéveloppernentè-. D'où la nécessité
d'instruments spécifiques pourTa. promotion du . développement
économique régional et communautaire; ':
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§ II. Les Instruments deprumotion du
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développement 'ctiiiÙfilïh:a,iIiai:te.: .
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Au nombre de deux'/âTscèùÙ',été)nisen place pour pallier la
faiblesse des ressources généréesepar-lè (dispositif TCR/FCD et leur
caractère aléatoire. Le Fonds,:dê-\\Sblid~rité,et d'Intervention pour le
Développement de .Ia CommUnaùté::{FOSIDEC), premier de ces
instruments, se doit par l'importance' dé sa capacité financière, de
résoudre le problème de l'ih'~tiffi~ariè~'! desmoyens consacrés au
développement. Quant au Prélè'vetrientiCômmunaüÜlire de Solidarité
(PCS), le second, ilvise à affranchir-l'actionde la Communauté des
aléas des programmations budgétaires.itatioriales.
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A. LeFonds,;deSolitl~dté -et-d'Jnterventlen. , ' '
pour le Dével(lppemenf"de:laCommun~uté
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(FOSIDEC)::';<i;::,:."
.
Adoptée en juin 197'"MQle§,Qet ,8) à,Abidjan lors du 3ème.
sommet de la Conférencedes~'Chëfs'd:rÊiàt, la création du FOSIDEC'
72
Ce que reconnaissait implicitement i'A~t~4/79/CÊ'quilimitait les objectifs du FCD (1/3
FCD) en matière de compensa:tion'écô~ômiqJe>C(JOCnoI2, 3è et 4è trimestre 1979.
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304
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ne sera juridiquement effecti~~.qJ'~ri'197S par Acte n° 56nS/CE du
27 octobre 1978 et l'organisme véritablement opérationnel qu'en juin
19797 3. Créée à l'article 34 bisduTraité .et régie par le Protocole
"M", l'institution a été voulu complémentaire du FCD avec lequel
elle partage le souci du développement et de la solidarité
redistributive puisqu'elle a pour objet "de favoriser le développement
économique des Etats membreset de contribuer à l'équilibre régional
de la Cornmunauté'T'' et doit dans. ses .interventions "accorder la.
priorité aux Etats les moiIlsirtd:usÜialisés ( ... ) aux projets ..
communautaires (et)· veil1er;\\a .I'harmonie et à l'équilibre .de .
l'économie de la' Comrnunâùté"? 5: Dans la. traduction' de ces
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considérations d'équité, le FOSIDECse doit;' au-delà des 'sirriple~
effets financiers, de privilégier' lès véritables implicationsà caractère.'
économique. Pour ce faire ilaétédoté d'un statut particulier et sbs
activités ont été définies en conséquence.
1. Le statut. du Fonds
Celui-ci' a évolué au gré des modifications du Protocole
"M" et des péripéties liées à "lagestion même du FOSIDEC.
Cependant dans tous les textes,le,FOSIDEC. a toujours été défini
comme une institution spécialisée autonome de la CEAO. En effet,
l'article 2 dans, les différentes:rédactions'dti· Protocole "M" n'a jamais
varié, lui qui dispose que "le-Fondsest une institution spécialisée à,
caractère financier de la Coi11tnÙnauté.11 est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie f i r m l l c i è r e t ' ; ; ' , , '.
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La modification' dû 'Ptbtoèoh~ "M" par les Actes 15~16~'17.
et lS/S0/CEï6, modification jusÙfiêè>pa.r·les' risques de blocage etde '
conflits de pouvoirs et dehiéraichié7:7;a sérieusement hypothéqué
l'indépendance du FOSIDEC en-le mettantde fait et de droit sous la
. "
. .
tutelle administrative' du Secrétariat Général. Les développements et
73
Cf. Intégration Africaine, n° 1O,août J980,p. 47.
.
74
Article 3 du Protocole "M" modifié, JOn"26.5pécial, avril 1987, p. 7.
75
Article 16 du Protocole "M" modifié. Ibid..
76
JOC n° 14, 2ème trimestre 1980, p,106elsuivanls...
77
Notamment entre le Secrétaire Général et le Directeur du FOSIDEC.
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conséquences de "l'affaire Diawar'a'},$:'ont révélé les dangersd'ùn~
78
"L'Affaire Diawara" est celle de manœuvres spéculatives-sur lesfonds du FOSIDECduesaù
laxisme et à l'incurie des instances communauiaires.et qui ont abouti à une escroquerie de "
6,~88 milliards de Francs CFA (environ 430 millions de FF) au détriment du FOSIDEC.
L'Affaire, débute en mai 1981. Après.lavictoire de la gauche en France, la perspective d'une
dévaluation du franc français auquel lefranc CFA est lié conduit le Sieur Mohamed Tiékoura
DIAW ARA, ancien ministre ivoirien du pian et président du club de Dakar, à conseiller les
responsables du FOSIDEC, en l'occurrence le Secrétaire Général Moussa NGOM et le
Directeur du'FOSIDEC Moussa DIAKITE, de vireren Suisse les dépôts du FOSIDEC qui
sont en zone franc. Opération réalisablepuisque le Conseil d'administration du FOSIDEC a
autorisé en octobre 1980 le placement (je60 o/~ des ressources du Fonds hors de la CEAO.
Le Sieur DIA W ARA propose alors les services de deux obscures sociétés de gestion
financière, PROCINTER et AGARTHS dont il est le représentant et fait miroiter un taux de
rémunération de l'ordre de17 %. Au passage il réclame une commission deO,5 % par an sur
le montant des dépôts. Le Secrétaire Générai et le' Directeur du FOSIDEC, au mépris des
textes statuaires du Fonds et particulièrement de l'article 9 du règlement intérieur qui.veut
que les fonds soient déposés "auprès d'unorganisme national ou international notoirement
réputé, et maintenus en état constarit de liquidité"; acceptent le marché. Les virements,,'
commencent dès juin 1981 (le 17) au.compte.du Sieur DIAWARA, sans qu'un quelconque
acte juridique soit venu formaliser 'l'accord. Les contrats (deux) n'interviendrontqu'en
novembre 1982 après que près de 3,378milliârds aient déjà quitté les caisses du F0SIDEC:"
C'est alors que le Contrôleur Financier lire Iàsonnette d'alarme face à l'usurpation, des
prérogatives du Conseil d'administration-mais surtout-intrigué par le fait que la rémunération ','
de l'intermédiaire soitassise s~;I~',fTlçmJantdè~ldépôts et non sur les résultats' 'des:
placements. Le Conseil des Ministres est'saisi de rnême que la Conférence des Chefsd'Etat.:,
Le Secrétaire Général frôle le Iirnogeagesmais obtient un sursis..Mieux, il réussit le tour de
force de faire adopter par les chefs-d'Etats l'Acte n,933/82/CE lui conférant la gestion
discrétionnaire des Fonds du FOSIDEC~'entenant compte du seul critère de rentabilité". En
janvier 1983, c'est une délégationgénéraleeupermanente qu'il obtient du président en
exercice du Conseil d'administration-pour: négocier et-conclure les placements. Nantis d'une
telle couverture juridique les deux responsablesvorit redoubler d'ardeur dans le transfert des
fonds au profit du Sieur DIA WARA jusqu'au montant dé 6,588:n'iilliards de Frs CFA, sans
même s'inquiéter du rapport commandé parle Conseildes-Ministres aux experts sur la
gestion du FOSIDEC.;En prenant connaissancedurapport, les· ministres mesurent l'ampleur
du mal. Le Conseil des ministres préparatoiredu '9èsommet des Chefs d'Etats après avoir
condamné certains modes de placement .du Fonds décide l'arrêt immédiat de la gestion
discrétionnaire et l'application des textes-statutaires (notamment 'art. 27 al.2) l'examen des
dossiers et contrats de placement par-des experts' et le Conseil d'administration et le
redéploiement dans les Etats de la Cornmjinauté'desplacemetsarrivés à échéance. Le 9è
sommet des chefs d'Etat (30-31oCtobre'19~:3)exige-le rapatriement des Fonds en pure perte,
Le Sieur DIA W ARA malgréde multiples promesses ne tient pas ses engagements et est
dans l'incapacité de rembourser. Le C9~s,eildes:mihistresréunià Ouagadougou en mai 19&4 '
intime au Secrétaire; Général d'engagèrsanstdélai. des' poursuites judiciaires en vue de '
récupérer les fonds et parallèlement. dé2ide'de: la' mi~eisur' piedd'une mission d'invesilgation"
et de contrôle. Le rapport de cette dernière est accàblant.LesEtats décidentalors d'attê'ter'le~ ",
frais. Le Sieur DIAWARA est arrêté. à Bamako:Je,28'oclobieI984 à l'~casion duloè
sommet des Chefs d'Etat et transféré à Ouagadougou, siège-de laCEAO. Jugé avec ses dêti~'
complices par un Tribunal Populaire dè,'la:,.RtvoIi.itio·ri ,Spéciai(car ayant admis que l~s
accusés soient assistés d'avocats ce-qui n'est pas-normalement le cas) Mohamed DIA WARA
et Moussa DIAKlTE ont tous deux étécondarririés-àIf ans de prison ferme et solidairement
à la restitution de 6,385 milliardsCl-Aiau-paiemènt' àla CEAO de dommages intérêts d'un
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306
telle emprise du Secrétariat 'et : conduit à la réaffirmationde
l'autonomie du FOSIDEC.
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Q, . Les Institutions du Fonds
Dans le Protocole' "rvr'originel, les institutions du
FOSIDEC étaient au nombre de quatre (4); il s'agissait de la
Conférence des Chefs d'Etat, du Conseil d'Administration, du Comité
de Gestion et de la Direction du Fonds. Arguant d'éventuels blocages
et conflits d'autorité, les responsables du Secrétariat obtenaient dès
octobre 1979'et plus encore en' 1980, la mise sous tutelle du
FOSIDEC. Ainsi, dans le nouvel organigramme du Secrétariat
Général, adopté à Nouatchott en octobre 1979, le FOSIDEC était
aligné sur le même rang que les Directions du Secrétariat/'' etdonc
considéré comme une structure.administrativement subordonnée- au.
.
,
montant de 638,579 millions de FrsCf'A auxquels s'ajoute une amende individuelle.de 1
million de Frs CFA. Quant à Moussa NGOMil s'est vu condamné à quinzeans de-prison
dont 10 fermes, au remboursement de. la somme, de 142,500 millions CFA à la ÇEAO .età
une amende de 1" millions CFA.
. .
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". '·.1
Mais depuis le 3 avrÙ 1986, date des condamnations jusqu'à maintenant, le FOSIDECn'a .
récupéré qu'une infime partie de son dû. En effet, en plus de la mauvaise volonté des deux
plus grands débiteurs qui ont organisé leur insolvabilité en hypothéquant leurs biens, la
rédaction quelque peu originale de-l'àrrêttquiprcnonce les condarnantions sans exposer des
motifs) est venu compliquer davantage une procédure de récupération déjà complexe pour
défaut d'exequatur. Or, c'est en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en France et en Suisse
notamment qu'il faudrait faire exécuterlejugementPour l'instant, seul Moussa NGOM
s'est acquitté des sommes duesetaété libéré en octobre 1990 après avoir purgé 5 ans de
prison. La quête des 7 milliards de. FIS CFA continue. Une saga due en partie "au peu
d'intérêt que les hautes instances de' la Communauté ont toujours manifesté à l'égard des
observations formulées par le contrôleur financier dans ses rapports annuels" comme l'a
souligné la mission d'investigation et de contrôle (constatation n09).
Pour plus de détails sur "l'Affaire DIAW ARA", consulter les différents articles consacrés par
le Journal "Jeune Afrique" à la question.
1984
1985
1986
1987
1988
1989
' . '
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·c.
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n° 1215
n° 1263
n° 1311
n?:IY72 ,', .. n° 1410
n° 1505
1244
1276
13~8
·.··.}374
1245
1283
1319
1247
1323
1248
•
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1249
Voir aussi Grands procès de l'Afriqueconiemporaine, Paris, JALIVRES, 1990.
79
Cf. Supra, p. 223.
.' .- .-,
Secrétaire Général. La modification des articles 30 et 31 du
Protocole "M" en 198080 , renforçait cette tendance en réduisant à
deux (2) le nombre des institutions du FOSIDEC. N'ont survécu à
cette amputation que la Conférence des Chefs d'Etat et le Conseil
d'Administration: Une réformesournoise et pernicieuse qui, tout en
sauvant les apparences, ne vidaitpasmoins l'article 2 du Protocole
"M" de son sens. En effet; si statutairement le FOSIDEC ne comptait
que deux institutions, la réalitéétait toute autre puisque le Secrétaire
Général, sans' être érigé en, institution du Fondscne concentrait pis
moins entre ses mains d'énormes pouvoirs qui faisaient deluî,t~,\\
premier responsable du Fonds; L'article 32 du Protocole "M",de
1980 est sans ambiguïté sur i la question puisqu'il dispose que le
Secrétaire Général :
coordonne et administre le Fonds;
,instruit les demandes et interventions;
négocie et conclut après autorisation du Conseil
d'administiaÜêmles, accords d'intervention;
contracte' les emprunts après approbation du
Conseil d'administration:
représente .personnellement le Fonds dans les
manifestationsauxquelles ce dernier est invité. ".'
. :~ '.,
c .
'. v " .
Cet article prendrsoin-rdeusouligner la dépendance
hiérarchique du Directeur du' F0SIDECendi~g0sant à son alinéa-t
que le Secrétaire Général "est-assisté-dans ces-tâches par un Directeur
chargé de l'animation et de lagéstiontèchnique du Fonds dans, le '
cadre des instructions qu'il lui dbnlle!i81. L'article 32 met donc én
évidence l'emprise duSecrétariatGénéral sur le FOSIDEC et vient
corroborer l'organigramme du Secretariat Général de 1979 qui
logeait le Fonds à la même enseigne que les Directions du Secrétariat
Général 82 . C'est dire que vis-à-vis du FOSIDEC, le Secrétaire
Général disposait de pouvo irsétendus'tô sans véritable contrôle, eu
80
Modifications par les Actes 15 et 16/80/CE. IOC n? '14, 2è trimestre 1980, p. 106 et 107.
81
Article 32 al. 4 du Protocole "M" de 1980. Souligné par nous.
82
Cf. Supra, p. 223.
83
Surtout avec l'adoption de l'Acte n? 33/82/ÇE qui donnait au Secrétaire Général un véritable
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308
égard à la composition du Conseild'Administration'i". Une situation
qui a sûrement favorisé les diverses malversations et escroqueries de
"l'Affaire Diawara". Mais "à quelque chose malheur est bon" puisque
ce scandale financier a rperrnis auPo.SIDEC 'de recouvrer, son
autonomie par Acte n" 10/87/eE,du 21.. avril 198785. Une autonomie
que le .nouveau Protocole "~v1": a voulu traduire dans ses chapitres 'XU'
et XIII en dotant le fOSIDEC de 5 types d'organes 86 .
, "
.'"
* Article 29 - Un organe' d'orientation et d'arbitrage : là
Conférence, des chefs d'Etoroui :
donne au COnseil' des rrumstres les instructions
concernant l'orientation générale du Fonds;
tranche toutesles questions en dernier ressort;
fixe les contributions des Etats;
décide des modifications du Protocole "M".
* Article 30 - Un organe, de décision : le Conseil des'
Ministres qui lui:
, L , , '
dispose dc'jouspcuvoirs pour engager le Fonds;" , '.
approuvet ciesvcprop os.itions
du
Conseil
blanc seing pour le placement des fonds 'diJFOS'IDEC. Un pouvoir discrétionnaired~, ,
placement puisque aucune référence n'est faiteau Conseil d'Administrationdont c'est la
prérogative, Ce pouvoir a été démultipliéen janvien 1983 a vec la délégation de pou voir faite'
par le président du CA au Secrétaire Général "d'ùne manière générale et permanente"pour
négocier et conclure les placements à.I'étranger: Pour plus de détails, voir le Journal de
l'Economie Africaine, n° 81, "Dossier'ûl1WARA;', Supplément gratuit, mars 1986.
84
Celui-ci était composé d'un ministre par Etat, désigné en qualité d'administrateur. Quand on
connaît la tendance à la "réunionnite" dans lcsrelations intergouvernementales africaines, on
peut douter de l'efficience etde l'efficacitéducontrôle. Un fait que met en évidence Philippe
GAILLARD dans le supplément du Joumaldel'Economie Africaine précité. Stigmatisant
l'attitude des ministres dans "l'A(riùre DrAWARA", il écrit: "Ce sont les ministres des
finances des six pays de la CEÀO, 'administrateurs du FOSIDEC qui siégeaient tous les six
mois pendan t une journée ou deux sans avoir, parfois, étudié les dossiers, sans se soucier
d'exercer leurs responsabilités de contrôle et de décision, qui signaient les yeux mi-clos et
qui s'en retournaient l'âme en paix et le porte-monnaie tintinnabulant des indemnités de
mission généreusement octroyées pourune semaine par le Secrétaire Général". Cf. Journal,
de l'Economie Africaine, n? 81, supplément, mars 1986, p. 3.
85
Acte n° 1O/87/CE. JO n? 26, Spécial, p. 6et suivantes.
86
Le Protocole "M" lui différencie les institutions des organes. Urie différenCiationso~Ine
toute théorique et sans conséquence.
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309
d'Administration concernant les interventions du
Fonds;
approuve les emprunts à contracter par le Fonds;
accepte les dons, legs et autres libéralités faites au
Fonds;
détermine les modalités générales d'affectation et" ' .
de placement des fonds du FOSIDEC.
* Article 31 - Un organe de coordination : le Conseil>
d'Administration. Composé du Secrétaire Général, président; et
d'un haut fonctionnaire par Etatvcomme administrateurê", il se
réunit deux fois par an en session ordinaire88. Dans le cadre des
attributions qui sont les siennes, il lui revient:
de
proposer' les'
modalités
générales
d'intervention du Fonds 89;
d'adopter le budget annuel du Fonds;
de donner quitus au Directeur Général pour sa
gestion.
Ses délibérations, à l'unanimité-de ses membres présents,
exigent pour être validées que soit réuni le quorum des 2/3 des
administrateurs présents ou .. représentés. Son président qui' est·
responsable devant leConseildes.Ministres.est investi par l'ai1:icle32 .
du pouvoir :
. .,
,
.
de conclure' 'lè~"n6gôciations' engagées parle.:'"
Directeur GénéfaJ: du Fonds;
de contracter les emprunts approuvés par le
Conseil des Ministres;
d'ester en justice.
87
En cas d'empêchement, celui-ci est remplacé 'par son suppléant.
88
Les sessions extraordinaires sont possibles et même une-procédure d'urgence de consultation
à domicile.
89
En déterminant "le montant global des ressources affectées à chaque type d'intervention et les
différents plafonds", Article 31 du ProtOCQle "M" modifié.
..
"
','
.;'
310
Le Conseil d'Administrationpeut déléguer certaines de s,es'
attributions au Comité de Gestion ou au, Directeur Général.
,
,
* Article 34 - Un organe de 'gestion : le Comité de
Gestion. Composé du Secrétaire Général assurant la présidence'~(' ,
de quatre membres représentantles Etats membres'<'; il se réunifau
moins quatre fois par an 9 1. Il a pour tâche la préparation des
dossiers du Conseil d'Administration et le suivi de l'exécution des'
délibérations de ce dernier. Il exerce en outre les attributions qui lui
sont déléguées.
* Article 35 - Un organe d'administration : le Directeur
Général
du
Fonds.
Responsable
devant
le
Conseil
d'Administration, il a pour fonction:
de préparer le travail du Comité de Gestion et du
Conseil d'Administration;
" '
"
d'instruire les demandes d'intervention' du Fonds'.
Il ressort des dispositions institutionnelles du nouveau '
Protocole "M" une restriction importante: des attributi6ri~',' du" ,
Secrétaire Général. Celui-ciest':in'aint~nant associé à
.
' .
;
l'administratioi~.
.
et à la gestion du Fonds sans -être 'le 'principal décideur. D'ailleurs sa '
qualité de président du Conseil d'Administration ne lui donne aucune
voix prépondérante dans les délibérations de ce dernier.
Il' ne fait aucun doute, à l'examen des nouveaux organes du
FOSIDEC, que la préoccupation principale ait été d'éviter la
concentration des pouvoirs. D'où; son éclatement au travers des
différents organes aux attributions: bien spécifiées avec sous-jacent un
souci de ménager des contrepoids et de resserrer le contrôle. C'est la
signification qu'il convient de donner à l'entrée en force des experts, '
nationaux au Conseil d'Administration etau Comité de Gestion, ainsi,
qu'à la multiplication des étapes.aboutissant à l'engagement du Forïds.
.
.
."
90
Choisis à tour de rôle parmi les adml~istr~teurs; "
91
II Ya possibilité de session extraordinaire.
311
'1·
Ainsi, théoriquement, une demandé d'intervention introduite auprès
du Fonds doit franchir trois étapes avant d'être analysée car instruite
par la Direction Générale elle est ensuite étudiée par le Comité de
Gestion puis examinée par le Conseil d'Administration avant d'être
enfin acceptée par Décision du Conseil des Ministres lui-même
agissant dans le cadre de l'orientation générale définie par la
Conférence des Chefs d'Etat. Autant de verrous qui visent à éviter de
nouvelles déconvenues au Fonds et à assurer une judicieuse utilisation
de ses ressources déjà fort amputées.
'
b.' Les Ressources du Fonds
Elles sont de deux sortes92 :'
"
,1
les ressources ordinaires
et les ressources spécifiques.
Le's ressources spécifiqües-quisontseulement énoncées à
. . ,
.
l'article 6 b) du Protocole '~M" sont définies par l'article 3 du
règlement intérieur du FOSIDEC comme des
"contributions
exceptionnelles" ou des moyens propres à financer des opérations
dites spéciales'ê-'. Ce type de ressources précise l'article 3 al.3 du
règlement 'intérieur "sont exclusivement et entièrement affectées aux
opérations pour lesquelles. elles Ont été créées".
Contrairement ,aux,' ressources spécifiques, les ressources'
ordinaires font quant à elles l'objet d'une définition énumérative.par
l'article 6 a) du Protocole "M";,'El1esc,omprennenr:'
.
,,1
, , ,:""."',1
le capital'secial;
,
les contributions des Etats membres;
, , , '
les revenus provenant des prises de participation;
les produits ,clés placëments;
les intérêts des prêts consentis par le Fonds;
; les commissions de: garantie et d'avals;
92
Article 6 du Protocole "M" modifié.
93
Article 3 al.l du Règlement intérieur du FOSIDEC.
.,
l '
..'.
, '
"
-",',
, " , 1
312
les emprunts;
les subventions dons et legs;
toutes autres ressources.
Jusqu'à présent, J'essentiel des ressources ordinaires a été
constitué par le capital social 'etles contributions étatiques.
Le capital socialdual-onds, arrêté à l'origine à 5 milliards
de Francs CFA n'a pas connu-d'augmentation depuis 10rs94• Ila.été
réuni grâce aux cotisations effectuées par les, Etats membres selon la
clé de répartition suivante ':
Côte d'Ivoire
"'50%
Burkina Faso
5%
Mali
'
5%
Mauritanie
5%
Niger
5%
Sénégal.
30 %
Outre cette contribution-initiale constitutive du capital
social du Fonds, les trésors publics des Etats sont annuellement
sollicités pour une dotation votée 'par la Conférence des Chefs .d'Etat.
Durant la période 1979-19831e'morttantde .cette dotation annuelle a
été arrêté à 1,5 milliards de; Fr~hcsCFA et répartis entre les Etats
membres, chacun devantsuppôrter.enpoürcentage :
'
, :;' : :.'
,{.. ) .::;.,
. !. ': ~ ."
, : . " .
",
Côté d'Ivoire
")\\'<50;0 %,
,
.1
1
Burkina Faso:
'·'6~6 %
',,',
Mali
6,7% .'
Mauritanie
-. 6;7. %
Niger
13,3 %
Sénégal
16,6 %
94
Bien que l'article 5du Protocole "M" dispose que: "Le capital pourra être augmenté par Acte
de la Conférence des Chefs d'Etat".
,
f,l
. . . . . "
,',
, ,
.
i. , . , '
.....
' .
'
-.
",'
, '
;"'
.
313
1"';
• .
.
A partir> de 1984, ce montant a été revu à la baisse et
ramené à 1 milliard de Francs CFA sans modification de la clé de
répartition.
Ainsi. en
1984, le montant du
Fonds s'élevait
théoriquement à 13,5 milliards de Francs CFA. Théoriquement car
de cette somme il fallait déduire les arriérés de contributions des
Etats, 1.077.000.000 Fracs CFA95, et le montant de l'escroquerie'
réalisée au préjudice du FOSIDEC soit 6.500.000.000 Francs CFA..
C'est donc dire qu'à cette date Iè-capital libéré et réellement
disponible était de l'ordre dé 5:923;000.000 FrancsCFA.p~s·
simulations faites dans le cadre dé: la recherche d'un rriodcide
financement autonome des budgets de la CEAO, il ressortait quéIa
reconstitution du capital au niveau des besoins et missions du Fonds
exigerait des Etats un cffortTinancier annuel de l'ordre de
2.715:000.000 Francs CFA9.6 pour une période de cinq ans.
Toujours au titre des ressources ordinaires, et à côté de ces
ressources principales qui constituent en quelque sorte le "fonds de
commerce" du' FOSIDEC,existent, outre les emprunts, des
ressources annexes, produits de la, gestion de ce "fonds de
commerce". Ce sont.: les ~.revenusprovenant des prises de
participation, les produits de plaèements, les intérêts des prêts.
consentis et les commissionsde.garanrie et d'avals. C'est de la lâche
de mobilisation de ce type, de'iréssources que le FOSIDECtire 'sa ."
double .nature de fonds deigararitietet d'institution financiere'· de .
développement. Cette dernièrecaractéristique a été souvent perdu.de '
vue. Certes le FOSIDEC en sa qualité d'opérateur financier sedoitd~'
faire fructifier ses fonds en:
. -rècherchant
.
les meilleurs taux'de
placement. Mais cela ne doit err aucune façon occulter sa mission
première
qui
est
celle
de: promouvoir
le
développement
communautaire. La survenue de l'l'Affaire Diawara" a montré le
danger qu'il y avait à succomber aux 'tentations spéculatives dictées
par des seules logiques du profit et de la rentabilité. La perte des 6,5
95
Les chiffres données dans le è1àcument';CËAO~An X"sont plt~i~portantspuisque évalués
à 3.194.514,450 Francs CFA. Celui cité étant plus récent (1987) on peut supposer que dans
l'intervalle (1984-1987) certains Etats ont épongé une partie de leurs arriérés.
96
Sans préjudice d'une éventuelle recherche de ressources financières extérieures pour le
financement des programmes spéciaux. Cf. Problématique d'un financement autonome des
budgets communautaires, op. cit., p. 32.
.
'. ..
.,
'
,
. . . ;
314
milliards de Francs CFA a causé un grand tort au FOSIDEC et aux
Etats membres confrontés à des tensions de trésorerie n'en déplaise
aux spéculateurs pour qui: "aorès tout six milliards de FràncS'CFA,
:..
'
"
,
'
qu'est-ce que c'est pour six ·Etàts?"97. Il était et est urgent' ,dê· "
revenir à l'ordre de priorité des principes qui doivent guider l'action
du Fonds dans ce domaine à savoir la sécurité, l'équilibre et en
dernier lieu la rentabilité. Voilà' pourquoi il importait dans la
modification du Protocole "M": d'introduire plus de rigueur et de
transparence dans la gestion des ressources du Fonds en multipliant
les contrôles :
par le Conseil d'administration qui selon l'article
27 alinéa l "veille à la tenue de la comptabilité du
Fonds" opérations par ailleurs soumises au
contrôle financier de la Communauté;
par les commissaires. aux comptes qui au nomb~e··
de deux vérifient, analysent et commentent les
comptes du Fondsàla.fin de chaque exercie98~ '. ..'
par le ConseildesMinistres seul à déterminer.Ies- ,
modalités générales' d'affectation et de placement
des fonds; auxquels sont transmis, après avis du
Conseil 'd'Administration, les rapports des
commissaires aux comptes 99;
par les particuliers puisque le Fonds publie
chaque année un rapport financier détaillé. Ces
rapports sont communiqués aux Etats membres et
publiés aujournal officiel de la Communauté 100.
Une rigueur qui dépasse la: seule gestion financière pour
englober toute l'activité du Fonds.·
, : ~ , .
97
Journal Jeune Afrique, n? 1248 du 5 decembre i985, p.38. Propos tenus par M. Mohamed .
DIAWARA.
.
.
"
.'
98
Article 27 al. 2 du Protocole "M".
,:.~: .
99
Article 27 al. 3 du Protocole "M".
100
Article 27 al. 5 du Protocole "M".
.315
2. Les aCtivités du Fonds
Les activités du FOSIDECméritent d'être regardées àla '
fois sous l'angle des formes d'intervention qu'il effectue que des
modalités de ces interventions.
a. Les formes d'intervention
Comme précisé ci-avant101,'le FOSIDEC a un double rôle:
celui d'un fonds de garantie et celui d'une institution financière de
développement. Cette dualité fonctionnelle rejaillit sur les opérations
qu'il est appelé à effectuer et qui sont définies par l'article 3 du
Protocole "M".
* Première forme d'intervention : les garanties et contre-
garanties'. En la matière, le plafond qui était à l'origine de-cinq
fois le montant des sommesaffectées à la garantie a étéportéàdix
fois ledit montant par la DécisiOri37/CA-80du 25/10/1980, décisi'o~ ,
maintenue dans, le Protocole "M" modifié.' 02. Par contre.vle '
pourcentage de ce potentiel absorbablepar un même projet qui était
de 15 % a été ramené à 5 %10J~! Toujours sur cette question, l'article
Il alinéa 2 du règlement intérieur a été aussi modifié. Le taux unique
de 50 % de garantie par rapport au total des investissements
envisagés pour une opération est maintenant différencié en fonction
du bénéficiaire 104. Si ce dernier estun Etat, une personne morale
publique ou la Communauté ce 'pourcentage peut atteindre 100 %.
Pour les autres bénéficiaires, il. est de 60 '%. Ces modifications
favorables aux bénéficiaires de' garanties et, contre-garanties ont
conduit à l'institution d'une côte d'alerte en cas d'inexécution des,
engagements sousc'rits par le bénéficiaire. Celle-ci est fixée à l/lOè
du montant des garanties et contre-garanties accordées. ComineJe
. ..
..
,
'
101
Cf. supra, p . 3 1 3 . .
. ,
.:
102
Article 9 du Protocole "M". "Ce montant, 'sur lequel est gagée la signature en'gageari~, le
Fonds, est déposé auprès d'un organisme. national international notoirement réputé et '
maintenu en état constant de liquidité". Cf. Article 9 al. 2 du Règlement Intérieur. Décision
n? 37/F-CA-8ü.
.' "
"
,
103
Décision n? 38/F-CA-8ü du 25/10/1980. Article ll al. 2 du Règlement Intérieur.
104
Décision n? 38/F-CA-8ü du 25/10/1980 .•
316
stipule l'article 12 du règlementintérieur "si, du fait de l'inexécution
des engagements souscrits par un bénéficiaire, entraînant le jeu de la
garantie, le montant total des sommes affectées aux garanties' et "
contre-garanties risque de se ,trouver inférieur au dixième dès,
garanties et contre-garanties accordées" les organes de, gestion-du
Fonds se doivent de saisir "dans les plus brefs délais le président-du .
Conseil d'Administration qui prend toute mesure jugée appropriée"
avant une décision du Conseil des Ministres.
* Deuxième forme d'intervention.: le financement des
études. La Décision n° 14/F-CA.;84 du 26/10/1984 modifiant les
articles 13 et 14 du règlementintérie~r a profondément remanié les
règlès en la matière. La Décision distingue deux' situations selon qu'il
s'agit d'une étude concernant une activité à caractère industriel,
commercial ou non. Quand ces études portent sur des activités à
caractère non industriel ou commercial, leurs financements sont
considérés comme subventions:
s'ils sontTaitsrau -profit des Etats. ou de .la '
Communaùtél'A;... ' .
,
. " '.
, s'ils débouchent sur des, projets non réalisablesv. .
Quand les études concernentdes activités industri~llesO'u
commerciales
elles
sont con,sidérées·· comme
des. avances
remboursables. L'article 14 du règlement intérieur pose certaines
conditions à l'intervention du Fonds: Si le bénéficiaire est une
personne privée, il doit apporter unecontribution égale à 20 % du
coût global de l'étude. Une contribution à verser préalablement au
lancement du projet106. Pour tous les 'bénéficiaires quels qu'ils soient
le financement de
l'étude est suspendu và l'acceptation du
remboursement de l'avance dès laréalisationdu projet107 .
105
Mais selon l'article 13 al.1 du Règlement Intérieur "l'ensemble des financements au cours
d'une année comptable ne peut être supérieurà cinq pour cent (5 %) du bénéfice du dernier
exercice comptable du Fonds".
,
.'
,
106
La Communauté, les Etats membres, les personnes morales publiques et para-publiques ..
sont dispensés de cette obligation (Article 14 al. 2 du Règlement Intérieur).
.
107
Article 14 al. 3 du Règlement Intérieur:
',",1
·t·:,
.
317
* Troisième forme d'intervention : la bonification
d'intérêts,
l'allongement' de
durée
de
crédits
et
autres.
subventions. Là aussi des modifications sont intervenues par' Ja
Décision n° 32/F-CA-81 du 12/12/1981. S'agissant d'abord-rles
bonifications d'intérêts, s'il reste entendu que celles-ci ne doivènt '
excéder 1/3 du taux de 'Telllprunt10 8 . Elles ne peuvent-être
consenties, de même que les allongements de durée du crédit,q~e
pour des opérations dont Iarentabilité ne pourrait être dégagée 'dans
les conditions normales deprêt 109. Les conditions de bénéfice
introduites par le nouvel article 15 du règlement intérieur, sont plus
restrictives. Ainsi, le bénéfice d'une bonification d'intérêts sous
forme de subvention exige que le montage financier du projet soit
définitivement arrêté. En outre, la bonification s'effectuera sur une
durée que le Fonds fixera en fonction de l'équilibre financier de
l'entreprise etcette durée, s'agissant des personnes morales publiques
des Etats Membres et/ou appartenantà la Communauté est égale à la
durée du prêt.
.
j - ' "
,':',.i,
Ensuite, concernant lesallongements de durée des crédits,
si la limite-temporelle restedecinqans.vle montant, lui, est relevé
puisque de 25 % du montant: du prêt~ 'ilpasse à 40% 11O~
Enfin s'agissant dessubvéntions consenties pour les ,detix
types d'opérations sus-évoquées-elles-ne le sont que dans lamesure
où la rentabilité de cesopérationsn'est pas évidente 111. Cependant,
ce type d'intervention ne doit mettreen cause ni le capital social, ni
les emprunts. En effet, l'article 12 du. Protocole "M" repris en cela
par l'article 21 du règlement 'intérieur; stipule clairement que "le
capital social et les emprunts contractés par le Fonds ne peuvent être
utilisés pour des opérations à titre gratuit".
, ;
108
'.'
~"
Article 16 du Règlement Intérieur.
109
Article 18 du Règlement Intérieur.
110
Décision n° 32jF-CA-81 du 12/12/1981 portant modification de l'article 17 du Règlement
Intérieur. Article 17 al. 2; "Aucune opération ,ne peut bénéficier d'un allongement d'une
durée supérieure à cinq (5) ans ét d'unmontant dépassant 40 0/0 du montant du crédit". , '.'
.
111
Article 18 du Règlement Intérieur..• ;
" . ,:,
";
r ,
" . :
i '
,
, .'
',',
J j
. '
"_:'j-.r
.
318
"
. ' : '
* Quatrième forme d'intervention : les prêts. De par ses
statuts, le FOSIDEC est habilité à octroyer, dans certaines
conditions 112, des prêts dont le taux ne doit, dans la mesure du
possible, excéder ceux, pratiqués sur les marchés financiers de la
Communau té 113. Ainsi, le montant d'aucun prêt direct ne peut "
dépasser 15 % des sommes affectées aux prêts et ne doit couvrir plus '
de 50 % du total des investissements envisagés pour une
opération 114.
"
'
t '.;
':
'. ""
* Cinquième et dernière forme, d'intervention : les prises"
de participation.. Elles ne peuvent excéder 25 % du capital de la:
société et 15 % du montant des sommes affectées aux prises de
participation 115. Ce type d'intervention ne doit en aucune manière
avoir un caractère spéculatif et est réservé à des sociétés ayant un
impact certain sur l'économie des Etats membres Uv.
Ce sont là les, formes
ou types d'intervention du
FOSIDECl17. Reste maintenant à-voir selon quelles modalités elles se
,déroulent.
, b.iLes modalités d'intervention
Les interventionsdû\\POSII)EC sont-assorties. de deux
grandes catégories de conditions.c générales,' particulières .oucritères ,
de sélection.
"""
112
Article 22 du Règlement I~térieur :"L~iFon'd~;véüléà maintenir un équilibre adéquat entre
les échéances de ses obligations et les-échéances des prêts qu'il a accordés" voilà pourquoi ce
type d'intervention a été mis en veilleuse lors du démarrage des activités du Fonds.
'
113
Article 24 al. 2 du Règlement Intérieur. ,
114
Article 24 al. 2 du Règlement Intérieur. "
115
Article 27 du Règlement Intérieur.:
116 , Articles 28 et 29 du Règlement Intérieur.
117
De ce point de vue, le FOSIDEC ressemble au Fonds de Coopération, de Compensation et
de Développement (FCCD) de la CEDEAO, au Fonds de Coopération et de Développement
de la Communauté (FCDq de la CEEAC, au Fonds d'Entraide et de Garantie (FEG) du
Conseil de l'Entente et à la Banque de Développement de l'Afrique de l'Est de, la défunte
Communauté de l'Afrique de l'Est Hors d'Afrique un rapprochement peut être fait avec la
Banque Européenne d'Investissement, source d'inspiration de la plupart de ces fonds;'
' . , ' ,
",
,
, '
'.'."
319 "
:,',
* Les conditions générales :
Elles portent sur la procédure d'examen des requêtes, des
niveaux d'intervention autoriséset des mesures de sauvegarde.
La décision d'interventiorièstde la compétence exclusive
du Conseil des MinistresU'. Elle est l'aboutissement d'une procédure
qui voit l'intervention des organes de gestion et de coordination du
Fonds 119. La procédure d'instruction des dossiers d'intervention est
fortement étatisée. En effet, selon l'article 15 du Protocole "M" "quel
que soit le bénéficiaire d'une intervention du Fonds, la requête doit
être présentée par le ou les .Etats membres concernés ". ,Unë '
procédure ainsi justifiée par l'articlel7 du Protocole "M"'; "i~s
opérations du Fonds doivent el1général assurer le financement de
projets ou groupesde projets dé.tem1i~és,en particulier ~euxf~isâriL', ,
partie
d'un
programme ,de' développement
national ,OB
communautaire et qu'il est urgerltde réaliser" 120. Si dans le fond l~
procédure est similaire à celle en vigueur à la Banque Européenne
d'Investissement (BEI)121 avec l'obligation de l'accord préalable de
l'Etat d'implantation de l'entreprise, dans' la forme les procédures
diffèrent car à la voie unique et étatique de transmission des requêtes
au FOSIDEC, le BEI à l'article' 21 de son statut ménage trois
possibilités. Ainsi les demandes de financement peuvent parvenir à la
BEI soit directement, soit par l'intermédiaire de.I'Etat intéressé, soit
par le canal de la Commission desCommunautés Européennes.
Les requêtes adressées au 'POSIDEC par l'entremise de '
l'Etat d'implantation doit comporter, un. dossier d'étude,' juridique,"
financière, technique et socio-économique selon le" modèle ci- '
après122. Une fois la requête: aceptéëçI'intervcntion du Fondsreste
. ':'."
118
Article 30 du Protocole "M".
. "
' , ' .
'
119
Directeur Général du Fonds.Comité deG'esLio'ri, Conseil d'Administration,
120
Souligné par nous.
, .
_'"
121
La même procédure est en vigueur dans la CEDEAü pour lesprojets soumis au Fonds de
Coopération de Compensation et deDéveloppement (FCCD) et dans la CEEAC pour les
requêtes présentées au Fonds de Coopéraüon -et de: Développement de la Communauté
(FCDC).
"', •
122
Cf. Infra, Annexe nO 6.
"
, .: .;';:
. ,;.
,;":
' ; ,.:.
",' "',',
320
suspendue à certaines conditions préalablement définies par le
Protocole "M" et le règlement intérieur du FOSIDEC.
Tout d'abord, aucun bénéficiaire ne peut s'attendre à ce
que le FOSIDEC s'engage au-delà d'un certain seuil fixé parl'article
8 du règlement intérieur. Lc.scuil fixé pour les interventions-en
faveur des personnes morales privées n'a pas varié. Il reste à 60 %
du montant total des Investissemeritsengagés. Par contre, la Décision
n° 36/F-CA-8Q du 25/10/r~i80 a, modifié celui applicable .aùx '
opérations au profit des Etats 'membres, des personnes .morales
publiques ou de la Communauté. Ce seuil qui était de 75 % du
montant total des investissements est passé à 100 % dudit montant.
,
,
Ensuite, le FOSIDEC' s'est ménagé un droit de regard sur
l'utilisation des sommes avancées puisqu'en vertu de l'article 7 du
règlement intérieur tout bénéficaire des interventions du Fonds "est
tenu de fournir à celui-ci, un état d'avancement périodique de
J'exécution du projet pourlequel ilest intervenu".
Enfin, le FOSIDEC qui doit, appliquer à ses opérations les
principes d'une saine gestion financière J23 dispose d'une panoplie de '
mesures allant de l'exigence-d'unè garantie par l'Etat d'implantation
à la. prise de mesures de, .sauvegarde .. Ainsi selon l'article ,2 'du
règlement intérieur, "le nonversement des contributionsparunEtat
peut empêcher l'examen-par-Ies-instances compétentes de 'toüt'e
demanded'irttervention présentée: par celui-ci". L'article2Û, du
Protocole "M" lui dispose que-le "Conseil des Ministres peut exiger
pour accorder un prêt ou une 'garantie, que l'Etat sur le territoire
duquel le projet doit être "réalisé," garantisse l'exécution des
engagements du bénéficiaire" ..
Quant à l'article 24dü 'Protocole "M", il autorise le Conseil
d'Administration', à prendre, -cn-cas ,d'inexécution des engagements
souscrits par le bénéficiaire; "toutes- mesures qu'il juge opportunes
pour la sauvegarde des intérêts-du Fonds, notamment la suspension
de toute nouvelle intervention présentée par l'Etat, n'ayant pa~:'
123
Article 18 du Protocole "M".
!t.
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"
• • , 1
'"'0,'
.
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l
•
-,
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.",
"l , ",_
'
- ., .',!~:: :~;
.... . l '
321
satisfait à ses obligations envers le Fonds". Mais selon quels critères
se font ces interventions?
* Les critères de sélection:'
Ils sont au nombre de deux : ceux tenant à la nature' du '
projet et ceux tenant à la nature du bénéficiaire.
- Les critères tenant 'à 'la nature du projet
Pour bénéficierdesInterventions du FOSIDEC, lep(oj~t
soumis à son étude doit s'inscrire dans le cadre délimité et défini p'ar
l'article 14 du Protocole "M". Il doit ainsi relever du domaine
économique et social et notamment des secteurs suivants :
agriculture, industrie, élevage, pêche, commerce, infrastructures,
transports et communications.
- Les critères tenant à la nature du bénéficiaire
L'article
15 détermine
trois grandes catégories de
bénéficiaires: les Etats membres, les personnes publiques relevant de
ces Etats et les personnes morales de droit privé. C'est sur ces
dernières que l'article 15 s'apesantit en assortissant leur qualité de
bénéficiaire de certaines conditions,.. Ainsi 'ces personnes privées '
doivent avoir:
• . 1
1
.. \\
leur siège-social- sur le territoire, de l'un des '
Etats-membres; ,
leur champ d'activité principale sur un ou
plusieurs territoires de Etats-membres;
un pourcentage minimum du capital social -
déterminé' par le Conseil des Ministres - détenu
par des personnes morales ou physiques de la
nationalité de l'un des Etats-membres;
pour les personnes physiques ayant la nationalité
de l'un des Etats-membres, leur champ d'activité
....' ,
• • , 1
"
.'".
322
.
J I ,
principal sur le territoire de l'un des Etats-
membres.
C'est là l'essentiel des règles régissant l'activité du.
FOSIDEC. Une activité multiforme dont le contentieuxpourcequi
concerne les Etats-membres; relève de la Cour Arbitrale 124, avec
cependant une préférence clairementaffichée pour les règlements
, amiables affirmés commepréâlahle'à,toute action devant la Cour' ,
Arbitrale par les articles 40 alinéa l e t 2 du Protocole "M"125 .En '
tout état de cause, et l'article 41" duProtocole "M" est formel sur ce
",
. )
.
.
point : "Les Etats membres ou les personnes qui les représentent ou '
qui détiennent leurs droits ne 'peuvent intenter aucune action en
justice contre le Fonds". Quantaux particuliers, personnes privées
physiques ou morales, le Protocole "M"n'aménage aucun mode de
règlement prédéterminé des litiges. L'article 40 alinéa 3 qui en traite
se borne à une 'formule lapidaire: par trop évasive selon laquelle les
litiges qui interviendraient seraient réglés "conformément aux
dispositions appropriées". Une formulation qui ouvre la voie à,
l'improvisation comme l'a prouvé le règlement de "l'Affaire ..
Diawara". Il serait donc, judicieux d'étendre la, compétence de' "la, ,
Cour Arbitrale à cette catégorie de litiges ou tout au moiris d'~rrêter '
au préalable le mode de règlement des litiges éventuels dans le
contrat liant le Fonds à la pcrsonrieprivéel- Une formule comme celle
préconisée dans l'Acte n° 55/81/CE;du' 14 décembre 1981 portant,'
adoption dustatut type des sOGié't~s,plufih~tionalesde la Communauté '
(variante A et B)126 et quiétablit-la compétence exclusive de la Cour
Arbitrale 127 serait la plus, indiquée-dans la perspective d'une
124
Article 40 du Protocole
125
Article 40 al. 1 :"(
) si les parti ès ne'parvieniient pas auparavant à un règlement amiable".
Article 40 al.2 : "(
) à défaut d'unrèglementamiable".
126
lOC n° 17 3è et 4è trimestre 1981, p. 90 et suivantes.
e
La société plurinationale variante A est constituée avec uniquement les Etats comme
actionnaire. La variante B préconise la participation-du secteur privé.
"
.
-
,
127
Article 31 du Statut de la Société plurinationale variante A : "Les litiges seront tranchés
exclusivement par la Cour Arbitrale... ".
, ,
'
Article 37 du statut de la société plurinationale varianteB :" Tout litige pendant l'existence'
de la société ou pendant le cours 'de sa-liquidation, 'soit entre les actionnaires et la société;
soit entre les actionnaires eux-mêmes', sera soumis à la Cour Arbitrale de .la
Communauté... ".
'
'" " ,
,
.
"
.. " ..,,' ,:..
. ;'-' : .
. . .
.
. ; ; ; . ~
.
323
intégration plus grande des économies et d'un renforcement de
l'esprit communautaire.
Ce qui frappe au terme de l'étude sur le FOSIDEC, c'est la
modicité des moyens en rapport avec le large éventail des
interventions que le Fonds est appelé à effectuer. Ce constat de
déséquilibre est d'autant plus préoccupant que jusqu'à présent
l'essentiel sinon la totalité des bénéfices générés par l'activité du
Fonds 128 ont été consacrés, en 'application de l'article 36 du
Protocole "M", aux dépenses de fonctionnement du Fonds. Il est '"
. , '",
donc compréhensible que face à des ambitions aussi grandes età des
moyens aussi limités, le Conseil d'Administration du Fonds ait, dans
un souci de conforter la vocation du Fonds, autorisé ce dernier à '
adhérer à la Charte de Coopération des institutions régionales et
sous-régionales de financement du développement en Afrique de
l'Ouest129 qui vise à "promouvoir la coopération régionale en vue de
la réalisation des objectifs que sont, le développement équilibré et
l'intégration des économies des Etats de l'Afrique de l'Ouest"130.
L'article 4 de cette Charte préconise : "la participation au
financement conjoint de projets de développement intéressant un ou
plusieurs de
leurs Etats' membres, ou
de
leurs organismes
communs"131 et la "recherche en commun de financement d'études et
de projets régionaux acceptés par les Etats'cC>ncemés"132. ,
Cette première réponse n'épuisait pas le, problème. Restait '
en suspens et avec une réelle acuitéIa question de .laprécarité des "
contributions
étatiques 133. Question 'que,les Etats ont voulu.
'"
128
Pour l'exercice 1987 celui-ci était de 503.316.365 pis CFA. Cf. IOC n? 311er et 2è "
trimestres 1989, pp. 69 et 70.
129
Décision n? 17/F-CA-80 du 26 avril 1980. '
,,"
130
Préambule de la Charte. Cf: Annexe n" 7.
131
Article 4-5è)
132
Article 4-6è)
133
A telle enseigne que la Conférence des 'chefs d'Etat a adopté l'Acte n? 43/8ü/CE relatif à une
étude sur le systèmede financement de la CEAO/FOSIDEC. IOC n° lS 3è et 4è trimestre
1980, p. 192. L'article 1er de l'Acte donne mandat à la Direction du FOSIDEC à faire
entreprendre par un bureau d'étude une étude monographique "sur la mobilisation par tous
moyens, mécanisme politique et actions appropriés tendant à accroître la capacité financière
du FOSIDEC et du Secrétariat Général de la' CEAO en vue de dispenser les Etats membres
des paiements des contributions par l'instauration d'une Taxe Communautaire de Solidarité",
..,
,.,',
324
solutionner en créant le Prélèvement Communautaire de Solidarité
(PCS).
,",-
B.' Le Prélèvement Communautaire de
Solidarité (PCS)
Dernier né des instruments. économico-financiersde la.
CEAü, il fait l'objet du Protocole "R" signé à Cotonou le 24 octobre
1989 et portant institution d'un, mécanisme de ressources propres à.la
Communauté. Avant de se livrer, à une étude approfondie et détaillée'
de son régime juridique, il importe de procéder à un bref historique
de ce qui constitue les prémices de l'autonomie financière de .là
CEAü.
* Historique:
L'institution, du PCS met fin à plus de dix années
d'atermoiements et de tergiversations face à l'inadéquation du
système de financement des activités de la Communauté. Les
développements sur le FCD et .le.FOSIDEC .ont bien mis à nu les
limites du système de contribution financière des Etats, un système
peu satisfaisant et en perpétuel défaut. Mais la nécessité de ressources
propres à la Communauté ne paraissait pas si impérieuse aux yeux
des Etats puisqu'il a .fallu sixans: pour en prendre conscience et-près .'
de dix ans pour la traduire dans.lèsfaits. il n'est donc pas exagéré-de
dire que c'est à leurs corps défendantsque les Etats ont consenti, avec
la création du PCS, à doter la'CEAO'de ~essources propres.
,
l '
. ," ','."
'.',
En effet, au moment de la création de la CEAÜ, le principe
de ressources propres s'imposait non seulement à cause de l'exemple
que constituait la CEE avec la Décision du 21 avril 1970 portant sur
"le remplacement de contributions financières par des ressources
propres" et ce d'autant, plus que les Etats de la CEAÜ ont bénéficié
du concours d'experts de la CEE pour l'élaboration et la rédaction du
Traité; mais surtout eu égard à la-faiblesse financière structurelle des
Etats membres, faiblesse aggravée et/ou accentuée par la multiplicité
~. "
". •
•
"•• > •
325
, .
des obligations financières découlant de la participation à une
multitude d'organisations internationales.
Faisant fi de cette réalité et des contingences liées à la
fragilité de leurs 'économies assistées' et extraverties, les Etats ont
sacrifié à la tradition des contributions' étatiques pour financer la
CEAO. Inconsidérement sourcilleux' sur les attributs de leur'
souveraineté, les Etats, même quand les. défaillances du système deS .
contributions étaient patentes, ont préféré user d'artifices de' toutes',
sortes pour reculer l'échéance de l'avènement d'un mécanisme de, "
ressources propres. C'est dans une telle optique que s'inscrivent des"
mesures comme celles :
reportant d'une année sur l'autre les dûs au titre
du 1/3 FCD 134, mesure exceptionnelle qui devint
la norme;
suspendant
le
règlement
des
versements
compensatoires aux seuls Etats entièrement à jour
de
leurs contributions 135; une mesure peu
efficiente et inefficace car les Etats en retard de
leurs contributionsrie sont pas les plus grands
bénéficiaires du FCD;
revisant à la hausse les taux TeR136 : une mesure'
d'ailleurs -rapidement abandonnée 137 polir ses
conséquencesnéfastes sûr le développement des
échanges intra-cornmunautaires.
.'"
134
Acte n° 3/81/CE du 25 février 1981 reportant le recouvrement de la contribution des Etats-
membres au 1/3 FCD 1981 en 1982, JOCno'16 l er et 2è trimestres 1981, p. 4.
135
Résolution n? 3/80/CE du 28 octobre 1980, JOC n" 15, 3è et
trimestres 1980, p. 194.
ë è
Il faut aussi citer l'Acte n? 14/81/CEdu 18 mai 1981 portant institution d'un délai de
prescription (5 ans) en matière de versements compensataoires. lOC n° 16, 1er et 2è
trimestre 1981, p. 12.
136
Décision n° 2/83/CM du 10 juin 1983.}OCno21.
137
Décision n? 3/84/CM du 30 mai 1984. ,1QCno22.
',.:', .".
. ',!.,',
.
326
Malgré ces différentes-tentatiyes de replâtrage, le système
classique des contributions étatiques se révélaitpeu susceptible de
permettre aux Etats d'honorer leurs engagements financiers à l'égard
de la Communauté. L'option pour un mécanisme de ressources
propres s'imposait plus que Jamais.' Comme le souligne les
responsables de la CEAü eux-mêmes : "cette option, au départ
volontaire et conçue pour un moyen.ou long terme, est devenue avec
la révision des agréments, un impératif, une condition de survié"138.,'
,
\\ .
"
"
. .
, " , 1
Ainsi s'affirmait l'idée: de' ressources propres à la CEAO r :
Mais la recherche d'un mode de financement performant et adapté à
l'action de la Communauté a débuté dans les années 1980. Elle s'est
d'abord orientée vers la mise en place d'une Taxe Communautaire de
Solidarité devant permettre entre autres de "dispenser les Etats des
paiements des ~ontributions"139 et d't'accroître la capacité financière
du FÜSIDEC et du Secrétariat Général de la CEAü"140. L'Acte n°
53/81/CE 141 renforçait cette option, pour des ressources propres à la
CEAü en autorisant le Secrétaire Général à financer une étude sur le
système de financement de laCEAü/FÜSIDEC tandis que la Décision
n° 3/81/CM142 définissait le .profil du mécanisme de ressources
propres à concevoir. Il devrait s'agir d'unmécanisme susceptiblede '
mobiliser des ressources, à Ta hauteur. des ambitions de la'
Communauté, qui soient régulières, déconnectées des budgets
nationaux et répondant aux principesde.la ZEO. Ainsi ce devraitêtre
un mécanisme assurant à la Communauté des ressources "propres,
permanentes, automatiques en croissance régulière, n'opérant pas' de .
prélèvement sur les budgets des Etats, équitables et obéissant à l'un
des principes fondamentaux delaCornrrninauté : la Solidarité"143. En
138
Secrétariat Général. CEAO : Problématique d'un financement autonome des budgets
communautaires: Etude complémentaire sur -le PrëlèvementCommunautaire de Solidarité -
Rapport Final. Ouagadougou, mai 1987, p. 6.
139
Acte n° 43/80/CE, JOC n° 15, 3è et 4è trimestres 1980, p. 192.
140
Acte n° 43/80/CE, ibid.
141
Acte n° 53/81/CE, JOC n° 17, 3èet 4ë,trimestres 1981, p. 87.
142
Décision n° 3/81/CM "portant 'approbation des termes de référence de la Taxe
Communautaire de Solidarité (TeS) JOCn~If" l er et 2è trimestres 1981, p. 13.
143
Secrétariat Général - CEAO: Problématique. d'un financement autonome des budgets
'communautaires, op. cit., p. 5.
.
,
.' \\.
.
,
' .
/ .
t
.,;,
. " .. \\
. ' -~
.
327
d'autres termes, il s'agit de concevoir un "bon impôt", c'est-à-dire un
"prélèvement financièrementcrentable, socialement équitable,
économiquement incitatif et techniquement simple" 144.
•
'
• •
1
. : .
144
L. FABIUS cité par GuyGEST et GJJber(tixiER', Manuel de Droit Fiscal. Paris,l~GE>J,
4è édition, 1986, p. 144.
'
145 . Etude effectuée par la SETEF (Sociétéd'Etudes Econorniques.et Financières) sise 21 rue
Jean Mermoz à Paris.
146
Recommandation nO 2/84/CM relative aux propdsitions d'amélioration du système TCR-
FCD, JüC n° 22, 1er semestre 1984, p. 15..
147
Recommandation n? 3/84/CM relative. à l'évaluation des résultats de la Ière session de
révision des agréments à la TCR. lOC n? 22, 1er semestre 1984, pp. 15 et 16.
148
Secrétariat Général - CEAO. Résumé du rapport d'étude sur un nouveau mode de
financement de la communauté. Prélèvement communautaire de Solidarité. Ouagadougou,
mai 1987, p. 1.
149
Rapport Final de la 35è session du Comité desExperts. p. 6.
., ~ .
, :,1
:!'
';",;
,'1
:••••
,)
, 328
C'est ce mécanisme que les Etats ont consacré à Cotonou le
24 octobre 1989 par la signature du Protocole :"'R" dont l'article 1er
dispose : "Il est institué un mécanisme de ressources propres à la,
Communauté appelé Prélèvement Communautaire de Solidarité
(PCS)". Rendre compte d'un tel mécanisme frappé de précaritédès
l'origine 150 est malaisé: Cela.l'est encore plus quand ledit mécanisme
est de surcroît expérimental. Les analyses ne peuvent qu'être. fragiles
et les conclusions bienéphémères. C'est exactement ce à quoiexpose .
l'étude du PCS. Conçu comme banc d'essai pour l'institution, d'un
véritable mécanisme de financement de la Communauté, le PCS voit
son application assortie, en vertu de l'article 17 du Protocole "R",
d'une phase transitoire de trois: ans. Ce faisant, les développements
qui tenteront de cerner la nature du mécanisme et de mesurer ses
incidences auront un caractère théorique assez marqué.
1. La nature du PCS
"L'imposition de la dépense constitue, dans la plupart des
paysen développement, et notamment en Afrique, le moyen principal
du prélèvement fisoal"151;avec'unepré'dominance de la fiscalité.de
porte. C'est d'ailleurs là la pierre: d'achoppement des programmesde
libéralisation des échanges des 'expériences d'intégration économique
entre pays peu développés. Les; raisons de cet état de fait sontbien
connues:
.'
taux .d'analphàbêtisme élevé;
faiblesse de:' -la production nationale et des
revenus;
insuffisance' ,et sous-équipement des structures
adaministratives;
non
monérarisation de larges
secteurs de
150
"Le PCS serait une solution possible et provisoire en attendant l'adoption de la taxe additive
à la TV A qui serait la solution idéale et' définitive". Cf. Secrétariat Permanent de la
Commission Nationale CEAO/CEDEAO (Burkina). Observations et avis du Burkina Faso
sur la problématique d'un financement autonome des budgets de la CEAO : étude
complémentaire sur le Prélèvement Communautaire de Solidraité (PCS}, Ouagadougou, 24
septembre 1987, p. 2.
, " , ", " ,
151
Bernard CASTAGNEDE, "L'imposition intérieurede Iii dépense", p. 353 in Encyclopédie
Juridique de l'Afrique, Abidjan, NouvelIesEditionsAfricaines, 1982,Torne 3.
'
, '
~,
" . '
329
.J'économie;
et surtout extraversion des économies ..
C'est dire l'étroitesse de la marge d'innovation-dont
disposaient les concepteurs du PCS quand il s'est agid'imaginerun
mécanisme qui réponde vaux 'prescriptions de la Décisi6ri"n'o '
3/81/CM 152. S'est imposée à eux ~ette réalité des structures fiscales
des Etats de la CÈAO. Aussiont-ils conçu le PCS comme "un impôt
sur la dépense perçu au cordondouanier'Tt>. Cette formule ils la
justifient par les avantages inhérents à l'impôt sur la dépense à
savoir :
une assiette assez large;
une bonne élasticité;
un caractèreindolore;
une commodité dans les mécanismes
d'application 154.
Dans sa nature le PCS est donc un impôt sur la dépense,'.
c'est-à-dire un impôt qui "frappe les emplois du revenu ou du capital
(désépargne) affectés à l'acquisition debiens et deservices"155;'Cette
première appréhension de la nature dupcS' mérite d'être affinéepar ,
l'examen des modalités d'application -et de gestion de ce prélèvement
fiscal.
a. Les modalités d'application du
pes·"
Perçu au cordon douanier, le PCS a pour fait générateur le
franchissement de la frontière. C'est dire qu'il relève de la catégorie
. ,
,
152
Rappelons que ces prescriptionsétaient la mise en place d'un mécanisme de ressources
propres, permanentes, automatiques, en croissance régulière, n'opérant pas de prélèvement
sur les budgets des Etats, équitable etobéissantau principe de la Solidarité.
153
Secrétariat Général-CEAO. Résumé du Rapport d'étude sur un nouveau mode de .
financement de la Commun(lU'té':Prélèwiment Communautaire de Solidafit'é,'
Ouagadougou, mai 1987, p. 2.
"
.
154
Secrétariat Général-CEAO. Problématique d'un financement autonome des budgets
communautaires, op. cit., p. 9,
.
.
.
155
Guy GEST et Gilbert TIXIER, op. ,ci(, p. 89.
.
, " "
.t·'·:
',;,
\\
?
330
des prélèvements fiscaux aux frontières comme le droitde douane Ou
les droits d'entrée. Mais quellematière imposable affecte-t-il ?
La réponse à cette interrogation est donnée par les articles
2 et 3 du Protocole "R" qui délimitent l'assiette du PCS en disposant,
article 2, que celle-ci est "constituée par les importations de tous les
Etats membres de produits originaires de pays tiers à la Communauté
et placés sous les régimes ci-après:
mise à la consommation
admission temporaire
importation temporaire
tout
autre
régime
similaire
notamment
:.
l'entrepôt Tndustriel, l'usinerexercée, la .zonè .
.franche" 156:.
Cette énumération qui laisse entrevoir une assiette optimale
est immédiatement assortie d'exclusions et d'exonérations. Ainsi sont
exclus de l'assiette du PCS :..,
"
les produits originaires;
les produits fabriqués ou obtenus dans un Etat
membre de la Communauté et ne remplissant pas
les conditionsd'origine prévues au Protocole "H"
du Traité 1S7;.
les produits originaires de pays tiers nationalisés
par leur mise à la consommation dans un Etat dit
de prime abord et réexpédiés dans. un autre Etat ..
membre"158
. ,
156
Article 2 al. l du Protocole "R".
157
C'est-à-dire les produits obtenus à partir de matières premières entièrement importées de pays
tiers ou dans la fabricationdesquels. les matières premières communautaires. utilisées
représentent en quantité moinsde60%de l'ensemble des matières premières mises en œuvre
et dont la valeur ajoutée est inférieure aupourcentage prix de revient ex-usine hors taxe de
ces produits fixé par le Conseil des Ministres etrevisable annuellement.
1 58
Article 2 al. 2 du Protocole "R".
331
Si la mention, dans ceregistre des produits originaires est,
eu égard à la formulation del"article2 alinéa 1 du Protocole "R",
d'une superfluité évidente.. celle ides deux autres catégories.rde
produits exclus participe du souci de, ne pas pénaliser des produits qui
auraient déjà en amont, acquiitédernanière directe (lors de leùr
entrée sur le territoire communautaire pour les produits nationalisés)
ou indirecte (imposition des matières premières) le PCS.
•
. '
" .
~ • >
•
Les exonérations, (article 3 du Protocole "R"), sont elles
dictées par des considérations. de divers ordres :
éthique et, humanitaire pour les aides et dons
destinés aux Etats ou aux œuvres de bienfaisance;
diplomatique" en ce qui concerne les biens acquis
dans le cadre des financements accordés par des .
partenaires étrangers (sous réserve d'une clause '
expresse' exonératoire de tout prélèvement fiscal ·
ou' pa rafiscal). etIes véhicules immatriculés ~.à "
I'étranger-etr.appartenant à des non-résidents": .
respect: en somme des engagements internationaux.
et des usages-diplomatiques;
contractuel 'pour ce qui .a trait aux biens importés
par les entreprises bénéficiaires d'un régime
fiscal stabilisé en cours à la date d'entrée en
vigueur du présent protocole: respect du principe
des droits, acquis et des obligations contractuelles
prescrites 'par les codes d'investissement;
technique au sujet des marchandises en transit, en
entrepôt de stockage ou originaires du territoire
, douanier d'un Etat membre et en retour en l'état;
de justice fiscale pour les marchandises ayant déjà·
acquitté Je ~.', PCS· sous un régime antérieur
quelconque.': une-. volonté affirmée d'éliminerla
double imposition: De ce point de vue le PÇS .
s'assimile-à-une-taxe unique puisqu'il ne' serait
perçu qu'une seule fois .
•
Ir""
'.;
. , '
.. ,
.
: ;.. "j".'O:"
,
~.;
332 .
.
. . . .
L'assiette du PCS 'est donc constitué des importations .en
provenance des pays tiers amputées des exonérations . Des
estimations faites par le Secrétariat Général, il ressort que l'assiette
du PCS devrait avoir les dimensions suivantes :.
Année de référence: .1985 (en milliards de Frs CFA)
•;.;,;.:,ne-:-:'.::~:::i:i:i:~:~':""""':!:!:!".':!:!.!:!.!:!.!:~.~,:':i..:..:.!.!.!.!
::;:::::::::;:::;::
Toutes importations
(à titre indicatif)
1.920,4
2056,9
.'2.203,2
2.359,8
2.527,6
2.707,3'
7,11%
Importations en
provenance des pays
1.795,6
1.914,3
.. 2040.9
2.175,8
2.319,6
2.472,9,
6,61%
tiers (base maximale) BI
"", . ..
"
Importations en
.'
provenance des pays tiers
1.386,0
1.471,2
1.5610Ï'
1.657,7
1.759,7
1.867,9
6,15%
hors produits exonérés
(base minimale) B2
Les bases 1 et 2 correspondentrespectivement au plafond et au
plancherde J'assiette du PCS
Source : Secrétariat GénéralCEAO, ProbJématigue
d'un
financement autonome desbud2ets communautaires. op.
cit., p. 24 à 26.
.... :
Sur la base de ces .:esÜmations·, le Secrétariat Général
concluait que compte tenu des troiscàtégoricsde biens proposés i;
l'exonération 159 l'assiette réelle du PCS devrait se situer à un niveau .
intermédiaire entre la base mini~ale et la base maximale-v", Mais le
159
Il s'agit des aides et dons à caractère alimentaire, des matériels d'équipement acquis
directement sur subventions extérieures, des biens importés par des entreprises bénéficiant
d'un régime fiscal stabilisé en cours. CL Secrétariat Général - CEAO, Problématique d'un
financement autonome des budgetsicommunautaiures, op. cit., p. 17.
160
Secrétariat Général - CEAO, Loc. cit.
.. 1
333 '
nombre des catégories de produits' exonérés ayant augmenté, cette
assiette devrait être plus- proche de la base minimale que de la base
maximale.
De ce- qui précède, il.découle que le PCS est:
un droit à l'importation parce que répondant: au
double souci de protection de la production
intérieure et de .création de ressources fiscales':
applicationen somme du principe de préférence
communautaire;
un impôt' analytique parce qu'opérant une
discrimination entre les importations, n'affectant
que les produits en provenance des Etats tiers;
un impôt indirect parce qu'en tant que droit à
l'importation et impôt sur la dépense, il est dû
par Ies vopérateurs économiques importateurs
mais supporté en définitive par le consommateur
final par le -biais du droit de répercussion., ,
Mais le PCS n'est pas que cela. Il est aussi un impôt 'ad
valorem, un impôt de quotité et un impôt proportionnel. En effet,
s'agissant des bases dé taxation; l'article 4 du Protocole "R" en définit
quatre
qui
sont exprimées ,en,' valeur monétaire.
Ce
sont
respectivement:
la valeur CAF port de débarquement pour les
importations par voie maritime;
la valeur en douane aéroport de débarquement
pour les' importations ,par voie aérienne;
la valeur CAF au point d'entrée sur le territoire
douanier de la communauté pour les importations,
par voie-terrestrei
· ... ~ ",:; \\ :,) .
':~ ;;
334
la valeur mercuriale pour les produits faisant
l'objet de mercuriale lvl ,
Si la définition de ces bases a tenu compte de la spécificité
des Etats enclavés, elle a perdudevue l'impératif d'homogénéisation
du champ d'application du PÇSen retenant comme base de taxation
la valeur mercuriale. Parcebiais, les Etats se sont ménagés une'
chasse gardée puisqu'ils POUrront, 'de façon unilatérale, procéder ,aux
ajustements des bases de taxatroudes produits faisant l'objet de .
mercuriale en fonction de critëresstrictement nationaux. Un signe de
la réticence des Etats à abandonner ne serait-ce qu'une infime
parcelle de leurs attributs de souveraineté fiscale;
Concernant le taux dû!PCS, l'article 5 du Protocole "R" qui
en traite fixe par avance un.tauxunique de 1 % révisable certes par
la Conférence des Chefs d'Etat, mais non indexé sur l'importance de
la matière imposable. C'est donc dire que le PCS n'est pas un impôt
progressif. La procédure etles conditions de révision du taux sont
prévues par l'article 13 du Protocole "R". Ainsi le taux est revisé à la
hausse ou à la baisse selon que les déficits constatés ou les excédents
réalisés sur trois exercices dépassent 25 % du total des budgets votés.
Dans l'un ou l'autre cas; leSecrétaire Général saisit le Conseil des
Ministres d'un projet de révis'Îüri,;du;taux. Après examen et avis'"Je
Conseil transmet à laConférerrcèdesChefsd'Etat pourdécision'La
prudence qui émane de'<cetterprocédure tient au' caractêre jrès '
sensible de la question. Unemanipulation dans quelque sens que ce
soit du taux a non seulement-un effet-instantané sur le niveau des
recettes mais aussi des implications qui dépassent la seule sphère
communautaire. Il est donc compréhensible que le Protocole "R" ne
laisse entrevoir' aucune possibilité-rie délégation du pouvoir de
revision dont l'unique dépositaire est la plus haute instance
communautaire: la Conférenee.desChefs d'Etat.
Pour l'instant et sur la base d'un taux d'imposition à 1 %,
le rendement prévisionnel du PCSaété estimé ainsi qu'il suit:
161
".
.: ~ ,'..,~.:
Article 4 du Protocole "R".
".' :!'.
"
'
335
Rendement Prévisionnel .du PCS (en milliards de FrsCFA)
Variante 1
(Base maximale)
17,949
19,135,
',,20,400
21,748
23,186
24,719
Variante 2
(Base minimale)
13,859
14,712
15,617
16,577
17,597
18,679
(*) Les variantes 1 et 2 correspondent respectivement aux niveaux
plafond et plancherde l'assiette du PCS
Source : Secrétaria:t 'Générar·CEAO,
Problématique
d'un
financement autonome dessbudgets communautaires, op.
cit., p. 38 à 40
L'apport estimatif" de
chaque Etat, simulé sur4~s,
statistiques de la période 1980.;L985;~est'lè suivant:
Bénin (*)
8,45%
10,69%
Burkina Faso
5,64%
6,47%
Côte d'Ivoire
43,84%
43,66%
Mali (*)
" 4,54%
4,37%
Mauritanie
6,07%
6,65%
Niger
8,01%
6,60%
Sénégal
23,45%
21,55%
,
TOTAL
- 1000/0
100%
.....
"
:'
.
.
;
(*) Les pourcentages estimatifsduBénin sont appelés à baisser avec '
la pleine application du régime, deséchanges-CljAf) (le Benin a' "
adhéré au traité CEAO en 1985). Ceux du Mali par contre doivent.
être majorés car les statistiques.utilisées représentent des minima.' ,',
Source : Secrétariat Généraf'CEAO, Problématique d'un'
financement. Ibid. p.43.
336
Ces différents pourcentages correspondent grosso-modo à
la physionomie générale de la,' cléde répartition de la dotation
annuelle au capital du FOSID~C162. Un constat s'impose; les Etats,
les plus avancéséconomiquement-qui profitent le plus du régime,
préférentiel spécial de la TCR sont aussi ceux qUI commercent le plus
avec l'extérieur de la zone.,
Pour revenir aux illodâlÜés'd':application du PCS, il faut
souligner que celles-ci sont particularisées pour ce qui concerne les
opérations de liquidation et derecouvrement. Les articles 6 et 7 du
Protocole "R" qui en traitent, établissent la compétence exclusive des
Etats tant en ce qui concerne les organismes chargés d'assurer ces
opérations que les conditions de 'leur réalisation. L'article 6 affirme:
"La liquidation et le recouvrement du PCS sont assurés par les
administrations nationales des Etats membres dans les conditions qui
seront définies par les textes nationaux adoptant le PCS". En
application de cette dispositionrieMinistère des Finances Burkinabè,
par Raabo n° AN VII 0059/FP/NfF/SG/DGD portantjnodalités
d'application du Protocole "R'lrelatif auprélèvement communautaire'. ,
de solidarité 163 en date dù6;jùirt,199Q,a spécifiéIesconditiorisde '
liquidation et de recouvrement-du. PCS au Burkina Faso. Ainsi "le
PCS est liquidé et recouvré suivant les mêmes règles de procédure et
de compétence en vigueur. pour les droits et taxes d'entrée"164. De
même "la constatation des infractions et leur poursuite se feront
comme en matière douanière" 165.:, .'
Cette exclusivité nationaleen matière de liquidation et de
recouvrement est réaffirmée par l'article 7 du Protocole "R" : "Les
sûretés et privilèges accordés aux Trésors nationaux en matière de
recouvrement des créances fiscales de l'Etat sont étendus aux droits
régulièrement liquidés au titre du PCS".,
162
Période 1980-1985. Burkina Faso6,6'%,'Ô)l~ d'Ivoire 50 %, Mali 6,66 %, MâuriLani~,
6,66 %, Niger 13,33 %, Sénégal 16,66%. . ,'"
,
'
'"
'
163
Un Raabo est un acte juridique administratif de la même teneur que l'Arrêté.
'"
164
Raabo n° AN vn 0059/FP/MF/SG/DGD,article 6',
165
Raabo n" AN VII 0059/FP/MF/SG/DGD,',<lrticlef '
337
'
.
'
,
Sur cette question, c~~'~.sipas.tantle pouvoir accordé aux
Etats que son caractère discrétionnaire qui donne matière à
discussion. La disparité des techniques d'application qu'il implique
n'est pas de nature à favoriser I'émergence.de procédures et de règles
de compétence uniformisées~,~i~n la matière les modes de
recouvrement des droits d'entrée.me isoulèvent aucun problème
particulier parce que somme, toute identiques 166, il en va tout
autrement de l'exercice des compétences administratives se
rapportant à )'cetteqpération. En effet, la pratique des Etats sur ce
0
plan révèle l'existence de deux systèmes distincts:
un système moniste comportant deux variantes :
l'une asseyant la compétence exclusive de 0 0
l'administration desdouanes (c'est le cas au :Bénin 00
et en Côte-d'Ivoire); l'autre donnant toutes lés
prérogatives' au Trésor Public
(comme ert
Mauritanie etau Sénégal);
0
"
un système dualiste. (en vigueur au Burkina Faso;
au Mali et-au-Niger) ,qui répartit la compétence 0
administratiVe:!entre,Fadministration des douanes 0
et le TrésorPublicselon qu'il s'agit de paiement
au comptant~6? Qu'de crédit d'enlèvement168.
,0'
'. . ~ .
Il est tout de même regrettable qu'en la matière, l'option
nationale, consistant à appliquer au:peS les règles en vigueur dans
chaque Etat, ait prévalu au détrimentdel'approche communautaire
du
Secrétariat Général qui.<suggérai t
d'investir les
seules
administrations des douanes de toutes les prérogatives en matière
d'assiette de liquidation et de recouvrement du peso Une approche 0,0
qui avait le double avantage:
_ _ _, - - - - - . ; . ' 0
,
'
"
0 '
'
,
166
Tous les Etats utilisent comme modes dëi~c6~vrement le paiement direct el lecrédit .
d'enlèvement.
0
• • •
•
0
0
,
167
Recouvrement par l'administration des douànèsv.' : . 0
168
Recouvrement par le Trésor Public.; :c:: 0"0,: ~c,
. : '1 ','
". ~ .'," .~"'
' j ' f
'338"
.,1 ".. ,
de' correspondreaux objectifs de permanenceet
d'automoticité de la Décision n° 3/81/CM en
minimisant. les risques potentiels 169 d'indispo-'
" , nibilité ponctuelle-ducs à l'application', par. .Ies
Trésors Pùblics nationaux du principe de l'unité
, de caisse1?Oet en assurant une régularitédesflux
financiers grâce au reversement direct du produit
du prélèvement sans transit par le Trésor Public;
de permettreune homogénéisation des techniques
d'application du PCS afin de "garantir un
minimum de
transparence d'un Etat à un
autre" 171., ),'
A cette compétence ëxclusive des administrations nationales
répond, bien évidemment, celle des juridictions nationales en matière
contentieuse. L'article 21 du Protocole "R" en pose le principe ':
"Tout litige entre les administrations nationales et les opérateurs
économiques portant sur. l'assiette, 'la Iiquidation ou lerecouvrernent
du PCS est de la compétence, exclusivedes juridictions nationales'cet
l'article 14 du Protocole "Riffait 'plùs 'que leconfirmer: "Lesrègles .
et les compétences définies dans chaque Etat membre en matière (. ..) ,
de traitement contentieux surles droits et taxe d'Etat, sont également
applicables
aux
opérations:' d'assiette
de
liquidation et de
recouvrement du PCS.",Le"produitdes affaires contentieuses en
matière de PCS à l'exclusion du montant du PCS, est exclusivement
réservé aux administrations: nationales". Ne relèvent de la Cour
Arbitrale, en matière de contentieux, touchant au PCS, que les litiges
entre Etats sur l'interprétation ou l'application des règles du PCS 172.
Une compétence dont la mise en œuvre reste hypothétique compte
169
Ce n'est un secret pour personne que l'ensemble des pays de la zone ont connu ou
connaissent des tensions de trésorerie-et .certainsau 'point de ne pas pouvoir honnorer leurs
engagements vis-à-vis de leurs agéntsoudeles horinorer avec de grands retards.
, '
170
Principe qui veut que l'argent n'aitpas d'affectation particulière et soit ainsi utiliséaufur et
à mesure des encaissements selon' les ptiorités ét les liquidités; l'affectation n'apparaissant
que dans les écritures comptables.
. " , ' ," .
. ,
,'..
171
Secrétariat Général-CliAfr.: Problématique "d'un financement aUlonomedes'b~dgeis
communautaires, op; cit., p, 46.
. ' "
'
172
Article 22 du Protocole "R".
. ".
":'r:.,
. ,.. ,";
. "..:: ..". -
:. .'
339
tenu du caractère national affirmé des règles, mécanismes et
procédures d'application du PçS. "
Après l'évocation d'unetelle mainmise des Etats sur les
modalités d'application du PCS; "Ù serait possible de se consoler en
pensant que ces prérogativesiquasi régaliennes qui leur sont
consenties sont quelque peu tempéréespar le droit de regard reconnu
au Secrétariat Général par l'article 15 du Protocole "R" "sur toutes
les opérations effectuées par lesadministrationsnationales au titre du
PCS" 173. Mais. la. réaction des' Etats, de certains du moins, à
l'institution de ce droit, laisse augurer qu'il aura une portée limitée.
Ainsi, bien que le rapport de présentation du PCS174 ait précisé que
ce droit de regard consisterait àun simple droitde vérification sans
pouvoir d'injonction ni de sancdon175, le Burkina Faso n'assortissait
pas moins son accord de la réserve suivante: "si celan'empiètepas.
outre mesure sur la souveraineté des Etats et sur les prérogatives des
administrations nationales"176 . Un point de vue symptomatique de' là
résistance des particularismes nationaux à l'idée communautaire: .
Ce droit de regard renvoie 'au problème du contrôlé de la <
,
•
•
1
régularité des opérations liées ·aw,PCS. Un contrôle qui, en vertu des
articles 14 et 15, s'effectue à.undoùbleniveau :
'
national d'abord .(article 14), par l'application des
règles et- des .compétences définies dans chaque
Etat en matière -de contrôle sur les droits et taxes
d'Etat;
communautaire ensuite
(article
15) par le
pouvoir de-vérification reconnu au Secrétariat
Général de procéder "par recoupement avec les
173
Article 15 al. 1 du Protocole "R". "
174
Secrétariat Général-CEAO, Problématiqued'un financement autonome des budgets
communautaires, op. cit.
,...."
175
Secrétariat Général-CEAOJbid., p. 49. .
.
.
.
.:
176
Secrétariat Permanent de la Commission Nationale'CEAO/CEDEAO, Observations ~t'~~is, .
du Burkina Faso sur la problématique d~ùnffiiàiicementautonome des budgets delaC/iAÔ;
op. cit., p. 5.
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i . . (
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1
•
,l"'"
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livres· comptables des services des douanes et
ceux-du trésor au constat:
". ,de~J!éyolution de la matière imposable
'du montant des droits liquidés
de la. situation des recouvrements
des versements en espèces ou des virements
des recettes dans le compte approprié
et d'une manière générale, du niveau
d'ensemble d'application des règles du
pes'.'177 ..
Ce droit de vérification s'accompagne d'un devoir
d'information. Obligation est ainsi faite au Secrétaire Général de
soumettre annuellement.aux. instances communautaires un rapport
',circonstancié sur l'appiication.idu PCS et le cas échéant des
,,', propositions de réajust~ment?:7.;~ti ,"
"
; :.~
,~,: ','
Transparaît, en "filig'rane, de cette dernière modalité
"d;àppliCation du PCS, laquestion de sa gestion. C'est sur cette
, dernière que porteront lesdéveloppements à venir.
b. Les modalités de gestion du PCS
Une fois collectées, les recettes du PCS sont mises à la
disposition de la CEAO. La formule retenue est celle d'un
reversement par les administrations nationales du produit du PCS
dans un compte de dépôt ouvert à cet effet dans chaque Etat auprès
de la BCEAO ou de la Banque de Mauritanie au nom de l'Agent
Comptable de la CEAO.. ' ",
, Parce que perçu au profit d'une entité autre que l'Etat et
, ses démernbrements.vle PCSpourrait être assimilé à une taxe
parafiscale. Bien qu'il s'enrapproche, il n'en est pas une. En effet, si
comme toute taxe parafiscale ij~est affecté à un but précis d'intérêt
, général - en l'occurrence l'intégration économique des Etats de la
177
Article 15 al. 2 du Protocole "R".
178
Article 16 du Protocole "R".,
341'
zone - et perçu au profit d'~ne pers6rmemorale:a.utre que l'EtatI79~ ,
la CEAü dans le présent cas v if 'n'en diffè~e pas moins parsa,
dimension inter-étatique quivI'élcigne du caractère souvent
corporatiste attaché à la parafiscalité. De plus le PCS, dans tous les
Etats membres, est mis à la charge de l'ehsemble de la collectivité ,et
non de personnes plus ou' rnojnsvintéressés par .I'intégratipn "
économique. Ce faisant, le PCSne, répond pas aux caractéristiques '
d'une taxe parafiscale. En la circonstance, tout laisse à penser qu'il
s'agit là d'une application de la-technique de l'affectation de recettes,
technique bien connue en finances publiques et qui consiste à
octroyer à un organisme indépendant de, l'Etat une garantie de
ressources ne transitant plus par le budget national. De ce point de
vue, le PCS serait un impôt d'affectation, affection faite par les textes
nationaux l'adoptant et qui trouve, son fondement dans un engagement
international, en l'occurrence le.Protocole "R".
Les Etats et la Communauté se partagent la gestion du peso
. ' ..
Ainsi, bien quevle Protocole "R"
n'en fasse pas
expressément cas l 80, l'essentiel-des opérations comptables du PCS;est
assuré par les administrations nationales.compétentes quiprôcèdeQt"
en outre, à un récapitulatif mensuel-dont copie est envoyéer.pour
suivi, aux responsables, communautaires 181 et nationaux 182'
concernés.
~ .·:."i ,."
s • " :-,":
••
. . .,.
.
~
Mais la 'gestion proprement 'dite des ressources se fait au
niveau communautaire avec l'interventionde la Conférence des Chefs
d'Etat pour fixer le montant des dépenses en votant les différents
budgets cornmunautaires-â-' et celui de l'Agent Comptable, chargé de
la centralisation des recettes et de leur gestion courante 184. Une
gestion pour laquelle l'Agent 'Comptable est en situation de
179
Auquel s'ajoutent les collectivités teiiit6rial~s etles établissements publics administratifs: '
180
Implicitement on peut se référer à l'artic1e15 al. 1 du Protocole "R".
181
Secrétaire Général, Agent Comptable, ContrôleurFinancier.
182
Ministre de Tutelle-CEAü, Trésorier .Payeut.Général, Directeur des Douanes.L~s
institutions financières qui reçoivent les fonds sont aussi saisies.
'
"
183
Article 10 du Protocole "RIl.
. ."""
;,' -,
. "'"
.
.,"',
184
Articles 8 et Il du Protocole "R".
"
,
342
compétence liée puisque tenu au strict respect des prescriptions du
Protocole "R". Les règles préétablies en la matière concernent
l'affectation des recettes et la gestion des excédents et déficits. Elles
diffèrent parfois selon le régime considéré : régime transitoire ou
régime de plein droit.
.
.' .'
. '
' ..
Pour l'affectation dé:srecettes du PCS, .. l'articlèSsdu
Protocole "R" .établit un ordr~.,depriorité auquel l'Agent Comptable .
ne peut déroger quel.que soit' le régime. Ainsi" les recettes annuelles .
du prélèvement reçoivent les affectations suivantes:
'.
"
1.
Les versements compensatoires
2.
Le service de la dette
3.
Le fonctionnement du Secrétariat Général et des
nouvelles institutions de la Communauté
4.
Les études et actions des directions techniques
5.
La dotationau capital du FOSIDEC
6.
.Tolite autre (affectation décidée par la Conférence
des chefs d'Etât"185.
.::;
.
.": '..". ,;.
FCD, Budget de fonctionnement, FOSIDEÇ, voilà l'ordre
de priorité. Un ordre qui pour 'peuétonnant qu'il soit n'interpelle' pas
moins. De toute évidence, ilaété choisi de privilégier le FCD.~.ç>us
son aspect mécanisme de ristoumeau détriment du FOSIDEC dont .
l'objet, faut-il ·le rappeler.oesr-de "Iavorisér le développement .
économique des Etats membres et de contribuer à l'équilibre régional
de la Communauté" 186. Uil c1,l.bix,'logique1 87 pour les initiateurs' du
PCS puisque "à l'origine de' la problématique d'un financement
autonome des budgets communautaires, se trouve les difficultés du
Fonds Communautaire de Développement" 188. Un choix en outre
légitimé par la structure fiscaledes Etats de la zone qui le rendrait
185
Article 9 du Protocole "R".
186
Article 3 du Protocole "Mn.
187
"II parait donc logique que priorité soir donnée à ce Fonds dans l'utilisation des recettes du
PCS". Cf. Secrétariat Général-ÇEAQ, Rroblëmatique d'un financement autonome des
budgets communautaires, op. cii., p. 54:.
. .'
.
188
Secrétariat Général-CEAü, Ibid., p. 54."
.
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. . t
",' ','1 "
• " '. ~ • '. .i :
, :::..Y,>,; , .\\.:;.'.. ;
3.43 ,
'. '," .,<:..:' " j ~ ~:., '
réaliste. Logique et réaliste peut=être;mais cette option masque mal
les limites de l'entreprise et se distingue par l'absence de prospective.
Elle est celle de la juxtaposition-et nonde l'intégration.
En effet, plus de quinze' ans après le début du processus
d'intégration, il est temps qJe; les Etats se départissent de cette
attitude frileuse qui consiste 'à :s'àrç-bouter sur une politiquedirvun
tiens vaut mieux que deuxtu.Ï'aüras'vsans perspective; Unepolitique
qui les conduit à ne considérerla compensation que sous sa forme
,
'
directe et fiscale (ristourne "de recettes fiscales) négligeant ainsi la
compensationéconomique. Orc'est bien cette dernière qui mérite
d'être privilégiée, car ce n'est pas .d'expédients dont les Etats ont
besoin, mais bien d'investissements et de création de richesses. Dans
cette optique, il eût été plus indiqué d'accroître la capacité financière
du
FOSIDEC 189 afin de lui permettre de mieux soutenir les
initiatives de développement des opérateurs économiques et des Etats.
A moins que dans le cas présent ii s'agisse d'une "intégration-alibi"
ou d'une entreprise de diversion 190;,il n'est pas possible de différer
indéfiniment les changements.idictés.par.Ic processus d'intégration
lui-même : l'émergence d'un pôle.communautaire.
'
Concernant Ia-gestion-des ,excédents et déficitsxdeux
situations sont à considérer.·!::
- - . ' ' ' ,
;.,
1
~;.'
~
En régi;ne transitoÏie;,',la,'gb'stiondes recettes du PCS :est
caractérisée par ce que les initiateurs du' mécanisme appelle "une
disponibilité limitée" des fônds collectés, Cette approche qui procède
semble-t-il "d'une démarche, prudente, synonyme d'évolution
189
C'est d'ailleurs le but visait Î'Aét6nO 43'/S'O/CE (article 1er) qui préconisait une étude sur
l'éventuelle instauration d'une Taxe-Communautaire de Solidarité (TCS).
190
Du type de celle. que décrit Mi Franç.oisCQN,STANTIN à propos du Régionalisme africain
dans "Régionalisme international et pouvoirs africains", op. cit., p. 86. "Le régionalisme
contemporain est un élément du discours politique destiné à mobiliser une opinion publique
incertaine vers une perspective lointaine, dont le .pouvoir en place se présente comme le
bâtisseur éclairé, acteur international ac;tif,mais toujours soucieux de ne pas sacrifier
"l'intérêt national" à un vague intérêt coiIectic'"
Pour affirmer l'autorité et la légitimitéidupO'uvoir, l'activisme diplomatique est une,tactique
intéressante, car les échecséventuela.peuvent être toujours imputés à "l'aufre"';à
l'environnement extrasociétal". . "
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'or,,':. '" r
344
consciente et mesurée", 'cûnsiste"'à: . arrêter chaque année la
contribution de chacun des Etats membres et à,'n'autoriser l'Agent
Comptable à puiser dans les différents comptes-PCS que jusqu'à
concurrence de la contribution de chaque Etat. Pour ce faire, "le
Ministre de tutelle de la CEAÜ' communique, le 1er janvier de
chaque exercice, à la, Banque Centrale le montant limite des retraits
cumulés que pourra opérer l'Agent, Comptable de la CEAü"191..
Pendant cette période transitoire.de trois ans (jusqu'en 1993};,le&.
déficits éventuels sont vcouverts .par un appel à des.' fonds .'
complémentaires répartis entre les Etats selon les critères et les
règles actuellement en vigueur192. Et puisque la méthode retenue
pour couvrir les dépenses reste celle des traditionnelles contributions'
financières des Etats, l'article 17 "alinéa 2 du Protocole "R" dispose .
tout naturellement que :"en casd'insuffisance de recettes du PCS par
rapport aux contributions d'un Etat tous budgets et dotations
confondus, ce dernier devra prendre à sa charge la différence".
En revanche, le' mê'më'ariicle 17 est muet sur le sort
réservé aux excédents de recettes.vDans le silence des textes, la
réponse supposable est qu'ils 'restent la propriété des Etats qui en
disposent à leur guise. Une supposition que "conforte le rapport de
présentation du PCS : "l'excédentdes recettes PCS sur le total des
obligations (... ) appartient à l'Etat,concemé"193. Il endécoulequ'en
régime transitoire, le PCS ne constitue pas encore une ressource
propre. En effet, le caractêrepréétabli des versements étatiques aux
budgets communautaires est 'sans rapport avec la réalité des recettes
perçues au titre du PCS. Le .scul-aspect d'indépendanceparrapport '
aux budgets nationaux ne peut .luiconférer la qualité de ressources
propres. A ce stadev le PCS n'est qu'unmécanisme de ressources
n'opérant pas de prélèvementsurIes-budgets des Etats 194.
En régime de plein -droit.i'Ie produit du PCS revient en
totalité à la Communautévàcharge pour l'Agent Comptable d'en
191
Article 18 du Protocole "R".
192
Article 17 du Protocole" R".
' ..'
193
Secrétariat Général-CEAO, Problématique d'un [inancemént autonome des budgets
communautaires, of!. cit., p. 55.
,
194
Une des sept orientations définies par la Décision n° 3/81/CM.
.
".' r ,.
"
",1
. ....
"
'
' . ~ ~ ;
.. ', ;
345
disposer dans la limite des dépenses autorisées .au titre dechaqlle'
exercice budgétaire par la Conférence.des Chefs d'Etat. La preuve de
l'appropriation définitive des re.cettes ci~ PCS par la Communauté
réside dans l'article Il qui dispose que "les éventuels excédents des
recettes PCS sur l'ensemble dés dépenses autorisées au titre d'un
exercice budgétaire sont inscritsell report à nouveau dans les
écritures de l'Agent Comptable. de la Communauté". Quant à la
couverture des déficits, elle l'est normalement, après décision de la
Conférence des Chefs d'Etat, pariis'excêdents antérieurs 195. Dans le
cas où ils s'avéreraient insuffisants, l'article 12 pose l'alternative
suivante:
l'amputation" des
programmes
dans
l'ordre
inverse
des" priorités fixées en matière
d'affectationdes ressources 196,
'.,' '
l'appel à .des fonds complémentaires.
En 'tout état decause.ole-choix-de l'une ou l'autre solution
.' .
~
.-
en vue de la résorption des, déficits 'éventuels appartient à la
Conférence des Chefs d'Etat. Mais le, recours à ces solutions n'est pas
indéfini. En effet, l'article 13 pose; des conditions qui limitent non
seulement l'usage des solutionsssus-évoquées mais aussi les
prérogatives de la Conférence' des Chefs d'Etat en la matière. Ainsi si
sur trois exercices consécutifs, il. ,est' constaté des déficits dépassant
chacun 25 .% du total des budgets votés, la Conférence des Chefs
d'Etat se doit après proposition: du: Secrétaire Général et examen du
Conseil des Ministres, de procéder au relèvement du taux du PC~.
C'est là une disposition trèsimportantecar susceptible .. de garantir.
l'autonomie financière de la .Communauté en levant partiellement
l'hypothèque que constitue I'appel- à-des fonds complémentaires;
t
·
, . '
! •• t
195
Article 12 du Protocole ~'R".
, ..
196
"1. dotation au capital du FOSIDEC
2. études et actions des directions techniques du Secrétariat Général
3. fonctionnement du Secrétariat Général et,des institutions spécialisées de la Communauté
4. service de la dette
.
.
,
5. versements compensatoires".
'
" . , "
~.
, \\ .
~.~ \\..
\\ :
. ,.'
" . .
(.'f. .
346
véritable cheval de Troie de larestàuration du système classique de
contributions financières.
Pour l'heure et au vuclesrllodalités de gestion du PCSen
regrme de plein droit, il est possible de conclure que tant par
l'origine de ses recettes que parleur destination, le PCS constitue.
bien un mécanisme de ressourcespropres à la Communauté,' c'est-à-
dire un mécanisme de financement de l'action communautaire qui
affranchit la CEÀü de la dépendance des budgets nationaux et dont
les recettes qu'il génère reviennent en totalité à la Communauté. En
s'inspirant de la définition que M.: D. Strasser donne de la notion de
ressources propres 197, le PCS pourrait être perçu, comme un impôt
supporté par le contribuable oue'st-afiicain francophone 19 8 qui est
inscrit en recettes dans le budge~' générai de la CEAü et n'apparaît
plus dans les budgets des Etats-membres. Sous un autre angle et en
prenant en considération l'opiniondeM, G. Isaac sur la question des
ressources propres 199, le PCS pourrait être regardé comme un
mécanisme générateur de recettes~;affectées une fois pour toutes àJa
CEAü pour,financer ses budgets ·et lui revenant de droit sans qu'une"
décision ultérieure des autorités riationales doivent intervenir.
Maintenant que les modalités d'application et de gestion du
PCS sont connues, les contours du PCS se dessinent avec plus de
netteté. Mais pour en .saisir toute la -substance, un récapitulatif
,.
s Impose.
.~.~;:(. '
Au fur et à mesure desdéveloppements, le PCS est d'abord
apparu, de par le fait générateur;' [a-source de l"imposition et le mode
de définition de la matière imposable.comme :.
un droit à' l'importation
un impôtsur-la.dépense
197
Daniel STRASSER, Les Finances de rEurôpe,Paris, LGDJ ,1990, p. 83.
198
Exception faite de la Gambie, de la Guinéeetdu'''i'ogo:'
. ' , .
199 -. Guy ISAAC, Droit Communaiuaire-Généraiçop, cit., p.86. Voir aussi les ressources
.
financières de la Communauté Eur6péerine~.sous la direction de Guy ISAAC, Paris; . '.
Economica, 1986. Guy ISAAC; Chroniques financières : RTDE 1973, p. 670;1978, p. '
649; 198~p. 302.
. _
. '. '.:
347
un impôt indirect
un impôt analytique.
un impôt ad yâlorejn ..
".
1:. . \\-'
Il s'est ensuite révélé.ièriconsidération des modalités 'de'
liquidation et de recouvrement, comme :
un impôt deqû~'tité, .' .
un impôt proportionnel
un impôt en argent (droit au comptant et droit
constaté).
Il s'est enfin manifesté, parla nature de son objet, comme:
un impôt d'affectation.
La synthèse de ces diVèrs éléments permet de définir: le .'
PCS. Celui-ci serait un impôt:sùr-ladépense, proportionnel'et "âa
valorem, perçu, dans chacun ,des Etats de la CEAO à un taux. fixe
révisable Cl % actuellement) 'sur' ,l'essentiel des ptoduitstiers" .
importés et dont le produit est affecté au financement des budgets.
communautaires. De façon plus ramassée,' il est un Prélèvement fiscal
opéré sur les importations en provenance des pays tiers, au profit de
la CEAO. En conclusion, il est possible d'affirmer que les ressources
propres de la CEAO sont constituées des recettes du PCS obtenues
par l'application d'un taux révisable 'de 1 % à l'essentiel des
importations en provenance des pays tiers.
Reste, maintenant à mesurer l'impact d'un tel mécanisme
sur le système d'intégration CRAO; '.
2. LesIncidences-du PCS
La
mise' en
œuvr~ . effective ' du PCS impliquera
nécessairement un rajustement dela.charte constitutive de la CEAO~.
Ce faisant, les premiers proposdansla.présente rubrique serontpour
; .,; .~. .' .
348
ces modifications .ou .bouleversements àintervenir. Mais au delà de
ces implications, les limites et insuffisances du mécanismes. PCS .
devront être recherchées et exposées. C'est ce à quoi s'attacheront les
développements ultérieurs.
.
a. Lesiimplications du PCS
Deux catégories sontàdistinguer : les implications directes
et les implications indirectes ..,
Les implications dirèdes touchent au volet financier 'du
système d'intégration et aux dispositions y afférentes, notamment le
Chapitre IV du Titre IV du Traité et les Protocoles 'T'et "M".
Le chapitre IV du Titre IV du Traité qui comprend deux
articles (les articles 34 et 34 bis) traite du FCD et du FOSIDEC.
C'est essentiellement l'article 34 qui sera' affecté par l'institution du
PCS:qui conduira inévitablement· à .l'abrogation de certains de ses
alinéas. Ainsi, les alinéas 3, 4 et 5 devront disparaître puisque:
le mode de financement du FCD ne sera plus le .
système descontributions étatiques (alinéa3);
les modalités 'd'alimentation du FCD, auront
changé, le prélèvement étant dorénavant effectué'
sur les recettes du PCS et non plus surl'ensemble '
des recettes liquidées à l'importation par les
administrations douanières jusqu'à concurrence
de la contribution de l'Etat (alinéa 4);
l'imputation: des déficits éventuels ne sera plus
individualisée mais collective (alinéa 5).
Le Protocole "1" lui,' de par son objet200 , est celui des
textes communautaires qui serale-plus concerné par les rajustements
inhérents
à
l'instauration ."'dU' ''Pes.: ' Mais loin d'être des
200
Le Protocole "1" concerne les règles finarÎcièrês èl Comptables applicables au fonctionnement
de la Communauté,
.
.r:
~ .
_ .
. ' ".." . _
~: l .
349
chamboulements, il s'agira de. simples modifications pour tenir
compte:
du changementde mode de financement des'
budgets communautaires; la rédaction de l'article
15 20 1 et de l'alinéa 1er de l'article 4202 sera
revue afin de prendre en considération le recours;
aux ressourcespropres. L'alinéa 2 de l'article 22
devrait connaître le même sort;
du change~~ntdu<~ode de gestion des ressources
communautaires; cela entraînera l'abrogation de
l'alinéa 2 de l'article 5, des articles 16 et 17 et
l~ur
remplacement
par
des
dispositions
s'inspirant
des
nouvelles
modalités
de
centralisation des recettes du PCS par l'Agent
Comptablexpour l'article 16) et du nouveau,
mode de gestion des, excédents et déficits (pour,
les articles 1Tet 5 alinéa 2).
.
,
.
,
. .
,
.
. ' .
.
.
,
..
Quant au Protocolet'M'Llesdeux mêmes séries de causes' ..
sus-évoquées interviendrontpourjustifier l'amendement des articles
6, 25 et 29 afin d'y substituer la notionde contribution par celle de
ressources propres.
"if·
Comme il est loisible/dé 'l~'cbnstater, ces implications
directes consistent en une miseàjour du Traité, en l'adaptation des
règles financières à la nouvelle- donne, qu'est le PCS. Des
aménagements somme toute formels en considération de ceux
indirectement induits par l'institution; du peso
.;"
A plus ou moins long-terme, les implications du' PCS
déboucheront, en effet, sur une modification de la nature du FCD et .
sur une redéfinition de la structure-institutionnelle de la CEAü.
201
L'article 15 porte sur le mode de fina~éeméntdlJFCD.
202
L'article 4 al. 1 porte sur la clé de répartition' dès contributions étatiques au budget de
fonctionnement.
'.'.
..;
[~J" j .
•
h"
350
Pour ce qui est du FCn, il faut rappeler qu'il a été conçu à
l'origine comme un mécanisme de péréquation fiscale et économique
chargé de servir une compensation budgétaire aux Etats jusqu'à.
concurrence des 2/3 des pertes de recettes douanières et une
compensation économique sousforme de soutien à des projets de .
développement national d'intérêt communautaire. Dans cet ordre .
d'idées, l'article 18 du Protocole' 'T' dispose que "les chargesdu
Fonds Communautaire de Développement comprennent:
les versementscompensatoires,
les dépenses afférentes aux études et actions
communautaires,
les charges de 'l'amortissement de la dette
.
."."
communautaire:'.
Or, pour aussi curieux que cela puisse paraître, le FCD
n'apparaît pas dans le Protocole "R" en tant qu'entité. Mieux encore,
l'ordre des priorités que fixent les articles 9 et 12 du Protocole "R"
dans l'affectation des recettes ,du;PCS' fait voler en éclat ce qui
constitue le FCD en plusieurs entités' distinctes différemment traitées.
Ainsi, si les versements compensatoires et le service de la dette.
occupent respectivement la première :etdeuxième place, les étudeset
actions communautaires sontellesreléguées en quatrième position
dans l'ordre des priorités. Enoutre, et.du fait du changement-du ..
mod~ d'alimentation du FCD, il m'existe plus d'adéquation entre le
montant des pertes de recettes fiscales .etcelui du Fonds. L'institution
du PCS réduira, si ce n'est déjà fait, le rôle du FCD à celui d'un
simple mécanisme de compensation 'budgétaire lié à l'application du
régime préférentiel spécial de la TeR c'est-à-dire à "l'incidence des
coûts statiques créés par le, détournement des échanges"2ü3. Dans sa
nature, le FCD ne serait plus-qu'un mécanisme de ristourne de
recettes de porte comparable au Fonds de Compensation pour perte
de recettes créé à l'article 39 du -Traité CEEAC et qui a pour objectif
"de compenser les pertes de recettes enregistrées par les Etats
membres du fait de l'application .des: dispositions de l'article 30 du
203
Peler ROBS0!'i,lntégration. dévelÔQQe0èhtèt ,eq~ité, op. cit., p. 77.
"
t
'
'....
.:: '
.,
.
~
.
351
Traité sur le regime des échanges intra-communautaires"204~L~
seule différence étant que le. FCD ne rembourserait que 2/3 de ces
pertes. Une évolution qui fera perdre au FCD son originalité...
Concernant la structure" institutionnelle de la CEAO,.
l'instauration du PCS apportera, à terme, des changements de nature
à infléchir le caractère éminemment inter-étatique des institutions
communautaires. En effet, les ressources communautaires ne relevant
plus de la seule décision discrétionnaire des gouvernements des Etats,
il sera de plus en plus difficile d'ignorer ceux-là qui par leur
consommation assurent le financement de l'activité communautaire et
dont les modifications de comportement se répercutent sur le niveau
des recettes du PCS. L'institution de ressources propres. à la
Communauté marque et consacre l'irruption des personnes physiques
et morales privées sur la scène communautaire. De sujets passifsde
l'œuvre d'intégration, ceux-ci ont vocation à en devenir des sujets.
actifs. En effet, on ne saurait indéfiniment refuser aux "payeurs" lè
droit de se prononcer sur ce qu'ilspaient et sur l'usage qui est fait de
leurs paiements. L'exemple de la'CEE est là qui l'atteste. Mais plus'
qu'une démocratisation par une.simple redistribution des pouvoirs
financiers entre les isntitutions, ils'agit dans le cas de la CEAOd~ .
résorber l'important déficit démocratique de l'appareil institutionnel
par la création d'un organe représentant les peuples. D'ailleurs, le
processus de démocratisationpolitique en cours dans la plupart des
Etats membres ne
peut que conforter cette tendance à la
recomposition du paysage institutionnel de la CEAO. A ce propos, la
question n'est plus de savoir si cette évolution aura lieu, mais bien de
quelle manière elle se concrétisera. .'
Dernière implication.rindirecte consécutive aux deux
premières, la modificationprévisible du schéma, des flux financiers
de la CEAO'.' Comme le laisse-apparaître, par comparaison, les
illustrations des pages suivantes205, le schéma à venir206 s'écarte du
204
Article 2 du Protocole relatif au Fonds decompensation pour perte de recettes, Annexe VI du'
Traité CEEAC.
.
. .
205
Cf.' p. 353 et 354.
206
Cf. p. 353.
352
schéma initia1207 par l'origine des ressources communautaires, le
mode de ventilation de ces dernières et le rôle des Etats dans le
dispositif financier de la Communauté. Une modification de nature à
favoriser l'émergence d'un pôle commu.nautaire susceptible de servir
de
centre
d'impulsion
du
processus
d'intégration.
Mais
l'aboutissement de toutes ces-mutations possibles dépend de la
capacité du PCS à assurerl'autonomie .financière de la CEAO. Aussi
est-il important d'évaluer la portée exacte de ce nouvel instrumènt.
financier.
" J ' :
",
.; :
207
Cf. p.353.
353
Schéma initial des flux financiers de la CEAü
FOSIDEC
FONDS COMMUNAUTAIRE
DE DEVELOPPEMENT (FCD)
Fonds
dé
Garantie
q ,~,",.,,~:dn".,,·
~ versemerns et in1ervenlions
~ lu profir des EUlS
Prêts extérieurs
L'échelle correspond il la silualion
en 1919.
Source
"Intégration Afrtcainev.Numéro spécial, septembre
1981,p.33.
:. ~.
. ,
. ..~; .
......
354
Schéma des flux financiers de la CEAü après l'Institution
du PCS
COrrrRlBUABLES DES ETATS MEMBRES
Recettes l'CS
FCD
FOSIDEC
ETATS MEMBRES
Prêts
Participations
Part l'CS affectée
Subventions.
Actions au profit
des Etats
MV
Moins-Values
PrêtS
Garanties
Extérieurs
Source
Schéma construità.partir des données du
Protocole ' "R"
355
,J.
b. Les-limites .et insuffisances' du
PCS
Tenter d'évaluer la portée du' PCS peut, à certains égards,
sembler sinon superfétatoire du moins illusoire; le mécanisme est en
phase expérimentale et le laps de temps trop court qui s'est écoulé
depuis le démarrage de cette pha'sê208 n'autorise pas à parler de
pratique. Mais si l'entreprise paraît dès le départ compromise, elle
n'est 'pas pour autant totalement condamnée.
Rien n'interdit, en effet, sur la base des textes constitutifs
du PCS, de leurs contextes d'énonciation et d'application, de juger
.des chances du PCS à atteindre le but pour lequel il a été créé. C'est .
dire que les développements relèveront plus du pronostic quedc .
l'évaluation au sens plein du terme. Ceci étant, quels sont les éléments
permettant de procéder à une tellè appréciation ?
D'entrée, un constatvs'impose qui ne souffre aucune
contestation: quelles quesoient les évolutions futures, l'institution de
ressources propres à la Communauté à travers le PCS marque une
étape importante du processus; d'intégration ,CEAü. Sans aller jusqu'à
affirmer, en parodiant M.G. Spenale2?9, que par l'institution du PCS
la CEAÜ franchit un point de' non retour et atteint la majorité légale,
l'importance de l'évènement ne peutêtre niée. Incontestablement, la
démarche consistant à doter la :CEAü ·de ressources propres est
porteuse d'une dynamique d'affirmation et d'affranchissement du
',-
pôle communautaire; mais le mécanisme PCS tel qu'il est conçu et
expérimenté recèle des faiblesses et insuffisances de nature à freiner
pareille dynamique. Pour s'en convaincre, il suffit de resituer le
.rnécanisme dans son eontextedecréation, de l'appréhender àtravérs
ses conditions d'expérimentation -ct deI'envisager selon sa nature-et
son rendement.
208
Si le Protocole "R" a été signé à Cotonou le 24 octobre 1989, la plupart des textes
nationaux consacrant le PCS n'ont étéadoptésque courant 1990.
209
G. SPENALE cité par Guy ISAAC.in .. "Larénovation des institutions financières des
communautés européennes depuis 197q", R:r9E; 1973, p. 672.
-1; i:",
. J';
~ '.' -, : ' ~ ~ ~ .
. . (. ~ \\ ...
1;
: , '• •
356
Replacé dans son contexte de création, il ne fait aucun"
doute qùe le PCS est le produit d'unecrise, celle du couple TCR""',
FCD. N'eût été le grippage du système de promotion des échanges, le"
PCS-n'aurait pas vu le jour, du moins maintenant. Comme le souligne,
d'ailleurs le document de présentation dumécanisme-U', l'à l'origine',
de la problématique d'un' financement autonome des budgets,'
communautaires, se trouvent les difficultés du Fonds Communautaire'
de Développement :
",
' : , \\
:
retard dans le paiement des contributions;
retard dans le paiement des versements
compensatoires; ,
importance descharges imputables au 1/3 FCD"
211
Cela se ressent dans les règles d'affectations des recettes du ,
PCS (articles 9 et 12 du Protocole "R"), règles qui font des'
versements compensatoires le premier poste à pourvoir et le dernier
susceptible d'être amputé en casdedéficit.:
,ô".";; ..:
Visiblement, le .soucirde-i.conférer à- la CEAOurte"
autonomie finàncière ne semble 'pas avoir été la motivationpremière.
des Etats dans la création duPCS comme l'aurait pu le laisser penser'
la notion même de ressources jiropres reprise par le Protocole
"R"212. Ceux-ci avaient plutôt-en perspective, compte tenu des
tensions de trésorerie connues par les uns et les autres, la possibilité
qu'offrait un tel mécanisme de 'délester les budgets nationaux du
fardeau des contributions et de leur. garantir la rentrée régulière des
sommes attendues aù titre de la compensation budgétaire (2/3 FCD).
L'institution du PCSn'opère donc aucun transfert de pouvoir fiscal
210
Secrétariat Général CEAO : Problématique d'un financement autonome des budgets
communautaires, op. cit
211
Secrétariat Général CEAO : Problématique-d'un financement autonome des budgets
communautaires, op. cit., p. 54.
, " ' ,
'
'
,
212
Le Protocole "R" porte "institution' d'un mécanisme de ressources propres à la '
Communauté". L'article 1er stipule "il est'iristituéun mécanisme de ressources propresà la' '
Communauté appelé Prélèvement Communautaire de Solidarité (PeS)".
357
au profit du Secrétariat Général, organe en charge de la défense des
intérêts communautaires. Nulle part dans les motivations ayant
présidé à la création du PCS ni dans les textes le réglementant, il
n'est décelable l'abandon de la moindre parcelle de souveraineté
fiscale. Bien au contraire, le statut duPCS traduit la concentration
des pouvoirs entre les mains des, Etats ..
.
' J
, . '
Sur le plan national; l'accaparement par lesorganismes.
étatiques des procédures liées à laIiquidation, au recouvrementét.au
transfert du PCS et le manqued'homogénéisation des règles en la
matière prouvent s'il en était besoin que les Etats n'ont pas entendu ni
n'entendent se dessaisir d'une partie aussi infime soit-elle de leurs
prérogatives fiscales. De plus l'inexistence de toute procédure de
sanction des Etats, pour les manquements éventuels des organismes
nationaux dans la perception du PCS, conforte cette idée .
. " :.
Au niveau communautaire, le Secrétariat Général n'a que
la maîtrise technique de la gestion-du ,pes. Les décisions importantes
sont le fait de, la Conférence des Chefs d'Etat, organe inter-étatique
par excellence, au sein duquel chaque Etat dispose d'un droit de véto
par le jeu du mode de décision à, l'unanimité.
,
' .
.
.
'
Il ressort de ce qui précède que, tout comme pour la CEe,
l'attribution de ressources propres à la CEAO ne confère' àJa
Communauté qu'un droit de créance, sur les Etats membres, ce~
derniers restant les titulaires du pouvoir fiscal qu'ils exercent en leur'
propre nom 2 13. Il s'agit en ·la';:circonstance d'une affectation de .
recettes comme tendent à le montrer-les conditions d'expérimentation
du mécanisme.
Celles-ci, parce que troptimorées, font la part belle aux
Etats au point de retarder sinon de compromettre l'avènement du
régime définitif. Les règles régissant, la période probatoire de trois
ans ne permettent pas, en effet, d'éprouver réellement le mécanisme.
Il en est ainsi de la règle de'; la "disponibilité limitée" qui se réclame
;
.
.
..
213
Guy ISAAC, "La rénovation des ihstitutiohS financières des commaunautés européenries ..
depuis 1970", op. cir: p. 6 9 8 . : .
.'.
,,'
~'.', . . j : ( :
".
~. -
'
.: ,,:
.~ f • ~ ", .
358'
de la prudence mais qui présente un réel danger de dénaturation du
PCS. Ses initiateurs ne le cachent d'ailleurs pas eux qui sont
conscients qu'elle fait du PCS "un système hybride"214 et qui mettent
en garde contre sa pérénisation qui "signifierait pour l'essentiel, la
conservation des lacunes du système actuel:
ressources très.en deçà des besoins identifiés;
frein à la promotion des échanges en raison du'
lien de causalitédirecte existant entre le niveau
des préférehces' tarifaires et le niveau ,dei.
contributions;' , "
' , " ' "
impossibilité': 'de réviser les agréments pour ,',
maintenir
le
1/3 FCD
à
son
m rmrnu.m
incornpres sible
(service
de
la
dette
et
fonctionnement des institutions)"215.
Mais proposer cette règle de "disponibilité limitée" c'était
faire miroiter aux Etats la' 'perspective de nouvelles recettes
budgétaires avec les risques que cela comporte. Si la démarche
participait d'une opération de séduction' des Etats, elle ne sert pas la
cause communautaire. Le solde positif éventuel des recettes du PCS
revenant aux Etats pendant la période transitoire, le risque est grand
sinon certain de voir ces derniers' ne considérer le PCS que comme
.
'"
'
. . '
.. 1
un mécanisme de recettesbudgétairesoubliant ainsi sa nature .etsa
raison d'être deressources propres ;âLla;Communauté. Toutes choses
qui ne sont pas sans conséquences: sûr -là mise en œuvre. effective: du."
PCS, 'car les Etats seront peuen~Iinsa'a:ècepterle principe d'équité,
préoccupés qu'ils seront par .le manque à gagner que leur fera subir
l'application du régime définitif. D'ailleurs, rien ne justifie cette
progressivité dans l'affectation des recettes du PCS à la Communauté
qu'institue la règle de la "disponibilité limitée". Elle se comprendrait
si le PCS se substituait à certains droits ou taxes déjà existants et
occasionnait de ce fait un manque à gagner de recettes budgétaires
214
Secrétariat Général CEAü, Prolémaiique d'un financement autonome des budgets
communautaires, op, cit., p. 54.
'.
'. "
215
Secrétariat Général CEAü, "Problématique d'un financement autonome des budgets
communautaires, op. cit., p. 54.
. ". '.': .' .
, '.~
359
pour les Etats. Or dans le cas- présent, il s'agit de la création d'un
nouvel impôt, peu susceptible de' conduire à des tensions de
trésorerie. Il n'y avait donc aucune raison à faire bénéficier les Etats
d'une ristourne de recettes, dangereuse pour l'avenir du mécanisme
car minimisant son intérêt auxyeuxdesEtats qui ont toujours été à
jour de leurs contributions. Avec l'application de la règle de la
"disponibilité limitée", unrlesrprincipes fondamentaux de toute.
intégration économique et qui-figurait parmi les modalités de
conception et d'application dû PCS'fixé'par la Décision n? 3/81/cM,
a été perdu de vue: il s'agit du principe de solidarité. Celui-ci aurait.
voulu que dès la période transitoire, la totalité du produit duPCS
revienne à' la CEAO. Les éventuels excédents de recettes sur les
besoins de trésorerie auraient pu: être versés, par exemple, à un
compte d'affectation spéciale en. faveur du désenclavement des pays
sans littoral-J''. Une telle démarche aurait été en conformité avec
l'esprit de ZEO qui sous-tend le processus.
.
Dans les conditions d'expérimentation actuelles, il y a fort
à parier qu'une, sinon plusieurs 'périodes transitoires supplémentaires
seront nécessaires pour véritablement asseoir le mécanisme. Bien de
questions liés à la gestion des ·ressburces propres sont éludées. La
correction des situations inéquitables: 'le: traitement réservé aux Etats
accusant un niveau de recettes peu.élevéparce qu'ayant jouer la carte
de 'la. préférence communautaire.Tarétention éventuelle du produit.
du PCS par un Etat, etc., autant d'écueils que la période transitoire
ne prépare pas à évfter. La complexité-de la gestion d'un mécanisme,
de ressources propres-I? ne peutse satisfaire d'une simple évaluation .
de son rendement comme semblé: ê'trelapréoccupation de la présente .'
phase probatoire.
.'
216
Une procédure similaire est prévue 'par l'artiêlè' 6 al. 3 du protocole relatif au Fonds de
Compensation pour 'perte de recettes annexé au traité CEEAC : "La différence entre les
montants des sommes reçues par le Fonds de compensation en vertu de l'article 4 ci-dessus
et les compensations versées aux Etats membres bénéficiaires, déduction faite des frais
éventuels de gestion du Fonds de compensation, est versée suivant un pourcentage à
déterminer par le Conseil, au compte d'affectation spéciale en faveur des pays sans littoral,
insulaires, partiellement insulaires, serni-enclavés et/ou appartenant à la catégorie des pays
les moins avancés",
217
L'expérience de la CEE le prouve. Notanuneht)la question de la contribution britannique.
: ,.";
;'
, 'i":
1• • "
A ce propos, il y a lieu ,de s'interroger sur la capacité du
PCS au taux de 1 % à assurer un niveau suffisant de recettes pour la
couverture des besoins financiers de la CEAO. La réponse à pareille
interrogation ne peut qu'être mesurée car toute théorique.
Ainsi, en se fondant 'sur les chiffres du tableau comparatif
ci-après des besoins financiers et des rendements prévisionnels du
PCS, il serait possible de, répondre par l'affirmative puisque les
besoins financiers se situent àun niveau intermédiaire entre le
plancher et le plafond de l'assiette .du PCS.
En milliards.de Francs CFA
Besoin à court et moyen
terme de la ..
11,746
16,461 ,
18,978
20,857
22,563
Communauté
Rendement prévisionnel
du PCS - Base 1
17,949
19,135
20,400
21,748
23,186
24,719
(plafond)
•
>.-,
'.'
'"
Rendement prévisionnel
,
'
du PCS - Base 2
13,859
14,712 ", '
15;617
16,577
17,597
'18,679 '
(plancher)
Source : Secrétariat GénéraI L CE1\\O" :ProblématiQued'uri ",'
financement autQnOmf des budgets
communautaires, op.; cit., p.. 40
Mais la marge de fluctuation est si faible qu'elle
recommande la réserve, une réserve d'autant plus justifiée que le
PCS' est un mécanisme provisoire. '
361
Et c'est là la dernière f~libles~~du mécanisme. Le PCS n'es;
.
' , '
" " , , '
o . , '
:
, l
.
pas seulement un mécanisme voulu: provisoire, il l'est aussi par
essence. En effet, la logique de l'intégration joue contre le PÇS~ pu,
fait de la nature de .son assiette (les importations en provenance des"
pays tiers), les recettes qu'il peut générer sont condamnées ,. à
s'amenuiser au fur et à mesure ,pel'intégration des économies de
Etats membres. A cela-s'ajoute le fait que ce type de recettes est sujet
à des variations erratiques d'uneannée sur l'autre. Le seul remède à
cette baisse de rendement réside dans la modification à la hausse du
taux du PCS. Or celle-ci ne peut se faire indéfiniment sans provoquer
une spirale inflationniste elle aussi néfaste au rendement du
prélèvement. Comme le note, M. G. Isaac "il est notoire que
l'autonomie financière ne saurait être fondée sur une taxation du
commerce extérieur - ainsi que le montre l'exemple des pays en voie
de développement - mais sur la libre disposition d'une ressource' à,
objet spécifiquement financier"218; Une raison supplémentaire pour, '
accélérer le processus de création de ressources propres fondées sur
la TVA.
t ; ! , .
Cette mise en exergue des limites du PCS n'avait pour séuÎ ,"'"
objectif que de prévenir tout -processus de décadence et de,
dégénérescence du mécanismedéressources propres qu'il doit être.
Le PCS marque une avancée, dans le processus d'intégration de la
CEAO,\\ car il est l'expression -d'une volonté politique2 19. Le
Protocole "R" a bien créé des.ressources propres à la Communauté
même si pour l'instant Ies-Etats restent maîtres des finances
communautaires et que la période .transitoire ne procède qu'à une
simple adaptation du système des contributions financières. Si le PCS
n'ouvre pas à la CEAO les portes de l'autonomie financière, il n'en
indique pas moins la direction: L'expérience en la matière de
systèmes d'intégration plus anciens, plus structurés plus élaborés et
218
Guy ISAAC, "~Rénovation des institutio~~ finaricièr~s des communautés européennes'
depuis 1970", op. cit., p. 693.
' ,
'
219
Contrairement au Traité CEE (article 26i) [e.TraitéCfié.O ne contenait aucune disposition' '
prévoyant le recours à un mécanisme de ressources, propres. De plus, depuis la défunte, '
Communauté del'Afrique del'Estaucune expérience d'intégration entre pays peu développés ',,'
n'a mis en œuvre un mécanisme de ressources propres. Cela mérite d'être souligné. ' "
' "
J .. ; .
"': .
362.
plus avancés que celui de la CEAO incite à la patience. Ainsi la CEE
malgré l'attribution de ressources propres en 1971, s'efforce, depuis
vingt ans, d'atteindre l'objectif d'autonomie financière. Cet exemple
enseigne la modération et rappelle une donnée qui est souvent perdue
de vue et qui est que l'intégration économique est à la base un .
phénomène interétatique et que le processus résulte de la volonté
politique des Etats initiateurs. n'faut composer avec eux. Cela rend
d'actualité, en ce qui concerne la CEAO, cette affirmation faite-en ..
1973 par M. Guy Isaac à propos cie la question des resSources·
propres dans la CEE :"Cette prudence, qui consiste, pour les Etats.ià
ne consentir un progrès qu'en conservant le contrôle de l'avenir, est
tout à fait caractéristique de
l'état. actuel
de
l'intégration
communautaire'V-V. Une intégration au caractère interétatique
encore très marqué.
Cette analyse cntrque sur le PCS met un terme aux
développements sur les instruments .éconornico-financiers de la
CEAO. De ceux-ci, il y a surtout trois aspects à retenir:
tout, d'abord
l'incapacité
des
instruments.
économico- financiers originels (TCR/FCDJ et le .
FOSIDEC à: emballer le processus d'intégration et
ce faute de moyens adéquats;
.
'. ensu itev v.I'espo irvqu e
constitue
la "lente, .
transformation du dispositif éconornico-financier .
de la Communauté, transformation enclenchée
par l'institutiondu PCS et qui demande à être
poursuivie' et approfondie;
enfin la nécessité d'une réorientation des flux
financiers vers de véritables actions de soutien au
développement avec notamment l'allocation de
ressources plus conséquentes au FOSIDEC afin de
renforcer sa capacité d'intervention.
220
Guy ISAAC, "La rénovation des institutions financières des communautés européennes .
depuis 1970". op. cit., p. 6 9 5 . '
.
363
C'est ici aussi que prend fin aussi l'étude consacrée aux
outils de l'intégration. Une étude dont les conclusions, mises en
rapport avec celles tirées de la philosophie et de la nature de
l'intégration devraient permettre. d'apprécier les développements dé
cette dernière.
~ ;.... . ."
,
CHAP1TRE II
LE BILAN DE L'INTEGRATIüN
"Toute actiond'intégration est synonyme de long terme. ,
Elle prend place dans un ensemble. Elle doit tenir compte' des .
particularités de l'évolution et de "l'environnement. Elle est un travail
journalier sans cesse renouvelé' de patience et d'opiniâtreté. Oublier
ces conditions et ces nécessités serait.la condamner'":
'
S'il est exact, dans la ligne des propos ci-dessus, qu'il faut
en la matière éviter tout jugement hâtif ou péremptoire et' faire
preuve de mesure, il n'est pas moins vrai que la dynamique
ascensionnelle du processus pour, être préservée exige une régulière
et périodique évaluation afin de' mieux orienter et accompagner les
évolutions. Voilà pourquoi le présent chapitre revêtira un caractère
estimatif.
." "
.
Il faudra, en effet, répondre à la question de savoir où en
est la CEAü ? De ce point de vue, l'analyse s'attachera, par un bilan
critique, à juger des performances de la' Communauté. Pour ce faire; ,
les objectifs poursuivis seront confrontés aux actions entreprises.afin
de mesurer le degré de réalisation des premières. Un tel diagnostic
est subordonné à Une parfaite connaissance du projet initial
d'intégration. C'est donc dire que l'évocation des objectifs définis' 'par
le Traité s'impose comme préalable à toute allusion aux résultats
obtenus.
1.
Jacques WOLFF, préface à Intégration et développement. 10 études publiées sous la
direction de K.S. OVALI, Paris, Economina, 1990, p. 6.
365'
SECTION 1
LES OBJECTIFS DEFINIS
Dans l'optique d'une .évaluation, les missions assignées à la
CEAO demandent plus à être révélées et exposées qu'à être analysées.
Il sera donc suffisant de répertorier et de classer les objectifs selon
leur importance. Ainsi, les objectifs globaux seront distingués des
objectifs sectoriels.
§ 1.. Les objectifs globaux
A. .L'ubjectif ultime
.
.
Il est défini de Iamanièresuivante à l'article 3 du Traité:
"la Communauté a pour mission de ,favoriser le développement
harmonisé et équilibré des activités économiques des Etats membres
en vue de parvenir à une amélioration aussi rapide que possible du
niveau de vie de leurs populations". Son importance ne fait aucun
doute puisqu'il figure en première place parmi les motivations ayant
présidé à la création de l'organisation. et qui sont énoncées dans le
préambule. Ainsi les Etats se déclarent "soucieux de promouvoir le
développement économique, harmonisé de leurs Etats en, vue
d'améliorer le niveau de vie de leurs populations'<.
Mais pour aussi important qu'il soit, cet objectif ultim~,' '
n'est pas spécifique à la CEAC>;)lcorrespond aux attentes placées
dans tout processus d'intégration économique- et se retrouve dans
2
Préambule, § 1.
3
La détermination des conditions intégratives faite par M. Panayotis SOLDATOS à propos
"
":-t.
,366
les chartes et conventions de la presque totalité des organisations
d'intégration".
Pour saisir le contenu decet objectif ultime, les concepts de
développement harmonisé et de développement équilibré auxquels se
réfère l'article 3 méritent d'être définis. Ces concepts sont bien
connus en économie. Pour mieux les appréhender, il s'avère utile
d'en donner quelques définitions."
,
Ainsi pour la CEP AI;, :le",développpement équilibré se
fonde sur" [... [Ta suppression ou la réduction de tout écart séparant
ou pouvant séparer des pays ou des zones [... ]"5 avec cependant la
précision que "[ ... ] un tel équilibre ne peut pas représenter un niveau
d'égalité absolue des différents pays; il s'agira de la mise en marche
d'un processus qui stimulera l'économie de l'ensemble, du fait de
l'amélioration du rapport avantage/coût de l'intégration et qui
assurera un développement progressif en le propageant à chacune des
économies grâce à la prospérité: générale qu'il engendrera'P.
Concernant le concept de 'développement harmonisé, la
définition qu'en donne M. K. :Ouali; définition inspirée de celle de M.
F. Perroux7, est bien indiquépou( comprendre de quoi il s'agit.
de l'entreprise d'intégration de la CEE est fortéclairante à ce sujet. L'auteur relève quatre
conditions de base du processus d'intégration que sont:
- le besoin de sécurité;
- l'espoir de prospérité économique; , ,.,"
,
- le désir de sauvegarde et de promotion des valeurs essentielles des sous-systèmes
nationaux;
,
- la volonté de snpranationalisation de l'espace européen -,
L'objectif ultime de la CEAO, relève donc du second type de conditions de base.
Sur cette question voir Panayotis SOLDATOS, Vers une sociologie de l'intégration
communautaire européenne, essai de théorie générale systématique, Louvain, Vander, 1973,
p.107 et suivantes.
'
"
4
Pour exemple, on peut citer les cas suivants: CAEM --> article Ier, CEDEAO --> article,
, 2, CEE --> article 2, CEEAC --> articleA, Pacte Andin --> article l er, ZEP --> article 3. "
5
CEPAL citée par Napoléon PlNEDA-LUPIAC in Débats sur les coûts et avantages de
l'intégration'économique en Amérique centrale; Thèsede Science économique, Université de
Lausanne, 1981, p. 368.
"
','
",'
6
CEP AL, Ibid.
..'~. ''''~"'' '
7.
Pour cet auteur, le développement harmonisé est une succession de déséquilibres aménagés ,
et rendus socialement tolérables". CL, F. PERROUX, Economie du Xie sièCle,Paiis "
PUF, 1969, p.300.
'
, ,
::., :
."" ,"
367
Pour cet auteur, "un développement harmonisé est un développement
au sein duquel les équilibres restent économiquement et humainement '
. . .
"
" ' , .
.
supportables et gardent leur valeur dynamisante. En somme .ils'agit "
d'un
développement' global '", coordonné
et
raisonnablement
déséquilibré c'est-à-dire que 1~ développement prévu doit viser à
coordonner et à rendre compatible les avancées régionales entre elles
afin de réaliser à terme, la montée de l'ensemble régional vers le
progrès à partir de ce qui est, sans chercher à brûler les étapes et
sans illusions'<.
Il ressort de ces définitions que les deux concepts se
rejoignent. Comme le note M. K. Ouali à propos de la CEAO, parler
d'un développement harmonisé' et équilibré est tautologique''. Il
faut peut être voir dans cette répétition l'attachement des Etats à la
réalisation de cet objectif ultime qui consisterait à stimuler,un
développement
économique régional dont les fruits seront
équitablement répartis. Pour rallier ce but final, différentes étapes
sont programmées' qui constituent autant-d'objectifs intermédiair~s.",
B. Les objectifs- intermédiaires
Ils s'analysent comme les-moyens par lesquels s'accomplira
la mission dévolue à la ,CEÀO.'L'article 4 du Traité souligne
d'ailleurs cette approche, lui qui-dispose qu'" Aux fins énoncées à
l'article précédent, les Etats membres, conviennent de poursuivre
ensemble la réalisation des objectifs fondamentaux suivants:
"mettre en -œuvre au
niveau
régional une
politique active-de coopération et d'intégration
économique 'en 'particulier en ce qui concerne, le ,
développement de l'agriculture, de l'élevage.ede
la
pêche.vdè
l'industrie,
des
transports et '
communications et du tourisme;
développer 'Iés.échanges de produits agricoles et
<
.
" " , ~ ~:,
.,
-;
',"
8
Kamadini aVALI, Intégration Africaine, op: 'cit., p. 70.
9
Kamadini aVALI, Ibid., p. 70.
:;
.... , ,
.' ~'':' .
368
industriels des Etats membres, notamment en
établissant entre eux une zone d'échangés
organisée" 10. :
L'examen des dispositions du
Traité explicitant et
développant l'article 4 précité permet d'entrevoir les deux optiques
dans lesquelles s'inscrivent les objectifs intermédiaires à savoir"
l'organisation des échanges commerciaux Il et la coopération'
économique régionale 12. De cetexamen, il ressort que les objectifs
intermédiaires sont au nombre de deux et sont respectivement:
I'édif'ication
d'un
marché
commun l u
ce
qui implique à court terme la construction d'un
marché interne régional avec l'engagement
immédiat de réalisation d'une zone d'échanges
organisée 14 et à moyen terme la différenciation
de
l'espace
économique
régional
par
I'établissernentd'ura tarif extérieur commun dans.
un délai de 12 ans selon l'article 6 alinéa 2;
le développement coordonné des activités
productives, sur la base d'une coopération.·.
multiformelê-err vue de la constitution d'une .
' .
.
. ,
communautééconomique.
Ce sont les diversvaspeets ide cette coopération que
spécifierit les objectifs sectoriels.' ... ,'.
10
Article 4 du traité CEAO.
Il
Traité CEAO, Titre II..
12
Traité CEAO, Titre III..
. ,
13
Le terme "marché commun" n'est utilisé dans aucune disposition du traité qui parle d'espace
économique et douanier unifié. Cependant J'affirmation de marché commun se déduit du
contenu des articles 5 al. 2 et 39 du traité.
.
14
Préambule du Traité, § 2, el article 6 al. 3,4 "el5.
15
Article 21 du Traité.
: .' ~
369
§.II.. Les objectifs sectoriels
Annoncés au Titre Urdu Traité16 , ils font chacun l'objet
d'un protocole particulier. Neuf des. seize protocoles annexes leur
sont consacrés. Par leur diversité, ils embrassent l'éventail des
activités économiques. Ce faisant, la triade d'étapes définie par MM:
Clark et Fischerl? dans leurs théories des étapes du développement
économique structurera l'exposé sur la nature de ces objectifs. Ainsi
seront tour à tour présentés les objectifs relatifs au secteur primaire,
secondaire et tertiaire.
A. Les objectifs relatifs au secteur primaire
Compte t~nu du niveau de développement des Etats de la
CEAO, ce secteur joue un rôle prépondérant dans leurs économies.
L'agriculture, l'élevage et la pêche dont il s'agit, mobilisent à eux,
trois près de 90 % des populations de laCEAO. D'où son importance'
capitale dans la vie économique-de Ia.quasi-totalité des Etats de Hl,
zone.
Le Protocole" A" qui fixe les-objectifs en matière agricole
préconise, outre l'établissement d'un "plan général de promotion de
la production agricole" 18:
'
la stimulation de la recherche scientifique et
technique en matière agricole, agro-industrielle
et alimentaire 19,
la coordination et la rationalisation des efforts de
formation am SI que la mise en commun, des
moyens20,
16
Articles 22 à 27 et 29 du traité.
17
Voir Encyclopédie économique, Paris; Econornica, 1984, p. 1017. Voir aussi, Mithel '
GYMENT, Dictionnaire des lois, effets etprincipes économiques, Paris, CUJAS, 1979,p.
144.
'
,
,
18
Article 1er du Protocole "A".
19
Article 2 al. 2 du Protocole" A".
20
Article 2 al. 3 du Protocole "A".
.' ;,
370
l'amélioration quantitative et. qualitative de la
production vivrière par la réalisation de projets
nationaux et plurinationauxèl ,
la gestion rationnelle de la production agricole,
par une
coordination des
programmes· de
production et de cornmercialisation--.
.
Ce à quoi s'ajoute l"incitation à consommer les produits
locaux 23, et l'harmonisation des règlementations et politiques
nationales en matière phytosanitaires et de protection de la faune et
de la flore 24.
Dans le domaine de l'élevage, le Protocole "D" prévoit
l'élaboration dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du
Traité, d'un "programme général de promotion de la production et
de la commercialisation du bétail et de la viande"25. Ce programme
devrait tendre à la réalisation des objectifs suivants:
le développement quantitatif et qualitatif du
cheptel26,
l'amélioration de l'état sanitaire du bétail27,
la réduction-descontrôles administratifs et la
simplification-de -Ia fiscalité pour une meilleure .
fluidité de la' circulation du bétail et de la""
viande28,
l'encouragement
de
la
production
et
la
stimulation de la consommation par des prix
rémunérateurs et incitatifs-",
21
Article 2 al. 4 du Protocole "A".
22
Article 2 al. 5 du Protocole "A".
23
Article 2 al. 6 du Protocole "A".
24
Article 2 al. 7 et 8 du Protocole "A".
25
Article 1er al. 2 du Protocole "D".
26
Article 1er al. 3 du Protocole "D".
27
Article 1er al. 4 du Protocole "D".
28
Article 1er al. 5 du Protocole" ".
29
Article Ier al. 6 du Protocole "D".
371
la promotion des industries dérivées par la
valorisation des produits et sous-produits-",
Le Protocole va plus loin en précisant le type d'actions à
entreprendre dans. les domaines de
la production et de
la
commercialisation pour la réalisation de ces objectifs. Dans le
premier domaine figure entre autres : "l'aménagement des points
d'eau et des zones de pacage' ainsi que la création ou le
développement des zones d'emboùchc'v]. Dans le second domaine il
y a en sus "l'organisation de' la, profession, la création' ou .Ie
développement de marchés et:' abattoirs et l'amélioration des
conditions de transport du bétail et de la viande"32, sans oublier
l'harmonisation de la reglementation sanitaire--'.
Concernant la pêche,' le Protocole "E" définit un objectif
général, celui du "développement de la pêche continentale et
maritime et la promotion et la commercialisation des produits de la
pêche" 34, Pour cela "un programme général de promotion des
activités de la pêche continentale et maritime"35 sera établi dans un
délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Traité.
Les voies et moyenspour parvenir à cet objectif général
sont, après la protection des ressources naturelles, la préservation' et
la mise en valeur dès ressources halieutiques-v :
le
développement des
infrastructures avec,
l'aménagement : des . structures
portuaires;
I'installation de
chantiers
navals
et
le
développementdes-flottcsê ',
3D
Article 1er al. 7 du Protocole "D".
31
Article 2 al. 2 du Protocole "D".
32
Article 2 al. 2du Protocole "D",
33
Article 2 al. 4 du Protocole "D",
34
Article 1er al. 1 du Protocole "E",
35
Article 1er al. 1 du Protocole "E",
36
Article 2 al. 2 et 3 du Protocole "E",
37
Article 2 al, 3 du Protocole "E",
,
' :
!.,
. '
.
372
la mise en œuvre d'une politique communautaire ,
avec notamment l'harmonisation des législations'
et des accordsde réciprocité de pêche maritime
avec le tie'rs 38,
'
,
,
,
,
,
le développement des activités de production et
de ,commerqiàlisation avec la promotion de
l'aquaculture continentale et des industries de la
pêche, l'aide à la pêche artisanale et la formation
des pêcheurs, la création et le développement des
structures
de
commercialisation
et
de
transporté".
B. Les objectifs, relatifs au secteur secondaire
Il regroupe d'habitude les activités industrielles. Cependant
ces dernières se verront rattacher la, recherche scientifique et
technique fondement et prolongement de toute industrialisation.
Concernant le domaine industriel, le soin particulier misà
la rédaction du Protocole "B" et notamment de son article 2,' dénote
l'importance accordée à la question du développement industriel. La
netteté de l'énoncé est tellequ'elle dispense de toute reformulation.
Ainsi pour "la valorisation optim:ale du potentiel de développement
industriel de l'ensemble des Etats de la Communauté'v'v, l'article 2
alinéa 1 du Protocole "B" préconise :
"la répartition harmonieuse des investissements à
réaliser,
la spécialisation des activités entre entreprises
existantes ou appelées à s'implanter dans les Etats
membres,
38
Article 2 al. 3 du Protocole "E".
'....
39
Article 2 al. 3 du Protocole "E".
40
Article 1er du Protocole "B".
'... ~ ~: . '
373
la réalisation, én liaison avec les instances
nationales compétentes, de projets industriels,
agro-industriels et touristiques intéressant un ou
plusieurs Etats membres,
l'établissement
d'un
programme
. de
développement harmonisé de l'industrie. pour,
toute la région notamment en ce qui concerne les
grandes unités' industrielles à vocation régionale
ou exportatrices vers les pays tiers,
l'adcpticn
d'un
statut-type
de
société
plurinationale' permettant la participation de
plusieurs Etats au capital des grandes entreprises
implantées dans la' région,
la création en commun entre plusieurs Etats
membres d'entreprises plurinationales,
l'assistance, en
liaison
avec
les
instances
compétentes, à la création et au développement
des entreprises, nationales 41
11
.
Quant à l'alinéa 2 du même article 2 il souligne la nécessité
"d'établir et de soumettre au Conseil des Ministres une liste de
nouvelles entreprises dont l'implantation sur le territoire de 1~
Communauté est jugée souhaitable POUf' l'intégration des économies
des pays de la Communauté". L'article 2 alinéa 3 précise que "la
répartition géographique des' .entreprises de ce type accordera' une
priorité aux pays les moins industrialisés" .
. '
,
. '
En matière de recherche scientifique et technique, le
Protocole "N" seulement adoptéen octobre 1979 soit cinq ans après
l'entrée en vigueur du Traité, définit un objectif général qui est de
"favoriser une politique de recherche scientifique et technique
communaut a i r evl-. Pour ce faire; lé Protocole "N" prévoit
l'identification des domaines ouverts à la coopération scientifique et
rechniques'lô et prescrit en outre:
. ,
41
Article 2 al. 1 du Protocole "B".
42
Article ler al. 1 du Protocole "N".
43
Article 2 b) du Protocole "N".
.t
. , ' "
374
le développement du potentiel scientifique et
technolcgique'i",
l'accroissement, de l'efficacité en matière de
collecte ",de
traitement
et
d'échanges
d'informations scientifiques et techniques'P,
l'harmonisation et l'unification de la terminologie
et de la méthodologie-v,
,
,
,
la définition et la description concrète du contenu
desprogramrnes'V, •
" "
l'utilisation eh commun du potentiel de formation
existant
et' la
création
de
structures
communautaires'l'',
le
renforcement
de
la
coopération
entre
institutions spécialisées d'enseignement supérieur
et/ou de recherche'l",
Pour mener à, bien toutes ces actions l'article 3 du
Protocole "N" pose le principe .de 'la création -au sein du Secrétariat
Général d'une structure de coordination des activités communautaires
en matière de recherche scientifique et technique.
c. Les objectifs-relarifs au secteur tertiaire
Sous cette rubrique-seront exposés les objectifs définis-par
les Protocoles "C", "F", ':G" et "pli portant respectivement sur,la
coopération en matière de commerce, de transport, de statistique' et '
d'informatique.
En matière d'échanges de produits des Etats membres à
l'intérieur de la Communauté et à destination des pays tiers,
l'objectif, selon l'article 1er alinéa' l du Protocole "C", est " de
44
.. "'. , ,
Article 2 a) du Protocole "N".
45
Article 2 c) du Protocole "N".
46
Article 2 d) du Protocole "N".
47
Article 2e) du Protocole "N".
48
Article 2 f) du Protocole "N".
49
Article 2 g) du Protocole "N".
.
: .• ;-- -'f .
375
favoriser une meilleure connaissance et une meilleure diffusion des
productions des Etats membres"; Ce qui, selon les prescriptions de
l'article 2 dudit Protocole passe par:
une harmonisation concernant la normalisation,
le conditionnement, le contrôle de la qualité des
produits et éventuellement, le contrôle sanitaire
et phytosanitaire-v,
',.'. "
"
et
uneam:elioration
des
conditions' de
commercialisation, de transport et de transit des.
productionsexp'ortables51.
.
'. ,
Dans le domaine des tf~nsports, le Protocole "F" fixe un
délai de quatre ans à compter dé la.date d'entrée en vigueur du Traité
pour la formulation .d'i'un plan communautaire de développement des
transports et communications "52. Celui-ci devra permettre de
solutionner les problèmes de flux, d'infrastructure, d'embarquement
et de frêt et envisager la création, d'une compagnie multinationale de
navigation et d'un conseil régional des chargeurs-i-'. Il devra
s'intéresser aussi aux problèmes de poste et télécommunication-".
Dans l'intervalle, le Protocole "F" en son article 2 définit comme
objectif immédiat la résorption 'des .goulots d'étranglement par "un
assouplissement des mesures administratives, .l'établissement de tarifs
appropriés et l'amélioration des conditions de transit"55.
.'.. '
.
' .
.
Concernant la coopération ven matière stanstique, le.
Protocole "G" commence par rappeler.que : "A compter du premier ..
jour de l'année civile suivant celle-de la date d'entrée en vigueurdu.
Traité, les Etats membres appliquent, conformément à l'article 16 .'
dudit Traité, üne nomenclature douanière et statistique unifiée ... "56.
50
Article 2 al. 2 du Protocole "C".
51
Article 2 al. 3 du Protocole "C".
52
Article 1er al. 1 du Protocole "F".
53
Article 1er al. 2 du Protocole "F".
54
Article 1er al. 3 du Protocole "F"..
55
Article 2 al. 2 du Protocole "F".
56
Article 1er al. 1 du Protocole "G".
376
Sur cette base il fixe" l'objectif.precls d'harmonisation des
déclarations douanières en rassortissant d'un délai de réalisation d'un
an à compter de la date d'~ntrée·en vigueur du Traité5? Dans cette
perspective, mission est donnée, par l'article 3 du Protocole, au
Secrétariat Général d'œuvrer non seulement à "l'harmonisation des
textes régissant l'élaboration des statistiques du commerce extérieur
des Etats membres", mais aussi à celui "des concepts normes,
nomenclature et méthodologie pour l'élaboration des statistiques des
Etats membres".
.
' . '
.
Le dernier domaine à' explorer est celui de la coopération
en matière informatique. Sur ce plan, il convient de souligner que de
tous les Protocoles touchant à la coopération économique régionale,
le Protocole "P" est le plus récent puisque seulement adopté en mars
1986. Et pour cause ! L'informatique est une préoccupation toute .
récente
au
niveau
des
pays
peu,
développés.
Il
est 'donc
.
.
compréhensible que le Protocole "P". soit très général voire évasif
dans la déterminatio~ de l'objectif en la matière. L'objectif visé à
l'article 1er du Protocole "P'lest- "de favoriser le développement et
l'application de disciplines de l'informatique dans les Etats membres"
et "de promouvoir une bonne .utilisation de l'informatique". Pour
atteindre cet objectif, l'article 2 du Protocole "P" trace une liste
d'actions susceptibles de favoriser:
-
l'intégration et.l'harmonisation des politiques
nationales en matière d'informatique-Â,
la normalisation et la transmission des données à
l'intérieur de la Cornmunauté-",
la diffusion des connaissances et informations'ë',
.', le développement- de la production de logiciels au
niveau communautairev!
. .
,
la formati6h -de spécialistesv-,
57
Article '2 du Protocole "G".
58
Article 2 al. 2. du Protocole "P" .c.\\
59
Article 2 al. 3. du Protocole "P"
60
Article 2 al. 4. du Protocole "P"
, ~ '...
"
- "<
61
Article 2 al. 5. du Protocole "P"
~.
~
~
:
" , :
.. .';
< • •
-
i .
, . .
377
le renforcement de la coopération et l'utilisation "
en commun du, potentiel informatique' des
Etats 63.
'
,
' " .
.
Tels sont les' différents .objectifs sectoriels définis par les
protocoles annexes en ce qui concerne la politique communautaire de '
coopération "économique régionale: _Les objectifs du même type
relatif à la politique d'édification, du marché commun n'exigent
aucun développement particulier puisque incidemment révélés dans la
détermination de la nature du système d'intégrationv". C'est donc
que la' présentation des objectifs. définis par le Traité se termine ici.
Mais avant de mesurer le degré de réalisation de ces objectifs,
quelques remarques s'imposentàtitre de comparaison.
Tout d'abord, l'énumération des objectifs poursuivis parla '
CEAO a mis en évidence le souci, de dépasser la seule perspective
commerciale et les seuls aspects 'douaniers classiques qui étaient ceux
de l'UDAO et l'UDEAO ainsi quela volonté d'inscrire le processus
d'intégration dans "une optique' de coopération économique plus
positive"65 dont la planification est recherchée comme l'attestent les "
prescriptions de bon nombre de protocoles armexes'v.
'
J
•
•
~
.
Ensuite, le Traité n'affirme la poursuite d'aucun objectif
social. Certes, celui-ci peut se ·déduire de l'objectif ultime qui
préconise l'amélioration aussi rapide que possible du niveau de vie
des populations. Mais dans ,le cadre de l'édification du marché
commun, la détermination d'objectifs sociaux précis est une exigence
pour la matérialisation effective du principe de libre circulation des
personnes, des capitaux et du, droit d'établissement affirmés par
l'article 39 du Traité. De ce point de vue, la CEAO est en retrait,
62
Article 2 al. 6.du Protocole "P"
63
Article 2 al. 7.du Protocole "P"
64
Cf. Première Partie, chapitre II.
65
Peter ROBSON, Intégration. développement et.équité, op. cit., p. 58.
66
Article 1er du Protocole "A", article 2 <lL,5 duprotocole "B", article lerdu Protocole"'p";,
article 1er du Protocole "E"; article Ier du protocole "F", ete.
'
,
. ~ .. ' , ._." .
378
pour ne prendre que des exemples dans le "Tiers-Monde", par
rapport à une organisation comme le Groupe Andin67.
Enfin, la' CEAü n'affiche aucun objectif ou mobile
politique déclaré68.En effe!,,~ün,examen attentif du Traité ne
permet de déceler nulle part l'ébauche d'un désir de sauvegarde ou .
de promotion de valeurs essentielles ou fondamentales. Aucune
référence à des "valeurs earactéristiques'v" du genre socialisme,
libéralisme ou unité africaine comme dans le CAEM70, la CEE7!
ou la plupart des organisations africaines72.
En revanche, le besoin de sécurité s'il n'est pas manifeste
comme dans le Traité de la CEPGL dont l'article 2 stipule à son
alinéa premier, que "la Communauté a pour objectif d'assurer
d'abord et avant tout, la sécurité 'des Etats et de leurs populations de
façon qu'aucun élément ne vienne troubler l'ordre et la tranquilité
sur leurs frontières respectives ..."73 , n'est pas totalement absente
puisque le 9 juin 1977, soit quatre-ans-après la signature du' Traité
CEAQ, les Etats de la CEAü .et ile/Togo paraphaient l'Accord de
Non-agression et d'Assistance-en matière'de Défense (AN AD) dontle
préambule soulignela préoccupation pour la sécurité. Les signataires
de l'Accord s'y déclarent, en effet; ,1'conscients des graves menaces
67
Articles 25 et 26 de l'Accord de Cartha~è:ri~'ëts~rtôÎJt l'Accord "Simon Rodriguez" signé en
octobre 1973 et qui vise à l'harmonisation-du droit du travail et de la Sécurité Sociale des
Etats-membres, à la résolution deswob!èllle,s d'emploi et d'utilisation rationelle des
ressources humaines. Le régime de Sécurité Sociale et le statut des travailleurs migrants à
l'intérieur de la zone andine objet des Décisions n? 113 et 116 de février 1977 sont des
résultats tangibles.. '
"
'..
68
Même si le contenu de certaines dispositions laisse deviner un choix pour le modèle libéral-
capitaliste.
69
Panayotis SOLDATOS, op. cit., p. 1'14.L'auteur distingue trois sortes de valeurs. Les
"valeurs universelles" (justice, liberté, égalité etc.), les "valeurs caractéristiques" et les
"valeurs matérielles". Pour, lui, les "valeurs.caractéristiques" sont celles qui font que le
régime d'un système politique puisse ê'tredifférent de celui des autres. Et il cite: "propriété
privée ou communauté de biens deproduction, :stiffrage universel ou système censitaire; .
mode d'élection directe ou indirectetliberté réelleou liberté formelle; méthode économique
néo-libérale ou schémas socialistes, traditions monarchique ou idéal républicain; structures
libérales ou autoritaire; ete.".
.. ,
70
Préambule, § 3, Programme complexe.i'Sectiont , point 2 et 5.
71
Préambule, § 9.
, ";,
72
CEDEAO --> préambule § 6, CEEAC ;:-> préambule § 3, ZEP --> préambule § 4.
73
Souligné par nous.
' .: " ..• , .
,;;'
379·
d'agression qui pèsent de plus en plus sur le continent africain en
général et sur leurs pays en particulier, du fait d'interventions venant
de l'extérieur'V". A ce propos un auteur observe que: "depuis là
présence des forces militaires cubaines en Angola, l'inquiétude au
niveau de certains dirigeants del'Afrique de l'Ouest a été telle qu'on
se demande à présent (avec la création de l'ANAD) si la CEAOest
toujours un instrument d'intégration économique, ou bien si elle est
devenue, à l'image de l'OTAN,.:une structure politico-militairede
défense "7 5. Une telle remarque paraît quelque peu excessive en .
considération de l'état deléthargiedans lequel a sombré l'ANAD dès'
sa création76. Ce n'est pas que le projet d'intégration de la CEAO
soit exempt de mobiles politiques; Ceux-ci ont d'ailleurs été évoqués
dans la genèse de l'organisation77. Mais ces motivations latentes ou
sous-jacentes ne doivent pas être surestimées au point d'occulter les
objectifs exprès qui eux sont éminemment économiques. Le projet
d'intégration de la CEAO n'a pas été conçu en fonction du sentiment
d'insécurité et de crainte d'agression qu'éprouvaient ses membres,
mais de l'espoir de prospéritééconomique qu'ils nourrissaient.
Les objectifs étant ainsi-connus, il s'agit maintenant de voir
à quels résultats est parvenue lat@EAO.·
~ .!
'
.
. '.
":.:.;
74
Préambule § 5 de l'ANAD.
.
75
Makhtar DIOUF, Intégration iconomique - Perspectives africaines, op. cit., p. 134.
76
L'ANAD n'a été réactivé que lors du secondconflit malo-burkinabe pour garantir
l'application du cessez-le-feu. Depuis ilvégète.à l'ombre des réunions des instances de la
CEAO el n'a pu être d'aucune utilité lors du conflit frontalier rnauritano-sénégalais. Il faut
dire que très rapidement "l'épouvantail communiste" et les risques d'agressions extérieures
ont laissé place à des considérations .de politique intérieure et régionale avec comme
corollaire l'expression à peine voilée de bon nombre de régimes en place d'une suspicion à
l'égard de l'ANAD soupçonné et mêmeaccuséd'être un foyer potentiel de déstabilisation et
d'ingérence dans les affaires intérieures:
77
Cf supra, p.62 et suivantes.
380
SECTION II. :
LES RESULTATS OBTENUS
Dix sept ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du
Traité CEAO. Ce laps de temps, s'il n'autorise pas un jugement
définitif, du moins permet-il de se .prononcer sur le niveau de mise
en œuvre des dispositions conventionnelles et le degré de réalisation
des objectifs. C'est ce à quoi seront consacrées les lignes qui sui~ent,
Mais plus que de se livrer à urt ~et~vé systématique et à un décompte
exhaustif des réalisations, l'exposé s'en tiendra aux faits significatifs:
pour juger de la portée des résultats obtenus. Ceux-ci seront',
appréciés au regarddes deux objectifs intermédiaires étant entendu
que l'objectif ultime reste du domaine de la perspective.
§.I.. Dans l'édification du marché commun
Dans ce domaine, les progrès s'ils sont notables dans la
construction du marché intérieur régional, sont plus timides sinon
inexistants en ce qui -concerne la différenciation de l'espace
économique régional.
A. La construction ,du marché intérieur
..
,', '_
l
, ' ,
• . " '
En effet, l'objectiftde <réahsauon d'une
ZEO est
aujourd'hui atteint. La libre circulation des produits du cru est
effective et de plus en plus de prôdüitsindustriels agréés à la TeR'
sont échangés même s'il y a lieu-de-déplorer l'existence d'entraves'
administratives aux échanges comme les Autorisations Préalables
d'Importation (APD 78, les Déclarations d'Intention d'Importer
(DII)79 et autres Certificats d'Importation (CI)80 imaginés par les
Etats pour contourner la réglementation et qui relèvent du
contingentement. Des subterfuges qui se révèlent de véritables
restrictions quantitatives non tarifaires et auxquels il faut ajouter les
78
Au Burkina Faso, au Niger, au Sénégalet en Mauritanie.
79
En Côte d'Ivoire.
80
Au Mali.
\\
.;.~
381
recours intempestifs à la clause de sauvegarde prévue à l'article 51
du Traité.
Néanmoins la libéralisation sélective des échanges et
l'application du régime préférentiel ont contribué à l'intensification
des échanges intra-communautaires, Ceux-ci sont passés en valeur de
27.081 millions de francs CFA en 1976 à 161.570 millions de francs
CFA en 198681, soit un taux de croissance moyen de 28,3 %. La
courbe
ascensionnelle
amorcée
depuis
1976
n'a
connu
d'infléchissement qu'entre 1983 et 1985 comme le montre le
graphique de la page suivante. Selon M. K. Ouali, "les échanges entre
les six pays membres * se sont d~veloppés sensiblement depuis les dix
dernières années; notamment à partir de 1977, ils ont augmenté plus
rapidement que le commerce total"82.Et il conclut: "la formation
de la CEAü a été un facteurd'intensification des échanges entre les
six pays relativement , non seulement grâce aux réductions tarifaires;
mais encore par les effets psycho-socio-politiques de la création
même de la CEAü"83.
Ces résultats positifs ne doivent cependant pas masquer le
déséquilibre notoire qui caractérise les échanges tant dans les
courants commerciaux intra-zoneque dans le rapport échanges intra-
communautaires / échanges avec le reste du monde.
81
Sources: Statistiquesde la DEC-CEAÔ (fé~ierI990).
*
Six pays, parce que le Benin 7ème Etai de la CEAO n'était pas encore membre de la
communauté durant la période considérée (1974~1982).
82
Kamadini OUALI : "Quelques réllexions sur les incidences des relations commerciales entre
les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest", in Intégration et
développement, op. cit., p. 276.
83
Ibid.
382
Graphique du total des importations intra-CEAO
(en millions de Francs CFA)
Source:
Donnees statistiques de la DEC-CEAÜ
(février' 1990)
200000
150000
~ooooo
50000
o-r---r----r-~-~r--.,----_,___----,--_,_----.--.__-~-..., ,ANNEE
1975
1977
1979
19R 1
1983
1985
1987
GRAPHIQUE DU TOTAL DES IMPORTATIONS INTRA-CEAO
(EN MILLIONS DE F. CFA.)
Source: données statistiques de la DEC-CEAü (lev 1990)
:- ··_~:"~~::t~~~\\.:~,:~} .>.;."
.
Dans le second ca:ss,',.iiféléclenchement du processus
d'intégration n'a en rien modifie'l~"p'hysionomiedes échanges avec
les pays tiers. Les graphiques ,di's,p~ges 388-389 sont éloquents sur le
peu d'impact, jusqu'à présenr.vdu-processus .d'intégration sur la
progression "de ce, type d'échanges et-sur le renversement de la
corrélation
négative
entre ,les
échanges
intra
et
extra-
communautaires. L'extraversion de la zone est un fait; un fait
d'autant plus inquiétant que ce sont les pays les plus avancés
économiquement (Côte d'Ivoire-etSénégal) qui sont le plus intégrés
au marché mondial. Manifestation -du - syndrome néo-colonial QU
conséquence de la mondialisatiutrdes échanges par le biais .des
sociétés transuationales't't; tOHJOtits~'est-il qu'un recentrage sur -Ia -
zone s'impose pour la survie mêmedu.processus engagé 89.
--
84
Secrétariat Général-CEAO, CEAO,':4n';X.'~Èilan réalisations et perspectives, p.83:Cf.
Graphiques, pp. 384 et 385.
' -,:'. - -
-
85
Kamadi OUALI: "Réflexions sur les incidences des relations commerciales entre les pays de
la Communauté économique de l'Afrique de.l'Ouest", op. cit., p. 277.
86
Cf Graphique, p.386.
' :.:;;,'
87
. "\\;,,,~, :"':
Kamadini OVALI, op, cit., p. 29?' ' , ' ,
'
88
Cf. Bruno BEKELO-EBE, "Evolution 'peE; échanges inter-africains et le problème de
l'intégration en Afrique Noire", RèvueTiers Monde, Tome XVIII, n° 70, avril 1976. Voir
aussi "Une analyse de quinze a~s 'd(échian'dês entre pays africains", Revue Tiers-Monde,
Tome XVIII, n° 70, avril-juin '1977. '
'
" ,
89
Cf. Germain NDJIEUNDE, "Le statisme.deséchanges inter-africains", Revue Tiers-Monde,
Tome XXIV, n° 96, octobre-décembre 1983, p. 926,
NOMBRE D'ENTREPRISES IMMATRICULEES A LA T.C.R PAR PAYS
140
~
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BENIN
,·BURKL
C.D'IVOL
MALI'
, MAURL
NIGER
SENEG.' '
Source: D'après Les Statistiques de la DEC- CEAO ,Février 1990
385
Graphique du nombre d'entreprises immatriculées par
pays
Source:
Données statistiques de laDEC-CEAü
(février 1990)
150
100
'-Q-
BENIN
... BURKINA
. -II:'
C, D'IVOIRE
-0:- MALI
50
. . MAURITANIE
-0-
NŒR
-A-SENEGAL
ANNEE
oLE~~=::=:~ËE~~
1974
1977
1980
1983
1986
1989
GRAPHIQUE DU NOMBRE D'ENTREPRISES IMMATRICULEES PAR PAYS
Source: données statistiques .de la DEC-CEAO (lev 1990)
386
Graphique comparatif des. importations par pays au se zn
de la CEAO
Source:
Données statistiques de la DEC-CEAü
. (février 1990)
150000
100000
-o- BURKINA
50000
.... C. D'IVOIRE
-Do' MALI
... NIGER
-0-
SENEGAl...
O-+-----.----'-.,.---------.---.,.-------.---r-----r--r-----r--,------.
1975
1977
1979
1981
1983
1985
ANNEE
GRAPHIQUE COMPARATIF DES IMPORTATIONS PAR PAYS AU SEIN DE LA CEAO
Source: données statistiques de la DEC-CEAO (lev 1990)
387
Graphique des impor~ations de produits agrees à la TCR
(en millions deF CFA)
Source:
Données statistiques de la DEC-CEAü
(février 1990)
10000
Bu
8000
Ma
6000
Ni
-e- BURKINA
...
4000
COTE D'IVOIRE
-il-
MALI
CI
-0-
MAURITANIE
.. NIGER
-0-
SENEGAL
2000
Mau
Se
0
ANNEE
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
GRAPHIQUE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGREES à LA TCR (EN MILLIONS DE F. CFA)
Source: données statistiques. de la DEC-CEAü (lev 1990)
388
Graphique du total des importations en provenance du
monde
(en millions de F CFA)
Source:
Données statistiques de la DEC-CEAO
(février 1990)
1600000
1200000
800000
ANNEE
400000 -I---....,......--.----r--.--...,..---,----.---,------.r----,----r-----,
1975
1917
1979
1981
1983
1985
1987
GRAPHIQUE DU TOTAL DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE
(EN MILLIONS DE F. CFA.)
Source: données statistiques de la DEC-CEAO (tell '1990)
389
Graphique comparatif des importations monde/CEAO et
intra CEAO
(en millions de F CFA)
Source:
. ,
.
Données statistiques de laDEC-CEAü
(février 1990)
2000000
1500000
1000000
-Go . Mo'NDE/CEAO
... CEAO/CEAO
500000
•
•
•
•
•
ANNEE
1977
1979
1981
1983
1985
1987
GRAPHE COMPARATIF DES IMPORTATIONS MONDE/CEAO ET INTRA CEAO
(EN MILLIONS DE F. CFA.)
Source: données statistiques de la DEC-CEAO (lev 1990)
390
Graphique comparatif des importations par pays
en provenance du reste du monde
(en millions de F CFA)
Source:
Données statistiques de la DEC-CEAO
(février 1990)
800000
o
600000
400000
-0-
BURKINA
200000
.... C. D'IVOIRI~
-0-
MALI
... NIGER
-0-
SENEGAL
o-!----.------r--....---r----"T""-----r--........----,------.---r---.-----,
ANNEE
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
GRAPHIQUE COMPARATIF DES IMPORTATIONS PAR PAYS
EN PROVENANCE DU RESTE DU MONDE (EN MILLIONS DE F. CFA.)
Source: ,lorJllées statistiques de la DEC·CEAO (lev 1990)
--.-----=-
391
B. La différenciation de l'espace économique
régional
Dans ce domaine, les résultats sont bien en deçà des
prévisions. Les seuls acquis à mettre à l'actif de la Communauté sont
la mise en œuvre de documents douaniers unifiés:
iinprimésde déclaration en douane, certificats
d'origine et surtout une Nomenclature Tarifaire
et Statistique- (NTS) commune,
l'harmonisation des catégories de droits et taxes
d'entrée qui. ont été ramenés à trois : droit de
douane, droit· fiscal d'importation et taxes
intérieures. Sur ce plan les objectifs définis par la
résolution na 4/78/CE du 27 octobre 197890 ne
sont pas totalement atteints. En effet, les Etats
étaient non seulement appelés à "prendre toutes
dispositions utiles pour que le tarif des droits
d'importation soit, dans tous les Etats membres,
constitué à partir duTer janvier 1980 par: le
droit
de
douane
et
le
droit
fiscal
d'importation'Yl, mais également incités à faire
"en sorte que le taux du nouveau droit de douane
soit pour un produit déterminé de la NTS/CEAO
uniforme dans tous les Etats membres, qu'il
s'agisse .dû
taux
minimum
ou
du
tarif
général"92. Presque réalisée en 1979,· avec
l'acceptation de
cinq pays
sur
six
de
la
proposition du Secrétariat Général d'adopter un
droit
de
douane
uniforme
de
5%93,
90
IOC n? 10, p. 19.
91
Ibid.
92
Ibid.
93
Le Rapport d'Activité du Secrétariat Général 1978/1979 soulignait (p. 44-47) que seule la
Côte d'Ivoire était peu disposée à adopter une telle mesure.
392
l'uniformisation est aujourd'hui compromise à
cause des multiples entorses qui lui sont faites au
gré des préoccupations du moment de chaque
Etat.
Quant à l'établissementdu TEC, l'échéance de 1986, soit
douze ans après l'entrée en vigueur du Traité est révolue et rien
n'indique que sa possible (réalisation soit pour le court ou moyen
terme. D'ailleurs la nouvelle approche du Secrétariat Général en la
matière confirme cette impression puisque "devant les difficultés de
financement rencontrées au cours de l'élaboration d'un projet de tarif
extérieur commun aux Etats membres de la CEAü, le Secrétariat
Général a pensé qu'il fallait réduire les. ambitions et fixer les
objectifs à la portée de nos moyens et tenter une étude sur un TEC
partiel, qui concernerait uniquement, et dans un premier temps, les
produits agréés à la TCR et qui seront fondés sur le concept de
protection effective"94. Cette approche sectorielle est un ralliement
aux thèses développées par M.: P; Robson depuis 1983 dans un
ouvrage "Integration, Development and Equity'.'9 5 , ouvrage dans
lequel l'auteur af~i:mait déjà : "Les difficultés auxquelles sera
inévitablement confronté n'importe quel mouvement important visant
à créer un TEC recouvrant tous les produits invitent à considérer une
autre optique plus limitée d'harmonisation des tarifs douaniers; à
savoir n'imposer un TEC que sur.les produits dont les échanges' sont
actuellement importants ou peuvent le devenir rapidement'Y". Un
ralliement tardif qui éloigne encore davantage la réalisation de
l'union douanière' que consacreraitI'établissernent du TEC. Un
handicap qu'alourdit le retard accusé dans l'harmonisation en matière
94
Secrétariat Général - CEAO, Rapport Annuel 198711988, p. 23.
95
Peter ROBSON : "Integration, Development and Equity. Economie integration in west
Africa, London, Georges Allen and Unwin,.1983, 181 p. Traduit en français en 1987 sous
le titre Intégration Développement et équité - L'intégration en Afrique de l'Ouest, Paris,
Economica, 1987, 220 p, avec une préface de Patrick GUILLAUMONT.
96
Peter ROBSON : Intégration. Développement e! Equité, op. cit., p. 86-87. Dans la version
anglaise de 1983 on pouvait lire page.ôô : "The likely difficullies confronting the
elaboration of a comprehensive CET,inviLe consideration of a more limited alternative
approach to tariff harmonisation, namely to aim at a CET initially only for those products
in which trade is currently significant ar is likely to become so shortly" .
. ."" ..
•
. '
1 •
393··
de conditions faites aux investissements et aux productions prévues
par l'article 29 du Traité. L'harmonisation des
codes des
investissements est toujours au stade du projet.
Il est encore possible de relever, au titre de l'édification du
marché commun, la signature du 28 octobre 1978 à Bamako de
l'Accord sur la libre circulation des personnes et le droit
d'établissement. Si la libre circulation des personnes est effective,
malgré quelques entraves administratives circonstancielles dues à
l'instabilité politique de la sous-région, le droit d'établissement ne
connaît pas encore sa pleine et entière application.
Des résultats existent donc, mais paraissent limités au
regard des objectifs initiaux. Ils attestent de l'ampleur de la tâche qui
reste à accomplir pour réaliser le marché commun. Qu'en est-il en
matière de coopération économique régionale?
§.II. Dans la constitution de la communauté
économique
Dans le domaine de la coopération économique régionale,
le décompte des résultats est encore plus rapide compte tenu du
niveau de réalisation des objectifs ..
A ce propos, le rapport nql "de la Mission d'Investigation
et de Contrôle mise sur piedsuiteà "l'Affaire Diawara" est formel:
"d'une manière générale, il a été constaté, après avoir confronté les
actions· menées
avec les objectifs assignés par le Traité,
l'organigramme "cadre" et ses. décisions d'application, que les
résultats obtenus par les Directions Techniques sont loin en deçà des
espoirs attendus. La Direction des Echanges Commerciaux ou DEC
fait cependant exception. En effet si on peut estimer à 95 % le taux
de réalisation par le DEC de ses objectifs, on ne saurait en dire autant
pour les autres Directions qui dans leur ensemble, n'ont pas atteint un
taux d'exécution de 10 %"97. Le rapport sur la réforme des
97
Cité dans le Rapport sur la réforme des objectifs fondamentaux et les organes statutaires de
394
objectifs fondamentaux et les organes statutaires de la Communauté
est encore plus sévère :"Les résultats d'une telle comparaison ont été
largement décevants, en tout cas, se sont révélés en deçà des
attentes "98.
A. Effectivité des projets de la première
génération
En effet, force est de constater que les seuls résultats
tangibles ont trait à la réalisation de ce qui est appelé, à la CEAO,
"les projets de la première génération" projets arrêtés lors de la VIe·
réunion de la Conférence des Chefs d'Etat à Bamako en octobre 1978
et qui ont été classés "action d'intégration et de développement
économique prioritaire" par la même Conférence en octobre 1980 à
Niamey. Ces projets se répartissent dans deux secteurs principaux:
Secteur
agricole
: avec
le
programme
d'hydraulique villageoise et pastorale'i? et la
société communautaire de pêche.
Secteur de la formation et de la recherche
avec le
Centre Régional d'Energie Solaire
. (CRES), le Centre Africain d'Etudes Supérieures
en Gestion (CESAG), l'Institut Supérieur des
Sciences et Techniques Halieutiques (ISSTH),
l'Ecole Supérieure des Mines et de la Géologie
(EMIG) et.T'Ecole Supérieure des Industries
Textiles (ESITEX).
A la date d'aujourd'hui, les écoles, centres de formation et
de
recherches
sont
opérationnels.
Quant
au
programme
la Communauté, l ère Parue, p. 19.
98
Commission de mise en œuvre des directives du Xe sommet des Chefs d'Etat de Bamako,
Rapport sur la réforme des objectifs fondamentaux et les organes statutaires de la
Communauté, première partie, p. 18.
99
Le programme d'hydraulique villageoise et pastorale fait l'objet de deux sous-programmes.
Le premier adopté par l'Acte n° 29/791CE vise à la réalisation de 2634 ouvrages. Le
deuxième, adopté par la Résolution n° S/83.f(:E vise à la réalisation de Soo ouvrages.
395
d'hydraulique villageoise son premier volet qui prévoyait l'exécution
de 2634 ouvrages hydrauliques est entièrement exécuté comme
l'illustre le tableau ci-après qui dresse la situation au 30 juin 1988.
Burkina Faso
718
720
Reliquat de crédit de 600 millions
de F CF A pour 190 forages
1
Côte d'Ivoire
380
300
Travaux entièrement terminés
Mali
520
500
Fin des travaux prévus en février 89
Mauritanie
364
365
Travaux non terminés
Niger
500
500
Travaux non terminés
Sénégal
348
250
Travaux entièrement terminés
TOTAL
2830
2634
Source: Secrétariat Général - CEAO, Rapport Annuel 198711988, p. 71.
Le second volet qui porte lui' sur la réalisation de 500
ouvrages hydrauliques est aussi 'bien engagé! 00. Seule la Société
Communautaire de Pêche connaît un grand retard dans sa réalisation
puisqu'elle est toujours au stade des études 101.
100
Secrétariat Général - CEAQ, Rapport Annuel 1987/1988, p. 73.
101
La Décision n° 22/87/CM a retenu la forme plurinationale totalement privée pour la
constitution de la Société.
396
A la liste des réalisations effectives, il convient d'ajouter:
la
création
de
deux
Groupements
Communautaires Sectoriels (GCS)102, le CRUAO
(concernant les Opérateurs économiques des
produits du cru) et l'OFECAO (Organisation des
Femmes Entrepreneurs et Commerçants de
l'Afrique de l'Ouest),
le démarrage du programme des Caisses Rurales
d'Epargne et de Prêts (CREP-CEAO)lü3,
l'aboutissement du projet de Centre Régional'
d'Information
et
de
Documentation
Commerciales (CRIC)lÜ4,
la mise en .place de l'Unité Régionale de
Formation ,en
promotion
Commerciale
(URFüP)lÜS.
Il est possible de constater que tous ces succès relèvent du
domaine de la promotion commerciale donc de la Direction des
Echanges Commerciaux.' ,
Sont en voie de réalisation les projets concernant le Centre
Régional de Développement de 'la pêche Continentale et de la
Pisciculture (CRDCP), l'Institut-Supérieur de Pédagogie Agricole
(ISPA) et le Centre International de Semences de Légumes (CIS).Les
projets de Société Communautaire de Transports Maritimes (SCTM)
102
Un statut type et un règlement intérieurtypeont été adoptés par l'Acte n° 41/89/CE du 24
octobre 1989. Voir à ce propos JOC n? 31 ler et 2è semestre 1989, p. 39.
103
Adopté par l'Acte n° 28/84/CE du 290ctobre 1984, il vise à promouvoir l'épargne et le
crédit villageois, favoriser l'accès au crédit des populations rurales, et lutter contre la
thésaurisation, l'usure et la spéculation monétaire.
'
104
Au départ intégré au Secrétariat Général, il est maintenant transféré à son siège à Abidjan.
105
Basée à Dakar, il est chargé de la formation et du perfectionnement des cadres du commerce
extérieur et des opérateurs économiques en matière de promotion commerciale,
397
et de Fabrication Communautairede Wagons (FACOWA) sont quant
à eux toujours au stade des études.
Ces performances très peu satisfaisantes sont sans doute à
l'origine de la grande activité normative constatée en 1989. En effet,
la démarche planificatrice préconisée par le Traité et les protocoles
annexes, longtemps mis en veilleuse, a été réactivée depuis 1989 avec
la prise, par la Conférence de Chefs d'Etat, de toute une série d'Actes
portant adoption de plans, stratégies et programmes de coopération
dans les divers domaines 'économiques. Ces actes sont:
en
matière
agricole : l'Acte n° 43/89/CE
"portant adoption de la Politique Agricole
Commune CPÀC) des pays membres de -Ia
CEAO" 106, et l'Acte n° 44/89/CE "portant
adoption du plan quinquenal 1990/1994 de
Développement rural de la CEA 0" 107 ;
en matière industrielle : l'Acte n° 45/89/CE
"portant adoption d'une stratégie de coopération
et d'un programme quinquenal 1988/1992 en
matière de promotion industrielle"108;
en
matière de recherche scientifique et
technique: l'Acte n° 46/89/CE "adoptant le
programme quinquenal 1988/1992 du Secrétariat
Général en matière de recherche scientifique et
technique" 109;
en matière de transports: l'Acte n° 47/89/CE
"portant adoption d'une stratégie de coopération
et d'un programme quinquerial 1988/1992 en ,
p.:latière . de transports et communications" 110 ,
106
Acte du 24 octobre 1989, lOC n° 31, .ler et 2è serhestrel989, p. 51.
1')7
Ibid.
108
Ibid.
109
Acte du 24 octobre 1989, lOC n° 31, l~r et 2è semestre 1989, p. 52.
398
l'Acte n? 48/89/CE "portant adoption d'un code
maritime communautaire'll U, l'Acte n° 49/89/CE
"portant adoption d'un cadre juridique pour les
espaces portuaires affectés aux pays enclavés,
organismes et services chargés de l'organisation
du transport ,en transit" 112 et l'Acte n° 55/89/CE
"portant adoption du plan communautaire de
transport" 113.
Il ressort de l'examen de ces différents Actes que les Etats
semblent avoir agi avec résolution en la circonstance. Pour preuve,
certains de ces plans et programmes parmi les plus importants sont
d'ores et déjà quantifiés comme le montre les tableaux en annexe
n° 8. Reste maintenant à passer aux actes et à traduire ainsi dans les
faits les éléments de cette planification.
B. Les limites des instruments économico-
financiers,.
Le dernier point à aborder-dans cette évaluation concerne
l'apport et l'impact des instruments économico-financiers de la
Communauté. Les statistiques disponibles sont peu récentes, mais
elles permettent.tout de même de se faire une idée de la contribution
de ces instruments à l'avancée du processus d'intégration. Ainsi, les
moyens financiers dégagés par le biais du 1/3 FCD ont été répartis de
la manière suivante et selon les périodes:
110
Ibid, p. 53.
III
Acte du 24 octobre 1989, JOC n" 31, l eret 2è semestre 1989, p. 53.
112
Ibid., p. 54.
113
Ibid, p. 61.
399
Projets nationaux
2.446.827.563
166.277 .266
Etudes et Actions communautaires
425.292.029
5.879.010.718
Source: Secrétariat Général - CEAO, CEAO-An X, op. cit., p. 40
Quant au FOSIDEC, à la date du 30 juin 1985 ses
interventions avaient' été évaluées à 26,2676 milliards de francs
CFA 114 se répartissant de façon suivante:
241 millions en financement d'études
671 millions en bonifications d'intérêt
23533,4 millions en garanties et contre-garanties
1822,2 millions en subventions 115.
Par ailleurs, le Fonds, durant la même période, a permis la
mobilisation de 37,3 milliards de francs CFA d'empruntl I''.
.
Ces chiffres ne doivent..œas être surestimés car. la
corrélation entre les interventions du~FCD et du FOSIDEC et lès
contributions des Etats est négative. Le tableau ci-après, qui reprend
par pays les interventions et les contributions l'illustre. Le 1/3 FCD·
n'a pas été intégré car, en grande partie consacré aux études
communautaires et peu important du fait des retards dans le
versement au titre de la TCR.
Ce tableau prouve a posteriori le bien fondé de la création
du PCS et l'importance· qu'il prendra dans l'entretien de la
dynamique intégrative.
114
Kamadi OVAL! : Intégration et Développement, op. cit., p. 128.
115
Ibid.
116
Ibid.
400
Impact des instruments économico-financiers de la CEAO
(FCn et·FOSIDEC)
(en millions de Frs CFA)
(en millions de Frs CFA)
Pays
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Actions
Contributions
FCD
1030
35215
1331
47
89
20288
FOSIDEC
450
5750
550
422,186
1383,3
2500,6
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (1')
1480
40965
1881
469,186
1472,3
2Z788,6
1
MOINS VALUES (1)
14985
6297
5733
5723
6307
15496
Interventions
Versements
compensateurs
9990
4197
3828
3814
4204
10330
2(3 FCD
FOSIDEC
75,6
0
3839,1
6636
1065,7
4777,4
TOTAL DES INTERVENTIONS (2)
10065,6
4197
7667,1
10450
5269,7
15107,4
COUT GLOBAL DU SYSTEME
FCD-FOSIDEC
- 6399,4
-43065
+ 53,1
+ 4257,814
- 2509,6
-23177,2
(2) - (1) - (l')
401
En conclusion de cette évaluation, il y a lieu d'affirmer
avec M. P. Robson que : "La communauté est sortie d'un bloc de
libéralisation classique des échanges et ses principales réussites sont
largement confinées à cette sphère. En dépit de l'intention déclarée
de ses membres d'élargir le champ de leur coopération et d'établir
une communauté économique, il y a eu peu ou pas de progrès vers
une mise à exécution des mesures requises d'intégration positive qui
étaient exposées dans le Traité" 117
.
117
Peter ROBSON, Intégration, Développement et Equité, op. cù., p. 86.
402
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Les pages qui précèdent ont essayé de rendre compte de la
réalité du système d'intégration CEAO. Les développements ont
consisté à :
décrire et analyser les amnégaments juridiques et
les instruments financiers;
exposer et apprécier les objectifs et les résultats;
Il en ressort que les performances de la CEAO sont en deçà
des résultats escomptés.
Cet état de fait s'explique par les faiblesses que présente
l'organisation, faiblesses qui recoupent celles recencées par M.F.
Constantin 118 dans les organisations d'intégration africaine, à savoir:
une faiblesse statutaire (les organisations ne sont
pas dotées de compétences réelles),
une faiblesse financière (elles souffrent d'un
manque de moyens financiers adéquats, les
contributions étant irrégulièrement versées);
une faiblesse fonctionnelle (elles ne sont pas
dotées du personnel technique et administratif
efficace et indépendant).
118
François CONSTANTIN, "Les Relations internationales", p. 231-250, in Les Afriques
Politiques, op. cit.
403
Faiblesses auxquelles il convient d'ajouter:
l' ab sen c e
d'un
v é rit a b 1e
sen t i me n t
d'interdépendance (prédominance des stratégies
individualistes);
et le déficit démocratique (caractère élitaire très
prononcé de l'organisation).
Ces diverses faiblesses et lacunes débouchent sur une
faiblesse institutionnelle, résultat du peu de considération faite aux
règles régissant l'organisation et des violations des engagements
souscrits.
La
CEAO
souffre
d'une
absence
de
pratique
institutionnelle.
Aussi le premier acte positif allant dans le sens du
renforcement du processus d'intégration serait le respect du principe
cardinal : "pacta sunt servanda". Ce serait là le premier signe
tangible d'une réelle prise de. conscience de l'évidente inter-.
dépendance et
partant de
la nécessité qu'émerge un
pôle
communautaire fort, porteur de: l'idéal de solidarité et capable
d'enraciner l'idée d'intégration économique.
Sur la base du bilan ainsi dressé, il devient possible
d'envisager le devenir du processus d'intégration en tentant, autant
que faire se peut, de rendre compte des contraintes inévitables tant
internes qu'externes et de réfléchir sur les correctifs éventuels à
apporter. En somme, il s'agira' de penser l'avenir de l'intégration.
CHAPITRE TERMINAL
PROPOSITIONS POLTR L'AVENIR DE
L'INTEGRATION
Du bilan dressé de l~lCEAO, il en est ressorti que.Ta
Communauté affichait des performances assez modestes. Face à ces
résultats plus que mitigés, la question qui se pose est de savoir
comment remédier à pareille situation ?
Pour y répondre, il importe de déterminer les causes des
contre-performances et surtout d'esquisser quelques réflexions pour
l'avenir du processus d'intégration. Tout cela ne peut être envisagé
qu'en ayant présent à l'esprit le fait que: "toute intégration résulte,
en effet, de tensions entre des facteurs d'intégration et des facteurs de
désintégration, internes aussi bien qu'externes" 1. Ces deux axes
guideront la réflexion étant entendu, et pour paraphraser
M.
E. Cerexheé, que l'avenir de l'intégration dépend de la capacité de
la CEAO à désamorcer les facteurs de désintégration et à mobiliser
les facteurs d'intégration, tant auniveau de la dynamique interneque
de l'environnement international.
Etienne CEREXHE, "Les tentatives d'intégration régionale", Revue Burkinabè de Droit, n°
15, Janvier 1989, p. 37.
Voir aussidu même auteur "Problématique institutionnelle des Communautés". Revue du
Marché Commun, 1980, pp. 282-288.
2
Etienne CEREXHE, "Les tentatives d'intégration régionale", Ibid.
'405
SECTION.!.
LE JEU DE LA DYNAMIQUE INTERNE
"Au maximalisme outrancier de certaines intégrations,
projetées ou existant dans le Tiers-Monde, il faudrait substituer un
minimalisme dans la philosophie qui anime l'établissement d'une zone
d'intégration'v.
La,CEAO est-elle concernée par cette assertion?
Rien n'est moins sûr. Mais une chose est certaine, celle-ci
mérite d'être examinée au' 'vu des résultats que présente la
Communauté. D'ailleurs, la recherche d'une explication aux contre-
performances conduit à s'intéresser à deux aspects du projet initial
d'intégration - les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les
atteindre - et à s'intérrroger sur leur pertinence et leur efficience:
les objectifs définis par le Traité ne sont..ils pas
démesurés, au ,delà, des potentialités de la zone
d'intégration et des capacités des Etats parties ou
processus?
les moyens, eux, sont-ils à même d'emballer le
processus ou tout au moins d'entretenir la
dynamique intégrative ?
en somme, y a-t-il adéquation entre les objectifs
. arrêtés
et
les
moyens
prévus
pour
leur
réalisation?
Autant d'interrogàtions qui, mises en rapport avec les
lacunes et insuffisances relevées tout au long des développements
antérieurs, incitent à préconiser sinon une réforme du moins un
réaménagement des objectifs et par voie de conséquericeûne,
3
Guillaume Pambou TCHIVOUNDA, "Prospective des intégrations régionales du tiers ..
monde", Journal de Droit International, 1984,p. 290.
406
adaptation des mécanismes. Une voie déjà ouverte par la Commission
de mise en œuvre des directives du l Oè sommet des chefs d'Etat de
Bamako et qu'il faudra explorer plus avant.
§.I. La nécessité d'un réaménagement des
objectifs
Suite au scandale financier du FOSIDEC4, un vent de
réformes a soufflé sur la CEAO. C'est ainsi que sur instructions des
hautes instances communautaires une Commission dite "de mise en
œuvre des directives du lOè sommet des chefs d'Etat de Bamako" a
été mise sur pied, mandatée non seulement pour procéder à un bilan
critique de l'action de la Communauté mais aussi pour formuler des
propositions de réforme à l'adresse des Chefs d'Etat. C'est donc dire,
qu'avant de s'impliquer, avec quelques propositions, dans le
réaménagement des objectifs de la CEAO, il convient d'examiner le
rapport de la Commission sur la question..
A. Examen des propositions de réforme de la'
Commission
Du bilan critique de l'action de la Communauté dressé par
la Commission, il ressort que si la CEAO a enregistré des résultats
décevants, elles les doit en partie au manque de priorités clairement
définies au niveau de ses objectifs et à la carence de moyens humains.
Pour la Commission, en effet ..: "L'analyse des objectifs fixés dans le
Traité de création et les Protocoles annexes, ainsi que des résultats
des activités menées par le Secrétariat Général de la Communauté, a
pu montrer que cet organe d'exécution a voulu, à la fois, réaliser
tous les objectifs que lui ont assignés les mandats découlant des textes
fondamentaux susvisés. L'on n'avait, ainsi donc, pas fixé un ordre de
priorité au Secrétariat Général, ni· mis à sa disposition les moyens eri
ressources humaines nécessaires pour atteindre ces objectifs. du
moins sur le plan strictement qualitatif"5.
4
Plus connu sous l'appellation "d'Affaire Diawara", cf supra, p.304.
5
Commission de Mise en œuvre des directives dulOè sommet des chefs d'Etat de Bamako,
Rapport sur la réforme des objectifs fondamentaux et des organes statutaires de là
407
Pour y remédier, la Commission propose une "réforme"
s'articulant autour des points suivants:
la classification des objectifs par ordre de
priorité et leur hiérarchisation afin d'en "faciliter
la
compréhension,
l'importance
et,
enfin,
l'exécution temporelle "6,
l'action par' une planification indicative; "une.
planification centrale ou sous-régionale, au
niveau communautaire, et une planification locale
au niveau de chaque Etat mernbre'Vprécise la
Commission,
la quantification des objectifs communautaires
globaux fixés par le plan sous-régional afin de
"pouvoir contrôler et évaluer l'état d'exécution
des actions prévues et mises en œuvre"g.
A partir de ces idées maîtresses, la Commission donne deux
directions à sa "réforme".
"~'
* La première consiste en la définition d'objectifs sectoriels
hiérarchisés. Ainsi les objectifs' suivants jugés fondamentaux; sont
proposés "par ordre de priorité ou. d'importance hiérarchique'Y : : .
1ère priorité
l'autosuffisance alimentaire
2ème priorité
le développement des ressources
naturelles
3ème priorité
le développement industriel
4ème priorité
le développement énergétique
Sème priorité
le développement de la recherche
- - - - - - -
Communauté. 1ère partie. Réforme des objectifs fondamentaux, Ouagadougou, CEAO, 30
juin 1985, p. 48.
6
Ibid, p. 49.
7
Ibid, p. 49.
8
Commission de mise en œuvre ... , op. cit., p. 50.
9
Ibid, p. 51.
. '.,~
408
scientifique
6ème priorité
le développement des transports et
communications
7èine priorité
le développement des échanges
commerciaux
8ème priorité
le développement des ressources
humaines
9ème priorité
l'environnement et le tourisme U'.
* La seconde direction va dans le sens d'une détermination
de pôles de développement économique communautaire en fonction
des potentialités de chaque Etat ou groupes d'Etats. Le but de
l'opération étant selon la Commission "de créer, dans le futur, un
certain équilibre dans la répartition des activités économiques en vue
de faciliter la spécialisation des Etats ou groupes d'Etats, et
l'intégration économique sous-régionale" Il.
10
Ibid, pp, 51-87,
11
Commission de mise en œuvre .. " op. cit., p. 87.
409
Le tableau ci-après visualise les propositions de la
Commission en la matière 12,
Industrie lourde
Mauritanie
Sénégal
Industrie chimique
Côte d'Ivoire
Burkina Faso
Industrie textile
Mali
Sénégal
Niger
Burkina Faso
Côle d'Ivoire
Cimenterie
Sénégal
Industrie alimentaire
Côte d'Ivoire
Huilerie
Sénégal
Mali --> coton
Burkina Faso --> karité
Bénin --> huile de palme
Côte d'Ivoire --> huile de palme
Culture alimentaire:
Sénégal
Mali
Niger
Elevage
Mauritanie
Mali
Niger
Burkina Faso
Pêche
Sénégal
Mauritanie
12
Tableau construit à partir des informations tirées du rapport, op. cit., pp. 88 à 91.
410
Telles sont ·les grandes lignes de cette "réforme". Une
"réforme", par ailleurs, partielle puisque s'en tenant à la seule
coopération économique régionale, occultant totalement l'objectif de
réalisation du. marché commun. La CEAO se mue-t-elle en. une
simple organisation 'de coopération? La relégation de l'objectif de
développement des échanges, pourtant inscrit au préambule et à
l'article 4 alinéa 3 du Traité, 2i:Ja septième place, signifie-t-elle un'
changement de l'approche de l'intégration et une option pour
l'intégration par la production ? La lecture du rapport de la
Commission ne permet pas de. répondre à ces interrogations et
entretient l'ambiguïté.
Mais à Y regarder de plus près, il s'agit, en fait, moins
d'une réforme que d'un réaménagement des objectifs. D'ailleurs
nulle part dans le rapport de la Commission, il n'y a trace d'une
quelconque remise en cause des objectifs de la Communauté. C'est
donc que l'usage du terme "réforme" est, en la circonstance,
i m p r o p r e . ·
Ce qui est véritablement en cause et que souligne bien la
Commission,' c'est la manière' dont ces objectifs sont organisés et
agencés pour assurer leur pleine réalisation. Il s'agit en dernière
analyse plus d'une question de démarche, de méthode d'approche que"
de nature des objectifs qui sont absolument conformes à l'optique
d'intégration et à la philosoophiede l'intégration. Le bien fondé de
l'objectif ultime ne peut être, en .effet, contesté. Quant aux deux
objectifs intermédiaires, ils répondent aux attentes placées en toute
intégration à savoir, créer un marché régional afin d'offrir des
débouchés aux productions des économies de plus en plus
interpénétrées. Ce n'est donc pas dans la nature des objectifs qu'il
faut rechercher les causes d'une partie des contre-performances de la
CEAO, mais bien dans leur organisation pour l'action.
En la matière, l'analyse a déjà mis en évidence les
déficiences rédactionnelles du Traité et souligné que rédaction
énumérative lui donne l'image d'une compilation de documents
épars: Un état.de fait qui ne peut favoriser l'émergence de principes
pour l'action. Ce sont ces lacunes qu'il convient de combler en
traçant des lignes de force susceptibles de servir de vecteurs à la
réalisation des objectifs définis par le Traité.
B. Esquisse d'un réaménagement des objectifs
Dans l'optique d'un réaménagement des objectifs de la
CEAO, les orie-tations suivantes peuvent être proposées.
* Concernant l'objectif de marché commun, deux principes
devraient guider sa réalisation: la sélectivité etla progressivité. Déjà
contenus dans là notion de ZEO, ils devraient dépasser le seul cadre
de la libération des échanges intra-comrnunautaires pour intéresser le
processus de différenciation de l'espace commercial régional. Le
recours à ces deux principes est d'ailleurs dicté par la configuration
de la zone d'intégration caractérisée par une grande extraversion et
une importante dépendance à l'égard des recettes de porte. Ceci
explique, sans doute, la réorientation; récemment opérée par la
Communauté dans l'établissement du TEC et qui consiste en
l'adoption d'une optique plus limitée d'harmonisation des droits de
douane : TEC partiel concernant dans un premier temps les produits
agréés à la TCR 13. Une telle réorientation n'est qu'un juste retour à
l'ordre des choses.
* Pour l'objectif de communauté économique, les idées
maîtresses développées par la Commission dans sa proposition de
réforme sont à retenir : hiérarchisation des objectifs sectoriels,
ordonnancement et programmation des actions avec l'établissement
d'un échéancier pour des évaluations périodiques. La démarche ainsi
préconisée étant inspirée et guidée· par un souci de rationalisation de
l'action communautaire et de la gestion des ressources.
Mais si l'esprit de la "réforme" peut être retenu, il en va
tout autrement de l'ordre de priorité défini par la Commission. Les
~.
,
13
Secrétariat Général CEAO, Rapport annuel 1987/1988, op. cù., p. 23.
412
propositions formulées ne procèdent pas, en effet, d'une démarche
conséquente. Les deux raisons invoquées par la Commission pour
expliquer les résultats décevants de la CEAO sont, faut-il le rappeler
:"La fuite en avant du Secrétariat Général, qui a voulu réaliser à la
fois et dans le même temps tous les objectifs fondamentaux du Traité
de création et l'absence des ressources financières et des ressources
humaines indispensables à la réalisation, même en partie, de tels
objectifs"!". Or le classement proposé par la Commission et qui voit
l'autosuffisance alimentaire, le développement des ressources
naturelles, et le développement industriel classé respectivement
première, deuxième et troisième objectif prioritaire, risque, du fait
de l'étendue et du caractère complexe de ces objectifs, de faire
retomber le Secrétariat Général dans les mêmes travers. En
procédant à une telle hiérarchisation, la Commission n'organise pas
les objectifs pour l'action. Pis, elle expose l'organe d'exécution aux
mêmes égarements et contribue ainsi, contrairement à ses propres
vœux, à la dispersion des énergies.
En effet, et pour aussi paradoxal que cela puisse paraître,
l'autosuffisance alimentaire, le développement des ressources
naturelles et le développement industriel qui figurent en tête des
priorités dans les plans nationaux de développement ne peuvent
occuper ce rang au niveau commaunautaireau risque d'hypothéquer
gravement l'avenir du processus d'intégration. Le paradoxe n'est
qu'apparent car ce qui est en cause ce n'est pas tant l'importance de
ces objectifs qui nerpeut être contestée 15, que la manière
d'appréhender la question de· leur réalisation: celle-ci s'inscrit dans
le long terme. La modification de l'angle d'approche qu'impose
l'optique d'intégration et la conscience que la question se trouve au
cœur de la complexe dialectique souveraineté-intégration, autorisent
à dénier à ces objectifs la primauté au plan commaunautaire. Cette
position se justifie à-plus d'un titre.
En premier lieu, le.refus de reconnaître à ces objectifs le
caractère de premières priorités est dicté par l'idée même
14
Commission de mise en œuvre ... , Rapport lère partie, op. cit., p. 25.
15
Ces objectifs au demeurant complexes, englobent la presque totalité des autres objectifs.
413
d'intégration et ses implications.. Il est bien connu, en effet, que,
l'intégration naît d'une nécessité communément ressentie qui pousse
les parties à conjuguer leurs efforts. L'intégration, faut-il le
rappeler, ne consiste pas au départ, tout au moins, en une fusion des
économies mais en leur mise en rapport en vue de tirer le meilleur
parti des atouts de chacune d'entre elles : exploiter les forces des
composantes pour compenser leurs faiblesses et les
rendre
compétitives.
L'idée d'optimisation qui sous-tend cette démarche exige,
pour être effective, l'application des principes de rationalisation, de
spécialisation.et de sélection. Le développement de l'agriculture, des
ressources naturelles et de l'industrie au plan communautaire ne peut
être pensé en terme d'addition des plans nationaux de développement.
Il implique recomposition et restructuration. La redéfinition et la
recomposition du paysage économique communautaire dans ces
domaines est au centre de conflits d'intérêts. "Il est indéniable que
l'ouverture entraîne une modification des activités nationales dans le
sens d'une spécialisation respeçtant le principe des avantages
comparatifs "16. Cètte recomposition pouvant se traduire à court ou
moyen terme, pour certaines des parties au processus, par des pertes,
il est certain qu'elles ne s'y résoudront que convaincues et assurées de
gains potentiels; "On comprend,' écrit M. P. Robson, que certains
gouvernements soient peu disposés à' accepter la création d'industries
dans des pays partenaires, en' partie pour desservir leurs propres
marchés, quand en acceptant un"e telle création, ils s'imposent des
coûts tangibles et immédiats sous la forme de pertes de revenus réels
(dont témoignent les pertes de recettes), alors qu'ils n'ont en échange
que la perspective d'avantages incertains qui sont supposés leur
revenir, à une époque indéterminée'Tê. Apparaît ici dans toute sa
complexité l'épineux problème de la répartition des coûts et
'avantages de l'intégration dont la bonne résolution conditionne la
survie -du processus. La difficulté de la tâche requiert donc une
minutieuse préparation, pour éviter' un "clash". Voilà pourquoi la
16
Bertrand NEZEYS, op. cit, p. 74, souligné par nous.
17
Peler ROBSON, op. cit., p. 38.
41"4"
mise en œuvre des politiques communes dans les domaines en
question présuppose l'existence d'un réseau de liens de solidarité
effective. Ce qui exige le décloisonnement des économies par
l'élimination des entraves de toutes natures à leur interpénétration.
Ces liens de solidarité préalables à tisser, pour se faire, exigent eux-
aussi, que soient construits et mis en place les infrastructures et
supports indispensables à la mise eh rapport des économies. "Un tel
investissement, en particulier dans les transports et communications,
sera souvent une condition préalable à l'exploitation des gains que
procure l'intégration économique" 18.
.
Oublier cette réalité en transposant mécaniquement , au
niveau de la Communauté, des priorités nationales, c'est vouloir, en
définitive, fonder le processus .d'intégration sur un jeu à somme
nulle. Un penchant que' masque mal·la Commission lorsqu'au sujet du
développement des ressources naturelles, elle propose de manière
sibylline de "mettre en œuvre une politique communautaire à base
étatique, d'exploitation des ressourcesnaturelles; une telle politique
devra tout envisager pour sauvegarder, autant que faire se peut,
l'essentiel de la souveraineté des Etats-membres ,,19. Il est vrai
qu'avec une
compréhension 'aussi' lâche
du
développement
communautaire, il est possible de classer l'autosuffisance alimentaire,
le développement des ressources naturelles et de l'industrie en tête
des priorités de la CEAO puisque l'opération consiste en une simple
juxtaposition des réalisations étatiques, l'autonomie de décision des
Etats, dans ces domaines, devant être le moins possible entamée. Une
situation qui ne pourra que conduire à la multiplication des double-
emplois et partant des facteurs de désintégration à désarmocer car
comme le dit un proverbe africain mossi': "si l'échange équivaut à un
cadeau que chacun garde ce qui lui appartient" .
.. En
second
lieu,
la
relégation
des
objectifs
d'autosuffisance alimentaire, de développement des ressources
naturelles et de développement industriel en second plan tient aux
caractéristiques écologiques, économiques et politiques de la zone qui
18
Ibid, p. 30.
19
Commission de mise en œuvre ... , op. cit., p. 59, souligné par nous.
415
influencent négativement leur réalisation. Les secteurs d'activités
concernés voient, en effet, l'intervention d'un certain nombre de
facteurs qui en' limitent la maîtrise par les Etats. Eliminer ces
facteurs ou tout au moins en atténuer les effets pervers semble un
préalable à toute politique communautaire dans ces domaines. Ces
facteurs quels sont-ils?
Ce sont d'abord des facteurs naturels, facteurs par essence
difficilement
modifiables. 'A
ce
propos,
le
processus
de
désertification qui bouleverse les équilibres de l'écosystème régional
est un important handicap qui ne peut être ignoré dans la définition et
la miseen œuvre d'une politique agricole commune. Ce qui veut dire
non seulement entreprendre 'une vigoureuse action pour contenir
l'avancée du désert mais surtout, dans l'intervalle, l'adoption de
cultures plus conformes au sol etau climat en mutation : mise au
point de variétés plus résistantes notamment Le rôle de la recherche
agronomique est en l'occurrence primordial et paraît la garantie
première à la réalisation d'une autosuffisance durable.
Ce sont ensuite des facteurs économiques. Il est aujourd'hui
connu que les économies des pays peu développés sont dépendantes de
centres de décisions extérieurs; -en rparticu lier des
sociétés
transnationales (STN). Les Etats de 1(1. CEAü n'échappent pas à la
règle.. Pour preuve et selon la Commission : "les prix des produits
extraits et traités sont fixés hors de la Communauté, et selon des
mécanismes complexes dont le fonctionnement échappe totalement au
contrôle des Etats. Ceci confinne,si besoin en était encore, que les
Etats
n'exercent
aucune
souveraineté
sur
leurs
ressources
naturelles"20; en outre "le secteur industriel est contrôlé de manière
quasi-totale, par l'étranger à cause de l'origine des capitaux et de
leurs modes de constitution'<l. A moins d'opter pour une politique
de la table rase ou-de nationalisation tous azimuts (et même là rien
n'est moins sûr), il est indéniable que toute politique économique
régionale devra intégrer la variable S.T.N. dans sa définition et' sa
conduite sous peine d'échec. "La relation entre l'intégration et 'le
20
Commission de mise en œuvre... , op. cit., p. 58.
21
Ibid, p. 62.
416
fonctionnement des S.T.N. est si étroite que les politiques du groupe
et de chacun de ses membres à l'égard de ces sociétés posent la
question essentielle en ce qui concerne les processus actuels
d'intégration'Vé.
.
L'association de ces 'entités
l'élaboration d'une stratégie
à
de développement régional est même à envisager pour d'une part
éviter que cette stratégie ne reste théorique du fait des distorsions que
ne manquera pas d'introduire le fonctionnement propre des STN et
d'autre part, dans l'optique du transfert de technologie, pour
"favoriser 'l'appropriation' des techniques modernes par les
techniciens et les travailleurs locaux, appropriation qui doit leur
permettre de savoir utiliser, savoir choisir et savoir créer"23. C'est
le lieu d'insister sur la nécessité de réviser une opinion largement
répandue selon laquelle l'intégration dans les pays peu développés
doit se faire contre les STN.
En effet, et ainsi que le souligne M. P. Robson "on ne
saurait nier que les transnationales possèdent un pouvoir de
négociation plus grand que les entreprises purement régionales de
telle sorte que même si on détermine une politique commune .leur .
assiette mondiale leur permettra souvent de contrôler des éléments de
la stratégie industrielle - que ne pourrait contrôler une entreprise
purement régionale"24. Il apparaît clairement que l'intégration
économique' dans les pays du 'Tiers -Monde pour ne pas relever de la
pure réthorique ne peut se faire qu'en associant les STN. Mais pour
ce faire, il importe que le rapport de force, au départ, soit le moins
déséquilibré possible. Ce qui impose aux Etats initiateurs du
processus d'intégration de présenter un front uni. Cette attitude
commune à l'égard des STN devant se matérialiser par la mise en
place des infrastructures physiques et juridiques susceptibles de
faciliter leurs activités mais aussi de les orienter, les canaliser et au
besoin les contrôler. La définition d'un régime commun des
22
Peter ROBSON, op. cit., p. 42.
23
Bertrand NEZEYS, op. cù., p. 198.
24
Peter ROBSON, op. cit., p. 46. ,
417
investissements, la coordination au niveau communautaire des
incitations fiscales, l'existence d'un réseau de communication
adéquat, etc ... sont des préalables indispensables pour peu que l'on
veuille éviter la surenchère .de la part des STN, la polarisation des
activités économiques, les double-emplois et la confiscation des gains
de l'intégration. Or près de vingt ans après sa création, la CEAOne
s'est pas encore dotée d'une telle panoplie de mesures et de moyens,
L'harmonisation des codes des investissements est au stade du
balbutiement et la
construction, d'infrastructures
physiques
véritablement communautaires relève de l'enquête préliminaire ou du
projet. Dans de telles conditions, classer l'autosuffisance alimentaire,
le développement des ressources naturelles, et le développement
industriel en tête des priorités de la CEAO, c'est. oublier que "là où
les STN ont-un rôle majeur, comme dans la plupart des pays en
développement, il existe C••• ) des raisons supplémentaires de supposer
que l'intégration du marché et la libéralisation des échanges sont une
stratégie économique insuffisante pour stimuler une allocation des
ressources améliorée, une répartition équitable des bénéfices et
d'autres objectifs du développernent'<>.
Ce. sont enfin des facteurs pclitiques. A ce niveau, deux
éléments sont à prendre en considération : le manque d'homogénéité
politique des parties d'une part, l'instabilité politique et la conception
de l'Etat d'autre part. Une situation peu propice à la coproduction ou
à la co-entreprise pourtant indispensables à la réalisation des objectifs
en question. En effet, la co-production ou la co-entreprise exigent un
niveau de stabilité et un degré de cohésion politique autrement plus
élevés que ceux que connaît la zone d'intégration. La conception
patrimoniale de l'Etat26 qui conduit à privilégier les relations
personnelles entre gouvernants sur les rapports entre Etats, fait peser
de graves hypothèques sur les entreprises communes. Comme le note
M. A. Mahiou : "La personnalisation de la diplomatie a atteint
parfois un tel degré qu'elle rend extrêmement précaire un grand
nombre d'institution; tout changement de responsables politiques - le
25
Peter ROBSON, op. cit., p. 46.
.
.
26 . Jean François MEDARD' "L'Etat pàtrimonialisé" Politique Africaine n° 39, l'Afrique.
Autrement, Paris Karthala, septembre 1990, p. 25 et suivantes.
.
418
changement est hélas fréquent et souvent violent - retentit sur les
engagements internationaux, entraîne sinon leur révocation, du moins
leur mise en hibernation'V". Au niveau de la CEAü, une telle
situation est d'autant plus préoccupante que la charte d'intégration
élude la question des conditions politiques de participation au
processus d'intégration. Quelle intégration pour quel système
économique? Le Traité n'affirme pas explicitement la philosophie
économico-politique qui sous-tend le processus. A tort, il fait de .
l'identité ou de l'homogénéité des options politiques et idéologiques
une question superflue. Une telle omission est grave comme le
témoigne l'exemple du CAEM référence en matière d'intégration par
la production: l'œuvre d'intégration n'a pas survécu à la disparition
de la cohésion politique. Cette omission résulte, en outre, de ce que
M. A. Mahiou appelle le "prurit idéologique de l'unité entre les pays
du Sud"28 qui conduit à "mettre entre parenthèses les contradictions,
les obstacles et les blocages que suscite toute tentative de
regroupement et, a fortiori, d'unification'<".
Pour quel système économique œuvre l'intégration dans la
CEAü quand la zone donne l'image d'une mosaïque idéologique,
chacune des composantes mettant un point d'honneur à affirmer sa
spécificité? Quel système économique' mettre en place entre la Côte
d'Ivoire qui s'affiche ouvertement libérale, le Sénégal qui prône un
socialisme africain à hauteur d'homme, le Burkina Faso qui ise
réclame du capitalisme d'Etat, leNiger, le Mali, la Mauritaniequi
professent un libéralisme contrôlé, et le 'Bénin qui se voulait jusqu'ici
marxiste-léniniste. Même si ces clivages se révèlent souvent
artificiels, il n'en demeure pas moins vrai qu.e par les effets
d'exacerbation des particularismes dont ils sont porteurs, ils rendent
difficile toute synthèse. Concevoir, dans ces conditions, une politique
communautaire en matière agricole, minière et industrielle relève de
la gageure car l'intégration ne procède pas de la seule contiguité mais
aussi et surtout de l'adhésion à la même philosophie économico-
politique. C'est dire qu'avant d'engager une politique communautaire
27
Ahmed MAHIOU, op. cit., p. 759.
28
Ahmed MAHIOU. op. cù., p. 758: --,
29
Ibid, p. 758.
' !
:
"
419
dans ces domaines, les Etats devront 'd'abord combler la lacune que
constitue l'absence formelle d'un système économique de référence.
Dans cette perspective, il faut souhaiter que le processus de
démocratisation en cours contribue à atténuer le caractère aléatoire
des engagements internationaux en renforçant le sens de l'Etat, du
service public et de leur permanence,
Pour toute cette série de raisons, il paraît prématuré
d'inscrire
les
objectifs" d'autosuffisance
alimentaire,
de
développement des ressources naturelles et de développement
industriel, en tête des premières priorités de la CEAO. L'intégration
de ces secteurs d'activités est nécessaire, mais les conditions pour le
faire, avec des chances de succès, ne sont pas pour l'instant réunies ..
Faire fi de cette réalité et engager la Communauté dans ces
directions, c'est la mettre sur une voie de garage à cause des tensions
et blocages qUI ne manqueront pas de surgir, les Etats étant peu
disposés à transférer pour l'instant, la gestion de ces secteurs au
niveau communautaire. Pour preuve' l'organe communautaire qui est
normalement en charge de la conduite: et de la gestion des politiques
communes n'est pas doté des compétences en rapport avec la tâche
qui lui incombe. Le Secrétariat Général dont il s'agit est réduit à un
rôle administratif de régulation et de coordination sans pouvoir
d'initiative. En outre, en concentrant tous les pouvoirs au sein de la
Conférence des Chefs d'Etat, lieu de cristallisation par excellencedes
particularismes, et en établissant l'unanimité comme mode de
décision, les Etats ont entendu par avance préserver leur autonomie
de décision et leur libre arbitre. Or une véritable politique
communautaire implique des organes communautaires forts. Le cas
de la Haute Autorité de la CECA l'atteste. C'est donc dire qu'avant de
lancer des actions communautaires dans les secteurs évoqués ci-dessus
il convient de réunir au préalable les moyens matériels et juridiques à
leur réalisation. Dans cette optique, il importe donc, au plan
communautaire, de s'intéresser, en priorité, aux objectifs dont la
réalisation peut avoir un effet d'entraînement sur le reste du
processus. Il faut privilégier, dans l'ordre des priorités, les secteurs
qui conditionnent le développement et l'intégration régionale. C'est
......
420
. !
ce souci qui doit guider la hiérarchisation des objectifs et situer leur
exécution dans le temps.
Mais avant de proposer un ordre de priorité plus conforme
aux exigences et à la finalité d'intégration, il convient de rappeler
ceci :
tout d'abord que l'intégration économique ne consiste
pas en une juxtaposition des plans nationaux de
développement, mais.' en leur coordination en vue
d'aboutir" au départ, à une plate-forme minimale
d'action, plate-forme allant s'élargissant au fur et à
mesure de l'approfondissement du processus. C'est'
dire que l'intégration n'est pas un substitut aux efforts
nationaux de développement, mais un complément;
ensuite
que
l'intégration
ne
se
résume
pas
à
l'établissement de' 'relations lâches ou souples de
coopération,
mais
implique
la
formation
d'un
ensemble économique cohérent. Elle suppose une mise
en contact des économies à intégrer afin de favoriser à
terme, grâce' à leur interpénétration de plus en plus
poussée, aux interdépendances et à l'intensifications
des échanges nées de l'abolition des discriminations, la
constitution ·d'un .espace économique et douanier
unifié;
enfin que .le vrai fondement de l'intégration n'est pas
l'interdépendance, mais la solidarité, parce que.'
contrairement à l'interdépendance la solidarité ne peut
être subie. Elle procède d'un choix, d'un acte de
volonté consciemment assumé.
Ces précisions ayant été faites et en prenant comme critère
de sélection et de classification l'effet d'entraînement que recèlent les
différents objectifs, la hiérarchisation des objectifs sectoriels de la
421
CEAÜ peut être ainsi présentée: il y a trois catégories d'objectifs
dont la réalisation s'inscrit dans le court, moyen-et long terme, A
court terme il y a un préalable, à moyen -terme, une priorité, à long
terme des nécessités. La réalisation de cette dernière catégorie
d'objectifs étant suspendue à celle des deux premières, les
développements à venir ne s'intéresseront qu'à celles-ci.
1)
Le
préalable
ou· objectif
immédiat,
c'est
la
construction des infrastructures de développement. Aucune politique
sérieuse et durable d'intégration n'est envisageable en l'absence
d'infrastructures physiques adéquates : eau, énergie, transports et
communications. En effet, la modernisation de l'agriculture, la mise
en œuvre d'une politique industrielle régionale, la réorientation et
l'intensification des échanges seraient de vains mots sans la maîtrise
de
l'eau,
l'augmentation
de la capacité énergétique et le
développement des transports et communications. Dans le cas de la
CEAü, l'eau, l'énergie, les transports et communications constituent
le préalable indispensable, les trois facteurs d'intégration à mobiliser
à tout prix. En effet:
il est inutile d'élaborer une ambitieuse politique
agricole commune si celle-ci doit rester entièrement
tributaire des aléas climatiques;
de même qu'il ne sert à rien de concevoir une
politique industrielle régionale, d'harmoniser les
codes des investissements et même de
rendre
fiscalement attractifs les Etats les plus attardés, si les
unités industrielles appelées à s'implanter dans la zone
ne disposent pas des infrastructures nécessaires à la
production des biens et à leur écoulement parce que la
zone reste un "désert économique";
enfin il est illusoire d'accorder le bénéfice de la TCR
à des entreprises
si ces
dernières ne
peuvent
-pleinement profiter des opportunités d'expansion qui
leur sont ainsi offertes sur le marché régional à cause
422
d'un réseau de communication obsolète qui ne peut
que
raréfier les
échanges
communautaires
et
fractionner l'espace régional.
L'autosuffisance alimentaire "suppose un préalable difficile
à remplir : la maîtrise de l'eau qui se trouve être indispensable à
toutes les activités rurales (agriculture, maraîchage, élevage,
etc ... )" 30; le développement énergétique' "constitue un préalable au
développement
économique
et
social
des
Etats
de
la
Communauté't U: "le sous-développement des transports est ainsi
perçu comme un fait rédhibitoire qui décourage toute action de
développement, et toute assistance ou aide étrangère'v-'.
Ces différents constats' ne conduisent pourtant pas la
Commission à tirer les conclusions qui s'imposent puisque l'énergie
n'est que la quatrième priorité tandis que les transports et
communication se retrouvent à la sixième place dans l'ordre des ,,'
priorités. Quant à la maîtrise 'de l'eau, celle-ci est noyée dans
l'ensemble
des
objectifs
secondaires
pour l'autosuffisance
alimentaire. A cela rien d'étonnant car l'ordre de priorité proposé est
la transposition à l'échelle communautaire de ces "postulats
éprouvés" qui étayent les plans de développement des pays du "Tiers-
Monde" et qui sont censés induire, par un enchaînement logique
implacable, un développement économique auto-entretenu et auto-
centré33.
,
L'illustration en est T'objectif d'autosuffisance alimentaire
classé objectif N° 1 de laCEAü parce qu'uniquement pensé en terme
30
Commission de mise en œuvre, Op.1 cit., p. 52.
31
Ibid, p. 69.
32
Ibid, p. 77.
33
Les limites de ces théories sont aujourd'hui bien connues. Pour information voir: Bertrand
NEZEYS, Commerce international, croissance et développement,Paris Economica, 1990, "
2ème édition, pp. 256-279. A ce propos, l'auteur, après avoir énuméré les postulats du ','
. développement autocentré, relève (p. 262) que: "sans entrer dans le détail de chacun d'eux,
on constate aisément que ces postulats.-ou.articles de foi, se situent à un tel niveau
d'abstraction ou de gratuité qu'ils fournissent peu d'indications sur le contenu du concept lui-
même, ce qui donne à penser que la double caractéristique du développement autocentré est
avant tout son fortcontenu idéologique et son pouvoir de mobilisation".
42J
de productiori. Si une telle approche se justifie en partie au niveau
national, elle est totalement infondée sur le plan communautaire
parce que faisant fi des complémentarités possibles et existantes. Dans
un processus d'intégration, c'est plutôt en terme d'amélioration de la
fluidité des produits que l'autosuffisance alimentaire doit être
envisagée, la variable distribution devant être privilégiée dans
l'appréhension d'une telle réalité. Son intégration dans l'analyse
permet d'affirmer s'ans risque d'erreur que l'Afrique de l'Ouest peut
s'autosuffire alimentairement pour peu qu'elle soit dotée d'un réseau
de transport adéquat. En effet, des zones excédentaires côtoient des
régions déficitaires sans qu'il soit possible d'opérer les transferts
nécessaires à cause des .difficulrésd'enlèvement, de transport et de
distribution des produits. Même en restreigant la perspective à un
seul Etat, cette affirmation reste valable.
Pour ne considérer-que le Burkina Faso, la résorption de la
pénurie alimentaire chronique qu'accuse le Nord et le Nord-Est
sahélien est difficile à cause de l'état défectueux des routes alors que
le Sud, le Sud-Ouest et l'Ouest soudaniens sont plus qu'excédentaires .
.De ce fait, il est à déplorer qu'un facteur d'intégration
comme la Régie Abidjan Niger (RAN)34 ait été sacrifié sur l'autel
des
rivalités
et
querelles
politiques.
Conséquence
de
la
personnalisation excessive de la diplomatie ou d'une véritable lutte
idéologique, toujours est-il que" de tels comportements traduisent à
l'évidence l'incohérence du discours du Tiers-Monde et un défaut de
réalisme certain avec lequel il' faut rompre"35. Plutôt que de
donner, lors des réunions de la Conférence des Chefs d'Etat, dans la
34
Régie dont la création remonte à l'époque coloniale et qui était en charge de la gestion du
chemin de fer, qui.à l'origine devait relier- les territoires de Côte d'Ivoire et du Niger via la
Haute-Volta. Il se limitera à la Côte d'Ivoire ctà la Haute Volta en ne reliant qu'Abidjan et
Ouagadougou. Malgré l'accession desdits. territoires à la souveraineté internationale,
l'appellation et la structure commune furent concernées. Et c'est paradoxalement en 1989, le
jour où les Chefs d'Etats, à Abidjan,' abandonnaient leurs prérogatives souveraines en
matière de transport aérien entre.les mains de M. Rolland Billecartpour sauver Air Afrique,
qu'au même lieu (Abidjan) par les mêmes délégations (celles qui venaient de consacrer le
monopole d'Air Afrique) était paraphé l'accord établissant la gestion séparée de la RAN donc
de sa dissolution.
35
Guillaume Pambou TCHIVOUNDA, Journal de Droit International, 1984, p. 287.
: . '
424
réthorique emphatique de l'unité et de la nécessaire intégration, la
Côte d'Ivoire et le Burkina Faso auraient été mieux inspirés de
sauvegarder la RAN36 au lieu de se résoudre à scinder cette
entreprise commune en deux entités nationales, augmentant du même
fait les entraves administratives et techniques à la circulation des
marchandises et des personnes. Comme le note fort opportunément
M. A. Mahiou :<"le temps est venu, sinon de supprimer, du moins de
réduire le hiatus entre les idéaux de coopération et les mécanismes
plus prosaïques seuls susceptibles de leur donner un contenu'P".
Doter la
CEAÜ d'une
infrastructure physique
adéquate et
performante serait, assurément, donner un coup de fouet au
processus d'intégration.
2)
Après le préalable, la priorité , ou objectif médiat.
Celle-ci devrait être le développement des ressources humaines et de
la recherche scientifique. Pourquoi ? Parce que :
en premier lieu, elle renvoie directement à l'objectif
ultime de la CEAO qui est d'améliorer le niveau de
vie des populations et 'souligne la dimension humaine
du développement L'intégration n'est pas une fin en
soi, mais un moyen au service du bien être des
hommes;
en second lieu, cette priorité est imposée par les
handicaps que traînc-ia vzone d'intégration et qui
s'appellent analphabétisme, absence de main-d'œuvre
qualifiée, couverture sanitaire déficiente, insuffisance
des structures de formation et de recherche en rapport
avec les besoins; balayer ces obstacles serait, sans
conteste, créer les conditions favorables à l'avancée de
l'intégration;
.,;
36
Surtout que la fabrication de wagons (projet FACOWA) et l'interconnexion des réseaux
ferroviaires figurent sur la liste des projets initiés par la Communauté,
37
Ahmed MARlOU, "Coopération Sud-Sud': limites du discours unitaire", Revue du Tiers-
Monde, Tome XXIV, n° 96, octobre-décembre 1983, p. 762.
425
en troisième lieu, parce que l'instruction, la santé
publique et la recherche exigent d'énormes moyens
qui dépassent les possibilités de chaque Etat pris
isolément et constituent des investissements non
productifs à court terme.
Pour toutes ces raisons, la foffi1ation des hommes, la santé
publique et la recherche scientifique sont trois créneaux dans lesquels
la Communauté doit s'engagervoire "s'engouffrer". L'urgence d'une
action unitaire dans ces trois domaines n'est plus à démontrer compte
tenu des multiples fléaux et obstacles qui annihilent les efforts et
minent les actions dispersées des Etats. A ce propos, les Etats de la
CEE bien mieux lôtis que ceux de-la CEAÜ l'ont bien compris, eux
qui ont mis en œuvre le programme EUREKA38.
Pour revenir à l'Afrique, la seule évocation du SIDA
dispense de longs développements sur la' nécessité d'une action
commune. Sans pour autant verser dans le catastrophisme, il est
impossible de taire les statistiques et prévisions qui commandent
l'impérieuse fusion des moyens de lutte. 'Ainsi est-il prévu que pour
la période menant à l'an 2000, c'est en Afrique sub-saharienne
qu'apparaîtront huit cas sur dix de SIDA pour les adultes et neuf cas
sur dix pour-les enfants-", Les projections font prévoir une baisse
de 30 % de la production, des PNB40 ,la maladie frappant surtout
les adultes dans la force de l'âge (les élites notamment) en pleine
38
Programmes multisectoriels de coopération scientifique et technique lancé dans le cadre de la
CEE à l'initiative de la France qui vise à développer la coopération entre 19 pays européens
dans différents domaines (optronique, .nouveaux matériaux, grands ordinateurs, lasérs de
puissance, micro-électronique rapide, intelligence artificielle, etc.). Outre le programme
EUREKA on peut citer dans le cadre de la CEE divers programmes de coopération
industrielle comme les programmes: ESPRIT (Europen Strategie Program for Research and
Development in Information Technology), RACE (Research and Developrnent in Advanced
Communications Technology for Europe); BRITE (Basic Research in Industrial
Technologies for Europe); EURAM (European Research for Advanced Materials).
Pour information sur le programme EUREKA, on consultera le Monde Diplomatique d'août
1985, p. 17-22; d'octrobre 1990 (supplément, p. 25-27) et de novembre 1990 (supplément,
p.25-27).
39
Figaro Magazine, "SIDA: la menace s'accroît... l'Afrique est au bord du gouffre", 16 mars
1991, p. 44.
40
Ibid
426
;'1\\:
période productive. L'insignifiance des moyens individuels face à
l'ampleur du fléau ressort de ce, constat: "le budget total annuel du
plus grand. hôpital de, Kinshasa équivaut à ce que les Etats Unis
dépensent pour dix de leurs malades seulement'vl l . Il est donc
évident qu'isolément, .les Etats d'Afrique ne pourront faire face au
désastre qui se profile' à l'horizon .surtout quand il est estimé que:
"dès 1991, le coût du dépistage et de la prise en charge médicale des
malades va dépasser dans les cinq pays les. plus touchés le total de
l'aide internationale qu'ils reçoivent''ë-. Il faut donc espérer que la
tragédie du SIDA permette aux Etats de prendre conscience de
l'inconséquence.des actions isolées qui confinent au saupoudrage.
N'eût été la persistance de comportements anachroniques, il
n'était pas nécessaire de rappeler ce qui aujourd'hui apparaît comme
patent, à savoir que tout véritable développement repose en priorité
sur des hommes compétents et techniquement qualifiés. La formation
des hommes est à la base de tout. développement. Comme le
soulignent MM. B. H. Haïdara et S. S. Adotevi : "Retrouver une
place en rapport avec leur poids démographique dans l'épopée du
monde exige des "Afriques" une option véritable, un engagement
quasi obsessionnel en éducation'Y'' .. L'importance de l'instruction'
dans la mise en œuvre d'Une politique prophylactique de santé ou
d'une politique de préservation de l'environnement ne fait aucun
doute. Il suffit de considérer les résistances passives au progrès, face
aux actions de développement parachutées ou l'échec de l'expérience
des usines clé en main pour comprendre que le développement des
ressources humaines et de la recherche scientifique constituent une
véritable priorité d'autant plus que bon nombre des composantes de
la zone d'intégration présentent les trois caractéristiques intimement
liées de la pauvreté absolue que sont la malnutrition, la mauvaise
santé et l'ignorance.
41
Figaro Magazine, op: cit., p. 44.
42
Ibid
43
Baba Hakim HAIDARA, Stanislas Spéro ADOTEVI, Préface de Eduquer ou périr, sous la
direction de Joseph KI-ZERBO, Paris, Ed. L'Harmattan, 1990, p. 10.
427
Comme le souligne M. R.Sandretto : "On ne construit pas
sans quelques difficultés une usine ultramoderne dans un désert
industriel ambiant. Sans préparation du milieu, sans une importante
préparation des structures d'accueil, sans formation des hommes, il
serait étonnant que la greffe technologique puisse prendre
spontanémen t"44.
C'est dire que le développement des ressources humaines et
de la recherche ne peut être relégué au second plan comme le fait la
Commission. L'intégration économique vise à l'autonomie collective.
La Commission relève le fait que "pour pouvoir se développer
librement, compte tenu de ses priorités, la Communauté a besoin de
conquérir son autonomie en matière de cadres scientifiques et
te.ch n i que s V'P. Mais une fois de plus elle n'en tire pas les
conséquences qui s'imposent puisque dans l'ordre de ses priorités, le
développement des ressources humaines apparaît seulement en
huitième position. Même si la Commission prend la précaution de
préciser que la réalisation de cet objectif sectoriel sera" (menée)
concomitamment avec toutes' les autres actions"46, il n'en demeure
pas moins que la classification des objectifs sectoriels qu'elle propose,
comme précédemment souligné,' inverse l'ordre des choses en
érigeant en priorités des objectifs qui, au niveau communautaire
relèvent plus de la nécessité.
Ce réaménagement des objectifs qu'il convient d'opérer
exige pour être efficient, l'adaptation des mécanismes .
§.II.. L'impératif d'une adaptation des mécanismes
Cette nécessité absolue' est apparue aux yeux de la
Commission qui lui a consacré la deuxième partie de son rapport
intitulé "Réforme des organes et structures statutaires". Tout comme
pour le
réaménagement
des
objectifs,
les
développements
s'intéresseront en premier aux vues de la Commission. Viendront,
44
René SANDRETIO, Commerce International, Paris, Armand Colin, 1991, p. 144-145 ..
45
. Commission de mise en œuvre ..;., op. cit., p. 83.
46
Ibid, p. 82.
428
ensuite, quelques indications sur le sens et les modalités d'une
adaptation des mécanismes.
A. Exposé critique des propositions de
réforme de la Commission
L'essentiel de la réforme préconisée a déjà été exposé dans
l'étude des institutions cornmunautaires'l". Celle-ci se ramène à la
création de commissions, au nombre de cinq, chargées de chapeauter
le Secrétariat Général, d'encadrer et de contrôler son action. Il s'agit
selon les propres termes de la Commission de "ramener le Secrétariat
Général à ses vraies dimensions d'agent d'exécution'vlf et surtout de
"maîtriser la boulimie des concepteurs de grands projets et
programmes en tout genre et sans planning ni cohérence aucune qui
sévissaient au niveau du Secrétariat Généralf".
Cette réforme a l'apparence et les caractéristiques d'une
réforme partielle et éminemment circonstancielle. Et pour cause !
Initiée au plus fort de la crise ouverte par "l'affaire Diawara", elle ne
semble pas avoir bénéficié des conditions de sérénité et d'objectivité
requises. Il en ressort qu'au lieu d'embrasser toute la question
institutionnelle, l'intérêt de la Commission s'est focalisé sur le
Secrétariat Général-"; rendu responsable des dysfonctionnements de
la Communauté et que la Commission s'est évertuée, dans ses
propositions de réforme, à mettre sous tutelle. En parcourant le
rapport de la Commission, l'impression qui s'en dégage est celui d'un
acharnement contre la structure d'exécution (le Secrétariat Général)
et d'une complaisance à l'égard des structures de décision,
Conférence des Chefs d'Etat et Conseil des Ministres notamment, qui
voient leurs responsabilités complètement éludées.
47
Cf. supra, p. 216 et suivantes.
48
Commission de mise en œuvre ... , Rapport, 2ème partie, p. 60.
49
Ibid.
50
D'autant plus que deux hauts responsables au Secrétariat Général, le Secrétaire Général et le
Directeur au FOSIDEC, étaient impliqués dans "l'affaire DIA WARA" et convaincus
d'escroquerie.
429
Pour ne considérer que "l'affaire Diawara" à l'origine de
cette proposition de réforme, il' apparaît clairement que la
responsabilité des hautes instances communautaires est engagée; car
c'est bien la Conférence des Chefs d'Etat qui, par Acte N° 33/82/CE
a déssaisi le Conseil d'Administration du FOSIDEC de ses
prérogatives pour les concentrer entre les mains du Secrétaire
Général qui se voyait conférer la gestion discrétionnaire des fonds du
FOSIDEC "en tenant compte du seul critère de rentabilité"; et c'est
bien aussi le Conseil d'Administration, par l'intermédiaire de son
président, qui donnait au Secrétaire Général, "d'une manière général
et permanente", délégation pour négocier et conclure les placements
à l'étranger. Cette incurie des hautes instances, la Commission n'en
fait aucun casS1, préférant concentrer ses critiques sur le Secrétariat
Général alors que comme le souligne M. Ph. Gaillard: "Ce sont les
ministres des finances des six pays de la CEAO, administrateurs du
FOSIDEC qui siégeaient tous les six mois. pendant une journée ou
deux sans avoir, parfois, étudié les dossiers, sans se soucier d'exercer
leurs responsabilités de contrôle et de décision, qui signaient les yeux
mi-clos et qui s'en retournaient l'âme en paix et le porte-monnaie
tintinnabulant des indemnités de mission généreusement octroyées
pour -une semaine par le' Secrétaire Général"52,. C'est donc dire
qu'en plus de ses caractères partiel et circonstanciel, cette réforme est
partiale.
. Une réforme. qui, paraiUeurs, s'inspire plus d'un schéma
de coopération que d'intégration dans la mesure où elle vise au
renforcement des structures' interétatiques et notamment les comités
d'experts, viviers par excellence des intérêts nationaux divergents.
En effet, pour ses initiateurs, "la réforme actuelle permet d'aller plus
loin dans la concertation et de faire des commissions la pierre de
touche de tout l'édifice"53. Or, il ne fait aucun doute ainsi que
5 1
Mieux elle considère en conclusion (Rapport, 2ème Partie, p. 60) que "les structures de ces
instances ont globalement fonctionné. Le fait que la Cour Arbitrale n'ait pas été sollicitée
depuis sa création est déjà en soi une preuve de la vitalité des autres organes de concertation
qui ont permis de résoudre l'essentiel deslitiges à leur niveau".
52
Philippe GAILLARD, "Affaire DIAWARA, les copains et les coquins de la CEAü",
Journal de l'Economie Africaine, n° 81, Supplément, mars 1986, p. 3.
53
Commission de mise en œuvre ... , Rapport, 2ème partie, p. 60.
430
l'indique M. P. Soldatos que : "si l'on veut freiner le rythme de
l'intégration,
l'empêcher de
parcourir
de
nouvelles
étapes
intégratives, la clouer, au, sol, en écartant toute virtualité intégrative
ultérieure, il serait préférable, entre autres, de la doter d'une
armature intergouvernementale ne dégageant pas une dynamique
institutionnelle suffisante d'engrenage structurel, fonctionnel et de
socialisation, mais permettant plutôt de nombreux blocages
décisionnels "54.
Autre aspect de cette réforme à relever, la méthode
quelque peu paradoxale utilisée par la Commission et qui la conduit à
dénoncer l'excessive bureaucratisation des structurcsê ', à insister
sur leur nécessaire responsabilisation-v et dans le même temps à
préconiser des solutions qui, du fait de la multiplication des
commissions
et
sous-commissions-" aboutissent à ôter toute
54
Panayotis SOLDATOS, Système politico-institutionnel,. . op. cit., p. 188.
55
Commission de mise en œuvre ... , Rapport, 2è partie, op. cit., p. 35.
56
Ibid, p. 40 et 43.
57
La Commission dans son Rapport (2ème partie, pp. 55-58) préconise la création de cinq
grandes commossions et de treize sous-commissions. Celles-ci se présentent ct s'organisent
de la manière suivante:
* une Commission permanente de programmation ct de suivi
* une Commission finance et administration générale avec deux sous-commissions:
- la sous-commission budget et questions administratives et
- la sous-commission financement du développement.
* une Commission pour le développement économique intégré comptant elle six sous-
commissions:
- la sous-commission agriculture, élevage; pèche
- la sous-commission eau et énergie
- la sous-commission industrie, mine, géologie
- la sous-commission transport et télécommunications
- la sous-commission-recherche scientifique et technique
- la sous-commission environnement et tourisme
* une Commission des échanges commerciauxcomprenant deux sous-commissions:
- la sous-commission promotion des échanges
- la sous-commission douanes, statistiques et informatique
* une Commission des ressources humaines, affaires sociales et culturelles qui comprend
trois sous-commissions:
431
initiative aux dites structures et en définitive à les mettre sous
l'éteignoir.
De tout ce qui précède, il ressort que si la nécessité d'une
adaptation des mécanismes a été ressentie, sa traduction dans les faits
s'est avérée bien en deçà de l'objectif d'approfondissement du
processus d'intégration. Dans cette optique, une réforme en
profondeur des mécanismes juridiques et financiers de la CEAO
s'impose.
B. Indications sur le sens et les modalités
.d'une adaptation des mécanismes
Une adaptation des mécanismes si elle devait être entreprise
devrait l'être en application de la règle de la proportionnalité. Dans
cet ordre d'idées deux importants types de paramètres sont à
considérer.
Le
premier
type de paramètre se rapporte à la
conception de l'intégration et à ses implications politico-juridiques.
Toute intégration suppose, en effet, la constitution d'un pôle
communautaire garant et promoteur de l'intérêt communautaire:
"Tout processus d'intégration parce qu'il implique une volonté
propre, exige donc des institutions propres à travers lesquelles cette
volonté peut s'exprimer. Affirmer la primauté de l'institutionnel..
signifie qu'on doit rechercher les conditions structurelles ët
décisionnelles qui permettent à la dynamique régionale de s'affirmer
et de transcender les points de vue nationaux "58. Pour leur·
réalisation, les objectifs que s'est fixée la CEAO, ne peuvent
s'accomoder de l'actuelle structure purement administrative que
constitue le Secrétariat Général au risque de voir piétiner le
processus et se multiplier les blocages. L'émergence d'un pôle
communautaire autonome et fort, en rapport avec les objectifs, pour
- la sous-commission ressources humaines
- la sous-commission affaires culturelles
- la sous-commission affaires sociales.
58
Etienne CEREXHE, "Les tentatives d'intégration régionale", op. cit., p. 37.
432
'.
peu que la volonté d'intégration soit sincère, est une nécessité car
"plus le processus intégratif rentre dans le champ de l'intégration
dans des domaines controversés, complexes et directement liés à
l'exercice de la souveraineté nationale, notamment le commerce,
l'agriculture, l'industrie, la fiscalité, la monnaie, la concurrence,
etc ... ), plus il est impératif que les décisions de formulation et
d'exécution des politiques communes: soient prises rapidement et avec
clarté et cohérence communautaire. Enrègle générale, une telle tâche
ne
peut
être
facilement
l'œuvre
d'institutions
à caractère
intergouvernemental et devrait plutôt être confiée à des organes
centraux forts, d'ordre supranational"59. Une véritable intégration
ne peut se satisfaire des faiblesses institutionnelles et décisionnelles de
l'intergouvemementalisme. C'est dire qu'une réforme doit remédier
à la faiblesse et au déséquilibre institutionnel que connaît la CEAO.
La nécessité d'un centre communautaire fort et autonome,
ne doit cependant. pas conduire à escamoter le rôle des Etats en
recourant à des formules de type fédéral. "On ne peut pas, note M. P ..
Pescatore, essayer de faire disparaître, par cet artifice doctrinal, la
réalité des Etats membres qui, dans .l'ensemble communautaire est
considérablement plus consistante'que celle des "Etats", "provinces"
ou "cantons" à' l'intérieur d'un Etat fédéral"60. Si l'intégration
économique peut enclencher un processus fédérateur par association,
elle ne' s'identifie pas' au fédéralisme. Elle se rapproche dans une
certaine mesure, de laconfédération-du fait que la souveraineté
continue de résider dans les collectivités composantes; celles-ci ne
transférant à,·la collectivité composée qu'une partie de leurs
compétences. Les Etats, initiateurs du processus d'intégration s'ils
n'en sont pas les acteurs exclusifs, demeurent les acteurs principaux.
Eux seuls, en effet, "ont [pourI'heure] l'armature administrative et
les moyens de coercition nécessaires pour gérer l'économie et plus
généralement la
vie
sociale "61. L'oublier c'est verser dans
59
Panayotis SOLDATOS, Le système politico-institutionnet..., op. cit., p. 187, souligné
par l'auteur.
60
Pierre PESCATORE, "L'exécutif communautaire: justification du quadripartis me institué.
par les Traités de Paris et de Rome", Cahier de Droit Européen, 1978, p. 390.
61
Henri SIMONET et Paul LELEUX, "L'avenir des institutions européennes", p. 155-161,
433
l'irréalisme ,et partant proposer des solutions désincarnées, car
comme I'affirmevlvl. P. Pescatore":': "Seule une constellation
structurelle qui fait aux Etats membres une part adéquate au rôle'
qu'ils jouent et qu'ils continuent de jouer, en tout cas au stade actuel
de l'évolution, dans l'ensemble communautaire, peut permettre un
fonctionnement optimal de, la Communauté au regard des réalités
politiques avec lesquelles il faut cornpter'P-. Une affirmation
d'autant plus fondé,e dans le cas de-la CEAO que le paysage politique
en pleine mutation traverse une phase délicate, celle des transitions
démocratiques. Ceci conduit à évoquer le second paramètre.
Le deuxième type de paramètre concerne l'évolution
éconornico-politique de la zone d'intégration. Celle-ci se caractérise,
en effet, par l'amorce d'un processus de désétatisation de l'économie
et de "démocratisation politique. Il semble qu'il ait été enfin pris en
considération, le fait que: "un système économique naît de l'action
d'opérateurs économiques et non du seul mouvement des simples
titula-ires de.droits théoriques'P''. C'est ainsi que sur les pressantes
injonctions du FMI et de la Banque Mondiale, la totalité des Etats de
la zone ont adopté des plans d'ajustement structurel prévoyant un
désengagement de l'Etat et la privatisation de l'économie.
Cette évolution est significative pour être soulignée et doit
être prise en considération, 'car elle marque sinon l'abandon du moins
la relativisation des stratégies de développement recommandées aux
pays peu développés et reposant sur' la toute puissance de l'Etat. Il
importe ici de rappeler que: "un trait commun aux idéologies et aux
stratégies du développement, qu'elles soient d'inspiration "libérale"
ou "socialiste", a été d'assigner à l'Etat la responsabilité principale du
développement:" En l'absence d'un capitalisme indigène, et d'une
bourgeoisie nationale, c'est à l'Etat 'quedevait revenir non seulement
la gestion, - le mot est faible - mais l'initiation, la mise en œuvre, la
direction du développement. On attendait de l'Etat qu'il ne fut pas
uniquement l'Etat gendarme, ni même le welfare state, mais aussi le
Mélanges D.EI-IOUSSE, Paris, Nathan, 1979.
62
Pierre PESCA TORE, op. cù., p. 403.
63
Guillaume Pambou TCHIVOUNDA. op. cit., p. 287.
434
démiurge du développement'P". Ainsi pendant longtemps, les
économistes, toutes tendances confondues n'ont eu de cesse, pour
remédier aux défaillances et aux distorsions du marché dans les pays
du "Tiers-Monde", de prôner la substitution de l'Etat aux forces du
marché et de faire de celui-ci l'instrument décisif et indispensable des
stratégies de développement. Ce qui a fait dire à M. B. Nezeys
que: "Pour beaucoup , sinon la plupart des spécialistes du sous-
développement, l'Etat est conçu comme le substitut idéal du
marché"65. Pour M. J. Coussy : "un tel interventionnisme résultait .
évidemment de la conjoncture. idéologique mondiale : c'est dans
l'ensemble des pays en développement que l'on critiquait le marché,
que l'on recherchait les voies spécifiques du socialisme et que l'on
internationalisait les thèmes du Welfare State"66.
A l'épreuve de la réalité, cette conception s'est averee
inadaptée. Avec le recul, l'omnipotence économique de l'Etat,
explique en partie la dérive totalitaire dans le "Tiers-Monde" en
général et en Afrique en particulier. Plutôt que de limiter l'Etat dans
des fonctions régulatrice et correctrice des forces du marché, elle a
contribué et favorisé sa patrimonialisation. C'est ainsi que "dans de
nombreux pays l'Etat est devenu 'le garant institutionnel et très
souvent l'agent direct du processus d'appropriation de l'excédent
social par une couche très réduite de la populaticnP". Une
évolution d'autant plus prévisible selon M. B. Nezeys que la plupart
des économistes étaient arrivés à la -conclusion que le développement
exigeait un renforcement important du rôle de l'Etat dans l'économie
et, en corrolaire un gouvernement autoritaire ne devant laisser
qu'une' place infiniment restreinte
ou
nulle
aux
initiatives
individuellesv'î. Ce qui conduisait à faire fi de la nature des régimes
en place, à cautionner et même à préconiser l'installation de régime
64
Jean-François MEDARD, "L'Etat patrirnonialisé", op. cit., p. 25.
65
Bertrand NEZEYS, op. cit., p. 289.
66
Jean COUSSY, "Economie et politiques du développement", 123-139, in Les Afriques
politiques, sous la direction de Christian COULON et Denis-Constant MARTIN, Paris
Editions La Découverte, 1991.
67
Moïses IKONICOFF, "Théorie et Stratégie' le rôle de l'Etat" in Revue Tiers-Monde,
Tome XXIV, nO 93janvier-mars 1983, p. 26.
68
Bertrand NEZEYS, op. cit., p. 291.
435
"fort"69. L'expérience a permis de se rendre compte, comme l'écrit
M. Ikonicoff que: "Ce type d'Etat possède une logique qui le conduit
inexorablement à la restriction ou à l'élimination des libertés
individuelles au refus du pluralisme politique, culturel et parfois
religieux"70.
L'échec du développement est intimement lié à l'échec de
l'Etat71. Les défaillances de l'Etat expliquent donc le revirement de
tendance auquel on assiste, actuellement et qui voit la résurgence du
marché et de la démocratie. Les régimes autoritaires et les systèmes
totalitaires se sont révélés inaptes à promouvoir le développement
économique. C'est résignés et contraints que les spécialistes du sous-
développement et les. couches dirigeantes dans les pays peu
développés acceptent ce revirement imposé par les faits comme le
souligne fort justement :M. 'B. Nezeys : "Il faut bien voir qu'il
intervient après les échecs économiques de certains Etats totalitaires
et après avoir constaté que les faibles résultats obtenus furent payés
d'un prix particulièrement élevé en termes de libertés individuelles et
même de vies humaines. On peut très bien imaginer que si les
résultats purement économiques avaient été plus favorables,
l'installation de régimes démocratiques n'eût pas été considérée par
les mêmes auteurs comme une priorité urgente pour les PVD"72.
L'irruption des peuples au-devant de la scène politique est
une 'conséquence directe de cetéchec'de l'Etat. Les mouvements et
soulèvements populaires de ces' derniers mois au Bénin, en Côte
d'Ivoire, au 'Mali, au Niger, en Mauritanie et résiducllement au
Burkina Faso et au Sénégal, consacrent d'une part la volonté des
peuples d'en finir avec l'Etat patrimonial et
"prébendaire",
l'autocratie et la dictature, et d'autre part leur détermination à
construire une société démocratique fondée sur un contrôle de la
69
Ibid. A ce propos et pour ne prendre que I~ cas du Brésil, on se rappelle que bon nombre
d'analystes, faisant fi de la dictature qui sévissait dans ce pays s'extasiaient devant ce qu'ils
appelaient la "frénésie du développement". Un jugement depuis revisé.
70
Moïses IKONICOFF, op. cit., p. 26.
7 l
Jean François MEDARD, op. cit., p. 25.
72
Bertrand NEZEYS, op, cit., p. 234.'
436
gestion de la chose publique et une plus grande emprise du droit dans
les relations sociales. Ces mutations en cours ne peuvent que se
répercuter sur la Communauté. Le processus d'intégration ne peut,
en effet, rester en marge du processus de démocratisation et de
libéralisation ·des économies sous peine d'apparaître comme un frein
aux aspirations démocratiques et au rapprochement des peuples ~ La
Communauté ne peut se soustraire à la volonté des peuples de
prendre en main leur destin. Communauté des Etats jusqu'à présent,
la CEAü a vocation à devenir une Communauté des peuples, car "les
Etats ne peuvent conclure que des alliances; pour faire une
communauté, il faut l'appui et la participation active des peuples'v-'.
Nul doute que les jeunes assemblées ou parlements jalouses de leurs
prérogatives fraîchement conquises revendiqueront un droit de
regard sur la gestion communautaire et voudront jouer un rôle
influentiel dans la définition et la conduite des politiques communes.
Ce ne serait que justice car "la tradition légitime de tout système
démocratique est de remettre aux représentants du peuple le contrôle
des dépcnses'Y". La limitation du rôle de l'Etat dans la sphère
économique et la résorption du déficit démocratique dont souffre la
Communauté devraient donc être pris en considération dans une
réforme des mécanismes.
La prise en compte de ces différents paramètres autorise,
maintenant, à esquisser les grandes lignes de la nécessaire réforme
des mécanismes de la CEAü. Les propositions qui seront faites, si
elles tiennent compte des réalités de la zone d'intégration, s'inspirent
également des expériences d'intégrations développées dans les
différentes régions du monde (Afrique, Amérique Latine, Europe).
Une telle entreprise est dictée, pour reprendre l'expression heureuse
de M. P. Pescatore, par la nécessité "d'un système institutionnel
organisé,
soumis
à
des
règles
précises,
permanentes
et
contrôlables'Y>. Le souci qui laguide est de trouver les voies et
moyens les plus-efficaces et les plus réalistes de concrétisation de
l'idéal d'intégration. Il s'agira donc, en application du principe de
73
H.R. NORD,p. 141-145, Mélanges DEI-l'OUSSE, op. cii.;
74
Henri SIMONET et Paul LELEUX, op. cit., p.158.
75
Pierre PESCATORE, op. cit., p. 397.
437
proportionnalité, derechercher les formules qui répondent le mieux
possible à l'impératif de la responsabilité démocratique, tout en
prenant en compte le facteur étatique dont on ne peut se soustraire
sans verser dans le rêve et la fiction juridique76. Ce qui revient à
veiller à assurer un équilibre institutionnel qui tienne compte de
toutes les parties prenantes au processus d'intégration et qui permette
d'aboutir à un processus de décision plus efficace et véritablement
communautaire. Ceci étant, et à titre indicatif, une réforme des
mécanismes juridiques et financiers pourrait avoir les contours ci-
après.
Concernant les mécanismes juridiques, les modifications
qui pourraient intervenir intéressent aussi bien la structure
institutionnelle de la Communauté que la procédure d'édiction et la
portée des normes dérivées.
La construction institutionnelle devrait obéir à des
préoccupations:
d'équilibre: en cherchant à contrebalancer la
prépondérance des Etats;
de
démocratisation : en ouvrant les affaires
communautaires-aux représentants des peuples;
de
r igueur : juridique : en donnant plus
d'importance
et
d'emprise
au
droit
communau taire;
d'enracinement du processus: en sortant le
fait communautaire du seul giron des experts
pour
en
faire
une
préoccupation
des
gouvernements et des peuples.
76
Henri SIMüNET et Paul LELEUX, op. cit., p. 156.
438
L'édifice institutionnel comporterait trois niveaux:
le niveau supérieur serait réservé à un organe
d'impulsion et d'orientation: le Haut Conseil de
la Communauté en charge de la fonction
d'orientation;
le niveau intermédiaire abriterait deux organes
de contrôle, l'un politique - l'Assemblée de la
Communauté -, l'autre juridictionnel - la Cour de
justice
de
la
Communauté
exerçant
respectivement la fonction de contrôle des
gouvernants et la fonction judiciaire;
le niveau inférieur serait occupé par deux
organes, directement en charge de la gestion de la
Communauté et qui serait le Comité Ministériel,
organe de décision.et l'Autorité Communautaire,
organe de proposition et d'exécution auxquels
seraient confiées la fonction légiférente et la
fonction gouvernementale.
A ces organes principaux, viendraient se greffer deux
organes techniques, de conseil et de préparation: la Coordination des
Cellules CEAü et la Commission Consultative.
Ainsi, autour d'un centre d'impulsion et d'orientation77
s'articulerait quatre organes exprimant :
l'intérêt des peuples-c- légitimité populaire,
l'intérêt des Etats --> légitimité nationale,
l'intérêt communautaire --> légitimité commu-
77
Ce centre bénéficiant de la double légitimité populaire et nationale donc à même de garantir
l'effectivité de la légitimité Communautaire.
439
nautaire,
l'intérêt du droit communautaire --> légitimité
normative.
En partant de ces éléments, l'organigramme de la CEAü se
présenterait de la manière suivante:
Haut Conseil
de la
Communauté
' - - - - - . - - , - - - , r - - - - - - - - '
1
1
Assemblée
Cour de Justice
de la
Communauté
[ - -
Autorité Communautaire
L : l é Mlnlslérlel
/
\\
Commission Consultative
1 CoonlliJalion des cellules CEAO
Afin de situer et de mieux sarsir le jeu institutionnel
possible, lIll exposé succinct de la composition et des compétences des
différents organes paraît opportun.
440
1. Le .Haut Conseil de la Communauté
* Composition :
Compte tenu de la nature présidentielle ou présidentialiste
des systèmes politiques en vigueur ou en cours d'installation dans les
différents Etats de la zone, il devrait être composé des Chefs d'Etat,
avec éventuellement, une possible délégation aux
chefs
de
gouvernement.
* Compétences :
Organe de
décision politique par excellence, il lui
reviendrait de donner les impulsions de tracer les orientations et
d'opérer les choix politiques nécessaires à l'avancée du processus
d'intégration. En outre, il servirait d'organe d'arbitrage et de
recours pour surmonter, le cas échéant, les crises décisionnelles au
niveau du Comité Ministériel. En plus de ces attributions, il
partagerait avec l'Assemblée de
la Communauté le
pouvoir
constituant dérivé et en accord avec cette dernière nommerait les
juges de la Cour de Justice de la Communauté et les membres de
l'Autorité Communautaire. Dans le cadre de ses attributions et dans
l'exercice de ses compétences, le Haut Conseil de la Communauté
recourrait à trois types d'actes :
les
directives
dans
le
cadre
de
son
rôle
d'orientation et d'impulsion,
directives
qui
seraient adressées à l'Autorité Communautaire et
qui l'obligerait quant à la finalité prescrite;
les Actes pour l'expression de
son pouvoir
règlementaire et constituant;
les résolutions, à caractère incitatif, adressées aux
Etats ou aux institutions communautaires.
441
2. LI Assemblée de la Communauté
L'existence d'un tel organe n'est pas une simple vue de
l'esprit. Elle est appelée de ses vœux par certains responsables
politiques de la zone. Ainsi,\\\\i1)bur le Président burkinabè : "Nos
institutions régionales ou sous-régionales (CEAO - CEDEAO)
présentent de très grandes lirnites.Cela fait de nombreuses années
que nous tournons en rond. Nous consacrons des efforts, des énergies
et des milliards en vain. Nous sommes obligés de faire le constat de
l'incapacité de ces institutions à impulser le mécanisme d'intégration.
Si nous nous arrêtons sur le cas de la CEE, il est vrai que le
Parlement européen a été un organe d'orientation et de conjugaison
des initiatives. Mais il est aussi un instrument de contrôle efficace de
l'exécution des décisions prises par les pays membres. Chez nous, il
n'existe nulle pari une telle autorité supranationale. Les Chefs d'Etat
se rencontrent une fois par an. Cela dure un ou deux jours. Et ce sont
des fonctionnaires ensuite qui sont chargés de mettre en œuvre des
projets qui dépassent leurs responsabilités "78.
* Composition :
.La composition de l'Assemblée "de 'la Communauté est
susceptible 'de varier dans le temps. L'élection de ses membres" au
suffrage universel direct serait envisageable, eu égard, au climat et
aux ccnditions fàvorablës' qùit~xistëiif)âujôütêl'hu-r'Eneffet, la Côte
d'Ivoire lors
des
deux
dernières
consultations
électorales
(présidentielle et législative) a accordé le droit de vote aux étrangers
d'origine africaine i": la constitution malienne du 2 juin 1974
.
. .
, .
78
Interview du Président burkinabè Blaise COMPAüRE in Jeune Afrique Economie, n" 130,
avril 1990, p. 15f.Une apprécia Lion trop optimiste au regard des compétences du Parlement
Européen.
79
Depuis 1980 pour les municipales, 1985 pour les législatives et les présidentielles, les
étrangers d'origine africaine se sont vu recq,:;lnaîu:.e un droit au suffrage (mais non à
l'éligibi lité). Ceci, comme précisé ci-dessus, s'est encore vérifié lors des dernières
consultations électorales de l'année 1990.,-Pourplus de détails, cf. KOBO Pierre Claver,
"Côte d'Ivoire: les étrangers voient", Fkin Droit n° 9, p. 35-41. Se référer aussi aux
différentes lois portant sur la question :
Présiden tiellès:
Loi n? 85-1073 du 12 octobre 1985 modifiées par la loi n° 90-1167 du 10 octobre 1990
(article 25)
- .' ,~ .
.' l -. ~ ~., , '
142
contenait en son article 70,
l'acceptation, par avance, du Mali à
participer à un ensemble fédéral 80; il en est de même de l'article
149 du Titre XII de l'avant-projet de constitution du Burkina Faso81
qui dispose: "Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain
des accords d'association ou de communauté impliquant un abandon
total ou partiel" de souveraineté'fi-'. Ces dispositions militent en
faveur de l'élection des membres de l'Assemblée au suffrage
universel d'autant que ce mode de désignation des députés
communautaires présenterait le triple avantage de :
lier le destin de la Communauté à l'expression de
la volonté populaire; ce qui ne peut que renforcer
l'idéal communautaire et partant susciter plus de
cons idér ation
pour
l'Assemblée
de
la
Communauté;
promouvoir la Communauté au rang d'entité
politique en opérant une recomposition politique,
du moins faut-il le souhaiter et espérer qu'il en
soit ainsi, en fonction du cadre géographique
communautaire; les députés se retrouvant par
familles politiques;
Législatives:
Loi n° 85-1074 du 12 octobre 1985 modifiée par ia loi n° 90-1392 du 30 octobre 1990
(article 63).
Municipales:
Loi n° 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi n° 85-1075 du 12 octobre 1985 elle-
même modifiée par une loi de 1990 (article 46).
80
Article 70 : "La république du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords
d'association ou de communauté comportant un abandon partiel ou total de sa souveraineté
en vue de réaliser l'unité africaine". Notons qu'une nouvelle constitution est en cours
d'élabora Lion.
81
Cr. Journal SIDWA y A du 13 novembre 1990, Le Titre XII est intitulé :"De l'unité
Africaine". Cet article est demeuré dans le projet de constitution qui a été soumis à
référendum le 2 juin 1991 et a été adopté.
82
L'effectivité de tels accords est soumise à des conditions précises de ratification. Ainsi
l'article 150 dispose : "Les accords consacrant l'entrée du Burkina Faso dans une
confédération, une fédération ou une uniond'Etats africains sont soumis à l'approbation du
peuple par référendum".
443
purger l'Assemblée des querelles politiques en
accréditant
une
approche
et
une
VISIon
communautaire des problèmes.
Toutes ces conditions favorables inclineraient donc à
proposer l'élection .de l'Assemblée de la Communauté au suffrage
universel direct. Mais le contexte de transition démocratique dans
lequel se trouve la zone commande de renforcer d'abord les
processus de démocratisation en soutenant, avant tout, les jeunes
assemblées nationales. Il est donc préférable, dans l'immédiat, de
recouvrir à un mode de désignation indirecte en attendant l'étape
ultérieure d'une élection au suffrage universel direct. Dans cette
optique, les membres de l'Assemblée de la Communauté seraient élus
par leus pairs à la proportionnelle, l'Assemblée de la Communauté
devant être la reproduction à une échelle réduite, une synthèse en
quelque sorte, des assemblées nationales. Cependant, il faudrait éviter
que le recours à un système censitaire, conçu transitoire, ne se
pérénise car s'il offre au départ plus de garantie quant à l'effectivité
des délibérations de l'Assemblée de 18 Communauté, il ne comporte
pas moins le risque de susciter ou d'entretenir des réflexes
nationalistes et de voir transposer sur la scène communautaire les
querelles intestines à un même groupe national et 'cela au détriment
de la cause communautaire,
.,l
* Compétences :
L'Assemblée de la Communauté se verrait confier le
contrôle de la gestion de la Communauté. Elle voterait le budget et
interviendrait par un vote d'approbation dans les procédures de
nomination des membres de l'Autorité Communautaire et de la Cour
de Justice , de revision du Traité et d'élargissement de la
Communauté. Dans le processus décisionnel, elle interviendrait, en
cas de crise au sein du Comité Ministériel, pour la recherche de
solution avant que la question soit renvoyé devant le Haut Conseil de
la Communauté.
444
3. La Cour de Justice de la Communauté
Contrairement à l'actuelle Cour Arbitrale, elle serait un
organe permanent.
* Composition :
Elle serait exclusivement composée de juristes nommés
d'un commun accord par le Haut Conseil après approbation de
l'Assemblée.
* Compétences .
Elle cumulerait les fonctions de justice internationale avec
celles de justice constitutionnelle, administrative et régulatrice. Elle
devrait donc se voir dotée d'attributions contentieuses, préjudicielles
mais aussi consultatives. Sa saisine serait non seulement ouverte aux
Etats et aux institutions communautaires,' mais aussi aux particuliers,
personnes physiques et morales. Si un tel schéma renvoie aux
compétences de la Cour de Justice de la CEE, il s'inspire aussi des
antécédents' existant ou ayant existé en Afrique. Une Cour dotée des
compétences décrites rejoindrait la trilogie institutionnelle en matière
judiciaire qui avait cours dans la Communauté de l'Afrique de l'Est
avec le Tribunal du Marché Communv ", la Cour Industrielle de
l'Afrique de l'Est 84 et la Cour d'Appel de l'Afrique de l'Est85.
Elle approfondirait la voie ouverte par le CEEAC à l'article 16 de
son Traité concernant les compétences de la Cour de Justice. La prise
de conscience de plus en plus nette, dans les Etats, de l'impérieuse
nécessité d'un Etat de droit ne doit pas se limiter à la sphère
nationale. Ce mouvement pour une plus grande emprise du droit sur
83
Cf. Articles 32 et suivant du Traité de Kampala. Ce tribunal avait pour fonction d'assurer le
respect du droit dans l'interprétation et l'application des dispositions du Traité relatives au
marché commun.
84
Cf. Article 84 du Traité de Kampala. Contrairement à son appellation, celte cour avait pour
fonction de resoudre les conflits de travail entre j'administration de l'organisation et le
personnel. Un tribunaldu travail dans la ligne du Tribunal administratif des Nations Unies.
85
Cr. Articles 80 et suivants du Traité de Kampala. Cette Cour d'Appel tenait lieu de Cour
suprême des trois Etats (Kenya, Ouganda. Tanzanie).
445
la réalité sociale et qui consiste à faire sortir les rapports intersociaux
de l'insécurité généralisée et de l'arbitraire ne peut s'arrêter aux
portes de la Communauté.
4. Le Comité Ministériel
* Composition .
Il
serait
composé
de
m rrustre s .spécialement
et
exclusivement en charge des questions communautaires. En effet, la
procédure en vigueur et qui consiste à confier de manière accessoire
la question de l'intégration aux ministres de l'économie des finances,
du commerce ou des affaires étrangères est à reviser. Elle a le
désavantage de réduire l'intégration à des questions d'argent ou de
commerce et de la confiner dans le jeu de la diplomatie classique.
L'intégration doit apparaître comme une préoccupation à part
entière. Dans cet- ordre d'idées, la création de Ministères de
l'intégration économique serait fort opportuneé''.
Réserver, dans les différents gouvernements nationaux, un
portefeuille ministériel à l'intégration serait la manifestation d'une
volonté politique certaine de
construire la
Communauté, et
contribuerait sans nul doute à enraciner et à populariser l'idée
communautaire. Si la création d'un ministère quel qu'il soit ne
constitue pas un gage de succès, elle exprime tout au moins l'intérêt
porté à la question faisant l'objet de cette création et marque une
prise de conscience de l'importance ou de l'urgence de ladite
question. Le temps semble venu de réduire le hiatus entre les
éternelles déclarations sur la nécessaire solidarité africaine et les
résultats sur le terrain, de mettre en adéquation les actes et les
intentions proclamées. Le Sénégal a adopté, à ce propos une attitude
exemplaire qui mérite -d'être citée : la création d'un ministère de
l'intégration économique africaine 87. La composition du Comité
86
Si pour des raisons de coûts la création d'un ministère autonome n'est pas envisageable, au
moins faut-il que l'intégration apparaisse de manière explicite dans la dénomination du
ministère en charge des questions communautaires.
87
Information tirée de l'Allocution de son Excellence M. Abdou DIOUF, Président de la
446
Ministériel de ministres de l'intégration ne peut qu'être avantageuse
pour la dynamique intégrative. Outre une meilleure organisation et
un meilleur traitement des questions communautaires, elle faciliterait
la prise de décision, les ministres ayant le souci de rendre effective,
par un esprit.d'ouverture et de conciliation, la symbolique attachée à
leurs
fonctions
(Ministère
de
l'intégration
et
non
de
la
désintégration).
* Compétences .
Organe délibérant, le Comité Ministériel exercerait
l'essentiel du pouvoir normatif et ce par voie de règlements pour les
actes de portée générale et par voie de décisions pour ceux à
caractère individuel. Il arrêterait le projet de budget qui, pour être
effectif exige le vote de l'Assemblée. Il nommerait les hauts
fonctionnaires de l'Autorité Communautaire.
5. L'Autorité Communautaire
* Composition :
A la' différence du Secrétariat Général actuel, elle serait un
organe collégial. Ses membres seraient nommés par le Haut Conseil
avec l'approbation de l'Assemblée de la Communauté. Afin d'éviter
qu'elle ne soit seulement un Secrétariat hautement qualifié, les
conditions d'exercice des fonctions doivent être aménagées pour
empêcher toute subordination de droit ou de fait vis-à-vis du Comité
Ministériel. Cela non seulement pour les cinq membres de la
direction de l'Autorité, mais aussi pour la haute administration de
cette autorité.
* Compétences .
Représentante de l'intérêt communautaire et donc investie
de la légitimité communautaire, l'Autorité devrait être la dépositaire
République du Sénégal lors de la cérémonie de remise du diplôme de docteur "Honoris
causa" de l'Université de Nancy II, Nancy, 13 décembre 1990, multigraphié, p. 7.
447
du pouvoir d'initiative et de proposition qu'elle exercerait dans le
cadre des orientations définies par le Haut Conseil. Il lui reviendrait
ainsi de prendre les initiatives et de faire les propositions pour
l'adoption des actes normatifs et des politiques communes. A ce rôle
d'initiateur s'ajouterait un rôle d'exécution du Traité et des actes du
Comité Ministériel de même qu'un rôle d'information et de
prévention. Dans le cadre de ses compétences, il agirait par voie
d'arrêtés.
6. La Commission Consultative
* Composition :
Elle serait composée des
représentants
des
forces
économiques et des partenaires sociaux. Ses membres émaneraient
des Chambres de Commerce et de Métiers ainsi que des organisations
syndicales et socio-professionnelles. En
somme un
Conseil
économique et social restreint. Dans le cas où tous les Etats
connaîtraient une telle structure dans leurs institutions, les membres
de la Commission consultative émaneraient des Conseils économiques
et sociaux nationaux.
* Compétences :
Comme son nom l'indique, elle n'aurait qu'une attribution
consultative. A la demande des institutions communautaires, elle
donnerait son avis sur les questions qui lui seraient soumises. Elle
serait le partenaire privilégié de l'Autorité dans la préparation des
politiques communes et actions à entreprendre.
7. La Coordination des Cellules - CEAü
* Composition
Elle serait composée des présidents des cellules nationales
CEAO.
448
* Compétences :
Elle serait en charge de l'organisation et de la préparation
des travaux du Comité Ministériel. C'est à elle que reviendrait la
tâche d'orientation et de supervision des travaux des divers Comités
d'experts (convocation, ordre du jour), elle serait l'intermédiaire
entre l'Autorité et le Comité Ministériel.
Après
cette
description~ommaire de
la
structure
institutionnelle, il convient maintenant de s'intéresser au processus
d'édiction des normes dérivées et à leur portée. En la matière, les
règles à élaborer devraient consacrer l'autonomie décisionnelle de la
CEAO, la primauté du droit communautaire et son applicabilité
directe, en somme lui conférer un caractère supranational.
De ce point de vue, la CEAO devrait abandonner son mode
de décision à base unanimitaire pour une variante à base majoritaire.
Dans ce sens l'article Il de l'Accord de Carthagène pourrait servir
de référence. Cet article qui fait du vote à la majorité qualifiée le
principe, l'assortit de certaines exceptions (veto définitif ou
provisoire applicables à des matières prévues à l'avance). En plus de
sa souplesse, ce mode de décision qui prévoit en outre une procédure
spéciale pour les questions touchant aux intérêts des Etats de moindre
développement, serait conforme à l'idée de ZEO qui sous-tend le
processus d'intégration. Les actes communautaires une fois adoptés
seraient publiés au Journal Officiel de la Communauté et applicables
de plein droit dans les Etats membres un jour franc après l'arrivée
du Journal Officiel dans la capitale de chacun des Etats.
449
Pour terminer, les modifications qui toucheraient les
mécanismes financiers concerneraient principalement le FOSIDEC.
Elles consisteraient en un renforcement de la capacité d'intervention
de cette institution financière pour lui permettre de soutenir et de
garantir
de
manière
conséquente
les
projets
et
actions
communautaires de développement'i''. La coopération avec les autres
institutions régionales de financement du développement devrait être
intensifiée en vue d'assurer à, la, sous-région une certaine autonomie
financière nécessaire pour opérer des choix de développement
véritablement communautaires. Quant au PCS, les efforts à ce
niveau, devront tendre à préserver sa nature originelle, celle d'un
mécanisme de ressources propres à la Communau té.
Cette esquisse d'un réaménagement possible des objectifs et
institutions deIa CEAO vise tout simplement, si tant est que la
volonté d'intégration est réelle, à aider à la compréhension des
besoins d'intégration de la CEAü. Sans doute des analystes recourant
à des arguments Ionctiormalistes'i'", lui reprocheront son caractère
88
Cette réflexion va dans le sens des propos de M. Peter ROBSON, Intégration
Développement et Equité, op. cit., p. 202 :" Il ne fait guère de doute que, les groupements
régionaux, dont les institutions communes ne disposent pas de moyens puissants pour
identifier, évaluer et lancer des projets de coopération industrielle (et infra-structurels)
importants et pour apprécier les gains concrêts que le développement peut apporter à leurs
membres, s'apercevront qu'il est difficile, sinon impossible, de donner l'élan nécessaire pour
soutenir une coopération régionale fructueuse. Pour développer, en Afrique de l'Ouest, des
moyens d'action dans ces domaines, il serait nécessaire que le Fonds de la Communauté et
les institutions bancaires de dévelppernent soient considérablement renforcés".
89
Arguments fondés sur le postulat de la primauté des interdépendances économiques. Ce sont
ces dernières qui détermineraient en dernière instance l'évolution institutionnelle; l'important
étant en premier, de manière limitée et prudente, de proche en proche, de tisser sur un réseau
souterain de solidarités économiques auquel s'adapteraient les institutions. Sur la querelle qui
divise fonctionnalistes et institutionnalistes. MM. Henri SIMONET et Paul LE LEUX
écrivent ("L'avenir des institutions européennes, p. 55-161 in Melanges DEHOUSSE ,
op.cit.) : "L'expérience des Communautés depuis presque vingt cinq ans montre que les uns
et les autres ont à la fois tort et raison. Les plus belles constructions institutionnelles
demeurent théoriques et condamnées à rester le sujet de thèses savantes si l'évolution des
forces sociales et économiques et de leurs rapports dans une société donnée ne révèle pas le
caractère inadéquat des constructions en place et n'exerce pas une poussée puissante pour les
çhanger. Mais d'autre part, les structures d'accueil adaptées aux besoins nouveaux doivent
être mises en place en temps utile par une décision politique délibérée; sans quoi l'évolution
souhaitable et nécessaire, à moins de déboucher sur des situations révolutionnaires, se fait en
ordre dispersé, dans les contradictions et les tâtonnements, et court le grand risque de
s'enliser et même de régresser. C'est peut-être la leçon essentielle à tirer de l'expérience des
450
institutionnaliste et son juridisme. Certes il est vrai que de bonnes
institutions ne peuvent guère fonctionner en de mauvaises mains.
Mais il est tout aussi vrai que de mauvaises institutions ne deviennent
pas bonnes en de meilleures mains. L'actualité politique de l'Afrique
en général et de la zone d'intégration en particulier prouve la
véracité de ce mot de Napoléon selon lequel "Les hommes sont
impuissants pour fixer les destinées des nations: seules les institutions
peuvent les garantir'Y". L'Afrique a trop souffert de l'arbitraire et
a payé un lourd tribu aux thèses réductionnistes''! pour ne pas, au
moment où elle s'en dégage, faire une large place au droit et aux
garanties de son application et de son emprise. C'est dire, comme le
souligne M. R. Rifflet, qu' "il ne paraît (... ] plus possible de
tergiverser, de ne pas voir le lien, il vaudrait mieùx dire la relation
dialectique entre la réalisation concrète des aspirations collectives
quelles qu'elles soient et dans quelque domaine qu'elles se manifestent
et leurs implications institutionnelles [... ], cette liaison organique du
"fond" et de la "forme", de la "fin" et des "moyens", du contenu des
politiques communes et des procédures utilisées pour les définir et en
contrôler l'exécution'Yé. L'existence d'un cadre institutionnel bien
structuré est indispensable pour canaliser les tensions qui résultent de
toute intégration, pour assurer la cohésion interne et permettre de
résister aux facteurs de désintégration d'ordre externe.
Communautés: la finalité politique de 'J'Union sans cesse pJus étroite entre les peuples
Européens' ne s'est pas dégagée conuairemeru à cc que d'aucuns espéraient, du
développement pourtant spectaculaire des solidarités objectives entre les économies des pays
partenaires, et l'intégration économique n'a pas beaucoup dépassé le stade primaire de
l'élimination desbarrières aux échanges, faute d'avoir doté les institutions des instruments de
politique économique appropriés. Cette lacune menace aujourd'hui gravement la cohésion de
la construction communautaire". Les Etats de 12. CEAO devraient méditer cette leçon!
90
Cité par H.R. NORD, op. cit., p. 141. Le même auteur souligne dans le même article
que: "Les institutions ne sont pas des abstractions inventées par les juristes pour gouverner
et administrer. .. " et que "chaque institution a une fonction subordonnée aux buts des Traites
et elle sera jugée selon la capacité de remplir cette fonction 'servante' ".
91
Thèses sécrétées par l'idéologie de la construction nationale et du développement. Comme le
souligne M. René OTAYEK, "Organisation et compétitions politiques", p. 186-199, in
Les Afriques politiques, op. cù., : "Exigée en impératif, l'unité de la nation va justifier le
démantèlement des oppositions, It strict contrôle de la liberté de parole et, enfin,
l'instauration du parti unique".
92
Raymond RIFFLET, Intervention au Congrès Européen de l'Association Nationale des
Docteurs en Droit sur "La Nature et l'évolution des institutions de la Communauté
Européenne", Paris, 25,26,27 avril 1980, Acles du Congrès, Paris, PUF, p. C46.
451
SECTION II. :
L'IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
L'avenir de l'intégration réside non seulement dans la
dynamique interne, mais aussi dans la maîtrise de l'environnement
dans lequel se développe le processus, du moins dans une bonne
gestion des contraintes et potentialités qu'il recelle. Il s'agit en
l'occurrcncerd'endigucr la pression des forces centrifuges et de
canaliser celle des forces centripètes qui résultent autant de
l'environnement immédiat qu'international global. Ce faisant, une
juste estimation de l'influence des relations horizontales et du poids
des relations verticales sur le processus d'intégration est importante
pour sa bonne conduite.
§.I. L'influence des relations horizontales
La mesure de l'influence des relations horizontales, sur le
processus d'intégration CEAO conduit à s'intéresser à l'espace ouest-
africain des Organisations Inter-Gouvernementales (OIG) dont les
caractéristiques appellent une urgente réorganisation.
A. Caractéristiques de l'espace ouest-africain
des OIG
Pléthore, prolifération, foisonnement, chevauchement,
empiétement, double-emploi, gaspillage des maigres ressources, tels
sont les constats que font et les conclusions auxquelles parviennent
tous les analystes de la question des OIG africaines. A ce propos, il a
été écrit, et à juste titre, que "la multiplicité de ces institutions rend le
'système africain de coopération et d'intégration' pareil à un
labyrinthe dont même ceux qui l'ont dressé, les Etats, sont les
premières victimes"93.
93
Rurihose NDESHYO, Les dimensions politiques et socio-économiques de la coopération et
de l'intégration de l'Afrique - Bilan et perspectives, Rapport de synthèse OUA/PNUD sur la
créaLion de la Communauté Economique Africaine, Addis Abeba, OUA, Document n? l,
OAU/COLL/AEC (1), mulLigraphié, p. 72.
452
L'Afrique de l'Ouest, en la matière, ne fait pas exception et
se présente même comme J'exemple type de ce travers. A l'instar de
la balkanisation de l'Afrique, elle donne, en effet, l'image d'une
véritable mosaïque d'OIG. Au décompte de la Commission
Economique pour l'Afrique (CEA)94, l'Afrique de l'Ouest se révèle
la région qui abrite le plus d'OIG du continent africain et
éventuellement de toute région comparable du "Tiers-Monde". Plus
de 32 OIG,dont beaucoup .mènent une vie végétative, y opèrent en
vase clos, de manière dispersée et en s'ignorant souvent. Ce penchant
effréné à la création d'OIG qualifié de "travail de Pénélope"95 est
en dernière instance la traduction d'une aboulie pour une véritable
intégration régionale.
Une telle kyrielle d'OIG à laquelle viennent s'ajouter
l'absence de coordination et l'insuffisance des moyens financiers et
humains ne peut qu'influer, négativement, sur le cours du processus
d'intégration initié dans le cadre de la CEAO. Ce qu'a d'ailleurs
reconnu la Commission: "La CEAO impliquée dans le système créé
ex-nihilo par les multiples, interventions désordonnées des ONG et
des OIG, bénéficierait de circonstances atténuantes pour sa contre-
performance du fait que les facteurs exogènes ( ... ) ont beaucoup
gêné l'efficacité de ses activités"96. .:
Les tensions nées de cette situation se sont surtout focalisées
sur le problème de la compatibilité entre la CEAO et la CEDEAO
avec en .arrière plan la création de la Communauté Economique
Africaine dans la ligne du Plan d'Action de Lagos (PAL)97 et de
l'Acte Final de Lagos (AFL)98. Les multiples études consacrées à
94
CEA, Propositions en vue du renforcement de l'intégration économique en Afrique de
l'Ouest, Addis Abeba, CEA-MULPOC, 1984, p. 15-42. En anglais, Proposais for
strengthening Economie Integration in West Africa.
95
Kamadini OUALl, Intégration Africaine ... , op. cit., p. 22. "Nous appelons 'travail de
Pénélope' ce système d'intégration alita-désintégrant qui ressemble à un travail de
construction-destruction" .
96
Commission de mise en œuvre ... , Rapport Ièrepartie, op, cii., p.
97
OUA, Plan d'Action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique, 1980-2000,
OUA, 1981, préambule, paragraphe 3/ii-iii)v, vi) pp. 6 et 7.
453
cette question dispensent de longs développements'i". Tout juste
importe-t-il de rappeler brièvement le contentieux opposant la CEAü
à la CEDEAü et de situer les responsabilités. En la circonstance, les
Etats
de
la CEAü portent une
grande part sinon l'entière
responsabilité de la situation conflictuelle qui prévaut. Leur attitude
illustre à la perfection cette inconséquence des dirigeants africains
"qui ont la propension à adopter des conventions et dont les mains se
raidissent pour ratifier et a fortiori pour appliquer les décisions et les
conventions
qui
les
engagent" ~ 00. En effet, bénéficiant de
l'antériorité, les Etats membres de la CEAü auraient pu faire de la
CEAü le pôle d'agrégation du processus d'intégration de la région
ouest ·africaine. Au lieu de favoriser une telle sol ution, ils ont préféré
se replier sur' eux-mêmes en substituant au principe majoritaire du
départ 10 1 celui d~ l'accord unanime des Etats membres pour
l'adhésion à la Communauté. En munissant ainsi chaque Etat d'un
droit de véto, ils fermaient en quelque sorte 10 2 la porte de la
Communauté aux autres Etats de la région en les soumettant à
l'épreuve subjective de la cooptation.
En outre," une scrupuleuse application des dispositions du
Traité, notamment de la clause d'incornpatibilité l'l ' de l'article 50
alinéa 4 104 , aurait permis d'éviter une situation conflictuelle. En
effet, l'acte constitutif de la CEDEAO, au regard des principes posés
98
L'Acte Final de-Lagos, 1 et'U, Annexe 1 au PAL, in Plan d'Action de Lagos, op. cit., p.
136-137.
99
Sur la question, on consultera la thèse de Abraham D. ZINZINDOHOUE, Intégration
économique en Afrique de l'Ouest - Compatibilité entre la CEAO et la CEDEAO, Thèse,
Orléans, 1982. On y trouvera un éventail bibliographique qui couvre la question,
notamment les colloques de Dakar (28 mars - 2 avril 1978) et de Conakry (15 avril - 20
avril 1980) sur l'intégration en Afrique de l'Ouest. On consultera aussi avec intérêt l'ouvrage
de E.Kwarn ,KOUASSI, Organisations internationales Africaines, Paris, Berger Levrault,
coll. Monde en devenir, 1987; de même que je Document du CEA précité sur le
Renforcement de l'intégration en Afrique de l'Ouest.
100
Rurihose NDESHYO, op. cit., p. 50.
J 01
A la signature du Traité, le 3 juin 1~n à Bamako, l'adhésion d'un nouveau membre était
acquis à la majorité. Ce principe a été amendé à Abidjan le 17 avril 1973 lors de l'adoption
des protocoles annexes et s'est vu substitué l'unanimité.
102
C'est d'ailleurs un des objectifs des traités serni-ouvert ou semi-fermé.
103
Ou déclaration de compatibilité.
104
Article 50 al.4 : "Un Etat membre peut faire partie d'un groupement d'Etats non membres de
la Communauté sous réserve de non incompatibilité avec la Communauté".
454
par
le
Traité
CEAO,
fait
apparaître
un
certain
nombre
d'incompatibilités dont la principale, de laquelle découle toutes les
autres, a trait à la philosophie de l'intégration et au modèle de
référence .. De ce point de vue, il apparaît évident qu'un projet
d'intégration comme celui de la CEAO, fondé sur la notion de ZEO,
par essence une exception à la clause de la nation la plus favorisée, et
qui a pour principes directeurs la modulation et la sélectivité, un tel
projet est peu compatible avec le modèle classique de l'union
douanière dont s'inspire la charte de la CEDEAO. Cette divergence
de fond dans l'approche et l'appréhension de l'intégration explique
les autres incompatibilités qui se cristallisent autour du système de
libéralisation des échanges: "Le projet de libéralisation des échanges
de la CEAO, avec ses dispositions compensatoires, est tout à fait
incompatible avec l'article 20 du Traité de Lagos qui exige que les
Etats membres s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée
pour
les
échanges
qu'ils
font
entre
eu x" 1 0 5.
Les
points
d'achoppement concernent, entre autres, la politique de réduction
tarifaire, le système préférentiel et les mécanismes de compensation,
les règles d'origihe 106 auxquels il convient d'adjoindre la création du
PCS. L'institution de ce mécanisme de ressources propres à la
CEAO, assis sur une taxation de 1 % sur les produits tiers risque
d'attiser les conflits, le Protocole "R" ne prévoyant aucune mesure
dérogatoire pour les produits en provenance de la zone CEDEAO.
Cette situation de tension permanente a pour l'instant
profité à la CEAO qui, dans un réflexe d'auto-défense, a gagné en
cohésion et en dynamisme. Mais cette position de "camp retranché"
ne peut perdurer. A terme, cette compétition négative ne peut qu'être
préjudiciable à la CEAü et à' l'intégration régionale. Elle doit donc
céder la place à une saine complémentarité et à une rationalisation de
l'activité des OIG de la zone. Cette idée et ce souci sont d'ailleurs
inscrits à l'article 49 du Traité CEAO, à l'article 59 du Traité
CEDEAO et au Chapitre VIII du Plan d'Action de Lagos.
lOS
Peter ROBSON, Intégration. Développement et Equité, op, cit., p. 89.
\\06
Cf. Abraham D. ZINZINDOHOUE, op. cit., pp. 216-217. Voir également Michael
CHEGE, Les Aspects économiques de la coopération et l'intégration en Afrique, Addis
Abeba, OUA, Document 2, OAU/CoIVAEC (1), rnultigraphié, pp. 15-24.
455
B. La réorganisation de l'espace ouest-africain
des OIG
Un pas dans ce sens a été fait en 1979 par les responsables
des secrétariats des différentes OIG de l'Afrique de l'Ouest avec
l'adoption à Monrovia le 18 janvier 1979 de la Déclaration Générale
des Organisations Intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest ou
"Déclaration de Monrovia". Dans le préambule de ladite Déclaration,
les Responsables des OIG affirmaient être "convaincus de la nécessité
impérieuse d'instituer une étroite collaboration entre (leurs)
organisations par une harmonisation et une coordination de leurs
programmes d'activités" 107. Aussi convenaient-ils "d'instaurer des
rapports étroits de coopération en vue de favoriser la coordination et
l'harmonisation de leurs actions de développement" 108. Une
coopération qui devait prendre la "forme d'échanges d'informations,
d'identification. de projets régionaux et l'élaboration d'une plate-
forme d'interventions communes"109 et pour laquelle trois organes
étaient créés :
"a)
Le Comité des Responsables des Organisations
Intergouvernementales (... ) chargé de définir et
d'orienter la coopération entre les organisations.
b)
Le
Comité
des
Experts
des
organisations
intergouvernmentales chargé d'étudier et de
proposer à la réunion des Responsables qu'elle
prépare, toutes les actions destinées à promouvoir
et à renforcer la coopération.
c)
Le coordonnateur sous-régional, chargé d'assurer
un
suivi
permanent
du
programme
de
coopération défini par le Conseil"llO.
107
"Déclaration de Monrovia", Préambule § 3. Cf. Annexe n? 9.
108
Ibid, Corps de la Déclaration, Premièrement
109
Ibid, Corps de la Déclaration, Deuxièmement.
110
"Déclaration de Monrovia", corps de la déclaration, Troisièmement.
456
Cette initiative n'a pu rapidement déboucher comme prévu
sur la signature d'une charte de coopération des OIG de l'Afrique de
l'Ouest.
En effet, ce n'est qu'en 1983 que sera créée l'Association
des Organisations Intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest,
Association dont l'efficacité laisse adésirer.
Toujours dans cette voie, la CEA, dans l'optique du PALet
de AFL a tenté d'apporter une réponse à cette question de
l'harmonisation et de la coordination de l'action des différentes OIG
de la zone en proposant un système de coopération économique en
Afrique de l'Ouest 111. Plus qu'une simple coordination des activités
des
üIG,
il
s'agit
d'une
véritable
restructuration,
d'une
recomposition du paysage ouest-africain des OIG avec comme
vecteur fondamental, la création d'une unique communauté
économique régionale qui serait investie de tous les pouvoirs
juridiques l'autorisant à couvrir toute la région ouest africaine.
En effet, le système de coopération économique proposé
par la CEA préconisait dans ses grandes lignes:
1) La répartition des Etats de la zone au sein de trois sous-
ensembles qui auraient été:
La CEAü
avec le Burkina Faso, la Côte
d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal, auxquels seraient venus s'adjoindre le
Cap Vert et la Gambie.
L'Union du Fleuve Mano qui aurait regroupé
outre le Libéria, la Sierra Leonne et la Guinée, la
Guinée Bissau.
111
CEA, Propositions pour le renforcement. .. , op. cit,
< : ~
457
L'Union du Bénin qui aurait été creee et qui
aurait compris le Ghana, le Nigéria, le Togo et le
Bénin.
2)
Le regroupement de
toutes les OIG en quatre
catégories:
les organismes de développement, catégorie à
laquelle auraient appartenu les sous-ensembles
précités,
les institutions financières et monétaires,
les organismes techniques et de services,
les
sociétés
d'activités
économique
et
professionnelle.
3) La CEAO et l'Union du Fleuve Mano auraient perdu
leur statut de Communauté économique, statut qui serait revenu
exclusivement à la CEDEAO dont elles seraient devenues les agences
chargées de mettre en œuvre les programmes de développement à
l'élaboration desquels elles auraient tout de même participé. En se
référant au
système des Nations Unies,
les organismes de
développement proposés se seraient apparentés aux Commissions
Economiques Régionales, même si par certains aspects ils se
rapprocheraient des institutions spécialisées 112.
4) Les activités de ces organismes de développement
auraient été supervisées et coordonnées par une Commission
d'intégration économique qui, avec le Secrétariat, auraient constitué
les structures de mise en œuvré-et les courroies de transmission des
décisions des instances de la CEDEAO qui auraient été le Conseil des
Ministres et la Conférence Ouest-africaine des Chefs d'Etat et de
gouvernement. .
112
Les propositions préconisaient la création de sept commissions sectorielles (Agriculture,
Commerce, Energie, Transport, Monnaie el Finances, Sciences et Technologie, Affaires
sociales et culturelles). Les sept commissions auraient été assignées aux OIG existantes, à
savoir; l'Agriculture à l'ADRAO, la Science et la Technologie à la CEAO, la Monnaie et
les Finances à la BOAD, les affaires sociales et culturelles à l'LTFM.
458
Malheureusement, ces propositions de remaniement des
relations inter-Ol'G en Afrique de l'Ouest, devaient rester lettre
morte eu égard à l'opposition des parties concernées et notamment de
la CEDEAO. Comme le rapporte M. M. Chege "la réaction du
Secrétariat de la CEDEAO aux propositions du MULPOC/CEA
concernant l'intégration sectorielle en Afrique de l'Ouest a été
violente. L'impression qui se dégage des entretiens au Secrétariat de
la CEDEAO est un rejet total des propositions sous prétexte qu'elles
affaibliraient la CEDEAO en accordant le statut de Commission aux
organisations telles que la CEAO, l'UFM, l'ADRAO"113. Les
propositions aboutirent au contraire du résultat escompté : le
durcissement des. positions. Pour' M. C. Sagbo, "les tentatives de
coordination, d'harmonisation et de coopération entre la CEDEAO et
les diverses institutions sous-régionales n'ont guère connu de succès,
faute d'un mandat précis et exprès donné par les organes de tutelle, et
d'une réelle volonté politique exprimée en vue d'une véritable
coopération entre organisations intergouvernementalesv U". La
justesse de l'argumentation ne fait aucun doute. Mais les raisons
invoquées n'expliquent pas à elles seules l'échec de ces tentatives. La
démarche adoptée en la circonstance· n'y est pas étrangère. Celle-ci
présente plusieurs insuffisances.
; :
Tout d'abord la rationalisation des activités des oro a
essentiellement été perçue sous l'angle du management, pensée
presque exclusivement en terme de hiérarchie, de rapports de
préséance
ou
de
subordination;· le
tout
dans
une
logique
mathématique d'inclusion avec en toile de fond
l'idéologie
panafricaine.
Ensuite cette démarche présentait le double inconvénient
d'une part de conforter la CEDEAO dans son intransigeance U>,
convaincue qu'elle était de sa légitimité panafricaine, et d'autre part
d'amener la CEAO, indexée comme fossoyeur de l'unité africaine et
113
Michael CHEGE, op. cit., p. 23.
114
Cyrille SAGBO, Les Aspects juridiques et institutionnels de la Communauté économique
africaine, Addis Abeba, OUA, Document 3, OUA/COLL/AEC (1), rnultigraphié, p. 8.
115
Cf. A/Déc/1.5.83 refusait toute concession à la CEAO.
459
,"
mise
au
banc
des
accuses,
a
radicaliser
ses
tendances
sécessionnistes 116.
Enfin, et surtout, en privilégiant la variable spatiale, elle a
occulté la question de fond; celle du rapport des différents projets
d'intégration avec les réalités de la zone.
C'est dire que le problème de la rationalisation des activités
des oro, celle de la CEAO et de la CEDEAO tout au moins, a été
mal abordé. A ce niveau les obstacles majeurs sont d'ordre politique
et psychologique.
En la matière, il est vrai que faire peu cas des motivations
politiques et des intérêts économiques qui ont présidé à la création
des organisations etne recourir qu'à la seule rationalité managériale
pour asseoir un système de coopération entre oro, c'est assurément
courir à l'échec. " A beaucoup d'égards, note M. Ch. Rousseau, le
problème de la contrariété des règles conventionnelles est encore
largement dominé par des facteurs d'ordre politique et son règlement
est fonction des progrès du sentiment du droit chez les Etats
contractantsv l !". Et comme la tendance, ainsi qu'il a été démontré,
est souvent à négliger la portée des engagements souscrits et les
conséquences qui en découlent, la place du droit paraît d'avance bien
compromise. En l'occurrence, ni la théorie des traités successifs 118,
ni celle de l'effet relatif des traitésl !? pas même la règle "pacta sunt
se rvanda" 120 n'offrent un début ·.. de solution et se révèlent en
pratique 121 inapplicables en l'espèce. Concernant la clause de la
nation la plus favorisée de l'article 20 du
Traité CEDEAO,
1 16
Cf. IOC n? 2, 1983, sur les résultats de la réunion de la Conférence des Chefs d'Etat à
Niamey.
117
Charles ROUSSEAU, Droit International Public, Paris, 11è édition, Dalloz, 1987, p. 55.
1 18
Article 30 § 3 Je la Convention de Vienne. Principe "Lex posterior derogat priori".
119
Articles 34 et 35 de laConvention de Vienne: Principes "res inter alios actor" et "pacta
tertiis nec prosunt nec nocent".
120
Article 26 de la Convention de Vienne.
121
Si en théorie leur application est envisageable, elle ne reste pas moins hasardeuse et sujette
à caution compte tenu du fait que les Etats membres de la CEAO, avant de parapher le Traité
CEDEAO ont exigé et obtenu des autres parties à ce Traité, la reconnaissance de la
compatibilité de la CEAO. Cf. Bulletin AFP du 31 mai 1975.
460
principale pomme de discorde, il va sans dire que les interprétations
divergent. Si la CEDEAO s'en tient à la lettre du Traité et adhère à
l'interprétation dite de la clause inconditionnelle, la CEAO, elle,
rejette cette approche formaliste et lui oppose l'interprétation dite de
la clause conditionnelle. La voie juridique de résolution du conflit se
révèle de ce fait sans issue.
Ainsi donc, le problème loin d'être d'ordre technique ou
juridique, est éminemment politique; et pour cause. La question qui
se pose n'est, en effet, pas de savoir laquelle des organisations par sa
taille et le nombre de ses composantes doit absorber l'autre ou
comment procéder à leur imbrication mais plutôt de déterminer
laquelle de ces organisations présente le projet d'intégration
(philosophie, nature, mécanismes) le plus conforme aux réalités de
l'Afrique de l'Ouest et donc plus apte à résoudre les problèmes
auxquels est confrontée la majorité des Etats de la zone. La solution à
la restructuration de l'espace ouest-africain des 010 passe,
préalablement, par la détermination du type d'intégration à
promouvoir. Faut-il procéder à une simple internationalisation des
marchés ou construire un espace de solidarité ? La question ainsi
reformulée fait apparaître le véritable enjeu : l'orientation à donner
au processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. De ce point de vue,
et de toute évidence, le projet CEAO, fondé sur la notion de ZEO,
paraît le plus conforme aux réalités locales. En outre, et comme le
souligne M. P. Robson, "le système est cohérent et possède une
stabilité intrinsèque"122. Tel n'est pas le cas du projet CEDEAO qui
présente bon nombre d'incohérences et d'inadéquations par rapport à
la zone d'intégration.
Ainsi, en se limitant. dans un premier temps, à l'ouverture
et à l'aménagement des marchés (phase d'intégration négative), la
CEDEAO donne la primauté aux forces du marché et court le risque
certain de réserver, de façon unilatérale, les bénéfices de la
libéralisation des échanges à ses membres les plus avancés faisant
ainsi fi des difficultés de ses membres les moins développés pourtant
122
Peler ROBSON, op. cit., p. 198.
461
les plus nombreux, surtout que la phase d'intégration posruve est
encore du domaine de la prospective. A ce propos, l'appréciation de
M. P. Robson, qui ne peut être suspecté d'anglophobie, mérite d'être
citée. Pour cet auteur, "dans le cadre de la CEDEAO, étant donné la
libéralisation complète des échanges, le projet de la Communauté ne
serait équitable que si d'autres mesures d'intégration de caractère
positif en faveur des membres les moins avancés étaient prises"123.
Cela parce qu' "en soi le projet de compensation de la CEDEAO n'a
virtuellement rien à voir avec leurs problèmes" 124. Par rapport à la
CEAO, le même auteur note que "l'adhésion du Bénin à la CEAO ne
sert qu'à souligner l'attrait de cette forme
d'intégration ("la
géométrie variable" effectivement) plutôt que la forme rigide propre
à la CEDEAü" 125. Il en arrive à la conclusion qu' "il serait réaliste
et constructif ( ... ) de se rendre compte du fait que cette approche ne
présente aucun signe de bon fonctionnement et par conséquent, elle
doit être modifiée".
Les insuffisances relevées et l'épreuve des faits auraient dû
conduire à une révision du projet CEDEAü. C'est oublier l'aspect
psychologique cie la question. A ce niveau, deux raisons expliquent
l'obstination ~l le conserver en l'état.
La première raison a trait à l'adhésion non déclarée à la
théorie des pôles de puissance l é'' et à l'intime conviction que le
Nigéria devrait constituer le noyau dur de l'intégration en Afrique de
l'Ouest. Dans une telle perspective, nul doute que le Nigéria, de par
ses potentialités 127 pourrait constituer cette "entité-centre" autour de
123
Peter ROBSON, op. cit., p. 150.
124
Ibid, p. 200.
125
Ibid, p. 91. L'aurait de la CEAO est manifeste. Ainsi la Guinée frappe à la porte de la
Communauté et le Togo toujours présent aux réunions de l'organisation, en qualité
d'observateur, Ile résiste à y adhérer que paree qu'il a été le co-initiateur avec le Nigéria du
projet CEDEAO et qu'il abrite le siège du Fonds de Coopération d~ Compensation et cie
Développement de la CEDEAO.
126
Concept de "core area" ou thèse de système pilote cher au Professeur K.W. DEUTSCH,
selon laquelle l'intégration se développe autour de pôles d'auractiou économique dont la
présence est plus importante que l'existence d'un certain équilibre entre les unités membres.
CL K.W. DEUTSCH et ali, Poliiical Community and the North Atlantic Are,o,'
l nternational Organization in Light of Historie.il Experience, Princeton, cd., ]96X.
127
Guy NICOLAS, "Le Nigeria : nouvelle puissance régionale africaine" in Afrique
462
laquelle se bâtirait l'intégration ouest-africaine. Les VIsees et
prétentions du Nigéria rejoignent d'ailleurs ces hypothèses et il ne
s'en
cache
pas,
affichant
même
un
certain
"messianisme
hé gémoniq ue "128. Comme l'écrit M. G. Nicolas, "le "géant de
l'Afrique" se considère ( ... ) comme appelé à exercer une mission de
leader messianique pour le compte.de l'Afrique Sub-Saharienne et du
monde noir dans son ensemble" i 29. Mais si économiquement le
Nigéria a vocation à devenir le pôle d'attraction de l'intégration en
Afrique de l'Ouest, politiquement il ne présente pas toutes les
garanties requises pour être un catalyseur, et un point d'ancrage
stable.
Les convulsions politiques dont il est souvent saISI et
surtout le comportement équivoque qui est le sien et qui consiste à
vouloir jouir des droits découlant du statut d'Etat leader et à refuser
d'en assumer les obligations inhérentes 130 ont contribué à créer un
climat de suspiscion et de méfiance à l'égard du Nigéria qui, à tort ou
à raison, est considéré par la plupart des Etats de la zone comme
l'ogre ouest-africain 131. Si le Nigéria veut effacer cette image
négative, il lui appartient de prendre l'initiative d'une révision du
projet CEDEAO dans le sens de la .construction d'un espace de
solidarité. Une telle démarche le mettrait en conformité avec ses
ambitions et l'installerait durablement dans le rôle de leader régional
qu'il convoite tant; car il est quelque peu paradoxal voire incohérent
contemporaine. n? 157. janvier-mars 1991. p. 3-22. Position stratégique. 112 millions
d'habitants. Septième producteur de pétrole de l'OPEP. Capacité de main d'œuvre qualifiée.
128
Ibid. p. 5. Cf. les événements au Libéria et I~~ mise en place de l'ECOW AS Monotoring
Group (ECOMOG).
129
Ibid. p. 5.
130
Cf. les deux vagues d'expulsion de 1983 et 1985.
131
C'est ce sentiment qu'exprime la Commission de mise en œuvre ... quand il affirme: "II y a
tom lieu. d'abord, de souligner le cas flagrant, du plus grand Etat de la sous-région, le
Nigéria, qui est membre de la CEDEAO en même temps que les Etats de la CEAO et qui,
visiblement, mène une politique d'indépendance à la fois ostensible et sibylline à l'égard des
règles de conduite qu'il a librement ratifiées. Une telle attitude du pius grand Etat de la sous-
région, qui devait servir de guide ou de phare dans la construction d'une économie régionale
et sous-régionale intégrée, n'est que de nature à créer tin réflexe d'auto-défense de la part des
autres Etats. Ceux de la CEAO en tout cas ont tout à gagner en méditant ce mauvais
exemple, et en se serrant les coudes pour, en attendant que les conditions soient plus
favorables au sein de la CEDEAO, of";r en commun leur Communauté", Rapport, Ière
partie. op. cit., p. 21.
463
de revendiquer sur la scène internationale la dualité des normes et
refuser son application dans les rapports Sud-Sud, ,. de restaurer au
sein du Sud, ce que l'on conteste rigoureusement dans les relations
Nord-Sud" 132.
La seconde raison tient au fait que le projet CEDEAü
est porteur du mythe panafricain des années soixantes. Le projet, par
son orientation libre-échangiste est manifestement inadapté au
contexte ouest-africain. Mais comme il baigne dans l'idéologie
panafricainiste et qu'il fait de l'unité du continent sa référence
première 133, le récuser serait attenter à la sacro-sainte unité
africaine.
De fait aucun Etat africain ne veut être accusé de pareille
"forfaiture", tous adoptent la "politique de l'autruche" se réfugiant
dans une glorification sans mesure de l'unité et préférant à l'examen
rigoureux de la réalité et de sa complexité, la fuite en avant dans le
discours unitaire. Comme le note M. A. Mahoui : "on se déclare
d'autant plus partisan d'une coopération et d'une unification qu'elle
est impossible et reste comme un rêve pour bercer seulement les
illusions populaires savamment entretenues" 134.
Une haute idée de l'unité africaine ne peut se satisfaire de
faux semblants. Le projet CEDEAü,dans sa conception, n'est pas
bon et il faut le dire;
le taire c'est rendre hypothétique l'avènement
d'une Communauté Economique Africaine dont l'échéancier est déjà
fort compromis 135.Ce qui est véritablement en cause, ce n'est pas le
cadre de référence mais bien la nature du projet. Les limites de la
théorie des unions douanières dans les zones peu développées sont, en
132
Ahmed MAHIOU, op. cit., p. 761.
133
Préambule du Traité CEDEAO, § 7et 8. § 7 --> "Rappelant la Déclaration sur la
coopération, le développement et l'indépendance économique de l'Afrique adoptée par la
Dixième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité
Africaine". § 8 --> "Conscients que les efforts en vue de la coopération sous-régionale ne
doivent pas entraver ou contrarier d'autres efforts du même genre pour promouvoir une plus
large coopération en Afrique".
134
Ahmed MAHOUI, op. cit., p. 760.
135
Cf. Annexe n° 10, Acte Final de Lagos, II, B, "Des étapes de la mise en œuvre".
464
effet, .trop connues pour que l'Afrique de l'Ouest, une nouvelle
fois 136, se fourvoie dans cette impasse. L'exemple latino-américain
est là pour confirmer les lacunes de cette approche au demeurant
éculée. Ainsi que le souligne M. Ch. A. Michalet, c'est "la
constatation d'une tendance lourde à la concentration des bénéfices du
libre-échange prôné par l'ALALE dans les trois grands Etats de la
région - Argentine Brésil et Mexique - (qui) est à la base de ce qui a
pu être appelé la "rebellion andine" 137 , ce qui devait déboucher sur
la signature de l'Accord de Carthagène le 26 mai 1969. Ces faits
prouvent s'il en était encore besoin qu'une communauté économique
ne peut se résumer à une juxtaposition ou une addition de marchés.
Elle doit être la traduction d'un besoin de solidarité. Or "la solidarité
s'épanouit dans l'alliance et non dans l'allégeance" 138.
L'approche émotionnelle de l'unité africaine est à bânir
tout comme le volontarisme naïf et sa philosophie des "y'a qu'à" pour
peu que l'on veuille réellement travailler à sa réalisation. S'y
raccrocher serait différer ad aeternam l'application des principes
directeurs fondamentaux du Plan d'Action de Lagos et notamment
celui ayant trait à l'intégration économique à savoir qu' "il
conviendrait que tous les efforts visant à l'intégration économique de
l'Afrique soient poursuivis avec une détermination renouvelée afin
de créer à l'échelle continentale un cadre pour la coopération
économique si nécessaire à un développement reposant sur
l'autosuffisance collective" 139.
Le procédé consistant à occulter les contradictions au nom
d'une "unité tabou" dessert la causede l'unité africaine.
136
Cf. Les expériences UDAO et UDEAO.
137
Charles Albert MICHALET, Le défi du développement indépendant, Paris, Les Editions
Rochevignes, 1983, p. 88.
138
Stélio FARANDJIS, "Les communautés, nouveaux instruments de la coopération
internationale - l'exemple de la Francophonie", p. 33-43 in Francophonie et Coopération
Communautaire, Actes du Colloque International (Strasbourg 19-20 octobre 1989) sous la
direction de G. CONAC et ali, Paris, Economica, 1990.
139
Plan d'Action de Lagos, Préambule, § 14, VI.
465
Pour en revenir à l'Afrique de l'Ouest, la disparité des
niveaux de développement est un fait patent pour que l'intégration
économique puisse se satisfaire.de simples mesures introduisant une
certaine flexibilité ou dissymétrie dans le rythme d'élimination des
obstacles aux échanges. Elle exige une politique délibérée dans la
répartition des coûts et avantages qui tienne compte des déséquilibres
initiaux. Le champ d'application de l'inégalité compensatrice ne peut
se limiter aux seules relations Nord-Sud. C'est d'ailleurs le sens du
récent
accord
relatif
au
Système
Global
des
Préférences
Commerciales (SOPC)140.
Il ressort de ce qui précède que la résolution du problème
de la compatibilité entre la CEAO et la CEDEAO est cruciale pour
l'avenir de l'intégration en Afrique de l'Ouest. A ce sujet, et il n'y a
pas d'illusion à se faire, la seule voie de résolution demeure celle de
la négociation, sans idée de préséance, pour un compromis: le cadre
CEDEAO car c'est celui de l'avenir contre la conception CEAO car
c'est celle qui est', la mieux adaptée', aux réalités de la zone
d'intégration. Ce faisant, une telle opération ne peut se limiter à une
simple
coordination
des
activités
mais
viser à une
vaste
restructuration. En recourant à une métaphore jardinière, il est
possible d'affirmer que dans Iii forêt des OIG ouest-africaines, il y a
beaucoup de branches gourmandes qu'il est impérieux d'élaguer pour
permettre aux 010 saines et porteuses d'avenir de se vivifier et de
s'épanouir.
C'est dire que le maintien du statu quo actuel, en ce qui
concerne le nombre et l'articulation des 010 en Afrique de l'Ouest,
contribue à nourrir le ferment de la désintégration et à jeter le
discrédit sur les organisations et l'idée même d'intégration. Le
développement d'un tel sentiment de rejet et de suspiscion serait, en
premier, préjudiciable à la CEDEAO car comme le fait remarquer la
CEA, la CEAO et l'UFM "sont plus près des besoins spécifiques de
leurs Etats membres que ne peut l'être la CEDEAO"141. Il revient
140
Accord adopté sous les auspices de la CNUCED, entré en vigueur le 19 avril 1989 el
appliquant le principe du traitement préférentiel dans les relations Sud-Sud.
141
CEA, op, cù., p. 65,
466
donc aux responsables de la CEAü et de la CEDEAO de prendre
l'initiative et de s'engager, de manière libre et volontaire l t? dans la
nécessaire recomposition du paysage ouest-africain des OIG.
La nouvelle 143 et récente initiative de la CEDEAO en vue
d'une relance du processus de rationalisation des activités des OIG en
Afrique de l'Ouest traduit à la fois l'urgence et la difficulté d'une
telle opération.
En effet si la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement à l'issue de sa 13ème session tenue à Banjul (Gambie)
du 28 au 30 mai 1990 "a décidé du maintien d'une seule Communauté
Economique en Afrique de l'Ouest aux fins de l'intégration
interrégionale ... (et) ... invité tous les Etats membres à adopter et à
mettre en œuvre toutes les mesures requises pour renforcer et
consolider la CEDEAO afin d'en faire la seule Communauté
Economique en Afrique de l'Ouest" 144, la même Conférence n'a pas
moins suggeré au Secrétariat Exécutif de l'organisation "d'élaborer
un schéma souple et pragmatique de rationalisation des efforts
d'intégration dans la sous-région" 145.
Cette prudence des Chefs d'Etat ne semble pas être
partagée par le Secrétariat Exécutif. Les propositions l fv de ce
142
Sinon ce serait contraints ct forcés qu'ils s'y resoudront à cause dcs Plans d'Ajustement
Structurel (PAS) adoptés par tous les Etats sur les injonctions du FMI et de la Banque
Mondiale. Ce sont la philosophie générale dl; ces PAS et les mesures financières drastiques
qui les accompagnent qui accéléreront le mouvement de rationalisation et ce à cause des
contraintes qu'elles imposent aux Etats et i:1 leurs populations; Celles-ci ne peuvent que
déteindre sur les OIG.
143
Une précédente initiative en 1987 de concert avec la CEA est restée sans suite.
144
Cf. Communiqué final de la 13è session de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement. Banjul, 28 au 30 mai 1990, ainsi que la Décision N° AfDéc.5/5/90 du 30
mai 1990.
145
Ibid.
.,
146
Secrétariat Exécutif-CEDEAO, Rationalisation des dispositions institutionnelles en vue de
l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, Mémorandum présenté à la Réunion des Ministres du
Plan, des Finances et des Affaires Errangères. Abuja, 26-27 juin 1991, Document
467
dernier qui fixent "la date cible de Juin 1996"147 pour l'achèvement
du processus -de rationalisation par certains de leurs aspects dénotent
une vision réductionniste et quelque peu manichéenne de la
ques ti on 148. A ce propos, si, comme le souligne à juste titre le
Secrétariat Exécutif, l'aboutissement du processus de rationalisation
exige la manifestation ferme et expresse d'une volonté poiitique-'l",
celle-ci ne peut, à son stade de mise en œuvre, se résumer, comme le
propose le Secrétariat Exécutif, àun simple agencement technique 150
sans égard pour le, projet d'intégration à promouvoir. En cela, les
ECW/pLANFFN1/2, Lagos, avril 1991, Multigraphié, 20 pages + 6 pages d'annexes.
147
Ibid, p. 17. Le calendrier ainsi proposé prévoit deux phases: La première ou étape
préliminaire devrait consister en une "Révision de l'actuelle structure de la CEDEAO-
consultation entre la CEDEAO.et les autres OIG afin de définir les domaines
d'harmonisation et de déterminer les modalités de leur transformation en Agences
spécialisées de la Communauté". Celle phase ne devrait pas excéder deux ans. La seconde
phase, elle, devrait s'attacher à la "Restrusturation cuou) renforcement de la CEDEAO -
Création des Agences et institutions spécialisée>: de 1i1 Communauté". Elle devrait intervenir
au plus lard 1I0is ans après la date d'entrée en vigueur du processus de rationalisation.
148
L'opération, par la procédure envisagée, s'apparente à une véritable annexion puisqu'il s'agit
en premier lieu d'affirmer la suprématie de la CEDEAO, de l'investir de la "légitimité Ouest-
Africaine" en quelque sorte et ensuite appeler les autres OIG à s'autodissoudre en devenant,
dans le meilleur des cas, des agences ou des institutions spécialisées de la CEDEAO : tout
cela sans se soucier du bilan des différentes OIG qui opèrent en Afrique de l'Ouest. A ce
propos on peut lire dans le Memorandum (Cr. pp. 18 et 19) : "Cependant, tout en
réaffirmant leur engagement vis-à-vis d'une seule communauté économique pour la sous-
région, les dirigeants Ouest-Africains-n'ont pas été catégoriques dans leur décision lorsqu'il
s'est agi de désigner l'unique groupement régional. C'est une telle déclaration politique qu'il
faut à présent pour donner un nouveau souffle au processus de rationalisation. Cet
engagement politique devrait s'exprimer de deux manières. Tout d'abord, il convient de
déclarer la CEDEAO comme seule Communauté Economique. Et deuxièmement, les Etats
membres appartenant aux autres Communautés Economiques de la sous-région devraient
renoncer à la poursuite de l'objectif de Communauté Economique au niveau de ces
groupements. Les Etats membres devraient aller plus loin, et, dans les réunions des
instances de décisions respectives de ces OIG, demander que celles-ci procèdent à la révision
de leurs objectifs et programmes pour les rendre compatibles avec le maintien de la
CEDEAO comme seule Communauté Economique Régionale". Une approche plus
soucieuse de l'esprit de compromis qui doit sous-tendre le processus de rationalisation aurait
consisté à discuter d'abord, entre OIG, du type d'organisation unique à mettre en place, et à
soumettre ensuite un projet en ce sens aux dirigeants politiques qui trancheraient. La
démarche préconisée par le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO écorche le principe "Nul ne
peut être juge ct partie" et s'assimile au procédé 'sc soumettre ou se démettre". Pour plus de
détails sur la question se référer au Mémorandum, pp. 12-19.
149
La rationalisation de l'activité des OIG en Afrique de l'Ouest constitue "d'abord ct avant tout,
un acte politique nécessitant une décision politique de la pan des dirigeants de l'Afrique de
l'Ouest", Cf. Mémorandum, p. 3.
150
Cf. Mémoran'ctum, pp. 9-20. Voir aussi en Annexes n° Il et 12 Le projet de Décision et de
Structure revisée de la Communauté.
468
propositions du Secrétariat Exécutif encourent les mêmes cntiques
que les tentatives qui leur sont antérieures. Nul doute que si des
correctifs ne leur sont pas apportés, cette nouvelle initiative, comme
les précédentes, débouchera sur une impasse.
Reste à espérer que les différentes parties auront une claire
et exigeante conscience de l'enjeu et s'atteleront à cette tâche de
remodelage des relations inter-OIG en Afrique de l'Ouest car de lui
dépendent, en grande partie, l'avenir et le renforcement de
l'intégration régionale. Une option dans ce sens ne serait que
conforme au chapitre VIn du Plan d'Action de Lagos et préparerait
les Etats de l'Afrique de l'Ouest, ceux de la CEAO notamment, à
affronter la rude compétition internationale.
§.II. Le poids des relations verticales
Si la CEAO maîtrise tant bien que mal son environnement
immédiat, il en va tout autrement de l'environnement global
international. A ce niveau, tout comme la plupart des OIG du "Tiers
Monde", l'organisation éprouve beaucoup de difficultés à exister en
tant que sujet actif des relations économiques internationales. Les
rapports de puissance et le jeu complexe des intérêts des multiples
acteurs intervenant sur la scène internationale l P! limitent sinon
annihilent l'extériorisation du processus d'intégration.
L'évaluation du poids des relations verticales (relations
Nord-Sud) conduit donc à s'intéresser à l'épineux problème de
l'insertion des pays peu développés dans le système économique
international. Le sujet est vaste et en l'occurrence, ne peut guère
faire l'objet d'une étude exhaustive. Il s'agira seulement d'en relever
les points essentiels, l'objectif étant de tenter d'esquisser quelques
propositions susceptibles de permettre à la CEAO de desserrer un
tant soit peu les contraintes que l'environnement international fait
151
A ce propos, M. René SANDRETTO parle de "Jeu de stratégies" car "contrairement au jeu
d'échecs, ce ne sont pas deux adversaires mais une pluralité d'acteurs qui s'affrontent et
s'allient sur l'échiquier mondial", cf. René SANDRETTO, Le Commerce International,
Paris, Armand Colin, 1991, p. 183-184 ..
469
peser sur elle et de mieux profiter des opportunités que le même
environnement peut lui offrir.
A. L'ampleur des contraintes externes
Le système économique international présente deux
caractéristiques essentielles : la mondialisation et l'interdépendance.
Si la première par la tendance à l'extraversion qu'elle implique
draine d'indéniables facteurs de désintégration, la seconde quant à
elle, est porteuse d'éléments d'intégration non négligeables.
La mondialisation de l'économie est un état de fait. Qu'on
la réprouve ou qu'on l'appelle de ses vœux, elle apparaît comme un
processus
inéluctable,
"un
phénomène
incontournable
et
irréversible"152 selon un mot de M. G. Conac. "Il est assez désuet,
note
encore cet auteur,
de
parler d'économies
nationales,
d'économies régionales voire d'économie continentale alors qu'il est
de plus en plus difficile d'échapper aux lois et mécanismes d'une
économie mondiale (... ). Nous sommes contraints quels que soient
notre culture, notre idéologie, nos goûts, notre volonté même
d'accepter tout à la fois la mondialité et la modemité"153.
Cette intégration verticale de plus en plus poussée a un
caractère multidimentionnel. L'idée d'économie mondiale développée
par Ch. A. Michalet, suppose la reconnaissance dans les relations
économiques internationales de trois dimensions distinctes mais
interdépendantes d'internationalisation, à savoir:
"
L'internationalisation
des
échanges: il
s'agit de la forme traditionnelle, exclusivement
prise
en
considération par
la
théorie
du
commerce international.
152
Gérard CONAC, "Pourquoi les
Communautés ? Francophonie el phénomène
communautaire", p. 80-89, in Francophonie eicoopération communautaire, op. cil.
153
Gérard CONAC, op. cit., p. 80.
470
L'inter-nationalisation
de
la production:
elle repose sur les flux d'investissements directs
effectués par les firmes multinationales.
L'internationalisation
des
circuits
financiers : elle s'inscrit dans le cadre des
structures mises en place par les banques
transnationales
:
marché
des
eurodevises
.(eurocrédits, euro-obligations), places financières
off shore"154.
Trois dimensions qui ouvrent sur trois types d'intégration à
l'économie mondiale:
une intégration à dominante commerciale
ou primaire dans laquelle prévalent les rapports
d'échanges de marchandises dans la logique
traditionnelle de la division internationale du
travail (exportation de
produits
primaires,
importation de produits manufacturés),
une intégration à dominante industrielle
consécutive
au
développement
des
flux
d'investissements directs effectués par les firmes
multinationales
ou
transnationales
par
l'établissement de "filiales relais" ou de "filiales
ateliers" ,
une intégration à dominante financière se
faisant soit directement par la création de places
financières off shore quand les Etats sont
prêteurs soit 'indirectement par l'entremise du
poids du service de la dette quand ils sont
emprunteurs 155.
154
Charles Albert MICHALET, op. cit., p. 36.
155
Cf. Charles Albert MICHALET, op. cit., p. 37-41. .
471
Si pendant longtemps les deux premiers types
d'intégration ont été prédominants dans les
relations Nord-Sud, aujourd'hui, avec la crise de
l'endettement des pays du "Tiers Monde", le
troisième type d'intégration, dans sa forme
indirecte, s'avère prépondérant. Cette évolution
n'épargne pas les Etats membres de la CEAü qui
connaissent eux aussi le traumatisme de la
dette 156. Subtile et pernicieuse, l'intégration à
dominante financière est la plus contraignante car
au-delà de ses propres pesanteurs, elle agit sur
l'évolution des deux autres types d'intégration 157.
156
Dette extérieure totale.
En millions de dollars courants:
Années
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
Pays
Bénin
416
487
661
714
681
819
942
1.133
1
Burkina Faso
334
348
378
422
433
540
669
861
Côte d'Ivoire
5.801
6.608
7.814
7.732
8.179
9.837
11.142
13.555
Mali
720
831
877
1.010
1.287
1.483
1.742
2.016
Mauritanie
833
962
1.142
1:289
1.334
1.527
1.822
2.035
Niger
863
1.022
961
915
946
1.202
1.447
1.679
Sénégal
1.284
,.
1.400
1.633
1.894
2.000
2.442
3.014
3.695
Source: PNUD et Banque Mondiale: Données économiques el financières sur l'Afrique,
Washington, Banque Mondiale, 1990, p. 92.
157
Accentuation de l'intégration à dominante commerciale du fait de la priorité donnée à
l'accroissement des ressources 'en devises dans les plans d'ajustement et atténuation de
l'intégration à dominante industrielle à cause d'un ralentissement des flux d'investissements
472
Cette mutation déjà fort conséquente paraît peu de chose au
regard des rapides et importants changements qui affectent
l'environnement
international
et
compliquent
encore
plus
l'intégration des pays peu développés dans l'économie internationale.
A considérer l'ampleur et l'étendue des transformations en cours, le
renforcement du processus d'intégration CEAü ne relève même plus
du choix de raison mais de l'impératif de survie. L'environnement
international est, en effet, marqué par:
*
En premier lieu, le retour en force de la logique du
marché et par conséquent le recul de la logique étatique encore
prédominante dans les pays du "Tiers Monde". Comme le précise M.
D. Carreau "il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1984 sur les cent
grandes entités économiques, cinquante-cinq étaient des Etats, et
quarante-cinq des sociétés transnationales. Autant dire que ces
dernières
réalisent
l'essentiel
des
échanges
économiques
internationaux: ce sont elles qui sont les principaux opérateurs du
commerce international; ce sont elles qui réalisent la quasi-totalité
des investissements internationaux, ce 'sont enfin elles qui sont à
l'origine de l'essentiel des paiements internationaux "158. Avec la
décomposition du bloc de l'Est, le culte du marché est à son
paroxysme et ne peut que renforcer cette tendance déjà affirmée. La
puissance du mouvement est telle qu'elle en vient à faire du marché
la panacée du développement et du même coup à faire oublier ses
défaillances biens
connues 159. Dans un climat d'euphorie et
d'adhésion aux mécanismes du marché, les exigences des pays du
"Tiers Monde" pour une réforme de la structure des échanges
directs.
158
Dominique CARREAU et ali, Droit international économique, Paris L.G.Dl., 3è édition,
1990, p. 72. Selon M. René SANDRETTO ; "Actuellement, les 350 plus grandes FIN
réalisent un chiffre d'affaires équivalent à 28 % du PIE du monde non socialiste du Nord et
du Sud ct Iourniseru Je quart de l'emploi industriel des économies de marché développées". in
Commerce international. op. cit., p. 163.
159
Phénomène de polarisation des activités économiques, fluctuations monétaires incontrôlées,
mouvements erratiques des capitaux. Ce qui aboutit à des crises, drames et traumatismes.
D'où la nécessaire intervention correctrice de l'Etat dans l'allocation des ressources en vue de
rétablir l'égalité des coûts privés et sociaux, Le néo-protectionnisme ambiant est la preuve
des imperfections du marché. Logique du marché et logique de l'Etat ne s'excluent pas mais
se complètent.
473
internationaux
auront
peu
d'écho.
De
toute
évidence,
la
mondialisation des marchés et la globalisation de la stratégie des
firmes multinationales sapent encore plus les bases déjà vacillantes du
NOEI dont l'approche inter-étatique est des plus manifeste.
*
En
second lieu,
l'accélération
des
innovations
technologiques et le déferlement d'une vague de
nouvelles
technologies (robotique, informatique, télématique, nouveaux
matériaux, etc ... avec en perspective les biotechnologies et la
supraconduction), nouvelles technologies qui du
fait de
la
rationalisation de la production qu'elles opèrent permettent non
seulement de substancielles économies de matières premières,
d'énergie et de main d'œuvre mais annoncent un changement radical
de la stratégie des firmes multinationales 160. Ces innovations
minimisent la dépendance des pays industrialisés vis-à-vis du "Tiers
Monde", essentiellement réservoir de matières premières et de main
d'œuvre. Pour l'OCDE, "les pays en développement qui ont acquis
une maîtrise technologique suffisante pour pouvoir assimiler ces
innovations pourront conserver et même améliorer leurs positions
concurrentielles. Par contre, les pays, et ils seront de plus en plus
nombreux, qui n'ont pas et ne peuvent pas acquérir ces compétences,
faute de cadres juridiques et intellectuels suffisants, verront leur
développement de plus en plus entravé"161.
*
En troisième lieu enfin, la mise en œuvre de politiques
d'ajustement et de restructuration industrielle dans les pays
développés se traduisent par une concentration et un recentrage de
l'investissement direct international sur les marchés plus porteurs
160
La théorie de la délocalisation pour cause de main d'œuvre moins chère risque d'être frappée
d'obsolescence.
161
OCDE, L'investissement direct international Cl le nouvel en vironncment économique,
Paris, OCDE, 1989, p. 123. Sur les conséquences d'une telle évolution, l'OCDE précise:
"Si les pays les moins développés sont susceptibles d'améliorer la qualité de certains
produits de basse et moyenne gamme dans le domaine textile par exemple, il leur sera plus
difficile de suivre l'évolution technologique dans le domaine de l'électronique grand public
pour pouvoir être compétitifs au niveau international en livrant des produits de qualité
irréprochable sur le marché mondial. Les investissements nécessaires ne sont pas à leur
portée, et la délocalisation n'a plus le même intérêt pour les firmes multinationales". Cf.
OCDE, Ibid.
474
d'Europe de l'Ouest, du Japon et depuis peu (1990) d'Europe de
l'Est. Vers l'Europe de l'Ouest d'abord, car dans la perspective du
marché unique de 1993 les firmes se restructurent afin de se trouver
dans les meilleures conditions de compétitivité pour affronter le
marché élargi et acquérir des parts de marché. Vers le Japon ensuite
parce que les firmes multinationales cherchent à pénétrer le marché
japonais afin de profiter de son étendue, de sa croissance soutenue,
mais surtout pour bénéficier des nouvelles technologies performantes
qui y existent. Ainsi "il y a eu plus d'investissements au Japon entre
1981 et 1986 que pendant les 30 dernières années" 162. Vers l'Europe
de l'Est enfin, car malgré le délabrement économique actuel, les
Etats de cette zone ne sont pas, contrairement à la plupart des Etats
du "Tiers Monde", des déserts économiques. Ils disposent des
infrastructures de base et d'une main d'œuvre qualifiée. Les
perspectives de profit sont donc moins hypothétiques et les risques
presque inexistants. La création de la BERD163 est la traduction de
ce nouvel axe de réorientation des activités des firmes occidentales.
Ces modifications de l'environnement international ont
pour conséquence le fléchissement voire le déclin des flux
d'investissements directs à destination des pays peu développés
comme en témoigne le rapprochement des trois tableaux suivants:
162
OCDE, op. cit., p. 34.
163
Banque Européenne de Reconstruction et de Développement créée par les Etats de la CEE
pour soutenir la reconstruction des pays d'Europe de l'Est. L'article 1er des statuts de la
BERD stipule que "le but de la Banque est, en contribuant à la reconstruction économique
des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et à mettre en pratique les
principes de la démocratie pluraliste. du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser
la transition de ces économies vers des économies de marché, ainsi que d'y promouvoir
l'initiative privée et l'esprit d'entreprise".
475
Tableau 1
Investissements directs internationaux en provenance des
pays membres de l'OCDE
(Bénéfices réinvestis insclus)
Millions de US $
Flux cumules d'investissements
Flux annuels
directs internationaux
1961170
1971/80
1981/86
1981'
1982
1983
1984
198~
1986
70576
301106
294403 .
49740
23193
29545
38441
60464
93080
Sauret:
OCDE.
Tableau 2
Investissements directs internationaux en direction des
pays memlbres de l'OCDE
(Bénéfices réinvestis inclus)
Millions de US $
Flux cumulés d'investissements
Flux annuels
directs internationaux
1961170
1971/S0
1981/86
1981
1982
1983
1984
198~
1986
42060
187873
218392
40821
30006
31398
34347
35367
47153
Source:
OCDE.
Tableau 3
Investissement direct international dans les pays en
développement par les pays du CAD (1)
Millions de US $
Flux cumules
c=
Flux annuels
1976/80
rJ!o!
1981186
tlJo 2 1
19R1
1982
198J
1984
198~
1986
~83.0
Afrtque
5932 1 11.0
6515.9 9.5
2447.6
978.4
25.4
630.2
451.3
Nord du Sahara
1 188.5
1822.9
152,6
160.4
605.8
249.1
7896 - 134.6
Sud du Sahara
3177.6
4614.9
1808.9 2239.4
337.1
- 228.9
- 64.7
543.10
Total pays en développement 53974.4
68240.4
16850.812358.29127.4 11322.1 6527.3
12044.6
1.
Certaines données incluem les protus rèinvestis, d'autres non. de même: que certaines incluent Ies produits pétroliers.
2.
P""r1 du total des pays en dèveloppement.
Sour".:
OCDE.
476
Outre ce repli de l'investissement direct sur la zone OCDE,
ce déclin s'explique par l'étroitesse des marchés, le manque de main
d'œuvre qualifiée et d'infrastructures, la stagnation de la demande de
matières premières
et surtout le· développement de la dette
extérieure. Les effets de l'endettement sont parmi les causes
principales du fléchissement des flux d'investissements directs dans le
''Tiers Monde,,164. Pour l'Afrique sub-saharienne, ils "sont tombés à
0,3 - 0,4 milliard de "dollars par an depuis 1984 (2 à 3 pour cent des
apports nets de ressources), contre 1 - 1,5 milliards de dollars les
années précédentes" 165.
Si la situation perdure, les effets conjugués du poids du
service de la dette et du manque de financement hypothèqueront
gravement la croissance des pays peu développés comme l'illustrent
les prévisions ci-après de la Banque Mondiale:
Perspectives économiques des pays en développement
jusqu'en 1995
PNIJ de
rroissancc (070 annuel moyen
Detlef
Ratio du ser .... ice
Investissements privés directs
Denc/PNB (OJo}
1980 ($
de variation)
Exportations (ll/ tI )
de la deue 1'1.)
($ milliards)
milliards)
,
7J.80
80-87
87-95'
87'
95'
87'
95'
87'
95'
80
87'
95'
- -
en développement
2096
5.4
3.9
4.2-5.6
37.7
23.9-22.5 1]45.3
94.5-85.4
20.2
15.6-13.7
10.0
11.3
19.5-21.2
exportateurs de produits
mufacturés 1
949
6.0
6.3
5.0-6.5
22.1
17.5-17.7
80.4
65.5-62.9
11.3
10.5-9.5
n.d.
lourdement endettés!
876
5.4
1.1
3.2-4.8
53.6
28.9-25.9 300.4 172.8-155.3135.2
37.3-33.0
4.4
2.6
5:9-6.4
Jue subsaharienne '
198
3.3
0.2
3.2-3.9
73.\\
58.9-53.0 263,} 215.9-190.6 i 25.5
24.5-22.5
0.6
1.0
1.7-1.8
es exportateurs de produits manufacturés sont les pays en développement dont les exportations de produits manufacturés (définies, en l'espèce. par référence à la CITI comme comprenant
s branches 5. 6. 7 et 8. moins la catégorie 68 elles classes 651, 652, 654, 655 el 667) représentent plus de 30.pour cent des exportation> de bien> el de services: Brésil, Chine, Hong Kong.
.ongrie, Inde, Israël, République de Corée. Pologne, Portugal, Roumanie, Singapour et Yougoslavie.
(':'1 pavs lourdement
endcuès sont un groupe de 17 pays dont on estime Qu'ils on! rencontré' de graves difficultes pour assurer II: service de leur dette: I'Argenrinc , la Bolivie, Je Brésil.
Chili, la Colombie, Je Costa Rica, la Côted'Ivoire, l'Equateur, la Jamaïque. le Mexique: le Maroc. le Nigéria, le Pérou, les Philippines. l'Uruguay, le Venezuela el la Yougoslavie.
'Afrique subsaharienne comprend la totalité des pays situés au sud du Sahara à J'exclusion de l'Afrique du Sud.
stirnarions.
révisions.
e:
Banque Mondiale. « Rapport sur le Developpement dans le Monde, 1988 H. juin 19?8.
164
SaUf pour l'Asie. qui est devenue une zone privilégiée (Asie du Sud ESl el de l'Est
notamment). Cf. OCDE, op, cit., p. 54-58 el p. 81.
165
OCDE, op. cit., p. 81. .
477
L'état actuel de l'environnement économique international
ainsi exposé constitue un véritable défi pour les pays peu développés.
Un défi qu'ils doivent relever s'ils veulent troquer le statut de faire-
valoir qui est aujourd'hui le leur dans les relations économiques
internationales contre celui de partenaire.
B. Éléments pour une stratégie de maîtrise
des contraintes externes
Face à un aussi sombre tableau des perspectives et à
l'ampleur de la tâche, la tentation de l'isolement et de politiques
autarciques est grande tant la situation paraît inextricable.
En effet, eu égard au risque de décrochage permanent
qu'impose
le
rythme
rapide
des
mutations
de
l'économie
internationale, les stratégies de
rupture peuvent se
révéler
séduisantes. Mais y succomber serait souscrire, au mieux, au partage
égalitaire de
la 'pauvreté.
L'exemple albanais en témoigne
éloquernrnent lv'i. Comme le fait observer M. Ch. A. Michalet :
"L'autonomie est un mythe par rapport auquel il est erroné de
vouloir définir un développement endogène, quel que soit le niveau
de développement des pays. Ce qui compte, c'est la maîtrise du
processus d'accumulation; la maîtrise de la création et de l'affectation
des richesses"167.
166
Ce pays avait mis un point d'honneur à appliquer, pour des raisons idéologiques le principe
"compter sur ses propres forces", Principes qui aboutissait à l'application d'une politique
économique autarcique. Les derniers événements qui ont secoué ce pays et le drame des
réfugiés sont la preuve de l'inanité des stratégies de rupture. Concernant l'Albanie, on
consultera entre autres:
Elisabeth et Jean-Paul CHAMPS EIX : 57 boulevard Staline' chroniQues albanaises. Paris,
la Découverte, 1990, 311 p.
Jean BERTOLINO, L'Albanie. la sentinelle de Staline, Paris, Seuil, 1979,246 p.
Monde Diplomatique d'Août 1990.
A propos du drame albanais, on pourrait citer ce mot de M. Gérard CONAC: "Les peuples
sont devenus trop indépendants pour accepter d'être coupés de l'extérieur, de se laisser
longtemps enfermés dans des Etats casernes, de rester misérables, parqués dans des terres ..
surpeuplées", Cf. Gérard CONAC, op. cit., p. 79.
167
Charles Albert MICHALET, op. cil"p. 43.
478
Mais si l'autarcie est illusoire, l'ouverture n'est pas une
sinécure. L'irnportance et le nombre des obstacles auxquels ne
manqueront pas de se heurter les pays peu développés pour exister
comme sujets actifs des relations économiques internationales met en
évidence l'inanité des stratégies individualistes. L'amère expérience
ivoirienne concernant le cacao le prouve 168. Le rapport de force
financier et technologique nettement défavorable aux pays peu
développés, incline ces derniers à s'unir ou tout au moins à
collaborer étroitement. L'angélisme et la philanthropie n'étant pas les
vertus les mieux partagées .. dans les
relations économiques
internationales, il est urgent qu'ils s'y résolvent et cela pour trois
raisons :
1.
la raréfaction et le reflux de l'investissement
direct,
2.
l'apparition de nouveaux matériaux qui limitent
les perspectives de croissance des revenus tirés de
l'exploitation des matières premières,
3.
surtout l'exigence sur le marché international de
produits à contenu technologique de plus en plus
élevé.
Sur ce dernier point, il ne fait aucun doute que pour être
compétitifs et concurrentiels, les pays peu développés devront
intégrer les nouvelles technologies. Or, de toute évidence, les
transferts de pareilles technologies ne se feront que vers les zones .
offrant non seulement, un environnement politique et économique
susceptible de les attirer mais aussi ayant la capacité de les utiliser.
"Les technologies nouvelles, note l'OCDE, sont transférées par les
entreprises multinationales aux pays qui sont capables de les
absorber, c'est-à-dire d'indigénéiser les technologies importées" 169.
Le coût élevé de ces diverses opérations met ces technologies hors de
168
Cf. Jean Louis GOMBEAUD...Corine MOmOUT et Stephen SMITH~La guerre du cacao
- Histoire secrète d'un embargo,Paris, Cal mann-Lévy , 1990,279 p.
169
OCDE, op. cit., p. 137.
479
portée de la plupart des Etats peu développés pris individuellement.
Ce faisant et ainsi que le souligne M. G. Conac: "C'est dans de vastes
espaces de solidarité et non dans le repli frileux dans des
souverainetés nationales illusoires que les responsables politiques
pourront contribuer à rendre la modernisation moins aliénante et
uniformatrice" 170. La création de communautés fonctionnelles et
effecti ves est donc la voie indiquée pour relever le défi de la
modernité. Seule une telle démarche, par l'effet de synergie qu'elle
peut déclencher, peut permettre de minimiser les effets négatifs de
l'impact de l'environnement international, d'accroître la marge. de
manœuvre de ces Etats et surtout de leur donner une plus grande
maîtrise de .la création. et de l'affectation des richesses. Cela exige,
pour ce faire, un haut degré de cohésion interne et une logique
cohérente dans la conduite du processus d'intégration. En la matière,
il importe de ne pas perdre de vue cette spécificité de l'intégration
entre pays peu développés que souligne M. C. V. Vaitsos à savoir que
"contrairement à ce qui arrive dans les expériences d'intégration
entre les pays déjà développés (comme dans le cas de la CEE), les
avantages principaux de la coopération régionale dans les pays en
voie de développement ne résultent pas de la compétition croissante
et de la rationalisation des activités productives pré-existantes. Ils
résultent plutôt de l'introduction de· nouvelles activités et/ou de
l'intensification de la production dans les zones que les économies
nationales petites et sous-développées n'ont pas, dans le passé, permis
à chaque pays d'assumer individuellement" 171. Une situation qui a
pour conséquence de placer les firmes multinationales, dès le départ,
en position de force.
La prise en compte de cette caractéristique qui rend ces
Etats vulnérables est décisive pour non seulement mieux saisir -Ia .
nature des contraintes que font peser les firmes multinationales sur le
processus d'intégration, mais aussi et surtout pour bâtir une stratégie
permettant de s'en dégager ou d'en user positivement. Dans ce
170
Gérard CONAC, op. cit., p. 80.
171
Constantine V. VAITSOS, "L'attitude et le rôle des entreprises transnationales dans le
processus d'intégration économique dans les pays en voie de développement" in Revue
Tiers Monde, Tome. XIX, n" 74, avril-juin 1978, p. 252.
480
dernier ordre d'idées et pour réduire les risques potentiels de
confiscation du bénéfice de l'intégration par les transnationales,une
telle stratégie devra recourir à deux tactiques différentes mais
complémentaire: l'une défensive, l'autre offensive.
La tactique défensive consiste à élever toujours davantage
le degré de cohésion interne afin de présenter un front uni aux
firmes multinationales. Cela passe par un traitement commun de
l'investissement direct, car la surenchère des concessions et des
incitations à laquelle se livrent souvent les Etats par les distorsions
qu'elle
introduit,
ne
peut
que
renforcer
la
position
des
multinationales.
La tactique offensive vise, quant à elle, à orienter l'activité
des
firmes
multinationales
vers
la
réalisation
d'objetifs
prédéterminés, Pour être efficiente, cette démarche suppose :
d'une part l'aménagement préalable de l'espace
régional
en
le·· dotant
des
infrastructures
nécessaires au développement;
d'autre part l'existence d'un véritable centre
communautaire d'impulsion, c'est-à-dire d'une
structure opérationnelle chargée de penser et
d'appliquer une politique de développement
communautaire, qui ne soit pas une addition de
projets nationaux, et d'en assurer le suivi.
Pour M. C. V. Vaitsos, l'efficacité d'une stratégie de
régulation de l'activité des transnationales qui protège les intérêts des
Etats dépend de la capacité de ces derniers à asseoir:
" .
un traitement commun des facteurs de production
étrangers;
un programme industriel commun recouvrant les
activités
de
production
et
leur
situation
',1
;
.,:;;::z
481
géographique;
un programme commun pour les implanter" 172.
Une chose est certaine, pareille stratégie ne peut aboutir
que si elle est sous-tendue par une volonté politique sans faille. "Pour
réussir, l'impulsion ne doit pas venir du dehors, fût-elle lancée avec
la bonne volonté la plus désintéressée" 173. Or, c'est là que réside une
des faiblesses du processus d'intégration de l'Afrique de l'Ouest
Francophone qui souffre d'un manque évident de dynamique
intrinsèque et soutenue. L'intégration se réalise par-à-coups, en
réaction à des événements extérieurs, activée ou réactivée par des
facteurs exogènes174. D'où l'alternance de périodes d'euphorie et de
phases de léthargie. La période actuelle illustre à la perfection cet
état de fait. Aujourd'hui l'intégration obnubile tous les esprits non du
fait
d'une
réelle
prise
de
conscience
de
l'indispensable
interdépendance 175 mais à cause des bouleversements en Europe de
l'Est et de la perspective du marché unique de 1993 en Europe de
l'Ouest et ce par crainte des retombées négatives de ces évolutions;
avec la hantise que ne se développe ce que M. J. Tanguy appelle "une
sorte de néo-cartiérisme européen, qui s'exprimerait par des slogans
faciles qui ne seraient plus "la Corrèze plutôt que le Zambèze" mais
peut-être quelque chose comme la Silésie plutôt que le Mali" 176. Des
craintes non dépourvues de fondements 177 , mais qui au lieu des
"jérémiades" auxquelles elles donnent lieu, devraient inciter les Etats
de la CEAü à abandonner la logique égocentrique des micro-
172
Constantine V. VAITSOS, op. cit., p. 253.
173
Pierre URI, op. cit., p. 242.
174
Echec de la Communauté française pour l'UDAO, et l'élargissement de la CEE pour la
CEAO.
175
Selon l'acception de S. HOFFMAN, à savoir "une situation de sensibilité et de vulnérabilité
réciproque qui frappe tous les Etals. en raison de l'impuissance de chacun d'eux à atteindre
ses objectifs nationaux en autarcie". CL Politique Intérieure et interdépendance,
Communication à la Conférence commémorative du Plan Marchall, Paris, OCDE, juin
1977, p. 2.
176
Jean TANGUY, "La quatrième convention de Lomé", in Revue de Politique Internationale,
n? 964, 1991, p. 24.
177
L'apparition de ces relations concurrentielles qui iront se renforçant, affectera de façon
notable les relations Nord-Sud à cause nor. seulement de la conjoncture économique
défavorable mais aussi de la considérable demande de financements de l'Union Soviétique et
des pays de l'Est.
482
systèmes étatiques encore prédominante pour une vision régionale et
réellement communautaire, s'ils veulent non seulement ne pas faire
les frais du changement de priorités qui se dessine, mais surtout
profiter de manière judicieuse des quelques opportunités qui s'offrent
à eux dans des cadres comme les relations CEE-ACp178 ou la
Francophon ie 179. Certains pays du "Tiers Monde" d'Asie et
d'Amérique Latine l'ont d'ailleurs compris, eux qui ont pris le parti
de la solidarité dans leurs relations avec la CEE.
Comme le souligne 1\\1. L. L. Ntumba, "contrairement aux
PVD-ACP, les pays membres du Groupe Andin et de l'ANASE n'ont
pratiquement pas introduit des projets régionaux en dehors de leurs
organisations régionales. Au moins 71 % des fonds destinés aux
PVD-ALA ont servi à financer des projets à caractère régional"180.
.D'autres pays en Afrique ont opéré le même choix et s'y
investissent. Tel est le cas des Etats de la Conférence de Coordination
pour le Développement de l'Afrique Australe plus connue sous
l'appellation
Southern
African
Development
Coordination
178
Comme le souligne à ce propos le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO : "la nécessité (est)
de plus en plus évidente d'une approche coordonnée au niveau régional pour mobiliser les
ressources extérieures. Cette approche est devenue impérieuse dans le cas de la CEE et du
PNUD". Cf. Mémorandum sur la rationalisation des dispositions institutionnelles en vue
de l'intégra/ion de l'Afrique de l'Ouest, pp. 16-/7.
Sur cette question, on consultera avec intérêt l'ouvrage de M. NTUMBA Luaba Lumu, La
Communauté Economique Européenne et les intégrations régionales des pays en
développement, Bruxelles, Bruylant, 1990, qui fait un point exhaustif et complet du sujet.
Sur la Convention de Lomé IV, voir: Ambitions et illusions de la Coopération Nord-Sud
.' Lomé IV/ sous la direction de Sophia :MAPPA, Paris, L'Harmattan, 1990, 394p.;voir
aussi: Daniel DORMOY, "Lomé IV : les négocations et l'Accord", p. 635-700 in RGDIP,
Tome 94/1990/3.
Voir en plus Jean-Michel MARLAUD "La nouvelle Convention de Lomé", p. 131-137, in
Le Triméstre du Monde, n? 2, 1990. On consultera aussi Francis ETIENNE "Un bilan de la
troisième Convernion de Lomé: ambitions et déceptions", p. 139-146, in Le Trimestre du
Monde, n? 2, ]990.
179
Voir Jean-Marc LEGER, La Francophonie.' grand dessein grande ambiguüé, Paris, Nathan,
1987,241 p. Voir aussi Gérard CONAC, Coopération multilatérale francophone, Paris,
Econornica, 1987, 317 p.
180
Luaba Lumu NTUMBA, op. cit., p. 447.
483
Conference (SADCC) 181, str~cture de solidarité opérationnelle qui
bénéficie, sans conteste, d'une réelle légitimité internationale l'i-.
Les Etats de laCEAü devraient suivre cet exemple et se
convaincre définitivement que l'option communautaire ne relève
"plus d'un choix de système mais d'un choix d'époque"183.
Cela passe par le renforcement de la représentativité
internationale de la CEAü.
181
Groupement régional à faible structuration institutionnelle créé par un "Memorandum
d'accord" signé à Harare (Zimbabwe) en 1980.
182
Selon M. Michael CHEGE, op. cii., p. 37-40 : "le portefeuille d'investissement de la
SADCC est le plus énorme, comparé à ceux des autres organisations régionales du
continent. Il se chiffre à des milliards de dollars et est financé par plus de vingt sources
bilatérales et multilatérales, occidentales pour la plupart". Pour Je même auteur, "la SADCC
a ( ... ) réussi à mobiliser des ressources pour permettre aux économies de la région de réduire
leur dépendance vis-à-vis du réseau de transport de l'Afrique du Sud". Dans ses relations avec
la CEE la SADCC a privilégié l'optique régionale en signant avec la CEE, et depuis Lomé
III, un accord de programme indicatif régionale qui lui permet d'agir pour son propre compte
dans la mise au point de la programmation régionale et l'allocation des ressources sur la
question. Voir Luaba Lumu NTUMBA, op. cit., p. 447 et s.
183
Guy SCHULDERS, S'unir - le défi des Etats d'Afrique Centrale, Paris, l'Harmattan, 1990,
4ème de couverture.
· CONCLUSION GENERALE
485
" La seule chose que l'Histoire ne pardonne
pas aux peuples, c'est de mépriser le rêve"
André MALRAUX
L'étude
de
l'évolution
des
systèmes
d'intégration
économique en Afrique Occidentale Francophone a été l'occasion
d'un essai de diagnostic de plus de trente ans d'expériences
d'intégration à travers trois institutions : l'UDAO, l'UDEAO et la
CEAO. La CEAü constituant l'aboutissement de ce processus, elle a
servi de révélateur des tendances d'évolution; ce qui explique que les
développements se soient appesantis sur-elle,
Dans ces développements, le souci a été, à partir d'une
démarche analytique et descriptive intégrant, à des fins explicatives,
les données de l'environnement politique et économique, de
rechercher, identifier et recenser les déterminants de l'évolution.
Ceci a permis d'en tracer les lignes de force. Il en résulte trois
constatations majeures.
Tout d'abord une évolution positive pour ce qui concerne
la philosophie de l'intégration. Au réflexe mimétique de transposition
du modèle libéral d'intégration a succédé un souci d'adaptation dudit
modèle. Les solutions mécaniques aux problèmes de la libéralisation
486.
des échanges ont fait place à des réponses plus nuancées faites de
progressivité, de sélectivité et de, modulation. Ainsi est apparue une
orientation plus soucieuse des réalités locales ayant pour vecteur la '
notion de ZEO. Cette évolution a eu pour conséquence l'apparition'
de nouveaux instruments éconornico-financiers (TCR, FCD~ ,',
FOSIDEC, PCS) qui, quoique limités ne constituent pas moins des
innovations dans le cadre de l'intégration en Afrique de l'Ouest. La
création du, PCS constitue notamment un élan intégrateur qui doit,
être mené plus avant.
Ensuite une évolution négative en matière d'aménagements
politico-juridiques. En effet, les vélléités supranationales qui s'étaient
dessinées dans l'LTDEAO (avec le vote majoritaire) ont été totalement
étouffées par .un regain d'interétatisme rigoureux avec une
prédilection pour le mode de décision unanimitaire et sa
généralisation. Ce glissement régressif aboutit à des mécanismes
juridiques peu porteurs de l'idéal communautaire. Le rôle,,',
prépondérant dévolu aux chefs d'Etat s'accompagne d'une vision', "
réductionniste de l'intégration et d'un net recul du droit. Le ,"
processus d'intégration s'en trouve fragîlisé puisqu'à la merci des,
susceptibilités souveraines.
Enfin, et mis en rapport avec le temps écoulé depuis le
début du processus d'intégration.vles résultats sont fort mitigés.
L'intégration négative bien que relativement entamée piétine. Quant à
l'intégration positive, elle balbutie et bégaye.
Les précédentes considérations illustrent le peu d'avancée
significative du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest,
Francophone. Ni l'exiguité des cadres nationaux, ni la conjoncture
économique internationale défavorable ne semblent avoir décidé les,
Etats -de la' CEAOà véritablement investir dans l'intégration
régionale. Or l'époque actuelle suggère la nécessité d'une telle' ,
entreprise. Ne pas en prendre conscience c'est s'exposer aux risques "
487
réels de marginalisation et de relégation définitive à la diplomatie
alimentaire et à l'assistance chronique qui est aujourd'hui celle de Ia
plupart sinon de la totalité des Etats de la CEAO.
"L'Afrique du XXlème siècle sera l'Afrique des Régions
ou ne sera pas" affirme M. G. Schuldersl. Bien que péremptoire, ...
cet avis traduit un sentiment d'urgence. Ne serait-ce que pour
survivre, l'Afrique a intérêt às'unir. Le temps est venu de mettre un
terme au balancement entre l'incantatoire et le dérisoire, entre le
verbe abondant, volontiers lyrique, extérieurement généreux et les
moyens modestes voire misérables consentis à l'intégration sous
régionale. "Il faut authentifier enfin le discours dans l'agir"2.
L'interdépendance et la solidarité sont des impératifs dont
l'urgence ne fait plus aucun doute'. En la matière, "beaucoup de
temps déjà (peut-être inévitablement) a été perdu, plusieurs faux
départs ont été pris. L'histoire, particulièrement impatiente en cette
fin desiècle, n'attendra pas indéfiniment: c'est moins une nouvelle.
possibilité qu'elle ouvre qu'tine sommation qu'elle adresse, avec ce
que peut avoir d'angoissant cette ultime injonction'<. Cette
situation
commande
une
nouvelle
lecture
des
modalités.
d'appréhension et de mise en œuvre du processus d'intégrationen
Afrique de l'Ouest. L'intégration est aujourd'hui au cœur deTa
question du développement pour .rester l'apanage des administrations.
et des seuls gouvernants. L'esprit intégrateur doit pénétrer le corps
social et s'y diffuser. Comme le fait observer M. G. Schulders :
"C'est à l'école, à l'église, à la mosquée, au sein de la famille que doit
démarrer l'idée de la sous-région et se développer une certaine
notion de panrégionalisme africain nécessaire au dépassement des
1
Guy SCHtJLDERS. op. cit., p. 27.
2
Jean Marc LEGER;'La Francophonie,' grand d~ssein, grande ambiguïté, Paris, Nathan,
1987, p. 152.
3
Selon M. Gérard CONAC: "La solidarité, la coopération ne répondent pas seulement à des ..
exigences éthiques: ce sont les conditions même de survie de l'espèce humaine", op. cù., .
p.79.
..
4
Jean Marc LEGER, op. cù., p. ~ 52.
~.
488
mentalités nationales insuffisamment ouvertes aux problèmes des ..
autres ':5; .
. '."
.
.P()ur"pen·ser .Afrique", il faut déjà pouvoir envisager ..
i'Afriquedel'Ouest.·:Le'c()~te:~te dernutations et de transitions
· démocratiques. qui est c~lui de .l'Afrique de l'Ouest doit être non
seulement l'occasion d'enrayer la .dynamique égocentrique 'et
suicidaire des micro-systèmes étatiques, mais aussi et surtout celui
d'un sursaut et d'une conversion à l'idée de solidarité régionale. Ce
serait un acte de sauvegarde et de préservation de la démocratie qui
serait élevé au rang de valeur essentielle et donc participerait des'
conditions intégratives, .
. .
.
.
"Ex Africa semper aliquid noviï'' .. La signature du .:
traité portant création de la Communauté Economique Africaine/ .'
· vient-elle corroborer cette prédiction ? Il faut le souhaiter
.','
ardemment et y travailler résolament.
.' .. ". .
Dans cet ordre d'idées, nul doute que la réalisation de'J(\\',i
CEAO serait un jalon süpplêIl1erttairep6sé sur le long chemÏI1~roêht'
.. vers llneunitéafricai~e trop Iongtemps galvaudée.
.
.;!: .
,',
"
5
GuySCHULDERS, op. cit., p. 23.Cette affirmation ne doit pas faire oublier qu'il exist~ .
.
des réseaux transfrontières, des flux transnationaux qui sont et constituent de l'intégration .
régionale vécue en marge de l'intégration préconisée par les Etats. Un phénomène que.M:
. F.Constantin qualifie de "Modes Populaires; d'Action Internationale" (MPAI). Cf. F. '.
. CONSTANTIN.- "Les relations internationales", pp. 231-250, in : LesAfriqu~s', .
Politiques; op. cit.
. . . . . .
.
'.' .'.<'
.
,~...': .'
·6 ."
. Joseph KIZERBO, Histoire del'Afrt'qu~ Noire,Paris, Hatier, 1975, p. 640. Traduê'tï6'n
.. 'J:',"::
.':De l'Afrique il faut toujours.s'attendreà 'voir jaillir quelque chose de nouveau".
. . .. .
.' .'
· 7
.tr~ité signé à l'issue du XXVIIè sommetdes.chefs d'Etats de l'OUA tenu à Abuja(Nigéri~)"
. les34 et 5 juin 1991. La Comrnunâuté'devralt être effective en l'an 2025.
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490
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nous tenons à exprimer notre reconnaissance et à dire
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. j
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ANNEXE
DECRET N" 54.1020 DU 14 OCTOBRE '1~54
RELATIF AU REGIIAE' DOUANIER DES TERRITOIRES
D'OUTRE·MER
1.1': 1'/tI':SIIlI':="T PU CO="SI':Il. 1l1':S ~1I="IST/tES,
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Trrut, \\'11
1.:1 loi du Hantai 1D:ln n'lalivl' aux t'odl;lllg"s (·UlIulll'rl·iauJ.
c'l1ln' k ~Iarll(~ "1 "'~ "olcll1i('~ tran\\'aisl'~:
., La I"i t111 ~,I j.uivivr 111·11 Il.alll le "untinJ:"lIl "'hllil,'
.rllr:ll·hhh· ,Hhuis vn rnll1l"1lisl' clans la ~1a"lroJiull' ('1 Cil .•\\Ij.:éril"
.'11 pron'I1:HII'I' dt' l'I\\triq''l' un·ilh·nlalt· rrnn\\'lIi~(':
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.IOII:lIlil'l"l· dan:.. h's ('olonl('s Ilu 1'" 1'1 du :!" J.:rllllpc:
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Ilr/icle 19: _. Suuf IIi~posiliulI~ "Ui'lrail'l's h-s c1mils 1ft;
.- 1.:1 lui du lü lII:1r~ I!H 1 l'I'rml'll:lllt dl' ri'duirt, .nu· tÎl'
"uuune el les pruhihiliuns rle ~urli,', ;,l:ahlis c1'"U h' ll'rrilnir"
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dounnlcr fr~nç:a.i~ Ile SU1I1 pus ·upplk:ahh's au, IHOlluils ",pnrhl "
..ulunÏl·s rralh:aisl's:
~'I dcstlnullcn dr~ tcrrltulres r('gis par le présent dérn-L
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TIl'KY. vfil
IIl";llilll1 du COllsl'il g;'Il ,'.r;l1 dl' la :,\\TOll'·l·IIt~·C:al"'·dllllic 1'1 d"'!I"'Il-
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qui l'Ulll'l'rau' !l'S lJL'lih"'raliol\\~ rt'lali"I's aux
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Article 20. . .- Llo l"... n ...•li t·t· lIl'S fl'gillh'S dt' Invvu r l'ft''\\'11.''\\ pal'
..1rt iclr '.!:J • . , , Cn r ...·glcIIH·1I1 d':llllllillislr:lIillu p"hliqlll·. pris
h'lC urf iclcs tt. In, li, 1:1, 17, IR 'l'IÎ p rl'c':·t!l'II 1 l'st sll},llrdlJIlIH'~
~lIr Il' rapport du m i n is l rv dl' 1:1 Fr:lIlt'l' d·nllll"l··~h·1" l'l IIl'S
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mini:-;lra's inlrrt':-;~é~, ~'il s'o,.:il tl'iHlporlalions dans h- h·rritoir4,."
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douune il 1"'xpurlaliUl\\1 It,~ pruhihiliuns ('1 I,'~ rl'sln~'IltIl1S dl'
rlu ~Iarol' ,., clt' 1:.."I'uuixk-. "'"l1t ;,ulllli~ HU I:lrif miniuuuu dans
:wrti,' ~lahHs dans les h.'rriloirl'~ ri'gis par Il' ~'rcs~'n\\ tI,~~rt'~.~uI11
Il's "'rrHoirl's Ir()uln'·~h'l' 1""gb]~li:" Il, prl'st'1I1 c1i·,·",.l. l'uull··
,l.lpl'Ik:lhk~ aUX protluib l';()lorli's :', Ul'shn:ltlOl\\ (les ~,..lal~
fuis, "t'S "rodu.ils pUllrroll1 \\,1.'(' :HllUis t'Il rr:llu'hisl' des drnils
,.\\s:UJl'it'~ du C:lIuhodgr. du Laos t'\\ du \\'Ït'lnam. de la zone
d,' tlolI:lIl1' ou Ù d,'s drHils ri'r1uils "II 1IlI:llH:"'~\\l1I d:IIIS la.limil,·
dt' runtinH"lIls p:lr tI"('n'ls pl'Î~ cu "{'11IIM'i1 l"'~ lIIilli~tr,·., "l
lrmu;aisc du ~Iaruc ct dl' la Tunis!v.
"onlrt'signi's p:ar h- llIillbtr,· ch's "'illalh"'~ t-l dl's' Alr.lil"':-- :',·u.
uflmillllt·S. " '. mluisl n- n·spllll~alllt,·c1,· la n'S:--IHII·"''. h- Illillisll""
ch, la '··r:IIH·'· Ir()lIlrt··~h·r. h' llIilli~(l'l' {·harJ.:,l· d,'~ Atr;lÏn':--'
TITnl~ \\'1
IHl1bi'·lllh':o. l"l 1IJ;IrOI':tillt'~. '11"0 ". lllillistn' dl;ll'gt'· 1"'... 1"'I:diliIlS
an·t· Il's Etals AS:"III·it'·s. ~I'llIlI l,; \\':\\S, ~lIr h'~ 1'l'lll'lJ:"oilitllls' d,'s
1l1.:ca~1E oIl'l'l.IC..\\lll.l' A L'DII'()I\\T..\\TION
"IH,rS (1,:.- h'l'riioin' 011 cl,· grouJlI' d"
I('l'riloi",'s "l'l'l"
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DA:\\S 1.1':TEil 111'1'01 111-: I)OL',\\:\\IEIl FIlAt\\ÇAIS
snh'un.l It- t·:\\S. d.I':\\ :I:\\:-':c'mhl":'I':O; r('pl''':'s('l1lati",'~ IIl1 ll,':or; gr;l!1l1~
IlI~S 1'Ill)IlUITS ilES TEllllITOIIlJ~S
l'on~,·ils.
1l1':l;IS l'Ali U: l'IlES''NT IlECIlI·:T
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l'J. ~ .. ,I.I·~ prodllil~ ÎmpllI'lt',s cI,'~ pays t'(rall":'·I'."
..\\r/ir/.: 17•. _. L,'s lIroduits uri'ginain's Ih'~ ll'rrill;il'l'~, rl~~is
d:tlls Il's l''rrilnirt'~ r.'·gis 1':lr h' pl'l~st'nl 'dl""',·\\ SlIlIt pas~ihk~
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Il'rrilu;rt!:',
.
..IIlUallt' d~l1ls h' "'rriloin' c1tHl:IIIH'r (ratll;:lIs,
I. I
Tllllh' JUI)llilit'atiul1 011 SlIsl't'nsiulI cks
droils 'H~"ran\\ ail
HI' I' Ii,·a l io ll llu
larir· gi'ut'ral 011 clu
nll'if Illillillllllll l'~l
l:ll'if &!1I\\t;lnÎ"r 1l11:'tropolilain ,.\\ l'0rlatlt sur t1,:s l~r(JtllII.ls.Sl.ISC"p·
f:tilt' t'II c'll1\\rnhnil,' an'l' h'!'l, l'Iausl's dl's "Oll\\'I'lIlilll1' 1·,IIUIIII'r·
t'iah'~,
tilll,'s ch' "on,'lIrn'IH'rr la l'ru'~\\ldi'ln lIl'~ It'rrallllrl's n·gls.,P~H l,'
pr'~M'"t .!t"l'rd ~l'ra l'(\\i~:\\,l'C' p:lr, d""n'( i.ri;~ 1',11, ~'tII\\S"d, .tk~
Chlllli!rloll •
. l'rull;bili"/~ f'l r":~lrid;"JI," ,1'1'IIlr.:,'
lIIilli,II""s. clan'" It-s t'Olllllllllll:oo J'n'\\'llt'." p;.r 1,Irtilk H clu (lUit
.
..Irlid,: ~:~,
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",iSllllsiliuns "t11lIl'ain's c'I
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'
;'1 1'I'.\\I·I·l'lioll .
th,:". JlI"Olllhtllllll'" !'( r"sll'lt'lillll~ ":'I:llllit's 11a11~ 1111 iull"l't"1 tI'lInt!'l'
'\\rI;,",' /S
_., :'bur disl'lIsiliol\\S \\'Illlirain's ,·t Ù l'I'St'''l'linn
J1l1hli~' {lU
4'I'~
"Ollllllt· I·lllI ....;·'1U'·lh·'·S d'litt 1III1I1DI101,'. I,'s l'r1lllihiliull:--
)lI'II!1'iltiU'""''' 011 l'l'stridiollS .1:Jll'" lIlI illtl'ri'( d'o~t1,r: puhlk
t'I
rt'~lridilll1:"o ci\\'ull'I',c 4"lahlh's dalls l'i1:U'lIl1 d,'s h'rri\\llin'!'l,
4111,'1,,1111111 1' ''l'l1:''ol''qlll'lh'r d'lIn IlHllll'lIIlII·. ks
PI:llhllll~ll~nS,011
ri"~i~ l':~r Il' ptt"s"nl .d;·~'rC'l lU' slInl pa .... :!l'pli"alJl,'s :l\\D,' proilllih
rl'slrirlilOlls Il,' !\\oll\\ P:1S :ljllllil'al,I,'s all:t (lf'lldlllls ('rlp,lIl:l1fl'S
OI'lglU:lII"'"
flll h'l'I'ltlllrt· dllll:lIIi,'1' l'l'alll'ais l'I
dl"
I.'rrilllirl's
(I,'s h'rrilflin's r;'gis \\lar k pr"!'l,I'llt dt"l'rd.
r"'~is J'al' Il, l'rt's,'u\\ cll··rr,·I.
•
ANNEXE
-
l'l'~ produit!'l duivcut ;I\\'lIir s uhi, dans le'dit tt"l'I'i1llirl' l'IIIh'
_.;
Il,'!'l Irall~dllrl1\\;Ilillll~ dont la liste ,'st lh~,' par' ;~I'I;-'l;"~ du
DECRET Ho 56·650 DU 28 JUIN 1956.
uuu is l rc Ile la
Frallcl' d'Outn··.\\I\\·r. du rniuis t r e l'I~'~' .\\ITain·.'
,\\".
portont r~9Iem~n~ .d'odmini~trolion·pubiiquo pour
"~C0I10Il1il"ll'S l'C 1I11:1Ilt'il'rl'S d dll min ivl r« rl·~I'U'h;ddl,l.ik la
"opp!ication d. décret du 1.1 octobre 1954 i.lalif
rcs suurcv. I.l'~ )l1't1l.Jllils IIld('IIlIS ;lprl'., toutc alllrl' (ra;l~ftlrill:t
au ré9ime douanier des territoires d'outrQ.mer,~
liun nv son l ailllli!'o t'Il rr;Jndli~l' d,'s drllits d,' dlillallt' jLllh Ic
~\\·rritoir,· d'i1ll1'0rLl!Î111I q\\II' si la l·:'III'lIr tlita lt' d,':» )lrUlillih
··(J.O.IIY, rlu ·1 jllil""
I\\I,-,û
1II,'orporl's, oril-:in:lin's tl<' l'l'll':Illgt'l', d"
la 1.1I1h· fl':III":;lÏ:'o"
titi
~larl)C, ,!l's I·:l:ll.o. ;1 ..... OI·it'·s du C:llldIOd!-:,·. du Laos d du .\\'id·
~alll, Il'1':1''''''''' pas uu ccrt n iu PO\\lrt·l·nl:lg,· cil' la vulvur :'1
1.1.; l'IIESIDI':;>\\T IlU C(I:,\\SEII. IH:S ~1J.\\'ISTItES,
c1(~darcr d'lll:'i Il' trr r it oirc dl' lr nnsfo rmn l iuu, lurs (11'.1""11111'1:1.
lin" dit l'rucfuil oul'rl!, I.C'~ 'Irlldllils oril-:"tll:lirt·s tll' 1'1"lr:lllg,"I',
.~I.lr le r.apporl dll"lIIini~ll'l' Ih- 1;1 'F!':Ilh'l' d·(ltlln'-~I('r. du
d,~ III llllU' fr:IIH.·;d~,' du ~larll", t1t·~ Etah :I:OOSlll·j,·S du Caltlhndgl',
1I11111~lrc d~'~ ..\\ITairt·s l'l·lIl1llmiqlll·." d lin:llll'il'rt·s. du lllÏllbln'
du
I.:I(IS
cl dll
Vi ct-Nuru. illl'Orrll1r(oS d:lll~ 1111 pr,.dllil, apri's
d,'s .-\\lrain·~ l·franJ.:i·ra's.
uvuir suhi d:als l'tin dc:< lerrituirl's élHIIIH'rl's :'& l'a ri lrlc. tl r-i-
dl'SSUS. ,'U11l' t1,.~ t r ansf'o rmul iou s susviséc-, suul n'pris :1\\' ,'
\\'11 h' ~Il·cn·t Il'' ;,1-IU:W'dll Il ol'lulll',· I~J;"II r('lalif nu rl'gillll'
It·~ produits du t-rû pOlir (h~ll'rll1inl'r ~i Il' pourl"('lIlagl: l'rl''''1 r' 1
dllll:lllil'r <1,'s h·rritoin·." t1'olltn'-IIII'r cl 1l~llalllllll'lIt ~l'S al'lit·II·...
HUt'inl ou
non.
~I d ~:I,
I.l·S Jlflun·cnl:lJ·:"·s :'l rvten lr , selon Il's pruduit s, sl.1I1 Il:<l·... Il:lr
\\'11 1.. loi 1\\" firJ-lf1:i~J rlu ; :Ioial lB;.;", aillalrïsani h' Prl'sidt'III .
Hrrt'·te."~ du mil1isln' d,· lu FI'ann' d·()ulrl'-~h·r. du miuist r« d,'s
tic la Hl'publiqllC' ;,', rnl iflcr h-s -"uIlVl'llliIlIIS "lln' la Fnllu'" ,,1
.' ,\\Irain's 1\\'OIlOIIlÎ'lliCS 1'1 flnmn-lèrr-s . r-l du lUilli!'o'r,· rt"I"IIl:'o:lhlt'
la Tunlslc, SÎf.CIII·I':< :', P:lris II.' ;~ ,ihill. H)t)rL
dl' la ressource.
I.~ C"'I,,'il Il''~I:l1 "1111'111111,
Article 7. -- Ll'S l'r()(llIils l'lrangl'rs 1'1 ceux dt' 1:1 1.11111' Irun-
f:aisc du ~f:lror. d,os Etals ass()ci{o~ du CamlJllclgc. dll Laos d du
\\ïd ..NulI1. Iransformés dans 1'1Ill clc's krl'Îloi,,'~ "·Iltlllle."r,,'s :'1
..\\rlil'll~ Ilft'Iilirro --I."!'lllisp"siliuns·t111 prl's"'nl th"I'rd :'o·"Plili.
rürlÎl'lc!i cl-dessus, après p.Ii"IIlf'lll ch'~ drnit." cil' rluu.uu- :Il'pli·
flill'III
uux Ifroils. cl,' dUlI:lnl' i. 1't':u'llIsilln Ih':< drllils Ib,I'HU;\\
'1~llhll..·:< :'1 1"'nlrl\\C c1:UIS ('l' tl'rriltlin'o 1'1 elui Ill' peuvent In:·ul·lil'il·r.
r:dgihll'S '1111'111' Ilul' "nil l'uri~il1l~'cI,'~ prnclllil~.
t'a l'ill1portation dan~ 1111 nuire dt'.l'l'S Icrriloirrs. th·!'l ·lIhipu:ooi·
tiOll~ li" l'urlil"h' ti l'i-c1I·ssus. '0 ~nl1l soumis, Il..' Ions i'I'h'\\:1I11,
. ..\\r/idf. :1: -~..
all
l.,'s .Il'Iilu'·r:iliolls priM'" par h'~ J,:r:llIt1s~I'CJl1:oil'iI"
paÎl'lI1l.'lI1 dl' la dilr"n'IH'" 1'111;1' h's druit:'o :IJ1plÏl':lhJl'1'o i1·rl'l1lrt··,·
"011
Il'!\\ a~:-:l·mhr,\\·s' (l'I'n"seilialin'!( l'lll1forllll'IIUOI11 allx dis(lll-
dans Ic h'rriloin' d'ill1porl~llillll. soil ;'1 Iii IIWtil'I'C ·l'r,:mi\\·rl'.
sililll\\s <l,'" :lrli"','s:1,:l cl (j <lll .Il'l·n"
Il' &·I·J():!U <lll'I,I Cldlllm'
l'oit :Ill IIroduit IrulIs(ormi' 1'1 (·l..·IU. prl'ri'd,'mllll'nl' :1l·qlli~I,'·:o..
1U:J-I, sOIll adrt.'~s""l·~ 11:1I1~ lI11itll'lai cil' quinze jÜllr~ :Ipri's h'lIl'
rl',~rlllinl1
~l'Ioli IIUl..· l'II1\\l' IIU !":Iulra' illlpusililln l'sl plus (lIl'urill,llo allx
pnr Il' minis!ro t11:'ïh Fral1l:t~ d·()lItfl·-~ll'r.. ail lIIilli~trt~
dl'~
impOrlÙ~l'lIrs.
.
AITa'irl's l'oI'IIIWlllhllll'~ l'IIiIl:lUt'i~.,,_~:"t'l au ministrl' l'l·spoU·
sallh' Ile la ressuu rel',
..1 ,Iiclr .~.
I.c's.l1Iinistn's \\"ImrJ,:ës dt's ..\\ITain·s marul'ailll':< 1'1 tuuisil'IIIH'S
',,( dl'S n'Ialiulis n\\'L'e h'~ 1-:1:,1:< ô\\ssnl.."Ïl·s. slInt l'IInsllltt',:'o slIr "·S
.- Ll':< pruduits ...·II·ang'·rs d
,','!IX d,' la i',OlU' frù'lIt:aisl'" d1l
tlisppsitillns 'cI'ordre
l1uIHmÎl..'r Ilui
sl'ronl
Ilrisl'~ dal1~; \\: h~~
~larOl'. IC'~ l':lals assucÎl'S du Cam!loclgl·. dll I.;lIlS 1'1 dll' Vi,,'.·
. l'IIl1dilion~ 'prl'\\'lU'~ allx lIrlil'll'~ :1l..'1 H du cli·,~rt·l 'h~ (.1 lIt'Iitl!'"
Nam. qui 0111,"1,'· iuirlHlllils cl;ms 1'1111 dl'S (''l'I'itllin's' 1~lll1l1·I1·'r,',...
Ù l'urlil"ll' f, l'i·dl'SSllS, SOIIS 1111 I"l'giml' slISIH'ns,if d~'s l.lrllils III'
1!l:J:I, JlJr~'1HC" l..·r~ lIislHlsi.liulls sunl dl..' l1atllrL' il,illli'rf's~,'r Il'lÜ'~
flulI:Uh·. su us Ic rl'gilllc Ilu tlrawh:ll'k uu suus 1111 rl'·giIlH'. l'''plÎ-
tfi·j1arh'liH·uls (l·Slll'I·liTs.
.
.
.
· "alt·nt. sonl :toll1l1is, dans h' lt'I'rilnirl' d'importatiun •. all pail'-
1
Il l'Il s'~r:l 'd,' IOll.1I1l" :01 r.....·garll dl':< arrNi's dcs clll'(s de tcrri-
IIH'1l1 ch's droils clc dOIl:lIIl'.
'. .
luirl' ou ch.' groupe 1110 h"rrilnircs, pris llaJ1~ Ir!'l cOI1c1ilioll~
dt'·II'rllliI11l,·S.par h'~ nrlil'h":< ·1"'1 r) du' th',(,rt'l clu '1-1 lJr.tohfl~ 1U;;-1,
:l-' 1..1':( mt'na's pr()c1l1ils,lral1s(lIrlJh'~s~llU~ l'lin thO ~·I·,,·.r."'J.:illll'S
clal1:< 1'1111 d,'s h'rrilnin's l'lIll111t'rl'S Ù l':lrlidl' :r d·t1,·!o~.;u.< l'I
A,/klr ,1.: o. ,\\":1111 l'i',pir''liun 1111. <l<'1"i Ile lruis lIIoi. P"'('II
1'('I'XJlorli's \\'l'rs 1111 :llIln' dl' l'lOS ll·rriloir,·s. sunl soumis d:UIS
:, l'adi"'e.:1 1111 ,.!l'l·rd .ln H ul"l"hrl' IU,),I, le millislre .Ie 1"
II.' Il'l'ritoirl' d'illlpnrt;lliollo HII paÎl'lIu'nl dl'S drclils cl,' c1ouallt' .
Franc,· t1'()lIln·-~h·~. l'l..'ui-. :1\\"'1' T:l('l'Ùrd dl'S :1lI1n':4 mhdslrl'So
applil'ables :, I\\'nlrl'C c!;lItS l..·l'
h'rriluin', :"oil il fa lIl:lril'l'l'
illlùn'ssl's, :tulorislor Il: l'Iù'( dl' h'rriloin~ 011 cil' gruupl..· clc'
ll'~riloirl's
l'rcmièrt'. soil
utl pr'otluil
(aiJrÎlI'Il\\ suh'anl
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1'11111" Oll
;\\ "'~lIlrt, la Ill·lih...·ratin·n l'xl·culuin·.
l'allirc impnsiliol1 f'sl Jllu~ (a\\'orabll' ;lUX impnrlale"r~:
",'i~/,' ~ .. - PUllr 1':ll'plk"liulI ,l" )'''l'lil"l,' 211 c111 lIi'en'l c1u
CCliX dl' l'l'~ prfldllil~ qui 0111 l'le.". \\'cr~ês :\\ la COl1SlIll\\m;llioll
j·1 Ildll"n' IU;.-1, !l'S lerIl11':< .. lr:lI1sporl 1'11 tlroilu,,' • :';\\'I1"'U-
dHI1!( h' h'rriloin' dl'
Ir;llls(orlll:tlioll :lprèll paÎl'll1C'nl ch~s droits
llt'III lin
Iranspurl
din'd
d'UlII'
IIwrl'h:lIIdbl'
du
h'rritoin'
th, dllll:llll' :lpplil'lIlJh's il l'''nlrl'c d:1I1S Cl' ll..°rriloire cl qui solll
tl'uri,.:iul· ail tt'rriluin- ch' 1h-~lil1aliol1 S:IIIS "lI1prtllll Il'un h'rri-
1'J1SIlÎlI' l'xl'e."dilo~ \\'l'rS l'UII th's IC'rritoirr~ i'nllllli'n':'s l" l'arliC'll~ f,
luin' "lr:lI1'g"r ni lranslmrdl'1ll1'nl dnns 1I1i pa~'s ,HranJ.:cr.
ci.de~~us,-sonl admis dans le Il'rriloire c.J'illlpurl:ltion au béné-
flre Ile l'arlic1e G UII <1" l':Irlirie 7 ci·d"SSIIS, .eloo 1" ens .
..lrUI'1,. ;'i. - ·1.1':< l'rUlhtils iolr:illg,'rs 1'1 ((IIX Iho la z,une (ran-
c;:lis,' du ~I:lro,·o tlt·~ 1':IJlls ,,\\s""1I1·.il·s du C:lIuhmlgl', 111I J.:W!4 "'1
,,'rlirte !J. -
I.rs pro,luih lunisÎrll:< hl'lIl'Ikicnl f!("x clispo~i
dll
\\'il'l"~OII11, Ilui uni lI('fl"ilh', Il'S ilrllils cil' ,luualW dans
liulI:< llt·S nrtil:h'~ r, 1'1 B parngraphc 1 ('i-(ll'~:<lI~. 11:U\\!'l 1,':< Il'rri-
1'1111 d,'s h'rriloin'~ ....·num~ri·:< .;i-aJlrios :
luirr)l rl'gi:l par h' lh:crl'l ctll 1·1 uduhrl! lU;,... Cl'UX eh'~ procillil~
Tl'rriluin' 1loll:lI1Ïl'r (r:ll1c;ais~
11l11i~Ïl'lu Ilui 0111 "Il' IrHI1~rClrl1llo:< tians l'uil dl..' c,·:< lt'rrilni~l's CIII
Afr;I"Ho urddl'n1:lll' (rOllH.,'abl'.
"ll:lll~ h' h'rriloin' dOllal1Îl'r (ran'c;ais, 11l.:·n...·ficil·nl llans It'~ :lllln'H
~1:HI:ll.!:I~I·:\\r l'I di°l'l'nd:III1"'So
,h'S··IIi:"l'o~itiOI1l" 111':< nrlit:!l's n, 7 1'1 X parUf.Craphl~:.!"
.
ClilIIon':oI.,
,; ..'rllc·le /0.·
l."lllmi":41un loll (rm1t~hise'lh':l c1;uill'l 'h.:·~·lu~I:lII~' .'
Cüh' (ral1C;:Iisf' 11t~~ Somalis.
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lrunSrflr,naliol1 de produits illll'Urtl·s. rITl'cllli'l' t1nll~ IIr~ 1·.HI1t1i-
Calill'rolln,
lions :"'iilhlahh's :'1 cl·l1t·s pl'l~"'ll'S :\\ l':lrlkh· li d-lh·sl"lIs .. 1.~·:" di:"..
T,·rr,·s ;l\\lslralt·~ ïol :1II1arl'li'1l11'S fr:llll;ais,I's,o
l'"sililli1S c1l'"s. :"r"h"~ pris 1'J1 ""rlll dlldil arlil'Il' fi s·:tPPO'I!H:'nl.
"1 'lui ~olll n"I'XI'"rli's ,'II 1....·lal \\'lors 1111 :lIIln' d~' ('(OS h-rriloin's
POlir l';qqdkaliun dll pr,'s,'u' arlh·h·. h's IIl'wlt1ils ilOpo.rlt·.s.
SOli'
!otlt1l11i~. h' ,'a~ i·dl'··:II1I. ,Iall~ l,' Il'rriloin' dïlltpllrt:llilll1.
· origÎn:IÎr,'s dl'S Il'rriloirf's l'l1um"rl"'s il l'arlid,' t) d:'CIt'SSlls; sOI.II.
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l'utn' h'~ droits cl,' 111111:1111'
Hl'l'lill:II,II'~
rl'pris
dans ('(' tll'ruit'r I,'rriloirl' t'I f·t·II.'; qu'ils nlll l'l',".•.,.••
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ks prlldllils du l·rll.
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d"lllIlIt'llt :,~,,,"i1ll·s.
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:\\rlidt Il. ~. l,,' hi·l1l·Iit.:l' th's rl'gillll'S prl'\\'lIS:ll1:< arlidi's';,.·
U. i. K, fi C'l 10 d· t1,<...s liS. csl sllltordlll1lH.~ ail Ir:tIl:'oporl..'·'·~.I'·fr~·u,i-
A'rfid,·. Ii.
. Sunl :uitlli, 1'11 frandlÏsl' Ih< drnib d," dnll:II"""
· IlIrt' dl'S llI:1rl'h:lIHlis('s l'l il III cll"cl:H:llion du prm!tll'kur nll d,'
d'illll,"rt:di"l1 daus I.'~ l''l'rilltin's "l1l1l1il"rl'~ il I"artit'l,· ;, \\'i·,ks.
l'r:<p''clilt'lIr pOI'I:IIII !Jill' It·s ,'Ullililiolh r,.(1t1i!'of'S ,'lOlIr .rlll'lroi
Sil.... h"
prOlÎIIÎI' ollll'Illl!'o clans 1'1111 d't'II X par la
• r:ll1~rtlr
dl' ,'t'~ ri'giIIU'S ~nll( rt'l11plil'"s C'l fOllrnissl'l1l h'~ ,,'l''I1''''lIb du
IU:llillll dl'
prllilHÎls l·tr;lUJ.:,·r., 011
fh'
prlldtlÏls 'origir':lin's dl'
l'alt'ul d,'s droih, Cdk 4h"daralioll l'St (l'rtilh'·(· par Il's al1l11ri~'·",
la 1,11111' "r:III~:lÎ~I' fil! ~larOl·. fll'~ Etals ,\\~~Ill·il·'!'o. du Call1IHlllg,·.
"'''l1il1i~lrali,'('s du Iit'Il d,' prllc!lIt'linn litt d'l':'ipC:dililll\\. qui
titi 1.:1"" d dll \\ïl'l-:\\':llil.
III'U\\'I'ot t"dgt'r la r"pr;''''IlI:dillll Ih'S t1UI'IIIIIl'lIl:o: 1Iliks d
l'ru-
T"lIh'fuj, t'I' 1'1·J.:illll' .1t't·,1 :11"'unl,:' qlll' 1I11',\\'I'I1I1:111t Il'' l'IIl1di·
t'f'dl'r, d:lllS II·... l·t;tllli~~t·lIlt·llls dt's illt,'rt"~l"~, atlx "4"I'i1k:lIillll~
liOlII' ~ui";lI1l,'~ :
1l4··I."·...':lin·~,
1.·, I,rlllillib illl~"lrl,"~ prilllil~n'l1u"nl dalls I~' lt'rl'iloirt' dl'
'l':llI~llJnll;lIi,,1t dlli\\'!'lll :ll'llir ;'l''l Ilil l,'· Il'' tlrllit!'o th- dOll:lIl1'
;q'i'lil,;t1lk, ;'1 l'I'nlrl',,· dan' 1'1' h'rriluin'.
r\\ rtic!e 1'.!,
r.'ailillis:o.ion ail 1"',ni,Ii,',, d", droits dl' c11111;lIlt'
a ....'j' vur la lIIalii'r,' pn"mii'n', Ilalls 1,,:0. ,'as l'r~'nls nux arlit'lt"
i, ~ r-l ~I l.:i·dl':o.~lIS, ,'st ,'III'Or" ,\\llllUrdlllltll'" ;111:\\ '.:lIllditioll"l
~lIi\\":II11I''\\ :
Il)
h- di'l'Iaral1l
clllit
d"III:tlllh'r,
llal1!\\
:0.:1. di't'!ar:l!illll
cu
dIlU:IIH', il 1t,"oMkil,.'r dl' C.-(ll' l'a~lIltl~:
'"
il doit di'f'1lln'r r,'!\\pl""', l'ori,.:il1l' d la 111l:ll1till~ dl' Illalic'l'l'
prI'rilii'r,' l:.x"IIII',. Îlu't1I'I'"ri'c dans Il' l'rI/duit lrall:o.rllrlllt',
':liu~i q"u" );1 valeur qui allr:lit l'Il' allrilull"l' ;'. ",'It" IIlaU"I'"
prt'lI1ièn', il la Ilaie d't'IIrI',.:i~ln'''H'nt dl' la d;,,'I:lralioo 1111
Jilln'au d,' dllu:lIw d·illll'orlaliul1, si l,III' a\\'ait \\~ll' imrlllrt"'j'
en l'état. Le.• lIruil. SlII\\."":oklll':. our 1.\\ valeur 11I11)"'1111<'
dc! IIrOlhlils dl' 1I11olllC "Sp,h'l' t'l de mèrue IJri~inc, Idll'
qu'elle résulte de.'~ dc.·rnii'n·~ slalislit{lIl'" pllltlii',,:\\
du
COll1l1H'rCC l'dl~ril'lIr li l'il1lpnrlulioll .. ~i la vu leur lh~l'Iart"'t'
lui csl io(~rieun':
r) en ri! (lui cuncernr la clluipusHilln du prnduit Iran!'f.oflH''''
1" décluruliun .l"il 1'1I11'-lIir ètre \\-i'rillér par l'lI11:Ii)'~,"
Arlicl« 1:1, . - Un Clullilé (h,' ,"()o(ll;rnliol1 c.louanièn~ 1':,,1 iusfl-
.lu"'. 1I11prè~ du mlnlstre de ln Frunce d'Oulrl.'~Ml'r" l'our ~1IÏ\\'n'
l'al'l'licali,," <1."
<liSI'Milio,,, <III <1 i'cn' 1 ,III 1·1 "cl;,"rc I!)r,~,
étudier Il'l',..clil1l~lIllél' qui pe.·U\\'I'nt cn r\\'sllll,'r, il1rllnlll'r h':o.
services C'olUl''''lcnl:c rle Il',Ur:i 'illl"illl'IIl'CS i'e.'ullollli'lllt,.'i ,,1 pro-
pO.'\\,'r h~s mC'sure.'~ douani~r·C's. l'rul'rL's il )' n'lII\\'llh'r,
Un d\\'c(('l )lril'S sur h- ruppur! ~III mÎ!!islrc.' dl'~ ,\\ll'ail'l's ,""lIl1u.
lIIi'luc, cl IhHlllri~r~. "1 <III mlnist re (I~' 1:0 l'mil"" .1'()1I1I'e·~"'r.
rl-gll'ru 'le CuuclionuC'lIh'nl ch' cc ClJlllil~' qui Sl'ra l'Oll1ln)SI~ ch'
ïonclionnuircs U \\':111 1 clans. leurs allrihllliol\\.'i 1':ullllinÎ:o,trali"lI
duunnièrc de.'s h'~rj(oin'~ énulIl(orl's il l'urticle !j l'i-ch','li!\\u:o."
,Üli..l. n, _.. 1.., millisln' <le la Fr:II11'c .1'()lIlrl'·~·Ïl·r, h'
mlnixtrv Ill',,\\ ,\\ITuirl's l'l'onumifllll'S d
Iilllmcii'l"l':o.. l,' llIinblrl'
:I,'l'S ..\\IT:\\in·s rlnlllj.;l'rï.'s :\\unl
dwrf.:i's, chueuu l'Il "l' qui 1.-
runcerm-. dl' 1\\':\\l'l'ulioll du pr\\':wnl c1l~l'n'l 'lui M'ra Jlullli,' :1l1
J"""",I VI/kid de III 1/"1'"/>/;'1"" i-"rtlll\\'lIi.,,·,
Fui/ ,i Puris 1,. :/S jn;n 1!J:ïV,
(ill>' M(Jl.I.I·;T
ANNEXE
DECISIO~ DU 12 JUI~ 1959
RELATIVE A LA POLITIQUE ECO~OMIQUE COMMU~E
J.Io: l'IlE~IIlE:\\T Ill': L\\ CO~I;IUNAU"I·:.
;,~lIr l,' rilpJluri du lIlini!'otn' "hal'gl\\ dl' la ll1ol1l\\:Ji,' d dl' la
,II;lilicIiW ...·("llIHJlIliqlll· e l nn:Ull'ii'n', rounnum-,
\\'II"la C:olIsliluliu:l. l't 1l0lalllll11'111 sun tiln~ XII;
. Vii l'ordlllln;\\IU'I' n- ~."\\·I'.!;",·I du' lU {h\\C('1I1hn~ IU5H portant
lui urJ.:aniqlH' sur h' CIIIlSI·il l'X':'\\'lilir (h- la COlllllllHl:lllté;
1-:11 '·-OIH'lu:-.ioll dl' la n~lInion du COII~,I'i1 ",'H\\'1I1H ,h· .... ·1 l'l
~"J lIIai 1Ur.!I,
Forruul, ,.( 111l1ilh' la Ih"dsiol1 SlIi\\,:t1lh' :
..\\r/id,' t"...• t,'.. prilu'ip,·s ~i'l1t'r:ll1x de la poliliqlll' ...·('OIHJ·
IIIÎI'IIl,,' ,'umIllUlh' l'lollnl (·xa.uill ...·s vu ,'unsl'il I·XL·L~1I1ir. L,' Pn"si.
th'lIl ,h' la ClJlUmulwult', \\""ilh' :'a la l'fll1rorlllili' ,h- ('l'l'\\. l'rinl"ip,':;
avec I,'s inh"l'l'ls dl' fa C:olllm\\lI1:1l1h~ •
..Ir/id&! t,
LOI dn'lIlalillll "uln' h',,,\\ Elal~. lIH·mlir,·s Ih' la
M "
r.llll1l11l1l1:illh~ ch's l'rmillils clrigin:~in's "l ('11 !ll'on'I1:llll'l' cl,' ,'l'S
EI~ts s·dr.·ct,,," librcnu-ul ,'1 ,'U rr;lIh'his,' dl' lous druils tk
11011;111«.', t:,.~ prlldllils Ill" slippurl,'ni qlU' Il's ~""lIls tl rui lx lis{'all~.
appli"~lhl,'s ,(tH'lh' 'lm' ~flit leur IIrigilU',
L,'s ,''l'i1al1'':I's II.' t'«'~ IlIi·III1"~. prwluib IH' rollI rolljt'l d';llll'Ultl'
prllJ.liilililJn. n·~l,.il·1iI;n 1111 dis,'rilllill:llillll,
Il Ill' ~,'r~1 d{'rogl' ù n's ri·glt·s '111(' p:lr IIl'l'isilll\\ ,Ill ru i ni ...1rt~
dl:l·rg ...· lho la 1I1llI1lwi," ,'1 Il,' la politiqlu' ...·t·I1I111llliqlll· ,,1 Iinun-
l'il·rt' "fllll.lIl1~h·, :qll·...·... ad ... dl'~ or"::tl1iSIII('S l'OIHPI"kllts,
..lrlidj· .1.
I.l·~ (~;ltI\\"'r1"'IIIl"nb d,'~ Elah:. I\\1t'lIIhn's dl' la
CIlIllIlIlIl1:llIll' ":\\:III1;lI,'111 nvvr Il' mi n i xlrr' "harge' ch- la IIIOl1l1ah'
"1 ({,. la !,,,Ijlj'Ph' C"'Ollllll\\iqUI' d' lin:llll·i ...-rr- 1'011111111111' t'l. lr-
\\'as ,'·"h"·:l111. ail ~1'ill (!l·s Ilq'::Il1i~IIH·~·t·Olllp,··klltS. Jl'S proldi'lIlt's
'1IIi rC's'lIlklll lit.: tOllk t'ollnlrn"u',' ('lIln' ,'11:<,
..trlid,·,1.
La n'·gh·lIu·nlalillll dl' hast' ,'11 III:tli~n' dnua-
nirn' ,'!'rol ,'0111111 11ur- ;', tOliS h'~ Elals IlIt·lJ1hr,·s.
Charll'" Elal nu J.:rollj1'· d'I':lal~ pe-ul a\\'oir 1111 tarir dllll:lIlÏl'r
propre oppo.'Ialilc Hlil (la.\\':'1 Ih'rl' sous r,"s"r\\'c Ih'~ al'~'lIl'd, in h-r-
nutlonuux,
Toute lI1odin'c:iliulI, 2oiusIH'IH:ioll.d,· clruUs d~' 1!t111:1 Ill' «u uut r c
IlU'~lIr\\! dUu:1l1ièn' "I1\\'i:O::I;':I'c par 1111 J':lal d'HUU' livu ;', cons ul-
~i1~illn IIrg'ilni~u~e'Jlnr h- minisln' dl:lq~é d,'s nl1':lÎn's t·III1IIlIIlIH·~.
s'i cil,' l'orle sur des
pl'ocluil~ illl~rl'ss:ant sui,sl:mli.·II'·lUl·lll
d':H1tn's l~t:lls cie ln C:oIIIHIIl n:l LI h; .. salir cas d·IIf1.!l·lI,·,·. n~lIl'
l"Ùn:\\lIllaliun est pr~ul~}Jh·.
-La politique dounnière CUlIIlIIllIIl' \\'st \\'onduih' tlalls h' "adn'
Ih~ la politique (oIrnI1Hl'n; "UJl1I11I1I1C.
A rticte fi, -
Les alilorih'·~ ch's l':lal~ 'm"IIl!ln's dc la CtlIlIlIlU-
naulé .trr;"altaclienl ï't IIIdln' l'Il U'U\\TC, li' \\:;I~ ~."ch(·:Inl, SlIr l'roIJ''·
:iilioll du
ll1inisln' c1wrgl' ch' la lltol1Jwi\\· ,'1 Ih'
1;1
politi'l\\l"
c.'cunomifI1H· ri IIn:mdi~;'c l'Olllllllllh', loull's disJlositions IIlilL's
pour r,'l1uirc ml minimum 1,'1$ disJlarHl'!\\ ,'nlr\\~ h'ors Irgblaliolls
l'\\ rL~gll'l11cnli1lion~ ('11 m:tlii'(l' indllsll'Ïrllt'. lIlinii.'n', "'olllll1\\'r~ ,
ci:l!l' «"l nscnh~ cl cn IIl:llièn: de conditions d'l·l:lbli:o.Sl~IIl\\·lll lil'S
pl·.rSIJlllh·~ d 11\\'S l"O\\·i~lb; .
..Irli"'t~ fi. -- La rl'HI"IIH'nlalionl'l h's ~'olltlililllU 1'" rOlldi4l11-
Hcm,·,,1 cll-s org:1I1i!'roalilll1s ,tlç, IItafl'lH'!S d,' pruduils dt· lJaM.' d
h.'s din'di\\',·s :'1 l'\\'gurtl th's' prultfi'lIlc:'l inh'rna1i1l11:1u:'( rOlln:r~
lIal1' ,'('S produits sonl Ii:<t··'·:~' après :1\\'Îs d,'~ urg:lIli""lIll's \\'(II1II""~
Irlll~. j1;1r l,'., lIIini""ln'"" l'I.;·lr,.:,ï·"" d,'s alrain's l'illllllllllll',' illll'-
r"~~t~!oi,
F"i/ fi /J/lr;s., Il' 1'1 juin I():;~J,
C. D)': <:.\\l'I.IY.
ANNEXE
ACCORD GENERAL
GENERAL AGREEMENT
SUR LES TARIFS DOUANIERS
ON TARIFFS AND TRADE .
ET LE COMMERCE
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
, ..
ADUANEROSYCOMERCIO
TELEPHONE, (022) JI 02 JI
Centre William Rappard
TELEGRAMMES, GA TT. GENEVE
Rue de Lausanne 154
TELEX, 25 787 GA TT CH
TElECOPIE, (022) JI 4206
CH ·1211 GENÈVE 21
REFERENCE,
18 SEP. 1989
IMonsieur.
En réponse à votre demande relative aux traités instituant l'UDEAO et
la CEAO, je vous informe que ces traités n'ont pas été soumis au GATTi aux
termes de l'article XXIV sur les unions douanières et les zones de libre
.
échange, ils'auraient dO effectivement être notifiés et examinés par un
groupe de travail ad hoc.
Cette procédure a été évoquée à un moment donné,
mais n'a pas été sui vie.
J'espère que cette information vous parviendra à temps pour la
rédaction de votre mémoire et suis désblée de mon retard à vous la
communiquer.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expressi0nde mes sentiments
distingués.
Liliane Rastello
Chargée principale de l'Information
ACCORD SURLA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES ENTRE lES ETATS DE LA
COMMUNAUTE
Le Gouvernement de la Republique de
C%,a'lvolfe
Le Gouvernement da la Repuotique de
neute- Voila
La Gouvernement de la Republique du
Ma/i
Le Gouvernement de la Republique ts-
larn/que ae Maurire..'lle .
Le Gouvernement de la Republique du
Niger
Le Gouvernement de la Rcoubnoue du
Sanéga/.
Déterminés à établir des fonde-
ments d'une union sans cesse plus
étroite entre les peuples de la sous-
région, et à promouvoir le developpe-
ment
économique
narrnorusé
de
'leurs Etats dans une zone d'échanges
organisée,
CONSIDERANT pour cela la né-
cessue d'assurer la liberté dt' la circu-
lation
des
personnes
entre
leurs
Etats,
CONSIDERANT Que leur désir
unanime d'atnrrner sotennellernent
leur sohcarué et leur trarernue .rn-
pl.quë: la conclusion d'un engage·
ment conferant à leurs ressorussants
un statut analogue a celui du national,
AYANT A L'ESPRIT les o.sposi-
uons des articles 2 et 39 du Traite ins-
tituant la Communaute,
.
Conviennent
des
o.spos.uons
suivantes:
ARTICLE 5 :
ARTICLE 1 :
Sous re'serve des dispositions de
Les ressortissants de
l'un des
Etats memeres èraous sur teterruorre
1015 de oouce et de sùrete publlq~e
d'un autre Etat membre peuvent con-
ainsi que ces prescriptions de Iii re-
tinuer a y exercer librement leurs pro-
qlerneruanon sanitaire, les ressortis-
fessions.
santsdes Etats membres pourront li-
brement entrersur le.rerruoire de (un
Cene liberté implique l'abolition
quelconque des Etats membres, y vo-
de toute discrimination fondée sur la
.yager, Y sejourner et en sorur sur
nationalite, entre :es travailleurs des
simple présentation de l'un des docu-
Etats membres, en ce qui concerne
ments suivants en cours de validite,
l'emploi, la rémunération et les autres
erablrs par les Autorités Administra-
conditions du travail. Elle comporte
tives competentes:
également le droit de se déplacer à
cet eHet librement et de demeurer sur
le rerruorre d'un Etat membre apres y
. - passeport .nauonat,
avoir occupé un emploi.
.
- carte nationale d'idenute.
- perrrus de conduire,
Les dispositions ci-dessus s'éten-
- sauf-conduit,
dront aux personnes morales Jèqate-
- laisser-passer,
ment reconnues mais ne seront pas
- carnet de voyage.
applicables aux emplois danst'aomi-
nist r at 1.0n pu bliqu e.
sans qu'il soit exigé l'accomplisse-
ment d'aucJiï'e formalité praaiaole.
ARTICLE 6:
telle que visa d'entré ou de sortie.
Les
ressortissants
d'un
Etat
membre bénéficieront. sur le terri-
ARTICLE 2 :
toire des autres Etats membres, oe la
Le Principe de liberté de circula-
législation socrate dans les rnèrnes
non pose par l'article 1 ci-nessus se-
conditions que les nationaux.
tend
également aux vehicules de
transoon dé personnes et au dro.t
Des règlements seront pris Dour
d'établissement, dans les conditions
l'application des dispositions du pré-
prevues a l'alinéa 2de I'article 39 du
sent article ainsi que de l'article 5 ci-
traité.
dessus.
ARTICLE 3 :
ARTICLE 7 :
Sous reserve des dispositions de
Les
Gouvernements des Etats
l'article l, du respect de la reglemen-
membres s'engagent à ne faire au-
tation nationale des transports et de
cune discrimination entre leurs res·
législation aouaniére en vigueur, un .
sortissants en ce qui concerne le be-
véhicule immatriculé sur le territoire.
nèflcê dës ~êNièe~ et l'accêsdes éta-
d'un Etat membre et transportant ces
blissements SOCiaux, cutturets et saru-
. ressortissants des
Etats
membres
taires.
pourra entrer et'-'\\:irculer librement
dans le territoire de l'un quelconque
ARTICLE 8:
des Etats membres. Le véhicule doit
Les ressortissants de chacun. des
être muni des documents suivants.re-
Etats rnernore Jouiront sur te terruoire .
guliérement
dei ivres
par
un
Etat
des autres Etats membres, dumèrnn
membre:
traitement que les nationaux en.ce Qui
concerne les droits crvits et notam-
- permis de conduire,
ment le droit d'investir leurs caouaux.
., . carte grise,
d'acquérir, de posséder, degeier OLI
- police c'assurances.
louer tous biens meubles et rrnrneu-
bles, tous droits et intérêts. d'en jouir
et d'en disposer, contorrnèrnentaux
ARTICLE 4:
dispositions de l'alinéa 2 de l'article
Les
ressortissants
des
Etats
39 du Traité Instituant la C,E.A.O.
membres jouiront des mêmes droits
et libertés que les nationaux.: a l'ex-
ARTICLE 9 :
ception des droits politiques.
Chacun
des
pays
signataires
s'engage a ne prendre vis-a-VIs des
biens. drous et intérêts legal.ement
Les droits fil gé.'r<l~tll~s de la oer-
possédés sur son territoire, par les
sonne, enonces Ij~n' la Déclaration
rf!ssortissants des autres pays signa-
Unrverseüe des Drous de l'Homme,
taires, aucune mesure de nature il y
leur seront garantiS, notamment: le-
porter atteinte qui ne serait pas or·pli-
libre exercice des acuvu e s culturelles,
cable dans les rnèrnes condmor.s à
reilqleuses, econornioues. orotession.
SEl!" nationaux.
.
neli es ou SOCiales, les nnertès indi-
viduelles et publiques telles Que la li-
En tout état de cause, touterne-
berté de pensée. de conscience. de
sure d'un Etat signataire portant at-
religIOn et de culte, d'opinion et d'ex-
teinte aux biens et intérêts mobiliers
pression. de reunion et dassoc.auon.
ou
immobiliers des
ressornssants
la liberte syndicale dans le cadre des
d'un autre Etat signataire entr ainera
syndicats nationaux, sous reserve du
l'attributron d'une juste indemnisa-
resoect de la reglementatlon natio-
tion.
, , " 1
'
nale el) vigueur.
.
ARTICle io .
.:.
ARTICLE 18:
Aucune mesure discnminatoire
Le present Accord peut étremo-
ne pourra être prise en m2~iere fiscale
difié par la Conference des CIlefs:
vis-à-vis des nationaux de l'un des
d'Etat reunis à cet (:tfet et statuant sur
Etats membres résidant dans un pays
les propositions de modifications pré-
dont ils ne sont pas tessorussants.
sentées par un ou plusieurs Etats
membres.
Ces. dispositions
s'appliquent
aussi bien aux personnes morales
qu'aux personnes physiques,
Los modifications au présent Ac·
cord doivent être ratifiées ou approu-
ARTICLE 11 :
vées dans les mémes formes que cel-
Les ressortissants de chacun des
les ayant présidé a son adoption.
Etats membres pourront être repré-
ARTICLE 19 :
sentés dans les Assemblées Consu-
Le présent Accord peut être dé-
laires et dans les Organismes assu-
noncé par l'un quelconque des Etats
rant la représentation des intérêts
membres sans que cela puisse entrai-
économiques à l'exclusion 00 toute
ner son extinction. Cette dénoncia-
mission nationale à caractère politi-
tion avec toutes ses conséquences ne
que.
prend eHet qu'après un preavis ecrit
ARTICLE 12:
d'au moins six mois adressé au Pré.
Les ressortissants de chacun des
sident en exercice de la Conference
Etats membrespourront dans les mê-
. des Chefs d'Etat.
mes conditions que les nillionaux, sur
le terntoire des Etats membres, ester
En foi de quoi ont signé le présent
en justice pour la poursuite et la dé-
Accord:
fense de leurs droits.
FAIT a BAMAKO, le
ARTICLE 13:
Nonobstant lês dispositions des
articles 4 à 12 ci-dessus.vles ressor-
Pour le Gouvernement de la
tissants des Etats membre1 sur le ter-
République de Cote d'Ivoire
ritoire d'un autre Etat membre sont
S.E. Félix HOUPHOUET-BOIGNY
tenus de respecter les 1015 et regle-
Présurent de la Republique
rnents de cet Etat.
de Cote d'Ivoire
Toute Violation de ces lois et ré-
•
glements sera soumise aux tnbuna~x
Pour le Gouvernement de la
de l'Etat de résrcence, dans les me-
République de Haute-Volta
mes conditions que pour les ressor-
5.E.le Général de Corps d'Année
tissants de cet Etat.
El Hadj Aboubacar Sangoulé
LAMIZANA
ARTICLE 14:
Président de la Republique de Haute·
Les Etats membres conviennent
Voila
que les conftus qUI nauront de l'appli-
e
c auon oes mspos.ucns du present Ac-
coroseront cortes aevant la Cour Ar·
Pour le Gouvernement de la Repu-
n.traie de la Communaute.
nuque du Mali
ARTICLE 15:
S.E. le General Moussa TRAORE
Tout Etat de l'Afrique de l'Ouest
Presroent du C.M.L,M. Criel ce l'Etal
qUI en fera la demanoe pourra adne-
rer au, .oresent Accord, _L' acnes.on,
•
oun nouvel Etat est decidee a l'unaru-
Pour le Gouvernement de la
mite 'ces Etats signataires,
République Islamique de Mauruanie '
5, E. Moustapha MOOamed SALEG:K.
ARTICLE 16 :
Le
President du Comité MdltB!le·
oresent Accord sera ratifie ou
approuve selon les 'procedures «uer-
de redressement National,
nes or opr es a cnaoue EtéH(,membre.
Cne! de l'Etat de la Republiqué .
Les mstrurnerus de
ratification ou
Islamique de Maulltanie
'
oaoorobauon seront deposes aupres
•
u~ Gouverne-nent de l'Etat de Siege
, Pour le Gouvernement de la
cll: lé! Communaute.
Hepublique du Niger
S.E. la Lieutenant Colonel Sevni
Des récecnon ces instrurnents de
KOUNTCHE
ratification ou dappr obauon. le Gou-
President du Conseil Militaire
vernement
ceoosuaue
en
donne
Suprèrne, Cllef de l'Etat du Niger
communication il toutes les perues
•
corur actantes aInSI qu'nu Secretaire
General de la C.E.A.O.
Pour le Gouvernement de la
Republroue du Senèqal
ARTICLE 17 ,
S.E. ~pold-S6d"SENGHOR
Le preser-t Accord entrera en vi-
Présrcent de la Republique
oueur le tr ermerne Jour qUI suivra la
du Senegal
o.ne Cu ceoot ou c.nourerne msuu-
ment de ratl1lcatlon 0..: d aporooa-
lion.
COi"~TENU TYPE D'UN DOSSIER
DE REQUÊTE AU FOSIDEC
N.B. : Toute requête ..quel qu'en soit le bénéficiaire. doit être présentée par
Monsieur le Ministre des Finances de l'Etat du demandeur.
•. Les chiffres seront exprimés en francs CFA.
1. Renseignements généraux
1. Nom, Raison Sociale, Adresse avec BP, Téléphone. Télex du demandeur.
2. Nature du Projet (description assez précise>.
II. Renseignements relatifs au projet, à fournir quels que soient le bénéficiaire et
le type d'Intervention souhaité
1. S'agit-il de créer une nouvelle entreprise ou de développer Une entreprise
déjà ex istente ?
.
2. Justification économique et sociale du projet. Intégration éventuelle dans
le plan de développement de l'Etat. Impact et effets secondaires espérés: valeur
ajoutée. main d'œuvre. Études éventuelles existantes.
J, Description technique: justification du choix de la ou des solutions
techniques retenues:
• li,l:)calisation du projet
• Description des input de production
• Matières premières utilisées (locales, importées)
• ~Iain d'œuvre. (nombre. qualité. origine. coût) .
• Capacité de production et programme de production envisagés.
• Calendrier de réalisation du projet depuis les études préparatoires.
jusqu'à la mise en service.
4. Description du' marché :
S'il s'agit d'une unité de production ou de commercialisation :
• Demande locale existame : son importante. son élasticité, sa tendance
~ Possibilités éventuelles de modification de la demande (marketing ..,)
• Existence de mouvements cycliques.
• Offre existante : production locale. irnportarion. volume, prix Tl'C.
• Existence éventuelle d'une protection douanière.
o Existence éventuelle d'un marché d'exportation : volume. oesunauons.
concurrence, tendance.
• Existence de réseaux-de distribution,
5. Coùt du projet mettanten évidence les éléments de ce coût :
-
études préalables
matériel
-
travaux de génie civil
.'"- marge de sécurité. fonds dc roulement.
6. Plan: de. financement souhaité:
o part d'autofinancement
• intervention souhaitée du"FOSIDEC
• participation éventuelle d';utres sources de financement
• garanties offertes par le demandeur,
7. Régime fiscal: régime de droit commun ou octroi du bénéfice du régime
du code des investissements. Quels avantages?
III. Informations spécifiques si le bénéficiaire est une entreprise publique ou
privée
1. Renseignements Juridiques concernant l'entreprise
• statuts
• montant du capital social. répartition entre les actionnaires
CIl composition du Conseil d'Administration
o équipe dirigeante.
2. Renseignements techniques
• présentation de l'activité de l'entreprise
• historique rapide (date de constitu tionl
• évaluation des 3 dernières années
• description des facteurs de production:
• immeubles. matériels (âge ... )
• composition du personnel
• évolution du chiffre d'affaire des 5 derniéres années
• dividendes distribués au cours des 5 derniers exercices
• existence de filiales éventuelles, appartenance à un groupe
• agrément éventuel, au régime de la Taxe de Coopération Régionale
(TCR).
"
3. R enseignements financiers
• bilan des 3 derniers exercices
• analyse des commissaires ou des experts.comptables
• compte d'exploitation et pertes et profits des 3 dernières années
; • situation des endettements de la société
• éventuel bénéfice d'exonération
4. Renseignements prévisionnels
• prévision d'exploitation pour les prochains exercices
• prévision de trésorerie compte tenu de l'intervention souhaitée.
5. Structure des prix de produits 011 prestations de service
"lV. S.! l'Interventlon' souhaitée es! une garantie ou une bonification d'Intérêt
1. Renseignements concernant le préteur
, D'autres sources de financement ont-elles été envisagées ou contactées?
Lesquelles?
2. Renseignements concernaIl1 le credit obtenu
• montant total
• taux d'intérêt. charges. commissions
• durée du prêt
• toutes autres conditions particulières.
3. Eventuellement: autres avals obtenus ou envisagés. en particulier de
... : .:
l'Etat.
.,,:
C:Lu~'IS D:S COOPw...\\TI01'i ms INSTITUTIons REGIOUALES ~T SOUS-REGlm;ALES
DE FlHA1JCEMENT DU D::VELOPPEtiIEH'I' EH AFRIQlE D~ L'OUEST
Les Institutions régionales et sous~régionales de Financement du déve-
loppement en Afrique de l'Ouest suivantes:
- La Banque Africaine de Développement (BAD)
- La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD)
I.e Comnunauté Economique de l'Afrique"de l'Ouest (CEAO)
- Le Fonds de Coopération, de'Compensation et de Développement de laCom-
munauté Economique des E'tats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
- Le Fond~ d'Entraide et de Qarantie des Empr.unts du Conseil de l'Enten-
'te ci-après désignés "Le s Institutions"~ ,
"Convaincues de l'utilité d'une étroite et constante coordination des'
actions des 'çoupemep,:t;s et organismes sous:'-régionaux existant en Afrique de
l'Ouest,
'
Conscientes de la nécessité de promouvoir la coopération régionale en
vue de la réalisation des objectifs que sont le développement équilibré et
l'intégration des économies des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
~~ ,
Convaincues que l'instauration,de rapports étroits de coopération entre
elles constitue l'un des moyens d "atteindre les ob jec t Lf s visés ci-dessus,
Conviennent des dispositions ci-après:
Article 1er :
Les Institutions dé c Lden t d'instaurer entre elles des rapports étroits
de coopération en vue de favoriser la cooruination et l'harmonisation de,
leurs actions de développement en favaz-de Ieors Etats membres et de la Rég Lon ,
Article 2 : .
Peuvent adhérer à la présente Charte les Institutions Africaines inter-; .
gouvernementàles dont la vocation exc Lus Lvercu partielle est le r inancemen t "
du développement, et dont le siège est implanté en Afrique de l'Oue~t.
.
.
Article 3 :
Peuvent être aonu se s ,à l'unanimité comme membr-e s associés les Institu-
tions qui, bien que remplissant les conditions de l'article 2 c r-ue s sus j vn e
peuvent pour des raisons particulières, adhérer à la présente Charte.
Article 4 :
'1"-:
~
Le Coopération entre les Institutions se manifestera sous toutes formes pou-
vant permettre d'atteindre les ob.jectifa préoisés à l'article 1er ci-dessus
et notamment par les formes suivantes :
1 ) Ecbange dl informations et d'études sm', les divers a spects du développe-
ment économique des Etats membres tant sur le plan de l'économie globsle
que sur des secteurs et des projets spécifiques ;
2) Echange des expériences et des ressources humaines notamment soua forme
à~ COO?8:-at:'Q!1 ent r-e experts et techniciens, d'organisation conjointe de
séminaires, colloques et stages, d'invitations réciproques à des réunions,
colloquee ct aénuna i.r-e s qu'elles organi.sent ;
3) Coordin~t:o~ des projetod'études générales, d'identification, d'évalua-
tiondes prcjets ;
4) or'gan i sa tion de missions conjointes en vue de la pr-omo t i on et de l' élabo-
ration des projets de développement i
5) Participation au financement· conjoint de projets de développement inté-
ressant un ou plusieurs de leurs Etats membres ou leurs organismes communs.
6) Recherche en commun. de financement d'études et de projets régionaux accep-
tés parles Etats co icerné s ,
Article 5 :
Afin de "me t tr'e en oeuvre dans les meilleures conditions les dispositions
des articles 1 et 4 ci-dessus, les Institutions conviennent de tenir, au moins
une fois par an au Siège de- l'une d'entre ell~s des rencontres périodiques:
1) Au niveau de leurs experts en vue de faire le point sur leur coopération
et proposer toutes mesures et suggestions de nature à la rendre plus effi-
cace ;
2) Au niveau des Responsables des Institutions en vue :
• ~lexaminer les recommandations des experts et d'arrêter les décisions
proprp.s à intensifier la coopération entre les Institutions
-
.
• d'échanger leurs points de vue sur les programmes d'action et les stra-
tégies de leurs Institutions ainsi que sur toute question touchant à la
réalisation des objectifs assignés à ces dernières.
Article 6 :
Une Institution pe~t retirer son adhésion à la présente Charte sous
réserve d'un préavis de'six mois.
Le retrait ne doit en aucun cas mettre en caUSe les engagements de
l'lnstitution~ pris dans le cadre d'actions en cours.
Ar-t Lc Le 7 :
La présente Charte entre en vigueur dès sa signaturp..
Pour la BanQue Ouest-~ricaihe de Développement.
Le PréSident
~ .......
Pour la Banque Africaine de Développement.
Le Président
Pour la Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest.
Le Secrétaire Général
Pour le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement de la Com-
mUnauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
Le Directeur Général
Pour le Fonds d'Entraide et de Garantie des Emprunts du Conseil de l'Entente.
Le Secrétaire Administratif
..~. ,
ANNEXE N°S
PROGP.AMMEOu,,;cuEimA( 1988·1992 DU SECRE TARIATGHŒRAL
EN '.IAT!ERE DE PROI.'OUOI/INDUSTRIELLE
(Es:lr~,]:oCr. ~cu CClûts ~.~',11':ès ln 11':.'I.ons dl F.CfA)
RECAPITULATION
-
1;;
ACTI,ITES
1988
19a?
1.90
19?\\
1.92
TOTAL
1
~ ..; c"al'1j,: C~ ~·lrC::'.J":t;.\\ 111,,:Jr.:.a\\1: 0'" C'.I:.on
01 no""lfl;"" Ir·C::.,I\\U''''
270
10
10
'5
20
325
2
Oi"'l)o",.rni~1 C::lln ItlG'u\\:r.l" G'i\\ InQ' J. \\ ..du machlnlS":"'.'
:.ç·:cci.t ft: 1':'1.:.1':'.; C:e ;;'Cm"J';I. C::. ia \\ ':.t"';'8
15
130
70
2eO
30
4-<5
1
Plan e".Qr9é"~""1
10
110
120
"
Prod·.C':.'C~ G'•.,."" C!'uc
51
15
50
116
5
Ptoçt.lmme spkiaJ; la ptomotion di" pm. Il dlll r.1nl~.1n']l
25
20
10
10
10
75
0
AI.O"" l':'1dli'l~u'' d. c:on\\truC':on (cimen:. Clturr.lII)
20
50
70
i
Cria:;cn dl c;,c:.,,'s to...rislJq'..lnir.l.r·Eta:s IfI1Gç'6S
50
50
;
.R.1pl)tochitT:lnl du Codes dl' Invl';.I.SUf':':ln:s
20
20'
9
H.1rmor.lsa!.on"" lïg;"I.1tlOnS I:sca~es
20
20
1~
CreJ:ion d. r.c;,:i.es peur l~ Cornmun.1ut.;
30
30
,
11
~<ilanc.~..., ~-e~.u' t'lll!e dans la' zon, CEAO,UMOA
25
25
50
:2
SUI'il Il .r,c.1dl.m.nl des aC10ns
5
5
5
5
5
25
~ j
Participale:"! a:.rl ,iun;ons in:.,t\\alion~l.. s
5
5
5
5
5
25
1
TOTAL
400
325
201
325
120
1371
PROGRAMME OUINOUENNAL 1988·1992 DU SÉ~RETARIAT GENERAL
EN MATIERE DE RECHERCHE SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE
RECAPITUlA TION
,
j~'
ACTIVITES
1988
1989
1990
'991
1992
TOTAL
,
T.nui ajour IIIXpbd:llio:l du PST diS Et~tI membtn
70
20
30
30
'50
::
Informalion s.cientifiqui tllechn;qu.
29
40
40
40
149
3
Itu.ns~jealâon d.la coopiJ,...lion inll,.institUf?,nIUI
en relation avec l'autosutliuncl IUm.ntai,1
137.5
153.5
16-'
153.5
16-'
·n2.5
J
Mo~lisation dIS ,nSOUfC8S financ:i'tls
10
10
10
10
40
5
Recherch••n p/1atmocopO'
26
30
41
è7
6
In'Idution~' pril s.cienrifiqu.s
15
15
15
0&5
i
Renlorclm.nl du potenti.1 .n se.nen et
lechniqu.s chim;quis
31
Il
42
8
SUIvid•• aC1Na.s
5
5
5
5
5
25
9
Panic;pllion lUXr.nCOnlr" int.rnllion.l4s
5
5
5
5
5
25
'.
TOTAL
147.~
272.5
316
28!.S
321
1.345.5
PROGRAMME OUINOUENNAL 1988·1992 DU SECFETARIAT GENERAL
EN MATIERE DE·TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
RECAPITULATION DES BESOINS FINANCIERS ANNUELS SUR LA PERIODE, 988·' 990
RECAPITULATION (EN MILLIONS DE F CFA)
II'
ACTIVITES
1988
1989
1990
TOTAL
'Y.
,.
T'IANSPORTS
1.1
Plan Comf'!wnautJirl,r,
136
204
121
461
62
1.2
Coop6'~ljon ~7a,i1i~.
24
41
56
121
16
1.3
P,09'~mmo sous·rïo~nai dl d611nclavlmlnl
6
10
9
25
3
TOTAL ... ...... .................. , ................................................
166
255
166
607
81
2
Coop',.:Ition en mali.'1 dl postes Illi!'c:ommunic.alions
24
5
5
J.4
4.5
3
R'unions mi"isl";811Is
25
25
25
75
10
4
Suivi el Incad'Im."l d.ts lC1ions
5
5
5
'5
2.2
~
P,v1lcip~lion ~UI t,unions inllrnalion.lls
5
5
5
15
2.2
TOTAL GENERAL. •••••••••• "".,#•••••••••,, ........................ ,
225
295
226
74ô
100
('Y·l··....·········....··..•·....·....·•·....··· ...,..... " ...............,.......
30
39.5
30.3
(100)
(1) fJo~' '00 million; F CfA p~' ~n de con/l~~t1;' eu litte du 'Ït1r1nC1lm~nl des ~'ud~s d~s proi~ts
du Pldl'lCommu"rlIJ1~;" d. Tr~flSpotfs.
ANNEXE N°9
Il
DECLARATION DE lJŒiL\\OIfL'\\ Il
OU DECLi\\.lUTION GEHR.T<..ALE DES OEGANISATIONS IHTERGOU'IRTU,TErJllifTAI30
DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST
Les Responsables des Organisations Inter-Gouvernementales de
l'Afrique deI 'Ouest :
.
RECO~JAISSANT que l'amélioration du niveau de vie des p0pula~ions de
la sons-région par la mise en oeuvre d'une politique de déve Loppemen t éco-
nomique, socia L et culturel harmonisée, et. l'intégra+.i.on. économique des.
Etats de l'Afrique d~" l'Ouest, sont les principaux objectifs des' Organisa-
tions Inter-Gouvernementalês de la Sous-Région;
Co~rvATI'rCUS de la nécessité impérieuse d'instituer une étroite collabo-
ration entre ces organisations par une harmonisation et une. coordination de
. leurs progrannnes et activités
.
APRES identification des domaines possibles et des modalités pratiques'
de coopéra tien :
. COHVIIDnŒNT CE QUI SUIT :
• Premi.èr-emen t
: les Organisations' décident d'instaurer des rapports étroits
de. coopération en vue de favoriser la coordination ct l "hartaorrisa'tàon .de
leurs actions de développement.
• Deuxièmement : La coopération entre les Organisations Inter-Gouvernemen-
tales s'exprimera sous vtoute s f'orme s pouvant permettre d'atteindre les ob-
jectifs précisés au premièrement ci-dessus et notamment sous forme d'échanges
d'info·rmation, d'identification de projets régionaux et d'élaboration d'une
plate-fome d.'intervent~ons conjointes.'
· Troisièmement : afin de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les
disposi'tions des paragraphes 1 et 2, les responsables des Organisations déci-
dent de créer les organes suivants :
a) Le Conseil des"Respo~sables des Organisations inter-gouvernementales
est chargé de définir et d'orienter la coopération entre les organisations.
b) Le Comité des Experts des Organisations inter-gouvernementales chargé
d'étudier et de proposer à la Rétmiondes Responsables qu'elle prépare, tou-
tes le~ actions destinées à promouvoir et à renforcer la coopération.
c ) 'Le Coordonnateur sous-régional, chargé d'assurer un suivi permanent du
programme de coopération défini par le Conseil.
Les principes de fonctionnement ainsi 'que la périodicité des réunions de
ces organes sont définis par le Conseil.
Adopté à Monrovia le 18 janvier 1979.
ANNEXE
N°IO
PLMf D' ACTION DE LAGOS
1. Acte final de Lagos
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Afri-
caine, réunis à Lagos, Nigéria, en .1a deuxième Session Extraordinaire de la
ConféreIice' des Chf'fs d 'Etct e-: -:~ .Gc,;....er::e:ner..t de l'OUA,' consacrée exclusi-
vement à l'examen des problèmes économiques 'de l'Afrique,
:"".
CONSIDEillU{T les dispositions pertinentes de la Charte, notamment celles
relatives aux objectifs de l'OUA visant à coordonner et à intensifier la' ;
coopération .et les efforts des Etats ~~mbrf!s pour offrir de meilleurescon-
ditions d'existence aux Peuples d'Airique~;
.
RAPPELAlIT les diverses résolutions et d~clarations adoptées au cours de
nos précédentes conférences au Sommet stipulant que le développement et
l'intégration éconofu2ques du continent africain constituent une condition
essentielle pour la réalisation des objectifs" de l'OUA, en particulier ceux
formulés à Alger (septembre 1968), Addis-Abéba (août 1970 et mai 1973) et à
Libreville (juillet 1977) ;
RAPPELAN~notre décision de Libreville, en juillet 1977, relative à
,
l'adoption de la Déclaration de Kinshasa de décembre 1976 portant création
d "une Communauté économique africaine; objectif qui devrait être atteint
dans un délai de 15 à 25 ans et par étapes successives;
RAPPELA.NT notre Déclaration d "Engagement de Monrovia "sur les principes
directeurs et les mesures à prendre en faveur de l'autosuffisance nationa-
le et collective dans le développement économique et social en vue de l', ins-
tauration d'un nouvel er-dr-e écooomique international" et qui, entre autœe a..
appelle àla création ultérieure d'un marché commun africain, qui serait le
prélude à tme Communauté économique africaine ;
,....,.
NOTANT que l'évolution intervenue dans les relations économiques inter-
nationales et dans les négociations g Ioba Les entre les pays développés. et
les pays en .déveIoppemen t confirme Leibon cho ix de l'Afrique de promouvoir
un développement collectif, auto-dépendant et endogène et une intégration
écoI!pmique
NOTANT éga l.emerrt. 'les progrès' en cours dans le domaiile de la coopération
économique entre pays en yoie de développement et spécialement la création
d'un Comité
sur le système généralisé de préférences commerciales entre
les pays en développement en ce qui concerne en particulier la région afri-
CAine
;
~OTANT l~s initiatives déjà prises en vue de la promotion de la coopé-
ration et de l'intégration économiques intra-africaines aux niveaux secto-
riel.,
eous-régional e t régional' j
CONVAINCUS de la néceeai té d 'tme cocrd1nation progressive au niveau'
continental des activités économiques eXistantes et futures ainai que de la
pro~otion de l'intégration sur la base de secteurs pris individuellement,
" l
COl~Et:OI;3 de cc qui sui t :.
1) DU PROGRAI,ili:E
Confi rmons notre pleine adhésion au Plan d 'Action adopté lors de la
présente Session Extraordinaire de la Conf'éz-ence des Chefs d'Etat-et de
Gouvernement visant à la mise en oeuvre de la Stratéeie de Monrovia pour
le développement économique, social et culturel de l'Afrique et définis-
sant, entre autres mesures, celles relatives à.la création de structures
régionales et au renforcement de celles déjà existantes, en vue de l'éta-
blissement ultérieur d un Ill9r~ commun
africah"î, prélude à une Communauté
économique africaine.
2) DE LA InSE EH OEUVRE DU PROGRAMME
A. De la C~~uté économique africaine."
Nous réaffiroons notre engageme~t de créer. d'ici llan 2000, sur la base
d'un traité à.conclure, une Communauté économique a~ricaine afin d'assurer
l'intégration économique, culturelle et sociale de notre continent.
Cette Comm1.ID3uté a pour:buts de promouvoir le développement collectif,
accéléré, autodépendant et endogène des Etats membres, la coopération entre
eux et ],e'l:r intégration dans tous les domaines économique, social et. cultu- .
rel"
En 'ièonséquence, nous donnons mandat au Secrétaire Général de l'OUA :
1. de mettre sur pied le plus rapidement possible un Comité de 'rédaction au
niveau ministériel pour élaborer le projet du Traité portant création de
la Communauté économique africaine ;
t\\.
2. de soumettre ce projet à notre examen lors de notre prochaine conferen~
ce au sommet en 1981.
B. Des étapes de la mise en oeuvre
En vue de cet objectif ultime, nous nous engageons
1. Au cours de la décennie des années 1980 :
a) à renforcer les communautés économiques existantes et à créer d'autres
groupements économiques dans les autres régions de l'Afrique, de ma-
nière à couvrir l'ensemble du continent (âfrique centrale, Afrique
orientale, Afrique australe, Afrique du Nord) ;
b) à renforcer de façon effective l'intégration sectorielle au niveau
continental et; en particulier dans. les domaines cie l'agriculture,de
l'alimentation, des·,transports et des ccœmmf.ca taons , de l'industrie
et de l'énergie ;
c) à promouvoir la coordination et l'harmonisation entre les groupements
",économ.:i;-ques existants et futurs en vue de la création progressive ,
d'un marché commun africain.
2. Au cours de la décennie des annees 1990 :
a) à poursuivre les mesures visant à une plus grunde intégration secto-
rielle :
- harmonisation de nos stratégies, politiques et plans de développe-
ment économique ;
- promotion de projets communs, en particulier dans les domaines éco-
noniques mentionnés ci-dessus
- harmonisation de nos politiques financ:ières et monétaires;
o ) à poursuivre les mesures préparant la voie à l'établissement d'un mr-
ché commun africain et celles ~usceptibles de permettre la réalisation
"i~es buts et objectifs de la Communauté économique africaine.
En vue de la. mise en oeuvr-e du·Pland 'Action pendant ces étapes, nous
charg~ons le Secrétaire Général de l'OUA, en collaboration avec le:Secrétai-
re Exécutif de la 'Commission économique ges Nations Unies pour l'Afrique, dé
prendre toutes les mesur-es appropriées, conformément à la Stratégie de
'
?;;onro~.,ria,. dans 83 partie II, paragraphe 7,et de présenter un rapport d'ac-
tivités à la Sessior. de ,.j,O ~re (;O:ûb,ù:nCe de 1982.
Fait à Lagos (Nigéria) avril 1980
II. Résolution sur la Plan d'Action de Lagos
la Confërence des Chefs d'Etat et de Gouvernement .de l'Organisation de
l 'Unité Africaine téünie à Lagos les 28 et 29 avril 1980 en sa deuxième
Session Extraordinaire j"~
C~NSTATAlfr les facteurs de toutes so~tes qui entravent le développement
du Continent africain et compromettent ainsi gravement l'avenir des peuples
qui le composent
RAPPELANT la "DécLar-at.Lon d'Engagement" de Monrovia sur les principes
directeurs et les mesures à prendre pour. l'autosuffisance nationale et col-
lective'autodépéndante dans le développ~ment économique et social pour
l'établissement du nouvel ordre économique international
CONSCIENTE de la nécessité d'adopter et de mettre en application dans
les meilleurs délais un programme visant à l'intégration économique de
l'Afrique, compte tenu de ses besoins Urgents en matière de développement
économique; social et culturel ;
REAFFI~fr que conformément à la Charte de l'OUA, le rôle de l'organi-
sation est d'harmoniser les politiques des Etats membres et de définir les
priorités communes en matière de dévélopp~ment, de coordonner, de contrôler
et d'aider à la mise en application de ces politiques et priorités dans les
domaines économiques, social et culturel,
1. AOOPTE le Plan,d"Action pour la mise en oeuvre de la Stratégie de
Monrovia dénommé Plan d'Action de Lagos.
2. LANCE un appel à toue lee Etats membres pour qu'ils mettent en oeuvre
les mesures nécessaires pour l'app~~cation aux niveaux national, sous-
régipnal et,continental du Plan d'Action de LagOR.
3. DEMANDE à tous les Etatemembres de l'OUA et au Groupe africain aux 'Na-
tions Unies de défendre ce plan.
.
4. CHARGE le Secrétaire Général lie l'Ofganisation de l'Unité A:fr1cairieen'
collaboration avec le Secrétaire Exécutif de la Commi aaâon des Nations',.
Unies pour l'Afrique, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faci-'
liter la mise en application du Plan' de Lagos en s'appuyant sur les insti~
tutionS spécialisées de l'OUA avec l'assistance technique et financière des
Agences spécialisées de la CEA et des organismes nationaux et internatio-
naux appropriés.
5. DEMANDE au Secrétaire Général de l'OUA de prendre toutes les mesures
nécessaires pour :
a) la préparation et la convocation des Commissions appropriées de
l'OUA :
b ) la préparation et la présentation à la Conf ér-ence des Chefs cr 'Eta t
et de Gouvernement de rapports pértodiqueEl sur les progrès réalisés
dans l'exécution du Plan d'Action par les Etats membres;
,
c) la préparation et la présentation, à la prochaine session budgéraire
du· Conseils des Ministres, des Lnc Ldancea financières et organisa-
tionnelles relatives à la mise en oeuvre du Plan d'Action.
ANNEXE N°II
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
QUARTORZIEME-SESSION DE LA CONFERENCE DES
CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
ABUJA,
1991
PROJET
DE
DECISION
DE
LA
CONFERENCE
RELATIVE
A
.,LA
RATIONALISATION
DES
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
REGISSANT
L'INTEGRATION EN AFRIQUE DE L'OUEST
LA CONFERENCE DES CHEFS DiETAT ET DE GOUVERNEt1ENT,
VU'l'Article 5 du Traité d~ la. CEDEAO
portant
création
de
la
Conference
des
Chefs' d'Etat
et
de
Gouvernement
et
définissant sa co~position et ses fonctions;
REAFFIRMANT le dGsir collectif de
tous
les
seize
pays
de
la. sous~r~gion
de
l'Afrique de l'Ouest d'oeuvrer en vue,de
la
réalisation
de
l'intégration
régionale
totalG,
telle
qu'exprimée
à
travers la signature et la ratification du Traité
portant
création
de:
la
Communauté
EconomiquE:
des
Etats' de
l'Afrique de l'Ouest,
'RAPPELANT sa décision No. A/DEC. 8/5/83
du
3D
Hai
1983
relative
~
la
rationalisation
das efforti de coopêration dans
la
sous-région
de
l'Afrique
de
l'Ouest
qui
reconnait
la
n~cessité de
renforcer
l'intégration
en
Afrique
de
l'Ouest
grâce
à
la
rationalisation
des
nombreuses
organisations
inter-Gouvernementales qui existGnt dans la sous-r~gion;
RAPPELANT en outre sa Décision
No.
A/DEC.S/S/90
du
30
Mai
1990
relative
à
la
rationalisation
des
dispositions
institutionnelles régissant l'int€gration
en Afrique
de
l'Ouest
qui
ré-affirme
l'engagement
de
tous
les pays d~ l'Afrique de
l'Ouest pour la création d'une
Communauté
Economique
régio'nale
unique;
CONSCIENTE
des
efforts
positifs
actuels
entrepris au
niv~au continental pour accélérer la cr~ation
de
la
Communauté
Economique
Africaine
sur
la
base
d~s Com~unautés fconomiques
régionales
bien
établies
dans
lES
diverses
sous-régions
d/Afrique;
RECONNAISSANT
la
ngcessit~ imp~rieusG de redynamiser et
d'accél€rer
le processus
-dlint~9ration en
Afrique
de
l'Ouest
pour
le
d6velOpp~rnent
effectif
des
~conomi&s
national~s en
Afrique
de
l'OUEst
et le renforcement ~e leur capacité a iaire
doncurrence au niveau continental;
CONSCIENTE
du
mandat
qu'elle
a
donn€.
au
S~cr€taire
Exécutif lors du Sommet de Mai 1990
dientreprendre
la
révision
du
Traité
de
la
CEDEAO
en vue de renforc~r et d'accélerer le
processus d'intégration en A~rique de l'Ouest;
DECIDE
Article l(:r
t'ar la présente la Communauté
Economique
des
Etats
de
l'Afrique
de
l'Ouest
(CEDEAO)
est
désign6e
comme
la
seule
Communauté
Economique
en
AfriqUE de l'Ouest pour l'intégration
régionale et la créBtion de la Communauté Economique Africaine. -
Article 2
Les Etats membres
s'engagent
â
s'acquitter
de
t6utes
leurs
obligations
passées
vis-A-vis
de
la
Communautf
et
a
accorder
leur -soutien
total, a
tous
les
efforts
visant
â
renforcer et â redynamiser la Communauté afin
de
lui
perm~ttre
d'accf15rer
le
processus
d'intégration
et de développement en
Afrique de l'Ouest.
Article 3
Les Etats
membres
concernés
renoncent
irrévocablement
par
la
présente,
à
poursuivre
encore
la
réalisation
des
-,
-:
objectifs d~ communaut€
€conom~quE
au
sein
de
toutes
autres
or~a~YSatiorrs Inter-gouvernementales d~ l'Afrique de
l'Ouest
(OrG)
et
s'engagent
solennelleQe~t Atout m~ttre en oeuvre
~u
sei I,1 de telles erG pour do nne i un contenu concret et
prat Lque:
A
cette renonciatian.
Article 4
Les
Etats
membres s "e nq aqe nt solennc::llement A veiller A
ce que les directives pertin€ntes
soient
données
au
niveau
àe
toutes
les
autres
Organisations
Int0rgouvernementales
de
l'Afrique d~ l'Ouest pour qUG celles-ci procèdent A
la
révision
de
leurs
objectifs
et
programmes
de
coopération afin de les
re nd rè 'compatibles A l'objectif sous-régional qui
est
de
faire
de
la
CEDEAO
l~ seule
Communauté
Economiq~e
en
Afrique de
..
l'Ouest.
'
"e
Article 5
~ Pour' attéindre un niveau satisfaisant de
~bop€ration' et
d' intégrat ion
régionales
.e n
'part iculie r
(Jans
des
domaines
d'importance pour la sous-région,
des
açence s
spécialisées, de
la
Communaut€
seront
crێes
lorsque
le
besoin
s'en
fera
. sentir.
A cette fin, mandat est
àonné
au
secrétaire
Exécutif
d'envisager
la
possibilité
de
c r ê e r
des agences sp&cialisées
pour exécuter des programmes
et
projets
dans
l'un
quelconque
des domaines ti-aprè~ :
, alimentat ion
et
agriculture
(cultures
vivrleres,
élevage,
pêches,
eaux
et
forêts,
dÉveloppement
rural,
,,?").
ressources ~n eau, environnement,
- r e s so ur ces minières et ê ne r qê t i que s ,
- santé
-.',
- monnaies et finances •
.."'.'\\"
~ "',
Il èst en outre demandê
au
,secrétaire
Ex€cutif
de
se
co~ceçter
avec
les
Organisations
Int~r-Gouvernementales de
l'AfriquE d~ l'Ouest pour assurer l'harmonisation
des
objectifs
et
activités' de0' la
Communauté
et
de
ces
OIG
ainsi que la
..'~-
transformation éventuell~ de cell~s-ci
en
aS2nces
spécialisées
de la Communauté.
Article 6
,"
( i )
Mandat
est
donn&
au
Secr€taire
Exécutif
de sa
concerter
avec
les
organisations
int0r-gouvernementales
pertinentes
dd
l'Afriqu~
de
l'Ouest
et
d'assurer
l'harmonisation des objectifs et activit6s de
la
Communauté
et
de
ces
OrG, et la transformation éventuelle des OIG appropriées
en
agences
sp6cialis6es
de
la
Com~unaut~;
toutes
les
orG
concern6es
sont
,'" invité'es
à
coopérer
pleinement
avec
le
Sec rétai re Exê cut if dans l' acconip I i ssement de cet te mission.
(ii)
Mandat est en outre donnG
au
Secrétaire
Exécutif
pour
revoi r
la
structure
institutionnelle
actuelle
de
la
ccmmunaut
en
ê
vùe
de
so ume c t r e
de s
propositions
sur
les
«,
modifications
qui
pourraient
permettre
â
la
Communauté
de
fonctionner de mani~re plus effj~ace et plus
efficiente.
Cette
6tude
sera
entreprise dans le cadre de la révision du Trait~ de
la CEDEAO.
Article 7
Ci)
Les consultations avec les autres OIG
d6
l'Aftique
de
l'Ouest
et
la
révision
de,
la 'st r uc t u re inst itut Iorine I'Le
act~elle de la Communauté visé~ à' l~Article
6
de' la
présente
décision
SGront
réalisées
dans
un d61ai de deux ans alors 'que
,
le
processus
global
de
transformation
des
OIG
en
Agences
spécialisées
de
la Communauté et la restructuration de celle-ci
,
'
ne devra pas exc5der cinq ans â part~r de
la
date
d';:;:ntrée
en
vi queu r de la présente décision.
( i i )
Le
SGcr~taire Ex~cutifdevra soumettre un rappbrt
sur: l'~tat de misE en OGuvre de la
prfsente
décision
à
chaque
session
ordinairè
de
la
ConfGrence
par
l'interméàiare
du
Conseil des "Ministres.
Article 8
La présenbe dfcision entre en vigueur
dès
sa
signature
et
sera
publi€e
dans
le
Journal Officiel de la Communaut€
et
dans le Journal Officiel de chaque Etat Membre.
Fait à Abuja, le
1991.
ANNEXE
N°12
STRUCTURB REVISEE DE LA COMHUi~AUTE
r--------------------------------~
,
.
1
CONFERfNC~UES CrlEFS
t
.
1
D'ETAT CT
DE GOUVBR~BMENT
;,
1
.
--------------_._-----------------.
-----------------~-----.
,iCONSEIL DES MINISTRES
1
1
•
;--------------~--------
1
-----------------------~
~-------------------ï
i
i
i
!
1
COUR DE JUSTICE DE LA
,'..
,
.; Cùi',It1I S5AIRE
1
i
. !
j
COI111Ul-JAUTE·
: AUX COHP'I'ES
1
J
..
~
'
~-----------------------
_..._---_.-
iJ
~-------------~------------------r
f------------~-------l
l corUTES DES' NINISTRCS SeCTORIB"L.s!
!SEŒ.l:;'l'ARIj~T
1
B'I'
EXECUTIF' 1
Il
CO~SErL D'ADMINrS~RATIOa
1
. ~
1
~'
.
i
.
---------------------------------.
---------~-----------~
t1
-~~~:~:~;~:~-;~~~:;;~~~---I.
r I :
f,
,
1
SECTORIELLES
.
1
------------------------_._~ .
.
-1-__""
i" ..•. -
. _ - - ' . _ - •• -
_ . _._-~_ _..
_
,
------------------------------------------------------------~
1 AL HmNTA'!'I 0;:-1
1 ~S~OURCES
j A!'1ELIORNEION
'HONNAIES .!
i nmrsrœs
1
E T ,
.
1
1
;81' AGRICULTURE:
; ENERGETIQUES
,. DE LP. SAH'l'C
ET
FI NANCE~
1
. .
1
1
l
'
.
._---~--------------------------~-----------------------------
';'
.
.:> '~.'
TABLE des MATIERES
..c
,."H'
-c.
AVANT-PROPOS
4
SOMMAIRE
8'
SIGLES et ABREVIATIONS
10
INTRODUCTION
16
CHAPITRE PRELIMINAIRE
LES ANTEéEDE~TS DE LA CEAO : LE DESIR
DE TRANSPOSITION DU MODELE LIBERAL
23
Section 1 : L'UDAO : une esquisse d'union
douanière
26·
§.I. Le contenu de la Convention
29
A.
Les principes fondamentaux de l'UDAO
29
1.
Les principes organisant les
échanges entre Etats-membres
30
2.
Les principes organisant les
échanges avec les Etats-tiers
32
3.
Le principe de répartition des
droits et taxes perçus
34
B.
La nature de l'UDAO
36
§.II. Le bilan de l'application de la Convention
37
A.
Les "difficultés de sa matérialisation
37
B.
Les causes de sa non-efficience
39
Section II : L'UDEAO : une zone de
préférences douanières
41
§.I. L'Economie du système d'intégration
42
A.
L'Organisation des échanges
42
1.
Le régime applicable aux
produits originaires
42
2.
Le régime applicable aux
produits tiers
4,7
B.
La nature de l'UDEAO
50' .
',.
§.II. Le fonctionnement du système d'intégration
52
A.
L'inadéquation des mécanismes
économico-fmanciers
·52
<\\ ..
B.
La paralysie des institutions
56
PREMIERE PARTIE:
i
LE SYSTEME D'INTEGRATION - C E A 0 6 0 '
Genèse de la CEAO
62
CHAPITRE 1 :
.La philosophie de'<l'lntégration
67
Section 1 : Approche de la notion de ZEO
68
§.r. Les définitions par accident de notion de ZEO 69
§.II. La caractérisation d'Anguile et de David
de la notion de ZEO
72
Section II : Essai de formalisation de la
notion de ZEO
76
§'.I. La ZEO : étape de consolidation du
processus d'intégration des marchés
78
A.
La notion de 'ZEO, fruit des
expériences d'intégration entre pays .
peu développés
78
;':
B.
La ZEO, correctif au libre jeu de la
loi du marché
86
§.II. La ZEO : expression de la philosophie du
.\\~. ':..,
Nouvel Ordre Economique International
90
A.
Le principe d'équité
93
B. . Le principe du traitement préférentiel
(principe de la dualité des normes)
97
" Définition de la notion de ZEO
105
"
CHAPITRE II :
La nature de l'intégration
108
Section 1 : Le préalable de la zone
d'échanges organisés
110
"§.I. Le système de libéralisation des échanges
intra-communautaires
110
A.
L'origine communautaire
1n
1.
Lanotion de produit du cru
originaire
111
2.
La notion de produit de
l'artisanat traditionnel
114
3.
La notion de produit industriel
originaire
115
B.
Les mesures tarifaires
119
1.
Le régime tarifaire applicable
aux produits du cru et de
l'artisanat traditionnel originaires
119
2.
Le régime tarifaire applicable
aux produits industriels originaires 122
§.II. Les mesures d'accompagnement
140
A.
Le système de compensation
140
r. Les types de compensation
141
2.
Les modalités de la compensation
145
B.
Les mesures non tarifaires
150
Section II : La perspective du marché commun 157
§.1. La différenciation de l'espace commercial
157
A.
L'organisation des échanges avec'
les tiers avant l'établissement du me
158
B.
L'établissement du me
162
§.II. L'unification économique de l'espace
régional
166
A.
La libération des facteurs de production 166
1.
La règlementation des services
167
2.
La libre circulation des personnes
des capitaux et le droit
d'établissement
167
B.
La politique de coopération
économique régionale
180'
1. .La. coopération en matière de
développement agricole
182
.,
2.
La coopération en matière de
développement industriel
185
3.
La-coopération en matière de
développement des transports et
communications
189
Conclusion de la Première Partie
193
DEUXIEME PARTIE:
LA REALITE DU SYSTEME D'INTEGRATION-CEAOI95'
CHAPITRE 1 :
Les outils de l'intégration
197
,:...•
Section 1 : Les aménagementspolitico-
juridiques
198
.c-·§.I. Le système institutionnel de la CEAü
198
A.
Les structures politiques de
concertation de délibération et de
décision
199
1.
La conférence des Chefs d'Etats
199
2.
Le Conseil des Ministres
208
B.
Les structures techniques de gestion
de suivi et de contrôle
213
1.
Le Comité des Experts
213
2.
Le Secrétariat Général
219'
§.II. Le système normatif de la CEAü
238.
A.
Les Sources. du droit communautaire
23'8
1.
Les sources normatives initiales
238
2.
Les .sources normatives dérivées
242
------,-----,--------~"--=~===.,..--..,...",....='--<. ,- --
"
B.
Le mécanisme de règlement des
différends
267
1.
La structure organisationnelle
267
2.
Compétences et fonctionnement
269
Section II : Les instruments économico-
financiers
276
§.I. Les Instruments de promotion des échanges
intra-cornmunautaires
276
A.
La Taxe de Coopération Régionale
(TCR)
276
1.
Nature de la TCR
277
2.
La matérialisation de la TCR
282
B.
Le Fonds Communautaire de
Développement (FCD)
289
1.
Nature et Mission du FCD
290
2.
Le' Mode de fonctionnement
duFCD
293
§.11. Les Instruments de promotion du
développement communautaire
303
A.
Le Fonds de Solidarité et d'Intervention
pour le Développement de la
Communauté (FOSIDEC)
303
1.
Le statut du Fonds
304
2.
Les activités du Fonds
315
B.
Le Prélèvement Communautaire de
Solidarité (PCS)
324'
1.
La nature du PCS
328
2.
Les incidences du PCS
347"
CHAPITRE II :
Le bilan de l'intégration
364
Section 1 : Les objectifs définis
365
§.I. Les objectifs globaux
365
A.
L'objéctif ultime
365
B.
Les objectifs intermédiaires
367
réforme de la Commission
428
B.
Indications sur le sens et les modalités
d'une adaptation des mécanismes
431
1.
Le Haut Conseil de la Communauté 440
2.
L'Assemblée de la Communauté
441
3.
La Cour de Justice de la
Communauté
444
4.
Le Comité Ministériel
445
5.
L'Autorité Communautaire
446
6.
La Commission Consultative
447
7.
La Coordination des Cellules
CEAO
447
Section II : L'impact de l'environnement
international
451
§.I. L'influence des relations horizontales
451
A.
Caractéristiques de l'espace ouest-
africain des OIG
451
B.
La réorganisation de l'espace ouest-
africain des OIG
455
§.II..Le poids des relations verticales
468
A.
L'ampleur des contraintes externes
469
B.
Eléments pour une stratégie de
maîtrise des contraintes externes
477
CONCLUSION GENERALE
484
REFERENCES BIBLIOGRAPHIES
489
ANNEXES
517
· .
,j
Après avoir
longrcmps Cl sans.succès sacrifié ,HI l'Île de la transposmon
cles schémas d'inlégraLioll économique 'dinspirarion
liberale (zone cie libre
._
échange, union douanière), les pays du r Tiers-Monde» expéri.ueurem depuis les:' .
années mille neuf cent soixante d;x(l!:~)7û) de nouvelles formules cI'in'tégration
atypiques,
"
Inspiré de l' idéolog: e dudéveloppement, ce changement.ri' optiquequ ivi se
à l'adéquation du schéma d'intégration aux réalités-de son contexte dapplication,
consiste essentiellement en l'incorporation c!1I principe du traitement préférentiel ~
dans i'organisation des rapports entre Je~ partenaires au processus d'intégration'
Pareille évolution qui' s'est récémment matérialiséc uveo l'adoption du
'/ .
Système Global de Préférences Commerciales (.SGpe), est-elle perceptible dans
les expériences c1'illlégration économique africaine et particuiicreruent dans celles
développées en Afrique Occidentale Francophone ? ,
La présente étude tentede répondre cl celte question Cil sattachaur, par une
analyse Sie l'lJDAO, de l'UDEAO el SII;~IOUl de la CEAO, cL t.kcelcr Cl de meure
'en évidence les tendances d'évolution 'du. processLlscl'illl~grii[il)n 'dam; la zone
considérée,
. , ' ,
"
, ''',..,<
e-
MOTS CLl~S':
Adaptation, COllll1luli~aiJtb [;:COlil)lhiquë de l ' Afrique de
l'Ouest, équité, intégration économique, libéralisation,
processus, solidarité, système, transposition,
Zone d'Echanges Organisés
.
~....
'it'
;
~~~~A
:;
j
- ,
li
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...
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