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Suffragants: M. le Doyen -M. n:'*ABJt~::~i~,;" ,j~
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Professeur à h.Faculté de Droit 'et de
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Avril 1971
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La Faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les
thèses: ces opinions doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs.

·u.
A LA MEMOIRE
de
ALBERT LUTHULI
PRIX NOBEL DE LA PAIX
1960
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1
\\

LA POLITIQUE DES ETATS DE L'AFIDQUE NOIRE
DANS L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

- 1.·
AVANT PROPOS
DELIMITATION DU SUJET
Le but de cette étude est d'analyser quelques aspects de l'action me-
née aux Nations Unies par les Etats noirs africains depuis leur entrée
n:&ssive dans l'Organisation en 1960.
Elle exclut en conséquence l'activité déployée par ces mêmes Etats
dans le cadre de toutes les autres organisations internationales. qu'elles
soient continentales comme l'Organisation de l'unité africaine. ou univer-
selles COJr.DJe le.s institutions spécialisées de l'ONU.
L'expression "Etats d'Afrique noire" y désigne tous les pays ind'pe"n-
dants d'Afrique à l'exception de l'Afrique du Sud et des six pays africains
rrembres de la Ligue arabe: Algérie, Maroc. Tunisie. Libye, Soudan et
R. A. U.
Elle englobe par contre des pays comn.e la Mauritanie et la
Somalie qui. tout en se réclamant de l'arabisme. ne font pas partie de la
Ligue.
S'agissant tout d'abord de la République Sud-efricaine. son exclusion
résulte du fait qu'elle n'a jamais été considérée comme un membre du
groupe africain aux Nations Unies.
En ce qui concerne les Etats africano -arabea, ils présentent la par.
ticularité d'appartenir à la fois à deux rr.ondea, dont chacun a ~es préoccu-
pations propres: le continent africain et la nation arabe. Cette double ap-
partenance empêche les Etats africana-arabes de consacrer entièrement
leur effort politiqu~ et diplomatique à la recherche de solutions afférentes
aux problèmes spécifiquement africains. comme c'est le cas pour les
pay. noirs.

- 2 -
C'est ainsi qu'en janvier 1962. en raison de la gravité du problème
algérien. aucun des pays arabes d'Afrique
ne s'est fait reprisenter à la
Conférence panafricaine
de Lagos à laquelle ont participé cependant dix-
huit chefs d'Etat. C'est à l'occasion de cette conférence que. pour la pre-
mière fois. a pu être posée la question de savoir si ces pays avaient un
réel désir de faire partie de l'Afrique et quelques orateurs sont mën e al-
lés jusqu'à leur demander- de choisir entre le nattonalfame arabe et la
solidarité africaine.
La tendance de la diplorratie des pays de l'Afrique septentrionale à
traiter en priorité les problèmes du rronde arabe s'est accentuée avec
l'aggravation du conütt du Moyen-Orient dans lequel la R.A. U. est direc-
tement impliquée. Mên,e au sein d'une organisation puren.ent panafricaine
comme l'O. U. A.• ces pays tentent. avec un succès relatif (1) d'amener
les autres gouvernements africains à donner leur appui moral aux thèses
arabes sur la question palestinienne. et c'est là l'un de leurs objectifs
principaux.
C'est pour cette raison et aussi dans le souci de limiter le domaine
de notre recherche dans l'intention de rr Ieux l'explorer que. sans mëcon-
nartre le rOle extrêmerr,ent important joué par certains pays africano-ara.
bea, comme l'Alprie et la RAU dans la lutte pour la libération des terri-
(1) Les Etats noirs africains appuient massivement les thèses arabes dans
l'affaire du Moyen-Crient comme le démontrent les résolutions adoptées
sur la qllf:Stion par la 7e Conférence des cbefs d'Etat de l'O. U. A .• tenue
à Addis Abeba. en septembre 1970. et par la Conférence des pays non
alignés. tenue à Lusaka (Zambie). au cours de la même année. Les
chefs d'Etat de l'O. U. A. ont derr.andë le "retrait des troupes étrangères
de tous les territoires arabes occupés". (Voir l'Editorial du Journal
"Le Monde". 5 septembre 1970).
Mais. il n'y a là qu'un succès relatif pour l~ diplomatie arabe puis.
que de nombreux Etats noirs africains entretiennent toujours d'excellentes
relations avec Israel.

- 3 -
toires africains encore sous domination étrangère et des peuples d'Afrique
qui sont assujettis à l'oppression raciale de minorités e uropêennes - rOle
auquel il convient. à notre avis. de rendre homnage - nous avons décidé
de limiter cette étude à l'action des seuls pays noirs africains.
Néanmoins il nous a paru utile de rappeler dans une brève introduction
les faits historiques qui ont dëte rmtnëa l'apparition d'un groupe africain
aux Nations Unies (2).
INTRODUCTION

LES PAYS AFRICAINS AUX NATICNS UNIES
Section 1.
REPRESENTATION DU CONTINENT AFRICAIN
DANS L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES.
Parrr.I les 51 Etats Membres originaires des Nations Unies. trois
seulen ent représentaient l'Afrique: Ethiopie. Libéria et Egypte.
Forrr,ant le plus petit groupe de l'Organisation. ces derniers sont les
seuls représentants de ce vaste continent de 1945 jusqu'en 1955. année au
cours de laquelle la Libye vient les rejoindre. suivie. un an plus tard.
par le Maroc. le Soudan et la Tuni.te.
Au Sud du Sahara. le dëveloppement considérable que connatt le natio-
naltame africain après la deuxièrre guerre rr.ondtale, ainsi que l'existence
d'une conjoncture internationale rendue favorable par l'accord des deus
super-puissances que constituent le. Etats-Unis d'Arrérique et l'Union
soviétique. sur la question de la décolonisation du continent noir. permet-
tent l'émancipation à la fois rapide et massive des pays coloniaux d'Afrique
(2) En l'absence de toute indication contraire. les termes groupe africain"
Etats ou pays africains ou de l'Afrique noire. utilisés dans les diffé-
rents chapit res de cette étude doivent être compris comn.e excluant
-
JI.
~

- 4 -
et leur entrée sur la scène juridique internationale.
C'est d'abord le Ghana qui. par son accession à l'indépendance et son
admission dans l'Organisation des Nations Unies en mars 1957. donne le
1
signal des profonds changements qui allaient intervenir.
Le Ghana est suivi de très près par la Guinée qui. à son tour. devient
membre de l'Organisation. dès dêcembre 1958.
Deux ans plus tard. c'est-à-dire dans le courant de l'année 1960. le
groupe africain s'enrichit de seize nouveaux membres. nés. pour la plu-
part d'entre eux. de l'octroi. par la France. de l'indépendance à ses an-
ciennes possessions de l'Afrique occidentale et équatoriale: il s'agit du
Cameroun. du Congo-Brazzaville. de la COte d'Ivoire. du Dahomey, du
Gabon
de la Haute- Volta. de Madagascar. du Mali. du Niger. de la R. C. A.•
du Sénégal. du Tchad et du Togo; à ces Etats issus pour la majorité du dé-
membr-ement des anciennes fédérations de l'A. O. F. et de l'A. E. F .• s'a-
joutent la RépubUque dëmoc ratique du Congo-Kinshasa. le Nigéria et la
Somalie.
Depuis cette date. le nombre des Etats africains nembres des Na-
tions Unies n'a cessé de croftre.
A la fin de l'année 1962. ces derniers sont au nombre de 33 et ils
constituent déjà à cette époque. la plus importante représentation continen-
tale. soit près d'un tiers des pays membres de l'Organisation.
Parroi les 127 pays que compte actueflement l'ONU. 41 sont des Etats
africains dont 35 sont issus de l'Afrique noire.
On peut voir sur le tableau ci- après la progression de la représen-
tation des Etats africains à l'ONU depuis 1950.

- 5 -
TABLEAU 1
(3)
Année
Total des Etats Membres
Nombre d'Etats
Pourcentage
de l'ONU
africains Membres
des Etats
africains
1950
60
3
50/0
1955
76
4
5.2 0/0
1960
99
25
25.2 0/0
1962
110
33
29 0/0
1964
115
35
30.4 %
1966
122
38
31.1o/e
1968
126
41
32.50/0
1970
127
41
32.2 0/0
Cette arrivée n assive des nouveaux pays dans l'Organisation interna-
tionale appelle certaines rrodifications des structures de celle-ci. afin de
permettre aux nouveaux mernbrea de participer de façon équitable aux diffé-
rents organes de l'ONU.
I.
Les modifications des structures des Nations Unies eomrrandëea
-----------------------------------------------------------
par l'adnJission des pays neufs.
L'admission des Etats africains à l'ONU est à l'origine des amende-
mente apportés par l'Assemblée gén érale aux articles 23 et 61 de la Charte
de San Francisco. relatifs à la composition du Conseil de sécurité et du
Conseil éconon ique et social.
Adoptés par l'Asserrb1ée dans sa résolution 1991 (XVIII). en date du
17 décembre 1963 et entrés en vigueur le 31 aoüt 1965. à la suite de leur
ratification par des Etats Merr.br-ea, ces aroendenents ont pour but d'élar-
gir la corrposition des organes concernés. afin d'y assurer une représenta-
(3) Inter~ational Or-ganteation, vol. XXIII. No 1. Winter 1969. p. 21.

- 6 -
tion perrranente des pays africains (4).
En vertu de ces amendenents, le nombre des membres du Conseil
de sécurité, qui était de onze à l'origine, est porté à quinze depuis le
Ier janvier 1966. et celui des men bres du Conseil économique et social
passe de dix-huit
vingt-sept.
à
Par ailleurs, l'Asserroblée a adopté des critères précis en ce qui
concerne la répartition géographique des sièges dans les deux organes
intéressés. Il a été ainsi décidé que cinq des dix membree non permanents
du Conseil de sécurité seraient élus parmi les Etats d'Afrique et d'Asie
et que ces derniers détiendraient douze des vingt- sept sièges que compor--
te désormais le Conseil économique et social.
Ces arr-enderrents sont tout à fait conforrr es à l'esprit de la Charte de
San Francisco dont le Chapitre VIn. relatif aux accords régionaux. ainsi
que les articles qui ont trait à la con position des organes principaux des
Nations Unies. tëmotgnent du souci des auteurs. d'adapter l'ONU à la di-
versité de la communauté internationale. L'un des principes essentiels
qui régissent la corr position de ces organes est en effet celui d'une répar-
tition géographique équitable des sièges.
Il convient donc de voir comment ce principe est appliqué dans les
faits. en ce qui concerne le continent noir.
II.
La participation des Etats africains aux organes principaux
de l'ONU.
L~s Etats africains Merrbres de l'Organisation des Nations Unies
(4)
Voir Egon Schwefb, The 1963/1965 Amendrrents to the Carter of the
United Nations. A. J. I. L .• vol. 59 (1965). p. 834 et ss .• et vol. 60
(1966). n? 2. pp. 371- 378.

- 7 -
participent aux travaux de l'Assen blée générale et à ceux de ses grandes
corrmissions sur un pied d'égalité avec les autres Etats.
Chaque pays membre de l'ONU dispose en effet d'une voix au sein de
l'Assen blée gënër-ale, organe qui reflète le principe de l'égalité souverai-
ne des nations. petites et grandes.
Deux Africains ont déjà présidé des sessions de l'Asserr'blée : il s'agit
tout d'abord du grand diplomate ghanéen M. QQaison-~ackey qui a été élu
Président de l'Assemblée pour sa XIXème session. en 1964. Il était à
l'époque. à la fofs le représentant permanent du Ghana auprès de l'Organi-
sation et le Président du groupe africain aux Nations Unies. Son élection à
cette haute responsabilité n'est pas seulement motivée par sa con: pëtence
et ses qualités personnelles. elle constitue surtout un hommage rendu par
l'Organisation internationale à l'Afrique entière. pour sa contribution à la
réalisation des buts de l'ONU.
Le second Africain qui a accédé à cette haute dignité est une femme :
Mne Angie Elizabeth Er'ooka, diplomate libérienne. Généralerr.ent considé-
rée comme un symbole de l'én'ancipation de la femme noire. en raison des
importantes responsabilités qu'elle a assumées tant dans son pays que dans
des organisations internationales. Mrre P rooks a été élue Présidente de
l'Assemblée des Nations Unies pour sa XXIVèIl1e session. en 1969.
L'augmentation considérable du nombre des Etats Membres faisant
partie d'une région qui n'a qu'une brève expérience de la vie politique in-
ternationale a nëann.otns suscité. chez certaines anciennes puissances des
doutes quant à la possibilité pout' l'Assemblée générale et ses commissions
de travailler avec diligence et d'une façon qui reflète fidèlement ce qu'elles
appellent "l'opinion mondiale réfléchie'. Ren· ettant en cause le principe
·de l'égalité des suffrages de tous le. Etats Merr.br-ea, consacré par l'Arti-

- 8 -
c1e 18, alinéa 1 de la Charte, ces puissances ont suggéré l'adoption d'un
système de vote pondéré. Cependant leur proposition a été rejetée, non
seulen.ent pa..~ la rrajorité des Etats, rr ais également par le Secrétaire
général de l'Crganisation qui trouve chez les auteurs de ladite proposition
,
,
un manque Irr.plicite de confiance dans le sérieux et le sens des responsabi-
lités avec lesquels les nouveaux Etats décideront de leur position. Le Se-
crétaire général a estimé qu'un tel manque de confiance n'est pas justifié
par l'histoire de l'Organisation et doit être écarté comrre contraire aux
faits.
Notons par ailleurs à ce propos que la procédure suivie par l'Asserr blée
générale dans ses travaux présente en elle-rnêrre de sérieuses garanties
contre toute décision hMive et irréfléchie. En effet les décisions de l'As-
semblée sur les questions importantes sont toujours le résultat de négocia-
tions et d'études longues et minutieuses. Au cours de ce cheminement, des
lignes communes sont a.rrêtées et des corr-prorr-Ia réalisés. Tout ceci don-
ne aux décisions le caractère d'une confirmation d'un règlen ent négocié
plutOt que d'une solution obtenue par le jeu automatique des suffrages.
b)
Conseil de sécurité
L'influence des Etats
africains au sein du Conseil de sécurité est fai-
ble parce qu'aucun d'eux n'y détient le droit de veto.
Cependant l'Afrique est lIeprésentée d'une façon quasi permanente
dans cet organe. Les pays suivants y ont siégé comme merr.br-es non perma-
nents au cours de la décennie écoulée: Libéria (1961-1962 \\Ghana, (1962-1963),
COte d'Ivoire (1964-1965), Mali, Nigéria et Ouganda (1966-1967), Ethiopie
(1967-1968), Sénégal (1968-1969) et Zambie (1969-1970).
Les Etats africains IT' em bres actuels du Conseil sont le Eurundi et la

- !B-
Sierra Leone dont le n.andat arrive à son tern.e au 31 décembre de l'année
en cours, et la Somalie, dont le mandat expire le 31 décembre 1972.
e)
Conseil économique et social
--------------------------
Les merr.bres du Conseil économique et social sont élus pour trois
ans par l'Assemblée générale. Parn i les Etats africains qui ont déjà
siégé au Conseil, notons la Sierre Leone, le Tchad, le Congo Brazzaville
et la Haute- Volta.
La République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, Mada-
gascar et le Niger sont les Etats africains membr-es actuels du Conseil.
Le mandat du Ghana et du Kenya expirera le 31 décembre 1972 tandis que
celui des trois autres pays nommés ne prendra fin qu'en 1973.
d)
Cour internationale de Justice.
Trois des quinze membres que compte la Cour sont des Africains
M. Isaac Forster, de nationalité sénégalaise, est classé au 4e rang, dans
l'ordre de préséance des juges. Son mandat se termine le 5 février 1973;
M. Charles D. Cnyeama, grand juriste nigérian, est le second Africain
juge à la Cour où il demeurera jusqu'en 1976; quant à M. Louis Ignacio-
Pinto du Dahomey, il restera à la Cour jusqu'en 1979 (5).
Il est à remarquer que les Etats africains ne participent pas seule-
ment aux organes principaux des Nations Unies; ils sont également pré-
sents dans la plupart des organes subsidiaires créés par les pren iers.
La liste de tous ces organes serait trop longue à dresser, aussi nous
~
j
,
contenterons-nous de citer le cas du Comité spécial créé par l'Assemblée
1
1
'1
1
1
(5) V. Press Release ORG/687, du 27 octobre 1970, New York.
1ij

- 10 -
générale aux fins d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, comité au sein duquell'infiuence africaine est prépondérante.
Notons également, en ce qui concerne la Corr.mtaaion de droit inter-
national, que les ajustements de structure dont elle a fait l'objet, notam-
ment, lors de la XVIe session de PAsserr.blëe générale, trouvent leur
origine dans l'arrivée, dans l'Organisation, des pays africains nouvelle-
ment indépendants. A cette session en effet, le nombre des membres de
la Commiaeton a été porté de vingt et un à vingt-cinq; et les débats à
l'issue desquels la rr. esure a été décidée montrent bien que ce sont les
Etats d'Afrique qui devaient bi!!néficier d'un tel arrangement (6).
A l'heure actuelle, trois Africains noirs sont membres de la Com-
mission: MM. Taslim Olawale Elias (Nigéria), Alfred Ramangasoevma
(Madagascar) et Doudou
Thiaro (Sénégal).
En résumé, par leur nombre, les Etats d'AfriqUe~onstituentaujour-
d1hui une force non négligeable dans la com~Ï1a~téinterrie.ii~nale. Cepen-
Il
!~
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dant cette importance numérique ne leur ser-ait d'aucil~~U}ilités'ils de-
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vaient agir isolément. Pour faire entendre leurs voiX~i~rmerleurs
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conceptions propres dans la conduite des affaires internationales, ces
Etats ont besoin de s'unir et de définir des lignes d'action communes. C'est
pour répondre à cet impératif qu'ils ont tenté de se regrouper aux niveaux
régional et continental.
(6)
AS8err.blée générale, XVIe session, point 77 de l'ordre du jour, Docu-
ments officiels. l6e Con.mtaaton, Comptes rendus des séances,
pp. 7-69.

"
- I l -
Section 2.
LES GROUPEMENTS AFRICAINS
Vers les années 1960, les pays africains indépendants étant relative-
ment peu nombreux" il leur était facile de se mettre d'accord sur certaines
grandes lignes de conduite. Les divergences sont apparues avec l'accroisse-
ment du nombre des Etats; elles portent notamment sur la nature des rela-
tions à entretenir avec les puissances occidentales en général et en parti-
culier avec les anciennes métropoles.
1.
Les premières tentatives de concertation.
------------------------------------------
C'est dans la Conférence des Etats africains ind 4ipmdants, tenue en
avril
1958 à Accra" qu'il faut voir le premier signe de l'essor de la per-
sonnallté africaine dans la vie internationale. La Conférence réunit les
hllit pays suivants : Ethiopi~ Ghana, Libéria, Libye, Maroc_ Soudan. Tuni-
sie et RAU.
Les chefs d'Etat présents prennent entre autres la d'ct.ion
de poursuivre une politique "neutraliste" sur le plan intemational, dans le
but d'assurer l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de
leurs pays. Ils décident égalemen t de former un organisme permanent de
coordination et de consultation pour leurs représentants à l'ONU.
Deux ans plus tard" plus précisément au cours du mois de juin 1960,
une nouvelle conférence réunit à Addis-Abeba les treize Etats africains
dont les noms suivent: Algérie (Gouvernement provisoire), Cameroun,
Ethiopie, Ghana, Guinée, Libye, Libéria, Maroc, Nigéria, Somalie,
Sou-
dan, TunisiE" et RAU. Elle décide notamm.ent la continuation et le renforce
ment de l'organisme de coordination aux Nations Unies.
Moins de quatre mois après la Conférence d'Addis-Abeba. le nombre
des Etats africains membres de l'ONU triple, ce qui entraIDe eomme con-
séquences, d'une part un renforcement considérable du poids de l'Afrique

- 12 -
dans l'Organisation. et d'autre part. l'accroissement des divergences de
vue entre les nombreux Etats indépendants.
II.
Les divergences idéologiques entre les Etats africains.
La question qui a le plus divisé les Etats africains est celle de sa-
voir s'ils doivent entretenir des rapports étroits avec leurs anciennes më-
tropoles ou si au contraire. ils doivent mener une politique d'indépendance
à leur égard. Suivant la réponse donnée par chacun d'eux à cette question.
on a classé les pays africains en deux catégories distinctes: les "progres-
sistes" et les "modérés".
Cependant la classification d'un Etat dans l'un ou l'autre de ces deux
groupes n'a rien de rigide. car en Afrique. les idéologies politiques ne sont
le plus souvent partagées que par une petite équipe de dirigeants. Elles ne
sont pas solidernent implantées dans les n.aasea populaires. Le renverse-
ment de l'équipe au pouvoir a souvent suffi pour fafre basculer un pays
d'un groupe à l'autre. A titre dfexewple. on peut citer le cas du Ghana qui,
après la chute du régime progressiste et militant dirigé par le Dr Kwame
Nkrumah. est devenu aujourd'hui l'un des pays les plus conservateurs
d'Afrique. A l'inverse. le Congo-Brazzaville est passé du carr p des
"modérés" à celui des "progressistes" depuis l'éviction de l'Abbé Youlou.
a)
Les Etats "modérés".
-----------------~--
Cette première catégorie est eaaenttetlement constituée par des Etats
africains francophones. Liés par des intérêts politiques et économiques
communs et gardant des liens très étroits avec la France. onze d'entre
eux. à savoir: le Cameroun. la R. C. A .• le Tchad. le Congo-Brazzaville.

- 13 -
le Dahomey. le Gabon. la COte d'Ivoire. le Niger. le Sénégal. la Haute-
Volta et la Mauritanie qui n'était pas encore indépendante à l'époque. se
réunissent en décembre 1960 à Brazzaville. où ils prennent la décision
de coopérer étroften·ent sur les plans politique et économique.et '88A8IRi-
.....
De nouveau réunis à Yaoundé. en mars 1961. Us fondent l'CAMCE (7).
Quelques mots plus tard. ces mêmes Etats forrrent l'Union Africaine et
Malgache (UAM). Cependant ce n'est qu'en septembre 1962 que. réunis à
Bangui; ils décident de prendre les mesuree nécessaires en vue de l' éta-
blfaaerrent d'une coopération étroite à l'ONU. donnant ainsi naissance au
groupe qui prend le nom de la ville de leur premièr-e réunion. à savoir
Erazzaville.
D'autres Etats africains "rr.odër-ës" viennent rejoindre le "groupe de
Brazzaville" à l'occasion d'une conférence. tenue à Monrovia. en roai 1961:
il s'agit de l'Ethiopie. du Libërfa, de la Libye. de Madagascar. du Nigéria.
de la Sierra Leone. de la Somalie. du Togo et de la Tunisie.
Les délégués de~ vingt pays représentés décident de former aux Nations
Unies un front uni dans tous les problèmes.
A l'inverse des Etats du "groupe de Prazzaville" dont la politique
étrangère est placée sous le signe de la modération. les pays membres
du "groupe de Casablanca" adoptent une attitude militante et rêvolution-
naire sur les problèmes africains et mondiaux; ce dernier groupe est
ainsi dénommé parce qu·'il est né lors d'une conférence réunissant en
janvier 1961. à Casablanca,.les Etats africains désireux de coordonner
(7) Organisation africaine et malgache de Coopération économique.
1
"f1

- 14 -
leur politique dans les questions de la Mauritanie et du Congo.
les pays
qui prennent part à cette Conférence sont le Maroc, la RAU, la Guinée, le
Ghana et le Mali.
L'apparition de ce nouve au groupe rr arque la division des Etats afri-
cains en "progressistes" et en "rrodérés".
Cependant, grâce à leur puissant désir d'unité, les pays africains
réussissent à surmonter leurs divergences et à créer, en mai 1963, l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA). La Conférence d'Addis Abeba au cours
de laquelle l'Organisation est née, a été l'occasion de spectaculaires rëcon-
cUiations de nombreux chefs d'Etat qui jusque là étaientdes adversaires
acharnés.
Seulement les difficultés n'ont pas disparu avec la naissance de l'orga-
nisation panafricaine, rr.ats bien au contraire, les différentes idéologies
continuent à s'affronter en son sein. La preuve la plus flagrante de la per-
sistance des divergences idéologiques est fournie par la constitution en fé-
vrier 1965, d'un organisme comrr un
aux Etats francophones, dénommé OCAM
(Organisation Commune Africaine et Malgache). Cet organisme constitue
!
avant tout une réaction des Etats "rr-odëréa" contre l'activité de pays "pro-
1
gressistes" tels que le Ghana et la Guinée. Cn comprend donc que ces der-
f,
niers aient accueilli sa naissance avec une grande hostilité; le Président
guinéen Sékou Toure n'a pas hésité pour sa part, à qualifier l'CCAM, dans
1
t
ses discours radio-diffusés, d,lI o r ganisation' purement négative sur la voie
r
de l'unité africaine".
J
Ce découpage a eu une certaine in portance dans les positions adoptées
par les Etats africains dans les débats relatifs aux grands problèmes mon-
diaux tels que ceux de la représentation de la Chine aux Nations Unies et du
conflit palestinien. Cependant, s'agissant des questions qui intéressent au
premier chef le continent noir, à savoir celles de la décolonisation et de la

- 15 -
lutte contre la discrimination raciale, les Etats membree de l'eUA ont fait
preuve d'une grande solidarité tout au Ion lJ de la décennie 1960-1970.
f
Par ailleurs, depuis la chute des régïlres "progressistes" les plus
1
actifs COIJ'ln1e ceux du Dr Kwarre Nkrumah et de M. Modibo Keita, la classi-
1
!
fication des Etats africains en deux groupes antagonistes est elle-même dé-
passée. Le soutien unanime apporté à M. Sékou Toure, par les chefs
d'Etats africains, à l'occasion de l'attaque-surprise lancée contre Conakry,
1
le 22 noverrbre 1970, par les forces anti- révolutionnaires guinéennes ap-
puyées par des éléments de l'armée coloniale portugaise, prouve bien que
les querelles idéologiques ont perdu de leur acuité en Afrique.
Section 3.
METHODE ET PLAN
L'étude de la polrttque des pays africains aux Nations Unies ne saurait
être réduite, à notre avis, à l'établissement d'un inventaire des grandes
questions que l'Organisation a pu traiter au cours de la décennie écoulée,
afin de relever les positions que leurs représentants auraient adoptées ou
les appuis qu'ils auraient donnés dans tel ou tel conflit aux Puissances oppo-
sées. Il nous a paru qu'il importait davantage de rechercher les actions que
les Etats africains avaient dü mener de leur propre chef, soit en prenant
l'initiative d'une question, soit en jouant dans sa discussion un rOle détenni-
nant.
La question qui a été et derr.eur-e au centre des préoccupations des
Etats africains est assurément celle de la décolonisation totale de leur con-
tinent. Toute l'action politique et diplomatique menée par eux au sein des
Nations Unies depuis leur accession à la vie juridique internationale, vise
à la réalisation de ce but. Sans toutefois se désintéresser des problèmes
mondiaux, ils considèrent cette question con me présentant pour eux une

- 16 -
importance vitale.
Leur lutte connaît des succès. puisque le nombre des Etats africains
indépendants va sans cesse croissant. Cependant elle se heurte à d'énormes
difficultés en Afrique australe et tout particulièrement en Angola et au Mozam-
bique. où le Portugal entend rraintentr sa domInatton coloniale par la force
armée. corr. rr-e en Afrique du Sud et en Rhodésie, où des rrtnorttës europé-
ennes bien organisées et bien armées tentent de perpétuer leurs privilèges
par l'instauration de régimes politiques fondés sur la discrimination raciale.
Il ne fait aucun doute que ces situations
portent en germe de graves
menaces contre la sécurité des pays africains voisins : les autorités de Salis-
buryont déjà accusé à maintes reprises la Zambie de constituer un foyer
pour les guérilleros qui combattent en Rhodésie et le Portugal a plusieurs
fois bombardé des villages sénégalais qu'il soupçonnait d'abriter des combat-
tants de la Guinée Bissau.
Outre les graves tensions internes auxquelles elles ont donné naissance,
ces questions comportent donc un aspect international évident qui est la me-
nace d'un conflit arrr é entre les Etats africains d'une part et les régiJrles
coloniaux et racistes de l'autre.
C'est pour prévenir un tel conflit que ces premiers rr-ënent depuis une
dizaine d'années déjà une action dtplon-atique intense, en vue de trouver des
solutions pacifiques à ces problèmes.
Faute de terrpa pour étudier l'ensenble de ces questions, nous examine-
rons seulerrent la lutte que mènent les Etats africains dans le cadre des Na-
tions Unies contre les régimes sud-africain et rhodésien. Ces deux questions
constitueront la prem iër-e partie de notre travail.
L'étude de ces deux sujets nous permettra de constater que Ieaconfltta
né. entre les nouveaux Etats africains et des puissances occidentales,

- 17 -
mettent en cause l'application et l'interprétation des règles régissant la
société internationale.
C'est ainsi que des puissances occidentales ont longtemps apporté leur
appui à la prétention du Gouvernement sud-africain suivant laquelle la ques-
tion de sa politique raciale était une affaire intérieure tombant sous le coup
du paragraphe 7de l 'Article 2 de la Charte des Nations Unies qui interdit à
l'Organisation de connartre des affaires relevant exclusivement de la compé-
tence nationale des Etats Membres. Les Etats africains ont contesté la va-
1
leur de cette thèse et ont sotrlënu avec succès une thèse opposée.
Ces conflits juridiques conduisent à s'interroger sur l'attitude des nou-
veaux Etats vis-à-vis du droit international. Ces derniers acceptent-Us sans
réserve le droit traditionnel qui a ét6 élaboré sans leur participation? Si
non, quelles modifications suggèrent-ils de lui apporter?
Poser ces questions et y répondre, c'est étudier la contrdbutton de ces
Etats au développenent du droit intemational. Une telle étude ne peut s'ef-
fectuer valablement, à notre avis, qu'au niveau des conférences de codifica-
tion du droit international, car la codification est devenue de nos jours le
principal instrument du développement du droit. Les conférences réunies à
cet effet offrent aux Etats nouveaux l'occasion d'affirmer leurs conceptions
juridiques propres.
C'est la raison pour laquelle nous consacrerons la seconde partie de
notre travail à la recherche du rôle joué par les pays africains dans les con-
férences de codification du droit international tenues sous les auspices des
Nations Unies. Nous retiendrons les Conférences de Vienne de 1961 et de
1968- 69 sur les relations et Imn.unttëa diplomatiques, et sur le droit des
traités.
L'agencement de nos deux parties pourrait parartre à première we

- 18 -
hétéroclite, la première traitant de questions à caractère politique prédomi-
nant, mais il n'empêche que celles-ci soulèvent également des problèmes
d'ordre juridique qui ne sont pas moins importants. De la même façon, les
questions juridiques analysées dans la seconde partie de notre travail présen-
ter, t des incidences politiques et économiques non négligeables. On peut
d'ailleurs se poser la question de savoir s'il existe réellement un clivage net
entre le droit international et la politique. Ce droit n'est-il pas profondément
imprégné par des préoccupations d'ordre politique et économique?
Nous illustreront nos développe n" en1s par des tableaux indiquant les votes
des Etats africains sur les diverses questions faisant l'objet de notre étude.
D'une lecture facile, ces tableaux présenteront l'avantage de mettre en relief
la position générale adoptée par ces pays sur les questions considérées. Il
nous est apparu que cette méthode garantirait l'im.partialité d'une analyse por-
tant sur des questions aussi brülantea que celles de l'apartheid et de la
Rhodésie.
Cette illustration ne rend cependant pas exactement compte des attitudes
souvent nuancées des Etats. Par exemple, lorsque deux pays s'abstiennent
de voter sur un texte donné, il arrive souvent que leur silence n'ait pas la
même signification: l'un peut s'abstenir parce qu'il estïnle insuffisantes les
mesures proposées au texte tandis que le second peut les trouver exagérées.
Nos tableaux devront en conséquence être complétés par des commen-
taires et des explications.
Par ailleurs, compte tenu de la responsabilité principale qui incombe
aux grandes puissances dans la conduite des affaires internationales, il nous
est apparu nécessaire de faire état de leur position sur les différentes ques-
tions retenues.

- 19 -
Tableau 2.
LISTE DES ETATS AFRICAINS FAISANT L'OBJET DE L'ETUDE
,
Date dt
"
,
'
admission
LES TREIZE INSTITUTICNS SPECIALISE• •
ETATS
à l'ONU
H
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0
rr..
r:Il
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C/J
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0
0
Botswana
17.10.66
+-
+
+
+
+
+
+
Burundi
IS. 9. 62 .
+
+
+
+
+
+
+
+
...
+
Cameroun
20. 9.60
+
+-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
R.C.A.
20. 9.60
+
...
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Tchad
20. 9. 60
+
+-
+
+
+
+
+
. +
+
+
+
Congo Brazz.
20. 9. 60
+
+-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
R. D. du Congo 20. 9.60
+
+-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Dahomey
20. 9.60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ethiopie
13.11.45
+
...
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Gabon
20. 9.60
+
...
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Gambie
21.9.65
+
+
+
+
Ghana
8. 3.57
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Guinée
12.12.58
+
fi-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Guinée Equat.
12.11. 68
+
+
+
;
COte d'Ivoire
2C'. 9.60
+
fi-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kenya
18.12.63
+
fi-
+
+
+
+
+
+
+
+
+-
+
Lesotho
17.10.66
+
fi-
+
+
+
+
+
+
+
Libéria
2.11.45
+
fr
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Madagascar
20. 9.60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Malawi
1.12.64
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Mali
28.9. 60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Mauritanie
27.10.61
+
fi-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Maurice
24. 4.68
+
~
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Niger
20. 9.60,
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Nigéria
',7. Ù). 60.
+
f+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Rwanda
18. 9.62
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Sénégal
~8. 9.60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Sierra Leone
27.9.61
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Somalie
20. 9.60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SouazUand
24. 9.68
+
+
+
+
+
Tanzanie
,14. 12.61
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Togo
ao, 9.60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
Ouganda
25.10.62
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
Haute- Volta
20.9.60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Zambie
1. 12. 64
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
-
Nbre total d'Etats
121 119
15
28
17
14
05
93
118 42
139
32
71
Membres
Nbre d'Etats africains
31 33
31
31 35
35 34
19
29 33
33
31
8
1o des Etats africains
25 27
24
24
29 30 30
20
24 23
23
23 U
Note:
Ce tableau est établi à partir des documents suivants: United Nations,
Press Release M/1449/Rev.15 du 15 octobre 1970 et Press Release
SA/2a2. 'du 2 mars 1970.
"
Légende:
+ =Etat" Membre.

-
20 -
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDI
Annuaire français de droit international
AID
Association internationale pour le développement
AJIL
American Journal of International Law
BIRD
Banque Internationale pour la reconstruction et le développement
COI
Commisaion du droit international
FAO
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FMI
Fonds monétaire international
CACI
Crganisation de l'aviation civile internationale
OCAM
Organisation commune africaine, malgache et mauricienne
OIT
Organisation internationale du travail
OMCI
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime
OMM
Organisation météorologique mondiale
OMS
Organisation mondiale de la santé
ONU
Organisation des Nations Unie.
,
OUA
Organisation de l'unité africaine '-.
RAU
République arabe unie
RCA
République Centrafricaine
RD du Congo
République démocratique du Congo (Kinshasa)
RGDIP
Revue générale de droit international public
SFI
Société financière internationale
SPC
Commission politique spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU
UIT
Union internationale de télécommunications
UNESCC. Crganisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture
UPU
Union postale universelle

- 21 -
PREMIERE
PARTIE
L'ACTION DES ETATS AFRICAINS DANS LES DOMAINES DE LA
DECOLONISATION ET DE LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
RACIALE.
L'objectif essentiel de l'action politique et diplomatiqœ menée.
dans le cadre des Nations Unies. par les Etats africains. depuis leur
entrée masstve dans l'Organisation internationale en 1960. reste la
libération de Pensemble du continent noir de toute domination colonia-
le et de l'oppression raciale.
C'est grâce à cette action qu'un grand nombre d'autres pays
d'Afrique ont pu accéder depuis lors à la souveraineté internationale.
Cependant la subsistance sur ce continent. de territoires et de peuples
non encore décolonisés. prouve bien que la diplomatie africaine n'a pas
encore pleinem ent atteint son but.
Cn peut alors se poser la question de savoir pour quelles raisons
cette action collective des Etats indépendants d'Afrique qui a réussi à
libérer certains pays. connait un certain échec s'agissant de la libération
d'autres territoires. La réponse à cette question nécessite une étude
approfondie de quelques-uns des cas dans lesquels cette action se heurte
aux résistances et aux difficultés les plus fortes.
Parmi ces cas particu-
lièrement difficiles on peut citer la question de la décolonisation des ter-
ritoires africains sous don.Ination portugaise. l'affaire de la Namibie (1).
le problème de la politique de discrin ination et de ségrégation raciales.
(1) La Namibie est le nom africain du territoire du Sud-Ouest africain.
Dans une de ses résolutions. l'Assen:blée générale des Nations Unies
a décidé d'appeler ce territoire par son nom africain.

- 22 -
pratiquée par le Gouvernement de la République sud-africaine sous le nom
d'apartheid et la question de la Rhodésie du Sud.
Nous retenons les deux dernières qui sont, à notre avis, les plus
complexes et les plus lourdes de menace pour la paix internationale. Les
deux situations concernées relèvent à la fois du colonialisme et de la dis-
crimination raciale.
Certes l'Afrique du Sud constitue-t-elle un Etat indépendant et la
Rhodésie a-t-elle unilatéralenent proclamé son indépendance depuis le
mois de Novembre 1965. Ces pays ne sont pas pour autant décolonisés car
l'indépendance n'est plus aujourd'hui le seul critère de la décolonisation.
Celle-ci suppose en effet que les peuples des territoires considérés aient
la faculté d'exercer leur droit à l'autodéterroination, ce qui n'est pas le
cas pour la majorité de la population des pays susmerntonnës.
Dans ces
pays en effet, le pouvoir politique est entièrement confisqué par de petites
minorités raciales tandis que la majorité de la population se trouve privée
des droits politiques et civiques les plus élémentaires.
Cependant, bien que les deux situations présentent des caractères
similaires, l'action menée par les Etats africains dans chacun des deux
cas se situe sur un terrain juridique différent: c'est au nom de la protec-
tion des droits de l'homme qu'Us s'attaquent à la politique d'apartheid de
l'Afrique du Sud tandis que leur lutte contre le régime n inoritaire établi à
Salisbury se déroule dans le cadre de la mise en oeuvre du principe du
droit des peuples à l'autodéternünation, contenu dans la Charte des Nations
Unies et proclamé par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV),
mieux connue sous le nom de Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
Cette première partie de l'étude comprend donc deux chapitres: /

- 2J -
le premier traite de la lutte des Etats africains contre la politique d'apart-
heid pratiquée par le Gouvernen ent sud-africain; le second chapitre con-
cerne la politique des Etats de l'Afrique noire dans l'affaire rhodésienne.
CHAPITRE PREMIER:
LA LUTTE DES ETATS AFRICAINS
CONTRE LA POLITIQUE D'APARTHEID
Depuis 1946, l'Organisation des Nations Unies a eu à connaitre de
certaines questions relatives à la politique de discriIrination et de ségré-
gation raciales pratiquée par le Gouvernement sud- africain sous le nom
d'apartheid, en particulier le problème du tr-aitement des personnes d'ori-
gine indienne et pakistanaise établies sur le territoire de l'Afrique du Sud.
Cependant ce n'est qu'à partir de 1960 que l'ONU est passée de la réproba-
tion purerrent platonique de cette politique à la wise en oeuvre d'une lutte
ouverte.
Loin d'être le fruit du simple hasard, ce changement d'attitude
trouve son origine dans deux fact eurs nouveaux.
Le premier de ces facteurs est la constitution, aux Nations Unies,
d'un puissant groupe africain, provoquée par l'adnJission en 1960, dans
l'Organisation internationale, d'un grand nombre d'Etats d'Afrique, nouvel-
lement indépendants. En janvier 1965, les pays issus de l'Afrique noire
représentent plus du quart des Etats Membres de l'ONU.
L'ensemble de
ces Etats négro- africains constitue avec les pays de l'Afrique septentrio-
nale un groupe de pression très puissant et très dynamique qui gagne à
l'anti-racisme militant, non seulerr.ent les Etats asiatiques également
sensibilisés par les questions raciales, mais aussi un certain nombre de
pays latino-américains comme Cuba et la République noire d'Harti, ainsi

- 24 -
que les Etats du bloc socialiste. En définitive, l'ensemble des Etats qui
sont ainsi engagés dans l'action contre le ractarr-e, possède largement la
majorité des deux tiers requise pour l'adoption de résolutions concernant
les questions importantes par I'Asserr-blëe générale.
Le second facteur réside dans l'attitude du Gouvernement sud-afri-
cain qui depuis 1960, prend plusieurs rr.esures législatives et r-ëglen.en-
taires aggravant la situation des populations non-blanches du pays ou de
nature à perpétuer leur infériorité.
La preuve la plus spectaculaire de l'aggravation de la situation ra-
ciale est fournie par les événements tragiques survenus le 21 mar-s 1960 :
le Congrès national africain, principale organisation politique des Noirs
sud-africains qui groupait à l'époque, environ 250.000 merrbrea sous la
présidence de l'honorable chef, feu Albert Luthuli, prix Nobel de la Paix,
avait décidé de célébrer l'Année de l'Afrique par une manifestation mas-
sive et non violente contre les restrictions imposées aux Africains dans
leurs déplacen1ents. Précipité par le Congrès panafricain, organisation
minoritaire extrémiste noire, le rrouvement dégénère en émeutes féroce-
ment r{prirr,ées par l'armée et la police sud-africaines qui, ouvrant le feu
sur la foule des manifestants sans arrr es, tuent plusieurs d'entre eux lit
blessent de nombreux autres (2).
C'est à la suite de ces événements douloureux qui ont provoqué une
très grande émotion à travers le monde entier, que les Etats africains
décident d'engager dans le cadre des Nations Unies notamnent, une lutte
contre la politique d'apartheid.
(2)
D'après "Le Monde" du 23 rr ars 1960, il Y aurait eu 54 morts et 191
blessés, v. "Le Monde", 23 mars 1960, p. 5, 3e 4e et 5e colonnes.
D'autres agences de presse citent des chiffres plus élevés.

- 25 -
On peut distinguer deux grandes phases dans l'action qu'ils mènent
depuis lors contre cette politique.
Dans une première étape qui va de '1960 à 1964, les Etats indépen-
dants d'Afrique ont cru que l'adoption, par les Nations Unies, de sanctions
dtplorrattquea, économiques ou autres contre le Gouver-nement sud-afri-
cain pourrait l'anlener à renoncer à sa politique. Alors, forts de leur nom-
bre et de l'appui que leur apportent d'autres groupes d'Etats Men.br-es de
l'ONU, ils réussissent à faire adopter de telles mesures. Cette période
est caractérisée par une grande solidarité, voire même par Punamn ité de
vue des gouvernements africains sur la question et par une influence pré-
pondérante de pays dits" révolutionnaires" tels que le Ghana, la Guinée et
le Mali, au sein du groupe africain.
Mais à partir de 1964, les Etats africains se rendent clairement
compte de l'inefficacité des rr-esures adoptées, due à leur inapplication par
certains pays et en particulier par les principaux partenaires comrrer-ctaux
de IIAfrique du Sud auxquels la mise en oeuvre des décisions de l'eNU en
la matière imposerait de très lourds sacrifices sur les plans économiquef(
et financier~, ce qu'ils ne sont pas disposés à accepter. C'est alors que
pour forcer la main à ces Etats réticents, les pays africains lancent des
appels au Conseil de sëcurftë, lui demandant de conférer aux sanctions, le
caractère de décisions exécutoires c'est-à-dire obligatoires vis-à-vis
des
EtatsfMenlbres de l'ONU. Ce pendant comme les puissances contre lesquel-
les cette initiative est dirigée sont celles-là même qui détiennent le droit
de veto au Conseil, ces appels restent sans suite et la lutte est pratique-
ment entrée dans une Impaase,
Dans le même temps, on assiste à un affaiblisseo:ent de la solida-
rité africaine dans la question. Ce phénomène s'explique par deux raisons

- 26.
principales: la première tient à l'arrivée dans le groupe africain de DOU-
veaux Etats dont la vie économique dépend ëtroitement de l'Afrique du Sud
et qui de ce fait. sont privés des moyens nécessaires pour mener' une poli-
tique africaine: il s'agit du Malawi. du Botswana. du Lesotho et de Souazi-
land.
Le second facteur est la lassitude ressentie par un certain nombre
d'Etats africains devant une action qui se prolonge sans jamais atteindre
son but. -A cela s'ajoute l'attrait économique exercé sur certains Etats
africains comme Madagascar. par l'important marché sud-africain.
La disparition de la scène politique de grands leaders panafricanis-
tes comme Kwame N'Krumah et Modibo Keita n'est pas non plus sans rap-
port avec cet affaiblissement de la solidarité africaine.
Avant d'ouvrir notre dossier. il convient de préciser que notre
étude ne concerne pas la politique de l'apartheid en tant que telle. mais
envisage un aspect particulier de la question à savoir la lutte menée par
les Etats africains dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour
en amener l'abandon. (3)
(3)
Beaucoup d'ouvrages sont consacrés à l'apartheid. certains sont pure-
ment descriptifs. On trouvera une rénexion critique dans les suivants:
E •. P. Dvorfn, Racial Separation in South Africa. Chicago Un.
Press.
1952;
S. Petter-son, Color and Culture in South Africa. Londres. 1956.
Michael Scott. A time to apeak, Londres. 1958; Pienaar and Sampson,
South Africa: Two views of separate Development, Londres. 1960;
K. L. Boskam, Apartheid and Discrimination. Leyde. 1960;
G. M.
Carter. The politics of inequality. Londres. 1962. 3e édit.;
M. Scott.
L'Essentielle mauvaise foi de l'apartheid. Présence Africaine. nO 30.
février-mars 1960. pp. 62-71; E. S. Landra, South African apartheid
Legislation. Yale and Law Journal. 1961 et 1962. pp. 1·52 et 437 et ss.;
P. L. Van den Ber-ghe , Apartheid: une interprétation sociologique de la
ségrégation raciale. Cahiers internationaux de Sociologie. vol. 27. 1960.
pp. 47-56;
H. Stern. Economie et apartheid. Les Temps Modernes.
mars 1965. pp. 1643.1665i Une liste des principales lois raciales est
donnée par P. S. Joabi. Unrest in South Africa. Bombay. 1958. pp. 299-
SOI; L'analyse des textes principaux est donnée notamment dans le
rapport de la Commiaefon internationale des Juristes. publié en 1961.

- 27 -
Sec t ion
1.
L'ADOPTION DE LA POLITIg;JE DES SANCTIONS
CONTRE L'AFRIQUE DU SUD.
Les Etats africains luttent d'abord pour obtenir que la question de
la politique raciale du Gouvernement sud- africain soit discutée au sein de
l'Organisation des Nations. En effet, lorsque, en 1960, le problème est
porté pour la première fois devant le Conseil de sécurité, certains Etats
ont prétendu que l'ONU n'avait pas compétence pour en discuter.
C'est également au terme de très longues discussions qu'Us par-
viennent à faire adopter pour la prerrière fois des sanctions contre le
régime de Prétoria, d'abord par l'assemblée générale, au cours de sa
dix. septième session, tenue en 1962, puis par le Conseil de sécurité, au
cours èe Ga séance du 7 août 1963.
1.
LA COMPETENCE DE L'ONU
DANS LA QUESTION DE L'APARTHEID.
C'est à la demande des pays africano-asiatiques que la question de
l'apartheid est inscrite pour la première fois à l'ordre du jour du Conseil
de sécurité. Cette demande est présentée sous la forme d'une lettre (4)
Suite note (3) page précédente:
sous le titre "L'Afrique du Sud et la Primauté du Droit", Genève, 1961;
V. également Barry, Spitz, L'inégalité par la loi, Etude de la discri-
mination raciale en Afrique du Sud en tant que système juridique, thèse
d'Université (dactylographiée), Paris, 1963; Cœrles Cadoux. L'Afrique
du Sud, Tananarive, 1966 (voir en particulier pp. 201-251); Le Monde
Diplomatique, avril 1968; Térence Nzanze, L'Afrique du Sud, deuxième
berceau du nazisme, Remarques Africaines, Deuxième année, NO 317
du 11 juillet 1968, pp. 305-309, Bruxelles.
(4) V. notre Annexe l, document S/4279.

- 28 -
en date du 25 mars 1960. adressée au Président du Conseil par les repré-
seniants de vingt-neuf Etats d'Afrique et d'Asie dont l'Ethiopie. le Ghana.
la Guinée et le Libéria.
Ces Etats prient le Président du Conseil de sécurité de CORVO-
quer le Conseil aussitôt que possible. pour qu'il examine la situation ré-
sultant du rr.assacre de rr anifestants sans armes qui protestaient pacifi-
quement contre la discrimination et la ségrégation racial~en Afrique du
Sud. Ils voient dans cet ëvënen.ent une situation grave de nature à entrat-
ner un désaccord entre nations et qui rrenace le maintien de la paix et de
la sécurité internationales.
Par d'autres lettres (5) adressées au Président du Conseil de
sécurité. les représentants des quatre (tats africains Merrbres de l'Orga-
nisation à l'époque. à savoir: l'Ethiopie. le Ghana. la Guinée et le Lfbér-ia,
demandent à participer à la discussion de la question, sans droit de vote.
Au cours de cette discussion. une controverse oppose ces
EtatBafricains aux puissances occidentales à propos de la question de la
compétence de l'ONU en général. et du Conseil de sécurité en particulier.
pour connartre du problème de l'apartheid.
A. La controverse sur la con: pétence de l'ONU.
Deux thèses diamétralement opposées se font jour sur cette
question de la corrpétence; la prenière est soutenue par le représentant
de l'Union sud-africaine et appuyée par les Etats du bloc occidental. la
seconde émane des délégués des pays africains.
(5) Lettres 5/4283
(Ethiopie). V. Annexe 2
5/4290
(Ghana)
• V.
Annexe 3
8/4294
(Guinée) • V. Annexe 4
5/4295
(Libéria) • V. Annexe 5

- 29 -
0
1
Le point de vue du représentant de l'Afrique du Sud.
----------------------------------------------
De l'avis de la délégation sud-africaine. la question qui est por-
têe devant le Conseil de sécurité. relève excluaiverr-ent de la compétence
nationale de son Etat. Les émeutes du 21 mars 1960 ainsi que la répression
qui s'en est suivie. constituent des troubles de caractère purement local
survenus sur le territoire d'un Etat Membre.
L'inscription de cette question à l'ordre du jour du Conseil. est
une violation du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies
qui interdit à l'Organisation de s'immiscer dans les affaires intérieures
des Etats.
Donc pour le représentant de l'Afrique du Sud. l'ONU n'a pas
compétence pour discuter ni de la qu estion de la politique raciale menée
par son gouvernement, ni de celle des troubles auxquels l'application de
cette politique a donné nais-sance. Les Etats africains. pour leur part, sont
loin de partager un tel avis.
0
2
La thèse des Etats africains.
Les représentan'E des pays africains qui prennent part au débat.
réfutent d'une voix unanime les allégations du délégué de l'Afrique du Sud
selon lesquelles l'Organisation internationale n'aurait pas compétence pour
ouvrir une discussion sur le problème.
Selon eux. l'exception d'incompétence du Conseil reposant sur
le paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte que l'Union 8ùd- africaine a
soulevée. est irrecevable pour deux raisons principales dont la première
tient au caractère international du problème et la seconde découle d'une
interprétation extensive de la Charte.

- 30 -
a)
Le caractère international de la question.
-------------------------------------
De l'avis des diplomates africains, la politique de discrimina-
tion raciale pratiquée par le gouvernement d'unmtat Membre de l'Organi-
sation ne peut être considérée comme une affaire relevant
exclusivement
de la compétence nationale de ce gouvernement. C'est l'idée qu'exprime
notamment le représentant du Ghana, lorsqu'il déclare qu'une question de
ce genre ne se pose pas lorsqu'une race opprin. e une autre au point de la
massacrer Impttoyablerr.ent, M. Quaison-Sackey affirme le devoir pour
son pays et pour l'Afrique entière de veiller à ce que les principes de la
Charte et de la Déclaration universelle des droits de l'homne soient res-
pectés sur ce continent.
En son.me, les diplonates africains estiment
qu' en vertu
des articles 55 et 56 de la Charte (6), le domaine des droits de l'homme
en général et en particulier les questions de discrimination raciale sont
des cetégories internationales soustraites à l'article 2, paragraphe 7.
Donc la com pétence de l'ONU en la Ir atiè re ne fait aucun doute,
à leur avis.
Mais s'agissant de la con pétence de l'organe que constitue le
Conseil de sécurité, c'est sur une interprétation extensive de la Charte
qu'ils la fondent.
(6)
Aux termes de l'Article 55, alinea cl, les Etats Membres de l'ONU
s'engagent à favoriser "le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinc-
tion de race, de sexe, de langue ou de religion".
En vertu de l'Article 56, ils s'engagent "en vue d'atteindre les
buts énoncés à l'article 55, à agir, tant conjointement que séparé-
ment, en coopération avec l'Organisation".

- 31 -
b)
La nécessité d'une interprétation extensive
du rôle du Conseil de sécurité.
Pour les représentants des Etats africains, la question de
l'apartheid relèverait bien de la con- pétence du Conseil de sécurité quand
même elle ne présenterait pas de caractère international.
Le représentant du Libért a estirr· e en effet que l'interprétation
de la Charte suivant laquelle, seules les mesures coercitives prévues par
le Chapitre VII pouvaient être prises en dépit de la disposition relative à
la con.. pétence nationale, n'est pas r-aiaonnablerr-ent fondée car cela signi-
fierait que l'CNU n'aurait compétence pour connattre de certaines ques-
tions que lorsque la paix est directen ent et io-n édiatement menacée,
c'est-à-dire à un moment où il risque d'être trop tard pour prendre des
mesures préventives efficaces.
Le d'légué de Libéria estine que, pour empêcher l'éventua-
lité d'une guerre civile en Afrique du Sud, qui corn porterait la menace
d'une guerre internationale, le Conseil de sécurité devrait agir rapide-
ment et efficacerrent.
Tels sont les points de vue des deux parties intéressées : le
Gouvernement de Prétoria d'un côté et les Etats africains de l'autre.
Que penser de cette controverse ?
B.
Appréciation critique
La thèse africaine, suivant laquelle le don.aine des droits de l'hom-
me et en particulier les quest ions de disc rtrr.Inatton raciale consUtuent une
catégorie internationale, soustraite de ce fait à l'application de la disposi-
tion du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte, nous serr.ble justifiée

- 32 -
1
1
et elle est aujourd'hui admise par la rr ajorité de la doctrine (7). A cet
(
égard, un article publié il y a quelques années, par l'éminent professeur
Alfred Verdross mérite de retenir particulièrerr ent l'attention (8).
Cn peut essayer de résurrler la pensée de l'auteur autour de
trois idées martresses.
1
f,
lPour le professeur Verdross, le droit international peut res-
treindre la liberté des Etats, mais il ne peut pas supprimer totalement
leur autonomie: car sans celle-ci, 1 es Etats cesseraient d'exister, ce qui
entralnerait comme conséquence la fin du droit intemationallul-méme
qui ferait ainsi place à un Etat mondial. Ce droit suppose en effet l'exis-
tence d'organisations humaines se gouvernant elles-mêmes.
Tout en estimant qu'une telle évolution n'est pas impossible,
l'auteur constate que l'ONU n'est pas un super-Etat, étant donné qu'elle
reconnart expressément au paragraphe prerrder de l'Article 2 de la
Charte "l'égalité souveraine" des Etats
Membres, et avec eux de cer-
taines matières réservées en principe à leur compétence nationale.
(7)
V. P. Raton, A. F. D. I., 1963, p. 584 :
Rosalyn Higgins, "The developrr.ent of International Law, through the
political organs of the United Nations", Oxford Un. Press, 1963, pp.
ll8-130;
A. S. :Mc Dougal & G. Behr, "Human Rights in the United Nations",
Amer. Journ. of Intern. Law. 1964, pp. 6C3-642, et R. B. Bilder,
"The International Pr-omotion of Human·Rights, id. pp. 728-734.
(8)
A. Ver-droaa, "La compétence nationale dans le cadre de l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'indépendance des Etats". R. G. D. I. P.,
1965, pp. 314-325.

- 33 -
b)
La possibilité de l'extension du domaine du droit international.
--------------------------------------------------------
L'auteur reconnart ensuite que même les questions qui normalement
sont réglées par le droit national, peuvent être transformées en questions
de droit international par voie de traité bilatéral ou multilatéral.
Cette idée nous parart tout à fait juste (9)
car étant donné que
l'ordre international constitue l'ordre juridique suprême, d'après la théo-
rie du monisme avec supériorité du droit international que nous partageons.
son domaine de validité matérielle est illimité.
c)
L'existence d'une législation Internationale dans le domaine
des droits de l'homme.
L'auteur cite enfin les nom breux textes qui rég1E"lDentent la question
des droits de l'homme et qui en ont fait une catégorie foncièrement interna-
tionale; il s'agit d'abord du préambule de la Charte dans 1eque11es Nations
Unies proclament "les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et
des femmea'": il s'agit ensuite des articles 1, 55 c et 56 de la Charte, qui
développent cette idée en proclamant le respect des droits de l'hon:.me et
de8libertés fondamentales Il pour tous sans distinction de race, de sexe,
de langue et de religion".
Le professeur Verdross tire de l'existence de ces textes, la con-
cluston que l'Organisation des Nations Unies peut faire des recommanda-
s,
tions dans les questions relatives aux droits de L'homme, Il·.-elève qu'U
(9) Ce transfert a été affirmé par la Cour permanente de Justice interna-
tionale dans l'affaire des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc
(avis nO 4 de la CPJI).

- 34 -
existe une norme précise enIa matière, qui découle de la Charte: c'est
l'interdiction de toute dtacrfn-Inatton de race, de sexe, de langue et de
religion. A son avis, "une ingérence des Nations Unies n'est pas unique-
ment perrr-Ise dans les questions de diacr-irr.ination, elle l'est également
dans le, domaine des droits de I"homrr e en général, car en vertu de la
Charte la protection des droits de l 'hoIDIPe est devenue une catégorie
foncièrement internationale".
En conclusion de cette analyse, on peut affirmer que les allégation.
du représentant de l'Afrique du Sud sont jur-ldfquerrent erronées. C'est ce
qui explique peut-être que la plupart des puissances occidentales qui soute-
naient cette thèse, l'aient abandonnée par la suite. L'exception d'incompé-
tence n'est plus guère soulevée que par l'Afrique du Sud elle-roême, le Por-
tugal et la France. Les Etats- Unis d'An.ë r-ique ont fini par admettre la com-
pétence de l'eNU sur la question et depuis 1962 le Royaume- Uni s'abstient
en principe de soulever l'exception. estim ant que les pratiques de discriIri-
nation raciale "ont de telles répercussion sur le plan international que leur
examen n'est plus soumis aux limitations imposées par l'Article 2 , alinéa 7
de la Charte". (10).
En ce qui concerne la position de la France qui serrble diffîcflerr.ent dé-
fendable sur le plan juridique, on peut se derrander si elle ne s'inspire pas
en réalité de considérations d'ordre économique. On sait en effet que la
France s'est substituée aux Etats- Unis et au Royaume- Uni comme premier
fournisseur du Gouvernement Sud-africain en arrres depuis que ces deux pays
ont décidé, conformément aux recommandations des Nations Unies, d'In-posez-
un en.bargo sur leurs livraisons d'arn~es à l'Afrique du Sud.
La France
trouve dans cette situation un avantage économique et financier considéra-
ble qu'elle ne peut main~enir qu'en trouvant un prétexte qui lui permettrait
(10)
Rapport du Secrétaire général, 1962.- 1963, p. 31.

- 35 -
de méconnattre les décisions de l'ONU en la matière. CI y a-t-il.. à cet
égard.. un prétexte plus commode que celui qui consiste à nier la compé-
tence de l'Organisation mondiale sur la question ?
II.
L'INAUGURATION DE LA POLITIQUE DES SANCTIONS
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE A SA XVIIe SESSION
Si depuis leur entrée dans l'Organisation des Nations Unies, les Etats
africains ont engagé une lutte acharnée contre la politique raciale du Gou-
vernement de Prétoria, ce n'est pourtant qu'au cours de la dix-septième
session de l'Assemblée générale, tenue en 1962, qu'ils parviennent à con-
vaincre la majorité des Membres de l'ONU de la nécessité d'adopter des
mesures concrètes contre ce Gouvernement afin de l'amener à abandonner
cette politique.
C'est à la suite d'une lettre, en date du 14 aoüt 1962, adressée au
Secrétaire général par les représentants permanents de 40 pays d'Afrique
et d'Asie que la question de la "Politique d'apartheid du Gouvernement de
la République sud-africaine" est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Sur la liste des cosignataires de cette lettre figurent les noms des Etats
africains suivants:
Caméroun, Congo (République démocratique du), Dahomey, Ethio-
pie, Gabon, Ghana, Haute-Volta, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie..
Nigéria.. R. C. A., Sénégal, Sierra Leone, Somalie et Tchad (11).
Le Congo (Brazzaville), le Niger, la Guinée et la COte d'Ivoire se
joignent par la suite aux auteurs de la demande d'inscription.
La question est d'abord examinée en Commission politique spéciele
(11) V. notre Annexe 6.. Document A/5167 et ADD. là 6.

4
- 36 -
avant d'être portée devant l'Assemblée générale r-éunie en séance plénière.
A.
EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION PAR LA
COMMISSION POLITIQUE SPECIALE.
La Commission politique spéciale consacre seize de ses séances à
la discussion de la question de la politique d'apartheid du Gouvernement
sud-africain. Plus de quatre-vingt délégations prennent part à ces longs
débats dans lesquels les représentants de quatorze Etats africains inter-
viennent pour développer et défendre le point de vue de leur Gouvernement
qui est en mërr.e temps celui du groupe africain dans son
ensemble. Il
s'agit des représentants de la République démocr-atique du Congo, de la
R. C.A., du Tchad. de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Ghana, de la Guinée..
du Libéria, du Niger, du Nîgér-ta, du Sénégal, de la Somalie, de la Tanza-
nie et du Togo (12).
Comme les Etats africains font preuve. en ce qui concerne la ques-
tion de l'apartheid. d'une identité de vues, il serait futile de rendre compte
des termes des interventions faites par les représentants de chacun d'entre
eux. Nous essayerons donc de dégager les grandes opinions expr-imées: par
eux et surtout d'examiner le projet de résolution dont ils sont les auteurs
et qui résume leurs vues sur la question.
(12)
V. Comptes rendus des travaux de la Commission politique spéciale.
Documents oïficiels de l'Ass. gén. l7e session point 87 de l'ordre
du jour, documents A/SPC/SR. 327-342;
V. également Rapport de la Commission A/5276 dans Doc. offic.
Ass. gén. l7e session, Annexe. point 87 de l'ordre du jour.

-
37 -
0
1
Les propositions formulées par les Etats africains
--------------------------------------------------
~~_<:.~~r.:~_d~_~~~!_g_é.?_l-!..a!:
Ce qui mér-ite de retenir notre attention dans les discours prononcés
par les représentants des Etats africains lors des débats qui portent à la
fois sur la situation dangereuse qui règne dans la République sud- africaine
et sur l'action c;ue
doivent mener les Nations Unies en vue de rerrédier à
cette situation, ce sont les rr.esure s concrètes soumises par eux à l'examen
de la Commission. Celles-ci sont easenttellerr.ent d'ordre politico-diploma-
tique et économique.
a)
Les mesures politico-diplomatiques.
Les délégations africaines partent de la constatation que les Nations
Unies ont, à maintes reprises, invité le Gouve rnerr.ent sud-africain ~ recon-
sidérer sa politique de discrimination raciale. Si ce dernier n'a tenu aucun
compte de ces appels répétés, c'est à leur avis, qu'il savait qu'il ne courait
aucun risque en passant outre. Il est donc clair qu'on ne saurait rfSso.udre
le problème par de sirr.ples sollicitations courtoises.
Toujours de l'avis de ces délégations, le moment est venu pour que
les Nations Unies agissent avec fermeté en demandant à ses Etats Membres
de rompre leurs relations diplom otiques avec le régime de Prétoria et en
envisageant la possibilité de l'exclusion de la République sud- africaine,
conformément à l'Article 6 de la Charte (1 l).
(13)
L'Article 6 de la Carte des Nations Unies prévoit qu'un Etat Membre
de l'ONU peut être exclu pour violation continuelle des principes dé
ladite Charte. L'expulsion est alors prononcée par l'Assemblée géné-
rale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Dans le cas de l'Afrique du Sud, sa politique de discrimination
raciale .. constitue une violation permanente et délibérée du grand
principe de la non discrimination contenu dans la Charte.

- 38 -
b)
Les sanctions économiques
Les promoteurs de l'idée d'appliquer des sanctions économiques
à l'encontre du régime de Prétoria en vue de l'amener à abandonner sa
politique raciale, sont les gouvernerrents des pays africains dits" révo-
lutionnaires" et en particulier celui du Ghana.
Le représentant de ce pays, qui est le premier à prendre la pa-
role, et dont l'intervention occupe une séance entière de la Commission,
révèle en effet que c'est à l'occasion d'une allocution, prononcée devant
le parlement ghanéen par le Dr Kwame N'Krumah, alors président de la
République, que ce dernier a exprimé sa conviction suivant laquelle, à
défaut d'une intervention armée, des sanctions économiques unanimement
appliquées contre le Gouvernement de l'Afrique du Sud
par les Etats
Membres de l'ONU constituaient le seul moyen d'amener ce dernier à
composition. Le diplomate ghanéen va même jusqu'à donner une liste des
mesures concrètes que son gouvernement propose d'appliquer (14).
Appuyées par l'ensemble des délégations africaines qui intervien-
nent dans les débats, ces suggestions sont concrétisées dans un projet de
résolution soumis à l'examen de la Comrr.taston par 53 délégations d'Afri-
que et d'Asie.
Présenté le 26 octobre 1962, au nom de ses trente-trois auteurs,
à la Commission politique spéciale, le projet de résolution matérialise
les vues exprimées par les Etats africains au cours de la discussion gé-
nérale de la question. On comprend donc qu'il ne soit pas favorablement
(14)
M. Jantuah (Ghana), A/SPC/SR 327.

- 39 -
accueilli par les délégations qui ont expr-in. é des avis différents de ceux
des Etats d'Afrique.
a)
Le contenu et les auteurs du projet de résolution.
j
Les dispositions les plus importantes du projet sont les paragr-a-
l
phes 4, 5 et 8 de son dispcaitif.
Aux termes du paragraphe 4, l'Asserrblée générale invite les Etats
1
Membres de l'Organisation à prendre individuellement ou collectivement,
en conformité avec la Charte des Nations Unies, un certain nombre de
1
mesures précis ées dans le texte, telles que la rupture des relations diplo-
ft
mattques avec le Gouvernement de la République sud-africaine, la ferme-
ture des ports à tous les navires battant pavillon sud-africain et l'adoption
j
de lois interdisant à leurs navires d'entrer dans les ports sud-africains;
il est également recommandé aux Etats de boycotter tous les produits sud-
1
i
africains et de s'abstenir d'exporter des produits "y compris des armes
1
~
et munitions de tous types" vers l'Afrique du Sud; enfin les Etats sont invi-
tés à refuser le droit d'atterrissage et les facilltés de passage à tous les
aéronefs appartenant au Gouvernement de la République sud-africaine ou
,
à des sociétés enregistrées conforméme nt aux lois de la République.
1
Le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution tend à ce
1
qu'il soit créé un comité spécial composé de représentants d'Etats Mem-
1
bres dont la mission serait de suivre l'évolution de la politique raciale du
Gouvernement de Prétoria.
Enfin, aux termes du paragraphe 8 du dispositif du projet, l'Assem-
blée générale prie le Conseil de Sécurité d'adopter des sanctions contre
l'Afrique du Sud et d'envisager, le cas échéant, l'exclusion de ce pays de
l'ONU, conformément à l'Article 6 de la Charte.

- 40 -
Les auteurs du projet de résolution sont trente- trois Etats afro-
asiatiques dont les dix-neuf pays africains suivants:
Camëroun, Congo (Brazzaville), R. D. du Congo, Côte d'Ivoire,
Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Libër-ia, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigéria, Sénër-al, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie et Tchad (15).
Notons qu'à l'époque l'eNU comptait 26 pays négra-africains; les
sept dont les noms ne figurent pas sur la liste des auteurs du projet de
résolution sont le Burundi, la R. C. A., Madagascar, l·e Rwanda, le Togo,
l'Ouganda et la Haute- Volta. Cette constatation n'a aucune signification
politique
car, aussi bien les propos tenus par les représentants de ces
Etats dans la discussion générale que les votes émis par leur dé légation
sur le texte proposé prouvent qu'ils derreurent solidaires du reste du groupe
africain. D'ailleurs les n.esures préconisées ne recueillent pas seulement
l'appui de l'enserrble du groupe africain, elles ont également la faveur de
la majorité des délégations et ne sont accueillies avec de sérieuses réserves
que par les puissances du bloc occidental.
b)
Les arguments invoqués à l'encontre du projet.
Tout en déplorant l'obstination du Gouvernement sud-africain dont
l'isolement politique et moral ne cesse de s'accrottre, les représentants
des Etats du bloc occidental, en particulier ceux de la France, du Royaume-
Uni et des Etats- Unis, expr-Iment des doutes et des réserves quant à Poppor-,
tunité et à l'efficacité des mesures préconisées dans le projet de résolution.
(15)
V. le texte complet du projet de résolution et la liste des c..-auteurs
dans les Documents officiels de l'Ass. gën, 17e session, Annexe,
point 87 de l'ordre du jour, document A/SPC/L. 83 et Add. 1 à 3, ou
dans la Revue des Nations Unies, 1962, nO Il, pp. 14-15.

- 41 -
Tout d'abor-d, les délégations de ces pays ne sont pas d'avis qu'il
faille exclure l'Afrique du Sud de l'Organisation et sur ce point, leur posi-
tion nous par-art défendable, car on peut se derrander par quel moyen on
i
1
pourrait maintenir le dialogue avec ce Gouvernement si on l'écartait des
Nations Unies. Bien que juridiquement justifiée# une telle mesure présen-
1
terait dans la pratique des inconvénients en ce sens qu'elle conduirait
1
l'Afrique du Sud à se replier sur elle-même, à se couper de toute influence
1
extérieure et à durcir encore davantage sa politique raciale.
r
[
Les pays occidentaux reprochent ensuite au projet de résolution de
1
ne pas envisager le problème d'une Il anière réaliste. A leur avts, les sanc-
tions suggérées risquent de porter préjudice à la population non- blanche de
l'Afrique du Sud, celle-là même qu'on cherche à protéger, avis que les
Etats africains sont loin de partager.
1
A notre avi a, ces sanctions ne manquent de réalisme que parce que
1
les pays occidentaux, qui sont les pr-in cipaux partenaires commerciaux de
la République sud-africaine, ont montré clairement qu'ils ne sont pas dis-
1
posés à consentir les lourds sacrifices économiques et financiers que leur
demanderait leur mise en application, car il ne fait aucun doute que si tous
les Etats décidaient d'observer ces mesures le Gouvernement sud~fricain
réexaminerait sans tarder sa politique raciale. Seulement les intérêts en
jeu sont d'une importance telle que l'adoption d'une décision de ce genre
semble hypothétique.
C'est la raison pour laquelle la ddégation guatémaltèque présente
des amendements au projet de résolution des trente-trois Etats, destinés à
en atténuer la portée, afin de le rendre acceptable à l'ensemble des Etats
t
Membres.

- 42 -
c)
Le projet d'umendement guatémaltèque.
Llamendement soumis par la délégation du Guatémala tend notam-
ment à donner la rédaction suivante au début du paragraphe 4 du disposi-
tif du projet de résolution :
PAssemblée générale,
"Invite les Etats Membres à prendre individuellement et en conformité
avec la Charte des Nations Unies, toutes les mesures qu'Ds jugeront ap-
propriées pour amener Pabandon de cette politique, à savoir par exemple •.. Il
( 16).
Cet amendement vise donc à tr-ansfor-mer- le projet de résolution
en une simple r-ecomrr-andatâon assortie d'une liste de mesures que les
Etats peuvent adopter contre le Gouvernement sud-africain. Il affaiblit
considér-ablement la portée du projet et c 'eat la raison pour laquelle il
est rejeté par les auteurs de la proposition.
B.
ANALYSE DU VOTE DU GROUPE AFRICAIN SUR lE
PROJET DE RESOLUTION EN COMMISSION ET EN
ASSEMBLEE PLENIERE.
0
1
Le vote
en Corr:mission politique spéciale.
Les délégations de la Colornbta.du Mexique et du Royaume- Uni
ayant demandé que L'on procède à des votes séparés sur différents par-a-
graphes du projet. le représentant du Ghana a'oppose catégoriquement
à la motion de vote par divisior ; il estime en effet que le projet de réso-
lution constitue un tout indivisible. à voter en bloc. A Pappui de la pro-
(16)
A/SPC/L.
85

t
- 43 -
t
t
position du délégué ghanéen, les représentants de la COte d'Ivoire et de
1
Sierra Leone déclarent notamment que la disposition essentielle du pro-
!
jet de résolution est le paragraphe 4 et que la suppression de ce dernier
!
ôterait au projet sa raison d'être.
Mise aux voix, la proposition du Ghana tendant à ce qu'aucune par-
tie -du projet de résolution ne fasse l'objet d'un vote par division est adop-
tée par 46 voix contre 39, avec 11 abstentions; il est procédé au vote par
appel nominal, à la derr ande du représentant des Etats- Unis d'Amérique.
Toutes les délégations africaines pr-ësentea à la séance de la Corn-
f
mission au cours de laquelle le vote a lieu, se prononcent en faveur de la
proposition du Ghana: elles sont au nombre de 19. Les représentants des
7 Etats africains suivants sont absents lors du vote: BurundJ" Cameroun,
1
Dahomey, Rwanda, Tanzanie, 'i'181' Ouganda et Haute- Volta.
Ces absences n'ont aucune signification politique puisque parmi ces
(J:xULhü,1.O
7 Etats, trois sont co 3ntem"Q du projet de résolution: Cameroun, Dahomey
1
et Tanzanie; de plus, ces Etats votent tous en faveur du texte en séance
f
plénière.
1
(
Après avoir ainsi repoussé la motion de vote par
division, la Com-
mission politique spéciale adopte l'ensemble du projet de résolution des
trente-trois Etats, sans modification, par 60 voix contre 16 avec ·21 abs-
1
1
tentions.
Le tiers des Etats qui votent pour le texte est constitué par les
pays africains; il slagit des vingt Etats suivants: République Centrafricai-
1
ne, Tchad, Congo (Brazzaville), R. D. du Congo, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, COte d'Ivoire, Libéria, Madagascar, Mali, Niger, Nigéria, Séné-
1
gal, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie et Togo. Ce sont les dix-neuf pays
1
qui ont voté en faveur de la proposition ghanéenne auxquels s'est joint le
1
i
1

- 44 -
1
!
représentant de la T'anz anie, (17)
0
2
Le vote du projet de résolution en séance plénière.
1
----------------------------------------------
f
Avant de procéder au vote sur l'enserr'ble du projet de résolution,
l'Assemblée générale se prononce d'abord sur une motion de vote par di-
vision émanant de la Colombie, de la Suède et des Etats- Unis d'Amérique.
a)
Le scrutin sur la Illotion de vote par division.
Comme ils L'ont fait en Comn ission politique spéciale, les Etats
africains s'opposent de nouveau à la proposition tendant à mettre séparé-
ment aux voix certains des paragraphes du 'projet de résolution. Toutes
les vingt- quatre délégations africaines présentes lors du scrutin sur la
motion de vote par division, se prononcent contre cette proposition.
Les délégations de la République Centrafricaine et du Gabon ab-
sentes, ne prennent pas part au vote.
En définitive, la motion est rejetée par 52 voix contre 49, avec
5 abstentions.
b)
Le vote du groupe africain sur le projet de résolution
lui-même.
C'est encore à l'unanimité de ses membres présents que le groupe
africain se prononce en faveur du projet de résolution dans son ensemble.
Le scrutin sur l'ensemble du projet s'établit comme suit: il y a
67 voix pour, 16 voix contre et 23 abstentions.
Par ce vote, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte, pour
f
(17)
V.
A/SPC/34l, le tableau illustrant le vote du groupe africain se trou-
ve à la page
46 de ce travail.
1

l
- 45 -
!
la première fois et maaatverrent la politique des sanctions contre l'Afrique
du Sud.
S'agissant des grandes puissances, notons qu'elles sont divisées
sur la question: en effet, l'Union soviétique qui apporte sans réserve son
appui aux Etats africains, vote en faveur de la résolution mais les autres
grandes puissances J à savoir la France, le Royaume- Uni et les Etats-
,
Unis votent contre.
Les autres pays qui se joignent à l'Afrique du Sud pour voter contre
1
la résolution sont: l'Australie, la Belgique, le Canada, la Grèce, l'Irlan-
t
de, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, le Por-
i
tugal, l'Espagne et la Turquie (18).
1
L'analyse du vote du groupe africain et surtout le tableau ci-après
mettent en évidence la solidarité des Etats membres de ce groupe dans la
lutte contre la discrimination raciale, solidarité qui leur a permis de rem-
porter la victoire diplomatique qui consiste à faire adopter des sanctions
..
contre le régirr e de Prétoria. Mais alors on peut se poser la question de
savoir quelle est la portée exacte de ces mesures et quelle est leur validité
au regard du droit international.
!
1
(l8)
A/PV. 1165 et "Le Monde", 8 novembre 1962, p. 2; pour le texte du
dispositif de la résolution adoptée J voir notre Annexe 7, résolution
1761 (XVII) du 6 novembre 196!.

- 46 -
1
1
f1
TABLEAU 3 :
LE VOTE DU GROUPE AFRICAIN
1
SUR LE PROJET DE RESOLUTION A/SPC IL. 83 et Add.l à 3
ASSEMBLEE GENERALE. XVIIe SESSION
LE
PROJET DE RESOLUTION
En Commission
En séance plénière
politique spéciale
Proposition
ensemble
motion de
ensemble
VOTE
du Ghana
du projet
vote par
du projet
PAYS
division
Burundi
-
-
C
P
-
Cameroun
-
-
C
P
R.C.A.
P
P
-
-
Tchad
P
P
C
P
Congo-BrazzavüUe
P
P
C
P
R. D. du Congo
P
P
C
P
Dahomey
-
-
C
P
Ethiopiè
P
P
C
P
Gabon
P
P
-
-
Ghana
P
p
C
P
Guinée
P
P
C
P
Côte d'Ivoire
P
P
C
P
.Libéria
P
P
C
P
Madagascar
P
P
C
P
Mali
P
P
C
P
f
Mauritanie
P
P
C
P
Niger
P
P
C
P
f
Nigéria
P
P
C
P
1
Rwanda
-
-
C
P
Sénégal
P
p
C
P
Sierra Leone
P
P
C
P
Somalie
P
P
C
P
Togo
\\
P
P
C
P
Ouganda
-
-
C
P
Tanzanie
-
P
C
P
Haute- Volta
-
-
C
P
France
C
C
p
C
Royaume- Uni
C
C
p
C
URSS
P
P
C
P
USA
C
C
P
C
Ad
Ad
R
Ad
Légende:
Ad = adopté
= absent
C =" contre
R = rejeté
P =pour
1

- 4·7 -
c)
Le pr.9blème de la validité de l~.·I"és~lu_tion adoptée,
La question de la valeur juridique de Ia résolution adoptée se pose
car. aux termes de la Charte des Nations Unies. seul le Conseil de sëcu-
rité est habilité à prendre des décisions exécutoires. Il résulte de ce fait
que les mesures préconisées dans la présente résolution par l'Assemblée
générale n'ont aucun caractère obligatoire à l'égard des Etats Membres:
. ceux-ci sont libres de les observer ou non. Sin:ple recommandation. la
résolution du 6 novembre 1982 peut tout au plus, servir de base juridique
à des mesures que certains Etats seraient amenés à prendre contre le
Gouvernement sud-africain.
Il est peu vraisemblable que les quinze Etats qui se sont joints à
l'Afrique du Sud pour voter contre la résolution, la mettent en application.
Or ces derniers représentent 63,7 % des importations de l'Afrique du Sud
et 79,8 % de ses exportations (19).
Dès lors. il apparart clairement aux diplomates africains que leur
présent succès n'est qu'apparent et que la seule manière de s'assurer que
les mesures préconisées soient effectivement mises en application par
l'ensemble des Etats, condition sine qua non de leur efficacité. consiste à
demander' au Conseil de sécurité de leur conférer une autorité "erga omnes" •
(19)
Chiffres avancés par M. Louw, Ministre sud-africain des Affaires
Etr-angères lors d'une Conférence de presse qu'il a donnée à New
York avant son départ: V. "Le Monde". lOnovembre 1962. p. 5.

- 48 -
III.
L'OFFENSIVE DES ETATS AFRICAINS EN DIRECTION DU CONSEIL.
DE SECURITE
Par une lettre, en date du Il juillet 1963 (').0), adressée au Président
du Conseil de sécurité, les Etats africains demandent une réunion de cet or-
gane en vue de réexaminer la question sud- africaine.
Tous les pays africains indépendants, merr.bres de l'Organisation
des Nations Unies à la date de la rédaction de la lettre, en sont signataires;
A la suite de cette den-ande, le Conseil de sécurité aborde le 31
juillet 1963 sous la présidence de M. Penhin a (Maroc) et poursuit jusqu'au
7 aoüt de la rr ërr e année sous la pr-ëstdence de M. Nielsen (Norvège) l'exa-
t
men de la question.
1
!
A leur den-ande, les représentants de la Sierra Leone, du Libéria
et de Madagascar, prennent part, sans droit de vote, aux délibérations du
1
Conseil. Ces trois Etats sont en effet, avec la Tunisie, chargés par la Con-
1
férence des chefs d'Etats et de gouvernerr ents de l'Co U. A. de défendre les
f
vues de l'Crganisation panafricaine devant cet organe des Nations Unies.
1
!
1
1
A.
LES DISCUSSIONS DEVANT LE CCNSEIL.
t!
Les représentants de la Sierra Leone, du Ltbér-Ia, de Madagascar
et de la Tun isie présentent et commentent la requête des Etats africains.
Ils invitent tous le Conseil de sécur-Ité à adopter des me sure s rigoureuses
1
en vue d'arrener l'Afrique du Sud à appliquer les résolutions antérieures'
t
des Nations Unies.
M. Rakotomalala, le délégué de Madagascar, affirrre pour sa part
1
que la libération des Africains aura lieu en dépit de tous les obstacles.
(20)
V. Annexe 8 : S/5348.

l
- 49 -
!
t
Le diplomate malgache poursuit en disant que les Etats africains
s'adressent aux Nations Unies. mais qu'il leur est impossible de tolérer
plus longten ps le rejet par l'Afrique du Sud des décisions des Nations Unies.
M. Quaison-Sackey. représentant du Ghana. se mon tre plus précis
en exprimant l'opinion que l'Union Sud- africaine devrait être exclue de l'Or-
ganisation mondiale parce que. à son avis. ce pays se serait montré indigne
de sa participation aux Nations Unies.
M. Grimes du Libéria fait rerr.arquer- pour sa part que les espoirs
d'un règlement pacifique du conflit racial en Afrique du Sud vont sans cesse
diminuant, Il invite le Conseil à demander aux Etats Men:bres et particuliè-
rement 4- ceux qui fournissent des arrr.es à l'Afrique du Sud de faire honneur
à leurs engagen.ents conforrr.éroent à la résolution 1761 (XVII) de l'Assem-
blëe générale.
S!agissant des délégations non- africaines. plusieurs d'entre elles
apportent leur appui à la cause des Etats africains; c'est le cas notamment
des délégations du Brésil. des Philippines et de l'Union Soviétique.
Quant aux représentants des trois grandes puissances occidentales
,
(Etats- Unis. France. Royaume- Uni). ils soulignent la nécessité de ne rien
r
faire qui puisse éloigner l'Afrique du Sud des Nations Unies.
f
B.
L'ADOPTION D'UNE RESCLUTION PAR LE CONSEIL
0
1
La présentation du projet de résolution des trois puissances.
A l'issue de ce débat général les représentants du Ghana. du Maroc
et des Philippines déposent en commun un projet de résolution qui tend no-
1
tamment à ce que le Conseil de sécurité
"Tenant compte du fait que l'opinion publique mondiale a trouvé son

l
- 50 -
l!
expression dans la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale, en date
du 6 noverr.bre 1962" (alinéa 3 du Préambule),
"Convaincu que la situation en Afrique du Sud trouble graverrent la
paix et la sécurité internationale" (alinéa 8 du Préambule)
"3.
Demande à tous les Etats de boycotter toutes les marchandises
1
sud-africaines et de s'abstenir d'exporter en Afrique du Sud des matières
stratégiques ayant une valeur militaire directe.
4.
Demande solennellement à tous les Etats de mettre fin Immë-
diatement à la vente et à l'expédition d'armes, de rr.unittons de tous types
et de véhicules militaires en Afrique du Sud" (21).
Le projet de résolution derr.ande en outre l'abandon de la politique
de ségrégation et la libération de toutes les personnes internées pour leur
1
opposition à son égard.
j
En soumettant ce projet à l'examen du Conseil de sécurité, le re-
présentant du Ghana déclare qu'il constitue le rrdnimum et qu'il représen-
j
te "la première n:esure à prendre par le Conseil". A son avis, si l'Afri-
f
1
que du Sud ne change pas sa politique, le Conseil devra prendre des mesu-
î
!
!
res plus rigoureuses et plus efficaces.
1
De leur côté, les représentants de la Sierra Leone, de la Tunisie et
j
du Libéria donnent leur accord au projet de résolution des trois puissances
qu'ils définissent comme un mimmum modér-é et indispensable.
J
A la denande du représentant des Etats- Unis le paragraphe 3 du
dispositif relatif au boycott de l'Union Sud-africaine fait l'objet d'un vote
(21)
Pour le texte définitif de la résolution, voir notre Annexe 9 (document
S/5386).

- 51 -
séparé : cinq Etats se déclarent en faveur- du maintien de ce paragraphe :
Ghana. Maroc. Philippines, URSS et Vénézuela; tandis que les six autres
Etats membres du Conseil, à savoir: le Brésil. la Chine. les Etats- Unis.
la France. la Norvège et le Royaume- Uni. s'abstiennent.
Le paragraphe 3, n'ayant pas obtenu les sept voix nécessaires
d'a-
près la Charte. est écarté de ce fait du projet de résolution.
L 'ensenl ble du projet ainsi amendé est adopté par le Conseil au
cours de sa 1056e séance, le 7 aoüt 1963, par neuf voix, sans opposition,
avec deux abstentions (France et Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
1
lande du Nord (22). C'est la résolution 181 (1963).
1
1
[
C.
LES ETATS AFRICAINS ET LA RESOLUTION DU 7 AOUT 1963.
L'adoption par le Conseil de sécurité de sa résolution 181 (1963)
représente un succès pour la diplomatie africaine, dans la mesure où. de
ce fait, le Conseil approuve, pour la prexrière fois et sans opposition, la
politique des sanctions contre l'Afrique du Sud. Cette décision témoigne
d'un r-aidlasement, spontané ou contraint, des grandes puissances à l'égard
de ce pays. En ce qui concerne les puissances occidentales. c'est avant
tout pour échapper aux critiques de l'opinion publique africaine qu'elles re-
noncent à leur attitude d'opposition aux sanctions soit pour se réfugier
dans l'abstentionnisme comme c'est le cas pour la France et le Royaume-
Uni, soit pour se joindre aux Etats favorables à l'adoption de telles mesu-
res et c'est le cas des Etats- Unis d'Arr érique.
A partir du 7 août 1963. l'Afrique du Sud ne peut plus compter que
sur le Portugal pour s'opposer aux sanctions envisagées contre elle. Cette
(22)
S/PV. 1056.

l
- 52 -
1
!
!
date marqllle «1Iom: une étape importante dans l'action engagée pa r les Etats
africains contre la politique raciale du Gouvernement de Prétoria.
Cependant, en analysant le contenu et la portée de la résolution adop-
tée par le Conseil, on se rend con pte que celle-ci ne représente aucun
progrès par rapport à la décision prise par l'Assemblée générale au cours
de sa XVIIe session. En effet. les restrictions apportées par le Conseil
aux expéditions des Etats vers l'Afrique du Sud concernent uniquement les
armes, les munitions et les véhicules militaires, alors que par sa résolu-
tion du 6 novembre 196/l, l'Assemblée a in posé un embargo sur toutes les
exportations à destination de ce pays.
De plus, la majorité des membres du Conseil ne partage pas l'avis
des Etats africains suivant lequel la situation en République sud- africaine
constituait une me n ace contre la paix et appelait à ce titre, des mesures
obligatoires prises en vertu du Chapitre VII de la Charte. C'est justement
pour écarter toute équivoque sur ce point que la résolution adoptée évite
soigneusement l'usage des termes "menace contre la paix" contenus dans
le Chapitre VII de la Charte, pour utiliser, à l'alinéa 8 de son préambule,
la formule sans portée juridique "trouble gravenent la paix".
1
1
Il résulte de ces observations que les mesures adoptées par la pré-
sente résolution n'ont pas plus de valeur que les recorr.n.andattons de l'As-
1
semblée générale.
Cn corr.prend donc la déception qu'éprouvent les Etats africains devant
ce résultat manifestement insuffisant. C'est avec raison qu'ils le jugent
inapte à provoquer la sournission du Gouvernement de Prétoria.
Déjà à cette époque
il appar-aît clairement que la solution du pro-
blême dépend avant tout de l' atti tude adoptée par les Etats qui sont les
principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud, c'est-?-dire

~~---~~~--
-
-
- 53 -
ceux du bloc occidental. C'est la raison pour laquelle, à partir de cette date,
les pressions de l'opinion publique et des Gouvernements africains s'orien-
tent beaucoup plus vers eux qu'en direction de l'Afrique du Sud elle-même.
Cependant, malheureusement les intérêts en jeu sont si grands que les puis-
1
sances concernées hésitent jusqu'à ce jour à engager une action décisive
1
contre le régirr e de l'apartheid.
1
Devant cette absence d'accord entre ses Etats Membres sur l'action
~
f
à entreprendre, les Nations Unies tombent dans l'in puissance et les rresu-
res qu'elles sont amenées à prendre par la suite sont plus syrrboliques que
l
réelles.
1
1
Section 2.
L'IMPUISSANCE DES NATICNS UNIES ET LA FAILLITE
1
DE LA POLITIQUE DES SANCTIONS.
l
(
Au cours de la période qui va de l'année 1964 jusqu'à nos jours, on
1t
assiste à un cer-tain relâchement de la solidarité africaine dans la lutte
contre l'Afrique du Sud.
L'une des principales causes de ce phénomène est l'arrivée au sein
1
du groupe africain, au cours de cette période, de quelques nouveaux Etats
1
qui, sur le plan économique, dépendent étroiten ent des pays domtnëa par
1
les minorités blanches de l'Afrique australe.
1
Cette dépendance ëconorr-Ique a pour effet, entre autres, de HrrIter-
1
la liberté d'action des Etats concernés cians les questions dans lesquelles
ces régimes minoritaires blancs sont impliqués.
1
(
i
Les pays africains qui se trouvent dans cette situation délicate
1
sont : le Lesotho qui, depuis son accession à la souveraineté internationale
en septembre 1966, s'est résolument engagé dans la voie de la coopération
1
1

- 54 -
avec l'Afrique du Sud dans le territoire de laquelle il constitue une enclave
1
!
montagneuse et déshéritée; égalerr,ent enclavé entre l'Afrique du Sud et la
1
,r
province portugaise du Mozarr.bfque, le Souaziland pratique, à l'égard de
son puissant voisin sud-africain, une politique de bon voisinage analogue à
celle du Lesotho; quant au Malawi dont l'éconorr;ie dépend en bonne partie
1
f-
Ik
de l'exportation de sa main-d'oeuvre vers les rr.Ines sud-africaines et rho-
1
i:
désiennes et qui bénéficie d'une importante assistance technique et financiè-
1
re de l'Afrique du Sud, notamrr ent pour la construction de sa nouvelle capi-
1
tale, sa politique étrangère ne diffère guère de celle pratiquée par le Leso- .
1
tho et le Souaziland. De tous ces petits Etats ëconomtquerr.ent peu viable~ .
t1
f
,.
qui sont apparus en Afrique australe depuis 1964, seul le Botswana se per-
met de critiquer ouvertement et en des terrres très sévères la politique
1
d'apartheid du Gouvernement sud-africain. Cependant, on peut se demander
1
f
si ce pays désertique, sans accès à la mer, entouré par les Etats et terri-
1
toires qui constituent ce qu'il convient d'appeler le "bastion blanc" de
,1
!
f
l'Afrique australe, n'est pas en réalité lui aussi un otage de ses puissants
r1i
voisfus?
Ces derniers Etats africains, à l'exception du Botswana, adop-
j
,
tent une attitude de neutralité dans les débats qui ont lieu
1
à l'ONU sur la
1
1
politique raciale du Gouverner.c.ent de Prétoria. Le Malawi pour sa part
i
n'hésite rrême pas à critiquer ouvertement et publiquement l'action du
groupe africain, à la tribune de l'ONU, attitude qui lui attire les plus vives
critiques de la part des autres Etats d'Afrique.
Tout aussi critiquable est l'attitude de certains autres pays afri-
cains comme Madagascar qui, tout en continuant de voter en faveur des
propositions du groupe afro- asiatique relatives à la question, s'engagent
dans la voie de la coopération avec l'Afrique du Sud eux aussi. Leur geste
1
i
f
est motivé tant par l'attrait exercé sur eux par l'important marché sud-
1
!1
f

- 55 -
africain que par la lassitude et la déception qu'ils ressentent devant l'im-
puissance des Nations Unies à trouver une solution au problème.
Un autre trait caractéristique de cette période est l'élimination de
la scène politique de leaders comn-e MM. Kwame N'Krumah et Modibo
Keita qui ont été parrri les meilleurs animateurs de la lutte antiraciste.
Aujourd'hui, ce sont les pays dir-ecterr ent voisins de la région aus-
trale tels que la Zambie et la Tanzanie qui prennent la relève dans cette
lutte.
Nous étudierons les résolutions adoptées en la Tf atière par l'Assem-
blée générale des Nations Unies d'abord à ses XXIe et XXIIe sessions puis
1l
à sa XXIIIe session.
Dans cette seconde section, nous essayerons de souligner les opt-
nions dissidentes qui ont iait leur apparition au sein du groupe africain et
aussi la fidélité de la grande najor-îté de ces Etats à l'action engagée et
poursuivie en dépit de l'in; puissance rr anifeste de l 'C rganisation internatio-
nale à trouver une solution à cette question.
I.
LA QUESTION SUD-AFRICAINE DEVANT LES XXIe ET
XXIle SESSICNS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ONU.
Conme les efforts très divers exercés par les Nations Unies pour
remédier à la situation en Afrique du Sud, n'ont jusqu'ici donné que peu
d'effets, les Etats d'Afrique et d'Asie den andent de nouveau à l'Assemblée
générale de procéder à l'étude de nouveaux moyens qui permettraient de
trouver une solution au problème. Sur l'initiative des pays d'Afrique et de
leurs amis asiatiques, l'Assenmblée générale prend de nouvelles décisions
au cours de ses XXIe et XXIle sessions annuelles.

-
56-
A.
LES RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LA QUESTION
PAR L'ASSEMBLEE A SA XXIe SESSION.
Au cours de cette aeaston, l'Assemblée générale adopte deux projets
de résolution relatifs à la question sud-africaine. Ils sont prëaentëa, le pre-
mier au nom de 43 délégations pour la plupart africaines et astatiquee, et le
second par six puissances.
f
/.
i
0
1
Examen des projets de résolution des 43 Etats et de 6 puissances
1
---------------------------------------------------------------
~
à la Commission politique spéciale.
1
!
a)
Le projet de résolution des 43 Etats.
Présenté le 8 décembre 1966 à la Commission par le représentant de
1
la Guinée, le projet de résolution des 43 Etats reprend, par plusieurs de ses
1
dispositions # les termes des résolutions adoptëea, lors de ses sessions antë-
z-ieurea, par l'Assemblée générale. En effet, aux ter-mes du dispositif du
nouveau projet, l'Assemblée générale devrait notamment attirer de nouveau
l'attention du Conseil de sécurité sur le fait que la situation en Afrique du
1
Sud constitue "une menace contre la paix et la sécurité internationales";
J
inviter de nouveau les principaux partenaires comrr-e rctaux de l'Afrique du
Sud à prendre d'urgence des mesures tendant à mettre fin à leur collabora-
1
1
tion avec ce pays.
Cependant le nouveau texte ne se contente pas de rappeler les déci-
sions antërteurea, puisqu'il prie également le Secrétaire général d'organiser
une conférence internationale ou un cycle d'étude consacrés au problème de
l'apartheid et d'engager des conversations avec la BIRD# en vue d'obtenir
qu'elle se conforme aux résolutions de l'Assemblée recommandant de ne
i1!
pas coopérer avec l'Afrique du Sud.
l~
1
Le texte ne propose donc aucune nouvelle mesure contre l'Union Sud-
1

africaine elle-même; son objectif reste d'obtenir que les sanctions déjà
adoptées trouvent une application effective et unanirr.e,
Ce projet de résolution est présenté sous la cote A/SPC/L. 135 /
Add. 1 à 2) au nom des 43 Etats suivants:
Afghanistan, Algérie, Caméroun, Congo (Rép. dén:ocratigue), Chy-
pre, COte-d'Ivoire,
Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Hon-
f
grie, Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Libéria, Libye, Mada-
1
gascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Pakistan,
Phi-
t
lippines, R. A. U., Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour,
t,!
Somalie, Soudan, Syrie, Trinité et Tobago, Tunisie, Yougoslavie et Zambie (21).
(!,e1Ul.~
1!
20 des gO anle'lPS du projet de résolution sont des Etats de l'Afrique
1
Noire. Il est à remarquer cependant que 12 autres Etats issus de la mëme
région d'Afrique et également men:bres de l'ONU, ne font pas partie des
1
,
auteurs du projet. Ces Etats sont les suivants:
1
Botswana, Burundi , R. C. A., Tchad, Congo (Prazzaville). Gabon,
Gambie; Lesotho, Malawi, Niger, Togo et Ouganda.
Le représentant du Botswana explique les raisons pour lesquelles sa
1
1
délégation refuse d'appuyer le projet en déclarant que son pays en tant que
voisin de l'Afrique du Sud, est obligé d'entretenir avec elle d'étroites rela-
1
r-
l
tions. Il poursuit en disant que nombre de ses ressortissants vivent et tra-
!,l
vaillent en Afrique du Sud et que le Botswana à son tour a donné asile à de
1

nombreux réfugiés sud- africains. Le Gouvernement du Botswana, ajoute-
t-il, fi! 'oppose à la politique d'apartheid et n'accepterait jamais de la suivre
sur son propre territoire. Toutefois, dit-il, il serait vain de sous-estimer
f
la détermination avec laq uel1e les Sud-Africains blancs veulent maintenir
le statu quo au mépris de l'opinion mondiale. Le représentant du Botswana
1
conclut en disant que pour lui, un moyen efficace de con-battre l'apartheid
j,
l~n) V. Annexe 10, projet de résolution A/SPC/L. 135/Add. 1 et 2.
(

- 58 -
serait d'apporter un appui mor-al et matériel aux pays d'Afrique australe
qui essaient de bâtir une société rrulti- raciale.
Les autres Etats n'ont pas exposé les raisons de )eur attitude.
!
mais on peut supposer que les mobiles d'un Etat comme le Lesotho sont
1
identiques à ceux du Eotswana et que le point de vue du Malawi n'est guère
t
différent. Avec l'arrivée de ces Etats dans l'O. N. U.• l'unanimité du grou-
1
pe africain sur la question de l'apartheid se trouve brisée.
1
i
b)
Le projet de résolution des six puissances.
1:~
(Voir Annexe 11)
!
f
D'importance moindre. le projet de résolution A/SPC/L. 136 corn-
pIète le premier projet et tend à ce que l'Assen,blée générale lance un appel
1
aux Etats Membres des Nations Unies pour qu'ils versent des contributions
t
i
au Fonds d'affectation spécial pour l'Afrique du Sud.
Notons à ce propos que le Fonds d'affectation des Nations Unies pour
l'Afrique du Sud est constitué sur la base d'une résolution de l'Assemblée
générale en date du 15 décembre 1965. Dans son Rapport Annuel
adressé
à l'Assemblée générale. le Secrétaire général fait conna1tre que les admi-
nistrateurs du Fonds sont désignés et qu'à la date du 15 septerrbr-e 1966. le
montant des contributions versées et annoncées s'élève à. plus de 100.000
dollars.
Les six puissances qui ont élaboré ce second projet de résolution
sont les suivantes: Algérie. Bolivie. Danemark. Ethiopie. Malaisie et
Yougoslavie.
Le projet est soumis à la Conn, ission politique spéciale le 9 dëcem-
bre 1966.
!1
1







- 65 -
L'ensemble du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution
est adopté à la Commission politique spéciale par 104 voix contre une,
avec une abstention.
Certaines délégations qui se sont abstenues dans le scrutin sur les
mots "comme un crime contre l'humanité" ont dü voter pour le paragraphe 1
dans son ensemble pour s'associer à la condamnation de la politique d'apart-
1
:
heid.
28 sur les 32 Etats de l'Afrique Noire votent pour le paragraphe 1
du dispositif.
Le Botswana. le Gabon. le Lesotho et le Malawi, qui ne figurent
pas sur la liste des auteurs du projet, sont absents au moment du vote.
Cependant la Gambie qui ne fait pas partie des auteurs, se prononce
en faveur du paragraphe.
En ce qui concerne les grandes puissances, trois d'entre elles: la
Grande-Bretagne. l'URSS et les Etats- Unis, émettent un vote favorable au
paragraphe 1 tandis que la France s'abstient.
La mise aux voix du paragraphe 2 .
!
Ce paragraphe est ainsi libellé: l'Assemblée générale, "Réaffirme
sa reconnaissance de la légitimité du combat que mènent les Sud-Africains
1
l
pour assurer les droits de l'homme et les libertés fondamentale s à tout le
!
1
peuple sud-africain sans distinction de race. de couleur ou de croyance".
1
Ce paragraphe qui tend à faire légitimer la guerilla par la Société
1
{
t
internationale. est adopté par 105 voix contre zéro avec une abstention.
i
!
Les rnêrnes Etats africains qui ont voté pour le paragraphe 1 émet-
tent encore un vote positif pour ce second scrutin. Quatre Etats africains ,
les mêmes que pour le vote précédent. sont absents.

l
- 66 -
La France.. les Etats- Unis .. le Royaume- Uni et l'Union Soviétique
se prononcent pour ce second paragraphe.
La Commission adopte par un vote à mains levées l'ensemble du
projet de résolution.. par 83 voix contre une.. avec 18 abstentions.
Adopté en séance plénière.. le 13 décembre 1967.. le projet est de..
venu la résolution 2307 (XXII).
1
1
!!
1
1
1


- 68 -
II.
L'EXAMEN DE LA QUESTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
A SA XXIIIe SESSION
Avec la XXIIIèrrle session de l'Asserrblée générale tenue en 1968,
on assiste à une accentuation de la divergence de vues qui est apparue en-
tre la grande majorité des Etats rr.err.br-es du groupe africain d'une part.
et les nouveaux pays de l'Afrique australe tels que le Malawi et le Lesotho
de l'autre, en ce qui concerne les moyens dont les Nations Untea-detvent
faire usage, afin de rechercher une solution au conflit racial en Afrique
du Sud.
C'est en effet au cours de cette session que le Malawi se désolida-
rise publiquement de la politique des 8.anctians préconisées contre le Gou-
vernement de l'Afrique du Sud par la quasi unanimité des Etats africains.
A partir de ce moment, apparaft au grand jour la dissension e:Jt1:gt'antm-
l
tre la
majorité du groupe africain restée fidèle à l'idée des sanctions et
1
les trois ou quatre pays africains engagés dans la voie de la coopération
étroite avec Prétoria.
1~
A.
LA REAFFIRMATION DE SES THESES PAR LA MAJORITE
DU GROUPE 'AFRICAIN.
Les thèses africaines sur la question de l'apartheid sont réaffir-
mées par les délégations, tant dans leur intervention dans le débat géné-
r-al que dans un projet de résolution présenté au nom du groupe afro-asia-
tique.
10
L
.
es Interventions des délégués africains à la Corrmission
--------------------------------------------------------
politique spéciale.
----------------
A l'exception du représentant du Malawi, les diplomates africains
1
1
;

- 69 -
qui prennent la parole dans le débat qui a lieu du 23 octobre au 15 novembre
1968 sur la question, sont tous d'avis pour soutenir que l'échec des Nations
Unies à mettre fin à la politique raciale du Gouvernen ent de Prétoria est
dü au refus des partenaires con-rne rci aux de ce r-égime d'appliquer les ré-
solutions de l'ONU en la matière.
Les délégués de la République démocratique du Congo, du Kenya,
r
!
du Mali, du Rwanda, de la Sierra Leone et de la Somalie estirnentpour
1
leur part que la politique d'apartheid constitue une menace à la survie des
1
Etats africains voisins et que cette politique a partie liée avec le régime
1
minoritaire de la Rhodésie du Sud et avec le Portugal et que par voie de
1
conséquence, elle menace la paix dans cette région.
D'autres délégations africaines proposent qIe l'on invite à nouveau
le Conseil de sécurité à poursuivre l'examen de la question et à prendre des
mesures appropriées aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies; c'est le point de vue
de la Guinée, de la Tanzanie, du Caméroun,
1
du Kenya, de la Sierra Leone et de la Somalie.
1
Enfin le Caméroun et le Kenya derrandent aux Nations Unies de con-
1
damner en mêrr.e temps que la République Sud- africaine, les Etats~-Ûni.
J
d'An:érique, le Royaume- Uni, la République Fédérale allemande, l'Italie,
1
la France et le Japon, qui sont les principaux partenaires commerciaux de
j
ce pays.
Ces diverses opinions émises par les délégati ons africaines sont
à la base du projet de résolution que le groupe afro-asiatique, la Jamatque
et la Yougoslavie présentent à la Conmtaston politique spéciale sous la
cote (A/SPC IL. 160).

0
2
Le prejet de résolution afro-asiatique.
a)
Le contenu du projet.
Le projet de résolution (A/SPC/L. 160/Rev. 1) demande au Conseil
de sécurité "de reprendre d'urgence l'examen de la question de l'apartheid
en vue d'adopter, en vertu du Chapi treVII de la Charte des Nations Unies,
des mesures efficaces pour assurer la pleine application de sanctions glo-
baIes obligatoires contre l'Afrique du Sud" (paragraphe 4 du dispositif).
Le paragraphe pr-err.Ie r- du dispositif du projet qualifie à nouveau la
politique d'aparthE'ld de "crime contre l'humanité".
Comme les résolutions adoptées les années précéden tes, le nouveau
texte condamne l'action des Etats qui "collaborent" avec l'Afrique du Sud
au mépris des décisions de l'ONU et l'encouragent ainsi à persister dans
sa politique raciale (paragraphe 5).
Le paragraphe 8, alinéa a) condamne l'Afrique du Sud elle-même
pour le tr-aitement "cruel et inhumain" qu'elle inflige aux prisonniers poli-
tiques. L'alinéa b) du même paragraphe den.ande une fois de plus la libé-
ration de ceux- ci.
Enfin le texte déclare dans le paragraphe 8 alinéa c) que "les com-
f1t
battants de la liberté doivent être traités comme des prisonniers de guerre,
aux termes du droit international, notamment confor-mément à la Conven-
tion de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aoüt
1
1949". (24)
C'est la première fois qu'une formule de ce genre est énoncée .
j
b)
Les auteurs du projet de résolution
Le projet de résolution émane de 44 Etats dont la moitié est issue
1
de l'Afrique Noire: Burundi, Congo (Brazzaville),Congo (République
(24) V. Annexe 12, Projet de résolution A/SPC/L. I60/Rev. 1.
1
1

- 71 -
démocratique), Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée. .Kénya, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Maurice, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Somalie,
Togo, Ouganda, Tanzanie, Haute- Volta et Zambie (25).
Onze autres Etats africains membr-es de l'ONU ne figurent pas sur
la liste des coauteurs du projet de résolution afro- asiatique : Botswana,
Camé roun, R. C. A., Tchad, Gabon, Gambie, COte d'Ivoire, Lesotho, Li-
béria, Malawi et Sierra Leone.
De ces onze Etats, le Malawi est le seul à critiquer ouvertement,
t
non seulement les rr eaur-ea préconisées dans le présent projet de résolution,
[
mais encore la politique générale adoptée aux Nations Unies par le groupe
fl
africain à l'encontre de l'Afrique du Sud. Le représentant du Malawi propo-
t
se alors à ses collègues africains une nouvelle forme d'action diamétrale...
t!
ment opposée à celle suivie jusqu'alors et dont le principe de base serait
la coopération avec l'Afrique du Sud pour amener la population blanche de
ce pays à changer de mentalité.
B.
LE POINT DE VUE DU MALAWI.
!
Prenant la parole en vue d'expliquer les raisons pour lesquelles
son pays ne partage pas le souci des
coauteurs du projet de résolution,
1
le représentant du Malawi adresse à l'encontre des dispositions du projet
un certain norr.bre de critiques dont nous
relevons
les principales.
De l'avis de la délégation du Malawi, le projet soumis à l'examen
de l'Assemblée contiendrait des "mesures dépourvues de réalisme" (26).
Le délégué du Malawi soutient que l'établissement et le maintien de rela-
tions économiques et autres avec l'Afrique du Sud n'équivaut pas à une
(25) V. Annexe 12, Projet de résolution A/SPC/L. 160/Rev. 1.
(26)
A/PV. 1731, discours de M.
Mbekeani(Malawi).

- 72 -
collaboration raciste avec le Gouvcrnerrent de ce pays. Sa délégation qui
représente un petit Etat ayant des liens corr.me rctaux officiels avec la Ré-
publique sud-africaine, poursuit-il, s'oppose à la disposition du paragraphe
5 du projet de résolution qui "condamne" les activités des Etats qui conti-
t
nuent de commer-cer- avec l'Afrique du Sud.
i~
La délégation malawi ne partage pas non plus l'avis exprimé par les
l
autres délégations africaines et suivant lequel la situation dans la Rëpublt-
1!
que sud-africaine constituait en fait une menace à la paix et exigeait l'ap-
!
plication de sanctions
globales et obligatoires en vertu du Chapitre VII de
1
1f
la Charte.
1
En ce qui concerne la proclamation selon laquelle les corrbattants
de la liberté capturés en Afrique du Sud doivent être traités comme des
1
prisonniers de guerre en vertu des Conventions de Genève de 1949, le Mala-
wi la trouve irréaliste et illégale; irréaliste parce que de toute évidence.
le Gouvernerr,ent de Prétoria n'accorderait jamais à ces con-battants
qu'il considère corr,rr.e des rebelles, les droits propres aux prisolUliers de
1
guerre. Toujours de l'avis du Malawi, une telle proclamation est illégale
1
parce que l&sdites Conventions de Genève constituent un instrument juri-
1
1
dique de plein droit et ne peuvent
pas être validement étendues par une
1
l
,
,
simple déclaration d'un organisrr.e politique.
t~.
En définitive, le représentant du Malawi soutient que la fin de la poli-
!!
tique d'apartheid ne peut être amenée que par un changement d'attitude
t
chez les Blancs sud-africains qui, en tant qu'électeurs, possèdent le pou-
voir de modifier la politique de leur gouvernerr.ent par les moyens pacifi-
ques recommandés par la Charte des Nations Unies. Il demande en consë-
quence à l'Assemblée générale de "s'atteler à convaincre les Blancs sud-
africains de l'injustice fondamentale et de l'aspect irrationnel de leur peur

1
- 73 -
~t
,
de l'homme noir". A cette fin, il propose à l'Assemblée d'étudier la pos-
sibilité de développer des contacts avec l'Afrique du Sud.
Que penser des propos tenus par le représentant du Malawi ?
Les critiques d'ordre juridique adressées à. certaines dispositions
du projet de résolut ion par le représentant du Malawi ne nous semblent
pas dénuées de tout fondement, Ainsi, l'opinion suivant laquelle l'Assem-
1
blée générale des Nations Unies qui est un organe politique, ne saurait va-
f
Itderr ent étendre le domaine des Conventions de Genève de 1949 parce que
1
celles- ci constituent un instrument juridique de plein droit, nous parait
1
défendable sur le plan du droit.
1
Mais d'une façon générale, on peut se demander si le Iroyend'actton
suggéré par le Malawi est vraiment plus réaliste que celui proposé par le
1
groupe africain dans son ensemble. Comment l'ONU pourrait-elle agir sur
la population blanche de l'Afrique du Sud que le Gouvernement de ce pays
maintient délibérément à. l'écart des grands courants d'idées de notre épo-
que et de toute influence libérale étrangère?
En réalité la prise de position du Malawi est dictée par des intérêts •
économiques et c'est ce qui explique la grande hostilité avec laquelle elle
est accueillie par les autres délégations africaines. En effet, l'indignation
des autres diplomates africains devant l'attitude du représentant du Malawi
a été telle qu'aucun d'entre eux n'osait même plus Iui adresser la parole
dans les couloirs de l'Assemblée (27).
Les critiques de la délégation du Malawi ne changent donc rien à la
détermination de la grande majorité des pays d'Afrique de voter des sanc-
tions contre le Gouvernement de Prétoria.
(27) Témoignage personnel de M. Magabanya, membre de la délégation du
Burundi à. la XXIIIe session de l'Assemblée générale.

it
l\\
- 74
e
r
C.
LE VOTE DE LA RESOLUTION AFRO-ASIATIQUE.
Le projet de résolution afro- asiatique est adopté. à la suite d'un
vote par appel nominal. par 95 voix contre une. ave c 15 abstentions (28).
28 des 95 Etats qui se prononcent en faveur du projet. sont IS8us
de l'Afrique noire: Burundi. Caméroun, R. C. A.• Tchad. Congo (Brazza-
ville). R. D. du Congo. COte d'Ivoire. Dahomey. Ethiople, Gabon. Ghana.
1
Guinée. Kénya. Libér-ia, Madagascar. Mali. Mauritanie. Niger. Nigéria.
1
Rwanda. Sénégal. Sierra Leone. Somalie. Togo. Ouganda. Tanzanie.
l
Haute- Volta et Zambie.
1
1
Les représentants de 4 pays africains sont absents lors du scr-u-
tin: Botswana. Gambie. Lesotho et Maurice. Pour ce qui concerne l'ab-
sence des délégués du Botswana et du Lesotho. elle n'est sQrement pas
due au simple hasard. Nous avons d~jà souligné la situation difficile dans
laquelle se trouvent ces Etats dans la région australe de l'Afrique.
Le représentant du Malawi s'abstient.
Après avoir été ainsi approuvé par la Commission politique spécia-
le. le projet de résolution est défini tivement adopté en séance plénière.
par l'Assemblée. par 85 voix contre 14 abstentions (29).
(28) Les abstenants sont l'Australie. l'Autriche. la Belgique. le Canada.
la Colombie. Cuba. la France. l'Italie.
le Japon,
le LuXem-
bourg. le Malawi. les Pays-Bas. la Nouvelle-Zélande. le Royaume-
Uni et le'sEtats- Uni.
Le Portugal est le seul Etat qui vote contre • l'Afrique du ~~ ayant
refusé de participer au vote,
V. ilLe Monde", 17-18 novembre 1968-
(29)
A/PV. 1731; la résolution adoptée est la résol\\Jrüon 2396 (XXIll) de
I'Aeserr-btëe générale.

- 75 -
CONCLUSION
BILAN DES DIX ANNEES DE LUTTE AFRICAINE CONTRE L'APARTHEID
Grâce à la grande solidarité dont ils ont fait preuve dans leur lutte
contre la politique d'apartheid, les Gouvernements africains ont réussi,
non seulement à poser des .uraveR au commerce et au transport interna-
tional de l'Afrique du Sud, mais également à l'isoler sur les plans poliU-
qu.. et dtplomattque .
Depuis la fin de l'année 1963 déjà, le
Gouvernement
de Prétoria n'a plus de relations diplomatiques avec les pays africains, à
l'exception du Malawi; Isr-aë'l et les pays du bloc socialiste, à leur tour,
ont mis fin à ces relations et les puissances accréditées elles-mêmes
s'efforcent d'agir avec discrétion.
Désormais qualifiée de "crirr,e contre I'humanité", la politique
raciale de Prétoria est aujourd'hui unanimement condamnée
par la com..
1
munauté internationale et l'Afrique du Sud ne peut plus guère compter que
sur le Portugal pour s'opposer aux mesures préconisées contre elle.
1i
Il y a là un succès diplomatique non négligeable pour les Etats indé-
pendants du continent noir; cependant il convient de reconnartre que plus
1
de dix ans après l'entrée de ces Etats en lutte ouverte contre l'apartheid,
l'objectif principal qui est l'abolition de cette politique et l'instauration. en
Afrique du Sud. d'une société multiraciale fondée sur le respect des prin-
cipes de l'égalité et de la dignité humaine, est encore loin d'être atteint.
Cet échec de l'action entreprise provient, à notre avis, du fait que
les deux conditions indis pensables à l'efficacité des sanctions économiques,
ne sont pas encore rem plies : le boycottage économique de l'Afrique du
Sud ne peut donner de résultats que s'il est assorti d'un blocus et s'il est
pratiqué par l'ensemble des Etats. Or les deux catégories de mesures

- 76 -
adoptées jusqu'à ce jour, par l'ONU à l'encontre du régime de l'apartheid,
à savoir l'embargo sur les armes et les sanctions économiques, n'ont pas
encore fait l'objet de "décisions" au sens du Chapitre VII de la Charte
mais constituent de sim pIes "recommandations"; elles ne peuvent donc pas
obliger juridiquement les Etats. Il ne suffit donc pas, pour les pays afri-
cama, de faire adopter de telles mesuree, il leur incombe également d'exer-
cer une pression morale et politique constante sur les Etats réticents, afin
de les amener à s'y conformer.
Or les pays africains francophones qui, pour la plupart, dépendent
presque uniquement de la France, en ce qui concerne l'aide, n'ont jamais
accepté de courir le risQ ue de déplaire au Gouvernement français, en pre-
nant publfquement position contre ses livraisons d'armes à l'Afrique du Sud,
au mépris des résolutions pertinentes de l'ONU. Pour ne pas mettre leurs
amis francophones en difficulté et pour sauvegarder la solidarité africaine,
les autres Etats africains ont, eux aussi, longtemps évité de critiquer l'at-
titude de la France. Il a fallu attendre la décision du nouveau Gouvernement
conservateur britannique, dirigé par M. Heath, de lever l'embargo sur les
armes à destination de l'Afrique du Sud, et la grande émotion provoquée en
Afrique par cette décision, pour que les Etats africains anglophones rom-
pent avec cette loi du silence et dirigent leurs attaques contre le Gouverne-
ment français également (30).
Donc, les sanctions contre l'Afrique du Sud n'auront quelques chan-
ces de succès que du jour où le Conseil de sécurité aura accédé à la requ:!-
te des Etats africains lui demandant de constater que la situation dans ce
pays constitue une menace à la paix et lIa sécurité internationales et de
(30)
V. notamment les critiques adressées à la France par le Président
Nyerere de la Tanzanie, à la 25ème session de l'Assemblée généra-
le, en octobre 1970 ("Le Monde", 17 octobre 1970, p. 12, 4e et 5e col. )

!1
- 77 -
prendre des décisions obligatoires pour les Etats, en vertu du Chapitre
1
VII de la Charte. Pour l'instant, malheureusement, les puissances occi-
1
j
dentales qui ont de gros intérêts dans la République sud-africaine s'oppo-
1
sent à ce qu'une action décisive de ce genre soit entreprise contre ce pays
~1
f
qui produit près de 85 % de l'or mondial.

r
Même dans l'hypothèse où le Conseil déciderait des sanctions gé-
f
!
,
nérales et obligatoires contre l'Afrique du Sud, le problème de leur appli-
!
cation effective se poserait, car avec ses 3000 kilomètres de rivages ma-

!
,
1
ritirnes, ce pays offre des possibilités d'accès discret pour les débarque-
ments clandestins. Il faudrait alors assortir ces mesures d'un blocus et
mobiliser une importante force militaire pour surveiller et faire respec-
1
,!
ter ce blocus, ce qui dépasse de très loin les possibilités financières ac-
1
tueUes de l'Organisation des Nations Unies.
1
Doit-on alors considérer comme plus réaliste l'attitude de la minorité
1
des Etats africains qui, à l'inverse de la thèse majoritaire, sug:gèrent aux
pays du continent noir de nouer des contacts avec la République sud- afri-
caine et de développer avec elle des relations de tous genres, afin de créer
un courant d'échanges qui, à la longue, pourrait, à 1 eur avis, conduire à
un changement d'attitude chez les électeurs blancs sud-africains?
Cette
opinion qui a été développée, à maintes reprises devant l'Assemblée gënë-
r ale des Nations Unies par la délégation du Malawi, a été reprtse par le
Président Tsiranana de Madagascar, dans un grand discours :radloté~évisé
qu'il a prononcé devant le Parlement malgache au début du mois de novem-
bre 1968. Le chef de l'Etat malgache a notamment déclaré: "Quel pays
africain peut se targuer d'avoir une armée suffisamment puissante pour
éc raser l'Afrique du Sud ou la Rhodésie?
La meilleure tactique consiste
donc à aider l'opposition blanche sud- africaine à s'organiser, en invitant

- 18 -
chez nous les jeunes touristes sud- africains imbibés de racisme et qui
verraient qu'un Etat noir n'est pas un pays de sales gens incapables et
qui sentent mauvais" (31).
Cette nouvelle thèse parait séduisante à premtë re vue, mais
1
elle semble ignorer malheur-eusement que la communauté anglaise sud.
1
africaine au sein de laquelle se recrutent les Blancs libéraux formant
f
I'oppoaition, souffre de graves divisions internes qui l'empêchent de
1
jouer un rOle quelconque sur le plan politique; on ne voit pas bien com-
f~
ment le contact de ces libéraux avec des pays africains peut les aider à
surmonter leurs difficultés. De plus, depuis que les gros propriétaires
anglais qui ont perdu leurs terres au Kenya, à la suite de la révolte san-
~.
î
glante des Mau Mau et de l'indépendance de ce pays, sont venus grossir
f
la comrrunauté anglaise d'Afrique du Sud, avec toute la rancoeur qu'ils
ont gardée à l'égard de l'homme noir, l'influence du courant libéral dans
1
f
cette communauté s'est trouvée fortement réduite.
Par ailleurs, l'objectif poursuivi par le Gouvernement de Préto-
6e1s'-w-rtntj
1
ria dans sa coopération avec des Etats noirs tels que le 1à~swMla~ le Ma-
1
Iawt, le Lesotho et le Souaziland reste avant tout de faire admettre sa
politique raciale par ces derniers et d'obtenir d'eux des facilités pour
lutter contre les organisations nationalistes noires qui veulent s'infiltrer
dans son territoire. C'est ainsi que le nouvel aéroport international. que
les techniciens sud- africains sont en train de construire at. Melawi. se-
rait destiné, aux yeux des observateurs, à servir également comme une
base avancée de l'Afrique du Sud dans sa lutte contre les guérilléros
noirs. De plus cette coopération se traduit par une inféodation totale des
Gouvernements des pays concernés à l'Afrique du Sud qui fait en sorte
Que la vie politique de ces Etats ne les transforme pas en "repaire de
(31) Jeune Afrique, NO 412~ du 25 novembre au 1er décembre 1968, p. 22,
1ère colonne.

1
- 79 -
t
communistes et de nationalistes africains", Au Lesotho par exemple, le
chef de la justice. le haut fonctionnaire chargé des questions électorales.
le directeur de la radio. le principal conseiller juridique. le directeur de
la Compagnie nationale de développement du Lesotho et plusieurs autres
conseillers sont des Sud-Africains blancs.
1
Dans ces conditions, on comprend bien l'hostilité que la majorité
1
des Etats africains nourrit à l'égard d'une telle coopération qui. en fait.
1
n'est rien d'autre qu'une soumission pure et simple et une capitulation
1
devant le racisme. Notons à cet égard qu'à la Cinquième Conférence des
j
pays d'Afrique Centrale et orientale, tenue à Lusaka (Zambie), dans le
courant du mois d'avril 1969 • il a même été question de décréter un boy-
1
1
cottage du Malawi. en raison de ses accords économiques avec l'Afrique
du Sud (32).
1
t
Cependant. le nombre des Etats africains qui se désolidarisent de
1
1
la lutte commune contre l'apartheid va sans cesse croissant comme en
témoigne la déclaration faite par le président Houphouët- Boigny de la
COte d'Ivoire. le 30 octobre 1970. Aux termes de cette dernière. le chef
de l'Etat ivoirien constate l'échec de la politique des sanctions et préconi..·
se l'ouverture d'un "dialogue" avec la République sud-africaine. (33)
Il est clair qu'une déclaration de ce genre intervenant juste au mo-
ment où une délégation de l'OUA. conduite par le président Kaunda de la
Zambie. vient de visiter plusieurs pays européens pour tenter de diBSuader
leurs gouvernements de livrer des armes à l'Afrique du Sud. ne peut être
accueillie qu'avec scepticisme par la majorité des Etats africains. Les
réactions ne se sont pas fait attendre: en effet. au cours d'une conférence
(32)
V. "Le Monde" du 14 avril 1969.
(33)
V. ilLe Monde" du 6 novembre 1970.

- 8C -
~
de presse tenue à Londres, le Dr Okoi Arikpo, miruatre des Affaires
étrangères du Nigéria a estimé "inacceptable" la proposition de M. Hou-
1
phouë t-Botgny, tandis qu'à Bamako (Mali), on soutient que cette prise de
!t
position du chef de l'Etat ivoirien rappelle son attitude dans le conflft du
Biafra et qu'il n'aura la caution que d'un petit nombre de chefs d'Etat
1
1
africains (34).
1
En définitive, hormis les quatre pays de l'Afrique australe dont
~
nous avons souligné la situation particulière, le Dahomey, le Ghana,
1
Madagascar et le Gabon sont les seuls Etats africains qui ont cautionné
l'initiative ivoirienne. Cette dernière a donc eu pour seul effet de diviser
l'Afrique indé pendante en deux camps opposés: celui des partisans du
1
!!
"dialogue" avec l'Afrique du Sud qui se veulent des "réalistes" et celui
i
de ses adversaires qui sont qualifiés d'''idéalistes'' par les premiers.
j
Cr, si l'Afrique unie est impuissante pour obtenir la fin de l'apart-
heid, elle l'est encore plus en étant divisée.
Par ailleurs on peut se demander quel est l'objet du "dialogue"
proposé par M. Houphouêt-Boigny: discutera-t-on d'économie, de aécu-
1
1
rité ou d'idéologie ?
La seule explication que les observateurs ont trouvée
aux propos,
1
1
pour le moins malheureux, du chef de l'Etat ivoirien, est l'influence exer-
1
!~
cée sur lui par le Gouvernement français. Ces propos seraient le résul-
tat de la récente offensive diplomatique lancée par l'Afrique du Sud en
direction des pays africains par l'intermédiaire de la France. Il a ~'1
effet été révélé que l'un des buts de la visite effectuée à Paris, en 1970,
par le premier ministre Voster, est de demander aux Autorités françai-
ses d'intervenir discrètement auprès des gouvernements de l'Afrique
(34)
V. "Le Monde" du 7 novembre 1970.

- 81 -
francophone pour qu'ils adoucissent leur position à l'égard de sa politique
d'apartheid. De là à établir un
lien de cause à effet entre cette visite et
la déclaration du président ivoirien, il n'y a qu'un pas et ce dernier est
j
d'autant plus facile à franchir que l'on sait que la COte d'Ivoire a été avec
le Gabon, les seuls Etats francophones à s'être alignés sur la position
1
française dans le conflit du Biafra, en apportant leur appui à l'ambitieux
colonel Ojukwu, grand aventurier au service d'intérêts pétroliers étran-
gers, encourageant ainsi ce dernier à prolonger inutilement et cruelle-
ment les souffrances hurraines dans la Province rebelle.
Les observateurs occidentaux eux-mêmes ont souligné s-ans équivoque
l'influence du Gouvernement français dans la prise de position de M. Houp-
houet-Boignyen faveur du "dialogue" avec l'Afrique du Sud: dans son com-
mentaire sur la question, le "Times" de Londres indiquait: "n est diffi- .
cHe d'ignorer les relations entre la France et l'Afrique du Sud dans l'ini-
tiative du Président Houphouët- Boigny" (35).
Expliquant de son côté les raisons pour lesquelles la France aurait
accepté d'intervenir auprès des pays africains francophones en faveur de
l'Afrique du Sud, la "Tribune de Genève" écrit sous la plume de Dominique
Perrot:
"La France anxieuse de rr.atnteni r- ses contrats profitables avec
l'Afrique du Sud, ne souhaite pas moins rester en bons termes avec l'Afri-
que noire. Cette position ambi guë pourrait être plus facile à défendre mo-
ralement si les E,tats africains eux-rr-ëmes dêclaraient la stérilité et
l'absurdité de l'isolement dans lequel est rr-aintenue la République Sud-
africaine. " (36)
(35)
Le "Times" du 16 noverrb re 1970, cité par "Le Monde" du 22- 23 no-
vembre 1970, p. 4, 3e colonne.
(36)
La "Tribune de Genève" du Il décembre 1970, p. 3, 2e colonne.

- 82 -
Il convient cependant de noter que l'influence française ne suffit
pas à elle seule pour expliquer les profondes divergences de vue qui ont
fait leur apparition parmi les Etats membres de l'OUA au sujet de la
question sud-errtcatne, Les pays qui ont amorcé un rapprochement avec
l'Afrique du Sud peuvent, en effet, être répartis en trois groupes dis-
tincts : il y a d'abord ceux .comme la COte d'Ivoire et le Dahomey, dont
t
le changement d'attitude semble S'inspirer effectivement de l'influence
1,
de la France; il
existe ensuite un certain nombre d'Etats africains tels
que le Ghana et Madagascar dont le comportement est dict é par des inté-
rêts économiques et commerciaux (37). Enfin une troisiême catégorie
est constituée par les quatre pays de l'Afrique australe dans lesquels
l'emprise économique de l'Afrique du Sud est telle qu'ils n'ont pratique-
ment pas de choix, s'agissant de la coopération avec cette dernière:
Botswana, Lesotho, Malawi et Souaziland.
En ce qui nous concerne personnellement, nous estimons regret-
tables toutes ces formes de collaboration entre le régime raciste et des
pays africains et ceci, pour plusieurs raisons.
D'une part, il n'est pas du tout certain que cette coopération puis-
se amener une amélioration quelconque de la situation de la population
africaine de l'Afrique du Sud: les Aut or-ttës de ce pays n'ont, en effet,
jamais caché leur désir de sauvegarder "dialogue" et apartheid. En fait,
aucun des gouvernements africains entretenant déjà des relations avec
l'Afrique du Sud" n'est en mesure de produire une preuve quelconque que
leur politique de rapprochement et de contacts ':lit,au cours des cinq der-
niêres années, amélioré la situation dans ce pays, pour la simple raison
(37)
En ce qui concerne les raisons économiques et commerciales qui
ont
voirpoussé
"Le
Madagascar
Monde
à nouer
Diplomatique"
des
de
r_e_l_a_t_io_n_s_a_v_e_C_l_'
février 1969. p.
A_f--,-ri_qu_e_du
9.
__S_U_d_'
~I....!_

- 83 -
qu'il n'y a eu qu'une tragique détérioration.
D'autre part il est à craindre que ces relations ne tournent, en défi.-
nitive, à l'avantage exclusif de l'Afrique du Sud en quête d'arris et de dêbou-
chës pour ses produits manufacturés.
Enfin, on peut se demander si l'Afrique du Sud n'utiliserait pas le
réseau de relations économiques qui serait ainsi établi entre certains Etats
africains et elle, pour limiter leur liberté d'action comme c'est déjà le cas
1
pour le Lesotho, le Botswana et le Souaziland.
1
Certes la preuve est-elle faite que l'ONU est impuissante à résoudre
1
le problème sud-africain: ses dernières résolutions en date, à savoir la
1
résolution 282 (1970) du 23 juillet 1970, par laquelle le Conseil de sécurité a
demandé à tous les Etats de renforcer l'embargo sur les armes à l'encontre
1
!!
de l'Afrique du Sud et la résolution 2671 (XXV), du 8 décembre 1970, par la-
,1
quelle l'Assemblée générale a invité tous les Etats à cesser toute coopération
1
militaire, économique, technique et autre avec ce pays {38} n'ont apporté au-
t
cun élément nouveau à la situation.
1
Mais la grosse erreur corrmise par les Etats africains partisans de
1
la reconnaissance du "statu quo" en Afrique australe - car c'est bien de cela
1
qu'il s'agit - est de croire que celui-ci est immuable. Or il n'en est rien et
1
il existe d'ores et déjà des indices permettant de prévoir un bouleversement
inévitable de la situation à plus ou moins long terme: les observateurs ont
i
en effet décelé un début d'organisation chez les Afric~ins d'Afrique du Sud.
On peut donc se demander dans quelle mesure la minorité blanche peut con-
1
tinuer indéfiniment à imposer sa loi à la population africaine qui représente
1
1
1
déjà les cinq sixièmes du total et dont le taux de croissance est de loin
(38) A/RES/2671 (XXV) du 8 décembre 1970 Assemblée générale, 25e
session, point 34 de l'ordre du jour.
On trouvera le texte de la résolution dans le Rapport de la SPC (A/8l0a/
Add. D.

t
1
- 84 -
1
1
i
plus élevé que le sien.
D'autre part. il est à penser que la République populaire de Chine qui
1
a déjà discrètement pénétré dans la région. notamment par la Tanzanie et
1
!
1
la Zambie. y fera une entrée massive lorsque la guerre du Viet-Nam aura
prie; fin.
1
Ces facteurs sont susceptibles. à la longue. de n. odifier le rapport
1
des forces qui. en raison des abondantes ressources Ir'inières de l'Afrique
du Sud. de l'importance stratégique acquise par celle-ci depuis la fermeture
du Canal de Suez. de l'efficacité de sa machine de répression et de l'accord
tacite des Grandes Puissances Men bres de l'ONU pour maintenir le "statu
quo". est à l'heure actuelle favorable au r-égm.e de la rrdnorttë blanche.
C'est à ce moment que le peuple sud-africain se libérera de l'oppression
raciale et de la domination coloniale et prendra la place qui est la sienne
dans le concert des nations.
1
1
1
1
11r

t
- 85 -
1
CHAPITRE II.
LES ETATS AFRICAINS ET LA CRISE RHODESIENNE
Jusqu'en 1961, la Rhodésie du Sud est restée en marge des débats
1
i
de l' Assem blée générale des Nations Unies sur les problèmes coloniaux,
1
parce que ne l'ayant pas désignée comrr e un territoire non autonome, le
Royaume- Uni n'avait pas cru devoir fournir
1
à son sujet les renaetgnen.ents
que l'Article 73e de la Charte demande aux Puissances administrantes de
corr-muniquer- à l'ONU à propos des territoires placés sous leur souveraineté.
i
1.
Cependant, l'approbation par le Parlement britannique, en décembre
t
1961, d'une nouvelle Constitution rhodésienne à laquelle les Africains sont
1
fer-mement opposés, et la crainte de voir l'indépendance du pays se faire
1
!~
sous la direction de la minorité blanche décident les Etats africains, ainsi
;
f
que plusieurs Etats d'Asie et d'Europe orientale à contester la position adop-
1
tée par le Royaume- Uni, selon laquelle l'Organisation internationale n'était
l
pas juridiquement corn pétente pour intervenir dans les affaires de la Rhodë-
sie. (1)
C'est ainsi que le 19 décerrbre 1961, onze Etats, dont l'Ethiopie,
le Ghana, la Guinée et le Mali proposent à l'Assemblée générale d'inviter
1
le comité spécial créé pour étudier la situation en ce qui concerne l'applica-
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, à examiner la question de savoir si la Rhodésie avait réellement
et pleinement accédé à l'autonomie. Puis, sur l'initiative du Ghana, la ques-
tion fait l'objet d'un débat, à la Quatrièrr e ComrrIsaton, lors de la seiZième
session de l'Asserrblée générale, en 1962. Ce débat fait apparartre une con-
troverse entre, d'une part le Royaume- Uni et ses amis du bloc occidental
(1) Nous utiliserons souvent le terme Rhodésie tout court pour désigner la
- Rhodésie du Sud, parce que depuis que l'ancienne Rhodésie du Nord a pris
le nom de Zambie, il n'existe aucun risque de confusion entre ces deux
pays.

1
- 86 -
!
et de l'autre, les Etats africains appuyés par leurs amis asiatiques et les
1
!
pays du bloc socialiste. Cette controverse porte essentiellement sur les
f
questions du statut de la Rhodésie et de la compétence des Nations Unies
pour intervenir dans les affaires de ce territoire.
0
1
Le statut de la Rhodésie du Sud et la compétence des Nations
-----------------------------------------------------------
Unies.
Les deux questions sont intimerr ent liées en ce sens que la réponse
à la seconde découle de celle donnée à la prerrière : si l'on démontre que
la Rhodésie est un territoire non autonome, on établit ipso facto la compë-
tence de l'ONU.
ff
a)
La position du Royaume- Uni.
La position du Royaume- Uni telle qu'elle se dégage des propos tenus
1
devant la Quatrièrr.e Commission de l'Assemblée, en février 1962, par son
représentant Sir Hugh Foot, peut se résumer de la façon suivante: la rela-
tion constitutionnelle entre le Royaume- Uni et la Rhodésie du Sud se fonde
sur le fait que les électeurs de Rhodésie ont choisi en 1922 un "gouvernement
responsable" de préférence à l'incorporation à l'Afrique du Sud. Le statut
spécial de la Rhodésie qui résulte de cette décision est que le gouvernement
de ce pays est entièrement responsable des affaires intérieures. Ce statut
n'est modifié ni par les différentes réformes constitutionnelles survenues
depuis lors, ni par la nouvelle Constitution qui porte sur l'extension du C!r~t
de vote, extension qui, d'après les déclarations du Premier Ministre rhodé-
sien, doit aboutir un jour à une majorité africaine.
Les Autorités britanniques n'ont pas le pouvoir constitutionnel d'exi-
ger de la Rhodésie qu'elle leur fournisse des renseignements sur les ques-
ttons
économiques. sociales et dans le domaine de l'éducation.

- 87 -
Elles ne peuvent donc pas transmettre à PONU ces renseignements qu'elles
ne reçoivent pas elles-mêmes.
Le représentant du Royaume- Uni conclut son discours en affirmant
"
que la Rhodésie est un territoire autonome et que les Nations Unies n'ont pas
compétence pour ouvrir un débat à son sujet. (2)
b)
Le point de vue des Etats africains.
Les délégations africaines qui interviennent dans le débat, à savoir
celles de la COte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Libér-La, du Nigéria,
de la Sierra Leone et de la Tanzanie, réfutent unanimement la thèse britan-
nique suivant laquelle la Rhodésie serait un pays autonome.
L'argumentation de ces délégations peut se résumer comme suit: la
Rhodésie ne peut être considérée comme autonome selon les décisions de
I'Assemblée générale quant à la signification du terme" autonomie". Aux
yeux des Nations Unies en effet, certaines conditions essentielles doivent
être remplies pour qu'un territoire soit considéré comme autonome; ces
conditions ne sont pas remplies en Rhodésie. La résolution 1514 (XV), encore
appelée Déclaration sur la fin du colonialisme, précise: "Des mesures tmmë-
diates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non-au-
tonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendan-
ce, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune
condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs voeux librement
exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin
de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes". Or,
au lieu de progresser vers l'indépendance et la liberté, les Africains de Rho-
désie sont soumis à la domination de quelque 225.000 colons blancs.
(2)
A/C.4/SR. 1303-1304.

1
- 88 -
t
Par ailleurs les normes énoncées par l'Assemblée générale dans ses
1
résolutions 742 (VIII) et 1541 (XV) pour définir les éléments de l'autonomie
i
1
ne sont pas observées en Rhodésie: il n'existe pas de "système électoral
f
représentatif"
assurant "la participation effective de toute la population du
territoire";
la discrimination contre les habitants autochtones constitue la
1
base même du maintien de la suprématie blanche en Rhodésie du Sud.
1,
En somme, pour les Etats africains, la Rhodésie du Sud est un terri-
1
toire non-autonome et le Royaume- Uni en est la Puissance administrante.
f
(
[
En cette qualité, il a non seulement le droit, mais aussi le devoir d'interve-
nir en Rhodésie pour reconnartre et satisfaire les aspirations légitimes des
1
Africains et pour amener le pays à l'indépendance sous un gouvernement re-
1
f
présentatif de la majorité. A moins que l'on agisse de toute urgence, les
i
Nations Unies vont se trouver devant une nouvelle "Afrique du Sud".
t
t
c)
Appréciation critique.
De ces deux points de vue exposés, celui des Etats africains est de
i
toute évidence le plus convaincant et c'est lui que la majorité des Etats
Membres de l'Organisation adopte lors des débats ultérieurs.
!
Quelle que soit la nature des relations constitutionnelles qui existent
entre le Royaume- Uni et la Rhodésie, celles-ci ne peuvent modifier le statut
1
juridique de ce territoire au regard du droit international.
1
C'est donc avec raison que le représentant du Ghana, M. Quaison-
i
!
Sackey, trouve dans la question rhodésienne "un cas colonial ctasatque" (3)
qui doit être réglé conformément à la Déclaration de 1960 sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
(3)
Quaison-Sackey, A!PV. 1110.

- 89 -
1
i
Le Gouvernement britannique a lui- même modifié par la suite sa posi-
1
tion en ce qui concerne la compétence des Nations Unies pour discuter de la
t
question de la Rhodésie. En effet. depuis la déclaration unilatérale d'indépen-
dance intervenue en novembre 1965. c'est le Royaume- Uni Iut-mêrre qui prend
1
l'initiative de saisir le Conseil de sécurité, de la question. Il est vrai que le
1
but visé par le Gouvernement britannique. en adoptant une telle attitude, con-
1
1
siste à arracher l'initiative aux Etats africains. à contrôler et à canaliser
f
f!
l'action de l'Organisation internationale, afin de prévenir une éventuelle inter.
1
vention armée contre les colons blancs de Rhodésie qui sont. ~ans leur rr.ajo-
1
r-itë, d'origine britannique. Il n'en derreure pas moins vrai qu'une pareille
f
attitude équivaut à une reconnaissance in' plicite de la corr pétenc e de l'ONU
1
en la matière.
!
Par la suite. le Royaurr e- Uni reconnart explicitement le caractère
1~
international de la crise rhodésienne.
Mais jusqu'en noverr.br-e 1965. date de la déclaration unilatérale de
1
l'indépendance par le Premier Ministre de la Rhodésie du Sud, l'opposition
du Royaume- Uni à l'intervention des Nations Unies dans ce qu'il considère
comme ses affaires intérieures, a empêché cette Organisation de prendre
des mesures en vue de résoudre le problème. Ce n'est qu'après le change-
ment d'attitude du Gouvernement britannique consécutif à la proclamation
unilatérale d'indépendance, que l'ONU a pu adopter les décisions les plus
i
importantes sur la question. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé
1
1
de Iimtter- cette étude à la période postérieure à cette déclaration. Il con-
1
J
viendrait néanmoins de donner au préalable un bref aperçu des efforts dé-
ployés au sein de l'Organisation mondiale, par les Etats africains, entre 1962
et 1965, en vue de trouver une solution au problème.

- 90 -
0
2
La politique rhodésienne des Etats africains, jusq u'à la
--------------------------------------------~~---------
la proclamation unilatérale d'indépendance.
l
Le but essentiel poursuivi par les Gouvernements Africa.ins au cours
de la période antérieure à la déclaration illégale d'indépendance, est d'ame-
ner le Royaume- Uni, à prendre les mesures nécessaires en vue de la réali-
t
sation, en Rhodésie du Sud, des conditions requises par l'ONU pour l'acces-
!
sion de ce territoire à une indépendance véritable.
1
1
Ces mesures sont entre autres, l'abrogation de la Constitution de 1961
t
1
qui est inacceptable pour les habitants autochtones et dont la mise en vigueur
est de nature à créer une situation dangereuse, la réunion d'une nouvelle con-
1
!
!
férence constitutionnelle avec la pleine participation des représentants des
i!
partis politiques africains, en vue d'élaborer une nouvelle constitution qui
1
1
doit garantir les droits de la majorité de la population sur la base du principe
!t
f
"à chacun une voix"; le rétablissement des liberMs civiles et la suppression
de toutes les réserves et restrictions irr posées à la liberté d'activité politique
et la mise en liberté de tous les détenus politiques.
Ces diverses exigences des Etats africains sont fo rrr.ulées dans les
résolutions (4) qu'ils ont réussi à faire adopter, au cours de la période, par
les différents organes de l'ONU qui se sont occupés de la question.
~
A toutes ces demandes des Etats africains, le Gouvernement britanni-
1
!
que répond par une attitude pur-ement négative qui consiste à invoquer une
1
(4) V. notamment les résolutions suivantes de l'Assemblée générale:
- résolution 1747 (XVI) du 28 juin 1962, Doc. offic. de l'Asse gén,.; 16e
session, Supplément No 17 A/A/5100/Add. 1);.
- résolution 1755 (XVII) du 12 octobre 1962, Ass. gén, 17e session, Doc. offic .•
Supplément No 17 (A/5217);
- résolution 1760 (XVII) du 31 octobre 1962, Ass. gén, l7e session, Doc.offic .•
Supplément No 17 (A/5217);
- résolution 1889 (XVIII) du 6 novembr-e 1963, Ass. gén., Doc. offic., l8e
session, Supplément No 15 (A/5515);
- résolutions a012(XX) et 2022 (XX) des
12 octobre et 5 novembre 1965, Ass.
gén. 20e session, Doc. offtc , , Supplérrent No 14 (A/60 14).

- 91 -
1
f
règle coutumière de droit interne pour se soustraire à ses obligations. Le
Royaume- Uni soutient en effet que depuis le milieu du XIXe siècle, il existe
1
1
une convention qui refuse au Parlement britannique de légiférer pour les co-
lonies autonomes sans leur consentement, et que de ce fait, ses pouvoirs vis-
à-vis de la Rhodésie sont très limités.
Il Y a une contradiction flagrante dans la position adoptée par le
1
f
Royaume- Uni dans la question. Tout en affirm ant qu'il assume des responsa-
bilités à l'égard de la Rhodésie du Sud et en considérant toute action de l'ONU
relative à ce territoire comme une imzrixtion illégale dans ses affaires inté-
1
1
r-ieur-es, le Royaume- Uni prétend ne pas avoir les pouvoirs nécessaires pour
intervenir lui-même.
1
Le 13 septembre 1963, le Royaume- Uni use de son droit de veto pour
t
s'opposer à l'adoption par le Conseil de sécurité, d'un projet de résolution (5)
présenté par le Ghana, le Maroc et les Philippines, et tendant à ce que le
Conseil l'invite à ne pas transférer à la Rhodésie du Sud les forces armées
et les aéronefs de la Fédération de l'Afrique Centrale dont la dissolution est
décidée par la Conférence de Victoria Falls, tenue du 28 juin au 3 juillet 1963.
Bien qu'une résolution analogue (6) ait été adoptée par l'Assemblée générale,
le transfert des forces armées à la Rhodésie du Sud s'est fait au moment de
la dissolution de la Fédération.
1
1
Les Etats africains considèrent ce transfert de forces comme un fac-
'11
f
teur qui encourage le régime minoritaire blanc de Salisbury, renforce sa po-
'!
sition et constitue de ce fait l'une des causes de la déclaration unilatérale
f
d'indépendance, intervenue le 11 novembre 1965.
1
(5) Pour le texte intégral du projet de résolution, voir Doc. offic. du Conseil
de sécurité, dix-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre
f
1963, document S/5425/Rev. 1.
t
Le résultat du scrutin est rapporté dans le document S/PV.
1069.
(6) Résolution 1883 (XVIII).
1

- 92 -
Depuis cette date, c'est au sein du Conseil de sécurité que se déroule
l'essentiel de l'activité des Etats africains au sujet de la question. L'intérêt
particulier que ces Etats portent depuis lors aux tra~aux de cet organe de l'ONU
vient du fait que ce dernier est seul habilité à prendre les mesures coercitives
prévues par le Chapitre VII de la Charte, que les Gouvernements africains ju-
gent indispensables pour la réalisation de l'objectif qu'ils poursuivent, à sa-
voir, la fin de la rébellioD. des autorités de Salisbury et l'accession de la
Rhodésie du Sud à l'indépendance sur la base des principes des Nations Unies.
C'est donc pour cette raison que, tout en continuant de mene r leur action, éga-
lement au niveau de l'Assemblée gén éraIe où ils disposent d'une majorité suf-
fisante pour faire adopter leurs propositions, les Etats africains tournent dé-
sormais leur regard vers le Conseil de sécurité.
On peut se demander comment ces pays peuvent mener une action col-
lective au sein d'un organe dont ils ne sont pas tous membres. En réalité, en
ce qui concerne la question de la Rhodésie du Sud, les Etats africains parta-
gent des vues identiques et font preuve d'une très grande solidarité, à l'ex-
ception des trois pays de la partie australe de l'Afrique
dont la dépendance
f
économique vis-à-vis des territoires contrôlés par les minorités blanches est
1
telle qu'ils ont opté pour une politique de bon voisinage avec l'Afrique du Sud
et la Rhodésie; il s'agit c!u Malawi, du Lesotho et du Souaziland. Dès lors les
Etats africains qui, à différentes époques siègent au Conseil de sécurité com-
me membres non permanents, agissent en tant que porte- parole du groupe
i
africain dans son ensemble. Par ailleurs de nombreuses
autres délégations
africaines participent régulièrement, sans droit de vote, aux délibérations du
j
Conseil sur cette question.
1
Nous nous proposons d'examiner uniquement les travaux du Conseil de
1
sécurité qui ont abouti à l'adoption des trois résolutions qui sont les plus

1
- 93 -
1
~1
importantes sur la question; il s'agit d'abord de la résolution 217 (1965l, en
!
date du 20 novem bre 1965, par laquelle le Conseil fait sienne les mesures
1
prises par le Gouvernement britannique à l'encontre du régime rebelle de
Saltsbury : l'analyse portera ensuite sur les résolutions 232 (1966) du 16 dé-
cembre ~966 et 253 (1968) par lesquelles le Conseil de sécurité décrète des
sanctions obligatoires à l'encontre de la Rhodésie.
Ces trois résolutions méritent d'être retenues parmi toutes celles que
le Conseil de sécurité a adoptées en la Ir' atière parce que chacune d'elles mar-
que une étape importante dans la lutte contre le régime rebelle de la Rhodésie.
La première des résolutions retenues diffère des deux autres parce qu'elle
constitue une simple recommandation, tandis que les dernières décident des
t
mesures obligatoires.
J
Section 1.
L'ADOPI'ION CONTRE LA RHODESIE DE MESURES
1
ECONOMIQUES NON OBLIGATOIRES POUR LES ETATS.
Le Conseil de sécurité consacre neuf séances tenues du 12 au 20 novembre
1965, à l'examen de la question de la Rhodésie. Il est saisi à cet effet par
quatre demandes, toutes en date du Il novembre 1965, c'est-à-dire, du jour
{
1
même de la proclamation unilatérale de l'indépendance. Ces demandes éma-
1
nent respectivement du représentant permanent du Royaume- Uni auprès de
l'Organisation des Nations Unies (7) du Président de l'Assemblée générale .8),
des représentants de tous les 35 Etats indépendants que compte le Continent
africain à l'époque (9) et des représentants de 22 Etats d'Afrique et d'Asie
j
Membres de l'ONU (l0).
('l) Annexe 13, document S/6896.
- 1
(8)
Conseil de sécurité, Doc. Offic., 20e année, Supplément d'octobre, novem-
bre et décembre 1965, document S/6897.
1
(9)
V. notre Annexe 14, document S/6902.
(10) Conseil de sécurité, Doc. Offic. 20e Année, Supplément d'octobre, novem-
bre et décembre 1965, document S/6903.

1
!
- 94 -
f
Dans sa lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, le repré-
1
sentant du Royaume- Uni auprès de l'Organisation écrit notamment que le Gou-
1
î
vernement de son pays "désire Infor-mer- le Conseil de sécurité de la situation
1
que crée cet acte illégal des autorités de Salisbury, ainsi que des mesures
qu'il prend pour faire face à cette situation".
1~
Quant à la lettre des représentants des 35 Etats africains, elle est
ainsi libellée.
"D'ordre de nos gouvernerrents respectifs, nous avons l'honneur de
vous demander de bien vouloir convoquer une session d'urgence du Conseil de
sécurité pour examiner la grave situation créée en Rhodésie, à la suite de la
proclamation unilatérale de l'indépendance du territoire par le gouvernement
de la minorité blanche.
~,
Nos gouvernements sont convaincus que la proclamation unilatérale
de l'indépendance de la Rhodésie a créé une menace à la paix et à la sécurité
1
1
internationale. "
!1
Il est important de prendre connaissance des termes exacts de ces
!,
deux lettres parce qu'ils' sont révélateurs de la divergence de vue qui existe
1
t
entre le Gouvernement du Royaume- Uni d'une part, et ceux des Etats africains
t
1
de l'autre, en ce qui concerne le rôle que le Conseil de sécurité est appelé à
!
jouer pour le dénouement de la crise.
ti1
Pour le Gouvernerr ent britannique, le Conseil doit se réunir pour être
1
!l
informé, tandis que les Etats africains s'attendent à ce que cet organe joue un
1
i
rôle actif, en prenant des décisions du genre de celles qui sont prévues par le
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Le débat qui se déroule au Conseil et les propositions dont il est saisi
illustrent cette divergence fondarr·entale entre ces deux parties.

- 95 -
1.
LE DEBAT GENERAL SUR LA QUESTION.
t
1
Le premier orateur inscrit est M. Stewart, Secrétaire d'Etat aux af-
1
f
1
faires étrangères du Royaume- Uns de Grande-Eretagne et d'Irlande du Nord
t
1
qui est venu exprès à New- York pour exposer et défendre les vues de son
1
!
Gouvernement sur la question.
1
s
De leur côté, les représentants de onze Etats africains sont invités,
sur leur demande, à participer -sans droit de vote, au débat: il s'agit des
délégués des pays suivants: Ghana, Zambie, Sierra Leone, Sénégal, Mali,
!t
Tanzanie,
Nigéria,
Guinée, Ethiopie, Mauritanie et Somalie.
A l'époque, un pays africain, la COte d'Ivoire est membre non perrna-
1
nent du Conseil de sécurité.
f
i
Il convient d' ex&.miner d'abord le point de vue du Gouvernement britan-
nique aur la question avant de présenter la thèse africaine telle qu'elle se
dégage des propos tenus par les différents représentants d'Et ats africains
qui participent au débat. Il est également utile de donner un bref aperçu des
opinions des autres grandes puissances, membres permanents du Conseil, à
savoir la France, les Etats- Unis d'Amérique
et l'Union soviétique.
A.
LA THESE BRITANNIQUE
L'allocution prononcée par M. Stewart devant le Conseil de sécurité
est centrée sur deux points principaux: le premier point s'attache à donner
1
une nouvelle définition des rapports entre le territoire de la Rhodésie et le
~
1
Royaume- Uni et à reconnaître la compétence de l'Organisation des Nations
Unies pour la, question rhodésienne. Dans un second point, le Secrétaire
1
d'Etat aux affaires étrangères du Royaume- Uni expose les moyens que son
1

\\
96 -
1
Gouvernement compte mettre en oeuvre pour résoudre le problème de la
Rhodésie et demande aux membres du Conseil d'appuyer ces mesures.
0
1
Les rapports entre la Rhodésie et le Royaume- Uni et la
------------------------------------------------------
compétence des Nations Unies.
Sur ces deux points, on assiste à un revirement total de la position du
Gouvernement britannique.
S'agissant du statut de la Rhodésie, la délégation britannique aux Na-
tions Unies a jusque là soutenu, comme nous l'avons vu dans nos analyses
précédentes que ce territoire a accédé à l'autonomie et que par conséquent,
le Gouvernement du Royaume- Uni n'a aucun pouvoir pour intervenir dans ce
qu'il çonsidérait comme les affaires intérieures de la Rhodésie. Les diplo-
mates britanniques se sont fondés sur la même affirmation pour contester
au Conseil de sécurité ainsi qu'aux autres organes de l'ONU, le droit d'ou-
vrir des discussions et d'adopter des décisions sur la question.
Nous avons égalenent vu que les Etats africains au contraire, parta-
gent une opinion opposée au point de vue britannique sur ces deux points.
Pour ces Etats en effet, la Rhodésie constitue une colonie britannique, c'est-
à- dire un territoire non autonome et le Royaume- Uni possède tous les pou-
1
1
voirs nécessaires pour y intervenir, afin d'instaurer un gouvernement repré-
!
f
sentatif de l'ensemble de la population rhodésienne et de conduire le terri-
toire à l'indépendance sur la base des principes de l'Organisation des Na-
!
tions Unies. A leur avis, l'ONU est parfaiterrent compétente pour discuter
!
de cette question coloniale et elle doit prendre des mesures afin d'éviter
1
Î
que ne s'instaure en Rhodésie un régime analogue à celui que l'Afrique du
1
Sud applique sous le nom d'apartheid.
Après une longue période d'hésitation, le Royaume- Uni semble se
1

1;
1
- 97
.,
rallier en partie à cette thèse africaine qui, à notre avis également, est la
1
t
seule défendable. Le 12 novembre 1985, M. Stewart déclare expressément
dans son intervention au Conseil de sécurité: "La Rhodésie est une posses-
sion britannique" (11), ce qui équivaut à dire qu'elle n'est pas autonome-et-.
1
l'une des mesures prises par le Gouvernement britannique Immédiatement
!l
après l'annonce de la déclaration unilatérale d'indépendance, vient confirmer
i
!
cette interprétation que nous attribuons au propos du Secrétaire d'Etat. En
1
1
.
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Reine dont il est le représen-
!
tant en Rhodésie, le Gouverneur du territoire ~avise le Premier Ministre et
1
les autres rr.Iniatres rhodésiens que leurs fonctions ont pris fin; et M. Stewart
~
déclare Iuf-rr.ërr e que dès ce rr.oment, "le seul gouvernement légitime de la
1t
Rhodésie est le Gouvernement du Royaume- Uni" .(12)
t
Le second point sur lequel le revirement de l'opinion de la Grande -
Bretagne est sensible est celui de la con pétence de l'Organisation des Na-
tions Unies pour délibérer sur la situation en Rhodésie.
Le Gouvernement britannique qui a jusqu'à cette date, contesté cette
compétence, la reconnart depuis la déclaration unilatérale de l'indépendance
par les autorités de Salisbury. M. Stewart donne les deux raisons essentiel.
les qui ont motivé la décision de son gouvernement de porter la question de-
vant le Conseil de sécurité. Si l'une de ces raisons est purement concrète
et tient dans la nécessité dans laquelle se trouve le Royaume- Uni de recueil-
lir l'appui actif des Etats Merr.bre s de l'ONU aux mesures qu'il a prises en
!
vue de faire face à la situation, l'autre raison par contre est d'ordre juridi-
1
que: elle consiste en la reconnaissance par le Royaume- Uni du caractère in-
1
ternational du conflit rhodésien. C'est ce qui ressort de la phrase suivante,
(11) S!PV.1257, par. 20
1
(12) S!PV.l257, par. 19
!!
(13) S!PV.1257, par. 21.
r-
I\\

-98-
prononcée par M. Stewart devant le ConSOiI de sécurité: Il
une tentative
i-l
faite pour établir en Afrique un régiwe illégal, fondé sur la domination
1
1
d'une minorité, est d'intérêt mondial. Il
Cependant, si le Royaume- Uni reconnatt désormais la compétence
de l'ONU en la matière, il ne conçoit pas de la mên:e façon que les Etats
africains le rOle que cette Organisation devrait jouer dans la recherche
d'une solution au problème. En effet, tandis que les représentants des Etats
africains derr.andent au Conseil de sécurité de prendre de son propre chef des
déciaionc qu'fln jugent indispeneables
pour
résoudre le conflit, le repré-
sentant du Gouvernement britannique cher-che avant tout à empêcher le Con-
seil de sécurité de prendre toute initiative qui n'irait pas dans le sens de la
politique britannique sur la question. Cette volonté de limiter le rOle du Con-
seil à celui d'un organe purement consultatif, est fondée sur l'idée suivant
laquelle la Rhodésie étant une possessicn britannique, c'est le Royaume- Uni
qui en a la responsabilité. Les tenants d'une pareille thèse semblent oublier
que s'il est vrai que la Puissance administrante a une responsabilité princi-
pale en ce qui conce rne le territoire placé sous sa juridiction, il n'est pas
moins vrai que l'Organisation des Nations Unies aussi a un rOle actif à jouer
lorsqu'il est question d'un territoire non autonome.
Cette contradiction qui subsiste dans l'attitude du Royaume- Uni, pous-
se certains Etats africains à douter de la sincérité de son Gouvernement et
à se demander s'il n'a pas saisi le Conseil de sécurité avec l'intention d'en-
lever l'initiative aux pays africains et éviter ainsiau régime des colons
blancs de la Rhodésie, une intervention ar-rrée de l'ONU. Ces Etats sont
d'autant plus enclins à nourrir de telles appréhensions que le Gouvernement
britannique exclut des mesures qu'il compte adopter pour faire face à
la
situation tout e idée d'un recours à la ïor-ce ..

99
0
2
Les mesures envisagées par le Gouvernement britannique.
---------------------------------------------------------
Dans son discours devant le Conseil de sécurité, M. Stewart explique
les raisons pour lesquelles son Gouve rnerrent ne partage pas l'avis des Etats
africains suivant lequel le recours à la force doit être égalerrent envisagé
pour mettre fin à la rébellion des autorités de Salisbury, puis il donne la
liste des mesures que le Royaume- Uni a prises ou envisage de prendre.
a)
l'exclusion du recours à la force.
De l'avis du Secrétaire d'Etat britannique, le recours à la force mi-
litaire ne saurait résoudre le problèrr:e. Toute tentative qui viserait à impo-
ser une solution constitutionnelle par la force en Rhodésie aurait pour effet
"non seulement de causer des souffrances à des rr-flltons d'innocents, mais
de repousser vers un avenir encore plus lointain la solution juste et équita-
ble de ce problème" (14).
Le Secrétaire d'Etat britannique ajoute également que c'est une chose
que de commencer à employer la force et que c'en est une autre que de pré-
voir ou de limiter l'ampleur de cette action.
Telles sont les raisons qui,pour M. Stewart, militent en faveur de
l'utilisation de moyens autres que le recours à la force militaire pour résou-
dre le problème rhodésien.
b)
Les mesures envisagées.
Ces rresure s sont d'ordre politique, comme rctal, économique et
monétaire; ce sont notamment: la destitution du Premier Ministre et des
autres rninistres rhodésiens de leurs fonctions; la demande adressée à tous
(14)
S/PV. 1257, par. 24.

- 100 -
les Etats Membres de l'Organisation. des Nations Unies de refuser de re-
connattre le régime illégal et les passeports qu'il pourrait délivrer, com-
me de n'ajouter aucune foi aux dires de toute personne qui prétendrait
être le représentant d'un gouvernement de la Rhodésie; l'interdiction de
toute exportation d'armes et de toute exportation de capitaux vers la Rho-
désie; enfin le Royaume Uni envisage d'imposer un embargo sur le tabac
et le sucre produits en Rhodésie.
M. Stewart exprime la conviction que, prises simultanément et
avec le plein appui des Nations Unies, ces mesures peuvent assurer la
fin du régime illégal, conviction que les Etats africains pour leur part,
sont Ioin de partager.
B.
LA THESE AFRICAINE.
C'est M. Quaison-Sackey, représentant du Ghana. qui. prenant
la parole au nom des Etats africains, expose le point de vue de ces der-
niers sur la question. Les opinions exprimées par le diplomate ghanéen
sont ensuite reprises et développées par les autres orateurs africains.
1
D'une façon générale les interventions des représentants de ces
Etats portent sur deux points précis de la question : ces représentants
attirent d'abord l'attention sur les erreurs commises dans cette affaire
par le Gouvernement du Royaume- Uni et qui auraient encouragé le régi-
me de M. Ian Smith à lancer ce défi à la Couronne britannique et au Con-
tinent africain; passant ensuite aux mesures envisagées par le Royaume-
Uni pour faire face à la situation, ils s'accordent tous pour les déclarer
1
insuffisantes et pour préconiser des mesures plus rigoureuses qui seules
peuvent permettre, à leur avis. d'atteindre le résultat visé.
1

- 101-
1
0
t
1
Les erreurs et la responsabilité du Royaume- Uni dans la
,
--------------------------------------------------------
situation actuelle.
1
Le représentant du Ghana commence son allocution (15) en rappe-
1
lant les deux actes du Gouvernement britannique qui, à son avis, O1lt- en-
1
couragé lan Smith à lancer au Royaume- Uni le défi que constitue la dé-
~1
claration unilatérale d'indépendance.
Le premier de ces actes est le transfert, par le Gouvernement
britannique, des forces armées terrestres et aériennes au gouvernement
minoritaire de la Rhodésie, lors de la dissolution de la Fédération
d'Afrique Centrale, en 1963. Pleinement conscients de l'évolution de la
sit_tion en Afrique, les Etats africains ont bien prévenu le Royaume- Uni,
mais sans succès, des conséquences dangereuses qu'un tel transfert de
forces peut entratner.
!
M. Quaison- Sackey souligne qu'en plus de cela, le Premier Minis-
tre, M. Wilson, a indiqué plusieurs fois à Salisbury que les Africains ne
j,
sont pas encore prêts à gouverner leur pays et que le Royaume- Uni n'em-
1
!
ploierait pas la force militaire pour imposer un gouvernerrent majoritaire.
1
Le diplomate ghanéen fait remarquer que ce sont ces gestes qui ont enha r-
1
1
di M. Smith.
A son avis, la seule menace du recours à la force aurait
1
1
i
suffi, par son effet de dissuasion, à em pêcher une dé~laration unilatérale
d'indépendance.
1
i
Le représentant du Mali, M. Coulibaly, se montre encore plus
;;
ferme dans ses propos que M. Quaison-Sackey; il n'hésite pas en effet à
affirmer que la situation actuelle en Rhodésie a été rendue possible par
l'attitude complaisante et même la complicité du Royaume- Uni. Il const-
dère que la majorité africaine a été trahie en dépit des résolutions des
(15) S/PV. 1257, par. 38 à 72.

- 102· -
Nations Unies et des appels et des mises en garde des Etats africains:
personne ne peut soutenir-, dit-il
que le Gouvemerr.ent br-Itannique, en
l
déclarant qu'il n'utiliserait pas la for-ce, n'a pas conduit le groupe mino-
ritaire de Rhodésie à déclarer l'indépendance. -
Les représentants des Etats africains ne se contentent pas de
mettre en évidence la responsabilité du Royaume- Um, ils e samfnent ëga-
lement les mesures que ce dernier se propose d'àdopter en vue de résou-
dre le problème, et formulent leurs suggestions et propositions.
0
2
L'insuffisance des mesures envisagées par le Royaume- Uni.
----------------------------------------------------------
Tous les diplomates africains qui prennent la parole au Conseil de
sécurité expriment l'opinion que les mesures d'ordre économique indi-
quées par le Royaume- Un i sont insuffisantes.
Le délégué du Sénégal , en la personne de M. Ousmane Soce DioPI
.
fait remarquer à cet ëgar-d, que l'histoire a montré que les résultats des
sanctions économiques sont décevants. Le diplomate sénégalais fait par
là allusion aux sanctions économiques décrétées contre l'Afrique du Sud
et qui n'ont pas abouti au résultat escompté qui est l'abandon par le Gou-
vernement de ce paya, de sa politique d'apartheid.
M. Ibekwe, ministre d'Etat du Nigéria chargé des relations avec le
Commonwealth estime pour sa part que des sanctions économiques ne
peuvent avoir quelque chance de succès qu'à deux eonditions'r le Conseil
de sécurité devrait d'abord instituer un embargo total sur les e:q»rt8t1ODs
vers la Rhodësfe, y compris le pétrole; il devrait ensuite s'assurer que
le Portugal et l'Afrique du Sud n'agiront pas de telle façon que les sanc-
tions soient rendues inefficaces.

1
- 103 -
1
J
Les Etats africains préconisent donc le recours à des moyens
~
plus énergiques, y compris la force, pour régler le problème. Ces mesu-
res devraient être prises par le Conseil au titre du Chapitre VII de la
Charte puisque les événements en Rhodésie constituent à leur avis une
1
!
menace à la paix et à la sécurité internationales.
f
1
~,
Le représentant du Ghana rappelle que l'histoire coloniale britan-
1t
nique abonde en exemples où des constitutions ont été suspendues et des
tt
!
troupes envoyées vers des colonies récalcitrantes pour y maintenir
l'ordre public; il cite les cas récents de la Guyane br-itannique et d'Aden
1
et il conclut en disant que le Royaume- Uni
f
Il est toujours prêt à envoyer
!
ses troupes tirer sur ses sujets coloniaux lorsque leur peau est noire ou
{
t
brune, mais que le sang des rebelles blancs rhodésiens est trop sacré
t
J
pour pouvoir être versé pour un gouvernement
par là. majorité africaine"
(16).
Donc pour les Etats africains, l'opposition du Gouvernement bri-
tannique à l'usage de la force en Rhodésie ne s'explique que par des con-
sidérations d'ordre racial pour ne pas dire raciste.
M. Quaison-Sackey estime que le Conseil de sécurité ne doit pas
se contenter d'entériner les "vagues mesures d'une efficacité douteuse"
i
que propose le Royaume- Uni et il fait savoir que les Etats africains pour-
t
raient recourir à la force si une solution n'est pas trouvée au problème
1
dans le cadre des Nations Unies.
1r.
La discorde entre les Etats africains et le Royaume- Uni sur la
question du recours à la force qui se manifeste dans le débat général se
retrouve concrétisée dans les projets de résolutions dont chacune des
deux parties saisit le Conseil de sécurité.
(16)
S/PV. 1257, par. 60.

- 104
1
Mais avant d'examiner les diverses propositions soumises au
!i
Conseil, il convient d'exposer brièvement les points de vue des grandes
f
puissances sur la situation.
f
1
!
C.
LE POINT DE VUE DES GRANDES PUISSANCES.
1
1
En ce qui concerne les grandes puissances, elles sont très loin
de partager le même avis sur le problème. En effet, tandis que l'Union
soviétique continue d'apporter son appui aux thèses africaines, Iea Etats-
Unis d'Amérique soutiennent plutôt la Grande-Bretagne. Quant à la
!
France, elle persiste dans son attitude qui consiste à contester la corn-
!
pétence de l'Crganisation des Nations Unies malgré la reconnaissance
de cette compétence par le Royaume- Uni qui est le principal intéressé.
1
0
1
1
La position de l'URSS
1
En prenant la parole au nom
de la délégation soviétique dont il
f
est le chef, M.
Fedorenko prend fermement parti pour le peuple Zimba-
1
;,
bwe;, il demande l'abrogation de la Constitution de 1961, la libération de
1
tous les chefs nationalistes, des élections sur la base du principe "à cha-
f!
cun une voix" et l'application de la Déclaration des Nations Unies sur
1
1
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
l
L'Union soviétique, conclut M. Fedorenko, se déclare en faveur
t
de l'application des mesures les plus radicales contre la Rhodésie.
1
1
Il Y a là un soutien très ferme à la politique des Etats africains
1
dans la question.
1
1
1
1

- 105 -
0
2
Le point de vue des Etats- Unis.
Après avoir condamné la déclaration unilatérale dtind'pendance
qu'il qualifie d'événement scandaleux M. Arthur Goldberg, représentant
des Etats- Unis, affirme que son pays défend d'une manière ferme et
irrévocable le principe de la libre détermination et I'Indëpendence de la
population de la Rhodésie dans son ensemble.
Sur ce point, on peut remarquer que les Etats- Unis sont du même
avis que les Etats africains. Mai s le point sur lequel ils sont en désaccord
avec eux est celui des moyens à utiliser pour parvenir au règlement du
problème.
Les Etats- Unis formulent l'espoir qu'on arrivera à ce but par des
négociations pacifiques et en rétablissant les contacts interrompus entre
les divers groupes en Rhodésie.
M. Gildberg déclare, pour finir, que les Etats- Unis appuient le
Royaume- Uni dans les efforts qu'il a déployés en vue d'aboutir à une
indêpendance conforme aux principes de la Charte.
0
3
L'attitude de la France.
Comme tous les autres représentants qui ont pris la parole avant
lui, M. Roger Seydoux indique que le Gouvernement français désapprouve
totalement la décision unilatérale qui vient d'être prise .\\ Salisbury. Mais
pour le diplomate .fr-ançaâs , le fait qu'il s'agisse d'une rébellion parart
fixer les limites de l'action des Nations Unies dans l'affaire. Pour M. Sey-
doux, celle-ci ne se déroule pas entre Etats et le conflit entre le
Royaume- Uni et la Rhodésie n'est pas de nature internationale. Le repré-
sentant de la France déclare donc que l'affaire doit être considérée

- 106 -
comme d'ordre intérieur br'Itannîque, Il fait savoir que le gouvernement
de son pays ne considère pas
q,I'il convient que le Conseil de sécurité
statue à son sujet et que par conséquent sa délégation s'abstiendra lors
des votes.
Que penser de cette attitude de la France?
Nous avons déjà dén:ontré que la quest ion de la Rhodésie entre
bien dans la compétence de l'eNU parce que c'est une question coloniale
et une question de discrin:ination raciale. Il est donc inutile de revenir
sur ce point. Il convient seu1en ent de noter que l'attitude de la France
est d'autant plus insoutenable que le Ro yaume- Un i qui pourrait évoquer
en sa faveur la règle du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte relati-
ve aux affaires relevant easenttetlement de la compétence nationale des

Etats. r-econnaît à présent que cette règle n'est pas applicable au cas
rhodésien et qu'il partage désormais l'avis suivant lequel la question
est d'intérêt mondial; rr.ieux encore, c'est à la demande de l'Etat Intë-
ressé lui-nên:e que le Conseil de sécurité examine la question à cette
présente session.
Cn peut se derr.ander- dès lors pour quelles raisons profondes la
délégation française continue à invoquer une règle que le Royaume- Uni
écarte en l'espèce.
En réalité l'attitude de la délégation française ne s'inspire pas de
considérations juridiques ni rationnelles. Cette délégation reste tout sim-
p1ement prisonnière de l'opinion qu'elle a défendue dans l'affaire alprlea...
ne. La France 'a en effet contcs të
le droit pour l'eNU de discuter de la
question
algérienne, en affârmant qu'il s'agissait d'une affaire intérieure.
Bien que le conflit algérien soit réglé. la délégation française n'a pas en-
core abandonné la thèse qu 1elle a défendue avec passion et qui veut que

1
~'
1
- 107 -
r
,
!~
les questions coloniales soient considérées comme des affaires intérieures
de la puissance administrante.
1
1
II.
L'EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION
Le Conseil de sécurité est initialement saisi de deux projets de rëso-
lution différents; le premier émane de la délégation britannique et le se-
cond est présenté au nom des
Etats africains. Chacune de ces deux pro-
positions concrétise la thèse défendue par son auteur au cours du débat
général sur la question; la conséquence de ce fatt, est que les divergences
de vue qui sont apparues dans le débat entre le Royaume- Uni d'une part et
f
les Etats africains de l'autre se font de nouveau jour dans les projets.
Afin qu'un accord puisse se réaliser, la Bolivie et l'Uruguay pr-en-
1
ù
1
nent l'initiative d'une proposition de compromis qui tente de rapprocher
1
1
les vues des deux parties intéressées et c'est cette dernière que le Con-
ff
sell approuve.
0
1
Le projet de résolution britannique
1
!,
Présenté sous la cote (S/8928), le projet de résolution élaboré par
la délégation britannique tend eA8GUellernent
à ce que le Conseil de sëcu-
1
rité invite tous les Etats à fournir au Gouvernerrent du Royaume- Uni toute
1
l'assistance et tout l'appui nécessaires pour assurer l'efficacité des mesu-
1\\
,
res qu'il a prtses, y con. pris les li esures d'ordre économique et financier,
!
afin de n.ettr-e un terme à la rébellion en Rhodésie (Voir Annexe 15).
t
Les Etats africains trouvent cette proposition insuffisante à deux
titres: tout d'abord les n.esures annoncées par la Grande-Eretagne et
que le Conseil est appelé à appuyer sont elfea-rr-êrrea insuffisantes
et

- 108,-
inadéquates à leurs yeux pour résoudre le problème; en plus de cela, l'in-
vitation que le Conseil devrait adresser aux Etats en vertu du projet de
résolution britannique, ne constitue qu'urte simple recon rr.andation, ,dé-
pourvue de toute force obligatoire. Leur efficacité dépendrait ainsi de la
bonne volonté des Etats; or d'ores et déjà le Portugal et l'Afrique du Sud,
pour leur part, ont manifesté clai rerrent leur intention de ne pas rompre
leurs relations avec la Rhodéaie,
Le représentant de la Côte d'Ivoire, M. Usher fait donc une analyse
juste lorsqu'il estime que pour que des sanctions éconorr:iques aient une
!
certaine efficacité, il faut, ou bien que le Royaume- Uni envoie des troupes
t
pour garder les frontières entre la Rhodésie et les territoires portugais
t
d'une part et l'Afrique du Sud de l'autre; ou bien que les mërres sanctions
1
soient prises à l'encontre du Portugal et de l'Afrique du Sud.
En définitive, les Etats africains trouvent que l'application des n.esu-
1
J
res exécutoires prévues au Chapitre VII de la Charte peut seule permettre
1
{
d'aboutir rapiden ent à un résultat.
ft
Le projet de résolution que le ceprésentant de la Côte d'Ivoire présente
au nom des Etats africains préconise donc des n-esures beaucoup plus rigou-
1
reuses que celles envisagées par le Royaurr.e- Uni.
t
f
i!
0
2
La proposition du groupe africain
t
Le dispositif du projet de résolution du groupe africain (17) tend
notamment à ce que le Conseil de sécurité demande au
Gouvernement du
Royaume- Uni qu'en plus des rr.esur-ea qu'il se propose de prendre en ce
qui concerne la situation en Rhodésie, il suspende la Constitution de 1961,
(17) v. Annexe 16 (projet de ~~ésolution S/6929)
Note: les projets de résolution britannique et du groupe africain sont
incorporés au document S/PV. 1259, p. 20 et p. 70.

- 109 -
.'
.
"écrase imr, édiaten.ent la rêbellion" et applique la loi de la majoritê sur
la base du suffrage universel (à chacun une voix);. de plus, le Conseil de-
;
vrait demander par cette résolution à tous les Etats de rorrpr-e toutes
leurs relations économiques avec le régime illégal de la Hhodésie, de dé-
j
cider un embar-go sur les fournitures de pêtrole et de produits pétroliers
!
et d'interrorc pre tous les n oyens de comn.unicatton avec la Rhodésie.
!1
1
Enfin, par cette résolution le Conseil déciderait de prendre contre "le
1
régirre rr-Inor'Itai r-e raciste de colons" toutes les rr esures exécutoires
i
prévues aux Articles 42 et 43 de la Charte.
1
!
f
Il convient de rappeler que les Articles susrr.enttonnëe sont relatif&
aux interventions arr: ées de L'CNl),
!
En prenant la parole au sujet du projet de résolution africain,
1
f
M. Stewart, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du Royaume- Uni
f
déclare que son pays est prêt à adopter des n esures plus.effic:tces, y
compris l'en bargo sur le pétrole, préconisées par les dêlégations afri-
caines. Il propose alors au Conseil de nornme r un groupe de travail qui
serait chnr~6 d'étudier d'urgence les rr.ëthodes grâce auxquelles de telles
mesures pourraient être imposées. et de voir quelles en seraient les con-
1
séquences. Mais M. Stewart expr-ime toujours son opposition à l'interven-
f
tion armée.
1
Il re~sort d? ces .observati<?ns ,-que les par-ties ne sont entièrement
f
d'accord sur aucun des deux projets de résolution en présence. aussi,
j
pour faire sortir la discussion de l'inipasse dans laquelle elle risque de
sombrer. les représentants de l'Uruguay et de la Eolivie soumettent-ils
à l'exan'en du Conseil un projet de résolution de corrpromis.
1
t

- 110--
0
3
La solution de corr, promis proposée par les délégations
-------------------------------------------------------
latino- an' éricaines.
Le projet de résolution présenté par la Bolivie et l'Uruguay est à la
fois plus fer-rr e que le projet britannique et plus doux que le texte du grou-
pe africain.
Il abandonne, du rr oins dans l'in n.ëdiat, l'idée d'une intervention
armée contenue dans le projet africain; cependant la possibilité du recours
à la force subsiste pour les temps à venir, car le paragraphe premier- du
dispositif reconnaît que le n- aintien dans le terr ps de la situation résultant
de la proclarratton de l'indépendance par les autorités illégales de Rhodé-
sie constituerait une menace à la paix et à la sécurité internationales. De
plus. le dernier paragraphe du dispositif laisse au Conseille soin de pren-
dre des décisions.
Le projet de résolution des deux puissances latino- am éricaines ne
s'appuie ni sur le Chapitre VI, ni sur le Chapitre VII de la Charte.
Le paragraphe 5 dufllispositif invite le Gouvernement du Royaume-
Uni à prendre toutes "rr eaur-es appropriées qui se révéleraient efficaces
pour anéantir l'autorité des usurpateurs et pour mettre fin Inmédtatement
au rëgtrre n inoritaire en Rhodésie" (l8).
Mais le projet r ecorr-rr ande égaleyy.ent aux Etats un certain nombr-e
1
de rresures concrètes telles que l'et' bar-go sur les armes, l'équipen"ent
f
et le matériel rrHrtai t-e, la rupture de toutes les relations économiques
1
avec la Rhodésie et l'adoption d'un en bargo sur le pétrole et les produits
pétroliers.
1
1
(l8) V. notre Annexe 17, document 8/6955 ou encore Conseil de sécurité,
DocuIT>ents officiels Vingtièrr e Année, Supplément d'octobre, novem-
bre et dëcerrbre 1965, p. 390, DOCUD' ent 8/6955.
1
!,

- 111-
Corr rr.e tout conpromta, ce projet de résolution ne donne entière
satisfaction à aucune des parties rrais elles décident de l'appuyer dans
un esprit de conciliation. Grâce à cette attitude
conciliante des deux
parties intéressées le projet de résolution de la Folivie et de 'Uruguay .:
est adopté par le Conseil de sécurité, à sa 1265 e séance, le ?-O novembre
1
i
1965, par 10 voix, sans opposition, avec une abstention.
t
Les IOdes 11 rr.err bres du Conseil qui se prononcent en faveur du
1
texte sont ceux dont les nODîS suivent: Polivie, Chine, COte d'Ivoire,
Etats- Unis, Jordanie, Malaisie, Pays-Fas, Royaurre- Uni, Union soviéti-
que et Uruguay.
La France est le seul Etat qui s'abstient et son attitude est rrotivée
1
i
parce qu'à son avis, la question de la Rhodésie est une affaire intérieure
!
du Royaurre- Uni et que le Conseil de sécurité n'est pas con pétent pour
prendre des neaur-es à son propos.
1
Après l'adoption de ce texte qui devient ainsi la résolution ?-17 (1965)
1
du Conseil de sécurité, le représentant de la COte d'Ivoire, se ut rnenbre
t
1
!
1
africain du Conseil à
••
l'époque, déclare que la résolution adoptée ne satis-
ft
fait pas entièren ent les pays africains; il estime qu'il faut voir là une me-
1
sure provisoire qui expr-ime tout ce qui peut être fait dans la conjoncture
l
actuelle. Eien qu'il n'insiste pas pour que le projet des pays africains
soit mis aux voix, M. Usher estime que le Conseil en den-eure saisi et
que s'il décidait de le discuter à nouveau, il le ferait à la lumière du
Chapitre VII de la Charte.
f!
Il ressort de ces propos tenus par le diplomate ivoirien que les Afri-
cains continuer-ont leur lutte afin d'amener le Conseil de sécurité à adop-
ter des mesures exécutoires fondées sur le Chapitre VII de la Charte. Ce-
pendant le Conseil laisse écouler une année entière avant de constater que

- 112 -
les mesures prises par le Royaurne- Uni et entérinées par la résolution
217 (1965), sont inopérantes, et donner une satisfaction partielle aux
Etats africains en décidant par sa résolution 232 (1966) en date du 16
1
décembre 1966, d'appliquer des sanctions sélectives obligatoires contre
1
1
le régime rebelle de Rhodésie.
1
f
f!
Section 2.
L'ADCPTICN PAR LE CONSEIL DE SECURITE DE
1
,
SANCTIONS OBLIGATCIRES A L'ENCCNTRE DE
LA RHODESIE.
1
Comme ils l'ont laissé entendre, les Gouvernements portugais et
sud- africains refusent de tenir compte de la résolution 217 (1965) par
laquelle le Conseil de sécurité appelle à un embargo sur les livraisons
1
de pétrole et de produits pétroliers à destination de la Rhodésie. C'est
notamment à partir du port de Beira, situé en territoire sous domina-
tion portugaise qu'une partie importante du pétrole est acheminée vers
la Rhodésie, au mépris ·~a résolution du Conseil de sécurité. C'est
la raison pour laquelle, par une résolution 221 (1966), en date du 9 avril
1966, le Conseil autor-ise le Royaume- Uni à empêcher, "au besoin par
1
t
la force", l'arrivée à Beira de navires dont on a lieu de croire qu'ils
1
transportent du pétrole destiné à. la Rhodésie. Cependant comme le re-
1
cours à la force ne couvre qu'un secteur relativement limité, il n'empê-
che pas que des quantités substantielles de pétrole continuent à entrer en
territoire rhodésien; cela rend l'embargo complètement inefficace.
Cette situation renforce les Etats africains dans leur conviction que
les sanctions économiques comportent trop d'échappatoires pour suffire
à elles seules à renverser le régime rebelle. En mai 1966, ils tentent,

- 113 -
sans succès, d'amener le Conseil de sécurité à demander au Gouvernement
britannique de prendre toutes les mesures, y compris l'usage de la force,
pour abolir le régime de la minorité raciste en Rhodésie et pour assurer
la mise en application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
Bien que sur les quinze membres que compte dësor-maia-Ie Conseil de së-
curité, trois, à savoir: le Mali, le Nigéria et l'Ouganda soient des Etats
africains, la tendance de cet organe qui consiste à n'approuver, s'agissant
de la question rhodésienne, que les mesures proposées ou du moins accep-
tées par le Royaume- Uni, se confirme.
Ainsi, il fallut attendre l'échec des entretiens qui se sont déroulés
1
du 1er au 3 décembre 1966, entre MM. Harold Wilson et lan Smith, à bord
1
!
du navire "Tiger" ancré au large de Gibraltar, pour qu'à la demande du
f
Gouvernement britannique, le Conseil décide d'appliquer, contre le régime
rebelle des sanctions obligatoires sélectives que les Etats africains jugent
insuffisantes pour atteindre l'objectif visé qui est de mettre fin à la r~bel-
lion des autorités rhodésiennes. Et ce n'est qu'en 1968 qu'un embargo
quasi général est imposé tl'encontre de la Rhodésie.
I.
L'ADOPTION DES SANCTIONS OBLIGATOIRES ET SELECTIVES.
A.
L'EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION.
C'est à la demande du Royaume- Uni que le Conseil de sécurité se
réunit à nouveau pour examiner la question de la Rhodésie de sa l33lème
à sa 1340ème séance, du 8 au 18 décembre 1966.
Les travaux se déroulent sur la base d'une résolution adoptée par
l'OUA, au cours de sa réunion, tenue à Addis-Abéba, du 5 au 9 novembre
1966, et sur celle d'un projet de résolution soumis au Conseil par la
>'

114 -
délégation britannique.
Aux termes de la résolution de l'OUA, l'Assemblée générale des chefs
d'Etats et de gouvernements africains "condamne énergiquement le Royau-
me- Uni" pour son refus d'''écraser'' le régime rebelle de Rhodésie et réi-
tère sa demande faite au Gouvernement du Royaume- Uni de faire usage de
tous les moyens, "y compris la force" pour amener la chute immédiate de
ce régime. La résolution lance également un appel à tous les Etats afin
qu'ils prëtent leur appui à toutes sanctions obligatoires portant sur l'ensem-
ble des transactions avec la Rhodésie, conformément au Chapitre VII de la
Charte.
Cependant la discussion porte essentiellement sur le projet de réso-
lution soumis au Conseil de sécurité par le représentant du Royaume- Uni
et auquel les délégations africaines proposent un certain nombre d'amende-
ments.
0
1
Le projet de résolution britannique.
a)
Le contenu du projet de résolution
Vu dans son ensemble, le projet de résolution présenté par le Royaume
- Uni tend à ce que le Conseil de sécurité, agissant conformément aux Arti-
c1es 39 et 41 de la Charte des Nations Unies, décrète contre le régime re-
belle de Rhodésie, des sanctions obligatoires et sélectives, en décidant
notamment d'imposer un embargo ,sur un certain nombre de produits de ba-
se exportés par la Rhodésie. Les produits qui seraient ainsi soumis à l'em-
bargo sont l'amiante, le minerai de fer, le chrome, la fonte, le sucre, le
tabac, le cuivre, la viande et les produits carnés, les cuirs et les peaux.
Aux termes du même projet de résolution, le Conseil de sécurité devrait

- 115 -
i
également interdire la vente à la Rhodésie d'armes, de munitions de tous
1
,.
types, d'aéronefs
militaires, de véhicules militaires, et d'équipement
destiné à la fabrication et à l'entretien d'armes et de munitions (19).
Le nouveau texte ne fait pas mention du pétrole parmi les produits
1
soumis à l'embargo; cependant le préambule réaffirme que pour autant
1
!
qu'elles ne sont pas remplacées dans la présente résolution, les mesures
1
!
prévues dans la résolution 217 (1965) du 20 novembre 1965 demeurent en
f
t
vigueur.
Ces propositions britanniques sont loin de donner satisfaction aux
Etats africains. Les Ministres des Affaires étrangères de la Zambie et du
Sénégal qui participent, sans droit de vote, à la session du Conseil expo-
sent les griefs que les Etats africains ont contre le projet de résolution
1
britannique.
1
!
Les deux ministres partagent l'avis selon lequel le caractère sélectif
des sanctions proposées les affaiblit et les rend inopérantes. M. Doudou
1
Thiam, Ministre des Affaires étrangères du Sénégal, va même jusqu'à
1
affirmer qu,lIen fait, les sanctions sélectives ne sont que l'expression con-
1
sommée de la ruse. Il s'agit de permettre à lan Smith de gagner encore
1
du temps". (20).
1
lf
Quant à la Zambie, pays africain le plus touché par les effets des
1
sanctions économiques appliquées contre la Rhodésie, elle fait savoir par
1
!
la personne de M. Kapwepwe, son Ministre des Affaires étrangères, qu'el-
f1
le ne tient pas à faire des sacrifices économiques encore plus grands
f
f
(19)
V. notre Annexe 18 ou encore les Doc. offic. du Conseil de sécurité,
20e Année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1966, docu-
i
ment S/7621 /Rev. 1.
(20)
S/PV. 1333, par. 34. (Le Compte rendu des séances du Conseil est
donné dans les documents S/PV. 1331 à 1340).

i
- 116 -
1
1
sans aucun résultat pratique. La Zambie propose que les dispositions du
1
projet de résolution soient transformées en mesures générales au lieu
d'être sélectives.
1
1
Les représentants des Etats africains trouvent également que les
sanctions obligatoires proposées sont illusoires puisqu'aucune action n'est
prévue à l'encontre de l'Afrique du Sud et du Portugal qui sont opposés à
leur application.
1
Après avoir réaffirmé leur conviction suivant laquelle l'usage de la
1
force est nécessaire pour réprimer la rébellion. ces représentants déci-
dent néanmoins d'améliorer le texte soumis au Conseil par le RD y aume-
Uni en lui apportant des amendements et de l'appuyer.
1i
f
b)
Les projets d'amendement africains
1
,
Présenté par les Etats africains qui sont membres du Conseil de sé-
curité à l'époque. à savoir le Mali. le Nigéria et l'Ouganda. les projets
d'amendement tendent surtout à inclure dans la liste des produits sur les-
quels porte l'embargo. le pétrole et les produits pétroliers ainsi que le
charbon et tous les produits manufacturés.
-.
D'autres dispositions du texte présenté par les troisE:tti.ts africai1I'8
tendent à ce que le Conseil de sécurité constate que la situation actuelle.
en Rhodésie. constitue une menace contre la paix et la sécurité mternctfo-
nales; le Conseil devrait également déplorer le refus du Royaume- Uni de
faire usage de tous les moyerss.vy compris la force. pour amener la chute
du régime de Smith en Rhodésie ainsi que l'action d'Etats .. notamment du
Portugal et de l'Afrique du Sud. qui ont prêté leur appui au régime rebelle
en violation de la résolution 217 (1965) du Conseil de sécurité. datée du

1
1
- 117 -
1
20 novembre 1965.
(21)
f!
En introduisant ces amendements, M. Apollo Kironde (Ouganda) déclare
qu'ils constituent le minimum pouvant être fait pour améliorer le projet de
1
résolution présenté par la délégation du Royaume- Uni. On comprend donc
1
aisément que les Etats africains soient déçus lorsque les dispositions les
1
plus importantes de ces amendements qu'ils considèrent comme un minimum
l~
ne sont pas approuvées par le Conseil.
1
!
!
B.
LE VOTE DU PROJET DE RESOLUTION ET DES AMENDEMENTS
Y RELATIFS.
Pour cette fois également, la tendance du Conseil de sécurité de ne
pas dépasser le cadre tracé par le Royaume- Uni apparart au grand jour
par le rejet des principaux amendements proposés par les délégations
africaines, en vue d'améliorer le texte britannique, en lui donnant un
contenu plus positif.
Il convient de donner un aperçu des votes sur les principaux amen-
dements, avant de re.chercher les raisons qui motivent ces résultats né-
gatifs.
O L e
I
rejet des amendements africains
Certes, le Conseil de sécurité ne rejette pas la totalité des amende.
ments proposés par les délégations africaines; on peut noter, à titre
d'exemple, l'approbation par le Conseil de l'amendement qui lui demande
de constater que "la situation actuelle en Rhodésie constitue une menace
(21)
Annexe 19, (document S/7630 (Rev. 1) ou Documents officiels du
Conseil de sécurité, vingtième année, Supplément d'octobre,
novembre et décembre 1966, document S/7630/Rev. 1.

- lIB. -
~!
contre la paix et la sécurité internationales". Mais en réalité, cet amen-
il'
dement, comme la plupart de ceux que le ~onsei1 approuve, s'inscrit
f
1
dans la ligne tracée par le Royaume- Uni. En effet, la dernière phrase du
préambule du projet de résolution britannique stipule que le Conseil de sé-
curité agit conformément aux Articles 39 et 40 de la Charte des Nations
1
f
!
Unies. Or cette phrase ainsi que l'amendement des délégations africaines
!
tendant à faire constater l'existence d'une menace contre la paix, ont pour
1
1
seul et même effet, de placer la question de Rhodésie dans le cadre du
1
Chapitre VII de la Charte. En réalité l'amendement africain adopté ne
1
fait que reprendre la proposition britannique en l'exprimant d'une façon
j
plus conforme à la Charte.
1
Par contre. les amendements rejetés sont ceux qui concrétisent les
1
ir
exigences et les vues propres des Etats africains concernant les moyens
t
à utiliser pour amener la chute du régime rebelle, l'action des Etats qui
!
1
apportent leur appui à ce régime et les mesures proposées dans le pré-
~
sent projet de résolution britannique,
f
!
t
!
i-
a)
Le rejet de l'idée du recours à la force.
Mise aux voix, la disposition du second
amendement des délégations
africaines qui tend à ce que le Conseil de sécurité "déplore le refus du
Royaume- Uni dè faire usage de tous les moyens, y compris la force,
pour
i!
amener la. chute immédiate du régime Ian Smith en Rhodésie" recueille en
f!
sa faveur 6 voix, celles de la Bulgarie, de la Jordanie, du Mali, du Nigé-
i
~
ria, de l'Ouganda et de l'Union soviétique;
les neuf. Etats dont les noms
1
1
suivent s'abstiennent: Argentine, Chine, Etats- Unis, France, Japon, Nou-
!
velle- Zélande, Pays- Bas. Royaume- Uni et Uruguay.
f
1
1
~t

1
- :119-
1
Bien qu'aucun Etat n'ait voté contre, la disposition n'est pas adoptée,
parce qu'elle n'a pas obtenu la majorité requise.
1
b]
Le refus du Conseil de condamner l'action des Etats
récalcitrants.
Un amendement africain tendant à ce que le Conseil de sécurité tl dé-
plore l'action d'Etats, notamment du Portugal et de l'Afrique du Sud, qui
1
ont prêté leur appui au régime rebelle, en violation de la résolution 217
du Conseil de sécurité, datée du 20 novembre 1965", est rejeté par le Con-
seU .'
1
Sept Etats l'approuvent: Argentine, Bulgarie, Jordanie, Mali, Nigé-
ria, Ouganda et URSS;
par contre les huit autres Etats membres du Con-
l
,
seil s'abstiennent à son sujet: Chine, Etats- Unis, France, Japon, Nouvelle
t
Zélande, Pays-Bas, Royaume- Uni et Uruguay.
1
c)
Le refus du Conseil d'inclure le charbon et les produits
1
manufacturés dans les matières soumises à l'embargo.
l
La proposition !aite~ pnr les délégations africaines en vue d'imposer
1
un embargo sur le charbon et tous les produits manufacturés à destination
!
1
de la Rhodésie, n'est pas retenue par le Conseil. Cette proposition ne re-
i
cueille pas la majorité nécessaire pour être adoptée, en raison de l'absten-
tion de la Chine, des Etats- Unis, de la France, du Japon, de la Nouvelle
Zélande et du Royaume- Uni. (22)
!
Il convient également de noter que le Conseil de sécurité refuse
!
d'adopter deux autres amendements importants. Aux termes du premier,
1
(22) S /PV. 1340.
!
1

- "120 -
les Etats nfrieÛ!l.S demandent au Conseil d'inviter le Royaume- Uni à reti-
rer toutes les offres faites précédemment au régime illégal et à déclarer
catégoriquement qu'il n'accordera l'indépendance qu'à la Rhodésie placée
sous le gouvernement de la majorité.
La seconde proposition rejetée
f
invite le Gouvernement du Royaume- Uni à empêcher par tous les moyens
1
le transport à destination de la Rhodésie de pétrole et de produits pétro-
1
liers.
f
Après le rejet de ces importants amendements, les Etats africains
et les pays socialistes trouvent que le projet de résolution est vidé de son
1
contenu. C'est la raison pour laquelle la Bulgarie, le Mali et l'Union so-
1
viétique s'abstiennent lors du vote sur l'ensemble du projet de résolution
1
i
britannique tel qu'il est modifié par les quelques amendements adoptés.
i-
i
Le projet de résolution est tout de même adopté par Il voix contre
,
zéro avec 4 abstentions (la France s'abstient également mais pour d'au-
{
,
1
tres raisons).
1~
0
2
Les explications de vote
Les représentants des Etats africains qui prennent la parole à
l'issue de ces scrutins expriment l'''amère déception" qu'ils éprouvent
du fait du rejet des amendements qu'ils ont proposés.
Parlant au nom des pays africains. M. Adebo, représentant du
1
t
Nigéria, réaffirme la conviction des Gouvernements âfricnins 'suivant
f
t
laquelle les demi-mesures seraient inefficaces et déplore le fait que le
!
1
Conseil de sécurité estime que des mesures de ce genre méritent d'être
1
appliquées. A son avis, le résultat des votes sur les amendements afri-
1
cains prouve qu'il est futile d'attendre du Conseil de sécurité qu'il prenne

?"
121 -
des mesures adéquates pour faire face aux problèmes qui continuent ~ Bê
poser en Afrique.
Ces propos de M. Adebo prouvent que le Nigéria et l'Ouganda qui ont
voté pour le projet de résolution dans son ensemble, ne partagent pas moins
l'avis du représentant du Mali suivant lequel la résolution est vidée de son
1
i
contenu positif que constituent les amendements africains.
1
Le représentant du Mali estime que le Conseil de sécurité ne dépasse
t
1
pas le cadre tracé par le Gouvernement britannique à la recherche des
1
solutions qui s'imposent pour le problème rhodésien et il motive son absten-
tion par son refus de servir de couverture au Royaume- Uni.
Prenant la parole pour expliquer le vote de la délégation soviétique,
1
M. Fedorenkc réaffirme l'appui énergique que l'URSS apporte aux positions
1
et à toutes les propositions des pays africains. Il explique que sa délégation
if
s'est abstenue lors du vote du projet de résolution britannique parce qu'elle
1
!
1
l'a estimé insuffisant à la suite de l'exclusion des principaux amendements
africains. S'rrttaquant ensuite aux pays occidentaux en des termes très
1
sévères, M.Fedorenko les accuse de recourir à un veto camouflé pour re-
!
jeter les propositions qui ne leur conviennent pas,et Il de chercher ainsi à
1
couvrir honteusement la malhonnêteté politique de leurs intérêts colonia-
i
1
listes ou de leur rapacité monopoliste" (23).
1
1
S'agissant de l'abstention de la France, elle est motivée par des
1
1
raisons toutes autres; la délégation française persiste en effet dans l'opi-
!
nion qu'elle est désormais la seule à partager et suivant laquelle le pro-
blème rhodésien ne rentre pas dans la compétence de l'ONU. M. Roger
Seydoux, représentant de la France, reconnaît tout de même l'intérêt
primordial que les Etats africains portent à cette affaire et la nécessité
qu'ils ressentent de faire part au Conseil des moyens qu'ils estiment les

1
l22 -
1
f
plus appropriés
pour la régler. M. Seydoux estime que le refus de recon-

i
nartre le régime de M. lan Smith est une première manifestation unanime
j
et continue de solidarité à l'égard de l'Afrique. Le représentant de la Fran-
j
ce assure que sans pouvoir s'associer à la décision du Conseil, son pays
!
est tout de même prêt à aider dans la mesure de ses moyens, le Royaume-
Uni.
t
1
0
3
Appréciation
critique
L'analyse des travaux effectués par le Conseil de sécurité à cette
présente séance met en évidence certaines contradictions dans les posi-
1
i
tions de cet organe des Nations Unies.
Comment concilier en effet le
1
rejet de l'amendement africain qui tend à inviter le Royaume- Uni à empê-
cher par tous les moyens le transport à destination de la Rhodésie de pé-
trole ou de produits pétroliers, avec la résolution 221 (1966) du 9 avril
1
r
1966 aux termes de laquelle le même Conseil invite le Royaume- Uni à
empêcher, au besoin par la force, l'arrivée à Beira de navires transpor-
1
1
~,
tant du pétrole destiné à la Rhodésie ?
f
f
De même le refus du Conseil de sécurité de déplorer l'action des
Etats qui prêtent leur appui au r éigime
rebelle envtolation de la résol...
1
tion 217 (1965) semble difficile à défendre.
En réalité le Conseil de sécurité est dominé par les Etats du bloc
1
l
1
occidental alliés du Royaume- Uni. C'est ce qui explique que seules les
mesures approuvées par la délégation britannique ont quelques chances
d'être adoptées. Cette situation n'est pas un mal en soi si la politique
1
britannique dans l'affaire rhodésienne était efficace. Or malheureusement
les mesures proposées par ce pays se sont toujours avérées inadéquates

--123 -
pour résoudre le problème, et celles qui ont été adoptées dans la résolu-
tion 232, ce 16 décembr-e 1966 ne connaissent guère plus de succès que les
précédentes. L'échec de ces mesures est démontré par la consolidation du
régime de M. Ian Sm! th, ce régime a gagné du teDilps et se sent désormais
suffisamment fort pour braver à nouveau le Royaume- Uni et les Etats afri-
1
cains, en ex écutllnt, le 6 mars 1968, trois prisonniers politiques africains
1
qui sont pourtant graciés par la Reine Elisabeth Il. A la suite de ces exécu-
f
tions, les Gouvernements africains demandent au Conseil de sécurité d'exa-
miner d'urgence la situation et d'envisager les rr esurea et l'action nëcea-
1
saires en vertu du Chapitre VII de la Charte pour permettre au peuple de
1
la Rhodésie d'exercer son droit à l'autodétermination conformément à la
!r1
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
1
Les travaux de cette session d'urgence du Conseil de sécurité aboutis-
sent à l'adoption de l'in portante résolution 253 (1968) aux termes de laquel-
le le Conseil impose un embargo quasi total sur les importations et les ex-
portations de la Rhodésie.
II.
L'ADOPTION DES SANCTIONS ECONOMIQUES QUASI TOTALES
A L'ENCONTRE DE LA RHODESIE.
1
tf
Le Conseil de sécurité se réunit le 19 mars 1968 pour procéder- à un
1
nouvel examen de la question de la Rhodésie, à la demande des Etats du
1
groupe africain.
Dans la lettre, datée du 12 mars 1968, qu'ils adressent à cet effet au
Président du Conseil, ces Etats rappellent qu'il s'est écoulé plus d'Un an
depuis que le Conseil de sécurité a adopté des sanctions obligatoires
sélectives contre la Rhodésie dans sa résolution 232 du 16 décembre 1966.
Après plus d'un an que ces mesures sont appliqné.es, U est devenu évident

- 124 -
qu'elles ont échoué.
Les Etats du groupe africain notent égalen,ent qu'aucun effort n'a été
fait entre terr.ps par la puissance adrr.lntatr-ante , en l'occurence le Royaume-
Uni pour engager des négociations avec les dirigeants des partis politiques
africains en vue d'établir un gouvernerr ent conforn e aux aspirations légi ti-
mes du peuple
Zimbabwe.
Etant donné ces faits, les Etats africains den; andent au Conseil de
sécurité d'examiner d'urgence cette situation grave qui continue de mena-
cer la paix et la sécurité internationales, et d'emiBager les mesures et
l'action nécessaires en vertu du Chapitre VII de la Charte pour permettre
au peuple du Zimbabwe d'exercer son droit à l'autodétermination.
Les auteurs de la lettre sont les Etats suivants: Algérie, Botswana,
Burundi, Caméroun, Congo (Brazzaville), République démocratique du
Congo, COte d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Haute-
Volta, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mau-
ritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, R. A. U., RCA, Tanzanie, Rwanda,
Sénégal, Sierra-Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie et Zarn-
bie (24).
Les travaux du Conseil se déroulent sur la base de deux projets de
résolution qui lui sont soumis respectivement par les Etats africains
d'une part et le Royaume- Uni de l'autre. Chacun des deux projets de réso-
lution traduit le point de vue de leurs auteurs en ce qui concerne les moyens
à utiliser pour résoudre le problème. Or sur ce point, les opinions des
Etats africains d'un coté et du Royaurre- Uni de l'autre, sont très diver-
gentes. Aucun des deux projets en présence ne recueille par suité l'accord
unanime des membr-es du Conseil et c'est sur une proposition de compro-
mis émanant du représentant des Etats- Unis d'Amérique que les parties
(24)
Lettre S/8454 (Annexe 20).

- 125 -
se mettent finalement d'accord.
Il convient donc d'examiner d'abord les propositions faites par les
deux parties intéressées avant d'analyser le projet de résolution des
1
Etats- Unis d'Amérique qui est le seul à être mis aux voix et adopté.
f
t
1
1
1
A.
LES PROJETS DE RESOLUTION AFRICAIN
ET BRITANNIQUE
1
1
0
!
1
Le projet de résolution afro- asiatique.
Présenté au Conseil, le 18 avril 1968 par le représentant de l'Ethio-
1
1
pie, le projet de résolution d'inspiration africaine tend notamment à ce que
1
le Conseil de sécurité, agissant conformément au Chapitre VII de la Charte,
demande à tous les Etats de rompre immédiatement toutes relations, éco-
1
!
nomiques et autres, avec le régime de la Rhodésie et demande au Royaume-
Uni de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de la
1
force, pour mettre un terme à la rébellion.
1
Aux termes du même projet de résolution, le Conseil déciderait en
outre de prendre des mesures énergiques et efficaces, confor-mément aux
dispositions de la Charte, contre les Gouvernements sud-africains et portu-
gais au cas où ils persisteraient à faire fi de ses décisions.
1
Ce projet de résolution qui prévoit des sanctions complètes obligatoires
1
contre la Rhodésie est présenté au nom de cinq pays du groupe afro-asiati-
J!
que qui sont membres du Conseil de sécurité à l'époque, à savoir l'Algérie,
, j
f
i
l'Ethiopie, l'Inde, le Pakistan et le Sénégal (25).
En présentant le projet au nom de ses
coauteur-a, le représentant de
l'Ethiopie, M. Makonnen, déclare que le cours d'action recommandé dans
(25)
document S/8545 (Annexe 21).

- 126 -
Ie dispositif procède, en résumé, de trois éléments principaux:
a)
La nécessité d'adopter des mesures efficaces.
Le représentant de l'Ethiopie constate que les sanctions sélectives
autorisées antéri eurement par le Conseil se sont révélées insuffisantes.
Ghmpte tenu de l'échec des sanctions sélectives, le Conseil doit mainte-
nant convenir de mesures efficaces en vue de sanctions totales obligatoi-
res et demander à t rus les Etats d'appliquer la décision relative à ces
sanctions.
b)
La nécessité d'une action contre les Etats récalcitrants.
De l'avis du représentant de l'Ethiopie, le Conseil devrait, non seule-
t!$
ment condamner l'Afrique du Sud et le Portugal pour leurs actes de défi
1
1
dans le passé, mais également prévenir toute possibilité de comportement
illicite en décidant d'agir fermement et efficacement ?lU cas où ces deux
1
pays continueraient à saper les efforts du Conseil dans ce domaine.
i
r
c)
La responsabilité du Royaume- Uni.
1
1
M. Makonnen, représentant de L'Ethtopie , affirme également qu'en
1
sa qualité de puissance administr-ante, le Royaume- Uni doit être le pilote
1
!
principal de l'action à mener contre le régime rebelle de Rhodésie (26).
1
Seulement le représentant de la Grande-Bretagne n'est pas disposé
à aller aussi loin que les Etats africains et le 23 avril 1968, il soumet à
j
son tour un projet de résolution à l'examen du Conseil.
1
1
0
2
Le projet de résolution britannique.
f
!
A l'inverse des mesures totales proposées par les cinq pays afro-
1
(26)
Pour l'intervention du représentant de l'Ethiopie, voir S!PV. 1413,
18 avril 1968.
1
~{
~
l

- 127 -
aaiattques , l'action préconisée par le Royaume- Uni est limitée.
En présentant le projet de résolution élaboré par sa dél égation, Lord
Caradon déclare qu'il répond à deux soucis: soucis d'efficacité et du r-ésul-
tat qu'il est poasfble d'obtenir.
Les mesures recommandées dans le dispositif du projet de résolution
britannique intéressent le commerce et les communications avec la Rhodé-
sie. Le dispositif tend en effet à ce que le Conseil de sécur-ité, agissant
conformément aux Articles 39 et 41 de la Char-te, décide que les Etats Mem-
bres des Nations Unies empêchent les
investissements et les envois de
fonds et J'Immigr-atton en Rhodésie. Mais les dispositions les plus Impo r-
tantes sont celles qui décident un embargo total de toutes les importations
en provenance de Rhodésie et qui irr.po sent, moyennant eertaines excep-
tions portant pr-incipalerr.ent sur des d omainee humanitaires ou sur des
problèmes d'éducation. un embargo total de toutes les exportations à des-
tination de la Rhodésie. (27)
Tandis que les Etats africains visent à mettre fin au régime illégal ~
l'objectif poursuivi par le Royaume- Uni. pour reprendre les propres ter-
mes de Lord Car-adon • est de "démontrer aux régimes illégaux de 8alis-
bury et d'ailleurs~ que les activités illégales dans lesquelles ils se sont
engagés ne peuvent aboutir au succès. qu'elles ne peuvent que conduire à
l'isolen.ent politique et à une stagnation économique toujours plus accen-
tuée. Il (28)
Le Royaume- Uni reste donc ferme sur sa position qui consiste à
écarter tout recours à la force pour in poser une solution constitutionnelle
à la Rhodésie.
(27) 8/8554
(28)
8/PV. 1415

- '128 -
Pour sortir les travaux du Conseil de l'irr-passe, le représentant des
1r
Etats- Unis d'Amérique, après avoir longuement consulté les autres mem-
bres du Conseil, dépose le 29 mai 1968 un projet de résolution de compro-
.~
mis.
C.
LE PROJET DE RESOLUTION AMERICAIN
Le projet de résolution présenté par' M. Arthur Goldberg, représen-
f
tant des Etats- Unis, irr.pose des sanctions économiques obligatoires et
complètes à la Rhodésie en vertu du Chapitre VII de la Charte.
Jt
Apr-ès avoir rejeté un arr.endernent soviétique relatif à un point pré-
1
i
cis de la question, le Conseil de sécurité approuve le texte américain
1
sans y apporter de modifications.
1
,
O
l
Le contenu du pr-ojet de résolution arr, éricain
1
~
et l'amendement soviétique.
a)
Le projet de résolution.
Le projet de résolution tient largement compte des vues exprimée.
l
par les Etats africains, dans la mesure où il ne se borne pas à inviter
les Etats Membres de l'ONU à prendre un certain nombre de mesures,
mais demande égalerr.ent au Royaume- Uni qui est la puissance adminis-
trante, d'assumer ses responsabilités en prenant d'urgence "toutes mesu-
1
1
res effectives" pour mettre un te rrr.e à la rébellion en Rhodésie et pour
per-rrett.re au peuple d'obtenir la jouissance de ses droits. En même
1
!
temps, le projet de résolution américain tient compte de la position du
1
~
Royaume- Uni puisqu'il ne mentionne pas les mesures que cet Etat doit
1
1
!i

- 129 -
prendre. Ce silence sur la nature des rr.e sur-es à prendre est volontaire et
évite à ~'auteur du projet d'avoir à mentionner expressément la question
du recours à la force sur laquelle les membres du Conseil sont divisés.
Le Gouvernement britannique demeure libre, de décider quelles mesures
il prendra.
S'agissant des mesures que le Conseil appelle les Etats à appliquer,
elles touchent notamment le comn.e rce extérieur et les communications
entre la Rhodésie et le reste du monde. Ainsi le Conseil de sécurité déci -
derait que les Etats empêcheront les activités suivantesnâ' importation de
toutes marchandises et de tous produits en provenance de la Rhodésie;
les exportations et les transactions concernant les marchandises en prove-
nance de ce pays; les transports par voie maritime ou aérienne ou terres-
tre ou à travers leur territoire de marchandises en provenance de la
!
Rhodésie.; la vente ou la fourniture de toutes marchandises ou de tous
produits à ce pays (29).
Cependant le projet de résolution exclut de l'embargo les fournitures
à objet strictement médical, le matériel d'enseignerr'ent et dans des cir-
constances humanitaires spéciales, des denrées alimentaires.
On peut craindre que ces réserves ne donnent prétexte aux Etats qui
soutiennent le régime de Salisbury, pour méconnaître les sanctions, étant
donné que les termes "raisons exceptionnelles de caractère humanitaire"
ne sont pas précisés et définis.
b)
L'amendement soviétique.
L'amendement proposé par la délégation soviétique se rapporte au
(29)
V. le texte du projet de résolution à l'Annexe 22 (document 8601) ou
dans o.x. U. Chronique mensuelle, 1968, No 6, pp. 42-45.

- 130 -
paragraphe 15 du projet de résolution américain; ce paragraphe invite les
Etats Membres de l'ONU et les autres organisations et institutions inter-
nationales faisant partie du système des Nations Unies à fournir à la Zam-·
bie, une assistance prioritaire afin de l'aider à résoudre les problèmes
économiques spéciaux qu'elle risque de rencontrer du fait de l'application
des décisions du Conseil.
L'amenderr ent soviétique à cette disposition vise à ce que le Conseil
décide que les pertes rratérielles qui pourront être infligées à la Zambie à
1
l'occasion de l'exécution de la présente décision du Conseil de sécurité
soient réparées par "les Etats qui, faute d'avoir pris les mesures néces-
1
saires pour mettre fin au régime raciste illégal de la Rhodésie du Sud et
en particulier les mesures prévues dans les résolutions susmentionnées
du Conseil de sécurité et de l'Assen blée générale, portent la responsabi-
lité politique du maintien de ce r-égime en Rhodésie du Sud" (30).
Cet amendement vise à remplacer le paragraphe 15 du dispositif du
projet de résolution.
Dans son intervention, M. Malik, le délégué soviétique, révèle les
noms des Etats visés par l'amenderrent : il s'agit en premier lieu, déclare-
t-il, du Royaume- Uni, de la République sud- africaine et du Portugal; en -
suite il concerne les Etats- Unis d'Amérique et la République fédérale
d'Allemagne (31).
(30) document S/8603 (V. notre annexe 23) les résolutions du Conseil et de
l'Assemblée qui sont mentionnées dans le préambule du projet de ré..
soluticnaméricain sont: les résolutions 216(1965) du 12 novembM.
1965,
21.7 (1965) du 20 novembre 1965,
221 t1966) du 9 avril 1966,
23? (19 €6)
du 1 6 décembre 1961>, et la résolution 2262 (XXII) adoptée
par l'Assemblée générale le 3 novembr-e 1967.
(31)
S/PV. 1428, p. 2? du texte français.

- 131 -
0
2
Le vote du projet de résolution américain et de l'amendement
soviétique.
a)
Le vote proprement dit.
Le projet de résolution élaboré par le représentant des Etats- 'Unis et
l'amendement soviétique y relatif sont mis aux voix à la 1428e séance du
Conseil de sécurité, le 29 mai 1968.
Le scrutin sur l'amendement proposé par l'URSS s'établit comme
1
suit:
Votent pour:
Algérie, Ethiopie, Hongrie,. Inde, Pakistan, Sénégal
et URSS.
Votent contre:
néant.
S'abstiennent:
Brésil, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, France,
Paraguay et Royaume- Uni.
Ayant obtenu 7 voix, contre zéro et 8 abstentions, L'amendement
soviétique est rejeté.
A la demande de- M. Malik (URSS), il est ensuite procédé à un vote par
division sur le paragraphe 15 du projet de résolution que l'amendement so-
viétique visait à remplacer. Ce paragraphe du dispositif du projet est adop-
té, à la suite d'un vote à main levée par 13 voix contre zéro, avec 2 absten-
tion (la Hongrie et l'URSS).
Le Conseil adopte ensuite à l'unanimité le projet dans son ensemble
qui devient la résolution 253 (1968).
b)
Les explications de vote.
Deux faits retiennent l'attention dans l'analyse du résultat du scrutin
sur le projet de résolution.

- 132 .-
Il s'agit tout d'abord du vote positif que la délégation française émet
pour la prerrière fois pour un projet de résolution relatif à la question de
Rhodésie. Jusque là, la France s'est toujours abstenue dans les votes por-
tant sur cette question en alléguant qu'il s'agit d'une affaire intérieure au
Royaume- Uni et que les Nations Unies n'ont pas compétence pour prendre
des décisions à son sujet. On peut donc se demander quelles sont les rai-
sons qui ont conduit la délégation française à changer son attitude.
1
En réalité la délégation française semble avoir cédé sous la pres-
ft
sion de l'opinion publique africaine. En effet M. A rmand Bérard explique
le vote affirmatif de la délégation dont il est le chef par le fait que celle-ci
.....,
, .
estime devoir tÏnir .Ai plus grand compte de l'ampleur suscitée dans le
~1t1ur.f
monde, et patimdi:èreflt 9 R t. en Afrique, par la prolongation de la crise rho-
désienne. Il poursuit en reconnaissant que l'affaire de Rhodésie prend de
plus en plus l'aspect d'une crise générale, qui affecte le monde entier; le
représentant de la France déclare que devant une situation aussi grave,
son gouvernement a dfcidé de marquer son sentiment de la manière la plus
lit ..
claire en votant en faveur de la résolution.
Toutefois, M. Bérard affirme que sa délégation continue à croire que
le problème relève de la compétence $1 Royaume- Uni. Son vote lui est dicté
par un état de fait qui, à son avis, ne modifie pas la nature même de la
question ni la position de la France au regard des compétences des Nations
Unies en matière d'affaires intérieures des Etats Membres.
Le second point qui mérite explication est celui de savoir si les Etats
africains, du fait qu'ils approuven t un projet de résolution qui ne fait pas
mention du recours à la force, entendent renoncer à ce moyen. Il n'en est
rien en réalité.

- 133 -
En expliquant le vote de sa délégation, le représentant de l'Ethiopie
indique en effet que sa position demeure la même que celle qui est indiquée
dans le projet de résolution dont son pays est coauteur, en d'autres mots,
il continue de penser que le Ro~aume-Uni, en tant que Puissance adminis-
1
trante, doit prendre les mesures nécessaires, y compris la force, pour
mettre fin à la rébellion. Le représentant de l'Ethiopie considère la réso-
1
lution adoptée comme constituant des mesures visant à renforcer et à
1
compléter celles que la Puissance administrante est priée d'adopter.
[
Le représentant du Sénégal partage le même point de vue et indique
1
que sa délégation n'est pas satisfaite, car elle aurait désiré des sanctions
l
plus complètes.
Les appréhensions des diplomates africains sont malheureusement
1
1
justifiées- et l'inefficacité des sanctions adoptées contre la Rhodésie ne
J
fait plus aucun doute aujourd'hui.
f
i
Le problème rhodésien est devenu une de ces questions que l'As sem-
blée générale et le Cot\\seil de sécurité examinent périodiquement sans
jamais leur trouver des solutions.
t
1
CONCLUSION:
L'ECHEC DES SANCTIONS
1
L'opinion régulièrement exprimée par les Gouvernements africains,
1
f
suivant laquelle les demi-mesures préconisées contre le régime de M. Ian
Smith par le Royaume- Uni n'auraient pour unique effet que de permettre à
1
,
ce régime de gagner du temps et de se renforcer, est aUjOUr~tiflée" j
,#d9. t 1.
'
/hi~)
par les événements. En effet, avec l'aide du Portugal)' la Rhod sie a réussi
à maintenir son économie en dépit des sanctions décidées par l'ONU et elle

t
- 134 -
1
1
a même créé de nouvelles industries.
Les exportations de ce pays n'ont en réalité, jamais cessé d'augmen-
1
ter: en présentant son budget en juillet 1969, le ministre rhodésien des Fi-
nances, M. John Rathall a prévu r our 1970 des exportations se chiffrant à
120 millions de livres, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année
prée édente. (32)
J
f
Depuis la proclamation unilatérale de l'indépendance en 1965, là Rho-
f
désie n'a cessé d'é1{oluer vers l'instauration d'un régime politique analogue
à celui pratiqué par le Gouvernement sud-africain sous le nom d'apartheid,
et vers la rupture totale avec la Couronne britannique.
L'inefficacité de l'action entreprise contre le régime rebelle par: les
1
1
Nations Unies est donc évidente et les résolutions les plus récentes adop-
1
tées par l'Organisation internationale sur la question ne sont pas de nature
à apporter dans l'immédiat une modification quelconque de la situation; il
s'agit de la résolution 277 (1970), en date du 18 mars 1970, par laquelle le
Conseil de sécurité condamne l'intervention des forces armées sud-africai-
nes en Rhodésie et demande à tous les Etats d'interrompre le service de
1
tout moyen de transport exist ant à destination ou en provenance de la Rho-
désie; il s'agit surtout de la résolution 2704 (XXV), du
III décembre 1970 aux
1
termes de laquelle l'Assemblée générale recommande aux institutions spé-
cialisées et aux organismes internationaux associês à l'ONU, un certain
nombre de mesures à prendre en vue d'appliquer la Déclaration sur l'octroi
i
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (33).
(32) V. "AFRIQUE 70" (Numéro Spécial annuel de "Jeune Afrique"),
"Rhodésie: sanctions pour rire"; p. 455, 2e colonne.
1
(33) Voir le texte de la résolution à l'annexe 24.
f
Voir ép:alement 1.... récoluiii.on
2652 (XXV) du 10 décembre 1970,
Assemblée générale, 25e session, point 84 de l'ordre du jour.

1
i
- 135 -
~
Les Etats africains ont fait une analyse juste en soutenant que le
1
recours à la force est le seul moyen efficace pour mettre fin à la rébellion.
Mais le Royaume- Uni, qui n'a pas hésité à dépêcher récemment ses forces
militaires vers l'fie d'Anguilla, peuplée de Noirs, en vue d'imposer une
solution constitutionnelle, continue toujours à refuser d'utiliser des moyens
semblables lorsqu'il s'agit des colons blancs de Rhodésie. Des diplomates
africains ont souvent rattaché cette duplicité de la Grande-Bretagne à une
inspiration raciste.
Tant que les Gouvernements d'Afrique n'auront pas compris que c'est
à eux qu'il incombe d'aider le peuple de Rhodésie à se libérer et aussi long-
temps qu'ils se contenteront de discours et de condamnations purement fop-
melles, le problème rhodésien durera. Il est clair que le conflit arm é
qu'il risque de déclencher un jour n'épargnera nullement les Etats indépen-
1
1
dants du Continent.
1
1
1
1
!~'
t
!
f

t
..,.. 136. -
1
i
DEUXIEME PARTIE
LA CONTRIBUTION DES ETATS AFRICAINS
A LA CODIFICATION ET AU DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL.
1
Les travaux effectués par l'Organisation des Nations Unies en vue
de trouver des solutions aux problèmes sud- africain et rhodésien qui ont
fait l'objet de la première partie de cette étude. ont permis de mettre en
évidence les profondes divergences de vues qui existe nt entre les- représen-
tants des Etats africains d'une part. et ceux des puissances occidentales de
l'autre. en ce qui concerne l'interprétation et l'application de certaines des
règles qui régissent la société internationale.
t
On peut citer à titre d'exemple. le conflit qui a longtemps opposé les
f
diplomates africains à leurs collègues occidentaux sur la question de la
compétence des Nations Unies pour examiner la politique de discrimination
raciale pratiquée par le gouvernement d'un Etat Membre de l'Organisation.
ou encore pour s'occuper de questions relatives à un territoire dépendant
d'un Etat. Sur cette question. nous avons vu comment les représentants des
Etats africains ont réfuté la thèse de certaines anciennes puissances suivant
laquelle la politique raciale d'un gouvernement et les problèmes coloniaux
constitueraient des affaires intérieures et torr-ber-aient, à ce titre. sous le
coup de la disposition du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies. relative à la compétence nationale des Etats.
De la même façon. les Etats africains ont contesté l'interprétation
restrictive des textes qui tend à subordonner l'usage. par le Conseil de
sécurité. des pouvoirs de décision qui lui sont conférés par le Chapitre VII
de la Charte. à l'existence effective d'une rupture de la paix ou d'une mena-
ce contre la paix. Partant de l'idée qu'il est préférable de prévenir que de

1
i
îl
~'
guérir, ces Etats ont adopté une mte rpr-étatton extensive des textes, en
t
!
1
soutenant que l'existence d'une to'l.tuation faisant courir un grave danger à
1
la paix internationale, justifiail une action préventive du Conseil de sécurité.
Par ailleurs, dans l'affaire de la Rhodésie du Sud, la question du re-
cours à la force, qui constitue le point de désaccord le plus important en-
tre les pays africains et le Gouvernement britannique, est une autre illus-
tration du conflit juridique qui oppose si souvent les jeunes Etats aux ancien-
nes puissances : l'une des raisons invoquées par le Royaume- Uni pour écar-
ter l'idée d'une intervention armée contre le régime rebelle de la Rhodésie
est que la Charte des Nations Unies recommande aux Etats de rechercher
les solutions des problèmes par des moyens pacifiques.
Toutes ces contestations nous amènent à poser le problème des rap-
porte..des Etats nouveaux en général, africains en particulier, avec le
droit international traditionnel, qui a été élaboré sous l'influence prépondé-
rante des pays développés de l'Europe occidentale et sans la participation
des pays nouvellement indépendants d'Afrique et d'Asie. On peut se poser
la question de savoir dans quelle mesure ceux- ci reconnaissent et acceptent
les règles du droit international classique, car, comme tout système juridi-
que, ce droit ne peut manquer de refléter les conceptions juridiques propres
à ses auteurs.
Or les Etats issus de la décolonisation, qui constituent aujourd'hui la
1
t
majorité dans la communauté internationale, ont des intérêts, des concep-
tions juridiques et des idéologies qui ne sont pas toujours les mêmes que
ceux des anciennes puissances.
Dès lors, ne devient-il pas nécessaire d'adapter les règles du droit
international aux conditions nouvelles en y introduisant égalerr ent les vues

- 138 -
de la nouvelle majorité ?
La seule entrée des nouveaux Etats dans la communauté des nations
constttue, en elle-même un facteur de l'évolution du droit international
traditionnel, car les problèmes poltttquea, ëconomiques, juridiques et
sociaux soulevés par eux, dëpassent, dans la plupart des cas, le cadre de
ce droit. Celui-ci doit donc se développer afin de répondre aux besoins
nouveaux de la communauté internationale qui, de limitée qu'elle était,
est devenue mondiale.
A défaut d'avoir participé à son élaboration, les Etats africains vont
utiliser le développement et la codification du droit international comme une
méthode efficace pour affirmer les conceptions juridiques qui leur sont pro-
pres dans ce domaine.
Certes, l'activité intense et ind~ndante que leur grand nombre leur
permet de mener sur le plan international a-t-elle donné naissance à une
pratique qui elle-même est source de règles nouvelles dans ce:rtains domai-
nes du droit international: par exemple, les solutions adoptées par" les Etats
africains dans leurs rapports bilatéraux et surtout dans lewrs relations avec
leurs anciennes métropoles, ont d'ores et déjà déterminé la formation de
nouvelles règles juridiques sur la .succession d'Etats, et la nationalisation
des biens étrangers (1).
Cependant ce n'est pas dans le processus de formation des règles cou-
tumières, mais dans la codification des règles de droit dans des conventions
internationales multilatérales qu'il convient d'analyser la contribution des
Etats africains au développement du droit international; en effet, la coutume
(1)
V. Bipoun- Woum, Joseph-Marie, "Le droit international africain",
Li brairie Générale de Droit et de Jur-Isprudence, Paris 1970.

~ .1"39 -
qui fut autrefois la source la plus importante du droit des gens. a perdu de
nos jours son rÔle prépondérant. Cela tient surtout au fait que la coutume
ne peut se former que lentement et dans un milieu relativement stable et
homogène. Or la société internationale conterr:poraine est constituée
d'Etats de civilisations différentes et elle est marquée par de profonds bou-
leversements. Pour ces raisons. c'est 1 a convention qui est devenue aujour-

d'hui l'Instrument essentiel du développement du droit International.
[
C'est donc par leur participation aux travaux des grandes conférences
f
de codification de ce droit. tenues sous les auspices des Nations Unies. que
les Etats africains contribuent le plus au développement du droit.
Nous limiterons notre recherche aux travaux de la Conférence de
Vienne de 1961 sur les relations et immunité diplomatiques. et
A ceux de
la Conférence. tenue dans la même ville. en 1968 et 1969 et qui a abouti à
l'adoption de la Convention sur le droit des traités.
Le choix de ces deux conférences de codification. parmi celles qui ont
été tenues sous les auspices de l'ONU nous apparart justifié tant par l'impor..
tance des sujets concernés que par le rôle particulièrement actif joué par
les Etats africains dans le déroulement de leurs travaux.

- :i40 -
,
CHAPITRE 1
LE ROLE JOUE
PAR
LES ETATS AFRICAINS
DANS L'ELABORATION DE LA CONVENTION DE
VIENNE DE 1961 SUR LES RELATIONS DIPLO ...
MATIQUES.
Avant l'élaboration, en 1961, de la Convention de Vienne sur les rels-
tions diplomatiques, cette question est easentteflerr.ent régie par la prat!-
f
que étatique, les précédents, les opinions doctrinales et la jurisprudence.
1
Bien qu'ils aient senti, depuis qu'ils ont commencé à nouer entre eux, des
i
relations officielles, la nécessité de créer pour leurs diplomates, un statut
1
spécial qui leur permette d'accon'plir leur tâche en toute liberté, les Etats
n'ont réalisé que peu de progrès dans le domaine de la codification sur le
plan intergouvernemental des règles qui régissent la question.
1
Certes, le Congrès de Vienne a adopté, le 19 mars 1815, un Règle-
ment qui, pour la première fois a donné au Corps diplomatique son premier
statut juridique et sa première réglementation. Toutefois ce Règlement de
Vienne, qui a été modifié trois ans plus tard à Aix-la-Chapelle, ne tr-aite
.
que d'un aspect très lirr.ité de la question, à savoir les problè~es de pré-
séance; et de plus il émane uniquerr.ent des puissances européennes (2).
Entre l'époque du Congrès de Vienne et celle où la Commtaalon du
droit international a été saisie de la question, il n'a été ébauché qu'un
petit nombre de projets dont un seul a abouti à un résultat concret; il s'a-
git de la Convention relative aux fonctionnaires diplomatiques (3) adoptée
le 20 février 1928 par la Sixième Conférence internationale américaine de
la Havane. Maia ce dDc.~ment également
ne traite que d'un aspect parti-
culier de la question et les auteur-s ne représentent qu'un seul continent.
(2) Voir G. F. de Martens, Nouveau Recueil des traités, t, II, p. 449.
(3)
Société des Nations, Recueil des traités, vol. CL V, p. 274.

- 141 -
La Conférence de Vienne ne vise pas seulement à éclairer le contenu
des règles qui sont nées de la pratique suivie dans le domaine des relations
diplomatiques par les Etats d'Europe et d'Amérique et à transformer en
règles de droit des privilèges qui, jusque là, étaient accordés aux repré-
sentants diplorr atiques étrangers par simple courtoisie; cette Conférence
constitue aussi pour les Etats nouveaux en général,africains en particulier,
un moyen pour affirmer leurs conceptions dans ce domaine.
0
1
La participation des Etats africains à la Conférence.
Par sa résolution 1450 (XIV) en date du 7 dëcerr.bre 1959, l'Assemblée
générale des Nations Unies invite tous les Etats Membres de l'Organisation,
ceux qui sont Ir' en bres des Institutions spécialisées et les Etats parties au
statut de la Cour internationale de Justice à prendre part à la Conférence.
Cinq Etats africains, à savoir le Congo (Brazzaville), la COte d'Ivoire,
le Gabon, la Guinée et le Togo, déclinent l'invitation qu'ils ont reçue, tan-
dis que deux autres, le Caméroun et la Sorr.al.ie , après avoir accepté l'invi-
tatton, font connartre ultérieurerrent qu'ils ne participeraient pas ..à la
Conférence.
En définitive seuls les neuf pays africains dont les noms suivent se
font représenter à la Conférence: Congo (République démocratique). Ethio-
pie,
Ghana, Libéria, Mali, Nigéria, République Centrafricaine, Sénégal
et Tchad (4).
Bien qu'ils soient relativement
peu nombreux, les Etats
africains participants prennent une part très active dans les travaux de la
Conférence et ils sont représentés dans toutes les Comrrissions que celle- ci
(4)
Voir l'Acte final de la Conférence des
Nations Unies sur les relations
et immunités diplomatiques, document A/CONF. 20/10; au total
quatre-vingt-un Etats sont représentés à la Conférence .
..

- 142 -
f
a créées pour assurer son fonctionnement: les représentants du Libéria et
f
du Ni géria sont membres du bureau de la Conférence, le Ghana est repré-
senté dans le Comité de rédaction en la personne de M. Dadzie, et le Mali
figure parmi les neuf
membres que compte la Corrmission de vérification
des pouvoirs.
0
2
La méthode de travail.
1
1
f
t
La Conférence qui, sur l'invitation du Gouve rnerrent de la Républi-
f
que fédérale d'Autriche se réunit à la Neue Hofburg, à Vienne, du 2 mars
1
au 14 avril 1961 effectue ses travaux en prenant comme base le texte du
r
1
projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques adopté
par la Commission du droit international à sa dixième session (5).
Comme la Commission ne COOl prenait aucun membre africain au
moment de l'élaboration du projet d'articles, notre analyse ne s'étend pas
à cette phase des travaux.
1
!
f
Oeuvre d'éminents juristes internationalistes, le texte du projet
1
d'articles est d'une très haute valeur technique mais ne tient pas suffisam-
1
ment compte des réalités politiques, économiques, sociales et autres,
i
!
1
existant dans les Etats. La tâche de la Conférence est donc d'adapter le
i
droit coutumier qui siest instauré dans le domaine des relations et immu-
nités diplom atiques aux besoins du terr ps et aux exigences des nouveaux
1
Etats
dont notamment les Etats africains.
Ces derniers sont guidés dans leur action au sein de la Conféren ce
1
(5)
Voir
le texte du projet d'articles dans les Documents offic. de la
Conféren ce des Nations Unies sur les relations et immunités diplo-
rr.atiques , Vol. II, Annexes, document A/CONF; 20/4.

- 143 -
par un certain nombre d'impératifs: le premier objectif des diplomates afri-
cains consiste à éviter aux pays sous-développés qu'ils représentent. les
dépenses excessives pour les finances publiques provenant de la multiplica-
tion des missions diplomatiques. sans toutefois porter atteinte à la politique
de présence. voire même de prestige que certains de ces pays entendent me-
ner et qui les pousse à multiplier leurs représentations diplorratiques. Il y
a là en réalité deux impératifs contradictoires dont la conciliation ne peut
se faire qu'à l'aide de certaines techniques spéciales.
En outre. en tant que représentants de petits Etats dont la stabilité poli-
tique se trouve souvent menacée par les tensions internes et par la lutte
d'influence des grandes puissances, les délégués africains préconisent un
certain nombre de restrictions aux privilèges et immunités diplomatiques et
notamment en ce qui concerne la liberté de communication des missions di-
p].omlltiquea. afin
d'éviter un usage abusif de ces privilèges qui conduirait
à une immixtion étrangère dans leurs affaires internes.
Il ne s'agit pas. dans cette étude. d'examiner article par article le
projet de la Commission du droit international comme le fait la Commission
plénière de la Conférence; non seulement un tel procédé serait fastidieux.
mais encore il ne présenterait aucun intérêt car il reviendrait purement et
.tmt4etmmt à donner un compte rendu des travaux de la Conférence. ce que
celle-ci a fait elle-même. D'ailleurs bien des articles du projet ne soulèvent
aucune difficulté particulière et leur adoption se fuit sans qu'il y ait un débat
à leur sujet. D'autres articles suscitent des discussions
qui ne retiennent
pourtant pps l'attention des délégations africaines. Il va de soi que ces caté-
gories d'articles ne méritent pas notre examen qui vise uniquement celles
des dispositions du p~ojet qui répondent aux impératifs des Etats africains

dont nous venons de faire état.
Section 1.
LES DISPOSITIONS TENDANT A REDUIRE LES CHARGES
DECOULANT DES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES
Trois formules essentielles sont de nature à permettre de concilier
les deux impératifs contradictoires suivants: l'impératif d'une politique
de présence qui pousse les Etats à multiplier leurs représentations diplo-
matiques et celui, inverse,
d'une politique d'austérité qui vise à réduire
au minimum les charges financières et autres découlant de l'envoi de mis-
sions diplomatiques permanentes.
Ce résultat peut être obtenu lorsqu'une mission exerce à la fois
les fonctions diplomatiques et les fonctions consulaires; ce résultat est
également atteint lorsqu'un Etat accrédite une seule et même personne
comme chef de mission diplomatique auprès de plusieurs autres Etats ou
encore lorsque plusieurs Etats se groupent pour se faire représenter par
une seule et même personne. Enfin l'Etat accréditant peut recruter ses
agents diplomatiques parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire.
1.
LE CUMUL PAR UNE MISSION DI PLOMATIQUE DES
FONCTIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES.
Le texte du projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplo-
matiques adopté par la Commission du droit international à sa dixième
session et qui sert de base aux travaux de la Conférence, ne contient aucune
disposition analogue à celle du paragraphe 2 de l'Article 3 de la Convention

- 145 -
de Vienne sur les relations diplomatiques.
1
f
l
Certes, le silence de la Commission du droit international sur la ques-
1
tion de l'exercice par une mission diplomatique de fonctions consulaires ne
1
i
signifie pas que cette possibilité soit écartée: l'énumération des fonctions
1
d'une mission diplomatique contenue dans 1!Artic1e 3 du projet, n'est pas
1
1
exhaustive et l'adverbe "notamment" utilisé à la tête de la liste. permet
!!
des extensions et des changements. Cependant la Convention comporterait
1
une lacune grave si elle ne réglementait pas la question du cumul des fonc-
tions diplomatiques et consulaires, car dans ce domaine, la pratique n'est
1
pM la même dans tous les Etats. En effet, si de nombreux Etats n'élèvent
t
pas d'objection contre] 'existence d'une section consulaire dans les ambas-
1
sades établies sur leur territoire, il en existe également, dont la légis1a-
i
tion nationale interdit ce cumul. C'est le cas, par exemple, du Vénézuela
i
qui, par une loi de 1876, interdit aux missions diplomatiques l'exercice de
1~
fonctions consulaires.
Une loi de ce genre est nettement défavorable aux petits Etats qui ne
disposent pas de moyens suffisants en personnel et en devises pour établir
à l'étranger des missions diplomatiques et consulaires séparées. Aussi
comprend-on que les Etats africains appuient énergiquement une proposition
espagnole tendant à ce que la Convention prévoie expressément la possibi-
lité de combiner les services diplomatiques et consulaires.
A.
L'EXAMEN DE LA PROPOSITION ESPAGNOLE
!
PAR LA COMMISSION PLENIERE DE LA CONFERENCE.
f
La proposition faite à la Commission plénière par le représentant de
1!!
l'Espagne vise à permettre aux missions diplomatiques d'exercer les
!iir1

- 146
fonctions consulaires "lorsque l'Etat accréditaire ne s'y oppose pas expres-
sémentl\\ (6).
Le but de la proposition est de permettre aux pays qui souffrent d'une
pénurie de personnel et de devises de combiner leurs services diplomatiques
et consulaires.
Cependant la dernière phrase du texte proposé par l'Espagne limite
considérablement l'effet pratique que celui-ci doit avoir-, puisqu'elle laisse
subsister le droit pour l'Etat accréditaire d'élever des objections contre
l'existence d'une section consulaire dans une ambassade. Le seul effet réel
que peut produire le texte est de libérer le chef de la section consulaire
d'une ambassade de l'obligation que lui imposent certains Gouvernements
d'obtenir un exequatur l'autorisant à faire fonction de consul. Désormais
l'absence d'une opposition expresse de l'Etat accréditaire à l'exercice d'une
telle fonction, serait considérée comme un agrément tacite.
En dépit de son caractère Ilmtté, la proposition espagnole représente
un progrès par rapport à la pratique existante et elle répond aux préoccupa-
tions des petites nations notamment; c'est Ja raison pour laquelle les déléga-
ticms africaines lui apportent un appui ferme.
0
1
L'appui des délégations africaines à la proposition espagnole.
Les délégations africaines qui prennent la parole lors du débat il la
Commission plénière sur la proposition espagnole interviennent toutes en
faveur de celle- ci.
En expliquant la raison pour laquelle sa délégation appuie la propo-
aition, le représentant du Mali déclare que les nouveaux Etata, qui ne
(6)
Document A/CONF. 20/C. l/L. 30 (Notre Annexe 25J

- 147 -
1
1
disposent pas d'un personnel expérimenté suffisant, éprouvent le besoin de
r
combiner leurs services diplomatiques et consulaires.
A l'appui de l'amendement espagnol, le représentant du Libéria invo-
que, en plus de la raison indiquée par le chef de la délégation malienne,
deux autres arguments.
Le premier argument concerne la pratique qui est suivie en la ma-
tière par le Libéria : le diplomate libérien révèle en effet que dans son
pays, un premier ou un deuxième secrétaire d'ambassade peut exercer
les fonctions de consul; il justifie cette pratique en soutenant que les fonc-
tions d'agent diplomatique et de consul sont parfois de même nature.
1
En outre, le représentant du Libéria attire l'attention sur la disposi-
1
tion de l'article 19 du projet d'articles (7) élaboré par la Commission du
droit international sur les relations et immunités consulaires qui prévoit
1
expressément qu'un consul peut, dans certains cas, exercer des fonctions
1
diplomatiques et il se demande pourquoi l'inverse ne serait pas possible.
t
0
2
Les points de vue des autres délégations.
La plupart des autres délégations approuvent également le principe
contenu dans l'amendement de l'Espagne.
La délégation soviétique se montre même favorable au renforcement
du texte espagnol. Cette délégation conteste en effet le droit pour l'Etat
accréditaire d'élever des objections contre l'existence d'une section consu-
laire dans une ambassade, car, à son avis, reconnartre ce droit, c'est
permettre à l'E tat accréditaire de mettre obstacle à l'accomplissement
(7)
Document (A/4425).

- 148 -
de l'une des fonctions couramment exercées par l'ambassade. L'Union sovtë-
1
tique estime que cela mettrait en danger la position des petits Etats qui ne
1
peuvent pas entretenir de missions consulaires et diplomatiques séparées.
r
Elle propose par conséquent de supprimer du texte de l'amendement espa-
gnolla phrase "lorsque l'Etat accréditaire ne s'y oppose pas expressément".
j
La délégation vénézuelienne est la seule à émettre de sérieuses réser-
ves sur le principe même contenu dans l'amendement: Ie représentant du
1
Vénézuela refuse d'approuver la proposition espagnole en indiquant que la
législation de son pays s 'oppos e au cumul des fonctions diplomatiques et
consulaires prévu par le texte espagnol.
Que penser d'une telle objection?
En réalité elle est superflue car le
texte de l'amendement prévoit la possibilité pour un Etat~ de s'opposer à un
tel cumul et le Vénézuela peut parfaitement faire respecter sa loi nationale
en élevant des oppositions expresses au cumul. Le texte de l'amendement~
en l'état actuel de sa r'édaction, ne méconnatt pas la situation d'un Etat com-
me le Vénéz'l'ela. Il en serait autrement si la Commission retenait la pr-opo-
sition soviétique tendant à supprimer la phrase "lorsque l'Etat accréditaire
ne s 'y oppose pas expressément. (1
Cependant, compte tenu des suggestions qui sont faites au cours de la
dtscuseton, la Commission approuve seulement le principe contenu dans
l'amendement de l'Espagne et suivant lequel une mission diplomatique peut
exercer des fonctions consulatr-ea, et elle charge le Comité de rédaction
d'élaborer un texte approprié en tenant compte de toutes les observations
formulées au cours du débat.

- .L49 -
1
B.
EXAMEN DE LA QUESTION PAR LA CONFERENCE
A SA QUATRIEME SEANCE PLENIERE·.
La Conférence examine à sa 4ème s'éance plénière tenue le 10 avril
1
1961, le texte élaboré par le Comité de rédaction en vertu du mandat que
1
1
lui a confié à cet effet la Commission plénière. Le texte soumis à la Con-
1
férence par le Comité, au titre du paragraphe 2 de l'article 3 du projet
de convention est ainsi libellé :
Il Aucune disposition de la présente Convent ion ne saurait être inter-
prétée comme interdisant l'exercice de fonctions consulaires par une
1l
mission diplomatique",
De toute évidence, ce texte s'écarte de beaucoup de la décision prise
1
par la Commission plénière lorsqu'elle a approuvé le principe de l'amen-
t
dement espagnol. En effet, le Comité de rédaction ne fait aucune mention
du droit de l'Etat accréditaire d'élever une objection, ce qui prouve que
1
ce sont les partisans du renforcement de l'amendement qui l'ont emporté.
Le texte élaboré correspond à la proposition faite par la délégation sovtë-
1
tique à la Commission plénière et que celle-ci n'a pas expressément r-ete-
1t
nue. Aussi le Président de la Conférence, M. Alfred Verdross, invite-t-il
1
le représentant du Mexique à apporter, en sa qualité de membre du Comité
de rédaction, des explications à la Conférence au nom du Comité.
Le diplomate mexicain explique alors que le Comité de rédaction
avait été invité à établir une formule, compte tenu des vues exprimées au
cours du débat. Le Comité a donc tenu compte de l'amendement espagnol
sans négliger pour autant les suggestions faites au cours de la discussion,
ajoute- t- il..
Non satisfait par ces explications, le représentant de l'Irak propose

- 150 -
que le paragraphe 2 de l'article 3 soit à nouveau renvoyé au Comité qui sr ef-
forcerait de le l'édig~r.en faisant mieux ressortir la nécessité du consente-
ment de l'Etat accréditaire; mais la Conférence rejette la proposition et
finalement adopte le paragraphe 2 de l'article en question tel qu'il figure
dans le projet de convention du Ccmité de rédaction; par 51 voix, contre 7,
1
avec 14 abstentions.
!!
1
Comme il n'est pas procédé à un vote par appel nominal.. la répartition
des voix n'est pas donnée dans le compte rendu de la séance de la Conféren-
1
ce. Néanmoins .. compte tenu des positions adoptées par les délégations
africaines au cours du débat, on peut valablement supposer qu'elles figurent
1
parmi les 51 délégations qui votent en faveur du paragraphe 2 de l'Article 3
de la Convention.
1
t
II.
L'ACCREDITATION MULTIPLE
1
{
1
L'article 5 du projet de la Commission du droit international prévoit
la possibilité pour un Etat d'accréditer une seule et même personne comme
1i
chef de mission auprès de plusieurs autres Etats.
1
Cette disposition correspond à une pratique très répandue (8) qui est
1
motivée par le fait que de nombreux Etats, surtout parmi les plus petits,
j
souhaitent limiter les effectifs de leur personnel diplomatique à l'étranger..
1
sans pour autant réduire le nombre de leurs missions diplomatiques. Elle
1
1
(8)
L'évolution a en effet joué dans le sens contraire à la disposition du
Règlement de Vienne de 1815, suivant laquelle le chef d'une mission
diplomatique établi sur le territoire d'un Etat ne peut exercer ses fonc-
tions qu'auprès dudit Etat, sauf les hypothèses de crise.
Déjà la Convention de la Havane prévoit dans son article 5 la possibi-
lité de l'accréditation d'une même personne comme fonctionnaire diploma-
tique auprès de plusieurs autres Etats.
Cette pratique a été utilisée dans le cadre de l'Empire britannique
[,

- 151 -
répond donc aux préoccupations des Etats africains notamment.
Il exist e également une autre technique qui permet d'obNnir le même
résultat mais que la Commission du droit international ne prévoit pas dans
son projet d'articles: il s' B.git du fait pour plusieurs Etats de se faire re-
présenter auprès d'un autre Etat par un seul et même agent diplomatique.
Il Y a là une méthode qui peut être d'une application particulièrement oppor-
tune dans le cas oü les Etats accréditants intéressés sont étroitement liés
entre eux. C'est la raison pour laquelle , sur proposition des délégations
espagnole et néerlandaise, la Commission plénière examine également le
cas de la représentation de deux ou plusieurs Etats par un seul agent diplo-
matique.
Toutefoifll'accréditation multiple soulève un problème. celui de savoir
rU Ia.ut:.ln subordonner
ft
l'agrément des Etats accréditaires intéres-
sës ou si, au ccntraire, il faut priver ceux- ci de tout droit à l'objection.
A.
ACCREDITATION MULTIPLE ET AGREMENT
DES ETATS ACCREDITAIRES.
1
1
,
L'article 5 du projet de la Commission du droit international est ainsi
libellé:
liA moins que l'un des Etats accréditaires intéressés ne s'y oppose,
le chef de la mission auprès d'un Etat peut être accrédité comme chef de
1
~
mission auprès d'un ou de plusieurs_i•• &; Etats".
1
Trois courants d'opinion se dégagent à la Commission plénière, dans
le débat sur ce projet d'article 5. Le premier propose d'exclure la
Suite note (8). page précédente:
puis du Commonwealth par les Dominions qui, avant la deuxième guerre
mondiale se servaient couramment des représentationsdu Royaume- Uni.

,
- 152 -
1
possibilité pour l'Etat accréditaire de s'opposer à ce que la compétence
territoriale du chef de la mission soit étendue à un autre Etat. Le courant
inverse tend au contraire à renforcer cette prérogative de l'Etat accrédi-
taire en posant comme condition préalable à l'accréditation multiple, l'ac-
ceptation expresse de t,us les Etats accréditaires intéressés. Enfin} a
i
troisième tendance se montre favorable au texte du projet d'article 5, tel
t
1
qu'il est rédigé par la Commission du droit international, et c'est cette
1
tendance, qui est aussi celle de la majorité des délégations africaines ,qui
emporte finalement la décision.
1
0
1
Les propositions tendant à affaiblir les prérogatives de
l'Etat accréditaire.
Elles émanent notamment des délégations de la République socia]iste
:;.81'.
soviétique d'Ukraine et de la Finlande.
Le représentant de la RSS d'Ukraine constate que dans la pratique, ul\\
Etat accréditaire n'élève pour ainsi dire jamais d'objection à une deuxième
accréditation. Il estime par conséquent qu'il est inutile de prévoir des dis-
positions visant des cas exceptionnels qui peuvent, à son avis, être réglés
1
par d'autres moyens. Aussi, propose-t-il de supprimer dans le texte de
1
1
l'article considéré les mots: "A moins que l'un des Etats accréditaires ne
s'y oppose".
Un amendement présenté par la Finlande vise le même but, à savoir
l'exclusion de la possibilité pour l'Etat accréditaire de s'opposer à une se-
1
conde accréditation. Le représentant de la Finlande estime que cette ques-
1
tion ne concerne que l'Etat accréditant et que l'amendement proposé (9)
(9)
A/CONF. 20/C.l/L.7

- 153 -
par la délégation de son pays rend l'article 5 plus favorable aux petits Etats.
0
2
Les propositions tendant à renforcer la position de l'Etat
--------------------------------------------------------
accréditaire.
1
La Commission plénière est saisie de trois autres propositions qui
1
1
visent toutes à subordonner l'accréditation multiple à l'agrément de tous
les Etats intéressés. Il s'agit d'amendements à l'article 5 du projet de la
1
f
CD! présentés relJp~ctivementpar la Fédération de Malaisie (l0), les
f
i
Etats- Unis d'Amérique (11) et l'Italie (12).
j
Les trois amendements posent tous le principe de consultations pré-
alables entre les Etats intéressés. Celui des Etats- Unis d'Amérique, par
1
!
exerrple, tend à remplacer les mots: liA moins que l'un des Etats accrédi-
taires intéressés ne s'y oppose" par les rrots : "Après due notification et
1
!,
en l'absence d'objection de l'un des Etmts accréditaires intéressés".
ir
t
Ce que la proposition américaine apporte de nouveau par le rapport au
1
!
texte de la CDI, c'est l'exigence d'une notification préalable. Les délégations
!t
qui soutiennent une telle proposition invoquent à son appui un argument qui
!!
n'est pas sans valeur et qui part de l'idée que les relations diplomatiques
f
tr
étant une affaire très délicate, il serait peu souhaitable de placer l'un des
1
f
i
Etats intéressés devant le fait accompli. Il serait donc préférable, à leur
1
avis, de prévoir une consultation préalable de tous les Etats intéressés
1
plutôt que de leur réserver le droit d'élever ultérieurement des objections.
tl,
(10)
document
A/CONF. 20/C.l/L.44 et Corr. 1) (Annexe 26)
A/CONF- 20/C.l/L.19
(Annexe 27)
1
A/CONF. 20/C.l/L.40 (Annexe 28)
1
!

- 154 -
0
3
Les partisans de l'article 5 tel qu'il est libellé par la CD!.
---------------------------------------------------------
La majorité des membres de la Commission dont les délégations
africaines notamment, se rallie plutOt au texte de la Commission de droit
international.
Les Etats africains ne se montrent donc pas sensibles à l'argument
avancé par les partisans de la suppression des rnota : liA moins que l'un
des Etats accréditaires intéressés ne s'y oppose", d'après lequel une tel-
le opération rendrait l'article plus favorable aux petits Etats.
!
Tout en partageant l'idée d'une notification préalable contenue dans
1
l'amendement américain, les délégations africaines trouvent que le texte
1
proposé n'améliore pas l'article considéré.
J!
C'est ainsi que, prenant la parole au nom de la délégation du Nigéria,
1
M. Tawo Mbu déclare qu'il ne saurait accepter aucun des amendements,
1
car, à
son avis, ils
contiennent
des éléments
d'ambigu1té.
Le représentant du Ghana,- de son cOté, estime que l'article 5, tel
qu'il figure dans le projet de la Commission du droit international. cons-
titue un texte juridique lumineux et bref, qui implique manifestement la
nécessité d'une notification aux Etats accréditaires.
t
En fin de compte, c'est cette troisième tendance qui triomphe et la
~
Commission plénière met aux voix et approuve uniquement le prmcipe de
la notification préalable contenu dans les trois amendements précités.
1
Ce principe est incorporé dans le paragraphe 1 de l'article 5 du projet
.1!
de convcnt~r:'~.
Adopté sans modification par la Conférence, lors de sa
quatrième séance plénière tenue le 10 avril 1961, le texte élaboré par le
Comitéde rédaction est devenu le paragraphe 1 de l'article 5 de la Conven-
1

1
- 155 -
1
tion actuelle.
Ce texte est adopté par 60 voix contre zéro, ave c 11 abstentions.
1t!1
B.
L'ACCREDI'IATION DE LA MEME PERSONNE PAR
1
PLUSIEURS ETATS.
!
Aucune disposition du projet d'articles de la Commission du droit
{
1
f
international ne prévoit le cas de la représentation de deux ou plusieurs
f!~
Etats par un seul et même agent diplomatique.
i
L'article 6 actuel de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques est né d'une initiative conjointe de l'Espagne et des Pays-Bas. Ces
Etats proposent en effet à la Commission plénière à titre d'amendement à
l'article 5 du projet de la COI. d'ajouter un nouveau paragraphe rédigé com-
me suit: "A moins que l'Etat accréditaire ne s'y oppose" deux ou .plusieurs
Etats peuvent accréditer une seule et même personne comme chef de mis-
sion auprès d'un autre Etat" (13).
Dans le commentaire qui accompagne cet amendement, il est précisé
qu'en vertu du paragraphe proposé chacun des Etats accr-ë d.iimJ:tIg aurait tou-
jours offîcteflerr.ent sa propre mission diplomatique permanente. Cependant,
dans la pratique. ces missiOD8 ser-atent probablement logées dans les rrêmes
locaux et desservies par le même personnel.
L'amendement répond donc. comme le texte précédemment adopté par
la Conférence au titre du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, au be-
soin ressenti par les petits Etats de Iirrute r- les effectifs de leur personnel
diplomatique tout en maintenant intact le nombre de leurs mtastons,
C'est ce qui explique que la grande majorité des Etats participants,
parmi lesquels se trouvent les délégations africaines, appuie cette proposi-
(13)
Doc. A/CONF. 20/C.l/L.22.

- 156 -
1
tion,
1
Approuvée par la Comn.ission plénière à sa 12ème séance, le 13 mars
1961, elle est renvoyée au Comité de rédaction qui doit lui donner sa forme
j
.
-
définitive.
1
La proposition prend la forme d'un article distinct dans le projet de con-
l
vention élaboré par le Comité et se lit comme suit: "Plusieurs Etats peu-
1
vent accréditer la mê me personne en qualité de chef de mission auprès
d'un autre Etat, à moins que l'Etat accréditaire ne s'y oppose".
1r
A sa cinquième séance plénière, le 11 avril 1961, la Conférence procède
à un vot e par appel nominal sur le texte, à la demanda du représentant de
l
la Yougoslavie.
Par 44 voix contre zéro, avec 25 abstentions, l'article considéré
1
ayant obtenu la major-Ité requise des deux tiers, est adopté.
1
1
Cinq délégations africaines votent pour l'article: Congo (République
f
démocratique), Ghana, Libéria, Nigéria et Sénégal.
1
Une délégation africaine s'abstient: l'Ethiopie. (14)
1
Les trois autres Etats africai ns représentés à la Conférence sont
absents lors du vote: il s'agit du Mali, de la République Centrafricaine
1
et du Tchad.
Le représentant de l'Ethiopie n'ayant pas expliqué son vote il nous
est difficile de donner les raisons qui motivent son abstention.
(14)
Pour le résultat du scrutin voir le document A/CONF. 20/14,
p. 12.

- 157 -
III.
LA NOMINATION DE RESSORTISSANTS DE L'ETAT
ACCREDITAIRE COMME AGENTS DIPLOMATIQUES
(Article 8 de la Convention)
L'article 7 du projet de la Con rr-Iaston du droit intermtioDal prévoit
la possibilité pour l'Etat accréditant de nommer les membres du person-
nel diplomatique de sa mission parmi les ressortissants de l'Etat accrédi-
taire sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
Quelques remarques préliminaires s'imposent au sujet de cet article:
il est à noter en effet qu'il ne concerne pas les membres du personnel ad-
ministratif et technique et ceux du personnel de service dont le recrute-
ment au sein des ressortissants de l'Etat accréditaire ne pose aucun pro-
1
blème.
Si le cas du personnel diplomatique est prévu expressément par le
texte, c'est parce qu'il soulève quelques difficultés; et ce s dernières ex-
pliquent que l'article
7 du projet de la Commission qui pose un principe
favorable aux nouveaux Etats, ne reçoit pourtant qu'un appui réservé des
délégations africaines.
0
1
Le point de vue des délégations africaines.
D'une manière générale, les Etats africains sont opposés en principe
j
à la désignation de ressortissants de l'Etat accréditaire comme membres
f
du personnel diplomatique d'une mission étrangère. A leur avis, une telle
j
nomination serait contraire à l'esprit même du projet d'articles :- de
l'avis du représentant du Libéria, il est du devoir d' un membre du person-
nel diplomatique de s'efforcer de faire comprendre son pays et son peuple

!
- 158 -
1[
par la population de l'Etat accréditaire et de travailler ainsi au développe-
1
ment des relations arr.icales entre les deux pays; or un ressortissant de
1
l'Etat accréditaire ne saurait évidemment s'acquitter de cette tâche d'une
f
manière satisfaisante.
1
i
Cette opinion est également développée pa.r le représentant du Mali.
Cependant les délégations africaines soutiennent toutes le principe
f1t
coratenu dans l'article 7 du projet parce qu'il ménage les intérêts des
1
petits Etats, en particulier ceux des Etats africains nouvellement indépen-
dants.
1
Ainsi. le représentant du Libéria décide en fin de compte d'appuyer
1
le principe de l'article 7 dans lequel il voit un arrangement qui permettrait
à un nouvel Etat de surrronter les difficultés financières et autres qu'il
1
,
peut rencontrer dans les premiers terrps ,
1
De son côté le représentant du Mali motive son appui au principe par
la nécessité dans laquelle se trouvent certains Etats africains qui ont récem-
1
1
ment accédé à l'indépendance, de faire appel aux services d'un ressortis-
,
sant de l'Etat accréditaire pour résoudre les problèmes que posent l'éta-
1
!
f
blissement et l'organisation initiale de leurs missions diplomatiques.
Néanmoins les délégations africaines préconisent une modification de
1
l'
la rédaction du texte de l'article considéré, de manière à souligner le ca-
ractère exceptionnel que revêt la désignation d'un ressortissant de l'Etat
ace réditai re.
Cette modification souhattëe.c ieat la délégati on britannique qui la
propose formellement dans un amendement à l'article en question.
!11
1
f

- 159 -
0
2
Le projet d'amendement du Royaume- Uni.
1
La délégation britannique fusionne diverses propositions faites à la
i
1
Commission plénière dans un texte destiné à remplacer l'article 7 du
projet de la Commission du droit international qui est ainsi rédig~.:
1
"Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent
1
être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le
f
consentement exprès de celui-ci".
A l'inverse de ce dernier texte qui est libellé en un paragraphe unique,
l'amendement britannique (15) comprend trois paragraphes distincts: la
premier pose le principe suivant lequel les membres du personnel diplomati...
que de la mission doivent posséder la nationalité de l'Etat accrédi1mt.
Le second paragraphe prévoit à titre d'exception à la règle posée par
1
le paragraphe précédent, la possibilité de la désignation des ressortissants
1
de l'Etat accréditaire comme agents diplomatiques. Cette désignation est de
1
plus soumise à une condition; le consentement exprès de l'Etat accr-édttatr-e,
!~
consentement que ce dernier peut par ailleurs retirer à tout moment.
Enfin le paragraphe 3 de l'amendement britannique stipule que "l'Etat
accréditaire peut se réserver le même droit à l'égard des ressortissants
d'un Etat tiers qui ne sont pas en même temps ressortissants de l'Etat accré-
ditant. "
Ce troisième paragraphe s'inspire d'une proposition (16) faite-à la Com-
mission plénière par M. de Vaucelles 1 chef de la délégation fr-ançatae, propo-
sition qui tend à étendre aux ressortissants d'un Etat tter-s, la disposition
l
applicable à ceux de l'Etat accréditaire. Le représentant de la France sug-
1
gère cependant qu'en ce qui concerne les ressortissants des Etats tter-s, la
(15)
A/CONF. 20/C.I/L. 137 (Annexe29).
(16)
A/CONF. 20/C.I/L. 2
1
1
l.

~~
- 160 -
1
formule soit moins rigoureuse et laisse à l'Etat accréditaire le soin de déci-
!
der lui-même s'il fera ou non usage de cette faculté.
1
Pour sa part, le représentant de l'Eth1opie désapprouve la restriction
que la France propose ainsi d'apporter à la faculté des Etats de nommer le
ressortissant d'un pays tiers comme leur représentant. Par cela, l'Ethiopie
f
partage les vues exprimées par la Commission du droit international au para-
1
!
graphe 9 du commentaire relatif à l'article 7 (17) suivant lesquelles la dis-
1
1
position applicable aux ressortissants de l'Etat accréditaire ne devrait pas
t1
être étendue à ceux des Etats tiers.
t
1
Cependant, l'acceptation, par le Royaume- Uni.. c!'une proposition es-
t
pagnole tendant à supprimer le mot "exprès" du paragraphe 2 de l'amende-
1
~
ment britannique, permet le ralliement des délégations hésitantes au texte
!
1
anglais. En vertu de cette légère modification, le consentement de l'Etat
accréditaire à la désignation de l'un de ses ressortissants comme agent di-
plomatique dans une mission étrangère établie sur son territoire, peut être
tacite, et résulter par exemple, de l'absence d'une objection de sa part à
1
une telle nomination. Il est donc clair que la suppression du mot "exprès"
)
assouplit considérablement le texte proposé par le Royaume- Uni.
C'est ce qui explique que mis aux voix séparément, le paragraphe 2
1
i
1
!
de l'article considéré est adopté par 61 voix contre 4 et 7 abstentions.
L'ensemble du projet d'article proposé par le Royaume- Uni est lui-
même adopté par 62 voix contre zéro, avec 10 abstentions.
j
Le même article est approuvé, sans modification par la Conférence, à
1
f
sa cinquième séance p::'énière, le 11 avril 1961, par 70 voix contre une,
sans abstentions.
1
1
Le texte ainsi adopté constitue l'article 8 de la Convention de Vienne
!1.
~
(17)
document (A/3859).
~

- 161 -
sur les relations diplomatiques.
Section 2.
LES RESTRICTIONS APPORTEES AUX PRIVILEGES
ET
IMMUNITES DIPLOMATIQUES DANS L'INTERET DES
PETITS ETATS.
Ce qui caractérise les débats à la Commission plénière sur les dispo-
sitions du projet d'articles de la Commission du droit in ternational relati-
ves à la liberté de communication des missions diplomatiques (18), c'est
le désaccord qui se fait jour entre les petits Etats et les grandes puissance8.J(
sur la question des restrictions • porter
à la liberté de communication
sous certaines de ses formes.
En effet, tout en reconnaissant et en admettant le principe de la libre
communication de la mission diplomatique avec l'Etat accréditant notamment.
principe sans lequel la mission serait dans l'impossibilité de s'acquitter ef-
ficacement de sa tâche, les petits pays ne trouvent pas moins danger'euaea
pour leur sécurité, certaines formes de cette liberté et, pour prévenir les
!
abus auxquels elles sont susceptibles de donner naissance, ils font des pro-
{
positions tendant à reconnaître à l'Etat accréditaire un droit de contrOle sur
t1
l'usage de ces formes de communication par les missions diplomatiques
établies sur son territoire.
1
Ce contrOle concernerait l'installation et l'utilisation de postes émet-
1
;
teurs de radio et dans certains cas, l'usage de la valise diplomatique.
1
î
Les restrictions qui seraient ainsi portées à la liberté de communtca-
i
1
tion des missions diplomatiques ne sont pas incompatibles avec l'esprit de
(l8) Sur la liberté de communication, voir l'article 25 du projet d'article
et l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomati-
ques.
1
!
!

162 -
la Convention sur les relations diplomatiques: cette dernière abandonne en
effet la théorie traditionnelle de l'exterritorialité en vertu de laquelle les
immunités diplomatiques seraient le corollaire de la souveraineté de l'Etat
accréditant; ces immunités sont désormais fondées sur la théorie de l'inté-
rêt de la fonction et il est tout à fait concevable que certaines restrictions
leur soient apportées dans l'intérêt de l'Etat accréditaire dans la mesure
1
oü cela n'entrave pas le bon fonctionnement de la mission.
f
Cependant. ces restrictions. si elles sont de nature à protéger les
petits Etats. désavantagent par contre les grandes puissances de quelque
1
bloc qu'elles soient; en effet. le nombre important des missions diploma-
tiques qu'elles ont établies à l'étranger oblige les grandes puissances à
utiliser le moyen de communication à la fois rapide et modeme que cons-
tituent les postes émetteurs de radio.
Dès lors. le problème qui se pose est de concilier les deux intérêts
en présence: l'intérêt de la fonction diplomatique dont les grandes puis-
sances sont ici les défenseurs et le besoin de sécurité des petites nations
africaines et asiatiques.
I.
LA QUESTION DE L'UTILISATION PAR LES MISSIONS
DIPLOMATIQUES DE POSTES EMETTEURS DE RADIO.
Le paragraphe premier de l'article 25 du projet de la Commission
du droit international est ainsi conçu:
"1.
L'Etat accréditaire permet et protège la libre communication
de la mission
pour toutes fins officielles- En communiquant avec le gou-
ve rnerr.ent, ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'Etat accré-

-' 163 -
ditant, où qu'ils se trouve nt, la mission peut employer tous les moyens de
communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les
messages en code et en chiffre".
(19)
Ce texte qui pose le principe de la libre communication n'apporte au-
,
cune restriction, s'agissant des moyens de communication que peut utiliser
la mission. Le choix de ces moyens est laissé à l'entière dfsc rëthon de la
1
mission.
1
C'est à la suite d'un amendement au paragraphe 1er de l'article 25 du
projet de la CDI, présenté par quatre Etats, que la question de la limitation
\\1
du droit des missions d'installer et d'utiliser des postes émetteurs de radio,
t
s'est posée.
t
L'amendement en question tend en effet à ajouter, à la fin du paragra-
i.
phe I, la phrase suivante: "Toutefois, la mission ne peut installer .et utili-
ser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat accréditaire
et après avoir pris les mesures nécessaires pour que ce poste soit utilisé
conformément à la législation de l'Etat accréditaire et à la réglementation
.
ti
1 Il
(t'O')
Interna iona e .
L ' .
Les auteurs de l'amendement sont: l'Argentine, l'Inde, l'Indonésie
et la République arabe unie.
Bien qu'aucun d'entre eux ne figure sur la liste des auteurs du projet
d'amendement, les Etats de l'Afrique noire comptent néanmoins parmi ses
plus farouches défenseurs. L'appui qu'ils apportent à ce texte est motivé
par des raisons qui leur sont propres.
(19) V. le texte du projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques dans le lÏOcumen'. AjCOT\\fF. 20/4
(20)
A/CONF. 20 tc, l/L. 264.

,
- 16~ -
1
A.
LES PARTISANS DE LA PROPOSITION DES QUATRE ETATS-
Deux catégories de raisons sont invoquées à l'appui de l'amendement
des 4 Etats qui tend à apporter des restrictions au droit des missions diplo-
matiques d'installer et d'utiliser des postes émetteurs de radio: il y a d'une
part des raisons d'ordre technique fournies par les auteurs de l'amende-
ment; d'autre part, les Etats africains motivent leur appui à la proposition
par des considérations d'ordre politique.
0
1
Les raisons techniques.
En présentant l'amendement dont la délégation indienne est l'un des
auteura.Te représentant de l'Inde déclare notamment que la nécessité d'un
contrôle de l'Etat accréditaire sur l'utilisation des postes émetteurs ,a'im-
pose en raison des conditions inhéren telJ à une telle utilisation et des ris-
ques qu'elle peut entraf'ner. Le représentant de l'Inde rappelle à ce propos
que les règlements internationaux relatifs aux télécommunications attribuent
des fréquences aux divers pays. Un poste émetteur doit fonctionner sur la
fréquence attribuée au pays dans lequel il est instaljé, quel que soit le pro-
priétaire du poste. Or, poursuit le diplomate indien, il peut arriver dans
certains cas que les fréquences attribuées aux fins d'émission soient sur-
chargées. Dans ces hypothèses, il pourra se produire des brouillages dange-
reux d'émissions normales de radiogramrres, de télévision et de radiotélé-
phone, si les dispositions de la législation de l'Etat accréditaire en matière
de licence d'exploitation ne sont pas observées.

- 165 -
0
2
Les raisons politiques.
Les représentants des Etats africains qui interviennent dans le débat
1
sur l'amendement proposé par les quatre pays apportent tous leur appui à
ce dernier.
C'est ainsi que, parlant au norr de la délégation de la République dé-
mocr-atique du Congo, M. Kahamba déclar-e qu'il est indispensable d'ajou-
ter à l'article 25 de la Commission du droit international une disposition
concernant l'utilisation de postes émetteurs de radiotélégraphie par les mis-
sions. A son avis, le consentement exprès des autorités de l'Eta t accré-
ditaire doit être exigé pour l'installation et l'utilisation des postes émetteurs
de télégraphie sans fil.
Le représentant du Ghana intervient lui aussi pour appuyer l'opinion
suivant laquelle il est nécessaire de fixer les limites de la liberté de corn-
munication, afin d'en éviter les abus.
Le chef de la délégation nigériane va même jusqu'à déclarer que l'Etat
accréditaire doit se réserver le droit de révoquer son autorisation d'utili8er
un poste émetteur, s'il constate ultérieurement que celui-ci fait l'objet
d'un usage abusif. C'est ainsi que le représentant du Nigéria interprète la
mention faite à la législation du pays accréditaire dans le projet d'amende-
ment des 4 Etats.
C'est également dans le discours de M. Haas trup, représentant du
Nigéria, qu'il faut rechercher les raisons pour lesquelles les Etats afri-
cains insistent tant sur la nécessité d'apporter des limites à la liberté de
com.munication des missions diplomatiques par voie de radio.
Tout d'abord, les Etats africains se rallient aux considérations d'or-
dre technique avanc ées à l'appui du projet d'am endement par ses aut eurs.

- 166 -
Mais à leur avis, le problème ne comporte pas seulement des aspects tech-
niques, il pr-ésente égalerrent des aspects politiques, notamment dans les
jeunes pays?
Dans ces pays, en effet, la situation n'est pas tout à fait
stable et il n'est pas impossible pour les puissances qui n'approuvent pas
le parti au pouvoir, d'utiliser leurs émetteur-s de radio à des fins de pro-
pagandes politiques.
J
C'est donc essentiellement pour éviter l'ingérence des puissances
1
étrangères dans leurs affaires intérieures avec les risques d'instabilité
l
politique que cela compor-te, que les Etats africains entendent exercer un
!
1
certain contrOle sur l'installation et l'utilisation de postes émetteurs radio
par les missions diplomatiques établi es sur leur territoire.
1
Seulement un tel contrôle se heurte à certaines difficultés que ées
f
adversaires mettent en évidence.
1
B.
LES ADVERSAIRES DU PROJET D'AMENDEMENT DES
4 ETATS.
Les principaux adversaires du projet d'amendement des 4 pays ten-
dant à apporter certaines restrictions au droit des missions diplomatiques
d'installer et d'utiliser des érretteurs de radio sont les Etats; que
l'on désigne couramment sous la dénomination des "Quatre Grands", à
.
savoir: la France, les Etats- Unis d'Arrérique, le Royaume- Uni et l'Union
soviétique. Avec l'appui des pays alliés occidentaux et socialistes, les
quatre Grandes Puissances tentent de mettre en échec le projet de résolu-
tion qui tend à limiter leurs moyens d'action.
S' agissaIt d'abord de la France, elle adopte une position relativement

- 167 -
modérée puisqu'elle partage l'avis qu'en principe le consentement de
l'Etat accréditaire est nécessaire pour qu'une mission puisse installer et
utiliser un émetteur radio. Son opposition au projet d'amendement est mo-
tivée par des considérations d'ordre purement pratique: la France pense
en effet que l'insertion d'une référence à ce prinoipe dans la Convention
ne ferait que compliquer les choses et nuirait à l'harmonie des relations
internationales. Le représentant de la France développe cette opinion en
attirant l'attention sur le fait que dans la prattque, l'Etat accréditaire ne
peut empêcher l'installation d'un tel émetteur qu'en ouvrant la valise di-
plomatique à l'intérieur de laquelle celui-ci est introduit sur son territoi-
re. De même, il ne peut constater que l'émetteur est utilisé en contraven-
tion avec les règlements locaux et les dispositions des conventions inter-
nationales qu'en inspectant les locaux de la mission. Or de telles opéra-
tions porteraient atteinte à l'inviolabilité de la valise diplomatique et des
locaux de la mission.
Quant aux trois autres
grandes Pulasancea, elles rejettent l'idée
même de permettre ou d'interdire l'installation de radio. Le seul droit qu'elles
reconnaissent à-l'Etat accréditaire dans cc domaine est celui (l'être informé
1
par la mission. A leur avis, il s'agit là d'un moyen moderne de communi-
1"·
cation dont on ne doit pas priver les missions diplomatiques.
l~
Le représentant des Etats- Unia, pour sa part, déclare qu'il n'entend
(
soumettre l'utilisation des postes émetteurs par les missions diplomati-
ques qu'aux seules dispositions des conventions internationales qui la
réglementent.
De son cOté, prenant la parole au nom de la délégation soviétique,
M. Tounkine affirme notamment que donner à l'Etat accréditaire un droit
absolu pour permettre ou interdire l'utilisation de postes émetteurs de

- 168 -
radio, c'est aller plus loin qu'il n'est nécessaire pour calmer les appréhen-
sions qui sont exprimées au cours du débat.
Le représentant du Royaume- Uni estime pour sa part que les abus
auxquels l'utilisation des postes émetteur-s de radio peut donner lieu, sont
susceptibles de trouver des sanctions dans les dispositions de la Convention.
Le diplomate lri.tannique cite COITme exemples de sanctions possibles, la
déclaration du chef de la mission: "persona non grata" ou la rupture des
relations diplomatiques, dans le cas où l'abus serait suffisamment grave
1
1
pour cela.
1
Ce qu'on peut reprocher aux Grandes PuissanceS?, c'est de se borner
l
à critiquer la proposition fait e par les 4 Etats et de ne pas pouvoir présen-
1
J
ter elles-mêrr..es des propositions concrètes tendant à prévenir les abus
pouvant résulter de l'utilisation des postes érr,etteurs de radio.
Les sugges-
tions faites par le représentant du Royaume- Uni ne peuvent pas constituer
une solution efficace du problème puisque les sanctions visées ne peuvent
être prises qu'après que le rr.al ait été causé. En outre de telles sanctions
ne sont pas de nature non plus à favoriser l'harmonie des relations inte rna «
tiona1es.
Quelque critiquable
que soit le projet d'amendement des 4 Etats, il a
au moins le mérite de proposer une méthode pouvant permettre de prévenir
les abus, et cela suffit pour qu'il recueille le vote positif des Etats africains-
et asiatiques.
C.
LE VOTE DU PROJET D'AMENDEMENT.
Le texte présenté par les 4 pays est d'abord approuvé en Commission
plénière à la suite d'un vote par appel nominal demandé par le représentant

- 169 -
du Royaume- Uni.
La Conférence l'adopte ensuite à sa 6ème séance
plénière après y avoir apporté une légère modification.
0
1
L'approbation du projet par la Commi ssion plénière.
1
f
Le scrutin sur le projet d'amendement se répartit comme suit ::
ît
Votent pour: Argentine, Brésil, Birmanie, Cambodge, Ceylan,
t
1
~
Chili, Colombie, République démocratique du Congo, République Domini-
caine, Equateur, Ethiopie,
Fédération de Malaisie, Glana, Guat émala
-_...:,
.....-.
Saint-Siège, Honduraa, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Italie, Corée,
Libéria . Libye, Mexique, Maroé, Nigéria, Pakistan, Pérou, Philippines
Portugal, Arabie Séoudite, Sénégal, Espagne, Tunisie, Turquie, Union
Sud-africaine, République arabe unie, Véné zuëla, Viet-Nam et Yougoslavie.
Votent contre: Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, RSS de Biélo-
russie, Canada, Tchécoslovaquie, France, République fédérale d'A1lema-
gne, Hongrie, Lsr-aël, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Suisse, RSS d'Ukraine,
URSS, Royaume- Uni et Etats- Unis d'Amér-ique.
S'abstiennent: Australie, Chine, Danemark, Finlande, Iran, Japon,
Liechtenstein, Norvège et Thal1ande (21).
Le projet d'amendement est adopté par 41 voix contre 20, avec 9 abs-
tentions. Un coup d'oeil rapide jeté. sur la répartition du scrutin permet de
constater qu'à quelques exceptions près, les Etats qui votent pour le projet
d'amendement sont issus du Tiers Monde. Les Etats africains présents et
votants se prononcent unanimement en faveur de l'amendement.
Tandis que. les pays riches du rr.onde occidental et du bloc socialiste
votent contre.
(21) Voir document A/CONF. 20/14, vol. l, p. 191, par. 68.

- 170 -
Cette répartition des voix s'explique par le fait que les nations riches
1
sont celles qui disposent des moyens financiers et autres nécessaires pour
doter leurs missions diplomatiques de postes émetteurs de radio. Ce sont
donc en réalité .ces pays riches qui sont touchés par la restriction prévue
dans l'amendement en question. On comprend dès lors pourquoi ils lui
sont hostiles.
0
1
2
L'adoption de l'amendement en -s éance plénière.
1
f
f
Le paragraphe l de l'article 25 du projet de convention soumis à la
!
Conférence par le Comité de rédaction est ainsi conqu :
1
"1. L'Etat accréditaire permet et protège la libre communicat ion de
1
la mission pour toutes fins officielles.
En communiquant avec le gouver-
nement ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'Etat accréditant
où qu'ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de commu-
nication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les meaaa-
ges en code et en chiffre. Toutefois la mission ne peut installer et utiliser
un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat accréditaire et
après avoir obtenu une autorisation conformément à la législation de l'Etat
accréditaire et à la réglementation internationale" (22).
1
La dernière phrase du paragraphe considéré correspond à l'amende-
.(
ment des 4 Etats que la Commission plénière a adopté.
1
Lors de l'examen. en seconde lecture
de ce texte par la Conférence
en séance plénière, quatorze Etats présentent un nouvel amendement ten-
dant à supprimer dans la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article en
(22)
A/CONF. 20/L.2/Add. 1'.

- 171 -
question les mots : "et après avoir obtenu une autorisation conformément à
la législation de l'Etat accréditaire et à la réglementation internationale". (23)
Trois Etats africains, à savoir l'Ethiopie, le Ghana et le Nigéria
figurent
parrr-I les quatorze coauteurs' du projet d'amendement. Les au-
tres
cosignataires du projet sont: l'Argentine, le Ceylan, la Fédération
de Malaisie, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, la Libye, le Maroc, le Mexique,
la RAU et la Tunisie.
En présentant l'amendement au nom de ses auteurs, le représentant
de l'Inde dit que l'unique intention à laquelle répond la dernière phrase, du
paragraphe l est de marquer que l'assentiment de l'Etat accréditaire doit
être obtenu à la fois pour installer et pour utiliser un poste éIr etteur de
radio. Le rôle de la législation nationale et de la réglerr"entation interna-
tionale ne constitue qu'un aspect de la question et non l'essentiel.
Mis aux voix, cet amendement des quatorze Etats est adopté par
57 voix contre une, avec 12 abstentions.
Passant ensuite au vote sur le paragraphe 1 de l'article 25 du projet
convention, la Conférence l'adopte tel qu'il est revisé par l'amenderr'ent
des quatorze pays, par 65 voix contre zéro, avec 6 abstentions (24).
Il n'est pas rendu compte de la répartition des voix parce qu'il n'est
pas procédé au vot e par appel nominal. Cependant le nombre élevé des
votes affirmatifs autorise à penser que la plupart des délégations qui ont
voté contre le texte en Commission plénière, ont fini par s'y ralli~\\ans
doute dans un esprit de conciliation.
Les Etats participants vont-il faire preuve du même esprit de corn-
promis au sujet de la disposition du paragraphe 3 du même article, rela-
(~;;,
A/CONF. 2û,L.15 Et Add. l
«24) Le texte ainsi adopté est devenu la dernière phrase du paragraphe 1er
de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques.

- 172 -
tif à la valise diplomatique qui soulève également des difficultés? Répondre
à cette question, c'est analyser les débats et les décisions qui ont eu lieu
au sujet du paragraphe considéré.
II.
L'INVIOLABILITE DE LA VALISE DIPLOMATIQUE ET LA
PROTECTION DES INTERETS DE L'ETAT ACCREDITAIRE.
Le paragraphe 2 de l'article 25 du pr-ojet de la Commission du droit
international énonce le principe général de l'inviolabilité de la correspon-
dance officielle de la mission diplomatique. Cette disposition vise toute la
correspondance officielle de la mission, qu'elle se trouve dans la valise
dlpl.omattque ou non.
Quant au paragraphe 3 du rr.ëme article, il s'intéresse tout spëctale-
ment à la valise diplomatique dont il proclame l'inviolabilité en ces termes:
"La valise diplomatique ne doit être ouverte ni retenue".
Dans son commentai re sur l'article 25 (25), la Commission du droit
international définit la valise diplorr atique comme étant un sac, une enve-
1
loppe, une sacoche ou un emballage quel qu'il soit, qui contient des docu-
1
ments ou des objets destinés à des fins officielles.
De cette définition découle la disposition du paragraphe 4 du meme
..
article aux termes de laquelle la valise diplomatique ne peut contenir que
f
j
des documents di plorr atiques ou des objets à usage officiel.
1
Ce que l'on peut reprocher à ces diverses dispositions relatives à
1
(25)
Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. n,
p. 100, commentaire sur l'article 25, par. 4.
1
1

1
- 173 -
t
i
l'inviolabilité de la correspondance officielle de la mission diplorr atique,
1
c'est de ne pas tenir suffisamn ent corrpte des intérêts de l'Etat acc rëdi-
l
1
taire. Aussi. certains Etats proposent-ils à la, Conférence d'apporter au
texte de la Corr mi ssion du droit international quelques amendements qui
permettraient de sauvegarder l'inviolabilité de la valise diplomatique
tout en perrr ettant à l'Etat accréditaire d'empêcher que celle-ci ne con-
tienne des objets interdits.
A.
LES AMENDEMENTS PROPOSES
i
A l'exception de celui dont la délégation française est l'auteur. les
{
différents ame nderr ents proposés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 25
t
du projet de la ComrrIs aion de droit international ont un objet sirrilaire
et ne se distinguent les uns des autres que par quelques nuances subtiles.
1
,
0
1
La proposition de la délégation française.
L'amendement français tend à apporter quelques rrodifications de
1
i
for-me au texte de la Commission du droit international. en regroupant
les paragraphes 3 et 4 de l'article ?5 dans un paragraphe unique dans le-
quel la définition de la valise diplorr.atique précéderait la stipulation
1
qu'elle ne peut ~tre ouverte ni retenue.
,t
!
M. de Vaucelles. chef de la délégation française. veut par là appli-
1
quer à l'article en question. la rr éthode que la Commission du droit inter-
1
national a adoptée pour l'enserr ble de son projet. dont l'article 1er définit
1
t
les ter-rres arr.ployés dans les articles ultérieurs.
La France propose également de substituer les mots "objets à

- 174 -
caractère officiel" à l'expression "objets à usage officiel" utilisée par la
Commission.
Le représentant de la France explique que le but de cette modifica-
tion est de viser des articles tels que les médailles et décorations qui
sont habituellement expédiées par valise diplomatique; ces objets ont un
caractère officiel nais ne sont pas destinés à l'usage officiel de la mis-
sion qui les reçoit.
En définitive l'amendement français 'auquel la délégation suisse se
rallie. est ainsi libellé (26) :
"3.
La valise diplomatique. qui doit porter des marques extérieu-
res visibles de son caractère. ne peut contenir que des documents diplo-
matiques ou des objets à caractère officiel qui sont nécessaires à l'exer-
cice des fonctions de la mission Elle ne doit être ni ouverte ni retenue".
On voit bien que cet amendement dont la Suisse est devenue coauteur.
n'apporte aucune modification quant au fond au texte proposé par la Corn-
mission du droit international en la matière (27). Il n'en est pas de même.
s'agissant des trois autres amendements qui s'efforcent. eux. de recher-
cher un équilibre acceptable entre le principe de l'inviolabilité de la valise
diplomatique et la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Etat accrédi-
taire.
(26)
A/CONF. 20/C.l/L. 286. par. 1.
(27)
Texte des paragraphes 3 et 4 de l'article 25 du projet de la COI:
"3.
La valise diplomatique ne doit être ouverte ni retenue.
4.
La valise diplomatique, qui doit porter des marques exté-
rieures visibles de son caractère, ne peut contenir que des docu-
ments diplomatiques ou des objets à usage officiel".

- 175 -
0
2
Les amendements portant sur le fond de l a question.
Ils émanent respectivement des délégations des Etats-Unis d'Amérique,
du Ghana et de la République arabe unie.
a)
L'amendement des Etats- Unis (28).
f
En présentant la proposition de sa délégation. M. Cameron déclare que
t
le but de celle-ci est de donner à l'Etat accréditaire une certaine latitude
1
1
pour ouvrir la valise diplomatique avec le consentement de la mission Inté-
reBsée ou refouler ladite valise si ce consentement n'est pas donné.
D'après le représentant des Etats- Unis une telle disposition sauvegarderait
l'inviolabilité de la valise diplomatique tout en per-mettant à l'Etat accr-ëdi-
taire d'empêcher que la valise ne contienne des objets interdits.
b)
L'amenderoent du Ghana.
Cet amendement dispose que "lorsqu'il y a des raisons valables de
soupçonner qu'il est fait un usage abusif d'une valise diplomatique, l'.Etat
accréditant a le droit de retirer ladite valise sans qu'elle ait été ouverte" (29).
Tout en partageant l'avis du r-epr-ésentant des Etats- Unis selon lequel
il convient de sauvegarder les intër-êts de l'Etat accréditaire, le Ghana
estime que l'amendement américain tel qu'il est formulé risque de soulever
de sérieuses difficultés. C'est la raison pour laquelle il présente son pro-
pre amendement qui ne diffère de la proposition américaine que sur deux
points: tout d'abord. contrairement à ce que propose la délégation améri-
1
caine. l'amendement ghanéen exclut la possibilité de l'ouverture de la
1
(28)
A/CONF. 20/C.l/L. l&4(notre Annexe Sül- ,
(29)
A/CONF. 20/C.I/L. 294 (notre Annexe 31).

1
f
- 176 -
t
valise; en outre les termes utilisés par le Ghana sont plus modérés que ceux
1
des Etats- Unis; en effet, ce n'est plus l'Etat accréditaire qui "refoule" la
valise suspecte, mais c'est l'Etat accréditant qui la retire".
c)
L'amendement de la République arabe unie.
Cet anendement a un objet similaire à celui du Ghana; il commence
par déclarer que la valise diplomatique est exempte d'inspection. La secon-
de phrase est ainsi conçue: "Toutefois, si, dans un cas exceptionnel,
l'Etat accréditaire a des raisons sérieuses de soupçonner que la valise di-
plomatique con tient des articles autres que ceux qui sont mentionnés au
paragraphe 4, l'Etat accréditant peut être mis en demeure de retirer la-
dite valise" (30).
La RAU retire. par la suite son amendement en faveur de celui du
Ghana, en se réservant le droit de le réintroduire dans le cas
où ce der-
nier ne serait pas adopté.
B.
LE VOTE SUR LES AMENDEMENTS
, Ce qui ressort de la discussion sur ces projets d'amendements c'est
qu'aucun d'entre eux n'a reçu l'appui de la majorité des Etats participants
qui trouve satisfaisant le texte de la Commission du droit international.
Même l'amendement franco-suisse qui ne propose que des modifica-
tians de forme au texte de la COI, n'échappe pas aux critiques.
M. Tounkine (URSS) estime pour sa part que cet amendement
pourrait
(30)
A/CONF. 20/C. 1/L 151/Rev. 2.

- 177 -
conduire à penser que la valise diplomatique ne bénéficie de l'inviolabilité
que lorsque son contenu répond aux stipulations qui y sont énoncées. Il
reconnart qu'en théorie.
l'inviolabilité est fondée sur le contenu de la
valise. Cependant. poursuit-il. la Commission du droit international
1t
s'est efforcée de prévenir les erreurs d'interprétation du genre de celles
1
auxquelles semble prMer l'amendement de la France et de la Suisse.' en
évitant tout lien direct entre la définition du contenu de la valise diploma-
tique et l'énoncé du principe de son inviolabilité.
Le représentant de }lUnion soviétique s'oppose donc à la proposition
tendant à réunir les paragraphes 3 et 4 de l'article 25 en un paragraphe
unique.
Quant aux trois autres amendements. la principale critique dont ils
font l'objet est qu'ils affaiblissent dangereusement le principe de "..'invio-
labilité au respect duquel on doit attacher une importance capitale dans
l'intérêt du bon fonctionnement de la mission diplomatique.
En somme la majorité des Etats approuve l'avis expr-imé au para-
graphe 5 de son commentaire
sur l'article 25 par la Commission du droit
international. Dans ce texte en effet. la Commission relève que la valise
diplomatique a parfois été ouverte avec l'autorisation du ministère des
affaires étrangères de l'Etat accréditaire et en présence d'un représen-
tant de la mission en cause. Tout en reconnaissant que les Et~ts ont été
amenés à prendre des mesures de ce genre dans des cas exceptionnels
où il existe des motifs graves de soupçonner que la valise diplomatique
1
est utilisée au détriment des intérêts de l'Etat accr-éditai re, la Commis-
sion tient néanmoins à souligner l'importance primordiale qu'elle attache
au respect du principe de l'inviolabilité de ladite valise.

- 178 -
C'est donc volontairement que la ComrrIaston du droit international
a passé sous silence cette pratique dans son projet d'articles.
En réalité, le texte de cette Commission est celui qui réalise le mieux
1
l'équilibre entre la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de la mission
et celle de sauvegarder les intér~ts de l'Etat accréditaire.
On comprend donc pourquoi la Commission plénière rejette tous les
1
projets d'amendement relatifs à ce texte. En effet l'amendement ghanéen
!i
est rejeté par 43 voix contre 8, avec 14 abstentions; celui de la République
!
l
arabe unie est repoussé par 37 voix contre 22, avec 6 abstentions.
1
L'amendement de la France et de la Suisse n'a pas eu plus de chance:
1
mis aux voix, il ne recueille en sa faveur que 24 voix, tandis que 24 autres
(
i
se prononcent contre et que 15 délégations s'abstiennent.
t
t
Les Etats réticents eux-mêmes finissent par se rallier au texte de
l
la Commission du droit international; aussi est-ce à l'unanimité que la Con-
férence adopte, à sa 6ème séance plénière, les paragraphes 3 et 4 en ques-
1
tion de l'article 25.
1
Elle adopte ensuite l'ensemble de l'article 25 par 70 voix contre zéro
1
!
avec une abstention (31).
1
Le texte ainsi adopté constitue l'Article 27 actuel de la Convention.
j
f!
En conclusion de cette analyse, on peut affirmer que dans l'ensemble,
f
les Etats africains sont favorables aux règles qui ont été élaborées au cours
1
1
1
de la longue histoire des relations diplomatiques, bien qu'ils n'aient pas par-
ticipé à cette élaboration. Les quelques légères modifications qu'ils ont
propoe.é d'apporter à ces règles au cours de la présente Conférence de codi-
fication, tendant seulement à introduire dans le droit diplomatique traditionnel
(31) A l'article 25 du projet de la COI, correspond l'article 27 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques. Ce décalage est dü à .[,

- 179 -
des préoccupations qui sont les leur S"I On compremd dès lors pourquoi um
grand nombre d'entre eux ont d'ores et déjà ratifié la Conven tien,
1
t
,
,
TABLEAU 5:
LISTE des ETATS AFRICAINS AYANT SIGNE OU RATIFIE
1
LA CONVENTION de VIENNE SUR LES RELATIONS
DIPLOMATIQUES du 18 AVRIL 1961, OU y AYANT ADHERE.
Etats
Signature
Ratification, adhésion
(a)
Notification de succession
(d)
l. Potswana
11 avril
1969
(a)
2. Burundi
1er mai
1968
(a)
!
3. Conge (B razzavi11e )
11 mars
1968
(a)
4. H. D. du Congo
18 avril
1961
19 juillet
1965
D. COte d'Ivoire
1er ectebre
1962
(a)
!f
6. Dahomey
27 mars
1967
(a)
t
e
7. Gabon
2 avril
1964
(a)
1
i
8. Ghana
18 avril . 1961
28 juin
1962
1
!
9. Guinée
10 jan vier
1968 (a)
;
t
10. Kenya
1er juillet
1965
(a)
11. Lesothe
20 novembre
1969
(a)
12. Libéria
18 avril
1961
15 mai
1962
1
13. Madagascar
31 juillet
1963
(a)
1
i
14. Malawi
19 mai
1965
(a)
15. Mali
28 mars
1968
(a)
16. Maurice
18 juillet
1969
«n
17. Mauritanie
16 juillet
1962
(a)
18. Niger
5 décembre
1962 (a)
i
19. Nigéria
BI mars
1962
19 juin
1967
i
,
20. Ouganda
15 avril
1965 (a)
21. R.C.A.
23 mars
1962
1
,
22. Tanzanie
27 février 1962
5 novembre
1962
1
23. Rwanda
15 avril
1964 (a)
1
1
24. Sénégal
18 avril 1961
25. Sierra Leone
13 aoüt
1962
(a)
f
26. Somalie
29 mars
1968
(a)
1
27. Souaz.fland
25 avril
1969
(a)
!,
1
Suite note (31) page précédente
l'adoption par la Conférence d'articles supplémentaires non prévus dans le
projet de la CD!.

- 180 -
Note: On voit sur le tableau de la page précédente. la liste des 27 Etats
africains qui cnt signé ou ratifié la Convention ou y ont adhéré à la date
du 20 novembre 1969.
1
Aucun de ces 27 Etats n'a fait de déclaration de réserves.
1
Au total 104 Etats ont signé. ratifié ou adhéré à la Ccnvention à la
date indiquée.
La Convention est entrée en vigueur le 24 avril 1964. conformément
à l'article 51. On trouvera le texte de la Convention dans le Recueil des
traités des Nations Unies. vol. 500. p. 95.
Le tableau ci-dessus est établi à partir des renseignements puisés
t
dans le document ST. LEG' JSER. Dj2 des Nations Unies. Ne de vente; F.
1
!
69 V. 5. pp. 44-47.
1
!
1
1
1
1
1
i
!11
1
1
1.

- 181 -
CHAPITRE II.
LA CONTRIEUTION DES ETATS AFRICAINS A
L'ELABORATION DE LA CONVENTION DE VIENNE
,
SUR LE DROIT DES TRAITES.
Lorsque l'on analyse les travaux effectués par la Conférence de
Vienne sur le droit des traités, on est frappé par le r01e très actif joué
par les Etats de l'Afrique noire dans leur déroulement.
Tout d'abord, d'un point de vue purement numérique, ces derniers
représentent à eux seuls environ 20 % des Etats qui participent aux tra-
vaux (1). La meilleure démonstration du poids de l'Afrique dans la Confé-
rence est fournie par l'élection d'un Africain à la présidence de la Corn-
mission plénière, en la personne de M. Taslim 01awa1e Elias, membre
de la Commission du droit international,. et représentant du Nigéria à la
Conférence.
Cependant l'importance de la participation des Etats africains à la
Conférence ne se mesure pas seulement par le nombre; c'est surtout dans
l'action qu'ils ont menée au sein de celle-ci, qu'il convient de l'apprécier.
En effet, certaines deediepoattions les plus importantes de la Convention
de Vienne sur le droit des traités n'ont été adoptées que gr-âce è une activi-
té intense déployée en leur faveur par les pays d'Afrique. Tel est le cas
(l)
Sur 103 Etats présents à la 1ère session de la Ccnférence tenue à la
Neue Holburg, à Vienne, du 26 mars au 24 mai 1968, 21 sont issus de
l'Afrique noire: Congo-Brazzaville, RD du Congo, COte d'Ivoire, Dahomey,
Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Mau-
rice, Mauritanie, Nigéria, R. C. A., Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie et Zambie.
Parmi les 110 Etats représentés à la 2e session, tenue dans la même
ville, du 9 avril au 22 mai 1969, on compte les 20 pays africains suivants:
Camér-oun, Congo-Brazzaville, R. D. du Con go, COte d'Ivoire, Dahomey,
Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Maurice,
Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, République unie de Tanzanie,
Sénégal, Sierra Leone et Z.ambie.

- 182 -
notamment des articles 53 et 64 actuels de la Convention qui font appel à
la notion fort controversée du "jus cogens" dont les Etats africains sont
les plus fervents défenseurs.
Nous n'avons nuflerr.ent la prétenticn d'examiner dans cette étude
l'ensemble des problèmes soulevés à la Conférence, ni même d'analyser
les positions et les thèses défendues par les différents groupes d'Etats
part icipants ou encore de dégager une philosophie générale de la Con-
vention adoptée. L'objet de cette étude consiste tout simplement à essayer
de faire ressortir des interventions des représentants africains dans les
dëbata, les grandes conceptions juridiques propres aux Etats d'Afrique en
matière de droit des traités.
Nous effectuerons cette recherche uniquement à travers les débats
qui ont eu lieu sur les deux grandes questions qui ont le plus retenu l'atten-
tion des Etats participants, à savoir la question du "jus cogens" et celle du
règlement des différe~<;ls auxquels l'interprétation et l'application des dispo-
sitions de la Convention peuvent donner naissance.
Le choix des dispositions relatives au "jus cogens"
comme objet de
notre étude est justifié par l'importance capitale que les Etats africains ont
attachée à l'insertion de telles dispositions dans la Convention: ainsi, pour
le représentant du Mali, les normes de 1 jus cogens" sont "la pierre angu-
laire du développement progressif du droit international contemporain" (2~
pour le représentant de l'Ethiopie, "toute la structure de la convention
pourrait s'effondrer" si les dispositions concel'DIU1.'& le "jus cogens" n'y
sont pas insérées (3). Il est donc tout à fait légitime de se poser la question
(2)
A/CONF. 39/C.I/SR. 56, déclaration de M. Maiga (Mali).
r (~) A/CONF. 39/C.I/SR. 54, propos de M. Kebreth (Ethiopie) .
.

- 183 -
de savoir comment les Etats africains conçoivent ce concept de "jus co gens"
qu'ils considèrent
comme étant la notion la plus importante de toute da Con-
vention.
Le choix du second sujet. celui de la procédure de règlement des diffé-
rends nous semble également justifié pour deux raisons: tout d'abord. bien
que théoriquement il n'existe aucun lien organique direct entre la question du
"jus cogens" et celle du règlement des différends. de nombreuses délégations
ont cependant posé comme condition à l'acceptation par elles des dispositions
de la Convention relatives au "jus cogens". l'adoption par la Conférence. d'une
procédure efficace de règlement des différends. De l'avis de ces délégations,
seule une telle procédure peut garantir les Etats contre les abus auxquels
peut donner lieu l'application des divers articles sur le "jus cogens". Par leur
attitude. ces délégations établissent dans la pratique un lien entre les deux
sujets.
Et puis les débats sur les textes relatifs au règlement des différends
ont fourni aux Etats africains l'occasion d'affirmer la position qui est la leur
en la matière depuis le 18 juillet 1966. date à laquelle la Cour internationale
de Justice a rendu dans l'affaire du Sud-Ouest africain. 1'arr~t qui leur a
1
causé la plus amère des déceptions.
r
Section 1.
LES ETATS AFRICAINS ET LA QUESTION DU "JUS COGENS".
Le "jus cogens" a longtemps été un grand thème de discussions pour
les juristes et l'insertion dans le projet d'articles (1) sur le droit des traités
(4) C'est en 1950 que la Commission du droit international a entamé l'étude de
la codification du "droit des traités". La question des traités. incompatibles

- 184 -
élaboré par la Commission du droit international, de dispositions lui faisant
référence, a ranimé la. querelle entre les partisans et les adversaires de ce
concept, .
L'initiative prise dans ce sens par la Commission du droit international
a en effet provoqué un certain nombre de réactions tant de la part des gouver-
nements qu'au niveau de la doctrine.
S'agissant des gouvernements,
ils expriment leurs opinions tout d'abord
dans les observations
(5) présentées par eux à la suite de la communication
du premier texte établi par la Commission puis par des déclarations faites
devant la sixième Commission de l'Assemblée générale lors de l'examen du
Rapport de la Commisston.
Les réactions se manifestent également par des discussions poursuivies
dans le cadre de rencontres scientifiques. (6)
Suite note 4, p~ge précédente.
avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) est
traitée dans les articles 37 et 45 du 1er projet d*articles adopté par la
Commission en 1963; V. Rapport de la Commission. 1963 , Assemblée
générale, 17e session, supplément n? 9.
Lors de la révision à laquelle la Commission a procédé à la suite des
observations des gouvernements, ces articles sont devenus les articles
l
50 et 61. dans le projet définitif. adopté le 19 juillet 1966.
Les'_rapporteuro successifs de la Commission furent M. Brierly, Sir
Hersch Lauter-pacht, Sir Gerald Fitzmaurice et Sir Humphrey Waldock.
(5)
V. le texte de ces observations en annexe au Rapport de la Commission du
1
droit international, 1966, Assemblée générale. Doc. of. 21ê session,
supplément nO 9.
(6)
Voir en particulier Schwarzenberger "International Jus Cogens ?" 43 Texas
L. R. (1965), p. 455 et s. et "Current Legal Problems" (1965) , p. 191- 214;
A. Verdross "Jus dispositivum and Jus Cogens in international Law".
60 Amer. Journ. of j ntern. Law. 1966. p. 55 et s.;
Jenningc, Cambridge Essays in internationallaw (1965), p. 64 et ss. ;
Brownlie: "Principles of public internationallaw" (1966), p. 414 et s. ;
Voir également le résultat des travaux de la Conférence organisée à
Lagonissi (Grèce) du 3 au 8 avril 1966 "par la Dotation Carnégie pour la Paix
internationale. publié sous le titre "The concept of Jus cogens in international
law"
. Genève
1967.
.
.

,
[Suite de la note
(6) page SUIvante.
.1.

1
- 185 -
L'examen de ces diverses réactions et des opinions doctrinales relati-
1
ves au "jus cogens" ne rentre pas dans le cadre limité de cette étude qui
1
1
vise seulement à rechercher le point de vue des Etats africains sur la ques-
1
t'ion,
Nous effectuerons cette recherche en prenant comme base du travail
1
les interventions faites par les représentants de ces Etats lors de l'examen.
1
t
par la Conférence de Vienne sur le droit des traités. de l'article 50 (7) du
projet que la Commission du droit international a adopté en la matière. le
19 juillet 1966. C'est en effet au cours des discussions sur cet article que
les pays africains développent et affirment leurs conceptions propres. en
1
ce qui concerne la règle du "jus cogens".
1
Certes l'article 61 du même projet. relatif à la survenance d'une nou-
1
velle norme impérative du droit international général, se réfère-t-il au më-
me concept que l'article 50; cependant, i l ne soulève pas, quant à lui, de
1
difficultés
particulières et ne fait l'objet que d'un débat relativement bref
au cours duquel les différentes délégations réaffirment les positions adop-
tées par elles au sujet de l'article 50. Nous pouvons donc valablement nous
en tenir à l'analyse des travaux effectués par la Conférence sur ce dernier
article seulement.
Suite note (6) page précédente.
Paul de LaPradelle, - "Jus cogens et conventions humanitaires", Anna-
les de droit international mëdtcalI No 18 , décembre 1968}.
1
- "Sur quelques résurgences du droit naturel", Mélanges offerts au
t
doyen L. 'I'rotabaa, Par-ia 1970.
1
Michel Virally, ",Réflexions -flû:rle jus cogens", AFDI, 1966, p. 1 et ss.
f
(7)
L'article 50 du projet de la COI correspond à l'article 53 actuel de la
Convention et l'article 61 du même projet est devenu l'article 64 actuel
de la Convention. Quand nous parlons donc des articles 50 et 61 du pro-
jet, il faut entendre par là les articles 53 et 64 de la Convention défi-
nitive.

- 186 -
Nous examinerons d'abord les conceptions affirmées par les Etats
africains dans le débat général sur le principe du Il jus cogens" contenu dans
l'article 50 avant d'analyser leur point de vue, en ce qui concerne le texte
de cet article qui est élaboré par la Commission du droit International, et
les amendements y relatifs.
1.
LA POSITION DES ETATS AFRICAINS DANS LE DEBAT
GENERAL SUR LE "JUS COGENS" .
1
Dans la grande controverse qui oppoae, à la Commission plénière
1
ainsi qu'en séance plénière de la Conférence de Vienne sur le droit des
!
f
1
traitës, partisans et adversaires de l'article 50 du projet de la Commis-
sion du droit Internattonal, les Etats africains sont les défenseurs les
plus résolus de l'article en question.
Pour se faire une idée de l'importance capitale attachée par ces
Etats au principe du "jus cogens" contenu dans cet article, il suffit de
savoir que les représentants de treize d'entre eux interviennent longue-
ment dans le débat relatif au "jus cogens" et que les discours prononcés
par la plupart de ceux-ci, constituent de véritables plaidoiries en faveur
de l'article en question.
Cette action des Etats africains visant à insérer dans la Convention
sur le droit des traités une disposition relative au "jus cogens" ~ amène
à se poser la question de savoir pour quelles raisons ces Etats appuient-
ils si fermement une telle disposition et quelles sont les réponses qu'ils
donnent aux critiques formulées contre ce concept de "jus cogens" par ses
adversaires ?

- 187 -
A.
L'APPUI DES ETATS AFRICAINS AU PRINCIPE DU "JUS COGENS"
,
ENONCE PAR L'ARTICLE 50 du PROJET DE LA COMMISSION DU
DROIT INTERNATIONAL.
Au cours de la discussion générale sur l'article 50 à la Commission
plénière (8), certaines délégations, européennes pour la plupart, mettent
t
!
en doute le bien- fondé de l'insertion dans la convention d'une disposition ::
t
se référant au concept, critiquable à leur avis, du "jus cogens" ?
Sévèrement attaqué par ses adversaires, l'article 50 ne doit en grande
1
1
partie son salut qu'à l'appui ferme et sans réserve que lui apportent les délé-
1
gations africaines dans leur quasi-unanimité.
1
En effet, les termes des propos tenus par les diplomates africains, ne
1
j
laissent aucun doute quant à leur opinion sur le texte controversé.
Ct.••t ainsi que le représentant du Kenya qui est le premier diplomate
africain à intervenir dans le débat à la Commission plénière, déclare-t-il
qu'lien insérant dans le projet une disposition relative au jus cogens, la Corn-
mission du droit international a reconnu du même coup, un fait indéniable et
apporté une contribution positive à la codification et au développerr.ent pro gres-
sif du droit international" (9). Le fait "indéniable" auquel le représentant du
Kenya fait allusion c'est l'existence de règles impératives en droit internatio-
nal général. .
Le représentant de la Sierra Leone intervient dans le même sens en
affirmant que l'article 50 estun article très important qui est dans la logique
(8) La Commission plénière a procédé à un 1er examen de l'article 50 de sa
52ème ê. sa 57ème séance, du 4 au 7 mai 1968.
A sa 80ème séance, le 21 mai 1968, elle a examiné le rapport du Comité
de rédaction (A/CONF. 39/C.1/11) sur cet article.
(9) M. Mwendwa, A/CONF. 39/C.1 /SR. 52.
1

- 188 -
du développement progressif du droit international". (10)
De son côté, le chef de la délégation ghanéenne estiIme que le "jus
cogens" est "l'un des composants essentiels et un élément foncfèr-ement
1
dynamique du droit international" (11).
t
1
Le fait que les trois diplomates que nous venons de citer soient res-
r
sortissan~ dEtBtts africains membres du Commonwealth, peut faire croire
1
i
que l'opinion émise par eux, s'explique par la culture juridique britannique
qu'ils ont acquise et que cette opinion n'est partagée que par eux. Il n'en
1
est rien en réalit é et les représentants d'Etats africains d'expression
française et autres, expriment la même idée.
!
1
En effet, de l'avis du chef de la délégation éthiopienne, "toute la
!
structure de la convention pourrait s'effondrer" (12) si une disposition
j
concernant le "jus cogens" n'y était pas insérée.
Le représentant du Mali exprime la même id~e en affirmant que les
normes du "jus cogens" sont "la pierre angulaire du développement progres-
sif du droit international contemporain. " (13).
Ces prises de position des délégations africaines en faveur de l'inser-
tion dans la convention d'une disposition relative au "jus cogens" conduit à
se poser la question de savoir quelle est pour elles l'utilité de ce concept,
quels sont son fondement philosophique et son contenu ?
(10)
M. Cole,
A/CONF. 39/C. l/SR. 53
( 11)
M. Dadl?ie,
A/CONF. 39/C. l/SR.
53
( 12)
M. Kebreth,
A/CONF. 39/C.I/SR.
54
( 13)
M. Maiga,
A/CONF. 39/C.I/SR. 56.

- 189-
0
1
L'utilité de la règle de l'article 50
La notion de l'jus cogens" semble présenter pour les Etats africains
un double intérêt, juridique et politique.
a)
Le" jus cogens", élément de l'évolution des relations
internationales.
Pour les Etats africains, la notion de "[us cogens" est le fidèle
reflet des changements politiques et sociologiques qui se sont produits
dans la société internationale depuis la première guerre mondiale et
c'est la raison pour laquelle elle trouve sa place dans le projet de
con ventfon.
Dans leur intervention à la Commission plénière, les représentants
du Nigéria, de la Côte d'Ivoire et du Mali retracent l'historique de l'évo-
lution dont l'aboutissement se trouve dans la reconnaissance des règles
relevant du "jus cogens" comme éléments du droit international.
Le représentant de la COte d'Ivoire déclare notamment: "Lor-sque la
conduite des Etats se fondait uniquement sur des considérations d'intérêt
national, les rapports internationaux étaient régis par une sorte de loi de
la jungle, où le facteur décisif était la force, avec ses corollaires, la du,
plicité et la fourberie. Les normes morales n'avaient pas leur place dans
ce système. La multiplication des Etats indépendants, l'apparition de nou-
velles nations puissantes, la dévastation causée par les deux guerres mon-
diales, ainsi que l'apparition et la prolifération des armes nucléaires, qui
ont mis en danger la survie même de l'humanité, ont inspiré aux nations
une nouvelle solidarité, fondée sur l'interdépendance des Etats, la coopé-
ration internationale, la coexistence pacifique et l'aide des nations les

- 190 -
mieux nanties aux nations plus défavorisées" (14). Puis, après avoir sou-
tenu que ce sont ces faits
nouveaux qui ont conduit à la création de L'Or-ga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, le diplomatedvot-
rien aff~rme que la reconnaissance du "jus cogens" par le droit internatio-
nal n'est :que "l'un des résultats de ce processus qui humanise les rapports
internationaux en les fondant sur l'égalité des hommes et celle des Etats"(14).
Moralisation et humanisation des rapports interétatiques, telle est pourr-,
le1JJUatBc.afrieains,. la première fonction du "jus cogens". Cependant" de
l'avis de ces mêmes Etats, l'introduction de ce concept dans le droit des
traités, permettrait également de remédier à certaines lacunes du droit
international traditionnel.
C'est l'opinion que développe notamment le représentant du Kenya
lorsqu'il attire l'attention sur la lacune que laisse subsister le terme "Im-
possibilité d'exécution" qui est utilisé jusque là, dans le droit des traités,
Le diplomate kenyan fait remarquer en effet que si ce droit est clair sur
la question de l'''impossibilité objective" comme le cas de l'extradition
d'une personne décédée ainsi que sur celle de l'''impossibilité pratique"
comme les cas de force majeure, en revanche, il ne l'est pas s'agissant
de l'impossibilité juridique". Il Y aurait là, d'après le représentant du
"
Kenya, un domaine du droit international que la notion de "jus cogens"
permettrait de préciser.
Mais, ce n'est pas seulement pour ces raisons d'ordre juridique
que les Etats africains défendent avec tant de fermeté le principe conte-
nu dans l'article 50 du projet de la Commission du droit international. En
réalité, cette notion correspond à leurs aspirations politiques profondes.
(14)
M. Yapobi (COte d'Ivoire), A/CONF. 39/C. 1 /SR. 58.

- 191 -
r
b)
Le "jus cogens", arme de lutte politique.
1
Parmi les cas cités par la Commission du droit international au
1
paragraphe 3 de son commentaire sur l'article 50, comme étant des exem-
1
pIes de règles les mieux établies du "jus cogens", figurent notamment la
prohibition d'actes tels que la traite des esclaves et le génocide; les
1
droits de l'homme, l'égalité des Etats et le principe de l'autodétermina.
tion sont également énumérés.
Or depuis leur accession à l'indé~dance et leur admission aux
l
Nations Unies, les pays africains ont placé leur action politique et diplo-
matique sous le signe de la lutte contre ces fléaux dont le continent o~ noir
1
a tant souffert, à savoir l'esclavage, la colonisation et la discrimination
1
raciale, et pour la dignité et la liberté de l'homme.
!
Dès lors, dans la mesure où il reconnart que la prohibition de l'es-
!
clavage, le respect des droits de l'homme et du principe de l'autodéter-
t
mination constituent des normes impératives auxquelles les Etats ne
t
1
peuvent déroger par accord "inter se". f"arf!icle 50 du projet sur le droit
i
des traités vient renforcer, de toute évidence, la position des Etats arrt-
cains dans leur lutte et ils en sont parfaitement conscients. C'est ce qui
ressort de la déclaration faite par le représentant de la Sierra Leone, le
1
!
!
6 mai 1968, devant la Commission plénière. Prenant la parole au sujet
de l'article 50, ce dernier soutient en effet que la règle énoncée par cet
article fournit "une occasion magnifique de condamner l'impérialisme,
1
!
l'esclavage, le travail forcé et toutes les pratiques qui violent le princi-
1
pe de l'égalité de tous les êtres humains et ceux de la souveraineté. et de
!1
l'égalité des Etats ..• " (15). Cette condamnation se ferait, à son avis,
1
J
(15)
M. Cole, A/CONF. 39/C.1/SR. 5.3.
j

- 192 -
par l'affirmation du caractère impératif des règles de droit international
relatives aux droits fondamentaux de l'homme, au principe de l'autodéter-
mination, et à tous "les principes sacrés de la Charte".
Déjà dans les commentaires et observations présentés en 1966 et
1967 au sujet du texte définitif de l'article 50 par un certain nombre d'en-
tre eux, les Etats africains laissent apparaître l'intérêt politique que pré-
sente pour eux l'introduction de la . notion de "jus cogens", dans le droit
des traités. C'est ainsi que dans un discours prononcé devant la Sixième
1
Commission de l'Assemblée générale lors de l'examen par celle-ci de
t
l'article 50 du projet de la Commission du droit international, le repré-
sentant de l 'Ethiopie devrait7~ trouver dans la disposition dudit article,
la reconnaissance du "droit inaliénable qu'ont les Etats de vivre dans
l'indépendance et la dignité". (16).
Pour les Etats africains, le concept" jus cogens"
1
Ile
présente pas
seulement des intérêts, il se fonde aussi sur des valeurs spirituelles et
morales indispensables pour l'institution d'un ordre mondial stable.
1
[
0
2
Le fondement philosophique du "jus cogens".
Il convient de rappeler que deux tendances opposées s'affrontent sur
cette question: la première dont la délégation soviétique reste le plus fer-
me partisan, prétend trouver dans la volonté des Etats, la source mat'riel.
le génératrice des Ngles de "jus cogens"; tandis que, suivant une seconde
thèse que partagent les pays africains, c'est dans un élément extérieur à
la volonté des Etats que se situerait l'origine des règles normatives du
droit international général.
(16)
M. Kebreth, XXIème session, 917ème séance, par. 14.

19) -
a)
La thèse volontariste.
C'est la thèse soutenue
tant devant la Commission du droit interna-
tional dont il est membre qu'à la Commission plénière de la Confér-ence,
par le professeur Tounkine, représentant de l'Union soviétique
De l'avis de ce dernier, les règles ayant le caractère de "jus cogens"
seraient créées par accord entre les Etats, comme toutes les autres rè-
gles du droit international.
L'accord doit être entendu au sens large du terme; il englobe à la
fois les accords exprès consignés dans les traités, et les acccords tacites
dont les règles coutumières seraient la concrétisati on.
Aux yeux de M. Tounkine , certaines
dos règles ainsi créées par
l'accord des Etats seraient reconnues par ceux-ci comme étant de car-ac-
tère impératif.
Toujours suivant cette thèse, les règles du droit international dispa-
rartront le jour où elles cesseront d'être conformes aux "lois qui régissent
le développement de la société humaine" ou de répondre aux exigences de
la vie; car pour M. Tounkine , sans avoir elles-mêmes un caractère juri-
dique , "les lois du développement" con ditionnent la création des règles
de droit par les Etats (17).
b)
La thèse rationaliste des Etats africains.
Les représentants de quatre Etats africains interviennent sur ce
point de la question. Ces diplomates sont de formations juridiques diffé-
rentes: deux à'entre eux représentent en effet des Etats anglophones
(17) Voir en particulier le discours de M. Tounkine.. Annuaire de la CDI ..
1963, vol, I, p. 75, par. 24-27 et Ibid. 1966, vol. l,1ère partie,
p. 40. par. 25.

- 194 -
tels que le Nigéria et le Ghana. tandis que les deux autres sont des ressor-
tissants de pays d'expression française: la COte d'Ivoire et le Mali.
Et pourtant. ils sont tous d'accord pour rejeter la thèse ~lontari8te

soutenue par la délégation soviétique et pour fonder le caractère impérat~
des règles du droit international relevant du "jus cogens" sur un élément
extérieur à la volonté des Etats.
A leur avis. c'est dans la théorie du Droit naturel que le "jus cogens"
trouve son origine.
Les propos tenus en particulier par M. Ogunde re , représentant du
Ni.gér-ia, sont explicites à cet égard: "L'idée de normes minimales auxquel-
les les parties ne peuvent déroger 'inter se' tire son origine de la tt-héorie
du Droit naturel
ultérieurement appelé dans les Digestes 'jus pubflcumt,
par opposition au 'jus dispositivum' auquel les parties peuvent déroger par
voie d'accord 'inter se!" us].
Bref. le "jus cogens" serait. pour les Etats africains. l'expression
des "valeurs morales et spirituelles" (19) de la société internationale: il
serait fondé sur la reconnaissance universelle d'un "ordre public interna-
tional durablle" (20)-
c)
Appréciation critique.
En réalité. le problème du fondement du caractère obligatoire du
1
droit international. soulève celui. plus complexe. du droit naturel et du
1
droit positif. sujet de controverses doctrinalP s
1
(l8)
M. Ogunde re, Commission plénière 52e séance.
(l9)
M. Dadzie, Ghana. A/CONF;39/C. l/SR. 53.
1
(20)
Les termes sont de M. Ogunde re, Ntgër-Ia, 52e séance.
1

- 195 -
Sans prétendre apporter une solution à un problème aussi vaste que
celui-ci, et sur lequel le débat doctrinal est loin d'être achevé, nous reje-
tons cependant, en ce qui nous concerne, la thèse volontariste soutenue
par la délégation soviétique car, corrrne l'a fait remarquer le professeur
Paul de LaPradelle dans sa récente étude sur le"jus cogens et les conven-
tions humanitaires"(21l, cette thèse ne fournit qu'une expltcatton impar-
faite du fondement obligatoire de la règle de droit international. Nous :par-
tageons l'avis du professeur suivant lequel cette théorie laisserait sans
réponse la question de savoir pourquoi l'Etat ne pouvait rejeter, par
une
manifestation contraire de volonté, la règle de droit dont l 'observati on re-
poserait sur son seul consentement.
C'est donc la thèsemtionaliste défendue par les Etats africains qui
a notre faveur. La position de ces derniers sur la question est d'ailleurs
1
conforme à la tendance générale de la doctrine actuelle. En effet, comme
r
l'a constaté le professeur de LaPradelle dans l'ouvrage précité, la théo-
rie volontariste est rejetée par la majorité des auteurs contemporains.
1
!
f-
I
!i-l!
B.
LES ETATS AFRICAINS FACE AUX CRITIQUES
t!
FORMULEES CONTRE L'ARTICLE 50.
ii
1
Les objections exprimées contre l'insertion dans la convention sur
1
le droit des traités de la disposition de l'article 50 du projet de la Com-
1
mission du droit international, émanent essentiellement des délégations
des puissances occidentales et en particulier, de celle de la France qui
1
(21)
Paul deLa Pradelle, "Jus cogens et Conventions humanitaires",
Annales de droit international m édic al , No 18, décembre 1968.
1

- 196 -
représente l'un des adversaires les plus résolus de l'article en question.
Les nombreuses critiquesairEHJOOs par ces derniers à l'article,
peuvent se résumer en deux grands points: de l'avis de ses adversaires,
la disposition relative au "jus cogens" ne porterait pas seulement atteinte
à la souveraineté des Etats; elle introduirait également un élément d'insé-
curité dans les relations conventionnelles, en raison de l'usage abusif dont
elle serait susceptible de faire l'objet.
0
1
"Jus cogens" et souveraineté des Etats.
Aux yeux d'un certain nombre de délégations parmi lesquelles celle
de la France, l'article 50 méconnaîtrait gravement le principe de l'égalité
souveraine des Etats.
Ces délégations ne trouvent pas satisfaisante la méthode préconisée
par la Commission du droit international, qui consiste, compte tenu de
l'absence de critères simples permettant de reconnaître' qu'une règle relève
du "jus cogens", à énoncer en termes généra·ux qu'un traité est nul s'il est
en conflrt avec une norme impérative du droit international général à laquel -
le aucune ·dé~gatton n'est permise, et à s'en remettre à la pratique des
Etats et à la jurisprudence des tribunaux internationaux du soin de "mettre
au 'point la pleine teneur de cette règle".
Prenant la parole au nom de
la délégation française, M. Hubert sou-
tient notamment à la deuxième session de la Conférence que si l'article 50
est destiné à engendrer par voie majoritaire des normes valables erga omnes,
on crée par là "un législateur international sans contrôle et sans responsa-
bilité". De l'avis de la délégation française, cela reviendrait à enlever aux

1
- 197 -
1
i
Etats une de leurs prérogatives essentielles, car en les obligeant à accep-
1
ter des normes établies
sans et contre leur gré, on porterait atteinte à
leur égalité souveraine. Dès lors, la Convention méconnartrait la Charte
des Nations Unies elle-même qui garantit cette souveraineté (22).
1
Pour la délégation française, même dans le cas où un système d'ar-
1
bitrage obligatoire serait adopté pour connartr (t des différends qui nartront
i
de l'application de l'article, la situation n'en demeurerait pas moine' dange-
i
rCUSG, car l'arbitre serait appol é à créer Le droit et non plus tout aimplo-
mont à interpréter le droit existant.
i
Il convient également de noter que certaines délégations reprochent à
l'article 50 de limiter l'autonomie de la volonté des Etats, parce qu'il pré-
1
voit des règles auxquelles les Etats ne peuvent déroger par voie contractu-
1
elle.
Pour la plupart des délégations africaines au contraire, la formula-
tion générale donnée à la règle du "jus cogens" par la Commission du droit
international, loin d'être critiquable, constitue l'un des atouts majeurs de
l'article.
Le représentant du Kenya estime en effet à ce sujet, qu'en s'abstenant
judicieusement de citer des exemples dans le texte de l'article 50, la Com-
j
mission a pris une décision qui favorisera "le libre développement du droit
tf
par-Ta pratique des Etats et son interprétation par les organes internationaux
campétents ,. (23~..
1
De son côté, faisant sien l'avis exprimé par Sir Gérald Fitzmaurice
1
dans son commentaire sur l'article 17 du projet de 1958, suivant lequel
(22) Voir les comptes rendus provisoires des 19ème et 20ème séances
plénières de la Conférence, documents A/CONF. 39/SR. 19 et 20.
Voir également J La Documentation française.
Notes et Etudes documentaires, No 3622, 25 septembre 1969, "La
Convention de Vienne sur le droit des traités".
1
(23)
M. Mwendwa, Kenya, A/CONf. 39/C. l/SR. 52.
l,
1
r

- 198 -
1
"les règles de "jus cogens" mettent en jeu non seulement des normes juridi-
1
ques, mais aussi des considérations touchant aux bonnes moeurs et à l'ordre
public international" (24), le représentant du Nigéria affirme que "la for-mu-
!
--fIAI"
lation de la règle qui cS: donnée jla Commission du droit international est la
meilleure qui soit" {251.
Quant au représentant du Mali, il rejette catégoriquement les alléga-
tions suivant lesquelles le "jus cogens" limiterait l'autonomie de la volonté
des Etats et porterait atteinte à leur souveraineté. Il ne veut voir là que des
"arguments arti ficiels et subjactif~ avancés en vue de faire obstacle à
l'inclusion de la règle de "jus cogens" dans la convention (26).
Cependant, le représentant- du Kenya ne nie pas lui, que la règle de
l'article 50 soit de nature à limiter l'autonomie de la volonté des Etats, mais
il estime que cette limitation répond à une nécessité; "A une époque où la
communauté internationale voit se développer un sentiment de coopération
et de compréhension mutuelle et une interdépendance de plus en plus étroite,
déclare-t-il, la seule volonté des Etats contractants ne peut être l'unique
critère permettant de déterminer les engagements que ceux-ci peuvent
1
contracter de façon licite" (27). Le Chef de la délégation du Kenya exprime
{
1
l'avis que l'article 50 remédie aux faiblesses du droit international classique
qui reposait, dans une large mesure, sur la notion de souveraineté pure et
simple.
Bref, aucune délégation africaine ne partage réellement les craintes
\\ ~4) V. le Rappor-t de Sir G. Fitzmaurice, Annuatrc de la COI, 1958, vo, II,
p. 42.
(25) M. Ogundere, Nigéria, A/CONF. 39/C.1/SR. 52
(26)
M. Maiga, Mali, A/CONF. 39/ C. l/SR. 56.
(27)
M. Mwendwa, Kenya, op. cit.

199
exprimées à propos de l'atteinte que l'article 50 porterait à la souveraineté
des Etats; elles sont au contraire favorables à cette li:i....itation qui est con-
forme à l'évolution du droit international contemporain, lequel tend à deve-
nir un droit oOIDmtloautair.6.
0
2
"Jus cogens" et respect des engagements contractuels.
------------------------------------------------------
a)
La thèse des opposants à l'article.
De l'avis de ses adversaires, l'article 50, parce qu'il se prête à une
interprétation subjective, est de nature à engendrer des abus: il pourrait
notamment être invoqué par un Etat désireux de se libérer illégalement de
celles de ses obligations contractuelles qu'il estimerait trop lourdes et dé-
savantageuses pour lui, en contestant la validité du traité aux termes duquel
il assume de telles obligations.
Dans ces conditions, loin de favoriser le progrès du droit internatio-
na! comme l'espèrent ses partisans, la règle du "jus cogens" constituerait
au contraire un élément d'insécurité et d'instabilité dans le droit des traités.
Cela porterait gravement préjudice au premier chef aux jeunes Etats,
dont le développement économique exige l'instauration et le maintien d'un
climat de stabilité et de confiance.
Par ailleurs, toujours de l'avis des adversaires de l'article, l'expé-
rience a démontré q~e, dans les hypothèses où règnent la contestation et
la confusion, c'est toujours le plus fort qui obtient gain de cause. Il ne se-
rait donc pas dans l'intérêt des petits pays de continuer à appuyer sans ré-
serve un texte qui, en dernière analyse, ne peut tourner qu'en faveur des
Etats puissants.

- 200-
b)
Le point de vue des Etats africains.
Les efforts déployés par les adversaires de l'article 50 pour rallier
les jeunes Etats à leurs vues s'avèrent inopérants: s'agissant des pays
africains notamment, l'écrasante majorité reste ferme dans sa position
initiale qui consiste à apporter un appui sans réserve à la disposition con-
troversée.
En effet, parmi les 24 Etats d'Afrique représentés à la Conférence,
trois seulement se montrent sensibles aux arguments invoqués pour s'op-
pose r à l'article.
cl)
Les opinions dissidentes.
Trois Etats d'Afrique francophones partagent les cr-aintes exprimées,
notamment par le représentant de la France, en ce qui concerne l'atteinte
que la règle du "jus cogens" risque de porter au principe tr-adrtionnel
"pacta sunt servanda".
t1
Il est difficile d'évaluer le rôle joué par la France dans l'adoption de
cette attitude, par ces trois Etats francophones que sont Madagascar, le
Gabon et le Sénégal, car leurs représentants ne révèlent pas Si., en dehors
du cadre officie 1 de la Conférence, ils ont eu des contacts officieux avec
1
des membres de la délégation française. D'ailleurs, même dans l'hypothèse
1
d'une réponse affirmative à cette question, le succès diplomatique qui se-
rait ainsi porté à l'actif de la délégation de la France, serait bien mince,
1
puisqu'elle n'aurait ainsi réussi à influencer que trois, sur la douzaine de
1
1
pays africains francophones représentés à la Conférence.
et qu'nucune-dea
trois délégations concernées n'accepte d'épouser totalement les vues de la
France.

- 201 -
En effet, la seule condition posée par le Sénégal pour voter en faveur de
l'article 50 est l'adoption par la Conférence d'un système efficace de règle-
ment des différends. Si le représentant du Sénégal annonce que sa délégation
s'abstiendra lors du vote sur l'article en question, c'est tout simplement par-
ce que ce vote précède l'examen du projet d'article relatif
à
ln proc
f
é -
-1
dure de règlement des différends. La délégation sénégalaise précise bien que
f
son attitude finale à l'égard de l'article 50 sera fonction de la solution qui
sera donnée à ce problème.
(28)
C'est cette même raison qui motive l'abstention du Gabon lors du vote
de l'article 50 en Commission plénière et en séance plénière.
d)
L'opinion de la majorité des Etats africains.
S'agissant des autres Etats africains représentés à la Conférence, ils
réfutent catégoriquement les arguments invoqués par les adversaires de
l'article 50 pour faire obstacle, à son adoption.
Pour certains d'entre eux, toutes les règles du droit international peu-
vent donner lieu à des abus. Ce n'est pas une raison suffisante pour renoncer
à la codification, et au développement progressif du droit international. Le
re~résenta'1t du Kenya estime pour sa part que les avantages que la commu-
nauté internationale retirera de l'existence de la règle du "jus cogens", jus-
tifient que l'on coure un tel risque.
D'autres Etats africains vont même jusqu'à nier l'existence d'un tel
danger et à qualifier de purement imaginaires, les craintes manifestées par
certaines délégations au sujet de la possibilité d'un usage abusif de la règle
de l'article 50.
1
1
C'est le cas de l'Ethiopie dont le représentant estime que les déléga-
(28)
V. déclaration de M. Diop, Sénégal, A/CONF. 39/SR. 20.
1
f
1

- 202 -
tions qui expriment de telles craintes se mblent ignorer qu'il existe une ca-
ractéristique inhérente à la nature même de la règle du "jus cogens". A son
avis, un Etat partie à un traité dérogeant à une règle du "jus cogens" hési-
tera avant d'invoquer la règle de l'article 50, car il lui sera difficile d'ex-
pliquer à la communauté internationale les raisons pour lesquelles il a con-
clu le traité illicite.
Le représentant de la Sierra Leone estime lui aussi que les adversai-
res de l'article 50 semblent perdre de vue l'obligation de bonne foi qui incom-
1
be à tous les Etats dans leurs relations conventionnelles.
1
Les délégations africaines sont également d'avis que les questions du
t
développement du droit international et de l'établissement d'un organe de
règlement des différends doivent être séparées. L'établissement d'un méca-
t
nisme obligatoire de règlement des différends ne peut constituer, à leurs
yeux, une condition pour l'adoption des règles énoncées dans le projet de
1
convention.
Le représentant du Kenya attire l'attention sur le fait qu'en droit in-
1
terne, l'examen de questions de procédure de ce genre ne constitue pas une
condition préalable à l'adoption de lois portant sur des questions de fond.
f
i
Par ailleurs, réfutant l'allégation du représentant de la France selon
f
1
laquelle la règle de "jus cogens" serait de nature à nuire aux intérêts des
[
jeunes Etats.. le chef de la délégation malienne affirme que, loin d'affaiblir
1
la position des petits pays, cette règle les protège contre la force plus gran-
l
!
de de leurs partenaires éventuels,
autrement dit, contre les inégalités
1
dans le pouvoir de négociation.
1
En somme .. les a rguments invoqués contre l'insertion de la disposition
1
relative au "jus cogens" dans la convention sur le droit des traités n'ont

- 203 -
donc pas convaincu les délégations africaines. bien au contraire. elles
jouent un rôle déterminant pour l'adoption du texte de l'article 50 et pour
1
le rejet des amendements visant à en affaiblir le principe.
f
j
II.
L'EXAMEN DU TEXTE DE L'ARTICLE 50 ET DES dUEL a••••• ISI
1
!1
AMENDEMENTS y RELATIFS'
D'une manière générale. les délégations africaines appuient le texte
1
de l'article 50 tel qu'il est libellé par la Commission du droit international.
1
1
Si elles se déclarent en faveur des projets d'amendement de pure forme
tendant à préciser certains points de la question. par contre elles re-jettent
1
1
les propositions qui visent à modifier quant au fond. le texte de la Commis-
1
sion.
1
i
t,i,
A.
LE TEXTE DE LA COMMIS~10N DU DROIT INTERNATIONAL.
}
1
t
L'article 50 du projet de la Commission du droit international est
1
1
ainsi conçu :
1
!
l-
"Est nul tout traité en conflit avec une norme impérative du droit in-
f
!l
ternationaI général à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne
1
1
,t
f
peut être modifié que par une nouvelle norme du droit internationJÙ. géné-
1
i
raI ayant le même caractère".
j
\\f
Les représentants de presque tous les Etats africains appuient le
texte de l'article 50. sous la forme que lui a donnée la Commission de
,j
droit international.
Le représentant de la République unie de Tanzanie manifeste cepen-
1

- 204 -
1
dant certaines craintes et exprime des réserves à propos de la dernière
phrase de l'article qui est relative à la modification des normes de "jus
cogens".
0
1
La question de la modification des normes de "jus cogens" et
--------------------------------------------------------------
les réserves de la Tanzanie.
Prenant la parole au nom de la délégation de la République unie
de Tanzanie, M. Bishota exprime un certain nombre de réserves au sujet
du membre de phrase "qui ne peut être modifiée que par une nouvelle nor-
me du droit international général ayant le même caractère".
Le représentant de la Tanzanie estime tout d'abord que ces mots
n'ajoutent rien au principe fondamental énoncé dans l'article et qu'ils sont
donc mutiles.
i
f
M. Bishota attire en outre l'attention sur les graves conséquences
que pourrait entrafner ce membre de phrase qui, à son avis, affaiblit l'en-
j
semble de l'article.
Le diplomate tanzanien estime que si ce membre de phrase est main-
tenu, les Etats, pour échapper aux etr-Icte s dispositions de l'article, n'au-
raient plus qu'à employer, pour désigner leurs traités, le terme "traité
!i
mu! tilatê'rd général". La Commission du droit international a en effet
expliqué que c'est probablement "par voie de traité multilatéral général"
1
que 1a modi1 f·IcatiIon d es normes d e n ,JUs cogens" f
se era.
De l'avis de la délégation tanzanienne, une règle de "jus cogens" ne
peut être modifiée. La Tanzanie est d'avis que de nouvelles normes de
"jus cogens" peuvent apparartre dans l'avenir, mais elle estime que

- 205 -
celles-ci ne pourront que s'ajouter aux anciennes normes et ne pourront
jamais déroger aux normes existantes.
Le représentant de la Tanzanie illustre sa pensée en disant qu'on ne
voit pas comment l'évolution future peut modifier la condamnation du cri-
me de génocide, de l'esclavage ou de l'emploi de la force.
A son avis, le membre de phrase en question est dangereux et il
convient de le supprimer. (29).
0
2
Les explications de l 'expert- conseil.
Prenant la parole en tant qu 'expert- conseil, Sir Humphrey Waldeck,
qui a été Rapporteur spécial de la Commiss ion de droit international pour
le projet d'articles sur le droit des traités, répond aux questions soulevées
par le représentant de la Tanzanie en déclarant qu'il n'est pas d'avis que le
membre de phrase incriminé affaiblit l'ensemble du texte de l'article 50.
Selon lui, cette disposition renforce la définition en précisant qu'il
s'agit d'une norme de caractère si impératif qu'elle ne peut être modifiée
que par une autre norme de rnêrne caractère.
Le "jus cogens", d'après M. Waldock,
peut évoluer; à titre d'exem-
ple de l'évolution de ce concept, il fait état de la définition internationale
récente du crime de piraterie, donnée dans la Convention sur la haute mer (30)
qui a modifi
le concept de piraterie exprimé dans le droit interne de cer-
é
tains pays.
Sir Humphrey estime également que le dëve'loppement des organisa-
tions internationales et la délégation de pouvoirs de plus en plus grande qui
(29) M. Brshota, Tanzanie, Commission plénière, 56e séance.
(30) V. le texte de la Convention dans le Recueil des traités des Nations
Unie s , vol. 450, p. Il.

- 206 -
leur est consentie, sont de nature à apporter des changements dans la notion
d'égalité souveraine des Etats.
0
3
Appréciation critique
Les explications fournies par Sir Humphrey Waldock ne nous semblent
pas entièrement satisfaisantes, car si la définition du crime de piraterie a
subi quelques modifications, il n'en va pas de même s'agissant de la condam-
nation de ce crime qui elle, est restée la même.
1
De même, les délégations de pouvoirs consenties par les Etats aux
1
i
or-ganisatjens internationales dont ils sont membres n'affaiblissent pas, à
1
notre avis, le principe de leur égalité souveraine puisque c'est par des ma-
1
nifestations de leur volonté qu'ils consentent de telles délégations de pouvotrs
1
Par contre, un traité aux termes duquel des Etats décideraient de porter
r
atteinte à la souveraineté d'un Etat tiers demeure toujours condamnable.
1
Nous partageons è one l'avis du représentant de la Tanzanie suivant
lequel une norme de "jus cogens" est une norme qui doit avoir une certaine
durée.
1
1
En réalité, lorsque l'on considère les règles de "jus cogens" comme
1
1
étant l'expression des valeurs morales et spirituelles de la communauté in-
1
ternationale, en d'autres termes lorsqu'on recherche leur fondement dans
1
la théorie du droit naturel, dès lOrs
leur modification s'avère difficile-
,
1
~
!
ment concevable. On ne peut admettre l'idée de cette modification qu'en se
1
plaçant sur le plan du droit positif comme l'a fait la Commission du droit
1
international.
Il est à regretter que le représentant de la Tanzanie n'ait pas présenté
1
sous la forme d'un projet d'amendement à l'article 50, sa suggestion visant
tt
?

- 207 -
!
à supprimer dans le texte de cet article les mots "et qui ne peut être modi-
fiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même
1
caractère" .
1
.!
AU
B.
LES PROJETS D'AMENDEMENT _TEXTE DE L'ARTICLE 50.
1r
L'article 50 fait l'objet de nombreux projets d'amendement dont la plu-
1
part sont d'ordre purement rédactionnel ou visent à confirmer expressément
1
certaines idées que le texte de la Commission du droit intenational contient
·1
f
implicitement.
t
La Commission plénière est également saisie de propositions tendant
à modifier le fond du text e initial de l'article 50.
Si les délégations africain (tS approuvent la première catégorie de pro-
jets d'amendement, par contre elles se prononcent contre la seconde catégo-
rie à laquelle elles reprochent de vouloir vider l'article de sa substance.
0
1
Les amendements tendant à améliorer la rédaction de l'article.
Ces amendements sont présentés par la Roumanie et l'URSS, la Grèce,
la Finlande et l'Espagne, et les Etats- Unis.
a) L'amendement commun de la Roumanie et de l'Union soviétique (31)
Cet amendement tend à modifier comme suit le texte de l'article en
1
y insérant les mots "c'est-à-dire avec une norme" : "est nul tout traité en
conflit avec une norme impérative du droit international général, c'est-à-
1
dire avec une norme
à
laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne
1
(31) Document A/CONF. 39/C. l/L 258/Corr. 1.
\\

- 208 -
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général
ayant le même caractère".
Les représentants d'Etats africains qui interviennent dans le débat
sur les amendements proposés, donnent tous leur appui à cette proposition
conjointe de la Roumanie et de l'URSS.
Le représentant de la Côte d'Ivoire pour sa part, la trouve logique et
utile, car
elle donne plus de clarté à l'énoncé du principe dont il est ques-
tion. La même opinion est partagée par les délégations de Sierra Leone,
du Nigéria, de la Tanzanie, de la Zambie et du Mali. Cependant, comme
l'amendement de la Roumanie et de l'URSS semble être d'ordre purement
rédactionnel, le représentant du Nigéria propose qu'il soit renvoyé au Comi-
té de rédaction pour être incorporé au texte que celui-ci serait appelé à éla-
borer à la lumière des débats de la Commission plénière. C'est finalement
cette proposition nigériane qui est retenue et l'amendement est renvoyé au
Comité de rédaction.
b)
L'amendement commun de l'Espagne, de la Finlande et de la
Grèce
(32).
Présenté trutialernent par la Grèce, à laquelle se joignent par la
suite la Finlande et l'Espagne, cet amendement tend à insérer les mots
reconnue par la communauté internationale comme une norme entre les
mots'droit international général' et 'à laquelle aucune dérogation n'est
permise'.
L'article 50 ainsi modifié se lirait comme suit: "Est nul tout traité
en conflit avec une norme impérative du droit international général
(32)
A/CONF. 39/C.I/L. 306 et Add. 1 et 2.

- 209 -
1
reconnue par la con- n unauté internationale con n ~ une norme à laquelle

aucune dérogation n'est perrrise et qui ne peut être rr·odifiée flue par une
1
nouvelle norme du droit international général ayant le mêrr e caractère". -
r
f
Cet amendement est à son tour renvoyé au Corr.It
de rédaction.
é
1
1
c)
La 1ère partie de l'amendement des Etats-Unis. (33)
J
1
!
La 1ère partie de cet amenderr ent
qui consiste en l'adjonction des
nots "au moment de sa conclusion"
recueille l'appui des délégations
africaines.
Son but est de préciser que le cas visé par l'article 50 est celui de
la nullité "ab initio". Dans cette mesure, l'amendement arr.ër-Icain rend
ti
super-flue une proposition faite par le Mexique (34) qui tend à ajouter un
deuxième paragraphe stipulant que la disposition de l'article 50 sera
1
sans effet rétroactif-
1
!
Certaines délégations trouvent l'amendement amërfcain Iui-mêrr.e
l
sans intér-êt car elles estiment, non sans raison, que c'est un fait évident
!
que l'article 5C vise les cas de nullitê "ab initio"; con ment pourrait- on
1
justifier autrement la présence d'un autre article traitant du cas de la
survenance de nouvelles norn·es de "jus cogens" ?
Mise aux voix, cette 1ère par-tie de l'an!endement américain est
pourtant adoptée par 43 voix contre ?7 et - 2 abstentions.
!
(33)
Présenté dans le document (A/CONF. 39/C.l/L. ~ ()2 et Corr. 1)
l'amendement des Etats- Unis tend à remplacer le texte de l'article 50
par ce qui suit :
j
"Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion est en conflit avec
une règle inpérative du droit international général reconnue par l'en-
semble des systèmes juridiques nationaux et régionaux, du monde et
1
à laquelle aucune dérogation n'est permise. li
(34)
A/CONF. 39/C.l/L. 266.
1
,

...-. ., :"
-
6.i.U -
0
2
Les amenderr.ents tendant à modifier le fond du texte de
1
-----------------------------------------------~------
- -
l'article 50.
\\~t
Ils émanent respectivement de la Finlande. des Etats- Unis d'Amërt-
l
que et du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
1
a)
L'amendement de la Finlande.
(35)
11
La Finlande propose d'ajouter un nouveau paragraphe stipulant que
1
t
'si certaines clauses seulement du traité sont en conflit avec la norme Impë-
rative du droit international général. ces clauses seules sont nulles.
Cet amendement se heurte à l'opposition des délégations africaines
1t
notamment. qui le trouvent inacceptable.
Pour le représentant de la Côte d'Ivoire par exemple. la nullité d'un
traité en conflit avec une règle de "jus cogens" est absolue et il ne peut
pas être question de divisibilité; tout l e traité doit disparaît re-
Le représentant de la Sierra
Leone est d'avis lui aussi que la viola-
tion d'une règle impérative du droit international est d'une gravité telle
qu'elle doit entrafner la nullité de la totalité du traité. quitte pour les Etats
l
1
intéressés. à en conclure un nouveau.
Finalement. compte tenu des critiques dont sa proposition fait l'objet.
1
la délégation de la Finlande décide de la retirer.
b)
La 2ème partie de l'amendement des Etats- Unis.
La deuxième partie de l'amendement américain précité consiste à
l'insertion dans l'article des mots "reconnue par l'ensemble des systèmes
(35)
A/CONF. 39/L. 293.

- 211 -
j1.'lr1d1guee nationaux et régionaux du rr onde" .
Cette seconde partie de l'amendement des Etats- Unis est unanimement
rejetée par les délégations africaines qui interviennent à son sujet, à savoir
celles de la COte d'Ivoire, de l'Ethiopie, du Mali, du Nigéria et de la Tanza
nie.
1
En ce qui concerne le Mali, son représentant soutient que les valeurs
f
morales et spirituelles exprimées par le "jus cogens" ne peuvent s'imposer
1
t
avec la force impérative voulue que si leur applicabilité n'est pas soumise
à des limites géographiques. Le chef de la délégation malienne conçoit
1
1
donc 'rral un "jus cogens régional".
f
S'agissant du représentant de l'Ethiopie, il reproche à l'expression
1
"reconnue par l'ensemble des systèrr-es juridiques nationaux et régionaux
1
du monde" utilisée dans l'amendement américain, de constituer une indi-
cation incomplète, de la source du "jus cogens". En effet, cette expres-
j
sion ne mentionne pas les conventions rr-ultüatër-aîea, la Charte des Nations
j
Unies, les résolutions et déclarations des organisations internationales qui,
de l'avis de la délégation éthiopienne, reflètent les convictions profondes
,
de la communautt. internationale et qui ont, parfois, le caractère de normes
impératives.
De son côté, le représentant de la Tanzanie estime que l'expression
f
'systèmes juridiques régionaux' mérite d'être expliquée, car c'est pour la
première fois qu'elle est employée. Quant à l'expression 'systèmes juridi-
1
!
ques nationaux', elle aurait pour effet, selon la Tanzanie, de réduire à
Iléant le principe du "jus co gens" . A l'appui de cette opinion, le Chef de
la délégation tanzanienne fait état de l'existence de systèmes juridiques
1
nationaux dont les principes fondamentaux sont absolument contraires à ce
1
-,
1

- 212-
que l'on considère comme la base même du "jus cogens", à savoir la digni-
j
té humaine.
1
t
Bien que le représentant de la Tanzanie ne cite aucun exemple de tels

1
1
systèmes" il ne fait de doute à aucune délégation que celui pratiqué en Afri-
!!
que du Sud sous le nom d' apar-theâ d en est un.
t
Les explications ultérieurement fournies par le représentant des
1
,

Etats- Unis, suivant lesquelles l'amendement de son pays ne viserait pas à
~
i
subordonner le "jus cogens" au droit interne, mais seulement à préciser
1
1
qu'un principe de droit j nternational
général ne peut faire partie du "jus
~
cogens"
qu'au moment où il a été généralement reconnu comme tel dans
toutes les régions du monde, ne suffisent pas à apaiser les appréhensions
des diplomates africains.
Et c'est avec une forte majorité de 57 voix contre 24 et 7 abstentions,
que la Commission plénière rejette cette seconde partie de l'amendement
américain qui fait mention aux systèmes juridiques nationaux et régionaux
du monde.
c)
L'amendement du Royaume- Uni (36)
Présentée sous la forme d'un sous-amendement à l'amendement des
Etats- Unis que nous v~mons d'examiner, la proposition britannique tend à
ce qu'il soit stipulé que les règles impératives dont il est question dans
l'article seront définies ultérieurement dans des protocoles à la Conven-
tion,
Les délégations africaines s'opposent également à cette proposition.
Le Ghana estime pour sa part que la question de la définition du "jus
~._~--
-~--------
(36)
A/CONF. 39/C.I/L. 312.

- 213 -
1
lf
cogens" relève de la théorie générale du droit international et n'a pas pas
sa place dans un projet sur le droit des traités.
Quant à la délégation tanzanienne, elle soutient que la proposition bri-
1
1
tannique tend, en fait, à supprimer l'article 50, dans la mesure où elle es-
1
saie de réduire celui-ci à la situation d'un sin:p,le '~paç~ de contrahendo"
1
LA ~ ~awtAri et fr~,.J
i
!
dont des protocoles futurs définiront seuls le conten~equi est générale-
1
f
ment admis, à savoir que certaines règles du droit international actuel ont
le caractère de jus cogens.
La proposition britannique n'est pas retenue par la Commission plé-
nière et elle est retirée par son auteur lui- même, à la 57ème séance de la
Commission plénière.
C.
LE VOTE DES ETATS AFRICAINS
0
1
Le vote de l'article en première lecture.
-----------------------------------------
Ce n'est pas sans difficulté que les Etats africains, partisans de l'arti-
cle 50 obtiennent sa mise aux voix immédiate.
En effet, à la 57ème séance de la Commission plénière, le 7 mai 1888,
le représentant des Etats- Unis d'Amérique propose de différer le vote sur
l'article 50 et de le renvoyer au Comité de rédaction qui serait prié d'en pré-
senter une "version modifiée susceptible de rallier le plus large assentiment
possible" .
Cette proposition reçoit l'appui des délégations des pays occidentaux
dont notamment celles de la France et du Royaume- Uni.
Elle se heurte néanmoins à une vive opposition de la majorité des

- 214 -
délégations africaines appuyées dans cette voie par la plupart des déléga-
tions asiatiques et celles des pays socialistes.
C'est ainsi qu'estimant que le texte de la Commission du droit inter-
national est clair, tant en ce qui concerne son sens que le concept qui y est
contenu, le représentant du Ghana pr-ësente-b-âl une motion demandant que
l'article 50 et les amendements s'y rapportant soient mis aux voix Immë-
diatement, conformément à la procédure prévue dans le règlerr,ent intérieur
1
de la Conférence.
[
A l'appui de la motion ghanéenne, le représentant de l'URSS fait ob-
f
server qu'après les très nombreuses interventions que la Commission a
entendues, les positions sont parfaitement claires.
C'est alors que le Président de la Commission plénière, qui est un
Africain, (il s'agit de M. Taslim Olawa1e Elias, représentant du Nigéria),
décide de mettre aux voix les motions de procédure en présence: la motion
des Etats- Unis demandant que le vote sur l'article et les amendements soit
reporté à plus tard, et celle du Ghana, demandant un vote immédiat.
A la suite d'un vote par appel nominal, la motion des Etats- Unis est
rejetée par 42 voix contre 42, avec 7 abstentions. La motion de procédure
du Ghana est ipso facto adoptée.
Ce scrutin prouve combien la lutte est serrée entre partisans et ad-
ve rsaire s de l'article.
Parmi les 42 Etats qui votent contre la motion des Etats- Unis, 12 sont
Africains:
Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Dahomey,
Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Mali, COte d'Ivoire, Si erra Leone, Tan-
zanie et Zambie (37).
(37)
A/CONF. 39/C.l/SR.57.

- 215 -
\\1
Les Etats africains représentent à eux seuls 25 % des Etats qui rejet-
1
1
tent la proposition américaine.
t
1
4 Etats africains seulement figurent sur la liste de ceux qui votent. en
i-
l
faveur de cette proposition; il s'agit du Gabon. du Liber-Ia, du Nigéria et du
Sénégal.
11
La République Centrafricaine est le seul pays de l'Afrique noire dont
1
la délégation s'abstient dans ce vote. Le représentant de ce pays explique
1
qu'il est favorable à toute amélioration du texte.
C'est à l'issue de ce scrutin que la Commission procède au vote sur
les deux parties de l'amendement américain.
1
La 1ère partie. c'est-à-dire l'adjonction des mots "au moment de sa
conclusion" est adopté; tandis que la seconde qui fait mention de "l'ensemble
des systèmes juridiques nationaux et régionaux du monde" est rejeté.
A la suite de ces différents votes, les représentants d'un certain nom-
1
bre d'Etats. parmi lesquels le Ghana, le Kenya. le Congo (Brazzaville). le
Mali et la Tanzanie. insistent pour que le Président de la Commission décla-
re expressément que les décisions prises signifient que L'arttc'le 50 est adop-
t
r
r
té et que le Comité de r-édection a seulement pour mission d'en améliorer la
t1
forme. déclaration que le Président accepte de faire.
1
t
0
2
Le vote de l'article 50 en seconde lecture.
Le texte proposé par le Comité de rédaction et examiné par la Commis-
1
i,
sion plénière à sa 80ème séance. le 21 mai 1968, est ainsi conçu:
"Est nul tout traité qui. au moment de sa conclusion. est en conflit avec
.~~
une 1Il8&\\l1'.e impérative du droit international général. Aux fins de la présente

- 216 -
Convention, une norme impérative du droit international général est une nor-
1
me acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans
!
son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise
1
et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit internatio-
1
nal général ayant le même caractère". (38)
1
Le Président du Comité de rédaction explique à la Commission que
l'expression "dans son ensemble" ajouté au texte de l'article, signifie
1
qu'aucun Etat particulier ne doit avoir le droit de veto. Il ne s'agit pas
d'exiger qu'une règle soit acceptée et reconnue comme impérative par l'una-
1
nimité des Etats. Il suffit d'une très large majorité, ce qui signifie, selon
11!
le Président du Comité de rédaction que si un Etat refuse isolément de re-
1
connaîtr-e la nature impérative d'une règle, ou s'il est soutenu par un très
1
petit nombre d'Etats, cela ne peut affecter l'acceptation et la reconnaissance
1
du caractère impératif de cette règle par la communauté internationale dans
!!
son ensemble. (39)
1
Parlant au nom du Ghana, M. Dadzie demande que les mots "dans son
ensemble" fassent l'objet d'un vote séparé. Le Ghana trouve ces mots ambi-
gus et craint qu'ils ne soient interprétés autrement que dans le sens indiqué
par le Président du Comité de rédaction.
Les mots" dans son ensemble" sont approuvés par 57 voix contre 3 avec
1
1
1
27 abstentions.
\\
1
La Commission adopte ensuite l'article 50 par 72 voix contre 3, avec
f-
I
18 abstentions.
1
1
14 Etats africains votent pour le texte: République Centrafricaine,
1
Congo (Brazzaville), Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, COte d'Ivoire,
f
i1
;
Kenya, Madagascar, Mali, Nigéria, Sierra Leone, Tanzanie et Zambie.
i
(38)
V. le rapport du Comité de rédaction, document A/CONF. 39/C.l/ll.
(39)
M. Yasseen, Commission plénière, 80ème séance.
1

- 217 -
Aucun pays africain ne vote contre.
Trois d'entre eux s'abstiennent cependant: Gabon, Libéria et Sénégal..
0
3
Le vote des Etats africains en séance plénière.
L'article 50 est adopté définitivement par la Conférence, lors de sa
20ème séance plénière, le 12 mai 1969, à la suite d'un vote par appel nomi-
nal demandé par le représentant de la France.
Le scrutin s'établit comme suit:
Votent pour: 87 Etats parmi lesquels les 18 africains suivants :
Caméroun, R. C. A., Congo f3razzaville), R. D. du Congo, Dahomey, Ethio-
pie, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Maurice,
Nigéria, Sierra Leone, Ouganda, Tanzanie et Zambie.
Votent contre:
8 Etats dont aucun africain.
S'abstiennent:
12 voix dont 2 africaines: Gabon et Sénégal (40).
Ces deux pays africains ont expliqué au cours du débat général sur le
projet d'article, les raisons de leur abstention. Ils ont en effet dit que leur
attitude définitive à l'égard de celui-ci sera fonction de la solution qui sera
apportée par la Conférence à la question de la procédure de règlement des
1
différends. Leur abstention ne peut donc pas être interprétée, à l'état actuel
des délibérations, comme un signe d'opposition à l'article.
1
Les Etats africains ont fait preuve donc d'une grande cohésion dans
1
les travaux de la Conférence relatifs à l'article en question, comme le mon-
1
tre le tableau ci-après.
(40)
A/CONF. 39/SR. 20, p. 18 et 19 (Compte rendu provisoire).
1
1
1f

!
- 218 -
\\
TABLEAU 6
: La répartition des voix africaines dans les votes sur l'article 50
i
(article 53 actuel de la Convention).
t
il,
l
Motion de
Pays
Le texte de l'article lui-même
procédure des
Vote
Etats- Unis
Commission
Séance
1
en Commission
plénière
plénière
!
1
Caméroun
1
/
P
2
Congo (Brazzaville)
C
P
P
3
R. D. du Congo
C
-
P
l
4
COte d'Ivoire
C
p
P
î
5
Dahomey
C
p
~
P
f
~
6
Ethiopie
C
P
P
7
Gabon
P
A
A
8
Ghana
C
p
P
9
Guinée
C
P
/
10
Kenya
C
p
P
1
11
Lesotho
/
/
P
1
12
Libéria
P
A
P
13
Madagascar
-
P
P
1
14
Mali
C
p
/
15
Maurice
-
-
P
1
16
Mauritanie
-
-
/
17
Nigéria
P
p
P
1
18
Ouganda
/
/
P
19
R. C. A.
A
P
P
20 Tanzanie
C
P
P
21
Sénégal
p
A
A
22
Sierra Leone
C
P
P
1
23
Somalie
-
-
/
i
24
Zambie
C
P
P
i
-
Résultat global
R
Ad
Ad
1
P
42
72
87
1
C
42
3
8
f
A
7
18
12
~/CONF. 39/C.l / A/CONF. 39/SR.12
,,
SR. 80
')
i~Légende : / :: Etat non représenté à la session de la Conférence au cours de
~rappel)
laquelle le vote a eu lieu.
= Etat dont la délégation est absente à la séance au cours de
laquelle le vote a eu lieu.
p
=
pour
R
::
rejeté
!f
'C
contre
Ad
::
adopté
A
=
abstention.
\\
1

!1
- 219 -
1
Section 2.
LES ETATS AFRICAINS ET LA QUESTION DU REGLEMENT
f
DES DIFFERENDS.
Tout comme le problème du "jus cogens", la question du règlement
1
des différends auxquels peuvent donner naissance l'interprétation et L'ap-
1
plication des dispositions de la Convention sur le droit des traités. fait
l'objet de très longs débats et de laborieux travaux au succès desquels les
délégations des pays africains apportent une contribution non négligeable.
Les difficultés que connaît la 0:> n férence, proviennent de la nécessité
dans laquelle elle se trouve de concilier deux courants d'opinions diamétra-
1
lement opposés sur la question: d'une part. un certain nombre de déléga-
t
tions soutiennent qu'il n'est pas souhaitable de lier les Etats par une procé-
dure préétablie de règlement des différends. Les gouvernements doivent
rester libres en ce qui concerne le choix des moyens de règlement de leurs
différends. Ces délégations estiment que les garanties de procédure dont
!
l'article 65 actue l de la Convention entoure les divers motifs de nullité.
1
[
d'extinction et de suspension des traités. constituent le maximum qu'on peut
1
!
prévoir. dans l'état actuel de l'opinion internationale. en ce qui concerne
i
l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.
A l'inverse. d'autres délégations soutiennent que l'instauration d'un
système obligatoire de règlement des différends est absolument nécessaire
1
pour pallier les dangers que présentent. à leurs yeux. les clauses de la
1
!
Convention qui sont relatives à la nullité des traités et. en particulier.
celles qui se réfèrent au concept du "jus cogens".
Plusieurs de ces délégations menacent mëm e de ne pas accepter la
,
Convention si un système de ce genre n'était pas adopté.
1
S'agissant des délégations des pays africains, elles sont partagées
f
l
1
!

- 220 -
entre les deux courants d'opinion: en effet. si les représentants de plusieurs
Etats de l'Afrique francophone se prononcent en faveur de l'adoption d'une
procédure obligatoire de rêglement des différends. la plupart des déléga-
tions africaines se montrent néanmoins réticentes à cette idée. Leur attitude
n'est pas sans rapport avec la méfiance qu'elles nourrissent à l'égard de la
juridiction internationale depuis que la Cour internationale de Justice a ren-
t
du son fameux arrêt du 18 juillet 1966, dans l'affaire du Sud-Ouest africain(41).
f
En dépit de leurs divergences d'opinions, les délégations des pays
1
africains sont toutes animées par un esprit de conciliation et de compromis,
ce qui leur permet de travailler utilement pour le rapprochement des deux
pOles extrêmes que constituent sur la question. d'un cOté les délégations
des pays occidentaux, partisans résolus de l'adoption d'une procédure de
règlement des différends et de L'autr-e, celles des pays socialistes, adver-
saires non moins déterminés de l'instauration d'une telle procédure.
C'est notamment, en présentant. conjointement avec d'autres pays,
une proposition de compromis, que les Etats africains évitent à la Confé-
rence de connartre l'échec qui l'a menacée. à la suite du rejet d'un projet
d'article relatif au rêglement des différends élaboré par dix-neuf délëga-
ttons,
Il convient de souligner le rOle particuliêrement actif joué par les
délégations ivoirienne et surtout nigériane, dans les travaux de la Confé-
rence relatifs à la question du rêglement des différends.
S'agissant de la délégation du Nigéria, le rOle important qu'elle joue
dans les travaux, s'explique en grande partie par la présence en son sein
(41)
Arrêt du 18 juillet 1966. Recueil 1966. pp. 6 et s. ; l'Ethiopie et le
Libéria e / l'Afrique du Sud.

l
-
221 -
1
i
de M. Taslim 01awale Elias qui, pour avoir participé, en tant que membre
1
!
de la Commis sion du droit international, à l'élaboration du projet d'articles
t
1
sur le droit des traités, a une parfaite connaissance de la question.
1
!
1.
REJET D'UNE PROPOSITICN TENDANT A SOUMETTRE
LES DIFFERENDS A UNE PROCEDURE D'ARBITRAGE
OE LIGATOIRE.
Avant de passer à l'examen du projet d'article relatif au règlement
1
des différends que lui a soumis dix-neuf délégations, la Conférence écarte
i
d'abord deux autres propositions émanant respectivement de la Suisse et
1i
du Japon et portant sur la même question.
i
Le projet d'article présenté par la délégation helvétique tend à attri-
1
ti
buer compétence à la Cour internationale de Justice pour les différends
1
t
·1
nés de l'application de la Convention dans son intégralité (42).
1
Quant à la proposition japonaise, elle est moins ambitieuse et n'attri-
bue obligatoirement compétence à la Cour internationale de Justice que pour
!
les litiges relevant du "jus cogens"; s'agissant des autres litiges, elle ins-
titue une conciliation, puis un arbitrage obligatoire.
En définitive, la Conférence ne retient, pour examen, qu'un projet,
concernant les seuls différends relatifs à l'application de la partie V. de la
1!
Convention, qui lui est soumis par dix-neuf délégations.
i
1
A.
LES AUTEURS ET LE CONTENU DU PROJET.
0
1
Les auteurs.
1
Le projet d'article sur lequel la Conférence ouvre un débat émane de
(42)
A/CONF. 39/C.I/L. 377.

t
- 222 -
"1
dix- neuf délégations appartenant à tous les groupes géographiques des
1
1
Nations- Untea, à l'exception de celui des pays socialistes.
t
Les noms de sept Etats africains.,francophones pour la plupart, figu-
rent sur la liste des coauteurs du projet; il s'agit de la COte d'Ivoire, du
1
Dahomey, du Gabon, de Madagascar, de Maurice, de l'Ouganda et de la
1t
République Centrafricaine.
t
1
Les autres cosignataires du projet sont l'Autriche, la Bolivie, la
i
1
Colombie, Costa Rica, le Danemark, la Finlande, le Liban, Malte, les
Pays-Bas, le Pér-ou, la Suède et la Tunisie (43).
0
2
Le contenu du projet d'article
1
Le projet d'article des dix-neuf délégations prescrit le recours obliga-
\\
toire à la conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, à l'arbitrage, pour les
!
différends relatifs à l'application de la partie V de la Convention.
1
&
Les modalités de la conciliation et de l'arbitrage sont indiquées en
annexe au texte du projet. Ainsi, il est demandé au Secrétaire général de
l'ONU de dresser une liste permanente de conciliateurs composée de juris-
tes qualifiés.
En cas de différend, chacune des parties désigne deux conciliateurs
dont l'un doit obligatoirement être choisi sur ladite liste.
1
(43)
Présenté sous la cote (A/CONF. 39jC. I/L. 352/Rev. 2), le projet
initial émane des 1 S Etats suivants: Colombie, COte d'Ivoire, Dahomey,
Danemark, Ftnlande, Gabon, Liban, Madagascar, Pays-Bas, Pérou, R. C. A. ,
Suède et Tunisie.
Six autres Etats se joignent ultérieurem ent aux auteurs du projet:
Autriche, Bolivie, Costa Rica, Malte, Maurice et Ouganda.
Après son remaniement par le Comité de rédaction, le texte est pré-
senté sous la cote A/CONF. 39/13/Add. 13.
1

1
• 223 •
Les conciliateurs désignent
1
à leur tour un président.
f"
La nomination des conciliateurs et du président doit s'etféctuer dans
1
1
des délais déterminés. faute de QUoi le soin d'y procéder incombe au Secré-
taire général des Nations Unies.
Les décisions et les recommandations de la Commission de concilia-
t:'-:-n sont prises à la majorité. Elle est tenue de faire rapport au Secrétaire
t
général et aux parties .
1
En cas d'échec de la procédure de conciliation et à défaut d'un accord
t
entre les parties pour soumettre à un moyen de règlement judiciaire. leur
i
diff~rend. ce dernier est porté. à la requête de l'une d'elles. devant un
t
1
t
tribunal arbitral qui doit rendre une sentence obligatoire et définitive.
1
il est enfin prévu que les dépenses de la Commission de conciliation
1
r
ainsi que celles du tribunal arbitral seront supportées par l'Organisation
i
1
des Nations Unies.
1
f
En Commission plénière. ce projet d'article est approuvé par 54 voix
~
contre 34. soit avec 10 voix de plus que la majorité simple qui .... la seule
1
re1.uise .1 ce stade des délibérations. Cependant. à la Conférence plénière,
1
,
il ne réunit pas la majorité des deux tiers qui lui est nécessaire pour être
adopté à ce stade.
C'est dire que le projet d'article se heurte à l'opposition d'un assez
grand nombre de délégations. Dès lors la question qui nous intéresse consis-
te à savoir quelle est l'attitude des délégations des pays africains à l'égard
du projet d'article. Répondre à cette question. c'est analyser les propos te-
nus par les représentants de ces Etats au cours du débat général sur cette
proposition.

- 224
-
B.
LES OPINIONS EXPRIME ES PAR LES DELEGATIONS AFRICAINES
AU COURS DU DEBAT SUR LE PROJET D'ARTICLE.
D'une façon générale, les interventions des représentants des Etats
africains portent sur deux points: le principe même de l'arbitrage obliga-
toire et les procédures indiquées dans le projet d'article.
Trois grandes tendances peuvent être dégagées de ces interventions.
Il Y a d'abord des Etats qui appuient sans réserve le principe de l'ar-
bitrage oblrg-torre contenu dans le texte du projet et trouvent satisfaisantes
les procédures de conciliation et d'arbitrage préconisées.
Cette attitude ~8t celle des Etats de l'Afrique francophone, à
l'exception des deux Congos.
A l'opposé de ce prerrier courant d'opinion, il existe un groupe
d'Etats africains qui rejettent l'idée mërr e d'un arbitrage obliPoire, con-
tenue dans le projet cl'article.
Enfin, tout en reconnaissant la nécessité de l'instauration d'un sys-
tème obligatoire de règlement des différends, d'autres délégations de pays
africains trouvent néanrr-otns que les procédures indiquées dans le projet
d'article ne sont pas satisfaisantes; elles proposent la poursuite des c onsul-
tations entre les Etats participants, en vue d'aboutir à une solution de corn-
proml s, susceptible de
rallier le- plus grand nombre de suffrage possible.
0
1
Le point de vue des pays africains francophones.
A
l'exception du Congo (:Erazzaville) et de la République démocrati-
que du Congo, les délégations des pays de l'Afrique francophone sont d'avis
que la procédure proposée par l'article 65 actuel de la Convention est timide

1
f
- 225 -
1
et donc insuffisante.
1
D'après M. N'Dong, le représentant du Gabon, l'article 33 de la Charte
1
auquel elle renvoie, correspondait aux réalités du moment, lors de son
1
adoption, mais il conviendrait maintenant d'innover.
Toujours de l'avis du diplomate gabon nais, la Conférence n'atteindra
1
pleinement son but que si elle parvient à adopter une procédure obligatoirex
11l
de règlement pacifique des différends internationaux du genre de celle que
1
i
prévoit l'article proposé.
t
Ce dernier constitue un complément nëcess aire à l'article 65 actuel
f1
de la Convention, en ce sens qu'il répond à la question de savoir ce qu'il
t
i
advient si les parties, après avoir recouru aux moyens indiqués à l'article
!f
65, aboutissent à une impasse.
1
,
M. N'Dong conclut son intervention en affirmant que l'article proposé
!1
1
prévoit l'arbitrage pour "protéger les faibles et .refréner les ambitions des
1
1
forts" (43). Pour lui, oet article fera régner le droit et s'opposera à l'em-
[
pire de la force.
Cette idée suivant laquelle la protection des petites nations contre les
[
ambitions des grandes puissances exige l'instauration d'une procédure obli-
1
gatoire de règlement des différents, est reprise. pour son compte, par le
1
représentant de la Côte d'Ivoire.
zfo."
Ce dernier considère comrne irréaliste. une ;:;;-r::iQn du représen-
1
!
,
tant de l'Inde qui veut que dans le cas où l'application des dispositions de
1
l'article
33
de la Charte ne donnait aucun résultat. chaque Etat devait
agir de bonne foi.
1
1
De l'avis de la délégation ivoirienne l'acceptation par la Conférence
1
!
(44)
M. N'Dong, A/CONF. 39/SR. 26, pp. 5-7.
1
r
i
f

1
-
226 -
1t
r
d'une telle solution, reviendrait pour elle à abandonner les petites nations
à la merci des grandes (45).
1
En somme, c'est parce qu'ils estiment que les dispositions de l'arti-
!f
cle proposé les protègent contre les ambitions dE.8 nations· plus fortu. que
!
les Etats de l'Afrique francophone leur apportent leur appui. Mais alors on
1
[
peut se demander pour quelles raisons les pays africains
anglophones qui,
eux aussi sont de petites nations, refusent pourtant d'appuyer le projet
j
d'article.
1
,
0
2
La thèse des Etats africains adversaires du projet d'article.
----------------------------------------------~-------
- - - - -
1
On distingue deux grandes tendances parrr.i les délégations africaines
qui refusent d'accepter le projet d'article : certaines de ces délégations
rejettent le principe même de l'arbitrage obligatoire contenu dans le pro-
1
i~.
jet, tandis que d'autres, sans s'opposer à l'idée de l'adoption d'un système
1
r
obligatoire de règlement des différends, trouvent que le texte proposé n'est
~
1
pas satisfaisant et se déclarent en faveur de la recherche d'une solution de
!
compromis, acceptable sinon pour toutes les délégations, du moins 'p>ur
1
!
la grande majorité.
1
tr
a)
Les adversaires de l'arbitrage obligatoire.
[
!
1
f
Les arguments invoqués contre l'instauratiC'n de la procédure d'ar-
r
bitrage obligatoire sont essentiellement de deux ordres: tout d'abord, il
!
est soutenu que l'arbitrage obligatoire constituerait une violation de la sou-
j
veraineté des Etats; ensuite on lui reproche d'être irréaliste.
!
(45)
M. Yapobi, A/CONF;39/SR. 26, p. 22.
1

-' 227 -
- Arbitrage obligatoire et souveraineté des Etats.
De l'avis de certaines délégations africaines, notamment de celles
du Congo (Brazzaville), de la République démocratique du Congo et de la
Tanzanie, la formule du projet d'article relative à l'arbitrage obligatoire
porterait atteinte à la liberté des Etats, en ce qui concerne le choix des
moyens de règlement de leurs différends. dans la mesure où elle les lie-
rait à une procédure préétablie.
C'est l'idée qu'exprime le représentant du Congo (Brazzaville) lors-
qu'il déclare que l'arbitrage obligatoire constitue "un chèque en blanc au
détriment du choix des moyens" (46).
- Arbitrage obligatoire et réalités pratiques.
Selon certaines délégations africaines, la Conférence manquerait du
sens des réalités, si elle préconisait le recours obligatoire à l'arbitrage,
comme moyen de règlement de s différends internationaux.
A l'appui de cette opinion. le représentant de la Tanzanie souligne
que l'attitude des Etats à l'égard des tribunaux internationaux n'est pas en-
!
courageante. Il attire l'attention sur le fait que 40 Etats seulement ont ac-
!
cept é, à l'époque,
la clause facultative de juridiction obligatoire de la
1
Cour internationale de Justice. De plus la majorité de ces Etats, ont fait
des réserves telles que cette clause est pratiquement sans effet.
1
!
De l'avis des pays africains adve r safre s du moyen de règlement
1
judiciaire des différends, le comportement des tribunaux internationaux
1
serait responsable de l'état de chose actuel. C'est l'idée qu'es p rime no-
1
tamment le représentant du Congo (Brazzaville) en affirmant que la fai-
1
blesse du régime juridique international actuel concernant le règlement
646) M. Bikoutha, A/CONF. 39/SR. 25. pp. 23. 24.
1

,
"-
t
- Z28-
!11,
judiciaire des différends vient, non du système lui-même, mais plutOt de
t!
son application par des juges qui n'ont pas toujours été impartiaux. L'al-
1
(
~.
!
lusion à l'affaire du Sud-Ouest africain est à peine voilée dans ces propos.
On peut conclure que c'est avant tout en raison de leur méfiance à
1
l'égard des juges et arbitres internationaux, dont ils mettent en doute l'im-
1
!
partialité que certains Etats africains s'opposent à l'adoption d'un mécanis-
1
r
me juridictionnel obligatoire pour lerèglement des différends.
1
b)
Les partisans d'une solution de compromis.
!l!
Une troisièm e catégorie d'Etats africains, tous anglophones, tout en
i
se déclarant favorables au principe de l'arbitrage obligatoire, critiquent
le projet d'article dans son 1 ibellé actuel.
C'est ainsi que le représentant de la Zambie estime que les procédu-
res de règlement
prévues par le projet sont si lourdes et si lentes qu'el-
les ne semblent pas devoir atteindre l'objectif fixé.
De son cOté, la délégation du Nigéria reproche au projet d'article
1
d'éliminer toute perspective de parvenir à un règlement négocié.
Le Ghana, pour sa part, se prononce en faveur de la recherche d'un
compromis acceptable sur cette question controversée.
C.
LE VOTE DES ETATS AFRICAINS SUR LE PROJET D'ARTICLE.
La rêpartition des voix des pays africains dans le vote sur le projet
d'article, illustre les différentes tendances
qui sont les leurs dans le
débat général.

!1
- 229 -
!~
En effet. à l'exception des deux Congos, tous les Etats de l'Afrique
tt
francophone qui prennent part au vote, se prononcent en faveur du texte
i~.i
en question. Il s'agit du Camér-oun, de la République Centrafricaine, du
1
Dahomey, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. de Madagascar, de l'Ile Maurice
1
(47) et du Sénégal.
!
Le Lesotho est le seul pays africain anglophone à émettre un vote
1
positif, portant ainsi à neuf le nombre des Etats africains qui votent pour
1
le projet d'article.
Sept Etats africains votent contre : Congo 03razzaville ). République
1
démocratique du Congo, Ethiepie , Kenya, Nigéria, Sierra Leone et
f
Tanzanie.
1
Enfin trois autres pays, tous anglophones, s'abstiennent: Ghana,
Libéria et Zambie. (48)
Le scrutin global s'établit comme suit: il ya 62 voix pour.. 37 voix
contre et 10 abstentions.
N'ayant pas obtenu la majorité requise des deux tiers, le projet
d'article n'est pas adopté.
Prenant la parole à l'issue de ce vote. les représentants de plusieurs
pays africains fran c ophones tels que le Gabon et la COte d'Ivoire font con-
1
naït re leur intention de ne pas signer la Con.ention dans le cas oü des clau-
ses efficaces sur le règlement des différends ne seraient pas adoptées.
1
Une telle menace n'émane pas seulement des Etats africains franco·
t
phones, elle est également exprimée par les délégations des pays
1
i
(47) Nous considérons l'Ile Maurice comme un Etat francophone; bien que
sa langue officielle soit l'anglais, le créole (patois français) elt la
1
langue dominante. De plus l'Ile Maurice est membre de l'OCAM.
1
(48) A/CONF. 39/SR, 27.
1

1
~
- 230 -
1
!
occidentaux .
La Conférence se trouve donc au bord de l'échec, et c'est pour la
1
sauver que les délégations de dix Etats, dont cinq sont issus de l'Afrique
noire, déposent une nouvelle proposition présentée comme étant le fruit
1
1
de laborieuses tractations.
r
!
lt
1
II.
ADOPTION D'UN PROJET D'ARTICLE RELATIF A LA
PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE
1
ET DE CONCILIATION.
1
l'
f
Le but visé par les auteurs du nouveau projet d'article r~latif à la
i
1
1
procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation, est
1
1
d'assurer le succès de la Conférence en proposant une solution de corn-
f
1
promis à ce problème fort controversé.
1
i
1,
A.
LES AUTEURS ET LE CONTENU DE LA PROPOSITION.
1
0
1
Les auteurs
j
Les dix délégations cosignataires de la nouvelle proposition sont
1
celles des pays suivants : Nigéria, Ghana, Tanzanie, Soudan, Liban,
1
Koweit, Maro e , Tunisie, Kenya et Cote d'Ivoire (49).
1
On peut remarquer que la moitié des Etats coauteurs de la proposi-
tion est issue de l'Afrique noire, ce qui souligne bien le rOle très impor-
1!
tant que les pays africains jouent dans les travaux de la Conférence.
D'ailleurs, le principal auteur du texte de compromis soumis à
1
1
l'examen de la Conférence est la délégation nigériane. Il semble en effet
11
(49)
V. document (A/CONF. 39/L. 47 et Add. 1 et Rev. 1).
1
1
!

- 231 -
que c'est M. Elias, membre de la délégation du Nigéria, qui ait procédé
aux
consultations et entrepris la plupart des négociations dont l'aboutis-
sement se trouve dans l'élaboration du texte qui est soumis à la Conféren-
ce.
Ce rOle prépondérant joué par la délégation du Nigéria est confirmé
par le fait que c'est M. Elias qui présente à la Conférence la proposition
commune des dix Etats. C'est également lui qui prend la parole, au nom
des coauteurs du projet, pour rejeter certaines suggestions tendant à met-
tre séparément aux voix certaines parties de la proposition.
La part très active prise par le Nigéria dans l'élaboration du texte
est également reconnue par les autres délégations et notamment par celle
du Royaume- Uni dont le représentant, Sir Francis Va1lat" apprécie les
1
efforts intenses déployés par les délégations auteurs de la proposition tran-
l-:
f
sactionnelle et plus particulièrement par la délégation du Nigéria" (50).
Il convient enfin de noter que le fait de trouver sous le même texte
,!
les signatures d'Etats africains francophones comme la COte d'Ivoire et
i,i
anglophones, témoigne de l'assouplissement par ces deux catégories d'Etats,
de leur position respective en la matière.
Cette souplesse et cette volonté
1
de compromis dont font preuve les délégations des pays de l'Afrique noire,
leur
permettent de jouer le rOle de médiateurs entre les deux groupes
1
opposés sur la question du règlement des différends, à savoir le groupe
1
occidental et celui des pays socialistes.
t
Les Etats africains ne peuvent mener à bien leur tâche de médiateurs
1
qu'en faisant des concessions à chacun des groupes antagonistes et tel est
en réalité, l'objet de la proposition dont cinq d'entre eux sont coauteurs.
(50)
Sir Francis Vallat, A/CONF. 39/SR. 34.

- 232 -
20
L e contenu de la proposition.
Le texte proposé par les dix Etats Ua' indivisiblement deux questions
qui sont cependant étrangères l'une à l'autre: en effet, la première partie
de la proposition est constituée par un projet de déclaration concemant le
principe de la participation et de l'adhésion universelles à la Convention
sur le droit des traités. La seconde partie, au contraire, est un projet
d'article intitulé" Procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage et de
conciliation". Ce projet d'article prévoit un certain nombre de procédures
pour le règlement des différends qui pourraient nattre des diverses dispo-
sitions de la partie de la Convention relative aux causes de nullité des
traités.
Seule la deuxième partie de la proposition fait l'objet de notre étude.
Cependant il convient d'exposer les raisons pour lesquelles les auteurs de
la proposition tiennent à ce que les deux parties du texte, qui n'ont aucun
lien organique entre elles, soient pourtant considérées comme constituant
un ensemble global et indivisible.
a)
Le projet de déclaration ~ une concession faite aux pays
socialistes.
Les délégations des pays de l'Est attachent la plus grande importance
à la question de l'inclusion dans la Convention sur le droit des traités de
dispositions relatives au principe de l'universalité.
Elles n'ont d'ailleurs jamais cessé de dénoncer comme ~t discri-
minatoire, la formule couramment utilisée :par l'Assemblée générale dèS
Nations Unies, pour inviter les Etats à participer aux Conférences de

- 233 -
codification du droit international, tenue sous l'égide de l'ONU.
Ces invitations s'adressent en effet aux seuls Etats Membres des
Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, des insti-
tutions spécialisées, ou parties au Statut de la Cour internationale de Jus-
tice.
La conséquence pratique de cette formule consiste à éliminer un cel-
tain nombre d'Etats socialistes comme la République Populaire de Chine.
le Nord Viet-Nam, la Mongolie, la Corée du Nord et la République dëmo-
cratique d'Allemagne, entités que certains pays occidentaux refusent de
reconnartre comme constituant des Etats.
Déjà à la 33ème séance plénière de la Conférence sur le droit des
traités. tenue le '4 mai 1969, 23 délégations, représentant toutes les ré-
gions du monde, ont proposé un article qui prévoit que "tout Etat a le droit
d'être partie à un traité multilatéral qui procède à la codification ou au dé-
1
veloppement progressif de normes du droit international général, ou dont
1
l'objet et le but intéressent la communauté internationale des Etats dans son
j,
ensemble" (51).
t1
Bien que les auteurs du projet d'article aient bien précisé que le fait
pour un Etat d'être partie à un traité multilatéral général aux cetës d'une
1}
1
entité qu'il ne reconnart pas pour Etat
ne saurait constituer la preuve
1
t
,
d'une reconnaissance ni "de jure", ni "de facto", le projet est pourtant
j
1
rejeté.
i
f
Le scrutin s'établit comme suit :
Ont voté pour: 34 délégations dont 6 africaines: Ghana. Sierra Leone,
Tanzanie, Caméroun_Congo (Brazzaville)t2f ~~ f
(51)
A/CONF. 39/L. 36 et Add. L

1
- 234 -
1
Ont voté contre: 50 Etats parmi lesquels 3 africains francophones:
Gabon, Madagascar et République Centrafricaine.
E e sont abstenue: 22 délégations dont 7 africaines: Ethiopie, COte
d'Ivoire, Kenya, Nigéria, Sénégal, République démocratique du Congo. et
Dahomey (52).
Ce scrutin négatif laisse sans solution le problème de l'universalité
auquel les délégations des pays du bloc socialiste attachent une très grande
importance.
Comme par ailleurs la Question du règlement des différends, que les
pays occidentaux considèrent comme revêtant un intérêt capital, demeure
elle aussi, sans solution, les dix Etats africains et asiatiques coauteurs
de la nouvelle proposition, ont imaginé une stratégie, qui consiste à lier
les deux problèmes dans le but de parvenir à un accord fondé sur leur so-
1ution simultanée.
Cependant la solution préconisée pour le problème de l'universalitê
est loin de répondre entièrement aux voeux des pays socialistes. En effet,
aux termes du projet de déclaration, la Conférence se contente d'inviter
l'Assemblée générale des Nations Unies à examiner à sa vingt-quatrième
session, la question de l'envoi des invitations de façon à assurer la parti-
cipation la plus large possible à la Convention de Vienne sur le droit des
~
traités.
1
L'interprétation donnée à cette déclaration par certaines délégations
1
des pays du bloc occidental, vient en restreindre considérablement la por-
1
tée pratique. En effet, de l'avis de ces délégations, la déclaration ne corn-
t
porterait aucun engagement de la part des gouvernements représentés à la
t
Conférence,
de se prononcer, à l'Assemblée, en faveur de la participation

- 235 -
à ln Convention des entités dont le caractère étatique est contesté.
Le représentant du Royaume- Uni tient pour sa part à préciser que
le vote des délégations sur la déclaration ne lierait pas leurs gouverne-
ments en ce qui concerne les mesures que ceux-ci prendront dans l'ave-
nir.
Si la concession faite aux pays du groupe socialiste est d'une portée
limitée1 celle consentie aux Etats occidentaùx l'et:;t également.
b)
Le contenu du projet d'article sur la procédure de règlement
judioiai r-e, d'arbitrage et de conciliation.
Les procédures prévues dans le projet d'article visent à régler les
seuls litiges qui pourraient naître de l'application ou de l'interprétation
!
des différentes dispositions de la partie V de la Convention qui a trait à
1
la nullité des traités.
1
De plua, le projet établit une distinction entre ceux des articles de
1
1
cette partie de la Convention qui se réfèrent à la notion du 'jus cogené'
!
1
(articles 53 et 64 actuels), et les autres.
Le projet d'article stipule en effet que:
toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation
1
1
des articles 53 ou 64 peut, par une requête. le soumettre à la décision de
Î
f
la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un
commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage;
- toute partie à un différend concernant l'application ou l'interpréta-
tion de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente

- 236 -
Convention peut mettre en oeuvre la procédure de conciliation indiquée à
l'Annexe à la Convention.
c)
Le point de vue et le vote des Etats africains sur l'ensemble
1
de la proposition.
1
t
La majorité des Etats africains représentés à la Conférence sont
1
favorables à l'ensemble de la proposition des dix Etats.
La délégation de la République unie de Tanzanie estime pour sa part
que le projet d'article dont elle est l'un des coauteurs, constitue un pas
1
modeste, vers l'abolition des traités inégaux et injustes et qu'il renforce
l
en même temps la stabilité des traités et le principe "pacta sunt servanda".
t
Un certain nombre de délégations de pays africains francophones
cependant expriment quelques réserves à l'encontre de la proposition.
Quelques-unes d'entre elles reprochent au texte proposé, d'avoir lié
la question de l'universalité à celle du règlement des différends. C'est
1
notamment le cas de la délégation camërounatse qui déclare qu'elle ne peut
J
préjuger quelle sera la position de son gouvernement lors de la discussion
t
de la question de l'universalité à la 24ème ees8ion de l'Assemblée générale.
f
t
Ces délégations demandent, sans succès, que le projet de déclaration fasse
{
1
l'objet d'un vote séparé.
D'autres délégations de pays africains critiquent la disposition du
1
projet d'article lui-même. C'est le cas du Gabon, dont le représentant
trouve peu judicieux le choix des articles 53 et 64 pour la soumission à la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. A son avis, corn-
me la notion de "jus cogens" est incertaine et controversée, soumettre le

- 237 -
règlement des différends concernant les règles de "jus cogens" à la juridiction
.1t! 'la Côur constitue ~ OCI3 yeux un rioque que son p~ys refuse de prendre.
Notons que sur ce point, le représentant du Gabon ne fait que repren-
dre pour son compte un argument développé par la délégation française
pour exprimer son opposition au _t"" nroposé. En effet, en expliquant la
raison pour laquelle son pays ne saurait accepter même l'interprétation
des normes impératives du droit international général par la Cour,
M. Hubert estime que l'exécution d'une telle tache ferait de la Cour un
législateur international.
En définitive, sur dix- sept Etats africains prenant part au vote sur \\
l'ensemble de la proposition,
neuf votent pour: Congo (République démocratique du). Ghana, Cote
d'Ivoire, Kenya. Libéria, Nigéria, Sénégal, Tanzanie et Zambie;
cinq votent contre :
Camer-oun, République Centrafricaine, Congo
(Brazzaville), Gabon et Madagascar;
trois s'abstiennent:
Dahomey, Ethiopie et Sierra Leone.
La résultat global du scrutin s'établit comme suit:
1
par 61 voix contre 20, avec 26 abstentions, la proposition est adoptée.
1
Telles ont été les positions des Etats africains sur ce problème qui
!
f
a tant divisé la Conférence.
!,f
En réalité, comme l'ont souligné certaines délégations d'Afrique, il
s'agit là du problème général du règlement des différends qui dépasse le
cadre d'une conférence sur le droit des traités.
L'oeuvre accomplie par cette Conférence est en définitive considéra-
1
ble et largement positive. La Convention qui en est sortie constitue d'ores
1
1
i

1
[
- 238 -
l~.
f,1
et déjà une source importante de droit, car bien qu'elle ne soit pas encore
1
. !
entrée en vigueur, c'est à elle que l'on se réfère désormais en matière de
1
traité.
1
!
!
t
t
CONCLUSION GENERALE
1
t
Deux impressions apparemment contradictoires semblent se dégager
de cette étude : d'un côté, les controverses sur l'application et l'interpré-
1
tation de certaines des rëgles qui régissent la soctétë internationale,o.uxquel-
\\f1~
'Ieo 'ont donné lieu les débats des Nations Unies relatifs aux questions sud-
africaine et rhodésienne, amènent à penser que les jeunes Etats africains
ont adopté une attitude contestatair-e à l'égard du droit international tradi-
tionnel (1). Mais dt un autre côté, le ~le trêt actif et positif joué par ces
derniers dans les travaux des deux grandes conférences de codification qui
ont fait l'objet de la Se'conde partie de cette étude, met en évidence leur
attachement à la législation internationale existante et à son développement.
(l)
Des auteurs ont relevé d'autres cas dans lesquels les Etats nouveaux
ont remis en cause l'application de règles et de principes approuvés
avant leur naissance: voir en particulier Maurice Flory, "Les impli-
cations juridiques de l'Affaire de
Goa", AFDI 1962 , pp. 476-491;
d'autres auteurs ont souligné que les Etats nouveaux ont une attitude
sélective envers les normes du droit international: Syatauw, "Sorne
Newly Established Asian States and the Development of International
Law", 1961; Hazard, liA Pragmatic View o.f the New International
1
Law", Proceeding of the American Society of International Law,
1963, p. 79; Carne gie Endowment conférence, ibid. pp. 8-10, 27-28.
1

- 239 -
Ces constatations nous conduisent à nous poser la question de savoir quelle
est, en définitive, la position de ces Etats vis- à-vis du droit international.
En réalité, en examinant de près les divers cas au sujet desquels
sont apparues les difficultés, on se rend compte qu'il s'agit toujours de si-
tuations dans lesquelles il y a un conflit entre deux sources juridiques don t
l'une est ancienne et l'autre relativement récente. Ainsi par exemple, les
discussions portant sur la compétence de l'ONU pour examiner la politique
~-
raciale du Gouvernementjafrtcain, mettent en conflit la disposition relative
à la compétence nationale des Etats contenue dans le Pacte de la Société
des Nations et reprise par le paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte de
l'ONU, et le principe de la non discrimination que la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme a érigé au rang des normes fondamentales du
droit international.
Les difficultés viennent du fait que dans de pareilles circonstances,
les pu! ssances européennes ont tendance à ne considérer que l'ancienne
règle dont elles sont les auteurs et qui par conséquent protège mieux leurs
intérêts, tandis que les jeunes Etats, eux, attachent la plus grande impor-
ta*e aux nouvelles normes qu' ils considèrent comme constituant la base
même d'un droit international contemporain en gestation.
Les jeunes Etats reconnaissent le droit international traditionnel en
tant que système obligatoire de règles et de principes juridiques formé au
cours de la longue histoire, des relations internationales; mais ce
demie l'
doit, à leur avis, évoluer afin de s'adapter aux réalités et aux besoins ac-
tuels de la vie juridique. Or à leurs yeux, certains des grands principes
récents contenus dans des déclarations et résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui sont l'expression de la conscience universelle,

1
- 240 -
f
représentent des éléments de cette évolution et doivent être considérés
f
comme partie intégrarltedu système juridique international. Ces principes
1
sont notamment ceux de l'autodétermination et de la non discrimination aux-
1
1
quel. les Etats africains en particulier, attachent une importance primor-
1
l1
diale. La reconnaissance de l'existence de règles impératives (jus cogens)
!
limitant la faculté des Etats d'agir en tenant compte uniquement de leurs
1
intérêts particuliers , constitue pour les jeunes nati ons un autre élément
de l'adaptation du droit aux réalités de la société internationale actuelle
1
dont les caractéristiques principales sont l'interdépendance des Etats qui
f
!
la composent, une coopération de plus en plus étroite entre ces derniers
et l'apparition d'un esprit communautaire.
1
Les nouveaux Etats reconnaissent donc la validité des règles du droit
1
international traditionnel, mais seulement dans la mesure oü elles ne sont
1
,
pas en contradiction avec les nouvelles normes. Dans tous les cas oü une
1
!
telle contradiction appar-aît, les nouveaux principes doivent, de l'avis de
1
!
jeunes Etats, l'emporter sur les règles traditionnelles. il y a là une appli-
1
!
cation du grand principe de droit suivant lequel les règles générales nou-
f
velles abrogent les règles particulières antérieures qui leur sont contrai J'eS
(1).
(1). De nombreux autres auteurs ont reconnu le droit pour les Etats nou-
veaux. de remettre en cause l'application des règles et principes du droit
inte rnational coutumier. Ils ont justifié cette attitude par la nature même
l
du droit international qui ne r-econnaît que les obligations prises libremel'lt ,
sans contrainte : le consentement des parties est en effet la condition ma-
f
jeure de la validité des obligations juridiques internationales. Les Etats
1
nouveaux peuvent donc, d'après cette opinion, remettre el). cause l'applica-
tion des règles approuvëea : avant leur naissance. (Voir en particulier
M. Sahovic, "Influence des Etats nouveaux sur la conception du Droit inter-
1
1
national. - Inventaire des positions et des problèmes", AFDI, 1966, pp. 30-
1
49). C'est là un argument de poids qui ne nous satisfait pourtant pas entiè.-
rement car à notre avis, si on doit admettre que le droit international soit
f
remis en cause chaque fois qu'apparart un nouvel Etat, la sécurité juridique
serait menacée. C'est dans l'apparition de normes nouvelles et non pas
1
d'Etats nouveaux qu'il faut trouver la justification de l'attitOOe des pays
(Suite de la note page suivante) . /.
)

1
- 241 -
1
1
!
t
Nous ne partageons pas, en ce qui nous concerne, l'opinion exprimée
1
i
par certains auteurs suivant laquelle les jeunes Etats contestent le droit
1
international ou du moins ne l'acceptent que sous bénéfice d'inventaire.
Une affirmation de ce genre se fonde implicitement sur l'idée que les nou-
velles normes qui sont apparues avec les profonds bouleversements dont
la communauté internationale a fait L'objet, ne font pas partie du droit et
que seules les règles du droit international traditionnel ont une valeur
juridique.
Certes, le débat reste-t-il ouvert sur la question de savoir si ces
grands principes de l'égalité des droits et de l'auto-èétermination des peu-
ples,' de la non discrimination et autres, qui ont acquis une très grande
importance depuis la naissance des Etats nouveaux africains et asiatiques,
font partie du système juridique international ou non. L'affaire du Sud-Ouest
africain a été également une occasion offerte à la Cour internationale de
Justice par les jeunes Etats, pour qu'elle se prononce clairement sur ce
problème fondamental. On sait que contre toute attente, la Cour a refusé
de se prononcer sur le fond de la question qui lui a été soumise. Mais le
fait ~tte juridiction n'ait pas cru devo~r assumer la haute responsabilité
qui est.Ia sienne, n'autorise pas les juristes à penser que les principes
en question ne font pas partie du droit. Au contraire l'évolution
se fait
dans le sens de la reconnaissance de ces derniers comme étant des normes
Suite note (1) page précédente.
afro-asiatiques à l'égard des règles coutumières.
Donc contrairement à ce que des déclarations faites par certains diplo-
mates africains et asiatiques font croire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont
pas participé" à l'élaboration du droit international coutumier que les Etats
nouveaux contestent l'application de quelques-unes de ses règles.

- 1
- 242 -
1
i
1
t
juridiques d'une valeur supérieure (1).
f
1
La Cour elle-même, semble avoir pris conscience aujourd'hui de
l
,,
1
son isolement et de son retard. En effet, les récentes propositions qu'elle
!11
a soumises à l'Assemblée générale concernant la modification de la dispo-
sition de l'Article 22 de son Statut relative à son siège, sont motivées par
le désir de la Cour de se rapprocher des centres où se déroulent l'essen-
tiel de l'activité juridique internationale contemporaine. Par ailleurs
l'évolution de la composition de la Cour s'effectue
dans le sens d'un rap-
1
prochement avec les jeunes Etats. Ainsi, la tendance générale des derniè-
!
res élections est à l'élimination progressive des grands spécialistes du
droit international classique et à l'entrée à la Cour de juristes ressortis-
sants du Tiers Monde. A l'heure actuelle elle compte trois membres ori-
ginaires de pays de l'Afrique noire.
Cette évolution met en évidence l'aboutissement progressif des reven-
dications des jeunes Etats en général et de ceux d'Afrique en particulier.
(1)
C'est ainsi que dans son commentaire sur l'article 50 du projet d'ar-
ticles sur le droit des traités, la COI
a cité les principes de l'égalité des
Etats et de l'autodétermination des peuçles parmi les exemples de règles
relevant aujourd'hui du "jus cogens" : V. Annuaire de la Commission du
droit intèrnational, 1966, vol. II, p. 270. Il en va de même en ce qui con-
cerne les drcits de l'homme.
Notons à ce propos qu'au moment de l'adoption du projet de résolu-
1
tion aux termes duquel l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de faire
...
figurer dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme un ar-
tl,'Eclehisu~ le'tdlroiLt'bdée ~oUéStl~S tPeluPlesulet nEatti0tns à. diSPOf~er. d'euMx-mbêmes
".'
1
t
opre e
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1
r-ia
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es se
s a s nOIrS a rICaInS
em res d,e

l'Organisation et ils avaient voté en faveur du projet
(résolution 545 (VI),
du 5 février 1952, adoptée à la 375e séance plénière de l'Assemblée). Ces
l
deux Etats ont également voté, pour le texte de l'article premier des Pac-
J
tes mis séparément aux voix à la 10e session de l'Assemblée générale, le
29 novembre 1955. Lors de l'adoption des projets de Pactes dans leur en-

semble en 1966, l'ONU comptait un grand nombre d'Etats africains noirs
qui ont voté unanimement pour l'ensemble des textes, y compris l'article
1er.

- 243 -
Il ne nous semble donc pas juste de dire que ces derniers contes-
1
tent le droit international car les règles coutumières .dont ils remettent
1
i
r
en cause la valeur sont celles-là mêmes qui expriment l'inégalité de
l
droit et de fait qui existait pendant la période du colonialisme et qui
!
1
sont abrogées par de nouvelles normes. Au contraire, ce sont les an-
ciennes puissances qui, à notre avis, opposent une résistance à l'évolu-
tian nécessaire du droit.
En dernière analyse, la lutte que mènent les Etats africains tend
1
r
l!
à ce que les grands principes de la Charte des Nations Unies relatifs à
1
la liberté et à la dignité humaines, à l'égalité souveraine des Etats et à
l'autodétermination des peuples soient effectivement mis en application,
1
ce qui ne peut que constituer à assurer la paix entre les hommes et
i
entre les nations.
(,
1
t
1
1
!
1
1
!
1
1

1
- 244 -
ANNJ:-XES
1
1
ANNEXE l
1
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECtJRI'lE
1
Document s/4279
1
. \\
LETmE, EN DATE DU 25 MARS 1960, ADRESSEE AU HmSIDENT ro CONSEIL DE
SECURITE PAR LES REPRESENTANTS DE L'A.FGHANISTAN, DE L'ARABIE SAOUDI'lE, DE lA
\\
BIRMANIE, ru CAMBOroE, DE CEYLAN, DE L'ETfUOPI~.DE LA. FEDERATION DE MALAISIE,
DU GHANA, DE LA GUINEE, DE L'INDE, DE L'INDONESIE, DE L'IRAK, DE L'IRAN, tu
JAPON, DE LA. JORDANIE, nr UBAN, ru UBERIA,DE LA. LIBYE, DU MAROC, ID NEPAL,
DU PAKISTAN, DES PHILIPPINES, DE LA. REPUBLIQUE.ARABE UNIE, DU OOUDAN, DE LA
'lHAILANDE, DE LA. WNISIE, DE LA 'IURQUIE ET DU YEMEN
D'ordre de nos gauv91'!leD1ents,et conformément au paragraphe l de l'Article
t
35 de la Charte des Nations Unies, nous avons l'honneur de vous prier de con-
1
voquer le Conseil de sécurité aussitOt que possible pour qu'il examine la
i
situation résultant du massacre de manifestants sans armes qui protestaient
pacifiquement contre la discrimination et la ségrégation raciales en Union
1
sud-africaine. Nous estimons que c'est là une sitUation grave qui pourrait
1
ft
entratner un désaccord entre nations et qui menace le maintien de la paix
1
et de la sécurité internationales.
1
Veuillez agréer, etc.
Signé: A. R. Pazhwak
Afghanistan
1
Jamil M. Baroody
Arabie saoudite
1
,
U Thant
Birmanie
,
Caimerom Measketh
Cambodge
1
AJ.fred Edward
Ceylan
~
1
Testaye Cebre-Eczy
Ethiopie
[
Dato Nik Ahmad Kam1l
Féderation de
i
Malaisie
1
,
Alex Quaison-Sackey
Ghana
Caba Sory
Guinée
1
C. S. Jha
Inde
1
,
E. J. Lapian
Indonésie
j
i
Adnan Pachachi
Irak
i
M. Valdl
Iran
Koto Matsudaira
Japon
1
A. M. Rifa'i
Jordanie
t
\\

!
- 245 -
t
Georges Hakim
Jordanie
1
John Cox
Libéria
Mohieddine Fekini
Libye
1
El Mehdi Ben Aboud
l'kiroc
1
Rishikesh Shaha
Népal
Aly S. Khan
Pakistan
L. D. Cayco
Philippine
1
Ra:fik Asha
République arabe unie
{
~
omar Adeel
Soudan
!
[
J otisi Devakul
Thailande
1
Mengi Sl1m
Tunisie
!
Seyfullah Esin
Turquie
f
Kamil A. Rahim
Yémen
1
t
1
ANNEXE 2
1
r
NATIONS UNIES. CONSEIL DE SECURI~
1
,
Document 8/4283
IETmE, EN DATE DU 28 MARS 1960, ADRESSEE AU PRESIDENT ID CONSEIL DE
SECURITE PAR LE REPRESENTANT DE L' ETHlOPIE
1
l
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de solliciter la permission
t
de prendre la parole devant le Conseil de sécurité au sujet de récent massacre
d'autochtones en Union sud-africaine. Je souhaiterais pouvoir prononcer ma
déclaration au cours de la première aéanco du Conseil;.
1
Les pouvoirs nécessaires ont été communiquées au Secrétaire général par
t
mon gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
1
Signé: Tesfaye Gebre-Egzy
.ANNEXE J
NATIONS UNIES,J CONSEIL DE SECURITE
1
Document S/4290
1
LE'l'I'RE, EN DATE DU 25 MARs 1960, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE
PAR LE REffiESENTANT DU GHANA
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que mon gouvernement m'a chargé de

- 246 -
prendre la parole devant le Conseil de sécurité le mardi 29 mars 1960.
Je vous serais obligé de bien vouloir inscrire le représentant du
Ghana sur la liste des orateurs, conformément à l'article 37 du règlement
intérieur du Conseil.
Veuillez agréer, etc.
Le représentant permanent
Signé: A. Quaison-Sackey
Ambassadeur
ANNEXE '*
NATIONS UNIES. CONSEIL DE SECURITE
Document S/4294
IETmE J!4N DA~ DU 29 MARS 1960 ADRESSEE AU ffiESIDENT DU CONSEIL DE
SECURI'IE PAR LE REPRESENTANT DE LA REIWLIQUE DE GUINEE
J'ai l'honneur d'informer votre Excellence que j'ai reçu des instructions
de mon gouvernement de prendre la parole au nom de la République de Guin'e à
la réunion du Conseil de sécurité qui doit avoir lieu le 30 mars 1960.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir inclure la Guinée sur
la liste des orateurs en vertu de l'article 37 du règlement de procédure du
Conseil.
Les lettres de créance nécessaires ont été télégraphiées par mon gou-
1
vernement au Seorétaire général des Nations Unies.
if
Je vous prie d'agréer, etc.
1
Signé: Caba Sory
Premier Secrétaire
1
Chargé d'affaires
ANNEXE 5
NATIONS UNIES. CONSEIL DE SECURI'IE
Document S/4295
LETTER DA'I!ED 29 MARCH 1960 FROM THE REPRESENTATIVE OF UBERIA
AIRESSED cm '!HE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL
In accordance with instructions received, l have the honour to

1
1
- 247 -
,
request permission to participate in the deliberation of the Security
!
Councll on the situation in South Af'rioa which is schedu.Ied for Wednes-
1
l
day, 30 March 1960.
'lbe necessary credentiale are being cabled :t'rom the Departement of
1
1
state in Monrovia in oonformity w1th Rule 14 of the Rules of Procedure
i
of the Security Counoil.
Please aooept, etc.
(Signed) John Cox
Chargé d' Af'fair~s
1
!
1
Traduction (non officielle): Conformément aux instructions que j'ai
l
reçues (de mon gouvernement), j'ai l'honneur de solliciter votre per-
!!
mission pour participer aux délibérations du Conseil de sécurité concer-
1
nant la situation en Afrique du Sud qui doivent avoir lieu le . .~i 30
mars 1960.
Les lettres de oréances nécessaires ont été télégraphiées du Départe-
ment d'Etat à Monrovia en conformité avec l'article 14 du règlement de
!1
procédure du Conseil de sécurité.
f1
1
1
ANNED"'6
17e SESSION DE L' ABSEMBI.EE GENERALE
Documents A/5167 et add.1 A 6
1
tm'mI, EN DA'lE DU 14 AOUT 1962, .AI:RESStE AU SECRETAIRE GENERAL PAR
LES REPRE.SENTANTS P.ERMA.l'ŒNTS DES PAYS survANTS: AFGE:..NISTAN, BIRMANIE,
CAMBODGE, CAMEROUN. CEYLAN, CHYPRE, CONGO (LEOFOLDVILLE), nAHOMEY. ETHIO-
PIE. FEDERATION DE MALAlSlE, ~, GHANA, HAU!Œ- VOLTA, INDE, INOONESIE,
IRAK, IRAN, JAroN, JORDANIE, LAOS, LIBERIA, MADAGASCAR, MALI, MAROC, MAURI-
~, M)NGOLIE, NIGERIA. PAKISTAN, REroBLIQUE ARABE UNIE, REPUBUQUE CEN-
~ICAlNE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOll4ALIE, SOUDAN, SYRIE, ~, 'IHAI-
LANDE, 'IUNISIE, YEMEN ET YOUGOSLAVIE
I. D'ordre de nos gouvernements respectifs, nous avons l'honneur de
i
demander l'inscription de la question suivante à l'ordre du jour de la
dix-septième session de l'Assemblée générale:
1
''Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sUd-
1
1
africaine:
1
Ma) Conflit racial en Afrique du SUd;
t
1


1
- 248 -
1
1
lIb)
î
'Iraitement des personnes d'origines indienne et indo-p4lkis-
'tane.1se· établies dans la République sud-africaine."
1
2. Conformement à l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, un mémoire explicatif est joint à la présente note.
1
1
ANNEXE 7
1
Résolution 1761 (XVII), adoptée par l'Assemblée générale, à sa
!
lI65e séance plénière, le 6 novembre 1962
1
"L'Assemblée générale, •••
1
l. Déplore que le Gouvernement de la République sud-africaine ne
tienne pas compte des requêtes et demandes répétées de l'Assembléé géné-
1
rale et du Conseil de sécurité, et défie l'opinion mondiale en refusant
,
!
d'abandonner sa politique raciale;
2. Réprouve énergiquement l'attitude du Gouvernement de l'Afrique du
1
SUd, qui continue de ne tenir aucun compte des obligations que lui impose
1
f
la Charte des Nations Unies et qui aggrave aussi de façon délibérée les
ïl
questions raciales en exécutant des mesures toujours plus brutales,
qu'accompagnent des violences et des affusions de sang;
tf-
3. Réaffirme que la prolongation de cette politique met gravement en
danger la paix et la sécurité internationales;
I
4. Prie les Etats Membres de prendre individuellement ou collectivement,
1
,
en conformité de la Charte, les mesures suivantes pour amener l'abandon de
!1
cette politique:
1
a) 'Rompre les relati ons diplomatiques avec le Gouvernement de
!
!
l'Afrique du SUd, ou s'abstenir de telles relations;
1
b) Fermer leurs ports à tous les navires battant pavillon sud-
f
africain;
t
c) Adopter des lois interdisant à leurs navires d'entrer dans les
ports sud-africains;
d) Boycotter tous les prOduits SUd-africains et s'abstenir d'ex-
porter des prOduits, y compris des armes et munitions de tous types, vers
t
l'Afrique du Sud;
e) Refuser le droit d'atterissage et les facilités de passage à
1
tous les aéronefs appartenant au Gouvernement de l'Afrique du Sud ou à
1
des sociétés enrigistrée8 conformément aux lois sUd-arr1caine8~
1
5. Décide de créer un Comité spécial, composé des représentants
d'Etats Membres désignés par le President de l'Assemblée générale et
ayant pour mandat:
\\
1

l
- 249 -
a) De suivre, entre les sessions de l'Aasemblée générale, l'eTe-
1
lution de la politique raciale du Gouvernement de l'Afrique du SUd;
b) De ffaire périodiquement rapport, soit à l'Assemblée générale,
soit au Conseil de sécurité, soit à l'un et à l'autre, selon ce qui
conviendra;
6. Prie tous les Etats Membres:
a) ne faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le Comité
spécial à aocomplir sa t~che;
b) De s'abstenir de tout acte pouvant retarder ou gêner la mise
en oèuvre de la présente résolution;
7. Invite les Etats Membres à informer l'Assemblée générale, lors
de sa dix-huitième session, des mesures qu'ils auront prises, individuelle-
ment ou collectivement, pour dissuader le Gouvernement de l'Afrique du
Sud de poursuivre sa politique d'apartheid;
8. Prie le Conseil de sécurité de prendre des mesures appropriées,
y compris des sanctions, pour amener l'Afrique du Sud à se con!ormer aux
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité sur ce
sujet et, le cas échéant, d'envisager l'application de l'Article 6 de la
\\~
Charte.
.ANNEXE 8
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE
Document S/5348
1
i
LETTRE AIRESSEE AU PRESIDENT W CONSEIL DE SECURI'Œ, LE II JUILLET
l
1963, PAR LES REPRESENTANTS DE L'ALGERIE, DU BURUNDI, ID CAMEROUN, DU
CONGO (BRAZZAVILLE) , nr CONOO(LEOPOLDVIILE), nE LA CO'IE-D'IVOIRE, nr
DAH:lMEY, DE L'ETHIOPIE, ID GABON, W GHANA, DE LA GUINEE, DE LA HAU'lE-
VOLTA, ID UBERIA, DE LA LIBYE, DE MADAGASCAR, W MALI, ID MAROC, DE LA
MAURITANIE, W NIGER, DE LA NIGERIA, DE L'OUGANDA, DE lA REPUBLIQUE .ARABE
UNIE, DE LA REPUBLIQUE eEN'IRAFRICAINE, ID RWANDA, ru SENEGAL, ro SIERRA
LEONE, DE LA OOMALIE, ru SOUDAN, DU TANGANYIKA., ru 'roHAD, ID 'IDGO ET DE
LA 'lUNISIE
SUr instructions de nos gouvernements respectifs, nous, les
soussignées, avons l'ho~n~ur de vous demander de convoquer dans les
meilleurs délais une réunion du Conseil de sécurité qui serait consacrée
à l'examen de la situation explosive existant en Afrique du Sud et qui c~­
titue une menace sérieuse contre la paix et la sécurité internationales.
\\11!

!f11
- 250 -
1
Cette situation, engendrée par l'intolérable politique d'apartheid du
Gouvernement d'Afri que du SUd, exige que le Conseil de sécurité prenne
1f
les mesures nécesseires pour lui trouver une solution en raison du refus
1
systématique de ce gouvernement d'appliquer les résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
L'extrême gravité de la situation ainsi créée a vivement préoccupé
1
!'
les chefs d'Etats et de gouvernement des Etats indépendants d'Afrique,
qui, à la Conférence d'Addis-Abéba, du 22 au 25 mai 1963, ont adopté sur
ce~te question une résolution reproduite dans le mémoire explicatif joint
_
\\t
à la présente lettre.
Veuillez agréer, etc.
1,
MEM:>IRE EXPLICATIF
11
La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats d'Afrique
1
qui s'est tenue à Addis-Abéba du 22 au 25 ma! 1963 a adopté à l'unanimité
une résolution sur l'apartheid dont on trouvera ci-après les extraits
1
pertinents:
i1
"Ayant examiné tous les a~ que soulèvent les questions d '~­
t
~,
1
''Unanimement convaincue de :L'impérieuse et urgente nécessité de
1
coordonner et d'intensifier les efforts de ses membres, en vue de mettre
1
fin à la politique criminelle d'apartheid du Gouvernement de l'Afrique
du Sud et d'enrayer la discrimination raciale sous toutes ses formes,
1
"A convenu
unanimement de concerter et de coordonner les efforts
et l'action de ses membres dans ces divers domaines et à cette fin a
décidé les mesures ci-après:
2. Appui des recommandations que le Comité spécial des Nations Unies
sur la poli tique d'apartheid du Gouvernement de l'Afrique du SUd a pré-
sentées au Conseil da sécurité et à l'Assembléé générale.
3, Envoi d'une délégation de Ministres des affaires étrangères pour
saisir le Conseil de sécurité de la situation explosive qui règne en
Afrique du Sud. (La conf'érence a décidé que cette délégation aurait
la composition suivante: Libéria, Tunisie, Madagascar et Sierra Leone).
4. Coordination des mesures concrètes de sanction à prendre contre
le Gouvernement sud-africain.
5. Appel à tous les Etats et particulièrement à ceux qui, tradi-
tionnellement, entretiennent des relations et coopèrent avec le Gouverne-
ment de 1 'Mrique du SUd, pour l'application stricte de la résolution

- 251 -
I76I (XVII) sur l'apartheid adoptée le 6 'novembre I962 par l'Assemblée
i!
générale des Nations Unies.
1
6. Appel à tous les gouvernements qui entretiennent encore des rela-
t
,
tions diplomatiques, consulaires et économiques avec le Gouvernement de
l'Afrique du SUd, pour qu'ils rompent ces relations et qu'ils abandonnent
!
toute autre forme d'activité qui pourrait constituer un encouragement à
1
la politique d'apartheid.
\\
7. Soulisner la lourde responsabilité que prennent les autorités
l'[
\\
coloniales des territoires voisins de l'Afrique du SUd lorsqu'elles
1
f
poursuivent une politique d'apartheid.
g. Condamnation de la discrimination raciale sous toutes ses formes,
en Afrique, en Europe et dans le monde entier. If
11
.ANNm: 9
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE
Document S/5.3g6
1t
Résolution adoptée par le Conseil de sécurité à sa I056e séance, le
1
7 aoQt I96.3, concernant la politique d'apartheid du Gouvernement de la
J
l
République sud-africaine
J
Le Conseil de sécurité,
~l
Convaincu que la situation en Afrique du Sud trouble gravement la
ft
paix et la sécurité internationales,
t
f'
1. Réprouve énergiquement la politique de l'Afrique du Sud qui pe~­
1
pétue la discrimination raciale, politique incompatible avec les principes
1
!
énoncés dans la Charte des Nations Unies et contraire aux obligations de
ce pays en tant qu'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies;
1
1
2. ~mande au gouvernement sud-africain d'abandonner sa pOlitique
J
i
,
d'apartheid et de discrimination comme le Conseil de sécurité l'y a in-
vité par sa résolution de Ier avril I96o, et de libérer toutes les per-
sonnes emprisonnées, internées ou soumises à d'autres restrictions pour
s'être opposées à la politique d'apartheid;
3. Demande solennellement à tous les Etats de mettre fin immédiate-
ment à la vente et à l'expédition d'armes, de munitions de tous types
et de véhicules militaires à l'Afrique du Sud> etc.

- 252 -
1
ANNEXE 10
2Ie session DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES
1
!
Document A/SPC/L.I35/add. l et 2
t
1
Afghanistan, Algérie, Cameroun, CongO (république démocratique du),
Chypre, C<Ste-d'Ivoire, niliomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Haute-Volta,
HOngrie, Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya, Kowert, Libéria, Libye,
Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Pakistan,
Philippines, République arabe unie, Ré~ublique-Unie de Tanzanie, Rwanda,
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, SoUdan, Syrie, Trinité et
Tobago, '1\\misie, Yougoslavie et 2ambie.
Projet de résolution A/SPC/L.135/Add. 1 et 2
L'Assemblée générale, •••
condamne la politique d'apartheid pratiquée par le Gouvernement
de l'Afrique du SUd comme en crime contre l'humanité;
••• attire l'attention des principaux Fsrtenaires commerciaux de
l'Afrique du SUd sur le fait que leur collaboration croissante avec le
Gouvernement de l'Afrique du Sud, malgré les appels répétés de l'Assemblée
générale, a rendu plus grave le danger d'un conflit violent, et les in-
vi te à prendre d'urgence des mesures tendant à mettre fin à leur colla-
boration avec l'Afrique du Sud et à faciliter une action efficace sous
les auspices des Nations Unies afin d'éliminer l'apartheid;
fait appel à tous les Etats:
pour qu'ils se conforment entièrement aux décisions d~ent
1
prises par le Conseil de sécurité les invitant solennellement à cesser
t
immédiatement la vente et la livraison à l'Afrique du SUd d'armes, de
munitions de tous types, de véhicules militaires, aiBBi que d'équipement
1
et de matériels destinés à leur fabrication et à leur entretien
f
••• prie le Secrétaire général: - d'organiser le plus tOt possible
••• une contérenee ou un cycle d'études consacré aux problèmes de
1
l'apartheid, de la descrimination raciale et du colonialisme dans le
1
~d de l'Afrique et de soumettre le rapport de cette conférence ou de
~
ce cycle d'études à l'Assemblée générale à sa vingt-deuxième session;
••• - d'engager des consultations avec la BIRD en vue d'obtenir qu'elle
1
se conforme aux dispositions des résolutions 2105 (XX) et 2107 (xx) de
l'Assemblée, en date des 20 et 21 décembre 1965 respectivement, ainsi que
de la présente résolution et de faire rapport à l'Assemblée générale lors
de sa vingt-deuxième session;
1

- 253 -
- ••• att1re encore une fois l'attention du Conseil de sécurité sur le
fait que la situation en Afrique du SUd constitue une menace à la paix
et à la sécurité internationales, que des mesures prises au titre du
1
Chapitre VII de laCharte des Nations Unies sont indllspensables pour
résoudre le problème de l'apartheid et que des sanctions économiques
1
universelles obligatoires sont le seul moyen d'une solution pacifique;
1
!
etc ••••
1î
ANNEXE II
i
!.
1
2Ie SESSION DE L'.ASSEMBLtm GENERALE
i
Document A/SPC/L. 136
f't!
Algérie, Bolivie, Danemark, Ethiopie, Malaisie et Yougoslavie
ft
1
Projet de résolution A/SPC/L. 136
L'Assemblée générale,
rappelant sa résolution 2054 B (xx) du 15 décembre 1965 portant
\\
création du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies peur l'Afrique
1
du SUd, et prenant acte du rapport du Secrétaire général et du Conseil
i
d'administration du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour
!
l'Afrique du SUd (A/6494):
1
~:1
,.
1. félicite le Secrétaire général et le Conseil d'administraticn du
Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du SUd de
leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du Fonds;
1
2. exprime ses remerciements aux gouvernements, organisations et parti-
1
culiers qui ont versé des contributions au Fonds:
1
3. renouvelle son appel aux gouvernements' organisations et parti-
1
!
culiers pour qu'ils versent des contributions généreuses au Fonds.
1
1
;
l
l~

1
1
- 254 -
ANNED 12
1
23e SESSION DE L'ASSJDffiT,D GENERALE- DBS NATIONS UNIES
nocument A/SPC/L. 160;Rev. r
POLITIQ,UE D'APARTHEID nr GOUVERNIIŒNl' DE LA REPOBLIQ,UE SUD-
1
AFRICAINE: RAPPORT W COMITE SPECIAL CHARGE D'B'lUDIER LA POLITIQ,UE
D'APAR'lHEID m GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQ,UE SUD-APRIOAINE
\\
Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Burundi, Cambodge, Oameroun,
Chypre, Congo (Brazzaville), CongO (République démocratique dU),
tBhomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Inde, Indonésie, Irak,
Jamarque, Jordanie, Kenya, KoweIt, Libye, Madyascar, Mali, Maroc,
Maurioe. Mauritanie, UODgolie, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan,
République arabe UIl1e, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal,
1
Sierra Leone. Somalie, Soudan, Syrie, Togo, Tunisie, Yémen, Yémen du
!
Sud, Yougoslavie et zambie: projet de résolution commun revisé
L'Assemblée générale,
1. Réitère sa condamnation de la politique d'apartheid pratiquée
par le Gouvernement de la République sud-africaine t'lomme un crime contre
1
l' humani té;
1
. . . J.h
Appelle l'attention du Conseil de sécurité sur la ettuation
f·!
grave qui règne en Afrique du SUd et dans l'ensemble de l'Atrique
1
f
1
australe, et prie le Conseil de sécurité de reprendre d'urgenoe l'examen
de la question de l'aIartheid en vue d'adopter, en vertu du Chapitre VII
1
de la Charte, des mesures efficaces pour assurer la pleine application de
sanotions globales obligatoires contre l'Atrique du SUd;
5. Condamne l'action des Etats, notamment des prinoipaux partenaires
1
commerciaux de l'Atrique du SUd, et les activités des lntérêts étraIl8ers,
,1
f
financiers et autres, qui tous, par leur collaboration politique, écono-
1
mique et militaire avec le Gouvernement sUd-africain, et contrairement
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité, encouragent ce gouvernement à persister dans sa politique
raciale;
1
... 8. lb:prime sa grave inquiétude devant la perséoution impitoyable,
en vertu de lois arbitraires, des adversaires de l'arertheid, et devant
les traitements infligés aux combattants de la liberté qui sont raits
prisonniers au cours de la lutte légitime de libération; et
a) Condamne le Gouvernement de la République sud-africaine pour
le traitement cruel, inhumain et avilissant qu'il inflige aux prisoDJl1ers

- 255 -
politiques;
b) Demande une fois de plus que toutes les peœsonnes emprisonnée.,
ou soumises à des restrictions en raison de leur opposition à l'apartheig
!
soient libérées et fait appel à tous les gouvernements, organisations et
particuliers pour qu'ils intensifient leurs efforts afin d'amener le
Gouvernement sud-africain à libérer toutes ces personnes et à mettre fin
1
à la persécution des adversaires de l'e.,oartheid et aux mauvais traitements
qui leur son infligés;
c) Déclare que ces combattants de la liberté doivent être traités
1
comme des prisonniers de guerre aux termes du droit international,
not8llllllent aux termes de la Convention de Genève du 12 août 1949, rela-
tive au traitement des prisonniers de guerre;
d) ~ le Secrétaire général de dresser i) un registre où seront
consignés les noms des personnes exécutées, emprisOIlIlées, assignées à
résidence, interdites de séjour ou déportées en raison de leur opposition
à l'apartheid. ainsi que 11) un registre où seront consignés tùus les
renseignements disponibles sur les actes de brutalité commis par le Gou-
vernement sud-afrioain et pa~ ses fonctionnaires contre des personnes
emprisonnées pour leur oppositien à l 'apartheid, et de donner au oontenu
t
de ses registres la plus grande publicité possible; etc ••••
1
,
.ANNEXE I3
NATIONS UNIES. OONSEIL DE SECURITE
Document s/6896
1
LETl'RE nATEE W
II NOVEMBRE 1965, AIRKSSE AU BŒS1DENT DU CONSEIL
1
DE SECURI'lE PAR LE REPRESENTANT ~ DU ROYAU1I4E-UNI
1
.f:
1
J'ai l'honneur de vous informer que les autorités de Rhodésie ont
!
fait aujourd'hui une déclaration par laquelle elles prétendent illégale-
1
ment et unilatéralement proclamer l'iDdépeDdance de la Rhodésie.
Le Gouvernement du Royaume-Uni désire informer le Conseil de sé-
ourité de la sitUation que crée cet acte illégal des autorités de Salis-
1l
bury, ainsi que des mesures qu'il preDd pour faire face à cette situa-
i
1
tion. En conSéquence, je vous saurais gré de bien vouloir convoquer
d'urgence une réunion du Conseil à laquelle le représentant du Royaume-
Uni souhaiterait être le premier orateur.
Je saisis cette occasion, etc.
(Signé) CARADON

- 256 -
ANNEx:I 14
NATIONS UNIES, OONSEIL DE SECURI'lE
Document s/6902
Lettre en date du II novembre 1965 adressée au President du Conseil
de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Burundi, du Cameroun,
de la République Centrafricain, du Congo (Brazzaville), du Congo (Léa-
poldville), de la C6te-d'Ivoire, Du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon,
du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Kenya, 411 Libéria, de la
Libye, de Madagascar, du Malawi, Du Mali, du Maroc, de la Mauritanie,
du Niger, de la Nigéria, de l'Ouganda, de la République arabe unie, du
Rwanda, du Sénégal, du Sierra Leone, de la Somalie, du SoUdan, de la
Tanzanie, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la zambie
D'ordre de nos gouvernements respectifs, nous avons l'honneur de
vous demander de bien vouloir convoquer une session d'urgence du Oonseil
de sécurité pour examiner la grave situation créée en Rhodésie du SUd
·à la suite de la proclamation unilatérale de l'indépendance dU terri-
toire par le gouvernement de la minorité blanche.
Nos gouvernements sont convaincus que la proclalDation unilatérale
de l'indépendance de la Rh~désie du SUd a créé une menace à la paix et
à la sécurité internationales.
Veuillez agréer, etc.
1
!
ANNEXE 15
1
NATIONS UNIES, OONSEIL DE SEOURI'l!E
1
Document S/ 6928, 13 novembre 1965
~!
·r
ROnmm-UNI PE GRANDE-BRJlT.A.G...'ΠET D'IRLANDE Du mRD: PROJET DE
f
RESOLUTION
l!
Le Conseil de sécurité,
Vivement inquiet des aotes de rébellion qu'a commis l'ancien régime
en RhOdésie du SUd, en prétendant se dcnne l'indépendance par des moyens
illégaux et inconstitutionnels,
1
!
Constatant que la persistance de la situation ainsi engendrée est
de nature à menacer le maintien de la paix et de la sécurité interna-
1
tionales,
Notant que le Royaume-Uni s'est déclaré résolu à créer en Rhodésie
du SUd les conditions qui permettront aux habitants de ce territoire de
1
1
1
!

1
!
- 257 -
i
1
décider de leur propre avenir oonformément aux veoux de toute la popu-
i
lation,
1
Dt
Notant les mesures prises par le Geuvernement du Royaume-Uni pour
taire taoe à la situation oréée par la déelaration unilatérale d'indé-
1
pendanoe,
i
Réaffirmant sa résolution de I2 novembre I965,
t
f
I. Refuse de reeonnattre eette déclaration unilatérale d'indépen-
!
danoe eomme ayant une queleonque validité légale;
1
2. Réitère son appel à tous les .Ktats pour qu'ils retusent de re-
connattre le régime illégal et inconstitutionnel en 1UlOdésie du SUd;
3. Invite tOUD les Etats à s'abstenir de toute action qui pourrait
aider et encourager ce régime et, en particulier, à s'abstenir de lui
1
fournir des armes, de l'équipement ou du matériel de guerre;
4. Innte tous les Etats à feurnir au Gouvernement du Royaume-Uni
toute l'assistance et tout l'appui nécessaires pour assurer l'application
des mesures prises par ce gouvernement, y comprjf5 les mesures d'ordre
économique et financier, afin de mettre un terme à. la rébellion en
Rhodésie du SUd.
ANNEXE 16
NATIONS UNŒS. OONSEIL DI SECURIm
Doeumen""':8}!6'j29, I3 novembre I965
OOUE-D'IVOmE:
PROJET DB RES>LOTION
Le Oonseil de séourité,
Profondément préoecupé par la situation en Rhodésie du SUd,
Se rendant compte gue la déclaration de l'indépendanoe en Rhodésie
du Sud par le régime minoritaire raeiste de oolons constitue une ré-
belllon oontre le Gouvernement du Royaume-Uni,
Convaineu que cette déclaration de l'indépendance oonstitue une
l
menaee à la paix et la séourité internationales,
Notant gue les mesures envisagées par le Gouvernement du Royaume-
Uni seront inefficaces sans l'usage de la force,
1
Réaftirmant sa résolution 216 (1965) du 12 novembre I965,
Rappelant les résolutions I5I4 (XV) du I4 décembre I960, I747 (XVI)
du 28 Juin I962, 1760 (XVII) du 3I octobre I962, I883 (]]III) du 14
1
octobre I963, I889 (XVIII) du 6 novembre I963, I956 (XVIII) du II dé-
1
}
oembre I963, 2012 (XX) du I2 octobre I965, 2022 (XX) du 8 novembre 1965.
1!
de l'Assemblée générale, les résolutions adoptées par le Comité spéoial

- 258 -
les 22 avril I965 et 28 mai I965 et la résolution 202 (1965) du 6 mai
1965 du Conseil de sécurité,
1
I. Constate que la situation résultant de cette déclaration d'in-
dépendance constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Déclare illégale la prise du pouvoir par le régime minoritaire
1
raciste de colons en Rhodésie du Sud;
i
3. Demande au Royaume-Uni et à tous les Etats de prendre immédiate-
ment des mesures pour protéger la vie des quatre millions d'Africains et
1
f
des autres habitants du territoire qui s'opposent à cette rébellion;
4. Demande en outre au Gouvernement du Royaume-Uni qu'outre les
mesures qu'il se propose de prendre en ce qui concerne la sitUation en
Rhodésie, il suspende la Constitutions de I96I;
5• .D!Jmande à tous les Etats de ne pas reconnattre le régime minori-
taire raciste de colons et de retirer toute reconnaissance à tout Etat
qui reconnatt ce régime;
6. Insiste pour que la rébellion par le régime minoritaire raciste
de colons soit immédiatement écrasée et que la légalité et l'ordre soient
établis dans oe territoire africain;
7. Insiste en outre pour que la loi de la majorité soit appliquée
dans ce territoire sur la base du suffrage universiel (un homme, une
i
i
voix);
8. temande à tous les Etats d'appliquer contre le régime illégal
1
de la Rhodésie du Sud une rupture complète des relàtions économiques,
~
y compris un embargo sur les fournitures de pétrole et de prOduits
pétro11~rs, rupture complète des relations ferroviaires, maritimes,
t
aériennes, postales, télégraphiques, de radiocommunications et de tous
autres moyens de communications, ainsi que la rupture des relations
diplomatiques et consulaires conformément à l'Article 4I de la Charte
des Nations Unies;
9. Décide de prendre contre le régime minoritaire raciste de colons
toutes les mesures exécutoires prévues aux Articles 42 et 43 de la
Charte;
ra. Autorise le secrétaire général à assurer immédiatement la mise
en oeuvre de la présente résolution et à faire rapport.
1
1

- 259 -
ANNEXE 17
1
NATIONS UNIES. CONSEIL DE SECURITE
1
1
Document s/6955, 19 novembre 1965
1
BOLIVIE ET URUGUAY:
PROJET DE RJŒlOLUTION COMMUN
1
i
1
Le Conseil de sécurité,
1
Profondément préoccupé par la sitUation en Rhodésie du Sud,
1
Considérant que les autorités illégales de Rhodésie du SUd ont
!
proclamé l'indépendance et que le Gouvernement du Royaume-Uni, en tant
qu'Autorité administrante, y voit un acte de rébellion,
1
Notant que le Gouvernement du Royaume-Uni a pris certaines mesures
1
pour faire face à la situation et que, pour être efficaces, ces mesures
doivent correspondre à la gravité de la s~tuation,
1. Constate que la situation résultant de la proclamation de l'in-
dépendance par les autorités illégales de Rhodésie du SUd est un sujet
de grave préoccupation, qu'il convient que le Gouvernement du Royaume-
Uni y mettre fin et que son maintien dans le temps constitue une menace
à la paix et à la sécurité internationales;
2. Réaffirme sa résolution 216 (1965) du 12 novembre 1965 et la ré-
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;
3. Condamne l'usurpation du pouvoir par une minorité raciste de
colons en Rhodésie du Sud et considère que la déclaration d'indépendance
proclamée par cette minorité n'a aucune validité légale;
4 •. ~ le Gouvernement du Royaume-Uni d'étouffer cette rébellion de
la minorité raciste;
5. Prie en outre le Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes
autres mesures appropriées qui se révéleraient efficaces pour anéantir
l 'autorité des usurpateurs et pour mettre fin immédiatement au régime
minoritaire en Rhodésie du Sud; etc ••••
i
1

- 260 -
ANNEXE la
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SECURITE
Document S/762I/rev.1, 16 décembre 1966
ROYAUME-UNI:
PROJET DE R&SOLUTION REVISE
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions Nos 216 du 12 novembre 1965, 217 du
20 novembre 1965 et 221 du 9 avril 1966 et, en particulier, l'appel
qu'il a adressé à tous les Etats pour qu'ils s'efforcent de rompre les
relations économiques avec la Rhodésie du Sud,
Gravement préoccupé de constater que cet appel n'a pas mis en terme
à la rébellion en Rhodésie du Sud,
Réaffirmant que pour autant qu'elles ne sont pas remplacées dans la
présente résolution, les mesures prévues dans la résolution No 217 du
20 novembre 1965 aussi bien que celles prises par les Etats Membres en
application de ladite résolution doivent demeurer en vigueur,
1
Agissant con:forméement aux Articles 39 et 4I de la Charte des
1
Nations Unies,
1. Décide que tous les Etats Membres de l 'Organi8~tion des Nations
1
Unies empêcheront;
l
i
a) L'importation sur leurs territoires d'amian~e, de minerai de fer,
1
1
de chrome, de fonte, de sucre, de tabac, de cuivre, de viande et produits
carnés et de cuirs et peaux en provenance de Rhodésie du SUd et exportés
\\
de Rhodésie du SUd après la date de la présente résolution;
l
b) Toutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs terri-
1
toires qui favorisent ou ont pour objet de favoriser l'exportation de
1
ces produits par la Rhodésie du SUd, ainsi que toutes transactions de
1
f
leurs ressortissants ou sur leurs territoires concernant l'un quelconque
de ces produits en provenance de Rhodésie du SUd et exportés de Rhodé-
sie du Sud après la date de la présente résolution, y compris, en parti-
culier, tout transfert de fonds à la Rhodésie du Sud aux fins d'activités
ou de transactions de cette nature;
~!
c) L'expédition par navires ou aéronefs immatriculés chez eux de
1
l'un quelconque de ces produi ta en provenance de Rhodésie du SUd et ex-
\\

- 261 -
portés de Rhodésie du SUd après la date de la présente résolution;
1
d) Tbutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs terri-
1
toires qui favorisent ou ont pour objet de favoriser la vente ou l'ex-
pédition à destination de la Rhodésie du SUd d'armes, de munitions de
t
tous types, d'aéronefs militaires, de véhicules militaires, et d'équipe-
ment et de matériels pour la fabrication et l'entretien d'armes et de
1
munitions en Rhodésie du SUd.
t
e) Tbutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs terri-
toires qui favorisent ou ont pour objet de favoriser la livraison à la
Rhodésie du SUd de tous autres aéronefs et véhicules à moteur et d'équipe-
\\
ment et de matériels pour la fabrication, le montage ou l'entretien
d'aéronefs et de véhicules à moteur en Rhodésie du SUd: l'expédition par
t
navires et aéronefs immatriculés chez eux de tous biens de cette nature
destinés à la Rhodésie du Sud: et toutes activités de leus ressortissants
ou sur leurs territoires qui favorisent ou ont pour objet de favoriser
la fabrication ou le montage d'aéronefs ou de véhicules à moteur en
Rhodésie du SUd,
i
nonobstant tous contrats conclus ou toutes licences accordées avant la
date de la présente résolution;
2. Reg~ tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
\\
Unies d'appliquer la présente décision du Conseil de sécurité conformé-
1
t
ment à l'article 25 de la Charte des Nations Unies;
3. Demande instamment, compte tenu des principes énoncés à l'Article
1
2 de la Charte des Nations Unies, aux Etats qui ne sont pas membres de
l'Organisation des Nations Unies de se conformer aux dispositions d~
paragraphe l de la présente résolution;
4. Reguiert les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et les Etats membres des institutions spécialisées de porter à la
connaissance du Secrétaire général les mesures que chacun d'eux aura
prises conformément aux dispositions du paragraphe l de la présente
résolution.

- 262 -
ANNnE 19
NATIONS UNIES, OONSEIL DE SEOURI'lE
Doaument S/7630/rev. l, 15 déaembre 1966
MALI, NIGERIA ET OUGANDA.:
.AMENnBI4ENTS REVISES AD PROJET DK REOO-
LUTION DU ROYAUME-Ul'IT
(S/762I/rev. 1)
1. Insérer, après le premier alinéa du préambule, l'alinéa suivant:
'~ofondément préoccupé par le fait que les efforts du Conseil
jusqu'ici et les mesures prises par la Puissanae administrante n'ont pas
réussi à mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud,"
2. Insérer, avant le paragraphe l du dispositif, les deux paragraphes
ci-après et renuméroter 3 le paragraphe l du dispositif:
"1. Constate que la situation aatuelle en Rhodésie du SUd con-
stitue une menaae contre la paix et la sécurité internationales;
2. Déplore:
a) Le refus du Royaume-Uni de faire usage de tous les moyens,
y compris la force, pour amener la ahute immédiate du régime Ian smith
en Rhodésie du SUd;
b) L'action d'Etats, notamment du Portugal et de l'Afrique
du SUd, qui ont prêté leur appui au régime rebelle en violation de la
résolution 217 du Conseil de sécurité, datée du 20 novembre 1965;"
3. A la troisième ligne de l'alinéa a) de l'ancien paragraphe l du
dispositif, entre les mots "peaux" et "en provenance", ajouter les mots
"de charbon et de tous produits manufacturés".
4. Insérer, à la suite de l'alinéa d) de l'ancien paragraphe l du
dispositif, l'alinéa ci-après:
"e) La participation sur leurs territoires ou territoires placés
sous leur administration ou de moyens de transport terrestres ou aériens
ou de leurs ressortissants ou de navires immatriculés chez eux à la
fourni ture de pétrole ou de produits pétroliers à la Rhodésie dU Sud;"
5. Insérer, à la suite de l'ancien Paragraphe l du dispositif (de-
venu la paragraphe 3 du dispositif), les paragraphes ci-après:
"4. Requiert le Royaume-Uni de retirer toutes les offres faites
précédemment au régime illégal et de déclarer catégoriquement qu'il
n'accordera l'indépendanae qu'à la Rhodésie du Sud placée sous le gou-
1
vernement de la majorité;
1
,
5. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni à empêcher J8r tous les
1
moyens le traIli'port à destination de la Rhodésie du SUd de pétrole ou
l
[
!
de produits pétroliers; etc ••••
!
1
1

• 263 -
ANNEXE 20
NA.TIOr-s UNIES, OOl'mIL DE SECURITE
Document s/S454
LETTRE DA.'lEE DU 12 MARS 1968, AmESSE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE
SECURITE PAR LES REFR.E:SENTA.NTS DE L'ALGERIE, ID BOTSWANA, ID BURUNDI,
ID CAMEROUN, nr CONGO (BRAZZAVIlLE), W CONGO (REPUBLIQUE nElJDCRATIQUE
m),
i
DE LA COTE D'IVOIRE, :00 DAHOMEY, DE L'ETHIOPIE, W GAOON, ID GHANA,
.DE LA GUINEE, DE LA HAUTE-VOLTA, nr KENYA, ID LESOTOO, ID LIBERIA, DE
1
LA UBYE, DE MADAGASCAR, nr MALI, DU MAROC, DE LA MAURITANIE, ID NIGER,
f
ID NIGERIA, DE L'OUGANDA, DE LA REPUBLIQUE .ARABE UNIE, DE LA REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE, DE LA REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, ID RWANDA, DU SENEGAL,
t
1
ID SIERRA LEONE, DE LA SOMALIE, DU SOUDAN, nr WHAD, ID 1000, DE LA
'IDNISIE ET DE LA ZAMBIE
1
!!~
,D'ordre de nos gouvernements respectifs, nous avons l'honneur de
t
demander la réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner la
1!
sf tuat t on en Rhodésie du Sud (Zimbabwe).
1
!
Votre Excellence et les Membres du Conseil de sécurité se sou-
!t
viendront qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis que le Conseil de sé-
tL
curité a adopté des sanctions obligatoires sélectives dans sa résolu-
,i
tion 232 du 16 décembre 1966.
11
On se souvi endra également qu'au moment où ces mesures étai ent
envisagées les Gouvernements africains ont exprimé l'avis qu'elles
\\
n'amèneraient pas le résultat souhaité.
1
Après plus d'un an que ces mesures sont appliquées, il est devenu
évident qu'elles ont échoué.
L'échec de ces mesures a été dramatiquement démontré par le tragique
assassinat récemment perpétré contre des prisonniers politiques par le
1
régime raciste en Rhodésie. te nouveaux assassinats sont prévus et seront
vraisemblablement perpétrés.
D'autre part, nous notons avec regret qu'aucun effort n'a été fait
entre temps x:ar la Puissance administrante - le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - pour engager des négocia-
tions avec les dirigeants des partis politiques africains en vue d'établir
un gouvernement qui réponde aux aspirations légitimes du peuple du
Zimbabwe.
~ant donné ces faits et la récente détérioration de la situation,
nos gouvernements estiment qu'il incombe au Conseil de sécurité d'exa-

- 264 -
miner d'urgence cette situation grave et persistante qui continue de
constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales et
d'envisager les mesures et lTaction nécessaires en vertu du Chapitre
VII de la Charte pour permettre au peuple de la Rhodésie du SUd (Zimbabwe)
d'exercer son droit à l'autodétermination conformément à la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale.
ANNEXE 21
1~,r
NATIONS UNIES, OONSEIL DE SECURITE
r
Document S/8545, 16 avril 1968
1
i1~11
ALGERIE, ETHIOPIE, INDE, PAKISTAN ET SENEGAL: ~JET DE REOOLUTION
\\
!\\
Le Conseil de sécurité,
1
Agissant conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1
[
1. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre immédiatement
[
toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'exécution de prisonniers
politiques en Rhodésie du SUd;
2. Demande à tous les Etats de rompre immédiatement toutes relations,
1
économiques et autes, avec le régime illégal de la minorité raciste en
i
l
Rhodésie du SUd;
~
3. Demande à tous les Etats d'appliquer cette décision du Conseil
de sécurité conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de
la Charte des Nations Unies;
4. Censure les Gouvernements portugais et sud-africain pour l'assis-
1
tance qu'ils fournissent au régime illégal de la minorité raciste en
faisant fi de la résolution du Conseil de sécurité;
1
5. Décide de prendre des mesures énergiques et efficaces, conformé-
~
ment aux dispositions pertinentes de la Charte, contre les Gouvernements
1
sud-africain et portugais au cas où ils persisteraient à faire fi des
décisions du Conseil de sécurité;
6. Demande instamment à tous les Etats d'apporter leur appui moral
et matériel aux mouvements de libération nationale de Rhodésie du SUd
afin de leur permettre d'obtenir la liberté et lTindépenGance;
7. Demande instamment au Royaume-Uni, en tant que Puissance ad-
ml ni strant e, de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires, y com-
pris l'emploi de la force, pour mettre un terme à la rébellion en Rhodé-
sie du Sud et pour permettre au peuple d'exercer son droit à l'autOdé-
termination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV)

- 265 -
de l'AABomblée générale;
8. ~~ aux Etats Membres et en particulier à ceux à qui incombe,
en vertu de la Charte, la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la ~écurité internationales, de contribuer effectivement à
l'application des mesur~s prévues par la présente résolution;
9. rr;.~ tous les E'~ats de faire rapport au Secrétaire général sur
les mesure8 qu'ils auront prises pour appliquer la présente résolution;
10. Pri.!!, le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sé-
curité des progrés de l'application de la présente résolution;
II. Décide de garder cette question à son ordre du jour et de se
réunir dans les 33 jours pour examiner l'application des mesures prévues
par la présente résolution.
ANNEXE 22
~ONS UNIES, CONSEIL DE SECURI~
tocument S/860I, 28 mai 1968
PROJET DE RESOLUTION
~~seil de séc~rité, •••••
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Cond~ toutes les mesures de répression politique, y compris
les arrestations, les détentions, les procés et les exécutions qui
violent les libertés et droits fondamentaux du peuple de la Rhodésie du
SUd, et demande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes les
mesures possibles pour mettre un terme à de tels actes;
1
2. Demande au Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante
1
dans l'exercice de sa responsabilité, de prendre d'urgence toutes me-
sures effectives pour mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud
1
et pour permettre au peuple d'obtenir la jouissance de ses droits tels
1
1
qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies et conformément aux
1
objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;
3. Décide que, pour servir l'objectif qui est de mettre fin à la
1
rébellion, tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
empêcheront:
a) L'importation dans leurs territoires de toutes marohandises
et de tous produits en provenance de Rhodésie du SUd et exportés de
Rhodésie du SUd après la date de la présente résolution (que lesdites
marchandises ou lesdits produits soient destinés à la consommation ou

- 266 -
à la transformation dans leurs territoires et soient importés ou non
sous contr8le douanier et que le port ou tout autre lieu où ils sont
1
importés ou entreposés bénéficie ou non d'un statut juridique spécial
concernant les importations de marchandises);
t
b) Tbutes activités de leurs ressortissants ou sur leurs terri-
toires qui favoriseraient ou ont pour objet de favoriser l'exportation
1
de toutes marchandises ou de tous produits par la Rhodésie du SUd; ainsi
1
que toutes transactions de leurs ressortissants ou sur leurs territoires
1
concernant toutes marchandises ou tous produits en provenance de Rhodésie
dU SUd et exportés de Rhodésie du SUd après la date de la présente réso-
1
lution, y compris, en particulier, tous transferts de fonds à la Rhodésie
1
du SUd aux fins d'activités ou de transactions de cet1ie nature;
c) L'expédition par navires ou aéronefs immatriculés chez eux
t
ou affrétés par leurs ressortissants ou le transport (sous contrale
1
t
douanier ou non) par tous moyens de transport terrestres à travers leurs
,~
,
territoires de toutes marchandises ou de tous produits en provenance de
Rhodésie dU SUd et exportés de Rhodésie de SUd après la date de la pré-
sente résolution;
d) La vente ou la fourniture par leurs ressortissants ou à partir
de leurs territoires de toutes marchandises ou de tous produits (qu'ils
proviennent ou non de leurs territoires mais à l'exclusion des fournitures
à objet strictement médical, du matériel d'enseignement et du matériel
destiné à être utilisé dans les écoles et autres établissements d'enseigne-
ment, des publications, des matériaux d'information et, dans des circon-
i
stances humanitaires spéciales, des denrées alimentaires) à toute personne
t
ou tout organisme en RhOdésie du SUd ou à toute autre per-sonne ou tout
1
autre arganisme aux fins de toute activité indust1"1elle ou cOllDllerciale
!
menée en Rhodésie du Sud ou dirigée de RhOdésie du SUd; et toutes activi-
~
tés de leurs ressortissants ou sur leurs territoires qui favorisent ou
ont pour objet de favoriser la vente ou la fourniture desdites marchan-
dises ou desdits produits;
1e
e) L'expédition par navires ou aéronefs immatriculés chez eux
1
ou affrétés par leurs ressortissants ou le transport (sous contr8le
douanier ou non) par tous moyens de transport terrestres à travers leurs
territoires de toutes lesdites marchandises ou de tous lesdits produits
envoyés à des personnes ou à des organismes en Rhodésie du Sud ou à
toute autre personne ou tout autre organisme aux fins d'activités indu-
strielles ou commerciales menées en Rhodésie du SUd ou dirigées de
Rhodésie du Sud;

- 267 -
4. Décide que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ne mettront à la disposition du régime illégal en Rhodésie du SUd ni
d'aucune entreprise conunerciale, industrielle ou publique, y compris les
entreprises de tourisme, en Rhodésie du SUd, aucun fonds à investir ni
aucune ressource financière ou économique et empêcheront leurs ressortis-
sants et toutes personnes se trouvant sur leurs territoires de mettre à
la disposition du régime illégal ou de toute entreprise de cette nature
des fonds ou des ressources et d'envoyer tous autres fonds à des per-
sonnes ou des organismes en Rhodésie du SUd, à l'exception des paiements
correspondant exclusivement à des pensions ou à des fins strictement
médicales, humanitaires ou éducatives ou à la fourniture de matériaux
d'information et, dans des circonstances humanitaires spéciales, de
denrées alimentaires;
5. Décide que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
1
Uni es devront:
[
a) Empêcher l'entrée sur leurs territoires, sauf pour des raisons
exceptionnelles de caractère humaitaire, de toute personne titulaire d'un
!
passeport de la Rhodésie du Sud, quelle que soit la date de sa délivrance,
ou porteuse d'un prétendu passeport délivré par le régime illégal de
Rhodésie du SUd ou en son nom;
b) Prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l'entrée
sur leurs territoires de personnes qu'ils ont des raisons de penser
résider ordinairement en Rhodésie du SUd et qu'ils ont des raisons &e
penser avoir favorisé ou encouragé ou susceptibles de favoriser ou d'en-
courager les actes illicites du régime illégal de Rhodésie du SUd ou
toutes activités qui ont pour but d'éluder toutes mesures décidées dans
la présente résolution ou dans la résolution 232 (1966) du 16 décembre
1966;
6. Décide que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies empêcheront les compagnies de transport aérien constituées dans
leurs territoires et les aéronefs immatriculés chez eux ou affrétés par
leurs ressortissants d'effectuer des vols à destination ou en provenance
de Rhodésie du SUd ou d'assurer des correspondances avec toutes compagnies
aériennes constituées ou tous aéronefs immatriculés en Rhodésie du SUd;
7. Décide que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies donneront effet aux décisions énoncées aux paragraphes 3, 4, 5
et 6 du dispositif de la présente résolution nonobstant tous contrats
passés ou toutes licences accordés avant la date de la présente réso-
lution;

- 268 -
8. Demande à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou membres des institutions spécialisées de prendre toutes les
t
mesures possibles pour empêcher les activités de leurs ressortissants et
!
des personnes se trouvant sur leurs territoires qui favorisent, aident
ou encouragent l'emigration en Rhodésie du SUd, en vue de mettre un terme
1
t
à cette émigration;
t
t
9. Prie tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
r
ou membres des institutions spécialisées de prendre toutes autres nou-
velles dispositions possibles en vertu de l'Article 4I de la Charte pour
régler la sitUation en Rhodésie du Sud, sans que soit exclue aucune des
mesures prévues dans cet article;
ID. Souligne la nécessité du tetrait de toute représentation consu-
laire et commerciale en Rhodésie du Sud, en sus des diepositions du para-
graphe 6 du dispositif de la résolution 217 (1965);
II. ~mande à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies d'appliquer les présentes décisions du Conseil de sécurité con-
formément à l'Article 25 de la Charte des Nations Unies et leur rappelle
que tout Etat Membre qui manquerait ou refuserait de le taire violerait
ledit Article;
12. ~plore l'attitude des Etats qui ne se sont pas acquittés de
leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte, et censure en
particulier les Etats qui ont persisté à commercer avec le régime illégal
au mépris des résolutions du Conseil de sécurité et qui ont fourni une
assistance active à ce régime;
13, pemande inst~nt à tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies de fournir une assistance morale et matérielle au peuple
de la Rhodésie du SUd dans sa lutte pour obtenir sa liberté et son indé-
pendance;
14. DQmande instamment, compte tenu des principes énoncés à l'Article
2 de la Charte des Nations Unies, aux Etats qui ne sont pas membres de
l'Organisation des Nations Unies de se conformer aux dispositions de la
présente résolution;
I5. ~ les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les
autres organisations internationales faisant partie du système des Na-
tions Unies de fournir à la zambie une assistance en priorité afin de
l'aider à resourdre les problèmes économiques spéciaux qu'elle risque
de rencontrer du fait de l'application des présentes décisions au Con-
seil de sécurité; etc ••••

.,: 269 -
ANNEXE 23
\\
NATrONS UNIES. OONSEIL DB SECURI'lE
1
Document 8/860.3, 29 mai I968
1
1
UNION DES RERIBLIQ.UES SOCIALISTES &>V1ETIQ.UES:
.AMENDEMENT AI]
!
PROJET DE REs:>LUTION OONTENU DANS LE OOCUMENT S/86oI
l1
Remplacer le paragrap.'le 15 du' projet de résolution par le texte
i
suivant;
"15. Décide que les pertes matérielles qui pourront être infligées
1
à la zambie à l'occa61on de l'exécution de la présente décision du Con-
seil de séeurité devront être réparées par les Etats qui, faute d'avoir
1
pris les mr,3ures nécessaires pour mettre fin au régime raoiste illégal
î
i
de Rhodési0 du SUd et e~ particulier les mesures prévues dans les réso-
lutions su~~entlonnées d~ Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale,
p~~tent ln recponsabilité politique du maintien de ce régime en Rhodésie
du SUd.1l
ANNEXE 24
~TIONS UNIES. .ASSEMBLEE GENERALE
Vingt-cinquième session
Point '68 de l'ordre du jour
\\
1
RESOLU7ION AtOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
!
!
2704 (XXV). Application de la Déclaration sur l'octroi de l'iDdé-
pendance aux Piys et aux peuples coloniaux par les insti tuti ons spé-
\\
Cialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation
!f
d&s Nations U:ùes
!
L'Assemblée générale,
i
Ayant examiné la question intitulée "Application de la Déclaration
1
sur l'octroi de l'indépendance aux P3-ys et aux peuples coloniaux par les
institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à
l'Organisation des Nations Unies",
1
Ra'Ppelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 15I4 (XV) du 14
1
décem.bre I96o, et le programme d' acti on pour l' appli cati on intégrale
de la Déclaration, figurant dans sa résolution 262I (XXV) de I2 octobre
1
I970,
1

- 270 -
Rappel~ ses résolutions 2311 (XXII) du 14 décembre 1967, 2426
(XXIII) du 18 décembre 1968 et 2555 (XXIV) du 12 décembre 1969, ainsi
que ses autres résolutions pertinentes,
~~ant c~pte des résolutions pertinentes de Conseil de sécurité
sur l'Afrique australe, notamment des résolutions 277 (1970) du 18 mars
1970 sur la question de la Rhodésie du SUd et 283 1970) du 29 juillet
1970 sur la question de la Nami~1e,
Tenant compte
des rapports pertinents présentés par le Becrétaire
général, le CollBeil économique et social et le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, relatifs
à l'application de la Déclaration par les institutions spécialisées et les
organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies,
~a~~ que, si plusieurs des institutions spécialisées et autres
1
organismes des Nations Unies, ont pr@té une assistance considérable
1
aux réfugiés des territoires coloniaux d'Afrique, un grand nombre d'entre
eux n'ont pas prêté leur entier concours à l'Organisation des Nations
1
Unies pou~ l'application d'autres aspects des résolutions pertinentes,
Q2!1sci~ de la né~essité urgente pour les peuples et les mouve-
1
ments de libération nationale de plusieurs territoires coloniaux, notamment
des régions libérées de certains de ces territoires, de recevoir une
1
assistance de la part des institutions spécialisées et des autres orge,
nismes des Nations Unies, notamment dans les domaines de l'enseignement,
t
l
de la formation, de la santé et de l'alimentation,
Reconna..j,§~ la nécessité de prendre des mesures nouvelles et plus
efficaces pour assurer l'application rapide de la Déclaration et ·des
1~
autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité par tous les organismes des Nations Unies dans leurs domaines
respectifs de compétence,
1
Consciente de la nécessité de suivre constamment les activités des
organismes des Nations Unies en ce qui concerne l'application des diverses
1
résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à la décoloni-
!
sation,
1. [tDurouve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif à
la question;
2. Sait gr~ au Haut CommdsRàriat des Nations Unies pour les réfUgiés
ainsi qu'aux institutions spécialisées et autres organismes des Naions
Unies qui ont coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, à des degrés

i
- 271 -
1
divers, en vue d'appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblé.
i
générale;
i
3. Prie instamment les institutions spécialisées et les organismes
intéressés qui ne l'ont pas encore fait de prendre les mesures nécessaires
en vue de l'application intégrale des dispositions des résolutions per-
tinentes ooncernant l'assistance aux mouvements de libération nationale
et la cessation de toute collaboration avec les Gouvernements portugais
et sUd-a1'rio-.tn ainsi qu'avec le régime illégal de la minorité raciste
en Rhodésie du SUd;
4. Affirme que,lare~cnnaissance par l 'Assemblée générale, le Conseil
de séourité et les autres organes de l'Organisation des Nations Unies de
la légi tim1 té de la lutte des peuples colcd.aux pour obtenir la liberté
et l'indépendance a pour corollaire l'octr~ par les organismes des
Nations Unies de tout l'appui moral et matériel nécessaire aux mouve-
ments de libération nationale de ces territoires, particulièrement dans
les régions libérées de ces territoires;
5. Renouvelle son pressant appel aux institutions spécialisées
et aux autres organismes des Nations Unies pour qu'ils prêtent tout
l'appui moral et matériel possible aux peuples qui luttent pour se
libérer du régime colonial et, en particulier, pour qu'ils élaborent,
avec l'active coopération de l'Organisation de l'unité africaine et,
par son intermédiaire, avec celle des mouvements de libération nationale,
des programmes concrets d'assistance aUX peuples de la Rhodésie du Sud,
de la Nam! bie et des territoires administrés par le Portugal, parti-
culièrement aux populations des régions libérées de ces territoires;
6. Recommande aux institutions spécialisées et aux autres organismes
des Natio.ls Unies, en particulier au Programme des Nations Unies pour
le développement et à la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement, de prendre, compte tenu des suggestions qui figurent
dans le rapport du Secrétaire général, des mesures dans leurs domaines
respectifs de compétence en vue d'acorottre l~ portée de leur assistance
aux réfugiés des territoires coloniaux, notamment en prêtant leur con-
cours aux gouvernements intéressés en vue d'élaborer et d'exécuter des
projets en faveur de ces réfugiés et d'assouplir le plus possible leurs
procédures pertinentes;
7. Invite toutes les insitutions spécialisées et les autres orga-
nismes internationaux intéressés, en particulier l'Organisation de
l'aviation civile internationale, l'Union postale universelle, l'Union
internationale des télécommunications et l'Organisation intergouverne-

- 272 -
mentale consultative de la naT1gation maritime, à procéder d'urgence à
1
f
l'examen de mesures visant à faciliter l'application effeotive des dis-
positions pertinentes des diverses résolutions du Conseil de sécurité
relat~~esaux territoires coloniaux d'Afrique australe, plus spéciale-
1
i
ment de l'alinéa b) du paragraphe 9 et des paragraphes II et 23 de la
(
résolution 277 (I970) et du paragraphe 14 de la résolution 283 (I970);
8. Demande instamment aux institutions spécialisées et aux autres
organismes des Nations Unies de mettre fin à toute collaboration avec
les Gouvernements portugais et sUd-africain ail18i qu'avec le régime
1
illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, conformément aux
1
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et à celles du Conseil
1
de sécurité concernant les territoires coloniaux d'Afrique australe;
1
9. Demande à nouveau instamment aux institutions spécialisées et
1
aux autres organismes des Nations Unies, en particulier à la Banque
1
internationale pour le reconstruction et le développement et au :Fonds
!
monétaire international, de prendre toutes les mesures nécessaires pour
!
cesser toute assistance financière, économique, technique et autre aux
\\
Gouvernements portugais et sUd-africain jusqu'à ce qu'ils renoncent à
1~
leur politique de discrimination raciale et de domination coloniale;
IO. Invite les institutions spécialisées à examiner, en consultation
avec l'Organisation de l'unité africaine, la possibilité de prévoir la
participation aux conférences, séminaires et autres réunions régionales
qu'elles organisent, lorsqu'on l'estimera nécessaire et opportun, des
chefs des. mouvements de libération des territoires coloniaux d'Afrique,
à un titre qui sera jugé approprié;
II. Prend note avec satisfaction des mesures que les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture ont prises récemment pour l'application de la Déclaration et
des autres résolutions pertinentesde l'Organisation des Nations Unies
·et demande! tous les gouvernements d'agir plus vigoureusement, au sein
des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies
dont ils sont membres, pour assurer l'application intégrale et effective
desdites résolutions;
12. Rec()IllJl!ande aux institutions spécialisées et aux autres organismes
des Nations Unies, en vue de faciliter les efforts que feront les Etats
Membres pour se conformer pleinement aux dispositions du paragraphe II
ci-dessus, de continuer d'examiner, sur la base des rapports que devront
présenter leurs secrétariats respectifs, tous les problèmes auxquels
l
ils pourraient se heurter dans les efforts qu'ils déploient pour mettre
\\t~.

- 273 -
1
l
en oeuvre la présente résolution et les autres résolutions pertinentes
t
de l'Assemblée générale;
13. ~ le Conseil économique et social de continuer à envisager,
1
en consultation avec le Comité spécial chargé d'étudier la situation
l
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux, des mesures appropriées
1.
tendant à coordonner les politiques et activités des institutions spé-
1
cialisées et des autres organismes des Nations Unies en vue de l'applica-
t
tion des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale;
14. Invite le Secrétaire général:
a) A établir à l'intention des organes compétents qui s'occupent
i
d'aspects connexes de la présente question, avec l'assistance des insti-
\\
tutions spécialieées et des autres organismes des Nations Unies, un
1
r!
rapport complet décrivant les mesures prises jusqu'à présent par les
!
f
institutions spécialisées et les organismes intéressée en ce qui con-
1
cerne l'ap~lication des diverses résolutions de l'Assemblée générale
t
relatives à la présente question;
b) A continuer d'aider les institutions spécialisées et les
1
autres organismes des Nations Unies à mettre au point des mesures appro-
1
priées pour appliquer la présente résolution et à présenter
1
un rapport
l
à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt-sixième session;
(
15. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la question
et de présenter un rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa
vingt-sixième session.
1
I92Sème séance plénière,
t
14 décembre 1970 •
.ANNEXE 25
1
Document A/CONF.20/C.I/L.30
!11,
f
ESPAGNE:
.AMENDEMENT A L'ARTICLE 3
1
1. Ajouter après l'alinéa c):
l:a) Exercer les fonctions consulaires, lorsque l'Etat accréditaire
1
ne s'y oppose pas expressément;"
1
!
2. L'alinéa d) du projet non amendé devient ainsi l'alinéa e)
!
~: Le projet d'article 3 de la GD[ est ainsi libellé:
''Les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à:
,
a) Représenter l'Etat accréditant auprès de l'Eta~ accréditaire;
b) Protéger dans l'Etat accréditaire les intérêts de l'Etat
!
accréditant et de ses ressortissants.
1

- 274 •
c) Négocier avec le gouvernement de l'Etat accréditaire;
1
d) S'informer par tous les moyens licites des conditions et
t
de l'évolution des événements dans l'Etat accréditaire et faire rapport
à ce sujet au gouvernement de l'Etat accréditant;
1
e) Promouvoir des relations amicales et développer les rela-
tions économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat accrédi-
tant et l'Etat accréditaire."
.ANNEXE 26
Document A/CONF.20/C.I/L.44 et CorrI
t
t
P'EIlBRATION DE MALAISIE:
.A.MENJ::lEMENT AL' ARTICLE 5
1
1
L'article 5 doit être modifié comme suit:
f
"Un chef de mission auprès d'un Etat peut être accrédité comme
1
chef de mission auprès d'un ou de plusieurs autres Etats avec l'agré-
ment de tous les Etats intéressés."
.ANNEXE 27
1
Document. A/CONF .2O/C.1/L.19
BTATS-UNIS D'.AM&RIQUE:
~ A L'ARTICLE 5
Remplacer les mots nA moins que l'un des Etats accrédi taires
intéressés ne s'y oppose" par "Après due notification et en l'absence
d'objection de l'un des Etats accréditaires intéressés"•
.ANNEXI 28
Document A/CONF.2O/C.I/L.40
ITALIE:
.AJdENDEMENT AL'ART! OLE 5
1
1
MOdifier l'article 5 comme suit:
"L'Etat accréditant ne peut accréditer le chef de sa mission auprès
1
!
d'un ou de plusieurs autres Etats qu'après s'être assuré que cette me-
t!
sure ne soulève pas d'objection de la part des Etats accréditair8s in-
1;
téressés."

- 275 -
.ANNEKE 29
Document A/CONF.20/C.I/L.I37
ROYAUME-UNI:
AMENDEMENT A L'ARTICLE 7
Remplacer l'article 7 par le texte suivant:
1
"1. Les membres du personnel diplomatique de la mission doivent
-,
en principe posséder la nationalités de l'Etat accréditant.
t
2. Les membres du pez-sonneâ diplomatique de la mission ne peuvent
i
être choisis parmi les ressortissants do ,l'Etat accréditaire si ce n'est
1
avec le consentement exprès dudit Etat, qui peut le retirer à tout mo-
ment.
1
3. L'Etat accréditaire peut se réserver le même droit à l'égard des
f
!~
ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas en même temps ressortissants
de l'Etat acczédf tant."
1
1
ANNEXE 30
1
,
Document A/CONF.20!C.I!L.I54
1
ETATS-UNIS D'AMERIQUE:
AMENDEMENT A L'ARTICLE 25
1
•••• "3. Remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant:
1
"La valise diplomatique, qui doit porter des marques extérieures
tr
visibles de son caractére, ne peut être ni ouverte ni retenue, étant
entendu, toutefois, que si dans un cas exceptionnel l'Etat accréditaire
1
a des raisons sérieuses de soupçonner que la valise.diplomatique contient
r
des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la légi-
slation de l'Etat accréditaire, ladite valise pourra ê~re ouverte avec
1
l'autorisation du M1nistère des affaires étrangères de l'Etat accrédi-
1
taire et celle de la mission intéressée, laquelle pourra, si elle le
1
désire, charger un représentant d'assister à l'ouverture de la valis&
t1
En l'absence de cette autorisation, la valise diplomatique pourra être
1
refoulée."
1
[
î

- 276 -
ANNEXE 31
Document AjCONF.20jC.IjL.294
GHANA:
AMENDEMENT A L'ARTICLE 25
Ajouter au paragraphe 3 la phrase suivante:
'~orsqu'il y a des raisons valables de soupçconner qu'il est fait
un usage abusif d'une valise diplomatique, l'Etat accréditant a le droit
de retirer ladite valise sans qu'elle ait été ouverte."
1
l
1
1
t
,
1
1
1
1
!f
f
1
1
!

- 277 -
INDEX
(Bi~graphie sommaire de quelques personnalités afrioaines de
renommée mondiale oitées dans cette étude)
A C H K A R,
Marof; diplomate guinéen, né le 5 juillet 1930;
études primaires élémentaires et enseignement seoondaire en Guinée;
Eoole Teohnique de Bréguel, Paris.
Directeur des Ballets africains, 1957-1959.
Attaché permanent à la mission de la Guinée auprès des Nations
Unies, I959-I960; second secrétaire de la mission, I960-1961; 1er secré-
taire, 1961-1962; Ministre-Conseiller, 1962-1963; Ambassadeur, 1963-
1964; Ambassadeur et Repl'ésentant permanent, 1964; Présidunt du ecmité
spécial des Nations Unies chargé de suivre la politique d'apartheid du
Gouvernement de la République d'Afrique du SUd, 1964.
Rappelé pa':' son gouvernement à la suite de la découverte d'un
complot dans laquel il serait impliqué, de nouveau accusé d'avoir
collaboré avec les mercenaires qui ont envahi la Guinée dans la nuit
du 2I au 22 novembre 1970, M. Achkar a été condamné à mort mais la
sentence n'a pas été exécutée.
ADE B 0,
Simeon Olaosebikan(chiaf) homme d'~at nigérian né
le 5 octobre 1913; études secondaires à King'a Collage, à Lagos; études
supérieures à l'Université de Londres; secrétaire permanent au Ministère
des Finances du Nigéria Occidental, 1957-1959; Secrétaire au Trésor,
1959-1960; ohef de la Fonction publique et Secrétaire d'Etat dans le
Gouvernement du Nigéria occidental, 196I-I962; Représentant permanent du
Nigéria aux Nations Unies, 1962-1967; Sous-secrétaire général des Nations
Unies et ndreoteur exéoutif de l'Institut de formation et de recherche
des Nations Unies (UNITAR), depuis 1968.
~~~
A R BOU S SIE R, Gabr1el Marie d' ~Q11 +1 cai AIl sénégalais, né le
14 janvier I908; études: Collège des nominicains à Sorèze, puis Lyoée de
Toulouse et enfin Faculté de Dt-oit de l'Université de Paris.
Chef de service, Yako, 1941- 1943.
Déput~ de l'A.E.l. (Afrique équatoriale française) à l'Assemblée
Const!tuante française, 1945-1947; Promoteur de la Conférenoe de Bamako,
qui donna naissance à la R.D.A. (Rassemblement Démocratique Africain),
1946.
secrétaire général du Parti, 1949-1950;

- 278 •
Représentant de la C8te d'Ivoire à l'Assemblée de l'Union Française,
1947-1953; Vice-Président, 1947-1950; Représentant de Niger au Grand
Conseil de l'A.O.F. (Afrique Occidentale Française), 1956-1960; Vice-
,
Président; puis Président du Grand· Conseil au cours de la même période.
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Sénégal, 1960-1962.
Ambassadeur en France, 1963-1964, et simualtanément Représentant
permanent du Sénégal à l'UNESCO;
Directeur exécutif de l'Institut de formation et de recherche des
Nations Unies (UN1~), 1965-I96B;membre consultatif de la Commission
pontificale pour les études sur la Justice et la Baix, 1967; Orand Croix
de l'Ordre National du Sénégal.
~
B R 0 a K s,
Miss Angie Elizabeth, diplomate libérienne, née le
24 aodt 1926 à Virginia, Comté de Montserrado, Libéria; titulaire de
nombreux dipl8mes universitaires américains: licence de sciences sociales
de l'Université de Shaw, Raleigh, Caroline du Nord, (1949); licenciée
en ~oit et agrégée en Sciences Politiques de l'Université du Wisconsin,
(~952); Doctorat en ~oit des Universités de Shaw et de HOward respec-
tivement en 1962 et 1967.
Elle a effectué des travaux approfondis en :Droit international, à
la Faculté de nroit de l'Université de Londres en 1952 et 1953 et a
obtenu le noctorat en nroit Civil à l'Université du Libéria en 1964;
admise comme avocate à la Cour Suptême du Libéria en août 1953, elle a
servi comme adjointe au Procureur général du Libéria d'aotlt 1953 à mars
195B; elle a servi également comme professeur de Droit à mi-temps à
l'Université du L1béria de 1954 à I95B.
ne 1956 à 1958, elle a été la Vice-Présidente de la section li-
bérienne de la Fédération internationale des Femmes avocates. , 1959-
1960, elle a servi comme la Vice-Présidente de la Fédération pour
l'Afrique, et comme Présidente de la Fédération internationale de 1964
à 1967.
En 1958, elle représenta le Libéria et la Fédération à la 1ère
session de la Commision Economique des Nations Unies pour l'Afrique.
Déléguée de son pays à l'Assemblée générale des Nations Unies de-
puis 1954, elle a servi à ce titre dans les organes de l'O.N.U.:
Comme Vice-Présidente de la 4e Comrndsèton de l'Assemblée (Terri-
toires sous tutelle et non autonomes) en 1958;
Présidente de la 4e Commdssion au cours de sa session de 1961;
Presidente de la Commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi.
1962.

- 279 -
Présidente de la Mission des Nations Unies qui a visité les Territoires
sous tutelle des Iles du Pacifique, 1964; Vice-Présidente du Conseil de
'IUtelle, 1966; Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies pour
sa 24e session, 1969.
Miss Brooks est divorcée et mère de deux garçvu;, Wynston et Richard
Henri es.
E LIA S,
Taslim Olawale, a70cat et politicien nigérian, né le
II novembre 1914; études: Grammer SChool, Lagos; Collège d'Igb01i, Lagos;
University Collage, London; Institute of Advanced Legel Studies, London.
Avocat au barreau, 1947; Université de Manchester, 1951- 1953;
stagiaire du groupe de recherche d'Oppenheim, Institute of Commo~alth
stUdies, NUtfield Coll. et Queen Elisabeth house, Oxford, 1954-1960;
professeur particulier de SCience Politique, à l'Université de Dehli,
1956; membre de la délégation à la Conférence Constitutionnelle du
Nigéria tenue à Londres en 1958; Procureur général de la République
Fédérale du Nigéria et Ministre de la Justice, 1960-1966; Procurer géné-
ral, octobre 1966.
Membre de la Commision du !roit international des Nations Unies, de-
puis 1961; membre du Conseil d'administration de l'Université du Nigéria,
1959-1966; Institut des EtUdes orientales et africaines de l'Université
de Londres, 1958-1961; Président du Comité d'experts des Nations Unies
chargés d'élaborer la Constitution du Congo, 1961-1962; professeur de
Droit et Doyen de la Faculté de !roit, Université de Lagos, Nigéria.
Auteur de nombreux ouvrages dont notaIllDlent: Nigerian Legal System,
I954;Ghana and Sierra Leone:Development of their Laws and Constitutions,
1962; British Colonial Law: A comparative stUdy, 1962; Government and
Politics in Africa, 2nd éd, 1960; Nature of Atrican Customary Law, 2nd
éd., 1962; Nigeria; Development of i te Laws and Constituti on, 1962;
Coauteur du British Legal Papere, 1958; International Law in a changillg
World, 1963; Sovereignty within the Law, 1965; African Law: Adaptation
and Development, 1965; Law, Justice and Equality, 1967 et de nombreux
articles.
FOR STE R,
Isaac, juge à la Cour internationale du Justice;
de nationalité sénégalaise; né le 14 ao~t 1903; études; Lycée Hoche,
Versailles et Université de Paris. Conseiller général pour l'A.O.F., 1930;
J'uge à Iakar, 1933; Procurer de la République à Conakry, Guinée, 1933;
Juge à Saint-Denis, Réunion et à Madagascar, 1941; Juge à la Gouadeloupe,
1945.

- 280 -
Président de Chambre, Dakar, 1957; Secrétaire Général du Gouverne-
ment, Sénégal, 1958-1960. Procurer Général, Dakar, 1959; Premier Pre-
sident de la Cour Supr@me du Sénégal, 1960-1964; Juge à la C.I.J. de la
Haye depuis 1964; m€~re associé de l'Institut du Droit International;
titulaire de nombreuses décorations.
1/
HAl L E
Belassie 1, Sa Majesté Impériale, Empereur d'Ethiopie
(nom à l'origine: Ras Tafari Makonnen), né le 23 juillet 1892.
Proclamé Régent et Héritier du n-ône Impérial en 1916, rev8tu du
Grand Cordon de l'Ordre de Salomon; fit entrer l'Ethiopie dans la Société
des Nations 1923; abolit l'esclavage 1924; proclamé Roi 1928, puis
Empereur après la mort de l'Impératrice Zauditu 1930; établit une cons-
titution I93I;
A la suite de l'invasion de son pays par l'ltalle en
1935, fut forcé de quitter Addis Abeba 1938;
Comparut personnellement
devant la Société des Nations 1936; a vécu en Angleterre jusqu'en 1940;
rallia les patriotes réfugiés au Kenya et au Soudan et traversa la
frontière 1941; rétabli sur son trône 1941;il ré?rganisa le gouverne-
ment, ouvrit à nouveWle Parlement, reinstaura la Banque de l'Etat
d'Ethiopi9 1942; instaura une nouvelle monnaie, fonda une Compagnie de
navigation aérienns, ouvrit des routes, réorganisa l'armée, la marine
et l'armée de l'air, construisit de nombreuses écoles, dévéloppa l'indus-
trie et l'agriculture, fonda l'Université d'Addis Abeba et d'autres Collèges,
organisa un système judiciaire, codifia le Droit et revisa la Constitu-
tion 1955, noua des relations diplomatiques avec la plupart des nations
importantes du monde; assura la réintégration de l·Xrytbrée 1952;
Grand-Croix de l'Ordre de la Légion d'Honneur; d'Annunsiata; de
Leopold, Belgique; du Lion d'Or de la Maison de Nassau, Luxemburg; Ordre
Neerlandais d'Orange-Nassau; Ordre danois de l'Eléphant; Ordre brésilien
de San Sebastian Guillaume; Ordre mexicain de l'Aigle Aztèque; Ordre
du Méri·~e militaire de la République fédérale d'Allemagne; Ordre de l'Etoile
de Youguslavie; Ordre du Mérite militaire de France; Ordre de
1
Mohammed
i
Ali d'Egypte; Ordre suédois de Seraphim; Ordre norvégien de st Olaf;
Ordre grec du Sauveur; Ordre du Mérite de la République italienne; Ordre
de Sovorov, URSS; 1ère Classe de l'Ordre militaire du Lion Blanc de Tbhé-
coslovaquie; Ruban de la Grand-Croix des Troi Ordres du Portugal; Ordre
Soudanais
de la République, 1ère classe; K.G. (Knight of the Order of
the Gartner); G.C.B. (Grand Cross of the Order of the Bath). Docte'l1~
HOnoris Causa des Universités de Cantab., Columbia, Howard, McGill,
Montreal, Michigan, Athène, Laval, Baranas, Moscou, Charles, Bonn.
D.C.L. (Do~teur de Droit Civil), Honoris causa d'Oxford.

- 281 -
HOU P HOU E T - BOl G N Y,
Félix, politicien ivoirien; né
le 18 octobre 1905 à Yamoussokro; école de Médecine, Dakar. Président du
Syndicet Agricole Africain, 1944; Membre de l'Assemblée Constituante,
1945-1946; Momt:e de l'Assemblée Nationale, à partir de novembre 1946;
réélu en 1951 et 1956.
Successivement Conseiller territorial de Korhogo, Président de
l'Assemblée territoriale de la Côte d'Ivoire, Grand Conseiller de
l'Afrique Occidentale Française; Ministre attaché au Cabinet du Premier
Ministre 1956-1957; ~nistre de la Santé 1957-1958; M[nistre dt~at
(Cabinet Pflimlin) mai 1958, (Cabinet de Gaulle) juin 1958 - janvier
1959. (Cabinet Debré) janvier - mai 1959.
Président de l'Assemblée de la République de 06te d'Ivoire 1958-
1959, Pr33ident du Conseil mai 1959 - novembre 1960.
Président do la République depuis novembre 1960; en même te~p8
~nistre des Affaires étrangères 1961, de l'Intérieur, de la Défense,
de l'Education et de l'Agriculture
1963 - ; Président du Conseil des
Ministres, il est chargé de l'Economie, des Finances et de la Défense
Nationale.
Ministre-Conseiller du Gouvernement français 1959-1960; Président
du Parti Démocratique de la Côte d'Ivoire.
Adresse;
Présidence de la Répu~lique, Abidjan, Côte d'Ivoire,
Afrique do l'Ouest.
l G N A CIO - PIN T O.
Louis, juge et diplomate dahoméen, né
en 1903; E~cle st Gen~s. Bordeaux et Universités de Bordeaux et de Paris;
Docteur en D!'oit et Docteur ès Lettres. Avocat à la Cour d'Appel de Paris,
1937- 1939; Fait la guerre en Lorraine, 1939-1940; avocat à Conakry, 1940-
1946; Répresentant du Dahomey au Sénat Français. 1946 - 1956; Vice-Prési-
dent de la COmJlis"ion France d'Outre-Mer. 1946-1956; Ministre de l'Econo-
nde, du Commerce et de l'Industrie, Dahomey, 1957 - 1958; Ministre de la
Justice, 1958-1959; Conseiller de l'Ambassade de France au Vatican, 1960.
Ambassad-~;,' ::;.,~ Dahomey aux Nations Unies. New York, 1960-1967; Président
de la Cour SUprôme du Dahomey, depuis 1967; Juge au Tribunal administratif
des Nations Unies et Juge à la Cour internationale du Justice de la Haye
depuis 1970.

- 282 -
K A UND A,
Kenneth David, politicien zambien, né le 28 avril
I924; éducation; Training schocf de Lebwa et école secondaire de Mmali.
Instituteur à l'Ecole de formation professionnelle de Lebwa, 1943;
~recteur de l'Ecole 1944-1947; Secrétaire de l'Association des jeunes
agriculteurs du Chinsali, 1947; agent de la sareté dans les mines de
cuivre de Chingola, 1948; enseignant, 1948-1949; fondateur de la branohe
Lubwa du Congrès Nationale M'ricain, 1950; organisateur du Parti au
niveau de son district, 1951; chef provincial du Parti, 1952; secrétaire
général du Parti pour la Rhodésie du Nord (actuelle zambie), I953: Rup-
ture avec le Parti pour fonder le Congrès National afrioain de la Zambie,
1958; Président du Parti National Uni de l'Indépendance (United National
Independence Party), I960; Ministre du Gouvernement Local et des Oeuvres
Sociales, Rhodésie du Nord, 1962-1963; Premier Ministre de la Rhodésie
du Nord, janvier - octobre 1964; Président du Mouvement panafrioain pour
la libération de l'Afrique orientale, australe et cent~ale, 1963; 1er
Président de la zambie, octobre 1964; Ministre de la Défen.se, de 1964-
1970; Président en exercice de l'O.U.A. et parte-parole de la Conférence
des chefs d'Etats des pays non alignés, 1970.
Titulaire de nombreuses décorations et Docteur honoris causa en
Droit des Universités de Fordham, DIblin, Windsor (Canada), de SUssex
et de York.
Publications: Black Gouvernment, 1961, ZB.mbia shall be tree,
1962 etc •••
K E l T A, Modibo, politicien du Mali, né le 4 juin 1915; éduca-
tion: Lycée William Ponty, Iakar; Conseiller général du Soudan Français;
Secrétaire général da l'Union Soudanaise; Conseiller de l'Union Française,
1953-1956; Député du Soudan à l'Assemblée Nationale trançaise, 1956-
1958; Vice-Président, 1956; Président de l'Assemblée Constituante,
Dakar
1958-1960; Président de Conseil de la République Soudanaise et de la
Fédération du Mali, 1959·1960; Président Mali, 1960 à novembre 1968;
Ministre de la Défense Nationale, 1961 - novembre 1968.
Prix Lenine de la Paix, 1962.
N KRU MA H, Hon. Kwame, politicien ghanéen, né le 21 septembre .
1909; éducation: 'Ecole Normale d'Achimota, Ghana; Universités Lincoln
et de Pennsylvanie; London School of Economics (L.S.E.), Grays Inn,
ILondres.
1nstitutliur- à Elmina et à Àxim, 1931-1934; Séminaire Catholique

- 283 -
Romain, .AInisano, 1934-1935; étudiant aux Etats-Unis, 1935-1945 et en
Angleterre, 1945-1947, à Gray's Inn.
Sèorétaire général du Secrétariat National de l'Ouest africain,
Londres, 1945-1947; Secrétaire-adjoint du Congrès Panafricain, Manchester,
1945; Réda~teur en chef de New Afrioa, Londres, 1945-1947; d'abord membre
puis 1er Secrétaire général de la Convention de la COte d'Or, puis il
forma la Convention du Parti du Peuple (C.P.P.) qui reclama l'indépen-
dance immédiate, 1949; emprisonné pour incitation à des grèves illégales,
1950; élu membre de la Jlunicipal1té d'Accra; 1ères élections générales
sous une nouvelle Constitution, février 1951; libéré de prison pour de-
venir chef' de gouvernement; Premier Ministre de la C8te d'Or, 1952-1957:
du Ghana,1957-1960; Président, 1960-1966. Chargé des Forces Armées, de la
Police et du BUdget, 1961-1966: du Projet du fleuve la Volta 1962-1966;
des Finances 1964-1966; du Commerce Extérieur, 1965-1966. Ministre des
Aff'aires Etrangères 1957-1958; de l'Intérieur 1958-1959: Président à Vie
du C.P.P., Secrétairé-général 1960-1966. En exil en Guinée depuis 1966,
date à laquelle il tut évincé du pouvoir par les militaires.
Prix Lénine de la Paix.
Publ1~ations: Towards Colonial Freedom, 1946: What l mean by positive
Aotion, 1950; Education an Nationalisme in West Africa~ Ghana, 1957; l
speak of Freedom, 1961; Africa must unite, 196J; Consciencism, 1964; Neo-
Colonialism, the last stage of Imperialism, 1965; Challenge of the COngo,
1967• .Axioms of' KWallle Nkrumah, 1967: IBrk Daye in Ghana, 1968.
Titres et diplômes; Conseiller privé de la Reine d'Angleterre;
Agrégé de Théologie, Licencié ès Lettres et ès Sciences. Docteur en
Droit.
o N Y E A MA, Charles D; juge nigérian, né le 5 août 1917, à Eke,
Enugu, fils du chef Onyeama.
Education: King's College, Lagos, Achimota Collage, Gold Coast
(actuel Ghana), University Collage, London et Brasenose Collage, Oxford.
Fbnctionnaire, Nigéria, 1944; membre du Conseil Législatif' du
Nigéria, 1946-1951; membre de la Commission de la nigérialisation des
cadres, de la Conférence générale et du Comité chargé d'élaborer un
projet de Constitution, 1948-1950; Magistrat, Nigéria, 1952-1956; ~uge
intérilllA.1re
la Haute Cour
. à
d'l NigRrla ocoidFUltal, 1956-1957. Juge à
la F..aute Cour, Lagos, 1957-1964; Président intérimaire de la Haute Cour
de Lagos, 1961 et 1963, juge à la Cour Suprême du Nigéria, 1964-1966.
juge à la Cour internationale de ~ustice, la Haye (depuis 1966).

- 284 -
v
Q. U AIS 0 N - SAC KEY, Alexander, diplomate ghanéen, né 1.
Winneba, Ghana, le 9 aoat 1924.
Etudes: Ecole de Mfantsipim, Cape Coast; Achimota Collage.
Licence spécialisée de philosophie, de politique et d'économie à
Exeter College, Oxford, 1949-1952; Lincoln's Inn, 1954.
Chef de service au Ghana, 1952-1954; étUde des relations interna-
tionales et du Droit international à London School of Economies (L.S:B.h
membre de la 1ère délégation du Ghana à la session des Parties Contraotantes
à l'Accord Général sur les Thrifs et le Commerce (GA1"l'), Glmève, 1957;
chef de la Chancellerie et Secrétaire administratif du Baut-Comwissariat
du Ghana à Londres, 1957-1959. Il participe à la Conférence des Ministres
des M'faires étrallgères des Etats indépendants d'Afrique, tœue à MonroVia
en 1959; nonuné Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire et Reprli..:.
sentant Permanent du Ghana auprès des Nations Unies, 1959; il assista
à la 2e Conférence ordinaire des Etats Indépendants d'M'rique, tenue
à Leopoldville (Kinshasa), en aoat de la même année; membre de la délé-
gation du Ghana à la Conférence des pays non-al1gn's, tenue à Belgrade en
1961; à la COnférence des chefs d'Etat africains, à Addis Abeba, en mai
1963; Conférence du Caire, juillet 1964.
Président de la délégation du Ghana à la Contérence des Nations Unies
sur le Commerce et le Dévéloppement (CNUCED), tenue à Genève en 1964;
chef de la délégation du Ghana à la Contérence d'Ottawa sur les forces
de maintien de la paix, novembre 1964.
Au siège des Nations Unies, 11 a servi à plusieurs reprises comme
Président du groupe africain et du groupe afro-asiatique. Chef de la
délégation ghanéenne aux I4e, 15e, 16e, 17e et 18e sessions de l'Assemblée
générale; élu comme l'un des 13 Vice-Présidents de la 16e session, en
1961.
Président de l'Assemblée générale pour sa 1ge session, en 1964.
Ministre des Affaires étrangères du Ghana, 1965-1966.
Publication: Africa Unbounô , 1963.
TOU R E,
Sekou, politicien et syndicaliste guinéen, né le 9
janvier 1922.
Education: Ecole Corannique, Ecole primaire française de Guinée;
Eoole Professionnelle, Georges Poiret, Conakry.
Agent des PTT, Guinée, 1941.
Secrétaire-général du Syndicat du Personnel des PTT; membre de la
Commission Consultative fédérale du travail; membre guinéen de la

1
- 285 -
Commission Consultative territoriale, Comudssion Bdxte paritaire et ad-
ministrative, 1945.
Comptable, trésorerie (cadre supérieur); Secrétaire général du Syn-
dicat des Employés du Trésor, 1946; membre fondateur du ~ (Rassemble-
ment démocrati~ue afr1cain),1946; 8ecrétaire-général de l'Union terri-
toriale (Confédération Générale du Travail CGT), 1948; Secrétaire général
,
CGT du Comité de Coordination de l'AOF et du Togo, 1950. Secrétaire géné-
ral du Parti Démocratique guinéen, 1952; Conseiller territorial, 1953;
- Président de la Con:f'édéràtion Générale des Travailleurs d 'Mrique Noire
CGTA, 1956; maire de Conakry; député guinéen à l'Assembléé Nationale
française, 1956; membre du Comité directeur fédéral, Union Générale des
~availleurs de l'Mrique Noire (UGTAN), janvier 1957. Conseiller terri-
torial de Conakr,y et Grand Conseiller de l'A.O.F.; Vioe-Président du Con-
seil du Gouvernement de Guinée, mai 1957.
Vice-Président du RDA., oet.obr-e 1957. Président du Gouvernement de la
République de Guinée (après déclaration d'indépendance consécutive au
re1'erendum), octobre 1958; réélu en 1961 et 1963. Prix Lénine de la
Paix, 1960.
T S l R A NAN A,
Philibert, politicien malgache, né .a 1910.
Education: Université de Montpellier; professwr jusqu'en 1955; membre
de l'Assemblée proviz:.oiale de Majunga, Président de l'Assemblée 1956;
membre de l'Assemblée Représentative malgache, 1952-1958; député de
Madagascar à l'Assemblée Nationale française, 1956-1959; Premier Ministre
de la République malgache, 1958-avril 1959; Président du Cabinet, mai
1959; Président (chef d'Etat), depuis 1960.

- 286 -
BIBLIOGRAPHIE
A.
Documents oN'i oi,gls de l'Assemblée générale
B.
!X>cuments officiels du Conseil de sécurité
c. !bcuments relatifs à la OoD.:térenoe des Nations
Unies sur les relations et immunités diplomatiques
D.
1);)cwnents de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités
II
OUVRAGES
III
m'lES ET ARTICLES
IV
PER.!ODIQ.tJES ET JOURNAUX

- 287 -
1.
JXlC'UMlNm DB L'ORGANISATION lJKS la.T!Oœ UNIES
Note: Par documents il faut enteIldre les di verses publi-
cations officielles imprimées ou miméographiées des
Nations Unies. Nous donnerons seulement la liste
des principales séries et nous renvoyons à nos notes
pour le reste.
A.
Documents officiels de l'Assemblée générale
A/
Série de documents de l'Assemblée générale (princi-
palement miméogra~hiés). Les subdivisions réfèrent
aux documents des commissions ou des organes sub-
sidiaires.
A/C.4/
Série de documents de la 4e Commission (miméograJh1és)
A/c.6/
Série de documents de la 6e Commission (miméograph1és)
A/SPC/
Série de documents de la Commission Politique Bpéoiale
(miméographiés)
A/PV.
Comptes rendus sténograPhiques des Séances plénières
de l'Assemblée générale
A/BUR/SR.
Comptes reIldus analytiques des séances du Bureau
A/C.4/Em..
Comptes reIldus analytiques des séances de la 4e
Commission
A/SPO/SR.
Comptes rendus analytiques des séances de la Commission
Politique Spéciale
B.
IXlcuments officiels du Conseil de sécurité
5/
Série de documents du Conseil de sécurité (princi-
palement miméogra~h1és)
B/PV.
Comptes rendus sténograIhiques des séances du Con-
seil de sécurité
1
\\

- 288 -
C.
pocuments relatifs à la Conférence des Nations Unies
sur les relations et immunités diplomatiques
A/CONF. 20
Séries de documents relatifs à la Conférence des
Nations Unies sur les relations et immunités diplo-
matiques, tenue à Vienne, du 2 mars au 14 avril 1961
Les comptes rendus des séances plénières et des
séances de la Commission plénière ont été distri-
bués à l'origine en tant que documents miméographiés
A/CONF.20/SR.I à 12 et A/CONF.20/C.I/SR.I à 4I res-
pectivement. Ces comptes rendus ont été publiés par
la suite en un volume imprimé sous le titre: "Con-
férence des Nations Unies sur les relations et 1~
munï.t ée diplomatiqueslt , Documents officiels (A/CONF .20/
14; 61.X.2).
Les documents publiés en annexes, l'Acte final,
les résolutions adoptées par la Conférence, les Pro-
tocoles, la Convention et un index complet des docu-
ments relatifs aux travaux de la Conférence ont été
publiés en un volume imprimé (A/CONF.20/I4/Add.I:
62.X.1.)
D.
Documents de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités
r) Préparations de la Conférence
certains documents ont été publiés sous la cote
A/CONF.39, pour la préparation des deux sessions de
la Conférence: ainsi, les règles provisoires de pro-
cédure (A/CONF .39/2), les méthOdes de travail (A/OONF.39/3
et A/CONF.39/r2); uneltcompllation analytique- des com-
mentaires et observations présentés
en 1966 et 1967
au sujet du texte définitif du projet d'articles sur
le droit des traités"a été établie par le Secrétariat
sous la cote A/CONF.39/5 (vol.I et II).
Des obs~rvations et amendements présentés par des
~ats postérieurement ont été publiés le 4 mars 1968
sous la cote A/CONF.39/6.

- 289 -
2) Première seaai.on
Distribués à l'origine sous torme ronéographiée res-
Pectivement sous 19s cotes A/OONF.39/SR.1 à 5 et
A/OONF.39/C.1/SR.1 à 83, les comptes rendus analyti-
ques des séances plénières et des séances de la Com-
mission plénière ont été publiés par la suite en un
volume imprimé sous le titre: "Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités" (A/CONF.39/1I; F.68.V.7).
On"trouvera le Ae-pport de la Commission plénière
sur ses travaux, lors de la première session de la
Conférence dans le
document
A/OONF.39/C.I/370/Rev.I ..
3) ~uxième session
Les comptes rendus analytiques des séances plénières
ont été distribués à l'origine sous torme ronéographiée
sous la cote A/CONF.39/SR.6 à 36, et 06UX de la Com-
mission plénière sous la cote A/OONIf.39/C.I/SR.84 à
105.
Ces comptes rendus ont été publiés par la suite
en un volume imprimé portant la cote A/OONF.39/II/Add.l;
F. 70. v,«.
II.
OUVRAGES
.ANAND
J .P.
"Attitudes or Asian-African countries towards certain
problems
or international law",
International and
Comparat. Law Quat. J 1965
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Washington,
impr. Offset composition Services, 1968
(111èse de
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BARBER
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LOndon, New York,
Oxford University Press, 1967

- 290 -
BIroUN-WOUM
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;Librairie Géné-
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Paris, 1970
1
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lf
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Ph.
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1959
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-(sous la direction de), l'Les nouveaux Etats dans les
relations internationales",
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-(sous la direction de), l~ Communauté internationale
face aux jeunes Etats",
Paris,
A.Colin, 1964
J'ARAJALLAH
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''Le groupe afro-asiatique dans le cadre. des Nations
Unies",
Genève, Librairie Droz, 1963
(7bèse de
Doctorat és Soiences politiques présentée à l'Uni-
versité de Genève)
Mc KP:I
V.
"Africa in world politics",
Harper & Row, ~ Y(Jrtc,
1963;
-(éditeur) "Af'rican diplomacY",
Pall lJlall Press, 1966
NK:RUMAH K. W.
"L'Afrique doit s'unir",
(Traduction de l'anglais),
Paris, Payot, 1964
THIAM
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"Le. politique étrangère des Btats africains",
P.U.F.,
Paris, 1963

- 291 -
III
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present international legal order",
A.J .I.L., vol.
56, 1962
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internationauxtl ,
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mars-avril 1961, pp. 55-68
BALANDIER
G.
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in Revue Française de Science Politique, publiée par
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, l'As-
sociation Française de Science Politique, avec le
concours dU'Centre National de la Recherche Scienti-
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COT
P.
''Réflexion sur quelques effets internationaux de la
décolonisation",
Cab. int. sociol., Tol. XXXII, 1962
nECRAENE
Ph.
"Indépendance et regroupements politiques en Afrique",
Revue Française de Science Politique, vol. X, 1960
FISCHER
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"Les réactions devant l'arrêt de la C.I.J. sur le
Sud...()uest africain",
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l'ONU: 18e session de l'Assemblée générale", (mé-
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Paris, 1965/66)
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.
Q.UENE'tJDEC
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Ann. afr., 1967

- 292 -
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SCHWELB E.
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Annuaire de la Commission du nroit International,
vol. II, 1958
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vol. l , première partie, 1966
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- 293 -
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23 mars I96o, p. 5
8 novembre 1962, p. 2
IO novembre 1962, p. 5
17-18 novembre 1968
14 avril I969
5 septembre 1970 (J:ditorial)
6 novembre 1970
7 novauibre 1970, p. 6
22-23 novembre 1970, p. 4
Le Monde Diplomatique, février 1969, p. 9
ONU Chronique mensuelle, 1968, No 6, p. 42-45
Revue générale de droit international publie (RamP)
1965, pp. 314-325
1968, No 2
La Tribune de Genève, II déoembre 1970, p. 3

- 294 -
TABLE
DES
mATIERES
--------------------
Pagos
AVANT PRO POS
DELImITATION OU SUJET
..................
l
INTRODUCTION
LES PAYS AFRICAINS AUX NATIONS UNIES ••••
3
Soction l -
Représentation du continebt africain
dans l'Organisation des Nations Unies
..
3
l -
Les modifications des structures des
Nations Unies comm~ndées par
l'admission dos pays neufs
........
5
11-
La participation des Etats africains
aux organes principaux de l'ONU ...•
6
a)
Assembléo générale .....•.••.•••
6
b)
Conseil de sécurité ••••....••••
8
c)
Conseil économique et social...
9
d)
Cour internationale de Justice..
9
Soction 2 -
Los grourements africains ...••.•••.••••••••
11
l
- Los premières tentatives de
concertation .....•••.•..•••••••.•••
11
II
- Les divergences idéologiques entre
18s Etats africains •...•.••••••••••
12
a)
Les Etats "modérés" ..•••.•••.••
12
b)
Les Etats "progressistes" •••.••
13
Soction 3 -
méthode et plan
.•.•...••••••••••••••
15
Liste des Etats africains faisant l'objet de l'~tude •..•
19
Siglos st abr~viations ..•.....•....•••....•..••.••.••.••
20

- 295 -
Pagos
PilErnIERE PARTIE
---------------
------------.,..--
L'ACTION DES ETATS AFRICAINS DANS LES
DomAINES DE LA DECOLOIIJISATION ET oc
LA LUTTE CONTRE LA DISCRImINATION
RACIALE .........•.•..•..•...•.••..••.
21
CHAPITRE PREmIER
LA LUTTE DES ETATS AFRICAINS CONTRE
LA POLITIQUE D'APARTHEID ••••••.••••••
23
Section l
L'adoption de la politique des sanctions
contre l'Afrique du Sud.
• ...•••.••••••
27
l -
La compétence de l'ONU .••.•.•.•..••••
l7'
II
L'inauguration de la politique des
sancti~ns par l'Assemblée générale
à sa XVIIe session .........•••••.•••.
35
\\
III -
L'offensive des Etats africains en
1
l
directicn du Consuil de sécurité •.•••
48
1
Section 2
L'impuissance dus Nations Unies et la
faillite de la politique des sanctions
53
1i
l -
La question Sud-africaine devant les \\'
1
1
XXle et XXlle sessions de l'Assemblée
55
1
,1
1
II -
L'examen de la qU8sti~n par l'Assemblés
1
généraleà sa XXllle sessinn .•...••••••
68
1
1
,
..
Conclusion
Bilan de dix années de lutte africaine
j
eont re l'apartheid •.•
75
e
• • • • • • • • • • • • • • •
'1
1
CHAPITRE' II
1
l
1
LES ETATS AFRICAINS ET LA CRISE
RHDDE5IENI'E. ••••.•••••••••••••••••••••
85
1
Section l
L'adoption, conzre la Rhodésie, de
1
mesures économiquos non obligataires
pour les Etats ....•..•.•......••...••
93
1
1l

........
Pagos
Section 2 - L'adoption, par le Conseil de sécurité de
sanctions obligatoires à l'encontre de la
Rhodésie ....................•••••.••....
112
l - L'adoption des sanctions obligatoires
et sélectives •..••••••••••••••••• ~ ••
113
II - L'adoption des sanctions économiques
quasi-totales à l'encontre de la
Rhodésie .....•.••.••••••••••••••••••
123
Conclusions -
L'échec des sanctions .•.••.•••••.•••
i33
OEUXIEffiE PARTIE :
LA CONTRIBUTION DES ETATS AFRICAINS A LA
CODIFICATION ET AU DEVELOPPEMENT DU DROIT
INTERNATIONAL ••••.•...•.••..••••.•.•••••
136
CHAPITRE PREMIER :
LE ROLE JOUE PAR LES ETATS AFRICAINS DANS
'.
L'ELABORATION DE LA CONVENTION DE VIENNE
DE 1961 SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES..
140
Section l -
Les dispositions tendant à réduire les
charges découlant des représentations
diplomatiques .•..•...•.••••••.•.••••.••
144
l - Le cumul par une mission diplomatique
des fonctions diplomatiques et consu-
lai res
144
II - L'accréditation multiples .••••.••••••
150
III - La nomination de ressortissants de
l'Etat accréditair8 comme ègents diplo.
ma tique
157
0










Soction 2 -
Les restrictions apportées aux privilè-
ges et immunités dans l'intér~t des
petits Etats •....••.•••••••.•••••••••
161
l - La question de l'utilisation par les
missions diplomatiques de postes émetteurs
de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
162
II - L'inviolabilité de la valise diplomati~
que et la protection des intér~ts de
11 Eta t accrédita ire . . . . • . • • • • • • • • • • • • • •
172

- 297 -
Pages
CHAPITRE II
LA CONTR IBUTIIJN DES ETATS ArR IC AINS
A L'ELABORATION DE LA CONVENTION DE
VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES ..••••••••
181
Section l
Les Etats africains et la question du
ft jus
coqens" .•.•••••••••••••••••••••
183
l - La position des Etats africains dans
le débat général sur le Il jus cogens"...
186
II - L'examen du texte de l'article 50 de
la C.D.I. et des amendements y relatifs
203
Section 2 -
Les Etats africains et la question du
règlement des différends ••.••.••••••••••••
219
l - Rejet d'une proposition tendant à
soumettre les différends à une procédure
d'arbitrage obligatoire .•.•••.•••••••••
221
II - Adoption d'un projet d'article relatif à
la procédure de règlement judiciaire,
d'arbitrage et de conciliation •.•.•.•••
230
CONCLUSION GENERALE :
...................................
238
Jl~NEXES
................................................
244
INDEX ~
(Biographie sommaire de quelques personnalités
africaines de renommée mondiale citées dans .
cette étude) •......•...••...•..••...••.•.•.•
277
3 lB LI OGR APH lE ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
286
JABLE DES MATIERES .•..••...•.....••.•.•••••••••••••••••••
294

.' -
ERRATA
page 13
4ème ligne
: supprimer les deux derniers mots
"et économique".
page 17
9ème ligne : lire ont soutenu
et non" souvenu".
page 17
l2ème ligne:
mettre un tiret après la syllabe Si dans le mot "Sinon".
page 23
3ème ligne du dernier paragraphe: Etats: avec E majuscule.
page 25
3ème paragraphe : 5ème et 6ème ligne: "sur les plans économique
fi
" 1
t "é
0
°
t fi
°
et manc ier-,
: es mo s -conormque e
mancre _J,
r' au
au singulier.
Page 25
3ème paragraphe : lOème ligne: Supprimer le tiret entre les mots
"Etats" et "Membres".
page 28
7ème ligne
Mettre" s" à la fin du mot" raciale" dans le membre
de phrase : "discrimination et ségrégation raciales".
page 28
l2ème ligne:
Dans le membre de phrase: "quatre états africains. "
mettre E majuscule à Etats..
page 30
1er paragraphe, 2ème ligne: lire "d'un Etat Membre"
page 30
note (6)
1ère ligne: lire "les Etats Membres" avec E majuscule.
page 40
Note (15). 1ère ligne :"coauteurs 'en un seul mot
et non en deux.
page 43
l5ème ligne :
"coauteuea"
même remarque.
page 43
l3ème ligne: Supprimer le mot "Togo"
dans l'én umération :
Eur-undt, Cameroun, Dahomey, Rwanda, Tanzanie.
Ouganda et Haute- Volta.
page 52
Les "m" sont généralement défectueux, en particulier dans le
mot "compte". 4ème ligne.
page 57
llème ligne ~ "coauteurs" en un seul mot.
page 59
Avant-dernière ligne: Supprimer la 1ère syllabe du mot 'èmnnr":t
qui se retrouve à la ligne suivante.
page 60
avant-dernière ligne: lire "au contraire"
et non"ou contraire".
page 61
dernier
§, 1ère ligne : séparation entre les mots "notamment" et
" devait" .
page 83
Note (38)
: 1ère ligne: lire 8 décembre 1970 et non 1971.

ERRATA (Suite)
page 2
Page ll9 : alinéa c)
1ère ligne : supprimer le "s" au mot' faite " dans le
membre de phrase: "La proposition faite".
page 120, 1ère ligne:
mettre "s" à la fin du mot "africain".
page 121 : la note (23) manque au bas de la page: Il s'agit du document:
S!PV.1340, § 112-115.
page-U9 : 9ème ligne: manque.
la ponctuation" ."
après "les Etats
empêcheront les activités suivant es".
page 133, avant-dernière ligne, après le mot Il Portugal" ajouter les mots:
"et de l'Afrique du Sud".
page 132, 2ème §, 5ème ligne: lire "particulièrement".
page 148, avant-dernier paragraphe: dernière ligne, fermer les guillemets
après le mot" expressément" .
page 151, note 8 au bas de la page: mettre "s" au mot" représentations".
page 158, 7ème ligne: lire "contenu",
page 161,
Section 2, 4ème ligne, supprimer le point après le mot "puissances".
page 192, llème ligne
: lire"devait-il " au lieu de devrait-il.
0
page 192, paragraphe 2 , 4ème ligne: lire "suivant une "seconde" thèse.
page 194, fin de la 4ème ligne, lire "impératif" au lieu de "Impër-atut",
page 198, 4ème ligne: manque le mot" par" ent re les mots:
"donné" et
"la Commission".
page 198, _9ème ligne: mettre un Il s" à la fin du mot Il subjectif."
page 203, dans le titre II : supprimer le mot'~MENDEMENTS' à la fin
de la première ligne.
page 207, Dans le titre B, séparer les mots "AU TEXTE "
page 209, avant-dernier paragraphe, 4ème ligne: lire "la présence "d'un
,.
--
autre article .
page 211, avant-dernier paragraphe, avant-dernière ligne: lire "la
communauté Inte rnattonale".
0
page 213, 6ème ligne, 1 mettre un point après le mot "contenu", Puis
0
2
insérer la phrase suivante: "La proposition irait
ainsi à l' encontr-e" de ce qui est généralement
admis, à savoir .....•.

- 3 -
page 215, dernière ligne.
Lire "une norme impérative" au lieu 'li 'une mesure
impérative' .
page 225, 6ème ligne: Effacer le point après le mot "obligatoire".
page 225, avant-dernier paragraphe: première ligne, écrire le mot
"suggestion" en un seul mot.
page 233, 12ème ligne: rectifier la date comme suit: 21 mai 1969 et non
23 mai.
page 233, dernière ligne: supprimer le "et" après "Caméroun" et ajouter
"et Zambie", après Congo Brazzaville.
page 234, manque la note (52) : A/CONF. 39/11/Add. l, p. 199.
page 139, 8ème ligne: lire "du Gouvernement sud-afrlcaln". au lieu de
Gouvernement africain.
page 141, 2ème paragraphe, 2ème ligne : 11autodétermination" 81'1 1ID .e14 mot
page 141
2ème paragraphe, lOème liene:
insérer "que"
entre les mots
"fait" et "cette :jùridiction". Le début de la
phrase devient ainsi: Mais le fait que cette
juridiction n'ait pas cru devoir. . .. . . .• .
!
\\l
1
1
1
1
1
1
\\