UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS
FACULTE DE DROIT DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
THÈSE POUR LE DOCTORAT EN DROIT
Présentée et soutenue publiquement par
KASSIA Bi OuIa
le 27 Mai 1993
JURy
Président:
Mme Paulette VEAUX-FOURNERIE
Professeur li la Faculté de Droit des Sciences Economiques et de Gestion
de l'Université de Nice Sophia-Antipolis
Suffragants:
M. Daniel LANDRAUD,
Professeur li la Faculté de Droit de l'Université de LYON III
(Jean Moulin)
M. Christiun LAI'OYADE DESClIAMPS
Professeur li lu Fuculté de Dmit des Sciences Sociules et Politiques
de l'Université de Bordeaux 1
Mlle Adrienne HONORAT
Professeur li la Faculté de Droit des Sciences Economiques et de Gestion
de l'Université de Nice Sophiu-Antipolis
M. Dominique VIDAL
Professeur à la Fuculté de Droit des Sciences Economiques et de Gestion
de l'Université de Nice Sophia-Antipolis
CENTRE DE REPROGRAPHIE DE L'ENSEIGNEMENT SUPËRIEUR . 510/93

[SOMMAIRE
)
PAGES
Introduction
1
Première partie : Les techniques juridiques
12
d'acquisition à crédit
Titre 1 : Les techniques de crédit
13
en matière mobilière
Chapitre 1 : Le financement de l'acquisition
14
des vehicules automobiles
par un organisme financier
Chapitre 2: Le financement du mobilier
114
de maison par le vendeur
Titre 2 : Les techniques de crédit
en matière immobilière
131
Chapitre 1 : Le crédit consenti par le vendeur
133
Chapitre 2 : Le crédit consenti par un
organisme financier
183
Deuxième partie : L'incidence des techniques
231
de crédit sur l'opération
d'acquisition

II
Titre 1 : Les rapports entre le contrat de
232
crédit et le contrat d'acquisition
Chapitre 1 : Les rapports au moment
233
de la conclusion des différentes
conventions
Chapitre 2:
Les rapports entre le contrat
243
d'acquisition et le contrat de
crédit au stade de leur exécution
Titre 2 : L'incidence des techniques de crédit
252
sur la situation des parties
Chapitre 1 : La situation des parties lors
253
de la formation du contrat
Chapitre 2 : La situation des parties lors de
269
l'execution du contrat
Conclusion générale:
306
Annexes:
311
Bibliographie:
404
Table des matières:
416

III
TABLE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
Adde
: Ajouter
A.lP.I
: Actualité juridique-Propriété immobilière
Art
: Article
B.O.S.P.
: Bulletin officiel du service des prix
Bull.civ.
: Bulletin des arrêts des chambres civiles de
la cour de
cassation
Cass.Civ
: Chambre civile de la cour de cassation
Cass.Com
: Chambre commerciale de la cour de cassation
Cass.Crim. : Chambre criminelle de la cour de cassation
Chrono
: Chronique
Comp.
: Comparer
Contra.
: Opinion contraire
C.proc.civ.
Com.admin. : Code de procédure civile, commerciale et administrative
D.
: Recueil Dalloz
D.A.
: Recueil analytique Dalloz
D.H.
: Recueil hebdomadaire Dalloz
Doct.
: Doctrine
D.P.
: Recueil périodique Dalloz
D.S.
: Recueil Dalloz-Sirey
Enc.D.
: Encyclopédie Dalloz
Enc.jur.afr. : Encyclopédie juridique de l'Afrique
Fasc.
: Fascicule
Gaz.Pal
: Gazette du palais
Ibid(ibidem): Au même endroit
In
: Dans
Infra
: Ci-dessous
I.R
: Infonnation rapides
J.
: Jurisprudence
J.C.P.
: Juris-classeur périodique ou semaine juridique
édit.C.I.
: Juris-classeur périodique, édition commerce et industrie
J.C.P.édit N : Juris-classeur périodique, édition notariale
lO.RC.I.
: Journal Officiel de la république de Côte d'Ivoire
J.O.RF.
: Journal Officiel de la République française
J.O.RS.
: Journal Officiel de la République du Sénégal
L.G.D.l
: Librairie générale de droit et de jurisprudence
Obs.
: Observations
OP.cit.
: Ouvrage, article précité

IV
P.U.F.
: Presse Universitaire de France
Rappr.
: Rapprocher
Obs.
: Observation
Rép.
: Répertoire
Rép.Déf
(Défrénois) : Répertoire du notariat Défrénois
Req.
: Chambre des requêtes de la cour de cassation
Rev.jur.com.: Revue de jurisprudence commerciale
Rev.trim
dr.civ.
: Revue trimestrielle de droit civil
Rev.trim
dr.com.
: Revue trimestrielle de droit commercial
.RI.D.
: Revue ivoirienne de droit
S.
: Sirey
Spéc.
: Spécialement
Supra
: Ci-dessus
T.
: Tome
Trav.assoc. Travaux de l'association H.capitant
Vo,Vis
: Mot, mots
(verbo,verbis)
Vol.
: volume

[INTRODUCTION)
1 - La plupart des économies modernes, quel que soit par ailleurs leur
degré de développement, reposent, en grande partie, sur l'institution du
crédit. Celui-ci s'analyse en «un échange dans le temps »(1), puisqu'il
permet à une contre-prestation qui, elle, est différée(2).
L'importance du crédit tient d'abord au rôle qu'il est appelé à jouer
au regard de la croissance des entreprises. En effet, grâce aux crédits qui
leur sont accordés, les entreprises peuvent disposer de ressources
indépendantes de leur trésorerie propre, ce qui leur permet de réaliser des
investissements productifs.
Mais, l'importance du crédit tient également à l'intérêt que lui portent
les particuliers, ces derniers, pour se procurer la
plupart des biens et
services qui leur sont proposés, doivent souvent recourir au crédit en raison
notamment de la faiblesse de leur épargne personnelle. Ce crédit aux
particuliers est très développé en Côte d'Ivoire, et les énormes difficultés
économiques que travers ce pays depuis plusieurs années, ne l'ont pas
sérieusement affecté.
2 - il reste que, malgré la place qu'il occupe, ce type de crédit est
assez mal connu au regard de ses implications juridiques, car aucune analyse
d'ensemble ne lui a encore été consacrée. La présente étude veut remédier à
cette situation et si le crédit aux entreprises n'est pas envisagé à cette
occasion, c'est surtout parce que ce dernier présente, sur le plan juridique,
une physionomie propree)·
Mais le crédit aux particuliers recouvre lui-même un domaine assez
vaste, et il n e saurait être question ici, d'embrasser toute la matière. C'est
pourquoi nous limiterons nos investigations d'une part, en fonction de la
destination du crédit, d'autre part en fonction des techniques de crédit.
1 _ R Barre, Economie Politique, Thémis, T2, 10è édit. P. 143.
2 _ J. Calais-Auloy, Droit de la consommation, 2è édit., nO 227, p. 318.
3 _ Ainsi, par exemple, en cette matière, l'activité professionnelle du bénéficaire
du crédit influence les conditions de formation (garanties particulières), et
d'exécution de la convention de crédit.

2
15 La destination du crédit
3 - Les raisons pour lesquelles un individu peut recourir au crédit sont
multiples et variées. TI peut s'agir d'acquérir un objet déterminé, par
exemple, un véhicule automobile, ou un objet domestique quelconque. Le
crédit peut également être destiné à l'acquisition d'effets vestimentaires ou
de fournitures scolaires. Parfois encore, le crédit permet à son bénéficiaire
de satisfaire un besoin de santé (règlement des soins de santé, par exemple).
Cette énumération, qui n'est pourtant pas exhaustive, fait apparaître
que le crédit aux particuliers est utilisé de façon très diverse.
4 - Nous n'envisagerons au cours de cette étude, que les crédits à
affectation spéciale, c'est-à-dire ceux destinés exclusivement à la réalisation
d'une opération déterminée(4). Plus précisément, nous nous intéresserons
aux crédits qui ont pour but de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir un
bien immobilier ou un bien mobilier durable.
Rentrent
dans cette catégorie, les prêts servant à l'achat d'un
véhicule automobile ou d'une maison d'habitation. Il s'agit de crédit
affectésCS ), car en matières, le bailleur de fonds surveille scrupuleusement
l'utilisation des sommes prêtées. Celles-ci peuvent servir qu'à l'acquisition
d'un véhicule ou d'un immeuble déterminé.
5 - La situation est différente en d'autres matières. Ainsi, les crédits
par lesquels un particulier achète des effets vestimentaires ou des fournitures
scolaires, sont presque toujours des prêts personnels, c'est-à-dire des prêts
octroyés essentiellement en considération de la personne du demandeur de
crédit. A la différence des prêts à affectation spéciale, leur utilisation est
laissée à la discrétion du bénéficiaire du crédit.
6 - Si nous avons choisi de n'examiner que les crédits affectés, ce
n'est pas dans l'unique but de limiter quantitativement notre travail. Cette
dernière préoccupation n'est pas déterminante à nos yeux. Notre démarche
4 _ Cette première restriction ne concerne que les crédits octroyés par des
organismes financiers. Sont donc réservées les techniques dans lesquelles le
crédit est consenti par le propriétaire d'un bien. V. à cet égard, infra, nO 12.
5 _ Rappr. avec la terminologie « prêt lié» employée par certains auteurs. V.M-
Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le
« prêt lié », J.c.P. 1985, édit. Np. 241.

3
est, en revanche, inspirée par une considération d'ordre juridique. En effet,
les crédits affectés sont ceux qui, sur le terrain juridique, soulèvent les
difficultés les plus nombreuses et les plus délicates à résoudre. Les
problèmes que l'on rencontre habituellement à l'occasion de la fourniture de
crédit, se présentent ici sous un jour particulier.
Cette situation est due au fait que ce type de crédit fait intervenir en
plus des parties à la convention de financement, un troisième personnage
qui, sans être partie à ce contrat est cependant intéressé par celui-ci : Ce
personnage, c'est précisément le vendeur du bien que le crédit sert à
acquérir.
Avec l'intervention de ce dernier, le candidat acquéreur à crédit se
trouve engagé dans deux relations juridiques distinctes. TI est lié d'abord au
fournisseur de crédit par un contrat de financement ; il est ensuite engagé à
l'égard du vendeur en vertu d'un contrat de vente conclu avec ce dernier(').
La coexistence de ces deux rapports de droit crée ici une situation
particulière. En effet, on constate que les deux conventions sont
complémentaires, puisque l'une et l'autre sont indispensables
pour la
réalisation de l'acquisition projetée.
Par hypothèse, le candidat acquéreur ne dispose pas des fonds qui lui
permettraient d'acheter, par ses propres moyens, l'objet désiré(\\
Dans ces conditions, la conclusion du seul contrat de vente ne lui
serait d'aucune utilité, puisqu'il ne pourrait régler le prix. Le contrat de
financement qu'il souscrit auprès de l'établissement de crédit apparaît donc
comme le complément nécessaire de la vente, puisque c'est lui (le contrat de
financement) qui fournira les fonds indispensables au paiement du prix.
6 _ Ce schéma n'est pas celui de tous les crédits afftctés. Ainsi, avec la technique
du leasing ou crédit-bail (V. infra, nO 15), c'est plutôt le fournisseur de crédit qui
est engagé dans deux relations distinctes. Mais les problèmes que suscite la
juxtaposition de ces deux relations sont comparables à ceux que soulève la
conclusion de deux contrats par l'acquéreur-emprunteur. En particulier on
retrouve en matière de leasing la question de savoir si l'inexécution de la vente

permet à l'acquéreur à crédit de refuser l'exécution du contrat le liant à
l'organisme financier. v. infra, nO 7, pour la position du problème en matière de
prêt afftcté.
7 _ L'intéressé peut posséder ces fonds, et préferer néanmoins recourir au crédit.
Il faut cependant reconnaître que l 'hypothèse contraire, envisagée au texte, est
la plus courante.

4
7 - Cette complémentarité suggère au juriste la question de la
détermination des rapports de droit existant entre les conventions précitées ;
plus précisément, il s'agit de savoir si chacun des contrats (la vente et le
contrat de financement, spécialement le prêt), peut exercer une influence sur
l'autre. La question essentielle qui se pose est à cet égard consiste à se
demander si l'inexécution ou la mauvaise exécution de la vente par le
vendeur
autorise
l'acquéreur-emprunteur
à
ne
pas
effectuer
le
remboursement du prêt qui a servi à payer le prix. Ainsi, si le vendeur ne
délivre pas la chose, objet du contrat ou s'il délivre une chose qui ne répond
pas à l'attente de son cocontractant, ce dernier peut-il refuser de rembourser
le prêt que lui a consenti l'établissement de crédit?
Dans une première opinion, on peut considérer que la vente et le prêt
étant deux contrats différents, l'inexécution du premier ne peut avoir
d'influence sur le second; par conséquent, si le vendeur n'exécute pas le
contrat de vente, cela ne permet pas à l'acquéreur-emprunteur de se
soustraire au remboursement du prêt.
1
!
Une autre façon de raisonner consiste à soutenir que le contrat de
j
financement étant exclusivement affecté à la vente considérée, il doit suivre
le même sort que celle-ci. En d'autres termes, si la vente n'est pas exécutée,
le prêt ne le sera pas; ce qui signifie que l'acquéreur-emprunteur a le droit
de ne pas rembourser le prêt lorsque le vendeur ne délivre pas la chose objet
de la vente.
8 - le choix entre les deux solutions n'est guère aisé, car il s'agit de
réaliser un arbitrage entre deux intérêts opposés. En effet, selon la position
adoptée, l'une ou l'autre des parties au contrat de crédit voit ses intérêts
préservés ou compromis. Ainsi, si l'on admet que l'inexécution de la vente
permet l'inexécution du prêt, l'acquéreur-emprunteur est efficacement
protégé, car tant que la délivrance n'est pas convenablement réalisée, celui-
ci peut refuser le remboursement du prêt. En ce qui concerne le bailleur de
fonds, cette solution paraît sacrifier ses intérêts, car elle lui fait subir les
conséquences d'une inexécution à laquelle il est étranger.
Au contraire, si l'on décide que l'inexécution de la vente ne permet
pas à l'acquéreur-emprunteur de se soustraire au remboursement du prêt, on
préserve les intérêts du bailleur de fonds au détriment de son cocontractant.
Ce dernier sera en effet tenu de restituer à l'organisme financier un prêt qui,
finalement, ne lui aura pas permis d'acquérir le bien désiré.
Cette seconde solution ne peut manquer d'émouvoir, si l'on sait que,

6
12 - A cet égard, il faut citer en premier lieu la vente à crédit, dans
laquelle le vendeur d'un bien accorde un délai à l'acheteur pour le règlement
du prix. La plupart du temps, le paiement de ce prix est réparti sur plusieurs
échéances; il s'agit alors d'une vente à tempéramente).
Cette forme de crédit est très répandue en Côte d'Ivoire. On l'utilise
surtout pour l'acquisition d'objets mobiliers, spécialement le mobilier de
maisoneo). Malgré sa grande utilisation, la vente à crédit ne revêt cependant
pas une grande importance si l'on s'en tient à la valeur des biens
généralement concernés par cette technique. En effet, lorsque l'acquisition
d'un bien nécessite des moyens financiers importants, le recours au crédit
prend d'autres formes, notamment celle du prêt.
13 - Le prêt est, en pratique, la technique la plus utilisée. D'ailleurs,
pour l'opinion commune, l'idée de crédit ramène presque toujours au prêt.
Ce dernier sert à financer l'acquisition de toutes sortes de biens. Mais,
s'agissant du crédit affecté, ce sont essentiellement les immeubles et les
véhicules automobiles qui sont concernés par cette technique.
Dans le domaine immobilier, les prêts, qui sont octroyés par des
établissements bancaires, se présentent sous deux formes. D'abord, et c'est
le cas le plus fréquent, il peut s'agir d'une ouverture de crédit, celle-ci
s'analysant en une promesse de prêt entre le banquier et son cliente!).
Mais, en cette matière, le prêt peut également prendre la forme d'un
crédit différé. C'est un système dans lequel l'attribution du prêt
est
subordonnée à une épargne réalisée par l'emprunteur(12).
En ce qui concerne les véhicules automobiles, leur acquisition est
financée au moyen de prêts délivrés
par des établissements financiers
spécialisés dans le crédit automobile.
9 _ Le procédé n'exclut pas qu'une partie du prix soit réglée au comptant.
la _ Les termes mobilier de maison désignent non seulement les meubles
meublants, mais également tous les meubles durables généralement utilisés dans
une maison, en particulier les appareils électroménagers.
Il _ V. cependant l'analyse de louverture de crédit en un contrat sui generis, in
Ph. Malaurie et L. Aynès, Contrats Spéciaux, 4è édit. n° 845. V. à propos des
différentes formes que peut revêtir l'ouverture de crédit,
C. Gavalda et J.
Stouffiet, Droit de la Banque, P. UF. nOs
423 et s.
12 _ V. infra, 204.

7
Il est rare que les banques interviennent dans ce domaine.
Si la vente à crédit et le prêt constituent les deux techniques les plus
utilisées, elles ne sont cependant pas les seules qui permettent de réaliser
une acquisition à crédit. En effet, deux techniques fondées sur une sorte de
location, représentent également un moyen d'acquisition à crédit. Il s'agit de
la location-vente et du leasing ou crédit-bail.
14 - S'agissant de la location-vente, on sait que c'est un contrat par
lequel, en contrepartie de paiements périodiques, la propriété d'un bien est
transférée à une personne, après que celle-ci en ait eu la jouissance pendant
un certain temps en qualité de quasi-locataire(13).
Deux moments
caractérisent donc cette convention à caractère successif Avant l'expiration
du contrat, le locataire-acheteur n'a pas la qualité de propriétaire. A
l'expiration du contrat, il acquiert la propriété du bien donné en location-
vente. Il s'agit là d'une technique de crédit, car elle vise
à transférer la
propriété d'un bien en contrepartie de paiements étalés sur une certaine
duréee4). En pratique, ce système se rencontre essentiellement en matière
immobilière, où il sert à l'acquisition d'habitation (H.L.M. ou logements de
moyen standing). A l'état pur, la location-vente a ceci d'avantageux qu'elle
peut permettre d'acquérir un bien sans effectuer un apport personnel initial.
La technique du leasing ou crédit-bail présente également cette particularité.
15 - Le leasing est une technique contractuelle d'origine anglo-
saxonne. On rappelle que c'est une opération par laquelle un organisme
financier, à la demande d'une personne, achète un bien (meuble ou
immeuble), qu'il loue à cette dernière pendant une période déterminée. A
l'issue de cette période, le locataire à la faculté de devenir propriétaire du
bien loué en acquittant un prix qui tient compte de l'amortissement de ce
bien, et des sommes déjà payées à titre de loyers. Il ne s'agit cependant pas
de tenir exactement compte de la valeur des sommes acquittées à titre de
loyers, car si l'on devait prendre en considération cette valeur, le locataire
13 _ Cette expression est utilisée afin de suggérer un rapprochement avec la
situation du locataire, tout en évitant une assimilation pure et simple avec ce//e-
ci. En effet, ainsi qu'on le verra ultérieurement, la situation du locataire-
acheteur qui n'est pas encore propriétaire, ne peut être confondue avec celle
d'un locataire.
14 _ Compar. avec J Calais-Auloy, Droit de la Consommation, nO 235,
p. 328, qui considère qu'un contrat de location peut réaliser une opération de
crédit, même en l'absence de transfert de propriété.

8
s
deviendrait propriétaire sans effectuer aucun paiemente ). En effet, les
sommes versées pendant la période de location couvrent non seulement le
prix de l'objet, mais également la rémunération de la société de leasing.
Mais les parties, peuvent convenir de conclure un nouveau contrat de
location, ou de mettre fin à leurs rapports juridiques. Cette dernière solution
est rarement retenue.
Dans la grande majorité des cas, le cocontractant de l'organisme
financier se porte acquéreur à l'issue de la première période de location,
parce que le prix qui lui est proposé est peu élevé. C'est précisément cette
considération qui permet de ranger le leasing parmi les techniques juridiques
d'acquisition à crédit. En effet, cette opération est fondamentalement un
procédé de financement, une technique de crédit, parce que le locataire
acquerra (en principe), la propriété de l'objet moyennant des paiements
répartis dans le temps.
16 - Si le leasing et la location-vente retiennent notre attention au
cours de cette étude, c'est en raison de leur grande utilisation en Côte
d'Ivoire.
Cette raison d'ordre pratique se double, en ce qui concerne la
location-vente, d'une considération d'ordre théorique. En effet, ce dernier
contrat, qui n'est pas réglementé par le législateur ivoiriene6), a une nature
juridique incertaine. Notre étude fournit, à cet égard, l'occasion de préciser
davantage cette nature juridique.
17 - Ce sont donc les techniques qui viennent d'être énumérées (vente
à crédit, prêt, location-vente, leasing) qui seront examinées ici. On voit ainsi
que certaines techniques, qui permettent pourtant de réaliser une acquisition
à crédit, sont exclues du champ de nos investigations. Tel est le cas en
particulier du système des bons d'achat et de celui des cartes de crédite\\
15 _ Or, il n'en est jamais ainsi en pratique. V. à cet égard l'article 1er du décret
du
7 Janvier 1970 «fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing
ou de crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité
», J.D.RC.L 1970, p. 113.
Ce texte exige seulement que le prix de l'objet de la location, tienne compte « au
moins pour partie des versements à titre de loyers ».
16 _ La législation française qui consacre quelques dispositions à ce contrat ne le
définit cependant pas. V. chap. 111 de la loi modifiée du 13 juillet 1979, J.D.RF,
1979, p. 1836.
17 _ V. à propos de ces systèmes, J. Calais-Auloy, Droit de la Consommation, nO
234.

9
ces différents exclusions s'expliquent surtout par la considération qu'il s'agit
de techniques très peu usitées en pratique en côte d'Ivoire. Or, la pratique
contractuelle revêt ici une importance capitale, d'autant plus qu'elle va
constituer l'aliment essentiel de nos analyses.
18 - n faut savoir, en effet, que les règles légales spécifiques à la
matière étudiée sont peu nombreuses. Certes, plusieurs textes ont été
édictés, qui concernent la plupart des opérations envisagées ici. On citera
essentiellement, et dans l'ordre chronologique, la loi du 24 mars 1952, sur le
crédit différées), le décret du 7 janvier 1970 sur le leasing e9), la loi et le
décret du 31 juillet 1971 sur la vente à crédit des véhicules automobiles en),
ainsi que la loi modifiée du 30 juillet 1977 relative aux taux d'intérêt et à la
répression de l'usure el). Mais, parmi ces textes, seule la loi du 24 mars
1952, complétée par quelques décrets d'application, réalise une véritable
réglementation de l'opération sur laquelle elle porte.
Quand aux autres textes, leur domaine reste très limité. Ainsi, le
décret de 1970 sur le crédit-bail se borne, après avoir défini cette opération,
à indiquer le statut juridique des entreprises qui s'adonnent au financement
sous forme de crédit-bail. De la même façon, la législation de 1971
« relative à la vente à crédit des véhicules automobiles », ne comporte, en
réalité, aucune réglementation de cette catégorie de vente.
Cette législation a exclusivement pour but d'aménager une sûreté
(gage) au profit de personne qui fournit le crédit nécessaire à l'acquisition
d'un automobile.
En ce qui concerne la loi de 1977 sur les taux d'intérêt, si son
importance pour notre travail ne fait pas de doute, il faut préciser cependant
qu'en raison de son objet, qui est la réglementation des taux d'intérêt, sa
portée reste limitée.
Il apparaît ainsi que ni les techniques de crédit examinées au cours de
ce travail, ni a fortiori, les biens que ces techniques servent à acquérir, ne
sont réglementés de façon complète.
18 J.O.RF. 1952, p. 3219. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 76 de
la constitution ivoirienne, la législation issue de la colonisation française reste

applicable en Côte d'ivoire, tant qu'elle n'est pas remplacée par des textes
nouveaux.

19 _ J.D.R.C.1 1970, p. 113.
20 -J.D.R.C.1 1971, P. 1230 (loi) etp. 1257 (décret).
21 _ J.D.RC.1 1977, p. 1714.

10
On comprend, dans ces conditions, que l'examen des règles légales
s'avèrent insuffisant pour une bonne connaissance de la matière étudiée.
19 - Cette insuffisance des règles légales est-elle compensée par le
rôle de la jurisprudence en ce domaine ? La question appelle une réponse
négative, pour la raison essentielle que l'esprit de procès n'est pas encore
suffisamment ancré dans la société ivoirienne. Peu de personnes font en effet
valoir leurs droits devant le juge, en tant que demandeurs ou en tant que
défendeurs. TI en résulte que les tribunaux n'ont pas souvent l'occasion de
trancher certaines questions qui présentent pourtant un grand intérêt
juridique.
Au demeurant, à l'heure actuelle, la plupart des décisions rendues par
les juridictions ivoiriennes ne sont pas publiéese2). c'est dire finalement
qu'en règle générale, le recours à la jurisprudence permet difficilement
d'appréhender les règles juridiques régissant une matière donnée.
Cette observation vaut également pour le sujet que nous abordons ici.
20 - Les différentes considérations qui viennent d'être évoquées
(insuffisance des textes, rareté de la jurisprudence) nous conduisent à
accorder une attention particulière à la pratique contractuelle. En effet, il ne
faut pas perdre de vue qu'ici, comme en d'autres matières, le contrat reste
l'instrument privilégié des relations juridiques. TI permet au candidat-
acquéreur, de se lier au créditeur et au fournisseur de l'objet qu'il entend
acquérir. Nous ne pouvons donc éviter d'examiner, à l'occasion de ce
travail, les conventions conclues entre ces différents protagonistes ; et cette
dernière démarche, ainsi que nous l'avons déjà souligné; revêt une
importance capitale. Compte tenu, en effet, des insuffisances relevées à
propos de la loi et de la jurisprudence, les contrats conclus entre les
personnes intéressées à l'opération d'acquisition à crédit constituent la
source principale des règles juridiques en la matière.
Cette situation qui est, a priori, tout à fait normale eu égard au texte
de l'article 1134 du code civil, doit orienter notre démarche. En effet, si
l'essentiel du droit est, en notre matière, représenté par les stipulations
contractuelles, ce sont donc les documents contractuels qui doivent
constituer l'aliment principal de nos recherches. A cet égard, il convient de
22 _ C'est ce qui explique la référence,
au cours de ce travail, à plusieurs
décisions inédites, dont la plupart sont reproduites en annexe.

11
souligner que les conventions conclues entre l'acquéreur à crédit et ses
partenaires se présentent sous le fonne de contrats types. Ces derniers sont
des « textes élaborés par l'une des parties et applicables à toutes les
opérations concernés par eux «e3)e4).
Dans le cas présent, il s'agit de contrats établis d'avance par les
partenaires de l'acquéreur, sous la fonne d'imprimés ou de textes
dactylographiés. Ils comportent les principales dispositions destinées à régir,
suivant le cas, les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, ou les rapports
entre le fournisseur de crédit et ce même acquéreures). Pour les raisons
précédemment évoquées, notre étude consistera, pour l'essentiel, à analyser
ces contrats types.
Cette analyse s'effectuera à travers les différentes techniques de
crédit déjà énuméréese6), car le contenu de ces contrats types varie en
fonction de la technique de crédit. Nous consacrons donc la première partie
de notre étude aux techniques juridiques d'acquisition à crédit.
Mais, quelle que soit la technique considérée, l'acquisition d'un bien
par le recours au crédit conduit à s'interroger sur les conséquences que ce
crédit peut avoir sur l'opération d'acquisition. C'est pourquoi la seconde
partie de ce travail sera réservée à la question de l'incidence des techniques
de crédit sur l'opération d'acquisition.
Première
partie: Les techniques iuridi~
d'acquisition à crédit
Deuxième partie: L'incidence des techniques de
crédit sur l'opération d'acquisition.
23 _ Mazeaud, T III, vol.2, 1ère partie, (Vente et Echange), 6è édit. par M
de
Juglart, nO 779.
24 _ Sur les différentes sortes de contrats types, v.J. Ghestin, les obligations, T.I.,
le contrat, nos
65 et s.
25 _ Soulignons que le fournisseur de crédit peut être en même temps le vendeur,
ou plus exactement, l'aliénateur de l'objet acquis à crédit (vente à crédit,
location-vente.. .).

26 V. supra, nO s 12 et s.

,
12
PREMIERE PARTIE:
LES TECHNIQUES JURIDIQUES
D'ACQUISITION A CREDIT.
21 - Si du point de vue théorique, les différentes techniques de crédit
utilisées en Côte d'Ivoire pourraient servir à financer l'acquisition de
n'importe quel bien, en pratique, il n'en est rien. En effet, si certaines de ces
techniques se rencontrent aussi bien en matière mobilière qu'en matière
immobilière (c'est le cas du prêt d'argent et de la vente à crédit stricto
sensu), d'autres techniques, en revanche, ne concernent qu'une catégorie de
biens déterminée. c'est le cas de la location-vente qui ne sert qu'à
l'acquisition d'immeubles. C'est également le cas du leasing ou crédit-bail,
qui permet de financer l'acquisition de biens mobilierse7).
Bien que certaines techniques soient communes aux domaines
mobilier et immobilier (prêt, vente à crédit), il convient d'examiner
séparément les techniques de crédit en matière mobilière et les techniques de
crédit en matière immobilière. La raison en est que les règles légales et
contractuelles sont en ce domaine, quelquefois influencées par la nature de
l'objet dont l'acquisition est projetée.
TITRE 1:
LES TECHNIQUES
DE
CREDIT
EN
MATIERE
MOBILIERE.
TITRE II
LES TECHNIQUES DE CREDIT EN MATIERE
IMMOBILIERE.
27 _ L'article 1er du décret du 7 janvier 1970 règlementant le leasing (J.O.R.C!.
1970, p. 113) prévoit expresément que cette technique peut porter sur des biens
immobiliers.
Mais le leasing immobilier, n'est pas très pratiqué, surtout pour des
raisons d'ordre fiscal.
En effit, l'opération est soumise à un double droit de
mutation : lors de l'achat de l'immeuble par la société de leasing, et lors de
l'exercice de l'option par le locataire.

13
TITRE 1 :
LES TECHNIQUES DE CREDIT EN
MATIERE MOBILIERE
22 - Dans ce domaine de financement de l'acquisition est tantôt le fait
d'un organisme financier notamment, lorsque le bien concerné a une certaine
valeur économique, tantôt le fait du vendeur lui-même.
En pratique, les biens dont le financement est assuré par un organisme
financier sont les véhicules automobiles.
Lorsqu'il s'agit d'objet qui ont une valeur moindre, en règle
générales, ils sont directement vendus à crédit par le fournisseur.
On examinera donc successivement :
CHAPITRE
1
Le fmancement de l'acquisition des véhicules
automobiles par un organisme financier.
CHAPITRE
2
:
Le financement de l'acquisition du mobilier de
maison par le vendeur.

14
CHAPITRE 1 :
LE FINANCEMENT DE L'ACQUISITION
DES VEHICULES AUTOMOBILES PAR UN
ORGANISME FINANCIER
23 - Deux techniques juridiques sont concernées :
D'abord, le prêt qui est accordé par un établissement financier et qui est
exclusivement affecté à l'achat d'une automobile. Il s'agit donc d'un prêt lié
à l'acquisition de ce bien (SECTION 1).
Ensuite, il arrive que certains établissements financiers spécialisés proposent
aux candidats acquéreurs le financement de leur acquisition d'une
automobile par la technique du leasing ou crédit-bail
(SECTION 2).
SECTION 1 :
L'ACQUISITION DES AUTOMOBILES PAR LA
TECHNIQUE DU PRET.
24 - Il faut rappeler qu'on est ici en présence de deux contrats
juxtaposés : un contrat de vente et un contrat de crédit qui est destiné
uniquement au financement de cette ventee&).
Il convient d'appréhender ces deux conventions
dans
leur
déroulement chronologique. C'est pourquoi on envisagera d'abord leur
conclusion (SOUS-SECTION 1), avant de se pencher sur leur exécution
(SOUS-SECTION 2).
28 _ Il s'agit plus exactement du financement de l'achat.

15
SOUS-SECTION 1 :
La conclusion des différentes opérations
25 - On adoptera la démarche classique qui consiste à distinguer la
période qui précède l'accord des partis (§.1), de l'instant où cet accord est
réalisé (§.2).
§ 1 : La période précontractuelle
26 - Il faut rappeler que pendant cette période, aucun contrat n'est
formé. Il n'existe ni contrat de vente, ni contrat de financement. C'est le
candidat acquéreur qui prend les premières initiatives.
La première démarche qu'il entreprend est effectuée auprès du
vendeur, en vue de choisir l'automobile qui correspond à ses besoins ou à
ses goûts (A). Ensuite, il devra rechercher le financement indispensable à
l'acquisition projetée (B).
A - Le choix du bien
27 - Cette question ne soulève pas de problèmes particuliers. On
s'arrêtera cependant sur le document qui matérialise le premier
contact
entre le futur acquéreur et le vendeur: il s'agit de la facture pro forma. La
pratique désigne sous cette appellation l'écrit dressé par le fournisseur et qui
comporte un certain nombre de
renseignements concernant le bien sur
lequel porte le choix du futur acquéreur. Ces renseignements concernent la
nature du bien ainsi que son prix au comptante9). Le document comporte en
outre la désignation du vendeureo). Cet écrit ne doit pas être confondu avec
la facture proprement dite qui, elle, est destinée à constater les conditions
auxquelles la vente est consentiee1) ; cette dernière suppose donc un contrat
29 S'agissant de véhicule automobiles, sont également indiqués : la marque, le
type et la puissance fiscale.
30 _ Comme ce dernier est généralement une personne morale, cette désignation
est faite par l'indication de la dénomination et de la forme sociales, ainsi que du
siège social.

31 _ La doctrine insiste sur cette différence entre la facture proprement dite et la
facture proforma. V. M Cabri//ac, « Le règlement des créances de l'entreprise »,
1971, n° 9, R Savatier, « Lafacture et la polyvalence de ses rôles juridiques en

16
de vente ou de prestation de servIce dont la conclusion est devenue
définitive.
Au contraire, la facture pro forma intervient avant l'existence de tout
contrat définitif; pièce essentiellement provisoire, elle est surtout destinée à
renseigner le futur acquéreur ainsi que l'organisme chargé du financement
de la ventee2). Une fois qu'il a obtenu les renseignements indispensables à
l'achat projeté, le candidat acquéreur doit rechercher le financement
nécessaire à cette acquisition.
B - La recherche du financement
28 - Avant de prêter leur concours au financement d'un achat, la
plupart des organismes financierse3) exigent la production d'un certain
nombre de documents (la). En outre, ils demandent quelquefois à
l'emprunteur la souscription d'une police d'assurance, surtout en matière de
véhicules automobiles (20 ).
B Les documents exigés
29 - ils sont d'ordres divers. La facture pro forma constitue l'une des
pièces essentielles du dossier de crédit qui est établi à l'occasion de chaque
opération de financement. Elle permet à l'organisation appelé à financer la
droit contemporain », Rev. trim. dr. com. 1973, p. 1, M Guilberteau, Encyc.
Dalloz, dr com. 2è édit.
1973, va.
« Facture », na 2, D. Thomas, « La facture pro forma », Rev. trim. dr. com.
1977, p. 671.
L'établissement de la facture proprement dite fait actuellement l'objet
d'une loi du 27 décembre 1991 relative à la concurrence (J.D.R.C.I. 1992, p.54
et d'un décret d'application de cette loi, du
29 janvier 1992 (J.D.R.C.I. 1992,
p.2D8).
32 _ La facture pro forma est également exigée par les administrations publiques
lorsqu'elles passent des commandes de fournitures ou de matériels. Cette pièce
leur est en effet indispensable pour l'établissement du bon d'engagement.

33 _ Le financement est,
le plus souvent le fait d'établissements financiers
spécialisés. Il faut rappeler que l'article 4 de la loi na 75-549 du 5 août 1975
portant règlementation bancaire
(J.D.R.C.I.
1975,
p.
1564)
définit les
établissements financiers comme les personnes physiques ou morales, autres que
les banques, qui font profession habituelle d'effectuer pour leur propre compte

des opoérations de crédit, de vente à crédit, de financement de venfe à crédit...

17
vente, de prendre connaissance des prrnclpaux éléments de celle-ci en
particulier la nature et le prix du bien, ainsi que l'identité du fournisseure4).
Les autres documents exigés visent surtout à informer l'établissement
de crédit sur l'origine et le montant des revenus de l'acquéreur. Les
documents peuvent varier d'un organisme de financement à l'autre, mais ils
sont surtout fonction de l'activité exercée par le candidat acquéreur.
s'agissant des salariés, notamment ceux de la fonction publique, ils
doivent produire non seulement une attestation de travail, mais également un
bulletin de solde. On pourrait, de prime abord, penser que l'une de ces
exigences est superfétatoire.
En produisant par exemple un bulletin de solde récent, le candidat
acquéreur ne prouve-t-il pas, par la même occasion, qu'il exerce un emploi?
Ce document est en effet délivré pour constater le paiement et indiquer le
décompte des sommes dues au travailleur au titre du travail effectivement
réalisé. On ne peut cependant adopter cette analyse, car en pratique, les
bulletins de solde étant établis d'avance, il arrive, surtout en ce
qui
concerne les salariés de la fonction publique, que le travailleur reçoive le
document alors pourtant qu'il a cessé ses fonctions.
L'arrestation de travail revêt à cet égard une utilité certaine ; elle
apporte la preuve, sauf le cas de fraude, qu'au moment où elle est délivrée,
le salarié occupe effectivement un emploi déterminé. Or, il s'agit là d'une
considération essentielle pour l'organisme financier qui doit être assuré non
seulement de l'existence des revenus de l'emprunteur, mais également de la
stabilité de ceux-ci. Au demeurant, tous les établissements de crédit limitent
s
leur concours en fonction du montant des salaires des intéressése ).
A cette première exigence, s'ajoute celle de produire divers
documents qui ont
pour but d'établir la
preuve de la solvabilité de
l'intéressé. Il peut s'agir de récentes factures d'achats ou de vente, de
contrats en cours d'exécutione6).
Outre la production des
documents précités, la plupart des
34 _ Sont également indiqués à la société de crédit le statut matrimonial, ainsi que
l'âge de l'acquéreur-emprunteur. Il convient de signaler qu'en ce qui concerne
les crédits ne dépassant pas trois ans (cas du financement des véhicules
automobiles), les établissements de crédit et les compagnies d'assurance ne sont
pas trop «regardants» en ce qui concerne l'âge de l'emprunteur. C'est
pourquoi l'assurance «tous risques» qui est parfois exigée en cette matière
n'est imposée à l'emprunteur que pour une année. V. infra, nO 30. La raison en
est qu'après cette période, une grande partie de la créance du prêteur est éteinte.
35 _ Dans tous les cas, même lorsque le client n'exerce pas une activité salairée,
l'intervention de l'organisme financier tient compte du montant de ses revenus.
36 _ Ces documents, évidemment, ne sont pas exigés des salariés.

18
établissements de crédit exigent de l'emprunteur la souscription d'une police
d'assurance.
2°) La souscription d'une police d'assurance
30 - La grande majorité» des organismes de financement imposent à
leur partenaire contractuel l'obligation de souscrire une assurance. TI s'agit
là d'une exigence tout à fait normale, voire banalee\\ lorsqu'elle se confond
avec une obligation d'origine légale, comme c'est le cas pour les véhicules
automobileses).
Mais, même en dehors de cette dernière considération, l'obligation
pour l'acquéreur-emprunteur de contracter une assurance se conçoit
aisément. En effet, l'importance des sommes engagées par le prêteur exige
que ce dernier prenne certaines précautions pour se prémunir contre une
défaillance même involontaire de son débiteur. A cet égard, l'assurance
« tous risques » qui est parfois imposée à l'emprunteur présente un intérêt
indéniable pour l'établissement de crédit.
Elle couvre, en règle générale, les dommages causés au véhicule, la
responsabilité civile du conducteur, ainsi que le risque de décès de
l'acquéreur-emprunteur et plus rarement l'invalidité permanente de ce
dernier. En revanche, en cette matière, le risque de perte d'emploi de
l'emprunteur n'est généralement pas couverte9).
31 - Deux questions méritent ici examen : d'une part, on peut
37 _ On a souligné à cet égard que l'assurance pouvait constituer un moyen de
crédit. V Picard et Besson, les assurances terrestes, T.1 5è édit. nO 7.

38 _ La loi n089-1301 du 18 décembre 1989 (J.o.RC.I 1989 p. 494), qui abroge
celle du 28 octobre 1960, institue l'assurance obligatoire pour les véhicules
terrestres à moteur. L'obligation légale ne conerne que la responsabilité civile

du conducteur du véhicule (ou du gardien), pour les dommages causés aux tiers.
Certains organismes financiers, dépassant la mesure de la loi, imposent à leur

cocontractant, au moins pour une période limitée, la souscription d'une police
d'assurance « tous risques ».
Celle-ci est à la fois
une assurance de
responsabilité et une assurance de chose. V. à propos de ses notions, Picard et
Besson, op. cit. nO 19. Comme assurance de chose, elle couvre des risques très
variés : aussi bien des dommages prooprement dits subis par le véhicule
(détérioration, incendie), que le vol. Mais cette assurance est également, dans

une certaine mesure, une assurance-vie. V. infra, nO 188.
39 _ N'est pas non plus garantie par cette police la dépréciation due à l'usure
normale du véhicule.

19
précisément se demander comment la police souscrite par l'emprunteur peut
constituer une garantie pour l'organisme financier. D'autre part, il convient
de s'arrêter un instant sur la nature particulière de l'objet du contrat
d'assurance qui est en même temps celui du contrat de vente. Nous sommes
en effet, en cette matière, en présence d'une vente de chose de genre(40) et
cette qualification ne manquera pas d'exercer une influence sur le contrat.
On envisagera donc cette question(b), après s'être penché sur la situation de
la société de crédit par rapport au contrat d'assurance souscrit par
l'emprunteur(a).
32 - a) En principe, l'organisme financier, qui est un tiers par rapport
à la police, ne devrait pas pouvoir en vertu de l'article 1165 du code civil, et
surtout en l'absence d'une disposition contractuelle en ce sens, tirer profit
d'une telle convention. Le législateur en a cependant décidé autrement.
En effet, la loi du 31 juillet 1930 sur les assurances terrestres(41)
comporte un article 37 dont l'alinéa 1er est ainsi conçu: « Les indemnités
dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la
mortalité du bétail ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait
besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires
selon leur rang ».
on voit tout le parti que l'établissement prêteur peut tirer de ce texte.
La loi du 31 juillet sur la vente à crédit des véhicules automobiles permet en
effet la constitution d'une sûreté réelle au profit de la personne qui a assuré
le financement de l'acquisition d'une automobile(42). Il résulte de la
combinaison de ce texte avec l'article 37 précité, que l'organisme financier
pourrait, en cas de destruction ou de disparition du bien sur lequel porte sa
garantie, se faire attribuer les indemnités dues par l'assureur.
On explique généralement cette solution par l'idée de subrogation,
bien que le législateur ne se réfère pas expressément à cette technique(43).
40 _ Il en est d'autant plus ainsi que le véhicule objet de la vente n'est pas
toujours disponible. Il arrive même que le véhicule, qui doit parfois être importé
par le vendeur, ne soit pas encore sur le territoire ivoirien lors de la vente. Il se
peut même que ce véhicule ne soit pas encore fabriqué.

41 _ En France, les dispositions de la loi du 13 juil/et 1930 ont été codifiées par le
décret nO 76-666 du 16juil/et 1976, et incorporées au code des assurances.
42 _ V. infra. nO s 51 et s.
43 _ En se référant à la « délégation », l'article 37 al. 1er semble plutôt faire
reposer la solution sur cette institution. V. Picard et besson, po. cit. nO 275 comp.
avec H. Capitant « Essai sur la subrogation réelle », rev. trim. dr. civ. 1919 p.

20
L'indemnité d'assurance serait subrogée à l'objet détruit dont elle prendrait
la place dans le patrimoine de l'assuré.
Mais
si l'assurance
peut constituer ainsi
une
garantie
pour
l'organisme financier, encore faut-il que ce dernier ait un lien de droit avec
l'acquéreur, lien qui justifie l'existence d'une cause de préférence au profit
du premier, et par voie de conséquence, le jeu de l'article 37 alinéa 1er.
Or nous savons qu'il n'existe encore aucun contrat de financement
entre l'établissement de crédit et le candidat acquéreur, pas plus qu'il
n'existe de contrat de vente ; nous sommes en effet, au stade des simple
pourparlers.
On s'aperçoit ainsi que le contrat d'assurance est conclu avant même
que ne soit formée la convention à l'occasion de laquelle il intervient à titre
de garantie. En pratique, un avenant est établi, qui indique que le bien est
acquis grâce au concours d'un organisme financier et qu'en raison du
nantissement constitué(44), en cas de sinistre, les indemnités dues par
l'assureur devront être versées au créancier nanti, à concurrence du montant
de sa créance.
Cette situation ne peut manquer de surprendre, surtout quand on sait
que l'objet du contrat d'assurance est ici une chose de geme.
33 - b) La vente de véhicules automobiles constitue en règle générale,
une vente de choses de geme (au moins lorsque ces biens sont neufs)(45). TI
en résulte que le contrat d'assurance lui-même a un objet indéterminé,
puisque, par hypothèse, aucun lien juridique n'a encore été tissé entre
l'acquéreur et le vendeur.
Cette indétermination est cependant loin d'être absolue. Apartir des
renseignements fournis par le client, l'assureur établit la police en indiquant
les principales caractéristiques du véhicule ainsi que son prix. Ce dernier est
essentiel, car il constitue la valeur déclarée à partir de laquelle sont calculées
les primes. La pratique se contente donc, à défaut d'une véritable
individualisation, d'une détermination relative de l'objet.
Dans ces conditions, il est permis de se demander si celle-ci est
387, 400, P. Veaux-Fournerie« Fongibilité et subrogation réelle en matière de
gage commercial» in « Le gage commercial », p.126, spéc. nOs 28 et s.
44 _ Ce genre de clause constitue une déformation de la réalité. En effet, comme
nous l'avons déjà indiqué, il n'existe encore aucun contrat entre l'organisme
financier et l'acquéreur, contrat qui autoriserait précisement la constitution d'un
tel nantissement .. tout au plus peut-on parler de promesse de nantissement.
45 _ Il en est autrement lorsque la vente est faite par un particulier. Portant alors
le plus souvent sur

un
bien
nettement
individualisé,
notamment par
l'immatriculation du véhicule, l'opération est une vente de corps certain.

21
compatible avec la règle fondamentale de l'assurance, qui veut que l'objet
du risque soit déterminé. La doctrine manifeste, à cet égard, une certaine
souplesse, car elle considère qu'il suffit que l'objet du risque soit
déterminable, au plus tard lors de l'arrivée du sinistre(46). Mais ne peut-on
pas soutenir qu'on ne peut concevoir de sinistre sans l'existence d'un risque
déterminé de façon précise(47) ? On remarquera qu'à l'issue de toutes ses
démarches, aucune convention n'est établie entre le candidat acquéreur et
les différents partenaires avec lesquels il traite, en particulier avec le
vendeur et l'organisme financier.
TI n'existe pas de contrat de vente, car.la rencontre entre le futur
acquéreur et le vendeur a eu seulement pour objet de donner à l'acquéreur,
et à l'organisme financier, quelques éléments d'information sur l'opération
projetée. La facture pro forma, qui est le document qui concrétise cette
rencontre, ne peut établir l'existence d'une convention. Tout au plus peut-on
considérer, avec la doctrine qu'elle correspond à une offre de contrat(48) de
la part du vendeur, car elle est l'oeuvre exclusive de ce dernier.
On sait également que si aucun contrat de financement n'a encore vu
le jour, c'est précisément parce que les différentes démarches menées par le
candidat-acquéreur constitue, au regard de l'établissement de crédit, les
formalités préalables à l'engagement de ce dernier.
TI reste que malgré l'absence de convention entre les principaux
intéressés à l'opération de crédit (futur acquéreur, vendeur, organisme
financier), on peut se demander si, conformément au droit commun, ceux-ci
peuvent au stade actuel de l'opération, engager leur responsabilité: c'est un
46 _ V. Picard et Besson op. cit., n° 27
47 _ La pratique évoquée ici ne semble cependant pas présenter de graves
inconvénients pour l'assuré; bien que la plupart des polices ne l'indiquent pas,
on doit considérer qu'on est en présence de contrats conclus sous la consition
résolutoire de la formation de la vente. Certes; le payement de la prime est

généralement exigé de l'acquéreur-emprunteur avant la formation définitive de
la vente. Mais si celle-ci ne voit pas le jour, le contrat d'assurance sera censé
n'avoir jamais existé, et il doit alors pouvoir répéter les sommes versées. Il n'en

résulte pas de préjudice pour la compagnie d'assurance qui sait exactement à
quoi s'en tenir; d'ailleurs, la meilleure preuve en est que lorsque le contrat de
vente est définitivement formé, un avenant est étbli par l'assureur qui modifie la
date de
prise d'effet de la police. Cette date correspond au moment de la
livraison du bien. Cette solution, qui concilie les divers intérêts en présence est
tout à fait logique, car c'est au moment où, la vente étant devenue définitive, le
bien vendu est nettement individualisé, qu'il existe à proprement dit un risque.
48 _ V.D. Thomas « La facture pro forma, Rev. trim. dr. com. 1977, p. 671. spéc.
p.686.

22
problème de responsabilité précontractuelle.
34 - c) Si on considère que la facture pro forma est une offre de
contrat, le refus du vendeur de traiter aux conditions indiquées dans ce
document peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts au profit du
candidat acquéreur, s'il en résulte pour ce dernier un préjudice(49).
Mais on sait que la rétractation de l'offre, même faite à personne
déterminée, n'est fautive que si elle est effectuée de façon intempestive. TI
s'ensuit que si le document comporte un délai de validité, le retrait de l'offre
à l'expiration de ce délai ne peut être cause de responsabilité pour le
vendeur.
Lorsque la facture pro forma n'indique pas de délai en dehors duquel
elle ne serait plus valable, les règles ordinaires en matière de pollicitation
conduisent à décider que l'offre du fournisseur doit être maintenue pendant
un « délai raisonnable ». Si on se rappelle la destination finale du document
que contient cette offre, on peut avoir une idée plus précise de ce délai.
S'agissant d'un financement à court ou moyen terme, il semble qu'un
délai de quelques semaines (deux ou trois semaines), soit suffisantCSo). Au
terme de ce délai, si le candidat acquéreur n'a pas accepté cette offreCS1), il
est alors loisible au vendeur pollicitant de la révoquer.
En revanche, il ne
semble pas qu'on puisse
admettre une
responsabilité précontractuelle du candidat acquéreur vis à vis du vendeur,
même si cela est théoriquement concevable. En effet, si la volonté du
premier de conclure la vente est un acte tout à fait autonome, en revanche,
dans l'hypothèse de départ qui est la nôtre, la décision de contracter
effectivement est étroitement liée à l'attitude de l'organisme financier.
En ce qui concerne ce dernier, il semble plus aisé d'engager sa
responsabilité pendant la période qui précède la formation du contrat de
financement. Supposons un candidat acquéreur qui aurait accompli toutes les
49 _ Ce préjudice pourrait résulter d'une variation de prix, dans le sens de la
hausse. La doctrine est divisée quand au fondement de cette responsabilité; la

préférence semble cependant aller a l'opinion qui considère qu'il s'agit d'une
responsabilité délectuelle. V. Weill et Terré, les obligations, 4è édit. nO 139 ;
Malaurie et Aynès, Les obligations, édit. Cujas 1985, nO 249, p. 180; comp. avec
J. Ghestin, ouvr. prée., nOs 212 et s. V. également casso civ. 1ère, 17 décembre
1958, D. 1959, J. p. 33.
50 _ V. en ce sens, D. Thomas, op. cit. p. 690. En cas de contestation, il appartient
aux

tribunaux
de
déterminer
ce
délai
raisonnable,
compte
tenu
des
circonstances.
51 _ Il faut observer que cette acceptation n'est généralement donnée que lorsque
la demande de financement reçoit elle-même une suite favorable.

23
formalités préalables exigées par l'organisme financier, et qui se heurterait à
un refus de financement de la part de ce dernier. Un tel refus peut s'avérer
parfaitement justifié, s'il repose sur un motif légitime, par exemple, la
solvabilité manifestement douteuse du client. En revanche, l'établissement
de crédit qui n'invoque aucun moyen sérieux pour refuser son concours doit
encourir une condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit du
candidat emprunteur. Ce dernier, qui a entrepris de multiples démarches afin
d'obtenir l'intervention de l'organisme financier, a pu légitimement compter
sur le concours de celui-ci. En s'abstenant, sans raison valable, de conclure
le contrat de financement, cet organisme commet une faute qui mérite
réparatione2). L'absence de tout docmnent écrite3) constatant les rapports
de fait entre le candidat acquéreur et l'organisme financier pourrait inciter à
penser que tant qu'aucun contrat définitif n'est venu constater l'engagement
du bailleur de fonds, ce dernier n'encourt aucune responsabilité s'il ne
donne pas suite à l'opération.
Cette opinion serait cependant très contestable, car elle irait à
l'encontre de « l'obligation générale de bonne foi qui doit présider non
seulement à l'exécution des conventions, comme le précise l'article 1134 C.
civ., mais aussi à leur formation »e4).
52 _ L'argument prend encore plus de force, quand on se rappelle que le candidat
acquéreur est parfois obligé de conclure au préalable un contrat d'assurance, et
surtout d'acquitter la prime correspondante. Même s'il venait à être remboursé

en raison du désistement du prêteur, il subit tout de même un préjudice en raison
de l'immobilisation des sommes qu'il a avancées.
53 _ Les documents pubicitaires distribués par la plupart des organismes de
crédit ne peuvent être regardés comme représentant une offre au sens juridique
du terme, car ils ne comportent pas les éléments essentiels d'un fùtur contrat, et
sont par conséquent peu précis .. tout au plus peut-on considérer ces documents

comme de simples invitations d'entrer en pourparlers. Comp. avec J Ghestin,
op. cit., nO 304 et s. et jurisprudence citée.

Dans le domaine du crédit au consommateur, le législateur français s'est
quelque peu écarté de l'analyse traditionnelle de l'offre, en en figeant le
mécanisme
.. désormais, en effet, l'offre émane nécessairement des partenaires
de l'acquéreur: l'établissement de crédit ou tout autre fournisseur de crédit (art.
5 loi du 10 janvier
1978 et art, 5 loi du 13 juillet 1979). V. J Stoufflet, la
protection du consommateur faisant appel au crédit Mélanges E. de Larange, p.
225 .. B. Petit, la formation successive du contrat de crédit, in Le droit du
crédit au consommateur, p.
93, spéc.p. 100, nO 10, G. Raymond, la protectin du
consommateur dans les opérations de crédit, Gaz. Pal. 1978,2,556.
54 _ J Schmidt, la sanction de lafaute précontractuelle, Rev. trim. dr. civ. 1974,
p. 46, nO 9. On ne comprendrait pas en effet, qu'après avoir fait accomplir tant

24
35 - Par ailleurs, l'attitude de l'établissement financier pourrait être
contraire à la loi du 27 décembre 1991 rélative à la concurrencees). En
effet, l'article 30 de cette loi prévoit que la responsabilité de tout producteur
commerçant industriel ou artisant peut être engagé par le fait:
« 2° De réfuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux
demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent
aucun caractères anonnal et qu'elles sont faites de bonne foi».
On remarquera que ce texte réalise une dépenalisation de la matière.
En effet, la loi aborgée du 28 juillet 1978e6) qui était le texte antérieurement
applicable assimilait le refus de vente ou de prestation de service à la
pratique de prix illicite.
TI est regrettable que le législateur de 1991 n'ait pas adopté une
solution comparable, se bornant à ériger en faute civile la pratique d'être
évoquéee7).
La
protection
des
partenaires
du
professionnel
s'entrouve
s
sérieusement affectée. la nécessité d'établir un préjudicee ) dû au réfus de
vente ou de prestation de service est de nature à décourager les personnes
qui pourrainet être victimes de ces pratiques.
Cet inconvénient est particulièrement perceptible en ce qui concerne
les consommateurse9); ceux-ci ne pourront pas toujours faire preuve d'un
préjudice. Au demeurant, même si cette preuve était rapportée, le
consommateur h »sitera à avancer les frais d'un procès.
Ainsi, la législation de 1991-1992 sur le refus de vente ou de
prestation de service n'est pas suffisamment dissuasive.
Pour corriger un tant soit peu cette lacune, les tribunaux doivent
de démarche, suscitant chez celui-ci un espoir légitime, l'organisme financier
renonce abusivement à prêter son concours au financement de la vente.
55
_
Loi n° 91-999 du 27 décembre 1991, J.D.RCI 1992 p.54; décret
d'application du 29 janvier 1992, J.D.R.Cl, 1992 p.208.
56 _ J.D.R.Cl1978, p.2009; décr. Il juillet 1979, J. D.R. Cl 1978, p.1655.
57 _ On soulignera cependant, que l'article 27 de la loi de 1991 considère comme
«pratique restrictive» constitutive d'une infraction pénale le fait de « réfuser à
un consommateur, la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sans motif
légitime...
»
Mais fort curieusement, cette infraction n'est pas sanctionné par le
législateur de 1991.
58 -Il s'agit là d'une exigence formulée pour l'article 30 de la loi de 1991.
59 _ Le terme s'applique aux personnes physiques qui contractent pour satisfaire
un bsoin personnel ou familial.

25
reconnaître aux associations de consommateurs Wl interêt à agir en lieu et
place de leurs membres(60).
Quoiqu'il en soit, il apparaît que le refus de conclure le prêt peut tout au
moins donner lieu à Wle condamnation de l'organisme de crédit au paîement
de dommages intérêts(61).
cette analyse concernant le refus de contracter doit également valoir
pour le candidat acquéreur, s'agissant de ses rapports avec l'établissement
de crédit. Si après avoir obtenu l'accord de ce dernier pour le financement
de l'acquisition projetée, il décidait sans motif légitime(62) de revenir sur sa
décision, on admettra sans difficulté qu'il soit appelé à réparer le préjudice
qui pourrait en résulter pour cet organisme(63).
36 - Avant de s'engager définitivement, les établissements de crédit
exigent presque toujours l'engagement d'Wle caution à côté de celui de
l'empfW1teurt'). Cet engagement intervient sous forme d'aval donné sur Wl
60 _ L'article 30 précité ouvre l'action à « toute personne justifiant d'un intérêt ».
61
_ La législation abrogée de
1978-1979 n'autorisant d'ailleurs que cette
sanction en la matière. En efftt, si le législateur assimilait alors le refus de vente
ou de prestation de service à la pratique de prix illicite, l'infraction ne
concernait que le refus opposé aux offres d'achat ou de demendes de prestation

de service assorties d'un paiement comptant. JI en résultait que l'incrimination
étati inapplicable pour les opérations de crédit, celles-ci impliquant, par
définition, un paiement différé.
62 _ Ce motif légitime pourrait résider par exemple, dans une différence sensible
du taux pratiqué avec ceux d'autres organismes financiers, à condition que
l'acquéreur n'en ait pas eu connaissance au début de l'opération.
63 _ La preuve d'un préjudice ne paraît pas constituer ici une difficulté. La gêne
résultante de la constitution, puis de l'étude d'un dossier de crédit peut être

regardée comme constituant un préjudice pour l'organisme de crédit, dès lors
que le prêt n'est pas conclu. Dans ce cas, l'on pourrait reconnaître au bailleur
de fonds, le droit de conserver, à titre de compensation, les frais de dossier qu'il
a perçus dei 'acquéreur.

64 _ Certains établissements de crédit n'exigent
un engagement de caution que
de quelques catégories de clients. ainsi, le « Crédit de la Côte d'Ivoire»
n'impose cette garantie que pour les clients qui ne sont pas salariés de la
Fonction Publique. Pour ceux de la Fonction Pubique, l'établissement de crédit

es suffisamment protégé par le prélèvement effectué à la source sur le salaire du
client auprès de la Direction de la Solde qui est l'organisme chargé du payement

des fonctionnaires. A cet effet, le « Crédit de la Côte d'Ivoire» fait signer à cette
catégorie de clients un document dénommé « acte de délégation de salaire et
transport-cession de créance» .. aux termes de cet actes, l'emprunteur reconnaît
qu'il devra au « Crédit de la Côte d'Ivoire» les sommes représentant le montant

26
effet de commerce : lettre de change tirée par l'établissement de crédit sur
l'emprunteur, ou billet à ordre souscrit par ce dernier au profit de son
cocontractant(65)
C'est seulement après avoir satisfait à ces différentes formalités, que
le
futur
acquéreur pourra
obtenir la décision
de
financement
de
l'établissement de crédit, ce qui conduira aussi bien à la formation du
contrat de financement qu'à celle du contrat de vente. S'ouvre alors la
période contractuelle.
§ 2 : La période contractuelle
37 - li importe de déterminer le moment de formation des différents
contrats (A), avant d'examiner leur forme (B) et leur contenu (C).
A - Le moment de formation des contrats
38 - Ainsi qu'on l'a déjà observé(66), jusqu'à la conclusion du prêt, il
n'existe qu'une offre de vente au profit du candidat acquéreur, celle-ci étant
matérialisée par la facture pro forma.
Lorsque l'établissement de crédit consent à financer l'opération il
propose à l'acquéreur la signature d'un contrat qu'il a rédigé d'avance.
Ce contrat de prêt, plus exactement cette promesse de prêt(67) vise
surtout à constater les engagements de l'emprunteur.
de l'ouverture de crédit qui lui sera consentie. Il autorise par conséquent cet
organisme à recevoir « de tous coursiers et payeurs» sur les sommes pouvant
lui être dues, les fractions périodiques de sa créance jusqu'à complète extinction.
cette clause réalise une cession de créance au profit de la société de crédit. V.

infra., nO 74. Il convient de préciser que le crédit de la Côte d'Ivoire est tombé
en faillite.
65 _ L'aval étant comme le cautionnement de droit commun, un engagement
accessoire,
la garantie
accordée par le
donneur d'aval suppose que
l'emprunteur débiteur principal, ait apposé sa signature sur un effet de
commerce. V. cependant pour une analyse de l'aval en un engagement principal
et indépendant, M Caverivière, L'aval, institution cambiaire, thèse Nice 1981,
nOs
219 et s.
66 _ V. supra., nO 33.
67 _ V. infra., nO 59.

27
Accessoirement, ce contrat fait quelque place à la vente projetée.
Ainsi, certains contrats(68) comportent des indications relativement
précises, qui sont trait à l'objet, au prix ainsi qu'à l'identité des futures
parties au contrat de vente. Ce dernier contrat n'est pas pour autant constaté
par l'instrumentum qui relate le prêt. En réalité, les indications relatives à la
vente visent simplement à préciser la destination du prêt.
e'est seulement après s'être engagé à l'égard du bailleur de fonds
que le candidat acquéreur se rend auprès du vendeur pour signer le bon de
commande du véhicule qu'il entend acheter. En pratique, avant que
n'intervienne cette signature, l'établissement de crédit qui consent à financer
l'acquisition projetée infonne le vendeur de cette décision.
Dans ces conditions, malgré l'antériorité du prêt, ce contrat ne devient
définitif qu'avec la réalisation de la vente.
En effet, compte tenu de l'affectation précise du prêt, qui n'est
ignorée par aucune des parties en présence, il faut considérer que cette
convention est conclue sous la condition suspensive de la fonnation de la
vente.
La circonstance qu'une telle condition ne soit
pas toujours
expressément stipulée ne remet pas sérieusement en cause cette analyse, la
condition devant être considérée comme tacitement convenue, compte tenu
des circonstances.
L'analyse retenue semble autoriser l'application de la règle de
l'article 1178 du code civil.
Aux termes de ce texte, « la condition est réputée accomplie lorsque
c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché
l'accomplissement »(69). D'après cette disposition, la vente serait considérée
comme conclue (et le prêt deviendrait définitif), si l'emprunteur empêchait
sa réalisation en faisant valoir, par exemple, des exigences excessives ou
fantaisistesCo).
En vérité, l'application de l'article 1178 paraît ici bien sévère, et on
peut se demander s'il n'est pas plus indiqué de condamner l'emprunteur au
paiement de dommages-intérêts envers 'établissement financier(1).
Enfin, le lien établi entre les conventions permet de considérer que si
une cause apparente de nullité de la vente conduit à l'anéantissement de ce
68 _ V. par exemple, le contrat S.A.F. C.A. , en annexe 1
69 _ V. Malaurie et Aynès, Obligations, nO 719, et jurisp. citée.
70 _ On peut imaginer que l'emprunteur, qui ne désire plus en réalité conclure la
vente, subordonne son engagement à l'obtention de faveurs particulières (qui ne
sont pas d'usage), de la part du vendeur.

71 _ Compar. avec la solution du droit français. V. Les auteurs cités à la note(69).

29
l'objet d'un acte sous-seing privé enregistréC7) contenant la déclaration de
la somme due, l'espèce et la nature de la chose sur laquelle porte le privilège
défini à l' article 2 »
il résulte de cette formule que deux sortes de contrats peuvent être
appelés à respecter la formalité exigée par l'article 1er. S'il s'agit d'une
vente à crédit stricto sensu, la formalité de l'écrit ne peut concerner que ce
contrat, puisque par hypothèse, il n'existe pas de contrat de financement
accessoire à la vente ; cependant, même dans cette hypothèse, le règle de
l'écrit (celle de la loi de 1971), doit s'appliquer dans toute sa plénitude
c'est à dire qu'elle doit concerner le contrat dans son ensemble, y compris
les éléments relatifs au crédit consenti par le vendeur.
En revanche, si la vente ou plus exactement l'achat, est financé au
moyen d'un prêt, c'est ce dernier contrat qui est seul soumis à la formalité
de l'article lerC8).
La conclusion qui s'impose à la suite de ces observations est que la
formalité de la loi de 1971 a été édictée surtout en raison de l'exigence d'un
crédit. Mais on peut précisément se demander si l'acte sous-seing privé dont
parle l'article 1er est exigé « ad solemnitatem»
ou simplement « ad
probationem ».
41 - Ni la loi du 31 juillet 1971, ni le décret de même date ne
contiennent de précisions à cet égard.
La question est d'autant plus délicate à trancher que ces textes
n'indiquent même pas la sanction qui s'applique à l'inobservation de la
formalité prescriteC9).
77 _ Il faut relever que le projet de loi soumis à l'Assemblée Nationale indiquait
que le contrat devait revêtir soit la forme d'un « acte public» soit celle d'un acte
sous-seing privé. Les parlementaires ayant supprimé la première branche de

l'alternative, on regrettera le manque de concordance entre la loi et le décret nO
71-386 du 31 juil. 1971 pris en application de cette loi; ce dernier a, en effet,
commis un fâcheux oubli, en ne tenant pas compte de l'amendement de
l'Assemblée Nationale, et en reproduisant dans son article
2 la formule « acte
public» du projet gouvernemental.
78 _ Ce qui ne signifie pas qu'en pareil cas le contrat de vente lui-même échappe
à toute formalité; par application de l'article 1341 du code civil, il reste soumis
en règle générale à la formalité de l'écrit. On soulignera cependant que cette
dernière formalité peut être d'une nature différente de celle édictée par l'article
1er de la loi de 1971. Sur les rapports de ce texte avec l'article 1341, V. infra.
79 _ L'exposé des motifs de la loi de 1971 ne fournit pas non plus d'indications
sur ce point. Il se borne à énoncer de façon générale, que « les dispositions
prévues sont inspirées de celles actuellement en vigueur, qui on été fixées par le
décretn° 55-639 du 20 mai 1955... » Si cette proposition peut faire penser à

3D
La formalité d'enregistrement imposée par la loi ne paraît pas
constituer à cet égard un élément déterminant, car il est généralement admis
qu'il s'agir là d'une obligation purement fiscale dont la méconnaissance ne
saurait vicier la formation du contrat(so) ; de ce que la législation a imposé
l'accomplissement de cette formalité, on ne peut donc inférer que l'écrit
exigé par l'article 1er de la loi de 1971 soit prescrit à peine de nullité. TI
convient donc de chercher ailleurs les éléments de solution.
En faveur d'un écrit simplement probatoire, on peut observer que, loin
de faire du formalisme un principe, le code civil a, au contraire, consacré,
quoique de façon indirecte, le principe du consensualisme(Sl), notamment
dans l'article 1138 C. civ.(s2). Dans cette opinion, l'article 1er de la loi de
1971 ne serait qu'une application pure et simple de l'article 1341 C. civ. qui
est un texte de portée générale(s3).
Pour le cas qui nous intéresse, seule la
première proposition de
l'article 1341 pourrait être rapprochée de l'article 1er de la loi de 1971. La
formule « acte sous seing privé» utilisée par la loi semble autoriser un tel
rapprochement.
priori, que l'écrit de la loi de 1971 est requis « ad solemnitatem» pour
l'existence du gage (V; Th Gindre, la vente à crédit des véhicule automobiles,
thèse Lyon 1958, p. 105 et réf citées), il reste à savoir si cette exigence vaut
également pour l'existence de la convention de base. V. infra., n° 43.
80 _ La sanction du défaut d'enregistrement de l'acte est la condamnation à
une
amende fiscale. Sur le plan civil, l'acte non enregistré n'a pas dante certaine,
sauf à considérer les autres évènements pouvant lui conférer cet effet, par
application de l'article
1328 c. civ. V. Weill et terré, les Obligations, 4e. édit; n°
119, p. 125 ; B Starck, Introductioin, nO 403, p. 167; J. Ghestin, op. cit., nO 354,
p.280.
81 _ On sait que le consensualisme est la règle suivant laquelle la validité d'une
convention est indédenpante des formes par lesquelles elle s'extériorise, mais
dépend uniquement de l'échange des consentements.

82 _ V. J. Ghestin, op. cit., n° 263, p. 203.
83 _ L'article 1341 C. civ. dispose « il doit être devant notaire ou sous signatures
privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 francs, même
pour dépôts volontires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre
le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou
depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50
francs (50 francs = 2500 francs C.FA.).
En France, l'article 1341 a été modifié par une loi du 12 juil. 1980 qui
prévoit que la somme à partir de laquelle l'écrit est nécessaire, est déterminée
par décret. V. décr. n° 80-533 du 15 juil. 1980, qui porte cette somme à 5000
NF

31
On sait que l'inobservation de la règle de l'article 1341 n'affecte pas
la validité de l'acte juridique (negotium), mais interdit d'établir l'existence
de celui-ci par un moyen de preuve quelconque(84).
Cette démarche paraît difficilement acceptable, car non seulement les
termes, de l'article 1er sont bien distincts de ceux de l'article 1341, mais
surtout ce rapprochement conduirait à transposer, dans le cadre de la loi de
1971, les solutions doctrinales et jurisprudentielles forgées à propos de
l'article 1341 ; en particulier, on devrait admettre que les autres procédés de
preuves dits parfaits, notamment l'aveu et le serment décisoire, peuvent
remplacer l'écrit exigé par la loi(8s). Qui ne voit alors, le risque de fraude
auquel cette solution exposerait les tiers(86) ? On ne peut donc s'arrêter à
cette première analyse.
Doit-on pour autant considérer que l'article 1er édicte une règle de
solennité ? Une réponse affirmative paraît difficile à admettre, en raison de
la notion de contrat solennel ; suivant l'opinion dominante en effet, « un
contrat est solennel dès l'instant que l'expression du consentement doit être,
à peine de nullité, et sans équivalent possible, extériorisée selon la forme
impérativement déterminée par la loi(8?).
L'imprécision de l'article 1er de la loi peut-elle autoriser à rattacher la
règle qu'il édicte à une opinion aussi tranchée? D'abord, il paraît hors de
doute que l'ace sous seing privé visé par le texte pourrait être remplacé par
une forme qui lui est « supérieure )), notamment un acte notarié(88) ; ensuite,
la solution consistant à voir dans l'article 1er la jurisprudence à considérer
comme une simple exigence de preuve toute forme qui n'est pas
84 _ V Weill et/erré, op. cU., nO 118, p. 123.
85 _ Si on raisonne ainsi, on est également conduU à sécider que l'écrit de la
loide 1971 n'est exigé qu'en matière excédant la somme de cinquante francs. Il
est vrai qu'en pratique, les con-ventions visées par ce texte portent sur une
valeur nettement supérieure à cette somme.
86 _ Il serait par exemple, très facile aux parties de modifier au moyen d'un
« aveu» les termes de leur accord ou d'antidater celui-ci afin de faire échec aux
droits des tiers.

87 _ J. Ghestin op. cU., nO 323, p. 248 .. adde flour, quelques remarques sur
l'évolution du formalisme, etudes Ripert, Tl, p. 93, p.. 101 .. MA. Guerriero,
lacte juridique solennel, L.G.D.J.
1975, nO 6, p. 14, comp. avec Weill et Terré,
op. cU., nO 122.

88 V. à cet égard, la formule « acte public» utilisée par l'article 2 du décret de
1971.

32
expressément prescrite à peine de nullité »_ (89)(90).
42 - A vrai dire, il semble qu'il n'existe aucun argument décisif en
faveur de l'une ou l'autre solution. Pour déterminer le rôle exact de l'écrit
exigé par la loi de 1971, il paraît plus indiqué de rechercher le but poursuivi
par le législateur; à cet égard, il convient de rappeler que ce dernier n'a pas
seulement imposé la rédaction d'un acte sous seing privé, il a également
prescrit l'enregistrement de cet acte. Bien que cette formalité entraîne la
perception de droits au profit de l'administration fiscale, il ne semble pas
que ce soit là l'unique raison d'être de l'enregistrement, il semble plutôt que
le législateur ait cherché à sauvegarder les droits des tiers dans la
perspective de la constitution du gage qu'il prévoit à l'article 2 de la loi de
1971. L'article 2 du décret de 1971 éclaire ce but lorsqu'il prescrit
l'indication de la date de l'acte public ou de l'enregistrement de l'acte sous
seing privé dans l'attestation de non gage et le reçu d'inscription de gage.
En conférant date certaine au contrat, l'enregistrement empêche certains
fraudes et permet, sinon la constitution du gage, du moins son opposabilité
aux tiers. L'examen d contenu de l'écrit de l'article 1er confirme cette
analyse. Le texte, en effet, que l'acte sous seing privé contienne la
déclaration de la somme due, l'espèce et la nature de la chose sur laquelle
porte le privilège défini à l'article 2(91). On peut penser que ces précisions
visent à fixer de manière définitive la situation du créancier à l'égard de
l'acquéreur. Cette considération peut justifier que seul un acte respectant
scrupuleusement les prescriptions légales puisse rendre le gage de la loi de
1971 opposable aux tiers.
43 - Mais si l'acte sous seing privé de l'article 1er peut être considéré
à la limite comme une condition de constitution du gage, quelle que soit la
qualité des parties(92), il ne saurait en revanche, constituer un élément de
89 _ J Ghestin, op. cU. nO 323, p. 248. II est vrai que cette attitude est elle-même
critiquable, en Ghestin, op. cU. nO 277, p. 214.
90 _ Une telle tendance ne semble pas encore affirmée en droit Ivoirien.
91 _ Cette disposition est directement empruntée à l'article 2074 C. civ. auquel
renvoyait déjà l'article 1er du décret nO 55-639 du 20 mai 1955 qui était le texte
antérieurement applicable en Côte d'Ivoire.
92 _ V. en ce sens, Th. Gindre, thèse., p. 105. comp. avec G. Ripert, traité de droit
commercial, T.IIlOè édition par R. Roblot, nO 2614, p. 556.
Comme nous l'avons déjà observé, la plupart des auteurs se bornent à
louligner que l'écrit exigé par l'article 1er de la loi de 1934 (/oi Malingre) est
requis « ad solemnitatem». V. Colin et Capitant, cours de droit civil, lOè édit.
T.ll, nO
1472 page 929 ; Josserand, cours e droit civil posUif, nO 1609, p. 979 ;

33
validité de l'acte « générateur » de cette sûreté : la vente ou le prêt ; en ce
qui concerne celui-ci, ce sont les règles du droit commun qui doivent
recevoir application. ainsi, si l'opération à l'occasion de laquelle le gage est
constitué est une vente (le gage étant donc consenti au vendeur), celle-ci
pourra se présenter sous une fonne différente de celle prescrite par la loi de
1971 ; elle n'en sera pas moins valable en vertu de l'article 158 du code
civil.
En ce qui concerne l'acte qui justifie la constitution de la sûreté, il
faut se référé aux règles ordinaires contenues dans les articles 1325 et s. du
code civil, en particulier la fonnalité du double original(93). Sur ce point il
faut distinguer suivant que cet acte est prêt ou que vente (à crédit). S'il
s'agit d'une vente, la fonnalité du double doit être observée, car nous
sommes alors en présence d'un contrat synallagmatique, générateur
d'obligations réciproques. Cette analyse doit valoir également pour les actes
qui ont la prétention de constater à la fois un contrat de financement et une
vente(94).
Lorsque l'acte constitutif de la sûreté est un prêt l'instrumentum qui
est destiné à la constater n'a
pas besoin d'être dressé en plusieurs
exemplaires, car il s'agit là d'un contrat unilatéral(95). En pratique
cependant, le contrat est établi en deux exemplaires.
Cette pratique est juridiquement correcte car avant la remise des
fonds on est en présence d'une promesse de prêt qui a un
caractère
synallagmatique.
L'acquéreur-emprunteur appose son visa sur chaque page du contrat,
en indiquant sur la dernière la fonnule »lu et approuvé », écrite de sa main.
TI résulte des développements précédents que, pour qu'une vente ou
un prêt puisse servir de support à la constitution de la sûreté de la loi de
1971, il est indispensable d'établir un écrit respectant scrupuleusement les
prescriptions de cette loi ; ce qui ne signifie pas que tout contrat de vente à
crédit d'automobile, ou de prêt finançant une telle vente doit se confonner à
ces prescriptions. en effet, dès lors qu'il ne s'agit pas de constituer le gage
Planiol et Ripert, T.X/l, nO 272 ter, p. 324. Cette analyse peut être admise, à
condition de préciser que cette solennité n'est requise pour la validité de la vente
elle-même (ou du prêtjinançant celle-ci). II est difficile de concevoir en effet, que
l'existence d'un gage affecte la forme de la vente ou du prêt qui restent en
l'absence d'exception expresse, des contrats consensuels.

93 _ On sait que cette exigence ne peu affecter la validité du négotium lui-même;
elle n'affecte que l'instrumentum, dans sa force probante.

94 _ V. à cet égard, les contrats établis par la S.lC.A.F en annexe.
95 _ V. Ph Malaurie etL. Aynès, Contrats spéciaux, 4è édit, n° 819, p. 465.

34
de la loi de 1971, les contrats précités échappent aux règles de forme de
cette loi(96).
Mais les exigences de la loi de 1971, ne sont pas les semes règles de
forme que doivent (éventuellement) respecter les contrats analysés. S'y
ajoutent, en effet, celles de la législation de 1991-1992.
2,) - La forme imposée par la législation de 1991-1992
44 - Cette législation exige pour certaines ventes, à la fois, la
délivrance d'un barème (a), et d'une facture (b).
JÙ La délivrance d'UD barème
45 - L'article 6 du décret précité du 29 janvier 1992, pris en
application de la loi du 27 décembre 1991 (97), oblige tout vendeur effectuant
des « ventes de détail à tempérament ou à crédit sous quelque forme que ce
soit» à remettre à toute personne qui sollicite un crédit un barème
comportant un certain nombre d'indications; celles-ci ont trait au montant
maximum du crédit susceptible d'être consenti par rapport au prix au
comptant du bien vendu, à la durée du crédit et aux modalités de
remboursement, au montant total des frais et agios dus par l'acheteur; enfin,
le texte prescrit l'indication du prix total de l'article au comptant et
à
crédit(98).
TI convient de se demander qu'elle sont les personnes tenues par la
délivrance du barème (a-l), avant de déterminer la sanction attachée à cette
mesure (a-2).
96 _ V. cependant supra., n° 40, note 78.
97 _ V. supra., n° 39, note 76.
98 _ Ces dispositions sont une reproduction quasi littérale des règles édictées par
les arrêtes français nOs 23.092 et 23.093 du 8 juil/et 1955 pris en application du
décret n° 55-585 du 20 mai 1955 (J.o.R.F. 1955, p. 5099 .. B.o.S.P. n° 20 du 10
juil/et 1955). Ces dispositions ne sont cependant pas tout à fait adaptées au
contexte Ivoirien .. en particulier, la référence au « montant maximum du crédit
susceptible d'être consenti» peut porter à croire qu'à l'instar du droit français
(v. infra., note 101) et du droit sénégalais (v. le décret nO 78-819 du 20 juil/et
1978, J.O.RS. 1978, p. 1197), le droit ivoirien connaît une réglementation des
ventes à crédit qui oblige l'acquéreur à verser au comptant un accompte sur le
prix du bien qu'il désire acquérir .. en réalité in n'en est rien. En l'état actuel des
textes, aucune disposition légale n'impose cette obligation. 1/ s'ensuit que les
vendeurs, ainsi sue les établissements de financement peuvent accorder un crédit
total à leur partenaire.

35
a-l) Les personnes tenues par la délivrance du barème.
46 - L'article 6 ne vise que le vendeur. Mais la mesure qu'il édicte -
délivrance d'un barème par le vendeur - vaut-elle lorsque l'acquisition est
financée par un établissement de crédit?
Dans ce cas en effet, et en l'absence d'une réglementation spécifique
imposant certaines normes dans l'octroi du crédit, le vendeur ne peut, a
priori, renseigner le candidat-acquéreur sur les conditions du crédit(99). Les
seilles informations qu'il pourrait fournir sont celles qui concernent
uniquement la vente.
Le crédit étant fourni ici par un tiers à l'opération de vente, il serait
illogique de demander au vendeur de livrer au candidat-acquéreur des
informations qu'il ne possède pas(IOO). C'est cependant cette solution qui
doit être retenue en présence des termes formels et restrictifs de l'article 6
qui ne vise que les seuls vendeurs e01
). TI aurait été plus rationnel de faire
99 _ Il faut souligner ici une différence fondamentale avec la pratique et le droit
français. En effet, d'une part, on souligne (en France), qu'en matière de crédit
mobilier, le financement est presque toujours sollicité par l'intermédiaire du
vendeur (lorsqu'il ne le fournit pas lui même).

V. H. Synvet, les relations de dépendance entre le contrat et le contrat de crdit
dans leur formation, in Le droit du crédit au consommateur, p. 335, spéc. 340, nO
7 , M TH. Calais-Auloy, fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans
le « prêt lié », J.c.P. 1985, éd N, p. 241, nO 18. Il en va différemment en Côte
d'Ivoire. Qu'il s'agisse de crédit mobilier ou immobilier, dès lors qu'il n'est pas
accordé par le vendeur, c'est en règle générale, l'acheteur qui recherche
personnellement le financement. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi le
vendeur serait obligé de remettre à l'acquéreur-emprunteur un barème relatif
aux conditions du crédit. Il ne pourrait en être ainsi que s'il existe des relations
très étroites entre le vendeur et l'établissement de crédit. Or apparemment, cette
situation est très rare en pratique. D'autre part, en France sur le terrain
législatif, l'obligation d'informer le consommateur sur les conditions du crédit
pèse aussi bien sur le vendeur à crédit que sur les autres catégories de créditeur,
notamment le prêteur. V. arts. 1er et 5 de la loi du JO janvier 1978.
100 _ La connaissance de fait que le vendeur pourrait avoir des conditions de
crédit pratiquées par l'organisme pressenti pour le financement de la vente ne
devrait pas porter à conséquence.

101 _ Le droit français est, à cet égard, beaucoup plus cohérent. L'article 1er du
décret précité du 20 mai 1955 décide en effet, que les dispositions qu'il «édicte
sont applicables
» aux conditions de crédits consentis par les entreprises et
personnes effectuant des ventes à crédit soit directement, soit par l'intermédiaire
de groupement de commerçants, de sociétés ou d'organismes ». En posant des
règles générales de quotité et de crédit, le décret de
1955 et les textes

36
peser l'obligation de remise d'un barème sur l'organisme financier qui
accorde le crédit. La solution aurait en outre, le mérite d'être plus conforme
à l'esprit du décret de 1992, car il est manifeste que le texte a surtout eu en
vue de renseigner le candidat-acquéreur sur les conditions du crédit. La
formule « toute personne qui sollicite un crédit» est, à cet égard, assez
révélatrice, en pratique d'ailleurs, les conditions du crédit sont portées à la
connaissance du futur acquéreur par l'établissement financier ; mais les
informations concernant cette question manquent généralement de précision.
li apparaJ.! ainsi qu'au regard des personnes tenues d'observer la
mesure qu'il institue, l'article 6 du décret de 1992 n'est pas satisfaisante,
tout au moins dans sa rédaction. Reste à savoir si une quelconque sanction
est attachée à la délivrance du barème.
a-2) La sanction du défaut de remise d'un barème
47
-
Si le
défaut de
remise
d'un barème
est pénalement
sanctionné(102), il n'en va pas de même sur le plan civil. Or il est permis de
se demander si l'inobservation de la formalité prescrite peut affecter la
validité de la vente, voire celle du contrat accessoire de financement.
subséquents mettent tout vendeur en mesure de renseigner le futur acquéreur sur
les conditions du crédit à propos d'un bien déterminé. Par ailleurs, il faut
souligner que par application d'une décision de caractère général du Conseil
National du Crédit du
28 juillet 1954, ce sont les établissements de crédit qui ont
été les premiers à êre soumis à l'obligation de remise d'un barème indiquant les
conditions du crédit. V J-P; Pizzio, la nullité du prêt bancaire finançant les

ventes à crédit. Etat du droit positifet essai d'une solution nouvelle, J.c.P. 1977,
éd C.L p. 185, spéc. nO 26. Il faut noter cependant que depuis une décision de
1979, le conseil National du crédit a supprimé toute limite de durée et de quotité
du crédit, sans pour autant abroger le décret précité de 1955. V J. Calais-auloy,
droit de la consommation 2è édit. nO
242, p. 336. Le législateur de 1978 (loi nO
78-22 du 10 janvier 1978 »relative à l'information et à la protection des
consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit» J.D.RF.
1978, p. 299), ob/ie le professionnel qui fait crédit à remettre au crédité
(dénommé emprunteur),
« une offre préalable» comportant un certain nombre
d'indications destinées à renseigner l'emprunteur sur les conditions du crédit
(art. 5). V B. Petit, la formation successive du contrat de crédit in Le crédit au
consommateur, p. 93, spéc. nOs 10 et s.
La désignation de 1978 a été récemment modifiée sur plusieurs points par
la loi nO 89-421 du 23 juin 1989.
J02 _ V l'article 49 de la loi de 1978 auquel renvoie l'article 52 du décret de
1979. Pour la france, V l'article
24 de la loi du 10 janvier 1978, qui punit d'une
peine d'amende le prêteur (lato sensu) qui ne respecte pas les exigence de la loi
de 1978.

37
On écartera facilement l'idée suivant laquelle il n'y a pas de nullité
sans texte, car on sait que cette règle doit céder le pas aux considérations
d'ordre public. Or, il ne fait pas de doute que le décret de considérations
d'ordre public. Or, il ne fait pas de doute que le décret de 1979(ainsi que la
loi de 1979) relèvent de l'ordre public économique(103). L'intitulé du texte
ainsi que son contenu, le prouvent assez bien. On conçoit donc qu'une vente
conclue en violation de l'article 6 soit frappée de nullité; encore convient-il
de préciser la nature de l'ordre public de direction (nullité absolue), ou de
l'ordre public de protection (nullité relativet 04).
As' en tenir à l'intitulé du décret et à la formule utilisée par l' article 6
lui-mêmeeo5), on serait tenté de voir dans l'obligation de remise d'un
barème une mesure relevant de l'ordre public de direction. Un examen
attentif de ce texte conduit cependant à la conclusion contraire. Le contenu
du barème relève, en effet le souci du législateur d'adjurer l'information du
candidat acquéreur sur les conditions financières de l'opération qu'il projette
de réaliser. Les prescriptions de l'article 6 sont donc à rattacher à l'ordre
public de protection(106) et leur violation doit être sanctionnée par la nullité
relative de la vente(107).
Cette nullité peut-elle atteindre le contrat de prêt destiné à financer la
vente ? La question peut paraître hors de propos, en raison des termes
restrictifs de l'article 6 qui ne vise que les seuls vendeurs. Comment
concevoir, en effet, que l'inobservation d'une règle imposée uniquement au
103 _ Sur cette notion, V G. FaTjat, Droit économique, 2è éd p. 49.
104 _ A propos de cette distinction, V G. FaTjt, op. cit. p. 50 et s. .. V spéc. en
matièe de vente à crédit, J.-P. Pizzio, op. cit. nOS 19 et s.
105 _ Ce texte énonce en effet, que la remise du barème est precrite « au titre de
la publicité des prix ».
106 _ V pour une opinion analogue en droit français,
à propos de l'article 3 du
décret de 1955, A. Sayag, La nullité des ventes non conformes à
la
réglementation du crédit, J.CP. 1972, J, 2451, 1 .. V cependant, B. Bouloc,
Aspects juridiques de la vente à crédit, supplément J.CP. 1973 éd CI. p. 11, qui
a une opinion plus tranchée considérant de manière générale que la législation
de
1955 ressortit à l'ordre public économique, et que sa violation doit être
sanctionnée par une unllité absolue. en ce concerne la législation de 1978(/oi du

10 janvier 1978), on considère que l'inobservation de la formalité de l'article 5
(remise à l'emprunteur d'un écrit comportant certaines indications, surtout des

mentions informatives), n'entraîne pas nécessairement la nullité de « l'offre
préalable ». V L. Aynès.. Formalisme et prévention in le droit du crédit au
consommateurs, p. 63, spéc. p. 84, nOs 40 et s. et réf citées.
107 _ Rapp. avec Ph. Malaurie et L. Aynès, Contrats spéciaux, n° 161, p. 116.

38
vendeur puisse avoir quelque effet sur le contrat de prêt ? Pourtant, étant
donné l'objectif poursuivi par le texte, qui est d'éclairer l'acheteur éventuel
sur les conditions du crédit, il paraît paradoxal de maintenir le contrat de
prêt, alors que, par ailleurs, la vente serait anéantie.
C'est cependant cette analyse qui révèle l'inadéquation de l'article 6
qui semble devoir s'imposer, surtout si l'on considère que la vente n'est pas
la cause du prêt(108).
En dépit des controverses sur la notion de cause(109), ce dernier point
semble pouvoir être admis sans trop de difficultés(llO). On relèvera
cependant que les tribunaux ivoiriens ne se sont pas encore prononcés sur la
question.
La dernière règle qu'on peut rattacher à la forme est constituée par la
délivrance d'une facture.
108 _ Telle était avant le 10 janvier et du 13 juillet 1979,
l'opinion de la
jurisprudence française, approuvée en cela par la majorité des auteurs. V. Casso
com. 16 oct. et 6 nov. 1961, Bull. civ. III, nOs 359 et 395 ; 14 et 21 janvier 1963,
Bull. civ. III, nOs 32 et 46 ; B Bouloc op. cit., p. 12 , J-P Pizzio, op. cit. nOs 11 et
s. contrat
: J.J. Burst, la nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit
autorisé, D. 1970 ch. p.
65, spéc. p. 68, A Sayag, op. cit. g. Cornu, obs. à la Rev.
trim. dir; civ; 1979, P. 144, a propos d'un arrêt de la Cour d'Appel de Rouen, 11
juillet 1978, gaz Pal. 1978, 2,515.
Les lois de 1978 et 1979 ont abandonné cette solution. Désormais, le
contrat de financement et le contrat principal (vente, location-vente) sont
étroitement liés. Le législateur utilise à cet égard la technique de la condition, le
contrat principal étant conclu sous la condition suspendive (aet;
9 al. 1er loi de
1978) ou résolutoire (art. 9 loi de 1979) de la formation du contrat de
financement. V. B. Petit, la formation successive du contrat de crédit, in le droit
du crédit au consommateur, p. 93, spéc. p. 115 et s. qui à propos de la loi de
1978, parle de terme suspensif.
109 _ Sur cette notion, V. J. Ghestin; Le contrat op. cit.? nOs 629 et s.
110 _ La solution peut paraître dangeurese pour l'acuéreur ; ce dernier rique de
se trouver engagé à l'égard de l'établissement prêteur malgré la nullité de la
vente. Mias ce risque est plus théorique que réel. En effet, s'agissant ici d'une
nullité de protection, elle n'est pas encourue de plein droit; seil l'acquéreur à
crédit, unique intéressé, pourrait s'en prévaloir, et on peut penser qu'il ne
l'invoquera pas, si cela devait le desservir en fin de compte.


39
J!) La délivrance d'une facture
48 - L'établissement d'une facture est prévue par la loi du 27
décembre 1991 en son article 32_1(111). il s'agit donc d'un texte de portée
générale, qui ne concerne pas les seules ventes à crédi; il s'applique
notamment aux prestations de services. le critère retenu par la loi pour
observation de la formalité est celui de la qualité des partiesC 12).
En pratique, s'agissant de vente à crédit, la facture n'est pas toujours
délivré à l'acquéreur lors de la conclusion de l'opération; elle est plutôt
remise à l'organisme de crédit qui doit acquitter le prix du bien (113).
il est permis, de prime abord au moins, d'émettre quelques réserves
sur la régularité du procédé, bien qu'il ne paraisse pas présenter de graves
111 -Ce texte d'impose au professionnel efftctuant une vente ou une prestation de
service l'établissement d'une facture.
L'article 32-4a) dispense de cette
obligation les producteurs agricoles qui réalisent la vente de leurs produits
(agriculture, élevage, pêche).

Mais s'agissant de vente à crédit, c'est surtout l'article Il du décret de
1992 qui prescrit la délivance de lafacture.
112 _ En vertu de 1 article 32.1-a) l'établissement de la facture est toujours
obligatoire pour le proftssionnel (industriel, commerçant, artisan). Les artilces
32.3-a/ et 32.3-b/ introduisent cependant un élément de confusion. Après que le

premier de ces textes ait indiqué que « le détaillant ou lartisan efftctuant une
vente, une prestation de service à unc consommateur ordinaire n'est tenu de
délivrer une facture qu'à la demande de ce dernier», l'article 32.3-b/ ajoute :

« toutefois,
lorsque
l'industriel,
l'artisan
ou
le
commerçant
pratique
habituellement des ventes en gros et des ventes en détail, il ne peut bénéficier de
la dérogation prévue par le paragraphe
32.3-a/ ci-dessus
et il doit
nécessairement établir une facture, même si la vente ou la prestation de service
s'adresse à un consommateur ordinaire ». Cette rédaction est peu satisfaisante.
Il n'est pas évident que l'article 32.3-a/ édicte une dérogation. On peut

concevoir, en efftt, que le proftssionnel établisse une facture sans pour autant la
remettre au consommateur. Cette analyse limite certes, le rôle de ce document,
mais elle est parfaitement concevable, d'autant plus que la remise automatique
de la facture n'est prescrite nulle part dans la loi
.. bien au contraire l'article
32.2 indique que la facture doit être réclamée par l'acheteur ou client. On
pouvait donc penser que l 'article32. 3-a/ n'était qu'une simple application de ce
texte à une catégorie de contractants. Les termes de l'article 32.3-b/ laissent
cependant à penser que lorsque ce texte prescrit l'établissement d'une facture, la

délivrance de celle-ci au consommateur ordinaire» est obligatoire, même en
l'absence de demande de ce dernier.
113 _ Tel est le cas pour les achats de véhicules automobiles financés par
le »Crédit de la Côte d'Ivoire
».

40
inconvénients pour l'acquéreur à crédit(1l4).
L'article 11 du décret de 1970 énonce en effet, que « les vendeurs de
détail à tempérament ou à crédit sont tenus de délivrer au bénéficiaire du
crédit une facture »...(115).
On ne saurait soutenir que cette obligation ne concerne pas les ventes
financées au moyen d'un prêt, sous prétexte qu'il ne s'agirait pas de vente à
crédit. Cette expression doit être comprise dans son sens le plus large, c'est
à dire celui d'une vente à l'occasion de laquelle l'acquéreur n'effectue pas
personnellement un paiement au comptant, correspondant au prix du bien
qu'il veut obtenir.
En définitive, il faut considérer qu'en recevant la facture, l'organisme
de crédit agit en la qualité de mandataire de l'acheteur, étant donné que c'est
pour le compte de ce dernier qu'il effectue le paiement. Cette analyse n'est
pas inconciliable avec les exigences de l'article.
Après avoir ainsi examiné l'aspect extérieur des contrats de vente et
de financement, il importe à présent de se pencher sur leur contenu.
Cl Le contenu des contrats de vente et de prêt
49 - L'essentiel dans ces contrats, surtout en ce qui concerne le prêt,
est constitué par l'énumération des obligations de l'acquéreur-emprunteur.
On retrouvera ultérieurement cette question(116).
On s'arrêtera pour l'instant sur deux sortes de clauses très fréquentes
en pratique. TI s'agit d'une part, de la clause qui stipule la transmission de la
créance de prix au profit du bailleur de fonds. La seconde clause concerne
certaines garanties prises par ce dernier.
50 - 1°) La première clause prévoit que le prêteur acquiert du vendeur
« la fraction du prix qui est payable à termee I7). TI est précisé que
lU _ On relèvera cependant que la facture peut apparaître parfois comme
l'unique document pouvant permettre à l'acquéreur à crédit de prouver la
conclusion de la vente.

115 _ L'article 8-2 du décret va dans le même sens, lorsqu'il prescrit la rédaction
de la facture en double exemplaire et la remise de l'original à l'acquéreur.

116 _ V. infra., nOs 68 et s. En ce qui concerne la vente, les éléments qui retiennent
l'attention portent sur certains garanties dues par le vendeur, ainsi que les

principales caractéristiques du éhicule.
117 _ V. contrat SA.F.CA art; 2 rappr. avecl'article 2 du contrat SI.CA.F. Il
faut souligner que seuls certains établissements de crédit exigent de façon
systématique le paiement d'une fraction du prix. C'est notamment le cas de la
SA.F.CA. et de la SI.C.A.F. cette pratique relève d'une saine gestion
financière.

41
l'organisme financier tirera des traites sur l'acquéreur pour le recouvrement
de cette fraction du prix. Il faut d'ailleurs souligner que ces traites sont
signées avant que le vendeur ne soit payé par l'établissement de crédit.
C'est dire que la créance de ce dernier naîtrait avant qu'il n'exécute sa
propre prestation(118).
Dans le silence de la convention, il faut se demander par quel moyen
juridique se réalise l'acquisition, par l'organisme financier, de la créance de
prix(119).
A priori, il semble que deux techniques puissent être utilisées : la
cession de créance et la subrogation.
Mais la première technique citée ne saurait convenir, car les
conventions analysées ici ne peuvent s'accommoder des règles de l'article
1690 du code civil; et de fait, les parties n'accomplissent généralement pas
les formalités prescrites par ce textes (signification de la cession au débiteur
ou acceptation dans un acte authentique).
Reste à examiner l'explication par la subrogation personnelle, plus
précisément la subrogation conventionnelle consentie par le créancier (120),
étant donné les termes du contrat. Le vendeur serait le subrogaent, et le
bailleur de fonds le subrogé.
A première vue cette technique paraît adaptée au cas qui nous
intéresse, d'autant plus que la subrogation par le créancier ne nécessite pas
l'accomplissement de formalités particulièresC 21); Même si la subrogation
dont il est question ici n'est pas consentie au moment du paiement, ne doit-
on pas considérer que la clause stipulée s'analyse en une promesse de
subrogation(122).
Il faut répondre par la négative, parce que l'analyse fondée sur la
subrogation ne traduit pas la réalitéC23).
118 _ Le conditionnel est utilisé parce que la clause évoquée ici ne correspond
pas, à notre avis à la réalité.
119 _ Certains contrats se réfèrent expressément à la notion de cession de
créance. V. les contrats de la S.A.F.CA

et ceux de la S.ICA.F., infra., en
annexe 1
120 _ La subrogation est en effet, soit conventionnelle (art; 1250 Cciv.), soit
légales, les cas de subrogation légale étant limitativement énumérés par la loi
(art; 1251 Cciv.).
121 _ Sur les applications de la subrogation en matière de crédit, V. Malaurie et
Aynès, Obligations, n° 768, p. 548.
122 _ V. A. Weill et F. Terré, op. cit. nO 1036.
123 _ On ne peut retenir ici l'idée de subrogation par anticipation avancée dans
un autre domaine par un auteur. V. H. Groutel, Réflexions sur la subrogation
anticipée, D
1987, chrono p. 283. L'exemple sur lequel raisonne cet auteur

42
En effet, l'opération que constatent les contrats S.A.F.C.A. et
S.I.C.A.F. est un prêt destiné à financer un achat, de sorte que la créance de
l'établissement de crédit puise directement sa source dans le prêt qui lie
l'organisme financier à l'acheteur-emprunteur. IL faut donc dire que la
rédaction de la clause analysée est tout simplement maladroite.
tel n'est pas le cas de la seconde catégorie de clause précédemment
évoquée, et qui concerne les garanties de l'établissement de crédit;
51 - 2°) La principale garantie est celle qui résulte de la constitution
d'une sûreté réelle sans dépossession au profit du prêteur; il s'agit du gage
automobilee24).
En effet, la loi n° 71-385 du 31 juillet 1971, complétée par un décret
de même date accorde le bénéfice de cette sûreté aux vendeurs,
cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de fonds.
En sa qualité de prêteur, l'établissement de crédit qui finance
l'acquisition d'un véhicule automobile peut donc bénéficier du gage de la loi
de 1971.
Cette sûreté, il faut le préciser, ne prend pas automatiquement
naissance du seul fait de la vente ou du prêt.
En effet, à la différence de la formule équivoque du texte dont s'est
inspiré le législateur Ivoiriene25), formule qui a pu faire croire à la
concerne la cession, par voie de subrogation, du droit à indemnisation de la
victime d'un accident de la circulation (loi du
5 juil/et 1985) . On suppose que le
dommage subi par cette dernière a été occasionné par deux ou plusieurs co-
auteurs. Si la victime assigne en réparation un seul co-auteur et que celui-ci
appelle le second en garantie, il faut, selon M Groutel (critiquant un arrêt

cass.civ. 20 juil/et 1987, D. 1987 jur. p. 469, note H .Groute/), admettre la
subrogation par anticipation (car le co-auteur assigné par la victime n'a pas
encore indemnisé celle-ci). Le bu recherché ici est une bonne administration de
la justice. L'auteur souligne qu'une telle solution ne fait pas perdre à la victime
ses droits contre le second co-auteur. V. chrono préc;, n°
8. Ce raisonnement ne
peut être repris au sujet de la clause analysée, puisqu'il aboutirait notamment à
attribuer à l'organisme de crédit les droits du vendeur (subrogateant par
anticipation) avant tout paiement. Or, tel n'est pas le but de cette forme de
subrogaeant.

124
_
Certaines obligations imposées à l'acquéreur-emprunteur
peuvent
également être considérées comme une garntie pour le bail/eur de fonds. On les
évoquera à propos des effets du contrat. V. infra., n°
76 et s.
125 _ V. l'article 2 du décret n° 55-639 du 20 mai 1955 règle mentant la vente à
crédit des véhicules dans les territoires d'outre-mer (J.o.RF.

1955, p. 5164),
qui, reprenant laformule de l'article 2 de la loi Malingre du 29 décembre 1934,
indiquait que « les vendeurs, cessionnaires de créance... devront, pour onserver
leur gage en faire mention sur un registre spécial... » Cette formule a été très

43
consécration d'oo «gage légal»e26) celle utilisée par la loi de 1971 est plus
heureuse, car elle prend soin de préciser dans quelle mesure cette sûreté
pourrait être constituée (a), même si, par ailleurs le législateur ne détermine
que très sommairement les effets du gage (b).
52 - a) Le gage de la loi de 1971 ne peut être constitué sur n'importe
quel véhicule automobilee 27). C'est ce qui résulte de la combinaison des
articles 1ER et 2 de la loi qui ne permettent la constitution du gage que sur
les véhicules automobiles assujettis à la déclaration de mise en circulation,
et à l'immatriculation; et l'article 1er du décret, auquel renvoie la loi, nous
donne ceux soumis aux formalités de l'article 118 de ce décret qui nous
renseigne en ces termes. »tout propriétaire d'oo véhicule automobile, d'ooe
remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à750 kg, ou
d'ooe semi-remorque mise en circulation pour la première fois, doit adresser
au Préfet du département de son domicile ooe déclaration de mise en
circulation... » quant à l'article 118, il se borne à prescrire la remise d'oo
récépissé de cette déciaration (carte grise) au propriétaire, récépissé
indiquant le numéro d'immatriculation avec celles de la législation de 1971
que le critère retenu pour la mise en gage d'oo véhicule est celui de
l'immatriculatione2s), le décret de 1971 confirme d'ailleurs ce lien étroit
entre la constitution du gage et l'immatriculation. En vertu de l'article 1er de
ce texte, deux sortes de documents doivent être établis en plus de la carte
grise, à l'occasion de chaque opération d'immatriculation ou de mutation
portant sur 00 véhicule: il s'agit de «l'attestation de non gage» et du reçu
justement critiquée. V. H. Capitant, la vente à crédit des automobiles, D. H.
1935, p. 9. spéc. p. 12 II paraîtn plus logique, en effet, indiquer d'abord
comment cette sûreté accède à la vie juridique avant de se soucier de sa
conservation.
126 _ H. Capitant op. cit. p. 12, contrat ch. Lapp, la loi Malingre, in Le gage
commercial, p. 211, spéc. p. 216. sur la contreverse, V. Ph Théry, sûretés et
publicité foncière, P.U.F. 1ère éd nO 244, p. 277. Malgré les réserves que
succite la formule utilisée par le texte français, il seb/e bien que le législateur de
1953 (décret n° 53-968 sept. 1953, rédact. décr. n° 55-655 du 20 mai 1955)
reconnaise une nature conventionnelle au gage automobile. L'article 5 du décret
de 1953 énonce en effet, que « le gage constitué sur un véhicule automobile...
doit être déclaré dans les trois mois...
».
127 _ Le terme automobile suppose que seuls sont concernés les véhicules qui sont
mûs par une force motrice
128 _ C'est dire que la liste de véhicules donnée par la législation de 1971 n'est
qu'indicative .. V. pour le droit Français, ch. Lapp. op. cit., p. 218


44
d'inscription de gage. En plus des mentions figurant sur la carte grisee29),
ces documents doivent comporter un certain nombre d'indications. Celles-ci
concernent les conditions de la vente à crédit ou du prêt, ainsi que la date
d'enregistrement de ces contrats. enfin, l'attestation de non gage et le reçu
d'inscription de gage doivent indiquer l'identité du créancier gagiste et
comporter la date à laquelle ce dernier a donné mainlevée de son gage, ou
celle à laquelle le gage a été réalisé.
53 - Les articles 3 et 4 du décret distinguent ensuite suivant que la
vente du véhicule a lieu au comptant ou à crédit. Dans le premier cas
l'attestation de non gage est remise à l'acquéreur en même temps que la
carte grise, et le reçu l'inscription de gage est conservé par l'administration.
Dans le second cas, c'est l'attestation de non gage qui est conservée par
l'administration e le reçu d'inscription de gage est délivré au créancier
gagiste(130).
129 _ Les mentions du récépissé de déclaration sont relatives à l'identité du
propriétaire du véhicule ainsi qu'à certaines caractéristiques permettant
d'individualiser celui-ci: marque, type, puissance fiscale, il faut ajouter à cela le
numéro d'immatriculation attribué au véhicule.

130_ Ces dispositions font apparaître que l'établissement de l'attestation de non
gage et du reçu d'inscription de gage est indépendant de l'existence d'une vente
à crédit. Cette situation pourrait accréditer d'idée que le gage de la loi de 1971,
est inhérent à toute ventee, une telle opinion serait cependant inexacte pour deux

raisons: d'adord, il ne faut pas confondre le reçu d'inscription de cependant
inexacte pour deux raisons
: d'abord, il ne faut pas confondre le reçu
d'inscription de gage avec lui-même. En outre, cette opinion irait directement à
l'encontre des termes formels de l'article de l'article 9 du décret qui veut que la
sûreté ne soit constituée et conservée que par une déclaration faite lors du dépôt
du dossier d'immatriculation ou de mutation.
Il reste que le législateur de 1971 accorde une grande importance aux
documents précités. En particulier; les articles 5, 6 et 7 du décet subordonnent
toute nouvelle immatriculation à la posséssion de l'attestation de non gage ou à
l'intervention du créancier gagiste. De même l'article 6 indique que lorsque le
changement de domicie oblige le propriétaire du véhicule à procéder à une
nouvelle immatriculation, celle-ci ne peut être réalisée que sur présentation de

l'attestation de non gage ou de
la « déclaration de gage » de l'article 9 du
décret. Cette situation n'est pas de nature à faciliter les transactions portant sur
cette catégorie de biens, en particulier lorsqu »il s'agit d'objets d'occasion. Il est
certes tentant d'objecter que le transfèrt de propriété d'un véhicule constitué en

gage reste libre et soumis au principe du consensualisme (v. à cet égard en droit
français, les conséquences qu'en tirait la Cour de cassation : civ; 1er février
1956, D 1956, p. 33 note J. Hémard) ; et l'idée paraît d'autant plus intéressante
qu'elle semble trouver un appui dans l'article 8 du décret qui indique que « la

45
Aux termes de l'article 9 du décret, la sûreté n'est constituée qu'au
moyen
d'une
déclaration
effectuée
lors
du
dépôt
du
dossier
d'immatriculation ou de mutation. Pour faire naître le gage de la loi de 1971,
cette déclaration (à la préfecture du domicile de l' acquéreur) doit être
accompagnée d'un contrat obéissant aux prescriptions de l'article 2 de cette
loi, en particulier l'exigence d'un acte sous seing privé enregistré(131).
La loi ne précise pas le délai dans lequel doit être effectuée cette
« déclaration de gage », mais indique simplement que celle-ci doit intervenir
lors du dépôt du dossier d'immatriculation(132).
En pratique, comme cette dernière formalité est généralement
accomplie par le fournisseur, c'est celui-ci qui effectue également la
déclaration de gage pour le compte de l'établissement de crédit.
Cette pratique est très commode. Le vendeur agit en une double qualité,
lorsqu'il effectue ces deux opérations qui, en vertu de l'article 9 du décret
de 1971, doivent nécessairement intervenir en même temps.
Agissant pour le compte de l'acquéreur, il effectue la déclaration de
mise en circulation imposée par l'article 117 du décret n° 64-212 du 2 mai
1964. En tant que mandataire de l'établissement de crédit, le vendeur
« déclare» le gage conformément à l'article 9 du décret de 1971. Cette
pratique permet d'éviter un décalage entrer la déclaration de mise en
présentarion de l'attestation de non gage n'est pas exigible au cours des
opérations de contrôle routier ». Cette analyse hâtive ne saurait emporter
l'adhésion. En effet si le document visé n'est pas exigible lors des opératons de
contrôle routier, il n'en reste pas moins que le nouvel acquéreur peut avoir

quelqu'intérêt à effectuer une immatriculation en son propre nom. Or, celle-ci ne
peut avoir lieu sans l'observation des conditions précitées : production de
l'attestation de non gage ou intervention du créancier. En exigeant ces
conditions, le législateur restreint donc sérieusement la liberté du nouveau

propriétaire du véhicule.
131_ La solution est en cela différente de celle du droit français pour lequel le
gage est constitué par la seule volonté des parties (par le contrat de prêt, de
vente.. .), mais n'est opposable aux tiers qu'à compter de la transcription. V. les
articles 2 et 5 du décret nO 53-968 du 30 sept. 1953 ; Ch Lapp, op. cit. p. 229 et
s. c'est dire que la formalité prescrite par le décret de
1971 n'est pas uniquement
une simple mesure de publicité, mais qu'elle a avant tout, valeur constitutive.
m. _ Cette lacune avait déjà été relevée à propos de la loi Malingre (Ch Lapp;,
op. cit. p. 234) et comblée par le décret de 1953. Elle ne présentait cependant
pas le même inconvénient théorique que la 1égislation ivoirienne. En effet, à la
différence du droit ivoirien, le droit français considère la déclaration de gage
comme une simple mesure de publicité, qui doit désormais intervenir dans le
délai de trois mois suivant la délivrance de la carte grise (art. 5 décr. de 1953).

46
circulation et la constitution du gage. Elle permet de parer à la fraude qui
consisterait pour l'acquéreur à effectuer la revente du véhicule pendant la
période séparant les deux opérations.
Mais des difficultés peuvent apparaître dans l'accomplissement de ces
formalités lorsque le vendeur effectue la déclaration de gage pour le compte
de l'établissement de crédit. On peut concevoir, en effet, que le vendeur
réalise cette formalité de manière défectueuse (par exemple, indication d'une
somme inférieure à la créance du bailleur de fonds) et qui plus est, en
commettant une fraude.
C'est alors le créancier, c'est à dire l'organisme financier qui en
supportera les conséquences, l'article 9 §.3 du décret énonçant que « le
créancier est responsable de l'insuffisance ou de l'irrégularité de la
déclaration »(133).
Mais le vendeur en raison du rôle de mandataire qu'il a joué, pourra
être tenu de réparer le préjudice qui en résulterait pour le créancier.
54 - b) Si les formalités de constitution sont régulièrement effectuées,
le gage qui prend ainsi naissance est conservé pendant un délai de cinq ans.
L'article 2 §.4 qui donne cette solution peut cependant prêter à équivoque
lorsqu'il déclare que « le gage est conservé pour cinq ans à compter du
jour de l'enregistrement de l'acte constitutif». Cette disposition est loin
d'être heureuse; elle pourrait accréditer l'idée que la sûreté de la loi de
1971 est constituée dans l'acte de prêt ou de vente. Or il n'en est rien.
L'article2 §.ler de cette loi est très net sur ce point lorsqu'il permet aux
personnes qu'il désigne (vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et
prêteurs de fonds), de « constituer et conserver un gage sur la chose vendue
dans les formes et conditions qui seront fixées par décret»; et de fait, le
décret de 1971 (art. 9) subordonne la constitution de la sûreté à une
déclaration.
Aucun renouvellement d'inscription n'est prévu par la loi. De toute
façon, en pratique, cette période de cinq ans est généralement suffisante
pour désintéreser le créancier, car la plupart des établissements de crédit
étalent en la matière le rembourseemnt de leur créance sur une période de
vingt quatre à trente mois.
A la différence de la législation dont elle s'est inspirée(134), la
législation de 1971 ne précise pas comment peut intervenir la radiation du
gage en cas d'extinction de la dette.
Entant donné l'esprit de cette législation, essentiellement tournée vers
la protection du créancier, elle aurait probablement subordonné la radiation
133 _ Rapp. avec l'article 2, §.4 du décretfrançais de 1953.
134 _ V. le décret n° 55-639 du 20 mai 1955, article 2.

47
de la sûreté à l'intervention du créancier(135). C'est d'ailleur en ce sens
qu'est fixée la pratique administrative, car la Direction des Transports
chargée de l'immatriculation des véhicules et partant de l'inscription des
gages, n'accepte d'effectuer de mutation au niveau de la carte grise qu'avec
l'autorisation du créancier gagiste.
55 - TI faut préciser par ailleurs que la régularité de la constitution de
la sûreté doit également être appréciée au regard de la législation sur la
faillite. A cet égard, si on admet avec nous que le gage de la loi de 1971 ne
peut être constitué sans être inscrit (art. 9 décr. 1971), la nullité facultative
édictée par l'articles 448 ancien du code de commerce ne peut trouver à
s'appliquer(136). En revanche, la déclaration de gage (constitutive de la
sûreté) pourrait tomber sous le coup de l' article 447 ancien C. corn. qui
permet d'atteindre les constitutions de sûreté sontemporaines de la dette, si
celles-ci on été effectuées pendant la période suspecte. TI suffit pour cela que
le cocontractant du débiteur, ici l'organisme financier, ait eu connaissance
de l'état de cessation des paiements, et que la masse subisse un
préjudice(137) .
De même, serait nul de plein droit(138) par application de l'articles
446 al. 3 ancien du code de commerce, la gage constitué sur le véhicule pour
une dette antérieurement contractée par l'acquéreur en faillite.
Avec cette question, se termine l'examen des conditions dans
lesquelles se forment les contrats de prêt et de vente. TI faut, à présent
analyser les effets de ces mêmes conventions.
135 _ V. à cet égard l'article 5 du décret de 1971.
136 _ L'observation concerne l'acquéreur commerçant, personne physique, qui
achèterait un véhicule pour ses besoins personnels. En raison du principe de
l'unité du patrimoine, s 'il est soumis à une procédure collective, ce véhicule
sera également concerné par la dite procédure.
137 _ V. J. Escarra, Cours de droit commercial, nOs 1539 et s.
l38 _ Le décret du 20 mai 1955 portant réforme du drtoit de lafaillite en France
a substitué au terme de nullité celui d'inopposabilité qui est juridiquement plus
correct
; en effet, les actes visés par les textes concernés n'étaient pas
complétement anéantis mais simplement privés d'effets à l'égard des tiers, ils
restaient valables entre le débiteur et son cocontractant. V.A. Honorat, les
innovations du décret du 20 mai
1955 relatif aux faillites et règlements
judiciaires, L.G.D.J., 1960, notamment, nO 112,p. 121. La loi du 25janvier 1985
sur le redressement et la liquidation judiciaires réintroduit cependant cette
notion de nullité. V. Ripert et Roblot, T.Il, 10è éd par R; Roblot, nO 3108, F;
Derrida, P, Godé, J-P; Sortais et A; Honorat, Redressement et liquidation

judiciaires des entreprises, éd; Dalloz, nO spéc; nOs 254 et s.

48
SOUS-SECTION 2 :
Les effets de la vente et du ~
56 - Ce sont surtout les effets du prêt qui retiendront l'attention, ceux
de la vente occupant une place moindre. Cette situation s'explique
précisement par la présence du contrat de prêt qui permet de limiter
l'importance des effets de la vente(139) C'est dans ce contexte qu'il importe
d'examiner d'abord l'exécution normale de leurs obligations par les parties
(§.ler), avant de s'arrêter sur l'inexécution de ces mêmes obligations (§.2).
§.ler : L'exécution normale des obligations
57 - On ne peut manquer d'être frappé par le silence des différentes
conventions à propos des obligations des partenaires de l'acquéreur (A),
silence qui contraste avec la minutie avec laquelle sont énumérées les
obligations de ce dernier (B).
A - Le silence des contrats sur les obligations des
cocontractants de l'acquéreur-emprunteur
58 - On peut mesurer l'étendue de ce silence en examinant le sort
réservé aux obligations essentielles des partenaires de l'acquéreur :
l'obligation pour le prêteur d'avancer les fonds indispensables au paiement
du prix (10), et celle pour le vendeur de livrer l'objet vendu (et de garantir
l'acquéreur contre les vices qui recèlerait celle-ci (2°).
1°) Du versement des fonds par le prêteur
59 - Les contrats établis par les organismes de financement spécialisés
n'indiquent généralement pas les obligations auxquelles ceux-ci sont tenus à
l'égard de leur contractant.
On peut être tenté de trouver l'explication de cette situation dans des
raisons d'ordre juridique.
En effet, suivant l'analyse traditionnelle, le contrat de prêt est la
convention par laquelle une personne livre à une autre une chose, à charge
pour cette dernière de la restituer ; ce contrat n'est formé que par la remise
139_ V. infra.. n° 68.

49
effective de la chose qui en est l'objet. Cette analyse, qui repose sur la
notion de contrat réel, et qui est valable pour le gage et le dépôt, est très
critiquée aujourd'huie40); Une telle conception conduit à faire du prêt un
contrat unilatéral n'engendrant des obligations que pour le seul emprunt. On
peut comprendre dès lors, que le contrat n'indique pas d'obligations à la
charge du prêteur, puisque la prestation essentielle attendue de lui est celle
là même qui assure la perfection du contrat.
L'explication est intéressante, mais elle est cependant impuissante à
rendre compte de la pratique évoquée ici. En effet, ce n'est certainement pas
le caractère unilatéral du prêt qui peut expliquer que l'acte destiné à le
constater ou du moins à le préparer, n'indique pas d'obligations à la charge
du bailleur de fonds. Car, si l'accord de volonté ne suffit pas à former le
contrat, l'acte qui précède sa formation effective constitue à tout le moins
une promesse de prêt engageant les deux parties. Dans ces conditions, on
pourrait penser que l'acte rédigé par le bailleur de fonds doive faire état de
la prestation promise par ce dernier, alors surtout qu'il est admis que la
violation d'une telle promese est sanctionnée par la condamnation au
paiement de dommages-intérêts(141) ; rien ne s'oppose à l'application de
cette solution aux cas qui nous intéresse. a vrai dire, si les établissements de
crédit ne donnent pas toujours de précisions sur le contenu de leur
prestation, c'est généralement pour garder toute liberté quant au moment de
leur intervention, voire sur l'opportunité de celle-ci.
60 - Mais, en pratique, lorsque le contrat est signé par les parties,
l'organisme de financement avance effectivment les fonds indispensables à
l'acquisition de l'objet.
42
A s'en tenir à l'analyse c1assiquee ) qui reste toujours actuellee43),
l'exécution de cette prestation transforme la promesse de prêt en prêt; ceci
conduit à faire de la remise des fonds, plus un élément de formation du prêt
140 _ V. Planiol et Ripert, T. VI, par P. Esmein, nOs 119 et s. A. Weill et F. Terré,
op. cit , nOs 125 et s. B. Starck, Les obligations, nOs 1173 et s. Mazeaud, T. 3,
vol.2
, 5è éd par M de Juglart, n° 1463, Ph Malaurie et L. Aynès, Contrats
spéciaux, nO 880, R. Jambu-Merlin, droit civil: le crédit civil, les cours de droit
Paris,
1981-82, p. JO et s. V. cependant pour une oppinion diffirente, J. Ghestin,
op. cit. nOs
341 et s.
141_ V. Planiol et Ripert, T.Xl, le prêt, par R. Savatier, nO 1136, p. 454 Cette
solution est admise par les adversaires de la théorie du contrat réel.
142_ V. Planiol et ripert, TXl. op. cit. , nO 1136, p. 454.
143_ V. J. Ghestin, op. cit. nO 339, p. 262 etjurisp. citée.

50
que l'exécution d'une obligation à la charge du bailleur de fondse 44).
en pratique, ces fonds ne sont que très rarement remis à l'emprunteur
lui-même. En règle générale, l'établissement de crédit verse directement la
somme empruntée (le prix du bien) au fournisseur.
Mais cette circonstance n'est pas de nature à transformer la
physionomie de l'opération. Nous sommes en présence d'un prêt consenti à
l'acquéreur par l'établissement de crédit. On peut expliquer ce paiement
direct par un mandat tacite donné au bailleur de fonds par l'emprunteur.
Certes, on peut penser que cette analyse fait une trop grande place à la
volonté de l'emprunteure45) qui n'est pas le principal rédacteur de l'acte,
mais elle cadre bien avec la formule du prêt lié qui vise à faire contrôler
l'utilisation des fonds par le bailleur. Elle peut permettre également de faire
rejaillir, quoique de façon indirecte, les effets du contrat de vente sur le
prêt(146).
Si on laisse de coté cette première prestation (remise des fonds), qui
n'est pas à proprement parler une obligation du prêteur, on s'accorde à
admettre que ce dernier n'assume aucune obligation dès que le contrat est-
formé, sinon celle, négative, de ne pas réclamer le rembourseent avant
47
l'échéance convenuee ).
Après
avoir rappelé ainsi brièvement ce à
quoi
s'engageait
l'établissement de crédit, il convient maintenant d'examiner les obligations
que le vendeur doit assumer à l'égard de l'acquéreur-emprunteur.
2°) Les obligations du vendeur
61 - Il ne s'agit pas ici d'analyser ces différentes obligations de façon
exhaustive, mais de les évoquer afin de voir dans quelle mésure elles
peuvent être (ou ne pas être) influencées par l'existence d'une convention de
48
crédit accessoire à la ventee ).
Le vendeur doit d'abord délivrer l'objet vendu à l'acquéreur (a) il doit
144_ V. Planiol et Ripert, LXI, op. cil. , nO 1136, nO 1144, p. 465 ,. Mazeaud, t.3,
vol. 2, 5è éd par M de Juglart, nO 1458.
145_ On peut, en effet soutenir que ce mandat est plus imposé que réellement
consenti par l'acquéreur.

146_ V. infra., n0295.
147_ V. Mazeaud, op. cil. , nOs 1458 et 1463 ,. D. 2è éd , va. « Prêt », par S.
Bétant-Robet, nOs 303 et s. Cette règle qui résulte de l'article 1899 du code civil
est propre au prêt de consommation. V. à propos de la distinction entre le prêt à
usage et le prêt de consommation, Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit.
, nO 881.
148_ Sur les différentes obligations du vendeur, V. Mazeaud et chabas, T.3, vo/.2,
7è édit. par M de Juglart, nOs 929 et s.

51
ensuite garantie à ce dernier (b)C49).
62 - a) Délivrer l'objet, c'est à dire le mettre à la disposition de
l'acheteur, de façon symbolique oou matérielle, constitue l'obligation
principale du vendeur. L'existence, ici, d'une convention de crédit,
accessoire à la vente, ne semble pas devoir affecter cette obligation.
L'opération est pour le fournisseur, une vente au comptant et,
théoriquement, il pourrait même subordonner l'exécution de l'obligation de
délivrance au règlement du prix.
En fait, l'intervention de l'établissement de crédit apporte une
garantie certaine au vendeur, qui ne craint pas d'exécuter sa prestation avant
d'avoir reçu paiement.
D'ailleurs, la délivrance n'est réalisée que lorsque le bailleur de fonds
l'autorise; et ce dernier ne consent à cette délivrance qu'après avoir pris un
certain nombre de garantiesC50).
Quoi qu'il en soit, cette délivrance est généralement effectuée selon
certaines modalités que l'on peut évoquer brièvement.
63 - si le lieu de la délivrance et le moment de celle-ci ne sont pas
toujours indiqués dans la convention, il est d'usage de prendre possession
du véhicule dans les locaux du fournisseur, dans des délais qui sont
variables, et qui sont fonction de la disponibilité des véhicules concernés.
La plupart des automobilesétant actuellement importées, il arrive
qu'un délai de plusieurs semaines s'écoule entre la conclusion de la vente et
la délivranceC 51).
En règle générale, les acquéreurs s'accommodent de cette situation,
en raison notamment des difficultés qu'ils ont à se procurer les mêmes
149_
S'agissant de vente d'objets mobiliers (ici des véhicules automobiles),
l'acquéreur paraît sujjisament protégé par la règle de /' article 2279 aliéas 1er
du code civil qui énonce
: « en fait de meubles, la possession vaut titre ». En
principe, la garantie d'éviction n'est donc pad appelée à jouer souvent? V.
Cependant, infra n0269.
150_ En particulier, certains organismes de crédit n'autorisent la délivrance et
par conséquent, ne règlent le fournisseur, qu'une fois que la sûreté garantissant
leur créance a été inscrite; au demeurant, cette inscription est parfois confiée au
vendeur; c'est une pratique du
« crédit de la Côte d'Ivoire» et de la société
Ivoirienne de Banque» (S.IB.), notamment.
151 _ V. une espèce particulière (en France), dans laquelle, en raison de la non
commercialisation du véhicule en France, la cour de cassation approuve les

juges du fond d'avoir annulé la vente qui en est l'objet en se fondant sur
l'absence de cause (art. 1131 C. civ) Casso civ. 12février 1975, J.c.P. 1976,11,
18463; 1ère espèce, obs. Ch. Larroumet.

52
52
véhicules auprès d'un autre fournisseurC ). en effet, la commercialisation
de la plupart des automobiles est généralement confiée exclusivement à
quelques concessionnaires. Dans ces conditions, il n'existe pratiquement pas
de choix pour l'acquéreur, en cas de retard anormal, si ce n'est de renoncer
à son acquisition(153).
Mais lorsque la délivrance est effectuée normalement, il faut se
demander quelle doit être son étendue.
64 - On sait que le vendeur doit délivrer un bien dont la qualité est
conforme aux stipulation contractuelles. Malgré l'absence l'individualisation
a priori, cette exigence ne saurait être remise en cause, et doit au contraire,
être observée dans toute sa plénitude. Nous sommes en effet, dans un
domaine où il est rare que l'acquéreur se satisfasse d'une différence de
qualité entre l'objet qu'il a commandé et celui qui lui est livré; c'est que les
caractéristiques (techniques notamment) du véhicule auxquelles l'acquéreur
est attaché rendent particulièrement difficile toute tentative de substitution.
On n'oubliera cependant pas les réservent d'usage en la matière. En
effet, les constructeurs se réservent toujours la possibilité d'apporter
certaines modifications. En règle générale, il s'agit de corriger certains
modèles de quelques raffinements techniques. Etant donné que ces
modifications entraînent généralement une augmentation du prix, bien
qu'elle soient courantes, pour qu'elles soient opposables à l'acquéreur, le
vendeur doit prouver que les réserves y afférentes ont été portées à la
connaissance de son cocontractant.
65 - Que des modifications aient été réservées ou non, la délivrance
doit être complète. A ce égard, l'article 1615 du code civil énonce que
« l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a
été destiné à son usage perpétuel». Apparemment fort simple, cette règle
pose cependant de délicats problèmes de mise en oeuvre ; en particulier le
152 _ l'acquéreur peut également craindre de se heurter au refus du prêteur de
financer une vente passée avec un autre fournisseur.
Hormis cette prespective, il faut souligner que le chois d'un nouveau
partenaire obligerait l'acquéreur à recommencer les diffirentes démarches qu'il
avait préalablement entreprises. en pariculier, si l'intervention du bailleur de
fonds est subordonnée à la souscription d'une assurance par l'acquéreur, ce
dernier devrait souscrire une nouvelle police, en raison du changment de l'objet
du contrat. Tout ceci n'est pas sans inconvénient pour l'acquéreur, et prouve

qu'à défaut d'une dépendance juridique, le contrat de vente est dans une
dépendance de fait par rapport au contrat de financement. V. infra., nOs
247 et s.
153_
II n'en reste pas moins qu'une délivrance tardive peut justifier une
condamnation du vendeur au payement de dommages-intérêts au profit de
l'acquéreur.


53
terme « accessoires» n'est pas toujours facile à préciser. Ce mot ne doit pas
être compris dans un sens purement matérielse 54) destinés à être associé au
bien qui fait pricipalement l'objet de la vente, afin d'en permettre ou d'en
faciliter l'utilisation. Mais, dans un ses moins immédiat, ce terme peut
s'appliquer à tout élément constituant le complément indispensable à
l'utilisation du bien acquis; il peut s'agir ainsi d'accessoires qui, sans avoir
une influence directe sur le fonctionnement matériel de l'objet, restent
cependant indispensables pour une
utilisation normale
de
celui-ci.
L'exemple type est justement celui des véhicules automobiles. On sait que
leur mise en circulation est subordonnée à la possession de certains
documents d'ordre administratif, notamment le récépissé de déclaration ou
carte grise, et la vignette fiscale.
La délivrance de ces pièces à l'acquéreur s'impose-t-elle au vendeur ?
66 - TI faut distinguer suivant qu'il s'agit d'une vente portant sur une
automobile neuve ou usagé. Dans le premier cas, le véhicule doit être livré
avec la carte grisee55). Dans cette hypothèse, en effet, il est d'usage que
l'acquéreur s'acquitte des frais d'immatriculation entre les mains du
vendeur; il est alors normal que ce dernier lui remette la pièce qui
matérialise cette immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'une vente de véhicule
d'occasion, on est porté à mener un raisonnement tout à fait différent; On
peut estimer que la remise de la carte grise à l'acheteur n'est plus obligatoire
pour le vendeur, d'autant plus que l'acquéreur initial a dû acquiter les frais
d'immatriculatione56). Mais ce raisonnement est fragile. D'abord, il faut
observer que les frais d'immatriculation exposés par l'acquéreur initial ont
été engagés pour permettre la mise en circulation du véhicule par ce dernier,
et on considerer que ces frais ont été « amortis », dès lors que le vehicule a
déjà servi, en outre, lorsque l'objet est aliéné, la carte grise devient sans
utilité pour le vendeur, alors que cette pièce est essentielle pour l'acquéreur,
car elle est absolument indispensable pour la mise en circulation du
véhicule, ainsi que pour nouvelle une immatriclation. Au demeurant, l'article
120 du décret du 26 mai 1964e57) auquel renvoie le décret de 1971, prescit
154
V Encyc. D. civ. 2è édit., «vente» (Obligation du vendeur) par Ph.
Malaurie, nO 73.
155 _ Il s'agit en réalité, d'un récépissé provisoire, la carte grise elle même n'est
remise à l'acquéreur que plusieurs mois après la déclaration de mise en
circulation.

156 _ Comp. avec Encyc. D. civ. 2è édit., vo. « Automobile ».
157 -Le décret nO 64-212 du 26 mai 1964, modifié par le décret nO 65-05 du 8
janvier 1965 est relatif à la « règlementation de l'usage des voies routières

54
implicitement la délivrance de la carte grise à l'acquéreur. Bien qu'on puisse
théoriquement dissocier l'acquisition du véhicule de l'établissement de la
carte griseC 58), on est obligé, ici, de faire de la remise de celle-ci une
obligation du vendeur ; à moins d'admettre que l'acquéreur pourrait
solliciter une immatriculation sans produire l'ancienne carte grise, or cette
solution paraît aller à l'encontre des articles 119 et 120 du décret précité de
1964, qui subordonnent toute nouvelle immatriculation à la production de ce
document. cette mesure est destinée sinon à éviter, du moins à limiter les
fraudes et les dufficultés depreuve quant au transfert de propriété sur le
véhicule dont l'immatriculation est requise.
S'il est exact que la vente des automobiles reste soumise aux règles
générales sur les ventes mobilières, la nature particulièrede ces meubles
exige que les obligations des parties soient exécutées en tenant compte de
cette considération. TI ne suffit pas, en effet, d'affirmer avec la cour de
cassation et le code civil qu'une vente est parfaite dès lors qu'est constaté
l'accord des parties sur la chose et sur le prix »C 59). La règle de l'article
ouvertes à la circulation publiques ». V Blaise et Mourgeon, lois et décrets de
côte d'Ivoire, p. 107.

158 _ On peut en effrt
concevoir l'acquisition d'une automobile qui ne soit pas
destinée à être mise en circulation. Tel serait le cas d'un véhicule acheté pour
servir de pièce de collection.
Après avoir estimé qu'en l'absence de conventions particulières, le fait par
le vendeur, de ne pas remettre à l'acheteur les documents justifiant de
l'immatriculation administrative du véhicule vendu et de sa non affectation en
gage, ne saurait faire échec aux principes généraux régissant la vente des
meubles» (Cass. civ. 1er février
1956, D. 1956, D. p. 333, note J. Hémard, 19
mars
1958, J.c.P. 10618, note J. Hémard), La Cour de cassation admet
aujourd'hui après les critiques de la doctrine et la résistance de certaines

juridiction du fond (V J Hémard, notes précitées, M Roland, observations sur
la vente des véhicules d'occasion, D. 1959 Chron. p. 161), que la remise des
documents administratift, en particulier de la carte grise,

constitue une
obligation essentielle du vendeur dont l'inexécution peut entraîner la résolution
de la vente. V Casso civ.
26 mars 1963, Bull. civ. l, nO 187, Casso com. 29
octobre
1968, bull. civ. IV, nO 295. adde Casso com. 8 novembre 1972, Bull. IV,
nO 277, Cass civ. 31 janvier 1974, J. p. 348, espèce dans laquelle la Cour de
cassation reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions
de l'acheteur selon lesquelles « la remise des documents administratift afférents
au véhicule était le complément indispensable de la chose vendue et que la

fourniture de faux documents ayant les mêmes conséquences que l'absence de
remise de documents administratift, constituait comme celle-ci un défaut de
délivrance de l'objet vendu
».
159 _ Casso civ. 1er février 1956, D. 1956, J, p. 333, note J Hémard

55
1583 C. civ.. concerne la formation du contrat, or ce dont il est question à
travers le problème de la délivrance des pièces administratives, c'est la
question de l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Il s'agit donc
d'une question qui affecte non pas la formation du contrat, mais son
exécution, ne serait-ce qu'à titre accessoiree 60). Comme le souligne le
Doyen Hémard, l'étendue deI 'obligation de délivrance du vendeur « varie
suivant le meuble vendu et doit être considérée en fonction des conditions
d'utilisation de ce meuble et par référence aux usages »e61).
Il faut souhaiter que les tribunaux ivoiriens s'orientent dans cette voie
car, en l'état actuel des textes, une solution contraire serait difficile à
justifier.
Un raisonnement analogue peut être mené propos de la vignette
fiscale (c'est le nom donné au reçu délivré au propriétaire qui a acquitté la
taxe pour la mise en circulation de son véhicule). Il est en effet admis que
cette pièce est « attachée au véhicule », et doit en suivre le sort lors des
160 _ On a même soutenu que le défaut de délivrance de la carte grise constituait
une violation de l'obligation de délivrance
« à titre principal ». V. H. Roland, op.
cit. cet auteur estime qu'il n'est pas raisonnable « de qualifier d'accessoire ce
qui, en fin de compte, à défaut de livraison, supprime tout l'usage de la chose... »
Il observe, par ailleurs, que le terme »accessoires» visé par l'article 1615 C.
civ. ne s'applique qu'à « la chose dans sa maternité ». Cette opinion paraît
quelque peu excessive, car elle repose sur une lecture trop littérale de l'article
1615. Il faut souligner cependant que l'auteru justifie la délivrance des
documents administratifS en se référant à la notion de droit de propriété. Selon
lui, le transfèrt de propriété étant l'obligaion principale du vendeur, en ne
remettant pas ces documents; il ne permet pas à son cocontractant de bénéficier

de tous les attributs du droit de propriété: l'usus, le fructus et l 'abus us. L'auteur
ajoute également que l'attitude du vendeur n'assure pas une possession paisible
à l'acheteur, cette possession étant
« illicite ». Ces propos appellent deux
remarques. d'abord, il est inexacte que le trasfert de propriété est une obligation
du vendeur. Malgré la célèbre formule d'Aubry et Rau selon laquelle le transfert
de propriété est de la nature de la vente, mais non de son essence, il est acquis
qu'en règle générale, la vente emporte par elle-même, transfert de proporiété. V.
Mazeaud, T.3 vo/.2, 1ère partie, vente et échange par M de Juglard, nOs 899 et
s. Il n'est pas non plus exact de soutenir qu'à défaut de remise des documents
administratifS, la possession de l'acquéreur est illicite. En réalité, ce qui serait

illicite, ce n'est pas la possession du véhivule en elle-même, mais sa mise en
circulation sans ces documents.

161 _
V. note précitée, D. 1956; cet auteur souligne que lorsque, par une
tolérance administrative, le véhicule peut circuler sans pièces, le défaut de
délivrance de celle-ci à l'acquéreur ne peut justifier une résolution.

56
aliénations successivesC62).
67 - b) La seconde obligation à laquelle le vendeur et tenu est celle
qui rélève de la garantie des vices cachés. C'est l'article 1641 C. civ. qui
institue cette garantie en ces termes, « Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus »C63).
Cette garantie légale n'est pas souvent évoquée dans les contrats de
vente examinés iciC64). On peut considérer quela présence d'un vice caché
s'apparente à une exécution inachevée de l'obligation de délivrance, c'est
pourquoi on reviendra sur cette question (tout au moins
sur ses
conséquences) à propos de l'inexécution de leurs obligations par les
partiesC65). Cette question ne sera elle même envisagée qu'après l'examen
des obligations de l'acquéreur-emprunteur
ID Les obligations de l'acquéreur-emprunteur
68- on négligera ici les obligations de celui-ci à l'égard du vendeur,
car elles ne soulèvent guère de difficulté. En particulier l'obligation
principale de paiement du prix étant exécutée par l'intermédiaire du bailleur
de fond, pour le vendeur, tout se passe comme s'il s'agissait d'une vente au
comptant.
162 _ Trib. d'inst. Mmes, 3 juil/et 1969, J.c.P. 1969, ll, 16013, note J. A. Encyc.
D. civ. va « Vente» (Obligations du vendeur), par Ph; Malaurie, n076.
163 _ On considère
que cette garantie s'applique également aux véhicules
d'occasion. V. H. Roland, op. cit. p. 168.
164 _ En revanche, on rencontre en pratique différentes sortes de clauses qui
aménagent des garanties particulières au profit de l'acheteur. Ainsi, il est
fréquent que le vendeur s'engage à effectuer de façon gratuite, certaines
réparations sur le véhicule durant les premiers mois de son utilisation. La
garantie peut considérer éalement dans la remplacement de certaines pièces,
pendant un certain temps. de toute façon, ces garantie conventionnelles ne font
pas disparaître celle prévue par la loi,mais s'ajoutent à cette dernière. V. à cet

égard le décret français du 24 mars 1978 (artA), qui oblige le vendeur à
rappeler (par mention écrite), que l'acheteur bénéficie toujours de la garantie
légale, il faut supposer que la vente est faite à un consommateur (/oi du 10
janvier 1978). Sur la garantie conventionnelle, V. Ph Malaurie et L. Aynès, nO
416.
165 _ V. infra., nOs 79 et s.

57
Reste donc à examiner les obligations que l'acquéreur doit assumer
vis à vis de l'organisme de crédit. A cet égard, il doit non seulement
rembourser le prêt(1°), mais également respecter certaines obligations de
faire et de ne pas faire(2°).
1°) L'obligation principale de remboursement du prêt.
69- Deux questions d'inégale importance doivent être exammees
d'abord, celle du montant du remboursement(a), ensuite, celle des modalités
de remboursement(b)
~ le montant du remboursement
70- L'emprunteur doit non seulement rembourser le montant du
capital prêté, mais il doit également payer les intérêts de ce capital; ces deux
elements sont à acquiter en même temps car la pratique des établissements
de crédit est d'intégrer les intérets au montant du prêt, afin de déterminer
d'avance le montant des échéances que doit acquiter l'emprunteur.Ces
intérets sont calculés sur toute la durée du prêt; il faut ajouter aux intérets
proprement dits divers « frais et commissions» qui ne sont pas toujours
déterminés avec précision.
il en résulte que le taux qui est généralement indiqué dans la
convention n'est pas finalement celui qui est effectivement pratiquée66).
166 _ On peut citer l'exemple d'un contrat de prêt (passé par l'auteur de cette
étude) portant sur un véhicule automobile d'une valeur de 1.865.000 francs
C.F.A.; le crédit étant total et le taux d' intéret indiqué sous la dénomination de
«commission d'intervention» étant de
13%, l' intéret à percevoir par
l'établissement de crédit devrait être de :

1.865.000 x 13 / 100 = 242.450 francs C.F.A.
Le prêt étant remboursable sur trente mois, chaque mensualité aurait dû être:
1.865.000 + 242.450 = 2.107.450/30 = 70.248,333 francs C.F.A.
Or, en l'espèce, le contrat indiquait une somme de 2.194.950 francs C.F.A. à
rembourser, soit trente (30) mensualités de 73.165 francs C.F.A. entre la
rémunération effective perçue par l'organisme financier et celle qui devrait

normalement être exigée par application du taux déclaré.
D'après les renseignements fournis par l'établissement de crédit, cette
diffèrence correspond au montant de la taxe sur les prestations de service
(l'.P.S).
En dehors de cette explication (dont on peut d'ailleurs douter, compte
tenu de son imprécision), en règle générale, la distorsion qui existe entre les

58
Cette pratique est critiquable. Certes, il est normal que l'organisme
financier, qui est un prêteur professionnel, exige, en plus des fonds qu'il a
avancés, la rémunération du service rendu à l'acquéreur. Mais le contrat doit
faire apparître clairement les éléments quin composent cette rémunération.
Les divers «frais et commissions» doivent être considérés comme faisant
partie du taux d'intérêts, et doivent dond être indiqués avec précision. li
s'agit là d'ailleurs d'une obligation légale dont il importe de déterminer
sommairement le contenu (a), avant d'en examiner la sanction (13).
71 - a) La loi du 30 juillet 1977 sur l'usuree67) qui prescrit
l'indication dans tout contrat de prêt (ou toute convention assimilée du taux
sommes payées par l'emprunteur et celle qu'il devrait acquitter, par application
du taux déclaré, aux modaliyé d'amortissement de la dette. En effet, il est acquis
que le taux.. nominal d' intéret n 'a pas en lui-même, une grande signification. Ce
qui est essentiel, ce sont les modalités d'amortissement, en particulier le moment
du paiement des intérets. (v. notamment Y. Salats, Mode de calcul du taux

effectifglobal dans les prêts d'argent. Défrénois 1978, art. 31703). On souligne à
cet égard que le taux nominal d' intéret se trouve majoré lorsque, s'agissant
d'un prêt portant sur plusieurs années, les remboursements sont effectuées sur
un rythme inférieur à l'année (Y. Salats op. cit., p.596, et du même auteur, Les
taux d

'intérets, Défrénois 1986, art. 33691, n° 4). En d'autres termes,
l'emprunteur paie d'autant plus d' intérets qu'il se libère rapidement (de ces
intérets).

M Salats donne l'exemple suivant : soit un prêt de 100 francs à 10%
d'intérêt par an. Si ce prêt a une durée de 10 ans et que les intérets sont
payables en même temps que le capital (au bout de dix ans), le bailleur de fonds
recevra en tout 200 francs, soit 100 francs de capital + 100 francs d' intérets
(dix fois 10% de 100 francs). Mais si l' intérets est payable annuellement, le

prêteur recevra 10 francs à la fin de la prémière année; il placera cette somme
au taux de 10% (c'est le postulat de d épart) pendant neuf ans. A la fin de la
deuxième année, ce dernier intéret va s'ajouter à l 'intéret produit par le capital

(10% de 100 francs + 1 franc; et, par le système des intérets composés (ou
capitalisés), après dix ans, le prêteur percevra en tout
259,37 francs, soit 100
frabncs de capital et 159,37 francs d' intérets. V. Y. salats, Défrénois 1978, op.
cit., .p.594. ce raisonnement vaut également pour les prêts remboursables à un
rythmeinférieur à l'année. V. Y. Husset, Calcul de taux de usure dans les prêts
remboursables par mensualités, D.1977, chron. p.131. A propos du taux de

période et de l'admission par la Cour de cassation française de la methode dite
du taux équivalent, V. outre les auteurs précités, Ph. Malaurie et Aynès, Contrats
spéciaux, .nOs 906 et s. et jurisp. citée.

167 _
Loi n077-523 du 30 juillet 1977, portant fixation du taux d'intérêt légal,
limitation du taux d'intérêt conventionnel et répressions des opérations usuaires,
J.o.R.c.l. 1977, p. 1714, modifiée par la loi n° 81-638 du 31 juillet 1981.

59
réel sous la dénomination de taux effectif global (T.E.G), oblige à tenir
compte(pour le calcul de ce taux) des rémunérations de toute nature.
L'intérêt de cette mesure est qu'elle permet de vérifer la conformité des
contrats à la législation sur l'usureC68).
li faut souligner, en effet, que l'article 3 de la loi de 1977 considère
comme usuaire tout T.E.G. qui excède de plus de deux tiers «le taux
maximum que les banques sont autorisées à aplliquer à leurs concours »C69).
Ce dernier taux est fixé périodiquemnt par la Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.)(J7o) C'est donc en référence aux
barèmes de cet organisme qu'un prêt (ou toute convention dissimulant un
prêt », peut être considéré comme usuaire. On relèvera à cet égard que la
méthode suivie par la loi de 1977 est tout à fait différente de celle de la
législation antérieuurement aplicable en la matière et qui résultait des décrets
des 22 septembre 1935 et 9 octobre 1936C71 ) Le décret de 1935 faisait en
effet varier le taux maximum d'intérêt conventionnel en fonction de la nature
civile ou commerciale du contrat. S'agissant de la seconde catégorie, le prêt
devient usuairre dès lors qu'il excédait «le taux moyen pratiqué dans les
mêmes conditions par des preteurs de bonne foi, pour des opérations de
crédit comportant les mêmes risques ». Cette formule empruntée au décret-
loi (français) du 8 août 1935 était trop imprécise, car elle faisait une trop
grande place à une appréciation subjective(I72). En déterminant les taux de
168 _ Sur cette législation, V. Bony (R. S.), la législation sur l'usure en Côte
d'Ivoire, thèse 3è cycle de Nice 1984.
169 _ La solution est identique pour les législation sénégalaise et togolaise. V.
Kerfalla (Y), contrats relatift à la remise d'une chose, in Encyc. jur. de l'afr.,
T.IX, p. 111.
Le dernier alinéa de l'article 3 « précise cependant que pour certaines
opérations comportant des frais élevés, les intérêts du prêt « peuvent être
majorés de perceptions forfaitaires dont le montant sera fiXé après avis de la
banque centrale, par arrêté du Ministre de l'Economie et des finances...
».
Cette disposition rappelle l'article 1er alinéa 4 de la loi française du 28
décembre 1966. V. M Vasseur, Usure et prê d'argent (loi du 28 décembre 1966),
Rev. banque
1967, p. 457, spéc. p. 461 et s.
170 _ Les taux de crédit sont fixés par la B.C.E.A.a.
Depuis le 20 août 1992, le taux débiteur maximum que les banques
peuvent appliquer est de 18 % V. le quotidien Fraternité-Matin du 21 août 1992.
171 _ V. à propos de cette législation, les observations de M
le doyen Veaux à la
RID. 1978 nO 3/4, p. 110 et s., à propos d'un arrêt de la cour d'appel d'Abidjan
du
26 mai 1976.
172 _ V. D. Veaux, op. cit. ,p. 114.

60
référence (pour le calcul des taux usuaires) à partir des barèmes de la
RC.E.A.O., la nouvelle législation consacre un système plus objectifs, et
partant, plus précise73). Mais pour que le système de la loi de 1977 soit
vraiment efficace il faut en particulier, que l'établissemnt de crédit insique
dans le détailles éléments qui composent la rémunération qu'il demande à
son cocontractant. Cece permet de déterminer avec précision le I.E.G. qui
constitue la pièce maîtresse dela législation de 1977.
72 - TI ne faut cependant pas peser que tous les débours effectués par
l'acquéreur à l'occasion de l'opération de crédit entrent en ligne de compte
pour le cacul du T.E.G. La loi prévoit elle-même (art.3) que «les impôts et
taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat» ne
doivent pas être pris en considération. De même, si le financement est
subordonné à la souscription d'une police d'assurance, nous ne pensons pas
que la prime qui serait acquittée par l'emprunteur à cette occasion, doive
être comprise dans le calcul du I.E.G.
En France, la Cour de cassation a jugé, à propos d'une police
d'assurance-vie que dès lors que l'octroi du prêt est subordonné à la
souscription de l'assurance, la prime « constitue pour l'emprunteur des frais
indirects devant, aux termes de l'article 3, (loi du 28 décembre 1946) être
compris dans le calcul du taux effectif global »(174). Cette solution, qui est
approuvée par une doctrine autorisée(175) ne paraissait pourtant pas devoir
s'imposer. En dépit de la formule large de l'article 3 de la loi de 1966 qui
inclut dans le calcul du I.E.G. «Les frais, commissions ou rémunérations de
toute nature directs ou indirects ...,» on pourait penser que seuls seraient
compris dans le T.E.G. certains frais courants, tel ceux relatifs aux
inscriptions de sùrété, et surtout les frais de démarchage ainsi que les
diverses commissions et agios qui sont si souvent perçus par les
établissements de crédit eux-mêmes. En révanche, on pouvait croire que les
primes acquittées par l'acquéreur lors de la souscription d'une police
d'assurance restaient en dehors des prévisions de l'article 3. C'est ce
raisonnement que condamne l'arrêt précité de la cour de cassation.
Cette jurisprudence semble avoir été entérinée par le législateur
français. Ainsi, l'article 38
de la loi du 13 juillet 1979, « relative à
l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine
173 _ En ce sens, Kerfalla (Y), op. cit. ,p. 123.
174 _ Casso crim. 12 octobre 1976, Bull. crim. n0288, D. S. 1976 L R p. 288,
observ. M Cabrillac et J - 1. Rives-Lange, Rev. trim. dr. com. 1977, p. 144.
175 _ V. notamment M Cabrillac et J. 1. Rives-Lange, les problèmes juridiques et
réglementaires posés par les
intérets
dans
les
crédits
banquaires,
in
Responsbilité professionnelles du banquier : contribution à la protection des
clients de banques, p.1.

61
immobilier» a complété l'article 3 al. 1er de la loi de 1966 de la manière
suivante: « Toutefois, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi 79-596,
du 13 juillet 1979, les charges liées aux garanties dont les crédits sont
éventuellement assorties, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne
sont pas compris dans le taux effectif global defini ci-dessus, lorsque leur
montant ne peut être indiqué par précision antérieurement à la conclusion
dééfinittive du contrat ». Ce qui signifie, a contrario, que lorsque le montant
des frais concernés peut être déterminé avec précision avant la conclusion
du contrat, ceux-ci doivent être pris en considération pour le calcul du
T.E.G..
L'idée qui se dégage du droit positif (français) en la matière est que
tout paiement effectué par l'acquéreur et qui est destiné à asseoir une
garantie au profit de son cocontractant
(preteur, vendeur...) doit, en
principe, être compris dans le calcul du T.E.G.
Nous ne pensons pas, en revanche, que doivent être compris dans le
T.E.G., les frais qui seraient exposés par l'acquéreur en exécution d'une
obligation légale, et qui auraient simplement pour résultat de constituer une
garantie pour le partenaire contratuel de celui-ci. L'exemple type est celui de
l'assurance automobile.
On
sait que
les propriétaires de
véhicules
automobiles sont obligés de souscrire une police pour les dommages causés
aux tiers. li n'est pas douteux que l'exécution de cette mésure profite au
créanciers, car elle constitue pour lui une garantie indirecte e76). Nul ne
saurait cependant en deduire que la prime acquittée à cette occasion par
l'acquéreur doit être comprise dans le calcul du T.E.G., d'autant plus qu'en
rêgle générale, l'assurance ne couvrira pas toute la durée du prêt. Le seul
cas qui pourrait susciter des réserves est celui dans lequel le créancier,
depassant la mésure de la loi, imposerait à l'acquéreur préalablement à la
fourniture du crédit, la souscription d'une assurance « tous risques »(177)(178)
73-13) L'importance de la question du montant du remboursement
explique la sanction qui y est attachée. Pour application de l'article 9 de la
loi de 1977, la convention usiraire donne lieu à une restitution des
perceptions excessives. D'après ce texte, ces perceptions « sont imputées de
176 _ V. Gavalda et Stoufflet, la limitation des taux d'intérets conventionnels par
la loi nO 66-1010 du 28 décembre 1966 sur l'usure, J.c.P. 1968, L, 2171, spéc.
nO 50.

177 _ il faut dire que c'est cette solution qu'on rencontre le plus souvent en
pratique. Compar. avec M Vasseur, Usure et prêt d'argent, Rev. banque 1967,
p.457, spéc. p.463 es.

178 _ Dans cette hypothèse, on peut tenir compte, pour le calcul du T.E.e., de la
différence entre la prime « tous risques» et la prime minimale correspondant à
l'obligation légale d'assurance.

62
plein droit» d'abord sur les intérets, et pour le rest sur le capital de la
créance. Le même article 9 précise: «si la créance est éteinte en capital et en
intérets, les sommes indûment perçues seront restituées avec intérets legaux
du jour où elles auront été payées».
Ce texte est le reproduction presque littérale de l' article 5 de la loi
française du 28 décembre 1966. La mésure qu'il consacre est assez timide.
A defaut d'édicter la nullité de la convention usuraire (179), ne pourrait-on
pas décider que les intérets perçus en trop porteraient eux-mêmes intérets du
jour de leur perception sans considération de l'extinction de la créance du
débiteur? ce serait là un excellent moyen de reparation pour l'emprunteur
qui a été privé de la somme payée en trop.
Ces quelques developpements revèlent que la convention de crédit
doit mettre un soin particulier pour déterminer les sommes réellement dues
par l'acquéreur-emprunteur.
A cet égard, il faut également examiner la question des modalités du
remboursement, ces dernières pouvant avoir une incidence sur le montant de
celui-ci.
!!) Les modalités du remboursement
74- Le remboursement peut être effectué de diverses manières.
Certains établissements de crédit pretèrent percevoir directement leur
créances auprès de l'employeur de l'acquéreur lorsque ce dernier est un
salarié.
En pareille hyphothèse, c'est souvent la technique la de cession de
créance qui est utiliséee so). L'acquéreur-emprunteur qui est ici le cédant,
transmet sa créance de salaireeS1) au bailleur de fonds (cessionnaires), les
parties prenant soin d'aviser l'employeur de l'emprunteur (débiteur cédé) au
moyen d'une signification, conformement à l'article 1690 du code civil (182).
TI est à remarquer que la cession porte ici sur une créance simplement
179 _ V. infra nO 307.
180
_
Sur les fonctions de cette institution, v.Ph. Malaurie et L. Aynès,
obligations, nO 771.
181 _ En réalité, seule une partie de cette créance est cédée, les salaires ne
pouvant d'ailleurs être saisis ou cedés en totalité. V. les artie/es 94 et 2 D.68 du
code de travail ivoirien. Ces textes determinent la portion insasissable du
salaire. A titre d'exemple, un salaire annuel supérieur à 300.000 francs CF.A.,

et non supérieur à 375.000 francs CF.A., est cessible à concurrence du tiers, sur
la partie supérieur à 300 000 francs CF.A.

182 _ La cession de créance est très souvent utilisée par le « crédit de Côte
d'Ivoire
».

63
éventuelle, les salaires qui ne sont dûs que lorsque le salarié effectue le
travail qui lui est confiée83)e84).
Dans les autres cas, les paiements sont effectués par l'intermédiaire
d'un compte bancaire ouvert au nom de l'acquéreur-emprunteur.
Ce système peut fonctionner à partir d'un ordre de virement qui
permet à la socièté de crédit bénéficiaire de l'ordre de virement de recevoir
périodiquement le paiement du banquier de son cocontractant.
Mais le procedé de paiement le plus repandu est représenté par les
conventions de prélèvement.
La pratique désigne sous cette appellation unique deux sortes
d'accords distincts : le premier, conclu entre le bailleur de fonds et
l'acquéreur-emprunteur vise à domicilier les paiements (dus au preteur)
auprès du banquier du débiteur. Le second accord, intervenant entre le
débiteur et sa banque, autorise celle-ci à effectuer périodiquement des
prélèvements sur le compte de son client pour payer le créancier. Il s'agit là
d'un mandat de paiement donné par le débiteur à sa banquee85). En principe
ce mandat est revocable ad nutume 86) d'autant plus que les conventions de
prélèvements, pas plus que les avis de prélèvementse87) ne confèrent au
créancier aucun droit sur la provisione88).
183 _ V. Ph Malaurie et L. Aynès, obligations nO 772.
184 _ Il faut en tirer la conséquence, conforme à la règle « nemo plus juris... »,
que le cessionnaire ne peut plus prétendre au paiement sur la base de cette
cession, dès lors que la créance de salaire n'existe plus en raison de la cession
de travail par le salarié (cedant). Sur les effèts de la cessation de créance en

général, - V. Ph. Malaurie et L. Aynès, obligations nOs 778 et s.
185 _ V.J.L. Rives-Lange et M contamine-Raynaud, droit bancaire 5è éd, nO 275
186 _ La pratique de certaines banques consiste cependant à ne pas admettre cette
libre révocabilité, et à exiger, avant toute revocation du mandat par le client,
l'accord du créancier. Cette attitude est critiquable. Elle peut être source de
responsabilité pour le banquier s'il en résultait un préjudice pour son client.
Compar. avec la jurisprudence qui, en matière de chèques, considère que le
banquier n 'a pas à se faire juge de l 'opportinuité de l'opposition. V. notamment,
Casso com.
9 février 1982, Bull. civ. IV, nO 52, Rev. trim. dr. com. 1982, P.590,
obs. M Cabrillac et B. Teyssié.

187 _ Ce sont les avis qui sont émis par le créancier à l'occasion de chaque
échéance, et qui sont adressés au banquier du débiteur.

188 _ V.J.L. Rives-Lange et M contamine-Raynaud, op. cit, nO 277, note 204.
Ces auteurs soulignent, en outre,
à juste titre,
que le banquier
domiciliataire n'est pas tenu à la manière d'un délégué. Il faut à notre avis, aller
plus loin et dire que ce banquier n'est tenu d'aucune obligation à l'égard du

64
Lorsque l'acquéreur-emprunteur a souscrit des effets de commerce au
profit du bailleur de fondse 89), les remboursements sont effectués par la
présentation (et l'encaissement) de ceux-ci auprès du banquier de ce
débiteur.
Ces différents procedés font apparaître une préference de la pratique
pour le paiement au domicile de l'acquéreur-emprunteur e 90)
75- En ce qui concerne le moment du remboursement, étant donné
que le terme est fixé dans l'intéret des deux partiese91), le débiteur ne peut
se libérer par anticipation qu'avec le consentement de son cocontractante92)
A l'appui de cette solution, on fait valoir que le paiement anticipé peut
priver le prêteur d'une rémunération sur laquelle il a pu légitimement
compter. On souligne en effet, que ce dernier peut subir un préjudice, car il
se peut qu'il ne parvienne pas à placer les capitaux qui lui ont été restitués
avant terme, du moins dans des conditions satisfaisantes. Cet argument est
tout à fait classique. on lui a opposé non sans pertinence d'ailleurs, à la fois
un argument d'équité et d'opportunitée 93)
Ce problème de remboursement anticipé a conduit la doctrine à
créancier de son client. II n'est « tenu» qu'indirectement, dans la limite de la
provision disponible.
189 _ A cet égard, le droit français considère désormais comme nuls à leur égard
les effets de commerce souscrits par les emprunteurs (majeurs) dans le cadre des
opérations régies par la loi nO
78-22 du 10 janvier 1978. V. le renvoi de l'article
17 de cette loi à l'article 114 du code de commerce. V. également l'article 25 de
la loi de 1978.
190 _ Sur la controverse en cas de silence sur ce point, V. Juris - classeur civil,
art. 1905 à 1908, « Régies spéciales au prêt à intérets », par B. Teyssié, nO 178.
191 _ V. Planiol et Ripert, T.lll,
2è vol., 2è partie par M de Juglart, nO 1473.
192 _ En pratique,
presque tous les contrats prévoient la possibilité pour
l'emprunteur de se libérer par anticipation.
193 _ La législation française de 1978 et de 1979 afait de la libération anticipée
un véritable droit pour l'emprunteur à crédit. V. M Vasseur Droit et économie
Bancaires, les cours de droit, Paris,1982-83, fasc.lll, p.1216; H. Croze, Les
sanctions de l'inexécution du contrat de crédit, in Le droit du crédit au
consommateur, op. cit p.145, spéc. p.151 et s. Cet auteur considère que si le

remboursement anticipé est un droit dans le cadre de la loi, de 1979, (art.12), en
revanche, avec la loi de
1978 (art. 19), il suppose une stipulation expresse en ce
sens. Cette analyse n'est guère satisfaisante. la différence de rédaction entre les
deux textes n'est qu'apparente; il est plus conforme au voeu du l'égislateur
d'admettre une interprétation uniforme, et de considérer que l'emprunteur, plus
généralement l'acquéreur à crédit, peut se liberer par anticipation, aussi bien

pour un crédit régi par la loi de 1979 que celui soumis à la loi de 1978.

65
s'interroger sur le point de savoir si ce paiement avant terme n'aboutissait
pas à rendre usiraire un prêt qui ne l'était pas lors de sa conclusion. En effet,
bien qu'une ristourne soit souvent stipulée au profit de l'emprunteur qui paie
par anticipation, celle-ci represente généralement qu'une partie des agios
perçus par l'établissement de crédite94). On voit dans ces conditions, qu'il
n'est pas indifferent de savoir s'il faut comprendre dans le calcul du T.E.G.
les agios conservés par le bailleur de fonds. La question est controversée.
Dans une prémière opinion, il est soutenu que pour apprécier le
caractère usiraire ou non d'un prêt, seul doit être pris en considération le
moment auquel îl est consenti(195).
Une seconde opinion considère que si la convention autorise un
paiement anticipé, cette possibilité doit être aménagée de façon équitable
afin d'éviter un taux usurairee 96).
TI est difficile de reténir cette dernière thèse, malgré l'intention louable
qui l'anime; non seleument eUe semble méconnaître l'article 1er précité (qui
s'attache au moment de la conclusion du contrat), mais en outre et surtout,
elle manque de critère précis. EUe n'indique pas, en effet, un critère qui
permettrait de calculer la ristourne à accorder à l'emprunteur qui paie par
97
anticipation, afin d'éviter que le taux ne devienne usurairee ). Dans ces
98
conditions, et à defaut de textes réglant cette questione ), il est normal de
m _ V. M Vasseur, art.préc., p.467.
195 _ V. M
Vasseur, op. cit. Cette analyse repose sur un argument de texte
(art. 1er et 3 de la loi de 1966), ainsi que sur les débats parlementaires qui font
ressortir que la régularité du taux doit être appréciée lors de la conclusion du
contrat.

Bien que la loi ivoirienne de 1977 ne précise pas la licéïté du T.E.G. doit
être appréciée lors de la conclusion de la convention, cette soultion est la seule
qui puisse être retenue; une soultion contraire pourrait en effet être source
d'insécurité.

196 _ V. Ch. Galvada et J.Stou.fJlet, art. préc., n065.
197 _ cette opinion aboutit en effet à une impasse. ou bien on considère qu'en
raison du remboursement anticipé, le prêteur n'a pas droit aux intérets stipulés
mais non échus, et on se heurte à l'argument évoqué plus haut (privation du

prêteur de la rémunération convenue), ou bien on estime qu'il a droit aux
intérets, et le problème soulevé ici reste entier.
198 _ Il est permis de considerer que le législateur français a envisagé et réglé
cette question. En effet, envisageant le problème du remboursement anticipé, il a

permis de stipuler une indemnité à la charge de l'emprunteur, mais en a limité le
montant. V. pour la loi de 1979, le décret nO 80-473 du 28 juin 1980, art.2
(J.D.R.F. 1980, p.1615), et pour la loi de 1978, le décret n° 78-373 du 17mars
1978, art. 1er. Il en résulte qu'en cas de remboursement avant terme, le prêteur
ne peut conserver l'intégralité des intérets stipulés mais non échus. Le montant

66
laisser à la convention le soin d'aménager les conditions dans lesquelles
s'effectuera le remboursement avant terme. C'est d'ailleurs en ce sens
qu'est fixé la pratique ivoirienne.
Comme les piements ainsi effectués ne correspondent qu'à une partie
de la dette de l'emprunteur, reste à se demander quelle est la partie de cette
dette éteinte par les paiments partiels; c'est le problème de l'imputation des
paiements.
Certains contrats prennent soin d'indiquer la partie de la dette éteinte
par les règlements anticipése 99); il suffit alors de s'en tenir à la convention.
Mais, en règle générale, les contrats établis par l'organisme de crédit ne
comportent pas de précision sur ce point. Le paiement étant effectué sur le
capital et les intérêtseoo), l'imputation doit d'abord avoir lieu sur les intérêts
conformément à l'article 1254 du code civil. Cette question ne semble pas
avoir encore suscité de contentieux en droit ivoirien.
Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du paiement du capital ou des
intérêts, on peut se demander comment doit s'effectuer la preuve de ce
paiement. On s'accorde à admettre que cette preuve obéit aux règles du
droit commune01). 11 nfaut donc considérer, par application de l'article 1341
du code civil, qu'un écrit est en pratique indispensable lorsque la valeur du
prêt est supérieur à 2500 francs. On rappellera que, contrairement au droit,
française02), le montant de la somme indiquée dans ce texte reste inchangé
maximum des intérets non échus qu'il peut conserver est déterminé par la limite
fixée par les textes précités.
199 _ Tel est le cas du contrat du «Crédit de la Côte d'Ivoire» (p.3 c).
200 _ Il faut rappeler une fois de plus, que le remboursement ne s'effectuant pas
en une seule fois, la pratique des établissements de crédit est de faire payer des

fractions périodiques etfixes comprenant chacune à lafois une part du capital et
d'intérêts.
Il est à remarquer que si l'acquéreur-emprunteur était un
commerçant, cette praique pourrait soulever des difficultés en cas de faillite de
celui-ci. On sait en effet, que, le jugement déclaratifarrête le cours des intérêts à

l'égard de la masse (Y. F Derrida, intérêts des capitaux, in Encyc. D. civ. nO 76,
Planiol et Ripert, LXI, op. cit.
, nO 1163, Mazeaud, TIll, 2è vol. 2è partie, op.
cit. ? nO 1478, p. 919).
201 _ V. A. Weill et F Terré, Les obligations, op. cit. , n° 1027, Maezeaud, op. cit.,
n° 1480, F Derrida, op. cit. , nO 159.
202 _ V. art. 1341 C. civ. rédact. loi nO 80-525 du 12 juillet 1980, décr. n° 80-533
du
15 juillet 1980, J.D.R.F 16 juillet 1980. Il faut rappeler que la règle de
l'article
1341 connaît quelques exceptions, notamment pour la matière
commerciale. V. Mazeaud, TI, vol. l, 8è éd, par F Chabas, nOs
396 et s.

67
en droit ivoirien.
il est d'usage de prouver le paiement (s'agisant surtout de sommes
d'argent), au moyen de quittances. il faut se souvenir à cet égard, que
l'article 1908 du code civil décide que la quittance du capital donnée sans
réserve vaut présomption de paiement des intérêts. La majorité de la
doctrine considère qu'il s'agit là d'une présomption irréfragableeo3).
De toute façon, l'exigence d'un écrit comme preuve du paiement ne
se conçoit que si on considère que celui-ci est un acte juriue or, telle est bien
l'option dominantee04).
On peut concevoir «également que certains moyens de règlement
utilisés couramment par la pratique puissent faire la preuve du paiement
réalisé par le débiteur.
Ainsi, les effets de commerce qui sont à la fois instruments de
paiement et un moyen decrédit, pourraient jouer ce rôleeo5).
Par ailleurs, étant donné que les remboursements s'effectuent la
plupart du temps par l'intermédiaure de comptes bancaires, il n'est pas
douteux que les écritures de ces comptes pourraient permettre de faire la
preuve des paiements effectués par l'acquéreur-emprunteur.
Ces solutions sont d'autant plus faciles à admettre qu'il s'agit de faire
la preuve du remboursement d'un prêt qui est commercial à l'égard du
fournisseur de créditeo6).
Le remboursement des sommes avancées par l'établissement de crédit
ne constitue cependant pas l'unique obligation de l'acquéreur-emprunteur.
En efet, en plus de ses engagements financiers, ce dernier assume d'autre
obligations.
2°) Les autres obligations de l'acquéreur-emprunteur
76 - On rencontre à cet égard deux sortes de clauses.
Les unes obligent l'acquéreur à entretenir le véhicule acquis à crédit et à
203 _ Planiol et Ripert, T.Xl op. cit. , na 1162, Mazeaud, T.IlI, voU!, 2è partie,
op. cil. , na 1480, compar. avec F. Derrida, Encyc. D. op. cit. , na 161, qui estime
que cette présomptio peut être combattue par l'aveu ou le serment, étant donné
qu'il s'agit d'une question de preuve. V. ence sens Casso civ. 1ère, 30 janv.

1980, Bull. civ. !, n0 40.
204 _ Mazeau, T.I, voU, op. cil. , na 394, et note 1, A. Weill et F. Terré, op. cit. ,
n0985, V. cependant l'analyse dualiste de N Catala, la nature juridique du
paiement, thèse Paris 1960, spèc. p. 238 et S.
205 _ V. art. 136 C. com.
206 _ On sait en effet, que s'agissant de l'admissibilité des procédés de preuves,
l'article
1341 réserve le cas de la matière commerciale.

68
effectuer éventuellement certains actes en vue d'en assurer la conservation;
les autres au contraire, lui font interdiction d'accomplir quelques actes
déterminés. Il s'agit donc en l'espèce, à la fois d'obligations de faire et de
ne pas faire. On envisagera ces deux catégories; l'une après l'autre, à
travers l'examen de quelques contrats-types(07).
ID Les obli2ations de faire
77 - Elles sont les plus nombreuses. Ainsi,les contrats de financemnts
de la Société Ivoirienne de crédit automobile et de financement (S.I.C.A.F.)
et ceux de la société Ivoirienne de Financement (S.I.F.) prévoient (art.6-2°),
que l'acquéreur devra entretenir le bien en « bon père de famille» et
déclarer à l'organisme financier toute perte de valeur subie par le dit bien.
Il ne peut s'agir ici que d'une dépréciation résultant d'un événement
anormal, par exemple celle due à des dégats subis par le véhivule. Cette
clause ne peut concerner l'obsolescence ou l'usure normale liée à
l'écoulement du temps et qui est fonction, en partie, des qualités du véhicule
concerné.
Il faut préciser d'ailleurs que cette obligation d'information mise à la
charge de l'emprunteur n'est que très rarement respectée en pratique, car ce
derneir ne perçoit pas toujours l'incidence de la sûreté qui grève le bien qu'il
a acheté.
Les contrats étudiés ici comprotent également une clause qui oblige
l'acquéreur en cas de « réquisition civile ou militaire », à informer l'autorité
qui procède à la réquisition de l'existence de la sûreté grevant le véhicuke. Il
est précisé qu'il devra, en outre porter cette réquisition à la connaissance de
l'établissement de créditeo8).
Malgré leur nombre, les obligations de faire ne sont cependant pas les
seules à être imposées à l'acquéreur-emprunteur, s'y ajoutent en effet, les
obligations de ne pas faire.
!!) Les obligations de ne pas faire
78 - Dans ce domaine, la plupart des sociétés de crédit exigent de leur
cocontractant l'observation d'obligations fort
diverses.
Sans
vouloir
énumerer toutes les clauses utilisées en la matière, on en donnera quelques
exemples, parmi les plus caractéristiques.
207
_
On uti/iseraici les contrats établis par la 8.A.FC.A et la S.I.C.A.F
reproduits en annexe.
208 _ Rappr. avec le contrat-type du « Crédit de la Côte d'Ivoire », titre II. V. p.
318.

69
C'est ansi que le débiteur prend souvent l'engagement de ne pas
accomplir certaines actes(09), en particulier des actes de disposition sans
l'autorisation de son créancier, ou tout au moins, sans informer celui-ci.
L'obligation souscrite peut même consister en une restriction du droit
d'usage de l'emprunteur. Ainsi, le contrat-type de la S.A.F.C.A. énonce en
son article 5_1°, que jusqu'à complet paiement de l'ensemble des traites,
l'acheteur sera le gardien responsable du véhicule et s'interdit formellement
de le vendre, de le ceder, d'en disposer ou de le remettre en gage sous
quelques formes que ce soit, soit directement, soit par personnes
interposées, ni de sortir ledit véhicule du territoire de le République de Côte
d'Ivoire sans accord préalable de la S.A.F.C.A..
Les clauses qui viennent d'être examinées aboutissent, en fait, à
fournir à l'organisme financier une garantie supplémentaire. Comme la
plupart des obligations qu'elles comportent sont des engagements de ne pas
faire, on a pu parler à cet égard, de "sûrétés négatives"(lO)
Malgré leur caractère apparemment secondaire, ces obligations sont
très contraignantes pour l'emprunteur, car elles restreignent sérieusement ses
droits, à moins qu'il décide tout simplement de ne pas respecter lesdites
obligations. Mais il s'agit là d'une autre question, qui doit être envisagée
dans le cadre beaucoup plus général de l'inexécution des obligations
209 _ Il s'agit bien entendu, d'actes portant sur le véhicule acquis grâce au crédit
fourni par l'établissement financier.
Il peut arriver, quoique plus rarement, que le débiteur prenne des
engagements plus étendus sans lien direct avec l 'bjet acheté. V. Y. Chaput, Les
sûretés négatives, in Annales de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
clermont-Ferrand,
1974, p. 166.
210 _ V. Ch. Gavalda et J StoufJ/et, Droit de la Banque, p.759, nO 554; et surtout,
y. Chaput, Les sûretés négatives, in Annales de la faculté de Droit et de sciences
Politiques de Clermont-Ferrand, 1974, p.166; l'expression "sûretés négatives"
peut paraître séduisante, mais elle est en réalité peu satisfaisante. Son caractère
antinomique est en effit, source d'équivoque. Elle peut faire penser non pas,
comme on l'a pretendu (Y. Chaput, op. Cit.), que le débiteur s'engage à ne pas
constituer de sûretés au profit de tiers, mais que les sûretés qu'il propose à son
créancier sont, sinon franchement "dangereuses", du moins sans intérets pour ce

dernier. Il semble préfirable de recourir à une terminologie plus souple et non
équivoque. Dans cette perpective, on peut retenir l'expression "garanties

indirectes" employée par certains auteurs (V Par exemple, M Vasseur, op. cit.,
p.1247 et s.).
Cette formule est certes peu précise, mais sa souplesse permet d'y
rattacher diverses situations,
notamment celle évoquée ici.
L'expression
''garanties indirectes"est d'ailleurs utilisée par M
Chaput. V. étude précitée,
p.183.

70
contractuelles par les parties.
§.2 L'inexécution des obli2ations.
79 - La mésure et les conséquences de cette inexécution doivent être
envisagées aussi bien en ce qui concerne les partenaires de l'acquéreur (A),
qu'en ce qui concerne ce dernier (B).
Al L'inexécution de la part des partenaires de l'acquéreur-
emprunteur
80 - On aura compris qu'il s'agit du vendeur et de l'établissement de
crédit bailleur de fonds. Il n'est pas question de s'arrêter purement et
simplementsur l'inexécution de leurs obligations respectives(211).
Nous voudrions plutôt nous pencher sur les rapports existant entre ces
obligations; de manière un peu plus précise, il s'agit de voir dans quelle
mésure l'inexécution de ses obligations par l'un des partenaires de
l'acquéreur peut affecter les rapports que ce dernier entretient avec l'autre.
Mais ce problème, à vrai dire, se pose en des termes similaires dans
les rapports de l'acquéreur et de ses partenaires dans l'opération de leasing
ou crédit-baile 12). pour cette raison, il paraît plus indiqué de réserver
provisoirement cette question, afin de l'examiner dans le cadre général de
l'incidence des techniques de crédit sur la situation des partiese13). Reste
donc à envisager à présent les conséquences d'une défaillance de
l'acquéreur-emprunteur.
ID L'inexécution de la part de l'acquéreur-emprunteur
81 - Il faut donc préciser à cet égard que l'inexécution dont il est
question est celle qui concerne les obligations de ce débiteur à l'égard de
l'organisme de crédite 14).
2ll _ V. à propos du prêt, supra. nOs 59 et s.
212 _ V. infra nOs 274 et s.
213 _ V. infra nOs 240 et s.
214 _ S'agissant en effet d'un achat à crédit, lexécution de l'obligation principale
de l'acquéreur à l'égard du vendeur (le paiement du prix), est pratiquement
garanti grâce au concours du bailleur de fonds. Il est donc difficile de concevoir

71
On se référera ici aux contrats types précedemment évoqués.
L'examen de ceux-ci fait apparaître une notion d'inexécution très souple; on
s'arrêtera d'abord sur cette question, avant d'examiner les conséquences de
l'inexécution ainsi entendue.
10) La souplesse de la notion d'inexécution au regard de l'acguéreur-
emprunteur
82 - On peut se rendre compte de la souplesse de la notion en
évoquant les différents cas dans lesquelles la convention est considérée
comme inexécutée.
83 - a) L'emprunteur n'exécute pas le contrat lorsqu'il ne parvient pas
à rembourser le montant du prêt qui lui a été consenti (majoré des intérets
stipulés). TI s'agit là en effet de son obligation principale. En rêgle générale,
les contrats considèrent que l'acquéreur est défaillant lorsqu'il n'acquitte pas
une seule échéance. En pratique cependant, la plupart des organismes de
crédit, accèpte de prolonger les échéances de paiement à la demande de
l'emprunteur.
TI faut souligner d'ailleurs, que le defaut de paiement n'est, en rêgle
générale, suivi d'effet que lorsqu'il porte sur plusieurs échéances.
Ce prémier cas d'inexécution est fort simple et ne suscite pas de
difficultés particulières, car il est normal de considérer que l' acquéreur-
emprunteur est défaillant du moment qu'il n'effectue pas le remboursement
des sommes qui lui sont avancées. Les autres hypothèses d'inexécution sont-
elles aussi simples ?
84-b) Nombreux sont les contrats types qui décident que l'acquéreur
encourt les sanctions contractuelles en cas d'inexécution de l'une quelconque
des clauses du contrat de financemente15): cette formule très large vise en
principe n'importe quel manquement de la part de l'emprunteur.
Est notamment concernée par cette clause l'obligation d'assurance
"tous risques"e16) imposée à l'acquéreur pendant toute la durée du contrat.
En pratique, cette obligation n'est pas toujours scrupulesement
observée; et le créancier, dès lors qu'il perçoit périodiquement ses paiements
tolère cette situation. Il est permis dans ces conditions, de s'interroger sur les
conséquences éventuelles d'une telle situation.
sur ce point, une défaillance de l'acheteur, à moins de considérer le cas où le
prêt n'est pas conclu.
215 _ V. Les contrats précités de la s.I.F. et de la S.I.C.A.F., ainsi que celui du
"Crédit de la Côte d'Ivoire", §.c. 20
216 _ V. Supra., nO 30

72
Que se passerait-il, en effet, si alors que l'emprunteur n'a pas souscrit
une assurance "tous risques", le véhicule engagé venait à être complètement
détruite1?) ?
85- Si un tiers est reconnu responsable de cette destruction, le
problème sera résolu. il suffira de faire jouer les règles de la subrogation
telles qu'elles sont prévues par l'article 37 de la loi du juillet 193ûe18), et
généralement reprises par les contrats (219). Ce qui conduit à allouer en
priorité au prêteur les indemnités dues par le tiers responsable.
Encore faut-il que l'établissement de crédit soit informé de la
survenance des dégâts subis par le véhicule.
A cet égard, les contrats prévoient généralement qu'en cas de sinistre,
l'emprunteur devra en informer le bailleur de fonds. cette information
permettra à ce dernier d'exiger éventuellement que les sommes dues par le
tiers lui soient versées à concurrence de sa créancee2o). En pratique,
s'agissant de responsabilité civile automobile, c'est l'assureur du tiers
responsable qui réglera l'indemnité que ce dernier est tenu d'acquittere21).
86 - Mais que décider si la responsabilité de l'acquéreur-emprunteur
est seule engagée à ppropos de la destruction du véhicule?
Comme, par hypothèse, ce dernier n'a pas souscrit une assurance
217 _ On peut rapprocher de ce cas celui du vol du véhicule.
218 _ V. Supra., nO 32
219 _ V. art. 6_4 0 contrat S.I.C.A.F. et art. 5-4 contrat S.A.F.C.A.
220
_ Certains organismes financiers,
'le crédit de la Côte d'Ivoire' notamment,
font établir (en qualité de mandataired de l'emprunteur assuré), un avenant de
nantissement. Ce document indique le gage dont le véhicule est l'objet et prévoit
qu'en cas de sinistre, les indemnités dues par l'assureur seront allouées au

bailleur de fonds à concurrence de sa créance. A defaut d'une telle convention,
le paiement des indemnités au débiteur assuré serait libératoire pour l'assureur,
même si ce dernier a connaissance de la constitution du gage. En effet,
l'existance de la sûrété ne crée pas en elle même une obligation particulière

pour les tiers, notamment l'assureur; et à défaut de convention particulière, ce
dernier a le droit, sinon l'obligation, d'exécuter sa prestation entre les mains de
l'emprunteur assuré qui est son unique partenaire contractuel.
221 _ Si le tiers n'est pas assuré, et qu'il est par ailleurs son bail/eus insolvable, il
ne restera plus au créancier qu'à tenter de recouvrer se créance sur le débiteur-
gagiste selon le droit commun, par exemple, en saisissant les effets mobi/iers(à
supposer que ce débiteur ne puisse pas faire face à sa dette).


73
'tous risques', le sinistre ne sera pas couvert par la policee22). Le créancier
se trouve ainsi privé de la sûreté qui représentait l'essetiel de sa protection.
Cette situation ne présente pas de risque majeur pour l'organisme financier,
si le débiteur offre des garanties suffisantes de solvabilité. Si tel est le cas,
les rapports contractuels ne seront généralement pas modifiés malgré la
perte du gage, et le débiteur continuera à s'acquitter périodiquement des
échéances auxquelles il est tenue23).
Mais
il
arrive
que
l'acquéreur-emprunteur
n'honore
pas
ses
engagements (alors qu'il n'a pas souscrit de police d'assurance 'tous
risques'). L'établissement de crédit court alors le risque de supporter
définitivement la perte du gage.
Dans une telle situation, le droit pénal ne peut-il venir indirectement
au secours du créancier gagiste ? On songe au délit destruction du gage tel
qu'il est défini et réprimé par l'article 402 du nouveau Code pénal ivoirien.
Au terme de ce texte, « Est puni d'un emprisonnement de un à cinq
ans et d'une amende de 300 000 francs C.F.A. ou de l'une de ces deux
peines seulement :
...2° Le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détriut ou
détourne l'objet par lui donné en gage».
On peut concevoir que le bailleur de fonds déclenche l'action
publique sur la base de ce texte, en se constituant partie civile. Cette action
a-t-elle quelque chance d'aboutir?
Si la destruction du véhicule n'est pas due à une faute volontaire, ou à
un acte de malveillance du débiteur, on ne peut admettre que le délit de
l'article 402 est constitué. En effet, il faut faire la différence ici entre ce qui
peut constituer une faute civile et des agissements répréhensibles du point de
vue pénal. On peut traiter de la même manière celui qui, par imprudence ou
négligence détruit l'objet du gage (au cours d'un accident de la circulation
par exemple), et celui qui de façon délibérée et active, réalise cette
destruction. TI ne fait de doute que seuls les agissements de ce dernier sont
visés par l'article 402-2° du Code pénale24).
222 _ Il faut supposer que l'acquéreur-emprunteur a néanmoins contracté une
assurance de responsabilité pour les dommages causés aux tiers.

223
_ On
rappellera cependant, que la perte du gage rend en principe,
immédiatement exigible la totalité de la créance.
224 _ Il faut souligner ici une différence avec le délit de détournement de gage
également réprimé par le même article 402-2°. En effet, les tribunaux
considèrent que cette dernière infraction est constituée dès lors que le débiteur

ne présente pas l'objet du gage à la demande du gagiste. V Cours d'appel
d'Abidjan, ch. Correct.
5 avril 1976, RLD. 1977, n03/4, p.77, observations de
Mme p. Veaux Fournerie .. 28 mars 1977, RLD. 1978, n° 112 p.39, observations
de Mme p. Veaux Fournerie.

74
Si la notion d'inexécution peut recouvrir diverses situations, ses
conséquences, elles, sont presque toujours identiques.
2) Les conséquences de l'inexécution de la part de l'emprunteur
87 - Lorsque l'acquéreur-emprunteur n'exécute pas ses obligations,
spécialement lorsqu'il ne rembourse pas le montant du prêt, l'organisme
financier fait jouer d'abord les garanties qui sont généralement stipulées (a),
avant de songer à faire valoir ses droits sur la sÛféte réelle qu'il ne manque
jamais de se faire consentir(b).
Al Le jeu préalable des garanties personnelles
88 - On a déjà vue25) que la plupart des établissement de crédit
exigeaient presque toujours que l'engagement de l'acheteur-emprunteur soit
garanti par celui d'une autre personne. On sait également que cette garantie
intervient le plus souvent sous la forme d'un aval donné pour le compte de
l'emprunteur qui joue le rôle de ré-accepteur d'une lettre de change ou de
souscripteur d'un billet à ordre.
La defaillance du débiteur principal conduit la société de crédit à
réclamer le paiement à l'avaliste. En pratique, l'effet est présenté à la
banque de ce dernier.
S'il n'est pas acquitté, le prêteur dispose d'une procedure rapide pour
recouvrer se créance. En effet, la loidu 2 Août 1983e26) institue une
procedure simplifiée de recouvrement de certaines créances civilies et
commerciales.
Cette procedure peut être utilisée notamment pour le recouvrement de
créances de nature commerciale résultant de lettres de change acceptées ou
Il résulte une jurisprudence très fournis que les clauses de la non
représentation ont peu d'importance quant à la consommation du délit. V. Sur ce
point, la jurisprudence citée par Mme Veaux Fournerie dans ses observations
précitées à la R.I.D. nO 3/4, p.77 note 1. La décision faisant l'objet de ces
observations a jugé que l'infraction étatit consommé par la non restitution du
gage sur demande, le paiement de sa dette par le débiteur restant sans influence
sur sa culpabilité.
225 _ V. Supra nO 36.
226 _ Loi nO 83-795 du 2 Août 1983, J.o.R.C.I. 1983, p. 478. Ce texte abroge la
loi nO 70-484 du 3 Août 1970 qui avait le même objet. A propos de ce dernier
texte, V. Les observations de Mme Veaux-Fournerie, à la R.I.D.
1976, n03/4 p.
119 et s, au sujet d'un arrêt de la Cour Suprême du 16 mai 1975, et p.118, à
propos d'un arrêt de cette juridiction, en date du 2juillet 1976.

75
de billets à ordre.
Le prêteur peut donc y avoir recours pour obtenir la comdamnation du
donneur d'aval dans un bref délai(27).
89-
Si
l'aval
constitue
la
garantie
personnelle,
la
plus
répandue,certains organismes financiers ne manquent pas de stipuler la
solidarité et l'indivisibilité de la dette entre les héritiers de l'emprunteur(28).
Dans ce cas, si ce dernier décède avant d'avoir acquitté la totalité de sa
dette, le bailleur de fonds pourra réclamer le paiement à l'un quelconque de
ses héritiers.
La stipulation d'indivisibilité n'est pas superflue comme on pourrait le
penser, car si la dette était simplement solidaire, en cas de décès du
débiteur, elle deviendrait divisible entre ses cohéritiers(29). C'est pour
empêcher cette situation que la plupart des contrats types stipulent aussi
bien la solidarité que l'indivisibilité de la dette. De cette façon, chacun des
cohéritiers sera tenu en principe pour la totalité de la dette.
Il permis cependant de se demander si une telle stipulation est
compatible avec les règles particulières posées par le droit des successions.
En particulier, l'article III de la loi du 7 octobre 1964(30) dispose que les
« cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la
succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ))(231).
90 - Il résulte clairement de ce texte qu'un cohéritier ne saurait être
tenu au delà de ce qu'il a recueilli dans la succession. Or, la clause
d'indivisibilité va précisement à l'encontre de cette règle, puissqu'elle
prétend obliger chacun des cohéritiers pour la totalité de la dette, sans
considération de leur part dans la succession. Cela ne saurait être admis. La
clause d'indivisiblité n'est compatible avec la règle de l'article 111 précitée,
que si elle est invoquée à l'égard d'un cohéritier qui a reçu une part dont la
valeur est au moins égale au montant de la créance dont le paiement lui est
réclamé(32).
Il est rare cependant que les garanties personnelles qui viennent dêtre
227 _ Sur cette procédure, V. Infra., na 155.
228 _ V. Contrat du « Crédit de la Côte d'Ivoire », § D.
229 _ V. Weill et Terré, Les obligations, op. cit, n 0 948, p. 1013.
230 _ Loi na 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions, J.D.RC.I 1964,
p.1452.
231 _ Ce texte reproduit littéralement les termes de l'article 870 du code civil
français.
232 _ V. Civ. 14 décembre 1920, D;P; 1924, 1, 127. Rappr. Avec Mzeaud, T.IV, 2è
vol., 3è édit. Par A. Breton, na 1770 et s.


76
évoquées constituent une protection efficace pour l'établissement de crédit
en cas de défaillance de l'acquéreur-emprunteur. En règle générale,pour
rentrer dans ses fonds, le prêteur est obligé d'invoquer la garantie réelle
constituée à son profit.
!ù La mise en oeuvre de la 2arantie réelle
91 - L'organime financier exercera ici ses droits, soit en procédant à
la réalisation de l'objet de la sûreté, soit en demandant l'attribution par voie
de justice.
1) La réalisation de la sûreté
92 - TI importe d'examiner la procédure de réalisation avant de
s'arrêter sur le problème du conflit qui peut opposer le prêteur aux autres
créanciers de l'emprunteur, quant à la répartition du prix de réalisation.
- La procédure de réalisation.
La loi du 31 juillet sur la vente à crédit des véhicules automobiles
renvoie, à 1a procédure prévue par l'article 93 du Code de Commerce.
Le renvoi fait à un texte intéressant la matière commerciale ne peut
manquer de surprendre, d'autant p lus que l'article 3 de la loi de 1971
précise même que «La réalisation du gage se fera quelle que soit la qualité
du débiteur, conformément aux règles de procédure applicables au gage
commercial». On ne peut expliquer cette solution que par le désir de
sauvegarder les intérêts du créanciers, en lui offrant une procédure de
réalisation à la fois commode et rapidee33).
A propos de cette procédure, l'article 93 du Code de Commerce
indique qu'à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours
après une simple signification faite au tiers bailleur de gage s'il y en a un,
faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage».
Si le débiteur ne représente pas volontairement l'objet, le créancier
pourra pratiquer une saisie afin de faire valoir ses droits de gagiste. A cet
égard, en application, de l'article 93 C. Corn. , et par dérogation aux règles
sur la saisie conservatoire (art.274 et s. C. Proc. Civ. Corn et adm.), cette
saisie effectuée en vertu du gage de la loi de 1971 ne nécessite pas
d'intervention judiciaire. Mais en cas de refus de représentationdu gage par
le débiteur, il n'appartient pas au créancier d'user de la force ou de la
233 _ v.J. Hémard, les droits du créancier au pojit duquel un véhicule a été
constitué engage, D. 1963, chron.p. 49.

77
contraite pour se saisir du gagee34); il devra s'adresser au juge.
Si l'objet du gage se trouve entre les mains d'un sous-acquéreur, il faut
. distinguer avec la doctrine suivant qu'il est bonne ou mauvaise foi.S'il est de
bonne
foi,
ce
qui
suppose
qu'il
a
été
induit
en
erreur
par
l'administration(celle-ci lui ayant fait croire que le véhicule n'était pas gagé),
le droit de suite du créancier gagiste lui est inopposablee35).
On peut concevoir seulement, dans ce cas, une condamnation de
l'adminstration à réparer le préjudice causé au créancier.
En révanche, si le sous-acquéreur est de mauvaise foi, c'est-à-dire, s'il
connaissait l'existence de la sûreté ou s'il ne s'est pas renseigné, il ne pourra
alors s'opposer à la révendication du gagiste. En effet, l'institution du gage
automobile, qui a maintenant plus de vingt ans, ne doit pas être ignoré du
"bon père de famille". On peut difficilement admettre que le sous-acquéreur
qui ne s'est pas renseigné auprès de l'administration est de bonne foi. TI ne
pourra donc pas invoquer la règle de l'article 2279 du code civil.
TI apparaît ainsi que, le créancier gagiste, dès lors que le véhicule n'a
pas disparu, peut facilement le saisir pour le faire vendre. Mais toutes les
difficultés ne sont pas pour autant tranchées, car se pose alors le problème
du concours sur le prix de réalisation.
- Le concours sur le prix de réalisation du gage.
93 - La loi de 1971 énonce dans son article 2, §.2, que le gage confere
au créancier "le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par
privilège de préference aux autres créanciers".
Cette formule signifie-t-elle que le gagiste doit être préféré à tous les
autres créanciers de son débiteurs, fussent-ils privilégiés, ou bien signifie-t-
elle simplement que le gagiste passe avant les créanciers chirographaires de
ce débiteure36) ?
La prémière solution paraît la plus logique. On ne voit pas l'intérêt
d'un texte qui aurait simplement pour but de rappeler une règle bien acquise,
celle de la primauté du gagiste sur les autres créanciers chirographaires.
Au contraire, pour donner priorité au gagiste de la loi de 1971 sur les
créanciers privilégiés, une disposition particulière s'avérait nécessaire. c'est
pour cette raison qu'a été édicté le texte de l'article 2 §.2.
Cette attitude du législateur ivoirien est originale à un double point de
vue. D'abord, au niveau de la méthode suivie; La loi de 1971 innove ici par
234 _ Cour d'appel d'Abidjan, 23 octobre 1981, arrêt nO 705, inédit.
235 _ Contra, Ch. Lapp., op. cit. p.244.
236 _ L'importance de cette question appelait une formule plus précise de la part
du législateur.


78
rapport au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 dont elle s'est inspirée; Ce
dernier texte se bornait uniquement à indiquer les formalités de constitution
et de conservation du gage ; il ne déterminait pas le rang du gagiste en cas
de réalisation de la sûretée37) La loi de 1971 elle, va plus loin, puisquelle
prend parti sur cette question.
La seconde originalité de la loi de 1971 tient au fond du droit. En
effet, c'est la première fois, à notre connaisance, qu'un droit de préférence
d'une telle ampleur est reconnu à un créancier titulaire d'une sûreté mobilière
spéciale. Certes, le décret de 1956 (en France la loi du 18 janvier 1951) sur
le nantisement du matériel d'équipement professionnel faisait déjà passer le
créancier nanti avant certains créanciers priviligiés, notamment le fisc, dont
le privilège est généralement d'un rang supérieure38). Mais la priorité que la
loi de 1971 accorde au gagiste paraît plus absolue.
En consacrant une solution aussi tranchée, le législateur a voulu éviter
tout conflit entre le gagiste et les autres créanciers privilégiése39).
Cette question, en effet avait suscité une énorme controverse dans la
doctrine et la jurisprudence française.
En particulier, on s'est demandé si le privilège du gagiste pouvait
237 _ Comp; également avec le décret français n° 53-968 du 30 septembre 1953
relatifà la vente à crédit des automobiles.

238 _ Il faut cependant faire état ici, d'une exception pour la matière maritime. En
effet, à la suite d'une convention internationale (Bruxelles, 26 Avril 1926) dont
les dispositions ont été introduites en France par la loi du 19 février 1949
(J.D.RF. 20 février 1949, recto 24 février), le droit des sûretés en matière
maritime a subi de profonds changements. Le droit issu de la convention
distingue deux catégories de privilèges
: les privilèges "internationaux"
limitativement énumérés, qui priment l'hypothèque maritime et qui sont les
mêmes dans tous les Etats adhérents.

Ces privilèges passent avant ceux du fisc, la seconde catégorie comprend les
privilèges déterminés par chaque Etat et qui passent après l'hypothèse maritime.
V. E. Becqué, le droit nouveau du crédit réel maritime, in Etude Ripert, T.II, p.
318.
239 _ En France, cette primauté n'est reconnue au gagiste que dans le cadre d'une
procédure collective. Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 (sur le règlement
judiciaire et la liquidation des biens), cette solution résultait de l'article 83 aU
selon lequel"le privilège du créancier gagiste prime tout autre créance privilègée
ou non". Szlon la doctrine, la solution doit être conservée avec la loi du 25

janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises. V.
Ripert et Roblot, T.2, Xè édit. ,par R. Roblot, nOs 2615 et s.

79
primer celui du Trèsor Publice40) La question présente un grand intérêt
pratique étant donné l'importance des créances fiscales. Si le Trésor est
préféré au gagaiste, le privilège de ce dernier aura peu de valeur pratique,
car après prélèvement des créances fiscales, il aura peu de chance d'être
désintéressé.
94 - La jurisprudencee française, approuvée par le doctrinee41)
considère que lorsque le créancier gagiste procède volontairement à la
réalisation du gage, il ne peut être préféré au Trésor e42). Mais pour ne pas
priver la sûreté de la législation de 1953 de toute efficacité, les tribunaux
écartent cette solution lorsque la vente du gage est poursuivie par un
créancier autre que le gagiste, notamment par le fisc. En effet, partant de la
formule d'après laquelle" ...Le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la
marchandise en sa possesssion "e43), la Cour de cassation française a jugé
que le gagiste avait, en dépit du caractère fictif de sa possesion, "un droit de
rétention" sur le véhicule engagée44)
Il importe de préciser que cette solution, à la différence de celle qui
vient d'être évoquée, ne repose pas sur l'idée de privilège, mais sur celle de
droit de rétention. Le gagiste ayant la possession de l'automobile (art.2 décr.
1953), il bénéficie, suivant cette analyse, d'un droit de rétention à la manière
d'un gagiste ordinaire. La haute juridiction en a tiré la conséquence que si le
gage est vendu à l'initiative d'un créancier autre que le gagiste, le droit de
rétention de ce dernier se trouve reporté sur le prix.
95 - En revanche, lorsque la vente a lieu à la requête du gagiste, celui-
ci perd son droit de rétention, et doit concourir avec les autres créanciers
privilégiés sur le prix de réalisatione45).
240 _ On sait que le Trésor Public bénéficie d'un privilège général sur tous les
meubles du débiteur pour le recouvrement des impôts. Art. 490 c.G.!. et 714
C.G.!. pour les droits d'e'nregistrement et de timbre, art. 15 de l'annexe fiscale à
la loi de finances pour l'exercice
1984, J.o.R.C!. 1984, p.
7, pour les
contributions directes et taxes assimilées.
241 _ V. J. Hémard, prée. D. 1963, p. 49.
242 _ Casso com. 15 janv. 1957, D.1957, J.p.267, noteJ. Hémard, J.CP. 1957, IL
10006, note Becqué. V. Ripert et Roblot, T.Il, op. cit. n02616, p.573 et 574.
243 _ Art. 2, décr. 30 sept. 1953.
244 _ casso com. 4 juil/et 1962, J.CP. 1962, II, 12885, note Nectoux. v.J. Hémard,
chrono prée. D.1963; adde F. Derrida, La "dématérialisation" du droit de
rétention, Mélanges Voirin, p.189.

245 _ v.J. Hémard, op. cil., nO 13, p.51; F. Derrida, op. cil., p.189 et s.; Ripert et
Roblot, T.IL op. cit., nO 2616.


80
Cette analyse a été vivement critiquée. Partant du principe que le droit
de rétention suppose une détention physique, une appréhension matérielle de
l'objet, .M Derrida a fait remarquer que ce raisonnement reposait sur une
confusion entre la notion de possession (seu1e utilisée par le décret de 1953),
et celle de détention, qui seu1e, peut faire naître un droit de rétention e46).
Cette critique est fondée. Certes, le raisonnement de la Cour de cassation ne
manque pas de séduction. On pourrait soutenir, en effet, qu'on est en
présence ici d'un droit de rétention propre à la législation de 1953 et, plus
généralement aux gages sans dépossession matérielle, de même qu'il existe
une notion de possession propre à cette législation. Ce droit de rétention ne
comporterait qu'une détention "intellectuelle" du gage. Mais ce raisonnement
ne saurait triompher, car il est trop artificiel.
La "dématérialisation"e47) du droit de rétention qu'il consacre ne
pourrait, à la limite, être admise que si elle conduisait à des résu1tats
satisfaisants. Or il n'en est rien. Pourquoi, en effet, faire une différence entre
le gagiste qui prend l'initiative de
la réalisation et celui auquel cette
réalisation est imposée? Tous deux sont pareillement dignes d'intérêt. Si on
considère que les nécessités du crédit appellent une protection particulière
du gagiste, il faut admettre dans tous les cas de réalisation, la priorité de son
privilège sur celui du fisc.
Pour toutes ces raisons, il faut approuver la solution consacrée par la
loi de 1971 en son article 2 §.2.II est normal, en effet, de conférer au
créancier gagiste la priorité de paiement sur l'objet (son prix) dont il a assuré
le financement et qui constitut sa garantie particu1ière.
On pourrait cependant regretter que le législateur de 1971 n'ait pas
réservé la situation du conservateur du gage, c'est à dire celui qui a engagé
des "frais pour la conservation de la chose"e48). L'hypothèse la plus pratique
concerne ici le garagiste qui a effectué les réparations sur le véhicu1e. li
semble indiqué de reprendre sur ce point la solution préconisée par la
doctrine qui consiste à faire prévaloir le privilège du conservateur sur celui
du gagiste lorsque les frais engagés par le premier sont postérieurs à la
constitution de la sûreté. Dans ce cas, les frais qui assurent la conservation
du gage profitent au gagiste, et on considère que le conservateur doit lui être
préférée49)
La réserve apportée ici doit cependant être nuancée par la
246 _ F Derrida, op. cU., p.191 et s.
247 _ L'expression est de M Derrida. V. art. prée., Mélanges Voirin.
248 _ Article 2102-3° C. civ. V. sur la notion de ''frais de conservation", Thui//ier,
réflexions sur la notion de conservation dans le privilège du concervateur,
J.C.P.1968,1.2167
249 _ V. Planiol et Ripert, T. XII par Becqué, n° 227; J.Hémard, op. cU., p.50

81
considération qu'il appartient au conservateur (dans le cas du garagiste), de
ne pas abandonner la détention du véhicule tant que sa créance n'est pas
so
payéee )
Ce dernier parti est d'autant plus intéressant qu'il peut permettre au
conservateur rétenteur de faire échec à l'attribution du véhicule au garagiste.
2) - De l'attribution du gage au créancier
96 - Pour échapper à tout concours sur le prix de réalisation, le
créancier gagiste de la loi de 1971 peut-il se faire attribuer le véhicule en
vertu de l'article 2078 du Code civil e SI )?
En France, l'application de ce texte au gage automobile comme la
plupart des gages soumis à la procédure de l'article 93 C. corn., n'a pas été
sans difficulté. Tirant argument de ce que les textes qui régissent ces sûretés
s2
renvoient à l'article 93 C. corn. en ce qui concerne leur réalisatione ),
certains tribunaux avaient jugé que l'article 2078 était inapplicable en la
matièrees3). D'après cette jurisprudence, le renvoi à l'article 93 du Code de
commerce oblige le créancier à suivre exclusivement la procédure prévue
par ce texte, c'est à dire à procéder à la vente publique du gage. On a fait
valoir également que l'article 2084 écarte expressément l'application des
règles du au gage civil au gage commercial.. Enfin, on a soutenu que l'article
93 dernier alinéa, qui interdit l'appropriation du gage par le créancier,
s'oppose à l'attribution.
Mais ces arguments n'ont pas fait l'unanimité parmi les tribunaux. Une
s4
autre partie de la jurisprudencee ) a estimé, en effet, que la procédure de
l'article 93 ne s'imposait au créancier que lorsqu'il choisissait de procéder à
la vente du gage, mais ne l'empêchait pas d'en demander l'attribution
conformément à l'article 2078 du Code civil.
Cette analyse est beaucoup plus conforme à l'esprit de la loi. TI est
évident qu'en édictant les règles sur le gage commercial (arts.91 et s.), le
250 _ V. à cet égard, les observations de M le Doyen Veaux, à la RLD. 1978, nO
3/4, p. 65, à propos d'un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan en date du 13 mai
1977.
251 _ Après avoir énoncé que "le créancier ne peut, à défaut de payement,
disposer du gage", ce texte ajoute: "sauf à lui faire ordonner en justice que ce
gage lui demeurera en payement, et jusqu'à due concurrence, d'après une

estimation faite par experts... "
252 _ Pour le gage automobile, V. art. 3 du décret nO 53-968 du 30 septembre
1953.
253 _ Grenoble, 29 avril 1959, Jc.P. 1959, II, 11169, note Becqué.
254 -Montpellier, 12 novembre 1957, JC.P.1958, II, 10461, obs. J Becqué

82
législateur a voulu en faciliter les conditions de constitution et de réalisation
par rapport aux règles ordinaires du Code civil. Or, on manque à ce but si on
refuse l'attribution judiciaire du gage au créancier, car on le prive par là
d'une solution qui peut s'avérer très commode pour lui. Il faut voir dans la
procédure de l'article 93 une simple faculté pour le gagiste comme l'exprime
le terme "peut" utilisé par ce texte.
Le raisonnement tiré de l'esprit de la loi doit également conduire à
écarter l'argument fondé sur l'article 2084 C. civ.
Quant à l'article 93 dernier alinéa C. corn., il ne s'oppose pas, à vrai
dire, à l'attribution judiciaire du gage au créancier. Il se borne à rappeler, à
propos du gage commercial, la prohibition du pacte commissoire. Or, on sait
à cet égard que l'article 2078 al. dem., dont les dispositions sont reprises par
l'article 93, interdit seulement l'appropriation conventionnelle du gage par le
créancier sans observer les formalités légales. En revanche, ces textes
n'interdisent pas au créancier impayé de demander par voie judiciaire
l'attribution du gage. C'est finalement en faveur de cette seconde opinion que
s'est prononcée la Cour de cassation. Dans un important arrêt rendu le 31
mai 1960ess), la Chambre commerciale a estimé que "si l'article 93 permet
au créancier de faire procéder, huit jours après une simple signification au
débiteur, à la vente publique des objets donnés en gage, ce texte ne vise que
l'hypothèse où le créancier procède à la vente du gage et laisse à ce dernier
la faculté de faire ordonner en justice que le gage lui demeurera acquis en
paiement jusqu'à due concurrence d'après une estimation faite par experts".
La solution présente d'autant plus d'intérêt qu'elle a été rendue dans une
espèce où le débiteur était en faillite. On avait prétendu, en effet, que l'article
2078 C. civ. était inapplicable dès lors que le débiteur était en faillitees6).
C'est cette manière de voir que condamne la Cour de cassation dans
son arrêt du 31 mai 1960.
La majorité de la doctrine partage l'opinion de la Haute juridiction,
considérant qu'à défaut de dérogation expresse pour la matière commerciale,
255 _ Casso com. 31 mai 1960, Jc.P. 1960, II, 11676, note J Nectoux; 3 octobre
1962, JC.P.1962, II, 12940, noteJA.; 9 janvier 1961, Bull. civ. III, n° 15, p. 13;
20 mars 1961, Bull. civ. III, n° 143,p. 127.
256 _ Grenoble, 26 février 1959, II, Jc.P. 1959, II, 111690bs. E. Becqué. On a
invoqué à l'appui de cette solution, l'article 90 ancien,
C. com. (rédact. décr. 20
mai 1955). Ce texte permettait au syndic,
avec l'autorisation du juge
commissaire, de retirer, à toute époque, le gage au profit de la masse. V. art. 83,
loi du 13 juil/et 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens. On a
soutenu qu'on irait à l'encontre de cette disposition si on admettait l'attribution
du gage au créancier.


83
l'article 2078 reste applicablee57).
Ce problème de l'attribution du gage au créancier n'a pas encore
suscité de difficultés particulières en Côte d'Ivoire. Les juridictions
inférieures qui ont eu à se prononcer sur cette question, notamment en
matière de gage automobile, ont toujours permis au créancier d'obtenir
l'attribution dans les conditions de l'article 2078 du Code civile58). On ne
peut cependant pas en déduire qu'il s'agit là d'une solution définitive, CM, en
réalité, jusqu'à présent, ni les "débiteurs gagistes", ni les autres créanciers de
ces derniers ne se sont opposés à cette attribution. Dans ces conditions, il
n'est pas surprenant que le juge fasse droit aux demandes d'attribution de
gage fondées sur l'article 2078 du Code civil.
Le prêt n'est cependant pas la seule technique de crédit qui sert à
l'acquisition de véhicules automobiles. Ce dernier contrat subit en cette
matière la concurrence d'une autre technique, celle du leasing ou crédit-bail.
257 _ V. J. Becqué, observ. sous Montpellier,
12 novembre 1957, précité; J.
Hémard, Les contrats commerciaux, T.L 500.
258 _ V. Trib. 1ère inst. d'Abidjan, jugement nO 2810, du 9 juillet 1981, inédit.

84
SECTION 2:
L'ACQUISITION DES AUTOMOBILES PAR LA
TECHNIQUE DU LEASING OU CREDIT-BAIL
97 - Selon l'article 1er du décret n° 70-06 du 7 janvier 1970es9), "les
opérations de leasing ou crédit-bail, visées par le présent décret sont des
opérations de location d'immeubles à usage professionnel ou d'habitation, de
matériel d'outillage ou de biens d'équipement, spécialement achetés par le
bailleur en vue de cette location, et dont les dits bailleurs demeurent
propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination,
donnent au locataire la faculté d'acquérir, au plus tard à l'expiration du bail,
tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte,
au moins pour partie des versements effectués à titre de loyers"e60).
Cette définition appelle quelques observations. Il convient de préciser
d'abord que, pour le législateur ivoirien, les termes de leasing et crédit-bail
sont synonymes. En France, certains auteurs distinguent au contraire, entre
crédit-bail
et
leasini61 .
Suivant
cette
opinion,
seules
mériteraient
l'appellation de crédit-bailles opérations correspondant rigoureusement aux
prévisions de la loi française du 2 juillet 1966262. Ainsi par exemple, une
opération portant sur un bien autre que ceux visés par ce texte serait un
leasing, mais non un crédit-bail. De même encore, ne serait pas un crédit-
bail mais un leasing, l'opération dans laquelle le bailleur n'aurait pas la
qualité de banque ou d'établissement financiere63).
Mais cette manière de voir ajoute à la loi. En réalité, si le législateur
259 _ Décret "fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou de
crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité", J OR. CL 1970, p. 113.
260 _ Rappr. avec le décret sénégalais nO 71-458 du 22 avril 1971 ''fIXant les
conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou crédit-bail sont habilitées à
exercer leur activité", J OR.S.
1971, p. 695. Ce dernier texte est rédigé
exactement dans les mêmes termes que le décret ivoirien.

261 _ V. E. M Bey, de la symbiotique dans les leasings et crédit-bail mobiliers, p.
212 et s. adde, du même auteur, note sous casso com. 20 février
1973, Jc.P.
1974, II, 17754; D. Crémieux-Israël, Leasing et crédit-bail mobiliers, p. 17; M
Cabrillac, in Encyc. D. Dr. civ., va "Crédit-bail", nO 3.
262 _ Loi n066-455 du 2 juillet 1966 "relative aux entreprises pratiquant le crédit-
bail", JOR.F. 1966, p. 5652.
263 _ D. Crémieux-Israël, op. cit. p. 17

85
français n'a pas utilisé le tenne "leasing" dont on a dit qu'il est
intraduisible264, c'est tout simplement par souci de sauvegarder la langue
française265. Ce qui est essentiel à notre avis, c'est le mécanisme de
l'opération. Or, à cet égard, on ne voit pas ce qui peut séparer le leasing du
crédit-bail. Ni la qualité des parties, ni même l'objet de l'opération ne sont
déterminantse66).
Une lecture attentive du décret de 1970 (tout comme celle de la loi
française de 1966) fait apparaître que ce qui est essentiel, ce n'est pas tant la
nature de l'objet du contrat ou la qualité des parties que les techniques
contractuelles mises en oeuvre. Or, à cet égard, la doctrine et la pratique ont
dégagé, bien avant l'intervention de la loi de 1966e67), les caractéristiques
essentielles du leasing, caractéristiques que l'on retrouve dans la définition
que ce texte donne des opérations de crédit-bail. C'est dire donc que les
tennes de leasing et de crédit-bail doivent être considérés comme
synonymes.
Plutôt que d'examiner de façon abstraite ces caractéristiques du
leasing, il est plus intéressant de les faire ressortir à travers l'examen de
quelques contrats typese68). Cette démarche a ceci d'avantageux qu'elle
pennet de voir si les contrats concernés sont confonnes aux prescriptions
légales en la matière.
Dans cette optique, on envisagera d'abord la fonnation de l'opération
264 _ Cl. Champaud, le leasing, JCP. 1965, I, 1954, nOl.
265 _ En ce sens, C. Lucas de leyssac, Note sous casso com. 15 déc. 1975, D. 1976
J, p. 407.
266 _ Certes, dans ces différentes hypothèses, l'opération n'aura pas été effectuée
en conformité avec les prescriptions légales, mais elle n'en restera pas moins un
leasing ou un crédit-bail. Le défaut de conformité d'une opération avec une

norme juridique ne modifie pas nécessairement la qualification de cette
opération. Compar. avec Ph. Malaurie et L. Aynès, Contrats spéciaux, 3è édit.,
nO 812, qui observent: "un contrat qui porte sur des biens à usage personnel ou
familial mais comporte tous les éléments du crédit-bail est un crédit-bail valable,
mais auquel la loi de 1966 n'est pas applicable... " V. dans le même sens, J
Calais-Auloy, Droit de la consommation, 2è édit., nO
235, p. 328
267 _ V. Cl. Champaud, op. cit.
268 _ Nous nous réfésons ici aux contrats de la SAFBAIL, de la SOGEFIBAIL et
ceux de la TAW International Leasing, ces trois sociétés étant spécialisées dans
la pratique du leasing en Côte d'Ivoire (V. ces contrats en annexe). La dernière

nommée a été cependant soumise à des opérations de liquidation, suite à un
retrait d'agrément. V. arrêté du 28 mars 1989 du Ministère de l'Economie et des
Finances, Jo.RC.I. 1989, p. 293.

86
de leasing (SOUS-SECTION 1), avant d'en examiner les effets (SOUS-
SECTION 2).
SOUS-SECTION 1:
La formation de l'opération de leasinl:;
98 - La fonnation de cette opération doit être envisagée à travers
l'examen de ses différentes étapes. Celle-ci concernent d'abord le choix du
biene69) par le client ainsi que son acquisition par l'établissement de leasing.
Dans les rapports entre ce dernier et son client, il s'agit de la phase
précontractuelle de l'opération (§.1). La période contractuelle (§.2) elle, ne
s'ouvre qu'avec la fonnation du contrat de location qui constitue la pièce
maîtresse de l'opération de leasing.
§J) : La phase précontractuelle
99 - Ainsi que nous venons de l'indiquer, la phase préliminaire du
leasing concerne le choix du véhicule par le client (A), et son acquisition par
la société de leasing (B).
A - Le choix du véhicule
100 - Le particulier qui veut acquérir une automobile par la technique
du leasing se rend personnellement chez le concessionnaire de la marque
désirée pour choisir le véhicule qui correspond à ses besoinse7o).
Mais comment expliquer sur le plan juridique, que le client choisisse
ainsi le véhicule qui sera acheté par la société de leasing?
On explique généralement cette situation par l'idée de mandat. Suivant
cette
analyse
communément
admise,
en
choisissant
le
bien
que
l'établissement de leasing est appelé à acquérir, le client agit en vertu d'un
269 _ Il s'agit, en l'occurrence, de véhicules automobiles
270 _ Il en serait autrement si le bien concerné était un matériel projèssionnel.
Dans ce cas, en effet, le fournisseur se /ivre à une étude des besoins du client, et
propose plusieurs matériels en option.

87
mandat pour le compte et au nom de cette sociétée71). Certains auteurs, au
contraire, ont soutenu que le mandat serait donné par le client à la société de
financemente72). Ce mandat aurait pour objet l'achat du matériel choisi par
le client.
Mais cette opinion qui fait de l'établissement de leasing le mandataire
de son client a été très justement critiquéee73). En effet, si le client demande
à la société de crédit-bail d'acheter un bien qu'il a choisi, cela correspond à
l'économie même de l'opération. Mais cette situation ne fait pas de lui le
mandant.
En réalité, si l'analyse juridique révèle bien l'existence d'un mandat,
c'est celui donné par l'établissement de leasing à son client pour effectuer le
choix du bien. Cette analyse cadre parfaitement avec les effets du leasing.
Elle sellie permet de comprendre pourquoi le matériel, bien que choisi par le
client, devient la propriété de la société de leasing.
Une fois que le client a effectué son choix, le concessionnaire établit
une facture pro formae74) qui comporte les principaux renseignements
concernant le véhicllie désiré.
Ces renseignements permettront à l'établissement de leasing de
décider éventuellement de l'acquisition du bien choisi par son client.
B - L'acquisition du véhicule
101 - Avant de s'engager, la société de leasing se livre à l'étude du
dossier constitué par le client à l'appui de la demande de financement. Les
renseignements demandés concernent l'activité exercée, l'origine et le
montant des revenus.
S'il apparaît que le client présente des garanties suffisantes de
solvabilité, l'établissement de leasing passe un contrat de bail avec lui, avant
de passer la commande du véhicllie au concessionnaire. Cette convention
indique la durée de la location" les loyers qui seront dus et fixe d'autres
précisions afférentes aux obligations du futur-Iocatairee75). Mais en réalité,
il s'agit là d'une promesse de location et non d'une location ferme. Elle a un
27/ _ V. Cl. Champaud, op. cit., nO 29
272 _ V. les auteurs cités par Cl. Champaud, op. cit., nO 29
273 _ V. Cl. Champaud, op. cit., nO 29
274 _ A propos de ce document, V. supra, nO 27.
275 _ V. infra, n° 109

88
caractère synallagmatiquee76). L'établissement financier s'engage à acheter
le véhicule et à le louer au client qui lui, promet de se porter locataire de ce
véhicule aux conditions indiquées dans la convention.
Même si par extension de la règle de l'article 1589 du code civil,
promesse de bail vaut baile77), il convient de rappeler que l'inexécution de la
promesse par l'une des parties ne peut donner lieu qu'à des dommages-
intérêts au profit de l'autre partie. Ainsi, si le client renonçait finalement à la
location après signature du contrat, il pourrait être condamné à réparer le
préjudice qui en résulterait pour cette société. De la même manière, cette
dernière encourrait une condamnation à dommages-intérêts au profit de son
client si elle décidait de ne plus acheter ou louer le véhicule objet du leasing.
Il faut cependant réserver dans ces différentes hypothèses, le cas où la partie
qui se rétracte invoque un motiflégitimee7s).
Mais, en règle générale, la promesse de bail se réalise et on entre
alors dans la phase contractuelle du leasing.
Y) : La phase contractuelle de l'opération de leasing
102 - La période contractuelle s'ouvre lorsque le contrat de location
prend effet. Comme ce dernier contrat constitue l'élément principal de
l'opération de leasing, il convient d'en examiner les principales stipulations.
A cet égard, si on laisse de côté les clauses relatives aux obligations
du locatairee79), ce sont les garanties stipulées par la société de crédit-bail
qui attirent l'attention. En effet, d'une part, cette dernière se fait constituer le
véhicule en gage, d'autre part, elle stipule une clause pénale (B)eso).
276 _ Cl. Champaud, op. cit., n° 28
277 _ V. Weill et Terré, Les obligations, op. cit., nOl09, p. 121.
278 _ Pour la société de crédit-bail, ce motif légitime pourrait, par exemple,
consister dans la cessation de toute activité par le client entre la signature du

contrat et l'acquisition du véhicule.
279 _ V. infra., n° s 109 et s.
280 _ La plupart des établissements de leasing se ménagent également une sûreté
personnelle sous forme d'aval garantissant le locataire.

89
A - La constitution du gage automobile
103 - Après avoir passé la commande du véhicule, certaines sociétés
de leasing se font constituer celui-ci en gageeS1 ) en adressant une demande
d'inscription à la Direction des Transports Routiers.
Cette pratique traduit une profonde méconnaissance des règles
juridiques en la matière. Il s'agit là en effet, d'une véritable anomalie
juridique. Comment peut-on consentir un gage sur un objet dont on est pas
propriétaire ? La condition première de la constitution du gage, c'est la
qualité de propriétaire du constituantes2). Or, en matière de leasing, c'est le
bailleur qui demeure propriétaire de l'objet louées3); et les contrats prennent
bien soin de rappeler ce droit de propriété de la société bailleressee84). TI en
résulte que le locataire ne peut consentir de gage sur le véhicule ni au profit
de tiers, ni au profit du bailleur lui-même. Comme en outre, ce dernier ne
saurait se constituer en gage un objet dont il est lui-même propriétaire, il faut
considérer que la pratique décrite ici est dépourvue de valeur. Le gage
constitué au profit de la société de leasing est inexistant.
TI est donc regrettable que l'administration, et, plus grave encore, les
juges, lui fasse produire un quelconque effeteS5). En principe, si pour une
raison quelconque l'établissement de leasing ne parvenait pas à apporter la
preuve de son droit de propriété, il ne pourrait se retrancher derrière ce
prétendu gage pour faire valoir ses droitses6).
Heureusement, les sociétés de leasing ont également recours à une
281
_ Il s'agit là d'une pratique
constante des sociétés SAFBAIL et TAW
International Leasing Corporation.
282 _ V. A. Weill. Les sûretés. la publicité foncière, nO 78. p. 79.
283 _ On souligne d'ailleurs à cet égard, que la propriété de la société de leasing
joue un rôle de garantie. V. Ph. Malaurie et 1. Aynès. Contrats spéciaux, nO 813.
284 _ V. contrat SAFBAIL (art. 6). qui évoque "le droit de propriété exclusive du
bailleur", et contrat TAW International Leasing, p. 2. qui indique que "le
matériel loué reste la propriété exclusive du bailleur".
285 _ V. Cour d'appel d'Abidjan. arrêt nO 276 du 20 mars 1981. inédit. dans lequel
la cour parle, à propos d'un tracteur loué en leasing, de la vente du "matériel

gagé".
286 _ D'après les renseignements recueillis auprès des organismes concernés, le
gage serait constitué pour éviter que le locataire ne puisse revendre le véhicule.
Mais, en réalité, cet argument est sans valeur. En effet. le payement du prix étant
effictué au comptant par la société de leasing. l'attestation de non gage lui est
délivré par l'administration. Dès lors, aucune revente régulière du véhicule ne
peut avoir lieu sans la production de l'attestation de non gage.

90
garantie beaucoup moins contestable, la clause pénale.
ID La stipulation d'une clause pénale
104 - C'est une clause par laquelle il est prévu que le débiteur d'une
obligation devra acquitter une somme déterminée en cas d'inexécution ou
d'exécution tardivee87) . Elle constitue donc une évaluation forfaitaire des
dommages-intérêts.
La clause pénale se rencontre dans tous les contrats de crédit-bail
analysés. Ainsi, l'article 8_3° du contrat type de la SAFBAIL prévoit qu'à
défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et huit jours après une mise en
demeurerestée sans effet, le contrat sea résilié et le locataire devra verser au
bailleur, à titre d'indemnité de résiliation, les quatre-cinquièmes des loyers
restant à courir jusqu'au terme de la 10catione88).
L'intérêt de cette clause pour la société de leasing est évident. Celle-ci
peut espérer que la crainte de la pénalité que représente la clause pénale
incitera son cocontractant à exécuter ses obligations. Par cet aspect, la
clause pénale peut être rapprochée de l'astreintee89). En outre, en fixant par
avance le montant des dommages-intérêts, le bailleur évite d'avoir à prouver
l'existence et le montant du préjudice qu'il subit en cas de défaillance du
débiteur.
La validité de la clause pénale ne fait pas de doute. Elle est
réglementée par l'article 1152 du code civil, et surtout par les articles 1226 à
1233 de ce même code. Il faut souligner cependant que son application ne
va pas sans soulever quelques difficultés. On envisagera le problème à
propos de l'inexécution des obligations contractuelles, cette dernière
question devant elle-même être traitée dans le cadre des effets de l'opération
de leasinge90).
287 _ V. Encyc. D. Dr. civ., V". "Clause pénale", par J. Y. Chevallier, nO1
288 _ V. également le contrat type de la TAW International Leasing, p. 4
289 _ V.B. Starck, Obligations, T.2, 2è édit. par H. Roland et L. Boyer, nO 1488, p.
520.
290 _ V. Cl. Champaud, op. cit., nO 30; B. Méra, Le Leasing en France, Rev. trim.
dr. com. 1966, p. 49, spéc., p. 52; E.M Bey, De la symbiotique dans les leasing
et crédit-bail mobiliers, p. 211

91
SOUS-SECTION 2:
Les effets du leasin2
105 - Ces effets doivent être appreCles à travers l'examen des
obligations contractuelles. A cet égard, il importe d'envisager tour à tour
l'exécution normale des obligations (§.1) et l'inexécution de ces mêmes
obligations (§.2).
§J) : L'exécution normale des obligations
106 - Rappelons que cette exécution concerne les parties au contrat
de location. On examinera donc d'abord les obligations du bailleur (A) avant
celles du locataire (B).
A - L'exécution des obligations du bailleur
107
-
Bien
que
le
leasing
soit
considéré
comme reposant
essentiellement sur le contrat de location qu'il renfermee91 ), les règles
ordinaires sur le louage des choses ne reçoivent pas toujours application en
la matière.
Si on devait s'en tenir strictement au droit commun du louage, le
bailleur devrait délivrer à son partenaire l'objet du contrat et l'entretenir
pendant la durée du baile92). Il devait également garantir le preneur contre
les troubles provenant de tierse93), ainsi que contre les vices de la chose
louée (art. 1721 C. civ.).
Mais en matière de leasing, ni la pratique, ni la doctrine ne s'arrêtent à
ces solutions. Au contraire, elles s'accordent à considérer comme tout à fait
normales les dérogations au droit commun du bail en ce qui concerne les
291_ V. Cl. Champaud, op. cit., nO 30; B. Méra, Le Leasing en France, Rev. trim.
dr. com. 1966, p. 49, spéc., p. 52; E.M Bey, De la symbiotique dans les leasing
et crédit-bail mobiliers, p. 211
191 _ L'obligation d'entretien mise à la charge du bailleur concerne les ''grosses
réparations", c'est à dire les réparations importantes. V. sur l'ensemble de la
question, Planiol et Ripert, TX, nO 508, p. 659
193 _ Le bailleur ne doit pas non plus troubler la jouissance du locataire par son
propre fait.

92
obligations de la société de leasingf94).
Le principal argument invoqué est tiré de la physionomie particulière
de l'opération de leasing. Comme cette opération fait appel à diverses
techniques juridiquesf95), on fait valoir que "ce serait une grosse erreur de
considérer chacune d'elles séparément et d'en déduire des solutions
96
fragmentées"f ). Cette analyse conduit à décider que , malgré son
importance, le contrat de louage ne peut commander à lui seul le régime
juridique du leasing, car les différentes techniques mises en oeuvre ne
peuvent rester sans influence les unes sur les autresf97).
Mais l'explication tirée de l'imbrication de plusieurs techniques ne
constitue pas, du point de vue théorique, une justification satisfaisante.
Certes, on comprend que le bailleur qui est étranger au choix du bien et qui
est généralement profane en la matière veuille uniquement s'occuper de
l'aspect financier de l'opérationf98).
Ainsi, on conçoit que la société de leasing qui est plus un organisme
financier qu'un loueur professionnel, ne veuille pas assurer l'entretien du
véhicule donné en location.
De même, on comprend parfaitement que ce bailleur qui n'a jamais eu
de contact physique avec la chose dont il est pourtant propriétaire, n'entende
pas supporter les conséquences dommageables liées à l'utilisation de cette
chosef99).
108 - Mais ces solutions qui relèvent du bon sens ne s'imposent pas
de façon automatique. Ce n'est pas parce que son cocontractant choisit le
bien (en qualité de mandataire) que la société de leasing est nécessairement
libérée de ses obligations en tant que bailleur. Aucune raison d'ordre
théorique ne peut justifier une telle solution. li ne faut pas oublier, en effet,
294 _ Cl. Champaud, op. cit. nO 45; EM Bey, De la symbiotique dans les leasing
et crédit-bail mobiliers, p. 184 et s.
295 _ V. supra., nOs 97 et s
296 _ Cl. Champaud, op. cit. nO 26. Cet auteur explique, en particulier, que le
mandat donné au client de choisir le bien et d'en prendre livraison justifie que le
bailleur soit libéré de ses obligations d'entretien et de garantie. Compar. avec

EM Bey, De la symbiotique dans les leasing et crédit-bail mobiliers, p. 184 et s
297 _ Cl. Champaud, op. cit. nO 36
298 _ En ce sens, EM Bey, op. cit., p. 210; Ph. Malaurie et L. Aynès, Contrats
spéciaux, 4è édit. nO 818; adde Agen, 15 janv. 1969, rev. jur. com. 1973, p. 40
299 _ V. à cet égard les articles 4, 5 et 7 du contrat SAFBAIL.

93
que les effets du mandat se produisent sur la tête du mandanteoo). Du
moment que le client qui conclut la vente du véhicule le fait à la fois pour le
compte et au nom de la société de leasing, tout se passe comme si celle-ci
avait été personnellement partie à l'actee01). Au surplus, ce mandat confié au
futur locataire peut être considéré comme épuisé dès lors que ce dernier a
effectué le choix et la réception du bien.
La société de leasing recueillant seule la qualité de propriétaire du
véhicule, doit, en principe, en cas de louage, assumer, ne serait-ce qu'en
partie, les obligations d'un bailleur. L'existence d'un mandat (non permanent)
dans l'opération de leasing ne saurait donc constituer à elle seule, un
obstacle à l'application des règles du baileo2), sinon, comment peut-on
affirmer en même temps que "la responsabilité du locataire ne présente pas
de difficultés particulières. Elle est réglée par le droit commun du louage
de meubles
et par les stipulations particulières du contrat"e03) ?
En réalité, s'il existe bien une justification à l'exonération de la société
de leasing de ses obligations en tant que bailleur, cette justification ne peut
être trouvée que dans l'article 1134 du code civil et dans la caractère
supplétif des dispositions régissant le louage de chosese04).
En effet, la plupart de ces dispositions ne sont pas d'ordre public et les
parties peuvent les écarter par des clauses particulières du bail. Ces
dérogations au droit commun du bail sont d'ailleurs toujours stipulées. Ainsi,
les contrats types examinés exonèrent les sociétés de leasing concernées de
leurs obligations d'entretien et de garantiee05). Si la validité de ces
dérogations ne peut être contestée, elles doivent cependant être expresses et
non équivoques. Il ne suffit pas par exemple au bailleur, pour se soustraire à
la garantie qui est normalement la sienne, de stipuler que "les garanties
attachées au matériel étant transférées par le fournisseur directement au
locataire, celui-ci est subrogé dans les droits et actions du bailleur
concernant cette garantie et il appartient au locataire, après en avoir informé
300 _ V. B. Starck, Obligations, T.2, 2è édit. par H. Roland et L. Boyer, nO s 240 et
s.
301 _ V. à propos du mandat sans représentation, Weill et Terré, Obligations, n°
80
302 _ Compar. avec M Cabrillac, op. cit., n027
303 _ Cl. Champaud, op. cit. nO 45
304 _ Planiol et Ripert, T.X, nO 413, p. 526, n0495, p. 635
305 _ V.
contrat SAFBAIL, artA, contrat TAW International Leasing, p.3, et
contrat SAGEFIBAIL, art. III et IV.

94
le bailleur, d'exercer cette garantie"e06).
En effet, la garantie due par la société de leasing est fondée sur divers
textes régissant le louage, en particulier sur l'article 1721 du code civil, alors
que celle à laquelle est tenu le fournisseur du bien repose sur les articles
1625 et suivants du même code. Il s'agit donc de garanties de nature
différente et qui n'ont pas, par conséquent, le même régime juridique. Ainsi,
en principe, la garantie des vices de la chose louée n'est pas soumise au
"bref délai" de l'article 1648 du code civileo7).
Il est donc inexact d'affirmer que l'obligation de garantie du bailleur
est couverte par l'obligation de garantie du vendeur et les limitations
apportées à celle-là justifiées par le mandat ... confié par le bailleur à son
s
locataire dans la conclusion du contrat de vente..."eo ). Il faut considérer,
au contraire, qu'en transmettant au locataire la garantie due par le
fournisseur, le bailleur ne s'affranchit pas de sa garantie personnelle. Seule
une stipulation expresse de non garantie peut exonérer le bailleur de la
garantie dont il est légalement tenu.
Encore faut-il souligner qu'une telle exonération ne pourrait avoir un
caractère général et absolu. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'obligation
de garantie revêt différents aspects. On sait notamment que le bailleur doit
garantir son cocontractant contre les vices cachés et contre les troubles de
droiteo9) provenant de tiers. Pour ces derniers, il est difficile de concevoir
une exonération du bailleur dans la mesure où c'est le droit de propriété qui
est en cause. En effet, en tant que propriétaire, la société de leasing a seule
qualité pour agir à propos des troubles de droitelO).
306 _ Article 2-3°, contrat SAFBAIL; rappr. avec art. III contrat SOGEFIBAIL, et
contrat TAW International Leasing, p.
2. Compar. avec les clauses analysées par
Mme Harichaux-Ramu, in "le transfrrt de garanties dans le crédit-bail mobilier",
rev. trim. dr. com. 1978, p. 209, nOs 10 et s.
307 _ Il faut souligner en outre, qu'en cette matière, la bonne foi est inopérante. V.
J.P. Le Gall, L'obligation de garantie dans le louange de choses, nO 75, p. 111.
308 _ E. M. Bey, Du transfert de la garantie du vendeur au locataire dans la
convention de crédit-bail, ou réflexions sur l'arrêt de la Cour d'Agen du 15-1-69,
rev.jur. com. 1973, p.27, spéc. p. 32

309 _ Le trouble de droit peut être défini comme un acte par lequel un tiers se
prévaut d'un droit sur l'objet du bail, troublant ainsi la jouissance du locataire.
V. sur Cette question, et la distinction avec les troubles de fait, Planiol et Ripert,
op. cit., nOs 520 et s., p. 704
310 _ V. Planiol et Ripert, op. cit., n0523, p. 712 et s.
V. cependant l'article 6-1 ° du contrat SAFBAIL qui charge le locataire de 'Jaire
respecter en toute occasion, par tous moyens et à ses frais, le droit de propriété
exclusive du bailleur sur le matériel mis en location, droit dont il ne saurait se

95
Les développements qui précèdent révèlent que la plupart des contrats
analysés font peu de place aux obligations de la société de leasing. Très
différente est, à cet égard, la situation du locataire sur lequel le contrat fait
peser des obligations de nature diverse.
B - L'exécution des obligations du locataire
109 - Selon l'article 1728 de code civil, le locataire doit utiliser le bien
"en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le
bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de
convention". A cette première obligation d'origine légale, les contrats types
analysés ajoutent celle d'entretenir l'objet loué et de souscrire une assurance.
Enfin, et surtout, le locataire doit payer les loyers aux termes convenus.
1) L'usage et l'entretien du véhicule
110 - On pourrait croire, de prime abord, que l'usage de la chose objet
du contrat est, pour le locataire, seulement un droit et non une obligation.
Mais cette opinion n'est pas exacte. La doctrine enseigne, au contraire, que
l'usage de la chose est à la fois un droit et une obligation pour le
locatairee11). TI s'ensuit que ce dernier répond des dommages subis par le
bien dès lors que ceux-ci sont dus à un défaut d'usagee I2).
L'utilisation en "bon père de famille" à laquelle se réfèrent certains
contrats types(313) doit s'entendre de celle d'un homme normalement prudent
et avisé.
Si les contrats exonèrent le bailleur de son obligation d'entretien, c'est
généralement pour en faire supporter la charge au locataire. Cette obligation
a pour corollaire celle d'effectuer les réparations que nécessite l'état de
prévaloir sous peine de dommages-intérêts. En cas de tentative de saisie, de
réquisition ou de confiscation du matériel,
le locataire doit en aviser
immédiatement le bailleur, élever toutes protestations et prendre toutes mesures
pour faire reconnaître le droit de propriété du bailleur. Si la saisie a eu lieu, il
devra faire le nécessaire à ses frais, pour en obtenir la mainlevée".
311 _ V. Planiol et Ripert, op. cit., n° 565, p. 793.
312 _ V. Planiol et Ripert, op. cit., nO 565, p. 793.
313 _ V. contrat SAGEFIBAIL, art. 6_}0. Rappr. avec l'article 4-]0 du contrat
SAFBAIL.

96
l'objet louée14). La société de leasing se réserve presque toujours le droit de
vérifier l'accomplissement de ces obligations par son cocontractant.
On constate ainsi que le locataire est amené à exécuter une obligation
qui devrait incomber normalement à son partenaire. C'est pourquoi on a pu
écrire que "le locataire supporte tous les devoirs d'un propriétaire sans
bénéficier des droits qui y correspondent"e15).
On remarque par ailleurs que l'obligation d'entretien ainsi imposée au
locataire est presque toujours accompagnée d'une obligation d'assurance.
2) La souscription d'une police d'assurance
111 - Outre l'assurance que le locataire est tenu de souscrire pour
couvrir
sa
responsabilité
personnellee16),
les
contrats
imposent
la
souscription de polices destinés à garantir le véhicule contre les dommages
qu'il pourrait subir et contre sa perte éventuelle. Cette assurance de
dommages utilise la technique de la stipulation pour autrui. En effet, l'objet
de l'assurance étant la propriété du bailleur, la police est souscrite au profit
de ce dernier. D'ailleurs, certains contrats comportent une clause qui prévoit
expressément cette stipulation au profit du bailleur(317). De cette façon, en
cas de sinistre, le paiement de l'indemnité d'assurance est effectué entre les
mains de la société de leasing, bénéficiaire de la police.
On a soutenu que l'obligation d'assurance imposée au locataire était
destinée à "pallier les difficultés nées de la prescription impérative de
l'article 1722 ... "(318). On sait que ce texte prescrit la résiliation du bail en
cas de perte totalee19) de la chose louée par cas fortuit. Mais, contrairement
314 _ Il est très souvent stipulé que toute pièce incorporée à la chose louée devient
de plein droit propriété du bailleur, sans que le locataire puisse réclamer une
quelconque indemnité. Il s'agit là de l'application de la règle de l'accession telle
qu'elle est énoncée par l'article 551 et spécialement par l'article 565 C. civ. pour
la matière mobilière.
315 _ Ml.
Campana, Le leasing et les consommateurs, Cahiers de droit de
l'entreprise 1977, p. 35, spéc. p. 39.
316 _ V. supra, nO 30.
3J7 _ V. par exemple, l'article VII-2° du contrat SOGEFIBAIL qui prévoit qu'en
cas de sinistre, "quelle qu'en soit la nature, l'indemnité devra être versée

directement par la compagnie d'assurances au bailleur" compar. avec l'article 7-
2° du contrat SAFBAIL qui lui, se réfère à la "délégation" au profit du bailleur,
de la créance d'indemnité d'assurance.
318
D C , .
1.
"1
.
55
-
.
remzeux- srae, op. Clt., p.
319 _ V. A propos de cette notion, Planiol et Ripert, T.X op. cit., nOs 593 et s.

97
à ce qu'a soutenu Mme Crémieux-Israël, la disposition de l'article 1722 du
code civil, tout comme la plupart des règles de ce code sur le louage, n'a
aucun caractère impératife2o).
Ce qui ne signifie pas que l'assurance ne soit d'aucun intérêt pour le
bailleur. En effet, il ne suffit pas à ce dernier de stipuler que le locataire est
tenu de toute destruction totale du bien, même par cas fortuit ou force
majeuree21 ); encore faut-il qu'il puisse récupérer les sommes qu'il a
engagées. Or, à cet égard, il peut se heurter à l'insolvabilité de son
cocontractant. D'où l'intérêt de l'assurance. La police souscrite à son profit
par le preneur donne au bailleur la certitude, en cas de sinistre, de toucher le
montant de la valeur assurée. li faut donc considérer, en définitive, que
l'obligation d'assurance vise non pas à surmonter un quelconque obstacle né
de l'article 1722, obstacle qui n'existe pas, mais à conférer une garantie
supplémentaire à la société de leasing.
Malgré la charge que peut représenter pour le locataire les obligations
qui viennent d'être examinées, elles ne sont cependant pas les plus
importantes au regard de la société de leasing. En effet, cette dernière
s'intéresse d'abord au paiement des loyers par son cocontractant.
1) Le paiement des loyers
112 - cette obligation constitue la contrepartie directe de la jouissance
de l'objet loué. Son exécution est essentielle pour le bailleur, car elle lui
permet non seulement de récupérer les sommes qu'il a engagées pour
l'acquisition de l'objet loué, mais également de percevoir la rémunération de
son intervention. Les contrats stipulent généralement un paiement mensuel.
Les loyers peuvent être soit, linéaires, le locataire acquitte alors les
échéances d'égale valeur jusqu'à la fin du contrat, soit, dégressifs: dans ce
cas, le montant des échéances va en diminuant, pour tenir compte de
l'amortissement du matériel.
Sauf stipulation contraire, la créance de loyer est quérablee22). En
pratique, le paiement est réalisé par un établissement bancaire auquel sont
présentés les effets souscrits par le locataire. Bien entendu, en réglant le
montant des échéances, le banquier effectue le paiement pour le compte du
locataire. Il faut donc supposer que ce dernier dispose auprès de
320 _ V. Planiol et Ripert, op. cU., nO 413, p. 526; Encyc. D. Rép. civ. VO "crédU-
bail", par M Cabrillac, n068. Agen, 15 janvier 1969, Rev. jur. corn. 1973, p. 41,
obs. E.M Bey.

321 _ V. art. 9_1°, contrat SAFBAIL dénommé "bail avec option d'achat".
322 _ V. Planiol et Ripert, op. cU., n0589, p. 831.

98
l'établissement bancaire considéré des sommes indispensables au paiement
de la société de crédit-bail.
Quoi qu'il en soit, pour que l'obligation de paiement des loyers soit
considérée comme exécutée, il faut qu'elle soit observée pendant toute la
durée qui est prévue pour la location et qui est dénommée "période
irrévocable". Mais il n'en va pas toujours ainsi. Il arrive souvent que
l'exécution de cette obligation soit interrompue, ce qui équivaut à une
inexécution. L'observation vaut d'ailleurs pour les autres obligations du
locataire. Ce problème de l'inexécution des obligations emporte des
conséquences si importantes qu'il mérite un examen particulier, d'autant plus
qu'il est permis de se demander s'il peut se poser à propos des obligations du
bailleur.
§J) : L'inexécution des obligations
113 - Même si les contrats étudiés n'évoquent cette question qu'à
propos du locataire (B), il n'est pas sans intérêt de l'envisager également au
regard de la société de leasing (A).
A - De l'inexécution de ses obligations par la société de
leasing
114 - Il importe de préciser la notion d'inexécution au regard du
bailleur (1°) avant d'en dégager les conséquences (2°).
L) La notion d'inexécution au regard du bailleur
115 - L'obligation de mettre à la disposition de son cocontractant
l'objet de la convention de louage (ici un véhicule), n'est généralement pas
en causee23). La plupart du temps, cette obligation de délivrance est
indirectement exécutée, le bailleur chargeant son cocontractant de prendre
directement livraison de l'objet auprès du fournisseure24). Est-ce à dire que
la société de leasing ne peut manquer à d'autres obligations?
M. Champaud estime à cet égard que "le bailleur ayant rempli toute
ses obligations dès le début de l'exécution du contrat, on perçoit
323 _ Si un manquement à cette obligation survenait, le locataire pourrait, à sa
convenance, obtenir l'exécution forcée du contrat, ou sa résolution.
324 _ V. contrat SAFBAIL, article 2.

99
difficilement l'hypothèse d'une résiliation par le locataire en cours
d'exécution"e25).
Cette opinion est excessive. Certes, si le contrat de location reçoit un
début d'exécution normalee26), l'obligation de délivrance (art. 1719 C. civ.)
est réalisée. Mais là ne s'arrêtent pas les obligations de la société de leasing.
On a déjà soulignée27) qu'elle assumait, en principe, les obligations qui sont
normalement celles d'un bailleur ordinaire; en particulier, elle doit garantir
son cocontractant contre les troubles et contre les vices qui empêchent
l'usage de la chose louée. Et la doctrine enseigne que "l'obligation pour le
bailleur de faire jouir le preneur a un caractère successif et se prolonge
pendant toute la durée du bail"e28). C'est-à-dire qu'on peut concevoir,
contrairement à ce qu'a soutenu M.Champaud, que la société de leasing
manque à ses obligations en cours de contrat. Il importe cependant de
préciser que cette inexécution ne peut concerner que la garantie des troubles
et celles des vices cachésO. Dans ces deux cas, il faut
lors mesurer les
conséquences de la défaillance du bailleur.
2°) les conséquences de l'inexécution par la société de
leasing
Comme on vient de l'indiquer, ces conséquences doivent être
appréciées par rapport au trouble de jouissance(a) et au vice cachée(b).
116 - a) En ce qui concerne le trouble de jouissance, il ne fait aucun
doute que le bailleur ne pourrait personnellement porter atteinte au droit du
locataire sans s'exposer à la résiliation du contrat.
Mais le trouble de droit provenant d'un tiers peut-il pareillement
autoriser la résiliation lorsque le bailleur ne fait pas cesser ce trouble?
L'hésitation est permise, puisque la plupart des contrats stipulent que
325 _ Cl. Champaud, op. cit., n047. Cette opinion semble avoir été rejetée par la
cour de cassation dans son arrêt du 3 janvier 1972 (Ch. com.), J.c.P. 1973, II,
17300, note J.M Leloup, espèce dans laquelle la haute juridiction a approuvé la
cour d'appel d'Aix d'avoir prononcé la résolution du contrat de location à la
suite de la résolution de la vente. V. surtout Casso ch. mixte 23 nov. 1990 (3
arrêts), Bull. civ. ch. mixte, n03, pA V. infra, n° 291.
326 _ Tel n'est pas le cas si le bien livré n'a jamais pu être utilisé par le locataire.
Casso com. 3 janvier 1972 prée.
327 _ V. supra., n° 108.
328 _ Paniol et Ripert, op. cit. n0537, p.740

100
« le locataire doit faire respecter en toute occasion, par tous les moyens et à
ses frais le droit de propriété exclusive du bailleur sur le matériel mis en
location, droit dont on saurais se prévaloir sous peine de dommages et
intérets. En cas de tentative de saisie, de réquisition ou de confiscation, du
matériel, le locataire doit en aviser immédiatement le bailleur, élever toutes
protestations et prendre toutes mesures pour faire reconnaiître le droit de
propriété du bailleur. Si la saisie a eu lieu, il devra faire le nécessaire à ses
frais, pour en obtenir la main levée »e29).
En présence de cette clause, deux raisonnements sont concevables. En
premier lieu, on peut estimer que la société de leasing ne doit pas garantie à
son cocontractant puisqu'elle a précisément chargé ce dernier de faire valoir
les droits de propriétaire de sa bailleresse. La seconde analyse consiste à
considérer que la clause précitée n'affranchit pas le bailleur de la garantie
des troubles de droit. Cette seconde opinion est préférable, pour deux
raisons : d'abord, la clause évoquée est abusive, parce qu'elle oblige le
locataire, en toute occasion, à défendre, voire à rétablir le droit de propriété
du bailleur. Ensuite, l'efficacité de la clause analysée n'est pas certaine.
S'agissant en effet de leasing automobile, il est des hypothèses où seul le
bailleur sera en mesure de faire valoir ses droits. Ainsi, si un tiers acquiert la
détention du véhicule et se prévaut d'un droit quelconque sur ledit véhicule,
la société de leasing, dont le nom est indiqué sur la carte grise à côté de
celui du 10catairee3o), sera la mieux indiquée, sinon la seule pour faire valoir
ses droits de propriétaire.
Pour toutes ces raisons, la clause qui, en apparence, semble vouloir
libérer le bailleur de la garantie des troubles, appelle de sérieuses réserves.
Mais la garantie du bailleur qui est appelée à intervenir le plus
souvent est celle qui concerne les vices cachés; c'est pourquoi il convient
d'examiner les conséquences de l'inexécution de cette garantie par la
société de leasing.
117 - b) En réalité, la garantie des vices fait l'objet d'un aménagement
particulier. En effet, tous les contrats types étudiés exonèrent la société de
leasing de cette garantiee31), mais transfèrent au locataire les garanties dues
au bailleur au titre de la vente (en particulier celle de l'article 1641 C. civ.).
A cet égard, le contrat type de la SAFBAlL indique (art.2-3°) que
« les garanties attachées au matériel étant transférées par le fournisseur
329 _ Article 6_}0 du contrat SAFBAlL,
rappr. avec l'article V. du contrat
SOGEFIBAlL, et p. 2, §. 7 du contrat TA W
330 _ Telle est la pratique de la plupart des sociétés de leasing.
331 _ V. contrat TAW; p.3, §.5, contrat SAFBAlL, artA, contrat SOGEFIBAlL,
art. III.

101
directement au locataire, celui-ci est subrogé dans tous les droits et actions
du bailleur concernant cette garantie ». Cette clause est mal rédigée. D'une
part, on ne voit pas comment le fournisseur, qui n'a pas de lien de droit avec
le preneur peut « transférer» à ce dernier les garanties attachées au bien.
D'autre part, la référence à la subrogation n'est pas très heureuse, car
cette technique suppose de la part du subrogé (que serait le locataire), un
paiement lors du transfert (332), ce qui ne se conçoit guère en matière de
leasing. C'est pourquoi la doctrine considère que la subrogation de l'article
1250 (subrogation conventionnelle) est inadaptée pour transférer au locataire
les droits que le bailleur tient de la vente (333). En réalité, le teITIle de
subrogation est utilisé ici dans un sens profane, pour signifier que le
locataire remplace le bailleur en ce qui concerne le bénéfice de la
garantiee34) .
Quant au contrat SAFBAIL dénommé « bail avec option d'achat », il
stipule (art.6) que le loueur « délégue» toutes les garanties dues par le
vendeur et le constructeur. Le locataire exercera directement tous recours à
ses frais et en son nom, auprès du vendeur et du constructeur. Cette clause
semble mieux rédigée que la précédente. Le bailleur est ici le délégant, le
locataire le délégataire, et le vendeur le délégué (335). En réalité, la pratique
ne peut s'accommoder des exigences de la délégation. En effet, cette
technique nécessite, pour sa réalisation, le consentement du délégué, en
l'occurrence le concessionnaire. Or, ce consentement est rarement requis en
fait. Sous cette réserve, on considère que la délégation peut peITIlettre au
bailleur de transmettre ses droits d'acheteur au locataire e36). On s'interroge
cependant sur le point de savoir s'il s'agit de délégation parfaite ou
imparfaite (337). L'intérêt de cette distinction réside dans le fait que,
s'agissant de la délégation parfaite, le preneur (délégataire) ne disposerait
plus d'action contre le bailleur-délégant. Cette question, à vrai dire, a peu
d'intérêt pratique, car dans tous les cas, le bailleur prend soin d'insérer au
contrat une clause par laquelle son cocontractant renonce à tout recours
contre lui. Le contrat type de la TAW international leasing, lui, se réfère à la
332 _ Weil et Terré, Les obligations, op. cit., nO 1036, p.993.
333 _ V.E.M Bey, op. cit., Rev. jur. com. 1973, p.27; sur les différentes sortes de
clauses de transfèrt, V. M Harichaux-Ramu, Le transfert de garanties dans le

crédit-bail mobilier, Rev. trim. dr. com.1978, p.209.
334 _ V. également infra., n° 179.
335 _ Sur la délegation, V. Weill et Terré, op. cit., nO< 1060 et s'
336 -M Cabri//ac, op. cit., n0190
337 _ En faveur de la délégation parfaite, E.M Bey, op.
cit., p.38; pour la
délégation imparfaite, M Cabrillac, op. cit., n° 44

102
stipulation pour autrui pour transmettre au locataire les « garanties attachées
au matériel» (p.2, §.3 du contrat)e38). Selon la doctrine, cette technique est
la plus appropriée pour transmettre au locataire les droits que le bailleur tient
de la ventee39). Ce dernier joue le rôle de stipulant et le vendeur celui de
promettant. Quant au locataire, il est le tiers bénéficiaire de la stipulation.
L'intérêt pour le bailleur de la stipulation par laquelle il transmet au
locataire les garanties de la vente est évident. En agissant ainsi, la société de
leasing espère sinon se soustraire à toute action de son cocontractant, du
moins éviter une action de ce dernier en raison de l'état du matériel loué.
On souligne cependant que le locataire qui bénéficie de cette
stipulation pour autrui ne peut agir (à l'encontre du vendeur), qu'en
dommages-intérêts ou en exécution de la garantiee40). li ne pourrait agir en
résolution de la vente car il est étranger à cette convention.
li en va différemment lorsque le contrat permet au locataire d'exercer
« tous les droits et actions du bailleur »e41 ), ce genre de clause est considéré
comme conférant au preneur un mandat d'agir en garantie et d'ester en
justice contre le vendeur, au nom du bailleure42). Dans ce cas, le mandat
étant général, le locataire pourrait agir en résolution de la vente. Cette
situation peut se retourner contre le bailleur, car elle peut aboutir à la mullité
du contrat de crédit-baile43).
D'autres techniques juridiques pourraient réaliser la transmission des
droits du bailleur au locataire. on cite en particulier la cession de
créancee44). La doctrine considère que les formalités de l'article 1690 ne
constituent pas un obstacle à l'utilisation de cette technique, en raison de la
souplesse que la jurisprudence manifeste sur ce pointe45). Ainsi, la Cour de
338 _ La formule "garanties attachées au matériel"
doil être comprise comme
comme incluant à la fois la garantie légale (art. 1641 C. civ.) et les garanties
conventionnelles promises par le vendeur.
339 _ E.M
Bey, op cit. p.64 et s.; J.M Leloup., note sous casso com. 3
janvier1972, J.C.P.1973, 1117300.
340 _ E.M Bey, op cil. p.67; M Cabri//ac, op. cil., nO 46.
341 _ V. contrat SAFBAIL art. 2_3°; adde, p., §3 du contrat TAW. Ce dernier
contrat se réfère cependant à la stipulation pour autrui.
342 _ Cass com. 3 janv. 1972, D. 1972, J. p.649, note M
Trochu, J.C.P.1973, II,
17300, note J.M Leloup; casso com. 27 mai 1983, D.1984? I.R1984, p.79.
343 _ Cass com. 4 févr. 1980, Bull. civ. IV,
n052, D.1981, I.R p.20, obs. M
Vasseur.
344 _ M Cabri//ac, op. cil.,
n045; E.M Bey, op. cil., p.58.
345 _ M
Cabrillac, op. cil., n045; E.M Bey, op. cil., p.61; adde Casso com. 26
janv. 1977, Bull. civ. IV, n027.

103
cassation française ajugé que le défaut d'accomplissement des formalités de
l'article 1690» ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au
débiteur cédé r exécution de son obligation quand cette exécution n'est
susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la
créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la
cessione46).
Comme il n'est pas certain que la jurisprudence ivoirienne s'engage
dans la même voie, il faut conseiller aux sociétés de leasing qui ne
pourraient s'accommoder des formalités de l'article 1690, de ne pas se
référer à la cession de créance pour le transfert, au locataire, des droits
qu'elles tiennent de la vente.
De toute façon, il faut rappeler que le juge n'est pas lié par la
qualification que les parties peuvent donner à un acte. celles-ci peuvent en
effet utiliser des formules qui traduisent imparfaitement leur véritable
intention. Dans ce cas, le juge se doit de redresser la qualification réelle de
l'acte en tenant compte du but visé par les partiese47).
118 - Quelle que soit la technique utilisée, le transfert au locataire des
droits que le bailleur tient de la vente est considéré aussi bien par la doctrine
que par la jurisprudencee48), comme la contrepartie, la cause de
l'exonération du bailleur de son obligation de garantie. On en déduit que
cette exonération ne doit pas jouer lorsque le transfert des garanties du
bailleur n'a pas été réalisé par ce dernier.
Sur le plan strictement juridique, cette opinion n'est pas à l'abri de
toute critique. En effet, si on considère que l'obligation de garantie n'est pas
une obligation essentielle du bailleur et que l'article 1721 C. civ. n'a aucun
caractère impératif, l'exclusion contractuelle de garantie n'a pas besoin
d'autre justification que celle tirée de l'article 1134 C. civ.
La critique n'est cependant pas décisive, pour deux raisons. D'une
part, en effet, l'opinion indiquée est utile, car elle est équitable. Elle vise à
éviter que le preneur soit privé de toute protection en cours de contrat.
D'autre part, cette solution peut s'autoriser d'une solide assise juridique. Elle
repose sur la notion de cause, entendue ici comme la contrepartie de
l'obligation. li faut donc approuver pleinement cette solution dans la mesure
où l'équité rejoint ici le droit.
119 - Deux enseignements peuvent être tirés des développements
346 _ Casso Civ 18 mars 1969, Bull. civ. l, n° 119, p.91.
347 _ Rappr. avec jurisprudence citée par M Cabrillac, op. cit., n043.
348 _ V M Cabrillac, op. cit., n038 et références citées.

104
précédents. D'abord, on peut parfaitement concevoir que la société de
leasing manque à ses obligations en cours de contrat. Ainsi par exemple, si
le preneur est troublé dans sa jouissance par le fait d'un tiers (trouble de
droit) et que le bailleur n'exécute pas son obligation de garantie à cet égard,
il peut être appelé à supporter les conséquences dommageables qui en
résulteraient pour son cocontractant. Ensuite, même dans le cas, très
général, où le contrat stipule une exonération de garantie de la société
bailleresse, le preneur doit bénéficier, en contrepartie, des droits de garantie
que la bailleur tient de la vente. L'objection tirée de la différence de nature
entre la garantie due au titre du bail et celle résultant de la vente(349) est
dépourvue de valeur, car si on admet dans le bail une exonération de
garantie sans contrepartie directe, a fortiori, peut-on concevoir ici, la
transmission au locataire, de droits de garantie de nature différente. certes, la
garantie due par le vendeur (du véhicule) n'obéit pas au même régime que
celle dont est tenue la société de leasing. La différence réside notamment
dans le "bref délai" de l'article 1648eso). mais ce n'est pas là une raison
suffisante pour condamner les clauses de transfert de garanties. Encore faut-
il que le transfert soit réel, et ne soit pas un leurre. Or, tel n'est pas le cas si
la société bailleresse prétend obliger le locataire à se dessaisir, à première
demande de celle-ci, de toute action relative à la garantie due par le
vendeuresl ).
En effet, il est surprenant de constater que la pratique et, au moins
implicitement, une partie de la doctrinees2), admettent que le bailleur puisse
garder la maîtrise des droits et actions transmis à son cocontractanteS3); et
cette attitude ne semble pas être influencée par la technique utilisée pour le
transfert. Que le locataire veuille agir contre le vendeur en vertu d'une
stipulation pour autrui,eS4)ou d'un mandat d'intérêt communeS\\
le bailleur
349 _ V. E.M Bey; op. cit., p. 39.
350 _ Rappr. avec infra." nO 156.
351 _ V. contrat TAW, p.2, §.3.
352 _ V. M Cabrillac, op. cit., n041.
353 _ Si la société de leasing entend souvent conserver la maÎtrise des actions
contre le vendeur, c'est notamment pour empêcher que le locataire n'exerce
celle-ci de façon intempestive; l'attitude du bailleur s'explique donc, en partie,

par le souci de garder de bonnes relations avec le fournisseur
354 _ V. contrat TAW, p.2, §.3 prée. En principe, les droits transmis par cette
technique sont irrévocables dès lors que le locataire les a "acceptés" en signant
le contrat. V. Ph. Malaurie et L. Aynès, Obligations, nOs
451 et s.
355 _ V. la note de M le Doyen Trochu, sous casso com. 3 janvier 1972 prée., D.
1972, J., p. 649, spéc., p. 651.

lOS
conserverait le droit de s'opposer à son action.
TI est permis de se demander si la société de leasing qui transfère ses
droits et actions tout en se réservant le droit d'empêcher l'exercice de ces
droits par son cocontractant s'engage réellement.
A notre avis, il faut répondre par la négative, car un tel engagement
tombe sous le coup de l'article 1174 du Code civil; le créancier (le locataire)
est, ici, "entièrement au pouvoir du débiteur"es6).
Dans ces conditions, l'obligation du locataire manque de cause, et
cette situation explique et justifie parfois, que ce dernier n'exécute pas ses
propres obligationses7).
B - L'inexécution de ses oblÏl::ations par le locataire
120 - Si cette inexécution correspond à des situations diverses, ses
conséquences sont presque toujours les mêmes.
rJ Les cas d'inexécution
121 - Les hypothèses d'inexécution concernant le preneur épousent la
diversité qui était déjà celle des obligations qu'il assumait. En effet, tous les
contrats étudiés comportent une clause en
vertu de laquelle le locataire
encourt la résiliation en cas de manquement à n'importe quelle clause de
contrateS8). On se bornera donc à rappeler sur ce point, quelques obligations
parmi les plus essentielles assumées par le locataire.
Le preneur est défaillant essentiellement lorsqu'il n'assure pas le
356 _ V. Ph. Malaurie et L. Aynès, Obligations, nOs 706 et s., spéc., n° 710, à
propos de l'obligation contractée sous condition potestative.
357 _ V. à cet égard, la note prée. de M
le Doyen Trochu, qui observe : "... ou
bien el/es (les sociétés de leasing) permettent à leur mandataire, puisque c'est le
fondement juridique retenu, d'agir directement contre le fabricant si le matériel
ne donne pas satisfaction; ou bien el/es révoquent le mandat ainsi donné pour
des considérations qu'il leur appartient d'apprécier, et la clause dérogatoire du
droit commun du bail tombe...
ft. L'auteur ajoute: "Ce que le locataire n'a pas la
possibilité de revendiquer à l'encontre du promettant constructeur en tant que
tiers bénéjiciare d'une stipulation pour autruL, il le reçoit du bail/eur, la
révocation du mandat lui faisant recouvrer tous ses droits et actions contre ce
dernier".

358 _ Contrat SAFBAIL, art. 8-1°, contrat SOGEFIBAIL art. XIII, contrat TAW,
p.4,§.I.

106
paiement des loyers auquel il est tenu. A cet égard, tous les contrats
considèrent que le non paiement d'une seule échéance est de nature à
déclencher les sanctions contractuelles à l'encontre du locataire. Cette
première hypothèse n'appelle pas d'observation particulière. A partir du
moment où le preneur n'acquitte pas le prix du bail, il prive son
cocontractant de la contrepartie que ce dernier attendait du contrat. En
principe, les organismes de leasing observent une certaine tolérance et le
non paiement des loyers ne porte généralement à conséquence que lorsqu'il
est répété, c'est à dire lorsqu'il porte sur plusieurs échéances.
Le locataire est également défaillant à l'égard de la société bailleresse
lorsqu'il ne souscrit pas la police d'assurance qu'il était tenu de contracter en
vertu d'une clause du baile59).
De même encore, s'exposerait aux sanctions contractuelles le locataire
qui, contrairement aux clauses du bail, procéderait à la sous location du
véhicule sans recueillir l'autorisation de la société de leasing.
Ce sont là les principaux cas de manquements à ses obligations par le
locataire. Il faut cependant souligner que les contrats types assimilent
certaines situations à de véritables manquements de la part du locataire. Il en
est ainsi notamment de la déconfiture du locataire (faillite lorsqu'il est
commerçant), de la cessation d'activité e celui-ci pendant un certain
tempse60). En principe, en vertu des stipulations contractuelles, toutes ces
situations sont de nature à entraîner les mêmes conséquences qu'une
véritable défaillance du preneur. Ce sont ces conséquences qu'il importe
d'envisager à présent.
~) Les conséquences de l'inexécution de la part du
locataire
122 - Tous les contrats de leasing envisagent cette question et la
règlent de la façon suivante : d'une part, le locataire défaillant encourt la
résiliation du contrat, d'autre part, il est tenu, en cas de résiliation, de payer
une indemnité (clause pénale) à la société de crédit-bail.
!!l La résiliation du contrat de location
123 - Les contrats étudiés prévoient que la convention sera résiliée
359 _ V. art.
7 contrat SAFBAIL, art. VII-2°, contrat SOGEFIBAIL, p.3, §.6
contrat TAW
360 _ V. art. 8_2 0 , contrat SAFBAIL, art. XIII-JO, contrat SAGEFIBAIL, pA, §.J
contrat TAW

107
"de plein droit" si 1locataire manque à une obligation, ou s'il se trouve dans
l'une des situations précédemment évoquées. li est généralement précisé que
la résiliation pour inexécution interviendra après une mise en demeure restée
sans effete61). Une jurisprudence abondante et constante reconnaît la
validité de cette stipulation et considère que l'anéantissement du contrat
intervient dans les conditions prévues par la clause de résiliatione62).
Ainsi, s'il est prévu que le contrat sera résilié de plein droit huit jours
après une mise en demeure restée sans effete63), la résiliation sera acquise ai
bailleur à l'expiration de ce délai, et le juge ne pourra que le constater.
Les contrats comportent généralement une clause dite d'indivisibilité
en vertu de laquelle, lorsque les parties sont liées par plusieurs conventions
(de location), la résiliation de l'une, consécutive à la défaillance du locataire
autorise le bailleur à mettre fin aux autrese64). TI a été jugé que cette
stipulation prévue uniquement en faveur du bailleur ne pouvait profiter au
locataire(365).
En l'espèce, le locataire qui avait été assigné en exécution d'une clause
pénale suite à l'inexécution d'un contrat (non paiement de loyers), invoquait
la résiliation des autres contrats conclus avec le bailleur, en se fondant sur
l'inexécution par ce dernier, de son obligation d'entretiene66). Cette
prétention est repoussée par les juges qui soulignent que l'indivisibilité
stipulée n'a été prévue qu'au profit du seul bailleur.
Suite à la résiliation, et conformément aux stipulations contractuelles,
le preneur doit restituer l'objet à la société de leasing. En règle générale,
cette restitution intervient dans les magasins du fournisseur qui est lié au
361 _ V. cependant le contrat de la TAW, pA, qui réserve au bailleur un droit de
résiliation sans l'accomplissement d'aucune formalité.
362 _ Trib. 1ère instance d'Abidjan, jugement n03073 du 29 novembre 1979; nO
3118 du 6 décembre 1979; nO 843 du 28février 1980; nO 1248 du 27 mars 1980,
tous inédits. V. annexe. adde en France, Lyon (sur renvoi) 12 juillet 1972, Rev.
jur. com. 1974, p. 189.
363 _ contrat SAFBAIL, art. 8-4°, contrat SOGEFIBAlL, art. XIII.
364 _ V contrat SAFBAlL, art. 8_4°, contrat SOGEFIBAlL, art.XIll-4°, TAW, pA
365 _ Trib. 1ère inst. d'Abidjan, jugt. nO 2732 du 3 juillet 1980, inédit. V. annexe,
p. 411 confirmé par Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n0767, du 13 novembre 1981,
inédit.
366 _ En l'espèce, la réparation du matériel (un tracteur), devait être effectuée par
les soins d'une société dénommée "TAW Service", qui avait fourni le matériel et
qui, malgré sa dénomination (ressemblance avec le bailleur qui est la TAW

Intenmational Leasing), et malgré les allégations du locataire, n'a pas été
considérée comme une filiale de la société bailleresse. Les juges en ont tiré la
conséquence que la défaillance de ce fournisseur était inopposable au bailleur.


108
bailleur par un engagement de reprise.
La conséquence la plus importante de la défaillance du preneur réside
dans l'exécution d'une clause pénale mise à sa charge.
!!) L'exécution de la clause pénale
124 - Cette clause veut qu'en cas de résiliation consécutive à la
carence du locataire, celui-ci paye au bailleur une somme déterminée. Le
montant de cette somme varie d'un organisme de crédit-bail à l'autre.
Certains contrats exigent que le locataire verse au bailleur les quatre-
cinquièmes des loyers restant à courire67). D'autres fixent cette somme à la
totalitë68 ou à la moitiée69) des loyers non échus. TI convient de préciser
que l'exécution de la clause pénale s'ajoute au règlement des loyers échus
avant la résiliation, et impayés.
En France, avant l'intervention de la loi du 9 juillet 1975e7o), la mise
en oeuvre de la clause pénale avait donné lieu, en matière de vente à crédit
et de leasing, à un contentieux abondant qui a divisé aussi bien la doctrine
que lajurisprudencee71).
Le point de départ de la controverse se situe essentiellement dans le
rapprochement de certains textes avec l'article 1152 C. civ. (réd. anc.).
Rappelons d'abord que ce texte payera une somme à titre de dommages-
intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni
moindre". Ce texte consacre le principe de l'irréductibilité de la clause
pénale(372).
Mais l'énormité des peines souvent stipulées n'a pas manqué
d'émouvoir une partie de la doctrine et de la jurisprudencee73). C'est ainsi
que deux textes ont été utilisés pour tenter de mettre en échec le principe de
l'intangibilité de la clause pénale.
367 _ Contrat SAFBAlL, art. 8_3 0 , contrat TAW, pA, §.1
368 _ Contrat SAGEFIBAlL, art. XIII-3 D•
369 _ Contrat SAFBAlL, type "bail avec option d'achat".
370 _ Loi n° 75-597 du 9 juillet 1975, J.o.RF 1975, p. 7076.
371 _ V. E. Alfandari, Le contrôle des clauses pénales par le juge, J. c.P. 1971, l,
2395; B. Boccara, La liquidation de la cluause pénale et la querelle séculaire de
lk'article
1231 C. civ., J.C.P.1970, 1,2294.
m _ V. E.M Bey, Une forteresse juridique : L'article JJ 52 du Code civil ou du
principe de l'irréductibilité des clause pénales, Rev. jur. corn. 1974, p. 167.
373 _
V. G. Cornu, De l'énormité des peines stipulées en cas d'inexécution
partielle du contrat de crédit-bail, observ. Rev. dr. civ. 1971, p. 167.

109
125 - TI s'agit d'abord de l'article 1231 du Code civil. D'après ce
texte," la peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale
a été exécutée en partie".
Certains locataires avaient cru pouvoir trouver dans ce texte le moyen
de faire diminuer le montant de la pénalité mise à leur charge; l'argument
consistait à soutenir que le locataire avait exécuté partiellement son
obligation à l'égard du bailleur puisqu'il avait acquitté plusieurs termes de
loyers avant d'interrompre le paiement. Dès lors, il aurait pu bénéficier de
l'application de l'article 1231 C. civ. qui envisage le cas d'exécution partielle
pour autoriser la modification de la pénalité.
Le raisonnement a trouvé un écho favorable en jurisprudencee74),
mais s'est vu opposer une objection tirée de l'indivisibilité de l'obligation du
prene~75. Suivant cette opinion, le contrat de crédit-bail ne serait pas
376
susceptible d'exécution partielle
. Le paiement des loyers par le locataire
serait indivisible.
77
Cette analyse a été à son tour critiquéee ). On lui a reproché son
caractère artificiel en tant qu'elle ne prend pas en considération le paiement
échelonné des loyers. Bien que cette remarque soit exacte, les parties, ou
plutôt le bailleur, restent libres de stipuler l'indivisibilité de l'obligation de
paiement des loyers. Dans ce cas, l'article 1231 ne pourra profiter au
locataire en cas de non paiement d'une ou plusieurs échéances. TI faut, en
outre, que la jurisprudence considère que l'article 1231 ne peut trouver à
s'appliquer que si la clause pénale ne concernait pas précisément l'hypothèse
78
de l'exécution partiellee ).
126 - Le second texte qui a été utilisé pour tenter de soustraire le
locataire à la rigueur de la clause pénale est l'article 1229 C. civ. qui énonce:
"La clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que la
créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. TI ne peut
demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été
stipulée pour le simple retard".
L'argument fondé sur ce texte part de l'idée qu'en obtenant la
374 _ V. Lajurisprudence cUée par E Alfandari, op. cit., n06.
375 _ V. E Alfandari, op. cU., EM Bey; op. cU.
376 _ E Alfandari, op. cU.
377 _ G. Cornu et loc. cU.; V. à propos de ces critiques, E M Bey, op. cU.
378 _ V. E. Alfandari, op. cU. n° 17; Ph. Malaurie, notes sous casso corn. 10 juillet
1972, D. 1972, J., p. 728,9 octobre 1972, D.1972, D. 1972, J., p. 730; 4 juillet
1972, D. 1972, J., p. 732; adde Casso corn. 30 avril 1974, J.c.P. 1976, II, 18282,
note Furkel (Mme).

110
résiliation et en bénéficiant de l'indemnité stipulée, la société bailleresse
cumule la résiliation et l'exécution, ce qui est prohibé par l'article 1229 C.
civ.e79).
Cette analyse qui voit dans l'exécution de la clause pénale, une
exécution de l'obligation ne pouvait triompher. En effet, si la résiliation
suivie de l'exécution de la clause pénale aboutit à peu près à cumuler
résiliation et exécution, cette vision immédiate ne correspond pas à
l'appréhension que le droit doit avoir de cette situation. La résiliation
sanctionne le manquement à ses obligations par le locataire. Quant à la
clause pénale, sa mise en oeuvre est attachée à l'inexécution du contrat.
Même si son montant approche la valeur des loyers restant à courir (voire
s'il est identique à celle-ci), la clause pénale est d'une nature différente de
ces loyers. Elle constitue une fixation forfaitaire des dommages-intérêts à
raison de l'inexécution du contrat.
Si ces tentatives pour soustraire le preneur à la rigueur de la clause
pénale n'ont pas abouti, elles ont cependant le mérite d'être à l'origine d'une
intervention législative en France.
La loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 a ajouté un alinéa 2 à l'article 1152
en ces termes: "Néanmoins, le juge peut, même d'officeeso), modérer ou
augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non
écrite"eS1)eS2).
En Côte d'Ivoire, les articles 1152 et 1231 restent applicables dans
leur rédaction initiale. la jurisprudence ivoirienne est fixée en ce sens que la
clause pénale ne peut faire l'objet d'une réduction. Certaines juridictions
inférieures vont même jusqu'à affirmer que "l'indemnité due à titre de clause
pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du Code civil
379 _ Sur l'exposé de cette analyse, voir les auteurs cités à la note précédente,
adde E. M Bey, op. cit. p.
199 et s.
380 _ L'intervention d'office du juge a été prévue par la loi n085-1097 du 11
octobre 1985.
381 _ Sur cette réforme, V F. Chabas, La réforme de la clause pénale, D. 1976,
chrono p.
229 et s. Ph Nectoux, La révision judiciaire des clauses pénales, J.c.P.
1978,1, 2913; B. Boccara, La réforme de la clause pénale: conditions et /imites
de l'intervention judiciaire, J.c.P. 1975,1, 2742.
382 _ La législation sénégalaise comporte une disposition (art. 154 C. o. c. c.) qui,
tout en permettant au juge de modérer la peine "à proportion de l'intérêt que
l'exécution partielle a procuré au créancier", autorise les parties à prévoir une

stipulation contraire, c'est à dire, à décider que la peine ne pourra être modérée.

III
étant inapplicable en matière de crédit-bail"e83). Cette affirmation est
inexacte. On se demande bien d'où ces juridictions tirent l'inapplicabilité de
l'article 1231 au crédit-bail ? TI faut dire, au contraire que ce texte est
applicable à la matière, seulement, il n'est pas d'ordre public et les parties
peuvent décider de l'écarter.
La Cour d'appel d'Abidjan s'est naguère prononcée en faveur de
l'irréductibilité de la clause pénale, mais en des termes moins excessifse84).
On observera pour terminer, que si cette question n'a pas encore
suscité de graves difficultés en droit ivoirien, c'est essentiellement parce que
la plupart des débiteurs actionnés en exécution d'une clause pénale ne se
présentent pas à l'audience (et ne se font pas représenter), quelle que soit la
cause de leur défaillance dans le paiement.
383 _ V. annexe Il.
384 _ Cour d'appel d'Abicijan, 30 avril 1976, RI.D.1978, nO 3/4, p.31, observ. de
M le Doyen Veaux, p. 34 et s.

112
Conclusion du chapitre 1
127 - On constate que lorsque l'acquisition des automobiles est
financée au moyen d'un prêt ("lié"), le droit de propriété de l'emprunteur-
acquéreur est sérieusement affecté, en raisons notamment des nombreuses
obligations de ne pas faire qui lui sont imposées par le prêteur qui y croit
une mesure de protection.
Par ailleurs, la circonstance que les contrats de vente et de prêt soient
juridiquement indépendants au stade de leur exécutioness) concourt
également à assurer la protection du bailleur de fonds. Ce dernier ne peut en
principe, se voir opposer les exceptions tirées de la vente, même si les
circonstances de fait dans lesquelles les deux contrats sont conclus peuvent
conduire à une solution contraire.
Lorsque ces mêmes véhicules automobiles sont acquis par leasing,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, la protection du créditeur ne résulte
pas de son droit de propriété, mais plutôt de la constitution, à son profit, d'un
gage qui repose précisément sur l'objet de sa propriété! Cette pratique qui
constitue une anomalie juridique ne représente donc pas une protection
efficace pour la société de leasing, dans la mesure où l'inexistence de ce
gage sera tôt ou tard plaidée et accueillie devant les tribunauxes6).
Beaucoup plus sûre est la protection que le bailleur tire de la
stipulation de clauses pénales, la jurisprudence ivoirienne considérant celles-
ci comme intangibles.
En ce qui concerne la situation du locataire, elle est plus incertaine.
En effet, si l'exonération de garantie de la société de leasing paraît trouver sa
cause dans le "transfert" par celle-ci de ses droits d'acheteur au locataire, la
protection de ce dernier n'en est pas pour autant assurée, la jurisprudence
ivoirienne ne s'étant pas encore prononcée sur le point de savoir si ce
transfert autorisait le locataire à demander la résolution de la vente pour le
cas de vice caché. La réponse à cette question n'est pas évidente, car la
vente est, pour le locataire, res inter alios actaeS7).
Ces observations révèlent qu'en matière d'acquisition de véhicules
automobiles, et s'agissant d'un financement effectué par un tiers au contrat
385 _ V. sur ce point, infra., nO s 250 et s. Sur les rapports entre ces conventions
au stade de leur conclusion, V. infra., n0244.

386 _ V. infra., nO 269.
387 _ V. infra.• nOs 299 et s.

113
de vente, le créditeur bénéficie d'une protection relativement satisfaisante388.
Si les conventions analysées ne réservent pas une situation analogue à
l'acquéreur à crédit, il reste que les règles du droit commun permettent de
préserver les intérêts de ce dernier389.
li serait intéressant de voir si ces mêmes constatations peuvent être
faites à propos de l'acquisition des biens d'équipement ménager, s'agissant
surtout d'un crédit fourni par le vendeur lui-même.
388 _ V. cependant infra., n° 269, à propos de la protection de la société de
leasing qui finance l'acquisition d'une automobile.
389 _ V. infra., nO 292, notamment.

114
CHAPITRE 2
LE FINANCEMENT DU MOBILIER DE
MAISON PAR LE VENDEUR
128 - Dans ce domaine, la vente à crédit est le fait de commerçants,
personnes physiques ou morales.
Elle est utilisée pour l'acquisition de biens très divers. Il s'agit surtout
de téléviseurs, cuisinières, chaînes haute fidélité, etc...
Sans pouvoir avancer de chiffres, on peut dire néanmoins, que les
transactions portant sur cette catégorie de biens ont, du point de vue
quantitatif, une importance considérable. Cette situation est due en partie, au
fait que la conclusion des contrats, en cette matière (Section 1), est
particulièrement aisée, même si leur exécution (Section 2), n'est pas sans
soulever quelques difficultés.
SECTION 1:
LA CONCLUSION DU CONTRAT
129 - Malgré une timide tentative de réglementation de la matière
(§.ler), la conclusion du contrat reste essentiellement soumise au principe de
la liberté contractuelle. C'est ce principe, au demeurant, qui permet au
vendeur de subordonner l'accord de volontés à certaines conditions (§.2).
§.1 : Les règles légales relatives à la conclusion du contrat
130 - Ces règles sont surtout issues de la loi du 27 décembre 1991 et

115
du décret du 29 janvier 1982e90)e91 ).
On rappellera à cet égard les dispositions de l(article 6 du décret de
1992. On sait que ce texte décide que les vendeurs qui effectuent des ventes
de détail à tempérament ou à crédit sous quelque forme que ce soit, sont
tenus au titre de la publicité des prix, de remettre à toute personne qui
sollicite un crédit, un barème mentionnant :
a) le montant maximum du crédit susceptible d'être consenti par rapport au
prix comptant du bien vendu
b) la durée du crédit et les modalités de remboursement;
c) le montant total des frais et agios à acquitter par l'acheteur;
d) le prix total de l'article au comptant et à crédit.
Comme on l'a déjà soulignée92), ces dispositions ne correspondent
pas à une véritable réglementation des ventes à crédit.
En effet, malgré un emprunt évident à la législation française de
1955393, le législateur de 1991-92 ne limite ni la durée, ni le montant du
crédit que peut accorder le vendeure94). Ce dernier peut donc accorder un
crédit total, et c'est généralement ce qu'il fait en pratique.
Les règles qui viennent d'être énoncées (celles de l'article 6 du décret
de 1992), constituent de simples mesures de publicité. Leur inobservation
n'est pas
sanctionnée sur le terrain mais elle autorise l'annulation de la
convention e 9S).
On relèvera cependant qu'en vertu' de l'article 3 de la loi du 27
décembre 1991e96), si la mauvaise observation des mésures de publicité
390 _ Loi n° 91-999 du 27 Décembre 1992 relative à la cocurrence, J.o.RC.1.
192, p.54, décret n° 92-50 du 29 Janvier 1992, J.o.R.C.1. 1992, p. 208.
391 _ Nous laissons volontairement de côté les règles ordinaires de formation de
tout contrat qui ne présentent guère d'originalité ici. V. sur ce point, J. Ghestin,
Le contrat, nOs 196 et s.
392
V.
°45
- . supra., n
.
393
V.
045
- . supra., n
.
394 _ A cet égard, le législateur sénégalais, à l'image de son homologue français
(Y. supra., n045, note 98), limite à la fois le montant et la durée du crédit en
fonction de la nature du bien vendu. V. parmi plusieurs textes, le décret n° 78-
819 du 20 juil/et 1978 (art. 6), J.o.R.S.1978, p.1l97; décret "fixant les conditions
de la vente à tempérament de certains meubles
corporels'~
395
V.
°47
- . supra., n
.
396 _ Loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction de la publicité
mensongère ou trompeuse, J.o.RC.11992, p.61.


116
prend la fonne d'une publicité mensongère ou trompeuse, le vendeur encourt
de graves sanctions pénalese97). Il est à remarquer que dans cette dernière
hypothèse, les règles du droit commun peuvent pennettre de faire annuler
le contrat, par application de la théorie des vices du consentement. En effet,
si le vendeur ne communique pas à son cocontractant les renseignements
exigés par le législateur, on peut voir dans cette attitude une réticence
dolosive et faire application de l'article 1116 du Code civile98). Certes, la
jurisprudence ivoirienne n'offie pas d'exemple d'application de la théorie du
dol par réticence, mais la solution ne souleverait pas de difficultés
particulière.
On précisera cependant que les différentes sanctions évoquées, en
particulier les sanctions pénales, ne sont encourues que si le vendeur ne
délivre pas à son cocontractant un barème comportant les indications
précédemment énumérées. En revanche, le vendeur a toute liberté en ce qui
concerne le montant et la durée du crédit à consentir.
Cette trop grande souplesse de la législation, peut-être faut-il parler
d'absence de législation, explique, en partie, les abus constatés dans ce
domaine. En effet, rares sont les vendeurs qui se confonnent aux exigences
légales précédemment décrites. La plupart du temps, le seul document qui
sanctionne la relation contractuelle est une facture sommaire délivrée à
l'acheteur. Dans ces conditions, la loi ne peut atteindre son but qui est de
renseigner l'acheteur sur les conditions du crédit.
BI - La facilité avec laquelle se concluent les contrats de vente à
crédit en ce qui concerne le mobilier de maison, explique le développement
d'une fonne particulière de lésion qui a été plusieurs fois dénoncée. La
pratique évoquée consiste, pour la personne qui a un besoin pressant
d'argent, à acheter à crédit un objet d'une valeur nettement supérieure à la
somme qu'elle désire obtenir, et à revendre aussitôt cet objet à un prix sans
rapport avec sa valeur réellee99). Le tiers acquéreur se chargera par la suite,
de revendre le bien à un prix inférieur à celui pratiqué par le premier
vendeur (professionnel), mais nettement supérieur à celui auquel il l'a lui
397 _ Ces sanctiom sont cel/es de J'article 6 de la loi de 1991, qui punit le
contrevenant d'un emprisonnement de deux mois à deux am et d'une amende de
200.000 francs (CFA) à 100 milliom de francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
398 _ v'J. Ghestin, Conformités et garanties dam la vente (produits mobiliiers),
nOs
83 et s.; p. 86, adde du même auteur, La reticence, le dol et l'erreur sur les
qualités substantielles,
D. 1971, chron., p. 247.
399 _ Cette revente intervient généralement sur les lieux même de l'achat.

117
même acheté(400)(40l).
Cette pratique, en plus de son effet inflationniste, entraîne de
mauvaises conséquences sociales(402).
Parmi les mesures qui peuvent être suggérées pour y mettre fin, il faut
préconiser des sanctions énergiques, notamment la fermeture d'établissement
à l'encontre des vendeurs professionnels qui se rendent complices de ces
agissements(40J).
Mais, peut-on faire application ici des sanctions pénales édictées par
l'article 6 de la loi de 1977 sur le délit d'usure(404)(405) ? L'hésitation est
permise. Certes, l'article 4 de cette loi assimile au prêt d'argent les crédits
accordés à l'occasion de ventes à tempérament ou de "toute convention
400 _ A propos de cette pratique, V. S. Bony, La législation sur l'usure en Côte
d'Ivoire, thèse 3è cycle, Nice 1984, p. 152; adde pour le Sénégal, Cl. Dupuy et
J.M Servet, Pratiques informelles d'épargne et de prêt: exemples sénégalais, in
Rev. E.H. (Economie et Humanisme), n0294, mars
- avril 1987, p. 40, spéc. p. 51
et s.
40/ _ On peut croire, de prime abord qu'un acompte de la part de l'acheteur
permettrait de décourager cette pratique. Mais, en réalité, il n'en est rien. En
effet, lorsque de façon exceptionnelle, le vendeur exige de l'acheteur un apport
initial, celui-ci est fourni par le tiers auquel l'objet sera revendu.

402 _ En effet, la légèreté avec laquelle sont accordés les crédits conduit bon
nombre de petits salariés à y trouver une source presque permanente
d'endettement; ce crédit artificiel ne manque pas alors de les plonger dans de
graves difficultés financières.

403 _ Rappr. avec l'article 6 de la loi de 1977 sur l'usure, qui punit de sanctions
pénales toute personne qui "apporte sciemment à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement son concours à l'obtention ou
à l'octroi d'un prêt usuraire". L'article 7 de cette même loi prévoit par ailleurs,
que le tribunal peut ordonner
la fermeture de l'entreprise. Ces mesures
pourraient être étendues à l'aide d'une disposition particulière, aux vendeurs qui
favorisent la pratique dénoncée au texte.
404 _ Le problème concerne les deux partenaires de l'acheteur à crédit, qu'il
s'agisse du vendeur professionnel auprès duquel il a acheté le bien, ou du tiers
auquel il a revendu le même objet à bas ptix.
405
_
L'article 6 de la loi de 1977 est ainsi condu:
"Sera puni d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans ett d'une amende de 100. 000 à
5;000.000 de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura
consenti à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment, à quelque titre et de
quelque manière que ce soit, directement ou indirectement son concours à
l'obtention où à l'octroi d'un prêt usuraire.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans
d'emprisonnement et à 15. 000. 000 de francs CFA d'amende. ".

118
dissimulant un prêt". Mais, étant donné le principe de l'interprétation stricte
qui prévaut en matière pénale, on peut avoir quelque scrupule à étendre cette
assimilation au niveau des sanctions répressives.
A la vérité, ce raisonnement ne résiste pas à l'analyse. En effet, la
règle selon laquelle la loi pénale est d'interprétation stricte n'empêche pas
que le juge "applique le texte à toutes les hypothèses qu'il prévoit"(406). Or,
la pratique décrite a été précisément envisagée par le législateur à travers
l'article 4 de la loi de 1977, puisque la formule "toute convention dissimulant
un prêt "à laquelle se réfère ce texte, peut être appliquée à cette pratique. En
effet, étant donné que le but poursuivi ici par l'acheteur n'est pas d'obtenir la
propriété de l'objet acquis, mais de se procurer des fonds grâce à celui-ci, la
convention "dissimule un prêt" .
Le principe de l'interprétation stricte ne s'oppose donc pas ici à
l'application de l'article 6 précité.
Sur le plan civil, les différentes conventions~o7) conclues par
l'acheteur peuvent être frappées de nullité pour illicéité de la cause(408). La
cause est illicite dans la mesure où le but poursuivi par les parties (le motif
impulsif et déterminant de leur accord), est de contourner les règles légales
sur le prêt.
Si les mesures qui viennent d'être exposées n'étaient pas consacrées,
la réglementation de 1977 resterait vaine. Cette situation serait d'autant plus
regrettable que les conditions exigées par le vendeur restent très souples,
favorisant par là de nombreux engagements irréfléchis.
§.2 : Les conditions exigées par le vendeur
132 - Les conditions exigées par le vendeur pour s'engager dans la
relation contractuelle sont relativement simples.
Ici encore, la pratique qui est largement répandue consiste à exiger du
candidat-acquéreur la fourniture de ses derniers bulletins de salaire. il s'agit,
pour le commerçant, de s'assurer de la solvabilité de son futur partenaire. En
effet, la production de ces bulletins (lorsqu'ils sont récents), apporte la
406 _ V. J Pradel, Droit Pénal général, 5è édit., n° 213, p.254.
407 _ Il s'agit d'une part, de la vente conclue entre le vendeur professionnel et
l'acheteur à crédit, d'autre part, du contrat que ce dernier a conclu avec le tiers.

408 _ Ce terme est entendu ici dans un sens concret, comme synonyme des mobiles
qui ont déterminé l'un au moins des contractants. v.J Ghestin, Les obligations,

T.1, Le contrat, nOs 690 et s., Weill et Terré, Obligations, 4è édt., n0280.

119
preuve que l'intéressé occupe un emploi rémunéré(409). Elle permet en même
temps au vendeur de vérifier en fonction de l'importance des salaires, que
l'acheteur pourra faire face au paiement du prix.
Une autre exigence à laquelle le vendeur subordonne toujours la
conclusion du contrat concerne l'ouverture d'un compte bancaire par
l'acheteur. C'est par l'intermédiaire de ce compte que s'effectueront par la
suite les paiements dont sera tenu l'acheteur.
En revanche, il est rare qu'une garantie particulière soit exigée de
l'acheteur, si ce n'est, quelquefois, la fourniture d'une caution personnelle
sous forme d'aval donné sur des effets de commerce. Cette forme de garantie
est très prisée en raison de sa commodité. C'est que la constitution d'une
garantie réelle trop lourde, s'agissant de bien n'ayant ni le caractère de
matériels professionnels, ni un prix très élevé. d'ailleurs, lorsque l'acheteur
paraît particulièrement solvable, le vendeur ne réclame aucune garantie,
même personnelle, et se borne à exiger de son cocontractant la signature
d'effets de commerce.
Ce sont là les seules précautions généralement prises par le vendeur.
On remarquera qu'à la différence de ce qu'on a pu observer à propos de
l'acquisition des véhicules automobiles, le créditeur ne cherche pas à garantir
le recouvrement de sa créance en faisant souscrire une assurance, par son
débiteur. S'il en était autrement, l'opération présenterait moins d'attrait en
raison de son coût et de sa lenteur. Or, dans ce domaine, la plupart des
contrats sont conclus au bout de quelques heures , voire de quelques
minutes.
En effet, dès lors que les conditions précédemment évoquées sont
remplies, le vendeur fait signer un bon d'achat au candidat-acquéreur(41O). A
partir de cet instant, le contrat est formé, et il va pouvoir produire ses effets.
Ce sont ceux-ci qu'il faut examiner à présent.
409 _ On a cependant vu (supra., n° 29), qu'il ne s'agit là que d'une présomption.
La prudence recommande que le vendeur exige en outre de son partenaire
salarié, la production d'un certificat de travail.
410 _ Il arrive même qu'aucun document de ce genre ne soit signé par l'acheteur,
le vendeur se bornant àfaire souscrire des effets de commerce par son débiteur.

\\20
SECTION 2 :
LES EFFETS DU CONTRAT
133 - On évoquera brièvement la question du transfert de propriété
(§.ler), avant de se pencher sur l'exécution des obligations (§.2).
§.1 : Le transfert de propriété
134 - Confonnément au principe du transfert de propriété "solo
consensu", l'acheteur à crédit devient propriétaire dès que le contrat est
fonné; et il en est ainsi même si l'objet ne lui a pas encore été livré (article
1583 C. civ.)(41l). Mais, en retour, l'acheteur supporte la perte de l'objet, les
risques étant attachés à la propriété(412).
En pratique, s'agissant de meubles disponibles, cette conséquence
n'entraîne généralement pas d'inconvénient pour l'acheteur. Le bien lui est
livré dans les heures qui suivent la vente et il est rare que l'objet périsse
avant cette livraison. Pour autant, la perte du bien avant livraison. Pour
autant, la perte du bien avant livraison ne constitue pas une hypothèse
d'école, et de risque demeure sérieux pour l'acheteur.
Pour remédier à cette situation, certaines législations ont abandonné le
principe du transfert automatique de propriété, et ont rattaché ce transfert à
la délivrance(413). Dans ce système, le transfert de propriété constitue non
pas un effet de la vente, mais une obligation du vendeur. De cette façon, tant
que l'objet n'a pas été mis à la disposition de l'acheteur ou de la personne qui
le représente, les risques restent à la charge du vendeur.
Cette situation, qui ne présente que des avantages pour l'acheteur, est
très heureuse, car le commun des acheteurs comprend difficilement qu'on
soit tenu de payer le prix d'un bien dont on n'a pas reçu livraison.
4lI _ S'agissant cependant de choses de genre,
le transfert de propriété est
retardé jusqu'à l'individualisation de l'objet vendu à l'acheteur.
m _ Mazeaud et Chabas, T.3, vol.2, Principaux contrats, 7è édit. par M de
Juglart, n° 901, p. 181.

413 _ C'est le cas de la législation sénégalaise. En effet, le code sénégalais des
obligations civiles et commerciales fait du tra nsfert de propriété une obligation
du vendeur (art. 264).

V. L. Sidimé, in Enc. jur. Afr. T. IX, p. 45 et s., spéc. p. 64. V. en matière
immobilière, infra., n°172.

121
Si le transfert de propriété constitue en droit ivoirien un effet de la
vente peut-il être écarté par les parties, de façon temporaire? On songe à la
clause de réserve de propriété par laquelle le vendeur pourrait stipuler que la
propriété de l'objet vendu à crédit n'est pas transférée à l'acheteur tant que ce
dernier n'a pas acquitté l'intégralité du prix.
Malgré le principe de la liberté des conventions, cette stipulation, en
l'absence de disposition légale l'autorisant, doit être considérée, à tout le
moins, comme inopposable aux tiers. En effet, s'agissant de meubles pour
lesquels aucune publicité efficace ne peut être organisée, on créerait une
414
grave insécurité en admettant l'opposabilité de ces clauses aux tiers
. On
peut reprendre ici la formule de la Cour de cassation française selon laquelle
les objets mobiliers livrés à l'acheteur deviennent "des éléments de sa
solvabilité apparente"(415). li faut donc considérer que le vendeur ne peut
retenir de façon occulte, du moins à l'égard des tiers, la propriété du meuble
vendu.
D'ailleurs, il semble que la clause de réserve de propriété n'ait pas les
faveurs de la pratique, car on ne la rencontre guère à l'occasion des
conventions analysées. Ce qui importe surtout au vendeur, ce n'est pas tant
de conserver la propriété de la chose qu'il a vendue, que de recevoir le
paiement du prix. Avec cette question, on aborde le domaine des obligations
contractuelles.
§.2 : Les oblie:ations des parties
135 - Encore une fois, il ne s'agit pas d'analyser ces obligations de
façon exhaustive et détaillée(416), mais de les évoquer brièvement afin de
voir dans quelle mesure leur exécution peut être influencée par l'existence du
crédit consenti par le vendeur.
414 _ Celte objection n'a cependant pas empêché le législateur français de rendre
la clause de réserve de propriété opposable aux tiers, même en cas de faillite du
débiteur. V. loi n080-335 du 12 mai 1980 "relative aux effets des clauses de
réserve de propriété dans les contrats de vente", 1.o.RF 1980, p. 1202. Sur les
conditions d'application de celte clause, et les controverses qu'elle a suscitées, V.
Ripert et Roblot, Traité élémentaire de Droit commercial, T.2, 12è édit., par R
Roblot, nOs 3160 et s., p.
925; acide Mazeaud et Chabas, T.3, voU, op. cit., nO
922-2, p. 208.
415 _ Casso civ. 28 mars et 22 octobre 1934, D. 1934-1, p. 151, note 1. Vandamne.
416 _ V. sur celte question, Mazeaud et Chabas, T.3, voU, 7è édit., M de Juglart,
nOs
929 et s.

122
On examinera donc ces obligations en envisageant d'abord l'hypothèse
de leur exécution nonnale (A) avant de se pencher sur le problème de leur
inexécution (8).
A - L'exécution normale des obligations
136 - il faut procéder en envisageant tour à tour les obligations du
vendeur (1°) et celle de l'acheteur (2°).
t:) Les obligations du vendeur
137 - On se bornera à renvoyer sur ce point aux développements déjà
effectués à propos de la vente des véhicules automobiles, le crédit étant
alors fourni par un organisme financier(417).
Deux raisons justifient cette démarche. D'une part, les biens dont
l'acquisition est présentement examinée (mobilier de maison) sont, comme
les véhicules automobiles, les choses de geme de nature mobilière. La
différence de valeur qui sépare ces deux catégories de choses est ici sans
importance.
D'autre part, et surtout, on constate que les obligations du vendeur
restent les mêmes, que le crédit soit fourni par ce dernier ou par un
organisme financier. En effet, dans l'un ou l'autre cas, il est tenu à la fois
d'une obligation de délivrance et d'une obligation de garantie.
Très différente est, à cet égard, la situation de l'acheteur.
~ Les obligations de l'acheteur
138 - A la vérité, le pluriel est utilisé ici simplement par habitude. En
effet, à la différence de ce qu'on peut observer au sujet de la vente des
véhicules automobiles(418), et surtout à propos des ventes immobilières(419),
l'acheteur du mobilier de maison n'assume qu'une obligation, celle de payer
le prix de l'objet acquis(420). A cet égard, s'agissant du prix d'une chose
417 _ V. supra., nOs 61 et s.
4/8 _ V. supra., nOs 68 et s.
4/9 _ V. infra., nOs 182 et s.
420 _ On néglige volontairement l'obligation de retirement qui présente ici un
intérêt mineur. V. sur ce point, Mazeaud et Chabas. T.3, vo/.2, op. cit., nOs1021
et s., p. 356.

123
vendue à crédit, il n'est pas sans intérêt d'examiner la question du montant
(a) ainsi que celles des modalités (b) du paiement auquel est tenu l'acheteur.
!) Le montant du paiement
139 - La somme à acquitter par le vendeur doit correspondre au
montant du prix; en principe, il s'agit du prix à crédit. Mais les contrats ne
sont pas toujours précis sur ce point, et deux situations doivent être
distinguées : tantôt, le vendeur n'indique qu'un seul prix, apparemment
valable à la fois pour l'achat au comptant et pour l'achat à crédit. Mais,
lorsqu'il en est ainsi, l'acheteur au comptant bénéficie généralement d'un
escompte sur le prix indiqué.
Cette pratique est critiquable, car elle ne permet pas à l'acheteur de
mesurer le coût du crédit; d'ailleurs, elle peut faire croire que le crédit
accordé est gratuit, alors que, bien souvent, la rémunération de ce crédit est
incorporé au prix.
Tantôt, au
contraire, le vendeur prend soin d'indiquer le prix au
comptant et à crédit.
Mais, même en procédant ainsi, il ne se conforme pas suffisamment
au voeu de la loi. En effet, en application de la loi précitée du 30 juillet 1977
sur l'usure (modifiée par celle du 31 juillet 1981)(421), le taux effectif global
doit être indiqué dans le contrat. TI s'agit, pour le législateur, non seulement
d'éclairer l'acheteur sur le coût du crédit, mais surtout de contrôler la
régularité de la convention au regard de la législation sur l'usure. A cet
égard, il résulte de la combinaison des articles 3 et 4 de la loi de 1977 que le
T.E.G., en matière de vente (comme en matière de prêt d'argent), ne peut
excéder de plus de deux tiers le taux maximum des intérêts débiteurs que les
banques sont autorisées à appliquer à leur concours. Or, en se bornant à
indiquer uniquement les prix au comptant et à crédit, sans préciser le
montant du T.E.G., ni même simplement le taux d'intérêt, le vendeur
contrevient à la loi de 1977.
On retiendra, en définitive, que peu de commerçants se conforment à
la législation dans ce domaine. En revanche, la plupart prennent soin de
déterminer avec précision les modalités selon lesquelles l'acheteur doit
s'acquitter de sa dette.
b) Les modalités de paiement du prix
140 - En ce qui concerne le lieu de paiement, le règlement du prix
intervient presque toujours auprès du banquier de l'acheteur. Cette

124
circonstance n'est pas sans influence sur la nature des instnunents de
paiement utilisés. En effet, le paiement s'effectue la plupart du temps soit à
l'aide d'autorisations de prélèvements, soit, par des effets de commerce.
Dans le premier cas, le banquier de l'acheteur débite périodiquement (en
général chaque fin de mois), le compte de ce dernier au profit du vendeur.
Quant au paiement au moyen d'effets de commerce, il se réalise par des
billets à ordre, des lettres de change, ou plus rarement, des chèques. En ce
qui concerne ces derniers, on ne peut manquer d'être surpris par leur
utilisation en tant qu'instnunent de crédit. On sait, en effet, que le chèque, à
la différence des autres effets de commerce, est un instnunent de paiement.
Certains vendeurs l'utilisent cependant comme un instnunent de crédit. La
pratique de ces commerçants consiste à se faire remettre par l'acheteur
plusieurs
chèques
postdatés
correspondant
à
différentes
échéances
mensuelles; les parties conviennent alors que les chèques ne seront présentés
au paiement qu'à leurs dates respectives mentionnées sur les effets
Cette pratique, qui est très critiquable, est dangereuse, surtout effets à
l'encaissement sans tenir compte de la postdate qui est ici sans valeur; et si
la provision se révélait insuffisante, l'acheteur se rendrait coupable du délit
d'émission de chèques sans provision, prévu et réprimé par l'article 298-1 0
du Code pénal de 1981(422).
141 - Mais l'attitude du vendeur n'est pas non plus irréprochable. En
acceptant de recevoir en connaissance de cause des chèques non
approvisionnés, il s'expose aux sanctions du délit d'acceptation de chèques
sans provision, également réprimé par l'article 298 du Code pénal.
Doit-on pour autant considérer que cette infraction est constituée par
la seule acceptation de chèques postdatés ? Nous ne le pensons pas. Cette
circonstance ne pourrait constituer qu'un indice dans la recherche de
l'infraction. En effet, d'une part, le commerçant peut très bien ne pas prêter
attention aux dates portées sur les effets. D'autre part, rien ne l'oblige à
exiger que les chèques qui lui sont remis soient datés du jour de la
remise(423).
La pratique décrite est cependant peu développée car le règlement du
422
_ Malheureusement l'acheteur moyen,
qui est peu averti des questions
juridiques, ne perçoit généralement pas ce danger. Très souvent, il croit pouvoir
invoquer sa bonne foi en s'appuyant sur l'accord passé avec le vendeur, accord,
aux termes duquel ce dernier ne devait présenter les chèques qu'à leurs dates
respectives.
423
_ Au demeurant,
l'article 298 du Code pénal, reproduisant à cet égard
l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 "uniformisant le droit en matière de
chèques ", sobordonne la répression à la mauvaise foi de celui qui émet ou reçoit
le chèque sans provision.

125
prix au moyen de chèques reste rare. La plupart des vendeurs préfèrent
bénéficier d'autorisations de prélèvements bancaires, ou, plus souvent
encore, de lettres de change et billets à ordre. Le succès de ces derniers
effets de commerce (lettres de change et billets à ordre) s'explique par des
raisons d'ordre pratique. En effet, outre la possibilité d'escompte qu'il offre
au vendeur, les effets en question permettent à ce dernier d'obtenir, à côté de
l'engagement de l'acheteur, la garantie d'un tiers en qualité d'avaliste. Par
ailleurs, en cas de défaillance de l'acheteur, l'utilisation de ces effets facilite
le recouvrement de la créance du vendeur. On s'en apercevra en envisageant
la question de l'inexécution des obligations.
B - L'inexécution des obligations
142 - Sans reprendre dans le détail l'examen de cette question(424), on
analysera surtout les conséquences de la défaillance de l'une des parties
quant aux droits de l'autre contractant. On mesurera par la même occasion
l'influence éventuelle du crédit sur ces droits. A cet égard, il faut envisager
d'abord, l'inexécution de la part de l'acheteur (1°), puis celle provenant du
vendeur (2°).
..ô L'inexécution de la part de l'acheteur
143 - Le paiement du prix (y compris les intérêts et frais) étant ici
l'unique obligation de l'acheteur, la défaillance de ce dernier ne peut être
envisagée qu'au regard de cette obligation.
On sait, à cet égard, que le défaut de paiement du prix permet au
vendeur non seulement d'agir en résolution(425), mais également en paiement
26
du prixC ).
Enfin, le vendeur impayé bénéficie du privilège que lui reconnaît
l'article 2102-4.
Ces différents droits ne sont pas, en principe, affectés par le crédit
consenti à l'acheteur. La défaillance du débiteur autorise donc leur exercice.
En revanche, le terme qu'il a accordé à l'acheteur ne lui permet pas
424 _ Pour une analyse détaillée, V. Mazeaud et Chabas, T.3, vol.2 7è édit. par M
de Juglart, op. cit., nOs 943 et s., p. 259, pour l'inexécution de l'obligation de
délivrance, nOs 965 et s. p. 283, pour l'inexécution de la garantie d'éviction, nOs
1005 et s. p. 348, pour l'inexécution de l'obligation de payer le prix.
425 _ V. Mazeaud et Chabas, T.3, vol.2, op. cil., nOs 1010 et s. p. 350.
426 -Ibid n° 1006, p. 348.

126
d'invoquer un droit de revendication(427) ou un droit de rétention(428),
prérogatives normalement reconnues au vendeur de meuble impayé.
En ce qui concerne les droits du vendeur qui ne sont pas affectés par
l'existence du crédit octroyé, on constate que si ce créancier peut
théoriquement agir en résolution, cette action est en pratique très rare,
compte tenu de la nature des biens concernés. En effet, le vendeur n'a
souvent pas d'intérêt à reprendre (conséquence de la résolution) un meuble
qui est atteint par l'usure due à son utilisation.
144 - La plupart du temps, le vendeur qui n'a reçu paiement ni de
l'acheteur, ni éventuellement de l'avaliste de ce dernier(429), préfère saisir le
juge par une action en paiement du prix.
A cet égard, devant le nombre croissant d'impayés, situation qui
s'explique en partie, on l'a VU(430), par les circonstances dans lesquelles les
conventions sont conclues en cette matière, le législateur a prévu une
procédure de recouvrement simplifiée au profit du créancier(431).
En effet, la loi du 2 août 1983(432) permet d'obtenir la condanmation
rapide de certains débiteurs, notamment ceux qui se sont engagés sur un
effet de commerce. Le vendeur utilisera donc cette procédure pour parvenir
à la condanmation de l'acheteur et de son éventuel garant.
Aux termes de l'article 4 de la loi de 1983, la demande en paiement
est adressée par requête écrite, selon les cas, au Président du tribunal, ou au
juge de section433 du domicile du défendeur. La requête qui est
427 _ On considère que le droit de revendication est "un prolongement du droit de
rétention", Mazeaud et Chabas, T.3, vol.2, op. cit., n° 1008, p. 349.

428 _ Sur le droit de rétentioin du vendeur, Mazeaud et Chabas, T.3, vol. 2, op.
cit., n° J007, p. 348.

429 _ Il faut souligner à cet égard, que nombreux sont les donneurs d'aval qui ne
saisissent pas la portée de leurs engagements, se trouvant surpris lorsque le
vendeur leur réclame payement en raison de la défaillance de la personne qu'ils
ont garantie. Ces avalistes peu avertis s'imaginent souvent, à tort, qu'ils ne

seront pas
appelés
à
acquitter une
dette
qu'ils
croient n'avoir pas
personnellement contractée.
430 _ V. supra., n° 131.
431 _ Le domaine d'application de cette procédure est très large, car elle permet
le recouvrement de créances tant civiles que commerciales.

432 _ Loi n° 83-795 du 2 août 1983, "instituant une procédure de recouvrement
simplifiée de certaines créances civiles et commerciales", J.O.RC.L 1983, p.
478.
433 _ Le juge de section est un juge unique siégeant dans les localités où n'existe
pas encore un véritable tribunal.

127
434
accompagnée des pièces justificatives de la créance
doit comporter
certaines indications énoncées par l'article 4. TI s'agit surtout des noms et
prénoms, professions et domiciles du demandeur et du défendeur, ainsi que
du montant de la créance. S'il considère que la créance est justifiée, le
magistrat rend une ordonnance par laquelle il condamne le débiteur à payer.
Cette condamnation peut d'ailleurs être simplement partielle, s'il lui apparaît
que seule une partie de la créance est fondée.
Au contraire, la requête est rejetée lorsque la créance ne lui paraît pas
justifiée. TI appartient alors au créancier, ici le vendeur, d'agir selon la
procédure de droit commun.
Cette procédure de recouvrement simplifiée qui s'avère efficace pour
le paiement du vendeur, a-t-elle son pendant au profil de l'acheteur lorsque
son cocontractant est défaillant ? On ne peut s'en apercevoir qu'en
envisageant précisément la question de l'inexécution par le vendeur.
~) L'inexécution par le vendeur
145 - Cette inexécution concerne évidemment l'obligation de
délivrance, ainsi que son complément, l'obligation de garantie. A vrai dire,
une défaillance complète du vendeur est plutôt rare. Si elle survenait
néanmoins, l'acheteur à crédit pourrait selon les règles du droit commun,
obtenir à sa convenance, soit, l'exécution forcée du contrat, soit sa
résolution. La Cour Suprême ivoirienne s'est déjà prononcée en ce sens(435).
En revanche, beaucoup plus fréquente est la situation dans laquelle le
vendeur livre un objet qui n'est pas conforme à celui prévu, ou qui recèle un
vice caché(436). Malgré la subtilité des analyses théoriques en ce domaine,
ces deux situations correspondent, à des degrés divers, à un manquement à
l'obligation de délivrance(437). Certes, on souligne que dans les deux cas,
l'acheteur ne bénéficie pas de la même action. En particulier, l'action en
434 _ En réalité, la seule production des effets revêtus de la signature du débiteur
suffit.
435 _ Cour Supr.,
ch. judic., 5 novvembre 1976, R.LD.1977, nO 1/2, p. 97,
observations de Mme Veaux-Fournerie.
436 _ On peut définir sommairement le vice caché comme celui qui ne peut être
découvert à la suite d'un examen rapide. Quant à la non conformité, elle

implique une différence de qualité ou de nature entre l'objet livré et celui qui a
été convenu. V. sur la notion de vice caché, (en plus des ouvrages classiques), J
Ghestin, Conformité et garanties dans la vente (produits mobiliers), n° s 10 et s.,
p. 16
437 _ Rappr. avec J Ghestin, Conformité et garanties, op. cit. p. 6

128
garantie des vices cachés est soumise au bref délai de l'article 1648 du Code
civil. Mais, en pratique, les différences relevées tendent à s'estomper, en
raison de la difficultés qu'il y a parfois à distinguer la non conformité du vice
caché(438). Au demeurant, même en ce qui concerne l'action en résolution
qui serait fondée sur la non conformité, il est normal d'exiger que l'acheteur
fasse preuve d'un minimum de célérité. En effet, dès lors que l'objet livré ne
correspond pas exactement à celui qui a été convenu, et que l'acheteur ne
réagit pas rapidement(439), on peut penser qu'il se satisfait de cette
situation(44o) il n'est pas alors injuste que l'action en résolution lui soit
fermée.
146 - Les développements qui précèdent et qui ont trait au cas où
l'objet livré est défectueux ou "non conforme", ont cependant un intérêt
pratique relativement limité. En effet, en pareille hypothèse, en règle
générale, l'attitude de l'acheteur à crédit n'est pas d'agir en exécution forcée
ou en résolution du contrat. Ce dernier préfère plutôt s'abstenir purement et
simplement de payer le prix ou la partie du prix restant due lorsque des
paiements partiels sont déjà intervenus.
Cette réaction apparemment conforme au bon sens, est-elle justifiée
sur le terrain juridique? La réponse de principe est affirmative, même si elle
doit être nuancée. En effet, l'acheteur qui refuse de s'acquitter du prix
lorsque son cocontractant est défaillant, ne fait qu'invoquer l'exception
d'inexécution. Or, c'est un principe bien connu que dans tout contrat
synallagmatique, chaque partie a le droit de ne pas exécuter ses propres
obligations dès lors que son partenaire refuse d'exécuter (ou tout simplement
n'exécute pas) les siennes. D'après l'heureuse formule d'un auteur, le
contractant qui se heurte à un refus d'exécution (auquel il convient
d'assimiler une exécution défectueuse), "trouve dans ce qu'il doit une
garantie de ce qui lui est dÛ"(44I). TI s'agit là d'une mesure de justice privée
qui, en l'espèce, peut s'avérer très efficace pour la protection de l'acheteur à
crédit. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle lui évite de prendre
l'initiative d'un procès. Ainsi l'acheteur qui reçoit un bien non conforme à
438 _ V. à cet égard, J. Ghestin, Conformité et garanties, op. cit., nO s 208 et s., p.
198, qui relève les "incertitudes" de la jurisprudence française.
439 _ Par hypothèse, l'absence de conformité se perçoit aisément, à la différence
du vice caché.

440 _ Ces connsidérations expliquent certainement que la convention de Vienne du
10 avril 1980 sur les contrats de vente internationale ait unifié le régime des
deux actions. V. à ce sujet, J. Ghestin, Conformité et garanties, op. cit., nOs 227
et s., p. 219

441 _ V. J. Ghestin, Conformité et garanties, op. cit., n° 147, p. 140

129
celui qui a fait l'objet de l'accord, ou qm recèle un VIce caché, peut
suspendre le paiement du prix.
147 - On n'oubliera pas cependant, que l'exception d'inexécution n'est
pas une panacée, et que sa mise en oeuvre reste délicate, comme en
témoignent certains arrêts.
D'Ime part, on s'accorde à admettre que l'exception d'inexécution ne
peut profiter au débiteur qui s'appuie sur une inexécution mineure. De façon
générale, la partie qui l'invoque doit être de bonne foi (article 1134 C.
civ.X442). Ainsi, pour qu'Im démut affectant l'objet puisse permettre à
l'acheteur de tirer partie de l'exception d'inexécution, il faudrait que ce défaut
rende l'objet inapte au service auquel il était affecté(443).
D'autre part, la jurisprudence ivoirienne(444), reprenant sur ce point
une jurisprudence française désormais révolue445, décide que la partie qui
veut se prévaloir de l'exception l'inexécution doit, au préalable, mettre son
cocontractant en demeure(446), à mois qu'une clause ne la dispense de cette
obligation dans les termes de l'article 1139 du Code civil(447). En réalité,
comme l'a fort opportImément souligné Monsieur le Doyen Veaux, la mise
en demeure a ici un "rôle illusoire", et il est préférable, pour apprécier le
bien fondé de l'exception d'inexécution, de s'en tenir aux conditions de fond
de ladite exception : gravité du manquement de l'autre partie, ordre
chronologique de l'exécution(448).
Enfin, il ne faut pas oublier que l'exception d'inexécution n'est qu'une
mesure provisoire qui ne met pas fin au contrat, mais suspend simplement
l'exécution des obligations. TI suffit que la partie à laquelle elle est opposée
442 _ J. Ghestin, Conformité et garanties, op. cit., nO 152, p. 143
441 _ Dans le cas contraire, l'exception d'inexécution ne pourrait être uutilement
invoquée par l'acheteur,
d'autres
actions
étant alors plus
appropriées
(notamment une action en dommages-intérêts).
444 -Il s'agit, en réalité, de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Abicijan
445 _ V. notamment, Casso soc. 28 mars 1952, Bull. civ. IV, nO 283: Casso civ. 21
décembre 1927, D.H.1928, p. 82. mais depuis un arrêt de la chambre
commerciale, en date du 27 janvier 1970 (J.c.P. 1970, Il, 16554, note Huet), la
Cour de cassation n'exige plus une mise en demeure préalable. V. également,
Casso com. 26 mai 1981, Bull. civ. 1V, nO 248, p. 195
446 _ Cour d'appel d'Abidjan,
30 avril 1976, Rl.D.1978, n01l2, p. 57, 1ère
espèce, Observations de M le Doyen Veaux.
447 _ Cour d'appel d'Abicijan, 7 janvier 1977, Rl.D. 1978, nO112, p. 57, 2è espèce,
Observations de M le Doyen Veaux.
448 _ V. Observ. prée. à la Rl.D. 1978, nO1/2

130
saisisse le juge sur le bien fondé de ce moyen de défense pour que cessent
ses effets; soit que le magistrat considère que l'exception est invoquée à tort
et il condamne le contractant qui s'en prévaut à exécuter ses obligations, soit
au contraire, qu'il estime que l'exception est justifiée et il condamne l'autre
partie à s'exécuter en premier.
Quoi qu'il en soit, et malgré son caractère précaire, l'exception
d'inexécution constitue un atout non négligeable pour l'acheteur à crédit;
dans la mesure où elle lui permet à la fois de faire l'économie d'un procès et
de sauvegarder ses droits.
Le problème de l'inexécution de ses obligations par le créditeur, tout
comme la plupart des questions évoquées précédemment ne se pose pas tout
à fait de la même manière lorsque l'objet de l'acquisition est un immeuble, et
ce, quelles que soient les techniques de crédit envisagées.

BI
TITRE II:
LES TECHNIQUES DE CREDIT EN
MATIERE IMMOBILIERE
148 - Avant d'évoquer les techniques de crédit utilisées en cette
matière, il n'est pas inutile de donner un aperçu du marché immobilier en
Côte d'Ivoire.
A cet égard, deux secteurs peuvent être distingués. D'abord, celui
représenté par les immeubles réalisés par des organismes dont l'activité
essentielle est de commercialiser des logements à caractère social(449). Ce
secteur est le plus important, non seulement parce qu'il occupe une grande
part du marché, mais également parce que les immeubles offerts sont ceux
qui sont accessibles au plus grand nombre. Les immeubles correspondant à
ce secteur sont, le plus souvent des logements collectifs(45C), et plus
rarement, des habitations individuelles.
Le second secteur concerne les immeubles réalisés et commercialisés
par des promoteurs purement privés. Ces derniers proposent différents types
d'immeubles, depuis les logements à caractère social(451), jusqu'aux villas de
grand standing. Ce deuxième secteur est actuellement en pleine expansion,
449 _ Hormis quelques entreprises, deux sociétés, l'une publique la SOGEJ.7HA
(Société de Gestion Financière de l'Habitat), l'autre, semi-publique la SICOGI
(Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière), s'occupaient
principalement de ce secteur. Mais la première nommée a été dissoute en 1986,
en raison de son manque de rentabilité.
450 _ Il s'agit souvent d'appartements compris dans une copropriété.
451 _ La notion de logements à caractère social n'est pas définie par le législateur
ivoirien. Elle est utilisée ici en opposition avec celle de logements de grand
standing. En principe, il s'agit de logements destinés aux personnes ayant un
revenu modeste.
S'agissant de logements offerts en série, la seule liberté laissée à
l'acquéreur est de choisir entre diverses options déjà prévues par le vendeur, et
qui, la plupart du temps, ne concernent que les éléments secondaires (revêtement
du sol, peinture, etc...).

Les contrats portant sur des habitations de grand standing (grandes villas
et certains appartements), présentent, à cet égard, plus de souplesse.

132
ce qui ne manque pas d'aillems d'exercer une influence sm les modes de
financement en cette matière(452).
A cet égard, les techniques de crédit qu'on rencontre dans la pratique
ivoirienne sont au nombre de quatre. TI s'agit d'abord de la vente à crédit,
c'est à dire celle dans laquelle le vendem accorde des délais pom le
paiement du prix de l'immeuble. TI faut citer ensuite le système de la
location-vente, qui est à mi-chemin entre la vente et le louage. Avec cette
technique, le candidat-acquérem ne devient propriétaire qu'à l'issue d'une
période plus ou moins longue au coms de laquelle il a simplement la
jouissance de l'immeuble.
Les deux dernières formes de crédit mettent en oeuvre la technique du
prêt avec deux variantes. Le plus souvent le prêt se présente sous la forme
d'une ouvertlU"e de crédit de type classique: une banque avance les fonds
indispensables au paiement du prix de l'immeuble, l'acquérem s'engageant à
rembomser le montant du prêt.
Plus rarement, on rencontre la technique dite du crédit différé(453).
dans ce système, une société (de crédit différé) passe des contrats avec
différents souscriptems en vue de financer lem acquisition. La particularité
de l'opération réside dans le fait que l'intervention de la société de crédit
différé est subordonnée à la constitution d'une épargne préalable par les
souscriptems.
TI apparaît que les techniques de crédit qui viennent d'être évoquées
peuvent être rangées en deux catégories. Tantôt, le crédit est consenti par le
vendem (Chapitre 1), tantôt au contraire, le crédit est consenti par un
organisme financier (Chapitre Il).
452
_
On remarque, en effet, que les logements de grand standing sont
généralement financés par des prêts bancaires plutôt que par un crédit consenti
par le vendeur.
453 _ Ce système a été expérimenté en France vers la fin des années quarante et
au début des années cinquantes, avant d'être réglementé par le législateur. V.
infra., nO 204 et nate.

133
CHAPITRE 1:
LE CREDIT CONSENTI PAR LE VENDEUR
149 - Deux techniques de financement sont concernées par cette
hypothèse. il s'agit d'une part, de la vente à crédit entendue au sens strict, et
d'autre part, de la location-vente.
il peut paraItre surprenant de rapprocher ces deux institutions qui, si
elles ne sont pas antinomiques, paraissent tout au moins très différentes. En
effet, nous avons d'un côté une vente ferme, et de l'autre, la juxtaposition
d'une location et d'une vente(454). En outre, et surtout, cette seconde
opération n'emporte pas, dès sa formation, transfert de propriété au profit de
l'acquéreur. Malgré la valeur de ces observations, et sans préjuger de la
nature juridique de la location-vente, nous pensons que celui-ci peut être
rapprochée de la vente dans la mesure où, dès le début de l'opération, les
parties ont en vue la réalisation d'un transfert de propriété.
En Côte d'Ivoire, en matière immobilière, la vente à crédit et la
location-vente sont le fuit de quelques sociétés immobilières, en particulier
la SICOGI, la SOGEFIHA(455) et la GFCI (Groupement Foncier de la Côte
d'Ivoire). Les contrats qui seront analysés au cours de cette étude sont ceux
rédigés par ces organismes.
Nous allons appréhender les différentes conventions (vente et
location-vente) dans leur déroulement chronologique, en envisageant d'abord
leur conclusion (SECTION 1) avant d'examiner leurs effets respectifs
(SECTION 2).
454 _ Telle est l'opinion généralement admise à propos de la location-vente.
Sur la critique, V. infra.,nos 157 et s.
455 _ V. supra., n0l48, note 449.

134
SECTION 1:
La conclusion des différentes opérations.
150 - Confonnément à la démarche adoptée jusque là, on évoquera
brièvement la période précontractuelle (§.l), avant de s'arrêter à la période
contractuelle (§.2).
(§.l) : La période précontractuelle.
151 - Avant d'entretenir toute relation contractuelle avec le candidat-
acquéreur(456), la société venderesse s'assure d'abord de la solvabilité de ce
dernier. Elle exige que son partenaire apporte la preuve qu'il dispose de
revenus stables et suffisants pour acquitter les paiements périodiques
auxquels il sera tenu. Les documents utilisés à cet égard correspondent à peu
près à ceux déjà rencontrés pour le financement d'une acquisition
d'automobile. On se bornera donc à renvoyer aux développements consacrés
à cette question(457). Il faut souligner cependant qu'en raison de l'importance
des sommes en jeu, le vendeur est plus attentif à la stabilité des revenus de
l'acheteur. En outre, à défaut d'être soumis à une visite médicale, ce dernier
est parfois appelé à remplir un questionnaire destiné à fournir des
renseignements sur son état de santé.
Le problème qui mérite ici examen est celui du rôle respectif des
parties au cours de la période préliminaire. L'analyse de cette question (A)
est intéressante en ce qu'elle pennet de s'interroger sur une éventuelle
responsabilité des parties au cours de cette période (B).
456 _ Ce terme, sans autre précision, désigne aussi bien le jùtur acheteur
que le futur locataire-acquéreur

457 _ V supra., n029

135
A - Dn rôle respectif des parties pendant la période
précontractnelle.
152 - Bien que l'initiative de contracter soit généralement le fait du
candidat-acquéreur, il ne faut pas se méprendre sur le rôle joué par celui-ci.
Une analyse juridique du rôle respectif des parties conduit à faire de la
société venderesse l'auteur de l'offre de contracter. En effet, seule cette
dernière propose au candidat-acquéreur de conclure un contrat à des
conditions déterminées. Ces conditions ne font pas l'objet d'une discussion
ou de contre-propositions de la part du candidat-acquéreur.
On ne peut donc retenir ici le schéma classique suivant lequel la
conclusion du contrat est précédée par des offres émanant de chacune des
parties, le contrat étant formé par l'acceptation de la dernière offre faite par
l'un des contractants. Cette analyse ne correspond pas à la réalité, s'agissant
de contrats pré-rédigés auxquels l'acquéreur doit adhérer en bloc sans que
lui soit réservé une possibilité d'aménagement (458)(459).
Le législateur français l'a compris qui a décidé que, pour certaines
opérations de crédit(460), l'offre au sens juridique précis du terme(461), émane
458 _ Cette précision est importante car, si une des conditions du projet était
modifiée à la demande du jùtur acquéreur, celui-ci deviendrait l'auteur de
l'offre. V. J. Ghestin, Le contrat, op. cit., n0207, p.159.

459 _ S'agissant des logements vendus en série, la seule liberté laissée à
l'acquéreur est de choisir entre diverses options déjà prévues par le
vendeur, et qui, au demeurant, ne concernent que les éléments secondaires

(peinture,
revêtement du sol,
etc...). Les contrats portant sur des
habitations de grand standing (villas) présentent parfois plus de souplesse
à cet égard.

460 _ V. loi nO 79-596 du 13 juillet 1979, "relative à l'information et à la
protection des emprunteurs dans le domaine immobilier", J.D.R.F.1979, p.
1836 (art. 5). Rappr. avec la loi nO 78-22 du 10 janvier 1978 "relative à
l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de
certaines opérations de crédits", art. 5.

461 V.M Dagot, Prêts immobiliers et protection de l'emprunteur, J.c.P.
1980, l, 2979, n023; B. Petit, Laformation successive du contrat de crédit,
in Le droit du crédit au consommateur, op. cit., p.93, spéc. nOs 10 et s.

136
nécessairement du cocontractant de l'acquéreur(462). Malgré l'absence de
dispositions analogues en droit ivoirien, il importe de considérer, pour les
raisons précédemment évoquées, que l'offre de contrat est ici l'oeuvre de la
société venderesse. Cette situation n'est pas indifférente au regard de la
responsabilité des parties au cours de la période précontractuelle.
ID De la responsabilité précontractuelle.
153 - Malgré l'absence de lien obligatoire entre le candidat-acquéreur
et la société venderesse, l'un ou l'autre peut engager sa responsabilité au cas
où le contrat de vente ne serait pas conclu(463). Mais, étant donné le rôle
d'offrant joué par le vendeur, c'est ce dernier qui sera le plus souvent
actionné en responsabilité. En effet, il est de principe que l'auteur de l'offre
doit maintenir celle-ci pendant un "délai raisonnable" lorsque sa proposition
n'est pas assortie d'un délai de validité(464). Il s'ensuit que si le candidat-
acquéreur présente des garanties de solvabilité, et qu'il remplit les conditions
auxquelles la vente ou la location-vente est subordonnée(465), la société
venderesse ne peut légitimement refuser de conclure le contrat. S'il elle
décidait de ne pas s'engager dans ces conditions, elle encourrait une
condamnation à dommages-intérêts au profit du candidat-acquéreur(466).
Il ne faut cependant pas penser que l'offre est généralement rétractée
par la société venderesse. Bien au contraire, qu'il s'agisse d'offre de vente ou
de location-vente, la plupart du temps, le contrat voit effectivement le jour
lorsque le candidat-acquéreur accepte les propositions du vendeur. S'ouvre
alors la période contractuelle.
462
_ Au sens de
la législation française précitée de 1979, le terme
acquéreur désigne toute personne qui contracte un prêt pour financer l'une
des opérations prévues à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979.
463 Il faut supposer, évidemment, que le défaut de conclusion du contrat ne
résulte pas d'un accord entre les intéressés.

464 V. Marty et Raynaud, Les obligations, n0102, p.84.
465 _ Etant donné le nombre limité des immeubles proposés à la vente, il
arrive, notamment, que ceux-ci soient réservés aux personnes ne disposant
pas d'une habitation dans la région où sont édifiés les immeubles. Il faut
préciser cependant que ce genre de restriction ne concerne généralement

que les habitations dites à loyer modéré
466_ Sur le fondement de cette responsabilité, V. supra., n034, note 49.

137
& .2 : La période contractuelle
154 - A vrai dire, la formation des contrats analysés n'est pas aussi
aisée qu'on pourrait le croire. En effet, d'une part, en application de l'article
17 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962(467), les parties doivent,
préalablement, à leur opération, solliciter l'autorisation du Ministre de la
Construction et de lUrbanisme(468).
Cette exigence conduit généralement les parties à rédiger dans un
premier temps un contrat sous la condition suspensive de l'obtention de
l'autorisation ministérielle(469)(47o).
D'autre part, les règles du droit foncier imposent une forme
particulière aux actes portant sur un objet immobilier. L'examen de cette
467 _ J.OR.C.U962, p.975. L'article 17 de la loi de 1962 "relative aux
plans d'urbanisme" énonce que "toute transaction immobilière s'effectuant
sur des parties de territoire tenues d'avoir un plan d'urbanisme directeur
ou de détail est soumise à l'autorisation du Ministre de la Construction et
de l'Urbanisme. Cette autorisation est donnée ou refùsée après avis du

Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, Service des
Domaines".
L'autorisation
ministérielle
ne
concerne pas
uniquement les
opérations de construction ou les aliénations d'une certaine importance.
Les ventes isolées d'immeubles y sont également assujetties.
468
_ En pratique,
c'est le notaire rédacteur du contrat qui demande
l'autorisation pour le compte de ses clients.
469 _ Sur la critique de l'analyse conditionnelle à propos de l'autorisation,
V Ph. Malaurie, note sous casso civ. 22 décembre 1954, D.1955, J., p.713.
Il est souvent indiqué dans le contrat notarié sous condition qu'à
défaut de réalisation de la condition, les frais d'acte restent à la charge du
candidat-acquéreur. Dans ces conditions, il paraît plus intéressant pour les
parties, en tout cas pour le candidat-acquéreur, de solliciter l'autorisation
avant de requérir les services d'un notaire
470 _ On remarquera que l'exigence de l'autorisation ministérielle n'est
assortie d'aucune sanction. Compar. avec les législations malienne (décr.

10février 1969, J.OR.M 1969, p.103) et sénégalaise (loi du 10 août 1977,
J.OR.S.1977, p.1l74), qui prévoient comme sanction la nullité de
l'opération réalisée. V Enc. jur. afro TIX, sect. 1 par 1. Sidimé, p. 78.

138
fonne (A) est important, car celle-ci détennine la valeur du contenu des
différents, contrats(B).
A - La forme des différents contrats.
155 - L'article 8, de l'annexe fiscale à la loi de finances pour l'exercice
1970(471) dispose que "tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet
de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel
immobilier, d'en changer le titulaire, ou les conditions d'existence, tous baux
d'immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d'une
somme équivalent à plus d'une année de loyers ou fennage non échus,
doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous
peine de nullité absolue,,(472)(473).
L'exigence de la fonne authentique est une mesure qui était déjà
retenue par le décret n° 64 - 164 du 16 avril 1964(474). Mais ce texte, qui
n'avait prévu comme sanction que l'impossibilité de publier les actes non
authentiques, n'a pas empêché la multiplication des actes sous seing privé
dans les transactions immobilières.
Cette
situation était source de
nombreuses difficultés, car ces actes étaient généralement mal rédigés(475).
Désonnais, en vertu de la loi de finances précitée, les faits et actes
concernés doivent, "en vue de leur inscription", revêtir la fonne authentique.
li ne faut cependant pas croire qu'il s'agit là d'une simple règle de
publicité. Certes, l'acte non authentique, qui ne peut être publié, est
471
_ J.o.R.c.l.
1970, p.598. En dépit des nombreuses et récentes
interventions du législateur, le texte de base en matière foncière reste le
décret du 26 juillet 1932 portant "réorganisation du régime de la propriété
foncière en Afrique Occidentale Française ", J. o.R.F.1932, p.8451.
472
_ Il faut rappeler que l'article 131 du décret de 1932 qui prescrivait la
publicité des faits et actes énumérés au texte n'imposait cependant pas le
recours à laforme authentique.
473 _ L'article 8, §.1 er assimile aux actes notariés les "actes émanant des
tribunaux et de l'Administration des Domaines".

474 _ J.o.R.C.l.1964, p.566.
475 _ V. Cour Suprême, ch. judic. 20 juin 1975, R.I.D.1976, n03/4, p.7,
observ. de M J. Aphing-Kouassi et A. Ley.


139
inopposable aux tiers. Mais en outre, le défaut d'authenticité pnve le
négotium de toute valeur même entre les parties(476).
156 - L'application de cette règle à la vente ne pose guère de
difficulté, tant il est évident qu'il s'agit d'un contrat qui a "pour objet de
transmettre un droit immobilier "(article 8, loi de finances précitée), en
l'occurrence le droit de propriété.
Il s'ensuit que la vente qui ne revêt pas la fonne notariée est nulle au
regard du vendeur et de l'acheteur(477).
La solution ne peut manquer de surprendre, étant donné le caractère
consensuel du contrat de vente. En réalité, le législateur ivoirien n'a pas
hésité à écarter cette règle en matière immobilière, en raison des graves
contestations auxquelles donnaient lieu les actes sous seing privéC78). C'est
donc le souci de sécurité qui explique la mesure radicale retenue en ce
domaine. On constate ainsi que ce sont les impératifs du droit foncier qui
conduisent à déroger au principe du consensualisme.
157 - Mais l'exigence de la fonne authentique vaut-elle pour le
contrat de location - vente?
Pour répondre à cette question, il convient d'examiner la nature
juridique de ce contrat, ce qui nous pennettra de voir s'il figure parmi les
actes visés par l'article
8 de l'annexe fiscale à la loi de finances pour
l'exercice 1970;
La doctrine considère généralement que le contrat dit de location -
vente n'a pas une nature juridique propre, car il ne serait que la juxtaposition
de deux contrats distincts : un louage et une vente(479). La plupart des
476 _ V. Cour d'appel d'Abidjan, 14 avril 197B, R.J.D.197B, n03/4, p.79,
observ. de M le Doyen Veaux, p. 75 et s.
477 _ Il en va différemment en France, car la règle de l'authenticité formulée
par l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 y est considérée comme visant à
rendre la publicité plus efficace.
V. Weill, op. cit., n0700, p. 605; M Dagot, La publicité foncière, p. 46.
478 _ V. les observations précitées de M le Doyen Veaux, à la R.I.D.197B.
479 _ Planiol et Ripert,
T.x, nO 21B, p. 25B; Enc. D. rép. dr. civ., V".
Location-vente, par H. Thuillier, nOs 1 et 2.

140
auteurs se bornent à souligner que le contrat de location - vente recouvre
diverses formules, notamment celle du bail avec promesse unilatérale de
vente et la vente ferme précédée d'une période de location(480)(481).
Cette attitude n'est guère satisfaisante, car non seulement elle ne
reconnai't pas d'originalité à la location-vente, mais elle ne range pas non
plus cette opération dans une catégorie juridique préexistante. L'argunIent
tiré de la diversité des formules rencontrées n'est pas probant. L'appellation
location-vente doit être réservée aux combinaisons qui ne correspondent pas
aux moules juridiques classiques. Or, tel n'est évidemment pas le cas ni du
bail assorti d'une promesse de vente, ni de la vente ferme simplement
précédée d'une location(482)(483).
480
V.
H Th '11'
.
0")
- . notamment
.
UI 1er, op. clf., n Lo.
481_
V. cependant Ph. Malaurie et L. Aynès, contrats spéciaux, n0807,
p.380, qui soulignent, à juste titre, qu'il ny a location-vente véritable, que
lorsque "le transfert de propriété à terme est définitivement convenu dès le
début du contrat".
Malheureusement, ces auteurs n'en tirent aucune conséquence quant
à la spécificité de la location-vente, et ajoutent, au contraire (n0813,
p.368), ce qui ressemble bien à une contradiction, que, .. en cours de
contrat, l'utilisateur de la chose est un locataire, à l'expiration du bail, il a
la faculté de devenir propriétaire en payant un prix reduit". Cette
contradiction n'est pas reprise dans dernière édition de leur ouvrage (4è
édit.).

482 _ On remarquera que si le législateur français ne définit pas la location-
vente, il prend néanmoins soin de distinguer cette opération de la location
assortie d'une promesse unilatérale de vente. V. l'article 22 de la loi n079-
596 du 13 juillet 1979 "relative à l'information et à la protection de
l'emprunteur dans le domaine immobilier". Cette démarche est tout à fait

correcte du point de vue juridique, et on peut s'étonner que les analyses les
plus récentes continuent à considérer qu'un bail avec option d'achat peut
correspondre à une opération de location-vente.
V. rapport de la commission sur la location-vente, au 77è Congrès
des Notaires de France. Montpellier 1981, p.794 et s; C. Saint-Alary-
Houin, L'accession à la propriété d'un logement avec jouissance préalable,
A.J.P.I. 1983, spèc. p.13 et note 26; Mazeaud et Chabas, T.III, vol. 2,
édit. par M de Juglart, nO 923.
483 _ Même le contrat de location-accession récemment réglementé par le
législateur français (loi n084-595 du 12 juillet 1984 "définissant la
location-accession à la propriété", Jo.R.F.1984, p.2251), ne correspond

141
158 - Des analyses récentes ont tenté de démontrer la spécificité de la
location-vente. En particulier, le rapport précité du 77è congrès des notaires
de France a insisté sur le lien existant entre le bail et la vente (484), pour en
déduire que la location-vente était un bail " en vue d'une vente (485).Le
rapport souligne que les parties à la location-vente concluent non seulement
un bail, mais aussi et en même temps une vente sous la condition suspensive
86
de l'exécution du bailet ).
Cette analyse qui est intéressante, n'en reste pas moins insuffisante.
En effet, s'il a le mérite de souligner l'originalité de la location-vente, le
rapport précité n'en tire cependant pas toutes les conséquences quant au
régime juridique de cette convention.
A notre avis, la location-vente est un contrat sui generis par lequel les
parties conviennent, dès le départ, que la propriété de l'objet sera transférée
après une période au cours de laquelle les droits du locataire-acquéreur ne se
réduisent pas à ceux d'un simple locataire. TI s'agit d'une convention unitaire
" ayant pour objet de modifier les conditions d'existence d'un droit réel
immobilier "(487). En effet, les conditions d'existence du droit de propriété du
pas à ces schémas simplifiés. En effet, si, par ce contrat, le vendeur d'un
immeuble (à usage d'habitation, ou à usage mixte), confère à une personne,
l'accédant, une option d'achat qui s'exercera après une période de
jouissance à titre onéreux, les droits de ce dernier ne sont, en cours de
contrat, ni ceux d'un locataire, ni ceux d'un propriétaire. V. Dagot et
Lepeltier, La location-accession, Litec 1985; Malinvaud et Jestaz, Droit de
la promotion immobilière, 3è édit?, n0542, et spéc. n0544, p.572; R. Saint-
Alary et C. Saint-Alary Houin, la location-accession à la propriété
immobilière, Rev. dr. immob. 1985, p.1.
Malgré l'attraction que peuvent exercer les règles du bail ou de la
vente, tous ces auteurs s'accordent à considérer que la location-accession
est irréductible à ces contrats.

484 _ V. également C. Saint-Alary Houin, L'accession à la propriété d'un
logement avec jouissance préalable, A.J.P.I.1983, p.9, spéc. p.13.

485 _ L'expression est de M N'Guyen Phu Duc. V. note au D.1978, J., p.702:
486 _ Rapport préc., p. 790.
487 La formule est empruntée au texte même de l'article 8 de l'annexe
fiscale à la loi de finances pour l'exercice 1970.

142
vendeur-bailleur (488) sont changées, puisqu'il a consenti à son cocontractant
un droit de propriété en germe. Pour cette raison, et en application de
l'article 8 de l'annexe fiscale à la loi de finances pour l'exercice 1970, le
contrat de location-vente doit revêtir la forme authentique.
159 - On relèvera cependant que c'est en se fondant sur une analyse
différente que le tribunal de première instance d'Abidjan a annulé différents
contrats de location-vente pour défaut d'authenticité(489).
Partant de la conception traditionnelle selon laquelle la location-vente
ne correspond pas à une catégorie autonome, le tribunal a jugé que cette
convention était soumise, suivant les cas soit aux règles du louage, soit à
celles de la vente.
Ayant relevé que les contrats concernés exigeaient de l'acquéreur un
apport personnel d'une certaine importance, le tribunal en a conclu qu'il
s'agissait de vente à tempérament, soumises par conséquent à l'exigence de
la forme notariée(490)('91). Nous venons de voir ainsi que du point de vue de
la forme, la vente et la location-vente étaient soumises aux mêmes règles.
Reste à présent à s'interroger sur le contenu de ces contrats.
488
_ Les
termes vendeur-bailleur et locataire-acquéreur sont utilisés
simplement par commodité, et n'impliquent nullement une référence aux
règles de la vente ou du bail.
489 _ Trib. 1ère inst. d'Abidjan, jugt. n0550 du 14 février 1985, inédit. V.
annexe Il.
490
_ Il est à remarquer que cette conception classique de la location-vente
aboutit presque toujours à soumettre ce contrat à l'exigence de la forme
notariée. En effet, si le juge considère que l'opération est un louage, étant
donné que la durée de la convention est généralement supérieure à trois
ans, il sera amené à décider que laforme authentique doit être respectée.

491 Le juge ayant considéré qu'il s'agissait de ventes à tempérament, la
nullité a également été fondée sur l'indétermination du prix (art.
1591 c.
civ.).

143
ID Le contenu des différents contrats.
160 - On envisagera l'un après l'autre, chacun des deux contrats
examinés ici.
.L> Le contenu du contrat de vente.
161 - Ce contenu est assez disparate, car les stipulations sont très
variées.
Le contrat comporte d'abord une désignation de l'immeuble, objet de
la vente, ainsi que l'indication de son prix.
TI s'attache également a énumérer les obligations de l'acquéreur, et à
stipuler, d'une part, la transmission à ce dernier de certains contrats relatifs à
l'immeuble vendu, d'autre part, la constitution d'une sûreté au profit de la
société venderesse. Seules ces deux questions retiendront ici notre attention,
les
obligations
de
l'acquéreur
devant
faire
l'objet
d'une
analyse
ultérieure(492).
Al La transmission de contrats relatifs à l'immeuble.
162 - La convention étudiée indique en effet, que l'acquéreur "fera son
affaire personnelle de tous les contrats et traités passés par la société
venderesse pour le service de l'eau et de l'électricité relativement aux droits
immobiliers présentement vendus et en payera toutes les primes et
redevances à compter de son entrée en jouissance "(493).
De prime abord, cette clause paraît réaliser une cession de
contrat(494). Le vendeur cède à l'acquéreur les contrats qu'il a conclus avec
492 _ V. infra., nO s 182 et s.
493 _ V. contrat SOGEFlHA, p. 5_3°.
494 Sur la cession de contrat, V. Ph. Malaurie, La cession de contrat, Rép.
Défrénois 1976, p.1009; L. Aynès, La cession de contrat et les opérations
juridiques à trois personnes, préface Ph. Malaurie, Economica 1984.

144
des tiers et qui concernent l'objet vendu. En réalité, il n'existe pas ici de
cession de contrat, car ce dont il est question à travers la clause précitée, ce
sont les conventions lesquelles la société venderesse a fait réaliser les
branchements d'ordre général: raccordements aux réseaux électrique, de
fourniture d'eau et de gaz. D'ailleurs, ces branchements concernent bien
souvent un ensemble d'immeubles isolés et non un immeuble isolé. On ne
pourrait parler de cession de contrats que s'il s'agissait de transmettre des
conventions conclues spécialement pour un immeuble déterminé. Cette
hypothèse ne pourrait, en pratique, que les contrats d'abonnement (en eau,
électricité...) relatifs à l'approvisionnement intérieur de tel ou tel immeuble
déterminé. Ceci montre que la clause évoquée ici est mal rédigée puisqu'elle
laisse croire que le vendeur transmet à l'acheteur des contrats qu'il a conclus
avec des tiers, relativement à l'immeuble vendu. Or, étant donné l'objet des
conventions concernées, elles ne peuvent être cédées à l'acquéreur pris
isolément.
Mais la société venderesse n'a, évidemment, pas pour principal souci
la transmission à l'acquéreur des contrats relatifs à l'immeuble vendu. Elle
cherche surtout à se ménager des garanties de paiement, en particulier par la
constitution d'une hypothèque à son profit.
.Iù La constitution d'une hypothèque au profit du vendeur.
163 - C'est l'article 39 du décret de 1932 qui autorise la constitution
de cette sûreté au profit du vendeur(495). Le contrat se réfère d'ailleurs
expressément à ce texte(p.9).
En vertu de l'article 8 précité de la loi de finances pour l'exercice
1970, l'hypothèque doit être constituée par-devant notaire(496).
Rappelons qu'ici encore, la règle est édictée à peine de nullité, c'est à
dire que le contrat d'hypothèque qui ne revêt pas la forme notariée est
495 __ La sûreté dont il est question est celle qui est expressément prévue
par le contrat (V, p.9 contrat SOGEFlHA). Mais l'article 39 al.2 du décret
de 1932 permet au vendeur. à défaut de stipulation d'hypothèque
conventionnelle, d'obtenir une "hypothèque forcée" sur l'immeuble vendu,
en vertu d'un jugement.

496 _ Il faut souligner à cet égard que le texte abroge l'article 40 al. 1er du
décret de 1932 selon lequel "l'hypothèque conventionnelle peut être
consentie au gré des parties, soit par acte authentique. soit par acte sous
signatures privées".


145
dépourvu de valeur, même entre les parties(497). il est intéressant de
remarquer que la solution est identique en droit français(art. 2127 C. civ.),
ce qui ne peut manquer de surprendre. En effet, la vente d'immeuble (contrat
portant sur un droit réel principal), n'étant pas en droit français un acte
solennel, on pourrait penser que la constitution d'hypothèque (acte
intéressant un droit réel accessoire), échapperait a fortiori à toute solennité.
La solution contraire qui prévaut s'explique, au moins en partie, par
une raison d'ordre historique (498). On souligne que l'ancien droit n'ayant pas
organisé la publicité des constitutions d'hypothèques, l'intervention du
notaire constituait un élément de sécurité pour le créancier, dans la mesure
99
où elle prévenait les causes d'éviction et de nullitéC ).
En Côte d'Ivoire, la solennité étant la règle en matière immobilière, il
n!est surprenant que les constitutions d'hypothèques soient soumises à cette
règle. S'agissant du contrat qui nous intéresse, cette exigence est observée
tout simplement par la constitution de l'hypothèque dans l'acte même de
vente qui revêt la forme authentique.
164 - La convention prend soin d'indiquer le montant de la créance
que doit garantir l'hypothèque, à savoir: le solde du prix de vente et les "frais
de mise à exécution éventuelle", ces derniers faisant l'objet d'une évaluation
forfaitaire par le vendeur. TI convient de souligner que ces indications sont
indispensables à l'existence même de la sûreté. En effet, elles sont
conformes à la règle de la spécialité de l'hypothèqueeoo). On sait que cette
règle comporte deux aspects. D'une part, l'hypothèque doit être spéciale
quand son assiette (art.2127 Cciv.), c'est-à-dire que les immeubles sur
lesquels elle porte doivent être nommément désignés.
Doivent également être indiquées la nature et la situation de ces
immeubles. D'autre part, l'hypothèque doit être spéciale quant à la créance
qu'elle est destinée à garantir (art. 2 127 C. civ.). Cette exigence vise à éviter
497 Les législations sénégalaise (décr. 8 févr. 1961) et togolaise (décr. 29
oct.
1966) consacrent la même solution. V. G. A. Kouassigan, Les
hypothèques, in Enc.jur. Afr., vol. V. p. 165 et s.
498 _ V. A. Weill, Les sûretés, La publicité foncière, nO 303, p.280.
499 A. Weill, op. cit., n0303, p.280.
500 _ A. Weill. op. cit., nOs 309 et s.

146
que
le
crédit
du
débiteur
ne
soit
épuisé
par
une
constitution
d'hypothèqueCo1).
Pour cette raison, le contrat hypothécaire doit indiquer le montant de
la créance garantie si celui-ci est connu; à défaut, cette indication doit être
effectuée lors de l'inscription.
Il ne faut pas oublier en effet, qu'en cette matière, ce qui est essentiel,
c'est l'inscription de la sûreté ainsi constituée. Seule cette formalité rendra le
droit du créancier opposable aux tiers (art. 21 décr. 1932)co2).
La législation de 1932 n'impartissait aucun délai au créancier pour
procéder à l'inscription. Mais par application de l'article 27 de l'annexe à la
loi de finances pour l'exercice 1969co3), le notaire rédacteur du contrat
hypothécaire est tenu d'effectuer cette inscription dans un délai de trois mois
à partir de la rédaction de l'acteC04). Cette mesure marque en droit ivoirien,
le caractère obligatoire de la publicité de tous les droits réelsCo5).
165 - La sanction attachée à l'exigence de la loi de 1969 est
uniquement l'ordre fiscal. En effet, l'article 27 dernier alinéa indique que
501 A. Weill, op. cit., n0310, p.287
502 En droit sénégalais, cette formalité est indispensable pour l'existence
même de la sûreté. V Enc. jur. Afr. T.IX, sect. 1 par L. Sidimé p. 79.
503 -J.o.R.C.I.1969, p. 124.
504 L'article 27 est ainsi conçu : "tous faits ou actes ayant pour effet de
modifier des inscriptions du livre foncier sont obligatoirement publiés audit

livre foncier dans un délai de trois mois de leur date.
Les notaires, greffiers, huissiers et autorités administratives sont
tenus de faire publier, indépendamment de la volonté des parties, les actes
dressés par eux ou avec leur concours ... "
505 Compar. avec le caractère facultatif de la publicité hypothécaire en
France. V M Dagot, op. cit., p.73.
A vrai dire, le système français est assez complexe car il prévoit
plusieurs régimes de publicité. Cette publicité est tantôt obligatoire, tantôt
facultative, et la sanction qui y est attachée est fonction de la nature de
l'acte à publier. V A. Weill, op. cit., nOs 658 et s., p.560.

147
l'acte publié tardivement est passible d'un droit en susC06). Mais le texte ne
contient pas de précision quant à la personne qui doit acquitter cette
pénalité.
A priori, il est permis d'hésiter entre le notaire (ou la personne
assimilée) auquel la loi impose l'obligation de publication, et les parties,
premières intéressées à l'acte. En toute logique, seul le notaire devrait
acquitter la majoration car, en l'obligeant à publier l'acte "indépendamment
de la volonté des parties", le législateur a mis à la charge de cet officier
public une obligation personnelle dont il doit être seul à répondre C07).
Quoi qu'il en soit, il est de l'intérêt du créancier de faire effectuer
rapidement la publicité au livre foncier s'il ne veut pas être primé par un
autre créancier qui obtiendrait une hypothèque postérieurement à la sienne,
mais qui publierait son droit en premier Cos). Le vendeur doit requérir
l'inscription d'autant plus vite que certains événements, notamment la faillite
du débiteur, peuvent empêcher toute inscription C09) (510).
506 Rappr. avec le droit gabonais. V Gasse, Les régimes fonciers africains
et malgache, L.G.D.J., 1971, n0239, p.231.
507 C'est cette solution que consacre le décret français de 1955 en son
article 33.
508 _ On sait que le rang des hypothèques est réglé par l'ordre des
inscriptions. La règle est valable même pour des inscriptions prises le
même jour. V Gasse, op. cit., nO 206, p.203.
C'est le lieu de rappeler que l'acheteur lui-même a intérêt à faire
effectuer rapidement la publicité de la vente, car si l'immeuble était vendu
une seconde fois (par le même vendeur), la publicité de la mutation
réalisée au profit du dernier acquéreur serait un obstacle à l'inscription de
son droit. En effet, dans le système ivoirien, pour qu'un droit puisse être
publié, il faut qu'il soit tenu directement de l'inscription précédente.
Compar. avec le système français dans lequel il n'est exigé que le droit à
publier ou à inscrire soit tenu directement de la précédente inscription. V
Gasse, op. cit., nO 242, p. 233.
509 _ L'exemple de la faillite ne vaut évidemment que pour un débiteur
commerçant.

510 _ Il faut souligner, en outre, que l'existence de l'action résolutoire au
profit du vendeur est liée à l'inscription de l'hypothèque (art. 39 décr.
1932). V infra., note 518.

148
De même, au cas où un commandement à fin de saisie viendrait à être
inscrit à propos de l'immeuble vendu, le créancier hypothécaire ne pourrait
plus inscrire son droit, car la publication du commandement rend l'immeuble
indisponible (art. 393 C. proc. civ. corn. adm.).
La demande d'inscription est adressée au conservateur de la propriété
foncière. Le notaire rédacteur de l'acte doit joindre à cette demande le
contrat hypothécaire et la copie du titre foncier relatif à l'immeuble grevé
(511 ).
En application de l'article 42 du décret de 1932, l'inscription conserve
l'hypothèque jusqu'à la publication de l'acte libératoire. En d'autres termes,
aucun renouvellement d'inscription n'est requis pour la conservation de la
sûreté (512).
166 - Il est intéressant de souligner que le droit ivoirien ne permet pas
au vendeur d'immeuble de prendre une inscription de privilège. En effet,
l'article 26 du décret de 1932 a supprimé cette sûreté et y a substitué une
hypothèque dite forcée (513). Deux raisons sont généralement avancées à
l'appui de cette solution. La première est que le caractère occulte des
privilèges entrave la perfection du régime foncier CI4). Ce premier argument
n'est pas décisif car, sans remettre en cause l'existence même de ces
5ll _ Pour une analyse plus complète de la procédure d'inscription, V. GA.
Kouassigan, op. cit., p.171;
S. Méloné, La publication des droits réels, in.
Enc. jur. Afr. T. V, p.185, spéc. p. 188.

512 _ Sur le droit français, V. A. Weill, op. cit., nO s 611 et s.
513 _ L'article 26 a consacré la même solution en ce qui concerne le
privilège du bailleur de fonds pour le payement du prix de l'immeuble (art.
2103-2° C. civ.), ainsi que pour le privilège des cohéritiers sur les
immeubles de la succession (art. 2103-3°). Quant aux autres privilèges de
l'article 2103, s'ils n'ont pas été supprimés, leur rang a été remis en cause
dans le cadre de la législation de
1932 car, aux termes de l'article 27 du
décret
de
1932,
ces
privilèges
ne
priment
que
les
créances
chirographaires.
Le seul privilège auquel il n'a pas été porté atteinte, et qui est au
demeurant dispensé de publicité, est celui des frais de justice faits pour la
réalisation de l'immeuble.
514 _ V. Gasse, op. cit., n0196, p. 195.

149
privilèges, le législateur aurait très bien pu subordonner leur opposabilité
aux tiers à la réalisation de l'inscription.
Beaucoup plus pertinent est le second argument, fondé sur la
rétroactivité du privilège (515). On sait, en effet, qu'à la différence de
l'hypothèque, le privilège prend rang non pas à la date de son inscription,
mais au jour de la naissance de la créance qu'il garantit eI6). Or, une telle
rétroactivité constituerait un élément de perturbation dans un système de
publicité réelle.
Mais cet inconvénient justifie-t-il pour autant la suppression du
privilège du vendeur? Naurait-on pas pu décider que cette sûreté prendrait
rang à la date de son inscription (517) ? Ces réserves, à vrai dire, ont peu de
valeur. En effet, la solution préconisée ici aboutirait au même résultat qu'à
celui consacré par la législation de 1932. Si on décide que le privilège doit
prendre rang à compter de son inscription, il dégénère alors en hypothèque;
or, c'est précisément la solution que donne le décret de 1932 qui, en lieu et
place du privilège du vendeur d'immeuble, a institué une hypothèque
"forcée" que le créancier peut obtenir du juge lorsque le débiteur ne consent
pas volontairement à constituer une hypothèque à son profit. Certes,
l'avantage que le vendeur d'immeuble perd dans cette transformation de la
nature de sa sûreté n'est pas négligeable. Nayant qu'une hypothèque
conventionnelle ou judiciaire, il ne bénéficie pas du rang de faveur
normalement attaché au privilège.
La suppression du privilège du vendeur d'immeuble n'a cependant pas
empêché le législateur de 1932 de lui attribuer l'action résolutoire de l'article
1654. Comme cette action est traditionnellement rattachée au privilège de
l'article 2103-1°, le décret de 1932 établit un lien très étroit entre l'action
résolutoire et l'hypothèque désormais substituée au privilège du vendeur
d'immeuble (518).
515 _ V Gasse, op. cit., n0196, p. 196.
516 _ Weill, op. cif., n0385, p. 354.
517 _ C'est la solution retenue en Alsace et Lorraine. V Planiol et Ripert, T.
XII, n0623, p. 660.
518 _ L'article 39 du décret de 1932 porte que "l'action en résolution de
l'acte de vente, d'échange, ou de partage, pour défaut de payement du prix
ou de la soulte, appartient au vendeur, à l'échangiste ou au copartageant

nanti d'une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée,
dufait même de l'obtention de cette garantie et concurremment avec elle".


150
2°) Le contenu du contrat de location-vente
167 - A la différence du contrat de vente précédemment examiné, le
contrat type de location-vente de la SICOGI présente quant au fond peu de
particularités. En effet, si on laisse de côté la désignation des parties et la
description sommaire de l'objet du contrat, l'essentiel des stipulations
contractuelles concerne les différentes obligations des contractants. Cette
dernière question ne sera pas envisagée ici, car elle doit faire l'objet d'un
examen ultérieur (519), dans le cadre des effets du contrat.
519 V infra., nOs 171 et s.

151
SECTION 2 :
Les effets des différentes opérations.
168 - Ces effets diffèrent selon le contrat envisagé. TI faut donc les
examiner à propos de la vente (§.1) et à propos de la location-vente (§.2).
§.1 : Les effets de la vente d'immeuble à crédit
169 - Non seulement le contrat transfère la propriété de l'immeuble à
l'acquéreur (A), mais, en outre, il met certaines obligations à la charge des
parties (B).
A - Le transfert de la propriété de l'immeuble
170 - Ce transfert de propriété envisagé comme un effet du contrat est
une règle traditionnelle de la vente. Elle est exprimée dans l'article 1583 du
Code civil en ces termes : "Elle (la vente) est parfaire entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée
ni le prix payé" e20).
Cette règle, qui a pour corollaire le transfert des risques ne peut
cependant s'appliquer en matière immobilière qu'autant que le contrat revêt
la forme authentique (521).
520
_ Le code sénégalais des obligations civiles et commerciales fait du
transfert de propriété une obligation du vendeur (art. 264) qui se réalise en
principe, lors de la délivrance.
V. 1. Sidimé, in Enc. jur. Afr. T IX, p.45 et s., spéc. p. 64. D'ailleurs, en
matière immobilière, seule l'inscription sur le livre foncier du nom de
l'acheteur entraîne le transfert de propriété. V. J.-P. Tosi, Le droit des
obligations au Sénégal, 1. G.D.J.
, p.25.
521 _ V. supra., nOs 155 et s.

152
Si on laisse de côté cette particularité, le pnnClpe du transfert
automatique de propriété n'est pas remis en cause par l'existence du crédit
octroyé à l'acheteur.
li n'en serait autrement que si, par Ime stipulation contractuelle, le
vendeur se réservait la propriété de l'immeuble jusqu'à complet paiement du
prix. Or, Ime telle stipulation ne figure pas dans la convention analysée. Au
demeurant, la clause de réserve de propriété n'est guère usitée dans la
pratique.
Cette situation ne doit pas surprendre, car, en matière immobilière,
cette clause présenterait plus d'inconvénients que d'avantages. En particulier,
l'acheteur non propriétaire ne pourrait grever l'immeuble de droits réels
notamment d'hypothèques.
Une telle opération, il faut l'avouer, serait peu intéressante pour
l'acheteur.
S'il apparaît ainsi que le transfert de propriété n'est pas affecté par le
crédit octroyé par le vendeur, cette même constatation peut-elle être faite à
propos des obligations que fait naître le contrat?
B - Les obligations des parties.
171 - On envisagera d'abord les obligations du vendeur (1), puis celle
de l'acheteur (II).
1. : Les obligations du vendeur à crédit.
172 - A la différence de son cocontractant, le vendeur n'a pas d'autres
obligations que celles prévues par la loi pour le droit commIm de la vente
e22) : il doit réaliser la délivrance de l'immeuble vendu (1°) et garantir
l'acheteur contre l'éviction et contre les vices cachés (2°).
522 _ Sur l'obligation de délivrance en général, V. Mazeaud et F. Chabas, T.
1II, vol. 2, 7è édit., par M. de Juglart, n° s 930 et s.

153
B La délivrance de l'immeuble
173 - Théoriquement, le vendeur pourrait subordonner la délivrance à
l'aménagement des sûretés prévues au contrat.
En effet, s'agissant d'une opération de crédit, l'accord relatif aux
sûretés et à leur mise en place constitue un élément essentiel de la
convention (523).
En pratique cependant, les choses sont moins simples. S'il est facile au
vendeur de souscrire des assurances de groupe auxquelles son cocontractant
va adhérer C24), il en va différemment lorsque la sûreté considérée est une
hypothèque. Dans ce cas en effet, tant qu'un titre foncier relatif à l'immeuble
vendu n'a pas été créé (525), cette sûreté ne peut être inscrite. Or, l'initiative
de la création de ce titre foncier appartient au vendeur propriétaire qui lui-
même est, en ce domaine, tributaire des lenteurs des services de la
Conservation foncière.
On voit, dans ces conditions, que la société venderesse ne saurait
retarder la délivrance en invoquant le défaut d'inscription de la sûreté
hypothécaire constituée à son profit.
Certes, une démarche contraire du vendeur ne ferait pas de son
obligation de délivrance une obligation purement potestative, mais une telle
attitude serait, à notre avis, abusive. L'abus résiderait ici dans le fait, pour le
vendeur, de différer la délivrance alors qu'il n'en tire aucune protection
particulière, et que son cocontractant devenu propriétaire par effet du
523 _ Sur l'importance des modalités du crédit, VO. Ph. Malaurie, in Ency. c.
D. Rép. Dr. civ. V. Vente (Eléments constitutifs), nOs 8 et s.
524 _ V. contrat SOGEFIHA, p. 10 et tableau p.7. Deux sortes d'assurances
sont concernées dans ce contrat: d'une part, une assurance-incendie qui
couvre les dommages subis par /'immeuble par suite d'incendie ou
d'explosion, d'autre part, une assurance-vie qui aux termes du contrat, ne
garantit que le risque de décès de l'acheteur à crédit. Sur l'assurance de
groupe, V. infra., nOs
211 et s.
525
_ La
création de ce titre est effectué généralement à partir du
morcellement d'un titre foncier unique. Il en est ainsi lorsque l'immeuble
cédé et donné en garantie fait partie d'un ensemble immobilier plus vaste,
qui a été édifié à partir d'un seul titre foncier. Ce dernier sera morcelé en
autant de titres fonciers qu'il y a d'immeubles distincts dans l'ensemble.


154
contrat, est retardé dans sa jouissance. En effet, le vendeur n'a pas à craindre
la revente de l'immeuble, puisque, tant qu'un titre foncier avec indication de
l'acquéreur comme propriétaire n'est pas établi, ce dernier ne peut
efficacement aliéner l'immeuble ou le grever d'un droit réel quelconque. S'il
tentait de le faire, le notaire chargé de constater ces derniers actes ne
manquerait pas de remarquer que le droit de l'aliénateur n'est pas inscrit C26)
(527).
Par ailleurs, il faut savoir que la création du titre foncier peut prendre
plusieurs mois.
Ces considérations expliquent qu'en pratique, le vendeur délivre
généralement l'immeuble avant le morcellement du titre foncier (528).
Cette obligation est exécutée par la remise des clefs du logement à
l'acheteur.
174 - La société venderesse doit délivrer l'immeuble tel qu'il est
désigné au contrat. fi faut souligner à cet égard que les stipulations
contractuelles sont très précises. En effet, sont indiqués non seulement le
lieu de situation ainsi que les limites de l'immeuble mais également sa
contenance précise C29).
526 _ A défaut d'inscription, l'acquéreur ne peut lui-même valablement céder
l'immeuble qu'il a acquis. Il faut d'ailleurs
préciser que le droit de
l'acquéreur ne peut être inscrit que si celui du cédant (le vendeur), est lui-
même inscrit. V. Gasse, Les régimes fonciers africains et malgache,

L.G.D.J.1971, n0266. C'est le lieu de rappeler que le système des livres
fonciers, tel qu'il est appliqué en Côte d'Ivoire suppose que celui qui
réclame une inscription tienne son droit de l'inscription précédemment
prise sur le même immeuble. V. Gasse, op. cit., n° 266, p.256.
527 _ Compar.
avec le système français, V. A. Weill, Les sûretés, La
publicité foncière, nOs 694 et s.
528 Compte tenu de ce qui a été précédemment souligné (V supra., note
525), le risque de revente avant inscription de l'hypothèque n'est pas
vraiment sérieux, d'autant plus que, par hypothèse, c'est à l'initiative du

vendeur que sera effectué le morcellement du titre foncier, qu, i avant cette
opération, désigne comme personne inscrite le vendeur. C'est dire, par
ailleurs, que ce dernier est seul à transférer des droits inscriptibles
529 _ V. à propos de la garantie de contenance, Planiol et Ripert, nOs 251 et
s., p. 306. Ph. Malaurie, in Encyc. D. rép. dr. civ.
V" Vente (obligations du
vendeur), nOs
184 et s

155
En cas de défaillance du vendeur dans l'exécution de l'obligation de
délivrance, les règles du droit commun (art. 1610 C. civ.) permettent à
l'acheteur à crédit de demander l'exécution forcée ou la résolution du contrat.
A cet égard, il est à remarquer que la jurisprudence ivoirienne a une position
très tranchée en ce qui concerne l'exercice de l'option ainsi reconnue à
l'acheteur.
La Cour Suprême a jugé que seul l'acheteur non livré a le choix entre
l'exécution forcée ou la résolution du contrat "sans que le juge ait la faculté
de substituer une solution à l'autre" (530). La formule est à la fois très nette et
absolument générale, même s'il s'agissait en l'espèce, de ventes de choses
mobilières. Il faut cependant préciser, pour mieux mesurer la portée de la
décision, que celle-ci a été rendue à propos d'un cas d'inexécution définitive
de l'obligation de délivrance. Il n'est pas certain que la solution ainsi
consacrée puisse valoir pour le simple retard de la délivrance, car dans cette
hypothèse, il est plus opportun de réserver au juge du fond un certain
pouvoir d'appréciation (531).
Ces quelques développements révèlent que la délivrance n'est pas
influencée par le crédit octroyé à l'acquéreur. L'exécution de cette obligation
ainsi que les sanctions qui y sont attachées restent soumises aux règles
ordinaires de la vente.
A priori, cette même analyse devrait valoir également pour l'obligation
de garantie du vendeur à crédit.
530 _ Cour Suprême, ch. judic. 5 nov. 1976, R.I.D. 1977, nOl/2, p. 97,
observations de Mme Veaux-Fournerie, p. 90.
53] V. pour lajurisprudencefrançaise, Civ. 20 oct. 1886, D.P.1887-1-87; 7
août 1894, D.P.1895-1-108; 1er avr. 1924, D.P.1926-1-36; Casso req. 6
mai
1942, D.A.1942-108; Casso com. 3 nov. 1972, J.C.P.1972, IV, 285.
Il ressort de ces décisions qu'en l'absence de clause résolutoire
expresse, en cas de retard dans la délivrance ou d'inexécution partielle de
cette obligation, il appartient au juge du fond d'apprécier si, dans les
circonstances de la cause, la résolution doit être prononcée ou si le

préjudice subi par l'acheteur est suffisamment réparé par l'allocation de
dommages-intérêts

156
2°) La garantie due par le vendeur
175
- En principe,
la société venderesse
doit garantir son
cocontractant contre l'éviction (a) et les vices cachés (b).
.!Ù La garantie contre l'éviction
176 - C'est l'article 1625 du Code civil qui pose le principe de cette
garantie, lorsqu'il indique que le vendeur doit assurer une "possession
paisible de la chose vendue".
Le crédit consenti à l'acheteur n'est pas de nature à remettre en cause
l'application de cette règle de droit commun. Le vendeur à crédit doit donc la
garantie d'éviction dans ses deux aspects.
D'une part, il ne doit pas personnellement porter atteinte au droit de
propriété de l'acheteur, car "qui doit garantie ne peut évincer" e32).
TI faut cependant préciser que si le vendeur s'est expressément réservé
certains droits dans la convention, l'acheteur ne peut par la suite prétendre
en être évincé. Ainsi, s'agissant du contrat qui nous intéresse, étant donné
que l'acheteur a constitué une hypothèque au profit de son cocontractant,
l'existence de cette sûreté ne peut fonder une action en garantie d'éviction.
De même, l'acheteur s'étant engagé (p.5 du contrat) à exécuter les charges
du règlement de copropriété, il ne peut agir en garantie à raison de ces
charges.
D'autre part, le vendeur doit garantir l'acheteur contre l'éviction qui
proviendrait de l'action des tiers e33).
532 _ V. Mazeaud et Chabas, T III, voU, 7è édit. par M. de Juglart, n0956,
p. 278. La notion d'éviction au sens où l'entendent les textes du Code civil,
en particulier l'article 1626, est largement comprise; elle ne concerne pas
forcément les cas de dépossession, et peut correspondre à une simple
atteinte portée à la jouissance de l'acheteur. V. J.L. Bergel, La vente
d'immeubles existants, Litec 1983, nO 502, p. 367.
533 _ V. à cet égard, la distinction entre les troubles de fait et les troubles de
droit, ces derniers ouvrant seuls droit à garantie lorsqu'ils émanent des
tiers, in Mazeaud et Chabas, T III, voU, op. cit., n0956, p.278, et nO 958,

p.279.

157
Si cette garantie n'est pas aussi absolue que celle relative au fait
personnel du vendeur (534), et si une clause peut affranchir ce dernier, il reste
que le contrat analysé ne comporte pas de stipulation en ce sens.
177 - En définitive, au regard de la garantie d'éviction, l'influence du
crédit se manifeste (indirectement) par l'existence de la sûreté hypothécaire
et des charges de copropriété imposées à l'acheteur.
Malgré ces restrictions, il reste que l'acheteur à crédit victime d'une
éviction peut faire jouer la garantie du vendeur dans les conditions du droit
commun C35 ) C36).
li reste à savoir si le contrat SOGEFIHA se prête à la même analyse
en ce qui concerne la garantie des vices cachés.
J!) La garantie des vices cachés
178 - Cette garantie est destinée à assurer à l'acheteur une possession
utile de l'immeuble et s'impose au vendeur à crédit dans les conditions du
droit commun C37). Ni la nature immobilière de l'objet, ni le crédit octroyé
ne semblent devoir influencer directement les règles légales en cette matière.
Mais la garantie des vices rédhibitoires n'étant pas d'ordre public C38),
le vendeur peut s'en affranchir par une stipulation particulière, à condition
534 _ V. Mazeaud et Chabas, T.Jll, vol.2, op. cif., n0975, p.289; J.L. Bergel,
op. cit., nOs 503 et 506.
535 Sur les conditions de la garantie du fait des tiers,
V. Mazeaud et
Chabas, T.JIl, vol.2, op. cif., nOs 960 et s.
536 Sur les sanctions de l'inexécution de l'obligation de garantie,
V.
Mazeaud et Chabas, T.IIl, vol.2, op. cif., nOs 965. et s. Pour le cas
d'éviction partielle, V. nO 969.
537 _ Sur la garantie des vices cachés en général, V. Mazeaud et Chabas,
T.Ill, vol.2, op. cif., nOs 977 et s., et nO 993, pour la garantie des vices
apparents et des "dommages" dans la vente d'immeubles à construire. adde
Ph. Malinvaud Jestaz, Droit de la promotion immobilière, 3è édit., nOs 318
et s
538 _ Compar. avec le régime de la garantie des vices apparents et des
"dommages" dans la vente d'immeubles à construire, laquelle garantie est
d'ordre public. V. les auteurs cités à la note précédente

158
qu'il ait ignoré l'existence du vice (art. 1643 C. civ.) (539). A cet égard, le
contrat analysé stipule (pA, dernier §) que "l'acquéreur prendra les biens et
droits immobiliers vendus dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun
recours ni répétition contre la société venderesse pour quelque cause que ce
soit, notamment pour vices de construction apparents ou cachés, l'acquéreur
étant, à cet égard, purement et simplement subrogé en ce qui concerne les
parts et portions d'immeubles présentement vendus, dans tous les droits et
recours éventuels de la société venderesse, contre les architectes et
entrepreneurs, et ce, pendant le temps et selon les modalités prévues par la
loi".
Cette clause doit-elle être considérée comme dérogeant à l'article
1641 ? S'il en était ainsi, que deviendrait la stipulation contenue à la page 2
du même contrat selon laquelle la société venderesse "s'oblige aux garanties
ordinaires de fait et de droit les plus étendues en pareille matière" ? fi ne fait
pas de doute que ces deux clauses sont contradictoires, la première (PA)
excluant la garantie, tandis que la seconde (p.2) l'admet incontestablement.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire prévaloir cette seconde clause sur la
précédente, car la garantie constitue la règle et l'exclusion de garantie
l'exception C40).
179 - fi est pourtant à remarquer que la clause qui prétend exclure la
garantie des vices cachés indique par ailleurs que l'acquéreur est "subrogé"
dans les droits de la société venderesse en ce qui concerne la garantie due
par les architectes et entrepreneurs en vertu des articles 1792 et 2270 du
Code civil (541).
539 _ La jurisprudence française assimile le vendeur professionnel au
vendeur de mauvaise foi, le privant ainsi de la possibilité de stipuler des
clauses exonératoires de garantie. V. notamment, casso com. 24 oct. 1961,
D. 1962, J., p.46 note Hémard Casso civ. 22 janv. 1974, D. 1974, J., p.
288.
Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est celui qui tire
l'essentiel de ses revenus de la commercialisation d'un bien déterminé.
Ainsi, par exemple, le promoteur immobilier est un vendeur professionnel
rv. à propos de la notion de promoteur, Malinvaud et Jestaz, op. cit., nOs 1
et s.). De même encore, est un vendeur professionnel le concessionnaire
automobile
540 _ V. également les articles 1162 et 1602 aU du Code civil.
541 _ Il s'agit de la garantie due à la société venderesse en tant que maître
d'ouvrage. Les articles 1792 et 2270 sont applicables en Côte d'Ivoire dans

159
Le recours à l'idée de subrogation ne peut manquer de surprendre. TI
ne pourrait s'agir ici que de la subrogation conventionnelle consentie par le
créancier, en application de l'article 1250 al. 1er du Code civil C42). La
société venderesse serait le créancier subrogeant et l'acquéreur le subrogé.
Mais la teclmique de la subrogation est parfaitement inadaptée au but
poursuivi. En effet, telle qu'elle est prévue à l'article 1250 al 1er, la
subrogation suppose que le subrogé a acquitté une dette à laquelle il n'était
pas personnellement tenu C43). Or, l'acquéreur qui effectue un paiement
leur rédaction de 1804. En France, ces textes ont été modifiés à plusieurs
reprises. D'abord, par la loi du 3 janvier 1967 qui a supprimé la
distinction entre les marchés à forfait et les autres types de marché (sur
l'ancien régime, V Planiol et Ripert, T. XI, nOs
945 et s.), et établi une
double prescription selon la nature des ouvrages atteints de vice. Sur cette
législation, V notamment B. Soinne, La responsabilité des architectes et
entrepreneurs après la réception des travaux, L.G.D.J.1969; Mazeaud,

Traité théor. et prat. de la responsabilités civile, 6è édit. nO 1070, R. Saint-
Alary, La vente d'immeuble à construire et l'obligation de garantie à raison
des vices de construction, J.C.P.1968, 1., 2146., G. Liet-Veaux, Les
responsabilités décennale et biennale des constructeurs, gaz. Pal. 1969-1
doctr, p.
14. Ensuite, la loi du 4 janvier 1978 a également modifié ces
mêmes articles
1792 et 2270 (V également les articles 1792-1 et 1792-6).
Cette législation abandonne la distinction entre gros et menus ouvrages,
établit une présomption de responsabilité des constructeurs (lato sensu) à

partir de la distinction entre les "ouvrages", soumis à garantie décennale
et les "éléments d'équipement", soumis suivant les cas, à garantie biennale
ou décennale. Sur cette législation, V notamment, Ph. Malinvaud et Ph.

Jestaz, La loi nO 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à
l'assurance dans le domaine de la construction,
1ère partie), Des
responsabilités, J.C.P.1978, 1., 2900. J.-L. Costa, la responsabilité des
constructeurs d'après la loi du
4 janvier 1978, D.S.1979, chrono p. 35. V
également la loi n085-677 du
5 juillet 1985 qui a ajouté l'article 2270-1 à
propos
de
la
prescription
des
actions
en
responsabilités
civile
extracontractuelle.
542 _ Aux termes de l'article 1249, la subrogation est conventionnelle ou
légale.
543 _ V cependant casso civ. 7 juin 1978, D.S.1979, J. p. 333, note J. Mestre
((lère espèce), espèce dans laquelle la Cour de cassation ajugé que celui
qui acquitte une dette purement personnelle peut bénéficier de la


160
entre les mains du vendeur acquitte une dette personnelle, en l'occurrence le
prix de l'immeuble C44).
A vrai dire, le terme "subrogé" est pris, ici encore, dans un sens
profane, pour signifier que l'acquéreur remplace le vendeur dans le bénéfice
de la garantie des articles 1792 et 2270 du Code civil C45) (546).
180 - Si l'on devait interpréter la clause évoquée comme réalisant une
substitution complète de la garantie des constructeurs à celle du vendeur,
l'obligation de l'acheteur pourrait manquer de cause, ne serait-ce que
partiellement. Il suffit d'imaginer que l'immeuble soit vendu par exemple,
neuf ans et huit mois après sa réception par la société venderesse, et qu'un
vice se révèle cinq mois après la vente. L'acquéreur ne pourrait plus
bénéficier de la garantie des constructeurs qui lui a été transmise (547). Dans
ces conditions, si la garantie du vendeur est conventionnellement écartée,
l'obligation de l'acheteur manque partiellement de cause C48).
subrogation, dès lors que la charge de cette dette doit être supportée
définitivement par un tiers.
544 _ Rappr. avec les observations de M. le Doyen. Veaux, à la R.I.D.1977.
n03/4. p.28, à propos d'un arrêt de la Cour Suprême. ch. judic. sect. civ. du
7 mai 1976.
545
_ Rappr. avec supra., n0128. Sur l'usage abusif du terme subrogé, V
Malaurie et Aynès, Les obligations n0758, p. 540.
546 Par ailleurs, on peut recourir ici à la règle de l'accessoire. En effet, il
est admis que l'action en garantie des articles 1792 et 2270 constituent un
accessoire de la propriété de l'immeuble et se transmet aux acquéreurs

successifs·
V Mazeaud, Traité prat. et théor. de la responsabilité civile. TIl, 6è édit.,
n° 1070-4, p.67 et réf citées; Ph. Jestaz, Les malfaçons de l'immeuble: par
qui et à qui la garantie est-elle due? Gaz. Pal. 1969-2-Doctr. p.
225, spéc.
p.230.
547 A fortiori en sera-t-il ainsi si l'immeuble est vendu plus de dix ans après
sa réception
548
__ Sur l'absence partielle de cause, V Ghestin, Le contrat, op. cit., nO
632; Malaurie et Aynès, Les obligations, op.cit., n° 337, p.238, et note 66..

161
181 - En définitive, en raison des argwnents précédemment avancés,
on doit interpréter le contrat analysé comme réservant à l'acquéreur, en plus
de la garantie des articles 1641 et suivants du code civil, celle due par les
constructeurs. Cette situation est avantageuse pour l'acheteur qui dispose
ainsi de deux systèmes de garanties avec deux débiteurs différents. Ainsi,
par exemple, l'insolvabilité éventuelle de l'un de ces débiteurs pourra être
couverte par l'autre.
Au total, malgré l'existence de certaines clauses qui semblent
aménager des solutions particulières, notamment pour la garantie, les
principales obligations du vendeur (la délivrance et la garantie) restent
soumises aux règles ordinaires de la vente : elles ne sont pas vraiment
affectées par le crédit accordé à l'acheteur. La situation semble différente en
ce qui concerne les obligations de ce dernier.
II : Les obligations de l'acheteur
182 - On exanlinera les différentes obligations concernées en
considérant leur exécution normale (a), avant d'envisager la sanction de leur
inexécution (b).
!.l L'exécution normale des obligations
183 - Cette exécution doit être appréhendée aussi bien au regard de
l'obligation principale de payer le prix, qu'au regard des autres obligations.
- Le paiement du prix de l'immeuble
184 - Ce paiement concerne non seulement le prix proprement dit,
mais également les intérêts du prix. Ces derniers sont incorporés au principal
de la créance et acquittés en même temps que celui-ci.
li faut d'ailleurs souligner que la somme réglée périodiquement par
l'acheteur est composée d'autres éléments qui sont indiqués au contrat.
Outre le principal et les intérêts (le montant de ces derniers n'étant pas
précisé), cette somme comprend une partie dénommée "frais de gestion" et
une autre dite "frais d'entretien".
Ces différents frais s'expliquent par la circonstance que l'immeuble
vendu fait partie d'un ensemble de copropriété dont la gestion est
provisoirement dévolue à la société venderesse.

162
A ces frais, il faut ajouter le montant des primes d'assurance
correspondant à des polices que l'acheteur est tenu de souscrire e49).
Le contrat SOGEFIHA prévoit un règlement par mensualités
croissantes qui s'étalent sur une durée de vingt ans. Mais on remarquera que
la convention ne comporte pas d'indication du T.E.G., s'écartant ainsi des
exigences légales en la matière eso).
185 - Hormis cette question, le problème du montant du prix soulève
une difficulté particulière en droit ivoirien. fi s'agit de savoir s'il faut tenir
compte de la lésion qui pourrait survenir lors de la vente, notamment au
préjudice de la société venderesse eSl).
En effet, aux termes de l'article 51 du décret de 1932, les actions en
nullité pour lésion sont irrecevables sur les immeubles immatriculés eS2).
Le problème posé présente un intérêt à la fois théorique et pratique.
Du point de vue théorique, on sait que le code civil, en son article
1674, permet au vendeur lésé de plus de sept douzièmes d'obtenir la
rescision de la vente. Si on considère que l'article 51 du décret de 1932 est
applicable car dérogeant à l'article 1674, la théorie de la lésion dont le
domaine est déjà assez limité, verrait son intérêt singulièrement réduit en
droit ivoirien. L'intérêt pratique de la question est encore plus considérable
car admettre que l'article 51 est applicable, c'est reconnaître du coup
qu'aucune vente d'immeuble ne peut être remise en cause sur la base de la
lésion. Qui ne voit les conséquences d'une telle solution étant donné
l'importance des ventes immobilières ?
Un
argument
de
texte
permet
de
résoudre
la
question.
L'immatriculation dont il est question dans la législation de 1932 est celle
qui est faite au nom des particuliers. Or, cette forme d'immatriculation a été
supprimée par un décret du 20 mai 1955 portant réforme foncière et
549 _ V infra., n0188.
550 _ Rappr. avec supra, nOs 70 et s.
551 _ Certes, s'agissant d'un vendeur professionnel de l'immobilier, cette
hypothèse est di.fjicilement concevable, mais le problème mérite néanmoins
d'être posé.

552 _ On dit d'un immeuble qu'il est immatriculé lorsqu'il fait l'objet d'une
identification au livre foncier, avec indication du nom du propriétaire.

163
domaniale (53). Cette solution est reprise par le décret n071-74 du 16 février
1971 relatif aux procédures domaniales et foncières (54). En vertu de cette
nouvelle législation, l'immatriculation ne peut être réalisée, qu'au nom de
l'Etat, qui peut, par la suite, céder les terres immatriculées aux personnes
privées. li faut en déduire que l'article 51 du décret de 1932 est
implicitement abrogé par le décret de 1971. D'ailleurs, l'article 10 de ce
dernier texte ne décide-t-il pas lui-même que sont abrogées toutes
dispositions antérieures qui lui sont contraires? Par conséquent, et
contrairement à ce qu'on a pu écrire (55), les actions en rescision pour lésion
sont recevables sur les immeubles immatriculées (56).
186 - En ce qui concerne le lieu de paiement, la convention stipule
que les paiements doivent être effectués au siège de la société venderesse.
ON remarquera qu'en l'absence d'une telle précision, les règlements
devraient avoir lieu au domicile de l'acheteur, conformément à la règle de
droit commun qui veut que les créances soient quérables (art. 1247 C. civ.).
En effet, si en matière de vente, l'article 1651 indique que le paiement doit
intervenir "au lieu où doit se faire la délivrance", cette solution ne peut
s'appliquer lorsque la vente est faite à crédit. Dans ce cas, puisqu'il n'existe
pas de lien très étroit entre la délivrance et le paiement du prix, la
coïncidence de ces obligations quant au lieu d'exécution ne s'impose pas.
En pratique, les paiements sont effectués par voie de prélèvements
automatiques sur un compte bancaire ouvert par l'acheteur; ceci est de nature
à faciliter la preuve du paiement qui, en principe, se prouve par les
quittances délivrées au débiteur.
187 - Contrairement à ce qu'on observe en matière mobilière, il est
d'usage, s'agissant de vente d'immeubles, de réclamer un apport personnel à
l'acheteur. Ainsi, le contrat analysé l'oblige à payer 10 % du prix au
553
_
V A. Ley, le régime domanial et foncier et le développement
économique de la Côte d'Ivoire, /972, p. 436 et s.
554 -J.o.R.C.I. 1971, p. 344.
555 VI. Sidimé, op. cit., in Enc. jur. Afr. vol IX, p.79.
556 _ V C. appel d'Abidjan, 14 janv. 1983, sol. implicite. Cette décision,
statuant sur la régularité d'une adjudication pour cause de mise à prix trop
basse, invoque l'article 1684 du code civil qui prévoit que le saisi ne peut
attaquer l'adjudication pour lésion de plus des sept douzièmes

164
comptant. Cette exigence s'explique généralement par l'importance des
sommes enjeu, mais n'est fondée sur aucune obligation légale CS?).
Il est prévu par ailleurs que l'acheteur peut se libérer par anticipation,
à condition d'en aviser le vendeur au moins un mois à l'avance, par écrit. On
remarquera cependant que le contrat n'indique pas la nature et l'étendue des
droits que l'acheteur peut retirer d'un règlement anticipé.
Néanmoins, il est permis de penser que l'acheteur qui paye de façon
anticipée bénéficie d'un abattement sur les intérêts du prix; sinon on ne
comprendrait pas l'intérêt de l'avis à adresser à la société venderesse. En
l'absence d'un tel abattement, le crédit serait plus onéreux pour l'acheteur;
ceci est d'autant plus gênant qu'il a intérêt à se libérer le plus rapidement
possible, car la durée du crédit a une certaine incidence sur les autres
obligations qu'il assume.
- Les autres obligations de l'acheteur
188 - Le contrat stipule que l'acheteur doit acquitter les frais de
contrat. Cette clause est conforme au droit commun (art. 1593 C. civ.) de
sorte que, même si elle faisait défaut, ce serait néanmoins l'acheteur qui
devrait supporter les frais d'acte. Il s'agit essentiellement des honoraires du
notaire rédacteur du contrat, ainsi que des taxes fiscales. En revanche, les
frais de purge d'hypothèques et, de façon générale, les frais exposés pour
rendre l'immeuble libre de toute charge ne sont pas, sauf clause particulière,
à la charge de l'acheteur Css).
La souscription de polices d'assurance est une autre obligation de
l'acheteur à crédit. Ce dernier doit en effet souscrire une police d'assurance
sur la vie et une police d'assurance-incendie. La seconde police est destinée
à protéger le vendeur contre l'incendie qui pourrait détruire l'immeuble. C'est
une assurance de dommage pour laquelle le vendeur stipule qu'en cas de
sinistre, il pourra se faire payer les sommes qui lui sont dues sur l'indemnité
d'assurance (p.lO du contrat SOGEFlliA). Il s'agit là d'un cas de subrogation
557 _ On sait que le droit français, au contraire repose sur l'exigence d'un
acompte minimum. V. supra. nO
45, note 96. adde A. Sayag, la nullité des
ventes non conformes à la réglementation du crédit, J.c.P. 1972, 1,2451
558 _ V. Mazeaud et Chabas, T ]JI, vol.2, 7è édit. par M. de Juglart, nO
1018. Ph. Malaurie, in Encyc. D. Rép. dr. civ. fi" Vente (Obligations de
l'acheteur), n099.


165
réelle (559). Quant à la police d'assurance-vie, elle vise à prévenir le
créancier contre le risque de décès de son débiteur. Le contrat s'analyse en
une stipulation pour autrui faite au profit du vendeur. il s'ensuit qu'en cas de
sinistre, c'est à dire de décès du débiteur, le vendeur a un droit direct sur
l'indemnité d'assurance (560) à concurrence des sommes qui lui sont dues.
e61)
En pratique, il est rare que l'acheteur souscrive lui-même ces
assurances, c'est plutôt la société venderesse qui s'engage auprès d'une
compagnie d'assurance pour le compte de l'acheteur. Les polices comportent
dans ce cas une stipulation pour autrui au profit du vendeur lui-même e62).
Bien évidemment, les primes sont finalement supportées par l'acheteur, ce
qui prouve bien que c'est à lui que s'impose la souscription de l'assurance
e63).
Mais, quelle que soit l'obligation envisagée, son inexécution par
l'acheteur peut être sanctionnée.
~ La sanction de l'inexécution par l'acheteur
189 - En cas d'inexécution de ses obligations par l'acheteur, outre le
droit pour le vendeur de réclamer l'exécution forcée de la convention e64), le
559 _ V. supra., n032.
560 _ L'indemnité d'assurance est censée n'avoir jamais fait partie du
patrimoine du débiteur; ainsi, le créancier échappe à tout concours sur
cette indemnité.
613 - A propos de l'assurance pour compte, v.G. Brière de L'Isle, Droit des
assurances, édit. p.52 et s., Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 6°
édit., n054-1.
561 613 - A propos de l'assurance pour compte, v.G. Brière de L'Isle, Droit
des assurances,
édit. p.52 et s., Y. Lambert-Faivre, Droit des
assurances,
édit., n054-1.
562
_ C'est d'ailleurs cette pratique qu'on observe en matière bancaire,
pour le financement d'un bien d'une certaine importance. V. infra., n0211
563
_ C'est d'ailleurs cette pratique qu'on observe en matière bancaire,
pour le financement d'un bien d'une certaine importance. V. infra., n0211
564 _ V. Mazeaud et Chabas, TIll, vol.2, op. cit., nOs 1006 et s., p. 348.

166
contrat prévoit diverses mesures qui vont de la résolution de la vente C65) à
la réalisation de l'hypothèque constituée au profit du vendeur C66), en
passant par l'exécution d'une clause pénale.
- La résolution de la vente
190 - Le contrat SOGEFlliA n'envisage cette sanction qu'en cas de
non paiement du prix par l'acquéreur. A cet égard, il est indiqué "qu'à défaut
de paiement à sa date d'une seule échéance, la présente vente sera résolue de
plein droit si bon semble à la société venderesse, un mois après un simple
commandement de payer demeuré infructueux... ".
Cette clause s'apparente à un pacte commissoire. L'article 1656 en
reconnaît la validité. Elle enlève, en principe, tout pouvoir d'appréciation au
juge. En effet, dès lors que les conditions prévues par la clause se trouvent
réunies, le juge ne peut que constater la résolution, celle-ci étant acquise de
droit au vendeur.
Mais de façon générale, la résolution doit être demandée en justice et
le juge, selon les circonstances, peut accorder un délai de grâce C67) C68).
S'agissant du contrat analysé, il est à remarquer qu'en cas de
défaillance de l'acquéreur, le jeu de la clause précitée n'est pas automatique.
La formule "si bon semble à la société venderesse" laisse comprendre que la
résolution n'intervient qu'à la suite d'une manifestation de volonté du
créancier.
565 _ Cette question qui relève du droit commun, est évoquée uniquement en
raison de la rédaction de la clause contractuelle y afférente

566
_
On réserve cette question pour l'instant, puisqu'elle concerne
également l'hypothèse où le crédit est consenti par un organisme financier.
V. infra., nO 238.
567 _ Sauf, dit l'article 1656 C. civ., "si le vendeur est en danger de perdre
la chose et le prix".

568
_ Il en est ainsi même en présence d'une clause résolutoire expresse,
tant que le vendeur n'a pas mis son cocontractant en demeure (art. 1656 C.
civ.). Ce dernier texte n'étant pas d'ordre public, il peut être stipulé que la
résolution interviendra par la seule échéance du terme. V. Cour d'appel

d'Abidjan, 3 mai 1968 R.I.D. 1969, n02, pA2.

167
La seu1e expiration du délai d'un mois après le commandement ne
saurait donc produire cet effet.
Par ailleurs, l'action résolutoire étant liée, en droit ivoirien, à
l'inscription d'une hypothèque au profit du vendeur CS69), la nullité de
l'inscription de cette sûreté paralyse le fonctionnement de la clause
résolutoire (570).
La mise en oeuvre effective de la clause résolutoire aboutit à un
anéantissement rétroactif de la vente. Le vendeur reprend son immeuble
tandis que l'acheteur a droit à la restitution des sommes qu'il a déjà
acquittées.
D'après la doctrine, en ce qui concerne les restitutions, les deux
parties doivent être considérées comme des possesseurs de mauvaise foi. On
donne comme explication que "l'acheteur savait que le bien vendu était sujet
à restitution tant que le prix n'avait pas été payé ... et le vendeur, que les
acomptes reçus ne devaient lui appartenir définitivement que s'il ne
demandait pas la résolution CS71). Cette explication n'est guère satisfaisante;
elle est même franchement artificielle car, à vrai dire, avant que ne
surviennent les difficu1tés d'exécution, ni l'acheteur, ni le vendeur ne songent
à la remise en cause de leurs droits respectifs. En réalité, la solution énoncée
est proposée par la doctrine parce qu'elle
aboutit à
des résu1tats
apparemment équitables et qu'elle s'adapte à l'effet rétroactif de la résolution
(572).
569 _ V. supra., n0166..
570 _ Il est bon de préciser également que l'action résolutoire qui est ainsi
liée à l'hypothèque est celle de l'article 1654 C. civ., c'est à dire celle qui
est fondée sur le non payement du prix.
Si le vendeur peut invoquer une
cause de résolution autre que le défaut de payement du prix, notamment
l'inexécution d'une autre obligation, l'action résolutoire qu'il pourrait

intenter serait alors indépendante de toute inscription d'hypothèque. Mais
il ne pourrait se prévaloir de cette action qu'après s'être inscrit en vertu de
la cause de résolution invoquée, car le système du livre foncier s'oppose à
ce qu'un droit occulte puisse remettre en cause des droits régulièrement

inscrits.
571 _ Planiol et Ripert, T X; n0166, p. 190.
572 Pour une étude complète des conséquences de la résolution, V. Planiol
et Ripert, T X; nOs
166 et s.; Mazeaud et Chabas, THI, vol., 7è édit. par
M de Juglart, nOs 1015 et s.

168
Au titre des restitutions auxquelles peut prétendre l'acheteur, il faut
ranger le problème posé par les constructions ou améliorations que ce
dernier a réalisées sur l'immeuble.
En France, pour régler la question, on a recours à l'article 555 du
Code civil C73) en ce qui concerne les constructions, et à la théorie des
impenses pour les améliorations (574).
En Côte d'Ivoire, la jurisprudence la plus récente semble emprunter
une autre voie. En effet, statuant dans la célèbre affaire Pivetta C75) à propos
d'une demande de remboursement "d'impenses" réalisées sur des immeubles
appartenant à autrui, la Cour Suprême a jugé que l'article 555 du Code civil
était "inapplicable aux immeubles immatriculés soumis aux dispositions du
décret du 26 juillet 1932 relatif au régime foncier; (que) toute occupation par
un tiers, d'un immeuble immatriculé est illicite sans qu'il y ait lieu de
rechercher si l'occupant était de bonne ou mauvaise foi" C76). Elle rejette, en
conséquence, la demande en remboursement des impenses.
573 L'article 555 ancien, qui prévoit l'accession au profit du propriétaire
(du sol) pose le principe de l'indemnisation du tiers constructeur selon des
modalités qui varient en fonction de la bonne ou mauvaise foi de ce
dernier. Pour le droit français, une loi du 17 mai 1960 institue désormais
un régime unique d'indemnisation valable pour les deux catégories de
constructeurs. V enc. D. Rép. dr. civ. VO "accession" nOs
167 et s.
574 V Mazeaud, T II, 2è vol. 4è édit par M de Juglart, nOs 1597 et s.
575 __ Sur cette affaire,
V déjà Cour d'appel d'Abidjan, 20 juin 1975,
R.I.D.1979180, nO 112, p.123, observ. de Mme Veaux-Fournerie.,
576 _ Cour Suprême, ch. judic. 25 nov. 1986, V annexe II.
On peut résumer les faits de l'affaire Pivetta de la manière suivante:
deux frères, A. et B. Pivetta, ont, par acte sous-seing privé, procédé au
partage de plusieurs immeubles appartenant à la société Pivetta dans
laquelle ils étaient seuls associés. Lorsqu'il s'est agi de régulariser
l'opération par devant un notaire, B. Pivetta se rétracta. A. Pivetta saisit

alors le juge afin de faire reconnaître ses droits. Après différentes
péripéties, il obtient gain de cause. Mais, pendant que le litige était en
cours, et qu'une prénotation en faisait mention au livre foncier, B. Pivetta
vendait à différents acquéreurs les immeubles litigieux.

Le notaire rédacteur de certains de ces contrats ne manqua pas
d'aviser ceux-ci de l'existence du litige en cours, mais cela ne les empêcha
pas d'acquérir les immeubles. Le droit de propriété d'A. Pivetta sur les

169
Cette solution ne peut manquer de surprendre. C'est en vain qu'on en
chercherait la justification dans le principe de l'intangibilité du titre foncier.
On sait que dans le système des livres fonciers, le titre du propriétaire
est considéré comme définitif et inattaquable. Mais ce principe qui veut que
foi soit due uniquement au titre, a été adopté pour éviter que des
contestations ne s'élèvent à propos de la propriété d'un immeuble, après
qu'une procédure publique ait établi les droits du propriétaire (577).
Rien, a priori, ne s'oppose à l'application de l'article 555 aux
immeubles immatriculés. C'est d'ailleurs ce qu'avait pensé la Cour d'appel
dont la décision avait été soumise à la censure de la Cour Suprême dans
l'arrêt précité du 25 novembre 1986. Se référant à l'article 555, elle avait
estimé que les acheteurs qui réclamaient le remboursement des impenses
étaient de mauvaise foi, parce qu'ils avaient été avisés de l'existence d'une
prénotation au livre foncier, prénotation qui faisait ressortir que le droit de
leur vendeur était contesté. La cour d'appel en avait conclu que les
demandeurs n'avaient pas droit au remboursement des impenses qu'ils
avaient réalisées. Après avoir considéré "qu'en statuant ainsi, l'arrêt entrepris
n'a pas violé l'article 555", la Haute juridiction a cru devoir ajouter que ce
même article 555 était inapplicable aux immeubles immatriculés.
Cette décision doit être critiquée pour deux raisons.
D'abord, la Cour Suprême commet une erreur lorsqu'elle considère
que la Cour d'appel n'a pas violé l'article 555 du Code civil. Ce texte a été
violé puisque la Cour d'appel a subordonné l'indemnisation des constructeurs
mêmes immeubles ayant été reconnu par le juge, ces acheteurs se
retrouvèrent avoir acquis "a non domino". Or, ils avaient dans l'intervalle,
édifié des bâtiments sur les immeubles (des terrains). C'est dans ces
conditions qu'ils saisirent le juge d'une demande en remboursement

"d'impenses".
577 v: Gasse, op. cÎt., nOs 146 et s., p. 149. L'intangibilité du titre foncier
comporte deux aspects
: d'une part, les limites indiquées dans le titre
foncier ne peuvent être remises en cause (intangibilité matérielle); d'autre
part, les énonciations du titre quant à l'identité du propriétaire et quant
aux droits inscrits ne peuvent être contestées (intangibilité juridique).
V. également, Enc. jur. Afr. vol. 5, ch. X; p. 143, Régime et effets de
l'immatriculation et de la constatation des droits fonciers coutumiers, par
E. Mathieu, spéc. p.152 et s., V. Cour d'appel d'Abi4jan 9 avril 1976,
R.I.D.1981, nOl/2, p.49.

170
à la bonne foi de ceux-ci. Or, cette condition n'est pas exigée par l'article
555; dès lors que le propriétaire du sol veut conserver la construction
édifiée, il doit indemniser le tiers constructeur même si ce dernier est de
mauvaise foi.
Ensuite, l'affirmation selon laquelle l'article 555 est inapplicable aux
immeubles immatriculés ne repose sur aucun texte. n faut sans doute y voir
une tentative, maladroite, de la Cour Suprême, pour couvrir l'erreur
précédemment évoquée. D'ailleurs, la Cour régulatrice est revenue sur cette
jurisprudence quelques mois seulement après cet arrêt du 25 novembre
1986, en faisant application de l'article 555 à un immeuble immatriculé C78).
La résolution doit mettre les parties dans l'état antérieur à la
conclusion du contrat. Elle ne doit pas permettre l'enrichissement de l'une au
détriment de l'autre (579), alors surtout que cette injustice peut être accentuée
par l'existence d'une clause pénale imposée à l'acheteur.
- L'exécution d'une clause pénale
191 - A vrai dire, la dénomination de clause pénale utilisée par le
contrat (p.8 contrat SOGEFlHA) ne convient pas pour l'ensemble des
stipulations que renferme la clause présentement évoquée. En effet, celle-ci
prévoit qu'en cas de résolution de la vente pour non paiement du prix, le
vendeur a la faculté de remettre l'immeuble en vente et de se faire payer sur
le produit de cette vente les sommes représentant : les frais de justice, le
montant du solde de la créance hypothécaire, les frais de réfection du
logement.
On voit bien que ces paiements ne correspondant pas à une pénalité,
puisqu'ils représentent la dette de prix et les frais exposés par le vendeur.
En revanche, le dernier paragraphe de la même clause a l'aspect d'une
clause pénale, car il indique que s'il reste un solde (après le paiement des
sommes précédemment énumérées), "il sera ventilé entre le coût de la
construction
et la
quote-part
afférente
au
logement,
du
coût de
578 Cour Suprême, ch. judic. 16 juin 1987, arrêt inédit, V. annexe II.
579 _ V. à cet égard, Planiol et Ripert, T.llI, par M Picard, n0275, p. 271,
qui souligne que l'article
555 C. civ., "en tant du moins qu'il édicte le
principe d'une indemnisation, est une application de la règle fondamentale
que nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui".

l7l
l'aménagement du terrain; il ne sera remboursé en définitive à l'acquéreur
évincé que la partie du solde du prix s'appliquant au coût de construction".
On peut constater que, dans son ensemble, la clause qui vient d'être
examinée est maladroitement rédigée, car la revente de l'immeuble après
résolution y apparaît comme étant réalisée au profit (et donc aux risques) de
l'acheteur. Or, il ne peut en être ainsi; dès lors que la résolution est acquise,
le vendeur retrouve la propriété de son immeuble C80) et s'il procède à
Une nouvelle vente, le produit de celle-ci lui appartient en propre, et il
ne saurait donc le compenser avec une créance qu'il aurait sur l'acheteur.
Il faut dire qu'en pratique, le défaut de paiement par l'acheteur conduit
à une procédure de saisie immobilière (581) et non à la résolution de la vente.
Dans ce cas, il est normal que le produit de la vente consécutive à cette
procédure soit affecté, en priorité, au paiement du créancier hypothécaire
qu'est le vendeur.
Qu'il s'agisse des conséquences de la vente, ou de celles qui
surviennent à l'occasion de l'inexécution, on ne retrouve pas les règles qui
viennent d'être évoquées à propos des effets de la location-vente.
U) : Les effets de la location-vente
192 - Ces effets se traduisent par la naissance d'obligations à la charge
des parties (A). Selon que celles-ci sont ou non exécutées jusqu'au terme
prévu, le dénouement du contrat (B) ne sera pas le même.
A - Les obligations des parties
193 - Il faut préciser que ces obligations relèvent du principe de la
liberté contractuelle, étant donné qu'aucun texte ne réglemente la matière
C82) C83). On analysera donc sur ce point les clauses du contrat SICOGI en
580 _ Sur les droits des parties après anéantissement rétroactif, V. Mazeaud
et Chabas, T. III, vol.2, op. cit. nO 1015; Ph. Malaurie et L. Aynès,
obligations, nOs
543 et s.
581 _ V. infra., nO 238, et références citées.
582 _ Ni les règles du bail, ni celles de la vente ne peuvent s'appliquer
d'emblée à cette convention, compte tenu de sa nature juridique spécifique.

172
envisageant les obligations du locataire-acquéreur, avant d'examiner celles
du vendeur-bailleur.
n Les obligations du locataire-acquéreur
194 - Le contrat met à la charge du locataire-acquéreur trois sortes
d'obligations, qui sont d'inégale importance. D'abord, le paiement du prix de
la location-vente (a); ensuite, la souscription de polices d'assurance (b);
enfin, l'entretien de l'immeuble (c).
ID Le paiement du prix de la location-vente
195 - Cette obligation est la plus importante. Elle constitue la
contrepartie de la mise à disposition de l'immeuble, et peut être exécutée
selon diverses modalités.
li peut arriver que le vendeur exige de son cocontractant un apport
initial correspondant à un certain pourcentage du prix de l'immeuble. Cet
apport est alors fourni soit en une seule fois, au début de l'exécution du
contrat, soit sur plusieurs années. Plus rarement, il arrive que la société
venderesse ne demande aucun effort financier à son cocontractant au début
de l'opération.
A la différence de ce qu'on a pu observer à propos du contrat de vente
SOGEFlliA, le contrat de location-vente de la SICOGI a une préférence
marquée pour les règlements d'une valeur fixe pendant toute la durée du
contrat e84).
Ces paiements sont mensuels et doivent être effectués dans les locaux
de la société immobilière, le contrat ayant stipulé que le "loyer" est portable.
En principe, le prix qu'acquitte le locataire-acquéreur comprend deux
parties. La première rémunère la jouissance de l'immeuble. Cette première
partie se décompose elle-même en loyer et en charges locatives (art. 4-2).
Aux termes du §.12 des conditions générales, ces dernières représentent
583 _ Il n'en est plus ainsi en France, depuis que la loi du 13 juillet 1979
(chapitre 3), et surtout celle du 12 juillet 1984 sur la location-accession ont
réglementé deux formes de contrats qui peuvent être comparés à celui

examiné ici (V. supra., nO 157, et note 483).
584 _ Cette durée est comprise généralement entre dix et vingt ans.

173
certaines dépenses "préfinancées par la SICOGI", à savoir, les primes
d'assurance de l'immeuble, les fournitures d'eau et d'électricité des parties
communes, ainsi que l'entretien de ces mêmes parties.
La seconde partie du prix de la location-vente correspond à une
avance sur le prix de l'immeuble. Plus précisément, le contrat considère que
cette partie constitue un acompte sur le prix du terrain (article 4-2). li s'agit
là d'une caractéristique de la location-vente e85). C'est, en quelque sorte, le
prix du droit de propriété en germe que possède le locataire-acquéreur. C'est
pourquoi l'expression prix de la location-vente est préférable au terme
"loyer" communément utilisé e86). Ce dernier terme évoque en effet, à tort,
l'idée que le prix payé correspond uniquement à la jouissance de l'immeuble.
Cette composition du prix de la location-vente montre, à l'évidence
que ce contrat est irréductible à un bail ou à une vente pure et simple.
L'obligation d'assurance imposée au locataire-acquéreur confirme d'ailleurs
cette idée.
III L'obligation d'assurance
196 - L'article 12 du contrat analysé oblige le locataire-acquéreur à
contracter une assurance pour la garantie de divers risques. li s'agit de
l'incendie, du vol, des dégâts commis par les eaux, et de la responsabilité
civile.
Cette énumération ne paraît pas limitative, car elle se termine par la
formule etc... qui peut viser d'autres cas d'assurances de chose e87), par
exemple, une assurance garantissant l'immeuble pour les dommages
occasionnés par la chute d'arbres e88).
585 _ V en ce qui concerne la location-accession du droit français, M
Dagot et D. Lepeltier, op. cit. nO 63, p.18.
586 _ Pour cette même raison, le législateur français de 1984 (loi du 12
juillet 1984), a dénommé "redevance" le prix payé par l'accédant pendant
toute la durée du contrat de location-accession.
587 _ Sur cette notion, ainsi que la distinction avec les assurances de
responsabilités, V
G. Brière de l'Isle, op. cit., p. 34.
588 _ Il faut considérer que la formule etc ... est destinée à réserver à la
SICOGI la possibilité d'imposer à son cocontractant la souscription de

polices concernant des risques particuliers.

174
En pnnC1pe, les polices concernant ces assurances doivent être
renouvelées chaque année, pendant toute la durée du contrat de location-
vente.
D'après les indications qui nous ont été fournies, ces polices seraient
souscrites par le vendeur (SICOGI) auprès d'une compagnie de son choix;
elle répercuterait ensuite le montant des primes sur le prix de la location-
vente e89).
Malheureusement, la part que représentent les primes dans ce prix
n'est généralement pas précisée dans le contrat. Cette situation est très
gênante, d'autant plus qu'on peut s'interroger sur le bien-fondé de la garantie
de certains risques.
Ainsi, si on saisit aisément l'intérêt que présente pour la SICOGI les
assurances de choses énumérées (assurances contre l'incendie, les dégâts des
eaux, etc...), il n'en va pas de même pour l'assurance de responsabilité civile
imposée au locataire-acquéreur.
On peut s'étonner, en effet, que le vendeur exige de son cocontractant
l'assurance de sa responsabilité civile.
Deux explications peuvent être proposées. D'abord, cette assurance
peut servir (s'agissant d'un immeuble compris dans un ensemble de
copropriété), à répondre des dommages causés aux parties communes par le
fait personnel du locataire-acquéreur. De même, et en dehors de toute
copropriété, cette assurance peut couvrir sa responsabilité pour faute en cas
d'incendie.
Ensuite, la clause précitée peut s'expliquer par le désir de la SICOGI
de parer aux conséquences de la responsabilité qu'elle pourrait encourir en
sa qualité de propriétaire, en vertu de l'article 1386 C. civ. (responsabilité du
fait des bâtiments). Ainsi, par exemple, si l'effondrement d'un balcon ou
d'une toiture occasionne un dommage à des tiers, l'application de l'article
589
_
Cette pratique qui, de prime abord, rappelle la technique de
l'assurance-groupe, doit cependant être distinguée de cette dernière qui ne
peut porter que sur les risques intéressant la personne humaine
(assurance-vie, accidents corporels, maladie.. .). V. G. Brière de l'Isle, op.
cil., p.393;
Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 6è édit., nOs 648 et s.
adde infra., nOs
211 et note 641.

175
1386 conduit nonnalement à rechercher (en l'absence de faute du locataire-
acquéreur), la responsabilité du propriétaire qu'est la SICOGI e90).
Mais, étant donné que son cocontractant a un droit de propriété en
genne, on peut comprendre que le vendeur, propriétaire provisoire, cherche
à se décharger indirectement de la responsabilité édictée par l'article 1386.
Par contre, cette idée que le locataire-acquéreur est un propriétaire en
puissance ne semble pas expliquer l'obligation d'entretien qui lui est
imposée.
~) L'obligation d'entretien de l'immeuble
197 - Cette obligation n'incombe qu'en partie au locataire-acquéreur,
son cocontractant étant également tenu de certaines obligations à cet égard.
Le §.5-1 des conditions générales du contrat e91) met à la charge du
débiteur l'obligation d'assurer l'entretien, les réparations concernant les
installations intérieures, notamment les vitres, appareils sanitaires, etc...
On voit bien que cette obligation ne correspond pas à la notion de
réparations locatives résultant de l'article 1754 du Code civil. En effet, la
formule "installations intérieures" est trop générale pour qu'on puisse
l'assimiler à celle de réparations locatives ou de menu entretien.
On sait, par exemple, qu'à propos des réparations aux pavés et
carreaux des chambres, l'alinéa 4 de l'article 1754 ne les considère comme
locatives que lorsqu'elles portent sur quelques éléments. En revanche,
lorsque l'ensemble des pavés et carreaux est à refaire, il s'agit de grosses
réparations qui incombent par conséquent au bailleur. Avec le contrat de
location-vente analysé, ces "grosses réparations", parce qu'elles sont
"intérieures", doivent être supportées par le locataire-acquéreur.
On signalera enfin, que l'obligation d'entretien est complétée par
l'exigence d'une occupation personnelle des lieux par le locataire-acquéreur
590 _ Sur les conditions d'application de ce texte, V
Weill et Terré, Les
obligations, op. cif., nOs 714 et s.
591 _ Ces conditions générales sont annexées au contrat, sans toutefois faire
matériellement corps avec ce dernier.

176
csn), ainsi que l'interdiction qui lui est faite de modifier la destination des
lieux CS93).
Il est à remarquer que malgré les multiples obligations qui lui sont
imposées notamment en ce qui concerne l'entretien de l'immeuble, le
locataire-acquéreur ne se voit pas reconnaître un véritable pouvoir de
gestion sur cet immeuble CS94) CS95).
Cette situation ne peut ètre vraiment critiquée. En effet, la SICOGI
demeurant propriétaire jusqu'au terme de la location-vente, il est normal que
la gestion de l'immeuble lui revienne CS96).
Deux observations permettent cependant de nuancer cette analyse.
D'une part, il ne faut pas oublier que le locataire-acquéreur est appelé à
devenir propriétaire à l'issue du contrat.
592
_ La législation française du 12 juillet 1984 fait de cette exigence une
obligation légale, susceptible cependant de convention contraire. V. Dagot
et Lepeltier, op. cit., n0741, p. 122.

593 _ A cet égard, si le contrat SICOGI,
(§.3 des conditions générales)
autorise l'utilisation de l'immeuble pour l'exercice d'une profession libérale
- l'utilisation normale étant l'habitation - il interdit, en revanche,
l'exploitation d'un commerce dans les lieux.
594 _ Cette observation concerne un immeuble compris dans un ensemble de
copropriété.

595 Bien au contraire, le locataire-acquéreur renonce de façon temporaire
(pour le cas où il deviendrait propriétaire à l'échéance normale du contrat
ou à la suite d'un règlement anticipé), à l'exercice de ses droits en ce qui
concerne la gestion de la copropriété (art. 20 contrat). Cette stipulation
s'explique par le fait que les locataires-acquéreurs devenant propriétaires
à des époques différentes (contrats conclus à des dates différentes,

règlement anticipé), avant qu'ils ne soient tous propriétaires et se
regroupent en un syndicat, le vendeur se réserve la gestion de l'ensemble.
596 _ Le législateur français de 1984 assimile, au regard de la copropriété,
la location-accession à une mutation, et reconnaît certains droits à
l'accédant en ce qui concerne la gestion de l'immeuble.

V. Dagot et Lepeltier, op. cit., n0728; Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz, Droit de
la propriété immobilière, op. cit., nO 574; R. Saint-Alary-Houin, op. cit.,
n041.

177
D'autre part, la gestion de l'immeuble est susceptible d'affecter
l'obligation principale du locataire-acquéreur (le paiement du prix), le contrat
prévoyant d'ailleurs une modification du prix en cas d'accroissement des
"charges locatives" (art. 5).
Dans ces conditions, malgré cette dernière stipulation, le vendeur ne
saurait imposer n'importe quelle décision à son cocontractant.
Ainsi, à titre d'exemple, si la SrCOGI décidait d'installer un ascenseur
et qu'il en résultait un alourdissement considérable de l'obligation du
locataire-acquéreur, il faut admettre que ce dernier pourrait sinon remettre
en cause cette décision, du moins sortir de la relation contractuelle.
TI ne peut toutefois en être ainsi que si l'aménagement envisagé
bouleverse l'équilibre du contrat, ou s'il résulte d'un abus de droit de la part
du vendeur. On voit bien que la question qui appelle une appréciation au cas
par cas, doit être abandonnée à la sagesse des tribunaux.
Les
développements
précédents
montrent
qu'au
regard
des
obligations du locataire-acquéreur, et dans une certaine mesure, au regard de
ses droits, la location-vente (telle qu'elle est pratiquée notamment par la
SrCOGI), n'est ni une vente, ni un bail. L'examen des obligations du vendeur
confirme-t-il cette idée?
~ Les obligations du vendeur
198 - Le vendeur s'oblige à mettre l'immeuble à la disposition de son
cocontractant afin que celui-ci puisse en jouir; ceci implique qu'il soit tenu
d'une obligation d'entretien (a). Mais doit-il une garantie à son cocontractant
(b)?
199 - a) Si le contrat analysé est irréductible au bail, on remarquera
cependant que la démarche adoptée par la convention établie par la SrCOGI
n'est pas sans rappeler la distinction que font les articles 1724 et suivants du
code civil, entre les réparations locatives et les grosses réparations.
En effet, les "conditions générales" du contrat prévoient(§.5-2), que la
société immobilière s'engage à réparer les "défectuosités qui peuvent affecter
le bâtiment", notamment celles concernant l'étanchéité de la toiture, les

178
fissures dans les murs, les peintures extérieures, toutes les dégradations
extérieures.
TI est intéressant de souligner que ces mêmes "conditions générales"
stipulent que si la SICOGI était amenée à effectuer des grosses réparations,
quelle que soit leur importance et leur durée, le locataire-acquéreur ne
pourra réclamer une quelconque indemnité, ni diminution du loyer. TI est
précisé par ailleurs qu'il en est ainsi "quant bien même la durée de ces
réparations serait supérieure à quarante jours (§.5-5).
Cette dernière proposition vise à écarter l'application de l'article 1724
du code civil. Ce texte veut en effet, que le locataire obtienne une diminution
de loyers dès lors que les réparations effectuées par le bailleur durent plus
de quarante jours.
La location vente n'étant pas définie, ni réglementée par le législateur,
la clause précitée a pour but d'éviter qu'en cas de litige, ce contrat ne soit
soumis aux règles du bail, en particulier à l'article 1724.
Mais cette clause ne signifie nullement que le contrat analysé est régi
en principe par les règles concernant le bail. On peut s'en rendre compte en
examinant le problème de la garantie que le locataire-acquéreur pourrait
réclamer à son cocontractant.
200 - b) En effet, le contrat SICOGI ne prévoit pas au profit du
locataire-acquéreur la garantie des vices cachés de l'article 1721 C. civ.
N'est pas non plus aménagée la garantie due par le vendeur en application de
l'article 1641 du code civil.
A vrai dire, ces garanties ne peuvent convenir à la location-vente qui
n'est ni un bail, ni une vente.
On peut être tenté d'objecter que si le but de l'opération est de
parvenir à un transfert de propriété, pourquoi n'appliquerait-on pas les règles
sur la vente, en particulier la garantie des vices cachés de l'article l64l?
L'objection n'est pas sérieuse car, peu importe le désir des parties, dès
lors qu'il ne se traduit pas par le choix effectif du moule juridique de la
vente.
La raison vaut également pour le bail.

179
Le vendeur bailleur n'assure pas non plus la garantie due par le bailleur en
application de l'article 1721 C. civ.
Ne peut être retenue ici l'analyse qui voit dans la location-vente une
succession de deux contrats, un bail et une vente. Cette analyse qui conduit
à soumettre ce contrat tour à tour aux règles du bail et celle de la vente, a
pour résultat d'offrir au locataire-acquéreur d'abord la garantie de l'article
1721, ensuite celle de l'article 1641. Or, la nature unitaire de la location-
vente s'oppose à cette démarche.
Doit-on en conclure que le contrat analysé ne peut donner lieu à
garantie?
En dépit des apparences, une réponse affirmative paraît difficile
admettre.
En effet, si la location-vente ne comporte aucune garantie légale au
profit du locataire acquéreur, les parties peuvent cependant aménager un
système de garantie au profit de ce dernier. Si elles ne l'ont pas fait (comme
c'est le cas avec le contrat SICOGI), le recours aux règles du droit commun,
en particulier à l'article 1160C. civ. peut permettre de régler la question. Ce
texte est ainsi conçu: "On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont
d'usage, quoi qu'elles n'y soient pas exprimées". Cette disposition autorise à
reconnaître au locataire-acquéreur une action en, garantie non seulement
pour les défauts que pourrait présenter l'immeublee97), mais également au
cas il serait évincé par un tiers.
Ces solutions s'imposent, car on conçoit difficilement qu'un contrat
comportant une obligation déterminée de faire à la charge de l'une des
parties affranchisse celle-ci de toute obligation de garantie. TI ne saurait en
être autrement si l'on ne veut pas sacrifier les intérêts du locataire-acquéreur
qui, il ne faut pas l'oublier, bénéficie, dès le début de l'opération, d'un droit
de propriété en germe. Le dénouement normal de la location-vente confirme
cette idée.
597 _ Evidemment, ces défauts ne doivent pas avoir été acceptés par le
locataire-acquéreur expressément ou tacitement.


180
~) Le dénouement de la location-vente.
201 - En principe, ce contrat est destiné à transférer la propriété de
l'immeuble au locataire acquéreur (10); il se peut cependant qu'il soit résilié
avant terme (20).
10) Le transfert de P-IQPriété au profit du locataire-
,
~uereur
202 - Aux termes de l'article 13 du contrat SICOGI, ce transfert de
propriété se produit dans deux hypothèses: d'abord, lorsque la convention
arrive à son terme normal. Ceci suppose que les parties ont exécuté leurs
obligations pendant toute la durée du contrat. En particulier, le locataire-
acquéreur doit s'être acquitté du montant des "loyers" échus, sans
contrevenir aux clauses essentielles du contrat. Ensuite, le même article 13
prévoit qu'à tout moment, le locataire acquéreur peut régler le prix de
l'immeuble de façon anticipée pour devenir aussitôt propriétaireC98).
Mais qu'il s'agisse de l'échéance normale, du contrat ou du paiement
anticipé du prix, le transfert de propriété n'a lieu qu'après règlement des frais
d'accession à la propriétéC99), et surtout, d'après le contrat (art.13), après
signature d'un acte de vente authentique passé devant le notaire. Cette
dernière indication appelle quelques remarques. D'abord, à ce que stipule le
contrat, l'acte constatant le transfert de propriété ne correspond pas à une
vente. La fin de la location-vente ne transforme pas cette opération en une
vente. Point n'est besoin de recourir à cette dernière convention pour justifier
le transfert de propriété. Celui-ci a lieu tout simplement parce que dès le
début de l'opération, les parties ont voulu qu'il en soit ainsi après
l'écoulement d'un certain délairoo).
Cette analyse ne doit cependant pas conduire à assimiler la location-
vente à la vente à terme. Si dans cette dernière la vente est formée dès le
598 _ Il s'agit plus précisément de la partie du prix restant due après le
payement de plusieurs termes de "loyers".
599 _ Ces droits d'accession à la propriété sont énumérés par l'article 7 du
contrat et comprennent: les frais de bornage; les frais de morcellement du
titre foncier; des frais divers de dossier; les droits et taxes d'acquisition,
les frais et honoraires du notaire.
600 _ Pour une analyse différente, V Dagot et Lepeltier, op. cit., n°14, p. 7.

181
début et voit simplement ses effets retardés, dans la location-vente, bien que
les parties entendent transférer "à terme" la propriété de (l'immeuble) au
locataire-acquéreur, elles lui reconnaissent dès le début de l'opération, un
droit de propriété en germe, droit qui se consolidera progressivement. Bien
avant l'échéance fixée, le locataire-acquéreur a un droit qui est supérieur au
droit de créance du locataire ordinaire. On peut dire qu'il s'agit d'un
personnel empreint de "réalité" (601).
Pour cette raison, le vendeur-bailleur ne pourrait aliéner l'immeuble
que grevé du droit du locataire-acquéreur(602).
Il résulte de cette analyse qu'il est juridiquement maladroit de
constater le transfert de propriété au profit du locataire-acquéreur par un
acte de vente.
Certes, il n'est pas inutile de constater la perfection du droit de
propriété dans un acte ('0\\ mais il faut dire que le transfert de propriété est
de la nature de la location-vente elle même; il intervient dès que le contrat
arrive à son terme(604), à moins que celui-ci ne soit résilié avant ce moment.
~ La résiliation de la location-vente.
203 - D'après l'article 16 du contrat de SrCOGI, duquel il faut
rapprocher le §.14 des conditions générales de ce contrat, la résiliation
intervient en cas de non paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution
d'une obligation contractuelle. Cette résiliation n'est cependant prévue que
lorsqu'une mise en demeure adressée au locataire-acquéreur est restée sans
effet.
601 _ Rappr. sur ce point, avec Dagot et Lepeltier, op. cif., nOIO, p.6, qui
soulignent, à propos de la location-accession, que la loi rra crée un statut

intermédiaire entre la propriété et la location"; adde n081-6. p. 29. Ces
auteurs reconnaissent que la location-accession n'est pas un véritable "bail
en ce qui concerne la jouissance préalable".
602 653 - Arg. a fortiori : art. 409 c. proc. civ. com. admin. qui rend
opposables à l'adjudicataire de l'immeuble les baux en cours. Rappr. avec
la loi française du 12 juillet 1984 sur la location-accession. V Dagot et

Lepeltier, op. cit., nOs 118 et s., p.42.
603 _ Cela est d'autant plus indispensable qu'il faut observer en cette
matière, la règle de l'authenticité.
604_ V note précédente.

182
Etant donné les intérêts en présence, il faut considérer que cette
clause de résiliation est soumise à l'appréciation du juge. En effet, compte
tenu du droit de propriété en germe du locataire-acquéreur, la résiliation ne
peut être admise qu'à partir d'un motif sérieux, notannnent le non paiement
répété de plusieurs termes de "loyers". Il en est d'ailleurs ainsi en pratique,
même si le contrat porte que le défaut d'exécution d'une clause entraîne la
résiliation "de plein droit" après mise en demeure.
Aux termes de l'article 17 du contrat SICOGl, après résiliation, la
société venderesse conserve à titre de dommages-intérêts les versements
effectués par son cocontractant depuis le début de l'opération.
Cette clause est tout à fait licite. Malgré son apparente, elle ne peut
être sérieusement combattue. En effet, du moment que les parties ont
convenu du transfert de propriété au terme de la location-vente, on ne peut
admettre sans remettre en cause l'économie de cette convention, que le
locataire-acquéreur puisse, en cours de "route", sortir de la relation
contractuelle en récupérant les sommes correspondant à une partie du prix
de l'irnmeuble(605); sinon, on méconnaîtrait le caractère unitaire de la
location-vente(606).
Cette clause résolutoire accompagnée de pénalité constitue donc un
élément important de la protection du créditeur en matière de location-
vente(607).
Il en va différemment lorsque le crédit est consenti par un organisme
financier.
605_
Si le législateur français consacre une solution différente pour la
location-accession, c'est parce que celle-ci est considérée comme conférant
à l'accédant une option que ce dernier exercera en fin de contrat. V. Dagot
et Lepeltier, op. cit., nOs 297 et s., p.91.
606_ La situation peut être comparée à celle d'une vente parfaite dans
laquelle l'acheteur, après avoir acquitté une partie du prix, ne réglerait

plus la partie restante. Il ne fait pas de doute, en pareille hypothèse, que
son cocontractant peut conserver la partie du prix qui a été payée, si le
contrat comporte une stipulation en ce sens.

607 Compar. avec la clause de résiliation en matière de leasing. V. supra.,
n° 134.

183
CHAPITRE 2 :
LE CREDIT CONSENTI PAR UN
ORGANISME FINANCIER
204 - Le crédit octroyé par un organisme financier est de loin celui qui
est le plus répandu en ce qui concerne l'acquisition des immeubles. La raison
en est fort simple. Etant donné la durée et l'importance quantitative du crédit
immobilier, rares sont les vendeurs qui peuvent accorder des délais de
paiement à l'acheteurr08).
En
cette
matière,
ce
sont
donc
les
organismes
financiers,
essentiellement les banques, qui financent la plupart des acquisitions. Leur
intervention s'effectue sous forme de prêt accordé au candidat-acquéreur.
A vrai dire, le financement se présente ici sous deux formes. En
premier lieu, on rencontre le crédit de type classique, qui est généralement
une promesse de prêt. En second lieu, la technique du prêt se rencontre dans
l'opération dénommée "crédit différé". Cette opération qui est pratiquée par
un organisme spécialisé (une entreprise de crédit différé), n'est autre qu'un
prêt que cet organisme accorde au candidat-acquéreur(609) après que celui-ci
ait préalablement constitué une épargne auprès dudit organisme(61O).
608 _ L'observation vaut surtout pour les habitations d'un certain standing
609 _ Il est bon de préciser que le crédit différé ne sert pas uniquement à
l'acquisition immobilière, mais peut être destiné à la réparation et à
l'agrandissement, voire à la modernisation d'immeubles appartenant à
l'emprunteur (art.

1er loi n052-332 du 24 mars 1952 relative aux
entreprises de crédit différé, J.OR.F.1952, p.32l9.
6/0 _ Ce système qui n'est pas sans danger, a donné lieu en France, à de
nombreux abus qui ont entraîné l'intervention du législateur. V D. Veaux,
Les prêts à terme différé des sociétés de crédit mutuel sont-ils valables ?
J.C.P.1949, l, 793; le statut légal du crédit différé, Rev. trim. dr. com.
1952,p.735.
L'intervention législative s'est réalisée par le vote de la loi précitée
du 24 mars 1952 (V note précédente).

184
Le contrat de crédit différé comporte donc deux engagements:
celui du souscripteur, d'épargner auprès de l'entreprise de crédit différé une
certaine somme pendant une période détenninée, et engagement de la
société de crédit différé, de consentir à son cocontractant, à l'issue de cette
période, un prêt d'un montant détenniné(il1).
Pour éviter les inconvénients dus à la période d'attente (période
d'épargne)(612), il a été imaginé d'adjoindre au contrat de prêt différé, un
second contrat de prêt,
accessoire au premier,
qui permettrait au
souscripteur d'obtenir le montant du capital souscrit lors de la conclusion du
contrat de crédit différé(613).
En vertu de son article 16, cette loi a été rendue applicable aux
anciennes colonies. Elle a été suivie de plusieurs décrets d'application, en
particulier le décret n052-1326 du 15 décembre 1952 (J.D.R.F. 1952, p.
11564, rectif. 11646) qui réglemente les contrats de crédit différé. Ce
dernier texte a été rendu applicable dans les colonies par un décret du 24

mai 1954 (J.G.R.F. 1954, p.5016). Ces différents textes sont toujours en
vigueur en Côte d'Ivoire.
Une seule société, la CIFIM (Compagnie Ivoirienne de Financement
Immobilier), pratique actuellement le crédit différé. Cette société a vu le
jour en 1977, à l'initiative de quelques établissements bancaires tels que le
Crédit de la Côte d'Ivoire, la S.G.B.C.l. etc ...
Le contrat de crédit différé qui sera analysé au cours de cette étude
sera donc celui de la CIFIM.
611
Ce prêt s'ajoutera à l'épargne réalisée par le souscripteur pour
constituer le capital souscrit.
612
_
C'est généralement lors de la conclusion du contrat que le
souscripteur a besoin des fonds. La période d'attente (période d'épargne)
peut donc entraver la réalisation de son projet, si celui-ci ne peut être
remis à plus tard. A cela, il faut ajouter le risque d'érosion monétaire.
613 _ Ce prêt accessoire, appelé crédit d'anticipation ou prêt intercalaire,
est consenti au souscripteur avant l'octroi du prêt différé, par un
organisme financier autre que l'entreprise de crédit différé.
Cette
combinaison, qui a été autorisée par le décret n053-947 du 30 septembre
1953 (J.O.R.F.1953. p.8606, decr. d'appl. Outre-Mer n056-709 du Il juillet
1956, J.D.R.F.1956, p. 6695), permet au souscripteur du prêt différé de
disposer rapidement des fonds indispensables à son acquisition. Ce prêt
intercalaire sera remboursé à l'aide du prêt différé que le souscripteur
obtiendra de l'entreprise de crédit différé, plusieurs années après la


185
Ainsi schématisé, le crédit différé apparaît fondamentalement comme
un prêt dont la réalisation est différée. C'est pourquoi on analysera ce
procédé en même temps que le prêt ordinaire(614), en envisageant d'abord la
conclusion de ces opérations(section 1) avant de se pencher sur leur
exécution (section 2).
conclusion du contrat. V infra., n0232; adde, D. Veaux et P. Veaux-
Fournerie, La décrépitude du crédit différé, Rev. trim. dr. com. 1955,

p.61O, spéc. p. 611 et s., R. Saint-Alary, L'encouragement à l'épargne et la
nouvelle réglementation des opérations de crédit différé, Rev. trim. dr.
com.1971,p.743.
614 Au cours de cette étude,
en ce qui concerne l'ouverture de crédit
classique, nous utiliserons un contrat de la Banque Ivoirienne de
Construction et de Travaux Publics (B.I.c.T.). Cette banque vient d'être
soumise à des opérations de liquidation, en raison de son état de cessation
des payements.


186
SECTION 1:
LA CONCLUSION DES OPERATIONS DE PRET
ET DE CREDIT DIFFERE
205 - Si le prêt de type classique reste essentiellement soumis au
principe de la liberté contractuelle(615), l'opération de crédit différé elle, a été
minutieusement réglementée par le législateur. C'est pourquoi il importe
d'examiner cette réglementation spécifique au crédit différé (Sous-Section
1), avant de consacrer quelques développements aux principales stipulations
contractuelles contenues, aussi bien dans cette opération, que dans le prêt
ordinaire (Sous-Section 2).
SOUS-SECTION 1:
Les règles spécifiques à la conclusion de l'onération de
crédit différé.
206 - C'est l'article 6 de la loi du 24 mars 1952 qui constitue le siège
de la législation en la matière.
Ce texte impose une certaine fonne au contrat (A) et prescrit certaines
mentions obligatoires (B). Par ailleurs, le législateur de 1952 suit une
procédure particulière en ce qui concerne la fonnation du contrat (C).
A - La forme du contrat de crédit différé.
207- L'article 6 précité exige que le contrat soit rédigé par écrit. C'est
une exigence qui ne soulève guère de difficulté, car en pratique, les parties
se confonnent toujours à cette forme.
On ne peut cependant manquer de relever, une fois de plus, l'influence
du droit foncier sur la formation du contrat. En effet, étant donné que le prêt
615 _ Il faut cependant réserver les règles légales sur la détermination du
taux d'intérêt.

187
que consent la société de crédit différé est nécessairement garanti par une
hypothèque (art.23 décr.15 déc.1952), la forme du contrat hypothécaire qui
est notariée, réagit sur le contrat de crédit différé. Ce dernier doit donc
revêtir également la forme notariée(i16).
A cet égard, il faut souligner qu'en vertu de l'article 27 du décret du 15
décembre 1952, le choix du notaire rédacteur de l'acte "appartient
exclusivement à l'emprunteur"(617).
On s'est demandé si la même solution devait s'imposer au cas où le
prêt différé était accompagné d'un crédit d'anticipation. Le choix du notaire
ne pourrait-il pas revenir à la banque anticipatrice (ilS)? Une réponse
affirmative permettrait au notaire désigné par l'anticipateur de rédiger
également le contrat hypothécaire en raison de la solidarité que le législateur
a établie entre la société de crédit différé et la banque anticipatrice (i19).
C'est en se fondant sur l'esprit du texte, qui est de protéger
l'emprunteur, que plusieurs auteurs ont estimé que le choix du notaire devait,
en pareille hypothèse, revenir également à ce dernier (620).
Cette solution peut être admise, d'autant plus que l'intervention du
notaire de l'emprunteur constitue, pour ce dernier un élément de
616 _ Il n'en est autrement que lorsque l'hypothèque et le pret sont constatés
dans des actes distincts. Le contrat type que la CIFIM propose à ses clients
englobe non seulement le prêt différé, mais également la constitution de
l'hypothèque. Pour cette raison (au moins), il se présente sous la forme

d'un acte notarié
617 _ Le contrat doit rappeler ce choix reconnu à l'emprunteur
618 _ C'est le nom donné à la banque qui accorde le prêt intercalaire (prêt
d'anticipation).
619 _ V. l'article 1er in fine du décret n055-627 du 20 mai 1955 modifiant
l'article
5 de la loi du 24 mars 1952, J.o.R.F.1955, p. 5155.
620 En ce sens, Ch. Gavalda, Encyc. D. Vis Sociétés de capitalisation et
crédit différé, n0115; P. Esmein, Du choix du notaire appelé à établir
l'hypothèque garantissant le prêt à faire par une entreprise de crédit
différé et un crédit d'anticipation, J.c.P.
1965,1, 1950. Cet auteur souligne
que l'emprunteur pourrait accepter que le contrat soit établi par le notaire
des prêteurs,

sauf l'obligation, pour cet officier public, d'éclairer
l'emprunteur sur le choix que lui reconnaît la loi.

188
confiance(621). Par ailleurs, rien n'interdit que le notaire de l'emprunteur
participe à l'acte à côté de celui du prêteur.
En plus de l'écrit exigé par le législateur de 1952, le contrat de crédit
différé doit comporter différentes mentions obligatoires,
B- Les mentions obligatoires du contrat de crédit
différé.
208 - Selon l'article 6 de la loi de 1952, le contrat doit renfermer, sous
peine de nullité, les énonciations suivantes:
- Le montant du capital devant faire l'objet du prêt et la date à laquelle le
contrat prend effet;
Le montant et la date d'exigibilité des versements que doit effectuer le
22
souscripteur aussi bien avant, qu'après l'attribution du prêtr ). Cette
exigence qui vise à faire mesurer l'étendue de ses obligations par le
souscripteur n'atteint cependant pas toujours son but en pratique. En effet,
puisque le décret n053-947 du 30 septembre 1953(623) autorise les
entreprises agréées à consentir des prêts différés pour le remboursement de
24
prêts consentis aux adhérentsr ), ces derniers, en recevant le crédit
621 La solution ne doit cependant pas être inspirée par un sentiment de
suspicion à l'égard du notaire du prêteur, car sa qualité d'officier public
lui interdit d'avoir un parti pris, sous peine d'engager sa responsabilité
622 _ En France, ces deux premières exigences ont été supprimées par une
loi du 1er juillet
1971 (J.OR.F1971, p. 6419). Il suffit désormais que
soient indiquées les règles en vertu desquelles sont déterminés le montant
et la date du prêt, ainsi que celles relatives aux modalités des versements
dus par le souscripteur. Cet assouplissement vise à adapter les règles
légales aux exigences du crédit différé. V R. Saint-Alary, observations à la

Rev. trim. dr. com. 1971, p. 743.
623
_ J.OR.F 1953, p. 8606. L'application de ce texte a été étendue aux
anciennes colonies par le décret n056-709 du 11 juillet 1956, J.G.RF
1956, p. 6695.
624 _ Ces prêts ordinaires doivent être destinés à l'accession à la propriété
immobilière où à la réparation, l'agrandissement et la modernisation
d'immeubles appartenant aux souscripteurs

189
d'anticipation sans avoir fourni un effort préalable d'épargne, risquent de ne
pas mesurer exactement la portée de leurs engagements.
L'article 6 oblige ensuite à indiquer le délai d'attente maximum au
terme duquel la société sera tenue de délivrer le prêt. Le législateur à voulu,
par cette disposition, éviter que l'emprunteur ne soit soumis à un délai
d'attente trop long, pour ne pas dire interminable.
Le contrat CIFIM étant à date fixer25), le souscripteur sait, dès le
départ, à quel moment sera attribué le prêt.
li est à remarquer que la seule condition à laquelle la société de crédit
peut subordonner la délivrance du prêt est l'exécution de ses obligations par
le souscripteur. Cette condition est cependant importante en pratique, étant
donné les nombreuses obligations mises à la charge de ce dernier.
La convention de crédit différé doit énoncer "les conditions dans
lesquelles le contrat peut être transféré à un tiers soit avant, soit après
l'attribution du prêt" (art.6).
Doivent être également aménagées, "les conditions de résiliation du
contrat pendant la période précédant l'attribution du prêt".
Ces deux dernières règles sont destinées à réserver une issue à
l'emprunteur en lui permettant de sortir de la relation contractuelle, parce
qu'il peut arriver qu'après son adhésion, l'opération ne soit plus intéressante
pour lui, ou plus simplement parce qu'il éprouve des difficultés à exécuter la
convention(626).
Le contrat CIFIM ne respecte cependant pas les deux dernières
exigences qui viennent d'être évoquées. En effet, ni les conditions
particulières, ni les conditions générales de ce contrat n'envisagent les
conditions de son transfert, encore moins celle de sa résiliation.
625 _ La formule
signifie que la date d'attribution du prêt différé est
déterminé de façon précise.
626 _ Cette issue est d'autant plus utile au souscripteur que la longueur des
délais d'attente est de nature à déjouer ses prévisions. V. D. Veaux, Le
statut légal du crédit différé, op. cit., p.762.

190
Pour faire échapper ce contrat à la nullité qu'édicte l'article 6 de la loi
de 1952, peut-on soutenir que les raisons qui justifient le transfert et la
résiliation ne peuvent être invoquées en fait(627)?
A l'appui d'une réponse affirmative, on peut faire le raisonnement
suivant: lorsqu'un crédit d'anticipation est accordé au souscripteur (pratique
de la CIFIM), ce dernier bénéficie rapidement du montant du capital
souscrit. Dans ces conditions, il ne paraît pas indispensable, en tout cas pas
obligatoire, de lui permettre de sortir du contrat, car cette possibilité semble
avoir été surtout prévue pour éviter que l'empnmteur ne soit prisonnier d'un
contrat comportant une longue période d'attente.
Ce raisonnement ne saurait pourtant être admis. TI faut observer en
effet, que le législateur de 1952 n'a pas subordonné le transfert et la
résiliation du contrat à l'absence d'un crédit d'anticipation. Pourquoi
distinguer donc là où la loi elle même ne distingue pas? (i28).
Force est donc de reconnaître que le contrat CIFIM qui méconnaît
ainsi deux dispositions formelles de la loi de 1952 encourt la nullité.
Les indications que doit comporter le contrat de crédit différé
comprennent également "la substitution de plein droit des héritiers au
titulaire du contrat".
Cette disposition est heureuse; si elle n'existait pas, le décès du
souscripteur mettrait fin au contrat en raison de l'intuitus personae.
627 _ L'article 6 est ainsi conçu : "tout contrat de crédit différé doit être
rédigé par écrit. Il doit, à peine de nullité indiquer ou prévoir, en caractère
très apparents:

.. .40 Les conditions dans lesquelles le contrat peut être transféré à un tiers
soit avant, soit après l'attribution du prêt;

...50 Les condition~ de résiliation du contrat pendant la période précédant
l'attribution du prêt";

628 _ Au demeurant, si le législateur avait voulu réserver le cas du prêt
différé jumelé avec un crédit d'anticipation, il n'aurait pas manqué de le
faire au moyen d'un décret d'application.
V. par exemple, à propos de l'article 5 de la loi de 1952 (qui interdit de
subordonner l'octroi du prêt à la constitution d'une sûreté), la dérogation
apportée par le décret du 20 mai 1955 (J.D.R.F.1955, p. 5155), en cas de
crédit d'anticipation


191
La substitution des héritiers au souscripteur prédécédé est d'autant
plus utile qu'elle réalise un certain équilibre entre les intérêts de l'organisme
de crédit et ceux du souscripteur. En effet, la société de crédit différé dont la
créance est obligatoirement garantie par une hypothèque n'a pas à redouter
l'insolvabilité des héritiers, car celle-ci est couverte non seulement par une
hypothèque, mais aussi par les nombreuses garanties complémentaires que
cette société ne manque pas de stipulerr29).
En ce qui concerne la sûreté hypothécaire, le contrat analysé souligne
(art.lO) que" l'état de la procédure d'immatriculation" ne permet pas a
l'emprunteur d'hypothéquer l'immeuble acquis au profit de la société de
crédit différé.
TI en est ainsi lorsque l'immeuble vendu (généralement par une société
de construction immobilière) fait partie d'un ensemble immobilier édifié à
partir d'un seul titre foncier. Dans ce cas, il faut procéder au morcellement
de ce titre afin d'établir plusieurs titres fonciers au profit des acquéreurs
d'immeubles compris dans l'ensemble immobilier. Cette opération peut
prendre un certain temps. C'est pourquoi, avant sa réalisation, le bailleur de
fonds se fait consentir une promesse hypothèque, a défaut de pouvoir obtenir
une hypothèque(630).
C'est cette promesse qui est consentie à la CIFIM (article 10 du
contrat). En réalité, la promesse profite également à la banque anticipatrice.
En effet, lorsque l'emprunteur bénéficie d'un crédit d'anticipation, le décret
du 20 mai 1955 (art.ler), permet la constitution de la même sûreté a la fois
au profit de la banque anticipatrice et de la société de crédit différé 'en leur
qualité de créanciers conjoints et solidaires'(631). Cette formule est
reproduite par le contrat CIFIM (PA).
629 _ Pour! 'hypothèque, V. l'article 1er alinéa 3 de la loi du 24 mars 1952
630 _ Le droit de proprété de l'acquéreur-emprunteur n'étant pas constaté
au livre foncier, et par voie de conséquence, n'étant pas matérialis par un
titre foncier, celui-ci ne peut constituer de droits réels au profit di tiers.

631 _ Laformule est celle du décret de 1955. L'expose des motifs de ce texte
indique que la constitution des mêmes garanties au profit des deux prêteurs
permet d'alléger les frais annexes qui augmentent le coût du prêt,
notamment les frais de constitution et de radiation d'hypothèques.
En effet, avant le décret de 1955, l'emprunteur devait d'abord
constituer une hypothèque au profit de l'organisme anticipateur, ensuite,
lors de l'octroi du prêt différé qui permettait de désintéresser cet


192
On remarquera cependant que, s'agissant d'une simple promesse, la
protection des bailleurs de fonds reste, en principe, fragile. Tenu d'une
obligation de faire, l'emprunteur qui ne respecterait pas sa promesse
s'exposerait uniquement au paiement de dommages-intérêts(632), sauf pour
les organismes financiers à obtenir une hypothèque judiciaire.
C'est pour remédier a cette situation que la CIFIM se fait consentir un
mandat en vue d'accomplir tous les actes devant aboutir a l'établissement
d'un titre foncier au nom de l'emprunteur (art.lO).
Ce mandat comporte également le pouvoir pour la CIFIM de
"requérir, au besoin unilatéralement, l'inscription de l'hypothèque CI-
dessus "
....
L'efficacité de cette dernière clause est plus que douteuse. Le mandat
de requérir inscription n'a de sens que si la promesse hypothèque se
transforme en contrat hypothèque ; or, cette transformation doit être
constatée par acte notarié.
La dernière énonciation prévue par l'article 6 concerne" la limitation,
en proportion des versements, des sommes à prélever pour frais de gestion,
quelle qu'en soit la dénomination ". Cette exigence qui est observée par le
contrat analysé permet au souscripteur de mesurer d'avance le coût du
crédit.
Mais, ainsi qu'on l'a souligné r33), l'emprunteur non averti aura
tendance à minimiser ce coût, puisqu'il risque de ne pas tenir compte des
versements qu'il effectue à titre d'épargne et pour lesquels aucun intérêt ne
lui est servi.
Le décret du 15 décembre 1952 exige, par ailleurs, que le contrat
indique en caractères apparents :
1.
les modalités selon lesquelles l'adhérent doit se libérer de ses
versements;
2.
le mode d'attribution du prêt;
organisme, il fallait radier cette hypothèque pour en constituer une autre
au profit de l'entreprise de crédit différé.
631 _ Il faut réserver également les sanctions contractuelles
633 _ V.D. Veaux, le statut légal du crédit diffère, op. cit., p.762

193
3.
l'importance de la valeur vénale des immeubles à donner en
garantie.
Ces différentes exigences ne soulèvent guère de difficultés.
En particulier, l'indication de la valeur vénale des immeubles donnés
en garantie ne pose pas de problème, car, dans la très grande majorité des
cas, l'immeuble offert en garantie est celui-là même que les fonds prêtés
auront servi à acquérir.
On terminera ces développements relatifs à la formation du contrat de
crédit différé en évoquant précisément la procédure par laquelle se forme
cette convention.
C - La formation du contrat de crédit différé.
209 - Malgré les multiples règles qu'il a édictées en ce qui concerne
la conclusion du contrat, le législateur de 1952 a prévu, en outre, que
l'accord ne serait définitivement réalisé qu'après l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant la réception du contrat par l'adhérent, contrat que la
société de crédit différé doit lui envoyer par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
L'article 2 du décret de 1952 permet ainsi aux parties de se désister a
l'intérieur de ce délai de quinze jours (634)(635).
634 _ Le procédé utilisé ici peut être comparé avec le système institué par
différents textes français, notamment la loi du 22 décembre 1972 (art.3) sur
le démarchage et la vente a domicile, la loi du 1er janvier 1978 sur la
protection du consommateur (art.7). V B. Petit, la formation successive du
contrat de crédit, in le droit du crédit au consommateur, op. cit., p.93 et s.
Ces derniers textes présentent cependant la particularité de n'accorder la

faculté de rétractation qu'a une seule partie, celle qui est supposée la plus
faible.
635 Aux termes de l'article 2 du décret de 1952, le contrat adresse a
l'adhérent doit rappeler ce droit de rétractation appartenant à chaque

partie. En outre, la lettre recommandée doit reproduire le texte de l'article
2 alinéa 1er, qui institue précisément le droit de rétractation.

194
De cette façon, l'adhérent devrait pouvoir se dégager en acquittant
une somme fixe qui doit être indiquée au contrat, et qui ne peut correspondre
qu'aux frais d'établissement et d'envoi du contrat.
En pratique, cette exigence n'est guère respectée. Ni la CIFIM, ni le
notaire rédacteur de l'acte n'envoient l'instrumentum au souscripteur dans
les conditions qui viennent d'être évoquées. Pour cette raison, le contrat
analysé encourt la nullité en application de l'article 6 de la loi de 1952(636).
On constate ainsi que les contrats CIFIM ne se conforment pas aux
exigences légales relatives à la conclusion du contrat de crédit différé. Ces
mêmes irrégularités affectent-elles les principales stipulations contractuelles
?
636 _ V également supra., nO 208.

195
SOUS-SECTION 2 :
Les principales stipulations contractuelles.
210 - Malgré l'originalité du crédit différé, le contrat CIFIM
renferme, à peu de chose près, des clauses identiques à celles que
comportent la plupart des ouvertures de crédit bancaires(637).
A cet égard, si on laisse de côté le rappel des obligations,
principalement celles de l' emprunteur(638), l'essentiel des stipulations a trait
e certaines garanties complémentaires que ne manquent pas de prévoir les
bailleurs de fonds. Ces garanties sont de plusieurs sortes : la première
consiste à faire souscrire diverses polices d'assurance à l'emprunteur (§.1).
Ensuite, les bailleurs de fonds, c'est à dire la CIFIM, l'anticipateur et
la B.I.C.T.(639), se font céder ou nantir certaines créances appartenant à leur
cocontractant ( §.2). Enfin, diverses clauses, aussi bien dans l'ouverture de
crédit B.I.C.T. que dans le contrat CIFIM, stipulent la déchéance du terme
dans certains cas ( .3»
1 : La souscription de polices d'assurance.
211 - Cette question fait l'objet de l'article 8 du contrat CIFIM et des
articles 17 et 19 du contratB.I.C.T.
Le premier contrat cité indique que l'emprunteur s'engage à adhérer
aux assurances groupe contractées par la CIFIM'. Les risques concernés par
ces assurances sont d'une part, le risque de décès ou d'invalidité absolue et
définitive du débiteur en cours de contrat et, d'autre part, le risque
d'incendie des biens innnobiliers offerts en garantie ("0).
637 _ V cependant infra., nO 221, la clause de nantissement au profit de la
banque anticipatrice.

638 _ V infra., nO 228 et s.
639 _ Il faut souligner que la CIFIM (entreprise de crédit différé), représente
aussi bien ses propres intérêts que ceux de la banque anticipatrice.
640 _ La rédaction de l'article 19 du contrat BICT est très voisine de la
clause précitée (contrat CIFIM).

196
A vrai dire, seuls les risques de décès et d'invalidité concernent
l'assurance groupe, le risque d'incendie faisant l'objet d'une assurance de
dommage(641 ).
Bien qu'elle soit fréquemment utilisée comme garantie par les sociétés
de crédit, l'assurance groupe ne fait pas l'objet d'une réglementation
spécifique en Cote d'Ivoire(642).
On considère que cette forme d'assurance utilise la technique de la
stipulation pour autrui et de l'assurance pour compte~3).
La plupart du temps, l'opération se présente de la façon suivante :
la société de crédit souscrit une assurance collective sur la tête des
emprunteurs éventuels qui sont les assurés. Le bailleur de fonds joue à la
fois le rôle de souscripteur et de bénéficiaire~). Le consentement des
emprunteurs(645) est donné individuellement au moment de la conclusion du
641 _ Il faut savoir en effet, que la particularité essentielle de l'assurance de
groupe réside dans la nature des risques garantis (décès, invalidité,
vieillesse). VD. Veaux, Assurance de groupe, in Juris-classeur Assurances

terrestres, nos2 et s., M. Pauffin de Saint-Morel, l'assurance de groupe,
D.1977, chrono p.67, nO 4.
642 _ En France, l'assurance de groupe est régie par les articles L.140-1 et
s. du code des Assurances. L'article L.140-1 modifie par la loi nO 89-1014
du
31 décembre 1989 définit cette assurance comme celle souscrite 'par
une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un
ensemble de personnes répondant a des conditions définies au contrat,
pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine,
des risques portant atteinte a l'intégrité physique de la personne ou lies a
la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou de

risque de chômage '. V Picard et A. Besson, les assurances terrestres, Tl
nO s 456 et s; G. Briere de l'Isle, Droit des assurances, 2e édit., p.393 et s;
y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 6e édit., nOs 648 et s.
643 _ V art. 1. lJ 2-1 al.2 C. ass. (art. 6 loi 13 juill. 1930). V G. Brière de
L'Isle, op. cit., p.
52 et s. Sur les correctifs a apporter a l'analyse de la
stipulation pour autrui, VD. Veaux, op. cit., nO 10.
644 _ V cependant G. Brière de L'Isle, op. cit., p. 395, qui qualifie de
.. bénéficiaire ", l'emprunteur-assuré.
645 S'agissant d'une assurance pour compte, ce consentement est requis
par l'article L.132-2 C. ass., redact. loi nO 81-5 du 7 janvier 1981 (art. 57
loi 1930).

197
contrat de prêt qui, la plupart du temps, se borne à énumérer les risques
garantis, sans toujours préciser le coût de l'assurance, ni même les
conditions de la garantie~6). Or, l'information de l'emprunteur-assuré (A)
est essentielle, car elle permet de mesurer l'étendue des droits de ce dernier
(B).
A - L'information de l'emprunteur-assuré.
212 - Si on laisse de coté l'information relative au coût de l'assurance
pour l'emprunteur, l'essentiel ici doit être d'éclairer celui-ci sur les
conditions de la mise enjeu de la garantie(647).
A cet égard, il se peut d'abord que la qualité d'assuré de l'emprunteur
soit en cause.
En effet, pour diverses raisons, d'âge notamment~8), un emprunteur
peut ne pas être couvert par la police collective, alors même que le contrat
de prêt fait état de son adhésion à celle-ci. Dans ce cas, l'organisme de
646 _ V cependant l'article 8 du contrat CIFIM, qui fait état de la remise
d'une notice d'information à l'emprunteur.
647 _ Le droit français comporte en cette matière, plusieurs dispositions
relatives a l'information de l'emprunteur. Ainsi, la loi du
13 juillet 1979
sur l'information et la protection des emprunteurs en matière immobilière
(art. 6), decide que lorsque l'octroi du prêt est subordonne a adhésion de
l'emprunteur a une assurance groupe garantissant la bonne fin du contrat
de prêt, ce dernier doit être accompagne d'une notice déterminant les

risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance. V G.
Briere de L'Isle, op. cit., p.397. Sur les autres règles édictées par l'article
6 de la loi de 1979, V infra., et note 560.
Par ailleurs, l'article R.140-5 C. ass. oblige le souscripteur d'une
assurance groupe à

mettre a la disposition des assurés une notice
d'information sur leurs droits et leurs obligations. V également l'article 2-
IV de la loi n089-421 du 23juin 1989.

648 _ On sait que les assureurs n'ont pas pour habitude de couvrir des
risques (décès ou invalidité), pesant sur la tête de personnes trop âgées, si
ce n'est avec surprime.

198
crédit, qui est considéré comme le seul partenaire de l'emprunteur, doit en
aviser ce dernier, afin d'éviter toute mauvaise surprise(649).
A notre avis, la conclusion définitive du contrat de prêt doit être
différée jusqu'à adhésion effective de l'emprunteur a l'assurancer50), à
moins que cette garantie ne soit considérée comme non essentielle pour les
parties, celles-ci ne subordonnant pas la délivrance du prêt à la souscription
de l'assurance.
L'information de l'emprunteur doit également porter sur la définition
des risques.
Or, à cet égard, le contrat analyse, qui vise, en plus du risque de
décès, celui" d'invalidité absolue et définitive ", ne précise pas le sens qu'il
faut attribuer à cette expression. Celle-ci n'étant pas définie par un texte
r 51), ce sont les polices qui doivent en déterminer le sens. Ce qui, pour un
contrat représente une "invalidité absolue et définitive", ne le sera pas
forcément pour un autre (652). Faute de précision, l'emprunteur-assuré
649 _ V à cet égard, Casso civ. 22 fevr. 1984, D. 1984, J., p. 386, note Berr
et Groutel.

Dans cette espèce,
le banquier n'avait pas
informe
l'emprunteur du refùs que l'assureur avait oppose a son adhésion. Atteint
d'invalidité, l'emprunteur (auquel la garantie d'assurance est évidemment
refùsée)
, se voit assigner en payement par la banque. Cette dernière est
déboutée par la Cour d'Appel aux motifs qu'elle a manque, en sa qualité
de mandataire de l'assureur, a son "devoir de conseil et de diligence
" à
l'égard de l'emprunteur. Sur pourvoi, l'arrêt est confirme par la Cour de

Cassation, qui asseoit cependant sa décision sur la violation du devoir de
conseil dont serait tenu le banquier souscripteur de l'assurance-groupe. V
également la jurisprudence citée par D. Veaux, op. cit., nO 40.

650 V a cet égard l'article 6 de la loi précitée du 13 juillet 1979, qui décide
que lorsque l'assureur refùse son agréement pour un emprunteur, "le
contrat de prêt (dont l'assurance est l'accessoire), est résolu de plein droit
a la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte ".
651
_ V
cependant, pour la France, l'article L,341-4 C, Sec. soc. qui
détermine trois catégories d'invalides.
652 _ V les exemples cites par G. Briere de L'Isle, op. cit., p.350 : trouble
ou aliénation mentale totale, paralysie complète, perte complète de la
vision, perte totale de l'usage de deux membres, etc....

199
victime d'une incapacité (par suite d'accident par exemple), peut, ici encore,
être désagréablement surpris (i53).
Ces développements montrent que l'information de l'emprunteur revêt
une grande importance. On peut s'en convaincre en constatant, en droit
français en tout cas, que le défaut d'information de l'emprunteur (adhérent a
une assurance-groupe), n'est pas sans influence sur les droits de celui-ci.
B - Les droits de l'emprunteur-assuré.
213 - Ces droits doivent être examinés non seulement au moment de
la réalisation du risque(2°), mais également avant tout sinistre(l°).
.n Les droits de l'emprunteur-assuré avant la réalisation
du risque.
214 - Le problème essentiel ici est de savoir si l'emprunteur-assuré à
un quelconque rôle à jouer à propos d'une modification éventuelle de la
police.
L'assurance-groupe étant souscrite par le prêteur (désigné également
comme bénéficiaire), on considère que la police est pour l'emprunteur-
assuré, res inter alios acta (654). Il s'ensuit qu'il ne peut prendre l'initiative
653 V Casso civ. 12juil/et 1983, Bull. civ. l, na 206, p. 184, D. 1985, I.R.p.
189, observations Berr et Groutel, espèce dans laquelle l'assureur avait
refùsé sa garantie aux motifs que 'invalidité alléguée ne correspondait pas
a celle définie au contrat '. L'arrêt d'appel qui avait rejeté l'opposition (au
commandement de payer) formée par les emprunteurs est cassée, pour ne
pas avoir retenu que 'le défaut d'information imputable (au prêteur) était
directement générateur du préjudice allégué '. Il faut préciser que la cour
d'appel avait cru devoir s'arrêter a la considération 'qu'il n'était pas
démontré que si les emprunteurs avaient connu la portée restrictive de la
garantie (notion d'invalidité), (ils) n'auraient pas contracté V aussi Casso
civ.
6 mai 1985, Bull. civ.I, na 137, p.127, D. 1986, IR. p.290, observations
Berr et Groutel.
654 _ VG. Briere de L'Isle, op. cit., p. 395et s.; Berr et Groutel, note sous
Casso civ. 5 dec. 1978, D.1979, J., pAal, spec. pA02.

200
d'une quelconque modification, pas plus qu'il ne peut partIcIper à une
modification envisagée par l'assureur et le bailleur de fonds. Au contraire,
souligne-t-on, les aménagements décidés par ces derniers, notamment les
restrictions apportées à la définition des risques sont opposables à
l'emprunteur-assuré (655). De même, le renouvellement, la suspension, voire
la résiliation de la police seraient l'affaire exclusive du prêteur et de
l'assureur. On ajoute que ce raisonnement reste valable même lorsque
l'emprunteur-assuré est considéré comme le bénéficiaire de la police(656).
Cette analyse n'est cependant pas celle de la Cour de cassation
française. La Haute juridiction décide en effet, que l'acceptation, par
l'emprunteur, de la stipulation incluse dans le contrat d'assurance rend cette
stipulation irrévocable(i5\\
La Cour de cassation en tire la conséquence qu'aucune modification de la
police n'est opposable a l'emprunteur-assuré sans son consentement.
On constate ainsi que la jurisprudence française n'admet pas une
modification de la police en dehors de la volonté de l'emprunteur, afin qu'il
ne soit pas porté atteinte à ses droits.
Cette attitude doit être approuvée, car elle est à la fois rationnelle et
équitable(658).
Malheureusement, cette jurisprudence n'est pas aussi nette lorsqu'il
s'agit de déterminer les droits de l'emprunteur après sinistre.
655 _ V les auteurs cites a la note précédente.
656 Berr et Groutel, note prec. au D. 1979
657 _ Casso civ. 5 dec. 1978, prec., Defrenois 1979, art. 32093, observ. J.-L.
Aubert. Adde pour une solution identique en matière d'assurance groupe
souscrite par un employeur, pour la garantie de ses employés, Casso civ.
26 avr.
1983, Bull. civ. 1, nO 129.
658 _ Cette jurisprudence est remise en question par la loi du 31 décembre
1989 (art. 1. 140-4 C. cass.), car celle-ci autorise une modification de la
police sans l'accord de chaque adhérent.
VD. Veaux, op. cit. nOs 64 et s..

201
2°) Les droits de l'emprunteur-assuré après sinistre.
215 - Lorsque l'un des risques prévus dans la police se réalise,
l'emprunteur-assuré peut-il exiger de l'assureur l'exécution de la prestation
promise par ce dernier(659) ?
C'est une réponse négative que la doctrine apporte généralement a
cette question.
On considère que seul le prêteur en sa qualité de souscripteur et de
bénéficiaire, peut réclamer à l'assureur l'exécution de son engagement,
c'est-à-dire le paiement du capital restant dû lors de la réalisation du
risquer60). Quant à l'emprunteur-assuré, il devrait s'adresser au bailleur de
fonds pour obtenir la garantie (d'assurance) promise par ce dernier qui, "en
proposant à ses clients de les garantir contre les conséquences pécuniaires
des mauvais coups du sort, a pris l'engagement de faire en sorte que le
décès ou l'invalidité permanente ne vienne pas ruiner leurs espérances de
libération des prêts conclus "(661).
Cette analyse
qui
fait
du prêteur
souscripteur l'assureur
de
l'emprunteur, est à la fois compliquée et artificielle. Si la Cour de cassation
ne l'a pas encore formellement condamnée, on peut penser que cela ne
saurait tarder(662).
659 _ Lorsque le risque en cause est le décès de l'emprunteur, le problème
pose concerne évidemment ses héritiers.
660 _ En ce sens, Berr et Groulet, note pree. D. 1979, pA02; observ. sous
Casso civ. 20juin 1979, Bull. civ.I, no189, p.151, D.1980,l.R. p.514. Adde
Ph. Malaurie et 1. Aynes, Obligations, no452.
661 _ Berr et Groutel, note pree. D.1979, spec. pA03.
662
V notamment Casso civ. 20 juin 1979, Bull. civ.I, no189, p.151,
D.1980,
f,R,
p.514,
obs. Berr et Groutel.
Dans cette espece ou
l'emprunteur, atteint d'invalidité avait agi a la fois en garantie contre
l'assureur et en responsabilité contractuelle contre le prêteur, la Cour de
cassation a censure l'arrêt de la Cour d'appel qui a considère que l'action

contre l'assureur (art. 1.114-1 C. ass., art. 25 loi 1930). Adde Casso civ. 5
dec. 1978 pree. Il résulte de ces décisions que l'emprunteur-assure peut
agir directement en garantie contre l'assureur.

202
L'explication proposée est d'autant moins satisfaisante que ses
auteurs affirment par ailleurs que l'obligation (de garantie) du banquier à
l'égard de l'emprunteur "comporte des limites objectives, qui sont celles
que contient le contrat d'assurance lui-même... "(663).
Ce raisonnement n'est pas admissible. De deux choses l'une: ou bien
l'assurance-groupe permet à l'emprunteur de réclamer directement la
garantie a l'assureur sur la base d'une stipulation pour autrui(664), ou bien, la
garantie a laquelle peut prétendre l'emprunteur relève exclusivement du
contrat de prêt(665), et, dans ce dernier cas, on ne voit pas pourquoi elle
recevrait des limites tirées de la police liant le prêteur à l'assureurf66).
A vrai dire, même si l'emprunteur-assuré n'est pas le bénéficiaire de
la police, et que l'explication de l'assurance-groupe par la stipulation pour
autrui reste insuffisante(667), il ne faut pas s'arrêter à ces obstacles d'ordre
663 _ Berr et Groutel, note prec. D.1979, spec. p.403.
664 _ V Casso civ. 5 dec.
1978 prec. et note approbative J.-L. Aubert,
Defrenais 1978, art.32093.
665 _ Berr et Groutel, note prec. D.1979 .. Obs. sous Casso civ. 20 juin 1979
prec., D. 1980, I.R. p.514 .. Malaurie et Aynes, Obligations, no452.
666 • Nous n'ignorons pas qu'en pratique les énonciations du prêt relatives
a la garantie sont calquées sur la police de groupe. Mais, dans la mesure
ou on rejette tout 'contact' entre l'emprunteur-assure et la police de
groupe, cette dernière ne doit pas constituer la mesure de la garantie due a
cet emprunteur.
667 _ On souligne notamment que cette explication ne se concilie guère avec
l'obligation, pour l'emprunteur-assure, de supporter la charge des primes,
la stipulation pour autrui ne pouvant permettre de mettre une dette a la
charge du bénéficiaire.

VJ.L. Aubert, note prec., Defrenois 1979, p.1235 .. Malaurie et Aynes,
Obligations, no452 p.313.
En raison de cet écueil, M Aubert (note prec. Defrenois 1979),
propose l'analyse suivante: la police d'assurance-groupe donne naissance
a deux relations juridiques distinctes. La première est nouée entre le
prêteur et l'assureur, a partir de la souscription de la police de groupe.
Cette convention comporte une stipulation pour autrui qui, une fois
acceptée par une personne ayant vocation a participer au groupe (ici un

emprunteur), 'fixe a on profit la garantie offerte '. La bénéficiaire du
contrat d'assurance individuellement fixe sur la tête de l'emprunteur. V

Aubert, op. cit., p.1235 et S. Selon son auteur, cette analyse expliquerait

203
technique. Il convient plutôt d'envisager la situation créée par l'assurance-
groupe en essayant de concilier les différents intérêts en présence.
A cet égard, si le but de l'opération est de pennettre la bonne fin du
contrat de prêt, il ne faut pas perdre de vue que chacune des parties à ce
contrat est intéressée à ce but.
Le prêteur veut assurer le recouvrement de
sa créance,
et
l'emprunteur qui supporte la charge des primes veut être libéré en cas
d'invalidité, ou décharger ses héritiers en cas de décès(i68).
Dans ces conditions, et malgré les difficultés qu'on peut éprouver à
justifier la solution sur le plan technique(i69), il faut admettre que
l'emprunteur se trouve libéré du poids de la dette dès lors que le risque se
réalise dans les conditions prévues au contrat d'assurance-groupe auquel il a
adhéré. A notre avis, c'est la solution pratique qui concilie le mieux les
intérêts en présence(67o).
plus simplement (par comparaison avec celle de A1M. Berr et Groutel),
l'ensemble de la situation créée par l'assurance-groupe en cette matière.
Cette explication encourt les mêmes critiques que celle
évoquée au texte. En particulier, on ne perçoit pas très bien comment la
seconde relation relevée par M Aubert, relation qu'il ne qualifie pas,

arrive a faire de l'organisme de crédit le 'bénéficiaire du contrat
d'assurance individuellement fixe sur la tête de l'emprunteur
'. Est-ce par
l'effet d'une deuxième stipulation pour autrui, la première étant celle faite
au profit de l'emprunteur lui-même? MAubert n'en dit rien.
668
_
C'est précisément parce qu'on lui reconnait un intérêt dans
l'assurance qu'on admet que l'emprunteur ou ses héritiers puissent, en cas
de sinistre, obliger l'assureur a reconnaître sa garantie. VD. Veaux, op.
cit., no88 et jurisprudence citée.
669 _ Il faut constater que ce n'est pas la première fois qu'une opération
moderne ne peut pas être complètement expliquée par une institution
juridique traditionnelle. Pour ne citer qu'un exemple, V les controverses
sur la nature juridique du crédit documentaire irrévocable, in Encyc. D.
Rep. dr. com. Vo 'Crédit documentaire
" par J. Stou.ffl.et, spec. nos 139 et s.
670 _ Pour tenter encore de satisfaire l'esprit, on peut proposer une analyse
de l'assurance-groupe (et de ses effets) a partir de la théorie de l'opération

juridique a trois personnes, telle qu'elle est défendue par M Larroumet. V
Ch. Larroumet, les opérations juridiques a trois personnes en droit prive,
thèse Bordeaux, 1968.


204
De façon générale, cet auteur définit les opérations a trois
personnes comme celles qui sont conclues entre deux contactants, mais
qui, par dérogation a l'article 1165 du code civil, produisent effet a égard
d'un tiers.
M. Larroumet distingue a cote des opérations traditionnelles a
trois personnes (stipulation pour autrui, cession de créance, etc...), celles
qui, contrairement aux précédentes créent des droits ou obligations au
profit ou a l'encontre d'un tiers, indépendamment de la volonté des parties
contractantes. Ces opérations qui sont qualifiées opérations juridiques a
trois personnes de type parfait doivent produire effet a égard des tiers,

parce que leur nature l'exige. V. Ch. Larroumet, op. cit., p.327. L'auteur
cite a cet égard les exemples de l'assurance de responsabilité et du contrat
de transport de marchandises. Pour le premier contrat, M. Larroumet
observe 'le contrat d'assurance n'a pas besoin de contenir une stipulation
pour autrui au profit de la victime : la considération des droits de la
victime s'impose, en dehors de toute volonté des parties au contrat
d'assurance affirmée dans une stipulation pour autrui '. C'est ce qui
explique l'action directe que la victime a contre l'assureur : art. L.124-3
C. ass. (art. 53 loi du 13 juillet 1930).
S'agissant du contrat de transport de marchandises, l'auteur
souligne (p.327 et 328), "la personne du destinataire pèse de tout son
poids sur la conclusion du contrat de transport
(contrat conclu entre
l'expéditeur et le transporteur) .. il n'est pas une personne rajoutée au
contrat en vertu d'une stipulation pour autrui, mais la considération de sa
personne fait partie de l'essence même et de la nature du contrat de
transport. Le contrat de transport de marchandises doit obligatoirement
produire effet au profit et a l'encontre d'autrui ".
Ce dernier exemple, et surtout, le raisonnement qui l'explique,
peuvent rendre compte de l'assurance-groupe. Conclu entre l'assureur et
le prêteur, ce contrat doit produire effet a l'égard de l'emprunteur-
adhérent, car la considération de la personne de ce dernier est essentielle.

Il n'est pas seulement la 'tête assure' comme aiment a l'écrire certains
auteurs (V notamment Malaurie et Aynes, Obligations, no452, p.314). Il

est également intéresse a l'exécution du contrat d'assurance, car sa
libération peut en dépendre. Cette analyse permet, a la différence de la
stipulation pour autrui, de justifier aussi bien le payement des primes par
l'emprunteur, que l'action directe de ce dernier contre l'assureur de

groupe.
On observera toutefois que, faute d'une consécration législative ou
jurisprudentielle d'ordre général, la théorie évoquée ici voit sa portée
limitée.

205
On terminera ces développements sur l'assurance en constatant, une
fois de plus, que le contrat CIFIM (art. 8 prec.), viole la législation de 1952.
En effet, le décret de 1952 veut que le choix de l'assureur appartienne
"exclusivement à l'adhérent" (art. 28.20 decr.), ce droit devant être
"explicitement" indiqué dans le contrat.
Certes, on peut concevoir que l'emprunteur renonce à son droit en
traitant (indirectement), avec l'assureur choisi par la CIFIM. Mais cette
renonciation, pour être admise, doit être expresse. TI est vrai que le choix de
l'assureur
par
l'établissement
de
crédit
n'est
pas
nécessairement
désavantageux pour l'emprunteur, étant donné que l'assurance de groupe
permet à l'organisme financier d'obtenir des tarifs intéressants.
Mais cette circonstance n'autorise pas à tourner la règle légale Seul
l'emprunteur pourrait, en connaissance de cause, renoncer au droit que lui
reconnaît la loi.
Fort heureusement, les clauses réalisant la cession ou le nantissement
de créances au profit des bailleurs de fonds ne soulèvent pas ce genre de
problème.
§.2 : La cession et le nantissement des créances au profit
des organismes de crédit.
216 - On examinera ces questions l'une après l'autre (A) et (H).
A - La cession de créances.
217 - Cette cession porte sur deux types de créances : une créance de
salaires et une créance de loyers.
~) La cession de salaires.
218 - En vertu de l'article 10 bis du contrat CIFIM, duquel on peut
rapprocher l'article 18 du contrat B.LC.T., l'adhérent s'engage à céder par
acte séparé 'toutes sommes ordonnancées à son profit par le service des
Finances de la Cote d'Ivoire ou toute caisse publique ou privée'. Cette
clause est mal rédigée, car l'utilisation des termes" toutes sommes" laisse

206
croire que la totalité de la créance de salaires de l'emprunteur est cédée aux
organismes de crédit, alors qu'il n'en est rien.
En effet, seule une partie des salaires est cédée, celle correspondant
au montant des sommes que le débiteur doit payer périodiquement à ses
créanciers. De cette façon, en signifiant la cession à l'employeur dans les
termes de l'article 1690, les différents établissements de crédit sont assurés
de recevoir régulièrement de ce dernier les paiements auxquels est tenu
l'emprunteur.
Le procédé est à la fois pratique et efficace. Tant que le
débiteur n'abandonne pas son emploi, ces organismes n'ont pas à redouter
un défaut de paiement.
Si l'on excepte donc le défaut de rédaction précédemment signale, la
clause examinée est tout à fait régulière. En est-il de même de celle qui
réalise la cession de loyers ?
~) La cession de loyers.
219 - Cette cession suppose que l'immeuble acquis par l'emprunteur
soit donne en locationr71). Dans ce cas, le contrat CIFlM prévoit (art.! 1)
que l'emprunteur cède et délègue dès à présent d'une façon définitive à la
CIFlM par priorité et préférence à lui-même et tous autres, les loyers qui
pourront être produits par l'immeuble'(672). IL est précisé que la cession qui
sera signifiée aux locataires par les soins de la CIFlM fera l'objet d'une
publicité en application de l'article 131 du décret du 26 juillet 1932.
Cette référence a l'article 131 du décret de 1932 est particulièrement
maladroite. Elle traduit une ignorance de la législation par l'établissement de
crédit qui est le rédacteur du contrat(673). En effet, l'article 8
§.2 de
671 _ Aux termes du contrat, le débiteur ne peut donner l'immeuble a bail
qu'avec l'autorisation de son créancier. V contrat, art. Il
, .1er.
672 _ L'article II du contrat B.I.C.r. peut être rapproché de cette clause
(cession de loyers).
673 _ Le même reproche peut être fait au notaire qui authentifie l'accord de
volonté des parties.

207
l'annexe fiscale a la loi de finances pour l'exercice 1970(i74) a abrogé ce
texte en reproduisant d'ailleurs l'essentiel de ses dispositions(i75).
Le contrat CIFIM porte par ailleurs que le défaut de signification de la
cession aux locataires n'autorise pas l'emprunteur à consentir de nouvelles
cessions à des tiers.
Cette clause s'explique par le fait que, de façon générale, l'organisme
financier, dès lors qu'il bénéficie de la cession (partielle) de la créance de
salaires, ne rend pas effective la cession des loyers en signifiant celle-ci aux
locataires. Cette attitude ne doit pas surprendre, car une partie des salaires
de l'emprunteur étant affectée au règlement du bailleur de fonds, c'est
seulement dans l'hypothèse de diminution ou de perte de son traitement par
le débiteur que l'établissement de crédit recourt à la cession de loyers qui lui
a été consentie. TI en est ainsi également lorsque l'emprunteur n'exerce pas
une fonction salariée
220 - Indépendamment de la cession de loyers stipulée par chacun des
deux contrats examines, la société de crédit différé (CIFIM), se fait
" subroger dans les droits et privilèges de propriétaire de l'emprunteur, pour
procéder a toute expulsion, location et, d'une manière générale, en vue de
gérer l'immeuble".
Le même article 11 ajoute qu'en cas d'inexécution d'une clause
contractuelle, 'la CIFIM sera en droit de poursuivre immédiatement
l'expulsion tant de l'emprunteur que de tous occupants de son chef, ou de
tous tiers, soit pour rendre les lieux libres préalablement à la procédure de
saisie immobilière, soit en vue de les louer.. .'
Cette stipulation, encore une fois, est excessive. Comment l'entreprise
de crédit différé peut-elle prétendre se substituer aussi facilement à
l'emprunteur dans ses droits de propriétaire jusqu'au point que cette
situation se retourne contre lui-même!
674 _ J.D.R.C.I. 1970, p.598
675 726 _ Le texte est ainsi conçu : 'tous faits, c01TVentions... toutes quittances ou
cessions d'une somme équivalente a plus d'une année de loyers ou fermage non échu
doivent, en vue de leur inscription, être constates par actes authentiques sous peine
de nullité absolue'


208
L'établissement prêteur ne peut se substituer à l'emprunteur-
propriétaire pour donner l'immeuble à bail.
Certes, en cas de non paiement par son cocontractant, la CIFIM peut
préférer recourir à une solution de compromis, plutôt que de réaliser la
sûreté hypothécaire dont elle bénéficie.
C'est une solution parfois retenue en pratique, car la mise en location
de l'immeuble peut, grâce aux loyers produits, permettre à l'acquéreur-
emprunteur de faire face à ses échéances.
Mais, cette solution, pour ne pas s'apparenter a un pacte commissoire
prohibé, doit être décidée au moment où survient l'inexécution, ou, à tout le
moins, après la réalisation du prêt.
Au demeurant, la solution ne saurait préjudicier aux droits acquis par
des tiers, notamment par des locataires auxquels l'emprunteur aurait donné
l'immeuble à bail.
TI résulte des développements précédents que si la clause de cession
des salaires et loyers est tout à fait régulière malgré quelques maladresses,
celle qui vient d'être évoquée incidemment est abusive. TI faut cependant
rappeler que cette dernière clause n'est contenue que dans le contrat CIFIM.
Tel est également le cas de la clause qui réalise au profit de l'anticipateur
(représenté par la CIFIM), un nantissement de créances appartenant à
l'emprunteur.
B - Le nantissement de créances au profit de l'anticipateur
221 - Le nantissement dont il est question est celui qui porte sur la
créance que le souscripteur a sur l'entreprise de crédit différé. Cette créance
est représentée par l'épargne que constitue le souscripteur pendant la
première période du crédit différé(i76). C'est cette épargne que l'emprunteur
affecte en nantissement au profit de la banque anticipatrice.
A cet égard, le contrat précise (art.?), que la CIFIM (qui est le
débiteur de la créance nantie), accepte ce nantissement et dispense les
parties de toute signification.
676 _ V; infra, no 232.

209
Même en l'absence de cette dernière précision, il est permis de penser
que les tribunaux, en cas de litige, seront portés à considérer que
l'intervention du débiteur à l'acte de nantissement, vaut dispense de
signification, alors surtout que cette intervention a lieu dans un acte
authentiquer??)·
On remarquera que le nantissement au profit de l'anticipateur prive en
pratique les souscripteur de la possibilité de récupérer les sommes qu'il a
épargnées en cas d'inexécution de ses obligations par la société de crédit
différé.
Cette situation sans être particulièrement injuste, risque cependant de
mettre l'emprunteur dans une position délicate. On s'en apercevra à
l'occasion de l'exécution des conventions étudiées(6?8).
On soulignera simplement ici que si la clause de nantissement
constitue pour la banque une mesure de protection supplémentaire, son
efficacité est très relative, car elle est fonction des sommes épargnées par le
souscripteur.
Cette observation vaut, dans une certaine mesure, pour la dernière
catégorie de clauses stipulées par les deux contrats analysés; il s'agit des
clauses de déchéance du terme.
§.3 : Les clauses de déchéance du terme
222 - En réalité, ces clauses sont de deux ordres : les unes concernent
les cas d'inexécution de ses obligations par l'emprunteur, les autres sont
indépendantes de toute inexécution. Seilles ces dernières retiendront ici
notre attention, en tant qu'elles constituent des garanties indirectes pour les
bailleurs de fonds.
Ces clauses sont contenues dans l'article 8 du cahier des charges du
contrat ClFIM et dans l'article 9 du contrat B.I.C.T. Elles ont ceci de
commun de rendre exigibles sans délai les sommes dues par l'emprunteur
dans des hypothèses ou ce dernier n'a rien à se reprocher.
Diverses situations sont concernées :
Ainsi, en vertu de l'article 8 précité (convention ClFIM), l'acquéreur-
emprunteur encourt la déchéance du terme
"en cas
d'événement
quelconque, même de force majeure qui porte atteinte à la valeur de
l'immeuble ".
677 _ V. pour la France, Casso eom.23 mai 1973, D.1973, J, p.760 et
art.2075 C. eiv. (redaet. loi no 80-525 du 12 juillet 1980).
678 _ 729 - V. infra., nos 223 et s.

210
La clause ne vise aucun cas précis, mais la formule utilisée est
particulièrement large et semble pouvoir s'appliquer à presque toutes sortes
de situations. A titre d'exemple, en cas de destruction partielle de
l'immeuble par le fait de l'homme (acte de vandalisme d'un tiers), ou de la
nature (secousses telluriques), la perte de valeur qui en résulte dans
l'immédiat pour l'immeuble permet, à priori, la déchéance du terme. De
même encore, si une industrie polluante est installée (par un tiers) à
proximité de l'immeuble (à usage d'habitation), ce dernier se trouve
incontestablement déprécié. Pareille situation autorise-t-elle le jeu de la
clause de déchéance du terme?
Une réponse affirmative serait, dans cette dernière hypothèse, quelque
peu excessive.
Ces deux exemples montrent, à l'évidence, que la clause de l'article 8
précité ne peut être prise à la lettre.
En ce qui concerne l'article 9-110 du contrat B.I.C.T., il prévoit
l'exigibilité anticipée de la créance en cas de cessation, même provisoire de
l'activité de l'emprunteur.
Si cette dernière clause réserve le cas de force majeure, elle ne
précise cependant pas le sens de cette expression.
On peut ainsi se demander si l'interruption d'activité due à la maladie
constitue un cas de force majeure. A s'en tenir aux solutions du droit
commun, c'est une réponse négative qui doit être donnée à cette
interrogation, car la maladie est un événement parfaitement prévisible.
L'expérience
révèle
cependant
qu'en
pareille
situation,
l'établissement de crédit ne fait pas jouer la clause d'exigibilité anticipée,
assuré qu'il est d'obtenir son paiement dans la plupart des cas(679).
Les contrats analysés stipulent également la déchéance du terme en
cas d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture de
l'emprunteur.
Cette dernière stipulation peut être rapprochée de la règle de l'article
1188 du Code civil (redact. anc.) d'après laquelle 'le débiteur ne peut plus
réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ... '(680).
Ce cas d'exigibilité anticipée est tout à fait classique et n'appelle pas
d'observation particulière. On ne peut en dire autant du dernier cas de
déchéance du terme stipulé par le contrat B.I.C.T.
679 _ En raison des nombreuses garanties qui assortissent sa créance.
680 _ V. pour la France, art. 1188 (redact. loi no 85-98 du 25 jan. 1985) :
'le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait
il a diminué les sûretés qu'il avait données au créancier '.


211
En effet, l'article 9-10 de ce contrat décide que la déchéance du tenne
est encourue en cas de saisie immobilière ou mobilière à l'encontre de
l'emprunteur.
Cette clause est surprenante. S'il est nonnal de rendre la dette
immédiatement exigible en cas de saisie pratiquée par un tiers sur
l'immeuble grevé, cette solution ne s'impose pas lorsque c'est une saisie
mobilière qui est effectuée contre l'emprunteur. Il est vrai que la saisie,
même mobilière, révèle les difficultés que traverse le débiteur, elle montre
que sa solvabilité est ébranlée.
Il n'en reste pas moins que la clause précitée est excessive, car la
saisie mobilière ne peut mettre en péril les droits de la banque, notamment
les cessions de créances réalisées à son profit.
A fortiori, une saisie conservatoire, qui n'implique, à priori aucune
exécution des biens du débiteur(681), ne saurait menacer sérieusement le
recouvrement de la créance de l'établissement de crédit.
Pour toutes ces raisons, la clause examinée apparaît comme abusive,
et doit être réputée non écrite.
il est intéressant d'observer que les différents cas de déchéance du
tenne qui viennent d'être examinés ne correspondent pas à une sanction de
l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur. Dans ces différentes
hypothèses, il s'agit de rendre la dette exigible dès lors que se produit un
incident concernant l'immeuble, ou que survient une difficulté dans la
situation de l'emprunteur. Ce faisant, les organismes financiers cherchent à
limiter au maximum le risque de non recouvrement de leur créance. On peut
donc considérer que les clauses qui prévoient cette mesure aménagent des
garanties indirectes pour les prêteurs.
Sans être liés à l'exécution des obligations, ces clauses rappellent
cependant celles qui sont généralement stipulées pour le cas inexécution de
ses obligations par l'emprunteur. A cet égard, il importe précisément
d'examiner la question de l'exécution de leurs obligations par les différentes
parties, ce qui pennettra de vérifier l'existence de cette seconde catégorie de
clauses d'exigibilité anticipée.
68/_ 732 - V J
Vincent et J Prevault. voies exécution et procédures de
distribution, 15e edit.. nos 111 et s.

212
SECTION 2:
L'exécution de l'ouverture de crédit et de l'opération
de crédit différé.
223 - li faut partir de l'idée que l'ouverture de crédit bancaire et le
crédit différé, s'ils mettent en oeuvre la technique du prêt, constituent plus
précisément des promesses de prêt. En effet, le prêt étant lui-même un
contrat réel, son existence est subordonnée à la délivrance de la chose qui en
est l'objet, ici les fonds promis. C'est dire que les contrats étudiés sont des
conventions synallagmatiques, engendrant des obligations réciproques à la
charge des différentes parties.
Or, si les contrats de la CIFIM et de la B.LCT. déterminent dans le
moindre détailles obligations de l'emprunteur-acquéreur (Sous-section 2),
ils passent pratiquement sous silence celles de ses cocontractants. C'est
pourtant par l'analyse de ces dernières (Sous-Section 1) qu'il importe de
commencer l'examen des obligations contractuelles, car l'obligation de
remboursement qui pèse sur l'emprunteur ne se conçoit qu'autant que les
organismes de crédit ont réalisé le prêt.
SOUS-SECTION 1 :
Les obligations des cocontractants de l'emprunteur.
224 - En ce qui concerne le contrat CIFIM qui renferme deux
promesses de prêt, seule celle dont est tenue la banque anticipatrice doit être
exécutée dans les jours suivant la signature du contrat ; la réalisation de la
promesse de la CIFIM elle-même est différée. On examinera cette dernière
(§.2), après avoir mesuré les engagements de la banque anticipatrice et de la
B.LC.T. (§.1 )(682)
682 _ Cette démarche qui peut surprendre, s'explique par le fait qu'il existe
très peu de différences entre les obligations de ces deux organismes
bancaires.


213
§.1 : La réalisation de la promesse des ore:anismes
bancaires

225 - Après la signature du contrat, la banque doit mettre à la
disposition de l'emprunteur le montant du prêt.
En pratique, s'agissant de la banque anticipatrice, les fonds qu'elle
avance sont mis à la disposition de l'emprunteur par l'intermédiaire de la
CIFIM.
D'ailleurs, qu'ils s'agisse du crédit d'anticipation ou de l'ouverture de
crédit classique consentie par la B.I.C.T., s'agissant du financement d'une
vente, les fonds sont directement versés au vendeur de l'immeuble, en
l'acquit de l'acquéreur-emprunteur(683).
De cette façon, l'organisme financier peut être certain que le crédit ne
sera pas détourné de sa destination.
Cette précaution n'est pas sans intérêt, car si l'emprunteur utilisait le
crédit à des fins autres que celles prévues, la protection du bailleur de fonds
serait sérieusement affectée(684).
L'établissement de crédit pourrait différer le déblocage des fonds si
certaines garanties promises par l'emprunteur n'étaient pas effectivement
fournies. TI en est ainsi lorsque le contrat prévoit la fourniture d'une caution
à titre de sûreté complémentaire. Tant que la caution ne s'est pas engagée,
l'organisme financier peut surseoir à l'exécution de son obligation. TI s'agit
de l'application de la règle de l'exception d'inexécution.
Ce raisonnement ne peut cependant valoir pour l'hypothèque,
puisqu'en
règle
générale,
étant
donné
la
situation
particulière
de
l'immeuble(i85), l'acquéreur-emprunteur ne peut constituer de droits réels
aussitôt après la conclusion du contrat. L'organisme financier qui ne
bénéficie que d'une promesse d'hypothèque ne saurait donc subordonner la
remise des fonds à la constitution effective, ou, plus exactement, à
l'inscription de la sûreté.
683 _ V. également en matière mobilière, supra, no 60.
684 _ Le danger est particulièrement grave pour le prêteur lorsque le droit
de l'emprunteur sur l'immeuble n'est qu'un droit de superficie, c'est-à-dire
la propriété des bâtiments édifiés a l'exclusion du sol (art.23 decr. 26 juill.
1932). Il faut d'ailleurs préciser qu'en vertu de ce texte, le droit de
superficie peut consister en un simple droit de construire sur un sol
appartenant a autrui, généralement l'Etat.

685 _ V. supra, no 208, note 630.

214
En ce qui concerne la banque anticipatrice, qui agit conJomtement
avec la CIFIM, une telle attitude est d'autant moins concevable que l'intérêt
du crédit d'anticipation est précisément de faire gagner du temps au
souscripteur. L'essentiel pour l'organisme financier est de s'assurer que
l'inImeuble sur lequel porte la promesse d'hypothèque a bien été cédé au
souscripteur, même si les formalités de mutation au livre foncier ne sont pas
encore remplies.
Le bailleur de fonds n'a rien à redouter puisque son débiteur ne peut
disposer du bien tant qu'un titre foncier n'est pas établi en son nom. En
effet, si ce dernier venait à céder l'inImeuble à un tiers, cette cession, pour
être régulière devrait revêtir la forme notariée. En vérifiant l'origine de
propriété, le notaire rédacteur du contrat s'apercevra que le droit du
disposant n'est pas publié et il ne manquera pas d'informer l'autre partie des
dangers que comporte cette situation.
En définitive, la protection de l'organisme financier bénéficiaire d'une
promesse d'hypothèque dépend de la vigilance du notaire.
C'est ce dernier qui devra suivre les formalités de morcellement et de
mutation du titre foncier afin d'inscrire à temps la sûreté de l'établissement
bancaire.
226 - Si l'organisme de crédit(686) manque d'exécuter sa promesse, il
engage sa responsabilité contractuelle étant donne le caractère obligatoire de
la promesse.
S'agissant d'une obligation de somme d'argent, cette responsabilité
est régie par l'article 1153 du Code civil.
D'après l'alinéa premier de ce texte (redact. ordo na 59-148 du 7
janvier 1959)(687), "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une
certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans
l'exécution ne consistent jamais que dans la condanmation aux intérêts
(légaux) "('88)('89)
686
_ Ces termes s'appliquent aussi bien a la B.I.C. T
qu'a la banque
anticipatrice intervenant dans le cadre du crédit différé.
687 _ L 'alinea 1er de l'article 1153 a été modifie en France par une loi du
11 juil/et 1975, évidemment inapplicable en Cote d'Ivoire.
688 _ Le texte vise précisément les
'intérêts fixés par décret en Conseil
d'Etat'.
689 _ Sur les conditions d'application de ce texte,
V Juris. Class. civ.
art. 1146 a 1155Jase. 20, par L. Aynes, nos 1 et s.

215
On peut se demander si ce système de réparation forfaitaire, qui
s'écarte du droit commun de la responsabilité civiler90), vaut également
pour le cas ou l'organisme financier manquerait totalement d'exécuter son
obligation de versement des fonds.
Une
réponse
négative
s'impose.
En effet,
le texte ne vise
expressément que la réparation du préjudice résultant du retard. L'article
1153 alinéa 1er veut éviter au juge, en pareille hypothèse, la délicate
recherche de l'étendue du préjudice. Mais l'alinéa 4 de ce texte permet de
réparer le préjudice qui serait différent de celui occasionné par le retard(69I).
A fortiori, l'article 1153 ne saurait régir la responsabilité du bailleur
de fonds en cas d'inexécution définitive de son obligation. C'est dans ce
sens que s'est judicieusement prononcé un ancien arrêt de la Cour de
cassation françaiser92). Partant de la remarque que 'le refus que fait celui
qui à ouvert un crédit de satisfaire à ses engagements, et qui amène la
rupture du contrat, ne constitue pas un simple retard dans l'exécution,
puisqu'il n'y a plus après cette rupture, d'exécution à poursuivre, et que le
préjudice à réparer n'est pas celui qui résulte d'un retard dans l'exécution',
la Haute juridiction a approuvé la Cour d'appel de Rouen d'avoir prononce
la résolution du contrat aux torts du débiteur et d'avoir condamné ce dernier
au paiement de dommages-intérêts sans tenir compte des termes de l'article
1153 alinéa lerr93).
Cette solution peut parfaitement s'appliquer à la banque qui manque à
son obligation.
Mais, de façon générale, l'exécution de son obligation par cette
dernière ne soulève guerre de difficulté, étant donné les nombreuses
garanties qui assortissent sa créance.
Cette observation vaut d'ailleurs pour la réalisation de la promesse de
l'organisme de crédit différé.
690
On sait que pour le droit commun de la responsabilité civile,
l'indemnisation est fonction de l'étendue du préjudice, ce dernier étant
souverainement apprécié par les juges du fond. V. L. Aynes, op. cit., no5

691 _ V. L. Aynes, in Juris-class. civ., op. cit., no6.
692 _ Casso Req. 8fev. 1875, D.P. 1875, l, p.275.
693 _ Comp. avec L. Aynes, op. cit., no4, qui ne conçoit pas d'inexécution
définitive a propos d'une obligation de somme d'argent, celle-ci étant
toujours susceptible exécution forcée.

216
§.2 : La réalisation de la promesse de l'entreprise de
crédit différé
227 - La société de crédit différé, principal partenaire du souscripteur,
doit, au moment prévu au contrat, délivrer le prêt. Le crédit CIFIM prévoit
une période d'attente d'une durée de dix ans. Cette pratique est tout à fait
contraire aux prescriptions de la législation de 1952('94), telle que modifiée
par le décret du 23 Novembre 1953(695). Cette législation exige, en effet,
que le délai d'attente ne soit pas supérieur à la moitié de la durée totale du
contrat. Le contrat CIFIM s'étendant sur une période de quinze ans, un délai
d'attente de dix ans va directement à l'encontre de cette règle.
Pour être régulière, la délivrance du prêt différé doit intervenir au plus
tard dans un délai de sept ans et demi (soit 90 mois) à compter de l'entrée
en vigueur du contrat.
A vrai dire, le délai d'attente du contrat CIFIM résulte d'un emprunt à
la législation française issue du décret du 13 avril 1961 (696). Cette attitude,
évidemment, est plus que contestable, du point de vue juridique, la
législation française postérieure à l'indépendance de la Cote d'Ivoire étant
sans application dans ce pays.
La sanction de cette autre violation de la législation de 1952 doit être
encore la nullité, même si cette sanction ne parait pas adaptée ici.
S'il semble plus approprié de ramener le délai d'attente irrégulier à la
durée maximale prévue par la législation, rien ne s'oppose au prononcé de la
nullité, s'agissant de la violation d'un décret pris pour l'application d'une loi
dont les dispositions sont sanctionnées par la nullité.
Ce problème de la durée du délai d'attente ne doit pas être négligé,
car il revêt une grande importance pour le souscripteur. En effet, il ne faut
pas perdre de vue que le crédit intercalaire est remboursé essentiellement à
l'aide du prêt différé. L'allongement du délai d'attente, qui à pour effet de
694 _ Décret précité du 15 décembre 1952, article 17
695 _ Décret no 53-1140 du 23 novembre 1953 (portant règlement en ce qui
concerne les entreprises de crédit différé ayant fait l'objet de l'agrément
spécial prévu par le décret no
53-947 du 30 septembre 1953 (J.o.R.F
1953 p.10499). Ce texte a été rendu applicable en A.o.F par le décret no
55-779 du 8juin 1955 (J.o.R.F. 1955, P.5897).
696 -Décret no 61.37 du 13 Avril 1961, J. 0. R. F
1961, p.3641. Cette
législation porte le délai d'attente maximum aux deux tiers de la durée
totale du contrat.

217
retarder le remboursement de ce crédit, aboutit à un renchérissement du coût
de crédit.
Malgré l'importance de la question, on remarquera qu'ici encore,
aucune action en nullité n'a été initiée à l'encontre des contrats CIFIM pour
dénoncer l'irrégularité du délai d'attente.
Si l'on réserve cette dernière question, il faut se rappeler que
l'entreprise de crédit différé ne peut subordonner la délivrance du prêt qu'à
la seule condition de l'exécution de ses obligations par l'adhérant (article 6-
3e, loi du 24 mars 1952, article 17 décret 15 décembre 1952).
A cet égard, le législateur lui-même exige, avant le versement des
fonds à l'adhérent, la constitution d'une sûreté hypothécaire par ce dernier
(article 23, décret de 1952).
A la différence de ce qui a été relevé à propos du crédit d'anticipation, le
prêt différé ne peut être délivré sans la constitution effective de la sûreté.
On pourrait s'étonner de cette différence de traitement entre deux
organisme que le législateur considère comme" créanciers solidaires "(697).
Cette remarque n'est guère convaincante pour deux raisons: D'abord
la solidarité à laquelle se réfère le décret de 1955 n'est pas une véritable
solidarité dans le sens technique du terme . Celle-ci suppose que chacun des
créanciers puisse réclamer le paiement au débiteur.
Or, lorsqu'une
acquisition est financée par
un prêt différé jumelé avec un crédit
d'anticipation, la société de crédit différé ne peut réclamer le paiement à
l'adhérent pendant la première période (698), c'est-à-dire avant le déblocage
du prêt différé. De même, lors de la seconde période, l'organisme
anticipateur ne peut recevoir de paiement(699).
li est vrai qu'avec le contrat analyse, les paiements dus à la banque
anticipatrice sont effectués entre les mains de la CIFIM. Mais elle ne reçoit
ces fonds qu'en qualité de mandataire.
En outre, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut savoir que
c'est exclusivement dans l'intérêt du souscripteur que le législateur a eu
697 _ Article 1er in fine décret no 55-627 du 20 mai 1955 J.o.R.F. 1955, p.
5155
698
_ Cette affirmation doit être légèrement nuancée,
car bien avant
l'attribution du prêt différé, l'adhérent effectue entre les mains de la
société de crédit différé, des versements au titre de l'épargne V. infra., no

232.
699 V. infra., nO 233, adde P. Esmein, du choix du notaire appelé a établir
l 'hypothèque garantissant le prêt a faire par une entreprise de crédit

différé et un crédit d'anticipation, J.c.P.- 1965, 1., 1950, (2e page, col. de
gauche).


218
recours à la notion de solidarité pour caractériser la situation des deux
organismes
financiers
(l'entreprise
de
crédit
différé
et
la
banque
anticipatrice)(00).
En effet, l'article 5 de la loi de 1952 frappait de nullité les clauses
obligeant l'emprunteur à fournir une garantie avant l'acquisition du prêt(OI).
Lorsque le prêt différé est précédé d'un crédit d'anticipation, cette
disposition conduit à un alourdissement des charges pour le souscripteur. Ce
dernier est en effet obligé de fournir des garanties aussi bien lors de l'octroi
du crédit d'anticipation qu'au moment de l'attribution du prêt différé. En
particulier, pour l'hypothèque, il fallait procéder à une double inscription et
une double radiation. C'est donc pour éviter cette multiplication des frais
que l'article 1er du décret précité de 1955 permet la constitution, par un seul
acte, de garanties couvrant à la fois l'entreprise de crédit différé et la banque
anticipatrice. De cette façon, même si le crédit d'anticipation est remboursé,
la sûreté garantira la société de crédit différé.
On saisi ainsi l'esprit du texte. Il s'agit de limiter les frais exposés par
le souscripteur. Il n'est pas question de renforcer la situation des créanciers
à l'égard de ce dernier, même si ce résultat est atteint indirectement.
700 _ V l'exposé des motifs du décret no 55-627 du 20 mai 1955
701 _ _ Cette disposition peut paraitre équivoque, alors surtout que l'article
1er de la loi de 1952 veut que le prêt différé soit obligatoirement garanti
par une hypothèque.
Pour la comprendre, il faut savoir qu'une controverse s'était
instaurée sur la question des sûretés à fournir par l'adhérant. En effet,
avant la loi de 1952, les entreprises de crédit différé avaient coutume
d'exiger, avant la délivrance du prêt, la fourniture, par l'adhérent, de

sûretés qu'elles déterminaient de façon discrétionnaire. La question était
discutée de savoir si cette circonstance faisait de l'obligation de ces
sociétés une obligation purement potestative. V D. Veaux,le statut légal du

crédit différé, Rev. trim. dr. com. 1952, p.735, nos 48 et s.; P. Esmein, note
sous Trib. civ. Lille, 5 mai 1952, J.c.P. 1952, ]J, 7041.
Apparemment, c'est pour tenter de résoudre la question que la
loi de 1952 interdit d'exiger de l'adhérent lafourniture d'une sûreté avant
la délivrance du prêt.

Cette disposition est complétée par le décret de 1952 (art. 28,
modif. decr. 23 nov. 1953) qui détermine dans quelles conditions la société
de crédit différé doit exiger certaines sûretés de l'adhérent. VD. Veaux,
l'application de la loi du
24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit
différé, Rev. trim. dr. com.
1953, p.577, spec. nos 32 et 33.

219
En définitive, il faut retenir que l'exigence de la constitution d'une
hypothèque ne concerne que l'entreprise de crédit différé. Seulement, si
cette sûreté est effectivement constituée dès le début de l'opération, elle
garantit à la fois la créance de l'anticipateur et celle de la société de crédit
différé(02). Mais si l'hypothèque peut en pas être fournie à ce moment, elle
doit être obligatoirement constituée avant la réalisation du prêt différé.
Dés lors que le souscripteur a exécuté ses obligations, y compris la
constitution de la sûreté hypothécaire, la CIFIM est tenue de lui délivrer le
prêt afin de ne pas engager sa responsabilité contractuelle (03).
Les développements qui précèdent font apparaître que l'exécution de
leurs promesses respectives constitue la seule obligation des organismes
financiers. Une fois qu'ils ont avancé les fonds correspondant au montant de
l'ouverture de crédit, cette dernière se transforme en un prêt, contrat
unilatéral n'entraînant des obligations qu'à la charge du seul acquéreur-
emprunteur(04).
SOUS-SECTION 2 :
Les obligations de l'acguéreur-emprunteur
228 - Deux sortes d'obligations doivent être distinguées: celles qui
ont un caractère financier (§.1er), et les autres, de nature diverse (§.2).
702 _ Il faut évidemment une stipulation en ce sens. A vrai dire, il n'est pas
tout a fait exact de considérer que la sûreté garantit a la fois la banque
anticipatrice et l'entreprise de crédit différé. En effet, dans la première

phase de l'opération de crédit différé, seul l'anticipateur qui a avance les
fonds est précisément couvert par la sûreté. L'entreprise de crédit différé
ne le sera que lorsqu'elle aura a son tour réalisé la promesse de prêt. La
garantie intervient donc successivement pour chacun des deux organismes

de crédit.
703 Ce qui a été indique a propos de la responsabilité des organismes
bancaires vaut également pour l'entreprise de crédit différé. V. supra., no
226.
704
_ On s'accorde a considerer que l'interdiction faite au preteur de ree/amer le
remboursement avant l 'echeance fixee constitue une consequence de l'effet suspensif du
terme.

220
§.1 : Les obligations financières de l'acguéreur-
emprunteur

229 - Ces obligations consistent dans le remboursement du prêt
consenti ainsi que la rémunération de l'organisme de crédit (B.LC.T.,
CIFIM, anticipateur).
Si ces obligations sont fondamentalement les mêmes aussi bien pour
le contrat B.LCT que pour l'opération de crédit différé, elles se présentent
cependant sous une physionomie particulière dans cette dernière opération.
C'est pourquoi on examinera spécialement les obligations de
l'acquéreur-emprunteur à propos du crédit différé (B), après avoir évoqué
brièvement ces mêmes obligations dans le cadre de l'ouverture de crédit
classique(A).
. Al Les obligations financières de l'acquéreur-emprunteur
dans l'ouverture de crédit c1assigue (contrat B.I.C.T.1.
230 - On se bornera à de brèves remarques, car on peut reprendre ici
l'essentiel des développements consacrés aux obligations de l'emprunteur en
ce qui concerne les prêts l'acquisition des véhicules automobilesCo5).
En effet, malgré la différence quant à la nature de l'objet financé, qu'il
s'agisse du montant ou des modalités du remboursement à effectuer par
l'acquéreur-emprunteur, on retrouve les mêmes problèmes que ceux
précédemment rencontrés
à propos
de
l'acquisition
des
véhicules
automobiles par la technique du prêt.
C'est ainsi que, s'agissant du montant du remboursement, si le contrat
B.LC.T. (art. 8) incorpore au capital prêté, le montant des intérêts et
commissions, dont les taux sont indiqués, il ne détermine pas, en revanche,
le taux effectif global du prêt consenti C06).
Ladite convention se borne, par ailleurs, à stipuler une capitalisation
des intérêts impayés dans les termes de l'article 1154 du Code civil.
En ce qui concerne les modalités de remboursement, aucune
particularité n'est à relever ici. li faut observer simplement que, s'agissant
705 _ V. supra, nos 69 et s.
706 Rappr. avec supra., nos 70 et s

221
de prêts immobiliers, une partie au moins des revenus de l'emprunteur est
presque toujours domiciliés chez le bailleur de fonds(07). Ce dernier reçoit
ainsi généralement son paiement par voie de prélèvements sur le compte que
son cocontractant a ouvert auprès de lui.
Ces quelques développements montrent que, de façon générale,
l'exécution de ses obligations financières par l'acquéreur-emprunteur
s'effectue dans les mêmes conditions quel que soit l'objet dont l'acquisition
est financée par le prêt. Qu'il s'agisse d'un meuble, notamment d'une
automobile, ou d'un immeuble, on constate, en particulier, que les contrats
examinés ne sont pas suffisamment précis en ce qui concerne les
engagements financiers de l'acquéreur (détermination du TEG)C08).
Une observation analogue peut-elle être faite à propos des obligations
financières du souscripteur dans l'opération de crédit diffère?
l!) : Les obligations financières de l'acguéreur- emprunteur
dans l'opération de crédit différé
231 - Il faut se rappeler que cette opération comporte deux
périodesCo9), l'exécution des
obligations
susmentionnées
s'effectuant
différemment selon la période considérée.
232 - 10) La première période est destinée d'abord à faire payer les
agios du crédit d'anticipation. Ce dernier n'étant remboursé qu'à l'aide du
prêt différé, lui-même délivre après dix ansCIO), le souscripteur supporte les
agios pendant toute cette période.
En outre, durant cette même période, la CIFIM perçoit deux sortes de
commissions
: la
première,
dénommée
"commission
d'engagement
d'ouverture de crédit" est mise à la charge du souscripteur par cela seul que
le crédit lui est consenti; peu importe qu'il l'utilise ou non CIl). Cette
707 _ V. supra., nos 216 et s, les clauses de cession de creance.
708 _ On laisse de cote pour l'instant,
le rapprochement qui peut être
effectué à propos des consequences rigoureuses que le contrat attache a la
defail/ance de l'emprunteur. V. notamment nos 87 et s.
709 V. supra., no 204
710 _ V. supra., no 227
7lJ _ V. Juris-class. civ. art. 1905 a 1908, "Règles spéciales au prêt a
intérêt H, par B. Teyssie, no 74.

222
commission est destinée à rémunérer la CIFIM en raison de l'obligation
qu'elle a de mettre les fonds à la disposition de son cocontractant.
La seconde commission représente la rémunération de la CIFIM pour
la gestion du crédit d'anticipation.
A ces différentes perceptions, il faut ajouter le remboursement des
primes correspondant aux polices d'assurance-vie et d'assurance-incendie
souscrites par la CIFIM.
Par ailleurs, les dix premières années d'exécution du contrat
constituent une période d'épargne pour le souscripteur. En effet, durant ces
années, il effectue des versements au titre du crédit différé, de telle sorte
qu'à la fin de cette période, l'épargne constituée correspond à un peu plus
du tiers du capital souscrit. C'est la différence entre cette épargne et le
crédit d'anticipation qui fait l'objet du prêt différé octroyé par la CIFIM.
L'attribution de ce prêt ouvre la seconde période d'exécution de ses
obligations financières par le souscripteur.
233 - 20) La seconde période correspond au remboursement du crédit
différé.
Ce remboursement s'effectue sur une durée de cmq ans repartie en
soixante(60) mensualités d'égale valeur.
Ces mensualités intègrent par ailleurs les frais de gestion du crédit
différé ainsi que les primes d'assurance-vie et d'assurance-incendie.
234 - La multiplicité des frais supportés par l'adhérent incite à poser
le problème de savoir si la législation de 1977 sur l'usure peut s'appliquer
au contrat CIFIM analysé ici.
On sait qu'en vertu de ce texte, les frais et rémunérations de toutes
sortes doivent être ajoutés aux intérêts proprement dits pour la détermination
du taux effectif globalC12). Par ailleurs, en principe, ce TEG ne doit pas être
supérieur de plus de deux tiers au taux maximum des intérêts débiteurs que
les banques sont autorisées à appliquer à leur concours. Cette règle
conceme-t-elle également les contrats de crédit différé?
Une réponse affirmative parait difficile à envisager pour la simple
raison que l'opération de crédit différé, même lorsqu'elle comporte un crédit
d'anticipation, est irréductible à un prêt ordinaire. D'ailleurs, dans ce dernier
cas, elle s'analyse en une double promesse de prêt.
On ne peut donc regrouper les frais afférents au deux prêts, pour leur
faire application des règles sur le TEG.
712 _ V. supra., nos 71 et s.

223
Le prêt différé stricto sensu échappe à l'application de ces règles en
raison de sa physionomie particulière(713). En effet, la société de crédit
différé ne touche pas d'intérêt à proprement parler, sa rémunération étant
réalisée sous forme de perception de frais.
Cette circonstance ne signifie nullement que la rémunération de
l'entreprise de crédit différé soit abandonnée à la discrétion de celle-ci.
Le législateur de 1952(14) a en effet réglementé cette question de
façon très précise. Pour être régulier, tout contrat de crédit différé doit se
conformer à cette réglementation.
Or, tel n'est pas le cas de l'exemple sur lequel nous allons
raisonner(15).
Soit un contrat de crédit différé avec un capital souscrit d'un montant
de 4.950.000 Francs CFA. La période d'épargne va du 1er juillet 1987 au 30
juin 1997, celle du remboursement est comprise entre le 1er juillet 1997 et le
30 juin 2002.
La période épargne se décompose elle-même en deux phases: du 1er
juillet 1987 au 30 juin 1990, le souscripteur épargne une somme mensuelle
de 7.974 francs CFA; du 1er juillet 1990 au 30 juin 1997, il effectue des
versements mensuels de 17.874 francs CFA.
Si on applique à cet exemple les règles du décret de 1952 sur la
limitation des frais, on peut constater, apparemment au moins, une anomalie.
En effet, l'article 7 du décret de 1952 limite la rémunération de
l'entreprise de crédit différé de la façon suivante : à chaque instant, les
sommes prélevées depuis l'origine du contrat pour frais de gestion de toute
nature ne peuvent dépasser: avant l'attribution du prêt différé, un pour mille
des sommes épargnées par l'adhérent jusqu'à l'instant considéré, multipliées
par la durée totale du contrat exprimée en mois.
Apres l'attribution du prêt, ces frais ne doivent pas dépasser un pour
mille des sommes épargnées par l'adhérent depuis l'origine du contrat
jusqu'à l'attribution, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en
mois, augmente de deux pour mille du montant du prêt différé octroyé,
multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois.
713 _ Le crédit d'anticipation ainsi que l'ouverture de crédit de la BICT
restent soumis aux dispositions de la loi sur l'usure, car il s'agit la de prêts
ordinaires.
714 Décret no 52-1326 du 15 décembre précité.
715 _ Cet exemple est tire d'un tableau qui nous a été fourni par la CIFIM.
Pour une vue d'ensemble, V annexe 1.

224
En application de ces règles, pour l'exemple considéré(16), les frais
de gestion avant l'attribution du prêt différé ne devraient pas dépasser:
7974 x 36 mois = 287064
= 1 788480 x 1%. x 180 =
17874 x 84 mois =
1 501416
321926 Frs CFA(17)C18).
Or, on constate que les frais de gestion perçus par la CIFIM avant
l'attribution du prêt différé s'élèvent à:
4 123 x 120 mois = 494760 Francs CFA, ce qui fait apparaître un excédent
de .
172 834 Francs par rapport au plafond légal.
La même anomalie se rencontre également à propos des perceptions
(pour frais de gestion) effectuées après l'attribution du prêt différé.
Le législateur n'ayant prévu aucune sanction en cas de violation des
mesures qu'il a édictées, la solution qui s'impose est de réduire, par voie
judiciaire, le montant des frais exigés du souscripteur afin de les ramener
dans la limite du plafond légal(19).
Avec cette question, s'achève l'examen des obligations financières de
l'adhérent. On peut remarquer que celles-ci sont particulièrement lourdes,
même si l'on néglige le problème qui vient d'être évoqué, celui des
perceptions excessivesC20).
Cette même situation se vérifie également en ce qui concerne les
autres obligations de l'acquéreur-emprunteur(21).
716 _ V supra
717 _ La somme de 1 788 480 Francs CFA correspond aux frais de gestion
perçus pendant la période d'attente (soit 120 mois).
718 _ La période de 180 mois représente la durée totale du contrat, soit
quinze ans.
719 Les sommes qui auraient ete deja percues en trop par la CIFIM doivent
porter interet au taux legal, du jour ou elles ont ete payees par le
souscripteur
720 _ En effet, le souscripteur paie aux deux organismes de credit pres de
trois fois le montant des sommes mises a sa disposition; alors que celles-ci
s'elevent a 4 950 000 Francs CFA, le souscripteur paie en tout la somme
de 12 112 380 Francs CFA. V le tableau des versements, en annexe 1.
721 L'observation, dans ce cas, vaut egalement pour l'ouverture de credit
classique.

225
§.2 : Les autres oblie:ations de l'acquéreur-emprunteur.
235 - Ces obligations qui n'ont pas un caractère financier sont de
deux ordres: l'acquéreur-emprunteur est tenu non seulement par diverses
obligations de ne pas faire (A), mais également par une obligation
d'information(B).
Al Les obligations de ne pas faÏre.
236 - Très diverses, elles sont prévues aussi bien par le contrat
CIFIM(22) que par celui de la BlCT.
Ainsi, après avoir indiqué que l'emprunteur devra s'abstenir de tout
acte susceptible de diminuer la valeur de l'immeuble, le contrat CIFIM
stipule que l'emprunteur ne pourra, sauf accord préalable et écrit des
bailleurs de fonds, ni donner l'immeuble en location, ni le grever d'une autre
hypothèque.
Quand au contrat BlCT, il ajoute, en outre (art. 11), que l'emprunteur
s'interdit de changer la destination de l'immeuble(23), de le donner en
antichrèse, de résilier ou modifier les baux existants.
On mesure ici encore, l'atteinte portée au droit de propriété de
l'acquéreur-emprunteur. Les restrictions évoquées sont particulièrement
graves et difficilement justifiables.
Elles sont graves en ce qu'elles empêchent l'emprunteur d'accomplir
de simples actes d'administration sur son bien.
Par ailleurs, ces mesures ne se justifient pas par la nécessite d'assurer
la protection des bailleurs de fonds, car la location de l'immeuble ou la
modification des baux(24) n'amoindrit pas la valeur du gage du moment que
la débiteur en assure la conservation en bon père de famille.
722 _ Art. 11 du cahier des charges qui contient les conditions generales du
contrat CIFlM
723 _ Il s'agit dans le contrat analysé d'un immeuble d'habitation.
724 _ Il faut supposer qu'au moment de l'acquisition de l'immeuble, celui-ci
etait greve de baux.

226
En outre, la constitution, par le débiteur,
d'une hypothèque
postérieure à celle des prêteurs ne présente aucun danger pour ces derniers,
des lors que leur sûreté est inscrite(25).
On comprend donc difficilement le sens de ces restrictions imposées à
l'acquéreur-emprunteur.
On comprend encore moins la clause par laquelle les organismes
financiers interdisent à ce dernier de contracter un quelconque emprunt(26) !
A la différence du cas précédent, il ne s'agit plus ici d'une restriction au
droit de propriété de l'acquéreur-emprunteur, mais d'une véritable atteinte à
sa liberté individuelle. Etant donné par ailleurs son caractère trop absolu,
cette stipulation doit être considérée comme nulle parce que contraire à
l'ordre public.
nfaut se demander si l'obligation d'information mise à la charge de
l'emprunteur encourt les mêmes reproches.
ID L'obligation d'information.
237 - Cette obligation concerne diverses situations.
Ainsi, le contrat CIFIM indique que le débiteur dispose d'un délai de
quinze jours pour informer ses cocontractants de "tous faits susceptibles
d'affecter notablement la valeur de son patrimoine ou d'augmenter
sensiblement le volume de ses engagements ".
C'est une formule voisine qu'utilise le contrat BlCT. De toute évidence, elle
est trop' large.
Elle oblige l'acquéreur-emprunteur à rendre compte pratiquement de
tous les événements qui peuvent affecter la consistance de son patrimoine.
A s'en tenir à cette formule, le mariage de l'emprunteur, ou encore la
naissance d'enfants dans le foyer de ce dernier, devraient être portes à la
naissance des organismes financiers. Or, il s'agit là d'événements touchant à
la vie privée et que l'on ne souhaite pas toujours communiquer à autrui(727).
725 _ Même si l'inscription n'est pas encore effectuee, la protection du
bailleur de fonds depend de la vigilance du notaire.
726 _ Art. Il des conditions generales du contrat ClFIM, et art. Il du contrat
BlCT.
727 _ Il est vrai que le mariage de l'emprunteur, ou le changement de son
regime matrimonial interessent le bailleur de fonds, dans la mesure ou le


227
Certes, ce dernier argument ne pennet pas, à lui seul de combattre la
clause précitée. Mais, dans la mesure où les événements en question ne
remettent pas en cause le paiement de sa dette par le débiteur, il n'est pas
nonnal d'exiger de ce dernier qu'il infonne son cocontractant.
A notre avis, la clause analysée doit être comprise comme impliquant
l'infonnation du bailleur de fonds uniquement pour les événements qui non
seulement accroissent les charges du débiteur, mais qui mettent surtout en
péril le recouvrement de la créance de l'organisme financier(28).
Les autres clauses qui imposent une obligation d'infonnation à
l'acquéreur-emprunteur paraissent plus mesurées.
Ainsi, les conditions générales du contrat CIFIM (art.l2), obligent le
souscripteur à infonner ses cocontractants en cas de changement dans son
état_civil(29).
Ce même texte prévoit qu'en cas de saisies effectuées par des tiers ou
d'expropriation pour cause d'utilité publique, il dispose d'un délai d'un mois
pour en aviser le bailleur de fonds.
Dans ce même délai et, en cas de pluralité d'emprunteurs, le décès de
l'un d'eux doit être porté à la connaissance de l'organisme financier.
Ces différentes infonnations sont requises à juste titre, dans la mesure
où elles peuvent pennettre aux établissements de crédit de sauvegarder leurs
droits.
A vrai dire, malgré son intérêt, l'obligation d'infonnation mise à la
charge de l'acquéreur-emprunteur n'est pas celle qui importe le plus aux
yeux du bailleur de fonds.
Pour ce dernier, l'essentiel est que le débiteur s'acquitte régulièrement de sa
dette de remboursement du prêt. Or, il n'est pas rare que ce dernier soit
défaillant dans l'accomplissement de cette obligation. Dans ce cas, l'ultime
recours pour le créancier reste la réalisation de la sûreté hypothécaire.
regime matrimonial a une incidence sur la situation patrimoniale de ce
debiteur.
718 Il en est ainsi par exemple, lorsqu'un jugement qui prononce le divorce
de l'emprunteur, condamne celui-ci à payer à son ex-epouse une pension
alimentaire qui greve serieusement son budget.

719
_
Certains changements concernant l'etat-civil ont une grande
importance .. c'est le cas, par exemple, pour les changements de nom. V.
egalement note 727, a propos du mariage.

228
SOUS-SECTION 3 :
La réalisation de hypothèQ!!!h
238 - En raison de son intérêt limite pour notre étude, cette question
fera l'objet de brefs développements qui auront pour but de faire apparaître
les principales étapes de réalisation de l'immeuble hypothèqueC30).
TI faut d'abord observer que la réalisation de la sûreté doit se faire
nécessairement aux enchères publiques (art.395 C. proc.), la vente ayant lieu
soit devant le tribunal, soit, si les parties l'ont prévu, par le ministère d'un
notaire art.394 C. proc.).
La première opération pour parvenir à la vente est constituée par le
commandement de payer que le créancier saisissant doit signifier au
débiteur.
Cette formalité frappe l'immeuble d'indisponibilité à partir du
moment où le commandement, qui doit être visé par le conservateur de la
propriété foncière, est inscrit au livre foncier.
Le saisissant doit ensuite procéder à la rédaction et au dépôt d'un
cahier des charges qui contient les principales conditions de la vente forcée.
La procédure initiée par le créancier doit par ailleurs, faire l'objet
d'une publicité de la part de ce dernier afin de prévenir toutes les personnes
intéressées par la vente de l'immeuble.
L'adjudication proprement dite interviendra après qu'une audience
dite des contestations(31) ait eu lieu pour aplanir les difficultés éventuelles
qui auraient pu entraver la vente(32).
730 _ V. pour un expose sommaire des phases de la procedure de saisie,
observ. de Mme Veaux-Fournerie, R.I.D. 1976, no 3/4, p. 124, a propos
d'un arret de la Cour d'appel d'Abidjan du 10 mai 1974.
731 _ Sur cette audience, V.obs. prec. de Mme Veaux-Fournerie
732 V.a propos de quelques incidents survenant lors de la realisation Cour
Supreme, ch. jud.sec. civ. 18 juill. 1977, R.I.D. 1980, no3/4,p. 44, observ.
Mme Veaux- Fournerie (publicite a effectuer lors vente sur encheres);
Cour d'appel d'Abidjan, Il fev. 1977, RI.D.1980 NO 3/4, P. 38, observat.
Mme Veaux- Fournerie (Commandement de saisie: visa du conservateur et
signification au debiteur); Cour d'Appel d'Abiqjan,
7 juillet 1977,
R.I.D.1980, no3/4, p. 41 observat. Mme Veaux- Fournerie( Intervention
volontaire d'un cessionnaire de la dette du saisi- Renvoi successif de la
vente, procedure a suivre).

229
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
239 - Les développements précédents nous ont permis de constater
que quelle que soit la technique de crédit envisagée et quel que soit l'objet
de l'acquisition, l'ensemble de opération est marquée par la prépondérance
des causes contractuelles relatives à la convention de crédit. Par voie de
conséquences, les mesures destinées à assurer la protection du créditeur
prennent le pas sur les autres éléments de opérationC33).
C'est ainsi que, s'agissant du prêt affecte à un achat, l'importance est
accordée à la constitution de garanties diverses, au profit du bailleurs de
fonds : sûreté réelle, assurances, obligations de ne pas faire, imposées à
l'acquéreur-emprunteur.
La situation décrite, que l'on retrouve également en matière de
leasing, peut être expliquée à partir de la conjugaison de deux facteurs.
D'abord, il faut rappeler qu'on est, en cette matière, en présence de
contrats d'adhésion(734), dans lesquels le pouvoir de discussion de
l'acquéreur tient peu de place. Ceci explique que ses cocontractants, en
particulier ceux qui lui font crédit, prennent essentiellement en considération
leurs seuls intérêts lors de la rédaction des contrats ; et le souci de protection
est si exacerbe chez le créditeur que ce dernier en vient non seulement à
ignorer les intérêts de son cocontractant, mais également à transgresser
certaines règles légales.
Le second facteur tient précisément à l'insuffisance des textes ainsi
qu'à l'indifférence, voire la complaisance de la jurisprudence face à cette
situation.
Ainsi, par exemple, on peut s'étonner que la violation de la
réglementation du TEG ne soit pas, sur le plan civil, expressément
sanctionnée par le législateur,
733 V Th. Gindre, these pree. p.115
734 _ V Ph. Ma/aurie et 1. Aynes, obligations, no 223

230
En ce qui concerne la jurisprudence, il faut surtout déplorer
l'indifférence(35) et la complaisance dont font preuve certaines décisions.
Ainsi,
il
n'est
pas
normal
de
reconnaître,
ne
serait-ce
qu'implicitement, la licéite de certaines obligations personnelles imposées à
l'acquéreur, notamment celles qui ont pour effet d'entraver sa liberté(36).
Il faut s'insurger également contre la jurisprudence qui, en matière de
leasing, admet la validité du gage constitue au profit de la société de leasing,
sur le véhicule dont elle est propriétaire.
Cette situation, qui traduit une emprise exageree du crédit sur
l'ensemble de opération doit être dénoncée. A notre avis, le meilleur moyen
pour le faire est de procéder à un examen critique des rapports entre le crédit
et opération d'acquisition en tant que telle. En d'autres termes, il s'agit de
mesurer l'incidence des teclmiques de crédit sur opération d'acquisition. (IIè
partie)
735 _ Le reproche d'indifference doit etre nuance par la consideration que
la plupart des acquereurs, a l'image de l'ensemble de la societe ivoirienne
actuelle, n'ont pas l'esprit de proces. Les tribunaux n'ont donc pas souvent
l'occasion de se prononcer sur la liceite de telle ou telle pratique
contractuelle

736 _ V. supra., no 246 et note 777

231
DEUXIEME PARTIE:
L'INCIDENCE DES TECHNIQUES
DE CREDIT SUR OPERATION
D'ACQUISITION.
240 - Deux démarches sont nécessaires ici. D'abord, lorsque
l'acquisition à crédit est réalisée au moyen de deux contrats distincts(37), il
faut déterminer les rapports entre la convention de crédit et le contrat
d'acquisition.
La notion de contrat d'acquisition mérite d'être précisée. En principe,
il s'agit de la convention par laquelle la propriété d'un bien détermine est
transférée immédiatement, ou à terme, à l'acquéreur. Ainsi, s'agissant d'un
achat financé au moyen d'un prêt accorde à l'acheteur, c'est la vente qui
constitue le contrat d'acquisition. Dans le leasing, la situation est différente ;
le contrat d'acquisition y est représenté par la vente conclue entre la société
de leasing et le fournisseur(738).
La seconde démarche consiste à mesurer l'incidence des différentes
techniques sur la situation des parties ; plus précisément, il s'agira de mettre
en lumière la protection qui leur est réservée.
On envisagera donc dans un titre 1 les rapports entre le contrat de
crédit et le contrat d'acquisition, et dans un titre II l'incidence des
techniques de crédit sur la situation des parties.
737
_ Cette hypothese concerne le pret affecté a un achat, et l'operation de
leasing.
738
_ Cette demarche qui consiste a rapprocher deux situations a priori
differentes (celles creees par le pret affecte a un achat et le leasing),
s'explique par le parti que nous avons pris ici, d'analyser la situation dans

laquelle l'acquereur ne devient finalement proprietaire qu'apres la
conclusion de deux contrats distincts, même s'il n'est pas personnellement
engagé dans ces deux relations.


232
TITRE 1:
LES RAPPORTS ENTRE LE CONTRAT
DE CREDIT ET LE CONTRAT
D'ACQmSITION.
241 - TI va de soi que ne sera pas envisagée ici la situation dans
laquelle le contrat de crédit et le contrat d'acquisition forment un tout
indivisible(739).
Reste donc le cas du prêt affecté à un achat et celui du leasing.
Dans ces deux cas, il faut se pencher respectivement sur les rapports entre le
contrat de prêt et le contrat de vente et, en matière de leasing, sur les
rapports entre le contrat de vente et la convention de leasing proprement dite
(location).
cette question doit être examinée aussi bien lors de la formation
des conventions concernées (chapitre 1), qu'au stade de leur exécution
(chapitre 2).
739 _ Cas de la vente a credit stricto sensu, de la location-vente

233
CHAPITRE 1:
LES RAPPORTS AU MOMENT DE LA
CONCLUSION DES DIFFERENTES
CONVENTIONS.
242 - Ces rapports sont domines par l'idée d'une indépendance entre
les différents éléments composant les deux groupes de contrats considérés
(Section 1). Plusieurs circonstances permettent cependant de limiter la
portée de cette observation (Section 2).
SECTION 1:
Indépendance des différents contrats
243 - On peut observer cette indépendance aussi bien dans le prêt à
un achat
(§.ler), que dans le leasing (§.2).
§.ler : Indépendance de la vente et du prêt.
244 - Indépendance de ces deux contrats s'explique aisément.
De prime abord, elle parait même relever de évidence.
En effet, le prêt et la vente ne sont pas seulement deux contrats qui
ont leur nature juridique propre. ils ne concernent pas les même parties et ne
se forment pas au même moment.
Ainsi qu'on l'a déjà souligneC40), la promesse de prêt met en
présence le candidat-acquéreur, en qualité d'emprunteur, et le bailleur de
fonds. Les éléments essentiels du contrat, notamment le montant et la durée
du prêt, les modalités de remboursement, sont déterminés uniquement par
ces deux parties.
740_ V. supra., no 38

234
De même, la vente, elle, est réalisée entre ce même acquéreur et le
vendeur.
Ici encore, seules ces deux personnes interviennent pour arrêter les éléments
essentiels de la convention, en particulier l'objet et le prix.
La situation décrite parait d'autant plus claire que, dans la pratique
ivoirienne, en règle générale, le bailleur de fonds n'a aucun lien de droit
avec le vendeur. Dans la majorité des cas, ce dernier n'est pas subordonné à
l'établissement de crédit qui finance l'acquisition. Par ailleurs, on sait que,
contrairement à ce qu'on observe dans la pratique française, le prêt n'est
généralement pas obtenu par l'intermédiaire du vendeur(741). Ce sont là
autant éléments qui militent en faveur de indépendance de la vente et du
prêt.
Cette indépendance s'explique également par le fait que les deux
contrats
sont
conclus
à
des
moments
différents.
En
effet,
chronologiquement, c'est d'abord la promesse de prêt qui est conclue entre
le candidat-acquéreur et l'organisme de crédit qui consent à financer son
acquisition. Certes l'acquéreur effectue ses premières démarches auprès du
vendeur, ne serait-ce que pour déterminer avec précision l'objet qu'il désire
acheter. Mais il ne s'engage envers le vendeur qu'après avoir conclu le
contrat de prêt, au moins en tant que promesse ( 42).
Au demeurant, il faut bien reconnatrre que même si la vente et le prêt
étaient conclus au même moment, cette circonstance ne suffirait pas
vraiment à rapprocher ces deux conventions. Ce qui est essentiel, en effet,
c'est la volonté du candidat-acquéreur de s'engager à des titres différents, à
l'égard de personnes également différentes.
Il est intéressant de remarquer que l'indépendance relevée ici a, en
principe, pour conséquence, que les vices qui entachent la formation de
chacun de ces contrats sont sans effet sur l'autre. Ainsi, par exemple, la
nullité de la vente ne rejaillit pas, en principe sur le prêt(43).
Indépendance de la vente et de la location dans le leasing, conduit-elle
à une conséquence identique?
741 _ V supra., no 46 et note 99
742 _ V supra., no 38
743 _ V Casso corn. 14 dec. 1977, Bull. civ. IV, no 293, p. 249. Defrenois
1978, p.
999, obs. J.L. Aubert.

235
§.2 : Indépendance de la vente et de la location dans le
leasine;.

245 - Cette indépendance repose sur l'économie même de opération
de leasing.
En effet, on sait que dans cette opération, deux relations principales
sont à distinguer. D'une part, le contrat de vente conclu entre la société de
leasing et le vendeur de l'objet considéré, d'autre part, le contrat de location
par lequel cette société met l'objet à la disposition du candidat-acquéreur.
Si la chose sur laquelle portent ces contrats est identique dans les
deux cas, il s'agit néanmoins de conventions distinctes.
Certes, en pratique, la conclusion de la vente fait intervenir le
candidat-acquéreur. Mais on a vu que ce faisant, il s'engageait au nom et
pour le compte de la société de leasingC44). Le candidat-acquéreur conclut
la vente en qualité de mandataire de ladite société. Son intervention ne crée
donc aucun lien de droit entre lui et le vendeur. Seule la société de leasing a
la qualité d'acheteur au regard du fournisseur. La circonstance que l'objet
(ici un véhicule automobile) soit choisi par le candidat-acquéreurC45) est ici
sans importance, puisque ceci correspond à l'esprit même de opération. La
société de leasing est essentiellement un organisme financier qui achète
selon les besoins de ses clients.
Le contrat de location, lui, n'intéresse que l'organisme financier et le
candidat-acquéreur. Les éléments essentiels, notamment la durée du contrat
et le montant des loyers, sont déterminés uniquement par ces deux parties.
Il apparalt donc que, même si, en fait, la location ne peut avoir lieu
sans que ne soit conclue la vente, ces deux contrats restent indépendants. Ils
ne sont pas conclus par les mêmes personnesC46)et ne prennent pas effet au
même moment.
Dans ces conditions, il est normal qu'au stade de la formation, la
vente et le crédit-bail (au sens étroit) soient soumis à des règles différentes.
744_ V. supra., no 100
745
_ On
rappelera que c'est egalement ce dernier qui procede a la
reception de l'objet.
746 _ A cet egard, on remarquera que seule la societe de leasing est partie a
chacun des deux contrats, en qualite d'acheteur et de loueur. Compar.
avec la situation de l'acheteur qui recourt a un preto

236
En particulier, les vices qui affectent l'un des contrats doivent rester sans
conséquence sur l'autre.
Cette dernière observation doit cependant être nuancée. En effet, ainsi
qu'on va le voir, indépendance relevée à propos des contrats envisages
connaît des limites.
Section 2 :
Les limites de indépendance des différents contrats.
246 - Les limites diffèrent selon qu'on envisage les rapports entre la
vente et le prêt (§.1er) ou les rapports entre la vente et la location, dans le
leasing (§.2).
§.ler: Les limites de indépendance de la vente et du prêt.
247 - S'ils se fonnent de façon séparée, et entre personnes différentes,
la vente et le prêt sont néanmoins conclus chacun en considération de
l'autre.
En effet, il ne faut pas perdre de vue les conditions dans lesquelles se
déroulent les opérations d'achat à crédit. Qu'il s'agisse de l'achat d'une
automobile ou d'un immeuble, si les différents protagonistes, à savoir le
vendeur, l'acheteur et l'établissement de crédit ne sont pas tous liés
contractuellement, ils savent néanmoins à quoi s'en tenir.
Ainsi, si le vendeur ne sert généralement pas d'intennédiaire pour
l'obtention du prêt, il n'ignore pas pour autant que l'acquisition doit être
financée au moyen d'un prêt. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un immeuble, il
est, en pratique, difficile de concevoir que l'acheteur ne recourt pas à un
prêt, des lors que le vendeur n'accorde pas lui-même des délais de paiement
à son cocontractant,
En ce qui concerne le bailleur de fonds, s'agissant d'un crédit affecte,
il contrôle scrupuleusement la destination des sommes qu'il prête et sait
donc très exactement que le prêt servira à financer tel achat déterminé.
Ces considérations tirées de l'état d'esprit des principaux intéressés
pennettent, à notre avis, de retenir que la vente et le prêt peuvent
s'influencer réciproquement au stade de leur fonnation.

237
D'abord, on a vu que la réalisation du prêt était subordonnée à la
formation de la vente qui joue le rôle d'une condition suspensive(47). Il
s'agit là d'une première limite à l'indépendance des deux contrats, puisque
tant que la vente n'est pas formée, le prêt ne peut être réalisé. En revanche,
dès que la vente est formée, la promesse de prêt devient définitive. Ni le
candidat-acquéreur, ni l'organisme de crédit ne peuvent revenir sur leur
décision.
Mais l'arrivée de la condition ne réalisé pas la perfection du prêt de
façon rétroactive(48), car nous sommes en présence d'un contrat réel et le
moment à prendre en considération est celui de la remise des fonds.
Mais il faut aller plus loin et considérer que même si, en fait, le prêt
avait été délivré avant la réalisation de la condition (formation de la vente),
la défaillance de celle-ci rendrait le prêt caduc(49) et les fonds remis à
l'acheteur emprunteur (ou au vendeur, en l'acquit de l'acheteur), devront
être restitues à la société de crédit.
De même, si l'une de ces conventions (le prêt ou la vente), est frappée
de nullité en raison d'une cause apparente(50), cette nullité doit rejaillir sur
l'autre contrat, car chacune des personnes intéressées (vendeur, acheteur-
emprunteur, bailleur de fonds), a pu s'en rendre compte.
Il apparaît ainsi qu'au niveau de leur conclusion, le prêt et la vente ne
sont pas indépendants de façon absolue. Une observation analogue peut être
faite en ce qui concerne les rapports entre la vente et la location en matière
de leasing.
§.2 : Les limites de indépendance de la vente et de la
location dans le
leasin~
248 - Ces limites tiennent aussi bien à l'esprit du leasing qu'à une
raison de pure logique.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que la société de leasing est plus
un organisme financier qu'un loueur professionnel. La vente qu'elle réalisé
747 _ V. supra., no 38
748_ Sauf si les fonds ont ete delivres avant la realisation de la conditio.
Dans ce cas, la survenance de la condition realiserait la perfection
retroactive du pret, a partir de la remise des fonds

749 _ Sur la caducite due a la defail/ance de la condition, V. Ph. Malaurie et
L. Aynes, Obligations, no 717
750_ Sur le sens de cette expression, V. supra., no 38, note 72

238
est destinée uniquement à pennettre la location future, et c'est ce qw
explique l'identité d'objet(51) dans ces deux contrats.
Au demeurant, le législateur lui-même n'établit-il pas un lien entre la
vente et la location en matière de leasing?
En effet, selon le décret précité du 7 janvier 1970 (art. 1er), opération
de leasing est celle par laquelle le bailleur donne en location des biens
'spécialement achetés en vue de cette location...'(52).
Certes, on ne doit pas exagérer ici la portée de ce texte(53), mais il
fait apparaître que, dans le cadre défini par le législateur (ce dernier ayant
d'ailleurs tenu compte de l'esprit de opération à l'état pur), les contrats de
vente et de location conclus par la société de leasing, sont dans une certaine
mesure, étroitement lies, puisque le second contrat cite ne peut voir le jour,
tant que le premier n'est pas fonné.
En effet, et c'est la raison de logique par laquelle on peut expliquer le
lien entre les deux contrats, la promesse synallagmatique de location(54),
qui porte sur un objet détermine, ne peut valoir location définitive que si cet
objet a été effectivement achète.
La pratique a conscience de ce lien entre les deux contrats, et ce n'est
pas par hasard qu'elle situe la prise d'effet de la location à partir de
la
réception effectuée par le locataire(55).
A supposer que la vente soit conclue, réalisant ainsi la perfection du
crédit-bail, ce dernier contrat pourra toujours être remis en cause à partir des
vices qui affectent la vente.
Ainsi, au cas où la vente serait annulée pour illiceite de l'objet ou
encore pour dol(56), le contrat de crédit-bail connaîtra le même sort. Dans
751
_ L'objet designe ici la chose sur laquelle porte la prestatiion du
vendeur ou de la societe de leasing. v.J. Ghestin, le contrat, 20 edit., no
511, p. 568.
752 _ Compar. avec la formule de l'article 1er de la loi francaise du 2 juillet
1966.
753 _ En effet, il ne faut pas deduire de ce texte que l'existence d'une
operation de leasing ou credit-bail) suppose necessairement que le bien qui
en est l'objet ait ete specialement achete en vue de la location. En realite,

même si le bien a ete acquis autrement que par un 'achat special',
notamment s'il a ete fabrique par le loueur, la qualification de leasing
reste
concevable,
des
lors que se
trouvent reunis les
elements
caracteristiques de cette operation. V. supra., no 97.
754 _ V. supra., no 101.
755 _ V. contrat SOGEFIBAlL, SAFBAlL ('bail avec option d'achat'), art. 2.

239
ce cas, en effet, l'objet étant identique dans les deux contrats, l'illiceite ou le
vice du consentement selon le cas, atteindra également le crédit-bail.
Au demeurant, en raison des restitutions occasionnées par la nullité de
la vente, le contrat de crédit-bail, même s'il a connu un début d'exécution, ne
pourra plus se poursuivre, puisque la chose qui en est l'objet aura été rendue
au vendeur.
Cette analyse qui est tout à fait logique, montre en même temps les
limites de indépendance juridique de la vente et du crédit-bail.
On comprend, dans ces conditions, que le législateur français ait
décidé avec la loi Scrivener 1 (art. 9) ( 57), que la nullité du contrat de vente
entraînait celle du contrat de crédit-bail ( 58).
Mais la solution de la loi de 1978(59) a du mal à s'imposer en dehors
de cette législation. En effet, certains auteurs considèrent de façon générale,
que la convention peut empêcher que la nullité de la vente (ou sa résolution)
ne rejaillisse sur le crédit-bailC6o), tandis que d'autres, au contraire, estiment
que tout anéantissement de la vente doit conduire à un anéantissement
corrélatif du crédit-bail(61).
A notre avis, toutes ces hésitations ne sont pas fondées, tout au moins
en ce qui concerne l'effet principal de la nullité de la vente(62).
756 _ On rappelera que la vente etant conclue par l'intermediaire d'un
mandataire, l'existence du dol (ou de tout autre vice du consentement), doit
etre recherchee dans la personne de ce mandataire. V en ce sens, Casso
corn. 2 mars 1976, Bull. civ. IV; no 78, p. 67.
757 Loi precitee du 10 janvier 1978 sur credit mobilier.
758
En
realite,
l'article
9 a une portee plus generale,
puisque
l'independance qu'il etablit concerne differents contrats de credit et
plusieurs sortes de contrats d'acquisition, denommes contrats principaux.
V a cet egard l'enumeration, non limitative, contenue dans l'article 2 de la
loi de 1978.
759 _ V un exemple d'application de cette loi, avec Casso civ. 11 fevr. 1986,
D.1986, J., p.541.
760 _ En ce sens, Ph. Malaurie et 1. Aynes, Contrats speciaux, no 819,
pA15.
761 _ V Ph. Remy, obs. a la Rev. trim. dr. civ. 1983, p. 758, a propos de
Casso corn. 15 mars 1983 Bull. civ. 1V; no 103, p. 87. J. Ghestin, le contrat,
2e edit., no 680-1, p. 788
762 V a propos des effets de la resolution de la vente sur le credit-bail,
supra., no 128 et surtout infra., no 301.

240
En effet, il faut dire qu'aucune clause contractuelle ne peut empêcher
que la nullité de la vente, plus exactement son annulation, aboutisse à une
remise en cause du crédit-bail.
La pratique en a d'ailleurs conscience, et il est très révélateur
qu'aucun des contrats de leasing examines n'a la prétention empêcher une
remise en cause du crédit-bail, suite à l'annulation de la vente(63).
n ne faut pas voir dans ce raisonnement une atteinte au principe de
l'article 1165 du code civil, ni une application de la théorie des groupes de
contrats(64). n n'en serait vraiment ainsi que si l'on décidait, sans nuance,
que tout vice frappant la vente atteint également le crédit-bail, et surtout,
qu'il autorise le locataire à remettre ce dernier contrat en cause,
indépendamment de anéantissement préalable de la vente.
Or, ce
raisonnement ne peut être admis, et un exemple permet de s'en convaincre.
Il faut supposer que la vente de l'objet donné en crédit-bail ait eu lieu
sans que le locataire ne joue le rôle de mandataire du bailleur(65). Si ce
dernier invoque des manoeuvres dolosives de la part du vendeur, mais sans
cependant demander l'annulation de l'acte de cession, le locataire ne pourra
non plus l'exiger, pas plus qu'il ne pourra obtenir l'annulation du crédit-bail.
En réalité, si cette dernière convention ne peut pas manquer être
influencée par l'annulation de la vente, c'est tout simplement parce que les
restitutions engendrées par cette annulation vont priver le locataire de la
jouissance de l'objet, et de la possibilité d'en acquérir la propriété.
Cette situation, si elle n'est pas due à une faute de la société de
leasing, correspond néanmoins à une inexécution des obligations de ce
contractant. Or, c'est un principe élémentaire de justice contractuelle qu'une
partie à un contrat synallagmatique ne soit pas tenue d'exécuter ses
obligations lorsque son cocontractant n'exécute pas les siennes.
La véritable difficulté, il faut l'avouer, est d'ordre technique et
consiste à déterminer le mécanisme juridique par lequel va s'effectuer
anéantissement du crédit-bail, suite à l'annulation de la vente.
A notre avis, pour résoudre la question, il faut non seulement
raisonner à partir des principes les plus surs, mais tenir compte également
des données pratiques.
763 En effet, les contrats se bornent a exclure les actions que le locataire
voudra exercer contre le bailleur, en se fondant sur les defauts de l'objet

mis a sa disposition.
764 _ Compar. avec Ph. Remy, obs. pree. a la Rev. trim dr. civ. 1983.
765_ Cette situation est parfaitement envisageable, car le montant donn é au
.fùtur locataire n'est pas de l'essence du leasing. Compar. avec Ph.
Malaurie et Aynès, contrats spéciaux, n0812, p.4lO.

241
A cet égard, il convient d'effectuer une double distinction, tenant
aussi bien à la cause de nuilité(66), qu'au moment où cette nullité est
invoquée.
Si la vente est atteinte d'une cause apparente (ou objective) de
nullité(67), cette nullité affecte également le contrat de crédit-bail dès
l'origine.
Dans ces conditions, chacune des parties à ce dernier contrat peut en
demander, l'annulation et s'il n'a connu aucun début d'exécution, le crédit-
bail, malgré son caractère successif, sera rétroactivement anéanti(68). Si ce
contrat, quoiqu'atteint du même vice dès sa formation a été exécuté pendant
un certain temps, le procédé technique pour le remettre en cause sera encore
la nullité. Seule cette dernière peut convenir. Dès lors que le vice évoqué est
contemporain de la formation du crédit-baiI(69). Seulement, s'agissant d'un
contrat successif qui a connu un début d'exécution, son annulation va
produire des effets particuliers.
En effet, le locataire ne pouvant restituer la jouissance du bien mis à
sa disposition, l'annulation du crédit-bail ne vaudra que pour l'avenir; elle
produit les effets d'une résiliationC7o).
Si la formation de la vente est viciée par une cause non apparente (ou
subjective(71), pour déterminer les répercussions de ce vice sur le crédit-
bail, il faut, là encore, distinguer le moment auquel est invoquée la nullité de
la vente.
cette démarche s'impose parce que l'existence du vice choisi ici n'a, en
elle-même, aucune conséquence sur le crédit-bail, puisqu'il s'agit d'un vice
propre à la vente. La solution est la même, que le contrat de crédit-bail ait
reçu ou non un début d'exécution. il en est ainsi tout au moins tant que le
766_ Il s'agit, par hypothèse, de la nullité de la vente.
767_ Sur le sens de cette expression, V supra, n038.
768_ On remarquera que, dans ce sans, le crédit-bail peut lui-même être
annulé indépendamment de l'annulation de la vente.
769_ V y. loussouam, obs. rev, trim. dr. civ. 1977, p.1l6 et s.
770_ Cette question, reste cependant contreversée. En effet, certains auteurs,
partant de l'idée classique que l'annulation detruit rétroactivement l'acte
qui est censé n'avoir jamais existé, estiment, en cas d'impossibilité de
restituer en nature, que la partie qui a reçu un avantage diot versée une
indemnité à l'autre. Sur cette contreverse, V Ph. Malaurie et L. Aynès,
obligations nO 2781. Ghestin, le contrat, op. cit. nO 293, 1065.
771_ Nous en avons donné comme exemple un vice du consentement.

242
contrat de vente n'a pas été préalablement annulé, à l'initiative du vendeur ou
de l'acheteur.
En effet, les données changent, dès lors qu'on se situe après
l'annulation effective de la vente.
Dans ce cas, s'il ne fait pas de doute que le crédit-bail doit être remis
en cause, la nullité ne peut cependant convenir. ni l'absence de cause, ni le
défaut d'objet ne peuvent être invoquées ici. En effet, lors de la formation du
crédit-bail, ces éléments ne faisaient pas défaut : L'obligation du crédit-
preneur comportait une contrepartie(772), ainsi qu'un objet(773)
La circonstance qu'un vice du consentement ( c'est l'exemple que
nous avons choisi), ait entaché la formation de la vente, ne permet pas de
modifier l'analyse, car ce vice n'entachait pas, par la même occasion le
crédit-bail.
L'anéantissement de ce dernier contrat ne peut donc reposer que sur la
technique de la résolution, plus exactement, celle de la résiliation. Il en ait
ainsi parce que la raison invoquée à l'appui de l'anéantissement du crédit-
bail tient à l'inexécution d'une obligation contractuelle, en l'occurrence, la
mise à disposition de l'objet 10ue(774)
Mais, lorsqu'on évoque cette question, on cesse d'envisager les
rapports entre les différents contrats au stade de leur formation, car on
examine alors ces rapports sous l'angle de l'exécution des obligations.
C'est cette dernière question qu'il convient d'envisager à
présent, aussi bien pour le prêt affecté à un achat, que pour le leasing.
772 _ Même si on considère avec certains auteurs, que la cause correspond
à la prestation exécutée (ph. Remy, obs. Rev. trim. dr. civ. 1983, p.152 et
s., J. ghestin, Le contrat, n° 680-1, p.788, le defaut de mise à disposition de
l'objet ne peut entraîner l'annulation du crédir bail, mais la résolution.

773 _ La nullité pour defaut de l'objet pourrait toutefois être plaidée si la
vente était annulée préalablement à la mise à disposition de l'objet
774 -Rappr. avec infra, no 291

243
CHAPITRE 2 :
LES RAPPORTS ENTRE LE CONTRAT
D'ACQUISITION ET LE CONTRAT DE
CREDIT AU STADE DE LEUR EXECUTION
249 - TI importe de voir si l'on retrouve ici l'indépendance des
différents contrats, relevés à propos de leur formation. TI s'agit ici, en
d'autres termes, de savoir si, au stade de leur exécution, le contrat
d'acquisition et le contrat de crédit conservent, chacun leur autonomie(775).
Cette recherche doit être effectuée aussi bien pour l'achat à crédit (section
1), que pour le leasing(section 2)
SECTION 1:
De l'indépendance de la vente et du prêt.
250 - Pour prendre la mesure de cette indépendance, il faut déterminer
l'influence éventuelle de chaque contrat sur l'influence de l'autre. On
envisagera donc, successivement, l'influence du prêt sur l'exécution de la
vente(§.1), et l'influence de la vente sur l'exécution du prêt(§.2).
§l : De l'influence du prêt sur l'exécution de la vente.
251- On a déjà souligne que s'agissant d'un achat à crédit plutôt que
d'une vente à crédit stricto sensu, l'opération s'analysait en une vente au
comptant, tout au moins pour le vendeur, puisque ce dernier reçoit sans délai
le paiement de sa créance après la perfection de la vente (776).
On comprend dans ces conditions, que cette dernière convention, qui
semble épuiser ses effets presqu'aussitôt après sa formation, ne subisse pas
l'influence du prêt dont l'exécution s'échelonne dans le temps.
775 Il convient de preciser que la notion d'execution appliquee au prêt, se
refere au remboursement des fonds;
776 _ Supra., no 62.

244
Mais l'influence de cette dernière convention doit également être
recherchée à un autre point de vue. En effet, on peut se demander si les
clauses même du contrat de prêt n'orientent pas l'exécution de la vente.
A cet égard, il est intéressant de remarquer que les modalités
d'exécution de la délivrance et du paiement du prix sont précisément
influencées par la convention de prêt.
En effet, quel que soit le domaine considéré (achat de véhicules
automobiles, ou d'immeubles d'habitation), la convention de financement
exige que la délivrance n'intervienne après la mise en place des garanties au
profit du bailleur de fonds.
Cette exigence, qui n'est presque jamais mentionnée dans le contrat,
est cependant très suivie en pratique, même si, en matière immobilière, elle
n'est pas toujours facile à observer(77). On a d'ailleurs souligné qu'il n'était
pas rare, pour les achats de véhicules automobiles notamment, que le
vendeur procède à la mise en place de la garantie pour le compte du bailleur
de fondsC7s).
Comment expliquer ici, que le contrat de prêt, qui est indépendant de
la vente, puisse influencer ainsi l'exécution de la délivrance?
En effet, s'il est tout à fait normal que la réalisation du prêt lui-même
soit subordonnée à la constitution des garanties stipulées au profit du
bailleur de fonds, il peut, en revanche, paraître surprenant que cette
circonstance détermine également le moment d'exécution de la délivrance.
Cette situation, qui n'est étrange qu'en apparence, résulte, en réalité,
d'un accord tacite entre les différents intéressés.
En effet, pour des raisons de sécurité, le prêteur souhaite asseoir les
garanties qu'il s'est réservées avant la délivrance de l'objet dont il a permis
l'achat. Le vendeur ne voit généralement aucun inconvénient à se conformer
à cette exigence, surtout que le paiement du prix peut en dépendre(79).
Quant à l'acheteur-emprunteur, il faut reconnaître qu'ici, comme en
d'autres domaines, sa volonté tient peu de place. Dans le cas présent, cette
so
situation n'est guère critiquable, car, hormis le cas d'abusC ), il n'en résulte
pas nécessairement pour lui un préjudice.
De la même manière, le paiement du prix fait généralement l'objet
d'un accord entre le vendeur, l'acheteur et le bailleur de fonds. En vertu de
777 _ V. supra., no 20S.
778 V. supra., no 53.
779 _ Tres souvent, en effet, le vendeur ne recoit payement qu'après la mise
en place des garanties.
780
_
V. a cet egard, les developpements a propos de l'inscription de
l'hypotheque, supra., no 173.

245
cet accord, le règlement de la créance du prix n'est effectue après la
réalisation de la délivrance.
TI faut rappeler que lorsqu'il en est ainsi, le paiement du prix coïncide
avec la réalisation du prêt. En effet, on a déjà souligné que, pour contrôler la
destination des fonds prêtés, l'établissement de crédit préfère remettre ceux-
ci au vendeur(81), ce faisant, il s'acquitte du paiement du prix pour le
compte de l'acheteur.
On pourrait être tente de se demander si ces différents accords relatifs
aux modalités de la délivrance et du paiement n'aboutissent pas à faire du
prêteur le troisième personnage du contrat de vente.
Un tel raisonnement ne serait pourtant pas vraiment fonde, car
l'intervention du bailleur de fonds ne concerne que certaines modalités
d'exécution de la vente et non la formation de cette convention.
A vrai dire, le principal enseignement que l'on peut tirer des accords
précités est qu'ils contribuent à rapprocher en fait, la vente et le prêt.
En effet, même lorsqu'ils sont simplement tacites, ces accords confinnent
l'idée que les parties aux deux contrats savent très exactement à quoi s'en
tenir.
TI apparaît, en particulier, que l'établissement de crédit est renseigne
de façon précise sur les conditions d'exécution de la vente.
Cette circonstance facilitera, à notre avis, l'opposabilité de chaque
contrat à la partie qui n'y a pas participé, et autorisera, le cas échéant, la
mise en jeu de sa responsabilité ( 82).
Au total, on peut dire qu'au stade de son exécution, et malgré son
indépendance par rapport au prêt, la vente subit néanmoins l'influence
indirecte de ce dernier contrat, puisque les modalités d'exécution des
principales
obligations
de
l'acte
de
cession
sont
déterminées
en
considération de la protection de fonds.
TI faut également se demander si l'exécution du prêt n'est pas, à
son tour, influencée par la vente, ne serait-ce que de façon indirecte.
§.2 : De l'influence de la vente sur l'exécution du prêt.
252 - La question consiste
d'abord à
se
demander si
le
remboursement du prêt doit dépendre de l'exécution de la délivrance.
Ce problème a déjà été quelque peu évoqué ( 83) et la solution qu'il
appelle ne parait guère douteuse. En effet, si le contrat de prêt n'acquiert un
781 _ V notamment supra., no 225
782 V infra., no 295

246
caractère définitif qu'avec la formation de la vente, son exécution, plus
précisément le remboursement des sommes prêtées, n'est pas lié à
l'accomplissement de la délivrance. Si le vendeur n'effectue pas la
délivrance, l'emprunteur ne peut pas être pour autant libéré de l'exécution du
prêt(84).
Aucune raison d'ordre théorique ou pratique ne permet d'aller à
l'encontre de cette solution de principe. D'une part, on l'a vu, les
explications proposées pour lier l'exécution du prêt à celle de la vente, ne
résistent pas vraiment à l'analyse, et c'est la raison pour laquelle, en France,
elles n'ont pas trouve grâce devant la Cour de cassation(85).
D'autre part, on sait que, de façon générale, le vendeur apparaît pas
comme le représentant de l'organisme financier, alors surtout qu'il sollicite
rarement le prêt pour le compte de l'acheteur.
253 - Mais le problème'de l'influence de la vente sur le prêt peut être
également envisage sous un autre angle.
En effet, on peut se demander si l'accord dont il a été question
précédemment, et qui subordonne le paiement du prix à la délivrance, ne
réalise pas, par la même occasion, une certaine interdépendance entre la
vente et le prêt. En d'autres termes, l'acquéreur-emprunteur et le bailleur de
fonds n'ont-ils pas entendu décider que si le prix était payé avant la
délivrance (l'accord n'étant donc pas respecté), le prêt ne serait pas
remboursé(86) ?
Ce raisonnement ne peut être admis, car l'accord en question n'est
pas la cause du prêt. Tout au plus, peut-on admettre, en pareille hypothèse,
que le remboursement du prêt soit différéC8\\
A vrai dire, si ce problème est évoque, c'est parce que le règlement
du prix se confond, en pratique, avec la réalisation du prêt, de sorte que
celui qui effectue matériellement le paiement, c'est le bailleur de fonds.
Dans ces conditions, on peut être tente de croire qu'il existe une réciprocité
parfaite entre ce paiement et le remboursement du prêt. En réalité, il n'en est
783 _ V supra., no 80 et s.
'84 - Sur la nuance a apporter a cette solution de principe,
V infra. no 292
785 _ V supra., no 80.
786 _ On suppose ici un retard dans la delivrance. En ce qui concerne les consequences
du defaut de delivrance sur le remboursement du pret, V. infra., no 292 et s..
787 _ Cette derniere solution s'impose specialement dans le cas ou, a la date prevue
pour le remboursement, la delivrance n'aurait pas encore ete effectuee.

247
rien, car on sait qu'en réglant le prix, l'établissement de crédit agit en qualité
de mandataire de l'acheteur et non véritablement comme prêteur. Il parait
excessif, voire absurde, de considérer que l'acheteur-emprunteur et le
bailleur de fonds ont voulu dispenser le premier de tout remboursement, des
lors que le second n'effectue pas le paiement dans les termes de leur accord.
Certes, s'il commet une faute dans l'accomplissement de sa mission
(retard dans la réalisation du prêt, erreur sur le montant...), le prêteur-
mandataire pourra en répondre dans les termes de l'article 1992 du Code
civil. Mais il s'agit là alors, d'une autre question, sur laquelle nous
reviendrons ultérieurementC88).
En définitive, il faut reconnaître que si l'exécution de la vente est
quelque peu influencée par le prêt, la réciproque n'est pas vraie. Est-ce la
même relation qu'entretient la vente avec le contrat de crédit-bail (location)
dans l'opération de leasing?
SECTION 2 :
De indépendance de la vente et du crédit-bail.
254 - Selon la démarche adoptée jusqu'ici, il faut déterminer
l'influence éventuelle de chaque convention sur l'autre. On examinera donc
successivement :
§.l : De l'influence de la vente sur le crédit-bail.
§.2 : De l'influence du crédit-bail sur la vente
788 V. infra., no 295.

248
§.1 : De l'influence de la vente sur le crédit-bail.
255 - On peut d'abord se demander si le contrat de vente en tant que
tel influence l'exécution de la convention de crédit-bail. Il s'agit de savoir
dans quelle mesure les clauses de la vente peuvent déterminer les conditions
d'exécution du crédit-bail.
A cet égard, il est facile de constater que le contrat de vente n'exerce,
à priori, aucune influence sur l'exécution du crédit-bail. Certes, pour des
raisons déjà évoquées, notamment le rôle de mandataire souvent joué par le
futur locataire lors de la vente, les parties à ce dernier contrat savent que
celui-ci doit permettre la réalisation d'une convention de crédit-bail.
Mais les clauses mêmes de la vente n'exercent pas d'influence sur
l'exécution du crédit-bailCs9). Cette constatation mérite être soulignée,
même si elle relève de l'évidence, car elle fait apparaître, une fois de plus,
indépendance du crédit-bail par rapport à la vente, alors que la réciproque
n'est pas toujours vraie.
On doit ensuite tenter de déterminer l'influence de la vente sur le
crédit-bail à partir des répercussions que peut avoir l'exécution de la
première convention sur la seconde. Il s'agit là d'une question très pratiqué
qui, en Côte d'Ivoire comme en France, alimente un contentieux abondant.
Il ne s'agit pas ici d'observer simplement que le crédit-bail ne peut
pas être exécuté dès lors que la délivrance n'est pas réalisée. Il faut
considérer à présent, que l'objet qui a été délivré, se trouve atteint d'un vice
qui en empêche l'usage.
A cet égard, les contrats analysés prévoient que l'existence d'un vice
affectant l'usage de l'objet ne remet pas en cause l'exécution du crédit-
bailC90). Par conséquent, le crédit-locataire doit continuer à régler les loyers,
bien qu'il soit privé de la jouissance de l'objet.
C'est dire qu'en vertu du contrat, l'inexécution de la vente à laquelle
correspond la présence d'un vice reste sans conséquence sur le déroulement
du crédit-bail. Il en est ainsi non seulement lorsque le vice diminue l'usage
de l'objet, mais également lorsqu'il empêche complètement cet usage.
789 _ Cette influence peut exister dans certains cas, notamment lorsque le
credit-bail porte sur un objet de marque, et que le fabricant en a interdit
l'exportation dans certains pays. Dans ce cas, les clauses de la vente
relatives a cette interdiction, influenceront la convention de credit-bail.

790 _ V notamment contrat TAW, p.2,
'Mise a disposition du materiel', et
p.3, 'Utilisation du materiel " contrat SOGEFIBAlL, article III.

249
il faut souligner ici que cette solution d'origine contractuelle est
généralement acceptée à partir de l'idée que c'est le futur locataire qui
choisit et réceptionne l'objet(91).
Ce raisonnement n'est pas satisfaisant car, dans la rigueur des
principes, le choix effectue par le locataire ne doit pas avoir de conséquence
sur l'exécution du crédit-bail puisque nous sommes en présence de deux
contrats indépendants(92) ; certes, si ce contractant commet une faute lors
de son choix, il doit en répondre sur le terrain des articles 1990 et s. du
Code civil(93). En revanche, cette circonstance ne doit pas l'empêcher
d'invoquer la garantie du bailleur et,
le
cas
échéant,
l'exception
d'inexécution.
Au demeurant, la présence d'un vice n'est pas toujours due à une
94
faute du locataire( ). Dans ces conditions, le rôle que ce dernier a joué lors
de la vente ne permet pas de le priver de protection dans le cadre du crédit-
bail.
Quoi qu'il en soit, si l'on s'en tient aux stipulations contractuelles, la
mauvaise exécution de la vente par le vendeur reste sans influence sur le
crédit-bail.
Mais pour avoir une idée plus précise des rapports entre ces deux
contrats, il faut également se demander si l'exécution de la vente n'est pas
influencée par le crédit-bail.
§.2 : De l'influence du crédit-bail sur la vente.
256 - Deux idées, en apparence contradictoires, doivent être énoncées
ICI.
D'un côté, en effet, on peut affirmer que le crédit-bail n'exerce
aucune influence sur l'exécution de la vente, dans la mesure ou cette
exécution n'est pas remise en cause par l'inexécution du crédit-bail.
il en est ainsi même lorsque ce dernier contrat est résilié.
791 _ V Ph. Malaurie et 1. Aynes, contrats speciaux, no 818 et no 819, p.
415
792 _ Sur les limites de cette independance, V supra., no 248.
793 _ V en ce sens, Casso com. 20 janv. 1981, Bull. civ. IV, no42 .. 11 mai
1981, Bull. civ. IV, no
214, Rev. trim. dr. cam. 1982, p.614, observ. J.
Hemard et B. Bouloc
794 _ En effet, il peut s'agir d'un vice cache, qui n 'a pu donc etre decele par
le locataire lors de la reception de l'objet.

250
Certes, dans cette dernière hypothèse, le vendeur est généralement
appelé à reprendre l'objet loué mais il n'y a pas la une remise en cause de la
vente qui a épuisé ses effets dès le début de la location(95).
Le vendeur ne reprend l'objet qu'en vertu d'une convention
particulière, accessoire à la vente(96).
Ces premières observations permettent de considérer qu'au stade de
son exécution, la vente n'est pas influencée par le crédit-bail.
Mais, d'un autre côté, les clauses de ce dernier contrat jouent un
certain rôle en ce qui concerne l'exécution de la vente.
D'une part, en effet, c'est la convention de crédit-bail qui détermine
les conditions de livraison et surtout de réception de l'objet vendu. Ainsi,
tous les contrats examinés prévoient que le futur locataire doit prendre
livraison en établissant, en accord avec le vendeur, un procès-verbal de
réception(97), afin de reconnaître la conformité de l'objet. TI est précise
qu'en cas de non conformité, le futur locataire doit refuser de prendre
livraison. Enfin, les réserves éventuelles sur l'état de l'objet doivent être
mentionnées sur le procès-verbal.
D'autre part, c'est également le contrat de crédit-bail, auquel ne prend
pas part le vendeur, qui comporte une clause qui transfère au locataire, les
garanties que la société de leasing tient de la vente.
On peut donc dire que si l'exécution du crédit-bail n'a aucune
incidence directe sur la vente, en revanche, l'exécution de cette dernière
convention est quelque peu influencée par le crédit-bail.
795 _ Il faut faire ici une reserve pour l'obligation de garantie due par le
vendeur.
796
_ A propos des engagements de reprise entre le vendeur et le bailleur,
V Ph. Malaurie et 1. Aynes, contrats speciaux, no820, p. 415 et note 39.
797 - V. art. 2 contrat SAFCA .. art. IV contrat SOGEFIBAIL, p.2, contrat TAW.

251
(~NCLUSION DU TITRE 1 )
257 - Deux idées rendent compte des rapports entre le contrat
d'acquisition et le contrat de crédit.
D'une part, il apparaît qu'au stade de leur formation, ces conventions
restent assez liées malgré leurs différences respectives. En effet, bien
qu'elles ne soient pas conclues entre les mêmes parties, et qu'elles se
distinguent par leur nature juridique, ces conventions ne sont pas étrangères
l'une à l'autre. En raison du but qui les unit, qui est de permettre l'obtention
d'un bien par le candidat-acquereur, l'existence de chaque contrat est
subordonnée à la formation définitive de l'autreC98 )
Cette observation concerne aussi bien, l'opération de leasing que le
prêt affecté à un achat.
D'autre part, lorsqu'ils sont définitivement formés, chacun des contrats
acquiert son autonomie au niveau de l'exécution.
Si on a pu constater que le contrat de crédit intervenait dans une
certaine mesure pour influencer quelques modalités d'exécution du contrat
de vente, il n'y a pas pour autant interdépendance dans l'exécution des
contrats concernés.
Ainsi,
l'inexécution
du
contrat
de
vente
n'autorise
pas
automatiquement celle du contrat de crédit. C'est dire finalement, que ces
deux conventions ne sont pas interdépendantes.
Cette conclusion est, à nos yeux très importante ( 99).
Elle permet de comprendre pourquoi, avant les lois Scrivener, la
jurisprudence française n'a pas pu asseoir la protection des parties,
spécialement celle de l'acquéreur à crédit sur l'unité juridique de l'achat à
crédit au moyen d'un prêt.
Mais, puisque nous faisons allusion à la protection des parties, il
convient d'examiner cette question en relation avec les différentes techniques
de crédit étudiées ici. En d'autres termes, après avoir déterminé les rapports
entre le contrat d'acquisition et le contrat de crédit, il faut mettre en relief les
rapports entre le crédit et la situation des parties. Cela revient à déterminer
l'incidence des différentes techniques de crédit sur cette situation.
798 __ Ce résultat est obtenu à l'aide de la technique de la condition
799 _ Cette conclusion n'est pas celle de la majorité de la doctrine, tout au moins
pour le leasing qui est souvent considéré comme une unité juridique. V
notamment Ph. Malaurie et L. Aynès, Contrats spéciaux, n° 817, P. 413

252
Titre II:
L'incidence des techniques de crédit sur la
situation des parties
258 - il s'agit ici de voir comment, à travers les différentes opérations
étudiées, les mesures contractuelles et légales préservent les droits de
chacun des contractants.
A cet égard, bien que la question n'ait pas été spécialement examinée
jusqu'à présent, on a pu cependant constater çà et là, que ces mesures
comportaient parfois de nombreuses insuffisances. Ce sont surtout ces
insuffisances qu'il faut maintenant mettre en exergue, afin de proposer des
solutions pour y remédier. Cette démarche doit être entreprise en
appréhendant la situation des parties aussi bien lors de la formation du
contrat (chapitre 1er), que lors de son exécution (chapitre 2).

253
CHAPITRE 1:
La situation des parties lors de la formation du
contrat
259 - Cette période contractuelle est caractérisée par l'existence de
nombreuses insuffisances au regard de la protection des contractants. Les
causes de cette situation sont diverses, alors surtout qu'elles varient en
fonction de la personne du contractant. li convient donc de mettre en relief
cette insuffisance de protection à propos de chaque partie.
SECTION 1:
L'insuffisance de la protection du crédité
260 - Trois raisons sont principalement à l'origine de cette
insuffisance de protection. D'abord, l'acquéreur à crédit manque souvent
d'information (§. 1er); ensuite, la convention à laquelle il est partie,
comporte souvent des clauses abusives (§.2); enfin, en certains domaines,
quelques règles légales destinées à assurer sa protection sont violées par son
partenaire contractuel (§.3).
§.1 : L'insuffisance de protection due au man~
d'information
261 - L'acquéreur à crédit apparaît comme insuffisamment protégé
dans la mesure où son cocontractant ne lui fournit pas toujours les
renseignements imposés par la loi.
Ainsi, on a pu constater, de façon tout à fait générale, que le créditeur
qui est le rédacteur du contrat ne donnait pas d'indications suffisamment
précises quant à la rémunération du crédit.

254
En particulier, les contrats de prêts étudiés ne déterminent pas avec
précision la composition du taux effectif global (T.E.G.) (800).
Cette situation, que l'on retrouve dans les contrats de vente à crédit,
peut même être rapprochée de celle qu'on observe en matière de location-
vente immobilière. Certes, les règles sur le T.E.G. ne sont pas applicables à
ce dernier, mais le prix étant un élément essentiel, le vendeur doit indiquer
dans le détail, les éléments qui le composent. Or, à cet égard, le contrat de
location-vente analysé ne précise pas, par exemple, la part que représente,
dans le prix, les primes d'assurance (801).
Ce manque de précision peut empêcher l'acquéreur de mesurer
exactement le coût du crédit. Cette situation est d'autant plus fâcheuse
qu'elle correspond, en matière de prêt d'argent, à une violation de la
législation sur l'usure.
Elle fait généralement peser sur l'acquéreur-emprunteur le risque d'un
paiement excessif (802), risque qui est également à redouter lorsque c'est le
vendeur qui consent un crédit sous la forme d'un délai de paiement accordé à
l'acquéreur (803).
On rappellera par ailleurs à propos de l'information de l'acquéreur à
crédit, les lacunes relevées dans la législation ivoirienne de 1991-1992. En
effet, si cette législation prescrit la délivrance, à toute personne qui sollicite
un crédit, d'un barème comportant certaines indications (804), il reste que son
domaine est trop étroit, puisqu'il ne concerne que les ventes à crédit stricto
sensu. Or, les mesures édictées par cette législation auraient pu être
étendues à la plupart des opérations examinées au cours de cette étude.
Une telle solution eut été très heureuse, étant donné le but poursuivi
par la législation précitée.
li faut savoir, en effet, qu'il s'agit, à travers cette législation, avant
même la naissance du rapport obligatoire, de renseigner l'éventuel acheteur
sur la charge que pourrait représenter le crédit qui lui est proposé.
Certes, pour différentes opérations, le législateur prévoit non
seulement le respect d'un barème, mais également l'indication de celui-ci
dans la convention. On a déjà rencontré à cet égard, l'exemple du prêt, pour
lequel le T.E.G. doit être indiqué au contrat (loi du 30 juillet 1977).
800 _ V. Supra, nOs 70 et s.
80l _ V. Supra, n0196.
802 _ V. Supra, n070. Compar. en matière de crédit différé, avec supra., n° 234
803 _ V. Supra, n°139.
804 _ V. Supra, n045.

255
Mais on remarquera dans ce dernier cas, qu'on n'est pas en présence
d'une véritable obligation d'information, car, il faut supposer que le contrat
de prêt, en tant que promesse, est déjà formé (805). Le raisonnement vaut
également pour la vente à crédit qui est visée par la législation de 1977.
On voit donc que la mesure consacrée par la loi de 1977 (indication
des éléments entrant dans la composition du I.E.G.), n'est pas destinée
prioritairement à protéger le crédité. Elle n'atteint ce but que de façon
indirecte, car c'est avant tout une mesure relevant de l'ordre public de
direction.
262 - Cette différence de nature entre la législation de 1977 et
celle de 1991-1992, explique, par ailleurs, qu'elles ne soient pas assorties
des mêmes sanctions.
Si l'on se situe sur le terrain civil (806), la législation de 1991-1992
permet d'obtenir l'annulation du contrat de vente à crédit, lorsque le barème
n'est pas délivré à l'acheteur.
La nullité pourra être fondée sur la théorie du dol par réticence (807).
Plus simplement, cette nullité est à rattacher à la violation d'une obligation
relevant de l'ordre public de protection (808).
Il ne fait pas de doute qu'une telle sanction est de nature à assurer la
protection de l'acheteur, car elle lui permet de se libérer d'un contrat à
l'occasion duquel il n'a pas été renseigné dans les conditions prévues par la
loi.
Malheureusement, une mesure analogue n'est pas prévue pour les
autres opérations de crédit examinés ici. Ainsi, même la loi de 1977 qui
prescrit l'indication du T.E.G. pour les prêts et les ventes à crédit, ne semble
pas pemat1pel~tdàweS'amvehtinlditl;mealedlbi6bservationde cette
mesure.
A vrai dire, le législateur ivoirien ne sanctionne pas de façon
autonome le défaut d'indication du T.E.G.
S05 _ Sur l'obligation d'information ou de renseignement, et les controverses sur
sa nature contractuelle ou précontractuelle, V. 1. Ghestin, Le contrat, op. cit.,
nOs 455 et s., Ph. Malaurie et L. Aynès, Obligations, nO 423 et s., P. 290.
S06
_ C'est sur le terrain qu'il convient de se placer, lorsqu'on raisonne dans la
perspective de la protection des intérêts du crédité
S07 _ V. Supra, nO130.
sos _ V. Supra, n047 et note 106.

256
En France, en pareille hypothèse, la solution est de faire application
du taux d'intérêt légal (809).
Pourtant, on aurait pu considérer que le défaut d'indication du T.E.G.
par écrit, qui correspond à la violation des articles 1907 al. 2 C. civet 4 de
la loi française du 28 décembre 1966 (810) doit priver le créditeur de tout
droit aux intérêts, en raison de la nullité de la stipulation d'intérêts.
Cette solution n'est cependant pas retenue. En effet, si la cour de
cassation considère qu'un taux conventionnel d'intérêt qui n'est pas fixé par
écrit est sans valeur, elle décide néanmoins, qu'il faut, en pareil cas, faire
application du taux d'intérêt légal (811).
A vrai dire, on voit bien que cette jurisprudence, qui ne peut invoquer
de sérieuses raisons d'ordre théorique, vise surtout à éviter une solution
apparemment excessive (812).
Si cette jurisprudence ne peut être vraiment critiquée, c'est surtout
pour des considérations d'ordre moral et pratique (813).
Mais il faut reconnaître alors, qu'en procédant ainsi, on néglige
quelque peu la protection de l'emprunteur, dont le cocontractant, lorsqu'il
viole la législation que la loi du 30 Juillet 1977 (pour ce qui concerne le
droit ivoirien), accorde peu de place à l'information du demandeur de crédit
(814).
809 _ Cette solution suppose que le principe d'un intérêt était acquis, mais que le
taux n'était pas indiqué. V en ce sens, l'arrêt rendu par la Cour Suprême, sous
l'empire de la législation de 1935-36: ch. judic. 25 mai 1979, arrêt n018, inédit,
V annexe II. En revanche, s'il n'est pas certain qu'un intérêt a été convenu, il
faut recourir aux règles du droit commun de la preuve. V Ph. Malaurie et L.
Aynès, Contrats spéciaux, n0930, p. 488, etjurisp. citée
810 _ Rappr. avec l'article 3 de la loi ivoirienne de 1977.
8JJ
_ Casso civ. 24 juin 1981, 1ère espèce, Jep. 1982, II 19713, note Vasseur;
12 mai 1982, Bull. civ. l, n0l75,P.154; 26 mai 1982, Bull. civ.1, n0197, P.l72.
812
_ V le raisonnement a fortiori effectué par M
Vasseur, Casso civ. 2 janv.
1981 prée. Jep. 1982, II, 19713, spéc. n08, qui se réfère à l'article 6 de la loi
de 1966 qui "dans l'hypothèse plus grave où il y a taux usuraire ... impose
seulement la réduction de l'intérêt".
813
_ On peut penser notamment que si le défaut d'indication du TEG était
sanctionné par la gratuité du prêt, il en résulterait à terme, un renchérissement
du coût du crédit.

814
_ V pour la France, l'opinion de M Malaurie et Aynès, Contrats spéciaux,
qui rattachent la règle de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 à l'idée
d'information et de protection de l'emprunteur, n0926, p. 485.


257
On comprend dans ces conditions, que le fournisseur de crédit se
préoccupe peu de l'information de son cocontractant.
Ce manque d'information peut avoir de graves conséquences,
notamment lorsque l'engagement du crédité est garanti par une assurance
souscrite par le créditeur.
L'exemple de l'assurance-groupe est très caractéristique à cet égard.
Le moins que l'on doive espérer lors de la formation de la convention de
crédit (garantie par une police), c'est que le crédité soit renseigné sur deux
éléments essentiels : les risques couverts par la police et les conditions de la
mise en jeu de l'assurance. Or, même le droit français, qui a aménagé
différentes règles (815) pour l'information de l'emprunteur-assuré (816), n'est
pas encore parvenu à assurer une protection efficace à ce dernier.
A fortiori, le droit ivoirien, qui n'a pas prévu de mesure particulière
sur ce point, ne peut offrir une meilleure situation à l'acquéreur à crédit.
Au total, il faut constater et déplorer qu'il n'existe aucune mesure de
portée générale qui permettrait, lors de la conclusion du contrat, d'informer
l'acquéreur à crédit (817).
Cette situation est d'autant plus gênante que, par ailleurs, le
professionnel qui fait crédit impose différentes obligations d'information à
son
cocontractant,
obligations
dont
l'inobservation
est
sanctionnée
notamment par la déchéance du terme (818).
Certaines de ces obligations peuvent d'ailleurs être rattachées à des
clauses abusives. Ces dernières constituent précisément une autre cause de
l'insuffisance de la protection dont bénéficie l'acquéreur.
§.2 : L'insuffisance de protection due à la stipulation
de clauses abusives
263 - Sous la dénomination de clauses abusives, nous voudrions
dénoncer différentes sortes de clauses qui ont été rencontrées dans presque
815 _ V. supra., n0212
816 _ Ce terme s'applique ici à tout demandeur de crédit dont l'engagement est
couvert par une police d'assurance : emprunteur stricto sensu, acheteur,
"locataire" dans un leasing ou une location-vente.
817 _ Compar. avec la législation française, notamment la loi nO 78-22 du la
janvier 1978 sur l'information et la protection des consommateurs, modifiée par
celle du 23 juin 1989.
818 _ V. supra., n0237

258
toutes les conventions analysées. Elles peuvent, schématiquement, être
regroupées en deux catégories : les unes restreignent de façon anormale les
droits du crédité sur l'objet de son acquisition (A); les autres portent atteinte
à sa liberté individuelle (B).
A - Les clauses qui restreignent les doits de l'acquéreur
264 - Cette catégorie est, de loin, la plus importante.
Ainsi, l'acheteur d'un véhicule acquis grâce à un prêt voit-il ses droits
sérieusement remis en cause. Il suffit de reprendre ici l'exemple du contrat
SAFCA dont l'article 5_1 0 interdit à l'acquéreur-emprunteur, avant le
règlement de la totalité de sa dette, de vendre, mettre en gage, ou sortir le
véhicule du territoire national (819).
Mais, sur ce point, ce sont les clauses des contrats de prêt destinées à
l'achat d'une habitation qui sont très caractéristiques.
A titre d'exemple, les contrats CIFIM et BICT interdisent à
l'emprunteur de céder ou de louer l'immeuble avant d'avoir effectué le
remboursement du prêt (820) (821).
Les clauses de ce genre trouvent parfaitement leur place dans les
contrats de leasing ou de location-vente.
Dans ces conventions, en effet, c'est le créditeur (la société de leasing
ou le vendeur) qui reste propriétaire de l'objet jusqu'au terme du contrat. Il
est donc tout à fait normal qu'un créditeur s'oppose à la réalisation d'actes de
disposition, voire de certains actes d'administration sur son bien.
819 _ V. Supra. nO 78.
820
_ La mise en location de l'immeuble est parfois permise, mais elle est alors
subordonnée à l'autorisation du bailleur de fonds. V. article 11 cahier des
charges CIFIM, et article 11 du contrat BICT.
821 _ On peut, de prime abord, penser que ces interdictions sont fondées sur la
considération que les immeubles sont souvent vendus et financés en fonction de

leur destination et de la qualité de l'acheteur. En effet, s'agissant par exemple,
d'un immeuble destiné à servir comme première résidence principale, le
financement bénéficie d'un taux de faveur, Rappr. avec supra., nO 71, note 167. Il
faut savoir, par ailleurs, que s'il s'agit d'une habitation dite loyer modéré, elle ne

peut en principe, être acquise que par les personnes dites économiquement
faibles.
En réalité, ces considérations n'expliquent pas les interdictions énoncées
au texte, d'autant plus que le contrôle, en cette matière, devrait être le fait de
l'autorité politique.

259
En revanche, lorsque le fournisseur de crédit n'a pas la qualité de
propriétaire de l'objet qu'il a pennis d'acquérir, ces mêmes restrictions sont
difficiles à accepter. Certes, l'on ne saurait affirmer qu'il n'a alors aucun droit
sur l'objet.
En effet, pour ne raisonner que sur les exemples du véhicu1e
automobile et de l'immeuble achetés au moyen d'un prêt, le bailleur de fonds
bénéficie sur ces biens d'un droit réel sous forme de gage ou d'hypothèque
(822).
Mais si elles donnent à leur titulaire un droit de suite, et, en cas de
réalisation, un droit de préférence, ces sûretés ne lui confèrent pas des droits
équivalents à ceux d'un propriétaire! Certes, en l'absence d'une possession
véritable, le gagiste et le créancier hypothécaire doivent pouvoir compter sur
la conservation du gage par le débiteur. Mais cela n'autorise pas ces
créanciers à s'arroger des droits qui ne constituent pas l'attribut normal de
leurs sûretés.
li faut savoir, selon une idée développée par M. Cabrillac (823), que le
gage automobile et l'hypothèque sont fondés uniquement sur l'élément réel.
En d'autres termes, avec ces sûretés, la protection du créancier repose sir le
droit de suite et le droit de préférence. L'élément personnel, c'est à dire
l'assujettissement du débiteur à des obligations personnelles, est tout à fait
inutile (824).
Il est à remarquer que, malgré la nature mobilière de l'objet du gage
automobile, l'auteur sou1igne que cette sûreté est dotée d'un droit de suite à
efficacité complète opposable à tous.
Comme l'écrit M.
Cabrillac,
l'hypothèque et le gage réalisent "une affectation abstraite qui ne donne
aucune possibilité d'action sur la chose"(825).
Cette analyse nous conforte dans l'idée que les clauses évoquées sont
abusives. Si nous sommes en présence de sûretés basées uniquement sur
l'élément réel, pourquoi donc imposer au débiteur des obligations
personnelles dont certaines remettent en cause son droit de propriété?
822 _ V. supra.,n s 51 et S. pour le gage, et nOs 163 et s., pour l'hypothèque
823 _ V. M
Cabri//ac, La protection du créancier dans les sûretés mobilières,
conventionnel/es sans dépossession, thèse Montpellier, 1954.
824 _ V. à cet égard la comparaison effectuée par l'auteur avec les warrants
agricole et hôtelier, le nantissement de la loi de 1951.

L'auteur insiste sur l'insuffisance du droit réel conféré par ces dernières
sûretés dont le jeu peut être paralysé par la règle de l'article 2279 du Code civil.
825 -M Cabri//ac, thèse prée., n° 166, p. 217

260
C'est en vain qu'on invoquerait ici, pour le gage automobile, le risque
de dissipation de l'objet. L'argument a peu de valeur, car ce risque reste le
même, en fait, malgré les interdictions qui pourraient être stipulées au
contrat.
Dans tous les cas, s'agissant d'un meuble, la protection du gagiste qui
n'est pas en possession est, en partie, attachée à l'attitude du débiteur.
Ainsi, l'interdiction de sortir le véhicule hors du territoire national
nous paraît inutile, d'autant plus que cette sortie n'est soumise à aucune
mesure de contrôle, notamment administratif. Au demeurant, même à
l'intérieur du territoire national, le débiteur indélicat peut toujours faire
disparaître l'objet du gage.
Les développements qui précèdent nous permettent à présent de
préciser en quoi les clauses analysées sont abusives.
L'abus résulte à notre avis, de plusieurs facteurs. D'abord, et surtout,
ces clauses ont un caractère excessif. Ensuite, elles portent préjudice à
l'acquéreur à crédit. Enfin, elles n'apportent pratiquement aucune protection
supplémentaire au créancier (826).
On peut remarquer que la notion de clauses abusives retenue ici n'est
pas une application pure et simple de la théorie de l'abus des droits de
Josserand (827) ou du Doyen Ripert (128). Pour nous, la clause est abusive dès
lors qu'elle est excessive et cause préjudice au débiteur, même si le stipulant
n'a pas eu l'intention de nuire à son cocontractant (829).
On retrouve également cette caractéristique dans la seconde catégorie
de clauses précédemment évoquée, celles qui portent atteinte à la liberté
individuelle de l'acquéreur à crédit.
826 _ Compar. avec 1. Ghestin, L'abus dans les contrats, gaz. Pal. 1981 - 2 Doct.
p.379, citant un arrêt de la Cour d'appel de Pau (p.381-382), d'aprè8 lequel "si
['exécution du droit apparaît tout à la fois inutile pour le titulaire et
préjudiciable au défendeur, cette conjonction révèle l'intention de nuire'~
827 _ Sur cette théorie, V; 1. Ghestin, L'abus dans les contrats, op. cif.
828 _ V; G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, notamment, nOs
97 et S.
829
_ Compar. avec la législation française sur les clauses abusives (loi du 10
janvier 1978, article 35 al. 1er)

261
B - Les clauses 9J!Lportent atteinte à la liberté de
l'acquéreur
265 - Doivent ainsi être considérés comme abusives, les clauses qui
interdisent à l'acquéreur de contracter un quelconque emprunt avant le
remboursement de sa dette (830).
Encourt également le même reproche, quoique dans une moindre
mesure, la clause qui prétend imposer à l'acquéreur l'obligation d'informer
son cocontractant de "tous faits susceptibles .... d'augmenter sensiblement le
volume de ses engagements".
Ce qui est critiquable avec ces clauses, c'est encore une fois, leur
caractère excessif, étant donné par ailleurs, qu'elles sont sanctionnées par
l'exigibilité anticipée.
Parce qu'elles entravent exagérément la liberté personnelle de
l'acquéreur à crédit, ces clauses ne peuvent être admises. A notre avis, elles
tombent sous le coup de l'article 6 du Code civil et doivent être réputées non
écrites. C'est pourquoi, bien que nous ayons considéré que ces clauses
abusives portaient atteinte aux droits de l'acquéreur, il faut affirmer qu'en
réalité, cette atteinte est plus virtuelle que réelle. En effet, il ne fait pas de
doute qu'en cas de litige concernant lesdites clauses, le juge en écartera
l'application,
pour des
raisons
précédemment énoncées.
C'est dire,
finalement, que la protection que le créditeur peut attendre de ces clauses est
purement psychologique.
En comparaison avec cette situation, la protection de l'acquéreur
paraît plus sérieusement menacée lorsque son cocontractant viole certaines
règles destinées à la protéger.
§.3 : L'insuffisance de protection due à la
violation des règles légales
266 - Cette situation concerne plus particulièrement l'opération de
crédit différé. Deux gemes de mesures sont concernées : celles qui donnent
à l'emprunteur la possibilité de sortir du contrat (A), et celles qui prévoient
que le contrat ne devient définitif qu'après l'expiration d'un certain délai (B).
A - La violation des règles qui permettent à l'emprunteur de sortir du contrat
830 _ V. article 11, Cahier des charges CIFIM.

262
267 - On a déjà souligné (831) que l'article 6 de la loi de 1952 obligeait
la société de crédit différé faire figurer deux sortes de mentions au contrat. Il
s'agit d'une part, de préciser dans quelle mesure l'emprunteur peut céder le
contrat à un tiers, d'autre part, d'indiquer les conditions dans lesquelles ce
même emprunteur peut résilier le contrat avant l'attribution du prêt (832). Or,
ces différentes règles ne sont guère respectées, ce qui constitue une atteinte
à la protection de l'emprunteur.
Il s'agit là, en effet, de mesures destinées à éviter que l'emprunteur ne
soit prisonnier du contrat. On apprécie mieux l'importance de cette mesure si
l'on réalise que son observation peut permettre d'éviter, dans certains cas, la
carence de l'emprunteur.
En effet, si ce dernier n'est plus intéressé par l'opération, ou s'il
éprouve des difficultés pour le paiement, il pourrait alors envisager la
résolution ou la cession du contrat dans les termes prévus par celui-ci. Cette
démarche
lui
évitera
d'interrompre
purement
et
simplement
les
remboursements auxquels il est tenu.
C'est dire finalement que la violation de l'article 6 de la loi de 1952
nuit également aux intérêts du créditeur (833). Il faut cependant reconnaître
que c'est l'emprunteur qui souffre le plus de l'inobservation des règles
précitées. C'est pourquoi la nullité que l'article 6 édicte à cet égard (834), ne
peut être invoquée que par ce contractant. Ainsi, il pourra apprécier
l'opportunité de la demande en annulation en fonction de ses intérêts.
Un raisonnement analogue doit être effectué à propos de la seconde
catégorie de mesures dont l'inobservation constitue une atteinte à la
protection de l'emprunteur.
831 _ V. supra., n a208
832 _ V. supra. na 208
833 _ Cette observation n'est pas prise en défaut par la considération que le
bailleur de fonds bénéficie d'une sûreté hypothécaire. En effet, la réalisation de
cette sûreté est toujours source de frais et de lenteurs. Au demeurant, il peut
arriver que le prix de réalisation soit inférieur à la créance du bailleur de fonds.

Tous ces inconvénients peuvent être évités, si on se conforme au voeu de la loi
(art.
6 prée.), en ménageant une issue à l'emprunteur.
834 _ V. supra.,n a208

263
B - La violation des règles qui retardent la
conclusion défmitive du contrat
268 - Le décret du 15 décembre 1952 prévoit, en son article 2, que le
contrat de prêt différé, une fois conclu, ne devient défuùtif qu'après
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception du contrat par le
souscripteur. A l'intérieur de ce délai, les parties peuvent revenir sur leur
engagement (835).
La mesure profite donc aussi bien au souscripteur qu'à la société de
crédit différé. Mais c'est surtout le premier nommé que le législateur a voulu
protéger ici. Comment pourrait-il en être autrement, quand on sait que c'est
le bailleur de fonds qui est le rédacteur du contrat ? Cette dernière
considération explique d'ailleurs qu'il soit chargé de l'envoi du contrat à son
partenaire (836).
Comme la société de crédit différé ne peut se faire un titre de
l'inexécution d'une obligation légale (837), la mesure de l'article 2 du décret
de 1952 ne peut lui profiter que si elle s'est conformée à ce texte. Dans le
cas contraire, seul le souscripteur peut exercer l'action en nullité.
Mais l'acquéreur à crédit n'est pas toujours le seul à bénéficier d'une
protection insuffisante lors de la formation du contrat de crédit.
En effet, son partenaire connaît parfois une situation comparable.
SECTION 2:
L'insuffisance de la protection du créditeur
269 - En réalité, le seul cas significatif dans lequel le fournisseur de
crédit apparaît comme insuffisamment protégé concerne l'opération de
leasing (838) (839).
835 _ V. supra. ,no209
836 _ Sur les modalités d'exécution de cette obligation, V. supra.,no209
837 _ L'inexécution consiste ici aussi bien dans le fait de ne pas elTVoyer le contrat
au souscripteur, que dans celui de ne pas mentionner dans la convention le droit
de rétractation appartenant à chaque partie. V. supra.,no209.
838 _ V. également infra., n0270, à propos des mesures de contrôle du crédit.
839 _ On peut croire, de prime abord, qu'en matière immobilière, la situation du
créditeur devient précaire lorsqu'il délivre l'immeuble ou les fonds avant


264
Nous avons déjà vu que lors de la conclusion du contrat de leasing, la
société bailleresse se faisait constituer en gage le véhicule qu'elle avait elle-
même acheté(84o). C'est cette anomalie juridique que nous avons dénoncée
qui représente, à nos yeux, une faiblesse dans la protection du créditeur.
En effet, ce gage que le locataire constitue au profit du locataire n'a
aucune valeur. Malgré la bienveillance des tribunaux ivoiriens vis-à-vis de
cette pratique, on ne peut pas dire que cette dernière réalise la sécurité du
crédit-bailleur.
Certes, la nullité du gage ne lui fait pas perdre la propriété du
véhicule, mais il faut bien reconnaître qu'on peut faire l'économie d'un procès
en évitant de recourir à une pratique fort contestable.
Si, en outre, ce problème de la régularité du gage est posé à un
moment où la société de leasing éprouve des difficultés pour recouvrer sa
créance, on mesure le préjudice qui lui est causé en raison des lenteurs de la
procédure.
Tout cela aurait-il pu être évité si on avait fondé la protection du
créancier sur son seul droit de propriété (841) ? TI convient de répondre par
l'affirmative. En effet, si on laisse de côté le risque de dissipation matérielle,
qui ne peut être combattu par aucune mesure (si ce n'est l'assurance), la
sécurité du crédit-bailleur doit reposer sur son droit de propriété.
TI faut se rappeler, en effet, que malgré leur nature mobilière, les
véhicules automobiles font l'objet d'une inunatriculation administrative (842)
qui les soustrait à la règle de l'article 2279 du Code civil (843). Or, le
propriétaire reçoit à l'occasion de cette inunatriculation, un certificat de non
gage (844); et si l'on sait qu'aucune mutation ne peut intervenir sans la
production de ce document, on comprend que l'aliénation du véhicule est
"protégée" en elle-même, indépendamment de toute inscription de gage.
/'inscription de l'hypothèque constituée à son profit. En réalité il n'en est rien,
car on a vu que l'essentiel, pour le créancier, est de s'assurer de la réalité des
droits immobiliers de son débiteur. Pour le reste, il suffit que le notaire
rédacteur du contrat hypothécaire, fasse preuve d'un minimum de diligence pour
que la protection du créancier soit assurée. V. supra., n022S.
840 _ V. supra., n° 103
841
_ Nous laissons de côté les autres mesures de protection de la société de
crédit-bail, notamment les sûretés personnelles. En effet, en règle générale, c'est
seulement lorsque ces garanties s'avèrent inefficaces que le crédit-bailleur
cherche à appréhender le véhicule pour obtenir son payement.
842
V.
°S2
- . supra.,n
843_ V. M Cabrillac, thèse prée. p.86, nOSO.
844 _ V. supra.,noS3

265
La société de leasing devrait donc se contenter de conserver par
dévers elle le certificat de non gage jusqu'à l'issue nonnale du contrat.
A la vérité, la pratique dénoncée n'est pas seulement la traduction de
l'ignorance. Elle révèle également d'inadaptation du leasing en certains
domaines.
En particulier, au regard de la protection du crédit-bailleur (845), cette
technique apparaît peu appropriée pour l'acquisition d'un meuble par un
particulier.
En effet, s'il s'agit d'une acquisition réalisée par un professionnel,
notamment un commerçant, la relative stabilité de l'entreprise représente
pour le crédit-bailleur un élément de sécurité. Ce dernier peut, pour des
objets d'une certaine valeur, asseoir notamment sa protection sur un
nantissement du fonds de commerce de son cocontractant.
Si cette éventualité n'est pas envisageable pour le cas d'un simple
particulier, il ne faut par pour autant recourir à un procédé aussi contestable
que celui qui vient d'être décrit en matière de leasing automobile. En effet,
une telle pratique constitue moins une mesure de sécurité pour le crédit-
bailleur, qu'une faille dans sa protection.
En résumé, on peut affirmer que l'insuffisance de protection relevée à
l'occasion de la fonnation du leasing automobile, tient à deux raisons
étroitement liées : la méconnaissance des règles juridiques sur le gage, et
l'inadaptation de la technique même du leasing dans le domaine du crédit
mobilier aux particuliers.
270 - On ne terminera pas ces développements sans s'arrêter un
instant sur une dernière raison qui nous semble être à l'origine de
l'insuffisance de protection dont bénéficient les parties (846).
En effet, qu'il s'agisse de l'acquisition d'un objet mobilier ou d'un
immeuble,
aucune
des opérations examinées
n'est
soumise
à
une
réglementation sur la durée ou le montant du crédit. Or, divers intérêts sont
ici en jeu. D'abord, c'est la politique économique qui est intéressée à ce que
la distribution de crédit ne soit pas anarchique.
TI ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'inflation entretient des
rapports étroits avec le crédit, car une distribution trop généreuse de celui-ci
est, à tenne, source d'inflation.
845 _ Au regard de la protection du particulier, le leasing apparaît également
inadapté, ne serait-ce qu'en raison de la charge financière que l'opération
représente pour lui.

846 _ Cette question a été jusqu'à présent réservée parce qu'elle intéresse la
protection des deux contractants.

266
Ensuite, et surtout, la protection des parties au contrat de crédit est
également concernée par cette question.
Pour le demandeur de crédit, une trop grande générosité de son
cocontractant peut le conduire à des acquisitions inconsidérées, hors de
proportion avec ses véritables moyens.
Il ne s'agit certes pas là d'une fatalité, mais l'expérience révèle que peu
de consommateurs résistent à la tentation d'un crédit facile.
En ce qui concerne le créditeur, son intérêt n'est pas ici en opposition
avec celui de son cocontractant. Si le crédit qu'il fournit n'est pas
raisonnablement limité dans son montant et dans sa durée, il risque de se
heurter à des difficultés de recouvrement de sa créance (847).
A vrai dire, la solution n'est pas d'abandonner totalement cette
question à la sagesse des parties. On a d'ailleurs vu à cet égard, que le
fournisseur de crédit pouvait parfois se rendre complice d'un endettement
excessif de son cocontractant (848).
Dans ces conditions, il est plus indiqué, pour le législateur, de prendre
des mesures d'ordre général, en vue de contrôler l'octroi du crédit. Certes, il
existe déjà un certain contrôle par l'intermédiaire de la Banque Centrale qui
est responsable de la masse monétaire en circulation. Mais ce contrôle est
quelque peu lointain par rapport aux préoccupations évoquées ici.
Un contrôle plus étroit consisterait à limiter, par voie réglementaire,
aussi bien le montant que la durée du crédit (849). Il ne s'agit pas là d'une
mesure infaillible (850), mais elle représenterait une protection minimale pour
chacune des parties, surtout si elle est assortie de sanctions pénales.
847 _ Ces difficultés ne seront pas certainement résolues par l'institution d'une
procédure de "faillite" propre aux particuliers (v. la loi française du 31
décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles. J.D.R.F. 1990, p.18) V.D. Mas,
De l'extension de lafai//ite au débiteur civil, petites affiches, nov.
1989, p.9. Sur
l'application de cette loi, V. le journal Libération du
7 mars 1991, p.14.
848 _ V. supra.,nol31, et note 403
849
_
V. supra, n° 141, note 394, à propos des législations française et
sénégalaise.
850 _ V. à cet égard, les manoeuvres relevées, supra.,nol31, note 401.

267
Il faut cependant souligner que l'efficacité de la mesure sera fonction
de son domaine d'application. Si celui-ci est trop étroit, la réglementation
pourra être facilement tournée (851). Il faut donc que soient concernées, dans
la mesure où cela est possible toutes les formes de crédit envisagées au
cours de cette étude (852).
851 _ Comp. avec J
Calais-Auloy, Droit de la consommation,no243,p.337, note
1.
852 _ A première vue, les techniques de leasing ou de location-vente peuvent
paraître réfractaires à l'application de la mesure proposée. Mais la pratique

révèle qu'il n'en est rien. En effet, il arrive que, par des moyens divers, un effort
financier soit demandé au client à l'occasion de ces opérations.

268
Î
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
271 - On remarque que si, lors de la conclusion du contrat, la
protection des parties apparaît comme insuffisante, cette situation qui
concerne la plupart des opérations étudiées, s'explique par diverses raisons.
En ce qui concerne le bénéficiaire du crédit, c'est d'abord le défaut
d'information qui constitue une atteinte à sa protection. Cette information ne
lui est pas toujours fournie, même lorsque le législateur l'impose. A fortiori,
en est-il ainsi, lorsqu'aucune règle n'oblige le professionnel du crédit à
renseigner
son
cocontractant.
L'exemple
de
l'assurance-groupe
est
caractéristique à cet égard (853).
C'est, ensuite, la violation de certaines règles légales, et la stipulation
de clauses abusives qui représentent une atteinte aux droits du crédité (854).
S'agissant du créditeur, c'est spécialement en matière de leasing
automobile, que sa protection apparaît comme insuffisante, en raison du
mauvais usage du gage en cette matière.
Quant à l'absence de mesures de contrôle du crédit, c'est une situation
qui peut nuire aux intérêts des deux parties.
Par ailleurs, il est intéressant d'observer que, très souvent, lorsque la
protection du crédité est méconnue lors de la formation du contrat, il peut en
résulter par la suite une atteinte aux droits du créditeur, lors de l'exécution
de la convention.
A cet égard, il convient à présent d'envisager la situation des parties
lors de l'exécution du contrat.
853 _ V. supra., n0212.
854 _
V. supra., n0265, à propos de l'idée d'atteinte virtuelle aux droits de
l'acquéreur à crédit.

269
CHAPITRE 2:
La situation des J}arties lors de l'exécution du
contrat
272 - Pour apprécier la situation de chaque partie lors de l'exécution
du contrat, il faut mettre en exergue les mesures qui, à cette occasion,
permettent d'assurer la protection de chacune d'elles.
A vrai dire, la situation de chaque partie doit être examinée par
rapport au but poursuivi. En ce qui concerne l'acquéreur à crédit, quelle que
soit la technique envisagée, l'on sait qu'il cherche avant tout à obtenir la
propriété d'un objet déterminé. Quant au créditeur, il désire percevoir sa
créance de prix, de prêt, ou de "loyers". C'est surtout en considération de ces
différents intérêts qu'il faut apprécier la protection de chaque contractant
(Section l) et (Section 2).

270
SECTION 1:
La situation de l'acquéreur à crédit
273 - Ce contractant peut, et doit être protégé d'abord contre la
défaillance de son partenaire (§.1); mais il doit également être protégé contre
les perceptions excessives dont il est parfois victime (§.2).
§.1 : La protection de l'acquéreur contre la
défaillance de son cocontractant
274 - La question doit être posée et résolue différemment selon qu'on
envisage une acquisition financée par un prêt ou un leasing (A), ou une
acquisition sous forme de vente à crédit et de location-vente (B).
A - Dans le prêt et le leasing
275 - TI s'agit ici d'hypothèses dans lesquelles l'acquisition ne peut être
réalisée que grâce à la succession de deux contrats : une vente, suivi d'un
prêt ou d'un crédit-bail Oocation).
Dans ces deux cas, la situation de l'acquéreur doit être appréciée en
tenant surtout compte de l'exécution du contrat de vente. En effet, compte
tenu du but poursuivi par l'acquéreur, c'est surtout en considération de cette
dernière convention que le problème de sa protection présente le plus
d'intérêt (855).
Envisagée sous cet angle, la question se ramène à savoir si
l'inexécution de ses obligations par le vendeur, permet à l'acquéreur de ne
pas acquitter la dette de prêt ou de loyers dont il est tenu à l'égard de
l'organisme financier.
Une réponse affirmative irait dans le sens d'une protection très efficace de
l'acquéreur à crédit.
855 _ A propos de l'inexécùtion de la promesse de prêt, V. notamment, n0226, et
pour le crédit-bail, V.nos 114 et s.

271
276 - Avant de résoudre cette question, il faut reprendre les exemples
dans lesquels ce dernier n'obtient pas satisfaction.
En ce qui concerne le prêt affecté à un achat, l'inexécution du vendeur
correspond soit, à un défaut de délivrance, soit à la présence d'un vice caché
(856).
S'agissant du leasing, nous raisonnerons uniquement à partir de cette
dernière hypothèse (vice caché), car, en cette matière, d'après les contrats, la
propriété de l'objet n'est transférée (au crédit-bailleur) qu'après la réception
effectuée sans réserve par le futur locataire, donc après la délivrance. C'est
dire qu'en principe, le défaut de délivrance ne peut causer de préjudice à
l'acquéreur (85\\ car le contrat de crédit-bail stricto sensu ne prend effet qu'à
partir de cette délivrance (858).
C'est en tenant compte de ces considérations que nous envisagerons le
problème de la protection de l'acquéreur d'abord en cas de non délivrance
(1), puis, en cas de vice (li).
l - La protection de l'acquéreur en cas de défaut de
délivrance
277 - Ce défaut de délivrance pourrait, a priori, faire songer à une
action en résolution qui serait intentée par l'acquéreur. On a cependant
maintes fois souligné le caractère illusoire d'une telle initiative (859). La
protection de l'acquéreur doit tenir compte ici de la considération que celui-
ci traite avec deux personnes : le vendeur et le prêteur. L'acquéreur-
emprunteur ne peut-il opposer à ce dernier la défaillance du vendeur?
li importe de bien poser les termes du problème ainsi soulevé (1°)
avant de tenter de dégager des éléments de solutions (2°).
856 _ V. supra., nO s 59 et S., à propos du versement desfonds.
857_ Si ce n'est celui de n'avoir pu bénéficier de la promesse de location.
858 -On observera cependant que certains contrats prévoient que si le défaut de
délivrance n'est pas imputable au bailleur, ce dernier peut non seulement revenir
sur son engagement, mais réclamer également au candidat-acquéreur les
sommes qu'il aurait versées au vendeur. V. art.
2-4°, contrat SAFCA,p.2,§.2
contrat TAW, art. IV-4°, contrat SOGEFIBAIL. Il ne fait pas de doute qu'une telle
clause n'est pas favorable à l'acquéreur, même s'il est subrogé dans les droits de
la société de leasing après payement.

859
__ V. J. Calais-Auloy, Les cond réformes qui rendraient le crédit moins
dangereux pour les consommateurs, D. I975,chron. I9,spéc.p.2I.

272
1°) Position du problème
278 - Bien qu'il arrive qu'un seul instrumentum constate à la fois le
contrat de vente et la convention de crédit, il n'en reste pas moins qu'il y a
deux contrats distincts. Le premier est conclu entre le vendeur et l'acquéreur,
tandis que le second est passé entre ce même acquéreur et le bailleur de
fonds. TI existe cependant un lien (de fait) entre ces deux opérations, car la
vente peut avoir lieu sans l'existence du prêt qui est spécialement destiné à
permettre l'acquisition du bien par l'acquéreur.
TI est permis de se demander dans ces conditions, si un incident dans
l'exécution de la vente peut affecter le prêt.
279 - En effet, il arrive que le vendeur manque à effectuer la
délivrance de la chose vendue, alors qu'il en a par ailleurs perçu le prix (le
plus souvent des mains de l'établissement de crédit). L'acquéreur ne peut,
dans ces conditions, opposer au vendeur l'exception d'inexécution puisque,
par hypothèse, il a acquitté le prix du bien par l'intermédiaire de l'organisme
financier. Certes, en pratique, cette situation n'est pas très fréquente, car la
plupart des établissements de crédit ne règlent le vendeur qu'une fois que
l'objet est livré. Mais cette considération ne résout pas le problème soulevé
ici, car le vendeur pourrait très bien subordonner la délivrance au paiement
du prix (860) ; il s'agit plus en effet d'un achat à crédit que d'une vente à crédit
stricto sensu.
Dans ces conditions, la question qui se pose est de savoir si la
défaillance du vendeur peut autoriser l'acquéreur-emprunteur à ne pas
effectuer le remboursement dû au bailleur de fonds (861).
Cette question ne peut recevoir une réponse tranchée, car il semble
que diverses solutions puissent lui être apportées. TI convient donc de
s'arrêter sur celles-ci afin de retenir celle qui est la plus intéressante, à la fois
sur le plan juridique et sur le terrain pratique.
2) Les différentes solutions possibles.
280 - Si tous les auteurs sont d'accord pour admettre que la vente et le
prêt sont deux contrats distincts, cette idée tend à être remise en cause
lorsque l'acheteur - emprunteur n'est pas livré ou lorsqu'il reçoit un objet
défectueux. Les arguments avancés à cet égard pour justifier une influence
de la vente sur le prêt peuvent être rangés en trois catégories. Tantôt, c'est
au nom de la théorie de la cause qu'est invoquée cette influence; tantôt, on
860_ V. supra.,no68 et art. 1612 du Code civil
861_ V. J. Ghestin, Le contrat, n° 680, p.566.

273
met en avant la règle de l'accessoire; tantôt, enfin, on invoque la notion de
"groupe de contrats" pour justifier le lien entre la vente et le prêt.
a) La théorie de la cause, fondement de l'influence de la vente sur le prêt.
281- Une partie de la doctrine a soutenu que "la vente, donnant au
prêt sa cause, s'agissant de crédit à l'acquisition... son exécution prive le prêt
de cause "(862). On fait valoir que "dans l'intention des parties les deux
contrats sont indissolublement liés" et que "la vente est le motif qui a
déterminé le consentement de l'acheteur lorsqu'il a conclu le prêt "(863).
La Cour de cassation, qui a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur
cette argumentation, l'a toujours rejetée. La Haute juridiction souligne, en
effet, que le prêt et la vente sont distincts et que le défaut de livraison du
bien vendu ne libère pas l'acheteur-emprunteur de son obligation de
rembourser le prêt (864). Elle décide, invariablement, que l'obligation de ce
dernier trouve sa cause dans la mise à disposition des fonds indispensables à
l'acquisition (865). Cette solution peut s'avérer rigoureuse pour l'acheteur-
emprunteur; sa rectitude juridique ne fait cependant pas de doute. il est
acquis, en effet, que dans le prêt, la cause de l'obligation de l'emprunteur
(entendue ici comme la contrepartie de l'obligation)(866), est constituée par la
862_ G. Cornu, la protection du consommateur et l'exécution du contrat en droit
français, Trav. Assoc. Capitant, 1973, p.131.V Dans le même sens, JJ Burst,
La nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit autorisé, D. 1970,
Chron 65, spéc.p.68.
Le même raisonnement a été conduit à propos de la nullité de la vente. Voutre
les auteurs cités, A. Sayag,
la nullité des ventes non conforme à la
réglementation du crédit,JC.P. 1972, l, 1245, spéc. n° 17. Selon ces auteurs,
l'nnulation de la vente rendrait également le prêt sans cause,. Mais, là encore, la
cour de cassation n'a pas suivi cette manière de voir. VB. Bouloc, La vente à
crédit, op.cit.

863
JJ B
.
- ..
urst, Op.Clt
864 _ V Com. 14 janv. 1963, Bull. civ.lll, n026.
865_ V civ. 20 nov. 1974, J.C.P.1975, 11, 18109, observ. J
Calais-Auloy, com. 6
nov. 1961, Bull. civ. Ill, n° 395, p. 345.
866 _ V J
Ghestin, Obligations, T.l, Le contrat, nOs 634 et 664. Il convient de
rappeler que le droit positif retient aujourd'hui une analyse dualiste de la cause,
s'il s'agit de vérifier (comme c'est le cas ici) l'existence de l'obligation, la cause
est envisagée de façon objective, abstraite. En revanche, s'il s'agit, d'examiner la
licéïté de l'obligation, la cause est considérée sous un aspect subjectif, concret.
V J Ghestin, op. cit., nOs 643 et s. Ph. Malaurie et L. Aynès, Obligations, nOs
336 et s.

275
C'est ainsi que la Cour de cassation a censuré la décision d'une Cour
d'appel(87o) qui avait rejeté l'action en remboursement du prêteur à l'encontre
de l'acquéreur-emprunteur non livré, au motif que l'obligation de ce dernier
trouvait sa seu1e cause dans les manoeuvres délictueuses du vendeur qui
l'ont amené à contracter le prêt.
Une telle motivation exposait l'arrêt à la cassation, dans la mesure où
la Cour d'appel avait recherché la cause de l'obligation de l'emprunteur en
dehors du prêt. La haute juridiction rappelle les juges d'appel à l'ordre en
sou1ignant que le vendeur étant étranger au contrat de prêt, ses manoeuvres
ne sont pas constitutives de dol(87]); elle en conclut que l'erreur de
l'acquéreur (due à ses manoeuvres), ne portait pas sur la cause de son
obligation(872), mais sur les mobiles de celle-ci.
La solution est tout à fait classique. On pourrait être tenté de lui
reprocher son caractère trop abstrait. En effet, elle ne prend pas
considération les conditions particulières dans lesquelles se dérou1e en
France, l'opération d'acquisition à crédit. On rappelle à cette la plupart du
temps, le crédit est proposé par l'intermédiaire du vendeur, de sorte que
l'acquéreur n'entre pas directement en contact avec le bailleur de fonds(873).
Ceci est de nature à faire croire à l'acquéreur que son obligation de
remboursement est liée à la prestation du vendeur.
Mais ce dernier argument ne peut être invoqué dans le contexte
ivoirien. En Côte d'Ivoire, il n'est pas d'usage que le vendeur serve
d'intermédiaire entre l'établissement de crédit et le candidat-acquéreur.
Celui-ci choisit librement l'organisme financier avec lequel il entend
conclure un prêt(874).
De toute façon, l'argument tiré des circonstances de l'opération ne
peut utilement venir au secours de l'acquéreur, dès lors qu'on veut asseoir la
protection de ce dernier sur la théorie de la cause. Celle-ci a été conçue pour
870
_ Casso com. 14 décembre 1977, Bull. civ. IV, n° 293, Défrénois 1978, p.999,
obs. 1.L. Aubert.
871 _ On sait que le dol n'est cause de nullité du contrat que lorsqu'il émane du
cocontractant. Or, les manoeuvres alléguées ici à propos de l'exécution du
pr~t,
provenaient du vendeur qui est étranger au contrat de pr~t. Elles n'étaient donc
pas constitutives de dol dans la relation
pr~teur-acheteur-emprunteur.
872 -II s'agit bien entendu de l'obligation de rembousement du pr~t.
873 -Supra n° et note; adole 1. Calais-Auloy, note prée. sous casso civ. 20 nov
1974, J-P. Pizzio, note du pr~t bancaire finançant les ventes à crédit. Etant du
droit positif et essai d'une solution nouvelle, 1.c.P. 1977, C.l n° 1232, spéc.
p.186
874 -Rappr. avec 1. Ravanas, de l'interdépendance dans l'exécution des contrats,
in le droit du crédit au consommateur, p.415, spéc. n027.

276
des contrats envisagés isolement, et ne pennet pas de lier juridiquement
deux ou plusieurs conventions, quels que soient les rapports de fait existant
entre celles-ci.
Mais l'impuissance de la théorie de la cause à protéger l'acquéreur n'a
pas totalement désanné la doctrine.
Nayant pas réussi à faire admettre que la vente constitue la cause du
prêt, la doctrine a essayé de faire reposer les relations entre ces deux
contrats sur la règle de l'accessoire; en d'autres tennes, elle s'est attachée à
démontrer que la maxime "accessorium sequitur principale" pouvait justifier
une influence de la vente sur le contrat de crédit(875)
b) La règle de l'accessoire.
283 -L'analyse fondée sur cette règle repose sur deux idées
complémentaires. D'une part, elle veut que le contrat de crédit soit
l'accessoire du contrat de vente. D'autre part, elle en tire la conséquence que
le premier doit partager le sort du second. En d'autres tennes, l'inexécution
de la vente doit conduire à l'inexécution du prêt.
Pour apprécier la valeur de cette analyse, il importe de reprendre l'une
après l'autre chacune des deux propositions énoncées; ce qui amène à se
pencher d'abord sur la notion d'accessoire (a), avant de s'arrêter sur
l'application éventuelle de la maxime "accessorium sequitur priIicipale"(I3).
a) La notion d'accessoire.
284 - La notion d'accessoire ne peut être séparée de celle de
principale. Mais qu'est ce qui peut pennettre précisément de considérer
qu'un objet ou, dans notre exemple, un acte juridique accessoire par rapport
à un autre qui serait principal?
Dans l'étude qu'il a consacrée à la règle de l'accessoire, M. Goubeaux
souligne que le rapport d'accessoire à principal peut avoir deux origines. TI
peut s'agir d'accessoire par "production". Dans ce cas, l'élément accessoire
est issu du principal. Mais le rapport d'accessoire à principal peut résulter de
l'affectation d'un élément au service d'un autre(876). L'élément affecté au
service de l'autre est accessoire par rapport à ce dernier. Transposé ici, le
raisonnement qui vaut également pour les actes juridiques(877), conduit à
875 _ v.J-P. Pizzio, op. civ. p.190.
876 _ V. G. Goubeaux, la règle del'accessoir en droit privé, L.G.D.J; 1969, p. 35
et s.

877 _ V. G. Goubeaux, op. cit., p. 75.

277
considérer que le prêt est l'accessoire de la vente. c'est qu'en effet, l'idée
fondamentale sur laquelle repose la notion d'accessoire par affectation est
celle de but. Ainsi M.Goubeaux souligne: "...Le principal poursuit une
certaine fin; c'est ce qui est essentiel et qu'importe d'atteindre. C'est pour
faciliter la réalisation de cet objectif qu'un accessoire est adjoint au
principal. L'ensemble formé par la réunion du principal et de l'accessoire
vise alors le but qui était celui du principal seul". Cette analyse cadre
parfaitement avec l'hypothèse examinée ici. En effet, s'agissant d'un prêt
affecté exclusivement au financement d'une vente, le but de ce contrat de ce
crédit s'identifie à celui de l'acte d'acquisition. Certes, lorsqu'on envisage un
prêt de manière isolée, il se suffit à lui-même. Mais dans notre hypothèse, le
but du prêt qui est essentiel pour les parties, le rattache à la vente. Le contrat
de crédit ne poursuit pas en effet un but qui lui serait propre. Son but est ici
confondu avec celui de la vente qui est d'assurer le transfert de propriété au
profit de l'acquéreur-emprunteur, contre paiement d'un prix. Or, cette
situation est tout à fait caractéristique du rapport d'accessoire à principal qui
est une relation de dépendance de l'élément accessoire par rapport à
l'élément principal; et, s'agissant d'une vente à crédit réalisée au moyen d'un
prêt, la destination de ce dernier fait l'objet d'un accord précis entre
l'établissement de crédit et l'acquéreur-emprunteur. Nous sommes donc ici
en présence d'un rapport d'accessoire à principal à base subjective, parce
que fondé sur la volonté des parties(878). On saisit mieux la relation
d'accessoire à principal qui unit le contrat de crédit à l'acte d'acquisition si
on se rappelle que les prêts dont il est question sont le fait d'organismes
spécialisés dans le financement de certains biens déterminés.
Cette spécialisation révèle très bien que ces prêts ne peuvent pas avoir
n'importe quelle destination. Ils ont en effet une affectation qui est
déterminée d'avance dans les contrats proposés par la plupart des
établissements de crédits(879).
Ce rapport d'accessoire à principal que nous venons de décrire n'est
pas modifié même lorsque le prêt est conclu avant la vente. Ce qui importe
en effet, c'est qu'il ait été conclu "en considération" de cette dernière
convention, au service de laquelle il sera ultérieurement affecté (88C).
878 _ V. G. Goubeaux, op. cif., p. 47 et s..
879 _ C'est ainsi, par exemple, que la S.A.F.C.A ne finance que les achats de
véhicules automobiles, tandis que la S.l.F consent des prêts destinés uniquement
à l'achat de matériels professionnels. La S.l.C.A.F elle, assure le financement de

ces deux catégories de biens.
880 _ V. G. Goubeaux, op. cit. ,p. 45.

278
Mais si le prêt peut être considéré comme l'accessoire de la vente,
peut-on en déduire qu'il doit en partager le sort? C'est ce problème de
l'application de la maxime "accessorium sequitur principale" qu'il importe
d'examiner à présent.
J3} L'application de la maxime "accessorium seguitur principale"
285 - Reprenons notre hypothèse de départ. Si la vente est inexécutée
de la part du vendeur, l'acquéreur-emprunteur peut-il se refuser à effectuer le
remboursement du prêt sur la base de la règle "accessorium sequitur
principale" ?
Si on considère que cette règle est d'application automatique dans
toute relation d'accessoire à principal, on répondra évidemment par
l'affirmative. Mais cette solution tranchée que suggère de prime abord la
maxime "accessorium sequitur principale... " ne saurait triompher. Il ne suffit
pas, en effet, qu'un élément soit accessoire par rapport à un autre pour se
voir appliquer le régime de celui-ci. Ce qui est essentiel en cette matière,
c'est le rôle de la volonté des parties.
La doctrine souligne à cet égard que la maxime "accessorium sequitur
.... " est une "directive d'interprétation de la volonté... "(88\\). Elle permet
simplement de présumer que les parties ont voulu que l'accessoire suive le
sort du principal. Mais la règle (de l'accessoire) ne saurait aller à l'encontre
d'une volonté fixée en sens contraire. Si les parties ont décidé expressément
que l'accessoire ne suivra pas le sort du principal, la maxime "accessorium
sequitur.... " ne peut trouver à s'appliquer(882). En l'espèce, la question ne
soulève aucune difficulté. Afin d'éviter une incidence de la vente sur le prêt,
l'établissement
de
crédit
prend
toujours
soin
d'indiquer
qu'aucune
"contestation" entre le vendeur et l'acheteur ne peut autoriser ce dernier à
refuser le remboursement des sommes avancées (883).
881 _ G. Goubeaux, op. cit. na 60, p.105 et na 92, p.145. Voir également les
développements sur la règle de l'accessoire en tant qu'instrument de politique

juridique, na? et nOs 177 et s.
882 _ V. G. Goubeaux, op. cit. ,p.l05.
883 _ V. article 6_3 0 des contrats s.I.F. et S.I.C.A.F. L'utilisation d'effets de
commerce pour le recouvrement des sommes avancées renforce à cet égard
l'indépendant du prêt par rapport à la vente.

On remarquera cependant, que si le bailleur de fonds prend soin de
stipuler cette clause, c'est qu'il admet implicitement que le prêt, en raison de son
affectation, pourrait partager le sort de la vente. Ne dit-on pas, en effet, que

"l'accessoire a vocation à suivre le sort du principal" ? v.G. Goubeaux, op. cil.,

279
En écartant ainsi, et de façon expresse, toute influence de la vente sur
le prêt, la convention empêche ici le jeu de la maxime "accessorium sequitur
.... ". C'est dire que cette règle ne permet pas à l'acheteur non livré de refuser
l'exécution du prêt qui lui a été consenti (884).
Pour parvenir à cette influence de la vente sur le prêt, on a proposé
récemment une autre analyse, assez originale, fondée sur la théorie des
"groupes de contrats".
c) La théorie des groupes de contrats
286 - Un auteur(885)
a soutenu que lorsque plusieurs conventions
avaient le même objet ou poursuivaient le même but, elles formaient un
"groupe" nécessitant l'application de règles particulières(886). Suivant cette
analyse, le but commun poursuivi par les différents contrats constitue leur
cause profonde, leur véritable raison d'être, économique et juridique(887).
L'auteur précise que lorsque l'un des contrats occupe une position centrale
par rapport aux autres (lorsqu'il est principal), la cause de ceux-ci doit être
recherchée dans ce contrat principal~88).
Si on applique ce raisonnement à l'hypothèse qui nous intéresse, on
est conduit à considérer avec M. Teyssié, que le prêt trouve sa cause dans
la vente. Il s'ensuit que lorsque cette dernière est inexécutée (ou annulée), le
prêt n'a plus de raison d'être, de cause(889).
Cette thèse est intéressante en ce qu'elle essaie d'apporter une
contribution à la théorie de la cause, en proposant une analyse propre aux
"groupes de contrats", cette dernière notion reposant elle-même sur l'idée de
n039, p.69.
C'est donc pour se mettre à l'abri de cette vocation que
l'établissement de crédit stipule la clause évoquée ici.
884 _ V.
cependant à propos de la législation française du 10 janvier 1978,
l'exploitation proposée en ce qui concerne le lien qui unit le prêt au contrat
principal, et le rapprochement avec la règle de l'article 2012, par H. Synvet, Les
relations de dépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit dans
leurformation, in Le droit du crédit au consommateur, p.335, spéc. p.379
885 _ B. Teyssié, Les groupes de contrats, L.G.D.J. 1975
886 _ V. pour la distinction au sein des groupes, des ensembles contractuels et des
chaînes de contrats, Ph. Malaurie et L. Aynès, Obligations, op. cit., nO
826, et
infra, note 890
887 _. B. Teyssié, op. cit., n066, p. 35
888 _ B. Teyssié, op. cit., n066, p. 35
889 _ B. Teyssié, op. cil., n0350, p.179

280
but (890). Mais à défaut d'une consécration législative(891), cette thèse ne peut
pennettre une protection efficace de l'acheteur-emprunteur; elle ne pennet
pas de lier le sort du contrat de financement à celui de la vente. En effet,
comme le souligne une doctrine avertie (892), la théorie des groupes de
contrats, tout comme la plupart des analyses proposées pour lier le prêt à la
vente, repose sur une interprétation de la volonté présumée des parties. Or,
si on peut raisonnablement considérer que celles-ci (prêteur et emprunteur)
ont entendu subordonner la conclusion définitive du prêt à celle de la vente,
il est, en revanche plus difficile de soutenir qu'elles ont voulu prolonger ce
lien lors de l'exécution de la convention de crédit. Bien au contraire, le
contrat de financement écarte la plupart du temps, de façon non équivoque,
toute incidence de la vente sur le prêt (893). Le principe de la force
obligatoire du contrat (art. 1134 C. civ.) empêche l'acheteur, partie à cette
convention, de se soustraire au remboursement exigé par le bailleur de fonds
(894).
287 - L'échec des analyses qui viennent d'être exposées, s'explique par leur
inadaptation aussi bien théorique que pratique.
890 _ A vrai dire, la notion de groupes de contrats recouvre diverses situations :
tantôt, les contrats qui forment le groupe concourent au même but (ensemble

contractuel), tantôt, ils portent sur le même objet (chaîne de contrats. V. B.
Teyssié, op. cit., nOs 62 et s
891
_ Cette constatation reste exacte même si le lien que le législateur français
(lois de 1978 et 1979) établit entre le contrat principal et le prêt peut s'expliquer
par l'unité économique de ces deux opérations.
892 _ J Calais-Auloy, note prée. sous civ. 20 nov. 1974.
893 _ V. art. 5_2°, contrat SA.FC.A. Rapport avec B. Teyssié, op. cit., n0346.
894
S' 1 th'
.
-1
-1
t
, . l
'
-
1
a
eone ues groupes ue con rats a eu naguere un ree sucees,
notamment en matière de responsabilité, (v. surtout Casso civ. 1ère, 21 juin
1988, D. 1989, J, p.5, note C. Larroumet), elle connaît actuellement un certain
recul. En effet, arbitrant un conflit qui opposait les 1ère et 3è chambres civiles à
propos de la nature contractuelle ou délictuelle de l'action du maître de
l'ouvrage contre le sous-traitant, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation,
considérant que "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes",

a jugé que "le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de
l'ouvrage". Casso Ass. plén. 12 juillet 1991, D. 1991, J, p.549, note J Ghestin.
JI s'agit là d'un rejet implicite de la théorie des groupes de contrats, car
l'application de celle-ci aurait conduit à considérer que le maître de l'ouvrage et
le sous-traitant sont parties à un groupe de contrats, et que seule la

responsabilité contractuelle doit régir leurs rapports.

281
Sur le plan théorique, l'analyse fondée sur la cause apparaît comme
inadaptée, parce qu'elle a été conçue pour être appliquée à des contrats
envisagées isolement.
Si la théorie des groupes de contrats a été précisément développée à
propos de plusieurs contrats unis par divers liens, elle présente cependant la
faiblesse de ne pas avoir encore été consacrée par le droit positif (895).
Enfin, la règle de l'accessoire ne peut être invoquée que lorsque les
parties n'en ont pas écarté l'application (896).
Du point de vue pratique, les analyses précitées, présentent, à notre
avis, l'inconvénient de manquer de nuance; elles visent, dans tous les cas, à
lier le sort du prêt à celui de la vente.
288 - En effet, le point commun de ces différentes théories est de vouloir
créer une interdépendance entre les deux contrats. Or, malgré les
apparences, nous avons vu que cette interdépendance n'existait qu'au niveau
de la conclusion des conventions concernées(897). Encore faut-il rappeler
qu'il s'agit plus d'une limite à l'indépendance entre les deux contrats, que
d'une véritable interdépendance.
Comment peut-on, par exemple, vouloir créer une interdépendance
entre la vente et le prêt, en ce qui concerne leur exécution, lorsque la volonté
des parties est fixée en sens contraire(898) ?
Certes, le juge n'est pas prisonnier de la volonté des parties lorsque
l'expression de celle-ci ne correspond manifestement pas à la réalité. Mais
pour prendre quelque liberté avec cette volonté apparente, il lui faut
s'appuyer notamment sur de sérieux arguments de fait.
289 - A cet égard, et pour raisonner dans le cadre qui est le nôtre,
nous avons déjà considéré que si en France, le crédit est généralement fourni
895 _ V. cependant supra., n° 286, note 894. On suppose que l'objet n'a pas pu
être remplacé

896 _ V. supra, n° 285.
897 _ Supra, nO 246 et s.
898 _ Supra, n° 285. V. article 6_3° des contrats s.I.F. et S.I.C.A.F. L'utilisation
d'effets de commerce pour le recouvrement des sommes avancées renforce à cet

égard l'indépendance du prêt par rapport à la vente.
On remarquera cependant, que si le bailleur de fonds prend soin de
stipuler cette clause, c'est qu'il admet implicitement que le prêt, en raison de son
affictation, pourrait partager le sort de la vente. Ne dit-on pas, en effet, que

"l'accessoire à vocation à suivre le sort du principal" ? V. G. Gaubeaux, op. cil.,
nO 39, p. 69. C'est donc pour se mettre à l'abri de cette vocation que
l'établissement de crédit stipule la clause évoquée ici.


282
à l'emprunteur-acquéreur par l'intermédiaire du vendeur(899), il n'y a pas là un
argument d'ordre général pour lier le sort du prêt à celui de la vente (900). En
effet, étant donné que dans ce pays, cette pratique est très courante, il est
permis de penser que, de façon générale, les parties savent à quoi s'en tenir.
En particulier, l'acheteur sait que le prêt est octroyé par un organisme
financier qui est, la plupart du temps, juridiquement distinct du vendeur.
Ces considérations nous incitent à dire que, même dans le contexte
français, en dehors de la législation Scrivener, il faut poser comme principe
que le défaut de délivrance par le vendeur, ne dispense pas l'acquéreur-
emprunteur du remboursement du prêtC01).
290 - Pour éviter ce résultat qui peut paraître injuste pour l'acheteur
non livré, certains auteurs ont réclamé une intervention législative.
Ainsi,
M.
le
Professeur
Calais-Auloy
souligne
: "l'inégalité
contractuelle condamne, ici comme ailleurs, le principe de l'autonomie de la
volonté et justifie l'intervention du législateur. Une règle impérative devrait
donc permettre à l'emprunteur d'opposer au prêteur les moyens de défense
tirés du contrat de vente, dans le cas où le client est un consommateur et où
le prêt a été proposé par le vendeur. Tout devrait se passer, pour l'acheteur-
emprunteur, comme s'il se trouvait en présence d'un seul contractant,
vendeur à crédit.
En cas de défaut de livraison, par exemple, le client aurait le droit
d'opposer l'exceptio non adimpleti contractus à l'établissement financier
comme si ce dernier avait la qualité de vendeur "C02).
L'auteur préconise également que les effets de commerce souscrits par
les "consommateurs non commerçants"C03) soient déclarés nuls à leur égard.
899 _ On souligne que la situation est différente en matière immobilière. V. M
-
Th .Calais - Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le
"prêt lié", J. C. P. 1985, édit. Np. 241, nO1.
900 _ V. supra, nO 279.
901
_ V. cependant infra, nO 293 et s.
902 _ V. J. Calais-Auloy, J.c.P. 1975, op. cit. V. également du même auteur, les
cinq réformes qui rendraient le crédit moins dangereux pour le consommateur,
D. 1975, chrono 19.
903
_ La formule "consommateurs commerçants" ne paraît pas très heureuse,
parce que trop étroite. Le commerçant, le professionnel qui "s'habille en
particulier" doit pouvoir compter sur la même protection que le

non
commerçant. Comme le remarque M
Godé,
"le professionnel devient un
consommateur dès lors qu'il contracte pour ses besoins personnels et non pour
ceux de sa profession". V. P. Godé, Dictionnaire juridique (consommation), p.

114.

283
Ces propositions, qui sont à l'origine de la loi n078-22 du 10 janvier
1978 "relative à l'infonnation et à la protection des consommateurs dans le
domaine de certaines opérations de créditC04), appellent à notre sens, de
sérieuses réserves.
291 - On remarquera, d'abord, qu'elles reposent uniquement sur l'hypothèse
que le crédit est fourni par l'intennédiaire du vendeur. Or, si elle est
fréquente, cette situation ne doit pas éclipser celle dans laquelle le crédit est
directement accordé à l'acheteur par l'organisme financier. Nous avons déjà
souligné que cette dernière situation était, de loin, la plus fréquente en Côte
d'Ivoire.
Ensuite même si on s'en tient à l'hypothèse dans laquelle le
financement est octroyé par l'entremise du vendeur, les solutions proposées
deviennent contestables, car elles manquent de nuance.
292 - Ces observations ne signifient nullement que l'acquéreur, son
livré ne peut bénéficier d'aucune protection.
A notre avis, cette protection pourrait reposer sur la théorie de
l'apparence et sur les règles du droit commun de la responsabilité(905).
293 - En ce qui concerne la théorie de l'apparence, il s'agit de voir
dans quelle mesure l'acquéreur qui a traité avec l'un ou l'autre de ses
partenaires (vendeur ou prêteur), a pu croire qu'il réalisait une seule
opération. Ainsi, par exemple, si en contractant avec le vendeur, il croit que
ce dernier est le fournisseur de crédit, l'on pourra admettre, en cas
d'inexécution de la délivrance, que le remboursement du prêt soit remis en
cause.
De la même manière, si, ayant eu principalement affaire au bailleur de
fonds, l'acquéreur a cru que ce dernier fonnait, avec le vendeur, une seule et
même personne juridique, le défaut de délivrance pourra l'autoriser à ne pas
rembourser le prêt.
Si, au contraire, les conditions de l'opération font apparaître
clairement que le crédit est consenti par un tiers au contrat de vente, malgré
le rôle d'intennédiaire joué par le vendeur, on ne peut admettre une influence
de la vente sur le contrat de financement. Dans ce cas, l'acheteur sait très
exactement à quoi s'en tenir et si le vendeur n'exerce pas ses obligations,
cela ne saurait remettre en cause l'exécution du prêt.
904 _ J.D.R.F. 1978, p. 299.
905 _ Sur les rapports entre la théorie de l'apparence et celle de la responsabilité,
V. J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil, Introd n° 781.

284
Le raisonnement fondé sur la théorie de l'apparence est destiné à
assurer la protection de l'acquéreur à partir d'un élément subjectif: sa
croyance en une situation juridique qui, en réalité, n'existe pas.
Dans les exemples que nous avons choisis, l'erreur de l'acquéreur
porte sur la qualité de son cocontractant. La théorie évoquée vise, en pareille
hypothèse, à reconnaître des droits la victime de la croyance erronée, rut-ce
au détriment d'une personne régulièrement investie de certains droits(906).
Ainsi, l'acheteur qui a cru bénéficier d'un crédit fourni par le vendeur,
pourra échapper au remboursement du prêt, privant par la même occasion le
bailleur de fonds d'un droit régulièrement acquis.
294 - Compte tenu de la gravité de cette conséquence, l'application de
la théorie de l'apparence est subordonnée à des conditions assez strictesC07).
En effet, celui qui veut profiter de l'apparence, doit d'abord invoquer
une erreur due à des faits caractérisésCo8), de telle sorte que cette erreur soit
considérée comme légitimeCo9).
Ainsi, à supposer que l'acquéreur ne soit jamais entré en contact avec
le prêteurCIO), l'on pourra considérer son erreurCll) comme légitime s'il a,
par exemple, signé les traites qui constatent sa dette dans les locaux du
vendeur, au profit de celui-ci, ou sans indication de bénéficiaire. En un mot,
il faut que les circonstances soient telles que l'erreur alléguée corresponde à
celle d'une personne de diligence moyenne.
Cette condition tenant au caractère que doit revêtir l'erreur montre que
l'application de la théorie de l'apparence n'est pas du tout aiséeC12).
li faut savoir, par ailleurs, que cette théorie a un caractère
subsidiaire(913). En d'autres termes, elle ne peut s'appliquer qu'autant qu'il
n'existe pas de texte réglant la question.
906 _ fi. J Ghestin et G. Goubeaux, op. cit., 800.
907 _ fi. J Ghestin et G. Goubeaux, op. cit., n° 793.
908
_ fi. à cet égard, P. Voirin, note sous Bordeaux, 10 déc. 1928, D.P. 1929, 2,
81.
909
_ Sur la comparaison avec l'erreur commune, fl.J Ghestin et G. Gouleaux,
op. cit., s 782 et s. compar. avec J -L. Sourioux, La croyance légitime, Jc.P.
1982, l, 3058, notamment, n05.
910 _ L'hypothèse est cependant rare, surtout en matière immobilière.
911 _ Celle qui consiste à croire que le vendeur est le fournisseur de crédit.
912 _ En effet, le caractère légitime de l'erreur sera apprécié en fonction de la
pratique et des usages. S'il est d'usage, pour un achat donné, que le crédit soit
sollicité par le vendeur, pour le compte de son client, l'acquéreur pourra
difficilement invoquer une erreur légitime à propos de l'origine du crédit.

285
295 - Or, la protection de l'acquéreur insatisfait pourrait, le cas
échéant, être réalisée par le recours aux règles de la responsabilité civile.
A cet égard, nous avons déjà vu que lorsqu'il versait le montant du
prêt entre les mains du vendeur, l'établissement de crédit réalisait ce
paiement pour le compte de l'acheteur, en vertu d'un mandat que ce dernier
lui avait donnéC I4). Par ailleurs, il faut revenir ici sur un accord
précédemment évoqué et qui est conclu entre les principaux protagonistes
que sont l'acquéreur, le vendeur et le bailleur de fondsC 1s) • Aux termes de
cet accord, le règlement du prix ne doit intervenir qu'après la réalisation de
la délivrance.
Dès lors, si l'organisme financier effectue le paiement avant la
délivrance, il viole l'accord précité, en même temps qu'il commet une faute
dans l'exécution de son mandat.
En principe, en pareille situation, la seule issue offerte à l'acquéreur-
emprunteur est d'obtenir une condamnation du bailleur de fonds au paiement
de dommages - intérêts. En revanche, la faute de ce dernier ne peut, dans la
rigueur des principes, dispenser l'acquéreur du remboursement du prêt.
C'est pourtant cette logique que nous voudrions écarter ici; bien
qu'elle soit apparemment conforme aux principes les mieux établis, cette
analyse est quelque peu artificielle, car elle méconnaît l'étroite relation
existant entre le prêt et le mandat. Ce dernier a précisément pour but
d'assurer la perfection, voire l'existence du prêtC I6).
296 - Pourquoi n'épargnerait-on pas à l'acquéreur, le remboursement
du prêt dès lors que le mandat confié à l'établissement de crédit était destiné
à réaliser effectivement ce prêt ? Il faut, à notre avis, raisonner comme si le
bailleur de fonds qui a payé dans les conditions évoquées, n'avait pas délivré
le prêt.
Cette analyse semble manquer d'orthodoxie, car, si elle part de l'idée
de responsabilité, elle propose cependant, une sorte de réparation en nature,
et non par équivalent. Mais il n'y a pas là un grave inconvénient et l'intérêt
de la solution préconisée réside à la fois dans son caractère pratique et
équitable.
9/3 _ v.J. Ghestin t G. Goubeaux, op. cit. n° 788 et réf citées.
914 _ V. supra, n° 225.
9/5 _ V. notamment, supra, n° 251.
9/6
_ On sait en effet, que le prêt n'est formé que par la remise des fonds à
l'emprunteur ou à la personne désignée par lui.

286
Elle permet d'éviter que l'acquéreur subisse un préjudice à raison
d'une faute qu'il n'a pas commise. Ce résultats ne serait qu'imparfaitement
atteint, s'il était obligé d'agir en dommages-intérêts contre le bailleur de
fonds, tout en effectuant le remboursement du prêt.
La solution proposée est également très pratique, en ce qu'elle évite
une multiplication d'actions.
On remarquera que la souscription éventuelle d'effets de commerce
par l'acheteur, ne constituerait pas un obstacle à sa protection. On sait, en
effet, que la rigueur du droit cambiaire n'est pas aussi absolue qu'il y paraît
de prime abord. En réglant le fournisseur sans s'entourer d'un minimum de
précautions, la société de crédit "agit sciemment au détriment du débiteur"
qu'est l'acheteur-emprunteur. En d'autres termes, elle est de mauvaise foi au
sens de l'article 121 du Code de commerce.
Cette circonstance l'empêche de s'abriter derrière la règle de
l'inopposabilité des exceptions. Dans ce cas, les clauses contractuelles visant
à mettre l'établissement de crédit à l'abri des incidents de la venteC1?) ne
seront d'aucune efficacité.
Au total, il apparaît que la meilleure protection dont peut bénéficier
l'acquéreur non livré réside d'abord dans les règles de la responsabilité
contractuelle, et secondairement dans la théorie de l'apparenceC18).
Il est intéressant de souligner que, compte tenu des circonstances dans
lesquelles ces contrats sont conclus et exécutés, l'acquéreur trouvera, la
plupart du temps, dans les règles de la responsabilité, un moyen de
protection efficaceC19). Il sera rare, en effet, que l'on ne puisse pas reprocher
une quelconque faute au bailleur de fonds qui paie le prix avant la délivrance
du bien.
L'analyse qui vient d'être conduite peut-elle être effectuée lorsque
l'inexécution dont se plaint l'acquéreur réside dans la présence d'un vice
caché?
917 _ V.
supra., n0286, il s'agit là d'ailleurs, d'un bout commun à toutes les
catégories de crédités rencontrés au cours de cette étude.
918 _ Cette protection, nous l'avons suffisamment souligné, ne saurait reposer sur
l'idée d'interdépendance entre le prêt et la vente.
919 _ A condition, toutefois, que lui soit reconnu le droit de ne pas rembourser le
montant du prêt.


287
II - La protection de l'acquéreur en présence d'un
vice caché
297 - Ce problème, il faut le rappeler, concerne aussi bien le prêt
affecté à un achat que le leasing. Mais comme il ne se pose pas dans les
mêmes termes, il faut l'envisager à propos de chacune de ces opérations (a)
et (b).
298 - a) En ce qui concerne le prêt, la question doit être résolue sans
hésitation.
L'existence d'un vice ne permet pas de remettre en cause le contrat de
prêt. Ni les règles de la responsabilité, ni aucune autre règle, ne peuvent
dispenser l'acquéreur de son obligation de remboursement. D'une part, en
effet, le préjudice occasionné par la présence du vice n'est pas dû au
comportement du bailleur de fonds. Dès lors que ce dernier a délivré le prêt
dans les conditions prévues, c'est-à-dire, en pratique, entre les mains du
vendeur, et après la délivrance (rarement au moment de la délivrance),
aucune faute ne peut lui être reprochée. D'autre part, puisqu'il n'existe pas
une interdépendance entre la vente et le prêt, comment peut-on justifier
l'inexécution de ce dernier contrat par la présence d'un vice affectant l'objet
vendu?
Si les analyses fondées sur la cause, les groupes de contrats ou la
règle de l'accessoire peuvent difficilement assurer la protection de
l'acquéreur non livré, elles s'avèrent impuissantes, à fortiori, à réaliser cette
protection en cas de vice caché. La présence de celui-ci n'est pas, en effet,
due à la circonstance que l'achat est financé par un prêt; le vice caché n'est
pas un risque propre à cette forme d'achat, car on le rencontre même lorsque
l'acheteur ne bénéficie d'aucun crédit.
Dans ces conditions, si on permet à l'acheteur-emprunteur de remettre
en cause l'exécution du prêt (en se fondant sur la présence du vice), on lui
assure une protection particulière par rapport aux autres acheteurs.
A la vérité, cette solution n'est pas du tout inconcevable, mais elle ne
peut trouver à s'appliquer que très rarement. li faut supposer que le bailleur
de fonds est apparu comme formant une seule et même personne avec le
vendeu,r. On retrouve alors la théorie de l'apparence précédemment évoquée.
Hormis cette hypothèse, l'acheteur qui se plaint d'un vice caché ne
pourra remettre en cause que le seul contrat de vente. Même s'il obtient la

288
résolution de cette convention par la voie de l'action rédhibitoire(92o), le
contrat de prêt, lui, devra être exécuté.
La situation est, à cet égard, très différente en matière de leasing.
299 - b) On sait que la plupart des contrats de leasing prévoient des
règles particulières à propos de la garantie des vices : la société de leasing
est exonérée de cette garantie, en même temps qu'une clause lui permet
d'éviter l'action du locataire qui est victime d'un vice. En contrepartie, le
bailleur transmet à son cocontractant les droits et actions qu'il tient de la
venteC21 ).
On ne reviendra pas ici sur l'analyse de ces mesures. A présent, il faut
surtout se pencher sur leur mise en oeuvre, afin de déterminer avec précision
la protection dont peut bénéficier le locataire.
li faut donc supposer qu'un vice se révèle en cours de contratC22).
A notre avis, la situation du locataire doit varier selon que ce vice
diminue simplement l'usage de la chose, ou empêche complètement cet
usage.
300 - Dans le premier cas, la protection du locataire peut être
correctement assurée par le recours aux clauses de transfert précédemment
évoquées. En effet, en exerçant les "droits et actions" du bailleur contre le
vendeur, le locataire pourra obtenir réparation du préjudice que lui cause la
présence du vice.
Ainsi, il pourra non seulement obtenir des dommages-intérêts, mais
encore le remplacement de l'objet atteint de vice; à moins qu'il ne préfère
exiger une diminution du prix par la voie d'une action extimatoire. Certes,
cette action ne lui profite pas directement, puisque c'est le bailleur qui est
l'acheteur. Mais la diminution du prix obtenue doit logiquement se traduire
par une diminution du montant des loyers.
Peut-on aller plus loin et considérer que le locataire a droit à la
résolution de la vente ou du crédit-bail ?
En ce qui concerne la première convention citée, l'action du locataire
suppose une autorisation du bailleur, puisque la vente est, pour le premier
920 _ JI: Mazeaud et Chabas, Principaux contrats, op. cit., 7e édit. par M
de
Juglart, nOs 986 et s.
921 _ JI: supra., nOs 117.
922 _ On n'examinera pas ici les conditions auxquelles est subordonnée la prise
en compte du vice. JI: sur la garantie des vices cachés en matière de bail, Planiol
et Ripert, T. X; nOs
537 et s., p. 655; Ph. Malaurie et L. Aynès, contrats spéciaux,
na 683, p. 351.

289
nommé, res inter alios actaC23). Or en raison des conséquences que la
résolution de la vente peut avoir sur le crédit-bail (924), il est certain que le
bailleur ne consentira que très rarement à l'exercice de cette action par le
locataire.
Quant à l'action en résolution dirigée contre la société de leasing, elle
est presque toujours vouée à l'échec, étant donné la clause de non-recours
stipulée par ladite société.
Ces solutions nous paraissent tout à fait convenables, car elles ne
sacrifient nullement les intérêts du locataire. En effet, si la résolution lui est
refusée, c'est non seulement parce que le locataire dispose d'autres moyens
pour faire valoir ses droits, mais aussi parce que l'objet, quoiqu'atteint de
vice, présente parfois une certaine utilité pour lui.
n ne semble pas que les solutions qui viennent d'être rappelées
puissent convenir lorsque le vice allégué empêche tout usage de l'objet.
301 - Dans cette seconde hypothèse, le problème de la protection du
locataire est plus délicat à résoudre, en raison de la gravité de la situation.
Pourtant , si l'on s'en tient aux clauses contractuelles, la situation ne
paraît pas différente de celle qui vient d'être examinée.
En effet, il faut dire que les contrats ne distinguent pas selon
l'importance du vice. Dans tous les cas, la protection du locataire passe par
le recours aux clauses de transfert de garantie précédemment rencontrées.
En d'autres termes, le locataire doit exercer à l'encontre du vendeur les droits
qui lui ont été transmis par la société de leasing. Mais, comme dans
l'hypothèse précédente, il doit continuer à acquitter les loyers.
Ces solutions, qui semblent obéir à l'indépendance entre la vente et le
crédit-bail, peuvent conduire ici à une impasse.
n faut partir de l'idée que si le vice enlève toute utilité à l'objet, le
locataire sera inéluctablement porté à remettre en cause le crédit-bail. certes,
on peut concevoir, même dans cette dernière hypothèse, que le crédit-
locataire s'accommode de la présence du vice, et se borne à réclamer des
dommages-intérêts au vendeur, en vertu des actions qui lui ont été
transmises par le crédit-bailleur.
Mais cette hypothèse, sans être d'école, reste extrêmement rare.
L'étude des décisions jurisprudentielles révèle, en effet, qu'en pareille
situation, le locataire demande la résolution de la vente, ou celle du crédit-
bail. Or, l'on sait que ces actions ne lui sont pas toujours ouvertes. Doit-il
rester prisonnier d'un contrat qui ne présente plus aucun intérêt pour lui?
923
_
D'ailleurs, les contrats subordonnent toute action du locataire à
/'information préalable de la société de leasing.
924 _ V. infra, note 930.

290
On ne peut l'admettre. Dès lors que l'objet recèle un vice qui lui
enlève toute utilité, le locataire doit pouvoir obtenir sinon la résolution de la
vente, du moins la résiliation du crédit-bail. Ici, les "clauses de transfert"
(hormis celles qui concerneraient l'action en résolution), ne représentent pas
la meilleure protection pour lui.
il faut se rappeler, en effet, que le but poursuivi par le locataire est
d'acquérir, au moyen du crédit-bail, l'objet à lui louét25). Or, dans le cas
présent, ce but ne peut plus être atteint(926). Que ferait-il alors
des
dommages-intérêts s'il n'a pas la possibilité de sortir du contrat?
Malgré les stipulations contractuelles contraires, il faut considérer
que, dans la situation présentement évoquée, le locataire a le droit d'exiger la
résiliation du crédit-bail.
La société de leasing ne pourrait pas s'opposer longtemps à cette
action, même si elle lui avait transmis par ailleurs l'action en résolution
contre le vendeur. Dès lors que la résolution de la vente est prononcée, elle
ne peut rester sans conséquence sir le crédit-bail.
Dans ce cas, en effet, comme dans celui de l'annulation de la
27
ventet ), la restitution de l'objet au vendeur aura pour conséquence de
mettre fin à l'exécution de son obligation par le crédit-bailleur.
Dans ces conditions, on ne peut pas considérer, de façon générale,
que l'inexécution de la vente est sans conséquence sur le crédit-bail.
il n'en est ainsi que si cette inexécution n'aboutit pas à la résolution de
la vente. Mais, lorsque celle-ci intervient, les restitutions qu'elle engendre
autorisent la réalisation du crédit-bail (928).
C'est en sens que s'est finalement prononcée la Cour de cassation
française, après diverses hésitations(929). Elle décide désormais que la
925
_ Il s'agit là d'ailleurs, d'un but commun à toutes les catégories de crédités
rencontrés au cours de cette étude.
926 _ On suppose que l'objet n'a pas pu être remplacé.
927 _ V. supra., nO 247
928 _ Rappr. avec les conséquences de la nullité de la Vente, supra, nO 247.
929 _ V. casso com. 15 mars 1983, Bull. civ. IV, nO 103, p. 87, D. 1984, I.R. p. 79,
2e espèce, obs. M Vasseur, qui se prononce pour le maintien du contrat de

crédit-bail malgré la résolution de la vente, en se fondant sur une clause de non
secours; casso civ. 1ère, 3 mars 1982, Gaz. Pal. 1983, l, p. 71, note M. Defossez,
qui censure un arrêt pour avoir rejeté la demande en résolution du crédit-bail
suite à la résolution de la vente.

29l
résolution de la vente "entraîne nécessairement la résiliation du contrat de
crédit-bail"(930).
Cette solution qui devrait valoir également pour le cas d'annulation de
la vente, a été expliquée comme reposant sur la notion de cause, appliquée
aux groupes de contrats : "la disparition de la cause du contrat de vente étant
censée inéluctablement entraîner celle de la cause du contrat de crédit-
3l
bail" ...C ).
A notre avis, si la jurisprudence française est restée divisée pendant
plusieurs années en cette matière, c'est précisément parce que le débat était
souvent situé sur le terrain de la théorie de la cause. Ainsi, des arrêts ont pu
soutenir que l'existence de la cause d'une obligation s'appréciait au moment
32
de la formation du contratC ), et "qu'à défaut de résolution du contrat de
vente, les obligations mises à la charge (du locataire) par le contrat de
crédit-bail n'étaient pas dépourvues de cause"C33).
Ce raisonnement n'est pas très cohérent, car si l'existence de la cause
s'apprécie au moment de la formation du contrat (de crédit-bail), la
résolution de la vente, postérieure à cette formation, ne devrait avoir aucune
conséquence sur le crédit-bail (au regard de la théorie de la cause).
Malgré la logique que l'on tente de trouver à cette jurisprudence(934),
elle reste artificielle. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de
situer et de résoudre le problème posé sur le terrain de
l'exécution des
obligations.
Le crédit-bail doit être résilié, car, après la résolution de la vente,
l'objet n'est plus mis à la disposition du locataire, ce qui correspond à une
inexécution de ses obligations par le crédit-bailleur. D'ailleurs, pour cette
raison, le crédit-locataire pourrait, à notre avis, se borner à invoquer
l'exception d'inexécution pour ne pas régler le montant des loyers.
TI ne faut cependant pas tirer de ces développements la conclusion que
l'inexécution de la vente rejaillit automatiquement sur le crédit-bail. Un tel
raisonnement constaterait une interdépendance dans l'exécution de ces deux
930
_ Casso civ. ch. mixte 23 nov. 1990 (3 arrêts), Bull. civ. ch. mixte, nO 3, p. 4,
D. 1991, p. 121, note Larroumet.
931
_ M Vasseur, Les conséquences sur le contrat de crédit-bail de la résolution
du contrat de vente de matériel, Rev. Banque 1991, p. 139.
932 _ Casso com. 4 février 1980 prée.
933
_ Même arrêt. Compar. avec casso com. 15 mars 1983 prée., qui considère
que le payement des loyers (après résolution de la vente), trouve sa cause dans le
transfert au locataire, des droits que le crédit-bailleur tient de la vente.
934 _ V. M
Vasseur, obs. à propos de Casso com. 4 février 1980 prée. D. 1981,
I.R p. 20.

292
contrats, alors qu'il n'en est rienC35). En réalité, seille la résolution de la
vente, ce qui est autre chose que son inexécution, pennet de remettre en
cause l'exécution du crédit-bail.
Cette analyse est plus cohérente que celle fondée sur la causeC36), car
l'exécution des obligations, dans une convention successive, a un caractère
continu.
Quant aux notions d'indivisibilité et de symbiotique avancées par
certains auteurs (937), elles ne pennettent pas de faire partager le sort de la
vente au crédit-bail. D'une part, contrairement à ce qu'on a pu écrire, il
n'existe aucune indivisibilité naturelle ou conventionnelle entre la vente et le
crédit-bail.
D'autre part, la notion de symbiotique, qui est dépourvue de toute
signification juridique, ne peut justifier une interdépendance entre les
contrats précités.
Les analyses qui viennent d'être effectuées ont permis de mettre en
lumière les mesures qui peuvent assurer une protection convenable à
l'acquéreur à crédit dans les matières examinées. fi convient d'effectuer la
même démarche dans les domaines de la vente à crédit et de la location-
vente.
935 --La loi Scrivener du 10 janvier 1978 consacre cette interdépendance en son
article
9 en décidant que le contrat de crédit est "résolu ou annulé de plein droit
lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement
résolu ou annulé
".
936
_ La théorie de la cause a cependant plusieurs partisans en ce domaine.
V.E.M Bey, Du transfert de la garantie du vendeur au locataire dans la
convention de crédit-bail, Rev. jur. com.-1973, p.27 spéc. p. 69; Ch Larroumet,
observations sur com. 4 février 1980, D. 1980, I.R p. 565; Ph. Remy,
Observations à la Rev. trim. dr. civ. 1983, p. 152 et s.
937
_ Pour l'indivisibilité, V. Ph Malaurie et L. Aynès, Contrats spéciaux, nOs
817 et s; pour la symbiotique, V. E. M
Bey, De la symbiotique dans les
conventions de leasing et de crédit-bail mobiliers, Dalloz 1970.

293
B- La protection de l'acquéreur contre la défaillance de
son cocontractant dans la vente à crédit et dans la
location-vente.
302 - La protection de l'acquéreur paraît plus aisée à réaliser ici, car le
droit commun fournit sur ce point, de précieux instruments, dont la mise en
oeuvre soulève, à priori, peu de difficultés e38).
En effet, quel que soit l'objet de la défaillance de son cocontractant,
l'on peut trouver dans le droit commun de la vente (ou des contrats), des
règles qui permettent d'assurer convenablement la protection de l'acquéreur à
crédit.
303 - Ainsi, si le bien vendu ou donné en location-vente n'est pas
délivré, l'acquéreur pourra d'abord exiger l'exécution forcée.
La solution est certaine pour la vente à crédit, car l'octroi d'un délai de
paiement ne modifie nullement les droits que l'acheteur tient de l'article 1610
du Code civil e39 e40
)
).
Mais la solution doit valoir également pour la location-vente, même
si, s'agissant d'un contrat innommé, cette question ne fait pas l'objet de
textes particuliers.
L'exécution forcée doit être retenue, dès lors qu'elle reste possible, et
qu'elle n'aboutit pas à exercer une contrainte intolérable sur la personne du
débiteur e41).
L'hésitation ne serait permise, en ce qui concerne le recours à
l'exécution forcée, que si l'on était en présence d'une simple promesse. li faut
supposer que le vendeur ait consenti au candidat-acquéreur une promesse de
938 _ C'est pourquoi nous consacrerons peu de développements à cette question,
nous bornant à renvoyer, sur certains points, aux ouvrage.

939 _ V. Mazeaud et Chabas, Principaux contrats, op. cit.
7è édit. par M de
Juglart, nO 946, p. 261.
940 _ Au demeurant, si l'on voulait parler d'une modification de ces droits, ce ne
pourrait être que dans le sens de leur renforcement. En effet, à la différence du
vendeur au comptant, celui qui a consenti un délai de payement ne peut, hormis
le cas de faillite ou déconfiture de son partenaire, subordonner la délivrance au
règlement du prix. L'acheteur est donc ici, mieux armé pour exiger l'exécution

forcée.
941 _ V. W Jeandidier, L'exécution forcée des obligations contractuelles de faire,
Rev. trim. dr. civ. 1976, p. 700, notamment, nOs 21 et s.

294
location-vente. Dans ce cas, si le vendeur cède l'immeuble à un tiers qui
procède à la publicité de son titre, le bénéficiaire de la promesse ne pourrait
exiger l'exécution forcée, en levant ultérieurement l'option. n n'a, en effet,
aucun droit opposable au tiers cessionnaire e42).
De même, toujours en application du droit commun, l'acquéreur qui
n'a pas reçu délivrance, peut obtenir la résolution du contrat aux torts de son
cocontractant.
Ces solutions, à vrai dire, ne sont guère originales, et si elles sont
évoquées ici, c'est d'abord pour souligner qu'elles restent applicables à la
location-vente, bien que celle-ci ne soit pas réglementée.
La même démarche doit être effectuée lorsque la défaillance du
vendeur est constituée par la présence d'un vice caché.
304 - En cette matière, les règles de protection de l'acquéreur sont
bien connues, lorsque le contrat en cause est une vente ou un bail (943).
Mais que décider lorsqu'il s'agit d'une location-vente, et que l'objet, ici
un immeuble, est atteint d'un vice caché ?
Bien que ce contrat ne soit pas réglementé, la question ne soulèvera
pas de difficulté si la convention a aménagé une garantie au profit de
l'acquéreur. Mais cette situation n'est pas fréquente, du moins en ce qui
concerne les contrats SICOGI. En effet, il se peut d'abord, que la question
de la garantie des vices ne soit pas envisagée par le contrat. Mais il peut
arriver aussi que ce dernier écarte toute garantie en cas de vice caché. Dans
ces deux derniers cas, doit-on considérer que le locataire-acquéreur, auquel
a été délivré un immeuble atteint d'un vice caché n'a droit à aucune
protection ?
De prime abord, on est tenté de répondre par l'affirmative, notamment
au nom de la liberté des conventions.
Ce raisonnement ne manque pas de pertinence, mais il appelle, à notre
avis, de sérieuses réserves.
305 - D'une part, en cas de silence de la convention sur la question de
la garantie, le recours aux articles 1135 et 1160 du Code civil(944) permet de
préserver les intérêts de l'acquéreur.
942
_ Compar. cependant avec l'attitude de la jurisprudence française, qui tient
compter sur ce point, mais en matière de promesse de vente, de l'état d'esprit du
tiers. V. notamment W Jendidier, op. cit., n023.
943
_ Sur la garantie des vices cachés, V. en matière de bail, les auteurs cités
supra., n0290, note 937; pour la vente, V. Mazeaud et Chabas, Principaux
contrats, op. cit., 7è édit. par M. de Juglart, nOs 977 et s.

295
Le premier de ces textes porte que "Les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". Quant à
l'article 1160, il va à peu près dans le même sens, puisqu'il indique: "On doit
suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage quoiqu'elles n'y soient
pas exprimées".
n faut faire appel ici à ces textes, car il est d'usage d'aménager une
garantie des vices dans les contrats qui comportent une obligation de
délivrance aux fins de jouissance (comme le bail), ou d'un transfert de
possession (comme la vente). On ne voit pas pourquoi la location-vente, qui
constitue une catégorie intermédiaire entre ces
deux situations, ne
bénéficierait pas d'un tel régime, alors surtout que celui-ci est équitable.
306 - D'autre part, même si le contrat de location-vente prévoyait une
exonération de garantie au profit du vendeur, cette stipulation ne pourrait
être prise à la lettre.
Elle ne peut, en effet, valoir dispense de garantie que si le vice allégué
diminue simplement l'usage de l'immeuble. En revanche, si ce vice rend
l'immeuble complètement inhabitable, la clause de non garantie devient
inefficace.
Raisonner différemment reviendrait, en quelque sorte, à affranchir le
vendeur de son obligation essentielle, celle de délivrer l'immeuble objet de la
location-vente. Or, selon la formule d'un ancien arrêt de la Cour de cassation
française, "un contrat ne peut légalement exister s'il ne renferme les
obligations qui sont de son essence, et s'il n'en résulte un lien de droit pour
contraindre les contractants à les exécuter" (945).
n convient de préciser cependant, que cette solution n'est pas tout à
fait la nôtre, car elle retient de façon générale, l'annulation du contrat.
Au lieu de cela, nous préférons considérer, en présence d'une clause
d'exonération de garantie, que celui-ci ne concerne que le vice qui diminue
simplement l'usage de l'objet (946).
Cette analyse en apparence audacieuse, trouve un appui dans la
combinaison des articles 1156 et 1157 du Code civil.
944
_ Sur l'office du juge en cas de silence de la convention,
V. B. Starck,
Obligations, 2è édtit., par H. Roland et L. Boyer, nO170.
945 _ Casso Req. 19 janvier 1863, s. 1863, l, 185.
946
_ Ce raisonnement devient toutefois sans valeur, dès lors que la clause de
non garantie prévoit expressément qu'elle concerne n'importe quel vice, qu'elle
qu'en soit l'importance.

296
Le premier de ces textes est ainsi conçu : "On doit dans les
conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties
contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des tennes".
Ce texte est invoqué parce qu'il est difficile de concevoir que celui
acquiert un immeuble pour l'habiter, décharge le cédant de toute garantie au
cas où cet immeuble s'avère inhabitable en raison de la présence d'un vice.
Quant à l'article 1157, il dispose que "Lorsqu'une clause est
susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle
peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait
produire aucun". Or, si l'on veut ici faire produire effet à la clause
d'exonération de garantie, il faut lui attribuer le sens que nous venons de lui
donner. Dans le cas contraire, cette clause n'aurait aucun effet, car on
pourrait invoquer à son encontre, la jurisprudence précitée de la Cour de
cassation.
Pour terminer ces développements sur la protection de l'acquéreur en
matière de vente et de location-vente, il faut souligner que la défaillance de
son cocontractant lui pennet également d'invoquer la célèbre règle de
l'exception d'inexécution (947).
Au total, il apparaît qu'en cette matière, la protection de l'acquéreur
qui n'a pas obtenu satisfaction, peut être réalisée par le recours aux règles de
la vente, ou à celles du droit des contrats, en général.
La situation est en cela, quelque peu différente lorsque l'acquéreur
bénéficie d'un financement sous fonne de prêt ou de leasing. Dans ce cas, on
l'a vu C48), lorsque ce dernier n'obtient pas satisfaction, sa protection est
réalisée tantôt, à l'aide des règles de la vente, tantôt en faisant intervenir le
droit de la responsabilité, ou encore la théorie de l'apparence.
Mais si la protection de l'acquéreur est assurément indispensable dans
les hypothèses qui viennent d'être examinées, elle ne l'est pas moins à
propos des perceptions excessives.
947 _ Sur cette règle, V. notamment, Ph. Malaurie et L. Aynès. Obligations, nOs
"331 et s.
948 _ V. supra., n0292.

297
§.2 : La protection de l'acquéreur contre les
perceptions excessives

307 - On a pu constater, à travers différents contrats, que le créditeur
exige parfois de son cocontractant, une rémunération excessive du crédit
consenti (949 ).
Cette situation concerne surtout la vente à crédit et le financement au
moyen d'un prêt. Dans ces conventions, en effet, le paiement, par
l'acquéreur, de sommes supérieures à celles qu'il doit réellement, s'explique
souvent par la violation des règles sur le taux effectif global d'intérêt. TI en
est ainsi lorsque le fournisseur de crédit perçoit un T.E.G. qui est supérieur à
celui autorisé par le législateur (950 ) (951 ).
Si nous revenons à présent sur cette question, c'est surtout pour
insister sur l'idée que, au regard de la protection de l'acquéreur, les sanctions
édictées en la matière sont insuffisantes.
On sait, à cet égard, qu'au plan civil, la principale sanction de la
pratique dénoncée ici est la restitution du trop perçu (952 ).
Si nous avons dénoncé la timidité de cette mesure, c'est précisément
parce qu'elle ne nous paraît pas suffisamment dissuasive, alors surtout que
les sanctions pénales ne sont pas non plus d'une grande sévérité.
TI faut savoir que ce qui est important pour le créditeur, c'est la
rémunération du service qu'il rend. Dès lors, si l'on veut décourager la
pratique des perceptions excessives en général, il faut priver du bénéfice de
cette rémunération, ceux qui se livrent à ladite pratique.
La solution est sévère, mais non excessive, surtout appliquée à un
professionnel du crédit.
Au demeurant, cette solution est-elle plus sévère que celle qui, en
France, permet de priver du droit aux intérêts, le créditeur qui n'a pas remis
949 _ V. supra. nOs 70 et 234.
950 -A propos de la législation sur le T.E.G., V. supra. nOs 71 et s.
95/ _ Compar. avec les développements sur le prêt différé, supra., n0234.
952
V.
073
-
. supra., n
.

298
au consommateur une offre préalable dans les conditions exigées par le
législateur CS3 ) ?
Cette dernière solution est, de toute évidence, beaucoup plus
rigoureuse pour le fournisseur de crédit. En effet, ce dernier est sanctionné
indépendamment du préjudice que pourrait subir le consommateur.
On voit bien qu'une telle mesure a une grande valeur préventive, car il
ne fait pas de doute que le risque couru par le créditeur est de nature à
l'inciter à plus d'attention. Ainsi, la protection de l'acquéreur à crédit s'en
trouve indirectement renforcée.
308 - Mais comment peut-on, dans le contexte ivoirien, et en
l'absence d'un texte en ce sens, priver le créditeur de la rémunération à
laquelle il a normalement droit CS4) ?
A notre avis, la perte du droit à rémunération doit reposer sur la
teclmique de la nullité.
En effet, la perception par le créditeur, d'une rémunération supérieure
à celle qui lui est due, résulte toujours de la violation des textes réglementant
cette rémunération.
Tel est le cas, lorsque en matière de prêt ou de vente, le T.E.G. exigé
de l'acquéreur dépasse le plafond légal.
La nullité s'impose d'autant plus que la mesure transgressée relève de
l'ordre public.
Ce n'est pourtant pas cette analyse qui est généralement retenue.
On fait valoir, en effet, que la nullité serait préjudiciable à
l'emprunteur Css) CS6).
L'argument ne nous paraît pas décisif. Certes, s'il s'agit de faire jouer
toutes les conséquences classiques de la nullité, la solution n'est guère
favorable à l'emprunteur victime de la convention usuraire. En particulier,
pour que les parties soient remises dans la situation antérieure à cette
convention, l'acquéreur-emprunteur devrait rembourser en une seule fois et
sans délai, les sommes avancées par le bailleur de fonds.
953 _ V. art. 23 loi n078-23 du 10 janvier 1978. Rappr. avec l'article 31 dem. al.
loi
13 juillet 1979. v.G. Viney, La responsabilité: Effets, n023; J. Ghestin, Le
contrat, 0 p. cit., n0724,p.862

954
_ On suppose,
évidemment, que le fournisseur de crédit a perçu une
rémunération supérieure à celle qu'il devait exiger.
955 _ Le raisonnement effectué ici vaut pour l'acheteur, dans la vente à crédit.
956 _ V. Encyc. D. Rép. dr. civ. 2è édit. V. "Intérêts des capitaux", par F Derrida,
134; Mazeaud et Chabas, T. III, 2è vol. 2è partie, 7è édit. par M. de Juglart, nO
1470.

299
Mais cette conséquence de la nullité ne s'impose pas de façon
absolue, bien qu'elle soit apparemment conforme aux principes les mieux
établis; elle paraît même excessive en l'espèce. Comment admettre, en effet,
que la faute de son cocontractant se retourne contre l'acquéreur-emprunteur
?
On pourrait donc concevoir l'anéantissement de la convention
usuraire, ou plus précisément, de la stipulation d'intérêts, sans causer à cet
égard de préjudice à l'acquéreur. Ceci conduit à décider qu'en dépit de la
nullité, ce dernier ne devra acquitter le montant du prêt que selon la
convention initiale.
Cette solution qui peut paraître choquante du point de vue juridique,
se justifie cependant par les circonstances particulières évoquées ici.
D'ailleurs, à la réflexion, on s'aperçoit que la solution proposée ici ne
fait pas vraiment entorse à la théorie des nullités.
Ce qui est envisagé en effet, ce n'est pas la nullité du prêt lui-même,
mais celle de la stipulation d'intérêts usuraires qui y est contenue (157). Or,
on peut très bien concevoir l'anéantissement de celle-ci sans que l'acte de
prêt en soit affecté C5S).
Certes, on pourrait soutenir que l'intérêt constituait pour le créditeur le
motif impulsif et déterminant de son consentement. TI n'en reste pas moins
qu'en sa qualité de professionnel et de rédacteur de la convention, il doit
assumer les conséquences de ses errements. La perte du droit aux intérêts
constitue à cet égard une solution parmi d'autres.
On vient de voir ainsi comment l'on doit concevoir la protection de
l'acquéreur à travers les différentes formes de crédit étudiées ici.
Mais en matière de crédit, l'idée de protection doit être envisagée non
seulement du côté passif (débiteur), mais également du côté actif (créancier).
C'est pourquoi il convient d'envisager à présent la situation du créditeur lors
de l'exécution du contrat.
957 _ Compar. avec l'article 23 de la loi française du 10 ja11Vier 1978 qui. à
propos de la violation des règles d'information du consommateur prévoit la
déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. V. outre les auteurs cités supra.•
nO
297, note 969, B. Petit, La formation successive du contrat de crédit, in Le
droit du crédit au consommateur. op. cit., p.
93. spéc.. nO Il; J. Audier, la
responsabilité civile et pénale du dispensateur de crédit, in Le droit du crédit au
consommateur, op. cit.• p. 175, spéc. nOs 46 et s.
958 _ V. cependant, à propos de la solution préconisée, les sérieuses réserves de
M le Doyen Veaux, à la R.I.D. 1975, n03/4, p. 36 et s., au sujet d'un arrêt de la
Cour Suprême, ch. judic. du 28 mars 1975.

300
SECTION 2 :
La situation du fournisseur de crédit
309 - L'idée de protection, appliquée à ce contractant, évoque surtout
les moyens à mettre en oeuvre pour lui pennettre de recouvrer sa créance
(959). il faut donc supposer que le crédité se montre, sur ce point, plus ou
moins défaillant. Dans ce cas, la protection du créditeur doit être envisagée
différemment selon qu'il est un organisme financier (§.ler), ou le fournisseur
de l'objet acquis par le crédité (§.2).
§.1 : La protection de l'oreanisme financier
310 - Cette première hypothèse concerne le financement au moyen
d'un contrat de prêt ou de leasing.
Les développements précédents pennettent de s'apercevoir qu'en ces
domaines, la protection du créditeur doit surtout reposer sur la mise en
oeuvre d'une sûreté réelle ou d'une clause pénale.
il faut rappeler cependant, à propos de la sûreté réelle, que celle-ci ne
peut se concevoir en matière de leasing, qu'autant que l'objet du gage n'est
pas la propriété du crédit-bailleur (960). Or, si
l'on tient compte de cette considération, le recours à une sûreté réelle en
matière de leasing rend l'opération moins séduisante, parce qu'elle devient
plus onéreuse.
On comprend, dans ces conditions, que les observations qui suivent,
valent surtout pour le prêt qui, lui, est souvent garanti par une sûreté réelle.
En effet, on a vu que l'acquisition d'un immeuble d'habitation ou celle
d'un véhicule automobile était en pratique toujours garanti, selon le cas, par
une hypothèque ou par le gage de la loi de 1971 (961).
959 _ On laisse évidemment de côté l'aspect préventif de la protection du
créditeur. Ainsi, ne seront pas évoquées les clauses qui imposent une obligation

d'information à l'acquéreur, en cours de contrat. De même, on ne reviendra pas
ici sur le principe de l'indépendance des contrats qui, en soi, constitue déjà une
mesure de protection de l'organisme financier.
960 _ V. supra., n0103.
961 _ V. supra., nOs 51 et s., pour la constitution du gage automobile, et n° 163,
pour l'hypothèque.

301
311 - Ce sont ces sûretés qui représentent à nos yeux, la meilleure
protection du fournisseur de crédit.
Elles ont ceci d'avantageux de ne pas voir leur valeur dépendre des
fluctuations du patrimoine du débiteur.
En outre, ces sûretés sont dotées d'un droit de suite à efficacité
complète C62), ce qui permet au créancier, ici l'organisme financier, de saisir
l'automobile ou l'immeuble entre les mains de n'importe quel tiers C63).
Si cette situation peut être considérée comme relevant de l'ordre
normal des choses pour l'hypothèque, elle est, en revanche, tout à fait
remarquable pour le gage automobile, en raison de la règle de l'article 2279
du Code civil.
D'ailleurs, c'est, en partie, à cause de ces différents avantages offerts
au créancier que nous avons considéré qu'étaient abusives les clauses par
lesquelles ce dernier entendait restreindre les droits de l'acquéreur (à crédit)
sur son propre bien C64).
Comment admettre, en effet, que le titulaire de prérogatives aussi
importantes, puisse s'entourer de précautions qui, si elles devaient être
respectées, gêneraient énormément l'autre partie?
De telles mesures, on l'a vu, tournent à la dérision, surtout lorsqu'on
met en balance la protection qu'elles offrent effectivement et la sécurité que
contèrent les sûretés réelles évoquées ici.
Certes, il ne faut pas non plus exagérer l'importance de ces garanties,
car elles peuvent subir une perte de valeur.
Mais, en pratique, ce risque n'est vraiment sérieux que pour le gage
automobile. Pour ce dernier, il faut d'ailleurs ajouter le risque de disparition
de l'objet.
il faut dire cependant, que ces différents inconvénients sont en
pratique neutralisés par le jeu de l'assurance. On sait, en effet, qu'en cette
matière, le bailleur de fonds ne manque pas de faire souscrire à son
cocontractant différentes sortes d'assurances, y compris les polices dites
"tous risques" (965).
il s'ensuit qu'en cas de sinistre, l'organisme financier est assuré de
percevoir le montant de sa créance.
962 _ L'idée est de M
Cabri//ac. V. thèse préc., notamment, n05], p. 87, et n0200,
p.252.
963 _ Pour la réalisation de ces sûretés, V. supra., nOs 92 et s, en ce qui concerne
le gage automobile, et n0238, à propos de l'hypothèque.
964 _ V. supra., nOs 263 et s .
965 _ V. supra., n° 30.

302
Pour toutes ces raisons, l'on peut affinner qu'en cas de défaillance de
l'acquéreur, l'hypothèque et le gage de la loi de 1971 assurent une protection
efficace à l'organisme de crédit (966).
il faut vérifier si cette observation peut être reprise à propos des
clauses pénales, qui constituent ici le second instrument de protection de ce
créancier.
312 - A cet égard, on peut s'étonner que la clause pénale soit invoquée
comme mesure de protection de l'organisme financier.
En effet, même si on n'ignore par son rôle de réparation, on peut
penser qu'une fois que l'inexécution est consommée, le recours à la clause
pénale est voué à l'échec. S'il n'a pas pu s'exécuter spontanément, comment
le débiteur pourrait-il exécuter la clause pénale, puisqu'il s'agit dans l'un et
l'autre cas, du paiement d'une somme d'argent?
Le raisonnement est pertinent, mais il doit être nuancé.
En effet, il ne faut pas croire que la défaillance de l'acquéreur est
toujours due à son insolvabilité (967). Ce dernier peut tout simplement faire
preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de son obligation, ce qui
n'empêche pas qu'il puisse, le cas échéant, exécuter la clause pénale (968).
L'argument tiré de l'insolvabilité n'est pas très probant, car il concerne
toutes les garanties qui, comme les sûretés personnelles, reposent sur la
consistance du patrimoine du débiteur.
Malgré cette faiblesse, si l'on tient compte de la position des tribunaux
ivoiriens sur la clause pénale C69), l'on peut dire que cette dernière constitue
un élément intéressant pour la protection de l'organisme financier.
il faut d'ailleurs rappeler que la clause pénale intéresse également la
protection du vendeur qui consent un crédit sous forme de délai de paiement
ou de location-vente.
En ce qui concerne ce dernier créancier, il convient de savoir par
quels autres moyens il peut préserver ses droits en cas de défaillance de
l'acquéreur.
966 _ Il en est d'autant plus ainsi qu'en matière de gage automobile, le législateur
ivoirien donne une priorité quasi absolue au créancier. V. supra., nO 93.
967 _ Au demeurant, l'insolvabilité peut être simplement passagère.
968
_
Il est vrai qu'en pareille hypothèse, l'exécution de la clause pénale
nécessitera souvent l'intervention du juge.
969 _ V. supra., nO 126.

303
§.2 : La protection du vendeur-créditeur
313 - il convient ici de distinguer selon que le contrat en cause est une
vente ou une location-vente.
Dans le cas de la vente, lorsque l'acheteur ne règle pas le prix, alors
qu'il a par ailleurs reçu livraison, les garanties traditionnelles du vendeur ne
semblent pas constituer pour ce dernier une protection suffisante.
En effet, ces garanties qui ont pour nom droit de rétention, privilège et
droit de revendication (970), ne peuvent, pour diverses raisons, profiter
pleinement au vendeur.
Ainsi, si le droit de rétention disparaît avec la délivrance, la
revendication, qui, au demeurant, ne concerne que les meubles, est rendue
impossible en raison du crédit consenti à l'acheteur.
Quant au privilège de l'article 2102-4°, celui du vendeur de meuble, sa
mise en oeuvre reste délicate, parce que subordonnée à différentes
conditions qui ne sont pas toujours faciles à réunir. En particulier, ce
privilège disparaît lorsque l'objet sur lequel il porte, perd son individualité
(971 ).
Ces inconvénients expliquent certainement le peu de succès que
rencontre cette sûreté dans la pratique ivoirienne Cn ).
Nous avons d'ailleurs souligné à cet égard, que dans le domaine du
crédit mobilier de moindre importance, le vendeur se contentait d'exiger la
constitution d'une sûreté personnelle, notamment sous forme d'aval (973).
On mesure alors les limites de la protection du vendeur, quant on sait
que la valeur de cette garantie dépend finalement de la solvabilité du garant.
Pourtant, malgré cette faiblesse, on peut difficilement imaginer une
meilleure protection pour le vendeur, en cette matière.
La sûreté personnelle paraît d'autant plus intéressante, que le
législateur a prévu, en cas de défaillance du débiteur (974), une procédure
simplifiée pour le recouvrement de la créance C75).
970 _ Sur ces garanties, V. Planiol et Ripert, T. X; Vente, par J Hamel, n° 154, p.
177. Pour le privilège du vendeur de meubles, V. T. XI1, n° s 188 et s., p.2U.
971 _ V. sur les différentes causes d'extinction de ce privilège, Planiol et Ripert,
T.XIL nOs 192 et s.
972 _ Il faut rappeler par ailleurs, qu'en droit ivoirien, en matière immobilière, le
vendeur ne bénéficie pas du privilège de l'article 2103. V. supra., n° 166.
973 _ V. supra., n° 132. Compar. avec l'évolution du droit des sûretés en France,
Malaurie et Aynès, Sêretés, nOs 9 et s., p. 12.
974 _ Ce terme s'applique aussi bien au débiteur principal, qu'à son garant.

304
Maïs, il reste vrai que l'issue de toute action engagée sur cette base est
liée à la solvabilité du débiteur.
Dans ces conditions, l'action résolutoire du droit commun n'est-elle
pas préférable pour le vendeur ?
Rien n'est moins sûr. En effet, cette action, qui doit permettre au
vendeur de récupérer le bien en qualité de propriétaire, n'est pas, en
pratique, très intéressante.
La raison en est que, la plupart du temps, la défaillance de l'acquéreur
survient plusieurs mois après la délivrance.
Or, à ce moment, l'objet a déjà subi une perte de valeur en raison de
son utilisation e76) (977).
Cette dernière considération permet également de saisir les limites de
la protection que pourrait offrir au vendeur, la stipulation d'une clause de
réserve de propriété.
Au demeurant, cette clause ne nous paraît pas très efficace en matière
mobilière. En effet, faute de publicité dans ce domaine, cette clause reste
inopposable aux tiers.
Retenir ici une solution contraire serait source d'insécurité, car elle
exposerait les sous-acquéreurs à la revendication du vendeur, jusqu'au
complet paiement du prix par l'acheteur.
Une telle solution, compte tenu de sa gravité, ne peut être admise sans
le secours d'un texte e78 ).
Ces développements font apparaître que dans le domaine du crédit
mobilier non garanti par une sûreté réelle, la meilleure protection pour le
créditeur réside
dans la mise en
oeuvre
des
sûretés personnelles
éventuellement constituées à son profit.
Cette protection du vendeur est d'autant plus convenable qu'en cette
matière, les sommes qui sont en jeu ne sont pas très élevées e79 ).
975 _ V. supra., na 144.
976 _ Cette observation ne concerne que les objets mobiliers
977 _ Il est vrai qu'il est préférable, pour le vendeur, de récupérer l'objet, même
déprécié, plutôt que de perdre la totalité de sa créance.

978 _ V. à cet égard, la législation française du 12 mai 1980 sur la clause de
réserve de propriété. V. notamment, J. Ghestin, Réflexions d'un civiliste sur la
clause de réserve de propriété, D.
1981, chrono p. 1; Mazeaud et Chabas, op.
cit., 7è édit. par M de Juglart, n 0 922-2,p.208 et s.

979 _ Par ailleurs, il s'agit, dans ce domaine, de crédits de très courte durée.

305
Lorsque le contrat par lequel le vendeur consent le crédit est une
location-vente, sa protection est plus aisée à réaliser en cas de défaillance de
son cocontractant.
En effet, le vendeur peut, dans cette hypothèse, exiger la résolution de
la convention e80), pour remettre en cause le droit de propriété en germe que
possédait le locataire-acquéreur.
Mais, conformément aux règles du droit commun, l'inexécution de la
part de ce contractant doit revêtir une certaine gravité. A notre avis, en cette
matière, quelle que soit la teneur des clauses contractuelles, la résolution
doit toujours être soumise au contrôle du juge.
Mais si l'inexécution est suffisamment caractérisée, le vendeur pourra
non seulement obtenir la résolution de la convention, mais également
l'application des sanctions contractuelles, notamment l'exécution d'une
clause pénale par son cocontractant défaillant e8l).
980 _ V. à cet égard, l'article 16 du contrat S1COG1, qui aménage une clause
résolutoire, pour le cas de non payement d'une seule échéance.
981 _ V. art. 17 contrat S1COGI, qui prévoit que le vendeur conservera, à titre de
dommages-intérêts, toutes les sommes versées par le locataire-acquéreur.

306
rCONCLUSION GENERALE
314 - L'étude qui vient d'être effectuée permet de réaliser que les
biens d'équipement personnel, c'est-à-dire les objets durables destinés à
satisfaire un besoin individuel ou familial, sont acquis à crédit au moyen de
techniques juridiques diverses; depuis la traditionnelle vente avec délai de
paiement, jusqu'à la location-vente, technique très utilisée en matière
immobilière, mais dont la nature juridique reste controversée, en passant par
le prêt et le leasing.
315 - TI est surtout remarquable de constater que l'ensemble de la
matière est régie par des dispositions de nature contractuelle.
En effet, quelle que soit l'objet de l'acquisition (meuble ou immeuble),
les rapports des parties à l'opération d'acquisition à crédit sont gouvernés
essentiellement par les clauses des contrats types. Ces derniers étant l'oeuvre
des partenaires de l'acquéreur, spécialement du créditeur C82), la plupart des
mesures édictées visent à asseoir la sécurité du crédit : aménagement de
sûretés réelles et personnelle, stipulation de clauses pénales" restrictions
diverses imposées par l'ac'quéreur à crédit. En revanche, les autres éléments
de l'opération, notamment les garanties dont peut bénéficier l'acquéreur,
l'étendue de la délivrance, sont reléguées au second plan. TI en est ainsi non
seulement lorsque l'acquisition est réalisée au moyen de deux conventions
distinctes C83) mais également lorsque l'acquisition (à crédit) est effectuée
par un contrat unique (984).
La situation décrite, qui s'explique par l'insuffisance des textes dans le
domaine étudié et surtout par le principe de la liberté contractuelle, serait
tout à fait normale, s'il n'en résultait certains abus qui ont pour nom,
violation de règles légales, stipulations de clauses abusives.
316 - En ce qui concerne le premier travers, il faut souligner que de
nombreuses conventions méconnaissent les quelques rares dispositions
légales édictées en certains domaines. Un exemple concerne les prêts "liés".
Les contrats qui constatent ces prêts, dont il faut rappeler qu'ils sont
exclusivement affectés à l'achat d'un bien déterminé, n'indiquent pas souvent
982 _ V. supra, n020.
983 - Par exemple, prêt et vente dans le système du prêt affecté à un achat.
984 _ Cas de la vente avec délai de payement du prix, de la location-vente.

307
le taux effectif global (r.E.G.) des intérêts réclamés à l'acquéreur-
emprunteur. Or il s'agit là d'une violation de la loi modifiée du 31 juillet
1977 sur la réglementation des taux d'intérêts et cette transgression se
prolonge presque toujours lors de l'exécution du contrat, par la perception
d'une rémunération usuraire de la part du créditeur. Les
mesures
expressément consacrées par le
législateur en pareille
circonstance
consistent, pour le défaut d'indication du r.E.G., à faire application du taux
d'intérêt légal et, dans le cas de perceptions usuraires, à faire restituer les
sommes payées en trop (185). A notre avis, ces mesures sont trop timides,
parce qu'insuffisamment dissuasives. Il faut plutôt priver le créditeur du droit
aux intérêts, spécialement lorsqu'il perçoit une rémunération excessive.
Cette solution peut être fondée sur la technique de la nullité. La
stipulation d'intérêts usuraires doit être frappée de nullité parce qu'elle
contrevient aux dispositions d'ordre public, de la législation de 1977. On
doit écarter ici l'idée selon laquelle la nullité serait préjudiciable à
l'acquéreur en ce qu'elle l'obligerait à restituer immédiatement le montant du
prêt. En effet, le prêt lui-même n'est pas remis en cause, car le vice d'usure
ne concerne que les intérêts. il s'ensuit que les remboursements auxquels est
tenu l'acquéreur-emprunteur doivent être effectués selon les termes de l'acte
de prêt.
La solution préconisée n'est pas mise en échec par la considération
que les intérêts constituent la cause de l'engagement du bailleur de fonds. On
ne peut admettre que la faute de ce professionnel porte préjudice à
l'acquéreur en l'obligeant à restituer avant terme.
317 - La seconde catégorie d'excès auxquels aboutit la pratique des
contrats types résulte de la stipulation de clauses abusives. Ces dispositions
contractuelles que l'on retrouve dans la plupart des techniques étudiées,
visent soit, à restreindre les droits de l'acquéreur sur le bien qu'il a acquis à
crédit (986), soit, à limiter sa liberté personnelle. En raison de leur caractère
excessif, ces clauses doivent être réputées non écrites
il doit en être ainsi d'autant plus qu'elles n'apportent par une
protection particulière au créditeur. Ce dernier est suffisamment protégé par
différents types de garanties aménagées par la convention. En particulier, les
sûretés réelles, qu'elles soient immobilières (hypothèque pour l'acquisition
de logements) ou mobilières (gage en matière de vente d'automobiles),
constituent des garanties efficaces pour le fournisseur de crédit. Au
985 _ V. supra., n073.
986 _ Ces restrictions sont tout à fait justifiées lorsque le bien acquis à crédit reste
la propriété du créditeur jusqu'au terme de la convention (contrat de leasing, et,

dans une moindre mesure, contrat de location-vente).

308
demeurant, ces sûretés sont souvent accompagnées de polices d'assurance
qui, par le jeu de la subrogation réelle (subrogation de l'indemnité
d'assurance à l'objet de la sûreté), renforcent la sécurité du créditeur.
Dans ces conditions, si les tribunaux devaient reconnaître une
quelconque efficacité aux clauses précédemment décrites (clauses abusives),
il en résulterait un grave déséquilibre entre les parties à la convention. Or,
dans toute relation contractuelle, il faut, autant que possible, chercher à
réaliser un certain équilibre et si le juge ne peut refaire un contrat, il ne doit
pas pour autant entériner les abus.
318 - Cette nécessité de réaliser un certain équilibre doit, par ailleurs,
conduire à aménager la protection de l'acquéreur lorsqu'aucun texte
spécifique n'envisage cette question.
Il en est ainsi, notan3ment, en matière de location-vente, lorsque la
convention ne prévoit aucune garantie au profit du locataire-acquéreur. En
pareille circonstance, les tribunaux doivent recourir aux règles du droit
commun, particulièrement à l'article 1160 du code civil C8?), pour lui
reconnaître un droit à garantie.
319 - La même démarche doit être effectuée lorsque l'acquisition est
réalisée au moyen de deux conventions distinctes, une vente et un contrat de
crédit. Cette situation qui concerne les techniques du 'prêt lié" et du leasing,
expose l'acquéreur à un risque particulier. En effet, lorsque l'objet de
l'acquisition n'est pas délivré, ou lorsque cet objet, quoique délivré,
comporte un défaut, l'acquéreur qui n'a pas ainsi obtenu satisfaction est
néanmoins obligé d'exécuter la convention de crédit. Dans le cas du leasing,
il aura à acquitter les loyers C88) et, pour le prêt, il sera tenu de rembourser
au créditeur les fonds que ce dernier a remis au vendeur pour le paiement du
prix C89). Nous avons démontré que cette solution qui repose sur
l'indépendance juridique du contrat de vente et de la convention de crédit
n'était pas inéluctable. Certes, on ne peut la combattre efficacement à l'aide
de la théorie de la cause, ou de la règle de l'accessoire, ou encore avec la
théorie des groupes de contrats. Ces différentes analyses ne permettent pas
d'assurer
la
protection
de
l'acquéreur,
parce
qu'elles
veulent
lier
systématiquement le sort du contrat de crédit à celui de la vente. Or, cette
987 _ D'après ce texte, "on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont
d'usage, quoi qu'el/es ny soient pas exprimées".
988 _ V. supra, n° 255. 1/ en est ainsi tout au moins tant que le contrat de vente
n'est pas résolu. V. supra., n0301.
989 _ V. supra., nOs 278 et s.

309
démarche s'avère souvent inconciliable avec les tennes des conventions,
celles-ci affirmant au contraire, l'indépendance des contrats précités.
320 - Mais l'on doit ici encore, recourir aux règles du droit commun
pour préserver les intérêts de l'acquéreur à crédit. dans le domaine des prêts
liés, ce sont d'abord les règles de la responsabilité civile qui peuvent être
utilisées. En effet, le bailleur de fonds qui, en qualité de mandataire de
l'acheteur C90), remet au vendeur les sommes représentant le prix de l'objet
commet une faute s'il ne s'assure pas que cet objet a été livré. la meilleure
façon de réparer le préjudice qui en résulte pour l'acquéreur est de le
dispenser du remboursement des sommes avancées par le créditeur.
Par ailleurs, s'il s'avère qu'au cours de l'opération le prêteur est apparu
comme fonnant une seule et même personne juridique avec le vendeur, l'on
admettra que l'acheteur non livré est en droit de refuser le remboursement du
prêt en se fondant sur la théorie de l'apparence.
En ce qui concerne le leasing, le risque précédemment évoqué n'existe
que lorsque l'objet a été délivré, mais recèle un vice qui le rend inapte à
l'usage auquel il est destiné C91 ). Dans ce cas, s'il devait exécuter le contrat
de leasing (paiement de loyers), l'acquéreur subirait un grave préjudice,
puisque l'objet ne présente aucune utilité pour lui.
C'est pourquoi il faut décider qu'en pareille circonstance, le locataire a le
droit de remettre en cause le contrat de leasing nonobstant toute clause
contractuelle contraire. En effet, l'inexécution de la vente à laquelle
correspond la présence d'un vice autorise la résolution de cette convention.
Qu'elle soit le fait de la société de leasing ou celui du locataire, cette
résolution doit entraîner également la résolution du leasing, l'objet n'étant
plus mis à la disposition de ce locataire.
321 - Si les différentes mesures qui viennent d'être préconisées ne
nécessitent aucune intervention législative particulière, il en va différemment
pour certaines lacunes relevées au cours de cette étude.
Ainsi, sur un plan général, le législateur ivoirien devrait, à l'instar de
ses homologues français et sénégalais, édicter des règles d'encadrement du
crédit. Celles-ci pourraient consister à limiter à la fois la durée et le montant
des crédits octroyés aux particuliers. Ces mesures qui sont de nature à éviter
un endettement excessif, constituent par ailleurs, un bon moyen de
990 _ V. supra., n060.
991 _ En cas de défaut de délivrance de l'objet du leasing le contrat de crédit
(location) ne peut recevoir exécution, car il prend effet précisément à compter de

la délivrance.

310
régulation de l'économie, car elles pennettent de faire varier la masse
monétaire en circulation en fonction des besoins de l'économie.
Sur un plan plus particulier, le législateur ivoirien devrait également
réglementer les assurances de groupe. Ce sont des assurances qui, en notre
matière, sont souscrites par le créditeur pour la garantie de crédits consentis
à un groupe de clients (acquéreurs à crédit).
L'intervention législative est rendue lCl nécessaire en raison de la
spécificité des problèmes posés et de la difficulté qu'il y a à leur apporter des
solutions satisfaisantes. Au nombre de ces problèmes, figure notamment la
question de savoir si le crédité, adhérent à une assurance de groupe, peut
s'opposer à la modification de la police par l'assureur ou le créditeur, alors
qu'il n'a pas la qualité de souscripteur ni de bénéficiaire. Le législateur
ivoirien doit trancher cette question par l'affirmative non seulement parce
que le crédité a pu s'engager en considération de cette police, mais
également parce que c'est lui qui supporte la charge des primes (992).
322 - TI faut cependant observer que les mesures proposées au cours
de cette étude, même consacrées par le législateur ou la jurisprudence,
resteront pratiquement vaines si les parties intéressées ne saisissent pas
souvent les tribunaux pour en réclamer l'application. En effet, en cette
matière comme en d'autres, les règles juridiques ne peuvent avoir de sens
que lorsqu'elles sont soutenues par un minimum d'esprit de procès.
992 _ Compar. avec le droit français, v. D. Veaux, les assurances de groupe, in
Juris-classeur assurances terrestres, nOs 64 et s.

311

312
.
.
ANNEXEI
....
DOCUMENTS CONTRACTUELS
.

3
-
313 -
Contrat de Vente à Crédit d'lin Véhicule Automobile
avec Constitution de Gage
DOSSIER N°
M
demlurant ,
_
d"l9J16 cl·.......ou. 1. dtnomlnltlon"
·ACHETEUR••
M
_
demeurant.
d'"Ign6 cl·opr•• IOUO Il d'nomln.llon 1••VENDEUR',
et le S.A.F.C.A.. Soc"" Africlln. d. Cr6dlt Automobile, R. C. 317 Abldlen . Établl...ment Flnenel.r El, 8ocl.t6 anonyme lU caplt••
d. 800.000.000 d. r,.nce C.f.A. dont 1••I~. 10c1al ••t" AbidJan cC6ta d'Ivotr.), , ru. d•• Carroll"" 04 B. P. 27, d'clarent tout
d'.bord 01 qui luit:
Article PNmllr.-OÉCLARATION 1 L. Vand.ur d'cl.,• •yol, y.ndu. l'A,hatlur qui 1. reconnalt. plttl.nament 8ù compusnt.
partl.llamanl .. cr6dlt. ,. "'hleul. cl-.p,.. 1
MARQUE
TONNAGE
CARROSSERIE
TYPE
ANNEE
NO CHASSIS
NOiMMATRICULATION
.
C8I1Iet6rlrtiquei qUI 1. V.ndeur fi l'Acheteur cettl'Nnt ulC'tll" 18 8.A.F.C.A. riltant ,n rien tanu. d. les ritifl....
CePlnd.nt" r Acht'bMIr et le Vendeur prKllem que ~ ....ra'te • c"'dlt ré"IiH. 10UI La condition IUlp.nsM de "acceptstion
. . . I.A.F.C.A. . . . . .nd.. d"lnltive .,-r le l6g,..tu
cette .r.;l'r-e· ;;--ba$ 'du pr'lent... l . S.A.F.C.A., acqu6rttnt du V.ndaur 18
....,..ce de 1. 'r-eetion . . prix ...,.ble • t.r
tl
sur l'Ac:heuur dn _.it.. .., repr"'ntatlon d. cette frltCtlon du prix. Il en également
,..w. d'un commun 80C0t" 'nn ln penin.
l'MCtptetion de le S.A.F.C.A. ut ....I.bI. un~quemerat pour 1. financement du vehicule
...........ign6.
Qcj expollt. il . . . CIliInweftU et .rlt. ce qui suit
Articl. Z. - PRIX:
L. prix total du véhicule ét.nt de Frenca C. F. A.
• t l'Acheteur El)'snt déJi yersé eu Vendeur la partie
paYlble eu comptant, lolt ••••.....•..•....... Fre CFA
le aolde reltant da, 80lt .••.••..•.•••.••.... Frs CFA
maloré de. agios et frai. d. crédit eu taux de,..
...... % H T .. lill charge 6:llpreB68
de l'Acheteur ••t payable en
treftea
mensuelle. de chacune
•••••••.•.......... Fra CFA
'chéanco. d-o
ou
l'Acheteur, qui Keepte ex.presstment Il cession, consentie Pltr le vendeur à 1" S.A.F.C.A., d8 18 cr"'" de .. trlCtion du prh.. payable" terme.
etqulreconn.1t ln conl6quence que le S.A.F.C.A. en pour cette 'raction Ion cr.ncler. ter..... l'oblige et obHlIIIavec lui lei hériti.n et 3vanu-droit.
lalidalrem."t et indivi."",nt•• poyer 1.. treitui acceptées PlIr lui et ci-deuuI d6crh. .
Toutes déclMationl Inexl!lctes dan. le présent controt empêetu!nt
Artlcl.3. - ATTESTATION: L'Acheteur certl'. 1. !inc6rité .-t
la r.lit.
1. S.A.F.C.A. cfinlcrire ....lablement et en premier re.ng son oDge,
de ,'achet pel' lui du ...éhicule ci-dessus d6crit 01 déclare en
outre
ne bén6fk::Wte' d'lUeun wtre crédit pour IOn paiement.
entr.lnera "extgibilité immédi.t. des treites restant duc! conform'-
m~mt 6 !"article 6 ci·apra, et .ans préjudice de poursuites: ~nil .
Articl. 4. - GAGE: l'Acheteur constitue .xprllssdment en gag_
les s'il y a lieu.
1. véhicule vendu MI profit de le S.A.F.C.A., conformément aux
tois en vloueur ; .,. coru6quence. l'Acttoteur "ungeae a le taire
Article 6. - CONDITIONS GeNeRALES: la pré!;ente ~er.te

imm~riculer I8ns cMlei aux nom et .dren. ci-deasus pour permettre
crédit est .n outre consentie et acceptée eux conditions gt\\nérale1
• la S.A.F .C.A. ((I",crir.
luivantes que I·Ach.teur t'engage â rtlspceter :
ton droit" rexclusion de tous J'utres por
epplicution du décret 71·386 du 31·7·71 et de toU\\ eutras textes
1. - JUIqU'é't complet paiement do l'ensembb d~! \\raites l'Acho·
..bsAquentl. L'iMCription du gag. 181'1 f.lte IUr les "egistrol tenUI
teur sere le oerdi.n responsoble du w6hiçultl e' l'interdit formelle-
1*' 1.. servicll compftents • .. diligMce .. 1* 1.,' sains de la
ment d. le ....ndr•• de le céder. d'en disposer ou de le remeUra en
SA.F.C.A.
gage IOUS quelques formel que ce soit, soit directement, loit par p0f"
tonnes interp0s6gs. ni de sortir lodit véhicu.le du Terri'l.oire do III
République de Cilt. crlvoir. uns accord préalable de la S.A.F.C A..

- 314 -
2. -
l'acheteur "engage ê entrenir le véhicule correctement. Par
Pour le cas où l'Acheteur défaillant n'obtempérerait pas è l'injonction
ailleuT', (oulM contestation. entre l'Acheteur et ,. Vendeur, notamment au
qui lui serait faite, soit par IIttre recommandee A.R., soit par acte extra
sujet de l'application de. clause. de QlTantie 8t de bon fonctionnement, ne
judiciaire, d'avoir. ramattr. le véhicule gagé entre le.. mninsdo laS .A.f.C .A.
pourront être prise. pour prétextel, d'un retard Ou d'un refu. de paiement
celle-cl pourrait l'y contraindre pElr tous moyens de droit at notamment par
da trahit. la SA.F J;,A. evant ,té complètement étrang're lU choix et
voie de référé, par voie de saiSie revendication ou par simple ordonnance
è l'echat du véhicule.
rendue sur requête.
L'Achateur ne pourra donc, en aucune clrconstanC8, opposer. la
La créance de la S,A,F .C.A, dans tous les cas de procédure contentieuse
SA.F .C.A. de. exception, qu'U poun'ait Mntuellement soulever' l'encon-
comprend, entre le principal cles efteb, les inr<lrêts cla retard, \\, coûl des
tre du Vendeur. l'Acheteur autorise Je SA.F .C.A. ou son subrogé è vérifier
protéts et des freia de retour, tous frais de justice, ainsi que tous honoraires
en toutes circonlt.ncn l'existence et ,'état du véhicule.
d'huissiers, d'evocats ou d'experts Que la S.A.f.C.A. serait amenée è
3. -
Sauf autorisetlon exceptionnelle de la S.A.F.CA., J'Acheteur
exposer Jusqu'eu recouvrement intégral de sa créance, et ce, sans préjudice
devra être titulaire d'un. police d'assurance "Tou. risques" garantissant
dEn sommes dUEn au titre de la clause pénale prévue à l'Article 8 ci·dessous.
pendant toute la durée de crédit, te whicule constitué en gage.
Cans la cas où l'une où l'autr. des procédures ci'd6swu~ ne suffirait
LA SA.F.C.A. SE R~ERVE EXPRESSEMENT LE CHOIX CE LA
pas è désintéresser camplétement la S.A,F.C.A., celle-ci aurait la faculté de
COMPAGNIE C'ASSURANCES.
réclamer par toutEn voies de droit le solda reslant diJ de sa créance telle
En cas de siniltre, la S.A.F.CA ....e IUbrogée dans tous lea droiu de
Que définie cl-dessus.
l'Acheteur, vl.à-vll de 1. compagnie d'easuranca. et l'Acheteur autorisa la
AI'lidl'lt-IN'I'ImEl'h DE HETAHI)Jo.T CI.A(J~;E l'I'·:NI\\I.E: '11H11
S,A.F .CA. • informer ledlte compagnie qu'aucun réglement jje sinistre ne
..JCfllllt Ill' pnh~m\\'nt (~lllroiQf'rn ln 11I'rccpliolJ -.)'iIlLérèls (h~ rdard au
pourra être effectuê en dehors d'eUe·rT'M1mej d'.iIleurs l'Acheteur eccepte
LAUX dc t % par mois co/cule !:iur le llIolllllnL de l'Jc/léulice, cl ct'.
que toute indemnité. lui due per un tiers ou par une compagnie d'auu-
du .jour illiliu.l~rnent prévu pour celle-ci. nu jour du règlemcnt
rancas servira d'ebord • régler le somme qui restera due è ta SA.F J;A.,
Si te'S.A,f ,C.A. Mt contrainta è un recouvrement judiciaire de sacroance
.'Acheteur demeurant seul responsable vi.è-vls de cette demiàre de J'exé-
elle aura droit, en outre, en réparation du préjudice spécial - indépendant
cution du contret, cette subrogation ne laissant pel novation,
du retard - qu'elle éprouvera du tmt'ttes diligences particulillres Qu'elle
Au cal où I·A....r. laiaserait une seule pnme d'anurance impayée ou
devre accomplir pour la recouvrement des sommes impayéos (frais da
un, seule traite émise en représentation du réglemant du montent d'une
gestion, contentieux, frais financierl, frais de justice non répJtibles) à des
prima et faute per lui de régulari18r se aituatÎon danll.. troi. Joun suivant
dommages intérêta fixés è 10 % du montant de sa demande, avoc un mini·
une lettre de mise en demeure recommandée, " sera déchu du terme dan,
mum de perception de 10.000 Francs CfA; ces dommages·intérêts serent
les conditions prévues' "article 6 ci-de:oaous.
considérés comme accessoires de la créanca et garantie pOr rinscription da
4. -
En cas de réquilltion civil' ou militaire, ,'Acheteur l'engage à
gage.
déclarer à l'eutorité qui procède à catte réquisition einai qu'au m,ndat&-
Les partias renoncent è ce prévaloir du bénéfica des dispositions de
ment et au paiement, que le véhicule a été acheté è crédit It fait l'obiet
l'Article 1.231 du ,Code Civil.
d'une constitution de gege.
Article 9. -
R~GLEMENT ANTlCIP~: L'Acht·teur aura la faculté de
Il edrenera le reçu conlitatant cette rêqulsition, d"
SB délivrance è le
se HWrer par anticipation, è condition d'en avoir tcllt la demande avec un
S,A.F.C.A. par lettra recommandée,
prêavis d'un mois, Il pourre bén.6fici$r d'une ristourne calculée au taux
D~s à présent, J'Acheteur donne tous pouvoirs' la S.A.f,CA. pour
maximum da 6 % "8n sur le montant dEn traites ainsi réglées par anticipa·
toucher de touta$ Cal_ publiqu.., le totalité de l'Indemnité de réquisition
tion dapui, le Jour da ce réglement jusqu'à cetui de l'échéance normale.
qui sera conservée per la S.A.F.C.A. JuSQu'. due concurrence du montant
Cette faculté de &e libérer par anticipation s'appliquera notamment au
de •
crél!llnœ en prlnclpel, intéréts et frais; en cas de solda cré'diteur,
cas d'échange pOr "Acheteur du véhicula faisant l'objet du présent contrat
celui-cI lere rambour• • l'Acheteur, mals ,'II subsista un $Clde débiteur,
par un eutre véhicule pour lequel est sollicitf an financement de la S.A.F .C.A.
liure tenu è son remboursement.
Le S.A.F,C,A. ne sera pas tanue à ri:;tourne sur los fraiS de financQment
L'Acheteur ,'engage è renouveler son pouvoir dan, les termes d(,sira-
lorsqu'elle invoquera la d~châance du terme. cela au besoin li titre de
blas si un pouvoir notarité OU SOUI seing privé était exigé.
supplémont de dommages et intéréts,
Anlcle 6. -
DECHEANCE OU TERME: En ces d'inexécution de tout
Article 10. - RADIATION OU GAGE: Lorsque l'Acheteur seracomplé·
Ou partie d'une des clauses du présent contrat, ou • défaut da paiement
tement lib4r~ de toutes les IOmmes par lui dues en principal et intérêts,
d'une seule treita • IOn êchéance Initiale OU à son échéance prorogéa
y compris la clause pénale, ainsi éventuellement que des frais de procé-
(le noyation na pouvant en aucun cal être opposée par l'Acheteur du fait
dure et honoraires des avocats défense",rs et huis..iers, la S.A.F .C.A. procé·
de cette prorogation qui n'intervient que IUr .se demande st dans son
dera à la radietion du gage ou délivrera quittance faisant mention de la
seul intérét}, tout ca qui relt8ra dQ par l'Achetaur deviendra immédiate-
mainlevée de l'inscription,
,
mant at de plein droit exigible. sanl Qu'il soit besoin de mk.e en demeure
Le S.A.f.C.A. ne &ere pas tenue li dommages et intérêts pour omission
ou sommet ion quelconque,
Ou retard, à moins Que l'Acheteur eprés avoir justifié de l'ex1inction de Sor.
Article 7. -
PROCEOURE
CONTENTIEUSE:
Danl
ce
cas
la
dette. ne lui eit adressé une lettre recornmandâe fOl"mul"nt c~1lo demi:lndu
S.A.F.C.A. pourre poursuivre l'Acheteur, en référé au besoin, par tous
et non satisfaite dans un délai da quinza jours é dater de sa réŒplion.
moyens et voiet de droit et notamment:
Article 11. -COMP~TENCE: Pour toulos contest<:ltions 'OSU!lilI,1 de
al toit pourlUivre le réalisation de son gage per ordonnance sur requ~re
l'oxâcution du pr'sent contrat, les parties déclarent expres~émcnt b;nl
de M. le Président du Tribunal en conformité des dispositions du décret du
attribution de compétence eu Tribunal do la ville ayant procédé à renr(t·
31 Juillot 1971 et detoutet8utresdÎIpOIitions légale"nvi1Jueurenlamatiéra.
gistrement du contrat.
hl soit SI feire attibuer la gage en paiement jusqu'à due concurrence
Article 12. - DROITS ET TAXES: Tous droits et taxes auxquels l'ex&·
de son ontiére créance talle que définie ci-après, à dire d'axpert désigné
cution des présentes pourrait donnar lieu. seront à la charge de l'Acheteur.
par le Tribunal, conformément è l'Article 2.078 du Code CiviL
LA
S.A.f,C.A.
Fait en trois exemplaires
(Nous requiéronll'entegiltrement
da c;;et eete )
A ••• , •••••• , . , . , . . . . . ,
le . . . . , .
(11 L'ACHETEUR
LE VENDEUR
CONTRAT

- 315 -
E
Contrat ·de Vente à Crédit d'un Véhicule Automobile
avec Constitution de .Gage
SICAF
Société
Ivoirkl',ne de Crédit
Automobile et de
Financement
S. A.
au capital
de
120.000.000 FCFA
R.C.No36978· Etablissement NO E. F.14
Siège Social - ABIDJAN
Bd. Giscard d'Estaing - KM 7
01 . B.P. 3947 - ABIDJAN· Oî
Tél: 35·49·53 Téle. 3191
NO DE
FICHIER
1"----
ND
DE
Or:"'ER
les $oussignés, ·ci·dessous désignés,
L'ACHETEUR,
MI
_
Adresse
_
LE VENDEUR
M.
-'--
_
Adresse...:..
__'__'
_
et la SI CAF, Société Ivoirienne de Crédit Automobile et de Financement R. C. NO ......;J§.S7.Il.. :......... ABIDJAN
établissement financier n~E.F.14Société" A.nonyme au capital de 120000000.,F CFA dont le siège50CÏalest ~
ABIDJAN 1COTE D'IVOI RE l, KM l, Boulevard GISCARD D'ESTAING, déclarent ce qui suit:
Article Premier: DECLARATION: Le Vendeur déclare avoir vendu à l'Achet~u~ qui le reconnai\\partiellement au.
comptant, partiellement à crédit le 'véhicû"le ci-après'
.
MARnUE
GENRE
CARROSSERIE .
TYPE
ANNEE
NO CHASSIS
NDIMMATRICUL .
. . . ........
>
caractéristiques que le Vendeur et l'Achet-..•
. .
, e,rAe _"'nn. -- .'nn '--'" no 10' u•• ifior
l'Acheteur et le Vendeur précisent qu~ @te vente à crédit réalisée sous la condition susn .. n ..'.... ri.. l'accentation np. la!=:.
.
n n '

. .
, - , : . -'rl"innatu
,La SICAF, acquérant?u Vendeur, la créan·
ce de la fraction du pnx payable à terme, tirera sur 1Acheteur 'Jp.s traites en couverture, de cette fraction du pnx augmenté
intérêts frais, a ios bancaires. Il est
récisé, d'un commun accord entre les parties, qùe l'acceptation de la SICAF ést vala-
ble uniquement pour
e
mancement
u :véhicule ci·dessus désigné.
',~ .
..... , '.".:, ," '., ..,' ~,
"
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui sui - .
Article 2: PRIX
Le prix du véhicule
,;
F CFA
~--'--'--_----------
partie comptant versée par l'Acheteu r
F CF A _ __'...:....:':.:'':;-':2"'::'-7"c...:.-'-__'
_
le solde restant dû
.
.
F CF A, _ __,_,-'_.:.:~.:'~
. .:"__'...:.._ _~
_
majoré des agios et frais de crédit àla c~arge';,""-:
:";'.Jfl .:.!-;,.~~...:
de l'Acheteur est payable en
;, "'Traites mensuelles de
F CFA" ___'~--"'
...:'."..::..-.:...'-,._~------'-----
é,ch:el~onnées du
.
~~~:',~
',',-<
"
' . '
' ; - "_._"aul_._
.. - ...':,,_.-:
....'::'.-
..':
.. !-':'.:..;~:'::;:':,.::'::·12~.:..,_~~,-!,:-, ~,t\\':"-.-------_...:..-
1C.'..>:"L'Acheteur accep,t expres,sément..la.cession.. con:te:1tie par te Vendeur.à la SICAF...de la créance payableà termeet
.~econnait,en conséquence,
es pour cettetr'JCtion son créancier. Il s'oblige et oblige solidairement avec lui, ses
.ayants-droit à payer les traites acceptées par lui et ci-dessus décrites.
.
. .:' \\ .
,
~' ,:-:~,,~(~:~t;~-.~~~'.':',
.
Article 3 : ATTESTATION: L'Acheteur certifie la sincèrité et la réalité de l'achat par lui du véhicule ci·de""s dècritet
'déclare en outre ne bénéficier d'auc-ün"autrecrtdit poùr'son paiement.~ :<.
;:" -~.:;!..
....
.
. .
.
....
. ,'. ~."",
" ~~.. ".'.":~';,: ;':'::-~.;."_:.'J';'- _~.
' ; .• ' ".>',i-- '-i,;
.
Article 4 : GAGE: l'Acheteur con~tÎtu:", expressement en' gage le véhicule vendu au profit de la SICAF, à l'exclu-
sion,de tous autres, en application dLi'déc~~t-?1-~-\\f.;6 du 31-7·71 et de tous autres textes subséquents,
en conséquence
l'Acheteurs'engage à le faire immatr.i~,!~.~s.~~lai aux nom et adresse" ci-dessus indiqués. L'inscription du gage sera -f... ~te
,-'~r.,I~s régis~es par les ~~rvic~_c::~~*~~~~;~i1i.ge~e et par les soins da la SIC~F.l'~ij
':".:. .
:,.
.
~' Toute fausse inscription et dic::làraition (fans k ,,,..·.I,"~nf ':":ontrat, empêchant la SICAF de réaliser valablement et,p.n pre·
"',Olier rang, son gage, entrainera l'éxj~ibHÎté'·111\\l11é,diaL<..':"'''' tr.,;tes restanfdues conformémérït à rarticle 8 ci-après el
sans
:'~' p.éjudicè des poursuites pénales s~it.y~· r
"-,,' --i:'i-'i?::" -:
" '.
' ,";,
'-;' ~".)~':'.~.(._.-:.::..''''' ,'.~ (
, 'X~~"(::::-;':'}~~;:.:.~~N"~:-... -i-:'"-<,·>·;(~;.~~i
~:;J:';: ",.,
""~ ;;:','t~'Ji\\'.
',". ·>',~'iArticl. 5 : l' Attie~eu~fcS'e
présente ·vente à crédit et.J:~eri.respecter les conditions gérérales
.. !
-
suivantes '. ":"'")'
.:...: ',"
.
5000 - I1-S0 . Imp. NIA Abidjan ReL SCF. 0010

..
.' ....<, ;~ ,t].ii;);j~i;i;."z;,1'j~~~~i'
.
l>t;;
1)- l'Acheteur s,:engagè,,~·~J~~it.le ~éhicül(côÎ'r~~emèn...·"-"h~
contestations entre l'Acheteur et le Ven·
,,:, ',~
deur,: notaIT'll1ç~t~, ~jet-~cI~t'.a.PPJ!c~~rt~4e)"ÇIPUS.~-"'ifg:â~~
t'être prisl$ pour prétexte d'un retard ou
.i,!i"",,~:~~\\el~s~~\\!i{in~Y4\\~.~t~~r.~f,,~~~l)lé~t6:CÔ~1
',au choix du whicule.
.: "c'
l Ach~teur ne .po~!~a ,c:tO.f1.e~:~,_auc~.n~ c,~cC?r'stariC~~'l~r
:dë~ ex~Ptions QU'ï'I pourrait éventueÎlement
soulever è: l'en~,ontr~e du~Y,S!'d~r.'-"':>!i??'~, -'-:',,:<i~._-i:~: ...;'~ ,~"
~-t'
,.•:,:~~,'
:
-" ~-
,
~'A,ch~:~~.iïWi~.!a.1\\i~.~~~,~bÎ~1;';éi'· <"'lOU'i.c~, "èxistence du véhicule,' .
, -'-, ,"~ . :'" -_:"'~;~-;,;~{~~t:~,:fif:~:'~"'~:~~~~' '" ,._. , ,
C.
,_,,',';t
. 1) -
Jusqu'à complet paien'le,rif de l'ensemble des.trifiteS; 1';Aèhét~;
" __ '. araien responsable du véhicule et s'interdit for-
mellement de le vendre; dé le céder OU de le narltir Sous Quelqùetforme(q~e ce soit; soit directement. soit par person-
nes interposées, ni de).e..transférer_à une adresse'autre que cellè~'indr;'''''' ",,;:
'article 4 hors du territoire de la Républi·
que de Côte d'Ivoire) sans l'accord-p a a e e a
.
. '.%; :-~\\.~ji:>::r: _ '.' , . ""'Y~:';~<:~~(
..
-
3) - Sauf autorisation exceptionnelle de la SICAF, l'Acheteur devra êtiè tltulair,e d'une police d'assurance "Tous Risques"
garantiss~ntp~n,dant t~~~'Ja~<9'~1':~e.,d~crédit,:le v~hiculiil.,~Or~_~!~,~",~~.9~~.;:~,:
LASIC.AF.~E.':lE.S,Efj:-iE;'s'X,f~,~~~E~~NT),ECljqIXpE,~~;s.~~~~N!ED'ASSURANCES
"
r;~. .~ __~. ~En-,cas de_"sJnlstre,.Ja ~IC~~",,~~r.~,~b~Ogée,dans/~ous.lela: dr.o~t~,.~~éteur, vis-a·vis de la Compagnie d Assurances.
.
AUC\\Jn règlement de .s;nistrerie pourra être effectué. en" dehors de la SI CAF,. Toute indemnité due à l'Acheteur par un
tiers ou -par une Compagnie '~VAssuràrices'-servira à' ·ëoùvrir-Iës'$ô-inmês' reSt~nt dues à la SICAF. La responsabilité de
l'Acheteur restë entièrë vità~V1~dt;:iâSICAF"jusQu'à l'extinc'tiori-'tàûiîè~'ci~- créances en exécution des termes du contrat
-, .:' .',. ',:, ,,~::::·'~~~~l·~!~t>..<~:'::·~""
." ~~,·,~:··~{::t~~~~~~::~'~~·-,,' -
d} -
En cas ~e réquisition civile ou militaire, "Acheteur s'engage à déclarer à l'autorité qui procède è cette réquisition ainsi
qu'au mandatement. el. au. paiement, que le véhicule a été acheté" tI crédit et fait l'objet d'une constitution de gage.
Il adressera le reçu constatant cette réquisition. dès sa délivrance à la SI CAF, par lettre recommandée ou par transmis·
sioo de.let?e,missive.:·,~~.}:;-'-'''·-
.
~-,
_.. ,,,T'-:--D:.~~),-t~:~:· ..
Dès à présent.JAcheteur..,.donpe tous pouvoirs à li . tCAF pour. ~oucher:de toutes caisses publiques. la totalité de l'in.
gemr:'ité de,réquisit!oF,1j,"9~J~e~~ conserwée par la SiCAF jusq~'â,d4~.'~r.w~urrencedu montant de la créance en principal.
",:',
intérêts et frais. S't! su~jste~urÎ solde débiteur, l'Acheteur.' serâ"tern., àl'!"sôrrremboursement.
..' ...~: ~::r~~';,i~:-::-,~. ~,. :'-;/~.·~~~é{;" ,
.
Article 6 : INTERETS DE·.RETARD ET CLAUSE PENALE: TouÙléfaut de paiement entrainer. la perception d·inté· ."
rêts de retard.' Les intérêts sero.rii:êalculés sur la base dù "taux initial'"de crédit consenti par rapport aU montant et ce, 'du jour"
initialement prévu pour l'éèhéànce aU'jour du r·èglement. " -
·_,~,:-~,:1;.:~t~f;~-'::;;:
: '
.
'. ~_?':. --'(5':ioI~'"~~,,.;
" ' - '
-f,"., ':"....~:' .. >:~'_.
.
Si ,ra SIC~F est.contrainte,à .~," ,r,~çouvrement judiciaire,de sa créance, elle aura_droit, en outre, en réparation du préjudicesçe-
_0* indépendant du ·rêtard· qù'elle éprouvera du fait dès dHigences particulières. qu'elle devra accomplir pour le recouvrement
dcs.sommes impayées(fraÎs de. gestion, contentieux. frais financiers, frais~de jùstice non répétitiblesl à des dommages· intérêts
fixés à 10 % du montant de'~~sa' 'demande. avec un minimum de perception de 20 000 F CFA; ces dommages·intérêts se"ront
considérés comme accessoires de la créance et garantie par l'inscription de'gàge.-
~
..~les ~~~esto~n~e~:~;L~Vj;~ii,,~"iéileédesdlsposltlon,deParticle 1231 du Code CI VI ':.-~
c
_
.
'

-
" .
_.
-
"
Article 7 : PROCEDUR'Ë~êôNTENTIEUSE :' Dans ce cas. la S{CAF.~rra poursuivre l'Acheteur, en référé au besoin,
par tous moyens et voies de droit"'ef notamment :
:::.<~•..
a) -" SOtt, poursuivre la ré~(i~~ti~n de 'son 'g~e ?ar ordonnance sur r~uête de Monsieur le Président du Tribunal en con·
formité des dispositions du décret du 31·7·71 et de toutes autres dispositions légales en vigueur en la matière:
b) - soit, se faire attribuer le gage en paiement jusqu'à due concurrence de son entière créance telle que définie
ci-après, à dire d'expert désigné par le Tribunal, conformément à l'article 207ij du Code
Civil.
Pour
le
cas

l'Acheteur défaillant n'obtempererait pas à
l'injonction qui lui serait faite, soit par lettre
recommandée A.A., soit par acte extra-judiciaire, d'avoir â remettre le vehicule gagé entre les mains de la SI CAF,
celle-ci pourrait l'y contraindre par tous moyens de droits et notamment par voie de référé, par voie de saisie re·
vendication ou par simple ordonnance rendue sur requête.
La creance dela SICAF dans tous les cas de proc-i'd·.,!r-e ~~:t,entieuse comprend, outre le principal des effets, les
intérêts de retard, le coût de~ "':',otêts et des frais de retour,tous frais de justice. ainsi que tous honoraires d'huis·
siers, d'avocat ou d'expert que la SICAf serait amenée â exposer jusqu'au recouvrement intégral de sa créance et
ce, sans préjudice des sommes dues au titre de la clause pénale prévue à l'article 6 ci-dessus.
Dans le cas où l'une ou l'a... tre dl:: procédures ci·dessus ne suHirait pas â desinteressercomplètement la SICAF.
celle-ci aurait la faculté de reclamer par toutes \\loies de droit. le solde restant dû de sa créance telle que défîn~e
ci-dessous.
Article 8 : DECHEANCE DU TERME: En cas d'inexécution de tout ou partie des clauses du présent contrat. ou à dé·
faut de paiement d'une seule traite à son êchéance initiale ou à son échéance prorogée (la novation ne pouvant en aucun cas
être opposée par l'Acheteur du fait de cette prorogation qui n'intervient que sur sa demande et dans son seul intérêt). tout ce
qui restera dû par l'Acheteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans qu'il Soit b~soin de mise en demeure
ou sommation quelconque.
Article 9 : REGlEMENT ANTICIPE: l'acheteur aura la faculté de se libérer par anticipation, à condition d'en avoir
fait la demande. /1 pourra bén~ficler d'une ristourne calcu lée au tau x de 1%
par mois d'anticipation, du nominal de ['effet.
Cette faculté de se libéref"par ânticipation s'appliquera notammen-t'''en c'as d'échange par l' Acheteur du véhicule faisant
l'objet du présent contrat'par Un autre véhicule pour lequel est sollicité un financement de la 'SI CAF .
La SI CAF ne sera,
pas tenue à ristourne sur les frais de financement lorsqu'elle invoquera la déchéance du terme, cela
au besoin à titre de supplément des dommages et intérets.
• i<- •

':-'''.*,';'./-;::,;''_':-f:--'~:~' '"
-,
~ètemerit lii>eré de toutes les sommes par lui dues
nte.hê~'eÔt: _ê'd~frais~de prÔCédures et honoraires des avocats
".~
ijU:_P~:,~,~;~d_~I.i~r_~r~_~:~e,_:q~Ît:t~:l_C.,t4~nnt mention de la mair',levée
, i~~~~{~h~~tf~it~}~'~~:!:,ini'~u~"'Acheteur après avoir justifié
t
~ (e!~~_~r~nf'~!tedemande
l

...
et non satisfaite dans un délai
. ~. :.if~;t!~:.?f"~· "" """ ""~l~t;~~::"..."
. k:AI:\\f~'!~~r:' ~.~_~~TE~_~_~~_PP.WJ?U,t~s.g2œ_~ta!~0'1s~~és~i~ànt·de 'l'èxécution du-présent contrat, les parties déclarent
expr~,~J!'_~~.,,,r~!érè[.~;.:To~mal de la.vllie ayant P."~é ~ l'enregistrement du contrat.
~:,.'-'~-2~-',~:~1%~~~ ·:r::--;·(t'-~·'~;i·;<\\···~~i~~~~~:t~+?\\':·-'~~: __-~',.':.;:,.' _' "~~:
~, Ar;ticli,~2;,: P~Ot~_:ET;,T:.AXES :Tou:s ,~r.o~ts- et'taxes 'auKquels l'eKécution des présentes pourrait donner lieu, seront
"'t"'~4'::fj.::~'~' CIi\\~*~#;,~s
No~s_ réqu,rOJls:_I-~,ë!,ré9i5trenie~(Cie cefacter...;
~~__;~~~-:~.","'~'hf>~!.
Fait en trois exemplaires
"o~Iti!~f!!~~'l1";'
~~'>:~ A,_".::i~'_' .::'_'i"~--,.,--_~
,;-'
LE
_
LA SIC A F /"'.".',. ...\\;
'F"
"( L,\\ACHETEUR
LE VENDEUR
.,--
'\\""~:' ';JC,.'__ 'J_
':;.....,....... ,-
• ~. '
,
.","
.:'::<,,-i.:t,;'
.
O:~i<4'w
..
'1'::
-~
;.
.
J~~--"àr~~f:
:'::,;~
yt--lfr-:';\\l
,c",';
~ ".;\\
. j

318
CREDIT DE LA COTE D'IVOIRE
SOCIETE D'ETAT
AU CAPITAL DE 2 MILLIARDS DE FRANCS CFA
R.C 3253 ABIDJAN
01 B.P. 1720 ABIDJAN 01- TEL 32.03.57
TELEGRAMME: CREDICODI
CONVENTION D'OUVERTURE DE CREDIT
COMPORTANT NANTISSEMENT D'UNE
VOITURE AUTOMOBILE
DOSSIER N" 3170/013319
Entre les soussignés
Monsieur RENE AMICHIA, Directeur du crédit de la
Côte d'Ivoire Abidjan- boîte postale 01 B.P. 1720 Abidjan 01 dûment habilité aux fins
des présentes,
d'une part
Et
M.
qui déclare:
-Etre né à
-Etre fils
-Etre domicilié(e)
-Etre titulaire de la carte d'identité n°
-Délivrée le
-Jouir de son entière capacité
-N'être pas n'avoir pas été en état d'interdiction, faillite,
liquidation judiciaire ou cessation de paiement
-exerçant la profession d'
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Le Crédit de la COTE D'IVOIRE ouvre par les
présentes
àM.
l'emprunteur, un crédit de deux millions cent quatre vingt quatorze mille neuf cent
cinquante francs (2.194.950).
pour une durée maximum de 30 mois
Les parties entendent que ce crédit soit soumis aux
conditions particulières et générales énumérées ci-après:

319
TITRE 1
A-OBJET
Le présent crédit a pour objet de financer l'achat au
comptant du véhicule ci-dessous désigné:
-Numéro d'immatriculation du véhicule
-Marque
-Type
-Numéro dans la série du type
-Genre
Véhicule
-Puissance
B- COMMISSION - AMORTISSEMENT
Les sommes perçues au titre du présents crédit, donneront lieu à la
perception d'une commission d'intervention de treize pour cent (13%)
a) - L'emprunteur versera au crédit de la Côte d'Ivoire, à compter du 30 juin
1980 et ce jusqu'à complète extinction de sa dette, en principal, commission et frais
accessoires quelconques, la somme de soixante treize mille cent soixante cinq
(73.165) par mois, payable le premier de chaque mois.
b) - L'emprunteur pourra, bien entendu, faire aux échéances mensuelles des
versements dépassant le maximum sus-indiqué, mais il ne pourra s'autoriser des
versements plus forts qu'il aura
ainsi effectués pour différer aux échéances
subséquentes ou pour les réduire au-dessous du minimum fixé.
La société ouvrira un compte à l'emprunteur dans lequel elle le créditera de
tous les paiements effectués par lui et le débitera du capital prêté et de la
commission, et ce, dès la livraison des biens.
Il en sera de même de toutes avances faites par le Crédit de la Côte d'ivoire
en l'acquit de l'emprunteur à partir du jour où elles auront été effectuées, notamment
pour frais tendant, soit à la régularisation, soit au recouvrement de la créance.
c) - En cas de paiement par anticipation, les remboursements anticipés
s'imputeront sur les dernières échéances, en commençant par les plus éloignés. Les
remboursements anticipés ne seront acceptés par le Crédit da la Côte d'Ivoire que
dans la mesure où ils représenteront le montant exact d'une ou plusieurs échéances
contractuelles.
d) - En cas de non paiement, total ou partielle, aux échéances, des termes
d'amortissements fixés à l'alinéa " a" si dessus les montants exigibles et non
remboursés resteront inscrits au débit du compte de l'emprunteur et, passé un délai

320
de quinze jours, porteront de plein droit intérêts au taux de UN POUR-CENT (1%)
par mois, toute fraction de mois étant comptés comme un mois entier, et ce, sans
préjudice de la déchéance au terme prévue au paragraphe "c" ci après
C- DECHEANCE DU TERME
Les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement
exigibles en principal et intérêts si bon semble au crédit de la Côte d'Ivoire et les
objets devront lui être restitués.
1) A défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité de
quinze jours après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée
2) En cas d'inexécution d'une clause quelconque du présent acte.
3) En fin, dans tous les cas où les justifications, documents et
renseignements fournis par l'emprunteur seraient reconnus faux où inexacts, comme
dans le cas où l'emprunteur se serait rendu coupable de mesures dolosives où
frauduleuses en vers la société créancière.
La déchéance du terme sera irrévocablement acquise par la seule
existence du fait y donnant lieu, constatée par un simple acte extra judiciaire.
Le crédit de la Côte d'Ivoire se réserve dans ce, cas, à titre
conservatoire de faire procéder à la saisie -revendication du véhicule gagé.
o -indivisibilité des obligations
Les obligations résultants de la présente convention sont indivisibles.
En conséquence, au cas où le décès de l'emprunteur surviendrait
avant l'entier remboursement des sommes qui seront dues au crédit de la Côte
d'Ivoire en principal,
intérêts, indemnités, les ayants droits seraient tenus
solidairement au paiement de ce qui sera dû, sans pouvoir invoqué le bénéfice de
divisibilité de la dette.
E -INDEMNITE EN CAS DE POURSUITE JUDICIAIRE
Dans le cas où, pour un motif quelconque, le crédit de la Côte d'Ivoire
serait amené à exercer des poursuites judiciaires pour parvenir au recouvrement de
sa créance, il aurait droit à une indemnité de DIX POUR-CENT (10%) fixée à forfait,
sur le montant total du solde débiteur de l'emprunteur, le compte de celui-ci sera
immédiatement débité de cette somme en récupération des frais et pertes de toutes
sortes occasionnés par le recours à une poursuite judiciaire.
F - HONORAIRES ET FRAIS
L'emprunteur supportera les frais, droits et honoraires des présentes
et de leurs suites.

321
TITRE Il
GARANTIES
A - CONSTITUTION DE GAGE
L'emprunteur consent expressément par les présentes au profit du
crédit de la Côte d'Ivoire, l'inscription de gage sur le véhicule si dessus désigné.
L'emprunteur s'engage à prendre immédiatement après l'achat du
véhicule dont il s'agit une assurance tous risques auprès d'une compagnie
notoirement connue et agréée par le crédit de la Côte d'Ivoire.
L'emprunteur s'engage en outre à maintenir et à renouveler cette
assurance jusqu'à complet remboursement du montant du crédit consentit par le
crédit de la Côte d'Ivoire, et à payer les primes aux échéances. De tout ce qui
précède, il est tenu de justifier à toute requête du crédit de la Côte d'Ivoire.
Jusqu'à complète extinction de la dette, l'emprunteur s'oblige à
entretenir le véhicule automobile en parfait état.
Il ne pourra le sortir de la république de la Côte d'Ivoire avant d'avoir
remboursé entièrement sa dette et il s'oblige à le présenter à toute réquisition du
crédit de la Côte d'Ivoire, celui-ci étant habilité à contrôler à tout moment l'état du
véhicule affecté en gage.
B - SUBROGATION
Il est expressément convenu que l'emprunteur est tenu de faire stipuler
dans la police d'assurance par lui souscrite qu'en cas de sinistre, le crédit de la Côte
d'Ivoire sera subrogé dans tous les droits de l'emprunteur vis-à-vis de la compagnie
d'assurance et que les indemnités versées par cette dernière serviront d'abord à
régler la somme totale en principal, intérêts et frais d'accessoires dont l'emprunteur
resterait débiteur vis -à -vis du crédit de la Côte d'Ivoire.
En cas de sinistre l'emprunteur s'engage à prévenir le crédit de la Côte
d'Ivoire par télégramme ou par lettre recommandée adressée au plus tard dans les
quarante huit heures après qu'il en aura eu connaissance.
C - RADIATION DE GAGE
Lorsque le crédit de la Côte d'Ivoire aura encaissé la totalité des
sommes dues en principal, intérêts et frais accessoires il procédera à la radiation de
gage sur le véhicule dans les quinze jours au plus tard.
En cas d'omission
de cette formalité, il ne pourra
être tenu à
dommages-intérêts qu'après que l'emprunteur lui aura signalé cette omission par
lettre recommandée et lorsque la radiation n'aura pas été opérée dans les délais si
dessus impartis.

322
D - TRANSPORT - SESSION DE CREANCE
A titre de sûreté supplémentaire pour garantir à la société créditrice le
paiement de toutes sommes qu'il pourra lui devoir en vertu de la présente ouverture
du crédit, le crédité s'oblige à souscrire par acte séparé au profit du crédit de la Côte
d'Ivoire, un transport- cession de créance sur toutes les sommes ordonnancées à
son profit par.
De même et pour l'application de la formalité ci -dessus, le crédité
souscrira une domination irrévocable de salaire au centre de chèque postaux
d'Abidjan ou chez un établissement bancaire de la place.
L'emprunteur s'engage en outre à signer, sur la demande du crédit de
la Côte d'Ivoire, une chaîne de billets à ordre permettant la mobilisation du crédit.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
A - TRIBUNAL COMPETENT
Pour toutes contestations à naître de l'exécution de la présente
convention, les parties déclarent expressément faire attribution de juridiction au
tribunal compétent d'Abidjan et cela même en cas d'appel en garantie ou de la
pluralité des défenseurs.
B - ENREGISTREMENT
La présente convention est exempté des droits de timbre et
d'enregistrement.
FAIT A ABIDJAN, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
POUR LE CREDIT DE LA COTE D'IVOIRE

-
323 -
SOCI~T~ AFRICAINE DE CRÉDIT.BAll
Soclét' Anonyme au Ca.;:o-:.al d" 420 mlillonJ.I de france CFA
~SAFBAIL
Sl~g. Social. 1, ru. du Carrossier•. ABIDJAN
04 B. P.
27
Tél.
35 - 40 - 70
R.
C.
8221
ASlOJAN 04
(COte d'Ivoire>
CONTRAT de CREDIT-BAIL
Etablluement
Financier
E F 6
A
Date,
............................. N·_
.
Entre les soussig;",~s
~
~.
.
--,-,I":::P"A:.:I.::
.."':::R:::I.=--,,I:.:A.:..:;rA
NOM:
Adresse
représenté par
ci-après
dénommé
.. le Locataire 0'.
d'une
part,
el
la
Société
SAFBAIL
ci-après
dénommé
.. le Bailleur",
d'sutre
part,
Il a été arrêté et convenu ce que suit
Le Bail!e:..:r loue
au
Locataire Qui accepte.
aux conditions
particulieres
ci-dessous,
et conformémènt aux
conditions généra:e5 Indiquées au verso, le matériel suivant
MATE?:El
LOUE
PRIX
H. T.
PRIX
T. C.
FOURNISSEUR
N°."
_
.
Durée irrévocable de
la location
Taux T. V. A
_
_..
Montant des loyers H. T. réglés par mois 1 trimestre (1) el d'avance, taxes en sus :
..
1'" ANNÉE
2me
ANNÉE
3m, ANNÉE
4me ANNEE
Sm. ANNÉE'
--
..
Loyer
TV A
Loyer
TV A
Loyer
TV A
Loyer
TV A
Loyer' , .
.TVA
..
. .
'
1
1
Valeur résIduelle H. T.
en fin de location :
.
%
1
du prix d'achat H. T. soit
.
Rêvision des loyers et de la valeur rêsiduelle
. J
Si le prix ééfinitif du matériel, augmenté le cas échéant des droIts
et frais d'importation ait différent
de
la valeur de référe:lce du présent
contrat fixée à F.
Il
1
serait procédé à une ·'rêvlsl9n
proportionnelle
ces
loyers et
de
la
.... aleur
résiduelle.
Hormis ce cas, les loyers sont fixés de façon: 1"\\l8dable
jusqu'â la fin de !a location, -sauf variation du taux de la T.V.A.
L'assurance
du
matériel
pour
les
risques
énumérés
à
l'Article 6,
2")
des
conditions
couverte par la .' "e du locataire 1bailleur (1).
Le montaf1. Je la prime annuelle (taxes et frais inclus) s'élève a...............................
.
payabl-e;·d·a~ance
par le locataire, sc;t à raIson de...........
..
par mors f trimestre (1), en sus du loyer.
,~.~~,!,,::-,-~'''<'
Le locataire soussIgné reconnait avoir pris connaissance et approuvé
les Conditions Générales '<dè:~location
indiquées au verso.
Pour la SAFBAlL :
Pour le Locataire :
..
.
Cachet el Signature
.....
; " " , .
'
CONTRAT

324
CONDITIONS
GENERALES
En lu èr. mlflq".m.nlll'..... ou ...p.<it.... ~ c•• 'mp,,'a~fa." ","ilI.u••,,~ 1IIItult6 dl _urIO
ÂIl.TiC:LIl!" ,. _
D'fi' 1. ad .... l!. ~~~.l fi' 70-Oit 4~ 71,""1., I~no .n'"1 lu londitio"t dlns
I,n .au 0:0 .. " .... u... d'IIi...n· lmpos~"1 b '''''''Il.on ~a"" Id ebnd"'OIll p'... ues·1 l'Irticl.. 8.
. "'queU. . lei Soc:I.,b d. Ipl.'''i _
d. triklil_laloilaoflt h.lbihth! i !tUtU' lellr IC!; .. ;t ••.1e prho"l
p.nl'.ph. 1 'i·,p'.I.
CC1111r1~ •. pollr obr.~ la laat..... pu la Soclll' SAFBAIL, d·'pr•• d'nomm" '" le !>adl.u... d.
7'} l .. conducteu''''t C1"i'''' pu lllocalai" qui .eSl. "'Ipon'abl.. d. lout.. fi.. con,tqu"'ca
""••"Iitl ."Iomob;~ 6U d. Mad."'" ",,,cler 4_ ln.n'pt:lrC dont 1" 10<:11.1•• &lluren 1. condu"e
qu·.ne,.in . .,;t uni d...,n:>.l;on nOn .o..ro,m. lUI '''i,.nc.. d. ri 10< Ou cll la comp~,nl .. d·luu.
et. l'ulre.l... p••rn."c"t, •
~ Il au,.." la ,,,ni- 'uddlq"I! et '" ruponnb,hu conlarmtment
.. nc".
,
, - ,
. '
.~. dllpo.r.lQ'" cltl',ni,l, 138-4. ~""'In.phe 1du Co4. Ci..;1.
8") le 1000Iu;" ,
,.,. , n. l'U permell,. lU ",u',;.l Iau,; d. pltu·cip.. .i dei m.~c"a
pari•. 'Our,U 1\\ tonc
dt t ...... N'U'."" .1.,," ....... p'~p.nloi<'
.
....
ARTICLE 2. _ ChoIx dll mad,iel • Commande· Prin' en (hl'rl
ARTICLE 6. -
Droit de proprltc•• Rapport d"·I~c.ul,.. a"et: 1
len
li En .. qnll., cr. f~...r ..,,;t
c... r 1. Ic"'.u.in chohit llbremeru r. Iyp. Ile Il muqI/fi du
I·ll. IOCllllr. d"" f,ir.. '1'I(I.'Uf.n tau,. otn.ion~ (I.r--O»III "'o,en'.1 li... f..i1. 1.. d'o,t
. 0
""HI,ral .• ln,1 que Ion Io"',,,.u
U.fI crea,,"'". '''te u der", •• lu .p."r"u'on, teclln'quoes,
••CI".t'corel IYe( 1. b.III.,,( les
d. p'eprittt neluli"e d" balll.u. lur le rn.leri.1 "'il' , .. lotltio".· droit dont lt .... lIu .. lt ,•
o(t.llicCi d. p,lem.nt "1 de IIvraiton.
'
p,,;,,"loir sou. peine d. dom .... ' . . .' Itl<"'u.
. '
.'
l. mutrt..l ftt Il''ft lU. fnA 1t rilCiue. 4u Ioc:~u"'",
En CiIJ de unU.tin d. lai,i•. d. 'iquil;l'o" 0.. de 10nf.SCltlon du mIUriotl:,.. locaui,. do,t
2" Db ml•• , 1. dilposil>O"l du matiri.1 pu l, leutnl ••• ur, 1. letaUi" .giul"! .n qu~liti
.n Iviler lmmtd'Itement 10 blill~ur. il..... ""'u. P'Ol'H.\\ionl
4. mln4~u.lr. 4u prepri.tl"e ~,lIeur .t pOU' Ion compt. en Cll1:llite ~. Ion,,, •• "t>i'ureu.
el prend •• touell ml'lU,U pou.
Il're recon,,~it,.
doh nconn.iv. la conlo'''''le l " cO... mand.
le d'oit de pro"rli,,; du bl;lIell' Si 1. 1Ii.i• • •" j'II", il d.v'. '"i'. III n'cl"llli ••
lU 10" un . t (o''''oler 1.. no.m .. l:e 10 .."lon.
• le, '''/1. pO\\.lr." ob<enit la m••n-l..e.
Il.me''' prt"Uei.
....
1·) le pr~t. la lOu.·locltlo". ou ,e~le C~l'O" da droits dQnt b'nt'icie 1. 10<111"',
J'} En QJ d, na" ronformid l b commln~e. 0<1 ~fitlt d~rl(.t".u"(. 0 .. de no' mu ,n'ulfil~nt...
'u til'" du COIlH.I. '0"11 I .. bo•.do....e i " :... \\O"ut;on p.hllblG 011 b";I1.". En cu d'lutOr<UIlOn.
1. loc"~llir. doil .efullr la P'~ .n ch~.,. d" mlt~ri.l .t .n IV"" par leure "co.... mlnd~. 1.
le 10tlOlinc lupl'Ort.ra ,olidlirem.nt ... et le "0.. ".1 "t';;'IIIe.ur. lou.el le. obl'll!io~1 '''"\\.Ilunl
fournit•• ":r..c 1.'lNill.ur. 'd&nl lei huit joun. Po.ue c. ctidal. il •• rl cen.t Iccep'e 110' ,e.. r".I.
d\\.l c"""u.
",u••I.I:••1qu'll al mil' J,I I!'~""""'''n
"
les p .. ntla IIClCh .... III ~lt'i.1 ""nt lrans/t.rte'! plr le fo".nil .."r d.'.ctem.nc ""
. ARTICLE 7. _ ReoponubU.t6 du locauire "r~uurl.. eel.
Iocltai,
c.I"I.çj at ... brog' <!l-"" te", les d.oiu .t ~ct'on, du bailleu' con"..n.n, C"l' , ...nu.
1·) Depui. 1. "oint d. depll"l cl. l, 10001"on. iu'q,,'i r. "p.·il. ct~ mne".1 plr 1. blille,,' ou JO
trt U Ipp
I.nll" loo;.lIu.ire... pra ". Ivoi. inlo.m~ 1. bliUeur.. d'.x.,,,. cene gl •• n,,.
c... ion ,\\.1 locnai••, l.l"i·c·,. d.... n'~"' et l"d,en i"';d·'q". d" mlt ... ie! lo"t .1\\ 'eul tIIllX'nubll
'.
<il.} A" ev OÙ, POO'"
to"" c:o".... na" Imp"ubl. 'u b""l!eu. le ml'~"el n'e'!t p" m" 1 Il
cl. tllU' dOmml,. corporel. mlle'I.1 ou im"'"'~r'" <IUle directem.nt 0" Indi'ect..... nl loit.i
dl.po,hiofl 4" loge.i" daRI la condition, p<~""fl pH 1. bon de command., le t;"tteu. p.ut.
lu,-mtm~. l<l't 1 IOn p.rlonnel. '0'1 , ces l'.". pH le m~t~dcll:;l"e 0" l'·ecc.,ion d••on ·'mple,.
•1 bon lu.-•• mble. pat .impla Ir:trea recommand ••s Id,.U'es lu lotlta". '1 lU lou'n,un •.
y comP"1 1. 'ClOU" du tlerl en t •• d ,t'lcl •. "i •. mem. Il 1. clûrr.m"ie ftl dû ~ un "It-f~. conu,\\){.
i .. .d'cI'II.,er d. IOn ob,lill.tion <!·.chel•• 1. mlte.i.1 et d••e remettre lU loc'l''''. Ce der.ni.r
lion ou un dd~"tde mon"~ •.
d." .. r.,nbo"r . . . ." boillur la ,.c.mm""enh' par c.h,,·c•• u tou, ..,n.u. le lout",., 'pru ~
. ~ le titr•. le l<lca<li~ ,'otH,. ~ ,ou,cr .f, IUP't. d'"ne ·Com'P"lr..e tI·A.uu"nc.. ,,,I,,"ble.
-l_',
r .. mboyn.m.nc I.~ d. plt,n c!ro-t. 'ubro,ê d~nl les drolu .l oblilHionl ~u blilltur ""·i,,,i' ~"
agreu pit le b.,lIe"r. une police cou".. ~; ~I 'lI.pc.nubi!it' c;wil• •l eomlX'runt "ne cll"se
'. faurn.u.. ur,
."pre"e d·uten"on dt la oou".nu,. j 1. relP<'.nnbill.'; ••• i!e <!u b.iII."r lU tU 0':' c.. H. d.. rn;'n
.... l'uchetthi,,
.
,- ARTiCLE J. _
DoIpart .t du ...... de la 10ca,Ion " t'todallth d.. r.rlem,nt du I011tr
'1") T..,t que 1. mlt.,i.1 "'1 pli hi .,ù;itu' lu blill..... 1. ionU.i,. <lit ~"l ;"Iponl.bl. cl.
'"ll. folnt '<1. d<ipu1 01.. la 'ooeuion 'l.( fid lu mom.nt du t~~.r..~ a" bllll.,,, d. li p,op,it,'
leu' 1.1 ';lqu~1 de det,.-Iorallo ... d. plrte. de dut,uCtiOl"l total.. Cu putl.U, élu <nlttri.1 Clu .. n.
j .t:t,"
<. du ",~drt.l.
.
.
.
qu·.n laie 1. caU'". m'me I·ill·.,ir d'", cu 10rluil ou d. forea mai.u'"
" . '
J-.;"'. ~ '. .
2·) La d" ..... d.. la lotllio
t
~.Il. fix.e ""x eondltion! p"rt,culi.rll d. ch~qu, cOnr..~
En cono'q\\lllnce. Je 1a;:lcair. l'cbl:Ze • lo".crir. "uprit d'u_ ComP""ie d·Allu,.. nc ..
1{":":;:), ~. ,.n4.nl «'lU pt.lod. qu....t j". oc".~I•..IIIOlI~\\on ne l'eut 'lre 'hlh.te Cll/t.dU"" 1., lU pr'''~'
tol
b.l
l'~,t P" 1. bllll.",. u,,, p.:.1:;:
0u.~",I~ dom",,,•• pou",nt Il'. otUlionnl1 lu
loi}; ,_:.-' dans l'IrtiCle 7 plrl,~phe <il .t <!""'I Iln,d. 8 "-Ip'~.
mu
1 lu,·m.m. Centre les 'I.q~ .. ,u'VI a ; brol d. mlChin •. "01. inc.ndl •. tOUlU e"plo.ionl,
~"~6.·....~.'.~:t'Il.prb.d.lalocalion..l>"lprinc'pll'1l'Ce...ol,e.!...1p"yablepl'mo..ou,Pl!t"m.nre n domm.ll"<!.to"tlllortel.direcue..in<!~te:<I ..' " ..... .
.. ~;o: ..'i-':J~' trt·d·lnnC:ê.'U f'" ...Iei- 10,.. ~ """Iblt • II Il,nllu'' du conuat. u dite d·"ch,,",••n "d'e
le lotln.,. d."ra~drel1er'u ho:'~.~r.• il ~It! 4. pri~.n char,•• un•• Act~nlc;on d'AII'"
_~.:~{:' unlfo,...lment lU 1.. du moii.
.
r .. nc.!l ••• iln'~ ~"' .1. Com.,agni••. tclon me<lel. fo"r..; pl' 1. hom."" 1"1 comporant Mn. cla"..'
~-:;..~.... 4") C. pr....I.. 1c1'" ..It pI'J"'Ô PO'" 1. mo" .n COU'l .•n concre'part'. i' na lerl <lû IUCUn
..."prUle de d.l.,Ulon lU p,o/,t d~ blin.. u, d.. tIO"'~1I ir,~f'....,.il<i CI'" ....uit I\\Qrmlle....lIt ".nh •

". ';tiPy.,. f'0'"
1. d.rnl.r ",ol! P"II-,jd d. location.
Il.SIU'' en cou .. enuce dol domml,a ."b'. pu 1. ml"dellau'. le Io<ataire l'obll," ••••1•• les
~.~..J,;;"~ t:: les 107e... ""....Int r. pftm.... IoCnt p.y~bl"--' pu ..wil d. p~"'''tm.~' b.nca;re, conformemen,
prim., dt II police. pencllnt Il d"rte d. 1110000tio,.t' en 1"'llnltlu bllIl.."r
,-
·
.~:~ Un ".'':! ~~, domlclllitlon ~nt. 1" ...1 l'Ir le to,n."e ,n "'.ml' um~ Ciue 1. pr"etll
.'
J.) kI CIOI où 1. IaUllile n. POll"I:' :cusn:rl la polit.e 'd.d"'-a"I. 0" ... QJ "il 1. bllll.",
~\\to"tnt. -.. " .. ""
.
I~ demlnderlit, il po",,.ie r.ire CO"",;. 1.. ,iJqulII p'tw"'lu p....., ...p.... } d.d.uu, I"r II pariee
,
.~"':",:~'5') To"t. p1rlodtd. 10Y.'.(l;>mm.nde aC due ..n 10u.rit'
d "'U~'t'lcel~" .b.'fleu, DIn. ct al. 1.10...·,..... ,·.nt.., JI .~'nboun.' au blUI.u, ... prl"'.1 .t
·:B'lt',~':rou(';'u.nldlnl Je "",:• . . - d·un. f..... i.. n d• .Ioy,,"u d••cs It,• .,ol .... Inlroinerl,d.
lei Ifill relu,"" 1 crHe pollel. con(orm'm.nl ."a conditlonllndlq,,""I" v.rse <Il' st conformer
.... ~.I-.pl .. ln dro,t, Te.I,lbilil' d·int ....::. l!•. r ..t.,d lU nU>l m .. n.u.1 d.. t % + TV.A., ... n. p,,;Jud!tt
1". 1~ltruCljonl du baill.u, po"r lO"t ce CiI.I cene..'''' 1. r.l.. elo... l''ec la Comp.c"" d·Anu.
· ~ '.,~~ " ... di~ltio'" pr"'l'ti t rArtidt. 8. o-l"r.l.
flflc...
..
.
·,"l':'\\.... 't
,,;, .. '
"."rI .....
<il.) E" cU d. domma,e .",.".nu e~ m"ttlelle,,".I. lo<:aU.ir.
Info' .... r l, b.·iU ..ur
';'\\<;:'ARTICLE"; -:"I,,".dlatlen. Utlll ... tlo .. - 'n'~.d.n
';;Q:}.f, .
par ~.tt... r ..om .... nde• . 11 d."n f.lr. lo"~ U Ciui ese ntc.ll.al... pdu, perm.ur. l'IXp.rtÎl.
J.) '.La rupDnIIobilit. el les InA d. ~·In.tlll>lion et de 1. ":'itc I~ roul." du.mui",.1 if\\c~b.1I\\
'~'1'"
ft fa.. e remne,. 1. mlt., ..lln lut, • Sel. 'ra;" Db , ..ltirlUlion dl b. ,.mla ..... 'u.t, trt ,,, Vu det
locau.lre, .n ..ppon , cet e!!ft. lnc 1.. foul'nln .. ur clo ..t ,1 ob",." .. ~ 1.1 ,..d,ot'onl. S" pou,
'"Ct",,.. d.. r'p."'ion Icquin'el. 1. hille:", c,êditll", le .1eQ,Q,11t d" ;"onunt d•• lnol.m ..1I411
~%~Utl..' nl-'ltl lncl'p.ncllnt. cl.. la -">nti du blillewr. le l«at.il'll n. PO""";I "eili... 1. ",ueri.1 dil
reç .... d.. Comf>ICn;a d'Anu~"CII.
'....
. ..
~'î"~:.::. ·prls..... dI••,.,.1l n. po~""",< ex.ccer lueun ••coutl,co""e le baill.ur. ni ,pr'elndre i ~nl
Si le mU"'el ne pe"l "u. r'pl'lk.l. CO"IrI:"" th;l", d.-pl"in drt>lt. 1It·'''Ioou.lrt d."n
!.. ·.(,i.~rtclu_etlo~_ou U" report cl. \\Q1~.:.l>Î cl.mlnder l·..... ulat;on cl" cont~t de ,"'d.t.ba'l.
"e"•• lu b.III."r un. lncl.m"ll' de ,tli!;1I10n 'fI'. t 1·1(1~~lilat''''' des Ioy..... t:a.ltes (o",prlles,
....:i~...~t4,.. ,.) '.n41"'t tC>lt" la Ou.... 01 " Iocallon. 1. Iaenllr. ooi. Ull' du mu'ri..l d!"" 413 candi.
'UIiIIt llOtl.ir mlio.it~. . . ""lell' ,.,id".\\~p';",ue III l'lMlttll. .
. r'
.

.~~"~:i~',tlonl"normales." ... e'Onforrnant a>lX h.dl<:leionl don .. 'es pat le fournin ..u, l'arrlr cle ("util;lllion
ARTICiE Il. _
fthmallnn du cont.1t pu 1. balli~~r.
.
:-:-' ,., 'v
': ,-::
,-}!;,i:itclU mu••i.tJ ... ·p."1 .n".'_' ~ diminution du loy.r, "r Ind.mnic' quelconque .i charll' du
• .... ~; ...... flI.u~ lit ce,. qu,n. q,,'en ~ li c~~~. noumment : d.e.,io ..(ion. ....ri•. "01. tluù"ttio"
-
I·ll~ .o~tm d•.crtdl.·bln ..~ .&;rlt d. p!..i.. i:I~oit. il béo....i.lfttale·,. btllle"i';-,-.ns ~io'il
-, .'~ Par QI rortult ou d~ lait de 'ien. orlotClcl..nu. cl·lrrÎu. ...,;euitea plr r.nt •• eien ou le'! réplnci!>nt.
lolc b.soln.d .ceO"'t'I'f Iuo:"n. fo,mlr;t. J"dil;lLi.... huit jl>un lpris r ..",o! ." ·IoQQI... d·"n.
·4~.'ftIlM."(C1Ur...... du v.hie"r. P:"'" .uto,it".••r"s clu ...111 du S.....ice d•• M,n.1 "OU, mlu"'"
mi .. "." d.meure (nonmm ... , "" 1".." recornm.n.j. ., reKt. un. effet. 'u o::aI oû-I. Iotltllr.. n.
,......~~.'t',u.t. Slnf"'Nlon 0fI pe
clKu:..l .... d" permil d, condul'. d" lo""-"i,. etC
pller.,1 pli 1 khnn't un tc~l ter"'e tilt \\o1er, cu "ne teull prim. tl'u."..nu. 0<1 n'IXeC"ll..it
.~. ;;'~J ,..
piIJ "ne HuI.. d. . ."ndition, C'n.r.I"1 Ou panic"r;.,.. d. la locaelon. Le blinl,ur mns.r".n "On
h ~n...." .1. "'
'pat cltn-(ltiO" lux clilpol/cioni "e l'A... lcle 17H du Cod .. Civil, ~.m ..
i:t'
M.mlt.rtel.ull ho
Il Ul.a'" ~ plll.d. qUlnnt. 10u.l .
.
d.oit ". rhili.r. même ,1 1•. IoClea". , propos. 1. paie";.n. o.u I·
cvdon. eu ,'11 7 • P'o'''''t '
~r_t.: ,}~) ~ ..~U.I" doil ~'~t...ir le Plat.,jer en ~n teu d. fonnionnemenl el .up~o..... 1••
.p~h 1. d~l~i f",'.
" . .:
..; ...:.
:.. ,"
.
.,t;"~::f!hll
·
'1., l. COnt•• t de cr.d;I·~il pou,... h . . .'lreme..e ,..1Ii. d'.. P..ln d,olt Il bo~ '.-"'bI. lu
d·enlr..tl .." et d. riparlt'on.
~'p.b!.'·""JIII~ nt l'fflt, • ioUllt..... IUP.'.S du .Io"rnl...ur. d.U mlt~';el .. OU d. l?"te lutre enlte·
hill.u' ..t nol'lObnltlt '(·t"'cUlio.. Pit Il \\o<Iui,. Olt ta obll,atloM cOlri.raCtu,ll",' d.... l'un dei
""''''~/p(lse IIr'.' pa' .1. b"ne",. un ~t d ..nt,.r.... du mll~r"r 10'" Ci'" de"" etre mllnt.nu en
'II lUi""nu , r.,I"n,ne jvclilialtil. flilliee air ,lmpl.. dkonr..u,,*, dilJelut'o" d. II $ooel'"
wo ...
'Ir
,·':-:.;i·-",vè"r .P"..dlnt Ulut b. dur';, 01 "loQtion.
1......"";4::1, 01/ prono .. ct. pif 1.. Trib:.rnJI.• uaio.. ""',"\\lle ou fort'" d.·I·. . ploiûtlon, ou clu
,. ""~t......~'t ,---touteS pl"c... ·.qulpem....::. <!N .cc.uoires Inco'po'lh lU ml<';.I.1 en tO\\.l" d. locadon.
fondl. USlllion d'lCci"i" ole l'lUI 'd!' tr~. mO;I. di":!;"ullon dll ",.,.tl.. ou IÛret' con..nci.1 ""
, ·>1;~?~·~d~'!~e!''!~nl .m,miell..t.ml"t,
blilie"t
.
.
.
_.:,:_. ~._ "_".
et dt: fre'" droit. proprihe du bain.ur uni qu'l"tUn re",bout'1em.nt
-
'~~'l"llndem"l~ pOlluent 1,,1 lut tk1uoli:l_
La celution du contril ~"'"l 10/1 I.rm. P''''''. pour "-".'q;'. Ci;"... CI... 'c._l<. ":ln,..ln.
~.::o,:t:::'4.} LI baiU.Hlt Ou COUC "'I~;'-. p:'" 1,,1 d',',......If .~'orlle ~ "trif,er .'\\.1, pl~te 1.. cond!·
pour 1. b.i1reur.• ucun. obri'"llon de 'l'It;tll'io .... ",1_ p....lelf. d" foyén.i: d,le,," ...,el1ol.l'I.
':...~.:.i.tltlftI d·."ti!iI..llo... Il et..nt.-.tltn cl.. m~I.t1.1, d.. meml qu. 1 Id,;",'on de< tep"n,'OIll, p.ncl"nt
·
l·) Dtt "'llli~cion du canent d.nl les cu c1..4'.UIII 4",nl•• 1. Ioau.lr. , l'obllpdon Imm'.
".
.
.- ',', ;:,'.",..' ".. '. _ .
";:'::,?"§;'.iout... I'.,4~r~ de Ialocaelon.l"" '1111 •• '1. '-ulqU't Il rep,lIe du "'aehiel,
.
~h.~.
-
d...lttitu. . le mlt'riel lU blm.~, "" Ii.u fi" pit ce d.rn ....,: le d.""'IIQ;•• re",b~1I.11
'--:-"'i?J.,;A-RnèLl 5. -.....: ...""m.nutioo et Cod. d. 1. Rout .
"le t'"nlpo~ 'un\\ 'ou. l.ncSPOfll.abih. et 1. t. chlr,.. du lexlUlrel, .;~ ._.:
'~'
'
~,I.) lÎt Iocall'r.. 4kll'" tI:I..-lIIJ:re p.t'fI\\\\lmlnl. n 1
1.11 • '''pecle. 1... la,•. dicrlU .t
':;-'~~;qle",!~.r.n:
-
-
d. "~'"e•. "" bI,lIeut • til'" d·,~~."'nit. d. rUilil~on .... qlllu...::r"qul'm. d'I Ioy.n,
l,u';",. Rllli" 1 b ci.cullllon. Il deunt;on, 1. ,,,de et ('utoli<luon du mU~C1.1
u . " comp.It". rlll.lnt. co"r... Jusq,,'lu u
d. b. location;
. .-r,:;.' ~.i
: .
, ' _ ' .
;'9ô!i"f.Io.II' qvl.r.l
rrt l'IOCImm.nl 01 b Dlr..ctro~ ·del. 1',an.pe'U Routie" du Code de Il Roue.
-:-: d~ ,.mhou,..., .,' b~ill.u' 1_ /rail
n.".U..........'.~Ii,b ,.,; 11ft '~I'CK~lon d... l>I
«d.I·Admlnlslration nsQ~
_ _
\\
-
_
.
rhll,u'on ~u cont~t Il de II reprlH du' "'u.rl.I.~J· -:.. . ..::...., ) ;....:..~,::'-r'.,.<:':.
.;
qi ••..fÎ'al••,l'e pa., ultA••• le •••.d';.I. IoCUI peine d.. ""ilin!o., l'''med'Ile dl'"1.. cenditic",'
·
<il") Il ~t "P'~I1 ...... nt co"v..... u qu'ln cu d. ~_ Obte"u.o~ P'!--"!r ,Iocatiltjl,d. ii11.obH'I"
Iqu..... a" p."f;nphe • d·~ .....m: '''l''oir otie."" toUI~ 1... ".utO"lIt;o.. ' e{ docum.nu
IlOM ..U 1.tn d. 1 lin qll ..lconq" .. d., C'O ..t~ts Il. crHit·b1l1.lOumlt'lI/:ll p.4:unt..! Cond~t)on.
1rÛ. ftOt'''''''lnt la n
eSt trllllpOrt, .I..,i '1'" 1
çu ou I"lnuncio .. du Corrtrib"ei"n,
,?en
les, Il po",... 1" " . du .bIUl... r. h " ta'1 .pprOCltlon. da dl.poIIÛll .... dll pra.nt artlcl• •
re<:\\et ou' d ... ton au
#.d'mi.rnntl...n r.I",i& ... pll
en< d. d.oiu el taxCl '<t...h .t
"." ·i'..ppan'f'" dhl...lon. la \\oc:Ition' en. \\',,nin,,tIOl'l 4" ".h'.c"I....oummlnl P'l""I. <lt "j.
1 an
ble dues .oncr~!l.
, . .
' . "
',. -'~ ~~.:1·1':~::::-~~:::~<~ :'. ..'
ttII.IVto_blle etc...-
ARTICLE ,. -
Fln d.. la 10"110"" II:Mtl«vtlOII ." mat'rhal.' 't';!>:,J:;....... "':.':' ilJ' , '_T,:-," .' -"
.
... ].) L.""locaur. . .'.rr.'I" 1 remptlr d. 10n prll~r. dI ..f, Il lU>! li.u .t pl~c.. ~U blill."r, leut.
,-) A 1. fi" dl .. 1«lt;O", .. I&:au.i •• d.... ,," .... tl~u.r•••_ f~-Ie Nt",,",.au lieu (lx6 pl,
.11"t~'I6Îar..." ·r.,I4:m.nca....:. q,,'IOfII "Oil ...U "0" "i'ci 'U>l .:on4i<;<>n. li"'nl.. ft pitti,
1. balll.ur, 1.. p.emier Jo"r I"l"&nl r •• plruOon du œnVll.· ~~. <.i' ~1fL~',;'" "".":':_ ..'_.
_.-'-
"t,l'r. 411·,m.. nt tIItltrat. qw '-"INralt .u. b;r,Ulau, .cl·I~'b 1.. lQj ou let ri,lem ... CI n dont
En <.II <!. '.llrd • la ,estlt\\ltlon. 1.........QJre d.",à
' au .:.w;;;:.~ ,~d~"':;;II4: ',11•. ,
fp."5itl""·"""1t ...MllIe "'c~ peMI"C I·••kllcloft 'd" pr...."C con"at : It, 1..;,." dilOU'
I/Ih' du 107.' trln'.'I,i.r 000 ... [1Qo du 10l'1tr m.. nll".f \\l'l' ( u..·.;·tr.cdon d. lOu, d.. r.unl.
lint 6unt..~'.1ir.;~a"& •.du 1oaQirt..
l . mu"'..1 de_fil It,. '"I""t.n b,:>n ..~'" "·uu·eg
I',,"url Dl"dlnalrl ftO,-,. munt tl.
0-
r" )·Dts...·ll;·~I'son.d.:. ",hlc:ult pu le _no""ct
r ou ."' .. rep~enelnl ou dtt '" p'in.n
chi". du bailleur
_ . . . . . .
. "
,'"
<.
" ; "
" ' - : - ' - , '
' , "
-,
. •
.
'1.
Ir"'_'"
par..'" Ioc:au.l... celui.ci 1·.n(":CI lo.m.lIe
c 1 hl ... effeUUlt 1 p di1il~nce.~ ~
~'~'~1\\c;~,-t.i~i'"
lei 1." •.
.1·) TOl/l.loi,. w al 0-,;, l'OInt'" tllw.t 0'" Il.r.....
Iivltlll4u Sertlce d. Mines n les ..../te.! tecn .. lq
I"cceui"e'! li ce'les-ci Sonl e,,;,iblei peur le
r....t 1.. d.m....d., Il pou,nit .
,"".~ ''-~~: ~ ... "_- '.'
' -
hlwl. 1c:iinSW4:rli. lit. fil
prvc+ekr" u "lU,...ca 1"1' '.es Irail. , tO~tes IIp...tionJ <!. mnt.él ..
-
IOlt "CqU'''LIe m.d".1 • la fin d. la P......... IoculcM JIOW' III _Unt de III nl.. ur
.'•.ll:••, ......!I'M qu. la _
d .. r.6qalpem.n' du .. 6hlwi. po"rrllt .. tunller
r",du.n. Indl1ute lUX <ofld'IIo... p.rto<u""cs, nlr.-d NM: p',able e'O",p\\a~t,- r
'
... "..4") le-Iocaul
,·..npp .. ro..n.lr au blilleur la... r.n.,illnem.nu .t p;~Cel n.C'"lli~es 1
-
lO.t dem~..d., • pro.o,.. la loca\\IOII ..u.d.ll d" •• r_ pr""". aprtI ...lIt ." p,elnt d·" ..
. obt.ntloft·:det .11\\ ""'tlonl nquiIa peur 1·..tj\\i'l.ll_ du ...h",,,l... 410 mime qu'i ••mbouner
nou" ...u rontral '''1< 1. balll..... r •
.Y ._ :/

~_baJl!'~'-t?"':!ra", p,ts pou'" -. compt.lon cle rlccompline""nt d... lormalil"'lClmlnil·
ARTiCLE JO, -
TI>I.I et frai.
'..
.
' .'-: .1."
'_. ~.",
.
tn~I_...~ '"" \\ .._. ;,
._
_
.
"
";51
·
Tout f'li'. 1rnp6!:l el l.ues pm... tl <Il • " .... Ir. aII...... U', .."~~,-.; dk"'t~a et ,
.~
uJoau.l':'l I·.n,.". 'potd" 1" /1'1;1 .u' le ..4:hie"l•. 1">1 .mplacem.nU ~lb'tue1s Ou
,~.~crrltl,.J"·'pfaqU<l$,
I"ullllullon d" lTIu',iel ••• o ..t ~ ta ehl"'l eaclulhrl iv Ioaul,. ,Ill ~'i obi•• (nOWll_t Ms
pannuu" _lftlcTlpllon! P''''''' par .. loi et 1. . r.,I .. m.nu. Il ".n,,,,.
'_'~·"Ilon
d,oiu d. ,lmb'•.•1 d·... ~.,IIl~lm...t du p
_ _ ·cl.~~ ~' .....1If....I,bl..). .
:,".
êtn . _ 1 . ~a d. bonlll" "'hicul...
_
'b"'âf.ilIè d;iasUûàlon _ dl,.,... c1'un d• .cft doc:"...e ..u, Je 10uUlr. d ...~ 111'1 1. "tlftl..I'.
ARTiCLE Il• .:.. COftt-'.U1t101l1
: . '
::~.•:~\\~~~,••~~ :'. ': ~';-~
. . '~'~G.bt-nl. rapld.. _
. . dupllcatu", OU dHomml'l' le l>Iill.u. d. ai Irais.•1c.',,;-oei
,
L·Iot.ptltlo.. det p,..
es condl.lou ota,.,.
;......""111.' ,ü-tJIiI" . - \\ ',Jo il,," ",,:,-..~
'1 ·\\i~ê:""~I~:..
-
.
Il.tlll
aTlnta droit. ...Ql;
u... _
l'lIp~ftll. caMoo..', a...nr -1"''' 4kb. ..e:~, '
~~l:;ejbali~Ul'"d~.,.:~·."""-,,,Mt '0<111 respo....blilt. _ CD"".q~.n<. ",.."".u. d..
chlnc
• .. t~ra..onlllC"ll/•. lalallIlC<l_leri,I._III.....k6tIJ'L·_
:- .. -
-:. . .~-:i;t .... ~. ,::.;,-..;.:-.
:,}
~"Jiar:JI IoctUlre d......ltloftS ~,..I
"mlniolntl... .,. ou r.,l.m.nlli ... ktu.l,
.lIIetii~';r o.llntwY*"'ir.1WX C1y.lles IJ est
u de "conIDf......... q".lIt' d·"lil... c..u'
., ..
" ...
..-:-~·'id1U 'rld("iH411,'!""n.I......
..
--::- _ • .'
.
'::::~;':~~~~t~i~~Y;~F~
ir~~~~~~~.:·;~~·· -
. __
.. : c _...........
~'
[~.

- 325 -
~SAFBAIL
CONTRAT
DE
BAIL
Société Africaine de Crédit· Bail
AVEC
OPTION
D'ACHAT
5.
A.
,A.U
CAPITAL
OE
350
MilLIONS
CfA
Siege Social:
1. Rue des Carroesrere
1
AB 1 D JAN
04· B. P. 27 -
Tél.' 35·4070
Date·
N·...
ETABLISSEMENT
FlNANCIER E ~ 5
LOCATAIR E
CONDITIONS
PARTICULIERES
La
Société
SAfBAIL
cI-après
dénommé
"loueur·'
loue
au
locataire
quI
accepte.
aux
conditions
partJculJèrea
cI-dessous
et
conformément
aux
condItions
généralea
IndIquées
eu
varso
le
maUfrlel
suIvant·
Matériel
Loué
Prix
H. T.
Prix
T. C.
FOURNISSEUR
,
ImmatrIculation
Durée
de
la
location:
3 ans
Taux
T V A··
Montant d•• Loyers mensuels è
règler p.r moÎa ot d'avance t81tae comprIses
t·~
aonée
2-"'·
année
3em•
année
Loyer HT
TVA
loyer TTC
Loyer HT
TVA
Loyer
TTC
Loyer
HT
rVA
loyer TTC
CLAUSES
PARTICULIERES
..
DEPOT DE GARANTIE ,c.
%l
-
.
.---------------------,
SAFBAll
LOCATAIRE
Signature du locataire (précédée de la mention
manuscrite
.. Lu
et
eppro~vé" quI
reconoalt
avoir pris cl,.,nalssanca des condltlona générales
stipulées au \\'e~so qu'li epprouve .
.

6 -
ENREGISTREMENT
Conditions générales de location
Article 1.
OBJET DE LA LOCATION.
Article 5.
REVISION DES PRIX ET LOCATION.
Le présent contrat, conclu sous la condition suspensive de la
Les prix des loyers ne varieront pas en cours de location. Toute·
prise en charge du véhicule par le locataire dans les 3 mois des
fois, si entre la date de signature du présent contrat, et la date de
présentes a pour objet la location par la Société SAFBAI L dénom-
mise à disposition du ou des véhicules, les prix catalogue du cons·
mée plus loin le loueur, de véhicules dont le locataire assumera la
tructeur et - ou - les prix des options venaient à varier, les loyers
conduite et l'entretien et dont il aura la garde juridique et la
seraient modifiés en conséquence.
responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 1384
du Code Civil.
Article 2.
DEPART ET DUREE DE LA LOCATION.
Article 6.
GARANTIE DU MATERIEL.
LIVRAISONS ET LITIGES TECHNIQUES.
. .Le départ de la location est fi:-;é à la date de prise en charge du
véhicule
: la durée en est fixée aux Conditions particulières.
Le véhicule loué bénéficiant de la garantie du vendeur ou du
Pendant cette période. la location ne peut être résiliée sauf dans
constructeur, le loueur n'assume aucune responsabilité ni obliga·
les"cas prévus par les articles 9, 10 et 12.
tion en aucune manière, et dêlèguè au locataire toutes les garanties
dues par le vendeur et le constructeur. Le locataire exercera direc·
Article 3.
PRISE EN CHARGE DU VEHICULE.
ternent tous recours. à ses frais et en son nom, auprès du vendeur
et du constructeur.
La prise en charge du véhicule implique que le locataire recon·
nait sa conformité, dans "état où il se trouve à la livraison avec la
désignation
qui
en
est
faite
aux
Conditions
partiCulières.
Le locataire renonce à toute indemnité si le véhicule n'était pas
Article 7.
UTILISATION ET ENTRETIEN DU VEHICULE.
mis à sa disposÎtion dans les conditions prévues (non conformité,
état défectueux, ou pour toute autre cause non imputable au
1) Le locataire s'engage ~ utiliser le véhicule conformément aux
loueur).
impératifs techniques indiqués par le fournisseur. et à se conformer
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il s'engage à
Article 4.
LOYERS.
remplir personnellement et à ses frais toute obligation légale ou
réglementaire, présente ou future, quÎ incomberait au loueur,
Les loyers sont mensuels et payés d'avance par prélèvement
qu'elle soit ou non lIisée aux Conditions générales et particulières
bancaire le 15 du mois. Le premier loyer doit être payé pour le
du présent Contrat. Il s'engage à effectuer toutes déclarations aux
mois en COurs. En contrepartie,' il ne sera dû aucun loyer pour le
dates prescrites, et à y acquitter toutes charges, impôts et taxes de
dernier mois partiel de location. _.
toute nature, présents et à venir, afférents à la location, à la déten·
tian ou l'utilisation du lIéhicule et concernant notamment la circu-
Toute période de loyer commencée est due en totatiré.
lation des marchandises et des voyageurs; il fera obligatoirement
effectuer en temps -voulu chez le Concessionnaire de la marque les
Tout retard dans le paiement d'un loyer ou de ses accessoires
visites de garantie; il s'engage à conserver en bon état tous les do-
entraîne de plein droit, à titre de dommages-intérêts, l'exigibilité
Cuments de bord de véhicule; carte grise, vignette, etc...• qu'il fera
d'intérêts de retard au taux de 1% par mois plus TVA, sans préju·
renouveler à ses frais en cas de destruction ou de perte, il est seul
dice du droit pour le loueur de résilier le contrat de location, Con-
responsable de toutes les infractions commises par lui·même ou par
formément aux dispositions de l'article 10, il en sera de même pour
toute autre personne et devra en supporter toutes les pénalités
toute somme èxigible'aux termes du contrat.
(ame'ndes, contraventions) et frais.

- 327
2) Le locataire est responsable des conséquences qu'entraînerait
Le locataire délègue au loueur, le bénéfice de toute indemnité
une utilisation du véhicule non conforme aux dispositÎons. légales.
d'assurance qui lui serait é...entuellement dUe.
et contractuelles (assurances notamment}.
A la mise à disposition du véhicule, le locataire de... ra remettre
3) le locataire ne peut ni sous-louer {sauf s'il est lui·même
une attestation d'assurance stipulant que le ...éhicule est bien garan-
loueur} ni d'une façon générale, disposer du véhicule loué, ni s'en
ti contre les risques indiqués ci·dessus.
dessaisir e'n tout ou partie sous quelqu"e forme que ce soit, et à
quelque tÎtre que ce soit.
Il s'engage à ce que cette clause de délégation soit inscrite dans
toutes les polices qu'il souscrira.
4) Sont à la charge du locataire, sauf option particulière, les
frais occasionnés par l'emploi, l'entretien, les réparations du véhicu'
-
En cas de sinistre partiel, il assurera à ses frais la remise en
le, ou les changements des pneumatiques lorsque l'état .d'usure le
état du véhicule.
nécessite. le locataire ne peut effectuer des transformations et no-
tamment des peintures 'ou des inscriptions publicitaires, sans l'ac-
Après réparation chez l'atelier du fournisseur ou dans un autre
cord préalable du loueur.
atelier agréé de la marque et sur présentation des factures acquit-
tées, le loueur créditera le locataire du montant des indemnités
Toutes ~ièces, équipem~ntou accessoires incorpores au matériel
correspondantes reçues des compagnies d'assurances en opérant, le
en cours de location de... iennent immédiatement et de plein droit,
cas échéant compensation sur les sommes que ce dernier pourrait
propriété du loueur sans qu'aucun remboursement ni indemnité
lui devoir.
puisse lui ëtre réclamé,
5) Le locataire ne peut prétendre à aucune suspension de ses
- Si le montant des réparations est égal ou supérieur à la ...aleur
paiements ou diminution de ses loyers, ni demander une indemnité
vénale du ...éhicule, la location sera résiliée de plein droit à la date
quelconque en cas de non utilisation ,du ~éhicule p~ur ~uel~ue c.au -
du sinistre: le locataire restituera le ...éhicule sinistré, tous frais de
se que ce soit notamment en cas d aCCident ou d arret necessrtés
dépannage et de gardiennage consécutifs au sinistre étant à sa char-
par l'entretien ou les réparations.
ge, et ...ersera immédiatement au loueur une somme égale au mon-
tant de l'option d'achat telle qu'elle se trouve définie au 4e paragra'
Par dérogation auX dispositions de \\'article 1724 du Code Ci ... il,
phe de l'article 10. Déduction faite du montant H.T. de la revente
il renonce à toute indemnité ~t droit de résiliation ...is-à·... is du
de l'épave et des indemnités que le loueur aurait pu recevoir des
loueur même au cas où te ...éhicule serait hors d'usage pendant plus
Compagnies d'assurances.
de qua~ante jours pour quelque cause que ce soit.
- Si le véhicule est volé et n'est pas retrou ...é dans le délai d'un
6) 'le lou;~r, ou son mandataire est autorisé pendant toute la
mois après la déclaration de vol, la location sera résiliée de pleÎn
durée de la location, et jusqu"à la remise du ...éhicule, à ...érifier sur
droit - à la date du vol - après expiration de ce délai, et le loca-
place' et à ,Jout ·lJloment l'état du matériel, les conditions de son
taire ... ersera immédiatement au loueur, une somme égale au mon·
utilisation et l'exécution des réparations.
tant indiqué ci·dessus.
À"i~le8.;. :.:OBLIGATIClNSPARTICUlIERES DU LOCATAIRE
" . ' , . 'c' .' .' .:,'
..
. .....
.
ENVE.RS LE LOUEUR.
,r, ','
:.c"
le locataire' fera respecter, en toute occasion, par tous les
moyens et à ses frais, le droit de propriété du loueur sur le véhicule
Article 10.
RESILIATION,
loué. En cas de tentati ...e de ~aisie du ... éhicule, il en avisera immé-
diatement le loueur, élè...era toute protestation et prendra toutes
1) Le contrat de location sera résilié de plein droit si bon semble
,rhesures pour faire reconnaître le droit de propriété du loueur. Si la
au loueur au cas où le locataire ... iendrait ~ décéder, sauf au loueur
saisie a lieu, il en rapportera la main·le...ée, à ses frais dans les 7
à consentir aux héritiers, sur leur demande, le bénéfice des présen·
tes con...entions.
jours.
A défaut le contrat de location sera résilié de plein droit et le
2) Le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon sem-
locataire ...e;sera immédiatement au loueur une somme égale au
ble au loueur et sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité
montant de "option d'achat telle qu'elle se trouve définie au der-
judiciaire, au cas où après l'en...oi au locataire d'une mise en demeu-
nÎer alinéa de l'article 12.
re notamment par lettre recommandée, restée sans effet, le locatai-
re ne paierait pas à échéance un seul terme de loyer ou une sl!'ule
Article 9. DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LE VEHICULE,
prime d'assurance ou n'exécuterait pas une seule des Conditions
ASSURANCE,
générales ou particulières de la location. Le loueur conservera son
droit de résilier le contrat, même si le locataire a proposé le paie·
1) Dès la mise à disposition du ...éhicule. le locataire est seul
ment de l'exécution, ou s'il y a procédé après mise en demeure.
tenu de tous les risques de perte ou de vol, de défaillance mécani-
que, de détérioration, ou de destruction partielle ou totale du véhi-
3) Le contrat de location pourra être également résilié de plein
cule loué, fut-ce par cas fortuit ou de force majeure.
droit si bon semble au loueur et malgré "exécution par le locataire
de ses obligations dans l'un des cas sui ... ants : règlement judiciaire,
2) Le locataire est seul responsable de tout dommage corporel,
liquidation des biens, déconfiture, dissolution de la société, ces·
matériel ou immatériel causé directement ou indirectement soit à
sion amiable ou forcée de l'exploitation ou du fonds, cessation
lui· même, soit à son personnel, soit à çes tiers, par le ...éhicule loué
d'acti...ité de plus de trois mois, diminution des garanties ou sûre·
ou àJ~occasion de son emploi. Il demeüre notamment seul respon-
tés consenties au loueur, confiscation. saisie ou ...entt' du ... éhicule.
sable en cas de recours des tiers consécutifs à un incendie subi ou
provoqué par le ...éhicule loué. En conséquence, il s'oblige:
4) Oès résiliation du contrat, le locataire a "obligation immédia·
te :
al A souscrire auprès d'une compagnie d'assurance notoirement
sol ... able, agréée par le Bailleur, une police COUvrant:
- de restituer le ...éhicule au loueur dans les conditions prévues
à l'article 12, le transport du matériel au lieu fixé étant effectué
_
sa responsabilité ci... ile illimitée et comportant une clause
sous la responsabilité et ~ la charge du locataire qui devra aviser
expresse d'extension à la responsabilité Civile du loueur au cas où
le loueur de cette restitution dans les 48 heures;
ceUe-ci serait recherchée;
_ les risques de "'01, incendie, défense et recours.
. de lui régler, depuis la résiliation du contrat jusqu'à la date
de reprise du matériel une indemnité d'utilisation égale au loyer
b) A acquitter les primes corresponi:iant à cette police pendant
d'origine, tout mois commencé étant dû en totalité: cette indem-
toute la durée de la location, et à en justifier au loueur à première
nité sera recou... rée par le loueur dans les formes des autorisations
demande.
de prélè...ement pré... ues à l'origine;
/
l ,~ ......
,rQ..~

.'
"(......--- ,)
-
::128
. /
. - de re~bourser au loueur les frais éventuellement engagês par
tégral d'une somme forfaitaire dont le montant est indiqué sur le
lu) à "occaslon de la résiliation du contrat et de la reprise du maté.
tableau annexé et dont le locataire reconnaft, avoir pa~faite con· ,
riel (intégralité des frais, vacations et honoraires, sous réserve de
naissance.
,-.-,
de tous dommages.intérêts complémentairesl : ainsi que les frais
éventuels de remise à état standard défini à "article 12 ;
Article 13.
DEPOT DE GARANTIE.
- de régJ.er au loueur, à titre de sanction de l'inexécution du
contrat, et en compensation du préjudice dont il souffre de ce fait
Le locataire s'engage à verser le dépôt de garantie' dont le mon-
une somme forfaitaire égale
tant est indiqué aux Conditons particulières, au loueur lors de la
à 50% du montant T .C. des loyer~
restant düs et ce en plus des sommeS impayées.
mise à disposition du véhicule.
5) Au cas où le locataire refuserait de restituer le véhicule après
Ce dépôt est consitué en vue de garantir au 'oueur la bonne exé-
résiliation du contrat, il suffirait pour l'y contraindre, d'une Ordon-
cution par le locataire de toutes les obligations découlant du con-
nance de Référe ou d'une Ordonnance 5ur Requête.
trat. Il Sera remboursé en fin de location au locataire ayant satisfait
à ses obligations. Le locataire ne pourra en aucun cas affecter tout
6} Les' avis de prélèvement présentés et réglés après la ré5iliation
ou partie du dépôt de garantie au paiement des loyers (et frais ac-
du contrat 5erOnt affecté5 sur les 'sommes dues au loueur, et n'em-
cessoires éventuels), Qu'il devra régler aux dates convenues.
....._
1
porteront pas novation à la résiliation.
.
Dans le cas où le contrat serait résiliè par application des dispo·
,
7) La cessation du contrat avant son terme prévu n'entrainera
sitions prévues à "article 10 le dépôt de garantie serait alors affecté
pour le loueur aucune obligation de restitution, même partielle, des
par le loueur au règlement partiel ou total des sommes dues: loyers
! '
loyers et de leurs accessoires,
intérêts de retard, remboursement des frais, indemnités de résilia· '
tion, etc ...
Article 11.
PLURALITE DE LOCATIONS.
Article 14.
T AXES ET IMPOTS. "
"
j:
Les différents engagements contractés par le locataire eovers le
Toutes charges, impôts et taxes de toute nature, présents'et à
l '
loueur constituant, dans la commune intention des parties, une
venir, afférents à la location, à la détention, ou à l'utilisation du !
oblig3.tion indivisible, il peut au gré du loueur, étre fait application
véhicule loué, seront supportés par le locataire. En particulier celui·
des dispositions de l'article 10 à l'ensemble des cOntrats souscrits
ci devra acqvérir les vignettes lui-même à ses frais.
par le locataire, au· cas ,d'inexéwtion d'une seule· ~ clauses ou
conditi(:lns de l'un Quelconque des contrats.
Si pendant le cours de la location le taux des taxes venait à va·
Article 12.RESTITUTION DE MATERIEL ET FIN DE CONTRAT
rier, le montant des loyers serait modifié en conséquence, dans Un
sens comme dans l'autre.
A la lin de la location, le locataire restitue à ses frais le véhicule
au fournisseur d'origine, sauf dérogation expresse. A défaut de res-
Article 15.
CONTESTATION••.'
,.
titution à cette date, le loueur facture des indemnités d'utilisation
dont le montant est éQui...alent aUJl( loyers, et qui sont
Pour toutes contestations relatives aux présentes. les parties dé-
recouvrée~
par le loueur dans les formes des avis de prélèvements prévus à
clarent faire attribution de juridiction, au choix seul du loueur~'soit
l'origine; toutefois, cette facturation ne sera faite que par période
aux tribunaux d'Abidjan, soit aux tribunaux du domicile du défen-
d'utilisation supplémentaire de 10 jours minima.
deur, soit aux juridictions civiles, soit aux Juridictions commercia-
les. Tous frais, vacations et honoraires exposés par le loueur à cette
Le véhicule est restitué, muni de tous ses papiers, carte grise, vi-
occasion, seront à la charge du locataire.
gnette en cours, de ses pièces et accessoires, en bon état de fonc-
tionnement et d'entretien,
- batterie et installation électrique, en bon état de fonctionne-
ment.
- Carrosserie, bonne présentation, absence de taches chocs ou
rayures nécessitant une intervention de tôlerie et, ou d~ peinture.
-
Pare-chocs, garniture et accenoires de catros~erie : bonne
présentation sans rouille profonde ni chocs.
- Sellerie: bon état général nécessitant au plus un nettoyage
complet. Tissu non élimé, sans taches indélébiles, sans trous, sans
déchirures.
- Pneumatiques: 5 pneumatiques de même marque efde mème
dimension, usure maximum 50%, ni détériorés, ni rechapés.
La restitution donne lieu à estimation, par le fournÎsseur 01,) par
le professionnel désignê par le loueur, de l'état du matériel et du
montant des réparations nécessitées par sa remise en état.
Ces réparations sont à la charge du locataire ainsi Que les fraÎs
de 'remise en état et de peinture standard au cas où une peinture
publicitaire est réalisée.
Leur montant est régie directement au fournisseur sur facture
établÎe par ce dernier.
Toutefois, le locataire a la possiblité aprs un an de location
a) soit de se porter acquéreur du véhicule;
bl soit de faire acquérir le véhicule par un tiers de san choix.
l'option d'achat n'étant levée que par le règlement effectif et in.

- 329 -
SOGEFIBAIL Cl
Société Générale de Financement par
Crédit·8ail en Côte d'Ivoire
Société Anonyme BU capital de 500 000 000 F CFA
Siég~ Social; 7, Avenue Joseph ANOMA
t.l 8. P. 1355 ABIDJAN 01
R. C. ABIDJAN 34110
Etablissement Financier EF 13
Téléphone; 32.85.15 . 3288.19
,~,
,
CONTRAT DE CR~DIT-BAIL
CONTRAT
r-
I
SOGEFIBAIL, ci·.prèl dénommé "le bailleur", donne cn lociltlon iUX conditions particulleres
~.
ct .néraIe. ~i·.prè. ".u loc:acairc" d-dcliOUI dé.ist'é qui accepte, le. rnatéricu décMU ci-après
'~
L
--1
~
dom commande en pauée auprù de. foumincuCi çi·dcssous:
LOCATAIRE;
CONDITIONS PARTICULIÈRES
FOURNISSEURS
,
:.1 J - ASSIETTE ET MODE DE CALCUL DES LOYERS
"
• 1 ET DE LA VALEUR RÉSIDUELLE.
i
1
1
:iLes loyers et la valeur résiduelle seront calculés proportion-
1
1 nellement au montant de la faclunllion définitive des mate-
Il riels financés, selon le baréme <i·dessous établi pour 100 F
i
~I hors taxes.
.
1/
(Un tableau indiquant les montants effectifs Cl les
, éc:hëances des loyers sera ultérleurement adressé au locataire)
---_.
,
li
1
i
,
MATÉRIELS
.._-,
'
1
PI'IX D''''CHA1IL.Jn!vl'n •• '. 1•• '",1. p.,', IL"""
,
1
LIEU
"-_..._---
,
UTILISATION
H T
T V A
"
~
LIVRAISON
PA~""UE Ll
..
!
-
,
UEU
,
UTILISATION
~~~~AJ~'L~ :
- -
LIEU
liTlLISA TlON
~\\l'rvAJ~~~ .
.!,
TOTAL'
1
MONTANT H T.
pERIODE
D~~ÔUE +EIR~E_
1
DE CMAQUE TERME
T \\lA
DUfl.~~ C~
1
1 ", .nne,
LOCATION
1
'1: 2 _ '"M'
,
NOMBRE
.1
j~ ;J - ,nn'.
DE TERMES
î{
1
4 _ .nn'.
1
~
~
. ._.nn',
""REM[
• i' 8 ....Inn',
VALEUR
RESIDUELLE
l, !. 7 .....nn'.
IhOl1 l~".)
,.
,
-
l j Il - CONDITIONS SPÉCIALES;
,
i
!'
l
SOR 1171 • SF8 L 1)1 a

-
330 -
ARTICLE V
CONDITIONS GENERALES
PROPRIETE
ARTICLE 1
1" Le boilleur lk'mi!UI~ pro\\JrietJire exclusl! du matériel, en
Le présent conlral a pour objet la location, par la Société
conséquence le locataire ne peut ni céder ce mater leI. Ili le
SOGEFlBAIL. du matériel décrit aux conditions particulières,
donner en gage, ni l'Jliéner, ni le déplacer, et, généralement en
dans le cadre du décret NO 70·06 du 7 Janvier 1970 fixant les
disposer de façon Quelconque. Le matfliel ne peut etle prê:e dU
conditions
dans lesquelles
les Sociétés
de
crédit-bail
sont
sous-loué qu'avec l'accord prealable et écrit du b.1illeUi.
habilitée$ a exercer leur acti ... ité.
Le locataire s'engage d'autre part à faire respecter en toute
occasion el à ses frais. le droll de propriété exclusive du bailleur:
ARTICLE Il
en cas de saisie, réquisition ou vol, il dvi50e immédiatement le
b.1illeur, Obtient mainlevée, élève toute protestation, dépose
CHOIX DU MATERIEL ET COMMANDE
toule plainte et prend toute mesure de nuvegarde nécessaire.
1° Le locataire a choisi librement le matériel ainsi que son
2° Le locataire doit informer, par lettre recommandée avec
fournisseur
ou
fabricant. 1\\ a déterminé Bvee cetui·ci leo;
accusé
·.~e réception, tous ces créanciers privilégiés légaux,
spécifications techniques et les modalités de livraison.
convl;lntiû,lnels et autres, existants à la date du contrat et à
2° Le I\\l';ataire assume pleinement la responsabilité de son choix,
venir. que :ë m~tériel Joué appartient au bailleur.
La l:ommande est passée par SOGEFIBAIL ·CI, le bon de
S'il n'tst pas propriétaire des locaux où est installé le maté-
corn mande étant établi conformément au projet du locataire,
riel, il do:t accomplir cene formalité auprèS du propriétaire. Le
, annexé au présent contrat.
b.1illeur
doit
être avisé
immédiatement par ~ locataire de
ARTiCLE III
loul privilege venant grever le palrimoine de celui·ci.
GARANTIES
ARTICLE VI
1° Les garanties techniques attachées au m_~~.~Ij!J.J.Q!lt.tIaO:if~- ~
UTILISATION ET ENTRtTlEN
rtes__directe:ment p,arJe:.J.o.u[niueUUluJocataire, Celui -CI, après
1" Pendant toute la durée de la location, le locataire doit;
avoir avisé le bailleur, agit directement et -asëilrais., au cas où la
- respecter le, loi, et règlements en \\ligueur concernant le
garantie peut être mise en jeu,
~20
matériel loué que les usages de la profession;
Le locataire ne peut exercer aucun recours contre le ba.illeur
- utiliser le matériel dans des conditiôns normales en suivant
qui est e)(.onér~.de toute responsabflit~ quant à la construction,
éventuellement les indications du fournisseur ou do fabricant;
l'installation, le fonctionnement et le rendement du matériel.
- maintenir constamment le matériel en bon ét~t d'entretien
ARTICLE IV
et de fonctionnement, effectuer Il ses frais toute réparation
nécessaire;
LIVRAISON ET INSTALLATION
- d'une façon générale, jouir du matériel en bon ~re de
,. Le matériel est livré et installé aux frais et ri,qu&s du loca-
famille_
taire.
2° le locataire ne peut apporter aucune modification au maté·
2ft Le
fournisseur doit
apposer
sur le matériel une plaque
riel ni en changer le lieu d'affectation, sanl autorisation écrite
fournie par le bailleur indiquant que le matériel est la propriété
du bailleur; il assume toute la responsabilité et les frais relatifs
de ce dernier.
aux modifications et déplacements,
i
Au cas où le fourni~seur ne procède pas à l'apposition, le
Toute piéce incorporée au matériel devient immédiatement
1
locataire doit l'effectuer à ses frais, Le locataire s'engage à main-
la propriété du bailleur, sans indemnité compensatrice,
tenir la plaque lisible et ,,-pparente pendant toute la durée de la
3" Le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité do bail·
location.
leur ni diminution du lover en cas d'arrêt de l'utilisation du
30 Lors de la livraison, le locataire établit sans délai, pour son
matériel pour quelque cause Que ce soit, V compris les cas de
compte et pour celui du bailleur, contradictoirement avec le
force majeure, même si cet arrêt dure plus de 40 jours, par déro-
fournisseur, un procès-verbal de réception allestant que le maté·
gation a l'Article 1724 du Code Civil,
1
riel est conforme à la commande et livré en bon étal.
4° Pendant toute la durée de la location, te bailleur ou son
~
. -Au CaS où la réception définitive ne peut avoir lieu lors de la
représentant peut vérifier à tout moment l'usage et le bon entre-
'.:' fivralson, un procès-verbal de réception provisoire est établi .
tien du matériel: le locataire doit lui donner toute facilité à
.'~ ., . Le procès· verbal, signé par le locataire et le fournisseur, doit
cet 'effet.
Ma immédiatement transmis au bailleur, L'apposition des
pliJ(Jues de propriété doit être mentionnée dans le procès·verbal.
ARTICLE VII
4° En cas de retard de livraison, le bailleur vansmet au localaire
ASSURANCES -
RESPONSABILITE
toute penali1é reçue du fournÎsseur. Le locata!,e renonce a tout
r
recours contre le bailleur. En cas de non·conformité du mJterlf~1
A pa: 'ir
du
jouI
de la
livraison du matériel et Jusqu'au
~ la co;-;~m;1nde ou d'élat dCfectueux, le locataire doit indIquer
terme de '.1 IOCdtioll, le locataire, en Sil qualité de gardien
\\
détt'Ilteur
ses cont.-stations dans le proc~s·verbal de réception. Si le loca·
,'U mdterit'I loué, est seul re~ponsable
a) 'Je
taire refuse la prise en charge du matériel, il doit en ilv:ser
[GUS dommdyes oCCd~ionnés du fail du matériel loué.
QJelie qu'en soit la cau,e.
immédiatement par lettre recommandëe le bailleur et le fournis·
seur. Le contrat de crédit·bail se troulJe alors résilié de pleill
bl de -tQ'c1'i----9Q!TlII\\3ge ..frappam (e mJtériel [oué:queIJe Qu'en
soit l'o.riWDe.
-
.
droit. En c'as de non· livraison du matériel pOur quelque motif
que ce salt, dans un délai de 60 iours suivant la date prévision-
27 A ce titre, le locataire s'engage à souscrire auprès d'Une
nelle indiquée au bailleur, le contrat est résilié de plein droit
Compagnie d'Assurances notoirement solvable et agréée paf le
si bon sernble au bailleur, 8 jours apr~s l'envoi d'une simple
bailleur,
des
polices
d'Assurances
Couvrant
d'une
part
sa
lettre recommandée au locataire. Lorsque le contrat de credit·
responsabilité civile illimitée (') et celle du bailleur, d'autre
bail est résilié au titre du présent Article soil du fait du !JJlIlc>ur,
part garantissant le matériel loué contre tous risques notamment
soit de c~
incendie, vol, inondation, bris, explosion, foudre. Cette assu-
' L '
du locataire, ce dernier doit rembourser au bJ!lleur,
toutes
le~ ~onllnes éventupllemp.nt décaissées pJr
celui·ci
rance doit être d'Un manIant suffisant pour COU'Jrir à tOLlle
(acomptes au fournisseur"lrilis divers, etc ... ) majorées (j'Ull
époque la lJaleur à neuf du matériel.
intérêt calculé au même taux. plus T. V .A .. Que les ., Préloyen".
Les polices doi'Jent mentionner e)(prenément que le matériel
le locataire renonce à tout recours conlre le bailleur dans les
e'St la propriété ellclu~ive du bailleuf et qu'en cas de sinistre,
droits duquel il :ie trouve subrogé vis-à ·vis du fabricant ou
quelle qu'en soit la natule, l'indemnité devra ëtre versée directe·
fournisseur défaillant. Tous frais ou inpemnités résultant d'un
ment par la Compagnie d'Assurances au b8iltelJr. Par ailleurs,
retard du locataire à prendre livraison du matérel sont à la
ce5 police5 devront stipuler e)(pren~ment que la Compagnie
charge de ~elui-ci.
(11 du moins en ce qui concerne les dommages corporels.
:..J.

-
3
d'Assurance renonce è tout recours contre le bailleur. Dans les
bailleur tou~ lral~ engagé1 pour son cornpt~ lOfS de l'accomp.:~
quinze jours de la livraison, le locataire doit communiquer au
sement des fo'malith ddmJnlstrali .. es,
bailleur une copie des polices et des avenants. Le locataire
le 10ciHaire s'engage a poser a ses frai~ sur le .. éhicul~, OUA
s'oblige è maintenir ces assurances pendant toute la durée du
emplacements habituels ou prescrits, les plaques, panneaux Oll
contrat, il payer directement les primes è la Compagnie et en
inscriptions prévus par la 10: et les reglements. II s'engage a
justifier le paiement sur simple demande du bailleur.
conserver en bon état tous les docum~nt5 de bord du véhicule.
3 Dans les quarante-huit heures suivant tout sinistre subi ou
En cas de destruction ou de perle d'un de ces documents, le
provoqué par le matériel loué, le locataire informe le bailleur,
locataire devra faire le nécessaire a ses frais pour obtenir rapide·
par lettre recommandée, et fait toule déclaration à la Compa·
ment un duplicatum ou dédommager le bailleur de ces frais, si
gnie; il doit faire tDut le nécessaire pour permettre l'expertise:
celui·ci lui fournit ce duplicatum.
al en cas de sinistre partiel, le locataire doit remettre le maté·
le, bailleur dec\\ine expressément toute responsabilité ou
riel en état è ses frais. Après justification de cette remise en état
conséquence éventuelle du non·respect par le locataire des dis-
ët sur présentation des factures aCQuittées, le bailleur crédite le
positions
légales,
administratives
ou réglementaires actuelle·
locataire du montant des indemnitéS reçues de la Compagnie
ment en vigueur ou à intervenir et aUXQuelles il est tenu de se
d'Assurances;
conformer en Qualité d'ulilisateur et de gardien juridique du
bl en cas de sinistre total, le contrat de location se trouve
matériel loué.
résilié de plein droit; avant de recevoir les indemnités de la
En Cas de manquements graves ou répétés à ces impératifs,
Compagnie d'Assurances, le locataire doit verser au bailleur une
le bailleur aura la faculté de mettre fin au contrat, sans délai,
somme égale au montant des loyers restant dus, augmentée de
en
imposant
la
réiiliation
dans
les
conditions prévues li
la valeur résiduelle du matériel en fin de location, Si le sinistre
l'Article XIII.
total n'affecte qu'une parti,e seulement dti matériels loués eux
Le conducteur est désigné par le locataire qui reste responsa·
termes du présent contrat, le locetion continue è porter sur le
ble de toutes les conséquences qu'entrainerait une désignation
ou les matériels non sinistrés; les loyers. échoir sont recaJculé'S
non conforme aux exigences de la loi ou de la Compagnie
en fonction de la valeur de ce ou ces matériels.
d'Assurances.
48 Si le crédit· bail est assorti de l'adhé'Sion du loceteire • une
Le locataire s'engage à ne pas permenre au matériel loué de
des assurances de groupe propos.ée par une Comp~nie d'Assu-
participer à des matches, paris, courses et concours de toute
rances à la c1ient.'e du b.ilIeur,les primes duel eu titre de cette
nature où à leurs essais préparatoires.
assurance pourront 'tre, efin d'en faciliter le recouvrement, ver·
ARTICLE IX
sées lU beilleur en autant de termes qu'en comporte le contrai
de crédit-bail. Lei lommes .Inll perçuel par Il ttailliur seront
POINT DE DEPART DE LA LOCATION
reversées. la Comp~nle d'Assurences op6ratric•• O.ns le ces où
la location prendre effet. compoter du jour de la livr~ilD1l9U
il s'agirait d'un• •ssurence·vi. ou InCipecit' d. treveil, le loc.·
matériel .0 ct guj-'.O.D,!;.!!D.tJU.rlWlOJ'LUbillU. e~."!Ns .par Îe
taire reconnaft qu'en tout 't.t de cause les g.ranrles prévues par
locataire. l'frglrd du bailleur et notemment.n ce quiconcèrne
1. police d'.lsuranea ne lui I.ront acqulili que l'il accomplit les
l'obliqation faite au loCataire d'essurer le m.t'riel loué dans les
lormelité'S dem.nd4e1 par II ComPignie d'Auurlncn et si celle-
conditiolJ' W<n. .au.x. 'uiel" ~u, ffr;iêidinc. Ci contrafiù-
cl ne relette pal IOn dOilier. Les dilPositionl pr6œdentts s'appli-
c6iiëlUTr réVOCiblement pour<!!:uré
diquië lUX "conditions
quent égerem.nt d.nl le c.s où une perlonne phYllque quls'tit
.~culie,l_eL:,
-_ _o.
portée :<lutlon vll-. -vis du locataÎre au profit du baill.ur d.ns
ARTICLE X
le c.dr(j du présent contrat, soulcrit • une des Allurenees·
Groupe ci -dessui.
LOYERS
ARTICLE VIII
'8' le premier loyer est exigible à la signature du présent con.
trat. la date d'échéance est fixée uniformément au 15 du mois.
LOCATION DE VEHICULES
2" les loyers sont payables d'avance par période de location
18 Tous les
rticles du présent contrat s'appliquent à la location
(terme a échoir}.
drVlihicules qui, en outre, est soumise aux règles particulières
3" les paiements sont effectués par avis de prélèvement: le loca·
QUIS
taire s'engage à signer un ordre de domiciliation permanente à
20 le locataire déclare connaître parfaitement et s'engage à
cet effet, lors de Ja signature du présent contrat. le bailleur se
respecter les lois, décretJ et règlements en vigueur, relatifs è la
réserve toutefois la responsabilité, pendant toute la durée du
circulation, la détention, la garde et l'utilisation du matériel loué
contrat, de tirer sur le locataire une ou plusieurs traites qui se
Qui relèvent notamment de la Direction des Transports Rou·
substitueront sans novation à ces avis de prélèvement. le loca·
tiers, du Code de la Route et de l'Administration fiscale.
taire se declare d'accord sur l'acceptation desdites traites et
Il s'engage è ne pas utiliser le matériel, sous peine de résilia·
donne par les presentes au bailleur mandai irrévocable de signer
tion immédiate dans 'es conditions indiquées à l'article XIII ci-
les accepldtions pour son compte.
après, avant d'avoir obtenu toutes les autorisations et docu-
4° Au cas ou le bailleur aurai!, avant le départ de \\a location, a
ments nécessaires, notamment la licence de transport, ainsi que
verser un acompte au I,tre de l'achat du matériel, le locèltaire
le reçu ou l'auestation des Contributions indirectes ou de toute
devr"it legler un "préloyer", calculé prorata temporis sur le
autre Administration relatifs au paiement de droits et taxes
montant des velsements au fournisseurs. au taux préCIse dam \\es
conditions particulières, plus T. V. A.
\\
actuels et futurs frappant la détention, la location et "utilisation
du véhicule, notamment piJtente, vigneUe automobile. carte de
5° Ell ca~ d~ retard dans les paiemenu, le bailleur se réserve le
transport privé de marchandises, taxe de transport privé.
drOl1 l.J'~)(iger, à titre dt! clause pénale, et sans qu',1 soil besoin
le locataire s'engage à 'remplir de son propre chef, et aux lieu
de mise en demeure, le versement d'une indemnité forfaitaire
et place du bailleur, tOllte obligation légale ou réglementaire,
de 10000 F CFA en plus d'intéréts de retard calculés prorata
qu'elle soit ou non viséo BUx conditions légales et particulières
tempor!s au taux maximum autorisé par la Bâncw_e.J:entr.~I!.Jur
du présent contret, qui incomberait au bailleur d'a prés la loi ou
le montant des sommes dues et Sans préJU Ice de son droit
les règlements et dont l'exécution serait rendu" nécessaire pen·
d'invoquer la résiliation prévue à l'Article XIII. le montant de
dant l'exécution du présent contrat: les frais el' découlant étant
l'indemnité forfaitaire due au titre de la clause pénale ci ·dessus
• la charge du locataire.
pourra être porté à 25 000 F CF A en cas de recours par voie
'Dès la livraison du véhicule par le constructeur ou son repré-
extrajudiciaire ou d'exercice d'une procédure dont les frais et
sentant ou dès sa prise en charge par le locateire, celui-ci s'enga·
honoraires seront par ailleurs à la charge du locataire
ge formellement à faire effectuer à sa diligence et • ses Irais, la
ARTICLE XI
réception du véhicule par la Direction des Transports Routiers
et les visites techniques succe,sives si celles·ci sont exigibles
r/ REVISION DES LOYERS ET DE LA VALEUR RESIDUELLE
pour le véhiçule considéré.-et • faire procéder. SI diligence et
(
les loyers et la valeur résiduelle étant calculés en- fonction du
à ses frais, • toutes ap'rations de contrôle et d'agr'ment que la
régime fiscal en vigueur lors de la signature du présent contrat,
nature da l'équip.ment du véhicule pourr.it nkessiter.
le baillellr est en droit de les réviser pour lui permettre de faire
le locataire s'engege • fournir .u b.iII.ur tous renseigne-
lace ilUX charges nouvelles Qu'il aurait. supporter du feit d.
menlS el oièces nécessai,... • l'obtention des autoriutions requi·
toute mm'!lication du régime fiscal ou' du taux des impôts .t
ses pour l'utilisation du véhicule, de même qu'. rembourser au
,
taxes apol 'cables aux redevances dt --rocation.
--
l _
-~"

'1
'.~~~...
. . A.··~:f~~_i~i~;;;:;';:;r;,;:;~:;:;"·~·~?;?".",.j.;;~t.~;~t.~,~"Mt~,,,,!;l:/~rr.!1~~:etff~.~1;~(ém6nt'<jY'
.
...;.';'.
!J~.li_~AJ,Q..C~!.~N."~"~L'···
~"'~tl . . ..... P.~iiIp·J.A~M!~')Tr
,;.- _.~
. 10Au terme de la locltlon, et sauf levée de l'option d'achat OU
sorva6fê~m dê al un mOlS apreStâ réSiliation••:
' . .
renouvellement du contrat, le locltaire doit restituer immédia-
b) Pour assumer ta bonne exécution de la convention, une
tement le matériel au bailleur. A cet effet, celui-ci fixe le lieu de
peine égale.iII 10% des loyers restant à courir, avec le minimum
Il -restitution 'qui J es1 "etféctuée· SOUI la resPonsabilité et aux
fixé è 2 % du prix d'achat T. T . C. du matériel ..
frais du loeataire. .
cl L'indemnité et la peine ci ·dessus porteront intérèts au
20En cas de non-restitution dans les 8 jours. le locataire acquit"
taux ~égal du jour de la résiliation et seront majorées des taxes
te un nouveau terme de loyer, égal au dernier terme échu, sans
et fraIS éventuels, ainsi que des honoraires même non répétibles
préjudice de la faculté que le bailleur garde alors de reprendre
rendus év~ntuellement néc:ess~ires pour leur recouvrement.
possession du matériel dans les conditions prévues en cas de
40 Si, è 1. suite de la résiliation, le locataire refuse de restituer le
~!i!iatiQIJ.9u çQntr.j"-~:~-
~.- _.---:
. - - -_.~.. -.--"--'
matériel, il suffira, pour l'y contraindre d'une ordonnance de
30 Lê-maiérierdoit êtr~·,rést,it-uTdâ~s-unbOnét8td'enÛ-etien-et
référé. Au ,choix du bailleur, cette. o;donnance pourra 'tre
de fonctionnement efn'avoir subi qu'une usure normale· il doit
rendue soit, par le Président d'un Tribunal d'Abidjan'; 'soit le
être muni de toutes les pièces et accessoires le composa~t ainsi
Président d'un Tribunal dans 'e ressort duquel se trouve te domi-
que celles ajoutées par le locltaire avec l'aécord du bailleur.
cile du locataire, .
',', ici'
Si pendant la location, le matériel a été modifié sans l'accord
Dé convention expresse entre les parties, cette ordonnance
du bailleur, celui-ci peut exiger qu'il h.ii soit restitué conforme
p~urra llitre déclarée à la requ'te du bailleur, exécutoire sur
au matériel d'origine. Le baiUeur peut constener le bon état du
minute et avant m'me enregistrement. En cas de résiliation du
matériel au cours de la visite d'Un représentar:' de son choix qui,
contrat pour un des motifs exposés précéc~rnment, tous les
en cas de désaccord, dresse un procès.verbal co..,tradictoire a\\'ec
autr" contrats de crédit-biii paués entre le locataire et ré bail-
le locataire.
leur peuvent, si ce dernier "exige, 'tre résiliés de plein droit ~
40 Si le locataire en manifeste l'intention au moins trois mois
avec les mêmes conséquences pour le locataire. La railiation du
avant la fin de la période de location il peut A 'l'e)(piration de
contrat en cas de sinistre total du matériel suit lei règles parti ...
cette période:
'
culières exposées è l'Article XII.
- soit acquérir le matériel pour le montant de la valeur resi-
ARTICLE XIV
duel le telle qu'elle est définie dans les conditions particulières;
TA~ES E,,! _fRAIS
la manifestation d'intention du locataire ne sera toutefois tenue
Tous les trais, taxes, amendes, impôts, droits de timbre et
pour valable et la vente n'aura lieu qUe si le locataire en a déposé
d'enregistrement, présents et è venir, afférenu à la location, à
le prix entre les maÎns du bailleur au plus tard 'a veille du jour
ia détention ou è "utilisation du matériel, sont à la chàrge
d'~,)(pirationde la location;
exclusive du locataire .
. -:- soif demander è renouveler la location au· delà du terme
ARTICLE XV
prévu, è des conditions débattues entre les parties è cette
occasion.
La signature du présent contrat engage non seulement les
Il est préc"isé que ces-deux facultés ne peuvent jouer que dans
parties, m~is également les ayants droit et successeurs; il est
la mesure où le locataire aura respecté toutes les obligations
el)tendu qu'entre ces derniers, il y aura solidarité et indivisibilité.
nées du présent c0!'ltrat.,
ARTICLE XVI
ARTICLE XIII
CONTESTATIONS
.
i'le~ILIATION DU CONTRAT.
Tous les litiges auxquels le présent contrat donnera lieu,
10 Le 'contrat -sera--résilié de plein droit, si bon semble au bail·
tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution
leur, sans qu'il soit nécéssaire d'accomplir aucune formalité judi-
ou sa résiliation, seront résolus par voie d'arbitrage.
ciaire, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée
Chacune des plrties désignera son arbitre dès la naissance du
avec accusé de réception, en cas de non-paiement à l'échéance
litige. Après la désignation de son arbitre, le demandeur devra
d'un terme de loyer, ou en cas d'inexécution d'une seule des
la notifier au ·défendeur par -lettre recommandée a\\'ec accusé de
clauses des conditÎons générales et particulières. La résiliation
réception. Si ce dernier ne désigne pas un arbitre dans la Quin-
peut également intervenir, è la demande du bailleur, en cas de
zaine qui suit, cette désignation sera faite par Monsieur le Prési-
cession du fonds de commerce du locataîre, amiable ou forcée,
dent du Tribunal de 1ère instance è compétence commerciale
~e cessation de son activité pendant plus de 3 mois, de liquida-
d'Abidjan. statuant par ordonnance de référé.
tIon de ses biens, de règlement judiciaire, de déconfiture, de
En cas de Plrtage entre les arbitres, il sera désigné un tiers
décès, de dissolution de la Société locataire.
arbitre, soit par les arbitres partaga, soit s'ils ne peuvent se
20 La résiliation du 'contrat n'entraine pour le bailleur aucune
mettre d'accord sur un nom. par Monsieur 4e Président du Tribu·
obligation de. reversement, même partiel, du loyer et de ses
nal de 1ère instance è compétence commerciale d'Abidjan qui
accessoires.
sera saisi par ta partie la plus diligente.
3 0 En cas de résiliation, le locataire doit verser immédiatement
au bailleur, sauf mise en demeure préalable, outre les loyers
ARTICLE XVII
échus impayés et tous leurs accessoires:
PUBLICITE DU CONTRAT
. al En réparation du préjudice subi, un,' somme égale au
Le preneur s'engage à notifier immédiat~,"l1ent au bailleur
moo~\\ hors ~x.,du loyt~~.!rÎe~B~la r~i1iatio~~:,.
tout changement qui inter\\liendrait par 1. suite dans ('identi-
S. le matériel en revendu 9u reloué, cette indemnité sera
fication de son entreprise (raison ou dénomination sociale
dans la limite de son montant, diminuée des sommes effective:
immatriculation au Registre du Commerce. Siège Social, lie~
ment perçues de l'acquéreur ou du nouveau preneur sous déduc-
d'exercice de son activité ou de son exploitation principale,
tio.n de tous frais de réparation, transPort, garde et autres que le
etc.), ou dans le lieu d'utilisation du matériel. Il s'engage, en
bailleur devrait payer à des tiers, ainsi que du prix résiduel stipu-
outre, à fournir immédiatement au bailleur, sur simple demandE:-
lé a~ contrat et d'une "commission de replacement" fixée
de ce dernier, toutes précisions qui 58' révèleraient nécessaires
forfaltement à 6% du prix de cession ou du montant des loyers
pour la réalisation des mesures de publicité prévues par la loi.
payés par le nouveau preneur.
Fait en trois exemplaires a ABIDJAN
LE
LOCATAIRE·
le
_._
.
( Cachet, nom et quaI ilé du sign"taire )
LE BAILLEUR
i Cachet. nom et Qualité du ,ignatllir.1

-
333 -
.'
~~_OO{~NAJlO~ot"tFA~rNGr.OTEDJVOLRË TAW fNTE'RN.f<. "':"i'JNAL lFASI!' (' COTE-D'IVOIRE ,T,A\\!\\' lr-\\T =.; 0;;"; I_U~AL L_
::":·i·\\'T·'.JW'lll·ob:c·nN~c·
· ....vv l'f r::n l'Irl A' 1· 1
~,cI1 R.
T'
,. """;~?:D·E
M;{::I(M,\\
..~C:RE
'~'-. ,
D·I:;r'E·.;B'A
_.:rIE '-
~I"
~
l~r~~:~"=~OO:~?~
,L,\\,_",,,,,,,,,, ),,"",- cl~..
-o..W INïERiI.:ATtONAL LEAS;i\\iG ':Ç,T:: cr:vü:=:;:: -:}....'!' !~~T~P~\\'t-,-':)·!?,L !..E~Slf\\l::, COTE OïV01RE.IAW INTERNATIONAL:..E
cA'V ·INTE·Rf'A....:lO', .. -, ,:::', ~'l\\;.-: .-,,-~ _.,,,;,., ';:-::- -.:, ...... --~ ..:•• ;. -',,",""
' r "-5';'-'C' O· TE"O',VOIRi: T'A'lAI jr'T~QNA, T'ÔNAL . ,
"
' "
:~""_~ __,,,,-,;,,_. ~,
L_
• _"
..
~,.
'c.' ,-
_ ' ..... L L..-'_"~I"lJ,
_ , ' , '
._ ....
'.
-f
" _ . ' .
_ ,
"
_
- ENTRE:.L"""ES SOUSSIGNES.t: ~ , ;- ~'
,."
""; T;:::;' ,;. -'-::" '\\/\\'.. ~ Et,S:~"G 'COiE. s'rYOlRE 'T .A\\\\l!~ ~-::=\\.:. T,I,OI'':;,L L:-
-lfJ.( I~asaélëtël'DAW.JMêtrîcitibhà1 tëàsing Cofe:Dlv'oir'e~·Soê:iètêAiii:lhymel.,auc'apitalëè":'I QQ,million'sliya'ritsorrSîège SOda{.à·_:
T ABIOJ~N'rRépi..ib1ique 'dë·œte:'d'Ivorrë ret· agréée èl'l' q"u"alifé-a'Etablissement Fmitnêiër.EF.::4-::-p~f(ArrêŒ
N °,'342 "ëU:"] J:8:77,'(j u'_ ~
- ,M'W1I~tftEdë I:ECorioinieet des' FInances. Fepré'sérftëe pàr M~ SèthlC'DE1:' de'nle'urahfà:A'BTOJ),N: IfriiTneùbfé ALPHA 2000;' Boit~ ~
T.POSfèl4f'i20 393.:agrssanT'e·n !wçqùal~té 'de, Vii::ë;E!résidenf; ëtümerif mandaté.~:, ~.I:';G corE D~IVO:RE.,!~'v""- ;,''': ~,:::::-:. ,;.,il 0:::..1.- L ~
TA\\,\\! l'N":'ER\\lA7':T.. ';;' :"::;"~~i~2 :~ ... ~ ::: :\\'Q';>:- -="". It:"r::::?':~"'~:~:~!...·;:"
;i\\:G corE: DiVOtRE TA'1Il l:\\JiE~NATIONA.L U:
-ft~~P,:{;.è;s~@''.l~"1~~,IftB~~~~~~~.Bc~:-;-':2::'::'::': ::",.~,'t~·;·:T:1?,,;""':'\\AL__ ,~: ",ING CO-rE :n\\;OlRE TAW 1:-:1E;~\\t.rrOf'\\AL l~
T Q" f '1'·.jrERNAT'J:\\! ' l . - , ~ l' .,' - ('.-:- -.. " .". -:' '= •• HI l' , ... C'~'" , - ........ ~I
. ''SlN'G tOTE o'lvorRE TA ''V ir\\T:D1JNE .:P"ART 1 L
T 'V-·I'N"'r'o~'.l
-'-l
~
J .. \\"'''''' TI'O~":
"I--l,L
:-:~~:~,~ -.::
... 1:,-'_,' .•. ) >~:.
'....... ' _
~;,\\~:~;;.~
.... ,
'.... , ' . _
':,:;,
........
';f~~~~:
; " ' _ ' , ' . ~-;~~~'"'~
"
~ ,~~ (;:~~IN' G'
~t:h~'
CO'T~~D"IVO' IRE'·T'
t;:.
~:A'
"",VI
:~'-~"''''ATIO''AI
I·'j' ... "'''.
I~
_ ·l-~.
,
T A, 'IN ItnERI"4A TION":"L léA,S'ii''l Ge:' T~ :J' ::'t.i=l ~ '-:- ;'I,'J' !\\'''Ë FP'< c"'s',~ ~
'_ E,~S ING"COTE b;IVO IRE T;.. i.".: ih -E ~:~A710N AL L[
Tei:ap~s:-cfêru;mrfié·(e4Ie~'l'-OCA:rAIREF,D'J-":'JiRE -: A~·. ,:N~E~:', <, - :""~~AL LEASING COTE D'IV.QJRErAV"rtN~ER:;~J.AT~Ot-,;AL;..t:
- 4.i'.' J~~~ER.~:,4-:-::,·,~,:" ~ ~":.~~ .. ,=- ~ '-;, :":···C·~ ~ - ~·.','-·~:-:'~~·l:" -<jr~,:..L '- E~SIN~ COT~ DVNbIR'~ TA\\\\.' !~':":'"E:;~\\"';ifCjr_'A~'"LE,
T13..-',(' ,;N'ïER~A~IOi\\AL ~EASlr\\::: C:::-: :';'::;:: --;; ':.' :<;ËJ1\\:.L'<>~IAL ~ E~SIN,G COTE D'IVO'IRE ;TA\\,·:D~AUTRE:"p.ftju,;;er,E
l..6;VI.·l~TERI·~tTIO?~':":'" ... E':.S'-.: ::-: ::·:'.'0!o.E TAW Ii\\TEr;:~":";;:·::,l ~E.."..S!'\\!G èOTË'D'W01RE·Ttl.W I~J7::q!\\;AT!O!\\lAL!.-:"..
"!" 9Vts~n~roU$réOl'arit 4üe' éiiutîon (sT éonjôihlé{s) et'Solidafre fsJsahsbë·riéfic-e·dë èHgcüssio~:n:ïdifd[Vfsibtl ~oùr la:lotalife des en':~ t:
-;- g·àgemenfs"stiusênts.par.le:LOCATA1RE; vis-:a;Vrs dù BAlUE OR;' ":"':'''~,~ L ~. EA~!I'JG C.OTE D'.1VOIRE TA\\V {rnE:::;Î";~TJO~~,AL LE
TAW IN
l,·-"'.'" "
... T'O'"
,t;:.n,~}-\\
,
" ~f
r , _
t:t''-'I~" ,,",r
Le.,~
~
~:::
~"'~''- ~". ",,\\. ,-::-
-
• • 0' "
_ . ' '-','
_
- .
' ''''r'
.
..,,,,.,.--.,,,,,~, 01
,_,
_
./.,
Lt:'"
_ _ ~'''''I·'G
" ;::',!\\.
,
~OTC
L
' _ D""àIR"
'
,.--
T 0\\"
•.
'~IT:::"'''~ATifl''''
" ,
__
.... , , "
0-
'1 ..
~
- A\\"'! lN7ER"lt:";G~-: .:;_ ;..E;'$,::: .: :)~: .~.: ..',: '''.: ~ ~.:: !\\'.":-'"l-:' ~.:-",' ,'\\,:" 'L ;::'Sl"':G COTE 'O'!VO'iRP~~~~ iQ~gl·~,1frM, ....~f}~~T~=
-. -IC,ESTtCONVENU ET:ARRETE CE aUI SUIT - :-.'.'
.' - .'.' -,,,~~', :.. ~~AS''\\'G COTE D'IVOIRE TA"N 1\\:7::::C;NATIO;'~A!.. L:-:
, olë'préSérit'contrat a.pour· objet la rocatfon du maferÎ~l ci--oeSsous:'choisi par le'~l'OCAl)S;laE"et-'aclÏe1épour' sarf_oompœ:par.Je.. f
~ BA1Lt:EOR·."Gë ëoiürat"est Soumis auX:CONOITION S GENERALES cl~à·ririex€e·s""et;;iù,[CO~afTIOlUS"FART'CUL1ERES-t~ài:)I:ës'_ E
-, ttlÎè 1eTOCATAIRE;déclare':pà'r:laitêriién'f'conrii:Jifrè ét·s·ërigage'à' respeéter_sa'n-s'rese?ve"':E.D~!VOIRE TAV,,' 1~:TEFNt.. 710NA:' ~ E
-: C()I\\fDITIONS -PARTICuiIE-RES :~. :Y;',<:' : ~~'; ~:,,'~:: r.:. -'~' ':-- \\:,!,L ' Et. SING COTE'D"iV01RE T":"\\.i' :r-:"':::?i~ :-,Tlor~AL ~ ~
- t~'B·Â.li..i.EUR.s'e~gi'-ge 'à'passer co":'~;l)d;'a~1xl F~ur~i~~~~~' Cs.l':' ~.;~; ~ =,\\S !~--:~ COAT S.p:JYOIRE_TA\\N JN:-:' Fi:"\\AJJO,\\jA~ :.. ~~,
iA\\\\'jl\\;!l:r1.~;·
'~"~''-_::'-;'''''-'''''._''_:
_
,: •.•. ,
; .
::-.
;S,"'S:YGCOiED·1VO!RE"TAVJ!"~7::Ri'\\;.\\TIONA:".'~::
.. ~'~ .;';~téj;!i ~i-d~~~o~~s et
SOnr'eet:fies
..,·.L.t:.~l~~~; ~~ -;':;;té~i~,';~iOè~tAiFE~.:1~c~Jia'n':j;~pQ~l~~~r~~~~jq;;;tI;~rftt-i~4
i~j.ta~~:~~b~7(QGi~~E
~
,-,,'--
_~. . _
-
-.,
" -
.
__ , ~,,,\\\\-"
C I _ 0 ...:~,\\~ ,,....,,[.
~.,\\ .....,IIÜ"f\\-L~E
.•'1,"
.,.P.-~ l,.: r" ~.• :" . ~;" :" ,••,,' ~" .,,,. 'r ,,..:: - ..... ,..... :::..... •
, 1-' !
11','(::
"TE D·I\\!OiRE -'AV' l~'-:-:::-~NA T'D"'" l;:
-l?fSI~~A,!!ONDU ~~":~RIEL.~<~. -.
.',-: ~ '-,f ;~~~.s;~~GcènE D'lVOIRE ~,\\\\~ ;~~E~:\\JAT;O~:;~t Ê
:.\\) ~·\\-EF':;·,"!,:".·
.. t··-
'.' - ~~" '_ ":~", : ''''',:,' "ëTr:- ~'!\\'C!RE TA'N I\\:lr~rxt.T!or~t-l'_ ~::
""',,' -T~':~·.~ ."'- _\\...
~~~c .. ,'r ':C'-t=:::'.' V:-)'r'{E iL\\",' "\\~_.:-'\\r-"!!'J~u- __
...
".
'-E" .... c'\\'r~ .".J'= C' :VG~Pf ~'A\\\\: !\\~=-;:-·<~,7iJr,J;..,
~:.
_.
-,'.
' ' -
( ' . - -:
".,'.,: ,':-~
"
,.
- .... ~!-...... ,
1 =,
",.: ~',;.~ -,'
1"
L
: Valeur ~,'"':' ': ~ .'
·:'VA ,; .
ValeurT.T.C.
~ -, Ueu de livr.ieon,
~D.I.i.d~ livraison-
.-,---:-·.~,~:.-,r~:
- Durée~de 'Iôcetion-
, ~ Dépôt:de 'gerentie
;... P.~iod-', .....'
.
Loyer H,t~
. Loyer T.T.c.~.
'Valeur "'.idû.llè
CFA"
CFA- .. , r
',/
eu bout ~e,
.
,"
. --"', .'
''''-I,'·::·,,~
~~.
_
'-···,·~:~,~· ... ::-=":,..,i;:::!:
Tous le 'oyers. a l'exception du premier ou a compter du premier, sont payables sur présenta ..... ,)n par le BAILLEUR d'aVIS de
prelève. _,dnt domicilies auprès de la Banque désignée par le LOGATAIRE.
- , .
Le premieîloyer'sera payé ou est payable' ".....
. ~ "'r-,~~ -
lesau~s,le '10de chaque mois qui suit et 'ce, jusqu'au :
. '.~,'---"!-: r:'.~~:;:: ., ... ,:\\::-
,
.... ,.' - ...
..
, " .... ~
'.' -.'
.... ,~-
, _ L
- Fait à ABIDJAN, le
. _ l
:"~' l
DDTIDDD

334 -
/
,
.

.:-"",,- -;;--."I ',:-,,:~~,:~'ii:';:Y'z';. ...~~"".:~:.':~,
-~ ~,. <,-,
.' ~~~~~ ~:~~~;N'~~~U ~~;~RIEt: Eri:à~~à~i~l i.;L:~r :liIi;a~run ~'~~:I:~;i"'~"I~r.';erÏne~i,';é,;el de la ,,'
marque de ·so~ choix. Le Bailleur achète le matériel indiqué. après avoir repris dans -son bon l.i' c"'...:"""':" "'-ri-de les spéèifications tech·
'''-
niques. les conditions et délais de livraison indiqués pa~ le Locataire;
"' ....... '''',
'
.. ~.:~~~-:.::;.",..-~
~~':':: n\\,; ~~ C3 -'..~-; -i;: ;~~.i, ~.,'~
.;; "\\,,-."
~":~.'
MI~~ A D~~POSITION ~'J._MATERIEL: ~i. p.our une raiso~ in.dépe.nd,ante de la volontè;?y 8.aill~~lr, le m"!~Q!_!"~!P~y.t~~!f,~
J:
mis ~)a. dispoSi~io~ du ,LocatB!.'"e dans les délais prévus au cO!'trat.. <?L!~SI te constructeu~. le fO~':~IS~~':'1 ~~.~ to~~,tn~y;rmédialre ne
!,l
respecte pas lèS spécifications technioues ou les conditions de 1}vrilÎson ci-dessus mentionnées";:,et sT, de œr~i\\i-'1econtràtne peut
-prendr'è:fJHei. le' aaluêur'se réser\\le le droit de demander'au Loèataire 'de le dédo-mÎliager de iôütes sd'm:tr!~,'lr~iioj,i,:intérêts
;'l
financier'ii....èQgages.à l'occasion de la passation de la commande ,,!!t de, sa résiliation '9u résolution'judiciaire:--
~~.;:
,;.
-
-
-;.;., ~
.
,
" , '
, " ,
, , '
,
" ,
-
' . .
..
~.
le matériel èst livré par le fournisseur ou son représentant; aùx frais èt aux risques' du locataire.
Lors de la mjitê)'diSPP~!!ion' du matériel par le fournisseur, le Locataire; agissant t'cmt pour son propre compte qu'en qualité de
"
>~ mandataire du prbpriétaïre Bailleur, aura à dresser un proces·verbal de livraison qUI sera signé par le fournisseur ou son repré- '-
t; ~tant e_t ~o~state~~ que le ~tér!el_f_ou~nL est en!lèr~me~t~o!,!<:!rm~à celuI f!llsa!)t l'l?b)et,gu pr~..s!~t ~l?'lt!~~t ,d,"! ~~.!) ~e~~o.~--~-'
mande.
~Si. p~U1:.9~el~':l~_cau~~ que ,q~~~ l~,"!a~~riel~:av~rà!,lét{e.n_on..~~Qf.or'11e. ou pour .to.u~e,a.~,\\r~Y;"'~)~,"~P.t'.:~P~~,~,9~,~....ay B,~!Il~~r,~ .
..:' te matérie~ ne serait pas'mis~ par le fournisseur Oll son représentant'; à la disposition du Locataire d'a,ls les conditions prévues par ~:.~:
le bon de commande approuvé par le Locata}re, celui-,ci devr~ envoyer au Bailleur"sou,~ ptis ~ecçrn:r''!I.nd~é av~c accus~ de récep·
~"'J.
tian, un procès~verbalde contestation comportant explicitement toutes précisions utiles et sIgné c'onjointement par lUI et le four·
1':'
nisseur ou son représe'ntant:--
-
. . . . .
'
.'.
-;' _.
.
•.
.'.
' ~~, ~.'-"'
En aucune façon. le Locataire ne devra conserver le matériel si un procès-verbal de contestation a été dressé. Toute infraction à
cette règle engage la 'responsabilité du locataire.
_ ..,., ~ -.. _, :',., .-.: J"
.
_',
Oans un tel cas,,Ie Bailleur peut si bon lui semble, par simple lettre recommandée adressée au locâ'~airè et 'au four'nisseur, se
;"-
décharger dé son obligation ëacheter \\e matériel et de le remettr.e au Locataire. Le Locataire de'v~a rembourser au Bailleur les
sommes versées au fournisseur et sera subrogé de plein droit dans les droits et obligations du Bailleur vis-à-vis du fournisseur.
~~~: ~ep~:~~aÙ~i~:~a~~~~~~;~~~t:~d~:it~~~t:::::~r~~~e~:~~~~~~~~~:r~~~~~~:ol~~~~~;~a~~~~~~~~~l:~.~~.'~~~,i,t~~<:
La signature du proces::Vê'rbâT'dêl,vralson;--oül'aCéï~pfatr6rfdu
'matériel sans rédaction d!,.rc ';és-verbal dans les conditions ci-
..'
dessus définies, implique pour le Locataire l'acceptation du matériel dans l'état où il est r, .~, En conséquence, le Bailleur ne
pourra être tenu, par la suite, d'aucune responsabilité. notamment en cas de détérioration, de fonctionnement-défectueux dudit
''c'
.;
matériel, de mauvais rendement ou de dommages causés par lui, ou en vertu de son obligation de délivrance du matériel.
GARANTIE DE.EAQ,RICATION : Le Locataire bénéficie des garanties de fabrication attachées à la·p;ciprièté du-matériel_ Il est
subrogé dans ous les droits de r
\\.lUi_et action
1
r concernant ces garanties. Afin que ces garanties puissent s'exercer
ans es meill
1 Ions, le locataire bénéfIcie
'une stipulation
our utrui lui
ermeltant d'intervenir directement" auprés
du fournisseur. Il appartient donc au Locataire, il ses ralS:-
e ever toute pro estation et d'exercer toute action en garantie:
"
!
Toutefois, Il devra informer préalablement le Bailleur de son action dont il se dessaisira, sans discussion ni réserve, au 'roflt du
:'~-
Bailleur à p'j'm} F i mande de sa part Si raction du Locataire ans e ca re de la garan le etait insuffisante et si la restitution dU~'
matériel au fournisseur devrait être envisagée, le locataire devrait procéder, à ses frais, il une expertise contradictoire et deman-
. ~ ,
der l'intervention du Bailleur.
';-', ~
; _, U '.
';.'
DEBUT ET DUREE DE LA LOCATION : Leprés~nt contrat prend effet il la date de sa signature. Toutefois: la location ne prend
effet qu'à compter de la date à laquelle Ie.Bailiertr devienL.pLOpQétaire du matériel. La durée irrévocable de la location est indiquée
aux conditions particuliéres du contrat.
'
".- . ,~-
,
,
"
,
. ~'-
LOYERS ET MODAl.ITES DE REGLEMENT: Les loyers convenus sont portables et non quérables. Ils sont paya.bles
davance net et sans escompte_ Le premier loyer est payable le jour de la signature du présent contrat. Les autres loyers sont
1
payables selon les conditions prévues aux conditions particuliêres ci-dessus.
A rexception du premier loyer qui est réglable par chèque bancaire, tous les loyers sont payables sur présentation par le Bailleur
des traites domiciliées auprés de la Banque désignée par le locataire.
En cas de retard dans les paiements, le Bailleur se réserve le droit d'exiger le versement d'indemnités de retard qui seront factu-
rëes au taux de 1 % par mois + T.V.A., sanS préjudice au droit de resiliation ci-aprés, Le Bailleur pourra.' de plus, se fairerembour·
ser par le Locataire les frais divers qu'il aura engagés il l'occasion du défaut de paiement du locataire.
Les loyers convenus pourront être révisés en cas de variation du prix du matériel entre la date de signature du contrai et la date
facturation par le fournisseur. Après cet ajustement ils resteront fixes pendant toute la durée de la location sous le seule réserve
Qui s'imposerait éventuellement par suite de variation du taux de la T.V.A,
En cas de variation du taux de la T,V.A., les parties auraient il se consulter sur les correctifs nécessaires il y apporter de façon il
maintenir leurs charges et aval'\\tages respectifs.
DEPOT DE GARANTIE: Pour garantir la bonne exécution des obligatiw, ~. résultant pour le locataire du présent conlrat. le
Bailleur il la faculté d'exiger la remise d'un dépôt de garantie dont il fixera le montant en fonction de la nature et de la valeur du
matériel. objet du présent contraL et qui restera fixe pendant toule la durée de la location,
De convention expresse, cette somme versée il titre de dépôt de garantie demeurera improductive d'intérêt et sera restituee au
Locataire il l'expiration de la periode de location après Qu'aura été constatée l'exécution par lui, de toutes les clauseset conditions
auxquelles il s'est engagé.
PROPRIETE DU MATERIEL: Le matériel loué reste la proprièt·
x lusive du Bailleur, En conséquence, d'une façon génerale.
je Locataire devra respecter et faire respecter en toute
Sion, partous moyens,
rais, le droit de propriété du Bailleur, sur
le matériel
la cession dudit matériel par le locataire, il litre onéreux ou il titre gratuit et son nantissement son interdits, Le prét la sous·
location du matériel. et toute cession, par le locataire, des droits résultal:lt du contrat de location, sont subordonnes il l'autorisa-
tion préalable et écrite du Bailleur. En cas d'autorisation. le Locataire supportera solidairement avec le nouvel u~.!I;sateur toutes
)es obligations résultant 'u contrat.
En cas de tentative de ~ ..ie, de réquisition ou de confiscation du matériel. le Locataire devra en aviser le Bailleur dans les 48
heures, élever toutes protestations contre la saisie, réquisition ou confiscation, et prendre toutes mesures pour faire reconnaître
\\e droit de propriété du Bailleur. Si la saisie, réquisition ou confiscation. a eu lieu, il devra faire le' nécessaire, il ses frais pour
obtenir la mainlevée.

-
335 -
En cas de cession ou de nantissement de son fonds de commerce, le Locataire devra prendre toutes dispositions nécessaires
pour que le matériel ne soit pas compris dans la cession Ou le nantissement el pour Que le droit de propriété du Bailleur sur ledit
matériel soit porté en temps utile il ta connaissance du cessionnaire ou du creancier nanti.
PUBLICITE CONCERNANT LA PROPRIETE DU MATERIEL: Le matériel sera livré muni d'une plaque d'identification indi-
quant qu'il
. .
e cas ou cett.e plaque n'aurait pas été posée par le . Jrnisseur, le Localair~. en informu31e Bailleur dans~es trois jours
suivants la livraison du matériel. Le Bailleur adressera alors au Locataire une plaque qui devra immédiatement être apposée par
ce dernier sur le matériel. il une place aisément visible. et maIntenue lisible pendant toute la durée de la location.
, . , ....
Afin de rendre opposables au tiers les conventions ci-incluses. le présent contrat sera soumis li toutes les formalités de publicité
en vigueur au présent ou dans l'avenir. aux frais du Locataire
Dans le cas ou le matériel pourrait juridiquement être considéré comme immeuble par nature ou par destination. le Locataire
devra faire. à ses frais. le nécessaire auprès du propriétaire des locaux où le matériel doit être installé. auprès des créanciers
hypothécaires du propriétaire des locaux. et auprés de la Conservation Foncière en vue de l"inscription sur le Titre Foncier du
droit de propriété du Bailleur concernant le matériel.
Le Locataire devra justifier au Bailleur dès lur accomplissement des mesures de publicité prévues ci-dessus.
RESERVE DU DROIT D'AFFECTATION PAR LE BAILLEUR: le Bailleur aura toute liberté d'affecter en nantissement. soit
les sommes qui pourraient lui être dues par le Locataire, soit le matériel. Dans ce dernier cas. le Locataire sera désigné comme
.•
tier§dèt~
-INSTALLATIONDu"MATERIEL:L'installation,lamiseenordredemarche.lafournituredetouslesaccessoiresetéléments
complémentaires nécessaires li la mise en marche du matérÎel incombent au Locataire qui de"Vra expressément se conformer aux
indications du fournÎsseur.
Le local dans lequel sera installé le matériel devra permettre le bon fonctionnement. la conservation et le bon entretien du
matériel.
Toutdeplacement du matériel devra être autorisé préalablement par le Bailleur, Les frais de démontage. de transport, de réinstal·
lalion du matériel seront a la charge du Locataire. En outre. celui~i devra se conformer, pour la réinstallation, aux mêmes pres·
criptions que celles Qui sont formulées pour t'installation primitive.
D'une façon générale, le Locataire de"Vra prendre toutes dispositions nécessaires pour utiliser normalement le matériel et le main·
tenir toujours en bon état de fonctionnement et d'entretien.
UTILISATION DU MATERIEL :Tous fl'aiset'dépenses relatifs à l'utilisation et au fonctionnement du matériel. y compris, mais
sans limitation, travail. énergie et fournitures seront a la charge exclusive du locataire.
Si. pour une raison indépendante de la volonté du Bailleur, le Locataire ne pouvait utiliser le matéTlel a la date convenue enlre les
parties, aucun recours ne pourra être exercé contre le Bailleur pour obtenir ta resolution judÎcÎaire du contrat souscrit pour en
différer l'application ou pour formuler toute demande de dommages et intérêts, réduction de loyers ou indemnité quelconque.
Le locataire ne pourra également pretendre à aucune diminution de loyer ou indemnité quelconque en cas de non utilisation du
matériel pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de panne, de détérioration, d'avarie, de vol, de gre"Ve, d'arrêt
~ecessitépar l'entretien, les réparatÎons, les opérations de transfert et de réinstallation.
"P ~ar dérogatiqn à r Art 1 724 du Code Civil, le Locataire renonce à toute indemnité et droit a résiliation "Vis,à-vis du Bailleur, même
crans le cas où le matériel serait hors d'usage pendant plus de 40 jours pour quelque cause que ce soit..
. ':
En ce qui ,concerne les matériels roulants, le Locataire fera son affaire personnelle, sous son entière responsabilité, de toutes
autorisations administratives auxquelles sont ou pourront ëtre soumis les véhicules, objet du présent contrat. Le défaut d'obten-
tion de ces autorisations et licences n'interrompra pas le versement des loyers aux dates prévues.
ENTRETIEN DU MATERIEL: Par dérogation aux Art. 1 720 et 1 721 du Code Ci~jl. le Bailleur n'assume, en applici/\\;on du
présent contrat. aucune obligation d'entretenir ou de réparer le materielloué et n'encourra de ce fait aucune responsabilité.
Le Loca.taire prendra toutes dispositîons nécessaires pour maintenir le matériel en bon état de marche. Tous les frais ni>.-:essités
par l'entretien et les réparations du matériel. par dérogation ~ l'Art, 1 721 du Code Ci"Vil. sont a la charge exclusÎve. ' ,LI.cataire
.Les pièces, équipements et ac.cessoires qui seront~ncorporésaumatériel par le Locataire pendant le cours de la Loc·tif .• devien-
l.·
dront immédiatement et de plein droit la propriéte du Bailleur sans qu'il puisse lui être réclamé, par le Locataire, aUCL"" rembour·
sement ou indemnité compensatrice.
"
Le Bailleur ou toute autre personne désignée par lui aura toujours le droit pendant toute la durée de la location, à l'occasion ou
après sa résiliation par le Bailleur ou sa résolution judiciaire. d'effectuer toute "Vérifiea.tion concernant l'installation, l'utilisation et
l'entretien du matériel. ~
,
Le Locataire devra aviser le Bailleur dès constatation de toute détérioration, avarie ou destruction du matériel ainsi que de tout
accident cause par celui-d.
Le Locataire s'engage il se'conformer aux lois et règlement en "Vigueur concernant le transport.lïnstallation,la détention,l'utilisa-
tion et l'entretien du materielloué.
ASSURANCE: A compter de la datede mise à disposition du matériel et jusqu'a la fin de la période de location I,~ Locataire, en
sa qualité de gardien détenteur du matériel, toué; sera responsable de tous dommages causes pa le matériel o~ Cl "occasion de
s.on emploi à des personnes 011 â des biens
-
--~--_.
Le Locataire devra obligatoirement souscrire une Police d'ASSUrance auprès d'une compagnie agréée par le Bailleur, d'une part
~ couvrant sa responsabilité civile illimitée, d'autre part. Qarantissant le matériel loué contre_.tol,Ls~risq~devra adresser au
~ Bailleul" une attestation de la Compagnie d'Assurances certifiant que le matériel eSt' cou"Vert pendant toute la durée de la location.
La valeur assurêe doit étre suffisante pour couvrÎr à toute épOQue la "Valeur du matériel!
_
En casde sinistre non couvert par la Police d'Assurances, le Locataire devr~efleciue soit l~ cauJe d~ini:;;;soit remplacer à
J'identique et à ses frais le matériel sinistré, soit verser au Bailleur une indemOiUtégale au mon ant es loyers restant à courir aug·
menté de la valeur résiduelle à la pêriode de location.

---.-" -
-- -- ------ ---~---...-'--
335 BIS -
RESILIATION DU CONTRAT: Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur sans qu'il aIt besom Oê
remplir aucune formalité judiciaire ou mise en demeure:
1°) En cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer,
2°) En cas de non éx€"- ,Ition par le Locataire d'une seule des Conditions Généraleset ParticulîÇres de location et sans que
des offres de paYl
ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution aprés le délai imparti puissent enlever au Bail·
leur le droit d'exiger la résiliation encourue
Dans cette éventualité, le Locataire devra devra restituer immédiatement le matériel au Bailleur et lui verser, à titre d'indemn;t~
d~_r~~lJi.at~~n!M!iq~~~_~~,~;_23i 'du'COd..~_C:::~, 'u!1.e-:~9tnlT!~ __égale aû~qt,!~~~,~~~q~!èm~~~~5 ~~r~.~~~~~u.~es.~ta~esc~rTIP,~~
rémnt â cou~~.~s_loc,auo~·.l
~
Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer le matériel. il suffirait. pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référ::
rendue par Mr. le Président du Tribunal de Premiére Instance d'Abidjan
En outre, tous les frais occasionnés au Bailleur par la résiliation du contrat ainsi que tous frais afférents au démontage. à l'emba>
lage ou au transport du matériel en retour seront à la charge exclusive du Locataire.
En cas de diminution des garanties et sûretés. liquidation amiable ou judiciaire, déconfiture. banqueroute, cession amiablê 0_
forcée. vente de l'exploitation ou fonds, dévolution du patrimoine par succession, ou cessation d'activité depuis plus de tro,~
mOIS, et nonobstant exécution de toutes obligations contractuelles. notamment paiement régulier des loyers. le contrat de loca-
tion pourra être résilié de plein droit si bon semble au Bailleur
FIN DE LOCATION: Le Bailleurconsent au Locataire une promesse unilatérale de ventedu matént:lloué. A l'expiration norn",E
te de la période de location el sous réserve de la parfaite exécution, par le Locataire, de toutes les obligation du présent contrat. ~
Locataire aura la faculté d'acheter le matériel Joué, moyennant paiement comptant de la valeur résiduelle indiquée aux Con6;"
tions Particuliéres de location.
Le Locataire devra en conséquence indiquer expressement au Bailleur. 3 mois avant l'expiration de la période de location. s~
décision de lever l'option d'achat ainsi consentie.
Dans les mêmes conditions que ci-dessus, le Locataire aura également la faculté de souscrire un nouveau contrat de IOC2ticî
suivant des bases et à des conditions à déterminer d'un commun accord,
A défaut de la levée de l'une ou l'autre des options consenties. le Locataire devra restituer le matériel au Bailleur en bon étatd'e;-,-
tretien et de fonctionnement, les piéces le composant n'ayant dù subir que l'usure consécutive à un usage normal, constaté pa~
un procès·verbal établi contradictoirement entre le Locataire et le Bailleur, la réparation de tout défaut d'entretien et de fonction-
nement constaté à ce moment étant à la charge exclusive du Locataire.
Les frais et les risques de retour au Siège du Bailleur sont à la charge exclusive du Locat~jre
TAXES ET FRAIS: Toutes charges, impôts et taxes de toute nature, présents ou futurs, qui seraient exigibles relatjfs au mate--
riel. à sa location (notamment frais de timbre et d'enregistrement), à sa détention, à son utilisation ou à son assurance, sauf ce:...
mis obligatoirement à la charge du Bailleur par la loi. sont à la charge exclusive du Locataire, ainsi que tous les frais nés à l'occa-
sion de la mauvaise exécution par le Locataire du contrat de location.
TOLERANCE DANS L'EXECUTION: Les clauses et conditions particuliéres ou générales du présent contrat sOnt toutes ~
rigueur. Toutes tolérances qui viendraient à être constatées dans leur exécution ne pourraient en aucun cas. être considérees
comme entraînant une modification ou une suppression desdites clauses et conditions Ou être génératrices d'un droit quelcon-
,
que,
!
INAPPLICABILITE DE CERTAINES CLAUSES: Dans le cas où une clause quelconque du présent contrat est déclarée inaD-
plicable, dans le cadre de la législation du pays, cette clause sera considérée comme nulle et non avenue, mais les autres clauses
du contrat resteront en vigueur selon l'intention manifeste des parties.
INTEGRALITE DU CONTRAT: Le présent contrat comprend l'accord complet entre les parties et remplace tout engagemenI
négociation et écrit préalables concernantïe matériel faisant l'objet du présent co"·rat.
Ce contrat ne pourra être modifié, altéré ou complété en aucune façon sauf par 1 ~ ,dt' ':ument constaté par écrit et dûment signf>
par chacune des parties.
'
INDIVIBILlTE: Au cas où le LOCATAIRE serait titulaire de deux ou plusieurs contrats de crédit-bail; conclus avec le BAlt-
LEUR, il est expressement convenu qu'il y aura indivisibilité entre tous les contrats. de telle sorte que la résolution de l'un d'eL)
entraînera de plein droit. si bon semble au BAILLEUR, la résolution des autres,
,
-,
:;
ELECTION DE DOMICILE - COMPETENCE: Pour l'exécution du présent contrat. les parties font élection de domicile a1.
Siège de l'Agence de la TAW International leasing à ABIDJAN
Tous litiges auxquels pou'rrait donrier lieu l'exécution des obligations du BAilLEUR et du LOCATAIRE seront de la compétenc:
exclusive des TRIBUNAUX d'ABIDJAN
ADDITIF AU CONTRAT
LES SIGNATAIRES DECLARENT AVOIR PRIS CONNAISSANCE
DE TOUTES LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
J,

337
D'AUTRE PART
LESQUELS ont, par ces présentes, requis le Notaire soussigné de constater
en la forme authentique les conventions suivantes arrêtées directement entre eux,
sans le concours ni la participation du dit Notaire qui n'en est ici que le simple
rédacteur.
Ce qui a été fait de la manière suivante:
VENTE
Monsieur NANDJUI DOGBO Simon ès-qualité, comparant d'une part, vend
par les présentes, en obligeant la SOCIETE DE GESTION FINANCIERE DE
L'HABITAT aux garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues en pareille
matière.
A Monsieur B. D.,
comparant d'autre part, ici présent et qui accepte.
Les biens et droit immobiliers ci-après désignés, dépendant d'un ensemble
immobilier édifié sur un terrain sis commune d'ABOBO-GARE, Foncière de
BINGERVILLE, d'une contenance de cent cinquante six mille huit cent quatre vingt
treize mètres carrés.
Ledit ensemble immobilier comprenant:
Cinq cent soixante dix huit villes en bande élevées d'un simple rez-de-
chaussée, avec parkings communs jardins, espaces vert et voie et de circulation à
usage commun;
Le tout confrontant;
-Au Nord, le boulevard des Eleveurs,
-Au Sud, le boulevard des pâturages,
-A l'Ouest le boulevard des coopératives,
-Et à l'Est la rue des rizières.
DESIGNATION
1°/ Une parcelle de terrain formant le lot n° 871
du plan d'une superficie de cent onze
mètres carrés sur laquelle est édifiée un logement en rez-de-chaussée de deux
....... pièces principales
2°) Et les cent vingt neuf,
.
Cent millièmes de la propriété des parties communes générales de l'ensemble
immobilier.
Le tout formant le lot n° 13
.
Du règlement de copropriété, établi suivant acte reçu par Maître SYLLA, Notaire
soussigné, le vingt Février mil neuf cent soixante dix huit.

338
Tels que les dits droits immobiliers existent s'étendent, se poursuivent et
comportent, avec toutes les aisances, et dépendance sans aucune exception ni
réserve tous droits quelconques pouvant y être attaché et tels notamment que les
dits droits immobiliers ont été plus amplement définis audit règlement de copropriété
dont il est parlé ci-dessus, l'Acquéreur déclarant bien connaître le tout, pour l'avoir
vu et visité en vue des présentes.
Tel au surplus que le logement vendu figure en un plan dressé par le cabinet
de topographie et géométrie, boite postal 1408 à ABIDJAN et qui demeurera ci-joint
et annexé par mention.
ORIGINE DE PROPRIETE
L'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers faisant
l'objet des présentes appartiennent à la SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET
DE L'HABITAT, SAVOIR:
- Les constructions pour les avoir fait édifier sans avoir conféré aucun
privilège quelconque;
- Et le terrain pour lui avoir été attribué par l'Etat, à titre définitif en pleine
propriété, aux termes d'un arrêté de Monsieur le Ministre de la Construction et de
"Urbanisme, n° 1155/MCU/CAB/SADU du vingt décembre mil neuf cent soixante
treize.
Les formalités de mutation ont été effectuées auprès de la conservation
Foncière d'ABIDJAN, ainsi qu'il en a été régulièrement justifié au Notaire soussigné.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'Acquéreur sera propriétaire des biens et droits mobiliers faisant l'objet des
présentes à compter de ce jour en vertu et par le seul faits des présentes.
Il en aura la jouissance à compter rétroactivement du premier juillet mil neuf
cent soixante treize,
par la prise de possession réelle et la libre
disposition des dits biens et droits immobiliers, ceux-ci étant libre de toute location
ou occupation quelconque.
CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente est faite sous les charges, closes et conditions ordinaires
et de droit en pareille matière et notamment sous celle suivantes de l'Acquéreur
s'oblige à exécuter et accomplir savoir:
1°1 ETAT - CONTENANCE
L'acquéreur prendra les biens et droits immobiliers vendus dans leur état
actuel, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre la société
VENDERESSE pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices de
construction apparents ou cachés, l'Acquéreur étant à cet égard purement et
simplement subrogé en ce qui concerne les parts et portions d'immeuble

339
présentement vendues, dans tous les droits et recours éventuels de la société
VENDERESSE contre les architectes et entrepreneur, et ce, pendant le temps et
selon les modalités prévu par la loi ne justifieraient en avoir en vertu de tous titres
réguliers et non prescrits de la loi.
2°' SERVITUDES
Il
souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, conventionnelles ou légales, qui peuvent grever l'immeuble dont les
biens et droits immobiliers sont présentement vendus, sauf à s'en défendre et à
profiter en retour de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans
recours contre la Société VENDERESSE et sans que la présence clause puisse
conférer à des tiers plus de droit qu'ils ne justifieraient en avoir en vertu de tous
titres régulier et non prescrits ou de la loi.
A ce sujet Monsieur NANDJUI DOGBO Simon, ès-qualité, déclare que la
société VENDERESSE n'a personnellement conféré aucune servitude ni laissé
conféré aucun privilège d'architecte ou d'entrepreneur sur l'immeuble dont les parts
et portions sont présentement vendues, et qu'à sa connaissance il n'en existe
aucune autre que celles résultant du règlement de copropriété ou pouvant
éventuellement résulter du plan d'urbanisme de la ville d'ABIDJAN, et dont
l'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre qui que ce soit.
3°' CONTRATS
Il fera son affaire personnelle de tous contrats et traités passés par la Société
VENDERESSE pour le service de l'eau et de l'électricité relativement aux droits
immobiliers présentement vendus et en paiera toute les primes et redevances à
compter de son entrée en jouissance, le tout de manière que la Société
VENDERESSE ne soit pas recherchée ni inquiété à l'avenir à ce sujet.
4°' ASSURANCES
Il devra souscrire des polices d'assurance vie et incendie ainsi qu'il sera
expliqué ci-après.
5°'IMPOTS
Il paiera et acquittera, à compté du jour de son entrée en jouissance, tous les
impôts, taxes et contributions de toute nature auxquels les biens et droits
immobiliers présentement vendus peuvent et pourront être assujettis, et notamment
la contribution au Fond National d'Investissement.
6°' FRAIS
Il paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes, et de leurs suites,
en ce compris le coût d'une expédition du règlement de copropriété.

340
7°{ CHARGES PARTICULIERES
Enfin, il exécutera toutes les charges, clauses et conditions dudit règlement
de copropriété dont il déclare avoir parfaite connaissance, tant au moyen de la
lecture que lui en a donné le Notaire soussigné, que celle qu'il en a prise lui même
sur une copie dudit acte qui lui a été remise en vue de la présente vente.
De son côté, Monsieur NANDJUI DOGBO Simon, ès-qualité,
déclare
qu'aucune modification n'a été apportée audit règlement de copropriété.
En outre, la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix
principal de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE QUATRE MILLE FRANCS CFA
(1.434.000 F CFA).
Sur Lequel prix l'Acquéreur a payé comptant, par un mode de payement légal,
dès avant ce jour et hors de comptabilité du Notaire soussigné la somme de CENT
QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENTS FRANCS CFA (143.400 F CFA) à la
Société VENDERESSE, ainsi Monsieur NANDJUI ès-qualité le reconnaît et lui en
consent bonne et valable quittance d'autant.
DONT QUITTANCE
D'AUTANT
Quant au solde, soit la somme de UN MILLION DEUX CENT QUATRE VINGT
DIX MILLE SIX CENTS FRANCS CFA (1.290.600), l'Acquéreur s'oblige et s'engage
à payer à la société VENDERESSE par mensualités égales et constantes, à compter
du jour de l'entrée en jouissance ci-dessus fixé, savoir:
-de la première année à la cinquième année, DOUZE MILLE FRANCS CFA
(12.000 F CFA);
-de la sixième année à la dixième année, TREIZE MILLE QUATRE CENTS
QUARANTE FRANCS CFA (13.440 F CFA);
-de la onzième année à la quinzième année, QUINZE MILLE CINQUANTE
DEUX FRANCS CFA (15.052 F CFA);
-de la seizième année à la vingtième année, SEIZE MILLE HUIT CENTS
CINQUANTE HUIT FRANCS CFA (16.858 F CFA);
Chaque mensualité comprend:
- Le principal et l'intérêt
- Les frais de gestion
- L'assurance incendie,
- L'assurance vie, ainsi qu'il résulte du tableau ci-après.

341
1à5ans
8.659
1.772
682
167
720
12.000
6 à 10 "
9.698
1.985
764
187
806
13.440
11 à 15 "
10.861
2.223
856
209
903
15.052
16à20"
12.164
2.490
959
234
1.011
16.858
Les parties précisent et conviennent expressément:
1°{
Que le paiement du solde du prix de la présente vente aura lieu au
siège de la société VENDERESSE ou à son ordre bancaire ou encore en tout autre
endroit qu'il plaira à cette dernière d'indiquer; ledit paiement se fera au moyen d'une
délégation de salaire que l'Acquéreur s'engage à signer immédiatement en suite des
présentes, par actes séparé;
2°{
Que l'Acquéreur pourra se libérer par anticipation du solde du prix de
la présente vente en totalité ou par fraction non inférieure à un échéance, mais à
charge de prévenir la société VENDERESSE au moins un mois à l'avance et par
écrit; ces paiements anticipés s'imputeront sur le principal dû selon le tableau
d'amortissement, sans que cette libération dispense l'Acquéreur des paiement
mensuels dus;
3°{
Qu'à défaut de paiement à la date d'une seule échéance et quinze
jours après un simple commandement de payer contenant déclaration de la société
VENDERESSE de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le solde
du prix de la présente vente deviendra immédiatement et de plein droit exigible si
bon semble à la Société VENDERESSE et ce, indépendamment et sans préjudice
en rien à la clause résolutoire expresse et conventionnelle et à l'action résolutoire
prévue par la loi, il sera fait ci-après mention;
4°{
Que le solde du prix de la présente vente deviendra immédiatement et
de plein droit exigible si bon semble à la société VENDERESSE sans qu'il soit
besoin de mise en demeure dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) en cas d'aliénation sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des
droits immobiliers vendus, de poursuites manifestées même par un simple
commandement ou de toute autre cause, procédant ou non du chef de l'Acquéreur
et susceptible de diminuer les garanties de la société VENDERESSE;
b) en cas de mise en faillite, liquidation judiciaire ou cessation de paiement de
l'Acquéreur, pour quelque cause que ce soit;

342
c) au cas où le logement vendu ne serait plus occupé par l'Acquéreur et sa
famille (conjoint et enfants) à moins d'une autorisation expresse et par écrit à la
société VENDERESSE.
5°/
Et qu'à défaut de paiement à sa date d'une seule échéance, la
présente vente sera résolue de plein droit si
bon semble à
la société
VENDERESSE, un mois après un simple commandement de payer demeure
infructueux, effectué au domicile ci-après élu et énonçant son intention à cet égard.
CLAUSE PENALE
Il demeure expressément convenu entre les parties et ce, à titre de clause
pénale, qu'en cas de défaillance de l'Acquéreur, et si la présente vente à être
résolue de plein droit, ainsi que dit ci-dessus pour défaut de paiement du prix en
principal et accessoires, la SOCIETE DE GESTION FINANCIERE DE L'HABITAT
aura la faculté de revendre les droits immobiliers objet des présentes; sur le produit
de cette revente, ladite société sera remboursée en premier lieu:
- des frais de justice;
- du montant du solde principal de la créance hypothécaire, selon le tableau
d'amortissement;
- des mensualités exigibles non payées;
- et des frais de réfection du logement.
Le solde, s'il en est un, du produit de la revente sera ensuite ventilé entre le
coût de la construction et la quote-part afférente au logement, du coût de
l'aménagement du terrain; il ne sera remboursé en définitive à l'Acquéreur évincé
que la partie du solde du prix s'appliquant au coût de construction.
Les partie, nom et ès-qualité, reconnaissent expressément avoir été averties
par le notaire soussigné des conséquences des stipulations qui précèdent et des
obligations ainsi contractées sur leur demande expresse.
INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE AVEC STIPULATION DE
CLAUSE RESOLUTOIRE CONVENTIONNELLE
A la sûreté et garantie du paiement du solde du prix de la présente vente en
principal, intérêt, frais et accessoires et de l'entière exécution des présentes
inscriptions d'hypothèque conventionnelle et inscription de clause résolutoire
conventionnelle seront prises au profit de la société VENDERESSE sur les droits
immobiliers présentement vendus, contre l'Acquéreur, conformément à l'article 39 du
décret du vingt six juillet mil neuf cent trente deux, portant réorganisation du régime
de la propriété foncière en REPUBLIQUE de COTE D'IVOIRE, pour sûreté, savoir:
1°/
Du solde du prix de la présente vente, soit la somme de UN MILLION
DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE SIX CENT FRANCS CFA,
CI.
1.290.600
2°/
Des intérêts dont la Loi conserve le rang
portés ici pour Mémoire,
CI.
MEMOIRE

343
3°/
Et des frais de mise à exécution éventuels,
le tout forfaitairement évalue à la somme de
CENT VINGT NEUF MILLE SOIXANTE FRANCS CFA
CI
129.060
TOTAL à inscrire en principal et accessoires,
SAUF MEMOIRE: UN MILLION QUATRE CENT DIX NEUF MILLE SIX
CENT SOIXANTE FRANCS CFA,
CI
1.419.660
=========================
Les parties, Monsieur NANDJUI ès-qualité, requièrent expressément
Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière d'ABIDJAN d'opérer ces
inscriptions d'hypothèse conventionnelle et de clause résolutoire conventionnelle, et
à cet effet, confèrent tous pouvoirs au porteur d'une expédition ou d'un extrait des
présentes pour prendre les dites inscriptions.
ASSURANCE VIE
INCENDIE ET EXPLOSION
L'Acquéreur s'engage à souscrire, à ses frais, une assurance vie ainsi qu'une
assurance-incendie et explosion relativement aux constructions comprises dans la
présente vente, et ce, auprès d'une compagnie d'assurance de bonne renommée, et
autorisée à exercer dans l'Etat de Côte d'Ivoire.
A
défaut
par
l'Acquéreur de
souscrire
ces
assurances,
la
société
VENDERESSE pourra le faire, en ces lieu et place, auprès d'une compagnie de son
choix.
Ces assurances, d'un montant au moins égal, savoir, au prix de vente en ce
qui concerne celle incendie, et au montant de l'hypothèque en ce qui concerne celle
vie, seront, à la diligence de la société VENDERESSE, maintenues et renouvelées,
si besoin est, tant que l'Acquéreur sera débiteur envers la dite Société d'une fraction
quelconque du prix, en principal, intérêts, frais et accessoires.
En cas de sinistre total ou partiel des constructions assurées, comme aussi
en cas de décès de l'Acquéreur, la société VENDERESSE touchera
une somme
égale au montant en principal, frais et accessoires des sommes qui pourront lui être
dues sur le montant de l'indemnité qui serait allouée par la compagnie d'assurance.
Ce paiement pourra être effectué directement entre les mains de la société
VENDERESSE sur ces simples quittances, hors la présence et même le concours
de l'Acquéreur.
Afin de garantir d'autant plus à la société VENDERESSE le paiement des
sommes qui pourront lui être dues sur l'indemnité d'assurance, les présentes seront

344
signifiées en temps opportun à la compagnies d'assurances intéressée, et ce, à la
diligence et par les soins de la société VENDERESSE.
DECLARATIONS - SITUATION HYPOTHECAIRE
-Monsieur NANDJUI, ès-qualité, déclare sous les peines de droit et de
la foi du serment:
-Que la société VENDERESSE est une Société d'Etat régulièrement
constituée;
-Qu'elle ne fait l'objet d'aucune action en nullité;
-Qu'elle n'est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de
règlement amiable homologué et plus généralement de cessation de
paiement pour quelque cause que ce soit;
-Qu'à l'exception des charges découlant du règlement de copropriété,
les droits immobiliers présentement vendus sont francs et libres de
tous privilèges, hypothèques et autres droits réels quelconques;
-Et que depuis l'immatriculation au nom de la société VENDERESSE
du titre foncier dont il s'agit, il n'est survenu aucun fait susceptible de
modifier ou d'amoindrir sa capacité de disposer de son droit de
propriété, sur les droits immobiliers présentement vendus. De son côté,
l'Acquéreur déclare sous les peines de droit et la foi du serment:
-Qu'il est de Nationalité Ivoirienne,
-Qu'il ne possède aucun logement dans la région d'ABIDJAN comme
résidence principale,
-Et qu'il s'engage à occuper le logement présentement vendu pendant
toute la durée du paiement du solde du prix, sans l'affecter à un but
commercial ou spéculatif.
FORMALITES FONCIERES
L'Acquéreur fera opérer, dans les plus brefs délais, à ses frais, au bureau de
la Conservation Foncière d'ABIDJAN, la mutation et morcellement du titre foncier
dont il s'agit.
Si lors ou par suite de l'accomplissement de cette formalité, il existe ou
survient des inscriptions hypothécaires ou des droits réels quelconques au profit de
tiers, grevant les droits immobiliers présentement vendus, la société VENDERESSE
sera tenue d'en rapporter à ses frais les main levées et de justifier de leur radiation
dans un délai de trois mois à compter du jour de la dénonciation amiable qui lui en
sera faite par l'Acquéreur, au domicile ci-après élu.

345
REQUISITION - POUVOIRS
Les parties requièrent expressément Monsieur le Conservateur de la
Propriété
Foncière
d'ABIDJAN
de
bien
vouloir
formaliser
les
présentes
conformément aux stipulations qui y sont contenues, et à l'article 164 du Décret
Foncier.
A cet effet, tous pouvoirs sont données au porteur d'une expédition des
présentes.
PROCEDURES D'EXECUTION
A défaut de règlement à une date d'exigibilité d'une fraction quelconque du
prix de la présente vente, la société VENDERESSE pourra, sur un simple
commandement de payer resté infructueux, après un délai de quinze jours à compter
de ce commandement, ainsi que prévu à l'article 385 du code de procédure Civile et
sans qu'il soit besoins d'autres formalités, poursuivre la réalisation des biens et
droits immobiliers vendus.
AUTORISATION MINISTERIELLE
Monsieur le Ministre de la construction et l'Urbanisme a autorisé la présente
vente par application de l'article 17 de la loi N" 62-253 du trente et un juillet mil neuf
cent soixante deux, aux termes d'une lettre n02.092 en date du trois Novembre mil
neuf cent soixante dix sept.
ENREGISTREMENT - TIMBRE
Le parties entendent bénéficier des dispositions des articles 380 et 627 du
code de l'Enregistrement et du timbre.
En conséquence, le présent acte sera enregistré gratis et exempt de droits de
timbre.
DOMICILE
Pour l'entière exécution des présentes et de leurs suites, les parties font
élection de domicile à ABIDJAN, voir:
-Pour la société VENDERESSE en son siège sus-indiqué et pour l'Acquéreur,
en sa demeure.
LOIS FISCALES
Avant de clore, et conforment à la Loi, le notaire soussigné a donné lecture
aux parties qui le reconnaissent des dispositions des articles 413 et 415 du code
Général des impôts sur les dissimulations et de l'article 366 du code pénal sur les
faux serments.
Chacune des parties a affirmé séparément, sous les peines édictées par ledit
article 413, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.

346
En outre, le Notaire soussigné affirme de son côté qu'à sa connaissance
personnelle, le présent acte n'est modifier ni contredit par aucune contre-lettre
contenant une augmentation du prix.
DISPOSITIONS FISCALES
Conformément à l'article 948 nouveau du Code Général des impôts, relatif
aux revenus des capitaux mobiliers, le Notaire soussigné a donné lecture aux
parties qui le reconnaissent, des dispositions des articles 936, 938 et 947 dudit code
DONT
ACTE:
Fait et passé à ABIDJAN,
En l'étude du Notaire soussigné,
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT.
Les vingt et un Août et vingt six Septembre.
Et, après la lecture faite, les parties
ont signé avec Notaire.
SUIVENT LES SIGNATURES
ENSUITE EST LA MENTION.
GRATIS, ENREGISTRE A ABIDJAN, le dix neuf Novembre mil neuf
cent quatre vingt, Registre S.S.P. volume 21 - folio 73 numéro 1696- Bordeau
1631/2 - Reçu = GRATIS, L'inspecteur signé illisible
_
POUR EXPEDITION COLLATIONNEE CERTIFIEE CONFORME.
LE NOTAIRE.!

347
CONTRAT DE LOCATION - VENTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI),
Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 2.000.000.000 Francs/CFA, ayant
son siège à ABIDJAN, 01 B.P. 1856, représentée par son Directeur Général, dûment
habilité à cet effet, et désignée dans ce qui suit par les termes « le Bailleur» ou « la
SICOGI»
d'une part
ET
M
.
Exerçant la profession de
.
Domicilié(e) à
.
De Nationalité
..
Né(e) le
..
De (nom du père)
.
Et de (nom de la mère)
.
Epoux (ou épouse) de
..
Né(e) le
.
Exerçant la profession de
..
Date et lieu de mariage
.
REGIME MATRIMONIAL ADOPTE
..
Adresse postale
.
Adresse géographique (aussi exacte que possible)
.
Nom et adresse de l'employeur
.
Désigné dans ce qui suit par le terme « Le Locataire-Acquéreur»
d'autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

348
ARTICLE 1 - OBJET
La SICOGI, par le présent acte, fait bail et loue en location-vente à
M
.
un logement dont la désignation suit.
Ville
Quartier
.
Type
Nombre de pièces
.
Numéro de code:
Le Locataire-acquéreur déclare bien connaître les lieux sans qu'il soit besoin
d'une ample description. Il s'engage à prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent,
sans exception ni réserve et sans pouvoir exiger du bailleur ni réparation ni
transformation.
ARTICLES 2 - DESTINATION DES LIEUX
Les locaux faisant l'objet du présent contrat devront être exclusivement
réservés à l'habitation, sous peine de résiliation immédiate.
ARTICLE 3 - DUREE
La présente location-vente est consentie pour une durée de
ans,
commençant à courir le
et se terminant le
..
ARTICLE 4 - APPORT INITIAL ET LOYER
Le présent bail est consenti et accepté moyennant le versement:
-d'un apport initial
-d'un loyer mensuel augmenté: des charges locatives et d'un acompte sur le
prix du terrain.
4.1 - APPORT INITIAL
Avant la remise des clés, le Locataire-acquéreur devra obligatoirement régler
l'apport initial qui s'élève à la somme de:
- en chiffres:
F/CFA
- en lettre
..
et dont reçu lui sera délivré
Cet apport initial reste définitivement acquis à la SICOGI, même en cas de
résiliation du contrat. En conséquence, le Locataire-acquéreur ne pourra arguer du
versement de l'apport initial pour se justifier d'un retard dans le paiement de ses
loyers.
4.2 - LOYER, CHARGES LOCATIVES ET ACOMPTE SUR LE PRIX DU TERRAIN
Le jour de la signature du contrat, le loyer mensuel proprement dit, les
charges locatives et l'acompte sur le prix du terrain sont fixés comme suit:
-loyer mensuel proprement dit.
F/CFA
-charges locatives
F/CFA

349
-acompte sur le prix du terrain
F/CFA
TOTAL MENSUEL (en chiffres) =
F/CFA
En lettre
.
Le règlement du loyer mensuel total devra obligatoirement intervenir avant la
remise des clés.
ARTICLE 5 - CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives indiquées ci-dessus représentent la quote-part
mensuelle de l'ensemble des prestations qui sont définies en annexe dans « les
conditions générales de location» et qui concernent l'entretien de l'immeuble et des
parties communes.
Le montant des charges facturé au Locataire-acquéreur pourra être réajusté
chaque année en fonction des dépenses réellement supportées par la SICOGI.
Toutes modification décidée en vertu de la présente clause sera portée à la
connaissance du Locataire-acquéreur par voie d'affichage dans les antennes de
gestion de la SICOGI et appliquée le mois suivant sans autre formalité.
ARTICLE 6 - ACOMPTE SUR LE PRIX DU TERRAIN
Tel qu'il est indiqué à l'article 4 alinéa 4.2, le versement de l'acompte effectué
au titre de l'achat du terrain sera porté tous les mois au crédit du compte du
Locataire-acquéreur. Au terme de la location-vente, le reliquat éventuel sera réglé
par le Locataire-acquéreur en même temps que les autres frais d'accession à la
propriété.
ARTICLE 7 - FRAIS D'ACCESSION A LA PROPRIETE
Au terme de la location-vente et en vue de la rédaction de l'acte de vente qui
sanctionnera le transfert de la propriété, le Locataire-acquéreur devra payer les frais
d'accession à la propriété, à savoir:
-frais de bornage
-frais de morcellement
-frais divers de dossiers
-droits et taxes d'acquisition
-frais et honoraires de Notaire
ARTICLE 8 - PAYEMENT DU LOYER MENSUEL TOTAL
Le loyer est portable et non quérable.
En conséquence il est expressément convenu que le loyer mensuel total
déterminé à l'article 4 alinéa 4.2, est payable d'avance et spontanément au plus tard
le 6 de chaque mois à l'antenne de gestion du lotissement. La simple remise d'un
chèque bancaire ne peut valoir libération des débits.

350
ARTICLE 9 - INTERDICTION DE MODIFIER LES LIEUX LOUES
Les modifications suivantes sont rigoureusement et expressément
interdites:
-démolition ou déplacement des murs porteurs, poutres et poteaux
-démolition des chapes
-démolition ou déplacement des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz situés
dans les murs et dans les chapes
-démolition partielle ou totale des chaînages sous plafond
-déplacement des réseaux d'assainissement.
Le non respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate du bail et le
paiement des dommages et intérêts par le Locataire-acquéreur.
ARTICLE 10 - MODIFICATION AUTORISEES
A
l'exclusion
des
modifications
indiquées
à
l'article
9,
les
autres
transformations envisagées par le Locataire-acquéreur doivent être soumises à
l'approbation préalable du Bailleur et ne pourront être exécutées qu'avec
l'autorisation écrite de la SICOGI. Cette clause reste valable durant la période de la
location-vente.
ARTICLE 11- RESPONSABILITE DU LOCATAIRE-ACQUEREUR
Le Locataire-acquéreur sera entièrement responsable de tous les
dommages qui pourraient être provoqués:
-par les modifications effectuées en dépit de l'interdiction notifiée à
l'article 9
-par les transformations que la SICOGI autoriserait en
vertu de l'article 10.
La responsabilité du Locataire-acquéreur pourra être mise en cause
aussi bien dans les lieux loués que sur les autres parties de l'immeuble atteintes
directement ou indirectement par les diverses modifications ou transformations.
ARTICLE 12 - ASSURANCE
A compter du jour indiqué à l'article 3, et pendant toute la durée de son
occupation, le Locataire-acquéreur est tenu à s'assurer contre les risques et les
responsabilités de toute nature qu'il peut encourir au titre de la présente location
(incendie, vol, dégât des eaux, responsabilité civile etc...).
Le défaut d'assurance, en particulier contre l'incendie, est une cause
de résiliation du bail et ne pourra en aucun cas exonérer le Locataire-acquéreur de
sa responsabilité civile.
L'assurance de l'immeuble et de ses parties communes incombe à la
SICOG!.

351
ARTICLE 13 - TRANSFERT DU DROIT DE PROPRIETE
13.1 - TRANSFERT DU DROIT DE PROPRIETE AU PROFIT
DU LOCATAIRE-ACQUEREUR
Le transfert du droit de propriété au profit du Locataire-acquéreur peut
avoir lieux dans les deux cas suivants:
a - A la fin du contrat de location-vente un acte de vente authentique passé devant
le Notaire transférera le droit de propriété du logement au profit du Locataire-
acquéreur, à condition que ce dernier ait respecté tous les engagements à l'égard
de la SICOGI notamment en ce qui concerne le paiement intégral des loyers échus
et des frais d'accession à la propriété.
b - Paiement anticipé du logement : le Locataire-acquéreur peut à tout moment
proposer à la SICOGI le règlement anticipé du logement, du terrain et de tout les
autres droits d'accession à la propriété du logement.
Le Locataire-acquéreur sera néanmoins tenu de payer tous les mois
les cotisations de la copropriété qui lui seront facturés par la SICOGI.
13.2 - TRANSFERT DU DROIT DE PROPRIETE AU PROFIT
DES AYANTS-DROITS DU LOCATAIRE-ACQUEREUR
En cas du décès du Locataire-acquéreur pendant la durée du contrat,
le bénéfice de la location-vente peut être attribué aux ayants-droits désignés par le
jugement du tribunal. Ces derniers devront, aux lieu et place du locataire-acquéreur
initial, respecter toutes les clauses et toutes les obligations du présent contrat.
ARTICLE 14 - FIN DU CONTRAT DE LOCATION-VENTE
L'acte de vente authentique, qui sanctionne le transfert du droit de
propriété, met fin au présent contrat de location-vente et par conséquent aux du
Locataire-acquéreur à l'égard de la SICOGI.
Le Locataire-acquéreur, devenu propriétaire, est d'office membre à part
entière du syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier. Ses droits et ses
obligations seront alors définis par le cahier des charges et le règlement de
copropriété.
ARTICLE 15 - OBLIGATION D'HABITER PERSONNELLEMENT
Les lieux loués ne pourront être occupés que par le Locataire-
acquéreur ou des membres de sa propre famille vivant avec lui.
La sous location est interdite sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE 16 - CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas de non paiement d'un seul terme de loyer dans les délais
impartis, en cas d'inexécution d'une seule des clauses du présent contrat ou d'une
seule des dispositions prévues dans les "conditions générales de location" (voir en
annexe), le présent contrat sera résilié de plein droit au gré de la SICOGI après une
simple mise en demeure de payer ou d'exécuter restée sans effet.

352
Si le Locataire-acquéreur refuse de payer ou d'exécuter et d'évacuer
les lieux loués, il suffira à la SICOGI, pour l'y contraindre, de saisir le président du
tribunal civil, pour qu'il ordonne l'évacuation par simple Ordonnance de Référé qui
sera exécutoire.
ARTICLE 17 - CLAUSE PENALE
Dans le cas où l'expulsion interviendrait, les sommes versées y
compris l'apport initial, resteront acquise à la SICOGI à titre de dommages et intérêt
sans que le Locataire-acquéreur puisse prétendre à un quelconque remboursement.
ARTICLE 18 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent contrat les parties font
élection de
domicile:
- la SICOGI dans ses bureaux à ABIDJAN
- le Locataire-acquéreur dans les lieux loués.
ARTICLE 19 - CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Les dispositions qui ne seraient pas expressément prévues par le
contrat sont régies par les "conditions générales de location", auxquelles le
Locataire-acquéreur devra se reporter.
Le Locataire-acquéreur reconnaît avoir pris connaissance des "
conditions générales de location" et s'engage à s'y conformer.
ARTICLE 20 - CLAUSE PARTICULIERES
Dès l'acquisition de son logement, ou de l'échéance de son contrat de
location-vente, et jusqu'à ce que tous les copropriétaires se regroupent en un
syndicat qui prendrait le relais des services de MAINTENANCE de la SICOGI,
l'acquéreur s'engage à s'acquitter de sa quote part des charges lui incombant pour
l'entretien des parties communes.
Les charges feront l'objet d'un quittancement mensuel.
LE LOCATAIRE-ACQUEREUR
LASICOGI
(faire précéder la signature de la mention "LU et APPROUVE").
CONTRAT B.I.CT
PAR-DEVANT Maitre
Christiane
BTTY-KOUYATE,
Notaire
à
la
Résidence d'ABIDJAN (République de COTE D'IVOIRE )soussigné.

353
ONT COMPARU:
Monsieur Kouamé KOUAME,
Directeur général de la BANQUE
IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS, demeurant à
ABIDJAN 01 Boîte postale 3729.
AGISSANT
en cette qualité, au nom et pour le compté de la
«BANQUE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS»
« B.I.C.T. », Société Anonyme au capital de DEUX MILLIARDS DE FRANCS CFA
(2.000.000.000 FIC FA) dont le siège est à ABIDJAN 01, immatriculée au Registre du
commerce
d'ABIDJAN sous le numéro 39.066
Monsieur Kouamé KOUAME, nommé aux dites fonctions et ayant tous
pouvoirs
à
l'effet des
présentes,
en
vertu
d'une
délégation
du
Conseil
d'Administration de ladite Société en date du
dont un extrait certifié conforme
du procès-verbal a été déposé.
La « BANQUE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX
PUBLICS» « B.I.C.T. »ci-après parfois dénommée « LA BANQUE»
D'UNE PART
Et Monsieur K.L.S., comptable, demeurant à ABIDJAN-YOPOUGON,
célibataire majeur
De nationalité ivoirienne,
Titulaire du passeport numéro .
délivré le Vingt Mai Mil Neuf
Cent Soixante Dix-Sept par la Direction Générale de la Sûreté Nationale à
ABIDJAN.
Monsieur K. ci-après parfois dénommé « LE BENEFICIAIRE»
D'AUTRE PART
LESQUELS, préalablement à l'ouverture de crédit objet des présentes,
ont exposé ce qui suit:
EXPOSE
Monsieur K.
désire acquenr par le système de location-vente
l'appartement numéro ..... sis à Yopougon dans un programme de la SOCIETE DE
GESTION FINANCIERE DE L'HABITAT (SOGEFIHA)
En vue de financer cette opération le BENEFICIAIRE a sollicité de la
BANQUE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (BICT) un
crédit en proposant notamment à la garantie du remboursement:
- une hypothèque de premier rang sous conditions suspensives de la
création du Titre Foncier et de la mutation au nom du BENEFICIAIRE, une
assurance-vie, une assurance-incendie et une domiciliation de ses salaires.
Après avoir examiné cette requête conformément à ses statuts, la
BANQUE a acquiescé à cette demande dans les limites de la somme de DEUX
MILLIONS (2.000.000) de FRANCS CFA.
En conséquence, les comparants ont requis le Notaire soussigné de
constater en la forme authentique les conventions suivantes arrêtées directement
entre eux, sans le concours ni la participation dudit Notaire qui n'en est ici que le
simple rédacteur, ce qui a été fait de la manière suivante:

354
OUVERTURE DE CREDIT
ARTICLE UN
MONTANT - DUREE
La
BANQUE
ouvre,
par
ces
présentes
dans
ses
livres
au
BENEFICIAIRE qui accepte et s'oblige à en exécuter les conditions, un crédit de
DEUX MILLIONS (2.000.000) de FRANCS CFA d'une durée de
ARTICLE DEUX
AMORTISSEMENTS
Le remboursement se fera en
la première échéance interviendra le
ARTICLE TROIS
REMBOURSEMENTS ANTICIPES
Le BENEFICIAIRE pourra se libérer par anticipation du capital dû, soit
pour la totalité, soit pour partie de ce capital.
Les remboursements anticipés auront un caractère définitif.
En cas de remboursement anticipé, les sommes versées serviront à
l'amortissement des dernières échéances.
ARTICLE QUATRE
DESTINATION
Ce crédit est destiné comme il est indiqué en l'exposé qui précède à
l'acquisition par le système de la location-vente de l'appartement numéro ..... sis à
Yopougon, dans un programme de la SOCIETE DE GESTION FINANCIERE DE
L'HABITAT (SOGEFIHA).
Le
BENEFICIAIRE
s'engage à
réaliser
intégralement
le
projet
conformément aux dispositions de la description technique.
Si le coût du projet se révélait supérieur aux prévisions faites, le
BENEFICIAIRE s'engage à ce que le financement complémentaire soit assuré sans
recours à la BANQUE et de manière à permettre la réalisation du projet.
ARTICLE CINQ
DEBLOCAGE DES FONDS
Les fonds seront versés à concurrence du montant de l'apport
personnel exigé pour l'acquisition de l'appartement.
ARTICLE SIX
UTILISATION DES FONDS
La BANQUE pourra toujours, si bon lui semble, se faire remettre tous
justificatifs nécessaires pour suivre l'utilisation des fonds, mais elle ne sera pas
tenue de surveiller leur emploi.
Si la BANQUE vient à constater que les fonds ont finalement été
utilisés à une fin non conforme aux déclarations ci-dessus, elle pourra, si bon lui

355
semble, mais sans y être autrement tenue, mettre fin au crédit et exiger le
remboursement immédiat.
Toutefois, la BANQUE ne saurait encourir aucune responsabilité à
l'égard des dispositions qui précèdent ni s'engager vis-à-vis de quiconque même
dans le cas où les fonds n'auraient pas la destination prévue.
ARTICLE SEPT
REALISATION
La réalisation du crédit sera suffisamment justifiée à l'égard du
BENEFICIAIRE et des tiers par les livres de comptes, registres, documents et tous
relevés émanant de la BANQUE.
Le relevé de ce compte certifié conforme par le représentant de la
BANQUE et le cas échéant de toutes factures ou reçus vaudront titre contre le
BENEFICIAIRE et les tiers.
ARTICLE HUIT
INTERETS - COMMISSIONS
le crédit consenti de DEUX MILLIONS (2.000.000) de FRANCS CFA
est productif d'intérêts au taux de treize Francs pour Cent Francs (13%) l'an.
Il sera en outre perçu la taxe sur les prestation de service au taux en
vigueur de VINGT CINQ FRANCS pour Cent Francs l'an prélevée sur les intérêts et
commissions ci-dessus.
Les intérêts et taxes sont incorporés au montant des échéances
d'amortissement sus-indiquées.
Conformément à l'article 1154 du code civil, en cas de non paiement
d'une ou plusieurs années d'intérêts, les intérêts de chaque année échue en
produiront eux-mêmes de plein droit.
Toutes les avances que la BANQUE pourra être amenée à faire à
l'occasion du présent acte, de ses suites, notamment tous frais de conservation de
sa créance, tous frais et gage tels que prime d'assurances, tous impôts, droits et
taxes quelconques que la BANQUE pourra être amenée à payer aux lieu et place du
BENEFICIAIRE, notamment par suite de solidarité légale, seront remboursables
sans délai et seront productifs d'intérêts au taux majoré ci-dessus prévu, à compter
du jour où elles auront été faites; ces intérêts seront exigibles à tous moments, ainsi
que la taxe des prestations de services ou tous impôts dont ils pourraient devenir
passible.
ARTICLE NEUF
EXIGIBILITE ANTICIPEE
Le présent crédit deviendrait immédiatement exigible dans les cas
suivants:
lI-A défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un seul terme
d'intérêt.
2/- A défaut d'exécution d'un seul des engagements pris au présent
acte par le BENEFICIAIRE, notamment sous les articles intitulés" ASSURANCE,
DESTINATION, ENGAGEMENT PAR LE BENEFICIAIRE".
3/- En cas d'inexactitude d'une seule des déclarations faites au présent
acte, notamment au sujet de la situation hypothécaire de l'immeuble donné en

356
garantie, à moins que les inconvénients pouvant résulter d'une situation non
conforme aux déclarations aient cessé d'exister.
4/- En cas de non constitution des garanties prévues,
5/-A défaut de paiement par le BENEFICIAIRE de ses contributions,
taxes, prestations sociales et autres.
6/- En cas d'incendie total ou partiel des constructions et autres biens
donnés en garantie.
7/- Au cas où le BENEFICIAIRE ne souscrirait pas, à première
demande de la BANQUE un des billet dont la souscription éventuelle sera prévue si
après.
8/- En cas d'aliénation de donation ou expropriation de tout ou partie
des biens donnés en garantie.
9/- En cas de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de
cessation de paiement du BENEFICIAIRE avant le remboursement intégral des
causes des présentes, en principal, intérêts, fris et accessoires.
10/- Si le BENEFICIAIRE venait à être saisie mobilièrement ou
immobilièrement.
11/-
En
cas
de
cessation
même
provisoire
de
l'activité
du
BENEFICIAIRE, sauf en cas de force majeure.
12/- En cas de décès du BENEFICIAIRE.
Si une de ces hypothèses se réalisait, la BANQUE pourrait exiger le
remboursement du crédit, ou de ce qui en resterait alors dû immédiatement et sans
aucune formalité; cependant, en ce qui concerne le cas prévu au paragraphe sept
ci-dessus, l'exigibilité n'aurait lieu que quinze jours après l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception, indiquant l'intention de la BANQUE de se
prévaloir de la présente clause.
Les paiements ou régularisation postérieures ne feront pas obstacle à
cette exigibilité
ARTICLE DIX
INDIVISIBILITE
En cas de décès du BENEFICIAIRE avant complet remboursement de
tout ce qui sera dû à la BANQUE en principal, intérêts et accessoires, tous héritiers,
ayants-cause, seront tenus, conjointement et solidairement pour la totalité de ce qui
restera dû ainsi que du coût de la signification prescrite par l'article 877 du Code
Civil.
ARTICLE DIXI bis)
INDEMNITE EN CAS D'ORDRE
Au cas où la BANQUE produirait à un ordre ou une distribution
judiciaire pou arriver au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une
indemnité fixée à forfait à trois francs pour Cent Francs du montant de sa créance.
ARTICLE ONZE
ENGAGEMENTS PAR LE BENEFICIAIRE
Tant que le BENEFICIAIRE sera susceptible d'être débiteur d'une
somme quelconque en vertu du présent contrat, il s'oblige expressément à:
-Maintenir en bon état l'immeuble faisant l'objet de l'affectation
hypothécaire ci-après;

357
-Ne faire aucune opération susceptible de diminuer la valeur de
l'immeuble, notamment changer la destination dudit immeuble, établir un privilège de
constructeur, constituer une antichrèse, cédé ou quittancer plus de six mois de
loyers d'avance, résilier les baux, modifier ceux existants;
-Maintenir constamment les loyers dudit immeuble à leur juste valeur et
à les déléguer au profit de la BANQUE ainsi qu'il sera précisé ci-après;
-Ne pas aliéner ni donner en location tout ou partie de l'immeuble
hypothéqué, sans l'approbation préalable de la BANQUE.
-Affecter le produit de tout les aliénations partielles des biens données
en garantie, préalablement autorisées par la BANQUE au remboursement à due
concurrence du présent crédit,
-Remettre à la BANQUE et à première réquisition de cette dernière
une attestation précisant qu'il est à jour dans le paiement de ses impôts, attestation
qui devrait, besoin et sur simple demande de la BANQUE, être confirmée par les
Agents de recouvrement des dites contributions.
-Ne contracter aucun autre engagement à court moyen ou long terme
sans l'accord exprès ou écrit de la BANQUE.
Le BENEFICIAIRE s'oblige en outre:
-A faciliter à la BANQUE le contrôle sur place de la bonne gestion de
ses affaires, par la communication de toutes pièces justificatives qu'il plaira à la
BANQUE de lui demander, de même que l'état de ses revenus immobiliers et autre:
-A informer la BANQUE dans un délai de 15 jours de tous faits
susceptible d'affecter sérieusement la valeur de son patrimoine, ou d'augmenter
considérablement le volume de ses engagements, comme aussi de tout protêt ou de
tout début de poursuite dont il pourrait faire l'objet de la part d'un créancier
quelconque.
-A faire connaître à la BANQUE dans un délais de 15 jours, en
fournissant à ses frais les pièces justificatives nécessaires, toute modification de sa
situation juridique, notamment la mise en société de tout ou partie de son
patrimoine, sa déconfiture ou encore toute modification dans les pouvoirs des
personnes éventuellement habilitées à traiter en son nom.
-A faire bénéficier la BANQUE, au même rang, des garanties que le
BENEFICIAIRE pourrait accorder à l'un quelconque de ses créanciers.
ARTICLE DOUZE
LIEU DE PAIEMENT
Tous les paiements à faire en vertu des présentes auront lieu à
ABIDJAN, au siège social de la BANQUE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE
TRAVAUX PUBLICS ou dans les agences de ladite BANQUE où des comptes
viendraient à être ouverts au nom du BENEFICIAIRE.
-A cet effet, le BENEFICIAIRE donne dès à présent l'ordre irrévocable
et permanent à la BANQUE de débiter son compte ou ses comptes du montant de
toutes échéances à constituer la provision suffisante à cet effet.

358
ARTICLE TREIZE
MOBILISATION EVENTUELLE
La BANQUE se réserve le droit d'exiger du BENEFICIAIRE à tout
moment, la souscription de billets de mobilisation étant spécifié que la souscription
de ses effets n'emportera pas novation.
-Ces billets seront domiciliés chez la BANQUE ou en toutes agences
de son choix et porteront mention indiquant qu'ils ont été crées en représentation
des présentes sans novation et mention dispensant le porteur de tout protêt et de
tous avis de non acceptation ou de non paiement prévu au Code de Commerce.
Ces billets seront créés aux échéances ci-dessus fixées, pour le
principal et les intérêts.
Bien entendu,
le bénéfice de la garantie hypothécaire ne se
transmettra pas par l'endossement des billets de mobilisation dont la création
éventuelle est ci-dessus prévue.
Ce bénéfice ne pourra être transmis éventuellement que dans las
conditions prévues par l'article 1690 du Code Civil, sauf transmission effectuée dans
les dites conditions, les droits résultant de "hypothèque ne pourront être exercés
que par la BANQUE.
ARTICLE QUATORZE
GARANTIES
Indépendamment des garanties réelles qui vont lui être consenties, la
BANQUE aura conformément à l'article 2092 du Code Civil, une action personnelle
sur tous les biens, meubles ou immeubles présents ou à venir du BENEFICIAIRE
sans que celui-ci puisse exiger la réalisation préalable des biens ci-après donnés en
garantie.
ARTICLE QUINZE
AFFECTATION HYPOTHECAIRE DE PREMIER RANG SOUS
CONDITION SUSPENSIVE
A la sûreté et garantie du remboursement du montant de la présente
ouverture de crédit en principal, intérêt, frais et accessoires et plus généralement, à
la sûreté et garantie de la bonne fin de cette ouverture de crédit et l'exécution de
toutes ses charges et conditions,
le BENEFICIAIRE affecte et hypothèque en premier rang et sans
concurrence au profit de la BANQUE, ce qui est accepté pour elle et en son nom par
le comparant d'une part, ès-qualités, le bien dont la désignation va suivre sous les
conditions suspensives ci-après exprimées.
Tel que le bien existe, s'étend, se poursuit et comporte avec ses
aisances, appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve,
ensemble tous immeubles par désignation y attachés ou y affectés toutes
constructions
édifiées
ou
en
cours
d'édification,
toutes
augmentations
et
améliorations qui seront faites par la suite.
Sur lequel bien le BENEFICIAIRE consent qu'il soit pris contre lui et à
ses frais, inscription d'hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme de
DEUX MILLIONS DE FRANCS CFA, montant en principal de la présente ouverture
de crédit,

359
cÎ.
!2.000.000.
Celle de DEUX CENT MILLE FRANCS CFA, à laquelle sont évalués
forfaitairement les indemnités en cas d'ordre ou autres frais de mise à exécution
éventuelle et accessoires quelconques afférents à la somme principale sus-
énoncée,
ci
!200.000
Des intérêts dont la loi conserve le rang
par application de l'article 2151 du Code Civil
portés ici pour Mémoire,
cÎ.
!MEMOIRE
TOTAL à inscrire, sauf Mémoire:
DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS CFA, cL
! 2.200.000
DESIGNATION
Un appartement sis à Yopougon portant le numéro .... de type 4 PCC et
faisant partie d'un programme de la SOCIETE DE GESTION FINANCIERE DE
L'HABITAT (SOGEFIHA).
ORIGINE DE PROPRIETE
Monsieur K. est attributaire du logement susvisé suivant lettre de la
SOCIETE DE GESTION FINANCIERE DE L'HABITAT (SOGEFIHA) en date du Neuf
Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Deux.
La dite lettre demeurera ci-jointe et annexée aux présentes après
mention d'usage par le Notaire soussigné.
CONDITIONS SUSPENSIVES
La présente hypothèque est prise sous les conditions suspensives
suivantes:
- création du Titre Foncier afférent à l'appartement sus-désigné ou tout
appartement substitué à celui-là et mutation du Titre Foncier susvisé au nom du
BENEFICIAIRE.
ARTICLE SEIZE
PROCEDURE D'EXECUTION
A défaut de paiement à une date d'exigibilité pour quelque cause
qu'elle arrive, la "BANQUE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX
PUBLICS" (BICT) pourra sur un simple commandement de payer resté infructueux,
après un délai de quinze jours à compter de ce commandement, ainsi que prévu à
l'article 397 du Code de Procédure Civile et sans qu'il soit ait besoin d'autre
formalités, poursuivre la réalisation de l'immeuble ci-dessous hypothéqué.

360
ARTICLE DIX-SEPT
DELEGATION D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Le BENEFICIAIRE s'engage par les mêmes présentes à faire assurer
pour un montant minimum de DEUX MILLIONS DE FRANCS CFA auprès d'une
compagnie notoirement solvable, l'immeuble ci-dessus hypothéqué.
ARTICLE DIX-HUIT
DOMICILIATION DE SALAIRE
Le BENEFICIAIRE cède et domicilie son salaire à la BANQUE
IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS.
En conséquence,
dès
maintenant,
le
BENEFICIAIRE
s'engage
formellement à première demande de la BANQUE de comparaître en personne si
besoin est de faire régulariser par-devant tout officier ministériel cette domiciliation
de salaire qui sera signifiée à l'employeur.
Par les mêmes présentes, le BENEFICIAIRE s'engage à tenir la
BANQUE au courant de toutes modifications qui pourraient intervenir dans son
salaire actuel.
Le BENEFICIAIRE s'interdit formellement de consentir une nouvelle
domiciliation de ses salaires à tout autre que la BANQUE.
En cas de difficulté, la présente délégation ne sera pas limitative et la
BANQUE aura tous pouvoirs pour engager telle procédure que de droit, soit
exécutoire,
soit conservatoire
notamment
toutes
saisies-arrêts
pour opérer
directement le recouvrement de sa créance sans le concours et hors la présence du
BENEFICIAIRE.
ARTICLE DIX-NEUF
DELEGATION D'ASSURANCE - DECES - INVALIDITE
Pour assurer à la BANQUE le paiement des échéances ci-dessus
fixées en cas de décés ou invalidité du BENEFICIAIRE au cours de la période
d'amortissement, le BENEFICIAIRE s'engage à contracter immédiatement auprès
d'une compagnie d'Assurance choisie par la BANQUE, sur sa tête, au profit de ladite
BANQUE une assurance temporaire d'une durée fixée par ladite BANQUE en
principal, intérêt, frais et accessoires, de tout sous réserve des modifications que la
BANQUE pourra à son seul gré apporter dans l'établissement de cette police
d'assurance.
Au moyen de cette assurance, si le BENEFICIAIRE décéde ou est
atteint d'invalidité pendant la période d'amortissement, le montant des échéances
d'amortissement non échues à son décès pendant son invalidité sera versé par la
Compagnie d'Assurance intéressée à la BANQUE les héritiers et représentant du
BENEFICIAIRE en seront de plein droit de cette manière libérés.
Pour souscrire cette police d'assurance, la renouveler et en payer les
primes tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des
présentes.
Notification des présentes sera faite par les soins de la BANQUE et
aux frais du BENEFICIAIRE à la Compagnie d'Assurances intéressée.

361
ARTICLE DIX-NEUF(bis)
DELIVRANCE DE GROSSE
Les parties ès-qualités et non requièrent expressément le Notaire
soussigné de délivrer à la BANQUE une GROSSE des présentes pour lui servir de
titre exécutoire direct contre le BENEFICIAIRE en raison des sommes qui peuvent et
pourront être dues en vertu du présent contrat.
ARTICLE VINGT
REQUISITION - POUVOIRS
Les comparants requièrent expressément Monsieur le conservateur de
la Propriété Foncière d'Abidjan de formaliser les présentes conformément aux
stipulations qui y sont contenues.
Pour prendre inscription sur les registres de la conservation, tous
pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
ARTICLE VINGT ET UN
DECLARATIONS - SITUATION HYPOTHECAIRE
Le BENEFICIAIRE déclare sous les peines de droit et la foi du
serment:
-Que son état civil est conforme aux énonciations faites en tête des
présentes.
-Qu'il n'est pas en état de règlement amiable ou judiciaire de ses biens,
ni de cessation de paiement pour quelque cause que se soit;
-II n'existe de
son chef aucun obstacle à son intervention aux
présentes;
-Et que le logement donné en garantie est libre de toute autre garantie
au profit de tiers.
ARTICLE VINGT-DEUX
ELECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de
domicile, savoir:
-Par le comparant d'une part ès-qualités pour la BANQUE, son siège
sus-indiqué,
-Par le BENEFICIAIRE en sa demeure sus-indiquée.
-Et pour l'inscription des garanties, en l'étude de Maitre BITTY-
KOUYATE, Notaire à Abidjan ou de son successeur.
-Le tribunal d'ABIDJAN sera seul compétent pour régler toutes
contestations qui pourront surgir à l'occasion des présentes.
ARTICLE VINGT ET TROIS
IMPOTS ET FRAIS
Tous les impôts et taxes quelconques, présents et à venir, sur les
intérêts et le principal du présent crédit, seront à la charge du BENEFICIAIRE, y
compris ceux qui incomberont également à la BANQUE.
De même, tous les frais, droits et honoraires quelconques auxquels les
présentes donnent et donneront lieu, y compris le coût de la GROSSE à délivrer à la

362
BANQUE ainsi que les frais éventuels de quittance et mainlevée, sont à la charge
du BENEFICIAIRE qui s'oblige expressément à les régler.
Si ces sommes sont avancées par la BANQUE, en l'acquit du
BENEFICIAIRE, ce dernier devra immédiatement les rembourser à ladite BANQUE
dès que celle-ci le lui aura demandé. La BANQUE aura dans tous les cas la faculté
de porter ces sommes au débit du compte du BENEFICIAIRE.
ARTICLE VINGT QUATRE
DISPOSITIONS FISCALES
Conformément à l'article 948 du Code Général des Impôts relatif aux
revenus des capitaux mobiliers, le Notaire soussigné a donné lecture aux parties qui
ne reconnaissent, des dispositions des articles 936, 938 et 947 dudit Code.
DONT ACTE
Fait et passé à ABIDJAN
En l'Etude du Notaire soussigné
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX
Et, après lecture faite, les comparants, nom ès-qualités, ont signé avec
le Notaire.

363
CONTRAT CIFIM
PAR-DEVANT Maître Cheickna SYLLA,
Notaire à la résidence
d'ABIDJAN (République de Cote d'Ivoire) soussigné:
ONT COMPARU
1°)
Monsieur
KONE
Kafongo,
Directeur
de
la
COMPAGNIE
IVOIRIENNE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (CIFIM) demeurant à Abidjan, B.P.
1720.
Agissant
au nom
et
pour
le
compte de
ladite
COMPAGNIE
IVOIRIENNE DE FINANCEMENT IMMOBILIER, par l'abréviation CIFIM, société
anonyme régie par la loi du vingt quatre mars mil neuf cent cinquante deux sur le
crédit différé au capital de CENT VINGT MILLION DE FRANCS CFA, ayant son
siège à Abidjan, B.P. 1720, régulièrement constituée et immatriculée au registre du
commerce d'Abidjan sous le n° 24566;
En vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés par Monsieur
René AMICHIA Directeur Général de la Société du CREDIT DE LA COTE D'IVOIRE,
demeurant à Abidjan, B.P. 1720, aux termes d'un acte reçu aux présentes minutes le
neuf janvier mil neuf cent soixante dix huit;
Monsieur AMICHIA agissant au nom et pour le compte, en ladite
qualité, de la société du CREDIT DE LA COTE D'IVOIRE, société d'ETAT au capital
de DEUX MILLIARDS DE FRANCS CFA, dont le siège est à Abidjan, avenue Barthe
B.P. 1720. immatriculée au registre du commerce d'Abidjan sous le n°.3075; cette
dernière société prise en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la
COMPAGNIE
IVOIRIENNE
DE
FINANCEMENT
IMMOBILIER,
sus-désignée
nommée aux dites fonctions pour une durée de trois ans aux termes de la première
réunion du Conseil d'Administration de ladite Compagnie tenue le vingt trois mai mil
neuf cent soixante dix sept dont un exemplaire original du procès verbal à été
disposé au rang des présentes minutes le six janvier mil neuf cent soixante dix huit.
La COMPAGNIE IVOIRIENNE DE FINANCEMENT IMMOBILIER ci-
après dénommée la "CIFIM".
D'UNE PART
2°)_ Madame N'ZI Yvonne, Fondée de Pouvoir de la BANQUE
INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA COTE
D'IVOIRE, demeurant à Abidjan .B.P. 1298;
Agissant au nom et pour le compte de la BANQUE INTERNATIONALE
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA COTE D'IVOIRE (BICICI) Société
anonyme au capital de TROIS MILLIARDS DE FRANCS CFA dont le siège est à
ABIDJAN, avenue FRANCHET D'ESPEREY, B.P.
1298; immatriculée au Registre
du Commerce d'ABIDJAN sous le n° 547;

364
En vertu d'une délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par
Monsieur Joachim RICHMOND. Directeur Général de ladite BANQUE, aux termes
d'un acte reçu par Maître LOISEAU, Notaire à Abidjan, le six mars mil neuf cent
soixante quatorze, et dont une expédition a été déposée au rang des présentes
minutes le vingt sept avril mil neuf cent soixante quatorze.
Monsieur RICHMOND, nommé à ladite fonction de Directeur Général
aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration du 1er février mil neuf
cent soixante quatorze avec tous les pouvoirs fixés par ledit Conseil d'Administration
dans sa séance du trente-et-un mars mil neuf cent soixante deux, dont une copie
certifiée conforme a été déposée au rang des minutes de Maître LOISEAU le six
mars mil neuf cent soixante quatorze, lesdits pouvoirs contenant ceux de substituer
en partie.
LA
BANQUE
INTERNATIONALE
POUR
LE
COMMERCE
ET
L'INDUSTRIE DE LA COTE D'IVOIRE (BICICI) dénommée au cours du présent acte
"L'ANTICIPATEUR"
Et Monsieur.
Représentant Commercial, demeurant à Abidjan -01-
- Boite Postale 1175 -ABIDJAN 01; célibataire majeur;
De Nationalité Ivoirienne, né le dix juin mil neuf cent quarante sept à
ABIDJAN-ADJAME;
Titulaire du passeport numéro
délivré le quatre juillet mil neuf
cent soixante dix neuf par la DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
à ABIDJAN.
Dénommé ci-après "L'EMPRUNTEUR"
ENSEMBLE D'AUTRE PART
LESQUELS, préalablement aux conventions objet des présentes, ont
exposé ce qui suit:
EXPOSE
L'EMPRUNTEUR désire réaliser
l'opération
immobilier suivante:
Acquisition d'une villa SIDECI sise à YOPOUGON numéro 87;
Pour financer cette opération, il a demandé à la CIFIM de souscrire
près d'elle un contrat de crédit différé et au prêteur, de leur consentir un crédit
d'anticipation de ce crédit différé pour un montant total de HUIT MILLIONS SIX
CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFA;
Ce à quoi la CIFIM et l'ANTICIPATEUR consentent, en déclarant agir
conjointement et solidairement, dans le cadre:
-de l'article premier de la loi n052 - 332 du vingt quatre mars mil neuf
cent cinquante deux, complété par le décret n° 53 947 du trente septembre mil neuf

365
cent cinquante trois, de telle sorte que le crédit d'anticipation puisse être remboursé
au moyen du capital attribué en vertu du contrat de crédit différé.
-de l'article 5 de ladite loi du vingt quatre mars mil neuf cent cinquante
deux, complété par le décret n° 55667 du trente mai mil neuf cent cinquante cinq,
de telle sorte que les mêmes garanties soient valablement constituées au profit de
"anlicipateur et de l'entreprise de crédit différé, en leur qualité de créanciers
conjoints et solidaires.
CONVENTION
ARTICLE PREMIER
CREDIT DIFFERE - MONTANT - DATE D'ATTRIBUTION
La CIFIM, agissant dans le cadre de la loi du vingt quatre mars mil neuf
cent cinquante deux sur les entreprises de crédit différé, s'engage à verser à
l'EMPRUNTEUR, à la date du
dite "date d'attribution", la somme de
A condition que:
- L'EMPRUNTEUR ait effectué, à compter du
entre les mains de la CIFIM, les versements prévus par le tableau ci-annexé, au titre
du crédit différé, première
période :colonne 1 et 3 du tableau pour constituer l'épargne et payer les frais de
gestion.
-Et que, d'autre part, il ait respecté tant les conditions particulières
faisant l'objet des présentes que les conditions générales d'un Cahier de charges
établi par la CIFIM pour régir toutes les opérations de même
nature, ainsi qu'il
résulte de la délibération prise par le Conseil d'Administration de la CIFIM en date
du seize septembre mil neuf cent soixante dix sept, dont un exemplaire original du
procès-verbal accompagné d'un exemplaire dudit Cahier des charges a été déposé
au rang des minutes de maître SYLLA, Notaire à Abidjan, le neuf janvier mil cent
soixante dix huit.
Le texte imprimé du Cahier des Charges contenant des conditions
générales a été remis aux emprunteurs qui déclarent en avoir parfaitement
connaissance tant la lecture qui leur a été donnée par le Notaire soussigné, que par
celle qu'ils ont effectué eux même.
Ce contrat de différé portera le numéro 4000/0638;
ARTICLE DEUX
CREDIT D'ANTICIPATION - MONTANT - DATE DE DEPART
Afin que l'EMPRUNTEUR bénéficie immédiatement du montant du
capital souscrit, l'ANTICIPATEUR ouvre à l'EMPRUNTEUR, un crédit d'anticipation
de même montant, à compter du

366
ARTICLE TROIS
EMPLOI ET VERSEMENT DES FONDS
Les fonds provenant du présent crédit ne pourront servir qu'à la
réalisation de l'opération immobilière exposée ci-dessous. Ils seront remis par la
CfFIM agissant tant en son nom qu'au nom de l'ANTICIPATEUR, de la manière
suivante: Versement des fonds en une seule fois auprès de la Société Immobilière
SIDECI après régularisation de l'acte notarié.
Les dispositions qui précèdent relatives à l'utilisation du crédit ne
constituent un obligation que pour l'EMPRUNTEUR et la CIFIM ne saurait encourir
vis-à-vis de quiconque aucune responsabilité à cet égard même dans le cas où les
fonds n'auraient pas la destination prévue.
Il est précisé qu'en cas de non exécution des travaux, l'objet du crédit,
le crédit sera rendu immédiatement exigible sans mis en demeure préalable.
ARTICLE QUATORZE
CONDITIONS FINANCIERES
A)
AU TITRE DU CREDIT DIFFERE
L'EMPRUNTEUR paiera les frais de gestion dont le montant et les
dates d'échéances sont précisés sur le tableau des versements (Colonne 3) annexé
aux présentes.
B)
AU TITRE DU CREDIT D'ANTICipATION
L'EMPRUNTEUR paiera If's agios indiqués à la colonne 4 du tableau
des versements, et composés:
- d'une commission d'en~Jagement d'ouverture de crédit décompté au
taux de cinquante centimes pour cent francs l'an;
- d'intérêt décompté au taux de sept francs pour cent francs l'an (hors
assurance et frais initiaux);
- T.P.S. au taux de UN FRANC QUATRE CENTIME POUR CENT
FRANCS L'AN (1.04 %);
- une commission de gestion CIFIM de UN FRANC POUR CENT
FRANCS L'AN (1 %).
Ces intérêt et commissions, calculés selon les usages bancaires,
seront payables mensuellement et d'avance ils pourront être majoré, le cas échéant,
des taxes et impôts les concernant, actuels et futurs.
La commission portera sur le montant total du crédit ouvert, qu'il soit
utilisé ou non, et sera due à compter de la date d'ouverture du crédit ou à compter

367
du jour de la première utilisation si celle-ci a lieu antérieurement à la date
d'ouverture du crédit.
Les intérêts porteront sur le montant du crédit utilisé et commenceront
à courir à partir des dates d'utilisation.
Toutefois, le décompte des intérêts sera provisoirement établi , en
supposant le crédit totalement utilisé dès la date d'ouverture de crédit, et les intérêts
ainsi calculés seront payables, comme la commission d'engagement, à compter de
cette date. Il sera procédé, après utilisation complète du crédit, à un nouveau calcul
des intérêts, destiné à tenir compte des dates respectives des utilisations et, dans le
cas où le crédit aurait été utilisé avant la date d'ouverture de crédit, à un nouveau
calcul de la commission; le compte sera alors régularisé par reversement à
l'EMPRUNTEUR des sommes perçues en moins.
ARTICLE CINQ
CONDITIONS GENERALES
L'EMPRUNTEUR s'engage à respecter tant les conditions particulières
faisant l'objet des présentes que les conditions générales arrêtées par la CIFIM pour
régir toutes les opérations de même nature, telles que les conditions apparaissent
dans le Cahier des Charges, déjà visé à l'article premier ci-dessus, dont un
exemplaire a été remis a "EMPRUNTEUR ainsi qu'il le reconnaît.
ARTICLE SIX
REMBOURSEMENT
1) Le crédit d'anticipation sera remboursé en une seule fois, à la date
d'attribution du capital souscrit, en vertu du contrat de crédit différé, par affectation
de ce capital souscrit.
2) Le capital souscrit et attribué correspond à l'épargne constitué par
l'EMPRUNTEUR jusqu'à la date d'attribution à hauteur de francs CFA TROIS
MILLIONS CENT VINGT CINQ MILLE QUATRE CENTS et en un prêt différé d'une
somme de francs CFA CINQ MILLIONS CINQ CENT VINGT QUATRE MILLE SIX
CENTS.
Ce prêt sera rembourser, en même temps que les frais de gestion
seront payés, par les versements prévus au titre du crédit différé, deuxième période,
sur le tableau ci-annexé: colonne 2 et 3.
ARTICLE SEPT
NANTISSEMENT
En garantie du présent crédit d'anticipation, l'EMPRUNTEUR affecte
en nantissement, les créances résultant à son profit du contrat de crédit différé ci-
dessus et notamment les sommes dont la CIFIM sera redevable à titre de

368
remboursement des mensualités versées par l'EMPRUNTEUR, jusqu'à la date
prévue à l'article premier ci-dessus, (date d'attribution).
En vue d'assurer l'effet de ce nantissement, l'EMPRUNTEUR accepte
que la CIFIM détienne pour le compte de l'ANTICIPATEUR la grosse des présentes
considérées comme titre de leur créance.
L'EMPRUNTEUR
constitue
l'ANTICIPATEUR
pour
mandataire
irrévocable, mais de rendre compte à l'effet de toucher et quittancer toutes sommes
qui pourront être dues aux constituants par la CIFIM en vertu de leur contrat de
crédit différé et faisant l'objet dudit nantissement, affecter les sommes ainsi
touchées à due concurrence au règlement des causes du présent crédit
d'anticipation. Ce mandat n'emportera aucune novation.
En outre, le représentant de la CIFIM déclare, au nom de la CIFIM,
accepter ce nantissement ; dispenser les parties de toutes autres significations et
n'avoir au surplus, connaissance d'aucun empêchement de nature à mettre obstacle
au dit nantissement.
ARTICLE HUIT
ASSURANCE DECES ET INVALIDITE ABSOLUE ET
DEFINITIVE- ASSURANCE INCENDIE
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à
adhérer
aux
assurances
groupe
contractées par la CIFIM, couvrant:
Monsieur
risque DIAD pour un capital de HUIT MILLIONS
SIX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFA,
-risque décès et également, sauf cas d'exclusion, celui d'invalidité
absolue et définitive;
le risque d'incendie des immeubles offerts en garantie.
L'adhésion à l'assurance décès et invalidité absolue et définitive aura
lieu aux conditions des titres IV et V de la police dont la notice a été remise par la
CIFIM à l'EMPRUNTEUR qui déclare en avoir pris connaissance.
Ces assurances ont été établies conformément aux articles 14 et 15 du
cahier des charges.
L'EMPRUNTEUR
prendra à sa charge
le paiement des primes
afférentes à ces assurances-groupe dont il versera le montant à la CIFIM.

369
ARTICLE NEUF
INDEMNITE ET FRAIS DIVERS
L'EMPRUNTEUR s'oblige, dans les conditions prévues au cahier des
charges, au remboursement des frais' divers, notamment frais de poursuites et de
mise à exécution ou avances faites par la CIFIM et l'ANTICIPATEUR pour la
conservation de leur créance et de leur gage ( prime d'assurances, frais de visites et
de gages) au paiement de toutes indemnités stipulées audit cahier de s charges et
notamment, indemnités en cas d'ordre, indemnités en cas de procédure suivie
irrégulièrement
par
la
faute
de
l'EMPRUNTEUR,
indemnités
en
cas
de
remboursement avant terme ou d'exigibilité anticipée, au règlement des intérêts de
retard sur toutes les sommes dues et non acquittées à l'échéance, et des intérêts
sur ces derniers intérêts.
Les agios, indemnités et frais supporteront les taxes prévues par la
légalisation en vigueur, étant entendu que l'EMPRUNTEUR prendra à son compte la
totalité des charges fiscales liées au présent crédit, actuelles ou résultant d'une
législation nouvelle.
Les frais, droits et honoraires même non taxés des présentes et leurs
suites seront à la charge de l'EMPRUNTEUR qui s'y oblige.
ARTICLE DIX
PROMESSE D'HYPOTHEQUE
L'EMPRUNTEUR comparant d'autre part déclare:
-qu'il est attributaire de la villa n08?, type 4A sise à YOPOUGON,
suivant attestation nOLAlCPI79-8? de la
SOCIETE
IVOIRIENNE POUR
LE
DEVELOPPEMENT DE LA CONSTRUCTION INDUSTRIALISEE (SIDECI) du trente-
et-un mai mil neuf cent soixante dix neuf.
Les parties nom et ès-qualités rappellent que l'état de la procédure
d'immatriculation de ce terrain ne permet pas actuellement à Monsieur
de les
hypothéquer au profit de ladite CIFIM.
En conséquence, Monsieur
s'engage expressément à conférer
sans délai et ses frais une hypothèque de premier rang à la CIFIM par acte aux
présentes minutes, et ce, dès que ses droits sur ce terrain auront été inscrits sur les
Registres de la Propriété Foncière d'Abidjan.
Afin de garantir d'autant plus à la CIFIM
l'accomplissement de la procédure d'immatriculation et l'inscription à bonne date de
cette hypothèque, Monsieur.
confère dores et déjà en tant que de besoin à ladite
CIFIM mandat irrévocable à l'effet de:
1) Suivre si
besoin est,
en ses lieu et place
la
procédure
d'immatriculation des terrains dont il s'agit, faire établir et dresser tous plans, croquis
et levés de terrain, se faire délivrer et requérir tous états et certificats sur inscription

370
ou autres droits, ainsi que tous certificats administratifs de possession coutumière;
constituer à cet effet, tous dossiers et fournir pièces et preuves quelconques;
2) Etablir et signer toutes réquisitions d'immatriculation, assister à tous
bornages et arpentages et requérir s'il y a lieu tous morcellements, fixer et marquer
toutes
limites et implanter toutes bornes, s'opposer à tous empiétements et
usurpations de la part de qui que ce soit, faire s'il y a lieu, toutes oppositions à
réquisitions qui seraient déposées par des tiers concernant ces immeubles
présenter tous mémoires introductifs et suivre toutes instances provoquer et
demander toutes enquêtes et contre-enquêtes; citer et convoquer tous les témoins
et, dans le cours des opérations d'immatriculation, protestations et réserves; signer
tous procès-verbaux et pièces, demander toutes prénotations;
Retire ensuite et se faire remettre de la conversation de la propriété
Foncière d'Abidjan, toutes copies de titres fonciers, tous certificats d'inscription et
tous autres titres de propriété, acquitter tous droits, taxes et salaires, donner, retirer
quittances
et
décharges
de
tous;
représenter
Monsieur. ..... vis-à-vis
de
l'administration de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, approuver et
contester tous règlements de droits, demander toutes restitutions, à cet effet dresser
tous mémoires et pétition; toucher toutes sommes indûment payées, faire toutes
déclarations dresser tous états, demander tous délais de paiement;
3) Requérir, au besoin unilatéralement, l'inscription de l'hypothèque ci-
dessus et, à cet effet, passer signer tous actes, titres et bordereaux faire toutes
déclarations et affirmations.
Etant expressément convenu:
-Qu'en cas de difficulté ou de défaillance de Monsieur .... la CIFIM
pourra obtenir judiciairement l'inscription de cette hypothèque par décision du
tribunal rendu sur simple requête de sa part;
-et que les frais, droits, taxes, salaires et honoraires de toute nature
que la CIFIM pourrait se trouver dans "obligation d'exposer pour le compte de
Monsieur
tant en vue de l'immatriculation du terrain que de l'inscription de son
hypothèque seront à la charge exclusive de Monsieur
qui s'y oblige.
Etant précisé que cette hypothèse devra être inscrite pour sûreté et
garantie:
- De toutes sommes en principal et intérêts alors dues par
l'EMPRUNTEUR à la CIFIM,
-Et de tous frais accessoires forfairement évalués à DIX POUR CENT
(10%) du montant principal.

371
ARTICLE DIX bis
DELEGATION DE SALAIRE
A titre de sûreté supplémentaire pour garantir à la CIFIM et
l'ANTICIPATEUR le paiement de toutes les sommes qu'il pourra leur devoir en vertu
des présentes l'EMPRUNTEUR s'oblige à souscrire par acte séparé au profit de la
CIFIM, un transport cession de créance sur toutes sommes ordonnancées à son
profit par le service des Finances de la COTE D'IVOIRE ou toute autre caisse
publique ou privée.
ARTICLE ONZE
DELEGATION DE LOYERS
Au cas où l'immeuble édifié à l'aide du présent crédit viendrait à être
loué pendant la durée des présentes, après approbation préalable de la CIFIM, ainsi
que prévu ci-dessus à l'article douze du Cahier des Charges, l'EMPRUNTEUR cède
et délègue dès à présent d'une façon définitive à la CIFIM par priorité et préférence
à lui-même et tous autres, les loyers qui pourront être produits par cet immeuble.
Dès maintenant, l'EMPRUNTEUR autorise la CIFIM à signifié, le cas
échéant, à son seul gré cette délégation aux locataires de l'immeuble au fur et à
mesure de la conclusion des baux et locations, conformément à l'article 1690 du
Code Civil.
A cet effet, il s'engage à tenir la CIFIM au courant de tous les baux et
locations qu'il pourra consentir, de toutes les modifications qu'il y apportera par la
suite, ainsi que d'ailleurs prévu à l'article douze du Cahier des Charges.
Il autorise en outre la CIFIM ou tout porteur d'un exemplaire des
présentes, à faire le nécessaire auprès de la Conservation Foncière pour
l'inscription de la présente délégation de loyers dans les conditions prévues par
l'article 131 du décret du vingt six juillet mil neuf cent trente deux, réglementant la
propriété foncière en Côte d'Ivoire.
Bien que la présente délégation ne doive légalement devenir parfaite
qu'après la signification à chacun des locataires intéressés, l'EMPRUNTEUR
s'interdit formellement de profiter de l'absence de signification pour consentir une
nouvelle délégation desdits loyers à tout autre que la CIFIM.
A partir de la signification, de la délégation de loyers, la CIFIM pourra,
si elle le juge utile, toucher directement des locataires de l'immeuble dont il s'agit le
montant des loyers à échoir sur ses simples quittances, hors la présence de
l'EMPRUNTEUR et sans son concours.

372
En cas de difficultés, la présente délégation régulièrement signifiée ne
sera pas limitative et la CIFIM aura tous pouvoirs pour engager telle procédure que
de droit, soit exécutive, soit conservatoire, pour opérer directement le recouvrement
des loyers sans le concours et hors la présence de l'EMPRUNTEUR.
L'EMPRUNTEUR s'engage à verser à la CIFIM deux mensualités
d'avance de location pour courir une interruption éventuelle de location.
L'EMPRUNTEUR subroge en outre la CIFIM dans ses droits et
privilèges de propriétaire pour procéder à toute expulsion, location et d'une manière
générale en vue de gérer l'immeuble. En cas de violation de l'une des clauses du
présent contrat, la CIFIM sera en droit de poursuivre immédiatement l'expulsion tant
de l'EMPRUNTEUR que de tous occupants de son chef, ou te tous tiers, soit pour
rendre les lieux libres préalablement à la procédure de saisie immobilière, soit en
vue de les louer, auquel cas la CIFIM percevra directement les loyers en apurement
de sa créance.
Les parties conviennent expressément de la compétence du juge des
référés du Tribunal d'Abidjan qui ordonnera l'expulsion tant de l'EMPRUNTEUR que
de tous autres occupants ainsi qu'il a été spécifié ci-dessus.
ARTICLE DOUZE
DECLARATION D'ETAT CIVIL ET AUTRES
L'EMPRUNTEUR fait les déclarations suivantes:
1) que son état civil est conforme aux énonciations faites en tête des
présentes;
2) qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de règlement judiciaire, de
liquidation de ses biens, ni en état de cessation de paiement ou de déconfiture et
n'a pas demandé à bénéficier d'une suspension provisoire des poursuites;
3) aucune inscription d'hypothèque forcée n'a été prise sur l'immeuble
sus-désigné au profit de personnes mariées de mineurs, d'interdits, de légataire ou
de masse de créanciers;
4) qu'il n'a touché d'avance des loyers;
5) qu'il n'existe pas de servitudes;
6) que "immeuble est la propriété incommutable du constituant, et qu'il
est libre de tout privilège, hypothèque conventionnelle et saisie ainsi que toute
publication de demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation,
l'annulation ou la précision des droits établissant la propriété entre les mains du
constituant et des précédents propriétaires.

373
ARTICLE TREIZE
DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile,
savoir:
-La CIFIM en son siège social;
-L'EMPRUNTEUR en l'étude du Notaire soussigné ou de son
successeur;
-L'ANTICIPATION au siège de la CIFIM;
-Pour la validité des inscriptions à prendre en vertu des présentes, les
parties font élection de domicile en l'étude du Notaire soussigné;
-Tout paiement de toutes sommes dues par l'EMPRUNTEUR sera
entre les mains de la CIFIM, en son siège social.
ARTICLE QUATORZE
PROCEDURE D'EXECUTION
A défaut paiement à une date d'exigibilité pour quelque cause qu'elle
arrive, la CIFIM pourra, sur un simple commandement de payer resté infructueux, et
après un délai de quinze jours à compter de ce commandement, ainsi que prévu par
l'article 387 du code de Procédure Civile et sans qu'il soit besoin d'autres formalités,
poursuivre la réalisation de l'immeuble ci-dessus hypothéqué.
Les parties conviennent et
stipulent
expressément,
qu'en
cas
d'inexécution de l'EMPRUNTEUR, la vente aura lieu dans la forme prévue par ledit
Code de procédure Civil.
ARTICLE QUINZE
IMPOTS ET FRAIS
Tous les impôts et taxes quelconques, présents et à venir, sur les
intérêts et le principal du crédit consenti à l'EMPRUNTEUR et sur tous intérêts et
accessoires postérieurs à
l'expiration dudit crédit,
seront à
la charge de
l'EMPRUNTEUR, y compris ceux qui incomberont également à la CIFIM.
De même, toutes les sommes de quelque nature qu'elles soient qui
seront dues à l'Administration, les divers frais, droits d'enregistrement, de timbre et
autres, salaires de la conservation et autres taxes de toute nature qui seront dues
en raison des formalités occasionnées par les présentes, et d'une manière
générales, tous frais, droits et honoraires quelconques auxquels les présentes
donnent et donneront lieu, sont à la charge de l'EMPRUNTEUR qui s'oblige
expressément à les régler et que si ces sommes sont avancées par la CIFIM, en
l'acquit de l'EMPRUNTEUR, ce dernier devra immédiatement rembourser à ladite
CIFIM dès que celle-ci le lui aura demandé par simple lettre recommandée.

374
ARTICLE SEIZE
REQUISITION - POUVOIRS
Les comparants requièrent expressément Monsieur le Conservla
Propriété Foncière d'Abidjan de formaliser les présentes conformémentstipulations
qui y sont contenues.
Pour prendre inscription sur les registres de la conservation, tous
pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition de présentes.
ARTICLE DIX SEPT
DELIVRANCE DE GROSSE
Les parties requièrent expressément le Notaire soussigné de délivrer à
la CIFIM, une grosse de présentes pour lui servir de titre exécutoire direct contre
l'EMPRUNTEUR en raison des sommes qui peuvent et pourront lui être dues en
vertu du présent contrat.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Tribunal sera seul compétent pour régler toutes contestations qui
pourront surgir à l'occasion des présentes.
DISPOSITIONS FISCALES
Conformément à l'article 948 nouveau du Code Général des impôts,
relatif aux revenus des capitaux mobiliers, le Notaire soussigné a donné lecture aux
parties qui le reconnaissent les dispositions des articles 936 938 et 947 dudit Code.
DONT ACTE
Fait et passé à Abidjan,
En l'Etude du Notaire soussigné,
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF
LE
Et, après lecture faite le comparant
ont signé avec le Notaire
CAHIER DES CHARGES
Cahier des charges contenant les conditions générales régissant les
contrats de prêt différé dans le cadre du décret n055-625 du 20 mai 1955 (Décision
du Conseil d'Administration de la CIFIM en date du 16 septembre 1977 déposé au
rang des minutes de Maître ADOU Nangon, Notaire à ABIDJAN, le 9 mai 1980.

375
ARTICLE 1er- CHAMP D'APPLICATION
Les conditions générales ci-après s'appliquent
-aux contrats de crédit différé qui subordonnent l'attribution du capital
souscrit au versement préalable d'une épargne et qui comportent le remboursement
par mensualités du prêt différé.
-Aux crédits d'anticipation, c'est-à-dire ayant pour objet d'anticiper sur
l'attribution du capital souscrit, ces crédits étant consentis par les établissements
agrées par la CIFIM.
Indépendamment·de ces conditions générales, les contrats de crédit différé et les
crédits d'anticipation sont soumis aux conditions particulières prévues dans l'acte
notarié d'obligation hypothécaire appelé à les constater.
ARTICLE 2- OBJET DU CONTRAT DE CREDIT DIFFERE
Le contrat de crédit différé à pour objet d'attribuer à l'adhérant à une
date ferme le capital
qu'il a souscrit, ce capital servant à rembourser le crédit
d'anticipation.
L'opération faisant l'objet du présent contrat est uniquement destinée à
l'accession à la propriété immobilière ou à la réparation, l'agrandissement ou la
modernisation d'immeubles. Elle est obligatoirement assortie d'une garantie
hypothécaire sur l'immeuble en question.
Le contrat de crédit différé est établi et signé en deux exemplaires. Il prend effet le
jour du premier versement.
ARTICLE 3- DEROULEMENT DE L'OPERATION
Le crédit d'anticipation, qui sera au plus égal au montant du capital
souscrit au titre du contrat de prêt différé, sera ouvert par les Etablissements
susvisés agissant comme prêteurs solidaires avec la CIFIM.
Les emprunteurs devront effectuer le remboursement des sommes
prêtées.
1) pour une première tranche, à la date prévue pour l'attribution du
capital souscrit au titre de leur contrat de prêt différé, en affectant à ce
remboursement le montant des mensualités en capital versées par eux à la CIFIM
jusqu'à cette date en exécution dudit contrat, et dont le versement entre les mains
des Etablissements prêteurs libérera d'autant les emprunteurs.
Jusqu'à ce remboursement, les emprunteurs auront donc à verser aux
Etablissements prêteurs les intérêts et commissions, tels que fixés dans l'acte
notarié à intervenir, sur la totalité du crédit d'anticipation:
Ces intérêts et commissions étant augmentés éventuellement des
taxes et impôts nouveaux en vigueur, toute majoration desdits impôts, comme toute
création d'impôts nouveaux étant à la charge des emprunteurs. Etant précisé qu'ils
auront par ailleurs à assurer le règlement à la CIFIM des mensualités afférentes à la
première période de leur contrat de prêt différé.
2) Pour le solde restant dû à la suite du remboursement partiel ci-
dessus, par le versement des mensualités fixés, payable d'avance le premier de
chaque mois et correspondant, en nombre et en montant, aux mensualités prévues
par la seconde période de leur contrat de prêt différé avec lesquelles elle se
confondront, ces mensualités comprenant outre le remboursement du prêt différé
des frais de gestion augmentés éventuellement des taxes et impôts aux taux en

376
vigueur: toute majoration desdits impôts, comme toute création d'impôt nouveaux
étant à la charge des emprunteurs.
Observation faite,
- que les emprunteurs profiteront ainsi de prestations équivalentes et
de conditions identiques à celles promises dans leur contrat de prêt différé et que
ces facilités sont rendues possibles par l'intervention solidaire, prévu par le décret
du 20 mai 1995, de la CIFIM pour laquelle la deuxième tranche du crédit constitue
une exécution par équivalence du prêt différé par elle promis.
ARTICLE 4 - REALISATION DU CREDIT D'ANTICIPATION
Le crédit ne pourra être réaliser dans les conditions fixées par "acte
notarié à intervenir qu'après justification aux prêteurs de la régularisation des
garanties convenues audit acte. Si la première utilisation intervient avant la date
prévue pou le 1 er versement mensuel par l'emprunteur ( date d'effet du contrat
CIFIM), des intérêts intercalaires seront dus, par l'emprunteur au taux du crédit
d'anticipation. Si au contraire, toute ou partie des utilisations sont effectuées après
la date du 1er versement mensuel par l'emprunteur, les intérêts perçus en trop
seront remboursés à l'emprunteur dés la fin de l'utilisation. Les prêteurs seront, si
bon leur semble, déliés de tout engagement, st notamment de réaliser le crédit, si
une première utilisation de ce dernier n'était pas intervenue dans les trois mois
suivant la signature de l'acte notarié.
En tout état de cause, les emprunteurs ne pourront exiger l'utilisation
du crédit jusqu'à la date prévue pour le remboursement de la 1er tranche du crédit.
S'il restait à la date d'attribution, un solde non utilisé, le montant du prêt différé
serait réduit d'autant et les mensualités de remboursement du prêt différé serait
réduites proportionnellement.
Il est stipulé que les frais occasionné par le contrôle technique de
l'utilisation du crédit seront à la charge de l'emprunteur dans les conditions fixées
par la CIFIM.
ARTICLE 5- MOBILISATION. BILLETS
Jusqu'au remboursement de la première tranche, le crédit fonctionnera
dans le cadre des facilités offertes par la BCEAO pour l'escompte d'effet de
mobilisation.
En représentation du crédit et dès la signature de l'acte notarié, les
prêteurs du crédit d'anticipation recevront chacun un billet à leur ordre souscrit par
l'emprunteur pour un montant égal à leur part d'anticipation et portant échéance à la
date prévue l'expiration de la 1ére période.
ARTICLE 6- MESURES CONSERVATOIRES
Les prêteurs auront le droit de prescrire les travaux nécessaires pour la
conservation de leur gage.

L'emprunteur accepte que les travaux puissent être contrôlés par
l'architecte de la CIFIM ou par un agent qu'elle désignera. Ceux-ci auront le droit de
pénétrer sur les chantiers à tout moment.
ARTICLE 7- FACULTES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE
Les emprunteurs auront le droit de rembourser le crédit par
anticipation:

377
1°) Jusqu'au remboursement de la première tranche, en totalité ou en
partie, mais seulement à une date d'échéance mensuelle, à charge de prévenir les
prêteurs au moins un mois à l'avance, et à condition que le montant du
remboursement soit parvenu aux prêteurs le plus tard douze jours avant l'échéance
choisie.
Le montant à rembourser par les emprunteurs pour se libérer de la
totalité sera égal au montant initial du prêt d'anticipation diminué des versements
d'épargne à la CIFIM.
En cas de remboursement partiel, la somme remboursée devra être au
moins égal à deux mensualités.
Tout remboursement anticipé donnera lieu au paiement par les
emprunteurs d'une indemnité forfaitaire fixée à deux pour-cent, plus taxes, du
montant initial du crédit s'il s'agit d'un remboursement partiel, avec minimum de vingt
mille francs plus taxes.
2°)Au cours de la deuxième période(après attribution ), soit en totalité
soit en fraction, chaque fraction ne pouvant être inférieure à deux mensualités.
Le montant à rembourser par les emprunteurs pour se libérer de la
totalité sera égal au capital restant dû.
En cas de remboursement partiel, la somme versée sera intégralement
imputé sur le montant du capital restant dû, et les mensualités ultérieures seront
réduites proportionnellement en conséquence.
ARTICLE 8- EXIGIBILITE ANTICIPEE
Toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par les
emprunteurs seront exigibles, et, le cas échéant, aucune autre utilisation ne pourra
être réclamer aux prêteurs, le tout si bon leur semble, dans les cas suivants:
a) Au cas où l'emprunteur ne ferait pas édifier conformément aux
engagements par lui pris, les constructions conformément au plan initialement prévu
ou à toutes autres modifications que les parties pourront y apporter par la suite, et
plus généralement, dans le cas où les sommes versées n'auraient pas été affectées
à l'objet du prêt.
De même au cas où pour une cause quelconque, même imprévisible
ou par suite d'un événement même indépendant de la volonté de l'une ou l'autre des
parties, les constructions ne pourront être commencées, continuées ou achevées
conformément à ce plan initialement ou à toute modifications que la parties pourront
y par la suite.
En cas événement quelconque, même de force majeure qui porterait
atteinte à la valeur de l'immeuble ci-dessus désigné.
Au cas ou l'emprunteur n'aurait pas dénoncé dans le délai d'un mois,
les détériorations qu'il pourrait subir dans la mesure où ces détériorations
représenteraient plus de dix pour cent du montant du crédit, et tous les frais de
nature, soit en à troubler la possession, soit à porter atteinte au droit de propriété
notamment les expropriations pour cause d'utilité publique et les saisies ainsi que
les inscriptions d'hypothèques forcées.
b) A défaut de paiement d'un seul terme de capital et intérêts à son
échéance exacte et ce, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre
recommandée.
c) En cas d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de
déconfiture et plus généralement en cas de cessation de paiement pour quelconque
cause que ce soit de l'emprunteur, et ce, immédiatement et sans délai ni acte
extrajudiciaire.

378
d) Au cas où le Directeur DE LA COMPAGNIE IVOIRIENNE DE
FINANCEMENT IMMOBILIER ou son représentant viendrait du fait de l'emprunteur
à être empêché dans l'exercice de sa mission de contrôle prévue ci-dessus.
e) En cas de remise en antichrèse, donation, vente amiable ou
judiciaire, expropriation ou apport en société de tout ou partie de l'immeuble ci-
dessus désigné ou hypothéqué, et plus généralement, en cas d'aliénation sous une
forme quelconque dudit immeuble.
En cas de constitution d'hypothèque, nantissement, privilège ou droit
réel quelconque au profit d'un tiers sur ces biens.
En cas de bail de cet immeuble sans l'autorisation préalable de la
société créditrice et d'encaissement ou de transport des loyers à échoir sur ces
immeubles.
Et ce, dans ces derniers cas immédiatement et sans délai ni acte
extrajudiciaire.
f) En cas de dérogation quelconque à la clause ci-après relative à la
délégation de loyers et ce, sans délai ni acte extrajudiciaire.
g)
En cas d'incendie total ou partiel des constructions ci-dessus
désignées et de celles qui seront édifiées à l'aide du présent crédit
En cas de non souscription, cessation ou réduction de l'assurance
contre l'incendie que l'emprunteur s'oblige à souscrire ainsi que dit ci-après comme
à défaut de paiement des primes à leur échéance ou encore en cas de justifier de
tout.
Le tout quinze après une mise en demeure par lettre recommandée.
h) En cas d'établissement de tous droits réels ou de privilèges au
profit des architectes, entrepreneurs ou ouvriers chargés de faire les constructions
sur l'immeuble ci-dessus désigné, si pareils droits ou privilèges venaient à être
établis.
Et ce, immédiatement et sans acte extrajudiciaire.
i)
Dans le cas ou les renseignements relatifs aux biens affectés en
garantie, fournis par l'emprunteur, seraient reconnus faux ou inexacts en tout ou en
partie seulement.
j) Au cas où l'emprunteur ne gérerait pas en bon père de famille ou
laisserait dépérir faute d'entretien les biens mobiliers et immobiliers affectés à la
garantie du crédit.
k)
En cas de diminution par
le fait de l'emprunteur de la valeur de ses biens en application des dispositions de
l'article 11888 du code civil et comme en cas de perte ou dégradation de l'immeuble
ci-dessus désigné faisant l'objet de la délégation de loyers ci-après conférée, ainsi
que prévu par l'article 2131 du code civil.
1)
Et plus généralement, dans le cas où l'emprunteur ne
respecterait pas l'un des engagements pris par lui dans le cadre des présentes ou
en cas d'inexécution de l'une quelconque des charges et conditions du crédit.
Et ce, quinze jours après une mise en demeure par lettre
recommandée.
m)
Au cas où une cession de son salaire consentie ne pourrait
être opérée, notamment au cas où par faute, l'emprunteur n'exercerait plus le même
emploi, ou si à défaut de sa comparution personnelle, cette cession éventuelle de
salaire ne pouvait être opérée; et ce, immédiatement.
Les créances devenues exigibles seront majorées de 2 % à titre
d'indemnité et la créance ainsi déterminée sera, jusqu'au règlement définitif,
productrice des intérêts de retard prévus à l'article 9
l'article 9.

379
Dans tous les cas, les emprunteurs devront rembourser aux
prêteurs les frais de procédure qu'ils auraient exposés pour le recouvrement de leur
créance ou de la réalisation de gage hypothécaire.
ARTICLE 9 -INTERETS DE RETARD
Toutes sommes en principal, intérêts, accessoires, devenues exigibles,
comme toutes sommes que les prêteurs pourront être amenés à avancer pour le
recouvrement de leur créances, la conservation de leur gage ou pour toute autre
cause seront de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire,
productrice d'intérêts, au taux de 1 % par mois de retard, ces intérëts étant exigibles
aussitôt dus. Toute fraction de mois est décomptée pour un mois entier. Il est bien
précisé que, au cours de la première période, ces intérêts de retard s'ajouteront à
ceux qui sont dus au titre de crédit d'anticipation.
Les stipulations ci-dessus ne feront pas obstacle à l'exigibilité anticipée
et ne pourront donc valoir accord de règlement.
Les intérêts dus pour une année entière en produiront eux mêmes aux
taux ci-dessus prévu, de plein droit et sans aucune mise en demeure, en conformité
de l'article 1154 du code civil.
ARTICLE 10 -INDEMNITES POUR ORDRES JUDICIAIRES
Si pour un motif quelconque, les prêteurs étaient obligés de produire
un ou plusieurs ordres, ils auraient droit à une indemnité forfaitaire de trois pour cent
de leur créance pour chaque ordre.
ARTICLE 11 - CONSERVATION DE LA VALEUR DU GAGE
Les emprunteurs ne pourront faire quoi que ce soit qui puisse altérer la
valeur du gage ou en changer la destination, et notamment, à moins d'accord
préalable et écrit des prêteurs, donner en location, hypothéquer l'immeuble donné
en gage, contracter aucun emprunt.
ARTICLE 12- COMMUNICATION A FAIRE AUX PRETEURS
Les emprunteurs ou leurs ayant cause seront tenus :
-de dénoncer aux prêteurs, dans un délai d'un mois, les aliénations
totales ou partielles, les expropriations pour cause
d'utilité publique, les saisies, les décès et changements d'adresse.
- d'informer les prêteurs, dans un délai de quinze
jours, de tous faits susceptibles d'affecter notablement la valeur de leur patrimoine
ou d'augmenter sensiblement le volume de leurs engagements.
Dans le cas où l'emprunteur serait une personne morale astreinte à la
tenue d'une comptabilité, celle-ci s'engage vis-à-vis de la CIFIM :
- à lui communiquer à première demande tous documents comptables
tels que situation de trésorerie, compte d'exploitation et de profils et pertes, bilans et
à lui permettre de prendre connaissance de toutes écritures et pièces justificatives.
- à lui adresser, si la CIFIM le juge bon, dans le premier mois de
chaque semestre de l'exercice social un rapport décrivant l'activité et la situation
financière de l'entreprise pendant le semestre écoulé et ses prévisions de trésorerie
pour le semestre suivant.

380
- à lui soumettre pour approbation préalable toute
décision tendant;
- à modifier la forme ou le lieu d'établissement de
son entreprise;
à louer, vendre ou aliéner tout ou partie des biens servant à
l'exploitation de l'entreprise ou des immeubles
mentionnés aux présentes, ou encore à consentir sur tout ou
partie de ces biens à un tiers autre que les prêteurs une sûreté
réelle de quelque nature que ce soit;
- à cesser ou céder l'exploitation de ladite entreprise ou encore à
donner en location ou en gérance l'ensemble de cette exploitation;
- à contracter tous emprunts à long ou moyen terme ou sans
constitution de sûreté réelle ;
- à porter son entreprise caution ou aval de tous
tiers quels qu'ils soient.
Dans tous les cas si, par suite de l'omission des déclarations ci-dessus
prévues, certaines procédures devaient être recommandées, les frais en resteraient
à la charge des
emprunteurs ou de leurs représentants qui auraient en outre à
à indemniser les prêteurs des dommages-intérêts auxquels ils pourraient être
condamnés en raison des procédures ainsi
irrégulièrement suivies par leur faute.
ARTICLE 13
La COMPAGNIE IVOIRIENNE DE FINANCEMENT IMMOBILIER aura,
en conformité de l'article 2092 du code civil, une action personnelle sur tous les
biens meubles et immeubles de l'emprunteur.
ARTICLE 14 - ASSURANCE CONTRE INCENDIE
L'emprunteur s'oblige à maintenir et renouveler l'assurance contre
l'incendie jusqu'au remboursement intégral du présent crédit, en principal, frais et
accessoires et à justifier à toutes réquisitions de la COMPAGNIE IVOIRIENNE DE
FINANCEMENT IMMOBILIER, du paiement exact des primes.
Il consent en outre à ce que la COMPAGNIE IVOIRIENNE DE
FINANCEMENT IMMOBILIER souscrive cette assurance à défaut par lui de le faire
et la renouvelle si besoin est, pour le temps et aux charges et conditions qu'elle
avisera et en paie les primes qui s'ajouteront alors aux sommes dues en vertu des
présentes, à moins qu'elle ne préfère exiger le remboursement immédiat du présent
crédit ainsi que dit ci-dessus sous les conditions d'exigibilité (Article 8g).
A l'effet de souscrire cette assurance, de la renouveler et d'en payer
les primes, l'emprunteur donne mandat irrévocable à la COMPAGNIE IVOIRIENNE
DE FINANCEMENT IMMOBILIER.
En outre, l'emprunteur consent dès à présent que la COMPAGNIE
IVOIRIENNE DE FINANCEMENT IMMOBILIER touche sur ses simples quittances et
hors sa présence et sans son concours, à concurrence de ce qui sera alors dû à la
COMPAGNIE IVOIRIENNE DE FINANCEMENT IMMOBILIER toutes indemnités
allouées en cas de sinistre.
Notification des présentes, sera faite par les soins de la COMPAGNIE
IVOIRIENNE DE FINANCEMENT IMMOBILIER et aux frais de l'emprunteur à la
compagnie d'assurance intéressée.

381
ARTICLE 15 - ASSURANCE DECES - INVALIDITE TOTALE
Pour assurer aux prêteurs anticipateurs et à la CIFIM le paiement des
mensualités prévues en cas de décès de l'emprunteur pendant la durée du contrat,
ce dernier s'engage à contracter immédiatement auprès de la compagnie
d'assurance choisie par la CIFIM, une assurance temporaire décès-invalidité totale
pendant toute la durée du contrat et pour montant égal aux sommes dues aux
prêteurs anticipateurs et à la CIFIM en principal, intérêts, frais et accessoires.
L'assurance sera ajoutée aux contractée selon des proportions définies
dans chaque cas sur la tête de l'emprunteur et sur celles des codébiteurs et
cautions éventuels.
La prime sera ajoutée aux mensualités dans les conditions prévues au
tableau de versements remis à l'emprunteur.
Si l'emprunteur ou les codébiteurs et caution éventuels décèdent avant
l'expiration du contrat, le montant du capital restant dû sera versé à la CIFIM par la
compagnie d'assurance au prorata de la quotité assurée sur la tête du décédé.
Les héritiers et représentants de l'emprunteur seront ainsi libérés de plein droit.
ARTICLE 16
L'effet
des
présentes
conventions
ne
cessera
qu'après
le
remboursement total du crédit présentement ouvert en principal, intérêt, frais et
accessoires, quant bien même sa durée serait prorogée au delà du terme ci-dessus
fixé et de quelque manière que cette prorogation soit constatée.

'1
c .-::f-:-F'. Te-!-tf.!..- JNFfJr.:HA-rrQIW
07/l:.9(Q6
_ _ _PAG.J~
J,8
_
1
T
A
r-; r.
F?: A 1.1
fr C S
VEr::';SEt'1ENTS
1
~l~'< rnl\\!Tf:;.'nT'""; D.T~T:rNrT'-~ ,:,,:n~J1 R:-:CIJS I:',";I~: 1 r-:: MEhE ACTE l'!IJTArnF
:.- H1'J r::nNT1~'(~ T .TIr:: rr,r:TI J T [1 '~I'JT TC1TAT J(),~ C(](~~;CNTl
F'Ar~
C • r:. T.
(CR[fn:r.tm 1 )
QrJT
~LR:" r.·FT..ir;nï~;f,---n:TIII;ï- '.)r:·rJr_~ Fn:r~ ! 1:: Oll· ~:::::![L([IHTI~ D l~n:·~iI~J:;~I~Jl~.~'~()~"~)~~~~=======
______--"AÜM0yr::1'J Dt~1 CAP-q,";1
ATT,,·TB---rJF.-i:·{.r~ 1 ~ r: (!~H-.-
=
_
'_IN r_("l~-ITr,J',T
rl(:
cr,:CfI.TT [lT1='Tn;:r: sou::;,:t:;:IT AlW'I~'C'::; [lE: LA CIFIM C;ClMF'O':;:TAtH :
_~it:J_ç_~~·.r=_F;'·Tor~~ Fr''2r''J~''''I~~iiJ2'1 -lP-.r:E ('.t.J~-~6=-qL_
..
ET. __:.I';'::: F't:=:!QOPCJII:- r~n1~:nIJ~-:::NT rri..!~-o:}--rJ-·~ 30-°.$- 2o~
- -
~~b~~_~**~X~~***' '~X-i*-'HHI )(.j",~,~,
_
_ _ _ _ _ _ -JO
r
..
.
'_'_._
..... :'~"". ()()O r-. C:'-"l
..
__ --.---!:::::,r_~h)
1:,

4()OO/Ol)~'.:; 1 0
..
-'----_. - _ . - - - -
-------- --,l(-----~----~-_-*_-..."-__-
- - - - - - - -
======~:-----6~·~~;---·:-:,~I~~~~-·,·;·:·,----,f-~:-:~.~ "'.1-'''' 1'1,. \\:,;':',1. JI ,·,l..dll'';
',I!,I'~I' ,~':;:.;.
-ho
1
U
-======.-lI-_~lrc:..r:-r_:-II~('r!J: l<lr.::i:;;r:- l'!:J': Tr~~!-l' .-'r-~',: r'(l';' ,nfllo' r. [rI FI-
J~Ci::r;{I.i~"·.,ITTr=.\\(. V r'c [.'J'-=-;: -li-
;<,,*,,0;'*""1(-.)""''''''''')('),,",'.
* ..-
-
- *
--
-- -*.-
-"-
*'=====
-*
-
-jI_.
. .
.'"
- - "
*
___----.J. .l,h-/UO--'oo.
~
io/ii~
79,.,
4:1.~_47
l
,
:'5ü;]
6311
~OO_36
---~_ _J.....-'fflr9cJ-1·)/ç.,hl::
,/1)
"
'
,
41.-,.'1"
::'~';().~;
6~;.I._)_~_~~73l,
.-<
CO
----+4fl/jL~-~of1~--------:
- ~'!....r~1_:
16.?47
"
2~·;~L3
('.1.9.:41
---~-------
C'l
)(*~I'~ • • ~~l·~.~K~.)(~~••
- - - ---.-.._---------_._._------
_.~~ •.. ~~.~'\\M~"~Y"~~*~_·
••,··~~_~~ ••••• ~*.~~W~~!t.~4~.**_*_*~***.~.*******~**
------------------_. --_._------
.
-----_._--------_._---
. _ - - - - - -
f~~~~.=nr'F_..~ (',rJ!2r=!! 'r-. r ~,,_~I.I
_
- -
_ . -
.
. __f'I~~!"~'! 1I~".:Ü=t'i~~T r':~' 1. :~~;I=';-:-, ,,_,".1,\\:. Tn::.:! 111·-
5D.03,:,
/
3(,
MOLF;
67.'?3ô
/
D4
MLi!,,;,
_
____-'Mn~:.T·:~~~ rr='CoI"-:.r'i1C;' J-'!'f.l'~·!··~TI:r· fi I.f" '1,."Tr fi I~TT1~:.Tr'UTTI.li~
1._ {f'jD':";J';
!-.n-,,~
~V_
. -
- - - - - - - - - - - - -
~-_.
-
l'''r~r;; .~: r'flF r.r:::l~~l [T n T r':Tr:!:'~
~
..__ "_.
,_"
_
--"
--,-
H('lNT ,•• ~!' - -r'l 1 r·r;:rT r. T:.-'r .•' '~':'I'
0:" 1 /,'1 • -1. 7'~
r _r:r: ,";
-----.-.--
--·=~=~~~'!=-M-'~r~~~~~·:,\\ll=r-·--r=~=~;:;:--~~~·~~~.t"ill'
- PI'~
~,.~ .':_1 LI. r::F,'.
_=~~-------- .'-
________ril_cr\\E~~l':: r:..i~Q,~~~~ ! ----':.....l:~_.Ci:-:;-~::- c:r;'-r:-·r:;ï~J-:- n t~~~.:I~--;;C2,'.;T.Tc:.JI:'_,
_
.. -_._--
--------- ..._.- .. _--,.. _._-----_.-
("f~Tn-:-; (l
VfT"'·-:FT.-
(',: 1~_!y~_r~_~G"':_!~;~~~::.
1.!'-- .1:::4
.- ---.--.---- -=--r,;~MMl-·~-,~!·f~N-r:; .
: • M .
_
-\\.!.=':-:~--
~j • :;,.';-
-A"" ..... _ ..
1•
."".,',.
ri'lU>
an ..~
r .. ~"
,'of..
ADOU
""'"
ç (>
N", R i r.. • ~ /,;
.'l"" ~~'" li. '"
L" .! ..'.J.jPfJ /....
"
"'l:
c=-jJ~·~5.~ _
~~==

382
..
ANNEXE II
.
.
. PRINCIPALES DECISIONS INEDITES

383
COUR SUPREME
Chambre Judiciaire
25 mai 1979
LA COUR.
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il est fait grief à l'arrët déféré d'avoir décidé que la
convention des parties portait bien sur des taux d'intérêts précis, alors que la même
cour avait jugé implicitement dans l'arrêt Avant-Dire droit du 28 juin 1974 qu'il n'y
avait pas eu accord des parties sur "intérêts pouvant être dus à la Banque et avait,
en conséquence, ordonné une expertise, que ce faisant la Cour par l'arrêt attaqué a
méconnu les dispositions de l'article 1 351 du code civil régissant l'autorité de la
chose jugée;
Mais attendu que par cette décision avant-dire droit les juges d'appel
ne s'étaient pas bornés à demander à l'expert de les renseigner, mais avait admis
l'existence d'un intérêt conventionnel dont ils chargeaient l'homme de l'art d'en
déterminer le taux; que les juges de l'arrêt déféré ne se sont pas contredits en
faisant à nouveau état de la convention ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
• Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir admis que les parties
étaient convenues d'un taux d'intérêt au motif que ce taux était, ainsi que les
divers frais et commissions, indiqué sur les documents bancaires relatifs à la
mobilisation du compte découvert et à l'amortissement, alors que le seul silence
de SAHYOUN en l'absence d'autres circonstances très explicites ne pouvait être
assimilés à un consentement au taux imposé par la banque et alors d'autre part
que les documents bancaires comportant la signature de SAHYOUN, seules
pièces qui lui soit opposables, ne faisaient aucune mention du taux d'intérêt et
portaient au contraire sur des sommes libellés en chiffres ronds, excluant la prise
en considération d'un taux d'intérêts;
Attendu, en effet qu'une banque ne peut tirer de l'absence de
protestation d'un client, de son silence, la preuve de son acquiescement à
"application de n'importe quel taux d'intérêt;
Que par ailleurs toute preuve du taux d'intérêt convenu doit être
rapportée par la partie qui s'en prévaut quand même ce taux serait déterminé par le
banquier selon le standing présenté par le client et surtout que ce taux pouvait être
librement fixé;

384
Qu'en l'absence de toutes ces preuves la Cour en faisant à un
consentement de SAHYOUN a méconnu les exigences de l'article 1 134 du code
civil;
SUR LE TROISIEME MOYEN
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné SAHYOUN
pris tant en son nom personnel qu'es-qualité de gérant de la Société Africana, la
somme de
25 049 679, alors qu'il était constant et soutenu dans ses conclusions que la dette
incombait non point à SAHYOUN pris personnellement mais à la Société Africana
dont il était le gérant et que dans de telles conditions rien n'explique que la dette ait
été mise à la charge exclusive de SAHYOUN sans qu'il soit fait mention de la
Société Africana dans la condamnation;
Attendu en effet qu'il ne peut être contesté que la débitrice de la
Banque Commerciale Africaine est la Société Africana que le visa de SAHYOUN
dans l'arrêt critiqué n'est qu'une erreur matérielle dont la rectification relève des
juges du fond. Que dès lors le moyen ne peut être accueilli;
SUR LE QUATRIEME MOYEN
Attendu qu'il est enfin prétendu par le pouvoir que la Cour ,pour entrer
en condamnation contre la Société AFRICANA, a admis la capitalisation des intérêts
tous les 3 mois, alors que l'article 1 154/dispose expressément que les intérêts
échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou
par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la
convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; Mais attendu
que ce moyen même s'il est d'ordre public est mélangé de fait et de droit, qu'il ne
peut être invoqué que si la cour d'Appel avait été mise à même de connaître ces
faits qui servent de base au grief et d'en vérifier la réalité; Que le moyen est à
rejeter;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule mais seulement dans les limites du deuxième moyen
l'arrêt rendu le 4 mars 1977 entre les parties par la Cour d'Appel d'Abidjan; remet
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable était où
elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoies devant la Cour
d'Appel d'Abidjan autrement composée;

385
COUR SUPREME
Chambre Judiciaire
30 avril 1985
LACOUR
Vu les mémoires produits;
Sur le premier moyen de cessation pris de la violence de l'article 8 de
la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de finances pour la gestion de 1970 en
ce que la Cour d'Appel a estimé que le contrat de réservation conclu par les parties
n'était pas nul alors que les dispositions du texte susvisés sont générales et que leur
inobservation entraîne la nullité de l'acte.
Attendu que selon l'arrêt entrepris( Abidjan
Chambre Civil,
et
Commerciale 13 janvier 1984) Dame DA COSTA s'est engagée le 25 janvier à
acheter aux époux HERNANDEZ leur villa située à Marcory et formant le titre foncier
4.541 de la circonscription foncière de Bingerville; que cette convention appelée
contrat de réservation a été faite sous seing privé; que le prix d'achat a été fixé à
13000000 de francs; que Dame DA COSTA s'est engagée à conclure la vente par
acte authentique au plus tard le 30 avril 1982 et a versé à titre de dépôt de garantie
la somme de 6500000 francs; que de leur côté les époux HERNANDEZ ont pris
l'engagement, en cas de non réalisation de la promesse d'achat, de régler à Dame
DA COSTA le double de son dépôt de garantie soit 13.000.000 de francs que par
suite les époux HERNANDEZ ont renoncé à la vente.
Attendu que c'est dans ces conditions que Dame DA COSTA
a
assigné devant le Tribunal Civil d'Abidjan les époux HERMAN en paiement des
sommes de 13.000.000 représentant le double du dépôt de garantie:
-966.345 francs montant des débours exposés par elle;
-et 5.000.000 de francs à titre de dommages-réparation du préjudice
subi.
intérêt en
Attendu que le premier juge a ordonné la restitution de la somme de
6.900.000 Francs et a débouté dame DA COSTA du surplus de sa demande; que la
Cour d'Appel a reformé ce jugement en condamnant les époux HERNANDEZ au
paiement de la somme de 16.466.345; que la Cour d'Appel a estimé que l'acte du 25
Janvier 1982 n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 10 Mars 1970.
Attendu que c'est à tort qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir
ainsi statué; qu'en effet la promesse unilatérale d'achat n'engendre qu'une créance
mobilière; qu'elle n'est pas translative de propriété; qu'une telle promesse telle
promesse n'est pas régie par les dispositions du texte précité; qu'il s'ensuit que le
moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des 1168 et suivants et
1589 du Code Civil en ce que la Cour d'Appel, tout en déclarant que la convention

386
du 25 Janvier 1982 constituait une promesse synallagmatique de vente affectée
d'une condition suspensive, a néanmoins estimé que ladite convention n'était ni
constitutive de droit réel immobilier, alors qu'aux termes de l'article 1589 susvisé, la
promesse de vente vaut vente dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et
sur le prix et que la condition stipulée dans le contrat n'empêche pas l'exécution des
obligations qui ont été contractées.
Attendu cependant qu'à l'examen de l'acte du 25 Janvier 1982, il
apparaît que seul dame DA COSTA s'est engagée à acheter l'immeuble sans que
Jes époux HERNANDEZ aient expressément promis de vendre celui-ci; qu'il est
incontestable que ledit contrat synallagmatique de vente; que dès lors une telle
convention n'est pas réglé par l'article 1589 précité; d'où il suit que le moyen n'est
pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par les époux HERNANDEZ contre l'arrêt n°
52 rendu par la (Chambre Civil et Commerciale) de la cour d'Appel d'Abidjan.

387
COUR SUPREME
Chambre Judiciaire
25 juin 1985
LACOUR
Vu les mémoires produits;
Sur la jonction des deux pourvois;
Attendu que le pouvoir formé par Cheick Fall BOUBAKAR
et celui de la Banque Internationale pour l'Afrique occidentale dite B.IAO sont
connexes, que pour une bonne Administration de la justice, il y' a lieu d'ordonner
leur jonction.
Sur le pouvoir formé par la B.IAO
Sur le premier moyen de cessation pris de l'erreur dans l'application de
l'article 1142 du code civil en ce que la cour d'Appel a déclaré que CHEIK Fall ne
pouvait être contraint de se présenter devant le Notaire pour signer l'acte de vente,
alors qu'étant créancière d'une obligation de faire, seule la B.I.A.O était en droit de
dispenser le débiteur de l'exécution de la dite obligation.
Attendu que selon l'arrêt entrepris ( Abidjan, Chambre Civile et
Commerciale, 13 janvier 1984 ) CHEIK Fall s'est engagé le 28 juin 1974 à vendre la
B.IAO et ce pour la somme de 27.000.000 de francs, sa villa sise à Cocody
Ambassade; que la B.IAO a d'abord versé 13000.000 de francs; qu'elle a pris
possession des lieux le 1er juillet 1974 et a ensuite réglé 14.000.000. de francs; qu'il
a été convenu qu'en cas de non réalisation de la vente due à la défaillance de
CHEICK Fall, les 13.000.000 de francs et le coût des aménagements fait par la
B.IAO, elle paierait par mois à titre de dédit, la somme de 250.000 francs à compter
du 1er juillet 1974 et que les 13.000.000 de francs lui seraient restitués.
Attendu que CHEICK Fa" ayant par la suite refusé de signer l'acte de
vente, la B.IAO la assigné devant le tribunal civil d'Abidjan aux fins.
- De s'entendre dire qu'il devra se rendre à Maitre LOISEAU, Notaire, à
l'effet de signer ledit acte;
-Et s'entendre, en cas de refus de sa part, condamner au payement
des sommes de 27.000.000 de francs en remboursement des frais d'acquisition du
terrain et de la villa 38.592.003 francs en restitution des frais de mise en état de la
villa et 30.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts.
Attendu que son côté, CHEICK Fall a, le 16 Octobre 1981, assigné
devant la même juridiction, la B.IAO ET DIABY Ouattara, Directeur de la dite
société pour;
-Entendre dire qu'il est le propriétaire des lieux litigieux;

388
Et s'entendre interdire de percevoir les loyers de
la villa;
Attendu que devant le premier juge, la S.IAD ET DIASY Duattara ont
fait valoir que le protocole du 28 juin 1974 était valable et qu'elle, B.IAD, avait
exécuté ses obligations, que CHEICK Fall a par contre soutenu que la dite
convention était nulle pour n'avoir pas été établie en forme authentique; qu'il a
également réclamé diverses sommes à titre d'arriérés de loyers, de taxes
d'assainissement et dommages-intérêts; qu'il a en outre sollicité l'expulsion de la
S.IAD et de DIASY Duattara.
Attendu que le tribunal a déclaré que l'accord ayant lié les parties était
une promesse synallagmatique de vente qu'elle n'opérait pas transfert de propriété,
les parties ayant décidé que ce transfert n'aurait lieu qu'après la signature de l'acte
notarié; que le premier juge a considéré que cette promesse était valable, qu'elle
conférait à la B.IAD une créance de nature mobilière, que CHEICK Fall était tenu à
une obligation de faire, qu'en cas d'inexécution de celle-ci, il devait payer les
sommes de 27.000.000 de francs, 38.592.003 francs de dommages-intérêts.
Attendu que la cour d'Appel a partiellement infirmé cette décision en
déclarant que Fall ne pouvait être contraint de signer l'acte de vente; qu'elle l'a en
conséquence condamné à payer 27.000.000 de francs, 38.592.003 et 3.000.000 de
francs de dommages-intérêts; qu'elle a par ailleurs ordonné l'expulsion de la B.IAD
de la villa;
Attendu qu'en estimant que l'inexécution par CHEICK Fall de
l'obligation de faire à laquelle il était tenu devait être sanctionnée par l'octroi à la
B.IAD des sommes sus-indiquées, sans qu'il y ait lieu au préalable de contraindre
Fall à s'exécuter, la juridiction d'Appel n'a pas violé l'article 1142 susvisé, dès lors
qu'il était constant que le débiteur ne remplirait pas cette obligation, qu'il s'en suit
que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen pris de ce que la Cour d'Appel, en prononçant
l'expulsion de la S.I.A.D alors que CHEIK Fall n'avait pas sollicité une telle mesure,
s'est prononcée sur chose non demandée.
Attendu cependant que CHEIK Fall a bien demandé par conclusion du
26 mars 1982 l'expulsion de la S.I.A.D et de DIASY Duattara de la villa; d'où il suit
que le moyen n'est pas justifié.
Sur le troisième moyen tiré de ce que la Cour d'Appel, en procédant à
une compensation entre les dommages-intérêts dus à la B.IAD et les indemnités
d'occupation dont celle-ci serait redevable envers Fall, a violé l'article 1134 du code
civil et n'a pas donné une base légale à sa décision.
Attendu cependant que la somme de 250.000 francs que la B.IAD
devrait payer en cas de défaillance de sa part n'était pas une indemnité d'occupation
mais un dédit, que dès lors, en procédant la dite compensation, l'arrêt entrepris n'a
pas violé le texte susvisé et ne manque de base légale; qu'il s'en suit que le moyen
n'est pas fondé.

389
Sur le pouvoir de CHEICK Fall
Sur le premier moyen de cassation pris du manque de base légale en
ce que la cour d'Appel n'a fourni aucune précision quant aux éléments lui ayant
permis de fixer comme elle l'a fait le préjudice subi par la B.I.A.D.
Attendu que les motifs par lesquels la juridiction d'Appel a évalué le
préjudice subi par la B.IAD sont insuffisants, la cour d'Appel s'étant bornée à
indiquer que la B.IAD avait subit un préjudice tant matériel que moral du fait de la
rupture du contrat; et à fixer le montant de ce préjudice, sans s'expliquer outre
mesure; d'où il s'en suit que le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen de cessation pris de l'omission de statuer en
ce que la cour d'Appel ne s'est pas prononcée sur la demande de Fall tendant à se
voir allouer les sommes de 21.000.000 de francs de loyers, 630.000 francs de taxes
d'assainissement et 1.000.000 de francs de dommages-intérêts.
Attendu que si la cour d'Appel a statué sur la demande de loyer en
procédant à une compensation entre les dommages-intérêts dus à la B.IAD et les
indemnités d'occupation dont, selon les juges d'Appel, elle serait redevable à Fall
sans d'ailleurs en déterminer le montant, elle ne s'est pas par contre prononcée sur
les demandes en remboursement de la taxe d'assainissement et de dommages-
intérêts; qu'il s'en suit que le moyen est fondé.
Par ces motifs
Sur le pourvoi de la B.IAD
Rejette le dit pourvoi
Sur le pourvoi de CHEICK Fall
Déclare ce pourvoi fondé
Casse et annule l'arrêt n° 49 rendu le 13 JANVIER 1984 par la cour d'Appel
d'Abidjan, (Chambre Civile et Commerciale);
Renvoi la cause et les parties pour être statué à nouveau devant la même
Cour autrement composée.

390
COUR SUPREME
Chambre Judiciaire
25 novembre 1986
LACOUR
SUR LE PREMIER MOYEN
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 555
du Code Civil en ce que la Cour d'Appel a à tort estimé que Dame Simone
BOUSQET épouse GARCIA, Dame Jeanine GRILLERE épouse Robert, Christian
CALDAGUES, TORACCA GIGUO et Alain CAUVIN ne pouvaient se prévaloir d'une
quelconque bonne foi pour réclamer le remboursement des impenses qu'ils ont
faites sur diverses villas construites sur des lots situés en zone 4 c à Abidjan et
appartenant à Antoine PIVETTA;
ATTENDU que selon l'arrêt entrepris(Abidjan Chambre Civile et
Commerciale 21 juin 1985) les demandeurs au pourvoi, après que le droit de
propriété d'Antoine PIVETTA sur les villas construites sur les lots objet du titre
foncier 4693 de la circonscription de Bingerville, ait été judicieusement reconnu, ont
sollicité du tribunal Civil d'Abidjan la condamnation de PIVETTA à leur rembourser
les impenses qu'ils avaient réalisées sur les villas dont se déclaraient propriétaires;
que le 27 juillet 1983, le premier juge a déclaré leur demande bien fondée en son
principe et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur de ces impenses; que
la même décision a déclaré PIVETTA mal fondé à réclamer des loyers pour la
période allant de 1972 à 1982;
ATTENDU que pour infirmer ce jugement en toutes ses dispositions la
Cour d'Appel a révélé que le Notaire qui a dressé l'acte de vente des villas aux
demandeurs au pourvoi, avait avisé ceux-ci de ce qu'Antoine PIVETTA avait fait
procéder à une prénotion à la conservation foncière; que les acheteurs avaient donc
été ainsi prévenus de ce que le droit de propriété de la société PIVETTA vendeur
était contesté; que la juridiction d'Appel a en outre précisé que Dame BOUSQUET et
autres n'ignoraient pas, au moment où ils passaient les actes de vente, qu'un litige
relatif à la propriété des villas opposait Antoine PIVETTA et la société PIVETTA;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, l'arrêt entrepris n'a pas violé a l'article
55 susvisé;
ATTENDU par ailleurs que ce texte est inapplicable aux immeubles
immatriculés soumis aux dispositions du décret du 26 juillet 1932 relatif au régime
foncier; qu'en effet toute occupation par un tiers d'un immeuble immatriculé est
illicite sans qu'il ait lieu de rechercher si l'occupant était de bonne volonté ou de
mauvaise foi; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation pris du manque de base légale
résultant de l'insuffisance des motifs.

391
ATTENDU que c'est à tort qu'il est reproché à la cour d'Appel de
n'avoir pas fourni de motifs suffisants qu'elle a déclaré Antoine PIVETTA justifié à
réclamer des loyers pour la période de 1972; que les juges d'Appel ont relevé que
PIVETTA avait subi un préjudice du fait que ses villas avaient été indûment
occupées de 1972 à 1982; d'où il suit que le moyen n'est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Dame Simone BOUSQUET, Dame Jeanine
GRILLER, les sieurs Christian CALDAGUES, TORACCA GIGUO et Alain CAUVIN
contre l'arrêt ADD n° 605 rendu le 21 juin 1985 par la Chambre Civile et
Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan;
COUR SUPREME
Chambre Judiciaire
16juin 1987
LACOUR
Vu le mémoire produit par la demanderesse,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi en ce
que la Cour d'Appel a statué sans avoir requis l'avis du Ministère public et celui de
la conservation foncière alors que le litige qui lui était soumis était un litige foncier.
Attendu
que selon
l'arrêt entrepris(Abidjan,
Chambre
civile
et
Commerciale, 25 juillet 1986) la société ESSO-COTE D'IVOIRE a, le 11 février
1975, vendu à DIALLO ABOULAYE "l'ensemble de ses droits tant sur le fond de
commerce que sur les constructions édifiées" sur le terrain à YAMOUSSOUKRO sur
lequel elle avait un droit d'occupation; qu'il a été convenu que la station service et
ses annexes se trouvant sur les lieux restaient la propriété de ESSO.
Attendu qu'après avoir obtenu la concession provisoire et ensuite
définitive dudit terrain, DIALLO ABDOULAYE a assigné ESSO devant le Tribunal
Civil d'Abidjan pour voir dire qu'il était en droit de se prévaloir des dispositions de
l'article 555 du Code civil et pour qu'il soit donné acte de ce qu'il offrait de reprendre
à son compte la station service et ses annexes après détermination de leur valeur
par voie d'expertise; que le premier juge a d'abord ordonné cette mesure et par la
suite condamné DIALLO à rembourser à ESSO 15 581 585 Francs représentant le
coût de main d'oeuvre et matériaux des ouvrages litigieux et a ordonné l'expulsion
d'ESSO; que l'arrêt entrepris a confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions.

392
Attendu que contrairement à ce que soutien la demanderesse, le
dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public qui a pris le 2 avril
1986 des réquisitions écrites; qu'il n'est pas possible de dire que le parquet n'a pas
pris l'avis de la conservation foncière; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale en
ce que la Cour d'Appel s'est prononcé sur le litige opposant les parties sans avoir
sérieusement examiné les clauses de l'acte de vente, celles-ci faisant apparaître
que c'est par fraude que DIALLO avait obtenu la concession définitive de l'ensemble
du terrain.
Attendu cependant que la Cou d'Appel a relevé que le défendeur au
pourvoi s'était fait délivré la concession définitive du terrain et qu'il en était devenu
propriétaire; qu'elle a ensuite précisée que la société ESSO avait la propriété de la
station service et ses annexes comme cela était prévu dans l'acte notarié; qu'elle en
a déduit que la requérante avait droit au remboursement des impenses relatives a
ces constructions; qu'il s'en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par ESSO-COTE D'IVOIRE contre l'arrêt n°
972 rendu le 25 juillet 1986 par la Chambre Civil et Commerciale de la Cour d'Appel
d'Abidjan.

393
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
Chambre civile et commerciale
14 janvier 1983
LACOUR,
SUR LE PREMIER MOYEN
DES MOTIFS
a) EN LA FORME
Il convient tout d'abord de relever que BIAO-CI étant seule appelante
principale et ayant limitée son appel au seul moyen retenu par le premier juge,
comme support de sa direction attaquée, savoir la nullité du jugement d'adjudication
du 29 juillet 1981 pour cause de mise à prix trop basse, il y a lieu de passer outre
aux débats en ce qui concerne les deux autres moyens soulevés par les intimés et
écartés par le premier, savoir le non communication de la procédure au Ministère
Publique et de l'absence d'un huissier de justice à l'audience d'adjudication; car, au
sujet de ces deux moyens, le jugement n'a en rien fait grief aux intérêts de BIAO-CI,
bien au contraire, en sorte que ledit jugement a, relativement à ces deux moyens,
acquis l'autorité de chose jugée; il convient en second lieu de relever qu'a coté du
moyen tiré de la nullité du jugement d'adjudication pour cause de mise à prix trop
basse et soulevé par les intimés et tiré de la nullité du jugement d'adjudication,
ancien et nouveau moyens, qu'il échut maintenant d'examiner;
b)AU FOND
En ce qui concerne le premier moyen, il y a lieu de rejeter comme
inopérant;
En effet, si l'article 415 du code de procédure civile impose la mention
de la mise à prix (ce qui a été en l'espèce fait) au cahier des charges, il n'existe
aucune disposition légale ou réglementaire, qui oblige le créancier saisissant à
indiquer une mise à prix minimale en cette matière de saisie immobilière, la règle est
la liberté de la mise à prix, dont jouit le créancier saisissant; au demeurant, ce n'est
à ce égard pas sans raison que l'article 1684 du code civil napoléonien lui-même
dispose que le saisie ne peux attaquer l'adjudication pour lésion de plus des sept
douzièmes (7/12);
Il s'ensuit qu'en fixant la mise à prix des cinq immeubles litigieux à 15
000 000 Frs, BIAO-CI n'a violé aucune loi, ni principe de droit ayant vicié
l'adjudication du 29 juillet 1981 ;

394
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4ème Chambre Civile
29 novembre 1979
LE TRIBUNAL,
Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 3 février 1978 n°
81.605, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur KOUASS/ KONAN Michel, pour
une durée de 3 ans, un véhicule de marque HONDA, Type CIVIC 1200CC. N°
SERIE 6009678. Immatriculé sous le n° U-3963 CI-1;
Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une
période de 3 ans,;
Que Monsieur KOUASSI KONAN Michel ayant cessé de payer ses
loyers, le contrat susvisé a fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article
10 après des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de
réception à Monsieur KOUASSI KONAN Michel;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour
défaut de payement du loyer, le locataire est ténu de "verser au bailleur, à titre
d'indemnité de résiliation, 50 % des loyers, taxes comprises, restant à courir
jusqu'au terme de la location";
Attendu que Monsieur KOUASSI KONAN Michel, est donc redevable
des sommes ci-après;
Loyers impayés à la date de résiliation du contrat...
206.630 Francs;
Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50% des loyers
restant à courir)
.431.823 Francs;
Intérêt de retard sue loyers impayés à la date de résiliation..... 11.926
Francs;
Remboursement des honoraires
30.000 Francs;
Soit au total.
679.379 Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à
titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du Code
civil étant inapplicable en matière de crédit-bail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu,
Que son abstention laisse supposer qu'il n'a aucun moyen sérieux à
faire valoir;

395
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, en matière civil et en premier
ressort;
Condamne KOUASSI KONAN Michel à payer à la SAFBAIL, la somme
de 679.379 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4ème Chambre Civile
6 décembre 1979
LE TRIBUNAL.
Attendu que le contrat de crédit-bail en date du 2 février 1978 n°
81.604, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur MONOKO TITO Sylvain, pour
une durée de 3 ans, un véhicule de marque MAZDA
818
7
CV, Type STe,
immatriculé sous le n° U 4614 CI;
Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une
période de 3 ans;
Que Monsieur MONOKO TITO Sylvain ayant cessé de payer ses
loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article
10 après des mises en demeure adressées par quatre lettres recommandées dont
une avec accusé de réception à Monsieur MONOKO TITO Sylvain;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour
défaut de payement du loyer, le locataire est tenu de "verser au bailleur, à titre
d'indemnité de résiliation, 50% des loyers, taxes comprises, restant à courir jusqu'au
terme de la location";
Attendu que Monsieur MONOKO TITO Sylvain, est donc redevable des
sommes ci-après;
Loyers impayés à la date de résiliation du
contrat.
220.915 Francs;

396
Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50 % des loyers
restant à courir)
..463.921 Francs;
Intérêts
de
retard
sur
loyers
impayés
à
la
date
de
résiliation
10.162 Francs;
Remboursement des honoraires
30.000 Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à titre de clause pénale ne
saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du Code Civil étant inapplicable en
matière de crédit-bail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu;
Attendu que le défaut de comparution du défendeur laisse présumer
qu'il n'a aucun moyen de défense à faire valoir;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier
ressort;
Condamne MONOKO TITO Sylvain à payer à la SAFBAIL, la somme
de 724.998 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4ème Chambre Civile
28 février 1980
LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il est constant qu'aux termes du contrat n° 81.855 en date
du 28/04/78, la SAFBAIL à donné en location à Monsieur SAMPIL SEIKHOU
Amadou, le véhicule de marque PEUGEOT, type 304, BERLINE GL climatisé,

397
immatriculé sous le n° 8804 CI
1, moyennant un loyer mensuel TVA comprises,
payable à raison de 80.463, pendant les trois années de location;
Attendu qu'il est également acquis que le contrat précité comporte
dans son article 10 une clause en vertu de laquelle, à défaut de payement d'un seul
terme de loyer, le contrat serait résilié de plein droit;
Attendu qu'en l'espèce, le locataire qui devrait s'acquitter de ses loyers
par prélèvement d'office, opéré sur son compte bancaire, a cessé ses paiements a
compter du 15/04179;
Que par lettre recommandée, avec accusé de réception en date du
16/08179, la concluante l'a informé de son intention de procéder à la résiliation du
contrat;
Que la mise en demeure étant restée infructueuse, la résiliation dudit
contrat à joué de plein droit à compter du mois d'avril 1979, conformément aux
dispositions de l'article 10 précité;
Qu'il échet de statuer sur les conséquences de cette rupture due à la
faute exclusive du débiteur;
1) SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ECHUS
Attendu qu'il est constant que le locataire est resté du 15/04179 au
16/08179 soit durant 4 mois sans payer son loyer;
Qu'il doit donc pendant la période de
80463 F x 4 = 321 852 F;
Qu'il convient de condamner au paiement de cette somme;
2) SUR LA CLAUSE PENALE
Attendu qu'il est également constant qu'à la date de la résiliation du
contrat le locataire devait 20 mois de loyers non encore échus soit 1 601 260 F;
Que le montant de l'indemnité à titre de clause pénale s'élève donc à :
(1 601 260 x 50) /100 = 844 713 Francs;
Attendu que le montant de la clause pénale ne pouvant être modifiée
en aucune façon comme l'exige d'ailleurs les dispositions de l'article 1 152 du Code
civil, il ya lieu de déclarer SAMPIL SEIKHOU Amadou débiteur de cette somme.
PAR CES MOTIFS

398
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en
premier ressort,
Déclarant la SAFBAIL recevable et bien fondée en sa demande;
Condamne SAMPIL SEIKHOU Amadou à lui payer la somme de 1 166
713 Francs, outre les intérëts de droit à compter du jour de l'assignation.
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4 ème Chambre Civile
27 mars 1980
LE TRIBUNAL.
Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 28 juillet 1978 n°
82.121, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur GUEYE MAMADOU, pour une
durée de 3 ans, un véhicule de marque MAZDA Type 323, 7 CV, 4/5 places, 5
portes avec radio, immatriculé sous le n° V 3495 CI 1 n° série 709 280;
Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une
période de 3 ans,;
Que Monsieur GUEYE MAMADOU ayant cessé de payer ses loyers, le
contrat susvisé à fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article 10 après
une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
Monsieur GUEYE MAMADOU;
Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour
défaut de moyen de payement du loyer, le locataire est tenu de "verser au bailleur, à
titre d'indemnité de résiliation, les 50 % des loyers, taxes comprise restant à courir
jusqu'au terme de la location";
Attendu que Monsieur GUEYE MAMADOU est donc redevable des
sommes ci-après;
Loyers impayés à la date de résiliation du contrat...
155.565
Francs;

399
Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50 % des loyers à
courir)
674.115 Francs;
Frais de poursuite
322.430 Francs;
SOIT AU TOTAL.
1.152.11 0 Francs;
Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à titre de clause pénale ne
saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du code civil étant inapplicable en
matière de crédit-bail;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu bien que cité à sa
personne;
Attendu que la SAFBAIL demande la condamnation du défendeur à lui
payer la somme de 1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter de
l'assignation;
Que le défaut de comparution de GUEYE MAMADOU laisse supposer
qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer à la demande;
Qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent
jugement;
PAR CES MOTIFS;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en
premier ressort;
Condamne GUEYE MAMADOU à payer à la SAFBAIL, la somme de
1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
4ème Chambre Civile
3 juillet 1980
LE TRIBUNAL.
Attendu qu'il est constant que par trois contrats de bail passés avec
Monsieur
TIEMOKO
COULIBALY,
la
société
TAW
INTERNATIONAL
CORPORATION LEASING a donné en location à ce dernier du matériel forestier;

400
Qu'il a été stipulé au contrat qu'en cas de non paiement des
échéances, les contrats seront résiliés, le matériel restitué au bailleur et le locataire
paiera au bailleur une indemnité représentant les 4/5 des loyers restant à courir et
ce, nonobstant les dispositions de l'article 1231 du code civil;
Attendu que la demanderesse fait valoir que le défendeur n'a pas
acquitté les échéances convenues; qu'ainsi, il est débiteur envers elle de la somme
globale de 12.016.899 Frs CFA;
Que pour avoir paiement de cette créance, elle a été autorisée à
pratiquer saisie-conservatoire et ce, par ordonnance de Monsieur le président du
tribunal de céans;
Que cette saisie-conservatoire a été effectivement pratiquée par exploit
d'huissier tel que cela résulte des productions;
Qu'ainsi donc en application de la clause de pénalité édictée au
contrat, elle sollicite le paiement de la somme réclamée, outre les intérêts de droit;
Qu'elle sollicite que soit déclarée bonne et valable la saisie pratiquée
par exploit en date du 23 avril 1977 et de la convertir en saisie-exécution;
Qu'elle sollicite également l'exécution provisoire de la décision à
intervenir, nonobstant toute voie de recours, et condamnation de défendeur aux
dépens;
Attendu que pour résister aux prétentions de la demanderesse, le
défendeur a fait valoir que l'inexécution par lui de ses obligations contractuelles est
dû à la défaillance de la TAW Service qui est une filiale de la défenderesse, laquelle
a négligé de réparer le tracteur objet du contrat n01032 du 2 juin 1971 paralysant
toute son exploitation forestière;
Que la résolution de ce contrat par la faute de la TAW entraîne la
résolution des deux autres contrats en application de la clause d'indivisibilité édictée
au contrat des parties;
Que
les
sommes
réclamées
par
la
demanderesse
étant
essentiellement des indemnités découlant de la clause de pénalité insérée au
contrat, il y a lieu de déclarer l'action mal fondée parce que les dispositions de
l'article 1231 du Code civil étant d'abord public, cette clause de pénalité y dérogeant
doit être réputée non écrite;
Attendu que contrairement aux allégations du défendeur, la société
TAW INTERNATIONAL CORPORATION LEASING et la société TAW Service sont
des société distinctes ayant chacune sa
personnalité juridiqu
propre et son siège distinct;
Que l'intervention de la société TAW Service dans la livraison du
matériel vendu s'explique par le fait que celle-ci telle que cela résulte clairement du
contrat est fournisseur de la société TAW INTERNATIONAL CORPORATION
LEASING au même titre que la société FARHAT FRERES;

40\\
Que si elle a reçu en préparation le tracteur loué au défendeur et
accidenté par la suite, c'est essentiellement en tant qu'entreprise spécialisée en
entretien agréée par le bailleur et nullement en tant que filiale ou même mandataire
du bai lieur;
Que par conséquent sa défaillance ne peut être opposée audit bailleur
qui n'est point son commettant;
Que par ailleurs, c'est à tort que le défendeur se prévaut de
l'indivisibilité édictée au contrat, alors que celle-ci n'a été stipulée qu'au profit du
seul bailleur;
Que c'est également en vain que le défendeur soutient que
l'application de la clause pénale doit être écartée au motif que les dispositions de
l'article 1231 du code civil étant d'ordre public, la clause qui y déroge est réputée
non écrite;
Attendu que l'ancienne rédaction de l'article 1231 du code civil tel
qu'il est appliqué en COTE D'IVOIRE ne contient aucune disposition d'ordre public
de sorte que les parties peuvent y dérober valablement par convention;
Qu'en effet, lorsque pour l'exécution d'un contrat, les parties ont
librement décidé de se plier à une clause pénale et ont de se fait de volonté
commune fixé l'indemnité forfaitaire en cas d'inexécution de leurs obligations
contractuelles, elles ont entendu s'opposer ce faisant à l'application de l'article 1231
du Code civil nullement d'ordre public;
Que dès lors l'indemnité due pour sanctionner l'inexécution du contrat
échappe à la connaissance du juge, car les conventions légalement formées
tiennent de loi à ceux qui les ont faites;
Qu'ainsi la résolution de ces différents contrats étant due au défaut de
paiement des loyers par le sieur TIEMOKO COULIBALY, c'est à bon droit que la
demanderesse sollicite l'application de la clause pénale liant les parties;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement; contradictoirement en matière civil et en
premier ressort;
Reçoit la société TAW INTERNATIONAL CORPORATION LEASING
en son action et l'y déclare bien fondée;
Condamne le sieur TIEMOKO COULIBALY à lui payer la somme de 10
413917 Francs, outre les intérêts de droit;

402
TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
47ème chambre civile
14 février 1985
LE TRIBUNAL
DISCUSSION
DE LA NATURE DU CONTRAT DE LOCATION-VENTE
Attendu que le contrat dit de location-vente est une convention hybride
qui ne bénéficie pas d'une réglementation propre;
Qu'elle emprunte tantôt
les règles régissant les contrat de vente,
tantôt celles du contrat de louage ou location;
Attendu que les régimes juridiques du contrat de louage et celui de la
vente sont inconciliables qu'il convient de rechercher dans l'analyse de chaque
contrat de location-vente si la volonté commune des parties est celle de louer ou de
vendre et acheter;
Que selon que l'intention de louer ou de vendre et acheter prédomine
dans les clauses du contrat, la location-vente sera soumise aux règles juridiques
d'un contra de louage ou à celles de la vente;
Attendu qu'en espèce il ressort des contrats de location signés entre la
SICOGI et les demandeurs;
1°/ Que les acquéreurs locataires ont versés chacun un rapport initial
variant entre 5 à6 millions qui constitue en réalité un acompte sur le prix de vente;
2°/ Que les locataires acquéreurs peuvent mettre aux acquéreurs
peuvent mettre fin au contrat de location-vente en payant par anticipation le
règlement du prix de logement, du terrain et tous autres frais d'accès à la propriété;
3°/ Qu'il n'existe aucune clause permettant aux acquéreurs locataires
de renoncer à l'achat du logement, sauf pour eux à perdre le bénéfice des sommes
déjà versées y compris l'apport initial de 5 à 6 millions de Francs;
Attendu que l'intention des parties eu égard à ce qui précède, procède
manifestement de la volonté de vendre et d'acheter;
Qu'en définitive les contrats de location-vente liant la SICOGI aux
acquéreurs locataires demandeurs à l'action s'analysant à l'action des contrats de
vente à tempérament;

403
DE LA NULLITE DES CONTRATS DE LOCATION-VENTE
Attendu qu'il résulte de l'analyse des clauses des contrats que la
volonté des parties était de réaliser une vente ayant pou objet un immeuble;
Que dès lors cette convention devait obéir aux règles du contrat de
vente d'immeuble;
que notamment: " le prix de la vente devait être déterminer et désigner
par les parties" conformément à l'article 1591 du code civil;
Et l'acte de vente passé en la forme notariée a peine de nullité
absolue, en application de l'article 8 de la loi W 70-209 du 10/03/1970;
Attendu que les contrats de location-vente dont il s'agit ne désigne pas
avec exactitude le prix de chaque appartement, le montant des frais dits d'accession
à la propriété n'étant pas précisé, et que les exigences d'ordre public de la forme
notariée n'ont pas été respectées;
Qu'il convient par conséquent de déclarer nul et de nul effet le dit
contrat de location-vente pour indétermination du prix de vente et pour défaut de la
forme notariée;
PAR CES MOTIFS;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civil et en premier ressort;
Reçoit LORNG AGNERO BENJAMIN et consorts en leur demande
principal;
Dit que les contrats de location-vente intervenus en la SICOGI et les
demandeurs sont des contrats de vente à tempérament;
Annule les dits contrats pour indétermination du prix de vente et défaut
de la forme notariée;

404
<""
,
1····················································...•......................
1

405
OUVRAGES GENERAUX- MANUELS- COURS
Brière de l'Isle (G):Droit des assurances, P.U.F. ,2é édition.
Calais-Auloy(J)
: Droit de la consommation, Dalloz, 2é édition.
Colin et Capitant : Cours de droit civil, Til, 10é édition.
Dagot (M)
: La publicité foncière, P.U.F.
Escarra (J)
:Cours de droit commercial, Sirey, 1952.
Fariat (G)
: Droit économique, P.U.F., 2é édition.
Gavalda (C) et Stoufflet (J) : Droit de la banque, P.U.F.
Ghestin (J)
:Ies obligations, TI, le contrat, L.G.D.J.
Ghestin (J) et Goubeaux (G) : Droit civil, Introduction L.G.D.J.
Jambu- Merlin (R): Le crédit civil, les Cours de Droit, Paris, 1982-83.
Josserand
: Cours de Droit Civil positif.
Lambert-Faivre (y): Droit des assurances, Dalloz.
Malaurie (Ph) et Aynès (Ll: Les obligations, Cujas.
Malaurie (Ph) et Aynès (Ll: Contrats spéciaux, Cujas, 3é et 4é éditions.
Malaurie (Ph) et Aynès (Ll: Sûretés, Cujas.
Malinvaud (Ph) et Jestaz(Ph) :Droit de la promotion immobilière, Dalloz, 3è édition.
Marty (G) et Raymond (P) :Obligation, Sirey.
Mazeaud (H. Let J) : Leçons de Droit civil, TI, vol. 1,Montchretien, 8è édition, par F.
Chabas.
Mazeaud (H, Let J) : Traité pratique et théorique de la responsabilité civile, T.II,
6é édition.
Mazeaud (H, Let J) : Leçons de Droit civil, T. III, vol. 2, 5é et 6é éditions par M. de
Juglart.
Mazeaud (H. Let J) et Chabas : TIII,vol. 2, édition par A. Breton.
Picard (M) et Besson (A) : Les assurances terrestres, TIL.G.D.J 5é édition.
Planiol (M) et Ripert (G) : Traité pratique de Droit civil français, Till, VI, X, XI, XII,
L.G.D.J.

406
Pradel (J) : Droit Pénal général, Cujas, 5é édition.
Ripert(G) et Roblot(r) : Traité élémentaire de Droit commercial, T.II, L.G
.D.J., 10è, 11è, 12é éditions
Rives- Lange (J.-U et Contamine -Raynaud (M) : Droit bancaire, Dalloz, 5è édition
Starck (8) : Droit civil, introduction, librairies techniques
Starck (B) :Obligations lite, 2è édition par H. Roland et L. Boyer.
Thérv(Ph): Sûretés et publicité foncière, P.U.F.
Tosi (J.-P) :Le Droit des obligations au Sénégal, L.G.DJ.
Vasseur (M) :Droit et Economie bancaire, les Cours de Droit, Paris, 1982-83.
Vincent (J) et Prévault (J) :Voies d'exécution et procédures de distribution, Dalloz
15è édition
Viney (G) : La responsabilité( Effets ), L.G.D.J.
Weill(A) : Les sûretés, la publicité foncière, Dalloz.
Weill(A) et Terré (F) : Les obligations, Dalloz, 4è édition.

407
Il
OUVRAGE SPECIAUX - MONOGRAPHIES -THESES
Aynès (L) : La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes,
Economica, 1984.
Bergel (J-U :La vente d'immeubles existants, Litec, 1983.
Bey (E.M) : De la symbiotique dans les leasing et crédit -bail mobiliers, Dalloz,1970.
Bony(R.S) :La législation sur l'usure en Côte d'Ivoire, thèse 3è cycle Nice, 1984.
Cabrillac (M) : La protection du créancier dans les sûretés mobilières,
conventionnelles sans dépossession, thèse Montpellier, 1954
Catala (N) : La nature juridique du payement, thèse Paris, 1960.
Caverivière (M) : L'aval, institution cambiaire, thèse Nice, 1981.
Crémieux-Israël (0) :Leasing et crédit - bail mobiliers, Dalloz.
Dagot (M) et LeDeltier (0) : La location accession, Litec, 1985.
Derrida (F), Godé (P) , Sortais(J,-P) et Honorat(A) : Redressement et liquidation
judiciaire des entreprises,
Dalloz, numéro spécial.
Gasse (V) :Les régimes fonciers africains et malgache, L.G,D,J, 1971,
Ghestin (J) :Conformité et garanties dans la vente (produits mobiliers), L.G,D,J,
Gindre(Th) :La vente à crédit de véhicules automobiles, thèse Lyon, 1958.
Godé(p): Dictionnaire juridique, Dalloz.
Goubeaux(G):La règle de l'accessoire en Droit Privé, L.G.D,J, 1969,
Guerriero(M.-A): L'acte juridique solennel, L.G.D,J, 1975,
Hémard (J) :Les contrats commerciaux, T.1.
HonoratfA): Les innovations du décret du 20 Mai 1955 relatif aux fallites et
règlements judiciaires, L. G, D. J. 1960.
LarroumetfC): Les opérations juridiques à trois personnes:
en Droit Privé, thèse Bordeaux, 1968.
Le Gall(J.-P) : L'obligation de garantie dans le louage de choses, L.G.D.J. 1962.
Ley (A) : Le régime domanial et foncier et le développement économique de la Côte
d'Ivoire, L.G,D.J. 1972.

408
Ripert (G) : La règle morale dans les obligations civiles, L.G.D.J.
Soinne(B) : La responsabilité des architectes et entrepreneurs après la réception
des travaux, L.G.D.J. 1969.
Teyssié (B): Les groupes de contrats, L.G.D.J. 1975

409
III
ARTICLES -CHRONIQUES
Alfandari (E) :L e contrôle des clauses pénales par le juge, J.C.P. 1971, 1,2395.
Audier (J) :La responsabilité civile et pénale du dispensateur de crédit, in le droit du
crédit au consommateur, ouvrage collectif sous la direction, et avec
une préface de I.Fadlallah, p. 175.
Aynès (Ll:-Formalisme et prévention, in le droit du crédit au consommateur, p.63.-
Juris classe. civ. art. 1146 à 1155, fasc. 20.
Becqué (E): Le droit nouveau du crédit réel maritime, Etude Ripert, T.II, p. 381.
Bétant-Robet( 5) : Enc. Dalloz, rép. dr. civ. 2è édit. VO prêt.
Bey(E.M) :- Du transfert de la garantie du vendeur au locataire dans la convention
de crédit -bail, rev. jur. corn. 1973, p.27.
- Une forteresse juridique: l'article 1152 du code civil ou du principe de
l'irréductibilité des clauses pénales, rev. jur. corn. 1974, p.167.
Boccara(B):- La liquidation de la clause pénale et la querelle séculaire de l'article
1231.
c. civ. J.C.P. 1970, 1,2294.
- La réforme de la clause pénale, D. 1976, chron .p.229.
BouloclB): Aspects juridiques de la vente à crédit, supplément J. C .P. 1973, C. 1.,
p.11.
Burst( J. J,) :La nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit autorisé,
0.1970, chrono p. 65.
Cabrillac (M) :Enc. Dalloz, rép. dr. civ., VO crédit -bail.
Cabrillac (M) et Rives-Lange(J.-Ll: Les problèmes juridiques et réglementaires
posés par les intérêts dans les crédits
bancaires, in Responsabilité professionnelle
du banquier: contribution à protection des
clients de banque, ouvrage collectif sous la
direction de C. Gavalda, p.1.
Calais -Auloy(J): Les cinq réformes qui rendraient le crédit moins dangereux pour
les
consommateurs, 0.1975, chrono p. 19.
Calais -Auloy(M.-Th.l: Fondement du lien juridique unissant vente et prêt dans le
"prêt lié ", J.C.P. 1985, N.p.241.
Campana(M.J): Le leasing et les consommateurs, Cahiers de Droit de l'entreprise,
1977,p.35.

410
Capitant(H):-Essai sur la subrogation réelle, rev. trim. dr. civ. 1919,p.385.
-La vente à crédit des automobiles, DH 1935,p.9.
Chabas(Fl:La réforme de la clause pénale,D.1976,chron,p.229.
Champaud(CIl: Le leasing, J. C. P. 1965, l, 1954.
Chaput(Yl: Les sûretés négatives,Annales de la Facilité De Droit et de Sciences
Politiques de Clermont-Ferrand 1974,p.166.
Chevallier(J.-Yl: Enc. Dalloz ,rep. dr. civ. VOclause pénale.
Cornu(Gl: La protection du consommateur et l'exécution du contrat en droit français,
Trav. Assoc. Capitant 1973,p.131.
Costa(J.-l): La responsabilité des constructeurs d'après la loi du 4 janvier 1978, D
1979, chrono p 35
Croze (Hl : les sanctions de L inexécution du contrat de crédit, in le droit du crédit
au consommateur, p.145
Dagot (Ml: Prêts immobiliers et protection de l'emprunteur, J. C. P. 1980, l, 2979.
Derrida (Fl : -Enc. Dalloz, rép. dr. civ., Vis Intérêts des capitaux. -La
dématérialisation du droit de rétention, Mélanges Voirin, p.189
Dupuy (Cil et Servet (J.-Ml: Pratiques informelles d'épargne et de prêt: exemple
Sénégalais, Rev. Economie et humanisme, Mars-Avril
1987, p. 40.
Esmein (Pl
Du choix du notaire appelé à établir l'hypothèque garantissant le prêt
à faire par une entreprise de crédit différé et un crédit
d'anticipation. J. C. P .1965,1; 1950.
Flour (Jl
Quelques remarques sur l'évolution du formalisme, Etudes Ripert, T.I,
p.93.
Gavalda(Cl: Enc. D. rép. des sociétés, Vis Sociétés de capitalisation et crédit
différé.
Gavalda(Cl et Stoufflet(Jl: La limitation des taux d'intérêts conventionnels par la loi
n066-1010 du 28 Décembre 1966 sur l'usure, J.C.P. 1968, 1,2171.
Ghestin (Jl :-La réticence, le dol et l'erreur sur les qualités substantielles, D. 1981,
chrono p.379.
Groutel (Hl: Réflexions sur la subrogation anticipée, D.1987, chron .p.283.
Harichaux-Ramu :Le transfert de garanties dans le crédit -bail mobilier, Rev. trim. dr.
corn. 1978,p.209.

411
Hémard(J) :Les droits du créancier au profit duquel un véhicule a été constitué en
gage, D. 1963, chrono pA9.
Husset (V) :Calcul de taux et usure dans les prêts remboursable par mensualités,
D.1977, chrono p. 131.
Jeandidier (W) :L'exécution forcée des obligations contractuelles de faire, Rev. trim.
dr. civ. 1976, p. 49.
Jestaz ( Ph) :Les malfaçons de l'immeuble: par qui et à qui la garantie est-elle due?
Gaz. Pal. 1969, 2- doct. p. 225.
Kerfalla (V) :Enc. jur. Afr. T. IX, Vis contrats relatifs à la remise d'une chose, p.94.
Kouassigan (G. A) :Enc. jur. Afr. T. V. Vis les hypothèques, p.165.
Lapp(Ch ): La loi malingre, in Le gage commercial ouvrage collectif sous la direction
de J. Hamel, p.211.
Liet-Veaux(Gl: La responsabilité décennale et biennale des constructeurs, Gaz. Pal
.1969,1 -doct. p. 14.
Malaurie( Ph): -Enc. Dalloz, rép. dr. civ. VO vente(éléments constitutifs) et
(obligations du vendeur).
-La cession de contrats, Défrénois 1976, p.1009.
Malinvaud( Ph) et Jestaz(Ph) : La loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978 relatif à la
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de
la construction, (1 ère partie). Des responsabilités,
J. C. P. 1978, 1,2900.
Mas(Dl :De l'extension de la faillite au débiteur civil, Petites affiches, nov. 1989,p.9.
Mathieu( E) : Enc. jur. Afr. T.V, ch.x, Vis Régime et effets de l'immatriculation et de
la constatation des droits fonciers coutumiers, p.143.
Méloné (S) : Enc. jur. Afr. T.V. Vis La publication des droits réels, p.185.
Méra (B): Le leasing en France, rev. trim. dr. corn. 1966, p. 49.
Nectoux (Ph) : La révision judiciaire des clauses pénales, J.C.P. 1978, 1,2913.
Pauffin de Saint-Morel (M) : L'assurance de groupe, D. 1977, chron.p.67.
Petit (B): La formation successive du contrat de crédit, in Le droit du crédit au
consommateur, p. 93.
Pizzio (J.-P): La nullité du prêt bancaire finançant les ventes à crédit. Etat du droit
positif et essai d'une solution nouvelle, J.C.P. 1977, C.I., n012399.

412
Ravanas (J): De l'interdépendance dans l'exécution des contrats in Le droit du crédit
au consommateur, p.415.
Raynaud (G) : La protection du consommateur dans les opérations de crédit, Gaz.
Pal. 1978,2- doct. p.556.
Roland (H) :Observation sur la vente des véhicules d'occasion, 0.1959, chrono p.
161.
Saint-Alarv-Houin (C): L'accession à la propriété d'un logement avec jouissance
préalable, A. J. P. 1. 1983, p. 9.
Saint-Alary(R) :- La vente d'immeubles à construire et l'obligation de garantie à
raison des vices de construction, J.C.P. 1968, 1,2146.
-L'encouragement à l'épargne et la nouvelle réglementation des
opérations de crédit différé, Rev. trim. dr. corn. 1971, p.743.
Saint-Alary(R) et Saint-Alary-Houin ( Cl : La location accession à la propriété
immobilière, Rev. dr. immob. 1985,
p.1.
Salats (Yl :- Mode de calcul du taux effectif global dans les prêts d'argent, Défrénois
1978, art. 31703.
- Les taux d'intérêt, Défrénois 1986, art. 33691.
Sayag (Al: La nullité des ventes non conformes à la réglementation du crédit,
J.C.P. 1972, 1,2451.
Schmidt (Jl
: La sanction de la faute précontractuelle,
Rev. trim. dr. civ. 1976, p.46.
Sidimé (Ll
: Enc. jur. Afr. T.IX, Vis Les contrats
translatifs de propriété, p.45.
Sourioux (J-L)
: La croyance légitime, J.C.P. 1982,1,3058.
Stoufflet (J)
: - Enc. Dalloz, rép. dr. corn. Vis Crédit documentaire.
- La protection du consommateur faisant appel au crédit,
Mélange E. de Lagrange, p.225.
Synvet(H)
: Les relations de dépendance entre le contrat principal et le
contrat de crédit dans leur formation, in Le droit du crédit
au consommateur, p.335.
Teyssié (8)
: Juris-c1ass. civ., art. 1950 à 1908.
Thomas (0)
: La facture pro-forma, Rev. trim. dr. corn. 1977, p.671.
Thuillier (Hl
: - Enc. Dalloz, rép. dr. civ. Vis Location-vente.

413
- Réflexion sur la notion de conservation dans le privilège du
consommateur, J.C.P. 1986, 1,2167.
Vasseur (Ml
: - Usure et prêt d'argent, Rev. Banque 1976, p.457.
- Les conséquences sur le contrat de crédit-bail de la
résolution du contrat de vente du matériel, Rev. Banque
1991, p.139.
Veaux (Dl
: - Les prêt à terme différé des sociétés de crédit mutuel sont-ils
valables? J.C.P. 1949, 1,793.
- Le statut légal du crédit différé, Rev. trim. dr. com. 1952,
p735.
- Juris-class. Assurances terrestres: assurances de groupe.
Veaux (Dl et Veaux-Fournerie (pl: La décrépitude du crédit différé, Rev. trim. dr.
com. 1955, p.610.
Veaux-Fournerie (Pl
: Fongibilité et subrogation réelle en matière de gage
commercial, p.126.

414
IV OBSERVATIONS - NOTES DE JURISPRUDENCE
Aphing-Kouassi (J) et Ley (A) : Obs. à la RI.D. 1976, n° 3/4, p.7.
Aubert (J-l)
: - Note sous casso corn. 14 Déc. 1977,
Défrénois 1978, p.999.
- Note sous casso civ. 5 Déc. 1978,
Défrénois 1978, p.1235.
Becqué (E)
: - Note sous casso corn. 15 janv. 1957, J.C.P. 1957, Il, 10006.
- Note sous Grenoble 26 Févr. et 29 Avr. 1959, J.C.P. 1959, Il,
11169.
Becqué (J)
: - Note sous Montpelier 12 Nov. 1957, J.C.P. 1958, Il, 10461.
Berr (CI-J) et Groutel (H) : - Note sous casso civ. 5 Déc. 1978, D, 1979, J., pA01.
- Note sous casso civ. 20 Juin 1979, D. 1980, I.R p.514.
- Note sous casso civ. 22 Févr. 1984, D. 1985, I.R, p.386.
- Note sous casso civ. 12 Juill. 1983, D. 1985, I.R, p.189.
- Note sous casso civ. 6 Mai 1985, D. 1986, I.R, p.290.
Cabrillac (M) et Rives-Lange (J.-l)
: Obs. à la Rev. trim. dr. corn. 1977, p.144.
Cabrillac (M) et Teyssié (8)
: Obs. à la Rev. trim. dr. corn. 1982, p.590.
Calais-Auloy (J)
: Note sous casso civ. 20 Mai 1974, J.C.P. 1975, Il, 18109.
Defossez (M)
: Note sous casso civ. 3 Mars 1982, Gaz. Pal. 1983, 1, p.71.
Esmein (P)
: Note sous trib. civ. Lille, 5 Mai 1952, J.C.P. 1976, Il, 18282.
FurkeUF)
: Note sous cass. corn. 30Avr. 1974J.C.P. 1976,11, 18282.
Groutel (H)
: Note sous casso corn. 20 Juill. 1987, D. 1987, J., p.469.
Hémard (J)
: - Note sous casso civ. 1er Févr. 1956, D. 1956, J., p.33.
- Note sous casso corn. 15 Janv. 1957, D. 1957, J., p.267.
- Note sous casso corn. 19 Mars 1958, J.C.P. 1958, Il, 10618.
- Note sous casso corn. 24 Oct. 1961, D. 1962, J., pA6.
Hémard (J) et Bouloc (8) : Obs. à la Rev. trim. dr. corn. 1982, p.614.
Huet (A)
: Note sous casso corn. 27 Janv. 1970, J.C.P. 1970, Il, 16554.
Larroumet (C)
: -Note sous casso civ. 12 Févr. 1975, J.C.P. 1976, Il, 18463,
1ère espèce.
- Note sous casso 21 Janv 1988, D. 1989, J., p.5
Leloup (J.-M)
: Note sous casso corn. 3 Janv. 1972, J.C.P. 1973, 17300.

415
Loussouarn (y)
: Obs. à la Rev. trim; dr. civ. 1977, p.116.
Lucas de Leyssac (Cil
: Note sous casso corn. 15 Déc. 1975, D. 1976, J., pA07.
Malaurie (Ph)
: - Note sous casso civ. 22 Déc. 1954, D. 1955, J., p.713.
- Note sous casso corn. 10 Juill. 1972, D. 1972, J., p.728.
- Note sous casso corn. 9 Oct. 1972, D. 1972, J., 730.
- Note sous casso corn. 4 Juill. 1972, J., p.732.
Mestre (J)
: Note sous casso civ. 7 Juin 1978, D. 1979, 1., p.333.
Nectoux (J)
: Note sous cass. corn. 31 Mai 1960, J.C.P.1960, Il, 11676.
N'guyen Phu Duc
: Note sous casso corn. 7 Févr. 1977, D. 1978; J., p.702.
Remy (Ph)
: - Obs. à la Rev. trim. dr. civ. 1983, p.152.
- Obs. à la Rev. trim. dr. civ. 1983, p.758.
Trochu (M)
: Note sous casso corn. 3 Janv. 1972, D. 1972, J., p.649.
Vandamme (J)
: Note sous casso civ. 28 Mars et 22 oct. 1934, D. 1934, J., 1-
p.151.
Vasseur (M)
: - Note sous casso corn. 4 Févr. 1980, D. 1981, 1. R p.20.
- Note sous casso civ. 24 Juin 1981, J.C.P. 1982, Il, 19713.
- Note sous casso corn. 15 Mars 1983, et 27 Mai 1983, D. 1984,
I.R p.79.
Veaux (Dl
: - Obs. à la RI.D. 1975, n° 3/4, p.36.
- Obs. à la RI.D. 1977, n° 3/4, p.28.
- Obs. à la RI.D. 1978, n° 1/2, p.57.
- Obs. à la RI.D. 1978, n° 3/4, p.65; 75;110.
Veaux-Fournerie (P)
: - Obs. à la RI.D. 1976, n° 3/4, p.119; p.124.
- Obs. à la RI.D. 1977, n° 1/4, p.90;97.
- Obs. à la RI.D. 1977, n° 3/4, p.??
- Obs. à la RI.D. 1978, n° 1/2, p.39.
- Obs. à la RI.D. 1979-80, n° 1/2, p.118.
- Obs. à la RI.D. 1979-80, n° 3/4, p.38;41;44.
Voirin (P)
: Note sous Bordereaux, 10 Déc. 1928, D.P. 1929,2, p.81.

416
TABLE DE MATIERES
PAGES
INTRODUCTION
1
PREMIERE PARTIE
Les techniques juridiques d'acquisition à crédit
12
TITRE l
Les techniques de crédit en matière mobilière
13
Chapitre 1 : Le financement de l'acquisition des véhicules automobiles par un
organisme financier
14
Section 1 : L'acquisition des automobiles par la technique du prêt
14
Sous-section 1: La conclusion des différentes opérations
15
§.l : La période précontractuelle
15
A - Le choix du bien
15
B - La recherche du financement
16
§.2 : La période contractuelle
26
A - Le moment de formation des contrats
26
B - La forme des contrats de vente et de prêt...
28
C - Le contenu des contrats de vente et de prêt...
40
Sous-section 2: Les effets de la vente et du prêt
48
§.l : L'exécution normale des obligations
48
A - Le silence des contrats sur les obligations des cocontractants
de l'acquéreur-emprunteur
48
B - Les obligations de l'acquéreur-emprunteur
56
§.2 : L'inexécution des obligations
70
A - L'inexécution de la part des partenaires de
l'acquéreur-emprunteur
70
B - L'inexécution de la part de l'acquéreur-emprunteur
70

417
PAGES
Section 2 : L'acquisition des automobiles par la technique du leasing ou
crédit-bail
84
Sous-section 1 : La formation de l'opération de leasing
86
§.1 : La phase précontractuelle
86
A - Le choix du véhicule
86
B - L'acquisition du véhicule
87
§.2 : La phase contractuelle de l'opération de leasing
88
A - La constitution du gage automobile
89
B - La stipulation d'une clause pénale
90
Sous-section 2 : Les effets du leasing
91
§.1 : L'exécution normale des obligations
91
A - L'exécution des obligations du bailleur
91
B - L'exécution des obligations du locataire
95
§.2 : L'inexécution des obligations
98
A - L'inexécution de ses obligations par la société de leasing
98
B - L'inexécution de ses obligations par le locataire
105
Conclusion du Chapitre 1
112
Chapitre 2 : Le financement du mobilier de maison par le vendeur
114
Section 1 : La conclusion du contrat...
114
§.1 : Les règles légales relatives à la conclusion du contrat..
114
§.2 : Les conditions exigées par le vendeur
118
Section 2 : Les effets du contrat
120
§.1 : Le transfert de propriété
120
§.2 : Les obligations des parties
121
A - L'exécution normale des obligations
122
B - L'inexécution des obligations
125
TITRE II
Les techniques de crédit en matière immobilière
131
Chapitre 1 : Le crédit consenti par le vendeur
133
Section 1 : La conclusion des différentes opérations
134
§.1 : La période précontractuelle
134
A - Du rôle respectif des parties pendant la période
précontractuelle
135

\\,
\\
418
,,
\\
PAGES
\\,
B - De la responsabilité précontractuelle
136
\\
§.2 : La période contractuelle _
137
A - La fonne des différents contrats
138
B - Le contenu des différents contrats
143
Section 2 : Les effets des différentes opérations
151
§.1 : Les effets de la vente d'immeuble à crédit...
151
A - Le transfert de la propriété de l'immeuble
151
B - Les obligations des parties
152
§.2 : Les effets de la location-vente
171
A - Les obligations des parties
171
B - Le dénouement de la location-vente
180
Chapitre 2 : Le crédit consenti par un organisme financier..
183
Section 1 : La conclusion des opérations de prêt et de crédit différé
186
Sous-section 1 : Les règles spécifiques à la conclusion de l'opération
de crédit différé
186
A - La fonne du contrat de crédit différé
186
B - Les mentions obligatoires du contrat de crédit différé
188
C - La fonnation du contrat de crédit différé
193
Sous-section 2 : Les principales stipulations contractuelles
195
§.l : La souscription de polices d'assurance
195
A - L'infonnation de l'emprunteur-assuré
197
B - Les droits de l'emprunteur-assuré
199
§.2 : La cession et le nantissement de créances au profit des
organismes de crédit
205
A - La cession de créances
205
B - Le nantissement de créances au profit de l'anticipateur
208
§.3 : Les clauses de déchéances du tenne
209
Section 2 : L'exécution de l'ouverture de crédit et de l'opération de crédit
différé
212
Sous-section l : Les obligations des cocontractants de l'emprunteur
212
§.l : La réalisation de la promesse des organismes bancaires
213
§.2 : La réalisation de la promesse de l'entreprise de crédit différé
216

419
PAGES
Sous-section 2 : Les obligations de l'acquéreur-emprunteur
219
§.l : Les obligations financières de l'acquéreur-emprunteur
220
A - Les obligations financières de l'acquéreur-emprunteur dans
l'ouverture de crédit classique (contrat B.I.C.T.)
220
B - Les obligations financières de l'acquéreur-emprunteur dans
l'opération de crédit différé
221
§.2 : Les autres obligations de l'acquéreur-emprunteur
225
A - Les obligations de ne pas faire
225
B - L'obligation d'information
226
Sous-section 3 : La réalisation de l'hypothèque
228
CONCLUSION DE LA PREMlERE PARTIE
229
DEUXIEME PARTIE
L'incidence des techniques de crédit sur l'opération d'acquisition
231
TITRE 1
Les rapprots entre le contrat de crédit et le contrat d'acquisition
232
Chapitre 1 : Les rapports au moment de la conclusion des différentes
conventions
233
Section 1 : L'indépendance des différents contrats
233
§.1 : L'indépendance de la vente et du prêt
233
§.2 : L'indépendance de la vente et de la location dans le leasing
235
Section 2 : Les limites de l'indépendance des différents contrats
236
§.1 : Les limites de l'indépendance de la vente et du prêt
236
§.2 : Les limites de l'indépendance de la vente et de la location dans le
leasing
237
Chapitre 2 : Les rapports entre le contrat d'acquisition et le contrat de
crédit au stade de leur exécution
243
Section 1 : De l'indépendance de la vente et du prêt
243
§.l : De l'influence du prêt sur l'exécution de la vente
243
§.2 : De l'influence de la vente sur l'exécution du prêt...
245

420
PAGES
Section 2 : De l'indépendance de la vente et du crédit-baiL
247
§.l : De l'influence de la vente sur le crédit-bail
248
§.2 : De l'influence du crédit-bail sur la vente
249
Conclusion du titre 1
251
TITRE II
L'incidence des techniques de crédit sur la situation des parties
252
Chapitre 1 : La situation des parties lors de la fonnation du contrat...
253
Section 1 : L'insuffisance de la protection du crédité
253
§.1 : L'insuffisance de protection due au manque d'infonnation
253
§.2 : L'insuffisance de protection due à la stipulation de clauses
abusives
257
A - Les clauses qui renseignent les droits de l'acquéreur
258
B - Les clauses qui portent atteinte à la liberté de l'acquéreur
261
§.3 : L'insuffisance de protection due à la violationb des
règles légales
261
A - La violation des règles qui pennettent à l'emprunteur de
sortir du contrat
261
B - La violation des règles qui retardent la conclusion définitive
du contrat
263
Section 2 : L'insuffisance de la protection du créditeur
263
Conclusion du chapitre 1
268
Chapitre 2 : La situation des parties lors de l'exécution du contrat
269
Section 1 : La situation de l'acquéreur à crédit..
270
§.1 : La protection de l'acquéreur contre la défaillance de son
cocontractant
270
A - Dans le prêt et le leasing
270
1 - La protection de l'acquéreur en cas de défaut de
délivrance
271
II - La protection de l'acquéreur en présence d'un vice
caché
287
B - La protection de l'acquéreur contre la défaillance de son
cocontractant dans la vente à crédit et dans la location-vente
293
§.2 : La protection de l'acquéreur contre les perceptions excessives
297

,
421
1
(
j
PAGES
~
]
Section 2 : La situation du fournisseur de crédit
300
§.l : La protection de l'organisme financier
300
f
§.2 : La protection du vendeur-créditeur
303
i
r
Conclusion générale
306
Annexes
311
Annexes 1
312
Annexes II
382
Bibliographie
404
Table de matières
416
1
f!
!
;•
1
,