UNIVERSITE
DE RENNES 1
FACULTE DE DROIT ET ~E SCIENCES JURIDIQUES
LE
Cm~TENTIEl'X A!X''IINIS'IRATIF EN REPT.JBLIQUE PO-
FULAIRE DU CONGO : LES INFLUENCES ETRANGERES
THESE PO~~ LE DOCTORAT ~E 3E CYCLE EN
" DEOIT PUBLIC
"
PRESENTE ET SOUTENUE LE
PAR
Paul GCf·':SS
sous Li)" DIPECTI CN DE I<ON81 EUR LE PROFE~)SEUR Franc is CHAUVI fJ
Jt!R:r
SUFFRAGANTS
- - - - - - - -
Dirlier TRUCEET
PRC~F2~;S2UR A L'UNIVERSITE DE RE!1NES 1.
J <?an Bernard AUB'{ P~CF,=::.sEVR AL' tn-aVER:é.:r TE 1)E RENNES 1.
La faculté n'entend donner aucune
approbation ni
improbation aux 0-
pinions émises dans cette thèse .
Ces opinions doivent ~tre considérées
comme propres à
leur auteur.
A mon frère Jean Pierre,
qui m'a
appris que la vie ne s'arrêtait
pas aux agr~ables songes de l'uni-
vers physique.
Nous tenons
à remercier profondement ceux qui
ne nous
ont ffi.?n"lgé ni
leurs conseils,
ni
leurs critiques,
ni
leur temps,
ni
leur amiti~. I l convient de dire que
sans eux cette étude aurait difficilement pu voir le
jour.
Faute de pouvoir tous
les nommer,
nous
tenons
à exprimer plus P"lrticulièrement nos remerciements
les
pl us chaleureux à l'~onsieur le proies seur Franci s CHAUVIN,
profess·,~1'{r:'Je droit à
la faclllt~ .je droit et des sciences
juridiques de
l'Universit~ de Rennes 1,
notre directeur
de
thèse,
à qui ces quelques
lignes
n'expriment que de
façon 1!eaucoup trop imparfai te
le t~moignage que nous au-
rions voulu lui apporter ici;
à Monsieur GABOU Alexis,
procureur g!:!n'~ ra l
;'1e la RépUD liqlle Popul ai re du Congo
près
la cour suprême,
qlÜ
a accepté de nous
r-ecevoir,
au cours de notre s6jour à Brazzaville,
et à qui nous
sommes redevable
jes recherches effectu~es; à Maître
Pascal Edouard GANGA,
greffier en chef près
la cour su-
prême qui nous
a ai lr., 0_' ~.• ,~ns
_
'.-IOS
rpc~erc-hQs·
_. _
11
_
' _ ,
à Eaître
GOMES-GNALI,
Notaire,
qui nous a permis l'accès au gref-
fe
du tribunal populaire de la commune de Brazzaville;
à Roger CAM,
dont l'amitié nous
a été infiniment pré-
cieuse durant toute nos années d'étude en Bretagne;
à Lucie,
enfin,
mon épouse,
qui a assuré avec affection
la frappe
de cette étude,
en sus de ses obligations uni-
versitaires.
Brest,
le 14 avril 1986.
TABLE DES ABREVIATIONS
A.J.D.A
Actualité juridique du droit administratif
( Paris
L.G.D.J
Librairie g~nérale de droit et de jurispru-
dence
(Paris)
P.U.F •... ~ •..
Presses universitaires de France
(Paris)
R.D.P
Revue du droit public et de
la science poli-
tique
(Paris)
R.J.P.I.C . . . .
Revue juridique et politique indépendance et
coopération
(Paris)
P.C.T
Pa~ti Consolais <ln 'Travail.
J.O.R.F
Journal offiçiel de la République française
J.O.A.S.F . . . .
Journal officiel de l'Afrique équatoriale fran-
çaise.
J.O.C.F
Journal officiel du Congo français
J.O.M.C •••...• Journal officiel du Moyen-Congo
J.O.R.C ••••••• Journal officiel de la Rr~publique du Congo
J.O.R.P.C . • . • .
J01Jrnal officiel de la f-zépublique Populaire du.
Congo
"..
U.J.s.C • • . . . • .
Union de la Jeunesse Socialiste Congol~ise
U.R.F.C . • . . . • •
Union Révolutionnaire des
Femmes du Congo
c.s.c
Conféd-~ration Syndicale Congolaise
U.N.2.A.C •..••
Union Nationale des Ecrivains et Artistes Con-
gal ais
c . S • • • • • • • • • •• Cour suprême
C • A. • • • • • • • • • ••
C 011r d 1 appe l
C.E
Conseil c1'Stat
GAJA • • • • • • • • • •
Gran~s ~rr~ts
jurisprudeilce administra-
tive
J.C.P
Juris-classeur périodique
J.C.
A FASC
Juris-classeur administratif fascicule
soc ••.••••..•.•• Société
D
Dalloz
c/
~
Contre
A.E.F
Afrique équatoriale française
REC
Recueil des d~cisions du Conseil d'Etat
statuant au contentieux,
Paris,
édition
Sirey
CC.l'..2.F • • . . • . • •
ConE:eil du contentieu:,: de l'Afrique Equa-
toriale Française.
/
'-
~
L
,..
1/
Les
lois doivent être tellement propres
au peuple pour lesquelles elles sont fai-
tes,
que c'est un tr~s grand hasard si cel-
les ~'une nation peuvent convenir à un
a l ] tre
1/
Montesquieu
(de l'esprit des lois, L 1,
ch 3)
1
!,1
,,
i
;."'
.
.-"
.\\.
1
~ N T R 0 DUC T ION
-=-=-=-=-=-=-=-
.~..
PRESENTATION DU SUJET
c ..,,'"
...
i,!-"
~;i; a existé au Cr 'l00, à l'époque coloniale', comme
dans les autres colonies ~;'a~~~ises~.d'Afriqu'~ Noire, 'un
0'
contentie~x~~dministratifimpor~~nto
Les juri~tctions chargées d'en con'naître
au. premier degré, le Consei l
du Contenti eu",
':ln second
. ,
.,
degre et ca~sation le Conseil d'Etat.
Les institu~ions 2taient Fr?nçaises,
le droit
aussi.
Quoi de plus normal,
puisque les colonies étaient
d~s territoires Français.
~,
Après
l'in~épeniance, le~ ~ouverDRn~s Congolais!
1
~'
se sont attelés
~ reforrnp- leur aPPAreil judiciaire. Il
r,
minatj,~~· des instances judiciaires et sl'lr les q1!.resti.ons
'.
-
detcompétence;
i l ~'aqissait surtout de changempr~s struc-
'"
turels,
car au fond,
le lé0isla~eur Conço13is ne s'est PèS
l"
... -~"t._
vr"liment éloi'qné des m'!'thodes
juridiques Françai;.:ps •
•
L'ob j e t'Je no~re 2 tude sera donc de pL~senter'; !.e
contentieux administratiF ~I R2publique Populaire du Congo,
1
2
r
'-
d'analyser son ~volution historiq~Q et qualitative.
I l
s'agira surtout d'appr~cier et de mon~rer d'une par~,
l'e::'fort des diriqeants Concrolais pour ré=>liser la "dé-
colonisation juridique"; c'est-à-èir p ,
en matière de con-
tentieux administr2~ir- ~,ur adopter des règles originale8,
plus proches du citoyen Congolais que les pr~cédento~~ et
allant dans le sens de la politique g~nprale du pays,
et
d'autre part de montrer l'omniprésence du droit du con-
tentieux administratif Français et ~'~utres règles de ~r0it
public d2n~ ce droit public Congolais en ~ormation.
La d2colonisation juridique suppose l'existence
d'une colonisation juridique.
L2
~~yublique Populaire du
Congo subit le joug d'ur 1roit étranger notamment Fran-
çais tir~ des principes de science politique Française (1).
Cette cl~~colonisation juridique Va r'lans une' première appro-
che chan0er la terminologie qui ne coIncidait plus avec
les
in s t i t tI t ion.c:;.
1:.:: n sui t (; ,
i l
y
ê\\
eu l a c~ al i s a t ion Cl e s
codifications et '"~es r::'forTTJ/?s de
sl:.':'uctures.
Avec le changement de r~gime aU Conqo 2D 1953
L2niniste
~ Parti.':' de 1969, la principale pr~occupation
------------------------_._-----------------------------------
(1)
Pierre François GONIDSC cité par {(ES,;:'" :18'::,-;--: -Sources
et évolution dtl èi.-Oi
. ,
'"',
~ -
~. +'_rl·cair'
,=.
-
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1
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Page 352
3
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'
X1.S C{.,~-:
-r 1.11lS
e
cu. pays.
Le moj~le soviétique et ~e:~i
3-~ ~aYs de l'E3~
-~rvirent d~sorrnais d'exemple po~r s'acheminer vers l~s
cbjectifs
j ' n : "
droit Conçolô.is socialiste.
D'une manière g~nérale# que ce soit juste après
'in~6pendance ou dans les années 70-80,
les
r~formes ju-
ridiques 01;i ont eu lieu,
l'ont ~té surtout Par imitation,
Nous
allons
essayer
:~~ ~on~rer ~u Jon0 :j~~
-·~~te
étU~2 l'infl~ence Jes droits Français et soviétique dans
1(,; C:'::"-'::.crltieu:". 2.,-:1miniscratif d.U Congo ('lepuis la coloni-
La première Partie de notre
~tude traitera de
l ' ornanisat:ion chI cOfl.tE::,ntienx
administra::if.
';e
dernier-
·~tant:. IJnr.'ô hr.=:Jnche ,.:llI (lroit ê'dmin.istrai::i:'::,
:Jonc du c"Toit
1.ie 1
pOlIr une question c:1P m'~':>o;:c
et
(~ lo(~iqne i l c.
------------------------------------------------------------1
( 1)
Voir-
II .
.i\\LLIOT l
"l' ),frique et le droi t",
nurn (,:0 "';,J:-
Cl i al
cJ e
t ab 1 e r 0 W; e 1
n O ' ) l 1
;:>. V
r j. l
19 cS 7 1
pa 9 e
5.
paru n~cessaire ~p commencer par l'analyse de l' ~volution
et '~e la nat,TJre du droit puL~lic (titre 1). Ainsi,
nous
pourrons
apprécier l'effort de r~novation du législa-
teur Conaolais.
Nous
2borrlerons dans un titre II
la phase his-
toriaue de ce contentieux. Cette phase historique corres-
pond à
la p~riode avant l'ind~pen?2n~e.
De l'ind~pendance
~ la réforme de 1983
(titre
III),
plusieurs systèmes vont tour à
tour déterminer
l ' ornC'1nisation et la comp~tence::es trilYl'.lnaux en matiè-
re
administrative.
Le Congo est 1me ~~publique Populaire;
son prin-
cipe est ~UG l~ souveraineté r~si~e dRDS
le peuple;
du peu-
pIe ~mane tous les pouvoirs, c'est sur cette base qu'1 ét~
vot~e la loi nO 53/83 du 21 avril 1983, qui organise la
r~fonte de 12 justice en République Populaire du con00.
sIle int::-och:it ries
tri',",rl:~ë,rY populaires et~les jU0es non
profeR~to~~~l~ ~lus.
Dans
le tit~p IV nous ~tudieron~ J2
x
5
Lê deuxième partie de notre:o'tude sera cons acr·ée
au droit applicable en matière administrative,
à partir du
système établi depuis
la loi 4/~2 du 20 janvier 1962 sur
12. COl.lr Supr~me jusqu'~ nos
jours.
1
i
r
Dans un premier titre nous verrons les princi-
pes rela~ifG à l'introduction des re~ours qui sont les
m~mes que ceux de droit Français,
e~ r!~seyant de fairp
~ •.
l'i~flu'~~r
~u droit Français.
T. a
~itre II
serA consa-
"':' r ..!...
-. 'T T
_1',
-,. '! 'T 1
_ ~.
~'..1_
Ensuite,
nous
abor~erons quelqu~s a~pects de
jurispru~ence administrativr Congolaise (titre III)
de
la Cour Supr~me, de la Cour d'Appel et du Tribunal de
Pour ce f2ir-f'?
n0 1Js CO'T.:;;Cl"'.tU;'C.11-:E; sept (7)
arr~ts
exemplaires qui
font ressorti~ ~ns problèmes actuels du
f'r-oi.t
~n1j}Jl'ic Conqolais et du Contp.nt.ip1lJ'Y Ac4ministratif.
Nous termi~8~cns p~r l'~~ude des
limites du Con-
tentieux Administ~atif (titre IV).
Il s'agira notamment
0.e voir les diff(.~rents proc(?dés non j uri--:1i -, +: i,rnel S
de
reqlements ~es litiqes administratifs ainsi que les effets
des
d~cisions de justice.
Les aspects socioloaique~ 1i 6 8
eU
r~gime poli-
tique ou à
l'organisation administrative,
tout comme les
consid~rations qéoaraphiq'J"'c (popUllation, slDperficie)
influe~C0nt l'organi~ation du Contentieux Administratif.
C'est pour ces raisons qu'en introduction nous prés~~-
t"erons la Républi.""e Pop1~1"';re du Conço:
sa si-t:uetion
g60nraphique,
son histoire politique sommaire,
son orga-
niE2tiGl, ::,:r";o"]:i.nistrativeet territoriale.
Section l
Présentation de la Répu~liqu~
- - - - - - -
POEulaire du Congo.
§ l
Situation géograEhigue
Profondement enfoncé à l'intérieur du Continent
Africain,
à partir d'une ~troite façade maritime,
le Con-
go offre une grande variété de paysages
:
savanes des
plaines du Niari,
plateaux monotones et secs du pays Téké,
chaînons aigus du Mayombe coupés de gorges profondes,
im-
mensités forestières
du Chaillu et du Nord,
étendues maré-
cageuses aUx limites incertaines de la Likouala et de la
Sangha.
7
Le pays est traversé par l'équateur et deux
\\
"
1
grands fleuves
l'arrosent,
le Congo et l'Oubangui. La
saison sèche dure parfois de q~atre à cinq mois dans
la partie méridionale,
autrement,
la saison des pluies
est importante et couvre presque huit mois.
Avec 1 800 000 habitants dispersés sur 342 000
km2,
le Congo est assez peu peuplé et n'a pas eu besoin
de nombreuses
juridictions: c'est l'une des raisons pour
lesquelles le législateur a opté pour le système d'unité
de juridiction après l'indépendance.
Le Congo est
le
pays le plus urbanisé d'Afrique Noire,
en 1974, 55,6% de
1
, .
la population totale résidaient dans les agglomérations
de plus de 2 000 ha (1).
Les deux plus grandes villes sont Brazzaville
la capitale politique avec 400 000 habitants et Pointe-
Noire
:
la capitale économique avec 200 000 habitants.
Quatre Etats ont avec le Congo une frontière
commune: au Nord,
la République Centrafricaine,
à l'Est
du fleuve congo,
la République du Zaïre,
au Nord Ouest,
le Cameroun et à l'Ouest,
le Gabon.
----------------------------------------------_.-._-_.
~---------_.
(1)
ATLAS JEUNE AFRIQUE,
la République Populaire du Congo,
pacr~ ~S,
les ~ditions Jeune Afrique.
8
§
II
La République Populaire du Congo (longtemps dé-
signée sous le nom de Congo-Brazzaville)
accède à l'io-
dépendance le 15 aont 1960. L'Abbé Fulbert YOULOU en de-
, \\
vient le premier Président.
Très vite,
son r4gime sera
confronté à une double crise économique et politique.
Les syndicats lancent le 13 aont 1963 une grève générale k
."
le 15 aoOt Fulbert YOULOU remettra sa démission.
Alphonse MASSAMSA DEBAT prend la tête du nou-
veau gouvernement et créè un parti unique :
le Mouvement
National de la Révolution#
~.N.R. qui se déclare parti-
san du "socialisme scientifique".
Mais#
les crises et le
désordre vont se succéder.
Une remise en ordre s'impose: ce sera le Mou-
vement de Réajustement du 31
juillet 1968.
Le 1er aoQt 1968,
le Capitaine Marien N'GOIDABI#
prend la présidence du Conseil National de la Révolution
~
(C.N.R.).
MASSAMBA DEBAT démissionne le 31 décembre,
Ma-
rien N'GOUABI devient Chef de l'Etat. Ce dernier,
crée le
31
décembre 1969 un Parti marxiste-léniniste:
le Parti
r,
Congolais du Travail
(P.C.T.);
le Congo devient une Répu-
t
blique Populaire.
1
/
9
.\\r
"
Le Congo n'évitera pas cependant,
une vie poli-
tique turbulente,
marqu~e entre 1970 et 1977 par de nom-
breuses tentatives de complots contre le régime.
Le Pr?sident N'GOUABI est assassiné le 18 mars
1977.
Un Comit~ Militaire du Parti Congolais du Travail
est constitué, dirigé par le Général Joachim YOMBI OPANGO
qui devient Chef de l'Etat et ~résident du Conseil des
Ivlinistres.
Le Comité Militaire du Parti n'existera que
pendant vingt et un mois.
Le 5 f~vrier 1979,
le Comité
Militaire du Parti remet ses pouvoirs aU Comité Central.
Le 14 mars,
le Général YOMBI est arrAté puis destitué et
dégradé.
Le Colonel Denis SASSOIT N'GUESSO,
candidat uni-
que au cours du troisième Congrès Ordinaire du Parti en
mars 1979, devient Président du comité Central du Parti
Congolais du Travail,
Président de la République et Chef
de l'Etat.
Section II
Les institutions régionales
10
t
!
1
La République Populaire du Congo a institué aU
niveau régional
(1)
une décentralisation administrative
par l'ordonnance du 10 mai 1979.
Les régions et les districts sont des personnes
morales qui comportent des organes délibérants
:
les con-
1
seils populaires.
L'organe actif de la région est le Pré-
fet
(Commissaire Politique)
et celui du district,
le sous-
,,
Préfet
(Chef de district).
~
La connaissance de ces structures régionales
nous permettra le moment venu dans cette étude,
de mieux
situer les tribunaux populaires de région ou de commune
et les tribunaux populaires de district ou d'arrondis-
sement.
Le conseil ~ulaire de région
OUI
de commune
L'organisation administrative de la région com-
porte un organe délibérant et un organe actif.
------------------------------------------------------------
(1)
Le territoire de la République Populaire du Congo est
divisé en 9 régions et 45 districts.
Veir à ce sujet
administrative,
institut international d'administration
p~)lique ~ditions Bercer-Levrault, pages 12 à 32.
11
Le Préfet est chargé de l'instruction préalable
,
des affaires qui relèvent de la compétence du conseil po-
pulaire de région et de l'exécution des décisions prises.
I l prépare le budget de la région (1).
L'orga-
ne délibérant est le conseil populaire de région. Il se
compose dans les régions de moins de 30 000 habitants de
24
membres; dans les régions de 30 000 habitants de 32
personnes; dans les régions de 80 000 habitants à 150 000
habitants de 41 membres.
Ces membres sont élus au suffrage universel di-
rect et au scrutin secret.
En fait#
les membres du con-
seil populaire sont les candidats du Parti Congolais du
Travail;
puisqu'une liste unique de candidats arr@tée Par
le Pr~sident de la République en Comité Central du Parti
Congolais du Travail est présentée aU collège électoral.
\\,
La décentralisation se trouve un peu limitée car comme le
,
dit Claude PEREIRA dans son article précité,
"on voit mal
en effet,
les électeurs rejetant une liste établie par les
plus hautes autorités du Parti et de l'Etat".
-------------------------------------------------------------
(1)
Pour une étude plus détaillée sur la question, voir
conseils populaires et structures administratives ré-
gionales en République Populaire du Congo par Claude C.
PEREIRA -
R.J.P.I.C.
1982 n03 P.
759-775.
12
Le conseil populaire de région est compétent
pour connaître de tous les objets d'intér~t régional.
Son activité est constituée par la gestion des affai-
res de la région.
§
I I I : Le conseil populaire d~ district
ou d'arrondissement
L'organe actif du district est le Sous-Préfet
(Chef de district).
Le Sous-?réfet collabore avec le con-
seil populaire de district dont i l prépare les sessions
et exécute les décisions,
notammenten
matière financière.
r
I l a la charge de l'administration du district.
Le Sous-
Préfet est placé sous l'autorité directe du Préfet de
région,
qu'il représente dans sa circonscription.
I l ne
communique avec le gouvernement que par son intermédiaire.
De m~me que le Pr~fet de région, c'est par le Président
de la République en Comité Central que sont nommés les
~ous-Préfets ou qu'il est mis fin à le~r fonction.
1
l
L'organe délibérant est le conseil populaire de
J
district.
I l est composé de 24 membres dans les districts
de la 000 à 20 000 habitants et de 32 membres dans les dis-
1
tricts de plus de 20 000 habitants.
Ses membres sont élus
13
au s~ffrage universel direct et aU scr~tin secret. La
situation de leur élection est identique à celle des
membres du conseil populaire de région.
o
Notons enfin,
que les communes de Brazzaville
d
.,
,,
et de Pointe-Noire sont considérées comme des régions
et possèdent les mêmes compétences que celles-ci. On
r
parle de commune de Brazzaville, qui est divisée en ar-
rondissement qui correspond aux d~stricts. C'est ainsi
,-
qu'on parle toujours de conseils popu~aires de région ou
de commune et, de conseils populaires de district ou d'ar-
rondissement.
Le conseil populaire de district a les mêmes
comp~tences que le conseil populaire de région, mais dans
le cadre du district :
développement ~conomique du dis-
trict,
organisation administrative du district,
dévelop-
pement social du district,
ainsi que les finances.
14.
(-------------------------------------------------)
(
PREMIERE PARTIE: L'ORGANISATION DU CONTEN-
)
,
(
TIEUX ADnn.JIST~ATIF EN R~PUBLIQUE POPULAIRE
)
f
"
r'
(
- - - -
DU CO;';~O.
)
(~----------------------- -- ---------------------)
r
,.
La justice administrative est implantée aU Congo
avec la colonisation.
Le système de l'indigénat d'abord,
puis ensuite avec le décret du 5 aoQt 1881
(1)
i l y'a
eu les conseils du contentieux administratif. A l'indé-
;
pendance les dirigeants Congolais mettront en place le
tribunal administratif de Brazzaville de 1959 à 1960. I l
eut une existence brève, car la réforme de 1961 avec la
loi du 4 janvier 1962 sur la cour suprême mettra en place
des structures nouvelles.
Le législateur Congolais optera pour un système
c_
I
d'unité de juridiction.
La cour suprême est considérée com-
me la plus haute institution judiciaire.
D'elle dépendent
les tribunaux de grande instance et les deux cours d'ap-
pels
(de Brazzaville et de Pointe-Noire).
La compétence
administrative est confiée à ces juridictions judiciaires.
I l faut attendre la loi 53/83 du 21 avril 1983 sur la réor-
ganisation de la justice pour voir le législateur Congo-
-------------------------------------------------------------
(1)
J.O.R.F.
aoet 1881 P.4504.
15
lais mettre en place des structures
juridiques inspirées
du modèle Soviétique,
pour justifier l'option politique
marxiste-léniniste du pays.
Dans cette première partie de notre travail
nous commencerons par étudier la nature du droit pu-
blic en République Populaire du Congo dont le droit ad-
ministratif est une applic2tion.
Nous étudierons la si-
tuation coloniale,
précoloniale et la situation révolu-
tionnaire présente.
Puis au titre II
nous
aborderons
l'étude des différentes étapes de l'organisation du con-
tentieux à travers plusieurs phases
:
dans un premier
temps la phase historique;
c'est-à-dire le système de
l'indigénat,
le conseil du contentieux et le Conseil
d'Etat.
Ensuite la période transitoire de l'indépen-
dance et les
réformes de la constitution de 1961 avec la
loi du 20 janvier 1962.
Nous terminerons Par les réformes
de
la période actuelle.
16
TITRE l
: LA NATURE DU DROIT PUBLIC
AU CONGO.
Le droit public actuel en République Populaire
du Congo est de nature hybride
:
si un droit nouveaU
émerge,
l'héritage du droit public de traditio~fran-
r
'"
1
çaise se maintient. Ce qui du reste est tout à fait com-
préhensible dans la mesure où i l n'est pas possible d'a-
bolir en vingt cinq ans d'indépendance "nominale", une
domination intellectuelle et culturelle de plus d'un
siècle.
Si l'innovation juridique s'inscrit dans un
dessein plus vaste, celui de l'innovation sociale
(1)
(il faut entendre par là ilIa formation de rapports so-
ciaux et de groupes qui tendent à faire éclater les rap-
ports sociaux établis et à transformer l'organisation
des systèmes sociaux")
(2),
on peut dire q~e le dirigeant
con90lais et le constituant ont ensemble fait un effort
considérable,
au moins sur le plan théorique.
Nous allons
étudier dans deux chapitres qui vont suivre,
l'introduc-
(1)
Terme utilisé par Guillaume PAMBOU TCHIVOUNDA dans son
livre essai sur l'Etat Africain postcolonial L.G.D.J.
1982
P.
45
(2) Jean William LAPIERRE cité par P. TCHIVOUNDA OP.CIT.P.45
'1
17
tion du droit public au Congo par le colonisateur et la
tentative de décolonisation juridique qui s'y opère. Mais
auparavant, nous tenterons de définir la notion de con-
tenti.ewe administratif dans un premier chapitre,
son
objet et sa conception.
1
l'
~-
'1
18
CHAPITRE l
LA NOTION DE CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
Section l
: Définition
Dans son sens le plus gén~ral, le terme conten-
tieux administratif désigne les litiges qui peuvent nal-
tre de l'activité des administrations publiques ainsi
que les proc~dés qui permettent de résoudre ces litiges (1).
Dans l'accomplissement de ces diverses missions,
l'admi-
nistration rencontre nécessairement des intérêts rivaux
de ceux qu'elle doit servir et aussi des droits opposés à
ceux qu'elle prAtend avoir;
le contribuable à qui elle
'-
réclame des impôts,
l'entrepreneur ou le concessionnaire
des travaux publics avec qui elle est en désaccord sur
l'exécution d'un marché peuvent se trouver lésés dans
leurs droits ou intér~ts et lever des réclamations con-
tre ses décisions. Ainsi,
tout acte de l'administration
qui porte atteinte à un droit. que ce 30it un contrat ou
une obligation à caractère administratif,
ou bien une ré-
clamation juridique dirigée contre la dite administration
publique, constituent le contentieux administratif.
-------------------------------------------------------------
(1) Traité de contentieux administratif -
tome 1 P. 3 -
Auby et Drago.
19
Le contentieux administratif peut encore être
défini selon Auby et Drago (1)
comme l'e~semble des rè-
gles juridiques qui r~gissent la solution par voia juri-
dictionnelle des litiges administratifs.
Section II
Objet et conception
L'objet du contr~le juridictionnel de la r~gu-
larité de IJaction administrative répond à des préoccllll-
pations diverses et complémentaires. I l a surtout pour
fonctions de garantir les particuliers contre l'arbitrai-
re administratif,
et de protéger l'administration en la
contraignant à agir dans le cadre des directives du pou-
voir politique pour la transformation de la société face
à une initiative privée liée à des intér~ts étrangers
(2).
La problématique sur l'objet et la conception
du contentieux administratif au Congo dépend à notre avis
de la place accordée au droit dans la société. Les diri-
geants congolais,
i l va de soi,
ont opté pour la concep~
tion marxiste du droit.
------------~-----------------------------------------
-------
(1)
OP.
C~T;
(2) C'est le cas du Congo et de plusieurs pays francopho-,
nes d'Afrique.
20
Deux concepts sont à retenir dans cette concep-
tion marxiste du droit:
_ le premier dit que le droit et la politique
ne son~ pas des notions antinomiques, le droit étant d'ail-
leurs un aspect de politique.
_ le deuxième dit que le prolétariat doit se ser-
vir du droit dans la période de la dictature du prolétariat
pour combattre la bourgeoisie et mettre en place une so-
ciété d'abondance sans classe où le droit ne devrait pas
exister.
L'article 2 de la constitution congolaise du 8
juillet 1979 dit que la souveraineté réside dans le peu-
pIe et dt] penple érnanen t
tous les pouvoirs publics à tra-
vers un parti unique,
le Parti congolais du Travail,
for-
me suprême de l'organisation politique et sociale du peu-
pIe.
Son organisation est définie dans ses statuts et son
rôle est d'inspirer et de diriger la p"'çüj,tiq1lle de l'Etat
~BlgacheJ>
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et l'action des organes du POUVOffir~~&'Etat. ~h
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Le fondement théorique~Qe l~ peHs~~~~
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"
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-----------------------------------~-~~-~-------------~------
(1)
Statuts du Parti congolais d~I travail de mars 1979 voir
Alexis GASOU "Les constitutions congolaises" pages 452
à 466.
21
La conception marxiste du droit énonce que le
droit est apparu,
comme la politique en même temps que
les classes sociales et l'Etat.
En tant que volonté é-
rigée en loi de la classe dirigeante,
i l
défend les in-
térêts politiques et économiques de celle-ci.
L'histoire de la société des classes antagonis-
tes connaît le droit esclavagiste,
le droit féodal et le
droit capitaliste. Chacun d'eux sert les exploiteurs dans
leur lutte contre les exploités.
seul,
le droit socialis-
te exprime les intérêts des masses laborieuses:
c'est
un droit véritablement populaire.
C'est cette conception du droit qu'ont adopté
les dirigeants congolais,
mais i l faut pe~t-être recon-
naître d'un côté que dans l'analyse de la situation ac-
tuelle des classes sociales au Congo,
i l est difficile
de déterminer le "valet" de l'impérialisme du patriote
et même du r'~volutionnaire, d'où,
cette phrase:
"Qui
épure qui",
qui est souvent prononcée par la population
chaque fois que le parti décide une épuration de certai-
nes personnes consi0éres comme non révolutionnaires. Car,
s ' i l est plus facile d'attribuer le caractère révolution-
naire à une personne uniquement à cause du rang hiérar-
chique qu'il occupe au niveau du parti ou dè l'Etat,
ou
par son adhésion au parti ou à une de ses orcanisaticns
1
22
de masse,
i l est par contre plus difficile de reconnal-
tre un opportuniste. L'histoire du Parti Congolais du
Travail est marquée par de nombreux réglements de com-
pte, des tentatives de putchs, des épurations d'éléments
bourgeois, et,
souvent i l est toujours question de redé-
marrer sur des nouvelles bases. I l est d'ailleurs sou-
vent surprenant de voir que des responsables au plus
ha~t niveau sont brusquement considérés comme traitres
à
la révolution,
et donc au pays;
le Président Marien
N'GOUABI constatait dans un discours en 1973
(1)
que ce-
la faisait neuf ans que le Congo était en train de ta-
tonner à caUse des coups d'Etat,
des complots,
des tracts •••
I l a ensuite prononcé dans un autre discours cet-
te phrase révélatrice de l'état du parti à cette époque:
" •••
et peut-être même à l'époque actuelle malgré les
statuts,
rien ne s'est fait qui soit digne d'un parti mar-
xiste-léniniste, sauf la conspiration au sein de ses mem-
bres,
la lutte pour le pouvoir,
soit pour s'y maintenir,
ou pour parvenir au nom du peuple abusé,
les membres du
P.C.T.
doivent tous revenir à la base faire leur école"(2).
(1)
Marien r~ 'GOUABI "vers la construction d'une société so-
cialiste en Afrique" présence africaine 1975.
.'
Discours du 24 avril 1973 au stade de la révolution P.325
\\
(2)
Marien N'GOUABI OP. CIT;
Discours sur l'affaire DIAWARA du 23
février 1973 P.319
, \\
23
Devant cette sitmation,
i l semble, malgré la
présence certaine de quelques éléments réels de gauche,
difficile de reconnaître aU Parti Congolais du Travail,
la capacité, du moins pour l'instant,
de mettre en pla-
ce en toute homogéneité un Etat socialiste marxiste-
l~niniste qui fera appar a 1tre un droit public socialiste.
Mais,
les reformes qui marqueront le désir des
révolutionnaires congolais de rendre le droit plus rée1
et proche des citoyens,
en adoptant en m3me temps,
un
caractère marxiste-léniniste seront à mettre à l'actif
du Président Marien N'GOUABI qui en a eu l'idée dès la
création du Parti en 1969.
Nous aurions aimé,
pour approfondir notre tra-
vail,
approfondir en mAme temps l'analyse de la nature
des classes de la société congolaise;
mais,
cette ana-
lyse selon l'avis des spécialistes est sommaire et impar-
faite.
Néammoins,
nous pouvons dire que le phénomène co-
lonial crée au Congo un prolétariat des villes et des
campagnes à partir des grandes concessions,
et,
paral-
lèlement,
i l a créé des classes privilégiées
:
la bour-
geoisie (bureaucratique et parlementaire). Ces nOllvelles
ont des liens avec les ancienrJ:eG COil~-
classes
sociales
ches et classes sociales, une connivence,
des affinités.
24
Il faudrait donc lutter contre ces classespri-
vi18giées pour égaliser les aspérités sociales et ensuite,
mettre en place des institutions socialistes basées sur ~
droit public socialiste.
Le mérite,
i l faut le reconna1tre,
des dirigeants
congolais actuels est,
celui d'appliquer en quelque sorte
une révolution juridique permanente par à coups;
ils re-
connaissent pourtant sans pouvoir l'appliquer intégra-
lement,
la théorie marxiste
(1)
qui dit qu'en période
de lutte de classe le droit est invariablement un droit
inégal. Cela est évident,
car s ' i l était égal, i l n'au-
rait nul besoin de se manifester.
Peut-être,
comme le Pré-
sident SENGHOR
(2)
ils pensent qu'il s'agit moins de sup-
primer le fait colonial que de le dépasser et de le mo-
difier.
En réalité, i l s'agit pour les congolais de cas-
ser, mais progressivement,
en tenant compte du degré de
formation de la conscience nationale et de l'environne-
ment socio-~conomique,. de détruire aU fur et à mesure
l'inégalité sociale par des mesures économiques révolu-
-------------------------------------------------------------
( l )
K. STOYANOVITCH "marxisme et droit" L.G.D.J.
1964 P.139
(2) Cité par P.F. GONIDEC dans son article "Réflexion sur
l'Etat et le droit en Afrique"
page 18.
25
tionnaires,
pour pouvoir ainsi instaurer si possible un
droit égalitaire.
Malgré tout ce que nous venons de dire,
i l est
certain qu'actuellement on remarque que par coup de dé-
crets,
d'ordonnances,
de lois et d'arr~tés des dirigeants
congolais s'efforcent tout de même de mettre en place ce
que certains ont si bien trouvé:
un droit public de tran-
sition vers le socialisme (1).
-----------------------_._------------------------------------
(1) Joseph OWONA -
un droit administratif de transition
vers le socialisme:
l'exemple de la République Popu-
laire du Congo.
Recueil penant nO 760 P.155-174.
1
1
1
26
~ITRE II
: L'INTRODUCTION DU DROIT
PUBLIC AU CONGO.
Nous entendons par introduction du droit public~
la manière dont le droit public métropolitain a été mis
en place au Congo en se superposant ainsi à un droit pu-
blic précolonial, en partant de la définition du droit
public comme de l'ensemble des règles de droit relatives
au statut des gouvernants,
à leurs pouvoirs et à leurs
rapports avec les gouvernés
(1).
~
Section l
: Quelques aspects du droit
EubliE Erécolonial.
Le droit public précolonial est marqué par le
chef, qBi est l'institution clé de l'organisation socia-
lei
i l intervient à tous les niveaUX de la vie sociale.
En partant d'une période ou existe quelques
documents écrits,
le XIVe ou le ~le siècle,
on peut re-
---_._--------------------------------------------------------
(1)
Maurice DUVERGER -
EI~ments de droit public P.U.F.
1971 P.6
~.'~
27
marquer qu'il existait aU congo des seigneuries fondées
sur une base foncière et sur des liens de sang.
A l'intérieur de ces seigne~ries, on relève
l'existence de couches sociales bien distinctes q~e nous
pouvons en gros regrouper en trois catégories :
_ La couche sociale des chefs
(ces chefs sont
dénommés selon les ethnies,
fumu,
o'kondzi,
kani,
etc .•• )
Cette qualité se transmet selon une ligne matrilinéaire.
Dans les régions organisées en royaume,
l'appartenance à
la famille royale se traduit par la partic~le mani (po~r
le royaume du Kongo)
moé
(pour le royaume de Loango)
ou
mouéné
(dans la partie Nord du pays),
particule qui pré-
cède le nom. A cette qualité de chef sont attachés un
certain nombre de privilèges tant économiques que sociaux,
parmi lesquels nous pouvons c i t e r :
le droit de percevoir
des redevances sur les produits du sol,
de la chasse, de
la pêche, etc •••
_ La couche sociale des hommes libres non nobles :
qui forment le gros de la population. Cette couche est liée
à la précédente par de vagues liens familiaux et culturels.
28
-
Les esclaves : en petit nombre et vivant dans
la domesticité de la couche sociale des chefs. Cette or-
ganisation sociale demeure ainsi
jusqu'au XIXe siècle,
période à laquelle le système sacio-politique reposait
sur le grand commerce
(notamment sur la Côte),
le Roi
n'était deven~ qu'un symbole puisque tout homme riche en
esclaves par exemple,
s'efforçait de rompre avec son chef.
La colonisation viendra porter un coup définitif
au rôle du chef dans cette organisation sociale,
en lui
retirant le pouvoir qu'il avait dans la société.
En tout
cas à cette époque,
la justice c'est le chef et i l était
hors de question d'un quelconque contrôle ni de la jUs-
tice rendue par le chef,
ni des décisions prises par lui.
I l était le souverain.
Section II
Le droit public colonial
Avec la période coloniale s'instaure au Congo
(et en Afrique)
un ordre juridique nouveau,
différent du
premier par le fait qu'il s'inspire du droit public de
la m~tropole tout en restant dans le cadre de la politi-
que coloniale.
Le droit public français a été dans ses
29
,
grandes lignes et dans ses grands principes transplanté
au Congo, en raison d'une politique d'assimilation, vou-
lue par les gouvernants français de l'époque.
Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale,
les Congolais ne participent pas à l'administration,
car
i l s'agit de l'administration de l'Empire Français. Ce
n'est qu'à partir du moment où cet empire français est
devenu Union Française que progressivement,
toujours
pour les besoins de la politique d'assimilation,
la co-
Ionisation fabrique une élite intellectuelle faite de
petits agents.
La loi cadre de 1956 confiera à cette
élite certaines responsabilités dans l'administration de
l'union.
Pendant la colonisation,
i l y
a eu donc à la
fois le droit pré-colonial
(puisque le chef existait
toujours malgré le coup de grâce porté par la coloni-
sation,
avec quelques privilèges)
et le droit imposé
par la colonisation qui cohabitèrent jusqu'à l'indépen-
dance. Avec,
une tendance évidente du second à s'imposer
sur le premier: le dominant (le colonisateur)
impose
son droit au dominé
(le colonisé)
dans le souci de jus-
tifier et l~galiser sa domination pour davantage exploi-
30
ter. Ce qui à notre avis,
consacre d'une certaine maniè-
re la th20rie de Karl Marx selon laquelle l'idée de jus-
tice telle qu'elle est concue dans les sociétés capita-
listes est une idée d'égalité dans l'inégalité: elle ac-
cepte l'inégalité des conditions et d'aptitudes des in-
dividus comme une réalité
indisc~table existentielle
et s'efforce d'établir et de b~tir au milieu des diffé-
rences sociales,
un nivellement juridique,
sans même es-
sayer d'égaliser ces aspérités tout d'abord
(1). Ce qud
revient à approuver n'importe quelle règle de droit,
n'importe quel ordre juridique comme juste: donc une éga-
lité dans l'inégalité.
Une chose est toutefois snre,
c'est qu'il était
impossible de rester là avec le droit public pré-colonial,
beaucoup de choses ~taient prédisposées aU changement.
Au moment où les europ8ens firent irruption en
Afrique,
et,
notamment au Congo,
nous avons dit que les
modes de production pré-capitalistes y régnaient en ma!-
tre
(2).
-------------------------------------------------------------
(1)
Karl Marx cité par K.
STOYANOVITCH OP. CIT:
(2)
Pour cette question, voir Marien N'GOUABI OP. CIT; p.
29-
59.
31
Ce qui fait que,
aU lendemain de l'indépendance
du Congo nous retrouvons un droit hybride,
fortement do-
miné par le droit métropolitain.
Donc le droit public,
conséquence de la struc-
ture administrative mise en place par les cadres
(déjà
préparés et assimilés par le système colonial)
du jeune
Etat est dans sa grande 'partie une imitation du droit
Français.
32
LA SITUATION ACTUELLE
CHAPITRE I I I
DU DROIT PUBLIC.
Dans une première section nous ~tudierons 18
phénomène d'imitation du droit public français avec
tous ses mécanismes et ses résultats,
puis nous analy-
serons dans un deuxième chapitre,
les tentativc= j~ dé-
colonisation juridique actuellement entreprises.
section l
Imitation du droit E~Qlif
français.
Le phénomène d'imitation n'est pas uniquement
propre,
ni
aU Congo,
ni à l'Afrique,
c'est un phénomène
qui a une place importante dans la vie juridique de tous
les pays à toutes les ppoques,
dans toutes les branches
33
du droit.
Les droits occidentaux par exemple,
ont sou-
vent puisé dans le droit romain et la Common law d'An-
gleterre
(1).
§
I : Conditions d'imitation
S'il a été difficile de tout transformer sur le
plan du droit civil après l'indépendance compte tenu des
facteurs
sociaux propre au Congo,
le droit public quand
à lui,
lié à l'organisation des relations administratives
alla~t donc ~tre calqué sur la France. Une des explica-
tions que nous pouvons donner à ce phénomène est aussi
qu'il faudrait tenir compte entre autre du fait que l'ad-
ministration française à tout de même imprimé sa marque
au pays de 1883 à 1960.
Ce qui pourrait expliquer dans un premier temps
cette greffe du droit public français.
Les méthodes et les
techniques de l'administration française étaient les seu-
les que les "évolués"
(c'est ainsi qu'on appelait les ca-
dres formés à l'époque coloniale)
connaissaient et puis,
la mise en place d'institution
de type métropolitain é-
tait considérée comme une évolution par rapport au droit
colonial.
Il faut aussi noter un fait sans le justifier,
------------------------------------------_._-----------------
(1) Jean RIVERa:
"Les phénomènes d'imitation des modèles
étrangers en droit administratif" -
Mélanges GAN SHOSF
VAN DER MEERSCH -
P.620
34
c'est qu'il était impossible aux cadres congolais de
l'époque de faire autrement,
ils n'avaient pas un au-
tre modèle,
ils n'avaient pas la possibili~é d'appren-
dre,
ni de lire autre chose que ce qu'on leur appre-
nait dans cet environnement intellectuel qui leur
était à la fois
protecteur et hostile.
§
I I
Modalités d'imitation
c'est le droit public français qui a été dans
son intégralité transposé au Congo aU lendemain de l'in-
dépendance,
notamment le droit administratif.
Du droit de la fonction publique,
au droit do-
manial et foncier,
en passant par les
juridictions admi-
nistratives,
i l s'agit purement et simplement d'une gref-
fe.
B -
Leur objet
L'objet essentiel de cette greffe du droit pu-
blic français était dans l'esprit des constituants de l'in-
35
dépenna nce de briser le lien avec le droit public colo-
niaI. Ce dernier ne pouvant plus s'appliquer dans un
cadre juridique qui n'est plus le sien.
La justice administrative en place à l'indé-
pendance avait pour but principal de régler quelques l i -
tiges entre l'administration et quelques rares personnes
qui étaient aU courant de leur droit face à l'administra-
tion.
D'aille~rs, cette situation n'a pas trop changé.
Quelque soit l'objet de l'imitation,
elle peut
se faire selon plusieurs techniques.
La première technique qui est la plus simple
transpose intégralement un droit d'un pays étranger dans
le droit national.
La seconde technique consiste à mieux
élaborer l'emprunt en tenant compte de l'environnement
socio-politique. Cela a été le cas de plusieurs pays
africains dont le Congo,
qui dans le fond,
ont gardé les
techniques de la s~paration du contentieux judiciaire et
administratif,
mais en la forme,
i l n'existe plus qu'un
seul ordre de juridiction: c'est le système dit moniste
(1)
-------------------------------------------------------------
(1)
Voir développement dans le titre II
36
dont nous essayerons par la suite de justifier le choix.
Les conditions d'imitation et les modalités,
nous emmènent nécessairement à envisager la question des
résultats de cette imitation quelques années après l'in-
dépendance et aujourd'hui.
§
III
Résultats ou portée de ces imitations
sur le plan du droit administratif.
Depuis des
ann~es, le droit public français est
bel et bien ancré dans la vie administrative et juridique
congolaise. Certes,
i l ne serait pas juste de ne pas recon-
naître
(nous le verrons par la suite)
aUX dirigeants con-
golais une volonté irréversible de mettre en place pro-
gressivement un droit public de transition vers le socia-
lisme
(1);
surtout depuis la création de la troisième Ré-
publique en 1969 d'idéologie marxiste-l~niniste et le rô-
le croissant confié aU Parti Congolais du Travail à l'é-
gard du fonctionnement des institu~ions. Toutefois,
le
droit public congolais actuel apparaît comme un droit
marqué surtout par une volonté nette de changement et en-
core emprrxnt d'une bonne dose de droit français.
-------------------------------------------------------------
(1)
Joseph OWONA OP. CIT;
37
Le droit administratif peut-être entendu comme
droit de l'administration et en ce sens,
tout pays civi-
lisé posséderait un droit administratif puisqu'il pos-
sède nécessairement une administration et l'ensemble des
règles qui la régissent (1).
L'apparition de l'Etat congolais traduit donc
une n~cessité d'avoir un droit administratif qui puisse
permettre le bon fonctionnement de l'Etat.
c'est un droit administratif étranger,
français,
que lès dirigeants congolais vont adopter.
Cette adoption pourrait avoir plusieurs expli-
cations,
mais nous n'en retiendrons que deux:
-
La première est historique et politique; c'est
le fait colonial.
Il s'agit ici précisement,
de la néoco-
lonisation, c'est-à-dire une politique de continuité du
fait colonial pour maintenir après l'indépendance les pri-
vilèges et préroqatives colonialistes,
avec une adminis-
tration où les principaux conseillers sont d'anciens ad-
ministrateurs coloniaux.
(1)
Georges VEDEL "Droit administratif"
PUF P.97
38
La seconde est technologique
(1);
elle se base
sur le fait que les Etats Africains en demandant un trans-
fert de technologie se trouveront aU même pied d'égalité
que
les occidentaux en matière de consommation de cette
technologie,
ainsi,
la réglementation de l'activité ne
peut en ce moment là,
que s'inspirer d'exigences analo-
gues.
Cette argumentation d'ordre purement matériel
justifie à notre avis,
du point de vue de la forme,
la
greffe du droit administratif français.
En matière d'organisation des services publics,
le droit administratif congolais applique les trois prin-
cipes de base du service public français,
à savoir:
le principe de
conti~uité du service public
le principe de mutabilité
le principe d'égalité èe tous devant le service
pub lie.
A -
Le principe ne continuité du service public
"si Ull2 activité a été érigée en service public,
c'est parce qu'elle présente un caractère particulièrement
-------------------------------------------------------------
(1)
Selon Guillaume PAMBOU TCHIVOUNDA OP. CIT.
P.Sl
~"
39
impérieux pour la vie nationale ou pour la vie locale;
i l fa~t donc que le service fonctionne à tous prix (1).
Nous pouvons considérer cette affirmation du Doyen VEDEL
comme une définition du principe de continuité.
Au niveau de sa valeur juridique,
le principe
de continuité est à l'origine un principe général de droit~
i l a une valeur constitutionnelle
(2). Les constitutions
congolaises ne cessent d'énoncer le fonctionnement régu-
lier des pouvoirs publics et le principe de la continui-
té de l'Etat tels qu'ils sont expliqués dans la jurispru-
dence Dehaène
(3)
qui est en quelque sorte le fondement
du principe de continuité en droit administratif français.
Notons en outre,
que pour des raisons politiques liées
à
la nature du régime marxiste-léniniste,
le syndicat
unique C.S.C.
(Confédération Syndicale Congolaise)
qui
est une organisation de masse du P.C.T.,
ne doit pas fon-
der son action sur des gr~ves revendicatives et apoliti-
ques.
Plusieurs grèves ont ainsi été formellement con-
damn~es par la direction politique et administrative du
pays
(4).
--------------------------------------------------------------
(1)
Gorges VEDEL OP. CIT.
P.I025
(2) Préambule
de la constitution 1946 et celui de la cons-
titution de 1958
(3)
Arrêt Dehaène -
Conseil d'Etat,
7
juillet 1950 -
Rec 426
GAJA P.379
(4)
La grève de Holle en 1971 et celle de Jacob,
ainsi que
celle des dockers à Pointe-Noire
40
B -
Le principe d'égalité
Il Y a au niveau du principe d'égalité plusLeurs
rubriques
Le principe d'égal accès au service public et le
principe d'égalité devant le service public
(1).
Le pre-
mier est défini dans l'article 22
de la constitution du
30 décembre 1969
:
"les conditions d'accès à un emploi pu-
blic sont définies par la loi et sont identiques pour tous
lescitoyens congolais". On retrouve les mêmes termes dans
l'article 21 de la constitution du 24 juin 1973 et dans
l'article 21 de la constitution du 8 juillet 1979.
Le second,
c'est-à-dire,
le principe d'égalité
devant le service public,
se retrouve en ces termes dans
l'article 11 de la constitution du 8 juillet 1979
:
"tous
les citoyens congolais sont égaux en droi t.
Tout acte qld
accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs
droits en raison de la différence d'éthnie,
d'origine ou
?e réligion est contraire à la constitution et puni des
peines prévues par la loi". On retrouve les mêmes termes
dans les constitutions de 1973 et 1969.
-------------------------------------------------------------
(1) C.E.
18 mars 1983 - G.
MULSANT - Rec mars -
avril 1983
41
C -
Le Erincipe de mutabilité
La primauté des intérêts collectifs dans un Etat
d'orientation socialiste impose de manière incontestable
la reconnaissance du principe d'adaptation du service pu-
blic aUX nécessités nouvelles
(1).
Le principe de mutabilité est le principe qui
énonce que l'intérêt général évolue,
le service public
évolue dans ce cas aussi.
La jurisprudence DESPUJOLS
(2)
qui pose le pro-
blème de ce principe et les autres arrêts tels Compagnie
Nouvelle du Gaz de Deville-les rouens
(3),
Ministre de
l'agriculture contre Simonet (4)
syndicat national des
cadres des bibliothèques
(S)
ou le décret n083-1025 du 28
novembre 1983 concernant les relations entre l'adminis-
(1)
Joseph OWONA OP. CIT.
P.167
( 2 )
C.E.
10 janvier 1930 - DSSFUJOL Rec. 30 GAJA P.191
( 3 ) C.E. 10 janvier 1902 Compagnie Nouvelle du Gaz de Devil-
le-les rouens Rec.
5 GAJA P.34
(4 )
C.E.
10 janvier 1964 Ministre de l'agriculture C/SIMONET
Rec.
19
(5) C.E.
10 janvier 1964 syndicat national des cadres des bi-
bliothèques Rec.
17 J.C.
P.1964 II 13574
/
Ul• •
!
42
tration et les usagers
(1),
insistent d'une part sur le
changement des circonstances de fait,
et d'autre part
sur le cas de situation juridique nouvelle créee par
une loi ultérieure. L'article 88 de la constitution du
8 juillet 1979 dit dans l'esprit du principe de mutabi-
lité, qu'en cas de nécessité et pour juger des affaires
spéciales, l'assemblée nationale populaire peut déci-
der de la création des tribunaux spéciaux après avis du
Comité Central du Parti Congolais du Travail.
Donc,
i l est possible de confirmer aux vues de
ce qui précède,
que le droit administratif français est
bel et bien pr·~sent tous les jours dans l'administration
socialiste du Congo.
AU niveau des
entreprises publiques d'Etat,
la
règle essentielle pour la gestion,
est l'application des
règles françaises de droit privé.
Le caractère commercial prédéterminé de la ges-
tion des entreprises d'Etat est défini dans l'article 2
--------------------~------------------------------_.- --------
(1)
Recupi-,-' D,_~_1._1_o7 19P.. l
--r~ ~~2
J
0
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d'cpm-ü·
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1
re
_ 0
page
3492.
•
43
du statut général des entreprises d'Etat.
L'utilisation des règles de droit privé de ges-
tion financière et d'assujetissement fiscal est prescrit
dans le chapitre 5 du dit statut.
L'article 27 du même statut fait appel aUX rè-
gles de droit privé de réglement de litige,
de cessation
de paiement et de liquidation;
le caractère commun du ré-
glement salarial est d~fini dans l'article 32.
On retrouvera aussi dans la gestion des entre-
prises d'Etat au Congo les traits essentiels de la tutel-
le des pouvoirs publics tels qu'ils sont définis par le
droit public français
:
-
Le contrôle de l'application des lois et des
réglements de l'entreprise.
-
L'approbation des budgets d'investissements et
de gestion de l'entreprise ainsi que le contrôle de leur
exécution.
-
L'approbation des bilans,
comptes d'exploita-
tion et de pertes et profits ainsi que l'affectation des
bénéfices.
44
-
Le réglement des problèmes et litiges au sein
du comité de Direction en matière d'exploitation de l'en-
treprise.
-
L'autoris&tion des investissements imprévus
selon les limites fixées.
-
L'autorisation d'aliéner des biens d'exploi-
tation de l'entreprise.
-
L'acquisition de l'aval de l'Etat pour les
transactions de l'entreprise.
-
L'approbation du plan d'embauche et de com-
pression du personnel.
-
Le contrôle de la politique du personnel et
le contrele des prix.
.__-
section II
Décolonisation juridigue
Si,
de 1958 à 1960, le législateur Congolais a
déployé plus de virtuosité à assurer malgré le manque de
moyens,
le fonctionnement de la justice, que d'effort
ri
45
pour le changement,
les années qui suivront seront déter-
minantes pour une
réforme.
A partir de la troisième Républiq~e, les orien-
...
tations m2rxistes-léninistes se précisent. Le titre IV du
programme du Parti Congolais du Travail (1)
dit que l'Etat
actuel, héritage de la colonisation et appareil de la do-
mination néo-coloniale,
devrà être détruit et remplacé
par un Etat révol~tionnaire, démocratique et populaire;
le peuple devra rétablir des tribunaux populaires où les
juges seront élus.
Cette volonté de changement des dirigeants est
surtout motivée par un ardent désir de voir la révolution
triompher, c'est-à-dire de démocratiser l'administration
et la justice, en tenant compte ~es valeurs propres à la
société congolaise.
Nous venons de voir que le droit public congo-
lais a adopté de nombreuses dispositions du droit public
français,
à notre avis i l ne pouvait en être autrement,
nous l'avons déjà dit,
car la nature actuelle des rap-
ports de production da~s la société congolaise étant cel-
(1)
Programme du P.C.T.
adopté au 2ème Congrès Extraordinai-
re tenu à Brazzaville du 27 aU 31 décembre 1972
,;gIS#
'fMV1Ei'Z'1"J=
46
le du capitalisme,
l'administration et la justice sont
nécessairement à l'image du système économique.
Pierre
François GONIDEC dit dl ailleurs à ce suj et :
"Faute
d'avoir radicalement modifié la nature profonde des for-
mations socio-économiques h~ritées du passé colonial,
la
rupture avec ce ,dernier à rarement été totale"
(1).
Ce qlli est vrai, c'est qu'à partir de la troi-
sième République,
les dirigeants congolais considèrent
le droit et notamment le droit public comme un instru-
ment destiné à réaliser les objectifs de la révolution
congolaise.
§
I : La rpvolution congolaise et le droit
de la fonction pub ligue
Toutes les questions qui touchent aux raPPorts
de l'administration avec les usagers du service
public,
ou avec ses propres agents concernent d'une manière géné-
rale la fonction publique. Raison pour laquelle nous avons
choisi de voir les changements qui s'y sont opérés ces
quelques dernières années.
------------------------------------------------------------
( l )
P.F. GONIDEC OP. CIT; page 23.
47
Le droit de la fonction publique hérité de
Itépoque coloniale,
toujours en vigueur,
ne permet plus
de faire face aux nombreuses difficultés iss~es de l'ad-
ministration. C'est ainsi que les dirigeants congolais
ont commencé en quelque sorte à refaire un droit de la
fonction publique conforme à la réalité du moment.
I l faut tout de suite dire que le fonction-
naire congolais est sous le régime de la loi nO
15-62 du
3 février 1962
(1),
portant statut général des fonction-
naires,
par contre,
un projet de réforme d'ensemble est
en ce moment à
l'étude.
Les réam2nagements qu'il y a eu
sont 0e nature plutet ponctuelles, maLs rev~tent tout
de même à notre avis une importance non négligeable,
surtout lorsqu'on sait que le laxisme est monnaie cou-
rante.
Des cas de consommation des boissons alcoolisées
sur les lieux de travail,
retard,
absence non motivée
etc •••
sont les diff~rents maux entre autres qui para-
lysent la fonction publique.
On comprendra ainsi,
le
souci des dirigeants de commencer par le régime disci-
plinaire,
d'ailleurs,
le Président Marien N'GOUABI n'a-
vait-il pas institué dans son discours du 23
février 1973
-------------------------------------------------------------
(1)
clau~Je C. PEREIRA "L'aoministration congolaise". Institut
international n'administration puhlique éditions Berger-
Levrault.
Annexes p.
77
:
lis~es de textes sur l'organi-
sa~~on politiçue et adminis~rative du Congo.
48
le principe -
slogan de "sept heures de travail et non
sept heures aU! tra·vail".
Dans le droit français de la fonction publique,
en matière disciplinaire,
i l n'existe pas d'énumération
légale des fautes,
aUcune définition l~gale. Le texte se
borne à déclarer :
"Toute faute commise par un fonction-
naire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions
l'expose à une sanction disciplinaire"
(1).
Le droit congolais de la fonction publique rompt
avec le droit français en la matière en retenant une énu-
mération exhaustive des fautes disciplinaires
(2),
sus-
ceptibles d'~ntraîner automatiquement le prononcé d'une
sanction donnée.
Le dirigeant congolais a voulu ici sans doute,
établir une justice entre la faute et la sanction.
L'absence d'énumération des
fautes et de défi-
nition légale de celles-ci peut s'expliquer par la volon-
------------------------------------------------------------
(1)
Maurice D~lERGER OP. CIT.
P.323
(2)
Loi du 7
janvier 1982
49
té de permettre à l'administration de n'être jamais tenue
de prendre une sanction. Cette situation revient en fa~t
à
abandonner le fonctionnaire au pouvoir discrétionnaire
de son chef; c'est le laisser à la merçi
des ~ressions né-
gatives qui rentrent SOlwent en jeu dans les administra-
tions africaines
(le tribalisme,
le régionalisme,
la jalou~
sie,
etc .•• ).
Une sanction ne correspondant pas à la fau-
te et parfois même injustifiée peut pour ces raisons fraP-
per ~n fonctionnaire.
I l y
a aussi le fait que le chef
peut fermer les yeux et n'avoir jamais vu de faute,
puis-
que rien ne d1finit
juridiquement la faute,
i l le fera soit
par laxisme mais plus par solidarité interprofessionnel-
le,
et c'est la nation entière qui~ finalement en pâtira.
Tenant donc compte de toutes ces réalités,
ces
dispositions disciplinaires arrivent comme une volonté
de se départir de l'héritage colonial et d'aller dans la
direction d'une gestion de développement.
L'intervention des conseil disciplinaires qui
en France n'est que consultative
(1)
se voit reconnaître
en droit congolais un v~ritable pouvoir de décision,
puis-
-------------------------------------------------------------
(1)
Ma~rice D~VERGER OP. CIT. P.324
50
qu'ils doivent d~lib2rer à l'issue de la proc~dure d'ins-
truction et des d~bats, et,
s ' i l s estiment fondés les
griefs formulés,
à prononcer la sanction appropriée
dans les formes,
prévues par la réglementation en vi-
gueur (1). C'est encore une innovation importante des
dirigeants congolais.
Mais,
comme le dit Jean-Marie BRETON (2),
la
nature juridique exacte de ces conseils n'est pas préci-
sés
faut-il y voir des simples organismes administra-
tifs ou des organismes administratifs à caractère juri-
dictionne~?
Nous pencherons plutet pour la première solu-
tion,
puisque même s ' i l s peuvent d~libérer et décider de
la sanction,
le texte précité qui les organise préconise
l'éventualité d'un recours administratif contre leur dé-
cision et puis surtout parce qu'ils ne figurent pas dans
l'article 1er de la loi 53/83 du 21 avril 1983 qui énumè-
re les différentes juridictions de la République Populai-
re du Congo.
-------------------------------------------------------------
(1)
Article 17 et 18 du décret n082-006 sur l'organisation
et le fonctionnement des conseils de discipline
(2)
Jean-Marie BRETON: Les nouvelles
tendances du droit de
la fonction publique en Centrafrique et au Congo - R.J.
P.I.C.
février 1983 page 883.
SM!g
""
51
I l Y a eu d'autres réaménagements tels que la
notation du fonctionnaire qui appartient désormais col-
légialement au comité de direction ou de gestion du mi-
nistère dont relève le travailleur.
§
II
Le rôle diriqeant du Parti
Le Parti Congolais du Travail
(P.C.T.)
est se-
lon ses statuts
(1)
chargé de conduire le peuple congo-
lais à la libération nationale et à l'édification d'une
société socialiste.
Le fondement théorique qui guide sa
pensée et son action est le marxisme-léninisme.
Sur le
plan des structures le P.C.T.
comprend des organisations
de base sur les
lieux de travail et d'habitation.
C'est
le congrès national qui est reconnu dans les instances
supérieures comme l'organe supr~me du P.C.T.
Le congrès
se réunit ordinairement tous les cinq ans et extraordinai-
rement dans certaines circonstanc~s. Le congrès est chargé de
déterminer les grandes orientations. A la base,
le Parti
comprend les cellules
(au moins cinq membres)
et des
nOyaUx
(de deux à quatre membres).
--------------------,-----------------------------------------
(1)
Statuts du P.C.T.
30 décembre 1969 -
article 1er. Alexis
GABOU "Les constitutions congolaises" LGDJ OP. CIT.
P 327
52
Au niveau des couches sociales et des secteurs
d'activités économiques, sociales et culturelles,
aU ni-
veau des quartiers et des villages sont instituées des
organisations de masses orientées et contrelées par le
Parti
(1).
Elles sont aU nombre de quatre:
-
La Confédération Syndicale Congolaise
-
L'Union de la Jeunesse Socialiste du Congo
L'Union Révolutionnaire des Femmes du Congo
L'Union Nationale des Ecrivains et Artistes Con-
golais.
En fait,
le système politique congolais se défi-
nit par la suprématie du Parti sur toutes
les institutions
du pays,
i l centralise tout,
i l intervient notamment dans
toute l'action administrative en fonction de son rele di-
rigeant.
A -
Au niveau administratif
Il faut partir du fait que le Président de l'exé-
cutif qui est le président de la République,
est Président
-------------------------------------------------------------
(1)
Statuts du P.C.T.
30 décembre 1969 -
article 42 des sta-
tuts de mars 1979. Alexis GABOU " Les constitutions con-
golaises" OP. CIT.
pages J?7 et 463.
53
du Comité Central du Parti
(1),
le rapport de subordina-
tion joue ici en faveur du Parti,
car les décisions es-
sentielles sur le plan administratif sont prises par le
Chef de l'Etat en sa qualité de Président du Comité Cen-
tral du Parti et dans le cadre organique de celui-ci,
plutôt qu'en sa qualité de Président de la République.
L'article
Il de la constitution du 8 mars 1979
dit que les organisations de base du Parti sont consti-
tuées entre autre dans les administrations publiques.
Le Comité Central du Parti se prononce sur le
choix du Premier Ministre et des Minis~res (2). Le Co-
mité Central du Parti oriente et contrôle le travail
des orqanes de l'Etat (3),
c'est ainsi qu'on retrouve dans
chaque ministère un Comité du Parti dit Comité Ministé-
riel du Parti qui a pour mission principale d'assurer la
transformation,
le contrôle et l'exécution des directives
èes instances supérieures du Parti et de l'Etat,
de veil-
1er à l'accomplissement correct du programme du ministère~
à
la réalisation du programme du Parti à travers le Mi-
nistère
(4).
----------------------------------------_._-_._---_._-----------
(1)
Article 17 statuts du Parti de mars 1979.
(2)
Article 20 statuts du Parti de mars 1979.
(3)
Article 22 statuts du Parti de mars 1979.
(4)
Article 36 statuts du Parti de mars 1979.
( Pour ces qUa.tre noteE' voir Alexis CABOl! "Les constitu-
tions congolaises"
statuts du Parti de mars 1979
pages 452 -
466.
54
Il Y a un slogan qu'on retrouve dans toutes les
administrations aU Congo;c'est le "Parti dirige l'Etat",
un peu dans le style des révolutionnaires Chinois qui
enalobait toute la politique dans un slogan à l'époque
de la r~volution culturelle.
Ce slogan en réalité n'a pas beaucoup de portée
pratique.
Il existe une certaine confusion au niveau des
responsabilités
(1).
Une m~me personne est à la fois res-
ponsable national du Parti et Ministre.
On retrouve ainsi beaucoup de Ministres membres
du Bureau Politique du Parti ou membre du Comité Central.
1
l,
Le Président Marien N'GODABI constatait que les
communistes qu'on avait placé dans la direction de l'Etat
pour le transformer,
n'ont toujours pas été à la hauteur
de leur tâche
(2).
En outre,
même si le Comité Ministériel du Parti
selon les textes,
a un rôle important au ministère,
i l faut
-------------------------------------------------------------
(1)
A ce propos voir la thèse de doctorat de Victor N'GOUILOU
PEMBA "L'administration congolaise dans son environnement
socio-politique P.95 -
Université de Picardie 1983
(2)
~. N'GODABI OP. CIT. P.279 - Constatation dans la d~cla-
ration du 12 décembre 1975
55
reconna!tre qu'il y a une absence de contrele évident,
sou-
vent due au manque de compétence technique des cadres du
Parti face aux bureaucrates qui savent ce qu'ils font et
possèdent à notre avis le v~ritable contrôle de l'adminis-
tration.
L'emprise des technocrates sur l'administration
est dans
les faits
totale au sein de toute l'administra-
tion,
contrairement aux dispositions constitutionnelles.
D'aillel1rs~ la d~claration du 12 décembre 1975 (1)
précisait que les responsables au niveau du service public
devraient être choisis en fonction de leur expérience et
de
leur comp~tence.
Les chefs de services seront entièrement respon-
sables et bénéficieront de l'appui total du Parti.
B -
Au niveau i~Eidic!!~nnel
Dans les constitutions congolaises depuis 1969,
n'apparaît pas un seul article qui marque le contrele du
Parti sur les instances juridictionnelles, ce qui laisse
---------------------------------------------------------------
(1)
~lexis G\\BOU - les constit~tions congolaises OP. CITi P 363
•
wg
56
apparaître une certaine autonomie de la justice vis à vis
du Parti.
D'ailleurs,
l'article 92 de la constitution du
8 juillet 1979 dit qu'au moment où ils rendent leur dé-
cision,
les
juges
n'obéissent qu'à la loi.
Toutefois,
notons que la candidature des
juges non professionnels
(1)
est proposée par le Bureau Politique du Parti pour la
Cour Suprême et la Cour des Comptes, et les Comités du
Parti pour les tribunaux populaires de région,
de com-
mune,
de district,
d'arrondissement,
de village-centre
et de quartier.
I l a été crée un Conseil National de la Justice,
organe à caractère consultatif qui veille à la bonne
organisation et au bon fonctionnement de la justice (2).
I l émet des avis et recommandations en matière de lutte
contre la criminalité,
SUT
les l~gislations en matière
pénale,
civile,
administrative, commerciale et sociale,
sur le statut des magistrats,
des juges non profession-
nels,
des avocats
(3)
et auxiliaires de justice. Le con-
seil national de la justice est présidé par le Président
--------------------------------------------------------------
(1) Voir infra Page
132.
(2)
Article 25 de la loi 53/83 du 21 avril 1983 sur la réfor-
me de la justice en République Populaire du Congo. Voir
anne::e 3.
(3)
La profession a p-té fonctionnarisée aU Congo et dépend
donc de l'Etat.
!P.4!4(q.
_
~5jj. &J.a.
5
te
57 -
du comité Central du Parti Congolais du Travail
(1).
I l faut aussi dire qu'il existe un Comité Mi-
n1stériel du Parti au ministère de la justice comme dans
les autres ministères,
ainsi que des cellules et nOyaUX
du Parti dans toutes les structures administratives de
la
justice.
Et puis
comme le dit le procureur général
r
GABDU,
le juge apparaît au Congo comme un organe de l'E-
tat q~e celui-ci institue dans le but d'assurer son pro-
pre fonctionnement
(2)
Le procuTeur g";néral dans l'article précité
note avec force d'ailleurs que le système juridiction-
nel congolais est intégré dans l'ensemble du système po-
l
litique et constitutionnel congolais,
i l ajoute que le
magistrat participe personnellement aU Parti,
et que
l'idée du juge chargé de la vérification de la régula-
rité juridique fait partie de la politique du Parti.
Le parti contrele bel et bien le système juri~
dictionnel,
nous verrons dans la suite de notre étude
qu'au niveau du contrele contentieux de l'administration
-------------------------------------------------------------
(1) Article 28 de la loi 53/83. Voir annexe 3.
(2)
Le juge contreleur de la légalité administrative au
Congo R.J.P.I.C.
1983 n03-4 P.699-705.
LUZ ai
_::œeœ:1&tt..a
wrr<:--:ntf~
58
le manque d'intérêt d~ citoyen à introduire une requête
contre l'administration devant le juge est en partie
justifié par le fait que tout le monde sait que le
juge ne peut rien contre le Parti.
Nous schématisons
là en quelque sorte le raisonnement du citoyen congo-
lais,
du citoyen congolais même intellectuel!
raison-
nement toutefois discutable.
C -
Au niveau législatif ~
Les députés de l'Assemblée Nationale sont élus
sur une liste nationale arrêtpe par le comité Central du
Parti
(1);
cette liste comprend des représentants du Par-
t i .
L'Assemblée Nationale Populaire doit souvent
constl,lter le Comit4 Central du Parti aVant de prendre
certaines d~cisions (2).
Le bureau de l'Assemblée peut
être renouvelé sur la demande du Comité Central du Parti.
-------------------------------------------------------------
(1)
Article 41 constitution du 8
juillet 1979. Voir Alexis
GAEOU -
Les constitutions congolaises OP.
CrT;
p 490
(2)
Article 46 constitution du 8
juillet 1979. Voir Alexis
GABOU -
Les constitutions congolaises.
CP.
CITi
P 490
ua~œ
ZUWZ_W!IWZUi__ &ALE
=,w;w
59
Dans
les faits,
i l faut pr~ciser que depuis plu-
sieurs ann~es le Présirlent Ge l'Assemblée est obligatoire-
ment un
~embre du Bureau Politique du Parti et tous les aU-
tres membres du bureau sont des membres
du Parti.
Dans ces
conditions,
on peut se poser la question du rôle et de l'ef-
ficacité
d'une telle institution et surtout de son impact
sur les grannes orientations socio-économiques.
A travers
cette problématique,
on pourrait trouver des Partisans du
régime du Conseil d'Etat où le Président légiferait par or-
donnances en séance élargie du directoire et du Conseil d'E-
tat
(1);
car,
cela semblerait davantage correspondre à la
réalité et surtout exprimerait clairement le contrôle du
Parti sur toutes les institutions dl] pays,
contrairement aUX
constitutions de 1973 et 1979 qui ont un peu en quelGue sor-
te amoindri ce phénomène.
En tous cas,
le débat demeure;
peut-~tre qu'un jour il ressurgira avec acuité,
sur la né-
cessité ou non d'une assemblée de ce type à l'étape actuel-
le de la Révolution Congolaise.
Les différentes constitu-
tions de ces dernières ann~es renforcent davantage les pou-
voirs du Chef de l'Etat à
tel point qu'un observ2teur s'est
posp la question de savoir s ' i l ne s'agLôsait Pas d'un " pr é-
sidentialisrne monopartisan d'Assemblée?
(2)
mais ce qui
-----------'------------------------------------------ --'-
(1)
Art 4?
de la constitution du 30 d~cembre 1969. Voir Alexis
GABOU,
les constitutions conGolaises Page 319.
(2)
J .
O'/JONA
La nouvelle constitution de la Fépublique Popu:-
laire du Congo:
un pr~sidentialisme monopartisan d'Assem-
blée? R.J.P.I.C,
1980 n02,
564 -
600.
60
semble manifeste, c'est qu'en déhors de la suprématie sur
l'administration que lui confêre l'ordonnancement juridi-
que,
puisque c'est elle qui vote les lois,
l'Assemblée
n'a aucun contrôle sur l'administration.
Les membres du Parti composent en grand nombre
cette institution.
Et s ' i l y
a une quelconque forme de sou-
mission de l'administration ce sera plutôt par rapport au
Parti. De ce point de vue,
la n~cessité d'un contrôle ju-
ridictionnel de l'action de l'administration s'avère en-
core ici nécessaire pour protéger les droits des citoyens.
61
TITRE II
LES DIFFERENTES ETAPES DE L'ORGANISA-
TION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
Le contentieux administratif en République Popu-
laire du Congo a connu plusieurs étapes.
La première étape correspond aU système avant
l'indépendance caractérisé par l'indigénat,
le conseil du
contentieux administratif et le conseil d'Etat.
A l'indépendance,
le droit congolais s'écarte au
fur et à mesure du système français de la dualité des or-
dres
juridictionnels et adopte un système dit moniste d'u-
nitéde juridiction.
Nous étudierons les étapes de cette pé-
riode à travers les différents systèmes qui seront mis en
place par le 12gislateur.
En 1983,
intervient la réorganisation de la jus-
tice au Congo par la loi 53/83 du 21 avril 1983,
qui crée
des tribunaux populaires à travers le territoire. Ces tri-
bunaux sont compétents en matière administrative. La cour
suprême demeure la plus haute juridiction nationale.
62
CHAPITRE l
: LA PHASE HISTORIQUE
A cette phase historique de la justice administra-
tive au Congo correspond d'abord le système de l'indigénat,
système destiné et réservé aux indigènes.
Nous examinerons
succéssivement les structures et le droit utilisé à cette
époque de l'indigénat. Ensuite nous étudierons l'organi-
sation et la compétence du conseil du contentieux adminis-
tratif de l'A.E.F.
crée par le décret du 5 aont 1881.
Pour terminer cette phase
historique nous ver-
rons le rôle du Conseil d'Etat statuant aux contentieux
en tant que juridiction administrative au Congo.
section l
: Le sxstème de l'indigénat
C'est un système qui a eu plusieurs appellations.
D'abord répression administrative des infractions commises
par les indigènes en 1900 (1),
répression par la voie dis-
--------------------------------------------------------------
(1)
J.O.C.F.
15 novembre 1900 P.4
63
ciplinaire des infractions spéciales à l'indigénat en
1908 (1),
indigénat en 1910 (2)
et sanctions de police
administrative à partir de 1924
(3)
pour revenir à l'ap-
pellation d'indigénat en 1945
(4).
Ce système qui permettait à des administrateurs
actifs de punir en cette qualité les administrés indigènes,
est-il un système de juridiction administrative ou un sys-
tème de sanctions administratives?
Un article écrit par le professeur Jacques
GEORGEL (5)
définit la sanction administrative comme l'acte
administratif unitéral,
individuel prononcé par une autori-
té administrative pour reprimer un manquement à une obli-
gation. C'est une catégorie particulière d'actes adminis-
tratifs qui doivent se distinguer des sanctions pénales ou
civiles prononcées par le juge judiciaire,
des sanctions
prononcées par une juridiction administrative .••
etc ..•
---------------_._---------------------------------------------
(1)
Arrêté du Gouverneur Général du 1er avril 1908 J.O.C.F.
1908 P.156
( 2 ) Décret du 31 mai 1910 J.O.R.F.
juin 1910 P.4885
(3)
Décret du 15 novembre 1924 J.O.R.F.
novembre 1924 P.I0159
(4 ) Décret dl!] 22 dpcembre 1945 J.O. AEIè 1946 P.233
( 5 )
"Les sanctions administratives" par Jacques GEORGEL
JCAFASC 202
2,
1984
64
I l résulte donc de cet article que le régime de
l'indigénat serait non pas un système de juridiction admi-
nistrative mais un système de sanctions administratives.
.
:
Mais cet article a été écrit à une époque où la
théorie de l'administrateur-juge n'est plus invoquée en
France.
I l faut donc considérer le système de l'indigénat
dans le contexte dans
lequel i l a été institué,
ceci afin
de déterminer sa nature,
soit de système de sanctions,
soit
de système de juridiction administrative.
c'est à partir des
textes de 1900 q~e l'on relè-
ve dans les publications o~ficielles du Congo des textes
aU sujet du système de l'indigénat.
L'arrêté précité du 15 novembre 1900 porte que les
administrateurs sont auprès de leurs administrés indigènes
non-citoyens français,
investis de pouvoir disciplinaires.
Ces pouvoirs sont fondés
sur le décret du 30 septembre 1887
sur le régime de l'indigénat dans
les colonies
(1).
--------------------------------------------~-------_.
---------
(1)
J.ORF octobre 1887 page 4453.
Dans le journal o~ficiel,
le texte ne parle que du Sénégal,
mais en réalité,
c'est
llne disposition qmi s'applique exactement de la m~me ma-
ni~re au Congo et dans d'autres colonies de la France
d'Outre-mer.
••
65
Ce d~cret institue un r~gime juridique qui don-
ne compétence aUX administrateurs actifs pour réprimer les
infractions commises par les indigènes or,
ce texte date
d'une époque même ou en France la théorie du Ministre-
juge n'a pas encore été tuée par la jurisprudence CADOT,
et où au Congo la confusion règne même pour les citoyens
français entre l'administration active et la justice admi-
nistrative. I l ~tait dès lors convenable que l'on applique
aux indigènes,
sujets et non pas citoyens,
ni le princi-
pe de la séparation des autorités
juridictionnelles d'avec
les autorités administratives actives,
ni le principe de
la séparation de la juridiction administrative d'avec l'ad-
ministration active.
C'est ainsi que l'administration coloniale de
l'époque voit en ce système de l'indiçénat un système ju-
ridictionnel spécial aux administrés indigènes à caractè-
re transitoire.
Le lieutenant gonverneur du Moyen-Congo,
en 1909,
tout en leur reprochant "leur tendance de plus en plus mar-
quée à frapper d'amendes,
à titre politique,
des chefs ou
des collectivités indigènes convaincus d'actes de rebel-
lion ou ~e désordre nettement caractérisés" explique aUX
administrateurs de circonscriptions territoriales
:
"si
66
vous estimez cependant que le droit commun ne permet pas
d'atteindre le but recherché, vous avez à votre disposi-
tion un autre moyen de frapper les coupables
:. c'est l'in-
digénat •••
Mais
(et ceci ne doit pas être perdu de vue)
l'indigénat constitue une sorte de code provisoire,
ap-
plicable seulement tant q'l~.re l'indigène restera dans son
état de barbarie,
et destiné à ~tre abrogé lorsque nos
sujets auront commencé à s'adapter à des conditions so-
ciales nouvelles ••• Il (l).
En 1926 le gouverneur général Raphaël ANTONNETI
justiffe le régime de l'indigénat par le fait que l'A.E.F.
se classe parmi ces régions dans
lesquelles les populations,
très proches de la barbarie,
n'ont Pas encore accompli de
progrès sensibles dans la voie des disciplines sociales li-
brement consenties et de la s~bordination de l'individu à
l'intérêt de la collectivité
(2).
Mais c'est le gouverneur général Martial MERLIN
qui dégage,
en 1910,
la véritable philosophie du système
de l'indigénat.
rI en résulte que c'est un système juri-
dictionnel qui confie à des administrateurs actifs le pou-
-------------------------------------------------------------,
(1) Circ~laire du lieutenant gouverneur du Moyen-Congo du 14
janvier 1909 sur les amendes politiques.
(2) J.O.
A.E.F.
1926 P.423.
67
voir de réprimer oes infractions
commises par une catégo-
rie d'administrés,
les indigènes.
L'irruption coloniale entratne la nécessité d'é-
tablir un nouveau pouvoir au Congo,
d'y établir l'autorité
de
l'administration nouvelle. Cela signifie qu'il faut é-
tablir le pouvoir nouveau sur les Congolais et les empê-
cher de le contester.
Le moyen le plus facile d'éviter la
contestation est de confier à l'administration elle-même
le soin de régler ses différends avec les administrés.
Or
seuls
les
a~ministrés indigènes contestent l'installation
du nouveaU pouvoir. C'est pourquoi on adopte à leur inten-
tion le principe d'autorité qu'est le principe de l'admi-
nistrateur-juge et que l'on traduit sous la forme du sys-
tème de sanctions admi~istratives simplement. Il constitue
un système de juridiction administrative dans lequel l'ad-
ministration est toute à la fois partie et juge adminis-
tratif.
§
l
Le contenu du ~stème de l'indigénat
C'est à partir de 1908 que le système de l'indi-
génat donne lieu à plusieurs codifications qui constituent
en même temps des réformes.
Elles font intervenir les aU-
68
torités coloniales de Paris pour l'organisation générale
du système et le gouverneur général pour l'organisation
des structures juridictionnelles, pour la détermination
des infractions et des peines et la d9finition des jus-
ticiables. Le système de l'indigénat prend fin en 1946
avec le décret du 30 avril 1946
(1)
portant suppression
de la justice ind~gène en matière pénale dans les terri-
toires relevant du minist~re de la France d'Outre-mer,
complété par le décret n046-2252
du 16 octobre 1946
(2)
modif~e par celui du 30 juin 1946.
A -
~~sticiable du systèm~ de l'indigénat:
I l n'y a aucun doute,
le justiciable du système
de l'indigénat, c'est l'inoigène.
Selon le commissaire
général MERLIN,
un indigène est une personne résidant
dans la colonie et ses dépendances nées soit au Congo
français,
soit dans d'autres possessions françaises,
n'ayant pas la qualité ~e citoyens frança~s ou une natio-
nalité ~trangère reconnue. Il s'agit donc des personnes
--------------------------------------------------------------
(1)
J.O.R.F.
mai 1946 P.3680
(2) J.O.R.F.
octobre 1946 P.8828
69
originaires des pays soumis à la domination coloniale fran-
çaise et qmi sont établies au Congo.
Dans ces conditions,
tous les Congolais sont donc
justiciables de ce système
juridictionnel spécial.
Certains indigènes commencent à échapper aU sys-
tème de l'indigénat à la suite de l'abandon par les gouver-
neurs généraux des politiques violentes d'occupation du
pays. La nouvelle politique est la politique d'encadrement
de l'indigène par lui-même.
Elle tend à recruter les auxi-
liaires de l'administration coloniale parmi les indigènes
pour mieux établir le pouvoir colonial.
Des exceptions de droit et des exceptions rele-
vant du pouvoir discrétionnaire du gouverneur général sont
décidées en 1924. Ce sont les anciens combattants,
les chefs
de canton et de
tribu,
les fonctionnaires,
les membres des
A.ssemblée consultatives et délibérantes,
les ti tulai res c."1e
décorations, les titulaires du brevet supérieur ou d'un
dipleme équivalent ou supérieur,
les commerçants payant
une Patente,
les femmes et les enfants
:
ceux-là bénéfi-
cient de l'exemption. Ce pouvoir discrétionnaire du gou-
verneur général concerne les indigènes qui individuel-
lement seront signalés par leur participation au dévelop-
pement économique et social,
à des oeuvres d'intérêt pu-
blic ou qui ont rendu des services signalés à l'établis-
70
sement de la domination coloniale. Cependant.
toutes ces
exemptions de droit ou individuelles peuvent être revo-
quées par le gouverneur g~néral. Ce pouvoir de révoca-
tion est un pouvoir discrétionnaire car la révocation
peut intervenir en cas de condamnation par les juridic-
tions indigènes ou d'incond~ite notoire de l'exempté ou
même pour des raisons d'ordre
(1).
B -
Le juge du syst~me de l'indigénat
Le système de l'indigénat est une pure applica-
tion de la théorie de l'administrateur-juge.
En 1900, on indique que les chefs de circons-
criptions administratives sont les juges de l'indigénat.
En 1908,
l'appareil juridictionnel du système de l'indi-
génat comporte un double degré de juridiction :
les chefs
de régions,
de subdivisions et de postes administratifs
constituent le premier degré de juridiction dans leurs
circonscriptions'
Lorsque les peines infligées au premier
degré dépassent une certaine limite
(10
jours d'emprison-
nement ou la francs d'amende).
leur application est subor-
_ _
_ _ _ _
~
-
, _ , _
•
_ _
. _
-
_ . , .
•
• •
_ 0 _. . . . . .
. . . . .
_ _ •
~
. . .
. . . . . .
. _ . '
_ ,
. _
. . . . . .
(1)
Décret du 15 novembre 1924 J.O.
A.E.F.
1925 P.3
71
donnée à l'approbation préalable du chef du territoire.
Celui-ci constitue le deuxième degré de juridiction. L'ap-
pel doit ~tre interjeté dans un délai de 3 jours à comp-
ter de la condamnation par déclaration auprès de l'admi-
nistrateur qui a prononcé la condamnation.
L'appelant
doit consigner une somme de cinq francs qui est restitué
en cas de succès.
En 1910,
i l s'opère des changements au niveau
de cet appareil juridictionnel de l'indigénat :
les chefs
des circonscriptions administratives de toutes dimensions
constituent le premier degré de juridiction. Le chef du
territoire est le juge d'appel;
i l est cependant juge du
premier et dernier ressort lorsqu'il y
a
lieu de pronon-
cer des internements administratifs,
des séquestres et
des amendes collectives destinées à
l'administration.
En 1924,
le système comporte trois degré de ju-
ridiction. Les chefs des circonscriptions administratives
les plus modestes,
les postes administratifs,
sont écar-
tés.
Les magistrats de l'ordre judiciaire interviennent
dans le fonctionnement du troisième degré de juridiction.
Désormais les administrateurs des subdivisions sont les
juges du premier degré.
Le chef de circonscription cons-
titue le deuxième degré de juridiction et le;0uverneur
général de l'Afrique Equatoriale Française le troisième
degré.
72
C -
Les infractions et les peines d~
système àe l'indigénat
Le système juridictionnel de l'indigénat obeit
au principe de la légalité des délits et des peines. C'est
l'administration qui est chargée de déterminer les infrac-
tions ptmissables et les peines qui frappent les coupables.
1
Les infractions du système de l'indigénat
Les infractions d~ système de l'indigénat sont
de deux sortes
:
les infractions spéciales et les infrac-
tions ordinaires.
Les infractions ordinaires sont d~terminées par
les autorit~s coloniales de Paris et les autorités locales.
Les décrets des autorités ext~rieures qualifiant infractions
les violations des arrêtés des gouverneurs généraux et gou-
verne~rs de
territoire.
Le gouverneur g~néral détermine par arr~té, cha-
que année,
toutes les autres infractions ordinaires de l'in-
digénat.
73
1) -
Refus de payer les impôts,
amendes ou de
rembourser toutes sommes dûes ~ la colonie ainsi que d'e-
xécuter les prestations en nature;
négligence dans ces
paiements et dans l'exécution de ces prestations.
2)
-
Outrages et injures à l'égard d'un repré-
sentant européen de l'autorité; propos séditieux; bruits
alarmants ou mensongers mis en circulation.
3) -
Plaintes ou réclamations sciemment inexac-
tes renouvelées auprès d'une même autorité après une solu-
tion régulière.
4) -
Fautes légères des chefs dans l'exercice de
leurs fonctions.
5)
- Asile donné,
sans en prévenir l'autorité,
à
des malfaiteurs,
à
des agitateurs,
à des détenus évadés,
ou
complicité dans la fuite,
l'évasion,
la dissimulation des
personnes ci-dessus indiqués etc ..•
Les infractions spéciales sont d4terminées par
les autorités coloniales extérieures.
I l s'agit essentiel-
lement de faits politiques graves qui traduisent la contes-
tation de l'ordre colonial.
74
2 : Les Eeines du système de l'indigénat
La détermination des peines relève des autori-
tés coloniales extérieures qui le font par décret. I l y
a
des peines ordinaires et des pe~nes spécLales.
Les peines ordinaires sont celles qui frappent
les infractions aux arr~tés des gourverneu.rs.
En fait,
une seule peine est prévue en r~alité pour toutes ces
infractions.
Le maximum est seul fixé.
Elle peut aller
jusqu'à 15 jours d'emprisonnement et 100 francs d'amen-
de appliqués séparement ou cumulativement.
Les peines spéciales sont des peines politiques
individuelles ou collectives.
En 1910,
ces peines consis-
taient dans l'internement administratif~ le séquestre de
biens et d'amende collective infligée à un village ou un
regroupement ethnique
ou régional. L'internement adminis-
tratif et le séquestre peuvent durer jusqu'à la ans.
En
1924,
on ajoute l'interdiction de séjour et l'assigna-
tion à résidence qui peuvent remplacer l'internement admi-
nistratif.
75
Section II
:
Le conseil du contentieux
administratif
(1)
Le conseil du contentieux administratif était
destiné à l'origine à la solution des litiges concernant
l'administration et les administrés non indigènes. C'est
le décret du 5 aoftt 1881
(2)
qui aVait organisé le syst~-
me pour l'ensemble des colonies françaises.
Le système
des conseils du contentieux administratif est établi en
tant que syst~me général de juridiction administrative,
d'abord aU COngo français,
puis en Afrique Equatoriale
Française.
A l'origine,
dans
l'ensemble du Congo français
ou de l'A.E.F.,
le nombre de conseils du contentieux est
variable.
Il n' y a qu'un seul conseil du
contentieux au
d~part et ce à Libreville.
En 1906,
i l y'en a quatre;
pour le Moyen-Congo,
le Gabon,
l'Oubangui-Chari et le
Tchad.
En 1934,
i l n'y a plus que le conseil du
conten-
tieUix de l'A.E.F.
En 1937,
i l y'a de nouveaU quatre con-
sei Is
du contentieux corcespondant aux quatre colonies
décentralisées.
-------------------------------------------------------------
(1) Voir à ce sujet:
Pilias -
Traité de la juridiction con-
tentieuse administrative aux colonies 2 éd.
1904 P.20 à 2!
Bois~euf
: Les conseils du contentieux administratif des
colonies juaes des litiges individuels concernant les fon<
tionnaires locaux.
Thèse
Toulouse,
1942
P.
Lam'pu~ : Les conseils du contentieux administratif des
colonies thèse Paris 1924
Paoli
:La r2forme des conseils du contentieux adminis-
tratif Rec pénant 195~.
1.41
(2)
J.O.R.F.
août 1881 P.4504
76
Le conseil du contentieux du r<oyen-Congo était com-
p4tent pour conna!tre du contentieux local,
de
tous
les
l i t i -
oes d'ordre individüel concernant les
fonctionnaires
loca1~
du territoire et 0es collectivités publiques
le compos~nt,
y
comp~is
les recours
pour excès de pouvoir depuis
le revi-
rement cie jurisprudence opéré par le Conseil d'Etat avec
son
célèbre arr~t Verdaguer
(1).
Le décret du 16 octobre 1946
(2)
met en place à
Brazzaville un conseil du contentieux administratif pour
toute l'Afrique Equatoriale Française.
§
l
La composition du conseil du
contentieux administratif
Les structures du conseil du contentieux adminis-
t r a t i f ne
respectent,
ni
le principe de la séparation de
l'administration active de la
justice administrative,
ni
celui de la s~paration de la justice administrative et de
la justice judiciaire.
Jusqu'en 1946,
la composition du
conseil du contentieux administratif est nombreuse et fonc-
tion de celle du conseil administratif placé auprès du chef
(1)
C.E.
21
f~vrier 1936 Rec :::~7, Verèaguer, conclusion La-
tClurnerie,
note Ali:'22:"t -
Voir a1jssi Sissoko l''Jakan l':oussa
"Le contentieux aômicistratif des
territoires
de l'ancien-
ne A.O.::;'''.
PaJ_-is
2,
19.32,
snr les conséquences èe l'a~rêt
Ven:1aç;Tler,
page
241,
'-;:'hèse
de doctorat en droit.
(2)
J.O.??
octobre 1946 page 8826.
77
du territoire,
le conseil d'administration jusqu'en 1938
et le conseil des intérêts locaux de cette date à 1946.
En 1946~ le d6cret du 16 octobre lui donne une
composition moins nombreuse et indépendante de la référence
à un organe administràtif. Jusqu'en 1946, c'est l'article
1er du décret du 5 ao~t 1881 qui donne le principe direc-
teur de la composition du conseil du contentieux adminis-
tratif.
Le conseil du contentieux comprend les membres du
conseil administratif placé auprès du chef du territoire
et deux magistrats de l'ordre judiciaire nomm~s par ce
dernier au début de chaque ann~e. Deux suppléants de la
même qualité sont nomm~s de la même manière. La présiden-
ce du conseil du contentieux appartient aU chef du terri-
toire.
L'ampleur du conseil du contentieux d§pend du nom-
bre dp.s membres du conseil administratif placé auprès du
chef du teLritoire.
A partir de 1937 aux notables colons s'ajoutent
des notables colonisés,
avec
leur suppléants.
Le conseil
du contentieux comprend donc tous ces membres a~quels
s'ajoutent de~~ magistrats judiciaires.
78
Le consei l
du contentieux unique p01'JT toute
l'A.E.F.
qui est installé à Brazzaville en 1946 a une
composition moins nombreuse que préc~demment. La prési-
dence du conseil du. contentieux appartient à un magis-
trat de 12 cour d'appel nommé par le gouverneur géné-
ral et supplée par un autre magistrat de la cour d'ap-
pel.
Deux membres du conseil du contentieux sont nom-
nés parmi
les administrateurs avec leurs supléants.
Le commissaire du gouvernement est également d'~signé
parmi les administrateurs actifs.
Toutes ces nominations sont faites chaque an-
née par le gouverneur géGéral. Les magistrats et fonc-
tionnaires nommés sont en permanence affectés au con-
seil du contentieux administratif.
§
I I .
La---S2,om.eétence.__du_C:s:?!1.?.§:il_du
contentieux adminïstratif
I l faut considérer deux types d'autorité dans
le
régime politique en vigueur dans la colonie:
l'autorité
pub lique intéri eure et l'au tori té pub lique ext,~rieure qui
exercent simultanément leur activit~ administrative sur le
territoire congolais.
L'autorité coloniale ext6 rieure étant
79
supérieure à l'autorité coloniale intérieure.
Le conseil du contentieux administratif est com-
pris dans un système juridictionnel dont i l occupe le pre-
mier degré,
le second degré étant occupé par une juridic-
tion relevant de l'autorité coloniale extérieure,
le Con-
seil d'Etat français.
Le contr~le de ce dernier s'exerce
sur le juge administratif colonial.
En principe le juge colonial ne contrÔle que
l'activité administrative de l'autorité coloniale inté-
rieure,
l'activit~ de l'autorité coloniale ext8rieure ne
relevant que du contr~le de son propre juge administra-
t i f ,
le Conseil d'Etat.
L'activité administrative dont
connait le conseil du contentieux, est cc~stituée tantôt
pour l'activité du seul territoire du Moyen-Congo,
tan-
tôt par cette activité et celle du gouverneur général,
tantôt et enfin ce sera le régime valable durant la pé-
riode finale de l'évolution du système,-l'activité admi-
nistrative des administrations intérieures agissant en
A.E.~.
Le contrôle d'une partie de l'activité de l'ad-
ministration coloniale extérieure est attribué au conseil
du contentieux.
80
Ce système ainsi ~tabli fait du conseil du con-
tentieux administratif le
juge de droit commun en premier
ressort des
litiçes administratifs.
Ce sont des litiges
qui
relèvent de la co~pétence du juge administratif nés
de l'activit~ de l'administration coloniale intérieure.
I l est juge d'attribution d'une partie des
litiges admi-
nistratifs n~~s ,je l'activité au Congo et en A.E.F.
de l'ad-
ministration coloniale extérieure,
le tout sous
le contre-
le du Conseil d'Etat français.
A -
Le consei l
du contentieux,
j uqe de droi t
commun du contentieux administratif :
La compétence du conseil du contentieux adminis-
tratif comme juge de droit commun du contentieux adminis-
t r a t i f d~coule de la clause 8numprative qui finit en clau-
se g~nérale attributive de compétence qui r~sulte des ar-
ticles 160 de l'ordonnance du 21
août 1825 et 176 de
l'or-
donnance du 9
février 1827 auxquels renvoie l'article 3 du
décret du 5 aont 1821
(1),
de
la jurisprudence du Conseil
d'E ta t
.Ç
•
.Lrançals
( 2 )
sanctionn~e par l'article 45 de l'or-
do~nance du 31
juillet 1945 et du d~cret n057-J80 du 1er
avril 1957 oui modifie les articles 100 à
104 du décret du
5
ao0t 1881.
Le conseil du contentieux connalt par con-
---------------------------------------------------------------
(1)
Voir adent
(Raymond),
contentieux administratif,fasc III,
page 871.
(2)
Voir arr&t Verdaguer OP,
CIT;
81
séquent du contentieux administratif en général. I l est le
juge naturel aussi bien pour le plein contentieux qui con-
cerne les recours en matière contractuelle et en matière
de responsabilité de la puissance publique,
que pour un
pur recours en annulation ( 1955 ABBA SIDICK c/ Tchad.
Régistre des minutes du CC A.E.F.
1954-1956 P.224
: i l
s'agit d'un recours en annulation intenté par un médecin
africain contre une décision lui infligeant un blâme avec
inscription aU dossier). Cette compétence de droit commun
concerne l'activité administrative de l'administration co-
loniale intérieure.
Le conseil du contentieux est compétent pour
conna!tre :
1° -
Des litiges concernan!-l.es fonctionnaires
et agents publics avec l'administration.
C C A.E.F.
19 octobre 1955. MOUYOKI-BENGA cl Moyen-
Congo régistre des minutes C C A.E.F.
1954-1956 P.243
:
le
conseil du contentieux se déclare compétent pour connaître
de la demande d'annulation d'un arr~té du chef du territoire
révoquant un chef de Canton et de la demande de paiement des
allocations attach'~es à ces fonctions : "Attendu que
le réque-
rant avait ~t~ nommé chef de canton par le chef 1u ~e=ri~oire;~~f
5
82
ses fonctions avaient un caractère admin~stratif et lui
conféraient une certaine autorité;
que le réquerant n'é-
tait pas fonctionnaire mais du moins agent public et que
le litige l'opposant à l'administration est de la compé-
tence du conseil de céans,
à qui i l appartient de con-
nattre du contentieux local en général ••• ".
C C A.E.F.
12 octobre 1955 MAKITA Jean Martin cl
Moyen-Congo.
Régistre des minutes C C A.E.F.
1954-1956
P.
232.
Le conseil du contentieux affirme sa compétence
à propos d'un agent stagiaire de l'administration.
C C A.E.F.
8 décembre 1954 YENGUITA cl Moyen-
Congo.
Régistre des minutes C C A.E.F.
1954-1956 P.69
"Considérant que,
s'agissant d'une r4clamation relative
aux droits professionnels d'un fonctionnaire aU service
d'une administration territoriale et mettant en cause la
collectivit~ publique intéressée, le conseil de céans est
normalement compétent pour en connaître en premier res-
sort en sa qualité de juridiction administrative de droit
commun en matière locale;
considérant qu'en définitive
YENGUITA,
placé par décision régulière de l'autorité compé-
tente dans la situation de fonctionnaire suspendu, c'est-à-
dire dans une position dQment prévue par l'article 50 de
l'arr~té de 1948 comme au chapitre 4 de l'arr~té de 1938,
83
a incontestablement droit aux allocations de solde et ac-
céssoires sp~cifiés par ce dernier texte aU bénéfice du
fonctionnaire suspendu".
C C A.E.F.
3 août 1955 ZOUBA cl Moyen-Congo.
R~gistre des minutes C C A.E.F.
1954-1956 P~221 :
le con-
seil du contentieux affirme sa compétence pour connaitre
de l'annulation de la d9cision de révocation d'un chef
de terre.
2~ -
Du contentieux des contrats administratifs
C C A.E.F.
11 mai 1955 société Forestière du Lit-
toral Gabonais cl Gabon.
Régistre des minutes C C A.E.F.
1954-1956 P.174
:
i l s'agit d'une demande d'annulation,
d'ailleurs rej~t~e, d'une dScision du chef du territoire
du Gabon refusant le renouvellement d'un permis de coupe
à cette société.
Le conseil affirme sa compétence pour con-
naître des
litiges nés à
l'occasio~ de l'exécution d'un
contrat administratif.
B -
La compétence du conseil du contentieux,
juqe administratif d'attribution.
La compétence du conseil du contentieux adminis-
tratif comme juge d'attribution et non Pas de droit commun
4
'.6$1I1t
Mi
84
du contentieux administratif porte sur les litiges n2s au
Congo ou en A.B.F.
de l'activité de l'administration colo-
niale extérieure.
Jusqu'à la r~forme de l'organisation et du fonc-
tionnement de la juridiction administrative en 1953, les
litiges administratifs ainsi définis, qu'ils relèvent du
plein contentie~x ou d~ contentieux de l'annulation sont
de la comp~tence du Conseil d'Etat français. Ils ne re-
lèvent de la comp~tence du conseil du contentieux adminis-
tratif que par l'effet d'une stipulation légale attribu-
tive de compétence. Mais à la suite de la réforme de 1953,
qui maintient pourtant ces principes,
le Conseil d'Etat
adopte une jurisprudence qui lui permet de se décharger
snr le tribunal administratif de Paris d'une partie du
contentieux administratif d'Outre-mer. Chaque fois que
l'activité administrative génératrice d'un
litige admi-
nistratif émane d'une autorité administrative coloniale
extérieure siégeant à Paris,
la compétence appartient au
tribunal administratif de Paris en premier ressort. I l
en rpsulte que le contentieux administratif n2 de l'ac-
tivité de l'administration coloniale ext~rieure se Par-
tage entre le
tribunal administratif de Paris,
qui en
connaît une partie en premier ressort,
et le Conseil d'Etat
français,
qui connaît en appel de cette première partie
'Ui.
.PZ 5TZ37FCZ~2H"ff"W"avsw-i'
85
de ce contentieux et en premier et en dernier ressort du
reste de ce contentie~x. Malgré cette nouvelle compéten-
ce du tribunal administratif de Paris,
la compétence at-
tribuée aU conseil du contentieux administratif demeure
et résulte des ordonnances constitutives d'une part, et
des textes législatifs et réglémentaires d'autre part,
on peut c i t e r :
1° Les march~s administr~!if~
Les ordonnances de 1825 et 1827 disposent que le
conseil conna1t de "toutes les contestations qui peuvent
s'éléver entre l'administration et les entrepreneurs de
fournitures ou de travaUX publics ou tous les autres qui
auraient passé des marchés avec le gouvernement concer-
nant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés".
I l faut,
dans ces conditions que le litige soit né, bien
entendu à l'occasion de
l'exécution du contrat dans le ter-
ri taire
(1).
---------------------------------------------------------------
(1) C.E. 9 f6.vrier 1958 Soc.
"Air Tahiti",
Rec.
P.113
Ail)';
F
86
2° Dommages de travaux publics
Les litiges relatifs à la r~paration de ces dom-
mages sont de la compétence du conseil selon l'ordonnance
de 1825 et celle de 1827 article 160 et 176, 3° et 4°.
3° Concessions domaniales
Qu'il s'agisse de concessions sur le domaine du
territoire ou sur le domaine de l'Etat,
leur contentieux
relève du conseil du contentieux administratif (l).
I l en
est de même pour ce qui est des litiges relatifs à un per-
mis d'exploitation du domaine
(2).
4° Domaine public
En la mati~re, les conseils du contentieux admi-
nistratifs ont une compétence générale qu'ils tiennent des
(1)
C.E.
Sect 11 mai 1956,
Blaise,
Rec.
P.206
revue juridiq~e,
poli tique de l'Union Française 1956.
829,
AJDA 1956 ConcI.
Lasry.
(2) C.E.
4
juillet 1956, Cie Nantaise de Bois déroulés ou con-
tre plaqués "Océan",
rec,
P.288
87
7° et 8° des articles 160 et 176 des ordonnances de 1825
et 1827.
5° Le conseLI du contentieux administratif
juqe des comptes des collectivités publiques.
vK'
Le conseil comp6tent en vertu du 10ème des ar-
ticles 160 et 176 des ordonnances de 1825 et 1827 pour con-
na1tre "des demandes formées par les comptables en matière
de séquestre ou d'hypothèques établies à la diligence de
l'inspecteur colonial". statue également sur les comptes
des personnes publiques du territoire lorsque ceux-ci
n'excèdent pas 200 OOOF (1).
Dans ce cas l'appel est formé
devant la cour des comptes.
c - La proc~dure administrative contentieuse
devant le conseil du contentieux administratif.
La procédure administrative contentieuse r6sulte
du cbcre t du 5 août 1831 et cIe l' or-10nl1êlilC e du 31 j ui llet
1945 ainsi que de la loi du 7
juin 1956. Nous allons suc-
---------------------------------------------------------------
( 1)
Dé c re t
nO 5 8 - 5 4 du 20
janvi e r
19 5 8 D• 19 5 8 -
5 5
89
cret n065-7.9 du 11
janvier 1965
(D.
1965 70).
Elle com-
porte des exceptions,
notamment en matière de travaux
publics.
Le principe du prélable joue en matière fiscale,
mais la procAdure peut-être régularisée sur l'initiative
du juge en Cas de recours en l'absence de la d~cision
préalable de l'administration ( C C A.E.F.
n042 du 3 aoOt
1955 POUJADE C/ Moyen-Congo. Régistre des minutes du C C
A.E.F.
1954-1956 P.217).
Le privilège du préalable joue
également en cas de recours contentieux contre une com-
mune,
l'article 23 de l'arr~té du 28 décembre 1936 exi-
geant un recours hiérarchique préalable au gouverneur
général
( C C A.E.F.
n088 du 7 novembre 1954 LUCIANI C/
Commune mixte de Brazzaville.
Régistre des minutes du C C
A.E.F.
1954 -
1956 P.45).
b -
Les délais ne recours
L'article 11 du dRcret du 5 aont 1881 prévoit
que le délai de recours est en principe de trois mois
lorsque le demandeur est domicilié dans le territoire où
la décision litigieuse a été rendue.
Des délais de distan-
ce s'ajoutent au délai normal dans les conditions fixées
'.>0>
&L
- .. ""'.
zw==
90
Par la législation civile applicable lorsque le demandeur
est domicilié hors du territoire.
2° -
Le jugement et effets
Le conseil du contentieux administratif statue
Par des décisions qui sont rendues dans les mêmes formes
et qui comprennent les mêmes énonciations que celles des
tribunaux administratifs français.
Ainsi,
une décision
d'un conseil qui "ne vise que la requête •••
et ne men-
tionne ni les autres mémoires produits ni les disposi-
tions législatives applicables ni les conclusions du com-
missaire du gouvernement ne satisfait pas aux prescriptions
de l'article 13 du d~cret du 5 aoftt 1881 et doit être an-
nulée".
(C.E.
30
juin 1965, GAILLARD rec,
table 992).
Avant la (].'~ci.s:i-on ~TI fOi1'1 et en cas de recours
contre une décision administrative,
le conseil du conten-
tieux peut ordonner le sursis à exécution d'une décision
administrative,
si l'exécution de la décision administra-
t i ve es t
susceptib le de c a'l!.lis er un p:,:,-?j lic1ice irr-':;parab le ,\\
l'administré
(C C A.E.F.
n024 du 6 juin 1956. Société so-
PECOBA C/ Gabon.
Régistre des minutes du C C A.E.F.
1954
1956 P.445).
zn.
91
Deux sortes
de voies sont ouvertes pour contes-
ter le jugement rendu par le conseil du contentieux admi-
nistratif.
La contestation peut~~tre portée devant le con-
seil du contentieux lui-même,
ou devant le Conseil d'Etat.
Les voies de recours ouvertes devant le conseil
du contentieux sont l'opposition,
aU profit de la partie
contre laquelle le jugement a été rendu par défaut,
et
la tierce opposition,
qui est ouverte aux tiers qui n'ont
été ni appelés ni représentés aux procès et aux intérêts
desquels le jugement porte préjudice.
L'opposition ne suspend pas en principe l'exé-
cution du jugement. Cette voie n'est plus ouverte contre
le jugement rendu après opposition et qui est réputé con-
traàictoire.
Le tiers qui échoue dans sa tierce opposi-
tion est condamné à une amende.
Le recours du Conseil d'Etat est ouvert par la
voie de l'appel.
Le recours est introduit directement de-
vant le Conseil d'Etat,
selon la procédure en vigueur de-
vant cette juridiction. Tous les jugements rendus par le
conseil du contentieux administratif sont susceptibles
d'appel.
Notons enfin que l'appel devant le Conseil d'Etat
92
est régi par la section III du chapitre V du décret du 5
août 1881 et par l'article 47 de l'ordonnance n045-1708
du 31
juillet 1945.
Section I I I : Le Conseil d'Etat (1)
Le Conseil d'Etat est l'élément moteur dans l'or-
ganisation de la justice administrative,
que ce soit en mé-
tropole ou dans les colonies.
La jurisprudence du conseil d'Etat a eU dès lors
une influence incontes·table sur l'administration de l'Afri-
que Equatoriale Françaisp. et du Congo.
Le Conseil d'Etat en tant que juge suprême était
compétent pour connaître par la voie de l'appel ou par la
voie de cassation de tous les litiges qui pouvaient naître
de l'activité de l'administration de l'A.E.F.
Dans certaines matières,
le Conseil d'Etat était
seul compétent. C'est par sa jurisprudence que le Conseil
---------------------------------------------------------------
(1) Vu le grand nombre d'études et d'ouvr~ge publié sur la
question,
i l s'agit d'un bref aperçu.
•
4
1111
g
==
93
d'Etat a eu en quelque sorte à mettre en place les relations
entre l'administration coloniale et les administrés.
Le juge administratif de droit commun étant le
conseil du contentieux administratif,
le Conseil d'Etat
n'était comp~tent en premier et en 0ernier ressort que pour
un nombre restreint de litige.
Le Conseil d'Etat était
surtout le juge d'appel des decisions du conseil du con-
tentieux de l'A.E.F.
§
1 : Le Conseil d'Etat juge d'appel
Le Conseil d'Etat était surtout juge d'appel des
jugements du conseil du contentieux.
Le Conseil d'Etat avait refusé d'appliqBer la
disposition de l'article 70 du d~cret du 5 août 1881 qui
supprimait l'appel des d~cisions rendues par leconseil du
contentieB:x en matière de récusation,
considérant que l'ap-
pel au Conseil d'Etat étant un principe fondamental de
droit public.
L'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945
portant réforme du contentieux administratif introduit
f &.
"
"
Iç"'-...
III~j-~A·':l'~"l>;;w_· .~.~y'-<> "'"
94
plusieurs normes nouvelles dans la procédure de l'appelant.
L'appel n'avait pas d'effet suspensif,
sauf s ' i l
n'avait été ordonné soit par le Conseil d'Etat (1),
soit
Par le conseil du contentieux
(2).
et de dernière instance.
Le Conseil d'Etat n'était juge de première et de
dernière instance que pour certaines affa~res.
En fait cette compétence recouvre deux domaines
di~tincts :
Un domaine résidnel,
rel-:itif -:in nt-:iinLLen-Je sa
qualité ant~rieure de juge de droit commun, notamment pour
les litiges nés en dehors du ressort des tribunaux adminis-
tratifs et un domaine constitué par les litiges dont un tex-
te spécial lui a attribué la connaissance directe.
---------------------------------------------------------------
(1)
Ordonnance du 31 juillet 1945 article 48
(2)
Décret du 5 août 1881 article 76
•
III
95
Par rapport à sa compétence de droit commun,
nous
pouvons citer
1° -
Les litiges d'ordre administratif nés hors
des territoirest soumis au conseil du contentieux adminis-
tratif de l'A.E.F.
(1) •
. 2° -
Les litiges administratifs nés dans le res-
sort des conseils du contentieux administratif à l'exception
du contentieux loc al
(.2).
3° -
Les litiges d'ordre administratif concer-
nant les droits des anciens fonctionnaires,
des cadres gé-
n~raux de la France d'Outre-Mer (3).
4° -
Les demandes tendant à ce qu'il soit sursis
à l'exécution des décisions int,~ressant l'ordre public.
Par rapport à sa compétence d'attribution,
nous
pouvons citer
---------------------------------------------------------------
(1)
Décret n053-1169 du 28 novembre 1953,
D 1953 527 art 2-5
Voir C.E.
11 février 1976, Beauvais, Rec,
P 90i
29
février
1980,
secrétariat d'2tat auprès du lJIinistre de l'IntérieU!r
....
C/Ric.ard,
Rec,
P 120.
.
(2)
Décret du 28 nove~~re 1953 article 2
(3) C.E.
26 janvier 196.2, Guichon Rec P 68;
18 janvier 1963
Syndicat National Autonome des Cadres de l'Administration
Gén~rale, Rec, P. 31.
96
1° -
Les recours en annulation formé contre les
décrets réglémentaires ou individuels selon le décret du
30 septembre 1953 art 2-1.
2° -
Les recours pour excès de pouvoir dirigés
contre les actes réglémentaires des Ministres ainsi que
contre les actes administratifs des Ministres qui sont
pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat (art 2
et 4 du décret précité).
La décolonisation va mettre fin au système co-
lonial de la justice administrative et ouvre la voie à
l'institution des
struct~res congolaises en matière de
justice administrative.
w
1111
97
CHAPITRE II
DE L'INDEPENDANCE A LA REFORME
DE 1983.
En fait,
ce n'est qu'avec l'indépendance que va
réellement se poser le problème d'une juridiction adminis-
trative congolaise.
La reprise pure et simple du système
français est impossible,
puisque les dirigeants congolais
des annRes 60 souhaitent une ind~pendance réelle,
avec une
justice plus proche du citoyen congolais que français.
En plus,
l'absence totale de personnel spéciali-
sé en contentieux administratif pousse également à ne pas
reproduire le modèle français.
Section l
Le système transitoire de 1959
Le système transitoire de 1959 comprend en ma-
tière de juridiction administrative essentiellement le
tribunal administratif de Brazzaville.
I l a ~té crée par
la loi du 30 juin 1959
(1). C'est le système de la cons-
--------------------------------------------------------------
(1)
J.O.R.C.
1959 P.
456
Il
: UlI!
98
titution de 1959. I l s'agissait plus pr~cisement de plu-
s±e~rs lois constitutionnelles destinées à maintenir la
continuité des institutions. Ceci,
pour mieux ass~rer
le passage de la p~riode coloniale à la République du
Congo -
Brazzaville.
§
l
Le tribunal administratif de Brazzaville
Le tribunal administratif est crée par une loi
du 30 juin 1959.
Des décrets pris aU cours des années 1959 et
1960 complètent les dispositions de la loi du 30 juin 1959
sur la procédure contentieuse devant le tribunal adminis-
tratif;
i l s'agit du décret nO 122-59 du 2 juillet 1959
qui réglemente de manière générale la procédure adminis-
trative contentieuse
(1),
le décret n° 60-41 du 19 fé-
vrier 1960
(2)
règle les modalités de transmission des
dossiers en cours du conseil du contentieux administratif
de l'A.E.F.
au tribunal administratif.
(1)
Décret nO
122-59 du 2
juillet 1959 relatif au conten-
tieux administratif J.O.R.C.
1959 page 467
(2)
J.O.R.C.
1960 page 154
•
MMdII!
99
Le tribunal administratif crée en 1959 est ins-
piré du conseil du contentieux administratif de l'A.E.F.
et donc du système juridictionnel français comme nous
l'allons voir.
A -
Compétence
La loi du 30 juin 1959 ne donne aucune indica-
tion sur le contenu et la portée des règles de compéten-
ce du tribunal administratif de Brazzaville. Ce silence
est dû au fait que le législateur congolais de l'époque
supyose co~nU5 les diffArents éléments qui déterminent
la compétence du juge, ce sont les m~mes que ceux qui exis-
taient à l ' époqtve du conseil du contentieux de l'A. E. F. ,
car le législateur considère que le tribunal administra-
t i f crée n'est en fait que la continuité du conseil du
contentieux administratif.
Se trouvant dans un système
dualiste de juridiction,
le critère de compétence entre
les deux ordr'e1 de juridictions est déterminé par la rè-
gle de la séparation des
juridictions administratives et
j udic iaires.
Le tribunal administratif est donc compétent
pour connaître des litiges administratifs qui relèvent
•
UB
100
de la compétence du juge administratif soit par détermi-
nation de la loi,
soit en raison de l'utilisation par
l'administration congolaise de procédés de gestion pu-
blique.
Ceci le différencie un peu du conseil du con-
tentieux qui était juge de droit commun et en premier res-
sort pour l'activité de l'administration intérieure au
Congo et juge d'attribution pour l'activité au Congo de
l'administration extérieure.
Il ne nous semble pas utile ici de comparer le
tribunal administratif transitoire de cette époque à l'ac-
tuel tribunal administratif français.
Ce tribunal adminis-
tratif transitoire n'était en fait qu'une continuité du
conseil du contentieux administratif. La comparaison ici
se fera surtout avec le conseil du contentieux adminis-
tratif.
B -
Procédure
.
Plusieurs textes organisent la procédure adminis-
trative contentieuse devant le tribunal administratif :
la
;
101
constitution du 20 février 1959
(1). la loi du 30 juin
1959. le d4cret nO
122-59 du 2 juillet 1959 et les trois
d~crAts nO 60-40, n060-41, et N°60-67 du 19 f~vrier 1960 (2).
Nous allons voir comment plusieurs règles de
droit du contentieux administratif utilisées à l'épo-
que par le conseil du contentieux administratif sont
reprises par le tribunal administratif.
1)
Le privilè~du: pr8~labl~
L'administration ne bén4ficiait pas du privilège
du préalable nans
le système du conseil du contentieux admi-
nistratif (3),sauf dans le contentieux de l'annulation.
AU
niveau du tribunal administratif de Brazzaville,
i l a été
institué le fait que le recours doit être dirigé contre
\\
une décision oe l'administration (4)
préalablement noti-
fi?e ou publiée.
Deux exceptions sont par contre prévues
:
en matière de travaux puhlics et lorsqu'il y a silence de
l'administration aU bout de quatre mois.
Le législateur
--------------------------------------------------------------
(1)
Loi constitutionnelle nO
5 du 20 février 1959 - J.O.R.C.
1959 -
page 172
(2)
Pour les trois décrets,
voir J.O.R.C.
1960 pages 154 à 165
(3)
Av?nt la _lei GD ~J iUl"n .195~ (D
105~
19Q)
.-'-
~. ~
~
- . . J
~'.
.A..J
•
(4)
Article 6 de
la loi du 30 juin 1959.
•
lm
102
congolais de l'époque,
a voulu sürement,
dans une période
où en m~me temps i l fallait construire le pays avec une
administration jeune et forte,
éviter de l'exposer à la
fantaisie de certaines personnes.
L'administration ne pou-
vant ~tre considér6e comme n'importe quel justiciable.
2)
Les rl~lais de recours
Le délai de recours est fixé à
trois mois à com-
pter de la publication ou de la notification de la déci-
sion attaquée.
Dans
le cas du silence de l'administration après
une requ~te hiérarchique ou grâcieuse de l'administré,
le
délai est de quatre mois.
Lorsque l'autorité administrative en cause est
~n organisme délibérant et que la procédure du silence
joue,
le délai du silence de
l'administration qui court
à compter de la date de la réclamation grâcieuse de l'ad-
ministrp est prorogeable éventuellement jusqu'à la fin de
la première session l~gale qui suivra le dépôt de la de-
manàe.
-
'!JI
103
Ces règles découlant de la procédure du silence
ne valent qu'en matière de contentieux de l'annulation;
en
matière de plein contentieux et en cas de silence de l'ad-
ministration,
le recours contentieux de l'administration
n'est enfermé dans aucun délai.
3)
La requête introductive d'instance
Le législateur congolais va tenir compte ici des
r~alités propres de la société congolaise. Même si les rè-
gles identiques à celles du conseil du contentieux adminis-
tratif sont retenues~ le fait que les parties peuvent agir
par elles-mêmes ou par mandataire et se faire assister,
dé-
note d'une certaine originalité.
L'article 4 de la loi du
30 juin 1959 ajoute qu'ils peuvent se faire assister par
un parent en ligne directe ou collat~rale jusqu'au deuxiè-
me degré et muni d'un mandat sp?cial pour lequel aucune
forme particulière n'est exigée.
Le législateur conqolais innove ici en allégeant
les
possibilités de l'administré quant à l'introduction de
la requête.
La loi du 30 juin 1959 n'exige plus que la re-
quête introductive d'instance soit faite sur papier timbré
104
comme devant le conseil du contentieux;
la nullité n'inter-
viendra pas si les mentions suivantes sont bel et bien dans
la requ~te ~ signature de l'administr~ demandeur ou de l'au-
torité représentant en justice la personne administrative
demanderesse ou du fonctionnaire délégué Par cette auto-
rité ou encore la signature du représentant du demandeur;
l'exposé sommaire des faits;
moyens et demandes et la jus-
tification de la décision attaquée lorsque le recours n'est
ouvert que contre une décision pr~alable•
.-
L'article 3 du décret du 2
juillet 1959 ajoute
que la requête doit contenir la mention de l'identifica-
tion complète du demandeur et du défendeur ainsi que des
pièces
justificatives jointes.
I l prescrit qu'un nombre
suffisant de copies sur papier libre doit ~tre joint à
l'original pour les communications aux parties adverses.
4)
L'instruction,
le jugement
Pour couvrir les frais
de procédure,
une provi-
sion de 3 000 francs
a ~té décretée le 19 f~vrier 1960.
Elle est subordonnée à la recevabilité de la re-
qu~te. La procédure d'instruction est inquisitoire. Le tri-
MI
.-
105
bunal administratif peut par jugement avant-dire-droit à
la requ~te des parties ou d'office-ordonner diverses me-
sures d'instruction: expertise,
enquAte,
visite des
lieux,
etc ••• ;
les mArnes moyens dont disposaient le con-
seil du contentieux.
A l'audience,
après lecture du rapport et des
conclusions,
les parties peuvent présenter en personne ou
par leur mandataire des observations orales et des con-
clusions'ou des moyens nouveaux.
Si le tribunal accepte
ces moyens et conclusions nouveaUX,
i l doit ordonner un
supplément d'instruction. Après cleture des débats,
l'af-
faire est délib~rée en secret par le président et les con-
seillers et le jugement est lu en audience publique.
Après
le jugement,
les dépens de justice sont à la charge de la
Partie qui succombe.
rI ne nous a pas paru utile d'approfondir tou-
tes les questions sur ce tribunal administratif transi-
toire de Brazzaville.
Dans ses traits principaux,
ce ne
sont que les dispositions du conseil du contentieux admi-
nistratif qui ont été reprises.
Ainsi,
pour approfondir
la question,
i l serait intéreEsant de se reporter aux dif-
férents travaUx qui ont 2té réalis~s sur le conseil du
106
contentieux administratif
(1).
Nous rappelerons pour termi-
ner ces diffprents aspects sur le tribunal administratif,
q~e la contestation de ses jugements peut se faire devant
cette même juridiction ou devant le conseil d'Etat français.
Devant le tribunal administratif lui-même, i l
n'y a que la tierce-opposition qui est la seule voie de re-
cours.
Elle a été autorisée par l'article 60 du décœ~t du
2
juillet 1959.
Le recours contentieux au C.E.
est ouvert par la
voie de l'appel contre les
jugements rendus Par le tribunal
administratif. Ni la loi de 1959 ni son décret d'application
ne donnent aucune précision sur le délai ni sur les formes
de l'appel;
sans doute doit-on conclure que ce sont les mê-
mes règles que celles du conseil du contentieux administra-
t i f qui sont applicables.
Avant l'indépendance et juste après,
dans la p~riode que l'on peut qualifier de transitoire, c'est
toujours la solution française qui va servir de modèle prin-
cipal et de r;férence.
Mais prooressivement,
le système va
s'affirmer vers la recherche d'une originalité nationaliste
mais,
tout en restant tout de même dans le fond influencé
par le modèle français.
-----------------------------------------_._---------------------
(1) Voir Supra page
75
..
,.
107
Section II
La réforme de 1961
Le tribunal administratif était donc apparu comme
une juridiction transitoire qui n'avait pour but que de con-
trôler
le vide laissé par la suppression du conseil du con-
tentieux administratif. C'est ainsi que la constitution du
2 mars 1961
(1),
crée la cour suprême du Congo qui est la
plus haute juridiction nationale et comprend quatre cham-
bres
:
constitutionnelle -
judiciaire -
administrative -
des comptes.
Le législateur congolais avait le choix entre
deux types de systèmes
:
-
Soit garder le système dualiste de deux juridic-
tions avec à sa tête la cour suprême;
-
Soit adopter un seul ordre de juridiction coiffé
aussi par la cour supr~me.
I l opte pour le second système,
c'est-à-dire le
système moniste,
le modèle s 6 négalais d'unité de juridic-
tion par opposition au modèle malgache de dualité.
Il faut
peut-être rappeler qu'après leur indépendance,
les pays
---------------------------------------------------------------
(1)
Constitution du 2 mars 1961 - J.O.R.C.
numéro spécial du
4 mars 1961 -
Alexis GAROU OP. CIT.
pages 2 et 124
108
africains,
ont suivi les précurseurs Sénégalais ou les Mal-
gaches pour la réfonte de leur appareil juridictionnel.
Dans
ce système moniste qu'a choisi le législate~r congolais,
le
juge de l'administration est le juge ordinaire qui dispose
ainsi d'une compétence de droit commun en toute matière.
Plusieurs raisons ont été à l'origine de l'abandon
du système dualiste français par le Congo et aussi d'autres
Etats Africains
(1). Selon Mr Acouettey (2)
elles peuvent
~tre classées en deux cat~gories : certaines sont pratiques
et d'antres idéologiques.
Selon Alain Boekel
''1)
le choix
d'un des deux systèmes ~tait la réponse à la question de
savoir si la solution des problèmes de compétence est déter-
minée par les problèmes de fond,
c'est-a-dire par le droit
applicable.
Le Congo à cette question a répondu négative-
ment et a opt~ pour le système unitaire.
mais également par
souci de simplification et allègement financier.
Pour de
nombreux juristes africains l'étape de l'indépendance ne
pouvait pas permettre le maintient d'une règle qui risquait
d'alourdir le budget du service public.
alors que l'impor-
tance du contentieux administratif ne justifiait pas ce
maintient.
(1)
Mauritanie-SéITégal-Maroc-Côte d'Ivoire-Niger-Burundi-Rwanda
(2)
Thèse: Le contrôle juridictionnel de l'administration en
Afrique Noire Francophone 1974 Nancy
( 3 )
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--~-
page 197 année 1979.
109
En outre,
nous
l'avons déjà dit,
i l Y a un manque
de caàres spécialisés
en matière de juridiction administrati-
ve;
et,
comme le dit Acouettey :
"Un ordre spécial de juri-
diction n'a de sens que dans la mesure où comportant des
juges ayant reçu une formation spécialisée,
i l aboutit à
la création d'une jurisprudence nettement tranchée et qui
concilie de façon satisfaisante,
les prérogatives de la
puissance publique et le droit des administrés";
or ceci
n'est pas le cas au Congo.
D'ailleurs même aujourd'hui
dans
l'enseignement qui est donné aux magistrats formés
à
l'E.N.A.M.
(école nationale de magistrature)
la partie
consacrée au contentieux administratif est dérisoire.
La
loi nO 4-62
du 20 janvier 1962
(1)
qui organise la cour
suprême et la loi nO
6-62 du 20 janvier 1962
(2)
sur la
compétence de la cour d'appel et des tribunaux de grande
instance ainsi que la procédure su{vie devant ces juri-
dictions en matière administrative,
vont définitivement
orienter le système juridique congolais vers
le système
d'unité de juridiction.
Le tribunal administratif est donc
supprimé et remplacé Par des
juridictions judiciaires com-
pétentes en matière administrative et en matière de droit
commun.
---------------------------------------------------------------
(1)
J.O.R.C.
1962 page 149
(2) J.O.R.C.
1962
Page 98
110
L'ordonnance nO
63-10 du 6 novembre
1963
(1)
éta-
b l i t qu'il n'y a qu'un seul ordre de
juridiction coiffé Par
la cour supr~me et qui est compétent pour statuer en ma-
tière de droit commun et en matière administrative.
§
l
Le tribunal de Grande Instance
Les
juridictions de grande instance existaient
à Brazzaville,
Pointe-Noire,
Dolisie
(2)
et Fort-Rousset (3)
à
l'indépendance.
La loi nO 6-61
du 11 mai 1961 et l'ordon-
nance nO
10-62 du 6 novembre 1965 organisent ces juridic-
tions selon le système de
juge unique.
Les
articles 15 de
la loi de 1961 et 10 de l'ordonnance de 1963 décident que
les
jugements des tribunawc sont rendus par un juge unique,.
le président du tribunal,
assisté d'un greffier et en pré-
sence du ministère public.
L'ordonnance nO
8-69 du 3 mars
1969
(4)
édicte des nouvelles règles d'organisation des
tribunaux de grande instance,
notamment le principe de la
collégialité à toutes les
formations
juridictionnelles du
tribunal de grande instance.
(1)
J.O.R.C.
1963 page 929
(2)
Aujourd'hui Loubomo
(3)
Aujourd'hui Owando
(4)
J.O.R.C.
1969 page 41
111
Les
jugements ne peuvent être rendus autrement
que par trois
juges en toutes matières et par conséquent
en matière administrative.
Le tribunal de grande instance est uniquement
divisé en deux chambres
la chambre civile et la cham-
bre pénale.
La chambre civile est competente en matière
civile de droit écrit et de droit traditionnel,
en matiè-
re· commerciale et en matière administrative. C'est donc
la chambre civile qui exerce la compétence du tribunal
de grande instance en matière administrative.
A -
Compétence
Les tribunaux de grande instance sont compétents~
pour conna!tre
(1)
-
De toutes
les instances tendant à faire d~cla
rer débitrices les collectivités publiques,
soit à raison
des marchés conclus par elles,
soit à raison de travaux
qu'elles ont ordonné,
soit à
raison de tous actes de leur
part ayant occasionné préjudice à autrui;
---------------------------------------------------------------
(1)
Articles 1 et 2 de la loi du 20 janvier 1962 nO 6-62
112
-
du contentieux des contributions perçues par
les collectivités publiques sauf en ce qui concerne les
impositions dont le contentieux est dévolu à
la compé-
tence de la cour d'appel;
-
de tous
les litiges portant sur les avantages
p~cu.i"liaires
ou statutaires
reconnus
aUx fonctionnaires et
agen~s de dive~ses aoministrations.
De même les
actions intentées par les adminis-
trations publiques contre les partic~liers doivent ~tre
portées devant les
tribunaux de grande instance.
B -
Procfodure
La procédure deva.nt les
tribunaux de grande ins-
tance comporte selon l'article 5 de la loi n° 6-62 du 20
janvier 1962
des
ràgles ordinaires et des règles spécia-
les.
Les rèqles
~e procédure civile définies par les
articles 13,
17 et 22 du riécret du 16
avril 1913,
rendus
applicable au Congo par arrêté du Il mai
1914 du gouverneur
général de l'A.S.F.
réglant la proc2dure en matière civile
113
et commerciale èevant la cour d'appel,
les tribunaux de
première instance,
les justices de paix à compétence or-
dinaire de l'A.E.F.,
notamment en ce qui concerne la re-
quête introductive d'instance et le délai d'appel sont
applicable en matière administrative.
Sn outre,
la repr~sentation de la collectivité
publique est déterminée par les d~spositions de l'article
5
de la loi nO 6-62
du 20 janvier 1962 qui précise que
sont assignés
:
-
L'Etat en la personne du Président de la Répu-
blique ou en ses bureaux;
les établissements publics de toute nature en
la personne de leur représentant légal ou en ses bureaux;
-
les communes en la personne du Maire à son domi-
cile ou au siège de la Municipalité;
-
les autres collectivités publiques en la person-
ne de leur représentant légal.
Dans
le fond,
ce sont ici
les grands traits de la
procédure administrative contentieuse du tribunal adminis-
tratif et du Conseil d'Etat qui ont été reproduits par le
114
législateur congolais. Comme on vient de le voir ce sont
des dispositions françaises de la période coloniale (dé-
cret du 16 avril 1913 précité et l'arrêté du 11 mai 1914)
qui définissent encore la procédure devant le tribunal
de grande instance. On ret~ouve aussi, comme c'était le
cas au niveau du tribunal administratif transitoire,
le
principe de la décision préalable et le silence de l'ad-
ministration qui sont des dispositions du droit public
français.
§
I I : La cour d'appel
La cour d'appel est à la fois
juge d'appel et ju-
ge de premier degré.
Elle connaît en appel des décisions
rendues par les tribunaux de grande instance en matière
administrative;
elle connaît aussi selon les articles 6 et
8 de la loi nO 6-62,
en premier ressort des litiges rela-
tifs à la désignation par voie d'élection des membres des
assemblées, corps et organismes administratifs.
Bile est
aussi compétente en premier ressort en matière de contri-
butions directes.
Il y
a deux cours d'appel:
l'une à Braz-
zaville et l'autre à Pointe-Noire.
115
A -
Procédure
La procédure devant la cour d'appel en matière
administrative comporte des règles ordinaires et des rè-
gles spéciales.
L'appel des
jugements rendus par les t r i -
bunaux de grande instance en matière administrative est
soumis devant la cour d'appel aux règles de procédure de
droit commun.
Les règles spéciales de procédure varient selon
que la cour d'appel statue en matière électorale,
en ma-
tière d'impôts et taxes.
La cour d'appel comporte une chambre civile et
commerciale,
une chambre sociale,
une chambre des appels
correctionnels et une chambre d'accusation.
La formation
qui concerne le contentieux administratif,
est la chambre
civile et commerciale;
elle exerce la compétence adminis-
trative contentieuse de la cour d'appel.
Au sein de la cour
d'appel,
le ministère public est tenu par le procureur de
Id République.
§
I I I
La cour supr~me (1)
--------------- ------------------------------------------------
(1)
Nous reparlerons de la cour supr~me lorsque nous étudie-
rons les r~formes de 1983.
116
La cour supr~me est une cr~ation de la consti-
tution du 2 mars 1961
(1).
Son rôle actuel a été l'oeuvre
de la loi du 20 janvier 1962 sur la cour suprême et les
comp~tences administratives des tribunaux. La cour su-
prême à un rôle consultatif et un rôle juridictionnel. La
cour suprême est la plus haute juridiction congolaise qui
remplit cumulativement les rôles d'une
juridiction cons-
titutionnelle,
judiciaire,
administrative et comptable,
ainsi que le rôle d'un conseiller administratif du gou-
vernement.
On retrouve ici le schema français des hautes
juridictions;
le Conseil d'Etat,
le conseil constitution-
nel,
la cour de cassation et la cour des comptes.
En tout
cas,
en matière administrative,
la chambre administrative
de la cour suprême, c'est bel et bien le Conseil d'Etat
français,
car ce sont les mêmes
règles de droit adminis-
tratif qui seront suivies par la chambre administrative.
La cour suprême se compose d'un Président et de quatre
juges.
Les ma~istrats de la chambre administrative et ju-
diciaire sont interchangeables.
La cour suprême peut éga-
lement siAcer en toutes chambres réunies,
ou en assemblée
qénérale consultative.
Les magistrats de
la chambre admi-
-
1
nistrative sont pris parmi les
juges judiciaires,
ainsi
que parmi certaines catégories de personnalités compétentes;
-------------------------------------------------------------
(1)
Alexis GABOU "Les constitutions congolaises" OP. CIT;
117
des auditeurs peuvent leur être adjoints à titre temporai-
re.
Chaque chambre siège à trois magistrats et est prési-
dée par le président de la cour.
Un même magistrat peut-
être provisoirement affecté à plusieurs formations
de la
cour. Ici se posent deux types de problèmes dont nous
avions p3rlé au début de ce titre :
notamment le problè-
me d'un personnel qualifié aux problèmes de l'administra-
tion e t à la solution du contentieux qui peut résulter
de son activité,
et celui de l'exclusivité de l'affec-
tation.
Un personnel même non spécialisé à l'origine,
peut
acquérir la formation np.cessaire,
pour correctement tran-
cher les litiges administratifs.
Mais,il faut qu'il ne
fasse que cela comme activité principale, ce qu~ n'est
pas le cas au Congo,
car la plupart des
juges ont leur prin-
cipale tâche dans
la fonction judiciaire ou sont des fonc-
tionnaires d'Etat. S'il est vrai qu'effectivement la fai-
blesse du contentieux administratif ne justifie pas cette
exclusivité dans l'affectation ni cette spécialisation,
c'est en tout cas une situation qui entralne nécessairement
des manquements rie plusieurs types dans le jugement des li-
tiges.
Les articles 3 et 4 de la loi du 20 janvier 1962
(1)
portant cr~ation de la cour suprême définissent les attribu-
-------------------------------------------------------------
(1)
Alexis GABOU "Les constitutions congolaises" OP. CITi
118
tions de la cour suprême en matière de pleine juridiction,
tandis q~e l'article 2 de la dite loi
dispose qu'elle se
prononce sur les recours en annulation pour excès de pou-
voir formés contre les décisions émanant des autorités ad-
ministratives; i l s'agit
évidemment de la compétence de
la chambre administrative (1).
x
X
X
Plusieurs années après l'indépendance,
on aurait
d~ assister en principe à travers l'arsenal d'institutions
et le cortège de symboles qui accompagnent l'indépendance
réelle d'un pays à la fois à la rupt!lre avec la situation
antérieure,
et à l'accession à un nouveau palier d'équi-
libre
(2). Cela n'a pas ~té le cas. Le juge congolais a
continué à juqer sur la base de certaines lois de la pé-
riode coloniale (3),
et l'organisation de la justice re-
posait sur le modèle français.
Il fallait nécessairement
(1)
Article 20 de la loi nO 4-62
du 20 janvier 1962
(2)
~arie Eliou "la formation de la conscience nationale en
République Populaire du Congo~Edition Anthropos page 12
(3) Cf. Arrêt Saze Maurice,
notre commentaire: voir infra
Page 207.
119
proc~der aux changements. La première des choses étant de
se départir du droit public français,
pour s'orienter vers
un droit public de type marxiste-léniniste,
conformément à
l'orientation politique adoptée depuis 1963,
confirmée en
1968 puis 1979.
Une des raisons qui poussera à procéder à
des réformes,
c'est aussi la nature de l'administration.
Elle doit être politisée et capable d'assurer l'intégra-
tion socio-économique.
120
CHAPITRE I I I :
LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET
LA REFORME DE 1983
Démocratiser la justice,
l'unifier,
la rapprocher
des
justiciables, en assurer une meilleure exécution et une
meilleure information, ce sont là les principes directe~rs
de la loi 53-83 du 21
avril 1983.
C'est en 1972,
lors de la conférence nationale de
juillet que les conférenciers décidaient la mise en place
des tribunaux populaires où les
juges seraient élus.
Le troisième congrès extraordinaire du Parti de-
vait,
en 1979,
adopter les m~mes objectifs et les mod~ler
en faisant de telle sorte que les
juges non professionnels
élus siègent aux côtés de magistrats de carrière, qui, eux,
seront toujours désignés par le gouvernement.
Nous allons succéssivement étudier dans un pre-
mier chapitre les
juridictions actuelles issues de la loi
53-83,
puis dans un second chapitre l'institution origina-
le du
juge non professionnel.
121
Section l
:
Les
juridictions actuelles
Le contentieux administratif va donc subir des
changements importants dans le cadre de cette réorgani-
sation de la justice dans le pays.
La justice est ren-
due au Congo au nom du peuple congolais par un seul ordre
de
juridiction qui comprend :
-
La cour supr~me
-
La cour des comptes
-
Les tribunaux populaires de région ou de commune
Les tribunaux populaires de district ou d'arron-
dissement
-
Les tribunaux populaires de village-centre ou de
quartier
-
Les tribunalil:X de travail
-
Les tribuna~.1I)( mi li taires
-
Les tribunaux d'exception
122
I l faut noter,
ou outre,
que c'est surtout l'o-
rientation marxiste-léniniste du Congo qui a été détermi-
nante pmtr l'adoption de cette nouvelle législation sur
la justice, afin d'accorder l'exercice de la fonction ju-
ridictionnelle avec les dispositions constitutionnelles.
Le contentieUJX de pleine juridiction qui était
confié au premier et au second degrés aux tribunaux de
grande instance et auX cours d'appel,
se:ca désorméiis COll-
fié
aux tribunaux populaires de district ou d'arrondis~
sement en premier ressort et aUx tribunaux populaires de
région ou de commune en appel.
Pour sa part,
le recours
pour excès de pouvoir est toujours confié en premier et
dernier ressort à la cour supr~me qui demeure juge de
cassation du plein contentie~~.
§
1 : Le tribunal populaire de dis-
trict ou d'arrondissement
Le tribunal populaire de district ou d'arrondis-
sement est établi au chef-lieu de chaque district et dans
chaque arrondissement ries communes urbaines subdivisées en
arrondissement.
123
A -
Orqanisation
Les tribunaux populaires de district ou d'arron-
dissement se sont substi.tués aux tribunaux de grande ins-
tance.
Le trib~nal populaire de district ou d'arrondisse-
ment comporte plusieurs chambres;
c'est là une innovation
de la loi 53-83
par rapport au tribunal de grande instance:
Une chambre civile compétente en matière civile
et commerciale;
-
Une chambre correctionnelle;
Une chambre administrative compétente en matière
administrative.
Le tribunal est composé d'un greffe et dispose
d'un procureur de la République et d'un substitut,
i l com-
prend en outre nes
juges d'instruction, vingt
magistrats
du siège et vingt sept juges non professionnels.
Les ma-
gistrats du siège sont nommés par un décret du Premier Mi-
nistre et l'un d'eux exerce les
fonctions de Président.
En
ce qui concerne les
juges non professionnels nous étudie-
rons
à part, dans un autre chapitre leur statut.
124
Les juqes sont répartis dans les différentes
chambres après une ordonnance du President
à la suite
l
de l'avis de l'assemblée générale.
Ils sont placés à
leur_poste pour une durée de deux ans.
B - Compp.tence
Sauf pour les matières pour lesquelles la loi a
a-ttribué cornp~tence ;~ d' 21'.,tres juridictions
les tribu-
l
naux populaires de district ou d'arrondissement sont ju-
ges de droit C08mun en première instance et en toute ma-
tière dans
leur ressort (1). Ce tribunal est compétent
pour interpréter les décisions des diverses autorités ad-
ministratives et appr~cier leur régularité juridique,
à
la demande de l'une des paries
sans pouvoir en pronon-
l
cer l'annulation qui est de la comp~tence de la cour su-
prême.
Le l~~gislateur a pris le 80in d'énumérer les
actions
peur lesquelles la chambre aèminist~ative est co~pétente :
-------_._._-------------------------------------------------------
(1)
Article 143 de la
loi 53-83.
Voir annexe
3.
125
-
Toutes les actions tendant à
faire déclarer dé-
bitrices les collectivités publiques,
soit à raison des mar-
chés conclus par elles,
soit à raison des
travaux qu'elles
ont ordonn~ soit encore à raison de tous actes ou agis-
sements de leur part ayant porté préjudice à autrui.
-
Il connalt du contentieux des contributions per-
çues par les collectivit~s ~l~,liques, sons reserve de la
comp~tence des tribunaux populaires de r~gion ou de com-
mune.
-
De tous les litiges portant sur les avantages pé-
cuniaires ou statutaires reconnus aUx fonctionnaires et a-
gents publics oes diverses administrations notamment al~
fins de redresser les situations de carrière inadéquates et
oe prononcer,
le cas échéant,
la réparation qui
leur est
due pour le préjudice subi.
-
Des actions intentées par les administrations
contre les particuliers,
lorsqu'elles se rappo~tent à des
relations relevant du droit public.
126
§
I I
!:~__!:Ej...e~~~ a 1_l2.2~l:..9:~~~
de_Eéq!~~_de_~~~~~~~.
Son re~sort est constitu~ par le territoire d'une
on pl us ie't.lrs r-~gi ons on: rJe commune. Son siège se trouve au
chef-lieu de la r.:?gion ou de
la commune.
Les anciennes ccmrs
d'appel de Brazzaville et de Pointe-Noire sont remplacés
par les
tribunaux populaires de r~gion ou de commune.
Un tribunal de r~çion ou de commune peut compren-
dre
jusqu'à trente magistrats professionnels et trente ju-
ges
non professionnels selon l'article 128 de la loi 53-83;
les
premiers
sont nomm~s par d~cret pris,
en conseil des
Ministres sur proposition du garde des sceaux,
Ministre
de
la justice parmi ceux ayant une certaine ancienneté.
L'un d'entre eux est nommé président du tribunal et quatre
autres vice-présidents et présidents de chambres.
Les
juges
non professionnels sont élus pour UGe
durée de
trois
ans,
Par le conseil populaire de commune ou
de région,
sur proposition du Comitô dv Parti
de ces
loca-
l i t~ s.
127
Le ministère public est constitué par le procu-
reur général près
le tribunal populaire de commune ou de
région,
i l lui est adjoint un avocat général et des subs-
tituts généraux.
Le tribunal est divisé en plusieurs chambres dont
la chambre administrative qui est appelée. à conna1tre des ap-
pels en matière administrative et qui réunit comme formation
de
jugement : un Président,
deux magistrats du siège,
deux
juges non professionnels.
L'article 135 de la nouvelle loi dispose
qu'en cas
d'insuffisance des
juges,
le Président d~ tribunal populaire
de région ou de commune ou à défaut,
le vice-président du
tribunal ou le Pr~sident de la chambre administrative ap-
pelle par ordonnance,
l'un des
juges,
des présidents de
chambre ou des
JUGes des
tribunaux populaires d'arrondis-
sement ou de district à compléter la dite
formation.
B - compétence
.
La détermination de
L:, compétence-
quant au fond
est identique à
celle définie par la loi du 20
janvier 1962,
donc
largement influencée par le droit du contentieux admi-
128
nistratif français.
Les tribunaux populaires de région ou
de commune sont juges d'appel des
jugements rendus par les
tribunaux populaires de district ou d'arrondissement.
Ils
sont juges en premier et en ('krnier res sort d'une partie
du contentieux électoral,
des
litiges relatifs à,
l'as-
siette,
au taux de recouvrement des contributions direc-
tes,
des
taxes
assimilées et des impositions de toutes na-
tures perçues en matière de contributions directes.
Les ar-
r~ts renot1s par la chambre .=:tdministrative du tribunal popu-
laire des communes ou des
régions sont susceptibles de pour-
voi en cassation devant la cour suprême.
§
III
La cour supr~me
La cour suprême est la plus haute juridiction na-
tionale
(article 29),
la nouvelle loi confirme ici les dis-
positions de la loi nO 4-62
du 20
janvier 1962.
L'article 29 2tend le ressort territorial de la
cour suprême à l'ensemble du territoire national et sur-
tout augmente son pouvoir de contrele juridictionnel sur
les autres
juridictions.
En effet,
on remarquera que la
cour suprême issue de la loi nO 4-62
n'avait pas de pouvoir
de contr~le sur les juridictions d'exception,
notamment:
17.9
Le tribunal populaire cr4é par la loi n°
29-64
du 9 septem-
~re 1964, la cour révolutionnaire de justice prévue par
l'ordonnanee n Q
29-69 C.N.R.
du 10 novembre 1969,
la
cour rsvolutionnaire d'exception spécialement instituée
par ordonnance nO
1-78 du 2 janvier 1978 à
la suite de
l'attentat du 18 mars 1977 contre le Chef de l'Etat.
Le
législateur congolais a voulu sftrement rendre plus cohé-
rente la structure organique de la justice,
en faisant de
la cour supr~me le contrôleur en quelque sorte de toutes
ces
juridictions d'exception.
Beaucoup n'existent d'ail-
leurs plus maintenant,
mais m~me si d'autres
sont créees,
puisqu'elles se créent souvent par rapport à des événements
ou certains besoins temporaires,
elles ne seront plus auto-
nomes comme avant la loi en question.
La cour suprême com-
prend plusieurs chambres,
dont la chambre administrative.
La cour supr~me se compose d'un Président, d'un
vice-pr~sident, de vingt magistrats professionnels et de
vingt sept juges non professionnels.
Le ministàre public
est assuré par le procureu~ g~n~ral près la cour supr~me,
qui est assisté d'avocats g~néraux et de substituts géné-
raux.
Les uns et les autres sont nommés par décret en con-
seil des Ministres,
sur proposition du garde des sceaux
parmi
les magistrats les plus anciens en grade.
130
Les
juges non professionnels sont ~lus parmi les
personnes qualifiées,
par l'assemblée nationale populaire,
pomr une durée de trois ans sur proposition du Bureau Poli-
tique du Parti Congolais du Travail. I l faut noter que les
diff~rents juges sont répartis dans les différentes cham-
bres,
comme dans les autres tribunaux étudiés sans qu'il
n'y ait eu besoin d'étudier le problème de leur spéciali-
sation, ce qui,
de l'avis de nombreux observateurs est une
des causes essentielles du déclin de la spécificité du con-
tentieux et du régime administratif dans
le système d'unité
de juridiction (1).
Chaque chambre comprend un Président,
deux magis-
trats et deux juges non professionnels.
A - Compétence
La chambre administrative,
qui nous intéresse par-
ticulièrement est comphtente en matière administrative et se
prononce sur les recours en annulation pour
excès de pouvoir
(1)
Notamment J.M.
BRETON -
Le contentieux administratif et la
réoroanisation de la justice en République Populaire du
Congo R.J.P.I.C.
1983,
nO 4 763-794
-,~.
131
formés contre les décisions émanant d'~ne autorité adminis-
trative (1).
Elle est aussi compétente pour les
pourvois
en cassation des jugements de pleins contentieux rendus
en dernier ressort Par les tribunaux populaires de commune
ou de région.
D'une manière générale, selon l'article 33, qui
reprend les grands traits de l'article 4 de la loi nO 4-62
du 20 janvier 1962,
la cou.r supr~me est en outre compéten-
te pour conna1tre des crimes et délits commis Par les mem-
bres du Bureau Politique,
les membres du comité Central du
P.C.T.,
les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale Popu-
laire,
les membres du Gouvernement,
les magistrats.
Dans 1e
cadre de l'imitation des modèles ~trangers, on peut com-
parer la cour suprême du Congo à la cour suprême populaire
de Chine.
Elle est comme au Congo l'organe j~diciaire su-
prême et est intégrée dans l'ensemble des systèmes juri-
diques et politiques du pays,
et liée à l'idéologie com-
muniste (2).
---------------------------------------------------------------
(1) Article 405 de la loi 51-83
(2) Voir l'article de TAO JINGZOU dans la revue internationa-
le de droit comparé 0°1 janvier-mars 1985
: La cour po-
p~laire suprême de la République Populaire de Chine.
132
Section I I
La fonction de juge non professionnel
§
I : Statut du juge non professionnel
L'article 3 de la loi 53-83 énonce clairement que
tout citoyen congolais a le droit de participer dans
les con-
ditions fixées par la loi à l'oeuvre de justice. Cette parti-
cipation est donc assurée par nes
juges non professionnels.
Les juges non professionnels sont élus soi t
par
l'assemblée nationale populaire,
soit par les conseils po-
pulaires. Leur candidature est propo~~e à l'élection Par:
Le Bureau Politique pour les juges non profes-
sionnels de la COur supr~me;
-
Les Comités du Parti pour les
tribunaUX populai-
res de région,
de commune,
de district et d'arrondissement.
La liste des candirlats est communiquée aU garde
des
scea~x, Ministre de la justice. Le scrutin est ouvert
133
par arrêté de ce dernier et i l est secret uninominal à un
tour (1).
Les juges prêtent le serment suivant avant d'en-
trer en fonction :
Il
Je jure de bien fidèlement remp~ir mes fonctions#
de garder le secret des délibérations et des votes,
même
après
la cessation de mes fonctions,
et de me conduire en
tout avec dignité et loyauté conformément à la loi "
Ces
juges sont soumi$ à la discipline hiérarchique.
Ils peuvent faire
l'objet de remarque,
d'avertissemBt ou de
blâme.
Ils ne perçoivent aUcune rétribution à raison de leur~
fonctions,
mais l'Etat ou leurs employeurs doivent les ré-
munérer durant le temps qu'ils assoment leurs fonctions
au
tribunal.
Ils doivent exercer sans interruption leurs fonc-
tions pendant deux mois consécutifs dans
l'année.
Ils per-
çoivent une indemnité de session fixée par décret du Pré-
mier Ministre,
même s ' i l s exercent une activité r~tribuée.
Les fonctions de
juge non professionnel sont incomp2tibles
avec celle de Député à
l'assemblée nationale populaire et
de membre des conseils populaires
(2).
(1)
Voir article 5 de la loi 53-83
(2)
Constitution de la République Populaire du Congo du 8
juil-
let 1979 -
Articles 40 et 85 -
Voir Alexis GABOU -
OP. CIT.
pages 490 et 496
.'f'!!:!"'!Pi
134
Ne peuvent être élus juges non professionnels les
individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à
une peine correctionnelle,
les personnes de mauvaise mora-
l i té,
les incapables maj eurs,
les incH vidllllS internés,
ceux
atteints d'un trouble ou d'une affection qui amoindrit leurs
facultés mentales,
les faillis non réhabilités,
ceux auxquels
les fonctions de juge non professionnel ont été interdites
par une décision de j~stice, les fonctionnaires civils ou
militaires et les aqents de l'Etat ou des autres personnes
morales de droit public révoqués
de leurs fonctions,
les
personnes exclues du Parti ou celles qui en sont suspendues
pendant la d~rée de leur mandat.
Sur la protection des
juges non professionnels et
sur le régime pénal qui leur est applicable,
ils sont as-
similés aux magistrats de carrière
(1).
Le juge non professionnel exerce la fonction de
juge au sein du tribunal où i l a ?té affecté,
avec égalité
de voix avec les magistrats.
I l n'obeit qu'à la loi et à son intime conviction
au moment où i l rend la décision (2). Chaque formation juri-
(1)
Articles 11 et 12 de la loi 53-83
(2)
Article 14 de la loi qui reprend en quelque sorte l'arti-
cle 92 de la constitution du 8 juillet 1979
135
dictionnelle est collégiale et est composée de magistrats et
de
juges non professionnels en nombre impair.
§
II
Fin des fonctions
c'est le garde des sceaux, Ministre de la justice
qui,
lorsqu'il est saisi d'agissement fautifs d'un juge non
professionnel,
le suspend provisiorement de ses fonctions.
Le juge non professionnel peut-~tre révoqué à
tout moment par l'organe ~lecteur à la demande des 2/1 de
ses membres ou du Ministre de la justice (1).
I l faudrait en outre noter qu'en cas d'emp~chement
d'un juge non professionnel,
de récusation ou de décès,
le
pr~sident de la juridiction à laquelle i l appartient est
habilité à remplacer,
par voie d'ordonnance,
le juge défail-
lant par un autre juge élu suppléant.
Enfin,
disons qu'en
règle générale,
ils sont ~lus pour trois ans et ils sont
rééligibles. Ces dispositions nouvelles crées par la loi
53-83
sont tout à fait originales par raPport au droit fran-
çais.
(1)
)\\rticle 16
136
x
x
x
Dans cette restructuration de la justice en Répu-
bliqtl~e PopuJ..3.1.t"e ,~jtt I::Oll.gO,
seule
la dénomination de
la cour
supr~me demeure, les autres ont changé. Ce changement d~no
te une volont~ du l~qislateur de prouver que dans une Répu-
bliaue Populaire,
avec des
juges non professionnels élus
par le peuple,
le mod~le suivi est celui des démocraties
populaires et de l'U.R.S.S.
En Roumanie par exemple,
c'est
un juge ordinaire à qui est confié le contr51e de la léga-
lit~ des actes administratifs. Ce sont les tribunaux de
première instance qui sont compétents,
i l n'y a Pas de spé-
cialisation de juridiction,
ni en première instance,
ni au-
trement. C'est là d'ailleurs,
une tendance gén~rale des pays
socialistes que le Congo voudrait imiter;
et l'existence en
Roumanie
(1)
et dans d'autres pays de l'Est d'un tribunal
suprême peut peut-être expliquer le maintient de la déno-
mination cour suprême.
L'exemple le plus net,
demeure sQre-
ment celui de l'U.R.S.S.
(1) Gérard CONAC -
Le contrôle judiciaire de la légalité des
actes ,ie l ' admi nis tra tian en Répub lique Socialiste ,je
Roumanie -
Mélanges Walines -
tome 1.
137
L'organisation des tribuna~ est caractérisée
dans ce Pays par l'élection des juges et la présence en
première instance d'assesseurs populaires élus.
Le systè-
me judiciaire soviétique comprend quatre niveaux de ju-
ridictions
:
le tribunal populaire (d'arrondissement ou de
ville),
le tribunal r~gional, la cour s~prême de la R~pu
blique Fédérée,
la cour suprême de l'U.R.S.S.
(1).
Le tri-
bunal popvlaire est composé d'un juge professionnel et de
deux assessellrs.
Le juge est élu pOUT une durée de cinq
ans au scrutin secret et direct par les citoyens,
les as-
sesseurs sont élus pour une durée de deux ans au scrutin
public par des assemblées de citoyens convoqués sur les
lieux de travail.
On peut aisement s'apercevoir de l'influence
exercée par cette organisation judiciaire soviétique sur
la loi 53-83.
Mais tout de même,
le dirigeant et le légis-
lateur congolais se sont rendus compte qu'ils n'avaient
pas les moyens, d'abandonner avec la loi 53-83 toutes les
dispositions antérieures influencées par le droit fran-
çais.Sor le plan organique et terminologique,
l'influence
est plutôt sovi~tique et roumaine,
au fond,
c'est la juris-
(1)
Michel LESAGE -
Le droit soviétique - Que sais-je?
133
prudence du Conseil d'Etat français qui demeure le seul
modèle.
D'abord,
le législateur congolais n'a pas choisi
comme en Roumanie de faire la distinction entre les organes
du Pouvoir de l'Etat et les organes de l'administration
d'Etat
(1), car seuls les organes de l'administration d'E-
tat sont soumis au contrele de légalité.
En droit congolais
comme en droit français,
le pouvoir de l'Etat est exercé
par l'administration et i l n'a jamais été question au Con-
go d'une dissociation quelconque à ce niveau,
ce qu~ n'au-
rait du reste aucun int~r~t. Ensuite,
i l y
a tout simplement
le fait qu'il n'est pas possible même lorsque l'on a envie
d'appliquer à la lettre les dispositions de L~nine du 20
mai 1922 sur le contrôle judiciaire de l'action adminis-
trative,
de laisser choir une jurisprudence française qui
a
toujours été depuis
la colonisation,
l'indépendance et
l'2Poque actuelle,
le fondement incontestable du l~gisla
teur et du juge congolais. Cela se fera sûrement un jour,
mais progressivement,
et,
surtout,
en tenant compte de l'é-
volution des mentalités,
des structures socio-politiques et
---------------------------------------------------------------
(1)
G(~rard CONAC OP. CIT. page 10
139
de l'infrastructure nationale.
En somme.
la résultante
d'une action nécessitant de nombreux apports.
Le législateur congol~is a aussi opté pour la
mesure.
dans son penchant pour le modèle
sovi(~tiq1.le; car
si les
juges sont tous élus en Union soviétique.
aU Congo
ce ne sont que les
juges non professionnels qui sont élus.
les autres demeurant nommé par le pouvoir ex(~cutif.
Le caract~re électif de tous les juges risquerait
de créer une situation d'indépendance directe totale.
des
tribunaux face au pouvoir exécutif.
ce qui serait impru-
dent,
peu souhaitable dans un jeune pays en construction
une sorte d'ultra-démocratisme juridique.
Les juges soviétiques ont l'obligation de rendre
rr~gl'llièremen·t compte ôevant leurs électeurs. ceci
confor-
m~ment au contrOle social de l'exercice
Ipgal de la justice (1);
ni
l'histoire de la R2publique Populaire du Congo.
ni son hé-
ritage culturel.
enco::::-e moins
le niveau actuel de sa con-
science nationale n'autorisent pour l'heure.
Q notre avis.
l'adoption d'une telle disposition.
---------------------------------------------------------------
(1)
Selon D.A.
KERINOV dans son article paru dans l'U.R.S.S.
(droit.
économie,
80ciologie.
politique.
culture)
-
to~e 1
Centre de recherches sur l'V.R.S.S.
et les pays de l'Est.
Facult.é de droit de Strasboura Il
légali~é er: U.~~.S.S.".
140
La sphère des actes contre lesquels on peut por-
ter plainte n'est pas limitée et pas plus que ne l'est la
catégorie d'agents publics et d'administration dont les
actes peuvent
faire
l'objet d'une plainte à en croire le
professeur KERINOV dans l'article précité. Alors que le
jnge congolais n'est pas par exemple compétent dans les
litiges concernant les actes parlementaires
(1).
Ce sont là des diff~rences importantes qui mon-
trent .è. la fois
la prudence du législatel.Œ congolais qui
n'a pas voulu transposer intégralement un droit étranger
(m~me révolutionnaire) sans ~enir compte de la réalité
dans
le pays,
et d'autre part peut-~tre une hésitation
que nous considérons du reste comme fondée,
à ne pas se
détacher brusquement et d~finitivement du système fran-
çais.
(1)
C'est le conseil constitutionnel institué par la loi
nO 074-84 du 7 novembre 1984 qui se prononce sur les
actes de valeur législative.
141
(----------------------------------------------------)
(
)
(
DEUXIEME PARTIE
LE JUGE ET LE DROIT APPLICABLE
)
(
)
(
DANS LE CONTENTIEUX ADMINI5TRA- )
(
)
(
TIF AU CONGO.
)
(
)
(
)
En matière administrative,
le juge congolais n'a
pas abandonné les principes de bases qui lui permettaient
de
juger les litiges administratifs durant la période co-
Ioniale.
D'une manière gén~rale c'est la jurisprudence du
Conseil d'Etat et du tribunal des conflits qui sera repro-
duite par le juge.
Ici,
l'influence est presque totalement
française,
notamment au niveau de la recevabilité et des
cas d'ouverture du recours contentieux,
c'est-à-dire de
l'introduction des recours
(ti tre 1).
Par contre dans
le d~roulement de l'instance (ti-
tre II)
on pourra déceler quelques aspects originaux d~e
à
l ' origi nali t·~ du j 11S tic i ab le,
qui n'es t
pl us franç ai s mais
congolais,
ainsi que,
l'effort de décolonisation du droit
que veulent les dirigeants du Congo.
Mais ce sera surtout
dans la jurisprudence
(titre III)
qu'apparaitront des as-
_lA
142
pects qui tranchent parfois avec le droit du contentieux
administratif français.
Les institutions politiques et
administratives crées par le pouvo~r dans le cadre de
la r~volution socialiste,
serviront pour certaines d'en-
tres elles à trouver des solutions aUX litiges entre l'ad-
ministration et les cito}ens
(administrés et agents);
ce
qui peut représenter en quelque sorte une limite au con-
tentieux administratif (titre IV).
Les effets de d<~cisions
de
justice
que nous étudierons dans ce dernier titre con-
tribuerons eux aussi dans un certain sens
à~tablir les
limites du contentieux administratif.
143
TITRE l
INTRODUCTION DES RECOURS
Tous les textes constitutionnels de la Républi-
que Populaire du Congo ont toujours reconnu au citoyen le
droit èe porter plainte devant les tribunaux,
contre llne
décision de l'administration lui
faisant grief.
L'introduction d'un recours juridictionnel néces-
site certaines conditions.
I l faudrait d'abord savoir de
quel type de recours i l s'agit? ensuite,
r6unir les con-
ditions n?cessaires à l'acceptation de la requête par le
jtlge.
144
CHAPITRE l
LA NATURE DES RECOURS
Comme en droit français
du contentieux adminis-
tratif,
nous retrouverons ici
les deux branches essentiel-
les des requêtes port~es devant le juge administratif :
le contentieux de l'annule.tion et celui de pleine juridic-
tion.
Comme dans la plupart des
pays aYant opté pour
un système d'unité de
juridiction,
le juge du fond c1est-
à-dire les
tribunaux de grande instance et les tribunaux
populaires de district et d'arrondissement
(après la loi
53-83
du 21 avril 1983),
sont appel~s à connaître de l'in-
terprétation des d~cisions des autorit~s administratives,
et de
l'appr~ciation de leur r~gularité juridique. Le r~-
gime des deux types d'actions est le même,
et elles ne
constituent jamais une question préjudicielle devant ces
j l'.l'ridictions.
Section l
La définition '::u plein contentieux est ici iden-
tique à celle du droit du contentieux administratif fran-
145
çais. C'est un type de recours qui porte sur l'existence
d'un droit subjectif dont la violation peut éventuellement
r~sulter du non respect de la légalité d'un acte. Mais,
l'essentiel de CE contentieux s'exprime dans le conten-
tieux contractuel et le contentieux de la responsabilité,
ainsi que les litiges tenant à la situation personnelle
des agents publics. Les tribunaux de grande instance,
les
cour~ d'appel et la cour supr~me connaissaient de ce con-
tentieux avant la réforme.
A la suite des
lois 53-83,
les tribunaux popu-
laires de district et d'arrondissement,
de région et de
commune,
et toujours de la cour supr@me connaissent de ce
contentieux.
Dans le contentieux de la responsabilité,
le re-
quérant victime d'un dommage,
demande r6paration au juge (1).
Donc en première instance,
ce contentieux relève
des
juridictions de droit commun précitées,
ainsi qu'en ap-
pel,
et de la cour supr~me en cassation. La proc2dure ap-
plicable est presque 12 m~me qu'en matière judiciaire (2).
(1)
Arrêt n029 du 12
janvier 1980.
NKODIA-NKOilllKOU Noël cl
N'SAYA Michel et Mairie de Nkayi.
Tribunal de grande ins-
tance de Brazzaville. Voir notre commentaire infra page ~~g.
(~) Article 395 de la loi 51-83.
146
Section I I
Le recours pour excès de pouvoir fait partie du
contentieux de l'annulation dont i l constitue l'élément
essentiel.
Le recours pour excès de pouvoir demeure l'é-
lément le plus sftr offert aux citoyens pour leur protec-
tion contre les abus de l'administration.
Tous les aspects
th90riques à~l recours pour excès de pouvoir sont les mê-
mes dans la grande majorité que ceux dégagés par la ju-
risprudence du Conseil d'Etat et par la doctrine françai-
se
(1). Le législateur congolais de 1983 a
repris presque
tout le disposif de la loi du 20 janvier 1962.
(1) Voir notre commentaire pour les arrêts Baze Maurice et
BOUPOUNTOU-MBEMBA Gaston infra, paaes 207 et 218.
147
CHAPITRE I I
LES CONDITIONS DE RECEVABILITE
DES RECOURS
L'introduction des recours devant le juge obéit
à des règles précises. Quelques particularités existent
du fait que l'on se trouve dans une situation de pleine
juridiction ou encore dans celle du recours pour excès
de pouvoir.
Nous étudierons la procédure d'une manière
gén~rale, puisqu'elle est presqu'uniforme,
en faisant
ressortir les différents cas liés à tel ou tel autre ty-
pe de contentieux.
Section l
Disons tout d'abord que
toutes les conditions pour
introduire un recours administratif sont tirées à quelques
exceptions près que nous verrons bien sûr,
de la jurispru-
dence française.
Nous allons donc voir les règles communes et les
caractères g~néraux de la procédure administrative conten-
tieuse.
148
§
l
Les conditions relatives à la
nature du requérant.
Le Doyen VEDEL
(1)
rangle sous deux chefs les con-
ditions de recevabilité relatives à la qualité du requérant:
A) La capacité d'ester en justice
B)
L'int~rêt pour agir.
A : La caEacité d'ester en justice
L'action devant le Conseil d'Etat obéit aux règles
générales des actions en justice, c'est-à-dire que lorsque
le requérant est une partie priv&e i l doit ~tre capable
d'ester en justice. Les mineurs sont donc normalement re-
présent·:§s par leurs repr'~sentants légaux,
par exemple les
enfants non émancipés par leur père ou tuteur (2).
Les in-
terdits
judiciaires ou légaux par leurs représentants lé-
---------------------------------------------------------------
(1)
George VEDEL -
Droit administratif Presse universitaire
de France,
1976. Page 563
(2) C.E.
16 d~cembre 1953, N'GUYEN HUU CAMB,
rec.
55~
CAJv
149
gaux.
La personne placée sous-tutelle n'a donc pas la ca-
pacit~ d'agir directement en justice (1).
La situation est identique dans le droit congo-
lais.
L'article 395 de la loi 51-83
réaffirme que la pro-
c~dure en matière administrative obéit amoc m~mes règles
que celles qui sont applicables en toute matière devant
les tribunaux.
I l s'agit de la procédure judiciaire de
droit commun.
Les articles 4,
5 et 6 de la loi 51-83
repren-
nent les dispositions françaises dont nous venons de par-
ler;
en ce sens que le requérant peut avoir recours à un
mandataire,
mais que celui-ci s ' i l n'est pas avocat,
doit
être muni d'un pouvoir spécial et être domicilié dans
le
ressort.
Le choix d'un mandataire emporte élection de do-
micile chez ce dernier.
Cette dernière disposition cor-
respond à l'article 41 de l'ordonnance française du 31
juillet 1945 relatif à la pr8sen~&tion des requêtes.
---------------------------------------------------------------
(1)
C.E.
26 novembre 1980,
PELLETIER,
R.D.P.
1981, Page 830
150
B :
L'intRrêt Eour aqir
Malgré le fait que
les conditions de fond tenant
à
l'intérêt pour agir ne prése~tent à priori aucune parti-
cularité Par rapport aU droit français et qu'elles ne fi-
gurent dans aucun texte,
le juge congolais dit que le
droit tient compte en effet,
de l'intp.rêt pour agir et i l
précise que l'absence d'intérêt pour agir est une cause
d'irrecevabilité du recours
(1).
§ I I
Nature de l'acte attaqué
Ne peuvent être attaqué par la voie d'un recours
administratif juridictionnel que les actes des autorités
administratives
(2). c'est-à-dire que les actes qui sont
de
la compétence du.juge en matière administrative.
Parmi
ces actes,
ne relèvent du recours pour excès de pouvoir
que les actes administratifs faisant grief.
L'article 405
le la loi 51-83
est identique à
l'article 32
de l'ordonnance française du 31
juillet 1945
(1)
Arrêt BAZE Maurice -
Arrêt BOUPOUTOU M'BEMBA Gaston
(2)
Ordonnance française du 31
juillet 1945
article 32
151
Cet article dit que le recours en annulation est recevable
contre toute décision reglémentaire ou individuelle émanant
d'une autorité administrative.
§
I I I
:
La notion de recours parallèle
La jurisprudence française admet que le recours
pour excès de pouvoir est irrecevable,
lorsque le requé-
rant dispose d'une autre voie de droit ou "recours paral-
lèle" dont l'existence met obstacle à l'exercice du re-
cours
(1). Cette conception traditionnelle du recours pa-
rallèle est reprise par l'article 88 de la loi 4-62 qui
dispose que lorsque 13 législation ou la reglémentation
en vigueur prévoit une procédure particulière de recours
administratif,
le recours en annulation n'est recevable
qu'après l'épuisement de la dite proc~dure et dans les
m~mes conditions je délai. Le recours en annulation n'est
recevable contre les d~cisions administratives que lors-
que les int~ressé5 ne disposent pas,
pour faire valoir
leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction.
(1)
AUBY et DRAGO OP. CIT.
page 139
152
L'article 406 de la loi 51-83
reprend cette dis-
position en spécifiant que le recours en annulation n'est
pas recevable si les requ~rants disposent,
pour faire va-
loir leurs droits,
du recours ordinaire de pleine juridic-
tion ou de toute autre voie de recours spécialement ~rév~e
parla l~gislation ou la reglémentation en vigueur.
§
IV: L'effet non suspensif du recours
Le caractère non suspensif du recours est repris
par le juge congolais.
Dans l'arrêt BAZE Maurice précité,
le requérant demande un sursis à l'exécution de la déci-
sion du 23 d~cembre 1975 prise par l'assemblée g~nérale de
la cour d'appel qui l ' a privé de sa qualité 0e commissaire
aUx comptes agrée par la cour d'appel et lui fait interdic-
tion d'exercer les fonctions de comptable aU Congo.
La cour suprême cite en réponse à la demande de
sursis à
l'exécution du requ~rant l'article 89 alinéa 1er
de la loi nO 4-62
du ~o janvier 1962 qui dispose que le
sursis à ex?cution des actes regl~mentaires ne peut-être
ordonné,
~ titre exceptionnel, par la cour suprême que pour
les actes regl~mentaires qtl'i font l'objet d'un recours pour
153
excès de pouvoir.
Elle considère que la demande de sursis
n'est qu'une action accessoire aU recours en annulation
pour excès de pouvoir.
Sa recevabilité d~coule de celle
de l'action en annulation.
Le sursis à exécution,
doit
~tre considéré comme une mes1.Ire exceptionnelle, à deux
conditions
: que les moyens soient sérieux, et que le
préjudice en cas d'application de cette décision reglémen-
taire soit irréparable. Or,
tel n'était pas le cas dans
l'espèce consid~r2e, la cour suprême a donc rejeté la
demande de sursis à exécution.
Une raison qui n'est mentionnée nulle part,
mais qui serait à notre avis déterminante dans l'at-
titude du juge et du l'~gislatellr est la raison politi-
que.
Dans un pays en construction oG un rOle important
est confié à l'administration,
i l faudrait sûrement évi-
ter de contrarier les administrateurs,
et surtout avec
des abus de sursis à ex~cution (heureusement qu'il n'y
a pas de nombreux litiges à trancher)
de paralyser l'ac-
tion de l'administration.
§
V: La décision préalable
Cette règle de droit du contentieux administratif
français est reprise par le législateur congolais.
Devant
154
la juridiction administrative le requérant doit en matière
de plein contentieux introduire une requête contre une dé-
cision de l'administration. I l lui faut donc aU d2part pro-
voquer une d2cision de l'administration pour introduire son
recours
(1). Cette disposition est facultative pour le re-
cours pour excès de pouvoir qui est déjà formulé contre
une décision exécutoire
(2). Le juge congolais a eu à se
prononcer dans un arrêt de la cour d'appel de Brazzaville
nO
31
du 8 d~cembre 1972, IBARl\\ Lambert contre République
Populaire du Congo sur un cas d'irrecevabilité lié à l'ab-
sence d'une d~cision pr~alable. Le premier juge a invoqué
qu'IBARA n'ayant formé
de recours hiérarchique préalable
indispensable en matière administrative,
ne saurait être
admis à saisir une juridiction de jugement.
La cour d'appel reconnaîtra qu'IBARA Lambert avait
introduit sa requête dans les formes et délais légaux puis-
que les pièces vers~es au dossier,
notamment une lettre du
président du conseil national de la révolution (3)
en date
du 5 juillet 1969,
prouve qu'IBARA avait formé un recours
hiérarchique;
que cette lettre a été ainsi libelléL:
"j 'ai
(1)
Article 197 de la loi 51-83
(2)
Article 410 èe la loi 51-83
(3)
Le Président du C.N.R.
(Conseil National de la Kévolution)
~tait selon le régime provisQire institué par l'acte du
5 août 1968,
Président de la République Chef de l'Etat.
155
l'honneur de vous faire connaitre que votre situation a été
étudiée par les services compétents de la police et de la
direction généiale du travail sur la base de la reglémen-
tation actuelle en vigueur dont ils ont fait une correcte
application;
i l m'est difficile de remettre en cause une
d~cision prise en conformité avec les textes en vigueur
par les services techniques administratifs;
si vous es-
timez que vous @tes toujours lés~ dans vos intér@ts,
je
vous recommande de vous pourvoir devant les tribunaux
administratifs qui statueront sur votre cas".
§
VI
La règle du délai
Le délai d'ir.troduction du recours contentieux
devant la juridiction compétente en matière administra-
tive est celui de deux mois traditionnels dans le conten-
tieux français et congolais (1), mais le juge congolais
n'est pas rigoureux s"Ulr le d(~lai du recours contentieux.
déjà qu'il n'y a pas énormement de requêtes;
lorsqu'il
y
en a,
i l est préférable d'arranger le requérant pour
que sa requ@te soit recevable
(2).
Dans l'arr@t BAZE Kau-
--~---_._---------------------------------------------
----------
(1) Article 51 de la loi n04-62 du 20 janvier 1962 et arti-
cle 1er du décret français du 11 janvier 1965 et d~cret
du 30 septembre 1953.
(~) Arrêt BAZ~ Eaurice - pr6cit~.la d~marche du juge dans cet
arrêt,à propos du délai est inspirée de la doctrine fran-
çaise.
156
rice le requérant aurait dû signifier son recours au minis-
tère de la justice aU plus tard le 31 mars 1976,
alors que
cette signification n'a été faite que le 1er avril 1976.
Section II
Les conditions de forme
En ce qui concerne les conditions de forme on
sait qu'en droit français
les justiciables,
sauf texte
contraire,
sont obligés d'utiliser le ministère d'avo-
cat (1). Ce principe s'entend comme imposant la signa-
ture d'un avocat sur toutes les pièces de la procédure
contentieuse.
Les pièces non signées par un avocat dans
une matiàre qui n'est pas dispens~e de ce ministère ne
sont pas recevables.
Mais,
i l y
a eu plusieurs règles
qui ont dispensé de recourir aU ministère d'avocat.
L'Etat tout d'abord est dispensé de recourir
au ministère d'avocat (2).
Le recours pour excès de pou-
voir est dispenSA du ministère d'avocat tant devant le
tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat
(1)
Article R.
78 du code des
tribunaux administratifs et de-
vant le C.E.
en vertu de l'article 41 de l'ordonnance du
31
juillet 1945
( 2 ) CC~~t~lr7et-Hnt~d,es Travaux Publics J (;>v>•.,k-
157
(en premier et en dernier ressort).
Au Congo le ministère d'avocat n'est pas obli-
gatoire.
L'article 4,
repris par les articles 31 et 89
de
la loi 51-83 dispose que les parties peuvent agir et se
défendre elles-mêmes ou par mandataires, verbalement ou
:;
s ur m·~moi re.
L'article 105 de la même loi confirme cette
disposition aU niveau de la cour suprême en indiquant
clairement que le ministère d'avocat n'est pas obliga-
toire devant la cour suprême.
En cela la nouvelle loi
abroge les dispositions de l'article 45
de la loi 4-62
du 20
janvier 1962 qui rendait obligatoire le ministère
d'avocat en matière de recours en annulation et de pour-
voi en cassation.
Donc,
le rrtinistère cl' avocat n'est pas obliga-
toire,
y
compris dans le contentieux de pleine juridic-
tion. Ceci dans l'esprit de réduire le coût de la pro-
c?dure et permettre à toutes les couches de la socié~é
d'avoir la possibilit~ d'introduire un reco~rs en justice.
158
La requête doit à peine d'irrecevabilité indiqtler les
noms et domicile
des Parties,
contenir un expos~ des
faits et moyens et ainsi qtle les conclusions;
être ac-
compagnéed'une exp~dition de la d~cision juridiction-
nelle 011 d'une copie de la d;~cision èdministrative
attaquée.
L'article 46
de ~a loi pr~citée dispose que le
demandeur est,
contrairement aux dispositions du droit
du contentieux administratif français
tenu de verser
une amende de 10 000 francs
(200 FF)
aU greffe de la
cour'suprême sous peine de d~ch~ance.
Section III
~~~~~~2~~~~rture d~-E~EouE~
pour excès de pouvoir
De l'avis du Doyen VEDEL,
les ouvertures sont
les moyens que l'on peut faire valoir à
l'appui d'un re-
cours
(1). s'agissant du recours pour excès de pouvoir
(1)
Georges VEDEL OP. CIT.
page 739
159
qui
tend à
l'annulation d'une d6cision exécutoire,
les ou-
vertures se ramènent aux griefs,
c'est-à-dire aUx critiques,
qui peuvent être faites à cette d~cision du point de vue de
la
l~:galité. Selon Hauriou (1)
ce sont les diverses mani-
festations caractérisées de l'excès de pouvoir, consti-
tuant vice de l'acte d'administration,
et par conséquent,
donnant ouverture au recours.
I l Y a en droit français quatre types d'ouver-
ture
:
-
l'incomp~tence,
-
le vice de forme,
-
le d~tournement de pouvoir,
-
la violation de la loi.
Le législateur congolais a repris
les quatre ty-
pes d'ouverturE':
de recours pour excès de pouvoir.
U~e aU-
torité a~ministrative congolaise excède ses pouvoirs lors-
(1)
Pr2cis de droit administratif -
1901 -
page 30S,
cité Par
SISSOKC Makan l\\joussa jans sa thèse
:
ilLe contentieux admi-
nistratif des
territoires rte l'ancienne ACF
(Afrique occi-
(~entale française):
l'apport du content.iellx d'outre-mer à
la
~héorie nes voies Ge ~ecours contre les actes de la puis-
s a Tl cep uc· li CI 1] e ,
Uni ver s i té (1 e Par i s
2,
19 22 •
160
qu'elle agit sans être compétente ou Eans respecter les
conditions de fond et de forme prévue par la loi.
§
l
L'incompétence
Tout acte
juridique administratif qui émane d'une
personne dont les attributions ne lui donnaient pas le pou-
voir de prendre la décision contenue dans cet acte,
est en-
taché du vice d'incompétence.
Dans
l'arrêt SAZE Maurice du
17
di§cembre 1976,
la cour suprême a eu à statuer sur la
compétence de la commission qui a statué sur le cas de Mr
SAZE Maurice.
La dite commission qui l ' a raY~ de la liste des
commissaires aux comptes agrées sur laquelle i l était ins-
crit et qui l'a privé de son droit d'exercer son activité
professionnelle èe comptable aU Congo était-elle compé-
tente?
La COur suprême a
jugé incompétente cette com-
mission puisque sa composition n'était pas conforme aux
dispositions du décret du 3 septembre 1936 qui établit
que dans ce genre de cas,
la commission d'établissement
161
de la liste des commissaires aUX comptes agrées doit com-
prendre sous la présidence du président de la cour d'ap-
pelou d'un conseiller à
la cour,
deux magistrats des
tribunaux ne grande instance et le directeur ou le chef
de service de l'enregistrement)les magistrats devant ê-
tre nommés par le Chef de l'Etat.
Or,
l'organisme qui a
statué sur le cas du Sieur BAZS Maurice était l'assem-
blée générale de la cour d'appel,
un conseiller à la cour
d'appel,
et aucun de ces magistrats n'avait été nommé par
décision du Chef de l'Etat.
§
I I
Le vice de forme
Le vice de forme concerne l'omission des
formes
prescrites par la loi et les irrégularités commises dans
leur accomplissement.
Le droit administratif congolais
n'est pas très
formaliste
en ce qui concerne le vice de
forme.
L'article 45 de la loi 4-62
du 20
janvier ne Par-
le pas des
formalités
substantielles et non substantielles
comme le droit français
(1).
Alors que la jurisprudence
----------------------------------------------------------------
(1)
AUBY et DRAGO OP. CIT.
page 30 édition 1984
"~"m
16~
française admet l'existence d'actes administratifs ver-
baux
(1),
12 législation congolaise est silencieuse à
ce sujet.
Donc seules les violations de formes prévues
Par le l~gislateur sont susceptibles de servir de base
à un recours en annulation pour excès de pouvoir.
Le tribunal est saisi par requ~te ~crite ou
verbale pr~sentée au greffe.
La requ~te écrite est signée
par le demandeur ou son mandataire.
La requ~te verbale est rédiçée immédiatement
par le greffier assisté en cas de besoin d'un inter-
prête.
La requ~te, nous l'avions déjà dit,
doit con-
tenir les noms,
prenoms,
profession,
situation matrimo-
niale,
nationalit~ et domicile des parties.
L' ob j et ne la demanGe doi t
y
figurer,
ai ns i
que-.
les moyens invoqués.
La requête doit ~tre signée. Il do~t
--------------------------------------------------------.-._----
(1) C.E.
1er juin 1900 Cuisina Rec page 381
\\
i5'Gi.BhlMSb 4S
Wi
·\\ """"li
\\.r
, .
163
être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il
y'a des parties en cause.
Le juge congolais considère aussi que,
le défaut
"'l'
de procédure contradictoire est une cause d'annulation de
l'acte administratif à
l'égard du requ2rant.
Dans l'arrêt
GAZE Maurice,
le juge considère qu'il y'a eu vice de
forme
dans la d'~cision disciplinaire du 23 décembre 1975 pu.isqt'l:e
les prescriptions qui exigent que le requérant ait été au-
paravant entendu par l'assemblée générale n'ont pas été
observ/~es. Ainsi que le fait qu'il aurait d~ être convoqu'é
par une lettre recommandée avec accusé de réception devant
elle, envoype dix jours au moins avant la date de la compa-
rution. C'est là une disposition du droit français qu'uti-
lise le juge de la cour suprême du Congo.
§
I I I
La violation de la loi
C'est le refus d'application de la loi.
Le juge
de l'excès de pouvoir doit ici contrôler l'exactitude tant
de la qualification juridique que de la matérialité des
faits qui sont à
la base de la décision attaquée.
(~
;
• 1
164
Sur la violation de la loi,
le juge congolais
a
eu à se prononcer plusieurs fois.
Par exemple dans le
pourvoi en cassation dans l'intér@t de la loi introduit
par le procureur g~néral près la cour suprême le 11 juin
1975.
Il s'agissait du jugement n0395 rendu le 24 mars
1973
par le tribunal de grande instance de Brazzaville
qui a ordonné le reclassement de Mr KAYOULOUD Paul De-
deth,
en service au ministère de l'enseignement supérieur
et professionnel,
à la catégorie A du cadre des
services
administratifs et financiers.
,~ A~~~u-- ~~l ~ ~
~~ La cour su.prê.me ~~ e,t: kW~Î!!\\'~ ~ ytJ~~t $8
~ ~ d~\\lSJfte.~'~ ~\\r:~"'ê E6-f.l consta-
t€.1'l"t
dans un premier temps qtle le ~ tribunal a violé le
principe de la séparation des autorités administratives et
judiciaires qui interdit au juge d'accomplir un acte admi-
nistratif,
elle ajoute que le tribunal de grande instance
de Brazzaville,
en prononçant au profit de Ivlr KAYOULOUD un
reclassement différent de celui qui a été fait par l'admi-
nistration et en ordonnant l'exécution de ce nouveau clas-
sement,
a accompli un acte de la seule compétence de l'ad-
ministration.
165
I l Y a ensuite violat~on de l'article 2 du décret
n062-195 du 5
juillet 1962 pris en application de la loi du
3 février 1962 portant statut général de la fonction p1iIDli-
que puisque Mr KAYOULOUD qui a été reclassé en catégorie A
ne possède aucun dipl~me exioé par cet article, car le cer-
tificat d'études administratives et financières obtenu le
9
juillet 1970 à la facult~ de droit et sciences ~conomi
ques de Paris par le Sieur KAYOULOUD n'est pas assimilable
à
l'un des diplômes exigés par l'article 2.
§
IV: Le détournement de pouvoiE
L'excès de pouvo~r ~tant une violation des règles
formellement prescrites par le législateur,
le détournement
de pouvoir est une violation de l'esprit de la loi. I l con-
siste pour son auteur à accomplir un acte de sa charge, dans
les formes prescrites,
mais avec l'intention d'aboutir à un
r~sultat différent de celui prévu par le législateur.
c'est dans la loi 6-62 du 20 janvier 1962 sur la
proc~dure suivie devant les tribunamx (1) qu'on retrouve les
---------------------------------------------------------------
(1) J.O.R.C.
1962
166
dispositions sur le détournement de pouvo~r. Dans la juris-
prudence en notre possession,
nous n'avons pas eu un cas de
détolllirnement de po\\!l1Voir.
Il fau1t reconnaître avec Mr ACCOUE-
TEY (1)
que le détournement de pouvoir est rarement invoqué
par les
tribunaux en Afrique.
I l est en général retenu si
la décision attaquée a été prise exclu~sivement pour un mo-
t i f étranger au service ou s l i l est suffisamment 6.tabli.
---------------------------------------------------------------
(1)
thèse OP.
CIT.
page 216
167
TITRE II
: LE DEROULEMENT DE L'INSTANCE
C'est le moment oà le juge doit réunir tous les
éléments susceptibles de lui permettre d'apporter une so-
l ution au l i tige.
Il commence par .i ns tr1Jl1ire la deroande,
en utilisant tous les moyens en sa possession pour pouvoir,
par la suite juger l'affaire.
Sa décision pourra le cas
échéant être susceptible de recours.
Nous allons donc
voir successivement l'instruction,
le jugement du litige
et les différentes voies de recours.
168
CHAPITRE I
L'INSTRUCTION
Ce sont les règles de la proc~dure administra~
tive contentieuee française qui sont appliquées à quelques
exceptions près.
Le contentieux de pleine juridiction en premier
ressort est instruit de la même manière que dans la procé-
dure
judiciaire. L'instruction est dirigée par un juge (1),
c'est le caractère inquisitoire de la proc~dure adminis-
trative contentieuse.
Le juge d'instruction met en cause
le défendeur et permet l'échange de mémoires entre les par-
tie~, jusqu'à épuisement de leur argumentation respective
et l'~tablissement d'un rapport qui clot la phase d'ins-
truction.
Le d81ai de l'instruction dppend du juge (2).
Le
législateur de 1981 n'a pas repris les dispositions de l'ar-
ticle 91
de la loi 4-62 qui disposait que lorsqu'il ap-
paraIt au vu de la requête introductive d'instance ou du
mpmoire ampliatif,
que la solution de l'affaire est d'ores
et déjà certaine,
le président de la chambre peut décider
.qu'il n'y a pas
lieu à instruction:
le dossier est alors
(1)
Article 90 de la loi nO 4-62
du 20 janvier 1962
(2) Article 90 de la loi nO 4-62
du 20 janvier 1962
169
transmis au ministère public et porté a~ rôle d'une au-
dience de jugement (1).
Ensuite,
le contentieux adminis-
tratif étant de caractère contradictoire,
le défendeur
doit absolument produire son mémoire pour se défendre.
I l faut en outre noter que l'instit~tion du
commissaire du gouvernement n'existe pas au Congo.
Parmi les diverses mesures d'instruction aUX-
quelles le juge administratif peut recourir,
nous retien-
drons
:
-
les enquêtes,
les expertises,
-
une visite des lieux faite par le juge,
-
une enquête avec a~dition des parties.
---------------------------------------------------------------
(1)
Article 91 de la loi nO 4-62
du 20 janvier 1962
170
Section l
Les enquêtes
Le juge ordonne
l'enquête sur des faits
de nature
a
être constatés par témoins et dont la vérification apPa-
raît admissible et utile au jugement de l'affaire.
La décis~on ordonnant l'enquête indique les faits
sur lesqmBls elle doit porter,
ainsi que
le jour et l'heure
de
l'audience au cours de laquelle i l y
sera procédé.
Elle
peut préciser que tels
témoins seront obligatoirement con-
voqués.
Slle contient avis
aUX parties d'avoir soit à se
présenter à l'enquête avec leurs témoins,
soit d'en remet-
tre
la liste au greffe dans un délai de 8
jours.
Dans ce
dernier cas,
les t~moins sont convoqués Par le greffier Par
la voie postale ou administrative avec avis de réception ou
réc(~pissé.
Les
témoins touchés par la convocation qui
ne se
présenteraient pas,
peuvent être reconvoqués à leurs frais.
S'ils sont encore d~faillants, i l peut leur être fait appli-
cation des dispositions de l'article 373
dm code de procédu-
re pénale.
En cas d'excuse reconnue valable,
ils pourront
être déchargés de l'amende et des
frais.
La grande majorité
des dispositions sur l'enquête définie par la loi 51-83
sont
171
contenues dans
le code des tribunaux administratifs fran-
çais notamment articles 117 à 152,
le code reprend ainsi
la terminologie de la loi du 22
juillet 1889 qui d8signe
ces dispositions comme "les différents moyens de vérifi-
cations"
tels que complétés par le décret du 30 juillet
1963 article 27.
L'article 156 de la loi 51-83 qui
dis-
pose
que l'enquête a lieu en audience publique ou à huis-
clos reprend les dispositions de l'article R.
149 du code
des
tribunaux administratifs français,
aUX termes duquel
le tribunal peut ordonner que
les parties seront inter-
)
roq~e::.' soit en s'~ance publique,
soit en chambre du conseil.
Section II
Les exper-tises
c'est la mesure d'instruction type,
peu courante
en matière d'excès de pouvoir,
elle est tout à fait usuel-
·le en plein contentieux.
Le jugement ordonnant l'expertise énonce claire-
ment son 0bjet et le d81a1
dans
lequel le rapport sera 06-
posé.
L'expert d4siqné peut-être rAcus~ par l'une ou l'autre
des parties pour cause de proche parent~ ou de suspicion.
Les
articles 167 et 168 de la loi 51-83
sont identiques aUx ar-
ticles R.
121 et R.
122 du code des
tribunaux administratifs
français
sur la r~cusation :
les
règles établies Par le code
172
de procpdure civile pour la récusation des experts sont
applicables à tous
les experts auxquels sont confiés les
mesures d'instructions ordonnées par le juge administra-
t i f.
Si plusieurs experts ont été commis,
ils dépo-
sent un seul rapport signé par tous,
mais mentionnant,
le cas échéant,
comme
l'exige l'article 171 de la
loi 51-83 et l'article R.
123 du code des tribunaux ad-
ministratifs,
leurs divergences d'opinion.
Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert.
Section III
Le transEort sur les lieux
Le juge peut ordonner son transport sur les lieux
du litige,
i l en fixe les
jours et heures et invite les par-
ties à y
assister.
I l pourra proc~der sur les lieux à toutes
constatations,
op~rations ou enquête utiles. I l peut se fai-
re assister d'un technicien.
Le
transport fait l'objet d'un
procès verbal d~taillé et signé par le président ou le juge
d~l~gu~ et le greffier.
=..
!LC
;g_~",jGL ...
173
Contrairement à la 14gislation française,
notam-
ment dans les articles R.
137 et R.
138 du code des tri-
bunaux administratifs où i l est notifié que chaque con-
seiller a droit à des
frais de transport et à une indem-
nité
journalière,
calculés dans les conditions fixées par
la réglementation gém~rale applicable aUX fonctionnaires,
le droit congolais est silencieux à ce sujet.
Doit-on con-
clure que le législateur congolais dans
l'ar~icle 178 quand
i l parle de procés-verbal détaillé alors que la loi fran-
çaise parle de procès-verbal tout court,
suppose par là
que doivent être inclus toutes
les dispositions
relatives
à ces différents frais?
I l faudrait peut-être pour beaucoup plus de clar-
té et de rigueur,
et pour éviter d'éventuels abus,
préciser
les droits de chacun,
dans des limites bien pr~vues par la
loi en vigueur.
174
CHAPITRE I I
LE JUGEMENT ET LES VOIES DE RECOURS
C'est la p4.riode où le juge dit le droit sUir le
fond de l'affaire qui lui est soumise et ordonne les mesures
nécessaires pour en assurer le respect.
Le jugement inter-
vient après
la cleture de l'instruction.
Section l
La proc~dure du juqement
§
l
L'a':.ldience
Comme en droit français
la séance du jugement est
publique
(1),
toutefois,
la loi ajoute que la cour suprême
en ce qui
la concerne,
statue en audience non publique dans
les
a~faires où cette proc~dure est pr~vue devant les juges
du fond.
La cour suprême peut ordonner le huis-clos si l'or-
dre public et les bonnes moeurs le commandent.
(1)
Article 55
de la loi n04-62
du 20 janvier -
en ce qui con-
cerne les
tribunaux de grande instance,
l'instance est
publique.
175
Ceux qui assistent aux audiences de la cour su-
pr~me doivent se tenir d~couverts dans le respect et le
silence
(1).
Tout ce que le Président ordonne pour le
maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à
l'ins-
tant.
Si un ou plusieurs individus,
qnels qu'ils soient,
causent du tumulte de quelçue manière que ce soit,
et si
après avertissement,
ils ne rentrent pas dans
l'ordre sur
le champ,
i l leur est demandé selon l'article 60 de la loi
4-62
de se retirer.
Les résistants sont saisis et déposés
immédiatement dans la Maison d'Arr~t pour vingt-quatre
heures.
Ils y
sont reçus sur exhibition de l'ordre du
pr~sident qui est mentionné au procès-verbal de l'audience.
L'article 61
précise en outre,
que si le trouble est com-
mis par un individu remplissant ou exerçant une fonction
près de la cour supr~me, i l peut-~tre suspendu de ses
fonctions.
La suspension po!rr la première fois,
ne peut
excéder le
terme de trois mois.
AUc~e voie de recours ne
peut-être exercée contre les décisions prévues par les ar-
ticles 60 et 61
(2).
Les auteurs d'infractions commises à
l'audience 80nt 8aisis et déposés à l'instant dans la mai-
son d'arrêt et i l est ensuite procéd~ comme i l est dit au
(1)
Article 60 ne la loi nO 4-62
(2)
Article 62
de la loi nO 4-62
176
code d'instruction criminelle relativement à
la poursuite
des crimes
délits
ou contraventions.
§
I I
Le
JUGement
A -
La décision
Selon l'article 59,
le dnlibéré est secret et
les décisions sont prises à la majorité,
et ce sont les
mêmes dispositions qu'en droit français
du contentieux
administratif.
Les
nécisions
~e la cour suprême doivent
comporter un certain nombre de mentions
spécifiques et
doivent être dûment motivés
(1).
B -
Les r:1éoens
La partie qui succombe à
l'audience est condamn~e
aux dépens,
c'est-~-dire au r~qlement des frais de procédure.
Ils
ne comprennent habituellement que des
frais
d'instruction,
peu él~v~s du reste.
(1)
Article 44
de
la loi
n°
4-62
du 20
janvier
177
C -
Les effets du juqement
Les
jugements sont revêtus de l'autorité de la
chose
jugée. Les effets du jugement sont ceux classiques
du droit administratif français.
Mais
le problème le plus
délicat est l'exécution soit d'un arrêt d'annulation ou
d'un arrêt de plein contentieux exigeant de l'adminis-
tration
la réparation d'un préjudice.
Le fait qu'il est interdit au juge de faire des
injonctions à l'administration complique plus au Congo
qu'en France le problème de l'effet des
jugements.
l'Jais nous
reviendrons sur ces di fférents as-
pects dans notre (~tude notamment dans le ti tre IV.
D -
Les référés
Dans tous les cas où i l y
a lirçence,
péril en
la demeure ou difficulté sérieure d'exécution d'un ar-
rêt,
d'un jugement ou de tout autre titre exécutoire,
le
pr~sident de la juridiction compétente peut ordonner en
référé toute mesure provisoire ne préjudiciant pas au fond
du litige.
Le législateur congolais en matière de référé
dit qu'en cas d'extrême urgence,
la requête peut-être
178
présentée ou l'affaire ju?~e même un jour f6rié;
ce qui
n'est pas
le cas dans
les dispositions des articles R.
102
à R.
103 du code administratif.
Section I I
Les voies de recours
Les jugements des
tribunaux de grande instance
sont susbeptibles de recours par voie d'appel.
L'appel
est jugé par la cour d'appel.
Les arrêts de la cour
d'appel sont susceptibles d'être attaqué devant la cour
suprême; elle statue en cassation contre tous
les ar-
rêts et jugements rendus en dernier ressort pour toutes
les
juridictions en matière administrative.
I l faudrait
préciser qu'il s'agit ici du' contentieux de pleine ju-
ridiction dont peut connattre en premier ressort le tri-
bunal de grande instance;
car en matière de recours pour
excès de pouvoir,
c'est la cour suprême qui est le juge
naturel,
et l'article 66 de la loi du 20
janvier 1962
dit qu'il ne peut-être formp de recours en rétractation
contre les d~cisions rie la cour suprême;
sauf,
si elles
ont ~té rendues sur pièces fausses,
ou si
la partie a été
condamnée faute de pièce décisive retenue par son adver-
saire.
Les décisions de la cour suprême ne sont suscepti-
bles d'aucun autre recours si ce n'est pour rectification
d'erreur matérielle.
179
La loi 53-83
reprend ces mêmes dispositions
de
la loi 4-62.
§
l
L'appel est une voie de
recours ouverte con-
tre
les décisions du tribunal populaire de district ou
d'arrondissement ou contre une décision de la cour su-
prême statuant en premier ressort.
si en droit français
du contentieux adminis-
tratif l'appel possède certains caractères particu-
liers du fait que le
juge d'appel est le Conseil
d'Etat (1),
au Congo,
conformément aU principe d'uni-
té
de juridiction, ce sont les tribunaux populaires de
région ou de commune qui sont selon les articles 125 à
129
je la loi 53-83 sont juges d'appel des jugements ren-
dus
au premier degr~ par les tribuna~ populaires de
district;
à l'exception ~videmment du recours pour
excès de pouvoir dont la cour suprême est juge du pre-
mier et dernier ressort).
--------------------------_._-------------------------------
(1)
Voir AUBY et DRAGO OP. CIT.
page 559
180
Si le délai d'appel devant le Conseil d'Etat
est de deux mois
(1)
le législateur congolais n'a pas
suivi la loi française et a prévu un délai d'un mois.
C'est certainement une bonne chose pour le requérant
car très souvent celui-ci,
à cause de plusieurs ren-
vois du tribunal attendra plusieurs années après avoir
introduit sa requête pour être convoqué à
l'audien-
ce
(2).
Par contre le délai est de 15
jours en france,
comme au Congo,
en matière des appels des décisions
rendues sur ordonnances de référés.
(Art R 103 du code
des tribunaux administratifs et 216 de la loi 51-83).
Tandis que l'article R.
101 du C.T.A.
reprend
ce délai de quinze jours pour le délai d'appel en ma-
tière de sursis à exécution,
la loi congolaise est muet-
te à ce sujet.
Ni l'article 89 de la loi 4-62,
ni l'arti-
cle 411 de la loi 51-83,
relatifs au sursis à exécution
ne mentionnent le délai d'appel aU sujet des décisions
rendues sur une demande de sursis à exécution.
----------------------------------------------------------
(1)
Article R.
192 code des
tribunaux administratifs
(2) C'est le cas de ~r NKODIA-NKOUNKOU No~l,
qui introduit
le 31 octobre 1975 une requête administrative auprès
du tribunal de grande instance de Brazzaville,
alors
que le jugement n'interviendra que le 12
janvier 1980.
181
Ce silence peut-être interprêté comme étant
volontaire.
Le caractère "sérieux" et "irréparable" du
sursis est appréci~ avec beaucoup de rigueur par le ju-
ge congolais
(1). Cela montre sÜrement le souci d~ ju-
ge et aussi du législateur,
de prévenir des abus qui
pourront na!tre et qui risqueraient de contrarier la
puissance publique.
L'article 68 de la loi 51-83 dispose que si
une partie n'a pas été convoquée,
ni comparue à l'au-
dience, et n'a Pas eu connaissance de la décision,
le
délai d'appel ne court contre elle qu'à compter du
jour où elle a connaissance de la décision, cet article
est inspiré de l'article R.
177 du C.T.A.
qui dit exac-
tement la même chose.
Le d~lai d'appel est interrompu par la mort
d'une partie. Un nouveau délai commencera à courir pour
les héritiers dès que l'autre partie leur notifiera le
jugement.
(1)
Arrêt BAZE Maurice "Sur la demande de sursis à exécution"
182
§
I I
Le recours en cassation
Le recours en cassation en matière adminis-
trative se définit par les mêmes caractères théoriques
que le recours en cassation judiciaire. I l est dirigé
contre les décisions des juridictions administratives
statuant en dernier ressort.
Mais le recours en cas-
sation administrative possède des règles propres dn~ ~
la nature du contentieBx administratif.
Le recours en cassation des décisions admi-
nistratives au Congo est de la compétence de la cham-
bre administrative de la cour suprême.
Selon la légis-
lation congolaise en la matière#
notamment l'article 98
de la loi 51-83 le pourvoi en cassation ne pe~t-être
fondé que sur les quatre moyens suivants :
1° - Violation des formes substantielles de la
procédure;
2° -
défaut,
insuffisance ou contrariété de motifs;
3° -
violation de la loi applicable au litige;
4° -
contrariété entre deux décisions ~~finitives·
183
Une fois encore,
le législateur congolais a
puisé presque toute cette d~marche dans le droit admi-
nistratif français
: Au niveau de la doctrine et aU ni-
veau de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Les règles de procédure formulées par le Con-
seil d'Etat à l'occasion des pourvois en cassation por-
tés devant l~i doivent être applicables devant les ju-
ridictions administratives. Le juge de cassation est
donc amené à vérifier la violation par ces juridictions
de ces règles de procédure.
C'est dans l'arrêt Téry du 20 juin 1913
(1)
que le Conseil d'Etat décide d'utiliser la violation
ou fausse application de la loi comme moyen dans le
recours en cassation. Le juge de cassation est amen~
à contro!er en matière administrative les motifs
:
leur
défaut,
insuffis~nce ou leur contrariété.
L'obligation de motiver est une règle générale
de procédure qui s'impose à toutes les juridictions. Le
(1)
Arrêt Téry du 20 juin 1913 -
Conclusion Corneille Re
page 736 GAJA page 118
184
Conseil d'Etat affirme ce principe depuis l'arrêt Du-
bois
(1).
Il-n'y a pas motivation suffisante lorsque
le juge en pr0sence d'un pourvoi irrecevable,
se borne
à déclarer que le requ~rant ne se prévaut d'aucun cas
de
force majeure justifiant qu'il soit relevé de la
forclusion,
sans indiquer quels faits
le requérant in-
voquant au titre de la force majeure,
ni par quels mo-
tifs l'argumentation a été rejetée
(2).
Le délai pour se pourvoir en cassation est de
deux mois à compter de la notification de la décision à
,~
la personne ou a son domicile en droit congolais.
Il est
le même en droit français.
L'article 102 de la loi 51-83,
indique çue lars-
qu'une partie à sa r~sidence à l'étranger,
le délai de pour-
voir e~t de trois mois en ce qui la concerne. Cet article
reprend aiRsi les dispositions de l'article 73 du code de
prpcédure civile qui est applicable au Conseil d'Etat en
-------~----------------------------------------------
--------
(1)
Arrêt Dubois 20 février 1948 Rec page 87 Dalloz 1948
page 557.
(2)
C.E.
7 décembre 1960, Milbergue Rec page 680
185
vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 31
juillet 1945.
En ce sens,
qtle le délai applicable au recours peut-être
majoré d'un délai de distance d'un ou deux mois pour des
requérants qui demeurent hors de France.
o
Cl
§
I I I :
La rétractation
La rétractation intervient dès l'instant où
des éléments nouveaux,
ou des irregularités d'ordre ma-
tériel viennent affecter le bien fondé de la d4cision
rendue
au fond,
ou certaines données du dispositif du
jugement.
Elle est prévue par l'article 4 de la loi 4-62
et l'article 138 de la loi 51-83.
A -
La révision :
Le recours en révision prévus devant la cour
.
supr~me peut avoir lieu selon les CaS suivants (1)
1° -
lorsqu'une erreur matérielle a exercé une
infltlence sur le jugement de l'affaire;
-------------------------------------------------------------
(1)
Article 138 de la loi 51-83
186
2° -
lorsque la décision a été rendue sur pièce
reconnue fausse:
3° -
lorsqu'une partie a été condamnée faute de
présenter une pièce d~cisive qui était re-
tenue par l'adversaire.
L'article 138 reprend ainsi toutes les disposi-
tions du droit du contentieux administratif français
sur
la question et notamment la jurisprudence du Conseil d'E-
ta t.
Le ministère d'avocat qui est obligatoire en
cassation depuis l'entrée en vigueur du d~cret du 30 sep-
tembre 1953
(article 11)
en France,
ne l'est pas au Congo.
Puisque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire de-
vant la cour suprême selon l'article 105 déjà cité de la
loi 51-83.
Le demandeur doit,
à peine de déchéance,
consi-
gner au greffe de la cour suprême une somme de 10 OOOF CFA
(200 FF).
En cas de rejet cette somme sera acquise de plein
droit au tr~sor à titre d'amende sauf décision contraire
expresse de la cour suprême.
187
Les personnes morales de droit public et les
personnes ayant obtenu l'assistance judiciaire sont
dispensées de la consignation de la somme de la OOOF
CFA.
A notre point de vue nous aurions
souhaité que la
consignation de l'amende pour les particuliers ne se
réalise qu'en cas rie perte du procès
(1)
et que pour
une raison d'équité que ce soit l'administration seu-
lement qui s'acquite au moment du dép~t de la requête
de cette somme. Cela rendrait les recours en annula-
~ion beaucoup plus accessible~ à tous.
Sur les autres
dispositions en matière de recours en cassation,
le
juge et le 12gislate~r congolais ont suivi la loi fran-
çaise
(2).
Le droit français
retient que la révision est
admissible "si faute
de présenter une pièce décisive qui
'2tait retenue par son adversaire",
la partie a été con-
damnée.
I l doit s'agir d'une pièce qui êut été de natu-
re
à modifier le sens du dispositif du jugement interve-
nu
(3).
-------------------------------------------------------------
(1) C'est la solution retenue en Hongrie ~ voir le contrôle
juridictionnel des
act~s administratifs en hcng~ie par
Jan i<ARTOiTY:- -
Revue internationale de droi t
comparé,
Pa-
ris 1462
(2)
Voir
arrêt KAYOULOUD Paul Je~eth
(3)
22
août 1853,
Schweighauser,
Rec 863
27
juillp.t 1894, Connard,
Ro.c 519
22 novembre 1968, Bouaïta,
Rec 588
5 dcO,c embre 1975, r-:urawa,
Rec 634
188
La r~vision est aussi recevable si le jugement
contradictoire a été rendue sur pièce fausse.
Pour que
la rétractation puisse être prononcée dans ce cas i l
faudrait que la décision soit fondée sur les éléments
faux.
Enfin,
le droit français prévoit que la rétrac-
tation est possible si la procédure suivie est entachée
de vices importants:
composition irrégulière de l'or-
gane de jugement,
publicité des séances de jugement o-
mise,
absence de mentions essentielles sur le jugement (1).
La demande en r~tractation doit être formée
dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision dans le cas ou une erreur matérielle au-
rait exercée une influence sur le jugement de l'affaire.
Dans le cas ou une décision aurait été rendue
sur une pièce reconnue fausse,
la demande sera formée
deux mois à compter de la d8cision définitive consta-
tant le faux.
-------------------------------------------------------------
( 1)
3
j u i n
19 10, C a ub et,
Re c 4 4 0 ,
27 f8vrier 1930, Tremège,
Rec 225
12 mars 1976,
Ministre de l'Economie et des Finances C.
dame Bersoulle,
Rec 156.
189
Enfin,
lorsqu'il y'a eu non présentation d'une
pièce décisive qui était retenue par l'~dversaire, ce
sera
deux mois à compter de la récup~ration de la
pièce. Les lois 4-62 et 51-83
sont silencieuses sur
l'opposition et la tierce opposition en matière adminis-
trati'·e.
Le législateur congolais a peut-être tout
simplement estim~ que la révision suffisait largement à faire
se rétract~rle juge sur des décisions entachées d'ir-
régularités.
190
TITRE III
ASPECTS DE JURISPRUDENCE CONGOLAISE
Selon certains auteurs
(1),
le droit adminis-
tratif français est issu pour une grande part de la ré-
flexion du juge.
2n effet,
la jurisprudence du Conseil d'Etat
a
peu à peu élabor2 presque tout le droit du conten-
tieux administratif français.
C'est ainsi que,
pour
bien mener cette ~tude comparative,
i l a paru néces-
saire de voir à
travers
la jurisprudence congolaise
comment le juge est amen~ à prendre ses d~cisions.
Quel droit applique t - i l et comment l'applique t-il?
est-il toujours alligné sur la jurisprudence du Con-
seil d'Etat?
ou bien cherche t - i l durant ces d~rnières
ann2es à s'en détacher?
Kous
avons choisi de commenter sept arr~ts,
o u i ; notre point de vue sont susceptibles d'exprimer
les
diff~rentes tendances actuelles du contentieux ad-
ministratif congolais.
--------------------------------------------------------------
trôle de l'administration et la protection des cito-
yens"
oditions Cujas,
1973.
"'- ... 4.1·0::.;,.;..1
191
CHAPITRE l
LE JUGE CONGOLAIS ET LA REPA~ATION
DES
PREJUDIC ES
DE CARRI ERE :
/Le cas IB/\\RA Lambert/
Nous allons reprendre certains aspects que nous
avions déjà relatés précédemment.
A savoir qu'il s'agit
d'un arr~t de lB cour d'appel de Brazzaville sur la re-
qu~te d'ISARA Lambert. Ce dernier fait appel d'un juge-
ment du tribunal de grande instance de Brazzaville de 28
novembre 1970,
statuant en matière adffiinistrative qui
l ' a d~claré irrecevable.
La cour d'appel de Brazzaville est le
juge natu-
rel d'appel en matière de contentieux de pleine juridiction
et el~e est donc compétente po~r connattre de la requ~te d'ap-
pel introduite par IBArrA Lamhert;
cet appel ayant été in-
terjeté dans
les
formes et délais
légaux et réguliers est
recevable.
192
2° -
Sur la r~cevabilité de la
._-----
demande au fond
Le premier juge déclare lBARA Lambert irre-
cevable en invoquant le fait que ce dernier n'a pas
introduit un recours hiérarchique préalable indispen-
sable en matière administrative.
Nous ne reviendrons
pas
sur cette question puisq~e
nous
l'avions déjà
expliql.l~c...Rappelons tout simplement que la cour d' ap-
pel a infirmé le jugement entrepris sur ce point par
le
tribunal de grande instance.
3° -
Sur le moyen tiré de la mise en
------"'--------------------
retraite de manière a~bitraire
et la pension de retraite
:
Le Sieur lB ,:;RA Lambert allègue que sui van t
t'n
arrêté du ministère du travail
(arr~té n04911/~T/D.G.Â.P.~.
3/4 du 30 octobre 1967~ i l a été mis en retraite de ma-
nière arbitraire sans obtenir au préalable de congé d'ex-
pectative de retrai~e et les indemnités y aff~rents aVant
('aller en retraite.
Que par ailleurs,
par arrêté n01027/
MT/D.G.S.S.
du ministère de l'int~rieur du 22 mars 1968,
i l a été promu au grade d'officier de paix-adjoint du
193
premier échelon à indice 230,
à compter du 1er janvier
1967, mais n'a jamais touché le traitement correspoD-
dant à ce grade,
en conséquence,
i l réclame de l'Etat
congolais,
le versement de :
-
155 502
frs
à titre de rappel de salaire
15 000 frs
A titre d'indemnité de risque
15 000 frs
u
titre d'heures supplémen-
taires
-1 244 016
frs
à
titre de pension de retraite
Le juge va exiger la r6gularisation de la situa-
tion administrative d'IBARA par un acte régulier et vala-
ble et qui doit tenir compte ~es droits nés au profit de
l'intéressé,
notamment,
sa promotion aU grade d'officier
de paix-adjoint a partir du 1er janvier 1967 à l'indice
230 et que les droits du reqmérant
à une pension à la
retraite doivent se calculer sur la base de l'indice 230,
échelle 1er.
194
Dans
la conclusion du juge,
on peut remarquer
que ce dernier n'a pas été très précis sur le contenu
de l'acte régulier et valable qui devra tenir compte
des
droits nés
au profit de l'intéressé que doivent
prendre les ministères comp~tents, ceux de la défense
et de la sRcurité,
du travail et des
finances,
i l a
uniquement cité la promotion au grade o'officier de
paix-adjoint et les droits à une pension de retraite
calculée sur la base de l'indice 230,
échelle 1er.
Or,
le Sieur IBARA,
en dehors de la pension
à
la retraite qu'il réclame,
demande aussi 15 000 frs
à titre d'heures suppl~mentaires, 15 000 frs à titre
d'indemnité
de risques et surtout 155 502
à titre de
rappel de salaire.
En vertu de la législation en vigueur à cette
date
(1),
le jugement de
la cour d'appel sur la pension
~ la retraite du Sieur IBARA est justifié. Par contre le
versement au requ~rant du rappel de son salaire
suscite
à notre avis des réflexions diverses,
les indemnités de
--------------------------------------------------------------
(1)
Article 16 du décret n029-60 du 4 février 1969 portant
institution d'une caisse de retraite de la République du
Congo -
décret du 4
f;~vrier 1960 nOGO-30 portant dispo-
sitions transitoires au r~gime des admissions à la re-
traite des
fonctionnaires des caores -
article 10 du dé-
cret n060-27/FP du 4 février 1960 instituant une cais-
se de retraite en République Populaire du Congo.
195
risques et les heures supplémentaires n'étant que des
éléments qui sont dépendants du salai~e, c'est-à-dire
du travail réellement exécuté.
En effet,
l'adminis-
tration peut profiter du fait que le juge n'ayant pas
pris
le soin de préciser stricto-sensu ce qu'elle de-
vait verser au requérant,
ne verse que la pension à
retraite,
en s'apPuyant d'ailleurs sur une jurispru-
dence constante du Conseil d'Etat en la matière,
la
jurisprudence DEBERLES
(1).
Le Sietlr DEBERLES avait été révoqué de son
emploi à la commune d'Haillicourt (Pas-de-Calais), Par
une mesure que le Conseil d'Etat avait annulé par le mo-
t i f qu'elle avait été prise sans la consultation préa-
lable du conseil de discipline.
Il demande,
à la suite
~e cette annulation une rpparation p?cuniaire égale au
traitement qu'il aurait dû percevoir durant son évic-
tion du service. C'est exactement le cas d'IEARA Lambert
qui demande un rappel de salaire depuis la date où i l
a été mis en retraite de manière obligatoire,
puisque
lorsqu'il a ~t~ mis à la retraite,
i l avait déjà le grade
------------------------------_._--------------------------
(1) C.E.
7 avril 1933 -
DEBERLES -
Rec.
439 - GAJA page 210
conclusion PARODI.
196
d'officier de paix-adjoint (1)
et qu'il n'avait jamais
b~néficié du salaire correspondant à cette nouvelle pro-
motion. Si on considère que le juge congolais dans l'af-
faire IBARA,
en ne mentionnant pas la nature des verse-
ments à effectuer par l'administration,
sous-entendait
qu'il devrait naturelement s'agir aussi du rappel de
salaire et que cela allait de soi,
on peut dire qu'il
a
suivi là une vieille démarche du Conseil d'Etat,
qui
~'en 19\\" avec des nuances, il est vrai, d'~cidait
que le fonctionnaire dans
la situation dont i l est ques-
tion devrait avoir droit au rappel intégral du traite-
ment et des indemnités accessoires dont i l avait été
privé du fait de l'administration
(2).
Mais,
l'adminis-
tration,
comme nous
l'avions dit pourra profiter de cet-
te omission volontaire ou pas,
du juge,
pour substituer
le rappel de salaire par une indemnité destinée à cou-
vrir le préjudice réellement subi par l'agent,
du fait
de la sanction qui
l'a irrégulièrement frappé,
comme le
disait le commissaire du gouvernement,
Parodi,
dans l'es-
pèce DEBERLES.
--------------------------------------------------------------
(1)
Puisque l'arr~té no1027 du ministère de l'intérieur du
22/03/68 dit qu'IBARA est promu à ce grade à compter du
1er- janvier 1967,
or i l part en retraite
le 30 octobre
1967.
(2) Voir C.E.
27 mai 1949 -
Véron-Réville -
Rec.
246 -GAJA
page 322
197
Le commissaire du gouvernement fait une dif-
f~rence entre d'une part,
la qualité d'agent public qui
donne effectivement droit au traitement,
et d'autre part,
le fait que le traitement est le résultat de service fait,
le droit au traitement dit-il n'est pas attaché à la qUa-
lité d'agent public mais aU service fait.
Le Conseil d'Etat dans cette affaire suivra son
commissaire du gouvernement.
D'ailleurs,
les règles décou-
lant de l'arrêt DEBERLES sont celles appliquées à ce jour
par la jurisprudence à la rp.paration de tous les préjudi-
ces de carrière illégalement causés à des agents publics.
Ainsi,
le Sieur IBARA Lambert, qui malgré la faute de l'ad-
ministration n'aurait pas touché son salaire d'officier
de paix-adjoint,
ne devait pas exiger le rappel intégral
du salaire,
surtout pas après le 30 octobre 1967,
puis-
qu'il ne travaillait plus après cette date,
dans ce Cas
précis i l ne bénéficierait que d'une indemnité pour le
préjudice subi.
Par contre,
i l est normal qu'
IBARA Lambert
exige un rappel de salaire du 1er janvier 1967 au 30 oc-
tobre 1967, car à cette date i l a effectivement travaillé
et n'a pas perçu son salaire d'officier de paix-adjoint.
198
Le rappel d'IBARA devrait en principe être calculé à
partir de son premier salaire qu'il a perçu jusqu'au
30 octobre,
salaire que nous ignorons malheureusement
et qui n'est pas précisé dans
l ' a r r l t et du salaire
correspondant au nouveau grade dont nous connaissons
l'indice et donc qu'il nous est facile de calculer.
Pour calculer ce que l'administration devrait verser
à IBARA,
de
janvier 1967 à octobre,
à titre de rappel,
i l suffisait de faire la différence entre le salaire
d'officier de paix-adjoint et le premier salaire et
multiplier le résultat par dix (dix mois de travail à
compter du 1er janvier).
Peut-être que les 155 502 Frs réclamés corres-
pondent exactement à ce calcul? Nous ne saurions le dire,
puisque le juge a omis de préciser dans l'arrêt,
le sa-
laire d'origine d'IBARA,
ni même l'indice d'origine. Cette
omission ne nous permet pas de continuer notre commen-
taire en supposant un pourvoi en cassation introduit
par l'administration.
Le juge est très général dans sa décision et
ne fait pas mention du rappel de salaire exigé par ISARA,
i l précise par contre la pension à
la retraite. Cette si-
tuation pourrait avoir plusieurs conséquences
:
dans un
199
~ r",,-Â 1~i
premier temps,
l'administration pourrait~ài~e~
~ ~~ tenir compte de l'analyse du juge qui consi-
dère que l'arrêté n01027/MT/DGSS du 22 mars 1968 qui
nomme IBARA officier de paix-adjoint prend effet à une
date où le requérant est déjà en retraite c'est-à-dire
la date de signature,
et par conséquent ne lui fait
tirer auctin profit de sa promotion.
L'administration
peut s'en tenir à la stricte application de la décision
du juge qui ne mentionne nulle part qu'elle devrait fai-
re un rappel de salaire au Sieur IBARA,
et ne payer que
la pension à la retraite.
Le juge dans ce cas,
à la
demande du requérant devrait repréciser à
l'administra-
tion qu'elle doit payer le rappel de salaire du Sieur
IBARA.
Le Sieur IBARA pourra exiger de l'administra-
tion le rappel du 1er janvier 1967 aU 22 mars 1968 date
à laquelle i l a été promu,
conformément à
la décision
du juge qui infirme le jugement des premiers juges.
Ltadministration dans ce cas,
pourrait se pour-
voir en cassation auprès de la cour suprême en fondant sa
conviction sur le fait qu'IBARA ne travaille plus depuis
le 1er novembre 1967 et que selon la jurisprudence DEBERLES
i l s'agit plus d'une indemnité à partir de cette date.
'.
_ _
F
.
~ _ "
)
200
CHAPITRE II
L'ATTITUDE DU JUGE CONGOLAIS A
L'EGARD DU POLVOIR EXECUTIF EN
PERIODE DE TROUBLE DANS LE PAYS;
I~xemple de l'arr~t ZONZA René/
-
Arrêt n062
du 22 octobre 1971 C.S.
ZONZA René sous-brigadier de police était 'de
garde la nuit dans un poste de police du quartier ouenzé
à Brazz~ville. Il y
a eu dans cette nuit là,
une alerte
générale dans
la ville
le sous-brigadier ZONZA René a
l
été trouvé endormi par son sup~rieur. Non seulement,
i l
n'a pnS assuré comme i l se devait son service,
mais i l
S'2St en outre permis d'apostropher son gradé à haute
voix
allant même jusqu'à le menacer de COUPSI
la com-
1
mission spéciale de discipline compétente selon la loi
(1),
a
proposé comme sanction la mise à la retraite d'office.
Cette sanction a été entérinpe par le Ministre de la
fonction publique par arrêté.
Le Sieur ZONZA René,
i~-
-------------------------------------------------------------
(1)
Loi nO 36-64 du 17 novembre 1964 - J.O.R.C.
1964
201
troduit donc une requête pour excès de pouvoir contre
la n~cision du Ministre,
à la chambre administrative
de la cour suprême.
Sur la recevabilité du pourvoi en la forme,
i l s'agit bien d'une décision d'une autorité adminis-
trative que le requérant attaque,
que la requête a
été introduite dans les délais du recours c9ntentieux,
que ZONZA René avait effectivement intérêt à attaquer
cette décision qui lui portait préjudice et que la re-
quête a 2té introduite selon les
règles définies par la
loi 4-62
du.~O janvier 1962 et que la compétence de la
cour suprême est aussi définie et justifiée par la di-
te
loi.
1 0
-
Au fond
Sur le moyen tiré du fait qu'il avait ce jour
là avalé quelques comprim~s d'~quanils qui font dormir
profondement le malade .
.~
~~
Dans les premières années de la révolution con-
golaise de 1963,
les brazzavillois étaient souvent reveil-
W.S ,\\-§!;1+.."pleine nui t
par des coups de sirènes rép,.~t,~
qui
202
caractérisaient une alerte qpn~rale. Cela signifiait
qu'un coup d'Etat venait d'être manqué,
ou bien que
des combats se déroulaient dans un quartier de la
ville entre militaires loyalistes et dissidents,
et,
qu'en fin de compte,
le citoyen devait être prêt à
refouler la réaction de l'ennemi,
et le combattant
de la vaillante arm~e populaire nationale encore plus
déterminé que les autrp.s à défendre les acquis des
trois glorieuses.
L'alerte g~nérale était très impor-
tante dans cette jeune révolution congolaise, car el-
le était devenue en quelque sorte un critère pour jau-
ger le degré de combativité révolutionnaire des mili-
tants,
de surcroit leur attachement à la révolution.
Ainsi,
à la suite d'une alerte,
tous les mi-
litants d'un quartier èevaient se rendre au siège du
quartier pour se voir distribuer des armes et attendre
les ordres de la direction politique.
Cette pratique a
effectivement permis de déjouer plusieurs complots dans
les années 63,
64,
65,
66 et 67.
C'est dans cette atmos-
phère de guérilla urbaine
(puisque de nombreuses person-
nes,
notamment des
jeunes de 17 à 20 ans étaient armés
de nuit comme de
jour et patrouillaient dans les rues
de la ville),
qu'il faudrait apprécier cet arrêt ZONZA
Ren~. Il était difficile que le moyen tiré par le requé-
203
rant ait ~té pris en consid~ration par le juge,
ce,
pour
plusieurs raisons.
La révolution était toute jeune et toute puis-
sante déjà,
la jeunesse en était le fer de lance,
avec la
fougue dont on reconna!t toute jeunesse dans ces périodes
d'euphorie; Cette r~volution congolaise était le fruit
d'un travail entre syndicalistes et des jeunes intellec-
tels pro-chinois.
On trouvait à la tête des institutions
du Pays,
de nombreux jeunes,
souvent fanatiques et déter-
minés.
La commission spéciale de discipline institué par
la loi no36-64 du 27 novembre 1964 était composée de ces
"fe rs de lance".
Le pays ·~tai t
presque di rigé par eux;
nous disons presque puisque le Chef de l'Etat était d'u-
ne autre génération,
mais i l s'appuyait sur ces
jeunes
pour diri0~r le pays
(1).
I l semblait difficile aU j1ûige de coni::.re(Ure 13
décision du Ministre,
d 6 cision qui venait de la commis-
sion spéciale de discipline.
Le juge est devant une si-
tuation qui ici
le pousse à craindre l'irritation de tel
--------------------------------------------------------------
(1) Voir à ce propos le Congo par Hugues Bertrand -
Formation
sociale et mode de d~veloppement économique.
Critiques de l'économie politique François Maspéro 1975
ainsi que ~arien N'Gouabi OP,
cit;
204
ou tel autre responsable en cas de décision d'annulation,
surtout que le requérant a été surpris en train de dormir.
Ce seul motif suffit à
justifier la sanction sans qu'il
n'y ait besoin en fait de regarder dans son dossier et se
rendre compte qu'il était déjà très chargé.
I l nous
para!t que le juge administratif dans
c et te aff ai re" :~iépond aU profi l
que lui donne le procu-
reur g~néial ~e la république près la cour suprême Ale-
xis GABOU dans son article précit~ (1)
quand i l dit que
le système juridique congQ&ais est intégré dans
l'ensem-
ble du système~politique'et constitutionnel congolais.
Cette conceptio~ était'encore plus valable dans les pre-
mières heures de la r~volution congolaise que présente-
ment.
Par~e ~ue, s ' i l en était autrement,
le juge aurait
tout de même B~ tenir compte du fait que le requérant
.
.
,
avait pris des cpmprimés d'equanils et que tout le mon-
,
.
. '
,~.: ...:":.,,
de sait que ces c6mprim~s font effectivement dormir.
Mè-
me s ' i l est vrai comme le constate le juge que,
connais-
sant les effets dûs
à l'absorption de ces comprim2s,
le
r e q u (~ r.a'\\h\\b.'aù'rait dûs' ab ste ni r de pre n d r e son t 0 li r de
',,;";--, 1'.i::t
,
"~~ Il
'
carde ~et~~ nuit là et qu'il aurait certainement o~tenu
~ ---~~l----------------------------------------------------
(1)
Le juge contrOleur de la l~galité administrative au
Congo OP. CIT.
page 704
q
~iS _ _ C
,.•_i4Wii.lCl!J,
205
une
permission d'absence si
son ~tat de santé n~cessi
t a i t r~ellement du repos,
i l apparaît tout de même à
notre avis et nous en convenons
avec
le réquerant que
l;:l. s;:l.ilctiol1 :·=:,st ,:Usproportionnée d'avec
la faute.
Le
juge aurait pu tenir compte du
fait qu'à cette époque
la législation congolaise sur les
rautes et les sanc-
tions disciplinaires au sein de l'administration,
ne
faisait
l'objet d'une quelconque qualification préala-
ble et spécifique.
On était encore loin de la loi du
7
janvier 1982 qui énumère un ensemble d'une trentaine
de
fautes
susceptibles d'être commises
par les agents
de
l'Etat,
qui
correspondent,
par groupes,
à
l'échelle
des
sanctions disciplinaires traditionnelles.
Or,
à cet-
te époque,
le pouvoir discrétionnaire de l'autorité
hiérarchique était puissant,
et souvent pour une rai-
son ou une autre partisan,
et injustifié,
disproportion-
né
quant à
la faute.
Dans
l'espèce considérée,
le juge n'a pas pu
ou plutBt ne pouvait pas
raire attention à
cet aspect,
car i l doit craindre aus8i un peu pour lui-même.
Et,
puis
le
rait qu'on ait trouvé
le requ6rant
endormi,
n'a Pas
entra!n~ pour la r~volution congolaise
206
un préjudice irréparable qui
à notre avis
justifierait
une sanction de mise à la retraite d'office.
Cet arr~t pose deux problèmes m~jeurs que de
nombreux juristes africains et d'autres commentateurs
débattent souvent,
qui est celui de la nécessité,
et
de
l'effectivité réelle du contrOle juridictionnel de
l'administration en Afrique Noire Francophone
(1).
On remarquera aussi,
Gue le juge utilise ici
avec
force
les principes dégag2s
soit par le tribunal
des conflits soit par le Conseil d'Etat,
de la respon-
sabilit~ personnelle du fonctionnaire dans l'exercice
de ces
fonctions
Qui po~-terait
ainsi un préj udice à
l'Etat,
ainsi que la théorie des circonstances exeption-
nelles.
I l n'en demeure pas moins vrai que le Sieur ZON-
ZA René m6 ritait une sanction du fait d'apostropher un
gradé à haute voix et de le menacer de coup,
ainsi que
celui d'~tre trouv~ endormi,
mais une sanction autre
que la mise à la retraite d'office.
(1)
Voir notamment les
travaux de P.F.
GONIDEC,
Alain BOCKEL,
LT .1-1.
BFETON,
LTean Claude Gl\\UTRCN,
Guillaume PAl'f,SOU TCEI-
VOl~l\\DA etc . . .
207
CHAPITRE III
LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT
ET DU TRIBUNAL DES CONFLITS.
Section l
:
/L'arrêt BAZE Maurice/
Section I I
Section l
-
L'arrêt BAZE Maurice
Le Sieur BAZE Maurice,
agent d'affaires,
commis-
saires aUx comptes agr'~e près la COUT d'appel de Brazzavil-
le
s'est vu priv~ par l'assemblée gén~rale de la cour d'ap-
pel de sa qUalit~ de commissaire aux comptes et d'inter-
diction d'exercer les
fonctions
de comptable au Congo.
Et ceci,
par une d~cision prise le 23 décembre
1975. SAZE Maurice introduit un recours en annulation pour
excès de
pouvoir contre la dite décision et un pourvoi en
cassation,
ainsi qu'un sursis à exécution de la d~cision
de l'assemblée g~n~rale de la cour d'appel de Brazzaville
devant la chambre administrative de la cour supr~me.
208
Dans cet arrêt,
la chambre administrative a
voulu traduire d'une Part son attachement au texte en
vigueur sur le recours en annulation,
notamment la loi
du 20 janvier 1962. La démarche du juge traduit dans cet
arrêt son ralliement à la jurisprudence du Conseil d'Etat
et du tribunal des conflits,
ainsi qtl'à la doctrine
française.
On remarquera que dans cet arrêt,
le juge
congolais n'a pas suivi le commissaire du gouvernement
~ICHAT (1) sur la question du cumul des pourvois et a
plutôt tenu compte de réalités socio-culturelles du
pays.
La cour suprême a jugé utile de commencer d'a-
bord par ~tablir sa compétence en ce qui concerne les
trois recours,
tout en pr~cisant que le sursis à exé-
cution est lié au recours pour excès de pouvoir.
La
compétence de la cour suprême est ici reconnue en ce qui
concerne les deux pourvois,
c'est-à-dire le recours en
cassation et le recours pour excès de pouvoir respec-
tivement par l'article 2 de la loi nO 4-62
du 20 jan-
vier 1962 et l'article 3 de la même loi et l'article 89
---------------i1-~il--------
-- ----- ---- ------- -- ---~---- -------------
(1)
C.E.
8 mars,
LAFAGE,
Rec.
348,
conclusion~ICHAT -
GAJA page 102
209
qui concerne le sursis à exécution.
Le juge a commencé par statuer sur le fait que
du recours en annulation pour excès de pouvoir et du pour-
voi en cassation dirigé contre la même décision,
celle du
23
décembre 1975
lequel des deux devait en réalité être
jBgé par lui.
En fait,
la commune nature de ces deux ty-
pes de contentieux,
est telle qu'il n'y a pas d'obstacle
de principe en droit français à ce que le Conseil d'Etat
soit par un même recours,
saisi de conclusions à fin d'an-
nulation d'une décision pour excès de pouvoir et de con-
clusions à fi~ de cassation d'un jugement lorsqu'il y a
connexité entre cette décision et ce jugement (1).
Or,
dans
l'espèce considérée,
i l s'agit de voir si la dite
décision est un acte juridictionnel ou un acte r<~c
' - '
J
le-
mentaire,
ce qui permettait d'identifier à quel type de
contentieux le juge devrait être saisi,
car i l ne peut
pas
être saisi en même temps d'un recours
pour excès de
pouvoir et d'un recours en cassation sur un seul acte
dans le sens de la jurisprudence LAFAGE.
En fait,
le
juge aurait pu tout simplement déclarer irrecevables
(1)
René CHAPUS -
droit du contentieux administratif édi-
tions Mont-Chrestien page 530
u
210
les
recours cumulés intentés par le requérant.
t-'jais,
i l
a
tenu compte des conditions dans
lesquelles les jJti-
ciables congolais mettent en mouvement la justice et la
nécessité de promouvoir le règne du droit dans la socié-
té,
et le juge dit "qu'il appartient à la cour suprême
de tirer de manière compréhensive les conséquences de
la violation du principe de la distinction des deux con-
tentie~x de la légalité et de faire elle-même, en cas
de cumul des recours,
relevant des deux contentieux de
la légalité,
la discrimination nécessaire pour autoriser
l'ouverture devant elle soit d'un procès en annulation
d'un acte juridictionnel,
soit d'un procès en annulation
d'un r~glement en fonction de la nature réelle juridic-
tionnelle ou réglementaire de l'acte contesté".
c'est une démarche positive de la cour suprême
et de nature à satisfaire les voeux des citoyens et mieux
les protéaer contre les abus de l'administration;
surtout
que le ci toyen c'est le moins qu 'on puiEsE: dire,
ignore
souvent tout,
de la proc~dure contentieuse administrative.
L'acte du 23
d2cembre 1975 est un acte juridic-
tionnel ou administratif? La réponse à c8tte question dé-
pend de la nature de l'auteur de l'acte.
Si c'est une ju-
211
ridiction qui a émis l'acte litigieux alors i l s'agit
d'un acte juridictionnel,
par contre si son auteur
s'avère être une autorité administrative,
i l s'agit
incontestablement d'un acte administratif,
susceptible
donc d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.
L'assembl~e g~n6rale de la cour d'appel de Braz-
zaville,
qui est l'~uteur de l'acte litigieux s'est en
f~it substituée à la commission chargée de l'établis-
sement de la liste des commissaires aUX comptes agréés
r~glementé par le d~cret du 3 septembre 1936 et l'arrêté
n03588 du 16 novembre 1937. C'est cette c~mmission qui
a
la double comp~tence de dresser la liste annuelle des
commissaires aux comptes agréés
et d'assurer la disci-
pline de ces agents.
Cette double compétence n'est pas
juridiction-
nelle par nat~re mais de nature administrative. Il n'y a
en outre aucun lien entre la dite commission et la cour
suprême en tant que juridiction,
ce qui aurait pu éta-
blir la nature juridictionnelle de cette commission.
La
commission d'établissement de la liste des commissaires
aux comptes agr~és est par nature un organisme réglemen-
taire,
qui n'agit qu'en cette qualité même en matière
212
disciplinaire et que,
par voie de conséquence,
l'assem-
bIGe g6nérale de la cour d'appel qui
lui
a été substi-
tU2e,
ne peut être qu'elle que soit la validité de cet-
te substitution,
qu'un organisme administratif prenant
des décisions relevant du domaine réglementaire de l'ac-
tivité de l'Etat.
Aussi,
la cour suprême ne peut être saisie
utilement que du_recours en annulation pour excès de
pouvoir et de la demande accessoire de sursis à exécu-
tion.
Le pourvoi en cassation devant être rejeté puis-
que
la oécision du 23 décembre 1975 n'est pas un acte
juridictionnel.
Le juge a eu ensuite à vérifier toutes
les
conditions de recevabilité classique du recours pour
excès de pouvoir devant lui;
notamment,
la nature de la
décision attaquée,
l'obligation d'intenter un recours
administratif préalablement au recours contentieux,
l'int2rêt du requérant à l'action,
le délai de recours,
l'absence de recours parallèle et la requête elle-même
et d'autre part,
à
la d~ch~ance du droit d'agir,
qui
sanctionne
l'omission par le requérant de la consigna-
tian de l'amende qui doit accompagner le dépôt de la re-
213
quête ou de la notification de celle-ci.
Ce sont là
les
règles du droit du contentieux administratif
français que reprend la cour suprême.
Dans l'espèce
considér~e, la requête est recevable,
car elle n'est
entâchée d'aucune irrégularité.
Dans
le même temps le
juge considérant que le recours pour excès de pouvoir
9tant recevable,
i l en va de même pour le sursis à
ex~cution.
1° -
Sur le sursis à exécution
Deux conditions sont nécessaires pour que le
juge ordonne le sursis il exécution (1)
:
les moyens in-
voqués doivent être sérieux et le préjudice subit irré-
parable en cas d'application de la décision.
Le requérant s'appuie d'abord sur les différents
textes qui déterminent la composition de la comffiission
d'établissement de la liste des commissaires aux comptes
agr~es (1).
Ensuite i l invoque comme moyen la violation
(1)
Article 89 de la loi n04-62
du 20 janvier 1962.
(2)
Article 33
de la loi du 24
juillet 1867 modifie par le
èl~cret du 3 septembre 1936.
214
du principe des droits de la défense
et l'article 7 de
l'arrêté du 16
novembre 1937
(1).
Le juge a refusé d'accorder le sursis à exé-
cution de l'acte litigieux en précisant que
le caractère
sérieux de l'argumentation du requérant ne peut appa-
raître qu'à la suite d'un examen approfondi de ces deux
moyens;
or,
comme le rappelle le commissaire du gouver-
nement DAYRAS dans l'a~faire chambre syndicale des cons-
tructeurs de moteurs d'avions
(2),
le juge n'a pas à ce
stade de la proc~dure à se prononcer sur la valeur de
l'argumentation du requ~rant et à examiner aU fond l'af-
faire.
Le caractère s~rieux de la demande de sursis à
exécution doit apparaître d'emblée et ne pas
nécessiter
une analyse préalable.
D'ailleurs,
même si
le caractère
sérieux est ~tabli i l faut encore que le préjudice que
subira le requérant soit irréparable.
--------------------------------------------------------------
(1)
L'article 7 de l'arrêté du 16
novembre 1937 prévoit que
des
sanctions disciplinaires ne peuvent paS être pronon-
cés par l~ commission d'établissement de la liste des com-
missaires aux comptes agrées contre un commissaire aUX
compte agrée,
sans que
la commission l ' a i t entendu au préa-
lable ou l ' a i t convoqué devant elle Par une lettre recom-
mandée avec accusé de réception,
envoyée dix jours aU
moins,
avant l~ Gnte de comparution.
(2)
C.E.
12 novembre 1938-chamhre sysndicale des constructeurs
de moteurs d'avions -
Rec.
840 -
GAJA page 257.
215
A ce propos,
la jurisprudence chambre syn-
dicale des constructeurs de moteurs d'avions dit que
la notion de préjudice irréparable suppose que le pré-
judice en question ne peut pas être remis en état ou
compensé par une indemnité en argent. Ce qui n'appa-
rait pas être lec~s ici pour BAZ8 Maurice, car la fer-
1
meture de son cabinet comptable entrainant la priva-
1
tion de revenus professionnels ne revêt pas un carac-
tère irréparable dans le sens de ce qui vient d'être
1
dit.
C'est pourquoi,
le sursis a été rejeté.
1
1
La d4 marche du J'uge conqolal's est
.
-
Ici guidée
l'
Par les dispOsitions
de l'arrêt de principe du Conseil 1
d'Etat
l
SUr
e
SUrSl' S
'a exéctl ti on, 11
A
dicale d
arret chambre syn-I'
es construct
_
euLs de moteurs d'av'Ions Dr~Cl't'
,
~
-
e. 1
1
SUr If"
- - - . . : : _rJ
-
..
~Otrs e
l'..
-~\\--!2-a.nnul
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120
l'
11' r
exc e ' ,
-_.;:.;.~..::.a t l On
- - -
SaDr
~
-
.....~UV-
.
\\ ~!:
S11r
1.:0 D
.
~'
- ~remler mOYen tiré )
'·'~c ret du 3
l'
.septembre 193--
~ v.i.ol
'
.
0
SUr
l l '
,
Q.t.l. On
POsition de
l r r6 g
l'
du
- Iri tp
la commission qui a statu,e;!
. de la co"
-IÎ 1. e c
/In-
,
as de T
1
1
1
1
216
Le décret du 3 septembre 1936 dispose que la
commission d'établissement de la liste des commissaires
aUX comptes agrées doit comprendre,
sous la pr~sidence
du pr~sid~nt de la cour d'appel ou d'un conseiller à
la
cour,
deux magistrats des tribunaux de grande instance et
le directeur ou le chef de service de
l'enregistrement,
les magistrats devant ~tre nomm~s par le chef de l'Etat.
Or,
l'assemblpe g~n~rale de la cour d'appel qui s'est
substituée h la commission prpcitée était constituée par
le pr~sident de la cour d'appel,
un conseiller à
la cour
ainsi que le procureur g~n~ral et l'avocat général près
la cour d'appel,
alors qu'aucun de ces magistrats n'a-
vaient été nomm~s par décision du chef de l'Etat.
L'assemblée g~nérale de la cour d'appel n'é-
tant qu'un organisme chargé de l'administration de la
dite cour,
i l en découle qu'en dehors de la composition
irrégulière,
i l s'agit surtout de l'incompétence d'un
organe qui se substitue à un autre pour prendre une dé-
cision qui n'est pas de son reS8ort.
Par conséquent,
la
d~cision du 23 décembre 1975 est entachée d'excès de pou-
voir et doit ~tre annulée.
217
3°
-
Sur le second moyen tiré de la vio-
lation de l'article 7 de l'arr~té
dU' 16 novembre 1931 et du principe
des droits de la d~fense en ce que
la procédure gui a précédé la déci-
sion du 23
décembre 1975 n'a revêtu
aucun ~aractère contradictoire :
Le requérant s'appuie ici,
sur le vice de forme
qui a caractérisé la décision litigieuse.
En effet,
le ca-
ractère contradictoire qui est pr~vu par l'article 7 de
l'arrêté du 16 novembre 1937 disposant que le requérant
aurait dn être entendu par l'assemblée générale après a-
voir ~té convoqué par elle,
par une lettre recommandée
avec
accus~ de réception envoy~e dix jours,
aU moins,
aVant la date de la comparution ou même par d'autres mo-
yens quelconques,
n'a pas été respecté.
...
Dans ce cas,
me-
me si la décision avait été prise par un organisme com-
pétent,
elle aurait tout de même été illégale,
le carac-
tère contradictoire de la procédure administrative non
contentieuse n'ayant pas été respecté et le principe des
droits de la défense ayant été violé.
Aussi,
l'annulation
de
l'acte litigieux,
par la cour suprême est pleinement
justifiée.
218
BOUPCUTCU-l,J3-SlVJBA Gaston cl 1er Fùnistre. '
Chambre administrative cour suprême
Arrêt n° 1 1982
Au lendemain du mouvement du 5 février 1979
en République Populaire du Congo,
de nombreux textes sont
pris par les
autorités centrales afin de r~gulariser des
situations restées sans solution depuis plusieurs années.
C'est ainsi que le Premier Ministre va prendre
le d~cret n079-101 du 28 f~vrier 1979 qui
rapporte par-
tiellement un d~cret n076-33 du 9
septembre 1976 portant
transfert ~ la République Populaire du Congo des biens
meubles et immeubles des personnes ayant quitté le Congo
de pui s cinq an s •
Le d,~cret du 9 septembre 1976 a'J'ait transféré à
la R~publique Populaire du Congo la propriété de l'immeu-
ble sis à Brazzaville,
parcelle 65 titre foncier 1.155,
appartenant à
la soci~t~ immobilière Comituri. Le décret
79-101 du ?8 février 1979 avait,
aU vu de la r~clamation
de
la dite soci~t~, affranchi celle-ci des mesures de trans-
4
219
fert d~cid~es par le décret pr~cit~.
Le Si eur BOUP01JNTOU-t-1BElvIBA étai t
loc a tai re de
l'immeuble en qURstion,
appartenant donc
a la société
Comituri. Un litige l'opposait à la ditesoci~té au
sujet d'arriérés de loyers et de la résiliation du con-
tra t
de bai 1.
Le Sieur BOVPOl;~TOU-!'1BE[\\;BA introdui t
le 16
oc-
tobre 1981 un recours en annulation pour excès de pouvoir
contre le d~~ret 79-101 du 28 février 1979 pris par le
Premier Ministre estim~nt qu'il se sentait lésé par celui
ci.
Le juge de l'excÀs de pouvoir s'aperçu que
la requê-
te du Sieur BOUPOUNTOU est en réalité un pourvoi en cas-
sation contre le jugement de la cour d'a~pel rendu le 14
décembre 1979
sur 10.s litiges cit~s plus haut.
La cour
supr~me se trouve donc simultan~ment saisie d'une requ~te
en annulation et d'un pourvoi en cassation.
La cour supr~me d~cl~rera le Sieur BOUPOUNTOV-
~!B2t~BA irrecevable.
?our motiver son refus,
lé'. CO'lr
3U-
pr~rne reprend les conditions d'irr~cevabilité des recours
formulés p;or la doctrine et la jurisprudence
française en
matière de recours en annulation.
220
Sur la recevabilité du recours
Au vu de la loi 4-62 du 20 janvier 1962 qui re-
prend en fait les dispositions de la jurisprudence fran-
çaise,
la requ~te du Sieur BOUPCUNTOU a été introduite
après
le dplai
légal de deux mois.
I l s'agit donc d'ün
recours tardif et comme tel entra!ne nécessairement l ' i r -
r~cevabilité de la demande.
L'article 88 de la loi 1-62
du 20
janvier 1962
sur lequel s'appuie le juge congolais n'est en fait que
la reprise par le l~gislateur de l'article 1er du décret
français
du 11
janvier 1965.
Ce dernier indique que le
délai du recours exercé contre le~ d~cisions administra-
tives est oe deux mois.
Le léç,islateur congolais de 1983
a
repris cette disposition dans
l'article 4C7 de la loi
51- 83.
Le juge rem;::> rque en outre que
le rf!quér an t
ne
me't l)",S en cause l ' autori té adminic."'ë.rative responsable
de
l'acte qu'il attaque.
Une telle situation,
rend le
recours en annul'3.tion irr'~cevalJle. Le recours en annu-
lation n'est recevable que contre une 6~cision explicite
ou implicite d'une autorité administrative
(article 88
221
de
la loi 4-62).
Selon l'article 32 de l'ordonnance fran-
çaise du 31
juillet 1945, ~ndique qu'un acte explicite ou
implicite qui n'a pas été pris par une autorité adminis-
trative est irrecavable.
Ces dispositions sont reprises
par l'article 405 de la loi 51-83.
Le législateur de 1983 ne reprend pas
les ter-
mes de 13. loi 4-62
de à'~cision "explicite ou implicite".
I l parle de d~cision réglementaire ou individuelle ~ma
nant d'une autorit~ administrative.
Nous pensons qu'il
a ~té motivé par le souci de ne pas reprendre mot à mot
les dispositions de
la première loi qui du reste repre-
naient celle de la loi
française.
En effet,
la notion de décision implicite de
rejet est une disposition juridi~ue qui est apparue en
France avec l'article 7 du décret du 2 novembre 1864 et
a
été g~n~ralisée par l'article J de la loi du 17 juil-
let 1900
(1).
Le décret du 11
janvier 1965
lui donnera
une portée g~nérale. Dans ces conditions i l nous para!t
logique d'adopter les termes
"r:~glernentaires" et "indi-
viduelles".
En outre,
le législateur a peut-~tre été
guid~ aussi par un souci de si~plicité et clarté, pour
permettre à l'administré de vite comprendre de quoi i l
est question.
--- - - - - - - _. - - - - - - _. _. - - . - - ".-. --.. - - ~- - - .. - - - - - - - - - - - - -
' .
-
- .- - - .. - - _.. - - - - - - --
(1)
Voir à ce propos AUSY et DRACO OP.
CITi
222
Le juge constate en outre que le Sieur BOUPOù~TOU
MBEMBA ne justifie pas d'un intérêt direct à
l'annulation
du d~cret no79-101 du 28 f~vrier 1979,
en ce sens qu'il
n'établit pas que ce décret lui porte préjudice.
Le décret
litigieux pris par le Premier ~inistre ne rapporte que
partiellement un autre d~cret du 9 septembre 1976 qui pour-
rait concerner directement le requ~rant. Or la société im-
mobilière Comituri propriétaire de l'immeuble dont le requé-
rant est locataire,
a été affranchie à
sa demande des me-
su~es de transfert décidées par le dit décret.
I l n'y avait plus en ce moment là,
aucun litige
sur un quelconque décret.
La personne qui
aurait un inté-
rêt à attaquer l'acte par voie d'action,
c'est-à-dire la
société COnituri n'a plus de raison de le faire.
Raison
pour laquelle,
le juge ne voit pas ce qui pourrait carac-
tériser un int~rêt direct du Sieur BOUPOUNTOU à l'annula-
tion du décret n079-101,
ce qui entraîne donc
l'irréce-
vabilité de sa requête.
Pour qu'il y-ait intérêt direct,
i l faut que
l'acte administratif crée directement un préjudice à l'en-
contre du demandeur en annulation,
de telle sorte que celui-
ci profite directement de l'annulation si elle a
lieu.
223
Le droit congolais ne contient aucune dispo-
sition originale sur la notion d'int~rêt pour agir en
matière de contentieux administratif.
Le juge congo-
lais de l'excès de pouvoir doit se reférer à la juris-
prudence française pour trancher le litige.
C'est ce
qu' i l fai t
dans
l'arrêt BOUPOUNTOU-JvIBEI·ŒA lorsqu' i l
déclare le requérant irr~cevable, pour motif de manque
d'int~rêt direct.
Sur la recevabilité du pourvoi
en cassation
-
~ ~
La cour suprême ne conna!t
des pourvois
en cassation dirig~s contre des arrêts de la cour d'ap-
pel que lorsque ces arrêts ont été rendus en dernier res-
sort et sont donc d~finitifs. Or,
le jugement rendu le
14 décembre 1979 par la cour d'appel n'est pas définitif.
La dite juridiction ~ sursis à statuer pour qu'à l'ini-
tiative rie la partie la plus diligente,
la juridiction
comp~tente appr~cie la légalité du d4cret n079-33 du 28
f!..vrier 1979.
L'article 3 de ln loi 4-62
et l'article 97 de
la loi 51-83
disposent tous
les deux que le pourvoi en
cassation r.'est ouvert que contre une décision juridic-
224
tionnelle r~ndu en dernier ressort. La décision du 14
décembre est une décision avant dire droit,
à repren-
dre
là les termes du juge de l'excès de pouvoir,
et en
tant que tel,
insusceptible de recours en cassation,
puisque ce n'est pas un jugement définitif.
A notre point de vue,
le
iuae aurait dil s'en
~
;:.
tenir à la formulation des deux lois précitées.
En in-
troduisant le terme avant dire droit,
i l court le ris-
que de voir remis en cause,
au regard de la loi fran-
çaise,
dans
laquelle i l a puisé ce terme,
l'irréceva-
bilité du recours.
En effet,
depuis que la loi du 23
mai 1942 en France a supprimé,
dans
l'article 451 du
code de proc~dure civile,
ladistinction entre juge-
ments pr~paratoires et jugements interlocutoires,
le
Conseil d'Etat admet l'appel de tous les
jugements avant
dire droit.
L'appel du jugement avant dire droit peut
même être jugé avant l'appel sur le jugement défini-
t i f
(1).
La même solution est adoptée en matière de cas-
sation,
~ condition que la décision attaquée contienne
un vice propre susceptible d'en motiver la cassation (2).
(1)
C. E.
15 juillet 1957, ville de Strasbourg
tle.c..}t-tt gq..
(2)
Ministre des
anciens combattants cl Calabre,
page 439,
31
octobre 1962,
conclusion Dussert,
Rec.
tables,
page 1085.
17 avril 1964 Guerlin page 231,
Dalloz 1964 387 -
conclu-
sion Rigaud.
225
C'est là le problème,
y'a-t-il ou non un vice propre sus-
ceptible de motiver la cassation dans le jugement avant
dire droit du 14 décembre 1979? Nous ne pouvons
le dire
faute d' ~lAment nécessaire.
Le sursis à statuer de la cour d'appel dûe à
l'exception d'illégalit~ peut-~tre considéré par le re-
quérant comme,
un vice propre à ce jugement conformément
aux lois en vigueur.
Dans ce cas,
le pourvoi en cas-
sation est bien recevable.
D'autant plus que le juge
du fond ne pouvait tout de m~me pas ignorer que la léga-
lité des actes administratifs ne constitue jamais une
question préjudicielle;
les juridictions ont,
aU cours
des instances dont elles sont saisies,
compétence pour
interpr~ter et apprpcier la l~galité des actes des diver-
ses
autorit~s administratives (1).
A notre avis,
le requ2rant en fondant sa convic-
tion sur le moyen tiré du fait qu'il existe un vice dans le
jugement de la cour d'appel aurait pu être déclaré rece-
vable.
(1)
Art 2 de la loi 6-62 du 20
janvier 1962 relative à
la
compétence de la cour d'appel et des
tribunaux de gran-
de instance et à
la procédure suivie devant ces tribu-
naux en matière administrative.
226
CI-l'..APITRE IV
: L' ARRET KAYOULOUD PAUL DEDETH OU
L'AFFIRMATION DES PRINCIPES PRO-
PRES AU JUGE CONGOLAIS.
Le Il
juin 1975,
la chambre administrative de
la cour suprême statue sur le pourvoi fait dans l'inté-
rêt de la loi par le procureur général près la cour su-
prême contre le jugement n0395
rendu le 24 mars 1973
Par le tribunal de grande instance de Brazzaville,
qui
a
ordonné le reclassement de monsieur KAYOULOUD Paul De-
deth,
en service au ministère de l'enseignement sup'3rieur
et professionnel,
à la catégorie A du cadre des services
administratifs et financiers avec effet,
en ce qui con-
cerne la solde,
à compter de la date du prononcé du ju-
gement et qui a mis
les dépens à
la charge du trésor.
1° -
Sur la recevabilité du pourvoi
en la forme
.
Le recours dans
l'int.:§rêtde la loi,
s ' i l abou-
t i t ,
c'est-~-dire que si l'annulation est en effet effec-
227
tu~e, n'a qu'une portée doctrinale. Il est sans consé-
quence à l'égard des parties
à l'instance dans laquel-
le le jugement contesté avait été rendu. I l ne peut leur
nuire ni
leur profiter. Le fait que le recours soit exer-
cé pour l'honneur des principes et qu'il laisse intact
la situation des parties ne doit toutefois pas Atre com-
pris comme signifiant qu'il est dépourvu de tout inté-
rêt pratique. L'annulation prononcée est un enseignement.
Elle fait conna!tre que le jugement qui en est affecté
est juridiquement erron~ et que,
par suite,
ce qui a été
jugé ne doit pas être considér~ dans l'avenir comme ayant
valeur de précédent dont on pourrait r~clamer utilement
et qui serait susceptihle de faire
jurisprudence.
Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la
loi
fait par le procureur g~néral de la République,
Par
conclusion du 11
juin 1975, contre le jugement n0395 du
24 mars 1973 devenu définitif et dont l'exécution doit
être assurée dans tous
les cas,
est recevable en la for-
me puisque l'article 76 de la loi n04-6~ du ~o janvier
1962
n'enferme ce recours dans aucun délai
et ne le sou-
met qu'à la condition que le juqement contesté par cette
voie de recours soit devenu définitif.
228
2° -
AU fond
:
Sur le premier moyen tir~ de la violation du
principe fondamental ou droit administratif de l'indé-
pendance de l'administration à l'égard du juge,
qui dé-
cOllle du principe de la siparation des autorités admi-
,
nistratives et judiciaires,et de la violation des re-
gles de comp1tence fixées par l'article 1er de la loi
n06-62
du 20 janvier 1962
sur la compétence administra-
tive des
juridictions,
en ce que le jugement critiqué a
ordonné le reclassement d'un fonctionnaire,
accomplis-
sant ainsi un acte relevant de l'autorité administra-
tive en donnant un ordre à
l'administration,
alors que
la compétence du tribunal se limitait au prononcé d'une
condamnation pécuniaire.
I l faudrait sûrement revenir sur les faits de
l'arrêt KAYOULOUD eù détail.
Le Sieur KAYOULOUD a obtenu
en France un certificat d'études administratives et fi-
nanci~res ~ la faculté de droit et de sciences économi-
ques de Paris.
Une fois
revenu au Congo i l postule à un
emploi public. ·11 est alors int6gr~ dans la fonction pu-
bliaue,
classé en cat4qorie A et affecté au ministère de
l'enseignement sup~rieur et professionnel. L'administra-
229
tion s'aperçoit très vite que
l'acte d'intégration est
entaché d'une erreur:
le diplOme pr~senté par le Sieur
KAYOULOUD Paul Dedeth n'avait pas d'-équivalent dans ceux
exig-és par les
textes
législatifs et réglementaires por-
tant statut g~néral de la fonction publique pour l'accès
à la catégorie A,
hiérarchie l
des cadres
administratifs.
L'on procède alors à
la rectification de l'acte initial
d'intégration avec pour effet de ramener son b~néficiai
re de la catégorie A à celle imm2diatement inférieure.
Considérant que cet acte lui fait grief,
le
Sieur KAYOULOUD Paul Dedeth saisit le
tribunal de gran-
de
instance de Brazzaville aux
fins d'annulation de ce-
lui-ci.
I l est fait droit à l'action du requérant et par
jugement rendu le 24 mars 1973,
les premiers
juges or-
donnent le reclasse~ent de KAYOULOUD dans la catégorie
initiale,
annulant par là m~me la d~cision administra-
tive intervenue en rectification de la préoédente.
Ce
jugement passé en force de chose jugée puisqu'il n'en
sera pas
fait appel par l'administration dans les délais
requis et qu'il a
fallu attendre deux ans environs pour
que
le ministère public se pourvoie en cassation dans
l'int~r@t de la loi contre le dit jugement.
230
Sur le premier moyen invoqué par le ministère
public,
le juge oppose le rait ~ue depuis la loi du 20
~~J..;t
janvier 1962,
le Congo a
~t6 pour le principe de la
s'~Paration des autorités administratives et judiciai-
res,
pris
sous
la forme du principe de la séparation
des
juridictions administratives et jUdiciaires de sor-
te qu!il n'existe qu'un seul ordre de juridiction com-
p2tent pour exercer la compétence juridictionnelle de
l'Etat en appliquant selon la nature des
litiges qui
relèvent de leur comp~tence, tantôt le droit adminis-
tratif,
tantôt le droit commun privé.
Nous convenons
avec Gui llaume PAl·,mOU TCHIVOUNDA
41"'"
~:'
dans sa note,
que le
juqe essaie là d'identifier deux
chose qui
ne le sont pas.
Sn effet,
le principe de la
séparation des
autorit~s administratives et judiciaires,
comporte deux aspects dissociables
:
-
d'une part,
l'indépendance de la juridiction
active;
-
d'autre Part,
l'ind~pendance de l'administration
active.
231
L'action administrative doit s'exercer librement
dans
la sphère qui
lui est impartie,
et le juge doit avoir
la pleine maîtrise de ces décisions.
Même si comme le fait remarquer Jacques CHEVA-
LIER
(1),
la notion d'indépendance de l'un vis
à vis de
l'autre ne petzt s'interpréter que de manière très relati-
ve,
dans
la mesure oG les privilèges de l'administration
active sont limités par l'institution d'une
juridiction
administrative chargée de juger son activité,
les
limi-
tes sont nettes qui
s~parent néanmoins les activités ad-
ministratives et judiciaires;
ce qui est tout à
fait dif-
férent du principe de la s4paration de la juridiction ad-
ministrative et judiciaire.
Ce oernier principe que le
juge· congolais voudrait identifier aU précédent pour ex-
piquer la comp~tence du tribunal de grande instance dans
sa décision du 24 mars 1973,
conformément à la loi du 20
janvier 1962,
distingue d'une part la juridiction adminis-
trative comp~tente pour des litiges de droit public,
et
d'autre part la juridiction judiciaire compétente en ma-
tière de droit commun privé.
------------------------------_._--------------------------------
(1)
Jacques CHEVALIER -
L'interdiction pour le juge adminis-
tratif de faire acte d'administratellr -
A.J.D.A.
1972
P.67
232
Ces deux principes,
sont à notre avis distincts.
Nous avions dit que l'arrêt KAYOULOUD affirmait des prin-
cipes de droit propres aU droit et au juge congolais.
Nous
essayerons de le démontrer tout le long de ce commentaire.
En répudiant ainsi
la dualité des
juridictions
et en adoptant par cons~quent le système moniste,
le lé-
gislateur congolais a
~tabli
la compétence du tribunal
de grande instance en toute matière et en première ins-
tance.
I l est oonc comp~tent pour connaître en premier
ressort d'un recours
de pleine juridiction.
La 4écision du juge face à un réglement irré-
gulier portant pr~judice aux fonctionnaires requérants,
se substitue ~ ces actes administratifs irréguliers,
dès qu'elle b~néficie de l'autorité de la chose jugée
et doit être ex~cutée par l'administration parce qu'el-
le s'impose à celle-ci comme à tout justiciable dit l'ar-
rêt KAYOULOUD.
I l nous
semble qu'ici
le juge congolais innove,
car contrairement à la th~orie française des voies de re-
recours contre les actes de l'administration où le juge
administratif doit limiter la portée de ses d~cisions en
233
ne
d~hordant pas dans le domaine de l'administrateur,
la
cour suprême congolaise quant à elle ordonne la substi-
1
tution de sa décision à
l'acte irr8gulier et dans 1-!-a:c-)lHl-i ~
GlVt\\\\oU~
1
.te
Jjtjgier~ justifie le reclassement dans la catégo-
rie initiale par le tribunal de grande instance du Sieur
KAYOULOUD Paul Dedeth.
En substituant sa décision à
l'ac-
te
irr~gulier, ce qui veut dire que l'acte irrégulier
n'existe plus et est remplacé par un autre,
qui est la
,
d~cision de justice,
le juge prend là un acte administra-
--
t i f ,
i l se substitue ~ l'administration et i l annule l'ac-
te considéré
puisqu'il remplace cehLi-ci par un autre.
Dans
l'~spèGe co~sidérée le juge s'est véritablement com-
port~ en administrateur.
La jurisprudence KAYOULCUD neus montre
là un ~es
aspects originaux du droit public congolais de ces derniè-
res
années,
et cela va sans dire,
c'est dans
l'int~rêt du
requ~rant qu'une telle attitll\\~e du juge est louable sur-
tout lorsqu'on sait qu'en g~n-§ral r4es décisions ,jes ju-
ridictions
administratives
h l'encontre de l'administra-
tion ont des effets douteLtX,
pour ne pas dire incertains
dans
la plupart des cas et ce,
dans
de nombreux pays a-
fricains
(1).
----------------------------------------------------------------
(1) Veir ACOUETEY -
Thèse de ~ancy - OP. CIT;
234
Et puis,
c'est même très bien que ce soit en
premier ressort que le juge ait cette possibilit4 de
substituer la chose jug~e à l'acte irrégulier,
au lieu
d'attendre l'appel ou la cassation.
Le ministère public dans
l'arrêt KAYOULOUD,
soutient que
le tribunal de grande instance n'a pas com-
p'2tence pour connaître du recOlJrs en annulation
pour excès de pouvoir conform~ment à l'article 49 de
la loi 4-62
du 20
janvier 1962.
La cour suprême r<?pond en se fonJar,t S1:"'r l'ar-
ticle 1er de
la loi 6-62
du 20
janvier 1962 qui dispose
ici crue:
"les tribunaux de ç;rande instance sont juges
de droit commun de première instance en toutes matièrE's"
(1).
Il f al.]~: rec onnaî tre q1J' au suj et 6e c es deux
lois promu10~es le même jour,
le législateur a man-
qué d'originalit~ et de clart~. I l ne se doutait peut
être pas qu'un jour cela poserait un problème de droit
En effet,
i l nous semble très difficile
termin"?T I~!i[j. du ministère public on de la cour suprême
---------------------------------------------------------------
(1)
La Joi 6-62
du 20 janvier 1962
sur la procéJure devant
J
235
a
raison.
Si l'on considère l'article 1er de
la loi 6-62,
i l est tout à fait logique d'admettre qu'en effet si
les tribunaux de grande instance sont juges de droit com-
mun en premier instance et en toute matière,
ils sont donc
comp~tents pour conna!tre du contentieux de l'annulation
pour excès de pouvoir,
puisque le terme en toute matière,
engloberait à notre avis,
le recours pour excès de pou-
voir.
De l'autre cet~,
l'article 49
de la loi 4-62 est
bien précis;
nous pensons même que le LSgislateur a vou-
lu r~ellement donner cette compétence exclusivement à la
chambre administrative de la cour supr~rne, puisqu'on re-
trou.ve bien "lâché"
(1)
le terme recours en annulation
pour excès de pouvoir.
I l est d'ailleurs dommage que le législateur de
1983
n'ait p?s pris des dispositions pour endiguer cette
lourne confusion,
puisque l'article 143
de
la loi 53-83
dispose que les
trihunaux populaires de district ou d'ar-
rondissement sont jllqes de droit cor::mun en première ins-
tance et en tOB-te IT'2tière cians
lellr ressort.
(1)
PAMBOU TCHIVOUNDA utilise ce mot dans sa note pr~citée
pour montrer l'attention particulière que le l~gisla
teur a voulu accor~er à la chambre admini~trativp plus
qu'à une autre
juridiction sur la cuestion.
236
Le juge dans
l'arrêt KAYOëLCUD du 20 mai 1977
ne répond pas au fait que le ministère public considère
que
le tribunal de granèe instance en annulant l'acte
litigieux et en ordonnant par sa d~cision le reclassement
du Sieur KAYOULOUD dans sa cat~gorie d'origine fait ain-
si TIne injonction à l'administration,
que le droit ne
permet qu'exceptionnellement au juge judiciaire et seu-
lement en cas de voie de fait.
Doit-on par ce silence consid~rer que le juge
se reconna!t en effet,
d'une manière tacite,
ce pouvoir
sans
l'accepter "officiellement"?
L'arrêt KAYOULOUD,
d'int~rêt purement doctrinal,
repr~sente n~anmoins une importante contribution dans l'é-
volution du droit public congolais.
Le juge pourra faire,
le moment venu des
injonctions
~ l'administration.
Ce pouvoir d'injonction du juge va aider l'admi-
nistr6 3 s'en sortir,
dans un milieu administratif qui ne
le favorise pas,
et,
favorise encore moins
l'aboutissement
des
(j'2cisions (le justice. Au sujet èe la th~orie de la
voie de fait,
qui est une action en dehors du droit,
qu'à
?VOqu2
le ministÈ:re public,
la cour suprême pr2cise que la
237
théorie ~e la voie de fait n'est pas nécessaire en droit
~ongolais en ce qui concerne la compétence administrative
du tribunal de gran~e instance. Celui-ci est le juge na-
turel de l'administration,
à titre principal,
en matiè-
re de plein contentieux et par voie d'exception soulevée
même d'office par le
juge,
en matière de contentieux de
la légalité des actes réglementaires.
Ceci est confirmé par l'article 13,
alinéa der-
nier de l'ordonnance 63-10 du 6 novembre 1963 qui dispose
que
le tribunal de grande instance est compétent pour con-
naître du contentieux de la légalité,
par voie d'exception,
à
l'occasion d'un litige de plein contentieux. Ce qui pa-
rait tout ~ fait normal dans un syst&me d'unité de juri-
diction.
Sur les alJtres moyens,
qui
à notre avis
ne font
pas
appara!tre des aspects originaux,
disons tout simple-
ment que le diplôme obtenu par le Sieur KAYCULOUD à
la fa-
cult~ de droit et des sciences économiques de Pa~is ne cor-
respond pas à
l'un des diplômes exigés par l'article 2 du
d~cret du 5 juillet 1962 pour l'accès à la cat~gorie A,
hiérarchie 1.
Son diplôme n'est pas non plus assimilé par
le d~cret du 3 juillet 1972
h l'un des diplômes visés par
238
l'article 2 dl] décret du 5 juillet 1962 et qui ouvrent
l'accès à la catégorie A des cadres de la fonction pu-
blique à savoir:
un diplôme de sortie d'une grande é-
cole,
un doctorat en m~Gecine, en pharmacie ou en méde-
cine v~térinaire, ou bien une licence ou un doctorat
complété
par une spécialisation ou un stage de for-
mation professionnelle.
Par ces motifs,
la chambre ad-
ministrative de la cour supr~me a donc cassé et annulé
le jugement n0395
rendu le 24 mars
1~73 par le
tribu-
nal de gran~e instance de Brazzaville. Ce jugement
comme on le sait n'aura pas d'effet entre les parties,
puisqu'il a été introduit dans
l'int~r~t de la loi. La
.
jurisprudence KAYOULOUD,
appara!t comme une demarche nou-
velle du juge congolais
~ l'endroit du justiciable fra-
gile qu'est l'administré.On peut dire qu'elle est révo-
lutionnaire au sein d'une r~volution, et le juge con-
golais devrait désormais en matière administrative s'en
référer.
La loi française n080-539
du 16
juillet 1980
relative aux astreintes prononc~es en matière administra-
tive et ~ l'exécution des
jUQements par les personnes mo-
raIes de droit public n'~tant pas encore appliquée au Con-
go,
la jurisprudence KAYOULOUD appara!t comme son rempla-
239
çant en matière de protection des droits des citoyens.
A la lumière 0e ces di~férents arrêts,
on re-
marquera qu'en dehors de l'arrêt KAYOULOUD qui fait res-
sortir des aspects propres et nouveaUx du droit public
congolais,
presque toujours
le juge doit se fonder sur
le modèle des juridictions administratives
françaises.
I l serait souhaitable que les juridictions con-
golaises compétentes en matière administrative un peu com-
me dans
le sens de la jurisprunence KAYOULOUD,
innovent
d'une p3rt pour faire avancer la jurisprudence et d'aU-
tre part pour contribuer à mieux faire connaître ces ju-
ridictions.
En France,
par exemple,
à en croire un spécia-
liste
(1),
la crise de la juridiction administrative est
dûe au succès des rpformes
à l'endroit des citoyens,
ce
qui a entrain2 l'usage de plus en plus
fréquent de la ju-
ridiction administrative.
I l serait impropre,
en ce qui
concerne le Congo de consirl~rer la situation du contrOle
contentieux de l'administration comme en crise,
puisqu'il
n'y a
jamais eu à vrai dire une apogée,
on devrait plutôt
--------------------------------------------------------------
(1)
J.M.
WOEHRLING
(R~flexions sur une crise: la juridiction
administrative 2 l~ croispe des chemins dans les mélanges)
R.E.
CHARLI?~, Page 341.
210
parler d'une quasi-inexistence de ce contentieux d~e à
l'importance considérahle et la puissance de l'adminis-
tration,
ce qui
justifierait donc des réformes profon-
des.
241
CHAPITRE V : UN EXEMPLE DU CONTENTIEUX
DE L' EXPROPRIATION:
Affaire N'SCUNGA Auguste
cl Mairie de Brazzaville
Rôle administratif n0281
Le Sieur N'SOUNGA Auguste demeurant à Brazzavil-
le
sur la route du cimetière de Moukondzi N'gouaka possède
une double parcelle dans
les parages.
Deux maisons ont été
construites
jans ces parcelles.
A la suite rie l'am~nagement de la route du cime-
tière,
i l est expropri~ ~e cette ~arcelle par la Mairie de
Brazzaville.
I l s'est vu
peu après octroyé Par la Ivlairie
une a1..'tre parcelle situc'=e cette fois-ci à i''l'pissa derrière
le C.E.G.
Auguste BITSINDOU.
Là encore,
par suite de l'a-
grandissement de la cour de l'école,
i l se verra expulser
des
lieux,
alors qu'une fonjation en mat~riaux duraLles
a
p.tr~ d'orès et déjà construite.
242
I l lui est attribué par la Mairie une troisième
parcelle.
Mais démuni de toutes
ressources financières,
i l se voit dans
l'impossibilité de mettre en valeur la
troisième parcelle.
I l assigne alors
la Mairie de Braz-
zaville devant le tribunal de arande
instance aUx fins
d'entendre condamner la dite Mairie au paiement-de la
somme principale de 5 000 000 F CFA et 550 000 F CFA
de dommages et intérêts.
L'expropriation pour cause d'utilité publique
en droit congolais est issue du droit français.
Claude
PEREIRA
(1)
précise à ce sujet que c'est un décret du
8 aoùt 1911 en A.E.F.
qui demeure le fondement juridi-
-,
que de cette procé.dure d'expropriation pour cause G u-
t i l i t é plililique au Congo;
modifié et complété par ceux
d>x ,2
juin 1921,
4 septembre 1932
et 5 mai 1933.
Ces dispositions sont complétées par le décret
n057-243
du 24
février 1957,
modifie par le décret n064-36
---------------------------------------------------------------
(1)
Clau~e PEREIRA - L'administration congolaise. Bulletin de
l'institut in~ernational d'administration pu~lique Berger
Levrault 1979 page 65
243
du 3 février 1964,
instituant dans
la République du Congo
une proc~dure d'expropriation.
La première phase de l'expropriation est une
phase administrative.
Une enquête est ouverte,
~t elle
fait l'objet d'une grande publicité afin que chaque
per-
sonne intéressée puisse faire connaître ses observations;
puis intervient la d~claration d'utilité publique sous
forme d'un d~cret du Président de la République pris sur
proposition conjointe du Ministre des
finances
ou du Mi-
nistre duquel relève
le projet 3. réaliser.
Enfin,
un ou
plusieurs décrets constituants acte de cessibilité,
dé-
signent les propri~tés ou les parcelles à exproprier. Ces
décrets sont publips au journal officiel et notifiés aux
propriétaires des immeubles
int~ressés.
La deuxième phase se traduit par la r2union
d'une commi8sion de conciliation qui s'efforce de r4aliser
un accord des parties sur le mon~ant des indemnités à cal-
culer.
Enfin,
à défaut d'accord amiable,
l'expropriation
est prononcée et les indemnit~s fixées
par un juge spécia-
lisé du tribunal de grande instance,
le juse des
expropria-
tians.
244
Dans l'espèce considérée
le Sieur N'SOUNGA AU-
guste ne conteste pas
la première expropriation.
I l ne
doute pas donc du caractère d'utilit~ publique de cette
expropria tion.
M~me s'il l'avait voulu, il eut été difficile
au requérant d'utiliser comme moyen le fait que l'aména-
gement de la route du cimetière n'était pas d'utilit~ pu-
blique,
de nature ,]. pOllvoir l'exproprier,
le délogeant
ainsi des
lieux,
lui et toute sa famille.
Selon le prin-
cipe dégagé en 1971 par le Conseil d'Etat,
suivant ainsi
son commissaire de gouvernement BRAI8ANT dans
l'arr@t
ville nouvelle Est
(1)
"'une opération ne peut légalement
~tre déclarée d'utilité publique que si les atteintes à
la propriété privée,
le coût financier et éventuellement
les
inconvenients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres
int~r~ts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs
eu ~gard à l'intér@t qu 1 elle pr~sente". Conformérnent à
ce principe,
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que 6tait normale et en conformité avec l'intér@t géné-
ral.
(1)
C.E.
28 mai 1971 Ville nouvelle Est Rec.
409,
conclusion
BRAIBANT GAJA 553
245
c'est vrai pour la route du cimetière,
c'est
aussi vrai pour la de'uxième parcelle,
puisque se trou-
vant derrière
le Collège d'Enseignement Général Auguste
Bitsindou dont la cour de l'école devait être agrandie.
Le requérant invoque surtout comme moyen,
le
manque d'argent pour construire dans
la 3ème parcelle.
I l
tant reconnaître qu'il a été mal indemnisé la pre-
mière fois,puisque
l'indemnisation n'a porté que sur
l'octroi d'une autre parcelle et de surcroît nue.
Lors-
qu'il sera à nouveau exproprié une
fondation en matière
durable a déjà été construite.
Le requ~rant a~té mal indemnisé c'est sür.
Pour deux maisons construites,
dont l'une en matériaux
dura:)les,
i l a été indemnis'~ seulement par une parcelle
nue.
On aurait dtI lui donner aussi de l'argent pour lui
permettre de construire dans cette nouvelle parcelle.
A notre avis,
le requ~rant aurait d~jà dQ re-
courir au juge dès
la parution de l'ordonnance de la pre-
mière expropriation,
en f>voquant comme moyen,
le désaccord
sur l'indemnisation proposée.
246
La raison avanc~e par la Mairie que le Sieur
,
.
l~
~
1 SOUNGA
ne s
est pas acqultte
des droits et taxes re-
latiEs au permis d'occuper et avait acquis ce terrain
par un propriétaire foncier,
ne suffit pas ~ justifier
une indemnisation aussi injuste.
En fait si
le juge d4boute
la Mairie de Braz-
zaville et la con~amne à verser la somme de 1 000 OOOF
CFA,
c'est surtout parce qu'il a tenu compte de la mau-
vaise innemnisation de la première parcelle.
Car en réa-
lité le requérant a2té
la deuxième fois
indemnisé dans
des conditions normales
:
exproprié d'une parcelle pres-
que nue,
i l reçoit une autre Parcelle analogue;
ce qui
n'était pas
le cas précédemment.
Le juge a
tenu aussi
compte du fait qu'il n'est Pas agréable d'exproprier
plusieurs
fois
de suite une même famille,
avec tout ce
que cela peut comporter comme ennuis.
Nous nous permettons de douter de l'analyse
suivante du juge,
lorsqu'il dit que le requérant est
fondé
à réclamer r~paration parce que les travaux de cons-
truction étaient entrepris sur la deuxième parcelle,
les-
quels
travaux n' avai ent
pu sni 'Ire leur cours à cause d'une
nouvelle expropriation
r1 ..
,
.1Je
a
l'açrandissertlent de la cot:r
du C.~.G. Auguste Bitsindou.
247
Si N'SOUNGA est fondé à réclamer réparation
c'est tout simplement parce qu'il est exproprié.
Se-
lon la loi en vigueur,
toute expropriation pour caUse
d'utilit~ publique est n~cessairement suivie d'une in-
demnisation.
Dire que les travaux entrepris n'ont Pas
pu suivre leur cours ~ cause de l'expropriation,
c'est
ne pas reconnaître
la cause d'~tilit~ publique et la
notion d'intérêt g~néral liées à l'expropriation.
C'est un peu tenir le raisonnement suivant,
s ' i l n'y
avait pas eu expropriation,
la maison de N'SOUNGA se-
rait bientet sur le point ~e s'achever, donc i l a droit
~ être indemnisé.
Alors que le raisonnement à tenir serait que
N'SOUNGA doit être indemnisé parce qu'il a été de nou-
veau exproprié.
248
CHAPITRE VI
: LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE;
N'KODIA-NKOUNKOU Noël
cl N'SAYA Michel et Mairie de Nkayi
R~le administratif nO 503
Courant avril 1971,
monsieur N'KODIA-NKOUNKOU
No~l habitant à Nkayi
(1)
a vu sa voiture,
percutée
par un véhicule de la Mairie,
conduite par monsieur N'SA-
YA Michel.
I l introdlClit le 31
octobre 1975,
une requête au
tribunal de grande
instance de 2razzaville tendant au paie-
ment des
sommes ~e 45 395F CFA repr~sentant le montant des
frais
de remise en état de son véhicule et de 30 OOOF CFA
à
titre 0e dommaaes et int~rêts. Il assigne ain8i \\
la
fois
devant le
tribunal,
la Mairie de Nkayi et son chauf-
feur N'SAYA Michel.
--------------------------------------------------------------_.
(1)
Anciennement appe14 Jacob
(4ème ville du pays).
249
Le tribunal de grande instance de Brazzaville,
après délibération a déclar~ la Mairie de Jacob,
seule
responsable de l'accident caus~ par son chauffeur et la
condamne au paiement des diverses sommes èemandées par
le requérant.
,
Il s'agit ici d'un oontentieux de pleine juri-
diction dans
lequel le requ~rant assigne à la fois
l'ad-
ministration et son aqent ~ la r~paration d'un droit sub-
jectif.
, Le juge congolais adopte dans cette affaire cons-
ciemment ou inconsciemment plusieurs attitudes.
D'abord,
i l est évident qn'il se refère à
la jurisprudence du Con-
seil d'Etat pour trancher le litige,
comme nous allons le
voir.
;)a;ls une
telle
.c.c
•
aJ_ Lalre,
qui aurait pu soulever
~e nombreuses questions,
on a
l'impression que
le
juge en-
gage U~ peu trop rapidement la respon~abilité de la ~airie.
I l s'agit ~ notre avis d'un manque de spécialisation dans
la formation,
car ce type ie c8ntentieux est n~cessairement
l'ch~et de diverses r~flexions juridiques pertinentes.
250
Son a;::titHde peut peut-@.tre s'expliquer dans
la
mesure où i l a voulu prot~ger les droits de la victime en
sachant bien que l'agent fautif est fréquemment insolva-
ble,
alors que
le. collectivi-té pl'lbliq1'le a
toujours
les
moyens ~e payer (1).
Sur la comp~tence du tribunal de grande ins-
tance,
elle est d~finie dans les lois 6-62 et 4-62 du
20
janvier 1962.
~lles accordent la compétence en pre-
mier res sort et en t01'1'tes ma ti ,~; res
aU
tr iou nal
je grande
instance pour en connaître.
Les conditions de recevabi-
lit~ du recours ayant été remplies,
la requ~te était
d'-?clar'~e comme rece'rallle.
Dans
l~
jurisprudence contemporaine la question
de 13 respcnsabilit~ 88 signale par son extr~me comple-
xil:c':.
D'abord i l f::;';:lè.rait pr:?ciser que dans 1l.1n système
d'unit~ de juridiction com~e celui du Congo,
le problème
de comp~tence tel qu'il a ~t~ résolu dans l'arrêt Elan-
co
(2)
ne se pose pas,
puisque le
tribunal de grande in5-
---------------------------------------------------------------
(1)
Long, Weil
et 2raibant.
Arr~t Eimeur GAJA page 332
(2)
Tribunal ~e5 conflits 8 f~vrier 1873, Blanco,
Rec
1er sup-
~lément 61, conclusion David. GAJA page 6
- J
251
tance est le
juoe naturel du contentieux administratif.
Dans ces conditions,
le droit applicable est le droit
du contentieux administratif.
I l faut suivre une technique très
analytique
s i o n ven t
res ter proche dl] droi t
pos i t i f.
I l y'a trois types de problèmes qui peuvent
surgir ici
:
Le problème de la responsacilité personnelle
oe
l'agent public,
celui:5e la .!:'2sponsabilité de la puis-
sance publique,
ou bien l,~ cas 0:1 le. faute personnelle ?J.
un lien avec
le service.
Puis,
une autre p05sibilitA peut s'offrir à
l'administration,
c'est qu'elle peut intenter ~ne action
r·~cT;rsoire contre l'agent pnblic. Le requ.~rant dans l'es-
pèce consi0~r?e fonde sa conviction sur les mo~ens ci-
après.
En date du 6 septembre 1973
une lettre était
envoy~e aU Maire de la dite 10calit4 avec la facture
n036-478 afférente aUx
~rais de r~paration.
252
Une attestation datée du 13 novembre 1974 et
établie par Poussard Auto 2 Dolisie est vers(~e au dossier.
,
.
Mais en d~pit de ces accords,
la dite [,-'lairie n a Ja-
~ais re~~ours2 les frais
~e réparation,
et a
au contrai-
re
adopt4 une attitude inconcilante.
Pourtant ZE~BA Marcel,
le Maire sortant de Jacob
reconnalt avoir laissé un dossier aU service des
finances
r:,l;nicipales
au .5ujet du dit v·~hictlle, comme. cela emarge
sur l'attestation produite par le requérant.
Sur la responsabilité de l'administration
è
-
Dans
sa (}~lib:Sration, le
j,;(:/e consc.at.e Que
la
l"airie avai t
,j 1 ores
et déj 3. accept ~e sa se<:le !:'csponsa-
bilit~ en proposant par l'interm1diaire du ~aire un ré-
glement
~ l'amiable.
~lle 50 Leconnaissait ainsi par voie
J':ichel.
I l n'E;-st pas ,ie l'int'?rêt ~es ji;C"C'S -:::10 m::::ttre en
C) c:;' f>~
cet ter:- c: s p 0 n 0:: -""L i lit·~ q li ' ace e p te Cl, 1 e mb l~ e
l ' a cl nü ni s -
tration.
Ea!tre Mar:-tin son avocat affirme que
la ~unici-
i.:)Cllit;~ s'est: toUjOllr:-S :~~?clar';e d'accore; :co.... r Dren·jre à sa
253
Pourtant,
on aurait pu attendre de ~a!tre ~artin
qu'il soulève quelques aspects pertinents qui selon une
jurisprudence actuelle n'engagerait pas
n~cessairement
12 puissance publique.
On pourr-ait d'abord se poser la
q 1] est i en :"1 e
s a v 0 i r- s i l e S j_ el; r- 1\\" SA"'::.- A r< i c 11 e l il' é ta i t
pas
en service aU moment èe l'acci-'ent • .s'il n'r~tait pas en
ser-vice,
c'est-~-dire si l'acci~ent a ~t~ causé par l'a-
qent sans
rapport avec ses fonctions,
avant ou après
les
hor-air-es
de tr-avail.
Dans l'espèce considérée le
juge
n'en f,::.it pas m(~Ltjon. 1<a1;-; si tel~tait le cas ce se-
rait la seule responsabilité de l'agent public qui au-
rait pu ~tre engagée par le juge. Quoique la jurispru-
dence française a admis que la responsabilité de l'Etat
pouvait ~tr-e engagée par un accident dft à une faute per-
50nnelle commise par lin r::le ses agents en Jehors du ser-
vice
(1).
Dans cet arr&t N'YCDIA-NKOUKKDU No~l,
on peut
consid~rer que le requ~rant était en servies,
puisqu'il
a
d6 pren~re la voiture en arrivant à son lieu de ser-
vice,
et l ' a rendue assitôt après,
conform~ment à la
r~çle;-;,ent2tion en vig 1JetIr; si tel n'·~tait pas le cas, il
ser2it absur-de que l'avocat de la d~~ense ne l'eut pas si-
gnalé.
----------------._----------------------------------------------
(1)
Arr-êt Demoiselle !:imeur C.2.
18
novembre 1949 Fee "'-92
GAJA 329 conclusion Gazier
254
Donc,
le chauffeur N'SAYA était bien en service,
mais
l'accident,
~tait une faute personnelle ou non?
•••
Selon llarrêt Pelletier
(1)
"la faute
person-
nelle est conçue comme celle qui se d~tache assez com-
pIètement du service pOlIr que le
juqe judiciaire puisse
en faire
la constatation sans porter pour autant une
appréciation sHr la marche même de 11 admirüs-tration".
Dans ce cortexte i l n'y a
pas eu _faute personnelle.
Par
contre si on se refère aux trois
types de fGutes
per-
sonnelles dégagées par Monsieur MOREAU
(2)
à savoir:
en dehors
de l'exercice 3e ses
fonc-
tions,
no~s llavions déjà souligné (3)
(1)
Arrêt Pelletier tribunal des conflits 30
juillet 1873
COTI Cl li S ion Da '7 id.
Fe c
1 e r s up p l,~ me TI t
11 7,
Da Il 0 Z
1874. 3 • S
(2)
Jacques MOREAU -
responsabilité personnelle des a0ents
pul~lics et responsabilité de l'ad~inistration.
classeur a~~i~istra-tif fasc.
705 1974 8,
1974.
dommaCF?:s du Fe.i-t (i'.:':'; véhicules admir:istratifs. Juris-
classeur administratif f2scicule 710 8,
1982.
(3)
C.C.
13
juillet 1961, Gourillon,
Rec,
page 479;
28 février
1969,
~:in. Armées CIPérico, Rec, page 126; 5 novembre 1976,
hin,
l\\rm~es CICie (l'assurances "la prévoyance" et société
des
laboratoires .3 erth i er-De ,",01, Rec, page 1M-6 A....T. D. J\\.
1977.
255
-
la faute personnelle peut revéler
des malveillances
ou brutalités
(1)
des manqBements professionnels gros-
siers,
voir inexcusables
(2).
Ces agissements ont,
par définition même,
été
commis pendant le service et dans
l'exercice des
fonctions,
mais ils peuvent s 'en (~L~tacher à raison de leur gravité.
On peut au regard de l'arrêt dire qu'il y'a eu
peut-être faute personnelle puisque le juge dans sa déli-
bération reconnaît que
le chauffeur a commis une fausse
manoeuvre,
aui est donc
la cause de l'accident.
Cette fausse manoeuvre peut-être considér~e
comme une malveillance ou encore un manquement profes-
sionnel grossier
puisqu'il entratne des dég~ts. Dans
ce cas
i l s'agit d'une faute
personnelle de l'agent.
i'-1ais on peut toujours discuter sur la caractère mal-
- - -
0
. - - - .
0 _ _
. _
••
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
(1)
C.S.
13
juillet 1962, Ve\\.J"ve Roust2n,
?ec.
paçre 467.
Atten-
tat à la pudeur, C.2.
16
février 1973,
Commune de la Celle-
S2int Cloud C/bame Dute~tre, Rec,
pane 146. Gestes ~e con-
trainte vexatoires,
tribunal des conflits 14 janvier 1980,
~me Techer C/Pahon,
Rec 504.
(2)
C.E. 9
oct.
1975, Commune de Lusignan,
Rec,
Page 477.
r-:i n
:<'$
"""=
mTe
Il
215
A ce propos,
la jurisprudence chambre syn-
dicale des constructeurs de moteurs d'avions dit que
la notion de pr~judice irréparable suppose que le pré-
judice en question ne peut pas être remis en état ou
compensé par une indemnité en argent. Ce qui n'appa-
raît pas être lec8s ici pour BAZE Maurice,
car la fer-
meture de son cabinet comptable entrainant la priva-
tion de revenus professionnels ne revêt pas un Carac-
tère irréparable dans
le sens de ce qui vient d'être
dit.
C'est pourquoi,
le sursis a été rejeté.
La d0marche du juge congolais est ici guidée
Par les dispositions oe l'arrêt de principe du Conseil
d'Etat sur le sursis à exécution,
l'arrêt chambre syn-
dicale des constructeurs de moteurs d'avions précité.
2°
-
Sur le recours en annulation
E~~xcès ~~uvoiE :
Sur le premier moyen tiré de la violation du
d~cret du 3 septembre 1936 sur l'irrégularité de la com-
position de la commission qui a statué sur le cas de man-
sieur RAZE Mauri ce.
256
veillant et sur le manquement grossier de la fausse ma-
noeuvre.
A notre avis,
la fausse manoeuvre suffit à
d~gager la responsabilité de l'administration, i l s'a-
git effectivement d'un manquement,
peut-~tre pas gros-
sier,
mais d'un manquement de la part d'Un chauffeur.
L'existence de la faute personnelle,
si
elle est ~ta
blie permet la poursuite du chauffeur,
par la victime
au rôle judiciaire du tribunal de grande instance.
Plusieurs circonstances ont strrement pousss
le r<aire de Jacob
_ ne pas retenir ou rechercher cette
faute personnelle.
I l a de surtout tenir compte du fait
que
le salaire de son employé ne lui aurait pas permis
de soutenir une procédure judiciaire et le paiement de
diverses factures.
Ainsi pourrait se justifier le si-
lence de Maître Martin.
La faute
personnelle,
nous paraît ici d'autant
plus ~vidente, qu'il a été établi qu'il y'a eu fausse ma-
noeuvre Ge la part du chauffeur,
si tel n',~tait pas le cas,
ni
la Mairie,
ni son chauffeur n'aurait pu laisser passer
une chose si accablante pOllr eu:<.
257
Mais cette faute est-elle ou non dépourvue de
tout lien avec
le service?
Certains auteurs pensent que le juge accorde
la priorité ~ un critère d'ordre temporel au sujet de
ce lien avec
le service
:
tous
les actes accomplis du-
rant la dur~e des fonctions
(1).
C'est le cas de l'ac-
cident causé par le chauffeur de la Mairie.
D'autres fondent le rattachement sur les don-
nées
de lien,
ou encore sur un lien instrumental entre
le dommage et le service
(?).
Ainsi,
dans
la ligne de
la jurisprudence Sado'ldi,
l'accident causé par le Sieur
N'SAYA Michel,
ne peut-être re0ardé comme dépourvu de
tout lien avec le service,
puisque le véhicule utilisé
est un v~hicule de la Mairie de Jacob.
La faute personnelle du SielJr N'SAYA Eichel ne
peut dégaçer la ville de Jacob de sa responsabilité.
Dans
ce contexte,
le requérant est fondé
à actionner l'admi-
nistra-tian c1evant la juridiction compptente.
(1)
C.E.
section lr?r oct.obre 19:-,4, i3ernard,
Rec page 505.
conclusion Laurent,
note Benoît.
(2)
C.E.
ass.
26 octobre 1973,
Sadoudi,
Rec paçe 603
258
Dans le contentieux de la responsabilit~ i l
est en q~n~ral difficile de ~éfinir la notion de faute
personnelle et de
la diff~rencier de la faute non dé-
pourvue de tout lien avec
le service.
Le juge fait ap-
pel,
selon les circonstances de chaque espèce,
à l'une
ou l'autre des
formules
traditionnelles dos arrêts du
Conseil d'Stat et du tribunal des conflits.
I l n'ap-
plique qu'à titre subsidiaire,
quand i l ne peut abso-
lument pas faire autrement,
les plus récentes,
c'est-
~-dire Ips plus audacieuses (1). C'est à notre avis
ce qu'a fait le juge congolais dans
l'affaire N'KODIA-
NKOm\\~KCU Noël.
AU regard de cette
jurisprudence congolaise,
nous pouvons dire que l'influence du droit du conten-
tieux administratif français
se retrouve dans chaque
jugement.
Pour dire le droit,
le juge utilise la loi con-
golaise,
mais cette derniè~e demeure presqu'en totalit~
iffi~~é~ sur le n!od~le français.
--------------------------------------------------------------
(1)
Long, Weil et Braiban~ OP. CIT. page 332
259
Nous pouvons dire que la transposition aU Con-
go du système contentieux de l'ex-métropole n'a pas ces-
sé avec
l'indApendance,
au contraire,
malgré quelques
ré-
formes au niveau structurel,
le droit m~tropolitain de-
meure,
et ce,
principalement en matière administrative.
Le contr~le juridictionnel de l'administration
suppose le contrôle par le juge des
litiges soulévés par
l'activité administrative.
L'administration et l'administré sont donc
les
deux justiciables.
Pourtant l'administration n'est pas
n'importe quel
justiciable comme le fait remarquer Guil-
laume PAMBOU TCHIVOUNDA
(1).
Quels sont les effets sur elle des décisions ren-
dues
~ son encontre? Sxiste-t-il d'autres voies pour le
réglement des
litiges administratifs,
autre que le re-
cours contentieux? Tous ces aspects nous amènent à l'é-
tude des limites du contentieux administratif.
---------------------------------------------------------------
(1)
Note sous arrêt cour suprême KAYOULOUD Paul Dedeth
260
TITRE IV
LES LIMITES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
L'action en justice pour le réglement des l i t i -
ges
dans
lesquels se trouve mise en cause l'administration,
n'est Pas la voie la plus fréquente,
ni la plus naturel-
le aU Congo.
I l existe des proc~d~s non-juridictionnels
(cha-
pitre 1)
de réglement des
litiges administratifs.
Ces pro-
cédés ont été institués par le législateur pour deux rai-
sons essentielles.
La premi~re, c'est que ces procédés permettent
d'éviter ~ l'administré une proc~dure judiciaire souvent
lente et compliquée.
Le seconrte raison est beaucoup plus
politique.
Dans un r 6 gime comme celui de la République Po-
pulaire du Congo,
le droit est l'expression de la conscien-
ce et de la volonté de la classe dominante:
c'est-à-dire
le pro18tariat congolais et ses
alliés de classe.
Le droit
est dans ce cas exécl!1ité 'Jans une ambianc"e de confrontation
perp~tuelle avec les repr'~sentants du peuple, au nom du-
quel
le droit est prescrit et se trouve en contact direct
avec
les masses.
Cette situation justifie le choix des
261
procéd~s non juridictionnels de réglement des litiges
administratifs.
Et,
ce sont les raisons pour lesquel-
les
le nombre des
litiges administratifs devant le ju-
ge est si insignifiant
(1).
Le contentieux
adminis-
tratif s'en trouve dès
lors
très
limit~. Nous étudie-
rons
ensuite dans
le chapitre II,
les effets des dé-
cisions
rendues par le juge,
notamment,
les différents
obstacles qui empêchent l'efficacité des
recours admi-
nistratifs
juridictionnels et l'autorité de la chose
jugée.
-------------------------------------------------------------
(1)
Voir Victor N'GOUILOU-PEMBA OP.
CIT.
Page 331
267.
CHAPITRE l
: LES VOIES NON JURUDICTIOrnqELLES DE
REGLS~ENT
DES LITIGES ADMINISTRATIFS
En d9hors
des recours administratifs dont nous
avions d~j3. p-=Jrl!~, i l existe trois
types de voies non ju-
ridictionnelle de r8g1ement des
litiges administratifs.
-
le tribunal des camarades;
-
la conciliation;
-
la trilogie d~terminante.
Section l
Le tribunal des camarades
Malgr8 de nombreuses recherches à ce sujet,
i l
ne
nous
a pas (~té possib.le de trouver un seul document
sur le tribunal des camarades.
Toutefois,
c'est à partir du modèle soviétique
que l~s diriçeants congolais ont conçu cet organe.
En Union
Sovi~tique, les tribunaux des camarades sont comp~tents
263
pour les vi ola·ti ons de l a di sc ipli ne dl!! travai 1,
les af-
fair~s bénignes de vols de biens publics ou sociaux et
de spéculation,
d'ivresse dans les
lieux publics,
de
détérioration d'immeu~les, de violation de l'ordre public
dans
les habitations etc...
(1)
En R~publiqDe Populaire du Congo,
le tribunal
des camara~es a exactement les m~mes attributions,
à la
sGule diff~rence qu'elles
ne concernent que le service
pub lic.
Lorsqu'un fonctionnaire
a commis une faute 0ans
~ün service, i l est d'abord entendu par le tribunal des
camarades qui essayera de lui prodiguer des conseils pour
qu'une telle situation ne se reproduise pas,
afin de lui
~viter des sanctions administratives.
I l faut reconnaître que ce tribunal des camara-
des,
à en croire les fonctionnaires
avec qui nous avons
disctJt~ n'a pratiquement aucune influence, et souvent les
problèmes
sont plutOt directement r~solus au niveau de la
trilogie d2terminante.
--------------------------------------------------------------_.
(1)
A ce sujet voir Eichel L2SAGE -
OP.
CIT -
page 450
264
Section II
:
La conciliation
La conciliation est un procédé de réglement
des
litiges dans
lequel les
parties font appel
(facul-
tativement ou obligatoirement)
à un conciliateur :
celui-ci propose un réglement que les parties sont libres
d'accepter ou non
(1).
Cette définition est valable pour
la conciliation en droit congolais,
tout en précisant
son caractère facultatif.
Au d~but de l'audience,
le juge demande aux
parties si elles veulent se soumettre à une
tentative
de conciliation.
En cas d'accord,
l'affaire est appelée
à
l'audience de conciliation
(2).
L'audience de conciliation est tenue par le
tribunal
~ huis clos. N'y assistent que les parties in-
t~ressées, sauf d~rocration accord~e par le président.
En cas rie conciliation,
i l est dressé un procès-
verhal exécutoire.
Le nouveau code de procédure civil fran-
(1)
AUgy et DRAGO OP.
CIT;
(2)
Article 18 de
la loi 51-83
!I1l~mfi':a- -"":T'm...r
265
çais prévoit dans ses articles 127 à 131 une procédure
de conciliation;
celle-ci dit que les parties peuvent
se concilier elles-mêmes ou agir à l'incitation du ju-
ge
tout le long de la proc~dure. La loi congolaise est
silencieuse sur la possibilit~ des parties de se conci-
lier elles-mêmes. L'article 37 de la loi 51-83 dit sim-
plement que les parties peuvent toujours
se présenter
volontairement devant le pr~sident, en conciliation.
Toutefois,
i l faut préciser que la loi 51-83 concerne
déjà la proc;dure rlevant le
tribunal,
alors que g~né
ralement les parties peuvent se concilier elles-mêmes
sans aller devant le JUGe,
tant que
l'une d'elles n'a
pas saisi ce dernier.
Si
la tentative de conciliation demandée par
le
juge aUx parties est valable en toute matière,
con-
f orm~,men t
au système d' lUni t,~ de j uridi cti on de la j llS-
tice congolaise,
donc aussi en matière! administrati-
ve
(1),
en France l'utilisation de la proc;dure définie
Par le code civil ne sera lltilis~e pour le r,'§glement des
litiges
administratifs que lorsque ces
litiges relevent
--------------------------------_._-----------------------------
(1)
Sauf "ievant les
trL':nmaux populaic-8s \\1,:: villa(;e ou de
quartier Gui ne sont pas
comp~tents en matière adminis-
trative.
266
~e la comp~tence judiciaire. Cependant, si la concilia-
tion aboutit à un accord liant une personne publique
on est alors en pr~sence d'une transaction.
Section I I I
La triloqie d~terminante
- - - - - -
La trilogie d~terminante a été cr~e par une or-
donnance n012-73 du 18 mai 1973
(1),
portant institution
de la tri Ionie déterminante ou principe des trois co
(co-
j~termination, cod~cision, coresponsabilité) dans toutes
les entreprisGs d'2tat,
entreprises mixtes et services
publics.
I l s'aoit
là d'une institution originale,
pro-
pre
au droit congolais dans
l'esprit du r{gime socialis-
te pratiqu6
dans ce pays.
La trilogie d~terminant2 est
un principe qui
install:c.e nU sein des services et oL<:}a-.
(1)
,LO.
R.IJ.C.
1973 pane 278
267
nismes intéressés des organes
sp~cifiques qui la repré-
sente
le Parti,
le Syndicat unique et les organisa-
tions des masses
(1).
On retrouve donc
les organes de la trilogie
dans
le co;nit,§ de (Ji.rer-;ticm,
dans
la commission d'avan-
cement et de la sécurit~ sociale;
du comité permanent
de
la production et le contrele de la production et du
tribunal des camarades.
Le droit public congolais innove en cr~ant
ainsi u"e institution originale qu'on ne retrouve pas
dans
les pays africains de
tradition juridique française.
Le comit~ de direction sera compos~ des membres
de
la direction,
des repr~sentants du syndicat de base de
l'entreprise 011 aGministration et ries membres de la cel-
l1:.rle du Parti.
La commission paritaire de recrutement et d'avan-
cement comprendra l'administration,
le syndicat et la cel-
le du Parti.
------------------------------~-----------------------
---------
(1)
U.J.S.C.,
lJ.R.?(~., C.S.C., et c.r~.S.A.C.
269
Le directeur est ~esponsable devant le comité
de direction.
Tout problème
int~ressant un projet rela-
t i f ~ la bonne marche de l'entreprise ou de l'adminis-
tre.t.ion pU'jlique ainsi
que toute question
touchant à
la vie des trave.illeurs doivent être régl~ selon le prin-
cipe des
trois cO
:
La direction as?ociera le ~arti 2t le syndicat
au mornent c1'~tudier l1n problème,
une n:uestion ou un pro-
jet int~ressant la m3rche de l'entreprise ou du service,
int~ressant les ~ravailleurs et leur famille.
-
C:or} ?cision
La direction a:c;socier.-a le F.:::rti et le s:"""dicat
au
~o~ent de la prise de toute ~~cisicn importe.nte.
L,::-·s
accord doiven-t ~tre p2rtag'~s par cette trilcgie.
269
principe de
la trilogie d~terrninante est
sans
l~'l;ll 'ie/lite un principe r~volutionnaire dans la çres-
th~o[iCIUern'::nt 1,,; (;or".:;o se dr:Smarque (:;e l'héritage juri-
dique colonial en adoptant le
style ct
la démarche des
pays
socialistes
(1).
Sll~s ~st la principale institution non juri-
dictionnelle du pays,
0e r~glernent des
litiges
entre ad-
rninist=ation et administr~. ~n effet,
aucune d~cision ad-
ministr-ative conc~rn"O.nt un a:jmini.5t~=", ne peut être prise
par le seul responsable administratif.
Toute d~cision
aè.ministrative,él ~tf: d'abor-d discut~e au niveau de la
t:-i1o(1ie (Cet r:"ê:st que
le
r"sliltat de celle-ci.
Le
fonc-
tionnaire est re~r~senté dans
la trilogie par
le syndicat,
q"i
d~fend ses j. n t c~rêts. 2e t te situa ti on es t
lJT,e
des
c aU-
ses
de
la r3ret~ des requêtes administr-atives au tri~u-
nal.
un cito~en non fo~ctionnaire d'un service pr5cis,
mais
l,n droit 2'J.ministratif de transition ·'/2rs
270
Si le principe fon0amental de la trilogie déter-
minante pouvait s'appliquer correctement à savoir que tou-
te ~~cision administrative est en fait une d~cision 0e la
trilogie,
ce serait un pas important vers
la protection
des citoyens et du fonctionnaire,
face aux abus de l'ad-
mi ni s tra t i on;
pl:i sque c(~ tte c1'::rni ère n'es t
pe.s
seule à
d~ciJer. Mal~eureuEement,
dans
la pratique,
surtout lors-
qu'il s'agit d'Un administr8,
la ~2cision est prise par le
chef de service administratif,
({ui sst souvent membre du
Parti.
La trilogie est alors bafou~e. Il serait bon dans
les ann~es \\ venir,
je réhabiliter en quelque sorte cet-
te institution afin de permettre une meilleure approche
des problèmes entre administr~s, fonctionnaires et adminis-
tration.
271
CHAPITRE II
LBS EFFETS DES DECISIONS
JURIDICTIONNELLES.
Le jugement rendu par le juge termine le pro-
cès
sous réserve de l'exercice des voies de recours.
"..,.l l'on fait abstraction du jugement d'irréce-
vabilit~, il y'a lieu de distinguer deux cat~gories de
d<~cisions prononc!~es par le juge de l'excès de pouvoir
comme nous venons de le voir dans
les arr~ts ~tudiés :
les
jugements de rejet et les
jugements d'annulation.
Ces
jugements sont exécutoires .
...
I l en est de meme en matière de contentieux
subjectif.
Le caractère ex~cutoire des d~cisions du juge
aura cependant beaucoup plus de "substance"
(1)
dans le
contentieux subjectif,
en r~ison des incidences pécuniai-
r~s et des pOllvoil-S
";tendus du jucre.
--------------------------------------------------------------
(1)
AUBY et DRAGO OP.
CIT.
page 526
272
Les
jécisions du juge sont revêtues de l'auto-
rité de la chose juq2e.
L'administration est donc aussi
tenue d'ex2cuter le jugement.
Mais,
les pouvoirs dont
dispose l'administration rendent parfois difficile l'exé-
cution par celle-ci des d~cisions de justice.
Nous allons voir èans un premier chapitre l'au-
tori t,~ de la chose jugAe et dans un Eecond chapi tre les
obstacles
à
l'efficacit~ des ~écisions du juge.
Section l
:
L'autorité
je la chose-l~2±~
L'autorit 0
de la chose juqée,
notamment en ma-
tière de contentieux d'annulation,
signifie qlle l'annu-
lation ne bénéficie pas
selJlement au reqw~rant, mais à
toutes
les personnes intéressées.
L'annulation se produit
erqa-omnès c'est-à-dire ~ l' ~gard de tous. Mais ici les
pouvoirs du juges sont limités,
quand à ses possibilités
de rendre ~xécutoire le jugement;
notamment à
l'endroit
de
l'administration.
273
En droit français,
le juge ne disposant pas
d'un pouvoir hiérarchique sur l'administration,
ne
peut se substituer ~ elle.
I l ne peut s'immiscer
dans
l'admini2tration active car sa fonction est de
dire
le droit.
I l ne peut prendre les
actes
juridiques
pour combler le vide crée par l'annulation
(1).
I l s'interdit de condamner l'administration
à
une obligation de faire ou de ne pas
faire.
Quel peut-être alors,
l'e~fet r~el de telles
d~cisions, notamment en matière d'annulation pour excès
de pouvoir,
si l'administration refuse de s'y plier et
d'en tirer les cons~quences juridiques et matérielles
qui
s'y attachent?
L'autorit~ de la chose jug~e pr~sente un ca-
-f-'
rac <-ere absolu en matière d'excès de pouvoir (sauf en cas
de rejet):
cela sianifie au'elle ne peut-être remise en
question.
Los actes
annul~s pour excès de pouvoir étant
rp.put~s n'avoir jamais exist6.
---------------------------------------------------------_._----
(1) Voir notre çommentaire dans
l'arrêt KAYOULOVD,
supra ~26
Guillaume PAIv~BOU TCHIVOLIIJDA note arrêt KAYOULOUD OP. CIT;
274
La cour supr~me congolaise dans
l'arr~t KAYOU-
LOUD Paul Dedeth reprend ces dispositions du droit fran-
çai s.
Le principe
selon lequel les décisions d'annu-
lation pour excès de pouvoir ont un effet absolu est re-
pris ~ans la législation congolaise par l'article 92 de
la loi 4-62
(1)
et l'article 414 de la loi 51-83
(2)
qui
disposent que l'arr~t d'annulation à effet à
l'égard de
tous,
i l est prévu par les articles 92 de la loi 4-62
et
415 de la nouvelle loi que si
l'acte annul~ avait été
publié au journal officiel,
l'arrêt d'annulation fait
l'objet de la même publication.
c'est là une disposition qui est analogue à
l'instruction du 28 décembre 1973 en France,
qui dit
que depuis
le 1er janvier 1974,
les décisions du Con-
seil d'Etat statuant en premier ressort et portant an-
nulation totale ou partielle des actes
à caractère régle-
mentaire qui
avaient été publié au journal officiel,
sont
insér~s dans la m~me publication.
------------------------------------------., _-------------------
..
(1)
Alexis GABOU "Les constitntions congolaises" OP,
CIT;
(2)
Voir annexe ~,
275
L'administration peut faire
fi
de l'autorité de
la chose jug2e et poursuivre l'application de l'acte an-
nulé,
elle commet en droit français une voie de fait.
Si
elle refuse d'ex~cuter le jugement d'annulation,
le re-
qu~rant dispose de deux moyens de protection contre cet-
te attitude.
D'une part le juge considère ce refus comme
la violation de la loi,
et i l y'a excès de pouvoir.
D'au-
tre part,
en n'ex2cutant Pas
la d~cision d'annulation,
l'administration engage sa responsabilité et le juge la
con-
~amne à payer pour r~parer le pr&judice subi Par le requ~rant.
Sn cela la loi
française du 16
juillet 1980 relative aux
astreintes en matière administrative et à
l'exécution des
jugements par les personnes morales de droit public a été
d~terminante pour l~ protection des droits des citoyens.
D'une manière gén~rale, que ce soit pour le con-
tentieux des droits que pour celui de l'excès du pouvoir,
le législateur congolais est muet sur les voies d'exécu-
tion administratives
(1).
En matière de plein contentieux
notamment,
le législateur de 1962,
ni celui de 1983,
ne
font mention des procédés d'exécution utilisables contre
----------'----------------------------------------------------
(1)
Terme employé par le commissaire du gouvernement TEI~SIER
cité par AUBY et D?AGO OP.
CI~i
276
les collectivit~s publiques à la suite des condamnations
prononcées contre elles
(1).
Cette situation entraîne à notre avis
la r~
flexion suivante:
i l se pourrait que le législateur ait
préféré laisser au juge le soin de trouver une solution
lorsqu'un tel problème se poserait;
ce dernier utilise-
rait dans ce cas
la jurisprudence du Conseil d'Etat en
la matière.
Le l~gislateur n'a peut-~tre pas tout sim-
plement voulu soumettre l'administration à un contrô-
le "total" du juge,
ce dernier devenant dans ce cas en
quelque sorte un censeur du gouvernement.
Dans un Pays
où l'appareil d'Etat est étroitement lié à la direction
politique au point de s'en confondre,
cette censure du
juge sur l'administration pourrait être interprétée com-
me une censure de ce dernier sur le Parti;
ce qui
serait
inadmissible,
car le pays est dirigé selon la règle de
l'unité du pouvoir,
qui est l'anti-thèse de la s~para
tion des pouvoirs.
L'article 395 de lA loi 51-83 dispose que la
proc~dure administraLive obeit aux mêmes règles que cel-
--------------------------------------------------------------.
(1)
Titre XI
de la loi 51-83,
chapitre II
et section IV de
la loi 4-62
3 '
277
les d?crites dans
les titres pc?C'~dents sous certaines
r~serves. Dans ces r~serves qui concernent strictement
la proc~dure administrative,
on remarquera qu'il n'y
a aucune disposition sur les proc~d~s dont nous avions
P2rl~. Ce qui revient à dire que toutes les voies d'exé-
cution en mati~re civile seraient applicables en matière
administrative.
Cette analyse est renforc~e par l'arti-
cle 295 de la loi qui donne la formule exécutoire de
tout jugement.
En conséquence,
la R?publique Populaire
du Congo dem~nde et ordonne à tous agents d'ex~cution
sur ce requis de mettre le pr~sent jugement (ou le pré-
sent arrêt ou la pr 6 sente ordonnance)
à
exécution,
aux
procure1Irs g~n/,ratl)( et aU procureur de la P.~publique
d'y tenir la main et à tous commandants 01j officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en
seront l&galement requis.
Dans nos recherches nous n'avons pas vu un cas
ou l'administration refusait d'exécuter une d~cision de
justice,
mais si un tel Cas
se pr~sentait nous pensons
qU9 le jll<Je utilis(~ra soit la d!,;71arche du Conseil d'etat,
soit i l innovera comme i l l ' a fait dans
l'arr~t KAYOULOUD
sur le pouvoir d'injonction du juge congolais.
Nais,
i l
serait su~prenant quDil applique les proc~d~s du droit
;;r;r= 2·
tw=ITTW7377F?t:
278
priv~ au justiciable particulier qu'est l'administration.
)
section II
Les obstacles ~ l'efficacité
Nous considérons qu'il y'a trois types d'obs-
t~cles à l'effir.acité des d~cisions à l'encontre de l'ad-
ministration.
La surpolitisation,
les obstacles techni-
ques et les obstacles sociologiques.
§ l
La s~rpolitisation
Jean Marie BRETON
(2)
d~finit cette surpoliti-
sation ou hyperpolitisation comme
l'interf~rence perma-
nente du pouvoir politique d~ns l'exercice des fonctions
administratives,
et même,
dans
les cas
extrêmes,
la su-
bordination organique et fonctionnelle des
autorit~s ad-
ministratives aux d~tenteurs du pouvoir politique.
Les
(1)
I l s'agit ici des obstacles dÜs par le refus de
l'ad~i-
nistration d'exécuter une d~cision
(?)
Jean Harie l~RETON :
"Le contrôle d' stat sur le continent
africain" 1978 L.G.:8.J.
)
279
fonctionnaires dans un tel système sont aU service d'une
politique et d'un Parti.
Le Pr~sident Marien N'GODASI dé-
clarait que le choix des cadres
à mettre aux postes de
responsabilité doit oh~1r aUx principes suivants
fi-
d~ li té ou dévouement au Parti etc...
(1)
Le pouvoir politique aU Congo est confondu avec
le pouvoir de l~administration. Les dirigeants congolais
estiment que dans un Etat populaire,
la transformation et
la cr2ation de rapports
sociaux 1'3e font par l'action di-
recte de l'appareil d'Etat.
L'Etat est donc
le moteur de toute politique
de redressement national.
Le gouvernement applique les directives du Parti~
ce rlernier dirige,
oriente et coordonne le d~veloppement
du PaYs.
Les administrations minist~rielles constituent
un éch~lon ~e proposition et d'ex~cution de la politique
du gouvernement conçue.c?t d~finie par le Parti.
(1)
Marien N'GODASI OP.
CIT.
page 222 -
rectifions notre
s ty le de trav;ü l
zwnc·7l1!ZM!!Tf7"·§~""''''5VfI-·Il- =2 ....
280
Les
actes
dd~i~istratifs pris par le Ministre
ou sous sa tutelle sont en g~n~ral reconnus comme des
ac-
tes
adminisJcratifs en tant que tel,
et susceptibles de
recours
juridictionnels Par le juge.
En r~alité, ces ac-
tes
rev~tent un caractère politique du fait de leur aU-
teur.
En effet,
i l sera difficile à un administré
d'intenter une action contre un acte du Ministre mem-
bre du Bureau Politique ou du Comité Central du Parti.
e e dernier est censé touj ours prenc]re des d~ci si ons al-
lant dans
le sens de la morale communiste,
de la protec-
tion du peuple et du d-?veloppement socialiste du pays.
Le poids du Parti
sur les institutions et no-
tamment l'administration,
n'incite pas l'administré a
un recours
juridictionnel en Cas de litige contre cet-
te dernière.
Le nombre des
recours
est de ce fait limit~.
§
I I
Les obstacles techniques
Parmi les obstacles techniques,
nous pouvons ci-
ter
le manque de sp~cialisation du juge sur les questions
281
administratives,
les modalit~s de sa Eaisine,
les don-
nées de la proc~dure.
Le nombre r~dui t
des
jugements en matière ad-
ministrative ne favorise
pas
la maîtrise par le juge du
contentiel~ administratif. Il faut aussi craindre malgré
leur formation rapide,
que les
juges non professionnels
ne soient pas
~ la hauteur de leur t~che; et puis sur-
tout le fait d'~tre proposé par le Parti risquerait
peut-~tre de leur donner un sentiment de supériorité
au cours de l'instance par rapport au magistrat de car-
rière.
§
III
Les obstacles socioloqiques
Une Atude complète sur cette question n;cessite-
rait une triple approche ethnologique,
psychologique et
socio-politique.
Nous
ne le ferons pas
faute de moyens
n~cessaires et de peu d'élSnents \\ ce sujet. Nous ten-
terons simplement de f~ire ressortir quelques aspects
sociaux qui
~. notre avis empêchent le d?veloppement du
contentieux administratif.
282
Le contentieux administratif n'apparaît pas
au congolais comme
la voie
la plus naturelle de résou-
dre les
litiges administratifs.
LorsqTI'il a un litige
quelconque avec l'administration,
le citoyen utilise
dans
la plupart du temps,
le recours gracieux,
ou le
recours hi~rarchique. SOlIvent i l a recours à une aU-
torité politique ou administrative de sa connaissance
ou qui
lui a été recommand~e par un ami ou parent,
gé-
n~ralement étranger au service o~ il y'a eu l'acte li-
tigieux,
pour
trouver une solution amiable au problè-
me.
Ce n'est pas
au juqe qu'il pensera tout de suite.
si cette tentative de conciliation échoue,
i l ira cher-
cher une autre autorit~ plus puissante peut-~tre, ou
encore très
liée au responsable hiérarchique de l'au-
teur de
l'acte ou è. ce d::rnier.
L'importance des prérogatives de l'adminis-
tration et les objectifs qui
lui sont assignés par la
direction politique font d'elle le "chef"
:
or,
le chef
traditionnellement en Afrique,
et au Congo a toujours eu
raison,
(m~me quand il a tort). La seule solution en cas
de litige avec ce chef est un recours gracieux pour lui
demRnder de revenir sur sa d~cision. Le citoyen congo-
lais ne voit pas
l'int~rêt d'être en procès avec un jus-
ticiable tel que l'administration.
283
On serait tenté de croire que
les intellectuels
par contre,
connaissant leur droit,
devrait en principe
introduire des ections en justice contre
l'administra-
tion;
i l n'en est pas question,
car dans
la plUpart des
cas
ils agissent comme tout le monde.
I l y'a un manque d'information totale sur les
droits des citoyens dans
leur protection face aUx ~ven
tuels
abus de l'Etat.
Compte tenu d~ t.o'Us ces .:?12ments,
le contentiel~ administratif est num~riquement très fai-
ble.
De 1975
~ 1981 la cour suprême (chambre administra-
tive)
n'a jug~ que deux affaires. Victor N'GOUILOU PEMBA
en répertoriant la demande en justice suivant l'activité
socio-professionn'211e GI?S requ~rants ne trouve que 31 de-
mandes en tout oe 1962
à 1979
(1).
L'importance ciu contentieux administratif ne
paratt ici que rnar~inale et st~tistique, et son inté-
r~t est limit~ au degré de mim~tisme jurisprudentiel
q u J i l
pe u t
r .', v /, 1er
(2).
------------------------------------------------------------
(1)
'Iictor N'CCUILOU FE!:DA -
Thèse pr-~cit~e paCje 333
(2)
Jean Marie ?RETON -
Le contrBle d'2tat sur le continent
2fric~in C?
CITi
284
Les
techniques
et
la conn2issance des
possibi-
lit,§s ql1' offrent le contentieux administratif con901ais
ne permettent qu'à une infime minorité d'ajministr~s de
s'y int~resser. D~jà, dans un pays comme la France où
le contentieux administcae-:iJ ,::!xiste depuis
plus
d'un
siècle,
nne çt'2nde partie de la poptllation,
y
compris
des
intellectuels,
ne ma!trise P2S
les
m~canismes. La
situation est naturellement plus
accentuée dans un Pays
comme le Congo.
Claude
PSREI~'A s011li(:oe
( l I
qn'il "}~'a
une
tl.~~S larç:re abstention":e l' administr~ clevant le~:
Concients
ne cette situation, le législateur
et
le
~iriqeant congolai~ ont VOUll1 avec 12 loi 53-33
renire plus
proche
des
cito~'~ens la justice; ç·artant,
le
--------------------------------------------------------------_.
(1)
Clanr'1e :;:'2REIRA -
L' aclministration conçole.ise.
O"
:2 85
contentieux administratif.
Ils ont donc cr?e des
tribu-
naux populair9s sur toute l' '~tendue de la République,
des centres populaires d'information juridique dans
chaque palais de justice,
charg~ de donner gratuite-
ment au public des inforDations et conseils relatifs
au procès
judiciaire.
Si effectivement,
i l y'a avec cet-
te 101 53-83 une influence marxiste indiniable sur les
institutions ju'Uciaires;
peut-on par contre paJ:"ler
d'un changement d'influence de l'ouest vers
l ' e s t dans
ce contentieux 2('minisi~:ca.tif congolais? Ou ;:::,ien s' aç:it-
i l peut-être pl~l's (l'une si tua ti on juridique dord n~ e .par
trois
influences qui en rait,
malçr~ les réformes,
co-
habi tent
les r)"alit·~s sociologiques conçolaises,
le
droit du contentieux administrati~ ~rançais, et le droit
sovi"'tiqlle?
L p s
raisons de d 0 II ter de l'e f fic a c it:~ du con-
trôle juridictionnel r'1e l'administration demeurent f1.om-
breusps 0n France,
en:'1!'pit de certa.ines
am~lioraticûs
apportées ces ~ernières ann~es
la plus notable ~tant
la possibilit~ de prof1.oncer des astreintes contre l'a.d-
ministration en Cas d'inex6clltion d'une décision rendue
Par une juridiction a.dministrative.
286
La république Populaire du Congo,
dont le
droit du contentieux administratif a été crée à
l ' i -
mage du droit français,
est beaucoup plus affectée
par ce manque d'effectivité.
La loi du 16
juillet
1980
n'étant pas appliquée pour l'instant dans
la lé-
gislation congolaise comme nous
l'avions dit,
le l~
gislateur et le juqe devraient réflechir aUX réformes
nécessaires pour porter remè~e )
cette carence.
Le contentieux administratif est faible aU
Congo.
La première raison de cette faiblesse
est que
le citoyen connaissant la puissance politique de l'ad-
ministration est presque sûr de perdre le procès.
En perdant le procès,
i l sait au~si que les
d~pens de justice seront ~ sa charge,
et puis,
lorsqu'
i l est illetr~ il ne peut pas du tout comprendre,
ni sa-
voir la proc~dure administrative contentieuse,
sans ou-
blier qu'il devra Payer les services d'un avocat s ' i l
d~sire en avoir un: à cela il faut ajouter que pour une
personne qui habite daD2 une zone enclavée,
en dehors
du fait qu'il doit se djplacer pendant des jours par-
fois,
pour aller prendre l'acte qui lui porte pr4ju-
287
dice,
i l doit encore chercher à comprendre,
chercher
parfois un avocat,
verser de l'argent pour les
frais
de
justice et tout ça parfois avec
la grande probabi-
lité de perdre,
du fait de
la puissance de l'adminis-
tration.
On peut tout de m~me, se f~liciter de l'ap-
port de la jurisprudence KAYCULOUD dans
les effets de
décision de
justice administrative aU Congo.
La déci-
sion finale dans cette espèce,
annihile d'un seul mot
comme dirait le Huron au Palais RO:-lal
(1),
"l'acte in-
juste,
efface toutes
ses conséquences comme le soleil
fond
la glace et donne
~ la victime tout ce que le
droit lui
accorde . . . "
Si
le changement de
la terminoloQie,
inter-
venue avec
la loi 53-83
du 21
avril 1983 montre la vo-
lonb:§ '~e rompre avec les institutions issues de l'inc'Jé-
pendance,
i l a fallu aux dirigeants,
notamment ceux des
ann~es SC
créer des conditions normatives de d~velop-
pement;
re qui
suppose la refonte
du cadre juridique de
----------------------------------------------------~----------~
(1)
Le Huron au Palais Roy-al ou reflexions
naïves
sur le re-
COurs
pour excès
de pouvoir par Jean Rivero Dalloz 1962
page 37
288
l'administration en faisant de telle sorte qu'il répon-
de aux besoins politiques,
id~ologiques et ~conomiques
du pays.
)\\ ce suj et,
la nature actuelle du droi t
public
congolais a évolué.
La colonisation a eu pour conséquence de jux-
taposer aux systèmes
juridiques de
l'Afrique ancienne,
des
règles de droit d'origine européenne
(1),
mais i l
est temps
de changer,
d'op~rer des
réformes importantes
sur le plan doctrinal et jurisprudentiel afin d'abandon-
ner ce droit du contentieux administratif français qui
lui-m~me a du mal à se faire une place dans la société
française.
I l faut commencer par ~liminer certaines dif-
ficult·.!;s
telles
la lenteur4e la justice.
I l faut en-
suite rendre officielle la possibilité aU juge de raire
des
injonctions à
l'administration telle qu'elle appa-
raît dans
la jurisprudence KAYOULUUD Paul Dedeth. A ce
snj et,
le professeur LTean \\VALINE demande que l'on fas-
se disparaître cette interdiction raite au juge d'adres-
ser des injonctions à
l'administration.
---------------------------------------------------------------
(1)
Sources et~volution du droit africain par K2BA l:BAYE
juge à
la cour internationale de justice -
Mélanges
P.P.
GONIDEC paçe 541
289
On peut lui trouver aucune
justification théo-
rique vAritablement satisfaisante dit-il,
puisque ordon-
ner à l'administration de faire ce que le droit lui im-
pose ne constitue pas une méconnaissance de la sépara-
tion des pouvoirs Ol.E des
fonctions
(1).
L'influence de
la théorie française du droit
du contentieux administratif demeure très
forte en Ré-
publique Populaire du Congo,
elle est en règle généra-
le le guide du juge dans une affaire administrative.
Mais,
depuis
l'arrêt de la cour suprême du
11
juin 1975,
i l est permis d'esp~rer que dans les an-
n/~F'S ~ venir,
\\Ta
naîi::l~P l.ln droit dtl contentieux adminis-
tratif congolais,
avec une jurisprudence
les
r~alités nationales.
---------------------------------------_._-----------------------
(1)
Jean WALINE -
l'évolution du contrele de l'ndminis-
tration depuis un siècle R.D.P.
5.
1984
ANNEXES.
AFNEXES 1
Enoncé des arrêts commentés.
Al\\'NEXES 2
Loi 51-83
du 21 avril 1983.
AI\\IN i~~(2 S
3
Loi 53-83
èu 21
avril 1983.
- - - - - -
ANNEXES
1
énoncé des arr~ts comment~s.
ARRET N° 62 DU 22 OLTOURE 1971
Mise à la r~tr:lite d'office il tilre de s:mction discipliuaire,
Recours pour cxc~s de pouvoir -
Arri:té minisll'rid justifili,
El/ pùiode "'alertc génùalc, le fait par IiIl sOlls-hrigad/er tic police {,
s'cI/dormir alors q:OI (:f{/it tle garde dalls 1/11 l'0s/e de [loli('1' (Oll,\\ïiu
IIlIe /a!lte gril!'e jllstijiwlt la dt!âsioll de Il//.il' â 1" retraite d'o}/".
pris:! à 5011 elll'Vll/re par le Afillis{rt! illféressé,
i
Rapporteur : R. DEDIAIS.
Président : Ch, ASSDIEKA.l"G,
1
.".•.
Au nom du peuple con~oJ;lÏ~ :
La. Cour Suplêlll':, Ch.1mbr,: aJmÎni,tràli\\c, sUtuant en l1Iati~r:
:lJministr;,l!ve, en son audi.:nce publique tenue au Palais dé' JUSlicë ,l.-
HI azz:l\\ilk k vèldn;di vingl-c!\\:uX odobr..: mil /le'Uf ct:i1t Sùi.'ClJl!(· ri
OnlL', :1 dix heur.:s tl-:nt': minut(;', du 1I1:11ill
A renJu raflél suiv'lIll :
SUI le 1arporl Jc M. Charlcs A~,emckàng a"UI :lnt b plé:;iJcnc:
d le, r":qui,.ilil)n~; dL: 1\\1. il.: PrOL:UrL:lll Génér.i1 JL"1l Gallfa-ZanJ/0u .
Sl.ttllàllt sur h r.:qu01c du sieur N'Zoma Rc'Il': tendant il l'an!lliL:·
lion f,our ex..:(;s de POU\\ oir J'un arrÎ:lé du ::.: sertl'mbr.: 1%5 par kqud
k rVlini,trc lh: la FUllclion Publique ra admi~ J'utijl:l: ~ l'air,: yakiir ~i.',
Jr..,:t-; il UIlI: pl.'lbi0n lI..: r<.:traite ;
Vll Ie·s loi,; nU' "1-(j2 du 20 j:lI1\\Ît:r 1962 port.lllt ":"~cllidll liL' la ("'Ui
SuprÎ:lll'': L:l 36-6-1 du 27 nll\\...~mhrl' l ')0-1 port~tI1{ ":1"::llluJl J'UIlt: I:VliII'oli ..·
silln ,p":"i:t1c: dl: di,cirliIlL' ;
'''-.
(lllhidé,';\\llt li"': la I:nmmi,,;illll 'réei,,!.: (IL' c!i,..:ipliIlC in,[ilué.: l'::i
la L.,i Il'' :;(,..(;-1 LÎu 27 1l()\\i.:l1ihre l 'JG-I. ':Ii,i,: Ju Ch N"Zlln/a RI:Ilt:. ;Il'il'-
ru< l'')1I1111'': :;:II:':l:(lll Li mi:;e il la rl'traite d'on;..:,: 1'1)1I," k, llllltil", ,1::'
V:ll,l>
.,
Ln ;:':,·iodc: d'a!nk génér.dt:, N'Zon,::l René. 'lIi1s-hrig:l,!i:l
Je' pl>li<:,; de 1.... t.:I:i~;'L: qui élait de garde 'IU plhk dl: [1uliœ J.:: Quenté
a été Il'llllVé l'nLÎo; mi, Non scuknh'ilt il n'a pa,; a,.,uré I:Ummè il se di::'
v::i[ Sdll ~;L:njcc, mai', il ,'c,l Cil (lutrl.' pellni, d'aplhll·upli.:r ,;ün graJ';
il 1i:l~ltl' vvix, alLilll lI1(;me jusqll';i k lllL:llaœr Ji.: l'CHlj)', "
CUlhidC:ranl qlll': L:d!l.: n10me L:11l1Hpi:"ioll ,péLi:i11..' a rdL:\\é p:Lr l,il
!\\:ur, que les élérn.:nh ct aprréciation:, COnkl1lh Li:lll:; ',on L\\o:"il..'r n."
lui ,llllt gu0r.: ral\\11 ahk,; ; qu'il".; l:ar:Lclél Îst:111 ,j .éll)L[lICl11l~l1t 1<: l:'lmp-
r\\lI !L:llll..'l1t Je l'a[l'cnt j'\\J'ZllOZ:l RI:Jlé que la s<illdilJ/l propü,é.:, pr::vuc
-
130-
"
.'~"--"
_ _
.....
;
t.
.....
_
ikr l'arliL'/t: III ,Il: I~ll()i n° 36·64 UU 27 novembre 1964, et entériné~ par
i: .\\/lir.istr.; d~ la FO,lclÎon Publique, autol ité invcsti·.:: du pouvoir lÎe
il,min:llion ct qui e\\':rL''': sur le vu de ces prormitions le pouvoir disci-
~'iila.ir('. ':,~vè;<: m~m~ l':~:';ï': p:tr rapport à la gravité <;\\e la faute commi-
.'''' :
'
'. ;;.,~~~l-
Coniid~l aM qu';'j l'appui de ,on pourvoi 'et pour ju~tifier le fait
''·.l'il ':':L~il ....nt..!'),-;,li i, I,L période J',dert.:: g~iiéraJc, ~'Zunz:t RC:',é- SOll-
:!e:l' "d'il' av .. il ,L\\',:II: u: Jom-lil qu.:;lqdes comprimés J'EqU:l.!Ï\\ qui
;',,:~[ dormir plorùl1(bn'~nt h: nnbde ; qu;il convic'nt C;::iT:llda,lt
,\\,,:):.,:,',,;1' qU(: çOI1Il,:j',:"lnL h~'. e[]cl, dûs :l ],~~bs~~..::rliün de cc; prc1<!uit,
','ZOii/:1 ,i:l;;:i:lill ,-p,':l dl.'v·ail prc'n,llc son tOLlr dE· g;irJe cetle nuit·b,
:,:''-,dt Liü s\\:rt a'):;((;llir : (ju\\'nfin il aurait ccrtain(;ll1cnt obtenu tlne per-
;"j ,·,juil (]';.ib:;~::L': ,i ',uil ':tiJ.t (J,.: santé néccs-;ititit réclkmcilt du repos;
ConsiJéranl qu'il l'st de r~~le q'u'uil flmclionnaire demeure r~;·
ponsabk Je st" aet~" Cl commet une faute grave de nature à ju:otiric:r
un;? SClIH.:tioll djsçiph:~ire- lorsque k~ a::tes ainsi accomplis sont d'une
!.i"': vi lé e;:n<linc ct q ll~ l' a~'~nt n'a pu ignorer les circonstances excep-
tiO:11\\dk;:; d.: l'Ih;ure -
l:n l'c:,p~c\\.' l'état d'alert~ générale -
qui ne
flCHlvait to!ércr lIl1 leEt-;:he-ment dans la vigilance; qu'il ,;ensuit que ne
;Y':lIl ;:11',,' re.C'llu l<: ll1'.lYc'll tiré pllr le rl'Cjllérant d·.: cc qu~ h ~ançtion de
mise :1 l:l rdrailc li' ojTic~ c~t fOI t.:'mcnt disproportionnée par .rapport
:t'.:\\ g:'i':'f, ret:a,!'-, : qu'est dOllc j'.hlil\\éé la sanction disciplinain: pri,::('
:: l\\·!-:"'='Illl[(t.· <..k· r"J"Zl'llza R-:né
Ainsi j\\l~:é 1:[ pr'\\l10IlCé p~lr la Cour Suprême, Chambre ad minis-
tr:llÎve, en SOit a:t-llL::1CC: publique les jour, mois et an qlle dcssu:s en pré-
Sl.-:tce de :
f~
:\\1\\1. A:'~''::;11,;L1.:1~ Ch11lcs, Président-Rapporteur ;
.
D;;bi;tis Ra\\'m.md. Juge il la Cour Suprême;
!\\Ioué-lé André, Pré"id~nt dc la Cour d'Appel, désigné par ordo:t~
iL:'I;'~ dLl 1S o':wbr..: 1971 pour compléter la Cour
(; 'l":.T:I-Z:lndz"~1 Je:w, ProcurcUl Général ;
~. r r-.;m~);l· yclQl J,;;ll1, Grdl1cr en Chef;
En f,li de' qu,_'i !t' p;~.,_'rlt :lrrêt a ét~ si~né p:lr le PrésiJcnt-Rappor-
:,:~il cl i: Grdn ....~ C:l Cl1ef.
Ch. ASSnIEKA:-lG.
M'PEMBA-YOBI.
-131 -
~.
- - - - - - - - - -...
·.~..'I'!9~'{..'_t!'<.".",!'".·......~'""'!-~·"".k_:--...------.....""1....'!".--",.-""
ARRET/COUR D'APPEL de BRAZZAVILLE
C.A.B. nO 31 du 8 décembre 1972 -
IBARA Lambert contre République
Popu18ire du Congo (Me MARTIN)
Après en aVOir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORc.'1E
Considérant que par requête d'appel en date du 8 décembre 1970,
IBARA Lambert a relevé appel d'un jugeme.nt du Tribunal de Grande Instance
de Brazzaville du 28 novembre 1970, statuant en matière administrative qui
l'a déclaré irrécevable en sa deQancle
;
Attendu que cet appel
interjeté daros
les formes et délais légaux
est régulier et recevable
All FOND
:
Sur la recevabilité de
la demande.
Considérant que pour déclarer IEAP~~ i:'récev,Jtlle en sa demande,
le premier Juge a invoqué qu'IBARA n'aY.Jnt
fo:-:,'"
de re':v;Jl:S hiérarchique,
préalable indispensable en mati~re
à saisir une juridiction de jugement;
Or considérant qu' il résult,~ des pièces versées au dossier notam-
ment une
lettre du Président du Conseil National de la Révolution en date
,,,....... ;
du 5 juillet 1969 qu'IBARA avait formé un recours hiérarchique; que
cette lettre a été ainsi libellée:
"J'u t'hoYlYleLLll de. VOI.L~ 6we. c.onYUU.-
bte. que. VO-Ote. ,~duCLtlon a. Hé é-tucU_é.e. pa.!l te..,~ ,~e.!lv..éc.e..,~ c.ompé-te.n-U de. ta.
Poüc.e u de ta. V..é!le.e..-u.on Géné.llue. du -tIlavCLu -6U/l ta. ba-6 e. de. ta Ilègtemen-
~Ort a.e..--tue.Ue. e.n V.{.gLle.U!l doY~t -i.L~ ont 6~ une. c.O!T..!le.c.,te appüc.a-Uon ;
Ii. m'eÂ..t cU6MUie de. lte.me.U!r..e. e.n c.al.L~e. une. déWA..on ~e. e.n c.on6oJr..ntité
a.vec. .tu, ..te.x-te.~ en v..égueUll pa-'l te '~e.!lv.z.c.eh ,te.c.hrUque..,~ a.dmA..~.t/UJ.·;tA.Ô~
;
~..é VOf.Ul e.6-t-0ne.z que. VUtL6 ê.-te -touj OllJtJ.J té.-6 é dart.6 VO.6 ..én):é!r..w, je VOf.Ul
Ite.c.ommand e. de VOtL6 pOLL-'lVU.Ù!. de van;t te..,~ Lubunwx' a.dmA..nA..6,t,'lCLtA.Ô'~ quA. -6.ta.-
tueJt0 nt ~ U!l. v o.tJte. C.M" ;
Qu'il résulte des
énonciations de cette lettre qu'lBARA a bel
et bien formé un recours hiérachique
; que c'est à tort que
le premier
Juge l'a déclaré irrecevable en sa demande; qu'il échet d'infirffier le
jugement entrepris sur ce point et d'accueillir la demande d'IBA~~ ;
SUR LA PENSION DE RETRr\\ITE
Considérant qu'IBA~~ allègue que suivant arrêté nO 49ll/MT/DGAPE/
3/4 du 30 octobre 1967,
il a ~t~ mi~ en retraite de manière arbitraire
sans obtenir au préalable de congé d'expectative de retraite alors que
celui-ci est un droit dont
tout Congolais doit
bénéficier avec les
indemnités y afférents avant d'aller en retraite
Que par ailleurs par arrêté n°
I027!MT!DGSS en date du 22 mars
1968, il a été promu au grade d'officier de paix-adjoint du 1er échelon
à
indice 230 mais nia jamais touché le traitement correspondant à ce
grade; qu'il réclame en conséquence:
155.502 rrs à titre de rappel de saiaire •
15.000 rrs à titre d'indemnité de risques
15.000
..
rrs
:
à
t i t re d'heures
'
s ....\\ ~', P lé rrn:~ f"'. t r1 i r r. s
1.244.016 rrs à titre de pension (:, r e t 1- .1 i. r: e .
Considérant en effet que suivan~ arrêté n° 1027 MI int DGSS du
22 mars 1968, IBARA a été promu à titre e;,-:eflcioQr;c2] au grade d'officier
de Paix adjoint de 1er Echeion indice 230 il COi;,pcer ùu 1er janvier 1967 ;
que cet arrêté en son article 2 dispose:
1I[e. p.'l(.:'êrd Ù/'r..''r..êU qLL<- p.'t2I1d:4l
e.66e..,t du po.zrtJ: d'2- vue de. e.' anc.ànne..té: pOLU'r.. cump.te'r.. de te.. dC.,te. U~-c:;'2..).:'LL..)
'<'ncüquée. (1 Vt ju.i..Lf..u 1967) eX de. fa. 6oC.de. à c.omp-teJt de. ta. ~'<'gnatwte.
(M.0t {e. 22 meLJt,j
1968) Il ;
Or considérant que l'arrêté mettant IilARA on rijtrAie~ eft date
du 30 octobre 1967 précise en son article 1er qu'IBARA est admis à fair~
valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er décembre 1967
Considérant qu'à cette date le grade auquel se trouvait IBARA
était bien le grade d'officier de Paix adjoint indice 230 Echelon 1er;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Décret nO 29-60
du 4 février 1969 portant institution d'une caisse de retraite de la
République du Congo,
la pension est basée sur les derniers émoluments
soumis à la retenue afférents à l'emploi et classe ou grade ou échelon
occupés effectivement depuis six mois au mOlns
par le fonctionnaire au
moment de son admission à la retraite
Considérant que le droit à une pension de retraite constitue
pour le fonctionnaire une garantie fondamentale qu'on ne saurait lui
Considérant que aux termes du décret nO 60-30 du 4 février 1960
portant dispositions transitoires au éégime des admissions à la retraite
des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo;
les
fonctionnaires des catégories C.D.I.
les fonctionnaires susceptibles
d'être admis à faire valoir leurs droits à la retraite, bénéficient d'un
congé spécial d'expectative qui par dérogation aux dispositions de l'art.
10
du décret na 60-27/FP du 4 février 1960 institutant une caisse de retraite
en République Populaire du Congo, sera valable pour l'avancement et pour
la retraite
;
Qu'en vertu de l'art.
2 du texte susvisé, ce congé spécial est
cumulable dans la lim~te maximum de six mo~s avec les congés administratifs
accordés en vertu de la réglementation en vigueuë fixant le régime des
congés.
Que l'art.
3 dudit décret précise que
le règlement de la solde
de congé spécial est perçu sur la base fixée pour les congés administratifs
ConsiJérant que l'arrêté n°
[027 MI DCSS du 22 mars 1968 en
disposant qu'il prendra effet du point de vue de la solde à compter du
22 mars 196B alors qu'à cette date IBA~\\ se trouvait déjà en retraite,
ne lui fait tirer aucun profit de sa promotion au grade d'officier de
Paix adjoint
Attendu par ailleurs que le congé d'expectative donne droit au
paiement d'une solde perçue 9ur la base fixée pour les congés d'adminis-
tratifs qu'on ne saurait priver à IBA~\\
Qu'il échet de condamner l'Etat Congolais à
liquider des sommes
dues à IBARA au titre de congé d'expectative et à lui payer cette somme;
Que son congé d'expectative doit être calculé à partir de son
grade d'officier adjoint à l'indice 230 ; à savoir le droit de pension
de retraite
;
Considérant qu'il convient de faire bénéficier IBARA de ses
droits à penslon et sur le congé d'expectative l'indice 230 Echelon 1er
à compter du 1er janvier 1967 date de sa promotion à ce grade et Echelon
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière adoinistra-
tive et en dernier ressort
DECIDE
EN LA FO~'1E
Art. 1er:
IBriRA Lambert est recevable en son appel et cet
appel est partiellement bien fondé
Art.
2 :
Le Tribunal de Grande Instance, statuant en matière
administrative est compétent pour stacuer sur la de~ande formulée par IBA~~
AU FOND
Art.
]
Le jugem~nt des premiers juges est infirmé
Art. 4 : Les Ministères compétent, ceux de la défense et de
1
,.
,
i
,.'
la sécurité et du Travail et des Finances, doivent régulariser la situa-
1.
f'
tion administrative d'IBARA par un acte régulier et valable et tenir
i,
compte des droits nés au profit de l'intéressé, notamment sa promotion
au grade d'officier Adjoint de la Paix à partir du 1er janvier 1967 à"
l'indice 230 Echelon;
Art. 5 : Dit que les droits d'IBAR.<\\ à une pension à la retraite
doivent se calculer sur la base de l'indice 230 Echelle 1er, ec qu'ils
seront liquidés par états séparés par la partie la plus diligente;
Art. 6
Les dépens sont mIS à la charge du Trésor Public.
11
1
!
;11~.1'~'l'j
'.<
1
l~t1,
n r
POPULAIRv DU CO:IQ2.
yJ!"'ÙBLI~ S~1'R3M~"
CHAW3RB AD:HNI::;r~RATIVE
ATaET NQ
18
i
1
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
p
"
~
,. .
.
. :;~- 1
---La Col1r Supr~llle t • Char:lbre ~~r!1inistrati ve, sta~uant en t:l~tiG~'e aJ.lllinis-,~
trative, en son audlence publlque tenue au Palals de JU3t:I.ce a Brazza- '
villa 1. vf!ndredi cIix sept décembre mil neuf cent soL'Cantd ùèize à
' ,
qlJi nzp. ,'leu,res t:-ente mi nu tes j---------------------------------.:.------:-..:--::-
--~-- ,L renJu l'arr3t suivant : -------------------------------~~----~--
-":-_Sr-us la pr8si:gnce de :':. Charles ASSEllEK;\\NG, Président de la Cour
Supr3ne ;----------------------------------------------------------------~
..:
~ur ie ra~portde M. Alexis G~BOU, Juge i la Cour Supr~ru~, et les .. ~
réq1isitions de M. ,la Procureur G&n~ral Jean GANGA-ZANDZ~U;---------~..:..:-I
___-Vu les articles 2,3,45,51,52,54,57,88' alinéas 2. 5 et dernie~11
et90 de la loi 4-62 du 20 janvier 1962 portant cr~ation de la Cotir
. :
-
,
Srpreme;---------------------------------------------------------------~ :
~-.;.- Vu l' ordO~!1mlCe ,no37-70 du 7 Septembre 1970 i----------.---.-..----,--~!
.
Vu l'article 33 du d6cret du 3 septembre 1936;------------------~-~f
" ....~.
~. -'
.
Vu les articl~s 7 et 8 de l'arrat~ n07.588 du 16 nov0mbre 1937;~---1
.~ ':\\
.-.....\\....~..~;.::.-
Statuant sur le' pourvoi eri cassation, le recour's en <:,;:;l~liition·pour[
-
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'.......
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exciB de pouvoir et ~a demande de sursis ~exâcuti6n pr~aent6s pRr M.:"
BAZE Maurice, agent d'affaires, demeurant à Brazzaville ct dirig&s con~
..-,~~
tre la d~ci~ion prise le 23 d~cembre 1975, par l'Assemb16a G&n&rale de'
la Cour d'Appel de ~razzaville qui a priv~ le requ&rant de sa qUal{t~.d"el,
. Com~is3aire aux comptes agr~~ pr~5 la Cour d'Appel et lui a fait inter-. ~
rlic~ion d'exercer If:Q fonctions de c::>mptable au Congo i---..,.'------..:--·-..:-·~-t
----LN LA FORHE =----------------------------------------------.,.-----'-'--l
----Attendu <.ou1il résulte de la requête du 27 décembre 1975 notifi~e .
1
d'abord le 6 'f\\~vrier 1976 à. 1-1. le Hinistre de la Justice et il. i":~ le Pro-,'
cureur 60néral prùs la Cour d'Appel ot, après des observations faites
i
par n. le Juge-Rapporteur dans une lettre du 28 février 1976 ~ notifiée
1
ensu~te le 1er avril 1976
i M. le Ministre de la Justice, que k~ liAZE
,
1
intente tout à la fois un peurvoi en cassation et un recours en annula- j
tian pour excès de pouvoir et présente une demande de sursis ù e::écutionf
dirig~econtre la d&cision du 23 d6ceœbre 1975 de l'Asscob16e G5n6rale
~
de la Cour d'Appel do Brazzaville, en précisant qu'il fonde C0S actions ~
respectivement sur l'article 2 de la loi n° 4-62 du 20 jamrier 1952.qui Ji
concern~ la co~p&te~~e de la C~ur ~u~r~me pour connaftre dG~ raceurs,en 1,'
annulat10n peur exces de pouvo1r d1r1ges contre les actes rUGIGmcntairef~
sur l'article 3 de la mGme loi de 1962, qui donne cornp6tence a la Cour i
.::.. p:t'lt ~ ~ou:, ~O!l~<u re c c.s pourV01,s en. ca:3sa lon ~ ~r1~e.s :o-:,;~,c
cs _dé- i
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C~Slono Jur1Cnct~onn{llles et sur l'artlcle 89 de J..éi r.ler:.e lOl Lle 196.::,
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l\\1l.
'1 U1 concerne ..Les rtem2!lC1eS de .'3\\'1'813 El exe\\Outlon des actes r-:.~f;l~}r.tentaire:~~
T~:-
----SUR L~S RECOUJSD~NT LA COUR SUPHEME EST UTILEMENT SAISIE
----AÙ-endu (ju'il convient d'abord de stRtner Sûr le nJ.0int d~ t1"V~i,... s.;
• . •, - -
~~
~ 'ti't
fcumul de
le/pourvoi en cassation et du recours eT! annulation pour e:{cès ,2G nou-" ,'~
voir contenus duns une m5nc requ~te ut dirig&s contre le m5~G ncte-du'
23 ~&cenb~e 1975 peut et dans dans quelle nesure saisir utilnM2ntlB •
Cour Suprer.Je, la demande de Bunsis à eXl-c'ution suivant 18 "0,,1. ,-'u .,..'" .,
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-
~......
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cours en an~ulation pour exc~s de pouvoir;--------------
~_~--~~-:
-:---:-;~:tenrlu (;'1' i lconv~ en~, au ,p~éaJ.El.ble, de p!"éci.ser Ll, t('r'dn0J.oe~~
Jurld:-que nou.velle, qU1 d,::coule de ce que le droit const.itutionne'l':;;V
adopte; u~pllis 1958,& une nou\\rülle forme de la. s(;nél,ratioh d,e .'-u" JI
e~;o:lJ:'';Ç.tinml1':ln:t
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----désormais, en ca qui concerne l'exercice du pouvoir d,-.;i~ 1
dooaine législatif, le dO::laine réglementaire et le domaine
lictiç;>.t;"'1
nel j -------------- --- ---- --------------------- -------- ---------- ~--.;..~~_:;..,!
----Attendu qu'avant 1958, le législateur pouvait agir en t o u t e s " ' ; \\
matières, 10 GouvarneDent n'étant doté norDalernent que d'un pouvoir
1
réglementaire complémentaire pour a~surer l'exécution des lois et,sel~n 1
la jurisprudence, d'un pouvoir réglernontaire autonome pour aasurer, en
i
l'absence de tûute interv~nti~n l~giBl~ti~e, l'ord~e public et la fonc- 1
tionnerncnt permanent ct reguller des serVlces publ~csj-----------------·l
1
~---Que le Gouvernement exerçait son pouvoir réglementaire en prenant, !
d~une p~r;, desré~~ementG, actes administr~tifs comportant des d~s~oai'l
tJ.ons generaleset J.lapersonnelles et, d'autre,pa"t, des actes adrun~s- 1
tratifs individuels, qui réglaient les situations individuellesj-------·\\
----l1ais attl'Jndu que, depuis 1958, trois sortes d' o rga..'1 es éto.tiques
.
agissent respectivement d~ns les trois do~~ines rliRtingu~s de l'activi-
té de l'Etat: le législateur agit dans le domaine législatif ct y
exercole pouvoir 16gislatif on prenant des lois, 19 gouv3rne~ent agit
dano le donaine réglerJentaire et y ex·':!'ce le pouvoir r~glemontuire en
prenant des r6glements et le jugo agit dans le domaine juridictionnel
et y exerce le p0uvoir juridictionnel en rendant d~s décisions juri-'
1
dictionnelles;---------------------------------------------------------·1
!
----Qu'il en découle, du point de ne do la terr:linologie et en tenant. 1
compte de la distinction justifi~e des actes contenant des dispositions 1
gén6rales et imp9!'sonnelles et des actes individuels, que dfun~ part,
Il
tous les actes du p6uvoir r~gleme~taire~ Gont des r~glements ou égale-
ment des actes udministratifs se distribuent en deux catâgories : ~~s
1
régler:,ents gén c3raux, qui sont des act·s adrünistratifs cCr:1portant des
1
disPQsi tir)!1;'3 g:mérales ou i;~ipersonnelleG et correspondant 2.U:: illlciens
,
r&gle~entR, Rt les r~glements individuels, qui sont dos actes nduinis-
tratifs individuels;---------------------------------------------------1
1
---:--Attendu, après ces précisions, qu'il convient de relever que la loi!
n04-62 du 20 janvier 19 6 2, dans Ges u.rti.cles 2 I:d: }, distinGue nettementl
(leux sortes de recours en annulation, qui peuvent être pruscntés devantjl,"
la Cour Spprême : le pourvoi en CaGIH1tion, qui e,'1t le recours en al"lnU-
lation dirigé contre les d~cisions juridictionnelles rendueG en dernier'
reS"ort, et le recours en a!lnulab.on pour excès de :?ouyoir, qui est l e :
recours p.n ailllulation dirigé contre leG acte~3 r:)glenentaires ou aclminis'\\
tratifs, les r~Gl~ments;-----------------------------------------------1
!
----Que le: pj~i."cipe de la dL;tinction des deu~ contentieux de la léga- l.
li té, qui es t ain:Ji étc:JJli. 1:1terdi t cl' in ten ter <lU ~rement quo s&pél.rémen;~
le procès.p~rt~1nt sur la lôgalit&,d')s actes r<'3sortL:sa,.'1~ ~ la compé-
~
tonce jurl(1J.,ct~o!lnellc et le f'JlOCO'3 poc-tant su!' la lcgCtll te d'::G actes
/i;
.~.
relevant de la comp&t~nce r6g1emcntaire, alors burtout que COG procès
1
sont fai ts au même acte cornr.1e p.n 11 espèce j-----------------------
~
----~u'~l en d6cou~e lo~iqucme~t ~ue les reco~rs cu~ulés intcnt~s par ~
le r0querant devra~ent etre reJetes, sans autre examer
----------
•
----Mais a:~endu qu'en raison des conditions r6elles dans lesquelles
1
les justiciablcs mettent cn mouvement la justic& et de l~ n6c~Gsit~ de"
p!'ornou'loi 2' li) règne r1U d!'Di t da'lS la soçiôti~, il a~;?articnt,à la Cour .~:
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J.a~re e . 8-f1~i~1(', ~n, cas QG'. cuw~l. d':?s. r~-:-C'~rs r,e~C;V::Ult des. "'1:;,'
deux contentieux de la legalJ.te, la dJ.scrJ.~~n3tlon nece35a~rc nour
.~
autoriser l'ouverture d'Jvant elle Cloit d'un procès en anilulati.~Jn d'un' Ji
acte ~uridictio!lnelv soit d'un procès en annula-:;ion d'un régleuant. en l'
fonctlon de lR n~ture r&elle, jUridiction~elle cu r~glcmentaire, da
.
l'acte contostéj---
~
.\\" ~
~
----Attendulla nature juridi~ue d'un acte d~pend. de la nature juridi- 1
que ~e ~Oll ~,ute'.l.r- ou ile la qualité juridi~ue en vertu de lclquelle
.~t
celul-c1 Bg~t en le oron~nt;------------------
. •
-
~
/
~
3
----Qu'à première vue, l'aGte du 23 décembre 1975 n'~;Gt pas un a~"
juridictionnel, l'Assemblée Générale de la Cour d'A:9pe1 ne cons • .
p~s l'une des formations qui exercent la compétence juridictio
.de la Cour d' A.ppel i ----------------------------------------~..
----Qu'il convient, toutefois, d'examiner si, malgr0 la nature non
juridictionnel1~ av&rie de l'Assemb1~e G~n&rale Jd la Cour d'Appel, 1
ce11e";'ci n'a pas agi an qualité d'organisme adminiGtratiî à ca~actèr< •
juridictionnel, selon les termes de l'article 1er de la loi n C 6-62 du~
20 janvier 1962;----------------------------------------------------- ~
----Attondu qu'en p~enant l~ décision cont~st0&, l'Assemblie générale
de la Cour d'Arypol s'est substituée A la commission chargée de l'ita-
:bli~se;::ent de la 1iotC:l doas cowaissaires aux comptes agréés réglementée
pa~ le décret du } septembre 1936 et l'arrêté n03.588 du 16 novembre
·1937;----------------~----------------------~-~------------------------
----Qu'à GUp2.Joser que c,~tte substitution d:org~'1.e t;cit ré ô,t1ière, c'est
.la nature de cette co~~ission ou la qualiti en vertu de laquelle elle
~git, qui d6terrninant 10 nature juridique de l'Assembl&e générale de lE
:Cour d'Appel qui lui a &té substituée;---------------------------------
----Attendu que catte cOLmission, qui n' est ?2.S un organe de nature
législative, êl :,ue double cOl:JpéteIlci~ qui consiste, d'une part, à
drosser la liste annuelle des t.:or.lrüsG-:lircG aux co'.11Jtes agréés et,
d'autre part, i
assurer la discipline de ces acents;-------------------
----Que ces cOr'l:?étences nt: Gont pilS ,iurirlir::t~J);uC:=_Jes pa~' nature mais
p1ut~t norrnalenent de natura administrDtivo Gur~~~t lorGqu'elles sont
mises en oeuvre par des orG,m!smes ccmpôtents pour élg'J.l' dans 10 domaine
r6g1ementaire do l'activitb, de l'Etat;-------------.--·------------------
----Quo r::3r.lo r, propos è.e la compétence disciplin:.ti;;·e de la commission,
qui at:.r",i t })"ù êtr<J suscepti1)le d'êtrè consid,!rée COI WiC de nature juri-
d:'ctionnellG, il ne peut on être ain:si pui~j(_~n': 1:1 l'/~f,lemontation,
qui
concerne ln cornp&tence dincipJ.inaire en UGuf,c ~cvQnt elle, ne prend pas
explicitement position pour Rttribuer d cot orG~~i~~o la nature d'un
organisme administratif d cnract~re juridiction~a1 et ne prend m~me pas
implicitoment position dans ce sebs, parce que cette r&glementation ne
comporte aucune rae1e qui ét~b1isse un lien do rattncheoent de la com-
mi:,:;ion à la Cou;:, Suprême en tant que jUJ.·icJ.ict:i.:.J1:"
0':' à une autre juri-
diction par lA voie du pourvoi en cBGsation cu de l'uppcl;--------------
---- Qu'il 0:1 déc.Jule que la cora:;i,;~,ion d'établü,sel':',ent de la liste des
commissaires aux comptes a~r~&5 est p~r nature un organisme ~6g1eman
trdro, q..ti n'agit qU'è:ll catte (;ualité m~rr:e cr. ~:tCièr,:; disciplinaire, et
que, par voie de conséquence, l'nssemb1ée G~n~ralG de la Cour d'Appel,
qui lui a été substituée, ne peut ~tre, quelle que 1;oit la validité de_
cette substitution~ qu'un organisQe administratiZ f~enQnt des décisions
relevant du domaine r6g1ernentaire de l'activit& ~a l'Etat;--------------
----qu~ d~s lors la Cour Supr~me ne peut &tre utilcD0nt saisie que du
re~Cl1r3 Gi1. ùnaulë:,'tion pOt~r çXc<~s de pou. voir e'-:: :].G li:\\, de:'":1~~(le accessoire
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oe GUrS1S a eX2CU 10n pres en cs contra
a docls1on du L~ decembre 1975,
qui est de nature r&p;18r.lont'.lire, pour at)1)r,~ej.er J.cmr rt:cevabil.ité et
leu~ bien-fond6 dcns 1 l ordre chronoloci~u~ quo C08porte leurs finalités 1
rcs}Jc:::ti';es, la r,ourvüi ('11 G~\\~s<,tion devant être rE'jeté pUiè3qU'2 la déci.[
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----·~.!3.-...!:!~~LCEV/\\DILI'i'E.J:>U_~!~COURS E!L-.:~N!_!~~~.\\.Tr0N pnTfR E:XCES DE POUVOIR: .Ec
----Attendu que pour que le recours en unnulatioll in~entb par M.BAZE
,
M~urice soi t recovn.blo, il f3.u t qu 1 il ne SI> h';l1rto pUB, cl' une pa.rt taux t
flns de non recu~oir, qui interdisent i
la Cour Supr3me de l'examine~
1
et qu~ ti~nnent,aux r~gles concernant la nature de la d&cisionaatt.~uiél
l'obllgat~on d'~ntenter un recours adml·"~s·trntJ.·~ pr;nlDbl""e t
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Rlsence de reC0urs uara)lè1e <>t· la r,·""t:t .." "",,
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~ft.i-
d, autre pal't, HU~... d&chéances du ~roit. d'Çj[;ir, q,-ti:;"~è,~;1;iC'~l!'LC:1t.·lqotrii~~ ~
51.0n par le requt>~ al1t dG 1.A cOnGlgnatlon cJe l' <l~l"n'l" ~ .. .:
·Jr J'. t
-c .,";' !·'/I" ~:[,
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C'h ...... J.
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c.Qrn":""l.:P.. ...~:·· \\':·k
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4
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----gner le dépôt de la requ~te ou de la notification de celle-ci;_~~
f'
----At~&nJu qUb la nature r~glementaire de la décision du 23 dicembre
1975 est dé jà é tabHa; -------------..,.------~--------------
--------~-~-_~
----Attendu que rien, dllns la réglementation conc i:O;l'ua...'1t l'établisselllll!l.t
de la liste des com;:d.BBu.ircG auX comptes agr&és n' ir;j~ose J..klJ;ù:!:~ "
l'obligation prévue par l'article 88 alinéa 5 de la loi n04-62 du 20
1
janvier 1962 d'un reoours ad!üini~t:a~if gracieux 0': ~~rar~hi~ue préa\\a-.l...·
blament aU recours contentieux d~r~ge contre une dec~s~on ~nteressant ~
la liste des commissaires aux comptes agréés;-------------------------~'4
1
----Attendu que le rcc.uérilr.t a intérat à at télquer <::n. annulation la déci-:
sion du 23 décewbre 1975, qui lui fait grief, puisqu'elle le raye de la
liste des cOl:lrdseaires àux comptes agréés sur l&:rù.clle i l était inscrit,
et le prive de son droit d'exercer san activité ~rof~~Jio~nelle de comp-
table au Congo;------------------------------------------·----------------
----Attondu, s-Ù.r ,le dtJlai de r(~cours contentieux, qu'a.ucune forclusion
ne peut &tre o?poG~e a.u requ~ra.nt, la d&cision du 23 d5c~mbra 1975 étant
une décision réglementaire qui aurait dû être notifiée et qui n'a pas ét,
notifi~e, de sorte que le d&lai do recours contentieu~ n'a pas pu commen·
éer à courir, en application de l'article 88 alin~a 2 de la loi n04-62
du 20 janvier 1962;-----------------------------------------------------,
----Attendu que le roqu~rélnt ne dispose pas, en dehors du recours en
annulation pour excès de pouvoir. d'un autre recours contentieux qui
n'appar§ient ni au contentieux de l'interprétation ni au contentieux de
l'appréciation de la légali té des actes régl:mentaires, q1li lui permet-
trait d'obtEn~ir 1:: :::ê;::e r8sultat qu'avec un recours en annulation effi-
cace et qui relèverait d'~ne aQtre juridiction que le juge de l'excès de
pou voir al1rc.iuis trati f t la Cour Suprêrr.e i ---------------------------------
----Qu'en conséquence la fin d~ non-~ecevoir tir&e de l'o~istcnca d'un
recours parallèle de pleine juridiction ne peut être opposée aU requéran
en application de l'article Ba alinéa dernier de la loi n~4-62 du 20
janvier 1962;-----------------------------------------------------------
----Attendu que la requête d.e ;·1. BAZE Maurice est confor~o 8.11X disposi-
tions de l' 3..:-tic1e lt;' de la loi n04-62 du 20 janvi'3r 1962 qui exigent
que la rcqu~te, i
peine d~irr2cevabilit&, soit ~crite 0t prSsent&e sous
la 5i~nature d'un Avocat ~ la Cour. qu'elle indiqu0 1~3 nom ct do~icile
de toutes 183 parties, qu'elle contienne au moins, u~ expos6 sommaire
des faits, de l'argumentation soutenue et des dewandes présontées et qUE
l'original .soit aCCOllpi.l.Im,1 àu nOf.1bre utile de co::",ies ;-------------------
----Attendu ~ue le requ&r~nt 2 ccn3ign6 l'amen~~ ~~ (i~ ~illQ (10.000)
francs prévue par l' article ~6 è.e lél loi n04-62 <lu 20 j&nvi(=;r 1962 ;-----
----Attendu, sur la signfication de la requ3te, qu'i]. r~Bulte de l'arti-
cle 51 dG 1;;;. lci n04-62 d;,;, 28 jailv:i~:" 1<)62 et, èe l,,,,:,'l.o:;;l1ill1ce nO~7-70 dt
7 septem":Jre 1970 que le req:':'3r;;""lt devait sig:lifiG::' au t1 ?listre de la JU[
tic.:::, 'lU:;' cOll<;~ni:.r-e 8ntre 3es :n&ins tcut le ;:;o:"ltellt:i.",·c:.:·:· ~')nC2rné1nt
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de deux mois â compter rle la date rte l'introduction ~u recours â la COUl
SUp~~~2;·---·_-----·----------------------------------
-
_
----ou':! ]Et rite n!" l'intr.od1lction ()~: l'ecot:::-,,,; en c.nr.ul.3.:io~ de 1'1. BAZE
Maurice est le 29 jD.l'1vier 1976, d:1.t,~ 3. lé'r..':ellc la'-'reoyête, datée du 27
décembre 1975t 'l.'1t parVenue élU g::",,:::ffe de l~ Cour S T'I~~;';1o:-··_-----------.
~
u....
•
----I~u'il en découle que r1. BI\\ZE llE.urice aurait. r1û aie;nifier son recourE
au Hinistre de la Justice au IJlus Mj;J!:~ tard le .31 mc.rs 1976, alors que
cette signfication n' a été effectivement faite que le 1er Avril 1976;--
----Qu'il convient cerenrJ.;mt de tenir c0mpte du f'1it· qlu~ le rcc;,uérant a
d'abord introduit contre la décision du 23 décemb~e 1975 un pourvoi en
cas~ation, le 29 janvier 1976, au lieu du recours en ;mnulation Dour
"
exces de pouvoir appel& par la nature réglementaire de J.~ d6cisi~n du 2~
déci),,1b.(! 1975 et a f';;'l:ll1. ·t'i[! IH lX"u.rvoi en .::a:'JGation 2..'\\ :'~ ~.' ' .... ra (le la
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----Que cette cr:-eur s analyse en une ut:tliàat~on v. une vo~e
e recours
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inadél1'lllt~ drtns le délai légal du recours adùquat. erreur qui n' e!!lp~che
pas le requérant d'accomplir valablement ultérieureoent l'acte de procé-
dure adéquat;-----------------------------------------------------------
----,~u'il convien t éZf11(!n:~nt de teni r compte du f"i t que la signfi catior
de la reauête du 1er avril 1976 n'a été faite, sUGGerBe par M. le Juge-
Ra?pc;.rte~r, clue pour dZltr",sbt:r Une procéJure engclgée ds.ns une mauvaise
voie;-------------------------------------------------------------------
----Qu'il n'y a pas lieu de t.enir rigueur au req1'.~rpnt de sa lenteur
après la suggestion faite par M. le Juge-Rap~or.tpllr J.I) 28 février 1976.
en raison de la perplexit~ compr&hensible dana l~~ue!lc sa trouvait le
requérant en ca qui concerneK la détermination de la nature réglementai!
ou non de la décision du 23 décembre 1975 prise rHr. l'une des formationf
de la Cour d'Appel qui est pour le simple public un organisne seulement
juridiction:~el;---------------------------------------------------------
----Qu 1 ainsi il n' y 0. -pas lieu de prononcer cor.t:::-c IG requérant la dé-
chéance du droit d'agi; prévue pur l'article 51 d'a ln. loi n04-62 du 20
janvier 1962, la signficution faito au Ministre de lD. J Gtice comportant
en outre, la mention 'de lélcctï.on de d·:micile fai te Filr"le requérant dal
l'Etude d'un Av~cat à la Cour et la mention que la r-a~tie adverse, '
l'Administration, dispose d'un délai de deux mois ~ compter de cette
signification pour préd~ntèr sa défense par écrit;----------------------
----A tte::-iclu qu' i l
d'~COlllc, C!1 dèfil1i ci ve, de l' ::n~3'_HJO:!.0 dG ces considé-
rations que le recours en 3~~ulatian ~~ur exc~3 de Douvoir intent& par
H. BAZS !';aurice est r:::ccvubLJ ;---------------------.-- ..- ..----.---_.--------
----:..;'JJ< LA REG~V :"3ILI'::'E D3 LA Di:!~r.!'lDE DE S~§_.li. EX..c;.Ç1TTI01~ : -----------
----Atte!1du que l'articl,} 8') ë'-linéu 1er de la l'ü ~ol,_62 du 20 janvier
191)2 ~ en di sp')s.;m t qn(.:! le sursi. s D. c::é cu tian d~:; .'lct':;~J r,; glelOlen tai ras
ne peut gtre ordonnâ, A titre exception~~l, par lu. Co~r Suprame que pOUl
1133
actes r.':glel:\\ontaires qui font l'objet d'un reC-:0<l,..p, en annulation pot:
oxc~d da pouvoir, con3id~re que la rlemande da sur~is n'est qu'une actiot
acce:,soi:;:'c au r'ücour"
en annuLttion pou!.' e~cès iD !1cYJ.'Toir et fait en
rriG~;;e t"ï,,~ùS, tl;'cl)Ul~r:sa recev"~ilit~ de celle d,; ll(l.et:i.on
en annulatior
---'-;iu' i l d'~)c()èlle de 1<:.:. roccvLcbi::.l t;: C0Esta-:6c ,..::~, ';",';~()U:::'8 en annulation
pnnr f~XC0S de ~)ol,l7oi:.' 5.. at(~Jl:;S
par }11.
B:\\Z~j lIa..urico q:'~0 Ga del:iande de SU~
sis ~ üx&cu"tion e~3t ~l~31c~cnt rcce'f~blc;--~------_··-,-~------------------
----AU F·ïr;D :
--_.-
----~:uH
LA DE>;t"rm;~ DE ;;!.Œ~)IS ~ B~~_CU'rI..9N
:
0 4
•
_
----Attondu que l'articlü 89 de 10. loi no4-G2 du 20 jc"llvier 1962 subor-
donne le sursis ~ ex&cution des d6cisions r~gleuentaires, qui dcit 3tre
considaré cO::1rIJe une lllesure exceptionnelle, à do\\);:: conditions Qui sont
q';le les moyens invoqués pour rlémon trer l ' irr601.Ü3.r:L té ju:ddi(1~e de la
à.~cision r{)glementaire ccntest&e doi vent ~tre s~'r5."'1.1.X ,;:t que le préju-
~~C! nen~çDnt, OH cas d'np,lication de cette d~cision r~gleQentnire, soi:
1rreparable;--------------------------------------------------------
_
----A~';;,?r;è.u qua l' arb"ù.t1;:;n tat: onèu r~qué:::-3.nt co.'iprcnd deux moyens i------*
----Que le ?remi~r m0y~n 2~t tir5 da la viclati0~ de l'article 33 de 'a
loi du 24 juillet 1867 m0difi~ per le d&c~~t d~ 3 Bc;tc~bre 1936 et 1:3
textes su bséqll~ntG qui ~e:;0!'t p<:J~ a~l tr,?;J2nt pY':ci~6::::;;~ •• -----------
_
----Que les t~xt~s ainsi invoquS~ sont, en fait, pa~itivornQnt l'artic'~
33 de lu loi de
186'1 !:lolli.~ï~e par la dGc:'ct du 3 :'q)-(;c::lb:;;'s 193~ et l'::;"
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comp"o., cl6~ é.t.•> th. QU1. ::~;(ent s::::n s~ege au Palal.G de Ju,stice de Brû"'~a
villlf;------------------
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----Que la second. moyen ~st tiré de la violation du pri'lcipe des droi
de 1& d€f6~6ê et de l'article 7 de l'arr~té du 16 novembre 1937 qui
prévoit que les sanctiDn~ disciplinaires ne peuvent pas ~tre prononcé
par la commission d' établi3sament de la liste des co~u;issaires aux
comptes agréés contre un cor.1~~issaire aux comptas U3ree sans que la
commission lIait entendu au pr~alable ou l'ait convoqu6 devant ella
par '-me lettre recl)':'r;l~l!lc1.ée ::j.vac accusé de réc'.):ptiêlD cr.::oyée dix jours
au moins, avant la date de la comparution;----------------------~----
----~ua le caract.ère serieux: de cette argumentation ne peut apparaltr
qu'à la suite d'un exaMen approfondi dos deux noyons;------------~~--
----Or attendu Clue l'2!'r,".l::!e!lt~tion
soutenuE) pO'..èr l.'.::.e demande de sursi
à exécution d'une dScic::'on rS~lementaire doit a:?paruit:..~e COrnr.l8 sé:deu
d'ertblâe et Sé1ns qll'Une ét'.-èàe approndie soit nl"OeS8llre, qui aboutira
d'ailleurs, à l'~Xi1r:l'm du litige principal portant S'.lr le. régularité
juridique de la dicision r~gleMentaire contast6c;--------------------
----Qu'il an d6coule q~IC l~ C3rct~re 6videnment R6rioux de cette argu
mentation n'est pas 6tQbli;--------------------------------------~---
----A t tendu, sur l ' exi;jtcn~e du pré judi ce cau.s3 o.u susceptible d'être
provoqu6 par la d6cicion contest&e et son caruc~;rG ir~6parable, que
le reciuôr:mt Gculigne que cette Mlcision r6g1cwent:}iru le prive de
l'essentiel da ses ressourccs en lui Stant le droi~ d'exercer sa pro.
fesGion de cDffiptable;--------------------------------------~---------
----Muis attendu que ~8me si le requ~rant avait d6rnantr6 que la déci-
sion c::mt~stée avai tété affecti vernent appliquée, l1otatl~~~nt en dé::non-
trant par tous moyens que son cabinet comptable est f0rmS, et avait
ainsi ftsbIi l'existenc& du préjudice dubi du fait de la privation de
reve~u6 profe~Gionncls qui en serait n~casBairement d&coulée, il au-
rait encore dû démontrer qu'un tel préjudice est irr6parable;--------
--~-Qu'ainsi, le r~;uérant ne démontrent ni le car~~tèro évidemment
sérieux de SO!! argumentation 6ur l' irr~gularité juridi(!uo de la déci-
sion riglementaire contnst&e, ni l'existence du pr5judica que lui~a
causé cette dôcision, ni a fortiol'i san caractère iÏ.~rél)é:.rab1e, il'.
convient de rejeter la àem~nde de sursis à exécutioll;----------------
----SUR L~~ R3COU.iiS EH Ai:;r:JLATI."N ?OUR :;:Z'~::;J
D::; l'·.>,:'/C:;::l : --------.,.----
----Sur le premier moven tiré de la violation de la lai et de l'a.rti-
~le 33 de la loi du 2~T-~-·u-ii-l-e-t 19(;7 tel que-/îïodffi"E-::,-,,-c,,":'r-=li-e":'''''';:;d;'';é-c''':r::'e-7t- d;'::'u
3 septe~ore 1936 et IJ~ tùxtes posté~ieursl ~n C~ sua l~ cO~Dission q
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,·Iat:.r~ce el;~U' ~rr8g'..l..J.~t;rc;.lCn
cOr.'lposee
----Attennu qu'il r03ultn du décret du 3 septenbre 1936 que la com-
~i3Gion d'étubli33e~cnt de lu 1iGte dec comnicsqires uux comptes
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ae rees
n~t cocprendrc, SOUG le. pr&sidence d~ Pr6Gidcnt do la Cour
d'Appel ou d'un Conseiller à la Cnr, lieux rn:":'Gi;:;t ..'ats des Tribunaux d
Qrancie Instar.ce et le Direct~ur ou le Chei d~ scrrlco de 1IEnr~gis
trer!l<!n t, les magiG 'tr:J.ts ùt;van't être nOCilnÛS u:.;.r l·~ Ghc i QèJ l r Eta t ;---_
----Or attendu que l'orc;unisme qui a stéitué' not~::;::':211t sur lu qualité
de cOlJllllL:;saLce aux co,npt<:1i agr&.âix dtai t l ' a3G3;;1~160 S';1'.&rule de la
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Jour,
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con6t~~ue8 pur le PruGidont dd la Caur dtAP?ol, un Conss.
/Général
1er a la Caur ainsi que le Procureur G~néral et l'Avocnt/pris la Cour
d VAp:oe1, alorE; qu'aucun du ces rn2{7,istrats n'avait eté nomne par décf-
sion du Chef de l'Btat;--------
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cet or(';,:'<nL::ma i,dr1Î!dstrati f' c\\.'i
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mr.nSS.9.:lres auX comptes '-'.Grecs n:l de la
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~n d6coule que bien plus que de la cOinYJo,sitio:l irrégulière
de la comm:lssion qui a statui sur lA cas de ~
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d' é tablissei1lünt de la liste des co;r:ü!J~3tliras ,:::n.:-:: cor:rpt<':G agré~a; __~
_---Qu'en cons~q~ence la d&ciaion du 23 dicembre 1975, prise par un.
oTsanisme administratif rudicalement incomp~tent. est entachte d'exc~s
de pouvoir et doit être a..'111ulée ;---------------------------------------.
----Statuant 5urabondLlrT.~·2!1t .su!" le second. moyen -ciré._qc la violation de
113 vi01ati on cle l ' I-1rticl~ 1.. (Je 11 arrêté du 16 ~o'v,r::brc 1237 3t du pri;:
ci pc des ct roi ts de la dé fer-se ey:.-~_c!ue la pracé~~~.!?:_~ a précédé la-
décisio_l'} d~_2~ dé~m_~;;;-19Zi__n' a revlhu Rucun caract(h'(1 contradictoir!;
----Attendu que dans 18 déve:~~pcnent èe Sen argu8ent~tion sur Ce point
le requ~raLt invooue 18 vi~e de foroe déduit du c~r~ct~rc non contra-
dictoire de la .pr;c~dU:Le é~dr:;inistrative non cOlltcntieuso ayant précédé
la d~cision du ~J d&c8nbre 197) et l'inco~p&tencc du l'uDsemb16e gén;~E
de la Cour d'Ap?el q~i, ~'ar~og8ant la comp6tence ~2 l~ C08Dission
d';"tabl.iA~er1ent r..e l;, :.iRtt, Cl.es ('on:"isf;e.ire5 ;:l.HZ cr:r··,~'se::; e~ l:latière
disciplinaire, ne slcst pas bol' n6~ â exercer cette cc~p6tence mais est
all&e jU3qu'i statuer sur sen droit d'axercer la pro~o~sion de compta-
ble;--------------------------------------------------------------------
---- ..... ttendu, sur' le 'lice d.e forme,
que ID. décision di:Jci:::;liuD.ire du ..2J-
décembre 1975 ? été ?ri;3e par l'nssemblée gén6~D.le (2 la Cour d'A~~el
sans ~UC, contrairement aux exi~ences claires et pr~c160B du l'articl~
de l'aT:'êtédu 16 novembre '1937, le requérant ait ott! entê'nrlu par
l'a;;sernblée gén:)!"ale ni ~lêm8 convoqué deVUIl t elle pi:<~. tJno lettre recom·
mnnùoe s.vec accus\\) drj rôc(;pti.:m envoYGe dix jour:"
"'.u r.wins, avant la
do.tede lé comparutic\\u.:;1< môme pur d' autreG kl':Jyeuo 'lu21conc:.ues ;------.
----Qu!'ain<Si. la dcl.;ision du 23 dôcembre 1975, nz:r..:J .3i I?llo a;.rai tété
prise phr una autotitâ compftente, aurait âté tout de ~gmQ ill~galet 1.
caractira contradictoire da 1& proc&dure ad~ini~tratlva non contentieu!
àflxia ni ayant 'Pas été re6jJ(1ct.é <lt le principe de::; cir'aitn de la défense
ayant~t& viol~. puisque le re~utrant n'e m5ma p~3 6t6 mis â n3me ~e
connattre les griefs qui lui &taiert reproch~s ni mtGc de prisenter S02
point dë vue à l ' acirainü;tré,tion üvant c;,u~ celle:-çi l;.;.i infligeât un.:!
snnctio~ di3c~plinuire;------------------------------------------------
----Attonè.u, ~ur l'incompC:tc!1ce, ê,u'il n'entre; m2~ie TJ2.~' dans la compé-
tence d~' lF-'- cOIT1r'ission .:1 1 É,t,~,bli~,scn~eDt de Ji1 lÜJt,o dt',s cO~;';missiüres au;
comptes agr66s da st~~uc~ ~c~ ll&~titude ou le d:Lo~t dCG individus
dlexe~cor l~ profession de co~ptflble mgrne apr~G a~oi!" &t~ r~guli~remeh:
. . . ,
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. ,
.
J-
.
• •
'
.
san~ ~l.or:nes pa~ cetl..e COntli~.lD3~On eH
téinLr
que cùr;li.~l.S5':;.J..r~ C~.::: coopt.es
ag~ees;----------
-------------------------------_-·--~---._~--------~_
..
----C:uc, dans ces condi. ~iç.::5. ]., assemblée ;,6r.ç~:;.lc (J.C' 1:1 C-:::~..lr d'Appel,
en prenant ln d~ci~~on du 23 d&ce~bre 1975, a ~ampis une v~ritable voi.
de !c.it. dont Li con::;2:~"J.en;;:) ne pel~t êtr0 '~b:üe;'1:>'\\t ':.ue l'annulation d ..
cet te ô.l~ci. lOi on rI? gl e:r.i:.:n t; ':J.i re i --- ---- - ----- - --- -- ....._- --- .... -- ~ - - -----------
-- ... - --- -.- - --_ ...... - -- .... - - -_ ... _--.. P.\\R CI~:) r'IOTI~""'S ----. '- - ......--.- -p.... '.. A" ---.------
•
---- 'Sr~ 1 J\\ }j'";()l~.·'t~
: - - - - -. - - - - _ .. _.~ .--- __ - - - - __ -
-..... ~.
~ .. _~...... __....__ ...
_
J
----D&clars irrecevable le ~ou~voi en C33sation ~~~G~~t6 PU~ le recu&-
rant;-----------
.
~
~
:
~
.
----Reçoit,
pur COll'C.êO
1(; rc:cours en
I
;:ulllulation ~·,O"'::" c:-:CQS de 'JlJuvoir
et la dc~a~(i3 de sU~ai6 d dx~cution dirig6s contre ~~ d~cision ~u 23:
d~ccmbre 19~5 d9 ItaG~ombl&e g~nC:rRle de la Cou: d'Ap)el;--------------
----f~~ : -- - _ '- ;-. -----"-.- _ - - _ - -_ -- -~
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~---Rujettn
lD ~~mQ-dA a'~ -11 - l ' , '
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ex"cu 10n;---- ..--·_-------------_-'::"-.-
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a~x comptes asrae et lU1 a fqit i~terdictioll d'9~"-~n~ qa Drnie~~io~dp
co~pt~t:~l~ i ------ -_ ... - _._._~, .~_ ..
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La COU SUPJ:'''.' Chambre '• •H~t1~. . . ,ecni,.d~e',,~,~X~~
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nue'su Palaie de Justioe 1 BranaT1~, :le
UOLs.. ~"~ .~;(\\':::;.','
~dt quatJl'. :'rinst cieux A Jleuf h4ftÙ'e. vS.nat Id.m:ïtea "aa~. '~ïl"ail.",i~.,,:~
.....·A~l.~J-rtttS111vfd1t, _ _
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- ..._ Gur 1. rtJ.PP'>l·t .t sous la priaidenoe cle Houieur ~1e. ASaJ:KJ:È..AICI.~ :
P.rési4cnt de ln ConrSuprt••;..
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1
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~ Sur 1eà rit't\\ÛB1tions de Mon..<d.eur ü ~tU"0U' OAdrât Alu:lsG-'BOl(1-,
• ...;,. Statuant sur le reooure en R'U)tllation pour ~. de~b~trLbOciu1t
1ft 16 octobre 1981 '!J~ )IolL!deu BOBOVfOIJ - Kll.!K8A Œatoltf COAU. ~460:r6t
n- '79/191 411 28 février 197' l'rie par 1. Prerd.er ~.,"," Chef ":~!'~;
'DétléÀtt· Ministre du plaD et contre~ ,ql.Jti.a1.tn, de!è' $
• •'~:'" .•'<
.",,1»
1"o.pportant psrtiaiUeaent les dispos1ticutlJ «l'ua 4éere'
d1I .,:~ .,.:
teJltbre 1976, qui portait tralS&1'eri A la l'pb1lqaelbP'l~alî'e"Ccùig04.~~
biens meuble. et 1mleubles 4. . parGOnne8 qeJit. \\'Siri' .~J~.;·4~pul8,~~et~
n!LOC--..............._-,---..........--...........-....:..••••• •
• ',. .;.
-[ •.' 'i' 'é L p .. '"1""
"":lIf ,;Ir.-, _..:~"':i:;......
-
Yu la 101 ,...62 du 20 Janrtel' 19&2
~~.
---- Wla loi 6-62 du 20 .Tanner 19'2 ~lt" ,la OO~'dO.""1a°"':";
CQur 4'Appel et 4e. 1'ribunaus d.. ClI'aa4e Iuataao. . . 1h ,.oé4l.ûnqi'li.'
deTantou 3Uridict1cuw en Jlatian wimn15'traü'h,i aotllllhld; . . . . . ~....
oles 1er et' 21-
• .•.• •••••
--- .• ~...... ••
".
. . - . . .
• •• •.Dt
- - - Y\\1 la "quite et ),es ooacluaiou de. partie•• a
. a
• n
•
--- sn LA RECEVABILID uv ~0UR&!!,.f1 DU POtrRVOI _ .
,., •• - ...----- ".
_
... Attendu que le d'oret 76/"
4u. 9 aept_bft 197' ~, RO'__' tl'~"UI
tarO • la IUpublique ~dr. du CODgO 1& ~'t'4e l'iueubJA aU ,
BruamUe, paneUe 6S fttr. roJltd.u 1.1",' aDU't-..., A 14 8Oai6'6
.
ItamobU.ilft CtIDII!URI,! ql1111 10 d&oret 79/101 cb& 18-~'vrl.~ 1919 .."'ait. _ 'VU
de la rOclaaation d. ladite ~o16t6! aft'Joaachi osUe-oi cl•• ..au. 4e
.;
transfert 4'o"A.8 'Id' 10 cléoret poec1t4 4u 9 Sçt8l1bft ;916, u.
,........
1
- - AtteAdu que l'dend. 4.10.000 J'raDOa ,riw. pu l l azot:lole lt6 c{~ b ;
loi 4-62 c!1l·20 Janvier 1961,i a At6 coJLBipi.... 'Gntt. 4. la Cou au~.~
le 22 Ootobre 1981,-----.-
----
.------~
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•
- - - -
•
• •
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.....
-
Q11. paraUèlwaeJ'l1l, la ••qû't. . . aDmalatiq• • 'U at.p.tf:U. par ezia '
plOi~ 4',~çaiCd' eJL 4ato cm , f.oyeabft 198',i Jri.~" ai.â.l••~etQ
de la .'oUance F'we. par l'ut1cl. '1 cle la 101 .tt-62 4a' 20 Jd1'let" 1964
-
Attendu oçendaDt quo cette aipifioa~.a 88 :nf. . . . . ,sa lul'eao:
ocurs en auulatioD., a.vJ.a '- un pounoi en oanat1oa cliri.P' ..au.~, .8ftt,l
de l.a Cour 4 t Appel cl. Bruzarllle, J"endu le 1. 460eahft 1979,1 IIft'tt b'~
• venu 1 1loooasioJl 4~Wl Uti~ Opposant la Boel'" COKItDI1 !Il 8iftJc B.01;fB01
TOU - BBEKIA
et teAdant d lune pari A la "eUtatua t!u ooatrat 4. baU';,; '.'
, conolu elltrs leo d.eux parties,. dl auth l'art A la oo~eama1l10l\\ ... ao~
Ka:ilMBA À »a;rlSr Qiv81"SeS sommge <lUes A titre 4':a'I't''''. ci. 1eTQe," et46è:U
rant aure86tr A. stawer })Our qu tA l'in1t1atl'f'o. d.. 1Il pariio là p1:aa dU1;;,;~
g8nt.,~ 'la j1;&ridi.oUoa compétente appr&e:lo la U.ill~ dtlclhnt a~! 19IJj. .
du 23 ré:vri..Jt 1979'.
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--- Attendu que laCoul" Supr3me ISe trouve d~nc aa:1a:S.e efPDItd3I1.~.~~~;.:·:·:
dtune nquet. en aJlDU1atioa et cttun JlOurt'1)l en oauatioZl .at_tU ' ..1a
pàrtie ~Y.l'a.I-· ---....
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&1 foi de quoi ~ présent arrIt n dt~ e1814 par le P"s1d8llt
qu.i l fa rendu ~t-l:t1 Gre:f'f'ier./-
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ASS.I~,r.b'KAnG.-
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!ÎU NOM OU PEUPLE c.(j~Jc1Ohe:m
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.....................,..............
--- La Cour Supr~B, Chœnbrs AdrniniS~ùtiV8, en son ûudicncG
publique tenue eu Palais de Justice â 8razzGvilla le \\iundredi
vingt meimil neuf c9nt so.l>ef.mti:) di..v. B::pt à. t)'.?Uf' heures du matin.
A rer1du l"arr@tsuivùnt: _,_
..
k_.._.
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_
SOU:3 la presic'cnce de M. Charle-.3 PGSEMD<AJ\\JG, Président de lL~
Cour s.uprf:~0,e. - -
...... -
_'_u.. __..--~..
-
Sur la repport de M. Alexie Gl;81JU, .1J~'(J è la Cou!' SUP1~gi718,
nt les n\\!Guisi tians de !.t. le ProcL!l~e<.Jr G§1î0rnl ~!s<m Gj,\\:,~C;,-,ZPu'\\lZûU
-
Statuent sur le pourvoi fait dans l'intérùt de 1\\'1 lcd par le
Procureur (tinernl prÈs la Ccur Supri~;ml3, 10 11 juln '1975, contre
le j'=ucJ8msnt nO 395 rendu le 2t..~ war<.3 19'73 par le Ti'ibunaJ. da Graf1C1:3
:r:n~tllnco do 8:'a.-:znvil10, qui a ordonna ls rccle5:.,nnsnt; de 1.:onsic'Ur
KAYDLS_OlD PtllJl Dédet, ~cn service au t~inj,stè~'[J [18 1'1 [nss:irrnemen',:
Supér.i8!.l1' Et Profc'3sionnel J à la catE1\\}Od3.'.1 fi C\\U c.'''"'é1r'D dos S8"n\\,liC8~:
~Lb.1:1IlistZ"(lt-:fo cft Firillnc:tCM ~vcc effet', en ce c;ut ccncerna la
solde, à compter de la dats du pr.:nc,nc8 du Ju]::::msnt d: qui a mis
les Uép811S Ci la chl"!rr.::~ du Tr2s:Jl"' j'-- •
~---.._.-._----
- - Vu la l::d n04-52 du 2n janvilJr '1S'62 5'..12' lu CCUl~ SUPl"Ô,,3 ct
natmnmsr...t non articlEJ ?6 ; - - -
--~--
- , - -
-
Vu la b:!. n-06-S:~ (,!'.J 20 janvier 1S52 sur le ccmp~1i-ccnCI3 a.èmlnis-
trative des juridictions ;------------------
Vu la ConVE::1 tian CJllüc t.!. vo du 18i' sep t2l1lbro 1980 sur' les cGent3
11uxil.i,!lir'€s
et con Jc":lcumls ce liEtat i------~·_·-'-----
-
Vu 1 ~m·dor;:..i,3.ilC8 n èi 52-10 cu 6 r'O\\/8ï\\tJre 1S163 f;:·ur 11 crrjanisotion
judi"C"~.i.:Üre ; ----------.---......--
-
Vu lC;l c~k:t'Gts nOê2-H'JS du 5 juillot 'iS'C2, r;'''72-'231 rJu 3
,jwil1t:t 1!-:'72 ot r lO f2-12G du 29 ti8ccmbrc 1962 sur les n~!!]le3 do
clan~,cmcrlt den foncticnnùir85 dans les cadres ; - - - - - - - - - - -
sun
. . . . . .
L~
Y$""JJ ...
ncr.CV/\\8!L
I
TTF: nu l pnUri\\1l11 EN LA FlJ"R~/E
_
: ---.•- - - - - - -...-.-
Atter.du que le pourvoi cr r:l'1s'30tion d.:m!! l ' intérÉlt da la 101
fait par 10 Procureur G~nG:Ctll!J'J.r conclusion L~U 11 juin 1975,
contre la jU[lF.'!nent n°$l6 du 24 l'W.rs 19'73 devsnu dsfin.:1.'i:if at dont
1 GoxOcution lio:).';: être assurüo dans bu:> 199 cas, (;a"t roc8vsibla sn
1.:0 fame PU:!.SQll<'J l 'nrticle 7ô de la loi n°4;32 du 20 ji:'lIlviSl" 1962
n'I{Jnfenne CE recours da"s c.ucun dülai et n8 18 5DtJ:i'iet qU'?l 1<:1
condi tian qua le jUf"::JlTIont CClnŒstô par cette voie de reC:Jun1 so:t t
devenu définltif
I\\U
___ wee-u
ForlO
_ . _
_ _
- 2 -
en ce que le juganent critiqué a crdonnâ la rcc1r:.ss::ment d'un
fonctionnaire, accomplissant ainsi t.'" oeta relevant de l'autnrlt9
act:linistrative en donnant ur. ordro à l'adoiniatretion, alors qua la
cOf:1pét~l1ce du Tribunal aa limitait au prononcé d'une condamnation
pécuniaire i
..,... ,
-
Attendu que la Pracun;ur Gânûro.l5outient que le prlnd:thpe de la
sôparatior1 des au tari tÉs adn1nistrativES et judiciaires interdit eu
juge d'ecCC'llIplir un acta administratif, même 6W3 le forna da la
8ubstitution d'un autre acta à un acto administratif' annulé lts3 à la
sui te d J un recours pour excàs de pouvoir et lui intm'di t également
de faira d~ injonctions à l'administration, excepté lorsqu'il
s'aait du jurre judiciaire sO:l'bJant en matière do vâis de fait ; -
-
()J'il ajoute que 10 Tribunal dG Grande Instance de Brazzaville"
en prononçant, au profit da M. KA"r'IJU..otD, bn reclasscmnnt différent
da celui q',.11 a ét<3 fait précêde1:71ent par l'administration et en
ordonnant l'ex6cutton de ce n!"'1Jveau elussernoot, a accompli un sets
de la euula ccmpéh:lnc13 de l1 a ct:ttnistr.::.tion, enroulé lle.cto adminis-
tratif constitua par le pr':c~d~lt dassE!l\\c:1t administrat:tf, exerçant
d'ailleurs ains:t uns cornpétencD 1"sservôe à la seule Cour 6uprane
statuant SUT la 1éaal:tt2 des actes administratifs, et Cl fait à
l'administration une injonctiot que le droit no ~mot qu'm\\(cepticn-
nel1anr:..'nt ElIJ jU:iE? judiciaire $t ssulcmcnt 811 Ci.1S da vole do fait ;-
_
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...
...
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-
SUR L'UNIT'Ë DE L'011'[l,t:ll: DE!i JUR!D!CTIOm CONGnLP,1Srs
-
I!.ms attendu que cat"'"'..G aCU>'1iE~wtion ns tümt pus co:npte de le
MlItnt:l.nn !'\\uh:i.n (1H7' le sys t~, juridictionnel coW;olais ô la sui ta
de la ccnutitution du 2 mars 1961 et dœ deux lois n04-62 et n°6-..'-"2
du ~ janvier 1S'ti! sur la ecur Supl{ime et la eomp8ttJ11ce adminislxa_
t:'.V'I1 m~ Jur:'.rl:i.~+-3_n.~ j--.-------------------
_
Attendu que depuis 1~in;erv8nti.on cs ces tcXts3, le système
jur1.dict-lonael con:ro1ais El répL.'Clio 10 prIncipe dE! la 5 r;parution des
ê"J ,t.orJ. t,(!8 am~.n5_5t:rR t5. \\.If>.!: f~ jtlrl~.r.j.ft~.T'8f;
rr5.s ~mlFl J.f\\ t'i1mp. nu l'In.n...
cipe de la 5upflmticn des /urld:tct:Jccns c-cz juridiction!! ë1o'ministre_(
tives et judiciaires, de w!'t:e qu'il ni y a plUE, ccrr:me SQua la colo'l'I
sa tien cu rlllrt"'lI1t )..t1 piiri.mi? ri? 18ffi fl. 1r:-.a2 2 rlr~u~ hro~ rio jt.lr:i.r\\~.c_~
tians L3S?tièti'"r:r',3flt CG'ilp....œJ1't:s €l1
r:'.ntièro admin2strathm et en
rnntière judic1l:J ire , mais fl seul ordre da juridictions COlTlpétentss '.
pour fJX8:r'Cr~r JE. C',n'!1rét..a1~ jUr"'.!.n:!.ctiOI'1r'BJ.1(J rlo ~_, F.-lz':t ~n cppl:!.quan\\::.
1
l '
,
•
solon la nature des litigm qu:.. re O\\l6f1t de leur cO'llp8ttmce l tant8t
un droit 6lYjcia1) le dn:ltt o.ctninistratit' t tentât le droit ccmrl".un
privé dent ln k:1rr>.ncha 1af11l19 C(1!'m''1une (":-5t; Ir'! r!J'"n:!.t r'l"':5·1Jf;1 trerl~.-+j.nnnE
-
Cus œrm un tal 19yst;I!P8, qui, cantraircmont aux systèmes dualis-
tes colonial ou fronçais :UnpliquE! la cont'iance de l'Etat dans ses
juridict.~.on~ f'llur trnnC'"'Jf'r t('\\t.!t': 1(>:8 JH::'.C'f!s 00l.:m~~ nll jucrn eUT le
basa soi·t du dm!t a.."t11;istru Cif &:i t du m'ai t pr!vS et peur dIra
18 droit à l'égard da tlU9 les .juat:iciablœ dont l'edr.l.Î!'1istration o
11 n'y a püs lieu do d~tinGuGi"--ËiÏ·tro dos· jur'1.lilctiDI'O jud:!.ci.a:i.i"Ss,
qui seraient exc1usl~--nt ccmpêtnntes pour COl1naître des l i ttrres
1.:ranchés aur la 005e dl droit oct",inistrut:l.f ;-'---------,....- - - - -
-
Quo tout ce qu8 l'Ill peut dü"G, à la lecture notar;:msnt des dEUX
lois du 20 janvier 19-.1 et de 10. C;:;nvantion collcctiV8 du 1m~
BGptcmbre ~9GO sur les ar:;ent9 êwdlia5.ren ct controctu81s (lB
l ' Qclrilini3t.n..~tlo!1 J ~t que 10 syst:;'jffiQ jurid:Lct:tcmn 81 c07ïscleis
6tublH:, à Pinb:4ric:U' de l 'Ol"dl"'l; Ll:'1ÎqUt3 des Juridictions qui, paT
eonn('!qw·:;nt, sont
d:;; r.Ê.,na nature, unD l"'5 pm" l:i tian des C01llprStcnc,'Jg
d'cù :l.1 rusult8 que putos 103 jUl""icitctionG b'Bnchent ck:?!:; 1:1. tir;es
sur 10 b,;-..s-s du cirait ccrr:rllun, que certaines pan:!! ellc~, 'cels lt~
- 3 -
Cour Sun,..rl':aJe. la Cour d'Appel et la Tribunal de Gl-...noo Instance,
cor.neU.ssent, il! titre dlactil"JOS princ:lpales, des actions concerncmt
des 11ti~ trenchss ~ur lB base du droir. adminis~tif, tandis
qua d'cutrœ juridictions, comma las juridictions p~nales en W1"'bJ
du princil'J!'.l ds la plénl bJde de juridiction du juge p~l ou les
tJ.....ibuneux r.lu trcvnil on vertu de la ConV€ntion
collective de 1960,
ne COl'lnaisaent ds telles actions qu'à titra dfactiona accessoires
à des actions prinë.tpos tranchêes sur le. base du droit commun et
enfin dfcll.rh'-os juridictions ne bénéficient pas d'une attribution
do compétence pour c;:.;ma~trs dSE ections t1"s.nchaes Stlr la base ô..J
droit ed":1:tnistrotif ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
Oue cette cli3tributton :i.:lt~~"IT:C ccc compétef1ces au sein da
li an::ll":":: uni~.iuc èos jllridic.tions ne vise nullement à établir ibna
.
prnt.cction pnrtl.culi~ro de l'adm:!.nistr-cltion cantre un systè.me
1 ( .juricictiom,cl st!soect ct' tr1'.rnixit:Jn œr~ l'c~r;ci;:8 palA l'ar!Tlinis-
~ \\ tmtion da scs pY'l)!'"Q'ji1tivcs "ui rdri tcroient UGD proœcti.on parti-
., culière i
.
"
-
au'nu contra.iro 1 'cxcrcic2 do 1,::1 C:Jr11pÛtC:Jcs jur:ldicticl1t1elle
de P!!tEt par 0,18 jl.Ir'"1dictü1'lS à l'éGard co l' admini;:,tl""dtion n'est
eutro chose qu~un cantl"elD cxs]'(:;:J par l'Etat ~ur lui-r,l~k:e PÇIr le
!:,CY8:1 ct f orçanEE. :::: ,,5 l i tu Lic:n:,:::l1ement ifi1part:tc.ux el; don ote un
progru$ du cnntr-~(l de 10 r,~r·'1)lc:r·it·§ juridique da l'if..ctivit:fi de
l'Etat ck~uis ln colon:i.sClhûn j----------------------
-
SUR LA COq/ETO'leE P.or'~:INJ5THATlVE ou TR!8L'Nil,l DE: CP,NJŒ nGT,L\\Ni
11'....
~t;~1III
_
................_ _
1
•
- - At.-tE."1ru que l'article 1cl' de 1.:1 101 n"l3-G2 (!u 20 ,tùrlvter 1sœ
p;:",.r.::lalli) 5.:1:13 :!jqul V;J~U8 qUG #}85 ïrlbunau.x de Grc.nt1c InGtnncG son
jU'Jos de droit canmUïl en pn::nis!'EJ invtancF.l et en U:;'Jt:22 rnatièrro'l
donnent ml131 ct C2S jur:Lt'.c~'.,'~~1f '.:;'0 cûmp-;;{;onco [Jén(~rala au Pl-EJl'Id
de:r:Sl, qui C:OUV1"2 ;'<1 l::ul"'t:!lh:;,'Hi)l.t" le CClntcnt:1.cux administre.ti? J -
-
Q;tl1 on ducnu1e qu'en lTJatière admin:1..suutiw la rè~la do la
T'iipartit:~:J~ ri,::'s C!:\\';1}J6t,:'!'1CL'!~" 2!;'! soin de l' ordre unique caq'l=jolais
c.lœ jur-.I.c1:::'c-c::.L':'3 est: que 18 Tl'1.bunal de Gn;JJlua InSrd11CO est l~
ju'::;e1 i1etur'81 de t'Dut li. tir.;e r~levant tb conb:-:.ntieux ad1linistreU'
sauf, c.7.~mo le prdci8B l f arti.c19 1cr cio 10. loi nO~ du 2lJ janv
1!JG2, uu cas d'une u·tt,"~l.L.'Ut':'un u,Xc;epcionnc.llœ ds le c.J;':1p'jtcnt9
adminj.s tre t::t1)t1 ft certnti'lES .:ur:i.dict:trJr1:"i l":i'lZ7':i'l!'1 nn;::2rmr.8nt In r:ol.rr
Supd':ma, la Cour d' I\\'JPcI p lGs: Trit;wnDJ.l.X du T;ca~1il 0tI 11:19 n....··ounl
mos rldtilini..et:mt:1fEl 2. t.:i.;l't:ct·f1t~p jWTic.1ici::;:i.(J(l(llJlt~ et peur dos l i t1
actn:l.nist1:w.t.tfa
d~ur:o Ë:",p:!C<:1 r!ètt:rmjnl~c ~-----------~
-
()w 1 il résul to de la cleusD n::;n Ilm:i. t:\\ri'JC ct S(!!.l\\'iiéjmti',/0 ds
cr.;rr:pé:tI:mcf:J ClIn tenue c.b..;::) l'ar:;:iclE" br (~C le lei. nt'c....œ t:~u 20
jilri lJi01" 1rJfE qu,:, le Tribt.JiH:I1 de GrùndD Ir;nmn~':! rst Gc-rr.pô{:ent, 1
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crr.':',j'Url, 0', pl~a1L:..8r l"C~,si.lrt ct è. t:i. t-.r'u cl! ec.tions priïlci..p;:~u1c.G1 nt
n':J··:.c..rnr::8nt; drJ:"J [:_~ti:J~l:1 intc~nt22a t:.Jr les fGi1ctiol"""!~i::il""C5 fJcu.r la
so~tut-lon· tic'~) 11tiC"Ss qul sv:"'~r!.::i::nt c:~nt~G ~3UX st l·~Llc~~i..n:is'tmtj
':: DrnpD~3 dc lcu!~ intén"St~'3 p':;cuninircs st 5t<2.1Q..l;to~~1"'P3 ;------
--Q.If! ces ilct-':"Jns P8t.lV,.;,ïC non GCU2CT:C.'flt aboutir ~l des com:lomr;c
~:,.j::;.,un!.o:tr~.~s ;:Jr'cnono·Je's cC;ltI~a l'cr'::nin.i.ztJ.ution r:ltrts ~'e:Jro ~itJ
œe !'S..cr2SSen en t pz:r 10 jU=;~3 dos si tuntio-..:J dG C2rr:;n~1o faiTes 1
f(lnctt.enr~ul!"w en v.L~jl::.!,i.:ion ces ~o~]lr;s lô~:r':Ë-lnt~>v'r,:s ct !"C1(rlcffior
tDl1"t;:j ct des' ."Jr:.~ncifx~~3 r~~~j!'t'Z:~r;JL.t;( du dr~.:;:it cDn8ti.·tt:a;~'t 18 s'tt:1ttJ
dlJ fane t:iol1na ..~::"'{3
;
.._
- - Quo C88 pc~uvo:tl""..3 du T~~:'U:12) rh? Crnr',de Inst2nc:e t:nt sv~.1ric~
pOl,,7' cQns(~qu(~nc~s l' inr2ffic&.èi 'cs, en fai t ct el1 enJ.: t, ces cet
~ - - _ .
1
''''''7
r6glemcntairos irréauliors pris OU prjjurHoe dos fonctionnairro
l'OGifcln'.nts et la substi11JtLon à cœ ectœ administrr:ltif's irn:'iguh
da la solution dite par le "..l'fIa et qu.i. d€s
qu' alla b-1nôt"icie do 'lji
\\ 1 'Je.utc~lt;ô de, la chrJSB jugée~ doit Btre mrectJtéa par l'admini5tre1-i
\\ \\, tioo pa~"C8 qu olle s'ilT,...'OSQ à oelle-ci comma à tout jUatieinbla ,_~
\\ ; -
Qu'il n'E:tl &coule. d t a:1.11a..r.m, pD3 qua le Tribunal de Gronde
Instanco, el exerçnnt ces pouwtrn, exores la compôœnca d'attrib.!Y
tian da la Cour Supl~e peur c~tre des rc-COU'l"S sn !':l.i111Ul,,"rtian
pour €xQ:"'.s
de pouvoir dœ act:ss irréguliers pris par l 'rrot dnns
le dom::rl.na réglenenmire, l!mCOY"e !:t'LI' i l n ~ œt ~ oaa intem! t au
Trlburoldo Grande Instance dtJ comai tm du c~tantia.iX d'a la lêra-
lltâ des acœs rêglanentnin-~ ~~61J contraire l'articlo 2 da"la
loi n°6-62 du 20 janvier 1962 i lui donna cDl'llpâmnce. COiiiP8 à toutes
les juridictions CE'...l'i'!p8 t'31tes pour trancher les li ti"C'OB jury3S !,ur la
base œ.r droit acbinistratifs, peur 'I-.lntorpr'j·tor ut apprâcicr ln
lésuli té des t16cislans des diverses curori tUs ochlinistlu t:i \\/Ga n
eCCŒ>èo:L.""l3.'J1Cnt au .1Llsan~nt l.-'cs l iUT",') de plein content"ieu)( ;_.---
-
Qu'il on ddcoulo qua si le Tril:l.Inal cle GJ'''l::1.l1da ù1S'Œnce, en
raiscrlli de la cOIn;::J8tGnœ d' ex...~ption do la CoOlE Sup1",'smJ m m';J:tior<3
do recours on aniïula tton pt.."1U1" (lXi-:':t'>.3 do pouvoir p na Cf)m~clît du ccn-
tcn~~~{, i l 0t d cotto ac~..a."Jio;-; 10 droit et 10 do,,~)lr' t.PoriJroci~ET'
la l"Ôgu.Î..f1...ri tû jur:lcIiC;t.l:iJ des ftctc:J nîaloool1tail"L"'9 91: do p:l"Ciclc:mc?'
6\\1Q1tucllament lrul" inu[,lUlarl M r sans PCllVOir rn"'03ïOiîC~Ji' lC'".Jr" onna-
lation, et i l peut elnsi stot.1.Jm' d'off'iee puisque l'nrt.tcl0 2 De la
loi n,:J[)..1.::Q !20 du 20 janvI or 1052 no pl'\\~c:'...."39 pan san éolt sf.."J.ttJm·,
par V'üio c}f ~::eptLGn1 =ur la rJ::,-u:tLU'"l té ju.'""Ï.dJ.qua œs C.C1::'a9 l"'SErlcmcn
taiy'8S à ln ds....;lancn D<.';J;....esS13 des rot;léronts au plGin CCî1tcnt:LotlX
ou non ;
....
- - . - - - - -
-
Gu'au m,rf'pluo l ~ort::!.clo '3 alinéa dernier do PorolJnnncca 63-~O
du 6 novc:rnbro 1933 cOl1f~nno ~)ttn conp6tClca du Tribunal do 13:ï'f',nr:!a
Instance pour connn!tn1 du contcntia,D( de la 16crclité dm nette
rt3a1C'lilEntairm, par voio d'C'.iilCOp·l:io.'1
a l'ocœsion d'un 11"1;1.[;'3 c's
j
plein cont.entiGUX ; - - - - -
- - - - - , - - - - - - - - - - - - - -
-
Qu'il on décctJ1e ~..s la théorie de 10 voie da fait n'rot pa9
néœsSûirc en dmi t œngoloia en co qui Ct1nCerna la compêtonco
ec1:ninistrntivo du Tribunal de Grondt! Inst8nœ, puisqu'il cst le .t..Jrr~
noturo.l de l'odminiso'at1.on, à t:t.m principel. et, matl.€n'o
de ploin
contr:ntOOcux et, par voie d'~EPtion StJUIMe m&1e d;of?ice par 10
Ide
,juge, en matis-ro/contontlcux da la l égali té c-es actes rogl~.."œ.iY'ef.
Qua la thâorie de 10 voie 00 fùIt, ~-n ce qui C·OOC.f:lt'r.a la CCI7lDfltenco
des juric!ictionn ne Pl"tl~onto pluo d'inté~t qu'à lllé~r'cl dns juri-
dictLor.s qŒ) la ~JJ.e\\ do la rapamtion dG la cœpdro,œ ~it,irld1ctio",.
nello Pl"'iVS do la C'..or.ip'fJb3nce administrativo. parce qu'olla favori-
scro:tt leur act-lviw an VUiJ du ri)r/ta dt! droit œns la soci!~t1, en
103 üUr~nt à app!'l~ci13r la l'\\3f']lJla.rl b1 jurldicr.J3 don ac'~ r'8gll:',-
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qucm.~G."S 811 "'LlO do 1 1tnG'i':'ftœcité juridique de 1 'acte r&olGl:'i('ln~;a:l.re
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Attom..\\J qua le Certificat doe:tw:lfiU acbini5t'nli:1vrm ot f':trmrlcilrrœ'
obtrEnu, 10 9 juillet 19?0, da la f='eculœ da D1"Oit et d~ So:tances
Ecoflarn:lquGS de Pa."'is, ~ M. IC~YCULOtD, n'est p"'...B et n'e."31: Msiri1ilflbla
à l'un des dipl8mss e:d.g-ts par l'art:f.clo 2 du d!&cmt du 5 juillet 1952
PGUl'" l'accès à la catégorie A hi6l"tù.'""Cl,i.o l, fi Bavo:lr un dipfhBmQ d5l
sort:ta d'uns !J1"Qnoo dcola, un cl"1Ctol'l:l'l: ElT1 rir.-:kloclt1$. an pm:rr."eoiaJ 00 f.ll1
médocina wttirtnairn, cu hien U1"la lio3t1ce eu un dlxto'r"nt campl~Ms
par une spécilllisaticn ou un stnr.i9 da f'Or,ilstion P'X"i'JflZ*"X3ionnnl1e t - - -
-
Qufe.insi la pi"C'mièro \\:n"Unchc du r.toyen invaqu,j p,!:l?' le M1.ni9tigrs
PUbl.ic est flontt~Q j-.
b_~:lto
•
. . _..
~.o.a».,~_
-
Sur la Dccanda branche du fl10"/l'3'"l. t:l.n'hJ de It1 v:i.o13f::ic..n da 1 9 a:M::lbl0
~~~---------·..t~w."--"'-~~~'~nt~)fc,.'fi'1r~~'"
1er du ~~~;Œ.t.Q.°~?:?dL.!t;~J1·1~,
G11 co que \\1.:0) I~W'üt;d:iuJ a
été elm-me en œtégorie 1\\ en \\l8i=1~! dn lu pIJoSc5sîon du E}(~u.l dipl&:no
eonst.1. t:ué spar le en:rt:l.fir~t d'é't"t,cdt*3 sdminisl..!ativoa et finandi\\rn~J
dél1 vré ~~ pgr la FoclJl tü d,n Dmit c~ t.~ SCîa-1CD9 Ez-.t.'Jl1cmiql.,,03 do
Parin g F.ÙO!"3 qua en dipl&~ n'est· œrta1.noment f,:r0S e!::\\\\~.rlJ';in6 por le
c'.ücrnt ètl 3 juillot 1972 Ù 1 '~~1 doo diplfPl11œ vlDL3n par 1 t m"-c:h.,;la 2 dL1
5 juillet 1962 et qui C'iU\\Ji,"t:nt èi Par.:a)'B à la Cc."lt,,!jC~-1"'le A tisa \\d:"1.dx''E;.s
de la fonction publicr,-,!8 f - -
--. .....
. -...--------,~., ...~>
-
Attendu que 1'article br pro"al7-!"t'Jr*!C1 10 olinda 3 dtl ~lb:'7Jt du :.:}
ju:U1et 1972 n'cuvro UU>4 tl.tlJln:!.~"cl, du Cm~tl'riC'"Q:!~ cI'8'èUŒ!8 nd11in:i.G-(:''i;~''
t:i V88 01: f'inancièï"J5 d6U ",t'fi or.ci." la F'ùcu1. 'bJ de Or!!'lH: ct dœ Scdc:n:.:es
Econcmiq!..<'C9 da Par'is quo 1 fUCCiJ8 à 10 (""flt3!'jlJrio 0 h:L6è"EZ"ch18 YI (~8 1'.'1,
fonction pub15.qtJe ;
·----.~MtOl;wJ~~._..u,~
-
Cu'il Ô1 décotJl0 que la dcuxiâno L'ntnclio du iT:o'Y'OJ' rot in""DQ}80 do
mnniBro pC'l"'l-:l..nr:nt<:, par le r.drrlst81"'O pubHc i - -
-,~-"~~-,,.~~-
-
SL'!" 18 t'7'üin:tè,'f."o I.(f'cnche du mn't!"n '- t7.1"t10 dû la v::l.D1ëri::lon d;::':~
~.~ ~~').- JI .;..,' .':"....--.; il-~;;--ee.:.':=~i:lre·~.h~);.r-d~~9
<tt.'::7'::~~7:;:;~}:~IT··:I~~.' .-, "'r.71~~
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pôJUT le rL'crut07lcntn'"1 œtBS1r:to A ht6r<".J'Chio lB, la por-..sessJn" do lD
lico'"!ce en re."Dit au ëu c8rt:ifica-t ~ l'I.H.E.O.M. ou du c.f-!Y'"tifici:.i'l:: [L~
la F .E.S"A.C" (sect:!.on edministrntiva) r.ipl&1lt'lS limi tativmsmt ent:;TI'.'in:\\'J
et sons qu'il 50i t p!"!?vu la po9sibili.1:6 de produire dG!! dl pl Clilf3:3
équivalents ;--
..~---,----
-
Attsnt'"hJ C!'J;il n'y a pas lieu rl'm'(&",lnnr cet argu~~cnt, IF:', (!eux
premières branchp."s du d81..mi~me moyen mtrainent déjà la cas:;;;']':;},.,r, du
jU'=.,!'::MJnt c~ntesté dans L~ 1 Vlnt-ê:i",1-t da ln loi 58:J1.scI8nt ~-~"'",.,."..,•. "".,~'"'"'" ...,.'''
Pt'\\R CES ~10TIr-'3 ---~~,,, ....".,.,,,,...-.,,, .... ,....,,-,,._~
G.."lsse et annult1 le j!J~jCIT.ent n0395 ronr-lu 18 vinQt qU3'tn'J E\\::n"8 mil
neuf cent satx,;'Jnta treize par le TI''i!:""".Jna1 de Grandr...l Inst8r1':';') df~
8r.TIzzûvil1e~,tatuent sn matière admin1strntiv,1 e;-it".!·'lè! 1 1 Ei.:D.t lO~t M"
KAYOULOUJ PœJ1 OédGth, m2is dans l ' :i.nbSrBt de ln loi 5cul.s-;;;:"nt ct fJè~n'J
qua 18 préaent D.rr'l~t putCE,1:? avoir d' (~ffet: entre 1e;s part1m3, la
ju~ent cri t.~~qtlé étant dE\\."~:mrJ ~::~f:tni~::::t f ; ------..-.---.--..~.~-..-......,-~
-
O!"d"nnn la trnrscript"lcn .:.Ju PT'!bent arri9t SUl~ le registr'l:'J d'u
..' .'~:~~" .'",r:>::~'",,;,,:;2.~;~ ,;;;:;ë:;;;:,:I:~;:i·;·:';'··':"""" :["~~~:::';::".">:';~':;;"J';;;' :.:~;:,.,,:;;. ,.~ '... :.,.,.~~:..:::-.;~:~::~1;.; ~
'1. ."u.-
' .r'·-
6 -
greffa du Tribunal da Grande Instance de Brazzaville et ca me~t~n 'il
en marge ou à la suito du Jusrsment annul~ dans la seul inbî~t da .\\,~:?
la lei ;
~J
_
Ainsi ju~ et pronanc6 par la Cour suprame, Chambre Administra-
tive, en son audience publique les jour, mois et an que d~SU9 en
prasenca de : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W.~. Charlas 168 E1vElVJ\\lG ,
PR1g1dent~ ...""-,,,,·0-.
_
Aleds GAroU • ..lige à le Cour Supr8me, Rapportaur e- - - - -
_
François BIGEMI 1 ~ga li la Cour Supn"-\\-ne ,---.----------
_
Jean GANGA-lANOZOU, Procureur Cén~l"'Ell,-.._ . - - - - - - - - -
~,:'PEM8A-Y08I, Greffier en Chef ; - - - - - - - - - - - - -
En foi de QUoi la présent arrêt a êté sigm1 par la Prâsidrnt qui
1 t a rendu, le .lJ~j8_rapp'Jrteur et le ~rei"fier sn CheT' ----
..- - - - - -
.-.... -, ..........
•
w
1
. . .
"",
..
-
~~IF
DU
26 JANVIER 1980 -
"'" 2ât..'
"
= - -':Dca • •
AUDIENCE CIVILE, .COir..ImCIALE ZT ADMINIS'IRATIVE DU
SAMEDI
~SIX JA.NVIER MIL NEUF CENT .fl'U-VINGT A HUIT HE'JRES.
A F F.A IRE
N'S 0 U N G L
Auguste
80NTRE
HA.IR:ru DE JlRAZZAVILLE (Me. MARTIN)
:par MM- GJ MA1lPO'L'YA, erésident ;
G. SOl.1lTIJOU TchicOlJ'a., Juge
A. D..On, .Tuge
Assisté
de Battre
A.. JIKOè1LlOU MASS01IOl.A, Greffi.er, Principal
En présence de r.:Onsieur
J JI. O~JIDZI,·
Proeureur de la République tenant le siège du Ministère Publie
A été rendu le jugement oentr~4icteire
ENTRE
lir. NSOL'NGA. Auguste, ernple:ré au Restaurant" h
~~e " aur
la. Route f.-a l'Usine Textile de Kinseunlli. -
ùmioilié Avenue sAKAZA li. MJissa
D'UNE PART
E
T
LA. MADUE .uE J1RAZZAVILLE, :Jri se en la ~ra.nne ie sen l!eltrésen.-
t~t légal en oette ville
DEFENDn: ttrlSSR
D'AUTRE PART
Sans q~~ les présentes qualités pUissent nuire
ou préjudicier aux droits et ~ntér3ts respecti.fs des parties an C!lUG
en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves
de fait et de droit ;
.
-..........,. "".
;' 1/
--
r
..
./
ie 18 mai 197~, le sieur NSOYNGA Auguste a assigné Aa Mairie te
irazz~ville tevant le Tribunal te-Orante Instance te.Jrazzaville aux fins
t'ententre ccmàamner la. ùite Mairie aU Jmiement te la somme pincipale te
5.000.000 te francs et 550.000fr.ancs à titre te tommages-intér8ts ;
~suite te cette requ~tè, M.nsieur-le Présitent reniait le 23 mai
1977, une ertonnance autorisant le sieur NSO'~GA Auguste à faire assigner la
Mairie te »ra.zzaville tevant le Tribunal te Orante Inst~oe te Brazzaville
le 25 juin 1977 JOur entenàre statuer sur les mérites te la requ~te ..ont
s'agit;
En vertu te cette ort.nnance et snivant· eXploit te Mattre Javit
MALANDA, Huissier te Justice près la Cour t'Appel te ~azzaville, assigna-
tion a été tonnée à la Mairie te Brazzaville ~ com,ara!tre tevant le Tribuna
te céans le 25 juin 1977 à huit heures;
'Inscrite aU rUe et Ol.ppeléeà l'auteinoe précitée liu 25 JUJ.n 1977,
l'~fàire a subi, plusieurs renv.is jusqu'au 24 n-vembre 1979 iate à laquelle
elle a été retenue et plaitée. ;
r
.
Le sie~ NSOUNGA. A.uguste â. été eni;enliu ,en ses iemOUlet.es et 8011ici t,
le bénéfice; de ses conalusiona en, ta.te iu 18 mai 1979 .,.nt le ü.s~.sitif est
ainsi a..nçu :
Par
Ces
Motifs:
Déclarer NSOBNGA Augustè a.aune recevable iouis' ttlutel'> a",,, à.em~des,
fins et conclusions ;
Débouter :purement et simplement 1-. ~unici:pa.li té ie ]razz ~'vil1e
La. coniamner en tous les frais et tépens cie: l'instance i
1
Mattre Conseil te la Mairie te ~ruzzaville a fait ~a ,la~~.irie et
sollicité le bén6fic~ te ses concluiiliitns en cia.te tu 21 Avril 1979 ,;ont le
dispositif est ainsi cençu
Par
Ces
Motif...
Déolarer NSOYNGA Auguste aomme irrecevable en t.us Cas mal fenié
en ses tem~tes, fins et conclus~ons
.L'en tébouter ;
Le condamner en tous les fr~iB et tépens te l'instance en ce cem~ri
les émoluments taxés ie l'AvoCât à la Cour soussigné;
r
Le Ministère Public a ,ris ses réquisitions
Sur quoi les tébatsjét~t clos, l~ Tribunal a.rois l'aff~ire en
~élibéré: lequel jugemnt il. été ,r.rogé·jusqu'au l6 Janvier 1980 ;
Atvenue cette aernière autience, le Tribuaal vitant s.n télibéré
~ rendu le jugement contraiictoirij tont li teneur suit :
1
LE
TR:D.:aUNAL:
Qui le sieur NSOUNGA Auguste, .en ses temanliea,fins et c.nolusi"ns
Our Ma!tre ~aRTIN, Conseil te la Mairie te ~azzaville, en sa plai-
d.irie, fins et conclusi.ns j
Ouï le Ministère Public en se~ réquisitiens
;APRES EH AVOIR DELI:BERE CON.FORMENEhENT A LA. LOI:
Atten~u que par acte en &at
ci
16
.
.
.
.
e
u
lDa~ 1917 le siuer NSOWGA Auguste
a ass~gne la lf...irie cie Jrazzaville devant l
.
:Brazzaville aux fins d.'entenùe c~nd.amne le T:~bun~ ~e Grante Instance fie
r
a t~te Mair~e au Jaiement te la
~
, /
SGŒmO do prinei~le de 5.000.000 te fr~ncs et 550.000 f~anes à titre «0 iemmage
intér!!ts ;,
Attendu qu'au seutien ae sa demande le requër~t ez,ese :
Qu"il est prepriétaire t'une "euble ~eelle située tans les parages
cl.e l'aba.tteir en face tu Resta.ura.nt "Ké1,: campagne" sur l~ Reute tu Uimetière j
Que ieux maisene ent été censtruites 's~,l~tite parcelle t"une en ma-
téria.ux tlirableset l'autre en terre ba.ttue ;
Qu'il a été ex,re,rié te cette ,arcelle par la Mairie te Jrazza.ville
par suite te l'a.menagement ie la reute tu cimeti~re ;
.
,
,
Qu'à la suite te cette.exprepriatien il s'est ~ attribuer Jar l~
M...irie à.e :Brazzavi~le une autre' )ai'celle, si tuée cette feis-ci à MPissa terrier·
le C.E.G. Auguste 1JITSINDOtij'
'
Qu'il est titulaire .. 'un :permis t'eecuper "e la nouvelle }Ilarcelle tél
vré seus le JlO 19579 en è.àt'e tu 24 janvier.' 1975 et' t'une' oiuhrisatien cie cens-
tructien pertant le nO 1667/M SCAFD en tate "u 11 bat: 1915 ;
Que là eneere, par suite te l'agrandissement "e la Ceur te l'écele,
il se verra eX)Dulser tes lieux eeeupés }Ilar lui, a.lers qu'une fentiatien en ma-
téria.ux à.urables a été d'er~s et d.éjà constr~te i ~' .
Que, iémuni de teutes resseurees financières i l sel%i:t veit à.ans l'im
possibili té de- mettre en valeur la troisième p~reelle qui lui ~ été ectre;rée -
p~r la Mairie àe Brazzaville i
'Attendu que la téfenaeresse fait valeir que le requérant est un ex-
pre:pr~eie l'accetement r.ute ïG.miltUl'l.di en fn.ce dUlÜ t restaurant "Ma Campag-ne'
depuis le 22 nevembre 1973,;
Qu'il s'agit d'un terrain nu et nen bâti, qu'en tout état te cause
cotte parcelle n'était-paS au départ une attributien municipale mais une ac-
quîsitien privée aupr@s à.'un ~~.priétaire fencier ;,
Qu'il ressert qu'aucune taxe réglementaire n'avuit été ,erçue ,ar 1.
Mairie sur ce l.tissement' ~t: que, purtout, il n'existe aucun iessier concer-
nant ce terrain ~u niveau te l'atmiBistratienmunicipalef
Qu'en tépit te l'inatistence te t_asier relatif à ce terrain le re-
qurant avait été peurta.At eemblé vu'que la ~oipalité lui a attribué en oel
)De~gatien et à titre gratuit . .e autre parcelle sur un terr~in ceuvert et :pl;
~ux' timensiens su:périeures ;
~lil s'est vu également iélivrer un permis t'eceuper al.ra qu'en
~rinci,e il faut s'acquitter tes tr.its et taxes y afferents ~our l'.btenir
Q,ue c'est ainsi t'ailleurs que la mentien "oencession fratuite" est
portée cians s.~permis t'eceu,er i
Attendu que la ~irie conclut au tébouté te NSOUNGA ,~rce que mal
fond~ en ses fins conelus~ons et demanies
Attentu qu'il est constant que la Mairie te Jrazzaville a. effeetivl
attribué ci'uné ]lart une' parcelle' à- NSOl:HGA, parcelle si tuée derrière la C.E.
Auguste nITSINDO~ sur laquelle une fenàatiGn en matériaux iurables était é~
mais tétruite quelquè teml's après :Par suite de l'agr«.nüssement de la Cour
l'ée.le et t'autre l'art line troisième parcelle:que le requér<illt ne ,eut met·
en valeur faute de reas.urees financi~rea
Attendu qu'il n'est }las e.ntesté que la première ]Jurcelle n'était
,oint une attribuiien munici,ale mais ,rivée il n'en demeure pas moins vrai
ciue le requérant 7 avait construit autrement il n'y aurait pas vécu penàant
~reic ,ans et ce avec sa famille j
Attendu que si tel n'était le cas on ceneevrait mal que la Mairie
mis tant te zele à lui ectr.yerune,~utre parcelle enCere que la Mairie n';
,orte pas :preuve suffisante que la ~aroelle était nue;
Attendu qu'il n'est point contesté que les travaux te constructien
~taient entrepris cur la ~euxi~me parcelle lesquels travaux n'avaient pu
suivre leur Cours à c~use t'une nouvelle axpro~riation Juisant sa sève tans
l'agrandissement te la Cour du C.E.G. Auguste 3ITSINDOY ;
Attendu tonc que c'est à bon tr.it que le requérant est fenié ~
récl~er reparation tout en faisant remarquer que la demande afferente à la
premi~re parcelle paru!t exagerée i
PAR
C B S
MOT IFS :
..
Statuant publiquement, contraiictoirement en mati~re oivile et en
,remier ressort
Reçoit NSOVNGA en sa iemania ;
Déboute la Mairie ta irazzavillo ell ses temantes fiAS et o.llol~i.~s
COllÙJnlle la Kairie te J:razzaville à pqer la somme te 1. . . .000.-fra·
IN 1l1ILLION DEUX CENTS MILLE } Q. SOVNGA teutes ca.uses et Jréjutioe confoniue
Déboute NSül'NGA tu surplus cie sa temanà.e ;
..
Conù.amne l;t Mai?&,d.~ ~azzavp~, aux ciépe!UI leS~lB~'ens seront
liquidés à la somme tle : '--" r~. V\\Uïl='- ~\\ ~
. Ainsi fait, jugé et prononcé en auüence ~blique, le
jour, mois
keure et an que dessus ;
En foi de qei le présent jugement a été signé après lecture ,ar
Monsieur le Présicient qui l'a rendu, et pal' le Greffier.
/',/'
:sr, frvov .A.û",- .~ lob ~ ~ tlI>V ~. -
",
A."!l./-
:.---
-l_E
ADMINISTRATIF
- ou
12
JANVI1.'R
1,80
.1-
503
AU[iIENCE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DU
SA~:ED l
DOUZE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT
... =-=-=-:-:-:-:-=-=-:-:-=-=-:-=-=-=-:-:-:-:-:-:-=-
AFFAIRE
~'.[PERTOl HE N0 29
dU I2oIoI980
N'KODIA - N'KOUNKOU Noël
CONTRE
N' SAYA Michel et MAIRIE DE N'KAYI
(Me MARTIN)
'\\
-= .:-=-~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
q
'audidnce publique du Tribunal d~ Grandp Instanco
de
Brazzaville,
;!ègcant en matiJrR civile, commerciale et edminis-
trativ~ tllnue au f'alais de Justi:~ tic cette villtl,
saIl" ardinoiro
ries auriiences,
l:
same:di
douze janvier mil neuf cent quatre.Yingt à huit
heures j
P3r MM.
G. MM1POUYA, Président;
G. SOUM~OU-TCHICAYA, Juge
A. ILOKI, Juge ;
Assisté
de Maître Gabriel LOU"!lANGOUSSOU, Greffier en Chef'
En présRnce de Monsieur
Jean P. OKANDZI,
Procureur
I~ la Républi~~e, tenant le sièg~ du Ministèr? Public;
A été rondu le JugEment contradictoire .uivant :
LN T R E
.. Monsieur N'KODIA-N'KOUNKOU Noël, Chef de Section à la
CoNoP.S.
"!loF. 182 - ~RAZZAVILLE i
DEMANDE UR
D' UN E PA RT
E
T
_ Le sieur N'SAYA Michel, Chauffeur en service à la Mairio It
de N'KAYI et la MAIRIE DE N'KAYI, ,rise en la ,ersonne de .on re,résen-
tant légal ayant ,our Conseil Mattre MARTIN, Avocat à la Cour i
DEFENDE URS
O'AUTRE PART
Sans ~ue les présentes ~ualités puissent nuiro ou
prl:iju :'.Cler aux droits e!t inté~Ge 3 rospectifs des parties en cause,
mô i 5 :,J con t rai r e sou s l El 5 plu,: e <p r ~ s ses rés e r v e s en, fa i t FI t
d Cl
d.:-oit
j
-
Le '1 petobre ~91', Monsi.ur N'IODIA-H'IOUNIOU Noil, Adr.s-
,.
aut à Mad. . . le Pr'-:dd.nt du '1'ribunal de Grand. In.tance 4. ;Bru&avil-
le, une requ't. aux fina d. voir . .sitD.r 1 •• .u84ita devant 1- Tribuna
de oéan. en pai.~ent conjointe .t solidaire d. laaomm. d. ~,.," 1rEnc
représentant 1. montant'de. frai. de temis•.•n. état '4• •on yéhieule ~t
celle de }O.ooo frano8 à titre de dOIlIl""e ...intér8t. •
.
/
. '
.
!
Ensuite' d. c.fte r.qu'te, Mad. . . 1. Pré.id.nt rClndait r.~
une ordonnano. autorisant 1. r.quérant i ..sign.r 1 •• au.dit• •n 'j;/' "
~..
En vertu~ d. cet~. ordoJlllaDo• •t .utvant .XJI10it en daté'···
r'
29 Novembr. 197' de l'Huissier d. Ju.~1c. ,rè~l~ Cour d'A,p.l d. Bra
iaTill. t ...ignation a été d~livré. au aieur N'aATA Hloh.l .t la MAta.
D:i N'lAtI, aux fin. d. cOlllparattr. " l'audi.noe ordinaire du Tribunal
d.,Grande Inatance d. ciana, du .am.di 27 Déo.mb~e 197' pour .nt.ndre
statuer iur le. lIIeri t •• de la r.qu'tè IIfuidi1:e;"
.
In.crit. au reU. et ap'.lie .. l'audienc. ,rioitée dl. 27
'( Déoembre 191.5, cette affaire a aubi ,lu8i,ur.~rebvoi8 auca •••ifli ju.-
qu(à l'audi.nt:e du 9 Octobre 1976, date à laqûelt• •11. a été .i'l. au
r81. lin~ral ..
.,
. ,:
. . '
-.
.
. ".
..",
. . . '
Remis. au r81e.' l'aufiienoè' du 12. ~e:r. I~77. O.tte affair.
~ , .~'ti· ~en10"'." 8ucoe.8iYem.~nt jusqu'au 1.S .. Mar. 1978'~,1 date l laquelle
".
le a été .i"e encore au t-ale général. ,.'
.\\
..
_
j I: /.
: Rèmis8 l: nouves.Û: a~ r81e,à·. i~âUd1.ne. du , Juin 1918, .11"
'ft!' ~~ ~
/~ "bi )Illu~ieur8 renTois. successifs ju.s.9.u '1 l 'aud~ence du l' Déce.bre
\\ . . ' ,el ~.. <~ :/1979, dat.' à laqu.ll••11e a été retenV•• t plaidée ,
.. ~/\\:". ~/.
~(?"",~~}î$;:'
"',
Monsieur N'IODIA-N',XOUNKOU Noil • et.é ent.ndu en ••• 8%)li-
.~ ".".;),.,,:'11
cations . t .ollici té le béné~ice d..s oonclusion.· d• •a r.qult. intro~uc
.'~~fj"l
tiv. d'in.tance J
.
Mattre MARTIN, Cons.il de la partie défend.r•••• a tait
aa plaidoirie et sollicité le bénifice de .es conclusions .n date 'du
25 Mai 1979. dont l~ dia,08iti~ est ain~i conçu l
'
PAlI
CU.
"'on:rs.
Donner acte à. la Hunici,aliU de M'lAn d8 ae qu'.ll. 8'iutt
toujours déolar~ed'aacor4de prendre ~ .& charse, la facture de rép&ra.
tian des dég&tlioauaés auvéhicul. d. M. Pi 'XOD'IA-N'lOtrNEOU Noil, lors
d. l'inaid.nt d'Avril 1971, à i col1dition b1.nent.ndu:;qu. a.lle-ai BOit
confo,ne à la riali té 1
r
In~i ter M. NKODIA";NKOUNJtOU , produiJ·.:. une t.lle faotur. 1
Débouter le requérant de ses d~mandes, fin8 et conclusions.
COllme irr.cevable .n toua lIIalfondé.s I,
Le condamner en tous les frais et dé,ens de l'instanoe 6n
ce co.prie les émoluments taxé. d. l'Avocat à la Cour 80usaigné 1
'.
.
L. M,,-nistir,. Publia invité' à ,re.ndr! ses réquisitions a
déc;Laré .'en re.ettre à justic~ ;
. '
Sur quoi les dé~at. étant clos, le Tribunal a .is l'af-
fair •..•n délibéré pour le jùgàJIent ' t r . ren.du le la Janvier 1980 1
.
.
1
.
Advenu~ l 'audien~e ..de ce jour,· 1.; Tr~bunal ayant ridé Don
délibéré a rendu le jugement contradictoire dont la teneur suit 1
',,-
' . '
"
"
L i:
1'ièIBUNAL
~ .',.., -'
\\~.
,
..
. "
OUi Monsieur N 'lCOD!.,,:.)I·XOUNKOU Noll en ses deIllBnt..,. fins
et conolusions l
":
r ..
Oui Maltr,MARTIN, eons~il de la partie' d'fendereS8~\\~
~a ,J.aido~.!'ie 1
Oui l~Hinistère~blic,ensea réquisitions 1
,
APRES EN AVOIR D:ELliERE': cONÏ'6HMEMEl{r' A LÂ LOI 1
.
,.
; ' ,
, " ;
.
"
Attendü que ]tar l-eq,u'te en date _dU,'I Octobre 1975. le
~
- \\
- -_ sieur" 'KODIA';'N'KOUNKOU Noil' a a.sicné·lâMAIR~E·<DE, JACOB et son obauf·
. feur .'enla personne de. N'SAlA Hichel, en pâiettent dèil SOlille. de lt's3"
franèsr"'prél!enhnt l'emontant des trais deI re.~. en état de Bon yôh1-
eùle et: cec }O. 000 :franoe l
titre !le doùagês~Utlh·'ts
1
r
'.
• .
'.
. . ' . .
Ati:endu que le requ'rllJl~all4\\l'Ue que courant, Avril 1'71,
son ~éhicule a été·YicUl!Ie d'unaocid.éat'd.e ciroul1l-tion' A'J~b .. lm.
Place dite" MOUANGA' lJANIEL:.-BOtJTIQUE Mi'
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·<..l'·~·k.:"
Qu'il a...ai t normale.ent arrlté son T'h1cule déYiD.t',la b01llt~
que ,rie! tée lO~8qu'un. véhicule de la M~IRIE DE JACOB eon4Û1tâil·'a.ot1f
dé t "àccident.p8.r, N'SAYA, M.iollel,· oJ;uiJ.ltteuren serna,i laditrJUIRIE
est' Ténu perC\\1 tër. Bon' véhi.Cule··~ ~ la, 'inJ! te .ci 'ùÀ•. t:.ua,ée .•aaoeû~. J.
Attendu~.qu'aJlrèB l'aoc~de~t, le Mai~:·~~~~ac~~.·~.:;~~:4ia'
r
.
~ ~Z~Ji:~~:~;c;:~i::~u~~:;t!:o~~u;~~iu:~:.pro~8~t~ons:..de r~~~~t
, .it:>··
.... Attendu qu,' en date, du' Se]Jtembre '197' une lettioèf itidt
enVQ;yée au Haire . dit 'làd~i:ë 'loèalit'é .•"'.'0, la faoture ~. ,I-473.dfi:fGn ';.
aux trais d. ré,araUonl
"
' .
Qu'une attestation datée. du 13 NOTelllbrfJ 1974 et établie pa:
"POlJSSARD AUTO à Dolieitt est t versée au d08d~r.1
Attendu qu'en d'lIit d'un' aooord iiitlinenu sur le ,rinci,e~
la Mairie Il 'a jamais remboul"sé le. traie cf. réparation 1 qu 'au contrai·
re les autorités Municipaux taisant .ontre d'une attitude inoonoi11ant,
Attendu~ue la dif.nèh.r.~se ,~itend qU,telle n'a jamais rat
.u.
Bé ae relllbpurser 1. requiran t
q,u' ellë at'tendai 1::, que ~1tJt.d: aelu:
l
ci enTeie les" taClturell 1
. :,':: l ' .•'
Attendu que NZEi1!A; Harcel, Maire .0i·~aJi·tide Jaoob reconna:t
avoir lai.sé un dossier au ervice .dealinanc•• Munioipales au sujet
dudit .'h1cule coam. oolai.ars. BUr 11attostation,roduite ,ar.le
r~quérant 1
,
..
.
Qu'il parah tout de lII'Ile curieux 'q,ue la M~IllI~ DE JACOlS'
,~4tende n'avoir jamais reçu de facture . • •oine q_. le dossier n'ait
jamais été :présenté au rem:p1açant d.• NZEMlSA ~aTc.l .1
Attend.u ~ueIB311.\\•.5i la Mairie soutient n'aToir :pas reçu
de facture il est ao~stlmt cm 'elle n 'aj8lll~l'I n.1&~,a responsabilité
tors
l'attitude inconcilisnïe dont elle a tilt 1I0ntre 1
'}
.
'
Attendu ,ar.ail1eurs que la HAIRIE.D~ JACO~ :par la voie ~e
NZEH!A Marcel, Maire sorlai'1t~ant :proposé un règlement à l· ...iable
se r~connai88ait ,ar ~o~e de copséquence seule responsable de l'aocido
deN'SAJA n~ saurait 3tre retenue 1
.....__ .-,.
(i
',-
Atten~u que c'est à bon droit que N'1{ODIA·-Li'KOUNlCOtJ eSl:
tond. à demander r'~arat1on ;
PAR
CE.
MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
administrative et en Jremier reS80rt ,
Déolare la MAIRIE DE JACOB 8eule re8pon8able de l'acc1-
dent cauaé par Bon ohauffe.ur N'SAlA M10hel ,
•
."
. -'~':- -.
rf!
En conséquence, la condamne au ~aiement de la aoame d.
··~::O.:u
._.", _ z.
it5.J95 francs ;
:li-, -
<:
;::~ ~
l2'
...
La condaœne en outre au paielunt de JCl.-OOO francs a. tï.tX'~
.
de dQm;nage.s-intér3ts ;
"
,l,; .
\\La condamne ~~ de,ena, 1••llu~' 1~~rciu1dée a la
:i-~'~~~-·W,. '\\,. ") ...."...~ -'_. V'·" .,~ ~~ ~ ~0yt '. '.
"
~ 3,,'::';3
; "
Ordonne l'exéoution
ravi
\\
.
\\',~ .f? ~_ :~~ 1 / nobBtant ou a}:O.lu'l O't sana cautio~ 1 Boire du préeent juge.ent. no...
~~.
':':->-:j.',..
'~,
/~i -'~->.J j
Ainsi Ait, jugé et ,rononoé
di
:\\~~/
our, 1II01s, heure et an que dessus.
en au
enCe Jublique. les
:'~'\\~~~~~~$/
lecture
~~ foi de quoi, lB présent jugement
:1ar "onsieur le l'résident qu1 l '
a été signé a,rès
ft
rendu et :18r le Qre!tier._
ANNEXES 2
Loi 51-83 du 21
avril 1983.
.....------ ~-- .-_..-- - _.
LOI ~IO 51~ DU 21/04/1983
port~,nt Code cie. Procédure Civile, Commerciale,
~dministrntive et Financière.
-=-=-=-~-=-=-=-=-
L' ASSE~!BLEE N,\\TIONi,LE POPULAIRE A DELIBERE BI' ADOPl'E i
Li PRESlDEN'L DT] COMITE CENTRj~L DU PARTI CONGOLAIS DU
~RAVAIL,
PR~SIDENT DE LA REPUOLIQUE, CHEF DE L'ETAT,
PRESiDENî DU CONS~IL DES MINISTR~S
PROMULGUE LA LOI
Do~r LA TEN~UR SUIT :
.- l/ l T R E PREMI1'R:
Li, COHPE1'ENCE T"E:BRITORIALE.
A~TIÇLE 1er.- L'Dction doit atre port&e
,,j
-
en matiôre personnelle ou mobilière,
devant le Tribunal e~
j
,
,
domicile du d6fcndcur ou, ~ d6faut, de sa r~sidence et, s'il y a plu-
;
!
sieurs d~fendeurs, dev~nt le Tribunal du domicile de l'un d'eux, au
~Î
,
cl~()iJ1 du d-";"'1.r.deur i
lj
-
en mnti~re immnbilière
i
t
devnnt le Tribunal de la situatior
dG5
biens;
,}
1.
-
en m~ti~re de divorce, devant le Tribunal du domicile con-
,~j
jugi.llj
,1
l
-
en rn~tt5re de succes~:0r., devant :e Tribunal du lieu ~I~~_
v2rture de la succecsio~!
1
en m~ti~re d~ sn:~6t6, dcvant~e Tribunal du siège socicl
1
ou d'une succurs~le;
·I~·
-
~.~ ~0ti~re ~dlni.njstrativE, devent le Tri~unal du domicile
'> '
du défendeur;-
i" ,
"
en m~ti6re de travaux publics et de mLlc~~s Je l'Stat. db~
vant le Tribunal dll lieu d'ex6oution du contrat ou dp c~ncl~~i0n de
contrClt;
."./ ...
-
en m~tière de saisie, devQnt le Tribunal du lieu de ln sniôio;
-
en mnti6re de G~r~ntic,do'lnt le Tribunal saisi da la demanda
origim.ire •
AL'l'ILLJj; 2.- L,). dema,nctc peut <1ussi ~tre portée 1
-
en J":1atière de domr.J.:.1ges causés pûr une infraction ou un qunei-
délit,
dev,:'.nt le Tribun0.1 du lieu où le f.:1.it domrnnge.'lble s'ost
produit 1
-
en m~tièr0 de fournitur8, tr~vnux, locations, loungo d'ouvrago
ou d'industrie,
devant le Tribundl du lieu où la contrat n été
passe
du exécuté lorsque l'une des parties est domiciliée en ':;J,
lieu 1
-
cn c~6d'éloctinn ~e domicile, ctevnnt le Tribunal du domicile
'~lu 1
-
en m.:1.tièr8 cIe pension i"'..liment(~ire, dev.:tnt le Tribunnl du domici-
le ou de l~ r6sidenc0 du demandeur;
-
en mc.tière cOf:nnerci.:1.1e,
devant le Tribunal du lieu de pC'.Bsc.tion
ou cl' exé cuticr'. dt: ,c:)ntrnt ;
-
en méltièrc c'e fo.illito ou de règlement judiciaiI'"(3, dave.nt le
Tribun:\\l du dornier domicile ou do 1.'"\\ dernière résidcnco connue
ùu commerç,o\\Dt ou clu sièse soci.:l.l de ln o'ci6té.
flRTICLE 3.- Tout étrnnf,]r marnEl non résidant n.u Congo, peut 8trc tra-
duit dçvaDt les Tribunaux Congo1:J.ia pour les obliB2.tions contrnctécs
p.:l.r lui nu èongo avec toute personne résidant au ConGo.
TITRE Tl • LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNhUX POPULAIRES
D~ ve,l,f,GI: C~r DE QUAHTIER.
-_... ---_._-------
CHAPITRE PREMIER
:LI INTHODUC?lON :CE L' INSTMiCE.
,C-iTICLE 4._ Les pnrtics peuvent ûgir et se ctéfcnùre ellca-mCl:1os ou pu);"
mClnd.:l.t~irC6,
verbalem0nt ou sur mémoire.
.../ ...
~- ti~~- .•. .::.;
~_-"
"
._,~",-"",,,_,,.~.~,,,,,,,.,,,,,,,, _ _ ._.,,,,,,--_.~_,".,.... o
, - . . . . . , . . . . . . .~
~.~ .... ~~• • •
~lRTICL:::.; 2.- Le c. nd.::'..t~ire 30it, s'il n'est pns aVQ~D.t, ~tre muni d'un
pouvoir sp6cial, ct ôtre domicili6 dnns le ressort.
t.RTICLE 6.- Le choix d'un mnndo.t.:-.ire emporte élection de domicile
chez ce dernier.
~RTICLE 7.- Le Tribun~l est so.isi pnr d6clnro.tion au greff p • Ln do-
claration indic1ue les noms, prénor:Js, profession, sitrXttion mettrimoni.... -
le, domicile ou ré:sidence des parties et l'objet sommnire de le. do-
m.él.nde. Elle est insrr:it.r> r:J.X- 10 5l:cfîicJ,.' dur nu registre ad hoc.
ItRTICLE: 8.- :,'il n'a obtenu l''-\\B::Jü:"tna.,;o jurliciaire, le demnndeur
doit ~onsiGncr au greffe une provision couvrant l~s frais normaux do
procédure et le caS échéant, ceux de ln notification de 10. décision
ô intervenir. Le montnnt de 1<,:\\ provision sern fixé par décret pris
en Conseil des Ministres.
ARTICLE 9.- Le greffier délivre immédi~tement ou a son mnndûtaire une
convo~Qtion indiqui:.\\l1t 1.]. d~te de l'audience ù lélquelle l'nffQire 6er~.\\
nppelé~e •
ARTICLE 10.- Les p".rties sont convoquées pDr le gref:~ior pour l'au-
dience ainsi fix5e p~r le Pr6siJertt.
fiTITICLE 11._ Un dClni minimum de 30 jours est dans tous les Ins obser-
vé entre l'envoi de cette convocation et la dato de l'audience.
Ce dél~i Qst porté a trois mois m~ximum si le défendeur n'a
ni domicile ni r6sidenco nu Congo.
i\\TITICLE 12.- L::.. convociltiol" mentionnci outre ln dnte de l'uudienco,
les noms dos parties ct llobjet sommaire de ln demande.
A.RTICLE 13.- Ln convoc.:ltion est cnv0yée par l"ttre re90mm.:-.nd5e D.vec
accusé de r~cùption, ou p~r l~ voie adminiGtrntive, ou portée par un
ngentd'ex6cution.
.../ ..·
D,_ms les deux ,:lernicrs cns, elle comporte un récépissé déta...
,
(l.~t c de remise et le
de la
Inquel-
chable incliquant le.
nom
personne a
le elle n été f.::.ite élvec Sét signature ou b. mention qu'elle ne sait
signer et celle de l'élgent ~e remise.
AHTICLE 14._ Lél conV()f~'.tion cst ~,lressue .:lU domicile .du défendeur ou
à défaut à sn résidence.
Si ces lieux ne sont paS connus, elle est adressée au dernier
domicile ou à ln derni~~c résidence connue, et affichée à la porte du
Tribunal et au siège du Comité du Quartier ou de village.
Si le d,jfendeur habite à 11 étranger, la convocation est trans..
mise conform6ment aUX conventions en vieueur.
ARTICI~ 15.- A défaut de pouvoir ùtre remise en mains propres, la con-
vocil.tion est confiée valablement à un parent ou n un préposé ou à un
voisin.
JillTICLE 16.- Les avis de r6ception ou récépissés des convocations des
parties sont joints ~u dossier de l'affaire.
ARTICLE 17~- Les pil.rtios ÙU leurs mandataires peuvent toujours se pré-
sent er spontanément ,levant le Tribunal.
, CH~rITHE 2 : L'AUDIENCE.
ARTICLE 18._ Au d&~ut de l'nuùience, il est procédé à l'appel des cau-
ses.
Si la dénonciation n'est paS interdite en la mntière, i l est
demandé eux parties si elles veulent se soumettre à une tentative de
conciliation.
En cas d'accord cles pnrties, l'affaire estnpDelée à l'aUdience
de concili~tion, (VlllS le cas contraire, à. l'audience publique qui la
suit immédiatement.
ARTICLE 19.- L'nucliencc de concilit:l.tion est tenue -par le Tribunal à
huis clos.
. ..1...
N'y assistent que les parties intéressées sauf dérogation
accordée 'pétr le Président.
En cas de conciliation, il entôst dressé le procès-verbal
exécutoire. Dans le Cas contraire, l'affaire est renvoyée à l'audien
ce puhlique.
•
~CLE 20._ Si le demandeur ne comparait pas à l'audience en per-
sonne ou par mandataire et n'~ pas adressé de mémoire, l'affaire est
rayée après trois renvois.
Il doit ~tre accordé des dommages-intérêts au défe~~nur sur
sa demande"
M<TICLE 21.- Si le défendeur ne comparait pas à l'audience et n'a
pos adressé de mémoire, au cas ~Ù la convocation ne lui a pas été
remise en mains propres, ~u si les récépissés de convocation ne son~
pas au dossier, il est reconvoqué pour une prochaine audience.
Si 10 convocation lui a été remise en mains propres et qu'il
a été reconvoqué pour une nouvelle audience, il est passé outre et
l'a~faire peut ~tre jugée après un renvoi. La décision rendue, uprè~
ce renvoi, est réputée contradictnire.
AR'l'ICLB 22.- Il en est de m~me dans tous les caS où le défendeur ne
compara!t PétS ct n'a pas adressé de m8moire sur deuxième convocatio~.
ARTICLE 23.- En cas de renvoi ou de mise en délibéré, le Prôsident
indique la date nlaquelle l'affaire sera appelée à nouveau ou à la-
quelle le jugement sera rendu.
ARTICLE 24._ Sauf en conciliation ou si la loi en dispose autrement:
l'audienoe est publique.
Toutefois, si les débats s'~7èrent dangereux pour l'ordre ou
les bonnes moeurs, le Président peut ordonner qu'ils se déroulent n
huis ,clos.
Les jugements sont toujours rendus en audience publique.
Les 1:' 'boès-verbaux constatant la concilia1:ion ou la non-cone: "
liation sont lus en audience publique&
.../ ...
ARTICLE 25.~ Les débats ont lieu contradictoirement.
Il est donné connaissance à chaque partie des déclarations,
mémoires, moyens, ou pièces de l'adversaire, et elle est mise en de-
meure d'y répondre.
..
ARTICLE 26._ Le Président du Tribunal a la police de l'audience. Les
parties et leurs mandataires eont tenus de s'exprimer avec modération
et de garder en tout le respect da à la justice.
En cas de manquement à ces obligations, le Président donne un
é1.verstissement.
En cos de récidive, il peut les condamner a une amende n'excé-
dant pas 10.000 francs.
ARTICLE 27.- Le Président peut ordonner l'expulsion de toute person-
ne ayant troublé l'audience.
hRTICLE 28.- En cas de crime ou délit commis à l'audience, le Prési-
dent peut ordonner l'arrestation du délinquant. Le Tribunal peut ju-
ger sur le champ toute infraction commise à l'audience si elle relève
de sa compétence.
ARTICLE 29.- Les déclarations des parties, les incidents d'audience,
les renvois et toutes autres décisions sont consignés par le gref-
fier sur un registre appelé plumitif.
~~TICLE 30.- En cas de besoin, il est fait appel à un interprète
choiEi ou agréé par le Tribunal.
TITRE III
LJ\\ PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX POPULAIRES
DE DISTRICT OU D'ARRONDISSEMENT.
CHilPITRE PREMIER
INTRODUCTION DE L'INSTANCE.
;\\RTICLE 31.- Les ,lrticles Lf, 5~ 6 et 8 ci-dessus sont applicables
à la procéduro devant los Tribunaux Populaires de District ou d'Ar-
rondissement •
..0/ ...
ARTICLE 32.- Le Tribunal est s~isi par requ~te écrite ou verbale
présentée ~u Greffe. Ln requête écrite est signée p~r le demandeur
ou son m~ndataire.
Ln requ~te verbale est rédigée immédiatement par le greffier
..
assisté en c~s de besoin d'un interprète.
Elle est signée par le greffier rédacteur, par le demandeur
ou son mnndatnire et, 18 Cas échéant, pnr l'interprète et mention
est faite qu'ils ne snvent le faire.
ARTICLE 33.-'La requête doit contenir:
-
les noms, prénoms, profession,
situation matrimoniale, nationn~
lit 0 ,
et domicile des parties et, le cas éché~nt, du rnandatai~
re;
- l'objet de ln clemo.ncle ct lps moyens invoqués à Gon soutien.
Elle doit 8tre dntée; elle sero. accompagnée d'un nombre de
copies double de celui des défendeurs en cause.
ARTICLE 34.- ,Les pièces ~ccompngnnnt ln requ~te sont déposées au
greffe nccompagnées d'un inventnire.
Il est délivré récépissé de ln requête et des pièces.•
ARTICLE 35.- Si ln transnction n'est pas interdite en ln matière et
si ln cnuse ne r~quiort p~s célérité, il peut e~re procédé, lorsque
l.c:s pQrtics sont clomici:t.iées d!ms 10 ressort du Tribunttl , à une
t~ntntive de concili~tion.
[':~~TICLE 36.- En cc cC\\s, le Président du Tribunal convoque aussitet
108 pnrties
en son Cnbinet.
Si ln concilintion 0. lieu,
i l en dresse procès-verbal exécu-
toire.
ùH'I'ICLB 3~.- Lec [Ktrti()s pcuvc:nt toujoars se présenter volontairement
devant le Pr6si~cnt, en conciliation.
ARTICLE 38.- Hors 10 cas prévu a l'~rticle 35 ci-dessus o~ si ln
...1 ...
tent6tive de conciliation n'~ p~s ~bouti, le Pr6sictent rend immédia-
tement une ordonn~nce fixant l~ d~te à l~quelle l'affaire sera appe"
lée à l'audience.
•
hRTICLE 39.- k'. d(,te cl' audience est choisie en tennnt compte du do-
micile des p~rties ou de leurs m~nd~taires, de la complexité et du
caractère d'urgence du litige.
Un cl61,-ti d'un mc:is est en tout cns observé entre l'ordonnonce
et 10 cl~te de l'audience. Cc délai peut etre réduit à 15 jours en
cas d'urgence. Il est porté à trois mois si une partie nto. p~s SD. ré-
sidence ~u Congo.
~RTICLE 40._ L'ordonnance accompagnée d'une copie de ln requ~te et
de ID. liste:des pi~ces produites, qui pourront ~tre consultées nu
greffe, est notifiée aU fédendeur por le greffier.
ARTI(;LE 41 ..-:- Le greffier notifie égo.lement l'ordonnance nu delllo.ndeur.
ARTICLE 42._ La notificntion a lieu pnr lettre recommo.ndée ovec avis
de ré ception.
Si cette voie ne peut 8tre employée, elle Cl lieu par voie o.d-
~inistrCltivo ou par agent du greffe ..
Dans ces deux c~s, il est dressé procès-verbal de l'acte do
notific~tion•
.RTICLE ~3 •..:. Les règles prevues aux o.rticles 14 et 15 ci-dessus pour
lQ remise des convocations sont applicables à ln notification de
l'ordonno.nce.
ARTICLE 44._ Lorsque ln requête a été signée par un m~ndataire ou un
o.vocat, l~ notific~tion est faite au mandataire ou à l'nvocot •
.../ ...
CHi,PITRE 2
L'AUDIENCE.
ARTICLE 45.- ~u c~s où l~ notificntion de l'ordonnnnce prévue n
l'nrticle 38 ci-dessus est fni~e à pèrsonne, si le de~nndeur ne com-
pnratt ou n'n p~s ndressé de mémoire, l'nffnire est rnyée, nprès
trois renvois.
Il doit ~tre accordé des dommages-intér8ts nu défendeur sur
s~ demande .._
ARTICLE 46.- La notificntion de l'ordonnance fnite nu Cabinet de
l'nvocnt ou à l'un quelconque de ses préposés, est réputée fnite n
sn porsonne.
ARTICLE 47~- Au cnS où lu not~ficntion au défendeur n été f~ite com-
me il est dit aux nrticles 45 ct 46, s'il ne comparntt pns ou n'Ct
pas adressé de mémoire,' il est passé outre et l'affaire peut ~trc
jugée. immédiatement.
ARTICLE 48._ Au c~s où la notification à l'une des parties n'a pns
été faite comme il est dit aux articles 45 et 46, ou si les avis de
réception ou procès-verbal de remise ne sont pns nU dossier, le Pré-
sident ordonne une nouvelle notificntion.
ARTICLE 49.- Après la deuxième notification, quel qu'en ait été le
mod0, il ept passe outre et procédé comme il est dit Boit à l'arti-
cle 45, soit à l'Grticle 47.
ARTICLE 50.- Les .:<rticleG 27, 28, 29, 30 ci-dessus sont applicnbles
aux audiences du Tribunal Populaire de District ou d' Arrondissoment.
TITRE IV
PROCZDURE COMMUNE AUX TRIBUNAUX.
CHi.PITHE PREMIER
LE JUG:ENEN'l'.
ARTICLE ~.- Le jug0mcnt contient indication s
- de in juridiction dont il émane;
• • •/
• • Cl
',,' .
..
., ..
-
de ln date à laquelle il a été rendu;
des nQms des magistrats et juges non-professionnels qui en ont
délibéré ,
du nom du représentant du Ministère public;
•
du nom du greffier;
des noms des parties et de leur domicile et le cas 'échéant do
ceux de leurs avoeats ou mandataires.
"
ARTICLE 52.- Le jugement mentionne ln carence ou l'absence des par-
ties ou de leurs m.:mdataires à son prononcé et l'avis donné aux p';r-'
.,
,
,
If
.;.-
ties présen~es ou représentées, du délai dans lequel elles pouvent
interjeter rippel •
.ARTICLE 53.- Le jugement doit exposer les prétentions respectives
dos parties ct leurs moyens ou indiquer qu'elles n'ont pas comparu.
Il énonce la décision sous forme de dispositif •
;~ .. , :
.11 doit etre motivé.
ARTICLE 54.-Le greffier inscrit le dispositif du jugement sur le
plumitif au moment où il est prononcé.
ARTICLE 55.- Le juge~ent est signé. sur minute par le Président et 10
greffier.
;,RTICLE 56._ Il ne peut 8tre dÉllivré aucune expédition avant sig~tu-.
ra de la minute à peine de nUll~& et d'une sanction disciplinnireà
,-
.~.
l'encontre du greffier.
ARTICLE 57.- La pGrtie qui succombe est condamnée aux dépens. Si los
po.rties ont succombé respectivement sur quelques points, les dépens
,doivent :~trc p":l.rtngés ..
ARTICLE 58.- L'exécution provisoire du jugement est ordonnée sans
co..ution :.
1 0 )
pour ln pnrtie non contestée de ln demande;
2 0 )
pour les condamnations présentant un cQrQctèr~ nlimentaire,
•..1•.•
1
!:
3°) ... s'il y a titre authentique ou autorité do la chose jugée.
ARTICLE 59.- L'exicution provisoire est 'ordonné li charge do fournir
caution lorsqu'il Y a urgence ou péril en la telDeure·.
•
Le jugement pout toutefo~é, par disposition'expresse ct moti-
vée, dispenser de la caution.
ARTICLE 60.-. La' minute du jugement est conservée au groffo. Il on ost
délivré expédition n toute réquisition des parties.
n
~
ARTICLE 61._ La minute du jugement doit ~tre signée dans le dé~i
d'un mois à ccmpter de son prononcé à peine, d'une so.nction dis~ipli...
M.ire contre 10 greffier, s'il ost établi qu'il a été déto.illant.
j,RTICLE 62._ Si, après expiration du délni prévu à l'o.rticl~ précé-
dent, il est constaté qu'une demande d'expédition n'a pas été satis-
faite dans le délai de 15 jours, le greffier subirn. une sanction dià-·
ciplinn'ire, 'sauf si le retard n'est pas dd li son fait.
'.
ARTICLE 63.- Les pièces ne sont restituées aux parties par le gref~
fier que lO~6que la décision cst devenue définitive.
ARTICLE 64._ Los erreurs pure~ent matérielles contenues dans la. minu-
te d'une décision peuvent 8tre rectifiées par ln juridiction qui 1'0.
rondue, saisie pnr simple requ~te de l'une des parties ou du Ministè-
re public.
CHAPITRE 2 : L'APPEL.
iillTICLE 65.- Sauf dispositions contraires expresses, il peut Otre re-
levé appel de toute décision contentieuse.
ARTICLE 66._ L'a.ppel du jugement doit etre formé dans le.ùélai d'un
mois pur les parties ~u procès et le Ministère public.
f\\.RTICLE 67.- 1.0 r1';' ni. court. l'011r J.P.R. parties présentes, ou rcpréscn-
•••1•••
tées, à compter de 1~ notification qui leur est faite.
~~TICLE 68.-Toutefois, si une partie n'a été ~chée à personne par
't'1Cune des convocntions ni pnr le. notification de ln décision et nia
p:-:s ·c()mpnru 0. lr~udicnce,
le délai d'nppcl ne court contre elle qu'à
compter du jour où ellc Do eu connaissance de let décision et, aU plus
t~rd ~ compter du premier ~ctc d'ex0cution.
ARTICLE 69.- La notification du jugement est faite par l'agent d'exé-
cution dans le mois du jugement à'peine d'une setnction disciplinaire
Setuf si le retard n'est pas da à son fait.
l~TICLE 70.- L'ncte de notification contient le dispositif intégrn1
du jugement. Il mentionne le délai d~ns lequel l'appel pourra etro
formé li
Il cst~lressé comme il 0St dit pour les convocntions.
ARTICLE 71 .... Le cl~lni cl'nppcl est interrompu p~r la mort d'une partie,
Un nouvenu délai commencera à courir pour les héritiors d compter de
ln notification qui leur est faite du jugement à la requ8te de l'nu-
t re part ie •
ARTICLE 72.- L'appel est formé par déclaration nu greffe de la juri-
diction qui n rendu l~ décision nttnquée.
Il cn est immédiatement dressé acte signé par le greffier et
ln d2clnra~icn sur le registre des etppels •
.~,
ARTICLE 73.- L'appel peut o.ussi etrc interjeté par lettre. En ce cns l
il est rép~t6 fait à la date d'envoi de ln lettre, indiquée pnr le
cachet de .la poste. La. lettre et, l'enveloppe, sont annexées à l'acte
cl' nppel.
ARTICLE 74.- Dans le délai de 10 jours, avis de l'appel est donné aux
autres parties por le greffier selon les formes de ln notifico.tion
des jugements.
• •.1.••
ARTICLE 75.- Le dossier dt~ppel comprenant le dossier complet du
Tribunal. y compris les pièces produites, une expédition du jugement
ct de l'acte d'appel, est adressé au Président de la juridiction
d1appel dans le d61ni d'un mois à peine d'une sanction àisciplinaire
Q l'encontre du greffier, sauf si le retard n'est pas d~ à son fait.
ARTICLE 76.~ L'appel incident peut intervenir sans forme et en tout
état de cause.
AnTICLE 77.- La renonciation
à l'appel peut résulter de l'acquiesce~.
ment exprès à la décision ou de l'exécution sans réserve d'un jugement
non exécutoire.
ART~CLE 78.- L'acquiescement per~ tout effet si, postérieurement, une
autre partie interjette régulièrement appel.
AHTICLE 79.- L'o.ppel interjeté hors délai CI!I~ déclaré irrecevable,
m~me d'office, à moins qu'il ne soit justifié des causes valables
nyant emp~ché l'appel dans les délais.
ùRTICLE 80.- Il ne peut ~tre formé, en appel, de demnnde nouvelle.
ARTICLE 81.- Est considérée comme demnnde nouvelle celle qui tend a
dos fins différentes de celles de la demnnde originaire.
fl.HTICLE 82.-'Les jugements interlocutoires peuvent ~tre frnppés d'o.p-
pol avant le jugement définitif~
" ,
En ce,cns, ln juridiction d'appel peut évoquer l'affaire si
elle est susceptible d'etre jugée définitivement.
ARTICLE 83.- Si le jugement déféré est nnnulé, la juridiction d'ap-
pel doit statuer sur le fond du litige snns pouvoir renvoyer l'àffai-
re devnnt le premier juge.
,\\j;TICLE 84
Toute p~rsonne peut former appel
0 - '
cl' un jugement auquel
elle n'a pns été pnrtic si cc jugement préjudicie à ses droits.
o e./ li _.
ARTICLE 85.- Hors le cas où l'exécution provisoire 0 été légalement
ordonnée, aucun jugement ne peut être mis à exécution en CaS d'appel.
Il en est de meme pendant le délai d'aprel.
•
ARTICLE 86.- L'appelant peut, par"requate spéciale, présenter des dé-
fcnsee a ex6chtion provisoire.
La juridiction d'appel sto.tue immédiatement sur cette req'l1~te.
ARTICLE 87.- .11 peut ~tre accordé des dommages-intér~ts en Cas d' ap-
pel manifestement abusif.
ARTICLE 88._ L'appelant peut en outre etre condamné à une amende
n'excédant pas 10.000 francs.
TITRE V
Lh P:<OCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
POPULAIRES DE REGION OU DE COMMUNE.
ARTIŒLE 89.- Los articles 4 et 5 ci-dessus sont applicables à la pro-
cedure devant les Tribunaux Populaires de Région ou de Commune.
:',HTICLE 90.- fi. la ré ception du dossier, le Prisident du Tribunnl Po-
pulaire do Région ou de Commune rend une ordonnance fixant la date
n laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
futTICLE 91.~ Les parties sont avi~ées de la date d'audience par la
voie postale ou administrative •. L'avis mentionne qu'ellas peuvent
comparattre en personne ou par mandataire ou adresser un mémoire.
ARTICLE 92.- Cependant, dans le cos où elle n'a pas été touchée, un
nouvel avis est adressé.
ARTICLE 93.- Si un mémoire a &té adrcssépnr une partie, il est noti-
fié aux autres parties.
ARTICLE 94.~ Le Tribunal Populaire de Région ou de Commwle peut ordon-
ner toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.
•..1••.
;U1TICLE 95.- Lorsquolcs débats sont clos, le Président confie 10
~lC'ssier à un juge qui présenter"l son rapport, contenant son avis mo-
tivé, nu cours du délibéré.
..
ARTICLE 96.~ Los articles 26, 27 et 28 relatifs à la police de l'au-
c~ience sont :applicables devant le Tribunal Populaire de Région ou do
Commune.
Il en est de rnerne de l'article 30 et des articles 51, 53, 54,
55, 56,57, 60, 62, 63, 64 relatifs aux jugoments.
L'arr~t indiquera le nom du juge rapporteur.
TITRE VI
LE POGRVOI EN CASSATION.
,CHAPITRE PREMIER : INTRODUCTION DU POURVOI.
ARTICLE 97.- Le pourvoi en cassation est ouvert contre toute déci-
sion juridictionnelle rendu en dernier ressort.
~tTICLE 98.- Le pou~oi en cassation ne peut ~tre fondé quo sur
l!un des moyens suivants S
1°)
violation des formes subetnntielles de la procédure;
2°)
défaut, insuffisance ou contrariété de motifs;
3°)
violation de la loi ou de la coutume applicable nu litige;
4°) - contrariété entre deux décisions définitives.
ARTICLE 99.- La Cour Suprame peut relever d'office chacun de ces
moyens.
ARTICLE 100~_ Lo délai pour sc pourvoir en cassation ost de deux
.mois à compter de ln notification do ln d~c~sion à personne ou a
dOr:1icile.
il.HTICLE 101._ La notification des décisions rendues en dernier res-
sort doit contenir l'avis du d01ai
Jt de la forme du pourvoi en
cassation.
. .•1•••
ARTICLE 102._ Lorsqu'une partie a sa résidence à l'étranger, le délai
do pourvoi est de trois mois en CG qui la concerne.
AHTICLE 103.- En cns de demnnde d'nssistance judiciaire en wc d'in-
troduire un pourvoi en cnssation, le pourvoi ost répu~é avoir été
formé le jour où ln demande a été faite.
ARTICLE 104._ L'article 79 relntif n l'appel s'appliquera an pourvoi
en cassntion.
ARTICLE 105.- Sauf si l(t partie ne sait ni lire, ni écrire, 10 po~
voi est formé par requete écrite et signéo, déposée au groffe de la
Cour Suprame. Le ministère d'avocnt ~'est pas obligatoire dovnnt la
Cour Supr~mc en toutes matières.
hRTICLE 106.- Ln requ~te doit, à peine d'irrecevabilité &
1°) -
indiquer les noms et prénoms et domiciles dos parties;
2~) - cmntenir un exposé sommaire des fnits et des moyens do
cnssation invoqués;
3°) - 6tre accompagné d'une expédition do la décision attaquée.
ARTICLE 107.- Il est déposé aut(tnt de copies èe ln rcqu~te qu'il 7
a d'autres parties en caUse.
ARTICLE 108._ Le dcmûndcur doit en outre, à peine de déchéance, con-
signer au greffe de la Cou~ Burr~mc une somme de 10.000 francs. En
caS de rejet du pourvoi, cette somme sera acquise de plein droit
(tU tr6sor Q titre d'amende sauf décision contraire expresso do la
Cour SuprOme.
·N{TICLE 109.- Cette consignntion est constatée par un reçu joint nu
dossier. Elle doit intervenir uu moment du d&pet de ln rcqu8to.
ARTlCLE 110.- Sont dispensées de ln consign(ttion, 106 personnes mo-
r.J.lcs de droit public et les plaideurs ayant obtenu l'assietancc
judicüdrc.
• •.1 .•.
ARTICLE 111.- Il est tenu nu greffe do la Cour Suprame un registre
sur lequel sont mentionnés à leur date le d6Det des requates nvec le
nO~l des pnrties et un numéro d'ordre.
.
.
/ldans
AHTICLE 112._ Le Dourvoi en cassat~on n'est suspens~f que
es cns
suivants :
1 0)
en l'!IC\\t ière d' étC\\t ct de cnpC\\cité des personnes;
2°) - lorsqu'il y n faux incident;
3°) - en mntière électorale;
4°)
en mC\\tière d'immatriculntion foncière.
ARTICLE 113.- Toutefois, ln Cour Suprême, snisie à ces fins par sim-
.plo requ~te du demnndeur, peut nvnnt de sto.tucr sur le pourvoi, ordon...
ner qu'il sorn sUrois ~ l'exécution de l'arrêt ou du jugement attnqué
lorsque cette eX0cution est susceptible cl' entrn~ner un préjudice ~.
pnrnblc.
INSTTIUCTION ET JUGEMENT DU POURVOI.
AnTICLE 114._ Dnns les 8 jours du dépat de la requ~te, le greffier
trnnsmct le dossier nu Pr&sidént de la Cour Supr~me,'i peine. d'une
a:::,--'llde de 5.000 francs prononcé e par la Cour.
ARTICLE 115.- Le Président désigne immédiatement un juge rapporteur.
ARTICLE 116.- Le rapporteur fait en premier lieu notifier la requ~te
à toutes les parties par lettre r~commandée avec accusé de réception.
"~
ARTICLE 117.- La notification contient avis aux défendeurs:
1°)
qu'ils ont un délai de 2 mois pour déposer leur mémoire en
défense accompagné aiautant de copies qu'il y a d'autres
parties en cause;
2°) -
que iedit mémoire devra ~tre signé par eux-m~mes, leur
mo.nd~tnire ou leur avocat.
.../ ...
AR~ICLE 118.- Tous les mémoires déposés par les parties sont notifiés
comme il est dit à l'article 116.
ARTICLE 119.~ Le juge rapporteur instruit le recours. Il fait produi-
re le dossier des juges du fond. Il peut ordonner la pr~duction de
toutes pièce~ utiles.
ARTICLE 120._ Lorsque l'affaire est en état ou que les délais prévus
pour la production des mémoires ou des pièces sont expirés, le juge
rapporteur établit son rapport et remet le dossier au Président.
ARTICLE 121._ Le Président communique le dossier au Ministère public
qui le retourne avec ses conclusions écrites.
ARTICLE 122.- Le Président fixe alors la date de l'audience.
ARTICLE 123.- Les avocats seuls en sont avisés au moins 8 jours à
l'avance, par lettre du greffe s'ils ne résident pas à Brazzaville,
PQr ln simple publication du rele s'ils résident à Brazzaville.
Le rele est communiqué dans le m~me délai au Ministère public.
ftRTICLE 124 .._ Les décisions lJrévues ~~x articles 115, 120,' et 121 ci-
~ossus sont prises par ordonnance.
ARTICLE 125.- Les avocats peuvent jusqu'à la veille do l'audience
prendre connaissance du rapport du juge et des conclusions du Minis-
tère public •
.~.
ARTICLE 126.- L'audience est publique mais les parties n'y sont pas
entendues.
ARTICLE 127~-'Toutcfois,
les débats ont lieu en audience non publique
dans les affaires où cètte procédure est prévue devant les juges du
fond.
Le Président peut aussi ordonner le huis clQS si les débats
s'avèrent dangereux pour l' ordre pllhJ.i~ '':>11 101':; honnes moeurs •
.../ ...
Les arrêts sont toujours rendus en audience publique.
AI<TICLE :128.- Le juge rapporteur donne lecture de son rapport.
Les avocats sont ensuite entendus s'ils le désirent.
I1~ doivent se borner à développer les moyens et conolusions
de la procédure écrite ou à Fépondre aux arguments-du rapport et aux
conclusions du Ministère public.
Le défendeur prend la parole le dernier.
AHTICLE 129.- Les articles 26, 27 et 28 du présent Code, relatUs à
la police de l'aUdience, sont applicables devant la Cour Supr~me.
ARTICLE '130.- La Cour Supr@me ne peut conna!tre du fond du lltigè
que tout es chambres réunies.
ARTICLE :131.- Si le pourvoi est reconnu fondé, la Cour Supr~me annu-
le en partie ou en totalité la décision attaquée et renvoie la .auae
soit devant la m~me juridiction autrement composée, soit devant une
autre juridiction de m~me ordre et de m~me degré.
ARl'ICLE.~32.- Toutefois, en cas de cassation pour incompétence, le
renvoi es~ ordonné devant la juridiction compétente.
Ar~ICLE 133.- La juridiction de renvoi est tenue de se oonformer à
la décision de la Cour Supr~me sur le point de droit tranehé par
elle. En cas d'un deuxième pourvoi, la Cour Supr~me év~que l'uffai-
re toutes chambres réunies.
ARTICLE 134 .- Lorsque la décision de la Cour Supr~me ne laisse rien
à juger,' la cassation a lieu sans renvoi.
ARTICLE 135.- En toutes matières, le Procureur Général près la Cour
suprême peut se pourvoir, soit d'office, soit sur ordre du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, sans avoir à observer le déLai du
pourvoi mais seulement dans l'intér~t de la loi.
En Ce cas, la Cour Supr~me statue sans renvoi.
ARTIC~B 136.- Les arr@ts de la Cour Supr~me sont motivés. Ils visent
les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoire-
..•1•..
ment :
1°) _ Les noms, prénoms, qualités, profession et domicile des
parties;
2°) _ Les mémoires produits avec l'énoncé des moyens et conclu-
sions des parties;
3°) - Les noms des magistrats et des juges non prof~ssionnels qui
les ont rendus en précisant lequel a été rapporteur;
4°) - Le nom du représentant du Ministère public;
5°) - Lo .nom du greffier;
6°) - Ln lecture dr rapport et l'a~dience du Ministère public;
7°)
L'audienccdbS avocats, des parties si elle a eu lieu.
ARTICLE 137.~ Les articles 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63 et 64
du présent Code relatif aux jugements sont applicables aux urrats
da
la Cour Supr6me.
Les nrrêts de la Cour Suprême sont signés par le Président, le
juge-rapporteur et 10 greffioro
AHTIcLE 138.- Les décisions rte la Cour Suprême peuvent faire l'objet
d'une demande en rétraction dans les cas suivants:
1°) - Lorsqu'une erreur matérielle a exercé une influence sur le
jugement de l'affaire;
2°) - Lorsque la décision a été rendue sur piè~e reConnue fausse;
3°) - Lo~squ'une partie a été condamnée faute de présenter une
pièce décisive qui était retenue pnr l'adversaire.
ARTICLE 139.- La demande en rétraction doit 8tre formée par requ~te
dans le délai de 2 mois à compter :
dans le premier CaS de ln notification de la décision;
- dans le deuxième cas de la décision défitive constatant le faux;
- dans le troisième cas de ln récupération de la pièce •
.. ·1 ...
-...
TITRE VII : -REGLiS COMMUNES APPLICj~BLES AUX
!
JU~IDICTIONS DU FOND.
CHùPITRE PREHIER
LE. ROLE DU JUGE DANS LE DEROU_
LENENT DE L' INST ANCE El' tE JUGEMENT
•
. DE LI AFFAIRE.
ARTICLE 140.- Le juge veille à la bonne mnrche de l'instance.
Il
peut à cet effet 1
Or onner ln compi.rution des parties, ln mise en .cnlll"'O de t.iArB
ou leur audition en qualité rte témoins;
impartir tous délais;
- inviter les parties à fournir, toutes explications de fnitr
ordonner les parties entendues toutes mesures d'instructions
utiles;
oJ"nonnor lu prr")r111r:t:ion ne toutes pièces détenues par une partie
ou m~me pnr dGS tiers, sauf emp1khnmfmt légitime.
ARTICLE 141.- Toutes les décisions visées à l'article précédent ne
sont susceptibles d'appel que lorsqu'elles tranchent implicitement
une question de droit ou de fnit cn ra.:pp0rt "vp.c ln solntion du J.:f.tf-
ge.
ARTICLE 142.- Pour le jugement de l'affaire, le juge doit prendre en
considération tous les faits résultant des débats, m~me s'ils ne sont
pas spécialement invoqués par les parties.
Il doit restitUer aux faits et aux actes leur qualification
juridique.
Il doit juger quels faits sont éta.blis et en tirer les consé-
quences jur.idiqucs.
Il doit relever d'office les moyens rte pur droit.
ARTICLE 143.- Le juge est tenu de st~tuer dans les limites du litige:
telle~ qu'elies ont été fixées par les parties.
..·1.··
J,RTICLE 144:._ Toutefois, en mntière de répnrntion de dommage, le juge
est tenu d'év~luer le montnnt de ln répnrntion due m~me si la demanda
n'est pns chiffrée, nprès nvoir entendu le Ministèrc public en 6C6
réquisitions.
•
ARTICLE 145.- Lorsqu'uL~ mcsure d'in"t:-uction est ordonnée, le juge
invite, s'il y a lieu, les purtics à consigner au greffe une somme·.
fixé~' par lui et destinée à couvrir les frais de ln mesure ordonnée.
Un délai est impnrti pour cette consignation.
ARTICLE 146._ Cette invitation"est fnite verbalement avec mention
nu plurnitir',si les pnrties concernées sont présentes ou représentées:
dans le cas contrnire pnr avis du greffe ncheminé par voie postnle
ou ndministrntive nVCC nccuse de réception.
ARTICLE 147.- Fnutc de consignation dans le délai imparti, il est
pnsse outre et l'~ffnire est jugée en l'étnt.
ARTICLE 1~.- L'cmploi des sommes consignées est fnit par le greffe
sous le cont r81e du juge.
ARTICLE 149.- Les décisions ordonnant des mesures d'instruction sont
notifiées aux'
parties non présentes ou représentées •
. ,~
SCETION 2 : LES ENQUETES.
ARTICLE 150.- L' enqu8te peut être 0rdonnoe Rur des faits de nature
à être constntés pnr témoins et dont ln vérification appnrnît ndmis-
sible et utile nu jugement de l'nffnirc.
Aj,<TICLE 151.- La dé 01 sion ordonnant enquête 5.ndique les fnits sur
lesquels el18 doit porter, ainsi que le jour et l'heure de l'nudience
.1
6 0
0
., 0
..
au cours de laquelle i l y sera procédé. Elle peut préciser que tels
témoins seront obligatoirement convoqués"
fulTICLE 152.- Elle contient avis aux parties d'avoir soit à sc pré-
senter à l'enquête avec leurs témoins, soit d'en remettre la liste
nu greffe dans un délai de 8 jours.
•
ARTICLE 153.- Dens co dernier cas, les témoins sont convoqués"p~.lc
greffier par ln voie postale ou administrative avec avis de réception
ou récôpis·sé.
ARTICLE 154 .- Les témoins touchés par la convocation qui ne se pré-
senteraient pas, peuvent ~tre reconvoqués à leurs frais. S'ils sont
encore défaillants, il peut leur ~tre fait application des disposi-
tions de l'crticle 373 du Code de Procédure Pénale.
En CaS d'excuse reconnue valable, ils pourront ~tre déchargés
de l'amende et dos frnis.
ATITIGLE 155.- Si le témoin réside hors du ressort, il peut ~tro enw
tendu sur commission rogatoire donnée par le Président de la juridiè~
tion cOr.1pétente.
S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, le Tribunal peut
sc transporter pour recevoir sn déposition.
AUTICLE 156.- L'enquête a lieu en audience publique ou ù huis C~06.
Elle peut "aussi avoir lieu nu cours d'un transport sur les lieux.
ARTICLE 157.- Le témoin, apr~s avoir décliné ses noms, prénoms, aget-
profession, domicile, décla.re s'il est pnrent, allié ou aU service
des p..:rties ct pr~te, le Cns échéant, le: serment suivant r "je jure
de dire la vérit6, toute ln vérité, rien que ln vérité".
A~TICLE 158.- Les témoins sont entendus séparément, en présence des
parties si elles sont présentes.
•. •1•..
ARTICLE 159.- Ils déposent spontanément après quoi le Président peut
leur poser toutes questions utiles.
Les parties peuvent ~tre autorisées à leur poser directement
•
des questions précises sur les faits à prouver.
ARTICLE 160.~ Les témoins peuvent ~tre confront~6. Ils signent leurs
dépositions après lect'.1re ou mention est faite qu'ils ne savent ou
ne peuvent le feire.
AH'rICLE 161".. Il est toujours dres~é procès-verbal de l'enqu~te" Le ..
procès-verbal est signé par le Président et le greffier.
iucrrcLE 162.- Ils peuvent ~tre témoins:
1°)
les mineurs de 15 nns;
2°)
Les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties
jusqu'au degré de co.sin issu de germain inclusivement;
3°)'_ les employés ou domestiques de l'une oti de l'autre des
parties;
4°) .- les personnes en état d'accusation ou ayant ét6 condamnées
à une peine criminelle ou à une peine correctio~elle ferme
poùr des faits portant atteinte à l'honneur, à la probité ..
et. aux bonnes moeurs.
AraICLE 163.- Le juge relève d'office ces causes d'incapacité"
Il statue en cas de cont estation et, dans le. doute, les témoinf
....
proposés sont entendus sous résérve de vérification"
Si les causes d'incapacité sont établies après enqùête. les
dépositions sont annulées par le Pr&sident et supprimées du proc~~
verbal d'enqu8te.
Il est fRit mention de l'incident audit procès-verbal qui doit
indiquer les noms des personnes dont le témoignage a été annulé et le
motif qui l'n fait annuler.
~LE 1~4,,~ Toutefois, lorsque les faits à prouver n'ont pas eu
d'autres t&moins que les personnes visées à l'article 162 ci-dessus
celies-ci peuvent @tre entendues mais Sans serment. Leurs dépositions
ne vùlent que com .;Y;' .;imples renseir,nements"
ARTICLE 165.- Les parties doivent invoquer la situation prévue à
l'article précédent avant l'enqu~te, et l'autorisation do faire en-
te:.l1rEl telle personne incapable de témoigner doit obligatoirement
~tre incluse dans la décision ordonnant enqu~te.
SECTION 3
;LES EXPERTISES.
ARTICLE 166 _
Le jugement ordonnant e;:pertisss énonce cl.airement son
objet et le délai d~ns lequel le rapport sera déposé.
ARTICLE 167._ L'expert désigné peut ~trerécusé par l'une ou l'autro
.
des parties pour Cauao de proche parenté ou de suspicion légitime.
La rÉGùeation est présentée par requ~te dans les huit jours
du jugement si la partie était présente ou de sa nitification dans
le cas contraire.
ARTICLE 168._ Llexpert ~vite les parties par lettre recorr~andée avec
avis d·a réception, des 1 i.p,.~
jour et heure où il sera procédé à l'ex-
<
pertise.
ARTICLE 169.- L'expert peut entendre les parties et toute autre perw
sonne. 6' i~ Y El lieu.
ARTICLE 170.- Ses op~rations terminées, l'expert dépose son rapport
au greffe, accompagné d'autant de copies qu'il y a des parties en cau-
se.
~RTICLE 171:.- Si plusieurs experts ont été commis, ils déposent un
seul rapport signé par tous mAis mentionnant, le cas échéant, leurs
divergences d'opinion.
ARTICLE 172.- Dans les 15 jours de son dépet, le rapport d'expertise
est notifié aux parties à peine d'une sanction disciplinaire à. l'en..
contre du greffier. En m~me temps, les parties seront convoquées pour
l ' n\\idionca fixéo IJur 10 Président.
ARTICLE 173.- Si à l'ex::drntion du d.élai fixé, l'ex"perl n'a pas dé;.:....
.../ ...
~._.\\·r···n'··""'·'ru·'·-·"'·'''''''''·
sé son rapport, le Président lui adresse une injonction par lettre
recommandée avec avis de réception.
Si l'expert ne justifie pas Talablement son retard dans le
délai d'un mois, il pourra 8tre remplacé et condamné. par la Cour OU
le Tribunal à tous les frais frustratoires et m~me à des dommages-
•
intér~ts •
ARTICLE 174.- Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert.
SECTION 4 i LE TRANSPORT SUR LES LIEUX.
ARTICLE 175.~ Quand le juge ordonne son transport sur les lieux du
litige, il en fixe les jours et heures et invite les parties à y na-
sister.
ArtTICLE 176.- Ln Cour ou le Tribunal peut déléguer un de ses membref
pour effectuer le transport.
ATITICLE 177.- Le. juge peut procéder sur les lieux à toutes constata·
tions, opérations, ou enqu~te utiles. Il peut se faire assister dtw
technicien.
ARTICLE 178.- Le trans~ort fait l'objet d'un procès-verbal détaillé
signé par le Présider:'. ou le juge clélégué et le greffier.
CHAPITRE 3 J .. LES EXCI:...'P1'IONS DE PROCEDURE.
i'..HTICLE 179.- Constitue une exception de procédure tout moyen qui
tend. 6 faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le
cours. Ce sont ~
- les exceptions de communications de pièces,
- les exceptions d'incompétence;
- les exceptions de litispendance ou de connexité,
-. les exceptions dilatoires;
leG exceptions de nullité.
•..1.. ·
ARTICLE 180 .. - S~uf cc qui est dit aux articles 187 et 192 ci-dessous,
les oxcoptions doivent, à peine d'irrecevabilité, ~tre soulevées si~
multanément e~: avnn:~ tOllte d6-fense au fond ou fin de non recevoir.
ARTICLE 181.- Le juge peut~ dans un m~me jugement., ma.is :par des dispo-
-
.
sitions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du
litige, sauf ~ mettre préalablement les parties en demeure de conclu-.
re sur le fondo
AHTICLE 182
Si le m~r., litige est (,J.ant deux juridictions de m~me
0 -
degr6 êgalement compétentes rour en conna~tre,a la juridiction saisie
/
en second lieu doit se c:.Cf':Eaisil- au profit de l'autre si l'une' 'des,
parties le demande ..
1
r
AHTICLE 183.- S'il exis~e en~re des affaires portées devant les Tribu-
naux différents un lien d~ connexité tel qu'il soit de l'intér~t d'une
bonne justice de les jU8e~ enseffi~le, l'une des juridictions peut se
dessaisir oO'.u profit de l'c.ut~e si l'une des parties le demande.
ARTICLE 1~o- Lo~squc le3 j~lridictions saisies ne sont pas de m~me
degré, l'exce:ption de :Litispendance ou de connexité ne peut ~trc sou-
levée que novant ln juridiction du degré inférieur.
ARTICLE 185 ~- Le juge do-i.t suspendre l'instance lorsque la partie qui
le demande bénéficie é.~-..l délai d'é1."l;'~ente en vertu de la loi.
ARTICLE 18~ .. _ Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appe-
ler un tiers en garantie"
AnTICLE 187.- La nullité des actes de procédure pour vice de forme
peut ~tre invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais
elle est couverte si celui qui l'invoque a, 1 ~~'~iieurement à l'acte
critiqué, fait valoir des défenstj au fond ou soulève une fin de non
recevoir ..
~.- Tous les noyons de nullité contre les actes de procédure
déjà fn.its doivent êt!"e invoqués simultanément à peine d'irrecevabi-
lité de ceux qui ceraient soulevés par la suite.
.../ ...
ARTICLE 189.- La nullité est couverte par la régularisation ultérieure
de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue.
ARTICLE 190.- Aucun ncte de procédure ne peut être déclaré nul pour
vice de forme si la nullité n'en est pas expressém~nt préVue par la
loi.
ARTICLE 191.- La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la
partie qui l'invoque d'établir le préjudice que l'irrégularité lui a
causé.
ARTICLE 192.- Toutefois, les nullitûs résultent de l'inobse:vation
d'une formalité substantielle ou d'ordre public, peuvent ~tre soulevées
en tout état de cause, sans que la nullité ait été expressément prévue
par la loi et sans qu'il en soit résulté un préjudice. certain.
t.I'TICLE 193.- Les nullités rûsultant de la violation de règles d'ordre
public peuvent Stre relevées d'office.
ARTICLE ~94.- Les frais relatifs aux actes frustratoires ou nuls par la
négligence des auxiliaires de justice qui les ont faits seront laissés
à la charge de ces deriners, lesquels pourront en outr~ ~tre condamnés
à des dommages-intér6ts.
ARTICLE 195.- La juridiction civile doit surseoir à statuer, m~me d'of-
fice, lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité
d
l
h
j
'
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l :l1,!tluonoeral
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ugce au J. aOD.
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jugemen
de l'affaire civile
en cours •
..~
CHAPITHE 4 : LES FINS DE NON _RECEVOIR.
ARTICLE 196.- Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend a
fnire dûclarer l'adversaire irrecevable et sa demande, Sans examen au
fond.
AHTICLE 197.- Les fins de non-recevoir peuvent ~tre proponées en tout
état de cause.
• ..1• .•
ARTICLE 198.- Toutefois, s'il appnra~t qu'une partie a tardé à soul~
ver
na :in de non-recevoir dans un but manifestement dilatoire~ le
juge pourra en tenir compte dans le partage des dépens et m~me la
condamner ~ des dommages-intér~ts.
ARTICLE 199.- Les fins de non-recevoir seront a~ueillies sans justi·
fication d'un préjudice.
ARTICLE 200.- Les fins de non-recevoir doivent ~tre relevées d'officr
lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
CHAPITRE 5 : LE MINISTERE PUBLIC.
ARTICLE 201._ Le Ministère public peut agir comme partie principale
ou intervenir comme partie jointe.
ARTICLE 202.- Il surveille l'exécution des lois, des arr~ts et des
jugements. Il poursuit d'office cette ex~cution dans les dispositionl
~ui intéressent l'ordre public.
ARTICLE 203.- Sont obligntoirement communiquées au Ministère public
les causes suivantes :
1°) -
celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le Domaine,
les collectivités locales, les établissements publics, les
sociétés d'économie mixte,
2°) - celles qui concernent l'état des personnes;
3°) - les règlements de juges, récusations, prises à parties,
renvois d'une juridictio~ à une autre;
4°)
19' causes concernant les mineurs et les incapables;
5°)
les causes concernant les personnes présumées absentes;
6°)
les faillites, règlements jUdiciaires, liquidation de bienE
ARTICLE 204._ Le Ministère public peut prendre communication de tou-
'tes autres causes dans lesquelles il croira 'son ministère nécessaire,
ARTICLE 205.- Le juge peut d~cidor d'office la comm~nication do toute
CaUse nu Ministère public.
• ••1.·••
ARTI:LE 206.- DGns l~s nff~ircs où il est partie principale ou partie
joirie,
le Hinistèr8 public est tenu d'assister à l'audience"
Il prend des réquisitions verbales ou dépose des ~nclu5ions
é .rit~s.
En ce c~s, colles-ci sont communiquées aUx parties avant l'au-
dience.
TITRE VIII
LES PROCEDURES DIURGENCE~
CH~PITRE 1ER
LES REFERES.
AHTICLE 207.- Dans tous les CaS où i l y a urgence, péril en la demeu-
re,
ou iifficulté sérieur"e d'exécution d'un arr~t, d'un jugement ou
de tout autre titre exécutoire,
le Président de ln juridiction compé-
tente, ?cut ordonner en r0féré. toute ~esuro provisoire ne préjudi-
ciant p~s qu fond du litige.
ARTICLE 208.- La demande est présentée au Président par requ8to écri-
ta ou verbale. Dans ce dernier eus,
i l en est dressé pr~c~s-verbal.
ARTICLE 209.- Le Pr~sident fixe immédiatement au bas de la requ~te
ou du procès-verbal les jour et l'heure de l'audience à laquelle l'af-
faire sera appelée.
ARTICLE 210._ En cas d'extr~me urgence, la requête peut ~tre présen-
tée ou l'affaire jug~c m~me un jour f~ri&.
ARTICLE 211._ Une convocation est
remise sur le champ au défendeur.
Le dôfendeur est convoqué pour l'aUdience. une copie de lE'. rcqu~to
ou du procès-vcrbul en tenant lieu est jointe à la convocation du dé-
fendeur.
ARTICLE 212._ Le Président doit statuer sous huit8ine à compter d~
jour de ln présentation de lu rcqu8te.
Il devrc cependant respect~r les droits de ln d&fcnso •
.../ ...
ARTICLE 213.- Lcs ordonnances de référé n'ont pas autorité do la cho=
se jugée au principal. Elles peuvent ~tre modifiées ou rapportées on
référé en caS de circonstances nouvelles.
ARTICLE 214._ Les ordonnances de réf·§ré sont exécutoires par provi-
sion s~n3 c2ution à moins que le Président n'ait ordonné qu'il en se-
ra é1utrcment.
ARTICLE 215.~ En cas de nécessité, le Président peut ordonner l'exé-
cution de l'ordonnance sur minute.
ARTICLE 216._ Les ordonnances de référé peuvent 8tre frappées d'appel
dans le délai de 15 jours.
Le délai court à compter du jour de l'ordonnance à l'égard do
la partie présente et à compter de la notification à l'égard de la
partie abscnte.
ARTICLE 21~._ Le juge des référés peut prononcer condamnation à des
estreintes et aux dépens.
Il est habilité à liquider, à titre provisoire, les astreintes
qu'il a ordonnées.
ARTICLE 218._ Les minutes des ordonnances de référé sont conservées
au greffe.
CH.ùPITRE 2
LES ORDONNANCES SUR REQUETES.
ARTICLE 219.- Les Présidents des juridictions peuvent ordonner sur
requ8te toutes mesures conservatoires ou d'instruction et d'une façon
générale, toutes les mesures urgentes ne préjudiciant
pas aux droits
des tiers.
ARTICLE 220._ La requête est présentée au Président par écrit ou vor-
ba18ment. En cc dernier cas, il en est dressé procès-verbal.
ARTICLE 221._ La requête doit ~tre motivée et indiquer si une juridic-
tion est saisie du fond du litige.
. ..1•..
AHTICLE 2~2._ Le Pr' sittent rend immédiatement une ordonru:tnce au pied
de la requatc ou du procès-verbal.
il.RTICLE 223.- La reqü ate ou le procès-verbal qui en tient lieu ainsi
que l'orclonnnnce qui lui fnit suite sont rédigés en double excmpln1-
res, l'un est r~mis nU domanclQur, l'autre est conservé au greffo.
ARTICLE 224._ L'ordonnGnce doit ~tre motivée. Elle est exécutoire
sur. minute.
;œrrCLE 225.- 8' il est fait droit à la requête, tout intéressé pout
en référer au Pr~Ssidont qui l'a rendu.
il.RTICLE 2~.- 8'il n'cst pas fnit droit à la requête, appel peut atrc
interjotédans les 15 jours de la décision.
ARTICL2 227.- Le Pr8sident a la faculté de modifier ou de rétracter
son ordonnance m6rne si les juges du fond sont Saisis da l'affaire.
CHii.PITRE 3
L'INJONCTION DE Pil.YER.
ARTICLE 228._ Toute dertlnlû en recouvrement d'une crénnce peut atre
portée suivant la compétence soit devant le Président du Tribunal
Populaire de Village ou de Quartier, soit devant le Président du Tri-
bunal Populairo de Distriot ou d'Ariondissement lorsque:
1°) -
la créance a un montant déterminé et une CaUse contractuel-
le;
2°) - la créance résulte d'une facture d'apparence régulière;
3°) - le montant de ln creance ne dépasse pas 250.000 francs au
principal. Cette procédure est également applicable quelque
soit le montant de l~ somme due lorsque l'engagement résul-
te d'une lettre de change acceptée ou d'un billet à ordre.
ARTICLE 229.- La demande doit @tre port~e devant le juge du domicile
du ou de l:'un des débiteurs s'ils sont plusieurs.'
.../ ...
ARTICLE 230.- Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent
'nonobstant, tout8 clause attributive de juridiction.
AnTICLE 231.- La demande est formée par simple requ~te remise ou ".;.':.;,
adressée au greffe par le demandeur ou son mandataire.
ARTICLE 232.- Elle comporte les noms, prenoms, profession et domici-
le des cré~nciers et débiteur, l'indication de la somme réclamée et
le fondement de la créance.
Elle est accompagnée de tous documents justificatifs.
ARTICLE 233.- Si, au vu des documents produits, la demande lui para1t
fondée, le Président rend une ordonnance portant injonction de payer.
ARTICLE 234.- Dans le cas contraire, il rejette Sans recours p~~~ible
pour le créancier sauf celui-si à procéder suivant les voies do droit
commun.
ARTICLE 235.- Si le juge fait droit à la requ~te, celle-ci rev~tue
de l'ordonnance est conservée au greffe à titr8 de minute.
ARTICLE 236.- Il est délivré extrait de la requ8to et de l'ordonnan-
ce sous forme de certificat mentionnant les noms, prénoms, profession
et domicile des créanciers, lu date de l'ordonnance, la cause et le
montant de la dette.
AnTICLE 237.- Les documents produits sont provisoirement conservés
aLl
greffe.
ARTICLE 238.- Le certificat est notifié a chacun des débiteurs avec
sommation d'avoir:
soit ~ payer ~u créancier le montant de la dette en principal
ainsi que les :;'l,t6rÔts ct frais dont 1·:; montant est précisé,
- soit, s'il a à faire valoir des moyens de défenso sur le fond
ou sur ln comp6tence, ~ former con':r.dit dans le d61ni de 20
jours.
u • • /
• • •
ARTICLE 239.- A peine de nullité, la notification indique le délai
dans lequel le contredit doit ~tre formé, le Tribunal devant lequel
il doit ~tre porté et les formes en lesquelles il doit ~tre fait.
Sous la m~me 8anction, elle avertit le débiteur qu'il peut prendre
connaissance au greffe des documents produits par le créancier et
..
qu'à défaut de contredit dans l~ délai indiqué, il ne pourra plus
contester la créance et pourra ~tre contraint de payer par toutes
voies de droit ~
ARTICLE 240 .._ La notification est fuite par le greffier par lettre
recürilm::mdée avec demande d'avis de réception ou par voie administra'"
tive.
ARTICLE 241._ Lorsque la notification a été faite à la personno du
débiteur, le délai pour former contredit court du jour de la notifi-
cation.
Dans' le cas contraire, il court a compter du premier acte
d'exécution.
AH'l'ICLE 242,._ Les documents verses par le demandeur lui sont resti-
tués apr~s expiration de ces délais.
ARTICLE 243._ Le contredit est formé par déclaration au greffe, con-
tre récépissé, ou par lettre recommandée adressée au greffier.
ARTICLE 244._ Le greffier convoque toutes les parties à l'audienco,
m~me celles qui n'ont pas co~~rodit.
Aucun délai n'est à observer pour les convocations.
ARTICLE 245.- Toutefois, le Tribun&l statue après s'~tre assuré qu'il
s'est écoulé un temps suffisant pour que les parties aient pu prépa-
r6r leur d~fense.
ARTICLE 246._ Le contredit est jugé buivant les règles générales do
procédure fixées au chapitre 2 du titre II du présent Code s'il s'a_
git ct 'un 'rribunal Popul-,ire de Village ou de Quartier, au chapitre 2
du titre III s'il s'agit d'un Tribunal Populaire de District ou d'Ar-
rondissemcnt.
. •.1• ••
Toutefois, les parties non .6nparantes ou qui n'ont pas adres-
sé da mémoire, ne Geront en aucun cas recongoquées.
ARTICLE 247.- En l'absence de contredit ou en cas de désintéresse-
ment du débiteur, l'ordonnance portant injonction de p yer est visée
•
à la demande du créancier, par le Président qui l'a rendue pour Otrc
rcvatue par le greffier de ln formule exécutoire. La demande est
faite par simple lettre ou déclaration nu greffe.
ARTICLE 248._ L'ordonnance produit alors tous les effetsd 'un juge-
ment définitif.
ARTICLE 249.- En cas do rejet pur et simple du contredit, l'ordon-
nance portant injonction de payer n'est rev~tue de la formule ~~éeu
toire que lorsque le jugement de rejet est devenu définitif; à moins
que l'exécution pre v: s;ire n'~it été ordonnée.
ARTICLE 250.- L'ordonnance portant injonction de payer est périméo
si son visa n'est pas demandé dans les deux mois, soit de sa notifi-
cation, en l'absence Qe contredit, soit du désistement du débiteur
qui a.formé contredit, soit de ln date à laquelle le jugement de re-
jet du contredit est passé en force de chose jugée.
fiRTICL~ 251.- L'article 8 du présent Code relatif à la consignation
est applicable à ln procédure d'injonction de payer.
hR1ICL~ 252.- Aucune injonction de payer n'est accordéo si le débi-
teur n'a pa.s de domicile ou de résirlcnce connus au Congo.
TITRE IX : PROCEDURES SPECIALES.
CHùPITRE 1ER :
LES [,CT IONS POSSESSOIRES.
:,RTICLE 253.- Les act ions possessoires ne sont recevables qu' autent
qu'c~lcs ont été formées dans ltannéc du trouble. par ceux qui, do-
puis une anneo nu moirs, étaient en possession paisible, par eux ou
les leurs à titre non précaire.
.../ ...
-
~RTICLE 254.- Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enqu@ta
ne pourra porter sur le fond du droit.
il.RTICLE 255.- Le Tribunal saisi au possessoire ne peut statuer au
pétitoiro.
..
ARTICLZ 256.- Le deruardeur au pétitoire ne sera plus recevnble à
agir au possessoire.
ARTICLE 257.- Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir nU
pétitoire .qu'après que l'instance sur le possessoire sera terminée
et qu "il aura, s'il a succombé, exé cuté la condamnation prononcée
cor..tre lui.
CHAPITRE 2 : LA VERIFICATION D'ECRITURE.
ARTICLE 258.- Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à
?llc attribuée ou déclare ne pns reconnattre celle attribuée à un
tiers, il ne peut ~tre passé outre que si ln pièce est sans intér~t
pour la s~lution du litige.
Dans le CaS contraire, le juge parnphe la pièce et ordonne
une vérification d'écriture par titres, témoins ou expertise.
ARTICLE 259.- Sont admis à titre de comparaison notamment s
,-
les signatures apposée6;~ur des actes authentiques;
les écritures et signatures reconnues précédemment,
la partie non déniée de la pièce à vérifier;
les pièces de comparaison sont paraphées par le juge.
ARTICLE 260.- S'il est prouve par la vérification d'écritures que
ln pièce Cl bien été écrite ou signée par celui qui l'a déniée, ce-
lui-ci est condamné à une amende civile de 5.000 à 50.000 francs,
sans préjudice de dommages-intér~ts éventuels et des dépens •
.../ ...
, CHhPITRE 3 : LE FAUX INCIDENT CIVIL.
ARTICLE 261._ Lorsqu'il est argué qu'une pièce produite nu dossier
ost fausse ou falsifiéo, l'autre partie est tenne de déolarer si
elle entend se servir de cette pièce ou si elle ln retire •
.
ARTICLE 262._ p.:rn~,le ~~Îond cas, ou si la partie n'a pas fait la
d~claratiori visée à l'article précédent,' la pièco est retiréo des
débats.
ARTICLE 263.- Si la partie déclare qu'olle entend se sorvir de la
pièce, le juge peut passer outre si la décision ne dépend pas do la
"
pièce arguée de faux, sinon il ordonne le sursis à statuer jusqu ',a-
près le jug~mdnt sur le faux.
ARTICLE 264._ En ce dernier cas, ln pièce arguée de faux est visée
par le juge et déposée au greffe.
Le demandeur est invité à présenter sa requ8te contenant les
moyens invoqués dans le délai de 15 jours, faute de quoi la pièce
.'
pourra 8tre produite à nouveau dans l'instance principale.
ARTICLE 265.- Il est procédé pour l'administration do la preuve de
fnux comme'en matière de vérification d'écritures.
ARI'ICLE 266._ Le demandeur qui succombe sur l'incident est condamné
à une amende civile de 50.000 francs.
CHAPITRE 4 : INTERVÉNTION _ INCIDENT •
.....
~, .. , ~'.
ARTICLE 267.- Les demandes en interveatton do ceux qui ont intér~t
dans lp litige sont admises en tout état de causo •
• ARTICLE 268._ Devant les Tribunaux Populaires de Village ou de Quar-
tier, la d~mnnde en intervention est présentée à l'audience, verbale-
ment ou par requ~te écrite.
• ••1•••
-
i\\RTICLE 270'.- Le juge peut statuer sur l'intervention par jugement
distinct ou en m~me temps qu'il statue sur l'~ction principale.
ARTICLE 271_ Le décès ou le changement de capacité des parties no
peut retarder le jugement d'une ~ffaire si elle est en état d' tltre
..
jugée.
ARTICLE 272.- Si l'~ffaire n'est pas en état d'~tre jugée, le juge
preecrit tous,~ctes en vuo de régularisor la procéduro.
o
Iii
d'office ou à la demande des parties.
,~.,:.-
ARTICLE 274.- Le désistement est reçu verbalement ou par écrit. L'af-
faire est rayée par décision verbale inscrite nu plumitif.
Un eXtrait du plumitif mentionnant la décision peut ~tre déli-
vr6 à toute, r&quisition des parties.
CHAPITIŒ 5 % LA RECU.':: il.TION.
ARTICLE 275.- Tout juge professionnel ou non professionnel peut ~tre
récusé :
1°) -
quand lui-m~me ou son conjoint ont un inttrftttpersonnel
dans le litige,
2°) - quand il y a parenté oU alliance entre lui-m~me ou son con-
joint et l'une des parties ou l'un des avocats ou mandatai-
res des'parties jusqu~ilu degré do cousin germain inclusivo-
)
ment,
3°) - quand il y a procès entre l'une des parties et le juge ou
son conjoint ou leurs ascendants et descendants;
4°) - quand le juge ou son conjoint sont créanciers ou débitour3
do l'une des parties;
5°)
quand le juge a précédemment donné son avis ou fourni son
témoignngo dans le litige ou en a connu en premier ressort,
6°) - quand il a dO. agir comme représentant légal de l'usine, dos
parties en ccuse;
7°) -' lorsque l'une des parties est à son servicel
.../ ...
8°) _ lorsqu'il y a inimitié grave entre le juge et l'une des
parties.
ARTICLE 276.- La demande en récusation est présentée par écrit à la
juridiction saisie; celle-ci statue immédiatement. En 8rBde ~ejett
la prdaédure est transmise à la Cour Suprême si la partie requérante
persiste dans sa demande.
..
ARTICLE 277.- Le juge contre lequel la demande est dirigée donna
dans les (2) jours par écrit son acquiescement ou refus motivé.
ARTICLE 278.- En cas de refus de s'abstenir ou d'absence de réponse,
la demande 'et s'il y a lieu la~.l'éponse sont transmises par le gref-
fier au Président de la Cour Supr~mo.
ARTICLE 279.- La Cour SuprOme statue en Chambre de Conseil sur le
rapport d'un juge.
Ce dernier peut demander sans formes toutes précisions ou jus-
tifications aux intéressés.
ARTICLE 280._ Le demandeur en récusation qui succombe est condamné
à une amende qui peut excéder 50.000 francs.
fiRTICLE 281._ Tout juge qui sait ~tre récusable est tenu de le por-
ter d'office à la connaissance du Président de la juridiction saisie
qui procède immédiatement à son remplacement.
CHi\\PITRE 6 : LE REGLEMENT DE JUGES.
ARTICLE 282._ Il Y a lieu à règlement de juges lorsque dans un mOrne
litige, plusieurs juridictions se sont déclarées soit compétentes
soit incompéte~tes.
~RTICLE 283.- Ln requ~te en règlement de juges est présentée par la
~artie la pluG diligente devant la Cour Supr~me.
,"lHTICLl;: 28 Lf._ A défaut, le Procureur Général près la Cour SuprOme
peut également préscntr ladite rc,-!uHe.
• •.1•••
ARTICLE 285.- La requête est notifiée par le greffier en ohef de ln
Cour Supr8me aux autres parties a~ec a~is qu'elles peuvent adresser
un mémoire à la Cour dans le délai de 10 jours.
ARTICLE 286._ La Cour rend son arr~t à la plus proohaine audienoe.
CHAPITRE 7 1 LES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.
-,
ARTICLE 287.- Sur requ~te présentée par son Procureur Général, ~
Cour Supr~me peut renvoyer une affaire d'une juridiction à une autre
Ii
pour cause de sQreté publique •
•
ARTICLE 288.- Ln Cour statue dans les 20 jours en Chambre du Conseil.
~RTICLE 289.- Les parties et 19 Procureur Général près la Cour supr8-
me peuvent présenter rcqu~te à la Cour pour dessaisissement d'une
juridiction en cas de suspicion légitime.
A~ TCLE. 290.- Ln requ~t.e est jugée selon la procédure du règlement
de juges.
CHhPITRE 8 : LA PRISE A PARTIE.
ARTICLE 291._ Les juridictions entières, à l'exception de la Cour
SuprGme ou ~cs juges et magistrats du Ministère public individuelle-
ment peuvent etre pris à partie dans le but d'obtenir la réparation
,
. ' " '
du préjudice qu'ils auront causé en abusant, dans les cns Bui~anta,
,
-....
de l'autorité que la loi leur reconnatt.1
1° -
s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde profession-
nelle commisedans l'instruction oU le jugement d'une affai-
re J
2° - si la loi déclare les juges responsables, à peine de domma-
ge s-int é rêt s i
3°._ s'il y a déni de justice;
4° - et:généralement, chaque fois que la prise à partie est ex-
pressément prévue par ln loi.
• .•1•..
L'Etat, sauf son recours contre les juges, est civilement
responsable des condamnations en dommnges-intér~ts prononcées en rai=
son des f·:lits aynnt r.lOtivé la prise à partie.
ARTICLE 29~e- Un8 rcquêt~ sienée par le demandeur et ne comportant
aucun tvrme injurieux ou irrespectueux pour les juges ou ~es juridic-
tions pris 6 p~rtie sera présentée à la Chambre civil~ de ln Cour
Suprême, ilvec les pièces justificatives s'il y a lieu.
Ln Chambre civ~le rejette ln requ~te si elle n'est pas confor-
me nUX disDositions de l'alinéa précédent. Elle condamne le demnndeur
à payer les dommages-intér8ts aux juges pris à partie, et si ln r~
qu8te est signée par un avocat prononce contre celui-ci l'interdic~.
tian temporaire d'exercer pendant une durée qui ne peut excéder un
an, si larequate est injurieuse ou irrespectueuse.
Si la requ~te est admiso, la prise à partie est jugée par la
Chnmbre administrative de ln Cour Supr~me. Il est procédé devant la
Chambre administrative comme en matière de recours en annulation pour
excès de pouvoir.
Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommnges-
int6r~ts envers les dé~endeurs.
ARTICLE 293.- Il est interdit aux juges pris à partie de oonna!trc,
sous quelque p~texte que ce soit, du différend qui les oppose au
Jemnndeur.
Il leur 0St également interdit de connaître de tous ~es liti-
ges que 10 demandeur, ses parents en ligne paternelle ou m~ternelle
ou son conjoint pourr']t avoir devant la juridiction dont font paltie
les jUg0s pris à partie.
TITRE 10 : L'JlDo~UTION DES JUGEMENTS ET f~UTEES
..........
- . . "
DECISIONS DE JUSTICE ET DES ~CT~S.
CHAPITRE 1ER 1 REGLES GENERJLLES •
•a'ETeLE 294.- La partie qui veut exécuter une d6cision de justice
rendue à son profit en demande au greffe la grosse rev~tuc de ~a for-
mule axC'cutoire.
• ..1•..
ARTICLE 295.- La formule exécutoire est la suivnnte 1
"En consôquence, la République Populaire du Congo demanda et or-
donne à tous agents d'exécution sur ce requis de mettre le pré-
sent jugement ~ou le présent arr~t ou ln présente ordonnnnce)
à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
Hépublique d'y tenir la main et à tous commandants ou officiers
de la Force publique de prater main-forte lorsqù'ils en seront
légalement requis".
$F1'ICLE 296.- Sauf 10rGque l'exécution provisoire a été ordonnéo et
hormis le cns visé à l'article 67 du présent Code, sans préjudice
également de cc qui ~st dit au titre VIII relatif aux procédures d'ur-
gcnc-::, la ·formule ex6cutoire n'est opposée par le greffier qu'une ·foie
la docision devenue défj.hitive, à peine d'une amende Je 10.000 francs
et snns préjudice des dommages-intérats éventueJ.ë.
ARTICLE 297.- Une seconde gro~se ex&cutoire ne peut ~tre délivrée à
la m~mc partie qu'en vertu d'une ordonnance du Président de la juri~
diction qui a rendu la d:cision.
En cos de contestation, les parties se pourvoieront cn référé.
ARTICLE 298.- Les jugements sont exécutoires sur tout le territoire
congoLtis.
n~TICLE 2990- Sauf conventions diplomatiques contraires, les jugemcnté
rendus par les Tribunaux étrangers et les actes reçus par les offi-
ciers publics ou ministériels étrangers ne sont susceptibles d'exécu-
tion sur le territoire cong~lais qu'apr~s avoir ét6 d6clar~s ex~cu
toircs par une juridiction congolaise qui aurait été compétente "ra-
tinn.e materiae" pour en conna!tre.
AhTICLE 300.- Il n'eGt procédé à saisie qu'en vertu d'un titre exécu-
toire et pour d0~ choses liqui~:s et certaines. Si la dette exigible
n'est p~B une somme a'argent, il est sursis après saisie à toute pour-
suite jusqu'à ce que l'~pprêciation en nit été faite.
ARTICLE 301.- L'ngent d'exécution insulté dans l'exercice de 5es fonc-
tions dressera procès-verb~l de rébellion.
• •.1•••
~RTICLE 302 0 - L'ex&cution a lieu sur riquisition de la partie b6n~fi
cieire de l~ dêcision. Elle est assur~e par le greffe de la juridic-
tion qui a rendu la décision ou par celui de la juridiction de m~ma
ordre dans le ressort do laquelle l'ex&cution doit ~tre poursuivie.
Ai.1'l'ICLE 303.- 1'agent d'exécution fait comr.'oJldement ~ la partie con-
damnée d'~xécuter la décision "dans un délai de 20 jours, faute de
qnui ses biens seraient saisis.
ARTICLE 304.- En cas de décès du béniiiciaire d'une décision en coure
d'exécution, ses héritiers qui poursuivent l'exécution sont tenus de
justifier/l~~r qualité. En cas de contestation, l'agent d'exéeution
.,
dresse procès-verbal et renvoie les parties à se pourvoir devant la
juridiction compétente.
Il peut néanmoins procéder à saisie au nom de la succession.
~ICL8 305.- En cas de décès du débiteur poursuivi, l'exécution est
continué c imr~10diatement contre sa succession.
hTITICLE 306.- Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privi-
légiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meu-
bles puis en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.
ARTICLB 307.- L'agent d'exécution pout se faire ouvrir les portes dc~
oaisons et des chambres ainsi que les meubles si l'accomplissement L;
sa tache l'exige.
AhTICLE 308.- Il ne peut atre procidé à une saisie de nuit, un di-
mcnchc, ou un jour férié, sauf autorisation accordie, en cas de né-
cessité, par le Président de la juridiction dans le ressort de la-
quelle se poursuit l'exécution.
;L\\TICLl~ 309.- Aucune décision de justice ne peut ~tre exécutéa aprèc
un dôloi de 30 nr.nÉes à compter de lu date l.laquelle elle a été ren..
duc.
.../ "'..
ùH.TICLE 310.:- Ln sentl)Q:lOe arbitrnle n'a a.utorité de ohose jugée que
si elle "- éH déclarée exécutoire par une ordonnance du Président du
Tribunal Populaire de DiGtrict ou d'Arrondissement dans le ressort
duquel elle a été prononcée.
Lorsqu'dl s'agit d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger,
,üle devi~nt exé cutoire que si elle est rev~tue de l' axéquature don-
ne p2.:::' le Président du Tribun.::tl Populaire de District ~u d'Arrondia-
sement du lieu où doit ~tre poursuivie son exécution.
CHAPITRE 2 ; LES .SAISIES CONSERVATOIRES.
ARTICLE)~.- En cas d'urgence, et si les recouvrements d'une créan-
ce sclilble en péril, le Président du Tribunal compétent. selon le mon.
t"-nt de l~ crUance peut autoriser tout créancier justifiant d'une
creance paraissant fondée en son principe à saisir conservatoirement
les biens mobiliers appartenant ~ son débite~r.
;\\,<TIC1,E 312.- L' nut orisat ion est donnée par le Président du Tribunal
du domicile du débiteur, pu par le Préside.nt du Tribunal dans le res-
oort duquel Gont situés les biens saisis.
ARTICLE 313.- L'ordonnance, rendue sur requ~te, énonce la SO~lC pour
laquelle la saisie est autorisée et, éventuellement, le titre pro-
duit; ellc indique au créancier qu'il devra, dans le délai-de 15
j OUrs à COc1ptcr de 1", cl:'J.te du procès-verbal de saisie,
former, de-
vant lQ juridiction compétente, la demande en validité de la saisie
conservatoire à peine de nullité de la saisie.
ARTICIJE 31 /•• - Le Président statue toujours à charge de lui en rSf6r~'r
on c~s de difficulté.
-.....
~~E 315.~ Au cas où le créancier justifie d'un titr~, ~rordomlan
CG
peut l'autoriser à prendre une inscriptio~ 0rovisoire d'hypothèque
,sur (~CG iml:leubles ou de nantissement sur un fonds è..;:) commerce.
!\\HTICLE 316.- L'ordonnance est 8xé cutoir0 sur minut0 nonobstant ap-
•.•1• •.
/
ARTICLE 317.- Le Président saisi d'une difficulté, ou le Tribunal
avant de statuer au fond, peut ordonner main levée ou ~onnement
de 10. saisie.
ARTICLE 318.- Le procès-verbal de saisie dressé par l'agent d'exécu-
tion contient la désignation précise des objets saisis, l'indication
des lieux où ils ont été trouvé~, ainsi que l'estimati~n approxima-
tive de leur valeur.
ARTICLE 319.- S'il s'agit d'un fonds de commerce, le procès-verbal
doit en énumérer, décrire et estimer chacun des éléments corporels.
Il est transcrit dans les 8 jours, à la diligence de l'agent
d'exécution, sur le ~egi's.tre de commerce.
ARTICLE 320~- S'il s'agit d'une inscription hypothécaire, le procès-
verbal indique en détail, la consistance des immeubles. Il est trans-
crit au Bureau des hypothèques.
~RTICLE 321.- A moins qu'il n'en ait été ord~nné autrement, le saisi
reste en p~ssession des biens à charge d'en jouir on bon père de fa-
mille.
/,R'l'ICLE 322.- Toute aliénation des biens saisis est nulle.
ARTICLE 323.- Si les biens se trouvent entre les mains d'un tiers,
il lui est donné avis de l'ordonnance autorisant la saisie, et il
Gst constitué gardien des biens saisis.
,CHi,PITRE 3
LA SAISIE_REVENDICATION.
ARTICLE 324.- Le titulaire d'un droit de suite sur un ou plusieurs
mcublûs corporels détenus par un tiers peut présenter rcqu~te au
Président du Tribunal compétent selon la valeur des moub1es et obte-
nir, pelr voie d' ordonnance exé~ cl."toire Gt:.:t" minute, nonobstant appel,
l'autorisa.tion de pIncer sous la. mélin de justice les meubles revendi-
qués j'usqu'à ce qui'il ait été sto.tué sur le droit qu'il allègue •
•..1..•
..
ARTICLE 325.- L'ordonnance autorisant la saisie-revendication est ren··
duc par le Président du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le
mobilier revendiqué.
Elle comporte la description sommaire de ce mobilier, l'indi-
cation de la personne chez laquelle la saisie doit 8tre faito et la
mention que le revendiquant devra, à peine de nullité de la saisie,
•
former une demande de validité" dans les quinze jours qui suivront le
procès-verbal de saisie.
Comme en matière de saisie conservatoire, le Président statue
à charge de lui en référer en cas de difficulté.
ARTICLE 3~'.- La saisie-revendication est pratiquée dans la mOrne ~9r
me que la si1sie conservatoire.
ARTICLE 327.- La demande en vctlidité sera portée devant le Tribunal
du domicile du saisi. Si cepe~dant elle est connexe à une instance
d0 jà pend<'.nte, elle sera engagée devant le Tribunal sni si de cette
instance.
CHAPITRE 4 : LES SAISIES_ARRETS.
ARTICLL 328.- Tout créancier peut, en vertu d'un titre authentique
ou privé, :saisir-arrêt.)r cntre les [,mins d'un tiers les fpmmos et
effets mobiliGrs apparte~~nt à son débiteur.
ARTICLE 329.- En l'absence de titre ,uthentique, le juge du domicile
du tiers saisi peut, sur requête, autoriser la saisie-arr~t.
.....
-
ARTICLE 330.- L'autorisation est donnée par le Président du Tribunal
COI:lpl~tGnt à raison du montant de la créance.
i~RTICLF. 331.- La saisic-rt.rrêt est pratiquée par 1'agent dl exécution
du GrGffe de la juridiction désig~ée à l'article précédent pour la
compétence rntione materiae et à l'art··.•le 327 pour l~ computenco
ro.t ione loci.
.../ ...
:.RTICLE 332.- Le procès-verbal de saisie-arrêt doit contenir:
_ l'crirétit du titre authentique ou du titre privé et de l'ordon-
nn.~ cn vertu desquels la saisie est faite;
- l~ mention de ln somme pour laquelle elle est faite ou év~lua
tion de la cr&unce si celle-ci n'est pas ~iquidée;
- l'interpellation du tiers saisi sur le point de savoir s'il
sc reconnn!t débiteur des choses 6nisies-arr~técs et Sa réponse.
ARTICLE 333.- A dater du procès-verbal de saisie-arr~t, tout paiement
fait pnr le tiers saisi ~u débiteur est nul, sauf dans les caB visés
aux articles 338, 339 ci-dessous.
ARTICLE 334.- D~ns les 8 jours, la saisie-arr~t Gst notifiée au dé-
biteur.
ARTICL~ 335.- Dans les 15 jours, ~ poin~ de nullité de ~a saisie-nr-
1'2t 1 Il' saisissétnt doit former d evr.mt la juridiction compétente la
dC:!Jî<J.nde en v3.1idation de Ir:. saisie.
(J(l'ICLE 336.- Le tiGrs s.:"l:4si n'est appelé en cause que si la réponse
à l'interpellation vicée à l'article 332 in fine est contestée ou
SI il
en a point fait.
Il sera déclaré débiteur pur et simple des CétUSOS do la saisie
s'il a omis de formuler cette réponse ou de procéder aUX retenues sur
les sommes snisies-arr~tées, sauf s'il fournit des justifications re-
connues vnlnbles.
ARTICL~ 337.- En cas de pluralité de snisies-arr8ts reconnues vnlnblcs
et s'il n'y n pns sommes suffisantes pour y satisfaire, 10 tiers sai-
si se libère en déposant les sommes saisies ~u greffe où elles feront
l'objet d'une distribution par contribution.
A87lCLE 338.- Ne sont pes susceptibles d'8tre saisics-arret6es
1°) - los choses d6clarées insaisissnbles par la loi;
2°) - les provisions alimentaires accord~es par j~stico,
3°) - les pensions alimcntGircs ou d'invalidité.
: ..
...1lit ••
ARTICLE 339.- Les traitements et salaires sont 6ai,~ssab1es d~ns ln
L1usure et suivo.nt la prad-dure fixée par décret du Premier Ministre ..
CHf,PITRE 5 : LES SilIS IES_EXECUT IONS •
S~CTION l : LES SAISIES MOBILIERES.
..
ARTICLE 340.- Le procès-verbal de saisie contient la dési~nation,
)~ description ct l' e imation des choses saisies.
;~RTICLE 341 '.- Le numéraire est remis à l'agent d'exécution, les ani-
mo.ux ou objets saisis sont laissés à la garde du poursuivi.
Ils peuvent aussi ~tre confiés à un gardien.
ARTICLE 342·.- Les biens saisis sont vendus aUx enchères publiquos
dans un dSlni de 8 jours n com~ter de la saisie et après récolement.
;~TICLE 343.- Lo d01ai de 8 jours peut ~tre modifié par ordonnance
rendue sur requ~te si les choses saisies sont susceptibles de dépré-
ciation ou si les frais de garde sont hors de proportion avec leur
valeur.
ARTICLE 3lf4._ Les enchores ont lieu au marché public le p.lus proche
ou è tout cnclroit où clles sont susceptibles de produire le meilleur
résult~t. La d,'J.to et le lieu de 10. vente sont portés à ln connaissan-
ce du public par tous les moyens de publicité en rapport avec l'im-
portance de ln saisie.
ARTICLE 345.- Les C~jùts vendus sont adjugés par l'~gent d'exécution
au plus offrant et ne sent remis que contre paiement comptant.
Si l'acquéreur ne prend pas livraison dans le d&lui fixé ou
il. déf::lUt de dé!cüs fix0s avant 10. c18ture de 1<1. vente, l'<;>bjet est
remis Ctux enchères. Le fol enchérisseur ost tenu de la difi6rcnce
ont rc con offre ct le prix de vent e sur folle enchère sans p6~,voir
réclamer l'cxc6dcnt s'il y en n.
.../ ...
,"l~TICLE 346.- Les récoltes et les fruits proches de ln maturité peu-
vt::nt atre so.isis élvant ré colt e ou cueillette.
Le procès-verbal (l, e saisie contient indication de la ,situation
du fonds et de l'importance des récoltes ou fruits saisiD.
La vente a lieu après la récolte à moins que la vente sur
pieds ne soit plus avantageuse.
•
ARTICLE 3/+7.- S'il existe une précédente saifde portant sur tout ou
partie des m~mes biens, les deux saisies sont réunies et le produit
de la 'vente donne lieu à distribution.
ARTICLE 348.- Si des tiers se prétendent propriétaires des meubles
saisis, il peut ~trc sursis à ln vente par le juge des référés à char-
ge par le revendiquant de porter la contestation devant le juge du
fond.
~~HTICLB 34~.- La revendication doit être introduite dans la huit:lino
de la contost~tion, faute de quoi, il est passé outre.
JH1TICLE ·350.- Ils peuvent ~trc saisis :
1°)
les objets que 10. loi déclare immeubles par destirultion;
2°)
le coucher nécessaire des saisis ct de leurs enfants vivant
avec eux et les vêtements dont ils sont v~tUSj
3 D ) -
les livrus r01atifs à la profession du saisi jusqu'à 10. som-
me de 1.000.000 de francs, à son choix;
4 0
h~s
)
-
m.:lchines et instruments nécessaires à l'enseignement
ou à l'exercice des sciences et des arts jusqu'à concurron-
ce de ln mOrne somme, aU choix du saisi;
50) - los 6~uip0mont6 militaires;
60 ) - 10s outilG des artisans n~cessaires : leurs occupations
personnelles;
7°) - los farines ct menues denrées n6co~saircs à la consommation
du saisi et de sa famille pendant un mois;
8 0 ) -
enfin deux vaches ct un t~urenu, quatre ch~vres ou brobis
ct un bouc ou un belier, .-~ ix p0ules ct un coq, cl eux truites
...1...
-
ct un porc aU choix du saisi avec les fourrages et grains nécessaires
à ln nourriture desdits nninaux pendant un mois.
SECTION II
LES SAISIEL.IMMOBILIERES.
ARTICLE 351.- Sauf créance hypothécaire ou affectée d'un privilège
spécial, l'expropriation des immeubles ne peut ~tre poursuivie qu'en
cas d'insuffisance de mobiliers.
~RTICU~ 352.- La saisie immobilière doit ~tre autorisée par ordonnan-
ce du Président du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement.
I~RTICLE 353.- Le procès-verbal de saisie immobilière dressé par l"a-
gent d'exécution mentionne:
1° - ln notification du titre ex6cutoire;
2° - la présence ou le défaut du saisi;
3° - l'indication de la situation, de la nature et de contenance
et l'indication du lieu-dit, de la rue et du numéro.
flRTIOL's 354.- Dans un délai de 15 jours, le procès-verbo..l de s",isie
iml:lobilière est notifié p/lr l'agent d'ex(]cution au saisi.
~RTICLE 355.- Dans le mois qui suit ladite notification, le prooès-
verbnl de saisie est d8posé par l'agent d'exécution au bureau des
hypothèques du lieu de la situD.tion des biens pour y ~trc transcrit.
AR~ICLE 356.- La saisie immobilière produit effet a compter de ladi-
tù trnnscription •
.~.
AHT!,CLE 357.- Toute aliénation ou constitution de droits réels sur
un immeuble saisi est nulle.
ARTICLE 358.- Les fruits nnturels ou industriels, loyers, fermages,
sont immobilis6s pour 6tre distribu6s avec le prix de l'~nrneuble.
[J<TICLr; 359.- Si les immeubles ne sont ni loués ,ni nffect6s, le saisi
rOGtc en possession jusqu'à ln vente, à moins qu'il n'en soit autre-
ment disposé.
. ..1.. ·
AR'l.'ICLE 360.- La vente des immeubles saisis est poursuivie devant
-
~
l8s Tribunaux Populaires de District ou d'Arrondissement de leur si-
tuation.
Toutefois, si les biens sont situés dans plusieurs ressorts
contigus, ~~ vente est poursuivie devant le Tribunal dans 10 ressort
duquel se trouve l'exploitatio? princijale.
•
lœTICLE 361.- Dans le mois qui suit la transcription du procès-verbal
de saisie, l'agent d'exécution dépose au greffe un cahier des charges
contenant :
1°) - l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les pour-
suites sont exercées;
2°)
celle de la notification de ln saisie;
3°)
celle de transcription;
4°)
la dé5ign~tion de lLim~euble saisi;
5°) - les conditions de la vente;
6°) - le lotissement s'il y a lieu et, le cas échéant, l'ordre
dans lequel les im~eubles seront vendus;
7°) - la mise à prix.
Le tot~l des mises à prix ne peut ~tre fixé n un chiffre infé-
rieur à 25.000 frn~~s.
Le cahier des charges est ~digé en forme de minute non gros-
soyee et signée par l'agent d'exécution.
ARTIC~L 362.- Dans les 15 jours du dépôt du cahi r des charges, som-
mation est faite aU saisi et le CaB échéant, aux cr&anciers saisis-
sants portés sur un état délivré par le conservateur des hypothèques
de prendra communication du cahier des charges et d'y faire leurs
observations au plus tard 5 jours avant l'audience visée à l'articlo
363 1°, à peine de déchéance.
La sommation peut ~tre faite aux héritiers collectivement au
demicile élu ou, à défaut, au domici~e du défunt.
. ..1 ...
ARTICLE 36).- Ln sommntion indique 1
1°) -'les jour et heure de l'audience où il sera éventuellement
6t~tué sur les dires et observations s'il y en a;
2°) - ,les jour et heure de l'audience d'adjudication au cas où
il n'y aurait ni dires ni observations portés au cahier
des charges.
Cette dernière audience sera fixée un mois au minimum après
la première.
P~TICLE 364.- Quinze (15) jours au moins avant liaudienca d'adjudica-
tion, le greffier fait placarder à la porte du Tribunal, et éventuel~
lement à celle des b5timents saisis, un avis mentionnant le jour Gt
l'heure de: l'o.djuduco.tion, la désignation des immeubles, la mise à
prix et les noms et ~rénoms du saisi. Cet avis est diffusé par presse
écrite ou parlée.
è\\RTICLE 365.- L'adjudication 0. lieu à l'audience fixée. LI immeuble
est 'adjugé après extinction des trois bougies, allumées Buccessive-
ment pendant une minute chacune, aU plus offrant et dernier enchéris-
seur •.
S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée des trois
bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour le montant de
ln mise à prix.
Si pendant la durée d'une bougie, il survient des enchères,
l'adjudication ne peut 8tre faite qu'après l'extinction de deux nou-
velles bougies sans enchères survenues pendant leur durée.
ARTICLE 366.- Toute personne peut, dans les 15 jours qui suivent
'~
l'adjudication, faire surenchère aU greffe pourvu qu'ello soit du
dixième au moins du montnnt de l'ndjudiciltion. Cette surenchère ne
peut ~trc rétractée.
Il est alors procédé à nouveau comme il est dit aux articles
. 364 ct 365. Aucune surenchère ne peut ~tre reçue sur la seconde adju-
ciication.
,lRTICLE 367,.- Le jugement d'adjudication vaut titre de propriété •
..~/...
,
L'adjudicataire est tenu de le faire trnnecrire au Bureau des hyp~
thèques dans les deux mois.
ARTICLE 368.- Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de
l'adjudication, l'immeuble est revendu après sommation restée snns
effet dfavoir à satisfaire à ses obligations dans u. délai do 15
jours.
ARTICLE 369.- Il est nlors procédé à une nouvelle publicité et à une
nouvelle !~dudication.
ARTICLE ~.- Le fol enchérisseur peut arratcr la procédure jusq~!à
nouvelle adjudication exclusivement, en justifiant de l'exécution de
ses obligations et du paiement des frais.
ARTICLE 371.- L'adjudication sur folle enchère anéantit r6troactivo-
ment la première aèjudicatio~.
Si elle est faite pour un prix inférieur à la première, le
fol enchérisseur est tenu de la différence et des fr8i5.
CHl;'PITRE 6 1 LA DISTRIBUTION. DES DENIERS.
ARTICLE 372.- Si les deniers arr~tGs ou le prix de vente des objet&
saisis ne suffisent pns pour payer les créanciers, ces derniers sont
tenus de convenir avec le snisi de la distribution par contribution
dnns un délai de 30 jours fi partir de la sommation qui leur cn est
f.:lite à ln requ~te de la partie la plus ·;'l'ligente.
ARTICLE 373.- Faute d'accord dans ce délai, est ouverte, à la requ~
te de la partie la plus diligente, la procédure de distribution par
contribution au greffe du Tribu~al où la somme à distribuer a été
dépos.'·e.
ARTIC1J~ 374.- En cas de pluralité de saisies dans les ressorts dif~.
férents, les deniers sont reversés RU greffe du ~ribunal du domicilr
du débiteur.
Ltimportance de la somme déposée détermine~}a compétence du
Tribunal.
•..1•••
-
ARTICLE 375.- L'ouverture de la procédure est rendue publique par
avis placardé à la porte du tribunal et publicité par presse écrite
ou parlée invitant les créanciers à produire leurs titres dans un
délai d'un mois.
ARTICLE 376.- A l'expiration de ce délai, un projet de règleoent est
dressé p~r le Président du tr~bunal et notifié aUX ~réanciers et au
saisi, le'squels sont invités à
•.tredire, le cas échéant, dans le
délai d'un mois, sous peine de forclusion.
ARTICLE 377.- Les contredits sont déposés au greffe et jugés par le
tribunal, tous les créanciers ayant été appelés à l'audience.
ilRTICLE 378.- S'il n'y pas eu de contredits, le Président homologue
par ordonnance le projet de distribution.
AHTICLE 379.- Quand le règlepent définitif est passé en force de
ch?se jugée, cles bordereaux de distribution, payables au greffe, sor..
délivrés aUx intéressé.
ARTICLE 380.- La procédure de l'ordre a pour objet la distribution
du prix d'un imneuble entre les créanciers d'après le rang de leurs
privilèges et hypothèques.
ARTICLE }81.- La procédure est ouverte au greffe du Tribunal Populaj
re de District ou d'Arrondissement dans le rereort duquel est situé
l'immeuble vendu aux enchères, à la requ~te du saisissant ou du créej
cier le plus diligûnt.
ARTICLE 382.- Les créanciers· inscrits sont tenus de produire leurs
titres au greffe dnns un délai d'un mois.
ARTICLE 383.- ~ l'expiration de ce délai, 'un état de collocation asi
dressé par le Prosident et notifié aux créanciers qui sont invités
à contredire, le ces échéant, dans le délai d'un mois sous peine de
forclusion.
ARTICLE 384.- Les contrG41ts sont déposés au greffe et jugés pcr le
Tribunal.
.../ ...
-
-
~RTICLE 385.- S'il n'y a pas eu de contredit, le Président homologue
l'état par ordonnance.
CHAPITRE 8 : LA CONTR~INTE PAR CORPS.
ARTICLE 386.- En matière de droit privé, l'exécution~es décisions
ou procès-~erbaux de conciliation peut ~tre poursuivie par la voie
de la contrainte par corps.
ARTICLE 387.- La contrainte par corps ne peut ~tre exercée que si
le montant en principal de la condamnatio; excède 20.000 francs, et
après épuisement des autres voies d'exécution.
ARTICLE 388.- Elle ne peut ~tre exercee que si l'inexécution est due
à 1:3. Olo.uvaise foi du débitour.
ARTICLE 389.- Les débiteurs de moins de 18 ans et de plus de 60 ans
ne peuvent ~tre soumis à la contrainte par corps.
ltR'rICLE 390.- La contrainte par corps ne peut ~tre demc.ndée que dans
un délai de 3 ans à compter du jour où la décision est devenue exécu-
toire.
~RTICLE 391.- Le poursuivant présente requ~te au Président de la
juridiction qui a rendu la décision n exécuter.
Cc magistrat statue comme on référé, le débiteur ayant ét6
régùlièrGment convoqué.
ARTICLE 392.- L'ordonnance aut arisant la contrainte par corps doit
mentionner :
1°) - que la décision est exécutoire;
2°) - que le montant de la condamnationf
3°) - que les autres voies d'exécution n'ont pas abouti;
4°)
l'~gc du débiteur;
5°)
la durée de la contrainte. Elle doit indiquer avec pré.i-
sion les circonstances faisant apparaître la mauvaise,foi
,1
..-, ...
du débiteur.
ARTICLE 393.- Sur extrait de l'ordonnance devenue définitive, le dé-
biteur est incarcéré dans un quartier spécial de la maison d'orret.
Il est astraint au travail.
•
ARTICLE 394.- Un décret du Premier Ministre déterminera la durée da
la contrainte par corps. en fonction do ln cré~nce. En aucun cas, elle
ne pourra. excéder 3 moie,..
TITRE XI. f PROCEDURE ADMINISTRATIVE.
: CHAPITRE 1ER
REGLES GENERl\\LES.
~CLE 395~- La procédure administrative obéit aux m~me6 règles que
celles décrttesdnns 10s titres précédents sous les réserves ci-après.
j,RTICLE 396.- Sont assignés tant en défense qu'en intervention for-
cée
1 0 )
l'Etat en la personne du Garde des Sceaux, Ministre do la.
Justice, en ses bureaux;
2°) - les Et~blissements publics de toute naünre en la personne
de leur représenta.nt légal, en ses bureaux;
3°) - les Communes en la personne du Maire. aU siège de la munici-
p~lit6 ou à défaut à son domicilel
LfO)
_
lU6 autres collectivités publiques en la personne de leur
représcnt~nt légal.
"nTICLE 397.- Toute action ne peut ~tre portée en justice si elle n'a
été précédée ~'un recours gracieux ou hiérarchique, ou d'une demande
préalable.
~RTICLE 398.- Le silence gardé plus de quatre ~oi6 par l'autorité
administrative v~ut è.5cision de rejet du recours gracieux ou hiérar-
chique. En cas ù'accorù cntr0 les parties, la transaction est exécu-
toire et met fin à toute procédure.
.../ ...
M{TICLE 399.- La requ~te introductive d'instance doit, à peine de
nullité, viser ln réponse explicite ou implicite de l'administration.
ARTICLE 400._ Lorsque l'administration est demanderesse, ln requ~te
introductive d'instance est signée du Ministère cbmpétent ou, s'il
s'agit d'un établissement public ou d'une collectivité publique, de
eon représentant légal.
ARTICLE 401._ La demande en justice n'est paS suspensive de l'ex0cu-
tion de la décision contestée.
ARTICLE 402.- Toutefois, il pourra ~tre demandé à la juridiction
saisie un sursis à l'oxécution. Ce sursis ne pourra Btre accordé qU€
si l'exécution est susceptible d'entra!ner un préjudice irréparable.
ARTICLE 403.- La légalité des actes administratifs ne constitue ja-
mais uno question préjudicielly de sorte que les juridictions, sai-
sies d'une exception d'illégalité au cours d'une instance, ont compé-
tence pour apprécier et interpréter la 1égalité des actes administra-
tifs verséû aux débats.
Elles ne pouvent, cependant, annuler un acte administr~tif
illégal ni mgme s'opposer à son exécution. Elles se bornent à consta.-
ter son illégalité et par voie de conséquence, à écarter son app1icaw
tion dans le litige qui leur est sou~is.
ARTICLE 404.- Il sera observé, en matière électorale, les règles de
proc&dure prévues par les textes régissant cette matière.
CTL-\\PITRE 2
f
REGLES.SPECli..LES CONCERNA.NT
LE RECOURS EN ANNULATION.
~LE )+05.- Le r~cours en annulation est recevable contre toute
d6cision réglementaire ou individuelle ém.:1nant d'une nutorit6 ndmi-
nistr,:ltive;
i1.RTICLE 406 .. _ Le recours en annulation n'est pas recevah1c si 106
requ6rants disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours
ordinaire de pleine juridiction ou de toute autre voie de recours
...1. Cr.
spécialement prévue par la législation ou la réglementation en vi-
gueur.
;lRTICLE 1/-07._ Le recours doit être intenté dans le dolai de deux
Dois.
~RTICLE 408.- Ce d&lai court, P?ur les d~cisions régl~cntaires, du
jour de leur publication, pour les décisions individuelles. du jour
ne leur notification.
ARTICLE 409.- Le silence gardé pendant quatre mois sur une réclama-
tion par l'autorité administrative compétente vaut décision de rejet.
En cc c~s, le délai de recours commence à courir d l'oxpira~'
tion de cette p!:riode de quatre mois.
Au C~G de rejet explicite de la réclamation. le délai court
du jour de l~ notific~tion de la d&cision de rejet.
;:lJ1TICLE 11-10'.- Toutefois, avant de se pourvoir en annulation d'une
décision administréltive, les intéressés peuvent présenter, dans le
délé1.i ùc deux moiG, un recours Gdministratif niérarchique ou gracioux
tend.etnt i:. fp.ire r3pport'er ladite décision.
En cc CélS, le délai de recours cn annulation ne commence à
courir qu'à compter:
- ou Lle la not ificc:~tion du rej&t du recours administratif}
- ou de l'expiration de 10. p6riode de quatre mois prévue à l'ar-
ticle 409 ci-dessus.
J\\:«TICLE 411.- Sur demn.nde expresse du requérant. la Cour Supr~me
peut, exceptionnellement, ordonner le sursis à exécution da la dSci-
sion att~qu6o oi les moyens invoqués paraissent sérieux ct si le pré-
judice encouru par le requérant cst irréparable.
ARTICLE 412.- Si clIc est ime le recours fond~', la Cour SuprOme o.nnu-
le l'acta attnqué, pour lQ totalité ou pour partie.
ARTIClE 413.- Elle ne peut en aucun cas 10 modifier ou le remplacor •
...1.•.
. ~
.... ~i}
~ "!::,..;.:,
't
lillTICLE 4~4.- L'arr~t d'annulation a effet à l'égard de tous.
ARTICLE 415.- Si l'acte annulé avait été publié au Journal Officiel)
l'arr~t d'annulation fait l'objet de la m~me publication.
CHAPITRE 3 & PROCEDURE FISC~LE.
•
ARTICLE 416.- En. matière de contentieux des impets, lorsque le fribt
nal Po~aire de Région ou de Commune e6t compétent et saisi notam-
ment en vertu de l'article 434 du Code général des impets, les rè-
gles de procédure sont prévues par le Code général des impets (To-
me 1 et Tome 2).
En matière douanière, la procédure est fixée par le Code des
douanes de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale et
1[, réglementation douanière en vigueur.
TITRE XII s PROCEDURE FINhNCIERE.
CH;,PITRE l
PROCEDURE DEVANT LA COUR DES COMPTES.
SECTION l : LA PROCEDURE DE VZRIFICATION DES COMPTES.
ARTICLE 417.- Les comptes affirmés sincères et véritables sous les
pùines de droit datés et signés par les comptables et rèv~tus du vi-
sa de contrôle do leur supérieur hiérnrbhique, sont présentés à la
Cour des Comptes dans les formes et délai prescrits par les lois et
règlements.
CeQ comptes doivent être en état d'examen appuyés des pièces
justificatives classées dans ,l'ordre méthodique des opérations. Apr~.
ln représentation du compte, il ne peut y être fait aucun changement
ùRTICLE 11-18._ A déJ!i'aut du comptable, le compte ne peut ~tre signé et
prosent6 que p~r un fondé de pouvoirs habilité par procuration ou
par un commis d'office nommé, par 1", Ministère des Finances aux li(,\\1::-
et pl~ccs du comptable.
L'arr8té ~u Ministère des Finances nommant le commis d'offic(
fixe le d01~i imparti à ce dernier pour présenter le compte •
.../ ...
Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l'emploi.
A~TICLE 419.- S~uf d6cisions contr~ires du Ministre des Finances pr1-
ses pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours de
l'~nn&e ou d'exercice sont dispensés de rendre compte séparé de leur
gestion.
..
Il est établi un compte unique des opérations de l'année ou dG
l'exercice qui sera préparé et mis en étnt d'examen par le comptab~e
en fonction nu 31 è.ôcembre ou à la clature de l'exercice, selon que
les comptes comprennent seulement les opérations de l'année ou COll~":"I'O::~~
prennent en outre ~e1lcs do la période complémentaire de l'oxercico.
Cc compte fait ~pp~raître distinctoment les opérations propr~~
o chacun des compt~b1es qui se sont succédés dans le poste pendant
l'~nn&e ou l'exercice et qui demeurent responsables de leur gestion
personnelle. Chaque comptable devra certlfidr le compte en f~isant
pr~céder sa si~nature d'une mention aux termes de laquelle il s'appro-
prie expressément les recettes et dépenses de sa gestion.
Cette cortification né dispense pas les comptables cessant leur
service ou entrant en fonction de produire à la Cour des ~~è~~~cpré_
vues par les règlementa en cas de mutation.
~LE 420.- Le Président do lù Cour des Comptes désigne un jugo
chargé de pr~senter le r~pport.
Celui-ci a tous pouvoirs d'investigation pour l'instruction
Jûs comptes ou affaires qui lui sont distribuées. Il peut se rendre
chez les comptables ou correspondre avec eux. Il a libre accis dans
tous les services ou organismes soumis a son contrôle qui sont tenus
de: lui fournir tous les renseignements et documents demandés.
Le secret professionnel n'est pns opposable aU rapporteur a
l'occGsion des enquêtes qu'il effectue dans l'exercico de ses fonc-
t ions.
Le Président de la Cour peut désigner des fonctionnGirGs possé-
dant une expérience des questions de comptnbilité publique ou do comp-
tabilité commcrci~le pour ~ssister le rapporteur. Ils ont dans l'exé-
cution de leur mission dôfinie IJé1.r le Pr8sident de la Cour ou le rap-
porteur, l(;s mÛmoa pouvoirs d'inv8stigation que le rapporteur. Ils
perçoivent des VOCations dont le taux est fixé par décret ùu Premier
.../ ...
Hinistre.
Le5 prérog~tives définies par le present article nppartién~
nent également à tout membre de la Cour des Comptes chargé d'accom-
plir des actes d'instruction de comptes ou de dossiers soumis à la
Cour des Comptes.
AHTICLE 421 ..- Le r.:lpporteur rédige sur chaque compte un rapport conte·
nant des observations de deux n~tures :
•
1°) -
des cbservations concernant la ligne de compte seulement,
c'est-à-dire les charges ct souffrances dont chnque article
du compte lui a paru susc~ptib1e relativement au comptable
qui le présente;
..
2°) - des obsèrvations résultant de la comparaison de la hature
des recottes avec les lois et de la nature des dépenses
avec les crédits.
ARTICLE 422.- Lorsque ln v0rification du compte est terminée, 10 rap-
porteur présente son rapport à la clnmbre compétente de la Cour, ap-
puyé dep pièces justificatives frappées d'observations et conclut,
en séance, â une proposition de décision.
Les comptablos ne sont admis à discuter en soance, ni en per-
sonne, ni p~r mandataire les décisions de la juridiction.
ARTICLE 423.- La chambre compétente de 1;1 Cour apprécie r,mlr tous les
moyens la r6gu1arité des justifications des opérations inscrites dans
les comptes ct lorsqu'elle constate des irrégularités mettant en cau-
se la responsabilité du comptable, elle cenjoint à ce dernier d'appor-
ter la preuve cle leur rectification ou de prodû1redes justifications
complé ment C'.iros •
\\
Les charges relevées contre le comptable sont portées à ea
connaissance par un arrêt provisoire. Cet arrêt peut comportor commu-
nicat ion du> pièces, à charges de ré inté grat i h .
Si Los r~ponses produites par le comptable ne sont pns jugees
satisfaiSantes, ln chambre confimme, par un arrêt définitif les char-
ges qu'elle ~v~it prononcées.
La chambre peut, toutefois, avant de se prononcer à titre dé-
finitif rendre sur un marne compte plusieurs arr~ts provisoires.
·../ ...
ARTICLE 424.- Les comptables disposent d'un délai de deux mois pour
répondre aux injonctions prononcées par l'arr~t provisoire à compter
de Sa notification.
j\\RTICLE 425'.- En cas de mutation des comptables, 10 comptable en exer
cice est tenu de donner suite aUX injonctions portant sur l~ gestion
de son préd~cesseur. Il communique à ce dernier une copie de l'nrr~t
et des réponses destinées à y satisfaire et ndresse ses réponses à
l~ Cour après acquiescement du comptable sorti ùe fonctions.
ARTICLE 426.- Lorsque l'apurement d'une gestion présente des ùi ~"i
cultés particulièree, le Ministre
des Finances peut nommer un commis
d'office chargé de donner suite aux injonctions aux lieu et place du
comptable.
SECTION II : LE JUGEMENT DES COMPTES.
ARTICLE 427.- Lorsque la chambre compétente estime l'examen du comp-
te terminé '. elle rend un arrêt définitif.
Si le compte est reconnu régulier, elle rend un arr~t de dé-
charge à l'égard du comptable demeuré en fonctions.:
J\\. l'égc\\rd du comptable sorti (le fonctions,
elle rend un arr~t
je quitus qui autorise le remboursement du cantonnement et ordonne
main levee et radiation des oppositions et des inscriptions hypothé-
.nircs mises our ses biens en raison de sa gestion.
Si le compte est excédentaire en ce sens que le compt::1.ble,
dam, ses écritures s'est reconnu è.. tort, débiteur du Trésor, l'arrêt
le è.ô clare " en n'Innee ".
Si le compte est irr~gulier par défaut, c'est-à-dire si les
écritures du comptable ne font pas état de tous les derniers qu'il a
reçus, ou aurait dû recevoir, ou s'il a payé à tort, l'arr~t le d~
cie.ra " en'débet "
Dans ce dernier cas, la chambre condamne le comptable à solder
son d6bet avec les avec les intérêts de droit au Trésor ou à l~ r.~l
lcctivité locale ou à l'établissement public int6ressé •
...1....
;~TICLE 428.- Si le comptable Cl. satisfait aUX injonctions formulées
par l'arr8t provisoire ou a produit toutes justifications reconnu~s
valables, ln chambre s:=lisie lève les charges qu'elle avait prononcées
Toutefois, en raison de l'obligation qui lui est faite de re-
prendre, aU compte de la gestion suivante, le reliquat fixé conformé-
ment G l'article 429 ci-dessous, le comptable ne pourra ~tre défini-
tivement d6cho.rg~ Je sn gestion que lorsque l'exacte reprise de ce
reliquat aura été constatée.
Am' ICLE 429.- Dans son c\\rrêt, la ch:u71bre fixe également le reliquat
en fin de gestion et fait obligation nu comptable d'en prendre charge
au compte de la gestion suivante. Elle arrête, lorsque le compte com-
pr0nd de telles oporations le montant des recettes et düpenses eff~p
tu&es durant la p6riode complé~entaires du dernier exercice en juge-
ment et const,;.te LI conformité des résultats présentés par le compte
du comptable et 18 compte de l'ordonnateur.
;"RTICLE 430.- LI etrrêt est rédigé par le rapporteur ct signé do lui-
m~me, du Pr~sidcnt et du greffier; la minute est remise au greffier
en chef qui signe les exp6ditions.
11ention ùe l'arrêt rendu est portée en mé':':"ge du rapport par
le Pré sident •
ARTICLE 431.- Si, dans l'examen des comptes, la chambre saisie trouve
des faux, des concussions ou des détournements, il en sera par le Pro-
cureur Général r0ndu compte au Miniutàro des Finances et r0féré au
Garde d~s Sceaux, Ministre de la Justice, qui fera poursuivre les au-
teurs davant le6 Tribunaux compGtents.
SECTION III
LL NOTIFICi~TION DES ARUETS PHOVISOIRZS
ET DEFINITIFS.
lillTICLE432.- Le greffier notifie aux comptables les nrr~ts rendus
sur leur gestion.
ARTICLE 433.- Les comptables adressent à la Cour ,leurs réponses aux
arrôts provisoires. Toutes ces transmissions sont effectuées par let-
tre recommandée avec demande d'avis de réception.
. . .1. ..
aRTICLE 434.- Tout comptable sorti de fonction est tenu, jusqu'à ce
qu'il ait obtenu sa libé;ration définitive, de faire connn.!tre son
nouveau domicile, par lettre recommandée à son supérieur hiérarchi-
que et à la Cour.
~RTICLE 435.- Si, par suite du refus du comptable ou pour toute au-
tre cause, la notification n'a pu att<indre son destinataire, le Pro-
cureur Général adresse l'arrat à la Mairie ou à la circonscripiton
adrninistr'J.tive du dernier domicile connu ou déclc.ré. Le Maire ou le
Chef de la circonscription administrative le fera notifier n person-
ne p~r un ngent administratif qui en retirera récépissé et en drosse-
ra
procès-verbal. Copie du procès-verbal sera transmise
au Parquet Général de la Cour avec le récépissé.
ARTICLE 436.- Si, dans l'exercice de sa mission, l'agent administra-
tif ne trouve pas le comptable, il d&posera l'orret à la Mairie ou
au Chcf-liiu de la circonscription administrative et il dressera de
ces fC1.its un procès-verbal qui sera joint n l'arr~t.
Un avis officiel sera alors affiché pennant deux mois aU lieu
de d6p8t. Cet avis informera le comptable qu'un arret de la Cour des
Comptes le concernant est dép2sé é\\ l~ Mairie ou à la circons,cription
administ~ative pour lui être remis contre récépissé et que, faute de
ce fait avant l'expiration du dûlai de deux mois, ln notification
,
.
dudit arret sera considérée comme valable avec toutes les conséquen-
.es do droit.
Le récépissé du comptable qui aura retiré l'orret ou, à défaut
le procès-verbal de l'agent administratif et le certificat des auto-
rités constatant l'affichage pendant deux mois, doivent 8tre tr~ns
mis Sans délai au Parquet Général de la Cour.
ARTICL~ 437.- Les arr~ts de la Cour des Comptes, statuant en matière
de comptnbilité publique, sont no~t~iés au Ministre des Finances.
Lorsque les arr~ts sont rendus sur les comptes des collecti-
vités locales et des établissements publics, ils sont égnlemcnt no-
tifiés aux représentants légaux et aUx autorités de tutelle de ces
collectivités et ôtablissements.
. .•1...
SECTION IV : L'EXECUTION DES ARRETS, LES VOIES
DE RECOURS.
ARTICLE 438.- Ln Cour des Comptes juge en dernier ressort.
Ses arr~ts sont susceptibles d'un pourvoi en cnssation devon1
..
ln Cour Supr~mc.
Les ~rr~ts définitifs de ln Cour des Comptes sont exécutoircE
illtTICLE 439.- La Cour des Comptes, nonobstant l'é1rr~t qui aurait
jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision doit à
la demande du comptnble ap'Uyée de pièces justificativcs recouvrûes
depuis l'arrêt, soit à la demande du Ministre des Financcs ou dos
représentants légaux des collectivités locales et établissements
~
int~resséBt soit d'office pour erreur, omission, faux ou double e"~
ploi découverts postérieurement à l'arrêt.
La requ~te du comptable ou des administrateurs accompagnée
des piè.es probantes est adressée au Président de la Cour avec un
récépissé de la partie adverse constatant que la demande en r~~~~ion
lui a"été signifiée.
..
JiRTICLE 440.- Selon ~u'elle estime, après instruction, que les pièces
produites permettent ou non d'ouvrir une instance en révision, ln
chambre compétente statuant à titre définitif, admet ou rejette la
der.1imdc en révision. QU.l.nd elle admet la demande, la chambre prend
par le ~~rne arr~t, uno décision préparatoire de mise en état de révi-
sion des comptes ct impartit au comptable un dùlai de dün% mois pour
produire des justifications supplémentaires éventuellement nécessai-
res à ln révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire Va-
loir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.
Apr~s examens des r~ponGes ou, à défaut, après l'eÀ~iration
du délai s~svisé, la chambre statue au fond. Lorsqu'elle décide la
révision à titre définitif t elle annule l'arrat attaqué, fixe au be-
soin les garanties à prendre sur les biens du comptable pour assurer
les droits :de l'Etat ou de la collectivité publique, et procède au
jugement des opérations contestées dans la forme d'une instance ordi-
nai:re.
• ..1 ..•
ARTICLE 4·41.- Lorsqu'une charr,bre, agissant d'office. estime, après
instruction, que les faits dont la preuve est apportée permettent
d'ouvrir une instance en révision, elle rend un arr~t préparatoire
de mise en état de révision è 6 comptes et procède alors dans les
conditions prevues au précédent article.
ARTICLE 442.- L'exercice du recours en révision n'est-soumis à aucun
délai. Le pourvoi en révision n'a pas d'effet suspensif.
SECTION V
LES GESTIONS DE FAIT.
ARTICLE 443.- Les gestions de fait Bont jugées par la Cour des Comp-
tes. Elles entratnent les m~1' ae obligations et responsabilités que
les gestions patentes et régulièrement décrites.
La chambre saisie peut néanmoins, à défaut de justifications
suffisantes et lor6qu~nnnnno infidélité ne se sera révélée à la char-
ge du comptable de fait, suppléer, par ces considérations d f 6quit6,
à l'insuffisance des justifications produites.
ARTICLE ~44.- Les Ministres, les repr&sentants légaux des collectivi-
tés locales et établis~ements publics, sont tenus de déférer à l~
Cour toute gestion de fait qu'ils découvrent dans leurs services. La
même obligation incombe aux autorités de tutelle de ces collectivi-
tés et6tnblissements.
La chambre comp6tente statue sur l'acte introductif d'instan-
ce, siclle doit, écarter la déclaration de gestion de fait, rendre
un arr~t de non lieu.
ARTICLE 445.- La Cour des Comptes se saisit d'office des gestions
de fait rCvélées par la vérification des comptabilités patentes.
ARTICLE 446.- La chambre compétente déclare d'abord la gestion de ! ~<
fait par arrgt provisoire, enjoint au comptable de fait de produire
son compte, ùt lui impartit un déhd de deux mois pour répondre à
l'orr8t â compter de sa notification.
.../ ...
si l'intf,ressé produit son compte, sans a.ucune réserve, la
chambre confirme, par arrGt d~finitif, la d&c1aration de gestion de
fait ct statue sur le compteR
S'il conteste l'arr~t provisoire, la chambre examine les mo-
yens invoqu~s et, lorsqu'elle maintient, à titre définitif, la décla-
ration de g8stion de fait, elle renouvelle l'injonction de rendre
..
compte dans le marna d~lni que ci-dessus.
En '. -:1utre, la chambre mentionnera dans son ressort pro~!:ifloire!
qu'en l'absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre dé-
finitif t ap:rès l' expirntion du délai imparti pour contredire.
Si après la déclaration définitive, le comptable do fait ne
pro~uit pas ses comptes, la chambre pourra demander qu'un commis
d10ffice soit nomm& pour produire le compte nUA lfeu ct place du
comptable de fait défaillant et à ses frais.
ARTICLE 447.- Si plusieurs per90noas ont participé, en meme temps
à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et soli-
dairement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte.
Suiva~t les opérations auxquelles chacune d'elles a pris part, la 60-
1idarit~ peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion
do fait.
J\\RTICLE 448.- Le compte de la gestion de fait, dament certifié ct
signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes et fGire
ressortir le reliquat. Ce compte doit ~tre unique et englober toutes
les opérations de gestion de fait qu'elle qu'en puic,se 8tre la durée.
ARTICLE 449.- L'utilité publique des dépenses portées dans le compte
de la gestion de fait, doit, avant le jugement de compte, avoir été
reconnue par l ' éu':orité budg~télire compétente statuant dans les for-
mes légales.
ARTICLE 450.- Le compte de la gestion de fait èoit ûtre produit à
la Cour avec les décisions de l'auto~ité budg~taire et les pi~~o5
justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes. Les
dépenses dont l'utilité publique n'a pas été reconnue sont rejetées
du compte.
. •.1 •.•
CHA.PITRE 2 : PROCEDURES SPACIllLES SUIVIES PAR LA
COUR DES COMPTES.
SECTION 1 1 EN MATIERE DE CONTROLE DES COMPTES
D'ADMINISTRATION.
..
ARTICLE 451.- Le procès-verbal -de concordance des écritures des Ol~:·.
donnntcurs et des comptables des administrations publiques de l'~~élt
ct des coliectivités locales ainsi que les annexes relatives nu oud-
get général, aux dépenses d'investissement et aUX comptes hors b~dge~
s'exécutant dans la forme budgétaire, sont arratés par la chambre
compétente ·à partir des documents établis à cet effet par les scrvi-
W8S
de comptnbilité et du Trésor •
.Ce procès-verbal et ses annexes accompagnés ct 'un rapport de 1·:
Cour sont déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire
en même temps que le projet de loi de règlement.
ARTICLE 452,.- Si, lors de l'examen des comptes, la chambre compéten-
te constate des irrégularit6s ducs aux administrateurs ou relève nes
lacuneB dans la réglementation ou des insuffisances dans l'organisa-
tion administrative et 'comptable, elie rend une déclaration qui cons-
tate C8S faits.
Le Prnc~raur Gôn2ral près la Cour des Comrtes en informe les
Ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande do
faire conna!tre à la Cour les mesures prises en vue de faire cesser
les errements critiqués. Les référs adressés à cetteffet sont trans-
mis, en ampliation au Ministre des Finances.
ARTICLE 453.- Los irrégularités de moindre importance relevées par
les chambres ou signalées par le Président de la Cour peuvent faire
l'objet de notes adressées par le Proc~reur Général aux Directeurs
ou Chefs des Sorvices ou aux autorités de tutelle qui doivent y ré-
pond.re.
S'il n'y est P:l.S :L'opondu ou si l~ rc'ponse n'est paB satisfai-
Hante, selon ln chambre qui Q relev~ les irrégUlarités, les question~
soulevées peuvent @tre portées à la connaissance du Ministre intéres-
sé par r&fAré du Procureur Général.
o • • 1•..
ARTICLE 4:~.~ Au cas où la chambre saisie aurait constaté l'existsn~
cc parmi leE irrégula;~it&e dues aux administrateurs, de fautes ou
négligences ayant compromis les intér~ts financiers de la collecti-
vité contralée, la chambre pourra demander qu'une action discipli-
naire soit engngée centre les auteurs de ces fautes ou négligences •
•
SECTION II : F~N M/,TIERE DE CONTROLE DES ETlLBLISSEMENTS
PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL
ET ;\\.GRO-PII.STOR;~L
DES ENTREPRISES D' ErJ~T Er
DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE.
ARTICLE 455.- La Cour des Comptes exerce le contrôle des établisse-
ments publics à caractère industriel, commercial et agro-pastoral,
des entreprises d'Etat ct des Sociétés d'économie mixte dans les
conditions fixées ci-après.
ARTICLE 456.- Les conptes et bilans des ét3blissements, entreprises
ct soci~tés visés au précédent article, accompasnés des états de
développement du compte profit et pertes ainsi que du compte d'explc
tation et de tous doc~ments comptables dont la tenue est exigée par
les règles propres ci l' entrepri,se contr816e, sont transmis à la Cour
de0 Comptes ~près avoir été établis par le Conseil d'Administration
ou l'organisme en ten~nt lieu.
La Cour reçoit également les rapports des Commissaires aUX
Comptes charg&s de l'exercice du contrale financier, ainsi que le
rapport d'activit2 établi par le Conseil d'Administration ou l'orga-
nisme en tenant lieu lorsque ce rapport est prévu par les règles pro
pres à l'établissement, à l'entreprise ou à la société contrôlés.
ARTICLE 457.- Sauf dispositions législatives ou statutaires contrai-
res, la transmifrsion de ces documents doit avoir lieu dans les deux
mois qui suivent ln clôture de l'exercice. Le Ministre des Finances
fixe, s'il y a lieu, après avis du Ministre auquel r~ssortit l'acti~
vité technique de l'entrrprise intéressée, les délais supplémentai-
res, à titre exceptionnel, pourraient ~tre n6ce~saires à ce~tailW
établissements, entreprises ou sociétés pour la présentation de lour
'"
...1 ...
Le ~inistre des Finances communique cette d~cision uu Procu-
reur Général près la Cour des Comptes.
~RTICLE 458.- Les établissements, entreprises ou cociétés précités
sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérationF
à 18 disposition de la Cour pour les vérifications qui ont touJours
..
lieu sur place.
•
ARTICLE 459.- La Cour procède à l'examen des comptes et documents
suivant la procédure définie ci-après et en titre toutes conclusions
sur les résultats financiers dos entreprises.
La chambre compntente Rdresse au Ministre des Finances, ain9~
qu'au Ministre auquel ressortit l'activité technique de l'entreprise
contraloe, un rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régu-
laritu et la sincérit~ des "oomptes et bilans, propose, le cos i~hi
-::.nt , los redre6sements qu'elle estime devoir y ~tre rénlisés et por-
te 'J.J1 c.vis .sur ln. qu,:üit& de la gestion commerciale et fi!kî.ncière
d8
llùntrepris0. Elle signale, éventuellement, les modifications qui
lui pc.rc.issent devoir être apportées à la Etructure ou à l'organisa-
tio~ de ces entreprises.
i\\R'l'ICLE 460.- L~ rapport étab~.:1;:piJ.r le juge chargé de l' enqu~te est
communiqué par le Procureur Général au DirGcteur de l'ent: ~i -:-iso qui
répond .aux observations, dans le d61.'1i de ct eux mois, par un mémoire
écrit approuvé par le Président du Conseil d'Administration ou de
l'organisme en tenant lieu appuyé, le cas échéant, de justifications.
La chambre compétente arr~te alors définitivement le rapport
visé à l'article précédent èt en fixe les conditions. Il est porté à
la connaissance des Ministres intéressés pur le Procureur Général
près ln Cour des ComptGs.
i\\RTICLE 461.- La ohnmbre, pour é1.rr~ter le rapport et ses conclusiqns,
pRut s'adjoindre, à titre consultatif 1
un expert rGpr6sent~nt du Ministre dont relève l'activité te~h
niquG c;e l'Gto.blissement ou de ln soci(~té dont les comptes sont exa-
minés;
Il • • /
• • •
- le 6.)mmissaire du Gouvernement ou le fonctionnaire ohargé du
contrele financier de cet établissement, de cette entreprise ou de
cette société;
- un représentant du Ministre du Plan.
Les r0présentants des Ministres ci-dessus désignés sont nom-
mUS pGr arrStés mini~~~Gls, à l~ demande du Procureur Général, cn
application de la d~cision de "la chambre. Ils sont convoqu6s en 6éa~
ce p~r le Président de la Cour dos Comptes.
ARTICLE 462.- Les rRpporteurs peuvent ~tre assistés dans leurs v5ri-
fientions, ou pour l'étude de questions particulières, par des per-
sonnes qualifiées pour leur compÉtence, désignées par arr~té du Mi~
nistre des Finances, sur propositions du Président de la Cour qui
fixe la rnfssion qui lour est impartie.
Ces personnes perçoivent des vacations dont le taux est fixé
par décret du Premier Ministre.
SECTION III
EN. MAT IERE DE CONTROLE DES ORG1.NISHES
DE PREVOYANCE SOCItLE.
ARTICLE 463.- Le contrale par la Cour des Comptes des organismes do
droit pr~v~ jouissant de la personnalité civile et de l'atltonomic
fin::mcière, assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime
lég.:ü de pr8voyance so:;iale, s' opèro dans les conditions suivantes.:
ARTICLE: 461~.- Ces org'.1.nismes présentent à la Cour un exemplaire do
-----
leurG comptes 6toblis suivant 10s règles comptables propres à cha-
cun d'eux, accompagnés è.e budget ou états de prévision ainsi que des
prc.cès-vcrbo.ux de c<tisse, cl e banque, de porte-feuille.
Se.uf dispositions h;7,islatives ou statutaires contraires, cet-
.te prés0nt~tion a lieu dans IGS trois mois qui suivent la c15ture
de l'exercice.
Le Ministre d06 Finances et le Ministre du Travail et de la
Pr<"voyancc Sociale fixent, Si il Y él lieu, les d61o.is supplémentaires
qui, à titr9 exceptionnel pourraient être nécessaires à certains
')rgo.niE,]1!c]S pour ln production de leurs comptè5.
. ..1 ..•
ARTICLE 465.- Ces documents sont accompagnés des rapports établis
par les Comnissaires aux Comptes, la Commission de contrele ou le
fonctionnaire chargé de l'exercice du contrele financier, ainsi qu~
du rapport annuel d'activité approuvé par le Conseil d'Administration
chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres
à chQque orgQnisme.
..
ARTICLE 466.- L~s pl~ces justificatives de recettes et de d'penses
sont conserv~es au siège de l'organisme, à la disposition de ln Cour,
pour les v~rifications qui ont toujours lieu sur place.
i~RTICLE 467.- Le rapport établi par l~ juge chargé de l' enqu6te est
eommuniqu& p~r le Procureur Gén~ral, au Directeur de l'organisme con-
tral~, qui répond aux observations dans le drlai de deux mois par un
I:lémoire é:crit approuvé par le Président du Conseil d 'l\\dministrntion
et ap' u.~ d'6vcntuellcs justifications~
La chambre C0mputente qtatue alors définitivement en arr~tant
son repport ot an fixant los conclusions. Cc rapport est porté à la
connaissance du Ministre du Travail et de 111 Prévoyance Sociale ct
du Minist~e des Finances par référd du Procureur Général.
SECTION IV
EN M;~TIERE DE CONTROLE DES ORGf.NISYl.;:::S
.§.!!.~NTIONNES •
ARTICLE 4S§.- Lorsque la Cour des Conptes possède la faculté de con-
tr8lcr ~&6 crganismes subventionnés ou d8S organismes autorisés à pel
ce,oir des taxes parafiscales, elle exerce ses contreles dc.ns les cor
ditions fixées par l'article suivant.
ARTICLE 469.- Ces contrôloG s'effectuent sur place nu vu des pièces
et clocumûnts comptables que les repr&sentants des orge.nismes précités
sont tonus de présenter à "'cout juge enqu8teur.
La procédure d6finie pour les entreprises d'Etat procitées est
applicablo en 15 mntièro.
Les observations de lD. Cour sont adressées au Ministre inté-
ressé ou aux autorités de tutelle par voie de référé ou de note du
Procureur Général.
.'..1•.•
S:SCTION v
EN !'li-,T IERE DE DISCIPLINE BUDGEr AIRE 0
ARTICLE 470.- Pour juger les auteurs de faits constitutifs d'infrac-
tions relev~nt de lu compétencG de la Cour des Comptes, la chambre
com~~t8nto peut st~tuer soit d'office, soit à la requate du Garde
dos Sceaux, Ministre dG la Justice, du Ministre des Finances, des
Ministres int~reGsés ou du Procureur Général près la èour des Camp-
tes.
Dans tous les cas, l'affaire est com~uniquée au Procureur
G6!~r~1. S'il estimo qu'il n'y a pas lieu à poursuite, il classe
l'c..ffaire.
Dans le CilS contraire, il t r<1nsmet le d'. àaier au Pré siclent "
de la Cour qui procède ensuite comme il est dit ci-dessous.
ARTICLE 471.- D~ns chaque cas, le Président de la Cour saisit la
chambre co~p6tcnte ct d~signe ~n juge chargé de l'instruction. Ce
dernier a qunlité pour procéder à toutes investigations utiles au-
près de toutes administration0, se faire communiquer tous documents
même secrets, interroger l'agent mis en CaUse oU tous témoins.
Si la Cour cons~ate un faux témoignage en la matière, ello
en réfère nu Procureur Général près la Cour des Comptes, lequel en
informe le-Garde des Sceaux, Ministre de la Justi~e qui fera pour-
suivre l'auteur devant les tribunaux.
ARTICLE 472.- Lorsque les charges appara!tront suffi.santes, le juge
instruct eur pourro. inculper l'agent en caUse qui sox-a dès lors auto-
risé à se faire assister du dûfenseur de sen choix.
ARTICLE 473.- Lorsque l'instruction est terminée, le juge instruc~if
teur dresse un rapport détaillé sur le résultat de ses investigntion~
Il ùevra s'attacher, à distinguer la violation délibérée dos
règles bucle/:tc'.il'e3 ~r" cc qui ne peut @tre qu'une méconnaissnnce for-
tuite de ce'3 r,;gles. Il cherchera si leur violation est susceptible
de CCtuser un p~'é judice à l'Etat ou à la collectivité intéresséo.
Le Pr6cident de 10. Cour communique alors èopie du :;:-apport
et cles piècos du dossier o.u Procureur Général. Celui-ci en saisit
le Ilinistrc (lont dépend ou dépendait l' ngen!: mis en cause ct le
.foI./•••
Ministre des Finances, qui doivent donner leur avis dans le délai
de deux mois.
tRTICLE 474.- Dès r6ception de cet avis ou à l'expiration du délai
visé 2 l'article précédent, le Président de la Cour transmet le dos-
sier nu Procureur Général, qui, dans le délai de 15 ~ours, prononce
le classemont de l'affaire par" décision motivée ou le renvoi de l'nf
faire par décision motivée ou le renvoi de l'affaire davnnt la Cour
avec des conclusions motivées.
ARTICLE 475.- L~ décision de clnssement du Procureur Général est
trnnsmiso nu Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à l'intére6s&
et au Ministre dont il d~pend ou dépendait, au Ministre des Finan~~s
et à l'nutorité qui n Raisi la Cour.
AHTICLE 476.- Si la chambre "o'1lpétente décide de retenir l'affaire,
une copie de son arrêt ct du aossier complet de l'affaire est adres-
sée, sous pli recommandé ave. demande d'avis de réception, à l'agent
mis en ~rtuse.
Ce dernier dispose de deux mois, à compter du jour de la no~l
tification du dossier, pour produire ci la Cour un mémoire écrit,
soit par lui-m~me, soit par le défenseur de sc.nr.:c~;oix.
L'arr8t mentionne les charges retenues, à titre provisoire,
contre l'agent mis en cause. Il mentionne en outre que, faute de ré~
pondre dans le délai imparti, l'intéressé sera répvté accepter les
conclusions qui auront été notifiées et que, par suite, ln chambre
statuera, de droit, à titre définitif, apres l'expiration da co
délai.
~TICLE 477.- Après examen dudit mémoire, ou après l'expiration du
délai susvisé, en cas de silence de l'intéressé, la chnmbre statue
à titre définitif.
L'arrÙt définitif cat notifié à l'intéressé, au Ministre dont
il dCpend ct au Ministro des Finances.
~RTICLE lr78._ Lorsque plusieurs personnes sont i::'!r'liquées dcms le.
mC,~o affaire, leur cas peut ~tre instruit 'ct jugé simultanément ct
•.•1..•
fnire l'objet d'un seul ~rr~t.
ARTICL~ 4(9.- Les poursuites devant ln Cour des Compt~s fi3 font pas
obstacle A l'exercice da l'action p6nale. Si l'instruction fait ~p
p~raître des faits 6u~ceptibleG cte constituer des crimes ou délits,
le Prôsident de 1.,,,- Cour en oSn.iGit le Procureur G6né~\\1. Celu:i.-ci
tr~n6met le dossier au Procureur G~n6rnl prè5 ln Cour Supr~me et
do:me avis de cette transmission au l'linistre dont relève ou relèvait
l'intéressé. Le Procureur Général près la Cour Supr~me informe :~
Gnl~de dus Sceaux, Hin ~stre ,le ln. Justice, qui fnit engager les po\\tr-
Guites pénales o'il y a lieu.
ARTICLE 480.- Les arr~ts d6finitifs de la Cour sont ex~cutoires. lIB
peuvent f<ùre l' ,)bj .3t d'un recours en ré vision dans loô conditions
pr'~'vuc:s péU le pr,'::scnt Code, s'il 5urvicnt des fnits nouveaux ou
s ' i l OGt d(,c,'UVC:l't ùes documents èe n[tture é\\ dégager ln responsnbi-
l i t li ,1 e l ' int (, rc: C G é: •
TI'i.'W~ XIII
DISPOSITIons DIVERSES.
ARTICLE 481.- Nul ne p8Ut ester en justice s'il n'a qualité, cnl,nci-
t0 et intér~t A le f~irc.
ARTICLE 4~2.- Sauf co~vcntiGns rtiplo~ltiqucs contraires, tous 6tran-
gcrs,
dcm1.,n:~eurG ou intervenants, sont tt:nus, 6i le défendeHr le re-
quiert c.vt:wt tout Cl exccpt ion, de fournir caution, de payer 18s fr<:tis
et dOmmQgo5-int~rets ~uxque13 ils pourraient gtre condamn~s.
~
. " I"fixe
AnTICU~ 483.- L0 J'u~omnnt
c.
v
(J'ui ordon".. '·'- 1·<. c él ut lon ~n
T.~..
le0 mont ar.t •
c~ution ost d6pos~c ~u Greffe.
ARTICL_/.: Lt
_
84._ '1"0\\.\\5 18[0,
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d::'l,~,
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frnnes.
Si le clc"l"'i. F'xpiro l1D jnllr forio, il OLit pl',:\\r,,)!:\\"'; jl1"qn' ~u 1):;"(
micr jour ouvr~blJ qui suit.
. . .1 . ..
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"; ""'.l~~! ~,:"'::i~ .
485.-
i10T ific~,t ion
ou Gxocution ne peut ~tre fClite ,-
ARTICLE;
:,uçunr~
.-
é\\vnnt 5 heures ou après 19 heures ni les jours fériés, sauf e.ut oris o....
ti~n du ju~e en c~s d'urgence ou GC péril.
;tRTICLl:; 486.- J)cs cunventions,
not ificat ions, o.vis,
sommations con-
ccrn-:'.nt dos inc.:tp~bl,:::; ou dOG :Jcrsonncs mor"l",s sont ùdress0s Ù l-=\\U's
rcpr~scnt(1nts lé~(1ux, ~ris en cette qualité.
hRTICLF 437.- :. 1,: '.l0!~:2.nJe 2.2S p0.rtics, les juridictions peuvent pro-
:lo:,cer de:s c.str<2int(,)s cCr;)nin:'.tcires ,t2.ns ln limite de leur compéten-
ce .
JU.TICLE 4_88.- Les é\\streintcs doivent être ultérieurement liquidées
D. une SOI"1!11C ne pouvo.nt excétler le préjudice effoctivement célusé. "
flR~}~.s;},:s _4_~.- 'routes dispositions législatives ou réglement(lires con-
tro.:i.rcs él 1.:1 prC!centc loi sont nbrogées et notnmment l'arr~té du 11
wd. 1914 et lc'G textes qui l'"ont modifié.
JlRTICLli: Lf90.- En tout<?: rr:c,tière non réglée pnr lrt présente loi, lQS
dispositions on vigueur QU moment de la promulgation de ln. pré<::elltc
loi seront suivios co~me rQison ~critc.
}:"RTI_~LS Y91.- Le pr(~sent Code serD. D.pplicablc dès sa promulgation
m6me aux inst~nces en cours./-
Fnit a BrD.zzaville,
le 21 nvril 1983.-
Colonel Denis SASSOU-NGUl:;SSO.-
ANNEXSS
3
:
Loi
53-83
du 21
avril
1983.
LOI N° 53/83 / DU 21 AVRIL 1983
portant réorganisation de la Justice
en République Populaire du Cong~ •
...::..=-=-=-=-=-
L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE;
LE P~SID~ DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,
PRESIDEN,T DU CONSEIL DES MINISTRES PROMULGUE LA LOI
DONT .LATENEUR SUIT
",,,:\\,,
TITRE PREMIER 1 LES PRINCIPES GENERAUX.
ARTICLE 1er.-L1 organisation territoriale de la Justice est déter-
minée en fonction de l'~rganisation territ0riale administrative.
La Justice est rendue au nom du peuple congolais par un
seul ordre de juridiction qui comprend :
.. la Cour Supr~mel
.. .1a Cour des ComptesJ
les Tribunaux Populaires de Région ou de Commune,
les Tribunaux PopuJ.aires de District ou d'Arrondi6sem~nt;
les Tribunaux Populaires de Village-Centre ~u de Quartier;
les Tribunaux du Travail;
Les Tribunaux Militei::res 1
les Tribunaux d'Exception.
ARTICLE 2._ Tous les Citoyens congolaiè sont égaux devant la loi et
devant les juridictions.
L'accès à la Justice est gratuite devant toutes les instanees.
ARTICLE 3.- Tout Citoyen congolais a le droit de participer dans
les conditions fixées par la loi à l'oeuvre de Justice.
La participation des Citoyens congolais à l'oeuvre de Justi-
ce est assurée par des Juges élus pour une durée de trois ans et
désignés ci-après Juges non-profee'ionnels. Ils sont rééligibles •
•.•1..•
',Le6Jug~s ~on-protessionnels soat..élus soit par l'Assemblée Natio- .'.
JÙlle Populaire, soi~par les Conseils Populaires; les Juges nOD~protes-
. ,-
~.
. ...~'.
,
sioJin818'de8 -Tribunawcdu' Travail sont élus par ,le c,ollectit des trllvail-
-', l:eu~s ~iuni~ -~J;1 Âs~~,mbiée généra~e.
'
..
:~ :{ >-
~ .
(~·;~··.~'i~ L. " ~; :.~. :~,~"
" ART-ICr,E ~.- Lès' c&R,cU4aturea
à itél_;ii9n,Pf1r~:
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.:- l.e Bure~uP~J;.itiquèpàUrla'Cour Supr8me et la Cour des Comptes;
: 'les Com1.té~d~ r&r~~,J1~r:lea Tribunaux ~opulaires de Région, de
-
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.
CommUtl8'/th :J?istr1crt! •..d' A~rondi8sement, de V~~lage-Centre'et de
t:l~a;~~e~t' ,.;" >'
': '~> '. , "
, ' . . ' ,
, .
0
'
; "
. - ~_ ~ __ ,..àu ,ch~ __ ,~onféqé:ration ~ynciicale Congolat,ee pour' les Tribu-
#:u.?t fil9ç:~auxi'en ce' qui' conçerne les Juges non-professionnels tra-
y~iil~at~~. ',,' ., '
• :l.e,_P~t~bnat''',è~ c~ ,qui," èoncerne les Juges non-professionnel~ emplo-
y'e\\l~~;::-':~ ,:;.": .',: "
~;,.t~::$ec~,t:~J:'~~t;f'~~~~!!t11; 'duComit6 ,Çentral;<i~).'Unionde la Jeunes-
~ !
se.\\Soci,aliste'Congolaiseet le Bureau Permanent de l'Union Révolu-
ti~1U1aih~-d~~:::-F~~~~du Congo pour la Ch~mbr~" c:dm1neile pour Mi-
-~-"k'~;> .~{'-~..:'~;::.:. ";'.. ::::":< :~:'~':~:'~:'-~""",-I
" - " , :-.
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;-::, : <:'.:
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.
riéurs" ~1,1.TJ:"~J:nuull-'~opulà.ire de Ré gion ou dé' Cô~unè. 'ét--'pour la'--' .
'lÇh~inb~~~'~o~~~ètiohnelle des Mineurs du Tribunal, Populaire de' Dis-
, -'. trict' OU' cft Arrondi's8'~ment.
.
~.
.- ..
~.'
..
.
ARTICLE 5.-L,;a.liste des candidate est communiquée au Garde des Sceaux,
,-tti,~istJ:'~de la, JUQtice.
Cettè iiste contient un nombre de nome double des effectifs i
pourvoir dans 'la juridiction considérée.
",
Le scrUtin est ouvert .. -,. ar,.a+~ du Garde· des Scell:lJ~' H1~~tl'_El_.de
la Justice. Le vot'e ~'li.el, ...u -<;:--"tin SE;tcr",w un1nomi...-_ -à un tOllr. '
Sont élus, .les Ci~pyen6 ayant:rec\\leill1' le plus gr6.-:,",'" &6_dlOr8 de
voix.
Au caB.où plusieurs CitoyeIUl auraient recueilli.un nombre égal de
VOix, alors que le tableau des effectifs ne permet pas à un ou plusieurs
d~entre eux de f~ire partie de la juridiction ~on5i~érie, il ~st procétl~
à autant de ~'our8t scrutin qu'il est nécessaire pour les départagèr.
La: llst~ des Juges:non-profes~ionnelsest communiquée au Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice qui nomme par arr3té les Juges ainsi
.
.~.
désignés.
.~./...
ARTICLE 6.- Les juges professionnels et les juges non-professionnels prte
tent avant d'entrer en fonction, le serment suivant 1
"Je jure de bien d.d~ 'lemant remplir mes fonctions, de gard~r lGi.
secret des délibérations et des votes m3me après la cessation
de mes fonctions, et de me conduire en tout avec d1snit' et loG
yauté conformément à la loi".
Ce serment est pr~té devant le Tribunal Populaire de Région ou
de Commune sauf en ce qui concerne les juges de la Cour Suprlme. Ceux-ci
prAtent serment devant la Cour Supr~me.
Les juges des Tribunaux Populaires Militaires pr~tent serment de-
vant le Tribunal Populaire ~ilitaire de Région ou de Commune.
Il leur est donné acte de leur prestation de serment et ils sont
immédiatement installés dr~~ J~lrs fonctions.
ARTICLE 7.- Les j~ges non-professionnels sont soumis à la discipline hié-
rarchique. Ils peuvent faire l'objet de remarque. d'avertissement OU de
blAme.
Dans le cas où 11 est relevé à leur encontre des fautes graves
commises dans l'exercice de leurs fonctions ou hors de leurs fonctions,
le Secrétaire Général à la Justice saisit le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, et celui-ci, après leur avoir fixé un délai pour leur
permettre de préeenter verbalement ou par écrit leurs explications sur
les faits qui leur sont reprochée, peut proposer leur révocation à l'or-
gane électeur.
Dès qu'il est saisi ~~s a~i8eements fautifs d'un juge non-profes-
sionnel, le Gar~e des Sceaux, Ministre de la.Justice peut le suspendre
provisoirement de ses tonctions.
ARTICLE 8.~ Les juges non~prQfes~ionnels fonctionnaires ou salariée ne
perçoivent aucune rétribution à raison de leure fonctions. Mais l'Etat
comme les employeurs du secteur étatisé ou du secteur privé sont tenus
de laisser leurs travailleurs participer au service dee audiences telles
qu'elles sont fixées dans la juridiction à laquelle ils appartiennent.
Ils sont tenus également de les rémunérer durant ae temps comme s'ils
étaient présents.
Les juges non-professionnels, avant leur entrée en fonction et ~u
cours de leur mandat, sont astreints à un stage de formation. Les juges
non-professionnels doivent exerçer Bans interruption leurs fonctions
dans la juridiction à laquel~e ils appartiennent pendant deux mois coAsé-
i
cutifs dans l'année.
Au terme de cette période, ils sont ,relayés par d'autres juges non·
protèssionnels pour la m3me durée.
Ils perçoivent une indemnité de session fixée par décret du Pree'
mier Ministre, m3me s'ils exercent une activité rétribuée.
ARTICLE 2.-: Ne peuvent être élus juges non-professionnels:
:,à) ~'Les !M'~~diÜ~ qùi oht été condamnés à U~ :p~~ne criminelle Où
:
."
. -
.
y.; ,~,'
à une peine correctionnelle;
2°)
Les perso~~es de mauvaise moralité;
)0) _ Lee incapables majeurs, les inClitidus internés et ceuxPClurV:\\lB
d'un conseil ju~iciaire ainsi que les individus manifestement attei~t~:
d'un troubJs ou d'une affection qui amoindrit leurs faculté a men~8,les;
4°) -Les faillis non réhabilités;
5°)
Ceux auxquels les fonctions de juge non~profe6sionn81 ont été
interdites parune.décision de Justice;
, '6°) ... Les ,fonctionnaires civils et militaires et les agents de l'Etat
• - "
- ~ .;.
<
ou des autres personnes morales de droit public révoqués de leurs fonci~
tions;
" 7°)~ Les personnes exclues du Parti ou celles qui sont suspendues
:, i.:
pendant la durée de leur suspension.
ARTICLE 10.- Les fonctions de juge non-professionnel sont incompatibles
avec celles de membre des Assemblées prévues par les articles 40 et 85
de la Constitution.
ARTICLE 11.- Les juges non-professionnels sont protégés cont~e les atta-
/
ques de quelque nature qu'elles soient dont ils peuvent ~tre l'objet dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions comme des Magistrats.
Maia ils sont passibles des peines ou soumis aux aggravations de
peines qui frappent les Magistrats pour les crimes ou délita commis c;làns
ou à 'l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsqu'ils ont commis un crime ou un délit, les juges non-profes-
sionnels ne peuvent ~tre poursuivis qu1après autorisation de la Cour Su-
pr~me.
ARTICLE 12.- Tout juge non-professionnel peut ~tre récusé dans les m~mes
conditions et formes que celles prévues par la loi pour le magistrat •
.../ ....
Au cas d'emp~chement d'un juge non-professionnel, de récusation,
de décès, le Président de la Juridiction à laquelle il appartient .est
habilité à remplacer, par voie d'ordonnance, le juge défaillant par un
autre juge élu suppléant.
ARTICLE 13.- Le juge non-professionnel exerce la fonction de juge ,à ~g~~
lité de voix avec les magistrats.
.'-
.-"-;,-,
ARTICLE 14.~ Lejug~ n'obéit qu'à la loi et à son intime convicti~~âu:'
.-." ~-._·:r
.. ......
"
-.
.:.~:'-'~.":{
moment où il rend la décision.
,
".-
ARTICLE 15.- Chaque formation juridictionnelle est collégiale etc::ollip~~
!'iée d'e magistrats et de juges non-professionnels en n~mbre impai/d~"" .,
cinq au moins.
Chaque formation juridictionnelle de la Cour Supr~me, de la Cour .
des Comptes et du Tribunal Populaire de Région ou de Commune est composée
de trois magi8tr~ts et de deux juges non-professionnels; cependant la'
chambre, .crimineli~ du Tribunal Populaire de Région ou 'de Comm~ne comprenè
:; ~, .
deu~ ,rnagi~~rats et trois juges non-professionnels.
Le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement est comp~sé
de d,eux m~gistrat6 et de trois juges non-professionnels ~
-., . , '
, '.:' .LEl Tribunal Populaire de Quartier ou de Village-Centre comprend
un magistrat et deux juges non-professionnels.
,._ ',_ ,Cha,que formation juridictionnelle siège avec l'assistance d'un
magistrat du Ministère public et d'un greffier.
Dans les Tribunaux Populaires de Quartier ou de Village-Centre,
lorsqu"il n'existe'pas de greffier relevant des cadres, la plume peut
8tre tenue'aux àudiences par tout agent des services administratifs dé-
sig~é par le Président.
ARTICLE 16.- Le Jug~ non-professionnel peut ~tre révoqué à tout moment
par l'()rgalle électeur à la demande des 2/3 de ses membres ou du Ministre 1
de la Just ice •
ARTICLE 17.- Les greffiers ont pour charge auX audiences des différentes
juridict~ons de consigner sur un registre dit "plumitif d'audience ll les
débats et notamment de consigner les dires des parties comme de ceux qui
les représentent ou les assistent, ou brièvt::ment t de prendre acte 'de
toute déclaration telle q';l'émise, lorsqu'une demande de donner acte est
formulée; de noter les inciJents d'audience; de rédiger sous la dictée
...1•••
.. ..
du Président 1
_ Les procès-verbaux relatant les troubles d'audience et les dispo-
sitions prises pour y mettre un terme.
- Les. pr~cès~verba~x des conciliations intervenues. Le plumitif d'au~
. ,.
"
.
.
dience eatsign~ après chaque audience par le greffier qui a tenu la plu-
me et-soumis au v~~a dU~f.rési~~nt.
Le Ministà~e pubii~~ tiènt une feuille d'audience sur laquelle sera
mentionnée au regàrd de. èhaque affaire la décision intervenue.
~ . . '
,
•
..0"(.:
. ;
.
Lorsquele~ prevenus sont détenus préventivement ou ont f~it l'ob-
jet d'un mandat de dépet décerné à l'audience, la feuille d'audience est
rédigée en double exemp~nir~ et un exemplaire est remis aux agents de la
force publique qui assureront la garde des détenus.
Cet exemplaire est conservé au greffe de la Maison d'Arrêt.
ARTICLE 18.- Tous les jugements sont rédigés en minute, S,ignés par le
Président et le greffier. Les ordonnances à pied de requête sont égale~
ment rédigées en minute mais signées par le se~l Président.
ARTICLE 19.~ Dans les trente jours du prononcé d'un jugement, toute par_ ,
tie est en droit d'en obtenir une expédition ou une grosse éventuellem~nt
revêtue de la formule exécutoire.
Dans le cas où ledit jugement contient des dispositions exécutoi-
res par provision, le délai est ramené à huit jours.
Dans le cas, enfin, d'ordonnances exécutoires sur minutes, toute
pc.rtie peut .. prétendre à la délivrance immédiate du titre qui lui permet-
tra de fair~ exécuter.
Les Présidents des juridictions saisis de réclamations qui oonsta-
teront que les délais sus-énoncés n'ont pas été respectés, seront tenus
de rendre les ordonnances portant condamnation des greffiers en chef au
paiement d'une amènde civile de 5.000 francs. Cette ordonnance ne Bera
pas susceptible d'appel.
Au vu d'une expédition adressée au Trésorier-payeur, il sera pré-
compté le montant de l'amende ainsi prononcée sur le traitement du gref-
fier en chef condamné.
Au cas où le retard dans l'établissement du jugement est imputa-
ble au Président de la juridiction, la réclamation est portée devant le
~.
Président de la juridiction d'appel et, s'il s'agit du Président du Tri-
bunal Populaire de Rp.gion ou de Commune, devant le Président de la Cour
Supr~lIle•
.../ ...
La mAme amende civile peut être prononcée et recouvrée selon la
m3me procédure.
Des poursuites disciplinaires peuvent également être engagées con=
tre les magistrats ou les greffiers fautifs.
ARTICLE 20.~ Lea Tribunaux Populaires de Région ou de Commune autonome
sont substitués aux Cours d'Appel;
- Les Tribunaux Populaires de District et d'Arrondissement aux Tribu-
.:~ .
"
naux de Granele ,Instance;
.~.~. ~~ :
- Les Tribunaux Popy~aires de Quartier et de Village-Centre aux Tri~~~
bunaux d'instance et aux Tribunaux de droit coutumier de 1er et 2e degri.
ARTICLE 21.- Toute formation juridictionnelle porte le nom du lieu de
son siège.
1
.'
ARTICLE 22.- Les audiences de toutes les juridictions sont publiques et
orales.cependant, lorsque la publicité serait dangereuse pour l'ordre
public ou bien susceptible ~'offenser la moralité publique ou de compro-
'mettre la bonne éducation de la Jeunesse, le Président peut i
tout moment
ordonner d'office ou El la demande du Ministère public ou, des parties que
les débats auront lieu à ~uis-clos. Il peut ultérieurement rétaëlir la
publicité des débats, lorsque celle-ci ne présente plus aucun danger.
Les'décisions ainsi prises par le Président sont consignées au
plumitif d'audience tenu par le greffier. Elles ne sont pas susceptibles
d'appel.
ARTICLE 23.- Les débats sont contradictoires. Ils sont suivis par les
m~m~s juges depuis leur ouverture jusqu'au prononcé de la décision juri-
dictionnelle. Cependant, lorsqu'une affaire a été mise en dilibéré, le
jugement peut ~tre rendu à l'audience à laquelle siègeraient d'autres
.
juges que ceux qui ont suivi les débats, pourvu que :
1°) - Le Président de l'audience à laquelle est rendue la décision
ait connu de toute l'affaire;
2°) - Les juges absents à l'audience à laquelle est prononcé le ju-
gement aient suivi tous les débats et aient délibéré sur la décision.
Le Président doit préalablement donner publiquement avis de ce
que le jugement va être rendu da~s ces conditioDs. Le greffier mentionne
cet avis au plumitif.
. . .1·.·
.<
La violation d'une des règlë3 énoncées ci-dessus constitue une
nullité substantielle.
..":
ARTICLE 24.- Sauf si la loi en dispose autrement, aucune juridiction ne
peut sous peine de déni de justice refuser d'examiner un litige qui lui
est régulièrementsoumis~
ARTICLE 25.- ~es juges délibèrent en secret, hors la présence du Ministè~
re public, des parties, du greffier et du public, sur les motifs et le
dispositif des décisions juridictionnelles.
A peine de nulHté, les arrêts e,t jugements doivent3tre motivés
en droit et en fait~ Ils sont toujours prononcés en audience publiq~e.
ARTICLE 26.- Une loi spéciale organise les droits de la défense.
DU CONSEIL NATIONAL DE LA JUSTICE.
ARTICLE 27.- Il est créé un Conseil National de la Justice.
Cet organisme à caractère consultatif veille à la bonne organisa~"
tion et au bon fonctionnement de la Justice.
":... :
Il émet des avis et recommandations en matière de lutte contre
la criminalité, sur les législations en matière pénale, civile, adminis-
trative, commerciale et sociale, sur le statut des Magistrats, des Juges
non-professionnels, des Avocats et autres auxiliaires de Justice.
ARTICLE 28.- Le Conseil National de la Justice est présidé par le Prési-
dent du Comité Central du Parti Congolais du Travail, Président de la
.
Bureau
.
Republique. Le Membre du.
Politique charge de l'Organisation en est
le premier vice-Président et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
le 2ème vice-Président.
Un 4~cret pris en Conseil des Ministres d6terminera l'organisation •
.'!
la composition et le fonctionnement du Conseil National de la Justice.
TITRE II
ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS.
CHAPITRE l
LA COUR SUPREME.
· ..1···
SECTION
l
COMPEI'ENCE.
ARTICLE 29.~ La Cour Suprême est la plus haute juridiction nationale.
Elle a son siège à Brazzaville.
Son ressort comprend l'ensemble du Territoire National et Bon
pouvoir de contrale juridictionnel porte sur toutes les autres juridic-
tions •
ARTICLE 30.- La~our &uprême se prononce, en rendant des arr@ts ou des
avis sur laconEl~itutionnalité des lois et des actes du législateur, des
engagements internationaux et des actes réglementaires généraux.
En matière de contrôle de la constitutionnalité des traités, la
Cour Supr~me rend un avis de non ratification si le traité qui viole une
norme constitûtionnelle n'est pas encore en vigueur.
ARTICLE 31.- La Cour Suprême se prononce sur les recours en annulation
pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des diverses
,
.
autorités réglementaires.
ARTICLE 32.~ La Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation.,'
pour incompé~ence, violation de la lo~ et des principes généraux du droit
'dirigés contre les décisions juridîctionnelles rendues en dernie.r res-
sort et en toutes matières par toutes les juridictions et par les orga-
nismes administratifs à caractère juridictionnel ainsi que contre les
décisions ou recommandations exécutoires des conseils d'arbitrage ou des
Commissions de recommandati·)n.
ARTICLE 33.- La Cour Supr~me est compétente pour connattre
1°)
des demandes en révision;
2 0 ) -
des règlements de juge pour trancher les conflits de compéten-
ce surgis entre les juridictions autres que deux juges d'ins-
truction ou deux juridictions correctionnelles;
3D ) - des demandes de renvoi d'une juridiction à une autre en matiè-
re criminelle, correctionnelle ou de police pour cause de
suspiscion légitime, de sareté publique, d'interruption du
courb de la Justice ou pour une bonne administration de la
Justice;
40 ) - des demandes de prise à partie contre une juridiction entière
et contre un magistrat ou un juge non-prOfessionnel individuel-
lement;
...1...
........== F ......
5°) - des contrariétés des décisions juridictionnelles rendues en
dernier ressort, entre les m~mes moyens, par les juridictions
différentes;
6°) - des crimes et délits commis par les membres du Bureau Politi=
que. les membres du Comité Central du P.C.T. t les membres du
Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire, les membres. du Gou-
vernement, ~t les magistrats;
7°) - des pourvoil3,en cassation avec droit d'évo'cation contre les
décisions rendues par la chambre criminelle du Tribunal Popu-
laire de Région ou de Commune.
ARTICLE 34.- La Cour Supr~ll!"~ est compétente pour statuer sur les litiges
relatifs à l'éligibilit~ des députés et à la régularité des opérations
de réfét'endum.
..,-
'
..
ARTICLE 35.- La Cour Suprême peut être consultée sur les projets et pro-
positions de lois et les riglements généraux par le Gouvernement, et sur
toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par
les lois et règlements.
Elle donne également un avis sur toutes les questions qui lui
. ..•. ~
sont soumises par le Parti, le Gouvernement, les Membres du Gouvernement
et l'Assemblée Nationale Populaire.
ARTICLE 36.- La Cour Suprême contrôle l'act.ivité juridictionnelle des
tribunaux.
SECTION II
DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME.
ARTICLE 37.- La Cour Suprême est composee d'un Président, d'un Vice-
Président, de 20 juges professionnels et 27 juges non-professionnels.
Le Ministère public est constitué par le Procureur Général près
la Cour Supr~me. Il est assisté des Avocats Généraux et de Substituts
Généraux.
ARTICLE 38.- Le Vice-Président et les magistrats à la Cour Suprême sont
nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du
Garda des Sceaux, Ministre de la Justice.
ARTICLE 29.- Les juges non-professionnels choisis parmi les personnes
qualifiées dans les différnts domaines de la vie nationale, par le
•• 0/0 ••
Bureau Politique du P.C.To, sur proposition du Chef du Département de
l'Organisation, sont élus par l'Assemblée Nationale Populaire pour une
période de trois ans.
ARTICLE 40.- Les magistrats de la Cour Supr~me sont nommés parmi les
plus anciens en grade.
Les de~~ tiers des juges non-professionnels peuvent 3tre élus
parmi les fonctionnaires comptant huit années de service public titut~i
res d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un dipleme reconnu
équivalent par l'Université nationale et connus pour leur compétence
en matiire juridique."-
Le Président de la Cour Suprame ~lli est magistrat et qui peut
~tre une personnalité politique du P.C.T. est nommé par décret pris en
Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, ~inistre
de la Justice.
ARTICLE 41.- Le Procureur Général, les Avocats Généraux et les Substi~
tuts Généraux près la Cour Supr~me sont nommés par décret pris en Con':'
seil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
ARTICLE 42.- Les membres de la Cour Suprême ne peuvent ~tre poursuivis,
arr~tés~ "détenus ou jugés, en mati1-e pénale qu' apris avis du bureau de
la Cour Supr~me saisi par le Procureur Général de cette juridiction.
L'avis est transmis au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour
décision définitive.
ARTICLE 43.- Le Président est chargé de l'administration et de la disci-
pline de la Cour Supr~me. Il est assisté du bureau de la Cour Supr~me
formé du vice-Président, des Présidents de chambres, du Procureur Géné-
ral et des Avocats Généraux.
Le Président répartit entre les diverses formations de la Cour
Suprême, ceux des membres de la Cour qui ne sont pas affectés par l'acte
de nomination.
ARTICLE 44.- Le greffe de la Cour Suprême est dirigé par le greffier en
chef qui assure le secrétariat des chambres et de l'Assemblée Générale
Consultative.
Le greffier en chef est assisté d'autant de greffiers que la
Cour estime nécessaires au fonctionnement régulier du greffe.
,.. ·1 ...,
ARTICLE 45.- Le greffier en chef et les greffiers sont nommés par arr3té
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
SECTION III
LES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME.
ARTICLE 46.- La Cour Supr~me comprend les formations suivantes:
la chambre civile;
la chambre administrative et financière;
la chambre pénale;
- les chambres réuni~s;
- la chambre constitutionnelle;
- l'Assemblée Générale Consultative.
ARTICLE 47.- Le Président de la Cour Suprême préside les chambres réu-
nies, la chambre constitutionnelle et l'Assemblée consultative ainsi
que toute formation de la Cour Suprême lorsqu'il le juge convenabl~.
Il,e~t suppléé à la présidence des chambres réunies, de la cham-
..' --':
qre const~tutio~nelle et de "l'Assemblée Générale Consultative par le
vice-~résident'et à défaut par le plus ancien des Présidents de chambres.
ARTICLE 48.- Les Présidents
àe chambres président leurs chambres respec-
tives. Ils sont nommés par décret du Premier Ministre sur proposition
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Ils y sont suppléés en cas d'absence ou d'empêchement par le plus
ancien des Magistrats de la chambre~
ARTICLE 49.- A l'exception des chambres réunies et de la chambre .~~~4 •
~~ .• ~.
.cQDstitutionnelle, chaque chambre et le cas échéant, chaque
section de la chambre comprend le Président de chambre, deux (2) Magis-
trats et deux (2) Juges non-professionnels.
-'
"...~. . "
: .
Dans le cas o~ une formation de jugement ne peut ~tre valable-
ment constituée. des Juges intérimaires peuvent ~tre provisoirement
appelés à y siéger. Ils sont désignés parmi les Juges non-professionnels
et les Magistrats du si~ge des Tribunaux Populaires de Région o~ de Com-
mune par ordonnance du Président de la Cour Supr~me, en cas d'absenca,
d'emp~chement ou de carence, par ordonnance du vice-Président. Les Juges
intérimaires ne peuvent pas siéger dans les affaires au jugement deequel~
les ils ont déjà participé.
0"•
• /
• • •
ARTICLE 50.~ ~es juge~ non-professionnels sont rép~rtis entr~ les forma-
tions-de ~a Cour Su~r8me au début de chaque année judiciaire, par 0rdon=
nance du Pr~s:J.çlent:.d~ la Cour Suprême.
Ileasàistent les formations de la Cour au~qulles ils sont affec-
-( .' .
tés dans ~'~~~~e ~~6:~rraires ~t rédigent les rapportsBur les dossiers.
Ils'eiègent,'avec pouvoir de décision et voix délibérative, aux
chambres réunies, àla chambre constitutionnelle et à l'Assemblée Généra-
'.,:,
"
: ',:~ ".'
ARTICLE'51.- Les c8P~ei~lers. en service extraordinaire étudient les;aff~i~
l'es qu~ leur 5,<;mt confiées.
d '
Ils présentent un rapport écrit sur chaque affaire ou un projet'
f.
d'avis.
Peuvent être appelés à assister la Cour Suprême avec le titre de'
conseiller en' service extraordinaire des personnalités qualifiéesr~~K~:'<'
plissant les conditions énumérées à l'article 40, alinéa 2. Cespet66~:
nalités sont dé~ignées par décret du Premier Ministre pour une périod~'.
ne pouvant excéder un an •
•
• .
~' ~(. ~_.
~•.~' :l ~
L:.0. ;'::..
;: ~ '"
:- .:
, . ---·"~I'é·S conseillers en service extraordiriair~ :s~~t- '~ép~~tis!p'ar' o~~i~;'
t. i '. ,",,~': l~.
: '; , ,::.'1 ~ t\\ . : ~ l~ ~. ;~. ~ .. :
nance du Pr~sident de la Cour Supr~mc d~A:s l~~'cham~~~~\\i~" i~ C'~~r ~'~::.('- .
p~~~e .. ;,; c·: ...:·.:L':,,:r:,
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1./.
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lIa ne sont pas autorises à siéger.
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ARTICLE :·52 ....:.Les' ëlllamhrSs rêtln:tès' comprennent sous' la' prhidence
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QU
Fré ..
sident'de,ia"éotlr Suprême CCl, à défaùt,' N. son .suppléant',·les·membres "'.-
de la'ohatnbi-è',:civile ou de l'une des sections de cette chambre, ceux de
la chambre administrative et ceux de la chambre pénale.
·':,~,;":"'''··:·Ei,lè; sont~:~6m~f~nt~s pour"st~tue'~c~ur ~ 'l~. p6~~v~i' '~n 'cas6atiè~" ;'.l'
iorsqü'apr~s ~~~~afi~~:~'ùn premier arrêt en dernier ressort rendu dans
la m~me:affairê,~'~ntre;lesrn~rnas partie8,le;sedonda~~~t est 'attaq~il
pàr les m~mes moyens que le premier.
Les cham6~es r'unies sont .aisie~ prir'un:Qrr~t de la 6harnbre â
laquall~·'l'affaire est distr1buée~
;
.:
ARTICLE 5' ..- La~èbambre,con5~itutionnelle adoptQ:l~ m3me compositi6n que
los chambres' ~étini0s.
,
. ,'. Ell~,;est èèmpétente pour statuer en rendant desat'r~ts sur lest, ':-'
m~tièr~6 déUni~a::::par~l'article: 3a'de ln présenta l~i et p~u.r rendre:ûl'l~
avis d~ non-ratification lcrsqu'un traité, qui viole une' norme constitu-
··f' ,
'a.
.J.• ••
.: ....
D
" ~
,",
tionnelle, n'est pas encore en vigueur.
ARTICLE 54.- La chambre civile est compétente en matière civile, commer~
ciale et sociale.
ARTICLE 55.- La chambre pénale est compétente en matière pénale. Elle
juge en premier et dernier ressort notamment les crimes et délits, co~
mis par les autorités politiques et fonctionnaires visés à l'article 33-6.
Elle a le droit d'évocation en matière criminelle.
ARTICLE 56.- La chambre n~ministrative et financière est compétente en
matière administrative et e:~erce les at"::~üutions qui découlent de l'~r
ticle 31 de la présente loi.
ARTICLE 57.- L'Assemblée Gén&rale Consultative comprend: le Président.
;i:.
de la Cour Suprême, le vice-Président de la Cour Suprême, le Procureur
Général près la Cour Suprême, les Présidents des chambres,les Avocat!S
Généraux, les Magistrats et les Jug8s non-professionnels à la Cour Su-
prême, les Substituts Généraux.
ARTICLE 58.~ L'Assemblée Générale Consultative est compétente pour rendre
' . '
les avis.consultatifs prévus par l'article 35 ci-dessus.
ARTICLE 59.- Les avis de l'Assemblée Générale et d'une manière générale,
ses décisions sont prises à la majorité absolue, chaque membre de l'As-
semblée ne disposant que d'une voix.
Les opinions dissidel,tes ainsi q~8 leurs motifs peuvent ~tre men-
tionnés à la suite de l'opinion de la majorité et de ses motifs.
ARTICLE 60.- Le Gouvernement peut désigner auprès de l'Assemblée.Généra-
le Consultative et de la chambre constitutionnelle, pour chaque affaire,
en qualité de Commissaire du Gouvernement, des personnes qualifiées qui
sont chargées de présenter le point de vue du Gouvernement et sa motiva-
tion et de fournir i
l'Assemblée toutes indications utiles.
Le Commissaire du Gouver~ement participe aux débats sur l'affaire
pour laquelle il a été désigné mais n'a pas voix délibérative.
f '
ARTICLE 61.- Le Procureur Gé~éral près la Cour Suprême occupe le siège
du Ministère public devant toutes les formations de la Cour Supr~me.
Il est secondé par des Avocats Généraux et des Substituts Géné-
.. 0/ "..
,' ..
raux qu'il affecte individuellement ù une ou plusieurs forma tions de
la Cour._,
Il présente des réquisitions écrites sur chaque affa;re devant
"renir à l' àudience. Il peut , s'il le juge utile, occuper l~;:~iège qu
Ministère public devant toutes juridictions nationales.
Les magistrats de tous les Parquets des juridictions n.ationales"
.' ,:1: ;;:~" '.\\' ,
"
sont tenus
s' il~ e,nso!;1t requis par le Procureur Général' p:rèsla,'CQti~::;}:;{
t
" " Suprême, d' enga.g~r'~u':~e' faire engager les poursuit es ~., d~,6~;s:;'rles .i'<,
, juridictions d'instruc~ion et de jugement compétent,de'~rés,en.t~;:';,~e~~:X
réquisitions ou des conclusions écrites conformes aux instfUhtion~:~~
Procureur Général près l~ Cour Suprême et de lui fournif t ous:les ren-
,~-:.: '. . ~"" ".:- -
...
' ..-;-.
.. ", ""' '
seignements que celui~ci estime utiles à une bqnne adminis~rat ion deJ,.~~"
Justice.
.":'
AUTICLE 62.- Pour permettre un contrôle effectif, les PrésidentE! des tri-
bunaux lui adressent chaque mois un relevé des affaires, en;ôlée~'aux,":::;',;'.;:
différentes aUdil7nces ainsj,. que les décisions prises concerl1ant ces ~t~~-
~es .Le ,Pré~i.9-~n.~ de la COlfr Suprême ou le Juge par lui défégù~ }'ai~~:~~~5;
•~~·::u~7;~t;!~~tn::r~~~~::~::5o~::r:::::~:e:t~~:~~ jU~.:"~~~;;~~~,~i{~~~
'.....: .. '
....
ARTICLE ~2o~ tëProcureur Général près la CO'.lr Supr~me a poux: mtssiOh
"de :raireassurèr l'observation stricte de la loi par les organes cen-
traux ~e l'~at, les organes d'Etat locaux, les fonctionnaires et agents
de l'Etat par les entreprises publiques et privées et par les citoyens.
Ce contr~le du respect de la loi s'exerce:
1°). Sur les décrets, les arr~tés, ,3S décisions, les circulaires
ministérielles et sur les autres mesures d'ordre réglementaire prises
par ies orgànes centraux de l'Etat, ~es organes d'Etat locaux, les fonc-
tionnaireset agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions.
2°) - Sur les enqu~tes menées par les organes de sécuritéo
3°)
Sur la régularité des arrestations, des incarcérations, déten-
tions et sùr le fonctionnement de l'administration pénitentiaire.
,
l
'
4°) - Dans ,l~ ~ike en mouvement de l'action publique devant lùs ju-
ridictions répressives.
5°) - Dans la participation active du Ministère public aux instances
civileso
6°) - Sur les délibérations des conseils d'administration des socié-
tés mixtes et des sociétés privees.
. ~.I ...
7°) - Sur les délibérations des comités d'entreprises d'Etat.
ARTICLE 64.- Le Procur~ur Général près la Cour Supr@me a le droit de re~
-..
cours contre les décrets, les arrêtés ministériels, les décisions, les
<~ "~'" -
circulaires, instructions et contre toutes mesures prisas illégalemen~
par les organes prévus à l'article précédent.
ARTICLE 65.- Le Procureur Général près la Cour Supr3me contre~e le res-
pect de la loi en matière de garde à vue, détention préventi v~'~ incarcé-
ration et emprisonnement et veille au respect strict des dispositions
du Code d~ procédure pénale. Il exerce son contrele en vue d'assurer le
.
~"
respect strict de la légalité.
Il'a le droit de prendre d'urgence les mesures provisoires indis-
pensables au rétablissement de la légalité lesquelles demeurent en vi-
gueur jusqu'à la décision régulière de la juridiction compétente.
ARTICLE 66.-' L'Assemblée intérieure de la Cour Supr~me délibère sur les
questions concernant la vie de la Cour et peut compléter les règles d'or-
ganisation, et de foncti,onnement de la Cour en prenant le règlement de la
Cour ..
ARTICLE 67.- Le bureau de la Cour comprend : ,le Président de la 'Cour Su-
pr~me, le Procureur Général près ln Cour Suprême, les Présidents de cham-
bres, le vice-Président de la Cour Supr~me et l'Avocat Général.
Le bureau de la Cour Suprême est présidé par le Président de la
Cour Supr~me ou en cas d'absence ou d' er,:pachemcnt, par le Procureur près
la Cour Supr~me.
Le bureau de la Cour Suprême supplée l'Assemblée intérieure en
cas de carence dans son action réglementaire.
SECTION III
LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE CONSTITU-
TIONNELLE DE LA COUR SUPREME.
ARTICLE 68.- Dans les affaires entrant dans la compétence de la Cour
Supr~me en vertu de l'article 30 ci-dessus, et sans préjudice du pouvoir
de la chambre administrative d'apprécier l'excès du pouvoir administratif
par rapport aux lois ou aux règlements ou à la constitution et du pouvoir
reconnu aux juridictions d'apprécier la régularité juridique des normes
réglementaires par rapport é1UX !l0rmës réglementaires et législatives
.
•
(
.;./ ...
superJ.eures etaux normes constitutionnelles, les recours tendant à faire
constater l'inconstitutionnalité sont portés devant la chambre constitu~,
tionnelle, par voie d'action ~t par voie d'exception.
ARTICLE 69.- Le recours en inconstitutionnalité par voie d'action appar-
tient au Présid~nt de la République, au Président de l'Assemblée Nationa-
le Populaire, ~ux Présidents Nationaux des organisations des masaeset à
.:\\.
tout
itoyen qui y a ,un intér~t, à l'agard des projets et propositions
de lois, des lois yotées, des lois votées et promulguées, des actes de
valeur législative et des autI~es actes du législateur ainsi que des trai-
tés soumis à ratification ou non, de~ actes réglementaires généraux et '
généralement des acte:;; juridiqt1e s comportant des dispositioIlB générales
et impersonnelles violant la constitution.
ARTICLE 70.- Le recours en inconstitutionnalité prévu par les articles
68 et ~9 ci-dessus n'est soumis à aucun délai.
Il est valablement engagé par écrit quelconque pourvu que celui-ci
soit assez expl~cité en ce qui concerne l'acte ou la disposition de cet
.~;
.
acte dont!' inconstitutionn'alité est alléguée et la disposition ou la
norme constitutionnelle dont la violation est invoquée.
Le recours suspend l'entrée en vigueur de tout acte non encore
.~;:. .
exécutoire qui en est l'objet.
La chambre constitutionnelle se prononce dans le délai d'un mois
à compter de 1 tint roduction du recours. Ce délai est réduit à 8 jours si
l'écrit introductif du recours mentionne qu'il y a urgence.
ARTICLE 71.- Dès l'enregistrement du recours, le Président de la Cour ou,
à défaut le vice-Président nomme un Juge-rapporteur qui prend immédiate-
ment possession du dossier.
Le Juge-rapporteur dispose dans l'introduction du dossier, des
pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il peut ordonner notamment
la communication de pièces ou de documents, l'audition d'agents publics
ou de particuliers et généralement prendre les mesures d'instruction uti-
les.
A l'issue de l'instruction, le Juge-rapporteur établit un rapport
et un projet d'arrêt ou d'avis de non-ratification qui est remis au Pré-
sident de la Cour, qui le transmet immédiatement au Procureur Général
près la Cour Supr3m~, lequel présente ses r~quisitions ~crites.
Dès que les réquisitions du Procureur Général sont versées au dos-
sier, le Pr~sident de la Cuur Supr~me inscrit l'affaire au raIe de la
.1 ...
•
fi
plus prochain~ audience da la chambre constitutionnelle et au besoin au
rele d'une audience exceptionnelle.
ARTICLE 72.- Les audiences de la chambre constitutionnelle ne so~t paa
publiques.
Après la lecture du rapport et le développement oral des réquisi~
tians du Ministère public. les débats s'ouvrent entre les membres de la
chambre constitutionnelle avec la participation du Ministère public.
Le Président d'audience dirige les débats et prononce leur clStu-
re après les réquisitions du Ministère public, le caS échéant.
ARTICLE 73 •.01 Après la clatu::e des d6lhat SI les membres de la chambre cons-
titutionnelle, en l'absence du Ministère public, adoptent la décision
juridictionnelle de ln Cour Suprême en se prononçant sur le projet soumis
par le juge-rapporteur, ils peuvent amender le projet ou le modifier à la
majorité absolue.
ARTICLE 7Lt.- La décision de la Cour, qui c:st un arrtH ou un avis de non-
,
.,' ..
ratification, est rendue en audience publique, en pr~sence du Ministère
public, et du greffier.
La décision de la Cour, qui s'impose à toutes les autorités pu-
bliques, est, par les soins du Garde dec Sceaux, communiquée au Président
de la République, dans tous les cas, ainsi qu'aux membres du Bureau de
l'Assemblée Nationale Populaire s'il est statué à propos d'une loi ou
d'un acte du législateur ou si le recours émane du Bureau de l'Assemblée
Nationale Populaire. La déc~sion est puhli~e au Journal Officiel de la
République Populaire du Congo.
ARTICLE 75.- L'arrêt de la Cour constatant que l'acte ou la disposition
attaquée n'est pas contraire à la constitution lève la suspension dès son
entrée en vigueur.
ARTICLE 76.-
Lorsque l'arrêt de la Cour constate que l'acte ou une de
ses dispcsitions inséparables de l'ensemble de l'acte est contraire à la
constitution et si cet acte était déjà en vigueur, il perd toute force
juridique et cesse de recevoir application à compter de la date précisée
par la chRmbre constitutionnelle ou à défaut d'une telle précision, à
compter de la date de l'enregistrement du recours au greffe de la Cour
Supr~me, et si l'acte n'était pas applicable, il devient désormais in-
susceptible d'avoir ultérieurement force obligatoire.
'8' • • /
• • •
ARTICLE 770- Lorsque l'acte inconstitutionnel et qui n'est pas en vigueur
est un traité, une convention internationale ou un engagement internatioe
nal, la chambre constitutionnelle rend un avis de non-ratification. Dès
lors, l'acte en cause est insusceptible d'avoir ultérieurement force
obligatoire, à moins que la constitution soit préalablement modifiée de
la manière appropriée.
ARTICLE 78.- Le recours en-inconstitutionnalité par voie d'exception
appartient aux parties au procès devant une _juridiction autre que la
Cour SUpr~me1 à l'égard des lois invoquées pour la solution du litige
opposant les parties.
'
L'exception d'incons ;:tutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité,
~tre invoquée avant la mise en délibéré en matière pénale, et dans la
requ~te introductiye d'instance pour le demandeur ou dans les premières
conclusions en rôponse pour le défendeur en toutes autres matières. Elle
peut être invoquée pour la première fois, au deuxième'degré de juridic--
"., ... ;
tian.
ARTICLE 79.- Lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est déclarée re-
cevable, le jugement qui constate la recevabilité prononce le renvoi du
dossier et des parties devant la chambre constitutionnelle de ~a'Cour
, --'
Suprême. Ce jugement est rédigé en minute et signé par le Président et
le greffier, sans aucun frais.
Le greffier dresse un inventairel
des pièces de l'entier dossier
et fait parvenir le d03sier et cet état au greffe de la Cour Suprême.
ART!r.LE 80.- L'instruction et le jugement de l'affaire se déroulent dès
l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour Supr~me conformément aux
dispositions du Code de procédure civile pour les pourvois en cassation.
ARTICLE 81.- L'arr~t de la Cour Supr~me, qu'il rejette ou admette l'excep-
tion d'inconstitutionnalité ne vaut qu'entre les parties et pour le liti-
ge qui les oppose. Il revoit le dossier de l'affaire au juge du litige
principal et condamne la partie qui succombe à une amende forfaitaire
qui ne peut @tre inférieure à 10.000 francs.
Si l'arrêt de la Cour rejette l'exception d'inconstitutionnalité,
le juge de litige principal ~pplique l'acte du recours rejeté. En revan-
che, lorsque l'arrêt de la Cour admet l'exception d'inconstitutionnalité,
le juge principal ne peut plus appliquer l'acte, objet du recours pour
la solution du litige principal.
~ . .1 . ..
""'.--', .
ARTICLE 82.- Dès le jugement de l'exception, le greffier en chef de la
Cour Supr~me fait parvenir au greffe de la juridiction concernée l'entier
dossier et une expédition de l'arr@t rendu.
CHAPITRE II , LA COUR DES COMPl' ES •
SECTION l
1 DE LA COMPETENCE.
ARTICLE 83,,"\\. La Cour des Comptes siège à Brazzaville.
Elle est l~)llliidiction compétente en matière de gestion financiè-
re et comptable des deniers de l'Etat, des collectivités locales, des
établissemonts publics quel que soit leur caractère, des entreprises
d'Etat, des entreppises d'économie mixte, des organismes de prévoyance
.-
et de sécurité sociales, des organismes subventionnés et généralement de
tous les organismes personnalisés ou non que la loi a soumis à sa juridic-
tion et à son contre1e.
Ses arrêts définitifs sont susceptibles de recours en cassation
devant la Cour Supr~me o~ de pourvoi en révision devant la Cour des çomp=
tes e11e~~~~~~
••.
.
ARTICLE 84.- En ce qui concerne les administrations publiques de l'Etut,
et des collectivités locales, les établissements publics et les entre-
prises d'Etat, la Cour des Comptes exerce:
a) - des attributions juridictionnelles. Elle juge les comptes des
ordonnateurs et des comptab- es patents ainsi que les comptes des person-
nes déclarées comptables de fait. Elle juge les comptes des comptables
matière qui sont proposés à la garde, à la conservation et à la manuten-
tion des biens meubles et immeubles de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements publics et des entreprises d'Etat;
\\....
b) - des attributions d~ discipline budgétaire. Elle sanctionne les
faütes de gestion commises à l'égard de la législation et de la réglemen-
tation financière. Elle sanctionne les errements commis à l'égard de la
législation et de la réglementation en matière de passation des marchés
et contrats. Elle sanctionne les infractions à la morale administrative.
ARTICLE 85.- En ce qui concerne les organismes d'économie mixte, les or-
ganismes de prévoyance et de sécurité sociales, les organismes subvention-
nés et généralement tous les o!ganismes personnalisés ou non que la loi
...1•. ·
;..;-:
a soumis à son contrale, la Cour des Comptes exerce les attributio~ de
contr81e.
.
.
ARTICLE 86.- La Cour des Comptes établit un rapport chaque année. ~G .
peut 3tre consultée et peut donner des avis.
ARTICLE 87.- La Cour eflt habiliJ.;éa à se faire communiquer périodiquement
tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des
services, organismes et entreprises soumis
à son contréie. Elle a'pou-
voir d'entendre tout Directeur ou Chef de service ou tout' géstionnaire ....
de fonds publics, tout membre des institutions et corps de contrele.
ARTICLE 88.- La Cour peut r~quérir dans toutes les affaires soumis~s à
son jugement ou à son contr8le. Elle peut ordonner communicatiàn'dïoffi,:"
ce.
ARTICLE 89.- Les ordonnateurs et les comptables présentent leurs 'comptes
à laCour~ La Cour s'assure que les comptes sont présentés cians lè;a'd~~<;
;;
,
lais fixés par les lois et règlements. Elle requiert contre, les ~o~pt~~;
bles qui SOIlt en retard l ' applicat iOJl' des peines p~vl.ies' 'pa/ia'~i~~~'~;~::
te loi. Elle demande au Ministre des Finances l' apPlioatio~'~e_a~;~il~4;a'
,
' . ,
>
disciplinaires contre les ordonnateurs qui sont én retard . . . . ; ....
"'. ,.
:: ..
. .
ARTICLE 90.- Le Ministre des Finances dresse chaque année un état'géné~
raI de tous le.:.. ordonnateurs et comptables qui sont tenus de présenter:
leurs compt~s à la Cour.
ARTICLE 91.- Les juges de la Cour des Comptes ont tous pouvoirs d'inves-
tigation PQur l'instruction des comptes ou affaires qui leur sont attri-
bués. Ils peuvent se rendre sur les lieux ou correspondre avec les per-
sonnes intéressées. Ils ont libres accès dans toua les services ou oro
ganismes so~mis à leur contrele~ lesquels sont tenus de fournir tous
renseigne.meuts et documents demandés. Toute enquête sur place donne l;?~
à un ordre de mission du Président de la Cour.
Le secret professionnel n'est pas opposable aux juges de la Cour
.'
à l'occasion des enquêtes effectuées par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.
ARTICLE 92.- Ont qualité pour saisir la Cour des Comptes par l'organe
du Ministère public :
- Le Présiden,t de la Ré,ublique
....1· ..
- Le Pr&sident de l'Assemblée Nationale Populaire
- Le Premier Ministre, Chif du Gouvernement
• Le Ministre des Finances
Le Ministre de la Justide
- Les Ministres pour les faits re1evés à la c}ülrge des fonctionnài...·
.: ..
res et .. agents placés sous leur autorité.
SECTION II
DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES.
PARAGRAPHR. l
DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPl'ES.
ARTICLE 93.- La Cour des Comptes est composée d'un Président, d'un vice-.
Prôsident, de dix juges professionnels et vingt juges non-professionnels.
Les juges professionnels à la Cour des Comptes sont nommés.par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du .Garde ..
des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre des Finances.
20- Parmi les fonctionnaires comptant six années de $ervices publics,
titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'une mattrise~
~ ... ';.
ou d'un dipleme reconnu équivalent par l'Université Nationale et connus
pour leur compétence en matière financière et comptable.
3.~ Parmi les fonctionnaires non titulaires d'une licence de l'ensei-
gnement sup0rieur, comptant quinze années de services publics et connus
pour leur compétence en matière financière et comptable.
ARTICLE 94.- Les juges non-professionnels sont élus par l'Assemblée Na-
tionale Populaire pour une durée de trois ans.
Ils sont choisis parmi les personnalités compotentes dans les
domaines financiers et comptables et proposés par le Bureau Politique
du Parti Congolais du Travail conformément à l'article 4 de la présente
loi.
ARTICLE 95.- Le Ministère public est consti~ué par le Procureur Général
près la Cour des Comptes, deux Avocats Généraux et par des substituts
Généraux.
Ces magistrats sont nommés conformément à l'article 1}O, alinéa 2
de la présente loi.
~ ..I ...
ARTICLE 96.- La demande de récusation d'un juge de la Cour des Comptes
doit ~tre motivée.
Lorsqu'elle vise le Président de la Cour des Comptes, elle est
adressée au Pr6sident de la Cour Suprême qui statue sans frais par une
ordonnance q~i n'est susceptible d'aucun rdcours.
Lorsgu'elle concerne un juge professionnel ou un juge non-profes-
~ionnel, elle est adressée au Président de la Cour des Comptes qui sta-
tue dans les m~me6 condi~ions que le Pr6sident de la Cour S~pr~me.
ARTICLE 97.- Les'membres de la Cour des Comptes portent aux audiences
le même costume q~e les meUJbres correspondants des tribunaux populaires
de Région ou de Commune.
PARAGRAPHE II
DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR
DES COMPTES.
ARTICLE 98.- L'As~emblée GSnérale de la Cour des Comptes délibère sur
les questions, concernant la vie de la Cour. Elle peut édicter des règles
qui· :~·()friplèt'ent·les lois ~t règlem~nts su rIe' fonet ionnement' de la Cour
'r •.:.~.
des'Comptes.
Elle est'èompotente pour édict~r les règles g6n5ralee.concèrnant
là fonctionnementprat1que des fo;mations de l~ tour et de 'ses se~vices
~otamment eh'te qui concerne la date, l'heure d'ciuverture et la périodi-
cité des audièncea r5gulières t la répartition des dossiers entre les 'di-
verses formations et les flierrbres de la COll~'qui en font partie, là répar-
tition des jugés non-professionnels entre~lesformationsdela'Cour,le
fonctionnement de la bibliothèque, l'organisation, la bonne tenue et la
surveillacce du greffe de la Cour.
ARTICLE 99.- L'Assemb16e G6noralû de la Cour des Comptes comprend le
Président de la Cour des Comptes et le vice-Pr~sident, le Procureur
G&n5ral près la Cour des Comptes, les juges professionnels et les juges
non-professionnels à la Cour de.sComptes et les, Avo.cats et Substituts
G5né- raux.
Ell~ est plac6e sous la présidence du Président de la Cour des
Comptes ou, en cas d!absence ou diemp~~iement, sous la pr6sid~nce du
vice-Pr6sid~nt de la Cour des Comptes.
A~::TICLE 100.- Le greffe de la Cour des Comntes comprend : un greffier en
o.o/~.o
chof et des greffierG nomm6s par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice parmi les membres du corps des greffiers.
ARTICLE 101.- Le greffe de la Cour, le greffier en chef et les greffiers
ont sous l'autorité et le contrôle des deux chefs de Cour,
outre la mi6~
sion du greffe, du greffier en chef et des greffiers du Tribunal Populai~
re de Région ou de Commune celle :
_ d'assister aux délibérations de l'Assemblee G6narale d'y tenir la
plume et d'en transcrire les délibérations au registre dcs délibérations;
-
d'enre~istrer par ordre de date et de num5ro les co~ptes déposés
par les comptables le~jour même du dépôtj
- de conserver les pi~c0s v~rifi6es pendant six annaes et les dépo-
ser contre r0c~pissé aux archives nationales à l'expiration de ce délai;
- de ~O~serqer et garder ind6finiment les comptes jug&s et les origi-
naux des arrêts et des rapports;
-
de faire et d01ivrer les grosses et exp8ditions des arrêts.
ARTICLE 102.- Le Procureur G0noral près la Cour des Comptes administre
et gère le personnel en service à la Cour. Il exerce, sur eux, le pou-
voir d'appréciation et de notation et saisit le Procureur Gun0ral pres
la Cour Suprême de toutes propositions utiles.
PAHAGRAPHE III
DES FOHMATIONS DE LA COUR
DES COr·'iPI'ES 0
A;iTICLE 103.- La Cour des Comptes adopte les formations juridictionnelles
suivantes :
1°~ La chambre de budget de l'Etat;
2°_ La chambre du budget des 5tablissements publics à caractères
administratif
industriel!
commercial ou agro-pastoralj
l
3°- La chambre du budget des collectivit6s locales;
4°_ La ch~mbre des COMptes des entreprises d'Et~t nu dl&conomie
mixte et autrc:s org:,mismec.
Chaque chambre comprend trois juges professionnels et deux juges
non-professionnels. Les juges sont affectés au service de chaque cham-
bre par d6cision du Pr~sident de la Cou~.
La Cour des Comptes peut se r~unir en assembl&e gfn~rale pour
émettre des avis.
o • • /0 ..
Chaque chambre est prosid~e par le Pr0sident de Ohambre juge
professionnel. En cas d'absence ou d'empêchement,
la présidence est
assuroe par le Président de la Cour des Comptes Ou par un juge profes=
sionnel par lui d6sign&.
ARTICLE 104.- La nature des dossiers d6volus à la compétence de chaque
chambre est d6termin2e par le Pr&sident de la Cour des Comptes.
ARTICLE 105.- Le Procureur G6noral occupe le siège du Ministère public
devant toutes les formations juridictionnelles de la Cour des Comptes.
Il prend des réquisitions écrites ou orales dans toutes les affaires
qu'il soumet au jugem;nt da la Cour ou dans celles pour lesquelles la
Cour a ordonné la communication d'office.
Il suit devant la Cour l'instruction et le jugement des demandes
à fin de révision pour cause d'erreurs 1 omissions double ou faux emplois.
Toutes les fois qu'une pr~ventiün de fRUX ou de concussion est
élevée contre un comptable,
le Procur2ur G~néral est entendu dans ses
r5quisitions avant d'y être statué.
ARTICLE 106.- Le Procureur G[nCrnl fait dresser un état g8n6ral à tous
les comptables qui doivent présenter leurs comptes à la Couro Il s'assu-
re que ces comptes sont présentés dans les dolais fixés par les lois et
règlements et requiert, contre ceux qui sont en retard,
l'application
des pein0s prévues par la loi.
ADTICLE 10Z.- Le Procureur G6nérnl adresse au Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice des exp0ditions d0S arrêts de lR Cour, à charge par lui
de les faire parvenir au Hinistre des Finances qui en assure l'exécu-
tion.
SECTION III
DES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE
DE Li, COUf,' DES CO~lPTES.
ARTICLE 108.- CONTHOLE DES CChPl'l~S Dl Arli'HNISrrIUI'ION.
-
---------._--~--_._-------
La Cour des Comptes exerce son contrale dans les conditions
prévues par les lois et règlements financiers sur tous les ordonnateurs
des administrations publiques de l'Etat et des collectivit0s locales.
Elle atteste,
par d:'claration de conformit6,
la concordance g6-
n5rale des écritures des ordonnateurs et des comptables.
o 0 0 / 0 ID 0
ARTICLE 1090- CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DES EtITREPRISES D'ETAT
ET DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE.
Les ~tablissements publics à caractère industriel et commercial
agro-pastoral, les entreprises d'Etat ainsi que les sociét6s d'économie
miKte dans lesquels l'Etat, les Collectivités locales et les établisse-
ments publics détiennent séparément ou conjointement plus de 30% du ca-
pital sont contrôlés par la Cour des Comptes.
La liste de ces établissements et sociétés est fix~e par arrêté
du Ministre des Finances. Cet arrêté a valeur 5nonciative.
AI~TICLE 110.- CONTROLE DES ûHGANISr"Œ,s DE PREVOYANCE SOCIALE.
Les org~nismes de droit privé jouissant de 10 personnalité civile
et de l'autonomie finnncière,
assurant en tout ou en partie la gestion
d'un r6gime l&gal de prévoyance soci~le, sont contrôlés par la Cour des
Comptes.
Ce contrôle porte sur l'ensemble des activit~s exercées par ces
organismes envisagés sous leurs différents aspects ainsi que sur les
r6sultats obtenus.
ARTICLE 111.- CONTROLE DES OHGANISt11~S SUBVENTIONNES.
Tout organisme subventionné dont la gestion n'est pns assujettie
aux règles de la comptabilité publique,
et quelle que soit sa nature ju-
ridique et forme des subventions qui lui sont attribuées par l'Etat, une
collectivité loc~le ou un ét~blissem0nt ?ublic du Congo, peut faire
l'objat du contr61e de la Clur des Comptes.
L'exercice de ce droit d~ contrele reste limit6 à l'utilisation
de ces subventions dont la destination doit demeurer conforme au but
pour lûquel elles ont ét0 consehtiesu
Ces dispositions sont applicnblcs aux org~nismes relevant des
subventions d ' 8utres organj13m2s Gux-mGlI1es soumis au contrôle de la Cour
des Comptes u
Peuvent &gnlement faire l'objet du contrSle du la Cour,
les orga-
nismes autorisés à percevoir des tnx8S parafiscales.
o l l % o e
SECTION IV
DU RAPPORT ~NNUEL ET D~S AVIS.
ARTICLE 112 0 -
Tous les ans,
la Cour des Comptes examine les observations
faites à l'occasion des diverses vérifications effectuées pendant l'an-
née précSdente et forme,
si elle le juge utile avec celles qu'elle re-
tient un rapport au Président du Comité Central du P.CoT., Président de
la République au Président de l'Assemblée Nationale Populaire et au
Premier Ministre.
Ce rapport comporte,
en outre, toute observation utile concernant
l'orientation économique et financière de la Nationo
Il est accompagné des réponses de l ' Administ réltion. Toutefois,
ces réponses n'auront pas~ figurer au rapport si elles ne sont pas four-
nies dans un délai de deux mois à compter des observations faites par la
Couro
~ . - Saisie par le Gouvernement, la Cour des Comptes donne son
avis sur les projets de lois et règlements rel~tifs à l'organisation fi-
nancière et économique de l'Etat.
Elle peut ~tre ~onsult6e par les membres du Gouvernement sur les
difficult2s d'application de la rûglementation financière,
fiscale,
com-
table et économique.
Cette consultation de la Cour des Comptes ne fait pas obstàcle à
la consultation obligatoire ou facultative de la Cour Suprême dans les
Cas prévus par les lois et r~glements.
SECTION V
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS.
ARTICLE 114 0 -
Tout comptable qui n'a pas pr6sent6 son compte dans l~s
délais prescrits par les lois et règlements peut atre condamné par la
Cour à une amende dont le montant est fixé à 100000 Fo au maximum par
mois de retard 0
Al{T~~f-l22.- Tout comptable qui n'a pas r0pondu aux injonctions pro-
noncues sur ses comptes dans le délai prescrit peut @tre condamnt par
la Cour à une ,mende de 5.000 F. au maximum par injonction, et par mois
de retRrd,
s ' i l ne fournit aucun~ excuse jug~e pertinente au sujet de
ce retard.
ARTICLE 1160- Le Commis d'office substitué au comptable dSfaillant pour
présenter un compte ou satisfaire à des injonctions,
le comptable en
exercice chargé de présenter le compte compo~tant les opérations effec=
tuées par les comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonc-
tions portant sur la gestion de ses prédécesseurs,
sont passibles des
amendes ci-dessus prévues, à raison des retards qui leur sont personnelle-
ment imputableso
ARTICLE 2!L0- Dans le cas où une gestion de fait fait l'objet des pour-
suites prévues par le Code pénal,
le comptable de fait peut ~tre condam-
né, par la Cour à une amende calculée suivant l'importance et la durée
du maniement des deniers et dont le montant ne peut dopasaer le total
des sommes indûment m~niéeso
ARTICLE 1180- Tout fonctionnaire civil ou militaire,
tout agent de
l'Etat, tout membre d'un Cabinet de Ministre,
Secrétaire ou Sous-Secré-
taire d'Etct et g&néralement tout membre du Gouvernement qui aura engagé
une dépense,
sans avoir obtenu le visa préalable du Directeur du contrele
financier dans les conditions prescrit~s par la réglementation sur le
contrôle financier de l'Etat;
-
ou qui,
milgré le refus de visa OppOSG par le Directeur du contrale
financier à une proposition d'engagement et de d2pense, aura passé outre
sans avoir obtenù l'avis conforme du Ministre des Finances;
-
ou qui aura engagé des dépenses sans avoir reçu à cetteffet déléga-
tion de signature;
sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être in!6rieur
à 60.000 Frs. et dont le maximum pourra atteindre le montant du traite-
ment brut annuel qui lui 5t&it allou~ à la date à laquelle le fait a été
commis.
ARTICLE 119.- Tout ag~nt de l'Etat, tout membre d'un Cabinet de Ministre,
Secréta.ire ou sous-Secrétaire d'Etat et g6néràlement tout mambre du Gou-
vcrn~m0nt, tout agent des collectivités locales, des établissements pu-
blics, des établissements, soci2t&s ou organismes visés par la présente
loi,
et g6néralcment de tout organisme b6néficiant du concours financier
de l'Etat ou dont les résultats ~,I exploitation int::resoent le Tr,ssor
congolais par suite d'une disposition statutaire ou r6g1em0ntaire pré-
voyant une participation aux b~n~ficeG ou aux pertes, qui,
cn dehors
des cas prévus au précédent article, aura enfreint les règles relatives
à l'exécution des recettes et des d6penses das collectivit0s pr~citées
ou â la g0stion des biens leur appartenant,
Sera passible d'une amende
dont le minimum pourra attc:ndre le montant du traitement ou salaire
.00/."'.
brut annu~l qui lui 0tait allou& â la date de l'infraction.
Toutefois, lorsque l~s faits incriminés constituent une gestion
de fait,
c,~lle~ci dem0ure soumise aux dispositions prévues en pareil cas
par la présente loi.
ARTICLE 120.- l'out fonctionnaire ou agent visé dans la présente loi qui
dans l'exercice de- ses fonctions aura procuré ou t'enta de procurer à
ceux avec lesquels i l contracte un bénéfice au moins double à dire d'ex-
perts du bénéfice normal,
par suite de ù:faut de publicité ou de concur-
rence ou par manque de diligence,
sera passibl~ d'une amende dont le mi-
nimum ne pourra êtrtl infériGur à 60 .000 frs. et dont 1.e maximum pourrn
attAindre le montant de traitement brut annuel qui lui était alloué à la
date à laquelle i l a contract6.
ARTICLE 121.- Lorsque les personnes visées aux articles précédents ne
perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le
maximum de l'amende pourra atteindre le montnnt du traitement brut an-
nuel,
correspondant à l'indice le plus 61ev& attribué aux fonctionnaires
de la cat0gorie A.
ARTICLE 122.- Les auteurs des faits visés aux articles ci-dessus ne sont
passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit, préa~
lablcment donné à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire
par leur sup6rieur hi6rarchique ou par leur Ministre dont l~ responsabi-
lité se substituern d~ns ce cas à la leur.
ADTICLE 1230- Les règles de procédure suivies par la Cour d0S Comptes
sont fixées par le Code de procédure civile, commerciale, administrative
et financière de la Republique Populaire du Congo.
CHAPITRE III
L1';S TRIBUNAUX POPULAIRES DE HillION
OU DE COl'1MUNE.
ARTICLE 12~.- Il peut Otre cree un Tribunal Populaire de R6gion ou de
Commune par Region ou Commune dite Région autonome,
par décret pris en
Conseil des Ministres. Son ressort est constitu& par le territoire d'une
ou plusieurs Régions ou d'une Commune dite Région autonome. Il siège au
Chef-lieu de H6r,ion ou de la Communeo
.0./ ...
SECTION l
DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX
POPULAIRES DE REGION OU DE COMMUNE.
ARTICLE 125.- Les formations juridictionnelles des Tribunaux Populaires
de Région ou de Commune rendent des arr@ts.
Ces arrêts sor.t susceptibles du pourvoi en cassation devant la
Cour Supr~me. Les arrêts criminels sont susceptibles de pourvoi -en cassa-
tion avec droit d'6vocation.
ARTICLE 126.- Les Tribunaux Populqires de Région ou de Commune connais-
sent en dernier ressort des appels des jugements rendus en premier res-
sort par les Tribuna~~ P0p'-üaires de Di.::;:; riet et ct' Arrondissement, de
Quartier ou de Village, par les Tribunaux du Travail, les Juridictions
pour enfants et génér~lement des jugements rendus en premier ressort
seulement par toute juridiction de leur ressort pour laquelle aucune
juridiction spéciale d'appel n'est désignée par la loi.
ARTICLE 127.- Les Tribunaux Populaires de R8gion ou de Commune connais-
sont en premier et dernier ressort :
1°) - des litiges relatifs à la désignation par voie'}i'élection des
Assemblées, Corps ou Organismes administratifs, à l'exclupion des liti~
geG relatifs aux élections législatives et présidentielles;
2°) - des litiges relatifs à l'assiette, au taux de recouvrement
des contributions directes, des taxes assimilées et nes impositions de
toutes natures perçues en œ~ti~re de co~trihutions d~rectes et notam-
ment des demandes en décho.'jc ou réduct::. "1 formulées par les contribu-
tions ainsi que des demandes en annulation des actes de saisies ou de
poursuites administratives.
ETCTlür-: II
DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX POPULAIRES
J,E REGION OU DE COHlViUNE 0
PARAGFU\\Far. l
DES HEt·1BRES DES 'l'R IDUN AUX POPULAIRES DE
-~~
REGION au DE COt'n·lUNE.
~.-~~
ARTICLE 128.- Un Tr\\bl:n~l Populaire de R6gion cu de Commune peut com-
prendre jusqu'â 30 m2gi8trats, y compris le8 Pr~sidentsl outre les 30
juges non-professionnels.
Les mag':'strats son',
lo:nmÉ:s par d·'·'·;c pris en Conseil des Minis-
• . 0/00.
tres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi
ceux ay;·,nt une cert.s.ine ancienne'té 0 L'un d'entre eux est nomme Président
du Tribunal Populaire de Région ou de Commune et quatre &utres vice-Pré~
sident et Présidents de chambres.
Les juges :lon··professionnels sont élus pour une dl1rée de trois
ans, par le Conseil Populaire de Commune ou de Région, sur proposition
du Comité du Parti de ces localités.
Le Minis:ère public est constitué par le Procureur Général près
le Tribunal Populaire de Commune O".l de Région. Il lui est adjoint un
Avocat GénLrnl st des Substituts Généraux.
Des magistrats iont nommés par d6crot pris en Conseil des Minis-
tres sur proposition du Garae des Sceaux, Ministre de la Justice.
ARTICLE 129.- La demande en récusation d'un juge de siège du Tribunal
Populaire de Région cu de Commune doit gtre motivée et &crite.
Elle est adressée au Pr~sident de la Cour Suprême qui statue, par
une ordonnance sans frais qui n!est susceptible d'aucun reèours.
PARt,GRAPHE II
DE l'ADJvlINISTRATION DES TRIBUNAUX
PC~."LAIRES DE RF~GION OU DE COMrIUNE.
ARTICLE 130.- L'AssemblGe Générale du Tribunal Populaire de Région ou de
Commune d[libère SUr les questi0116 d'ordre général ou celles concernant
la vie du Tribunal et peut édicter des règles qui complètent les lois
et règlements sur le foncti ,mnement du '.1.~ibunal.
Elle est compétente pour l:-dicter les règles générales concernant
le fonctionnement pr",tique des formations et des services du Tribunal
notamment en cc qui concerne la date, l'heure d'ouverture et la périodi-
cité des audiences rugulières, la l"é;,';·rt:;:'"::'c:'.l des dossiers entre les
diverses formations et les juges qui en font partie, le fonctionnement
de la bibliothèque et l'organisation, la bonn~ tenue et la surveillance
du greffe d~ Tribunal.
Les d61ib~rations sauf celles concernant l'extradition de l'As5em-
blée Générale du Tribunal qui adopte ces r~gles g&n6rales sont, sans
délai, communi~u6es au bureau de la Cour Suprême par le Procureur Géné-
ral près le Tribunal Populaire de Région ou de Commune. Le h1n'eau de la
Cour Suprême peut dans l'int.é.~~~~~~dela Justi-
c~e les modifier.
.u;:.:"
;.·2:L:1C;3
8n:ai.:':':lt du bu::ce:t de la Cour Suprême sont c!,JZl"""
r~1uni(rI.16(;.) J, 1!lLJ::·:::.~~b:6c Cé:lérale du Tribunal Populaire de Région ou de
COrr.::••l!lC :p:::.:!" i.':: l'::-oc'...'.rc1.<.r ctnéra.l près la Cour Suprême.
ARTICJ..r-; 1.i.:. o"
V Azse:rb12c Générale du Tribunal Populaire de Région ou
de COï..~.une compre::1L':. l8 Pr&ciè.ent, Lé vice-::.'J~ésid(mt du Tribunal Populai-
re de R&giG~ ou de Commune
le ProcureurG&n~ral près le Tribunal Popu-
5
lail'~ de è1égion c,'J. de Com,lUne, les Pl'ésidellts de chambre, les magistrats
et juges :J.o:;·~~rofcssj.;:;l1n8ls du Td.bunal Populaire de Région ou de Commu-
ne~ l'Avoc~t Général et les 8ubstituts G&n6raux.
Elle est placée bOus la pr6sidcns0 (U ~réGident du Tribunal Popu-
laire de ?éGion ou de Corr..:'··,"c et en ca;ë: '. Àbsence ou d'emp~chement, sous
la préside!lce du vice-Président ~u TribuLal Populaire de Région ou de
Commune.
Elle ce r6unit e~ secsion ordinaire deux fois par année et en
session extraGrdina:~rc chaque fois que le Président du Tribunal le juge
utile.
lRTIfLE 13s..~ Le .Jreffe du Tribunal Populairû de Région ou de Commune
comprend : '.'.n rr.1'cffier en cilef et des greffiers nommés pa.r arr@té du
Gard; de;} .sco::.:..tt'.x,
Hini.stre de la Just ice parmi les membres du çorps des
greffiers,
J~ creffjer cr. chef qui a la direction du greffe du Tribunal et
les grjffiers sont affectés aux diverses formations du Tribunal Populai-
re de Régien ou de Commune par décision du Procureur Général, qui peut
modifier cec affectation.s ;:. J.ivant les 1:.è ',~ns du service et en tenant
co:npte des constatations faites ::->ar le h'ésident du Tribunal à propos
des qualités du personnel.
ARTICLE 133.- Le greffe du Tribunal, le greffier en chef et les greffiers
ont mission,
sous l'autorité et le contrôle des deux ch~fs du Tribunal:
-
de tenir lA. plume eux audiences et de mentionner fidèlement,
dans
les registres appropriés,
les d0clarations des parties et de leur con-
seil,
les demandes de donner acte et les données actes,
de noter tous
les incidents dl audience, de réc:.·iger les procès·-verbaux relatant des
troubles à.'at:dience ou de conc~.:"iation ou autres sous la dictée du
Prés:i.den·c;
.• de taper à la machine les arrêts et toutes décisions juridiction-
nelles en minutes si6nées du Président et è.-~ greffier qui a siégé aux
.. .1...
audiences ou les arrêts ou d2cisions juridictionnelles qui ont été renD
dus, et d'en délivrer des expéditions revêtues de la formule exécutoire;
_ de conserver indéfiniment les minutes et les dossiers, et généra~
lement d'assister les formations juridictionnelles du Tribunal Populaire
de Région ou de Commune.
PARAGRAPHE III : DES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DU
TRIBUNAL POPULAIRE DE REGION OU DE
COHl'1UNE •
ARTICLE 134.- Lo ~rib~nal Populaire de Région ou de Commune adopte les
formations juridictionnelles suivantes
1°) - la chambre civile, compétente pour connaître des appels en ma-
tière civile, commerciale et sociale;
2°) - la chambre correctionnelle, cump6tente pour connattre des
appels en mutière correctionnel12 ct contraven~ionnelle;
3°) - la chambre administrative, compétente pour conna1tre des appels
en matière administrative;
4°) - la chambre d'accusation, juridiction d'instruction de deuxième
degré;
5°) - la chambre criminelle qui se substitu~ â la Cour Criminelle,
comp6tente pour juger des crimes commis dans le ressort du Tribunal Po-
pulaire de Région ainsi que les délits et contraventions qui leur sont
connexes.
Néanmoins, lorsqu'il se révèle que les infractions principales
reproch~es aux accusés ~ ne sont pas des crimes, le Tribunal Populaire de
Région ou de Commune a plénitude de juridiction pour juger les accusés
renvoyés devant lui. Il ne se dessaisit pas au profit de la juridiction
pénale normalement comp~tente.
1Œ-TICLE 1350- L(;s.trois premières chambres comprennent un Président ma-
gistrat, deux autres magistr~ts et deux juges non-professionnels. La
chambre criminelle comprend deux 1':.1.gistrats dont un président et trois
juges non-professionnels. L~ chambre d'accusation comprend trois magis-
tre.ts.
En cas d' insuffis:mce des juges dans l'uno dA6 chambres, le P'~si
dent du Tribunal Populaire de Hégion ou de Commune ou à défaut, le vice-
Président du Tribunal ou le Pr~sident de la chambre appelle par ordonnan-
0 0 ' . / • • •
ce, l'un des juges, des PrGsidents de chambre ou des juges des Tribun.':lUx
Populaires d'Arrondissement ou de District à compléter la formation du
Tribunal Populaire de ~égion ou de Commune.
Les juges qui ont connu de l'affaire ne peuvent pas ~tre appelés
_......
à compléter le Tribunal Populaire de Région ou de Commune.
ARTICLE 136.- Le President du Tribunal Populaire de Région ou de Commune
est le Présièent de la chambre civile et de la chambre d'accusation. En
cas d'absence ou d'empêchement,
i l est suppléé dans ses fonctions par le
vice-Président d~ Tribunal. Il peut présider toute formation du Tribunal
lorsqu'il le juge convenable.
Les Pr6sident"s de ch~lmbre pr6side:J.t leurs chambres respectives,
le vic2-Prosident du Tribunal prGside la chambre criminelle. Ils sont
supp166s,
en cas d'absence ou d'emp6chement,
par le doyen des magistrats
de la chambre ou, à dGfaut, par le vice-Pr[sident du Tribunal ou les au-
tres Pré:sidents de chambre,
le plus ancien venant avant le moins ancien,
à moins que le Pr6sidont du Tribunal n'ait usb de sa prérogative en cas
d'insuffisance de magistrats.
ARTICLE 137.- Le Procureur Général occupe le siège d~ Ministère public
devant toutes les formations juridictionnelles du Tribunal Populaire
de Région ou de Commune.
rl peut, s ' i l le juge utile,
représenter le Ministère public de~
vant toutes les juridictions du ressort du Tribunal Populaire de Région
ou de Commune.
Il est supplée,
en C:lS d'absence cu d'empêchement ou sur ses or-
dres par les magistrats du parquet général qui lui sont adjoints et même
ceux des parquets des tribunaux du ressort du Tribunal Populaire de Ré-
gion ou de Commune.
Il doit présenter ùes réquisitions ou conclusions écrites dans
chaque affaire.
ARTICLE 138.- Le Procureur Gén2rnl près le Tribunal Populaire de Région
ou de Commune est .charga de veiller à l'application de la loi et spécia-
lement de la loi p~nalG dans toute l'~tendue de reesort du Tribunal Popu-
laire de Région ou de Commune ct d'assurer l'exécution des décisions ju-
ridictionnelles.
Il reçoit des Procureurs de la République et des Présidents des
Tribunaux Populaires de District ou d'Arrondissement, de Village ou de
...1...
Quartier un état mensuel des affaires de leur ressort au plus tard le
5 du mois suivant.
Il peut dénoncer aux Procureurs de la République de son ressort,
les infractions dont il a connaissance et leur en joindre d'engager ou
de faire engager des poursuites ou d,~ ::;aisir les juridictions compétentes
en conformant les réquisitions ou conclusions écrites aux instru,tions
supérieures.
Il a le droit de visiter les maisons d'arrêt de- son ressort et
de veiller à ce que la d0tcntion ou l'emprisonnement s'y exécutent cona
formément à lél loi avec hutnanit'~.
ARTICLE 1]2.- La pro~édure concernant llinstruction et le jugement excep-
té la composition des affaires soumises à la chambre criminelle du Tribu-
nel Populaire de Région ou de Commune demeure celle prévue par le Code
de procédure p&nale pour la Cour criminelle.
CHAPITRE V
LES TRIBUNAUX POPULAIRES DE DISTRICT
OU D'ARRüNDISSEMErff.
ftRTIûLE 140.- Le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement est
établi au chef-lieu de chaque District et dans chaque Arrondissement des
Communes urbain8s subdivisées en Arrondissement.
Le District ou l'Arrondissement constitue le ressort du Tribunal
Populaire de District ou d'Arrondissement.
Chaque Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement comprend
un greffe. Sauf disposition spéciale de la loi, tout acte du juge est
accompli avec l'assistance d'un greffier.
Le Ministère public y est reurésenté par le Procureur de la Répu-
blique et un substitut du Procureur de la République nu moins.
Les Tribunaux Populaires de District ou d'Arrondissement sont
créées par décret du Premier Ministre.
ARTICLE 141.- Le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement com-
prend deux magistrats dont l'un est le President, nommés par décret du
Premier Ministre et trois juges non-professionnels élus selon la procé-
dure prévue à la présente loi, et deux magistratG au mcins du Parquet
nommés par décret du Premier Ministre, l'un Procureur de la République
et i'autre ou les autres Substituts du Procureur de la République •
. 0.1 . .•
ARTICLE 142.- Les jours et heures des audiences normales ou extraordinai-
res des Tribunaux Populaires d~ District ou d'Arrondissement sont fixés
par délibération de l'AsGemblée Générale du tribunal au début de chaque
année.
L'administration du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondis-
sement appartient nu Président qui exerce, à cet effet, les attributions
prévues par l'article 132 ci-dessus dans la mesure où elles correspon-
dent aux attributions du Tribunal de District ou d'Arrondissement.
SECTION l
COMPETENCE DES TRIBUNAUX POPULAIRES
DE DISTRICT OU DIARnONDISSEMENT.
ARTICLE Ü2.- Sauf pour les Ynatières pour lesquelles la loi a attribué
compâtenc~ à d'autres juridictions, les Tribunnux Populaires de District
ou d'Arrondissement sont juges de droit commun en première instance et
en toute matière dans leur ressort.
Ils sont égalem~nt compétents en mQtière sociale dans les locali-
tis où il n'y a pas de tribunal du travail. En ce caG, la proc~dure sui-
vie est celle déterminée par le Code du travail.
ARTICLE 144.- Le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement est,
en matière administrative juge de droit commun en premier ressort, et au
plein contentieux, il est, au cours des instances dont il est saisi,
compétent pour interpréter les décisions des diverses autorités adminis-
trativGs et apprécier leur r8gularit6 juridique, à la demande de l'une
des parties, sans pouvoir c. prononcer ~' .ûnulat ion qui est de la compé-
tence de la Cour Suprême.
A c·,; titre, le Tribunal p'opulaire de District ou d'Arrondissement
conna~t notamment :
1°) - de toutes le~ actions tendant à faire déclarer débitrices les
collectivités publiques soit à raison des ~qrch&s conclus par ellas, soit
à ra~.8on des travaux qu'elles ont ordonnés, soit encore à raison de tous
actes ou agissements de leur part ayant porté préjudice à autrui.
2~) - Da contentieux des contributions perçues par les collectivit6s
publiques, GOUS réserve de la compéte~çc des Tribunaux Populaires de Ré-
gion ou de Corr.mune.
3 n ) - De tous les litiges portent sur les avantages pécuniaires ou
statutair·~s reconnus au=: fonctionnaires ct agents publics des diverses
administrations notamment 2' x fins de r !dr·sser les situations de carri~-
ID
• • /
• • •
re inadéquates et de prononcer, le cas échéant, la réparation qui leur
est due pour le pré judice subi.
./
40 ) - Des actions intentées par les administrations contre les parti~
culiers, lorsqu'elles se rapportent à des relations relevant du droit
public.
ARTICLE 145.- En matière civile et commerciale, le Tribunal Populaire de
District ou d'Arrondissement est compétent pour juger toutes les demandes
principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation.
Il connatt, en premier ressort, et à charge d'appel, de toutes les
actions oiviles quel que soit leur t~ux en capital, en revenus, rente ou
prix de bail.
... "
Au cours des instances civiles et commerciales dont il est saisi,
le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement est compétent pour
interpréter les décisions des diverses autorités administratives et ap-
précier leur régularité juridique, lorsqu'elles sont invoquees à l'appui
de la demande ou comme moyen de défense.
ARTICLE 146.- En matière pénale, le Tribunal Populaire de District ou
d'Arrondissement connatt des infractions punies de peines correctionnelles
et des contraventions qui leurs sont annexes.
Il a, au cours des instances dont il est saisi, plénitude de'juri-
diction et peut interpréter les décisions des div8rses autorités adminis-
tru~iveB et en apprécier la régularité juridique, à la demande de l'une
des, parties.
ARTICLE 147.- En matière d'instruction pônale, le Tribunal Populaire de
District ou. d'Arrondissement est, p~r ses ~uges d'instruction, la juridic-
tion du premier degré.
Il statue toujours en premier ressort et à charge d'appel.
SECTION II
DE L' ORGANISATION DF~S TRIBUNAUX POPULAIRES
DE DISTRICT OU D' ARRONDISSEHENT •
ARTICLE 148 0 -
Le Tribun~l Populaire de District ou d'Arrondissement outre
~e6 juges d'instruction et les juges des enfants comprend vingt magistrats
du, siège nommés par d~~rèt du Premier Ministre, et vingt-sept juges non-
p'r.ofessionnels élus suiva.nt la procédure prévue par ln présente loi, ainsi
q~~ des magistrats du Minist }re public l'C'r.1r,§S par décret du Premier Minia-
0
0
. / • • •
tre.
Trois magistrats sont nommes, l'un Président du Tribunal Populaire
de District ou d'Arrondissement par décret du Premier Ministre et les
deux autres, Président de la chambre pénale, vice-Président du Tribunal
et Président de la chambre administrative par arrêté du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice. La chambre civile est présidée par le Président
du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement. Celui-ci peut,
s'il le juge nécessaire, présider à tout moment l'une ou l'autre des deux
chambres.
Toutefois, en cas de besoin, le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice peut. nommer d' aut.,res Prés,idents de chambre.
r
ARTICLE 149.- La demande en récusation de l'un des juges doit 3tre moti-
vée et écrite. Elle est adressée au Président du Tribunal Populaire de
Région ou de Commune qui statue dans les 24 heures à compter de la récep-
tion de la demande par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun re-
~.' "
cours.
. ' ,
",
F,-
PARAGRAPHE II
DE L'ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX
POPULAIRES DE DISTRICT OU D'ARRON-
DISSEME:NT.
ARTICLE 150.- L'Assemblée Générale du Tribunal Populaire de District ou
d'Arrondissement délibère sur les questions intéressant la vie du Tribu-
nal ou d'ordre général.
Elle,'est compétente pour édicter les règles générales concernant
le fonctionnement pratique des formations et services du Tribunal et no-
tamment les règles qui regardent la périodicité des audiences, la répar-
tition des dossiers entre les diverses formations du Tribunal et les ju-
ges qui les constituent, la répartition des greffiers entre les diverses
chambres et les Cabinets d'instruction, la bibliothèque du tribunal, la
rédaction, la signature et la conservation des minutes et la surv~illan
ce de la bonne tenue du greffe.
Les délibérations de l'Assemblée Générale qui adopte ces règles
sont, sans délai, transmis au Président du Tribunal Populaire de R~gion
ou de Commune et au Procureur Général.
ARTICLE 151.- L'Assemblée Générale du Tribunal Populaire de District ou
d'Arrondissement comprend: le Président du Tribunal, le vice-Président
du Tribunal, le Procureur de la ~épublique, les Substituts, les autrês
.·.1 ...
magistrats du siè~e et les juges non-professionnels.
Elle est placée sous la présidence du Président 'du Tribunal ou,
en cas d'absence oq d'emp~chement, sous la présidence d~ vice~Pré81den~
du Tribunal.
..:
Elle se réunit en session ordinaire, deux fois :par année et en
selision extraordioaire chaque fois que le Président du Tribunal lejug~.'
utile ou à la demande du Procureur de la R é p u b l i q u e . : ' < , ",;'
A~TICLE 152.-L8 greffe du Tribunal Populaire de District ou d'Arron~i~~
sement comprend un greffier en chaf et des greffiers nommés, par arr~t~~,
du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice, parmi les mem~~sdu corps
des greffiers.
.~.
Le greffier en chef et les greffiers sont affectés aux chambrEl~
et cabinets d'instruction par décision du Procureur de la République qui,.
,
peut mod~fier ces affectations en tenant compte des besoins du eervice
".. t
et des ~onstatations faites par le Président àu Tribunal à propos des
::.';; :~-. (i·· .
qualiths professionnelles et humaines du pel'sonnel.
',~~~'
...
.., , 'Oc:, ~
~, .
ARTICLE 153.- Le greffe du Tribunal, le greffier en chef e.t1.eEJ,gr~~t1'J;~
exercent sous l'autorité du Président du Tribunal et du Procureur di\\a: ';
République, les attributions définies par la présente loi.
~
~
. , .
,
"
, . ~ :.-. i
"
La formule exécutoire des décisions juridictionnelles d'es Tribu-.,'
naux Populaires est la suivante :
- La République mande et ordonne à tous agents d'exécuti~n à ce re-
quis de mettre le présent jugement ( l'appelation varie avec la décision
à exécuter) à llexécution;
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République d'y tenir la,
main;
A tous commandants et officiers de la force publique de pr~ter main :
forte lorsgulils seront requis.
~,
ARTICLE -: ;'!
Le P:::ocureur de la République assure 11 ordre et la sécurt-"
y -
té à l'intérieur du Tribunal et dans ses abords immédiats. Il dispose
du piquet de police affecté au Tribunal et peut requérir la force publi-
que.
Il contrale les pièces à conviction, vérifie leur état, fait éta-
blir les procès-verbaux de remise des pièces à conviction aux Domaines
en vue de la vente aux enchères, ordonne, le cas échéant, leur restitu-
tion ou destruction.
. ..1e·••
Il gère les personnels servant au Tribunal. Il exerce sur euxe
tout comme le Président du Tribunal, le pouvoir de notation et d'appré~
ciation et saisit le Procureur Général près le Tribunal Populaire de Ré~
gion ou de Commune de toutes propositions utiles.
PARAGRAPHE III
DES FORMATIONS DES TRIBUNAUX POPULÂIRES
DE DISTRICT OU D'ARRONDISSEMENT.
ARTICLE 155.- Le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement com-
porte :
1°) - Une chambre civile compétente en matière civile et commerciale;
2°) - Une chambre correctionnelle compétente pour statuer dans les
matières définies par l'article 148 ci-dessus;
3°) - Une chambre correctionnelle pour mineurs;
4°)
Une chambre administrative qui exerce la compétence définie
par l'article 146 ci-dessus;
5°) - Un ou plusieurs Cabinets d'instruction;
6°) - Un ou plusieurs Cabinets de Juge des enfants.
ARTICLE 156.- La distribution des Juges pour le service des chambres est
faite par ordonnance du Président du Tribunal après avis de l'Assemblée
Générale du Tribunal dans le trimestre précédent la rentrée judiciaire,
pour l'année judiciaire et pour l'année judiciaire suivante.
ARTICLE 157.- A défaut de désignation des Juges chargés du servi.e des
chambres ou en cas d'emp~chement des Juges désignés ou d'insuffisan.e
des effectifs, le Président du Tribunal appelle par ordonnance à complé-
ter les chambres, les Présidents de chambre, les Juges, les Juges d'ins-
truction, les Juges des enfants, les Présidents des Tribunaux de village
ou de quartier et des Tribunaux de Travail du ressort du Tribunal Populai-
re de District ou d'Arrondissement.
Faute de cette désignation, le Président de la chambre complète
ou le doyen des Juges de cette chambre exerce les pouvoirs prévus par
l'alinéa précédent.
Faute de ces deux sortes de désignation ou en caS d'impossibilité
d'y procéder, une ordonnance du Président du Tribunal Popuiaire de Ré-
gion ou de Commune sollicitée par le Président du Tribunal complète,
après avis du Procureur Généra~ du Tribunal de Région ou do Commune,
les chambres avec les Juges des Tribunaux Populaires de District ou
d'Arrondissement, de Village ou de Quartier et du Travail du ressort du
Tribunal Populaire de Région ou de Commune.
Les Juges qui ont déjà connu des litiges en procès en qualité de
Juges ne peuvent pas ~tre appelés à compléter le tribunal.
ARTICLE 158.- Le Procur~ur de la République dirige le Parquet du Tribu-
nal Populaire de District o~ d'Arrondissement et occupe le. siège du Mi- !
nistère public devant les formations juridictionnelles du Tribunal Popu-
laire de District ou dJArrondissement.
Il est en cas d'absence, d'emp~chement ou sur ses ordres suppléé
par ses substituts, le plus ancien venant avant "le moins ancien et cha-
cun d'eux étant affecté par le Procureur de la République à l'une ou
plusieurs des formations juridictionnelles du Tribunal Populaire de Dis-
trict ou d'Arrondissement.
ARTICLE 159.- Le Cabinet d'instruction est une juridiction à juge unique.
Le juge d'instruction nommé par arr~té du Garde des Sceaux, Minis-
~re de la Justice est assisté par un greffier.
En l'absence du greffier, le juge d'instruction peut nommer un
greffier ad-hoc dont il reçoit le serment avant qu'il exerce ses fonc-
tions.
LorSqu'il y a plusieurs Cabinets, il est désigné par arr8t6 du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un doyen des Juges d'instruc-
tion qui a pour mission de coordonner, de diriger l'action des Juges
d'instruction. Il peut se substituer à l'un des Juges d'instruction rele-
vant"de son autorité.
CHAPITRE VI
DES TRIBUNAUX POPULAIRES DE Vn.L.i\\GE-CE~ITRE
OU DE QUARTIER.
ARTICLE 160.- Le Tribunal Populaire de Village-centre peut ~tre établi
au chef-lieu de chaque village-centre et dans chaque quartier des commu-
nes urbaines subdivisées en arrondissements.
Le ou les villages-centres constituent le ressort du Tribunal Po-
pulaire de Village ou de Quartier.
.0.1.- ••
Chaque Tribunal Populaire de Village-centre comprend un greffe.
Sauf d~ppsition spéciale de la loi, tout acte du juge est accompli avec
l'instance d'un greffier.
Le Ministère public y est représenté par le Substitut du Procureur
de l~ République près le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondisse-
ment.
Le Tribunal Populaire de Village-centre est institué par arr~té
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
ARTICLE 161.- Le Tribunal Populaire de Village-centre comprend un magis-
trat qui en est le Président, nommé par arr~té du Garde des Sceaux, Mi~
nistre de la Justice, deux juges non-professionnels élus selon la procé-
dure prévue à la présente loi et un magistrat du parquet nommé par arr~
té du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est substitut du Pro-
cureur de la République près le Tribunal Populaire de District ou d'Arron-
dissement.
Lorsque les effectifs du personnel magistrat ne le permettent pas
un juge non-professionnel, en raison de ses qualifications, peut~tre
nommé Président intérimaire du Tribunal Populaire de Village-centre.
ARTICLE 162.- Les jours et heures des audiences normales ou extraordinai-
res des Tribunaux Populaires de Village-centre sont fixés par délibéra~
tion de l'Assemblée Générale du Tribunal au début de chaque année.
L'administration du Tribunal Populaire de Village-centre appar-
tient au Président qui exerce, à cet effet, les attributions prévues par
l'article
152 ci-dessus.
ARTICLE 163.- Le Tribunal Populaire de Village-centre cannait, en matière
civile et commerciale, en conciliation de toutes les actions et au con-
tentieux de toutes les actions personnelles, mobilières ou immobilières
en premier ressort et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 300.000 F.,
en capital et 100.000 F. en revenus, rente ou prix de bail.
ARTICLE 164.- Le Tribunal Populaire de Village-centre connatt, lorsque
les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence
1°) - Des contestations en matière de saisies-brandon ou de saisies-
exécution;
2P} .- Des demandes en déclaration affir~ative, validit~, nullité ou
~ ~ ~ 00 opposition;
- "'~.
~.
/
....... ;l~
•• 0
• • •
:;,,~ .
3°) - Des demandes en validité, nullité ou main-levée de saisies con~
servatoires, de saisies-gageries, de saisie8-arr~ts sur salai~
res ou de saisies-revendications, saisies-brandon.
Il est également compétent pour autoriser, dans les limites de sa
compétence et, s'il y a lieu, les. saisies au présent article.
ARTICLE 165.- Lorsque plusieurs demandes, procédant de causeê différentes
et non connexes, sont formées par la même partie contre le m~me défendeur
et réunies en une même instance, la compétence du Tribunal et le taux du
ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande prise ..
isolément.
Lorsque les demandes réunies procèdent de la mame cause ou sont
connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la va-
leur totale des demandes.
ARTICLE 166.- Le Tribunal Populaire de Village-centre connRît ne toutes
les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question re-
levant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'
ils exigeraient l'interprétation du contrat.
ARTICLE 167.- Le Tribunal PopulairG de Village-centre conna!t de toutes
les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature et
leur valeur sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces
demandes, réunies à la demande principale, excéderaient les limites de sa
juridict ion.
Il 60nna!t, comme de Ja demande principale elle-mgme, leB demandes
reconventionnelles en dommages-intérlHs exclusivement sur la demande prin-
cipale, à quelques sommes qu'elles s'élèvent.
ARTICLE 168.- En matière pénale, le Tribunal Populaire de Village-centre
a des attributions correctionnelles limitées aux contraventions et aux
délits pour lesquels la peine encourue est égale ou inféri0ure à une an-
née d'emprisonnement.
CHAPITRE VII
LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL.
:.~ .
ARTICLE 169.- Les Tribunaux du Travail peuvent être créés dans chaque
District ou Arrondissement, lorsque l'activité économique le justifie par
décret du Premier Ministre, après avis conforme de la Cour Suprême.
0.0/ •••
La circonscription de la localité concern~e constitue leur ressort.
ART ICLE_ 170.- Le Tribunal du Travail est juge de droit commun en matière
sociale. Il conna1t des différends individuels ou collectif~ survenus à
l'occasion du contrat de travail ou contrat d'apprentissage entre le
travailleur et son employeur, l'apprenti et son ma1tre, l'Etat ou les
collectivit~s publiques, les établissements publics et leurs atagiairesi
fonctionnaires et contractuels.
Il statue Sur les différends individuels relatifs aux conventions
collectives ou aux arrêtés en tenant lieu.
Il connaît des diffé-ends nés à l'c~casion des contrats de travail
ou de ceux Opposant l'Etat et les collectivités locales à leurs agents,
des délits et manquements au droit du travail.
Sa compétence ~'étend au contentieux du régime de la prévoyance
sociale ou de la sécurité socialo, aux différends individuels n~s entre
entrepreneurs du secteur privé ou 6tatique ainsi qu'aux actions ricurso~
res dèS entrepreneurs contre lüs sous-entrepreneurs, lorsqu'en cas d'in-
SOlvatilit6 des sous-entrepreneurs ln responsabilité des entrepreneurs
est substituée à celle
des sous-entrepreneurs, pour le versement des
cotisations à la Caisse de Prévoyanco Sociale ou auX organiamès de s~cu
rité sociale.
ARTICLE 171.- Le Tribunal du Travail est composé par un Magistrat et qua-
tre Juges non-professionnels. Le Magistrat en est le Président.
Les Juges non-profes3ionnels sont deux employeurs ou D~recteur
d'un service public et deux travailleurs pri~és ou publics.
ARTICLE 172.- Les Juges non-professionnels sont choisis sur les listes
établies par les bureaux ex~cutifs des Comités Syndicaux de District et
de Région en ce qui concerne les travuilleurs. Ils établissent trois
listes de Juges non-professionnels ainsi constituées :
1°) - La liste des Juges non-professionnels travailleurs privés ou
publics et leurs supp18ants.
2°) - La liste des Juges non-professionnels artisans ou travailleurs
agr~coles et leurs suppléants.
La liste des Juges non-professionnels employeurs et leurs supplé-
ants est constituée par les organisations d'emplo~eurs et le Ministère
du Travail en ce qui concerne le secteur d'Etat.
·.·1· ..
".
,""
."~.
magistrats doht l'~m est Président' et de trois juges non-profes~
sionne:\\,s,;
.
,~ ....
- La section pour müeurs de la chambre criminelle du:rribunal'Po~
pulaire de Région ou de Commune.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,.. peut, s l 11 le :fuge
opportun, établir par arr~té après avis consultatif de l'A.sBeillbl~e Géné-;
rale du Tribunal Populaire de Région ou de Commune un juge des enfants.
'... --;
et une chambre correctionnelle pour mineurs au siège d lunT:dbunal Popu,," '.•
laire de Vill~ge ou de Quartier.
.
.
La chambre criminelle des mineurs substitué e .,à la Cour criminelle
des mineurs est rattaclt,ée au Tribunal Populaire dB Région ou de Commune
préw dans la présente loi.
CHAPITRE IX
DES TRIBUNAUX MILITAIRES.
ARTICLE 176.- La Justice compétente pour juger les crimes et délits mili-
taires est rendue sous le contrale de la Cour Suprême par les Tribunaux
militaires 1'.
ARTICLE 177.- LI organisation, J.e fonstic!Uleme!1t et la coppétence des·
Tribunaux Populaires Militaires seront déterminés par une loi spéciale.
CHAPITRE X
DU RECOUVRE~1EN'l' DES DROITS, AMENDES
ARTICLE 178.- Il est créé une sect ion de recouvrement des droits, amen-
des et autres redevances.
Un décret pris en Conseil des Ministres sur le rapport du Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, déterminera l'organisation et le
fonctionnement de cette section. Elle aura pour mission :
1°) - de recevoir le paiement des amendes pénales, des frais de
Justice et d'une manière générale de tous les fonds recouvrés ou perçus
par les ervices de la JusticGj
2°) - de garder dans la caisse centrale et dans les caisses des bu-
reaux de la section les fonds recouvrés ou perçus ju~qu'â leur rave~6e
ment dans les formes et délais légaux du Trésor Public;
. /~."
n
0
Chaque liste comprend deux Juges non-professionnels et deux sup-
pléants.
Ces listes, après avoir été adoptées par le Secrétariat Permnnent
de la C.S.C. t les organisations d'e~ployeurs et le Ministère de la Justi-
""o,.li
ce, sont soumises au vote des travailleurs ou des employeurs selon le caS.
ARTICLE 173.- Le Procureur de la République près le Tribunal Populaire
de District ou d'Arrondissement, dans le ressort duquel se trouve le Tri-
bunal du Travail, occupe le siège du Ministère public par lui~même ou ses
subst Huts.
ARTICLE 174.- Le Tribunal es. assisté pi~:' '.1 greffier, dont la '01ssion est
celle définie dans la présente lo~, et qui est dirigé par un greffier en
chef nomme par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Les règles autres que celles qui sont fixées par le ~rés.nt
chapitre et qui concernent l'organisation, le fonctionnement des tribu-
naux du travail, la procédure suivie devant ces juridictions et les re-
cours ouverts contre leurs jugements sont fixées par le Code du travail,
dans la mesure où les règles de ce code ne sont pas contraires aux dispo-
sitions de la pr~sente loi;
CHAPITRE VIII
DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS.
ARTICLE 175.- Les juridictions pour enfants sont compétentes pour juger
des infractions qualifi6es crimes ou dôli'~s) imputées aux mineurs de dix-
huit ans. Elles peuvent également conna~tiGi~s affaires dans lesquelles
sont impliquées des mineurs de 18 ans et des majeurs. Elles sont compé-
tentes pour oonna1tre des cas où la santé: la moralité ou l'éducation des
mineur3 sont en dnnger. Dans chaque cas, le juge des enfants peut ordon-
ner une mesure d'assietance, du gardien ou tuteur, du mineur lui-m~me ou
du Ministire public. Le juge peut se saicir d'office i
titre exceptionnel.
Les règles concernant le fonctionnement et la compétence, sauf la
composition des juridictions pour enfants, les recours de ces juridictions
sont fixés par le Code de Proc~dure P6nale~
Les juridictions pour enfants sont :
Le Juge des enfants;
L~ chambre correctionnelle pour mineurs du Tribunal Populaire
de District ou d~Arrondisse~ent.
Elle est composée de deux
s
• • • /
• • •
3°) - de gérer les caisses de sommes, recettes alimentées p~r'le8
droits relatifs à la dalivranee des extraits de casiers ju4i~ire•• des
eertificatg de nationalité, des actes de prestations diverses du grefte9' ,
du notariat public et dës agents d·e~écution.
CHAPITRE XI i DES CENTRES POPULAIRES D'INFORMATION
JURIDIQUE.
ARTICLE 179.- I l est oréé dans chaque Palais de Justice, surtoUt le "
territoire de la République, un Centre Populaire d' Information J\\\\ridiqu~'~
Le Centre Populai~e d'Information Juridique est ohargé de 4oriner.
gratuitement au public des informations et conseils relatifs au procès
.
judiciaire.
ARTICLE 180.- Le Centre Populaire d'Information Juridi~ue est assuré par
une permanence tenue par un ou plusieurs magistrats et avocats.
Un arr~té du Garde des Sceaux, M.inistre de la Justice détermint3r~.
le fonctionnement des Centres Populaires d'Information Juridique~
CHAPITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
El' FINALES.
:~TICLE 181.-Jusqu'à la misa en place de toutes les juridictions pré-
vues dans la présente 101, celles qui seront créées pourront avoir leur
compétence territoriale étendue à des circonscriptions limitrophes, par
arr~tédu Ministre de la Justice.
ARTICLE 182.- Jusqu'à l'insta1latioa des juridictions prévues dans la
présente 101, les juridictions existant avant la promulgation de la pré-
sente loi conserveront leur compétence.
ARTICLE 18}.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente
loi.
ARTICLE 18~.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Populaire du Congo et exécutée comme loi de l'Etat./-
Fait à Brazzaville, le 21 av~il 198J.-
Colonel De~~s SASSOU-NGUESSO.-
BIBLIOGRAPHIE
A -
OUVRAGES
1.
AUBY
(J.M.)
et DRAGO
(R.),
Traité de contentieux adminis-
tratif,
Paris,
Rdition LGDJ,1984,
t l ,
1014 P et t2
718 p.
2.
BERTRAND (Hugues),
Le __Conqo :
Formati_on sociale et mode
de dévelonpement économique,
6dition
François Maspéro,
1975.
3.
BRAIB.'\\NT (Guy), QUESTIAUX
(Nicole), \\'Iienner
(Céline),
le
contrôle de l'administration et 12__:eE.:2-
tection~~~itoy~ns,
Paris,
~dition Cu-
jas,
1973,
3::5 pages.
4.
BRETON
(Jean-Marie), Le contrOle d'Etat sur le continent
africain,
~dition LGDJ 1978,
532
p.
5. CHAPUS
(René),
.QE.9.~t d~S2.:2nt~~ti eU~adm;hD.1:.stra ti.~, /,di ti on
Montchrestien,
Paris,
1934,
924 p.
6.
COQUERY-VIDPOVITCH
(Cathérine),
MONTOT
(Henri),
L'Afrique
Noire de 1800 à nos jours,
édition
P. U.F.
2ème édition,
1984, 480 p.
7.
DEBBASCH (Charles),
Contentieux administratif,
édition Dal-
loz,
3ème ~dition, 1981,
107 p.
8.
DE BARY
(Michel),
La voie de fait en drojt administratif,
édition LGDJ,
1960.
9.
DE JOUVENEL
(Bertrand),
Du pouvoir,
~dition hachette,
1972,
- - " - - - - -
607 p.
10.
DE LAUBADE~Œ (André),
Trait.~ c?18mf~ntai.ce de droit adminis-
tratif,
tome1,
8ème~dition, édition
LGDJ,
1930,
783
p.
11.
DEVOLVE
(Pierre),
Voir VEDEL
(Georges).
12.DUV2RGER (Maurice),
El~ment de droit public, édition P.U.F.,
1981,
442p.
13.
ELIoe!
U<arie),. La-f~rmation de 13. conscience _n_2_·t_i_o_n~_1_e_e.Q.
thr0l-;os,
1977,/115
p.
14. GABOU
(Alexis),
Les constitutions conqolaises,
é.dition
LGDJ 1984,
547 p.
15. GABOLDE
(Christian),
Proc~dure des tribunaux administratifs,
~dition Dalloz 1981, 3ème 8dition,
1982,
564 p.
16. GONIDEC(Pierre François),Les systèmes politiques africains:
tome~ ~~s r~alit6s du pouvoir,
édi-
tion LGDJ,
1974,
353 p.
17. LE CLERQ
(C12u~e),
Trav~ux diriqis de droit administratif,
Li tec,
librairie (le la cour je cassation,
1933,
234 p.
18.
LONG
(M),
~SIL
(p)
et B~AI~~~T (G),
Les qrands arr~ts de
l.s-1.urisprudence e.d;-r:inis trativ,::;, 8- édition
revue et mise à
jour avec le concours de
Sylvie HUBEC Paris,
Sirey 1984,
638 p.
19.
LESAGE
(Michel),
Le droit Sovi~tique, ~dition P.U.F.
1975,
124 p.
(Que sais-je?).
africaine,
1975,
727
p.
COLes
~2 droit,
Faris,
tI,::;:I,III,IV,V,VI,
1 ':-, -; C -
1) 7 .L,
2 :2 'bS
p •
22.
PSREIRA
(Claude),
L'administration conaolaise.
~ncyclopé-
die administrative,
institut interna-
tional d'administration publique,
~dition
Ber~~eL- -
Levrault,
19 7 5,
81
p.
la langue française,
Paris,
~dition le Ro-
hert,
1981,
1171
p .
.2 4.
STOYAi\\:CVI TeE
(K),
~..êE~lsm~._et d roi t,
"'di ti on LGDJ,
19 ê 4.
25.
P/\\I<BOU-TCiHVCJI:}"'!)i\\
(C:;"jilla'.Jf1F?),
E:::sai
slJr
l':?trit a!~ricain
post-colonial,
~dition LGDJ,
1982,
165 p.
? r
.... 0
•
28.
TSNAILL~ (Franck), Les 56 Afriaues,
~dition petite col-
lection Vasp6ro,
1979,
tome l ,
2~5 p.
29.
VE~EL (GE:O~022), DEVCLVE
(Pi2~re),
Droit ad!~iniEtratif, é-
~
. , i
,.....
T1'
...,
,~lc~on
l : ; - ' . U . i . ' . ,
8èIile
~c1i ti on, Pal.-i s,
1174. p.
30. WEIL
(Prosper),
Voir LOYG
(M).
31.
~':IEï:IŒE (Cé1inp), ",'oir SPAIB.1\\NT
(Guy).
B
-
TE2SSS
nistr~tion en Afriaue Noire francopho-
.Q.§.,
Uni'ITersit~?
de Nancy,
1974.
2.
ADOUKI
(Nartin),
8vo1L:tion consti t1Jtionne11e du ConQo,
Pa-
ris l ,
1975.
3.
CFAUD~~T (JeaD Pierre), Les principes qén~raux (1e 1ri proc6-
0ure
administrative co~t2ntieuse
Paris,
ed LGDJ
1967,
528 p.
4.
Gj'\\BCU
CA lEXis) 1 L' anmi ni s tra ti on centra le consolai se 1
Uni-
versit~ de Nantes,
1974.
1. 980.
6.
N'GClfILCF-PSrI;::A
(Victor),
l'a'-]rninist.ration conciolè.ise dans
son
environnesent socio-po1itique l
Unive:cit",
de Ficarc:ie,
1983.
7.
SI2SCKO
(MakarrMoussa), Le contentieux administratif des ter-
ritoires
de l'ancienne A.O.?
(Afri-
que occidentale française)
: ~ap
E2Et d~cont.§.Q!.:!:~~~_~~3tre-mer~
la théorie des voies de recours c2:,2-
~les actes de la p~;i8sance publi-
que,
Université de Paris 2,
1982.
C -
ARTICLES,
NOTES,
DOCUME~TS
1. ALLIOT
(I<),
"L'Afrique et le droit"
reVUe
t3ble ronde,
nO
~31,
avril 1967,
page 5.
2.
ATLAS J~UNE A~RIJUE,
La R~publique Populaire du Congo.
3.
T30CKEL
U-I.1ain),
"Le contentieux juridictionnel de l ' adminis-
tration"
in "les in::otitutions adminis-
tratives des Etats francophones d'A-
frique Noire,
~dition économica,
Paris,
1979,
P
197.
4.
20 CI( ::~ L U\\. 1 ai n),
Il .L e
j l'q e
pt l'a cl ru i ni s t rat ion en J, f r i cr u e No i -
'.-e
francophone",
l\\.nnales africaines
1971
-
1972.
5.
BRETCN
(Jean i"jarie),
"Les nouvelles
ten,iances du droi t
de
la fonction publique face
aux dif-
ficultés
du développement :
les o-
rientations
socio-économiques rete-
nues en Centrafrique et aU Congo",
1982,
n03/4;
P 863 -
889.
R.~T.P.I.C.r
6.
2RETON
(Jean l<arie),
"La réforme dom:lniale et foncière en
P~public[1.lp Populaire ':::1!Ji Congo",
revue
7.
B~ETON (c.Tean }/larie),
"Le contentieux administratif et la
réorganisation de la justice en Ré-
publique Populaire du Congo",R.J.P.I.C.
1983,
n04,
p 763 -
794.
8.
BRSTON
(Jean I-1arie),
"Les bases formelles
de l'ordonnan-
cement juridique congolais
:
évolu-
tion et r'!~formes" R.J.P.I.:..f..
nO],
1984.
9.
BRETON
(Jean Harie),
" Les entreprises publiques et la ré-
fonte des marchés publics en droit
ccmgolais",
r8vne l'en.::> nt,
1983,
n0780,
P 176 -
199.
10. Breton
(Jean Eari e),
"
Le Congo après
20
ans
de r.~gime
socialiste
:
principes et forces
politiques",
revue Penant 1984.
11. CHEVALIER
(Jacques),
"L'interdiction pour
le
juge
admi-
n i s t r a t i f de faire
acte
d'adminis-
trateur",
A.J.D.A.,
1972.
12. Code pénal
13. Code des
tribunaux ac3tninistratif ,édi tian Dalloz
1981 p
1287
14. CONAC
(G~rard),
"Le contrôle
judiciaire de
la
légalité des
actes
de
l'administration en République
Socialiste de Roumanie",
in r·I,~lanqes vlali-
nes,
Gdition 1974,
p
3 -
18.
15.
DE3BASCP
(CharlF's),
"Le
d:~clin du contentieux administra-
t i f " ,
Dalloz
1967,
P 95.
16.
DENIS
(J.B.),
"Les
institutions
judiciaires congolaises",
revue Penant 1979,
no766.
11.
Encyclopédie Nationale du Congo,
"Voici
le Conço",
édité
en Italie,
1983.
18.
2ncyclop.!:die du 1';onde Actnel,
"L'j\\.frique Noire",
1977.
E. D. 1<. A.
19.
Encyclop<§die Larousse,
"Le marxisme,
librairie
la..t:.QY~.
1977.
20.
GABOU
(Alexis),
"Le
juge contrôleur de
la
l~galité admi-
nistrative
aU congo",
R.J.P.I.C.,
1983,
n03/4 p 699 -
705.
21.
GAUDEl'1ET
(Yves),
"R8flexions
sur
l'injonction dans
le
con-
tenti2L:x administratif",
!!:,~12Q.9.es bu,f-
22. GONIDEC
(Pierre François),
"Péflexions
sur
l ' E t a t et
le
c1roi t
en Afrique",
23.
KERINOV
(D.A.),III,f:>galité en U.B..8.S.",
~R.~~. (clroit,
~conomie, sociologie, politique, culture),
et
les
pays
de
l ' Sst,
Facul to? d(~ d'coi t. de
S t.rasbmIrg.
24.
LSI"GA
(Placic1e),
"Les
m~~canismes juridiques ,je protection
des
droi ts
de
la personne
aU Congo",
R.",f.P.I.C,
19·32,
nOl,
p
90
-
SC.
-------
-----------------2-s-.-:;:;:;::;.TONYI
(Jan),
"Le contrôle
juridictionnel des
actes
ac;-
ministratifs
en Hongrie",
revue
interna-
tionale
dp droit comDaré,
Paris,
1962.
26.
F'BAYE
(K.~ba), "Sm.rrce et~volution du droit africain",
in m~lanqes Pierre Franîois GONIDEC,
1985,
Pages 341 -
357.
27.
MESTRE
(Achille),
\\1
Conseil d'Etat français et tribunal
administratif tunisien",
in i';élanges
Walines,
tome 1,
p 59 -
75.
28.
EIYOULOU (R),
"Le Congolais face aux techniques
juridiques
occidentales",
p..J.~.:...~:2, n O l,
1966,
p 72-76.
29.
N'GAKA
(Pierre),
"La formation de l'esprit en PépuJ:::lique
Popul2.ire du Congo",
R.J.P.I.C,
n 0 2,
mai
~
1977.
30.
OHONA
(Joseph),
"La nouvelle constitution de la R'~pt.:blique
Popul2.ire du Congo :
un pr~sidentialis~e
monopartisan d'assemblée? R.J.P.I.C,
1980,
n 0 2,
p 564
-
600.
31.
Oh'OtJA
(Joseph)..
"Un droi t
admini s tra ti f
de trans i ti on vers
~0cialisme :
l'exemple de la Répuhlique
n076C,
p 155 -
174.
32.
P2REIRA
(Claude),
"Les grands pouvoirs publics congolais
contribution à la théorie g'_~nérale de
l'Etat africain",
R.J.P.I.C.
1978,
n04,
P 991 -
1024.
33.
PEREIRA (Claude),
"Conseils populaires et structures ad-
ministratives régionales en République
Populaire du Congo",
R.J.P.I.C,
1982,
n03,
p
759 -
775.
34.
pf~DSIRA (Claude), "Evolution constitutionnelle et politi-
que du Congo : de la Communauté fran-
çaise à la République Populaire du Con-
go", E.~vu~-..!::§.n.~nt, 1984.
35.
PEREIPA
(Claude),
" Evolution constitutionnelle et politi-
que du Congo :
le pouvoir exécutif dans
la constitution du 8 juillet 1979",
R.J~~I.C. 1984 n 0 1, p 53 - 67.
36.
RIVERO
(Jean),
"Les ph~nomènes d' imi ta ti on des modèles
étra n 0F:rs en droit administratif",
in
m61~nges Van der Eeersh p 160.
37.
~IVEHO (Jean),
"Le Huron aU Palais ROyal ou p~flexions naï-
ves sur le recours pour excès de pouvoir",
Dalloz 1962, P 37.
38.
PAMBOU-TCHIVOUNDA (Guillaume),
note sous arr~t :
COur suprGme du Congo,
chambre administrative,
20 mai
1977,
KAYOULOUD Paul Dedeth,
revue Penant,
1982,
n0776,
pages 62
-
74.
39.
TAO JING ZHOU,
" La cour populaire supr~me de Chine",
revue internationale de droit c2~Par± n 0 1,
janvier -
mars 1985.
40. WALINE
(Jean),
"1 siècle de droit. public",
R.u.P.
41. ,,'/OEHRLING
(Jean r<arie),
"Réflexions sur une crise
la
juridiction administrative à la
crois~e des chemins", t!.ê.la.!2.9.~
TABLE DES MATIERES
PAGES
Remercieme.nts
: . . . . . . . • • • . • . • • . • • . . • • . • . . . • . . • • • • • • • •
Table des abr~viations : . . . . . • . • . • . . • • . • . . . . • • . . . . . . •
Introduction:
Présentation du s u j e t . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Section 1
Pr~sentation de la R~publique Fopu-
laire du C o n g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Paraqraphe l
Situation géographique.....
6
Paraqraphe II
: Histoire politique som-
malre..
8
Section II
Les institutions r~gionales••.••.••..
9
Paraaraphe 1
Le conseil populaire de région
ou de commune . . . . . • • . • . . . . . . . •
10
Paraqraphe II
: Le conseil populaire de dis-
trict ou d'arrondissement
12
PREHIERE PARTIE
PAGES
TITRE l
La nature du droit public au Congo •• . . . . . • . • • • •
16
CHAPITRE l
La notion de contentieux administratif ••
18
Section l
Définition . . . • . • . . . • • . . • • • . . . • . • • •
18
Section II
- - - - - - -
Objet et conception
19
CHAPITRE II
L'introduction du droit public au Congo .•
26
Section l
Quelques aspects du droit public
précolonial •••••.•••.•••••••.•••••
25
Section II
Le droit public colonial ••••••.•••• 28
La situation actuelle du droit public ..•.• 32
Section l
:
Imitation du droit public français •••• 32
PAGES
Paraqraphe l
Conditions d'imitations
.
33
Paraqraphe II
Modalit~s d'imitations.·······
34
A -
Leur ampleur............ . . . .
34
B -
Leur objet • . . . . . . . . . . . . . . . .
34
C -
Techniques.
• . . . . . . . . . . . . . . .
35
Paragraphe III
Résultats ou portée
de ces imitations
sur le plan du droit administratif .. 36
A -
Le principe de continuité du ser-
vice public . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
38
B - Le principe d'égalité . . . . . . . . . . • • 40
C - Le principe de mutabilité ••.•...• 41
Section II
Décolonisation juridique . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •
44
Paragraphe l
La révolution congolaise et le droit
...---'-----~-----_., .•
de la fonction publique . • . . . . . . . •
46
PAGSS
Paraaraûhe II
: Le rôle dirigeant
--"''---'~.---""~--
du Parti
51
A -
Au niveau administratif •.••
52
B -
Au niveau juridictionnel .•• 55
C -
Au niveaU législatif • . . . . . .
58
TITRE I I
: Les différentes étapes de l'organisation du
contentieux administratif . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . •
61
CHAPITRE l
: La phase historique • . . . . . • . . . . . • • • • 62
Section l
: Le système de l'indigénat . . . • • .
62
Paraoraphe l
.
Le contenu du système de
l'indigénat . • . . • . . . . . • •
67
A -
Le justiciable du système de
l'indigénat . . . . . • . • . . . . . . . • • . • 68
B -
Le juge du système de l'indi-
génat
70
C -
Les
infractions et les peines
du système de l'indigénat . . . . •
72
PAGES
Section II
Le conseil du contentieux ad-
m i n i s t r a t i f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Paraqra~e l
: La composition du con-
seil du contentieux administratif
76
ParagraE~~_II : La compétence du conseil
du contentieux administratif •••••
78
A -
Le conseil du contentieux,
juge
de droit commun du cOGtentieux
administratif. • . • . • • . . . . . . . • • • 80
9 -
La compétence du conseil du
contentieux,
juge administra-
t i f d'attribution ••••••••••••
83
C -
L2 procédure administrative con-
tentieuse devant le conseil du
contentieux administratif ••.••
87
Section I I I : Le Conseil d'Etat.
92
Paraqraphe l
: Le Conseil d'Etat juge d'ap-
pe l . .. . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. . ...
93
PAGES
Paragraphe II
Le Conseil d'Etat juge
de première et de der-
nière instance ••••••••••
94
CHAPITRE II
: De llindépendaTIce à la réforme de 1983 •••••
97
Section l
: Le système transitoire de 1959 ••••••••
97
Le tribunal administratif
de Brazzaville •••••••••••••
98
A -
Compétence . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . •
99
B
-
Procédure.......................
100
Section II
La réforme de 1961 •••••••••••••••••••
107
Paraqr22~ : Le tribunal de grande instan-
ce. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •.
110
A -
Compétence . • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • . •
111
B -
Proc4dure . . • • . • • • • • • • • • • . • • • . . . . • •
112
Paraqraphe II
La cour d'aPpel .•••.•••••••••
114
PAGES
A -
Procédure •••••••••••••••
115
ParaqraDhe I I I : La cour supr~me••••••
115
CHAPITRE III
: La justice administrative et la réforme
de
1983.......
120
Section l
Les
juridictions actuelles ••••••••••••
121
Paragraphe l
Le tribunal populaire de
district ou d'arrondis-
sernent . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
122
A -
Organisa ti on. • • • • . • • • • • • ••
123
B -
Compétence ••••••.••.••••••
124
Paraqraphe II
: Le tribunal populaire de ré-
gion ou de commune ..••.••••••
126
A -
Organisation ••••••••.••••••
126
B -
Compétence .••.•••. . . . • . . . . •
127
PAGES
- -
Paragraphe III
La cour supr~me
128
A -
compétence . . . . • . . • . • • •
130
Section II
: La fonction de juge non-pro-
fessionnel • . . . . . • . . . • . • • . . . .
132
Paragraphe l
: Statuts du juge non
professionnel
132
A -
Recrutement ••..•••••••..
132
Paraqraphe II
Fin des fonctions ..•
135
PAGES
DEUXIEME PAR.TIE
141
TITRE
l
:Introduction des recours . . . . . . . . • • • . • • •• ••••·•·
143
CHAPITRE l
:
La nature des recours .•••..••• •··•·••
144
Section I
Le p~~in contentieux . . . . . . . . . . . •
144
Section II
Le recoucs pour excès de pouvoir
146
CHAPITRE II
: Les conditions de recevabilité des
recours..............................
147
Section I
Les conditions de fond . . . . • . . • . • . .
147
Paraoraohe l
: Les conditions relatives
à la nature du réquerant
148
A -
La capacité d'ester en justice
148
B -
L'intér~t pour a g i r . . . . . . . . . . .
150
PAGES
Paragraphe II
: Nature de l'acte
attaqué .•••••••.•••
150
Paragraphe III
: La notion de recours
Parallèle . • . . • • . . . . • •
151
Paragraphe IV
L'effet non suspensif
d~ recours . . . . . . . • . . • •
152
Paragraphe V : La décision préalable
153
Parac:raphe VI
La r~gle du délai ..••• 155
Section II
: Les conditions de forme •••.•••••
156
Section III
: Les cas d'ouverture du recours
pour excès de pouvoir . . . . . • . . • • •
158
Paragraphe l
L'incompétence •••.•••.•
160
Paragraphe II
:
Le vice de forme •..••••
161
Paraaraphe III
: La violation de
la loi
163
Paraqraphe IV :
Le détoDrnement de pou-
voir . . • . . . . . • . . . . . • • . • •
155
PAGES
TITRE II
Le déroulement de l'instance ••••••••••••••••••
167
CHAPITRE l
L'instruction •••••••••••••••••••••••••
168
Section l
:
Les enquêtes ••••••••••••••••••••••
170
Section II
Les exper~ises. . . • • . . . . . • • . • . • . . • •
171
Section III
Le transport sur les lieux ••••••••
172
CHAPITRE II
Le jugement et les voies de reCOUES •••
174
Section l
La proc~dure du jugement ••••.••.••
174
ParaGraphe l
L'audience ••.••.•••••••
174
Le jugement. • . . . . • • • . . •
176
A -
La décision . . . • • • . . . . . . . . . . . . •
176
B -
Les d~pens •••••••••••••••••.• ·•
176
C -
Les effets du jugement .••••••
177
D -
Les référés
177
Section II
: Les voies de recours .••.••••.•.•.••
178
Faran:ra,:",Jhe l
L'appel . . • . . . . . . . . . . . . . • •
179
--~--"---
Parar:rraphe II
Le recours en cassation •.
182
Parasraphe III
IJa
rétract:..a-tion
185
,
. .
A -
La T:?'llSlOn ••••••••••••••••••
185
PAGES
TITRE III
: Aspects de jurisprudence congolaise • . . . . . . . . • • •
190
CHAPITRE l
Le juge congolais et la réparation des
préjudices de carrière:
le cas IBARA
Lambert
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
CHAPITRE II
L'attitude du juge congolais à
l'égard
du pouvoir eXéCl!ltii' en p~riode de trou-
hle dans
le pays:
l'exemple de l'arrêt
ZONZA René • . . • • • . . . - . • . . . . • . . . . . • • . • •••
200
CHAPITRE III
Deux exemples de l'incontestable ral-
liement de la CODe suprême à la juris-
prudence du Conseil d'Etat et du tri-
bunal des conflits . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •
207
Section l
L'a r r ê t
B ç,.:~:;:: 1-î a 11 r i ce. . . • • . • • . • • • • • • ••
207
Section II
L' arrêt BOUPOUTOU-I-'lBEI'·lBA Gaston ••••••
218
L'arr~t ~AYCULC~D Paul Dedeth ou l'affir-
mation d~s principes propres aU juge con-
golais . • • . • • . . . . . . . . . . • • • • . • • • • • . . • • • . • . • •
226
PAGES
CHAPITRE V
Un exemple du contentieux de l'expro-
priation :
l'arr~t N'SOUNGA Auguste
contre Mairie de Brazzaville ••••••••.••.
241
CHAPITRE VI:
Le contentieux de la responsabilité:
N'KODIA-NKOUNKOU Noël contre N'SAYA
Michel et Mairie de Nkayi
248
TITEE IV
Les
limites du contentieux administratif
260
CH.l\\.PITRE l
Les voies non-juridictionnelles de ré-
glement des litiges administratifs • • . . . . .
2~2
Section l
Le
tribunal des camarades . • . . . . . . . . • .
262
J
Section II
La conciliation . • . . . • . • . . • • . . . . . • . . . • •
264
Section III
La trilogie d,~terminante• . . . . . . . . . • . •
266
CHAPITRE II
Les effets des décisions
juridictionnelles •.
271
Section l
L'autorit~ rie la chose jug~e
272
Section II
Les obstacles à l'efficacité des
d!~cisions de justice . . . . . . . . . • . • . . . . •
278
~
\\\\
PAGES
La surpoli tisation • • . . . . . • . . . • • • •
278
Paraaraphe II:
Les obstacles techniques •••••••••
280
Paraqraphe III:
Les obstacles sociologiques •..•••
281
CONCLUSION GENERALE
I~
Annexe 1
Enoncé des arrêts commentés
Annexe 2
Loi 51-83
du 21
avril 1983
Annex E:~ 3
Loi 53-83
du 21
avril 1983
!2.I13LIOGRAPt-iIE
TABLE DES MATIERES