UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP -
DAKAR
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES
ANNEE 1988
~cC'PO,C.:.Î,1.
, t~nl'('
\\ _. --..-..--
l'HABITUDE EN DROIT PENAL
THE8E POUR LE DOCTORAT D'ETAT
présentée et soutenue publiquement le
par
Amadou FAYE
Président du Jury
M. le Doyen Pierre COUVRAT
Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de POITIERS
Directeur du D.E.A. de Sciences Criminelles
Suffragants
M. Michel MASSE
Maîtt'e de Conférences à la Faculté de Droit et des Sciences Sociales
de POITIERS
Mie Elisabeth MICHELET
Maître de Conférences aux Universités Cheikh Anta Diop de DAKAR et
de PARIS Il
M. Lamine SIDIME
Maître de Conférences Agrégé
Chef du Département de Droit Privé de la Faculté des Sciences Juridiques
et Economiques de l'Université Cheikh Anta Diop de DAKAR

La Faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions emises dans les
thèses i ces opinions doivent ët re considérées
corm-e propres à leurs auteurs.
\\

A nos maîtres de Dakar et de Poitiers,
pour leur di s porri bi l i te
i·1
A Adama et Aida, pour leur patience
r
A nes enfants, pour tant de cornprèhension

LI HAB ITUDE
EN
ORon
PUL/{L

"Dans le crilT.e, il suffit qu'une fois on débute.
Une chute toujours atti re une autre chute".
BOILEAU, Sati res, X
"L'habitude est la condition d'une conscience
bien orient0e et maîtresse d'elle-même".
F. I~LQUIE
Psychologie in leçons
de Philosophie - I , l , p.
JbU -
note.
..'.---.U

- 2 -
ABREVIATIONS
al.
alinÉ:a
art.
article
Bull. cri 111. ou B. c ri ln.
8ulletin criminel
C. F.
Code de la Famille
Ch r.
ch roni q ue
Cri m. ou Cass. cr i:n.
Cassation criminelle
C.P.
Code Pèna l
C.P.
Code de Procedure Pénal e
es.
Cour suprême
D.
Dall02
!J.C.
Dalloz critique
U.H.
Da 11 oz Hebuomada ire
D.P.
Da l l 0 z pé rio di q ue
t) • S •
Dalloz Sirey
edit .
édition
G.P.
Gazette du Palais
J.O.
Jouma l Offi ci e l
J. C. fi.
Jurisclasseur Periodi~ue
L.
Loi
L.G.D.J.
Librairie GÉnérale de Droit et de Juris-
prudence
numéro
obs.
obst:rvation
op. ci t.
opus ci tatum
ordo
ordonnance
P.U.F.
Presses Uni vc rs i t a i res de France
R.e.L.J.
Revue Critique de Legislation et de
Juri spruder,C2
R.I.D.P.
[(t'vue l ntc rne t i ona le de Droit p{f\\"l
R.S.e.
:,,2 vUt:: de Sci ences Cr-irni ne l l es
R.S.U.
f~l:VUe Sf~rléC1al aisé de Droit
R.T.ù.-Civ.
RtèVUC:
Trii,12st(iel1e de i)r'Oit civil
S.
Site: y
U.A Ji.
Union t\\fl'ica~nt: et i'ialgJcht:

- 3 -
DEFII~ITIONS OE L' HABITUDE
Défini comme "une maniere dlêtre ou de disposition permanente
acquise sous l'infl uence d'une action extérieure d," l'éducation ou dl un
effort personnel" (1), le concept d'habitude se presente cependant COr,fT.2
un élément à caractère multiforme. Chaque s c icnce sociale a sa façon dé
l'appréhender.
En soc i o l o qi c , l'habitude re l cve du co ll cct i f .
Pour 12s sociologues, certai ns conlportements soci eux rendent
compte d~ cette situation. ('est le CJS d~s usages, de 10 tradition, des
couturr.es et également de llimitation (2).
Les psycholoçues, eux, ont une autre ccncopt i on de l'hf1.bi~c.l.Jd2.
A leurs yeux, l 'habitude ~st une disposition acquise à l'égard d'un chan-
gerœnt (3). Dans leur ana lys e , l'existence de C2 concept est liée à la
reunion dé' deux conditions: d'une part, la répétition et, d'autre part,
une disposition acqui s e . Selon eux, li) rèpêtition, même si elle est ne-
ces s ai re , n'est pas pour vut ant l'':'1ér,-ent essentiel de l'habitudt:.
(1)- Dictionnaire Rohert : VG Habitude.
(2)- Cab r i.c I de TfümE
: Les
Lo i s
de l ' i.ru t a t i on ,
loS'O.
(3)- i:0\\VAISSON
:
DI.:
l'IElbitude - P.U.F.
1838, p. 1.

- 4 -
ARISTOTE exprime claire cette idêe lorsqu'il voit dans la
repé t i t ion "la cause et la manifestation e xt êr-ieure de l'habitude"( 1) ,rTi:J~~~
"on
l·élément.
important de l'habitude. Aux dires des psychologues,
l'habitude se manif~stè par une serie d'actes, mJis ~lle n'est acquise
que s'il existe chez l'individu une disposition, une tendance ou une
inclinaison à accomplir les li~rr;es f ai ts .
- Raisons de l'existence d'une habitude.-
Ces div~rses conceptions de l 'habitude nous eloignent du
domaine juridique. C'est Gens les eut res br-anches de la science soc ie l c ,
notamment en psycno l o qi e , qtJ'il faut rechercher les raisons qui ont pu
c
pousser un individu à cont re cter une habitude.
Tout d'abord, la première raison a laquelle or, a pe ns è , C'tst
l'inconscience ou l'automètisme d'hJbitude. A ce sujet, tlj. le OO,)ll.=n
CARBONNIER écri t : "Si no trt, personnage hypothdique, le premier obs e r-
vant , a répété au cours de s a vie, une action ou une abstention rernarqur-
ble, il s'y conforme p::r la suite sans mê!Te y penser " (2).
f
La remarque fùi te pa r cet auteur est fort exacte. En effet,
10 repet i t i o n , en c re ant I~ midi f i cat i on et l a conservation, a pour re-
s ul t et le fait que le cornpo r-terrent cJevient aut ome t i que , c'est-à-di re
(1)- ARISTOTE:
"Ethique de Ni cor.iaque",
c i t
pélr ENDIŒO
L'habitude -
ê
D.S.1981.313.
(2)- Cf,RllONNIER : Fl ex i b l c Greit - L.G.D.J.
1i)o3,
:)e ~dition, l"~
107
dans le [,1c:me s e ns , Cab r i el dl" Tù}{DE, CT.
c i t , ; .. 21.

- 5 -
que tous les rrouvements du sujet s'enchaînent sans arrêt et d'eux-m<:!mes
du dèb ut j usq u1 à l a fi n •
Notons aussi qu'ùvec cette condition d'autü:!'wticitè, l'habi-
tude devient une attitude acqui se , car les actes du sujet s'accomplissent
en un temps record
et s ons effort, été: telle sorte que sa cons ci ence ne
serrble plus intervenir dans ses a9issemer.ts.
Cependant. l 'habitude ne se résume pas 8 l'automatisme, elle
est aussi du domaine de 12 volonté. C'est ai ns i qu'on a pu voir, dans
l'habitude, la recherche du pl ai s i r . Citons encore ici 1'1. le Doyen
Ci-1RBONNIER puisqu'il md bien en valeur cette idee 1orsqu'il ecrit
"Bis repetita placent, il ne faut point y voir une platitude vasifica-
teur .•.. la répétition est un chatoui l lerrent des sens, c'est là-dessus
que, pour une large part. repose la joui ss ence que l e musique procu-
re" (1).
L'idee ainsi
f'.;levt:e marque de: façon très nette la commdi tè
et le bi en-ë t re que l'on ;J2Lit trouver dans une habitude. Par ailleurs,
elle explique llhumeur gèie yU I il y a dans l'habitude et T' i nte t l i qence
vi ve dont le sujet fai t preuve au cours de la modification et la conser-
vation de ce comportement acquis.
Cette de uxi èn.e rë;lson n'épuise pos tuut e l'importance de l'hiJ.-
bitude. Une dernière qui, elle aus s i , s'articult:: autour de la volonté du
sujet, mérite l l at tcnt i;n . Il s'rJ<Jit du [lrogrès et de 1(1 continuit2 de
(1)- CARBON;UEIZ, op. c i r , 1"
lOb.

_ 6-
l'habitude. En effet, il y a une trame serree entre notre passé, notre
présent et notre avenir. Cette situation déco ul e de l'
uni t , e t-oe la
continuite de l'habitude. Ainsi, les habitudes QU2 j'ai acquises hier
n-e permettent dê t re aujourd'hui ce que j2 n'étùis pas. De même, celles
que j'ai acqui ses aujourd'hui à partir de rœs anciennes hab i t ude , me
permettent d'étre ce que je n'étais pas.
L'habitude est dcnc p ro qrès . Elle S'Jp')(jse par consequent à
l'accoutumance. Car si ce l l e -c i traduit la pl as t i ci t
de l'ùrganism0,
ë
CElle-là implique un r;uYt:n actif pe rmet t ent au s ujct d2 s'adapter non
seu1err.ent aux ci rcons t ances , "lais aussi de les dominer. En somme, l' ha-
bitude est dynamisme et ne ~eut exister sens la rve l i s ot i on d'un compor-
tEment.
Source de progrès, l' habi tude est aus s i un moyen de cont inui tf' 0
En effet, les résultats acquis ;JJr l'hllbitude s ont conservés et utilises
pour l'acquisition de ncuve l l es habitudes. S'il en est ainsi, c'est pcr co
que l'habitude permet d'é.cor,omiser du temps et de l'énergie pour l'action,
A cet égard, ~me si l'idél r,eut IJaraître à ~refTIière vue choquante, il "st
néces s at ro cependant de: re l eve r yUE L' hab i tude conduit le sujet à 13 P3-
res s e , va; re à 1a. t~ndêJnCC (lU mi no re effort (1). C2.r 1e sujet cherche,
dans la c reat i on d'une n ab i t ucc , à éviter l l i n connu, mai s encore à s'ùc-
c ra che r à. ce qu' i 1 co nn élît cS' j à •
(1)- Ci\\iWONNIEJ::,
o ;:
ci t ,
l"~ 108
ENDJ::J:O,
ob'.
c i l . "
314.

- 7 -
- L 'habitude dans le droit.-
Toutes les re is ons que nous venons de voi r font penser que
le concept d'habitude ne ;)C'ut s'accou~ler avec le Droit. A première vue,
on est en droit Je s'étonner du choix du sujet, CJG1i)te tenu du fait que
l'habitude et le ULJit cnt des domaines te l lenent différents. ln effet,
la première notion relève du "so ci al
non juridique" (1) alors que la
seconde concerne l~ "juridique".
Cependant, cette d;)P roche des rapports Droit et habi tude n'es t
exacte qu'en parti2. Certes, l'habitude, en tant que phénomène non juri-
ci que , échappe en p r i nc i pe a l'ërnprise de l'autorite r-ub l i que , D'ailleurs,
il ne peut e n ët re autrement, une extension du cloiîlôine juridique au dé-
trirœnt du nonde non jurit1iciue conduit, dans là. :~lupàrt ces Cos, à l 'ar-
bitraire. En outre, il s cr e i t excessif que le Droit tui s se i nt e rveni r
Gans tous les domai nes de la vie sociale
les citoyens en souffriraient
largement: t ror. de dro i t E-st nuisible.
Hais le cl o i sonnement qui existe entre le Omit 2t l 'hc~bitl1(x.'
n'est ~as si ètanche qu'on le pense.
La rua l i t.e s;:;ciôlecjémontre l'abs~nct2 d'ur: parallc:lis'if2 assez
net entre ces deux conccpt s . C'est (jue 12 rè~le de croit ne s aura i t i9n~J-
rer. dans l'int(;~t Lit:: l'[ir~?cnisi1ti:in s oc i a l e , sous r:cine de sc fos s i l i-
(1)- CA2BONNIEi{
: So c i o Lo g i r. juridique,
r.~;.F. i':.i/iJ, l r e éditio;".
è
voir le"
ph éo norsène s
nc r. j ur i d i q uc.s , r.
?lo.
\\
i-h

- 8 -
ccs t-a-dt re les habitudes" (1). Le Chancelier ?ASQUlt:R le s eve i t ,i2It-i'-
nemre nt lorsqu' i 1 ecri vait en 189J: "11 y a deux choses ne ces s ai res
pour cons t i tue r , pour organi sel" une so ciê te . Il 1ui faut s ans dcut.e l'~::,;
législation écrite i1ppropriée à sa pos i t ion matérielle; rnai s à C(jt~2 :-':(0
celle-la, ooi t s'èn rencontrer une a ut re , toute cnrepos èe d'usa~rr;, rf:lé,
bi t uoes , d'idees reçues, de meurs enfin, I2t cet te dcrn i erc es>: li': ~.""
qui
ç0uverne 1<1. vie soc i al e en tant de c i rcons tances où Tes lois ~-;2UV(-'n't
exercer leur action" (2).
t,réscnce û l une habi tude, le dro i t Jdoptc (ic:s CJ!!Iptxtcrr:;nts variés. D'un
cote, il s'2ffac:: ~)réfl::rant s'en rl::rœttre, pllll'" ccrt ei nes s i tuat i ons ,
eux règles relevant <Je CE; I.rëc.:lnisme non j uri dt que , rI c~:: ni ve au, le droit
n'è.Ddique pas, il PèSS2 tout s i rml ement le relais à ll~lc)bitude ; car-Il
lui est difficile dt? couvrir toutes les aci:ivlÜ?:: Ct:' l e vie sociale (3)0
D'un autre cr'ité. le crui t fait s o uvent de l'habitude un ,jlé-
nent à part ent i ère du "scci al
j ur i ciq ue ", On :X?ut en f'ai re l a cons t at o-
tian lorsqu'on se refere (lUX cout unes et us ar.es qui, car cc qu'il s'i'lgit ,L~
connur terrent s acquis au niveau s o ci al , sent cons i ce res corme cie vé r i t.e-
bles rè<Jles de uro i t .
( 1) - ENm~ U, 0 i:'. ci t , 1"
3 14 •
(2)- tlé::noires
du Ch an c e Li c r
b\\SQUIE:"
'l'. l,
W'J3,
,. 23'::1, c i t
i,or
é
F.
Gt:NY ir, M0th"de d'intcc,rrrétction et sources en droit prive; POSI'
tif, L.G.D.J.
1:;:;4, 'i.
r , 2e C:--:itiOl"
l'"
3:21.
(3)- CAkHON~IEh : Flexible ~roit - L.G.D.J.
IJJ3, Se êditioD, pro 33-
3':1 •

- 9 -
Cette situation est même très
loSiqu2. Le droit aurait fauss~
sa mi s s i on s'il avait entvnou exclure LIU CÎoflElin2 juridique la coutume et,
l'usage, uans l a nesurv où ces me carri smes l'lJurs
comme lui le mêrœ
'.1ivent
but, à s avo i r l'(Jrdre, l,: s ccur-i tc et la j us t i c.: soci al e ,
PORTfÎLIS l '3 Vêl it bien compris l ors qu'{I écrivait : IIr~ défaut
de texte precis SU!' et1JqU2 r.Aiere, un USi~!J( an ci en , cons tant et bien
établi, une suite 'in i n tc r ronpue (je occi s iuns s enb l ables cu une mexi re
reçue tiennent l i eu de Ici" (1).
quc , dans pl usieurs te xt e s Cc l o i , l12 ornne r urh.: e xi s tence juridique à
ces "hab i t uoes col l e ct i ves ",
En droit civil, l'art. 205 C. civ. f rançë i s commande èUX enfants
de fournir des aliments à l e urs p ère et [;1ère dllns le besoin. Le croi t ci-
vil de l o famille ·JU S0nCIj,1 cons ac re lèr~2n{;nt les couturres , LI erti ch.'
830 du C.F. di scos c que l cs
co ut unes scr.t ne i nt anues pour la formé; ou
ma ri a~ë.
(1)- l'Œ<.TALIS
:
Uisu,urs
·r'--l~;:itv.ir(~ iT,)nr;.c:: rc.r s de la rrésenti1tinn
du pn,jet Oc: l':"" i;;~, cité ;',lr j'.';,n-l/JUi" S,:)Ul-;IOUX- "Sources (lu
d r o i t
l:rive" id ,\\:-chivc:s de l'h i l os c ih i c -
T.
27,
!9ü2, p. 41.

- 10 -
"le contrat d'a\\Jprentissè.S€
est etabli en t2nant G:1mr-te d~s usa çes et
ues coutumes de la pnJfessicn". LI arti cle 51 UU rrÙltè CGù:, cQmml',nde aux
ju~t2S, en cas de rupt.ure abus i ve du contrat de t r cvai l i nout ab l e à l l e rn-
~loYQur, de fixer le muntènt ces d~mmi:\\(;(;s-int<:rêts en tenant compte de
di vers 21 Gments, dorit lès us aces (1).
Le droit conner ci e l o ff re é']ùlEl1lent des exernp l es fc rt t ntc res-
s ents (2). E.n France, on f-it:ut rc l eve r 16 lui du 4 r-,éii 1919 sur les ê\\f;~)êl-
lotions cunt rô l èes . C0 te xt e d;)nne Lrct de bi JUX usages auxque l s il
rcn voi e.
Le uro i t ,I2nol s crnb l e , quant à lui, isncrc:r les "hab i t uces cl-
lectives". L'article 4 C.P. consacre en e f fe t un système l e jal i s tc , Pour-
tant, le droit pos i t i f 1i1)ntrc que les cout unes et ÎeS us e ces ne s.int i)êlS
tctalement exclus du dorra i ne ou droit pénill. l n matière de f reude , ;iéjr
exemple, la Ch arnb re criminelle a f f i rrne que , l o rsquc le nrccui t vendu
t ont s du ccmrer-ce " .icur s e vc i r si
le ;-;roGuit m. r-i te 13 qual i t i cat ion ',-;UL'
lui a connee le ~)r':Vênu (3).
(1)- Voir Joseph
ISSù-S!-I.YEGL
: Dr oi r du t r ava.i l
sGné;:-alais -
ri.E.i\\.-
L.G.D.J.,
l è r e (~lJitiLJn,
l'P.
IU2 il
It/4.
(L')- Sur l'cns.::oblc ·je; ces qu es t i ons , vo i r :WBLOT
Tr a i t
cl c c r o i t
CL.Lr
ê
me r c i a l ,
l/~()L), l->.C .. D.J. - T. 1,
12~, ;~diti'~':n)o"l:" 2ô.
(3)- Cr i o , 5 oct.ob r c
1.<17, ar r
t
LE
GULl~N, c i r > in !':~ADEL ct \\J!~:,Ii\\f\\;\\j),
ê
Grands arrêts '<2 i.~.L;it criuinel,
l'1i.4,
Cd. SIi.ŒY,
;'.
la.

- 11 -
C'est aussi 10 co ut ume qui justifie les vi o l cnces que funt
les parents à leurs enfants cu celles qu\\:~ se font les s po rt i fs erit re eux.
C'est encure à la cout une t;u'il
faut s e re fe re r !)")ur justifier le droi t
Ge cor rect i on Ijes instituteurs (1). ~1~IYe là iH'JC2dure ;'~nGh: r,'isnCirE:
~as l'inter{\\t des US3)éS (2).
D,lns d' autres hYi othès(Os ce~'r2ndê\\nt, le l l ) s l atcur ne se li ;:;i-
compo rt ement ré;wess if a sor. 1'!:JQrd.
- Les habitud~s s~nctionn~es.-
Jusque-là, les diverses hab i t udes dom: nous faisons '-"'tôt sont
les "bonnes li , en ce sens L;u,èlles sont conformes ë\\,UX lTinci;Jes qui sont
[} l a bi1se de l'organisètion so ci el e .
L'h0bitucl:' est ~(r centre rejetle 1~lrSr'lu'211e heurte ie bon
sens ou lorsque: son tiî::.intiu
es t l:n cont r adi c t i on i~VèC Œ (~;iJ'i~ Y u (;'25-
s ent i e l Gans T'ur çani s at i or, l~'~ l:~ scc i o t.. . En dro i t civil, l':1rt. (j v!r1-
(1)- Tr i b . ;",lice LLJrdei.lUX,
l.; ;,-;.1r5
L;,:,j
-
i).l)~3L.I.1f)2, rio t e U. l'LWU:
(Af f a i r e ,';ms 13.qèl",jlL,
ur;
é:i1s(,ii~n;lnt .rv.i i t
dc'nn,~ une ?if]ë il un -
2cüli~r ins01~nt).
(2';- Sur c e ïGint, on Ci'lsultc.:rd ,}\\'cC i::t[r~t 1..::5 cZe':Jr1CS t i r cs ~h­
l'enquête: (le pulie,' Lt (,':c', l' LDl;dêtl
(k r,erS,Jnnéd i r c,
citGs
par
PFI.;\\:)EL et VAl1I t~j~:-'~D ~
\\' ~ • (~j t . r;.
~ L •

- 12 -
A dire vrai, ne sont exclues du droit que les habitudes qui
sont des vi ces (1). C'<; 11 es-1 a, qui ont un ca ractèrc i nci vi eue l, sont
~rTe senct ionnees ~;ar le dro i t ;)tnal
tn ce t tc ruati ere , la notion
d'habituJe iJrésent.:: beauccu[' c'int<.:rfts, et ce l a Ct ~,lusieurs t'gards ;
('une part, en rai s in cl\\:; l'ini~~urtanCi': que lui eccuroe la doctrine pos i t i-
vi s te , et (J'autre ;/J.rt, à couse (les différentes accet.t i ons c;u't:lle fl'-
Œuvre dans 1a loi.
- La Doctrine positiviste.-
Elle il pour chefs c;e file, les Italiens FERRI, GAROFJ"LO et
Lor'i!3f~OSO. Sa thesc est une critique formulée ü 1 ',encontre ce l'c,bjectivis-
QuittJnt le ~:_Jfntline Gu f a i t r'unissë\\ble, elle va mettre au
rJremier plan, le cJclin~u2lnt envisJC;f.: dans 53 f),:;fsunnëllitE inJivLJuelle.
fJ('ur l ut t..r ,je n:ùni0re e f f i cace contre la c r'i mi na l i tè , l es
litE:' à une cl as s i f i cet i on Cl::S oi f fe rents types dl:' oc l i nqucnts se lon leur
Jl:'~n: ue '~2.n:';2rusit(. fJ::nii Cl'S llLlinc;ui1nts, f ijurc le criminel ô'habi-
tuee .
(l)- "Les lois doivent ~JénaLcr les h ab i t ud e s q uand Ci'S habitudes ne
sont pas des vices",
FOinALIS
: ,'rojet de Co(1e civil
présenté r.ar
1.1 CC'''IFlission nC\\l":l~,e f .i r
le Couv c rnerne n t
le JI; Th c rmi dor, {,n VIII,
d i s co u r s
pr é l i rni n a i r e ,
r. }~XII, c i t c ;'i1r E~m",~(;, cp. c i t ,

- 13 -
Selon FERRI. le criminel d'habitude est un pro fcs s i onne l • 11
!
présente deux Cu rac t ères : la précoci et l il ré ci di ve.
Sur ce plan. il se rapproche du criminel ne , et devient ainsi
un inecap te suci al . Cependant , cont rai renent ;j cdte catèClorie ce del i n-
~u5nt. son habitude n'est pas innèe ~1is acquise.
Contre li? criminel d'habitude. 12s p is i t i vi s tes v....mt proposer
l e manière forte, Cl s zvo i r l'~l i rni riat i on .
- L'habituue: c:>.ns la Loi.-
L'habituG2 pén~le enslobe deux n=alités : ('une pJrt, la r~-
ci oi ve et, d'ùutr2 part. les infractions di tes d'hil;)itudl2. Aucun (inutE.
ces deux categories .juri dit.ves se ropprnchent l'unE de ïli'\\utre. r'i.:ds
l'Jttitude du 10gisleteur ne va
pJS sans incertituG~.
Alors que :ji1ns lthG~itude - rl.'ciJive, il apporte cJ2S prvc i-
s i ons , par contre. dans 11 heti tUGe
in f rv.ct io n , c' 2S t l'2[;1[1i ri 5m2 qui
f reppe dans s à dc:ni)rche.
d'hJbitUGè n'ecùrte pas \\Ji ur a ut ont le5:.1 fficul t-.:s 'iu'nn peut rericon-
t re r , si c'n s'int"':ress' JU c,~nt2nu de l'h:.: i) ; t u'Jt: . Une ques t i on m",ritc:

- 14 -
objectivement illicite réalisé par le sujet? Ou bien intervient-il
uniquement pour apprchenoer l'tlément psychologique de coul ant de cet te,
activite criminelle?
La formule de l'habitude n'est donc pas sans incertitude.
Selon que l'on p r i vi l è- i e ,'acte ou Î 'élément rmr al , deux conceptions de
l'habitude peuvent être admises: une hab i t uce - e l èment matériel et une
habitude - èlénent psychologique.
1)-
L'habitude - elément matéÎi~l.-
La conception d<~ cette fc rme d'habitude est objective. Ce t te
théorie a étedéfenrlu~ par l 'ecole classique (1). Selon les tenants de
cette thèse, l 'habitude pénale ne s~ manifeste que par la re0étition du
même acte. Pour ces autours , la repe t i t i o n n'est pas seulement ne ces s ai re ,
mais elle est encore un", circonstance es s en t i e l l ; de l'habitude.
Con tr-e i re.ren t
Ci ce t te t nes c , il
i)
été s outenu que l'habituee
2)-
~'habitud~ - êlém~nt psycholo9igu~.-
ne nt cons i de ree , 2:-1 l'OCCUrî'énC~ cS sa vo l ont.é et non d un no.nu re quel-
conque d'actes qU'l~lle aur ei t ''1 r'éilliser. Elle n'èec:rte pas DO,jr autant
(1)- FAUSTI N liL; lie

l OG'.J.

- 15 -
la répétition des actes, dans la nes ure 00 elle la considère COr,.ITh:.. une
condition né ces s ai re de l'habitude. l'lais elle ne pense pas qu'elle soit
suffisante pour embrasser le concept d'habitude.
Selon les t.:nants de cette thèse. la loi pen al e ne punit pas,
dans une habitude, la rÉ::)\\:tition des actes r'lùis l'élÉ:lTlcnt psychologique
détermine par ces actes (1).
Intérêt du sujet - .'\\nnoncè du Plan
Ces deux concep tians doct ri na l os to tal èn~nt opposees donnent
un i nte rët cert ai n à l'tlùbitude. Si l'on jette un n:gGrd sur la structure
d'une acti vi té comni S'~ avec habitude, un rapp ro cnei.ent appa raft ent re ces
deux thèses: toutes deux exigent une répétition déS Jctes.
La jur-t sprudencc est pragmatique en mat i e re d'hùbitu,je. Elle
n'avance guère de définitions. l!i,lis 211e n'écute :'ëlS, dans SGS so l ut i ons ,
lE point dE vue de C2S doctrines, puisque les jUg2S ne saisissent l'ha-
bitude que s'il exist2 un~ rluralite d'actes.
(1)-
..•
Gi',tz"AUD
:
Tr.-L~C;:O thL'èriqul' ct l'L1tique .iu <Jrcit i'~n<'ü, 3e Ed.
G
1961,
T.
l ,
n
Ilh
; GASCO~ : C~de r~n~l annct~, art. 1er, n
Ibl,
LEGI{UN SUU5
.\\oitiec, D.C.l')(d.7"; E. :'2::::,\\U, S.1023.II.lLl
;
BOUZAT ct l'INi\\TEL, 'i.
l , 'Lra i te; ,le ri r o i t
~,;n<:l et Je cr i rri no le fi c ,
1':17(", 1. 2<':O, ne
lél.
VITL'i,
Les
co n f i i t s (~2 ·~_:·is <..:,~~ns
le ~~~i- s , i'}!.t~~s\\.:2,
~\\ancy, 1')45, ~.\\.
04 et suivnnt~s.
ORIOL!>;;:
El'::;rc,cr.Ls
(~.; droit 1"-:;1~ll, \\'U pnr D~SJ,.l':l_'I.jS, r , J,
Iddb,
nO 7(.2.

- 1G -
~lôlgrè ce cons t at fort utile, on peut nè anrroi ns rernarque r que
lés règ l es qouve rno nt l' '-' xi s tence de 11hab i t ucc ne sont pas facil es à
apprehender. Parce que , d1urit: ta rt , l e l eqi s l atcur nt: manque P(iS dlap-
porter des compl i ce t ions cans ia ré dact i on de ce rt.ai nes incriminations.
rendent ai ns i de l i cate L
que l t f i cot i on de llhabitü(ie et la de te rmi na-
tion du dom2ine d~ c~ co~c~rt.
D'autn: fJLWl:., l o p l urel i t e d'èctes ne donne 0.UCunE pe rt i cul a-
rité o 1J notion dlhùbitl'df::, puisque ce rt ei ncs ci1ti-:çoric;s juridiques corn-
ne le cumul
réel, llinfrJction cont i nue« et 11 i n f rect i on comp l e xe exi-
gent. courre condit ion de l e ur exi s t mcc , ce r.10œ è l érœnt objectif.
Pour toutes ces ra i s o ns b r-i èvenent eX,'OS(;LS, le concept d'hJ-
bi t ude rre rj te dlêtre ano l ys e afin d.:: ressortir l e specificite dont 1 1 [ 1)-
taure le droit r~·ènëJl.
En toute Io qi o uc , :"'our mener à bien ce travail, il
faut ~2S­
S2r en revue toutes lb fo rrn.s dl habi tude
nrè vues dons le C002 ;)enàl
conne dans 12s tvxt es s pèc i r ux , O,2bOrli, ocur >2SSJ.":.:-r dl:: ce rne r 11 ~,oli­
t i que du l c qi s l at eur i::r. ce oormi ne . Ensuite, e t surtout, pour l es oi s-
t inçuer oe s notions j urj diqL.\\.;;S qui se re::[\\:lrochent s ens ib l emcnt de l'hùoi-
t ude •
cet te ana l yso cc r c','st l '(1 Lr.1L.'nt vi s i bl e d~ l'rli'ibitud;. li
t.iut , c'n con-
sèquencc:, ;\\roct.'dET? s.
ci s s c ct i on r.o ur conno t re ses C08ros~nto.~s et l ,
î
ni ss oble.

- 17 -
D'ailleurs, cdtc t nves t i qet ion s'imi)Ose. C'est le seul no-
yen permettant de savoir si le droit r~nal a une concention matérialiste
ou psychologique de l'hèbitudê (1). LgJlën1cnt. c 'x.s t eu re qar d des
résul-
tacs de cet te recherche '-,rélir;:inêli~ qu'on peut (;iJl·,réhendêr le T"èglrre
juridique de l'habitude (II).
Pour l'él.:ib\\.JrJtion de Ct: t re vai l , nJUS suivrons donc 102 i'lan
sui vont
TITRE 1.-
LE CGI~([PT D' HJ\\BITUDE
TITRlI1.-
LE KtG1i'1E JURIDIQUE DE L'HABITUDE.-

- 18 -
TlTRl
1
LE
CONCEPT
D1HABITUDE

- B-
En faisant un2'~;proche ou concept d'habitude, on J l'impression
d'être devant une irnpJsse. Cela est da ::lU fe i t du l qi s l ateur qui, \\.>ns
ë
tous les cas où il con.ri t i onne la rep rcs s i on (j'un ccte Ci L' e xi s tence C;I U1i..:
h~bituae, ne de fi nit pJS CE: concept.
Pare i l l e at t.i t uœ accentua le ca ra ct re fuyant de la fr1Jtiere.l?'(
è
ils uffi t de se ,).::nche r sur 1e COlle PË!n.::.l et l es textes rêpress ifs spé-
ciJUX pour
t re édifi~ sur ce t te ques t i on .
ë
Un cons t at s 1 i maosc cependant : les cas où l'habitude es t diQ'c.:e
constituent une v<"ritJble panopl i e . Fort c:e ce constat t i re de la m::th'J-
oe C:numerètive 2mp1Jj0~.: ;~èr le législùteur, on Pi.~ut, à première vue,
penser que l'nèl.Jitu(~,= 2St un concept var i ab l e . Cette remarque n'est pas
négligeable, car ccs t le iin:~mièr2 id(:i2 qu'uri',Jeut avoir Je l'habituGI':;.
~1ais première id02 s e ul em.nt , i:rarce qu~ l'hahitude rH:.' s eurai t cc::vt.=nir
par l'effet clune s i rm.l c &nurnérôtiJJl l'.:'gislativ,: un conce-rt hé::t2ro<j~~nl';
\\:l1e nie qu'un<: Si}îif'icë1tiun uni que ~·~ns •là form,~(l) Ccr'1f~1e Gens s..n
contenu (II).
CHAPITRE I."
Lf' FORt~E Dt: LI~:~'GITUDE
CHA~lnE II.-
LE CONTbU Dt.:: L' H!\\GITUGE.

- 28 -
CH i,[3 IT RE 1.-
Je: ;)1~;;j0
1,;n1~,I'h'JLiitudc
i jni fi
S u r
I
e
r e c o u v r e
u n e
s
c a t i o n
unique. Ce l e Ilànit lvi..;cnt, car l'hé~L:itu:je 2St le dénl:mine.tcur V'ITIlTtUn
d~ toutes les nct i vi tcs humai nes iuur il''''luelles la loi \\?xi'.:e Ct:; con-
(;r;~~)t ;JOUY' r0\\lrim.r. SiS.;n-1ficlticn uni quc , (:W)'(\\S-inUS '~it. ce: nui cs t
e xact , l'1ois en .,,:wti''::' S;I)12r'2nt, c.ir lé conc.i.t ,','ha';ituli0 nê ;TéSt:nte
;11\\S
le mi!;ne aS)2ct (:;:ns L,,;ut2S les hY~jcthl:S2S .irevucs ~'êr 1i'. 1(.;. Il
suffit Je ,Jrljc0,J':':r é\\ une que l i f i cat i on :;2S di f fo ren ts CèS l'hatii€uœ
[Jour c()m~)ren(\\t":: qU2 l'unit.,. fo rm.l l e ;e l'h1bitu:JE: n'est f'lèS t1>.:11c mai s
JPr'èl"2ntt:. ln ,:ffêt, diln~ ln l oi , l'hC'"ituoe Js:;urk ,~ifL-renhs fnnc-
t i
2111:: ,Luc: 112 r(ilé d'010r,le:'t
t i t
i f (Je
atnes 'i
c . n s
.
T J n t 6 t ,
c m s
u t
c e
r t
n -
f ruct i on s , tJnt5t cc lui Gi:' ci rconst cnc.. (lQsro. 'nntiC.
SECTION 1.··
L f Hi-'bITUD[ - EL[:·~UiT ·CONSTITUTIf
SECTION II.-
L'HAbITUD~ - CIRCONSTANCE AGGR~VANTE

- 21 -
SECTION 1.-
LI HAb ITUDE
ELEMENT
CON5TITUTIF.-
Les in t rac t ions d'hatJitude srnt en nombre im;J(Jrtant, in les
trouve aussi bien dans 1(; Cede ~\\!nal qU2 oans l es tl:xtE:s sp;-c;':ux.
fractions d'habitude, notônment les rlus sugjestivcs :
La mendicité, en r.r-i nci.ie , nus t D35 ~;unissi1t)lt.', I.lé\\iS 12 (1(:-
vient 1"rS'-Ju2 cer-tai nes ci r ccns t ences sont l"21~plies ('3rt. 275-
274-276 C.P.). Pé'rmi ces ci r-c-ins t anccs , il f aut laisser une
place j la rl::~d'"Essiun de 12\\ me ndi ci tè G'i1abitude pratiquèc ,~;>T
un i ndi vi cu vcl i oe (art. 2lS C.Il.).
L'exercice illéç;a.l de 10 mè coci no . Lô l oi du 30 Oct. 1892 ne
pun't que c- ux qui p rennent pari! h,:;:;itue-llement cu ',-.:lr une I.i-
rect i on s ui vi e , s auf le C2S (j'urc;ence ;)vGué (a rt • b) t·,rt.
L372-1 C.tJ • (::IGur la p n.fcs s ion 'Je clri rurç i en ocnt i s tc , :'orto
lèi ans (art. 334-1er CY.) (J).
(1)- ,\\V0.C la I o ; du 2 Ffvri",r 19b1, CI
ckli:
c s t
distinct d,-~s t cx t e s
rLlatifs HU ?rox~nGtisDe (voir Jrl. 343-2 nouvEau).

- 22 -
Le fait de recevoir des subsides d'une personne se livrant
habituellement J la prostitution (art. 3Yi-2e C.P. ; ordo
n° 58-1298 du 23 Décembre 1958).
- Le fait j'2tre en relation hab i t uel l e aV2C une ikrsonne S(,
livrant Cl l o f..'rDstitution (o rd. n° 6ü-l?~
1
1-
du 25 i~OV",~:lbrè
1960) .
- Le rc ce l de me l f ai teurs (art. 61 c.P.).
- Les violences grèves commises ~lClbituèllHllent sur les cnfcnt.s
(art. 312 in fi ne L. 1:5 i\\vril lS:A, o rc . n° :.:>8-129': du 23.12.
1%8) (1).
- LE:: délit d':'vortE:fT<::nt d'habitude (,lrt. 317 al. c C.?).
En mat i èr e d'o2uvr~s litt0rêlin::!fJ. e t art.i s t iques , 12: lei d.
1957 (c:,rt. 427 l.P.) régh:JT(;nte et rèp ri mc: le oèl i t d'h- i t.u-
de de contrefJçcn.
l.c tenue de m.JiSO!lS ell: pr·~ts sur CJag,~s (Grt. 411). LJ i oi n:!
réprime c, délit que: s'il JI ,; habitude.
(1)- Dans
li! loi
du:- l'L'V.
1931,
la l.o i
l-C>prirL les v i.c l c.r.c.c s
<t
lri\\l~­
t i o ns
~r:ItiquLes sur les IJinc'un;if~ no ins J<oè 15 éH1S, quelle que
soit L, qUE"11it0 d;:, lé' l;ers0n:-~e (,'ursuivic. Cc délit G'habituc:lc e s t
as s i i.ri l.é
·~I.-L'~ ,-~,--'dX ~:l.lL~~l:·s :,--'-,rl:'·ul)t?~ '_~12 (1~lits co n t r c 12s cn~,::::.~:ts
(voir c e t t .
,_;it\\k~i('n: .J\\lriS,~J.:':-;'~é_'ur ;'IC~:t ((n,,] 1981, C,;iL;l,ntè1i~e
(h, la 1-i jJ "
j'-'
. ,
l ',S 1 ;;éir
"R"\\~CI1~LON.

- 23 -
ln ceho rs GU Cd2 pène l et, dans l es te xtes rë cents , on t rcuvc
èUSS ides
in f ract i.m s rJ 1 hLic i tU(îl..
En drcit ije:k! '-"ceS ùUaires, 1(:; déITlr:It'chélge l'n vue d2 ls vente
d~ marchcnci s es ou \\jll-~ffrcs de services n1est ~)as i nte r di t . r;';~~is Cc
principe souffre c;'c:xcEI--)tiCJn lorsque ccrt ai ncs cGi,Jitions ne sont ;'<,s
res pe ctees . La s enct i..n du cém,;rchange ne s'ex;,li~;L!,- que .)or le ,Jésir
du législateur je ;}nJt0çL:r L? cons cumat.e ur ç,ntre l es i,ratiques tres JS-
On ctJÏt r(:r.~Grlucr ,:,ussi que c:c:ms le \\èi:1,3rc;"jê.~):', si en règle ç:::né-
ral e un seul Jcte es t ,.,uI,;:;stlt:)le, (\\1ns c'autrc~s C,S, une h,:;bituJe est
requise. Ai ns i , L:~ér.lorchège en matières .J0 ~rêts cJ'ùrgent est un délit
oans l'un des l i c ux ~,r,-\\'us ~'élr li! loi co L/SC o rt . '3 nCJific par la lJi
n° 72-6 du 3 Jan'v'icr b72, so i t en ccmmcrri quent ses s oi ns pe r l'un G~S
..
m.y- ns prévus dans le t. xtc .
A CC:'S conci t ions , 13 lci ajoute l'habitude. Il
faut par c)nse-
~iUi::nt. que le c10i:l,,;rchêUr as;isse (Je f açcn habituelle r.our que le dèl it
süit constitue (1).
(1)- P.
DUPONT ULLE:sn~;>lNT
:
Droit pL!lill <.les i1ffaiT'l's et .ics s o c i
t es
é
cormcr-c i n l c s -
flnnuel
~);llL:·z, iir oi t usuel, 191:5u, 2e édition, [:.
351, \\'. 361.
~1ireillc UEL>li\\S-~1.:,IÙY : Le droi t ;-,énaL d c.s a f f a i r c s 1. LLS i nfr e c-
t i o ns ,
1 9 8 ! , .
::7 6- n ,')- 2 76 .

- 24 -
- Ln ce qui concerne l'é~x~rcice illfgal dlune ;or,Jfessicn,
t-ires(jU2 tous les dè l i tt relatifs .1 la matière sont des dv l i ts a1habitu-
de. Il en va ainsi
d,:: l'exercice i l l eçe l dé.: la ;)rJf~ssiiJn de t.anquie r ,
;Juis'iut: la loi
du 13 Juin Dlt1, art. 7 mo di f i
,iar la le,i
~ju 24 r1Jrs
è
- Dans le: G,-'IJùine ':~\\:;; 1~ coris t ruct i on , la loi incrimine le fait
( J rt . 60
de 1a l: i Li U 7 f;c ût 195 7) .
i nm.b i l i e r , definit C.J1 Cfl.2 ur. u.:?lit d'hi'Jitude 1.;: f ai t e,:,,,, se livrer '::
certaines cpé rut ions vi sées j
l l e rt . lG, al. Ie r , dl. 2.
- En cro i t '...:U t rava i l , le trafic de main (~[_·2uvr.::: 2St d'hêlbitu-
oe . Il est car-actc r i së p,w une intervention h(Jtitu(;l1e dans les ,,;Iéri:-
tiens Je recrutem.nt et d'intrr:cuc~iit, de~ t ravail l eurs étrl1n~;l,;rs sur
le territoire fronçais. l.e lui ne frap;12 que l'activiL ,.~'inten:iéJii1it.;
el l e ne concerne jJflC ~JS l't:>mploY2ur (art. L.2~/·-3) (1).
- Le t re vei : cl ences t i n (1rt. 32i~-9 C. cu trê\\\\j(:il) est uri (i.~it
(1)- Odile GODARD
nO 489.

- 25 -
Le droit ~"inJl douanier conn aî t aussi les infractions c]lhat>itu-
(je, mêrne si cela es"( excert ionnel (1). i~insi le oe l i t de partici»ticn
j
une ope ret.ion cL:: c!Jntreb::mde n1est pun i ss abl c que s'il y :: habi t uce ,
Halgr,-, cette énumération ecrit se s at i s fai t h~ lè<Jisl ùteur, il
convient de soul icnc r -:jue la oêmarcne yu'il ado;)teur les infracti-J:-,.)
ü'haL,ltude n'est ,jaS toujcurs heureus e , D1 un2 ;J'3rt, perec que certôir12s
il existe, dons le C;de ~""énJl, un certain. no:n~)\\"'Ç.: c: 1infrJcti,)tlS qui s uc-
gèrent üU t radut scnt une hè~jitude (III). ~vêmt c:\\:' nous intéresser·} tou-
tes ces questions, c':Xé1minL,ns tout d'ab,:,rc.: les t n f ract ions qui sont êX;3li-
ci tement Jes in frac t i ons Cl Il i1t)i tude (1).
PARAGRAPHE 1.-
LES INFRACTIONS QUI SONT EXPLICITE-
ME~r D~S INFRACTIONS D'HABITUDE.-
Li2 muti sme du l èr i s l at.eur es t le premier obs t acl e auque l un se
heurte l ors quon s'intéresse aux i nf recti ons d'hùbitude. Sans (j(jute,
cet te situation n';; rier. Ce dé~l1orablc. clar sor! et.ti tude , le l qi s l otaur
ê
se re fus e de f i xer î'habitude (Jans des cJèfinitù)ns pré~tlli)lies.
L,) mE::th""cje ·.2numéfGtive qu'il 2m;Jloie es t .il ei ne de ri ches se ,
(1)- BERR
et T;\\Et1Ec'\\U
:Le dnlit cJ:)uaniçr,
1981, ;,.G.D.J. -
2e éditi~:ll,
1981 •
Re t cnons aus s i
qu'el; dr'1it ;én21 ;les af f e i r e s , les infractions d'h:,---
bitude sont r2res.

- 26 -
que ces t à travers cette dernière qu'on fJ,~ut i1PfJrécier l'intérêt ~~u'il
attache aux infractions d'habitudé. mors lue pour les eut ros i n f re c-
t iuns , la sanction i_:2r.:'.lle cs t Jeclenchée lorS'-lu'un seul
act.e cs t acc.im-
pli; ici, le législi.ltEur fait preuve (,'exigence dtlnS Si; con cui te :
l'activite humaine cons i ce ree par lui comne d&'licitu2use n1est ré',m}-
hens io l e que si l'ôg2nt rénal;:; llhi)bitude de h
ccnmct tre , A l'éviden-
ce, il y il là un autre: 1.15i~ect ~~u droit i:énal. La cr.nci t i cn L:'ha[,itude
v!-J~ose nettement les i n f re cti ons (:1 nabi tU:)f'; aux in fract i ons di t es x.cce-
sionnelles. EI12 t211c aussi à ,Î(Jnner une cer t aiue sl,,:':cificité j
ce ty-
pe J'infractiun. Cette rv.me rque est (j1èuttmt plus justifiée c;u'elle
exp l i que l'existence (\\::5 'in fract ions d 1hobituG2 cians lé Code ~:'énJl.
En e ff'e t, en enumê rent res t r'i ct i verœnt les i nf ract i ons et en
les soume t t ant J. un rl>,;imc .j ur-i di c.ue ,Jn)pre, le lègislat,-~ur f ai t même
constater la ne ces s i t
(,lune ~1istinctiün ent re C~ type d'infracti0ns
è
et les autres. Il VJ Gc:êiUCCUP pl us loin car, en Grè0Uilnt l'antiscci:\\t.)i-
litt: èans l'infracti:=,n c1'h.::bitu::L:, il
recule le r.cment (Je son interven-
tion. DI? s:jrte,',;u':.ln .x ut dire, ,~u'i ses yeux, ïe oel inquant <!'habitude
n'est pas dém;;;ereux (J~.s l'insLmt qu'il conmance à s t ct t aquer aux va-
leurs (Ienales ; mai s il l c devient l orsuue la ci rcons t en ce d'r,ëluitude
es t
renr.l i e •
Cette sJlutLn es t con fo rma .'. l ',:;s;Jrit cJ~ l'",rt. :-, c.t. Un
etat dël.n~jercux, .iU'ij sc i t délictuel ou ;,rèc1élictuel, n'est pris en

- 27 -
compte par le droit péné'tl que s'il correspond S un fait prévu et puni
par la loi (1).
En s'attachant encore au conce~t d'haGitude, et en ne sanction-
nant le dê l i nquent yue s'il persiste dans son e ct i on , le lfsislJteur
fait preuve de souiles se dans la r{glerœntatiofl pénale, mais encore il
fait de cette not ion l e critère de l'infraction d'haLJitude.
On peut rœrne dire, sans risque de se tr.'mç~er. qulil poursuit.
à travers la réglerœntation de ce type d'infraction, une \\.lolitique yui
s'articule autour de la fJersunne de l'agent p0n(',1. Pour sien convaincre,
il suffit de centrer l'analyse autour des infractions visant à protÊ:ger
la profession et celles tendant à lutter contre une ect i vt te illicite
ou ;rmJ()ralf:. Au vrai, ce sont ces matières qui cons t i tuent le dornei ne (~C
;,rédilection de la notion d'hllbitude.
(1)- PINATEL: Etat dangereux pr~d&lictuel et garantie de la libert~ lrr-
d i.v i due Ll o -
R.S.C.
1970, p. 903, spécialement f"
907.
Sur la wême question, vuir DANA:
Esssai sur la notion a'infrac-
tian pénc,h.: - Thèse L'yon. L.G.D.J.
1982, ;c.
13.

- 28 -
Aj- LES INFRACTIONS D'HABITUDE VISANT A
PROTEGER LA PROFESSIüN.-
Oans le souci de protéger certaines professions, le législateur
est intervenu pour ériger "l'inobservation des conditions d'admission
(à ces dernières) en dé l i t " (1). A ses yeux, "l'infraction se trouve
constituée dès l'insta.nt que l'intéressé aura entrepris son activité en
passant outre aux fo rmal i tes requises" (2). ~1ais la réglementation en
cette matière n'est point urri forrre . Certaines i n frect ions re l at i ves à
la profession sont ré a l i s ee s des lors que le sujet accomplit un acte en
violation des conditions d'accès prévues par la loi (3). Dans d'autr~s
cas, la répression n~ s',}bat sur le dè l i nquant que s'il re al i se de façon
habituelle des actes propres à UnE, profession déterminée. Une bonne par-
tie des infractions d'habitude relèvent de cet esprit.
E.ntre aut res , on peut citer l'exercice illégal de la médecine,
de l'art dentaire ou pharmaceutique et de l'art vttérinèire (4) ~ h'
dèmarcnage heb i tuc l d., prêt d'ùrg2nt; l'exercice illégal de 1(\\ p ro fes-
si 0 n de b il nqui e r (5).
(1)- LEGAL,
"Po l i t i qu., cr i.mi ne l l e et r.ro{essiùn", Recueil d'Etudes en
hommage à la nêrno ire de DONNEDIEU DE VùBRES,
pp. 08 ct 89.
(2)- LEGAL, op. ciro
(3)- Art. 227 31. l c.P. sénébalais.
(4)- I.nof_~
3 nov ersb r e 1954, D.1955.117, note F.C.
L'habitude n' est ~\\(lS exigée lorsque le prévenu intervient dans les
rnal ad i e s con t a g i eus es des
an i naux . Voir VITU,
ob s , sous POITIERS,
20 Juin Ij80,
R.S.C.
1981.83 2 85.
(5)- 'I'otnb e sous le COUl
de: ln loi,
une s o c i
t
Qui se f a i t
ap[:l;l",r "Cco-
ê
ê
pagnie Eur:)pl.<2nnlè ci 'Etudes ct de Eecl;uvru,lent" dès Lo r s
eue c" iT:JU-
peoent ;;rocèdc h ab i t ue Ll emcn t , s ans
cn av.ri r
i,réalable[,le~t reçu'
l ' 3grélUcnt, ~l des ClI,[rç'.tions ciE; cr,:di t , 2 court t e r me ct à ':J\\)yen ter-
oe,et il d e s
cs cotapr es J'cérL"ts ci.> COrJ:'lCTCe, dl:
chèques ou d'effets
publics. Cr i.ui , 20 Fêv ,
1)84, liull. c r i.rn ,
lYS,,+, n° 02, [;.
158.

- 29 -
Toutes ces infractions sont personne l l es • Lê:. con dt t i on d' habitu-
de est Jans ce sens, car le '1 égi sl atour Si i nt~ n;sst: nor. seul oment aux
différents actes rè al i sés par le sujet mais encore, et surtout, a sa
personne.
Les infractions cj1habitude se présentent clonc comITl2 des i nf re c-
tians li caractère par't i cul ie r , En dehors des t n fract i on s re l at i ves J la
profession, on peut encore mettre en évidence cette po l i t i que du l~~;islJ­
teur en examinant les infractions repr-imant une act i vi te illicite ou im-
ffi) ra li; .
B/-
LES INFRACTIONS Dt HABITUDE TENDAhT ;J, LUTTER
CONTRE U~ΠACTI VITE ILLICITE OU IMi'DRALE.-
Plusieurs t nf rect ions relèvent de cette p,litique. t:ntre autres,
on peut citer le r2cel
je mal faiteurs,
le p ro xènè t i srœ d'habitude, llex-
citation hab i t ue l l e c1e:: nri neur s él la débauche, la mendicité d'habitude.
1)-
Le reŒ1 de malfaiteurs.-
Dans ce t te t nc r-i nri nat ion , l'habituc;--' joue le r51e c1'01fment (~S­
sentiel. Ce qui r.c)r.tr2 déjà 12 ce rect ere per-sonne-l de l'incrimination.
Ce côracti.:re est ;?nC0re conforté par le législateur qui vise les mal fê';-
teurs, c'est-~-dir~ des n~~nts qui n 1entend2nt pGint se dêpartir du m~u­
vais chemin.

- 30 -
Ilfi n de pres er ve r les l i oert es i ndi vi JlJi.: 11<:5, l e l~roi t franç~i s
ne réprime pes le pros t.i tut ion , i:;Jis le p roxènè t i s ne , lui, est ~prÜh'rj-
sible.
Cette so l ut ion est juste, CJr le p roxcn èt e est un individu ~0.-
resseux, .rart i ci pant t; toutes les f orncs (~e Jélinquance (1). Sus cept iu l e
de faire l'objet ~','un2 tute l Ie péne l e jusqu'en 1981, le ;)rcJxén0te re l e-
ve actuellement Je; l'o;J[:lication Jes art i cl e s 334 et suivants GU C.P.
Ces textes ~riY2nt t:n actes de p ro xènc t i sme un certain norro r.:
de comportements (2) ; et p~'ur certains d'entre eux, ils lient la 1'L,:1i-
s at ion de l t i nf'rcct ion à l a constitution d'une habitude. Dans ce sens,
on peut retenir les incriminations suivantes:
(l)- ~IERLE et VITU
Dr o i t
['énal s péc i a L, CUJAS
1~~82, l ê r e édition,
p.
1544.
(2)- Le fait cie ~artager les ~r0duits de la prostitution J'autrui;
l'aide ou l'3ssist2ilcC ~ l~ ~rostitution••. • . • au total, se?t in-
crirLlinations.

'.' '..
-
le fait de recevoir des subsides d1une personne se livrant ha-
bituellement a la prostitution (art. 334-20 C.P.) (1)
- le fait d'être en relation habituelle avec des prostituées
Sans doute, dans l'ensemble des actes qualifiés de proxénétisme"
le législateur vise à réprimer une actj vi tê illicite ou imnnrale (2),
(1)- La nature juridique de l'infraction prévue par le paragra~he Il de
l'article 334 C.P. a posé des problè~s en jurisprudence.
Concrètement, le problème est de savoir si le fait de partager, sous
une forme quelconque, des produits de la prostitution d'autrui peut
rentrer dans la cDtégorie des infractions d'h~bitude. C'est à cette
question difficile que la chambre criôinelie devait répondre le 20
Janvier 1965
saisie d'un pourvoi d'un complice d'un proxén~te qui
p
avait été condamné par la Cour de Toulouse.
L'intérêt de la question était énorme. Il fallait savoir si les p~ra­
phes l
et II de l'article 334 C.P. prévoient le rn~e délit ou des
délits distincts.
A première vue, la loi ne semole pas faire de distinction. Elle dis-
pose en son article 334 que "sera considéré cc~e proxénète et puni
d'un emprisonn~Qent de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 10.000 F
à 120.000 F sans pr[judice des peines plus fortes, s'il y échet celui
ou, celle qui, sous une forme quclconque~ partage les produits de
la prostitution d'autrui, ou reçoit des subsides d'une personne se
livrant habituellement à la prostitutio~". Peur clore le débat sur
cette question une bonne fois pour t.ou t cs , la chamb r e criElinelleai:--
firme avec force que
dans l'article 334
la loi vise deux délits
p
p
distincts: un ...:élit s i.mp l e constitué par le par t age des produits ,;e
la prostitution diautres et, d'I'lutre part, un délit d'habitude CJ'Ji
consiste dans le f a i t de recevoir des subsides cl' une personne s,; l ~_->
vrant h ab i tuellement ù la prostitution. Cette solution a été apprc.Ju-
vê e , PUECH: grands arrêts de la -j ur i.sp ruden ce criminelle, p. 326
COHBALDIEU : note sous cr i.m , 29 Janv.
1965, D.1965.288, Cr i.m ,
13
Mai 1954, D.1954.695, note F.G. HUGUENEY : obs. R.S.C. 1965.655.
(2)- Dans ces infractions, "il s'agi t de garantir tout à la fois, la ilnr·'l"
lité publique en général, et 10:: liberté des personnes contre les pr'y'
vocations ou les centraintes tendant ~ les pousser à des comport2-
ment s sexuels immoraux".

_ 32 -
liais il nous semble qu'il
va beaucoup plus loin pour le p roxènéti srne
d'habitUde. En e ff'ct , dans ce domaine, par l'introduction de l'habitu-
de dans l'incrimination, il s'ùttache beaucoup plus à la personne GU
délinquant qulà d~ simples actes,
Cette solution es t lrr2rn~ justifié.:::. ü' ai l leurs , si telle n'èti"\\it
pas la volonte du législateur, il aurait mis toutes les tncr imtnet icns
dt llart. 334 C.P. sur l,~ ~ffi2 pied, en leur at tribuant un carz ct ère
ré!; 1 •
La ~me remarque s'impose pour le délit d'excitation heb i tue l le
d2 mineurs à la débauche ,
3)-
Le délit d'~xcit0tion habituelle de mineurs à la
dé bauchl ,<.
Pour me t t.rv 12s n.ine urs à 11 abri des perversions sexuelles dont
leur personne pour re i t ;~tr€ l'cbjet, le législ3.teur a été afi12nè à incri-
miner l'excitation de mineurs à la debauche (l).(i:lrt. 334.1° c.P.).
Ltl nature du délit dépend de 11~ge d2 la vi ct ine , Il es t insté::';-
t ene lorsque le mineur es t dgé de l11(lÎns de 16 Ji1S. Il ccv ient d'habitlJ-
de , cette fois-ci s lorsque celui-ci .cs t 09é d~: 16 ans à 15 ans.
(1)- MERLE et VITU
Droit i,ênal s pê c i a l
1982, c·);. c i t , r. 1544,

- 33 -
La prise en CO!II~JtL df:: I lhabitud'2 dans l'incrir.1ination Imntre
bien le ca ract ere flersonnEl
du de l i t d'excitsti:)tl habituelle de mineurs
cl 1~ debeuche •
C'2St cgalenr:nt la rreme constatation qu'cm peut raire pour l c
menci cité d' hab i tuce ,
"~ ) -
La mendicit0 d'habitude.-
La nench ci t.' n'est ;J(jS, en principe, U~'I cc l it . Ses.::xcüs u}pen-
dant ni? sont pas to l erés . Le droit pene]
frat'p,~ uès l'instant que 112
sujet agit avec habit:.J0,,'. On obs ervere toute roi s que l.!.habitude r:e con-
cerne que le rnendi ant val i cs (art. 275 C.P. fr.).
En exigeant lE;' terme "hab i t ude " ~~ouY' <;-,~'imer ce ::F~nr8 d'indi-
vi dus , le dro i t cherche éi lutter contre un !Th-,dr:: d'..:;xistence, oe façon
pl us .rréci se contre une certai ne façon d;~ vi vre qui ne Si e xpl ique que
par la fainéantisE ~t l'oisiveté.
L'incrimination ('.,nt il s'agit ici, a conc un vè r i t ab lc carac~,~-
re personne l , L'in,Jividu n'est, en eff,et, sujet Je riro i t pënèl que s'il
tire? ses noyens d\\è subsistance de L; lil2ndici U, (1).
Comme on vi errt df: le voir, d. t revers l es lc:x0m:,les ci tvs , 12 L~-
gislateur ruène une nouve l l e pol i t i que dons 11:: jeu u<:.:ni:ll, en 2[nployant
1a no t ion d 1 hé\\bit ude .
(1)- MERLE et VITU~ Drc i t ;Cn~l s pêc ia l , (Ji'. CH. n ' lü3.

- 34 -
Cette pc l i t i que est l ouab l e , en ce s ens que la loi ne r:~;.'rin;e
1J1us de sil>1ples JcL~s mai s llftôt ,-HhùDitud.:?, cette ~;arbl.'Jrale cie r1:";i>j-'
ru par t i cul i ère qu'il y à en l'in(ivic:u.
Cette ques t ion ne semble ';juèr~ ~}('ser d'2 di f f'i cul tés •
Cependant. la d~morche du l eqi s l ete ur ôp}Jelle 'l 'hés t t at i on :-\\Ui5-
qu'on trouve caris cer-t ei nes t nf rect i..ns d'habitt.!de. l::'~s expressions qui
semo l eru fe i re double emploi avec la notion dl IIhêlCHuG'2 I1 • N'y a-t-il ;.yûs
la une i ncer t i t ude chez 11:: législateur? C'est C'<: Lju'ii convient C\\:> vo i r
~n examinant les infractions ('hJbitude ~ans lesquelles, la loi ~n~loie
llexpressicn "t i t re ;Jrincipnl ll •
PARAGRM1;'jE 11.-
L' INCERTITUDE LEGP.LE RESUL TArH DE
L'Ef.1PLOI DE L'EXPRESSION IITITFŒ l'R1Î~CI­
PAL" DANS CERT/:.INES 1:\\FRJiCTIONS D'HA8I-
TLiDE.-
Pd-' Il d cCte de "T' neb i t uce ", c~n ~Ieut ~:ens~r '"Iulil y û une reôndanc~
dans le t e xt.e L"iuÎmin;\\L;ur, e t (lU;; l "i nf ract io» est rèL!lis~:f2, une; f)1S
C2 t V:: i:1fI":: cl i. r· ii i: n t 1-(; ~~ ;;1 us v: 1 il n t i t n. 1es le (U>2 il s qui CIil'
,,~
renc.int rer lcrsqu"Ai Jn,}]ysc: une i nf re cti .. in .J'~li}ldtudi2. {, la l ecture (',s

- 35 -
ci spos i t ions (je le} lo t de 1946 qui prévoit cette infraction, on peut hé-
s i te r lorsqu'on veut s avo i r les conditions requi s i.s ;'ôr ce texte pour en
sanctiunn~r l'auteur.
L'article 7 al. 2 de la loi ,îU 7 H~i 1946 frappE: Je i,eines C' ,l'-
v .
rect.i onne l l es ceux qui - xé cut ent hê\\bitue'llefi1(:nt les trC1Vé\\UX visés ~)ar
l'art, Ier , e l , Ie r , i'iais cr. ~e!.Jt, Cl l e Ie ct ure dt l'arc. Ie r , :c,nSér ~L:-:
l1git hab i t ue l l enent et Ci titre principal. Une cont ro.n ct ion s02fTblo e xi s-
ter entre 12s ûeux textes, :C.n ce qui CCJnClTne leur rfdaction.
Tout le f,f()blèi~e os t Je s avo i r si l<? t.exte incriminont l'~xerci-
ce i110gal ce l(j finct ion c,= g0om~tre exige en mtlTle temps que le oel i n-
quant ait açi cl t i t rv princiri:',l, uni;! heb i tuœ •
Pour la j uri s pruoence , l'infraction existe SC1ns ~!u'il
s oi t c.\\?-
soin Je se re fe re r '" lJ no t'i on de "t i t rv ';rinci:)ë'tl" ['K;;ntionnêe /1 l'art.
Ier al. Ie r , Il suffit s eul ceent que l e sujet pèTwl ai t accomr.t i de fC\\Ç\\'~'i
habituelle les actes i.;nur.l~rt:s;ar le texte de l'art. ier euque l renvoie
l ' a rt i cl e 7 (1).
Il res sort rJC;i1C Je 10 .j uri sr.rudcnce ~ue l'habitud2 est l'eh-
nant essentiel dans toutes les infractions où elle 'i r.tcrvi ent , Et t.t sup-
t,oser qu'c:lle ccexi s tu ~'lVt::C c',}utres ~lcfi1ents, l'·Înftrictic,n.ne i,,--.. urrai t
Gans le sens i nter n t ,'J.r le. lo i .
(1)- Ai x-ierr-Pr cvc.nco ,
IS :\\OV,2CUre léJ67, J.C.?
1':.ict,.I.1541S, no t e
OTTENHOF.

- 35 -
ci spos i t i uns G-: l o lui Ge 1~46 qui prévoit cette infracticn, on peut hé-
s i te r lorsqu'on veut s avo i r 10s conditions requi s cs ;)ar ce texte pour sen
sanctionn~r l'auteur.
L'article 7 al. 2 de 10 loi ~ïU 7 Hùi 1946 frùpti12 Je \\,eines C'Jr-
rect ionne l l es ceux qui e xê cut ent habi t.ue l l emeut les t rcveux visés [jar
l'art, Ier , a l . Ie r . j'viais cn .cut , il la l e ct ure dt l'ôrt. lcr , :l:nSer~L!2
ilgit hatrt tue l l enent et cl titre IJrincipêll. Une ccnt recri ct ion seno le oxi s-
ter entre 12s ûeux textes. '.n ce qui concerne l e ur rfdaction.
Tout 12 ~lmblèi~1e LSt Je s evo i r si 1•.:: t e xte incriminant l'êxerci-
quant ait ègi li t i t re princiri-.l. un'.' hob i t ude ,
soin Je se refen~r:" 11 nution (je "t i t ro '''rincii),:,lll mentionnée .j l'Jrt.
haui t.uc l l e les actes \\.:'nUl'\\~rl:;s
M
le texte de l'3rt. Ie r auque l renvoie
1' .) rt i cl e 7 (1).
Il res s ort 'J,~nc à
1.:; j uri sj.r-udence que l "hebi t ude est l'e12-
rrent ~ssenticl dans toutes l~s infractions oû elle i~tervient. Et j su~-
Gans le sens i nter n t !;Jr li? lo i ,
(1)- Aix-éOn-l'rcv8f1c(:,
15 t~('VI2E:l'rL' 1067, J.C.l). 10(;1>.1,15415, note
OTTENHOF.

- -.~.~ -
De façon très nette, cette solution distingue l'activité du s uj et
(profession) de l'habitude, seule condition dont la rée l t s at ion ent raî ne l :
réprobation de la société.
Certes, une activité profGssionnelle recoure bien une habituJ2 s
mais il faut se rendre à T' cvi œnce qui un comportement habituel nIa pas nd-
cessairement un caractère professionnel (l).
Par exemp12, én matière de dêmarchage~ si l Ion s'attache à l'ac-
tivité professionnelle du sujet, on peut penser que cette condition suffit
pour dicter la répression.
En vérité, il n'en est rien. L'activité de démarchage ne rentre
dans les préoccupations de l a loi du 3 Janvier 1972 que si elle correspond
à l'habitude visée par ce texte. Peu importe que le sujet agisse à titre
principal ou s'occupe accessoirerrent d'opérations portant sur des valeurs
roobi l i ères.
Sous l'0clGiroge Ce ces précisions, on est tenté de croire C;U2
la démarche du legisldt~ur ne présente aucune incertitude.
Cep8nd;mt, 1<2 voile dene ure parce que certaines incriminations
font penser à ]'haLJitudc' punissable. Aus s t faut-il l c lever pour savoir si
la listé des infract~cins d'habiti..JCie est l imi t at i ve cu slil est poss tb l e de
(1)- La d i.s t i nc t io n hClt~ituùc et profession est controversée en droit corn-
mercial. Voir l~oger BOUIN et Bernard BOULOC, Les grands arrêts d.e L~
.Jur i.s pr ud cncc c ornrac r c i a l e -
T.
L,
20 édition, SIREY
1976, l'. 33, s~;:-"
c i.a l emen t
p;,.
35 à 36.

- 37 -
l'etendre à l'ensemble des i nf rect i ons dont 1 1existenc2 suggère ou semble
traauire une veritable hcbi tuoe ,
PARAGRAPHE 111.-
LES INFRACTIONS QUI SUGGERENT LiHABITUDE
OU SEMBLENT TRADUIRE UNE VER1TABlE HABI-
TUDE.-
Les i nfracti ons (~I heb i t ude réc1 arnent di ffi cil erren t 1eur autcnomi --:,
car la terminologie employée par le 1ègislateur dans certaines incrimina-
tians fait penser nature l Iement à l'habitude. Dès lors, il convient de se
pencher sur ces catégories d'infractions afin de 12s dt f fé renc'i er uéfinit-j··
veinent des véritables infractions d'habitude.
Panni ces infractions, on peut citer entre autres, les pratiques
liQitant la liberté de l~ concurrence.
1)-
les 0rati~ues limitant la liberté de la concurrence.-
C'est en réactiiJn contre certains corrocrt.ements qui
sent de nat ure
à fausser ies règles du marché (1) ou à violer le jeu de la concurrence ~Liç,
le lfgis1ateur ~ fClrçË la théoriE d(-,;s infractions économiques. On e pu ci rc ,
en les analysant, ,ju'elles t racui s ent l I i ns t aur-at i on d'un ordre public e co-
.-,
nomi que (2).
Cl)- Va ir FR !pEL
Cours dé: D.E .A.
l ':J)'-j_.: ')80 sur les
i nf r ac t i.oris écanomi-
quas ,
(2)- René SAVATIER
"L'ordre public ~conomi(}ue". D.l;;65, Cbp , 37.

- 38 -
Avant 1986, le texte de base était l lord. n° 45-1483 relative aux
infractions de prix illicite. Actuellen~nt, depuis l laccessior. de la Uroite
au pouvoir en ~rance. ce texte a ètè abrogé par une ordonnance n° 86-1243
du ler Déc. 1986 (1).
Cette nouvelle l qi s l at i on es~ en hàrrro;1ie
é
aV!2C
la pol i t i que d~
àésengagemont de l'Etat. ['iaois on obse rve r a Clue ;e dés2!,~~ag[.;r:ent dont il
s'agit ici, n'est point synonyme d'anarchil:'. En c f fe t , l Tt at est présent
sur le terrain économique pour préserver l cs droits des consonmato urs et
pour fai re facej cerc.ri :i(.:) pr at i que s de ;Iê:ture j ·'o'ntraw)r ï a concurrence
«,
\\
(
L J •
L'emploi dû terr.K: "pratiques" par 1lordonna:1Œ de L!86 fl1\\~ritê at-
tent i on ,
Li? l éqt s l e te ar visL?-t-~l une habitude ou la simple réalisation
occasionnelle de l'un dL?5 actes décrits par 13 nouvelle ordonnance?
Sans aUCU;î douto , 12 ;nJt "p rat i ques " évoque l lhabitude ; mai s Ctc'-
la n1est gU2r2 s uf fi s >r.t r our' e r i qe r I es COfiipOI~':,;r::ents ent i -concurrent te l,
2n infractions dlhabitud~.
(1) -
Or donr.anc.e n '
36-·) L,(.J du
) (.0:- ])~ci,d)re
1Y86;
J. C.
! el ùc.c.
J %b
:' .
l!. 7 73 .
les pratiques r~?trlctlves.

- 39 -
D'ailleurs, si telle était l'intention du législateur, il aurai t
employé la notionl.d'habitude corme il llavait fait Ci propos de -l'infraction
de pratique discriminatoire, avant la loi
ROVER du 27 Décembre 1973 (1).
En conséquence, toutes 1es i nfr-act i ons de l 1 0 r donnance de 1986
rentrent dans la catégorie des infractions occasi onne l l es , car on ne t rouve
nulle part, ni dans les pratiques ant;-concurrentielles ni d~ns les prati-
ques restrictives, l'emploi de la notion d'habitude.
On comprend sans doute cette solution. il s'agit dans ces t nf rac-
tians d'aller vite et Je sanctionner ef i n "dlevit~r la rupture art t f i ci e l-
le ou exce s s i ve de l'équilibn:: de 1<3 compè t i t i on êntn; concurrents" (2).
En dehors oos pratiques limitant l a concurrence, d'autres i nf rec-
tions retiennent l'attention. Cest L' exemp l e des compor-tenent.s délictueux
dans lesquels la loi eno l oi e le voceel e "usage". des délits de banqueroute
et, avant 1975, du délit d'~(ultére du mari.
2°)_
Les comportenents délictueux exigeant la notion
d1Ilusag-.;" c[m'De
l èrnentv cons t i t ut i f ;-
è
Pluseiurs irlfrc~ctior1S dans le Cc)(l~ pé;'10:;:L exi.cent, FOur leur
(1)- La qualification juridique de cette infraction êtait controversée.
HEHtJW soutient qu e CE d ê Li t
est d 1hac1itud2;',]oir
: liévolutior: d a 1
réglementiltion de 1Zl concurrence,
in ;.!6li'-!i:~Ls j}i-, LA t!'JRANlJIERE,
19(;,/+,
p. 208.
Dans
le sens du délit continu,
mêGI0 si
1(' ClÜL doit être. cons t i t u,'
par une hab i t ude : Je,..,n GUYENOT "Le droit (Ls en t en t e s
industrielles"
P.U.F.
1~72, p. 36,
Lé: loi de i973 a "lis fin il c e t t.e cûnLrC'v'..;rs,',!', s e s yeux,
1'infr2.::ti,)~;
ck pratique d i.s c r i.r.ri n a t o i.r o est une
i nf r ac tior, c.ccas i onne l l e ,
, f i
~ .~ l ' : ' 1".1 .
r , ( ) l l
J,,[,p.
~~;:'l/.~?·7-/.

réalisat"ion le tt::r:x: "!JSJ~é:". [lest le cas de l'usi}~e illicite de stupé-
1,
fiants (l)~ de: l' usagl: cJ'un faux ou d'une fo.usse quali t
(2).
ë
fonde à. voi r , dans les i n tract t ons [:CUi- l escue l l cs 1,110i exige un "US:'S2",
une variété d'infr":cth.;:ls '''~~?bitude. l'.èrte so l ut.icn cependant ne saure i t
être retenue. E112 :ôst uns nette vi ol at i on du pr i nc i r..:; de lfgé\\lité. Ln cf-
fet. il suffit '32 lire L~ Cede Pénëll po ur s c rcn.lrc (J8Dte que l'habitud..?
elément constituti f:.)·;t (?tre inter~rét~2 de yaç(:,n res t rt cti ve . Elle nE
consti tuti f ,
La notion "d'uS(lgt" signifie tout sim;Jl,-;ment une "pr-i se ". Peu i:'1-
porte qu'elle soit r2~~tf.2 cu non: son auteur est r';~rèhensibh: dès T' i ns-
3)-
L~s Banqulroutes (4).-
Avec la l r:
de.' 1%7 t-:n France , les dê l i t s relatifs à 1" b enoue-
route exigeaient dt:' huI' -iutcur l a que l i tè
d"
commerçant. Si 1 'c;" se :~f'~;'0
(1)- L'Ji ne,
70-132,.; du 31
Lécâlbre
1970 sur la lutte con t r e la t.oxi cornan i o ..
art. L.62ï c .r .
(2)- .vr t , i~C,) C. l'.
(3)- Ce t t e so Lu t i on cs t
j us t e ,
ct c11,: s'irJ?()s2 '-'c, mat i e r e dlus,:.:ge de s t u-:
péfiimts.
Il s'agit ici Jlaller vite pour
protéger l'in~ividu contre ses propr~s
tendances 2t 2ussi ?~'ur s~uvi~2RT~er les int~r~ts de la soci€tê
(voir
exp ..s
des r:uti::s dL 1.[\\ LJi nO 7U-1320 du 31 DŒcedHl' !970).
é
(4)- ~rl. 402 à 404 C.:.
.vc t uc Ll emen t ,
11_: d r ci t
fr::i1(;,~~is r~i2 co nn a i t qU I- ' 111è bnn'1uc.rcute, qui
r a s s cmb Lc 1(:8
C.'lS
::cr:tC:rieurs Je [,,:mquer-oute f r audu l.eus e ct Url CcS li",
[),in:flet·'.lute siwrlc ,:lL,liUltuirc
(cre.
197 de le, loi n " 85-98 du
2':,
.Jdnvicr
1985).

- 41 -
au Code de Conme rce , en son article 1er, le commerçë\\nt se di-ifinit comme ce-
lui qui accomplit de manière habituelle oes actes eje COIi1;1lE.'rce. Pl., t reve rs
cette définition, il a;J~arè1't net terren t que l'habitude est une condi t i.in
du oe l i t de b anqucroute .
fonnément au droit cornmerc~l',l ou au regard du dro it f.":flül ?
La questiun ik. manque pas d'intCrêt j'::Uté1iit que l'on s ei t que
l e droit pénal a toujours reel ame son ,:~utcnorni~' à l'C:<jard des autres (!isci ..
plines juridiqw:?s.
Tirant arguml2nt de l'ind&penda~c2 de l'action publique et de
l'action civile, 13 Cour de Cassation française S~,ut2r.ait que les j uri di c-
tians rè;:m:~ssives jo ui s s ai cnt d'une entière l iberte pour définir la qual i t«
au dèbiteuret l'étiJt (;e cessat i on des paiements, ê:t GES l crs , elles
n'~tùient pas l ices ,)i',r l cs c':?cisions des juridictions comne rc i al es (1).
r'lalgr0 ce ;Jr-ir,cl/:: d.'.:ga';é par la HJut2 Juridiction, en pr-at t qua ,
les juges appréhendc\\12nt ~ 'hi'o-itudt! contenue dans le délii.: de b anquen-utv ..
pénal (2). Peu i fl1,;J î t c que ce ciemier relève G':~nc eut re pro fes s ion . Peu
(1)-
cette j
p uduncr, ,
i
ROBun
:
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cCri1fJcrciéll,
S u r
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I . l I -
L.G.D.J.
J(~8So 12L l'clition. p. 1"37;
un.
CIO
..
Cc t t e i nd ê pe ndnnc c Z~ p r i.s fic ~~'..rec: la l oi d~) 1925. IJL<;'~Jr;2(lis, les ;~~~c~"~
s i o ns
des
JU8(::s
c.:\\J~lr=C::-CiZ"":UX ST i mpo s cn t .iu jGg~ f)énal (2rt, lJ8 de ce r.t.
10 i) .
(2)- Il e s t
J~IJ.'1ndé nt1X ju~(:~-:; (~F' r c l cva r les f a i t s ,-L.::squ~:ls ~3'2 d(~duit 1.:1
qu,11itt de
COl~lGl\\;..'rç;,~nt7 n -,)t::1F;~j(~nt 1(1 pl;~tiqUé:: h~:l~ritLic.::112 (l'Jetes (~é c<):-'~~·
merc,: .
;·lERLE e t
\\'ITLi
.
Dr,i:.: pé,1;;1 S)~:,;_,-ll, ,-,p.
c i t . ,
p. 651,
,,"
(il?,

- 42 -
importe encore qu'il soit inscrit au registre du ccmlnerc~. Le dro i t p~n",l
s'applique dès l'instant que les actes répétés "s'intègrent dans une ect i vi-
të commerciale" (1).
Actuellement, avec l e loi na 85-98 du 2S Jenvi er 1985, la blm~'j":-
route n'est plus un dc:lit propn.:, aux conmcrç ant s , elle ~\\eut aussi Ëtre ;J:"')~
noncee à l'encontre Ges artisans.
Sans doutc , r.lêEt: avec cette sol ut i on , l'~,]bituc€ (~2r,i,-:ure, puis-
oans la mesure
où la nouvc l l e loi a une conce.rt i..n trop liéJrge ce la qua l r-
té du débiteur sus capt i bl e (jl~tre po ur s ut vi ;.Jour o:'~YiUeroute.
Exami nons rnCli ntenent 1e C3S de l'ancien 021 it c'acultfre du me r r .
4)-
L'ancien ûélit c'adulter8 du mari.-
Devant l'empirisrîc du l{;gislateur, la doctrine et la jurisprud2~,"
ce se sont posées à .ius tc t i t re le} question cie savoir s'il était ooss ib l e
de retenir des 'i n f ract i ons c'hé1bitucJe en dehors (les cos exp res semcn t p ruvus
;~ar la 10;' Sans doute' la question n'ô pas l:t\\:' Y-1sée de façon exp l i ci te ,
mais on la trouve d2 f2.ç:cJn irnplicitG J prO~I()s du &bùt qui s l i ns t.aure \\:,p
cu ma ri (2).
(1)- L'c:xprcssioI' '2St -le
de CO[iJl:...h:.:rcc' e t
C"_-~L-::r'Crç2.nts - 1-\\ctivitC CCL!îli.1crci:lle ct cc ncu r r enc c v-
Dalloz 19b), 3"
;,~iti(1n, p. ô9, n è 83.
(2)-la lui nO 75--i)17 rL il
jui1l2t 1975,
a r t .
'7
2 3bro[~ les textes
9
voyant l~ d~J_i_t: d~ :~(_>.JJ_ tL~r.:2 .Jù r.iar i. é:t c c l u i (~~ la femme.

- 43 -
Ce débat slimposait d'autant plus que l Ion trouvait, dans le tex-
te rel ati f à l' adul t e re du mari, le verbe "ent re ten i r". TO'Jt le débat étai t
donc axé sur le verbe "entretenir". C'est pourquoi i en essayant de trouver
un sens à ce verbe) les auteurs se sont demandes si, en plus des éléments
constitutifs de l l adul t.è re de la fenme , le mari qu: entretenait une concu-
bine dans le domicile conjugal devait accompl i r ur: seul fait ou plusieurs
faits répétés pour POUVOil- t.ornbe r sous le coup de l'article 339 C.P. En
ramenant ainsi la controverse autour de cette ques t i ori, les auteurs se de-
mandaient tout simplement si l'adultère du mari était un délit d'habitude
ou un d~lit continu.
Il ne fait aucun dcute que le delit de l'art. 339 C.P. est COI.1-
plexe. Par l'emploi du verbe "entretenir", le législateur ne semble pas S2
cententer d'un seul f ar t d'adultère mais exige une ;/luralité d'(1.ct,~s d'adul
tère.
Forts d~ cett2 l'Enarque, certains auteurs n'ent pas mannué d'af-
f i rrner qu'il s'a~issait (j'un de l i t d'habitude (1).
(.e t te o pi m on n',:! pas i~lanqU( d'~nnuenc..:'r la jurisprudence, pui s-
qUt: certains ar rôt s ont cor·lsid:~n.:
h: délit (L~ 1 'J.rticle 339 C.~'. con,I:',::
d'habitude (2). r:t:'tL so lut i on n',] pas i:c,appè ,o! L: cr-i t i que • Certes, 12
(1)- GAI\\CON
:
" e , j e; ;:::~[;:,l ::;'l'I,.tC''', a r t • .<3'3 c.,'.; ,,":1
;~IS:,1=i~
"y ;,-t-i l
(~es infracLi:îns (',·Clti.t;".J(;S 'f" -- 1.\\.l.~) .. J) ..
l·~_j~~'+~, p. 122.
COYE} : Dc,iL ;l~;l:! ,;pCci;,] , n'
7"+1,
~).:')/':, Re CjiticD.
(2)- Cr i n , 20 ,.'CL.
I~'

- 44 -
verbe "e ntreteni r " fai t penser â un certain ncrrb rc dl actes assez f recu-ntr .
,
mais il n'est pas suffisant pour vouloir faire, de l'adultère du mari, un
delit d'habitude.
Si tel et a i t le cas, le ïégi~,lateur l'aurait envisage. il hi s uf'-
fi rait seulement d'employer le concept d'habitude dans ce texte.
On a encore fait observer que dans T' en t re t t en d'une concubine au
domicile conjugal, l'existence de relations suivies nent r-aîne pas une
continuation du délit mais la persistance d1un état pendant un certain
temps.
Toutes ces raisons ont pu aucner la doctrine majo r i t a'i re (1) à
soutenir que le délit de l'article 339 C.P. 2St un délit continu. Sa con-
sommation reno nt.e au jour des nrerni ères relations du concubinage audorri-
ci l e conjugal, et llexistence des relations hab i tue l l es n'est CjU2 la p~~r-
sistance d'un état dont la durée c;èpenci de celle de l'2ntretien.
üaut r-e part, Il r,'est pas possible d2 voir dans l'article> 339
C.P. un délit 0 la fois corit i nu ct d'hqbitude) comme l'ont fait certains
auteurs (2). L'habil:u r ;,:
n'\\;:;)(istant pas dans C2 "te:<te, il est në ces s ai re
(l)- VOUIN
Droit
ptrÇll s pvc ia i ,
n
2B},
p.
jJ8~ \\2t\\R~'l\\LI,-S, "LE [.l()[,:ent
8t lil dur.~e G2S 'i nf r cc t i o ns p~néll(:sn, T:1-->:;(:.:,.
l S67,
p ~
252.
I~. PER1~Ei\\C . "L(~; 1~'.;Li(Jn Je l..~t:~lî.L co n t i.nu (.n ,,-i(;ctri.ilc et en j ur i.s pr u-
f
i
i
d
e
n c e
"
Ù,
tré:'):,l:Z ex
1:: Con é r cr.c e
d e
o
r
o
t
FLné~l de 1 "Un i.ve r s
t é
d e Paris,
192';,
\\,~'. 21 ct ;:2 ; GùERAUD, T.
n "
1 j ("
p. 247;
VIDAL te't
;'1AGI:OL, ·i'. 1 s
n
77.
(2)- Cl\\i{CŒ;.:
Etuc;c s u r
] '- ,l(>lil continu ou. s ucc c s s i r
IL
J'Jurna.l du
i"1inistère pub Li c ,
i91:"
p.
104,

- 45 -
de se linriter aux prescriptions de la loi. Cl2st un délit continu consti-
;,
tue dl un seul acte ir;lprégnÉ dl un état pl us ou moins durable et par consé-
quent pun i s s eb l e à tout mOir:ent de l'entretien de la concubine au oomi c i l e
conjugal.
Le ocba t sur la question n'a plus d'intérft pratique. Toute-
fois au point de VU2 thèc r i que , l'ancien article 339 C.P. reste un bel eX2'",-
ph: pour mnt rer que, pour 1(:; droit positif, l'infraction d'habitude n'est
constituée que par L: loi.
Comme: on vient oe le voi r , la notion d'hatitudE: est soumise à
des conditions strictes. Cependant, la matiere reste entourée d'incertitu-
de. {'.insi, dans d';:wtres rarties du Code pénal, on relève d'autres formes
d'habitude que l'on peut G,uèlifier de circonstances aggravantes.

- 46 -
SECTION II.-
L'HABITUDE - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.-
A uremi ere vue, en pa rt ant de la méthode Egislative, on pour-
rait penser que la notion d'habitude est partout la mêrre. Dans ce cas, on
alignerait toutes les infractions d'habitude. i~orl;)alunent, c'est la solu-
tion qu'on est en droit de retenir, puisque l'empirisme du législateur
serrnl e aboutir 0. ce rés ul t.at , fJareil
ra i sonnerrent s c rai t cependant rapide,
voire inexact. Certes. 12 lègislateur fait preuve d'incertitude dans son
étude de l'habitude, mai s il nous semble que son intention n'est pas l'uni-
té de la forme de l'habitude. Il
a voulu en donner des qualifications di-
verses selon les i n f ract i ons concernées. Par 121, son attitude aboutit à
stratifier l'habitude. Aussi, prevoit-il, à côté de l'habitude -
l énent
é
constitutif, une hab i tuce - circonstance aggravante de l'infraction et
une habitude - circonstance aggravante - récidive.
PAkAGRAPHE 1.-
L'HABITUUE - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
DE L' INFRtI.cTION.-
Contrai t-,::ments ce qui
se passe dans l' habi tude - (; l ènent cons-
titutif, les situations juridiques dans lesquelles l'habitude est une cir-
constance à99ravant2, sont en nombre 'i n f'i ne . On peut retenir l e s exemples
sui vants :
- Ln mat i
re dt: CGUpS ct b l e s s urcs à l'égill'd des enfants, l' art.
è
312 C.?
ü·;gtaw: les peines nor-mal errent applica.bles lorsque
le dèlin~uant agit de mani2re habituelle.

- 47 -
- En matière de contrefaçon. l'art. 427 01. Ie r C.P. aggr&'Je
la pénalité du co~trefacteur d'oeuvres littéraires et art i s-
tiques s'il commet son activité de façon habituelle.
- On peut citer aussi l'infraction d'avortement avec n ab i tude
prévue par l'art. 317 al. 2 C.P. (1).
c'est au sujet de cette de rn i
re infraction que le debat a c te
è
s~ylevé en doctrine et en jurisprudence sur la question de savoir si, par
la notion d'habitude. le l qi s l a te ur a voulu cree r une nouvelle forme
è
j'i:;-
c r'i mina t i on ou slil siest contenté uni qucnerrt d'aggraver le del i t d'avorte-
nent l ui -li~me.
La question ainsi posée n'est pas sans i ntè rê t , e l l e con di t ionne
l'application des articles 317 al. 1er et 317 al. 2.
Lia rt i cl e 317 a ~. 1 dis po se:
"Quiconque, par aliments, breuvages, médicarnents, manoeuvres,
violences, ou par tout autre noyen , aura provoqué ou tente cL:
provoquer, ]'avorteil'ent d'une ferme cnce i nt e ou supposée en-
ce i nt e , qu'elle y ait consenti ou non, SEra puni d'un e:;lprison~
nEfier:t de l arr (} 5 ans et d'une amende ,.i0 11.800 FF"(dans la
(1)- Cet a r t i c l c Lü ~ i,aru<2 des t e x t cs ré;,ri':;i'Et l ''1VortfciT.ent i liici té
loi n " 75-6'L", dû
Il .Ju i Ll e t
1975. Il '''8: pi2rL:,is (je distin,~uer en
droit f r a nç a i s
cn t r e
'lvc'rte"Jent pe rrai s
"t
avo r t eraerrt interdit.
tel
loi n G
75-17 '~,l 17 J,:;nvier 1975 a 6tL F,"r,;nis0c par 1," h i n" 79-J:!()f,
du 31
Dê c erab r e
ICi l :!
r cl at i vc ;j l'interrupti,n; vc.l orvt a i r c GC la 'Joa-
s e s s e . L'art.
:,]7:;1. ::: de':JeuH2.
J.O.
l e r J::;D'liL'l'
19('0,
l '
3. Voir ch ro n i o uc l(';'i:;lative par I«,
lJECOC\\;,
R • S • C.
19 8Ü,
~~.
l J G•

· 48 -
loi nouvelle de 1979, l t al i nea l e r de l'art. 317 est aggravé,
l 'amend~ p2SSe de 60.000 FF à 100.000 FF).
L'articl,~ 317 al. = frappe quant à lui "d'lin empr i so nncrrant de
Sans d lû ans et d'une amende oe lÛ.OOO FF à 120.000 FF, l'in-
dividu qui Sc: li vrc habituellement aux actes visés au pr aqraphe
précédent 1\\.
Sans hésitation, t'article 317 a l . L crée un ce l i t d'habitude,
mais sa qualification res t-, ;ncertaine. S'agit-il d'un;:: délit autonome par
rapport à l'al. 1er de 1a loi ou d' une si rop l e (l':r;~ra'Jation ? Dans un tel cas
ou la loi ne dit rien, il
faul:. alors se tourner vers le droit positif.
La qualification at: cet tc fo rr.e d'habitude, en raison de son in-
térêt considérable, nt: pouvait cas manquer d'intéresser la jurisprudence.
A notre connaissance, c'est la Cour de Poitiers qui
fut la pre-
nn e re à ~tre conf ront.èo j ce genrE:' de: question. Le prob l ono pose était re-
latif â. l'application d2 1'r.rticle 317 al. '2 C.P. L'-issue du procès depen-
dait de la qualification donrlEc~ à ce texte. Les ci r ccns t ances 00 l,'affaire
ne presentaient gLJér~ (j.è' corn.l e xi t e mai s né r-i tcn t d'Hre rappe l ées assez
bri èvemen t .
Une saSF~-fernr;,t: ncwnio r~.D. avait cornmi s un p rerm er avortement
en janvier H39 (étt. 317 al. 1er C.P. ioiOdi fie par -1 a loi du
n I;,ars 192J»,~ l:11 evai t accon.pl i un s econd cr noverib re lST',
sous l'ernpitT né l'i1rtic12 317 al. 2 ro di f i
par Il: (S:cret-loi
è

- 49 -
dIJ i9 juill et 1939. Elle fut ccndannèe en prerri ère ; ns tance à
4 ans de prison et <1 lU ans d'interdiction de séjour. En appe l ,
la Cour de Poitiers qualifia 1 1 habitude p re vue par L' ar-t i cle
317 al. 2 de ci rconstance tHjgravantè.
La sol ution dégagee par la Cour fJ2 PoitiC'rs doit être app rouvés ,
En matière d'avorter;~nt, les articles 317 al. 1 et al. 2 ne creent nulle-
ment des delits dictincts ; il suffit pour s'en convaincre de faire le rap-
prochement entre ces deux textes. La lectT2 dL:: l'al inea 2 de l' arti cle
317 est dans le sens de l' unite du dél it dl ovo rtenent ; l'habitude prévue
par la loi dans cet article ne: jou<;lqu'un rôle d'asgravation de la situa-
tion de l "avo rt.eur d'habitude.
Sans aucune reserve. il faut noter que l'arrêt de la Cour de
Poitiers es t très explicite e t il s'accorde cl ai ror-ent avec l'intention du
legislateur.
i.n effet. au tl~rml de l'alinéa i de l'art-icll: 317, il est dit
que la pei ne se r a d'une ar':i..!nde de 18.(;(;Ci a 12C.!JOC! f~ et d' un emprisonnement
oe ~ ans a lU ans, si le coupable s'est livré habituellerrent au délit pré-
vu par l'al i ne a le r de Ct: ni2r,c tcxtc .
En plus de CcS ar<;;uments d", TCc\\Ü.:, l'('.r'r(t de la Cour de Po i-
t i crs trouve bien sor, sUjJpor't dans l'etuG2 dcctrintlle consacrée aux rap-
ports entre c i rccns t ances il~!~)t-avantcs et ,J-:.:r:;ents constitutifs de l'infrac·
lion. l"1inutieuser.:ent analysèt: par la doctr-ine, la notion oe circonstance
aggravante repose mai r.t enant sur les pr i nci pes suivants (1).

- 50 -
- Tout d'abord, elle est es sent i e l l e.ae nt prévue par la loi, le
juge est donc tenu de la spécifier cl a i rcment dans sa décision.
- Ensuite, elle: modifie la qua l i f i cat i on de l'infraction qu'elle
accompagne.
- Et enfin, e l l e élève la peine nornal erœnt encourue par le dè-
linquant.
Cependant, e l l e n';) pas de statut juridique propre, elle demeure l'acces-
saire de l'infraction qu'elle accompagne.
Pres en tee ainsi, la circonstance a0iJraVél.nte se distingue de
l'élément constitutif. Elîe n'est qu'un
l enent acccs sc i re dL fait princi-
è
pa l . Son absence n'excl ut pas alors l'existence de l'infraction.
Dans l'affaire de Poitiers, il y a bien un d{lit d'avortefi12nt
qui se trouve constitue par le premier accompl i e n .j anvi e r 1939. Le deuxr e
me avortement de novernu r"'2 , ; cause de l'habi~(jd2, pouvait vrai s erro l ab l enent
aggraver la peint: no rmal erœnt encourue par h: oe li nquent ,
fvlê me si
cette: circonstance n'était r as
rr;;tenue, l'auteur de
l'avortern•-nt ne pouvait (),~S Échapper pour aut ar.t t l'application cl'unE:' s anc-
tian pénale. En e f fe t , t?7I l l abs ence d'une' hùbitud""
ll: p rerri e r délit cornmi s
en janvier 1939 était toujours rep rene ns i b l e .
(1)- PRNJEL
:
Droit pén:'.l, CUJAS
i<:JH6, Sc éditinn, n " 59~), t·fE;ZLE et VITU,
T.
r , 1984, CrU,\\S, Sc éc;ition, n " 774, p. c)J2.
STEF;~NI et LLV/,SSEU~": : Droit penal, 1)a1102 i984, i2E l:c!ition,
C
l i
562
CHAPAR : Rèp.
Draie pénal,
Ve Circcnstances ~~sravantes.

- 51 -
Toutes ces solutions d'ordre général, qui apportent un
cl ai-
ë
raçe au raisonnement de Î a Cour de Poitiers, pe rnnt tent de con cl ure sur
cette question en fai s ent s evo ir que l'habitude, dans tous lES cas où 2112
n'est qu'un élément constitutif de l'infraction. n'est rien d'autre qu'une
circonstance aggra\\lônte. Cest la solution admise par la doctrine majori-
taire qui voit dans l'art. 317 al. 2 une ejqravation du délit d'avorterœnt
de l'art. 317 al. 1er C.P. (1). lvlais lorsqu'un j uqerre nt est intervenu sur
en seul fait d'avortement, la circonstance d'haDituae ne pourra plus être
retenue par les seconds juges pour les faits dl avortement postérieurs à
ce premier jugement passé en force de chose j uçee , Il n'y aura là ctue des
délits distincts.
La conditi on d' habi tude pourra cependant s' appl iquer lorsque
les deux délits ont He pours ui vi s en rrêne temps, ou par exemple lorsque
h: premier dé1 it dl avor tenent a été jugé avant 12 dernier délit. Si c'est
le dernier délit qui a ~té jugé avant le premier, la circonstance aggravan-
te: n'aura plus d'effet. Tell es sont les sol utions qu'on peut ti rer de l' ar-
rê t de la COur d'Orléans dl date du 16 novelbre 1948 (2). Cet arr~t re fus e
de considerer l'habitude corrrre caractérisée parce que tout s impl eraent le
(I)- LEBRUN - note sous 2oitiers, D.C. 1941, p. 7D ; Mich~le Laure ~~SAT:
Droit pénal s pê c i a i , Dalloz. 1983. 5e êd.i t i.on , r. 250, n " 195.
(2)- Dans l'affaire, il s'a[ir,snit de ùeux inculpês qui avaient coornis deu~
avo r t ement s , l'un au début de mars
1974, l'autre le 27 nar s de la mê-
me année. Les f0its ayant ét~ poursuivis dans le sens inverse. la
Cour d'Orléans a pensé qu'elle se trouvait en présence d'un si~ple
délit d y avo r t erne n t , c e l ui
couaai s le p r erni.er
(Orléans, 17 septembre
1948, G.?
IY4U.II.207.
Voir H.• S.C. 1948.75. ol.s , ~1AGt'mL; Voir VITU : Droit pénal spécial,
1932 -
Ile par t i e , T'.
1717, n S
2i15; VOUIN et Har i e Laure RASSAT,
Droit pénal s~-'~ci~ll, op. c i t , n " 195, voir spécialement le b.

- 52 -
dernier délit d'avortement
qui doit jouer le rô l e de l'habitude. a été
9
connu avant le premier et r.arce qu'il avait fait l'objet dlun ju·;ement au-
quel la loi a attaché l'autorité de la chose jugée. Pour elle, il n'y a
qu'un seul délit, celui dont elle a été saisie, et r i en d'autre.
Ce re i scnne.eent de la Cour dOrl ëans qui s'explique. en raison
oes rmdal i tës de la poursuite (1). nous montre encore que le délit existe
même si la circonstance aggravante est inc3pable de recevoir une applica-
tion.
A l'issue de cette analyse, on peut retenir que toutes les for-
~~s d'habitude ont leur origine dans la loi. Notre de~onstration est 10in
d'être complète, elle ne le sera que si on évite toute confusion entre les
différents cas d'haûitude-circcnstance aggravllnte. ('est ce 3. quoi nous
allons procéder en distinguant l' habitude - ci rcons t ance açqravante de 1a
recidive, qui est, elle aussi, une forme d 'hab1tude - ci rcons t ance aggra-
vante.
,
(1)- HAGNOL
ob s , R.S.C.
19L.b, op.
c i t ,

- 53 -
PARAGRAPHE II.-
L'HABITUDE - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE -
RECIDIVE .-
Pour faire face à la persistance de certains délinquants dans
la voie du crine , le législateur fait de la récidive une circonstance a~J-
gravante et renforce la peine applicable à ce type de délinquants. La
solution de sévérité prédomine dans le droit de la récidive. Elle s'expli-
que valablement par la nécessité de protéger la société contre les cèl i n-
4uants qui, faisant ~reuve d1un esprit anti-social exacerbé. commettent
plusieurs infractions de tout genre, mal~;ré l'avertisserrent judiciaire
dont ils ont ête l'objet.
En matière de récidive, c'est à l'activité invêtérée que s'at-
taque le législateur puisque le dé l i nquant commet une deuxième infraction
(2e terme), alors qu'il avait été condamné pour une première infraction
(1er terme).
La méthode acioptŒ dans cette 1ut'e contre cette dél; nquance
particulière, reste t rop cbjective. Les articles 56 à 58 C.P. qui
rè qi s sent
la matière ne sont que les échos de la doctrine classique (1) qui, tout
en défendant l'idée qu'on ne peut enrayer j'incorrigibilité de ces dë l in-
yuants qu'en aggravant la peine c1pplicable à lù dernière infraction. en
vient rr.ên)2 a pr es umer la culpabilité de l'agent. Cet te solution n'a pas
échappe à la crt t i que , car dans la récidive, il faut tenir compte de
0)- CHAUVEAU et RELIE: Théorie du Code pénal T. l , p. 32b, n° S,b
ORTOLAN: Eléments de droit pénal T. 1, nO 1184.

- 54 -
l'acte mais encore de la personne du récidiviste, puisqu'il faut mettre
fin Cl sa danqê ros i tê (1).
Cette question, liée au pouvoir d'appréciation du juge dans L~
domaine des ci rcons t ances aggravantes, a fortement ému l il doctrine. Les
auteurs ne critiquent pas le système légal en soi, mais ils déplorent
presque tous T' absence dé pouvoir d'individualisation du juge (2). Ils dç -
mandent l'institution dlun système où le juge pourr-a S2 pencher un peu
plus sur la personne du délinquant.
Certes, par sa nature, la notion de circonstance
aggravante
a pour effet d'elever la pëiné normaiement applic0ble et par consequent,
pour des raisons de qarant i e de liberté individuelle, le juge ne peut
ignorer les actes ~alisés par le sujet.
Il nous semble cependant que ces actes d'ordre matèriel sont
insuffisants corme critère de danqè ros i t.è , pa,ce que la témébilité qulil
convient de combattre ne se trouve pas seulednt dans la manifestation
de l'atteinte à la valeur rénale mai s encore dans la personnalité du
(1)- Hermann BECYJŒRT : "Les principes de la récidive dans le droit pénal
classique",
R.D.P.C.
1939.147.
(2)- CHAVANNE:
"Les circonstances aggravantes en droit français", op.
cit., R.I.D.P.
1965. COUAPEL fait aussi les ~êmes observations dans
son
étude du mobile dans les circonstances aggravantes. L'auteur re-
marque cependant que dans certains cas, le mobile est pris en coopte
Dais de façon exceptionnelle.
Il donne corme e xempl.e les articles
304 al. 2 C.P. et 343 et 355 al. 2, oGtière où le législateur punit
des mobiles antisoci~ux. Mais il considère que ces mobiles ne sont
pas des 'bobiles stricto sensu" et conclut à la fin de son analyse
q~e, dans les circonst3nces ag8rav~ntes, la dangérosité du sujet reste
liée à l'acte. Voir: Thèse "L'intérêt dl, mobile en droit pénal",
Poitiers,
1980,
PF.
131 et suivantes.

- 55 -
délinquant. La remarque ne manque pas dlintér~t et elle sli'lccorde pleine-
ment avec lhes idees d~ l''i. ANCEL lorsqu'il écrit: "On n'entend pas ou on
n'entend plus comme ont voulu le faire cert ains positivistes de la pre-
mitre époque. prétendre qu~' le fait ne sera pius pris en considération ou
n'aura d'autre importance qUE celle d'un signe contingent
et peut être
~me negligeable d'une përiculosité qui serait soumise à l'exarcen du ju-
ge. Le juge continuera à juger l'acte qualifié infraction. mais il le
jugera non seulement dl après le critère objecti f de l il. loi mais en fonc-
t ion d'~s eléments subjectifs de la personnalité de son auteur" (1).
Ces idées ont influence le droit de la rec'i di ve . Cette matière
etait fondée sur un sys tène de présomption d'incorrigibilitë qui pèse sur
tout individu ayant comri s , dons un certain temps, les infractions dont
la loi e l l e-mêna détermine l e nombre et la nature. D2vant les critiques
et la doctrine, la tendance objective de la récidive Sl\\~st es soucl ie pour
laisser place au s ubj ect i vi s ne de ce droit. et c'est ce qu'on not ai t dans
la loi du 17 juillet 197Q sur la tutelle r{;r')ale.
f
Avant cette loi, celle de lJ54 ave i t déjà donne un cert ein pJt'-
voir d'appréciation au juge. Ce pouvoir etait important pui s qun vec ce
sys tène , la relégation ce là loi de 1(335 n'était plus automatique mais
(1)- Marc AtïCEL : "IIitroduction compar a t i ve aux Codes pé naux européens",
T. l,
195 6, p.
166
; vo i r aus s i
p.
13(;, .
M. CHAVANNE soutient dans le domaine des circonstances aggrav3ntes
un pouvoir d'individualisation du juge. Ce pouvoi~, selon l'auteur,
tiendra coopte aussi bien de~ directives de lG loi que Je la person-
nalit~ du d~linquant - R.I.D.P. 19L5, op. cit. p. 538.

- 56 -
facultative. f~me si la loi de 1954 evai t conféré au j uqe un eouvo i r d'ap-
préciation sur l l ët at dangereux du re Iê qab l e , on ses rcnd cO!11r~te que, dans
ses applications, le sys t èm, e t ai t beaucoup plus thêo r ique que pratique.
La Cour de Cassation nlhésitait pas a affirmer en b~En des arr~ts que
l'f;xanlen de personnal i té et 1 1l;l1quête so ci al e nlëtaient pas ob l i qato i res
Ci l'égard du juge (1). La ioi de 1971i prêsent at t par rapport à 12: loi (:;2
195tt un véritable ancouraqerrent (2). Llarticle 58-1 C.P. dE cet te loi
n° 70-643 du 17 juillet 1970 ii'lposait au juge la nécessite d2 procéder à
une enquête de personnal i tè c t à un examen IT,èdico"::lsychologique au cas
oG il ordonnerai t à l ' encont re du dé li nq uant mu l ti - ré ci di vi ste, 11 app li Cil-
tion de la tutelle pèn21è (3). LJ Cour de CJsslltionl"~iliait rigoureuse-
ment à Œ que l es di s pos i ti ons de Œ
texte fussent r'es')ectb::s (3).
Cette loi se présentait corme un véritable compromi s entre les
tn tè rê ts de l'individ:..J et C211X de la société. LIart. 58-1 cherchait dlune
part Ci donner .:lUX mul t i reci di vi s tes "l a possibilité de se recl ass er au
r:
sein ae la col l ect i vi tè " at ci'autre part à
la société contre
ce type de oe l i nquant s ",
(1)- Cr i m, , 29 avril
1960. D.1960.654. note CHAMBON.
(2)- Sur des cO,xlentaires et [rudes relatifs à la tutelle pénale : P~\\DEL,
D.1971,
chronique p.
137, Jean LARGUIER
"La tutelle pénale et 13
jurisprudence", R.S.C.
1973, p. 676.
(3)- Dans ce cas, 11 Cou r Ù,= Cassation ve i Ll ai.t au respect de l ' ar t , 81
C.P.P. -
crio.
30 [Vè.rs 1977, D.1978.1.1I4, obs. PUECH, R.S.C.
1977.
823, obs. J.M. ROBERT.
(4)- Aujourd'hui, ce t r xt a est abrogé par la loi "Sêcurite et liberté".
Cette abrogation est uaintenue par l~ loi du lU juin 1983 portant
abrogation et révision de la loi "Sê cur i t
et Li b er t ê'". L.:1 uêr:;e so-
é
lution ;1 été ado p t è e par la corani s s i on de réforme du Code pénal
:
Voir Mme :1irei1l2 DEU'lliS ~'u,\\i{TY : in le récidivisme, XXIe congrès de
l'Association f r cnç ai.s e de Cr i.mi no Lo gi e , I1~. 241 et suive

- 57 -
Un intér~t frappait aussi dans ce texte: la perc~e du subjec-
t i vi sme, Un ce rt atn nombre dé' condarmations ne suffisait pas peur .ironon-
cer la tutelle pènal e ; encore fallait-il que le juge s'éclüiri1t sur la
personne du délinquant.
En 1981, avec la loi dite "Sêcuritê et liberté", l'objectivis-
me prend le dessus sut' le subjectivisme du droit pénal: c'est la ~ériode
de durci sserrent .
En effet, cette loi qui, selon la circulaire au 7 fevrier 1981,
cherchait "à rendre au droit ses ve l eurs intimidantes et dissuasives",
avait renforce son armature par l'instauration d'un système répressif.
Surtout dans le domaine d2S infractions de violence. o;~ 211e restreignait
fortement les pouvoi rs G1 i ndi vi dua lis at i on du juge (1).
Depuis 1983, une loi du 10 juin a apporté des rodt f'i cat i ons fort
importantes: d'une pert , f!n abrogeant les me~ur2S par l esque l Ies le H.:'-
f
gislateur prè cè dent avait etendu la rÉ-cidive qené re l e aux tnf're ct i ons de
viol~nce et, d'autre )art. 2n donnant au juge le pouvoir d'appliquer aux
rêci dt vi s tes les :::-eines ci~ substitution ins t i tuses pa r la loi du 11 j ui l-
let 1975 (art. 43.7 c.P')s les règles du sursis et le b,jnéfice des ci r-
constances atténuantes . Act uel I errant , la notion dê re ci c'i ve devient une
(1)- Sur C2 problè~e
J2an Marie A~SSEL : L'(volution des r~pports de
druit criainel et des Sciences criciu811es en
France depuis
19SC -
i1êlilD::;'2S "LeX \\·121:"'L, Da l.Lo z
1~0J, pp. 19 à 31, s ne c ial eraant p. 26.
On lira ave c i.nt r
t , PRADEL : "L
é
ê
1 e xpê r i cnc e
f r anç a i.s e : t.ât onnetae nts
et enseignenents in le récidivisoe, XXI conrrès de l'Association fC2~­
çaise de Criminologie, Publication de la F~~ultê de Droit et des
Sciences sociales Je ?oitiers, vol. nO 12.

- 58 -
notion purement "classique"
c'est une circonstance dlaggravation de la
peine (1).
La notion de rèci di ve ayant été défi ni e, il faut mai ntenant la
distinguer de l 'habitudè - circonstance aggravante. Nous étudierons ce
problème sur l e plan notionnel (P,), Ensuite, nous chercherons à savoir si
ces deux ci rcons t ences aggravantes ne peuvent pas se rencontrer chez un
~me ce l inquant . Il slagira dans ce dernier cas d'envisager le cumul de
ces deux circonstances aggravantes (B).
r 1
ni -
HAB!! UDE - CIRCONSTANCE AGGRA.VAIHE DE L' INFRAC-
.
TIO~ ~T HA8ITUDE ~ RECIDIVE SUr- LE PLAN NüTIDN-
NEL.-
D'abord, il est permis de rernarque r que, dans ces deux te chrri-
ques juridiques, le 12çislateur aggrave la situation du delinquant en èle-
vant au maximum la pei 110 qu 1 i l encourt norrna1~1Tl2 nt. La parenté ent re ces
deux t acnni ques es t donc notc i rê , par sa co~duite. ici et là. le 1égi s1<.;-
teur cherche à. mettre un frein <3 une habitude criminelle.
Si l ' habi t ude es t un e l cnent ccrrum à c?s deux notions. clest
paradoxalement ce mêr,l\\:: 21fi:*=.nt qui les e l oi çne l'une dl' l l eut re . En effet,
par la cous t at at ion d2 -i'ëX;sLnc( d'une nabi tuce t i rec du comportement,
(1)- Pour MDC l'lireille DEU::~_S-:·l~\\RTY, dans le futur Code pé ne L, la réponse
pênale il la récidive sera un retour à la notion classique de réci-
dive
: une aGgravalio~ de ia peine conçue de façon sisple sans arith-
~ftique cocpliquEe in o~De ouvrage qu'au n Q 1. pp. 236 ~ 245.

- 59 -
on peut ët re tenté d'assimiler ces deux categories Juridiques. Une telle
confusion doit étre exclue.
Certes, le lt'ç:islateur dans ces deux techniques juridiques, se
nnnt re severe à l'ég:lrd du délinquant par l'aggravation de sa pênal i te .
Cependant, il faut se rendre a l'évidence que l'habitude qu'il punit dans
la récidive est beaucoup plus forte que celle qu'on trouve dans l'hat-,itude-
circonstance aggravante.
Il faut parti r des textes pour comprendre que c'est 1a di f te-
renci at ion entre ces deux techniques juridiques qui frappe dans la dernar-
che uu le9is1ateur. D'une maniere vraisenblable, il faut constater que
nos deux techniques juridiques n'ont pas la même nature, même si, par ail-
leurs, elles sont liées a la personne de leur auteur.
S'agissant Ôf; leur domaine, la récidive est plus
tendue dans
è
son application que ne 11~st 1 'habitude - circonstance aggravante. En ef-
fet, l'habitude - circonstance il99ravante e~ l i mi têe à certa-ines infrac-
t ions , alors que l e récidive concerne toutes les infractions. Quant a leur
condition d'existence. Ie léçislateur est beaucoup pius clair dans la ré-
cidive que dans l'habitude - circonstance aggravante.
[n droit fronçais, il n'y il de re ci di ve que si un individu,
1
condarme pour une premi ere infraction, en realise une seconde. Il
faut

- 60 -
également que la première condarmation (1) (1er terrre ) et la seconde i nf'ro c-
tion soient separees par un certain oé l at , Cependant, dans certains cas,
le legislateur reste indifférent à tout intervalle de temps ent re le pre-
mier et le ceuxi ëne terme.
Les articles 56 CI 58 C.P. qui
re ql enenten t la mat i ere distin-
guent ci nq formes de réci di ves :
récidive de peine criminelle à peine c r i ni ne l l e
récidive de peine criminelle ou correctionnelle supérieure
â un an pour criœ à peine d'emprisonnelTent ;
- réci di ve de p2i ne dl empri sonneuent correct ionne 1 éi-:al e ou
inférieure à un an prononcée pour peine d'el:iprisonnernent
petite récidive correctionnelle;
récidive de ~eir.e con t r-aven t i onne l l e (art. 474 à 475 C.P.)
- grande rè ci di ve correctionnelle.
Dans toutes ces situations. la loi adopte une double attitude.
~:
lJ'une part, elle co ns i dè re la récidive corrre générale et per-
pétuelle (recidive de pe i ne criminelle à crime) - en C0 cas, il nly a pas
lieu de s l at t ache r à la nature respective des cri rnes ni à l'intervalle de
(1)- Cri~., 23 mars 1981, Bull. criw. n° 103. une condamnation j
l'acende
ne peut constituer le preoier teroc de la r~cidive.
-
La c ond amna t i.o n d c i t être d ê f i n i t i.ve au Q0r.12nt où I e s faits nouveaux
ont été cororii.s , Cr i o , ,
16 février
1983, Bull. cric. n " 61, p.
132
-
Pour appliquer lfarticle 58,
le juge est tenu à~ spécifi~r la nature
du d ê Li t
an t ê r ieur et le caractère définitif de la corid zuana t i o n in-
tervenue lors del.:;. perpétration des
faits ayant rsot i vê la nouvelle
poursuite. Cr i.ri , ,
16 février
19~3, op. c i t ,

- 61 -
temps qui sépare le premier ct L~ deuxi e[!-,e terme
Et d'autn~ pô'r~, c l l e donne à la récidive un caract ere t.ernpo ra i-
re et spécial
(le délai es t
ciL S ans dans la pe t i te et grande récidive cor-
rectionnelles, le care ct erc spécial s'applique toujours à la petite ré c i df -
ve. et parfoi s a la qrar.de rc c i di 'Il:. ) (1) .
Ains i
présentée , l{j récidive ne manque p es d'avoir des liens
étroits avec l "heb i tud.. - circonstance aqqravante
; cette idée apparaît
dans la nécessite de l l e xi s t.er.ce d'un certain nombre cj'infractions.puis-
que c'est Cl parti r de: ce t tc ci rcons t cn ce que l'on peut prouver l' habi t uce
qui découle de l'activitt.: cr.t i so ci al e du d-21inqullnt. liùis quel que soit 1~
norro re d'actes ccnmi s par l'aut(~ur d'une nab i t uce - circonstance aggravan-
te, CE: dernier est JU rc qar d de la loi moins dan qe re ux que le re c i di vis te ;
tout simplement par ce que l cs divers actes qu'ils d accomplis, ne sont pas
séparés par une condarmat i on irrévocable.
En ce qui concerne leurs e f fc ts , ces deux techniques s'écartent
l'une dl.' l'autre à caus e (j", leur configuration juri ci que .
..
(1)- Avec la loi "Sê cu r i t
c t
liberté", 1", s y s t èrie de la récidive est Êth1'-
ê
du â certaines infractions de violence. Des dflits de violence de nA-
ture d i f f ê r e n t c u, .in t considérés COLlL,e un !:lêm'2 délit au point de L: r e-
cidive. Pour ce genre d'infractions, la r6cidive est spéciale. En sone
Exclus les mennc~s (~rt. 305 et 306, al. 2 nouveaux) et le chantage
(nr t , 400 al.
1 no uvco u C.P.) -
Voi.r J.C. Droit pêrial - Cocirsen t a i r e de
cette loi pa r FRANCILLON -
Voir aussi ILS.
1981, p.
114.
Avec la loi du
\\0 juil: 1983 (J .0.
Il
juin 1983, p.
J}55), sont ab r ogé s
toutes les rlesures ct1extension de la rècidive générale (dans le do~~inc
des infractions ,::..::: vi o Lcnc e ) , Ai Ll cur s , on trouve cependant dans 1(1
législation p~nale, Ge vêritables atteintes i la r~gle de la spéciali-
té. Mr. Bernard BOULOC souligne qu,actuelleoent, trente six lois ont
été as s i rai l
as il. L} f r aude : vo i r le r c i di v i s oe , XXIe congrès de
è
é
l'Association franç2is~ de Crioinologie, op. cit<, p. 254.

- 62 -
Dans la récidive, l'ensemble des actes accomplis par l'individu
sont tous des infractions, mais l'aggravation de la peine applicJble (1)
n'existe pas par référence à ce qui
a été déjà jugé; elle ne concerne
que la de m i ère infraction dont la gravité et la danqé ros i të ne font plus
de doute, le sujet ayant no nt ré par son action qu'il n'entend pas tenir
compte de l 1 averti s s errent sc-lenne l dont i l a été l 1 obje t .
Cont rai renent à cette solution, l'habitude - circonstance aggra-
vante ne s'applique que si les premiers actes infractionnels sont portés
devant le juge compétent en nême temps que les derniers actes (2).
[Jans la mesure où nous sonnes en présence dl actes dél i ctueux
non sepe rés les uns des autres par une condamnation définitive, i l nous sem-
ble que la loi adopte ici le systèrœ du cumul juridique. Car elle aggrave
(1)- Parfois, sur le plan des effets, la récidive se rapproche sensiblement
de l'habitude - éléoent constitutif de l'infraction. Il en va ainsi
lorsque le législateur n'opte plus pour l'aggravation de la peine Bais
transforme ld nature de la nouvelle infraction. En effet, dans toutes
ces deux si t ua t i.o ns , nous avons un cuoul de faits dont les di mens i ons
sont beaucoup plus acc~ntuées pour la récidive. Le rapprochement entre
ces notions ne feit n~anDoins aucun doute; car ici et là, c'est par
l'effet de la volonté du légis lateu1;,:.qu' un certain cotnpo r t ereent; sou-
vent répété, passe d~une étape où il est toléré ou r ê pr inê bêrii gne oen t
vers une autre où la sanction apparaît avec toutt sa rigueur.
Voir l'art. L 65 du Cod~ d0s délits et des boissons qui, en cas de
double récidive, modifie une contravention en délit.
On peut encore consulter les art. 199 et 200 C.P. Ces textes prévoient
des 8esures très sévères à l'endroit du oinistre Ju culte qui procède
2 une céréoonie religieuse avant le ~ariage civil.
Pour la pr erai r e infraction, la tarification est une <'loende de 1.200
é
à 3.000 F. En cas de double récidive, la peine devient très lourde,
pu i s que le mi.n i s t r e du culte encourt une pe i ne de réclusion cricinelle
de
10 à 20 ans.
(2)- Ils Joivent être poursuivis ense~ble ou àans l(or~re de leur cO~Jis­
sion.
Dans le cas contraire, L "h ab i t ud e ne pourra pas Si appliquer (ORLEANS,
17 septeobre 1948, op. cit.).

- 63 -
la peine applicable en fonction du nombre et de la gravité des autres in-
fractions. L'article 427 al.). C.P. illustre ce que nous avançons. En ef -
fe t , l'habitude prévue dans ce texte n'est pas liée à l'existence d1un
premier et d'un second terne , Laissée à llappréciation du juge, cette for-
ne d'habitude n'est remplie que si l'agent accomplit un certain nombre
d'actes rapprochés dans le ten~s.
En conclusion, on peut avancer l'idée suivante: la "pers i s t an-
ce de l i nquent.i e l l e " est beaucoup plus accrue chez le récidiviste qu'elle
ne l'\\::st chez l'auteur ('unE: l.ab i t uds - circonstance aggravante. Si le
premier se plaît à aller à l lencontre des valeurs sociales,bien qu'il ait
déjà fait T' objet d1unt: prcnri ere condamnation, le second ne s'attaque,
malgré la répétition des acte-s qu'il a accomplis, qu'à une seule et rr~ITE
nome juridique.
On obs er-vera égal erœnt que, cont rai rerrent à l' habi tude - réci-
di ve, dans 11 habitude - ci rconstance aggravante, le j :Jge jouit snt i ère-
nent de son pouvoir d'appréciùtion. Il peut se placer sur le terrain de
1<.1 sè ve r-i te comme sur celui d(: l'indulgence. Tout dependra de lui, la loi
~
1ui permettant de re terri r ou de neconnaî t re Ct: caractère aux fai ts dont il
a été saisi.
Néanmoins, il
faut souligner que ces deux types d1hùbitude peu-
vent se rencontrer chez un n-.fme délinquant. Dans CI:: ces , nous avons un cu-
mul de deux ci rco ns t anc.-s ass:rav6nh:s.

- 64 -
B/-
CUMUL DE LA RECIDIVE ET DE L'HABITUDE - CIR-
CONSTANCE AGGRAVANTE DE LI INFRACnON.-
Cette hypothèse est envisageable. D'ailleurs, elle confirme
la distinction faite plus haut entre ces deux formes dt circonstances ag-
gravantes. Cette combinaison est admise en doctrine (1).
L'intention du législateur est aussi dùns Ce sens, car la rè-
91e de la rècidi~e ne s'oppose pas à ce qu1un individu déjà condamné pour
une infraction accompa qnëe d'Ui1è habi t uc.; soit considéré comme récidiviste,
slil vient à commettre le n"érre délit dans un dê l ai de cinq ans, à partir
de la première condamnation.
La solution est se vère , mais jur'i di querrent , elle s t i mpose . La
question est de savoir la ;,léthode qu'ii f eut acopte r pour donner une so l u-
tion au problème d2 concours qui nous préoccupe. La loi ne nous est d1au-
cun secours en ce domai ne. Ell e se li mi te à demander à l a Cour et au Jury,
une fois qu'ils se sont prononcés sur le fait principal, d'examiner "s i l
ï
y a lieu chacune des circonstances aqqra vantes ..• s chacun des faits d'ex-
cuse légale, et enfin, la question des circonstances atténuantes" mais
.
n'apporte guére de solution au orob l erne de concours entre la circonstance
aggra vante - reci di ve et une eut re ci rcons tance aggra vante.
(1)- R. GARRAUD,
15e é d i t i on , n " 44, VIDAL et MAGNOL, "Cours de droit cri-
oinel et de s c i.erîcc pénitentiaire",
8e édition, n° 7'd,
PRADEL, T.
1,
p. 611 à 613
; MERLE et VITU, T. A, Droit pénal 1984, p. 943
;
BOUZAT et PI~ATEL : Lraité de droit pénal et de criminologie, T. I,
p. 548, n" 691.

- 65 -
Devant cet e t at de choses. doctrine et jurisprudence vont for-
qe r vl es principes qui régissent tout problème de concours (1). Ainsi, en
ce qui concerne notre prcb l ène , le juge doit comrœncer d'abord par aggra-
ver la pénalité sur la base de 1 'habitude - circonst~nce aggravante, et
ensuite appliquer la récidive. Cette solution s'explique valablement. La
circonstance aggravante personnelle et à cnrùctëre s;Gcial passe en ma-
tière de cumul avant la récidive - circonstance ~g9ravante ~ersonnelle et
Cl caractère général.
Aussi
rigoureuse que soit cette solution, puisqulelle alourdit
la peine que doit subir le dflinquant,elle n1est pas critiquable sur le
plan des textes. Cependent , le juge pour re en toute liberté écarter ce t te
hypothèse. Il lui suffirait tout s i mpl er-ent de ne pas re teni r une habi tude >
ci rconstance aggra vante. cette condi tion relevant de son pouvoi r dl appré-
ciation. '''lais il devra s'cn expliquer dans sa décision devant la Cour de
Cassation.
En de t i ni t i vc , l'habitude enprunte différentes formes: ci rcons-
tance aggravante, dl une part, et élément constituti f, dl autre part. Mais
elle ne trouve son o r i q i ne que dans là loi. Après s'être démarquée de cette
solution. la jurisprudence siest vite ressaisie; à l'heure actuelle, elle
considère qu'il n'y ct "hab i t ude " que s'il existe un texte de loi dans CI:
sens. Cette nouvelle tendance jurisprudentielle est con fi rrrèe par l' at t i-
tude enuné rat t vo de la loi. En effet, en se bornant a l i rni te r le nombre d'2S
(1)- L'article 356 résoud cependant le cur.u l
en ria t i ê r e cr i mi ne Ll c mai s de
façon partielle.

- 66 -
infractions d'habitude, la loi n'a pas entendu les généraliser ~ais les
l,
appliquer de façon exceptionnelle.
De rœme, l'attitude du législateur n'est pas équivoque: l'ha-
bitude que lion note dans les infractions d'habitude ne doit pas être con-
fondue avec l'habitude de l a récidive. Ceci étant pré ci se , le tableau
que nous venons de
présenter est loin d'être complet. Il
reste en ef-
fet a savoir à partir de quand il y a habitude. C'2St ce à quoi nous al-
lons procéder en étudiant le contenu de l'habitude.

- 67 -
CHAPITRE 11.-
LE CONTENU DE L'HABITUDE.-
En droit pénal, l'habitude ne saurait être une p rê di s pos i t i on
innée, elle ne peut exister que s'il y a répétition d'un certain nombre
dl actes (1). Pour l'observateur qui procède à une; analyse de 11 habi tude,
la pluralité dl actes est 1<:: signe de l'habitude; aussi faut-il
l t exanri ne r
pour voi r ses composantes (1).
D'autre part, il y a lieu de savoir s i , en plus de la pl ura l i t e
dlactes, le droit n'exige pas une pluralité de vi ct i mes (II).
SECTION 1.-
ANALYSE DE LA PLURALITE DIACTES
SECTIm; II.-
LA PLACE DE LA PLURALITE DE I/lCTItljES
(1)- En droit pénal, un acte ou "un tm ru mum de c r i.ni.na l i t ê" est toujours
n€cessaire.
L'habitude rénale ne saurait déroger a cette règle.
Sur la nécessité de l'acte matériel:
Voir Jimin~z de ASUA. dans le 2e cours international de criminologie
La systématisation juridique de l'acte dangereux.
Les idées de H. 6.SUfI. ont été analysées par Mr. rINATEL: "L' ê I êment
ruat€riel
de l'infraction devant la crioinologie et les Sciences de
l'ho\\lJlJ.le", R.S.C.
1966, p. 960.

- 68 -
SECTION 1.-
ANALYSE DE LA PLURALITE D'ACn.S.-
En psychologies comme en droit pénal, l'habitude n'existe que
s'il y a répétition d'un actt (1). La notion d'habitude. contenant dans
sa formule l ' i oêe du passé et celle du présent, il serait f nadsris s tb l e de
parler de l'habitude sans faire cas de llexigence d'une pluralité d'actes.
~'lais le fait dé constater que la pluralité d'actes est une corn-
posante de l'habitude ne règle pas tous les prob l èrœs oè l i c ats soulevés par
la constitution de cet élément objectif. Pour que 1 Ifclairage soit satis-
faisant, il est nécessaire. d1une part, d'analyser les différents éléments
constitutifs de la pluralite d'actes et de voir, d'autre part, l'interven-
tion du temps dans leur commission.
PARAGRAPHE 1.-
LES ELEt·1ErHS CONSTITUTIFS DE LA
PLURALITE D'ACTES.-
Il y a habitude, lorsque le sujet répète un acte qu'il avait
déjà réalisé (2). Examinons û'abord le premier acte avant de nous interes-
ser Ci 1a répétition.
(1)- ORTOLAN: EléElents de droit pénal, T. t , n" 762 ; GARRAUD, 1. l,
n° 116.
GARCON,C.P. Annoté sous l'art. 1er n Û 62 ; t1ERLE et VITU, Droit pé-
nal,1. I,
1984. n" 454 ; STEFANI et LEVASSEUR : T. l, p. 214, n " 181.
1984 ; PRADEL, Droit pénal, T. l, p. 330 ; LEBRUN, op. cit., p. 81.
(2)- Il est rare, qu'un seul acte crée une habitude, un~ t~pétition est tou-
jours nécessaire.
Voir t12urice PRADINES, Traite de psychologie générale.
l Le psychisme élé~entaire, P.U.?
1948, Je édition, p.
119.

- 69 -
1.-
LE PREMIER ACTE.-
Il relève toujours d'une pure initiative. C'est aussi une ex-
pê ri ence (1). Car c'est ci la suite de son succès que le sujet se décide à
recommencer la ll'ême action chaque fois que les circonstances qui ont con-
duit à la commission du premi e r acte. se renouvellent. Sans doute le pre-
rnier acte n'est pas l'h.)bituae. C'est plutôt une occasion. j'1ais il cons-
titue quand Ii~me le début de l'habitude (2), d'où la rè act i on du législa-
teur , Cependant. cette réaction n'est point uni forme: tout dépend de la
force de l'habitude.
iJ-
LI ATTITUDE DU LEGISLMEUR VIS fi. VIS DE
LI AUTE.UR DU PREf'/lI ER ACTE Di{NS LI HABITUDE -
ELEMENT CONSTITUTIF.-
En e xi çeant une habitude, le droit pénal rs cul e son interven-
t ion , Il ne se presente plus comne un "nons t re froid" (3) ou cornrœ un "i m-
périaliste". Il
crè e à l'intfrièur des te xtes , des "p l aqes de liberté".
pernet tan t ains i a tout individu. auteur d'un premier acte. de s'attaquer
en toute impunité à l'ordrE: social.
(1)- Maine de BIRAN:
Influence ùe l'habitude s~r la faculté de penser -
P.U.F.
19~4, p. 87.
(2)- CHEVALIER:
"L'habitude", P.U.F.
1929, p. 209.
(3)- Georges PICCA
: "La c r i.u.i no Log i o '",
"Gue s ai.s r-j e ?"
. , 1ère édition,
P.U.F.
1983,
p.
10.

- 70 -
Cest un choix qu'opère ici le droit pénal. Coranent l'expli-
quer ? Le système est-il en "faillite", de sorte qu'il ne reste au droit
penal qui un seul recours pour s'en sorti r : fai re appel à des concepts
etrangers tels que l'habitudE'. On peut valablement lé penser, le droit pé-
nal peut bien s'effacer, quitte à revenir en force, dès lors que les in-
te rëts de l a société 11 e xi gent.
Peut-on voi r dans ce choi x, une ab di cat i on du droi t ? Ce rt ai ne-
rœnt non! La re fê rence à des concepts e t ranqe rs est pleinement justifiée;
il s'agit, dans le cadre des textes, d'autoriser la rë al i s at ion d'un acte
qui, exageré, devient une infraction.
L'autorisation dont il s'agit ici mé r i te qu'on s'y ar rêt.e .
Est-ce un fait justificatif, une amnistie, une dispense àe peine ou une
9r~ce ? Ces techniques juridiques sont d'application mal aisée, car le pre-
mier acte n'est pas encore une infraction.
M.' ENDREO, ane Iys an t
l'habitude, soutient que le premier acte
est du domaine de la no re l e , et que, d'autre part. en raison des "difficul-
tés pratiques qu'il y aurait à dê t.ecte r un e ct e de cet ordre, tant qu'il
res te isolé,...
l es règles de droit sont ici f rappees d'une incape ci te
congénitale d'émerger d la surface de li) vi e pre t i que " (1).
L'explication de cet auteur est d'essence sociologique. Elle
est interessante, puisqu'elle montre comment le droit et les mécanismes
(1)- ENDREO,
op. c i t , p. 317.

- 71 -
non juridiques se rèpa rt ts s ent la tâche dans le fonct i onnenent de l'orga-
nisation sociale.
Sans doute, l'id0e de ~~r. ErlDREO est-elle exacte , mais son ap-
plication n'ècart~ point la possibilité de rechercher, dans le cadre du
droit pénal, pourquoi l'auteur du p remie r acte bénéfi cü::-t-il de 1 'impuni-
té ?
Il
nous s~mble. qu1en cette mRtière, la réaction du législateur
vis à vis de l'auteur du ~H'eï:,ier acte est un «oyen de politique crirninel-
le. En effet, il ne s'agit plus de réprimer sys témat i quenent mais de rése r-
ver l'application de la sJnction p2nale aux situations les plus graves,
c' es t-a-di re dans tous l es cas où le comportement humai n franchit 1e seuil
jugé tolérable par 1a société, pour blesser. en raison de son amp l e ur , "les
e t ats forts de la conscience corrmune " (1).
Le droit pénal chlènge alors de vi s aqe . 11 ne se veut point r~-
pres s i f mais préventif. Il y a plus: il s lavance sur le terrain de la d6-
criminalisation. CM, en occupant le scnrre t dans l es mécanismes du cont rô-
le social, le uro i t p~ut in::ervenir à tout moment. Tout depend de lui. 5 1 i :
limite ici son intervention, clest qu'il 2ntend tout simplenEnt ne point
rèp r irre r , l'acte t'tant cnco re peu g,avé- ~. ses j2UX. Un,: difficulté s ubs i s-
te cepen dant , Comnen t iJI'ouver lé p remi e r a cte , puisque l'on sait que, mê'!f:
slil es t 011 deh0Y'S du dome.i ne de 10 loi, il est i n di soe ns ab l e cer , ces t
en raison de sa r0p~tition à la longue qUe Je droit p~na1 fera volte-face
pour saisir le compo rt enent hurai n de venu nabi t uel .
(1)- G. PIceA, op. cit. p. 13. L'auteur reprend LCI le point de vue de
DURKHEUJ sur la définit ion du c r i me ,

- 72 -
A l'instar de ce qui se passe dans certaines infractions (1),
~
il est possible d'instaur'<!r -et il est plus que jamais nécessaire de le
faire- dans les infractions d'habitude, le système de l'avertissement.
Ce sys tëne , comme son nom l'indique, est bien conciliable avec
l'idée de prévention. 0U2lle es t cependant l 1 autorité habilitëe à se pro-
noncer sur llavertissemE:nt ? Ce rt atnement le juge est exclu. le premier
acte n1étant pas susceptible de faire l'objet d'une qualification.
Oevant cet te s i tuat i on , 11;' droi t penal doit nécessai rerœnt com-
poser avec d' aut rss autorit(~s so ctê t al es . Ces dernières lui servi ront de
relais. Elles auront pour rôle, d'attirer l'attention du sujet sur les
consequences de
son acte, si ce dernier est rèpe tè ,
Pour les inf ract i ons protégeant la profession telles que l'exer-
cice t l l eça l de la ;Jrofession de r.lêàecin, de gécmêtre ... , le premier acte
touchant de près les intérêts de lü profession, l'auteur du premier acte
pourra faire T objc t a'un aver-t i ssenent prononcé par l es autorités no re l es
représentant la profession il laquelle il é\\ voulu e ccë de r .
Cette suggestion n'est pas aussi o ri qi nal e qu'il paraît. ün en
trouve deja des traces en droit f ranç e i s . La loi de 1:<75, en mati ere de
chèque, en est l'eXèr;i~i12 12 t.lus frappant.
(1)- L'article 357-1 du C.P. exi~e pour l'ouverture des poursuites, en
nati~re d'abandon de f3cille, une interpellation cOùstatée par pro-
cès-verbal. L'int~rjiellation doit êl:iëner d'un officier de police
judiciaire.

- 73 -
Ce texte enlève au droit pénal son caractère "fétichiste". I\\u
premier degré, il
donne conr.e tence aux banquas pour connaître de tout in-
ci dent de p ai enent ,
C'est uni quernent en de rni ère instance et de façon exception-
nelle, qu'interviennent le Parquet et les Tribunaux pour régler les irré-
çul art tes d'une gravit2 par-t i cul i ere , révélant soi t une rsa l honnête te ca-
ractë rf sée , soit la vi o l at ion des i nter d'i ct t ons prononcées par l es Banques.
Cette législation (;st, à coup sûr, me rquee par un veritable
souci de cëpënal i s at ion (;t dE' prophylaxie c r'i mi ae l l e (1). Elle instaure
également "une s ub dè Ie qat i on de la justice. à dos of'SJünismes privés" (2).
1\\ notre avis, c'est cette déjl\\arch8 qui doit guider le l éçi s l a-
teur dans le cadre de l'habitude -
l érœnt constituti f. f~ coup s ûr , c'est
ë
le rooyen le pl us adéquat »our régler toutes les di ff'i cul tës de preuve re-
latives ct l'existence du pr~~ier actê.
O'un2 rnan i è re géilera1e, rien n'exclut aussi l'intervention de
la police. Cependant, il ne s'agit point de la po l i ce j udi ci a i re mais ce t te
fois-ci
de la police adp,;:,istrati'Vt,
dont l e rô l e. dans la p revant i on des
infractions n'est pas ,'j neq l i qe r . Ii nos )'2UX, en Inentionnant dons la "main
(1)- G,'.VALDA et STOLTrLET
:
Droi t
conr ie r c i al, '2 -
cb éque s et effets de cora-
ruerc~ - P.U.F., l~ §dition 1984, p. 488.
CROZE H.,
Vi\\t<lNAi\\.D A.
e t PiWUTAT J.
: il!;. propos de la loi ne
75-4 du
J janvier 1975 rc:J'~,_i\\,'e :
:,' ~lr~'!(';-L:-:i.r;'J. ,'!: '1 l,: répression al nat i
r e
ê
de chèques: un cssci
::le dfp,inalist,tion s ans r i s q ue ?" -
R.T.D. civ.
1976, p. 307.
(2)- Ci\\VALDA et STOUFFLr~T, Cheques et effets de corzn.e r ce , op. cie.


- 74 -
courante" la réalisation du premier acta , et en d2~ilandwt au sujet de ne
uas persevérer dans son cOPlportement, s'il ne veut pas tomber sous le COUi)
de la loi. la pol i cc peut jouer un rôle preventif très important.
Ce système de la prévention appelle l'attention, puisqu'il slat-
tache à protéger ct J. neutraliser. en dehors du domaine proprement penal
(1). l'activité de T' auteur du premi e r acte. En outre, il constitue un
frei n à 1 1 app li eati on des règ: es ri qoure uses de 1a re ci di ve .
QUIUl est-il
ilvrint;,'nant des autres formes d'habitude
?
B/-
LI ATTITUûE DU LEGISLi-ITEUR VIS fi VIS DE
LI AuTEUR DU PREiUER r,CTE D'UNE Hi\\BITUDE -
CI ReONST i\\NCE ~\\GGPNJJ;fHE.-
Le p robl ème est de savoir si or. peut transposer les idées que
nous venons de déve Iopper ;:-OUI" 1 1 habitude -
l énent constitutif, dans le
é
domaine de l'habitude - ci rcons t ance aggravante dE:' l'infraction et de
11 habitude -
reci di VE;.
(1)- r·i.arc ANCEL
: "La défense sociale nouvelle", 1971 , p. 320, voir les
idGes de cet auteur sur la notion de pr~vention.
Sur la nécessité et les licites de la pr~veDtion
G.
PICCiI
: "Ecb e c 2 le. pr cvcnt ion ? Revue Internationale de c r t ru.no-:
i o gi.e et d e r.or i.c e r e chr.i.quc ,
1933, Vo l.urne XXXVI, n° 3.
;:'.
E et
suivantes.
On lira égaleElent 2.V2C intérêt
: J. VERIN : "La pr ève n t i o n s o c i.a Le
Mythe ou r
a l i r
iLS.C.
1902, i1P.
813 et s u i vant es ,
é
é
"
-

- 75 -
La logique semblE s'y opposer, de même que le l~gislateur, car
l'habitude - récidive et l'habitude - circonstance aggravante de l'infrac-
tion occupent toutes de ux -mais à des deg rés di ffê rent s- dans la gradua-
tion ou conce.it d'habitude. le sonmet de l'édifice. t:n effet, dans toutes
ces deux formes de ci rccnstances aggravantes, contrai rement à ce que nous
avons vu dans l'habitude - t:lérrent constitutif, le premier acte est une
infraction et. en tant que telle. sa re a l t s at i on ~p;Jelle une sanction.
Mais doit-on, au regard de cette simple constatation, retenir
à l'endroit de l'auteur du premier acte d'une hab i tuoe - récidive et d'une
hab i tude - circonstance aggravante, une politique de répression système-
ti que ?
La réponse S cette question devrait être positive, le droit
pénal sanctionnant dès lors qu'un acte porte at tei nt e aux valeurs dont il
assure la protection. Ce sys t.erne cependant n'est p(1S toujours heureux (1).
FERRI 1:: s avai t pertinemment lorsqu'il écrivait: "Les peines,
loin à'~tre cet te panacée conrrode que l l cs sont géllr.ralement aux yeux des
criminalistes clas s i ques , des lésislateurs e t ou .iub l i c , n'ont qu'un pou-
voir très l imi té ;J(Jur corr:btlttr121e cc l i t " (2).
(1)- Mêc(o dans
le doma i ne des i nf r ac ti ons
conorai quc s , une réprobation
ê
s ys t émat.i q ue est déconseillée; voir: iJRADEL, LoS.C.
1985, n"
l ,
j anvi ar-mar s
1985. p.
110 ; ch r o n i que de j u r i.s pru.Ie nce ,
(2)- FERRI : Sociologie c r i ui.nel Lc , iJ. 3D;, ;,lcan 1905.

- 76 -
D'ailleurs, le droit pénal actuel nl,~ plus cette vision des
choses, il ne therche plus à reprimer automatiquement la réalisation d'une
simple infraction. Il ne SE: veut plus une science ar't thrœt tque , comme l'en-
tendaient les classiques, mais une science "hunarris te " (1) qui, dans sa
progression, s'avance beaucoup pl us vers 1il prévcnt ion que vers la repres-
sion.
On observera ce~~ndant que prévention ne signifie point faibles-
se : elle ne consiste pas à remplacer une peine sévër~ par une admonesta-
tian (2), ou assurer l'im~Junitê au délinquant (3). Il s'agit tout simple-
lœnt de chercher dans chaque cas, l a mesure de nature à emp~cher le sujet
de continuer son activité antisociale.
En témoignent les rë fo rmes législatives intervenues au cours de
ces dernières années. Ces textes n'exclu~nt point "ùpplication Gê la pei-
ne mais la font recul er choqu<: fois que les circonstances de la cause
l'exigent: clest le CJS 08 la dispense de peine et ég~108ent des mesures
alternatives a l'emprisonnement (4).
(1)- ANCEL, op. cit. p. 197 et surtout p. 323.
(2)- Hichèle Laure kASSAT : l'our une politique anc i.c r i.rai ne l l e du bon sens,
Revue l C. Pol. techn. 1983, n° 3, p. 30.
(3)- LEAUi'E
; Cr i.rri.no l.o gi.e et science pf;nitentiai:::e - "P.U.P.
1972,
Ihe
édition, p. 611.
L'iopunité, selon C2t auteur, about i t
le plus souvent ~: con f i rae r le
sujet dans ses tendances crininelles.
FERRI pensait la mêfiJe chose lorsqu'il af f i rrrai t
que l'ir:lpunite du
premier délit est un encourageoent. Voir Sociologie crioinelle, op.
cil. p.
138, n° LI.
(4)- J, PRADEL :"Les no uve Ll es aies u re s alternatives à l'er.Jprisonneoent
créées par la loi du 10 juin 1983, D.1984,
ch r , p.
Ill.

· 77 -
DI aut res 50 l ut i ons en errent du
sy t èrre pénal sont enco re envi-
saçeeb l es , On peut les chercher en dehors "des cadres conceptue l s qui ont
jusqu1ici inspiré les or'ient at i ons successives de la politique criminel-
Pour luHer contre la criminalite, rien n'interdit de faire ap-
pel à des concepts appartenant au droit civil et ~me 0U droit administra-
tif (2).
Le ton est donné , en droit français, par l'ordonnance n" 86-
1243 du 1er décembre 1986 qui, en son article 35, retient à l'encontre du
délinquant, l'aplJlicètion des règles de la responsabilité ci vi l e .
Ce texte constitu2 un bel exe~le de dfpénalisation. Le législ~-
teur futur pourr~ Dien sien inspirer. Certes, c8tte sOlution soulèvera des
objections. Les esprits les plus sceptiques y verront un traiterœnt de fa-
veur accorœ au délinquant.
Ce~endant, il est PQssib12 d€
les apaiser, en exiseant, comD.e
en droit penal al l emand (3), r'e ux condi t i o ns POUl" T' apt.l i cet tun de cette
nesure ci vi le:
Le sujet doit rë a l i se r un fait mineur (4).
- La sanction doit être prononcée si
"llot~j~t é'üduGlt;on de
la proc~dur'(: pf'nùle peut ainsi I?tr2 ot te int".
(1)- G. PICCA : ReVU0 Internationale de Cr i.mi.no l og i e et (le police techni-
que, op. cit.
p. 9.
(2)- ANCEL: Rê fo r ne pén2.le ~:t d êpê na I i.s at i.o n , chronique de défens e soc i.o i e ,
E.S.C.
1983, p,
144.
(3)- Art. 24 pa r a g , II du Code pénal de la l\\êp. d(;.i...JOcrat. a Ll emancie , Voir
Erich BUCHOLZ
: ~éflexions sur la politique criDinelle, R.S.C.198ü,0.J9.
(4)- Cette condition existe nuysi_ (lans l'a.rt. 36 de l'ordo de 1986.
»>:
"

- 78 -
Il res sort ue toutes ces observations que lé: droit pénal nI est
plus de façon absolue dans le sens de la sëve r-i tè dE; la peine; il cher-cne

d'autres solutions pour lutter efficacement contre le crirre , I~ travers ces
dernières, le droit pénal se subjectivise.
Les subs t i t ut s à l'emprî sonnerr.ent ou 1es "procèdes nouveaux d2
rëcupe rat i on sociale", sont prononces contre les délinquants si se ul enent
ces mesures sont s us ce.it'ib les de les détourner du cherrin GU cr-im, •
Cette dërnar che du l égi s l ateur t rouve son expl i cati on dans 1a
notion de prévention. Ce t te idée appara1't nettement dans l'attitude qu'il
entend adopter en présence de 11 auteur du prem:ier acte.
En effet, il cboi s i t la Gécriminêllisation dans l'habitude -
élément constitutif -cl::tte Gt:criminalisation est :')~m(: absolue- ; pour les
autres formes d'haDitude. il opte cette fois-ci pour la oèpénalisation
(cette dépenalisation nlest pas totale).
En re vancne , il Si avance sur le terrain de la crimina1isation
lorsque l'autEur ne sc: ressaisit pas, mais persiste dans son coropo rternent
\\en faisant preuve dl un;;;: ver'i t abl e indi f fè rence à l'éç!ard des valeurs péna-
lement p ro te çees par l a société.

- 79 -
II •-
LA REPETI TION.-
Le droit pénal sait se taire (1), chaque fois que la né ces s i t.e
s'en fait sentir. Il sait aussi
reculer, admettant ainsi "une désorganisa-
tion dans l'organisation sociale" (2). Il
redevient cependant rèpres s i f
(3), dès lors que la réitération de l'action humaine, qui était jusque-là
tolérée, risque de faire basculer les valeurs dont il a mission d'assurer
la protection. Certes, il en va ainsi dans toutes les matières rentrant
dans la sphère du droit pt!nal
; mais le p rob l ène est plus édifiant pour
l'habitude. Dans cette caté~Grie juridiqu\\:.~, le droit pénal nlintervient
avec force -en tenant compte ues deçrès de 1 1 habitude- que si seul enant
11 auteur du premier acte répète son comport.errent .
La répéti tian est donc un moment de l' act i vi té humaine qui
frappe L' at ten t io n . D'une part, pour l'tE'lbitude - élérr,ent constitutif.
c'est cet instant qui transforme, par l'effet de lé' volonté du 1ègisla-
teur, un fait précéJemme:;1t licite en fait i l l i ci ta . Dlautre part. pour
l'habitude - ci rcons t er ce ag9ravante de llinfraction et pour l'hai;itude-
recidive. c'est une péri8dt: cruciale pour L~ dé l inquant , car la peine par
lui encourue sera nettement plus élevée que la normale. Pour analyser la
répétition, nous e t uoierons tout al ebo rc 5':1: rôle dans 1 a constitution de
l'habitude p uni s s ab l e , ens ui te nous nous i ntc rcs scrons à la qua l i te des
(1)- gse DELl-'~".S H[\\.'ŒY ~
"Les
ch eru ns cie le r é pr e s s i.on" -
P.U.F.,
l è r e [di-
tian,
1980, p.
107 ; vo i r
l es e xer.j-Le s donnés par
cet aut eur ,
(2)- ENDREO,
op.
c i t , L'ex1:"L';c:i.:)n est d"ITuflté •.; J
cet auteur.
(3)- Ce caract~re r6pressif ap~arnît ne~Lecent d3DS la loi nO 8~-IOI9 du 9
sept.
1986, J.O.H.• F.
le sept. 19<)(., ,1. 10954, relative aux associa-
tions de maLf ai t cur s et. [: ce r t ai n««
f o rzres [je violence. et clans 12-
loi n " 86-1020 ,ju 9 s ept ,
1966,
l~i sept. 1986, p , 10956 appelée loi
an t i - t e r r o r i s te.
Dans
tous ces
textes, le droit p~n;:l c r i ni ual i s c avec juste raison.
Son objectif est d'ailleurs lŒgiti~~ : il s'~sit d'enrayer un certain
nombre de comportements qui sont. d c nature "i faire écrouler l ' Gdi fi C\\2
social.

- 80 -
des actes répétés, à leur nature juridique, et enfin à leur nonore ,
A/- LERQLE DE LA REPET IlioN.-
En matière de rêct di ve , par l'effet de la vo lontë du législa-
teur, le juge est tenu de considérer l'habitude conme acquise, une fois
que le sujet pénal, qui a déjà fait l'objet d'un avertissement so l enne l ,
refuse de se départir de son comportement ent tscci al , en réitérant son
action.
Oans les infractions d'habitude, par cûntr~, en l'absence de
directives légales, la question est de savoir si la structure de C2S infrac-
tions se réduit à la répétition ou s'il faut, en plus d'un certain norore
d'actes, un autre élément.
Pour les auteurs de l'école classique (1). l'habitude n'est
qu'une collection d'actes dont aucun n'est punissable 8 l'état isolé, mais
dont la répétition constitue l '{n frect i on. Dans le même sens, un auteur'
noderne siest prononcé en proposant aussi une structure pour l'infraction
d'habitude. C'est ainsi qu'il écrit que "les
l êrrent s de l'infr.:ctior'. C';'!1-
è
bitude étant lé) pluralité d'actes et l'habitu0G vi ci aus c le résultat ûe
ces actes, toutes les fois que soit la pl ur-el i te c1'ë~ctesJ soit l'habitude
font défaut, l'infraction ne peut 2tre co nst t t uèe " (2). Par rapport ct la
(1)- CHAUVE AU e t HELIE :'~hCçi.~ ~ __ C
=~ "l,T. rv, FAUSTH; HELE: Tr a i té
de l ' Lns truction c r i.iai ne I Le , T. II, n
106':1.
Ù
(2)- TSARPALAS, op. cit. p. 211.

- 81 -
première opinion que nous avons nont rée , cette thèse trouve son mérite
dans la distinction qu'elle fait entre l'habitude et les faits. D'ailleurs,
elle trouve un appui dans lES positions jurisprudentielles de la Cour de
Cassation, puisque cette dernière exige des juges qu'{l s distinguent les
faits et l'habitude ell~-n~me (1).
Sans aucun doute, la pluralité d'actes est nécessaire dans
l'existence d'une habitude. Elle joue le rô l e d 'ê1("ment constitutif dans
l'infraction û'habitud2. ;.ialgré cette remarque, il ne nous semble pas
vi-
é
àent que l'on puisse considerer l'enserible des actes cons t i tuant la plura-
lité d'actes conne élément matériel de cette infraction (2).
I~otre point de VUl: mérite analyse, son éclairage s'appuiera sur
la doctrine mais aussi sur la jurisprudence.
Il est admis en doctrine que l'auteur d'ulle infraction d'haüi-
tude n'est puni que slil répète son acte (3).
Selon les formules dê qaqees par la juriS~TlAGence, l'hèbitude
est une "circonstance constitutive du dë l i t.", et e l l e résulte "d'une réité-
ration dl actes \\1 (4).
(1)- Cr irn ,
17 nov.
1899, D.1900, J.455.
(2)- Voir cependant TSARPALAS, op. cit. p. 213.
(3)- HERLE et VITU, T.
1,
19b4, n " 454
; PRADEL, T. t , n " 3'32; DONNEDIEU
de VABRES, "Tra i t
d e droit c r i rui.ne I , 3e édi:::inl1, SIIŒY 1947, n " 185,
ê
p.
109.
(4)- Cr i m, 2lJ déc.
1861, D.P.186I.5.64 ; Cr i n , 4 janv.
1907.1.368
Poitiers,
16 août
1941, op. ci.t , voir 1", j uri s r-rude nce c i t
e pa r
ê
LEBRUN sous cet ar r
t •
ê
..

- 82 -
Appliquant minutieusement ce principe, la chambre criminelle
n'a pas nesi té à censurer bon nombre de decisions corme non fondées en
b
droit, parce qu'{I n'y avait pas. dans le comportement crt n.i ne l de l'agent
pénal. l'nabitude requi se par l a loi (1). Pour expliquer de façon pl us
claire sa pensee, e l l e exige des juges du fond qu'ils fassent, Gens leurs
arrêts. l a part des choses ent re l 1 habit ude et la pl ura li të d'actes.
Ainsi, dans une affaire rendue en matière de délit d'exerciœ
illégal de l'art dentaire. la Cour de Cassation cassio: l'arrêt qui lui est
soumis, parce que les juges GU fond nlont pas constaté clairement les faits
sur lesquels ils se sont fondes pour retenir, à l'encontre du délinquant,
un dé 1i t dl hab i t Ud2 (2).
Sans continuer à multiplier les exemples ,notre quê te jurispru-
oenti e l l e perrret d'affirr.:€r
que, pour la Cour de Cassation, l'habitude ne
peut resulter que d'une pluralité d'actes. Malgré cette remarque, il nous
semIJ1e que la j urf srrudence nI] pas entendu ériger tous les actes consti-
tuant la pluralite cJ'ilctes en élément matériel. A la lumière des arrêts,
il parùît qui e l l f::: 1a con si dère corme le se u1 moyen 1 ui perrnet tant ct 1 ep-
porter 1a preuve de l' habitude.
En <Himettèn t ce pc i nt de vue, l ù j uri sp ruoence donne un sens 3
la distinction de llhôlJitude et des faits. En effet, si l'habitude est une
(1)- Cr i.rn,
io r.ia i
1841:
D.1848.S.17 ; 27 oct.
1900. D.P.1901.J.I73
0
(2)- Cr i.in ,
J 7 nov.
1359. D.P.1900.5.445 (en rnat i êr e de délit d'habitude
d'excitation de rri.neur s ü la d êb auch c ) ,
cr i.ri, 4 janv.
1907. D.1907.
l .368 (d~lit J;exercice illégal de rart dentaire).

- 83 -
disposition acqui se , la pluralité d'actes n'en 2St que la manifestation
) extérieure (1). Or, c~ qui est i npcrtent dans l'existence d'une tn f'ract ior,
d'habitude, clest de s~voir à partir de quand 1 'habitude - disposition
acquise est constituée. En partant de cette idée, les ar rêt s ne mettent
pas en valeur tous l es actes constituant la pluralité d'actes mais l'acte!
repe té , en d'autres termes, l'acte final ecconul i par le délinquant.
L'analjsê devre alors être axée sur cet acte. L'excitation ha-
bituelle de mineurs à l a dél·auche ne peut s'accomplir en une scène, il en
faut plusieurs pour qu'il y ait habitude. Cela veut dire que tous les ac-
tes accomplis anterieurement sont innocents aussi bien les uns que les
aut res , et que le droit IJenal ne s ai s i t le comporterYient humain que si 1",
délinquant répète son acte, puisque c'est à ce F'OŒnt qu'il y à infraction.
Notre arçurrent at inn trouve sa logique dans l'ôttitude du juge. Ce dernier,
dans l'appreciation de l'habitude, cs t obligé de 52 placer aux deux e xt re-
mites d2 l'activite du délinquant.
Par cons équcnt , il de vra analyser 1es actes prësen ts actes !"2p-='-
e
tés par repport i)UX actes ou pas së -act.e antérieurs. On voi t net terrent que ,

f.iour le juge. les ,)Ct2S arltérieurs ne sont qu'un rmyen de ré fc rence , il
les prend en considération pour observer li) menifes t at i on de l'èxpérienc~
vécue pe r le sujet; mais il les place dans le cadre plus vaste ces
actes perpétrts par ce dernier pour se prononcer en faveur d'une habitude.
En raisonnant ainsi. l e juge ne cherche qu'à comprendre si
l i act i vi te qui
lui est soumi se , corr-es oond a l'habitude prévue par la loi.
(1)- c'est également le point Je vue de la Cour suprê~e de Belbique d2ns
un arrêt du 14 janvier 1963 - h.n.p.C.
1962~1963. p. 911.

- 85 -
effet, ne considèrent la circonstance d'habitude comme remplie qu'à par-
tir du deuxième acte.
Toutes ces raisons nous amènent à conclure que la pluralité
,
d'actes ne rend compte que de l'ensemble des actes réalisés par le sujet,
mai s 11 l énent maté ri el nies t pas dans tous ces actes. Il ni appa rait ,
ë
juridiquement, qu'avec l'acte final qui, bien qui ayant des rapports très
étroits avec les actes antérieurs, consomme cependant L' tn fr-act ton , puis-
qu'il atteste, chez son auteur, llexistence de l 'habitude vicieuse,
lè-
é
ment psychologique auquel la loi entend apporter une solution.
Ainsi présentée, l'infraction d'habitude se dèfinit comme une
infraction simple. Sans doute, elle ne récuse point le caract ère indispen-
sable des actes antérieurs, mai s elle ne les considère pas comme assez
déterminants; car elle n'existe au regard de la loi que si le deuxt ëne
fait détonateur de T'hab i t ude - psychologique est rëal i sée
Intéressons-nous mai ntenant à la qualité des actes répétés •

B/-
LA QUALITE DES ACTES REPETES.-
Le terme "qualité" vi se la forme sous laquelle se marri fe s tent
les divers actes d'un comportement habituel. Doit-il s'agir d'actions du
même genre, ou dl actes ce nature di fférente ?
A cette question. le Robert apporte une réponse. Selon lui,
l'habitude est un processus reposant sur la réalisation d'actes semblables
( 1) •
(1)- Dictionnaire Robert - Va Habitude -
1986, 2e Gdition, p. 72.

- 84 -
La pluralité d'actes est donc nécessaire, puisqu'elle permet
au juge de qualifier l'infraction d'habitude. Mais à elle seule, elle ne
donne pas une bonne définition de l'habitude contenue ëans la loi, elle
n'appréhende que l'idée de re i tè rat i on et rien d'autre.
En effet, la pluralite d'actes n'est qu'un indice de l'habitude
et non l'habitude elle-même. Clest pourquoi, rrêlœ si l a pluralité d'actes
est nécessaire, il y a lieu de faire remarquer que l'infraction n'est ré a-
lisée que si cet élément objectif s'accompagne d'une habitude - disposition
acquise. Or, cette situation psycho lo qi que n'existe pas à parti r des actes
antérieurs mais au rrorœnt où le sujet realise l'acte final.
Dans la mesure où dans l'infraction d'habitude, c'est le der-
rrier acte qui fait passer l'individu du n'Onde extrapénal au monde pénal.
il nous semble que c'est lui qui constitue l'élément matériel de cette in-
fraction. C'est en des termes fort eloquents que t~r. VITU l'exprime lors-
qu'il ecrit que IIl es actes antérieurs ne font que colorer le dernier acte
mais ces t lui seul qui appelle la sanction. lorsqu'il réalise l'habitu-
de" (1).
L'opinion avancée par cet auteur nous paraft satisfaisante,
elle s'accorde avec les solutions jurisprUdenti21les. Ces dernières, en
(1)- A. VITU : If Des conflits de lois dans le t emr.s!",
ih è s e ,
1945, pp. '-34
et suivantes.
Même point de vue,
Pierre Louis BODSO~. L'inJiviJü~lisation de l'in-
crimination p~nale. Thése Liêge,
1985, pp. 112 et suivantes.
Cette analyse co ns i d i-r e les ac t es ant.é r i e ur s corme condition préala-
ble et les actes pcs t êr i eu rs ,
corrrne eL2iëlent iaat r i e L,
ë

- 86 -
Le droit pénal adopte-t-il la même conception?
C'est ce qulil
convient de vo i r en ;.irenant en compte les différentes '~fonctions de l'ha-
bi tude.
1)-
llhabituce - récidive.-
Pour certains auteurs de la doctrine, une habitude suppose la
répétition de faits unülogues. Par conséquent, la récidive suppose l'iden-
tité, au moins l i ana lcqi e des délits qui la constituent.
C'est ainsi que CkAUVEAU et HELlE ont ~u écrire qui "il pourra
y avoir une habitude criminelle donc une récidive, si le délinquant condam-
né pour vol corr.met ensuite d'autres vols. [''''ais ni l'une ni l 1 autre n'exis-
tent, si un délinquant condannè pour rebellion est repris pour vol ; si
après avoir subi une ~ei~c 00ur faux, il C08rnet un attentat à la pudeur,
ou s'il se rend coupebl e de cris séditieux, ou di ffamat icn , apr-ès avoir
été puni pour escroqueri e ou banqueroute" (1).
Cette thèse nit'. \\')as convaincu tout le monde, et d1autres au-
teurs nont pas manqué (\\e. faire remarquer que "11;1abitude criminelle ne
dépend pas ... d'une ancl100ÎE pl us ou moins compl èt e entre les divers dé-
lits mais de la t.ènaci té , de la persistance mise par le délinquant à en-
freindre la loi penale" (2).
(1)- CHAUVEAU et RELIE: Théorie du Code p~nal, pp. 283-284.
(2)- GARRAUD : TraitŒ th6o~ique et pratique du Droit pénal, T. Il, 1916,
p.247.

- e7 -
c'est cette juste conception de l'habitude qui a été retenue
par le legis1ateur.
Ainsi on t rouve dans le Code penal deux formes de récidive
une récidive générale et une récidive spéciale.
Nous avons dit ce qu'il en est e xact ana nt de: ces deux récidives.
cependant, en ce qui concerne notre p rob lène , seule la récidive spéciale
nous intéresse au plus haut point. Car, elle seule exige pour sa réalisa-
t ion des actes identiques. On observera t oute fo i s que l'identité des actes
nlest pas absolue. Des actes différents sont souvent considérés par la loi
comme etant dëS actes identiques (1).
Quid de 1 'habitude - élément constitutif?
Z)-
L'habitude - élément constitutif.-
L'habitude - é1ément constitutif n'existe que s'il y a répéti-
tion du premier acte. Lê dro i t pénal exige-t-il, en cet te mati ère , des a -
tes identiques ou des actes différents? La j uri sp rucence semble lier
l'existence de l'habitude à la commission du "rnêm2 acte ",
Doit-on pour aut ant exclure, de la ré;:Jr\\è!ssion, l'auteur d'actes
différents? Pensons, I)al" exemple, à un individu non nanti de titres, qui
extrait des dents pour uné., o remi ère fois, et prescrit une ordonnance à son
(1)- L'article 58 as s i rai l e "ziu point de vue de la rêcidive" les délits de
vol, escroquerie et abus de confiance.

- 88 -
patient. une seconde fois. Est-il l'auteur dl une habitude oui ou non?
La question ne manque ~as d1intérét, de sa réponse dépend la conception
qu'on a de la qualité des actes réitérés par L' auteur d'une infraction
A premi ère VU2, on peut penser que la j uri sprudence se conten-
te d'une identité forme l l e pour la détermination de l 1 habitude (1).
Cette interprétation, croyons-nous, doit ëtre e ca rtée . Il semble que la
meilleure solution pour rég1er cet te question est de se ranger sur la con-
ception retenue par le législateur en matière de récidive.
Cette sol ut ior, s'accorde pleinement avec la nature de 1 lhabitu-
de. U1autre part. rien ne s'oppose à ce qu'on puni s se au titre dune habi-
tude. des actes di f fè ren ts , dès L' tns t ant qu'{Is apportent au meme prob1è-
riE
une mêlUe réponse (2).
En employant l es :"xpn;ssions "mêmes faits" ou "identité des
faits". la jurisprudence: vi se , selon nous, des faits identiques sur le plan
(1)- Les auteurs exigent une identité des actes. m31.S il semble qu'ils en-
tendent cette expression de façon_large.
GARRAUD. T. r , op. c i t , p. 250, n " 116 ; .Jeare-Cl cude SOYER, Droit pé-
nal et procédure pfnale, 6e édition - L.G.D.J. 1984, p. 58 ;
STEFMIT -
LEVASSEUi, et BOULOC: Droit pénal, op. c i t , n°
182, p. 216.
(2)- Pour les psychologues. l'habitude est constitu~e par des actes de
"mêGle genre". 1-iex~'ression " F1ê 8 12 genre" recouvre aussi bien des actes
identiques ~ue des ~ctes différents. Il suffit seuleuent que les ac-
tes concernŒs poursuivent la D~De finalité.
PRADI~~S est bien explicite 2 ce sujet lorsqu'il considère co~e
actes de "mêrae gènr;:;:ôl, des actes allant dans le "nêoe sens".
P~ADlNES, op. cit. p. 123.

- 89 -
purement formel, et aussi des actes qui, bien que matériellement di ffé-
rents, ressortissent de la même essence.
Cette conception large, que nous préconisons pour les actes
d'une habitude - élément constitutif, doit s'étendre â l'habitude - cir-
constance aggravante de "l'infraction.
Reste â savoir maintenant quelle est la nature des actes repë-
tés.
CI -
LA NATURE DES ACTES REPETES.-
Dans la rê ci di V2. COI11lTle dans l' habi tude - ci rconstance aggra-
vante de l'infraction. chacun des faits réalisés par le sujet pénal consti-
tue une infr1ction
mê~2 à l'état isolé (1). Par contre, dans l'habitude -
7
ê l ement
constitutif d~ llinfraction, le droit pénal ne se sent concerné
que lorsque le sujet réitère un fait qui, à l'origirv, était licite.
Ce t te remarq ue es t san s doute i mpo rt.ante , Cil r E: 11e rr.on t re l a
place de la pluralité d'actes dans une habitude. t'lais elle est insuffisan-
tè puisque, dans la rèçlementation pénale,il e xi s te diverses caté qories ju-
ridiques qui exigent, pour leur constitution, une pluralité d'actes. Aus s-
si est-il plus que .j ama i s necessaire de disséquer la notion de pluràiité-
d'actes, afin de distinguer l'habitude pénale de ce r-t aine s infractions
comme l'infraction cono l e xe , l'infraction continuée, mais aussi de
(1)- Sur ce plan, la rêcidivE se rapproche sensiblement du concours réel,
mais elle s'en distingue nettement. Voir plus loin. p. 67.

- 90 -
certaines te chn i ques juridiques corme le cumul réel.
Pour procéder Ci
cette distinction, il faut nécessairement se référer aux différentes fonc-
t i ons de 1 1 habi tu è? •
1)-
Distinction dé l'habitude et de l'infraction complexe.
a/-
Habitude - élément constitutif et infraction
comp 1\\,:X(;.-
L'infraction complexe constitue un obs t acl e de taille a la dé-
finition de l'infraction d'habitude fondée uniquement sur la multiplicité
des actes.
Les auteurs l'ont déjà remarqué Iorsqu' il s cl assent ces deux i n-
fraction dans la catégorie
des "infractions Ci éléments matériels multi-
1
pl es " (1) ou dans celle des "délits complexes" (2). Cest pourquoi, force
\\
nous est de constat2r QU2 la pluralité d'act(;s est une co~posante nécessai-
re de ces deux infractions. Cet aspect de la question une fois réglée, il
faut cependant al l er plus loin. C'est ainsi que l'analyse de la nature des
actes nécessaires à. ,'existence dl:: ces deux infractions, permet indubita-
bl errant de re terri r leur distinction.
(1)- PRADEL, Droit p0n;~1, ;':T. cie. p.
330, n° 330 ; OI~TOL}\\N, T. l vu
par DESJARDINS, p. 335 ; IB89. Notons cepenJant que, pour ce dernier
auteur, pour cert~ins infractions d'h~bitud,', un seul acte suffit
(raend i c i.t f
: .rr t
.77'5 ':.~
: 1,:: '"eCr'i dL ma l f a i t eur s
: art. 61 c.P.).
1
1
(2)- STEFANI - LEVASSEU2 et BOULOC, op. cit. nO 181, f. 214, op. cit.
\\
;
L'exIJression "délits corap l e xes " englobe ces de ux infractions.
1
Mais la cooplcxit~ est entendue nu sens large.
MERLE et VITU ; Droit pLnal, op. cit. nO 454.
f
l
1

- 91 -
Tout d'abord, dans l'infraction d'habitude, il est vrai qu'il
y a pluralité d'actes, ~üis la loi ne reprime le délinquant que parce
qu'il y accomplissement habituel d'un acte. En toute logique, l'acte chez
l'agent ne peut être différent des premiers actes qu'il. avait accomplis;
tous ces actes doivent ~tre similaires. Cette solution est unanimement ad-
mise en doctrine et en j ur l s rrudence , et il convient d'y souscrire. car
il n'y a d'habitude, croyons-nous, que slil y a accomplissement d'actes
identiques.
L'infraction complexe, elle, s'écarte sur ce ~oint de l'infrac-
tion d'habitude
puisqu'elle suppose plusieurs actes de nature diffër~nte.
t
L'infraction d'escroquerie constitue un bon exemple. En effet, iedélit
d'escroquerie prévu ~ar l'article 405 C.P. n'est réalisé que si l'agent
pénal accomplit des ~~n()eU\\IY'ES frauduleuses s ui vias d'une remise de la
chose par la victime. Ces deux actes nécessaires Ci l'existence de cette in-
fraction sont différents l'un de l'autre. Par contre, dans l'infraction
d'habitude d'excitation de mineurs a la débauche (art. 334 al. 2 C.P.) ou
dans toutes les autres infractions d'habitude
le délit n1est réalisé que
t
slil y a répétition du mên"'è acte.
Sur le plan 02 leur cormri s s i on , aussi Dien dans l'infraction
d'habitude que dans l'infrèction compl exe , les te i ts doivent S2 suivre
chronologiquement. Le faneur temps est donc un él ement essentiel à ces
deux infractions. Il perrne t GE rapp roche r l'infraction d'habitude et l ' tn-
frcct ion
complexe, mais il nI'? peut conduire à leur assimilation. Car si

- 92 -
1 1infraction d'habitud2 est une infraction cornplexe,1'inverse nlest pas
nécessairement vrai. La complexité retenue dans l 1 infraction d1habitude
ne fait quët at de la pluralité d'actes, mais elle ne rend pas compte de
l'autonomie de cette infraction. Clest pourquoi, slagissant de 1 11nfrac-
tion d'habitude, des nuances aoivent ~tre apportées, la complexité emp1o-
yée pour cette infraction pouvant faire penser que sa structure se résume-
rait a un ensemble dlactes. D'ailleurs, en doctrine, la composition de
cette infraction nia pas manqué de susciter des controverses.
Il faut signaler que ce débat trouve surtout son siège dans les
solutions envisagées par la jurisprudence, pour déterminer 1 'habitude pu-
ni ss able , Certes, elle pose bien le p rob l eme lorsqu'elle se fonde sur la
"fréquence" ou "l a rè;Jétition des faits" pour affirmer 1 1exi s tence de l'ha-
bitude ; mais sa démarche paratt biaisée lorsqu'il s'agit de savoir, de
maniere très nette, s'il y a infraction dlhabitude parce qu li1 y a tout
simplement une répétition d'un fait instantané ou parce qÙ·il y a quelque
chose en plus de la réitération du ~me acte.
Pour certains auteurs qui t i rent leur rai sonnenent du fait que
l'habitude s'acquiert par la répétition du m~me acte, llinfraction d1habi-

tude nlest qu'une collection dlactes dont aucun des actes à l'état isolé
ne tombe sous le cou~ de le loi, Qais dont la réitération seule constitue
l'infraction (1). Ce t te thèse nous parait trop objective. Elle donne même
(1)- CHAUVEAU et HEL lE : Théorie et pratique de droit pénal, p.
1248, voir
R.C.L,J.
1860, "De lê jurisprudence de 1 r attentat aux no eur s ",
Pco s t i n BELIE.

- 93 -
beaucoup de place à l 1 acte dans l'infraction d'habitude. ce qui l'amène
d'ailleurs à rèdui re l'habitude punissable à la simple réunion des faits.
alors qu'il s'agit là de deux notions totalement différentes. Cette posi-
'tion est du reste tres critiquable. car l 'habitude punissable n'est pas
dans les faits. Elle est dans un autre élément qui s'ajoute aux faits et
en explique l'unite; c'est, en ce sens, que la doctrine ra~joritairê abor-
de la structure de l'infraction d'habitude (1).
La distincticn d~s faits et de 1 'haQitude est à 1 'heure actue1-
le 1a solution retenue en j uri sprudence ,
L'arrêt Oame DElAPORTE 11 affi rITle cl ai relient : Ill' habitude peut
évidenment résulter (soit) des faits de cot'"ruption répétés à différentes
époques Il (2).
Cette solution respecte l'intention du·législateur. Ce dernier
ne répril1Y2 pas la simple réitération des faits. mais surtout l'habitude-
él ément psychologique ~u; accompag~e ces faits. Si donc dans l'infraction
d'habitude, comme dans l'infr.act.ion complexe. le délit trouve son existen-
ce dans la perpétration d'une pl ure l t të dlactes. et que la loi penal e
nlest viol ee qu'av~c la conrni s s i on du dernier fait, il nlen deneure pas
(1)- R. GARRAUD : Traité théorique et pratique de droit pLnal, T. l, nO
116; PERREAU, 5.1929.11.121; GARCON: Code pénal anno t
art.
l e r ,
ê
,
n " 161 ; LEBRUN. note sous Poitiers, op. ci t ,
;
VITU : R.S.C.
1971.
939; vtnxt, et l~AGNOL;";o l,nO
76; ORTOU.N, l<.C.L.J., 1954, p. 323;
voir a.ussi "EléC}ents de droit pénal", T. l par DESJARDINS, n° 762 ;
BOUZAT et PIN~TEL, T. l
: Traité de droit pénal et de ~riuinologie,
p. 280, n " 181 ; Voir VITU, thèse, 1945, op. c i t ,
(2)- Crim. 31 janv, 1850.1.43 : Rapport Faustin HBLlE. Des arr~ts très
anciens peuvent être cités encore. Cri~. 17 janv. 1829 - Jur. gén.
VO Attentats aux rroeurs, nO 151 ; Cric. 17 nov. 1899, D.P.1900.S.445.

- 94 -
rooins que ces infractions diffèrent l'une de l'autre. La pluralité des
faits est, à coup sûr. un rapprochement entre ces deux infr~ctions, puis-
qu'elle entratne à la charge de leur auteur une unité de pénalité ~ cepen-
dant, l'infraction d'habitude se distingue de l'infraction complexe en ce
qu'elle exige pour son existence des actes identiques et aussi une habitu-
de vicieuse qui découle de ces actes, élérrent psychologique qui explique
l'intervention du législateur.
Corrme nous venons de le voir, la pluralité d'actes.à elle seule,
est incapable de donner un éclairage à llinfraction d~habitude. La ~Iœ
remarque peut ~tre faite l orsqu'on cherche à distinguer l'h~bitut!e - cir-
constance aggravant2 et l'infraction complexe.
b/-
Habitude - circonstance aggravênte et
infraction complexe.-
Dans l'habitude - circonstance aggravante. comme dans l'infrac-
tion complex~, nous avons un cumul de faits. Mais l'~nalogie s'arr~te Î~.
Si dans 1 Linfraction ccopl exc , tous les actes concourent à 1a rëal i s at icn
d'une seule et mêm~ infraction. par contre dôns 1 'h0bitude - circonstance
aggravante. chacun des actes réalisés par le sujet est une infraction; et
aès lors ce dernier est rèprehe ns i bl e , m~me slil nlen ë) conrnis qu'un seul.
La plurelitê d1actes dJns une h0bitude - circonstance aggravante
permet donc d1apprëcier l'activité du s uje t et d'::~gCJrë)ver la ~èni1litè qui
lui est applicable (1).
(1)- Sur cette question, llhabitude - circonstance aggravante de l'infrac-
tion et l'habitude - circonstance aggravante -
récidive présentent
des différences. Voir chapitre II. Titre 1.

-
95 -
A elle seule, elle est cependant insuffisante pour permettre
une distinction entre l'habitude pêna l e et l'infractiun conol axe ,
On doi t adopter ce ~me poi nt de VUG lorsqu' on cherche à di s-
tinguer l'habitude penale de l'infraction continuée.
2)-
Distinction habitude pénale et infraction continuée.-
a/-
Habituee - élénEnt constitutif et infraction conti-
nuée.-
En droit pénal, l'infraction continuée soulève beaucoup de dis-
eussions, Les auteurs qui lui reconnaissent une e xi s tence juridique. ne
,.......
s'accordent fïlo2rn2 pas sur la ts rmino l cqi e à employer' pour l e désigner (1).
La jurisprudence. quant à e l l e , se refuse de la reconnat t re et lui ;:JrÉfère,
dans l e pl upart des Cé:S, l'infraction continue (2). Il est vrc i que
(1)- La difficulté réside cependant dans l'unit~ psychologique de cette
infraction. GA~~RAUD. T. I. p. 152, n " 116 "Uni t
de résolution et dE..
é
but, VIDAL et l:1AGNOL,
l , n " 75, "Infraction collective par unité de
but", Donned i eu de VABRES, "Uni té de but ", traité de dr o i t
crioinel
et Je législation cOïJparée",
p.
Ill, n "
108 ; TSARPùLAS, op. d t .
p. 270. nO 445 ; STEFANl et LEVASSEUR, op. cit. nO 179, emploient
llIDessein criminel ll ,
DASK;,LAKIS
:
lILa notion d'unit2 et de plur~lité
d r infraction et son rôle dans le procès pénal", Thèse 19G~1. pp. 349
et suivantes.
Ce r t aj ns auteurs sont réticents en ce qui corice r ne 112xistence de
l'infraction c on t i.nuê e
:
l':nAL, 2.S.C.,
lY57.
p. 360.
(2)- Casso
c r irn, ,
1')
d c c ,
j;50, J.C.?
1956.~')23. note DELFECH.

- 96 -
l "i nfrect ion continuée est soumise au ~rœ régime juridique que l'infrac-
tion continue (1), cela n'emp~che pas cependant de les différencier llun2
de l'autre. Si l'infraction continue se caractérise dans son exécution
par une continuité. matérielle, l'infraction continuée suopose , au contrai-
re, une succession de faits soudés les uns aux autres par l'existence
chez son auteur d'une unité de résolution et de but ou de àessein crimi-
nel. Elle sIO~~üS2 donc â l'infraction continue en ce qu'elle n'exige dans
sa realisation qu'une continuité rroral e et non une continuité matèriel- .
le (2).
Distinguée de llinfraction continue, llinfraction cont iruee se
présente comme une catégorie d'infraction qui existe (; part entière.
La doctrine, f avo rab l e a son existence, lui donne la définition lId'enser.-;-
ble des faits successifs considéré et puni COlT11'e une infraction uni que" (3).
Si maintenant en l 'ètudie par rapport a l'infraction d'habitu-
Ge, on note que l l es ont toutes deux une certaine resseno l ence , put squuvs-
si bien dans l'infraction continuée que dans l'infraction d'habitude, le
droit posi t i f rei~ ui ert une; ;.;1 un lite dt actes accompl i s en ces periodes c-i $-
tincts et dont l'ensemble cons t i tua l'infraction.
(1)- BOUZi~T : Voi r Encyclopédie de droit pénal - VO Infraction.
(2)- DONNIER :
"Les infractions continues", ·R.S.C.
1958, p.
75')
TSARPALAS, op.
cit. p. 263.
(3)- l'ERREAU Ber nar-d : "De ln notion de délit continu 'en doctrine et en
jurisprudence". op. c i.t , p. 21
; VIDAL et HAGNOL : Cours de droit
c r irai ne l ,
S~ ~diticn. 1921, n " FI ; TSARPALAS. op. c i t , , p. 263 ;
STEFANI et LEVASSEUk.
1984.
n° 179 ; VOUIN et LEAUTE. nO 197-1~56.
. \\

- 97 -
Dans un sens large. en nous fondant urriquemertt sur la ~luralit2
ü'actes, on peut faire rentrer ces ceux infractions Gans la classe des
1nfractions complexes. Mai s on doit se garder de 1es confondre. Si dans 1 }
délit continué, chacun des actes est une infraction instantanée, dans ]Iin·,
fraction d'habitude, le problème est tout autre. dans la mesure où ici
aucun acte isolé ne transgresse la loi pénale, mais la réunion des actes
perpétrés par leur auteur, puisque c'est à ce moment que l'infraction est
défi niti vernent réal i sèe ,
Sur la base de ces remarques, on peut di re que l'infraction
d'habitude diffère, sur le plan ae la nature, des actes de l'infraction
continuee. Elle n'exige pour Sé constitution ~ue la répétition d'un acte,
alors que cette cerni ère inf rect ion n'est qu' un~ suite de dél its dont l'en-
senble devient, au ~gùrd de la loi pénale. un tout inèivisible, à raison
de l'unité de dessein crimin~l qui ù guidé le délinquant pendant la com-
mi ss i on des di f fe rents JCtES qui l a composent (1).
Malgré cêtte distir.ction ùinsi faite, ur. débat a été soulevé
en doctrine sur la question de savoir s'il existe vraiment un cl oi sonnene.u
entre ces deux infractions. La discussion ne concerne pas le p~ssage a/ure
infraction cont inuèa à une infraction d'habitude n1~is l'inverse. Pour CE::r-
tains auteurs, les actes postérieurs à la consorrmat i on d'une infractici:
(1)- Sur les éléments de l'infractian ~ontinuée, voir PUECH: Grands êrL2t~
de la j uri.s r-rude ncc c r i.nina l.Le!", p , 233, DONNIEl"., R.S.C. 1S'58, op , cie.
PEl\\kEAU. op. ci t • ; DASKALAKIS, "Unité et pluralité d'infractions
d ans
le procès p6nnl ll , ThE:se, 1969. p. 31') ; STEFANI et LEVASSEUE;
'.
c i t , ne D'j.
Pour une étude très approfondie de l'infraction continuée, voir
TSARPALAS : Thèse, op. cit. pp. 258 à 273 ; voir aussi LABORDE:
R.C.L.J., 1896, p. 79, voir aussi SOLNAR : "La notion d'infraction
continuée sur la base du droit pénal comparé: Mélanges CONSTANT,
1971, p. 319.

- 98 -
d'habitude, s'ils sont assez nombreux pour constituer eux-~mes des infrèc-
tians d'habitude, peuvent rrodifier la nature juridique de cette infraction
et la transformer en one infraction continuée; il suffit tout s imp l enent ,
selon l'enseignement de ces auteurs, que toutes ces infractions soient
reliées les unes aux autres par une uni të de dessein criminel (1). A l'en-
contre de cette opinion, on a souligné que l'unité de dessein criminel ne
saurait avoir sa place dans l';nfraction d'habitude, et que c'est cette
notion qui éloigne les deux délits l'un de l'autre, puisque dans l'infrac-
tion d'habitude " 111
S
y a quelque chose de commun entre plusieurs actes
connris par habitude, c'est que tous ces actes sont des effets d'une m2lœ
cause de l'habitude, mais chaque commission concrète nlest pas une phesc
d'exécution dJun Il~me projet prè al ab lenen t concerté dons 1 t es pr i t de l'au-
teur , corme clest le cas de L' infr-act ion cont inuée " (2).
Cette thèse nnnt re bien le 1ien de causal ité qui existe entre
les différents actes d'une infraction d'habitude, mai s il est di f f ict t e C'-;
la suivre lorsqu'elle affirme que cet te infraction ne peut ~tre 12 consé-
quence d'un programrw.: déterminé à l'avùnce. Limitée s tr-i ctenent à 10. i"elî:~r'"
que qulil ne peut y avoir d'infraction d'habitude que s I t l y a repé t i ticn
d'un fait instantané, CEtte thèse ne pouvai t e rr-i ver qU'à ce résultat
puisque cette infraction n'existe pénalement que si l'individu quitte h'
domaine du licite pour le répréhensible, en ré i té rent le fait qui, antè-
rieurement, nlét~it pas condannab l e ,
(1)- TSARPALAS : op. cit. p.
214.
(2)- DASKALAKIS : Thèse, op. c i t , p. 307.

-99 -
Il nous semble q ue ~ette thèse W) ~me plus loi n. En effet, en
excluant l'existence d'un projet déterminé à l'avance dans l 'infrJction
d'habitude, elle ne voit dans 1 'habitude que de l'ùutomatisme pur et sim-
pl e , Il est évident que l'habitude ne manque pas d'automatislœ, mais e l l e
ne se réduit pas
à une sorte d'automatisme pur. Elle t~aduit -et c'est
cela la carectèr-is tt que principale de 1 'habitude- l'existence d'une vo1on-
té dé1ibérêe chez son auteur.
~i. 1~ Doyen CARBONNIER est dans notre sens lorsqu'il écrit que
"ce n'est pas à dire que tout dans l'application d'une habitude acquise,
soit automatisme et partant hétéronomie, il s'y renccnt re aussi une COri1l1lJ-
di te et un plaisir -part ent une autonomie-" (1). Dès lors que l'on admet
q~ la réaction de l'auteur d'Une infraction d'habitude n'est point 80ca-
nique mais relève de son libre arbitre, il nous paraît nécessaire d'en ti-
re r toutes les conséquences nècess at res : rien ne 1 lem;;êche d'agir 3. lè
suite d'un pro qremse déterminé i}.·l'avancs. Tout d&çëndrt'l de: ce qù ' ; l vou-
dra fa; re conne in froct i cns , et cel e , S a VO1onté 1e lui pe rmet . Car, com~1e
le remarque fort bi en l'ïr. COVI/i.UX, "Lê vo l ontè est chez~11habituê) l;:;
neyen dl adaptation eu milieu dans l eque l il ëVGIUé. 5 1il est në cess ai re
que cette ecept et i on s c (;2rpl'tue dons le temps, 11 h::bi t ude cons ti tuer e 1-::
noyen idéal pour le fJ;re" (2).
(1)- CARBONNIER : "flexible cIroit",
1983, Se
d i t i on , i}P.
107-108 -
é
L.G.D.J.
(2)- COVIAUX : Thèse. op. cit., T. II, p. 503.

- 100 -
~
Ainsi, à supposer qu'il y ait, en plus de la première infrac-
tion dlhabitude, une répétition ou une fréquence d1actes identiques. il
nous semble dans ce cas que ces différents délits peuvent, fi raison de
l'unité de dessein criminel qui les lient, faire de llinfr~ction d'tiabt tu-
de une infraction continuée.
Clest au juge, seul souverain, cJ 1 app r 2ci e r si les faits délic-
tueux à lui soumis, constitœnt une pluralité d'infractions ou une t..nité
infractionnelle. Il devra en tout cas retenir une infraction unique lors-
qu'i' y aura des sef n criminei chez llagent, lors de la commission de
ses différentes actions, c'est-à-dire "un prograli'm2 ou un plan ferrre d'exé-
cut;on d'actions déterminé et concret. qui
ne résulte pas seuler:ent de la
coordination d'une série d'idées s uis t ant i e l l es-, mais qui présuppose le
cho i x de noyens pour peurs ui vre un but c.éterli1i n~ ct la ccnnai ssance pré a-
Iab le des condt t.i ons object i ves et subjecti ves dans 1esque lies devra se
dérouler l'activité del i ctueus e " (1).
Dans cette discussion, li). jurisprudence seirble donner raison
i:.I la thèse selon
laquelle il est possible de passer d'une infraction d' :l è -
bitude à une infraction continuée, mais elle ne l e fait pas sans ambiguité.
Ainsi, dans une affaire de paris clandestins rendue par 1ê Cour
de Nancy en 1951, où iî y ave i t plusieurs délits d'hôbituce davenus d~li··
continué. les juges sc rë fvrent dans leur décision à la notion de délit
(1)- TSARPALAS : op. cit., p. 124 : l'auteur reprend et affine les opinions
de R. vaUIN : Mmluel de droit criminel, 1949. nO 236, p. 136.

101 -
cont-inu (l). Ce qui as t critiquable, car , dans l 1 èff'iire, il y avait unie;
discontinuite des actes et une continuité de l '2lément intentionnel, et
non une continuite matérielle des actes conme l'im::tlique l'infraction con-
ttnue ,
Cette solution, a-t-on dit, s'expliqu2 valablement parce que
l'infraction continuée n'existe pas en jurisprudence (2) -nous l ladrilet-
tons- mais il est possible d'y de ce l er quand mém2 une tencance à un refus
de donner une e xi s tence à l'infraction continuee (3). Cependant, il faut
reconna1'tre que, si la décision de la juris)rudence est critiquable e n
théorie, en pratique, elle s'impose puisque l'infraction continuée est
sournise au régi me app li cab 1e à 11 i nfracti on conti n ue ,
A la fin de cette e tude tenC:ant ~ opê rc r une distinction ent r,
l'infraction d'habitude et l'infraction cont inuee , on doit retenir que C~
sont des infractions complexes, à raison de la multiplicité des actes
qu'elles exigent pour l~ur constitution.
(1)- Nancy, 7 mars 1951, D.1951.81
: les paria. clandestins ont perdu 1"''-1.:-
caractère de délit d'habitude. Chaque fait d~ réception constitu~ UD
àélit prescrit séparément par 3 ans (cr i m, 24 janv. 1957 - G.P. 19"7,
291.
(2)- TSA..'U'ALAS. op. cil. j:'. 162, n" 244, voir ses r emar que.s sur cet ërt:~t
de la Cour de Nancy.
(3)- La tendance actuelle de la ~urisprudence est da nêgliger. dans l~in­
fraction continu~e. l'unit~ de dessein criminel pour ne s'intêr~sser
qu'à la continuité ffietérielle de la ré~lisation des actes. Sa manière
de voir ne peut un i queœcnr s'interpréter en une confus ion de l' Lnf rac-
tion continuée ~vec l;infraction continue Dais clans une nette VO~o~t2
jurisprudentielle de rejeter la doctrine de l;infractio~ continuée.
Cess. cr i.m , 19 déc. 195fJ, J.C.P. 1956.9923, nct.o DELPECH ; voir DO!\\NIEB.
op. c i t , pp. 768-771 > LEGAL: R.S.C. 1957, r. 627.
En droit s~n~galais. c'est la solution contraire ~ui est retenue.
Notre droit reconnaît l'existence de l'infraction continuée; voir
Cour supr~me. 3 mai 1975, R.S.D. 1983. nO 29, ~. 46, Procureur général
de la Cour aupr ême et liEtat cl Etienne LEROY. Arrêt n " 7.

- 102 -
La m~me solution concerne également l'infraction continuée et
l'habitude - circonstance aggravante. Mais on observera que ces deux caté-
gories juridiques présentent des différences notables. Il convient de les
faire ressortir en axant la reflexion sur la nature des différents actes
maté ri e1s nécess ai res à 1eur e xi s tence.
b/-
Habitude - circonstance aggravante et infraction
conti nuèc .-
Contrairement ct l'habitude - circonstance aggravante où la plu-
ralité d'actes conduit tout s i nol erœnt la loi à agir par la manière fo rt.e
à l'endroit du sujet pénal, dans l'infraction continuée, l'ensemble des
actes donne naissance? à une seule et mêne infraction.
Cette solution s't:xplique, pour l'habitude - circonstance aggn.-
vante dans la loi, et pour l'infrùction continuêe cens l'unité de dessein
criminel, notion inventée par la doct r-i ne pour a cccrde r au dè l i nquant de
ce type d'infraction, un réÇJilT.€
favorable. Sa consè crati on n'a pus cepen-
dant pre val u en jurisprudence, cette derniëre pré fè rent l'écarter dans la
plupart de ces arrêts pour le concours rè e l d'infraction.
Cette institution juridique trouve son origine dans la cormi s-
sion d'une pl uro l i tè d' .Jet2S. Dés lors. elle peut mesque r le véritable vi-
s eçe de l'habitude pénal ., . ~\\ussi faut-il -l'etudier Dour montrer toutes ses
carectè r-i s t iques pur rapport au concept qui nous nréoccupe .
3)-
Distinction hubitude penalE et concours rëe l v-
Nous n\\étudi;.;rons pus le concours réel dans tous ses espacts .
Néanrnoins, nous ana lys erons les traits '~ssentiels de cette institution

- 103 -
juridique pour pouvoir la distinguer de L'habt tuce - élément co ns t i tut i f
et de l'habitud~ - circonstance aggravante.
0./-
Habitude - elêment constituti f et CGncours ree l v-
Le concours réel que lion se ;)lùit à di s t tnçuer du concours
i cé al (1) suppose des faits lT,atëriels accomplis en des peri odes dt s t i nctes .
On fai t la m~me rernarque , s'c.gissant des actes constitutifs de l'infrac-
t ion d'habitude. La jurisprudence l'ex;)rirne clairement dans la mesure où
elle exige, dans l'infraction d'habitude, " une rë i te ret i on dlc:ctes ne
s'accomplissant pas au rnême rroment " (2). Si on pousse plus loin l'analys2
et qu'on raisonne à ;arti r OE. 1a nature des actes qui les consti tuent, on
se rend compte que l' i nfracti cn dl habi tude di ffère du conco urs réel en cc:
qu'elie n'est constituée que dl actes qui ne peuvent êtr-.: f:unis part ie l l e-
n~nt, mais dont l 'ens~rrùl~ isplique son existence. P~r contre, dans le
(1)- Des
études fort intÉressantes lui sont co ns ac r êe s
(LARCHER : "Du con--
cours idéal d'infractions", R.C,L.J.
1898, p. 44
; SERLOOTEN : "Les
qualifications multiples", R.S.C.
1973, p. 45
, CHALARON : "Le COl~­
cours idéal d iinfractioL2", J.C.P.
1967.I.2i.J88.
t1ême s î l'express ion n ' es t
pas employée en jurisprudence, le coucor rs
idéal n'es t
pas
ignoré par cet te d e rn i
r e • Il Y a COncours idéal
ê
lorsqu'un fait Jniqu2 tombe sous plusieurs qualifications.
Dans cette hy po t h è s e , "il n'y a pas pluralité d' i.nf r ac t i.ons j--roai s s cu-
lement une infrQction unique dont il s'agit de trouver la qualifica-
tion exacte" (STEFAl-H et LEVASSEUR : Droit pénd,
1984, p. 577).
Le même fait erup~che toute poursuite successive, il n'entraine qu'un~
seule pe i.ne , no t ar.merrt la plus grave (HERLE et vrru, 'i-. L,
1984, nO
365) •
(2)- Cr i m, 27 oct.
1900, D.P.
19ü1.I.I73.

- 104 -
concours réel (1), chaque acte conmi s par l'aSjent est une infraction. Il
y a àonc pluralité d'iiT1fractions dans le concours réel -les différents
actes successifs constituent des infractions au même texte pénal ou
à des
textes pénaux différents- et une unité infractionnelle dans le délit d'ha-
bitude puisque tous les actes accomplis par l'agent sont liés de ~aniere
indissoluble par la ~me chaîne de causalit~. La rupture de ce îien, qui
existe entre les di ff'e rents actes, entraîne une disoarition de l'infrac-
tion d'habitude. Mais elle peut, selon les cas, donner lieu à des infrac-
ti ons.
Un fait d'excitation de mineurs de plus de 16 ans a la débauche
(l) ne constitue pas une infraction d'habitude. Il f'aut une répétition de
cet acte, mais ~me s'il n'y a pas habitude, son i:luteur pourra être
(1)- La distinction cumul réel et concours idéal ni est pas aisée. Un fait
ôatériel peut créer plusieurs infractions si son 2uteur a été guidé,
lors de son action. par plusieurs éléments moraux distincts les uns
des autres (Arrêt BEN HADDEDI, crim. 3 mars 1960, R.S.C. 1961, p.
lOS, obs. LEGAL). Cette nouveauté fait ac~roître la distinction àéjà
difficile du concours idéal et du concours réel (voir DECOCQ : com-
mentaire de l'art. 5 c.r., jurisclasseur de droit pénal, ZOLYNEAK :
"Le concours d l i nf'r ac t i.ons ", R.I.D.P. 1972, n " l et 2, p. 141),
Ainsi, il y a concours idéal dans l'esprit de la jurisprudence, lors-
que le ill~me fait unique donne naissance à un ~~De élément moral, rr~l­
gré les ~ultiples qualifications dont ce fait peut faire l'objet.
Mais dans le cas où il y a pluralité d'éléments coraux, il y a con-
cours réel. En définitive, tout dépend de l'unité ou de la èiversitê
de l'éléwent moral de l'auteur de l'acte coupable. Avec cette 3n~lys2.
le ch amp du concours réel s'élargi t au dé t r i ucnt de celui du concou r s
idéal. Et pour certains auteurs, c'est cette an ..aLy s e fondée sur
l'élèoent psychologi~ue qui explique la distinction du concours id~al
et du concours r e l
(SERLOOTEN : "Les qual i f i.cat i ons oultiples ,
ê
R.S.C.
IY73, p. 45). Pour 8ettre en relief leurs idées, les êuteurs
distinguent selon qu'il y a atteinte A une rn~~e valeur ou à des va-
leurs différentes. Di autres auteurs, tout en adrje t t ant; qu'un r"êne
fait peut entraîner plusieurs qualifications. se rangent aussi sur
la solution j ur i s pruder.t i e l Le coris acr e par 1 1 arrêt BEN HADDEDI
ê
(PRiiDEL, T, l
n " 272-276).
(2)- L'habitude n'est exigée qUE pour les wlincurs de plus de IG ans. Ain-
si si des actes succEssifs ont ét0 co[~is 3 1~2gard d'un nineur de
16 ans, il y
a alors pLu r a Li.t
d'infractions et non i.nf ra ct i on d'ha-
ê
bitude. Car, dans ce dernier cas, chaque acte est un délit instanta-
né (crim. 17 uct. 1956. Bull. cria. nO 648).

105 -
poursuivi, par exemple pour outrage public à l~ pudeur ou pour att~ntat a
la pudeur. Dans le même sens, si dans le comport ernent de l'agent, les
faits qu'il a accomplis sont des infractions distinctes les unes des autres,
il u'y a plus une infraction d'habitude. Cest pourquoi, on peut affirmer
que, malgré la discontinuitf des actes qui la composent, l'infraction d'ha-
bitude differe du concours rèe l en Cl! qu'elle n'exi ge pour S,,\\ constitution
que des actes licites 1I::s uns par rapport ê.\\UX autres et dont la criminalité
dfcoule d'une pluralitë d'actes identiques ~ èlors que, dans cette instit~-
tion juridique, chaque fJit est susceptible d ' un2 sanction pénale. On doit,
par conséquent, re teni r de CEtte analyse que lorsque chacun des faits cons-
titue une infraction, il n'y è plus infraction d'habitude mais concours
réel. Plusieurs infractions d'habitude oeuvent donc valablement être en
conca urs rée 1 •
Pour qu'il y ait infraction Cî I }l abi t ude , il faut nécessairerœnt
des faits identiques participant de le; même intention, et qui, en raison
de l'habitude qui 12S relie, sont dans "un rapport nut ue l de dependance :
en ce sens qu'ils sont rat t eches entre eux de façon telle que l'existence
des uns ne se comp rendrc i t pas sans l'existence des eut res " (1).
Sur le plan d2 l
culpabilite, l'iwt2ur d'une infraction dhuo i-
ë
tude est no i ns repréhensible que L' auteur d'un concours rve l . ~lais sur le
plan de l a péna l i te , la di f fe rence n'est pas no t ab l e ; comme l'auteur d'une
infraction d'habitude, l l aute ur d'uri concours r~el ne subit qu'uni: seule
peine, notamment l e plus ;rave. Cette s c l ut i on es t cens aeree par
(1)- Voir sur la dêfinition de l'indivisibilitê, Casso cr1m. 1875, Bull.
criIil.
nO 239.


-
106 -
l'article 5 du Code pénal (1). En outre, elle s t e xpl i que l:Li regard de la
loi, parce que les différents Jctes réalisés par l Jasent ne sont pas sè~
parés les uns des aut res par une condamnation définitive. La règle, ainsi
evoquée, ne pose aucune difficulte lorsque les faits délictueux ont été
accomplis dans un délai de temps assez bref car, dans ce cas, or. doit faire
cowme si on se trouvait devant un seul dllit.
On peut quand mêmE ê t re rè t i cent lorsque l e dè l ai , qui a couru
entre les di ffé rentes infractions, est trop long. Dans toutes ces deux hy-
pothèses, cependant, la loi consacre le principe du non cumul. Bien enten-
cu , sur le plan juridique. cette solution se justifie. mais il nous sern-
ble quve l Ie est trop objective; e l l e ne s 'accord2 i-,c.';nt avec la réalité.
l'iême si l'habitude n'est pas constituée l qal ermnt
é
-;jU sens
de récidive-
lorsqu'un individu COI11l1"l~"c plusieurs infractions dans un délai très long,
un ne peut cependant i qno rer qu'une habitude -e l enent psychologique a pu S'2
créer au cours de son ùctivite antisociale. Cette situation nia nullerr~nt
~te perçué par le lègislateur.
On peut f act l ement en faire la cons t at at i cr. lorsqu'on se re fëre
au critère retenu par 1(1 l oi pour distinguer la récidive
et 10 concours
rèt l .
bj-
HJbi tude - réci di ve et concours rt:E: l .-
La rccidive i~ pour cons oquencc llaggrôvèti<ln de la peine at t a-
chée Ci. la dernière i nfrect ion, Ce l a s'explique, parce que l ï auteur de la
pluralit~ d1actes n1entend peint se dêpartir de son cemportement, malgr~
(1)- Avec la loi "Sé cu r i t
et l i b e r t
ê
é " ,
le principe du non cucul s' app l i que
aux cont r avent i ons de Se classe (voir art. 5 al. 2 de cette loi).

- - - , -
-
107 -
l t aver-t i s senant j udi c i a i re don t il a fait 1lobJ2t. Le concours ré121 pre-
sente , conne la récidive, la réalisation d'un ensenol e d'infractions. C2-
pendant
en l'absence d'un~ condamnation antérieure, l'auteur des divErs2s
t
infractions est justicièblè: d'une peine no i ns grave que celle appl i cab l ;
au rec i di vi ste.
Il
ressort dt: cet examen que l e èritère de distinction de L: 1".0-
cidive et du concours r~21 ~st fondé sur l'idée d2 condamnation.
Ce critere nl""s"C tas très convai ncent , Il est du reste cri t i qua-
ble, parce que même en l'absence dl une condannat ion , l l aut.eur d'un concours
ree l , sur le plan c rimino loçt que , est aussi dangereux que le récidivis-
te (1).
Au regard de c~s ubservations
on peut dire qu'en ce qui concer-
t
ne la nature des actes c0~stituant la pluralité d'actes, l 'habitude penale
differe de l'infractiJn corm.l e xe , de l'infraction continuée et aussi du
cumul ree I , Nous avons vu aussi que le compor'temant habituel ne pouvai t se
manifester que par des e ctcs . En llJbsence de critère législatif nécessai-
re pour déterminer l'habituGE-, la j ur i s prudence va apporter un t::clairu9i:.
~ ce concept. La doctrine va ~ga1ement essayer d'a~purter une rèponse è
cette ques t i on . Il
nous f audra donc etudi cr cette thèse doctri nr.le et J u-
r'i s prudent i c l l s \\~t, d'un eut re côté, fê\\Ïr2 l'Jp;:r~ciJtion du critère '~i;'eJ!c
reti ent ,
Cl)- GAROFALO
"Ln crir.air,ologie",
1898, Ch. Il,
par. 5, p. 3Sô.
1

-
1 0 9
-
La Cour de Poitiers, le 16 août 1941, saisie d'un l i t i qe con-
cernant l'avortelœnt de l'aTticle 317, al. 2 declare
1I1 a circonstance
aggra vante que 1a prévenue SE: livrait habituellement à des manoe uvres cbo ,-
t i ves , est suffisanunent caracté ri sëe par la succession de deux avor-terrents
sus-spêct ff ës" (1).
La même sulution à été retenue à propos du délit d'habitud~
d'excitation de mineurs â la débauche. Ainsi, dons un arr~t du 27 octcbr-~
la Cour d2 Toujouse, s i
sur un arrêt de la
crimi-
1 9 0 0
( 2 ) ,
a p p u y a n t
C h a o b
r e
nelle du 29 décembre ----
1860, sc ul i qne : "Attendu que l'habitude est un
l e-
ë
rrl2nt essentiel, une ci rccns tance constitutive du délit prévu par l'artic12
334 ••• qu'il faut une rè i terat ion des actes né s'accomplissant pas au m~m=
liUlTlent.lj A propos du rœrœ délit, la Cour de Cas s at ion a encore jugé qui une
scène de débauche dans laquelle le prévenu avait attin2 deux mineurs
ni et ai t pas suffi sante pour cons t i tuer une habi tuce .
Les de ct si ons intervenues dans l es autres infractions Cl h ebi t u-
ue telles que l'exercice ilH.gal Ge la médecine (3) ou l't:xercice ilL~21
r:
1
de la profession de géomètre {4} ne s'(;cartan:tpoint de la fo rrnul a preCt::-
~.~
----~ .-.-
cennent retenue par 1:1 j uri srrudence , L' fnu~rathn serait lJn~c;e, et Cf-;
serait faire oeuvre de re:,:ertoire ; en peut dire en ù::finitiw:. que, di::r1S
(1)- Poitiers,
16 août 1940. op. ci r ,
criD. 24 mars
1944. G.P.
1944.1.
254.
(2)- Cr i.m , 27 oct,
1900. LL1900
D.F. 1901.1.173 - R2~~crt Laurent
ATTHliLIN ; dans le C:2ue sens
y rra r s
19U5, S.1905.I.3Ü4.
(3)- Crin. 3 znar s
1971 - J.C.P.
13-15 juin ]971. VITU, ob s , R.S.C.
1971,
p. 940.
(4)- 'I'r i.b , Aix-en-Provence.
10 Gars 19ï7, J.C.P.
1978.1L18831,ncte
REMPLON.

- 110 -
tous les dëlits d'habitude, deux actes sont nécessaires pour caractériser
l'habitude (1).
Certains arrêts, et ègalement une partie de la doctrinne, ont
cependant pensé qu'un seul acte est suffisant pour d0ter~iner 1 'habitude.
En matière de mendicité, par exemple, des décisions ont affirmé qu'un seul
comporterr.ent pouvai t creer 11 habi t ude sil e mendi ant "etai t convai ncu
de ne soutenir sa vie que par la mendicite" ou s l i l avoue "avoir constam-
ment vecu de la chari tè publique"(2).
Les arguments avancés par ces arrêts sont fort spécieux, et a
vrai di re, on ne voi t pas 1a di fférence qui i 1 peut y avoi rentre accompl i r
des actes de mendicité ct soutenir sa vie de mend'i ci te , C'est la mërne chose.
(lest pourquoi, il faut constater que ces arréts nlont aucunement fait tâ-
cne d'huile,ils ne sont i r.tè res s ants que dans la mesure où ils montrent
que la ~reuve de chaqu~ act~ constituant la pluralit2 des actes ne peut
être admi ni s t rée de la mêr;;c: rani ère .
L2 criter2 Ges Q0UX actes est donc loin Qlêtre ébranlé et, de-
puis un arrêt de U71, le doute n l2st p l us permis sur cette question. Si
(1)- L'arrêt du 3 mars
1971, op. c i t . , a retenu une formule génerale. Le
critère des deux actes
Llabor~ par la juriS1,yudence à propos de
l.LavorterLlent concerne toutes les
infre.ctio'l.s d "h ab i t ude ,
'j
(2)- Rouen,
l o uia i
ULl:;, D.F.1897.1Ll'.)iJ, AnicGs, 3 rra r s
Il'99 , D.P.IS':J9.
11.169, noteTIUiUHt:F ; dans 18 nêi:e sens, Ji1.'fOLn~;, 01. c i t; , T.I,
nO 76'L.
(3)- LEBRUN, op. cIt., p.
81.

- 111 -
la situation est réglée définitivement en j ur i s prudonce , le cr-i tere nUlilè-
rique de 11 habitude est vi vement controversé en oocr r: nt: . Selon R. GARRr~Uû,
il faut troi s actes "ca r, di t-i l, las i mpl e re pe t i ti or: (j 1un acte peut di f-
ficilement être envi s açee cort .me fonnant une nab i t uce " (1).
Cet te doctrine n'a pas manqué dt: rcce voi r 125 faveurs de la ju-
ri s orudence • Certains tribunaux inférieurs n'ont pas hes i te à affirmer ov :.:
force "qu'on ne saurait sans exaqe rat i o n e t sans vi o l e r l'esprit de la loi,
considérer comme habitude des faits qui ne s , sont produits que deux fuis"
( 2) •
Cette opinion, aussi intêressant~ qu'el12 soit. nia pas ete
suivie par la Chambre cr imi nc l l e dont la pos i t tm es t défendue par la IT]r}j'l-
rite des auteurs qui pensent que deux actes sJnt suffisants pour caracte-
riser l 'habitude vici~us2 (3).
Pt l'heure actue l Ie , la règle des deux actes 2St devenue un pr i n-
cipe d10rdre général, d2 telle sorte qu'il est p is s i t l e d'affirner ClUi2,
cens l l espr-t t de la .iur-is pruoe nce , Ci2UX f2its ÏFlplir;u-.:nt eutomat iqtera.nt
l' habitude.
(1)- R. GARRAUD, T. L, n " ! 16
: 'I'r a i t
t h êo r i que
ê
C L
p r a t i q uc de droit pé-
nal français,
3e ~dition.
(2)- DOUAI,
2 janv.
!900 -
Fand ec t es pe r i.od i.q ue s
19(;2.11.144, cité ln
LEBRUN, op. cit.Voir Casso cri~. ISG7, Bull. crio. n? 235, p. 540
voir aussi, LG nov.
1':i::'C, S.192S.I':'.i21,
no t e L.
PERU::i\\U.
(3)- GARCON : COdE~ pc n a I annoté art.
l e r , DONhEDH:U èe VABf2,S : Tr a i t ê
i::lél7lentaire, 0iL
c i t , nO 185-186-137
; BOUZAT et PINATEL, T. t ,
p. 281.

- 112 -
Le cr-i t.erc nunè r'i quc paraît très s inp l e , l'lais il recouvre bien
des difficultés.
C12st pourquoi s il y a lieu de se demander et même de recher-
cher si le critere des deux actes est uns condition suffisante de l'habi-
tude.
2)-
L'Jpprêci~tiun du critère des d~ux actes retenu par
la .iuri sprudence c-
En matière de
r o c i d i v e , le nombre des actes est ne ces s ai re
et suffisant pour éclairer Ie j uqe , car il doit en dèdui re l'habitude.
t'îais ii nous paraft logique. pour les infractions d'habitude, qUE le jug2
agisse librement. Son ra i sonnenent doit même être tres prudent. [)ans cer-
taines hyputhèse s , il 2Sf. vrai. il nly a aucun doute à c(; qu'on puisse par-
tir de la répétition des actes pour determiner l'habitude. Il en va ainsi
lorsqu'il y il fréquence GI2S actes ou lorsque 1es actes rèpë tês sont très
nomb re ux , Et, même dan s 1es cas où b
nomere des3ct,:::s es t s upe ri ~ ur Cl de: ux ,
le critère numérique n,,' doit pas ët rc eXûgfré ; il ne caractèr-i sc pas t')J-
jours l' habitude. Un v~éil arrêt de 1907 confi rme ce que no us avançons ,
Certes, cet arr-êt ce la Cour dt..' Cassation est rendu SJUS 112E1pir~~ dê 12:
loi de 1892 ab ragé2 t:\\uj our c' rI ui par une ordan nance d(! 1945 e t 1a mati [;;-,,_
en cause Hait très spé c i al e , puisque la lai permc t tai t de distinguer en-
tre Bctes 0ccasicnnels et actes habituels, Ce~endant, il nous semble que
c'est cette manière de voi r qu'il nous faut re conmande r JU juge du fond,
dans son appré ci at i on d::-~ l'hûbitude. L'arrêt e xpl i ci te c l ai rernent notre

- 113 -
pensée lorsqu'il affirne que des extractions pratiquées sur quatre perscn-
nes et des insensibilisations réalisées sur dlaut~Js clients pouvaient ne
pas constituer l'hdbitude d'exercice i l l e qa]
de i "art dentaire (1). C2t
arrêt est intéressant à plus d'ur. titre, non s e ul ement parC2 qu'ii sien
remet aux juges du f:jnJ pour la de te rrri nat ton de l'habituàe, avec la se ul e
réserve qu'il s soumet tcnt à son contrôle: 1es faits sur l esquel sils sc
sont basés pour cons i dèrer l'habituée corrre consti tué.::, ne i s encore ~
qu'il affime clûir::mcnt 'lu,:; la ~luralitè û'act2s p.::ut être insuffisante
pour cùr~ctèriser l'habituJ2.
L',lrr~t re vât aus s i un outre inte(:t : c l l ; S2 re fuse à as s i mi-
1er la repé t i t.ion des oCt2S à T' hatri tude . Cette solutiJn c s t logique, c r
le nono re
rl1actes n'est poi nt le synonyme d:; ï 'h,~bitude ; ce n'est que
la manifestation cxtér-i eure de cette ô'.:rnièn:, ~':2me si par fo i s le nombre
aes actes petit rendre compte: de l'habituce, dans cert?:ins cas, la rèpé t i-
tion ne suffit plus, il faut faire appel à d'i)l.trc:s indices.
L3 CJur d~ Cassation, d~vant un ~etit nonbre d2 faits, nia pas
ment commis avec l!J.bitud(:, 2n p ro uvant L1 r'O',")0titiun ;:l1r les faits de l'ilY
bitude :Jar certains i ndi c-s COr::fil(:' "l a t'é::l:t>1ticn". ~:t "1(: L\\Ît d':JVüir ët2
condamné par deux fois pc,ur l cs f.:lits de: cett.: uat un." (2).
(1)- Cr i m, 4 janv,
19D7, D,lL,lO/.I.J·,b,
cité ln VlI'U, ;:.S.C. o p , c i t , p ,
940.
( 2 ) _. Cri m, 5 a v r i l
195 4. D. l '9 5!~ •4 (j Lf •

- 11<1 -
A l'évid8ncê
le critère ne s et i s fe i t pas lé!ntHrerrent. En ef-
j
fet, mêrr~ si en vertu du principl;; df: légèlitê, l'infrèction d'habitude
~xige une repétitiJn dlun ~nsemble d'actes, il nûus semble que le législJ-
teur ne s'embarrasse guè~ de ce facteur objectif
il n~ cherche ~me
pas à savoir 1.:1 somme des ectcs que le dèl i nquant accorml i t , il n'envis:~-
ge son intervention qu'a partir du nûment où l'habitL'de - disposition ac-
quise est ëtabli2.
L~ re~êtition des actes n1est donc pas ~ssimi10ble à l'habitude.
Elle n'est que le sUfJ~Grt de: i "heb i t ude et non l'hobitude elle-I:êœ. L'in-
fraction d'h~bitude recui cr-t par conséquent, pour sen existence, oes f'ei ts
et une habitude. [·lais c'vs t surtout cet el ément d'ordre psycho lcçtque ,
lice penchant plus que 1,':-. corcri s s i on t'é::>0tb: une ou .il us icurs fois du ï:l2Œ
acte que réprime l a loi" (1). L' e xi s tence de cet 2hJl\\~nt est l ei s see a
t i t ion , une h abi t ude ; il ~:l.:~t bi en retenir une occas ion , il lui suf f i ra
de s'en exul i quer devant 1il Cour di':: Cas s at i on (2). le; sol ut ion eins i S'JU-
tenue cherche à voi r tout s irql ernent , dans le critère j ur-i sp rudon t ie l >
un p r i nc i pe et non une l"l910 cor "CI:: chiffre (2), slll es t.Le condition
sine que non G':.' l'hàbHudé:, n'en s e re i t »as toujours ni ~)artout lè con ci -
tion s uf fi s ante " (3).
(1)- LESEYLLIEi:<' : "Tr al.t C de l'exercice et; l'extir1Ction de l'action ~)ubli-'
que" -
T.
l, n " 6'52
~ t:. ?Er~iŒAU : note d ans :;.l9L:!.IL12i ~
GARCOl-;,
i t ,
t ,
l
161
;
LEBRUN
i941,
o p .
c
a
r
c
r
,
n O
s o u "
J O c i t i c r s ,
o
p
,
ci t .• ORTOLAN : nE li~;)ents dé cirai t r'::nalli, T. L, E C 762.
(2)- Cr i n , 4 janv.
1907, op.
c i t , , d.ms le mêrne s ens , :::NDfiliO, "L'Jiab i t ud e ",
D.S.
1981, op. ci t .
i .
318.
(3)- VITU, R.S.C.
1971, o p ,
cita p. %0.

- 115 -
En tcute Ioqi que , le crt t ëre nume r'ique de vrai t varier selon les
,
h
-
(.,
types de délits ct h:,\\bitJdc G::t 51'.:1"n les ci rcons t e.nces de caque espèce
i ),
/,
Cette manière de voir ne ;JrêtE:: DliÏnt le flanc à la cr'i t ique . D'une part.
el l e donne a 11habitude? la. sp:~cificité qui lui re vi ent par rapport à 1\\:1 r~'-
pètitiùn des actes. Et d'autr~ purt. elle rermet une bonne interpn~tation
de 11 habi tude , pui sque S2 cor.tente r dc: deux fai ts n 'r.st qu'une interpret a-
tiGn restrictive de l 'habitude alors qu'il n'a jam0is 0tê question que
d'une interprétation stricto des textes 2n droit 0ên~1 (2).
Il revient alors su juge d'J.Pi')r~cier> 2U '~rard aux faits, s l i l
y a di s pos i t i on acquise :JU non (3). En tout cas, aucun cr-i t ère n1ayant 2'L~
fixe par la loi, il peut re teni r une OCCilS;()n l orsque les deux comport.euent.s
qui lui sont soumis n'ont cnt re eux eucun lien de caus al i tc , L'hypoth2St'
est possible lorsque les deux comportements i dent i ques entretiennent entre
eux des rapports d' e xt r an0i t f . ~ vr)i dire
toute rè~ètition n'entrafne ;~S
9
eutomat tquenent une habi tude . D'ailleurs, l es .isycho to çues llont d~j~, corr-
pris puisqu'ils ne mettent pas, sur le même plan, l'tlabïtlld2 et lES faits.
C'est ainsi que GUILl;~U~iE ecrit que "le nombre de r2p~til:ions et le fait
rrême qu'il y ait t'~p,~titi()n, sont des acci nents ... (et que) l e f ai t eSS2'-i-
tiel del l haDi t ude nt' doit pas ët re défini »ar cet te c.Jmplicatil',': rc:rtL'l-
te" (4).
(1)- VITU, op. c i t , ~. Y4!.
(2)- ENDREO, D.S.19~1. op. c i t . p. 317.
(3)- RIGAUX et THOUSSE,
Crimes et dêlits du Cod~ ~J~ni, T. V, p. 384 :
"Ll hnb i tud e ne doit p a s s e ul.etnent; être H:cherche" dans
1:::: nombr e d2S
faits; elle i~plique la constatation d'une dis~osition acquise ou
révélée par 1.J r é i t ê r a t i.o n du oê[!J!2 f e i t !".
Ci t
par l'ierre Louis DOD~;Ol~ : L
ê
' i lld i '1i d u a l i s 2t i o n d cn s l'incrir1Ïn.c:-
tian pénale" -
Thèse. Liè~e !')52(i, l"
(\\6.
(3)- GUILLAUHE
:
"L3 f o rrant i on des h ab i t ude s " - PoU.F.
1:168, p. 324.

- 116 -
Cert.es , le: dr.ri t f.ènùl en tant qU0 s ci ence normet i ve ne connan
pas 1 1 habitude pur
t at f:'sychologique. mai s la connn s s icn habitu(;netd'un
ë
même acte , ce qui s uapos e l'accc;lilpliss::;i;ient d'(\\ctes Ï'iat\\::riels ( 1) .
, , car
le Juge n<2 peut consi cè rer I Tiabi tude COITlï:le etablie que si li? preuve des
différents actes ré al i sës IJar l'agent ;)~nal est rap:ortée. Ce t te so l ut ion
es t fort juste. elle s'inscrit dans 'je caere des gar;}nties des droits in-
ù-ividuels. Une sol ut ion contraire. croyons-nous, ser ai t inadmissible.
pui sque l l e aboutirait à donner des pouvo i rs excessifs au jUg0, et aussi
à violer le principe oe l~S1olit~. Or. dn dro i t ~)enGI, 11 n'y a dlinfrac-
'tian que s l i l existe unv mani fes t at i on ext'::rieur2 c-c.: la volonte coupab l e
par des actes.
Cependant , si là solution juris:Jrud2nti('1l'~ des deux actes peut
S2.flS doute <.J,~terminer llhè:Jitude. 12 c ri t ère sur 1l:,;ui21 e l l e repose pose
constituer une hab i t ude . Un\\: souoï cs se dé C2 o'it:érc numérique aurait pu
donner une so i ut i on t rcs s,o.-tisfoisi:Jnte. Il suffirait tout si!;;p1errent de
s'en remettre au jugC'>1uitt2 à ct.: que ce dernier sien explique de vant 1:"
Cour Lie Cas s at ion ,
En di-:finitive. iJ y re(jorcJ.::r de t rès ~)r;.:s. 1ê1 solution des deux
actes. puisqu'elle cr·~t~ <:::1 tr.ut e ci rcons t ence une f1.'JLitude. aboutit tout
contraire ~st un 2t~t qui ~osse à tr~vcrs des acte~ accomrlis par le sujet.
(1)- LEBRUN,
0;;>. nt.
~~. ') ,
('j! •

- 117 -
[lest d'ailleurs cont re cet etat que le l c qi s l rteur ,::ntcnu lutter, et non
contre un ensembl e j'actes. Cest pourquo i , ChD-lu'" "\\;1S que lion 2St en
présence d'une pl ura l i te J'uctes, il y e lieu de S0 (~e~nai1d2r aussi s'il
existe une disposition 3cquis2 ou n0n.
!vblheureusement. avec le: cri t cre des deux actes, les jU~;2S co.ir-
cheront , de moi ns en moi ns , l' habi tude - di s pos i ti en acqui se
ils ~\\oUrro 111:,
en effet se contenter tout si rnpl ement de deux actes. Dès lors, on nt vo i t
plus la raison pour l aque l l e la Cour de Cassation lent.: à exiger que le
juge GU feno cons tete expres sérœrit , par une di s pos t t i cn spect al e , l'exis-
tence de l' habitude (l). En effet, Gvec ce cri t ère CES deux actes dégà92
de mani ère oê f in i t t ve ~.a.r le j ur'i s r.rucence (2), llc:'bli~)Gticn f'ai t e au jU;F~
de distinguer l'haoitu,~2 et les f~lits ccvi ent :"23UCGU,' r.l us fo rme l l c C]U2
t'fe 11 e ,
ln conc i usi on , il nI:: f aut guért: voi r dans nos ~)ropos un rejet
du cri tëre nuné r-i que . ,;'JUS ll:.:f:,ùnUons sÜ!l;Je;nent. en r.ri sun du silence de 1:-
Io i , un critère l ai s s, ,j l'a~rn:ci2t;or, GU juge. Cêtté' s..l ut ion , croyons-
nous) s e rai t en mes ure ,j;: cerner l'habitud.:: dans tr.ut.: s a sp2cificiti.- r,:ai:,
encore de comprendre si, e f fe ct i verren t , il exi s t.: ch.,z le sujet Lnê (~is,"-
s i t i on acquise l orsque sos ôcb~s, l'.'élr leur fr(:quêïlc2 2t r.ar l eur nUI1îDr'--.:,
ont une certaine Jur~e dans le t~mps.
(1)- Cr i u , 29 janv.
1828~ cité par LEl)[,0;", p. 81, C'-. nt.
(2)- Sur c e t t e j u r i sp rud cr.c c
: VIT\\.), ;:,.5.C.
1971
".94U.

-,118 -
PARAGRJWilE 11.-
LE TG'lPS D;ü~S LA R:::r~LlS~\\TIor~
Dl LI HAB ITUDE.~-
t.i vi té humaine (1). L'h3bituGE: ~)enùL: ne s curai t , par conséquent, apporUr
une except ion â cet te r2gh::. Son existence es t fonct i on d'lme ce rt ai ne uu-
rt:~ dont il nous faudre f ai no 11 e xenen , an ~~ren"'n'~ en ccmpt2 1a graduati on
au concept dans la lui.
/\\/-
LE T[i.'iPS D{d~S LI HfiBITUDE - RECIDIVL-
Le temps es t ur. c l ement constitutif (L~ l e récidive. Le concept
~Jrehendé de façon
le l(}gisl2.t~ur IT,èrque un
d~l~":ri
u n i
f o
r m e

T e n t ô t
,
c e r t
e i n
entre L: iJrtmic:r terme:: ~'u le deuxi èrae terme; dans c~; cas, ~:n es t dans le
ens ; dt:s dé r::.)gati ons sont ccpendrmt ;Jrèvu2S. f\\i ns i, 1t; dro i t \\~ér.i': 1 s;,fci:11
gibilitê" a ~;lus U2 5 cns , et n~mc: a une ûur~t: inLrieure a Ct-;: é<:lai (2).
(1)- Voir la t.h é s e Ji:.; :1,. l'SiG,PALAS : "t1oLJcr.t et 3urce dans les infractions
pê nc Le s " - Th~SE> ~'aris 1967, or. ciro r. 15 et s ui.vant c-s ; ORTOLAN,
o i:. ci r , T.
L, n 0 844.
(2)- Voir art. 475 C.Y. -
~rt. L 65 (France).

- 119 -
Tantôt , 1-2 lf~isl~teur n'exi0e aucun i ntervc l l e de temps entr~
dans Œ de rn i ar C~:Sj l e rêci di ve 2St ~:(;r··
pétuell e.
Ces so l ut tons cons r.crees par la loi slexr,1iqu(:nt, sLmblc-t-il,
par la gravite des i nf'ract iuns • Mais elles ne sont ~uère hartmrrieus es , Et
elles ne se justifient ~)oint ilU regàrd de III natur-e du ccnceut d'habitud.".
Sans aucun doutc , l'habitude est un
t ct c':t:'ngereux. L2 li:;gisla-
é
teur le perçoit net terrent ;iuisqu'il agit r-ar la mani ère fr rt.e (système
olaggravation) afin d'2nroyer la t emeb i l i te qu'il y:. en l'inoividu ; il
est cependant difficile U2 comprendre son désir de v!;uloir coûte que ceût::
avoir une main sur la personn( du rf.cidiviste. Juric1i'::uer:~ent, cet te so l u-
tion n1est guère s at i s fai s ante , car on ne voit ;:i5 ;.': fc~çcn très nette com-
que le législateur ;l!t2~;:r(;; dans les elements cons t i tut i fs de la rc ci ci ve.
actes.
découle di:: là l,crSûnn\\j GU suje t .
rernptoi re, comme 1t.' f:Ji t lié: 12<.:;i S 1ate ur, qu' i1 l"j <os ue 'lU dc: Î èii

- 120 -
<..if; 5 ans (récidive terœor-ai re ) l'incorri~Y)ilit2 a ci sparu Ch2Z 1;;; sujet
et qu'ellE subsiste dil,ns une ri::cidi V2 :'cr;)étuelle.
Pt!ut-~tre 11.:: lé;)islüL:ur J-t-ll voul u donner au juge les rece t-
tes lui permettant dt s ol ut i onne r tous les probl unes de réci d'i vc auxque l s
il sera conf rontc , ri3is il nous serrbl e que 11 méthode enpl oyèe os t obiec-
tive et rœlœ arbitraire. Car. même dans un~ récidive ci te perp{:tuelle~ il
est bien possible, :,)J.r l'effet du ter.:i)s (fJits s;~y~r'~s les uns des autres
par un i nterve l l e de temi)S t rès long). que T et at :!(jnçereux qui existe en
j'individu Sl(i1)JUSS~. ÜJilS cc CQS, 1,) luC.iquE: Ü:Ç05'2 de f'ai re i~chec au j(;?U
Gr'::
la rêc i ui ve 81) nè .irencnt ên compte que le dernier f'ai t . Ce t te res tr-i c-
tian eppo rt ee d l'a~)~·licJtion ce l e rec'i di ve per;v2tui.:lle est mêr:1e souhai-
taLle. 1\\ Jire vrai , "12s v2ritalJles t'~cidiv2s 52 :Iromd-;\\::nt dans un delai
ul us ou noins l onq •.. 1I (1).
tence de l'habitude - r~ci(iive, mai s aussi un èlérnènt 02 nature à sa:;er s c
force. car s e ci msnsion , Il jOU'è: 02alel?oent un rô l e es sent ie l cens 13 cons-
truction d'une infraccLil"o d'h(lbitu(;!2, :)l!lS~Ue l es ,3C."c~S rent rart i;ans 12.
s tr-uct ur e de cet t s i nf ract tor, c:·i vent ~tn;; re al i scs eJi'\\iîS un ir;t--.:rv21l;~ Li:
(1)- Gt-".r~i<.AUD, o p , cit. ;:. """ ..
L 4 / .

- 121 -
3/-
LE TEhPS DANS LI Ir'IFPJ\\CTION DI HABITUDE.-
Le temps apparat t comme une dimension de l'infraction. mais ses
contours dépendent de la definition légale.
c'est ainsi, en effet, que la doctrine distingue les infractions
instantanées, complexes,successives et continues (1). {'!jais ce critère, t i r-;
de la dêfin1tion ltgale, par.ft insuffisant. Il ne met en relief que le
nonent de la consonmat ion et ne rend pas compte de la durée effective de
l'infraction.
1)-
Le têmps de l'infraction d'habitude et dëfinition
legale.-
La référence d la définition l,égale penet de localiser dans 12
terr.ps le moment de la consonn.et ion de l'infraction. En raison de l a varia-
bilité des définitions des infractions pénales. le morsent de toute infrùc-
tion est T et ape dèc'ivi s e cu fait infractionnel.
En ce ces , i l f aut qut ] y ait réunion de tous les flér:.€nts
CJ:1S-
titutifs de l'infraction. LE moment de l'infraction est donc ce l ui où on
peut juger qu'il y a consorrmat i on , Le critere t i re C..: la de f in i t i on le~ale
ne met alors en cause C;Uè l'infraction parfaite. Di::Gaç;f~ ~)our distinguer d~
(1)- GARCON
: op. cil. ar t ,
l , n° 57 ; ORTOLüi"
0;. c i t ; , T. L, n° 84'+
VIDAL -
~lAGNOL; "Cours de droit c r i.mi.ne l '", Se Ldit. n " !OO à lU2
DONNEDIEU de VALUES: TraitŒ, p.
IDA, nO 182.
MERLE et VITU, T.
l, or. cit. p. )7J, n045G,

- 122 -
manière très nette l'infraction instantanée de 1 'infraction continue (l),
ce critère pose des difficultés dans ces infractions. La même remarque est
à fain? pour l'infraction d'habitude.
Par application du principe tiré de la définition légale, l'io-
fraction d'habitud~ n'est acccopl ie qu'a partir d~ l'instant où l'agent
pénal a réalisé l'habitude punissable. La jurisprudence estimant qu'il
n'y a d'hllbitude qu'avec la commission du deuxième acte, le norrent de l'in-
fraction est alors celui où il y a répétition du prerri er acte. Cat te solu-
t i on ressort cl ai renent LeS formules des arrëts • En effet, dans tous les
cas où il Y a in fracti on d 1 ~,,~,bi tude, 1a j uri sp rudence consi dere 11 i nfr ac-
tion comme consonmée que s'il y a deux faits successifs (2). Faisant ai ns i
preuve de fermete dans son interprétation de l'l1tlbi tUOE:, 1a Chambre cri mi-
nelle a toujours refusé dl;:',drlîettre qu'une infraction d'habitude puisse
s'accomplir en une seule séance. C'est ce qui
ressort de l'évolution de la
jurisprudence qu'elle dégi)ge à propos du délit d'hôbitude d'excitation de
mi ne urs à 1a débauche.
En cette mati
re , plus d'une fois des pourvoisont ét2 rejetés,
è
parce qu'; 1 e t ai t cons t at.; par l'arrêt attaqué "qu' une scène unique de dé'-
bauche, dans l aque l l e le p re venu a vai t at t i rè de ux p:ifleurs nct at t pas
(1)- DONNIER : "Les infractions continues",
E.?C.
1953, UT"
c i L ;
PERREL\\U, op. c i t ,
,
i!ERLE et VITU : Tra.i t
de droit criminel, Sc
é
édit.,
1984, 1.
Y, r. 5/3, n " 450.
(2)- Crim. L9 déc.
l~<\\C;, i),1.!8tjl.I.34 ; 22 fr~vrier 1890, Bull. c r i m,
n "
4L,
p. 63
;
Poitiers,
IG aoû t
19:,0, op. c i t .
; c r i.n .
L"f riar s
1944, G.r.
1944,
op. c i L ; c r i ru , 3 D2,rs
1971, op.
cit.

- 123 -
suffisante pour constituer l'habitude ; cette scène niftant accomplie en
un seul trai t dé temps
assez court" (l)r, En rspous s ant ainsi
l'habitude pour un nombre de f'ei t s ré al i s ès dans un temps tres bre f , 12
jurisprudence affirme cl ci rer..ent l'interêt du temps dans l'infraction d!hc.-
oi tude . D'ailleurs, la f ormul e des deux actes successifs qu'elle emploie
pour mettre en valeur cette i dèe est très sU9ij2stive. car elle rend COi.!iJt>.=
de la di nens i on temporel l e GE l'habitude (l::). Ce qui est très exact perc ..::
que , dans la notion d'habitudE::. il y J l'idèe du pas s e et celle du pré-
sent. Par conséquent, la logique irnpo se de se rangël' sur l a sol ut ion ju-
rispruckntielle, l'habitudc: Le pü~j\\l;'<';lt CxLt2,' dans L'n temps assez res-
t re i nt mais devant nè ces s at renent allonger llactivitt: du délinquant.
Cependant
~ l'inv~rse de ce qui se passe dans l'infraction
9
continue où une seule et 1'-,~li,L: act i on s'ttùL:' dans Te temps, en raison dt:
formule dégagëe: par l J jurisprudence. ne peut
cre constituée par un en-
ë
semble de faits qui sont conn.i s dans le n;(~me i ns tant mais uniquerrent par
des actes se pares les uns des autres par une périod2 plus ou rm i ns l oncue .
A Y refléchir de pr ès , il nous s ernb l e toutefois que le critère fondé sur
la definition legale n'(;claire que la cornni s s i on habi tue l l e des i.:...:tes.
(1)- Cr i m, 27 oct.
19ùC - D.19ül.I.17J, r appo r t Laur e nt ATTlL-\\LIN.
Voir c r i.rn , 10 f~v.
1900 -
D.19ü2.I.207,
(2)- Cependant, en mat i è r e d'oeuvres l i t t êr a i r as et artistiques, si 1&
loi de 1957 exige deux fdits de contref2çon sépar~s dans le teDps,
IJ2.r contre celle J.e 1952 considère qu'il y.:} h ab i t ud e , cêDe lorsque
ces faits ont r~t·-: r
a Li.s c.:
ê
Ùt'..Y::3
~c ~-ir2~=:T:.-: t mnps ,
Voir
VITU: Droit pénal sll~cial, 1'i02, i.'. 857.

- 124 -
Il nous paraît éqal ement très embarrassant lorsqu'il convient de s'inter-
roger sur la durée effective de l'infraction d'habitude ou d'essayer de
savoir si le comportement hurra i n peut se pro l cnqer à travers le t emps ,
La dë fi ni t ion légale est très i ns uff'i s ante pour rendre compte
de la durée réelle d'une infraction d'habitude, elle ignore surtout sa
duree d'exécution.
2)-
L'insuffisance de la definition lËgé\\le coorne critère
du temps dans l'infraction d'habitude.-
La déf'i ni t i on légalE: d'une infraction d'hi1bitude n'appréhende
que la durée de la consünmation. D'une part, elle laisse en dehors de son
étude le moment à partir duquel l'agent pénal a comrencè son' oeuvre crimi-
nelle jusqu'à sa re al i sation , DI autre part, elle ne répond pas à la ques-
tion de savoir si l'activitë criminelle peut persister dans le temps.
a/-
La dur0e réelle de l'infraction d'habitude.-
Le critëre dl? la ce f i ni t i on légale ne s'intéresse qu'au stade
final de l'infraction. Or, conne l'a bi en rmnt re M. T5ARPJl.LA5, "le moment
où une infraction penal e existe ne s'identifie donc pas avec le moment de
la consommation: (e xcep t ion faite des i nf rec t i ons qui un i co momento per-
ficiuntur)" (1). L'opinion ainsi avancee est .j uste , car la durée d'une
infraction ne coïncide P0S exactement dans tous les cas av~c la durée
d'~xécution des actes.
(1)- TSARl'ALAS : op. C1t. p.
170.

- 125 -
Dans l' infraction dl habitude, ce serait une vue d~ l'esprit
que de penser que l e de l i t n'(;;xiste effectivement qU'à partir du dernier
acte. En effet, ent re l e premier et le oerrri ar acte qui rend répréhensi-
ble le comporten-ent humain, la sociétê peut courir un danger. Dès lors,
pour prot~ger ses institutions, elle est en droit d'intervenir avant ~­
me que le crime n'atteigne son apogée. Pour cela, il faut que l'agent
pénal ait fait preuve de vol ont
manifeste
ê
dl aller à l'encontre des va-
leurs pénalement protL'gées, en accomplissant des actes. Ainsi, on se rend
compte que l'indiffçrence, que le délinquant têmo i one à l'égard des normes
de la soctëte , ne se rèvèl e pas seulement au noment dl: 1a consommation
-le seul instant prevu par 12 loi pènal e- mais encore, pendant tout le
cheminerœnt de T' ac t t vi tc criminelle vers son étape cJc;cisive.
A c6tè de ce p rob 1ëme 1i é de t res près à 1 a durée des actes
d'execution, dont la sc1ution peut ët re trouvée dons les règles apnl t ca-
bles à la tentative, il est un autre probH.me très tn teres s ent ~œ s t i l
ne le parait pas à premil:re vue, Ci savoir le d21di cxi s t ant entre les
deux actes constituti fs de 1 1 habitude. Cles tune ques ti on qui ni êI pas re-
çu l'inté~t que l l e mérite dt li) part de la loi. ;-\\ vrai di re, elle est
~me en dehors de ses pr2occupations.
Il suffit, 2n e f fc t , d~ cons ul ter les textes re l r t i fs aux in-
fractions.d'habitude pour comprendre que l e 1i:::gislateul" ne re t i c nt , pour
les besoins (Je la r~~jrt:ssion, que le nouent ultime 02 l t ec t i vt t
crimi-
ë
nelle ; il ne cherche pas t: marquer un de l oi entre les différents actes
constitutifs de l t hab i t ucc . l.t pourt ant , on doit SI.:: G",mi1nder, m~1gré 12
silence du législateur, si Ct; de l ai entre les deux Jetes est aussi


- 126 -
tnci f fé rent qu'il le semble à la constitution de l'habitude punissable.
Il ne fait aucun doute qUE. dans l'infraction d'habituû<2, le 1~gislat2l.!r
s'en prend à un etat se manifestant à travers des actes; et ~r1ie si les
différents actes, aussi nombreux qu'ils soient. sont séparés par un d(:l ai
supérieur à ce lui dt la prescription (1), la répression pourra joœr à
l'encontre du délinquant, car aucun des faits commis par lui ne pe ut ~tre
prescrit, à l'état isol~.
L'idée ainsi soutenue trouve sa logique dans la dèfinition G'2
l'infraction d'habitude puisque, dans cette infrncticn, T'h abi tuce n'est
caractëri see qui Cl parti r du cerni er acte.
Il est vrai que cette solution ne présente guère de difficul-
tés. Peut-on continuer à avoir cette impression l o rsque nous n'e.vons plus
des faits rapproches dans le temps, mais des faits separes Ies uns des au-
tres par un dë l ai très long?
Arbitrai refilent, cn peut penser au cas où 1es prerr:iers faits re-
rrontent Cl 30 ans uu 40 ans. uans cette hypothes2, lG disposition Jcquise
qui dicte la rep res s i.m '2xiste--t-elle toujours chez l'individu?
Pour ORTOLAf~, 1(1 longueur du temps fa i t obs t acl e à llexiste:1ce
dl: l'habitude (2). [Jans ce cas, dit-il, on m~ peut re tcrri r contre le sujet
qu'une simple pl ure l t t e d'actes, or cet e l èment est incepebte d'asseoir
l'application d1une sanction pénale.
(1)- Voir la prescription - Ile partie.
(2)- ORTOLAN : El~~ents de droit p~nal - T. II, p. 340, n° 186b.

- 126 -
i n~i ffé rent qu' i l le semble à la constitution de 11habi tude p uni s s ab le.
h
Il ne fait aucun doute que, dans l'infraction d'habitucie, le 1~gislat2ur
.
s'en prend à un état se mani fes tant à t ra ve rs des actes , et même si les
differents actes, aussi nombreux qu'ils soient, sont séparés par un del ei
supérieur à ce l ui JI;. la prescription (1), la rfprcssion pourra jüœr à
l ' enccnt re du délinquant, car aucun dès faits commis par lui ne peut ~tre
prescrit, à l'état isolf.
L'idée ainsi soutenue trouve sa logique dans la œfinition œ
1 1 infraction d'habitu~e puisque, dans cette infr~ction, l 'habituce n'est
caracterisée qu'a partir ÛU éernier acte.
Il est vrai qUè cette solution ne pr2sente guère de difficul-
tés. Peut-on continuer à avoir cette impression lorsque nous n'evons plus
des fai ts rapp roches Jans le temps, mai s des fai ts scparès l es uns des au-
tres par un délai t res long?
Arbt t re i rement , en peut penser au cas où les premiers faits re-
nontent Cl 30 ans ou 4:) ans , Lans cette hypothèse, l,,;; disposition acquise
qui dicte la rep res s i.in 2xiste-t-elle toujours cha l l i ndi vi ou ?
Pour ORTüLAh, l a l on jueur du tëITlDS fai t obstacle à l'existe:'ce
de l'habitude (2). LJens ce ces , dit-il, on n~~ peut re teni r contre le sujet
qu'une simple pl ure l i t c c.l1actes, or cet élément est i ncapeb le d'asseoir
l'application d'une sanctiun renale.
(1)- Voir la prescri~tion - Ile partie.
(2)- O~TOLAN : Elê~ents de droit pénal - T. II, p. 340, n° 1866.

- 127 -
L'ici2e défendue par cet auteur est loin de nous convaincre.
Ce nlest qu'une simple proposition l e is sèe au bon vouloir du jU9~.
En mati ere d'habitude -
l ènent constitituf et d'hùbitude -
é
circonstance aggravante Je l'infraction, les textes nlayant pas d~termin(;
l'habituoE:. il incomb2 toujours au juge de dire s'il y a habitude ou non
quel que soit le d21.:i ayant couru entre les actes. Toutefois, il doit
s'expliquer devant la Cour (je Cassation par dQS rnc.1Î.:ifs clairs et pre ci s .
Apr es cette lon';;ul analyse, on vo i t bien que le rroment œ
l'infraction dthabituJe est àifférent J~ l~ du~e Ges actes qui la compo-
sent. Cest que, tout s iupl enent , la définition lé~ùl;:: ne r~;:le que le r.IQ-
nent de la consommation. D'ailleurs, c'est la nÊme constatation qu'on peut
faire Iorsqu'{l s'a0it ùe savoir si l'habitude - disposition acquise est
susceptible de continuer à travers le temps.
bj-
Le' criU.re ,ie la û~finition 12~ale lt le prob12me
je b
continuation de llhabituciE - disposition acqui se r-
Le rroment c:lun~ infraction est le moment où tous les actes sont
rs unj s , en l'occurrence il. partir Je la r<:.ë'.lisation du dernier acte. nais
il faut aller ;)1 us l o i n , t:t s e demancer si cette infraction, après rë uni cn
des actes s i mi l ai res qui
LI cornoo sont , peut s'(,t(11,.=r clans le tenps . Il
est acmi s en j ur'i s pr u.fence '~iLie l l i nf r-act i on d'!J.l.bit,!ce r.eut ~tre acconr.l i.i
par des act25 continus et distincts dans leur r~alisation. La Chambre
criminelle a fait J:1iJlication de ce p rj nc i pe , à propos du dè l ai t G'excitù-
tion habituelle de min2urs ~ la dêbauche.

- 128 -
En refusant encore dans cette matière, comme dans tout dëlit
'h
d'habituue, que l'infraction puisse être commise par un seul acte, il sem-
ble qu'elle cûnsidér2 qu~ l'hùbitud2 peut résulter d'un ~tat de fait con-
t i nu, En effet, selon elle, l'infraction d'habitude peut avoir pour origi-
ne la corrrnission d'un seul acte, n2is l 'habitud~ p~nale nlest ~\\alis~e que
lorsque cet état de fait se prolonge dans le temps par une suite ininter-
rompue d'actes (1).
Ce prob l ème ne concerne pas la question que nous nous sommes
poses , Le debat que nous avons soulevé se situe à partir ou moment de
la consommation de T' i n n-act ton dheb i t ucc , Dans l'hypothèse où il existe
chez l'agent une vè r'i teb l e disposition ri çoureuserrant figêe,de repeter son
acte, il convient de se demander, à cause de cette situation, si l'infrac-
tion d'habitude peut se transformer en infraction continue. Tout le prob l e-
me revient à savoir si l'infraction d'habitude est susceptible de sléta-
l er i nde fi ni ment dans le temps.
Il est admis que l'infraction d'habitude n'est ré al i see cens
tous ses aspects qu'à ~jJrtir ce la corrmission du dernier acte . Hais on doit
aussi recünn~ftre que cettu condition n'est établie que s'il y a disposi-
tion acquise. Or, cet 01e,I\\ént psychulogique n'est pas facile à appréhen-
der. ftj2me suppose rea l i s .... d un certain rmment de; l'activit0 humaine, il
peut re ve ni r pour pro uve r 12 contrai 1~02 lorsque, ~lilr une rc i tcre t i on nou-
velle j'un certain nome re (~IGctes, Î'agent pena l iiDntre d'une maniere très
(1)- Casso 22 juillet 1880 - S.1880.I.44 - D.183i.I.91
; Cass.IO nov.
1960 - S.1961.I.198. Sur l'enseoble ùe cette juris~rudence, V01T
G"~(CON, Code pênal annoté, articles 335, nO 375.

r-
- 129 -
mantfes te qu'il e xi s te toujours en lui. une volonté d'agir dans le r:1~me
sens. Comment résoudre ce prob l ëree ? Peut-on y voir une persistance de
l'habitude? Il nous semble que pour regler cette question. il faut dis-
tinguer selon que le jugE: pfnal a été saisi de l 'habitude ou non.
üans le premier cas. si lion s'attache à la suite tni nte rrom-
pue ces actes re al i s cs ~;ùr l'agent pénal, ma l qrè l e jugdi€l:t
intervenu
sur certains de ces fai ts , le droit [:ënal coi t r2agir. Le comportement
humain atteste que l'habitude -
lvment psycr.o l o çiquc existe toujours chez
é
le sujet pénal. Peu imp~;rtê: que: cet 01tmen~ monl à car::lctè.re part tcul ter
se re vèl e depuis le jugement. fût-ce par un seul act e (1).
S'a~issant de l 'hypothese 00 le juge n'a pas encore ~te saisi.
le ~n)bléme ne pose aucune cifficultè. Tous les actes accomplis peuvent
être placés dans l il c.iaîne CES actes déjà conmi s 9 à conci t i o n cependant
qu'ils aient pour cause une habitude.
Ainsi que nous venons de le voir. l'activité criminelle peut
bien s'étaler dans 12 temps ; cette situation s';:xplique dans la détermi-
nation volontaire qu'il JI a chez l'individu ~ r2i)éter le même acte. Cela
ne signifie 1)i)S que l'infraction (j'habituae se ,'('01on0(; dans 18 temps (2).
Cette solution, croyons-ncus , est l o qi que
car T' neb i tuee -
lënent
ë
psychologique ne t rouve c::as son existence c!:lns le cnemi ncment du compor-
tement humain. mais s eul emer.t d ilartir de; 11 ins t ant 00 l'on est sûr et
certain qu'elle est 2ff2ctivL:01ent e tab l i e che z l'in<..:ivic1u.
(1)- Voir nos dêvelo[pufuents sur l'autorit~ de la chose jugfe - T. II.
(2)- TSARPALAS : Tnèse,or. cit. p. 212.

- 130 -
c'est pourquoi, bien qu'il existe chez le sujet une disposition
dans le même comporterrent, l'infraction d'habitude ne pourra jamais àev2-
nir une infraction continue. Certes, uans toutes ces deux infractions,
c'est contre un état que s'attaque le législateur, n~is on ne saurait ce-
penaant les confondre. Ce sont des infractions qui S'oPDosent. Si, dans
l'infraction continue, la curee est très accent uêe -pui sque nous avons
un seul acte caractérisant, en raison de l a persistance dé: la volonté cou-
pab1e, un état plus ou mii ns ciurable- au cont rai re , cans l'infraction d'h.'l-
bi t ude , la loi n'exige pas le prolongement dans le temps d'un acte, filais
la réalisation d'actes similaires sépares par des moments distincts et
dont l'ensemble seul est répréhensible. Il nus t donc pas possible de pas-
ser dl une infraction d'hùbituce à une infrJction ccntinuc et vice versa.
L'article 411 C.P. est dans le sens de ce que nous avançons.
L'infraction de pr~t sur gagt est d'habitude (1). E112 contient le conc2~t
J' hab i tuce ou prèci sément l' adve roe "nab i tue 11 ement". L' infraction ne sera
donc réalisée que s'il existe un certain nombre dG p rë ts , Ces opérations
prohibees peuvent rés ul ter d'activités continues, mais la nature de l'in-
fract ton ne sera pcs peur autant no di f iee , elle reste une tnf'ract'ion r'ht;-
bitude (2). N('anrmins~ plusieurs 'i n f ract i ons d'hi"lbitude peuvent. à raison
(1)- PRADEL, T. I, p. 332 ; GARCON : Code pénal aûnot~, art. 412 c.r. ;
Casso cr irn, 17 nai. 1855, S.1855.I.5)4 ; conr ra B. ;:"EI\\.REAU, o p , c i t ,
p. 16 ; LARGUIER. note sous Dakar, D.l~56.G4.
(2)- De oême. en droit du travail, bon noubre d'infractions se renouvel18nt
dans le teQps SA~S peur autant devenir une infraction d'habitude.
On peut citer le non respect de la d ur e du
é
t r ave i L, le no n-cpai emerrt
des salaires ... Ce sont des infractions successives.
Voir Odile GODARD: Le droit p~nal du travail. 1980, op. cit. p. 397,
n? 489.

- 131 -
l'existence d'un desse i n criminel qui les lie. devenir une tn tr-act ion con-
ti nuée.
[Jans tous ces dÉvEoloppements. il res so rt que le temps est un
élément de l'infraction u'ho.bitude, car le juge est obligé de savoir à
partir de qijand l'activité humaine, portée devant lui, constitue un délit.
En revanche, il est pernis d'hësiter lorsqu'on veut s avoi r si le nombre
de victimes est une composante de l'infraction d'habitude.

- 132 -
SECTION II.-
LA PLACE DE LA PLURALITE DE VIcnnES.-
Dans la mesure où la notion d'habitude requiert une fréquence
des actes, l'auteur de l'habitude peut alors réitérer son acte à l'encon-
tre de l a ~me personne ou de pl usi eurs personnes. Tout le prob l èrne es t de
savoi r sion doit teni r compte: d'un certai n nombre de vi ct imes , dans l' a:)-
préciation de l'habitude punissable. En d'autres termes, doit-on exiçer,
dans l'habitude, une unité de vi ct ine
ou une pluralité de vt cti ncs ?
A dire vrai, la question n'intéresse pas, à proprerœnt parler,
l' habitude - reet di ve mai s 1 1 hab i t uce - in fracti on.
Oans cette mati ère, ap rès bien des hèsi t at ions , 1a j urispru-
dence s'est décidée à adopter une solution ùont le bien fondé ne fnit au-
cun doute.
PARAGRi~PHE 1.-
U\\ SOLUTION DE U\\ JURISPRUDENCE.-
Dans un premi Er temps, en Charrbres rë urries , l a Cour de Cassc-
tian avait oeci oe que le: pluralité de victimes constituait bien, au reçar:.;
de 10 loi, un élément constitutif du délit prevu par l'article 334 C.P.(l).
Cette prernHre solution jurisprudentielle trouvait son ex::lication dans
le mit "jeunesse" empl oyè r.ar la loi. Hais elle n'a pas manque d'être
(1)- Casso Ch. Réunies, 26 Ju~n 1836 - 5.1830.1.566.

- 133 -
crf t i quêe avec raison. C'est ainsi que FAUSTIN Hélie écrit à son encontre
qu'lion croit trouver l a pl ure l i té de victimes dans te net jeunesse quem-
plc i e l'article 334 t mais l'ernr.loi de ce trot s'exDlique par l'intention
y/y comprendre les deux sexes. et d'ailleurs il distingue l'age et non un2
collection d'indiv~dus" (1).
Cette opinion eut un impact considérable sur la jurisprudence
posterieure. Un arrêt du 31 j anvi er 185U déclare: "J\\ttenGu que T' art i cl e
334 punit de manière très çënê ra le tous ceux qui t rz riquent la ccrruption
de la jeunesse t qui l'excitent à là débauche et lui en fùcilitent les mo-
yens pour la livrer il la prostitution, pourvu que la frëquence et la rë-
pétition des faits prennent Ie caractère d'une habitude criminelle; que
cette habi tude peut évi derrœent rés ul ter t soi t G~S fai ts de ccrrupt ion ré-
p2t0s à di ffe rentes ~P04 UéS en 'le rs 1a œme personne t soit ces ~8es faits
SUCC8SS; verent prati quês envers des personnes di ffe rentes
: que le juge-
rœnt at t eque cons tate ~ue 1a demanoe resse e , par ces actes rè i t.ê res d' exci ~
t.at i ori provoque une jeun2 fille mineure ce vingt et un ans , à se livrer
à L:; debauche et lui en a f ec i l i tt, les moyens. quen jugeant ainsi, les
jUgE;S ont fait une saine ap;:lication de la loi" (2).
Un aut ra e r rê t G\\:: 1900 enonce que: ''l'haGitudE: est lin èlc[;!i;;:nt
essentiel tune c i rcons t ance cons t i t ut i ve du dêiit;:révue par l'article 3,:5f,
yLJ'(lle f-.,eut soit rès ul ter C:e la pluralite des act es :,ccomplis sur 1::: 82[".:
(1)- FAUSTUI Hélie : Th~crie du Cod c p6.n.:ll - V. 1::. ~>Ü':l
vou aus s i
{{.C.L.J.
1860, p. 181.
(2)- Casso cr i o , 31 janvier Ib50, or. c i t ,
VOlr aussi criG. L2 juillet
1880. D.1813G.I.91. cric.
17 juillet.

- 134 -
personne à difft::rentes époques, soit de l e pluralité de victimes. ('lais
cttendu que la pluralité de victimes ne constitue ras par elle-même et
par elle seule l'habitude - qu'il faut une réitération d'actes ne s'accom-
plissant pas au ITÊme rroment" (1).
Les arrêts ultérieurs, qui se sont prononcés sur <l'autres in-
fractions d'habitude, comme par exemple, le oroxénêt i sne d'habitude, aèhé-
rent à cette solution (2). Ils sont tous pour l'exclusion de la pluralité
tle victimes des conditions (i'existence de l'habitude.
Cette so l ut ion , aujo urdhut , définitive, est pleinement jus-
tifiée.
PARAGRAPHE 11.-
LE Blt:l~ FONDE DE LA SOLUTION
JURISPRUDENTIELLE.-
La solution jurisprudentielle est satisfaisante. L'habitude 0~
doit pas être appréciée 2U é~'drd au nornb re de oe t i ents (3). Elle doit ':tr..:
recherchée dans l J .iers onne ÙE. l'agent.
ORTOL.4N le fait justement l"'efilM\\1Uer lorsqu'il ecrit: II(lest
chez l'agent qu'existe l'hêlbitude, c'est en lui qu'elle œnüte un vice
(1)- Cr i.n , 27 oct.
l'Jeu -
D.I.IYUl.I.I73.
(2)- Crio. 2 juillet lY48 - D.IY4b.410.
Crim. 24 oars et 28 juin 1~5b - B. Criu. nO 294 et 47~.
(3)- GARAAUD : o p, c i t , T l , n " IIC.

- 135 -
persistant, une imlTDralité usuelle dloù résulte un plus grand danger pour
la société, or ces caractères se rencontrent, que l'agent ait multiplié
l,
ou non le nombre de victimes, du moment qu'il a multiplié le nombre de
faits coupables" (1).
Le Professeur VITU adhère également à cette thèse. Dans l'habi-
tude, dit-il, "la loi répr-ime une certaine manière d'être, un comportement
usuel; la pluralitë de victimes n'y supplée pas" (2).
D'une manière générale, que ce soit dans le délit d'excitation
de mineurs à la dêbauche ou àans toute autre infraction d1habitude, la plu-
ral i te de victimes nl~st pas une condition nécessaire du dë l i t ; elle coi t
être reléguée au second plan.
La règle ainsi élaborée par la jurisprudence nIa rien <1'illogi-
que. Une autre solution ne serait pas viable puisqu'elle consisterait à lier
la survie de la société à une pluralitê de vi ctt nes . Le choix jurispruden-
tiel trouve aussi son poids dans la nature ce rec tër-i s t ique de l'habitude,
et c'est pour cette rui son que sa solution qui cons i ste f repousser le nombre
de vi cti mes, comne critêre de 11habi tude, mérite 11approbati on. Car l' habi··
tude n'est pas dans une numcral i tè de victimes mai s dans un état ecqui s
(1)- ORTOLAN: T. l, op. cit. n C 7b3 ; dans le mêille sens, DONNEDIEU de
VABRES, op. c i t , n " 185 - STEFAl'H & LEVI\\SSEûR, T. L, p. 182, édit.
1964 - BOUZAT, Encyclopfdie DALLOZ.
Dans le même sens. Cr i.m , 9 juillet 1948-null. c r i m, 192, Crim. 2.5
mai 1949 - Bull. crim.
188, Crim. 31 janv. 1952 - Bull. crim. 37.
(2)- ~ŒRLE et VITU : Droit pénal spécial, op. cit. nO 1944, p. 1571.

- 136 -
découlant de la réitération d'un acte. Cet élér.~nt est ~me très dange-
reux pour l'ordre social, d'autant plus que l'on sait qu'elle aboutit ~
créer chez l' indi vi du, une "seconde nature Il.
En outre, dans l'infraction d'habitude, ce n'est pas dans une
pluralité de victirœs qu'on peut trouver l'atteinte aux valeurs de 1,) so-
ciété, mais dans l'activité criminelle déployée par le délinquant. C'est
pourquoi , ~ma dans l es cas où l es deux actes constituti fs de l' habitude
ont été commis sur plusieurs personnes et à des enàroits différents, la
pluralité de victimes ne peut inter-veni r dans llexistf;nce des infractions
d'habitude ainsi conmi s es • seuls doivent être pris en compte les divers
actes qui ont éte accomplis.
La notion de vi ct imes ne peut donc ~tre n::'~'2nuc comme
l ëment
ë
constitutif de cette infr'.lction. D'anciens arrêts ét eicnt clairerœnt dans
ce sens lorsqu'ils décidaient que "les faits dont l e reun i on constitue
l'hJbitude doivent
t re considérés re l at i verœnt à ce l ut qui en est llau-
ê
teur , et non par rapport à ceux qui en ont été l'objet" (1).
Cependant, on peut se poser l (l qucs t i on de sevo i r si l Cl soi l)-
tian ne ser ci t pas différente lorsqu'on es t er. :wésence d'une in f r-act i on
continuee. C'èst l e cs où des i nf rec t tons d'habitude deviennent une in-
fr~ction cont inue e , à re i scr, de l'unité de dessein cri i"i nel qui les relie.
L'hypothèse peut S2 rencon t rc r lorsqu'un individu COr,l:,';.::t, i} plusieurs re-
prises, des j nfre ct i ons d'h(}bitüde sur Urie seule et môme personne ou sur
plusieurs personnes, ovec 1::; [,;êr'X' intention c r i rai nel l e .
(1)- Casso 17 janv. et 17 sept.
lô2lJ, LS janv.
1830 -
S.1830.I.254.

- 137 -
La doctrine (1) semble indifférente.3 l'identité ou d la plu-
ral i të de victimes et adrœt l'existençe de l "i nfract ion continuée dans
tous les cas où il y a plusieurs infractions; elle exige tout simplement
que l'agent pénal àgi sse "sous 11 infl uence dl une même détermination et
opere dans une même ent rep ri se Il (2).
D'autres auteurs ont cependant pensé qu'il fèl1ait distinguer
selon la nature du droit violé. A la suite de BOHIl'~ (3). to1. TSARPALAS
écrit: "La règle doit avoir des limites, notamment en CE qui concerne ies
infractions contre les personnes: lé' vie et l'inté~rit2 ccrno re l l e , la
libertè, l 'honneur et la liberté sexuelle. Ce sont des infractions qui ne
semblent pas admettre la continuation en cas de pluralité de victimes. Au
contraire, on adnet t ro plus facilerœnt l'infraction continuée contre les
bi Ens avec pl uralité de vi ct i mes Il (4).
Avec cette opinion, la pluralité de vi ct ines serait un
l èment
ë
constitutif des infractions contre les biens, et non dans le cas des in-
fractions contre les personnes. Cette distinction. bien que minutieuse,
ne nous semble pas répondre ~~ l'intention du l e qi s l ateur , Il n'est même
pas possible d'opérer une distinction s e l on les droits flour a ffi rne r que
la pluralité de vi ct imes est une cons t i tuente de telle ou telle infraction.
(1)- R. GA~~\\UD, T. l, nO Il6, p. 253 ; ROUX: Cours de droit criminel
français, T. l, ~. 125. Voir certaines réserves chez ORTOLAN: Elé-
ments de droit pé~al, op. cit. n° 1319.
(2)- GARRAUD, T. l, n°
i16. p. 253.
(3)- EORIN
~ Thèse. "Du dflit collectif et du concours idéal" - 1930, p.38.
(4)- TSARPALAS : op.
c i t , p. 267, n " 240.

- 138 -
La notion de pluralité de victimes ne joue aucun rôle en ce
qui concerne l'existence des infractions et elle n1ùgit pas non plus sur
la détermination de là sJnction applicable (1). Pour cette raison, il con-
vient de se ranger sur DA5KALAKIS lorsqu' il ecrit : "La notion de vi ctimes
presente certains intérêts en ce qui concerne llaction civile, la mise en
mouvement dt l'action publique, le dépôt d'une plainte dans le cas où la
poursuite est conoi t i onnee par celle-ci liIais elle ne peut guère détermi-
ner le nombre des i nf ract i ons commises, (car) une infraction ne correspond
pas à une violation d'un droit mais à une at te inte à une valeur sociale"(2).
Ainsi, lorsque des de l i ts d1excitation à 1.: débauche ont été
commis s ucces s i verœnt sur une même personne, et f1u'il existe une unité de
clessei n cri mi ne l , il Y aura un seul e t même d21 i t .
D2 même, dans le cas ou un individu accQ~plit au cours de scènes
differentes des actes de debauche sur plusieurs mineurs, s l i l existe, caris
toutes ses actions, une unité de dessein c ri mi ne l , il ne sera justiciable
que d'une seule infrnction.
On voit donc bien que le nombre de victimes n'est pas un é12ÎiÎéYC
constitutif, car on ne retient pJS J l'encontre du délinquant aut ant
(1)- DASN\\LAKIS : op. cit. p. 333.
(2)- Voir DASKf~AKIS : op. cit. p. 339 ct égaleQenr p. 349.
Dans le m~oc sens, Cr i.r: , 23 janvier 1985 - 3u1i. c r i ci, 37, p. 97
Dans cet arr~t. la Ch~f±re cri~in21lc affirD0 que le fait de tirer
des coups de feu en direction de trois personnes au cours d'une
tentative J'è1o;'jicide volontaire constitue un seul cr i.ne •

- ·139 -
d' infractions que Je mi neurs ayant
tè dèbeuché s . Oans cette hypothèse ce-
ê
pendant, il nity a qu'une seule infraction parce qU2 tous les actes ont Lt.i
realises dans le ,rerœ lieu et dans un délai de temps plus ou moins lons,
et aussi parce que tous ces actes, qui
re l èvent de la rœrne intention cou-
pable, portent atteinte à la r.êrnE: valeur pénali2.
La pluralité d2 victimes n'est pas n2cessaire ; l'habitud2 ne
peut ët re caracter'is ée que par les agissements criminels de l'agent, puis-
que c'est de leur existence que découle l'état - disposition acquise qui
viole la norme juridique pénalement prottgée par 10 société.

- 140 -
CONCLUSION
DU
TITRE
PREMIER
Sur lep l an de 10. fa rrre , l' habitude se présente sa us di vers
JSpccts. Clest d'àjlleurs à cétte graduation qU2 s'attùche le legislateur
pour mesurer l a force d~ son intervention. Gans l •es di f fé ren ts cas de fi-
gure qu'il donne de cett~ notion.
Cette premi i"'re observation ne doit pas cependant occul ter 11 es-
sentiel. ln effet, me l qré Ies différentes fonctions qu'assurœ T'heb i tuoe ,
on dOi t quand rrême renener 1es di ff~~ntes formes <.:' hllbi tude à une uni té.
Unitf dans la vJri2t2. clab0r~, car qu'il s'agisse d'une habitude - ~l~­
l~nt constitutif ou d'un~ habitude - circonstanc2 ô9sravante. la loi vis~.
â travers Ces derni eres , le. C:(;linquùnce à'héltlÎtuœ.
Unité ègaler:,c:nt cr.ns le contenu. puisque sur le p l an de sa si-
gnification. l'habituuc es t e la fois une man i ere u'~tr2 et une nani ére
d'ùgir. La manière d'être (seconde nature) n'est que la suite de la mani er e
d'agir (piurJlite d ' 0c ce s ) .
Par la, l'hàbituGl SE.: pr~sc'ntl::: comrle un ccncept complexe. Cet t.,
caracteristique Je l'hi~bitudE:: re vét un doub l. i nté rê t . D'abord. elle donne
à Ce concep t , une G ri 0i :lé,1 i tt cer t ai ne par rCfli"Drt aux cat-.ço ri es j uri di-
ques telles que le CUl;i,jl
l'Lêl, et certaines infractinns COml1lC l'infraction
cont i nue , "infractiun c;..qtinu2i.: et Î "i n f rcc t i r.n ccrp l cxe ,
En out re , 21ÎE' aff:.:cte Il r~sülê juridiq:? dl: ce t te nction :
c'est C2 qu'il est oe rs.i s ,,2 cons t ate r lorsqu'on prv,cÈ:Ge,~ une et uoe dé:
l'habituC;e aussi bi en 2n o ro i t pënal ch: fond quun Grait penal dt? fo rrn, ,

- 141 -
TIT~t II
Ll REGIME
JURIDIQUE
DE
L1HABITUuE

- 143 -
A travers toutes ces questions, on se rend compte que l'habi-
tude appelle des hésitations en présence des règles de fond. Clest éga-
lement la ~me remarque qu'on doit faire à propos des règles de fornEs.
En effet, en raison du déroulement de l'habitude, il n'est ras aisé de
fixer, sur le plan matériel, le point de départ de la pres cr'ipt ion dans
cette activité humaine.
A côté des règles de la prescription, d'autres règles pro cè ou-
rales soulèvent des difficultés. Il s'agit de la compëtence territoriale
et de 1 'autorite de la chos~ jugëe.
Pour aborder toutes ces questions, nous etudierons
CHAPITRE 1
LE DROIT PENAL DE FOND
CHAPITRE II
LE DROIT PENAL DE FOR/lE

i 44 -
CHAPITRE 1.-
LE DROIT PEr'iAL DE FüND.-
La loi pënal e eppréhende le fait punissable de manière unifor-
ue , Cette affirmation est edmi s s i bl e lorsqu'on analyse l'activité crimi-
n211e sous l'angle abstrait.
[)Iailleurs, c'est cette manière de voir qui permet à la doctri-
ne de donner une définition stéréotypée de l'infraction lorsqu'elle sou-
tient que ce comoor tenent hunai n est un2 action ou une omission répréhen-
sible légalement.
Cependant, pareille défi rri t ion ne peut
t re qui une premi ère ap-
ê
proche de l'infraction. Elle est insuffisante, car elle ne re nd [las CQf11f)tC?
de la spécificité que la loi attache aux di ffè rentes incriminations
qu'21~ ..
prëvoi t.
Sans doute l'analyse abstraite de llinfraction est l'"ossat~­
re" sur laquelle s'appuie le juge pour analyser les faits portes à sa con-
naissance, mais il ne saurait s'en contenter. En effet. pour avoir une
bonne compréhension des faits, et pour une saine appl i cat i o n de la loi,
le juge est tenu de faire une analyse plus serrée de l'affaire dont il
est saisi afin cie faire ressortir les caracteristiques des fe i t s punis par
la loi.
Des lors que 10 qualification de l'infrüction doit necess ei re-
ment passer à travers ce t te analyse concrète, on est en droit d'affiml2r

- 145 -
que les règles de fond vont aussi varier dans Ieur applications selon
qu'on est en présence G2 telle du telle infraction.
En effet~ si dans une activité criminelle instantanées l'appli-
cation ce ces rtgles ne pose aucun problèmes on peut hésiter cette fois-
ci lorsque le conoor-tenent humain est qualifié d'habitude. Car en raison
de l'existence de la pluraiité d'actes et de l'habitude - disposition ac-
quise qui l'accompagne. le norrent de cette activité ne sere pas facile
à 1oca liser dans 1e te~)s.
En plus de CE p rob 1erne re 1at if au pri nci pe de non ré t roact i vi-
tés on peut aussi voir quelques difficultes lorsqu'on s'intéresse à la
particir-atiûn criminelle et à T' l ement nora},
è
En partant de ces quelques remarques s nous e tudi erons
SECTIO,1 l
LA ;·iOr~-RETROÀCTIVITE
DE LA LOI PEI~ALE
SECTION II
LA PARTICIPATION CRIMINELLE
SECTIOI~ 1II
LI ELEtljEtH mRJ\\L

- 1% -
SECTIOI'i 1.-
LA l'tOh-RETROACTIVITE.-
"Les seules lois". disait BECCARIA. "peuvent fixer les peines d.:
chaque délit et ce pouvoir ne peut que res i der dans la personne du lêgis-
lateur qui
represente toute la soci e të réunie par un contrat" (1).
La n~me idée apparaît dans la Déclaration des Droits de 1 1 Homme
et du Citoyen et dans l'article 4 au Code pénal. C~tte regle est une gù-
rantie de la liberté individuelle. car elle permet à tout individu j us t i-
ciable des t rf bunaux , de savoir si son fait relève des textes pénaux, et
encore 1es sanctions qui i 1 encourt.
Veritable bastion des principes du l tbè r-al i sue , le principe de
légalité as sure la protection de l l i ndi vi du contre tout arbitraire du jug2
et de llAdministration, at même contre les caprices du législateur. Ce
principe commande la non-rvt ro act.i vi te de la loi pénale. Aussi simple que
soit ce principe dans sa formul at ton , il peut cependant devenir délicat
lorsqu'on 1 lètudie par rJpport d la nùtion d1habitude.
(1)- BECCARIA: traité des è~lits et des peines, nouvelle traduction
française, Ch. Ill, ~. 67, Editions CuJAS, 1966, avec une introduc-
tion de Marc hNCEL et de Gaston STEFANI.

- 147 -
PARAGRiWHE 1.-
LA NOTION [JE NON-RETRO,'''CTIVITE.-
le pr-incipe de non-rétroactivité constitue, en droit pénal, une
règle fondamentale. Co ro l l ai re du principe de légalitè, il est proclamé
par T' art i cl e 4 C.P. : ": ulle contravention, nul délit, nul crime ne peu-
vent ~tn2 punis de )ein~s qui n'étaient pas prononcées Dar la loi avant
qu'ils fussent commis". Ce texte ne traduit en réalité, que la règle:
"Nul l UII crinen , null J. ;Jo0n~ sine l ege". En vertu de C2 rri nc i pe , la loi
pénale ne s'applique que pour l'avenir. Ce principe comporte cependant des
exceptions. Ainsi, 0U Y\\:gôrG dE: l'article 4 C.P., il sembl e que ce prin-
cipe ne concerne qU2 l es lois pénales de fond (1) et non les lois pénales
de forme. Po cette except icn , il faut ajouter aussi qUe dans les lois pé-
nales de fond e l l es-rrêmes , la loi plus douce ret roaqi t (2). r~ais l'affir-
matton d1un principe n'est pc.1int synonyme de sa signification, il res te
à savoir ce ~t/il
recouvre corme i nte rët . En effet, le pr-inc ipe de non-
rètroactivitè n'offre de garantie que si e ffe ct.t vement on réussit à fixer
le moment de l'activité cri~inelle, puisque c'est à cet instant qu'on peut
connaître la loi qui est èp;Jlicable au délinquant.
(1)- La Chambre criDinelle roppelle avec force, ddns des arrêts récents,
la règle de la non-r~troactivité.
"Une loi pénale LlÜdifiélnt une incrioination ne peut s'appliquer à des
faits corami.s ant.ê r i.eur er.rent; à sa pr omul gat i.on et non encore définiti-
vement jugés lorsqu'elle oodifie les éléuents de cette incrinination
dans un sens déf?vor2blc au prévenu". CriG. 22 ~ars 1983 - Bull.
cri m, n" cio.
Voir à propos d'une nffaire de banqueroute frauduleuse :
- Cr i n , 20 octobre i9:.36, bALTECA ct au t r e s , l.C.P. 7 janvier 1987,
nO 1/2 - So~~cir8s ~t infornations p. 1.
En matière de t r ava i l t empor a i.r e , la Chamb r e c r i r.rine l.l e se prononce
en faveur de la loi ancienne lorsque les nouveaux textes sont plus
sévères.
Cependant la législation ancienne ne peut plus s'appliquer si elle est
abrogée.
- Cri~. 10 décembre 1985, affaire BRAUNSTEIN quctidien juridique n° 133,
27 novembre 1986, p. 17.

- 148 -
D'ailleurs, cette recherche n'est guère facile, car les infrac-
tions pénales nont pas les mêmes caractéristiques. En effet
si au sujet
t
h
des infractions instantùnées en principe, le problème ne pose aucune dif-
ficulté très sêr-ieuse , au contra i re , il y a lieu d'hésiter en ce qui con-
cerne 11 habitude pénale. Cette incertitude relative à la loi applicable
slexplique dans l'habitude ~n raison de sa durée, et surtout parce que
l es di fférents actes nécess ai res à sa constitution peuvent intéresser pl u-
sieurs lois n'ayant pas la rliême phi l oso phi e .
P/\\RAGRAPh~_ II,-
APPL TC.I\\TION DU PRINCI PE DE NON-RE-
TROACTIVITE À L'HABITUDE PENALE.-
Pour étudier cette question, il faut tenir compte'des diffé-
rents cas d'habitude prévus par la loi.
A/-
~PPLICATION DU PUNCIPE DE NON-RETROr\\CTI-
VITE ALI HABITUDE - ELniENT COI~STITUTIF.-
Il est,dans la plupart des cas, embarrassant de connaître le
moment de 11 infraction, et surtout l a loi app l i c ab le lorsqu'on ?st en pré-
sence d'un conflit de lois. Le prob l ëme ne soulève guère de discussions
pour les infractions instantanees. La même remarque t'eut ~tre faite a
propos des infractions continues. Dans ce ]enr<2 d'infractions où la loi
punit un état plus ou [foins durable (1), 1<1 loi nouve l l« peut bien
(1)- Crio. 19 fêvrier 1985 - D.1986.I.R., p.
105 par ROUJOU de BOUHEE.

- 149 -
s'appliquer lorsque la ~~rsistance de la vo1ont~ coupable siest manifEs-
tÉe depuis sa promu1]ation. Il
suffit seulement que 1 ')ctivitê delict~2u­
se cesse sous son empi re • PE;U importe qu'elle soit plus rigoureuse ou
rroins rf qoureuse que le loi ancienne.
Le problème devient tout autre l orsqu'on aborde le CJS des in-
fractions d1habitude. ('2St que le moment dlune infraction d'habitude est
aiffici1e à saisir. La complexité dE.: cette tnf rect i on rend d.?licat le pro-
bl èrre , et des conflits cie lois peuvent surgir. Car au cours de son exécu-
tion, elle ;Jeut ev.ri r ;Jour ChaiTIÇ! dl2.ction ;)1 us ieurs l ci s 1ui consacrant des
so 1ut i ons ci ffe rentes •
En doc tr-i ne , la Io ca l i sat ion dans le tf:mps de la loi applica-
ble à 1 1 infraction d'hëÜJitude est controversée. La jurisprudence partici-
pe à ce debat , ses so l ut i oris su nt intéressantes ct ne sont pas neutres.
1)-
Les controverses co ct r tnal es i-
Tout le dÉb~t Sl pose en ces termes suivènts : doit-on exiger
que l es actes cons ti tuti fs de l' neb i tude SI accompl i sscnt sous une, mêfil::
loi, ou doit-on co ns i ce rcr que l a loi 3,)plicable est ce l l e sous l'er.:;:ir2
de laquelle le dernier Jete a eté rè al i së ? t'tinsi, à s upposer qu'un irldi-
vi du a ccompl i s s e un ~Tulder e cte sous l'empire d'une loi anc i enne qui
l'ignorait ou le .iunt ss ai t
fa ib l ernent , ct re i t ère 02t acte S'JUS une loi
nouvelle qui s enct i onne j!i-!,-:;bitu()2, que l l e est la hi compèterrte pour ré-
gir cette action? En G'2finitivc, en raison du f ract i unnen.ent cio l'acti-
vi te criminelle, il s'è<;it (12 savoir quelle est h
Io i appl i cabl e . ESt-C2

- 150 -
la loi ancienne ou 1J lei nouvelle? A vrai dire, dans ce débat, les ùu-
teurs sont divises en üeux camps.
Selon certains auteurs, la loi nouvelle ne peut recevoir ù)-
plication quia la condition que tous les éléments constitutifs d~ llhù-
bitude soient réunis sous sen empire.
C'est ainsi que ROUBIER, raisonnant a ;:èrtir ue l l anci an dè-
lit dlhabitude d'usure, considère que ce délit ne peut ët re puni
"Jans
les conditions de 1? loi nouvelle tant que lion nia pas encore rel eve des
habitudes usuraires contemporaines de cet te loi" (1).
Pour cet auteur, lorsque des actes ont ète conrni s sous une
l oi ne punis s ant pas l'h<:{JÏtude, ou la punissant de peines peu sévères,
et qu'un seul fait a ~tè conrni s sous la loi nouvelle qui punit le de1it
(j'habitude ou 1 1.)ggrave. les actes antérieurs ne peuvent ët ro rris en
considération pour 1 1appréciotion de l'habitude, car ils ne sont pas sous
l'emprise de la loi nouvelle. En revanche, les actes ca-acter-i s ant l'ha-
bitude et nés post~rieurel1€r.t 5 la promulgation de la loi nouvelle res-
tent re qi s par cette loi. CGr, ccri t RüUBIER. "l e loi [Jénale ne punit r<lS
seulement une hob i t.uc'c , ï,ïJis une habitude pun i s s ebl e ; il faut que le
délit visé par la loi nouvelle se rencontre tout entier sous cette 10i"(2).
(1)- ROUB1ER : "Les co nf l i t;s de lois dans le teLipS",
1'.133.
2 vol. Voir
T. 11.556.
(2)- ROUhIER : op. ci t. T.
II, n " 557, voir dans le aêLl8 sens. Olivier
KUNHUNCH
: CODE.H=nt2.ire d e l'article l e r C.P. - J.C. Droit pénal.

- 151 -
HU regard de cette thèse, consid~rer l'infraction d'habitude co~rne réa-
lisée sous l'empir~ d~ la loi nouvelle lorsqu'un seul acte a ét~ accompli
depuis sa mise en vigueur, reviendrait à violer le principe de non-rë tro-
act i vi té •
Le decoup0ge Jes frontières, effectué par cette thèse entre
la loi nouvelle et la loi ancienne, aboutit à 0xclure dans l'appréciation
de l'habitude tous res faits anté rf eurs qui ne S2 sont pas pro dui ts sous
la loi nouvelle.
En dè f irri t i ve , cet te conception aboutît tout simplerrent à S2
prononcer dans le sens de ïa loi lü plus douce, no tanment la loi ancien-
ne. Se rangeant
s ur cette thèse, 1":' TSARPALAS reprend l 1 analyse de
ROUBIER, mais s'effol'ce (je l'affiner. Pour lui, l'infraction d'habituée
ne peut ~tre cons i dè rèe coume constituée sous l'empire de la loi nouve l l e
plus sévére, avec l'accornplissefTl€nt
d'un seul acte. Cette solution, selon
l'auteur, ne sera valable que dans le cas où l'habitude est une circons-
tance aggravante, car , ~crit-il, "1<1 loi pénale ne connaît pas "l'habi-
tude", notion psycno l ociquc et cr im'i no l o qi que , elle réprifTi€
seulement
l'infraction dont chaque acte est un
l erœnt constitutif de l'infrac-
è
t io n" (1).
Appl i quer l a loi nouvelle pour la r~alisation J'un seul èct2.
dit-il, clest même confondre llinfnction d'h2l:~itud~ avec l'infrôction
(1)- TSM\\PALAS :
"i-LJ\\::l2nt et dUr8E: dans
les infractions pénales", op. c i t ,
pp. 50-51.

.. 152 -
continue blors qu-4i l Si agit là d'infractions di fférentes. L'infraction
d'habitude exige pour sa constitution non un seul acte mais un certain
nombre d'actes dont chacun pris isolément n'est pas punissable; tondis
qu'au contraire, dans l'infraction,continue, un seul acte constitue le d0lit
délit et, malgré sa persistance dans le temps, il est à tout moment pu-
nissable.
Prenant le contrepied de cette doctrine, des auteurs ont sou-
tenu que la loi nouvelle pouvai t bien recevoir application même lorsque:
les faits antérieurs n'ont pas eu lieu sous son ernpi re . Il suffit seule-
rœnt qu'un seul acte ei t étE: ecconpl i à parti r du nornent (JE: sa prnmul çe-
t ion.
Dans T' anal ys e de CtS auteurs, l'habitude n'est pas une col-
lection d'actes mai s un 0tê\\t. ~insi, pour LEBRU(~ (1), l'habitudE est un
état acquis, et la loi nouvelle peut bien la saisir. des lors qu'elle G
persisté depuis son a vènenent • Il importe peu de savoir 10 moment du com-
nencement de l' exi s tence de cet état. s a s Îf.lp le mani fes tat i on !Jar un ac t .
conne competence à la LJi nc uve l l e même si les actes antérieurs ont eu
lieu sous la loi anci enn., ,
ecrt re
"En s ornne tout c , f:.Lut-on dire, les de l i ts c,'habitude sont sinon
des delits continus ,jli Successifs, LIU ro ins nt:cèssQirement U2S délits
cont i nuës . Il s uffi t , :;(:ur c;u'une l oi so i t ~~':;lic3;)lei yUt les faits
qu'elle prévoit S<2 :'Y\\Ji;)n"c=r,t ü",ns la mes ure que l concue jusqu'a SJn ~ntr~c
(1)- LEBRUN: op.
cit.
p. E2.
(2)- GROUilER : op.
cil.
;~. lYO.

- 153 -
Dans cette doctrine
il convient de faire une place à
t
M. VITU. Après une analyse minutieuse de la sp~cificit~ de 1linfract~on
d'habitude tenant à l iétat dangereux, l'auteur se prononce en faveur de
la loi nouvelle. loi du moment de l létablissement de cet etat. car,
écrit-il, "il importe peu que les actes antérieurs aient eu Heu avant ou
après la mise en vigueur de la loi nouvelle, ils colorent le dernier ac-
te, mais c'est cel:.:i-1à seul qui appelle la sanction parce qu'il
réalise
l'état d'habitude" (l). A ce débat plein dlinttôrêt, la jurisprudence n'a
pas manqué de participer.
2)-
La jurisprudence.-
('est au sujet de l'ancien délit d'habitude d'usure que la
j uri sprudence a été anenée à prendre pa rt i dans ce débat ooct ri na 1. Sa
position apparaît cl ai renent dans un arrêt du d
décembre 1853 (2). Selon
1es ci rconstances de 11espèce, un contrat de prët us urai re avai tété con-
cl u en 1846, et renouvelé en 184H. En vertu de ce contrat, le cré encter
usuraire avait perçu des intérêts usurai res entre lUS1 et 1853. Tout
le problème se posait dë savoir si on devait lui appl i que r les disposi-
tions de l a loi de 1807, loi sous l'eLlpi re de 13qœlle le contrat a èt e
renouve l e ; ou cevs i t-or. lui eop l i quer 1Jarticl~ 2 de "la loi de ISSU,
loi aggravant les pe i nos du délit d'habitude?
Pour ~trE plus précis,
le cre anc i s r avz i t accornp l i un acte dlL:Sure sous 1(, loi de 1607 et un eut re
depuis la p romul qat i on :.:12 la loi de lbSU. Des lors, il s'agit de savoir
si on pt:ut lui il1flis~r les sanctions nré vues ~i)r la nouvelle loi de 185;).
(1)- VITU : op. cit. u" 90.195
(2)- Cr i.ra, 23 déc.
1853 -
S.lb54.I.4U5.
---=--~

- 154 -
Après une ana lyse de laques ti on, l a Cour dt: Cassati on se
prononce pour l'application de la loi nouvelle (1), c~rt souligne-t-elle
dans l'attendu principai de son arrêt, "le délit àlhabitude d'usure ne
se compose pas seulement de la stipulation d'intérets usuraires à l'oc··
casion de pr~ts faits par son créancier, mais aussi de la perception è~
ces intérêts, qulil en résulte que cette perception donne au délit dont
il s'agit un caractère spécial et successif - est donc soumise à l'empi~
des lois qui ont pour but de réprimer ce genre de délit; d'oü il suit
qu'en appliquant au créancier coupable d'avoir continL€
les perceptions
dl i nte~ts fondés sur les ùctes constituti fs du dél it l ui -rnêr~, l a péna-
lité de la loi du 19 décembre 1850, l'arrêt attùqué nia puni gUE: des
faits accomplis depuis sa promulgation, et ne lui a pas donné un effet
rét ro act i t , pui sq u 1 il es t cons taté
en fait, par cet arrët , qie le pré-
venu a perçu des intérêts us urai res en 1851 et 1853".
A la suite de la Chambre criminelle, la Cour d' Agt:n va re te-
nir la ~me solution. En l'espèce, il s'agissait de nl us ieurs contrats
avec usure. Les prêts ont été consentis avant la loi de 1850, me i s les
renouvellements de prê ts ont eu lieu depuis la mise en vigueur de cette
loi. Saisie de l'affaire, la Cour d'Agen constate que "par leur norro re ,
par leur non-interruption p~ndant 15 ans, ces stipulations et p~rceptions
(1)- La loi nouv e Ll c s'applique égaleLent parce qu'elle est plus d ou ce ,
lorsque par l'effet de la volonté du 1~gis12t~ur,1'nctr qui à l'oriqine
était i Ll i c i t e , devient licite: il en va ainsi lorsqu'c
rLiS
G'u,,,,-
infraction siople à une i~fr~cti0n d'habitude.
Pour ce problèue. on peut citer l'esp~cè Djian du 6 juin 1974 (grands
arrêts de droit c r i ni ne l
par PRüDEL et VARINARD - T. L,
pp. 'J7 à
%) •

- 155 -
usuraires constituent une heb i tude pa rfe i t onent caractérisée". De même •
.t
i.1ffinne-t-elle. les renouvel l ements doivent être ccns i oerès corrme autant
de pr~t5 nouvellement consentis. Ces renouvellerrents ayant eu lieu sous
le coup de la loi de 1850, cette loi est applicable; car "il suffisait
qu'un seul des faits qui servent à constituer le délit se fOt ecconnl i
sous cette loi. pour que le délit ne fat rëe l l encnt consonne" (1).
Dans tcus ces arrëts , h
j ur i sp rudcnce reti ent comme loi
appl t ceb le , la loi nouvel l e, h§r.-ié si les actes antérieurs rerrontent à
une loi ancienne, il suffit selon elle qu1un
l èrœnt constitutif, c 'es t-
é
a-di re un acte, soit rèal i s e depuis sa promul qat ion.
A notre connai ss ance , cette solution vie i l l e de plus d1un
siécle. nia PdS éte ébranlée (2). Elle a etè étendue à l Ihabituee - cir-
constance aggravante.
(1)- Agen,
19 juillet
lU~4 - S.1d54.II.593.
(2)- Sur ce poir.t, voir LEi{LE et VITU -
T.
L,
Droit pénal
1984, n° 454
STEFANI - LEV!l.SSEl.jl,_ ct BOULOC, Droit péua l , o p s c i t . n°
itU.

- 156 -
PARAGRAPhE III.-
APPLICATIUf\\! ÙU PRIHCIPE DE ,r~m~-RETRO­
r~CTIVITE J\\ L'HÎ$ITUOE - CIRCON5TJ\\r..;cE
AGGR/\\VANTE .-
A/-
Li:. (;;S DE L'Hr~BITUD[ - CIRCOl6TANCE N.'.C[;AVk~T:::
Un arrêt de 10. Cour de Poi tiers, en date du lb août lS40,
constitue un eXêm~)le U~ C2tt2 o~1plic.Jtion (1).
Les f ai ts de l'Es:,éce èt ai ent re lat t vernen t s i nr-l es . Ur.'~ s e je-
fêIŒk:, M.D., avai t
ecco-r.l i un premier 0vorterr.·;nt sous l'ancienne loi
(art i cl e 317 al. 1er C.P. rro di f i c par la loi du n uars 1S23) et le St:-
cond, sous le decret-loi du 29 juillet 1938, re l at i f à 12 famille et L,
natalité français.: (art. 317 al. 2 c.r.j,
Le prob l eme ét ei t dt savoir si on po uvai t appliquer au cas
de 1 lespece, les dispositions de l t e rt i cl e Bi: de ce décret-loi (art. 3lJ
al. 2 CJ.) qui p rcvove i t unie; JgQravation du délit d',worterrent.
~ar l a succession ces :.lieUX 0.\\!'irti..:ncnts sus-s,:,,"ci fL's, qli l il èSt vrai, 12
(1)- Poitiers,
16 doût !9~O - D.C.194i .1.70, Dote LEb~UN, rtugueney -
R.S.C. 1941, p. 34.

- 157 -
deuxième 'fieul a et€:
:!E'r~_'étré sous la loi nouvelle, qui ù créé ladite
circonstance aqCJravan-:~ mais gue cela suffit pour gue la ci rcons t ence ,
caractérisée par l'h~bitude délictuelle résultant des actes d'ùvorteIT'cnt,
niait été consommée qu'alors, à la suite du dernier acte: que la loi
nouvelle est donc a;Jplicable, sans f.::,ire échec au principe de non-retro-
acti vi té",
Les solutions dégagées par la j ur-i sp rudence ne peuvent Que
nè ri ter llapprobation. Des auteurs y ont vu une confusion entre l'infrac-
tion d'habitude et l'infraction continue (1).
A vrai di re , on ne saurait ê t re de leur bord, 112ur rai sonne-
ment nous paraft même ignorer la véritable nature de l'infraction d'ha-
bitude.
Vu sous l'clns.;lc ces faits, il y a lieu d'adp-,ettre la distinc-
tion ent re ces d2UX ca;.t:jOd2S d'infractions, mais leur rafJiJrochement ne
fait aucon doute, fJU;squ'-ici et là, un ëtat cxi s te , et à JI regarder de
très près, clest lui-ni~n;(: qui constitue la cib l e du lC'gislat0ur.
Peut-êtr'2
l'état est bc eucoup pl us s ent i dans l'infr<3ction
9
continue, puisque c'est l"insi que la doctrine l'enseigne. f'lais (...::10. n'est
pas une rai s o« val ab l c ~"l,ur nier T état qui constitué le SUt)'j(:rt ni2ne CL
l'infraction d'hùbitu,j,c:. Le; d.':?numinàtior. ce recté r is t ique de ce type d'in-
fraction en os t la pr2UV(~ (2). ~)ès lurs, on ne voit r;é\\S pourqur.! on doit
(1)- TSARPALAS : Thèse. op. c i t , pp. 50 2. 51.
(2)- VITU : op. c i t . n" ~(), p.
l~:>.

- 158 -
exiger ob1igatoirer.ent la ccnmi s s i on de deux actes ou de plusieurs ac-
tes sous l'empire de l a loi nouvelle. Il suffit tout s imr-l ement que l t i n-
dividu commette quelques actes sous la loi ancienne, et qu'il les rë i tcre
depuis la loi nouvelle pour pouvoir relever de cette loi.
Certes, le jU~2 doit prouver les actes antérieurs, car ces t
eu égard à ces faits et à ceux du présent qu'Tl peut considérer l'habi-
tude comme cons t i tuëe . ;'·;ais, en ce qui concerne la loi applicable, le juge
ne peut que rrontrer son indifférence à l'égard d2 la loi ancienne, loi du
nnnent de conmi s s i on des actes antérieurs, puisque ces actes ne sont pas
des in fracti ons ; ~1il2 S 1 il s rê vè1ent déj Li de 1 a genès e d'un
t at •
é
Cependant, si cet (lti::t n(: sous la loi ancienne se poursuit sous la loi
nouvelle et se merri fes te par un acte, le juge pourr-a à .ius te titre faire
application de cette 10; puisque c'est à ;>artir d~ cet instant que l'ètat-
disposition acqui s c est c ffect i venent t::tab1ie.
Cette filani(r2 de voir est t rcs confo rrœ à la nature de 1 lin-
fraction d'habitude, c~r dans cette infraction. la loi ne vise pas seule-
rœnt des actes mais l'etat dan qe reux '.Jui découle dL ces actes ; et pe u
irrporte le froment où cet État se re vel e avec netteté, la loi de C2t ins-
tant peut connaître de 1 1ensemble du dé:lit. Elle slaccorC:~ aussi avec les
solutions du droit trens i to i rc , pui sque 1 1agént ~,énZ\\l n '2st nullement
étonné par l'i')pliCi'ticn;Je 1310i nouvc l l e . En effet. ayant conrnencè S01
action sous la loi Mlc i .' n:12 , 2t 2~'ènt pe rs i s té Jans son couuort.cmant de-
puis la loi nouve l l e , ce t tc loi f,lêi:'e s e vèro i!0urr~ bien rece voi r appl i ce-
tian. car l'agent ;)0nal s a vci t ce qu'il encourait.

- 159 -
Pour toutes ces rai sons que nous venons dl avancer .nous pou-
vons dire Que les critiques faites à la jurisprud~nce ne sont pas pe rt i-
nentes. La solution jurisprudentielle respecte bien l'intention du lé-
gislateur; elle permet aussi de decouraqer la délinquance d'habitude.
De mêne , faire échec au principe de non-rèt ro act i vi té en matière de dé-
linquance d1habituJe, c'est satisfaire l'opinion publ icue , et croyons-
nous, une autre sol ut ion consisterait à lui révéler que certaines infrac-
tians sont to lé rees JU ma-I punies. Il semble que cc: sont les mêrres p réo c-
cupations qui guident li) jur'i sp ruoence dans l'habitude - circonstance
aggravante - rêci di ve.
E/-
LE CAS DE L'HJmITUDE - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE -
RECIOIVE:-
L'application des conflits de lois, en matière de récidive,
a soulevé beaucoup de p rob l èrras , La jurisprudence dt2gB<]èe en ce domaine a
êtè souvent critiquée et traitée d'illogique (1).
Réfutant ct.: no'proche, 12 loyen LEGAL justifie 11:5 uifféti:~ntes
solutions retenues ,.!'H' la Cour de Cassation. Ces solutions sont de deux
orures (2).
(l)- CHAUVEAU et HELIE
: Thtorie du Code pén3.l - T.
L, n " l, ~8.
(2)- LEGAL: R.S.C.
1%3, p.
793.

- 160 -
1")-
Le CilS où la loi vient créer une nouvelle
variété Ge r'ccidive.-
Si le premier terme de la rëcidive se trouve désormais cons-
titué par une condannati on qui jusqu'alors n'entrait ras en ligne de comp-
te 1 cette condarmation pourra ët re retenue à l a charge du prévenu, mëme
si elle a été prononcee antt.r-i z urement à la loi nouvelle, à condition ce-
pendant que le deuxi ène terr-e intervienne après la mi se en application
de cet te loi (1).
Cette solution est pleinen~nt justifiée, car l'habitude -
reci ci ve ne résulte '-1u~ de la réalisation de 1.:\\ dernière infraction et
l'asoravation de la peine qu'elle ent raîne est atti.',chL:e à la répression
dé cette infraction (2). Peu i~~orte que la loi nouvelle soit sévère ou
non; l lagent pénal SJvâit bien ce qu'il encourrait en réitérant cette
seconde infraction.
(1)- Cr i u,
14 juillet 1'J/.:6 • .l'-ull. cr i n, n" 68. Crin. 31 août 1693-
û.P.18Y6.I.137.
Dans le même sens
;-I<OL1LIER : "Les conflits de lois dans le tE:1JpS"-
T. Il, pp.56} ~t suiv?~tes.
-~llU : Thèse. op. cit. nO 94.
Contra. DONN~DIEU d,_~ V/,URES : l'auteur es t pour 1 .... loi anc iennc à
qui. il apporte ur,e exception au ces o
la loi ne-uve 11 2 ,
codifiant
ü
les conditions ~2 l~ rGcidive. est plus douce (cas par excopie de
la loi du 26 Q3rS
l~jl, loi instituant le sursis Dais qui ~ggr3ve
le régine de la r
c i d i ve correctionnelle). ~raité. op. cil. p. 9J5,
é
n" 1588, voir aus s i, GOUi:l~T et PINATEL, 0 1" c i.t , r » 1002.
(L)- Dans le tiêrae sens
Cri m, 23 rnar s
191)1 --:\\.103.
l1EiZLE et VITU, T. I?
lYiJ4. n " 249; voir aussi ViünNARD et PRADt:L :
Les g r and s arrêts d,..: tll'oit cr i.tri ne l ,
bG4, i). 8S
; ST8F:\\NI -
LEVASSEl;"
et nom....OC. T. l,
19(:L.:, p. 216.
Cependant, c'est :::t la loi ancienne qu'il faut dernaude r si le pr erm e r
terw2 de la r~cidive 2ccoc~li
sous son empire est de nature crlDl
nelle ou correctionD~llc - Crirn.
11 janvier 1962, in ~.S.C. lY63.793,
op. cj t ,

1
- 161 -
2°)_
Le cas où une loi mdifie une incrimination ou une
peine (1) et exerce indirectement une influence sur
l'état de recidive.-
Si la loi nouvelle est plus douce, elle peut étendre ses ef-
fets à des faits antérieurs de telle sorte que ceux-ci cessent ëventuel-
l enent de constituer un premier terme de récidive. A condition toutefois
quvau rroment où cette loi est en vigueur, les faits dont il s l aqi t n l2ient

pas été réprimés par une condarrnation cef irri t i ve (2).
(1)- Conment apprec1er l'état ùe récidive si le tnux de l'amende fixé
par la loi varie entre le jour de cOŒnission de la contravention
et le jour du jugement ?
Deux arrêts se sont prononc[s sur cette question
l'arrêt DUBAN et
l'arrêt SORD01LLET.
Dans toutes ces deux espèces, au LOlùent de la r(alisation du deuxiè-
me terme, le taux de l'amende applicable, en cas de récidive prévue
par l'al. 2 Je l'3rt. 474 C.P. ét~it fixé} GOa F.
Mais au moment où le tribunal a Gté saisi de la question, ce taux
était pass~ par l'effet d'une loi du 28 déc~Jbre 1979, â 1.200 F.
Cette situation fait-elle obstacle à la récidive? Rend-elle plus
rigoureuse ou r:Dins rigcureuse l'existence de la récidive légale?
Dans l'arrêt DUBi'.1'l, la Chambr e cr i.rai ne l Le soutient que la loi de
1Y79 est moins rigour~use, et qu'il y a lieu d'appliquer au prévenu
le maxi.mum qu'elle prévoit (arrêt i nêd i t , ci té par LESTANG in
l.C.P. 1984.11.20221 - 20222).
Dans l'arrêt SO~DOILLEl, par contre, la Ch30bre crioinelle opère un
r avi r ancnt; de j ur i s r-r ude uce , car elle affirme: que le taux fixé par La
loi de 197Y ne saurait être retenu, en l'espèce, parce que cette lÉ-·
gislation est plus s6vère que l'2ncienue. Pour expliquer son point de
vu 12 , la Ch arnb r e criminelle se rGf?:re d la politique r é pr e ss i ve meuê e
par le législateur dans le d08ain~ des aoendes de police.
Certes, l'arrêt SOi~DOILLE'I S'<1pr.ui02 sur les Frinci~'es traditionnels d2S
confli ts de lois > r.iai s il revêt ég~le;:]ent un aur re Lnt.ê r t , Il per me t
ê
de savoir, en 8ati~re crntraventionnelle, que la condition de la rŒ-
cidive spCciale de l'~rt. 474 al. 2, relative au taux de l'ao8nde visé
par ce texte s' apprécie s e l.on le ro nt nn t
fixé- par celui-ci au jour je
la corani s s i on de l'infraction et non au jour du j ugeruen t de celle-ci.
Voir l'affaire SOUDOILLET, Crim. 5 j&nv. IJG3 - J.C.P.
IY84.II.2ü221 -
20222, note Roser de LESTANG.
(2)- Crio.
II janvier 1902 - Bull. cric. n° 33, op. cit.

- 162 -
Toutes ces solutions, comœ nous venons de le voir, se pen-
t,
chent nettement en faveur de l'habitude - élèn~nt psychologique. En effet,
elles mettent 11 accent sur le dernier acte caractérisant l'habitude. Ce-
pendant, on ne peut plus avancer ce I1Êlœ point de vue lorsqu'on s'intèr~s-
se à la participation cri8ine11e.

- 163 -
SECTIO;~ Il.-
LA PARTICIPATION
CRIMINE.LLE.-
Il est rare de voir une infraction pénale avec un seul auteur.
Dans la plupart des cas, plusieurs personnes ajissent ens~mble pour la
réalisation du dè l i t j--so t t directement, soit indirectement. Dans tous les
cas où l'infraction pénale a plusieurs participants, le droit pénal ne
s'interesse pas seul enent à l'auteur Platé ri el , il s'Htnd dans son appl i-
cation à toutes les personnes qui ont pl~té leur concours pour la commis-
sion du délit.
Eu egard à l a forme que peuvent présenter leurs agi ssements ,
le droit pénal qualifie les personnes qui ont contribué à la naissance du
délit, soit de coauteurs, soit de complices. baminons d'abord le cas de
l'infraction d'habitude avant de voir cc qu'il en est exactement pour
les autres forrœs dl habitude.
PARAG,:1APHt 1.-
L1 INFRACTION D'HABITUDE ET LA PARTI-
Cl PATION CRll'il NEt LE. .-
Pour resïer cet te question, nous étudierons d'une part, la
coactivite et d 'autr2 par-t, la comp l i c'i té .
!\\j-
L1 I;'~Fi~f-ICTION U' HA8ITUDE El U-I COACTIVITE.-
;; l IOpPOS2 (li camp1 i CE:: cui Pd rt i ci O~ i ndi recternent Cl l a réa-
lisation dl:' l'infracti(j!~9
le coauteur, lui, cs t un autcur . Son acte a
une criminalité qui lui cs t p rop re , car il intervient directement dans 1:1

- 164 -
corr.mission du fait délictueux. Selon 1lex~ression consacrée par la juris-
prudence, les coauteurs sont des personnes qui ont de concert ou d'esprit
de coopération, accompli une infraction. Par conséquent, le coauteur es t
rvspons ebl e au mêITll::: titre que les autres auteurs; il pourra même répon-
dre des conséquences juridiques de son acte, même si les auteurs ne le
sont pas, à ceus e d'unc: cause subje ct i vc d ' i r res ;Jons abi 1i t c qui leur est
propre (cause de non-imputabilite par exeno l e },
Dans l'infraction J'habitude, il n1y a coactivitè que si L' ha-
bitude est réalisée à 1 '~9ard de chaqu2 auteur. Ce principe a fait 1 'ob-
jet de diverses applications en jurt sprudence . Ai ns i , en matière d'exci-
tation de mineurs a la débauche, cans 11 arrêt RAVATET où selon les faits
de l'espèce, une fille était reçue Ci di f fé ren tes reprises dans un hôte l ,
avec 1 1 accord des t2nanciers, la Cour de Cassation affir~~ que ce délit
d'habitude.:: était et ab l i aussi bien ~1 1 1égôrd du mari que de sa fernne •
Car "1a fille CARPEiHIER. r.i neure , est venue Ci di ver ses rCiJrises. accom-
paqnèe par des homnes amenés par elle, sont restes dans 1 a cnar-bre pen-
dant un temps très court. dans des conditions qui ne permettent aucun cou-
te sur les actes de debauche qu'ils y venaient comret t re , que les faits
ainsi constates caracté ri s ent clairement le délit". Peu import<:: qUE; 12,
fille ait eu des re l at ions avec la fem::.e RjWt~.TET seulement, le mari peu:
être juge conne co eut cur , car il aqi s s ai t en accord nV2C sa fenne , et. ce-
fiisurant avec elle. il contr-ibuai t aussi à l·(:xcitûtion à la deb aucno do
1a mi neure.
(1)- Cr i.m, Û juillet Ib':l7 -
f>rrêt RAVAT2T, llu l L, c r i r.. n " 230, r. 535,
5.18':18.1.198, D.1091.I.022
voir aussi dans 12 [jêoe sens, Par i.s ,
8 décembre 1897. l 1.40.

- 165 -
La même sclution a été retenue pour l'ancien délit d'usure.
t
Selon les circonstances de l'affaire, trois individus s'Haient associés
pour faire des opérations usuraires. !"Îais chacun dieux Hait autorisé a
stipuler pour le compte conmun , et les bénéfices qui en résultaient, de-
vaient
t re partagés entre eux. La Cour
ê
de Cassation considère dans ce
cas que tous ces i ndi vi dus sont des coauteurs de tous Ies faits dl usure,
~rne ceux auxquels ils n'auraient pas participé personnellement (1).
Ces solutions rendues en matière de coactivité sont satisfai-
santes, elles redonnent à la distinction coauteur et complice toute
sa
vigueur. On peut cependant regretter qui elles aient été méconnues par
l 1 ancienne jurisprudence de 1875 (2) qui nlest quune véritable confusion
entre ces deux catégories d'agents de L' in f ract ion. Car si l'infraction
œi t exister chez tous les auteurs, au contraire, elle n'eKiste que par
"contagi on" chez le camp lice.
B/-
LI INFRACTION DI HABITUDE ET Lf\\ COt'ÏPLI CITE.-
La complicité en matière dlinfraction d'habitude est très
controversée. la jurisprudence a fortement vari
dans les solutions qu"-"lL
è
consacre à cette question.
(1)- Cr i.u . 17 DÛ
1851 - S.lü51.I.55 - Arrêt LllIvJF..RQUE. Rerrar quons que
depuis une loi Je 1935,
le délit d'usure n1est plus d'habitude, il
est instantané.
(2)- Casso 20 août 1875 - S.1876.1.42.

- 166 -
La ré0.1isation Ge l'un des actes de corml i ci tc énumères à
l'article bO C.P. ne pose aucun problème dans l'infraction d'habitude,
puisqu'ici comme ailleurs, il nly a complicité au sens juridique que si
le sujet collabore à la commission du fait principal punissable en accom-
plissant llun de ces f ai t.s visés par l'article 60 (1). t·1ais la discussion
apparaît lorsqu'il s'agit de savoir si l'habitude doit exister aussi
bien dans le compo rt.euent de l'auteur principal que dans celui du corml i ce ,
Les premiers a~rêts qui se sont ~rJnonc~s sur la qU2stion
trouvent leur domaine de Drèdilection dans le dèlit d'habitude d'excita-
tion de mineurs a la debauche.
Un arrêt de 1841 considêre que dans l'articlE: 334 C.P., le s é-
ducteur echappa à toute poursuite pênal e puisqu'il ne s at i s f'ai t pas ses
passions, limais que cette tnmuni të légale n'a plus sa raison d'~tre et
cons equerment doit cesser u'exister lorsque dans des circonstances evi dem-
ment plus coupables, le s e ducte ur il fait appe l à l'intervention d'un
tiers pour parvenir j satisfaire SeS passions personne l l es
; que, dans
ce cas, lorsque la provocat ion se produit cans les conditions de l'ùrticL:
(1)- En droit sénêz01ais. voir les artic12S 45 et 46 C.?
Les regles de la coorlicitê ne s'arfliquent que si le jU8e constate
l'existeQce j'un fait rrincipal et des f~its natériels de cOEiplicitS.
Cour supr~rne du Sénégal, 24 avril 1971 - n.S.D. 1974, r. YI.
Voir en France, Crio.
17 février 19EI - Bull. crio. nO 63.
Cependant,
il ni est ras utile Ji établir que les faits de corrpl i.c i t é
[taient indispensables il. 10:1 coooission de l'infraction rer;rochée
~ l'auteur pr i r.c i paL, Cr i u , 3 no vcrrb r e 1)~1 - bull. c r i r., nO 2[;:;;
dans le mêLe sens
: STEFANI - LEVhSSEUR et BOULOC : Droit rénal
gén~ral, op. cit. p. 283.

'.,"
- 167 -
60, le seducteur devient le complice du proxénète et se rend passible de
"
la peine édictée en l'article 334 ; qu'il doit en ts.tre ainsi alors mêr:·
que les remises d'argent, les dons ou promesses destinés à salarier l'in-
ter~diaire n'auraient pas ttè habituellement effectués, l 'habitude peur
caractériser le delit d'excitation à la débauche n'étant pas exigée par
l'article 60 C.P. pour constituer la nro vo cat icn par dons ou promesses
et la compl i ci te qui est la conséquence légale" (1).
Malgré son allure modéste, cet ar~t ap~orte une solution fort
intéressante: le conol i ce doit accomplir l'un des actes nrévus à l'arti-
cl e 60 C.P. ; cet acte qui constitue bien l'un des modes de la complicité
de droit conmun n'a tJùs besoin dlêtlAe haoituel pour être r cnt ss eol e .
Cependant, il neus semble que l'arrêt ne mit l'as l'accent
sur les conditions de savoir si l'habitude puni s s abl e doit exister chez
l 1 auteur principal comme chez le complice. Et clest e ffect i venent à ce t te
question qu'un arrêt G(; 186C va tenter rie donner une sol ution. Il est
important d'autant plus qu'il aff i rne , du moins si on lit son attendu
principal, que "T' heb i tuce né ces s ai re pour cé\\ractériser le nel i t d\\~xcitë\\-
tian de mineurs à la Jf:bdUchE: n1est [Jas exigée ;1our cons t i tue r la conr-l i-
ci te , et qu'il suit de ce qui rréceûe que, lorsque le (Jé1it d'excitùtion
à la debauche est 1èUè1efï12nt car-act.ë r-i s e à l'egard du proxénète, le SÉ-
ducteur qui J provoque même i.'ar une s trnpl e remise dl ar qent , 1 1interventioil
d'un tiers, peut et doit l~tre son conol i ce " (2).
(1)- Casso 5 août 1841 -
bull. nO L26,
23 avril
1842 - Bull. nO 104.
(2)- Casso
10 nov.
1860 -
Li.23!
; 5.1861.1.198 - D.ISbO.LIS.

- 168 -
La formule de cet arrêt ne psut passer inaperçue, mais elle
ne permet pas aussi de s~voir si, en plus d'un des actes d~ complicitê
qu'on trouve dans l'article GO, le complice doit, comme l'auteur princi-
pal, accompli r l'habitude punissable.
Il
faut at tenure 1875. dons un arrêt t.:u il! aoOt, pour que
la Chaunre criminelle sc! prononce plus clairement sur la compl i ci tè dans
l'infraction d'habitu~e (i).
Le problÈD~ qui est ros~ à lG Chambre criminelle est de sa-
vo i r si le compl i ce qui
réalise un des ll~œnts de l'ôrticle 60 co i t aus-
si accomplir tous les actes necessaires à la coemi s s i on de l'infraction
<j'habitude. C'est ce cui ressort nettement des circonstances de la cause
qui sont fort simples. Une fille t·,. est pours ui vie pour complicité du dé-
lit d'excitation à 10 débauche d'une mineure dont l'auteur nrincipal est
la mëre, mais elle nia r2alisé qu'un seul fait unique d'excitation
condamnée en prerni ere i ns t ance comme en appel, elle saisit la Cour de
Cassation pour violation des articles 59-GO et 334 C.P.
Pour donner une solution à ce l i t i qe , la Cour de Cassation
considêre que le d~lit d~ l'article 334 C.P. est d'habitude, et que seul~
cette condition peut fain: tornbcr son ai.tcur sous le coup de la loi. Cepcn-
Gant dans son r<:li sor.nerrent , (~11 ë ne ,.'onn.:.: ;Jas rai son ,}UX j UgèS GU fond.
~)uisqu'elle soutie nt qU'Cd, es t complice Ci;; ce ,Lï~t3 non ~)our la réalisa-
tion d'un seul fait i so i
n.ai s pour 13 part i c i pat ior. a l'ensemble des
è
(1)- Casso 20 août 1075 - S.iJ76.I.42, op. cit.

- 169 -
faits accomplis par l 1 auteur principal. L'arrêt est assez clair sur ce
poi nt lorsqu'il cieclar<; dans son attendu pr-inci pal que "si l'habitude de
l'excitation est nêces s at re dans l'un et l l aut re cas pour constituer le
culpabilité de l'auteur principal, elle n'est pas mins nécessaire pour
constituer celle de l'individu prevenu de s'~tre rendu complice", et
par conséquent "1a fille HALJEl (complice) echapPt: a la répression parce
qu 'e11e n'a participé qu'à l'un des actes d'exécution reconnus â la char]e
ue la fille JfJ1{'S (euteur r,rincipa1 )". Peu importe mêrœ, dit la Chartrre
criminelle. que le complice ait su par Sà ~articipation qu'il prêt3it son
concours à la rê al i s ct.i on d'une infraction d'habitucie.
li appor t de cet crrët es t une nette ~é.:-:iarcation avec les so-
1utions de 1041 et de 1860. en ce que 1a Chambre cri mi nt 11e ne se bo rne
plus à nuancer ses ~;(Jsitions, elle e xi qe net tenent deux conditions pour
la co~J1icité d'infrôcticn é'habitude ; d'une rart, la réalisation d'un
tai t rentrant dans l a liste des actes dressés par T' art t cl e 6U c.P., et
Cl autre part, l'existencë C1une habitude chez le complice (1).
Cet te solution qui consiste à lier la puni s s abi l i te du corn-
pliee à s a partici;1ütiJn Ci tous les actes accomplis f\\(w l'èuteur ;1rinci-
pal, va régir le droit français rendant nresque un s i ècl e ; elle est
(1)- Dans he: [.lêr.Je sens, ~·;i.r;'IJ\\UD, T. III, n " U97. p. {.5.
GARCON : Code p~nal annoté, n C G5.
Tous ces auteurs cxi ge rrt une cCJr::)licité avec une c o l l ab or a t i on "2-
un enseuble LIe f ai t s suffisants {.our co ns t i.t ue r
l 'hL1bitudE"
voir aus s i, F.iUSTIN H{~liE, Th éo r i e (:U Cc)l~e i.-;2::ié11, p. 25J.

- 178 -
aujourd'hui boul eversee par un arrêt de lal,Chambre criminelle, E:n date
du i:: janvier 1%5, rendu en mat i ere de proxénétisme (1).
Un hô te l ie r de Toulouse (i\\vril) envoyait à un individu dtun,~
aut re ville (Pajanicci) les produits de la prostitution G1une femme qui
exerçait son métier à Toulouse (Buzzone). Le 6 octobre 1958, il envoya
à ce proxénète de l'autre vi 11e, une somme de 700 Frs qu' il savait Hre
le produit de la prostitution de cette femnY2. Con damne , comme connl i ce
du delit de p ro xêné t i s me prévu à l'article 334, al. 2, il saisit la Cour
GE: Cassation en soutenant qlJli1
nevat t comni s quun seul acte et que
üË;s lors il ne pouvait être connl i ce du d01it J'~ÎabituG~: "dt partage ces
pro dut ts de la prostitution d1autrui".
Le rroyen ne manque pas de mali ce, m,Ji scl.:s t Il1É:conn at t re 1a
distinction déjà fùitê i-,ar l z Cour de Cassation entre les c{:lits r.re vus
~ar l'article 334 C.P. al. 2. Et c'est cette distinction que fait ~n2Và­
loi r l a Cour dl2 Cassation l o rsquc l l e affi rm~"~ue le fait de recevoi r
ces subsides d'une ;;ersonne se li vran t habi t ue l l errent j 1 a p ros t i t ut ion
est un délit dlhabitu(~.
La distinction S'iplf)OSe, et la Cour de Ces s at ion en t i re
toutes les consequences nè cvs s ai res , ;Juisqu"::l1e üffirr:.e en rcpondant?
la premiêre o ranche du noyen scul e vé devant e l l, 0ue "le pa rt aqe d2S
,JrOdLlÎts de la prostitution (;',IJ~rui est v.i: i n rrnct i on d1habitude".
(1)- Cr i.m, 2',) j anv .
1965, D.1%5, p.
2US, note COi'iliALDILU.

- 171 -
Après cette prcmi ère remarque, on s' at tendai t au rejet du
pourYOi, et au maintien de l~ jurisprudence de 1875 (1). Mais tel nlest
pas le point de vue de la Cour de Cess at ion . Elle apporte aussi une rè-
panse à la deuxi ëne branche du n'Oyen invoqué, en l'espèce, dans la mesure
où elle considère qu'on peut ët re complice alune infraction d'habitude,
par la réalisation d'un seul acte.
Sur ce p l an , 1 'arrêt de 1965 innove. Désomais, la crimina-
lité du complice n'est plus liée à la constitution d'une habitude dans
ses agissefTlênts. Les règles de la complicité S'af.l;iliquE:nt, dès l'instant
que I ' euteur jJrincipal rèe l i se le fait habituel ,j(·crit par la loi. Peu
importe, selon l'arret, que le complice ait participé à la commission
des faits anterieurs ou à celle des faits pos tê ri eurs (2).
La sol ution Ji nsi retenue est justi fi~e par le principe de
T' erœ runt de cr'tmi nal i te (3).
Aussi intéressante qu'elle soit. cette thèse n'échappe pas
à la critique (4). L-:: premi e r reproche qu'on ;12ut lui fa i re , ces t qu'el12
(1)- Voir les observetions de HUGUENEY. R.S.C.
1965.655.
(2)- Selon le co ns ei.Ll.e r COLLALDIEU, cette solution est va Lab Le , car clans
l'infraction d'habitudé, la participation à un seul acte est aussi
une participation :.1 l'enserJble du dŒli t
(voir note sous CriI:J. 25
janv. 1965, op. c i.t , ) . Dans le mê8e sens: ùlbcrt CHAVi\\NNE - Va (;02-
plici té» Encyc Lo pêdie DALLOZ.
(3)- Sur cette ques t i.on , vo i r CmSALùIEU sous Cr i.rc, 25 janv. 1965, op. ci t ,
(4)- t1ERLE et VITU pensent qUE'_ la solution de li arrêt de 1965 est bien une
app l i.c at i on du pr i.nc i pe de l'eoprunt rle cr i.uin al i.t.é ,
Cepand an t , ils
ne manquent pas de r e l eve r c;ue le p r ob l.êrue Je "la complicité occa-
sionnelle d'un dc l i.t d'hftbituc1e doit être r~gl~ avec plus de nuances
Voir Traité de droit cri~inel, op. cit. na 509:

- 172 -
refuse J travers sa solution, J fJire ètat de l ~hèbitude - 21ement psy-
...
cholcqi que qui accompagne nécessairerrent les actes, réduisant ainsi llin-
,
fraction d'habituce à un~ siffiple addition des actes. D'ailleurs, on per-
çoit facilement cette analyse objective de l'infraction d1habitude lors-
que 1lar~t règle la criminalité du comr1ice en se fondant sur sa parti-
cipation aux faits entèrf eurs ou aux faits pos tér-i eurs , Or,un examen at-
tentif de la structure d'une infraction d'habitude montre netterrent que
les actes antérieurs et les actes postérieurs ne remplissent pas les
nênes fonctions dans ce type dl infraction. Les premiers sont s ans doute
indispensables, mais les derniers le sont davantage, car eux seuls intê-
ressent, à proprement ~jar1er, le droit pénal. puisque c'est ~ compter de
leur réalisation que SE constitue 1 'habitude. Si 1 Ion ramène à cette ci-
rœnsion la structure d'une infraction d1habitude, le dêb at devient tout
autre.
Il ne s'agit l;lus de centrer l'analyse sur les actes auxc;ueis
le co~lice a ap~orté sa collaboration mais autour de la ~uestion de SJ-
voir si l'habitude -
l enent psychologique peut êt re communiquée
è
3:J
corn-
p1ice.
Pour répondre à cette question, il nlest pas necass ai re de
faire la distinction entre les di ffë rents Jetes ïië:alisés !-Jar le conr.l i ce
le droit pénal pe ut Dien 1 1ôttraire dans son cnam\\; d'orLian ci 13 conui t ton
quen réalisant l'un J2S actes r.l0t~ri21s 2numéres :ar llnrticle 60 c.P.,
il ait su qulil af)~ortélit sa contribution .] la r.?èlisation d'une infrae-

- 173 -
Cette tlart nor-ale qu'il y a dans l'habitude ne -ueut donc af-
fecter le compl i ce par "contagion" que s'il a eu connaissance de son
existence chez l'auteur principal.
Cette demi ère remarque penœt de souteni r que l a jurispru-
dence de 1965 attache r;(;U (jlintérêt aux libertés i ndt vt ouel les . Et c'est
là le deuxièrœ reproche ~;ulon peut lui faire.
lanft
CertêS, 1
invoque bien l l art i cl e 60 C.P. pour justifier
sa solution. \\'!Ii)is qu'on ne s'y t rorme point; il es cano te ~ loisir ce
texte. D' ai1 12ur s . il suffit Ù'2 pousser à l'extr~me la solution qu'il dê-
gage pour qu'on en ûrrivi2 à punir un individu qui. En vérité, nli) point
entendu collaborer é\\ une infraction dlh~bitude, faute ('avoir eu connais-
sance de cet état chez l lauteur principG1.
Cette i nsuffi sance cie l' analyse de 11 arrêt de 1965 ë\\ ét~ ;)er-
çue par des auteurs très eve rt i s en 1Cl mati ere qui se sont penches sur
l'intérêt de l'eH:ment :mrùl (ans la complicité (~lune infraction c'habitu-
de. Pour ces eutc urs , il ne scr-ai t j.as ~-,quitable de condanner 1<: complice
pal e Ci l equel l e il s ves t o cc es tonne l l ement oss oci
(1).
ê
Quiù de là .ie rt i cf oat ion cri:;,ine1L~ UJns l'habituG!2 - ci r-
(1)- MERLE et VITU - T. l - Droit p§n~l, 1984, p. 636, nO 50~.
Dans le mêrae sens, C.
GERTHOFFEt< et R. BOmmU, Encyclop6die DALLOZ,
Droit p2nal - v0 Prostitution, nO 213.

- 174 -
PARAGRAPHE 11.-
L'HABITUDE - CI!ÇCOi6TANCE AGGRAVANTE
ET LA PARTICIPATIO~ CRIMINELLE.-
En cette matière. l'habitude - état personnel ne s'étend pas
au complice (1). Cette solution paraft étonnante si l'on sait que, cor:[I~
dans l'habitude - élément constitutif, clest cet élément d'ordre psycho-
logique qui est à la base rœIT'e de l'intervention du législateur.
Pourquoi cette oi scordance ? L'exp li cation doit être recher-
chée dans la gradation du concept d'habitude.
Sans doute, à travers l'habitude, la loi vise un état, mais
elle procède di fP re;lment selon l es formes de l' habitude. En effet, si,
dans l'habitude - élément constitutif, elle teq~ére son er deur , dans l'ha-
bitude - circonstance aggravante par contre, elle agit avec force, l'état
étant ici beaucoup plus accentué
eue dans le n remi e r cas de figure que
nous venons de voi r •
Cet état, en raison de sa persistance ou de sa permanence,
ne saurait donc ët re as s i nri l
à celui qui existe chez l'auteur d'une ~-'2-
è
bitude - élément const i t ut i f . Voilà pourquoi, st:mble-t-ii, la j uri sp ru-
denee refuse de cons i de re r le complice de l'aut':lIt d'une habitude - ch-
constance aggravflnte, s'il est de l i nquant prif;]a-i;---e, conne ayant pris une
habitude.
(1)- Cr i m, 3 juillet ISOC) - 8.107 (pour l'Iu.bi::ude - r c i.d i.ve ) •
é
La_n~rne réf}exlI'?~_V~~~~ç~~lemen:: pour l'habitude - circonstance
3l;1:;ravante de
Ltl.~ ~'--- .a cn ,
Voir MERL~ et VITU : Droit p~nal spécial, op. cit. n° 212, p. 1721.

- 175 -
L'emprunt de criminalité commande seulement à ses yeux , il
't
ce qu'il soit puni de la peine attachée à l'infraction à laquelle il a
voulu participer. La qualité de l 1 auteur d'une habitude - circonstance
aggravante ne lui est pas coramunicable (1). Cette solution trouve son
explication dans les rèçl es de la connl i ci té mais aussi dans l'élément
moral de 1 'habitude.
(l)- Voir cependant en France
la solution retenue autrefois pour l'flmis-
t
sion de chèque sans provision com3ise par un récidiviste. La loi du
3 janvier 1972, article 19
rara~raphe III élevait la contravention
t
d'émission de chèque sans provision au rang de délit. Avec cette
solution, la qualité personnelle du récidiviste devenait de la sorte
un ~lêment du dêlit et le complice encourait
les consGquences de la
r~cidive de l'agent principal.
Cette "inélegantia juris" (BOUZAT: R.S.C. 1973, p. 914) app ar a î t
dans beaucoup de dispositions légales ; on peut citer à titre d'exeo-
ple, l'ivresse publique (art. 165 et 166 du COGe des boissons) et
toujours en France, le cas de la cél~bratiou J'un maria~e reLigieux
avec un mariage civil (art. 199 et 200 C.P.).
Elle a pour conséquence d'attacher un effet r0el à 13 rêcidive, alors
qu'en principe. celle-ci Qst une cause d'aG8r~vation personnelle.

- 176 -
SE CTIO:~ II f..-
L' ELE['lENT j/tORAL OAi~S L' HNHiUDE.-
Il n'est point difficile d'admëttre que l 'habitude ne peut
passer que par un ensenb l e d'actes. Cela est même èvi dent . Au contraire,
il est permis d'r·éaiter lorsqu'on recharche la co l o rut i on rrora1e d'une
activitë humaine quçlifiée d'habit~de.
Nous avons souligné qu'en droit pêni1Î 9 l'habitude reposait
sur un sys tène d' étagerœnt. Toujours dans cette recherche, nous avons
nont re quelle ëtait la pl ace de la repe t i t i on dans une habitude. Il
s'agit maintenant d'aller plus loin, et de nous interesser à l'habitude
elle-même. Car c'est dans CEt è1ément qu'il
faut rechercher l'aspect sub-
jecti f d' un conpo rt enent habituel et non ai lleurs.
Pour l'examen d€:
cette question, no .is procéderons d'abord à
une analyse de l'habitude e t , dans un second temps, nous verrons les rè-
gles ut.i l i sêes par 12 juge pour rcppo rt er 12 preuve de cet
lement d'orur~
è
psychologique.

- 177 -
PARAL~RAPHE I.-
L'ANALYSE DE LI HAB !TUOE - ElI:JilH
PSYCHOLOGIQUE (1).-
L'habitude - fltment psychologique est mi se en valeur par
une partie de la doct r ine , d'où la multitude d'expressions qu'elle emploi.'
pourl a qua l i fi e r ,
L'habitude est un "penchant" selon ce r tc ius a.uteurs (2),
pour d'autres. c'est une "se-conde nature" (3). On pa r l e l1iéme "d'étJt can-
gereux" (4). dl "habitude vicieuse" (!:i) et aussi de "disposition acqui-
se" (6).
Sans aucun doutc , ces auteurs rmnt rent bien l'essentiel dans
une habitude pun i s s ab lc . Sur ce pl an , leurs analyses meritent intérêt,
mais on ne saurait sIen contenter , car elles ne perne ttent pas d1avoir
une i dee précise sur les conditions d'existence dE: l'habitude - elélTEnt
psychologique. Hussi est-il plus que jamais nëces s ai re d'interroser
(J)- Voir sur ce ~roblè~e, en droit civil.
la thèse de COVIAUX - II et
III. op. c i t .
(2)- R. GARRAUD, o p s c i t . T. l, ri"
116 ; CARCON, Code pèn al, annoté, ar t i-:
cle l e r , n°
161; LEBRUN, 01='. cita
; E. PERREAU, 5.1929.11.121.
(3)- BOUZAT et PINATEL, T. l, Traité de droit 28n201 e t de cri rai.no l.og i c ,
197U, p. 280, n°
18 1 •
(4)- VITU, thèse, op. cit.
(5)- ORTOLAN: E1âmcnts de droit ;;[;n<11, 1. l, n°
762..
(6)- TROUSSE, Chronique ùe jurisvrudenc~ - R.D.P. cricinologie, 1962,
1963, p. 911
; RICAUX et TROUSSE, Crimes et d61its du Code pénal,
l' • V,
r- • 3 tJ4, 0 p. ci t .

- 170 -
la psycho l o qi e (1) afi n de savoir la solution qu'elle dégage à propos
de la question qui nous préoccupe, et en même temps nous essaierons, si
possible, de transposer l'analyse de cette science sociale dans le do-
maine du droit pénal.
Le carùctère subjectif de l 'habitude n'a guère échùppè aux
j)sychologues, et c'est lui qu'ils mettent en avant dans leurs études re-
latives à T' neb i tude indiviouelle. Selon RAVf\\lSSON, "l'habitude est une
marri ère d'~tre, qénë ral e e t permanent~" (2). Il se dégage de cette affir-
mation que l'habituaI::: est UÎie disposition. Par là, l'habitude se rappro-
che de l'instinct sans jamùis sly identifier. Car si i linstinct est sta-
ble, l'haoitude
,elle, est instabilité. Cette distinction s'explique,
parce que si, dans l'habitude, nous avons une disoosition acquise, en
revanche, dans l'instinct, nous avons des aptitudes re l evant dE: l'innéi-
té (3).
Il y a pl us : si dans l'instinct, le processus aboutit à
l'inertie, a l t autcmat i srae ces actes, l l habi tude , au contraire, P':t sur-
tout discernement e t filêmo initiative (4). Clest pourquoi, RAViUSSON
écrit: "C'est dans li) cons ci ence que nous pouvons t ro uve r le type de
(1)- Cette recherche s'iD~ose puisque les notions auxauelles se rêfere
la doctrine pr~cit0e arpartiennent aux sciences psycholOGiques et
à la criminolo[ie.
(2)- RAVAISSON : "De l'habitude",
1838, P.U.F., r. 1.
(3)- P. GUILLAutiE
; "Le f o rrsa t i o n d e s habitudes", or. c i t , p.
1. La e r an-
sition de l'inSLinct 2 J..'habitt'de est pc s s i b le . L1instinct I;ëut subir
une maturation. Il devient une habi tude en s adaptant au mi Li eu so-
ç
cial. C'est q uc selon cet aut cur , toutes "les habitudes r e pos en t
sur des instinct.s".
( 4 ) - J. CHEVALIEIz,. !I-L'h?·D'.L·tudc."
'-'
~
- PU
.
F
. . 1929 , p .
165 .

- 179-
l'habitudes c'est dans la conscience seule que nous pouvons esperer non
plus seulement d'en constater la loi apparente mais d'en app rencre le
comment et le po urquo i , d'en penét rer la génêration et d'en apprendre la
cause" (1).
L'idee est tout à fait exacte. Il est, en effets difficile
de concevoir une hab i tude-él èrnent psychologique sans volonté; ces t mêm~
la volontés croyons-ncus , libre et éclairées qui constitue le support de
l'habitude. tlle ap~)ar3ît pendant la formation de l'habitude ~ et s ur'tout ,
elle prend de l'arrpleur au COUt'S du deve l oppcrren t de l'habitudes puisque
c'est elle qui permet au s uie t de répondre plus e ffi cacenent aux circons-
tances du milieu qulil a erce par sa propre i niti at i veçe t de s'y adapter
aussi en cas de circonstances nouvelles.
Dès lors que la psychologie met l "accent sur la volonté de
l'habitudes cette manière de voir peut bien ët re t rans posê e dans le 00-
maine du droit penal , car corrrne on le s ai t , cette discipline ne punit
11 auteur dl un acte que Si i 1 aji t volontai rement en.
Partons tout d'abord s des actes antérit:urs pour comprendre
le rôle créateur d", la vol or tè dans l'éxistenc? d'une habitude puni s s et.l i ,
(1)- RAVAISSON, op. cit.
(2)- L'avertissem2!lt de l'arrêt Li\\BOUBE ne peut rester lettre morte:
"Toute i nf r ac t i on L:2;;(: no n i n t en t i.onri e l Lo , dit la Cour de Cas s a t i on ,
suppose que son au t eu r ait ag i
avec vo l cnr
et ir:.telli;:-ence",
ê
Crim.
13 déceobre 1]56 - ~rrêt LABOUEE - 0.1957.347, not2 PATIN.

- 180 -
Bien que le législateur réagisse de façon différente en ce qui 1e~ con-
cerne, selon les cas ch.? figure qu li1 donne de l'habitude, on doit quand
même les cons i dé rcr corme l'expérience vé cue par le s.uje t , En effet, m~'ki'2
si les actes antérieurs ne sont pas déterminants pour créer une habitude,
ils créent par contre un changement, car clest de leur répétition, à la
longue, que découlera l'habitude.
C'es t pourquoi, dans 1e rnécen i sne de 1a fa rmat i on dl une habi-
tude, on doit remarquer eue le sujet n'agit pas de mani ère irréfléchie
(l), mais de façon consciente. En cela, l'habitude se différencie du
hasard. Si dans le nas ard , le SUj2t agit non en fonction d'un corpo rte-
ment choisi mèis selon une donnée inconnue, 1 'actè accompli n'étant en
aucun cas sélectionne, c~ ~ui aboutit nette~nt cl cn2~r dans ce mécanisme,
coume interférence d2 séries causales in depe ndantes ou si on veut une
sorte de "rnë l anqes " (2) ; dans l'habitude, au contraire, le choix est
précis à partir de l'iJCte dèjà comprf s , et acquis par expérience. Il est
lTIêllle effectif d'autant plus que le sujet agit en se faisant une i dée de
(1)- L'habitude n'est donc ni une névrose ni un besoin.
Le névrosé vit un état de souffr~nce perwanent. Sa situation a pour
trait dominant, 11.:1bsence de liberté. Le b es o i n est une situation ,~ui
aliène l ' i.ndêpend ancc de 1 "horsme . Pour une étude c r i mi.no l op i.que de
ces deux pr ob l.èmes , voir ABBE R.
: "Les grands rnenomènes de dt:ser-
tion sociale:
vél2abons et clochards", Travaux du XVIe cours inter-
national de cri~inologie - L.G.D.J. 1968, ~. 233.
Pour une d i s t i.nc t i o n habitude et passiou, voir LANGUI:
"L'hoP1f.1c
cr i ni ne I dans li Ancien Droit" -
R.S. C.
1983> p.
14.
L'auteur ar r i ve a 12 t.êt:e r eraa rquo qU8 nous, fuisCJu'il soutient que
"l'habitude est
a ns le
du
t ai r e
f ai t " -
Voir
d
d o m a i . n a
" v o
L o n
p a r
s
p è
-
cialeDent, p. 27.
(2)- Voir P. GU ILL i'lUHE , al". c i t , p. 57.

- 181 -
l'acte à accomplir (1). il est aussi volontaire. c?r clest avec raison
que le sujet persiste cons son comoor-tement , cn aque fois que les ci rcons-
tances de son expé ri ence sc: renouvellent, en vue d' abouti r au but qu'il
Si es t fi xe ,
Ainsi, r ien n'(:r;;pêche le sujet de se l ibcrer de son habitude
ou ~r,Je de ne pas la contracter. L'habitude n'est ni imposée ni subie.
Elle trouve tout simpl era nt sa rêus s i te dans la volonté du sujet, parce
que "la même volonté qui S'E:st c rèee une hab i tud» peut la modifier pour
Si élever plus haut \\2t nUSS;
pour en rades cen U~ Il (L). En d2 fi niti ve,
on peut dire, à cause dt: l'clement volcnté qui réqit l'habitude, que le
sujet trouve dans son coroorterœrrt , plaisir et nêld:: satisfaction.
ARISTOTE abonde clairement dans ce sens lorsqu'il affirme que comme la
vertu, l'habitude est L~ l e fois. ce que lion sait faire et ce que lion ai-
me fai re (3).
Hais on peut se demander si. de la volonté consciente et libre;
on ne peut pas arri ver, dans l' habitude, à une inconscience. La question
est importante. elle cherche à donner une réponse f.t llidée selon laquelle
l' habitude conduit à l' autome t i sme. Il ne fai t aucun doute que l' habi tude
a une part d'automatis1il0. parce qU'à force d'agir toujours dans l e rrÊrr:e
SEns, et toujours dans les r.'Êmes condi ti ons. 12s actes eccomo1i s devi ennant
(1)- P. GUILLAUME; op. cit. p. 57.
(2)- E. BOUTROUX: HDc la contin~~encç des lois Je la nature". cité par
J. CHEVitLIER : :JV. c i t , r.232.
(3)- t;.RISTOTE
: Et.h i que Il.
:3.
1105 a 31
-
32 -
33 -
T.I et T.II.
1958. l-)ublications Uni vc r s i t a i.ros de Louvain et
Editions Béatrice l:!\\u\\.JELt.ERTS par R. Antoine GP.UTlIIER et J. Yves
JOLIFF.
T. l
Introduction et Traduction.
T. II
: COuDent~ires Preuière Partie - Livre I-V.

- 182 -
très monotones ou semblent Échapper à la perception du sujet; cependant,
une telle situation ne conduit pas à une inconscience, tout au pl es , il
y a simplement une certainë insensibilité (1) devant les sollicitations
du milieu. ~iais, il reste toujours maître de ses actes, car il trouve
dans son cosoo rtenent permanent , li i sance et faci l ité. C' es t donc avec rai-
son qui il convient se se ranger sur l'opinion de [',. le Doyen Ct\\RBONNIER
lorsqu'il écrit: "ce n'est ras à dire que tout, dens l'application d'une
habitude acquise, soit autouat i sne et partant, h(:tCronomie. Il s'y ren-
contre aussi une conncdi té e t un pl ai s i r - part ant une autonomie" (2).
En effet, CoiîS l'habitude, 12 volonte est toujours sur le
"qui vive", elle n'est poi nt dominée par l'automatisiï€
des actes (3),
car, non s eul erœnt , elle perrre t au sujet de cOi1~)rendre de manière prè ci s e
la situation dans l aquel l e ;1 se trouve, mais enco re de pouvoir s'y
aàapter en CèS de nouveau changement de ce Til; lieu.
Toutefois, si llhabi tu de vr ai e ne peut s'incliner vers T' aut o-
rnati sme , en ce rt ains C3S. pourt ant le proC0SSUS di:' l'habitude peut enqen-
drer un vér'i tab le automat i sne .
(1)- Méline de BIRi\\Ll : "Influence de l'habitude sur ID. faculté de pens er '
P.U.F.
1954, p.
197.
(2)- Cfl.RBONNIER : "Flexible droit",
1983, O;j. c i t , pp.
Jü7-1GB.
(3)- Certains auteurs ont soutenu qu'un d~lit cOB~is en r0cidive est un
fait d'habitude et que l'habitude, p&rc~ qu'Glle ar.i t sur La vo l orit é ,
dissioule ou affaiblit les obst~cles 1ue celle-ci peut rencontrer -
(TISSOT,
"Le d ro i t
pêne;,l;' -
'l',
L,
Pi).
lui à
iÜ7).
Cette th~se d ~t6 critiqu~e. Car l'hflbitud2-r~cidive est un fait
es s e nt i e Ll arierrt volontaire d ans s o r, l'rinci pe , L' en t r a nemen t
crid.-
î
ne I
prouve oêrne ':lue
le è~linc!uE.:nt n' 2 r.as voulou ou n'a pas pu lutter
et qu'il est ur r-en t de l'nrrêter par la répression -
(GARRAUD, traité,
op. c i t ,
p. 245).

- 183 -
Selon les psychologues. ces situations ne sont rien d'autre
h
que des "habitudes ~lassives" (1). On les retrouve aussi en droit pénal;
en ce qui les concerne, on doit se reférer à la démence, de ~me qu'à la
cont rai nte ,
L'idée ainsi avancée nous seno l e trouver son aoplicùtion en
mati ère de routine. l'habitude cède
la place au système de la routine
lorsque le sujet, à force d'agir toujours dans l e mêne sens, ne prend
plus la p racaut i on de j e ter un regard neuf sur la situation dont il est
11 auteur (2).
Cependant, il faut remarquer que l'article 64 (3) du Code pé-
ne l ne s'int0resse pas à toute funne de routine. Une discrimination entre
les categories de rout ine Si tnnose : il existe ces routines qui restent
le reflet de l'aisance et 6: l'initiative du sujet, au contraire, dans
d'autre cas, on se retrouve en face d'une repè t i t ion automatique des actes
sans lien direct avec la volonté du sujet. C'est cette dernière situation
qui rentre dans l'article iA C.P.,à condition toutefois qU2 la routine
(1)- J. CIŒVALIER : Voi~ la distinction élnbor~e ~ntre hnbitudes actiVeS
et habitudes passives, p. 235.
Voir aussi Main.;; de BIKA':l : "Inflence ùe 1 'habitude sur la f acul.t ê
de penser" - P. U.F.
J 954. pp. 46 à
114 ; voir egalecent Mauriae
~KADINES, op. cit. p. 113.
(2)- C'est pour cette raison que GUILLAUME a pU écrire: "Le no uvamen t
habituel tend aux foroes économiques, au maxi oun d'effet ext6rieur
par le rio i.nd r e effort" -
GUILLAUME, op. ciro
p. 97.
Dans le: :.lêoe s e ns , Pierre TISSERANT a f f i rroe : "L'habitude s'oppose
avec une force croissante à de nouvelles vê r i f i ce t i.ons et renplace
le doute 0e la sai::<-,sse par une aveugle p r és ompt i on" -
Introduction
il l'ouvrar;e de Haine de BIRAN. op. cit.
(3)- ~rt. 50 C.P. sêntgalais.

- 18(, -
soit dssimilable ~ une démEroce (1) ou à une contrainte. Car ces circons-
tances d'ordre int~rne ou externe, et qui sont psychologiques, effacent
la volonté du sujet ou diminuent chez lui, 10 pl e i ne jouissance de svs
facultes mentales.
Sur CG pùint. rsychologie et droit pénal sont en accord et
on peut, par conséquent , affirmer que la démence, comne la cont rainte ,
s'opposent à l'habitude véritable, en c~ sens qu'~lles r~duisent l'Gtti-
tude du sujet, en automat i sne pur et simple, et ,lb,llissent en mêrre temps
chez lui. toute volontë • Il n'y a donc hab i tude , oussi bien en croit ~-
n("J qu'en psycho lo qi c , que si cet tc habitude o son sièC]2 dans la cons ci en-
ce l i o re et ecl ai ree <lu sujet , ri ce stade de la rc cne rche , un autre point
délicat rrérite d'~t~ i:tuclè
cel ui de savoi r si l' hab'i t uëe ne peut pas
aboutir à une nèces s i té •
On peut avoir cette impression Io rsquon se limite è l 'auto-
mati sme de 11 hab i tuce , ,~'ui sque les uj et ~)e rs i s te dan s son campo rterent ,
au fur et à mesure que ne cessent oe se renouvcl er lvs circonstances dans
lesquelles il a connu Sl:S ;:rl'n!ieres expériences. iiais néanrroins, ce t te
situation ne fait nul l enent de 1 'habitude, une ne ces s i tè ,
En effet, si l~ nècessitè ~st un état stable, susceptib12
de se manifester rmnunt anément , l'hJbitu<..!e, en rev2.ric~ï2, est un
t at
è
(1)- L'art. 64 ne s'appliGue j.l us lorsque l'état d,~ dêmenc e est apparu
post6rieurernent aux faits
poursuivis.
Cr i o , l U juin 1985 - Bull. cr i m, n " nI, ['. CjGï •
.'.

- 185 -
instable, elle est donc ;Jerpétuelle, puisqu'elle peut s'adapter à toute
circonstance (1).
Ces pri nei pes dont nous rendons compte assez bri èverrent s' ac-
cordent bien avec l'habitude vraie telle qu'elle se dégage de la psycho-
logie. S'agissant du droit pénal, maintenant, il nous semble qu'il re-
vient au juge, lorsqu'on se trouve devant un sujet qui reste sous l'empi-
re de son habitude sans jamais s'en dégager, de faire la part des choses
entre ce qui est contrainte nor-ale et état de nécessité.
O'émblêe, on ne peut donner une solution, ni dans un sens,
ni dans un autre, tout simplement, on peut di re que le juge, eu égard aux
circonstances de l 'espèc2, pourra choisir l'un de ces élements ainsi évo-
qués, en prenant bi~n soin dans son analyse, de voir s'il y a existence
ou absence de volonté CiL!. le sujet. Car si la cont ra inte rmrale abolit
la volonté du sujet, l'état cl~ nécessité la laisse intacte (2). Sans dis-
cutcr au point de vue th<:oriqul::, l'importance d2 cat te distinction au-
jOiJrd'hui admise 2n doctrine comme en j uri s prudence (3), il Y a l ieu de
(1)- Tout dépend de Iti~èivièu. Il resté caître de son habitude et il
r'eut s l ar r êt er quand i l veut.
Voir sur cette que s t i or., CHEV;~LIEH : "Le principe de l'acte ",st en
nous, et les h ab i t u.lcs na i s s ent d2 notr-e mani r e c;' a[,i r en chaque
ê
circonstance" in ()UVC1ce cité, p.
14.
(2)- Arrêt MENARD, 4 mars 1898, S.189Y.l, note ROUX
arrat LESAGE, 2S
juin 1958 - n.19St,note M.~.M.P.
tlEkLE et VITU : Drcit c r irni na L,
19l:;4, op. ci t , n " 435 à 440 ; STEFA,iI-
LEVASSEUl~ et BOULOC, Droit ;:,ên21, op. cite F. ])6 - PNiDEL, T. l,
op. cite p. 308, n " 3Uf"
(3)- Deux d~cisions rê~enteE font encore une confusion entre 6tat de n~ces­
sitG et contrain~2 uoral~ (Cour d'Arpel Je Dijon,
19 d~c. 1984 - G.P.
1985.1.156 et Tri~. correct. ~Ken, 22 mai 19G5 - G.P. 27-28 seot.
1985, note J.l'.D.). l, rro;,os cl~ ces deux af f a i rcs , voir VITU :'Chroni'-
que de jurisprudenc2. h.S.C.
1986, ~.87.
N. VITU oon t r e a r gurie nt;
2.. l' apr-ui , qu e dans ces deux es p ëces , les j u-
(les ne devaient pas retenir 1.3. contrainte uai,s l '~tat Je në ccs s i t ê •

- 186 -
~n2rquer que l'état ù2 nécessité n'est qu'une circonstance exception-
nel l e ; son auteur ntest pas un délinquant immoral s il ne réagit, en
effet, que devant une situation fOrt difficile ne se répétant pas tou-
jours, afin de p ro tê çer sa personne ou autrui ou ses biens.
Le sujet retrouve rrérne sa situation antérieure, dès qu'{l
réussit ëi trouver une solution efficace au problème auquel il est con fror.-
té. Certes, l'auteur d'un état de nécessité agit, dit-on avec volonté,
mais il n'en demeu~ pas moins que ses actes ne sont qu'une réponse à une
situation qu'il n'3 point créée, et qu'il est obligé de parer pour sauver
un inté rêt Iéqt t ine , Or, l'habitude est tout le contraire de ce nëcani sne ,
elle est initiative. L'individu la contracte volontairement; elle est
encore permanente, puisqu'elle aboutit à créer Ô12Z le sujet, une seconde
nature (1). L'habitude est donc inconciliable avec la nécessité.
En ce qui concerne la contrainte morale, bien entendu, on n~
peut rcteni r à l'encontre du sujet, une hab i tude , il en est incapable
"il n'agit pas, mais il es t agi ", Cependant, cet tc solution ne s'étend
pas à la contrainte mor~le interne~ elle ne s'applique qU'à la contr~int~
nnral e externe. Ce ql;i s l exp l i que aisément, car dans la cont rat nte rro r-ale
interne, le sujet nes t Doint
t rançe r
è
à ses aqi s scrents ; ii n'iqit dans
le sens interdit qu1en r3ison de ses passions et d~ ses in~ulsions, CE
qui ne saurait l 'excuser sauf si s~ situation est ~ssimilable ; un cas d~
(1)- ENDREO : "L'habitude", D.S.1981, or.
ci t ,
c i t ant M~ISTOTE,
l'habitude n'atteint Ct s t adc que si elle est acquise. C'est un
état ou une disposition pe rr.ianent e , voir RlllJ,\\ISSON, cp. cit. pp.
et 2.
..

- 187 -
démence. En effet. il lui suffit dtun p2U de résistance pour ne pas com-
ne tt re l'irréparablet et ce l a , il peut le faire. puisque l'habitude est
\\()lonte libre et éclairée.
Selon nous t à part cette exception qui tient ~me à la nature
de la contrainte rrorale i nterne , droit pénal et psychologie ont la œrre
approche de 1 'habitude; cette notion, dans toutes ces dEux sciences t
n'existe que chez le sujet capable de comprendre ses actes et leur portée.
Elle ne concerne guère ni le dément. ni le contraint (art. 64 C.P.) ••
la ~me solution s'applique très bien ~ux nineurs délinquants. Cependant.
dans le sys t érœ de l'ordonnance de 1945. seuls les mineurs de noi ns de
13 ans, abstraction faite d( la question du discerne~entt ne peuvent con-
tracter une habitude, s'ils n'ont pas compris et voulu l'ncte qui leurest
reproche (1).. Quant (lUX aut res mineurs de 13 à 18 ans, la loi peut. selon
(1)- Dans une affaire de ~oursuites pour blessures involontaires contre
un enfant ùe six ans, la Chaobre criwinelle a décidé que "si les ar-
ticles
I~r et 2 de l'ordonnance du 2 f~vrier 1945 posent le principe
Ge l'irresponsabilité rénJle du 8ineur, abstraction faite du discer-
ne8ent de l'intéressé •••. encore faut-il,
conforméoent aux principes
Généraux du d r o i t , que- le mineur dent la par t i.c i.jat i.on à l'acte O.:l-
tériel à lui r e pro ch
est établie, a i
è
t
coripr i.s et voulu cet ac t e
;
toute infraction Qê[\\8 nen intentionnelle,surrose que son auteur nit
agi avec volonté et i nt.e l Li r-enc e " -
Arrêt LABOt;BE. Cr i ra,
13 décer.1bre
1956 - U.1956.349 -
l'lote PATIN.
Ce pe ndarrt , ln 2e Char.L r e civil", Je la Cour cle:: Cassation a pr i.s un
parti diffèrent en retenant une conception ~at5riell€ d~ l'infrac-
tian. Sur ces pr ob l emcs , voir R. LEGEAIS
: "Une dél i.nqu ance tlè s
juvénile -
D.1969~ ch r , p. 87 et "L,} responsabilité civile introuva-
ble ou les prob Leraes de I a ré;-aration Lies dot.na ges ccus és pa r les
mi neur s " in :[é1ani>.es C:LL.iés b Gabriel [;.i:.1UY. Université des Sciences
sociales de Toulouse,
1978, voir rr.
775-798.

- 188 -
les cas, leur être appliquee soit partiellement, soit de manière rigou-
rtuse, car ils sont s us cept ib l es de comprendre leurs actes (1).
En conclusion, on peut retenir qUI? l'habitude est imput ab l e
à l'~uteur lorsque ct: dernier sait C8 qu'il fait et pourquoi il le fait.
En revanche, elle n'intcn.:sse plus le croit pénal lorsque l'agent présente
une détérioration ou al téret.ion de ses facultés më:ntal es.
Dans son principe corrrne dans le fond, l'habitude trouve donc
son siège dans la volonté (:2). En adoptant cette solution, le droit pénal
ente na se ranger sur les solutions ret~nues en là matière par la psycho-
logie. Ou noi ns , c'est e i ns i , semble-t-til, qu'on peut interpreter la
pensée du Professeur CHE.VALIER lorsqu'il ecrit: "dans la formation de
l'habitude primaire, l e sujet nia pas a lier et organiser entre eux des
réflexes déjà connent ês : il doit le plus souvent acquérir ces réflexes
eux-nênes , et il ne peut le fai re que ç;râce à un norrbre très grand d'es-
sais sans di rection, ni objet défi ni, de tâtonnerrents et d,léchecs, de mu-
verœnts ou de gest~s isolés, incomplets, t ncoo rdonnès , simultanés ou
cécous us dont son i nte l l i çence s'empare et qu'elle rcpro dut t tntcnti on-
nel Ienent , en les composant et dans l'espace et dans Î e tE-r!IPS, de mani er~
a atteindre un c~rtain but d~terminé" (3).
(1)- Pour l'applic3.tion J~ ces rèr:les, il faut nê c es s ai r er.e n t connaître
l'âge d e la per s cnne .
Sur cette question, la Ch auib r e cri rai.ne Ll e L',rer.c; position en affiroant
que "l'2g0 d'une r12rsonne est déterminé Dar le tenps écoulé depuis
sa na i s s ance , c,:J.lc;,ü,:: à'heure il heure" • .
VITU, ob s , R.S.C.
1';16, r~:. 355-356 sous Cr i ra, 3 s cr t ,
19D5.
(2)- CHEVALH;~(. op. c i.t , "
173.
(3)- CHEVALIEE. op. cit. l ' 194 .
..

- 189 -
Aucun doute, l 'habitude pénal~ trouve son support dans l 'id~e
n~lïl€ de vo lontc , ;\\lais contrai rement à la psychologie qui ne semble pas
faire la part des choses entre la volonté et l t i ntent ion, le droit pènal
nuance sa façon d'ù;J~)rêhendt;r l'élénent psychologique de l':lèbitude. Par-
fois , il voit dans l'habituGe une s i mpl e volonté; c'est la remarque
qu'on est en droit de faire pour les contraventions comni ses HI récidive,
~me si l'on sait qul~n ce qui les concerne
l~ législateur n'a point un~
t
position t ranchee , puisqu'il lui arr-i vc , en s'attachant à la persistance
de l'activite humaine, de qualifier lesdites infractions en delit (1).
üans certaines situations qui ont trait ct L'hab i tude , l'E:lè-
nent psychologique ne se resume plus à la vo l ont
il faut encore que l e
è
;
sujet ait bien recherché le resultat antisocial puni par la loi: c 'es t
le constat qu'on doit faire pour les infractions dites d'habitude (2).
Il rés ul te , en définitive, que pour le droit pénal t l'habi-
tude est cl la fois volonté et intention.
Ce t te so l ut i or, s'accorde pl e inement avec l a nature de l'habi-
tude. La juris;_,rud211ce le s ai t , mai s elle nlen tire ;)a5 tc utes 1I::s COI1S,,'-
quences lorsqu'elle recherche 10. prauve de cet 01érent d'ordre psycho lo-
gi q ue .
(1)- Ce passa~e ùe la contravention au délit entr~îne une p,r~duation de
l'élêl!lent mo r z L, Le c Lo i.s c nnemen t n' es t ueoe pas
t anch e ;: ce ni veau
ê
entre la volontÉ et l'intention.
(2)- Pour l'habitude -
circonstance'lf-gravante de l'infraction, on ;"leut re-
tenir que l' é12LH~nt uo r a l est vo Lorrt
et .2i3,:üé:J2nt intention.
é
Par exemple, ~our le dèlit de mauvais tr3iteD2nts ~ enfants, l'inten-
tion est êtaLlie dês lors que le sujet p~nnl ~ouvRit prévoir qu'il
r~sulterait de son COO[Drternent, une altérGtion peut ~tre côce fAtale
de la santé de l'enfant. Voir LEVASSEUR, obs , n.s.c. 1976, pp. 422
et S., sous Cr i.ri ,
II tiar s
1975, G.P.
1975.11.507.

- 190 -
PARAGRAPHE 1I,-
LA PREUVE DE L' HAB !TUDE - ELHfNT
PSYCHOLOGIQuE .-
Le droit pëna1 ne punit que si le sujet il agi en connai s s ence
de cause. Par application de ce principe, le juge pénal doit nectssaire-
nent
teo l i r , slil entend rÉprimer ou re l axe r , l'~xistence ou l'ùbsenct:'
ë
de l'élément nnral ,
En rëjl e 9~nt:rùle,c'est au r':inistère public qu'{I revient di:
rapporter la preuv~ de la cu1rabi1it~ du de1inqujnt ; le jUg2 pénal n'est
pas en reste, car la Cour dt' Cassation exige qu'il se prononce de
mant ère
très explicite sur l a mr.uvai s e foi de l'agent !J~nàl. (,ais si tel est le
~.rincipe, il res te à s avoi r comment le j uqe reussit à
t ab l i r l'habitude
é
e1èment psychologique.
S'agissant de: l'hübitude - récidive, le juge déduit l'exis-
tence de la prvdi s pos i t i un acquise ue la rt;Jétition. En cette mat i ère , 11
rcpétiticn cunstitu~ a ses yeux ncn seulement un indice de l'habitude
mai s encore 11 el ément fondorrent al de 11 hab i t uëe •
En ce qui concerne les autres forues ,j' nab i t uoe , en 11 aos E: A-
CE Ge solution dans lél 10i. le juge doit norme l enent cons i oère r l a r~r;;-­
t i t ion comme 10 s i qne dt: l'habitude et non l'habitude e l l e-rrêrœ . En con-
sequence, il ooi t fain? dèS investigations POUI- cher-cher l'habitlJd(~­
t=lénient psychologique. i, 1(\\ lumière des ar rê ts r2nCUS en matière j'habi-
t uue - ~lement constitutif. il nous ser.ol e qu'il n'en est rien.

- 191 -
L'habitude -
l èrseut psychologique perd son interë t devant
ê
l'acte objectivement illicite, et en l 1 absence dë causes de non-imputabi-
lite ou de causes de non-culpabilité (1), c'est sur la répétition que 12
juge se fonde pour assurer la répression. Avec cette ne thode , T' ël ément
subjectif de l'habitude perd toute sa spécificité: sa preuve est s impl i-
fiée voire rœrne de fo rrrée (2). Les arrêts affirment que l'habitude decou-
le des faits, mais à vrai Loire. les juges portent beaucoup plus d'inté-
rêts aux faits qu'à l'habituc:e - élément psychologique. La lecture des
arrêts laisse ~rre l'interprète sceptique, car il y li une nette de duc-
tion automatique d21'habitucJe des faits rè al i sês par l'agent pen al •
L'habitude - elfment psychologique est r:~me diluêe, les ac-
tes du sujet l'évincent tot al enent . C'est que pour le juge pénal, ce sont
l es faits qui cons ti tuent 11 hab i tude. Cette remarque ni apparaît pus, à
premi ere vue, dans les arrêts. Tous di s tf nquent l'habitude et l es faits.
mais cette distinction est surtout un ecran et non la real i t e , et il
suffit de le crever pour voir la place infime qu'y occupe llhabitude-
èl enent psychologique.
(1)- L'agent pourra invoqu~r une erreur, celle-ci peut ~tre de droit ou
de fait. En ~énér2l, l'erreur de droit n'entr3îne p8S une irrespons~­
b i Li t
à cc sujet, L~ jurisprudence est f e rrce ; elle atténue cefzn-
é
,
dant, cette rèEle 8n c~s d'erreur invincible, parfois elle fait b~né­
ficier le délinqu6nt de l'octroi de circonst~nces atténuantes (voir
Cour Agen, 1:1 juillet IS54- S.1954. 1.594). En ce qui concerne l'er-
reur de fait, elle exclut l'intention sauf lorsqu'elle est fautive
(CriD. 4 janvier 190~ - D.P.19ü2. 19U2.I.5B : 19 mars 1942 -
D.A.
1942.101) a r r
t s
rendus en ma t i
ê
è
r e d'eycitation de mineurs il
la d êb auche .
(2)- BEmŒVILLE : "Quel<iucs L2f1exiolls sur l'élément rso r a l " - R.S.C.
1973, p. b68, i.. \\';;,C1ŒE
:
"L'intention d ans la doctrine et dans
la jurisprud2ncc contcLj'oraine" - Thès2, ClerDont-Ferrand, 1Y76,
p.
167.

- 192 -
En soi, l'analyse menée par 12 juge rénal n1est pas heureuse,
non seulement elle aboutit toujours il la répression, mais encore e l l «
denature l'habitude, car cette derni ere es t confondue avec la répe t i t ion.
Quant à la Cour de Cassation, dans sa dÉmarche, elle pousse
~me les juges à agir dans ce sens. A premi ère vue, elle senble s'interes-
ser à la preuve de l'habitude - éH:n'ent psychologique, oui squ'e l l e de-
mande aux juges du fait d\\:: s "expl 'iquer Gans leurs ce ci s tons sur llexis-
tence de cette notion. Plusieurs ar~ts ont été cass~s, en bien àes cas,
pour défaut ou insuffisance de not i fs
(1). La Cour de Cassation repart i t
par là, la tache qui lui incombe, et celle qui revient aux juges Cu
fait. Ainsi, elle l ats sc aux juges le soin de voir si les faits soumis
à leur jugement militent en faveur de l'habitude, mai s elle se garde l o
pouvoi r de contrôler l
qual i fi cation j uri dique de l' habitude. ~'~rœ si l
ê
J
Cour de Cassation pose cornee règle, le contrôle des motifs, ce qui est,
en droit, son rôle, elle n'est pas cependant rigoureuse caris l'adminis-
tration d~ la preuve lle l'habitude - e l enent psycbal o qi que ,
Cert2s, elle intercit aux juges de présumer l 'haDituue, malS
son analyse ne s at i s f'ai t ::as, car c l l e aboutit a C0 resul t at . En 2ff2t,
en bi en des arrêts , et non OE:S moi nurcs , l a Cour de Cassation ne C'::SS2
d'affirmer, notamment ~,JUl- le de l i t d";'xciti:ttion dé mi ne urs ~~ la c0bûu-
che (i), que "1' el é me nt trrtentionne l rcsul t ant ~le 12 nature du clflit
(1)- Voir Cr i m, 4 janv.
i907 -
D.1907.I.368, 0;-.
c i t ,
(2)- Cr i.ra, 19 ma r s
1942 -
D.A. 1942,IUl - Voir ~LS.C. 1':145.2'lY-
obs , HUGUENEY.

- 193 -
n'a pas besoin d'~tre affirmé fo rnel l enerit par le juge, qu'il n1êtait donc
~ùs indisp~nsable d'énoncer que le prévenu connaissait l'état Ce minorit0
des jeunes gens qu'{l a corrompus".
La preuve de l'intention decoule des faits, la Cour C2 Cas-
sation allège bien la preuvÇ de l'intention. Par la même circonstance.
elle iJermet aux juges du fait de ne plus s'intéresser à T' hab'i tuce , et
de rrettre l'accent sur 1a repè t i tion des actes t pui sque cette condi tian
suffit à ses yeux pour constituer l'habitude, et p~rtant l'intention.
Il Y a quand ~r.;e plus grave: par sa formule, la Cour de
Cassation donne aussi aux juges du fait le noyen de ne plus s'ex;:diquer
sur l'habitude, ce qui revient à ne pl us ITDti ver du tout mais encore à
rep rine r un acte dépourvu ce toute coloration ;Jsychologique. Cette
solution, croyons-nous, s'accorde très mal avec l l hab i tuce , Cet te notion,
evons-nous dit, est disposition acquise mais aussi volonté et mênE in-
tent ion , ; l ne fait aucun doute que 1a Cour dE: Ccs s et ion nê 11 i gnon:: pcs ,
pui sque l l e fait rentrer toutes les infractions d'twb;tuc..~ dans l a caté-
~rie des infractions intentionnelles (1) ; nai s elle ne s'embarrasse
SUèr~ de cet élëment iJsychùlogique. elle S-c borne ;~·lutêt à l'affirmer
qU'i:'illanalyser. Ce qui es t
regrettable, car son raisonnenent aboutit,
purement et s impl emmt , é\\ r0l;uire
à ne ont le ce reet ère subjectif de
l'habitude mais encore à res t re i nore llinfraction d'habitude à son as oe ct
materiel. Le ~rincipe de ll(;~:il.litl: est rar consequent violé, car la
(l)- Toutes les infractions d' hab i, tude sont intentionnelles. Cependant
par l'effet du dêcret èu 23 déc. I~S8, l'exercice illégal de la
profession de saCè-fe~De est une contravention de Se classe.

- 194 -
cul pab i l i te du sujet nli:st point recherchée. On le réprime uniquement
l,
~our une répetition des actes, ce qui est inconcevable au resard même
de 11 habitude.
En effet, l'habitude nt:: s aurai t se rèsumer a des actes,
c'est une di spcs i t ion acqui sc , et ces t à. cet élément d'ordre psycholo-
gique que doit Si attacher la j ur-i s rruoence et non à la repé t i t i on des
actes. Certes, il ne f'ai t aucun dout..? que 11 habi tuee ne peut passe r qUE;
par ces actes, mais elle ne saurait ni s'expli:jlkr par la r2;1É'tition ni
s'assimiler à el l e . La j ur-i sp rudence s emul e connaître cette; distinction,
mais elle n'en ti re pas les conséquences qui s'imposent, elle se l i ni te
clans son analyse à s i mpl t f'i er l'habitude mais aussi à exagérer le n'ile
ce qui aboutit alors à une confusion <Je l l h a.IJ it ude
avec les fai ts.
Or, si la rèpétition des actes est nécessai re, elle n'impliqué
pas toujours l'habitude. et ces t à ce niveau '~u(; la solution jurispru-
cent i e l l e "pêche ", ;.luisqu'à force C:~ dt:duire automatiquement l'habituc\\:
Lie la r~pétition des actes , elle n'analyse ).)1 us l'h0Litude mais vise
untquemant la rel,::.,tition. et partant 1<1 ré:Jr0ss;on. Ce qui est très di s-
cut abl e car, tians la iJ1u)art des cas, "le norro re Ci:: répétition et le
fait Iî.éme qu'il y a r~:;)Étition sont des accidents ... (et). LE.; fè;t essen-
tiel de l'habitude ne doit ras ~tre défini par cette complication for-
tuite Il (1).
(1)- P. GUILLAU~Œ, op. cit. r. 24.

- 195 -
01 autre part. l e legislateur lui-mélllè n'{\\ jamais entendu
VQl r dans
tout comiJ,)rtement reiJéU. une habitude. Son silence h ~me
l'emploi du
vocable "habf t ude " pe rmet tent de penser qu'il admet la nes-
s ib i l i t;e de cons i dë rer la rtT:.:tition COlT:f:1e une s i mpl e occasion. Cepencant ,
il en irait autrement si 10 rZ:p2titiün. en tant qul&l~ri1ent objectif,
et ai t accompagnée d'un èï2ment subjectif, à s avo i r la dispos i tton acquise.
En vérité, l'accent doit ~tro mis SU1~ cet ::'lérr,ent nDrêll d'un
genre \\Jarticulier, car seule sa cons t it ut ion pe rmct , en presence d'une
rt'pétition de faire la ;-,art des choses entre ce qui
relève de l'occasion-
nel et ce qui est ef fectt venent une habitude. 1\\1alheureusl'ment. telle
n'est point la pens0e de la jurisprudence: la réD~tition a ses yeux. est
une condition nëcess ai re e t suffi sante de 11 habitude. On reut ~gal ement
faire une remarque anal o jue lorsqu'on voit sa façon d'analyser certaines
rèyles de fo rme , en p rês enc« 0", l'habitude puni ss abl e ,

- 196 -
b
CHAPITRE II.-
LE DROIT PENAL DE FORr-1E.-
Une infraction rénale ne peut êt re ;->c.;ursuivie et rep rinée
que dans les délais f'i xès par la loi. Cette règle relative à la prescrip-
tion des actions pénales présente un intérêt pour 11 agent pënal , dl aut ant
pl zs qulil lui èvi te l'objet de poursuites pe rpè tue l l es • D'autre part,
elle rappet le au -ri ni stère r.uo l i c et à la vi ctirre Ci:' (~ quoi ils doivent
s'en tenir pour réclamer la sanction a l'encontre du délinquant. Le
temps apparaft donc uans la prescripticn conrne un~ condition essentielle
d~ la poursuite, car toute action n'est plus possible à lltxpiration ces
Gelais rigoureusement impartis par la loi.
La rè jl e ainsi ~'noncfe est a;;:Jlicablc à l'habitude, puisqu'ici
coume ai 11eurs, 1a pres cri pt ion es t Séné ral e , et a ce tit re elle conce rne
toutes les incriminations légales.
riiais la de termi nat.i on du moŒnt d~ la prescription de ce
type d'activité humaine ne manque ras de soul e ver des prob l ènes , s urt.out
en ce qui concerne T' i nf recti on d'habitude, car les différents actes ê1C-
cornpl i s par le sujet ij 2 uve nt être s ep a rt-s :~i1r un int.ervalle de tèmps (1~
plus de 3 ans (1).
Si on s'int0resse èaalerrent èUX autres rè'Jles de forme t.e l l es
que la compétence et ll;::utorité cie la chose jUJ0E:. il ':/ a lieu c'e rernar-
quer que leur a~)i)licèltion pose enco re ici des ,}roLlHmE:s d-l i cats . En
effet) si les rèjl es dl: compè tence oe rnet tent Je rfcler s . en prés ence

- 197 -
d'un comportement instantané, le prob l èrre du juqe saisi, l'a;1plication
de ces n~rœs règles appelle cependant l'hésitation lorsqu'il s'agit de
l'habitude. Cette situation trouve son explication dans le fait que la
consorrmati on de ce ~enre de comportement ~eut i ntëres ser pl us; eurs j uri-
dictions d'un rœrre Etat ou d'Etats différents (II).
Quant Ci. L' auto r-i tè de la chose jugé.?
elle entraîne aussi
des conp l i cations surtout dans l'infroction d'haLiituJe, lorsque l'ùuteur
de cette activité humaine commet des actes posterieurs se rattachant
aux faits antérieurs J0ji1 juç;és ou lorsqu'on découvre ap rès un premier
jugement des faits anci ens cent le nombre peut as seot r une nouvelle
pours ui te (II I ) .
Au re~ard de toutes ces questions dont nous venons Cie tracer
les grandes lignes, nous ~tudierons
SECTIOil 1
LA PRESCRIPTIJi~
SECTIOf1 II
LA COMPETENCE TERKITüRIALE
SECTIOïi III
L' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
i
r
1
\\

- 19E -
SECTIOi~ 1.-
LA PRESCRIPTION.-
En prevoyant les faits infractionnels et les sanctions qui
leur sont attachés, le législateur adopte ainsi une dêmarche répressive,
puisqu'il classe les infractions penales selon la ~jravité de leurs pei nes ,
Il le fait nct anrrent dans l'article 1er du Code penal qui dispose: "1 'in-
fraction
que les lois punissent de peines de ~olic2 est une contraven-
t'ion, L'infraction que les lois purris scnt de peines correctionnelles
est un délit. L'infraction que les lois punissent de peines afflictives et
infBD\\sntes
est un crime". i'1ais ce but répressi f ne domi ne pas tout 1e
Code penal i en effet, le législateur sait aussi pardonner lorsqu'il y a
écoulement d'un certain 021<;i deput s la conmis s ion de l'acte del i c-
tueux (1).
C'est ce qu'il y a lieu de re l e var dans la notion de pres cr-i o-
tian. Par l'idee même de pres crf pt ion , le législateur entend faire obs t a-
cl e à toute poursuite i ntentce contre le délinquant en dehors des de l ai s
normaux d'exercice Je l'action ~ubliqu~. La prescription n'est donc r~s
une sanction de ln négligence cu !'linistere public et ce la victime, E112
n'est rien d'autre qu'un royen par l eque l le législateur ra~r:el1e que
l'action publique n'a d2 JinEnsian ~ue dans le temps.
(1)- c'est pour cette r a i s o n que ~'kle l'1ireille DEV1AS tJ.,:\\RTY voit dans 13-
prescription, une fcJroe juridique de "dê pênal i s a t i on totale" -
Voir C. PIGfc..CHi::, "La prescription, i ns t runeut (~e politique c r i.mi>
nelle" -
R.S.C.
1983, Î ' 55, s pê c i al ement p. bD.

- 199 -
Diverses proDositions ont été avancées pour lui donner un
fonderœnt. Tout d'abord~ on a pensé à l'idée d 'ar:1endement ou d'expiation
chez le délinquant. Ens ui te , on a invoqué l'oubli (1). Enfin, on a sou-
tenu qu'Tl y a prescription â cause du dépérissement de preuves. Le
principe de prescription ni a pas manqué dlétre critiqué. Déjà BENTHAH
défendai t son rej et "poi nt de traité avec des méchants de ce gen re (ceux
qui ont conmi s un délit majeur}, Le spectacle d'un criminel jouissant
en paix du fruit de son crime, protégé par les lois qu'il a violées, est
un appât pour les malheurs, un objet de douleur pour les gens de bien,
une insulte publique à la justice et à la morale" (2).
A leur tour. les positivistes vont aussi le combatt re mais
de maniere t rës rt qoureuse , en limitant son eppl i c at ion aux delinquants
occasionnels, et 2n le repoussant pour les délinquants dlhabitude (3).
CES
critiques nont pas été suivies. En effet, en droit français, la
prescription a un véritable caractère réel (4). Elle est accordée à tout
délinquant que la société n'a pas pu punir pendant lin certain temps, et
peu
importe la nature de l'infraction accornl ie . Car la prescription,
(1)- GARRAUD : Traité de droit pénal, T. II, p. 543 , MERLE et VITU :
1. II, p. 59~ n " 89, curxs , 3e édition, 1979 ; VARINARD : "La pres-
cription de l'action pub l i.que'"; Thèse, Lyon, 1973, p. 25.
(2)- BENTHAM: Traitê de législation civile et pénale II.14ï, cité par
ROSENGARD : "La ?rescription en droit français et en droit al l er:Jand " ,
1936, p. 11.
(3)- GAROFALO
"La criminologie", op. c i t . p. 399.
(4)- GAVALDA in "Quelques 2.S pe c t s àe l'autonomiè du d r c i, t
pénal"
1956, p. 84 ; dans le ~~me sens, VARINARD, op. cit. p. 11.

- 199 -
Diverses propositions ont été avancées pour lui donner un
t
fondenent , Tout d'abord, on a pensé à l'idée d'amendement ou dexpi a.ti on
chez le délinquant. Ensuite, on a invoqué l'oubli (l). Enfin, on a sou-
tenu qu'il y a prescription à cause du dépérissement de preuves. Le
pri nci pe de pres cri ption nia pas manqué dt êt re critiqué. Déjà BLNTHAI'1
défendait son rejet "point de traité avec des mêchants de ce genre (ceux
qui ont conmi s un délit majeur). Le spectacle d'un criminel jouissant
en paix du fruit de son crime, protégé par les lois qu'{] a violées, est
un appât pour les malheurs, un objet de douleur pour les gens de bien,
une insulte publique à la justice et à la nnra le " (2).
A leur tour, les positivistes vont aussi le combattre mais
de man i ere très rigoureuse, en limitant son app l tc at ion aux dêlinquants
occasionnels, et en le repoussant pour les délinquants d1habitude (3).
CES
critiques niant pas été suivies. ln effet, en droit français, la
~rescription a un véritable caractère réel (4). Elle est accordée à tout
délinquant que la société nia pas pu punir pendant un certain temps, et
peu
importe la nature de llinfraction accomplie. Car la ;1rescrirtion,
(1)- GARRAUD : Traité de droit pénal, T. II, p. 543 ; MERLE et VITU :
T. II, p. 59, n" 89, CUJAS, 3e édition, 1979 ; VARINARD : "La pres-
cription de l'action publique", Thèse, Lyon, 1973, p. 25.
(L)- BENTHAM: Traité de législation civile et pénale Il.147, cité par
ROSENGARD : "La?rescription en droit français et en droit alleP.1and".
1936, p.
11.
(3) -
GAROFALO
"La criminologie", op. cit. p. 399.
(4)- GAVALDA in "Quelques aspects àe l'autonomie du drcit pénal"
1956, p. 84 ; dans le m~me sens, VARINARD, op. cita p. 11.

- 200 -
par son caractère qènè ral (1), concerne toutes l es Tnf'rect.i ons pénales.
El Ie est cependant graduée en fonction du degré de grcwi té de l' in fr-aè-
tion qui a été réa1is2e. Cela se comprend car l'oubli est beaucoup plus
facile pour les contraventions (1 an) qu'il ne l'est pour les délits
(3 ans) et pour 1es crimes (10 ans).
Quant au dé1 ai de la prescri ption, il commence à couri r à
partir du moment où l'infraction est définitivement réalisée et non au
jour où l'agent est en train de la commettre. Le jour de l'infraction
n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du dé1 ai de 1a prescrip-
tion (2). ~lais il n'est pas toujours facile de connaftre le point de dé-
part de la pras cri pt i on , car la jurisprudence l'appréhende parfois de
manière très repressive (3). Et aussi, dans d'autres cas, ces t l'exis-
tence matérielle de 1 1i:Jctivité criminelle qui fait nrob l èrre • En effet,
si dans certaines infractions comme les infractions instantanées, la
discussion ncs t pas possible puisque T' lênent matériel apparaft au même
è
nouent que se dê roul c le fait interdit oar la loi; dans d'autres
(1)- Voir certaines exceptions pour les infractions contre l'humanité, et
par exemple la rébellion.
Pour les crimes contre l'humanité, on peut citer l'affaire Klaus
BARBIE.
Voir crim. 26 janvier 1984 - B.34. La Chambre crininelle rappelle
dans cet arrêt que les crimes contre l'humanité sont imprescripti-
bles par nature. Peu importe, dit-elle, que les faits remontent à
une trentaine d'annf:es.
(2)- Casso c r i m, L.u janv.
1845 -
D.I!:l45.I.b7, Paris 20 janvier 1965-
G.P. 1965.1.352, PRADEL, T. II, p. 174 ; STEFANl - LEVASSEUR et
BOULOC, T. II,
IS87, ;:"
165, na 146 ; dans le sens contraire,
VARINARD et auteurs cités au na 9 p. 114, voir thèse, op. c i t ,
(3)- Voir c r i.m , 7 déc.
1%7 -
D.I9Gb.SI7 ; Bordeaux, 24 mars 1964,
JCP 1964.11.13648. CriCJ. 29 oct.
1984, Bull. cr i m, n " 323, pp. 856
et suivantes - voir également Crin. 3 janv •. 1985, Bull. crim. nO 5.
Certains auteurs apprécient la prescription de manière très reEtric-
tive ; voir LARGUIER~ note sous Paris 27 mars 1953 - J.C.P. 1953.II.
7701
; A. CHAVANNE : "Le droi t penal des sociétés et le droi t pénal
gênêe al " - R.S.C.
1963, p. 701.

- 201 -
comportements humains, par contre, tels que l'habitude, le moment de
la prescription pose des complications, car la loi nia pas la ~me façon
de procéder en présence des différentes formes à travers lesquelles se
rant fes te ce concept. Alors que pour la récidive, elle donne une so l u-
tian (1), dans l'infraction d'habitude, elle agit autrenEnt : non seu-
lement elle ne détennine pas l'élérrent matériel de ce type d'infraction
mai s encore elle ne résoud pas laques tion de s avoi r si les actes répétés
doivent s'accomplir dans un délai supérieur à 3 ans ou inférieur il 3 ans.
En l'absence d'une directive légale, en cettt matière, doctrine et juris-
prudence vont proposer diverses solutions [Jour ré ql e r le point de dé-
part de la prescription de l'infraction d'habitude (II).
PARAGRAPHE 1.-
LA PRESCRIPTION DANS L'hABITUDE - RECI-
DIVE.-
Y a-t-il prescription lorsqu'il siest écoulé un certain temns
depuis la première condarmat i on ? Doit-on ignorer ou doit-on prendre en
cons tde rat ion llintervalle de: temps séparant la première conoannation et
le nouveau dêlit? Sur cet te question, la doctrine et la loi ont des
po ints de vue sensiblem.::nt divergents.
A/-
LA OOCTRINE.-
Elle ne partage pas le mêrœ avis. Pour certains auteurs CCUJ~2
~ONTVALON (1), Si il exi s te un i nterva 11 e de temps assez 10n9 entre la
(1)- MONTVALON, "La récidive",
1890, pp. 21 et 22.
,
,
I!
." ~.~:~ .: .

-
202 .-
rechute et la première condamnation, c'est que cette dernière
"n'aura pas été sans efficacit~ sur
la conduite du délinquant
t
et celui-ci aura témoigné de quelque effort de relèvement, on
ne pourra avoir. ni une habitude, dans la suite éloignée d'ac-
tes, ni une perversion opiniâtre chez un homme qui a su pendant
un certain temps, ma!triser ses penchants.
Il n'y aura donc au-
cune raison de prolonger l'effet de la récidive au-delà d'une
certaine limite,
Il est bon diairler le coupable à se réhabili-
ter, de l'encourager à bien se conduire, en donnant à ses ef~
forts,
comme but et comme récompense, 11 effacement de sa condam-·
nation. D'ailleurs,
tout disparaît par l'effet du temps".
Dans le même sens que cet auteur,
il faut également
citer GARRAUD lorsqu'il 6crit que la présomption de criminalit(
de l'agent s'atténue avec 1<:: temps et que la bonne conduite ell~
tre les infractions est une circonstance atténuante
(1).
Contrairement à ces auteurs qui,
eux, sont favorableô
à la prescription, d'autres vont soutenir que la r~cidive e2t
imprescriptible 811 raison de son c ar-ac t.è r-c "d'etat pcr-mancnt "
(2) .
CHAUVEAU ct HELIE pe n s errt également ainsi, mais S()u·
tiennent cependant qu'un délai de dix Rns
parait suffisant pour
permettre liamendement du ~6linquant (3).
(1)- GARRAUD, T.
III)
n "
1011, p.
249.
(2)-LABüRDE,
cité par GARRAUD.
p.
249. op.
cit.
(3) -
CHAUVEAU et HELIE :
"Thé cr-Le du Cc,cie pénal i', T. 1)
p.
330, n?
198.

- 203 -
La loi de son côté, présente un système original par rapport
aux solutions de la doctrine.
B/-
LI, LDI.-
le droit français et le droit sénégalais apportent la même
solution a la question qui nous préoccupe.
Nos deux législations limitent à 5 ans (cinq) T' tnfl usnce de
la ré ci di ve, mais seul enent lorsque le premier fait a été puni dl une peine
correctionnelle. Elles se rc fus ent , par contre, de fixer un de1ai entre
les deux infractions lorsque le premier tertre es t U~2 peine cri!.',inelle.
Avec cette vision des choses, la notion de rrescrirtion est
alors élargie en matière de récidive. On paraH r;-.fru2 douter de L' enende-
nent du delinquant dans le cadre de la récidive générale. Peut-ët re cher-
che-t-on, Ci. travers cette sclution r'i çoureuse , à es sure r une pro te ct i on
sociale pl us efficace contre les infractions jugées les plus graves. mais
on oublie cependant que "lo rsquun certain tcrms siest écoulé, sans re-
chute. depuis la premi ère conoannat ion , il est )ossible u'affirr.-.er qu'ii
y ait eu. de la part 1 IGgent. cette rersistonce dans le criQt et cette
inefficacité de la rêpres s icn ordinaire qui motivent L' empl ot de rœsures
e~ceptionnelles" (1).
(1)- GARRAUD. op. cit. p. 250.

En demiere ane lys e , à travers la notion Je rrescription,
les législations t ranç ai s es et senè qal ai s es apréh<:ndent l'habitude - re-
cidive, selon les CJS, de ceux mani ères : soit COITlf11C un etat permanent,
soi t comme un e t at non ~'e rmanent .
En ce qui concerne l'infraction d'habitude, elles rréfèrent
garder le silence, s usc i t ant ainsi une controverse en doctrine et en ju-
ri spruœnce , sur la manière ce re çl er la o res cript ion de ce t te catêgori~
d'infraction.
PJ\\RAGRAPIIE II.-
LA PRtSCRIPTI:Ji'~ DE LI H;FIMCT lOi,
D' HJ\\B ITU;JE.-
En l'ôbsènce de solution legislative, le ;Joint de dè;-Jart de
la f-irescription L-i:.;I'infrùction d'habituae est cont rovcrs ee en doctrine
corrme en jur'l survoence .
On jjout c€,.enGènt
rf:Srouper ce débat sous 1(1 fo rze ce uue.t re
propositions. Tout (j',JborJ, nous fe roris llex~os~ Ge: cette cont ro ve rs e ,
et Gans un second ter;lps, nous Jegùgerons 1,~ sol ut i on que nous croyons
va
e pour r<:s<jIJ.jrt ct:
eme .
l
e b
l
i r o b
l

- 2CS -
JV-
EXPOSE OC LA CONTROVERSE.-
A vrai di re, l e débat seul evè ne concerne ,:Jas le cas où tous
les faits sont conmt s (ans un oel ai de 3 ans, il est surtout centre sur
leproblérne
des faits i1()stËrieurs qui sont se)arÉs des faits anciens par
une période de plus UE: 3 ans . C'est à propos de l'ancien délit d'habitud~
d'usure qu'on s'est. en 2ffet, démaneJe si cans un pa re i l cas, on devait
tenir compte des faits enc i ens ou si on de vei t les cons t oèrar , à cause
de cet intervalle de tC'Lj~i5 très long, COiW1C prescrits. Plusieurs opinions
ont été avancees pour rè[Xnl,re à cette question.
1)-
Prernitre sc l ut ion .-
Pour 1.:s tenants de cet te sol ut i on , chacun res actes se pres-
cri t à partir du m..ilfl;2nt (2 1eur conmi s s ion. Li? délit nies t [las cons ti tu> •
ci sent-f ls avec un seul ecte , mai s il n'est pes bcso i n c' et tenüre le no-
filent de la réuni on de tous les faits pour f ai re courir la pres cri pt ion .
Car. selon eux, chaque 2CC_ est un
l énent ccns t i tut.i f
é
lJU dé l i t
d'habitu-
de. et uer cons equent , L: urescription l es fra))s (~E::' mani ère s er e ree ,
L' argumentati on de cet te theor'i e abo ut i t ëi. consi G2 re r chaque acte comme
ce l i t conditionnel. C't;st ~t'fi~ :Jour cette ra i s on qi/elle soutient que
les di ffe rents actes ne co i vcnt être pris 2n CO::1iit", en Ct.: qui concerne
la ~rescription, que s'ils ont ete cormi s cians un t.,'::hi d", 3 arts.
Se rangeant sur cette solution, LESELLYEf( invoque la rc i s on
suivante: "Si Ch3QU0 prét us uro i re ne cons t t tue r.as un C::::lit, 2U moins
constitue-t-il l l un des el(:;:ents du oe I i t L'usurè qui res ul tc ra 02

- 206 -
l'habitude. Il est une Gi2S parties de CE: cè l i t , or ce que la loi n'a
dit, dans l'article 308 ~.. Lt., en général, qUG des délits fo rm.s , par-
ce qu'en gèneral, le J~lit cons i s te dans un seul acte, ne doit-il p.1S
s'appliquer à chacun des <::lü:ents d'usure qui, ;Jar exception ne consiste
pas dans un seul acte, ,{lai s dans une nabi tude, et es t par conséquent, 12
res ul t at de pl usi eurs ..ctcs 7
L'affimation rcsul te , selon nous, de l'identité de ont i fs ,
toutes las raisons ~lui ont fait admettre en 92i12raÎ l c p res cr-i pt io n des
crimes et des dél i ts s' apt·.il i quent pour fai re admettre Ci l'égard ct: chacun
des
l ements uu delit d'usure l~ nêr:e p res crut i on qUI:! ;Iour tous les d~-
é
lits d~ja fo rmès , et qui ne ccns t i t uent pas lin seul acte" (1).
On t rouvs 1e r,;~r;.e i &2 Cl12Z le Professeur OOÎ\\I'iEDIEU ce
V,'\\BRES. Cet auteur cons icère , en effet, que tous les f ai ts doivent être
accomplis dans le i~'21ai CI? l e prescription porce que "la p res cr-i pt ion
eteint l'action publique. à l'égard J'une i n f'ract ion que l'on répute ou-
bl i ee lorsqu' un certain t2~'l~S s'est ccoulc , il s2i"Dll:: qu'ô plus forte
rai son, 1\\; temps de vr.ri t foi re son oeuvre j
l' ;;gùrG c.:2S fai ts mo i ns grJ-
ves, u.mt le carec t ère c:L·lictut:ux os t no i ns marqué" (2).
(i)- LESELLYER
"t:X~~·~~~~~.~-:2 E<: ::.-x~ir:.c:ti.or~ d c l r action ilubliquel1, T. II,
n° 471
et s u i vam ;
; ;",\\USTIN Hê l i e , T.
II, n "
i069,
p. 689.
(2)- DONNEDIEU de V,'d'ikLS,
or. ci t . r. l l l ,

- 206 -
l'habitude. Il est une des par t i es de CE dèl i t , or ce que la loi n'il
dit. dans l'article JoSE: ~.I.l. en général. (lue des délits fo rm.s , par-
ce qu'en g2nera1. le <Jt:lit cons i s te dans un seul acte, ne doit-il pas
s'appliquer à chacun des
l cn.ents d'usure qui. par exception ne cons i s te
è
pas dans un seul acte, mai s dans une nab i tude , et est par conséquent, 12
résultat de pl us ieur s r.ctcs 7
L'affimation rcs ul te , selon nous, de l'identite de nnti fs ,
toutes les raisons ~)ui ont fèit admettre en g.'::ikral l o prescription ces
crimes et des délits s'ap~,'li::w~nt pour fai re admct tre Ci l'égard ce chacun
des
l ements uu d.::l it d'uslJre l ~ r-Jêr.e pres crpt i on qUI:! l,our tous les dê-
é
lits dÉ:jà fo rmès , et qui ne cons t i t uent pas un s eul acte" (1).
On t ro uvs 1a r;~r..e idée enez le Professeur OOMiCDIEU de
V,~BRES. Cet auteur consi ocre , en effet, que tous Ies faits doivent ~tre
accomplis dans le ,J,:::lai ce 12 prescription par ce qU2 ilia p res cr-ipt ion
etet nt l'iKtior: pub l ique à l'égard d'une t nf rect ion que l'on repute ou-
bl i ee lorsqu'un cert ai n tt::.I[,S s l es t ëcoulc , il s;.:i,iDlt:: qu't! nl us forte
rai son , 12 temps dc vr ri t faire son oeuvre j
l".~9l':rf~ C2S faits uoins grJ-
vcs , «ont le caract ëre (j,Jictueux est no i ns marqua" (2).
(i)- LESELLYER : "t::;{;.è,~~~j.C2 "':.:. ~}:,:ir,ctio;;, d e l' ac ri o n ;Jubliqu8", T. II,
n° 471 et su i varu s
; ?:.USTIN Hélie, T.
II, n " 1069, p.
689.
(L)- DONNEDIEU de \\f,\\.BtiliS,
or. c i t . p. Ill.

- 207 -
2)-
Ueuxi~n"'i s ol ut ion ,-
Ccnt ra'i rerrcrrt Ci la solution dont nous venons de fain: l'ex-
posé, certains auteurs (1) soutiennent qlJ~ la prescription ne ccnmence
a courir que s l i l y a infraction d'habitude. Cependant , pour ce système,
on ne peut faire courir la prescription qulà partir du norrent où il y a
rëalisation des dt f ferents actes dans un délai de 3 ans.
Cette solution n'a ras manqué de recevo i r les faveurs de la
juri sprudence. I~insi 9 un e rrêt; rendu »e r l a Cour dl Ap:;el de Rénnes, avec
les conclusions ce l'i\\Vocilt général SAULiHER • .'lp;Jlique cl ai ranent les
principes défendus par ce système lorsqu'il sr<lli0nt.: que "les fùits ante-
rieurs 5ûnt en effet s~~2r~s ces faits subsêqu2nts par un intervalle de
plus oe 3 ans ~ et ils seraient couverts par l e prvs crtpt ion , alors mêITL
qu'ils constitueraient a '2UX seuls, le dUit d'habitude c'u':>ure ll • L'ha-
bi tuce , s e lon cette thèse , n'eyiste donc que (jans un délai de 3 ans (2).
3)- Troisi2rœ s cl ut ton i-
Selon cet te thèse , aucun ect ; n\\;)eut être prescrit de Lië\\-
ni ère i so l ee .
t 1)- BERTAULD : Cours de d r o i t pénal, pp. {JUS ct sui van t ss
GARRAUD,
T. II, n "
731.
(2)- Rennes. LI mai,
lo~'9, S.188G.II.73, dans le cêl:le sens, Casso crio.
22 nov.
1893 -
D.I8::i~.Il.l/~f::;. 14 nov. 11352 - [;ull. cr i o , n " 2tl 7 ,
VARINARD, al'. c i t .
:~. 133. TSL\\RPi\\LIIS, or. c i.t s n " 175, p. an.

--------------,~
- 208 -
S'appuYJnt sur cet te idée, les d\\:~f.:nseurs de cet te solution
soutiennent que tant ~ue l'infraction dure, il n'y ~ pes encore del i t
(j'habitude. Peu importe rT.é~rrf;, dit cet tc thèse, qu'il y ait entre les
actes repetes , un dè l ai assez long, la prescription n'aura ;>lein effet
quia partir de la ré a l i s at ion du dernier acte; i:'t qu'il n'est point be-
soin de teni r compte Ut l'Groquc à 1 aquelle se situe cet acte, car c'est
sa commission qui cr~2 le J~lit (1).
4)-
(Juatd&rne s ol ut i on .-
Comme 1-:\\ thèse prc cé cente , (cotte ori ni on souligne que la
prescription ne cormenca
courir que s'il y a h::,bitude. ~,ais contraire-
à
ment a celle-ci, e l l e (;xig8 que les actes cons t i tuant l'habitude soient
conmt s dans le d21 ùi de trois ans.
Sur cc pl en , cette quo t ri erre solution SE: rapproche de la deu-
xi ème solution. ~lais elle en diffère dt! façon no t abl e dans sa manière dê
vo i r les faits ul te ri eurs après la r~aliso.tion de l'habituùe. ln effet,
cans cett~ hypothès0, s~lon cette thèse, ces nouveaux actes doivent ~trc
rat.tachés (lUX fai ts pr~c2d<;nts I)our constituer le point de depart d'une
prescription nouvèllê (2).
(1)- VIDAL et HI',.GNOL
; Cours de droit c r i r.i r.e l ,
1928, nO 695
;
üiZTOLAl'i, op.
c i t . ,
'1.
II, nO 13SG ; ~':ERLE e t \\lEU, T. r , 0I'. c i t ,
p. 570, n " 45,~ ; STEFaiI - L2Vt,SSEUh et BüULOC, o p, cit. LO 146,
Cr i o , 21 oct.
1341 -. S.1841.1.420 ; Cr i r: , 1"' G2C.
1845 -
D.r'.184.J.,',.
4013 ; Cr i r». 30 d e c .
i853 -
S.I<354.I.4ü4.
(2)- B. Pl::RREAU, o p , c i t . p. 24
;
hOSENCAKÜ, op ,
c i t . r:'
5::' 2i 56 •


- 209 -
L'analyse d~ c~tte solution Œboutit donc cl reconnaître cl
tout acte nouveau, un eff~t i nter-ru.it i f ,
Aussi sêduisantes que soient les explications sur lesquelles
reposent ces so l ut ions , elles ne peuvent cependant nous convai ncre tOUt2S.
lJn choix Est nèces s ai re ici, et li ne peut port cr qUE sur la t ro i s i ène
solution, car non seul erœnt elle est l e meilleure mei s encore, elle es t
de loin la soluti~n là plus souhaitable.
B/-
LA SOLUTION SOUHAITABLE.-
Il est iJ~ut êtrE: fort hardi ce cons i cc rer perrni to us les
sys t èmes étudiés, un sys t snc corme s ouhai t abl e , i'li"lis il no us seno l c , et
il suffit de pas s er cm re vue les autres solutions, l'our conpr'endre que
la t ro i s i ène solution à laquelle nous nous rcl l i ons est fort juste.
Tout dt ebo rd , 1J iJr('r:]i l're sol ut i on
elle nI::' convient pas
t;()~r deux rai sons
D'une part
~ll~ ~pporte, en m2tiêr€
~'inf(2cticn ~'nabitu­
de, une :'I(;r. ~Jtir)n (H;X r!:slt?s d,:; L:rescri;,tion. Ce qui
est t res cr.t. s tebl e , car o.ms t)U~L' i n f ract i on ~)t.nJl:~, 1::
prt2scl·i::til.:, ilt:! comnen ce ? cour; r (jut: si t'JUS les l:lèri;ents
de l'incri:'~nùti(;n lëlJah: s',',nt r~,nls.

- 210 -
D'l\\ptt'.;;: ;Jùrt. en limitant le delai qui coi t S2;)Jrer les
actes antérieurs et les actes pos té r'i eur-s à une curée de
3 ans, cette thèse limite arb i t rai rerent le pouvoir di s c re-
t ionna i re cu j uoe .
Par conséquent , e l l e doit être rejet(~(?, car 12 nlutis:ïle: de la loi cOlilmr.;èn:~c
Jans ce domaine a se remett re au juge pour li.. d~h:rrinatiûn d~s conci t i ons
a'existence de 1 'infr0ctiof; d'hJbitude.
E.n ce.jui concerne le d,uxi i:.r;e sys t2':il:, 'i": nous s enbl e que
cette opinion es t très cr'it i quëb l e , Cor un ne v.nr :::'5 .x.urquo i ol l e
cher-che cl i rrpos er au jUSt: un j(:lai qui n'est r.as sl1iLri0Ur J. 3 ans •
Certes, cet te thèse essaie par son sys tcme dE:: marquer un do-
n.ai ne d'existence de l'habitude. (iJis elle ne nous "ULît ,-,as satisfai-
sante pour la simple ro i son (julil n l2st ;,àS e vi d..nt q'j'il y oi t hebi tuoe
vi ci cus e Jans ce dé l ai Jë: 3 ons. U'i'li11 e urs , en rai s on de toute ~)r~cisiJn
h.:gislative, le jUg2 ,J2ut val ebl cr.ent reten i r um: hèi:ritu((':' êrl G2h0rs c~e
ce cc l ai , mêmE slii_,st l ono , Ln effet, tout d2é,;:;nl; C.:: sen Jc,uvoir (j'i).çl:~r~­
ci a t i on , sous res er ve c'~cndant (j,'S cxp l i c at ions 'o.iu'il cst en dro i t ci',}'1-
port er cl 1(\\ Cour de: Cas : ct i en.
Qu~nt J la:\\ué.1triC:nlf': solution. ;:,lh~ (;\\.it aussi 2tre rèjetL:c\\.
On i)êut être dlacC'JrG ::'0/..:( (IL: lors.lu'E;lle O(;,'1el..Ue: L:: rcs c r i pt.i o n
ne pe ut courir que si 1',Ebituue 2St c-;rDctct'is,', , ,:'1S lJ. coru.l e xi t ;
CIU'(;l1e api;'orte dans ce t te mat i ère ne ;)C:ut :l'_U::J cnve i nc re . En effet,
le ;:Jl'iS2 en cons i derc.t i cn GE:'S .ictcs ulterieurS~lur une nouvelle ;loursui~.:

- 211 -
est tres etonnente . :<~U5 pensons qu' il vaut ni 2UX 1es i nt èqre r cans 1'211-
sf:mble des actes réve l ant Gl:.jà une nabi tuce , car ce sont les <:'Lr:ents
inhérents à cette infraction. Toutes ces raisons nous amènent j
p2nser
que sa solution a~;)utit ô confondre l'infri'iction d'habitud.e avec l'infr.:.c-
tian cont tnue , Or. s'il ,.::st edmi s que l'infraction d'habitude ~"lut deve-
ni r une infraction cont inuce , elle ne peut cependant èeveni rune infrac-
ti on conti nue.
Contrai relTh2r.t z. toutes ces s o] utions (i..'nt nous avons rmnt ré
les défauts, la troisième si.l ut ion repose sur des ar'Juments valables.
En effet, en êvi t ant dl: :.:arquer un délai entre les act •es anter-ieurs et l es
actes posterieurs, ce sys tèrœ perrrat au juge du feno d'ùf.ir en toute li-
bertc dans l'apiJréciation de l'habitude pun i s s abl e , et surtout Jans la
fixation du de l at de la pr\\::scription.
Cependant, CG n'est pas seulen~nt à cause de sa sa~esse.
J'ailleurs confor t ee ~'dr le silence de la lai, que cette thèse: rneritc
l'approbùtian, rnai s enco rs , en rai son cil: s a confo rmi t., aux rüc;12s de li:
ores cr-iot ion ct .3 l'ë5)rit CE: l'infraction d'habitudi:O.
En e f fe t , <,:';'1 nont.rant son in(~iff2;r2nc~~ (\\. l'i::~;ôrcJ GU délai
ayant couru entre l es l.iff\\:n:::nts act es , cet tc thèse resue cre Lien les
règles de l a p res cr-i.it ion , t1uisqu'elL: cons i Jcre qu;' t ent qut! l'infrac-
tion dure , il n'y è1 ,;<13 t.'ncOl~e habi t ude c t , i.Jar consvnuent , on ne ;J~ut
~arler de p rus c ri ut i on . Cd:te arC1ur:;l~ntùtL)n est exacte, car l e r res cr-i p-
tion ne conmence ,;i œ~ri r que si llhabituCle ces s e , Et, cr-s t au juge ce
s cvoi r , eu égare aux ci rcons t anccs de IJ cause, s'il y a habitude ou non.

- 212 -
Son analyse est méfiE très CJLterminante, car clest à partir cu ronent où
~
il retient une habitude ,iU2 ccnmence la p res c rt it ion.
D'un autre c'jtC, la solution -;ue nous soutenons est aussi
très conforrre a l'esprit de l'infraction d'habitude, et il n'y ê:. rien
d'illogique, ni d'alarmant à ce qu'on fasse courir la prescription mêm2
~n deh0rs d'un délai de plus ~2 3 ans. Car, dans cette infraction, le
droit pénal n'enten,i ,)2IS puni r un ensemble :JI actes ,";k'tis l'état qui se
manifeste à t ravers CeS ?ctes. Dès lors, que l 'lue soit le froment où
cette condition se re al i s e ra -en jurispruGcnce. c pnrtir du dernier ac-
te-, le cro i t penal peur-re s'ap;Jliquer eve c tG~Jt8 Sn ri0ueur.
Corme nous venons de le dcnont re r , l: thèse à laquelle nous
nous rallions est jus te ,
Certains auteurs , qui sont pourt ant part i s ens de cette sol u-
t i on , pensent qu'elle coi t souffrir de t empe rament lorsque le juge rericon-
tre "a une di s t.ance ~)ier. Lloi9née quelque fait i sc l c , i nce rt ain , reste :k~
longues années sans suite" (1). Selon eux. l'habitude penale a pu exi s-
ter pendant un cert.ai n temps, mais la l onoueur du tenos 1 1 (1 iln\\~3.iltie v~dre
dissoute.
Cette res erve apco rtëe par ces auteurs :1 10. solution que nous
soutenons ne slim\\,us~: pt~'s. ln vc ri te , 011e' n'est qu'une simple suqçes t ion .
(or fort du silence (le lê: lei, le juge reste libre de retenir llhl1bitL:j(~
( 1) -
ORTOLAJ.~
op. c i t , T. II, p. 340, n " 1866.

- 213 -
m~me si les faits anciens sont séparés
des fai ts ultéri eurs par un
t
temos cons i dé rab 1e .
A notre avi s. 1a Chambre cri mi ne 11 e mérite respect pour sa
rigueur dans son appreciation des principes de la prescription (1).
Clest ce même souci qui sous-tend égalew.ent son analyse de la compétenc~
te rri ta ri a le.
On observere cependant que, contrairement à la prescription;
en ce domaine, la loi lui a bien facil Hé 1a tâche.
(1)- Crim. 30 décembre 1853 - S.1854.405. Dans le même sens, AgeTI, 19
juillet 1854 - S.lb5tl . I I. 5 95 . Cr i m, 17 mai
lB5! - D.P.1851.I.3Cl.

- 214 -
SECTIOI~ II.-
LA Cor~PETEi1CE; TE RRITO,Rl/iLE .-
Les regles de compétence
ne sont pas toujours liées a la
personne , elles S':l~pliquent aussi, en raison du l i cu de conmiss ion de
l'infraction penale. Cette dernt ere affirmation découle cl ai reneut du
principe de la territorialité dégagé par l'article 3 du C. ci v , qui
dispose que les "lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui ha-
bitent le te r-ri to i re ", C'est même en vertu de ce principe seculaire que
tout Etat cent la souvercine të a été violee peut conncî t re cu oel i t per-
pétré sur son territoi re , sans qu'il soit besoin de se soucier de 1 a
nationalité de son auttur.
Ainsi. en droit français. 12 p ri ncf oe de la territorialité cor--
mande au juge de retenir sa compétence lorsque le délit a été cormi s dans
le ressort de son tribunal.
En rnati cre de cont ravent ion (art. 522 C.P.fJ.)(l), la loi
donne competence ùu Tr-ibunal cu lieu où siest déroulée l'infraction (2).
Par contre. s làgissë\\l;t des délits et des cri res , la ioi retient la corme-
tence (je la juridiction Gé:ns le ressort cje l;:l.quellè. soit l'infrJction êl
2~, corrnri se , soit 12 ;rrtl,lGrlu réside ou a
t
ar~tè vV1iên!e est déjà Û2-
è
é
tenu (art. Ji2 C.:>.?
J~;~ - art. lI33. Voir aussi l:s l"odifications impor-
tées par la loi du ,~: l'QQt 1975. Au Sènég21, clest 1 1 ;:' I t. 370 C.P.p. qui
reyle cette question).
(1)- Art. ~10 C.P.P. séné~alais.
(2)- Cr i m, 5 février ISlé]) -
Bull. cr i.m, 55, i1. 510.

- 215 -
Le principe de la territorialité ne pose aUCU;1t: difficulté lors-
que l'infraction s'est réalisée dans tous ses éléments sur le territoire
français (1). Cependant, il est rare qu'une infraction se dë roul e entiè-
nent sur un lTêlie territoi re. 0'2 même, les infractions nE:: sont pas uni for-
mes au point de vue matt-riel, Ainsi, si En règle général~, les infractions
simples ne posent aucun problèD(~. certaines infractions peuvent, en rai-
son dt leur constitution complexe, intéresser lors de leur men i fes tct i on
plusieurs ressorts terr-t to ri eux des Trib',:naux en Frt.nce ou pl us icurs
Etats.
Le p rob l ème de la localisation dlun délit n l ;-, pas été re ql é
par l~ Code d'instruct"ioll cr-iminol l e ; il nia donc pas manqué de soulever
des controverses, surtout er. ce qui concerne la àétermination du lieu de
l'infraction d'habitude. L'article G93 C.P.P. consac~~ aujourd1hui une
solution qui
règle tout conflit de compétence aussi bien en droit interne
qui en droi t internati ena 1 (1).
En ce qui concerne l'hübitude - ré ci di V'.:', le droit français
et l e droit sènê qal ei s se iJrononcent tous deux en faveur de la te r rt to-
ri al Hé (1 1) •
(1)- Sous certaines conditions prévues aux articles 696 -
689 al. L
689 al. 2 - 692, 695. 694. 689-1 C.??, le riroit français est
compétent pour connaître des infractions cornni.s es ::l l'étranger par
un Français ou F~r un étran8er.
(Au Sénégal, voir les art.
664, 665, 666, é~7, 663, 6(,9, 670. G71,
C.P.P.).
Le droit français conn a î t
':galeEient de l ' i nfr ac t i.or. Lor sc ue la vic-
time est ds natio;~'îlitf française (ë.rt. 639 -- l C.P.P.).
On consultera avec intérêt l'article de BICi\\Y : "l_es dispositions
nouvelles de com~êtence des juridictions ~i.aDçaises à l'égard des
infractions commi.s cs T; l'étranger" - D.1976 - chr , pp. 51 et sui-
vantes.

- 216 -
PARAGRAPHE 1.-
DhN5 LI INFRACTION D'HABITUDE.-
t
Pour apprécier la ccmpètence terri tor-i al o , en matière d'in-
fraction d\\hùbitude, il faut prendr2 en considér~tion deux situations:
avant le Code de Procfdure pénale et la solution envisagée par le Code
en 1959.
A/-
LA SITUATION AVANT LE CODE DE PROCEDURE
PENAlE. -
L'article 63 du C.I.C. qui rëglé le problëme de compétence
ne contient aucune indi ce t ion sur ln manière de déterminer le lieu de
llinfraction.
Pour les infractions continues, il nly a aucune difficult~ :
les juridictions f rançai ses sont compétentes lorsque leur exécution siest
poursuivie sur son territoire. Il n'est ril~me [Jas besoin à'exiger la con-
sonnat ion de ce delit en France (1).
S'agissJnt Daintenant des infractions d'habitude, on doit se
demander si le droit frdnçü;s~st ccnpè tent pour saisir l'l':nserrble de ces
délits lorsqu'un s eul f0.it i nt e res se sen terr-i tot re . in d'autres terrœs ,
(1)- B. PERREAU : op. cie. p. ]')
; GAiŒAUD : Traité théorique et pratique
de l'instruction cri~ic~lle, T. II, 1909, nO 561, p. 382 ;
ORTOLAN, op. ci t , T.
l,
n" 9:"5, p. !tJ/+
;
2AliSTIr. Hé l i,e : Traité d e
l'instruction criDinelle, 2e idition, T. IV, 1866. n° 1675. p. 207!

- 217 -
en cas d'ëclaten~nt dans l'espace des éléments d'une infraction d'hab;-
tude, doit-on prendre en consi dération en France, des fai ts qui se sont
déroulés à l'étranger?
Sur le pl an des textes, pour as soup l i r 1(1 ri gi di té du pri n-
ci pe de terr-i to rt e lf te , l'article 334 C.P. dernier êl1il}éa (rmdi f iè per
ç
la loi du 3 avril 19U3) donne, en matière de dè l i t d'hébitude cexct te-
ti on de mi ne urs à 1a débauche t conpètence à 1 il. loi fnnçai se et à ses
tribunaux lorsqu'un seul fai t a été accomp1 i en Frafjc~ et les autres à
l'étranger. En dehors de ce texte par lequel 1<~ 1ë9is1ateurentend faire
face à la prostitution tnte rnat ional c , r ien n l2st ui t sur lé) loca1isatiun
de l'infraction dlhctbitude. Ainsi, devant 1 1abs2ncè d'un t0xte à carac-
tère général, Cl es t 1a cent roverse ,
Avant tout, ncnt rons que 1(1 jurisprudence n'a pas tranché le
prob l ërœ de la localisation partielle de l'infraction d'hè.bitude.
L'arrêt BOIS GOI\\TIER par i ntcrp n-t ati on Ùi:':: l'ancien c:rticl..::
334 C.P. nia pas r~pondu à cette questiGn vis~2 au texte de l'article
334 C.P. dernier a l i nê-i , LéS [~jeunes fillcs,-!bjct ("t l'E::xcit2tiCin a
la dèbauche , avaient ctf raco l èes en Francc , [12V'"irlç')rtait dès lors qUE
la débauche eOt lieu hers dt France (1).
Un autre arrët , rendu cette his-ci ,{en uat i e re dl usure
(ancien délit d1hl'<bitude), nia f ai t qL:e r2suuGre un ,;rJb1ür.e Cie com.é tence
(1)- Cess. 10 f~vri2r 1900, BOIS GONTlEP, U.19J2~1.207.

- 218 -
des juridictions dans le ressort duquel un seul fait a étt re al i sé (1).
Clest donc en doctrine qu'on trouve des di verçences dopi n'ions . La pl u-
pert des auteurs enfernés dans le principe traditionnel du te rr-i to rf cl i s-
ne , exigent pour la compétence des juridictions frençe'i ses , la réalisa-
tion en France d'un nombre de faits suffisants pour consti tuer l'habitu-
ce. Un seul fait, disent-ils, ne s aura i t retenir llat~ention des Tribu-
naux frônçais et leur loi (2).
(
D'autres auteurs, tout en admettant la sdlution de la première
opinion ainsi exposée , soutiennent quia defaut de faHs cons t i tuant l'ha-
bt tude , la cormêtance sera attribuée au juge de h
résidence cu au lieu
ce l 1 arrestation (3). Ce système aboutit, si on suit sa l o qi que , à exclu-
re toute connëtence J rv.ison du lieu.
Sa solution a donc été critiquée. On a, en effet, constaté
que ~me si les premiers faits ne sont pas punissables, et qU'(lucun juge
nlest compétence en ce qui les concerne, llinfracti'JIi devient cependant
réalisée li partir de b
répétition des actes • Et par conséquent, le juçe
du lieu où siest produit ié: dernier f'ai t est compétent ret ione loci pour
connaître de l lense••lble ou (élit. Car l e délit es t constitué par la
«
(1)- Casso
15 oct. 1818, IJEBOSQUL - S.H:il8.538.
(2)- ORTOLAN :'T. l, revue par DESJARDINS, op. cit. n0355, p. 434
MANGIN: traité de l'instruction écrite, r., l, p. 66.
(3)- Voir la note sous Casso
15 oct. 1818 - S.1818, p. 355.
Pour son auteur. le domicile est aussi aLtributif de cOIJpétence
GARRAUD, traité ~~éorique et pratique d'iùsiruction criminelle,
T. Il, 1909, n° 561, p. 382 ;
Mfu~GrN, Instruction criminelle, p. 37.

- 219 -
rel atton qui entretient ce dernier fait avec les faits ant~rieurs (1).
Cette dernière opinion, qui consiste à nier toute compétence
aux juridictions du terr-i to i re 00 s'est mant fes të le premier acte pour
ne s'attacher qu'c,.u lieu du résultat, a été vivement critiquée. On lui
a reproché d'avuir ouo l te que dans l'infraction d'rlabitude, les faits à
l'ëtat isolé, n'ont aucune criminalité, et même si l'infraction n1exis-
te qu'à partir de la réalisation des derniers filitS, il n'en reste pas
mrins que l'on doit acnet tre que les derniers faits ne sent punissables
que si l'on prouve les prè ccdents ,
Compte tenu des insuffisances de la thèse du résultat, des
auteurs ont alors soutenu que tout è1ément cons ti tut i f dl une infraction
d1habitude est attributif de compétence (2).
Ce debat est auj0urd 1hui tranché par 11~rtic1e 693 C.P.P.
françai s .
(1)- FAUSTIN Hélie
: Traité de l'instruction criminelle, T. IV, 2e édi-
tion, n° 1676 ; LESELLYER : "De la compétence et ";e. l "or gcn i s at Lon
des tribunaux r§pressifs, T. II, n° 793
; E. VILLEY : Pr~cis d'un
cours de droit crLmi ne l , Se édition, 1891, p. UO.
(2)- TRAVERS: Droit p2nal international, T. I,
1920, p. 21b.

; :
- 220 -
G/-
LA SOLUTION DE L'ARTICLE 693 C.P.P.-
Selon l'article 693 C.P.P., "est réputée commise sur le ter-
rt to t re de la République, toute infraction dont un acte carecte rt s ant
l'un lie ses el énents consti tut i fs a ëtc ecconol i en France" (1).
Par
cette disposition, le lésislateur n'entend choisir quer'e système d'une
(
Ioce l t sat ion par l'lle::if'llt matériel. Cej)2ndant, il n'e'xige pas une con-
sommation de l'infrèc~ion m2i s uniquement un "acte cn ractërf s ont un des
ël enents constitutifs de l'infraction".
(
Par consequent , dans l'infrûcti::m d'habitude, taus les actes
qui concourent à sa constitution sont mis sur le mêrre pied.' Peu importe
qu'il s'agisse du p remi er CJu du dernier acte. Ce qui se comprend nette-
~
ment car par sa fonnule, l'article 693 C.P.P. n'a voulu ni adopter la
theorie de l'action ni celle du resul t.ot , mais s'est penché en faveur
du systèrre de l'indifféYt::nce (2).
Ceci e t ent pr{ci sé , on peut di re qu' J l' heure actuc l le ,
l'article 693 C.P.P. res ouo bien le p rr.bl ème de la localisation pcrt tc l-
le de l'infraction auss i bi cn au niveau de l'ordre nat ional quou ni veeu
ae l'ordre trrternat i onal .
(I)- R. KOERING JOULIN : L 1 ar t i.cLe 693 C.P.P. et la localisation de
l'infraction, Thès~. Strasbourg, 1972;
.
Claude LOUBürS : Droit péilal int2rnational, Dalloz, 1979, nO 250
et suivants.
L'article 668 C.P.P. du Sénégal reprend la forcule de l'article 693
C.P.P. français.
(2)- C. LOrffiOIS : op. cit.no 251.

- 221 -
Le droi t françai s et ses tribunaux sont competents pour con-
naitre de tout dé l i t d'habitude, même si un seul fait concerne son ter-
ritoire (1). Le vide juridique relatif aux infractions d'habitude est
comb1ê par le système cünsôcré par l'artic1t 334-1-C.P. Sans doute, ce
dernier texte ado~te le systeme de la localisation par l'élément cons-
titutif alors que 1 "crti cl e 693 retient celui Je l '''aéte ce ractêr-is ant ".
Cependant, mal gré cette di fférence de terme, l,j 101 fr-ençai se est corn-
pétente pour connaitre d2 l'ensemble du délit d'habiturle, ~m8 si les
aut res parti es se sont dé Nul ées à 11 ét ran 9(; r , Ils uffit ta ut s i m~ l anent
que cet acte rennl i sse au resard de llartic1e 693 C.P.P., le rôle d'un
"acte ca racté rt sant un des f:1êments cons ti tuti fs de cette infraction".
Oès lors , cet acte ne pourra, eu è']ùrd aux qualifications
juridiques de l'ordre interne, être ni l'idée du crime, ni la pensée du
cr-ime , ni 11élérœnt trorQl. De même, il ne s aurai t ~tre un acte prf:JJra-
toi re, mai sune tentati ve , En ce cas, sion se refere aux rëgl es du for,
il doit Si agi r d'un acte eyent pour conséquence di recte de commettre le
délit. L'acte caractérisant peut aussi être l'acte consonmant le délit.
En dé t i ni t i vc , le système de l'article 693 c.P.P. ecar t.e to-
tal enent le princi~)e du territoria1isme absolu )our celui du te rr-i tcri z-
lisme fictif (2). Peu importe qu'un seul f'ai t d12Xécution ai t eu 1iE:U en
(1)- MERLE et VITU : Traitê de droit criGinel, 1984, nO 281 ; PRADEL,
T.I., n" 18ù, 1986 ; R. KOERING JOULIN : ;têpertoire de droit pénal,
art. 689 - 696, nO 52 et sa thèse, p. 7 - LEVASSEUR et DECOCQ :
Répertoire de droit internation~l, VO Compétence pénûle. nO 43
FAYARD; La localisation internationûle de l'infraction, R.S.C. 1968,
nO 15, p. 763.
(2)- R. KOERING JOULIN : C08mentaire de l'art. 693, op. cit. nO 52;
HERZOG; Etudes de droit contemporain; contributions françaises au
VIle Congrès internation~l de droit comparé, UFPSiiLA 1966. p. 543,
voir spécialeoent pp. 550 à 551.

- 222 -
France et l' acte da consonme t ion à l'êtrimger ; avec son sys t erre , le
droit français est toujours compétent. En effet, devant un seul acte,
l'article 693 C.P.P. conmence au juge de fai re comrr si le dcl t t etait
commis en France. Cepcnoent , qu'on ne s'y t rorme i'as, les f ai ts commis
~ l'0tran~er ne s int pes i çno rcs . Ils sont pris en cons i de ro t ion en tant
que faits (1). Par conséquent, il s devront être orouvos , car comme l' ac-
te accompli en France , ils rentrent en ligne d2 conrte dans lu défini-
tion de l'infraction d'hèbitude.
Si depuis 1958. l'article 693 C.P.p. rèç;le de f sçon très
claire, le ~roblè~ du jU';;jE' saisi, qu'il s'ac;isst.: dè conpé tence nationa-
le ou internationale, par centre dans l'htlbituG2 - rèc i ci ve. 10 système
retenu est fondé sur le p r-inci pc de l a te rr-i to ri al i t c .
(1)- C'l aud e LOMBors. or. cit.n° 258.

- 223 -
PAR:',GRAPHE 11.-
DANS L' HABITUDE - kf_CIl.JI VE.-
En France, comme au St;né'~a l , l a condarm ati on constituant le
premier terme de la récidive doit emaner dlune juridiction nationale (1).
Ce sys t ène qu'on a appelé avec raison, "une récidive nct io-
nal i sèe " s'explique val ab lernent , dans la mesure où 1I::s lois ~)2na1es
ët rançères ne s'ùpp1iquent ras à ces Etats, et en conscquence , le juge
ne peut s~ fonder sur les jugements l:trançers ;l(:ur d(J~rl\\ver la peine en-
courue par le délinquant.
Lê sys terre présente cependant plus i ours i mperfecti ons.
- D'abord, il permet aux criminels eridurct s qui eux, sont
ju~s hors du territoire national, d'échaprer à l'ap;-J1ication des règles
de 1a rëc i di ve.
- Ensuite, en dro i t français, il s'accorde tres mol
avec
l'esprit dl' l'article 768 _8° C.P.t'. qui e xi œ 1 Iinscri f·,tion des condam-
nat ions et rançè res ,JU ces i c r j udi c i ai re . Cest Éga1er:c~nt 1<': mêre remar-
que Qu'on peut foire à L' enoro i t (~u droit sénégalais, ')uisque l'ëlrtic1e
21 de la tonvent i on 'Jén~rE'll: cie coopé rat i on en t re les Etats de 1IU.r\\.~i.
(2) ratifiée par le Sené~:a1, demande aux ,'."Irties contractantes de se
(1)- Cr i o , 7 nov.
1968~ D.l(,(;9.L2U.
(2)- Décret nO 67-633 du 6 juin 1967 o r do nn a nt; la publication au Journal
Offici~l de la Convuntion g~n~r~le de coopèration en Dati~re de
justice entre les Erat s de l'L;.,:',.I1., s i gné e le
IL s cp tcob re 1961.

- 224 -
uunner reciproquement evi s (es condarmat i ons inscrites au casier j udi -
ciaire prononcees )2\\r les juri ci ct i ons rt'pressiv<:s à l l encont re ces na-
tionaux des autres cart ics et des ,}ersonnes nees sur le territoire des
autres Et ats , L'article 21 rerrre t mênp. un échJnÇie des bulletins du ca-
sierjudiciaire de Parquet d. Parquet.
t;;algré la s cns i bi l i te (ie ces textes à ll(~lJarci GU contexte
international, 12 droit \\:'énül de la récidivé res te l i e au droit pénal
gÉ:nèral qui
lui, est d1Jrcre interne (1).
Enfin, 12 SYSUlTlE retenu ic;nurc la ncture de l'habituCe car
à di re vrai, une condannat i on
t ranqèrc oe ut bi en cons ti tuer 1 ' i ndi ce
è
d'un et at dangereux (2).
A travers ces renierques , il nous semble que le sys t erre con-
s acre en mati ère de reci (:i Vt es t nettement favorab 1e à 1a thèse (Je Phabi-
tude matérielle. C'vs t encore a cette dernière eue S2 re l l i e une rar-
tic: de la doctrine ,:':ùllS sen Hu(j~ relative à l'élut\\'rité de la chose jU0é.~.
(1)- Lm1130rS ccns t ar e 1:1 ~_:êr:le chose en an e Lys an t les conventions i n t e r-:
nntionales signées
par la Fr~nce - op. cit. p. 328, nO 273.
(2)- ?ti.ùDEL, Droit pè n a l , 1.1,
1986, p. 59}
Jans le mêrie sens, STEFi\\;.n -
LEVi\\.SSEUR et BOULOC,
Droit pénal, OF.
c i t . n° 571,
pp. 55'j~5C·,).

- 225 -
SECTION II.-
L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.-
Llautorit~ ~e le chose jugte au crimin21 sur le criminel
est Y\\:0lee con fo rrrèment eux ort i cl es 6 (1) et 368 C.P.P. En vertu dl.:
i\\ p remi ère VU2, l'application de l'(1utüritf de la chose jllc;~e
ne pose aucune di ffi cul t ,. maj.::ure. En p rat tque , cO,::endant, elle a souleve
une controverse oppos ent là doctrine à la j ur-i sp rudence , Le débat qu'il
convenait de ré::;ler ~tGit ùxé sur la façon d'interprHer 1,) notion de
"mêmes fai ts " contenue::ians la formule de l'ancien article 360 du C.I.C.
Ce debat est aujourd'hui clos depui s un arrêt du 20 mars 1956 (2) cunnu
(1)- Art. 6. C.P.?
- 342 c.r.p. sénégalais.
(2)- Cr i.rn, 20 mars
1956, arrêt ClIEVALOr -
D.1957 .33, note HUGUENEY.
En application de cette solution, lorsqu'un individu a été condaoné
pour blessures p2r iDprudence, de nouvelles poursuites pour hooicide
par i8prudence ne sont ras l~ssibles, car 19é1écent ~oral est le nêille.
(Dans ce sens, égalG:lcnt, C.S.
du Sénégal, 28 fév.
1976. R.S.D.
1983, n° 2~, p. 46).
Par contre, l ' cx c ep t i o n ;~rise Je l' aut.o r i té de la chose jugée n'es t
pas r e cevab Le lorsque les faits
poursuivis sent différents duns leurs
ê
Lêuien t.s
légaux e t
t.at r i c l s déOS p r cmi e rs faits qui ont déjà f ai t
ê
l'objet d'une p0ursu~lc.
Ainsi, si une p er s orm c b ênê f i c i e d'un non-e l i.au pour abus de confiance,
il est toujours Fossible d'ouvrir une ac t i on contre elle, pour es-
croquerie,
l'identit{ de c aus e entre ces cleu': ~~roc~dures n'ét:mt pas
totale
(Cr i ri,
Il ::kc.
1%4 - Hull.
c r i.ru , n " 404. p.
10(2).
La Cour de Cas s nt i :.n s o ut i e n t
ê[;aleD2nt qu'une ;-,oursuite pour hooi-
ci.de involontaire ne f a i t
pas cbs t ac l c à une ncuve l I e poursuite pour
howicile volQnt~ir2. d'une ~art, ~arce que 113rt. 368 c.r.p. ne peut
être invoqué • e t
i-'éŒce q u,., d'2utre r.ar t ,
le cr i.rae d'homiciJe par
la volonté et l e :lOi t d'imprudence qui l'exclut sont deux infrac-
tions distinctes Ln l~urs 61tments d~ fait aussi bien qu'en leurs
élér.lents de droit -
(Cr i m,
19 na i
1'J83 -
Bull. c r i r., n"
149, p.36S).

- 226 -
sous le nom dlarr·~t CHEVtiLOT, ccct s ton dans l aquel Ie !r:i j uri sp rudence
abandonne la que l i fi cat i on CE "fait juridique" pour celle de "nêrnes faits
maté ri el s ", longuement oe fencue par l ü doct ri ne.
Désormais. l e ju~~e :,~nal, s ci s i des faits, en tant que "maî-
tre du prucès ", se doit de qual i f i er le f ai t dans toutes ses facettes.
Par consequent. 12 cho i x d'unt! qua l i f i cat i on ent r aîno rJUrse de toutes l es
autres qualifications dont le inéfl1e fùit serait susceptible (1). l'i.1rti-
cle 368 C.P.P. exprime ct ai rerrent cet te resle lorsqu'il dispose: "aucune
personne acquittee l~galt..lf'f:nt ne !,\\:'ut plus être repr-i s c GU JCCUSêe a rai-
son des mêrœs faits, même sC·U~. une qual i f i cct ion diff;~rente".
Malgre C25 l.lrinci:)es as s ez simples dans leur fo rmul at i on ,
l'autorité de la ch.JSE' JUste l'use quelques cJifficulU:s, en mati e re c.J'ha-
bitude.
de l'infrJction d'habitude ct ~?nsuit\\? celui de la r;·ci·:ivc.
(1)- PRADEL, 1'.
II,
19[;5, p. 654, n° 654
; GAVALDA : "Aspects actuels du
problème de l'autorité de la chose jugfc au c r i ruine I sur le cr i.rni.nc l",
J.C.l'.
1957.1.!321 ; STE?l':'iI -
LEVf',SS~UH. a t BOULOC: ;'rocédure pi2na-
le, pp.
la! il
Ivl7, né' H04,
13e édition, DALLOZ
19()7.

- 227 -
PARAGPJ~?HE 1.-
LE G6 DE L 1INFR;~CTIOr{ 01 H/BlTUDE.-
Dans ce tYIJe d'infl~3Ction. la question est de s ovo i r si on
peut poursuivre de meni ère iSJH:e. les faits anciens i3prcs un premier .j u-
sement ayant acquis auto ri te de la chos« jugée. ~/3utre ;Jêrt, on doit
aussi savoir si on peut asseoir une nouvelle pou rs ui t e sur un seul
fait
commis depuis le p remi cr jU~tèrrent ou sur 13 b2.5-: l:L; ;Jlusieurs f2its.
iV-
LE ~ROGLU'l GE L/\\ POURSUITE DES FAITS
AhCIENS.-
Une in fr act ion r ~%11 e rte tombl~ sous 10 cuu~; ce 1(j loi qUE: si
tous ses t:ldnents sont n:unis. Cet te rèGle t i rce du vrincipe ,~e légalité
Île pose aucune di ffi cul tf. Cor, en tout état cie cause, 11 absence d'un
l èrnerit constituti f dlun f ai t SUp~j0S(: infractionncl p ar al ysc toute ;Jour-
è
suite pénale. r~nèlysë''-: en e l l e-raêne , l'infraction (i'h7:bitude se présente
comme une infractiun indivisible, puisque chacun des f,-dts concourt à s c
rc el i s atton. On peut r,:ême dire (~uc: l'indivisibilité est S0 not.ure , car
c'est la réitération de T' octe ins t ant ané ,1nterieur,-ilient accorml i qui
ernène le lêgislateur à .iurri r l e delirquant. Piir (;,_'ns~·'1UEr.t. elle ne peut
être )Qursui vie .iour une di.: ses )arties mais oour sen cns emol c .
i~ ce sujet. la remarque du ;'r::lf2ss2ur HUGUEi:U nGUS uare t
î
bienvenue, lorsqu'i1 ;;crit :"comfl1t?Îè délit cont i nu , le de l i t d'habitude
est un délit uni que , ',lûbal qui né:_:r~te ~1i3.S ,\\ d~cOuDë)ge" (1). Dès lors,
(1)- Cr i m, 20 fév.
1931 -
S.I. 273, note HUGUENEY.

- 228 -
la loi impo se eu juge, ~u21 (lue soit le nombre d'actes acconnl i s 1 de se
prononcer pour une seule r f f ai re et de ne re tcn i r qu'une seule so l ut ion.
NéanmJins.;)n duit se demander si une poursuite no uv.=: l le est
possible en cas de faits anciens dècouve rt s après un ')remier jus:~r;'€nt
passe en force de chose jUC'éC:.
Par ai l l curs , ~;r. doit aus s i s evo i r si on doit prendre en con-
sidération les faits enctens i)Gur une nouve l l e pcurs uite , lorsque l ' aoent
pénal ré al i se des actes nouveaux cEpui s 12 [~r2iiii er j U\\:2ment.
1)-
Le côs de::s fai ts an ci tons d0couvcrts i\\)rÈos un
t:J remi l! r j uçement.-
En raison (je L' inoos s to i l f tè matérielle et rmral o (1) qu'il
y a de diviser les éh'iIlents d'un même delit, les aut curs , en invoquent
j'imcien article 360 c.Le. et 1(\\ règlE non bis i\\~ i r'em, aff'i rtran t q ue
dons toute infraction, l'intervention d'une decision ~-Iurc.e les f oi t.s .
Forts de leurs premières cons t.it at i ons et s oul i çn ent L' i ndi vi s i b i l i tf d·;
l'infraction d'habitude:, les eutc urs ne manquent pas c\\:: f ai re remarquer
que dans cette infr~ctiun, eucun des
l ements constitutifs ne peut pré-
é
tendre à une i ndi vi due l i t., , Et ~..!ar consccuent , il est impossible ce ,Jour-
suivre les faits constituent l'unit& de cet te infraction sans tenir compte
(1)- FAUSTIN Hê l i e cité i n N!di\\EIN,; : L'2utorit~ ,"\\:' Li chose ju[~e au
c r'i ni ne I sur le c r i r.unc L -
Thèse, Pilris, L.\\';.LJ"j.
1'773, p.
LU.

- 229 -
des fa; ts antér t eurs i nconnus et dccouverts apr2s, -,ui :,(;'R tous ces f ei ts
l,
rentrent dans la structure même du d~lit (1).
Toujours s e lon les aut eurs , l'infracticn c:'habitudc n'l~ttlnt
fJas susceptible, en ce qui concerne les actes qui la constituent de ;;our-
suites successives, les fê.its anterieurs, dl~S l ors , r2 reuvent servir de
base à une nouvelle .xiursui tc , même s'ils ,',euvent cons t i tuer en eux-mêmes
une infraction (i). Un,:; sclution cont r.ii re , disent-ils, n'est rien d'au-
tre qu'une violation cu i~rincipe de l l eutcr-i tc d.: la chose jU0(~e. Car,
selon t>'1{\\NGW, l es fe i t s r"èrticuliers nouve l l ement 0CCüuverts ne sont que
des éléments du dè l i t Gl:jà jugé, de sorte que l'èction ct l aquel l e on vou-
drai t l es fa; re servi r (~e DèS;:; se rait une act i on ,] rai son du mêrrs delit,
non pas fondee sur une ceusc nouvel l « r;:ais s eul em.nt d.::y,=:e Sur des 00-
y~ns nouveaux (3).
Du côte CC l c .juri sp rudence , la solution ai ns i d0lJa~ée pa r
la doctrine n'li pas 2t0 ni(€.
El12 a même été cons ecrèe ;'ar un arrêt du
;':5 août 1836 dont l'attcr.Ll! ;Tincipal est le suivent : "Une condamnation
pour delit tJ'hè.bitu:~,~ (j'usure rep r'ime tous les f ai ts ,Jnt~rieurs qui pour-
raient constituer cdt\\:: habi tuée , n;Êmt:: CfèL;X qui n'èur:;ient ;)3S "té com-
~)ris distinctement c,:",:::; l~c jU'j2rnent de condamiat i on" (4).
(1)- FAUSTIN Hé Li.c
: T. Il n "
lOGé ; Ol~TŒ,"~J:, o~"
cit. T. Il,
c
r.
1786 ;
Bernard PERREAU : op.
c i.t , n" J3 ; ;1A"lGIN :
op.
c i t , T.
Il, n"
404
et suivants;
R. GARRAUD : op.
c i t , , n " 116.
(2)- ORTOLAN:
1. II, n"
17%, :'.
29~J.
(3)- HANGIN : Tr ai te de 19;::ction i,ubliquc, T. II, n " 405.
(4)- Cz i o, 25 août
IE3L, Bull. cric. n° 288; S.1337.1.41C ; CHl\\l:ü:lEI{Y,
2 oai 1877, France judici5ire, ~. 4Y~ cit~ par VILLEY, T. Il, p.267
Casso crio.
25 juille~
lOSe - Bull. criu. nO ~5~.

- 230 -
Cette solution est pleinement justifiée. En effet, les actes
·1,
antérieurs, même nombreux. ne sauraient asseoi rune nouvell e condamna-
tian. Certes, ils sont indispensables a la réalisation de l'infraction,
mais ils n'ont pas pour autant laf:lrce de l'élément matériel dont la
concrétisation se trouve dans la commission du derni er acte.
Si en ce qui concerne ce premier p rob l ène , il n'y a pas
beaucoup de discussions, la controverse apparaît cependant , lorsqu'il
s'agit de savoir, cette fois-ci, si l'on doit prendre en considération
les faits anciens, en cas de manifestation de faits nouveaux depuis le
premi er jugement.
2)-
le problème des faits anciens en cas de manifestation
d'actes nOU'f'eaux depuis le premier jugerœnt.-
C'est un p rot l èr.e fort discuté, et ces t seulement après une
longue controverse que la jurisprudence s'est enfin décidée à se ran qe r
sur la solution retenue par la doctrine.
En doctrine, il est admis à l'unanimité que tous les f3itS
anciens ne peuvent être pris en considération dans une nouve l l e poursuite,
mên:e s'il y a réalisation de faits postérieurs (1). Peu importe m~n1é,
disent les auteurs, qu'il y ait acqui t t eme nt ou condamnation, une deuxi è-
rr.e poursuite ne pe ut S'èSSi;::c'oÏr sur les f'ei ts anc i e ns ,
(1)- ORTOLAN
T.
II,n D 178L et auteurs déjà cit~s.

- 231 -
L'idé2 ainsi défendue se fonde sur l'affirmation que les ac-
tes anciens sont partie int&grante de l'infraction d'habitude.
S'alJissant Cè la jurisprudence, elle donne à ce problème une
solution, d'ailleurs di f fè rente selon les époques. Ainsi, dans un arrêt dL;
5 ~oat 1826, rendu § propos de l'ancien d01it d'habitude d'usure, la Cour
de Cassatiun dec i de que 1I.::s fe i ts anciens inconnus et oe co uve rt s après un
premier j uçernent , peuvent être conor i s dans une nouvelle poursuite, quand
des faits d'usure ont ete réalisés depuis ce t te pèri oce (1).
Dans d'autrc:s arr2ts, elle aff i rrœ net terent qu'une po urs ui te
ne peut s'appuyer sur des faits antérieurs.
Une decision dt la Cour d'l\\pe1 de I~àncy en uatc du 7 mars 1JJ~
illustre bien ce t te solution. Selon les ci rcons t.ances de l'affèire, il
s'agissait d'individus qui se livraient à un trafic de paris clandestins
oepui s 1947. Poursuivis, ils reconnurent les f s i ts , u.ai s l'un d'eux,
LETOf\\<, soutint qu'il dove i t bène f i c i e r de l'Jutorité Cf:; la chose j uqe.e ,
cal' il n'etait jus t i c i ebl e que de faits ant.è r'i e ur s qui, bien qUE nouve l Ie-
rren t découverts, cons t i t uai cnt avec le de1it dont il ave i t dt~ jUCY2 l,:
2ü o ctub re 1945, un seul et r~:ême dél i t .
San point dl: vue fut retenue t.e r l il Cour ci' [~i~ï:Jel au ro t i f'
que "l t ac t tcn pub l i q ue ,~st Heinte èi l'{'gJrd des faits nt.uve l l er'en t d~:­
couverts qui ne fùnrk:!lt. e v- c les f e i t s .j uqcs , qu'vne seule l::ct G~5r2 ln-
fraction, qu'il en vs t ainsi.) l'CgareJ deS 0\\..1 its d(habitude cor.s t i t.ues
(1)- Criw. 5 août lci26 - Bull.
o
cru]. Il

- 232 -
par la reunion de pl usi eurs faits particuliers; qu'en pareil cas, les
t
f'ei ts ante r i eurs à la sentence, quelque
nombreux qu'ils soient, ne
cons t i t uent qu'un seul délit et que lIon ne pourrait, sans violer la ChOS2
jugee, rechercher ceux d'entre eux qui vi endra i ent à être découverts plus
tord" (1).
En part ant d~ cette j uri s prucence , on coi t reteni r que le
jugement comprend tous les actes antérieurs, qu' ils aient dé connus ou
non, et ;'E:U importe qu'il y ei t réalisation ou non des faits postérieurs
depuis h: premier jugement. Cependant, il y a lieu de s evoi r si une nou-
velle po urs ui te r'2ut .vo i r l,our bose un seul fait depuis le premier ju-
gement ou t:Jl usieurs faits.
B/-
LE PROBLEr':IE DES NOUVELLES POURSUITES.-
En raison du ce reet ère personnel de l'infractiun d'habitude,
il Y a l u u de savoir sur quel e l èment faut-il asseoir une nouvel l e
poursuite (2). Est-ce sur le} bas e d'un état dangereux qui ne cesse de
(1)- Nancy, 7 l'Jars 1951 - D.IS51.481.
(2)- Le fait susce~tiblc de faire l'objet d'une nouvelle poursuite ne doit
pas être le fait dfjà ju;~.
La jurisprudence a fait application de cette r~gle dans un arr~t du
18 cvr i I 183'1, rendu e r. oatière d'exercice i Ll ga l de la mêde ci.ne .
ê
Selon les faits de l'espèce, un nêd ac i.n italien, G.:WIRINI, poursuivi
pour exercice ill~gal ~e la t~decine, est acquittf en vertu d'une
lettre antérieure du Ninistre de l'Intérieur qui scoble lui reconnaî-
tre le droit d'exercer la profession de cnirurfien.
Contestant l'interprét:::ti,m de la lettre.:!u ::inistr.e
le Hinist~re
s
public intente une nouvelle poursuite en invoqunnt l'existence de
faits nouveaux d'exercice illé['.<ll de la li2Jecine,
L~ Chamb r e cr i mine l l e repousse co t t e action, par apj-l.i cat i.on de 12
rè~le non bis in idew. Cette décision est justifiée, car d~ns cette
affaire, il fallait j ue r de s faits et non la lettre du :-1inistre.
Les premiers juges s'êtant prononcês sur ces faits, par con~équent,
ces oêoes faits ne peuvent plus faire l'objet de nouvelle poursui-
tes, quelle que soit l'interprétation que le Minist~re public a pu
donner de la lettre du Ministre.

- 233 -
se manifester depuis le premier jugement ou doit-on exiger dos faits
matériels?
Pour la doctrine, il faut une nouve l l e habitude pour répr'i-
ner , Dans son entendernent , l'habitude est real î sëe dès l'instant que
llindividu accomplit des ôctes en nombre suffisant (1).
Il
résulte donc de l'ensei0nsr:Jent de la doctrine que l'habi-
tude doit se recreer ijar des actes matériels.
Cette thèse nous ~I}raît critiquable. (or cons une hab i tude ,
ce qui est rep rehens ibl e , C'ést noi ns les actes que T' e t at dangereux
qui se meni fcs te a travers CES ectcs , D'ailleurs, c\\:st cet
l ement d'or-
è
dre ;JsyChologique qui constitue la cible du législateur.
Par conséquent, rrêmi: si après un jUJelTent Je condarmat ion o u
de relaxe, l'état danqereux i:2rsiste à travers la rè e l i s at i on d'un seul
acte, lü repression ;i;jurrù s't'battre sur le délinquant, sans qUE l'autu-
rite de la chose ~Jlée n~ soit violée.
On pourra 0bj~ctEr que la solution ainsi nr~conisee ne pr~-
s ente aucune di f fe rence a vcc ce l l e retenue pour les i nf ract i o-is continues.
L'ubjection est a
rQl,)::;usser. Si ;1r, y re çar de de t rrs '.'rLS, dans toutes
ces inf r ac t i ons , ces t c..nt re un etat que le l çi s l etcur ent-:.-:nd sévir
è
(1)- VIDAL et MAGNOL, 'je GJition, Cours de droit c r i mi ne l H
Je s ci.cnc e
penitentiaire? [;')'574, [. 9'18, note 1.
PERIŒAU, op. Cil. p. 33.
Pour le Pr o f e s s e ur Pi\\j,l)EL,
pa r t i.s an de ce t t c thèse, deux actes s o nt;
suffisants -
op. cit. T. II, p. 669, nO 663.

- 234 -
même si l'Hat est beaucoup pl us accentué dans les infractions continues
que dans les tn f'ract'ions d'habitudE::.
D'autre part. la so l ut ion subjective que nous soutenons est
satisfaisante, si un s e soucie de protéger les i ntêrët s de la société.
En effet, exiger plusieurs actes depui s le premier jugement, comme le
fait la thèse matérialiste, c'est accepter de composer avec les dé l i n-
quants. Un exemple le m.ntre ai s énent : un dél inquant astucieux pourrait
bien commettre un seul fait. tout en sachant qulil bénéficiera de l'im-
puni te , dès qu'il sera defe re devant le tribunal et réiterera son for-
fait, depuis ie premier jU~:tnient,
chappant ainsi à toute sanction péna-
è
le.
Il y a ['lus çrave dans cet te solution maté r-i al t s te : elle
rormt l'{~9alit~ qui dci t Exister entre les citoyens puisqu'un individu
qui a la mal chance de ccnme t t re
plusieurs faits depuis le p rerri cr juge-
ment r isque ul~tre puursuivi, al ors (ju'un eut re qui <Jurait joul avec le
temps en f ract ionnant ses actes echapperait a toute sanction.
Pour evi te r c-t t., sul ut i on i l l o qi que , il f eut fe rrœr la por-
te, une fJis pour toutes à ccs abus, en acne t t ant l a reprcs s i on dès l'ins-
tant que l ',?tat d.)nCJi2n:ux ct.n t i nue à se dfV(~lûrJper. fût-ce :JiJr un seul
acte. La solution vaut aussi bien rour un jugement 02 concnmnation que
;Jour un j lJç;erœnt 0::\\12 rel ,-!it.:. t.11 t! f fe t , dons tcutes ces ceux hypo tnès es , 11
rè91e non bis in id2m n~ s'~~r~s~ p~int a ce que soit sancticnnée la ma-
ni fes t at ion d'un m~n-.e t:tùt à d2S n~TI2nts0istincts. .-lais la rL~Jle non
bis in idt:iT, s'o~p:)se-t-(;lh:
j
Cl:
qu~ le jUS1l? cont rô l e les données du
:Jremier terme avant C'c2 pr'unlncer le r~ciGive?

- 235 -
PARAGW;PHE II.-
LE ChS DE LA RECIDIVE.-
En mat i er; dE rec i di ve , la ques t ion est de savoir si lien
aoit revenir sur la condenriat i on qui sert de prerrie r terme. De façon
exacte, le juge est-il tenu clé contrôler le bien fondé du premier te rr.e
cu de prendre en cons i dè rati on les rroci fi cnt i ons l e çi s l at i ves qui son t
intervenues depui s sun aV0nl~ITIEnt ?
Il ne fe i t aucun doute que dans la tâche qui est la sienne,
l e juge du deuxi eme f ai t doit pour une bonne dèt.erminat i on de l'habitude
confronter les ù(Jits rc'alisés par l e s ujct penal, mais oot t-on GLduire
de ce compcrtement, une vi o l at ton CE l'autorité de la chcse juçee ?
Il est vrai que cert ai ns auteurs i IJnt ~:C?nst:. f'·~ais il nous
seno l e que leur thèse niéritt:: c.:1~tre rCl'OuSS2e (1). En effet, pour l'ap-
pl i cet ion des regles d..: 10 n.ci di ve , le juge ne ;)eut se prononcer sur li)
sravit~ du deuxt ème ace Vrt2 à sa connai ss ancc , qu'en prenant 29illelT,(;nt
concte de la premi<:!rt: condarmat ion. D'ailleurs ces t ainsi seulerr.ent
qu'<i l pourr-e avoir une VUe exacte sur la ")ericulosité" qui exi s te chez
le de l i nquant .
Il lui est sc ul ene nt interdit de juger du bien fonce de l e
prerm ere cundarmatiun et i:\\USS; de f'e i re e t at des Iwdificéltions lègislati-
ves 13 concernant ct) ui sr,r:~ i nter venues l1ep ui S SGr, I,ronen ce . Le Uc)yer,
LlGAL exuri rre cÎJirc.:I.\\~nt c\\.OHe clt::rnicre i dee Iorsou'{l f::crit: "Dar
(1)- Voir nu t eur s cites ~'iH Gi';l{RALJ1J, OF. cit. 'Jo 275.

- 236 -
'1
~
l 'e ffet de 13 sentence pas sce en fo rce de chose j ugee. 1a
it uati on pe-
nale de l'inaividu quant li la sanction de la premi ere hutt.se trouvait
irrevocablement constituée sous l'l::mpil''E de là loi anciennt. C'est là
Cé qui
excluait toute pcs s t bi l i t e de faire état d'une mOdirication l eçi s-
lative intervenue par la suite -fût-ce uniq~e~nt en vue d aprrècier
l'existence de l'~tat de reci di ve"- (1).
!
1
: 1
1
1
dfi
(1)- LEGAL, R.S.C.
I%J.793.

- 237 -
CONCLUSION
~U
TITRE II
Il n'est ~~uèrt: faci l e d'Jpçliquer les ~"rincipes du droit I:{~­
nal de fond et ceux du ûrc.it penal de forme à l t habi t udc .
En Effet, les scl utiuns qui se dfgac'€r.t
(le leur application
susci tent beaucoup rl us la ccnt rcve rs e que l' uneni iT1i té.
fJous avons vu à t.ropos de notre étude sur le Dr;nci~)E: de
non-ret roact i vi té , connent une certaine doctrine il ent.encu di viser les
actes Je l '{nf ract ton d'habituee en pl usi eurs 'i ncr irri nn t i ons , et, en dé-
finitive, li: so l ut i on la plus juste qui consiste a soumet t re toutes les
conoos antes de cette infraction à la loi de la réal i s at im du dernier ac-
te caractërt sant l'habitude. Un debat du rr~rœ jenre i ntc rcs se aus si la
rèci ut ve . e.t egaleJœnt, en cette matière, la j ur-i s nrudencc .~ fait echec
il la th es e de l'habitude - l:lcr;',ent matüriel (ou reurri r.n des act.es ) er.
se urononçant en faveur de l e l(Ji du norrent où l'hùoituuL -dis;-),_:sition
acquise (ou èli::nënt psych.)h Siquè)
est cons i cèrve corme juri di qvcrrent
et ablie.
Tuujours ,j:::ns l cs n..:~:l es du fcnd , l é\\ j uri s: .rvdcnce cherche
encure , en mat i ere de cOf.\\,licitt, a mettre en '":v,:;nt l':lsj.t:ct rc rsonne l
cJE l'hJbituo0. Elle 1'0 fait,
de TJÇDr. tres ne t tc , ~.)ur l';-]f\\bitude - re-
ci cri ve , n'lois 1.) solution clu'.:::112 re ti e nt pour l'h,cJbitu,;, - c'iE:ment cons-
titutif ù;J;)t:lle des réSI2Y'\\J2S (1).
(1)- Voir notre étude sur b
corrp l i.c i t
Char.
l
- Titre II.
é
,

- 238 -
Quant au droi t r:éni'll de fo rrnz , nous as s i s tons eus s i en ce
dcne the a une controverse dont l'intérN est à lé' m-s ure ces matières
ccns i derees .
En rr.atiere de r;rescripti.::n, le débi.1t rerc du terrain si L' on
se tourne vers l e n~ciC:ive, r.,Gis il prl2nJ dë l'am~l~ur Clans l'infnction
d'habitude, en rai son du s i l ence Gbs",l"vè ç'ùr le: l~çisli)tEur. Il n'est
pas inutile de 1..: r:;'~)i;eler : les s o l ut i ons concernent cette question
sont fo rt nombreuses, r.:Jis il nous semblé qu'il conviant (2e sc rë:nger sur
la solution yui consiste à fe i re ccurir la ;Jrescri;!tion à partir Je la
ccnsorrmation de l'infraction. car, non seulement elle est exacte mais
encore, elle répond aux principes 'gouvernant la pres cr-tpt i on et à la nature
de l'infraction d'h~bitude.
Les eut res ré01es de tome telles que la compdenc(; et 11.:lLJ-
ta ri té de: la chose j u'J-2e conna i ss ent t::!]ë: l errent 1a contrcverse .
èi cause u(; l'articLe' 0~'3 C.P.P.
; 2112 subsiste cc,;.'tndant ~;cur l',~utc:riL
tère s ucces s i f GéSJCtës cum;:sanl 13 ;,1 uni i te ,.' --,ctes, me i s t.C:è\\lerrent
l0çiqu~, p2Ut ~ien c:ntinuer à sc m~nifest2r.
En uef i ni t i ve , C'2St C",[tlc' :;ris\\:: en cc:rnrCê ,-\\e5 i1S;)ects rnê-
de fonc CU1une dl' toutes les r0)l:s Ol;; f'riil~.
1
\\1
1

- 239 -
CO;JCLLSIuN
GE"~EAALE
Le droit pénal ne s'intèress~ qu'ùux seules habitudes jugtes
n.auvais es par la SJci,stt.
Celles-ci se presentent sous dE;S formes var-iées
heb i tuee -
l::l~nil::nt constitutif ct nabi tude - ci rcons tince agyravante.
On peut obs er ve r après [JrcJspectiun, que l'habitude - élément
cunstituti f ni apuarn t
î
i:'c:s dans ce rt ai ns secteurs du oro i t r~né'l, comrc
le droit penal èconomtquc . tgole(l}?t1t, les infractions re l at i ves à li) dis-
cipline co l i e ct i ve telles qUE les cont ravent ions sont rarement i nté res-
s~es par ce conceDt.
Cont re i rereant à ce t te fo nre d 'hèbitud2, l'hé'f)itud~ - ci rcons-
tance aggravante jlUc:, ;~0r 1 1 effet de la vol onte du lé:;islateur, un rô l e
cons i de reb l e , Elle s'au,.lique à l'ens\\:'f!lbh: tiu droit pénal, r;fl~.c: ôUX ,.,r,::·n-
ches 1es pl US recentes.
Ces remarques, une fois f'ai t as , r;n doit acne t t re qu'<i l n'lxi'o-
te point de di f fe rences not eb l es c:ntre les diff2r'èl,[2S for.ct i o ns d'.: l'rli~­
bi tuce : elles recouvrent 10 ~rœ signification. C'est sc us cet te rubri-
que clUè nous avons3bcJrJi:: mitre e t ude ,

- 2110 -
En ramenant le ~roblème à cette dimens;cn. nous avons tente
ci: rechercher quelles surit les composantes de 11 habi tuce et quel est
l't.:'li=œnt le plus important dans la formation dlun<:: habitude. En nous re-
feraht à la psycho luqt c Et er. analysant le droit pfnal, nous avons vu
que deux eléments partt ctpent à la fo rnat i on d1unc habitude: une pl ure-
lite d1actes et une habitude - éltmeht psychologique.
La pluralite d'actes, scumis~ à l'analyse, ne donne aucunE
f-iarti cul ar i te à 1 1 habi tude.
En vérit~. c'est cens l'i::-lêment psychol oqique que l'habitude
tire tout son interêt. r';ùis, en droit penal , cet int0rêt est fonction de
la place qu'occupe l'habitude dans les différents C(1S de figure quen
donne la loi.
üans 11 hab i tuoc - ci rcons t ance aqqravante , l' élément psycho-
lùgiCjue apparaît et l e r!~iT\\.;ssicn peut je,uer, dès l'instant que 1(' s ujc t
re i t re le fait i nte rdt t :jôr 12 lui. L'elément i~sych(.,logique, c:·n·tr:~e cr
è
vient ce le voir, f ai t ,3.l:rs crJr~)s avo c l'ens'2:lble ces actes real i ses ,~Jr
le di=linquùnt.
Par cvnt re , c:Jns l'hi1bitude - t'lèr.ent cr-ns t i t ut t f , l'êlsp2ct
r(~ressif ne l'ef'i,:()rt,~nt [i(;S t101lS la demarche (~lJ L::,islat2ur, llh:-:bitlido
se distinyue nettelTlèilt de: L', ;i!uri'llitf c'ach:s. En effet, dans ce tji;'~'
d' infraction, le 10;\\ s 1e tcur cherche à r~revel11 r l è SGci(tt centre tc ut
oanser, mais encore ~l tl,jùi;tCf son interventhn (lU (~egrë de l)êriculosit0
du d~lin~uant. C~tt2 ccnst~tôtian est dlautant nlus njtahle qulil s'est

- 241 -
refusé d'enfermer l'hnbitudE dans des JefinitiJns prfft,:;rJlies, pré fe rant
h
s'en remettre au juge pour 12 détermination des condi t ions d'existence
au concept.
L'aspect \\'r~ventif que vehi cul e l I hab i t uce - [lém:nt cons t i-
tutif n'a pas cependant dt. concri s par le .j uqe . Seris doute le concept
d'habitude ne peut pas s er qu'à travers un cer t oin nombre d'actes -d'cCI
la necessite d'exiger U:1e ~luraliU; d'actes- mo i s il 2St ,beaucoup
plus
que de simples actes; c'est une dispositiun :lquis~ ; por conséquent,
une donnee humaine de vr.n t s'apprécier s e tor. les ci rccns t enccs et de vent
fluctuer selon les Ci)t~g',Jrh:s d'infractions d'nabituc~.
Tel n'est ,IJS lE: point èe vue de l a .i ur i s prudence qui adrret
eutone t iquenent l'ha::>itu.Jc -
l èment psych"l'JgÏ':;ue. en rr.:s~nce G,~ deux
é
actes. D'ores et de jà ,
s.s so l ut i ons ne font plus i1rp(:lrë:itre un décourag'~
très net entre l'ilabituue et les faits, mais 0.buutiss~nt tout s impl enent
a confundre ces deux t:l (rr.cnts. Cette façon de v-d r r,rête le fl anc à l è
critique; elle aboutit à 'lr;[Jr&cier T' heb i t uce i:l-çbstr~ctc, alors 'lUe,
dt:: sa véritable natur- . un ~<.;l1t y arriver, a c.inrri t i on tcute fo i s dE; vci r
Gans les sclutions j uri surucent t e l l es non un-, fJr!"ule d'c:rc're gcnéral,
critère des deux i~Ct<3S, t:lle fait aus s i j:)u\\~r j l'hi'lbitu(x: à la fois sem
roll? prvvent i f et Ge tc:chnicy: d'inciividu(llisatic;n .iudl ci ei re . En libl:-
rant l'habitude du c;~Jr\\:: nWiéri~ue JÙ elle '2St ~nf\\::rr"è<:::, c~: sys t èrre

- 2[;2 -
permet au juge de retrouver son vè r-i t ab l e pouvo i r d'a~),)récidticn. En
effet, il lui donne toute l et i t ude çen presence d'un nouo re de fé'.its assez
in~Jurtants, d'exclure ou de retenir l'habitude, quitte à s'en e xpl ique r
devant la Cour de Cassation.
En outre, il fait varier l'h3bitude selon 1'25 tndi vi ous puis-
que, pour chaque cause, on cher che ra L~ thérapeut;;-jUe3pte à enr-ayer le
mal qui menace la société. Lnfi n , cette so l ut ion pen',);;"!.: ou droit pénal ,
tout en restant une science normative, de s'"dapter a l'(volution de l a
criminologie et de ne plus vivre dl retrait par ran·~,rt à l e re al i të (1).
(1)- VITU, R.S.C.
1971, op.
c i t ,

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1956.
PERRUiU .-
- f~ote - 5.1929.11.121, sous Nancy, 26 neven-
bre 1925.
PUECH.-
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i~()te - J.C.P. 1978.11.1G831 sous Trib. {\\Ïx-
en- Provence, 10 mars 1977.
i(()BERT .-
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~DGëR de LESTANG.-
j~()te - J.C.P. 19L!i3.11.20221-20222 sous crim.
5 .ianvie r 1983.
ROWOU de BOLlBEE.-
Obs . - D.l9&). 1. t"
sios cri m. 19 févri er 1985.

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kOUX.-
- r~ote - 5.1899.11.1 sous 1". Château-Thierry,
4 mars 1898.
TOURNIER .-
- Note - J.C.P. 1899.11.169 sous i\\miens,
3 ners 1899.
VITU.-
Obs •
R.S.C. 1971.939 sous crim. 3 mars 1971.
Obs • - R.S.C. 1ge6.37 sous Dijon, 19 décembre
1984 et Tribunal co rre ct ionne t Agen, 22 ma;
1985.
- Obs • - R.S.C. 1986.355 et 356, sous crf m. 3
se~temb re 1985.

- 258 -
VI.-
JURISPRUDENCE NON ANNOTEE OU AVEC UNE NOTE ANONYME.-
- Cri m. 15 octobre 1818 - S .1818.355.
- Casso Ch. réunies, 26 juin 1836,5.1836.1.566.
- Cass. 27 février 1835 - Bull. crim. n° 66.
- Crim. 24 mars 1944 -.G.P. 1944<I.25[~.
- Crim. 2 juillet 1948 - 0.1948.410.
Douai, 3 novembre 1954 - 0.1955.117, note F.G.
- Crim. 17 octobre 1956 - Bull. crim. n° 648.
- Crim. 25 juin 1958 - 0.1958, note M.R.fvl.P.
- Crim. 24 mars et 28 juin 1958 - Bull. crim. nO 294 et 475.
- Crim. 7 décembre 1%7 - 0.1~68.617.
- Cri m. 7 no vembre 1968 - 0.1969.220.
- Crim. 23 mars 1981 - B. crim. n° 103.
- Crim. 17 février 1981 - B. crim. n? 63.
- Crim. 3 juin 1902 - B. crim. n° 142.
- Crim. 19 mai lYS3 - B. crf m. n° 149, p. 365.
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- Crim. 26 janvier 1984 - 8.:54.
- Crim. 29 octobre 1984 - B. crim. n° 323.
Crim. 3 janvier 1985 - Bull. n° 5.
- Crim. 10 juin 1985 - Bull. crim. n° 221, p. 567.
- Crim. 20 octobre 1986 - J.C.P. 7 janv. 1~87, n° 1/2 - Sommaires et
informations p. 1.
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- C.S. 2b fé vri e r 19 76 - R•S •D. l Y8:) , n 0 2j, ~J. 46.

- 259 -
TABLE
DES
MATIERE5
INTRODUCTION
- Définitions de l'habit~de •••••••....•......•.•...••••••••••••• 4-~
Raisons de l'existence dl une habi tude ............••••••••••••• 4-6
- L'habitude dans le droit ••••••••............••...•••••••••••••• 6-11
- Les habitudes sanctionnées •••••....•....•.•.••.•.•••••••••.•• 11-12
- La doctrine positiviste .•.••••••.................•••••••••••• 12-13
L'habitude dans la loi ..••.••••.................••••••••••••• 13
1)-
L'habitudp.
élément matériel •...••••••••••••• 14
L'habitude - élément psycholagiquc •••••••••••• 14-15
- Intérêt du sujet et annonce du plan .........••..•••••••••••.• 15-17
TITRE l
LE CONCEPT D'HABITUDE .••••••••..•.• 18
CHAPITRE PR[MIC~. -
LI\\, FORI"!E DE L' HAB l HJDE
20
Section 1.-
L' habi tudf' - (;1 érr'::~~l t cons ti tuti f
21-25
Paragraphe 1.-
Les i r lf r nc t i ons qui sont expli-
citement d~s infractions d'ha-
hi tlJde .• ,..................... 25-27
A/-
Les infr~cLiDns d:h~bitude visant à
protéger l~ profession .••••••••.••••. 28-29
B/-
Les infractions d'habjlude tendant à
lutter contre unE activité illicite ou
criminelle
29

- 260 -
J) - Le recel de malf ai teurs .•..••...•.••••••• 29
2)-
Le proxénétisme d'habitude ..•.•...•••••• 31-32
3)-
Le délit d'excitation de mineurs è la
débauche ................................................ 32-33
4)-
La mendicité d'habitude ..•.......••••••• 33-311
,
Paragraphe II.-
L'incertitude légale rés~ltant de
1
l'expressicn "à ti~rc ;:lrincipal"
1
dans certaines infr2ctions d'ha-
1
!
bi tude
34-37
r
Paragraphe 111.-
Les infractions qui suggèrent l'ha-
bitude ou semblent traduire une
véritable habitude ........•••••••• 37
. ~f
1)-
L~c pratiques limitant la concurrence ... 38-39
2)-
Les comportoments délictueux exi~eant
la notion d' "usaqe'tco.nme
Lément cons-
é
ti tuti f
39-40
3)-
Les banqueroutes •......•••••.•..•••••••• 40-42
4)-
L'ancien délit d'adultère du mari ••••••• 42-45
Section II.-
L'habitudû -circonstance aggravant2 .••••••• ~~
Paragraphe 1.-
L'habitude -circonstpncc aggravante
de l'infraction ....•.•......•••••••• ~~-52
Paragraphe II.-
L'habitude -circonstance aggravante
récidive •••.........••....••••••••• 52-58
A/-
Habitude -circonstance 8qQravante de l'in-
fraction et habitude -récidive sur le plan
no t i onnc I
58-64

- 261 -
B/-
Cumul de l'habitude - récidive et de
l'habitude - circonstance aggravante
de l'infraction •••••••••••••......•••••• 64-66
CHAPITRE 11,- LE CONTENU DE L'HABITUDE
67
Section 1.-
Analyse rle la pluralité d'actes •..•..•••• 68
Paragraphe 1.-
L2s 6l0ments co~stitutifs de ln
pluf81ité d'actes •.••..•••.•..••• 68
1...
Le premi e r acte
69
A/-
L'attitude du législateur vis-à-vis
de l'2uteur du pramier Dcte dans l'ha-
bitude - élément constitutiF de l'in-
fraction ......................................... 69-74
8/-
L'attitude du législateur vis-à-vis
de l'auteur du premier acte dans une
habitude - circonstance ag~r2v3nte•••• 74-78
II.-
La répétition •••••••••.•.•...........•• 79-80
fJ-
Le rôle de la répé t.i ti on .................... , .. SO-81,\\
B/-
Ln qua l i té des actes réjlétés
85-06
..
il
. . . . . . . . . . . .
1)-
L' hab i tude - récic!ive
86-87
. . . .
0
Il
. . . . . .
il
. . . . . .
2)-
L'habitude - élément constitlitr
.0.7-89
[/-
La nature des actes r6pét6s ......•••• 90
1)-
Distinction habitude pénale ct
.inf r ac t i.on complexe •.........•••• 90

- 262 -
a)-
Habitude - élément constitutif
,
et irfraction complexe •••••••••• 90-93
b)-
Habitude - circonstance aggra-
vante et infraction complexe •••• 93-95
2)-
DistincLio~ habitude pénale et
infraction continuée ............ 95·
a)-
Ha~itudc - élément constitutif
et infr8ction continuée •••• t •••• 95-102
1
Habitude - circonstance aggravan.
te et infr2ction continuée ••••••• 102
j
Distinction habitude pénale et
concours réel
............ .....
~
102-103
a)-
Habitude - élément constitutif
et concours réel •••••••••••••••• 103-106
b)-
Habitude - récidive et concours
réel .,. ••......•••••••••••••••••• lClt5-107
D/-
Le nombre des actes répétés ••••••••• 108
1)-
Controverse jurisprudentielle
et doctrinale .••••••••••••••.••• 108
2)-
L'appréciation du critère des
deux actes retenus par la juris-
prurle~~ce •.••••••••••••••••••••••• 112-117
Paragraphe II.-
Le temps dans la réalisation
d'une habi tude ••••••••••••••••••• 118

- 263 -
A/-
Le temps dans l'habitude - récidive •••• 118-120
t
8/-
Le temps dans l'infraction d'habitude •• 121
1)-
Le temps de l'infraction d'habitude
et définitioG légale
121-124
• •
"
41 •
"

"
2)-
L'insuffisance de la définition lé-
g~le, comme critère du temps dens
l'infraction d'habitude ..•••••••.••. 12G
a)-
La durée réelle de l'infrac-
t i on d' rJebi Lude " " ." " " " " " " " ..
"
" " "
124-127
b)-
Le critère de la définition léga-
le et le problème de la conti-
nuation de l'habitude - dispo-
si t i on acquise ••••••••.•••••..•• 127-132
Section II.-
La p132ü d2 la pluralité de victimes ••.• 132
Paragraphe 1.-
L~ so lut i on de la jurisprudence •. 132-13L!
Paragrs;)he II.-
Lo b i en-f ondé de la solution
jL~fis~rudcnti8112
"
" .. " .. " l}/}-lJC:
Conclusion du Titre 1
y:O
• • • • • • • • •
0 0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0
• • •
L[ RECI~~E JURIDEJUE Dt: L' rif\\8IfUDE
ll;1
CHAPITRE 1.-
LE DROIT PENAL DE FOND .......••.••.•..•••.•.......• 144-145
Section 1. -
La nOi,-I'étroactivi té de la loi péna.l.e •••• 146
Paragraphe I.-
La notion de non-rétroactivité •.• 147-148

- 26~ -
Paragraphe II.-
Application du principe de
L non-rétroactivité à l'habitu-
de pénale •••••.....•••••••.•••• 148
A/-
Application du principe de non-rétroac-
tivité à l'habitude - élément consti-
t~tif ••.•.•••••••.••..••••••• ~ •••••••• 148-149
\\
1)-
Les controverses doctrinales ••••••• 149-153
1
La jurisprudence ................... 153-155
Paragraphe 111.-
Application du principe de non-
rétroactivité 8 l'habitude -
circonstance aggravante ••••••• 156
A/-
Le cas de l'habitude - circonstance
aqgravante de l'infraction ••••• ~ •••••• 156-159
B/-
Le cas de l'habitude - circonstance
aggravante - récidive ••••••••••••••••• 159
1)-
Le cas où la loi vi2nt créer une
nouvelle variétJ de récidive
160
2)-
Lê cas où une loi modifie u~e in-
crimination ou une peine et exerce
indirectement une influence sur
l'état de récidive •••••••••••••••••• 162
Section II.-
La participation criminelle •••••••••••• 163
A/-
L'infraction d'habitude et la coactivité
163-1fJ5
8/-
L'infraction d'habitude et 18 complicité
165-173

- 265 -
Paragraphe II. - L'habitude circonst2nc2 a9-
gravante et la particip2tion
criminelle
l7l!-175
Section III. -
L'élément moral ••••••..••••.••••••••• 176
Paragraphe 1.-
Analyse de l'hnbituJe - ~lément :.;
psychologique
o,;;i" ••'"1,. • • • • ••
177-189

Para~raphe II.-
Lu preuve de l'habitude - élé-
ment psychologique .••••••••••• 190-195
CHAPITRE II.-
LE DROIT PENAL DE FOnME ••••••.•....•.•••..••.••• 196-197
Section 1.-
Le prescription ••••.••••••••••••••••••• 198-201
i,
Pnr20raphe 1.-
La prescription d3ns l'habf-
tude .- r éc.i di vc .......••• 6'•••• 201
,~ .
Ç-./-
L3 doctrine ........................,. 201-202
S/-
L3 loi •••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 203-20[:
Por aqr aphc II.-
La prescriptj(Vl daris l'infrac-
20/.~
A/-
Expos{ de ln controv~rS2 ....••••••••• 205
1)-
n
.•
r rcnu.e re solutiQ" .
205-206
·.....·..... .....
',·r:
2)-
L}8Uxième so lut i or, ... .... .. .......... 207
3)-
TroisiÈ.::.I2 scLut.i or. ·.... ·......... 207-208
4)-
Quatrième solul:ion ·.....·.. ....... 20B-20r}

- 266 -
B/-
La solution souh8itablc •••••.••••••••• 209-213
Section II.-
La compétence territoriale ••••••••••••• 214-215
Paragraphe 1.-
Dans l'infraction d'habitude •••• 216
A/-
La situation avant le Code de Procédure
pénale ••••..•••••••••••••••••••••••••• 21[·-21";
!
B/-
La solution de l'article 6r3.~p.p••••• 220-222
1
Paragraphe II.-
Dans l'hnbitude - récidive ••••• 223-224
J
Section II1.-
L'autorité de la chose jugée .......... 225-226
Para9raphe 1.~
Le cas de l'infraction d'ha- ~
bitude .......................... 227
A/-
Le problème de la poursuite des faits
anciens ••••••••••••.•••••••• ; ••••••• ~. 228
1)
Le cas des faits anciens découverts
après un premi or .juqcment ••••••••••• 228-229
2)- Le problème des faits anciens en cas
de manifgstation d'actas nouveaux de-
puis le premier jugement
230-232
B/-
Le problème des nouvelles poursuites
232-231:
Paragruphe II.-
Le cas de 18 récidive •..••••••• 235-236
Conclusion du Titre II •••.•••......•••••.•••••..•.••..• ~ ••••.•••. 237-239
Conclusion générale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 239-242
Bibliographie
~ • • • • • • • • • . • •• 2ô,·3-258
Table des matières
259-266

t
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