tnIIVERSlTE DE NANCY II
FACULTE DE ,llOOIT ET DES SCIEl'CES ECONmlIQUES
LE CONTROLE JURIDICTION:;EL D~
L'AIMINISTRATION EN AFRIQUE NOIRE
. '
-~
FRANOOPHONE
•
• •
THESE: POUR L 'OBTENTION DU GP..A.DE DE OOCT::UR :El-; DliOIT
(Doctorat d'Et~t - Droit Public)
Présentée et soutenue :publique~~ent
par
E:-1HAIŒEL MESS.AI~
ACOUETEY
Le 21 Juin 1974
Membres du Jury
Président
: E.
Georees-Philinp€
BLOCH, Professeur.
Suffragants: H. Francois BDRELLA, Professeur,
M. Jack LA1'iG) Maître de Confér()nces, ar;régë de droit,
H. KALcK, Directeur de III. l-\\ .. A..
de I<..::.'l'Z.
UNIVSJSITE de NANCY II
?ACULTE de ~~-DIT
et èes
Année Univ~rslt~i~e 1973-1974
Doyen
H. JA N~T
~ssesseurs du Doyen
rL~. Lt~OYNE de FORGES, ~EBER
Doyens Honoraires
HM.
OOBLOT,TALLON, B:~NTZ
Professeurs Honoraires
MM. TROTABAS, LESCOT, ~ALINE, TEITGEN,
HARCHAL
IHBERT, de MENTHON
J
MM. ?OBLOT René
Pro fesseur ae Droit cOlD'TIercial
CHAUMONT Charles
Professeur de Droit international public
VITU André
Pro fesseur de Droit p6nal
FR! EDEL Geo r ge s
Pro fesseur de Droit privé
GENDARME René
Professeur ctlEconomie Politique
JA~UET Paul
Professeur de Droit public
CO UDERT Jean.
Professeur ct1histoire du Droit - droit romain
BORELLA François
Professeur de Droit public
MORICEAU Jean
Professeur ctlEconomie Politique
POTTIER Pierre
Professeur d'Economie Politi0ue
GROSS Bernard
Professeur de Droit privé
LACOMBE Jean
Professeur de Droit privé
SERGENE André
Professeur d'histoire du Droit -
droit romain
BLOCH Georges-Philippe
Professeur de Droit public
COLLOT Claude
Professeur d'histoire du Droit ~ droit romain
GOUBEAUX Gilles.
Professeur de Droit privé
GUYOT Fernand
Professeur d'Economie Politique
1
.../ ...
CHA:~P::':NTIER Jean
Professeur de Droit public
DESPOTOPOULOS Cons tan tin
Professeur associé
t;OUif.:..:K Jaroslaw
Pro fesseur associé
LANG Jack
MaItre de conférences agrégé de droit public
PIlRROT Guy
Mai tre d? conférences agrégé dl économie
?oli tique
BONET Georges
Mal tre de conférences agrégé de droit privé
LE~!OYNE de ;,;'ORGES J ean-
Maître de conférences agrégé de droit public
Michel
VI'I'RY Daniel
MaItre de conférences agrégé dlécono~ie
,[Jolitique
Kle
LOGETTE Aline
MaItre-assistante d'histoire du droit -
droi t
ro.:nain
Mme
GEBLER Marie-Jos~phe
MaItre-assistante de droit privé
HM.
\\lfE3ER Yves
~aitre-assistant de droit public
BIRR Philippe
Maitre-assistant de droit ,rivé
BUZELAY Alain
H~ltre-assistant d'économie politique
OUCRaS Jean-Claude
MaItre-assistant de droit ,ublic
OONSTANTINESCO Vlad
Chargé de cours ue droit public
BERRA Daniel
Chargé de cours de droit privé
Mme
PATAULT Anne-Marie
Chargée de cours d'histoire du droit
1i
:·'iM.
BILLOfœT Jean-Louis
Chargé de cours rt'économie politique
GOSSEREZ Christian
Chargé de cours de droit public
1
MIe
THOKAS Gene vi~ ve
Chargée de co~rs de droit privé
M.
RAY Jean-Claude
Chargé cie cours d'écono:nie politique
:-IM.
HUET André
Mai tre de conférences agrégé à la Facul té
de Strasbourg - Chargé d'enseignement de
droit privé
i
CASTAGNE Maurice
MaItre de conférences agrégé à III.N.P.
de Nancy - Chargé d'enseignement de
sciences économiques
•• •1.••
BOYER Pierre
Maitre-assistant à la Faculté des
Sciences de Nancy - Chargé d'ensei_
gne:nent de sciences écono':l:io.ues
P..Ar!NA Riad
Assistant à la Faculté de Droit
Chargé d'enseignement de droit public
SZ'NARC Harcel
Chargé d'enseignement de sciences
économiques
Me THOMAS-CnEVALLI~R
Chargé d'enseignement de droit privé
VUILLERMOZ
Chargé d'enseignement de Comptabilité
et bilans.
••
,
-
,
-;
L3. l"::lculté n 1 cntend ;.onner ni ;:::",lY'ob-J-tiùn, ni i~lproba
li8n 3UX 1),)i!liJn~
·~-,ise~ Jans La tll~se,
ces o9inions devant ~tra
consi,j,)!"(:cG co ~ne -'r0;Jres :i leur :~u.teur.
•
;
A ~on fr8re Paulin
Etudia~t en Sciences Econo~iques,
Mort oar noyade à TUNIS
le 30 Juin 1963.
ABREVIA'I1IOHS
E. D. ç. :::.
Etudes et D0Cll~ants du Con38il d'Etat,
Insti tu t Irltern.J. tiO!1.Cll dl Arhini.strA.tivn Publir;ue,
J.O.
: Journal Of~'iciel,
L.G.D.J.
: Librairie G·.'~n:;ralc 'je Droit et de Juri8~)rud.ence,
P.U.F.
Presses Universit8ires ie ?r~nce,
?.D.P.
Revue de Droit Public et de 1...J. Science 701i tique·,
R.G.D.
: Revue G~nér~la du Droit, d8 La L&eislRt10n et de la
JLl.ris!=lrudence,
R.J.I .. C..
:
Revue Juridillue, Inc).~:.. eëldance ct CO"J!j~ration,
R.J.P.U.F'.
: Revue JLlridique, ?oliUque de
t'Union FL',.:1çaise,
Revue JurL:iiqu3, Politique d I Qutrc-11er,
R.L. : Recueil Lebon,
s. : SIRLY.
l
-
,...
liOn ne peu t
pas nie r q tle,
po ur le momen t
du !!loins t il
faille des juges, n'est-ce-pas 7 Potlrtant. je ne pouvais com-
prendre qtl'un homme se désignât lui-m~me pour exercer cette
su.rprenante fonction".
CAMUS - La Chute, Folio, page 22.
f
2 -
PLAN de 1 tOUVRAGE
(On trouvera a la fin du volume une table détaillée des
matières).
INTRODUCTION -
- Chapitre l
: La séparation du politique et de l'administratif.
1. La faillibilité desgouvernanta.
II. La fonction adl!linistrative.
- Chapitre 2 :
L'organisation d'une autorité juridictionnelle..
l. La séparation des fooctions,
II. L'indépendance de la justice administrative.
1ère PARTIE -
Les antêcèdents du contrôle juridictionnel en Afrique Noire.
Titre l
: L'indifférenciation du contrôle dans les sociétés préco-
10n1a1e6.
- Chapitre l
Le phénomène aQ~lnistratif dans les sociétés préco-
10n1a1e6.
1. La naissance simultanée de la société humaine et de l'Adminis-
tration.
II. Les organes politica-a~~inistratif6,
III. La 90litisation de l'Administration dans la société précalo-
niale ..
.. .. •1• ....
j.
"-
Chapitre 2 : Le legs précolonial : l'adaptation du contrôle à la
nature de l'Administration.
l. L'impossibilité du contrôle Juridictionnel, dans les sociétés
pré coloniales,
II. Les différents types de contrôle dans les sociétés précolo-
niaI es
Titre 2 : L'avènement du contrâle juridictionnel de l'Administra-
tion en Afrique Noire Française.
- Chapitre l
: L'Afrique Noire Française et le système d1adminis-
tra teur-juge.
l. L'organisation et la compétence des Conseils du Contentieux
administratif,
II. La procédure devant les Conseils du Contentieux Administratif,
III. La crise et la réforme des Conseils du Contentieux Administra-
t i f .
- Chapitre 2 : La transformation des Conseils du Contentieux Ad~inis
tratif en organismes Juridictionnels.
I. La séparation de l'Administr3tion active coloniale et du Juge
administratif colonial,
I I a L'oeuvre du juge administratif pendant la période coloniale.
2ème PARTIE -
L'orGanisation du contrôle juridictionnel en Afrique Noire franco-
phone.
Titre l
: L'environnement politique, social et économique du contrôle
juridictionnel de l'Administration.
- Chapitre l
: L'imprécision de l'objet du contrôle juridictionnel
dans l'Afrique Noire francophone.
I_ La politisation du recrutement des agente publics,
__ al __ •
,
•
4 -
II. La politisation de l'activité a~~inistrative.
- Chapitre 2 : L'infaillibilité des chefs de l'Administration.
1. La concentration du pouvoir politique,
II. L'absence de l'OPIJOsltion en Afrique Noire.
Titre 2 : Les systè'nes de contrôle juridictionnel de l'Adminis-
tration en Afrique Noire.
- Chapitre 1 :
Les causes de la diversification des systèmes en
1
Afrique Noire francophone.
1
l. Les raisons de la suppression des juridictions administratives,
II. Les raisons du maintien de la juridiction ad~inistrative.
- Chapitre 2 : Llor~a~lsation des tribunaux judiciaires.
l. Les tribunaux inférieurs,
II. Les Cours d'APge1,
III. Les Cours Suprê~es.
Chapitre 3 : L'organisation des tribunaux administratifs.
1.
Le dualisme juridictionnel dans les Etats à double degré de
juridiction,
II. Le dualisme juridictionnel dans les Etats à un degré de juri-
diction.
Chapitre 4 : L'organisation mixte du contrôle.
I. L'or6anisation du contrôle au Zaïre,
II. L'organisation du contrôle au Togo.
- Chapitre 5 : Les procédures du contrôle juridictionnel en Afrique
Noire.
1. Les procédures du contentieux de la légalité,
II. La procédure du plein contentieux.
3ème PARTIE -
L'effectivité àu contrôle juridictionnel de l'Administration en
Afrique Noire.
• • .1•••
J
;
5 -
- Chapitre l
: La jurisprude~ce ad~inistrative en Afrique.
l. Le faible développement du contentieux administratif,
II. L'autonomie du droit ad~inistratif.
- Chapitre 2 : Les causes de la faiblesse du contentieux adminis-
tratif en Afri~ue Noire.
l. Les causes institutionnelles,
II. Les causes occasionnelles.
- Chapitre 3 : Les succédanés du contrôle juridictionnel.
1. Le contrôle de l'Aœnlnistration par le parti,
Il. Le contrôle de l'Administration par les groupes de pression.
CONCLUSION
L
La libéralisation des r'~gi'!les poli tiques africains,
II. L'instauration d'un juge administratif.
•
1
•
6 -
l N T R 0 DUC T ION
A l'intérieur du Continent africain, la couleur de la peau
distingue l'Afrique Noire de l'Afrique Blanche: la premiere, ~algré
les différences morphologiques qui font parler de cinq "sous-races" (1)
noires africaines constituées par les Guinéens, les Soudanais, les
Nilotiques, les Congolais et les Zambéziena, eroupes auxquels 11
faut ajr;uter les paléonégr:itiques que sont les Pygmées, les Boschi-
mane et les Hottentots, sans oublier les peuples métissés, désigne
cette zone géogra~hlque qui s'étend au Sud du Sahara, en deçà d'une
ligne qui se situe vers l~ nord, allant de Saint-Louis à Add16-
Abbeba, par TombouctDU~ Cette Afrique Noire regroupe, sl on laisse
de côté les territolres·nùn iodependants, les Etats anglophones et
francophones, issus des décolonisations britannique, belge et fran-
çaise.
Francophone) dans cette étude, qualifie les Etats afri-
cains qui ont écrit dans leurs constitutions: "1a langue officiel-
le est le français" (2) ; cette communauté de langue traduit l'ap-
partenance de ces Etats à la même culture. Cependant, l'Etat mal-
gache ne sera pas étudi~ parce que ce territoire est i
l'8cart du
continent africain: si le titre de l'Organisation de l'Unité Afri-
caine créée en 1963 laisse des doutes i
cet égard, celui de l'Orga-
1
nisation Com~une Africaine, Malgache et Mauricienne) créée en 1965,
j!-----------------------------------------------------------------------------------
,)1) cf LIAfrique Noire Contemporaine - Collection U, Armand Colin, 1968, page 43.
j
'1',2) Loi nP 60-36 portant constitution de la République d~ Dahomey - J~O~R.D.)
26-11-6°. article 1er) alinéa 5.
i
!,,
:"'
,
•
7 -
est significatif. L'Afrique Noire francophone recouvre les qua-
torze Etats (l) qui, après avoir fait partiede l'Empire français
(1884-1946), de l'Union française (1946-1958), ont retrouvé, com-
me lia déclaré le Président Sylvanus Olympia
le jour de-l'indé-
pendance nominale (2) du Togo, leur "liberté d'antan". A ces
Etats qui ont été des possessions françaises, soit parce qu'ils
ont formé l'Afriqne Occidentale Française ou l'Afrique Equatoriale
Française, soit parce qu'ils ont été sous le mandat ou la tutelle
de la France (Togo et Cameroun), nous ajouterons les anciennes
~ossession6 belges : ainsi, nous évoquerons le Zaire, connu na-
guère sous le nom de Congo-Léopoldville, qui, après avoir été la
possession personnelle du roi belge Léopold II, était devenu, par
disposition;" testamentaire de ce dernier, colonie de l'Etat belge;
son indépendance fut ~roclamée par Patrice Lum~~ba, le 30 Juin
1960. La République ~,andai8e et celle du Burundi, qui constituèrent
!
pendant près de cinquante ans le territoire connu sous le nOm de
Rwanda-Burundi, furent ad~inistrées successivement par l'Allemagne
!
et la Belgique de 1899 à 1962.
Ces 17 Etats d'expression française, après leur accession
à l'indépendance, ont eu à résoudre les ~êmes problèmes, essentiel-
lement liés à leur condition de pays sous-développés; ils y ont
certes trouvé des solutions, mais qui ne présentent aucune Orl_g1na-
lité d'un Etat à un autre. "En ce qui concerne leurs institutioD:s
politiques et administratives, écrit M. François LUCHAIRE (3), ils
-----------------------------------------------------------------------------------
~l) cf François BORELLA - L'Evolution Politique et Juridique de l'Union Fran-
çaise depuis 1946, PARIS, LODJ, 1958.
2) Jack WODDIS - L'avenir de l'Afrique, 1968, page 49 : "Bien que la plupart
des peuples de l'Afrique aient maintenant leur gouverne~ent national et
leur drapeau national, leur lutte pour une indépendance complète n'est
nullemen t terllinée."
~3) François LUCHAIRE - Droit d'Outre-Mer et de la Coopération, PUF , PARIS
1966, page '16.
'.,.,. '
frJn<;;ali,
langue offICielle
b,"ngul~1'l"Ie
f riln<;;a'I-;a"gl;ail
blll"luilme. frln<;liJ-
l;anlue ,ndli:tne
~ b,II"IUill'l"le r,.."..,il-
~ ;aribe de drOIt ou de f;ait
"(U."OII en 1969
o
2000 ~I"l
,
8 -
se sont trouv-56 d.evant des nro'blè'TI06 tnt2rn~s tl'ès se-nblables auX-
quels Ils ont a~;;orté des soluti~ns qui ~résentent entre elles des
différences de d~tjr~s b~aucoup plus que de nature " •
Dans .cette zone de l'Afrique ainsi dêli~itée, noua étu-
dierons le contrôle juridictionnel de l'Ad~inistratlon. Ce contrôle
juridictionnel, 1 notre avis, ne peut se faire que dana un régi~e
dé~ocratique
; régi~e qui d'ailleurs est le seul qui ~uisse per-
''lettre i
l'Afrique de sortir du sous-à.'~velo!l;,:JeJl1ent aussi bien ~oll
tique, écono~ique, juridique et institutionnel. En effet. pour que
ce contrôle juridictionnel de l'Ad'ninistration soit uossible, dans
l'Afrique actuelle, le ~o~itique et l'ad~i~istratif doivent ~tre
tant soit ?eu séparés,;et i l faut organiser ensuite une autorité
j~ridictionnelle.
-
-
-
9 -
-
L'AFRI'$UE NOIRE FRANCOPHONE
SUPERFICIES
POPULATIONS
,
ETATS
CAPITALES
(Kilo-m. carrés)
(Habitants) ;
BURUNDI
27.834
3.210.000
1
BUJUMBURA
1
CAMEOOffil
474.900
5.200.000
YAOUNDE
REPUBLIQUE C!:,;[{TRAFRI -
CAINE
617.000
2.255.536
BANGUI
REPUBLIQUE POPULAIRE du
CONGO
3,+2.000
1.000.000
BRAZZA VILLE
COTE d'IVOIRE
322.463
5.000.000
ABIDJAN
DAHOMEY
112.622
2.645.000
PORTO-NOva
GABON
267.667
630.000
LIBREVILLE
GUINEE
245.857
".000.000
CONAKRY
HAUTE-VOLTA
27 '+.000
5.000.000
OUAGAOOUGOU
MALI
1.204.000
4.830.000
BAMAKO
MAURITANIE
1.032.455
1 • .5()O.OOO
NOUAKCROTT
NIGER
1.267.000
4.000.000
NIAMEY
,
RWANDA
26.338
3.306.000
KIGALI
SEI/EGAL
197.161
3.800.000
DAKAR
'ICHAD
1.28'+.000'
3.507.000
FORT-LAMY
TOGO
56.000
1. 956.000
LOME
ZAIRE
2-344. II6
20.564.000
KINSHASA
10 -
_ CHA P I T R E l -
- LA SEPARATION DU PCLITIQUE ET DE L'ADMINISTRATIF -
, '.
,
.
\\
La nécessité de la séparation des domainEfs_~ admin~~tra- .~,
!
-
'
-
i, 1-', ".
tir et poli tique est dûe à l'existence de contrôle~ Bp~'etl1ques} .;
t ,",
i
/ ' ~
au droit constitutionnel:
parmi les activités des -go3}ver~ants~ : /
le juge ne peut examiner que celles qui, dégagées de leur gan~
' - - -
politique, se présentent à l'état administratif. Si cette distinc-
tion s'avère indispensahle pour que puisse exister un véritable
contrôle juridictionnel de l'Administration, elle ne s'établit
qu'au bout d'une certaine évolution qui peut être divisée en deux
grandes étapes: celle de l'infaillibilité des gouvernants, puis
celle de leur faillibilité.
Sous l'empire de l'adage "omnis
potestas a deo ll •
les
sujets n'ont que le devoir d'obéir et le roi ne peut mal
faire:
au Cayor
"le roi,
tous ceux qui assument de hautes responsabili-
tés, écrit M. Cheik Anta Diop (1), qulils soient des chefs tempo-
reIs ou spirituels, passent pour des ~tre8 mystiquement supérieurs.... "
cela veut dire que ceux qui viendraient à les contrarier ou à en-
trer en compétition avec eux pourraien.t en "devenir fous".
Puis vient le temps de l'adage "orno.is
potestas a populo"
et au cours duquel on peut lire dans l'article 15 de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789, reprise par
l.es constituants africains:
ilIa société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration. Il A l'infaillibi-
lité des gouyernants succède ainsi leur faillibilité qui permet l.a
~----------------------------------------------------------------------------------
~) Cheik Anta Diop - Etude Comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe
l et de l'Afrique. de l'Arltiquité à la formation des états modernes - PARIS,
1
1.959. page 50.
1
)
11 -
.'niS8 en place de contrôleurs parmi lesquels s'instaurera un juge.
Ce dernier pourra définir, sur recours du justiciable contre un
acte
d'un ad~inistrateur,la fonction administrative.
Section l
-
La faillibilité des gouvernants
Telle est la raison première de la possibilité reconnue
à un juge de sanctionner les illégalités de l'Administration. Si
les gouvernants se veulent infaillibles, leur administration l'est
aussi dans les faits. Si. par contre, ils sont faillibles, leur
administration renète ce caractère et peut être' alors soumise
au contrôle du juge. Cependant, il ne peut y avoir de gouvernants
faillibles que si le pouvcir est institutionnalisé et que la plu-
ralité des idéologies est acceptée.
1. L'institutionnalisation du pouvoir
Malgré la théorie duguiste d'une part et les prophéties
de Marx et d'Engels sur le dépérissement de l'Etat de l'autre,
de n08 j:.>urs, les auteurs, qu'ils soient marxistes ou libéraux,
ne contestent plus l'existence de cette institution séculaire mais
non éternelle: en Union Soviétique. on ~arle d'Etat populaire, en
France, on invoque l'Etat interventionniste. L'Etat, bien que
concept, est donc une réalité qui demeure vivace dans l'Afrique
postcoloniale : la balkanisation de l'Afrique et l'intangibilité
des frontières font que le rêve n'krumaiste de l'Unité africaine
demeure une utopie.
La naissance de l'Etat constitue un progrès dans l'orga-
nisation des sociétés politiques parce qu'elle met tous les indivi-
dus sur le même 91ed d'égalité en supprimant l'exercice du 90uvoir
à
titre de vocation personnelle. A l'époque du pouvoir individua-
lisé, comme jadis dans les tribus africaines, le chef, qu'il soit
.../ ...
-~
12 -
Tchacka, Béhanzin, Samory ou El Hadj Omar, etc ••• , détient en lui
son titre de co~~andement ; ses ordres ne doivent ~tre conformee
'qu-Ià 'son bon plaisir et l'Administration est à son service. Dans
le roya~~e de R~anda, le chef, appelé Mw ami, avait une aQ~lnlBtra
tian qui, comme l ' écrl t M. J. Vanderlinden (1), "assurai t· l ' exploi-
tation du pays". Le contrale juridictionnel de cette institution
s'avère impossible dans la mesure où les sujets niant aucun droit
préétabli et qui puisse valoir contre la *olonté sacra-sainte du
chef". Comme li. Louis AMEGA (2), nous pensons que
l
IIc
est l'apport
occidental qui a permis les recours contre les actes de la puis-
sance publique, le droit traditionnel ignorant ces procédés de con-
testa tion."
En 1960, naissent la plupart des Etats africains: l'éta-
blissement de diverses constitutions peut faire croire que désormais
l'exercice du pouvoir politique obéit à certaines
règles préétablies.
L1institutionnalisation du pouvoir qui avait été, pour reprendre llex_
pression de M. GONIDEC (3),"confisqué ll pendant la période coloniale,
va permettre aux africains de découvrir que leurs dirigeants ne sont
plue des dieux, ni m~me leurs représentants sur la terre maie de
simples hommes faillibles : on ne peut plus régner innocemment.
Le contrôle juridictionnel qui avait été introduit par le
colonisateur en Afrique noire francophone est accepté en 1960 par les
nouveaux dirigeants africains: "le cheminement réel du modèle, écrit
M. Seydou Kada~ Sy (4), peut se révéler plein d'enseignement par
~-----------------------------------------------------------------------------------
}) J. VA~DERLINDEN - La République rwandaise - Ed. Berger-Levrault, PARIS, 1970
pat?;e 18.
~) Louis AMEGA - Dix ans de Droit en Afrique Noire - Recueil Penant. 1972.
1
page 294.
f) GONIDEC -P.F. - Les systèmes politiques africains, L.G.D.J., PARIS. 1971,
1
page 47.
~) Seydou Mad~ Sy - Recherches sur l'Exercice d~ Pouvoir Politique en Afrique
Noire, Edition Pédone, PARIS, 1965.
1.3 -
ses développements propres en r.-tilieu africain." M'ais les .conditions
politiques dans cette Afrique Noire indépendante rendent inefficace ce
contrôle à cause de l'absence de la ~luralité d'idéologies qui seule
permet de dénoncer les erreurs des couvernante.
II. La nluralité d'idéologies
L'efficacité du contrôle juridictionnel de l'Administra-
tion. ar~e défensive dont dispose le citoyen pour la protection de
ses libertés, dépend de .~:: nature du résime politique. Dans le
~onde ~ctuel, la coexis'aoce d~ deux types de démocrati~ti conduit
i
distinguer celles qui
~ont marxistes de celles qui sont quali-
fiées de libérales; l'intensité du contrôle juridinctionnel de
l'Administration est plus ~)oussée dans un régime libéral que dans
celui dont l'attribut est marxiste. S'il est donc vrai. de dire
"qu 1 un régime démocratique. COMme lIa ?crit M. Dav1.d ETZIQN (1),
constitue une condition préalable â l'épanouissement du contrôle
jlU'idiction.nel de l'Administration". i l faut ajouter que cette
délllO cra t1e doi t
favoriser la plurali té dl idéologies.
En Afrique Noire fra~cophone. le parti unique ou iominant
crée un climat hostile au d8veloppement du contrôle juridictionnel
d.e l'Adr.1.inistration. Il y a une véri té d'Etat: "le pouvoir clos,
écrit M. 5VRDEAU (2), se ferme co~me une cuirasse sur l'absolutisme
de la vérit'~ officielle qu'il incarne". La démocratie est mise en
tu telle par le parti et son chef.
"La jouissance des droi ts fonda-
:'l\\er.taux. scrit M. P.I. I:JZN5URG (3), reconnus à
tout citoyen dans un
Etat d.émocratique n'est pas aCQordée aux personnes qui contrarient
les efforts faits !}our la r'~'aliGD..tion de5 objectifs que le chef
-----------------------------------------------------------------------------------
David ETZION - Le contrôle juridictionnel de l'Administration en Israël,
L.G.D.J., PARIS. 1970, page 5.
BURDEAU - La Démocratie, Seuil, PARIS, 1956, page 163.
Dr P.I. IDENBURG - Les Nouveaux Etats Africains et les normes démocratiques
oCcLdenta1es -
Revue Juridique et politique de 1962 - page 200.
J.
•
14 -
siest assignés; et la loi, c'est-à-dire encore la volonté du chef,
peut y apporter des empiètements". L'absence de la pluralité d'idéo-
logies conduit à un ~ouvolr totalitaire qui explique pourquoi, mal-
gré une organisation' juridictionnelle "l1inutleus8
le contrôle juri-
J
dictionnel de l'Administration demeure à l'état embryonnal:-8 en'
Afrique Noire francophone. Le juge africain, malgré ce climat hos-
tile, doit procéder à la déli~itatlDn de ce qui est administratif
et de ce qui est politique.
Section II -
La fonction administrative
Les juges africains ont la tâche de déli~lter ce qui est
pure~ent administratif. L'Administration ne se prête pas à une dé-
finition perpétuelle puisqu'elle est très liée au politique:
n'est administratif que ce que le juge veut bien contrôler t tout en
tenant compte de l'ambiance politique qui l'entoure. C'est pour-
quoi, un jeune Etat doit seulement laisser au juge la possibilité
de définir ce qui est ad~inistratif et non pas l'enfermer dans u~e
définition, qui peut se révéler, à l'expérience
cOmme trop large
t
ou trop étroite. Les législateurs africains l'ont compris et ont
donné la possibilité aux juges de distin~uer, en se servant de
llexpérience du Conseil d'Etat français, les fonctions gouvernemen-
tales et administratives. Suivant la jurisprudence du Conseil dtEtat t
le juge africain sait que la fonction gouvernementale se traduit
par la prise d'actes parlementaires et dlactes de gouvernement.
1. Les actes parle~entaires ne sont pas administratifs
Bien que les prétentions à l'universalité des solutions
juridiques à laquelle croyaient les théoriciens du droit naturel t
se soient dissipêes, et que lIon s'accorde à mettre l'accent sur la
relativité du droit, parce que l'efficacité de ce dernier commande
son adaptation au milieu qu'il régit. les Etats africains
loin de
t
procéder au rétablissement, d'ailleurs impossible, d'une légalité
.-
.0>
' .. ,
..
1
1
15 -
1
1
traditionnelle qui n'est que le rêve de quelques nostalgiques d'un
passé désor~ais révolu, se sont tournés vers la M&tropole pour choi-
sir leurs ~odèles institutionnels : l'i~portation juridique est dé-
sormais la règle.
Dans le ùomaine politique, l'adaptation de la Constitution
française de 1958, qui a procédé 1 une revalorisation de la fonction
exécutive, s'est traduit par un abaissement des Parlements à tel
point qu'on qualifie les régimes d'Afrique Noire de préaidentialls-
tes. L'essentiel: pour les Africains, écrit M. Di'JIitri LAVROFF. (1),
c'est "de mettre en place un amènage1tent juridique qui, respectant
la liherté des citoyens, assure un ban fonctionnement des institu-
tions, compte-tenu des circonstances de te~ps et de lieu et des
objectifs politiques poursuivis".
Les parlements africains n'étant pas souverains, le juge
peut-il conna1tre de ses actes ayant trait à la fonction législa-
tive ? Il nous faut trouver la justification pour laquelle, à notre
avis, il ne doit pas en connaitre. Cette dernière est égale~ent
valable pour l'exclusion des actes de gouvernement du prétoire
afri=ain.
II. Les actes de gouvernement ne sont pas aQ~inistratirs
Le dédoublement fonc'tionnel des gouvernants conduit à l'am-
biguité de la nature de certaines de leurs décisions ; celles qui
sont du domaine politique doivent seulement relever des contrôles
politiques et constituent une zone interdite à la compétence juri-
dictionnelle.
En Afrique Noire francophone, l'exécutif est tout puissant
i
_
,
i] Dimitri LAVHQFF - Démocratie et parti Dominant - Le Monde Diplomatique -
1
. Février 1974. page 24.
. .
,
,
.
o
. .
o •
•
•
. .
•
16 -
parco qu'il pense, l)our reprendre une expression de H. François
BORZLLA (1), l'ressusciter le rêve d'une société meilleure, d'une
cité radieuse où Ilhon~e vivrait en paix avec lui-même et avec
les autres hO~'l:lesH. Sien que ce ne soit là "qu'un mythe destiné
à sublimcr le6 déceptions de la réalité de chaque jour", il con-
duit en Afrique Noire ~ l'existence d'un ~ouvoir fort confié à lle_
xécutif dont le 'Tlonocéphalisme fait cU'!Iuler les fonctions dévolues,
en France, au Président de la République et au Premier Ministre
dans les mains des etefs d'Etat africains. Ainsi, com~e l'écrit
M. François LUCHAIRE (2), "chef du parti unique ou do:ninant, chef
de l'exécutif ?ouvant toujours intervenir dlrectenent en cas d'ur-
gence, pouvant décider le référendu~, le Chef de l'Etat - sans
res90nsabilit~ réelle devant le ParleToent - est bien le maitre de
l'Etat". Dans les Etats qui, à la suite d'un coup d'état militaire,
ne possèdent plus de constitution, COmme au Togo, au Dahomey et au
Burundi, cette importance du Chet de l'Etat se trouve accrue. A
propos du Burundi, M. Gabriel MPOZAGARA. (3) écrit: "Le Prê6ident
4e la République dont le mandat a été fixé par le Conseil National
de la Révolution à sept ans, est Chef du 00uvernement et du T'arti".
Le juge africain, à cause de cet environnement politique, doit
refuser de conna1tre les actes du Chef de l'Etat qui touchent à la
fonction gouvernementale et qu'on appelle actes de gouvernement.
J
1-----------------------------------------------------------------------------------
"1Fr. BORELLA, op. cit, page 16.
,
lFr. LUCRAIRE, op. c1t, page 341.
!Gabriel MPOZAGARA. - La République du Burundi - Berger-Levrault, PARIS,
11971 - page 45.
17 -
III.. JU6tificaUon des :matières non administratives
Les actes de gouverne:nent et le6 actes parlementaires tou-
chent au domaine polltlq\\le qui ne relève pas de la compétence du
juge qui est seule~ent celui de la fonction administrative : ils
constituent la ran~on de la sou:nission de l'AQ~lnlstration au
droit. Connaltre des actes de gouvernement et des actes parle:nen-
taires l'amènerait à conduire la politique de la Nation qui est
réservée uniquement à ses représentants qui sont jaloux et particu-
lièrement, en Afrique, de leurs fonctions.
Les dirigeants africains n'ont pas fait des juges des re-
présentants :nais de sl~ples fonctionnaires et n'ont pas suivi en ce
sens ROBESPI:RRE (1) qui recommandait: "il faut qu'ainsi le légis-
lateur représente le peuple. que le peuple ait ses représentants
pour juges". En tant que fonctionnaires, ils doivent juger unique-
ment l'Ad~inistration en laissant de côté les actes qui sont pris
pour des ~obiles politiques. Ils sont à ~~me de bien juger tout
litige ad~inistratif) les administrateurs, parce qu'ils sont leurs
se:nblables :- rrc'est de l'intérieur,écrit M. BENOIT (2), de l'appa-
reil ad~inistratif que doit surgir le corps qui juge son action".
En Afrique Noire, le juge doit connaltre toutes les difficultés
d'une jeune Ad~inistration face aux problèmes du sous-développement
pour pouvo~r la sanctionner sans provoquer les réactions des gouver-
_
nan ts.
M. Claude LECLERC (3) écrit à ce sujet quelques lignes
que le juge africain doit méditer dans le silence de son cabinet
-----------------------------------------------------------------------------------
Cité par Claude-Gilles GOUR - Le Contentieux des Services Judiciaires et le
Juge Administratif - L.G.D.J., PARIS, 1960, page 18.
F.P. BENOIT - Le Droit Administratif Français - DALLOZ. PARIS, 1968. page 302.
Claude LECLERC - Le Déclin de la Voie de Fait - R.D.P., 1963J page 66.
. .~
•
18 -
avant les grandes décisions: lIDans leur l'lise en oeuvre) les deux
tbéories sont très voisines: le régi~e de l'acte de bouverne~ent)
com~e celui de la voie de fait, s'applique selon les époques, à un
nombre plus ou moins considérable d'actes selon les nécessités du
:noment. Q.u.'est-ce-dl-dire, sinon que la marge d'irresponsabilité ou
le degré de responsabilité de l'Etat seront plus ou ~oins étendus
selon les flu.ctuations qUe la démocratie subira en France 1 11 •
Le contrôle juridictionnel de l'AQ~inistration suppose
que le politique et l'administratif puissent être distingués:
nous avons mis
l'accent sur le fait que c'est une oeuvre de
longue haleine à laquelle vont devoir se livrer les juges africains.
Le contrôle juridictionnel appelle au.ssi l'installation d'un juge.
1
•
- CHA PIT R E
2-
- L'ORGANISATION D'UNE ~UTORITE JURIDICTIONNELLE -
L'avènement de la justice administrative suppose d~ux con-
ditions essentielles; la séparation des fonctions d'une part, et
d'autre part l'indépendance de la justice.
Section r -
La séparation des fonctioDs
Le contrôle juridictionnel de l'Administration suppose la
distinction entre ce qui est juridictionnel et ce qui est adm1nlB-
trat1r : on ne peut pas être à la fois juge et partie. Il semble
par conséquent que ce contrôle ne puisse exister en Afrique Noire
rrancophone qui répugne, au nom du développement, à la division
du pouvoir politique. Si ce dernier est indivisible, le6 tâches q~
résultent de lla9~11cation d'une décision politique sont multiples.
l. Inexistence d'un pouvoir judiciaire
La théorie constitutionnelle française nous enseigne que
le ~ouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir qui a trait à la COD-
duite des hommes vivant en société, pour ne pns être abusif, doit
être divisé~ Division qui conduit souvent à l'instabilité ministé-
rielle ou à des crises politiC\\.ues : pour éviter la "dissolution
de l'Etat", les constituants africains ont rejeté la théorie de la
séparation des pouvoirs. Est-ce que ce rejet est un obstacle à l'ins-
tauration du contrôle juridictionnel en Afrique Noire?
La réponse doit Atre négative car dans tout Etat, le pou-
voir politique est indivisible. Le pouvoir judiciaire n'existe nulle
i,
•
20-
•
•
part: "en réalité, constate Mo. BURDEAU (1), les faits nous propo-
sent de l'activité étatique une vue très simple. Elle comporte des
décisions et de3 actes qui ~ettent à exécution ces décisions. Ce
sont ces "actes" qui traduisent,
selon les procédures employées,
l'existence d'une autorité législative, d'une autorité exécutive
et d'une autorité juridict~onnelle. L'Afrique Noire francophone
peut donc accepter le contrôle juridictionnel 9uisque celui_el
résulte non pas d'une division du pouvoir politique dont ne veulent
pas ses dirigeants mais d'une simple division du travail.
II. Existence cl·une autorité juridictionnelle
M. DECOTTIGNIES (2) a écrit: Illorsqu'il fait peall neuve,
l'Etat
s'empresse de r~former ses juridictions, ~anifestatione di-
recte et im':~édiate de la souveraineté". L 'Afrique Noire, après 1960,
a accepté l'apport juridique fait par le colonisateur en l'adaptant
aux conditions créées par le sous-développement. Les jeunee Etats
africaine ont traité dans leurs constitQtions de l'autorité judi-
ciaire et non pas du pouvoir judiciaire, comme semble l'affirmer
M. 5e,ydou 57 (3)
:
"les constituants des trois pays ont suivi scru-
puleusement la trilogie classique du princ::1·p;~-:ae'."~, séparation des
pouvoirs en disposant successi vemen t sur_:'i~ :po-uvoir"\\~xécu tif, le
pou voir législa ti f et le pouvoir jUdiCr~'ir~ll.~ r\\t~ fai-t-::~)On li t dans
les constitutions africaines: "le jud\\tiaire c~nst;tlle une autorité
indépendante du législatif et de l'exéè~tif" ('4}"/
La division dQ travail que nécessite l'exécution des déci-
sions politiques conduit à donner à l'AQ~inistration un juge quand
elle est eD conflit avec un particulier. L'Afrique Noire francophone
;-----------------------------------------------------------------------------------
D BURDEAU - Droit ConaU tutionnel et Institution Politiques - L.G.D.J., PARIS,
!
1972, '?age 139.
\\) DECOTTIGNIES - Préface à l'Ouvrage de K. JEOL consacré à la Réforme de la
Justice en Afrique Noire - PEDONE, 1963. page 5.
) Se,ydoQ 5y - op. cit, page 107.
1) Coastitatlon rwandaise - J.O.R.R., 1963, page 329. article 98.
.'....
•
•
•
"
'.'
.....
,
21 -
dans ce domaine, a conservé le principe du contrôle juridictionnel
de l'Administration que 10 colonisateur, dans l'exécution de sa
politique dlassi~ilatlon, y avait introduit. Mais les exigences
âcono~l~ues ~nt conduit la plupart des Etats i
réformer l'organi-
sation juridictionnelle de ll~po~ue coloniale: tous ont quand ~ême
gardë le contrôle de l'Ad~inistration par un juge. Il est souhaita-
ble, pour qu'il soit à ''1ë:'lle de bien comprendre les agissements de
l'AQ~inistration et apprécier valable~ent l'usage qu'elle fait de
ses prérogatives de 9uissance publique, que ce juge soit différent
de celui qui règle les litiges entre particuliers, maia tout comme
ce dernier, 11 doit être indépendant.
Section II -
Indépendance de la justice administrative
L'organisation de toute autorité juridictionnelle soulève
~écessairement le problème de Itindépeadance de celle-ci. Car pour
être i
même d~ remplir son rôle d'arbitre, le juge doit être laissé
seul face à sa conscience et ne subir aucuae influence extérieure à
son auguste personne. Le problème de d'lnd§pendance du juge se pré-
sente sous de~x aspects : indépendance vis-à-vis des parties au
litige et indSpendance vis-à-vis du pouvoir politique. C'est ce der-
nier aspect qui nous intéresse plus particulièrement parce que le
juge de l'Ad:"!I.inistration risque, à la demande et sous les pressiolls
du pouvoir politique. de rendre des services et non des jugemeats.
PoUr résoudre le problè~e, le législateur africain n'a pas pu sépa-
rer organiquement l'Administration et son juge, mais a assuré une
certaine sauvegarde de l'impartialité de ce dernier.
1. Imoossibilité d'une séparation organique entre l'Administration
et son juge
Des tâches différentes comme juger et administrer peuvent
ap?eler une séparation organique : à chaque fonction correspond alors
un organe; à ce sujet Roger BONNARD (1) a écrit: liA toute séparatioD
-----------------------------------------------------------------------------------
Roger BONNARD - Le Contrôle juridictionnel de l'AdministratioD - PARIS, DELAGRAVE.
1934. page 10.
•
....
:
22 -
organique ou formelle de fonctions doit correspondre une distinc-
tion matérielle, car toute séparation organique ou formelle est
provoquée, s'explique et se justifie par une distinction matérielle.
Une distinction matérielle peut ne pas entralner une séparat10a
organique lorsqu'on veut s'en tenir à une confusion organique des
fonctions. Mais, i
l'inverse, une séparation organique suppose tou-
jours l'existence d'une distinction matérielle.·
Les li0UeS de Roger BONNARD ré8Q~ent l'histoire de l'or-
ganisation juridictionnelle en Afrique Noire : la confusion organi-
que caractérise l'époque ancestrale où le chef, comme jadis Saiat-
Louis, dans le Bois de Vincennes, réglait les conflits entre les
membres de sa tribu : "il semble, écrit M. JIDL (l), que la fonc-
tion judiciaire s'y trouvait liée, soit à l'exercice du pouvoir
politiqQe, soit à celui du pouvoir religieux, soit à ces deux pou-
voirs combinés.. " La séparation organique nia jamais existé en
Afrique Noire parce que les juges niant jamais été élus par les
électeurs africains .. La séparation organique eatre l'Administration
et le juge est une solution idéale pour garantir l'indépendance de
ce dernier. Les constituants africains, pour l'adopter, pOQvaient
rédiger un article semblable à celui qui, dans la Constitution fran~
çaise du 3 Septembre·. 1791, proclame: ''La justice sera rendue gra-
tuite~ent par des juges élus à temps par le peuple"..
Mais les constituants africains, craignant de donaer une
autonomie trop grande aux corps juridictionnels et ne voulant pas
courrir le risqQe de voir s liastaller dans leurs Etats un "gouver-
nemeat des juges", ont préféré adopter le principe proclamê le 4
Juin 1814 par la Charte constitutionnelle française: "Toute jus-
tice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il
nomme et qu'il institue "
.. Aussi. à cause de cette nomination des ju-
ges par l'e~écutif. les constituants africains ont pris certaines
mesures pour sauvegarder l'impartialité des premiers.
i
1
r----------------------------------------------------------------------------------.
t JmL - op. cit, pas. 11..
~, - •
•
23 -
II. Sauvegarde de l'i~partialité du juge de l'Administration
Une fois no'n:8s, les Ynagistrats bén/~ficient de l'inamo-
vibilité. Elle est certaine~ent le ~eilleur ~oyen ?our un ~agis
trat de résister aux pressions qui peuvent s'exercer sur lui, en
particulier de la ~art du pouvoir exécutif dont le chef est préci-
sément investi du )ouvoir de nomination. Cette règle n'est pas ap-
plicable aux ~agi6trats du parquet qui sont les agents du gouverne-
~ent auprès des juridictions.
En outre, la règlel:lentation de l'avance"!'lent des 'Tlagls-
trats peut être égale~ent considérée comme une garantie d'impartia-
lité nécessaire à une benne aQ~inistrationde la justice. Dans la
plupD.rt des statuts, ç'e:..:;t Llne commission spéciale qui, à partir
des propositions et des notations des chefs de cour, dresse le ta-
bleau d lav[Lnce~nent .. Ce tableau est en outre transmis au Conseil
Supérieur de la Magistrature ~ans deux pays: en Côte d'Ivoire pour
recueillir son avis, et au Ca~eroun pour en arrêter le contenu. La
commission d'avance~ent est co~posée normalement de nagistrats.
Ainsi il faut reconnaître que dans les Etats qui ont doté
leurs ~agistrats d'un statut, et d'une manière générale, dans toue
ceux qui ont institué un Conseil Supérieur de la Magistrature, l'in_
dé~er.dance des juges se~ble convenablement assurée, du moins au
niveau des textes.
Au terme ~e cette introduction, il apparalt que le con-
trôle juridictionnel de l'Ad~inistration nlest possible que si
deux conditions sont réunies: il faut que l'Ad~inistration soit
apolitique et que l'on organise une autorité juridictionnelle pour
la contrôler. Leur présence ou leur absence e~lique les différents
types de contrôle qu'a connus l'Afrique Noire franco~hone.. Le con-
trôle juridictionnel ne nous vient pas de l'époque ancestrale maia
de l'époque coloniale parce que ces deux conditions ont été cré~e8
." -
,
24 -
par le colonisateur (1ère Dartie). La gestion de cet héritage colo-
nial dans l'Afrique Noire ind~pendante sera traitée dans la seconde
partie. Dans la dernière, il s'agira de savoir si l'environnemeDt
politique, social et culturel rend effectif ou non le contrôle
juridictionnel de llAdMinistration. D'o~ le nlan
1. Les antécédents du contrôle,
II. L'organisation du contrôle,
III. L'efficacité du contrôle.
,.
,
,
f
j
1
1
,,
25 -
1
-:
"C'est à la suite de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle Il.
Proverbe mina.
1ère Partie -
Les antécédents du contrôle juridictionnel en Afrique
Noire francop~one.
•
26 -
•
Dans l'Afrique Noire précolonlale. la confusion des
tâches et l'absence de libertés publiques dont jouissent les
citoyens dans les Etats modernes justifient l'absence du con-
trôle juridictionnel. Maia l'organisation politique et la pré-
dominance du groupe sur l'individu ont conduit à certains ty-
pes de contrôle adaptés à l'époque. Le colonisateur. en appor-
tant sa "civilisation", a introduit en Afrique Noire, au bout
d'une certaine évolution. le contrôle juridictionnel de l'Admi-
nistration. D10 Ù deux titres :
Titre 1 : L'indifférenciation du contrôle dans les sociétés
précolaniales.
Titre 2 : L'avène~ent du contrôle juridictionnel de l'Adminis-
tration en Afrique Noire francophone.
,
.
. -
.
•
. .
27 -
Titre 1 - L'INDIlFERE1ICIATION DU CONTROLE DANS L::i:S SOCIETES
PREGOLONIALoS.
·
28 -
Parmi le6 jU3tifications qui en ont été données, il y en a une
~ui fait de l'entreprise coloniale une croisade de la civilisation;
apporter celle-ci à des peuples barbares) tel fut le but de René
CAILLEE, FAIDHERBE, LYAUTEY, SAVORGNAN de BRAZZA, DE roDD, etc •••
P:.;ur G.
FRANCOIS et H. HARIOL (1) l
"le bien-~tre et le développe-
ment des geuples colonisés forment une "mission sacrée ll de la ci-
vilisation que la S.D.N. prend à son compte". Dans le même sens,
penchent également les hypothèses de l'état de nature dans les
théories de HOBBES (2) et de LOCKE (3), ~ême s'ils en ont des
conceptions différentes
en effet, avant l'apparition de l'Etat,
les hommes étaient ?our le premier sous l'empire de la 101 de la
force, et 90ur le second en quête de m~eux-être : ils devraient
progresser, nolens volens, vers l'Etat qui représente une forme
supérieure de civilisation: "le progrès, écrit H.. PACTET (4),
qui a ~arqué l'évolution des sociétés a, en effet, consisté â
institut~onnaliser le pouvoir politique, c'est-A-dire à le disso-
cier progressivement de la personne de ceux qui commandent pour
le confier ci l'Etat".
Pour y parvenir, les " p ril"l.itif's ll d'Afrique Noire doivent
subir 11 épreuve de 11 éduca tion occidentale : sui van t 11 adage "on
ne remplace que ce que l'on détruit", les colonisateurs font table
rase de tout ce qui existait avant e~x.. Beaucoup d'études faites,
à cette époque, dér.lOntrent l'état arriéré des "indigènes" et jet-
tent le discrédit sur les institutions ~récolo~ia1es. Depuis l'In-
d~gendanceJ cependant, et avec le d~veloppement d~s théories sur
la négritude, la science politique s'intéresse de ~lus en plus
à l'Afrique Noire: les dirigeants africains, 70ur sortir leur
]ays de l'ornière du sous-doveloppement, préconisent une voie ori-
ginale, adaptée ~ la ?ersonnalité de leurs peuples, et plongeant
ses racines dans le passé pré colonial.
') G. FRANCOIS et H. XARIOL - tégislation Coloniale - Manuels coloniaux, 1929,
!Jage 17.
:> cf' HOBBES - Le Léviathan - 1651.
cf LOCKE, Traité sur le Gou.vernernent Civil, 1651..
') Pierre PACTET, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, MASSON et Cie,
~) PARIS, 1969, page 4.
•
29 -
!1
Dans le do~alne institutionnel, M. Seydou Madani Sy (1)
1
croit qu'
lien Afrique Noire, le passé autochtone en matière d'ins-
i
titutions politiques est parvenu obscurci, sinon complètement aboli
i
par le régime colonial". Il est beau de vouloir une civilisati::m pro-
pre à l'Afrique Noire et faisant la sy~biose de la précoloniale et
1
de la coloniale. Mais peut-on redécouvrir ce qui a ~xisté dans
[
"l'Afrique avant les Blancs (2) Il, ou cst-on conda~né à quelques
i
rêveries 6entl~entale6 ~voquant un oassé désor~ai6 révolu 1 M. Seydou
i,
Sy (3) donne une réponse catégorique: "si les peuples africains
ont connu des empires ou des états centralisés et puissants dans
un passé plus ou moins lointain. i l faut cGnstater que d.:ms la
phase actuelle de ~ise en place des nouvelles institutions ~oliti
ques,
ce passé n'est yaS d'un grand secours~ La ~evend~catio~ natio-
naliste, héritée de la période c:;loniale, siest heurtée là à une
impasse".
Dans ces' circ:Jnstances, nous ne ,)ouvons faire l'étude du
c~ntr51e juridictionnel de l'Ad~inistration en Afique Noire franco-
phone qU"à partir de la période coloniale puisque, en remontant
plus loin dans le te:!lps, on trouve,
CO:l:TIe le dit M~ Se~rdou :'1adan,i
Sy, peu de choses~ Pour nous, seule la nuit noire est effrayante.
Si on peut trouver un ~eu <le lU!'"lière éclairant cette ~:::)oque )réco-
loniale, on doi t s'en servir :~our essayer de comprendre 1 le cas
échéant, ce qui se 9asse dans l'Afique conte~~oraine. Bref, i l
s'agit de découvrir les idées 1altresses qui ont gouverné ce ~onde
précolonial et qui peuvent s'avérer utiles de nos jours: y avait-
i l , par exemple, des contrôles de l'Ad~inistration ? CO"l1ment s'o-
,
péraient-ils ? Quels étaient leurs succédanée? Il faut salsir
!i
l'intelligence des c~vili6ations nrécoloniales. Il est faux de
,
~
1
croire que les "primitifs" ni en avaient ?ae et le ~ea culpa reten-
l
,
------------------------------1
Seydou Madan1. Sy - op. ci.t, page 8.
L'expression est de Basil DAVIDSON.
Seydou 57 - op. cit, page 8.
tissant de LEVY-BRUHL, ~ la fin de sa vie, est intéressant à cet
égard. Ce grand sociolo~e qui, tout au long de son existence, a
enseigné que les pri~itif6 n'avaient )as de civilisation, a fini
~ar reconnaître son erreur et a déclaré co~me le soutient M.
François BORELLA (l)
:
"bien des ueuo18s colonisés ont une civi-
lisation antérieure ·î ID. civilisation occidentale".
Il n'est donc 9as vaLn de tenter de déc;uvrir les anté-
cédGnts du contrôle i
l'époque 9récoloniale. Pour ce faire) nous
allons dans un premier te~ps montrer que cette derni0re connais-
sait le ph~nomène aà~inistratif (cha~itre 1). Mais cette Adminis-
tration pré coloniale ne subissait pas de contrôle juridictionnel
parce que l'individu n'avait ;:Jas de dr·:;its;J, défendre (chapitre 2).
Chanitre l
-
Le nhénomène administratif dans les sociétés orécoloniales
Pourquoi chercher des traces du contrôle juridictionnel
de l'Ad.'!1inistration chez des peuples "prbli tifs" donc ignorant
le 9hén~mène ad~inistratif, peuvent se de~ander certaines per-
sonnes ~ Il est vrai que souvent lorsque l'on étudie les peuples
dits ItprL'!1itifs", L)urs institutions ~olitiques e't administrati-
ves sont souvent laissées dans 11o~bre au profit des enquêtes sur
les ~oeurs et les ~odes de vie : on pense souvent que tout se
résume dans la persoc.ne du chef à
!JoiGne.
L'Administration a !)ourtant toujours existé dans t::lutes
les sociétés quelles que soient leura for'!1es d'orgarisation, con-
traire'nent à l'Etat. Sur ce .90int :'"ln ne peut ':as i'niter la classi-
fication de EVANS. PRITCHARD et FORTES (2) qui dlstLnguent les
-----------------------------------------------------------------------------------.
François BORELLA - op. ci t, page 1.3.
cf EVANS PRITCHARD et FORTES - African political system, Oxford, U.P.
1ère édition, 1940.
-.
"
. :.. -- .
. . • .0... "
.
•
,,
". ~
,,
1
..
31 -
!!
:30ciétés étatiques et celles qualifiées d'
"anétatiqu8s ll ,
et on ne
peut donc !larler de sociétés administratives et non ad:;linistrative6~
L8 phénomène ad':linistratif est conco"l'TIittant à la naissance du groupe
sociaL Seul le cri tr:~re matériel nous per:net de déceler le phénomène
ad'nir..istratif dano ces scciétés sans écri ture (section 1)
j
dans
une seconde section nous décrirons les organes 001itico-administra-
tifs de cette époque, avant de c~nclure, dans la troisième, à la
~olitisation de l'Ad'Tiinistration dans l'Alique Noire pré coloniale.
Section l
-
La naissance simultanée de la société humaine et de l'Administration
Il faut avoir une notion, même vague, de l'Adllinistration
90ur savoir si elle existe dans t~ute société : nous devons interro-
ber la do ctrine pour c~mnaitre l es définitions de 11 Adi:J1nistra tian
et en arrêter une qui Goit opérationnelle.
1. Les Dositions doctrinales relatives à la définition de l'Ad~inis-
tration
Dlaprès une partie de la dDctrine, pour définir l'Adminis-
tration, l'accent est mis sur le caractère propre ~ l'acte ad~inis
tratif, tandis que ~our l'autre,
ce cJncept d~it être rattaché à la
théorie constitutionnelle. Pour CARRE de ~ALBERG (1), qui se ratta-
che i
la première tendance et qui est l'inter~r0te d'une grande tra-
di tion frant;aise dans ce dO'!'lalne, la fonction ad~inistrative est
l'activité exercée par l'autorité administrative, sous l'empire et
en exScution des Lois: l'acte ad'ninistratir est un acte second et
ccnditionné. Cette doctrine qui, de~uis 1958, est,devenue difficile-
ment soutenable à cause des rè31e~ents autonomes qui ne sont plus
soumis aux Lois, n'est pas valable :J,,)ur 11 Afrique précoloniale qui
n'a pas connu de séparation des pouvoirs au sens de MONTESqOIEU.
1
___________________________________________________________________________________1
il) CARRE de MALBERG - Contribution i
la Théorie Générale de l'Etat, Tome I,
1920, page 474 et suite.
1
32 -
L'Afrique Noi=e préco:oniale connaissait le régi~e de
confusion d~s ~ouvoirs : le souverain,
c'est-à-dire le titulaire
du droit de c0~·'1ande:1ent, c~ncentrait dans ses mains, puisqu'il
exerçait directe~ent son droit, toute l'autorité )ublique et était
à 1.:. fois 110":1.,8 !J0litique, od":1.1nistrateur et ~rêtre par .':lo~ents.
L'exercice dir8ct de la souverai~et6 ~ar son titulaire en Afrique
Noire prouve que l'auteur du contrat social n'avait pas conçu un
système 8:>tière::l€nt
utanique ; on a pu 8crire à ce sujet: "on
ai!!\\erait ,ouvoir~lOntrer l'aplJul considérable que l'ethnologie
conte~90raine a~90rte aux thèses des philosophes du XVIIIe siè-
cle ••• /I (1).
L'Afrique Noire francophone a connu,
CO:'lrne 11 écr1 t
M. Oû!llDEC (2),
trois systèl:'les politiques qu1 se différencient
par le degré de participation des individus à l'exercice de la
fonction ~olitique. Dans la dé~ocratie ~arfaite, le souverain,
constitué de l'ense~ble des individus formant une société, prend
1
les décisions dacs des asse~b16e6 générales. Ce système politique
i~a~iné par ROUSSEAU et dans lequel les gouvernants et les sou-
1
vernés SJnt confondus a existé en Afrique Noire et nota~ment chez
12s Lobi de Haute-Volta (3) : l'auteur du Contrat social s'btait
tro~pé en diGant que c'ost un régi~e 90ur les dieux. Ces systè~es
1
lJolitiques .:=tfricain8 sont qualifiés par certains auteurs d'anar-
chies, pDrce qu'aucun individu ou ,;roupe d'individus n1avait le
\\
llouvoir de décider et d'i~poser ses d6cisions aux autres .11e'Dbres du
craupe social.
Dans 188 ~onocraties. qu'elles soient li~itées au autocra-
tiques, le ?ouvoir s'est détaché du groupe et ap.'artient à un seul
individu: dans le pre~ier cas, il l'exerce avec l'aide de ses con-
1
,
-----------------------------------------------------------------------------------1i·
La phrase qui est de LZVI-STRAUSS est citée ~ar Claude LECLERCQ - Le Principe
de la Majorité, Ar:!J.and Coliu, PAlUS, 1971, page 61.
P.F. GONIDEC - Les Systèmes ~olitiques Africains, PARIS, L.GaD.J., 19?1,
page 31..
cr H. LABOURET - Les Trihus du Rameau Lob1, PARIS, 1.931.
ii
,
.jl.
!
33 -
seillers ct dans le second i l est un jes90te. Mais dans les deux
systè~es, le ~onarque est tit~laire J~ la souveraineté : ~U1 ne
?eut le contredire, car sa volonté est seule valable. Cette con-
f'J.sion d'J5 Ilouvoirs de!l6 les ';lains des g0uvernants a pour consé-
quence l'i-1l'0s.3ibilité de reconr.aîlre !.es actes ::p.ü sont léGislatifs
et ceux (:ui sont adliaistratifs. L'absence de l'écriture, dans
cette Afrique Noire ?récoloniale,
nous rend difficile une telle
tâche ct nous conàuit A rec~ercher une autre définition de lIAd~1
nistratiJD valable -~our cette ~poque :
Pour Léon DUGUlT, la fonct10n ad~inistrative se traduit
~ar l'acco~plis6e~ent d'actes ind~viduels, qu'ils soient pris par
une autorité législative ou exéc~tive. Si cette analyse de DUGUIT,
re~rise avec ccrtai~s assouplisse~ents par M. André de LAUDADERE (1),
peut n,:-us aider à déceler le phéno-nène administratif dans les socié-
tés précoloniales, parce qu'elle est oasée ess2ntielleoent sur le
CJntenu de l'acte; elle nous se~ble, rar contre, trop étroite. dans
la mesure où ~lle ne fait pas allusion aux tâcoes ~atérielles de
l'Ad"3inistration.
Les analyses fondées sur des données constitutionnelles
ont ?our auteurs DUROC et BERTHZLLMY. et de noS jours le Doyen
VEDEL (2). Avant 1958, ce dernier définissait l'Ad~inistration COMme
étant la fonction qui consiste i
exécuter la 101. Depuis la Cons-
titution française, qui a fondé la cinQuième République et qui a
li'ü té le dO';laine l(~gislati f, l' ac ti vi té ad~inistrati ve est celle
de droit co~~un de l'Etat. Les sociét~s afrLcaines précoloniales,
n'ayant 9as eu de constitution écrite, il Gst i~~ossible de leur
a9?liquer la théorie védélienne, parce que celle-ci re?ose sur 1'1-
~-------------------------------------------------------------------~--------------~,
1
André de LAUBADERE - Traité Elémentair~ de Droit Administratif. Tome l,
page 181.
cl "La Théorie des bases Constitutionnelles du. Droit Ad!ninistratif" par
Charles EIS~~ANN, R.D.P., 1972, page 1345.
· .
34 -
dée d1une rôpartition des pouvoirs:
l'autorité exce9tionnelle est
celle du législateur alors que l'Et~t ad~inistre de façon nor~ale
et ordinaire. Quand geut-on dire que le chef africain est solennel
ou n:Jn ? T)ute analyse ':lui évoque en :partie ou lotale.~ent une cer-
taine rorne est inan:licable en Afrique Noire précoloniale dana la
'!1esure OÙ elle ignorait l'écriture .. Il vaut 'üeux rechercher ail-
leurs une déf~nition satisfaisante de l'Ad,i~istration qui ,uisse
évoquer ce qui se passai t en Afrique Noire.
Le langage courant entend par Ad~inistration l'ense'!1ble
d~s ~ersonnels, des techniques, et des biens qui c~ntribuent i
ass~rer le foncUonne.'IIent de l'Etat. C8tte conce:ption organique de
l'Ad':lirtistration qu'on a cru ~)éri'née, de~;'leure vivace (1) : peut-
elle nous être utile? Elle ne nous d8nne qu'une VUe 9artielle
du ,hénomène administratif dans l'Afrique ancestrale dans laquel-
le les collaborateurs occasionnels du service public étaient no~
breux.
Le langage courant désiGne é~alement par Ad~inistration
l'activité de l'Etat qui satisfait les bes·.;ins dits d'intérêt gé-
néral (besoins de transports, de com:'luniçation, d'infor'llation.
etc ••• ) : c'est cette conce-ption r~at8rtelle que nous retiendrons
car elle per'fLet d'affironer I"}ue dans tcute s-::ciété hu:naine, il
existe toujours des tâches d'intérêt géniral ot ~ar çonséquent
une Ad~inistration. Les autres définitions ~e sont valables que
dans des sociétés étatiques dans lesquelles l'organisation so-
ciale devient de plus en ~)lus raffinée.
II. L'Administration et la société hu:naine
L'Etat est un produit historique parce que ce c~ncept
traduit un certain progrès,dans l'organisation ,olitique. L'Admi-
,----------------------------------------------------------------------------------~
cf Pa\\Ù SABOURIN - UPeut-on dresser le c,)fistat du critère organique en droit
administratif français," - R.D.P., 1972, page 589.
i
1
35 -
nistration appartient au dar'laine des faits
: 18. 0·.1 i l Y a une
société, i l y a une ad·n1nistration qui s'occu-pe des tâches d'in-
térêt général suscitées ."ar la vie en co'nmun.
L'organisation de la chasse, celle de la cueillette dans
la société des Py~ées de la Forêt VierGe. ou la ncrcention de
l'i~rôt dans les Etats d'Abomey, constituent des activit~s ad~i
nistratives :parce qu'ayant un but d'intérêt général. :1ais cette
ad~1ni6tration ne ~ossède ~gS d'orLunes bien distincts: le dé-
double~ent fonctionnel qui caractérise les hautes autorités admi-
nistratives françaises par exemple (Président de la Ré0ublique,
Pre~ier Ministre et Ministres) est la règle g€nérale
à deux ~oint6
de vue.
,
D'abord, au niveau du chef, il est tout à la fois: "attri-
i
bué à un seul indivi.du, écrit M. GONIDEC (1), le flou'loir était une
"1
î
totalité indissociable. L'Afrique n'a jamais connu le ~rincipe de
la séparation des pouvoirs ••• 11 Le l10narque exerçai t les trois fonc-
1
tions classiques: législative, exécutive et juridictionnelle. En-
suite, au niveau des individus, ils collaboraient !"ériodiqu.ement
à l'administration sénérale : aller reconnaître le ~ays avant les
gran.des chasses, cu.ltiver les cha'Ilps du prince, an~orter une contri-
bution i
la construction des ~reniers publics pour em~agasiner les
graines en vue des périodes de sécheresse constituent des tâches
ad~inistratives. D'ailleurs, on l'a souvent dit, la distinction
du public et du privé dans cette Afrique ~oire pr2coloniale,n 1 est
pas chose aisée, ceci rap,elle l'organisation de la société médié-
yale européenne.
En effet, i
propos du Moyen-Age, M. Jose~h CALMETTE (2)
écrit: "services publics et services flrivés s'>nt totale'llent con-
~----------------------------------------------------------------------------------
1 GONIDEC - op. cit, page 37.
J. CALMETTE - Le Monde Féodal, PUF, 1951, page 1.58.
,
1
36 -
1
1
fondus". Les 't)e.ysans, qu'ils fussent hOl1 :.eB libres ou serfs, fai-
saient des corvées sur le do:-.aine de
'.eur Gei.::;neur qui s'f)tait
a~]ropri6 les fonctions ,ubliques du fait d8 la dissol~tion de
l'Etat. par cette ~Jr.fusion des tâches da~s les ~ains du seigneur
féodal,
,~eut-on dire que l 'ore;anisation "oyennageuse se ra]"?roche
de celle de l'Afrique précoloniale '1 Les rap90rts entre les hO'1-
~es ~t la terre nous éclairent sur ce :loint : dans la GGci6té
féodale française,
le seigneur possédait les terres sauf les alleux,
qu'on ne tient, d'après M. LEMARIGNIER (l)'tle nului,
fors de Diou" ,
l'Afrique Noire précoloniale considérait la
terre co~ne une divi-
nité insusceptible d1a0propriation : l'ce n'est ni la ?ropriâté,
écrit M~ DARESTE (2), ni la négation de la 9roDriété, c1est autre
chose"~ La terre étai t alors un bien collectif et était adorée (3) :
ce qui fait qu'il est inexact de 9arler du ~0.yen-Age en Afrique
Noire, à flropos de cette période précol.oniale~
Section II -
Les organes Dolitico-adrÜnistratifs
L'Afrique Noire précoloniale a con~u trois organes, dont
la cO"!lposition traduit le passage de la dé''locratie ',Jure 3. la 1'1onar-
chie absolue : ce sont le Peuple, les Conseils et le Monarque~
l ~ Le peu.'ole
L1organisation politique rcc~uvrc celle du clan qui est
'.In Graune fOrr:1é :Jar t';llS les descendants d'un ancêtre ~.ointain, réel
ou ,"'1ythique, ayant conscience d'une CO-'l':l.Une filiatian~ Le clan peut
corres90ndre à la population d'une r'~gion, d'une ville, d'un village,
ou à une fraction de ceux-ci~ Cet espace territorial, si l'on en croit
.
.
~----------------------------------------------------------------------------------~
J.F~ LEXARIG-NIER - La France Médiévale, PARIS, 1970, page l72~
P. DARESTE - Le Régime de la Propriété Foncière en A.O.F., Penant, 1908,
page 321 ~
, cf G.A. KOUASSlGAN - LIHom~e et la Terre, Berger-Levrault, 1966~
,.;
i
37 -
ROUSSEAU,
Deut servir de cadre à la démocratie directe. Ainsi les
sociétés Ashantide Côte-d'Ivoire, 1GB Bassa du Sud-Ca~eroun, les
Lobi de Haute-Volta ont connu la dAmncratie parfaite,
c'cst-à-
dir~ l'identification t~jtale entre gouvernants et gouvernés:
c'est I"éelle.,~nt "le gouvernp.;1ent du DeurJle !'lar Ip. :H~uryle et ~our
le )eu-;>le".
Le Peu:Jle,
sur la "91ace du village, prenait les décisions
.:1l')rès de !:):lGues ~léüabres :
Irils parlent,
écrit le Président Julien
~:YEctERE (1), jusqu'-:\\ ce qu'ils soi~nt d'accord ll • ~ais l'unanl:r:ité
nif tait ~~6 la rè~le
i l y avait, cn fait,
une majorité et une
'"!'IlnJrité. La dl~C~.3i'J!l, ce]enjant, n'était prise, qu'a'près l'ex:Jres-
sio:1 (:'e5 différents points de vue. Le peu:lle veillait sur l'exécu-
tion ces déclsions et 110stracis~e frap,a1t les récalcitrants.
II. Les Con8eil3
On les trouve dans les ~ônocraties 11~itées : le pouv01r
s'est détaché de 18 société qui n'est ?lus cla~ique mais tribale.
la tribu ~tant l'asse'.,t:lage de :plusieurs clans. Le :1ollbre devenant
'Hl.
obsta.cle :i l,J. j·}10cr3tie directe) le ]ouv,Jir s'i.ndividualise et
;Jrend le visa6'e d'Un chef. :-rais ce dernier ne dispose pas d'un "90u-
voir absolu et cst assisté 0ar les représentants des différents
clans qui
fcr.'1cnt ;;a t~'ibu. Ces re~T~ser.taPlts sont lesplus âgés
de leurs C13:1S 8t
f,r'".'lent,
si ':mt geut s'expri'rler ainsi, la "Curia
regis ll •
L'Ôls C:::nse'::'ls,
s~uvent n'avaient pas si:nple:nent un :::,ouvo1r
consult.::ltif !lais
:r~naient les décl..si:)ns après de longs débats:
ns.~uve::1t, -3cr::.t :.~. G. :TIC0LAS (2) 1 ce sont en réalité ces organis-
,.98 l1.ui :";OU\\'8l'l"'_ent,
.'t l'Ollbre du trônB,
du masque ou de l'autel ll •
UPl exe~~le
de C8ttC ~onocratie limitée nous est donné
~-------------------------------------------------------------------------------
jJu1ien NYERERE - The African and de~ocracy in "Independant black Afr1ca"
~Chicago. 1964, page 523.
i
~G. RICOLAS - La Société africaine et ses réactions à l'impact colonial) in
,
jAfr1que Noire Contem~oraine, Collection U, PARIS, 1968, page 191.
-,
'.
3B -
,ar la Mo~archie Mossi de Ouagadougou. LIE~pereur, le Moro-Naba,
sort hérédltaire'llent de la fa:!\\111e de son ?rédecesseur. Il est
assisté d!un Conseil for~é par quatre personnes; le Pre~ier ~i
~lstre, a:p~.)e16 le Togo Naha, représente ~_'en8eMble des hO'llmes de
condition libre; le Rassam Naba, qui est le Chef des esclaves de
la Couronne, sort toujours de la ~~~e fa~ille esclave. Le Baloum-
Naha vient au troisiè'll8 rang : 11 sort du bas peuple. Enfin le
Keidiranga-Naba,
sort de trois
fa~illeB Mossi ordinaires. "Ainsi,
écrit ~. Cheick Anta Diop (1), les Mi~istre6 qui assistent l'Empe-
reur, au lieu d'être des ressortissants de la haute noblesse dee
Na~o~sé, sont choisis systénatiqu81'!ent en dehors de celle-ci••• " :
le but d'un tel choix est d'éviter les révolutions de palais. Le
caractère non absolu de la ~onarchie est révélé 9ar le fait qu1une
fois investis, les Ministres ne peuvent pas être révoqués ~ar le
Roi. Au-dessous des ~inistres, se situent des serviteurs de toutes
catégories:
fonctionnaires et chefs d'a~ée•
•
III. Le ~onargue
Le peunle n'est plus représenté auprès du Monarque et
celul-ci exerce Beul le ~ouvoir politique: il a i
sa disposition
des fonctionnaires qui s~nt révocables ad nut~~. L'Ad~inistration
est devenue sa chose: nous donnerons llexe~ple de l'empire du
Songhar et du royau;ne d'Allo'lley.
Dans le premier, le Roi avait à
sa diG?osition des fonctionnaires dont les Drincipaux étaient:
l'assara Moundio,
cO~1issalre de police,
le Kan-Fari ou vice-roi,
- le Gui1TJi-Koi,
directeur du port,
le Hi-Koi,
responsable des e~barcations,
- le Yobou-Koi, chef du 'llarché.
Dans le royau~e d'Abomey, les fonctionnaires n'étaient
que des com~is 91acés dans la dépendance du Roi. Ainsi, à propros
l
i
~----------------------------------------------------------------------------------~
j Cheik ota Diop - op. ci t
nage 3B
• •
•
(
39 -
du Ministre de la guerre,
un Lluteur (l) ·écrit :
''Le Ga-h:::u ne de-
vait ja':'1ais oublier qu'il d/"tLcnt tout du Roi, que 1:;i"1Dle hO;II'"!'Ie
.
.
du ]eu~leJ il a été élev2 à la diGnité de ~inistrc grâce à la
1\\asnan.i:ütê du Roi,
et :)artant, ne devait ':"Joint s'enorgueillir
de ses ~x:'loitsr'.
Tels sont les organes ~olitico-ad~inistrLlt~fsque
l'Afrique Noire ~récoloniale a connus et qui traduisent des orga-
nisations ad~inistratives !Jlus ::lU noins raffinées: leur nature
nous ?er:!let de :,enser 0.'.1.8 l'Ad,·ünistration,
'lui a existé en Afri-
que Noire avant l~8 Blancs,
~t2it ~ol.itisée.
Section III -
La nolitisation 18 llAd':'linistration dans les sociétés ~réçolo
niaies
La condition stne qua non de l'existence du contrôle
juridictionneL de l'Ad~inistration réside dans ~a s~}aration de
celle-ci et du politique. Dans l'Afrique Noire ancestrale existe
la confusion des tâches, dont la c\\)nséquence est la politisation
de la haute ad''linistration.
1. La confusion des tâches
Par ccntrôle juridictio~nel de l'Ad~ir.istration, on
entend l'existence d'une ~torité chargée de trancher les conflits
résultant de l'actio~ ad~inistrative. Le ~ro~re des sociétés préco-
loniales est le cU1ul des fonctions dans les ~ains du chef qui in-
carne le législateur, le juge et l'adi1inistrateur.
Dans les te~?s les 91us anciens d'ailleurs, c'est la fanc-
tion du juge qui a 'lrévalu : réb'ler les différends semble avoir été
,
le premier rôle du chef j
la succession des livres de la Bible, dans
f
~-::-::::::-:::-:::-::-:::::::-:::::-:::-:::::-:::-::~::::~-::~-:::~-::::-::~------j
1
•
1
40 -
t(
laquelle le l.ivre dcs juges est antêr_8ur i
celui des ~oisJ est
r6v~lateur :1 cet égard. De ',êcnc, dans ~ 'Bncienne Afrique, certains
SQuvera:'ns ent étF: surtDut des jur;cs :
l1c!ans le royau:,e du K'Jngo,
écrit '.1. Georges BAL1HJDIER (1),
le souverain Na-Kongo est t1 su :)rê:ne
justici er" : i l a un juge dans chaque r\\~ion de son r:)yau~e". Au
Burundi, le systè~e judiciaire précolonial reflétait l'organisation
901itique et adür.istrative du
,\\ays.
Celui-ci
.:ossédait en effet
une organisation judiciaire hi~rarchisée qui co~~renait des tribu-
naux de sous-chefferie, des tribunaux de chefferie et au so~~et un
tribunal du ~l'Nami qui :,ouvait exercer,
C071!é1e
le Rùi dans l'ancienne
France, le droit d 1 évQcati0n Dour n'imnorte que~le affaire pendante
devant un tribunal.
Que ce soit 1 cette é_~)oque, ou que ce soit icelle 00 le
nouvoir !lolitique ne s'est !)as encore détaché du"')ouvoir judiciaire",
le contrôle juridictionnel de l'Ad'Ilinistration est i'11possible d:J.ns
la :-!I.e sure où le contrôleur et le c.!ntrôlé constituent une identité.
~1. ',VALINE (2) !'lense qu' "à l'origine de l'Etat. tel que noUS le con-
naissons,
c'est-~-dire aux l6ème et 17è'11e siècle, et 91us encore
dans les for~es de s0ciétés qui ont ~rGcédé l'Etat '11oderne, d'une
part, les or8anes de l'Etat sont peu différenciés: tous les pou-
voirs sont confondus dans les ~ains d'un seul arcane, que celui-ci
soit un ho~ne ou un organe collégial ••• Il
La cJDfusion du contrôleur et du contrôlé interdit tout
contrôle sur une partie de l'Ad~inistration dans ces sociétés, par-
tie qui se trouve politisée, soit parce qu'elle est l'oeuvre directe
du souverain, soit ~arce qu'elle est 9roche de lui. Dans l'ancienne
France, le Roi était la source de tous les Douvoirs : cette situa-
tion fait que les auteurs français s'accordent i
dater la naissance
._----------------------------------------------------------------------------------,
,) Georges BALANDIER - Sociologie actuelle de l'Afrique Noire, PUF, PARIS, 1971
page 6.
~) Marcel WALINE - La Justice, PUF, 1961, page 92.
41 -
de la. juridiction ê3.d"linistrative i
:)artir de L'arrêt
cadot
de
1889. Car avant cette date, la France nia CO~LU que les systè~r.s
de l'Ad:,inistrateur-juge
de la justice retenue,
de la justice
J
déléeuée 8:l dernier ressort et du Hinistre-juge ..
Tant qulil y a
c::mfusion entre le contrôleur et le contrôlé, on ne !=leut d·:nc
pas parler d~ justice ad.ninistrative.
En outre, quelle que soit sa nature, le contrôle suy-
pose que le 90uvoir yolitique accepte sa faillibilité. Or, dans
les sociétés précoloniales , le ~ouvoir politique est aux ~ains des
gens qui sont soit des dieux, soit leurs re~résentants sur la
terre : on ne 98Ut 9as les contrôler sanS risque de lèse-~ajesté.
II. La haute Ad~inistration Dolitigue
La prise des décisions ad~inistratives se situe dans la
sphère de la haute ad~inistration alors que leur exécution relève
de la basse administration sans aucun sens péjoratif. En Afrique
précoloniale, pl~sieurs exécutants se trouvaient à la disposition
du chef et constituaient la basse administration.
Dans la 1\\onarchie sérère, 0ar exemple, dans celle-là
qui avait existé au Sénégal dans la r~gion d~ Sine-Saloum. le Roi
est le chef d'uneadministration, constituée ~ar les ha~ts digni-
taires d~ régi-ne, et qui prend les décisions. Cette Administr-ation
est politisée à cause de la sacralisation de tout ordre é~anant du
Roi. Ce dernier, ~our faire exécuter ses ordres, disposait d'un
certain personnage a?Jelé Farba, haut dignitaire de la classe
servile. qui supervise la basse administration. Il était aidé
par d'autres personnages dans des do~aines bien spécialisés: on
les apgelait aussi Farba 1\\ais on ~récisait leur situation secon-
daire. Le "Farba Dinka!!l", 'nattre de l'ordre intérieur, procédait
à des inspections dans le pays et jouait le rôle des "'11issi
dO'1linici" de l'Ancien Régime en France. Le rrDiab Fung" était
42-
..
,
.
une sorte d'intendr,nt chareé dr: la \\'la180n riu R~~i et des c,)~ditions
~at~riel1es de vie. O~ oaut ~enser que le cr)ntr51e juri.dictionnel
dl:! ces exécu.ta:lts est ',lossible'uisque le chef,
~ers<J!u'.3.ge sacro-
1
saint et .:'...nfa111101e, est distinct d'eux. La n8.;.ss.J.nce àu l')arle-
...~~ntaris_"le
en Grc.nè.(·-B-='2tJ::;ne est dûe :1 la ;tise en jeu de la re6;Jon-
sabilité des '!1i.nistr8s qui '.mt (10n08 de
~aUVD.i5 c}nseils au Roi:
ce dernier est irres~onGuble 'laree qu'i~ ~e )But,al faire,
~ais
ses .'!1auvaises acti::ms scnt i ~ :lUtées ,~ ses c -,nGeillers. Une telle
distinction Gst-elle ~ossible d~ns llancj.cnne Afrique?
~f. Charles EU;SEN:;ANK (1) a ,Serit : "je !Jense que r,ê~e
da:l8 le cas de 1.0. jurid::"ction ''':e dr:üt
ml:J"Lic et de ~a juridiction
de dr0it ~)énal, c'est-i-dire qu'en SO'~.;:e .:uur t'Jute ~uridiction,
~n neut '~aintenir q~ il n'y a véritable'~ent juridiction que si
l'aeent de la fonct~on ~st conçu co 'r,e un arbitre i~?artial
l'idée de .~uge i;'!'11i_que cela~ Le chef :_·aut-:i..1 ~tre .ln arbitre i;'1-
~artial alors que 188 exécuta~ts sont 3 s~s ordres? Pourrait-on
instituer un contrôle juridictionnel de .la basse Ad-ünistrat:i.ün,
c· ntrôle interdit ,our la haute du fai t
de la ~olitisation de cet-
te dernière ?
,
Chauitre 2 -
Le legs rrécolonial : l'adautation du crmtrÔle :1 la nature de l'Ad-
~ünis tra tion
1
(2) BRECHT, beaucouu l'~Jnt noté, était :\\Vant tout "-:JOussé par
1
un profond désir de voir s'instaurer u~e autorité tJtale, un ,ouvoir
1
total, Une nO'.lvelle EClise d'Etat byzantine, i1.'cuable, hiérarchique,
1
f
fondée sur l'infaillibilité du chef".
Ce ''londe rêvé -naroRECHTexis-
1
tait d';1n6 l'Afrique ')r~colaniale : l'individu,
":cuvait-i! de:"lander
!
au juge de sanctionner les actes d'un tel chef?
Protée;er les droits de l'indiv~du cJntre l'arbitraire tou-
,
jours 90ssible des ad"ninistrateurs , tel est l'un des buts du contrôle
!
-----------------------------------------------------------------------------------j
Ch. EISENMANN - La Justice, PUF
1961
, .
,page 22.
Robert OONGUEST - La grande Terreur, PARIS, 1970, ~age 467.
43 -
juridictionnel de ce grand serviteur du "iouvcir nolitique qu'est
l 'Ad~:1ir.istrati.on. Les sociétés )r0coloniales ne ccnr.aissent que
deux entités qui s'a~rlellent le groune et l'ir.dividu-sujet :
cette assertion exclut de prime abord le contrôle juridicti0n~el
de la basse qd~inistration. Cependant cert3ins contrôles exis-
tent ?our lutter contre l'arbitraire des couvernants et des ad-
'rrinistrate'J.rs, et0Dur les
astre~ndre à l'obéissance de la CrlU-
tU'11e ..
Dans le royau'ne Mossi "le Naba, re"Tlarque Albert B,",Lli-1A (1),
est 1 'esclave_ de la coutume, ou ensc"ble de traditions,
52culaires
dont le respect a assuré le service et la gloire des ar.cêtres. Tou-
te sa vie est réglée Jar la coutu~e, et l'on peut dire ~ue, de~uis
l'âge de cinq ou six ans où il quitte le carrS des fe~~es où jus-
qu'alors il avait vécu, jusqu'à sa ~ort, il est un être dirigé,
dont la moindre parole, les ~oindres Gestes ou !es ~oindre6 ac-
tions 60nt prévue et régle"'!entés d lavance, de -'uis dt:ls siècles".
Ce Naba, co~~e tout autre souverain de l'ancienne Afrique,
doit respecter la coutu:~e : tout écart de cette dernière risque de
lui être préjudiciable et des c~ntrôles sont ~r0vus ~our sanction-
ner les abus éventuels
nous nous interroi:erclfis d<Jns une seconde
section sur la nature de ces ccntrôles.
Section l
-
L'imnossibi1ité du contrôle juridictionnel dans les sociét6s nréco-
lon1.ales
L-inexistence d'un tel contrôle slexplique par llabsence
des libertés publiques dans les sociét8s trad~tionnel1es qui ne
connaissent que le groupe et qui ravalent l'individu au niveau de
suj et.
r----------------------------------------------------------------------------------
!
!Albert BALEHA - L'Organisation de l'Empire ~ossi, Penant, 1964, page 481.
-,
r
,
44
1. La ~r1'auté du grouue
D~ns l'Afrique Noire nr&coloniale, l'accent est m1s sur
la 9ricnauté èu Gr')u~e :)ar raoport à l'individu:
"dans cette so-
ciété, selon M.
Ghri.',tian VIEYRA, l'individu 6tait noyé dans le
social tcut co~~e cette SQciété elle-~ême baignait dans le reli-
gieux et l'autorité y revêtait très souvent la for~e de type re11-
3i?UX DU 'lIixte". Dans cette Afrique,
déshéritée en g:-ande ~art1e
par la nature, et 1 l'énoque de la civilisation de la cueillette
et de la chasse, est sacré l'adaee "l'union fait la force ". Dès
sa naissance, l'individu ap2rend i
genser et i
vivre ?aI' le grou-
;Je :
"l'imitation est un dos él['IIents essentiels de la vie sociale".
Cette réflexion de Marcel PRELOT (1) sur les sociétés pri~itives
s'ex91ique par le fait ~ue 18S ~ndi~idus d'u~ ~ê~e clan apprennent
à ré9éter les ~~mes gestes, à r0Droduire des actions déjà acco~
?lies. Mê~e dans les sociétés A castes, llir.dividu se c~ntentait
de sa situation sociale.
Au Sénégal, 9ar cxe'ple. la Gociété est divisée en es-
claves et ho~me8 libres j
ces derniers sont les Gor
composés de
Gér
et de Nina • Les Ger
co~prennent la noblesse et tous les
hom'nes libres sans -profession 1\\anuelle autre que l'agriculture
co~sidérée comme sacrée. Lee Nino co~prennent tous les artisans:
cordonniers,
forgerons, orfèvres.
Ces professicns sont héréditaires.
Les esclaves ou Djam for~ent la caste inférieure. Les ressortis-
sants de toutes les castes, y
co~~ris les esclaves, sont étroite~ent
associés au pou~oir en ~ualité de 'ünistres effectifs. Peut-on dire
que les classes supérieures avaie~t bénLfici& de liberté aristocra-
tique,
c'est-à-dire de droits qui prennent fi~ure de prérogatives?
,
Contrairellent au cO'!lporte'!lent d'2S nobles vis-i-~is des bourgeois,
dûs seisneurs vis-à-vis des se~, les Ger
ne "peuvent "pas exploi-
ter ~atérielle~ent les ressortissants des classes inférieures sans
1
"-- -- - - -- - - -- -- --- -- - - - ---- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - ---- ------------------- - ---- ------1!
, Marcel PRELOT - Sociologie politique, DALLOZ, 1973, page 244.
45 -
1
1
déchoir aux yeux ùu :Jct.lple et i
leurs y.Jropres yeux. Pour chaque
caste, inconv~ni~nts et avanta~es, ali8nations et cO~gensations
1
s ' 6q 'li!ibrent. En outre, les ressortissants de toutes les castes
n'av~ient aucune liberté à
faire valoir contre le 90uvoir. On
co~prend dès lors qu'il n'y ait pas eu, en Afrique, de révolu-
tions CJntre le r~ei~er ~ais seul~~ent contre ceux qui l'a~?li
quent mal, c'est-à-dire les princes indignes~ L'individu était
totale:;Jent assujetti cl la cité. La dictature de celle-ci était
absolue sur les c,::nsciences.
L'individu, abandonné à lui-~ême, ne peut survivre
,
~
pendant longte~ps 0uiSque chassé du gr~upe, il se sent hors de
la 9rotectiJn des dieux et n'a plus de terre sur laquelle ra~as
ser les fruits de la nature qui ne sera ?lus sa'~ère ~ais sa
tOMbe!!. ~arcel PRELOT (1) nous d8crit la fin de l'individu ex-
:"lulsé du clan: IIdans les conditions de vie pri'"'1itive, être exclu
du groupe, cela signifie la ~ort ,récédée d'atroces souffrances.
L 'ho:n.'le abandonné est livré au froid, à la faim, aux bêtes sauva-
Ges, et p~rit dans d'indivisibles douleurs: douleurs physiques,
"lais aus6i, dans la "!l.e6Ure où nous 90uvons nous l'imaginer, dé-
tresse morr.le, ~JUisque la séparation du clan est le :Jire des
destins".
S~ns l'indé~endance 8conomique, la liberté est un leurre
et l'indiv~du n'est "!Jlus qu'un ~laillon du ti6sU social qui le nour-
rit. Un auteur a ~u .§crire : "il eG.t fallu un sage du bordde la
~er Egée ~our penser que l'homme est la mesure de toute chose.
Devant l'étendue de la brousse et de la forêt, l'ho~~e noir sait
qu'il n'est la lIesure de rienl!. L'individualisma, a.pporté en Afri-
que par la colonisation, est isnoré de ces sociétés traditionnelles.
:
1
t----------------------------------------------------------------------------------1
~) Marcel PRELOT - op.. ci t, nage 244.
.
!,
1
"".. -
,
-11'j
46 -
1
1
Les ir:divi-dus,
ôcrit ~arcel PF-~;'.'LOT (1),
"ne se dÔC;<lb~nt ~ëS du
t
~rnupe qui se~l a 'l!lR existence personnelle et ~ui est le sujet
de tous les droits et le titula:'re ctf: tO'J.tcs les "7réror;8.tivesll.
De nos j~urs, ~uand on 5voque la ~)ri~aut~ du crou~e,
c'est-à-dire dl? l'a-'\\r.ior~6ence
cl.e l'E~~t,
an sonce aussitôt au
~onstr8 Léviathan ~crasant ~es individu6. Ainsi viennent i
l'es-
prit les four~ cri="natoires qui traduisent !f;S horreurs du régi'!l.e
nazi:
"l'Etat ',,'st tout) l'i::dividu n'est rien" .. On .songe i
l'U-
nion Soviétlique i
')ro~os de laquelle GIDE (2) a déclar§ : lIDe
loin,
cela peut :;é'\\raitre c;r9ndicse ,
•••
(~e !,)rès c'eGt 'coucrernent
dQulourcux". La t(mdance à
0~poser l'ir.di.vidu au ~ouvcir, à la
soci6té , est courante: "IE: ci toyen contre les pouvoirs, ce ti-
tre d'un ouvr~ge du ~hiloso~he ALAIN, résu~e tout. Dens les dé~o
craties libérales, on ?arle de la dictature de la ~ajorité j Henri
IBSEN,
dans sa 9ièce dp théâtre, Un Enne~l du Peu9le, acte IV,
écrit:
"La '":"3.joriU n'a ja'nais le dr,.)it de aor: côté : Ja~als,
dis-je! C'est un de ces 'Ilensonges sociaux contre lt,sc.uels doit
se révolter un 110'"1::;e libre, qui ]<':nse".
,Cel)endant,
ce serait une erreur que de projeter sur les
sociétés ~réccloniales le 'Ilê~e regard d~uloureux avec lequel on
analyse le fascis'?1e,
le nazis~e, le co'~ unis.'Ile. ou la d6:nocratie
libérale. L'~ndiv~du vit par le ~roupel et ne ryense que par l u i :
"il ne se Dose )6.5 le 9rob18'!le des libert&s ;\\ubliques .Darce qu'il
n'en éprouve ,'as le besoin et les icnore par conséquent. L'Etat,
a écri t le Doyen RA:JRIOU
(3),
lltrouve au moment de son établisse-
~ent des dr,)its indi.viduels. ~réexistants, qu'il pst obligé de
res:gecter". Les soci0tés pri"ütlves, au "o'llent de leur for"TIation.
~----------------------------------------------------------------------------------
; Karcel PRELOT - op.
ci t, ~age 245.
J.J. CHEVALLIER - Les G::-andes QeLivres Politiq',les, U, :Jage 624.
Ma~1ce RAURIQU - Précis de Droit Constitutionnel, SIREY, 1929, page 615.
"f
.-
47 -
n'avaient ~ro\\lvé B'lCU!l droit nréGxist,élnt :
1!1'~oM:-:le est un ani"'lal
'~otittque!!. Le cont~at social est ~ne ~ii'~~le hy:.oth0se. Le ~rourye
est la ~rovidence de L'individu, ~u3si l.,'in ou'on 'luisse r~~onter
dans le te''lps. L'att.:.tu:ie de S.::"CPATZ bU'I::mt la cigüe, au lieu 'tl.1a-
mener la 9atrie cl la se:~Jelle de s:2sJcluli-':'rs" est trois r.§vélat:r'ice
i
cet égard et trad'.üt l~ f8it que l'lr:è.'ivi.du sait 0.u'2n d0hors
du groupe, i l r'isque la~ort. Le3 dict~tures '~od~rnes ôtent la
vie alors que les ~rou~~s a~tiques la ~rocurent i
~'individu.
"Dans un systè:!1e ::'.uSGl co..,plet, écrit Albert '1EIST~R (1) J aussi
totalitai~e" c'cst-~-dire ''Jodelant CO:l1~'"J1;}te:!1ent les l1~rsonnalités
et exerçant un contrôle total, il ~eut d'ailleurs être ~ré~at~r~
de parler d'individu. Le 'Ylot évoque trop la nersonnallté libre
qui &~ergea du change'~ent social, de ~a rupture des c~dres tri-
baux".
II. L'individu est un sujet
L'av~ncment du citoyen date de 1789, car si le citoyen
est celui qui r~unit les conditions n8cessaires pour participer
i
la gestion des affaires publiques dans le cadre de la cité)
cette notion ap;'arait liée essentielle lent) .?crit M. Robert
PELLOUX (2), aux "notions d'Etat
et de liberté". La Déclaration
de 1789) code de l'individualisme) définit le statut négatif du
citoyen: c'est une collection de libertés qui s'analysent en un
droit ~our le citoyen d'exiger l'abstention de l'Etat dans tous
les dO:!1aines où la loi n'a pas expressément autorisé celui-ci à
intervenir. Dans le 9réa~bule de la C~nstitution du 27 Octobre
1946, on l i t : "Tout être hU'1ai:l) sans distinction de race, de
religion, ni d3 croyance, ,ossède des droits inaliénables et sacrés".
C'est là une référence i~,licite à la théorie des droits naturels
de l'ho'we, théorie en vertu de laquelle tout être hu'~ain doi t
:) Albert MEISTER - l'Afrique peut-elle 9artir? SEUIL, PARIS, 1966, ~age 29.
,) Robert PELLOUX
Le cito~n devant llEtat, PUF) PARIS) 196.3, page 5.
48 -
jouir d~s libertés suivantes: la lib~rté physique d'aller et de
venir, la sûreté, les libertés de la fa~ille, la ~ro~riét8 ~riYée,
la liberté des conventicns, la liberté de l'en6eigne~ent, la liber-
té de la presse, la liberté de réuniin, la libert.§ d'ass"lciation,
et la liberté syndicale.
L'&nu~ération de ces différentes lib8rt0s a~8ne à D0Dser,
vu le mode de vie oom,unautaire qui est le leur, que les AfricaIns
précoloniaux doivent les considérer cO~.":1e des hérésies: lI?arler
de droi ts an térieurs et supérieurs A. l ' Eta t
eû t
~aru une héré-
sie" (1). Cela prouve qua c'est une errour que de cr :ire que l'ùl.di-
vidu, de par sa naissance, a des droits inali§nables : tout dénend
des principes d'organisation sociale. Dans l'ancienne conce~ltion du
droit, écrit G.. PALANTE (2).
"l'idée de l'institution sociale ;::>ri!!le.
domine et écrase l'individu de toute .::;a hauteur".
D'un point de vue ~lus juridique qu 'historique, le Doyen
HAURIOU (3). après avoir émis quelques réserves sur cette thèse,
classique aujourd'hui,
de l'inexistence des libert8s civiles dans
la ci""
antique, a fini par reconna1tre son erreur
''Les droits
individuels existent-ils en qualité de droits hors de l'Etat 1 ••• "
J'avais cru jadis que l'on pouvait conclure 6 une liberté 9ri~itive.
Mais j'ai renoncé à cette vue opti-niste ••• " Les sociétés pri'nitiv€s
n'o~t pas connu le citoyen avec ce que cela i~plique dlindp,pendance
à 11 égard du pouvoir poli t iq ue. .?USTEL de CCUl,ANGES (id nous di t
90urquoi :
"Si l'Etat antique fut o"lnlpotent et ne laisse aucune
place à la liberté individuelle.
c1est que la cité a été fondée sur
une religion et constituée COm::le une Eglise".
\\
-----------------------------------------------------------------------------------1
~ CHENON - Le rôle social de l'Eglise, II partie, Chapitre II, ''L'Eglise et les
!
droits individuels", page 169.
J
) G. PALANTE
Les antinomies entre l'individu et la société, PARIS. 1912, page 211·
) ". HAURIOU
op. oit, page 623.
) FUSTEL èe COULANGES - La Cité Antique, L III, chapitre 17.
·,
,
., ~'
•
\\
1
49 -
i
1
Cegendant, 1 d&fnut des libertés civiles, les Africains
précoloniaux connurent une grande liberté ~olitique : la rartici-
pation à l'exercice du ~ouvoir politique était réelle. Dans les
1
dé~ocraties .parfaites, com~e à Athènes et à Rome, tous les hom~es
9articipaient à la ~rise des décisions ; dans les ~onocraties ab-
solues ou li~itêesJ les différents clans avaient leurs renr~sen
tants au~rès du chef. Tout ceci peut ~tre résumé, ~utatis ~utandis
par un passage de l'Hu~aine Tragédie du A. FRANCE, dans lequel un
juge dit à l'accusé: "Il te convient de souscrire à la sentence qui
te conda~ne. car, prononcée au no~ de la ville, elle est prononcée
par tol-"l~me, en tant que partie de la ville" .. L'antinol"lie entre le
droit individuel et le dr0it secial n'existe ~as dans ces sociétés
~ri~itives à 9roPOS desquelles la sentence sévère d'Auguste CO~TE
ne se justifie pas : l~'idée du dr~it, dit-il, est fausse autant
qU'im"10rale, parce qu'elle sup!'ose l'individualité absolue" .. Les
principes d'organisation sociale dans les sociétés précoloniales
considèrent l'individu co~me un sujet du groupe personnalisé par
le chef t ~ris dans un sens large .. L'individu n'a que des devoirs
envers son groupe, et ne dispose d'aucun droit à faire valoir à
l'encontre de ce dernier .. La conception d'un droit individuel est
irn.possible et il est faux d'écrire: ''Le salut de l'Etat était la
loi sUprê~e, et deva~t cette loi devaient céder la justice, la
morale et le Droit" Cl) .. Il ne :peut pas y avoir de conflit entre
les intérets de l'individu et ceux du groupe, car en dehors de
celui-ci il n'est rien ..
La primauté du groupe et l'inexistence du c~t0yen )rouvent
lrim90ssibilité du contrôle juridictionnel dans ces sociétés préco-
loniales, contrôle qui suppose l'existence de libertés ~ubliques qui
sont, d'après M.C.A. COLLIARD (2) des droits d'agir "sans contrainte
dans le cadre des li~ites fixées par le droit ?ositif en vi6ueur et
éVentuelle~ent déterminées, sous le contrôle du juge, par l'autorité
,----------------------------------------------------------------------------------4
1) E.. CAYRET - Le procès de l'individualisme juridique - Sirey, 1932, page 34.
;.2) C.. A.. CûLLIARD - Libertés publiques - DALLOZ, 1972. page 25.
,
.,
50 -
dl) ')oliee ••• " Çc~endant les d~tentcurs du :louv2ir nolitique et
leurs subord1nJlès 30nt sou~is, ?arc~ que devant respecter la cou-
tU'1"Ie,
't ccrta~n::; contrôles dont l'étude nous enseignera que l'A-
frique traire nr4coloniale a su ada9ter les contr61ps :l la nature
~e son Ad-~inistraticn. Ces contrôles s'ex~liquent par le fait que,
corn e l'·Scrit ~I .. Chei~c Ar.ta Dion (1)", 1I1,es4.fricains n'ont ja'1lais
Vécu l'Ax9érience d'une ré~ublique lalque bien que les ~égimes
aiont êt6 presque ~artaut d~r~ocratj.ques, avec des Douvoirs équili-
br'~6". >tais C'28 c.·ntrâles avaient pour but le 'nal:1tien de l'ordre
social et servalent ,-Ct rc'tablir la cohésion du Groupe:
"l'individu
sauvera.ir. ?resque :1abituelle"lcnt dans l.cs affaires ?ubliques, est
esclave dans taus 5~S r3n'orts privés (2)1'.
Section I I -
L~s dlfférents tyncs de contrôles dRns les sociétés urécoloniales
D."ns l'es9rlt des Bar!lilékés du Cal'leroun, le chef est
avant tout un lljuciell,
un arbitre ll :
i l :=st donc vain de chercher
le contrôle ;uridictionnel dans 10s 80ciét0s primitives dans la
."esure o') l'Ad-,'inistration est au serv'~ce du chef. Doux types qui
d';~)endent je- la natu.re d'-l c'Jntrôleur sont, alors, 3. analyser: le
nrc'1!ier sst celui 8xercé :'ar les dieux ;:lUisque nous sommes :l. l'é-
'.Jo<:!ue ai..:. cours de laquelle l'es~,rit hu,..ain analyse les phénomènes
r.3.turels c:J'":'1"le l'oeuvre d'êtres qui S'.lUt extraterrestres i
le
s<;lcond ,::'st ce' ui qui est assuré !lar les :10~,.-,es qui sont les pairs
du ch~f.
1. Le contr61e 11Qr 188 iieux
Le ]olitîque et l'administratif étant insé~arable8 dans
ces soci4tés précoloniales, le contrôle est exercé sur l'ense~ble
des activités des acltorités ;-Jolitica-3dmi~istratives, dont le carac-
t2re sacré a~~elle une surveillance assumée ~ar les dieux.
Cheik Ant.. Diop - 0-;>.
cit,
TJage 57.
FUSTEL de C0ULA~GES - o?
cit, chapitre 17.
,
1
!
i
51 -
i
,
,
'1
:1,1
.[,
De ~os j:;u.rs, los àirice3.nts africains refusent d'ap:,li-
quer intégrale~ent les thèsesTIarxistes ~arce que l'africain est
1
rrofonèé~ent croyant
c'est une caract~ristLque qui lui vient de
13~~êhistQire. Cela Qarait a~surde ~ai6 on ignçre souvent que la
th60rie des deux Glaives, bien que basée sur les paroles du Nou-
veau Testa'-:er.t, à savair '~on royaum.e nlest pas de ce l10nde ll et
ltR'2ndez à C~6ar ce qui estèt César, et à Dieu ce qui est à Dieu",
ne date Das de lo~~te~~s et n'a été a~~liqué effect~vement qu'au
début du 8i0c18 qui a vu, en France,
la naissance de l'Etatl.sans
Dieu.
Dans les cit~s antiques, auxquelles res~.e~blent les
sociétés nrécoloniales, que ce soit à Athènes ou que ce soit à
Ro~e, avant les brandes entreprises, on consulte les oracles et
les augures; le ~acrifice dlIphigénie ~ar Agame~non en Aulide.
~our apaiser les vents c~ntraires et Dour ~er~ettre à sa flotte
,
guerrière de lever l'ancre, nlest qu'un exe~ple par~i tant d'au-
tres des exigences des dieux com~e sanctions de la conduite des
chefs. La confusion de l'autorité Dolitique et religieuse nous
ex;Jlique Dourquoi. à Athènes, le ".agistrat était désigné au sort:
le neuple avait ai~si l'i~pression de recevoir ses
lagistrats des
dieux qui les Oflt fait désigner par le sort. On ne cherchait pas
l'ho'n:::Ie le plus vertueux, ou ce:'ui qui avait le rlus d'a.:Jtitudes
~ilitaires ou de chef d'Etat !)OUr l'investIr, on choisissait l'hom-
me le plus aimé des dieux.
~n Afrique, quand le chef est dieu, il ne doit pas vieil-
lir,
sinon on le 'net à ~ort. L'unive~s est un ensemble de forces
hiérarchisées : po~r les Africains pré coloniaux. chaque être ne
peut occuper qu'une échelle déter~inée ~n vertu de son ?otentiel.
Dans,le cadre de cette har~onie universelle, où chaque être joue
un rôle, le roi a
une fonction ~récise, un rôle déter~iné : il
doit être celui q~i a le plus de force vitale dans tout le roya~~e.
,
•
..
•
52 -
Le "lo_nde nf.~ro-Elfr~c:l-i..n
a')"3~flit alors, d'a)r:s Ar.dr.? LEPOI-
GüURHAN ct JcC\\n ?Or::r::::R (1) J
"CC'"'l19
rr:)fonç.'~":1.ent ,21aboré lr •
Dans css circ:nst'~nCf'6 1.:: vieillesse du r~,i est "U:1 r..<:.ufrage"
pour le EH:u::le : ('lIe si,:;nifie que le r.iveau è.e
force vitale
du roi baisse et il n'est Jlus le :'uis-.;ant de la tribll. '~ue.nd
les forces du s,-,uvcrain dëc~inentJ on en conclu.ait que ses
~)ouvoi:,s su::,n·-::-"lrel.s di"ir:uaient. A~nsi ce qu'on a écrit sur
le toi des A~~le de l'Ougandan ~out s'~rp11quer égale~ent i
,
l'Afrique Noi.::"é:' f!"'a~.cophone
:
"le ~ou<:abe (Roi) disait-on est
com'1e le chef des taureaux;
quand i l est battu ~flr un taureau
plus jeune. nous le tuons et laissons le plus fort des jeunes
taureaux "prendre sa ;-lace" (2).
Quand le chef est le re?résentant des di~ux, les cala-
~ités nature~:es r~vèl€nt que le cqe~ a violé la coutume des
ancêtres: les Gacrifices sent nécessaires nour apaiser la colère
des dieux. Au Cayor, quand i l se blessait~ il ne ~ouvait plus
régner parce que sa force vitale a baissé et que cela ~orterait
~alheur au peu~le. Chez les Mossi, si le chef n'est pas légitime,
s ' i l ne re~?lit pas les conditions r6gulièrea de la filiation en
vigueur,
et no~~é selon les rites de la tradition, la nature en-
tièr;'e sera stérile, la sécheresse envahira les char1"Ds, les fe~1nes
n'enfanteI':lnt nlus, les épidémies s'abattront sur le peu~le. Au
Dan-homê (}), quand i l est l§giti~e, i l ,eut faire tomber la pluie,
rendre fécondes l~s femmes stériles, prot6 ber le b&tail des maladies.
Mais ce contrôle nar les dieux , qui est dü au caractère
charismatique
du. chef,
et qui est un "vieux fonds africain (4),
.---------------------------------------------------------------------------------~
,
André LEROI-GOURHAN et Jean POIRIER - Ethnologie de l'Union Française~ Tome
pre:1l.ier :
"Afrique", PUF, 195.3, page 369.
GONIDEC
op.
cit, page 41.
cf GLELE Ahanhanzon, Les Institutions politiques de l'ancien royaume du
Dan-bomê, Mémoire de Science Politiqu.e,
PARIS~ 1966•
.) L'Afriqu.e avant les colonisations -
Galbraith WECH, FAYARD, 1970. page Il.
53 -
ne pourra pas servir de cadre sinon de fondement au contrôle des
autorités politico-administratives contemporaines. Cependant, il
nous enseigne que le contrôle de l'Ad'ünistration,
=,our être effi-
cace, doit épouser la nature de cette dernière: être politique si
l'Ad~ini6tration l'est, ~tre neutre si tel se révèle le caractère
de l'A~~inistration.
•
II. Le contrôle par les hommes
Le contrôle par les dieux concerne unique~ent l'activité
•
du chef qui est responsable devant eux. Dans la mesure où, pour cer-
taines décisions, il est assisté par certains hauts dignitaires, le
contrôle est alors assuré par des hom~es qui doivent ap~artenir à la
lignée royale.
Ainsi, au Bénin, le roi ~orte le titre de Oba. Il est
entouré par trois grandes personnalités du royaume avec lesquelles
il partage le pouvoir, et qui portent le titrelldIOligarques". Ce
sont ces trois Oligarques qui contrôlent l'Administration et pour-
voient aux fonctions du gouvernement. La nature de ce contrôle est
difficilement décelable, dans la mesure où le roi participe, de par
ses ordres à l'Administration, tout contrôle portant sur celle-ci
peut atteindre sa.
personne. C'est 'pourquoi) souvent) ce contrôle
est confié à des hom:nes poli tiques issus de la mê:ne classe que le
roi, signe d'adaptation du contrôle à la nature de l'Administration.
La sanction la plus grave du contrôle est la destitution du chef:
le système politique n'était ja~ais :nis en cause) mais le détenteur
du pouvoir. Ainsi l'existence d'obligations à la charge du ~onarque
est sanctionnée par la ~ise en jeu de sa responsabilité politique,
opération qui. écrit M. GONIDEC (1), "n'est pas le fait du peuple,
mais des princes".
Dans le système politique du Kayor, par exemple, le Damel
est le monarque élu par ses pairs. Il est chargé de gouverner tandis
qu~ le Diawril, le second personnage de la société, veille en per~-
,
~----------------------------------------------------------------------------------~
1) IlOHIDEC· - op. cit, page 41.
:
•
i
54 -
nence sur la légitimité des actes du gouverne~ent. Le jour de
11 in tronisa tien du Da:nel, i l lui ra~pelle qu 1 i l ne doi t 'Pas exer-
cer le pouvoir de fa~o~ ~rbitraire et lui narle des danbera qui
le menacent s'il désobéit à la coutu~e. Il lui dit nota~~ent d'a-
près M. DIAGNE (1)
:
"la préférence que t'accordent aujourd'hui
tous les Dia~bour parmi tous tes égaux t'érige au-dessus de nous,
d'~UX et à plus forte raison des Badolo6. Si tu ne dévies pas du
chemin normal, tu nous donneras toute ta vie. Si tu agis en contre-
1
sens, tu t'attireras le désaccord de tous tes électeurs et néces-
sairement la haine de ton peuple" .. La déposi tion et 11 exil du Da"Tlel
Dari Demha en té~olgnent : celui-ci avait, en 1640, reçu l'investi-
ture et fut écarté du ~ouvolr pour avoir tué le chef âes esclaves.
Dans certaines circonstances) la sanction pouvait être
uniquement l'annulation ou la réformation des actes ~ dans l'Al~a
nia du Fouta Toro, les deux lignées noD ré~nantes qui investissent
le souverain ont en ~ême te~ps le contrôle sur ses actes. Ce COD-
trôle a été accepté par la plupart des souverains et chaque fois
qu'il a été trangressé) l'écart de conduite du Monarque qui le co~
mettait a rencontré une vive résistance.
Sur la basse administration) le contrôle constitue ce que
nous appelons aujourd'hui un contrôle hiérarchique: il est suscité
par des récla~ations respectueuses auprès da souverain ~ais est
exercé à son prafit~ Il est mis au courant des abus commis par ses
fonctionnaires soit quand il donne des audiences, soit quand il se
promène à travers la capitale~ Parf~isJ il se déguise la nuit et
parcaurt le quartier populaire de sa capitale dans l'ananymat abso-
lUt écoutant les conversations. Il s'agit, écrit K. Cheik Anta
Diop (è':)t "d'une ruse permettant de sonder l'opinion .nublique à des
fins personnelles: pour garder le pouvoir et prévenir les révolutions
,
,
-----------------------------------------------------------------------------------,
_Pathé DrAGNE - Pouvoir Politique Traditionnel en Afrique Noire) Présence Chré-
tienne t 1967, page 12?
Che:1k An.ta Diop - op. d t , page 52.
- ,_M_,e..,,
,
..•.
.. "-
:...._. '
-,
1
55 -
1
l
•
i
de palais" .. Ainsi le chef,
ou ;Jùrfois ses collaborateurs i'11l!1édiats t
!
vérifie si ses ordres ent ét~ transgressés ,ar le subordonné dont
1
1
,
le cas lui est s~u~is. L~s proç8d~s employés pour faire avouer les
1ncul~és sont assez rudimentaires: on peut citer les é,reuv8s de
l'eau et du feu. La pre~ière consiste i
faire infuser un morceau
de bois spécial dans une quantité variable d'eau qu'on donne en-
suite à boire à l'inculpé: s'lI vomit cette infusion amère) il
est innocent. L'épreuve du feu consiste à chauffer à blanc une
la~e de fer que l'àccusé doit lécher: s'lI a la langue enflée ou
fendue les jours suivants, il est coupable. Ces procédés sont compa-
rables à ceux 8'11ployés au Moyen-Age, surtout dans le cadre de la
justice ~er~anique. Un crieur public annonce les décisions du roi ;
différentes sanctions sont poscibles
in~cticns, r~formation de
l'acte. destitution pure et si~~le, et parfois mise 1 ~ort si le
subordonné tente en vain de devenir un roi~elet.
Tous ces contrôles sont indifférenciés parce que dans ces
"sociétés sans livre", il est très difficile de distinDler les na-
tures exactes des actes. Ce contrôle est souvent assuré par des
hO"'lllles politiques issus de la '~\\êl:Je souche que le souverain: c'est
un contrôle assuré par les pairs, c'est-à-dire 9ar des gens qui
peuvent aussi exercer le 90uvoir politique si la loi d'hérédité
joue en leur faveur.
En 6uise de conclusion cénérale pour cette partie, nous
devons affirner que les soci~tés précoloniales n'avaient pas connu
le contrôle juridictionnel de l'Ad~inistration. Mais ceux qui parti-
cipaient de la noblesse royale exerçaient un certain contrôle sur
les actes du souverain ?arce que justement, eux seuls savaient que
"le roi 6tait nu". Ils ont cC'l1.pr1s que "le Dieu, écrit LECLERCQ. (1).
qui inspire leur chef n'est qu'une statue de bois qui peut être brû-
lée, ou que l'Empereur-Roi nI est pas itn:::lOrt,::1., •• Il C'est certaine:nent
;----------------------------------------------------------------------------------,
') Claude LECLERCQ. - Le PrinciIJe de la Majorité, U, PARIS, 1971, page 43.
•
•
•
56 -
cette id~~tation du contrôle ~ la nature de l'Ad~inistratlon qu'il
faudra retenlr si on voul~it aujourd'hui tirer une le~on de l'his-
toire institutionnelle de l'Afrique Noire pré coloniale. Le contrô-
le,
~our être effic~ceJ doit tenir co~!)te des conditions d'exer-
cice du oouvoir ;Jolitique, conditions qui,
selon les cas, politi-
sent p~ois l\\Ad~inistration. Le contrôle, dont l'idée existait
dans l'Afrique avant les Blancs, sera juridlctionnarlsé sous l'Ad-
:1inistration coloniale.
1
;
1
\\
!
57 -
Titre 2 - L'AVENEMENT DU CONTWLE JURIDICTIONNZL DE liADMINI5TRATION
EN AFRIliUE NOIRE FRANCAISE.
',-
/"-
'-
:~:~,:,,: '. - ;.,',
58 -
Nous savons mainten<.ln t que I l iCÎ.ée de contrôler l'Ad;ninis-
trution existait dans l'Afrique précoloniale. L'a~)ort ci~ colonisa-
teur a consisté d8~S la transfor'nation de la nature du contrôle.
Il tenta d'i~planter en Afrique Noire sa conco~tiün du contrôle à
l'Ad~inistration. Cependant, seule la France essaya d'organiser le
contrôle en Afrique Noire; la He15i'lue,
.fidèle i
sa politi:1ue ins-
crite dans la forllule "pas d'élite,
pas d'e:l.r.uls", n'orr.;anisa rien
!.Jour les indigènes du Congo-Belge 1 du Rwanda-Burundi. La Belgique
n'a ja~ais pensé, contraire~ent i la France, amené les autochtones
à prendre en mains les destinées de leurs ?ays.
Dans 11 Afrique colonial e,
SQU.6 doml::.a tian fran,;aise,
on
a connu la période de l'aQ~inistrateur-juge et ensuite l'époque
du juge ad~inistratif : voilà énu~érés les deux chaoitres de cette
:9artie Cl).
-----------------------------------------------------------------------------------.,
Pour plus de détails, voir notamment :
- LAKPUE
- Les Conseils du Contentieux Ad:!tin1.stratit, Thèse, PARIS, 1924.
LUCHAIRE - Manuel du DroLt d'Outre~er, SIREY, 1949.
- PILLEAS - TraLté de la JuridictLon content~euse aux Colonies, 1924.
ROLLAND et LAMPUi
- Précis de DroLt des Pays d'O~tre-Mer, DALLOZ.
,
•
59 -
•
Charyi tre l
-
L'Afr;que Noire française et le 6ystè~e d'Ad~inistrateur-juge
1840-1946.
Le colonisateur français,
~our acco~plir sa ~ls61on de
civilisation, a dû trans~lanter en Afrique Noire la plupart des
lnsti tutions 'lIétro:loli taines,. en reléguant au ':1.agasin des acces-
soires les institutions traditionnelles. Les divers contrôles,
qui existaient, à l'époque ~récolonlales, ont été re~plac~s par
le sY6tè~e français dIAd~inlstrateur-juge. CO'll~entaat cette teD-
dance d~ colonisateur à i'll~arter ses institutions dans un univers
plus au moins adéquat, M.. JroL (l) a pu écrire:
"tous les grande
principes du droit judiciaire français ont été transplantée en
Afrique, ~eut-être par manque d'i~agination, plus vraise~blablement
en raiso~ d'une politiq~e d'assimilation selon laquelle les pays
dlOutre~er devaient ~tre dotés tôt ou tard des institutions ~étro
politaines, dont les Français croient facilement qu1elles ont une
valeur inte:nporell.e et universelle".
L'évolution de la justice administrative en Afrique Noire
françaiee se révèle com~e la photocopie plus JU ~oins réussie de ce
qui se passait dans la "mère-patrie". Sans remonter jusqu1aux pré-
fets coloniaux qui avaient succédé en l'an 8, dans certaines posses-
sions françaises, aux intendants qui sont considérés, de par leura
fonctions, comme les ancêtres du juge administratif français (2),
nous commencerons notre étude à partir du 7 Se~tembre 1840, qui a
vu la création aU Sénégal, l'une des plus vieil.les coloDies fran-
çaises d'Afrique Noire (3), des Conseils d~ Contentieux Administra-
tif (CCl). L'expérience s'ét3nt révélée fructueuse, quarante et un
,
._------------------------------ ---- --------------------------- --- ---------------_.\\
,M. JmL - La Réfor~e de la Justice en Afrique Noire, PEDONE, 1963, page 12.
Edmond PIERRE-LUCE - Un Grand Ancêtre du Juge Ad~inistratif, l'Intendant
. TourDJ', JCP, 1956, l.. 1971.
,A partir du ~ilieu du XVIIe alècle, des comptoirs coloniaux furent
fondés par
des Européens ~ur le territoire du Sénégal. Le Sénégal devient Une colonie fran-
'çaise, au pri.· de divera traités, dQnt celui de Versailles avec l'Angl.eterre en
·178}.
,
60 -
an nlus tard, par un décret du 5 AD~t 1381, le lé~islateur colonial
gf:n'Sralisa l'institutio:1 ~our t')'lte l'Afrique Noire française,.
Nous étudierons 11 orgar.isa tian et la camp·Hence des Con-
seils du Contentieux A~linlstratif, ln procéduire suivie devant ces
nouvelles institutions chargées de contrôler l'An~lnistration et
enfin la crise ct la r0fr)r'r,e des Conseils du Contentleux Ad!.'l.1nis-
tratif. Leur création a été rendue
~OS6ible ~ar la sé~aration de
l'ad"ünistratif et du !:lolitique qui a été o?érée ~ar les Révolution-
naires français de 1739 et que le Conseil d'Etat s'est efforcé de
rendre effective.
LIAd~inistration politique de l'époque précoloniale avait
disparu dans les traités coloniaux qui confiaient le sort des terri-
toires africains à la Fra~ce. Celle-ci a d'abord détruit le mythe
de l'infaillibilité des chefs africains en faisant d'eux de si~ples
rouages d'une Ad~inistration qui les destituait ad nutua : les irré-
ductibles à la cause coloniale, com~e Sa~ory et Gbéhanzin furent dé-
00rtés hors de leurs royaumes (1). La France a ensuite envoyé en
Afrique ses ~ro9res ad~inistrateurs avec la conception occidentale
de limitation des )ouvoirs et la sou~ission de l'Ad~inistration au
Conseil d'Etat napoléonien: i l y a ainsi une ad~inistration directe
plÙsque Hla ~étro901e gouverne directement par ses propres agents rl (2).
L'évolution consistera i
re~placer ceux-ci ?ar des autochtones qui
auront été for::1és dans les écoles fran,aises. Le législateur colonial
a ainsi créé la ~re~ière condition qui ~anquait i
l'époque précolo-
niale, i
savoir la séparation de l'ad~inistratif et du politique,
pour qu. 'il y ai t clJutrôle juridic tionnel de l ' Ad1Jinis tra tian. La
seconde condition est la création et l'organisation d'un tribunal:
le décret de ls81 n1ap;orta i
l'Afrique Noire française qu'un système
de contrôle opéré par l'ad~inistrateur qui fait ainsi fonction de
----------------------------------------------------------------------------------~
~f R. CORNEVI~ l'Evo1ltion des Chefferies dans l'Afriqu.e Noire d'expression fran-
çaise, iD Penant, r:t' 688, Septe:nbre-octobre 1961 page 548 et suite.
Fraaçoie LUCHAIRE, Droit d'Outre~er et de la Coopération PUF, 1966, page 20.
-',
,- -- '
•
-•
..
•
. .'
61 -
'.
ju~e. Maici 10 v~r~tab'~ c~rltrôlo jurtdicti2n::el n'est ~QS c~cor~ né
en Afr:i.quC' ~roil'\\:l f.r?,:l·~.qisc :
~l. faut atL:nJ.re :.:.nc aucre :,-~'riode ~o'Jr
voir la ..l~ta"orJ.]hose d\\;;"s Conseils du Cantent :.eux Ad.:inistratlf en
or0ani::;;~es ju.r:"dicE-:-r..,els chargés de "lai:;.tenir "!.'Ad'''Iinistration
ca10niale dans 1es :.i:ites du ses dr~its.
Secti)n l
-
L'organisation ,;;t la CO'1TJ&ter.ce des Conseils du C,Jntentieux Admi-
nistratif
Le systè~e, introduit en Afrique Noire, a été calqué sur
la for~e du contrôle ~ui existait en théorie dans la France de l'é_
roque concernée. Certes, ce n'est ;.QS encore 1889, date à laquelle
le Censeil d'Etat :'\\-~tro;?olitain :lit d§finltivG'nent fin aux dernières
velléités de l'>\\lb::nistration d'être son )ropre juge par l'intermé-
i
diaire des ''lir.istres ;
ce~endant tous les auteurs s'accordent ~ recon-
naltre que le Conseil d'Etat a
toujours exercé,
depuis sa cr~ation,
1
la justice déléguée dans les faits.
Mais ce serait geut-~tre un cri~e de lèse~ajesté que de
donner ~ l'esclave ce que le ~aitre ne possédait pas encore en théo-
1
r i e :
c1eût été un renverse~ent de valeurs, préjudiciable à la ~ère
1
!latrie, durect penset' certains :nalins e::>prits Qui eurent gain de
!
cause puisque les Conseils du Contentieux Ad~.i!'"listratif, de !"laT leur
1
organisation, ::le sont que les Ad'ninistrations locales jugeant les
conflits dans lesquels elles étaient ')~urtant des parties. Ceci ne
doit uas ::lOUS et)nner :)UiSqUI'.lll pense que "juger l'J\\.d~.inistration,
c'est encore ad:ninistrer " ..
I .. L·organisation des Conseils du C~ntentieux Ad,inistrati!
D'aorès les èis~ositions de l'article 1er du décret de
1881 (1), le Co~~seil du CO:î.tentieux Ad':linistratif comprend, en règlEI
générale, 10s me~bres d~ conseil ~rivé, auxquels sont adjoints deux
~agistrats nc.,méS, au co"!,:]ence'!!ent de chaque année et DOur sa durée,
___________________________________________________________________________________ J
j
J.O .. R.. F., - 10 Août 1881, page 4504.
•
•
•. .
•
62 -
~,ar un arrêté du ";0uverneur. Le >~.êrne arrêté désiGne deux autres ma-
sj.strats 'Jour r8"~11é.l_cer au besoin les nre!niers. Quelle est la nature
du Conseil du Contentieux Ad.:'linistratif ,
Est-elle jurirlictionnelle
ou est-elle ad':ü~istrative ?
On geut scutenir qu'elle est juridictionnelle ~uisque le
Conseil èu Contentieux Ad.ünistratif comp::oend trois magistrats de
l'ordre judiciaire ~ui sont les deux noqmés 9ar arrêté et le procu-
reur général du territoire. L'administration coloniale serait alors,
au ~népris des règles posées par le législateur r<§volutianr.aire, con-
fiée i
un juge judiciaire. A cause des abus des Parlements de l'An-
cien Ré 5ime, les révolutionnaires de 1789 ont voté deux textes demeu-
r€ls
célèbres; la 101 des 16-24 AoQt 1790 nroclar.le : "les fonctions
judiciaires sont distinctes et de~eureront toujours séparées des
fonctions ad~inistratives. Les juges ne pourront, i
peine de forfai-
ture, troubler de quelque -1anière que ce soit, les opérations des
corps ad~inistratifs, ni citer devant eux les ad~inistrateurs ~our
raison de leurs fonctions". Q.uant au second texte, la loi. du 16 Fruc-
tidor an III, il est ainsi libellé: "défenses itératives ..• aux tri-
bunaux de connaitre des actes d'administration, de quelque espèce
qu'ils soient". Pour ces affaires sO.ustraites au juge judic1aire t
l'E~pereur Napoléon 1er a créé, en llan 8, le Conseil d'Etat qui,
après le fameux arrêt Cadot de 1889, est devenu un véritable juge.
La violation de ces textes, par le législateur colonial, est-on tenté
de r~90ndre, est 9rovisoire et se justifie par le ~anque de cadres
coloniaux en matière de justice ad'rrinistrative. D'ailleurs la co'?\\pé-
tence du Conseil d'Etat en appel est là 90ur rect~fier les erreurs
éVentuel~es de ces ~agistrats judiciaires, ~eu habitués aux affaires
ad~inistratives. Dans ces circonstances, les Conseils du Contentieux
Ad~inistratif serai8nt co~~e les Cours d'Assises qui sont des tribu-
naux, qu·.)ique cOr.lposés en srande partie de jurés (lui sont
ces ci-
vils venus d'un peu partout, que ce soit au Doint de vue géographique
ou que ce soit au ~oint de vue formation professionnelle.
,
...
- ' , .
63
En rait les Conseils du Contentieux Aci~inistratiI ont une
nature ad~inistrative puisque la présidence en revient au eouverneur
-du territoire, ou en son ab~enceJ au secrétaire-b8néral. D'autre
:Jart le Conseil du Contentieux Ad:ninistratif e.st une
for"le particu-
lière du conseil 91'ivé du couverYleur qui èst co'.~osé de ce dernier,
du secrétaire-bénéral.
du ~ro cureur c;én6ral, du ~he f du sel'vice ad'lli-
nistratif et de deux habitants notables. Un 38crétaire-archiviste
est attaché aU Conseil. La prédo~inance du conseil privé dans le
Conseil du Contentieux Ad~lnistratif a fait donner à ce dernier le
nom ;Jlus évocateur de "conseil Clrivé constitué en conseil de conten-
tieux administratif." La cO'TI.-;>ositio!1 n;jUS r'~vèle que le Conseil du
Contentieux Adm.inistratif cO'~9rend trois ad.'"3inistrateurs contre
trois matiistrats judiciaires, ~ais les notables. qui sont en nrati-
que les chefs locaux,
font pencher la balance en faveur de la nature
adm.inistrative du Conseil du Contentic;ux Ad.:iÎr.istratif (luisque ces
chefs locaux ne sont que des aGents locaux de llad~inistration colo-
niale. Celle-ci se juge elle-;::Jême, ce qui ne doit pas surprendre
pu.i.squ.e le célèbre arrêt cadot qui a donné le "c~up de grâce" (l)
à ce système en métro?ole date de 1889, date postérieure à la prise
du décret qui a généralisé le système des conseils du Cqntentieux
Administratif pour toute l'Afrique Noire française. ~{ais ce s;r:"it,1:ne
d'échevinage est en vigueur aujourd'hui, dans certains Etats afri-
cains, où le problème des cadres 3 'est reposé aj)r~s les indé-;>endances
nominales: nous le
retrouverons quand il sera q~estion de l'organi-
sation actuelle du contrôle juridictionnel en Afrique Noire franco-
phone.
,
II. La co~pétence des Conseils du Contentieux Ad~inistratir (C.C.A,)
Le décret du 5 Août 1~81 renvoie, à ce sujet, à deux arti-
\\
cles de deux ordonnances relat~ves i
la Martinique et } la Guadeloupe :
le législateur colonial, à cette é90que, traite les problèmes de
1
------~----------------------------------------------------------------------------1
) Jacques CHEVALLIER - L'Elaboration Historique du Principe de S~paration de la
'
Juridiction Ad!ldnistrati ve et l'Administration active, L. G. D.J •• PARIS. 1970 ~
o
page 2:2:6 ..
,
1
64 -
lioutre-Mer de façon identique sans tenir co~~te ~es circonstances
propres i
chaque territoire. L'article 160 de l'ordonnance du 21
Août 1825 et l'article 176 de l'ordonnance du 9 Ft~vrier 1827 font
des C.G.A. des juges de droit co~mun en ~atière ad~inistrative ~ais
ô ~aradoxe , donnent une liste de leurs attributions: contestations
entre l'Administration et les entrcDreneurs de faur~itures 2U de tra-
vaux nublics, de~andes d 'inde'll.ni tés t)our dom'~:::ge6 causés per 11 exécu-
tion des travaux publics et par l'extraction de ~rlatériaux, de'llandes
en réunion de terrains du domaine lorsque les concessionnaires n'ont
pas rempli les clauses des concessions
contestations relatives i
J
l'établissement des ?onts, bacs et passages d'eau~ et ~ la nèche
sur les rivières et étangs do.~aniaux, e~piète'nents sur la réserve des
cinquante pas géométriques et sur toute autre propriété nublique, de-
~andes formées par les comptables en ~ain levée de séquestre ou d'hy-
pothèque établies sur leurs biens~ demandes concernant les concessions
de prise d'eau à faire aux rivières do~aniales et les collocations
des terres dans les distributions des eaux. Les C.C.A. se rap~rochent,
à la lecture de ces différents articles, de ces juridictions d'attri-
butions q~e sont les a~ciens Conseils de Préfecture par opposition au
juge de droit co~~un, le Conseil d'Etat, qui avait voc~tion pour con-
naitre de toutes les ~atières admi:üstratives, sauf dans les cas O'l
le législateur en avait décidé a~tre~ent.
Ces différentes attributions des C.C.Aa ~ontrent que Ceux-
ci ont été créés pour les assimilés et les français travaillant dans
l'outre-Mer. Pour ~a plupart des autochtones vivant sur leurs champs,
n'ayant pas affaire à l'Ad'ninistration~ ils ne peuvent ~as entrer
en co~flits avec elle a Ceci ne peut se produire que si l'Ad~inistra
tian prend une décision illégale i
leur encontre. justement les
C.C.A. ne sont pas compétents en matière d'excès de pouvoir. Cepen-
dant~ on pouvait penser autrement puisque les articles 160 et 176 de
ces ordonnances~ dans la fo~ule finale contenue dans leur paragraphe
l3~ disposent que le C.C.A. connaît !len général du contentieux ad:n.i-
nistratil". Quelle est l'utilité d'une telle disposition 'Puisque
lee ordonnances ont déjà énuméré les différentes ~atières sur les-
quelles porte la compétence des C.C.A. ?
;
1
-
•
•
65
•
La juris~)rudence a décidé que cette attribution générale
de co~~éte~ce ne rortait que sur le contentieux local, c'est-à-dire
'le contentieux du territoire, du ~rou~e de territoires ou des collec-
tivités inférieures, i
l'exclusion du conte~tieux de l'Etat (1).
Elle s'explique par le fait que les décisions ~ettant en cause llE_
tat français rel.èvent do la CO'T!nStence du Conseil d'Etat,
ce qui est
favorable i
l'u~ité de jurisprud~nce ~Qur l·Outre~~er. On a pensé, à
juste titre d,lnc,
que les auteurs des ord0nnanccs de 1325 et de 1827
avaient voulu déférer seule~ent aux C.C.A. les aff~lres qui, précé-
de~~ent, étaient jusées ad~ini6trative~ent nar les g0.uverneurs dont
ne relevaient ,as les litiges intéressant l'Etat fr~nçais.
5i la jurisrrudence du C.E~
se co~prend. en ce qui con-
cerne l'exclusibn des affaires de l'Etat français de la cOM,étence
dES C~C~A •• elle ne l'est pas pour ce qui a trait i
l'incompétence
de ces derniers en '~atière d'excès de r.ouvoir. Le C.E~ (2) a rendu
inutile la dis90sition finale des ordonnances précitées en li~itant
la co~pétence du C.C.A. au plein contentieux. Le contentieux de
l'excès de pouvoir. en ~rincipe! échapps à la juridiction locale,
sans qu'il y ait à distincuer entres les actes é~anant des autorités
de l'Etat et ceux é'na:1ant des ad,:linistrateurs du. territoire~
Il est
vrai que le conseil local, comme le conseil de Préfecture. peut an-
nuler un acte ad'nini stratif, dans le cas Où le contentieux de la lé-
gali té de cet acte est indivisible de ce'_ui du fond, no taM!lI en t ec
l'!latière contractu.elle. Mais le rGcours "our exc8s de ,ou.voir, c1est-
à-dire le recours tendant exclusive:'!lent à l'annulation d'une déci-
sion pour non-conformité à une rèGle juridique, objective, doit
r
lHre porté, devant le Conseil d'Etat, o'1'lisso media.
!
-----------------------------------------------------------------------------------1
C.E. - 17 Kai 1889, Ministre de la marine, Hec. Lebon, ~age 596
t
4 Janvier 1918, Zulhlaro, Rec. Lebon i• -;>age 9.
C.E. - 15 Janvier 1931, Loea~arinadi~, Rec. page 50
19 Kars 1948 - de Saint Michel, Rec. 9age 133.
.,
.'
•
•
•
66 -
•
L'excès de nouvQ1r est une ar~e ~uissante dont ne doivent
pas se servir des ~ains jeunes et fraGiles) il d~it ètre re~is à
des 6ens qui ont une cert~ine expérience en ~atière de justice ad-
.::irüstrative. (~uar..d l'A<illinistration est :?olitique, l'ho~me politi-
c(J-Ç.dünistratif sup~:orte '!laI l t annula tian de ses décisions et est
souvent t~nté de ~asser outre la d~cision du juge~ Avec"l'existence
de l'A~Jinistration
r..eutre, l'a&ninistratcur sait qulil est subor-
donné à la 101 et que l'irrespect de cet~e dernière peut faire annu-
ler sa propre décision. Certes, avec la colonisation
une certaine
t
s8paration entre l'nd~inistratif et le politique siest opérée, mais
unique'flent vis-.:i-vis de l'ense~nble euroIléen résidant Outre-Mer.
Quant aux autochtones, l'administration coloniale, devant porter
une certaine i~age de la France, est avant tout ~olitique. Le gou-
verneur,~résidant son conseil n'ai~era1t pas voir ses décisions
annul~es j
pour éviter les heurts et les rancunes, il vaut mieux
décourager les autochtones en laissant la co~pétence en matière
d'excès de ~ouvoir à des juges qu'ils ne connaissent pas et dont
ils ignorent souvent l'existence. D'ailleurs, à leur avis, le
Blanc qui a ~ris la place du chef est aussi infaillible que ce
dernier :_'uisqu1il l'a vaincu, avec des "objets qui crachent le feu"
dans certains territoires. Il ne faut pas faire disparaltre ce my-
the et la discussion qui peut susciter une décision aœninistrative
doit se dérJuler au-delà des ~ers••• en France.
L'im90rtance accordée à l'excès de ~ouvoir et le fait qu'il
relève de la compétence d'un juge spécial ae retrouvent, de nos jours,
en Afrique Noire francoDhone, pour des raisons différentes que nous
évoquerons quand nous étudierons l'organisation actuelle du contrôle
dans la seconde partie. Pour le ~oment, gardons à l'esprit que le
C.C.A. n'est qu'un avatar du systè~e français de l'ad~inistration
qui se juge: .i la Révolutlon, les affaires,soustraites à la compé-
tence du juge judiciaire, furent jugées par l'Administration elle-
m#:'Il.e puisqu·1on ne leurava1.t pae encore créé un juge spécial. L'Admi-
•
.
"
"."
.. '.
.
..
•
-.
,
..
, ~,
,
,"
67 ."
'.
1
1
"ist:-.? tian- col"tüal::- 3.Ccc"1te ri 1ê~:-'" c.;~ t~ôl \\co l r;cnJi ":io:;. qu
i
l 'O'lle
,
,
soi t ,~ le. fois ju:e r;t :,~rtie 'our "[,'.iv')ir ·~"'!1.'.:;r -1 "bien c.:a '1Î.ssion de
-.::ivill.snti.on 0: sauver 1-:: :'resti..:;c 'J9 l,] Fr.:l:-,.ce 'i:ms cette Afri-:::.ue
qui,
'lour elle, n'~to.it ::le,:;; ~ncore
lltre ~'O'lr 1·; cC'1.trôlc juridic-
tionnel,
'~u~_sou'ellR v",nélit de cO'~'1fmcer le Jur D.") rc.ntissaec de la
"ci.vilisJtion vér'it3.ble " , l'occidentale.
Section II -
L.:1 nrocédure devant les Conseils du Co~t0ntioux t~~inlstratir
Edict-J8S d'abord 'Par l'ordonnance du 31 Août 1828, dont
l'a!,:,licatlon <:;l€st
étalée sur ~lus d'un siècle, ''lais à laqu~lle
on ::·ouvalt re~)rocher un tro'Ç) srand luxe de for:nes judiciaires, l~e
règles je ~~océdure e~trainaient des frais exa~érés ct des lenteu~s
o,ut, à la lon:...:,-ue, s'accordaient 'TJal avec le "louve:nent croissant des
affCl.ires .. P:·ur re·!1édier 9. ce doub 1.€
inconvénient, le Gouvernc'll.ent
f~an~ais a chargé le Conseil d'Etat d'élaborer une révision de
IIG:d~nnance de 1828, r8vision qui a abouti au décret du 5 Août
1881 qui traite successivement de l'int~oduction des instances, des
actes d'instruction et des ~oyens de vérific~tion, enfin des jugements.
l .. Llintroducti~n
des instances
Les rèGles sur l'introduction des instances révèlent le
.'7lanque d'i~:l:;inatlon ou la 'll.auvai::>e foi ju législateur colonial
elles rcprenl1ent, avec de léeers d§tails, celles a~.·licables en
Francenétro)olitaine où l'alphabétisation est Çllus !,!oussée qu'en
Afrique Noire. L'obligation d'une ~rocédure ~crite CJntraste 6nor-
'TJ8~ent ~vec l'oralité que caractérise les débats juridictionnels
9récoloniaux, ~ais ~rouve que le C.. C.. A.. a été créé pour les fran-
çais établis outre-"ler et les assi~ilés_
Si la r~0le, qui fait du secrétariat du C.. C.. A.. le lieu
de sai~ine de ce dernier et celui où toutes les pièces relatives 1
l ' inst~nce doivent être d~90sées, ne souffre pas de crit~que, il
68 -
..
~llcn ost :as ~e '~~c d~ c81~c '1_1i ~jcl~re ~UL l~ r~q~ête inLl'o~UC
tive d'iCEt~nce d~1t c0nto~tr 188 rl~~, ~'rofessi_'~~l ,'t jo~ici10 du
de~2ndeur et tiu d5fens~tlr, l'e::nosé d··s faits q[lt (lon~ent lieu â
la (ie~ande, las "noyens et ~es c0nc1.usions, !";n:l'~~ation des piàces
1ui y [:3o:,.t joi!',tes. IL eût. ~t.; ~1.us nOl'::al cl,::
i:::ttrc, "1 la ci1ar~o du
secr'~t:lriat,
l'obli...;ation d,-~ cor"s1.sner ~G.r ~crit ~t 313.ns frais les
dô,osi:'iDns oralss [,'.es (\\u~')cht,:mes qui ";1e -'"Jouv:lis-nt '-las sovoir lire
et ,_l;I.'_re , ~').9_rce flU'ils a-::>:Jartenai~nt ,c{ ur.e civilisation sans livre
da~s laquelle tout se trans~ettait de b.)uche i
oreille.
Lorsque l'Ad~inistration est de~a~cerps~e, le fonctio~naire,
charci8 de soutenir Itaction, introduit l'instance ~or un ra9?Ort a-
dressé au Conseil Bt d§90sé au Secrétariat Œvec les pièces à llap~ui.
Cette rèf.;le se co:n:?rend dans la mesure où ne :,ouwü t devenir fonction-
naire qu'un franç3is ou un assi~ilé, ~our lesquels le problè~e de ré-
daction ne se posait pas.
pour ~es àélais ,lu rCicours, le législateur a essayé de
tenir compte des difficul tés de cO·I\\~unicQ. tians qui existaient en
Afrique. Il faut distinguer selon que le demandeur rAside ou noD
dans la colonie où la décision a,été 9rise : d~ns le pre~ier cas,
le délai est de trois mois. Dans le cas c'Jntraire, il est augmenté
et dépend de la distance qui sépare '.e de'l!andeur du lieu où la d8-
cision a pté prise. Cette distinction est i~~ortante 9uisque les
foncticnnaires circulaient à travers l'Afrique Occidentale fran-
çaise ou l'Afrique Equatoriale Française: on n'avait pas toujours
un poste dans sa colonie d'origine.
II. Les actes d'instruction et les ~oyens de vérification
Permettre aux C.C.A. de 9rocéder à des expertises, des
visites sur les lieux, et 1 des enquêtes, ~ouvait faciliter le d6-
velop,e~ent des requête, contre l'Administration si ces actes étaic9t
.
)
..
69 -
de5tinés 0 vsrifier C8 qu'un anal~hab~tp.Qfric~in aurait fait consigner
,ar 6crit ~ar le S€cr8t~riat lors de l'introduction d'instance. En
fait les exi.:::.e~ce5, concernant la for,ne 8-crite des requêtes, don-
r..ai€f!.t
une Tlort,;e li»[iU.:e .'3, ces dL;;:lositions.
Tuujour3 est-il lue. ;our les eXgertises, elles peuvent
~tre ordoDnées soit d'office, soit \\ la de~ande des ~artles. Le
C.G.A. décide, suivant la nature et les circonstances de l'affaire,
si les experts seront au no~bre de trois ou 51 ce dernier sera un.
Dans ce dernier CQs. l'ex~ert est désigné par le C.e.A. l moins
d'un accord des parties s~r un no~. S1 l'ex~ertise doit être con-
fiée ~ trois personnes, l'une d'elles est nommée par le C.e.A., et
chacune des parties en no~me une.
Le C.C.A. peut, lorsqu'il le croit nécessaire, ordonne~
qu'il S8 transportera tout entier, ou que l'un ou plusieurs de
ses me~bres se rendront sur les lieux pour y faire les constata-
tions et vérifications d~terminée8 ~ar sa décision. Il est dressé un
0roc~s-verbal de la visite des lieux ainsi q~e des dires et observa-
tions des ~arties qui y ont assisté.
Le C.C.A.
peut,
soit sur la demande des parties, soit d'of-
fice, ordonner une enquête sur les faits dont la consta,tation lui
0ara1t utile i
l'instruction de l'affaire dont i l est saisi. L'ar-
~êté qui ordonne l'enquête iodique les faits sur lesquels elle doit
porter et d9cide
suivant les cas, si elle aura lie~, soit devant le
J
Conseil en séance ?~blique, soit devant tel commissaire qui sera dé-
signé par lui à
cet effet.
Si les C.C.A.
ne s'étaient pas enfe~és dans un for~alisme
étroit,
ces diverses èispositions auraient per~is au contrôle juri-
dictionnel de se dévelo~)er dans le milieu purement autochtone. Mais
respectant scrupuleuse,ent les ~ègles sur l'introduction d'instance
.,
70 -
et sur 188 délais, le C.C.A.
il
cr.as:~é Je nan :,!':,toire beaucou!l d'a-
fricains J innocentes victi~cG d0S difficult6s Je co~~unicationSJ
~ue ce dernier ~ot soit nris au sens pro~re ou au sens fl~uré.
1I!. Le ,1u,:ement
Le Conseil du Contentieux Ad,inistratif délijère hors de
la Dr~sence des parties et prend sea décisions à la ~ajorité des
volI ; i l prononce sesd&cisions en audience publique. C'est ici
qu'appara1t.
si on peut employer cette formule, la forme adminis-
trative de ce tribunal ou plus précisément de cet organisme chargé
de contrôler 1.A~~i~istration coloniale. Face au gouverneur qui
préside ou à son repr6sentant, la plupart des ~e~bres du C.C.A. 98
révèlent COmme ses subordonnés dans la hiérarchie ad.'ninistrative,
et on ~eut se de~ander si la présence des ~agistrats judiciaires
est une garantie suffisante pour le particulier. On ne peut jamais
~tre efricace~ent juge et ~arl1e : très vite l'ad~inistrateuraura
tendance à reparai tre, "avec ses faiblesses et ses erreurs" selon
la for~ule d'Edouard LAFERRIERE, au-delà de la personne du juge.
Ceci est d'a~tant ~lus grave que l'Administration coloniale est
une entreprise de conquête et dla~torité ~ la force saLS le droit
est Bouvent arbitraire. Lorsqu'un homme trouve devant lui une in-
justice, à qui voulez-vous' qu'il s'adresse '1 Au C.e.A. ? C'est
l'Ad~ini8tration, ~oUr reprendre une expression de TOCQUEVILLE,
"revêtuedu droit de prononcer des arrêts".
Cet arbitraire peut être combattu par le Conseil d'E-
tat qui demeure le juge d'appel. La plupart de ces règles) mutatis
mutandis, se retrouvent après l'Ind~pendance
c~ qui laisse croire
que le C.C.A. a fini par faire accli~ater la conception fran~alse
de la justice a~lniatrative en Afrique Noire: ce résultat nIa
pas été atteint sans difficultés.
,
71 -
Secti;1n III -
Les :.C.l'~, r~r leur cxiGt~nc~, ont ~~ntr6 aux &ssl~11ê5
que sont 1'-'8 él.fri·-:o.::'.ns "Y;J.xü ::"j')pt& l~ statut occidental .!lar OïpO-
sitiar:. aux LdiG"8nes ~~ui sont l'(\\;is !Jar 18 dr::Jit traditionnel, que
l'A,i~,iliist~at~an rl'e .. t ~:s j_nf~tllible et qu'elle est sujette l
l lerr~ur j leur :r~ation a sc~~~ le Glas de la cr0yance des afr~
cains nl(lhabéti.s2s cn l'infaiLLi'üilité qui c,J.ract§risalt l'Aè:':linis-
trati::m ?réc('l~ùrüale. Mais) r!uant '\\ lleffectivitàdu contrôle) elle
n'avait .?as une tr-è8 Grande :nartée ~ui8que l'Ad"!llnistration colo-
niale étni t
très ,yüs<:>an te et n8 voulait que rendre des services
f
,
à le ~rance. pp.r~ettre un contrôle tro~ ~oussé de l'Ad~lnlstration
1
,')'i"it donr:.er aux Africains l'occasion de rg~ettre en cause beau-
1
coup de r0g1es c~loniales qui portaient atteinte aux Drincipes fon-
i,,
da:"lC'r.. taux des Droi ts de l 'Ho~me. D.::..ns ces circonstances, avec les
récla~ations de ~lus en ~lus )oussées des africains pour 1'octroi
d'une bonne justice ad~lnistrative, les C.C.A. ne ~ouvaient ~ue
conna1tre une crise qui a~ena des tentatives de réfo~e pour as-
sou)lir l~ c~nce~tion initiale qui leur avait dcnné naissance.
1. 1..a crise des Conseils du Corlten tieux Administratif
Le C. C.A. correspond à une certo..ine époque où "tout se
passai t
cO';'l:.Je si l'Administration entendait conserver jalouse;nent
son ~lrivilèbe d'être,
dans ses pro~res procès, à la fois juge et
partie
(1)". 1..'an31yse des textes organisant les C.C.A.
nous ré-
vèle que leurs auteurs n'ont ,?as eu :Jour but d'édicter les condi-
tionS dans lesquelles le droit serait dit dans les ~atières sous-
traites all juge de droit co;n~nun, ~ais !11utôt pour préciser les
normes d 'a~.~rès lesquelles l'Ad"tJi!listration était disposée à oc-
troyer "non la justice ')laiG sa justice". Le C.C.A. devait servir
d'ir.strunent .i l'AJ..~lirlistration coloniale.
-----------------------------------------------------------------------------------{
Yves
PEGOURI~,Essai sur la crise et la réforme des C.. C.A., R.J. RU.F., 1957,
,page 731.
."
\\!i
72 -
T~~t :~ue l 'al!~inistrnt:_f et le ~cliti~ue sont interd~~0n
dn:l.ts et,
-'J'...:r a~:J.si ~ir'~,
!sl':sJ le ju~c char(,;é GR c;:.ntrôlcT l'Aù-
~i:-listi~ati:H:' se tl.''::'J.V€'
désar':::- devar.t 10. .,olo~té de l.'ho'nr.e ~oliti
c:ue de 6'JUst:'[l~re, :;endant le.'3 "1ol",ents d9 cri,se) 0:1. 1026 libertés
Cf'S citoYC'!1s ce tr')uve;'lt,
.:J'.lGtc.."'J>llt,
t.r~s '1en<Jcées, 6::;n ad"'l.inistra-
tion d'l:2:Ynai::c
iur.;.dique.
Et o.'lElnd c'est l').clünL.. tration qui se
juge, elle ne donne satisfactisn ~ux r~c18~ations 15giti'tlcO des
!
justiciables 11.'.l.C lorsque cette df-cisi':Jn ne co'"\\?ro"'let ~.:t6 $on exis-
i
tenc€e
I l ost vain d'attendre i...u:e autoli'ütatL)n d'une Ad~:ünistra
i
tion qui considère,
CO·~'t1.e une faveur, la possl':lillté reconnue 3. cer-
!,
tains Africai~s de discuter ses ordres. Co"n71ent un gouverneur qui se
!
çrüit le ch.J.'!lpion .inflexible Ù'LL1.C ce!"~aine civilisation !leut-il sa-
tisfaire enti~re~ent les exigences justifiées de ~er.s q~'il co~s~dère
CO'!1.r.H'
inférieurs 3- tous égards?
La présidence du C.C.A., co~fiép. au gouverneur. fait ~eser
de lourds soupçons d'i~~artialité sur la justice administrative de
l'é?oque coloniale. "Sur le plan des r:Jrincipes, a déclaré le rap)or-
teur d'une 9roposition de loi portant sur la réfor.ne des C.C.A .. , les
1
garanties d'indépendance de la justice rendue n'a,p.J.raissent pas com-
"
~e suff1sam~ent sauvegardées tant du fait de la ~résidence du ~ouver
neur~ chef hierarch~que des ~e~bres co~posant le Conseil, que de la
non-rlOssibilité de récusation des chefs d'administration y siégeant".(!)
C'est pourquoi le ra~r-orteur ~roposait au législateur d'instituer
par ~ta?es successives, dans tous les territoires d'Outre-Mer, des
Conseils du Conte~tieux d'un type nouveau les dissociant complète~ent
des Conseils privés.
A~~orter à l'Afrique Noire française l'idée dlune justice
ad'llinistrative, sinon parfaite du ~oins efficace, tel est le but
des t8ntatives de réror~e que le lé~islateur fran~ais a entreprises,
i
._---------------------------------------------------------------------------------,
~ssemblée de l'Union Française, Séance du 16 Octobre 1956.
73 -
au lende1ain dR la seconde t.ucrre '1ondiale, qui
consti t:.J..e une cause
du Chan68'TIent je sa 0011 tique coloniale.
Jusqu'alors, les territoires fran~ais for~aient l'E~~ire
avec tout ce que cc vocable évoque comme soumission et ~u''lillation.
Le C.e.A.,
pre'r.iodre 'T'I3!'Jière, corres"Dond à cette 490que : le 'naître
ne l:~üsse :i "'-'esclave, que ID. liberté -
si on peutel:l,~oyer ense'l]ble
ces deux ~ots antlnomyques - qu'il veut. Le début de la seconde cuerre
mondiale ~ontre le ~altre to,bé l
terre, ap:elant l'esclave à son
secours. Dès lors~ le ,~altre se '''oit contraint d'accorder une ylus
grande dignité ~ celui qui lui a évité la honte totale; 1946 cor-
res?ond a~ début d'une ~olltlQue dlassi~ilation totale et voit la
création de l'Union Française. L'union sup~osant souvent l'4galité,
la France va essayer de doter l'Afrique Noire d'institutions iden-
tiques aux siennes. La mùre-patr1e, étant dotée, rlppuis la fin du
siècle dernier) d'une véritable justice administrative dispensée
par ~e6 Conseils de Préfecture et le Conseil ct 'Etat qlli avait alors
mis fin à la théorie du Ministre-juge) essaya de la transposer eD.
Afrique Noire: ce fut le projet de création des tribunaux ad:'!tlnia-
tratifs, projet qui avorta.
II. Le ~rQiet de création des tribunaux aQ~in1stratir6 en Afrique
Noire
Le décret 53-934 du 30 Septem.bre 1953 transforme les
Conseils de ~:éfect~re) dont la co~position dut déji a~éllorée par
un décret du 6 Septe~bre 1926) en TribunAux A~~inistratir6, dès
lors la France ~ossède un double ordre juridictionnel: les tribu-
nauX judiciaires avec i
leur so~met la Cour de Cassation jugeant lea
affaires de dr2it Qrivé, et les tribunaux ad~1nistratifs avec le
Conseil d'Etat CO':'l::l.e juridiction s'J.9rême. Le Tribunal des conflits
est le régulateur entre 10s deux ordres. Cette organisation juridic-
,
ii
74 -
11,,
1
tionnelle de la ~éLrorole ne se rotrouv0 !las dar!s '.es territcires
françals en Afri~ue.
1i
Co~ment~nt la réforme de 1953 qui a parachevé l'6difice
i
,
juridictionr.el ·~n Fr,:'.nc€J
M.
Yves PEGOURI~R (1) a oU sc:-ire : "on
~eut donc conclure qu'en France l'évol~tian ryarait achevée d~~s le
sens de l'instauration définitive J i cÔt8 de la justice juè~ciaireJ
de tribunaux adT.i~istratifs cOMposés de juges de carrière, rendant
égale:nent au no"
du peuple français et non plus du ~inistreJ dans
1es ~atières de leur co~pétence, une just~ce fondée sur des normes
juridiques sensible~ent identique su. Il y n do!".c là pour les justi-
ciables des garanties très précieuses de cO"1lpét,"nce et d'indérJen-
dance qui expliquent, ,:Jour partie tout aU :noins, la montée des re-
cours toujours ,lus forts d'année en année. Cette révolution dans
l'organisation des Conseils de Préfecture est restée sans écho dans
les territoires d'Outre-Mer : le C.C.A. se révèle J selon M. Yves
PEGOURIER, "parmi. les juridictions ad'llinistratives, corn:ne un parent
pauvre".
•
Sensible à ce décalage existant dans les organisations du
contrôle en France et dans les territoires français en Afrique,
l'Assemblée de l'Union Française a adopté, lors de sa séance du 16
Octobre 1956, une proposition (1) tendant à in';iter le Gouvernement
à déposer sur le bureau de llAssemblée Nationale un projet de loi.
portant transfor~ation des Conseils du Contentieux Aikinistratif en
Tribunaux Ad:ninis tra ti fs.
Ces dernières devraient avoir .,:Jour !Tlembres un président
appartenant au cadre des Tribunaux Ad~inistratife, des conseillers
choisis :1 parité par..ü
les !":I.agistrats de llordre judiciaire et par:n
) tves PEGOURIER - op. ci t, page 783.
) Assemblée de l.'Union Française, J.O. débats, AUF, pf.lge 84-2.
!
•
75 -
les fonctionnaires, licenci8s en droit, co~~tant dix ans de service
effectif.
D'~~rès le6 auteurs de cette ~ro~o3ition, ce n'est là qui
ur.c solution de transition vers ~e but de rttra'nsfor:!1.er les Conseils
du Contentieux Ad·ünistratif en tribunaux ad":'linistratifs identiques
à ceux de la m5tro~ole,. Quoique ~rovisoire, cette solution aurait
eu le ~êrite de ccr.fier au C.C.A. une plus srande indé,endance vis-
~-vls du b~uverneur. Le pr6s1dent et ses deux con3eillers-~agi9trats.
échap~ant ~ son influence, peuvent faire pencher la balance en faVeur
d'une décision qui lui serait défav rable. Les deux autres f~nctlon
na1res dépendent du gouverneur ~ais leur présence. ausein du C.C.A.
rénové, un certain avantage ~uisqulils sont licenciés en droit et
qu'ils ~ossèdent par conséquent, en plus del'expérience a~~inistra
tive, quelques ré:t1iniscences des théories du droit administratif.
Avec le président du C.C.A. réformé, ils connaissent les !,roblè~es
administratifs et ~euvent aider les magistrats ju.diciaires à mieux
cOr:lprendre le8o' difficul tés soulevées par la soumission au. droi t de
IJAd~inistration qui n~e8t ~aB un justiciable ordinaire.
Cependant cette tentative de réforme des C.e.A. n~est el1e-
m~mê qu~une transition vers l'instauration définitive de tribunaux
administratifs dans la France dlOutre-Mer : le nombre restreint dea
affaires et le manque de cadres justifient une telle solution. Car
le droit, en effet, doit ëtre adapté au milieu qU'il régit. Le but
à atteindre est l'instauration en Afrique Noire d~un juge contrôlant
efricace~ent l'AQ~inistration. Loin de se révéler un r~ve asymptoti-
que, le contrôle juridictionnel peut rentrer dans la réalité si l'on
respecte les lois sur l'évolution naturelle des sodétés. Au lieu de
créer un véritable organisme jllridictionnel, aa niveau du personnel,
il faut d~abord créer les conditions sociales nécessaires à l'épa-
nouisse~ent d'un tel contrôle: une population al~habétisêe, connais-
sant ses droits et sachant que l'Administration est au service de
l'intér~t général et non pas celui des dirigeants politiques. Les
auteurs de la pro~osition avaient une bonne intention en créant un
C.C.A. remodelé de façon à donner ~lus de garanties dlimpartial~té
,
76 -
au just.iciable "la.i..s entraînant :?eu de frais :,our l'Etat français.
Ils suivaient ainsi les re~arques de Pierre MEU~NIER (1)
qui,
en. 1913, écrivait" l.a justice n'est qu'une inatituG,.on con cour-
rant ~ l'ordre social. C'est pone la préoccupation de cet ordre so-
cial qui doit urédomlner dans toute son organisation. Cette orga-
nisation sera d'autant plus confor~e au but ~ême de la justice
qu'elle sera 5U5Ce?tlble d'as6urer le ~alntlen de l'ardre social.
Dr ce dernier dépend lul-~êrne de l'état social du ~ilieu) de telle
sorte qu'en définitive, c'est de cet état social qulil faut surtout
teni.r compte dans l'orzanisation de la justice .... Pourqu'Ji alors cet-
te ~roposition de transformation des C.C.A. n'a-t-elle pas été adop-
tée?
195' fait partie des années qui ont vu une accélération
de l'histoire en Afrique. Les peuples africains ont déjà co~rnencé
par réclamer l'Indépendance et to~s les regards étaient tournés vers
le do~aine politique. Le problème de l'heure n'était plus la réforme
des institutions administratives et juridictionnelles, ~ais la trans-
formation des liens juridiques unissant la France à ses colonies :
"C1est en 195', 'écrit K. GONIDEC (2), au mom.ent Où le R.D.A. slin-
tègre au système colonial que les ét~d1ants comm.encent à parler d'in-
dépendance". Il n fest pas étonnant alors de constater que la réfame
des C.C.A.
fut aj~urnée sine die, la priorité étant donnée aux pro-
blè"'l1es poli tiques.
Pour étudier Itavènement de la justice ad~inistrative en
Afrique Noire, nous prendrons quelques textes de 1946 qui ont revê-
tu les C.C.A. d'un certain habit juridictionne1. Cette lenteur dans
les réformes est justifiée par ce que disaient les Blancs (') des
co1onies : "i1 nous a fallu deux 'llille ans ~our en arriver où nous
-----------------------------------------------------------------------------------
i Pierre KEUNIER - Organisation et Fonctionnement de la ~ustice Indigène en A.O.F.,
Bordeaux. Thàse. 1913. page '5.
GONIDEC - op. c~t. page 95.
Jacques MAQ&ET - Pouvoir et Société en Afrique. Kachette, PARIS, 1970. page 172.
,
l
77 -
r~t::"()'f.SIl.
Ch'::"J1tre 2 -
La tra~sf0rnatlon des Conseils du Contentieux Ad~1nistratif en Orga-
nis.,es ,juridiction:lels - 19!t6-1960
i
De lS20 'Î. 19/-j-6, beaucouy de rôforlles iH'!.t êt6 tentées :,our
i
j,ntroctuire, en Afr~'1.'1eJ un vérita"ble système juridictionnel de con-
l
1
trôle de l',Ad:.',inistration. Les princi:)aux textes,
en la ll!at.1ère, sont
1
\\
~DUr l'Afrique Occident21c Française le décret du 13 D6ce.,bre 1944
(.,odifié 1er celui ~u 26 Août 1946) et ~our l'Afrique Equatoriele
1
1
,
Franç~ise le d0cr~t lu 16 Octobre 1946. Le but de cos textes est
1
de séparer l'Ad'T11nistration active du juge ad:ünistratif (section I)
1
et de rendre la justice ad~in1strative ~lus effective en Afrique
Noire (section II).
1
Dans toute société or~an1sée, existe un contentieux ad~l
nistratif dû aux contestations auxquelles peut ~onner lieu l'action
ad~in1strative. Ce qui diffère selon les sociétés, c'est la réparti-
1
tion de ce contentieux entre l'Ad~inistrationt le juge judiciaire et
le juge ad~inistratif. A l'é?oque précoloniale t l'Ad~ini6tration,
~tant ~u service d'un ~ouvoir politique sacra-saint, est contrôlée
~)ar les dieux et ~ar les hO~'::Ies. Puis vint la colonisation qui ar.::or-
ta avec elle une conce~tion d'une Administration d&sacralisêe qui,
:ù'.1r
ap2.iser le3 "lécvnt,)f'.te·:lents de certains Africains, s'était
reconnûe le droit de se juzer elle-~ême. Ltévolution s'achève avec
la ré'for::le de 1946 qui introduit en Afrique l'idée d'un contrôle
juridictionnel de l'Ad~inistration.
Section l
-
La séparation de l'Administration active coloniale et du .Iuge adllinis-
tra tif colonial
i
LAFERRIERE (l) a écrit: lIce qui diffère, selon les 1é,9.a-
!
-----------------------------------------------------------------------------------1
~ LAFERRIERE - Traité de la Juridiction AQ~lnistrative et des Recours Contentieux 1
lige 10.
"
,
,
1
i
•
78 -
lations,
CP :l'est
ll~;S l'essence lêl"'e du c'J::J.tc:,tieux ad·ür.i3tratif,
c'est la r'.,)art~ti'):1 d::s affaires, ,:ui en relGve~tJ entr81'Ad:::inis-
tratian active, les tr"ib'..lT'.aux nd"'lL-:..istratifs et les tdbunaux ;:udi-
ciair<'!s".
L'Ad_::iniGtration 0'?ut se juger elle-'1\\ê~eJ ~eut ?!tre jugée
nar un tribunal judiciaire ~u pDr un tribunal Rd~ini8tratif. Dans
le dernier cas, on ~Drle de sé)aration entre l'Ad~inistration qui
nrend et exécute ~:es d~ctsions et le juge su~cialisé qui connait
des litiges survenus au cours de l'action ad::ünistrati,ve : nous
étudierons l'élaboration de ce ~rincipe en Métrouole et nous ver-
rons ensuite 80n ada~taticn 3 llAfrique.
I. L'élaboration du 0rinclpe en Métro~ole
De nos jours, on enseigne, dans les Facultés, que le
juge ad~inistratif est sé~aré de l'Ad,inistration active: le
~re~ier ne peut ~as adresser des injonctions à la seconde, ni la
conda':lner à d~s astreintes sauf lorsqu'elle cOël~net une voie de
fait. A l'inverse, l'Ad~inistration doit accorder une ~rande indé-
l)endance à son juge Dour garantir l'L:J.partiali té, de ce dernier.
Ainsi le l)rincipe de la s~~aration de llAd~inistration active
et de la juridiction ad~ini6trative signifie l'existence. écrit
APPLE'ION (1), "d'une juridiction. avec ce que ce not évoque comme
?rocédures et garanties ~our le justiciable, contrôlant l'Adminis-
tration mais ne s'i'!l~i5çant pas dans les affaires ad'llinistratives".
Paradoxale'llent ce grand ~rincipe de droit public. bien
que se justifiant logique':lent, est dénué de tout fonde~ent textuel :
c'est la juris?rudence qui l'a lente'"!:!ent élaboré, CO"1~le les autres
principes généraux de droit. En effet, les Révolutionnaires de 1789
avaient seulement in,terdit 3.UX juges judiciaires de s'i'llmiscer dans
-----------------------------------------------------------------------------------
APPLETON - La Séparation de l'Administration active et de la Juridiction Ad~i
nistrative, R.G.D., 1898, page 143.
79 -
le Conseil d'Etat s'est sp;!aré dl:' l'AcLé;inistration.
C~ ~rinci:7e a
une jusUflcati.on la;:iquc :
"la cause -:oro fonde de la sé98.ro.ti:m de
l'ad"llinistratir:m active et l'adünistrati')l'1 c:::ntentieuse,
c 'est l~
d~sir d'éviter que l'ad,inistratLor. soit juge et )nrtie dans sa
propre cc,use (1)". Il est 3"Jl:Ji'lalcnt et diff~re selon que lion
l'oppose à l'administration active: dans le pr~mier cas, il si-
gnifie "indéryendance de l'Administration active" et dans le second
"indé:!)endance de la juridiction ad:"ninistrative " • Lo !lrincl~e essaie
1
de concilier, dans un équilibre insteble, deux aspirations souvent
contradictoires, l'une tendant à ga~antlr 1 la juridiction aœJ1nis-
1
tratlve une autonomie réelle, l'autre visant à réserver à lrad~inis
1
tration active une ~arge de libre discussion.
Toutefois ce ~rincipe n'a pas un contenu i~muable et
précis: c1est une notion fonctionnelle ~ui est rebelle i
toute
syst~matisation logi~ue et qui ~ernet de rendre co~pte de l'évolu-
tion des rapports de la juridiction administrative et de l'ad~inis
tration active. Il est le fruit d'un long travail d'élaboration:
"le !lroe;rès !latle"l'1ent !"Joursuivi !Jar les générations de juristes
qui se sunt succédés en France a consisté à séparer dar.s l'ad~inis
tration le 90uvoir de j~Eer du pouvoir d'ad~iniltrer••
Pour tracer l'évolution de ce principe, M. Jac~ues
CHEVALLIER ~ropose la distinction de trois grandes périodes : jus-
qu'en l'an 8, la justice ad~inistrative reste confondue avec l'ad-
ministration active. De 1799 ~ 1872, le principe de séparation se
forme lentement; de 1872 jusqu'au début du XXe siècle, on peut
considérer qu'il reçoit une considération éclatante tout en parve-
nant mal à dissimuler ses failles et seS a~bigultés•
._---------------------------------------------------------------------------------
;Citée par Jacques CHZVALLIER, op. cit, page 17.
80 -
La ~1'0!tlière ,&riode, dans les colonies fl',';.::çaises s'ar-
rête er:. 1946 : jusque-l'l) l'ad"!'lir.istre.ti..:)n r'::ste confa !"'. due :;Ivec
son juge da~s les territoires fran~Gis d'Afri~ue. A partir èe
cette date) le principe de la séuarati.)n de l'Ad.ainistr'ation et
èe son juge rejoit une certaine aCl:Jlication dans 18s colonies
fr.otnç:;d se s.
II. L'adaptation d~ nrincipe à llAfriq~e ~oire française
L'Administration, en règlE ~énérale, dis90se de deux
9rocédés d'action: la ~olice nui est une activité de règle~enta
tian et qui 9rédomine en Afrique Noire française) et le service
,ublic) CO!tlme celui de la justice, qui assure ur:.e urestation aux
~articuliers. Le service public, CO~!tle toute activité de ?uissance
~ublique, est dotée d'un double régi~e. D'abord il peut utiliser
des ?réroGatives de puissance publique : ~ouvoir de décision uni-
latérale, droit de percevoir des taxes, droit d'expro?riation pour
cause d'utilité publique, ré~ime des travaux publics, etc••• Le
second élément du régime de service rublic est que la mise en
oeuvre de l'activité qui le constitue est soumise à certains impé-
ratifs pro~res. Le service public doit traiter les usagers) qui se
trouvent dans la !tlême situation, de fa70n égale: principe de,l'éga-
lité devant le service public qui découle de l'égalité des citoyens
devant la loi. Ensuite il doit fonctionner de façon continue parce
que c'est une activité i!tlportante à la vie de la nation: c'est le
~rincipe de la continuité du service nublic qui ne ?er~et pas des
I!écli!-,ses" dans la vie étatique. Enfin, clest le 9rincipe de l'adap-
tation continue du service 9~blic : il doit fonctionner, compte tenu
des circonstances de lieu et de temps, selon les meilleures procédés
. possibles; il a été dégagé, de façon non équivoque) lors du conflit
entre "le gaz et l 'électrici tél! en France. Le législateur colonial
en a tenu co~pte dans llorganisation de la juridiction administra-
tive en Afrique Noire française.
i!,
l
1
:
81 -
Il s,sT1o.r2,
"n ~re~1ior lieu, le C.. C.A. du c6nseil ~)riv6 :
cette ,jis)osition '''!et fi:: :l l'ir..fl..'.lence directe du ~OU'lerneur sur
les eJ.§clsi8ns du C.C.A.
D~sorJais, le C.C.i. !lossêde son ~ro~re
"lersonnel : c1est le second :"loint d" la rbfor'!Ie .. Sa ::;Jr&sidence
reviont i
un ~agistrat du siège de la Cour d'A~~el et il ço~ure~dJ
sn outr8, deux ad~i~i3trateurs Dourvus de titres juridiques ct
1
d'une certaine ancienneté de service. Les fClIlctions de cor.t,üssaire
de 50uver~enent sont exercées ~ar un act:'linistrateur réunissant les
!
'1êr:1.es conditions qUE.' :::>récédemllent. Le !Jrlncipe de la séparation de
l'Administration act~ve et de sen juge est reSfiecté dans la mesure
0·:1
le C.. C.A. est CIJT~OS& do:; rnagistro..ts judiciaires d'une part, et
de l'autre, de fonctionnaires ~is en ~oGition de détachement. A
cause de la ]r0sence de ces fonctionnaires au sein du C.C.A., on
peut douter de la sé"Daration intéGrale de llAè:ninistration active-
et de son juge: ceci réduit la portée de la réforme mais se justi-
fie par le ~anque de cadres coloniaux en ~atière de justice adminis-
trative. Tout dé~endra de la position de l'Administration quand il
s'agira de mettre en Dosition de détachement les fonctionnaires qui
devront siéger au C.C.A. : le~r per~ettra-t-elle de consacrer tout
leur temps à l'activité du C.C.A. 1 En outre les fonctionnaires
seront-ils assez couraseux pour conda~ner une Ad~inistration qU'ils
devront rejoindre
une fois leur mission juridictionnelle accomplie 1
J
Malgré ces questions, l'esprit de laréfor~e demeure la volonté du
législateur colonial de donner à l'Afrique Noire française un juge
administratif, tout en tenant co~pte des conditions locales.
Portant un jugement d'ensemble sur ces réformes, M. Yves
PEGOURIER (1)
f:li t rro-,arquer : '!N'avez-vous pas là, est-on en droi t
de dire aux GrLncheux, un har~onieux ~élange de science juridique
et de pratique ad~i~istrative - un ~r2sidentJ juriste de carrière
dont ce~endant les concepts abstraits sont ra~enés aux réalités par
i
,----------------------------------------------------------------------------------1
Yves PEGOURIER - op. cit, page 376.
82 -
:;'y t~0uVCZ-Vnus ~as ~n tr~s0r) 1 l.a f:lis d'i~9artialit6 et d'ind§-
_':l:-lda:lce,")uisque sen chef échRCl;;:e,
;l:'.r son statut, .1 l'e-n!irise de
l'auto~it6 locale et ~eut, dès lors, ~X2rcer 8ur ses collèeues la
:;lus 3tatutaire influe!1ce".
Ceux-ci, enfin,
de !illr leur grade et
les h~utes fonct~ons assu~~es 9~r eux au C0urs de leur carrière.
:c. 'ont-iLs r,c..s :)_ttp~nt
le det5r~ de sér·,t.ni té qui leur Dcr:;ettra en
toute hy~ottèse d~ ne ju~er que dla~rês leur conscience 1 11
D'aDr~s M. Yves PEGOURIER, des gens peuvent penser que
le principe de sé~aration de la juridiction aQnlnlstratlve et de
l 'Ac.L'linistrati.on S~ tr:.;uve cO':lplètement réalisé !"JUisque tous les
~e~bres du C.~.A., ~our des raisons diverses, échapperaient à
l'e"1T'rise du Gouverneur.
Certes, on ;Jeut tO"lber sur des fonction-
nai~es soucieux de bien accomplir leur ~ission juridictionnelle ;
~ais l'hypothèse inverse n'est pas à exclure: quelques fonction-
naires,
soucieux de bien faire leur carrière a~~inistrative, peu-
vent ~~référer rendre des services à l'Administration aU lieu de la
justice. Leur présence, qu'on le veuille ou non, ra~pelle encore
la période de :a CDnfusion pur~ et simple de l'Administration ac-
tive et de la Juridiction a~ninistrative et contribue par là ~ême
à jeter un discrédit congénital sur cette réforme du C.C.A.
Le princi~e de la séparation de la Juridiction Administra-
ti ve et
œ llAd'ninistra tion active reçoi t une certaine ap1~lication,
mais au d8tri~~ent d'un autre qu'est celui de la séparation des
juridictio~s judiciaires et l'A~inistration active. Ce dernier
principe peut ne pas s'appliquer aux colonies dans la mesure Où
i l est dU à un accident historique en Métro~ole et qu'il est com-
battu,
d~!Jè1is fort longte:nps. par certains juristes. Les magistrats
judiciaires, siégeant au C.C.A.
peu"ent-ils apporter un argu;'1tent
6up~lsmentaire à ceux qui récla~ent à corps et à cri la suppression
des deux ordres de j~ridiction6 en France?
83 -
Section II -
L'oeuvre ~~ juge ad"1inistrRtif nc~l~nt la ~,~riodc co'o~irle
A c.?use è.e;: '=,ri.,aJcs 6u'::i2S ":·-r lBS }~f""ic3inE: .,e~è_:::nt la
lutte 'lour l'Ir..d"''''''"nciance ct qLll jettent L;!L,' :âc!1c noir'~' sur l'o8u-
v::e du col::lnisa':.eur, i l s'fnèrro' (~ifficile 1'a::,~r'~ci~r c.: q~i <1 ':'b~
fait
~en1ant cette nériode de dO'~i~ation ~trallc~re. Ce~endar..tJ en
6cartant les 98ssions ~olitiques et ù~ ,renant la colonisation co~
me un fait historique, nous ~~ocnderon3 1 l'an<11yse de l'efficacité
1
du contrôle jurièictionnel 1e l'Aè~1nistratiDn c::ll::lnialG. Il est
ir.d~nicbJ.e que le Lüt ",arquant {je cette ?ériode, c'est llado-ption
1
du contrôle juridictiJnnel nar les Africains, adoption qui se justi-
i
fie par le nal1bre sans ceS3e 8.ccru des requêtes. Les 0vclués,
ayant
1
été for'llés dans les écoles françaises,
011
leur furent ensei,;nées les
r.ütions de liberté, d'ô3alité,
de df~'~ocr3.tie, de la val'2ur de la -per-
1
sonne h~aine, de'llandaient au juge de sanctionner les abus dus au
1
régi~e colonial. La portée des requêtes est cependant limitée à cause
1
de la nature a::1bigüe de llAd'ünistration coloniale:
l'aI" certains cô-
1
tés elle est ~litique, et Dar d'autres, elle ne l'est pas.
1
Elle est au 'service d'un !,ouvoir :politique qui veut ap,or-
ter sa civilisati8n aux Africains:
l'aI" là tout ce qui ne rentre pas
dans l'optique franr;aise n'a :,Jas dr8it à la !':lrotection des institu-
tions françaises. L'Ad~inistration bénéficiait d'~~ régi'lle eS8entiel-
lement :lolicier lluisque des restrictio[ls étaient ap;ortées aux nrin-
cipales libertés ~ubliques. par exel1~le, la loi fra~çaise de 1881
sur la liberté de la ~resse avait été déclarée a9~licable i
toutes
les colonies. Mais ~crit A. GIRAJLT (1), "1<1 n.kessité de ne ,?as
laisser l'administration désar'll6e en face de certaines incitations,
g''-néraierrrent d'oricine étrant;ère,
tendant à dénaturer aux yeux d~s
indigènes la conduite des autorités françaises,
a cont~aint le lé-
1
-----------~~:~:~:~:-::~::~:~-~-::::~::-~::-~:-:~~::-~:~::-~::-:~:::-~:-~::~:::---.l
A. GIRAULT - Princ1l'es de colo!1.isation, 5~me Edition. II, Sirey, 1929.
restrictivf:S" .. P·Y.l.r 10. l_ib'Olrté C-'i'lô-so:::iation, le Coie p~nnl ,:;xi-
'
geait une atttoris~tiDn ~d~i~istr~t:Lve 0811r toute associatj.on ~e ·~luG
de vir:t
n~rSOrn8G..
Sn outre il.
f~ut rR~ elcr le sy~tl'~e de. l'indi-
w')r.",t l1ui"'0::'''T1ettait'l-'J. GQUV!;!rt:.2'lr dlinte:",è.~rf
aux A:"l'j.cmr.::: c~r
taines '~i!nifcstati~ns d'activit6 0t ~e sanctior.ner ces "nterdic-
tians ?ar des y-;' nes (a':ïende et 81f"ri30n:le",cnt).
Css ~'?int?s 6taient
;Jrono~cées ot3~)liquées ~ar les a.:.:er:ts de l'Act::l1r.istr'ltion. Une
·5bde de la justice :lén.:tle, écrit ~·f. JONIDEC (1), ""ontrerait COI"1-
'TIent l'orgar.isation Ges tribunaux .:l.ssurai t la T1ré~'ond~rance :lu co-
lonisateur". Dans cet I1Et.:l.t nolicier ll , le contrôle juridictionnel
a rejeté au fond la plupart des requêtes faites p~l.r les hO'11':\\es no-
lit1ques africains qui se voulaient nationalistes. Ces requêtes
de~andaient au C.C.A~ d'annuler les décisions d'arres~ationsarti
bitraires ct d'interdictions i115eales de réunion.
Mais quand il s'agi t de la O.:l.fiSe ad:ünis tra tion, celle
qui ne ~et pas en cause les o~tions fondamentales de la Fr~nce nour
llAfrique Noire, les requérants obtenaient gain de cause: annula-
tion des décisions illégales d'avance~ent de fonctionnaires,
en~a
sement de la res?ons~oilité de llEtat français pour certains do~~a
ges. Mê~e ici, la portée du contr~le s'est trouvée parfois li~it98
et ne sIest pas préoccupée du 'lroblè'"!le des travaux forcés et des
i~positions illégales.
Ce qui est i~90rtant, malgr9 ce côté sUgerficiel du con-
trôle justifié essentielle~ent nar la situation 901itique de l'heure,
ce que noue retrouverons dans llAfrique Noire indége~dante, c'est
que le no~ore des requêtes s'est accru et dé'"!lontre qulil est rentré
dans les ~oeurs des Africains dits évolués.
GONIDEC - op. cit, page 78.
85 -
oo::-d 195<l l Test :1arce que la r/'fon'le a dSj'i quatre 2,1;3 0t 11.:':'8 1.03
nouvelles institutions sont mises cr: -:Ξ.ce -?El.rbut '?fi Afrir;u" !ioire.
1950 ne voit ,as le déchaine~8nt des ~as~ions ~olit~ques que les
années ~ltéricure6 conn~itront. Il en est ie ~ê~c ~e lS55 ~ui Dré-
cède de peu la Loi Deferre, vot:e i
la suite GPS revendications
nationalistes des Africains. Er.tre 1950 et 1955, siest écoulée une
9ériode d'acca~1e et qui ~cut cervir de ren/ère.
Nous nous basons sur deux table~ux qui ont ét2 publiés
~ar M. François LUCHAIRE (1) qui fait autorité en la ~atière. Dans
les gouvernements généraux (Afrique Occidentale Française et Afrique
Equatoriale Française) on constate une orocression constante du no~
bre des requêtes j on peut affirmer que, d'une façon ~~n0rale. c'est
la mê~e évolution pour les colonies si on nrend comme re~ère 1950 et
1955. Cet accroisse~ent des requêtes ne si 6nifie ~as que les déci-
sions administratives sant de plus en ~lus irréguli~res, ~ais il
indique que les 90pulations s'habituent de ~lus en ~lus au conten-
tieux aQ~inistratif : les Africains cO~9rennent que 11Ad~inistration
n'est pas au service d'Un dieu caché au d 1un roi divinisé. mais doit
leur rendre) sous réserve des erreurs tol€rables.
de loy~ux services.
Ils poursuivent les "mauvais colonisateurs) ennemis des Noirs" tout
en travaillant "pour la réussite de la cC\\use française" (2) parce
qu'ils ne mettent pas en cause le ~ystè~e colonial mais seule~ent
ses abus.
----------------------------------------------------------------------------------·1
~rallçois LUCHAIRE - Les Conseils du Conten tieux Administratit) R.J. U. F•• 1956 J
~age 736 et suite.
~a Voix du Dahoméen - 18 Février 1922.
Population
Conseil
1950
1951
1952
1953
1954
'1955
. TOTAL.,
Autochtone
Europl1enne
"
A.O.F.
18.673.000
62.236
83(9)
81(10)
143(58)
132(9)
170(24)
185(4)
'794
,,
A.E.F.
4.745.000
21. 885
10
59
67
56(0)
90(44 )
51(1)
333
MADAGASCAR
4.674.000
66.107
63
93
131
II7(0)
230(0)
155(2)
789
CAKEROON
3.144.000
12.269
41(25)
42(15)
97(58)
75(14)
44(2)
113(57)
412
TOGO
1.090.000
1.088
1(0)
2(0)
3(2 )
14(0)
8(0)
9(5)
37
COMORES
168.000
992
2(0)
8(0)
120)
ICO)
3(0)
3(0)
29
NOUVELLE CALlIDlIlIE
42.000
20.947
10(0)
15(r)
8(0)
13(1)
12(2)
9(0)
67
COTE DES SOMALIES
60.000
2.170
4(4)
1(r)
3(0)
6(1)
4(0)
100)
28
dont 2
dont 1
class~es
clsss~e
par suite par suite
de d~sis- de d~8is-
tement
tement
OCEAllIE
52.600
10.095
6(0)
9(3)
9(0)
3(2)
ICo)
6(0)
34
ST PIERRE ET HlQUELlIl
4.606
0
1 cla88.
0
ICo)
1(0)
ICO)
4
suite d~
81stement
TOTAL
32.648.600
202.395
220
3UOO)
473(101/ 418(27)
563(2)
542(7)
2.527
Les chiffre. indiquent le nombre total de requête. enregistr~es.
Les chiffres entre parent~ses ~ndiquent le nombre de requetes en mati~re l11ectorale.
---_._...."._...__.-,_..
1
Population
Territoirea
1950
1951
1952
1953
1954
1955
TOTAL
Autochtone
Européenne
IiEGAL
2.187.000
33.182
19 (1)
24(0)
30(13)
40(4)
43(0)
6HI)
217(9)
l'l'E D'IVOIRE
2.471.000
10.143
8 0)
13(8)
10(4)
13(0)
190 ))
19(2 )
74(4)
UIlAN
3.636.000
5.664
10 (2)
5(0)
)(5)
9(2 )
)(0)
7(0)
45( 9)
'INEE
2.498.000
6.722
3 (0)
0
13(9)
9(2)
9(I)
9(0)
93( 12)
,
.uTE YOLtA
3.322.000
2.252
1 (0)
4(2 )
6(1)
90)
6(2)
1(0)
2)( 6)
!
HOIŒY
1. 612.000
1.993
3 (I)
0
12Cll)
n(o)
9(0)
49(I)
84(13)
;
GER
2.333.000
1.487
l
(0)
2(0)
6( 6)
HO)
9(0)
1(0)
20(6)
.URITANIE
614.000
793
2 (2)
0
10(9)
3(0)
10(4)
2(0)
2)(15)
UVERNEMENT GENERAL
18.673.000
62.236
36 (0)
32(0)
48(0)
36(0)
57(0)
44(0)
253(0)
Les ch1ffres 1ndiquent le nombre total de requetea.
Les chiffres entre parenthèse. indiquent le nombre de requetesen matière électorale.
' . r
•• '
,
,,"'- . .
.'
_ . 1i' 1!
'Mel :7'
",~
- "
••.•
,
"_. __ '_~ __ ~_
---"
---,.-----",,~-~~-
-'
,
88 -
Pour l'A frique Ocr:i..,~.;1" tFlle FI'i.:nç2ise, on est 88..,",3'; èc 33
reo.u~t9s 2" 19~O :1185 cm 1?55;
'OLr' l'!;'fr:Lque Eqèl.a~oriale Fr:u:-
çaise de 10 i
51
';r..lr"!.C
':'lê'"1e 1J.)8 de tÇ":ll'J:3.
':l'Jur le T0ê'0 d'une
req'.lête à 9,
st ~-"::;:.l.:- le Ca'ner~lu~ de 41 .\\ 11.3 : nùus ci tons ces
deux territoires \\
""~Y't
'2r'-:.:e
q::'ils ::,:aismt SOI.l.S tutelle et qui
ils ne fnisoient ~'lS l";::,",rtie des ,,;!"'c.,,"',s enSC"'lbles fran<;'3is en
Afrique ~Joir~. Ces clliffres 62nt intJressants si on sait que,
en
191t8, i l nly aveit cncore que 164 --~tl\\di::mts africains bourGiers
en France et q:.l.8 les :aux de scolarisation étaient faibles.
~·1nis, en y regardant d'un "Jeu ,:,lus :':'2S, l'!lvolution
s.a 'J:,ésente :1On !Jas sous la for:!\\e linéaire, ~::.is en dents de
scie. Les i'n1jerf8ctl:,):1s è-u systè~'e
eX'11iq'..lent ces accidents do.s
à la reto",-bée du !lo'nbre des ren.uêtes RU cours de certaines années.
Dlabord la 'présidence du C.C.A.
confiée i
un ·TlD.gistrat judi::iaire
est regri3ttable : c'est un "privat.iste" qui ne sera pas à llaise
sur cette ~er du droit ad~inistratif qui est souvent agitée. Les
progra~~eB ~es licences en droit de l'é~oque conféraient un rôle
secondaire au droit aQ~inistratif dans la fo~ation d'un juriste.
Les ~agistrats judiciaires_~edoutaient de siéger dans les C.C.A.
:
"il
faut,
cependant désiGner un ·nagistrat et le Jlalheureux se fe-
ra trainer vers son nouveau prétoire,
coml,-e vers l'autel du sacri':'
fice
(1)11.
C'est que, g·'Sn6rale':tent, i l ne connait rien ou peu de
choses au droit ad~inistratif : quelques rudi~ents acquis par né-
cessité ""\\our di?S exa::-:ens loinLüns ct en voie d'éli~ination de sa
:!\\é:noire.
Ensuite, :)our les assesseurs,
faute de personnel suffi-
sant, ils continuent à
exercer 12urs fonctions dans lIAè,~inistra
tian active. Les fonctionnaires ~ffecté8 au C.C.A. ne disrosent
pas du tc~ps nécessaire pour ~ener i
bien leur tâche de juge. sou-
1
-
----------------------------1
Yves PEGOURIER, op. cit, page 737.
•
88 -
P::Jur l ' /!. friqu'J OCCidS!1 tell"
Fl"C.r.çRise
DE '=>.'3t
'10..SS'; '-:é! S_~
J
reqllôtes en 19:0 l 185 C~ 1955 ;
'1a!~r l'~frique E~_latnri~le Fr'an-
~8-ise de 10 i
51 ~r).r le r::ê..,c- l~}G de tc-"'lUS. P'.:ur 12 l'oc:o d'une
requête~ 9, ct :<'J!' le Ca'r!er')U:l èo: 4:' ,) 11.3 : n:,us ci tO:!6 c~s
deux terri::)ir9S) ""lo.rt
~C',r':e q:."ils:·taient sous tut",llC et qu'
ils ne faisaient ~~s ~8rtle des ~ro.nds o~s8~bles frar.;~i3 en
Afrillue !Toire ..
Ces chiffres 8::Jr1t intéreSba~ts
si on se.it que,
,~n
1948, il n'y avait ~ncüre que 164 ~tudi~nts africai~8 baurGiers
en France et que les taux ùe scolarisotion étaient f~ible8..
Hais,
en 'J resardant dl'.ln ;Jeu ~lus ~r2s, l'.'~v'Jlutian
se u.:;:-ésen te non Jas 8:JUS la for'ne linéaire, 'T\\[ÜS Br. dents de
scie. Les 1rn":)erfcctions du systè'!1e ex!.:l1ié\\uent ces accidents dQ.s
à la reto~bée du no~ore des re~uêtes ~u coura de certaines ancées.
D'abord la ~résidence du C.C.A. confiée i
un ~agistrat judi~iaire
est regrettable: c'est un ":priv~tistell qui ne sera !Jas à l'aise
sur cet:e Mer du droit ad~inistratif qui est souvent agitée. Les
progra'!1~es des licences en droit de l'époque conféraient un rôle
secondaire au droit ad~inistratif dans la for~ation d'un juriste.
Les magistrats judiciaires redoutaient de siéger dans les C.C.A.
:
"il faut, cependant désiOler un magistrat et le "laI heureux se fe-
ra trainer vers son nouveau prétoire, comme vers l'autel du sacri-
fice (1)". C'est que, b~né;raleYlent, il ne connaît rien ou peu de
choses au droit aŒ~inistratif : quelques rudi~ents acquis par né-
cessité ~lour des exa"ens lointains et en voie dléli~nination de sa
mémoire.
En3uite
:,our les assesseurs,
faute de personnel suffi-
J
sant, ils cont::'nuent A exercer leurs foncti:ms dans lIAè_''linistra-
tion active. Les fonctionnaires affectés au C.C.A. ne disposent
l'as du temps nécessaire ::'üur 'l!ener ,\\ bien IIJur tâche de juge. Sou-
,
._----------------------------------------------------------~----------------------
rVes PEGOURIER, op. ci t, page 737.
, 1
1
1
1
S'O -
sQ.cr~lisé,
c''.::r. est fi.r.. i
de 1. 'A':1.;ünist~o.ti')n
l)Qliti'1l1e,
du '!loin;;;
sn th~0rj.e. Les 2ss!~il~s npuvect donc attaquer, 31 les Cit·CD~~
tances le neT.lettent, l'A~',inistration en justice. :~ous assistons
ainsi i
la n['issance du contrôle juridicti.Dnnel de l'Ad..:inlstra-
~;~C)n on Afrir;.ue ~Toire franr:aise.
Inconnu du ~onde prêcolonlal, il a &t~ a~l,ort~ nar le
lézislateur étranger. Certes, 11 n'a ~Q.S donné tous l.es fr~its qu'on
~tait en droit d'es~érer de lui. Mais il a fait co~~rendre aux assi-
"lilés que le cit:Jyen dis[)ose de droits dont la 'lléconnaissance 'Oar
l'Ad:nÎ!üstration :peut être sanctio:ln&e en justice. La. ;;rRnde '!lasse~
iznorante, de'!l8Ur
toujours dans le 9assé ancestral avec ses ~ythes.
La France Ll dot~,
l'Afrique Noire, qui a été sous sa dOr:Jination. du
contrôle juridictionnel de l'Administration:
c'est la conclusion
qui S'i::1pose. La France noua a laissé "une justice administrat:!.ve,
à qui inco~be la mission de garantir contre tous les arbitraires
les droits de l'individu et les libert8s hurnctincs (1)11. Que devient-
elle dans un monde soua-dévelo~~é ?
,----------------------------------------------------------------------------------11
':ves PEGOURIER,
cit, page 760.
1
91
.. '.
I~e dévelop~ement~ c'est avant tout une espérance et. suivant le
mot de B~RNANOS. l'espérance est un risque à courir".
R. DEOOTTIGNIES, Annales Afri-
caines, 1962, page l5•
.2èrn.e partie -
L'organisation du contrôle juridictionnel de l'Ad~ini8
tration en Afrique Noire francophone.
,_
;t
92 -
,t',"'Ltl"'''-M~::- l.',,','~··\\i,'::t '1'.:I U:1 '.'rul..c:-"..;"".::nt lie lél >~,;t"c:,ale : la vie
,... dli.".'i.,]'. :"tiv,,-
f~,':"~~:"'~3>? c'J;.t;_"ll3.it '.':7-','-0 les c.')l::Jr.ies.
"'l'i.:> (;'~~sci.-·;,çs d<:
',e'lr r·.,t'Ol.:,d dans 1..;
~b.::air:e
'~co~:-j"ü1.ue
:
"i1 n1y
'" 'C:-\\'~1~nt,
/'crit :!.
2ierre :';)U5.3A (,:?),
:;'Jus-:l~vel~'T)_e'C1ent que- l'.)rs-
;n
F'i."lnCC
:
13 j~\\8+;ic:o ad''lir.istr3tive q'Ji
.
, jus-
rlu'~1,c:'8 ~v~it r'glcv'~ 1'1 c:)ntr31~
(~11 S.~.,
V3,
do~,~navaLt, relever
cL", A::'riCî::'''.::;
"lX-'1f\\':\\J3
j
l ' '''aque '.'~ ~Ct. ':'.lstice ,<'l:"::;u~e".ux Afri-
o-;ar,bl,:, '1
C'~!.U:i.
l',l'2
. .J.
F~·;.~;1CC'1
,,:,'n:;'.u
1:):3
1..·.;G
L'n:;8'2S ~ui
suivirent
1872? _'~.J =~'..:r.~ '.:.C '1 2c:L::-::co è.~ ~:~ TrJi:..;~~ 1'-, ro,:, '~=lL1UC', l l'.llli vers
!1
1
de 13. C:J'I.'U!W,
'1'--,::, .:''".':2 ·:2;,e;::ti.ell_,;'M;n.t celle
cl!'~li.:e c~ute ~r,J[ondc
1
su:i.vie rJ",Ll :,:1}·r''':.~1t ':ui Ft 8t,j ~.:.:'~3'.lr"~ .3,'1:--18 'l,'.l'e.;;,teinte ç,urable fùt
i
~art0e 8~X li~~!,t's ":I~li1U·~S. El~.e ~ "~r~is l 'ill~ta:lration d!~fi~i
1
i
tiV8
~"3 ;.21 r\\:"lCc:'"':.l.tie ':::--, Fr::;l"'.c~ si ::ln ,:;-cc,,:,'.'te :"éJ,,:,ri'Jde vichysoisse
de
"l.'EL,t
fr8.~,-;'"lls" '--;'l'. a
-,i3,
~'ntrç '-G.,',,-:';th·'::;e6,
la l':'C~üitù r;~m-
!
Pierre MOUSSA - Les :rations Prol.o.taircs,
PUF'; PA.:irS, 1959.
. '., -- '...
93 -
on
..
Goi t
,~, "l~-
A'I
),,1,)': ,'8 vue i.nstitutLo::r:el,
ln "S'ro"J:e ;J. CO"",:tu U:l r,Sgi':le
.larl;:: ;~'n~8.i::,~ r':1!"\\.:; ',<:1
c~'rlr!~
rt:~r.lb2.l c-,:n, 10 rcstc:.'lr""tio~ ."y.,nt /'chou6
.,\\
ca:.l-:O~
..1U ,r~f'_13 .1 U
C')"lto
(Je
Ck:~b-.:rd ·-':'-c:::e::ter le dr."-·le"'.u
t,!"'ic:Jlo:,e
.,
le. ',1 :oc'::
~~ll blanc
,Jeuv1''? de C');::cllü,':io:1 et ~'n ~)o.rtie d,: r",:;i-':DatL~:1, ·:,t:lit S:üne';l',ent
~aGe. ~lJ "1Jins l.~l :J~it-on consid,;rer COll'le t~!l_e si l'on ad~et que
l'ojjet ,['U!10 c:Jnstit~ti,)n 0St d'P'~§c?10r l'J::e~cice ~rbitraire de
'1~i5 r
'. ~~t~s :".1 sj.lence r!.
La 'i:,,:ocratic 3'est ir.s~:u..:.r~e ~t ",'est -perfectiornj,Se
alor3 "lue la Fr:J."-ce,
0111
':'~1nt de \\'~le 8':2 n:J'''ü':,ue, ~r';sentait les
.;ran.J.s ',raits :::~11011e av.:-.it :\\ 1;) E:l du S~':;Qnd E,.,)ire ..
Ce :l'est
encore n,ue trôs
ti,ü~..ie·1ent q'l'Or: "::O"',",er.ce -J. :"lti'1_~,~er des t.echni-
ques lJ'J',lvclles,
et 1.1 f::.uclr~' '.'l.ttendr·:) 1"'~'0, voire 1335,
~our r::.ue,
P0ur la ~a,rrent on nl~n~ove .~uêreJ on ne c'~:lte~te d')r~anis8r ct de
:,er fé: C t -:'8 n:J.e:' ..
dlhnbit~~t6,
-!ont la ~r~nde ~3j'Jrit§ 3~~t l.i.re et
Scril'e t~ut juste ..
En 1872, d3!"'.5 le ct "I1é',:cte~,en t du No,;.~d, 3C
,our 100 des ouvri ers ~lsri
cales,
40
:'Qur 100 rJ~s ,'.~vriers 1e la ',etite industrie,
ct 66 : ..our
100 ies)~vri~rs de l'.'l. ~r~~~e ~ndu3trie SQ:lt an~l0habètea.. Pnr1ant
1
~--------------_------------------------------------------------------------------4
) Jacques CHAS'I'J:.ir:s'r - L'E~fance de 10. Trosiè~e YC".)ubli'1.u8, 1:370-1.879, Rachette,
1952, rage 192 ..
94 -
ont
'Jour 3'J.teur,:; E('ou,:lrd Je L!.l='::·~~:I;;''?:S, RC-!I~, ::A~1i:1',~:T 1 DJ:::tr:;:;TJ
::OLA:';o, et :lOU8 ,:,n .:'as"~'1.J,
:lC"1:":1'?S
:'e ILl l'r-Ji:3:Ur1e R-;'')u':::l.ilue ..
cr?-tie, 'lui fétVo:-i::::;e } 'è':lnl)'.li8~0'10:':t :111 cor.t.:018 j.L i.rlJct5..o::re1.
de l'A(~,i~istrat~0n, ~':st ~~s i~c'J,.:'~ttble ~vcc u~ :rLlnrl 3ff0rt
SCQI:.orüque. L<), F?';t~,ce i.e li'72 lI' ~tai t ~"lS Jév"!IO':l/"2 :lais "I)LL::'te,n t
a
c~)nnU tln T~:~':l~ ,i~~ocratiqu2 ':ler,~ttant 8in::::;j. ~e d~VO~0~"~~lent
du contrôle ~;Lo.r:_rllcti')~_'"2''''' de s,:::n -,'cJ.üniùtrLltlon .. Il c:-:t '~_c.c
dé'1ocratic n[lrce qtl'cll<.:
toit faire ::::r-;n d6,arr.1.,::e
',cJn0",iC;ue. Si
la Fr3'lce rl
18'1"2 nlc~t ,_·as :i cl 'ntiç:'-le 'l l'Afrio.'J.8 rte 19~O, -:;lle::;
sont presque ~e~~l?~l_es ~2rce que ~"utes les ~ellX ':lell~e"t @tr~ cArac-
t~ris&es de 3,:u~-d'v~1'J~ ",Jes.
Au
IO:10nt de l'Ird_'~."è:1d'~lnceJ cl~.st-'l-dire a;r r.D"Rnt "de
la reI1ri.c>e Je l'i.::litiati',re :~istoriqu8"J les /l,.fric·J.in::> a'JO_ie~t,
se~ble-t-il, le cheix 8~~re deux ty~ea de civilis=t~~!tS :
l~ ~r6
c8loni~le ct l':Jccide::t~le. On avait cru ~e~d9nt !O~~t2~~S ~!le css
deux types de c'.vili~~ti'Jns SIO}'O~2ient, aue l'une est il.:o~iQue,
ct l'3.utre-lo...;icu'?
L,:)vy n~UI--!L c.ui,
~~out au long de Sél. vie, n':l-
v~it cessé d'e'l~ei~~er cette ,j 1lalit§ du social, !'econ:talt ~voir
':'lis IItr'op cl"2Çlll ,{::a:..s son vin".
:::t )~. A~delw":Jb2.b BrJudhiba (2) d';;-
._----------------------------------------------------
-----------------------------~
,
~i té par J J. cq u e s C-:IAS'::'::::FET J '8!". ci t. J ~)2.be 2.97.
l
hdelwahab Boudhiba - L3. SOCiol0:3io:' (~'.l D''=-,velo'!l.:'e'1!ent Africain, LA ;-LAtE:, 1<]76,
age 6.
1
1
crirc
ce suj,;t
:
S;"ln ~psta'~~nt
.S0i,::'ituel. ;-,,)n i l .1IJ' n
'la8 J.;u:: tY:W2 (:,'" c:.üture
antithétiq'les
d,:,u:' vi.::ionz :;U ";'jnde , r"u}: t!'~';nt,::ùit:,3~!: 1."
1J-
j
~iquc d"lne ~art ct lll'_l_ç~~'!'_O, l.a 'r~10_i~u~, l'ala~i1~c ,i'~'_\\t~e
'l,'Jrt tr •
L~ ch.J.Lx c. ";;Jt )onc ":'-8 facile ".:;3 ':J 1, ''le.'3Ul'-
0"1
123
ê.·~ ....~li-
Les jeunes Etatc 2fricnins ont 0~t6, ~nC0n3cie',~ent 0'1 ~2n,
"our
ln civilisatioI'. fr:';l.;aise,
8t ~'2r co:-:séq:.lont,
)f'llt
l'~ (;()~:trôle ju-
L'·~·tude ne ln FI'9.nce "e 1,~72 ,'1ou.s a ,).rc)uv6 GUO le c'1nté<Jle
juri':lictiom~el ~2Ut ne ;J~,s êtrê; ur. v&1n ,·'}t ~:, Afri([uc si. !~S é1Ut0-
rit~s ~oliti':!_\\es l.'accentcnt r~el12nent. L'~nvir'nn2'~9nt noliti~~e,
éC(;!1o';'lique et 8,:cia1, a d':n:1é une C :1f:i.:.;urat:.'_'n ""lrtic·J.li: re ..... ce
contrôla. Les je,mes Et3ts j~,.,e'J.rcr_t -cl la croi8'~e de d':'lt:( civil.isa-
tians: l'ancienr,c n'est ·,)o.s cO"lplste:l'.cnt "!!orte et :.'')::;e des ;-roblè:'1es
)f)ur l'2.l~.o~)tio!1 de certaines ü',S:it'lticns :Jccid'"l!1tales. qu':ln le
veuille ou non,
ct CO~je nous le vcrror.s,
elle a certaines ~nfluences
dans le do ,eine ·10der!1e. Le cor.t!'ôle jur'.dictionn8l, ~'Jur ~tre cffi-
cace,
doit t~nir ~01"1tC' G.e cet r;l1vir,-)nne"lcnt :
""''..:'n:.:-er jusqu 1 n.'1X ro-
cines de nctr~ race, ~o'J.~ dit Claude ~ACKAY (1), et bâtir sur no~re
)ro~re fonds l ce n'est n-:lG ret:01lrner 1. 1 '~tat s8.uvnE:i:::, c'!O':3t 1'1 cul-
Karl '~AnX a 0sale''1ent ~is llaccent sur 1.e l.ien n,~ces2ai!'e
entre llinfr;:tstruct'lre ,'::cono,üo.lle et ::;',cin'!.e et
La s:.l:lerstr!lctllre ju-
:--i...dique :
lice n' ~st r,as la conscie:'i.ce des hO'T'.lIes '1\\1i d·He~~·'üne la
r~a!~t~ sociale,
,ais c'est cel'~e-ci ql~i ~5ter'ji~e l.,:,ur conscience".
A;lr.e}s avoir ~~'...:d:'..é, dans :.lne ;Jr~~tiêre :Y1rtie, l '\\'?nvir~r.~.c':'!':mt écor.o-
-nique,
social .~t D::llitiClue d'.l c0~trôle,
nO'lS àvcq'l0n3
(tans la seccJn-
J
de, l8s sy~tè~cs du cO!1trôle ~ur~dictio~nel dA l'Aè1in~8trat~on
en
,
,,
!
----------------------------------------------------------------------------------~
: i té Dar SEr;GHüR -
Conférence fai tE li la Cha libre de Co~--,erce de Dakar, le 10
~eptE;bre 19.371 o:p. cit, page 21.
,
96 -
Titre l
- L'ELVr\\'C";:'~:"-f2I'!T POLI'1.'I'~L"E, SOCIAL FT ECo:rOHII"1UE DU 1"'. ",1
uv •• -
'r?(')L:: JUR'DICTT0N:'''1"
DE L 'AD~H::IS'1'RA'I'ION •
•
,
97 -
c-n.::·e d'ur. !I~"<~~l(? "-.i.'le .. C.'~tC\\i-:'
S_,U~l_C
(1.)" flui !::isse :.ice ')0rt
,'Z'- o~1'~r~~tc ~u :··, .. tr6Ie ~e
t_lte a~ti_8n '~\\lLlic~uc ; les "~c~~is-
lPSU-:-9 ~'\\ le
<,'_il;~que :;'est ,1eG :) lr:i.,otent l 80:1 i!". ..;;.tI'u..,ent, ,:u'
est llAdnil1istl.é·_t~_0n, :,c:li:tso
:;C1 -='Il2:nt
ce t:'f1it cle caract'~'r8.
Il
~,~ dr0it ·"d'"i:-.i:::;tr"'t',f ):'.t :"1'1s n~'_i::'-';O-~Ir_ce \\ cet~e 6~\\oê'.ue qui cons-
tit';.e 1_8 ~1T'Cü2:r ..
l>-i.od'ë' li':J~'rale :-'~~r ra~,:ort q celles (]ui llor.t
;;,c:. .i:listrative" 0voq)..:~nt cette <?~o<lu'3 rla~3 l83 ter-"les :~uJ.véènt8 :
1
ilIa li·-ü ta tian --l~.~.lS ,':'b"'Cli te du do ~,::,i~te (les c.ctcs de G,)UVerne"',ent
l
s'ins~re da~~ le cadre d1unc ~oliti~~e jurispru~entiGl!.e qui, 1 la
~ê~e é~aque et dans ~~ ~'~tode suivante, ~cc~ut la port6e et 1'effi-
:::acit6 du recours :lQUr excès de rouvoir et de l.- 'action contentieuse
du Conseil d'Et""t lt a
La li':::i?rt~ qui c3.rJ.ct,Srise cette é:'loque dJ.ns le dOl"1aine
',oli tir'.ue TI. , e',,~êche ,os les ..;au verna:: ts de transfoner la Fr8.nce au
noint de "".le social '-.': ~cono"'1ique
: les Gr:1ndes l.ois S~lr l'e;tsei.;ne-
''lent obli,;atoirc.:: ,:,t .:::u:" le ü';vel.o:1:'e",!,"'nt ,ie l'al~ha'bôtL.3ation, en
60néral,
sallt l':)'.;tlvre de "!-a Tr'Jisi€l'n.e
R;-:Jubl"i.'i.uea
Dans 10 dCl::,aine
écono'l1ir:;.ue
elle tr8-nGf"J.r:;!e 1·,,", n~,t'.lre
sous-d~'''elo9_,ée
de la France
J
et continuo l'inGd~dtri31isQtion cO'1'enc~e par Na~oltarL III.
Cet envi=o~nc~ent ct constitué ~~ cadre ~rCl]ice ~our une
disti~Ictbn ~lus ... ·:;tt·2 d~ l'ad'!1inist:"'8.tif et jel )olitil"lue : l'Aè.:.;i-
r.istratiar:, 'Jour rs:,rendre l'idée du Doyen VEDEL
a ;"1YJ.r --:;issio!"!.
J
___________________________________________________________________________________ 1
Fra!l.çois BOnSLLA - Les Granàs Partis Poli tiques dé'.ns la Frnnce ci 'Auj0urè. 't.ui -
SEUIL
1973, ~age 8.
J
LONG. WEIL J BHAIBANT - Les Grands Arr~ts de la J~ris;Jrudence A:ir:ü~istrative,
,Sire~, 5ème Ed't1on
e 16
1
"
- ' - , -pae;
•
,
1
~8 -
i
1
1
1
le con-
tri110 j1J.ri'_~ic:'-;.),-,::.·"!. 31'~x8rcc cl.:'c1::J 'J~
ülteu ~ui l:ü est ~eu
·'=O.i~0 ':)!~!' d'G ~'a~~;ns q'le ~ us ~v()a~i()ns lors Je l'~tude de
1
1
i
,
1
1,
1
1
1
1
,J;
..
1
99
1
1
,
1
1
L'i,-.r:J::':1.JJ:'l "c, ~_I;'J,i~: r:l co :':-T-l:..O
~C1>'j_:.i-' c:ti-'lnLp.'. '1.1.:1'::: l':\\f-rig:':'8
N ,iil''?
fr:l~">;(J H·ho:::e
v~l Et3t, g:~~'8 ~ • .:e~'~ A;'C:: (l) 1 ~l
::I~S~ r~S tr'i!sllcnsable de
'r:::c,'>der ~ ':es '-~~:c';-L')nG, c'.'':'lire 'l~I
':lric lont. I l est ccrtaine-
tian
eç'Jnd2~.re ).1
cO'n~e dans ses buts,
pour être
!:'ublique. Loin d' ê-
10
",le l'Etat.
La
Et.:l.ts .J.L'icai.ns se
en un
seul
1
,~ot :
le
cl ·"ve10:' '1 e,:: en t
1
n'est p~6 neutre d~r:s 1.
elle ost
1
atl
servLce ,-, 'un Etat
1
·~oi.ntG de vu::
do.ns
t.::,I'.lS les
lJr excelL~nce, est l'E_
E ta t
,'lrb.i.. tre 1
Dans ~In certa~~ sens on
";'eut dire q!1e
"'oli-
,---------------------------------------------------------------------------------~1
cité -;'!2!' J-::-an B;;ULOU!S - A~Üni3t.r'Cltio:l Publi'-iue ':' t D0veLJ 1). er.1er.t 'Scon-:l· ique
et Social, Cours de '..'LL.A .. P6~ 1965-66 1 ""~~e 5.
1
Je~n EOULOUIS - op. cit} ~aGe 6.
1
100 -
bto!'\\
"r~'Ci.J08 T";'i. ~"i.2,~e...,t,
dD.nS l'Ol\\;!'e,
cc Ç"'T:'.Ct',!,::: ;1.-: l'A':-
':Ünist~<l.ti(1n ,u1:1i'jue : les rè-~l<;G .sur' c: r2crnte '('Dt rln!"l:::; 10
IW.uts
foncti'..'nn~~__Lres CO '1.•1B, l';<J"'1o.;..:;ist.:.'o.t.s 'Jt l,'''' "r'_fe~GJ ~.J,:::;
règles Zllr 1.B d,;raule~lcnt des c~rri~re8 c~ntrib~8~t ~ l~ r;~~is2-
ti'Jn de C9 but.
En Afrique No1~c fra~G~ise, 10 ~olitiGati~n cst le
trait essentiel de l'Ad'1il~istra~iJn, ~0nda~t i ~nr~cis l'obict 1u
cont~'~le juridicti~n~cl. Un obeervateur (1) const~tAnt ce trait
d,e l'Ad1inistrnti~n
C~ Afrique Ncir~ fr;'nç~lse, a ~u ~crir.; :
"les ''luI ti"le:;
:'1:"n-i~~·se'10l:.ts Je :,' ,:;1'"'108 '\\0\\i tlcp... c:s 1l: :R:~ve:,u8 8t!.
Afrique denuis 1_96c ,.~u ::::2nGo-Kin.shnsa, 8.U C.-:;r.~a-nra2z.2.vil.loJ
':'n
AI~érie,
au Da'r:o"ley,
~u TQCo, o.u S·~n':'<.lalJ
en H"'èlt~-lJCllta, At
réce":.:.ent au Niz;.§rin ct ou Gl:wna, ont r~'vr'>L:- des ."QS'lrS !"'Qliti-
a_ues et l'A,:.J..:.inistrati)n Jublique trrlUblantes ",t c':;,:Jqu~ntes". La
~')olitisatio:1. se traduit au niveau du :'ec;"J.tC"'2~t des .1.[~cnt.s ~ll
blies (section 1) ct ')u ni'.',::;au du f8::.cttonn~·;1cnt d~ l'A":,ir,istré:-
tian (section II).
SGction l
-
La DCllitisation ::lu reCr'-1'~e>1e-'1t
d2G él!le:.L:
'u';:,:"ics
La lscture des textes ccn~tituti·')~.:els afr.i.cains, qèli
sn!lt des reT)::-o:.:uctionG ~lus :]1.1 >~CliI:s e:·:actes rie ccl ui qui a f)nl1'?
la Ci:-:quiè''le R'~·')J.blj.q"J.e françois8
"'-nt
~'oirC' :r()~re que le :êccr'..tte-
J
'~ent des o.ce~ts ~utlj.cs
11 obliCa ':.ion
'l:lrfois Ô. U::18 cert'ôtir..e
1
"
~~~~~~~
J
3ruI:o TohnŒodo -
Df~fai113.nce et :'nsu..ffis3.nce de- ! lA," .linis':ration Public.ue ~es
8tats d'Afrique :Toire ~t je Mndo.cascar - D(;Yela.)~)8;:!e::t 8t C:'..v::'lisG'..tion
1907,
J
)age 14.
lOI -
1. La fQ~?d~ d0l)c=atisue ~u recr".lt0'~cnt
De T)::.-i.l~C
"b~rd.
l~s C0!1sti-:Ut~0!1::';
s~1'L2o.i':-'':'3 '-::;'C'I(:la"l ...;nt
l'ë! ':'l~i::.ci:-,C' ra l_':'~~c_lit.~ des Cit0Y(!!1S "Ol,!, l 'acc~s 2U;~ ~:lnction8
l~ü:;. En c-ffet, lC'lT "r.;êt.nb\\lle f"it :'.-"f'~r-~nc:'? .) 1:1 D~cl:::,~'nti.'·n U:.i-
\\'8rsel~e ries Droits je l'Ro~!-:e pt ,-'u Ci bye;: de 1?S9 : "Le -.-,eu,-,lc
de 1.2 Côte d'Ivcire
lit-on dans lé: CL'nstit'üio:1 Iv::;ü'ienne
de
J
1960 (l), !",ro C10."1 8 :Jan 3. t ta ch Cllcn t aux ~'rin ci )es 1e 12. d.;"lo crD. tie
et des droits de l'hc~~e, tels 111'ils l!1t ~t·; déf~nis 1o.r la Dé-
clarati,cn des D:o;:;.its
':e l'Ho"l:::e ~t C~ll Citr]'y~n'e 1789, !",:-,r la Dé-
clarntio!1 U::::"vC'';'~3e2.lc s.e 191rS, et tels qu'ils ~nnt .:~r:r,ltis ~ar la
1
,'1rése::te Constitution" ; des "i,Jhrases .s::"1!ilaires ::0 retrc;'lvent dans
les autres Co~stitutions africa~ncs.
1
Dans cette Déclaration fra~ç:1ise~ les R2volutionnaircs
1
de 1739,
0ûur ~viter les ~bU8 ie la Mo~archie d~fQnte da~s le
do~nine des offices, d6clnrent que l'accâs ~ la fonction oubli.que
dé~end deE ~srites de c~aqQc cit yen.
~ans ses cQ!'\\clusicns nr~sen-
tees dans la fél:\\.eQse'lffa:"re Barel, qui ~Dsait le ::,roblè'!le de l'en-
trée des CO"l':':.l.!'Iistes :\\ l'Ecole t1D.ti.::nnle d 'AdÜnistrati'~n de P.:tris,
le cO"l ..lissai!"e ue ':J'J.1Jcrnement Li:'i\\"';"J:?c1'EUn (2) a écrit 'rte -.,rinci:78
de l ' ~..:alit6 des citoyens:~our l 'Clccàs ::t'lX fünc'tions r)ubliqQes fait
~artia de ces ~ri~ci~:Jes ..:.;&n,-'r3.ux '"!:ü c::Ju.sti-'::ucnt li'! base de ;:,::,tre
droit 11.1blic,
car ils fent çor~s :lvec le r~Gi~e d~'~ocratique qQi
est le nôtre. ,avec l'ense"ble des c'~ce~ts d'0;alité et de libertê
qQe ce r.-"gil1e sU;l'lose
"olitiqu~~:le:-...t, soci31e'nent, ,Scononique'llent
\\
et qui sont intime'll.ent élncrés Ùan.3 nos esprits et à.:lns nos coeurs
!
de'luis 1739". L'article 6 l~e :::ette D'.~cl'1r9t1on 'orte : "Tous les
li
citoyens étant 0gaux ~ ses yeuX (de 1.2 loi), sont 06élle~ent adiis-
f
LA'fOO?F et PEISER - Les Consti tuticms A!"ricain8s, P1200NE. 1961, Tome 1,
,?age 61.
Recueil Lebon, 1954, Conclusions Letourneur, !",age 316.
,
!
11l
102 -
L,C
l_.-~; jeunes Et:",ts ,~fric8.i.ns
~roc~dôs \\.\\0 l' ;cru~e"",nt, le cone] 'rs PO'.l:::' les c"1~)lois ;1u.'b~.ics dans
leSqu,"J3 1::-,
~'~'la"1de
c;~c~,'le 1 ",f:re) t.:t l'[l,(:,1ission sur titres
,nur 1')5 -'llus '~lo.uts cr," :lùis "e l'Etat.
Jans 12 ....,:'"~tique,
C8S Etat3 J ~o~r' '!~ner " l)icn la nclj.tique d'~fric8nisati)n des
,-.'.' V <,;'_'J -"é
'::1'. ",,').t::"~,e
d'e~'3ei':":"-~".cnt
sun:r-:",::ur, on ê,s.siste J d:,~'u.is quellll,es
a,_!>,c,'3, ,1 il:'.e :;r;rta~r.c :;al;'.8"1ic:ation des Univ'-;rsit,~s. Pend:lllt
~,(Jn~te'r)~ cel.' elle D;:>,>:,;:,r fut,
'jour :-8:,r8'"':drc l'e~:"'-ression du
?l·,".si_,>"t-,,,:tc S~:~:ç:~on 111~ haut lieu du don:'1er et du reccv ..;i..r ll
:,o)ur t"ute 1'."1 fr;'l.ue Noire franc0!1l:one ..
Eluis Abidjan, Brnz~avil1e,
:?o~to-Nov':l, Lo~&, 'Li.·~'r~villeJ Kinshetsn furJnt ~~ot':'a de le'lrs Uni-
vOl~si t ~.::;. Dan:.:; le '::l'~ t j'è! h rller d'JS c8,dre.'::: T:1Cl:!cns, ces 1'.ê-,e S c.:\\,)i-
t;:,les ,:.;,i3~~osent d'Ec'11'è!s r:",tiono'les d'Ar.':,:ir.ist:!:'8tion J '~cur les-
qUFlle,s 19 r')cr~:t,:;"lcnt ;:;e fait Jar ccnc,:urs <;>t
lui ner'll~ttent EU.~X
fO;'j.cti'~!"'.n:'-.i:::e.:', d:'j:l en n1,:m,i'avoirlne :-)ro"1otl.on. T:Jut c2ci
2ou~is à l~
•
loi.
i
hlics gll'~ =.:,~r~issent let "ossibilit&, qlli l~ur 9St ~!fe~te de s~i
sir les t~i~ll=lZ.~X ~n cas de c'Jrrflit avec lIAd~JinistrŒtion, ~e'lvent
':"ler.:-,sttro,
~:'r l:.:ul's requêtes, GU oontrêle ,jur:'_dict:'..annel de "lorter
taUd Bes f:-~its. T.',~vtoti.on irré~uli'}re d'iln concours J les prO"10-
tiJns ,)O'~r nrQ!'O'.s) 12s licer.cie-,ents injust-Lfi6s J sont ::1:'1tière â
i.
'Ir,oès
les tribun~~x chor~ês de contrôler 1.'A~jinistration ne
doi'.'ent ),-",S,
en 'l:"incine, être dùsoeuvrés. L'objet du co:--.trôle juri,
,~
ser~i.t
j.)nc ~l.:lS s:..1uMls ,')ux 2.:"lf"..uences "oli tiques et
con.stituer8it '.:ne Aè:linistration sou~t1se ~l 10. loi et rien qu':i eIL.
\\!
103 -
1
1
.:c2~_IJ:' ·~;~ce:..;::-;ive '~e ,_.~). f:J~c:t':::'-:a 'u':.;i.i'lue (1)". 1'.è:i1uc.:i? Celo.
c:,ot
:iù ') l'ïr'.:luc-nce 'iu .'2.:,t~ 'J.!,-i~,:::: :'t :lP 1::\\ '\\olitir-,ue trtba-
Et.') tù.
II. L 1 ;~fl'..1'"n::e d'.l 'l:,rt i
?t Je 10. nol; ti1ue tribe.liste sur le
L'envirn~~e"cnt d~~oc~atique 1~i car~ct~rLse le con~r51c
80 tr:1~1'e ~~oi.:ldri ~~r la ~~rti un~~~e oul ne tolè:"e ~u'une exnres-
sion 90 l i tique: i l crée l. 'tL'1an':".1it.§ :'üli tique et--réf0re, au CJn-
L'ôle ,j\\lridic~i.en_:e~ ~:.;.i 3U"'!'lOSe U~ d,;bc:ü au cranr:. jour et une
confrontation "ilid~'es d:mt l'issue n'est "'l<?-S L,u~curs
favorElble
au ~)ouvlJir :,!olitique en r-1ace qui est"'-e chef de l'Ad~inistrat.:!.on,
des con:rôles ~ollt~que8 se d~r0u]_ant Cil c0n eein.
a) Le rJél.rt i
un'Igue et le recrutement
Pour faire c0rrière dnns 10 fonction ~ublique ~fric~ineJ
el". ~èei.:1c
-,:"\\~;r,glrl,
il
fa'.1t avoir 1,') certe du
;JartL.L'obllgat:iJJn
è-e 1<:1 1Qss;'der est un d.8vci.r civj.que : ho::-s du parti unique, :,oint
,.'.8 s.'3.1ut .. Si è.laVB:lture
C:J. s'cr. 'lr0nè. Œil 'lnrti,
.:~ ri sllue de ne
J
,:,ll.:'3 j;):~é.ÜS J.v')il' é;lav::-nc':"'lcnt .. Le :).:.l!'ti est Ç0'T'.~:~€ un c:6nérél.1 CI.ui
~eut dire ..\\ ~l.1 sOlj,."\\t r6c<:Ilcitrant ces vers de la traz,5die
rlVous
dent j lai lais:=;6 vid11ir les :-mbi tlo!1s,
Dans les honneurs o'bsc:..J.rs
de quel'lucs 1'.;.,;ions" .. s.t chacun sait ,"!1l.'1, l'ar:np.e le ;,;,;n6ral a tou-
jlJLlrs
ra100n ....
:;t que ll,.)l..léi::;3ance y est la :r'3cle '1:1jeure .. Mettant
1 1:1ccen t sur l 1 i.:l;'lort.:.ln ce ,le 11~ül'~coance au ::-arti unique dans le
l
.----------------------------------------------------------------------------------
•
i
,,
104-
rlli
,
. t
,.
""-,'~-'
t
~':C_,l~'-",_n
,
',.
:.-;,.,'~,~',;,..'
.::
t- t rc
l
.... - . -
_.1 ~é_]JiLiO
c::r~2_nt
our l:JUI's ~l::'.cp.s) re.:;ient des j'J.-,;c4en'::s qui cond"-:"~ent sall-
!
vent l'ir:r:ccente- victi'"'!8 lU se .::'etr3'lc:r.e::'!.t derri0re ,-los fins de n:::-n
1
,
rec2voir. La !lublintion -les 9.r!,çt;J n'r'~tant -)as n.ssul'?e de '1l3."!ière
efficacC', il est i"1:1ossiblc d'J '.l-,nner des exe::I~lcs 'lr·?cis. :;01.:.;3 l')QU-
vul".S,
"t:'JUS
interr,,:jcr cur ~a
rôelle du con-
tl''':le juri::lict.Lnnnel ùe '_'AJ_ni,ü3~ré)~-Lon 0'1 Afriq'.l€
Noire francu-
i
::IaU3
,Il :~YGt~:,~ de- ".J!locr?.tie ~:::\\rtisane ln r)ol=-tisR.tiQ:1.
cl:- lIAeJ."li:".istrCLtion "'dl :-:i-ie~u dL, t'0CTut:=,.':Ënt s'e;·('~l.ique f~lcile'1l8nt.
Le 'l".r:.i vËut '~is)()se::" .-1. 1 '.12 T:':'rs":~clc',cl:.i:ü3tr8.t_f .~C:.r ')'1Llr que
\\
q'Je s'assi~r.e ,":r.:.:;'!.<:s f,Uts :lfri~:,,_:"ns ~-':
m:i
est d~crit '-"Ct!' le res-
:,c~"able su P.:o.rti D"~,0cratiql.:.e '!- r'·tA{n"'~ '_e Pr6;.;id::-nt :'I,~1::led S,~::ou
r-------------------------------------~---------------
----------------------------
',V~FF e: PZlSE:i - 0 l. c~.tJ:)-C'~o 374.
'~t~ ?::'.!' Io\\.::ldani S::; - c> cit, ~.:':[';e 7)75.
l,1
10.5 -
r
1
i11f
!:
!i1
Les 'l[trtis unirt'les africains, ,ê"8 s'ils :~e font ,';:::'';:;
'rêter un
serc.'ent de loyalis'T1e -i. le'l.!'s 'le:~'~r0i':, ~~tend:,nt ::J'eux i':.J.li"l3 5:)ient
\\
leurs 3er~~tcl1I'5 ou sei~ (le le crie
''J.~l~~JC ~n y ~"'.li·~:.l~nt l~s d&-
1i
Une autre ra::'s..m
de la
'olitis:Jti:J:l da r'~crutc~ent 3e
\\
tr:Juve dans le r:o'T1bre l.i:üté r~AS CD.'!.rl:'s o.fri.cai.:l.s. L"-lite afri-
C;)~d"\\.e l;të\\!lt li-1itée en no~bre, ?c.rt'.- et :::<i·'.i,:.ist:'atio'_ :;,'ecrutent
le:.lrs cadres dans IL'.. .,ê::le '?linori t2 d9 cens:
une dizL'..ine de 1':'-
cencié~ :} l'Université d'Abidjan en 1.964-t965 (1) .. Il c:n r~su~te
fatale.~ent une liaison ~troite er:.trc los (Leux hiérarc]-;ies SClUVe!lt
constitufJes des
'Ê'!.,es nersonnes, li.:-.isc'n éitroitc 'lui I.;()~duit, :.'our
:.1 .. Ah':l.ed >!Au:cU
'.).l une ''foncticm::.arisati..-:m'' du ,:,arti. L-:s deux
tiers env~:'Jn L'c'8 res)onsables ,:<fr:i..caln.s a:';:·articnnent i
l'Ad.ünis-
tration : "les s,2cl.ucti:~s ct~ la "Joli tique et de 10 di')lomatie ~n
détDurnaI'.t les cadres ,"",utoc~ltDncs (3). La confusi'm ""'1rti-ad~ü1i.s
tration" :.'est ~D.6 1::. e,oul\\:J CoUi;;8 de la :,oliCisation de l'obj-o:t du
contrôle jurièictionr.el en Afri,q,u8 Noi:::-e ..
b) La nolitigue t~ib01iste et le recrute~ent
Dire que,
co~tra1re':lcnt:\\ l'Eu!'o::,e, en Afri'1"le Noil'::, la
,cation a êté ~r4céd6e de l'Etat et de"'lcure en e;estati..on est Il::! truis.,e.
A'9r~s la Confër".:nce dl':' Berlin ce 1884, la ~)~n';:'tration c'Jlor.iale en
!.l.6Uste VIATTE - La Fre.nco::ohDnie, PARIS, 1069, 11<1g8 112 ..
tt'lied MAH~OU - L'a"....-ènc:::ent du -rarti u~lir,ue en Afrique !'Llire, L.CLD.J. p.\\:as,
'69, '"'Ci""C .·5.34..
1
~guste VIATTE - op~ cit, ?age 110.
1!
1
[
1C6 -
1
!
1
,
ri~ltst2G ; l.es ')~r~~~es colo~ia:~:{ or~t ~,~COU): 1.'A~~ique ~rbitr~1
rC'1c~t, ~u t~~s~r1 1cs i ",l~nt~,ti'ns sur l"s côtes : ri8~ ne con-
1
d-:v'":::10it ::'83 E\\'es '1
~t.ôe f:.cartc.l :'8 entre le Daho"~ey et 1.:) TC'~oJ L~s
3""li.C'i1~;OS
f'ntr(~ :;'es Cn::"';0s de Braz>.,ville 2t r}e Kin5h::~s[l"
les F':'l"-Gs
eY".t;re Iso Cn'Jero'J.:l ét le GLlbûn. A~rù:J J.cs i:1jf,:',:,nJa.:-.ces r~o"'lin:ües,
1
diff.;r:ntes t,ibus so~t ;)bliC6es de c0e~i~ter 0ur le ~~~e t~rri
tai:'8 et c::....:us le'. dJ"in.:lticrJ d'un 1,ê"l8 'louvai.r c811-:-ral. La nation
~)olitique est i
const~uire,
tar~is que la n~tion ~cono~1~ue est
1
i
d.;'j?t
for.,:'e ~l cause de l'existf.:'T'.ce ct 1 ~n cireut t
&cono1"ique ti en
1
déter-fné ~ 1 'in~6~ic~r do tnllt Etat afri.cain.
Les s:'u.vert~c"\\cntsJ tenant c'):!~te de l'i.nexi..:::;tence de la
r::atior'. !0l1tique J font :m cios2L;e 1inutieux au niveau, du recrute'~ent
des D.0e~..,ts ::,ublics ~'our .,)viter l'i"r)(~rialis'!le d'une tribu Sèlr ~èS
élutrcs .. quand 'ln res'jonsatle
)olitiqèle s'installe dE_ns un 'TlinistGre,
i l entend)
fidèle an cela à la ..,entEl:!..it& africaine de salidarlt~
cla~i~ueJ Îl~cer ~ux ~o~tes-cl~s de S0n j~nart~~ent les G0nS origl-
!:é1i:-es :::le sa tribu .. La '1inistre c:)nstitue,
"C'lU~ utiliser ;me i,,,ce
de :1 • .iCI-Z':::RJO, une 1\\~lan0te-r~lnell 2l'1t':'~r de l~quel_:e,-,ra'lite U.:le
.,ultltuie ::le Isatc1.~ite3-cour+;iGBp.G" ..
C2tte i.r'1aee COS'TliqU6 ~eVr82..t
êt:'8 co'n]l it~e -r>,,'r Lir. e:Œ"len .,o.rt~~c'.l1ier de la '~o"":!Qsiti'Jr! de C8S
83tell.itcs. 0;. 1'e..,arq:.<er8. alors i)'J.'~.ls jlrOv~e'!lnent tràs larG8':1ent
1e l'ethnie du "d,:ü::;tre. De :clus,
d:'lns SO:l
:H~'J.J.~tement,
GUX ~ost,",s
sl.lbalter:lcB et :".on s;.':'CLllisés J le recrate"1cnt s'o:·~re en l)=,lor:i.t0
;Jar le '1Î!'.istre au ;:;ein de
s...:n ethnie. L'o.nte'lr (1)
d'ull '3.rticle
:).:::l.ru 8.1.1 J.~ur!1al
de 1 'UnL')n G~r.~r:üe ries El:oves et 'St'ldio.nts du
D8ho~cy El ~u ~i.nci consid~rcr,
il J a quelques ~nn0e3, les ~lni~tùrcs
du P:J.rti Dar.Q,,~en de l'Ur:it§ cC·~".le .';i.ut~nt d'a:-nbassades, 3.U sei:l du
1
.::;ou ver~e·,:en t,
16S
e tl'.ni'.}s jElho"" 6enne.s.
l
1
i--------------------------------------
1
,
)
Voir Guy Lar.dry Hazou~~ - Id'~olo:::;ies trib:J."i.i,;tes ct n~t':on 2;n Afrique -
Présence africai :e
1972
J
J ;'L1.t:;e 114.
1
,,
•
107 -
,
,
,
Sud l ' :,t: ~.en t :'~r Api thy et Aho'l1adegbé.
Cha::.:un é2:i.:> ,osai t
èe ':'liniüt'::r9s !","serv,<'s :) ses '1TO:Jr''lG "l3.rtis3.ns,
i
'''!i,ü~t,}res j3.T3 1C0.::1.'1(;18 tr"Jvn:Lll_aier.t ~es ~~:)r:s oricinaires d"..1.~e
1
K/;r~l:ou) cc cl.-è!'ni'.:'T, :lcur l'..1.tter c.mtre le r~-':.'io!:8.1is::le, ')roc-,~j3
i
11n vaste; ''1.0'lv:'1.lOnt T)r,~fccJ:Qr:11 c'--:!lsist'1.:1t "t eWJûJ'er D,U Nord 1.038
1
')r'~fct8 ')~~ic.:;illa.lres
dLl Sud et ici ccuz du ~hrd.
':{U8 ~)()llt
Î:l1,rC": l~ JUGe cicVL'Ir.t de telles d':;'cisions ~)oliti
t
ques'Z E\\'oquer le
)rinci.~e d'·~c:.:alit~ de'l,"nt le. fl:::~cti'J.c. publiqu'2-,
1
~ans ~ucunc rtist:_r!cti~n, risqua de r~ster sanG écho dans 10 '·r0to'lrc.
1
L'~cart qui 'ô'::<iste entre los 'Jrincipes :'r:)cl3."'~G 8t la !"'éa1.it~ quoti-
dienne fait que l'2nviron!1e'~c~t 'Jù1iti'lue ~Ieé:;t :,:'s::lu tout favor!'ble,
'uisqu'il ne reS78cte 1.128 les 1':):.:180; él ~'r.cntaires de d,:,-,:)cratie, .\\
1
l'~~an .uisse~ent
du contrôle juridictj_0~nc1 de lIA~.~inistration.
Dans U~ univers 0'\\ t'Jut c0nLne à 1J :;olitique, le ju~e de'"leure le
'Dlus souvent i'~l1uissant devant le:=; ,J~Ci:-,ii)I:S ;)chin1st:ratives :lrises
1
'"loUr des '!\\obil'2s ")oli t1r;U8S.
Il doi t; 'l J::iliGer
en Afrique Noi:-e, 1:1
J
juris::>rudonce [lU Conseil d'Etat avec '!J(:'\\u~ÇU:'î de '"lrUdAnce. Il
;-)it
Gurtout aorylilUer les d~cision5 (lui ant 5t~ 'JriR8s ~ l'~?o'Ju~ ~a~o
l~o:lnienne 0t 'l,ue .1:.Istifie l'c~virol)ne'1ent SJoliticlUC du "Io'-rent.
Ce:-endant i l ne f2i.'lt :)['(s croire qu IiI serait vo.in, de fc,c.der de ..,::rp'lds
esroirs sur le contrôle juridictionl!el de lIA·:]irI1straticn en Afrique
N'Jire. Le juce ·.:·Jit c'J'1~rendre l'en,ir'J'0.::~~ent ~)01it"'!.lJ.ue dans lcq.uel
.,
L
a~enê ~ 8~~ercer son contrôle et il l'ourra alors, ~aic alors
spule~ent. rendre ~cs soluti.ons qui ~'i~nt 'lne cert2~~e ~o~t,~e ~ffcc
tive.
3i"entrer da.ns l'Aclrr:.in1strat:'!..on {,st consid~':rc" ca-rt~e u~
leS -
Sec 1;1,.'-)[: II
-
_
'
IJ.J l '
le,
s.e 1/?~~'i."':.:S ~;e,tt do cJ.dre :;-:'.i. ':;'-J •. ':::rôlc jlJ.T:l,~ictionnF;l: l'A:L:inis-
:r3t4"~1 si cLla '!ct!t 1J':crcr (~u'elln ~~it ~'e~:'eçter lQ loi et aGit
;;~\\",fùè:'" ~ '!cnt :l ,~)r_ ~ûn '_"lClisir, '~O··.:H:1 :.los ~rr;'o.;:'.l1,'3.ritôs 6uGc'?~ti
~~2S d'Gtre .;~:1ct:_o~2~es "~r le juCe. L~. jur~s~rudcnce sur les or-
dr"ls 1.1 1 ,:".::>'-1.::<,
::lr ::"',,:·:-:cution forcée,
.sur le:., ci.,:-cC'!1st"",CCS cxceYJ-
t:ion'l""l~·:;s :;'·',ci ...;ne dCl. souci C1,.1 ':;"'.lGe,
8n F:'.-::.:,.ce,
de ',ettre l'e,cc'Ô'nt
S'·Ir cc.;
L'9oit ,i'\\ l", )"18 .').d.~i;üsL.'atif :
quelles que 8.:-1<":1:t les circJns-
tances,
d'a.'r;;;::; RC:!IEU,
i l
faut que "fl"),ce reste ::' la 101". Or 1" 101
est l '')!-è'lVl~'J deG '~')·""CS ~<Jliti'lues : l'A" linistratl.on c'st '1ar cJnsé-
:Sr" .:'..f:-i.,l'.te :-l'circ
fran::<") ')hane ,
C0 rôle de l'Adüni.stratj.on
la !";'nG. f)J">'!':8nt .o:en.::;i"ole ::lUX Chal1(";cL8e1ts Je r\\;L~e::.; .Joli tiques.
Toute r~,vûl'.~.tir)n ·'ta:,.t la n0sat.ion sirco~ 'le la totalit~ du "10Î!15
.iait les ~?Rt;!·~ tes r":~~L:S ]olitj.q'~e6 ~uisq:le l'A(~"liniGtrati:Jc
-82
voit:::: ll'le:;.: -:\\,'1'13 L''J';Jli~atlÎn r;e ::rlÎler ce 0:<1'e11e a '-ldoré la
~------------- -------------------------------------------------------------------4i
'"an
0;.
Rlvo;'T'Y\\
,
... rI'-
-
D-"'1'
... "
~
A'~.•.. i ~-ic·tl'at'
~.L.~
"
f
_ ,
Dol'o"
.
-'---
, .. ,
P'~'I"
. , • •
~,
10"0
, ' ,
,
•
:!.os -
Je c,~-j~ttr~ en va~~, TI~~'~is a tr:~l'~A 12 ~C8 .\\ l'enr1e·~i.
Les ju-
rist06 O'_lA-'~1ê~cs f;-:;n~ n~l'?ln.uef'li.:; co..,:,li.ces. Ils ne S:J:'ct "'11us '-iUC
'".83 tl'''Jv=,ill,?\\\\~'s
-'1.: e:>:"ç'l~ent 1;s ':_:'I ..:.'n::e8 ~·~uvel't f<lntai;;;l<;;tcs
.. 1,-",C, e -
.> C ..,
la t~,.., 'rit': de,,:> rr:i':-Y:~s"
et dss "\\-..i'ic-:;"
et frisent le scandale ..
tiDnnAlles '-si S:)"".:18 ~y::nt la "18::1e ~ccc,..,ti'~,;'l (L'Je ~l.,'ms le droit f!'.'1n-
~uis. TOU3 ces Et~tc en voie de dhv81~~~e~c~tJ '8nac~s ~ chaque i.ns-
t, .. t ')D:-- le ::l,Ps'~:-'!re r>t les difficult6s ':'c:mo-üques, se Go,sidèr~nt
çC:'1.. :e
se tr.:uva:'lt.
en 1):::rmanence do.rrs des situations exc<?:'ticnnelles.
P.:.,r cc:',s;,cpent,
:lour étudier le r0cul d'1 ,,-:-,i'1ci~e
de 15ea-
lité qui li.,ite cC'~.sij6r8.ble.n.cnt la ?ortéo ':lu cor.tr31e juridictionnel
de l'A1_1i~istration en Afrique Noir0 fr~tlC02hone, ~0U8 ne ~ouvo~s
~re:1dre le !';c::'~"~ classiql.:.e de aitu2.tion nor,8,le ci':'lr:.e 'Jart, et èe
situation exce'ltionLlelle de l'autre.
C';:;c;:1C;'l::lt l'An~llyse ~eut
te~dr
CO""1rte
-les Et::t:s
)o~2éèa:1t une Cor:.:::;tit'J,tiC'n r·~.=?1'--~8re et de C2UX
constitutior.nel2.es "'~lliJ de ~)rovj30ire5J devicnner.t l'(;Manentes. Force
nous est alors de di;:;tinGèler le CélS ::lu ju::e,
ch::tr,s'S de (:ontrôler l'Ad-
"'inistration, da:lS les Etél.tG CQn:1cüss".ot un~ vie juri.dique ';).1.5':',e 8ur
une Constitution 0t q~~ traverse~t de~ ~,'r~.odss ent!'aconstitlltion-
>----------------------------------------------------------------------------------1
,K<2ba M'Baye - Le Droit en Déroute, Rencontres I:rt8rnationales de Ger..}ve, 1':'09,
1
39.
1
!
1
110 -
1. Le rec:.:.l
l (', '0'
..
"
tionnellcs
teinte au ~rincj.18 d~ l
~~lit; ·'U~Srlil'il ~:'8nd 1.:1 '~1.\\1~~rt jes d~ci
sions ~tatiq~9s : le ~tt~e d~it-il a~lculer de
telles d<ci8i3~S l'Otlr
violation des r'J;sles ~;~r l_es c.)'1:~étcr.c~s ? -~,t~'1~9 11'_18 soit l';,1'"10r-
tD-nce du ,arti,
ce 8:JUt,
Gn dôfinitivc, l.es OL'-.:;a:IeS "~:3.tique.s qui
rev~tent les d~ci8ionsl ,rises ~ar le 'lr0':ier , des ~abits jur~r~i-
1
1
ques qui L~u.r convicr:llent. Le SC:---l,~.,a '_~Q 1:1 ::"roc,~dlJ.::'e
d0cisionn~'_le
. ~
africains -,':)u'le!1t ,'" ;8si
',criT".! cc qu'on J,it c~'102', LE::INE (1)
1
,
dan"" notre IF:~:·J.bLiq'le, il ë'C.3t ~~a3 :.ine qU23tlon "lo!.itique ou ,:ll}r_
i
(;o.ni6o.tion de (po'.quo i'~,}o::''::mce q:..:.î. .s01.t tranc~ée '~,r Wl':: i""3titu-
tian d'Etat san.::> q~9 l'.è C,,,,·ü,":-p C·:mtr::ü
lu P,Œti :1::!..t ':'.or.r.ê ses di-
re c ti 'le3".
Ce~erldant, l~ "l'l~art des diri~e~nts ~fric~in3 ,i~fe~dent
10. nri"aut2 ;!':'3 ::ë ..... <:'.W:'8 c'::;nst.'-.tut~on:;.els :
~n 19.12, lors du :.... :':)c~s
de Ma",adou :lia,
ciste S4nôcal:',2.:::oe :J. i t rl'.ster 3u'bordonnôe ['u:: '::;:C::t~cs .;t<1,tiq'J.e::;.
Ceci est cor..fa;"îe
t
L:
t~l~orie cL'l.ssiqU2 de la r~)~' ·'sen t", t~o~ ,Juis-
que 102 "Jro,re de c'~t':.c "lernL";re ':2st au'i', Cl'y a ?.T.1C'.tnC re]r':'se:lh.-
tian :
"ln v:',J,.ie quo.lificaEon,
(2),
~
i
----------------------------------------------------------------------------------~
L~rrNL - La ~·~D.l::die Irfa~:tilc è.:.J CO'7'l',U:liS~l~, Oeuvr"s Chnisies, Valu"\\? III, ~. 437 Il
Carré de Malberg -
Cont:-iouti0n :1 la
théorie c~n&rale de l'Etat - c.:-.n.s.,
"1
page 2.31.
1
!
111 -
'e
101. r,c,tion,
~"i~ «l'or,:;·,,'.:.:: ':lé! '.:' l".:t::.':n tl • Le.:;
'"jr',,:t·.'.'s.'; ';'.1
":':''':i
'Inique '~~.':lnt :-"cliw2.t0i~~8S C:O'lV' les
:~"'Ut'\\2 r~'li. SO:lt r:~s lilit"1nt..=;,
le j:l[;e ~leut-l.l ""',r.'ller '.ln" d'c":'.,·ion :crLi.r.i;::,t'L~ti1Je nui. 1.'l:i. ,::st
De uis fùrt l::'n~tC''''Il.s, toute ricti.')n j'J.ridi(l.".le ''lise de
côté, le syst,}~e rc"r~sento.tif f::üt dCl. d""::lut'; l'ho"'l,-~e d'llnc f;:lcti'J'['l,.
direct.
Dnns tous les ~tats .1o~prnesJ la eJnce~tj.on des ,~volution
naires du syztè',e rc:'~~'·'se"tat.if, qui vi::wit l'8'Xel..']sion du bas ~,eu
."le des affaires rolit::"'l.u''>"s,
a été abando:l:l6e: le dÔ'lUV' est '_'3.:1.-
bassadeur, soit d~ son '"Id.rti, SQit de .::on e:::rlls "lectoral, 8-u'lrès
du 'louvoir central. De ncs jours, tout le "'lande sn~t que la ~lu
~art des décisions ,;olit:tl1ueS qui d'viennent dos 2.oi5 sent nrises
en dehors des .:l5se·,bL::es ;-;arlc';entairr"s, et ~ar l~:::; ~tats-"!'1jors
des ?rinci?oles forces 'uI:' tioues d'l ~ays.
L 'LO'.s::;ect fo.r---;el du "ri:lcir;e de légalit6 ne t~ubit ·.:as, en
dRfi!!itive,
d'Ô" :-ecu! :!1 Afriq:J.e Noire fr3nco::heme "luisque les '"\\r..;a-
nes 6tati.ques rC'~ren~cnt, rour lour co~pte, 18s ('~Ci3io!1s 'Irises
rJ.U ::;ein du né:l.rti un::'r:uc ou co ,i~:,',::,t. MaiG .;:jon as~ect ',1atérJ,el ~st
"is en difficulté: le 9~rti ~eut devenir l'in3t~u~ent au service
des a''l bi tions rj' un se'J.1 ho"'!. .'e q ':li,
~ar fois,
ériGe l ' ,,-r"bi tr:üre en
~lrinci::,e de CO'l°,'ern-s1.ent. La !!.justescC' des 101.:," '?s: sujette .;
cau:ion et risq'le <1.'
'loser d'ér.1ineü.x !,roblè~es .~l'J. jue;e char:5éle
e0ntrOler 1 I Aè."'i'lis":r:-..tion en !.. f'riCiue.
Peut-il ar."u1.er ur.c d5cision
ad:üniGtrative CY'1:J.e :'rescrivant l'o'béissance -\\ un ordre ;IEtnifeste-
'"lent illégal et :,ort:mt a.ttei:1te :l l'ordre nu"blic: ? ou rioit-il se
,
•
1(
1..12 -
est ;!;!':~'~e ? ~"'LLcun~
'A~seront q~e c'est l~ ~cC hynot:l·~~e d'~
ccl.,;
'!~iG l'h~",·;t~tre sn'·.':cnte J (l'.Ji s':st ....::.s.::ée ':lU Conco-Brazza-
S~'lS l~ ':r83irlfl~cn d0 Fulb2rt Y~ulouJ les libertbs pu-
bliq1\\"'G n 1 ~,t9ir~n t Clllcu:c.0'1ent reG!e()~·';a.s l()rGQu'il s'a.;.;issc.it ct '3_
b:lt tl'2 des .) 'l":,o .c:"n t"h
U":":
.')::(:>">l')1e,
r·:l'" ~'::: rt 2 'lE r ~.!.
ALIRS:;1'J:
(l), '110n-
tre l'e[fi:a=it~ de C~ ~Y3t~'1e. Le syndic31i5te ~'GOMA ~v~it 6tf
".ë·Ïk;
e~
L.:-:!Î7'.
cl':!
,::i.:;"!::.:ci'.;ur:r i.('s tracts j
::;rrëth,
i l fut 8CCUS8
ie d6t"ur'!c"'!cnt~0 f,:-n"s,
t'_f!"oü:..:'~ r:;lll f'.lt '1e" t·Se G,e toutes ni0ccs
cCôL';.re lui .. j?'...i.is ,"'r.:
'rofiUt :le l'f!"'loti'1n "îrovoquôe ~\\ê?.r cette af-
"
f:J.ir,::,
:'-::;':l.i.'
;'1l.'Y"~+-,cr cleux :'L.:,:'rC's diri.::;C'a~t3 .synd"tc'Cux. \\1. 30UKA}:EOU
et PC:':J;·~T)L':'. L·~s él[C:lts ',uclics n'()TIt pas le droit dia"'" a:-te~ir
.~ ~'i..'!'1,)rte '-:~cl .::y,,~:ücat ""IE'.ic\\ ce'lui crée ":'ar le :,urti unique
et n\\lj_
~'~~S~0~ 1eR '~lts d'orjr8 de ce dernier sur 185 lieux de
trav:ül.
1
Or l': ~;:crti unié:ue ::l.frj,c~ir., contraL~c':1.cnt ?t ,=e l1:.le l':)n
')en:,e '::0;;' '.-2nt,
r:"..:st 'l~l::::: 301id0".lont i'1!JL':trlté :.ians les "1::l.sses ":"onu-
l:3irc:; 0+: :'-.' c':;nti.'alL;"e r:,0-r,,)cratique ne jJ'..le que du haut vers '.8
1,
~élS.. Le>. 1. ~~-:'.s~_.".ti ,n :1C 'kr.ne ~.'Js une eX;Jre.ssio(), :J.uthen.ti'1ue r:\\es
i
i
int:,!'êts,
"':'·~'3 .:::;;"'-=-:~Zl':.L·:),.s ,:;u ~~u~le,
'!lais traduit 1<2 'lolont& d~g di-
1
ri.;efl:'.ts (~1~ ",:::.~·ti 'J.,i ~'le. Le d\\',ocratie c_ui, pt:mt le ;;ouverne":-:ent
.1,.1
')E".l:·lè ":?r lB
,eu"le !,::,vorise les libertés TJubliqU2s des citoyens
,
est un rêve 8:l Afl'i..:;,ue :rc:.~re : l'absence du cli"'.at libéral ne f<:'.ci-
l i te _':lS 1.a
c.3.chc du. ju::;e c!wrG,s du contrôle d
1_ 'Ad.-ÜnistratiC'n.
1
Iln,:; d·~'d),r;:lti-'n
ju Pr"':sj1ent, :-! ..
Fran~ois TO'ŒALBAYE (2)J faite
1
----------------------------------------------------------------------------------i
ALI3':::RT - L'C!l'l:)citi:)TI in Forces P:;litii1ucs en .~cfrique Noire - PUP, 19G6,
!Jage 275.
1
1
1
Année Africai~e,
1
1)67.
,
1
•
113 -
-:'n
';;',·'1 .....1·.-;Y'
.
_ '_<6",':
F"""-!--L"""f
,,;'02
1'<
_
..,.
~~.
_ ''''\\_u.
L •
,11~"~-'it':'
•_ _
( . .
rl.1-ir'.~",l'"
_ _
'i,,~
"ui
'_~_'''''~'~~',
'~G': 1..::: l::,t -1';8 .<' ,:>:-:'"t-:'.-es '-~~"281_C'3J n·'.:;-:i,~te n:.:=: e'l Afr':Ln.ue
;',·ire :
''LI'_1~1it'~ c.~.t~()r.~,le '~S':; r'''a:i!.ô'''~e "lU -:'chf'd :~Ll-d{)1.:\\ de
L'o.bse~:.;:;e de è!:':Jcratie en Afrique NClire est justifiée
\\::;1'lle:lent DAr l'eff:Jl;l~r'~'1ent s:,ectaculaire des nartis uniques au
lende"1c..in ies COU~1S ,-l'Et<::lt "ili~iAircs. Le 13 Janvier 196}, jour
d.e l'ascass1nat ç.u pr';::;ident 5y:l..v::mu::; Ol:;r1nio ilU TOGO. le CO"1ité
d8r.G IJ~ "'n1s rp:i ,;'rt s'..livi.
Se div~rc'? e!".tre le r:''J.rti et le neu-
'11e C::l!ltraste sin2,'ulii=e'''lcmt avec 186 décl.:>.r8tions des dirlgea!1ts
'lui affir"1ent la ')oymlarité de leur narti. Le Pr~:::;i':ient S!,i.ou
Touré (1)
s'exnril1e <\\ir.si
= ttl e Parti Déll:Jcratiq'J.e è.s! Guin:'e,
dGver:u l~ "a::-t1 du ,eu!,le tout entier avec lequel il se confond
ç.,é.'s'Jr·1ais et 8-U sei:'.. duquel il est,
ônouse ses fls?iratione et
traduit ':;,1 volo!lté de fa,;on .,ilitante". ;'1ais IR :-·Salit0 se tra-
d~it, en ~uin6e, ~8r les arrestations arbitraires des op0osants,
:,8.r l ' ~x11 des f;tudiant:::; qui ne veulent ~as subir le rt>gi·lle. Ce
ùivorce,
entre le ;arti et le neuple,
et qui est c~nsrateur d'une
absence t\\)tale de d;"'1ocrnt:"e,
confère un rôle neu enviable au
juge qui ~e vDit sauvent oblieé de concilier la ch~vre et le
choux, ou d',).ssis:er en hO"''le i'lnuissant au s~ectacle du lou? d§-
vorant l'asneau. Le ~'cc'.ll je la 16g'llité li'üte l'efficacité du
contrôle juridictir)l'!!)cl ·:'e l'A'l:linistration en Afrir;,ue Noire.
Le divorce, lui :::e 'l't'odui t
en tre les aG:,irê'l tians du ",?:J.rti
et celles du fleuY)le,
cDr:duit l'Ar::1~'e 1. intervenir d3.ns la vie '101.i-
tique. A ~artir du
~o'Jent D'i 1 '.:1CC2nt èst'lis
)lllS sur le ~arti rJ.:..:.e
1
-----------------------------------------------------------------------------------1l
l Ci té
GQ:;IDEC - Les Syst8'!1eS Poli tiques Africains. L.:}. D.J., 1971, ,?é'.::?;C 319.
114 -
~""l"'r.
-1.-',,-,-
~
~ -
. ~.'
, . '
tains :;.;c1è-:'vidu;:;. r, 1~" ;;;Y>V8~;;i'n::e "_ 'A.:"";'" 0U'll'e la ~""êi()'~.e "'xtra-
constitc.:ti.:J'L~elll3 .':::':'':'.'1'; !. .,r~ucl.:"'2 le;> '\\.i.~i:1ci"\\e
c:e 1,SCal.it: suoit
·:mcore 8.'C'.ut.r:)s :-:Lt, :·.t.~3, '~'n,jél:lt ,le
,lu.; El"
."'lus i'.co:1fo:-+:.:,ble la
II. Lo r-::cu1 du "",'i:1;i,..,c de 1:' ,alith "J~nè.2nt 183 "r.:-icdcs extrEtC"ns-
ti tu tio,,:~el les
L,:)" 3.ut~,;l'S "'0ttant llar;cenc sur la néces.sité d'ur. :ou·.'oir
furt )0~r s0rtil' ItAfri.q~e }[nire du sous-J~vclory,c~e:1tJ les diri:~eants
africai:1:::,
c:,délnt ~ la fcciltté,
.:xercent des n-:J'J.vcil'S 311tocrati(~ues.
L'o:,l:,o;::;;tL::n ::'e~·:;stélr.t ]:::-.s 1';Z8.1e.lent J c'est n8r de;:; :"'1oyen;:; ~xt!'=.l~
~aux ~uc ~'~,~r~nt l~s ch~,nLe'~ants ,olitiques. Lu ~r~··li6rc d~cen~:ie
q'.li a suivi ~:-"s :_nd'';''C'lrlailccs :l:r:::.co.ir..cs nous a offert ur.o succ'?ssion
de c'ups ~IEtat ~1~.litaiI·es 0u1sque 1'Afri~~e Noir·e n'a ~aG enco=e
:roèl.vé '..I.:-?- rô.::;1'1e :,'ltocr:ct.ique '1'..1.1 :,~isse
sCluve.::;:trrter l\\?[; libc:,J:~'s
~ubliqu2'::
'l"[.'AfriCjue ::'-:Jire,
';crit H • .-I.LI3EET (1), ::e sara r::'elle-
"lent.:1 l'abri 'les fcr:l':èS vi·::::·lcrltes d'o'8no.si"':i:Ju '"Iue lorsqul-:;lle
sera
n~r~cnU0 .\\ ~cttre e~ '''l~co 'ln réei·ne ~olitj.que l~t, tOllt en
rest,~:nt û:.1.tori..': __IiT~, l;:<:'cce -) '..lne lôc;iti"le O"l'losit:l.or:. :.lne '/oL( ",ur
sle:(~li(!u~:· et se fqi~e c~'~'~R~dre". Le can"':r6le j'.lridtctio~nel est
un ''loyen élui ·lr.;r~et -\\ 11')~':.·o3::.tion
;:le
s'exnri''1 p r,
--!e dialoc:;uer EI'rec
i
i;;;;;;;':-~~~"~~~~:~~~~~~;~:"""::':"-:'::'::"'":::-'':""'::'''::'::::'''1
1
1
1~5 -
t
!
:'C:'lf::.'·.1_~i<:-,f-'~)r.s l ~,:.::i~i"'·~S
~l
1
1
!!
C~~L'. ..,e de l'.:--.cro-
;o;:üion de '.CI CO"'.S':i.tTti;)n ::'.l".:·)-,-~iC'lr~. L'.'.r-:'~0, :tê.nt L1. .::;e:118 force
'):'~a!l'::';Jée, s':lrrose tous les
lO:.l.voirs s:J.ns '-,ucune chl.j.;a.tinn ~O'1U
lail'e .. Que le c;:)up è'Etc,t ·'lili::;:'.re 2')1":; l'-,:;Lti"1e ')U non, i l est
une C2.use ("c ~scul l~0 ~~-\\ l?..:;iti:nit§ 'lUl..:.;qUC 1:1 ConstitutL'n. Cl_'J.l
est 13. G{Jl,trce C:.C: 1.:-, vie ju!,tdi.c.ue d:,Cl:':; 1:8 Sj:o,ts "'!orl"'!:ncs,
disC)nrEl.i t
e~ detors rles fcr'~es l&~ales.
l'al-Chef de l'Etat cu'":'!ule t,)US les 'rJouv')irs '?!ltr'=ses ::tains (Exe,-;:?le
Article 1er de l'Acte Constitutionnel na
l
"U
'+ Ja.;:,.vler 1966 nris
-lar le G~n6ral BO~:l,;sa en R8"1ublique Centrafricaine) .. Il est aussi
0uissant Cille le P~'~s:!-J.ont de la Ré:2ublique franr;aise a:)pliquant l'ar_
ticle 16 J2 la Constitution de 1958. Diff2renta ~ctes, dont nous pu-
blions certains e~e~~les ci-contre, sont ~ris et d0nt le co~trôle
juridiction'nel .o-;era (lifficile .i ",S3urer :
cO'T:".e:-it distin~uer les
actes qui sont de nature 18",'isVüive, ceux ~ui S~!1t .:ld":'1inist::-atifs,
et ceux qui sont des acte3 d~ ~ouverne,ent ? On ~~ut objecter que ce
recul de la léCa1ité n'est ,lue 'l:.'ovisolre
cn f3.it) le '!'ogo,
depuis
19u?, cst sans constitutL1n C"t ~e Chef de l'Etat C',ntinue de cou'lcr-
ner ).!lr Drclol1r'.ances.
•
t
116 -
1
CHRONIQUE DES
ETATS
A N N E X E S
Co~posltlon du nouveau gouvernement centrafricain,
le 3 Janvier 1966
Le Colonel Jean Bedei Bokassa: Président de la République, Président
du Gouvernement et Ministre de la Défense nationale, Garde des
S~a~.
Le Capitaine Alexandre Banza : ~niatre d'Etat chargé des Finances et
des anciens Combattants.
M. Jean Arthur Bandio (1) : Ministre de l'Intérieur.
K. Antoine Guirnall (1) : Ministre des Affaires étrangères.
M. Ange Patasse : Ministre du Développement
M. Dominique Gueret (1) : Ministre deI 'Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports.
Le lieutenant André Kagale :-Mlnlstre de la Santé Publique.
M. Antoine Kezza : Ministre du Travail.
M. Maurice Gamana Leggos : Ministre des Travaux Publics et P.T.T•
•---------------------------------------------------------------------------------1
; Anciens ministres de M. Dacko.
1
1
;
117 -
Acte constitutionnel N° 1 du 4 Janvier 1966.
Le Président de la République,
Président du Gouvernement,
Vu la lettre de démission en date du 1er Janvier 1966 du Président
David Dacko,
Vu le maintien de l'ordre public,
Vu l'urgence,
Le Conseil des Ministres entendu,
üROONNE :
Article premier. - Le Président de la République, Président du
Gouvernement est habilité à prendre par Ordonnances toutes les
mesures exigées par les circonstances actuellss.
Les Ordonnances seront délibérées en Conseil des Ministres.
Article 2. - La Constitutioa du 20 Novembre 1964 est abolie.
Elle sera remplacée par une nouvelle Constitution qui sera soumise
à l-approbatlon du peuple.
Fait à Bangui, le 4 Janvier 1966
Par le Président de la République
Président du Gouvernement:
Colonel Jean-Bedel BOKASSA.
------~--~-~
•
n8 -
Acte constitutionnel N° 2 du 8 Janvier 1966,
fixant l'organisation provisoire des 90uv01rs de la République.
TITRE 1er. - DU POUVOIR EXECUTIF
Article premier.
- Le Présiden t de la République assume la totalité
du pouvoir exécutif.
Art. 2. - Le Président de la République nomme les Ministres et les
Secrétaires d'Etat qui sont reG~)onsable6 devant lui, et met till-à
leurs fonctions.
Art. ,. - Le Président de la République préside le Conseil des Mi-
nistres, arrête la politique générale du Gouvernement et veille à son
application. Il exerce le pouvoir régle~entaire et signe les ordon-
nances et les décrets. Il dispose des administrations et nomme aux
emplois publics. Il assure le ~aintien de l'ordre et de la sécurité
publique. Il est le Chef Suprê~e des Forces Armées. Il accrédite les
Ambassadeurs et les envoy~s extraordinaires auprès des puissances
étrangères
les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont
accrédités auprès de lui.
Il né&oc~e et ratifie les traités. Il a le droit de faire
grâce. Il confère les décorations de la République Centrafricaine.
Il peut déléguer ses pouvoirs aux Membres du Gouvernement
à l'excep-
t
tion du pouvoir de les nommer ou de mettre fin à leurs fonctioDs.
TITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF
Art. 4. - Le Président de la Républiqae légifère par ordonnances.
Ces ordonnances ont pouvoir de modifier les lois.
Art. 5. - Les ordonnances fixent les règles concernant :.
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aUX
citoyens pour l'exercice des libertés publiques t
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimonieux, les successions et libéralités.
,
119 -
- le régime de la propriété, les droits réels et les obligations
civiles et com"Jerciales,
- le droit du travail, le droit syndical et la sécurité sociale,
- le statut des Magistrats,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et ~i11taires de l'Etat,
- le régime électoral de l'Assemblée Nationale et des collectivités
publiques,
- la détermination des crimes et délits, ainai ({ua les peines qui
leur sont applicables, la procédure, la création de nouveaux
ordres de juridiction et l'amnistie.
- l'organisation générale de la Défense Nationale,
- l ' enselgnemen t,
- ll ass iette et le taux des impositions et taxes de toute nature,
- le régime financier, le contrôle desdépenses et la monnaie,
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Les ordonnances prises en matière de finances déterminent
les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et soUs
les réserves prévues par les textes en vigueur.
Des ordonnances détermineront les objectifs de l'action
économique et sociale de IIEtat.
Art. 6. - Les matières autres que celles du do~aine des ordonnances
relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
TITRE III. - DES TRAITES, ACCORDS ET CONVENTIOIlS
Art. 7. - Les accords. traités et conventions régulièreme~t ratifiés
ont une Corce supérieure à celle desordonnances. sous réserve pour
chacun dieux de son application par l'autre partie.
Art. 8. - Le Président de la République ratifie en COl1.Seil des Minis-
tres les traités. accords et conventions.
l~ -
TITRE IV. - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
Art. 9. - La justice constitue une autorité indépendante du légis-
latif et de l'exécutif.
Elle est rendue sur le territoire de l'Etat au nom du Peuple.
Art. 10. - La Cour suprême comprend trois sections:
- la section judiciaire.
- la section administrative,
- et la section des comptas.
La loi déter~ine la comPEition, l'organisation, 196 attri-
butions et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Art. 11. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l'indé-
pendance des Magistrats du Siège.
La loi fixe la composition, le fonct1onne~ent et les attr1-
bQt10ns de ce Conseil.
TITRE V. - DU M.E.S.A.N.
~rt. 12. - Le M.E.S.A.N. Mouvement créé par le PréSident Barthélémy
Boganda. est et demeure le Mouvement National de la République Cen-
trairicaine.
TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. l ' . - Sont constatées:
- la d1ssol~tion de llAs6e~blée Nationales
- la d16sol~tion de Conseil Constitutionnel,
- la dissolution du Conseil Economique et Social.
Art. 14. - Les traités, accords et conventions. lois et règlements
antérieurs à la date de publication du présent acte constitutionnel
demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été expressément dénoncés
o~ abrogêa.
Fait à Bangui, le 8 Janvier 1966.
Par le Président de la République,
Président du Gouvernement :
Colonel Jean-Bedel BOKASSA.
121 -
Ordonnance r:P l
du 4 Janvier 1966) portant dissolution de l'Assem-
blée Nationale ..
Vu l'acte Const.itutionnel r:P l en date du 4 Janvier 1966 j
le Conseil des Ministres entendu,
ORroNNE
Article premier. - L'Assemblée Nationale de la République Centra-
fricaine est dissoute pour compter du 1er Janvier 1966..
Art .. 2.. - La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel ..
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Bangui, le 4 Janvier 1966..
Par le Président de la ,République..
Président d~ Gouvernement:
Colonel Jean-Bedel BOKASSA.
,
,
122 -
1
La vie juridique, pendant les périodes extraconstltu-
tionnelles, pose ainsi au juge un délicat problème : quelle est
i
la valeur juridique des actes par lesquels un citoyen. du jour au
lendemain, prétendant d'un appel muet du peuple, se proclame Chef
i
de l'Etat et gouverne? Par exemple, quelle est la valeur juridi-
1
que des actes publiés ci-contre et par lesquels le général BOKASSA
1
i
devient Chef de l'Etat, dissout l'Assemblée Nationale, abolit la
1,
Constitution, révoque les Ministres, et donne une nouvelle organi-
sation à la République centrafricaine? Le juge ne peut que répondre:
1
ce sont des actes de nature à ne pas nous être déférés par la voie
1
contentieuse. Ce n'est plus le recul de la légalité, c'est sa sup-
pression pendant une certaine période. Que l'on sache entrer dans
le mal, cO!llJDe le conseille Machiavel, que l'on viole le droit pour
1
sauver les intérêts du peuple, cela n'empêche pas de parler d'une
suppression de la légalité pendant un certain temps. Devant une
telle situation, le juge seul. ne peut rien faire: "quand dans un
Etat, écrit le commissaire de gouvernement dans l'affaire DEHAENE,
le pouvoir législatif est défaillant, le po~voir exécutif perpé-
tuellement hésitant, ce n'est pas le juge seul qui peut redresser
la situation".
Le coup d'Etat est un phénomène de force puisqu'il re-
pose "sur l'utilisation, écrit M. BORELLA (1), d'une partie de
l'appareil d'Etat comprenant la grande majorité des forces poli-
cières ou militaires". S'il est vrai que le droit sans la force
est impuissant, là oùœlle-ci existe seule, elle est arbi.traire,
et Thémis est vaincue par Mars. Pour que l'Armée ne soit pas une
force de pression terrible- sur les gotlvernants, dans les Etats mo-
dernes, son devoir est d'obéir et non pas de faire de la politique.
En Afrique Noire, ne trouvant rien devant elle, ll'Aroée intervient
dans le domaine politique et refuse d'être la "Grande Muette" :
partout elle a vaincu, :nais arrivera-t-elle à convaincre que le
----------------------------------------------------------------------------------
~ BORELLA - Les Partis Poli tiques, page 6-2.
123 -
recul du droit geut être compensé par des avantages économiques?
Ou devons nous répôter après Miguel de Unamuno (1) : 'lVOUS vaincrez
parce que vous possédez ?lus de force brutale qu'il ne vous en faut.
Kais vous ne convaincrez pas. Car, pour convaincre, il faudrait que
vous persuadiez. Or pour persuader, il vous faudrait avoir ce qui
vous manque t la Raison et l.e Droit dans la lutte".
Le recul du principe de l.égalité pendant les périodes
constitutionnel.les jusqu'à sa disparition totale pendant l.es pé-
riodes extraconstitutionnelles traduit la pol.itisation de l.'Adm~
nistration. Ceci prouve que "la frontière séparant le domaine du.
politique, t~tulaire du pouvoir de décision, et celui de l'adminis-
tration chargée de l'exécution est bien difficile à tracer (2) ". La
mission du juge devient très délicate dans un tel. contexte politi-
que justifié par l'environnement économique du sous-développement.
Le pouvoir politique, dans l'Afrique Noire indépendante, retrou.ve
l'attribut qui était le sien pendant la période pré coloniale : il
se veut infaillible et ne tolère aucune opposition.
Infaillibilité du pouvoir politiq1.le et imprécision de la
nature de l.'A~ninistrationt on dirait l.a résurrection du passé pré-
colonial. Mais l.e temps ne s'écoU2e pas en vain: la nature du
contrôle, à l'heure actuelle, n'est plus adaptée à cet environne-
ment pol.itique. Si l'histoire se répète, a-~-on dit, la première
fois, c'est une tragédie, l.a seconde fois c'est une comédie~ On
tente de recréer de toutes pièces une infaillibilité qui apl~r
tient à un passé révolu à bien des égards. Le colonisateur nous a
enseigné que le pouvoir politique est détenu par de simpl.es hommes
qui doivent être au service de l'intérêt général et qui, dans l'ac-
complissement de leur tâche, doivent tenir compte des l.ioertés pu-
------------------------------------_..--------------------------------------------
!DUVERGER - Consti tu tions et Documenta Pé)li tiqûes, PUF, 1968, page 614.
~oger DAVID - Bien Publ.ic et Service de l'Etat, BU21etin de l'Institut Inter-
~ationa1 d'Administration Publique, 1970, ~ 13, page 20.
124
bliques des citoyens. Malgré cette leçon, les dirigeants africains
se veulent infaillibles, croyant que leurs peuples ne sont pas en-
core mûrs pour la dé'nocratie : cette infaillibilité créé un cli:nat
peu propice au développement du contrôle juridictionnel laissé par
le colonisateur.
,
j
1
,
·
125 -
Chani tre 2 -
L'infaîllibl1ité des chefs de l'Administration
LI Ad!!'IÎnistra tian, a vans-nous di t, est l ' assis tan t
technl-
q~e d~ pouvoir 901itique. quand ce dernier se veut faillible, le
contrôle juridictionnel peut s'exercer, avec une très grande effi-
cacité, sur l'Administration. Or dans les pays d'Afrique Noire fran-
cophone, les ho~~es politiques, qui sont égale~ent à la tête de llAd-
ministration, se veulent infaillibles parce qu'ils doivent combattre
le sous-développement, caractéristique essentielle, au pol~t de vue
économique, de ces Etats 165~S de la décolonisation française.
Ils sont sous-développés parce que, dans de telles socié-
tés, CQ::Ime l ' écri t M. ROSroW (1), ilIa production n'a pu dépasser un
niveau déterminé parce que la société ignore la science moderne, ses
applications et ses modes de peo.sée ll • X. Maurice GUSRNIER (2) écrit
1
la même chose: "Le Produit National Brut permet aujourd'hui de dé-
!
finir les pays appartenant au Tiers-Monde : ceux dont le P.N.B. par
habitant est inféd..eur à 500 dollars". A côté de ces d~fin1.tions quan-
titatives du sous-développement qui sont basées essentiellement sur le
1
niveau de production, on en trouve qui sont qualifiées de qualitati-
ves, parce que mettant en cause les ~odes de production. Pour M.
Pierre MOUSSA. (3), cette situation économique lise traduit par la
thèse dite dualiste, pour laquelle l'entreprise étrangère au sein
du pays sous-développé est comme une oasis moderne au ~ilieu d'un
désert primitit". Deux modes de vie coexistent dans les sociétés
sous-développées: le primitif qui existait avant les Blancs et qui
continue d'exister dans les brousses africaines. et le moderne,
apporté par le colonisateur, et que l'on trouve dans les villes.
,----------------------------------------------------------------------------------
~••• ROS'ltl. - Les Etapes de la Croissance Economique, LE SEUIL. 1962, page 17.
kaurice GUERRIER - La dernière chance du Tiers-Monde, Robert LAFFONT, PARIS 6s,
lL968. page 44.
~ierre MOUSSA, op. cit. page 47.
126 -
Le contrôle juridictionnel de l'Administration serait-il
inadapté
à
ces Etats sous-développés, dans lesquels les gens con-
tinuent de vivre d'après les ~odes ancestraux, très éloignés de la
vie démocratique moderne qui sert de soubassement à une telle ins-
ti tu tion ?
Pour· les uns, il serait inadapté puisqulils pensent
qUe le sous-développe~ent est une sorte d'obscure damnation, un
"Royaume de Cham (1) Il, d'où il ne peut venir rien de hon ; d'où
sortent seulement la misère, des régimes politiques corrompus,
la démagogie et la mendicité internationale. Bref, ce sont des
Etats incapables d'avoir une vie démocratique parce que traver-
sant l'époque au cours de laquelle la force est le titre de com-
mandement: l'autocratie serait la rançon du développement.
Pour d'autres, en revanche, le sous-développeme~ appa-
rait comme une situation de pauvreté assez transitoire, dont il
sera en tout cas aisé de sortir du moment que les nations riches
le veuillent et que fonctionne un régime politique fort. Cette se-
conde attitude est adoptée par les dirigeants africains qui met-
tent tous leurs efforts dans la bataille du développement. Ils
acceptent to~t ce qui est occidental, au point de vue institution-
nel, et par conséquent le contrôle juridictionnel de l'Administra-
tion. Kais voulant réformer les structures, ils exercent un pouvoir
politique fort, ce qui ne sonstitue pas un cadre favorable à l'é-
panouissement du contrôle.
Le pouvoir politique fort devient très vite infaillible
parce qu'il tourne. si on peut s'exprimer ainsi, à l'autarcie po-
litique. Les dirigeants africains sont alors titulaires d'un pou-
voir clos qui procède d'une volonté populaire dont la substance
:--------------------~------------------------------------------------------------1
;J. Y. CALVEZ - Aspects Politiques et Sociaux des Pays en voie de développe~ent - f
iDALLOZ. 1972. page 58.
i
.
1
1
1
.", .
•
12'1 -
est définitivement fixée. Dans son fondement, 11 se présente co~~e
un, pouvoir correspondant i
une société ho:nogène :
rrhomogénéité qui,
selon M. BURDEAU (1), non Beule~ent rend inutile mais çonda~ne le
pluralisme des conceptions de l'ordre désirahle rt •
Dan.s son. exercice,
c'est un Pouvoir dont l'inspiration, les programmes et les plans
arrêtés selon les exigences d'une volonté populaire présumée uni-
fiée. échappe à toute discussion parce qulils sont imposés par une
force politique, le parti qui nia pol~t de concurrent. Le Pouvoir
clos S8 refernl8 COmme une "cuirasse sur l'absolutisme de la vérité"
qu.'incarne le parti. Un tel environnement politique est hostile au
contrôle juridictionnel q~i suppose la confrontation d'idées diver-
gentes sur la notion d'intérêt général.
L'infaillibilité du pouvoir en Afrique, et partant de la
haute administration, est per~ise par sa concentration et se traduit
par l'absence de toute opposition légale dans la vie publique. La
concentration est dûe à une séparation et à UIle personnification du
pouvoir.
Section
1. La concentration du pouvoir politig~e
Pour sortir l'Afrique Roire d~ sous-développement, le po~
voir politique doit être autoritaire, car c'est le temps de l'action
et non des discussiona stériles. Le problème de "l'autorité en démo-
crat1e" s'est alors résolu par l'1nstauration, pour reprendre une
expression burdea~ste, du césarisme empir1que, régime autoritaire
sans doctrine, ni programme ; un tel régime s'oppose i
la dictature
idéologique qui se "réclame, écrit M. BURDEAU (2), dlune philosopbie
de l'autorité politique dont elle dégage des institutions parfaite-
ment originaJ.es ll •
i---------------------------------------------------------------------------------
\\URDEAU - D.C. et I.P •• L.G.D.J., 1968. page 200.
1
•
rURDEAU - Traité de Science Po11tique, L.G.D.J., 1970, Tome 5, page 495.
•
•
128 -
Sous les régi'lles di ta civils, la séparation des pouvoirs
et leur personnalisation ont été des facteurs favorables à l'instau-
1
ration du césaris~e empiri~ue. Pour les régimes militaires, l'absence
i
de tout a~ènage~ent constitutionnel d'exercice du ~ouvoir politique
y conduit également_ Dans les deux ca$, le contrôle juridictionnel
souffre de l'absence du climat libéral qui nlest 9as le lot de tels
régimes:
"César" qui est le chef de l'Administration n'aime pas voir
un juge annuler ses ordres puisqu'il confond, sinon toujours du moins
presque souvent, la force avec le droit.
Les régi~e6 ~ilitaires purs ne réalisent la concentra-
tion du pouvoir politique qu'en le remettant tout entier à un géné-
ral, ou plus precisément à un chef militaire: le commandant Kérékou
au Dahomey, le Général Lamizana en Haute-Volta, le Général
Eyadéma
au Togo exercent seuls le pouvoir politique. Le phénomène est beau-
coup plus complexe pour les régimes civils et les régimes bâtards
qui associent civils et ~ilitairea dans la tâche de construction
nationale.
1. La séparation du pouvoir en Afrigue
On. la carac tériae d ·unila térale Il parce qu 1 elle ne renforce
que la situation de l'Exécutif au détriment de celle du Législatif.
Elle représente un danger pour l'exercice du con.trôle juridictionnel
de llAdministration : les autorités politico-administrativ85 (Che!
de llEtat et Ministres) entendent tout réglementer et veulent se
subordonner l'autorité judiciaire. On risque de retrouver indirecte-
ment le systèlle de l'Administrateur-juge dans lequel l'Ad.m1.nistrat1.on'
octroie non la justice mais sa propre justice ; indirectement puis-
1
qu'elle ne constitue que llâme toute puissan.te du décor jurid1.ction-
1
n.el. quels sont les procédés de réalisation d'une telle séparation
des pouvoirs en Afrique. ? Bien que procédant de la m~me inspiration
1
qu'est l'adaptation de la constitution gaulliste aux problèmes du
1
sous-développement. les régimes politiques. adoptés en Afrique apràa
1
i
1
1
,
129 -
1960, ont été caractérisés de parlementaires et de présidentialis-
tes: nous étudierons la prééminence de l'Exécutif dans ces deux
types de régimes.
a) La prééminence de l'Exécutif dans les régimes parlementaires
Le régime parle~entaire, écrit Maurice RAURIOU (1),
!lest une for:ne de gouvernement, à hase de régime représentatif
et de séparation des pouvoirs souple, dans laquelle une collabo-
ration est établie, entre le pouvoir exécutif et le parlement com-
posé de deux chambres".
De cette définition, il ressort que le régime parlemen-
taire se caractérise par un exécutif bicéphal, le bicaméralisme,
le droit de dissolution et la responsabilité mi~stérielle, et
par une séparation souple des pouv6irs. En Afrique Noire, la sépa-
ration dee pouvoirs se traduit par la détermination du domaine lé-
gislatif, de l'élévation de l'Exécutif au niveau de "législateur
de droit commun ll :
elle est unilatérale dans la mesure où l'Exécu-
tif peut toujours intervenir, grâce aux moyens constitutionnels
dont il dispose, dans la procédure législative.
Sa position prééminente se trouve renforcée par le fait
qu'il n'est pas dualiste. Seul le Sénégal avait tenté l'expérience·
d'un Exécutif bicéphal, maie ceci se solde par un échec en 1962,
parce que le Pre~ier Ministre, Kamadou Dia, tenta de renverser le
Président SENGHOR qui devait déclarer: "pour le moment, en Afrique
Noire, le bicéphalisme est impossible". L'expérience en Haute-Volta
semble doaner raison ail Président SENGHOR pUisque le Président
LAMIZANA vient de renvoyer son Premier Ministre. Cependant. depuis
quelqlles années, l'exécutif est redevenll dualiste au Sénégal, dans
.:~-:::::~:~~-::::::~::~:::::~::::::~:::~::::~:~~~:~:~::::::::~~~:_:~~~:~-------1
1
1
130 -
Cette simplification du schéma 9arlementaire s'explique
par la pénurie du personnel politique. Elle n'en bénéficie pas
moins au Chet de l'Etat qui. tout puissant devant uu Législatif
~onocaméral qui. en tant que corps représentatit participe de la
~ême nature que lui, ntentend pas alors céder aux désirs d'un
corps constitué qalest l'autorité juridictionnelle; cette der-
nière. ai elle ne ménage pas la susceptibilité de l'Exécutit,
qui doit veiller à l'exécution des jugements. risque de voir ses
décisions demeurées lettres mortes.
Il peut, tout CO'll!ne il a la p06sibilité d'exercer. sans
aucune ditticulté. le droit de dissolution. destit~er les j~ges
qui veulent échapper à son emprise. Toutes ces techniques. employées
isolément ou cumulativement. contribuent à
faire du Chet de ltExé-
c~tit le principal personnage de l'Etat. le ma1tre de l'appareil
poli tico-administra ti t.
b) La prééminence de l'Exéc~tit dans les régimes présidentiels
Le régime préaidentialiste. qui nous vient de l'Amérique
d~ Sud. pays de prédilection des dictateurs. organise ce que M.
Bertrand de Jouvene~ appelle un principat, le pouvoir du Prince.
no~veau monarque des temps ~odernes. Il crée un climat hostile à
un exercice sain du contrale jur1dictionne~ de l'Administration
qui est aux mains du Prince.
Le rég1m.e préeidentlaliste est une déformation du régime
présidentiel assurant l 'hégémonie du Président. la séparation des.
1
po~voirs ne jouant qu'au détriment des assemblées. Contrairement au
Président des Etats-Unis, du ~oins en droit, les Présidents atri-
cains ont l'initiative législative, interviennent dans le proces-
sus législatit, et peuvent prendre des décrets-lois. Dans de tels
1
régimes, le président est tout et ses ministres ne sont rien. Ils
1
ne sont que des commis, des chefs d'administration entièrement dé-
pendants d~ Chef de l'Exécutit. nommés et révoqués diacrétionnaire-
ment par lQi. Le Général Eyadéma, datts une conférence de presse,
1
131 -
les a traités de lIsubordonnés" et non de "collaborateurs". Se vou-
lant principium et fons, il veut ~tre le souverain dans la pléni-
tude d~ terme, et ne veut donc subir le contrôle d'aucun corps
consti tué.
Or le juge, en annulant un acte administratif, peut met-
tre en échec une décision présidentielle. Une sage politique juris-
prudentielle consisterait pour le juge, dans un souci de respect des
susceptibilités du Chef de l'Etat et dans un but d'efficacité, de
qua11fLer certains actes présidentiels, touchant de très près au
domaine politique, d'actes de gouvernement pour leur conférer une
immunité juridictionnelle. Le droit fuit encore devant la force:
il ne peut en être autrement puisque le droit sans la force est
impuissant; sinon. il faut iHre prêt à dire avec Oscar lfiLDE :
"donne-m01 la liberté ou la mort ll •
Dans un Etat où "le président est ..... seul à détenir et
à déléguer l'autorité de l'Etat~ (où) il n'en. existe aucune aatre.
ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne
soi t conférée e t ~aintenue par ll1i. (1) ••• " l'indépendance de la
Justice est un vain mot et le contrôle juxidic"tionnel n'est plus
qu'un paravent de décor dé~ocratique à un régime autocratique.
2. La personnification du pouvoir
La concentration du pouvoir, sérieux handicap à un con-
trôle juxidictionnel efficace. incomplète dans les régimes parle-
mentaires, devient totale dans les régimes présidentiallstea. La
personnification d~ pouvoir, jointe aux mécanismes constitutionnels,
renforce cette concentration.
~-------- ------------------------------------------------------------------------
pén.éral de Gaulle - Conférence de Presse du 31.1.. 1964.
•
132 -
•
L'état analphab~te de la ~a6se africaine facilite la per-
sonnification du pouvoir:
"grâce à la ;:>résence du leader,
écrit
M. Gilbert TIXIER (1), le pouvoir n'est plus abstrait, il a un
visage. 11 devient en quelque sorte fa'llilier pour le6 masses". Le
pe~ple attend tout de l'hom~e qui personnifie le po~volr : il en
fait un dieu puisqu'il lui promet "la terre Où- ruissellent le lait
et le miei ll • Le propre d'un Di8a, c'est d'être infaillible: pour
atteindre ce but, le discrédit est jeté sur l'opposition. On ass1s-
te alors à un culte de la personnalité qui aboutit à la créatloD
d'une religion africaine hors de laquelle 11 n'y a point de salut.
Le dieu est qualifié de toue les noms possibles: on l'ap-
pelle en général le Père de la Nation, et e~ particulier l'EléphaDt
en Guinée, le Ti~onnier au Togo, le Caméléon a~ Dahomey, etc•••
Décrivant cette religion politiq~e, dans laquelle à l'instar du Pape
dans la religion catholique, le leader ne peut se tromper quand i l
parle du haut de sa tribune, M. GONIDEC (2) écrit: "Les rôles SODt
joués par le leader prestigieux et par le parti uniqae, solitaire
ou dominant. La première formule le dogme dans son discours et dans
ses écrits, tandis que les partisans, gardiensdea textes sacr6s,
sont chargés de les interprêter, de les expliquer et de les faire
pénétrer dans la œasse".
Par nature toute religion est intolérante, puisqu1elle
est censée détenir la vérité ; toate tendance discordante risque
de donner naissance à une cacophonie religieuse, source de désor-
dres et d'abus qulil faut détrUire comme l'Inquisition terrassait
les hérétiqaeB. Dans le domaine politique, l'univers tourne alors
à un système autocratique, négligeant les droits de l'individu et
faisant fi de tout contrôle juridictionnel. Ce dernier passe pour
un luxe inutile et dangereux et doit devenir un décor inoffensif.
----------------------------------------------------------------------------------
pilbert TIXIER - La Personnalisatio~ du Pouvoir en Afrique Noire, R.D.P. 1966,
J'age 134.
PoNIDEC - Les systèmes politiques africains - L.G.D.J., PARIS, 1971, page '75.
13.~ -
Le peuple nIa oasoin réellement, croit le Dieu politique, que de
deux choses: du pain et du cirque, co~~e dans la vieille cité
romaine t celle-la q~ considérait César comme un dieu•••
Section II -
L'absence de l'opuosition en Afrigue Noire
Le climat libéral convient au contrôle juridictionnel
i l se traduit essentielle:'lent par l'existence d'une opposition
l~gale dans les Etats modernes. La Grande-Bretagne a institution-
nal1sé l'opposition en donnan.t le titre de l'Leader de Sa Majesté"
à son chef et en permettant à ce dernier d'avoir un Gouvernement
fantôme. AiDSi, la majorité, qui est au pouvoir, ne commet pas
d'abuB et laisse les citoyens jouir de leurs llbertéa publiques.
En Afrique Noire, l'univers politique est dominé par le parti uni-
que qui veut détenir, tout seul, la vérité.
I. Institutionnalisation du parti unique en Afrigue (l)
Lea dirigeants africains pensent que le parti unique est
nécessaire en Afrique parce q~lil doit être le creuset de l'unité
nationale et à cause de l'inexistence des classes sociales.
Le parti doit ~tre le lieu où viennent travailler ensemble
toua les citoyens, sans distinction tribale aucune. Il doit repré-
senter les intér~ts du peuple quit n'étant pas divisé en classes
sociales, ignore la lutte de ces dernières, qui seule justifie, à
1
cause d'intérêts divergents, le multipartisme. Les hommes politiques
:
africain.s rejoignent STALINE qui déclarait en 1947 : "Du moment qulil
1
'
n'existe pas de classes, du moment que seu.l.e demeure une certaine'
~---------------------------------------------------------------------------------1
.n pourra consulter aveC prof1.t :
'
r l'excellent ouvrage précité de Ahmed MARIOW,
~ l'Union Progressista Sénég~laise de Zuc~li, L.G.D.J., PARIS, 1972.
r PoLitical and national iotegration in tropical Africa, University of Calfor-
, nia Press, 1964. de J. S. Coleman et C.C. Roeherg,
t Les Idéolog1.es africaines de Yves Benot, page 281 et suite)l
t'" Party and. state relations in Guinea, de L. Buckma.n.ndam "Transition in Afr1.-
CaD.
pol1.t1.csll , page 319 et suite.
134 -
différence, nullement fonda"!lentale, dans leo diverses couches de
la société socialiste, il ne ge~t y avoir de terrain propice à la
création des partis en lutte les uns contre les autres l !.
Le ~arti unique enlève 3 l'opposition to~te possibilité
de s'expriner ailleurs qu'en son sein. Toute critique en dehors du
parti est jugée dangereuse 90ur l'har';lonie qui doit régner dans
l'Etat et doit être cOMbattue avec llextrême vigueur. Le contrôle
juridictionnel voit son efficacité réduite: ou bien on est un
bon militant, et il faut alors avoir recours aux contrôles poli-
tiques pour régler ses li tiges avec l'Ad~nir,istration, ou bien on
est en dehors du parti, on ne veut pas alors aller devant des j~
ges r::ris en place et contrôlés par l.es dirigeants du parti unique
,
qui sont à la tête de l'Etat. Mais le parti unique, peut-il quand
:nême permettre au contrôle juridictionnel d'exister?
1
f
II. Parti unique et contrôle juridictionnel en Afrigue
Touo les Etats africains ont ado]té le contrôle juridic-
tionnel de l'Ad~inistration ~ais vivent aussi sous le régime du
parti unique ou dOr.Iinant. Ce dernier ,",-ot évoque un climat totali-
taire lié à l'e~91oi qui en a été fait par l'Union Soviétique et
l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Or c'est le régime libé-
ral qui est favorable au contrôle juridictionnel : le parti uni-
q~e, est-il co~patible avec la d~~ocratie ? Souverrt, à cause des
souvenirs laissés par Hitler et Stali~e, il peut se~bler parado-
xa.l ql1e la démocratie soit compatible avec le parti unique: Ifac_
coupler, écrit M. DU VERGER (l), les te~~es Ù~ part~ unique et de
dé~ocratie paraîtra sacrilège à beaucoup. Qu~m90rte ? Le seul pro-
blème est de savoir si cet accouDlement corres~ond parfois à la
vérité l'. En :héorie, à notre avis, les deux ter:nes ne sont pas
antinomiques et le contrale juridictionnel peut être efficace dans
----------------------------------------------------------------------------------.
~. DUVERGER - Les Partis Politiques, Ar~and Colin, PARIS, 1969, 'Page 30'1.
135 -
un Etat qui con~ait le régi~e de parti unique.
Si le parti unique laisse les ,ilitants exprl~er leurs
opinions, i l peut découvrir une nouvelle conception de la dé:llo-
craie, dite tutélaire. Le peuple, en faisant entendre sa voix au-
près du Chef de l'Etat ~ar l'intermédiaire des Cadres dQ ~artl
et des élus, participe à l'exercice du pouvoir politique. 51 le
Chef de l'Etat écoute cette voix populaire, bien qu'elle lui par-
vienne le plus souvent en ~arge des institutions officielles, sli~
permet de plus à tous les courants d'idées de s'exprimer au sein
du parti unique~ on peut dire que les exigences fondamentales de
la démocratie sont satisfaites. Le parti unique africaint tout en
effaçant sa tâche oriGinelle qui lui vient de son homolo~ue fascis-
te ou co~uniste, laissera subs~~ter le contrôle juridiction~81.
Hais, "tO'-l~ c;,t --',:::s3:"Jlc, t,;O,'lJC c:2it JAC:'W'::Lrr ':1), dans le domaine
des idées pure su. Quelle est la réalité politique en Afriqu.e Noire?
Crée-t-elle un cli:nat libéral, le seul favorable aU contrOle juri-
dictionnel de l'Ad~inistration ?
Le parti unique africain, loin de rendre possible l'accou-
plement parti unique et dé~ocratie, le fait considerer COmme contre
nature: il nia ]as crée la d~ locratie tutélaire qu10n espérait.
Il s'est mis au service d'un hom~e dont les idées ne peuvent pas
~tre coœbattues et sont sinon celles d'un Dieu, du moins celles
d'un prophète: "la réalité juridique, écrit M. Jean-Yves CALVEZ (2),
devient celle de la primal.1té d'un hom:ne (le président) élu à la char-
ge exécl.1tive supr~me. On '1\\et le pouvoir de cet hom:ne à l'abri du
parti dominant lui-même, base trop inorganique pour porter le pou-
voir H •
,r--------------------------------------------------------------------------------,
~CQUELIN - Les Principes Dominants du Contentieux Adt~inistratif, 1899, Tome 2,
\\1ge 41.
i
~an-Yve5 CALVEZ - Aspects politiques et Sociauf des Pays en voie de développe-
~ot, DALLOZ, 1971, page 87.
,
136 -
Cet homme, qui est le Chef de l'Etat, joue aussî le rôle
du premier administrateur du pays. S'il ne 6u~~~rte pas la liberté
au sein du parti qui le soutient dans l'Etat, s l 11 ne sup~orte pas
les critiques des hommes politiques, il est fort â craindre qulll
ne tolère pas non plus le contrôle juridictionnel de ses actes
dont la nature est ad,inlstrative. S'il laisse ce dernier subsis-
ter ou s l 11 le crée, c'est pour permettre le contrôle des actes
des aaministrateuxB, qui lui sont subordonnés, par rapport à tou-
tes ses décisioDs qui ont valeur de "lolal1 ,
c'est-à-dire d'actes
irréprochables.
En Afrique Noire, le'contrôle juridictionnel, s'il n'est
pas exercé avec beaucoup de ?rudence et d'habileté, aU lieu de cons-
titQor le rempart des individ~s contre llarbitraire d~ pouvoir, ne
sert le citoyen que dans la ~e6ure où il ne contrecarre pas l'exé-
c~tion des actes du Chet de l'Etat. Le contrôle juridictionnel,
\\i
loin de se révéler com~e le ~énonciateur des abus du pouvoir poli-
tiqu.e, risque d'être contraint de devenir son complice dans le mé-
pris des droits du citoyen. Car le parti unique africain n'a pas
p~ créer ~ climat libéral.
rrsoU.s le nom d\\l parti unique, ~oursuit M. J.Y. CALVEZ (1),
le problématique de l'unité i~dispensable et de la diversité néces-
saire ~ ne fût-ce que pour rendre l'unité tolérable - continu.era à
se poser dans des na tians en voie d'in tégra tion ••• Il Le parti uniqu.e
africain réalise arti.ficielle'!1ent, au profit d'un hO'!\\;l1e, l'unanL.lité,
pulsqu.e nulle )art ~~ ~;ri~ue ~oire, on ~Ia jruuais entendu parler
de la coexistence de plusieurs conceptions : on est seulement ~u
courant des thèses des Présidents S~GHOR, SEKOU-TOURE, HQUPHOUET-
BOl GNY, de DIORI RAMANI J EYADEi-tA, ;fOBUTU Jet c•••
~------------------------------------------------------------------------------_.
iiY~ CALVEZ. op. c~tJ page 95.
137 -
Dans cet univers autocratique s'exerce le contrôle juri-
dictionnel de l'Ad~inistration en Afrique Noire. La tâche du juge
n'est pas aisée dans la mesure Où l'Ad~inistration
est au service
dl un pou voir qui se veut in faillible : les au tari tés poli tico -ad-
ministratives, devant construire une société dans laquelle les
individus '!langent à leur faim, exercent un pouvoir politique qui
ne souffre d'aucune contestation. L'univers politique, d'autocra-
tique devient celui de l'infaillibilité dans les Etats d'Afrique
1
Noire.
1
La plupart des a~teurs justifient cette infaillibilité
par la nécessité du développement écono~ique. Ce dernier. pense-
t ..an. imp1ique une mobilisa tian des cha ses et des espri ts qu'un
eystème dé~ocratique. avec la '!Iultiplicité des partis. est inca-
pable de réaliser. Industrialiser, c'est investir; or l'inves-
tissement n 1 est possible qu'à partir de l'épargne. Dans une écono ..
mie de pénurie. l'épargne ne peut se constituer que par la voiB
autoritaire.. puisqu'elle appelle la limitation de la consommation.
principalemeDt. des produits étrangers qui sont souvent ceux de
luxe. Industriali.er~ c'est aussi choisir les investis8e~ents et
là encore un régime de liberté serait inopérant car les choix
négligeraient les entreprises dont la rentabilité n'est qu'à long
ter-rne, pour se porter vers celles qui procurent des bénéfices immé-
diats. Mais~ COmme elle ne sera efficace que dans la mAsure où sa
nécessité sera co~prlse, elle postule l'organisation dlune propa-
gande qui tend à éta~lir l'infaillibilité des dirigeants. Comment
cette infaillibilité serait-elle admise si elle ~ouvalt être
contestée 'l
\\
L'infaillibilité. ainsi justifiée, crée un cadre trop
peu libéral pour être adéquat au contrô1e juridictionnel. Une Ad-
~ir~6tration qui est politiq~e et qui est au service d'un Chef d'E-
tat infaillible, voili deux conditions qui re~dent inefficace tout
cont~àle
Pou~tant les jeunes ~tats africains. mal-
juridictionnel.
gré ces condition SI diSposent de systè~es de contrôle juridiction_
nel de ll~dminiotration.
•
"'. .
1
0"
1
139 -
1
,,
TITRE 2 - LES SYSTEMES DE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE L'ADMINISTRA-
t!
TION EN AFRIqUE NOIRE _
i
140 -
•
Dans tout Etat de droit,
selon une for::Jule èu CO'~T.üssaire
de Gouverner!Jent HENRY dans l'affaire SALAN
(1),
Iltout individu en
face de l'arbitraire tcujours possible du ~Guvoir a droit à un ju-
gel!.
Cet avis est partagé !'laI' H.~10TULSKY (2) quand il écrit:
"l' effi caci té des dro! ts,
voire leur na ture pro fonde,
ne Si é,7rou ve
réellement que dans la l:J.tte judiciaire". L'oeuvre du juge en France
est ad:nirahle puisqu'il a per"lis i
ses co~n9atriotes d'avoir une ana
redoutable ap~elée recours pour excès de :;>ouvoir : "le concert de
louange, écrit M.. Marc Gjidara (3),
décerné à
lice monume. juridi-
quel! qu'est le recours pour excès de pouvoir n'accusait que très
peu. de fausses notes". La protection juridictionnelle des ad'ninis-
trés en France, donne au ci toyen, a é cri t X.. HAM SON (4), nie droi t
de mettre l'adninistré et la décision à l'épreuve de la raison ll ..
Devant cette réussite du C.E., "baromètre de la rouspé-
tance française", les Etats africains ont adopté la protection juri-
dictionnelle des citoyens tace aux abus toujo~rs possibles de l'Ad_
ministration. Nous ne devons pas oublier, cependant. q~e l'appareil
juridictionnel n'a pas sa fin en soi et que la ~ise en garde de
M. RIVERD (5) demeure valable: lIil y aurait pour le juriste, sinon
quelque hypocrisie, du moins quelque paresse d'esprit. à se cO~9laire
dans la contemplation des reposantes certitudes traditionnelles, et
à proposer l'extension des recours au juge COmme panacée au désordre
de la vie des soci{,tés". Dans ces circonstances, les Etats africains
ont pu accepter l'héritage colonial sous bénéfice d'inventaire et
ont essayé de suivre les recom'1Jandations de M. PINTO (6) : " si impé-
~---------------------------------------------------------------------------------
!
iC.E. - 11 Mai 1962, conclusions HENRY, R.D.. P.. , 1962, page 549.
'I·a. KOTULSKY - Le droit subjectif en question, in Archives de Philosophie du
i droit
et de sociologie juridique, 1964, page 2'5..
!1:.HCiarte~ Gjidara, La fonction ad'!linistrative contentieuse, L.G.D.J., 1972, page 42.
.
par Karc Gjidara, ibidem.
1
j J. RIVERD - Sanction ju.r1dictionnelle et règle de droit, in Mélanges Juliot
i de la Morandières, 1964, page 457.
Discoure prononcé par M. Ignacio PINTO lors de son installation COmme Président
de la C.5. du Dahomey le 21.6.1967.
141 -
rieuses que puissent être les nécessités de l'heure, la Justice
doit pouvoir, en effet, dis~oser de ~oyens a?pro~riés et effica-
ces pour protéger la Société contre le danger de l'arbitraire et
pour lien guérir au besoin" car 111 es principes fondamentaux de la
primauté du droit sont une force de [lrogrès tl •
1
Ayant accepté l'héritage colonial, dans le~uel se trou-
1
ve une certaine conception de l'Etat qui est la ~ou~ission de ce
der~er au Droit et qui, selon l'~cole allemande classique d~
droit public (1), repose sur plusieurs élé~ent6 parmi lesquels
"la soumission. à la légalité de toute action exécutoire Tr ,
l'Afri-
q~e Noire francophone a opté, ~algré le cadre politique et social
quî lui est défavorable, pour la soumission de l'Ad~ini6tration au
Droit et d'un juge contrôlant leres'Pect de cette règle.
Les pre~ières constitutions africaines, pour permettre
aux organes étatiques de remplir leurs fonctions parmi lesquelles
celle de rendre la justice qui, comme l l'écrivait VOLTAIRE dans son
Essai sur les moeurs. est ilIa plus belle de l'humanité",
faisaient
état de l'existence de juridictions judiciaires d'une part et ad~~
nistrativesd'autre p~rt dans l'énumération des matières réservées à
la loi (Constitution de la République de Côte dlIvoire d~ 26 Mars
1959. article 37; de la République du_ DahomeJ" du 15 Février 1959.
article 3'; de la République du Tchad du 31 Mars 1959. article 34 i
de la République Isla~ique de Mauritanie du 22 Mars 1959. art~cle 26 ;
de la Républiqae centrafricaine du 16 Février 1959, article 21 et 34).
Mais ces différentes constitutions datent de l'époque de la
Com~unauté institutionnelle: le contrôle de la justice dans les
,
,----------~~~~:_~~:~:~~:_::~:~:~~_:~~::_~:_~:_~~::~~~~:_::_~:_~:~:_~:~:~~~-----~
1'1oir sur ce point : Les expériences belge et i tal~enne de l 1uni té, de juridic-
'-tion, Jean-Claude ESCARRA, L.. G.D.J., PARIS, 1972, page 1.
142 -
pas une grande mar~e d'action. Après llIndépenda~cet les solutions
apportées au problème du contrôle juridictionnel se sont divers~
tLées puisque d'autres systè~es existent à côté de la dualité de
juridiction qui est considérée, la plupart du te~ps.
comme un pro-
duit typ~quement fran~ais et peut-être difficilement exportable
(Chap. ll.
En effet. le problème du contrôle juridictionnel de l'Ad-
ministration nous enseigne la doctrine française. appelle trois so-
lutions théoriques:
celui de l'uni té de juridiction dans lequel
l'Administration est so~nlse au contrôle des Tribunaux Judiciaires
celui de la dualité de juridiction,qui voit la coexistence des tri-
bunaux judiciaires et administratifs, et celui du système mixte dane
lequel se combinent les deux précédents de différentes ~anières :
ROUS étudierons ces trois systèmes en Afrique Noire dans les cha-
pitres 2, , et 4. Cette positioa doctrinale, qui va nous servir de
base dans l'étude des systèmes de contrôle en Afrique Noire, a
suscité beaucoup de critiques.
M. Henri PUGET (1), par exemple, estime qu'ea réalité on
doit distinguer quatre principaux groupes de pays, et par conséquent
quatre systèm.es de con trôl e :
,
- Le premier groups comprend la Belgique, l'Italie, les
Pays-Bas, le Luxembourg, la Grèce et la France. L'Administration
1
est soumise au contrôle d'un juge q~ est issu de son sein et quI
1
elle peut consul ter quand les circonstances ~'exigent. Les pays
i
possèdent donc des juridictions administratives et ju.d1cia1res,
!
,
""eUi -----:::::-:::::::-::~::::~:::-:::~:~-----------
PUGET - Les
--------------------------J
r----..
,
Institutions aQ~inistratives étrangères, DALLOZ, PARIS 5ème
1
t.969. page 229.
1
143 -
- Le second groupe, qui co'nrtrend l'Allemagne, l'Autri-
che, et le Portugal ignore que "juger l'Ad'ninistration. c'est
encore administrer" et sépare cO!llplètement l'Administration ac-
tive et son juge. La ~remière ne peut pas demander des consulta-
tions à son juge mais ne peut le voir que pendant les moments
conflictuels.
- Dans un troisième groupe. on inscrira les pays où
fonctionnent des juridictions spécialisées en matière administra-
tive. mais rattachées aux juridictions judiciaires; cLest le cas
pour l'Espagne et qui s'explique souvent par le manque de cadres
spécialisés ou par le faible développement des litiges adminis-
tra ti t's.
1
Enfin le quatrième groupe assemble les pays qui ne
connaissent que les tribunaux judiciaires. La Suisse confie à des
i
sections spécialisées de ses juridictions judiciaires une compétence
assez large en matière administrative. Quant à l'U.R.S.S., les tri-
1
bunaux judiciaires n'ont, en matiàre administrative, qu'une compé-
1
!
tence restreinte.
Quant à Jean-Cla~de ESCARRA (1), il estime que, nulle
part, n' existe la juridiction u.n.i.que. car, en Angleterre, 11 est
arrivé souvent dans le passé que la même autorité jouisse à la
fois d'a ttri bu tions administra ti ves et judiciaires. Donc,. pour
lui, le problème du contrôle juridictionnel de ltAdministratloD
n'appelle que deux solutio~s : les juridictions mi1tes et les
juridictions spécialisées comme le cas de la France. Il critique
la vocation du juge judiciaire à conna1tre des problèmes admi-
----------~:~::~~:::-------------------------------------------------------------1i
) Jean.-Claude ESCARRA, op. cit, page 3.
l
1
1
1
144 -
En réali t~;, ces ,~ri tiques ne sont
~;/s justifiées car
leurs auteurs ~êlent l~ t~éürie et la ~ratique. La doctrine fran-
çaise ne conçoit que ues solutions théori~ues au?roblè~e du con-
trôle juridictionnel de l 1 Allü.'J.istration.
Il ne s'agit pas de
savoir si c€s
trois Golutions sont appli~uées réellement ~ais si
elles ~ont lo~iques et 08uvent ~lors servir de cadre à une étude.
L'analyse de la réalité,
qui
-'.arfois rend caduques mais ~as faua-
ses les théories. révèle qu'elle peut être 9arfaitement regroupée
en trois Bystè~es : deux Durs et l'autre ~ixte ; ce dernier ayant
beaucoup de varümtes. L 'Anr;leterre a cor'res9ündu pendant long-
temps ou GY6tè~e de contrôle 9Dr les juridictions judiciaires ~a1B
"le d8velop~)e:!lent de l'interventionnis.'!]e a entra1né, note YI. Charles
DEUBASCH
(1), la nécessité àe créer des juridictions administratives
spécialisées Il.
Les systè:;Ies de contrôle juridictionnel, à notre avis,
sont trois et nous :Jensons la 'i!~"le chose que ~1. David ETZION (2) :
"d1une l1anière générale,
on peut distin5uer trois systèmes 'Principaux
de contrôle jurj_dictionnel de l'Ad'!1inistration. par des procédures
différentes, ils tendent vers un "!ê'lle but, qui. est le contrôle de
l'Administration etla ;Jrotection des ci toyens". Le fait qu'on cher-
che à réaliser ce out,
~ar des ~éthodes différentes, ne signifie
pas qu'il n'est pas fondamentalement le même dans les trois systè~
~nes. Gardons-nous de les sacrifier llun à l'autre, car tous, par
des 'Doyens variés et parfois contradictoires, ont fa:it passer la
démocratie dans les faits:
llAnglais n'est pas plus o~9rimé par
son ad~lnistrateur ~ue ne l'est le Français.
La France a légué a
ses anciennes colonies la dualité de
juridictions;
ce?endant, à l'heure actuelle, les systè~es de con-
trôle se sont ài versifiés en Afrique : on en recherchera les rai-
------------------------------------------------------------------------~--------
Ch. DEBBASCH - Science acbinistrative, PARIS, 1970 , page 621.
DaVid ETZION, op.
cit,
page 8.
145 -
sons dans un nre-üer chapitre. Dans le second, noua étudierons les
Etats dans lesquels les tribunaux judiciaires contrôlent lIAd~1nis
tration, ce chapitre sera principale~ent consacré à l'organisation
judiciaire de ces pays. Puis nous verrons les Tribunaux Adminis-
tratifs dans les Etats qui ont eardé le système légué par le colo-
nisateur. Reste le groupe des Etats qui ont ado9té une organisation
~ixte du contrôle (chapitre 4). Nous analyserons alors, dans un
dernier chapitre, les procédures, c'est-à-dire les règles sur la
saisine des tribunaux et le déroulement des instances. règles qui
sont les n!mes, quel que soit le système de contrôle de l'Adminis-
tra tion.
1
146 -
Chapi tre l -
Les causes de la diversification des Systèl~es de contrôle en Afri-
que Noire
Au ~oment de l'Indépendance, le vent de l'unification,
soufflant sur l'Afrique Noire toute entière, a eu pour résultat
la naissance de différents groupes antagonistes (Afrique révolu-
tionnaire, Afrique réfor~iste) qui se sont réconciliés en 1963
pour fonder, à Addis-Abéba, l'Organisation de l'Unité Africaine.
L'Unité Africaine doi t pouvoir promouvoir le dévelop}ement éco-
nomique dans la paix: "c'est l"llnité africaine, écrit M. François
BORELLA (1), qui assurera une sage évolution vers les réformes né-
cessaires dans 1.a paix••• "
Ka1.gré cet appel en faveur de l'Uni té africaine', les
jeu.n.es Etats n'adoptèrent pas la :n~me attitude face au système
dualiste que leur a légué la France. Or l'unification du droit
peut aussi. servi.r la cause de l'Unité africaine: l'oeuvre des,
légistes capétiens est assez éloquente à cet égard car elle a
permis au sazerain de l'lle-de-France d'agrandir son fief.
Cet enseign.e~ent du passé n ta pas, servi de leçon aux
jeunes Etats africains et 1.a balkanisation politique ,a innuencê
les systèmes de contrôle juridictionnel de l'Administration: si
certains Etats maintiennent les juridictions administratives, 1.a
plupart ont accepté le legs français sous bénéfice d'inventaire.
On peut penser, de prime abord, que les hommes politi-
ques africains ont adopté une ~éthode scientifique dans ce domaine,
en essayant d~adapter le contrôle aux conditions économiques de
t
1
leurs pays. Car la méthode scientifique, face aux prohlèmes de la
'
vie, consiste à tout examiner, à chercher la vérité dans l'expé-
.il
riencs en tirant la leçon de ses erreurs, à ne jamais dire qu'il
1
ne peut en être autrement, mais à chercher pourquoi il en est ainsi,
!
,
1
t---------------------------------------------------------------------------------~
l[rB.ItÇOle BORELLA - Le régionalisme africain en crise, (1965-1.966), A.. F.D.l.,
ri
r966• page 757.
1
I
l
147 -
et à accepter les faits quand on est convaincu de leur exactitude,
d'avoir un esprit ouvert et d'essayer d'accueillir toutes les vé-
rités d'où qu'elles viennent. Les solutions, aDPortées par les
différents Etats européens, au problème du contrôle juridiction-
nel de l'Administration. peuvent avoir servi d'exemples aux ju-
ristes africains.
En fait, c'est pour des raisons bien différentes que
le système dualiste a été rejeté ou maintenu en Afrique, pour
les systèmes mixtes de contrôle,. lladage latin llim media etat
virtuel! nous en donne l'explication. suffisante:. on a voulu con-
server les avantages de l'unité et de la dualité de juridiction$.
SECTION l
-
Les raisons de la suppression des juridictions ad~inistratives
La coexistence des juridictions ad~inistratives et judi-
ciaires apparut comme un luxe inutile pour certains Etats (1) comme
le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Niger.
le Burundi et le Congo. Les justifications qui ont été données de
l'abandon de ce principe du droit public français peuvent être
classées en deux catégories: si certaines sont pratiqaes, les
autres doivent ~tre qualifiées d'idéologiques.
Principa~x textes consacrant l'intégration de la j~stice administrative dans
les juridictions de droit com~un ~
- Mauritanie, 10:1. ri' 61123 du 27 Juin 1961 (J.O. 4 JuiUet 1961, page 1267),
- Sénégal, ordonnance ri' 60.56 du 14 Nove>nbre 1960 (J.O. 19 Novem:bre 1960,
page 1244), décret nO 60 390 du 10 Novembre1960 (J.O. 12 Septembre 1960,
1
page 926,
- Côte d'Ivo:l.re, 10:1. ri' 61155 du 18 Ka:l. 1961 (J.O. 1er JU:l.n 1961, page 780),
Lo:l. oP 61.2l11 du 2 JU:l.n 1961 (J.O. 13 Juin 1961, page 843),
- Niger, 10:1. ri' 61.28 du 15 JU:l.Uet 1961 (J.O. 31 Aont 1961, page 70,
- Congo, loi rP 6.62 du 20 Janvier 1962 (J ..o. 1er Février 1962, page 97),
- Burundi, arrêté-loi 'OP 001/14 du. 10 Kars 1966,
- Rwanda, 10:1. du 24 Août 1962.
,
1
1
1
f!
1
•
148 -
1. Justifications nrati9ues
Le 50us... développe1l.ent qui est le lot de ces Etats les a
condul ts à supprü\\er les juridictions ad''linistratives pour des rai-
sons financières et techniques.
a) Justifications financièros
Les ressources financières des pays sou6-develop,és étant
li~itéest elles doivent être gérées avec beaucoup de parcimonie.
Les dégenses de yrestige, qui ont été à l'origine du cartiérisme
en France, ne doivent pas être inscrites dans les budgets de ces
Et~tB. Pour certains dirigeants africains, la dualité de juridic-
tions est un luxe inutile dans la 1\\.8SUre où la rentabilité de 1'0-
pérati~n est douteuse; llaetivité des Conseils du contentieux Ad-
ministratif n'était pas telle que, réparties entre les Etats issus
du démembrement des anciennes Fédérations, les affaires de leurs
co~pétences ?uissent alimenter, dans chacun d'entre eux, une juri-
diction part:Lcu.lière. Pour ces Etats, à un mom.ent Où des impératifs
d'ordre économique et financ:Ler pressaient le légtslateur d'alléger
au maxL~um le fonctionnement des services publ:Lcs, :LI a semblé lourd
d'assumer une règle née en France de circonstances historiques qUi
ne se retrouvaient point en Afrique.
b) Justifications techniques
Le manque de personnel ~~alifié explique égale~ent la sap-
pression des juridictions ad.'ll1.nlstratives au Rwanda, au Sénégal, en
Mauritanie, aU Niger, au Congo et en Côte d'lvoire : on retrouve ici
le problème général concernant l'absence des cadres en Arri~ue.
Le problème des é11 tes est très urgea t, celui ~u1 commande
tous les autres en Afrique, car c'est aux élitea qu'il appartient de
faire viVre les institutions, de réaliser leur finalité: le dévelop-
pement du pays et la promotion des hommes. Il slagi t, COmrn.e le note
149 -
x. Michel AURILLAC (1) d'ap~)rendre aux hom:nes en place à se servir
des institutions".
Un ordre spécial de juridiction n la de sens que dans la
~esure où, comportant des juges ayant reçu une for~ation spéciali-
sée, i l aboutit à la création d'une jurisprudence nettement tran-
chée et qui concilie, de façon satisfaisante. les prérogatives de
la puissance publique et les droits des a~~inlstrés. A cet égard,
les Etats africains devaient ratale~ent rencontrer de nombreuses
difficultés : co~poser leurs tribunaux administratifs de juges en-
tièrement spécialisés n'était pas à leur portée.
M. Jean-Claude
GAUTRQN (2) écrit à ce sujet, après avoir
évoqué la suppresaion de la dualité de juridictions au Sénégal:
"1es raisons de cette unification tenaient à ce que les affaires
administratives sont d'un volume faible, les magistrats spécialisés
dans le droit ad-'TIinistratif fort rares, le coût d'un ordre juridic-
tionnel autonome fort élevé••• fT
Ainsi donc, l'individualisation de la juridiction admi-
nistrative ne se justifie guère aujourd'hui que dans la mesure où
elle permet à des juges spécialisés de conférer au droit applicable
à la
~ssance publique une certaine autonomie. Or, le nombre res-
treint des affaires relevant du contentieux ad~inistratif ne per-
mettait pas d'envisager dans chacun des Etats la formation d'un
corps de magistrats administratifs distincts de celui de la magis-
trature judiciaire. Il aurait donc fallu revenir aux errements anté-
rieurs et recourir à un personnel d'occasion impropre à garantir au
justiciable et aux pouvoirs publics les qualités qu'ils sont en droit
d'attendre d'une bonne justice administrative.
,----------------------------------------------------------------------------------11
,Michel AURIlJ..AC, Annales ar.ricaines, Dakar, 1962, page Ill.
!
J. Cl. GAUTROK - Les bases juridiques de l'Ad:nin1.stration sénégalaise, Bull!e-
tin de l'I.I.A.P., ~ 13, 1970, page 68.
1l,1
150 -
\\
Les faits ::mt Joussé Le R,"anda, le Sénégal, la i-1auritanie,
le riiger, le Congo, la Côte d'I'<loirc et le Burundi à o:?ter pour
l'unité de juridiction. Â ces raisons ?ratiques,
tenant essent1el-
le.''!lent à Iear nature de sous-dé'lelop~)és, viennent s'ajouter cl 'autres
qui sont idéologiques et qui sont liées i
la Négritude. qui est,
selon le Président Sf:'JGHCR (1) J
I!l'ense'~ble des valeurs culturelles
du monde noir,
telles qu'elles s'ex9ri~ent dans la vie, les insti-
1
tutions et les oeuvres des noirs".
\\
II. Justifications ideologiques
i
La Négritude, née aux Etats-Unis ~ l'époque de la traite
des Noirs, a été reprise en France au :":lament où le désir de libéra-
\\
tion co~mençait par consu~er l'Afrique Noire. Dans le but de lutter
contre l'oppresseur,
Dour lequel le nègre est un enfant taré, les
1
précurseurs négro-africains, tels Alan Locke, W.E.B. Du Bois, Marcus
1
Garvey, Claude Kc Kay ct les auteurs africains, comme L~S. Senghor,
1
Aimé Césaire et Léon Damas, ont élaboré l'idéOlogie de la Négritude.
"[1 s'agissait, déclare le Président SENGHOR (2), au. prerllier chet,
d'effacer dans l'esprit des Blancs, et surtout des Noirs, l'image
\\
du Nègre-entant-taré, en lui substituant celle, authentiqUe dlune
1
Afrique classique, perçue co~me une civilisation: un univers se
\\
suffisant à lui-·nême".
l
ii
Ainsi pourrait naître, chez l'Africain, le désir, et un
i
effort so~tenu. pour être lui-~ême, avant tout autre chose: la
discrimination raciale, c'est-à-dire les entraves écono~lques et
i
politiq~es, culturelles et sociales, qui faisaient des Noirs dea ci-
1
toyens de seconde zone, doit être décriée et combattue par tous les
1
ooyen8. Dana ces circonstances, tout ce qui représente un a9Port
occidental, et la juridiction administrative, en est un. doit être
suppr1mé..
._-------------------------------------------------~----------------------------_.
,
',5. SENGHOR - Négritude et Humanisme - SEUIL, PARIS, 1964. page 9.
~. SENGHOR - Problématique de la Négritude, Le Soleil, Dakar, 8 Mai 1971,
j .305, page 7.
151 -
La Négritude de cet~e é~oque est aGressive puisqu'elle
est surtout ~ne ar,e de co~bat contre le colonisateur : i l faut
éviter tout ce qui ;)eut nuire à l'authenticité africaine qu'on
doi t
retrouver a
tout prix. Pendant longte~ps, on a ensei,sné aUX
Africains qu'ils n'avaient ~a6 d'histoire et que la leur co~men
çait à la colonisation, avant laquelle, la ter-re africaine n'a
connu que le règne des primitifs, incapables de faire des inven-
tions ; la malédiction divine qui,
dans la Bible, a sanctionné
l'attitude irres~ectueusJ
Ch~~ envers son père ivre, s'est
trans~ise de génération en génération dans la race noire. La co-
lonisation serait, par conséquent,
la réde~ption de l'Afrique
Noire.
Pour lutter contre cet enseigne~ent du colonisateur,
la Négritude agressive ~et l'accent sur tout ce qui est spécifi-
quement nègre et rejette tout ce qui peut conduire à un certain
métissage culturel. Il faut combattre pour l'affirmation du droit
à l'initiative et à la responsabilité en réaction contre le sys-
tème colonial. L'Afrique semble être le berceau de l'Hamme et
partant d'une certaine civilisation propre que le Nègre doit re-
découvrir :. c'est le grand moment de la Renaissance africaine qui
va mettre en valeur la littérature nègre, les arts nègres, le pa-
labre africain, la chaleur ê~otionnelle du ~onde noir.
La Négritude, vue sous cet as~ect, a conduit certains
législateurs africains à prendre une attitude de combat qui se tra-
dui t par le refus du droit moderne sous sa forme coloniale ; dans
notre domaine, c'eEt la suppression pure et simple des Conseils du
Contentieux Adrn.inistratif. Kais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la
Kauritanie, le Niger, le Congo, le Rwanda et le Burundi n'ont pas
tiré toutes les conséquences de cette Négritude agressive qui con-
duit logiquement à réinstaurer l'indifférenciation du contrôle de
l'époque pré coloniale.
j
152 -
Les circonstances ne se ~rêtaient pas à cette attitude
rigoureuse et la justice a~~inistratlveJ au sens matériel, deneure
dans ces Etats, dans la mesure où l'Administration reste soumise
aux juridictions judiciaires. Ainsi se trouve réalisé le voeu de
t1. François LUCHAIRE Cl) : ilIa justice dans les Etats de la Co:n-
~unauté est et restera toujours fortement ~arquée par l'influence
française. Celle-ci ne
peut plus s'exercer directe~entJ ce n'est
pas. une raison pour que ni la France. ni les Etats de la Communau-
té y renoncent, '3aie c lest une raison suffisante pour que soit re-
cherchée la meilleuxe façon d'adapter cette influence aux circons-
tances nouvelles."
La suppression du dualisme jlU'idictionnel nI est que la
i
conséquence limitée de l'aspect négatif de la Négritude. Celle-ci
présente aussi un aspect positif qui pousse au maintien de la juri-
1
diction administrative en Afrique Noire. Car les militants de la
Négritude doivent assumer les valeurs de civilisation du monde noir.
les actualiser et les féconder) au aesoin avec les apports étrangers.
\\
1
"POlU' les vivre par soi-même et pour soi. comme le déclame le prési-
den.t SENGHOR (2») mais aussi pour les faire vivre par et pour les
Autres) apportant ain.si la contribution des Nègres nouveaux à la
1
Civilisation de l'Universel".
i
1
i
,---------------------------------------------------------------------------------11,,
~rançois LUCHAIRE - Justice et Con~unauté) La Justice) PUF) 1961) page 424.
,
j:..S. SENGIIOR - Le Soleil, rf' 305. page 5.
1
~e Sole~ eet le journal quotidien du Sénégal qui a succédé à Dakar-MatiD.
be numéro spécial est consacré aux communications faites au Colloque sur
la Négritude qui a eu lieu à Dakar du 12 au 18 Avril 1971.
Section II -
Les raisons du '!Iain tien de la juridiction ad.'ll1nistrative
La colonisation, dans le tumul te
des hOm~es et des évène-
ments durant la lutte pour la libération nationale, s'est révélée
Co~me une oeuvre teintée, essentiellement, d'égoIsme européen.
Mais, avec le temps, on CO!'lll!lence par comprendre que tout ne fut
pas négatif pendant la période qui a vu l'aliénation de la person-
nalité africaine.
DI;ailleurB, bien avant 1960, celui qui allait devenir
lB Président (1) de la jeune Républiq~e Sénégalaise écrivait:
"Un métropolitain de mes amis, qui. s'étonnait que je ne voulusEie
pas. voir, dan a les Négro-Africains, des "primitifs", tout parés
qu'ils fussent de l'épithète hombriq~e de syr.tpathiques, crut con-
clure la discussion en me disant: "Avouez, enfin, que nous vous.
avons apporté la Civilisatlonll •
et moi:
"Pas précisément. Vous
no~s aveZ apI'Jortb votre civilisation. Laissez-nous y prendre ce
qu'il y a de meilleur, de fécondant, et so~ffrez que nous vous.
ren.dions le reste".
Le Kali, la Kaute-Volta, le Daho~ey, le Gabon, la Répu-
blique Centrafricaine, le Cameroun et le Togo ont estimé que la
juridiction ad:ninistrative est un. "apport fécondant" de la oiv1.li-
-----------------------------------------------------
Jii,
L.S. SENGHOR - Négritude et Humanisme, SEUIL, PARIS, 1964. page 40.
1
1
,
1. Raisons idéologiques
Nous aVons vu ~récedem~ent que la Négritude présente
\\
deux aSJects, positif et négatif. C'est son aspect ~ositif qui
1
pousse au maintien des juridictions D.d~ninistratives dans les
i
Etats précités. En effet "la Né,3;ritude, a. écrit M. At;ldou DIOUF (2))
l
en tant qu'essence spécifique de nos valeurs de civilisation, est
enracine~ent dyna~ique ~ais non enlisement danS la contemplation
\\
bêate du passé,carCtll'a dit, et très juste:nent. 'lqu1une société
\\
est condamnée lorsque la conscience de son passé l'emporte our son
désir de tenter l'expérience du futur". Il s'agit pour -:"Africain,
\\
tout en ne se reniant .LS, de vivre i l 'ceure des te~pa modernes.
1
cincipaux textes ayant réorga~isé les juri~ctions adm~n1stratives dans les
tata où est maintenu le dualisne juridictionnel :
lllali.. loi ri' 61-56 du 15 Mai 1961 (J.O. àu 24 Janvier 1961). Loi ri' 61-55
,àu 15 Kai 1961 (J.O. 24 JUin 1961).
-IHaute-Vo1ta. 101 dl
5-59 du 19 Mai 1.959 (J .0 .. 15 Octobre 19.59, page 647),
(Décret ri' 99 àu 3 Juillet 1959 (J .0. 15 Octobre 1959. page 644), Conat:l.tu-
1
itlon du 9 Novembre 1960) art• .57 (J.O. 12 Novembre 1960), Loi. nO 5-62 du
i
111 Janvier 1962 (J.O. 27 Janvier 1962),
iDahomey, loi. rP
61-41 du. 18 Octobre 1961, page 8.30,
1
iaabon, loi ri' 28-59 du 22 Juin 1959 (J.O. 15 Ju.illet 1959. page 59). Loi
ln" 45-60 du 8 Juin 1960 (J .0. 15 Juillet 1960. page 438). décret ri' 31 du
22 Févri.er 1960 (J.O. 1er Mars 1960, page 161), décret ri' 125 da. 4 Septem-
~re 1959 (J.O. 15 Septe~bre 1959. page 171).
\\Républi.que Centrafricaine, 101 nCt 59-14 du. 8 Juin 1959 (J.O. 15 Février 1960,
bage 142). àécret n' 60-70 àu 16 Avril 1960 (J.O. 15 Kars 1960. page Z45).
r:a1lerOWl, loi rJ!I
61-12 du 20 JlÙn 1961 (J.O. 13 Juillet 1961, page 805i.
~u DIOUF - Négritude et Développement, Le Soleil, ri' 305, page 29.
155 -
~~and on jette un regard sur l'époque précoloniale, on
constate que le contrôle de l'Administration était adapté à la
nature des institutions de cette période. Kais cet univers est
désor~ais révolu car la colonisation a créé des Nègres nouveaux
qui ne peuvent plus vivre co~n:ne leurs ancêtres, 'l']ais qui doivent,
\\
tout en e~pruntant à la civilisation européenne ce qu'il ya de
:n.eilleur, garder' une certaine orlginali té.
Dans le domaine insti tu-
tionnel, la conception duaListe de la juridiction est une chose ad-
1
:n.irable que l'Afrique Noire francophone doit garder dans son hérlta~
1
1
ge colonial, parce qu'elle permet un meilleur contrôle de l'Ad.'lIinls-
tra tian.
Ce n'est là qu'un aspect de cette symbiose générale entre
1
deux types de civilisation; les Négra-africains peuvent tirer tous
1
les avantages de la civilisation industrielle et en rejeter les in-
1
convénients j les avantages sont, entre autres, le développement
technique gr,âce à l'esprit de méthode et d'organisation.
Il est donc faux de croire que la Négritude signifie la
transformation de l'Afrique en un vaste :nusée, gardant jalousement
les valeurs de la Civilisation précoloniale. Tout en mettant l'accent
sur ces dernières, la Négritude veut conduire le N":ègre à la Civili-
sation de l'Universel qui. est une symbiose de toutes les civ11isations.
i
La contribution des Nègres dans le domaine juridique sup-
1
pose la création d'un droit africain original j
cependant, pour en
arriver là, il est des étapes à considérer. Il faut aller de l'adop-
tion du droit moderne à un droit original en passant par un droit
1
intermédiaire de caractère mixte, mi-traditionnel, mi-~oderne. Pour
1
le contrôle juridictionnel de l'AQ~inistration et dans le but de ~e
ner à bien cette tâche. le Daho~ey, le Cameroun. la République Cen-
1
,,
trafricaine, le Mali. la Haute-Volta et le Gabon ont mainten11 les
juridictiqns administra ti ves.
156 -
L'acceptation des techniques de droit '"loderne 'nontrc que
la Négritude n'éprouve pas une simple attitude de ré~ulsion vis-à-
Vis de l'ap~ort occidenta!. L'Indépend8nce recouvrée, le ~onde noir
en recevant ce droit, se ~et au diapason des autres sociétés humai-
nes actuelles.
A ces raisons idéologiques o.ui militent en faveur du main-
tien des juridictions administratives, s'ajoutent des justifications
pratiq~es qui tiennent à la spécificité des problèmes administratifs.
Souvent on a tendance à déclarer que le dualis~e juridictionnel de la
France est un accident historique et par conséquent l'Afrique Noire
n'en a pas besoin.. En fait, i l existe des raisons pratiques qui pous-
sent à dire que le dualisme juridictionnel est dans la nature des
cl:1oses et que c'est l'unité juridictionnelle qui est artificielle.
Des auteurs ont démontré que le dualisme juridictionnel ne
date pas e~ France de Napoléon 1er
mais de la Monarchie : la 101
J
des 16-2~ Ao~t 1790 n'est q~e le rappel de l'Edit de saint-Germain
de 1641. Dans ces circonstances, 101n d'être un accident historique,
le dualisme juridictionnel est une nécessité si on veut assurer l'ef-
ficacité du con trale juridictionnel de l'Admini,atration : la juridic-
tion administrative peut donc exister aussi en Afriqu~ Noire.
2. Raisons pratiquea
La controverse sur l'existence de la juridiction adminis-
trative est un phénomène périodique et, à certains égards, recurrent.
L1histoire de cette institution en France
Où elle passe pour avoir
J
attei~t un degré de perfectionnement tel que, sans prétendre être
eKe~plaire, elle a pu paraltre digne d1imitatioD, est aussi celle
d'une suite de crises régulièrement surmontées et qui ont toutes
tourné à Bon avantage. Il n'y a guère, alors qu'on. le pouvait croire
désormais à l'abri de fièvres de la croissance, sa justification et
BOrr.
utiU.té ont été, une nouvelle fOis, discutées au nO!Il du principe
de l'unité de juridiction.
157 -
La nécessité de la juridiction ad~inistrative est, de
temps à autre, ~ise en doute parce que, si la séparation des auto-
rités awnlnistrative et juridictionnelle est un 9rinciDe révolu-
tionnaire, c'est un régime autoritaire qui a créé le Conseil d'E-
tat et les Conseils de :Jréfecture. Les ré"-,ublicains, ont,?endant
longtemps, considéré ces insti tu tions i~'l.9ériale6 comme des juridic-
tions d'exception avec tout ce qui s'y rattache d'arbitraire et de
partiali té ..
Au nOm du principe de l'unité de juridiction et surtout
au nO!ll du principe qui fait du. juge judiciaire le défenseur de la
propriété privée et des libertés publiques, d'éminents auteurs ont
1
condaoné le système de la dualité de juridictions. Pourquoi alors
t
transposer en Afrique un principe sans cesse remis en cause dans
1
,
le pays même qui l'a vu naître? Pourtant deux raisons pratiques
f
IIlilitent en faveur du dualisme juridictionnel : la spécificité des
!,
problèmes admioistratifa d'une part, et la spécialité dans les fonc-
tions d'autre part.
a) Spécit1dté des problèmes administratifs
Lors des débats parlementaires auxquels donna lieu la loi
organique du C.E. du. 19 Juillet 1845, DEPUTIS {l) déclara: "11 ne
a'agit pas d'envahir le domaine réservé à l'autorité judiciaire,
maia de donner des juges à des affaires qu.i actu.ellement n'en ont
plus". Existe-t-il des problèmes administratifs distincts de ceux
de droit privé, relevant d'ordinaire de la compétence du juge judi-
ciaire ?
Le contentieux administratit coastitu.e l'ensemble des con-
testations juridiqu.es auxquelles donne lieu l'action administrative;
i l naît du. désaccord entre l'administration et les citoyens. Partout
1
----------------------------------------------------------------------------------,i
Cité par E. LAFERRIERE - Traité de la Juridiction administra ti ve et des recours
contentieux, Préface, page V.
1
,
,
1
i
;
158 -
où fonctionne une aQ~inistraticn sDu~ise aux lois, le contentieux
ad~inistratif se dévelo?~e. Il est diffêrent du contentleux Judi-
ii
ciaire dans la mesure où l'Ad~inistration ne peut jama~s se trou-
1
ver~ puisque chargée d'ass~~er l'in~érêt général, sur le ~ême pied
1
d'égalité que les citoyens qui défendent leurs propres intérêts.
Les problèmes administratifs ne se posent pas dans le6 'Tlêmes termes
que ceux concernant les seuls particuliers. Les problèmes de droit
ci.vil se posent entre des personnes considérées. Comme des sujets
de droit juridiquement égaux. Quand deux particuliers sont race à
face, leurs actes de volonté sont sol1mis au m.3~e régime juridique.
Au contraire, il y a diversité de régimes juridiques lorsque c'est
Ulle autorité administrative qui est opposée à un particulier. Les
autorités ad..'l1ini.stratives possèdent, en effet, tout un ensemble
de pouvoirs, de devoirs, qui les mettent dans une position juridi-
,
que différente de celle des particuliers.
i1,
Le rôle du juge ad.'ninistrati! est de concilier l'intérêt
1
1
général et l'intér~t privé: le droit administratif se révèle ainsi
1
co~~e la solutio~ au problème perpétuel de la conciliation entre
i
liberté et autorité. Le droit civil ne peut pas résoudre ce pro-
blè~e puisqu'il accorde la m~me valeur aux volontés des deux plai-
1
deurs. A des problèmes différents doivent correspondre des solutions
différentes: "refuser .. écrit M. BrnOIT (1), de prendre conscience
1
de l'originalité des problèmes aQ~inistratifa, ctest se laisser aller
\\
au déplorahle système de ressemblances, fondé sur des rapprochements
!
purement artificiels, et dès lors fallacieux, sans aller jusqu1au
fond des problèmes pour déterminer les éléments propres à chacun
d'eu..x. Accepter, au contraire, de :;Jaser valahlement les problèmes
administratifs dans le respect des éléments originaux, c'est se donner
la possibilité de dégager sans difficulté les règles juridiques pro-
i
1
,
pres valables pour la solution de ces problèmes".
1
--------------------- ---- .._- ------ -- - --- - - --- -- -- - ---- - -- ------- - -- ---- - - ------- 1
~.F. BENOIT - Des conditions du développement d'un droit administratif auto-
1
rame dans les Etats nouvellement indépendants, Annales Africaines, Dakar,
~962, page 131-.
159 -
Ces problè~es ont trait au privilège de l'action exécu-
toire, au principe de la légalité, i
la possibilité reconnue à
l'Ad~inistration de conclure des contrats ad~lnistratifs, et cons-
tituent l'essentiel de ce que le Doyen VEDEL ap~elle le régime ad-
!1Iinistratif.
LAFERRIERE (1), après avoir constaté cette spécificité
des problèmes adrünistratifa,
écrit:
lice qui diffère selon les lé-
gislations, ce n'est pas l'essence ~ême du contentieux administratif,
c'est la répartition des affaires qui en relèvent entre l'Administra-
1
tian active, les tribunaux administratifs et les trib\\Ulaux judiCiaires"_!
Il s'agit de savoir qui., en Afrique, doit être compétent pour connal~
f
tre des affaires contentieuses dans lesquelles l'Ad:n1nistration) puis-
i
sance pu.blique) est '1Iêlée ?
!
1
Pour nous) quels que soient les problèmes posés par le
i
sous-développement et si on a le souci d'une bonne défense des li-
bertés ~ubliques sans cesse menacées par l'interventionnisme cro1a-
sant de l'Etat en Afrique, le juge judiciaire ne peut conna1tre
1
valablement du contentieux administratif à cau.se de la règle de la
i
spécialité qui est la base de tou.te compétence: de nos jours, vou-
loir être un "ab1me de science,.". c'est se condamner à l'amateuris-
me. Plus que jamais, en Afrique où l'on a besoin de bons techniciens
dans tous les domaines pour pouvoir assurer un bon développement,.
l'adage "une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine" de-
meure valable. Le droit du développement, pour être efficace, doit
!
être élaboré, dans les différents domaines qu'il embrasse, par des
i
1
,
spécialistes des différentes branches juridiques.
1
,
1
----------------------------------------------------------------------------------1
1
1
1
\\
1
1
1
!
160 -
b) La spécialisation des fon.ctions
Dans le d'J'naine juridictionnel, cette règle a conduit à
créer des tribunaux spécialisés dès qu 'un '?t'ùblè':lc nnrticuli.et' se
pose: les tribu~aux judiciaires sont ~ulti?les et vont des tribu-
naux civils aUx tribunaux crüünels en passant !:Jar les Coaseils
de prud 1hOllll e, l es tribunaux de CO:1'1"1 eree,
etc... Ell e nous condut t
logiquement, puisque nous venons de constater l'originalité des pro-
blèmes administratifs, à leur donner un tribunal spécialisé.
Les tournures d'esprit du juge diffèrent selon qu'il s'a-
gisse de ma.tière privée ou publique. Dans le domaine du droit privé,
les parties au procès sont sur le llême pied d'égalité alors qu'en ma-
tière de droit public, l'Ad~inistration est supérieure aux citoyens.
Le juge judiciaire doits 'imposer, ComP'Jle ligne de conduite, l'éga-
lité des parties
le bon juge judiciaire traite pareillement les
particuliers.
Au contraire le juge administratif a le devoir d'assurer
la défense des intérêts des particuliers dans le respect des priVi-
lèges de l'Administration, moyens qui per~ettent à cette dernière de
mener à bien ses missions d'intérêt général.
Le'juge judiciaire n'a donc ni les connaissances, ni la
tournure dtesprit necessaire pour tran.cher les litiges administra-
tirs. Ce fait do1.t être reconnu fran.chC'!lent car qui
_la jamais pré-
tendu qu'un juge a~inistratif soit apte à faire un bon juge civil?
En adoptant le système français du contrôle juridictionnel
de l'Administration, le Togo
la Répu.bliqu.e Centrafricaine. le ~ali,
l
la Haute-Volta et le Cameroun pourront voir naître un droit adminis-
tratif autonome, apte i
résoudre les ?roblè~es posés par le sous-dé-
veloppement en notre ~atière. Les juridictions administratives ne
constituent pas un P'Jlodêle démodé ~ai6 des institutions dont l'utili-
té s'avère de ~llus en 91us grande ...
161 -
Sur ce ~oint ne se jUotifie ?éiS la re'llarque de H. GONIDEC
(1)
:
fli1 ne faut pas négliger le souci de
prestige qui conduit les
res"ponsables, 'naîtras de la décision, i
ado-pter des structures mo-
dernes, éprouvées, ad~irée6, ;>our leur "Derrection et ~')our leur ef-
ficacité. Ils oublient que parfois ces mênes structures sont criti-
quées dans les pays qui les ont secrétées et que des réformes sont
réclamées à cor et à cri. C1est la preuve de leur inada9tation aUX
sociétés industrialisées elles-~ê'lles. Les ado?ter, c'est introduire
en Afrique des '1lodèles déllodés ll •
Cependant les juges administratifs africains doivent tenir
cO'llpte du voeu de !.Il. BRAIBANT (2)
:
"ce qu'il faut,
c'est que le juge
administratif, dans ces pays, soit prudent au départ, on dit souvent
que dans le !!\\ot jurisprudence, il y a prudence". Ila doivent être
prudents da.na l'élaboration du droit ad.'llinistratif africain et tenir'
f
co~pte de la politisation à outrance qui caracterise l'Ad!!\\inistration
1
africaine de nos jours.
i
Par des efforts lents ~ais soutenus, les juges africains
!
arrivent à so~~ettre réellement l'Administration au droit d'une fa-
)
çon satisfaisante; ils doivent se rappeler qu'ils acco~plissent leur
tâche dans un univers où l'infaillibilité règne dans le domaine poli-
1
tique. Il leur faut adapter le contrôle juridictionnel de l'Ad~lnis
tration à cet univers: cette tâche ap]elle nécessaire~ent une spé-
cialisation dans le6 fonctions.
Le juge administratif est utile en Afrique et ce qui le
prouve encore plUS, c'est que les Etats qui ont supprimé l'organe
n'ont pas pour autant sUP9rimé la fonction ;. le droit administratif
y sub.siste toujours..
l.IEn rait, écrivent Messieurs GAUT.C>N et ROUGEVIN-
---------------------------------------------------------------------------------1,
ONIDEC - Institutions Politiques Africaines. L.G.D.J., 1970
page 42.
t
,RAIBANT - CoIll"S à 1'I.I",A.P., 1968-1969, Le Contrôle Juridictionnel, page 27.
162 -
BAVILLE (1).
si le Sénégal ne possède pas de ,juridiction adl1inistra ..
tive, i l est doté d'un contentieux ad~inistratif autonome fondé sur
l'eYistence d'un droit ad~inistratif, d'une ?rocédure contentieUse
ad~inistrative, et d'une juridiction partiellement spécialisée au
.'t1oins au sO!!l.."1et!t.
L'Afrique Noire, à l'heure actuelle, connait une diversité
de systèmes pour le cor.trôle juridictionnel de l'Administration.
Dans certains Etats, pour des raisons qui ont été déjà évoquées,
ont confie aux tribunaux judiciaires la :n1s51on de aou.lIettre l'Admi-
nistration au dro~t : 11 nous faut ~aintenant aborder l'étude de llor_
ganisation des tribunaux judiciaires au Rwanda, au Sénégal, en Mauri-
tanie, au Niger, au Congo) en Côte d'Ivoire et au Burundi; on retrou-
ve les mêmes organes avec les m~mes co~positiona dans ces différents
pays: quand il existe des particularités dans un Etat) nous les sou-
lignerons.
,,
~---------------------------------------------------------------------------------~,
r. Cl. GAUTIOIi et H. ROUGEVIIi-BAVILLE - Droit Public du Sénégal, PEOONE, 1970,
fage 332.
1
1
1
1
,
163 -
Chaoitre 2 -
L'organisation des tribunaux judiciaires dans les Etats sans dualisme
juridictionnel
Produit juridique de la Révolution française qui l'avait
décr'êté en réaction contre "l 'organisation aux mille têtes (1)" de
l'Ancien Régime, le principe du double degré de juridiction, ap90rté
en Afrique par la colonisation, y est, actuellenent, en vigueur.
Dans ces pays jeunes, dont le lot est la pénurie des ca-
dres, on peut s'interroger sur l'utilité de l'appel: pourquoi ne
pas juger tout litige en premier et dernier ressort'] Le problème
mérite dtêtre posé dans la mesure où l'a9pel n'est pas de ces insti-
tutions dont l'existence seule justifie l'utilité.
L'Afrique précoloniale ne connaissait pas le système de
l'appel : la justice était alors rendue par le roi, le cnef ou le
vieillard le plus âgé de la tribu. Une fois la sen.tence du souveraiD
connue, le condamné n'avait plus qu'à s'exécuter sanS murmure et sans
révolte. Les arguments de DUPORT (2), lors des débats révolutionnai-
res du Z2 Décembre 1789, militent en faveur de cette organisation
juridictionnelle sans appel; pour lui, "dans l'ordre judiciaire la
fonction des juges est toujours la ~ême. Il n1y a que deux façons
de la remplir: bien ou !'IIal". L1appel lui apparaît comme une idée
féodale reposant sur l'inégalité des juges; dans toutea les parties
du monde, un juge est l'égal d'un autre.
Mais la voix de DUPORT resta san.a. écho dans l'Assemblée
Constituante qui, pour ne pas laisser impunie la mauvaise justice,
adopté le 1er Kai 1790 le principe de l'appel circulaire: "il y
aura deux degrés de juridictions en matière civile, sauf les excep-
tions particulières ll • La loi du 27 Ventose an 8, sous le Consulat de
._--------------------------------------------------------------------------------~
',ea..r1. PASCAUD - L'Unité de Ju.rictictiou, PARIS, 1891, page 2.
ité par Louis ASSELIH - Le double degré de Juridiction, PARIS, PEOONE, 1934.
age 9 ..
1
1
1
Bonaparte, "evint ~ la conception des tribunaux supérieurs d'a?pel.
Les Etats Africains ont hêrité de ce 9rincipe du double de-
gre de juridiction qui "concilie heureuse~cnt la nécessité d'une
voie de réfor~ation des jugements et la nécessité de ~arvenir as-
sez ra~Ji.de::1ent et auss~ êcono'1iquel1ent que possible à une décision
défini ti ve" (l).
Au Sénégal, en Côte d'Ivoire,
en Mauritanie, ail Niger, en
République P09ulaire du Congo et au Burundi-Rwa~da (2), les tribu-
naux. sU!Jérleurs dans le dOl1aine judiciaire se décomposent en deux
catégories: les Cours d'Appel et les Cours Suprêmes qui seront trai-
tées dans les deux dernières sections ; dans la première, nous étu-
dierons les tribunaux d'instance ou de grande instance.
Les organes qui sont chargés du con trôle de l'Administra-
tion dans ceB Eta ts sont ceme-là mê!ll.es qui règlent les confli te e"-
.
tre particuliers
les partisans de la suppression de la juridiction
adminis tra ti ve en Fra:lce trouveron t un argument de poids dans la réus-
site de cette eXpérience en Afrique Noire ; ~ais ce sera là un argu-
~ent illusoire dans la mesure Où les conditions de l'expérience, à
moins de retrouver l'univers sous-développé en France. ne seront pas
les mê~es dans les deux cas.
Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la ){auritanie, le Niger, le
Burundi, le Rwanda et le Congo possèden.t la même organisation des
tribunaux: ; nOllS les trai terons ensemble mais nous signalerons les
particularités quand elles existent dans un Etat.
;,
~--------------------------------------------------------------------------------- i
:Ll1e ASSELIN - op.
cit, page 21.
\\9 deux Etats dépendaient du même l'0uvo1r politique
jusqu'en 196;~.
i,
,,,,
1
\\
1
165 -
Section l -
Les Tribunaux inférieurs (1)
Connus sous le vocable de tribunaux de nremière instance
au"" Sénégal, en côte d'Ivoire,
en Mauritanie, au ~liger, au Burundi
et au Rwanda, ils sont qualifiés de tribunaux de grande instance
en République Po~ulaire du Congo : la différence de la terninologle
tient i
l'influence ~lus ou ~oin6 grande de la r~fo~e française
de 1958 dans ces 7ayS.
1 .. L'organisation àes Tribunaux de ure'Üère ou de grande instance
a) Ressort des Tribunaux
Le ressort de chaque Tribunal est délimité par le terri-
toire de la circonscription administrative au chef-lieu de laquel-
le i l siège.
Au Sénégal, par exe~plet cette circonscription adminis-
trative c'est la Région
11 possède sept tribunaux d'instance
qui sont celui du Cap-Vert. du Thiès. de Diourbel. du Fleuve. du
Sine-Saloum, du Sénégal oriental et de la Casa~ance. Ila sont qua-
tre au Burundi et dix au Rwanda. La Côte d'Ivoire possède un tri-
bunal de grande instance à Abidjan et deux tribunaux d'instance à
Bouak~et à Gagnoa. La Mauritanie est dotée d'un tribunal d'ins-
tance ~iègeant à Nouakchott et ce dernier possède des sections
dans les provinces.
b) Composition et fornation des Tribunaux
Chaque Tribunal co:nprend un président, parfois un ou
plusie~s vice-président, un ou plusieurs juges•
._--------------------------------------------------------------------------------~,
Textes concernafit les tribunaux de pre~ière ou de grande instance :
- loi du 27 Juin 1961 pour la Kauritanie,
- ordonnance du 14 Novembre 1960 pour le Sénégal,
- 101 du 18 Mai 1961 pour la République de Côte dllvoire,
101. du l i Ja;nvier 19,61 pour le Congo,
101 du 26 JUillet 1962 pour le Burundi,
101. d~ 24 AoUt 1962 pour le Rwanda.
166 -
AU Sénégal, cn Mauritanie, au Niger, au Corrgo et en Côte
d'Ivoire, le Tribunal est une juridiction à juge uni:".!.ue ; son Pré-
si.dell.t ré.9artj.t les juges entre les diverses cha'nbres.
Au Burundi et au Rwanda, il siège toujours au no~bre de
trois ~agistrat6 ;
en cas d'aèsence ou d'e~~~chernent, le 9résident
ost remplacé d'après l'oràre d'ancienneté, par un vice-~résidentJ
celui-ci par un juge, et le juge par un juge-supr-léant. Les juges-
prés~dents des tribunaux inférieurs sont de droit juges-suppléants
du tr~b~nal de pre~ière iostance de leur préfecture.
Il existe un Par~uet, ~rès de chaque Tribunal et il cst
dirigé par un Procureur de la République. assiRté dlUD nombre va-
riable de 6ubstltuts, placés sous l'autorité b1érarchi~e du Pro cu·
reur général près la Cour d'Appel. Le Procureur et ses substituts
jouent le rôle de cOlMliosaire.s de gouverne~ent en t1atière adminis-
tra t1.'Va.
Dans chaque tribunal de première ~nsta~ce existe un gref-
fier q~ peut être assisté de greffiers-adjoints et de secrétaires-
greffiers. La tribunal siège avec l'assistance d'un greffier. et
&n
cas d'empêchement de ce dernier, il Bot remplacé par le greffier-
adjoint ou par toute autre personne ~ajeure lettrée désignée par le
président..
II. La compétence des Tribunaux
Les Tribunaux de première ou de gra~de instance àont seuls
compétents pour connaitre des actions civiles portées contre l'Etat
et les collectivités locales.
Ainsi en Répuhliq~e Pop~laire du Congo
selon la loi nO 6-
J
62 du. 20 Janvier 1962 relative à la cOt!l!)étence de 1<1 Cour d 'A~gel et
des Tribunaux de grande i~stanceJ ces derniers sont compétents oour
cannai tre :
167 -
1) de to~tes instances tendant à faire déclarer débitri-
ces les collectivités p~bliquea, soit à raison des ~archês conclus
par elles, soit i
raison des traVaUX qu'elles ont ordonnés, soit à
raison de tous actes de leur part ayatt occaB~o~é préjudice à au-
trui,
2) du contentieux des contributions per~ue6 par les col-
lectiVités publiques. sauf en ce qui concerne les i~positions dont
le contentieux relève de la Cour d'Appel,
3) de toua les l1tiges portant sur les avantages pécu-
niaires ou statutaires reconnUs aux fonctionnaires et agents ùes
diverses administrations.
A~ Sénégal. en Côte d'Ivoire, au Burundi, au Rwanda
en
J
Mauritanie et au Niger, les tribunaux d'instance sont compétents
pour conna1tre du. "contentieux des droits" 01.1 "contentieux de ple1.-
ne jurid1.ctioa" i par ces expressions, on entend les instances diri-
gées ço~tre ~'Etat~ une circonscription administrative, ou ua éta-
blissement public. et tendant, non à l'annulat1.on d'un acte adminis-
tratif pour des raisons de légal~té objective, mais au rétab11sse-
~ent'du reqaérant dans ses droits subjectifs méconnus par une ac-
tion (ou une inaction) de l'Administration. Pratiquement, lea con-
clusions présetttéea ne peuvent tendre qu'à une condamnation pécu-
niaire de ItAdm~stration i le contentieux en natière électorale
et celui de l'excès de pouvoir sont réservés aux Tribunaux 6~pé
rieurs. Ainsi, selon l'article 89 de la loi rWanda1s~ ùu 24 Aont
~962. le Tribunal d'i5stance, 3 ~oi~s qu'un texte n'en dispose au-
tremeut. conna1t, en pre~ier ressort j
à l'e~l1sion de toute autre
juridiction. de l'action publ~que dirigée contre un bourgmestre,
un préfet
un sous-préfet, un fonctionnaire de la catégorie de
t
direction et un ~ag16trat.
168 -
Ces Etats africains. qui ont sup~rimé les juridictions
administratives héritées de l'époque coloniale, ont estl~é que l'Ad-
~lnistration n'est pas et ne pe~t pas être un justiciable ordinaire:
le conte~tieux de l'indemnisation qui n'ahoutit ~Ul~ une condamna-
tion pécuniaire de llAd~inlstration peut relever des tribunaUX infé-
rieurs dans la ~e6ure Où '1 ne ~et pas en cause le droit de co~~ande-
rlent de l'Etat; Cü!l1.'1e
l'a écrit un ch.roniqueur, qu'on soit écra-
sé par une vaitars de l'Etat ou celle d'un particulier, la douleur
est eXacte~ent la m~me ! Maix le conte~tieux de l'excès de pouvoir
qui met en ca~se l'autorité de la puissance publique est réservé
aux tribunaux su-périeurs ...
Sectiou Il -
Les Cous. ct 'Appel
L'insignif~ance du no~bre des requ~teB a entra1né la crea-
tion d'une Caur dlAppel pou.r l'ensemble du territoire dans ces Etats.
La Cour d'Appel joue, en matière aQ~tn1strative, le rôle du Conseil
d'Etat pour les Tr~bunaux Administratifs en France.
1. L'Organisation des Cours d'ApEel
La Cour d'Appel est composêe d'un président et d'autant de
Vice-présidents. de conseillers et de conseillers-suppléants que de
nesoin. Elle peut se 5uhdiV1sar en deux oU plusieurs chamores qui
connaissant de l'appel des jugements rendus par les tribuna~x infé-
rieurs. Ainsi au Rwanda, la Cour d'Appel est divisée en deux cham-
bres compétentes cnacQne pour la moitié du territoire: l'une à SOD
siège à Nyabisindu
l'autre à Kigali.
t
La Cour d'Appel eat une juridiction collégiale: le siège
est occupé à chaque audience par trois magistrats. En cas d'absence
oUI,d"eM.p3chcmen.t~ le président est re~placé, d'a?rès l'ordre d'an-
cienneté, par un vice-président. celui-ci par un conseiller. et ce
dernier par un conseiller-suppléant. L'anciennetë est établie par
la date de no~aation et suhsidiaireme~t par l'ordre de classe~ent
dans ~'arrêté de nomination.
169 -
Le Parquet général près la Cour ct IAp?el comprend un pro-
c~reur général, des avocats généraux, et des substituts du procu-
reur général. Elle est assi.stée, en outre, ct 'un greffier en chef
et des greffiers.
II. La cOL'1pétence des Cours ct 'Ap~e~
La Cour d'Appel connait, en dernier ressort, de l'aPgel
des juge':lents re:ldus en premier ressort,
dans le do~aine du pleiD
contentieux, par les Tribunaux d'instance ou de grande instance.
Elle est égale~ent juge, en pre~ier ressort et dernier
ressort, du cont~ntleux électoral sauf de celui de l'Assemblée
Nationale qui est réservé
à la Cour Suprê:tte.
Les arrêts de la Cour d'Ap~el sont susceptibles d'oppo-
si. tian et peuvent ~tre cassés par la Co~r Su.prëme qui existe au
Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritan1.e, au Congo, au
Rwanda etau Burundi.
SectioD. III -
Les Co~s Suprêmes
La Cour suprême est une institution purement africaine
et ~la de comparable avec Gon homologue des Etats-Un1.s q~e le nom.
Sotlvent, elle cuntul.e des fonctiolls qui sont dévolues, en France,
à la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat. à la Cour des Compte6,
et au Conseil Constitutionnel.
La Cour Suprême africaine a pris comme modèle celle du
Maroc :
"la Cour Suprême du Sénégal, écrit 11. Keba K 'Ba7e (1).
après s'lttre elle-!lllt!'l1e inspirée de la Cour Suprême du Maroc., est
l'a1née et a été le ~odèle des Cours SUpr~mee qui sont créées un
peu partout en Afrique Noire".
----------------------------------------------------------------------------------!
:Kéba K'Baye - L'Organisation judiciaire du.. Sénégal, PENANT. 1965. page 210.
)
170 -
,,
1
!!
Cependant, ,,';:.lgré ce 'TIodèle uniC!ue,
les Cours Suprê~es
du Sénégal, de la ~auritanie, du Niger, de la côte d'Ivoire, du
Congo,
du Rwanda et du Burundi, ne ~)résentent pas,
contraire~ent
à ce que nous avons vu pour les tribunaux inférieurs et les cours
d'api,el, la mê:'?Ie organisation d'un Etat à l'autre.
Car tous les Etats se trouvaient devant la même diffi-
cuIté: il fallait, avec des "'Ioyens financiers réduits et un :ler-
sonnel limité, per'1\\ettre aux Cours Suprê~es d'exercer d'une nanière
satisfaisante des attributions variées dont aucune ne pouvait être
négligée.
Après avoir étudié l'organisation des Cours suprê~es (1)
qui nous met en présence de trois conce:Jtions : une conce~tion lIwti_
taire", une conception "différenciée" et un système intermédiaire,
nous nous interrogerons sur leur cO~9étence.
,
,
,---------------------------------------------------------------------------------~,
ipriucipaux textes relatifs aux Coure Suprêmes:
j
\\- Burundi : 10~ du 26 Septe~bre 1962,
;- Kauritan.1.e : loi nO
61-123 du 27 Janvier 1961 (.J.O. 4 Juillet 1961, page
.
267),
,- Sénégal : ordonnance nO
60-17 du. 3 Septembre 1960
(J.O. 12 Septembre 1960,
:page 926),
- Rwanda, 10i d~ 23 Février 1963,
- Côte ~'I voire : 101 "Ct' 61-201 ~Il 2 Jilin 1961 (J .0. 13 JIl1n 1961, page 843),
,- N1ger : 101 "Ct'
61-28 dll 15 Jllillet 1961, (J.O. ~Il 3 Aoüt 1961, page 7.1),
- Congo: Constitution du 2 Mare 1961, article 58.
:En doctrine, 011 peu.t consul t e r :
- A. GUILLABERT - La Coux SUIlr~me du Sénégal, Penant 1961, re 688,
;- E. BOU - La Cour Suprême de la Côte d'Ivoire, Panant 1962, nO 689,
- Michel AURILLAC - La Coux Suprême du Sénégal, C.E •• Etudes et Documents,
1961, page 207.
- P. KOUAME - La loi du 2 Juin 1961 déterminant la composition, l'organisa-
tion, les attributions et le fonctionnement de la Cour Supr~ma de Côta d'I-
voire, Bulletin de la Cour Suprême de la Cà te d' Ivoire. 1964. D,16.
171 -
I. Les Cours Suorêmes du Eurundi et de Mauritanie
Elles représentent la conception unitaire, c'est-i-dlre
que ce sont dl?s juridicticns uniques à
for':!lation
variable .. Trois
::1asistrats de la Cour doivent s'adjoindre, selon le cas. un ou
deux assesseurs ad hoc .. Ceux-là sont répartis en différentes
catégories corres90ndant aux secteurs d'attributions de la Cour
Suprê~e et peuvent tous siéger en assemblée générale consultative.
Le procureur général et ses substituts représentent le
~inistère public, tandis que les services du greffe sont confiés
à un greffier en chef d'un grace élevé, assisté de greffiers.
En adoptant ce système. le Burundi et la MaurllBaie ont
passé dans le6 ulti~es conséquences la conception unitaire de l'~
ganisation juridictionnelle. Désormais l'Administration relève du
:nê:ne juge que le citoyen.
Puissions-nous écrire, un jour, à propos de la Mauritanie
et du Burundi, ces phrases de M. Kenri PASCAUD (1) qui se rappor-
tent à la Grande-Bretagne; celle-ci:ln la jamais connu les juridic-
tions administratives. Dana ce libre pays qui a eu le :nérite d'ini-
tier le moude à la pratique des institutions constitutionnelles, il
n'est jamais venu à l'es~rit de gersonne que la séparation des pou-
voirs consistât à faire juger les procès où llad.'Ttinistration est
intéressée, les questions qui se rattachent aux ~atières adminis-
tratives, par d'autres ~ag1strats que ceux ~ui connaissent des af-
faires de droit civil. Ainsi ~ue de garanties pour le citoyen contre
l'arbitraire et les abus du 'pouvoir 1".
II .. LesCoUISsunrêmesde la côte d'Ivoire et du Niger
La loi r!' 60-356 du 3 Novembre 1960 portant constitution
de la République de Côte d'Ivoire déclare dans un article 57 : ''La
Cour Suprê~e comprend quatre chambres: la Cha~bre constitutionnelle,
!
1
---------------------------------------------------------------------------------~
') Henri PASCAUD - op. dt, page 25.
:
172 -
la Cha'Clbre judiciaire, la Cha'7lbre administrative et la Cha:nhre des
Co .... ptes .. La loi déter-üne la cO::1.posltion, l'orgarlisatlon, les attri-
butions et le fO[lction~e-,~ent de la Cour Suprême. ,. Cette loi annoncée
a été pro'nulguée le 2 Juin 1961 et ?ubliée au J'lurnal 0 fficlel de la
Ré?ublique de la Cê te ct' l voire du 13 Juin 1961.
Le Niger est égale~ent doté d'une Cour Suprême qui est di-
visée en plusieurs cha'llbres. Elle co'nf,lrend un président, quatre vice-
')résidents et autant de conseillers et de conseillers-sup.Qléants que
de besoin. Le président de la Cour Suprême, les vice-présidents et
les conseillers sont 'Jlagistrats de carrière.
Ne peut-on oas dire que la conception différenciée qui a
présidé à la création des Cours Suprêmes en Côte d'Ivoire et au
Niger les a ~iB dans la catégorie des Etats qui possèdent un système
~ixte de contrôle juridictionnel de l'Ad~inistration ? Ne peut-on
pas soutenir, en d'autres ternes, q~e le Niger et la Côte d'Ivoire
possèdent un juge ad:ninistratit au niveau des Cours Supr~mes ?
Une étude sur la Cour Suprême de la Côte d'Ivoire a con-
duit Mo. Jacques MOURGIDN (1) à dire que l!Etat ne "connait pas d'or-
dre juridictionnel ad'llinistratit autonome, mais seulement une tOI'!lla-
tion de juge~ent en matière ad~inistrative, intégrée dans 1a p1~s
haute juridiction d'un ordre juridictionnel unique".
En effet, au Niger et en côte d'Ivoire, la Cour Suprême
présente une unité organique: un président, un même statut pour ses
magistrats et un secrétariat général. Cette unité organique explique
pourquoi, ~algré la diversité fonctionnelle de leurs Cours Suprêmes,
le Niger et la Côte d'Ivoire font partie des Etats qui ont supprimé
le dualia~e juridictionnel pour des raisons tenant aU sous-dévelop-
pement.
----------------------------------------------------------------------------------~
,
J~ MOURGEON - A propos d'arrêts rendus par la Chambre administrative de la
C.S. de la C.I., Bulletin de la C.S. de la C.I., 1969, D, page 2.
173 -
Cependant la diversité fo~ctionnelle de ces Co~rs Su~rê
~es est "un han "?ge du vice i
la vertu Il dans la "l8SUre ll'~ N.
MOURGIDN
(1) a pu écrire:
"un juge act:1inistratif ,18r'Tlanent et
spécialisé est presque une nécessité dans un 9ays t€l
que la Côte
d'Ivoire où existe un régi~e ad~inistratif s~écial, exorbitant
du
droit
CO~1l'",un".
III~ Les Coure suprê:n8s sénégalaise, congolaise et rwandaise
Dans ces Etats, la Cour SU9rême est divisée en de6 sec-
tions spécialisées dont l'une connait du contentieux ad'Tllnistratif
et possède une uni té organique .?uisqu 1 elle a un "personnel pro~re
constitu.é par des m.ag1!.strats. Les sections réunies connaissent des
affaires constitutionnelles qui sont,
et c'est la différence essen-
tielle avec ces pays, dévolues à une Cha~bre en Côte d'Ivoire et au
Niger.
Con tre le lita tali tarisme ad:'1inistra tif" qui se développe
de nos jours, la Cour Suprêlle est ap -elée à
jouer un rôle i:nportant.
Parce qu'elle a été la pre~iêre Cour Suprême africaine à ~tre mise
en place, parce qu' elle est for:'lée de juristes professionnels, on a
pu. dire que le Sénégal lia le visage orlg1r:al d'une République de
juristes". Et M. André GiJILLABERT (2) de poursuivre:
"aU de'TIeurant.
ce départ n'est pas pour nous surprendre. Les jeunes Etats éprouvent
plas qae d1autres la nécessité d'affirner leur pouvoir au plan du
droit et de la légalité". Ces lignes écrites sur le Sénégal sont
valables également pour la République ~opulaire du Congo et celle
du Rwanda.
Les affaires administratives sont jugées au Sénégal, au
Congo et au Rwanda par la ,section administrative de la Cour Suprê:ne.
en Côte d'Ivoire et au Niger par la Chambre ad'!linistrative, et en
----------------------------------------------------------------------------------~
'. MOURGEON, ibidem.
~ndré GUILLABERT - La Cour Suprême du Sénégal, Penant, 1962, page 502.
174 -
Mauritanie et au Burundi par des for:nations ad hoc
de la Cour
SU-,:lrê:ne. Ces Etats ont ressenti la rlécessité de donner un juge
propre à l'Ad:ninistration. :nais devant le :Jroblèrne ::Jasé -par le
r:Janque de .,agistrats, ils ont conféré une autono:'!l1e plus ou
~oins grande à la fornation de la Cour Su?rême qui est 6)éc1a-
lisée dans le conte:ttieux ad'ninistratif.
IV. La compétence des Cours SU~rême6
Dans le do~a~ne administratif, les Cours Suprêmes du
Sénégal, du Rwanda, du Niger, de la Mauritanie, du Congo, de la
Côte d'Ivoire et du Burundi sont juges de cassation et juges de
fond.
La Cour Suurê~e. agissant co~me juge de cassation, n'est
9as un troaième degré de j~ridiction : elle examine la régularité
en la fonne et la conformité aux règles de droit des jugements ou
arrêts qui lui sont Qéférés et qui ont été rendus par la Cour d'Ap-
pel. Ainsi, aux termes de l'Article 3 de l'Ordonnance nO 60-17 du
3 Septembre 1960, l'!lodifiée par l'Ordonnance nO
63-07 du 26.Juin
1963, la Cour Supr~me, au SéDégal, se prononce sur les pouvoirs
en cassation pour incompétence. violation de la loi. dirlgés con-
tre les arrêts et juge:nel1ta r~ndus en dernier ressort. La Cour
Suprême est uniquement un juge du droit; elle vérifie sl le ju-
gement qui lui est déféré n'est pas entaché d'un vice de forme sub-
stantiel. et si le juge a appliqué correctement la règle de droit
aux faits qu'il a souverainement constatés. Si la Cour Suprême es-
tima que le pouvoir n'est pas fondé. elle rend un arrêt de rejet
qui met définitivement fin au litige. Si au contraire, elle relève
dans l'arrêt du jugement attaqué un vice de forme ou une violation
de la loi. elle le casse et renvoie l'affaire devant la Cour d'Ap-
pel autrement co~posée.
,
La Cour suprême cannaIt en premier et dernier ressort des
recours pour excès de pouvoir formés contre les actes des autorités
•
175 -
exécutives. Le Conseil d'Etat au Rwanda qui n'est que la section
atministrative de la Cour SUnrê~e est juge de l'excès de pouvoir
quand est mis en cau~e un acte du Président, du vice-président de
la République, d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat.
Au Sénégal, l'Article 82 de la Constitution déclare que
la Cour Suprê~e est "juge de ':'Iexcès de pouvoir des autorités exé-
cutives" ; on trouve des phrases si:nilaires dans les consti tutiona
des autres Etats. On peut se demander si la Cour Suprême est co:npé-
tente pour connaître de tous les actes de l'Exécutif; dans lles_
prit des constituants sénégalais, ivoiriens, rwandais, burundais,
nigériens, congolais et mauritaniens, lIautorités exécutives" signi-
fient a~torités administratives. Et c1est donc au juge de l'excès
de pou.voir que revient la tâche de séparer l'administratif et le
poli tiqu.e.
Dans ces Etats, malgré l'uniQ~té de 1Iorgan~sat1on juri-
d~ctioanelle, le droit administratif demeure a~tonome. Co:n~e pres-
que tous les pays placés BOUS domination français8 t ces Etats s'é-
taient vu appliquer le principe de la séparation des au±orités ad-
~inistrative et judiciaire, avec la dualité qui en est la consé-
quence dans l'organisation de la justice.
Une fois les indépendances proclamées, le Sénégal, le
Rwanda, le Niger, la Kau.ritan.ie, le Congo, la Côte d'Ivoire et le
BUrundi ont procédé à une profonde réfome tendant à faire relever
du pouvoir judiciaire t devenu en principe la seule autorité juridic-
tionnelle) tous les litiges intéressant l'administration.
Les innovations ainsi ap?ortéee ont étR réalisées i
deux
~veaux distincts: d'abord à l'échelon des tribunaux d'instance
devenus juges du plein contentieux, ensuite ci celui de la Cour S\\l-
176
piê~e'instituêe en juge du contentieux de l'annulation des actes
ad~inistratifs. L'organisation du contrôle de l'Aœninlstration
a substitué un systè~e unitaire, allégé et si~plifié, au systè~e
co~plexe hérité de la colonisation. Certains dirigeants-africains
ont préféré garder intact le legs colonlal et ont donc maintenu
les juridictions ad~inistrative9.
177 -
Chauitre 3 -
L'organiséltiun des tribunaux administra.tif.c
Foussant jusqu'au bout l'idée de spécialiGation qui a
cond'llt le SénÉ<gal et la Côte d'Ivoire :1 aVoir une Chambre adr.:J.i-
nistra ti ve nonobstant le ~)rinci)e ct 'uni té de juridiction qui est
le fonàe;'lent
de leur orga.::ioati:m juridictionnelle, le !'fali, la
R&;mblique Centrafricaine, la Haute-Volta, le Tchad, le Ca'!\\eroun.
le Gabon, le Daho ~ey ct la 0uinêe ont adopté le dualis'lIe juridic-
tionnel malgré ses ~nconvénient8.
La libne d~ dé~arcation entr8 les CO~9btences des deux
ordres de juridiction :nanque de netteté à
tel 90int que l'on éprou-
ve souvent de grandes hésitations à aiGuiller les parties sur la
voie judiciaire oU sUr la v01e ad7linistrative ; des erreurs sont
commises et i l en résulte des retards considérables
dont les rlai-
t
deurs font les frais.
Ce n1est ras rendre la justice que d'obliger
le plaideur à errer pendant des années entre les tribunaux judi-
ciaires et l~s trIbunaux ad~inistratifs. Dans ces circonstances,
M. MAZEAUD (1) estî:ne que ilIa nécessité d'une juridiction unique»
avec des s~ctions s~êcialisées dans les affaires ad~inistrat1ves,
saute aux yeuxll.CEs inconvénients constituent la rançon drune bonne
ju..stice administrative.
Cependant le dualisme juridictionnel français n'a pas été
accepté dans toute son organisation en Afrique j
si le Gabon, la
RéplJ.b.lique Centrafricaine etla ~a'..l.te-Volta ont pris, sous réserve
des changenents de nom, le couple Tribunaux Ad~inistratifs - Con-
seil d'Etat, le Daho:ney, le Mali et la Guinée ont supprimé le dou-
ble degré de juridiction en ~atière ad~iDistrative.
j
~--------------------------------------------------------------------------------_.
IAZEAUD -
COurs de Droit Civil, Ed. Montchi'estien ,
to~e 1) 1971, page 16.
jol,
178 -
Sec tian l
-
Le àuali~ne juridicti~nnel d~ns les EtJts à double degré de juri-
dictions
Les tribunaux judiciaires existent et ne c~nnai6sent
que des.litiE;es o:",:'osant deux particuliers entre eux~ Le Cameroun,
Le Gabon, la République Centrafricaine etla Haute-Volta, suivant
l'organisation qui existe dans l'ancienne ~ère-:patrie de?uls 1953,
date de la création des Tribunaux Ad~ini6tratifs en France et la
transfoT-1ation du Conseil d'Etat en juge d'A!,:)el et juge d'attri-
bution, ~er~ettent à leurs justiciables d'intenter en pre~ier res-
sort des recours devant des tribunaux inférieurs et de faire appel
dea décisions de ces dernières devant les Cours Suprêmes; dans un
premier paragra~he, nOUs étudierons les trLbunaux inférieurs, et,
dans le second, les Cours Suprêmes.
1. Les Tribunaux Inférieurs
Au Gabon et en Haute-Volta, les tribunaux inférieurs, qui
ont pour vocation la connaissance des affaires dans lequelles l'Ad_
~inistration est partie en tant que puissance 9ublique, ont conservé
la dénomination françaLse de Tribunaux Administratifs. Leur ressort
couvre tout le terri taire de la République et il siègent dans les
capitales ad'llinLstratives qui sont Libreville et Ouagadougou.
Leurs ~e~bre6, qui, en règle générale, sont choisis par~i
le personnel judiciaire etle personnel administratif ayant une cer-
taine expérience des affaires publiques, sont nom~és par décret en
Conseil des Ministres. C'est une juridiction collégiale compoeée
d'un président et de beis conseillera au ~o1ns.
En République Centrafricaine, pour concilier les nécesaitéa
de Ilheure et le principe du dualisme juridictionnel, le tribunal
inférieur, ap~elé ~ juger en premier ressort l'Administration, est
le Tribunal de Grande Instance de Bangui. Selon l'article 2 de la loi
•
179 -
du 26 Novembre 1964, IIla juridiction ad'ünist!'ative est constituée
en section du tribunal de grande instance de Bangui ". Le ::,ré.sident
et le procureur du tribunal ';J8 grande inst-:!.nce sont présidents et
com..üssaire de la loi de ce tribunal ad~inistratif. Les conseillers
assesseurs, qui sont au nombre de deux quand le tribunal siège, sont
choisis parmi des ~agi6trats de l'ordre judiciaire et des fonction-
naires ayant un certain rang dans i l ad:ninistration.
On ~ourra nous objecter que la Republique Centrafricaine
ne doit pas ttre classée, à causede cette forme originale de son tri-
bunal administratif, parmi les Etats qui ont adopté le dualisme juri-
dictionnel. Cette objection trouve sa réponse dans la loi du 26 No-
vembre 1964 précitée qui parle bien de "jLlridiction ad~inistrat1ve".
En outre, la loi du 26 Novembre 1964 a modifié simple'ltent la CO"1poai-
tion du Tribunal Ad'tlinistra ti f .. qU'i a vai t été crée par la loi du 8
Juin 1959.
Au Cameroun, d'après l'ordonnance ri' 61-oF-6 du 4 Octobre
1961 fixant la composition. les conditions de saisine et la procédure
de la Cour fédérale de justice, d'après la loi rP 65-LF-29 du 19 No-
vembre 1965 portan.t réforme du contentieux administratif, il existe
deux chambres administratives, l'une siégeant à BUEA pour le Ca~e
roun occidental et l'a~tre à Yaoundé pour le Cameroun oriental.
Chaque chambre administrative co'tlprend :
- un juge fédéral, titulaire o~ suppléant, président, assis-
té de dewx assesseurs avec voix délibérative, choisis soit parmi les
magistrats du siège, soit parmi les hauts fonctionnaires administra-
teurs civils en service dans l'Etat fédéré ou siège la cha'ltbre,
- un représentant du Parquet général t
- un greffier.
Ces tribunaux inférieurs sont compétents pOLlr connaître du
contentieux administratif. On notera qu'à la différence de ce qui se
180 -
produisait sous le régime du Conseil du contentieux ad.ünistratif,
et de ce qui est toujours la règle en France, le cha~p de cette COm-
pétence de droit co~mun est illi~ité puisqu'il n'existe ,as au pro-
fit d'une autre juridiction ad.-.'linistrative de CO'TIpé:tence d'attribu-
tion. On verra, en effet, que la Cour SU1Jrê~~e ne possède, en notre
matière, aucune compétence en premier et dernier ressort.
II. Les Cours Suprë~ea
Les ~embre6 de la Cour Suprême, co~posée, en règle géné-
rale, d'un président. d'un vice-président et quatre conseillers,
sont choisis parmi les membres des juridictions de l'ordre judi-
ciaire et administratif,
par-ni les professeurs et agrégés des Facul-
tés de Droit, parmi les avocats etles fonctionnaires ayant une cer-
taine ancienneté : le Ministère pu'olic près la Cour Suprême se COm-
pose d'un Procureur général et deux avocats généraux.
Les Cours S~prêmes sont, par des sections spécialisées.
juges d"appel des décisions rendues par les tribunaux inférieurs.
Par leurs assemblées plénières. elles sont aussi juges des conflits
de compétence qui se posent à ca~se d~ dualisme juridictionnel (Ar-
ticles 17 et 18 de la loi d~ 15 Novembre 1961 90ur la Répu?lique
Centrafricaine) •
Si les Cours Suprêmes, di~posant d'un no~bre assez inpor-
tant de magistrats judiciaires, peuvent assurer, dans de bonnes con-
ditions, la relève de la Cour de Cassation, elles semblent mal pré-
parées à rec~eillir la lourde et délicate succession du Conseil d'E-
tat.
Sans doute un effort de spécialisation a été entrepris au
sein des Cours Suprêmes, au sein desquelles tend à devenir autonome
une "chambre" ou au moins une lIfor!D.ation administrative". Mais cel-
les-ci ont dû faire entrer, dans leur co:nposition, des magistrats de
l'ordre j~diciaire. des fonctionnaires ou même d'autres personnes
181 -
qui, bien que recrutées dans des conditions plus strictes qu'au
niveau du nrcnier degr&, sont loin d'acquérir la haute technicité
reconnue aux ~e~bres du Conseil d'Etat.
Toutefois, les ~e~bres des Cours Suprê~e8, bénéficiant
généralemen t
ct' un statu t,
~résentent davan tage de gar<:ln ties d' irldé-
?endance à l'égard du 6ouverne~ent que les ~e~bre6 non-magistrats
des tribunaux ad~inistratifs.
Au Cameroun, jusqu'en 1972, c'est l'Assemblée plénière (1)
qui est juge ct lap el des décisioœs rendues par les chambres adminis-
r
tratives. Elle co~prend :
- le Premier Président de la Cour fédérale de justice,
- quatre juges fédéraux titulaires ou suppléants, à l'exception de
celui d'entre eux qui aurait participé au jugement de l'affaire en
première instance.
- le Procureur Général ou l'Avocat Gé~éral près la Cour fédérale de
ju.stice.
- un greffier.
Dans un arrêt nO Il du 17 Octobre 1968 rendu par la Cour
fédérale de justice. elle avait décidé qu'elle n'était valablement
composée qu.e dans la ~)ro portion de trois juges fédéraux francopho-
nes et de deux juges fédéraux anglophones.
Dep~s l'instauration de la République Unie du Cameroun,
la Constitution du 2 Juin 1972 a créé un~ Cour Supr~me qui remplir
déso~ais-les fonctions précédem~ent dévolues à la Cour Fédérale de
~---------------------------------------------------------------------------------[:
Pour une étude exhaustive, vo1r : La Cour fédérale de just1ce au Cameroun.
Juge administratif de droit commun, par Emile Kbarga.
182 -
Justice. Avec cette r~forl;]e, le Ca:1eroun passe dans la caté~or1e
des Etats qui n'ont qu'un tribunal aQ~inistratif. statuant en
pre"llier et dernier ressort.
L'allèbe~ent nécessaire du service juridictionnel ex-
,lique ces différentes solutions ado~tées 9ar ces Etats qui ont
voulu ~énager à la ryuissance Dub11que un Drivilège de juridiction:
.
.
.
la solution française n'a été intégrale~ent reprise dans aucun de
ces Etats précités. Car le "!lanque de cadres se pose aussi au Gabon,
en Rêpub11que Centrafricaine et en Haute-Volta;
dans ce dernier
Etat, en 1969, il Y avait 35 Magistrats pour rendre la justice pé-
nale, civile, ad~inistrat1ve, commerciale et sociale à une popula-
tion estimée à cinq '!lillions dl â:nes !
Section Il
Le dualisœ- juridictionnel dans les Etats à un degré de juridiction
De 1889 à 1953, le Conseil d'Etat, en France, mérite seul
le q\\1ali!icatif de juge ad.'TIinistratif de droit commun, suivant cet
exemple. le Mali, le Dahomey, la Guinée et le Tchad n'offrent à
leurs justiciables qurune juridiction administrative ...
I .. La Cour Suprême da Mali
La loi du 13 Mars 1965, publiée au Journal 0 rfi<:1.e1 de la
Républ~que du Kali du 15 Avril 1965, déclare dans son article 41 :
'~a Section Administrative de la Cour SUprê~e est le tribunal adm1-
ni.strati! de droi t com:':lun de la Ré:publique" .. Elle est composée d'un
président de cha~bret entouré de sept conseillers. Pour qu'elle puis-
se statuer valable~ent, elle doit réunir trois magistrats et ~tre
assi.stée d'un Greffier. Le Procureur général ou l'un de ses substi-
tuts remplit les fonction,s du co~m1s6aire de gouvernement. La Sec-
tion Admini.strative de la Cour Suprême du ~ali statue en premier et
dernier ressort dans les mati.ères adm1nistrati.ves ; ses décisions
sont exécutoires.
183 -
Contre ses arrêts, les voies de recours suivantes :,euvent
être exercées:
- op~osition, quand une partie a fait d~faut,
-
tierce op""Josition de la ~art d'un individU étranger i
l'instance
llui estLlle que ses intérêts Qnt été lésés r)ar la décision rendue,
- révision quand l'arrêt a été rendu raI' sui te de la :)roduction
d'une pièce fausse ou si l'une des parties nia :Ju, au ~o'!lent du pro-
cès, se prévaloir d'une pièce qui était détenue par son adversaire.
- rectification quand l'arrêt a été rendu dans un sens erroné par
suite d'une erreur ~atérielle.
On peut se de~ander s l il existe au Mali un véritable dua-
liS!ne juridictionnel puisque ce sont les magistrats judiciaires qui
siègent à la Section Administrative de la Cour Supr~me.
Celle-ci relève de la conception différenciée qui a préva-
lu pour l'organisation de la Cour Suprê~e en Côte d'Ivoire et au Ni-
ger. Elle comprend quatre sections spécialisées dans des domaine~
différents co~me les co~ptea publics. les affaires constitutionnelles,
judiciaires et administratives.
Il Y a bien une séparation organique mais celle-ci est
atténuée par la confusion du personnel, ou par la non spécialisation
de ce dernier, surtout si on sait que, d'après l'article 12 de la loi
organique sur la Cour Suprême, "le Premier Présiden t préside quand
il le juge nécessaire. toute formation juridictionnelle de la Cour
Suprême".
La non spécialisation du personnel est la réponse apportée
à ce problème de cadres qui se pose partout en Afrique Noire. On peut
penser qu'avec le te~ps, la Section ~dministrative de la Cour Suprême
du Mali sera dotée d'un gersonnel 9ropre et pourra jouer alors le
rôle qui fut celui du Conseil d'Etat entre l'arrêt Cadot de 1889 et
184 -
1
la création àes t'ibunaux ad~inistratifs en 1953.
L'asse~blée ?lénière de la Cour Su~rê~e statUe sur les
conflits de cO::lpétences qui peuvent se ::,oser au ~1ali. Elle attri-
bue les affaires ad.-ünistratives à la Section Adlünistrative ete la
Cour Suprême et renvoie les affaires, dans lesquelles deux ~articu
liere sont en conflit,
devant le
tribunal judiciaire qui doit en
connai tre.
Les deux ordres juridictionnels au Mali co~?rennentJ
d'une part, po~r l'ordre judiciaire, les tribunaux d'instance, la
Cour d'Appel et la Section judiciaire de la Cour Suprê~el ee de
l'autre l'ordre ad~inistratif
se résume en l'existence de la Sec-
tion Ad~inistrative. La Cour SUpr~me joue le raIe du Tribunal des
confli ta.
II. La Cour Suprême du DahomeY
Selon l'article 31 de l'Ordonnance du 26 Avril 1966 (1),
portant composition, organisation, fonctio~~ement et attribution
de la Cour Suprê:ne, "la Chambre Adr1inistra ti ve est juge de droi t
commun, en premier et dernier ress.ort, en matière ad'Dinistrative".
Cependant, co:nme da~s les a~tres Etats africains. Où existe
un dualisme juridictionnel, les actions en responsabilité, stipu.le
l'article 33, tendant à la réparation des dommages de toute nature
causés par un véhicule quelconque, ainsi que de ceux résultant dee
accidents de travaux publics, et les actions en responsabilité tendant
à la réparation des dégâts et dO':1''lages. de toute nature, résultant des
crimes. et délits com.'Dis à force ouverte, ou par violence par des at-
troupements ou rasse'nble'Ylents, ainsi que les litiges intéressant lea
agents des collectivitéa publiques régis par le Code du travail, sont
de la compétence dea tribunaux judiciaires.
------------------------------------------------------------------1---------------
,
)urnal Otfic1e1 de la République du Dahomey - 1er Juin 1966•
...
185 -
La Gha~bre Ad~inistrative est co~~étente ~our connattre
du contentieux ad.~inistr51tif qui sU~~ose que l'Ad·:J.inistration s'est
com)ortée en tant que I)uissance I)ublique. Le contentieux ad'l\\inistra-
tif co~prend les recours en annulation, 90ur excès de 90uvoir, des
décisions des autorités ad~inistratives, les reCDurs sur renvoi de
l'autorité ju~iciaire, en interprétation et en appréciation de la
légalité des actes de ces mêmes autorités. les litiges de plein
contentieux ~ettant en cause une personne ~orale de Droit public,
des réclama tians des parti culiera contre les dommages causés par
le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs
de l'Administration, le contentieux fiscal, et enfin, le contentieux
électoral.
La Chambre Administrative, tout COmme les autres chambres
de la Cour Suprê~e du Dahomey, est formée d'un Préside~t et d'au
~oins deux conseillers. Les remarques faites à propos du personnel
de la Cour Suprême du Mali, lui. sont allissi applicables puisqu.e d'a-
près l'article 21 de l'Ordonnance SUT la Cour Suprême du Dahomey,
"les conseillers peuvent indifféremment siéger à cbacune des Cham-
bres de la Cour".
C'est le Chef de l'Etat qui nOn~e, en Conseil des Minis-
tres, les présidents de Chambre et les Conseillers, sur proposition
du président de la cour, ainsi que les membres du ministère public
et le greffier en chef
sur proposition du Garde des Sceaux. Les
l
conseillers sont choisis pa~i les personnalités, fonctionnaires et
magistrats licen.ciés en Droit, et co~nptant au ~oina dix ans de ser-
Vice ainsi que par:ni les personnali tés connu,es pour leur compétence
en ~atiêre administrative.
III. Le Tribunal Administratif de la Gulnée
Selon le décret du 19 Nove~bre 1964, publié au Journal Offi-
ciel de la République de Guinée du 1er Dêce~bre 19641 il se co~pose
de cinq me~bres titulaires et de cinq membres suppléanta. Les fonc-
186
tians du CO'n.:1issaire de Gouverne'!1ent sont exercées par le secré-
taire Général du Gouverne~ent et celles de Grefiier par un secré-
taire 6reffier.
L'article 5 de ce 'll~t'le décret dispose que le Tribunal
Ad~inistratif cannait des litiges d'ordre aQ~inistratlf élevés ~
l':Jccasion d'un .acte [lassé au no:n de l'Ad'nir,istration ou du Gou-
vernement. ou né de l'exécution d'un GerVice !?ubl1.c général ou
local. et d'une ~anière générale de tous litiges entrant dans le
contentieux administratif.
Le décret essaie d'expliquer la compétence du Tribunal
Ad'llinistratif ; le mot lIacte l1 recouvre les actes administratifs
unilatéraux qui sont les actes d'autorité achevés et les contrats
ad~in1.stratifs qui ~ëlent toujours autorité et conciliation.
On peut se demander ce que recouvre le mot "Gouvernement" ;
les publiciste6 s'accordent à opposer Gouvernement à Aœninistratlon
quand il s'agit de la compétence des tribunaux administratifs. Kais
le législateur guinéen semble les prendre pour synon~es et par con-
séq~ent para1t élargir la compétence de son Tribunal A~inistratif ;
ce n'est là qu'une confusion regrettable des termes dans la mesure
où les actes du Chef de l'Etat. qui est le gouvernant en Guinée t
échappent tous à la compétence du Tribunal Administratif et consti-
tuent des actes de gouvernement. car Ils ne sont soumis à aucun con-
trôle juridictionnel.
c'est là une lL~ltation importante à la compétence du Tri-
bunal Aœninlstratif de Guinée à cause de l'idéologie du régime. Le
parti étant tout puissant
le Chef de l'Etat, qui en est le Secré-
1
taire Général, exerce la totalité du pouvoir politique. Il y a là
un grand risque d'aro1traire qui pousse les auteurs à parler de
dictature en Guinée.
187 -
Les cond:Ltions ;Jolitiqucs, r~ui créent un '~ilieu inadé-
quat au contë51e juridictionnel de l'Ad~inistration, sont justi-
fiées ~)ar la théorie "narxiste qui -prévoit, a?rès lIl e grand soir",
la dictature du )rolétariat.
La Gul~6et qui a connu son grand soir le 28 Octobre 1958,
date .i laquelle elle a di t
non i
la CO~r1"'lunaut8 institutionnelle,
se trouve dans cette ~ha5e de la dictature du prolétariat : ce que
décide le ~arti est inconstestable, et CO~1e ce dernier est un ins-
tru~ent dans les mains du Chef de l'Etat, la volonté de celui-cî
doit être tenue pour l o i :
"quid princi!Ji placet, legis vigorem
habet '1 ...
Le dëcret institue aussi un Tribunal de Conflits co~po6é
de cinq ~ernbre5 (le Kinistre de la Justice qui en est le Président.
deux ~agistrats de l'ordre judiciaire et deux magistrats de l'ordre
admini s tra ti f) •
La Guinée nous offre l'exe~ple de l'adaptation du système
juridictionnel frança.i.s à un. pays sous-développé qui a fait une op-
tion politique bien déter~inée : elle démontre que le droit n'est
que la cristallisation d'une situation politique, hors de laquelle
il perd toute signification valable.
IV. La Cour d'Ao'Jel du Tchad
L'Ordonnance du 21 Mars 1967 a sütplifié l'organisation
judiciaire du Tchad à cause du manque de cadres: en 1969, on comp-
tai t hui t ~ag1.stra ts tchadiens de pro fession.
La Cour d'Appel siège à Fort-Lamy et se compose d'une
cha:":lbre administrative et financière, d'une cha!llbre de ca6:3ation,
d'une chambre civile, co~~erciale et sociale, d'une chambre d'accu-
sation. d'une cha:nbre correctionnelle et de si.'ople police. La pre-
1
l~ière COD.l1al t du contentieux administra tif,
188 -
X~is il existe une grave 13cune d3ns cette 18gislation
tchadienne en 'r.atière ad:ninistrative. Le législateur tchadien pen-
se qu'il nIa ~as cr&i deux ordres de jur-~dicti~n et par conséquent
i l n'a rien :,révu )Qur les confli ts ct 1 a t tribu tions. On peut ;Jeuser
que clest l'Asse:'1blée ;Jlénière de la Cour d'Appel qui répartira les
cQ:'\\~étences entre la formation ad:ninistrative de cette dernière et
les autres trioun8ux
des études sont en cours ?our la création
d'une Cour SU~lrêne qui pourra se voir dévolu un rôle en 'ttatière de
con tentieux administra ti f.
Pour nous, il existe un double ordre juridictionnel au
Tchad dans la mesure où clest une Chambre spéciale de la Cour d'Ap_
pel qui a vocatio~ ?our conna1tre des affaires aQ~inistratives. Mais
l'ordre juridictionnel administratif se rés~~e, ici aussi, à une sim-
ple Cha~bre de la Cour d'Appel qui est une juridiction collégiale.
Cependant il reste des réformes à réaliser pour que la
justice administrative soit rendue d'une façon efficace au Tchad,
nota~nent la création des tribunaux inférieurs dans les principales
villes pour que la justice soit rapprochée des justiciables.
L'organisation du contrôle juridictionnel de llAdminis-
tration dans les Etats qui ont
opté pour le dualisme juridiction-
nel n'est )as ::c>.. :;v'~·2
cQ..\\lse
1
L.<ll
lL"_!lque rie cadres : lion a un dua-
lisme juridictionnel. à personnel unique.
L'i~nportant, ce a.'est pas d'avoir une organisation vala-
ble, mais c'est de pouvoir la faire fonctionner en vue de son ~ro
pre but. Les magistrats judiciaires qui siègent dans ces tribunaux
administratifs ont des connaissances dana des domaines vériés comme
les affaires civiles,. commerciales, pénales et en matière du droit
du. travail j ils peuvent aussi, pense.t-on souvent" juger les ques-
tions administratives.
189 -
L'argu~ent est i
rejeter ?uisque la tour~ure d'esprit
est la :né;"\\e dans les ',atières de droit ~rivé : quand on franchit
la frontière de ce dernier, on doit posséder une autre tournure
d'esprit en droit public qui tend vers la conciliation des droits
supérieurs de l'Etat et de ceux d8 l'individu.
Qu'on l'a?~rouve ou non, qu'on le veuille ou non, l'Ad-
ministration) dana les pays où on attend tout d 1 elle) ne peut être
et ne sera ja~a1B un justiciable ordinaire. A l'heure actuelle)
on invoque l'exemple des pays anglo-saxons pour dire que le systè-
me français de contrôle juridictionnel de l'Ad~1nistrationJ que
les pays africains ont repris tout en lui
ap20rtant quelques ;"\\odl-
fications) n'est pas démocratique ~uisqu'Ll accorde des prérogati-
ves exorbitantes de droit co~~un à l'une des ~arties au ~rocès.
La démocratie n'est pas un concept rigide mais a un con-
tena variable qui suppose dans tous les cas un certain respect des
droits de l'individu : c~eat une question de mentalité.
Dans les pays anglo-saxons, le citoyen co~pte sur lui-
même pour réaliser son propre destin alors qu'en F~ance et dans
les pays africains francophones, l'indiVidu attend tout d~ l'Etat.
Cependant 11 ne viendrait à l'esprit de personne de penser sérieu-
sement que la France, pays des droits de l'Hom;ne et du. Citoyen,
n'est pas dé~ocratlque.
Les Etats africains qui ont opté pour le dualisme juri-
dictionnel doivent s'efforcer d'avoir un personnel valable qui
9ulsse allier les problèmes du sous-développement et du contrôle
juridictionnel de l' Ad:ninistra tion.
Par conséquent, il leur faut créer un ordre de magis-
trats ad~inistratif8 qui puissent coopérer à la création du droit
du développement nécessité par les conditions économi~ues actuel-
190 -
,-
les de l'Afrique.
Car le dévelo.:)'?e'nent exige cmn'1le facteurs la stabilité et
la production; or le droit a de tous 103 te~~s contribué à assurer
la paix et le 9rogrès des soaiétés. La conciliation des droits de
l'Etat et du citoyen est un :::roblè~~e i'Il!)ortant qui doit être réso-
lu en des ter~es satisfaisants, sinon le dévelop~ement risque sans
cesse d'être remis en cause avec de fréquents coups d'Etat: la
solution, en :natière administrative,
c 1 est le duali5~e juridiction-
nel avec un double personnel. C'est le dernier effort qui doit être
.accompli par la Guinee, le Tchad, le'Mali et le Dahomey.
Les Etats africains 90ssêderon~un jour, un double ordre
juridictionnel, seule solution valable au nroblème du contrôle juri-
dlctionnel de l'Ad~inistration. Car nous croyons avec Saint-Exupéry
qUe us! le respect de l'homme est fondé dans le coeur des hommes,
les hom::oes finiront bien par fonder en retour le systè:!l.e social, :9°11-
tique ou économique qui consacrera ce respect". Il faut souhaiter
que l'Afrique Noire, montrant au '!londe le vrai sens des valeurs fon-
da~entales, ass~~e à l'égard du citoyen ce respect de l'ho~e.
fon-
dement de toute civilisation dans laquelle les droits individuels
et les prérogatives de l'Etat se trouvent réconciliés.
191 -
Chapitre 4 -
L10rganisation ~ixte du contrôle juridictionnel de l'Adninistration
Dans la recherche de solutions ap9ropriées au 9roblème du
contrôle juridictionnel de lIAd~ini6tration, ~ous les Etats africains
ont laissé subsister intact le droit ad~inlstratif. L'application de
ce dernier est tantôt réservée aux tribunaux judiciaires, tantôt dé-
volutaux tribunaux administratifs.
D'autres Etats ont accepté le legs colonial mais SOUS bé-
néfice d'inventaire en optant pour une organisation mixte du contrôle
juridictionnel de l'Administration: le Zaïre soumet cette dernière
à un contrôle assuré par les tribunaux judiciaires et, en dernier
ressort, à un contrôle assuré par la Section administrative de la
Cour Suprême (section 1).
Le Togo dispose d'un Tribunal A~~inlstratif siègeant à
Lomé pour les jugements en premier ressort, et en dernier ressort
d'une Cour Suprême (section II).
Section l
-
Ltorganisation du contrôle au Zalre
Depuis quelques années, le Zaïre, par l'intermédiaire de
son Président Sese Seko Mobutu, prône la politique d'authenticité:
le zalrois doit essayer de remetre en valeur les us et coutumes de
ses ancêtres.
Cette politique s'est traduite notamment par l'abandon,
de la part de la population autochtone, des noms européens et par
l'attribution aux villes de nouvelles dénominations en remplacement
de celles qui rappelaient le passage du colonisateur belge.
Dans le domaine institutionnel, le Za1re ne cherche pas
à recréer l'univers politique et a~~inistratir ancestral: il a
seu1ement appliqué le principe de l'adaptation continue du service
192 -
public et par conséquent il a ~~énag2 le àualis~e juridictionnel
français.
I. Les Tribunaux judiciaires: juges d'attribution en ~atière ad-
:':l.inistrative.
Trois Cours d'Appel,
dont les sièges sont Kinshasa,
Lubumbashi et Kisanga.i,
sont, selon l'article 156 de l'Ordonnance-
loi nO 68-248 du 10 Juillet 1968 portant code de l'organisation et
de la co~pétence judiciaires au Zaire, compétentes pour connaître
"en premier ressort des recours en annulation pour violation de la
lo~ formés contre les actes, règlements et décisions des autorités
administratives, provinciales et locales et des organ1s~es décen-
tralisés placés sous la tutelle de ces autorités".
Au niveau provincial, les Cours d'Appel statuent sur le
recours pou.r excès de pouvoir formé
contre lesactes des autorités
locales~ le plein content~eux étant réservé aux tribunaux de grande
instance. Pourquo~ le recou.rs pou.r excès de pouvoir est-il réservé
à la Cour d'Appel 1
Au Zaire, pays où l'autorité politique est très auto ri-
ta~re~ le pouvoir ne veut être contesté que par des juges ayant
une certaine ancienneté et partant une certaine expérience dans
le dom.aine judiciaire. Les Conseillers à la Cour d'Appel n'annule-
ront pas à la légère un acte administratif, sans avoir auparavant
réfléchi. aux conséquences poli tiques de leur décision.
La co~pétence des Cours d'Appel, qui apparait co~~e une
garantie pour les agents du pouvoir, concerne les actes pris par
les autorités administratives elles-mêmes et celles qui sont décen-
tralisées ; nous pouvons nous demander si elle ne couvre pas ces
"organismes innommés Il qui apparaissent de plus en plus en droit
public et qui peuvent prendre des actes administratifs: c'est
une question qui mérite d'être posée puisque les sociétés natio-
193 -
nales existent au Zaire, e~)loient des agents nublies, et gèrent
r;arfois un service 'Jublie ; l'arrêt !::'QUX 3arbier neut-il rece-
voir une certaine a~')lication au Zaïre "1
On peut r&?ondre favorable~ent et penser que le légis-
lateur zaïrois. en ne faisant pas allusion i
ces organ1s~es char-
gés de gérer un service public et dont la nature n'est pas préci-
sée par la loi, a
co'll.:!1is un sir:1ple oubli qui ne limi te pas la COm-
pétence des Cours d'Ap~el en la matière.
La Cour d'Ap)el est composée d'un premier président, d'un
ou plusieurs présidents, et de conseillers. C'est une juridiction
collégiale qui doit siéger avec trois me~bres au moins. En matière
administrative,
elle n'est pas le seul juge du :;>remier ressort.
Il existe au ZaIre des tribunaux de première instance qui
sont compétents en matière du contentieux de pleine juridiction:
ils sont aû nombre de 24 et comprennent un président, un oû plu-
sieurs juges d'instruction, un procureur, et un ou plusieurs substi-
tûts, un ou plusieurs greffiers.
A cause de cette compétence des tribunaux judiciaires en
matière administrative, MO' Jacques de Burlet (1) a pu écrire: Ille
constituant congolais a voulu rompre avec la tradition française
et la tradition belge qui, aû nom de la séparation des pouvoirs,
répugnent à faire juger l'Administration. puissance publique, par
les tribunaux de l 'ordre judiciairel1 •
L'auteûr de ces lignes a certainement raison quand on
s'arrête à la compétence attribuée par la loi aux Cours d'Appel et
aux Tribunaux d'Instance, en ~atière adminigtrative. Il existe aussi
~--------------------------------------_._----------------------------------------4
Tacques de Burlet - Précis du Droit administratif congolais - Bruxelles,
1..969, page 15.
194 -
la Cour SU9rê"::t8 du Zaire qui dis1?ose d'une CO:1p~tence en "latière
ad~inistrative : la loi ~révoit au sein de ce tribunal suprême la
création d'une for1ation administrative.
II. La Cour Su~rê~e au Zaïre
Sa Section ad~ini6trative constitue une juridiction collé-
giale devant siéger avec cinq ~e~bres au ~oins. Co~me la Cour, elle
a son siège i
Kinshasa. Elle connait, selon l'Article 157 de l'Or-
donnance du 10 Juillet 1968 J
"en premier et dernier ressort des re-
cours en annulation pour violation de la loi. formés contre les actes,
règlements et décisions des autorités nationales et des organismes
décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités ll •
En outre,
elle est co~pétente pour statuer, selon l'Article 158 de cette même
ordonnance, sur 1I1'appel des décisions rendues par les cours d'ap_
pel" en ::'latière administrative.
On a gensé que l'originalité de l'institution congolaise
de la Cour Su?rê~e de justice se trouve dans la réunion en une seule
juridiction du pouvoir de contrôle de la légalité des jugements et
de la légalité des actes de lladminîstration.
Mais, pour être à 'Tlê~e de remplir les fonctions dévolues
en France au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la Cour Su-
prême est divisée en deux sections: llune est qualifiée de judi-
ciaire et l'autre ad'Tlinistrati ve. Elles disposent d lun personnel
propre, ce qui nous fait dire que l'organisation du contrôle juri-
dictionnel de l'Ad.>ünistration au ZaIre, loin d'être confiée unique-
ment aux juridictions judiciaires, est mixte.
Section II -
L'organisation du contrôle au Togo (1960-1968)
Le Togo a subi une tripl~ influence coloniale qui se res-
sent encore dans les habitudes de ses habitants. D'abord colonie
allem.ande de 1884, date à laquelle NClclttigal signa un accord avec
195 -
le Roi X 'Lapa de Togoville, jusqu l :} 10
,re'-üè:,c guerre "1ondiale,
au cours de l~quelle i l fut occuJé s~ccessive~ent r~r 1e3 An~lois
et les Français, le To 6o ne connaiss,,'li t alors qu 'U:l ~)ouvoir absolu
avec une ad"ü:listration fort 'JUis3.s.nte.
De 1 1 ère anglaise, au nive~u j~r~dictionnel} il a a?pris
que seul le
juge judiciaire, ,our exercer la ~lénitude de ses
fonctions,
doit connaitre de tous les litiges qui se produisent
dans la société sans qu'on se soucie de la nature des parties au
procès.
Bien que territoire SOuEl-tutelle de la France, le Togo
fut intégré dans l'organisation générale de l'Afrique Occidentale
Française et subit l'influence de la dualité de juridictions.
Le résultat do cette tri?le influence coLoniale est
l'organisatior.
:nixte
dlJi
contrôle juridictionnel de l'Adminis-
tration qu ta connue le Togo.
r. Le Tribunal Administratif ùe Lü~è
CO;':lpétent en matière de plein contentieux, son ressort
couvre tout le territoire togolais. Il est cO'n,osé de trois mem-
bres assistés d'un CO'TIm1ssaire de gouverne:ll.ent et d'un greffier j
les membres sont dilsignés en vertu. de leurs cO":'lpétences en :1ati~re
ad~inistrative.
.
En fait lors des nominations successives qui avaient été
".!.
faites, la présidence est revenue i
un magistrat de l'ordre judi-
, - i
, r
, ,
ciaire, les deux autres me~bres étant des fonctionnaires,
et le
_i
Procureur de la Ré.!Jubl~que ou. son substitlJ.t jouant le rôle de com-
i,
missaire de gou.vernemen t.
,
"i
Ainsi le décret nO
68-21 du 21 Février 1968, flbrtant nOmi-
,
r
nation des ~embres du Tribunal Ad'inistratif, a choisi COM~e Prêsi-
196 -
dent le juge PIERRJt{ Maurice,
co;n'~e assesseurs >)}t. ~1a:.~·3. t'OUSSE~:I
et hkibodé Florentin res~ectiv€ment directeur de l'Ec~le Nationale
d'Adrünistration et greffier en retraite)
et cO''1:ne CO.'n~i6sQ.ire de
Gouverne~ent le substitut du Procureur de la R8~ublique en la ?er-
sonne du- magistrat Polo Arégba.
II. La Cour Suorême de Lo~è
Insti tuée par la loi nO
61-26 du 16 AoQ t 1961, el le est
la plus haute instance judiciaire du Togo. Elle a dee cOMpétences
variées mais ne comporte pas de section ni de cha~bre i quand elle
statue en matière aœ~ini5trat1ve, elle se co~plète avec deux fonc-
tionnaires dés~gnés chaque année par un décret du Chef de l'Etat
qui nomme aussi, par décret, un haut fonctionnaire en qualité de
"co~'lI1ssaire adjoint du Gouvernement" pour assister le Procureur
Général dans les 'fla tiè res adnünistrati ves ou financières.
Selon llArticle 64 de la loi 62-9 du 14 Mars 1962, rela-
tive à la procédure suivie devant la Cour Supr~me, celle-ci con-
nait en appel des déclsions rendues en premier ressort par le Tri-
bunal Administratif. En outre, elle se prononce souverainement sur
les recours en excès de pouvoir formés contre'les actes des diver-
ses autori tés administratives.
L'organisation mixte, qu'a connue le Togo en matière de
contrale juridictionnel de l'Adrnini.stration, a disparu en 1968
avec la réfome de la Cour Suprême par la création, -aU sein de
celle-ci, de sections spécialisées qui sont la Cha'1Jbre judiciaire,
la Chambre Ad.rninistra ti ve et la Cha'llbre Consti tu tionnelle..
Kaie cette réforme de'1Jeure théorique, puisque lee con-
seillers n'ont pas encore été norn:1.és. Avec leur' désignation, le
Togo paBsera dans le groupe des Etats af"ricains qui ont maintenu
le système juridictionnel français en l'adaptant aux conditions
économiques et sociales créées par l'univers du sous-développement..
197 - ..
Si O~ a ~u dire que la nature de certains établis5e~ents
'Jubiies est difficile :'t conYla:itre JrcoonC'l€
le sexe des anges",
il en
est de ~ême ?our la qualification de certains organces chargés de
contrôler l'Administration en Afrique Noire franco?hone. Certes,
les textes ~récisent qu'on est en présence d'un tribunal ad~inis
tratif ou d'un tribunal judiciaire ou bien d'une Cour Suprême.
Mais le 9€rSonnel
qui est chargé de faire fonctionner
ces organes connait souvent une dédoublement fonctionnel. Les for-
mules qui ont été €'Tlployées
,}üur qualifier les établissements pu-
blics nous reviennent en ~é~oire et se'T1blent pouvoir s'appliquer
à certains organes juridictionnels e~ Afrique Noire. Il ne serait
pas osé de parler de tribunaux "à visage renversé" co~me ces Cours
Suprê'TIes s~écialisées en :natière ad:ninistrative mais ayant un per- "-
sonnel judiciaire, ou de la justice administrative à "double visage U
à propos de celles des Républ~ques Togola~se et Zairoise qui connais-
sent une organisation mixte du contrôle.
,
. ,
Le problème de l'existence dans les Etats africains d'une
juridiction administrative est très controversé'
et les solutions
adoptees diffèrent d'un Etat à l'autre. Mais celui des règles ap)l~-
.
cahles ne subi t pas le mlmle sort et les organes chargés de contrôler
l'Ad:ünistration doivent ap?liquer le droit ad..'ninistratif.. Les rè-
gles de saisine des tribunaux demeurent celles dégagées par le Con-
seil d'Etat en France ..
..
,......
-y--_.
198 - ,1;
Chaoi tre 5 -
Les urocédures du cJntrôle juridictionnel de l'Acblinistration en
Afrique Noire
franCOtlhonEi
La ~rocéduret llune des ~atières juridiq~es les plus dé-
criées, a trouvé autant d'ad~nirateurs que de détracteurs. Résumant
les différents juge-,ents sur la procédure, M. aDENT (1) a pu dire:
"Oll .''!lédit beaucoup de la procédure .... On a tort parce que, de 1'e.-
térieur, 00 pourrait avoir tendance à la considérer CO'll:ne ne cons-
tl tuan t que des subtili tés de jurisconsul tes. Ce son t, en réalité,
des ~oyeus que le juge trouve dans la loi et dont il use pour es-
sayer de protêger aU ~ieux ceux qu'il faut oréserver de l'injustice.
Et la procédure concourt au moins autant que les règles de fonà li
permettre au juge d' évi ter les solutions par trop lnéqui tables".
Tout a~tant que les ap~réciations, les définitions de la
procédu.re sont différentes et peuvent se classer sous deux rubrique ...
Pour lee u.n.s, la pro cédare "comprend traie élémen te" qui sont "1'ac-
tion, l'instance et la juridiction (2)" puiaqu 'elle doit eT!lbrasaer
"toute cette zone accidentée Q.ui va de la naissance des l i tiges à
la paix judiciaire 0) ". Dans ce sens, la yrocédure est définie
lICO!ll.me étant la recherche par la voie juridictionnelle de la sanc-
tion d'un droit ou du respect du Droit (4)11. Nous ne pouvons pas
souscrire à cette définition Q.ui, parca que trop large, amène fata-
lement une confusion dans les termes juridiques.
"Les règles de ~rocédure, cO::t:ne l'a écrit M. Hervé LENOAN (5).
condUisent un litige depuis son introduction jusqu'à son achèyement"..
i,
:-----------------------------------------------------------------~---------------1
DDENT - Coure de Contentieux Adrnin.istrat.1.! professé à l'ENA en 1951, page 329.
Uean-Pierre CHAUDET - Les principes généraux de la procédure;
ad~inistrative
Icontentieuse, L.G'r.D.J., 1967 .. page 10.
,
,
CoRNU et roYER - Procédure civile, Th6lis, 1958, page 5.
iJean-Pierre CHAUDET - op. c1.t. page 11.
~ervé LENOAN - La procédure devant le C.E. statuant en première et dernière
~n6ta~çe. Dalloz. 1954. page 13.
,
.
199
La 9rocê-ùu.re est 13. fO!"18 selon l:.lI:'IJ.elle 186 affaires sont ins-
truites Jevant les t~ibun~ux et rien dt~utre. D'ailleurs, les au-
teurs 'lui ve'Jl~nt 8'n-r,loyer Ge ter"'1.8,lato sensu, préfèrent les vo-
cables de "droit nrocesoSuel tl ou de "dr.oit judiciaire". Par proc~
dure, nous entendons ici
ilIa fOr'n(;! do.ns l~quelle on doit intenter
des dernandes en justice, y défendre, intervenir, instruire.
juger,
se pourvoir contre les juge7\\ents et les exécuter (1).
La ~rocêdure, ainsi définie,
suscite deux re~arques.
Traditionnellement, on OP90se procédure administrative contentieuse
et procédl.il'e civile: on :1et l'accent sur les caractères génôraux
de la première qui tendent à souligner son autonomie par rap90rt
à la seconde. Ainsi on range les as?ects particuliers de la procé-
dure ad~inistrative sous quatre rubriques respective~ent conSaCré&8
~ ses caractères non suspensifs de l'exécution de la décision atta-
quée, écrit, inquisitoire, simple et peu coûteux. Ces caractéristi-
ques slopposent aux principes qui régissent la procédure qui, devant
,
les juridictions civiles, comporte une dominante accusatoire, la
~arche du procès dépendant de l'initiative des parties, et dans ~a
quelle existe généralement une phase orale consacrée aux plaidoiries.
Dans llétude des procédures juridictionnelles en Afrique
Noire, nous ne devons pas perdre de vue cette opposition. Cependant
nous ne devons pas non plus oublier que cette dernière nlest pa&
catégorique puisque certains principes généraux sont communs· aux
deux procédures, à savoir les garanties de la défense, les débats
contradictoires, les pouvoirs des juges et les voies de recours. On.
peut,. en somme, considérer qu lil existe lIun tronc commun de r!gles
fondamentales (2)" du droit procédural en général et qu.'il s'';;chappe
----------------------------------------------------------------------------------
;La définition, qui est de POTRIER, est citée par J.P. CHAUDET, op. dt,. page 9 •
Hervé LENOAN, op. cit, page 31.
•
•
• •
•
l
'DO -
de cette br-élnche indivise
deux autres,
les
~rocédure6 civile et
ad:ünistrative, destinées :l éidanter, à cO:lfor'1er la '!lasse des )rin-
cipes généraux aux oesoins ?rO~re6 i
chac~n des deux ordres juridic-
tion:lels. Xous ~tudierons sllccessive'jent les procédures du contentieux
de la légalité et celles GU ~lein cO:ltentieux~
Sec tion l
-
Les procédures du contentieux de la lé;;ali té
Toute autorité, investie de 9rérogatives de puissance pu-
blique ou charg&e d'une mission de service Dublic, doit respecter
certaines nor:nes de fond et de for'!le dans l ' éàic tion des actes ad-
~inistratifs unilatéraux. Pour obtenir le respect de ce ~rinci,et
dit de légali té,
dans les si tuations conflictuelles, l'ad'!linistré
dispose de :üusieurs Voies de recours ..
D'abord il lui est pos:c;ible de saisir l'autorité adminis-
trative elle-~n.ê!!1e : le recours grà.c.:..eux et le recours hiérarchique,
qui sont conformes i
la tradition africaine du pa1abre,
sont pré-
vus par le législateur en Afrique Noire ..
En outre, l'ad'11inistré peut poser la question de l ' i l l é -
galité d'un acte ad~inistratif devant les juges.. Le juge judiciaire
c:ivil est obligé de renvoyer la question au juge ad'l1inistratit et
le juge judiciaire répressif, qui a
plênibde de cU'11pétence, p,,::ut
trancher directeL'lent le problè!!1e soulevé par "l'exception d'illé-
gali tél!.
L'ad!!linistré disrose enfin. mais surtout .. cu recours pour
excès de pouvo.ir :
"le recours pour excès de pouvoir, écrit M.
BENOIT (1). est un recours co~tentieux par lequel le reqUérant de-
~ande aa juge administratif de contrôler la légalité d'un acte ad-
ministr<ltit unllatéMal et d'en prononcer l'annulation s ' i l estime
~-----------------------------~-------------
-------------------------------------
F.P •. 8ENOrT - Le Droit Administratif Français -
Dalloz. - 1968. page 574~
...."-
201 -
que cet acte est illégal". \\1. de Laubadère (1)
en dor~ne la 'nê'ne
définition:
Ille r':'lcours ~)our exc~s de :'ouvoir est un recours
contentieux visant .1
faire annuler D<lr le juge <ld'r.inistratif
une décision illégale d'une autorité ad'ünistrative"~
Le léGislateur africain a
orévu ce reC.:,urs et 11a süu-
vent confié, _.1 cause de son i:~~ortance, aux conseillers de la
Cour Suprê'lle, réalisant ainsi le voeu ex~ritné ~)ar ~l~ Pierre
LAlHON
(2)
, "lour l'avenir du Conseil d'Etat français:
"si ja-
~ais il advenait(ce que nous ne souhaitons ~as, car notre pronre
ex~érience ne nous a pas ~ontré les juges judiciaires disposés ni
aptes à ~rendre en "nains la tutelle de llAd!'linistf'·~ti~n) que le
juge~ent du plein contentieux fût tout entier
dévolu aux tT~-
bunaux judiciaires, du '!loins le Conseil resterait-il raisonnable-
ment pourvu avec la juridic....tion de l'excès de pouvoir,
dont i l
a porté la "théorie" à un si haut degré de précision, et à l'aide
de laquelle i l ~oursuit une oeuvre si efficace de bonne ad~inis
tration et de justice".
L'étude du recours pour excès de pouvoir nous amène à
distinguer, selon la tradition bien établie, ses conditions de rece-
vabilité et ses cas d'ouverture: les pre~ières concernent la vali-
dité de la saisine d~ j~ge de l'excès de pouvoir et les secondes
ont trait à l'annulation de l'acte litigieux.
1. Conditions de recevabilité du. recoura Dour excès de pouvoir
Selon l'enseignement classique, elles sont au no~bre de
quatre et sontrelativee à la nature de l'acte attaqué, à la qualité
du requérant, au délai du recours et à l'absence de recours paral-
lèle.
:------------------------------------------------------~--------------------------~
iDe LAUBADERE
Traité élê:tlentaire de droit ad'llinlstratif. L.G~D.J. ~ 1970,
1page 473.
Pi.erre LAN l'ON
Histoire abrégée du reCOUTs pour excès de pouvoir. L.. G.D~J~,
~967. page 174.
202 -
a) Nature de l'acte attaqué
On trouve dans les textes sur l'organi3ution juridic-
tionnelle en Afrique des dis?ositions identiques à
celle de llar-
tiele 32 de l'Ordonnance du 31 Juillet 1945 sur le Conseil d'Etat,
qui stipule que le recours pour excès de pouvoir est recevable
contre "les actes des diverses autorités administratives".
Selon l'article 83 de 110rdonnance portant loi organi-
que da la Cour Suprême du Sénégal lIle recours pour excès de pou-
voir n'est recevable que contre une décision explicite ou impli-
cite d'une autorité administrative l'. Quant à l'article 73 (ali-
néa 2) de la 101 organique sur la Cour Suprôme ivoirienne, 11
est libellé de la façon suivante: La Chambre administrative
co.nnatt !len pre~ier et dernier ressort des recours pour ,excès
de ;,lOuvoir fOI"'lés contre les décisions émanant des autorités
admini.stra ti ves .. Il
L'acte attaqué doit répondre à quatre conditions. La
~remière réside dans le fait qa'il doit émaner d1une autorité
ad'llinistra ti ve. La Cour Supr3me sénégalaise s'est déclarée com-
pétente pour statuer sur des recours d~rigés coutre des décrets,
arrôtés ministériels ou actes d'au tori tés ~unicipales... Les dispo-
sitions sur les Cours Suprêmes de certains Etats ne tiennent pas
compte de toute l'évolution jurisprudentielle survenue en France
au sujet de ces organes innomés et qui ont été créés à la suite
de l'intervention sans. cesse croissante de l'Etat dans le domaine
économique (Arrêts Caisse Primaire Aide et Protection, Monpeurt,
Bouguen, Magniar, Epoux Barbier, etc.... ).
Prenant en considération cette évolution, l'Ordonnance-
loi du 8 Janvier 1969 relative à la procédure devant la Cour Su-
prôme de Justice du Zaïre, parle seulement I1d'actes, décisions
et règlements des autorités centrales" .. On peut penser que la for-
mule "au.torités centralea" peut être entendue dans un sens large
203 -
de ces outori tl'S q~l
'~rtici ~",~t '.\\ l'" fC'lctiJrl ad'f.i,üstr'atlve
sans ~tre ]our ~~tant ~j,l'li~cs InL0~ra!e:ent au droit ~)ublic.
A~nsi dans un arrêt ,iu 18!' ':":ü'lç lbre 1,?72 (1), 1[', Cour d'An:'e1
de Kinshasa 8 l est d6cl~I··~e CO'::1~tent8 nour statuer Sllr le reC8urs
for~G contre I.H; e.cte
·.~.o.n:::mt "dl',ln orcanis,-ne ~utonome".
En secor,d lieu., l ' aut,::>rité ad,T:.inir;trative, auteur de
l tac te, <:toit être une autorit-b nationale.
D~,ns un arrêt du 22
:'!i1rs t962, la Cour SU:'Jrême ciu S2-oôgal Ct déclaré irrecevable le
recours pour excès de ',ouvoir dirige contre une décision du géné-
ral,
cO'"lr1.andant sU'Jérieur de la zone -ülitaire française d'outre-
:leI'.
La t~'oisiè"le condition, quant à la nature de l'acte,
est q~e ce dernier doit être suscentib1e de faire grief. La Cour
Suprê:-!le du Sénégal, dans un arrêt du 23 ~ars ~966, a indiqué que
le retrait d'un acte aœninistratif ou le r&tablisse~ent du requé-
rant dans ses droits rend le recours sans objet. Elle 3 urécisé
sa posi tion en ces ter'!les :
"Attendu voue,
:131' 3.rrêté du Ministre des Travaux Pu-
blics,
des Transoorts et de 1'~rb3nis~e, en date du 30 Juin 1965,
le sieur !toussa Camara, ouvrier \\)rdinaire du Corps des Travaux
)ublics, a étd rayé des cadres.
Qu'aux ter~es d'un arrêté nt' 13-375 du ~5 Septe!!lbre
1965, ladite décision a été ra<Jortée,
rétablissant ainsi le re-
quérant d~nB ses fonctions,
ce,
!,ostérieure'rreat au déjôt de la
requête intt'oductive d'instance;
qu'en Co::,s8quence, le ")ourvo1
.---------------------------------------------------------------------------------
:our d'Apgel de i(inshasa,
arrêt du 1er Se:Jte'1bre 1~'72, Revue zaïroise de Droit,
~a~e 192.
'04 -
,.
l:-liîCilla:'t
u'ùl:,'",t 1
'
:;
"
~_,,_, ':c .~t:Jtucr (1.)".
infin l'ac~c ~_t, ,:11 Jut~;,
l'0v~lir un c~ract.~re uni~a
t'r-al.
1-~')Ur êtn~ S)':~Ct, ·tic:...:: C:c ",,- ::>::'lr,~,
l'-ôlcte d'Jit être l 'o,=uv~'e
:rê·;es d..jiveOLt
'Jour exc0s de -.:JU-
C.Jntiats.
·:a18 l'e~clusi.;n totale des con-
i
"rats du
".'O:..l.T
excès de nOUV:Ji.!' 'jPU t
:lr&senter un srave incon-
i
vénient, les ",rescri ltit:ns 1~gale3 sur la cl)ncLusiln des contrats ris- 1
q,uent,
en effet,
de ""'ester lettre '10rte.
Les Cours Su")rê'l!es,
suivant
1
en cela le Conseil d'~tat, ont ~t~ obligées de li~liter la 90rtée du
i
1
0rinci~e en recourant ~ la notion
subtile d'acte détachable des re-
lations contractuelles.
i
Dans l'arrêt du 23 ;·!ars 1966 lIBabacar La et Abdou Sala":t
Diallo (2) Il, la Cour SU!Jr~:ne du Sénégal a déclaré détachable du con-
trat la radiation d'un stage de [)erfectionne"1ent dl'un agent décisi:)n-
naire, ~our le '!lotif q'J.e ce stage était ouvert indistincte'l1ent aux
fonctionnaires et non fonctionnaireS a
"At!:endu
que llintéressé avait été admis par décision
ad'l1inistrative, a9rès examen, à un stage de rerfecti0nne'l1ent usant
indifférlS-l'Ilent des ogents fonctionnai.res et non fonctionnaires i
que
par la décision attaquée, il a été radié de ce stage en 'l1ê"1e te"1ps
qu'un agent ayant la qualité ùe fonctionnaire; que lesdites déci-
sions sont,
)ar leur nature, détachables des relations contractuel-
les existant entre le sieu Babacar La et son e'l191oyeur i
que, dès
lors, la Cour Suprê:ne est cO"1pétente ~our se ~rononcer sur le re-
.
cours en an:lula tian présen té ~ar lui. a."
c
----------------------------1
,~rrêt nO 11, "faussa Ca.':1ara, Yiinist8re des T!'&vaux Publics, deuxiè'TIe section.
1
,
,
7, Babacar La et Abdou Sala:n Diallo, cl Etat du Sénégal.
205 -
De ·".ê,e,
d8:18 l·ar~·§t
~:r.'~::it/: ciu lei' Se,t'c"'fJre LC 72,
la
C'-Jur c.1;'n el de j\\i:-. .shDS~ ; tH'.'.lle ;..;,r, C'J;::trat ci'e'] 'hyt;"Jse
"Jarce que
les ~Jrocédures eXiC?C8 ~"JU[' la ccnct'lsi:Jn d'ur: tel c';nt.:-at n'av.::..iro,:t
-,<;:'8 été l'es,Jectées :
"Consid,~rc.nt '::;u.e la décision
'rise
Jélr le :;011-
verneur de
Jrovi"ce
le:JJ ~Lli 1'-69 al ;rouvunt le;o; conclusions de
L'enquête ue vaCélnce et qui a abouti, 1-3 .::;iLnat:.lre du bail 8;'1')hy-
têotique le ~ Janvie:r 1~l71, viole
Les te"~es del1alinéa 2 de l 'A~
ticle 6 dll Décret du 31 '1a1 11334 en t:lnt 1u'elle il ét!) flrise unila-
térale~ent, sans ~vis confo~e du ?rocureur de la Rs~ublique ainsi
que l'exige la 101 ; qu'il s'en suit logique'1ent qulil n'y a nas ell
de
d·~cision d~rlllit_i_·,_ cOt:];TIune du f.~'Juverneur de province et du Prc-
cureur de la Ré)ublique à défaut d 1 un ~roces-verb21 quelconque cons-
tatant leur accord".
b) ;Lualité du requérant
Le recours ~)our excès de pouvoir n'est ~'JDs une action ]01U-
laire et le juge de l'excès de pouvoir res~ecte toujours le princi~e :
"pas d'intér~t, pas d'action". Cette restriction qui se justifie dans
un [Jays Où l'adage,
"nul nlest censé ignorer la loi" devient de '!ïoins
en ~oins factice à cause du développe~ent spectaculaire que connait
l'instruction de~uis la Troisiè~e Ré9ublique, ne l'est pas dans un
pays sous-développé où 90 % de la ~asse sont ana19habètes. Dans ces
circonstances, on ~eut penser que tout citoyen, puisque le recours
pour excès de ~ouvoir rolève du contentieux objectif et existe dans
l'intérêt de la légalité,
peut l'intenter.
Le législateur africain reste en général ~uet sur ce point,
seule la loi zalroise du 8 Janvier 1969 dit en son article 88 :
Ules
requêtes en annulation ne peuvent ~tre introduites que nar les parti-
culiers justifiant que l'acte, la décision ou le règle~ent entrepris
leur fai t
Grief". Nous en avons déjà ~arlé d ;,ropos de la nature de
l'acte, ''lais ici nous nous plaçons au iloint cie vue du requérant:
est-ce Que n'i~yorte quel citoyen ~eut intenter un recours contre ~n
acte administratif violant un texte législatif?
206 -
"
La 'lositi·Jn
.
?alro::'~
du Conseil d':6tat qu~ GiLi:':;E cJ.U2 le re(j,l'-ra.nt ,:>lstifie.'2elon L'ez-
-)ressior. àe :1.
de L,. ~'"lJv.;::-~, d'un"int;jrêt froLJsee". '1E,.is on s~_it
que,
sur ce
;)oint J le JUGe i'ra!l~ais tio :texc~s cie "lOUVJlr a UŒ ~l
titude J.ibéra.le
:
"d~ façorl cén'~r'ale, an enr~~istre toujours un
Gl'.'lnd lioéralis'ne cie la oart du juge, ,I,ui ouvre son
;lr8toire :'t tr)l;.t
intéressé direct,
(;u IiI
conclue '1 l t~In:l.Ul::tiGn 0';' 0.U cor."rélire élU
~aintien de l'acte (1)'1.
Dans le silence des textes,
le jU6e africain tie l'exc~s
de pouvoir adopte la "lê.,e atti tude que son hO·~.ologue fr;;nçB-is.
D~!ns
la plupart des arrêts,
on relève la for:'lule
:
I!L;;
Cour,
a.~rès en ~
voir d61ibéré confor'~é~ent â la l o i ;
SBns qutil soit besoin ~e sta-
tuer sur la recevabilité de la requête!'.
Dtautres arrits
I)osent riJ.-
recte"lent le problè~e de fond et laissent de côté celui de la receva-
parfois le juge africain de l'exces de pouvoir est ~lus
explicite.
Au DahO"ley,
9ar exe:TIDle J il a fa.it ap ;licaticn de la notion
d'habitant dtune co"\\';une
j
dans un arrêt du 28 Février 1962 (2),
la
Cha~bre Adninistrative de la Cour Suprême a exa'niné au fond un re-
Cours pour excès de pouvoir intenté {Jar le sieurTogbossou Jose?h
contre un permis d'habiter delivré au sieurKar1'nou Alaho Salou :
"Attendu qu'en disposant en 50n article 2 que les ger'1.1s d'habiter
seront délivrés aux personnes désirant
se fixer i
Cotonou l'arrèté
nO
990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey, ,en date du tS Se-pte':lbre
1924, n'a eu ni pour objet ni ~our effet de l)river du bénéfice d".ln
permis les chefs de
fa~ille obligés de résider te~poraire~ent hors
de Cotonou 1 raison de leurs activités ~rofessionnelles dès lors
que l'installation ?rincipale de leur fa~ille de~eure fixée ~ Cotü-
~ou ; que si le sieur Kari'nou a été successive~ent affecté en sa qua-
----------------------------------------------------------------------------------
)ierre LANOON - Le recours pour excès de ~)Quvoir depuis 1954, L.G. D.J., 1968
:)age 95.
~ecueil des arrêts de la C.S. du Daho~eYJ 1967, Porto-Novo, page 5-6.
1
- - - - - -
....
2'J7 -
fÇ\\nts n'ü:1t 'las quitté leur r<:sidence cie Cotonou;
que,
dès lors,
le "!Oyen 8us-analysé ne :,eut être ret'.nu lt •
c) For~es et délGis ciu recours
Le recr)urs :l0ur excàs de :Jouvoir doit être introduit dons
un bref délai,
sous 10 fo~e d'une requ~te écrite, 90r l'inter~édiaire
du '":'.inistère d'ur. avocat,
et e::lrès con:::;isnation d'une a'~ende.
Dens un ar~êt du 29 Mai 1963, la ChaMbre Ad~ini8trative de
la Cour Su~)rê:~e du. ~iiber a rejeté le "9ourvoi en cassation for';1é par
le nO'n'~é Diar;'ah A'l\\adou Ada!;l contre un juge~ent en dernier ressort
de la Section du Ccntèntieux de la Cour d'Etat qui lia débouté des
fins d'~ne requête visant à l'annulation de deux arrêtés dont l'un
le révoquait de son e'n~loi et l'autre le constituait en débit vers
l'Etat:
"Considérant que le demandeur, qui nIa "Dos sollicité le
bénéfice de llassistance judiciaire, n'oyant nostérieurement à l'ins_
tallation de la Co~r Suprême, intervenue le 31 Mars 1962 et dans les
délais impartis ni consigné l'amende, dont il n'était pas dispensé
en raison de la ~atiêre, ni procédé à la signification exigée, a été
le 12 Juin 1962, 9ar lettre recommandée avec accusé de réception,
invité à sotisfaire i
ces obligotions) dont la sanction qui s'atta-
chait à leur inobservation lui a été rappelée.
Considérant qu'à la date du dépôt
du rap~ort soit le 27
~ars 1963 l'intéressé ne s'étant pas exécuté, il conv~ent de tirer
de ce c'J'nporter:tent les conséquences de drai tH ..
De llême, la Cour Suprè:-ne du Sénégal, dans son orr~t ri' Il
du 5 Juillet 1961, a rejeté le recours attaquant une décision du 27
Octobre 1960 du gouverneur de la région du Cap-Vert, qui avait ordonné
~o8 -
.Le; d<:!0li.tion ,i'e co:::st:'UctiOtlG _~difi~e8 :,ar le requére-nt,
,,:,arce que
celui-ci ne st'3tDit
',,"-8 "ou1is '.1 lt0':J:"is;:;~ion
de la consiç;nation de
11 a"lende.
Le légiEl3-teur africain,
en exiseant le 'ninistère de l'a-
v0cat et la con::;il}nation d tunea"1ende,
Vf"ut li""iter les recours aux
::.euls cas 0réser:tant un certain int.§rêt et décourager,
par consé-
quant, les requérants de 'nauvaise foi ou les fantaisistes.
Il exige en outre que l'introduction du recours pour ex-
cès de
~ouvoir ait lieu dans un certain délai. La sécurité juridique
exige qu'au bout d'un certain délai, les personnes concernées par un
acte ad~inlstratif soient définitivement fixées sur sa valeur juri-
dique. Les annulations tardives doivent être évitées, parce qU'elles
a) Dorten t des boul everse'nen ts dans 11 Ad';linis tra tian. La nécessaire
stabilité des situations crées par des actes administratifs droit,
en tout état de cause,
rester le principe fonda'L1ental. I l ne faut
)as, en effet, que ces situations puissent être remises en question
de façon indéfinie.
Le législateur africain a retenu le délai de deux mois
(Article 83 de l'Ordonnance du 3 Septembre 1960 pour le Sénégal,
Article 77 de lé!. loi sur la Cour Suprême de la Côte d'Ivoire,
Article 44 de la loi du 13 Mars 1965 portant réorganisation de la
Cour Su~rême du Mali, Article 68 de 110rdonnance du 26 Avril 1966
sur la Cour Suprêroe du Daho';ley, Article 75 de la loi du 14 Mars
1962 relative à la procédure suivie devant la Cour Suprême du Togo).
Dans d'autres Etats, ce délai est de trois ~nois (article 6 de la loi
du 22 Juin 1959 relative au contentieux D.d!'ünistratif au Gabon, Ar-
ticle 90 de l'Ordonnance-loi du 8 Jûnvier 1969 relative i
la proc~
dure 'ievan t
la Cour Suprê"le au zal.re).
En Guinée. le législateur n'a rien di t
sur les délais:
lrtout recoure, lit-on dans l'Article 6 du Décret du 19 Novembre 1964,
209 -
cC:'lte::Li..c,,,:,C:'
:ic.:v :-.~
L~ _r':'OU:l:~ ..
-', '.l
?: c:.€'.s
arrêts ne per~:let
.;l une
ù'<,'Jrl
.j.:,;}~!,c!.L~' Le L·:,.:i:31",tcur <lfricain reco,!1~.,snà.e
ou exi[e des j'CC urs
~['~'alables ~;'lX !0C')UI'~ C__ tlte~ltteux.
Les t"ecours
Gracieux e~ ~liô~-~:!'cr;iquos, ~U:illd ~ls _~Jnt: rorn~s, conservent le d~'
lEJ.l lu recours nour €xcà3
de
:ouvoir. Le silence ,':;21rdé par l'i'.c'ni:i.is-
tration, :'endant qu~~re '~0is, i
la ~ui~c de ces recours,
équivaut au
rejet. Pour L:s :-Jl';ja:,.es c.iélibé-r8.:lts l cu~,:e le l'!'svoit l th.rlicle 6 de
la loi &:~onaise iu 22 Juin 1~59, le d61ni de /1 '~ois
)r~cité est ~ro
r'o~é, le cas 0ch~ant. jusqu'~ l~
f_~n d2 La ~re,li0re
session l&i::ale
qui su'.vra le de~10t de 13 de~3nde.
Une f)is le dél~i du recaurs ~our exc;s de iJouvoir expiré,
l'intéressé est forclos;
un arrêt (l)
de la Cour SU'prê'Tle dai1o'!léen-
ne du 28 Février 1962 :,st sigcificCitif à
cet égard:
"Attendu qulil
ressort des nièces du d':Jssier qu I:i la date du 22 Octobre 1957 le
sieur Afolahi a adressé au Délé,;u.é du GouVerne~ent i
Cotonou un
r~courB gracieux contre le per:1is (i'habiter attaqué ~~quel il a été
rénondu négative-nent le 6 Janvier 1958 ; que le 'lr6sentation de ce
recours a eu nour effet de faire courir le d,f;lai de rec,)urs c:mten-
tiellX de 3 "'Iois cO:1tre le "Jer-;is d ' h8biter en CT..LSe l :'artir de Ir.:.
:::totification de lé"', decision ()Xtllicite de r(;jet du 6 J'lnvier 1958 sans
qu'un nouveau recours de cette n'J-ture ait
:lU :JrOroDer ledit délai ;
que le sieur Afolahi a re~u notification de cette d~cision au ';llus
tard le 17 ~'fai 1958, date _~ laquelle il 8. [01''''8 un nouveau recours
6râcieux con tre la ':'!ê'1e 'nesure ;
-:ue,
Jès lors,
sa requête er.regis-
1
)
trée au ~ribunQl d'Etat le 3 J8nvier 1961 &t~it tardive et doit être
1
~--------::~::::-::~:-::-~ ~~~:~----------;---------------------------------------J
Dahomey -
ci.t, pages 11-12.
1
1
De :nê~e dallS un arr~t ~lu 26 Juin 1~'~3, la Cour Su~'r&~~
du l:iger Cl c~nfi::'-.é le r0jet d".l.n ;'ccours
.'ror.oncé oar 1:3 SecLi');1
du C:JGtent~eux en ces te~"1eS
rr~~u'en d3cida'lt qUB La!~aunle
:Hait ten'.] dons le dàl'li ce trois -'](.i8
i--:F',_,rti y,r l'Article Il du
Décret du 5 Août 10Ô1 et ex ..Jirant en la circonstance en D,;ce··,bre
1956 d'exercer sor. recours co~tentieuX contre la d6c~Gion i,~l~cite
de n:;jet réslÙ tont du ::;ilence garde :ur l'Ad"'1inistration -'lenriant
~lU6 de quatr~ ~lais et en ;lronon;ant Gal' voie de conséquence l'i~
recevabilité d~ la requête dé90s;e le 20 Avril 1~58 sait hors d8-
la1 , la Cour d'Etat en ce faisant,
donne une bi)se légale à Sé- d{ci-
sian ".
d) Absence de recours Darallèle
La dernière condition exigée oour qu'un recours oaur excès
de ~ouvoir puisse être déclaré recevable est l'absence de recours
?arallèle .. Il ne slagit ,~as d'une option nour le requéranta Le re-
cours pour excès de aouvoir de"leure paralysé t)Clr l'existence du r-e-
cours -parallèle l1ui tJeut être sait un recours essentiel~e'!lent ad,ll-
nistratif ~ais différent du recours hiérarchique ou gracieux, qui
revêt un caractère facultatif 90ur le requérant .. Le recours qui
est :)révu ici doit être réGi ::Jar '..ln te;{te s)ôcial, légal ou rè,:i;le-
.-,en taire ; 30i t le l'scùurs de :11eioe juridiction qui doit être in-
traduit nécessair,>,ent deV,'int LoS Trib'..lI:c,u;,: ùe Prc:nière Instü!".ce en
général.
Un arrêt (1)
de la Cour Suprê~e ivoirienne àu 31 Mai 1967
déclClre :
lIConsidérClnt que uÇ)r la décision attaquée, le ~!inistre des
ulletinœ la Cour SU!lrême de Côte d'lvoire. 1969. J.
"Oage 14.
21]
-
S8b~'stien JeDl"'.-JaC'l.'..;es tC'w:~::;.t .'l ;)ot'':'',ir ',i'd':'lc::J ,Lon,
~,u!' des f1'c,18
d'6tudes ':, :'e'!OOuT,ser,
,ie SIJ cr'~2.nce de 17J.C~JC' /.
2nvir')n,
r8'lr.',-
,
sentant trcis:'cois de solde !J1u::; 2~\\.OOO
~
l ' .
oc
;l'i··'.e a:muelle de 'lro-
ductivité ; que le reco'Jrs ol"'dinEJi:-e de
,lsinc jur~l1ic+:jo:l 8st ou-
vert contre ur..e
telle J,~c:i..sion ; que, 1108 lors, le, r~C':u~te susvis2e,
?ar l[,quelle le l'equàrDnt a dJf6ré ladite d:cision l
lu Cour 5u~r5~e
;:Jar la voie du recours en éinnulation, r,lest "&8 recevable". L'ex::li-
cation de cette fin de non recev~.Jir e~t d'e..1":l~cher l'i''"!9érialis''le du
juge de l'excès de
'Jouvoir :
"le jage de L'excès de pouvoir,
écrit
M. Pierre LANWN
(1), est radicalel1ent inco1:J2tent ,1 l'é 6ord de cer-
taines sortes de litiges qui ressortissent .\\ dtautres juges". Car
les requérants,
en l'absence d'une telle oondition,
~réfèreront al-
ler de van t le juge de l'exc~s de .}ouvoir "Jour obte:lir une solution
énergique et aux '1!oindres frais.
En France, la plupart des auteurs ~r~disent sinon la dis-
parition de cette règle,
du ~oins une certaine atténuation dQns son
ap)lica tian
lion doit considérer,
écrit :-1. BENOIT (2), que la règle
du recours parallèle est abolie't. En fait i l faut ètre lloins catégo-
ri~ue. A l'origine, on était porté j
considérer l'existence d'un re-
cours parallèle co~~e une fin de non-recevoir ~ssez rigoureuse a l'é-
gard d~ recours Jour excès de ~ouvoir. On d0c1arait volontiers que ce
dernier recours avait un caractère subsidiaire; on craign~it que son
adllission,
en cas de recours ~ara11èle, ne
donnât au Conseil d'Etat,
alors juge de l'excès de pouvoir, une sorte de droit d'évocation, de
juridiction universel~e, aboutissant à
troubler la rS9artition des
co:apétences :
"Cette rigueur yri.-ni ti ve,
écri t \\1.
de LABAUDEHE, a été
progressivellent atténuée".
---------------------------------------------------------------------------~------~
,
!lierre LANOON - Le recours :"Jour excès de 'oouvoir di;:}uis 1954, L. G. D.J., 1968
~age 100.
aENOIT - op .. cit, page 580.
212 -
Le lé~isl~ltcur airic~~in n'~ .las suivi cette 6volution et
éJ
in3crit L l,".,bse:lce e,;e ~'ecour.:.),-:;',l1..~le
'!<)r:,,~i 1>:'8 conciitions de :'e-
cevabili t0 au rcc;)urs
'our exc~s -:.ie: ""DU voir :
"le recours en ;:.nrtula-
ti-Jn,
écrit le lê6'iOilateur s<bn6e:;alais à"ms ll'';.rticle G.' de la loi
orc;anictue de la Cour SU'Jrê,1e, n lest ~):lS recevnble c:::ntr0 les d"~cisions
é\\d-~i~üstl'i'ltives lors'~ue 112<> int(~ress&s
dis~)osent ,our fCJire val:.Jir
'Leurs droits,
(lU
rC·c;)urs ordinaire èe nleine juridictL;n tl •
"Lorsque la léGislation ou la règle':"entation en vigueur
[Jrévoit une ;:>rocédure ~-'articulière de recours ad~ninistratif, le re-
cours en annulation nlest recevable qu'a~rès é~uise~ent de ladite
')rocédure et dans les ''1êrnes conditions que ci-dessus " •
A~rbs les conditions de recevabilité, il nous faut étu-
dier les cas d'ouverture du recours !Jour excès de pouvoir:
ilIa no-
tion d'excès de Douvoir,
écrit :'1. Pierre LANOON
(1),
se décompose,
i
l'analyse,
en cinq vvces distincts" qui sont l'incompétence, le
vice de for~e, la violation de la loi, le détournement de 90uvoir
et les illégalités relatives aux ~otifs de l'acte. L'excès de pou-
voir n'est pas autre chose que l'illégalité entendue au sens le
,lus
large.
II. Cas d'ouverture du recours Dour excès de Douvoir
Le législateur africain a
>-ris le soin d'énumérer les dif-
férents cas dans les'-.!uels un acte acillinistratif se trouve vicié dans
les textes or6anisant les Cours S~9rêmes ou les Tribunaux Ad~inistra
tifs.
Selon l'article .:)8 de l'Ordonnance-loi du 8 Janvier 1969 rela-
tive à la ~rocédure devant la Cour Suprê~e de justice au Zaire dé-
clare:
"les requêtes en annulati'Jn ne peuvent ~tre introduites que
par les particuliers justifi!lnt que l'acte, la décision 'JU le rê~le
~ent entrepris le~r fait grief et qu'il a été ?ris en violation des
,
------------------------------------------------------ ---------------------------~
?ierre Landon - Histoire abrégée du recou..rs "pour exc0s de pouvoir des 'J!l.gines
11954, L.G.D.J.
1962, page 66..
J
-------~~--~----,._-_._~-
-
213 -
fOr'r!es soit su'o.sL~;',L:i0l1es soit :)rescritGs ,].
'eine de nul1iV, 0U
qu IiI y 8, eu excès ou dC:t::;urne"ler"t de ~Jo'lvoirl!.
Lél Cour fédér8-1e de J'.lstice,
:1U Ca,;]erouu,
selon ll~rticle
11+ de la loi du 14 Juin 1969,
conJ1<:lit du contentieux ad"1inistrati!
qui co.-.~)rend "1 es recours en annul.:'1tion ~our excès de pouvoir, et en
'1atière non ré:,ressive, les recours incidents en ap_;réciation de lé-
galité.
Est constitutif d'excès de 90uvoir aU sens du présent arti-
cIe:
le vice de
for'lle ,
l 1 incl.J:':l..?étence , la violation de la loi ,
la
violation d'une dis;Josition rèGle'1lentaire a?~licable, le détourne-
"'l.ent de !,JOU vair!'.
a) LliJlco'n~5tcnce
Elle se réalise lorsque 11 au tori té 8.d'~inistrati ve, auteur
de llacte,
était inco~pétente pour le faire.
Dans les jeunes Etats dlAfriq~e Noire, le respect des com-
}étences est un ~roblème délicat. La situation politique dans ces
jeunes Républiques, qui est ~onolithique à cause du parti uniq~e
de fait ou de droi 'L,
en traîne le cumul des cO''lpétences dans les
~ains du Chef de l'Etat: en est révélateur le titre de présiden-
tia11stes donné aux différents régimes africains.
En outre. les change~ents violents des régi~es font q~e
la répartition des compétences,
réduite à sa ~llus sil:lple expression,
est variable. la plupart des change~ents 201itiques survenus en Afri-
que se sont réalisés en dehors des fomes constitutionnelles: dans
ces Circonstances, la déesse ThémiS fuit facilement devant le dieu
Mars.
Dans l'arrêt précité du 29 Mai 1963, la Cour SUprê~e d~
Niger,
examinant un moyen tiré de la violation de la loi 59/23 d~
24 Décembre 1959 organisant la Cour d'Etat d~ Niger, a déclaré que
le président de ce tribunal,
dont la nomination était contestée,
réunissait Ilto~te6 les conditione exigées pour exercer légale"tlent
;::14 -
"0)
Le Vlce (~e 1:'ol"1.e
L'-<uto['~tc~ c:~',.~n1.r,";<)tc-'1e.
bic~ que CO'Il:<ltenLe, n'·:::. ~a.':
LeCC,) ~:Jli
l":s ~'o~' \\',li t,:'s '.'r-~al:(:~.:s ~;;'cesséJires (::on consul ta tion
ci! 0 r,J"ü s·'] C: s
di,;ci'L~ine GU c.' enquête, une AGse'1-
Dans:nn arrêt "D'judou KiJne c8ntre-i'Iinist~r': -:ies Travaux
Publics" du 5 JuiL~et 1~;61~ 19. Cour Su"rê',e du S2n(;~al, a 2U~ ;Jour
la :1re1i6re fois,
sti:lt'~é'.nt d"ns :J,ne &ffaire rel:;(tive j
il"
--.er'nis de
conduire, l'occasi:J:'. ~1 'a,ffir'1er ::::;D.
'osi tiJn en '121.tiàre de vi.olation
des 6roits de 1D. è0fense. Le reqilérant ~Ydnt décl~r~ que la d~cision
~rononl;arLt le retrait da son ~ernis (ie c()ndui~e ~vait ,~tê ~rononc~e
san:.; qu'il eit :oU
,r02senter ses '''loyens de défense, la Cour a rejeté
le recours ,~stl:1~lnt qu'il résulte des ~)ièces du dossier que le sieur
Doudou K;)ne a F;U~ e!ltendu suivant le ')rocès-verbal du 9 :-tai 1958
qu'il a &té:i '~lê'1e :i.e cOTelaître les 6r~efs il.rticulés contre lui~ et
de !,lr8ser. ter ses ":'loyer.s de défense ..
De '1~'ne,
d3.r'.s son arrêt nO
1 du 20 F~vrier 1963, la Cour
Suprême de
~.a Côte d'Ivoire, a d\\Jcl~ré
"ConsiJ2r"-\\n t
Clue le sieur
By Jules, qui s'est ex}liqué devant le Conseil cie discipline sur le8
faits qui lui étaient re~rochés, ne saurait utilement sO\\.lteni!' que
les droits de la défense ont été n~connus ; qu'~ux Ler'nes de l'Arti-
cle 23 du Décret 59-173 du ,~9 Se?tembre 1959 que "le secrétaire du
conseil de disci;üine ne fait
"las
lartie dudit conseil'! et qu'ainsi
le -:loyen
tiré de ce q'.J..e cet .)r';dnis,ne aurait été irrêgulière:nent com-
José lI.s1nque en
fait
'lU'e!1fin l'avis du conseil de discipline n1a_
'lait )as ci ~tre ::lotivé".
Au niveau des autorlt'~sjoliti.co-ad:ni:r.istrativ"stsachclIlt
que "1a for:ne est la s~eur junelle de la libert~", elles revètent,
2 1 5 -
.t ce niv8.,u. Les
~ë:'xt,'s::_~_stitüt:~,~n'lels lrocla'~d'.t les nrinci,es
ac la D'~clilr~.L:,~n des ~roits de l'Ho'1:1e et du C~toyen aB 1789. Ce-
'}8ndélnt,
Leurs vl'...,Lati':)ns S,ln,_
f!<Cluer.tes et de':leure-:.t L'lnurèies,
faute de l'equêtes ciCV::C:1t le8 Tribun3.ux.
La ru:neur
lüüliClue 6vl')Que souvent les ar!'estations arbi-
traires, los ''l2_uvais trait('-'lcnts subis ~}ar les hO'i;'leS '!JolitiClues
en I)ris,)n. les saisies des jour"eux et les atteintes »ortées ides
liber't0s [·ubliques.
Cependant certains tribunaux ont eu l'occasion dlexa~iner
des recours essentiellement f0ndés sur le ~oyen tiré de la violat~on
d'une dis'1osition l~gale.
En Côte d'Ivoire, dar,s son ardH nO
5 du 4 Déce:nbre 1964,
la Cour SU!'lrêne a annulé une aut,"'risation 'n.unici }ale de construire
accordée en violation des textes en vigueur,
et nota!:l:1ent dtun règ"le-
'.'lent général d'ap"licaticn d'un (lrojet dturbar.ismc. Et dans l'arr~t
nO
b du 3 :-fai 1967, elle a ap:üiqué le ;)rinci:le de la non-rétroacti-
vité des sanctions adr.ünistratives.
La Cour Suprê~e du Sénégal a anculé des actes ad~inistra
tifs :)our violati~n directe de la rèGle de droit.
Dans son arr~t
"IéJrahi:na Sacnba N 'Doukou'nane" du 26 Mai 1965, elle a anr.ulé le dé-
cret ''l.3intenant en fonction une délégati,-,n spéciale en violation de
---------------------------------7----------·--------------------------------------
-;te d'Ivoire - op.
cit, J, pages 10-11.
llArticle 45 de l~ loi du 10 ?1()ve'~b~8 L~55 arc\\':nn2nt (le3 ,~lec~i:n~
dans les Jeuxr:ois ic
L~ di~~oluti)n.
La violation des droits Dcquis a
~tf~ retenue ~a~ l~ Co~r
Suprê~e àu 5éné s al ; ur.e t:!.2cision, :l~.:le 11 .1."::1;;;;.1 e, 'H,:lt Ct'~~er des
droits acquis aux ?mrticuliel"s. L~ Cour (1) a rcço~nu qua l';\\J~i~is
tion pouvait retirer une d&cision illô~aleJ ~ çJ~tiltion '~ue ce re-
trait intervie:me d3.ns les délr;is du recours
'Jour exces de·
[louvair.
par contre,
un recla3se:lent devenu dS'fin~tif entr'a1ne, :rt~'~,e .,'il
est illégal, le uroit ,,<u traite'le:1t corres:)ond;:;nt. L 1 arrêt8 ~;orLmt
reclasse~ent àu requérant doit être annul& en t~nt qu'il
~i~ite d~ns
le tC;jpS ses effets finE::1ciers (2).
d) Le dé t0tU:r.:'.-e~':t c:.e --:.:.:.:::..U voi r
Fr'~Clue":l:;ent invoqué '), r l(s re'"=!,"·:;[' .. r:tc, le ù2L"..lrne~e:1t
de 'pouvoir est rare;'1ent retenu ,Ylr les t!'ibun:lux en Afrique. Il est
retenu si la décision attaquée a été "i-1riSe exclusivBI"ent ou nrinci-
paIement pour un :llotif étranger au service uu slil est suffisam"!lent
établi.
Dans un arrêt ttSa:v'ba N 'Dou.k.ou:nane Guige" du 23 Mars 1966,
la Cour Suprê~e du Sénégal, en rejetant le recours f0rné contre ~n
arr~té du Ministre de la santé Publique et des AffDires Sociales,
du 17 Janvier 1964, ra.o::ortant un arrih'2 précédent '~ortant révision
de la situation administrative du requ~rant, a élinsi justifié sa po-
sition:
"Attendu qu'il ne résu.lte :Jas de llinsLuctlon que la dôci-
sion attaquée ait été prise exclusive~ent ou principalement pour un
motif étranger au service; attendu,
en r;articulier, que si le réqué-
rant fait état de la situation l.lolitique ~)récédant ir.lmédiatement la
irrêt rP 8. Samba Guesyer, du. 23 Mars 1966, deuxiè"le Section.
:rr~t rP 5, Samba C. Sarr du 19 Avril 1967, deuxième Section.
~17 -
d~l~e ~e l'arrètâ attaqu; , et de sa ~ro~re ac~iviti§ nolitique, il
est con.sLant o.u 1:1 la ·;ê·,:e 0~)oque, l ' ....I.àünist-:"'at.i:)n de la fo'oncti:Jn
·~ubli.cue a rejeté, "'our tics "Iotifs de 'Jura l'~~alitê, lies "rojets
~'arr~tés accordant ~ d'autres ~ôdccins le b~n~!fice des rê',es nodi-
ficati0ns d'écl1elon.
Attendu que, dc.ns ces conditlon3, le dÉ:tournc1']ent de
.louvoir invoqué n'est !Jas é:abli.o.."
Dans un autre arrêt "Babacar Lô C0ntr~ :1inistre des Tra-
vaux Publics",
rendu le 'lI~me j)ur, la Cour, statuant ~u fond dans
une affaire relative :à la radiatiLln du requêr:lnt de la li.ste des
candidats ~our un stage de ?erfectionne~ent en rJison de ses acti-
vités politiques, a égaler::tent 6cartè le détourne'nent de
;ouvoir :
llAttendu, en ce qui concerne le sieur Babacar Lô, qulil résulte d'un
~a~~ort des services de police, dont les allégations né sont pas
contestées par le requ~rant, qu'il a exercé une 0ctivité ~olitique
soutenue à l'intérieur de son service, not:lm'11ent })endant la période
-précédant les élections j
que de tels
faits constituent
un r::tanque-
ë.lent grave à l'obligation. de réserve ci-dessus définie, et donnent
une base légale, en ce qui le concerne, à la division attaqué.e qui
ne saurait être considérée co~me entachée de détourne~ent de pou-
voir••• "
e) Les erreurs dans les motifs
Ce 'lIoyen d'annula tian recouvre deux no tians :
l'erreur de
droit, qui aë.lène les tribunaux l
rétablir la correction d'un fonde-
',ent juridique :nal inter-prêté, et l'erreur de fait,
lorsque les
faits ayant 'notivé la décision ne sont "pas exacts ou lorstlue leur
qualification juridique est fausse.
Dans un arrêt nO
2 du 20 Février 1963, la Cour SUprême de
2;8 -
,'l \\
j'lv:.,.i~·
justifier une sanc-
cion ad:inistre<tive".
Lél C0ur Sil]rê',e du S::,,>~gal, dêl:1S un i:~'lorta:c.t arrêt du
27 ~·lors ]-~G3 (2))
~l annu16 l'arrêt6 du '~inistre des Tracs~orts et
T021écoèt:'unicati':r.s :)rononç,,,nt1.,3, r-évocation du requ&rant parce que
le 10tif Lnvoqué n'0t:dit P0S é:tClbli:
"Attendu que le '10tif tiré
de ce que n.',1adou Al"ha Kane aurait CO''1ÜS " une faute lourdel! en
Ilorbanisant des 'len0es sutversives!!)
re)ose sur des faits et des
allkgatitlns dont les 9ièces versées élU dossier nl&tablissent point
l'existence ; qulen effet, le Conseil de disciuline n'a été saisi
~)a.r aucun ra:l:;ort au sens de llArticle 47 sus-visé; que le Minic-
tre des Transports et T616co~~unications, dans ses observations sur
le :)ourvoi,
s'est borné 3. indiquer que le requêrant Ils 'est rendu
coulable de '11enées subversives qui ont porté :préjudice au bon ordre
du service ll ;
qulen cet état de la ~lrocédllI"e, la Cour Suprême, usant
du :)ou voir qui 2.p _'artien t 3. la Sec tion saisie d' exiger de 11 Adr:l.1 ni s-
tration cO'n;létente la 9roductl'Jn de
tous d'Jcuments susceptibles d'é-
tablir la conviction du juge et de per.'nettre la vérification des al-
légati8ns du requ~rant, a, 1)ar lettre en date du 26 Novembre 1962,
de:nandé au ;'linistre des Transports et Tél,~co~r.1unications la produc-
tion cO'I~lête dea dossiers conatitu0a i
l'occasion des poursuites
discipli:c.aires dirigées contre A~adou Al~ha Kane ; qulil nia pas été
satisf,üt ..i cette de:'lande par les .Jroductions faitee le 1er Décembre
1962 ; qu'ainsi) il ressort de l'ense~ble des circonstances sus-rela-
tées de l'élffaire, que le ~otif invoqué par l'auteur du pourvoi doit
l
,---------------------------------------------------------------------------------)
:te dlIvoire - 2.p ..
i
1
;rèt nO 7 - A.':\\adou Kane contre Ministre des Transports et Té16co~~unications,
}Uxième Section.
- - - - - - . ,
219
-
êtr>2 l'e:':"~'rQ2 1.;:) ! .• 8
.r. .01~ ; que, d~s lors, le requers.nt est f'Jads.
l
s,)uL':-',.iY'
,.:..l8 1", è. :'ci3ion de
~',"vJcélti~rc :c8 'o;:;e sur un '1otir ine-
X2Ct e:':',
':,!,
suite, cl ",r. c.:1:;1:lr.'ier
L"'lfi!'.ulçüLJn1o'eJ.[' excès de '9ou-
voir".
Cct Grr~C ~st intéres~~nt ~ un double '90int de ~e. Il
iLLu3tre,
drur.e
,art,
Ls. volonté de la Cour de
rester '~a1tresse
de l'instruction;
olle exiGe t::Jutes les jU6tific~tiC'ns qui lui
:'"Jara1ssent utiles; le l'ofus del'Ad'1inistratLm de 9roduire les
documents ~)ouvant ·)er.:Iettre de vérifier les al~égations avancées
nar le requ~rant se trLluve efficace'uent sanctionné par l'annula-
tion cie la décision attaquée;
d'autre 9art, le souci de la Haute
Juridicti.1u de s'att.&.cher à u.ne analyse ap:~Tofondie des faits qui
ont ~otivé cette décision.
Cette fer.netê de la Cour Supr~me du Sénégal est utile
pour le requtrant,
car la nature de l'Administration en Afrique
Noire conduit à la Drise de certaines décisions pour des 'notifs
politiques ou oour des buts autres que ceux prévus ,ar la loi.
Les évictions des candidats de certains concours ad~inistratifs.
les résultats douteux de ces derniers doivent donner lieu à des
recours devant les juges ad;]inistratifs.
Mais les recourS pour excès de pouvoir sont rares et
cet te "rare té,
écri ven t 11M. GAUTHJN et ROUGEVIN -BA VILLE (l).
s'ex-
?lique essentielle1'lent :Jar une certEüne ti':1idité du justiciable.
la notiùn africaine de l'autorIté e~p~chant dans une certaine ~e
sure que la décision du Chef soit "llise en cause devant une autre
auto ri té".
,
----------------------_-----1
.
1
'GAUTRON et OOUGEVIN -BAVILLE - Droi t PubLi c du S&négal, Pédone. 1970, nage 343.
1
'. [;
:.... ~.
r.";.1:'·3:· !
au vice qui. felit 3!1:1'.11eI' un :lct~ ~c<is Ge contente dt!
la Î:J:C-'l'l~18 sui-
vante:
l'par ces '~otifs, la Cour &n~u~e co:n~e ent3c!1~ d'excès de
pouvoir (1) ...... " ..
L'B.nnulation alun Clcte :11.l>1inistratif (;'. effet "eq;;a c~n(s",
S'i1~ose et bénéficie i
tout le
~o~de.. Mais le rejet ctlun recour!~
pour excl1s de E)Ouvùir ne C:):1C~!'ne que le re(~uéré!.nt. ",,J,rce (~u'i.l ala
que ll.:tutorlté relative de la choae jU6~e..
Il nous faut signaler l'existence en ~frique ~oire de
l'exce~Qtion d'illégalit~ qui :;8ut être touj<Jurs soulevée devant
les tribunaux judiciaires ~ dans un arrêt du 25 Avril 1972, la
Cour d'A~J,'el de KiscJ.nG8ni au Zaïre a rejeté l'exce:)tion d'il16ga-
li té soulevée par le Hinist,';re Public (2)
cc,r elle ne concernait
pas "LL'l acte législatif et règ1e':'IentaiI'e apnlicable :l l ' 8!13e''1ble
des ci toyens" ..
Le recours ·)our excès de Douvoir n'est '-;,u 1 uI'.e branche du
contentieux ud!ünistratif , llautre étant le
üeia contentieux.
lID<Jns le recours de Clleine juridiction, écrit M..
de
LAUBADERE (3).
la question :)osée ',,:lI' le requèrant 00rte sur llexL3-
1
----------------------------------------------------------------------------------1
irr~ts ~ 6 du 26 Janvier 1972 et nO 3 du 28 Avril 1971 de la Cour Su"rê~e du
Sén.égal ...
~evue zaIroise de Droit, 1972, page 169 ..
?E LAUBADERE,
op ..
cit. '9age 454...
f.'nl! c''1)ir <.:r-.lLt
L2..
\\leine juridict::"'ün 8::;t l'2ctivit:, COnd2.Gt:;,nt j,
st9~uer
sur la nD.ture ::l8"
ci.ëoits in:..:.iviàu81s cr: 0" 'osition :.1'1ec l'intédH
gén~ral. Los deux a ,":llcati0n8 ty~i~ues du cor~tenticux de oleine
juridictiGn sont:
a) le conten tieux des c(int~ats : le :.~equèrant 9rétend
avoir droit,
", la suite d'un con~rat qu'il a conclu avec l'Ad::Jinis-
tration, i
une situation individuelle tel~e qu'une créance d'aricnt
dont l'Ad",iniGtratiJn conteste le ,,:ontant.
l<JG ~_od;;,lités ou l'exis-
tence '!1ême.
b) le contentieux de la res:lons~bilit~ : le requêrant,
'1icti:ne d'un dO'll""age dont i l attribue la res:lon3~bilitê à l'Admi-
nistration,
réclœ1e i
celle-ci une inde~nité.
En Afrique, que ce soit devant les tribunaux ad~inistra
tifs ou jU'1iCiaiL'es, la [)rocédure arêsente dss traits se.-,blables,
ce qLÜ est cOrJ~r~hensible dans la 'nesure où le contentieux Jes
droits est d'essence judiciaire:
" s i le contentieux de l'leine juri-
diction, êcrit:1. Pierre de SANDEVQIR (1) t
i"'loliquant Dour le juge
ad:ninistratif l'intégralité dcs '.)ouvoirs traditionnels de la fonc-
tion judiciaire. se ~rêsente donc co.,~e un contentieux d'essence
égale~ent juciiciaire. la seconde des grandes constructions du Con-
seil d'Etat, le contentieux de la légalité se ~~vèle incontestable-
nent relative:!1.ent distinct de la ~)leine jur~diction••• Il.
i
._--------------------------------------------------------------------------------j
:Pierre de SANDEVQIR - Etudes sur le recours de
i
,L.G.D.J., ~964, page 357.
1
1
j
-)2 -
:at~_;n :i8 l'Aal:ini,~t!'ati~n, ~~s -/oies ,je recours,
LOG "okvoirs du
juge ot l~s v8i~s d'e:{~Clltion.
1.
La r~~le de la de1~nde ''l'~a10ble
'l'JU te
D.cL.on er:. jU'.>tice dei t
~tre ,r&ceciée d'une de'1,';r.: ~~
adressAe.i l'autorit~ 8.d'".i~:istrative C0'.18i~tente "our recevoir 1';.~3-
signation et le silence ~ardé ?endant ~lus de t'"~is ou q~atre 'lois
par llautorité saisie vaut decision i~olicite de rejet.
L'Article 17 de la loi du 14 Juin 1969 sur la Cour féd~rale
de justice dis;.>ose ~-{ cet égard:
ilLe recours devant la Cour fédérale de JusL.ce nlest rece-
vable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité soit
désib:née par décret en ce qui concerne la Ré-()ublique fédérale et les
Etats fédérés,
soit staturaire~ent habilitée à re]résenter la collec-
tivité ~ublique ou l'établissement public en cause.
Constitue un rejet du recours gracieux le silence gardé
par llautorité pendant un délai de
trois mois sur une de~ande ou r~
clo."tl.ation qui lui est adressée.
En cas de de::1ande en inde'::!nisation,
l'autorité co~pétente dis;JOse, cependant, a9rè6 s'ètre, le cas éché-
ant,
prononcée favorable':lent
sur le principe de l'inde"'llnisation,
d'un délai ultérieur de trois ."ois pour en ~.)ro~oser le :nontant".
sans doute, cette règle est-elle hérit~e de la colonisa-
tion, 1ais elle est aussi confo~e à cette tendance de l'africain
qui fIe veut aller en justice qulaorès avoir épuisé t0utes les
voies 90ssibles de conciliation,
si l'i~age de Saint-Louis ~ssis
sous un chêne s~bolise la justice en France,
c'est ~lutôt l'arbre
•
223 -
.-J.
:lo.lacre qui
Lé:. caractôrise en hÎrioue,
ct qui rer:r')sente le Iiou
de réconcilintL:n e",tre deux indivicius en conflit G
Une fois exuiré le délai i'";;9arti :1 l'Ad'ür:.istration,
l'assignation doit alors, i
~eine d'irrecevabilité, être faite
dans le délai de deux 'nois.
Ce dernier
leut courir aussi :l par-
tir de la notification de la décision i
l'int8ressé.
L'assignation doit, à peine de nullité,
viser la ré-
.;lOnse implicite ou explicite donnée par llad:ninistration à la
requête ~réalable. Elle n'est ~as sus~ensive de l'ex§cution de
la décision attaquée sauf si,
sur de'TIande eX~resse de la partie
requérante, le tribunal saisi ordonne 'lU'il sera sursis à l'exé-
cution des décisions sur lesquelles est fondé le recours,
lors~ue
leur exécution est susceptible d'entra1ner un ~réjudice irrépa-
rable.
Dans son arrlH nO
l
de 1964, la Cour Supr~me du Dahomey (1)
a décidé que le sursis à l'exécution des décisions de l'autorité
administrative ne peut tHre accordé qu'à la double condition ~ue
"les :no yens invoqués au fond paraissent sérieux et que le préju-
dice subi par le demandeur présente un caractère irréparable".
I I . La reorésentation de l'Ad~inistration
Peuvent être assignés:
a) l'Etat en la personne du Président de la Républi~ue
ou en ses bureaux, à charge par lui de saisir le ~inistre co~pé
tent s ' i l y a lieu,
b) les établisse~ents publics de toute nature en la
personne de leur représentant légal en ses bureaux,
,---------------------------------------------------------------------------------
jDahomey - Recueil. des arrêts de la Cour Suprême, 1963, 1964, 1965, page 5.
ç)
l
En
.rnu.qL.e,
d::"ns ceri:.,:,.l.ns ~ts.ts CO"l~E le S;:n:'~al, les
affaires du
"lei.n
cc;:t.c.,.ti eux sor.t '3u.'..vies
':<r ls burAa'..l du "lein
cQ~'L~enti 'ux du Sccr.;tz.rü,t o:.t·nfra~ de 18 ?r'-,siùence de 19. République
d::mt le chef a. r"],~U d-il:G~ti)n
de ::L;r'.c.l>J,:'e du Chef de l'Jc.;tat.
Si
l'itat est Je"lG~deur, l'assi~~ati:Jn es~ dClivrée :1 la requ§te du
''litlistce co.1~Jètent.
III. Les VOièS de recours
Les ju,sA'r.ents reno:uc en ':'Iatiera d.ù:'linistratives sont,
quel q'J.e soLt l'intérêt ClU E t i 6 e, toujou.rs :3u3ce_,tibles d'ap~el
et ce dernier est tuuj.:Jurs susr::ensi f
de
~ 1ex·':: C'J. ':ion du jusemen t.
Il n'est en rien di:":JS6 <::ux fGr-,eS et d'3l<üs dl;.0:el du droit
c.o-nmun suus r;;serve Je ce ';.u L a i-té ai t
(juan t .1. la repr'::sen tati:Jn
de la collectivit,~.. Le reç.::'u:,s en cas::;;at;iun eGt toujours ;'Jossiblc.
IV.
Pouvoirs du ,juge et voies d'exécution
Le juge du nlein cor.tentieux ne ~eut ni Qnnu1er un ~ctc
a d'li ni stra ti f, ni o.drf. sser des in jonc tians à l ' Ad!üni stration, ni
la condo.'lr.er "', une ob1iG~tiun dç f_~ire. San
~()uvoir se ra71&ne :.'1':?-
1
tiquB'1ent :1 une C0.:1da·1n~ti::;n ":!cJ.niaire.
11
~-------------------------------------------------~----------------------------
~o'ney - Recueil des o.rrêts de la Cour Su~rê'1e, 1967, fl<J.ge 1j.
~25 -
'.-1
,L'.'-,~. ";,~~VP
1·' 1
'.<
, . -
n 1 ~.
,èll'ticn.t
)':18
'.'
Lc::
[:l~e- !~':e en ve:·tu du :Jri-
Ce n 'pst :~u 'en <'~:l 'lrence u::e exce':tionl la ràgle.
I l s'a.,iit sellle:ie".t,
on r::,-,lit2,
de 1.i~ ·~;,rt 'lu tri..bunal d1un
refus ,~t;o,o1010:;'lc:r \\:\\
r'étt~:1due cr'''~1.nce de l '.:;'J1ini.::;tréO:.tion.
E:1co,e l 'exocu~io:1 cC' cette cêJndEl1nntion est-elle L1.lssée cl la
bo~ne volont,~ do la "u~ssance ;~blique.
Il r:'existe :,08,
en effet,
de voies d'exécution for-
cée contre les collectiv_tés :)ubliques. S'il s'aGit d'une CO'!l."une
ou ri'un 0të,blisse'lent ~Jublic, le crc:,ancier 'leut obtenir de l'auto-
rit2 de tutelle l'inscri?tion d'office de la cr0ance au budget et
son '~and.J.te·;ent d'office. Mois s'il s'a<5it de
L1Etat,
il "r)eut seu-
le~ent introduire une nouvelle instance de ~lcine juridiction afin
de réc1a'ner des dO·J.~'.Îages-intérêts ~Jour retard abusif dans llexécu-
tion d1une àécision judiciaire 0).
i
---------------------------------------------------------------------------------1
ur la nrocédure du )lein Cü(Jtentimx en Afrique. oc. ')eut consuJ.ter :
'1
5én4gal :
Code de Procedure Civile du 30 JuilLet 1~64 (~rticles 729 et
sui V<ln ts) ,
Tchad: Ordonnance nO
26-67 du Ir; AoUt lS;67,
f
Ca~eroun : Article 14 de la loi 69/LF/1 du 14 juin 1969 sur la Cour Fédé-
1
raIe de Justice,
'
i3urundi : i.rr?=tê-loi nO 001/14 du 10 '1ars 1966,
1
Zaïre: Articles 77 et 79 du Cùde -le Procédure Civile du 7 Mars 1960,
Xauritanie : .loi d~ d,) Julllec 1965,.
,
j
R\\.'randa ~ Artlcles ,)9, 93. 94 de la 101 du 2:.4 A;)ût 1962,
r
Mali, Articles 42,43,44 d~~ la loi du 13 Mnrs 1~'63, J .. O.. R.}f., page 171 et
1
sui te.
.
Dé';o sthène
3ème PARTIE - L 'EFFECTIVITE DU COtrT90LE JURIDICTION!';E1. DE L'A:D',HEIS-
TRATlül'l E!"~ AFRI'~UE ;\\!OIFc~; FRANCOPHONE -
tLJnale, a
étc> fait do.ns ;~usieurs r;o.,,,:ines.
En 6cono.üe, on ;.\\
lrO')',)S2 rie: re :-Jlncer 18 tcrlCo de
svLls-d',velop:e'nent :li1r celui d'en vole de d6vel r)r;.,e"1ent,
t:!n-
dis que dans le dO,"lé',ine '-'011 tir:ue on
s~1.u6 ~vec beaucoup d'QJ-
ti:!IiS'r1e l'arrivée des :;r8toriens 3.U }.vuvoir après lE.. fe.il1.ite
des civils.
Dans le dO'0.aine juridique quelques .':l.rticles (1) 0:1t :,té
publi(~s, soulignant la nécessité d'u:l droit pure'ne:lt africain :JOu-
vant faire face aux exicences du dévclo~)Qe.!Ient.
Le bilan du contrôle juridictionnel de l'Adr~:inistration,
gendant les a~nées qui ont suivi l'Independance, est-il ,ositif
ou négatif 7 Une telle étude
pour être exhaustive, sU9pose la
j
lecture sinon de tClUs les arrêts du ·,oins de la ,~lu.9art d'entre
eux. Mais une tell e analyse s'a vère i'1)0 ssi ble i
l ' heur e 3.ctuelle,
étant donné que les tribunaux africains ne publient pas tous leurs
arrêts dans des recueils sp~ciblis66.
L'étude de l'effectivité du contrôle juridictionnel en
Afrique 3era divisée en trois parties ~ d'abord le bilan que nous
~vons intitulé la juris~rudence ad,inistrative en Afrique, ensuite
nOUG nous interrogerons sur les facteurs défavorables au contrôle,
pour teI":1iner par les substi tu ts du contrôle.
,voir Recueil Penant 1972, nage 285 : Dix ans de droit en Afrique Noire par
l.ouis Ai.'1EGA ..
- Recueil penant 1973, page 11 : le Rôle de la juris~rudence dans les nou-
veaux Etats d'Afrique frc.nco9hone par N IKouedjin Maurice.
Lo.
iUl-is"I'uci2!lCe ;:-,\\i,"i!è.i-E; L:',,:i ve S'fi i, ~'ri.cuc ,:.)ir8 'r:r::>nc:J ,hone
10
)Or[.'~'8 ciu c0:'.t:'ôle jur~àictiCJnr,el ...:.e
1.IAd·ünistrat.i,~n
en Afri(~ue .],,:ut être '--,-C)'\\r8ci~e d': ~Jr8s 18 nO~lbre t:i~s ,juge'-,ents T(,n-
è.u.s er, le. 'l'\\"'"'ti~re '~3is c.u8;:;i c,~,près le contenu de ces è-erniers :
nous re:~,r'querons que)
faible qa~nt au no;,bre des requêtes, le con-
tr'ôle eGt officace ")uisq:l'll s'u:,';re d';::\\~;rès les r,:;gles GU droit .'ld-
.:inisz.cat.if de la ?ra!lce.
Section l
Le faible d~veloo·.e.1ent du contentieu.x ad:ninistratif
A l'heure Actuelle) on ne ~)eut 'lue se borner,
;Jour l'(§tude
de l 'J..'nortance du contentie,.lx ;ld~Jinistratif en Afrique, ri la lecture
de quelques articLes analytiques.
"'ucune d',:Hude d'ense'~ble n'existe
_10ur la question, et en :Jlus les bibliothèques françaises ne
coss~
ds-r:t
<',8 les lLc~oi:Jns rendues par tous les tribunaux africaiD.S :
o.in;c;l
~;e révèle l'i'npossibilité a'une étude statistique complète
en la :n;:J, tière ;
ce qui ex:üique que le
tableau du nombre de juge-
::1 en ts
rendus au cours des années en ;Jre":1ier ressort ne recouvre pas
tous les Etùts d'Afrique. La lecture d'ensemble nous révèle le fai-
ble d&veloIl~)ement du contentieux ad'llnistratif.
Pour le Sénégal. d'après ~~. Jean-Claude GAUTRON et ~ichel
f:OUGEVIN-BAVILLE, la Deuxièr.le Section de la Cour Suprèrne n'avait
rendu en 1967 que :
29 arrêts sur des recours pour excès de 90uvoir,
2 arrêts sur èes aff~ires adninistratives de ~leine juridiction,
-
2 arrêts en 'na tière <21ectorale)
(élection des d0léVl-és du person-
nel dl .,)tablisse~n.ents [lriv8s),
- Cl arrèts on :'ati~re fiscale.
Les 29 arr~ts sur les recours 90u.r exc€s
de ~ouvo1r se
ré}.:trti Gsen t
CO':1T1 e sul t
:
Jnc
"]':) '8rti:m ;:•.s~'C?, il:)Ortante (10) u 4t6 .jllG~e irrece-
vnole :)CI.lr di'lerses x'aisons (d,~lo.i, '1inister:e d'2.vocat, consigna-
;..i,;n de l'[;:-:er.(~eJ .sisnification de 1:1. r'eqllête).
PBJ".r.i les 15 re-
cO·.lrs juges uu
fond,
G ont fa.it l'objet d':m rejet et 7 d'ème an-
n'.ll~ltiün. Les 4 affc:d.res restantes ::lnt ùl.it l'objet d'un dèsiste-
~lent CJU d'un non ... lieu. ;'-.u total trente t!'ois arrêts rendus en se~t
ans t&-;;oignent de la faiblesse du contentieux 3.d~ünistratif sénéga-
liiis. L~ situ~:tion n'a ?8S évolu0 delluis 1967 ~uisque nous n'avons
que 11 arrêts rendus en cinq ans.
l,,
1
1
1
!1
1
1
,,;
,,
1
l,
.11
1
i
._ .•. _
>A, ·"nr.anl:il\\~·-n·$3UKr
-,;.
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
I970
197I
1972
1973
COTE d r IVOIRE.
0
4
3
2
l
0
5
0
4
l
0
6
4
7
DAHOMEY
7
8
22
0
14
0
6
4
0
5
2
l
6
5
NIGER
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
RWANDA-BURUNDI
0
0
5
l
l
1
l
0
0
2
0
l
l
0
1
SENEGAL
6
3
2
0
5
10
4
4
0
3
2
0
1
5
TOGO
20
32
II
4
5
5
0
3
l
3
6
0
2
4
1
1
1
ZAIRE
2
0
2
0
0
1
4
1
l
0
2
0
0
2
3
1
1
i
~"
.,). i c_,
l e . ,1
1.:"
l~
':IJ-1'8",0.)
. - - ,
CG' jCl;.;e, i.'~
f~-:" -.l,·'lé:':~;..,;e ';', el
L
~ui!!.
Cd~lf'''-:--:n~
Ll
faut ::lire
que ~.Je.Juis 1(~69 12. S:,l ..LLon ~
~volll<~ 1~G·~r0~(mt ·'U.~sqll'il ya
17 jU,"';C"1ents qlli
.~n~ ,~t '. :-,..;nd:.ls.
.'ub~icnt leu.:'s
ri: n s l ,'
et le ~1iger,
"
le :;,)tal,
80',lr cllacu.Yl de ces six Etats,
du nJ1~rE: de jU6Fo'1ents ren-
dus C:f;~uis 1960 est "2s:)ective"1ent : ~'O, 17, 1), ']5 et 3. Le 'l'DgO
et le Duh(),ey se ciêtacl~ent netta·1ent.
tanji~ Clue le :liger n'a eu
Il ne
~~ut ')~S noircir le tablc2u i. 1 loxc6s car il existe
'1'l.elques excE::,tiorLS '-1~Ü confit"'1ent cette r~cle de fai.blesse gén·)rale
'1
du. contentieu.x ad"Jinistratif afr'cc.'J,l.n.
;-f.
F!'ançois GON
(2), :ünistre d~
f.:Jo
Justice de la Ré'lubli-
que Centrafricaine, Cl)nC~ut en ces ter"as u~~
~tude consf:crêe d la
justice :;,d:"linistrc.tive rie son nays
"On !1d ",,~ut ,lir":! qu'en Ré,-)ubli-
que Centrafric~üne, le rcco:.lrs::ux juridictions ."3.d,,!inistratives soit
encore v&ri tabll;llen t
entré dnna les :'1oeurs.
'<~u8reller l ' t'td"'linistra-
tion devant un juge :J3rait encore ~ beaucoup une entreorise t0~~rai
re,
voire inciviqu.e.
Sel-3.. ne sitjnifie "as tout de :10'TIe que les juri-
:cques ~<rO:JRGillN - A "propos d'arrêts rendus 9iH la Chc\\bre ,,_,;,\\inistrative de la
Cour Su~rê::Je, Bu.l~.etin de La C.S. de R.C.I., nO
:::;''':,ct<ll de l(>S9, pDt;e D 3.
:ançois GON - L'Organisation de la justice ad:rrini5'Cr~tive en R.C.A •• Revue ju-
~ique et politique, indépendance et coopÉ:ration. nO 4. Octr)bre, Déce'10re 1969,
ge.935-36.
252 -
1.•
Les off' iras c;ui 1u":" .:;'.:,r.t s:)1..1-:is8S. L:.J.
)6n1.1rie
c.e
".3sistr':lts dG'.::':;
De
,(;-,e le Pr'.~:::;:Lder:t (1) de 1·). Gcur Su~rê'l1e de 13. R'2;;U-
bliq'..le :.mie du Ca,'leroun n2..rle du Tiv'Jlu-,e i'i:"ortont des affaires
jUg'28S IJz..r la ChLl:10re i..dür;istrative
de Yaoundé".
~Iais :es excepti.Jns ne )8Uvent pas nous faire dire que
le contentieux a~~iniscratif est vr~i~8nt entr6 d~ns los -~oeurs
africaines. Le contentieux OGt faible
dans presque tous les Etats
africains, 'rJ~'l1e dans ceux dor... t nous ne ?ossédons :)<1$ les statisti-
ques,
car le l1'11i, la ;·taurite:.nie, le '3-ab::m, la Saute-Volta et la
République PO,lUlaire du Con2;o n'ont fait aucune com~lUnication sur
leur justice ad:ünistrative au Con6'rès de l'Institut International
de Droit d'Expressio~ Fr~nçaise, tenu i
XontrGal, Québec et Otta~a
du 7 au 14 Septenore 1~IG9, sur l 'orgc.nisc.tion judiciaire. Ils ont
seulement traité de
Leurs justices ~)snCl.le et judiciaire.
La raret~ des r~cours 5'ex~lique ~Gr ~es ca~ses que nous
analyserons dans le cha~itre suivant. L'intensitè du c0ntrôle ne
souffre _DûS ?our autant de ce nO'1br'2 li'üté ue::; r~'luêtes : les ju-
ges essaient ù'a,)ùiquer l'essentie1
des r8gl~s i:~d';inlstratives ,"ié-
gagées au c.;.1rs des s~ècles .lar le lent et labDrieux travail du Con-
seil d'Btat de l'ancienne p~iSSi:lnCe coloniale.
.
.
~----------------------------------------------------- -----------------------------;
loir Penant 1973 • .:;Jage 6.
2.33 -
3e;:: tion Il
-
L'::\\Ut,Jn,JÜe -::iu cir,:it 2.c'-::i:,istratif en r-frique
La sur,' ression du dualiS"'le ,iuridictionnel dans ;:ertCtins
itats n'a !',~s eu des c0rls~quences sur _es rJgles ao:lic~lJles 1 la
"ui~sc:lce "ubli~ue : l'autono1ie du droit adninistratif a ~tâ sau-
V"cs.':,rdée ",t ce dernier se r8vèlectlors CO',':le ctn 2:) ort n::m négligea-
b1.e de la France
~ la civilisation :lfricaine. Dons ce dO''laine,
la
civilisz,tion de 1.'UniV"ersel,
9rônée :Jar 'reilhar de Chardin et re:}ri-
se .):1r son ~Jlus grand disciyle africain (;u'est le Pr&sident Léo"lold
Sêdar Senghor,
co,tl:nenCG déjà ~lar s'ébaucher. Nous analysercns, :10ur
concrétiser notre ~ensée, quelques déci::;ions rendues en "TI.atière d'ex-
cès de ~ouvoir et de ?lein contentieux.
1. L'excès de 8ouvoir
Le législateur africain a codifié l'ense':lble de la juris-
!Jrudence adninistrative française en la natière sans tenir suffisam-
':lent ca':l!Jte du sous-d8velop~:,e:!Ient : le juge n'a fait qu'a~~liquer
ces règles.
En la natière, le juge afric~in de l'excès de pouvoir ne
i
s'est pas ~antré original; bien au contr3ire, il suit textuellenent
la jurisprudence administrative française.
f
!
Une décision de la Cha"bre ",d"1inistrative de la Cour Su:)rê-
i1
~e du Daho~eYt rendue le Il Février 1964 (1), ne laisse auc~n doute
1
.cl cet égard:
!!At:endu en égard à l'allégation qu'il convient d'in-
i
terpr~ter la loi daho~éenne en fonction de la juris7rudence française,
i
que cette dernière est c0nstante en l'es)ece et qu'il n'a ja~ais été
1
ordanr.é de .':;urseair 3. l'exécution d'une .,esure frap'lant à
tort ou à
1
raiacn, un fonctiGnnaire".
Le rôle dE: 18 ,1uris"rudence est l'intr'Jduc-
.,---------------------------------------------------------------------------------1
1
'ham.bre Ad'ünistra ti ve t Arrêt nO
2 du Il.2.1964,
Recueil des arrêts de la C'Jur
:upr~me 1963 - 64 - 65. page 6.
v
;
' )
'::n ,.;t'l·;~,
1:,
~ '.1
, ~ .
.~ ; L'~ ~ .
:i'~ ve ;
i l
Cf, <'.sC
de "'1ê~(' C..;,'::;
llCAC8,Jtion
j ' i l -
el G.
i'i~~:_:snj_ ~~ Zair'e a d~cid~, le 25
Av-cil le,72, '-,uc l''-':·~ce ,t"i..-,r\\ ~'i~.L~:":"é'lit~ ,.e '~,~'ut êtr2 accueillie
.,,;ce ~lue "n,:jn ~~,~..:.lclent l'acte que,'81l,-: r.f: f':i,t )ClS ;;rLef i
la 'Jar-
Lé.> l'8C~V_:c':;ilité
ae 1.'1 t"eqG.ête il fait élussi l'objet de
cert~ine3 'iécisions d~nt deux '~:;I'itent d'êire cit0es. Au D3ho~ey,
le 24 D;:,ce'~bre 1964, l:l C1:lc':lbre ,\\dünist:'c,tive dG la Cour Suprê"e
a jUbé cO''1 c e irrecev''"'.olc 1;;
requête inLrodui te !Jé.1,r le sieur Houn:~arin
Koukcui
1I1~ t lccdl1
~ue le d~l.~i de trois 'Dois devait cour~r
~Jour' C01;J'Ler du 25 ,J,~:~, ~er 1:;61 et ':i.'cle 1.. 8 sieur Hounkarin devait
,;['~<;enter sa requ~ete le 25 Avril 1"61
u 0lus tard;
Attendu que
le requ~I'~nt n'a )U ~or~er Gon r~courG :~ue le 9 Xai 1961 et qu'en
cor;s'::';.'J.ence il est irrecev.)t·le !'l':-t!'ce que dé',OSù :lQrs délai".
En Côte d'Iv.)i.l'e,
·[lI' '.ln
,rrêt r'O~.dU le 1er ;"vril 1)'64,
le juge déclare 1:0< ~'€quête irrcc:e'labi..8
'u,ootif qu 1 elle fut intro-
duite 0V2.r:.t llex~iré1t~'.)n du dc2L3i dE> 'lu,-'~re 'Oois i'·qJarti à 1 '",uto-
l'iL~ ;::d:ü:~istrative Jour r~r~onùre '1 la à'.-''1&nde d", L 1 jnt6I'essé ; en
d'autr0s ter:Jes,
"QTce 1ue le rCC,'IU!'S ne
fut
':"~S dirigé contre une
Gour è'Ap leI cie tCi~:J.nsani,
25 Avril 19'2, :'I.P. cl t'.L.I., RZD, 1972. page 169.
Jahomey, O?~ cit, bage 9.
23.5 -
.~.:..
<J
ëL.lcle
.'.IX
l'Jis SJ. ~ V~ln t
une;
~<"-
cl. s Lo,:
'.i.::L~;~,~·:lt~.e C·: lici,te
:u i'_,~icite de t"'jet: de
~a d,:"':ar.de
:,<1e,
~'
';:"'.dDn;:
'':''.l:; ,1,:
_i'.J.:.:r'0
::Ji3.
D~s .i.0[,S,
~l
;st
)"{'.. dent que le re-
J_u~r;.:'..nt <u~ ~.,:.t-:ite UL t,'-é;COUl"S "lV2i.nt ~'eXr:ir"t:i:Jn dc ce délai ne
rc;"'Jlit
,as L'une r;GS co"diti·)ns
f.:m0,-",er;'(. .Les de recevabilité du
s:;voi.r ) 't::!~:i:.:tencc d'une d~C.'.8i,)n Dci.1ini.::..trative 9r/:ala-
ole,
lLdsq.,j.'il n~ 5<..lUrélit y ~1vCJir Je r-ec.!:.lrs en ·.',r.nula'Cion contre
,
.
.
~e
:1~on L.
Lv. re('~uête~ci'!.dant
à
L 'annulé,t.:. )l". :ymr excès de ,?ouvoir
cclt êtr.~ 'Ilot.iv:e ~
,eir..e d'ir:-ecev2.bilit':' ; le 14 Avril 1962, la
Cna,:Jbre ,,:.dr::ini3trative àu Dor..:::l'.'ley (1)
a
d,~cidé ~ "Attendu qu'à
l'~~Jui ~e so requête dirig6e contre le refus qu~ uurait été oppo-
sé
dans un c:.:~~dre local de l'unc1en ter-
ritoire du Da!\\(Yjey, le sieur d'Al",eida Alex n'indiqueni le cadre
dont i l s'a~it, ni les ~oyens de dr:Jit sur l~squels il se fonde,
,~ais borne i
faire état de sos êtudos et de ses services; que
dès lors s.:t r8quête ost ir:-ecevable. TI
Le ju€e
de l'exc~3 de 8ouvoir, 0t~tuant au fond, a annu-
lâ certaines dScisiQns adnlnistratives -~~Lis r~jelte suuvent la plu-
.-")art des recours.
Le j'J.be ivoirien a
a·~cidé que ci it être annulée l'autori-
sation
:unici~)ale Je c~nstrui.re accord6e en violation des textes rê-
c;le!le;,t:<ires 8n 'iiç;ueur ..:;:ùs [. rejeté J.l~ _''::C:Jlll'S ';O:.lr Le
110 tif
que
.. _--------------------------------------------------- ------
~aho;1.ey, 0,1. cit, 1962, ~e.ge 15.
-~L·.-C'8,
1'Ut:e
Lc li, ".v~·.il ll"_,,,~, l~! Ch:o.-.:bre ,~,~::it1i.3tr'.LtLve
~
,:r~i~; le
la
r'(;.-quôte ni
D. U ,; ,;0. ti ::ms
tic"
fait de 1", requête d,~1iV'3nt êtr€)
tenues "c;ur':L;·lJli''.;8 :
" .. ttandu
que le sie'Jr B~hé.inzi!l s:'lèc;ue ~l ll',";:)ui d'2 s~,
requête que les
faits sur_esquels re:)oserE,it la 'le3ur~ l;C c~'JllcnL,lt1 attaquée
sont ':1é1.t6rielle'1ent inex!:<cts ;
l~Ue la r8r\\L16te n ,Sté co :Llun:"qu·:,e
ci l' ii.wüni Gtra tian en vertu ct' une a rdü,W 'ln ce du 1.) ;.,. vril 1961 du
Président de lè.l SectiJ:t (~U COEten~i~ ux du 'tribunal d'Etat at ':111'Un
d01ai d'un 'nais ~enouvcl~ i
d~ux re:irises
en liernier' lieu i
CO~?
J
ter du 9 Février 1562 , cl ôté i" ;Jar'ti :-{ col ~_e-ci ~:our )résen ter ses
observations et 9roduire le ;l:;sGier
lers,"nnel du requèro.nt Dir.~i
!lue 1. ',".d-
''linistration n'a
( ce j/-lr,
~li ··r::,senté d'ocGar'v3tLJ!':',s n.i :Jroèuit
lesdites ~ièces ; que, c'.~:--:'s ces c0nditic:ns
lc,; "1: :'.:.,·,~tions du re-
J
qu~rant tO:lch~nt à 1'i~exact.Ltudc :at§riei1e des .._r~efs t'etenus i
sa charge doivent ~tr'c L8nues ~our ôtablies et ~u'jl y a lieu en
consêquence d'~nnu1~r l'~I'rêtê atlnqué".
Dans le do~alne du recours ~our ey.c~s de )()u'loir, l(~ ·.!.:'ait
appliqué.à l '"d·"inistraticn lui est soéçifique :
ce qui sc just:i..fie
~oar 13. 9r&rogative qu'elle 90S~~d€ de se d"!lner lies titres ex'·cu-
toires.
,
,
,
,
, , ,
0
;,.
"
-
"~-.. ; t
i:-::-
" "
"
,
..
,
,i' l l: c
L , .
"
c
'__ <:-',:.:,
16:\\
l "
8 Lc: L
J'-ll'
,u;--,__ ~,
1_c':S
II. Le ccntetlticux ~0S arc;l~~
tence ~0S Tribunaux ae
} r
nde I~st~l:ce. Scion
!uai cr·,it les juri-
dictions
judiciai:,:'es ~ _, -,e1';e8 '''L C'Y.Lai tre je Üi
'u.-~ '''':::0.8: bili té de
l 'Ad'~inistration ti~Lv~~L-el~es ~tutuer ? LeG 'er~onn2S
)ubLlques,
sant-elles SOU~iS8s CO! '8 les
je~so~~es ~riv&es 2'-lX l'~~leG jd~c-
lier, ou rel~vent-olles d'un droit ~)ro~re ?
Les :Jersor."es
}ùb1iclues, qUiJod elles agiG;~8nt en exerçant
leurs );-éroc:;ativ8S eXorbit8.ntes de dr·,üt çO~:lun re16vent du àroit
ad.'ünistratif.
Dans les 2:tats où le LiualiS:-'le juridictionnel subsiste,
seuls les tribunaux ad'ÜtJ.istratifs sont cOêl~étents ::lour statuer sur
le contentieux des droits :
~insiJ au Ca~eroun, )~r deux arrèts ré-
cents (1)
renduB dans des cas di3tincts, l'AsEe~bl~e 91éni~re dg la
Cour fédérale
de ·~ustice 3. annulé, pour inco'ccétence llratione r::tate-
riae", les décisions prises -::;.ar la Cha::Iore Ad~;]inistrative de auùa,
l'une dans l'affaire .ti'obert ;-,.bunau contre Francis 'J'O!!1~y:,'!ikon et di-
recteur du dOl{laine et d.~ cadastre; l'autre? dans l'aff"l.ire Camerocn
Developl1ent Cor,:loration C:.J'ltre Soco:Jao.
Dans les2cas,
la haute juri-
diction ca:nerounaise aVait estL.'Ié (~ue le litige ':;.et,tant en cause les
0arties intéressées était d'ordre Jure~ent :lrivé et ne relevait ~oint
de la cO''i.:;Jétence de IG jClridiction ad'"ü:üstrative~ Zlle a donc annulé
lesdites décisions et re"vüyé la cnùse et Les oarties devant la !!Hight
Courtil de Buea (juridicti~n judiciai:::'e)~
~our Fédérale de Justice, Arrêt nO 3-A du 28 Octobre 1971, R riO 99-A ; Arrêt
10
6-A du la Mars 1972, R lOO-A.
~j 1V Il ;:
:..l r:. t'
',crô"n:le
lor::<Le c.c: :!r· l t ;ublle :):1 <:iUlils doivc-::t ~tr,~ t',.:,~o
lus on ~,) '.liC"lti~;-;, :l~':::; r':'clcs ri': dr:\\it Cld~i:ü3t:'~é1tif (1)".
ce soit devo.n: lGS tr'ibun;--iUx ju:iic:i~'-,-res, le contcr,tieux '.. -:'S JI'uits
Gst r85i l,aI' un droit s:léci:ù qu:'
tient con;,te de la ',1iS8ion J.'in-
~brêt ~6n~ral qui i~co~be ~ l'A~1inistration.
Ainsi la fa~eurse distinction faute de servlee -
f~ute
.lersonnelle a 6t,\\ re:lrise ,l8r le juge du Tl1ein contentieux
j
cet
2(;ard
d",ux juge'Clents (2)
rcr~dus ,-1Elr le Tribunal A·:i:"'1inistriJ.tif du
t
Togo
.,<§ritent dlêtr'~ c.it';'s.
Le 'üneur Em'i1anuel A'!leto'I.'\\11 le 25 Juin 1964, au stade de
Pali~6, reçut de la oart d'un gardien Ile la ~aix, qui assurait le
serVice d'ordre i
ltentr'~e du stade, un COUD de fouet à l'oeil gau-
che qui fut
"erdu. Sai::;! (Jar ID '1ère de 1<2 victi"Ile -;Jour statuer sur
leIJ dOT.'!ac;es et intérêts devant être versés pI' llEtat, le Tribunal
Ad'TIinistratif déclare que Ul lacent de .:Joliee :::::. '.1sé de-:oycns ci:.,ne;e-
rcux, entùut cas non ::lrévus l)ar les règle:':lents intsricurs de Police
,
,
'lUlil y a d~nc eu
'6uvai3 fanctionne'nent de ee service qu.i aur~üt dn.
s'assurer que les agents chargés du :"1aintien de
!
1. ',)rdre
ne faS2ent
usaGe que de .:loyens ::lp'~ropri6s :J. la 'Jlssiun qui leur était
1
La responsabilité de l'~tat tD~013is a 5t~ àbale~ent rete-
[
nue i
l'occasion d'une afféire qui ·~ettait en cause !ln vêhicu1e ad"Ili-
1
.------------------ --------------------------------------------------------------1
Société de:;; Centaures Routi.ers cj Côte à'Ivoi:,e , 31 :-lai lS'b7, Cha,~bre J',Q:ünis-
l
'stru.tive, Bul.e:::in de- la Cour SU'Jrê:ne de la a,~lJu'.JliCjue de Côte d'Ivoire, ft'
l'
écia1 de 1969, 9age J
15.
ige~ents àu 21 M:'.rs 1968 et du 21 ~!é)rs 1963.
f
,
1
les 02:':0ins du se::vic:::)
,çursult :
T~'~Di.S .::,ttcnclu qU".ln·;;; '-.-;LIe
f:..lte
enc';0Ge Ll res.,:Jrlsabil1tè du so i letttuct,
en 1I')Cçll:::-rence ln Ré:mbli-
que Tag[)luis~, dàs lors :lue cetCe faute a"
arait lnd~tac~able de
l'exerc::...ce des fonctions,
c.u'en subste:.r.ce el'.e n'eùt
-;u être CO'-1-
nise hors celle-ci, tlO~S ~gale'~ent les cas de fouteG lourdes -)u ~n-
tcntiannelles ,
ce qui ne fut ~2S le Ci.'3 it
On ,Jeut se de.''3nder si)
ds- nos jJurs, le '7ribun~ü ;\\.d,!ini.::;-
tratif se serait rec::Jn~lU CO',1~~i!tcnt. C,':\\r, en uti'"!i'j2.nt un v·§hicllle,
l'Aœ-;ünistration se cO'~1'lorte CO'.lC1e un -'Clrticulier :
telle est ICI
nison .)ro fonde ci lun é:lr,-êt rer.du le 20 ~·brs 1968 ~)[,r 1,). Cna"bre Ad:ni-
nistre.tive de ~a Cours :::;uprê1'1e ivoirienne.
L'article 73 dr~ la loi du 2 Juin 1~)61 confère -1 cette Ch3r.'l-
bre Aci,-rtinistrative d"ux ordres de CO""l[.)8tences dont l'un se situe sur
le plan du rJ1ein co n ten ti eux :
''La Cha.'nbre cannai t
des ;:Jourvois en
cassation dirigés contre les décisions re~dues en dernier ressort
dans les procédures où une ?ersonne Dublique est partie, à l'excep-
tian des décisions rendues ;Jar les juridictions ré;:lrE:ssives, les-
qu.elles sont dévolues à la Chatlbre ju.diciaire .•• "
Il suit de Ll '-lue les rap:J0rts des ~)ersonr.es '')ubliques,
soit entre elles,
soit avec les .lersonnes privées rel-;}vent,
en '1<1.-
tière de plein contentieux et en cassation,
de la Chambre ad"'linis-
trative. La Chambre judiciai~e ne connait que des ~ourvois en cas-
sation "lettant en présence àes nersonnes },)rivées.
li.
ce titre, la Cha':Jcre Adr:tÏnistl'ative
fut s2.1sie le 20
1
!
Mai 1967,
~ar l'inter~8diaire du Secrét~riat Général de la :our Su-
prê"le,
d'une requête présent·§e par l'Etat ivoirien. Une caT,icrn-, tte
2,+0
-
ViOC
I.\\.
'> :~~_ L f::
··c'.er,t C')">':l:::d--'---G..:.IH~;.SUt'-_'.lCeS .ltl:Cr.;cta o~)'~ol ju jUG'.è'"cnt
du ,'i'rl.ounal
s.',.";Ji,jjLJ.rJ '~'1 ciat.e ;:lu .:2 O:::tJ"l't: 1~":.3. Lé.:. C8ur (i';\\ '-el cC;ldD'.~nü llt::-
té-'- '-'-
'~.j'c-c d\\-~'!c'irf; 'cl Ve~'s€l'
lu C)~ ~ ~~e ~I.,s~urnnces ~~ 30'11e
\\le
~~C'.3t-,j ?
3U
ti.tre ::..e :":'0'-';2'--.,€5
- ir:t:';rêts CQ :'JensL\\t-:Jires. La
GG~r ny~~t alnGL
~t2~li la l'OS :ctlsnbilit0 de l'Etat ~ 1& 8uite de
l I~ccid~l\\t caus~ :'~r le Cll,luffeur 3~:I Kou:to,
c'est contre l'arrèt
je
L:J SJur ,:i',':"1 el en d~lte :.Ju 2,~ ~L-i,nvicr lS'65 n'.l.e l'Etat de Côte
d'Iv:,>ire G'8St
'CJ',;,rvu :iev01!t 12. CCUI' Su Jrê':1e le 20 ;·l[:"i 1967. Le Se-
cr·::<.'J.rü:.t ::;,',n02r31 de 1" Ccur,
Elr:
uéfér-.::r.t l 'aff;;;ire i
la Cha'J.bre Ad-
'1Ülis~~,.3.tive et é:oni lé.' Cha1bre juàiciaire, l'econnait la qualité de
~)crsonne ~,ublique de ll~to.t en la circonstance.
Le ::ourvoi sn cassati:Jn S',"l?·.uie sur une série de ~!'Ioyens
dont la contrari~;té des ':\\o1:ifs cu"sidérée cO,;[rle équivalant à leur
absence. L'Ecat de Côte à'lv::JÎre soutient en effet que la Cour d';,p-
oel é1 fondé sa i":clsion 3ur une confusi.on 8tltr8 lia) licatiorl de
11.',~';;Lcl8 l::J2 relative J la faute ~ersounelle (u ch:;uffeur et celle
d~ l',é..rtic1 e 133l~ fond,~e sur une Jt"?sO'Jotion de res~.'on8abilité .3. la
charge du gardien de la chosa.
Au sur~lus,
l'Etat de Côte dllvoire qui ne conteste ?.:lS
les articles sur ~esque!s la Cour établit sa res)onsabilité, s'esti-
':'le Ù l 'nori de tout cO'~L)Qrte:ncnt fau.tif dont la 'l1éconnaissance par
l. 't\\r!'~t Je la Cour dl;l.»
el cunstitue une \\'iolatiQn de la loi. Pour
sI8xon.~r8r je Lot ees:)or.sO,bilité que .La Cour f;;lit ?er,ser sur luij
le ;;,)uver[~e~~,ent de la C3tc J'Ivoi.re
[(lit yqloir le caractère i';[:;:,ré-
visi81e ct irrésis tible ,:!.c 10 circonstance q,ui !Ta aner.é sa chose à
c::'I.l.ser un déc-;ât ou bien...e la dD.''le Thém Thi Dan", 'Jrooriétair'e du
~vitCI' Ull cycl.i:3tC t:l 'J_ ~r'~sque 1011t .;clV11~t l.ui
; seule cette ,r',a_
:1:),:''.l'I''e
GCl.lv';:rice"
~ "~r,"vu8 et :..
',viGible ';11 oo'_lGe::;,nt le ch2uf-
feur qui au~'~~,t "'ll 6viter ct Le cycJiste qu'il a
tué et le taxi qu'il
a Rn~o:,~ab6.
D'o.utr,:
:'~rt, 1& c~use 'i'e::onêration ~o la Dr&so·'~tion
de ~os 'ons~bilit~ ~lest ails ,~tçblie JallS la ~es~re 0') le fait du
cycliste,
fc.it .lu t;.lers, ne ~;r:se'":te "['8 Les c::ractères d'i':1nr&vi-
sibilité ~t J'lr~6sistibilit,~ n~ccssoires ca~':e l'ont d,~cidé souve-
La Cil;:: ,bre Ad·-,inistr,1tlve rejette le :)ourvoi de 1'Etat
Gans s'êtr8 ~rrêt~e auX :'ê~les aut.l'.lr (lesquelles la Cour dlAp'el
a ordonné 13 rcs"on~,cbilit6 ü~ 'L'Etat. E113 fait ainsi sienne l'ar-
;UH:'nt<:ltion c.e la C)ur d',h.~ el tirr~e exclusive:11ent dr::s dis,?ositions
üu Code Civil.
Il l'cs,ort ainsi de ;"arrêt que les ~lersonnes ?ubli-
a.,J,es, ':Jien que j'lstLciables en CD.3.3ê,tion.
d'une j'lridiction diffé-
l'8!lte d0 lr' jUr~diction judiciaire, }eUvefit être sou~ises, selon
les r::l:> orts cie drüit et 1.:.:::; situati..Jns en cause, aux rè~les du
Code Ci vil.
De toutes ces observatims , il a~)_""ara1t que les tribunaux
africains ~nuv8gardent Le irait ad']itlistratlf hérité de la colonisa-
tl.Dn. La
YlisGiOlnCe :,ublL1U<2,
et '.,n c,.>:1:-;Qit la valeur d.e ce vocable
2'1 ,',l'rique :folre, n'est :X1S U"
'iu:.;ticL~::'lc o:'dinLl.ire. L 'aorJlicaticn
du droit ad:'lilli:::t~'éltif élUX li<.ic:,'::s :letLmt en caus~ les person:-:.es
'",ubliques .loi t enCQur[lb'er Je j'lsticiable êlfric<:Iin '1 recDurir ElU ju-
Ise 8tant donn& que le Conseil -J'':; ::-1.t,
'I:",S S9, jur'.is:Jrudence, a tou-
c
.c~l~_;)
(.: -
do
') ,. t
l{:lic:::.t
\\
Cl) l'.
nes q:.J.~,
:'.; Il r·
,:,t<r'/_~ '/:'12
dd:li;;.isL'-:lti,{ -o-t
'ouv:ùi: 1'e,'i:,il i r ':;:.11' 3')n :.-;(] :01c(:'J.e ~frj c::,in,
c,~1' il ZlvaiL ,:'t,~ c(:'ns":"d~~c:":; i,ntda.nt l.:m~'l::;1:i8 <":,'":1'1'; un ,;u::;e Cl'ex-
ce'Jtior.
e:t
lartaot ':0
du r,~g;i::l.e na~:ol'~o:1ien,
:éÜS en:!:lti0re
ad·:lini5trative.
CenerlLDnt les recours s0~t rares en Afrique:
nous devens eSS·lye:' dG ll.~~~ger
les eaLlses lie
i.~ faj.bless8 du e0n-
tentieux ad;üniGtratlf.
~-----------------------------------------------------
--------------------------_.
$eT
DECOTTIG;H2S - Pri,~re i
Tht;"!lis,
Revue s3n5t;é'.lnise ,~(~ droit, 1967,
i;e 17.
Les cnu::;es l.1,(;
'Jo
t·a.ibl cs:.;c du CVl!"rJfLcis'ux 'lchi:-.'i...sLr:lti.f :d'rlc'. 'n
L~
,oliti3ô,tlc:1 dG l',.::.l'1inist!:'.:ltion .!uinte } l'out>Qri-
taris:le nu
:ouvoir )olitic'ue qui ost! e lot c;c·:::; .:0:'uncs R:~::ubliquC)s
afric~incs .·~~d sinon il'.usoire du '!~'ln8 ~eu cr·,~(iib].e l'i~(i~~e~
Jance du jU6e. Pourquoi. all.er 0:1 justj.ce 3i 'Jn croit I.e ':races
'jerdu u'uv<.\\nce ? Au-<:.>l·l de cette r;.is~)n fClnd'''I:e::l~Gcle e!'Ü ex::"l::'-
que en ~artie le faible ü,~vGlo[1:,8:'lent -lu conti':nt.!..eux a.d,Üriistra-
tif en Afrique ?Ioire, il existe d'autres causes qui sont soit
i:1stitutionnelles ::arce que 1.:1hérentes '~ tout sysV;'r1e juridique
de contrale,
soit ucc~6ion::elles :)Q,rce que dues eux consjq~ences
GU
.sous-dévelap~)ement.
Sec tian l
-
Les causes institutionnelles
Tout systè'1e rte contrale juridictian:èel de l'Ad'ünis-
tration exige des délois de recours pour assurer la sécurité juri-
dique et àes frais de justice ~;our décourager les plaideurs de :!1<:!.U-
voise foi.
l. Les délais du ~ecours
La sécutité juridique i.,pliq'le qu'au bout d'un certain
te~ps tout acte ad~inistratif qui n'a 9~s f~it l'objet de recours
juridictionnel devient inattaquable.
Cette idée est très i~90rtan
te puisqu'elle est l
l~ base de la jurisJrudence sur le retrait des
actes ad~l~inistratifs : les :Jrinciges }o36s .Jar l'arr~t dame Cachet
en 1922 sont de~eurés indiscutés. La ~rescri?tion de l!action cn
'~atière de :llein contentieux partici~e du '1ê'lle ordre d'idée.
Beaucou0 de requêtes SOllt d6clar6es irrecevables parce
que le justiciable africain n'~i~e recourir au juge qu'en dernier
ressort, après avoir épuisé te utes :"es voies }ossibles de ccnci~ia
tion. n'autre part, le sous-dévelopyement des trans~ort8 est un:J~s-
2/1-4 -
t:."cl:::.
j:~<:~ur:l la connaissance ]rcCise des :extes rà.cle~e:1taires
Ç.ont les
";è.t:"3
(h' ,'mbèlCë.ltL)n 'le Lud,ont '~.'J.e ~&sèlito3 : on ne
.'Ieut que !'8crcttcr l:"
cioS ~rici.on du cr~eur :lu'tllic q:,Li, d",ns les
brousses a fri cai:l &8,
f:üsa,i t
connai tre Lô' d6c~ sion du che f. La
cO:'!l:.~lexit::, des "'-extes rend ln'.ltile son rôle S't. CP. [ai sélnt. li'li-
te la connaissurlce des textes adJi~istrntifs i
un cel'cle ~estreint.
La '",~xi'1e "nul n'est censé ignorer la l::i ll doit être
inversée: "nul nlest cer.sé conrla1tre la loil!.
D'ail~eurs, tenant con~te des dualit~s des civilisatiJns
p.uro;:>éenne et o.frico.ine, le", Etats ont d6doublé leurs juridictions
en ~atière civile cr0ant ainsi deux syste~es ~arallèles, corres90n-
dant ""u=< r?cd.ités sociales de leurs nations. ~alheureuooMent ceci
na ~eut ~as exister en ~atière ad~inistrative. Les délais ne oeuvent
~as dis9ara1tre : cegendant on peut souhaiter voir les juges inter-
?rêter d'une faç1fi lasciste les règles si le r-laideur est de bonne
foi.
II. Les frais de justice
Pour décourager les personnes qui ont la passion de 91ai-
der en jus:ica, le lëgislateur oblige le perdant d'un ~:Jrocès à
;:layer
tous les frais occasionnés par la ?!roCp.d"lre.
Dans les ?ays sous-déve-
loP?ês où ga6ner son pain quotidien est un ~roblè~e parfois déchi-
rant, tous les plaideurs éventuels, qui ne sont ?8S certains de
l'issue du procès,
refusent de tenter ce qui leur êl9parait CO'TIr.Ie
une aventure; ils "7réfèrent subir les bri":1ades de l'Ad~ninistration
iJarce qu'ilS nloç.t ')as, :Jar exem?le cO'llme au Sénégal, 5.000 F. de
caution A déposer au greffe de la Cour Su~rê~e. L'exigence du 'Tlinis-
tère dlavocat n'8ot ?c'S :)our di:ünuer les frais de justice.
Le législateur africain ~IR ~as pour autant ~éconnu le
problème. Les textes sur les organisations juridictionnelles çrs-
voient l'assistance judiciaire. L 'article 47 de l'ordonnance sur la
245 -
':·2Ut êt!',~ :;ccord,;E:
''lCl.~ 18:.3 lit~.c::es
norU-::..; de ...r'mt 18 ç,)ur SU'l~F;·~e.
L 'e.d:'!is:;ior. .~,U 'o'm5flr;e de
:_':~.ssi,.;,t::'.ce ,iud-~c~:Jire est ~)r'Jnoncpe
;'I,~r le bure8u .Je l'c'ss-:'::;t~,nce
ju:<iciaire ]rès le. COU: d'A:Fel de
A 1::;, lecture de ce
texte, il
tr6s difficile de savoir si
l'ussistç:,nce judicio.ire est l.:lrge":-:ent ouverte ou non. A partir de
quel ';]ontant ne ':);Jut-on plus bén~ficier de 113ssistéince judiciaire '1
L'ordonnance zatroise n'est 9as plus eXDlicite 3 ce sujet ~a1s se
contente de dire,Jgele'10nt délns son o.rticle 33
rtCo'npte-tenu des
ressOurces des ~Llrtiest dispense totale ou ?artielle ce consigna-
tion ainsi ~ulautorisati0n ce délivrance en d~bit àss expéditions
et cO:,lies peuvent ê-cre accordées sur requ~tes par le )remier :-:-r0si...
dent. L1ordonnance de dispense ou d'autorisation n'entre pas en
taxe".
Section II
Les causes occasionnelles
Le sous-développement entraîne certaines conséquences qui
::>euvent dis!)araître avec les efforts pour la construction nationale.
La civilisation "Jar assi'rlilation a eu .oour rssultat,
dans le do:n-:line
culturel, de créer deux tY0eS d1africains
:
ceux qui sont ~na10habè
tes et ceux qui constituent les élites,
c'est-à-dire ceux qui nar-
lent et écrivent correcte~ent la langue de ll~ncien colonisateur.
D'autres causes occasionnelles sont l'héritage ancestral constitué
par les palabres et le res)ect de l'autorité.
1. L'Etat d'ignorance des ~asses africaines
La co~plexité de6 règles du drvit ad,1inistratif a
fait
l'objet de violentes critiques en France:
r8res sont les citoyens
français qui connaissent ,arfaitement les règles de co~pétence et
de orocédure juridictionnelles. Cependant la France est un pays
.OC C
l
',',
--
'-'
L_:uls CCL ':/;,6,~,ü,
,~L::.o ,je [0l7. "l 3<-Jton, en lc.~4>, ,:;u '~()'lent '1~"1e
00. se fL)aj",l.:.. L:!..or'_'vi..!.le, on y 0u'/rait !..l!le clc.s:.ie de
fronçais. Pro-
gC'es::üve1ent,
C«oS
'.Jt;;.bl.::"s:::elents scolaires se cd~;~rent au 30ucian,
en Guint~e, lOI! Côte ,j'Ivoire, Cl,U Dï.ho·~ey. HCl.is c'est en 1':.103 seL.l1e-
'1ent,
t<tndis '.j!..l.8
~e ':ioU1l'2;'n'.our ':;',:n'~r:,'..l ?'oUHE ·.~dir.t;üt une rèe'le'r.en-
tation de
L'e"sE1,;nr~'te;Lt, r;.ue S"J'lvr:üt ~ $ait-.t-Lcuis l'école nor-
lale b.:.:~tis,::e ()lus t:o,rd ciu nO'1l du J8uvc:,,,eur ',fillia71 ,:>()~ay 1 et qui
allait devenlr '.u,e ,)~ u:ièce .Je céldres. L 'école nor"l':l.1e de Brazza-
ville Gu.ivit en 1907, d ux ""na .J.}rès la fonciation d'u.ne scole ;Îro-
[ession:;.el1e. Le 'nouve~:IE-nt nt~1 fait que s'a::Iplifier tl.epuis lors,
et surtouc de~),-üs l'indipenddnce. t'o'.l la r3..llidiL\\ de la ~rogres
sion; 1.600.\\)00 él"::ves aes écoles ~;ri'na:'res en 1960 dans les an-
ciens territoires franç~ist 9rès de 4.000.000 aujê:lurd'hui. 67.000
(~lève.s du seCü:ldç~ire en 1:';»)1-1960, 500.000 auj'Jurd'hui. On Tlense
que 10 % seuldnent aes Afric~ins con9rennent le fr~nçaisJ 1 oU 2 %
10 ~larlent cO:.lra'Il.!":Ieot, l ou 2 -;0. pens~nt en fr8:lçais.
Donc u:\\e tlute ~etite 1iIl(Jrit~, sé'it lire et
~crire,
pe'olt l')ar cons§Quent f9.ire
face à
la
:roç,~·:;ure 2crite qui a cours
devélnt les tribuné:ux con:rô!<è,nt l'Ad,ünistration.
On a contesL~ la portée de ce3 sondages. ~~ Robert
CORo,,;EVI~, en ,larticulier
fait o'ose;'ver q.l.e les chiffres offi-
J
ciaIs,
tvujours i <,;';:~ç.is,
I_Nlder'.t '3. .:;onfler le total de la poyu-
lation, 'et Que les ef.[~ctifs 3colaires étant recens§s !,lus exacte-
'~eJ:.tl le t.:>ux cie Gc;.lari.so.Lion s'en strouve sous-esti:n~. Ce taux
247 -
il l ,::m
: : s
~L n::)
le J:,con.
L::~
~::<;5C ::'.l'riec.line, (::1':" e:..;-c :'!13.1,~r.ab8te,
se trouve o.insi
'~c~rt'~e du
r~t, irr
cc (i~l ~ff~~_~llt conG~d61'Dbla~ent le nOllhI'e
d'~v8~tuels re!u~=·:[~ts. POu!'t:!nt de3 ':\\ctières liti~ieuses existent
IJt Qlli touchant de
I;'és 18 "D~3e ~fric~i!1e : confiscations des ter-
res y"r d~c~t,lon c..dii:-lls"Crative, no-:inéiticn d'un chef i
L'. nlace de
celui (lUe 1::>. t:,;)di~i:m
cJ.~si;,;ne,
'l:)i1:i deux dôcisions dont la r~;gula
rite'; 'l8Ut être cii.scutr:.e dCV8!1t le juge de l'excGs de }ouvoir.
Er. ;:;utr::,
L:l
,10.8.Jl
.:::.fric3.ine ne )cut ]3.8 u.ller en, justice
::Jarce Cl:l'elle Vlt G3ES :.m t~nivers où. surViV8!1t encore beaucoup de
croyances héritiSes ~~e ~ '0,,'oque &ncestrale et qui ont t~'ait au res-
.oect de l'o.utorit·~ en tu.nt que telle.
I I . Le resoect de l'autorité établie
L'africain est un ~étis culturel: la tradition précolo-
niale,
trans'r:ise ~Jar l'éducction, Llpose l'obéissance aux -:lrdres ve-
nant des titulaires du droit de co~~ander. A ces derniers,
seules des
re'~ontr3.nces res.!ectueuses peuvent ~tre adressées et selon certaines
procédures qui unt trait aux palobres.
~ONT~SQUlSU a souligné le lien nécessaire qui existe entre
les :noeurs d'un )euTJle et les conditions géo Gr3.)hiques dans lesc:uel-
les i l
vit. Le cli::c.t chaud f&vorise le8 rÔllnirms sur les !llaces pu-
bli~~ues, r.3!lul ..)ns &U COllrs desquelles 3e règlent les querelles.
L 1 i...,a ge de Saint-Louis, l'endant la jU3tice sous un chêne,
peut ~tre a:)pliqu~e aux .souve~~ains L~fric:u.ns cie l'é?oque ancestrale.
Souvent les chefs ou lours re?rÉ:ser.t,"nts :Jr0sidaient ces réunions
;lubliques oc'l se r8gLüent o1:'liable"lent le;;; querelles.
De nos jours,
les Africains, ·au lieu de saisir directe~ent la justice. préf'~rent
les recours 6racie~x, les reco~rs à des inte~n8diaires influents
243 -
qui ~Jeuvent agir sur les Jutorit83 ::.dünislratL'.J'8s.
Le refus du cO::Jbat judiciaire est 6Gale~ent f:::vorisé
')ar les :nultiples liens deoarent'J tJ.ui existent entre les afri-
cains.
Certes on est habi tué i
)arler du ~,olyethniSI'1e africain
qui est un obstacle ~ajeur à ll~dification de l'unité nationale.
Mais on oublie souvent que les habita.nts tf1une "1~;:'1e localité se
connaissent ?our avoir eu des po.rents a:nis,
?our avoir joué er.se~
ble lors des clairs de lune.
Ces liens tissés d'une
façon ou d'une
autre font qu'aller en justice cuntre une persanee. qu'on connait
bien. eGt ,,01 vu : on '?réfère aller le voir ci la ':1aisoo et lui ex-
pliquer la cause du l i tige, et ne rien tenter qù..i puisse cOTl~rO':'let
tre l es bonnes relations.
Mais avec l'individualis'Ile qui se dévelo? 'e et qui est
hérité dela colonisation, avec la lente disparition du caractère
sacré et ~ystique àe l'autorité, avec les efforts dé~loyés par les
dirigeants pour la scolarisation, on peut espérer que le contrôle
juridictionnel de l'Ad~inistration se développera et que ses suc-
cèdanés perdront de leur i~portance, ceci dans l'intér~t du droit.
La faiblesse du contentieux ad~inistratif africain s'ex-
~J1ique essentielle>nent par la dualité de civilisations en Afrique.
Souvent les Etats offrent:). leurs nationaux un double édifice judi-
ciaire; i
ceux qui sont pénétrés de la supériorité de la loi écrite
sur la coutume. à ceux que les affaires ou leur te~9érament incitent
à adopter des règles ~odernes de vie, ils proposent un ordre co'nplet
de juridictions ~odernes. Aux autres, à ceux qui té~oignent d'un at-
tacheonent senti:nental aux traditions et aux coutu."!les, à ceux qu1ef_
fraient lla9pareil judiciaire ~oderne, sa procédure qui leur p~ra1t
trop ës'otérique, les Etats offrent un D.utre édifice judiciaire COl1-
posé de juridictions coutu.nières. ~ais ce principe de dualité ne se
retrouve pas dans le do~aine ad'llinistratif où la juridiction se~ble
être réservée à une élite~
1!
249 -
Chaui tre 3 -
Les succèdanés du contrôle .1uridictiop.nel àe l'AdÜnisty"ntion
L'école nous a'o)rend qulil ne
faut
~élS cop.fondre le ·)QU-
voir du peuple et la liberté de ce uernier :
l'exercice àu çouvoir
du peuple peut conduire à un réGi~e libéral qui res0ecte les liber-
tés publiques ou à un régi~e autoritaire qui confisque celles-ci.
Le contrôle juridictionnel de l'Ad~inistration est un instru~ent
qui sert i
lutter contre l'autoritaris~e et l'arbitraire. Il oeut
être re'!lplacé dans Ct;: rôle [Jar d'autres contrôles qui :1['enr..ent )lu-
sieurs fones.
Parmi ces derniers. les plus célèbres sont les contrôles
politiques qui possèdent une double nature: on distingue la ~ise
en jeu de responsabilité ministérlelle avec ses deux variantes que
sont la motion de censure et la question de confiance, ou bien les
questions orales et écri tes. Les cousti tu tians parlementaires afri-
caines avaient prévu ces divers modes de contrôle mais ceux-ci sont
demeurés inappliqués dans la plupart des Etats sauf au Sénégal et
au Dahomey.
Les contrôles qui peuvent réellement sauvegarder la li-
berté des masses africaines sont l'oeuvre soit du parti soit des
groupes de pression. Tous les Etats africains vivent à llheuI'e ac-
tuelle sous le régime du parti uniq~e : toute une littérature a
Ueur1. sur la coropatibi.li té entre le parti unique afri cain et la
dé~ocratie ; nous ne rentrerons pas ici dans cette querelle ~ais
no~s nous contenterons de voir la possibilité d'un contr5le de
l'A~inistration par le parti.
En dehors de celui-ci. il existe en Afrique Noire d'au-
tres forces organisées etui peuvent ~tre qualifiées de groupes de
pression: l'Armée. bien sûr,
et ensui te les étudiants. Les syndi-
cats jouent de plus en plus un réne effacé du fait de leur mise
il
20C -
80 tutelle ,-onT le i):~rti gouverne1enta.l :
en effF!t)
n::'ns ::>resque
tous les Etats africains,
le J~rti unique a créé une centrale syn-
dicale uni~ue qui n'a _r)lus un rôle de revendicatlon et partant de
1
con testa tion, '18.15 a si ~!üe;:J.ent 'ln rôle de c:ourr:Jie de trans~r.is-
\\1,1
3ion des ::rdres .oolitiques. Nous éturiicrons eSS8:1 tielle:nent le
rôle du p r ti, de l' ;"r'll0e et des ~ tudian ts.
i.
,
Sec ti:Jn l
-
Le cO:1trôle de l'Ad~inistration par he oarti
Le :parti contrôle l'A&ünistration à
deux niveaux:
l'un qui peut être ap)el& 6:0uvernenentaJ. etl'autre qui se situe
au niveau de ceux q~e le droit aQ~inistratif qualifie d'agents
publics.
1 .. Le contrôle du gouvernemen.t et de ses 'Ile:nbres
Barthélemy BOGANDA, leader du parti unique centrafri-
cR.in, disait:
''Nou.s créerons noLre "9r09re op:?osition à l'intérieur
de notre 9arti (1) ". Les factions et les clans qui sont les élé~ents
do~inants des institutions africaines contrôlent la prise des dé-
cisions ci l'intérieur du ?arti. M.:lis le contrôle, dont 1.1 est ques-
tion. lei, s'111sère dans les ra?llorts entre le parti, pris cor.Hne un
bloc "iono1ithique, etles -neetbres du gou.vernement.
Trois ty?es de rapports existent entre le parti et le
gouverne'llent en A.frique Noire :- le parti,
comme le Parti Démocra-
Lique de GUlnGe,
do:nine l'Etat et :par conséquent le gouvern.ement
q'.u. lui est alors étroiter.:lent sou-'II:is ; le parti lleut si:np1ernent
collaborer avec le gouverne'7lent co~me ce fut le cas de l'ancienne
Union Souda11alse R.D.A. de Modibo Ketta, ou bien le parti est si'll:-
0lenent un instru:-:lent aux ,'lains d'un leader ~restigieux co:nr.Je le
:---------------------------------------------------------------------------------
té ?ar Kirsh,
''L'.§vo1utbn politiQue des Etats 71embres de la Communauté".
,vue juridique et poli tique d'Ou tr.e-Mer. 1960, page 54.
251 -
parti Dé·l'Jcrati,~:.le cie 1') Côte d'Ivoire du )rôsident Hau'lhou'ét
BCligny. L'intensi.té du contrôle diff~re, selon les c~s, d'aorés
les th~Jries des leaders africains: cn fait le contrôle ~st
inexistélnt 'Jend<jnt les )'~riodes r.or':l~ües ot ne survient qulen
"'ôriode de crise.
a)
~xistence théorigue du contrale
Les leaders des Et~ts africains, dans leurs déclara-
tions, Inettent l'accent sur le rôle de contrôle du parti. Dans
un discours prononcé ~ Thiès, le 16 Aoat 1961, au terme d'une
tournée dans la région, M. DIA (1), alors Premier Ministre du
Sénégal, :J.vait déclaré:
"où que nous soyons, à n1i.'!lporte quel
::JOste. nous y SQ,'n:'les )arce que le parti a bien voulu nous y pla-
cer et nous '=,Or:l'TIes res'lonsables devant lui".
Le 27 Juin 1962, au retour d'Un voyage dans les pays
de l'Europe de l'Est, il a rait remarquer:
"ce que l ton sent par-
tout, c'est la 9résence du Parti qui est le grand patron, bien
:plUS que les arganiS="les étatiques lT •
En Guinêe, où le parti a êté qualifié de part~ Léviathan,
le Gouv,erne~ent, d' a;>rès de nombreuses déclara tians, nI est q\\.l'un
groupe de ~ilitants utilisés ~ar Le parti pour gouverner. Tout en
doublant.. l'nd.-:tinistration, i l est devenu, écrit H. Alpha CONDE (2),
lIun instru::Ient de transmission,
de surveillance policière et de
répression ll •
La pri~auté d\\.l parti n'est pas acceptée partout sane
,d1tficul tés: le :procès fa~t à Mamadou DIA en 1962 en est la preu-
j
---------------------------------------------------------------------------------1
Chronologie politiCiue nfricaine, 1961, 0.0
4.
!
pba CONDE, Guinée, Albanie 01.1 néo-colon~e, Editions Git-le-Coeur, Paris,
~
12, page 205.
l
ve l.~ :"Üus 6cl~télnte~
COTr,enLtnt cr} l)rOCI~S, y~ d'.-.RBOU.sSIER (11
fait re:-,-,rqu.er :
"Dons ce
-)rocàs, I.O'J.8 ~;O.I l''!S bien err.i.vôs ::l:.!
noeud du :,roblè,oe le '''lus ,~rave lU.
3C
,,:::'')'-1'10
·,'J.j'urd'~lui ',1):>2
aux Etats afric:tins,
c",lui d.j;;;:i,~b,':>ts ',:ltre ce fiue ,~'Dn V.',,'geLüt
la TJri::lv.uté du ,He,rti et le r:;:.;i~.e de la lai".
De "1ê-:'le,
en Haur':':a:::lie,
la question d0 10- ')rédo'ünance
du parti suscite une
forte résistance du Pré3~tect (2) de l'As-
senblée Nationale qui d~clare le l} ~ovenbre lS~2 aux Te~r&sen
tants du peuple:
"Vous seuls ci~tenez la souveraineté du OJeu,:J1e
quand elle ne s'ex~ri~e pas directe~ent~•• Je ne suis pas llad-
versaire des :lartis Doli tiqu es, ',lais j lai toujours ad,i5 que les
attributions du Parlenent et du Gouvcrne,ent étaient de nature
distincte du rôle des partis ~oli tiques".
La Ré~ubli~ue Populv.ire du Congo a, se~ble-t-il, léga-
lisé et ~~me constitutionnalisé cette conception de la pri,auté
du parti uni~ue. Le part~ congolais du travail entend ~tre le
parti d~ prolétariat, pv.rti d'avant-garde, noyau dirigeant du
peuple congolais (3).
De ~~l1e le Rassel1blGment du Peu-:Jle Togo-
lais sous la direction àu Général EYADD[A et le ~fouvement Popu-
laire de la Révolution au Zaïre ~artici,lent de la m~.'lIe philoso~hie
poli tio.ue.
L'i~90rtance du rôle du part~ unique conduit à penser
~ue les gouvernants doivent seule~ent obéir aux décisions ~rise6
au sein d~ parti. Tout 8cart 'Jar
o
ra'J"ort
,
•
aux directives de ce der-
nier entra1~erait une sanction i~noédiate. Ainsi on aurait un suc-
réclaratio~ re[lroduite in Col1':1unautés et Continents, Se:Jt.enbre 196.3•
.r Chronolo6ie poli tio~ue africaine, 1962) nO 6.
,air les stat~ts d~ P.c.T. dë,ns la Revue Juridi~ue et. Politi~uet 1970,
age 12.3 et sui te.
?53 -
. céà.ané efficace ci.u contrôle ,juridictiCln:cel des E;ouve:'nonts 0r13
en tant o.ue chefs 5:..l.,';:t'ieurs rIe l ';'ci·'i~i,;tratiun.
Ce succédané du contrôle ~er~it en outre dé1ocrati~ue
puisque le :)arti est c;1nsid~r~ ~~rtout en Afrique cO~'~e celui du
peuple. La justice étant rendue::-.u no"! ,-ie ce dernier, le contrôle
-par le ,')arti serait alors une for"'e de justice directe rendue :,".3[,
le ~eu"?le réuni, en son sein. En fnit.
c'e.st oublier lulaucun eXe~
pIe d'un tel contrôle nia ja~ais été connu en Afrique: la s~biose
entre le Chef de l'Etat eUe Parti sup:,ose une at'10Si~hère de crise
rendant possible le contrôle.
b) L'exercice du contrôle en ~ériode de crise
Celui qui dirige le 6ouverne~ent est souveùt le leader
du ,DarU uniqu.e :
llGouv-erne:nent, déclare >t. Philipge YACE (1), se-
crétaire général du. Parti Dé~ocratique de Côte d'Ivoire, AsseMblée
et Parti poursuivent .!laintenant le .nê~e et unique but. C'est :J0ur-
quo~ vous trouverez ~ la t~te du gouverneT.ent un chef, Hou,ho~ët
Boigny, el la t~te des Corps n!')r·~sentatirs un leader, Houphouët
Boigny, à la tête du Parti, un Président Houphcuet Boigny". Le
contrôle du parti sur le CCluverne:nent, du fai t
les ~ninistres
sont les ~nilitants les plus influents, ne peut interven~r qu'en
1
période de crise.
i
En effet, )our qu'il puisse y avoir une contrôle véri-
l
table, i l faut que le contrôleur ~t le contrôlé soient sé~arés. La
participation des intéressés à la prise et à l'exécution des d6ci-
1
i
sions sup"rime le problème du contrôle;
l'existence d'une majorité
i
1
gou·..-ernementale a conduit i
soulis:ner D.bonda~l'rlEmt la transfoT:?lation
du rôle des Pnrle~ents de nOs jours. Le parti n'entend contrôler
, ,
254 -
exe'l~le S"JrVenu au D!;lho'1ey illustre bien ce :)h6no~ène
c'est la
destituti:Jn:iu PI',~sident !... ~üthy,
lE: 24 Nove"'1bra 1965,
,Jar le Ça',~i
té ~:i_r~cteur du P.Jrti D0"1CCrati11~e DahLl'1,§en.
La Cunstitution du Il Janvier 1964, qui fonda o.ü. Dtül ü "1ey
la Trolsiè:"'le République
avait -;Jrévu ;ln exécutif bicéphal
: le Pré-
J
sident de la Ré9ublique qui devrait être M. A?ithy et le Vice-~rési
dent qui était en -n~:ne tem96 chef du gouverne"nent et qui serait 'el.
Aho~adi~gbé. Pendant l'absence du ~)remierJ le second fit voter une
loi relative i
la nomination des :;enbres de la Cour Sunr~!!\\e et la
pro~ulgua.
Revenu au D2ho~eYJ le Président de la Ré9ublique refusa
d'aopliq;ler cette loi qui "allait c,;ntre sa conscience". Par ce
f~it, il bloqua les instit~ons étatiques parce que,
faute de nOmi-
nation des ~embres.de la Cour Supr~me, le Gouverne~ent ne pouvait
9rendre valable~ent aucun texte, à cause de l'alinéa 2 de l'article
84 de la Constitution: Ill a Cour Su~r~me est consultée par le Gou-
vernement sur tous les projeta de loi, décrets et actes régle~en
taires et ~lus généralement sur toutes les ~atières aQ~inistratives
et juridictionnelles".
Le Comité Directeur du Parti Démocratique Daho~éen se
saisit de la question et vota une résolution, rédigée da~s les
teI"'nes sui van ts :
"Le Co':!i té direc te ur du Parti Dét!'lo cra tique Dahoméen ré-
uni le :!1ercredi 24 Nove>nbre 1965 à Cotonou;
Vu les statuts du Parti Dé,ocratique Daho,éen adoptés en
Con~;rès le 16 Décembre 1963 ; Vu le regle"!1ent intérieur adooté Dar
la conférence nationale du 24 Octobre 1964 ;
255 -
-
Considérant qu Ii-JU cours do sa réunion du 8 Nove"tbre 1965, a9rez
exa;nen des iSriefs forllulDs ~)Q.r le car:1.a:'é.ide ;'~:üthy contre la Fro-
cédure relative i
l'élaboration, au vote et à la :)['o1ulgation de
la loi nO
65/35 du 7 octobre 1965 portant organisation,
fonction-
ne~ent et attribution de la Cour Suprême; et a9rès avoir entendu
les ex!)licatL:ms du (;:Juverne 1ent sur la c)['océd...:.re ::;.l.:'.-v:i..:3, a estimé
que ladite )rocédure était confor--,8 il. la constitution et au rèGle-
ment intérieur du conseil des ~inistres et décide que les griefs
soulevés par le camarade Apithy étaient dénués de
tout fondement;
-
Considérant que cette décision ~ettait fin aux débats et i~pli
quait pour le Président de la République et le Gouverne~ent 11a~~li
cation pure et si~)le de la loi susvisée ;
- Considérant que par son refus obstiné de signer le décret portant
no~ination des :nembres de la Cour Sup:r;ême et par sa lettre re 730IRR
,
dl1 23 Octob.re 1965 prétendument établie en COIJ..seil des Ministres
adressée au Président de l'Asse~b1ée Nationale et re~ettant en cau-
se la constitl1tionnalité de la loi précitée, le camarade Apithy ,a-
ralyse Le fonctionne~ent régulier des institutions de l'Etat, s'io-
surgel
~ontre la décision dl1 Co~ité Directeur et se ~et ainsi en état
de rébellion caractérisée contre le Parti ;
- Considérant que ces faits constituent un ~anquement grave au prin-
cipe de la pri~auté du Parti ;
~ conséquence, le Comité Directeur déclare que le Parti
retire sa, confiance au ca:narade Apitby et llinvite à se conformer
à la lettre en date du 2 J~n 1965 signée par lui et aux ter:nes de
laquelle il a pris l'engage~ent de respecter l'article 55 du règle-
'~ent intérieur du P.D... D. en re~ettant son mandat à la disposition du
Parti en cas de perte de confiance".
-,."~
256 -
Le 17 ~hVê:,lb!'e) ':. A-,ithy donna s& d;'''is~L\\n c:.ue ne s'ex-
~li:J.ue que )olitiqu8'o,ent : le vicc-·'réside:r.t ;i.ho71~d0Cbé) fort d:~ la
très lar~e ~aj~rit~ qu ' i.l détenait au sein des institutions de l'E-
tat, Asse:lo1'::e ~b~,ionele, 3l]uve:cne'len': et ?D.rti, et lie l'audience
qu'il avait ~U'l~~S des '~os6es dans le ,ays,
,~tait d'~cidé :1 en finir
avec 'of. A'li~hy "iloliticien qui 2. f-3.it :::;es ')!'"f,uves, avec lequel aucune
al:L=mce nr~to.it G."'I'f'blt=;.
tout ser1cnt ùevenait vite ?F~rjure, et qui,
bio 'u;;nt l'~ "'ar~,il je ItEtet ~aralys~it tout, distrayait de l'essen-
tiel " ..
Cet eX8"':Jle de uesti tu tion dé.10::1 tre que le :)arti ne :.eut
efficacement contrôl~r '.J.n diri~eant que .s1 celui-ci devient, :)011-
tique';1.ent "'.J3Tle.nt, indésirable. C'est le ca3 èe .~... Doudou Thia'll, Pré-
sident du C,:mseil Econo:üque et Social qui, 6. la suite d'écarts de
langage, est re~placé dans cette fonction Dar M. Magatte Là au Sé-
négal.
II. Le contrôle des <3.i'jents 'Jublics
Le parti a une fonction de conception, dli~~ulsion et de
contrôle des )roGra~nes ?olitiques tandis que l'Ad~inistration a
une fonction de réalisation et d'exécution. En outre, le parti
oriente ses efforts vers un enc~dre~ent étroit doublé d'une ~rise
en ~ains des services ad~inistratifs.
Son organisation est calquée sur celle des circonscrip-
tions territoriales: CO"llllUneS, 8..rrondisso'TIents, dé9arte:nents, ré-
gions lui serve~t de c~dres géogra9hiques. L'encadre'llent tourne par-
fois ~ la substitution pure et simple dans certains Etats: les res-
ponsabilités da~s le parti et au niveau de l'~dninistration loc~le
sont ~'Jarfois confc..nducs dans les ":l~:nes :-:tains.
Au Zaïre, on geut observer que le Président du Co~ité de
la région est le 60uverneur de "']rovince et son premier vice-pr~sident
257 -
')r';si.:ents 1·J3 ÇO! .i,:::"'[~~!"",(Js àe ".:i::;L;'-~;;t as.s~stD.nts : que le ;Jr6.si-
jent du Cü~it·; de l.a sectisn (~st l'~d1inistrateur je terrItoire et
son ."r""nier V:U;S'- il'~sic:.ent l '3d~i:listratGur terrLtoriCll assistant
nrincipal
; ~ue le
lrâ3idsnt du C'~1ité de la sous-secti~n est le
cI.ef Ge la 8"1",fferi.e ;
8:1fin que le ;Jrésident du CO~li t:: de la cel-
lule est le che f du ~~r0upeele:"1 t.
Au Sénégal, certains res}ons2bles ?olitiques cherchent
à f",ire desti.tuer
des chefs de village :-,our les faire re:n';Jla-
cer ?ar d'autres qui leur sont favorables.
Un secrétaire d'ad'~inis
tration a été déplacé sans doute parce qu'il se trouvait ~tre le
secrétaire général de la section de Toro Oriental,?oste brigué
::Jar le clan adverse. Dans une co:~:nune, le >Iaire, ses adjoi.nts et
les notables ont adressé une pétition au Directeur de la Régie.
des Che'üns Je
fer ?our obtenir la ~utation du chef de gare, repré-
.1
sentant local d'un clan adverse.
1
,i
Il n'est pas jusqu'aux élections ~unicipales
qu~ ne
,1
saient sous le contrôle étroit du Bureau politique. Lors d'une de
1
ses réunions hebdo~adaires tenue le 12 Février 1964, le Bureau
1
,
,
pol.itique avait
entéri.nEf.
un certain nombre d'opérations d1io.-
vestitures !}our les élections'?lunicipales. i'lais dans le ~~rtte te~pst
i l rejetait COM:~e inacceptables les résolutions des cO"H,issions ad";'
:ninistratives de Kaolack-Ville et de Nirro du Ri!>,
re~ettant en
cause les sancti',ns politiques prises :i l'encontre de responsables
i~pliqués d&hs une affaire de prêts irréguliers de la part d'une
banque.
Ces sa:lcticns tendaient ~iréçisê''1ent à
~carter des reS:1on-
sabi.li tés Municipales les ~ersonnes i:~pliquées dans l'affaire
:fiais
t
pourtant inve~ties par l'organis~e local co~pétent du Parti. Le
1
1
\\
1
2;.3 -
SUI'eaU politi'lue I)rit alors la ddcision de retirer l'investit'l~e
l
ie l'Union Pro~rCSs_cite Sénécaioise aux li2tes Tlr~sent,~es 'l~r les
i
1
c;o':l''lissions ad-Ür.istra:'ives cn quest:-on. Et :lO:lr C':1:9êcher d':ven-
tuels dissidents de 9résenter ~al~r6 to~t une lis~e ùe c~ndidats,
le ~inistre de l 'Int~rieur fut invité l'i tirer les le~ons et les
conséquences pratiQ.u<;)s d,jccuLmt d'une telle s::-tué.tlon ll •
Le dtcr'ê!t
qui avait étê ~.lris [Jour la convocation des collèges électoraux 1e
certaines CO"1''1unes ;Jour le renouvell e,':1:ent de leur conseil '1Unici-
pal fut '!1odifié et, ainsi, les CO'11!tlunes de Kaolac'c-Ville et de
Niora. du Rip furent écartées de la consultatior. électorale .. Ce
n'est que plus tGi!'d, quand la liste des candidéltg fut :r:odifiée
conformémen t aux reco_~l'nanda.tions du 3ureau rali ti1ue, que les
électiOUti euren t lieu.
Dans les régio~s africaines) les D~rtis sont d'autant
plus soucieux de contrôler étroite:nRnt llAdrniniGtration que le
rôle de celle-ci est infiniment !?lus i~portant Qu'en Europe a Il
ti'agit)
en effet, de :nettre sur pied les structures d'un ~ouvel
Etat, donc de créer; or i l n'y a pas de création sans i~!u1sion)
sans volon té !,Joli tique précise et déterminée.
L'orbanisation héritée de la période coloni~e est
encore capable de gérer les servi~es existants et d'accomplir lea
i
tâches de routine, ':lais elle ne ~eut inno'{er et faire face j, la
j
l'lontée des besoins nouveaux, d'ordre éconoMique, social et cultu-
rel,
consécutifs A l'indépendance .. "Faute d lune aMature Cl-d;:1inis-
trative capable d'extension, écrit~.. PANIIŒAN (1), les Etats neufs
ne pe~vent faire intervenir les chan5e",ents esse'ltiels dans leur
1
st:nlcture écono"lique et sociale et se verront inéritable~ent ra"e-
nGo A une I.,ituation de saus-è.évelop::eJJent et de choCS". Or,
Dour
,--------------------------------------------------------------------------------
1KHAN - Pl"oblèr:Ies des Etats nouveaux, Paris,
Calman-Lévy, 1959, :,age 64..
259 -
unique soit le 8(;ul ::Jr<::;anis'TIe cé.:.)e.ble (l':m
tel effort,
ci::ms 1:) ":e-
sure où il. est l'instance .su~rê;Ie Je 1 t'2tat. L '8.rticle 4 J<:: 1':1 loi
constitutionnelle du 23 Déce-r:bre 1970 du ZD.lre Drocla~e :
"Le :1ou-
vement ~)o.'Julaire Je la r2v::JlutiJn est l'instituticm sunrê'''.e de la
Ré9ublique. Il est re)r6senté ?~r son 0r2sident.
Toutes les autres institutions lui sant subordonnées 8t
fonctionnen t
sous son con trôle t1 •
Le parti unique,
si 8.U niveau de la haute ad~ünistration,
ne geut jouer un rôle efficace qu'en cas de crise politique ouverte
entre deux leaders,
au niveau de la basse 3d~i~istraticn, essaie de
veiller 3 la bonne application de ses décisions par les agents pu-
blics.. Ceux-ci, situés au bas de l'échelle, se "nettent volontiers
au service du parti lJour bénéficier d'une promotion rapide.
On. a
pu écrire sur l'Ad~inistration gabonaise:
" •••
pour
de nO'nbreux agents, l'affiliation au parti devrait per:llettre le ~ain
tien ou l'ascension rapide aux :)ostes élevés de la hiérarchie ad:;1i-
nistrative ou l'accès à des fonctions publiques (1) ".
Section II -
Le contrôle da llAQ~lnistration Dar les ~roupes de oression
Deux sroupes de yression jouent un rôle de 91us en :llus
important en Afrique :
l'kr~ée etles Etudiants. La 901itisatiûn de
1
l'A~'J1ini6.tration conduit ces deux groupes de 9ression à ;,rotester
directe~ent aU9rès des gouvernants
1
a
Nous ne traiterons ?as des syn-
dicats parce qu'ils sont inféodês au parti unique et qu'ils défen-
dent les directives des hO'".::1es poli tiques.
1
"--------------------------------------------------------------------------------1
~~x REMON~ - L'A~~inistratlon gabonaise, Bulletin de l'Institut d'Ad~inistra
,lon publlque, 1973, page 443.
,
,
.. 0/
/
/
2&0
-
L Le con':;rôlc ~)Ç11' 1 'Ar~ée
Les interventions r0~ht6ee les ,llitaires dans la vie
nolitique afric.:line ont fa-it \\.lire Que, à cause de sa C0'1:1osition
~)Qlyethnique, l',Ar''1'1e I1e'J.t être encore la chance de ID. Ùt":--lOcratie
en Afrique. Pourtant rien ne -:)rédis!.osait les rr,111taires à
jouer
un tel rôle: la "Jlupa .... t ont &té fOT.,ês !=ar l'ancienne ::1Uissa~ce
coloniale,' flour laquelle l 1 Al'1"I ée èoit être la Grande Tluette et n'a
~as de politique propre 3 céfendre. Mais. une foi8 revenus en Afri-
que, et ayant pris conscience de leur force,
face aux civils désar-
:1és, les militaires africains se S01.t arrogé le droi-t de cor.trôler
et de sar.ctionner les hom:nes poli tiques = l'Ànlée se crai t III 'in Car-
r.aUon de la vérité etl'i:lter?rête de la nation (1)\\', et à la faveur
des ames, devient le 8ouvera':"ndaœ l'Etat.
Pendant les pre~ières années qui ont s~ivi les indépendan-
ces africaines. llA~é9 était ten~e dans l'ombre. Le bapt~me ~oliti
q~e de l'A~ée en Afriq~e se situe a~ 13 Janvier 1963, date ~e l'a6-
sascinat du Président Olympia au Togo. Le 15 Aoftt 1963, la collusion
des sJndicata et des militaires renversa le gouvernement de l'Abbé
Fulbert Youlou .. Le 28 Octobre de la rn~me année, le Général Bog10
prit le po~voLr au Dahomey. L'Afrique Noire allait ~tre en quelques
années militarisée: le Sénégal. la côte d'Ivoire, la ~auritanie.
et le Gabon restent les Etats dans lesquels llA~é8 de~eure tou-
jours dans les casernes.
Pa~~i les causes invoquées par l'Armée ~our'~rendre le
pouvoir. outre la faillite politique des civils, se trouve l'irres-
"Çlect dee libertés ;)Ilbliques de la !"lart du ;;ouvernel1ent déc:1U. Zn
effet, les militaires ont reproché, au. Togo, à Sylvanus Oly:n?i.o
les arrestations arbitraires, en Haute-Volta à M. Maur~ce Ya~éogo
les riétou.rnenents de deniers publics. ~u Daho:neYl en 1972, le Co-
._--------------------------------------------------------------------------_.
DU~.RGER - De la Dictature, page 22.
- - - - - - - - .-_.'---_ ..
11
i
261
-
1
,
Lanel Kerekou,
à.evant les :.i·~tour",e'ent6 de r:ouvoir faits de façons
répétées, par les 'le"lbres du CO'lit& ':lr:-,r;ide:üi <')1 ,
c:t<:!cun vouLmt
assurer l 'hégé':lOnie de son cLm, nrit le oouvoir. Le 15 Avril 1974,
le Colonel Seyssi Kountié,
r>'_~nve:"sa le Président Diori Ha';lani et,
dans son 'Tlessage, a d6claré :
"l'Ar"iée a déc~d.é de ,rendre ses
res~:)onsabilités en ':lettant fin au r~gi:l'le que vous connaissez;
après quinze ans de règne jalonné d'~njustices, de corru~tion,
d'égois'TIe et d'indifférence i
l'é",,-ard du peuple. au.Ciuel i l préten-
dait assurer le bonheur, le Président 0tait renversé afin de briser
la pemanence de l'oligarchie (1) ".
Ainsi llAr~ée sanctionne la 6estion néfaste des affaires
publiques par les civils qui ne sont bons que '~our la lIpolitique
politicienne".. En ce sens, :::Jn peut dire qu'elle a exercé un con-
trôle sur les pouvoirs !Jublic:s.
Une fois au pouvoir, le contrôle de l'A~ée sur l'Admi-
nistration devient plus diffus .. Au Togo, par exemple, le Général
Eya~a a placé à la tête de quelques services des militaires:
ainsi les PTT sont confiés aLt Lieutenant Osseyi, les I!npOts au
Capitaine Lawson Merlot, la Co~pagnie d!Electric1té au Capitaine
Lawson Francisco. Ils exercent un contrôle hiérarchique sur les
administrateurs placés sous leurs ordres. Au Daho!ney, le Colonel
Kerekou a procédé égale"llent à la "Il~e opération.
i
Est-ce que ce contrOle des ~ilitaires est souhaitable?
M. DUVERGER (2) a écrit: "le "plus :-:li3.uvais régi:ne, le plus nuis1.-
1
ble en apparence, est ~oins !nauvais et ~oins nuisible que l'inter-
vention des nilitaires dans la :'Jolitique". Pour l'Afrique, des au-
teurs pensent que les militaires ap~ortent à la gestion publique
1
la discipline et l'honnêteté qui caractérisent l'A~ée~ Seule~ent,
t
---------------------------------------------------------------------------------1i
? Konde - 16 Avril 1974, page 1.
,
1
aurice DUVERGER - De la Dictature, page. 88-89.
1
262 -
5 "u1'
'-'
.....
-ne
,--' • . ','
. •
\\\\!'
'
cimr r
I . e
,-
.',
(1)
_ . ,
""n:c.::;
_
'12U t
·'.:cs d::":ëe ~ue
.
c' Gst l "t l~ tyne
de v21eurs :1L'o;ices nux ctdn~~~ellts et ilUX tr~I:3farl~tions raciiC3-
les exitées 'l2r le dév91Q: 'e"cllt"a Le r:ur.trôle G,)êr'é :K,r l l i-.r,"e
n'est 9as :nauvais en soi : l~s critiques ~ortent sur leur C~9acit§
à gérer les affaires ~'l1bliques j il ne n'JUS OJ' 'artien t yôtS de ~ar
ter ici un juge''lent sur .!.es r62'i'~es 'üliLlires '.:n Afrique.
II. Le CO:l trôle fFlT les Etudiants
Les:1Ouve-,ents estuciiantins critiquent la gestion publique
de leurs dirigeants qui sont souvent taxés de "valets de l'i~p~ria
lisme ll •
Ils rnanifestent leur llécontentement en recourant à la grève;
lle~:1.:oloi de ce '":loyen de lutte par les E1ul.iants qui ne sont pas des
salariés a été contesté ~ar certains juristes ~ui soutiennent que ce
~oyen est il18gal. Les Etudiants ne Deuvent oaS ~~nifester autre~ent
leur ~écontentement : certes il existe les -,anifestations publi~ues,
les tracts, :nais ce sont là des :'loyens de lutte quand la situation
n'est pas encore dégradée. Tous les Etats africains , qui sont dotés
d'Universités, ont connu des grèves d'étudiants: nous retiendrons
une qui s'est déroulée en 1966 à Dakar.
Le 28 Février 1966 , des étudiants de l'Université de Dakar,
pour la plupart étrangers, ~anifestent pour protester contre le ren-
versernen t du Présiden t Kwa:n ,é N 'Krumah )ar un coup d' Eta t :nili taire
survenu le 24 au Ghana. Le 2 Mars , cinq étudiants jugés res~onsables
des manifestations sont ex?ulsés de l'Université par décision gouver-
nementale. En 'natière d'expulsion d'étranger, le gouverne:nent dispose
d'un pouvoir discrétionnaire: le juge ne geut que vérifier l'exacti-
tude matérielle des faits reprochês à celui qui tombe sous le coup
d'une expulsion. Les étudiants, laissant de côté les ~oyens juridi-
ques, décident de quitter l'Université "our ~rotester contre la dé-
cision t:ouverne':'Jentale d'exflulsion. Le 8 11o.rs, une cinq:..l,antaine d'é-
~--------------------------------------------------------------------------------1
~chel MARTIN - Les régi~es ~ilitaires africains: prqfil institutionnel d'une
lreaucratie gou-vernante, R.J.P.C., 197.3, page 469.
..
,
263 -
tudiants,
en ,".ajorit~ ~alien6 et voltai·:.ues, quittent Dakar, suivis
le 13 M.ars ,ar 105 iotudiants daho'11éenSa L'université de Dakar ne
peut 'plus fonctionner nOMD.le"1ent cl cause de ces déserti:Jns et à
cause de la brève illhJitêe des c::urs.
F3.ce .1 cette l'~volte 8studiantinet le 20 Mars, le. gouver-
ne~ent sénégalais 0rend des '118SUres 90ur résoudre la crise. ~ pre-
'11ier lieu, les étudiants expulsés sûnt auiorisés à revenir, sur
leur de'nande à l'Uni versi té 1 vers la fin du mois d'Avril l!afin de
préparer leurs exa!nens dans de bonnes conditions". Le gouvernement
du Sénégal ne s'opposera pas au renouvelle'11ent de leur bourse pour
la rentrée de Nove~nbre, à condition que ce soit !Jour une Université
autre que celle de Dakar. Les étudiants qui ont rejoint volontaire-
ment leurs pays respectifs pourront reprendre les cours nor:nale:nent
à l'Université de Dakar, à la demande de leurs gouvernants. En fait,
c1est un retrait pur et simple des décUioDS d'expulsion. Ainsi, les
étudiants ont pu recevoir satisfaction sans recourir au juge et en
ont profïté pour rétablir les libertés syndicales suppri~ées depuis
19641 l'Université: ils créèrent notam~ent l'Union des Etudiants
de Dakar qui, sous la présidence de Baldé Samba, siest manifestée
lors de la grève générale de Mai 1968.
Mais souvent, les Etudiants se contentent de critiques
verbales. Lors du Conseil National de la Révolution de 1970 (ins-
tance supr~me du P.D.G. après le congrès») un responsable du :nouve-
ment scolaire a fait le procès du régime guinéen. S'adressant aux
me:-nbres du Bureau Politique National, il leur dit: "vous 3tes
tous des voleurs". Le Président Sékou Touré lui ayant répliqué J'pas
:noi, ca'ftarade", il répond: "j'ai dit tous (1)". L'orateur conclut
ainsi : '~ous 2référons le Président Houphouet au Président Sékou,
car l~ au ~oins il est sincère puisqu'il reconna1t ouverte~ent que
,--------------------------------------------------------------------------------
plr sur ce point, La Guinée: llAlbanie àe l'Afri~ue ou néo-colonie américaine,
le Alpha Condé, 1972, page 265.
,
2&4 -
son r3.:;L~e e5t cé.ni tallste. Vous et votre 'lLlrti, vous vous pro cla-
".1ez socialistes alors c~ue vous avez instauré un r<?GLle d'ex:J1oita-
tian. Vous d'~soûte;:; l'~s :'1asses du "~.:;ocialiG1e!l .. Je $,i5, Pr':~'side:lt,
ce qui '.l'att8nd en (iescendant de cette tribune,
vous "le ferez arrê-
ter,
e>';1risonner et o1ê:ne tuer. :-1"03.16 j'ai [iris mes res)oflsabili tés ll •
Les dirigeants du ~ouv€~ent scolaire furent arrêtés, quelques jours
après,
et on ignore ce qu'ils sont devenus.
A côté de ces succédanés du contrôle juridictionnel, il
en exis te dl au tres qui ~rennent la rome de :nani fes ta tians po-pulai-
res ~ ~ais celles-ci n'ont de chance d'aboutir que si l'Armée y par-
ticipe ou,
du. moins, reste neutre. Les 22 et 23 Nove:r1bre 1966, au.
Togo, le peuple de Lo:né est descendu dans les rues pour r6cla:ner
la démission du Président Gru~tzky avec des slogans cam~e celui-ci:
"halte à la gabe"gie et au. né:9otisme". La 'J\\ûnifestation a échoué en
fin de matinée parce que l'Armées jusqu1alors passive,
commença par
~âter les gens. Mais un coup décisif venait d'être porté au régime:
le 13 Janvier 1967, llAr:née, :prétextant d'un apgel muet du peuple,
prenait le pouvoir pour r&tablir la paix et la concorde dans le pays.
De 'J\\~me en 1966, en Haute-Volta, les 2 et 3 Janvier, les
travailleurs font une grève générale et des manifestations publiques
à OuagadougoU., pour protester contre la décision du président Mau.rice
Yaméogo de réduire les traitements des agents publics de 20 à la %,
et de bloquer tout avance:'lent pendant deux ans. Le 3 Janvier, l'Ar-
m~e prenait le pouvoir: "La grève avait pris une telle ampleur,
expliqua le Colonel La'i1izana, le 7 Janvier, que je ';'le trouvais de-
vant l'alternative soit de faire tirer sur la foule au risque de
tuer plusieurs ~illiers de Voltaiques ou accepter de ?rendre le pou-
voir pour éviter toute effusion de sang".
,
265 -
"CQKCLUSION
',n:::::;:;LET disait:
nJe 8.'2f1n18 la R6volutioo,
llavèneô"lent
de la loi,
la r~'s'1rrecti'~n du Droit, 1", réaction de la Justice (1)11
la r8v~lution, ai~si cOlprise. reste i
faire en Afrique Noire f~anco
phone.
En ~ati~re de contrôle juridictionnel de l l Administration, el-
le consistera dans le; li'tinUisation des r0gL'18S IJolitiques,
et dans l'ins-
tauration d'un véritable juge ad~inistratif. Ce sont là les deux con-
ditions qui Jel""1\\ettent des ;Jersr,ectives favorables aux recour6 des
ad~inistrés africains i leurs juges pour sanctionner les régularités
de l'Ad~inistration.
Section l
-
La Libêralisotion des régi::tes uolitiques africains
La ~olitisation de l'Ad~ini6tration conduit llafricain à
ne pas avoir confiance en la justice de son pays: i l ne croit paB
que le juge peut annul.er un acte ad:ninistratif qui lui fait grief
ou lui accorder des inde~nités suffisantes pour réparer un préjudice,
à lui causé par l'Administration. Il a~9arait que le contrôle juri-
dictionnel de cette dernière ne !Jourra ~rendre un essor cDnsidérable
que si l'environnement politique se libéralise. ,PoUr' le noment. la
1
présence de partis uniques et intolflrants te~père III 'esprit proces-
sif des Africains qui hésitent i
faire valoir leurs droits par "crain_
te de repr&sailles (2)1'.
"--------------------------------------------------------------------------------
~té par Pierre de S~ndevoir - Etuà0S sur le recour3 de pleine juridiction
'G.D.J •• 1964. page 36.
; P.F. GONIuEC - Problèmes d'ap?lication de l:c législation en Afrique. in
._lletin de llI4stitut International d'Ad'ninistration Publique, no 2, avril
,in 1967. page 20.
· .
256 -
de
des "nati,)ns GU veie de
sc
L'tirel!
:
S:)rl t-
ils c,)n,L-,·':n'~.s .} ViV;:E s,n.s des r'S,:":~les é'ut')Cr:l~ir:ue3 !Jé\\rce que la.
iJ..~ lùcr-::Jti,jatiQn ne :\\cut ,,(u'aller (~e 1,;2,11' avec le ~'rogrè6 écono'üque ?
1. La thèse classigue oie l'autocratie
Les .,ays 30u,;-dévelo:J:lés,
_Jour r';i.;.liser leur déc'ollale
ôcon::nique 1 qui n';cessi te bcaucou:J de sé'.c~ifices, ne trouveront
leur s,üut que d,'J.ns d~s ré2.'i;~es autocratiques;
le rejet du libéra-
lis'1le 8conoT.i-::.ue entraine celui du libéralis"';'Je
r:>oli tique, ou vice-
versa. Si l'on se r~fère aux c0nditi0ns n~çessaires ~our un dévelop-
pe.'Tlent,
celles-ci ~ùnt) selon le P~P. L-::::::-" T(I) 1 aU nom-ore de six:
1) un pouvoir décidé à dé-velop~er,
2) un ]ouvoir in foI"'né,
3) lm )OU voir outillé,
4) "n ,OU voir dis"Sl0 san t d'ua vrcü ;11 an,
5) un Etat s truc t'.l r.§ en vue d" dévelop}eè'!lent,
6) un pay s réelle:'len t et otale'.-:en t associé.
D'après cet auteur, qui ne fait que reprodu~re le point
de vue do~~inant dans la doctrine, 10. nécessité d'Ill'~ Etat fort saute
aux yeux. Le libéralisme écono~ique nlest possible que s'Ll existe
des ca?italistes qui geuvent cr~er et développer des entreprises
9riv~es. Le capitalis~e schumpétérien n'existant pHS en Afrique
Noire, seul l'Etat fort 0eut 9ro~ouvoir le développement écono~ique.
A ce sujet M. ;.taurice GLELE (2) écrit: "Devant les querelles stéri-
lisantes des hO:'l;,1eS politiques,
face à la constante qu'est l !oPP0si-
tion Nord-Sud, 90ur réaliser l'Unité Nat~onale et se consacrer aux
tâches de développe~ent
écono~ique,
la voie ~odern6 ~a plus adéquate
noûs se~ble ~tre le Parti Unique, un Parti Unique bien structuré,
,--------------------------------------------------------------------------------~
'auri ce GLELE
Naissance d'un Etat noir, L.G.D.J., 1969, page 345.
:J.yant une :=oct~ineJ ,::;, '10in~.; Ut~
1!'o::;r:J.'o, c,
c';'st-j-Jire S3.C!lé:..;,t cr}.
Il est bien 6viJeflt :(:;,e l'Etat ~ url ~61e ,1 jouer' en Afri-
c,ue ;{oire : il ne ':eut
)~!i se C.;':1t.B:_ter d'être l'Etat-Gcn'.k\\~"1e (~uc
l'Occident a connu 'l,,":1d.:mt lor.c;te'.?s, -~élis il :~e doit d'être un
Etat-Provicience. Il lui
faut
il':\\:1ifier l',~eono'üe "uur
,olivoil' être
à :1ême d'assurer la ?t'os)érit/, tcono~üque (;e
tous:
le !!ciroit au
dévelo!J~)eme:lt li qui a su.ccédÉ> au "droi t -J. l ' U'J. ta dt; ter'nina ti .~n Il doi t
corres;:JOndre il un ensemble de ~restations ;.lositives de la !)L:.rt de
l'Etat.
Ce ri()rnier doi t
créer des services )ublies cl 'assistar.ce,
cl 'enseigne·.1ent, bref tous ces services qui corres -:onc.ent J nour re-
prendre une expression du Constituant fr.:mçais de 1946, ,1. des II Il rin-
cipes ~olitiques) écono~iques et sociaux p&rticulière~ent nécessaires
à notre temps".
Dans les Etats africains, le rôle dévolu Ci 1 tinstitu-
tion étatique semble aller à l'encontre du libéralis~e économique
qui se résu~e laconique-nent :
l'Laissez faire, Lassez aller ll •
On asouligné les liens nécessalres qui existent entre le
développement écono~ique et les institutions politiques: l'analyse
marxiste en dit long à
ce sujet. D'autres auteurs abarlent également
dans le mêD'te sens que MarI: !Iles éta!;Jes successives, êcrit :·r. Mau-
rice GLELE (1), de l'2xtension de la dé~ocratie dDns lespays euro-
!;Jéens et aux Etats-Unis,
corres;1ondcnt bien à une ~)h(16e donnée de
l'évolution de leurs sociétés, au niveau de dével0'Dgement écono:nique
et social et aux i~pératifs de ce dévelo9:-,e-r.ent".
.
i
~~::::::-:~:::-~-::~-:::~-::::-~::~---------------------------------------------l
268 -
Dla)r~s ces ~n[,lysesJ la d0;:0crotie n'est oua vivble
':lour le JO'Clcnt en AfrLlue :
un C<238.r dé"ocratique1ent élu, un
nO':'I1l.8
du destin, '.ln Colonel
;1euvent seuls Libérer l',",frique du
chaos écano:üque et :)r'~)arer les '=.'-s3isC's de la d,J'~lOCré.'.tie. Dans
ces circonstances, le contrôle jurldictiQnnel de l'A~~inistra
tian nia aucune chance de sI0;Jai.'Juir ~)our le 'no'nent en /'.frique,
où l'les tâches du ,ouvair exigent, uneobsolue unité (1)11.
Le régi:1e de l'unité absolue est :.m sérieux obstacle
au contrôle -puisqu'il est autocratique;
en ce sens, ~r. Abel
Eyinga (2)
s'en prend à ce qu'on a9~elle la dé~ocratie i
l'afri-
caine:
!tloin de constituer une adaptation de la dé:nocratie aux
réalités africaines, le régi~e du parti unique tel qu'il
fonction-
ne actuellement apparaît plutôt co~~e llun des plus sérieux obsta-
cles à llinstauraticn d'une véritable souveraineté parlementaire ll •
Pourtant les situations écono~iqueB des Etats africains
sont déplorables. Cependant tout a été nis en oeuvre ?our que l'E-
tat exerce un pouvoir infaillible. Les masses africaines n'ont pas
va leur sort s'améliorer depuis 1960 : un grand àésenchantenent a
suivi les illusions des jours qui ont précédé et suivi lIInd€7en-
dance; la brousse africaine est très déshéritée et il est urgent
de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes du sous-
déveloP?ement.
La situation économique actuelle e~t bien sché~atisée
par M. Maurice GLUE (3)
:
"quand on a eu l'occasion de parcourir
les brousses daho~éennes, qu'on a ru constater dans quelles condi-
---------------------------------------------------------------------------------
f. ZUr;Ap.1L-T~I- L'Union ?rogressiste s&n&galais8, L.G.. D.. J .. , Paris) 1970,
~age 2ô9 ..
Teune Afrique, 24 Janvier 1965, page 24.
~aurice GLELE, 0:). cit, page 354.
269 -
~::CJns .'~·\\~C0ires viV2n':. cGrtDir.cs ~8nulJti~ns [rustret>Jélnal~lhabètt:st
sE:ns &~':J. '_'OC881e,
8~-'ns '~c'Jle r.i '.iis~'en::,lire, r;nr "\\Oclent cOll~ées du
reste iu ~'aysi fnute dc rlutes ~ratiQua~lcs, on co~~rend
ue les d~s
cussioI'.s autour de la dê:nocratie,
du parti ou du 1)luralisl"le des !'ar-
tis, ne sont qu'affaire de lettrés ou d'intel ,ectuels satisfaits".
Ce sont les idées qui :,~ènent le .,'onde, et nulle ':Jart la
foule n'a janais eu d'idées c;êniales :
"je hais la foule et je l'é-
carte",
a dit Ovide. LleGsentiel, c'est de savoir si ces idées dé-
fendent ou non les ~asses : l'autocratie se~ble avoir échoué en
Afrique ~ulsqu'en dehors des capitales Où surgissent des industries
et des bâtü'lents, l 'arrière-yays de:neure plus que ja'!1ais sous-déve-
lOP"9é. Il est alors pernis de se de'nander s'il existe un lien néces-
saire entre le liberalis'71e econo::lique et le libéralis'ne '."lolitique,
si llEtat interventionniste ne peut pas être libéral et par consé-
quent laisser se dévelo9~er le contrôle juridictionnel de l'Ad::linis-
tration. Un auteur, dont nous partageons intégrale:nent les conclu-
sions, a démontré que le régi~e libéral n'est pas iDco::1.~atible avec
le développement éconorüque : il s'apTelle Nguyen Hu.u Che-U.
de
II. La Thèse/Nguyen Huu Chau
Dans un ouvrage puolié en 1964 et qul est la thèse qu'il
a soutenue en 1961 devant la Faculté de Droit de Paris, M. Nguyen
dé~ontre la possibilité 1Jour les pays du Tiers-Monde de se dévelop-
per tout en 9ratiquant la dé~ocratie libérale.
M. René LACHARRIERE (1) a d&claré que Marx n'est pas né
d'une vierge et ~Jar conséQuent que celui-ci n'est pas exer~';lt des
faibl8sses hU!:1aines. Si la dépendance entre les insti tutions socio-
~--------------------------------------------------------------------------------i
~ené LACHARRIERE - La divagation de la pensée '."l0litique, PARIS, 1972.
•
l
270 -
&cQn0'~iques et les autres est incontestable, elle n'est pas aussi
rigide qu'on
IQurI'ni t
le croire: i l y El. une certa~ne nutono:"!l..ie
des institu tians 9ar ré.J,onort aux structures socio-écono'"'l.iques.
'ttist, écrit ~1. N",-uyen (1) J ne voyait aucune contradic-
tion entre le libéralis~e politique fonde sur des institutions et
sur la loi et l'intervention de l'Etat dans le do~aine écono~ique.
Or avant List, Smith lui-~r:"\\.e. avait reconnu ilIa possibilité 'Jour
l'Etat de promouvoir une industrie naissante aussi longtemps que
les conditions nécessaires à la croissance restent favorables".
Les auteurs classiques nlont donc pas condamné le régime
<
libéral au nom du développement économique. De nos jours, la plu-
part des Etats qui vLvent sous la démocratie libérale préparent
des ~lans m~~e si ceux-ci sant dits indicatLfs. L'Etat déploie
de plus en plus ses tentacules vers tous les domaines économiques
qui présentent une nécessité vitale pour le pays: et pourtant les
principales libertés ~ubliques n~ont pas: pour autant disparu.
Certes les conditions économiques de l"Europe et de l'A-
frique ne sont pas pareilles : ~aLs nous sommes convaincus que seul
un régime libéral peut sortir l'Afrique de la stagnation économique.
Le régi:ne libéral ne signifie pas absence de sacrifices et anarchie:
la majori.té du peuple doit 3tre réellement associée a la constructioli
nationale. Le peuple peut comprendre les problèmes du sous-développe-
ment et consentir aux sacrifices nécessaires au décollage économique:
"il est vrai. écri.t Frantz FANON (2), qll.e si l'on prend 1.a précaution
d'utiliser un langage co~préhens1ble par les seuls licenciés en droit
ou en sciences économiques, la preu.ve sera aisément fai te que les
masses doivent ~tre dirigées 1T • Le Général de Gau1.le a exercé un pou-
r---------------------------------------------------------------------------
_
PUyen - structures, institutions et développement économLque dans les pays sous-
~veloppés. 1964, page 37.
~an tz FANON - Les damnés: de la terre 1 Ed. Kaspero, page 96 •.
271 -
v'Jir ';01i ti'-!ue 6~!l:S y:,rtac;e ~a.is
,e:,sonr.e n '0, clussé la France
~ar-
Ji les -"'~Gi~es ilut::Jcr3ti.'1ueS. Le r·j,;i!le libéral constituer~ !.ln envi-
ronne.m.ent f;;;v::Jf"Ll.cle nu d0velü:) e':lent âu co:,t.::,ôle jurtdicti<Jn~jel de
;';ous
'louvons cor.clure ~,vec :.~. ;l€uyen
(1)
:
IISi lIon entend
par dC;.îoc!'o,tie de;:> in[;titutions qui !'{~'-,ondent au choix conscient d'un
avantage collectif ~on discutable, l'idéal de liberté collective et
ùe liberte individuelle ne }é:(I'iJ.ît nullement inconciliable avec le
dévelo:rl:)e'J1ent 0cono~:liciue.... 1I. De telles considérations rel~vent peut-
~tre ci'un excès de libéralisme i
résonnance dix-neuviè~e siècle .. El-
les ne doivent ceyenào.nt pas ~tre absentes d'une recherche des chan-
ces de dévelop~'e."1ent, en Afrique, d'un ùroit ad::linistratif directe-
'TIent inspiré de celui qui est ap?liqué en Fro.nce, Où i l n'est que
llex9ression juridique du libéralisme politique;
la France ?ossè-
de.
en effet, Hun droit ad':linistratif orienta vers la défense de
l'individu face à l'Etat (2) .... " ..
Le contrene juridictionnel ne sera plus considéré COI:'l11e
un luxe inutile: il faut que le ~)eu!J1e vérifie si llAdllinistration
n'ex.]loite pas llEtat qui duit être une tires ;Jublica ll .. Une si~'1:Dle
a9plication des règles constitutionnelles héritées de l'8ncienne
métropole créeraient les conditions nécessaires à 11,Stablis6e~:1.e!lt
d'un rügi:ne libéral, qui fera dispara1tre ilIa légalité de peur (,3)"
qui
existe actuellel:'len t en Afrique. Le ~arti unique n'est pas CO''lQa-
tible avec la dé:nocro,tie parce qu'il cherche à étouffer la ~ninoritê..
Il eGt vrai que la dé~ocratie est la ùictature de la najorité sur
la 4inorit~, ~ais il reste toujours la possibilité pour cette der-
nière de faire en tendre sa voix auprès du :Jeu pIe et de devenir la :na-
--------------------------------------------------------------------------------~
:suyen - 09 .. ci t, page 252 ..
EG-ENDRE - Histoire de IIAd'1.inistration de 1750 ,1 nos jours, Paris, PUF, 1968,
age 22 •
•M.. Bipoum-Wo~ - Recherches sur les asqects actuels de la réce~tion du droit
rOit administratif dans les Etats d'Afr.ique Noire d1expression française:
le
as du Cameroun" RJPIC, 1972, page 3/31.
•
272 -
joritl~ de de'!1vin.
C2tte '!Qssioilit - r=;c;t ~:(clue en :;:.,5 de ~)D.rti
uni(~ue dont la ca'!o~tibilit~ ~vec ln ~'~'10cratie J'estera toujours
théo:-ique .. POUl" le -10-~en:, ll.:-"fric.:ue ~;oire ne connait }[lG une
telle situa tien.
Le r:l.ultl::'2..rtisl!le ne va pas :i l'encontre d'un ~Quvoïr
fort
l'exe"TI!lle de la Cinr.iui8::le Ré]ublique en France est là pour
nous le prouver.
Il est faux de croire que les africains ne sont
;J,'lS
conscients des efforts qu'ils doivent fé.",ire :=tour assurer le
dévelo~:lement écono:niqlle de leurs Eta t6 : ils souhai ten t que les
sacrifices soient consentis et que le jJouvoir :".8 soit pas une sour-
ce ct 1 enrichisse'n ent pour certains individu s. Q.uand nos dirigean ts
auront c0:11pris que le régime libéral est cOr.1patible avec le déve-
lO:)!Je!!tent écono'nique. que le soutien d'Une '!lajorité consciente vaut
~ieux que celuL d'une ~ajorité factice. l'Afrique Noire pourra réel-
le'Tlent CO:~"1encer son dévelop?e:nent économique, et le juge pourra
jouer son rôle et par conséquent ?ourra contraler sérieusement
l'Ad~inistration. Les conditions favorables au contrôle juridiction-
ne~ ont trait aussi i
l'instauration d'un véritable juge ad~inistra
ti f.
Section II -
L'instaura tion ct 'un juge a.d:Ünistratif
L'uni té recherchée :lar certains Bta ts dans l 'organisation
des tribunaux. ?ar d'autres ~u niveau du personnel juridictionnel.
ne s'est pas étendue ou droit ap.Jlic:'ble
nulle part l'unité du
droit n'est r8alisée. pour éviter le règne de l'amateurisr.1e. i l faut
un réamènagement institutionne~ qui doit conduire à la spécialisa-
tion du juge chargé de contrôler l'Ad:1Î!listration,
et en outre faci-
liter la saisine de ce juge ad~inistratif.
273 -
1. I~éiJ.~l,r~iJ.ge'~~ent_i.(lst~ tuti:JlUlel
L83 iJ.'lteurs des d~':ocrat~bs libér~les ont,
:Je~dunt lcng-
te"I~s, :'088 1e ·,rob18"le de liJ. coexist.o:Lce de l'individu et de l'E-
tat en ter18S anti~c~yques. L'institution 6t~tique est considér8e
CO:'lme un L,§viattw,n cherchant à o}pri"'ler les individus:
toutes les
déclarations des drcits ont :)our cause fondo."lentale la volonU) d'é-
riger des barrières à
cet autoritaris:'le §tatique. Dens cet ordre
dtidées, le droit ad:ninistr~tif est considéré OO"l!.lEl un droit iné-
galitaire , et partant antidé'10cratique :
pourquoi ne 9as a~):Jliquer
le droit cO~mun qu'est le droit privé à l'Etat?
Aristote,
voici des siècles,
a r6:;ondu negativement à
cette question en disant que l'ho~~e est essentielle~ent un ani~al
politique: nulle p8.rt
sauf dans les tiléories du contrat socie.!
l
COr.lme Rousseau, Locke et Hobbes, l'individu ne vit en dehors d'un
groupe social dont la for'!te la plus évoluee est l tEtat. Ne pour-
suivant que l'intér~t public qu1. est bien différent du but poursui-
vi. en général par les individu.s, l'Etat, -pour être à i:1~!Tle de re':l:Jlir
sa mission, doit exercer des prérogat1.ves exorbitantes de droit CO!ll-
:nun.
Les Africains tendent i
voir dans l'Administration non
pas quelque chose qui vient lim1.ter leurs droits ou leurs libertés,
mais qui a vocation de leur ap?orter un ~ieux-~tre. En Afrique, -lli_
:nage de la se-neusa tend à se substi tuer à celle du percepteur pour
symboliser l'Adninistration (1)". Il
f8.ut alors) à
celle-ci, un
droit spécial qui sera en partie le droit ad~inistratif français)
mais qui en partie reste à
créer. Pour défendre llindividu et pour
ne pas froisser la susceptibilité des ho~~es politiques, au service
desquels se trouve l'Ad:ninistration, 1.1 faut des juges qui soient
spécialisés.
~--------------------------------------------------------------------------------
:M. Bipoum-Woum - op.
c1.t, page 383..
..
274 -
Les obstacles financiers mis en avant Dour combattre une
telle spécialisation ne sont 9as justifiés: les dô:'enses de 'ères-
tige, dénoncées !)ar ::J1,. René DUMONT et RaY-T'-ond CARTIER, ?euvent
facile!!lent servir à couvrir les frais occasionnés !Jar l'instaura-
tion d'un juge ad~inistratif. D'autre ?art. on objecte égale~ent
que ce dernier n'aura ~as beaucoup d'affaires à juger à cause de
la faiblesse du contentieux ad'rlin1stratif en Afrique. Le but du
dévelop!.)ement ne doit pas ~tre à court '!lais à long terme. Certes
de nos jours. la justice adninistcative n1est' 9as développée au.
point de vue quantitatif. ~ais rien ne prouve que dans quelques
décennies elle ne sera pas entrée dans les moeurs.
Depuis longtempst les grands faiseurs de systèmes ont
!!lis l ' accen t sur l ' éduca tian ;
jadis t à Rome t on parlai t de l'é-
puration des ~oeurs. En Francet sous la Troisième République t une
place i:n,ortante avait ét' accordée à l'éducation pour fOr.1l.er des
d.toyens qui défendent et aiment Marianne .. Il faut donc espérer
qu.'avec le change:n.ent des 'Itentalitéa consécutif à une bonne éduca-
tion, les Africains de demain. pourront avoir 'plus facile:nent re-
cours au juge administratif.. M. Bipoum-Woum (1) écrit à
cet égard:
'~e blocage du contrôle de l'Administration et de la légalité en
général est t de la part du justiciable, beaucoup moins un problème
de courage qu'un problè:n.e d'éducation: non seulement de l'éduca-
tion au sens dJal}Jhabétisation et d'info~ationt "!'lais surtout au
sens d'éducation juridique, i~pliquant l'accession des citoyens à
la notion de droit individuel, de règle de droit et de relation ju-
ridique". Il faut "populariser (2)11 le droit pour que l'Africain.
conscient de ses droits et instruit des moyens légaux de les faire
éventuellement valoir, puisse veiller à la régularité juridique de
,
l'activité administrative.
r
f--------------- ----------------------------------------------------------------1
~. Bipown-Woum - op. ci.t t :page .381.
i ce !,oint, on signalera R. GRANGER - Problèmes d'ap-:üication du droit !1l0-
~ne dans les pays en voie de développement. Annales 'D.algaches, Droit, no 2,
:5, pageI123-lZ8.
,
275 -
I I . L:;. S,~llslne
.iL<.
jû.·,e·ci'i...r!.L:;I~r'3.l~if
L1Afric:;in n'ni'le ~1i1:':;
'lle'!' s-n ,iustice- :,OU1' !'lu:Jieul'B
r,-,-i,~o~3 :K',r 'i le.sCl.uel~es une certCli...r:s -.itfi'}!1C0 envers Gon juee
J(liL ~tre n8t6e. L'ind'~:'entiance J~ cc Jernier e~t sus~ecte : de-
vo.nt un ·)ouvolr ?olitique ~lui se veut infaillible, le citoyen,
16G'~ ~~ns ses droits,
se d i t :
')ourquoi s2isir le juge ~ui6que
ce ès·rr..ier n 'nura pèlE; le coura,:;:e de
Cor.d3,lner le 'louvair 7
Pour ~o.llier cette carence du requêrant, il faut insti-
tuer, il l'instar de l'O.nbudsMan scctndinave, un
Contr8leur de
l'Ad:1inistration ..
Cc dernier .:.:.u1'a -pourtâthe de veiller sur la
'~loralité 8,d::;inistra ti VB : il 00u1'1'a, sur ru:neur 9ub1ique ou sur
requête d'un particulier, s:::üsir le juee afin que celui-ci, le cas
éché:mt,
'l'J.isse 3anctionner les ir:,6(;ularités ad'llinistratives.
~uelle ser~ la nature de ce Contrôleur 7
Il doit ~tre un fonctionnaire dispoGant d'une certaine
expérience ad~inistrative et 901itique. Expérience ~Q~inistrative
pour pouvoir cO:1prendre les difficultés de l'Ad'llinistratioD dans
les jeunes Etats, ',1ai6 G.ussl cX}8rience politique pour pouvoir
c0r.19rendre les hO'1mes qui exercent le pouvoir. I l sera inamovible
afin de re:!1.plir sa tâche cn toute qui-3tude sans s'inquiéter pour
son poste.
Il a~~arait un d~nger, J savoir que le Contrôleur ne
devienne partisan! Les Etats-Unis ont connu le gouvernement des
juges ''lais la Cour Supr?!me de~eure un organe essentiel dans la
vie '.)olitique a:'1éricaine. Après les ~auvais souvenirs laissés
par les Parle~ents de l'Ancien Régime, les juges de la France ac-
tuelle ont
!~ini ):'Ir r8üacner la confiance des citoyens du (Jouvoir.
C'est dire ;ue si les institutions font les ho~~es, le r5le de
ceux-ci ne doit ~)as ?!tre, ~ou:" autant, néglif;é.
276 -
En -;':8rD.1.<2:'e nu"lyse.
tüut es~ fluestion de "1entalité :
L:.,
')lus i~6ônieuse or:sani,::;ation ne 'leut foncti,Jn.'ler si elle ne
t:-ouve des ho· ....,,",es G.2cià:.3 _\\ Lli cionne,r LI~JUlsiDn et vie. La fa-
:Jeu;,;e ;Jhr,~se de Rousseau, '. 8D.voir "1':-:'0:-:I:18 na1t bon, clest la
soci~tê qui le dé':)rnve" ")a.re.it d'une naïveté surprenante. Mais
i l ne fgut ~l3.S ?our autant. déses'Jérer des hO.'!1mes. Nous gardons
le
ferme es~)oir qu l'ln jour vien'ira où les dirie;eants africains
co~prendront que rendre la justice, ~vant d'être un devoir éta-
tique, avant d'être un devoir régalien, est un devoir sacré pour
tous ceux qui dét1ennell t
le droi t
de cO:!l"!lander :
11'1\\1 inst1 tueras des juges et des llagistra te dans tou-
tes les villes •••
et ils doivent juger le peuQIe selon la justi-
ce •••
C'est la Justice. la Justice seule que tu dois rechercher".
(Deutéronome.
Ch. XVI.
versets 18-20)
Avril 1974.
·.
ANNEXES-
A il N E X E
Il''
1 -
Arrêts sur le Recours pour exces de pouvoir.
..
Zl9 -
EX'.lRAI'l'S ~ES :iINW::SS DU
::>-P,.:::FF2
DE LA GOUR
Janvier 1~'72
SüPR;1>1E
•:?FAI i<E:
~~PUBLI~UE
~U SDrEGAL
Vn
Aü '(:0:1 DU PEUPLE SEJ'rEGALAIS
h1A.NDEUR :
LA COUR SUPPENE
Abdoulaye row
jtres.
2;~e Section, statuant en ~atière d1excès de
RESENTS
:~OU voir,
Tuna CHERJIJ'1Y, Pré:o.iden t
la Section, Pr8siden t.
A l'audience du 'nercredi vinGt six janvier
JJdoulaye DIOP,
Conseiller.
~il neuf cent soixante douze;
~né BILBAO. Conseiller-
FlPporteur.
vu la requête présentée pour les sieurs:
nbacar C~{ARA, Greffier.
1°) Abdoulaye SOW, Inspecteur du Contr81e Econo-
~PPORTEUR :
:nique, demeur;;lnt à Dakar, Sicap Baobabs, Villa
né BILBAO
nO 819 j
· NISTERE PUBLIC:
Cl) Amadou Badara SY, Secrétaire d 'Ad~inistration.
1.adou DIOP, Ava ca t-3énéral.
de'l'[eurant à Dakar, avenue du Général de Gaulle,
H.L.M. Gibraltar. rP
48 ;
1 DI EN CE :
anvier 1972
y) Amadou. Sabé N'GOM. Secétaire d'Adllinistration,
de~~eurant à Dakar. H.L.M. nO 3. Villa nO 812 ;
JECTURE :
Janvier 1972
4°) A:nady Thita GUISSE. Greffier de':leurant à BOPP~
·
rue 2, Villa nO
.3.3 ;
~TIERE :
S DE POUVOIR
;p) Demba Samaba SIALLO. Contr81eur des I",ôts,
de~eurant à Dakar. Sicap DlEUPPEUL 4, Villa nO
2.951 B ;
6°) M-a1éotane DIOUF, Greffier,
de.neurant à Dakar,
Sicap DIEUPPEUL 4, Villa Tf'
2.957 B ;
7°) Papa A1assane PAYE. Greffier.
de~eurant à
Dakar H.L.~. FASS nO
58 ;
8") Ou:nar DIALLO, Secretaire d'Ad-':linistration, de-
[
'!1euran t à Dakar, Sicap DIEUPPEUL 4, Villa -œ'
2.929 ;f
c;P)
Souley~ane ~omar DIOP, Secrétaire d'Adl1inistra- i
tian, de:neurant 3. Dakar, '!lagou-Niayes, Villa ri'
384d
10°) Youssoupha GUEYE,
Greffier,
de:neurant il Da.!<.i.ar~
Sicap DIEUPPEUL ), Villa rP
2.778 ;
11°) Ma'11adou. Ya'-à'.am LEYE, Greffier,
del1eurant chez
E. H. OUrnar DIA, Rou te de ouakam à Dakar ;
280 -
12') F8~ ilou :;L.};E, Greffier,
de'le'-lrant à Daka.r,
rues 67 X 54
'rous élisant do'üclle en l'étude de Me Babacar rHANG,
AVocat aU b&rreau du Sénégal, 42 avenue William Ponty, i
D~~ar,
lûdi te requ~te enre6istrée au Gre ffe de la Cour SU9r~'!le le 18 Mars
1971 et tendant J. ce qu'il lüa.lse '1 la Cour annuler pour excès de
~ouvoir la décision i~::J1id te de refus du Président de la Ré?ublique
ce les t'aire bénéficier,
en tant que dipl~"lI.és du Centre de for-nation
et de ~erfectionne~ent ad~ini6tratifs, de l'échelle indiciaire de
solde 982-2.186 ;
CE faire, attendu que le refus de llAQ~lni6tration viole
les dis~ositlons cOôbinees de l'article 22 du statut général de la
Fonction Publique et du décret nO 61.059 du 8 Février 1961, ainsi
que la circulaire nO
52 du 12 Juillet 1961, d'où il résulte que les
fonctionnaires de la hiérarchie B ap9artenant à un corps dont le
niveau d'accès se situe à une année d'études au delà du baccalauréat
co~plet doivent ~tre classés à l'échelle 982-2.186 et viole, d'autre
part, le principe d'égalité et de non discrimination entre les
agents de l'Etat en leur refusant le bénéfice d'une échelle attri-
buée aux agents des Douanes et aux chiffreurs des Affaires Etran-
gères, recrutés dans les m~mes conditions;
vu la lettre en date du 8 Septembre 1970 adressée au
Président de la République par le Président de l'A~icale des Anciens
élèves du C.F.P.A. ;
vu le récépissé en date d~ 16 Avril 1971 constituant la
consignation au greffe d'une amende de 5.000 francs;
VU llexploit en date du 18 Avril 1971 de Me Philippe
d'Erneville, huissier, portant signification de la requ~te à l'A_
gent judiciaire de l'Etat, 1r.lproprement dénommé agent judiciai.re
du Trésor;
281 -
Dli~i~;~~ rCH"~senLl':'lt ll;:'.;.:;ent ju'Uci.Clire rie '- 'iCD-t, ledit "16;~Jire
enregistri: C:J ~:8 ci-dessus le lS >1rü 1S'71 et tertd~,n t 2.U rejet du
lourvoi aux
:0 ti fs ;
10)
ql1 l il
ost irrecev,")!.:ile COC1~e for':lé hors d~lél.i ;
(!J)
o~ue les .;;tatuts ~~Clrtic'J.lü;r8 r'é:;~issant les intéressés
ne contiennent aucuC',e cii:::. 'osition il18g,tle ni incJ"'i?atible avec la
règle-Ientation d ' ense1ble ;
?p)
o.ue les ciis:Jositions d'·J.ne circuillire ne ,!euvent
;)r~valoir contr.; celles des d&cI'ets _lortant statuts
W)
(j.ue les requérants ne rc,~:üi3.sent 9as les conditions
requises '.Jour ~)rétendre o.u classe"len t
~r';'vu. par L"
circulaire du
12 Juillet 1961, n'ayo.nt 9aS acco:':l.;Jli une année d'études supylé-
:nentoires é:l.Vnnt la d8te de leur r!a,~inatiün ;
'J') que l'Ad.:ünistration est seule juge de la date :à
laqu.elle i l convient de
;)rocéder 0.UX nC:ninations et que le Gouverne-
:nent a toute libert2 ;'l,)ur attribuer des échelles indiciaire8 dlf-
férentes à aes corps de recrute~ent identiques;
vu les autres ~ièces ~ra~uites ct jointes aU dossier;
vu llarticle 22 de la loi nO 61-33 du 15 Juin 1961 relative
au statut général des f0ncti0n~ai~es ;
vu le décret nO 61-059 du 8 Février 1961 .1ortant classe-
ment indiciaire des ':lngistro.ts.
du :Jersonnel '1ilitaire et du ,ger-
sonflel civil des ad,ünistratiüns et &ta::Jlisse':lents ~ublicsde l'Etat,
VU le décret nO
65-616 du 9 Se')te:"lbre 1965 ~)ortant créa-
tion ri'un centre de für'':ation et :;\\:0 (lE:rfectionner:.ent ad.'IlinistrDtifs ;
282 -
''lU lLl. c:ircula.Lr:~
nO
52 G:J. ?'·.csi:lcr.t du CC:l3·9il en dE.te
è.u 12 JJ~llet 1':"61 ;
vu l'lrdon;,;1nce ':lu 3 sc,t€:;:lbt·~ 1~'60 00rtant loi organi-
que sur ln Cc,ur Su~'rê:Je, '~0~ifiée ~.:tr llorc.,mn3.nce du ~6 Juin 1?63 ,
OUI :'ldître Renè BILB"O,
Ccnsf-'illcr-Ra" ·ortcur, en son
rô.:1")o!'t
OJI ~onsieur Babacar Nlfu~G, Avocat à la Cour,
en ses
conclusions,
OUI :~onsieur Ma-nadou DIOP, Avoc<>t Général à la Cour Su ..
.s)r~me, re:Jrosentant le Ministère Public, en ses réquisitions;
LA COUR,
APRES en avoir d81ibéré conforllément i
la l o i ;
SANS QU IlL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
ATTENDU que les requérants,
recrut~s dar-s la Fonction
Publique en tant qu'insgecteurs du contrôle écono~ique, secrétaires
d 1 a-ninistration,
greffiers et contr61eurs des i~9~ts après un stage
au Centre de FOrTIation et de Perfectionne~ent Ad~inistratifs, deman-
dent l'annulation pour excès de :Jouvoir de la décision i'ilplicite ;Jar
laquelle l'Ad'jinistration a refusé de leur accorder le bénéfice de
l'échelle indiciaire 982-2.186,
CO:T1!Ue étantorise en violation tant
du décret ~ 61-59 du 8 Février 1961 ~ortant classe:T1ent indiciaire
des '"lagistrats, du personnel ,Jlilitaire et du ')ersonnel civil des
a~ninistrations et établisse~ents ~ublics de l'Etat relevant du sta-
tut général des fOr'.ctionnaires et de la circuLaire du ·;r0sident du
conseil nO
52 en da te du 12 Juille t 1961 que du ')rincipe d' égali té
et de non-discri~ination entre les agents de la Fonction Publique,
2(; 3 -
fre,
~'ecrutôs d:::1s les ;,~c~':3S :::~ndit~.:)ns (}u'eux, ont obtol:.u le e~.';.s
se~ent qui leur cst %'eIusé :
:·1A1S Ai"r:::;DU ·1U'D.:~r..':s 'J.voir d:J.ns son article 2 defini 1.es
indices cor~D.~X de d3but et de fin de carrière ~our chacune des cinq
hiér,~rcilies prévuo::> )')r le ota tilt <;6116ra1 d88 f,)nctLmnaires et no-
ta.1;:!ent les indicies 821 et 2.922 00ur la hléro.rciüe :a, le d:-crct
nO
61-059 du 3 Février 1961 dis?03e, en son art'.cie B :
''Les statu.ts
particuliers fi)Cent la hi8rarchie dans l.J.quelle est classé c1aque
cor;Js. Ils ?récisent à l'intérieur des lLütes définies ,ar -: 'article
2, les échel'.es indiciaires des divers corps,
en tenant CO~I:îte des
conditions dans lesquelles il est çrocéd& à leur recrute~ent ~irect
ainsi que des e'n~.!..ois et f0nctinns rlor"i:alelent dévolus aux f<Jnction-
naires qui les cO"1~osent" i qu'il en résulte que les conditiçns de
recrute'1lent ne sont :)a5 le seul critère de classe,;,ent dans ur.e échel-
le déter~inée, mais qu'entrent égale~ent en ligne de co~~te les
res)onsabilités assumées par Tes cor?s dont glag.:::..t, les conditiuns
d'exercice de leur actiVité etles sujéti0ns que co~porte celle-ci i
A~TENDU que l'Administration a~préc±e discrétionnaire~ent
ces responsabilités, conditions et sujétions et o~ère, dans les
1i:üteo qu'elle s~est fix.ée par le décret sl,1fivisé, le œsse~ent
qu'elle croit juste, qu'elle a ?u ainsi à bon droit attribuer l'é-
chelle 821-1765 aux différents COr,)6 auxquels ap-partiennent les re-
quérants :lar les décrets port[l.nt respective'llent statuts 9articuliers
de ces corps,
décrets dO:lt, au de1.ellrant, la légalité n'est pô\\s con-
testée Dar les requérants i
que tel est bien également l'esprit de la
circulaire .lt'
52 en date du 12 Juillet 1961 invoquée ,ar les requé-
rants qui,
en tout ~tat de cilllse, ne ~ouvait contrevenir aux décrets
portant statuts ]articuliers et qui, après avoir eX~osé que les deux
échelles qU'elle prévoyait Useront
réservées" ci certaines catégories
i
284 -
de foncti:::mnaires,
ajoutait que certains corps "~)ourr·o!1t.. ~tre
dotés cie l'échelle inter--:'l('odinire ,evendiqué .'1ar les requérants
et ne conférait aUc~n droit à être doté de ladite échelle l
un
co rp6 dé terminé ,
ATTENOO qu'il en résul te que les sieurs Abdoulaye SOi'
et autres .ne sontpas fondés à soutenir que le refus de l'A.d'!\\inis-
tration de les dùter de ladite échelle Gst entaché d'excès de
pou voir
PAR CES MOTIFS;
REJETTE la requ~te des sieurs Abdoulaye .soW, A:nadou
Badara SI, A:nadoll sabé N 'GOM, Amadou THIATA GUISSE, Der.lba Sa'1lba
DIALLO, Maléotane DIOUF, Papa Alassane PAYE, Qumar DIALLO, Sou-
leymane MOl'1ar DIOP, Youssoupha GUEYE, M,amadou Yakham LEYE et
Falilou NIANE ;
CoNDAXNE les sU6nom?l1és aux dépens;
OROONNE la confisca tian de 11 amende consignée ;
AINSI JUGE et PRONONCE par la deuxième Section dela Cour
~prême en son audience Publique ordinai~e du ~ercredi vingt six
janvie~,ül neu.f cent soixante dou.ze, où étaient p~ésents :
MM. Bruno CHE:RA:-fY, Prêsident de Section, Président.
Abdoulaye DIOP, Conseiller.
René. BILBAO, Conseiller-Rap)o~teur.
Ka:nadou. DIOP, Avocat général, représentant le :1inistère Public.
Babacar C&~RAJ Greffier.
ET ont signé le ~)rêsent arr~t, le Pr~sidentJ le Ray:)orteur etle
Greffier.
SUIVENT LBS SIGNATURES POUR EXPEDITION CERTIFIEE OONFOaŒ
Le Greffier en Chef,
Doudou Salmone FALL.
AF~','~IRE :
L,~ COli? S1JP?2·Œ
i;~ 21/70
DK;,;.}! V:::U R :
Sieur TEU;~'
?81(~ Section, st9.tuant en ,Ettière d'Excès
P:iES';"'l: TS :
:.le :2ùuvoir a
~::'~. Bruno '::'lt':?./,;ry J PI" :iidGn t
de Section, ?r2si\\ir;:nt.
Abdoul3.ye DIOP,
Co~seiller
René BILBAO, CDnseil;,er-
A Ito.-Jdience du '1erc:::-edi huit décem-
ra.~,Jorteur.
Br,b3.car C:":',rl3:l\\.,
Srefficr a
bre
,il ~leuf cerlt stlixante et onze ;
W le requ~te ~résen~8e pour le sieur
RAP?O RTEU R :
;'1. René BILBAO
Djibril T~~w. secr2t~ire d'Ad~in1Gtr~tiont
au Service d':-iygiène :J. Saint-Louis,
fai-
MIHISTERE rUBLIC
\\t.~8J1adou DIOP, Avocat.
sa.nt élection de dO~licile en l'étude de
ge H<J.;:Ü~DU DIOP, o.vocat au. barreau diJ Sé-
AUDIE1lCE :
du 8 Dêce:nbre 1971.
négal)
52 rue Vincens, à Dakar, ladite
requ~te enreGistrée au greffe de la Cour
LECTURE :
du 8 Déce~bre 1971.
Su?r~!1e le é ;'vl'il 1970 sous le numéro
E6 et tendant il ce qu'il plaise à la
:1ATIl:.'rlli :
EXC"S DE POUVOIR.
Cour d 'ann ul er la décision nO
3891/XFPT/
~:FP/4D du 2 ;.1ars 1967 par laquelle le Mi-
nistre 0e la Fanction Publique et du Tra-
v~il a clnsGê le réquérant dans la catégorie
,les:t[ents d~cisionn.1.ires et contr2ctuels
de l'EtBt
CE faire,
at~enau que ladite d~ci
sion '!léconnait totale-nent les années :oas-
sées en \\!:lurita.nic :Jar le requérant avec la
(:'.. ali té <:;e .fonotiùn;laire ;
286 -
y;'1' le sü:ur Bouil'él::;ui DI,:'YI3.sc',
ledit
<_~\\O"irc Ar,re.-Sistr(, CO-Ile ci-
,-!essus le 22 JU;,n 1~'70, c t
tc~(,~ n t
C,\\l,
Tt>.: et
du t'SCOUTS d'une ~art
C;)':L~8 tDrdif et ,.:.t~,utrc :J&rt ::tU :!otif que ~e3 rè{';leG d 1int8,er8.tion
(hn::> les c2,drcs de 1<1 ~onction Publique n'ont Y1S i:té viol~:e6 ;
-vu le .:; loire en r(;'.üiqu8 'jr6senté nçur le sieur TEU'N,
ledit
.18:,:011'e eQre~i.st:,~ co 1.18 ci-ciessus le 2 Juillet 1971 et ten-
déJnt aux
'~Y,les fins q~e la requête Dar le6 'r.~'"'1.es :Joyens, en outre
par los 'Ylotifs ~'J.e le Dourvoi n'est en rien tardif, le ;Jrer:1ier
recours Gr~cieux d'Avril 1969 ayant ·~té adressé â une autoritê 1n-
COlt:,(,tente, en 1. 'occurence de -ninistre de la Fonction Publique et
du Tro.v3il et n 'étant ~)3.s sUGceO"\\tible de ce fait de faire courir le
délai du. recours contentieux j
-
VU le rCGu attestant la consignution de l'a~ende au greffe.
de la Cour Supr~~e j
vu l'exploit de signification de la requ~te au Président
de la République, le 24 Avril 1970 ;
vu l'arrÉHé nO 3891/:-1FPT/DFP/4D du 21 Mars 1967 ,
vu les autres piüces ~roduites et jointes au dossier;
vu l'ordonnance du 3 Se::lte'1bre 1960 ?ortan t loi organique
sur la Cour SU9r~:"1e, ~'lodifiée par l'ordonnance du 26 Juin 1963 j
OUI Monsieur René BILÀAO,
Conseiller-ra~90rteur, en son
OUI He Ha:'lidou DIOP, Avocat ., la Cour,
en ses conclusions
287 -
OUI ~'fonsieur \\'~tr.c,àou DIOP, AVOCi:t ;;<':.-,·.. raL " 1.:1 Gour Su-
:}rê:ne, re,}r:;sentant 18 ·;::':1ist~re Public, ',n ses r,>:ui,:üti'~ns j
LA COUR
AflRES en avoir délib6ré confor"1é;~ent :i la Lü,
Sans gu'il soit besoin de statuer' sur la recevabilit~ de La requête
ATTENDU que le s~eur Djibril TEUW de"12.nde l'a.nnul.~tion
de la décision nO 3891/~FPT/DFP/4B
àu 21 ~E.rs 1967 du :-':inistre L~e
la Fonction Publique et àu Travail qui lia reclassé Co~me agent dé-
cisionnaire assi~ülé i un secrétD.ire d".d':linistratiùn de trosiè:ne
échelon ;
ATTDiDU que le requérant eXr,ose que, de nationalité séné-
galaise et fonctionnaire de l'Etat ~auritanicn où il avait at~eint
le grade de rédacteur de troisième classe de l'Ad'ninistration géné-
rale, il a été remis par cet Etat à la dis90sition de L'Etat séné-
galais par décision du 29 Juillet 1962 ; que ce dernier l'affecta au
Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales en lui ser-
vant i
l'époque une rë~unération à l'indice de solde correspondant
à son indice mauritanien j qu'il soutient qu'il a droit au ~aintien
de la qualité de fonctionnaire qu'il a acquise en Mauritanie et que
c'est à tort que la décision attaquée a refusé de prononcer son inté-
gration et lia rangé parmi les agents décisionna~re6 j
ATTEl;DU que l'intégration des nationaux sénégalais ,rove-
n.ant des services :nauri taniens dan.s la fonction publique sénégalaise
ne 90uva~t ~tre effectuée que confor:oéaent à la règle,nentation en
vigueur au Sénégal sans qu'il y ait lieu àe tenir compte des avanta-
ges acquis sous l'e~pire d'une législation. ét~angère ; que, confor-
.':l.érnent aux dispositions del'i~struction nO Il.224h1FPT/HFP du 19
Septembre 1961, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail
238 -
i'l
-)~ l :,::ule~ent et S~'l:~
)CH'ter aV,elrl.te ~ "ueur: dr:lit acquis ?.:tr l'in_
L:rcs,:::;,' déclc.or
r la ù~cision 3tt::.qu~'8 rje r:c '1:18 'H'Or.OnCer l'~nté-
'r~ti~l\\ ,~e l'int~reas~ clu fait qu'il :1vail ~t~ titularic~ d.:tnc la
f:)I'.c'cion )uolic.ue ~.;'uri-tanicnne ;,osL-rieure',ent au 1er Avril 1959,
date de la :Ju:,pressi,Jn ùu Hal.lt-Co"'i.--:iss;'riéJt Général enA.OaF.
; que
la circ()nstance qutl~:1ti~rieure7\\ent -\\ la dâcision contest,~e 1~ sieur
TEU','{ ait été rS,~unêr~~ 9r'Jvi:;oire:lcnt sur la base d'une r;:':lUn8ration
.su:1&rieure :~ celle qui lui a !?lé fina.le ... ent accordée par ladite
d6cision n'était :,e5 davantage 5usce)tible de lui c8nférer un droit
acquis au ":laintien de cette ré.,un~ration j qu'il suit de là que c'est
à
tort que le
réqu(~rant de'7lande l'annulation de la dôcision attaquée;
F.\\H css ':OTIFS
REJET~E la requ~te susvisée du sieur Djibril TEUW
ORDONNE la confiscation de l'a~ende consignée;
MET les dépens à la charge du sieur TEUW ;
AINSI jugé et !)rononcé par la deuxième Section de la Cour
Supr~~e en son audience publique ordinaire du ~ercredi hui décembre
~il neuf cent soix~nte etonze
Où étaient présents:
J
~œ. Bruno CHERAMY, Pré sieent de Section
Président
J
J
Abdoulaye DIOP,
Conseiller ;
René BILBAO,
Conseiller-r.:t?:'orteur ;
M~"ç',dou DIOP
Avocat-gênéral
représentant le ~inistère Public,
J
J
Babaca.r CA~,~ARA, Greffier.
ET ont si9Jé le 9r~sent arr~t, le Président, le Ra)~orteur
et le Greffier.
SUIVZKT L2S SIGNATURI:::S
PClUr ex ,,":-di tion cerb fiée clmfor'''le.
Le Greffier en Chef de la C:)ur SU"9r~·le.
Daudou Sal~none FALL.
?39 -
ANNEXEN°
2 -
Juge:'lents sur le recours d8 ?lein contentieux.
,.
291l -
i
1
jIBU'[\\/L i~])\\!UIST'R.:~l'IF Di.: 'iDGO
F:l-.. PUELI.,.UE TOGOLAISE
Tra.vail - Liberté -
Patrie
AF5',i.IP.;; : '·lichel. EKLOll L\\TIiEY
r
!
cl
A R Il ETE
~::::;?UBLII,~UE
mOOLA1SE
AU· NON DU PSUPLE 'iQGOLAIS
i
ENTRE
N°
2/TA.T
1
Séan~~_~~_~!_~~~~_1968
1
1°) Monsieur Michel EKLOU NA'I'HEY. Con- 1
trôlel.lr Principal des Douanes, actuel- i
PRESEN TS : '·1. ,1.
lement en retraite, demeurant et d0:111- t
cilié à:Lorné, assisté de MaItre Ray-
li
PIZR:():l H<:1uri ce
)
'YIond VlALE, Avocat-Défenseur à Lomé;
) Préslden t
:1p.:'1A FDusséni
~~enbre
demandeur d'une part;
!
AKlBODE Florentin
)
AI)] ETEY Mi ch el
Greffier
2')
Et la République Togolaise repré-
sen tée par M. Roland MONNE, Conseill er
POLO Arégba Alain
Commissaire du.
Technique au Ministère de la Justice ;
Gau verne'nen t
Défenderesse d'autre part;
Le Tribunal Adr!inistrati-! a rendu l'ar-
r~té dont la teneur suit:
LE TRIBUNAL ALMINISTRATIF 00 WGO
Vu les décrets des 5 Août ct 7 Septer.tbre 1.661., 6 Mars 1923
et 23 Novenbre 1954, a.insi que la loi 58-33 du 3 Mars 1958 nota1n'T,ent
en son article 7 ;
l
Vu le d5cret ri'
68-21 àu 21 Février 1968 ~ortant no,ninatioD.
des Mem'ares du Tribunal Administratif
1
Vu. la requête introductive d'instance enregistrée le 16 Mars
1
1966 30U.S le nu:néro 3 et [lrésentêe :par le sieur Michel EKLOU NATHEY ..
1
1
assisté de ~5-on conseil Ma1tre VIALE, Avocat-défenseur à Lomé.
1
1
,,-1
291 -
OuI le P:-.':3iùc::t '_'( Tr~~un.Jl A:;"inist:'atif en sen ra:-,')ort,
les ,c~rôsent3.rltf.; des ",,:,rtiC)s en leur:; e;~ llic.Jtians et '!. le COT'lis-
EN LA :rJ~E -
Attendu o~!.1e sont r~\\.::uliers en l-J. for.1e et,
8artant,
rece-
vabte, lD8 requêtes '.:!t les '13"'1oircs dDs -larties ;
AU :rOND -
Attendu que le sieLlr E!a.OU NA'T:{EY Michel,
Contrôleur Prin-
ci9al des Douanes en retraite,
l'i~clar.J.e à l'Est le ;,>aie:"lent de 1.51 SO'D.-
':18 de 1 .. 632.608
frél-r.cs re~)r':;sentD.nt le "10ntant du traite>~ent qulil au-
rait dU gercevoir slil n'avQit pas été irr6gulièrer.J.ent suspendu sans
traite'";lent de ses fr)uctions de cc:>.trôleur Princi~al des Douanes
Attendu qu'il résulte des nièces du dossier que .par arr~té
nO 158/MFl' du 30 Mai 1961, EKLOU NATHEY Michel fut sens"Çlendu de ses
fonctions "Çlar arr~té nO 156/HFP du 6 Mai 1963 rectifié le 27 Août,
qui ra):iorteit en 'î~r.J.e te.1')S la décision de s'J.spension i
Attendu que l'Etat,
se ~révalant de l'article 237 du décret
du. 30 Déce1'.bre 1912 ::lodifiée 'oar le Décret du 13 Avril 1962, conclue
~ la déchéance des droits dIS~LOU NATHEY Michel à ~écla~er le verse-
'11ent de son traite'!lent pendant la ;éricde durant laquelle i l
fût sus-
pendu de ses fonctions
Attendu que llArticle 237 d<;1.:lS sa rGdaction nouvelle d'cl 13
Avril 1962 dis~ose que les cr~~nces contr~ l'Etat 1ui n'auraient pas
été liquidées, ordonnancées ou payées de.ns le délai de 15 :~ois i
par-
tir de leur date dlbission seraient ,.:rescrites et définitivement
éteintes i
,
292 -
Atcèadu que la d6ch '-'::lr,ce :)r ',VU'3 .• FT l':,-rticle 237 nouve:\\u
s'a l"1ique -\\
toute cr'~;;"'-C8 r:U91-'.e ,:ue scit s(ln orl[,'ine ; 'l.ue :,Jar
conséquer.t,
el1..e S'3 'üiC'~ue '\\ l~ crfa"ce n{e de 1']. ré'-Jar,'~tion
:!écu-
11.10.1:-8 d'un :lr<~judice de carY'ière ::;uci par un fonctiof,naire (Juris-
ClaS;3eur AG-'\\inistratif Fascicule 111 nO
142)
i
Attendu que le ~olnt de d5]art de ce'tte ~'rescri9tion se si-
tue 1 la date ?, laquelle l'existence ùu
,rj:judice est clevenu certain
qu 1 e.:-.
~ce 2st c~venu cert3in u l~ ciate où ~KLCU
NATHEY a 0té réint66ré dans ses fonctiClfis et où l'arr~té de suspen-
sion a été rap:lorté, c lest-à-dire le 27 Août 1963 ;
Attendu que le délai de 15 mois arrivait donc à expiration
le 27 Nove·jbre 1964;
Attendu qu'il ne résulte pas des 9ièces ou dossier fourni
par le requérant qui a engagé son action par requ~te du 9 Mars 1966,
qu'une demande gracieuse adressée à l'Ad:ninistration ou qu'une ac-
tion en justice formées pendant le délai de 15 Mois, ait pu inter-
rompre le délai légal de "Drescription j
Attendu que la créance en rérmration d'EKLOU }lA'IHEY Michel
se trouvant prescrite depuis le 20 Novembre 1964, l'action qu'il a
introduite devant le Tribunal Ad~inistratif le 9 Mars 1966 se trouve
légale:nen t prescri te
ARRETE :
Article lier
La reClu~te du sieur EKLOU NA'IHEY Michel est
rejetée pour cause de prescription de l'action j
Article 2 -
Les dépens. sont ~is à la charge d'EKLOU NATHEY
&üchel i
Ainsi fait,
délibéré et jugé contr~dictoire~ent et en séance
?ublique tenue au Palais de Justice de la Cour d'Ar:1el du Togo le 21
Mars 1968 par le Tribunal Ad.T:inistratif du Togo CO~Dosé de :
29.3 -
nistration j
rtKIBODE F1or~ntiri.
Grefficr ~n retraite
AUJET:;Y Michel, Secrdair'e-Greffier ;
En
:i!',:'sence de ~Iünsi€ur POLO Aré.sba. substitut du Procu-
reur de la Ràpubliqu.e,
Co~ü3saire ÙU GouvernC'1ent ;
Et ont si~n·.o" le Prèsident et le Secr'étaire-Greffier..
Suivent les signatures:
294 -
TRIBL':IAL AD:ni1I5'I'HII.TIF DU 'lOGO
l?SPU:3LI' ~üE 'X)GOL:\\I SE
Travoi.1 - Liber't& - p:!.trie
.ri.FF.URE ~ PASCAL .t:::1.i1e
cl
REPUB~!~~~_~'~~AISE
ARR ETE
AU Hm! DU PEUPLE 'IOGOLA.!-S
~TAT
.E!ITRE
Séance du 16 Mai 19r"B
PRESt;NTS : M.M.
1°) '~onsieur PASCAL mile, Secrétaire
Princi9al d'Administration à la re-
PtERIDN Maurice
) Président
traite, assisté de Ha!.tre d'AL:'1EIDA,
MAMA Fousséni
)
Avocat-Défenseur "1 Lomé;
l-ie:nbre
,KOUEVI Kouassi
)
De~andeur d'une ~art ,
AWETEY Michel
Secrétaire-Greffier
è') Et la Ré;Jublique Togolaise repré-
Q.UASHIE Léonidas
Co!1.~:Ü ssaire du
sentée par M.. Roland :-\\ONNE, Conseiller
Gou verner:ten t -
Technique au Xinistère de la Justice i
Défenderesse d'autre part;
Le Tribunal Ad!:Jinistratit a rendu
l'arr~t dont la teneur suit:
LE TRIBUNAL AI:MINISTRATIF DU 'lOGO
Vu les décrets des 5 Août et 7 Se!Jtembre 1881, 6 Mars 1923
et 23 Novembre 1954 .. ainsi que la lai ;8-33 du 3 Mars 1958 nota'7l"':!ent
en son arti cle 7 ;
Vu le décret nO
68-21 du 21 Février 1968 portant nomination
dea M.ei:lbres du Tribunal Ad,-:linistratif ,
Vu la requ~te introductive d'instance enregistrée le 14
Février 1966 sous le numéro l
et présentée par le sieur PASCAL Emile •
Vu les ~é~oires d~posés ~ar les ?Drties ;
Vu les ,ièces du dossier ;
Oui1e Présiden t du Tribunal Ad::J.inistratif en san rapport,
les représentants des parties en leurs explications et M. le Co~~is
aalre du Gouvernement en ses réquisitions;
..
295 -
AU ::Di'TD -
htte~du i:ue le si.our Z~ile PASCAL, Secr;·t;lirG Princi,al
:1';":.J.~it,i3:rélt;un lIé. Hetralte, ill'.TOduis8it une actiJn devant le
Trihune,l A~.lini8tr2tif DUX fins d'entendre cond~~ner l'Etat i
lui
i~9..yer l~ SO!L1e 1e 2. 76l.t,19à fr~'::cs :\\ titre d t inde'mité6 en n~!?ara-
ti:Jn ,iu :'r: judice d€l
c:lrrière r~'sultant de :><1 révocation illégale,
SO'" ,8 cGuvr:mt la
;8rlode allant du 1er septG":bre 1<;'57 au 13 Mars
1963 ;
Attendu que l'eXa~en LU dossier ~ontre Que:
1°)
'~'ar arrêté du 10 Octobre 1958, PASCAL Emile a été ré-
voqu.§ .C)our faute crave en se:'vice Claur CD:TIpter du 15 Octobre 1958 ;
i!')
Par r1t51ibération ciu 29 Août 19G3, la CU'":1"liss1.on des
R8~arntion6 instituée ~ar le Décret du 28 Mai 1963 a é~is le voeu
de voir ra,,'orterl'arr~t5 de révocation i
;f )Par ~nrêté du Il Aoû.t 1961~, a été rap:~orté l'arr~té de
r~v~cati~n du 10 octobre lS58, tandis que PASCAL E:'lile,qui entre
te'1'l;Js av:'tit atteint le 13 :~ar3 1963 la li~nite d'~ge, était admis
d. L;f!'c valoir :::es drJits ::J 1,'} retraite
,+0) Par arrHoS ciu 9 Se"!te'nbre 1964t la situo.tion Ad..ninis-
trative de PASCAL Emile a &té reconstituée "au :)o1.nt de vue exclusif
de l'ancienneté!' ;
Attendu que la ù~'1I:J.ndc de rap)el de sCllaire partant sur
la péri':lde allant du 1er Se.nte:nbre 1957 au 23 Juillet 1958 n'eat paS
t'ecevable, )uisQue PASCAL 2tait en service, dUlle ~)ercevait son trai-
te"lent,
et ~.ue 13. r8c'lnstituti,m dont il a bénéfic.ié nia entrainé
auc'.me :1Odifica,ti,::m .je sa situaticn:.-d'ninistrative pendant cette
Olériode ;
2S6 -
;.c~endu .'''H: ';.~<lr- 1',
',-'.. ri,'ie: ;,ü o.:c:,t clo.., l~, ,.vril 1s-51 é;U
2 du. J/,c:'ct 'JIJ <:::0 ::.:;,1 1;;63, cr>nt u.ne CQ l.:issi,n ,~e r~~)GLltions
1
~our r'!v:~ser La 3i.t'H.lti~;n d.cs f nctiOf1naires "cy<-,.nt subi "des ]ré-
ju.dices de célrr.:_~re cil fait exclusif ,je discr'i~in.J.tions .loliti~uesll,
les ra.):els de Gold9
l
,/err;er 1.
cc'os fonc~ionncüre5
cld:üs .: bsnéficier
1
des di:nositions <le ce ,j,~cret (.;.üv"ient ê':.re ci'!lculês:our ID, ~'8rio-
1
de ullant èu 15 i\\vril 1961 .\\ 1'1 d:;.te j~; {'e~)riGe de service dans la
1
1i:11i te de 50 ~j
Attendu qlle les ra:) ,e15\\ 'rerser au requérant doivent Atre
calculés en '1renant en cO:rl:ote ta seule solde de base i
l'exclusion
du co:'1:'Jlé'1cnt 8[Jéci&lJ
de l'indsmité (5c résidence et de l'indemnité
de sujétion (.ui constituent des --;J_e.:lents rentrant cians le
..
calcul du traite'1ent de service et qui ont pour but essentiel d'in-
de~niser le fO:1ctionnaire soit des sujétions particulip-res inhérentes
à l'exercice de ses fonctions 3Jit de l'obligation de résider j~ns
la localité où i l a ,§té n:J.'!'.mé ; que ces ;)restationa ont toutes un
1
caractère inde~nitaire, essentielle~ent Lié avec l'exercice effectif
des foncti'.Jns J et que :)<l.r conséquen t elles ne sLluraien t v.8.1Elblemont
1
Atre perçaes par le requérant dès lors qu'il ne les exerçait pas;
Attendu qu'il s'onsuit que PASCAL ne geut
)réte~dre pour
la :}ériode s'étendant du 15 Avril 1961 au. 13 M8.rs 1963. date de :::;a
mise ,'3 la retraite qu'à, la ·10i tié ùu s,'tlaire de base auquel i l ['ou-
vait prétendre cO~:l~te-tenll des reclesse~'Jent5 dont il a bénéficiés
qu'à ce t~tre il lui ost dû la so~~e de 474.324 fr<l.ncs.
;
Attendu q'-le ~)uur la ~)érioje al.!.ant du 23 Juillet 1958
(date de la 6us~ensiQn de fonction et de solde) au 15 Avril 1961.
la rapD.rati'.:m de :.H-éjud.i.ce suoi par le rec..uérD,nt doit s'a;"prscier
selon les critères retenues ~ar 13 jurisprudence aQ~inistrative qui,
.i..-cCC!idu que Pk3C,'u. a 1.:..'2,;J.
~:cr~u -1. titre de r·i'''",ration de la
~)art de l'Etat 1,:;, SO.l';e tocule ,:'e l 'O.OOll f,';:nCf; (lettre ng
l26!F du
7 ~t<:,i 19Go du ùirec~eur du SerY: ce des Fin~Jnces) ~
J..ttendu qu'aux S0'1',0::3 allou'~es 98.r le Tribunal, il yaura
lieu G.e retrancher non seule'1entl 1 inde,.,nité rie 120.000
fr<?,ncs sus-
spécifLie,
'\\3is aussi Les .:)ensi.ms.)er:-;J.es o6nd?nt 1'1 p&.riode l i t i -
gieuse par PA3C:"L qui cvait rit,
,ls ,{ la retraite à cO"1;>ter de la
d~te de sa r0vocation
PAR CES :-fOTI Fs :
Article 1er - L'Etat est COndCI'1'1nR :. -Y!lyer au sieur ?ASCAL
E."1-ile la SOI!l:] e de UN ~[ILLION
CINQ CENT VINGT ET JN r-nLLE UEUF CENT
~lJA?INTE FRANCS (1.521.91.,.0 fr;J;1.cs) il 1:;que11e devront être retran-
chées les o:r.:~cs ;Jcr'1ues ~,U til..re de sa ')ensio:1 de retrOlite f)ro ~or-
tion-'lel1e 'Jend'mt la 'r'ériode du 10 Octobre 19~(3 au 13 ~,?-rs 1963 ;
Article 2 - Les d0pens sont 'li s <'1
la char,3e de l'Etat.
Ainsi f&it,
délibéré et jugé contr,dictoirenent et en
s~ance t,lublique tenue D.U paLd_s de? Justice de la Cours d lApT'el :1u
1
,
Togo le 16 :'1ai 1968 [li.'r le Tribunal Aci-.:inistrntif du 'Togo
c:::J1::,:José de :
;',f.:l. PIT~rtFON ·,!aurice, Président du Tribunal ..:Cè.'!!inistratif ;
1
,
H~~A Fousséui, Dirocteur de llEcole Nationale d'Ad~i
1
nistration ;
iCCDEVI Kouas,ü,
Fonctio:J.naire 87". retra.'..te
1
AI:üETEY ~1ichel,
SeCT'-'tairc-Greffier ;
.En ~:'2sence de :·1o:1s1eur 'q,UAS~IE Léonidas, Procureur de
la Ré2ubllq~e, CO~11ssaire du Gouverne~ent.
Et ont signé le Président et le Secrétaire-Greffier _
Suivent les si.gnatures :
(Elle ne 1ention!1e '!ue les ôcrits effective.:e!1t 'lEliG38 "o~r' 1."1
réJacticn de cette ttl~se).
)
1. OUVPJ,GES
- AoDl!.L'.NA.j--JAB Boudhiba - La Socioloc:,'ie du D'::vclo:nc':lent Afrlccün -
l
LA HAYE, 1970,
.r..LIBERT J.L. - L'O'l)osition in Forc28 ''--'olitiqucs on AfrirJ.ue
Noire - PUF, 1966.
1
1
- .r..S3ELIN Louis" Le Double negré d~ Juridiction - PARIS, Pedone,
1
1934,
1
- AUBRY \\J-.~1.
et DUOOS-ADER (R)
-
Grc:mdG Sorvicp.s Publiee et Entre-
prises Nationales .. PARIS, pur, 1969.
1
- AUCOe Léon - Confére·nces sur l'AQT'linistration et le Drait J,d1l1-
nistratif - PARIS, 1885,
- BAL.A.NDIER Georges - Sociologie Actuelle de l'Afrique Noj re -
PUF, PARIS, 1971.
- BENOIT (PF)
- Le D:,oit Ad'T!lnlstratif Fr:.mcrais - lç68,
- BONNARD Roger - Le contdHe Juridictionnel de l l Ad:!linistration -
PARIS, 1934.
- BOULOUIS Jean - Ad'7!inistratlon Publique et Déve!.0D:::>e;nent Econo-
mique et Social - Cours professé 3. l ' I . I • .A..P.
en 1970-1971,
- BOR:t:LLA François - Les Partis Politiques tians la France d';.ujour-
d'hui - PARIS, SEUIL, 1973.
BRAIBANT - Le Contrôle Juridictionnel -
Cours professé cl l'I.LA.P.
-
PARIS, 1968-1959,
;){'c,
_
, .. "'
:GUSD::::;'UX Ge'::;r~es
: 'l'l't'li t0 de Science Poli. t::'r~ue, TO'rls Il
?/1YI S,
L.G.D.J .. , 1970 :
La d&.1ocr;itie,
S::;üIL, p~,drS, 1956,
L'BU:.t, Ph,P!.SI
SEüIL, 1970,
Droit Constitutionnel et Institutions P~litj~ues, P~~IS, 1968,
- BURLET (de) Ja.cques - Précis de Droit flsünistratif Conô"olais -
BRUXELLES, 1969,
CALVEZ J ..
- Aspects Politiques et Soci;Ju;.: des Pays en voies de
Dévelo~)e,nent - DALLOZ, 1972,
-
CA~US .. La Chute, Folio,
-
CARRE de MALBERG -
Contribution il la Théorie de l'Etat -
PARIS,
1922,
- CHARVIN Robert - Justice et Poli tique - L. G.. D.. J .. , PAPIS. 1967,
- CHASTENET Jacques - L'enfance de la Troisièr'le R';~"")ublique - 1870-
1879, PARIS, Hachette, 195.2,
- CHAUDET Jean-Pierre - Les Principes Généraux de la Procédure
Ad!ninistrative Contentieuse, L.G .. D.. J .. , 1<,]67,
- CHEVALLIER - Elaboration Historique du Principe de la Séparation
de l'Ad~inistration Active et de la Juridiction Ad~inistrative,
- CORNU et FOYER - Procédure Civile - PARIS, 'fhb,is, 19.58,
- DSBBASCH (Ch.)
- Science Adminis~rgtive - DALLOZ, PARIS, lS70,
- DIAGNE PATHE - Pouvoir Politique Traditionnel en Afrique Noire,
P.C. 1967.
-
DUVERGER Maurice - Les Partis Poli tiques, PARIS, Ar:nand COLIN, 1969,
Consti tu tions et Documents Poli tiques - PUF, 196B,
De la Dictature,
- ESCARRA J .. C..
- Les Expériences belge et i tallenne de l'uni té do
Juridiction - L .. G.. D.. J .. , PARIS, 1972.
- ETZION David - Le Contrale Juridictionnel de llAd'1linistration en
Isra'él,
- FRANOOIS et :1ARIOL - Législations Coloni.:ües, 1929,
300 -
-
Gi>.UT,""D;T et ':':ûU]EVCN-Bl,'JILLE -
Droit public du 3énégal - PJ\\RIS,
Pedone, lS70,
GILLES ~.;()UR C.
- Le Cor. ten tieux des Services Jü.diciaires et le
Juge Adn,inistt'atif - PAPIS, 1'?70,
- GLELE Haurice - r:aissClnce d'un Stat Noir - L.G.D.J., PAPIS, 1969,
- GJlfARA Marc - L& Fonction AQ~in~strative Contentieuse, 1972,
- OO::IDiC - Insti tu tians Poli tiques Africaines, L. G.. D.. J .. 1 1972,
- GUERNIER :-{o.ul'ice - La Dernière Chance du TierS-Monde - PARIS,
1968,
- HJillRIOU Maurice - Prêcis de Droit Constitutionnel,
- HAURIOU André -
Droi t Consti tu tionnel et Insti tu tians Poli tiques -
Edi tians Mon tchrestieu, 1968.
- JACQUELIN - Les Principes Dominants du Contentieux Ad'ninistrati! _
1399. To~e II J
- JIDL M. - La Réfor'Cle de la Justice en Afrique ,Noire.
- LACHARIERE René - La Divagation de la Pensée Politique.
- LAFERRIERE F.
- Traité de 1.., Juridiction Ad':tinistra tive et des
Recou.rs Contentieux. 1387 -1888, 2èm e Edi tion, 1896,
- LAMPUE P.
- Conseils du Contentieux Administrati f - Thèse PARIS,
1924,
- Lm DRY HAZOmtE Guy - Idéologies Tribalistes et Nations en. Afrique -
Présence Africaine. 1972.
- LANDON Pierre - Histoire Abrégée du Recours 9ou.r Excès de Pouvoir -
L.G.D.J. 1962,
Le Recours pour Excès de POllvoir deguis 1954, L .. G.. D.. J., 1968,
- LAUBADERE ( A..
de)
-
Truité Elémentaire de Droit Administratif -
4ème Edi tion, 1968, Tome I,
- LENQllNHervé - La Procédure devant le Conseil d'Etat statuant en
Pre~ière et Dernière Instance - DALLOZ, 1954,
L~::':I;;',~ -
Le
',li, L cl:;"::: l._I:
'J,:)lu.'13 IIr,
- LU':::::':;\\:::~~~ F"c;n;;'l.s - :<:'.Cl'..;,d
":- Droit
i'QLètr8-+1cr - Slrc:y, 194-9,
Justice et CCl'" .'..Hl"lUV, -
'<'. Justi-::c,
P:":F, 1961,
- ::,':.:IIOU
- L 1 :r::1l:Jl'J.tion Vêl!':.; lB p,~lrti Ur__:..t!11C 'ô:1 .!<rl.quc N'-:;irf-è d'cx-
,re33:"CJl1
[L'·.trl'.;;~.ise, Pl.,-:I,s, 1909,
-
'[:,_::.~UZT ,J"-Icl1ue,S - P:)u':oir et .3oc~ __,t.:, '2rt f,fri.n..u'.~ - :-b::hette.
P,.I':IS, l870,
- :'LI\\.Z~',::D -
Co u.rs de Dp,; i t
C:':. vi l
-
Er:. ~,1,m tch~e3t::.. en. TJ.rr e I.
1971,
- :ŒU:-Jrm Pierre - Org,mL:::::,tion et Foncti.or:':8~:e:1t de ln Justice
I~.dig;iùne er~ A.O. F., ::3orde"ux, 'îh-2se, 1913,
- I:GUYZN Hu:~ ::::hé'U - StructLlres. Ir.stitu.ti,')ns et DslleloP!Je"lent
r~cono:-nique :l'u" PélYS 3:::JU3-d:vc1o:1,)6 - ?A?I5, L.G.D.J., 1964,
- 0DE~lT R. - Con~er.':ieux Ad:1inistr3.ti f - 1965-1966,
- ?ASC.;UD Henri - L'Unite de ,Turioic~ion - PAliIS, 1391;
- PI\\N IKRJ..N
- ProbLhes c.es zt:'.ts NOUVCdUX - PARIS, CAU-JAN iEVY,
1959,
- fILLIAS -
Traité de l~~ Juriciicti')n Ad'1.':'nistr3.tille Contentieuse
~ux Colonies - 1924.
- PUGET !i,,-'n.ri - Les I::tsL tutions Ad,,:ünistr?,ti 'les Et~ar'.gères -
LALLOZ
PA'RIS. 1969,
I
-
RIVE~tO Je~n - Drr)Î t ,\\d..!linistratif - D.-'cLLOZ, 2,~;USJ 1,:;70,
- S':",;-1DEVOIR P. - Et'Jde sUr le Recou.è'S Ge P1cine Juridiction;
L'a:!,:'ort de l'histoire 'l. la thÉor:"e de La jU3tice ad"linistrative J
Thèse, Lille lQ62.
- SElf::EOR - r~'_\\:;ritude et 2u~,,;;:mis"'e - SEUIL, ?,~;::IS, 1964.
1
,
~.
,~j
'-
302 -
•
· .
303-
II. ATITIGLES ET 2EV\\;ZS
j:;.BOOU
(Di~uf)
- ::6,:';ritu:ie et D·""veLo)" ener.t , Le S')~eil, Dc:ulr,
8 Mai 1971,
:age 29 et suj_v~ntes,
IJ1EGA (Louis)
-
Dix ans de droit en .fI.fri.que ;loire, Pena.nt, lS72,
l,age: 295 et suivantes,
AP.'LPrON (J.)
-
Lo. s6~'3ration
d•.: l'Fd'linistro.ticn <'J.ctive ct Je la
Juridictiun Aà:"inistrative, R.G.D., 1898, pEl~e 11,0 et su.ivantes,
216 et Gllivantes,
302 et suivantes,
ANNALES Africaines - Dakar, 1962,
ANNEE Africaine - Bordeaux, 1967 J
ASSE.~'ŒLEE de l'Union Fr,'mçaise, Jour!:al Officiel des Dôbats, 1956,
page 842 et suivantes,
AURILLAC (Michel)
- La Cour SUI)rê'ne du Séné;al, EDCE, 1961, 9age
é5J7 et suivantes,
BALEMA (Aloert)
- L'organisation de l'E:n!Jlre Massy, Penant, 1964,
page 207 et suivantes,
BENOIT (F.P.)
-
Desconditions du développe~ent d'un droit ad~inis
tratif autonome dans les Etats nouvellement indépendants .. Annales
Africaines, 1962, page 131 et suivantes,
BIPOUM-'.\\UUM (J.M.)
- La réception du droit administratif en Afrique
Noire: le cas du Caileroun, R.J.I.C., 1973. page 368,
BOKA (E.)
- La Cour Supr€be
de la Côte d'Ivoire, penant, 1962, rfJ
689.
BORZLLA (Fr.) - Le régionalisme africain en crise,
(1965 - 1966),
A.F.D.I., 1966, page 757 et suivantes,
CHAPUS - LI acte de gou verne..nen t,
~lOnstre ou victi:ne, D, 1958, :.Ja<:;e S
et sui van tes,
DAVID (Roger) - Bi.en public et service de l'Etat, Bulletin de 1'1.1.
A.P.. , 1970, nO
13, page 2CJ
et suivantes,
EIS~MANN (C.) - La théorie des bases constitutionr..e11es du droit
adünistratif, R~D.. P.I 1972, :)aGe 1345 et suivantes,
FRATERNITE - Abidjan, 26.2 .. 1960,
è04 -
GAUTRQN
(J ..
Cl.)
- Les nases juridiques de l'(lo-:ir,istrati'.)n 8éné--
galnise, 3ul2.etin de l'LI.A .. P., nO
13,1970,
)Z,_ge ~8 et su.iv~ntesl
GNON
(F.) - L'orC;8.ni.sa.tion de l<l Justice ad::!irlistrative cn R.C.1\\.,
R.. J.I.c., nO 4,1964, p::;ge 935 et suivantes,
GUILLABERT (A.) - La Cour Suor~rne du Sénégal, Penant, 1961, nO
688,
GRJGlGER (R.)
-
Problè'~les dtap .. lication cie ùroit '1cderne d':-U1S 1e3
pays sous-dév<:;lo:pp~s d'Afri'J.ue et de ~!adagaGcar, Droit, nO
2, 1965,
pages 123-128 J
HENRY - Conclusions sur arrêt du C.E., Il Mal 1962, R.D.P., page 54
et suivantes,
JORF - 10 Août 1881, page 4.504,
KIRSCH - L'évolution .?olitique des Etats ~embres èe la CO[[l':1unauté,
R.J.P.O.>t. J 1960, pagea 54 et suivantes,
KOUA.'1E CP;) - La loi du 2 Juin 1961 déterninant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctianne~ent de la Cour
Suprême, Bulletin de la C.S. de la Côte d'Ivoire, 1964, D., 16,
LECLERCQ (Co.)
- Le déclin de la voie de fait, R.D.P., 1963, page
661 et suivantes,
MARTIN
(M.)
- Les régimes militaires africains:
oroUl institution-
nel d'une bureaucratie gouvernante, R.J.I.C., 1973, nage 485 et sui-
vantes,
M' 'BAYE Kéba - l'organisation judiciaire du Sénégal, Penant, 1965,
9age 246 et suivantes - Le droit en déroute, Rencontres Interna-
tionales de Genève, 1969, page 39 et suivantes,
MOURGEON (J)
-
A pro90s d'arr~ts rendus par la Chambre Administra-
tive de la Cour Suprême, Bulletin de la C.B.
de la C.I., 1969, D,
page 2 et suivantes,
N 'KOUIWIN
(M.)
- Le rôle de la jurisprudence dans les nouveaux
Etats dlAfrique francophone, Penant, 1973, page 11 et suivantes,
PIERRE-LUCE Ed':l.ond - Un grand ancêtre du juge ad.'":linistratif', l'in-
tendant Towrny, J .. C.P., 1956, l, page 1971 et suivantes,
Recueil des arr~t6 de la Cour SUprër.18 du Daho:'ley, 1962, 1964,
)0 5 -
,nE:'{) (J.) 3:c,c"':"..J:1 j~L·.Lc;i::U,;n:LCl10 st reJ...:lo '_~e droit,
Julio.!
él'3 l~ :·t:H'·_ndi..~r,;, l<?S4,
.,r se 1".57 2t :;uiv·.. ntes,
S;'.3CU:~I:~ (p;)
- PCU':.-OL
drc.sser le c)rstot du d·ids \\-~U crti~re orga-
r:iqus 3n droit C,;;~i[list:"è~ir fr:ln-;:ais
"2.D.?, 1::72,
":'5C 589 et
J
3\\1 Lv:.:n tes 1
3:):;e-:;':::OR tL.S.)
- ?ro'ol "",è.'t-Lr;.ue et N,':crit:Jde, Le Soleil, 8 Mai 1971.,
C~kar, ~ose 5 et =u:vantes,
TIXIER (Gilbert)
LZl !lersonnaliOia tien du !louvair en i,frique Noire,
n.~.p. 1 1'165, YOlt;e 134 et suivalltes,
':.OHNGOOO
(B.)
- D?f::lillar.ces et insuffis2nces ':;.8 l'Ad:ünistration
Publique è.-.~s l.os Etets ü'Afrigue Noireet de ~{::jagD.scar, in Déve-
lo~~~)e.':Jcnt et C-Lvilis~ltL;n, 1967, .t'age ~4 et suivantes.
•
306-
Pages
I:l.troG.llc':.ion
5
Ch.as;itre 1er: La SB:"laratinn du ~'olitia:ue et de
l'A(:':'Ünistratif
10
- Section l
: LB
faillibilité des gouvernau ts
11
1. LtinstitJtionnalisation du pouvoir
11
2. La ~lurr11ité d 1 idriolog1es
13
\\
-
Sectio~ II : La fonction &d~lni6trative
14
1. Les actes ]arle~entaires ~e sont ~BS a~~inistratifs
14
II. Les actes de Gouverne~ent ne sont pas ad~in1stra
\\
tifs
15
III. Just::"f1.cation des ~atières non-ad~inistrative8,
17
\\
Chapitre 2 : L'organi~ation dlune autorité juridictionnelle
19
Sectîon r : 1a së'rarat1o:l. des fonctions
19
I. Inexistence d'Iln pouvoir judiciaire
19
II. Existence d'une auto~ité juridictionnelle
20
- Section II : Independance de la justice a~in1strat1.ve
21
1
1. rl~~)o361.bilité d'une séparation organique entre
llAdJnin1st.ration et son juge
21
\\
II. Sotlveg<lrde de l'illI.!lartialité du juge de l'Admi-
nistration
23
1ère Part~e : Les antécédents du cont~ale juridictionnel
en Afriqle Noira fra;'lco;Jholl.e
2:5
Ti tre l
: L 'ir..différencia tion du con trale dans les sooié-
trés précoloniales
2?
>;JO -
Cha.i-Jit!'é! 1 : Le :.,h6no;n2118 i).~"T.il,L:>tI',:ètif d,.'~r.s 1013 s::;ci_,t.~s
pr~'cclQ;)ül1es
:.0
- Sec'c.iorl. l
;. Lèl. :tcÜs;'''_.nce si~'J.lt·_'r.~·E ;~'j 1 e. 3<)Ci..:,t-:': \\u.-
·1aine et de l';:.d"inistr0tiêln
31
1. Les .?ositions doctrino:'les r~LGtivcs 1 l'i d.~fiDitlon
de l'Ad~inistr&tioc
31
I I . L'At1.::1inistratiJD et l". süci::t& hU'1Lline
34
!
-
Sec tian. II
: 'Les 0 rC2_nes poli t1 co -::Id ni:li strn t:... fs
~6
1
1. Le peuple
~6
II .. Les CO:lseils
~7
III., Le }{onarque
58
-
Section III :. La politisatiot1. de l'Ad"'linistration
dans les sociétés précolonis..les
39
1. La confusion des tâches
39
II. La haute-Ad.ninistration c'olitLlue
qJ.
Cha:pitre 2 : Le legs précolouial, l 'ad~,pté1:;ion du contrô-
le ~ la nature de l'A~~ini6tr~tion
42
Section l
: L'i:'J90saibilit6 du. cO:J.trôle d<".ns les
sociétés 9r~coloniales
43
,
!
1. La prir-lauté du groupe
44
! 1
II;': L 1 indi. vi. ju est un sujet
47
1)1
>; 1
Section II : Les di.fférents types de contrôles dans
les soci2tés ?rÉ:col'onia~es
50
1
1. Le contrôle par les dieux
50
II .. Le contrôle aar les hO'llY:1es
5~
Titre 2 : L'avènement du c:J"~i_trI31e juriGicti::mnel de l';,d-
~in1..otr~tion en Afrique Noi~e française
57
Chapitre l
: L'Afri~ue Noire fr~nçaise et le systè~e d'Ad-
r:J.inistrC\\teur-juge (1540-1946)
59
- Section l
: L'orc;anisation et la cO·.,)ét8D.C€l
des Cen-
seil s du Con ten tieux Ad;ninistra ti f
61
1. L'organise,tian des G.C.A.
SI
II. La cO':l:Jétonce des C. C.1,.
63
308 -
1. L'~ntroducti,)~ ~es Inst~l~cCS
II. Les ~cteG dli(~~tr~cti0n ct les :oyon5 ,J~ v~ri-
fic~',tion
III. Le Juse~:Jent
70
sectiar. III : La crise et la r,~fnr1e des C G.A.
71
4
1. La crise des C. C.. A.
71
II. Le )r::;.jet de cr,§ation des t:-ibu!letUX D.dü:ü,strél.-
tifs en Afrique Noire
73
Chaoitre 2 : La transfonation des c.e. .:-.. cm ors-::>.niœ.cs
juridictionnels (1946-19-::0)
77
- Section 1 : La sé9aration de l'Ad,ünistrR:'i::;n ilctive
coloniale et du juge aœjinistratif
1. L'élaboration du !lrincige en ~fétrot)cle
78
II. L'adar-tation du 9rincipe à l'Afrique
80
-
Section II : L'oeuvre du juge
1
ad.'~ün'::"stratif ~...,cnd:::.nt
la période coloniale
83
l. Le nO::Jbre des requêtes entre 19.50 et 1955
84
II. L'ado~tion del'1nstitution 9rtr les assi~il~s
89
2è~e ::?artie : L'or'ganlsation du cCintr51e j:..Iridi::;tionnel de
l tAdministration er. J,frique !loire fr::tncophonc
91
Titre l
: L'environnement !lolitique , soelal et 6cono'11i.que
du contr5le juridictionnel de l'Ad::'linistration
96
Cha"9itre l
: L'inprecisi.on. de
L'objet du contrôle juridi.c-
tiennel dans l'Afrique Noire francopho:le
99
Section l
: La po1.itisatic.n du ::;'ccrute~ent de~ agents
publics
100
1. La façade d~':Jocr2,';iqtle rJu r o cr'.1te"lent
101
II. L 'innuenc e du 9élrti et de ~a noli ti1U8 tribo.liste
sur 10 recrute·:1snt
103
\\
·.
309 -
;1)
L:o "arti ').:-.i"~ue et J" reCrL~Lf: Icnt
103
b) La 7()litiC'~ue t.=--i'boliste et le n:ct".lt:'·~()nt
105
-
Section II : L.:". )olitL;ati'J:l. riA llJ.cti.'litô -ldünistrati'le
108
1. Le recul du ~...,.daci:)e de l.\\~.::tlité ['er!.dant lo.:,2ri8de
consti tu tionnell e
110
II. Le recul du Drinci~e d8 léf,alitê ~endant ~e3 ~ério-
des extraconstitutionnelles
114
Chapitre 2 : L-infujJlib111té des chefs de l';\\dcünistrJ.tion
125
Section l
: La concentr:),tion du ~ouvoir :Jolitique
127
1. La sé?aration du ,ouvair ~')litirtue
l~
a) La prééminence de l'Exécutif dans 1e3 rér;Lnes
parler.'lentaires
129
b) La pré~~inence de l'Exécutif àans les r0gi~es
présiden tiels
1.30
II. La personnification du !l0uvair
131
Section II : L'absence de l'opposition en Afrique Noire
133
I. Institutionnalisation du parti unique en Afrique
133
II. Parti unique et contrôle juridictionnel en Afrique
134
Titre 2 : Les systè~es de contrôle juridictionnel de l'Ad"ll1-
nistraticn en Afrique Noire
139
Chapitre 1 : Les causes de la diver3ification des systèmes
de con trôl e en .ri. friq ue Noire
l !~6
Section l
: Les raisons àe la sup~res3ion des juridic-
tions ad.'ünistratives
t4?
1. Justifications ;Jratiques
t48
a) Justifications financières
48
b) Justifications techniques
L48
II. Justlficetions idéololiques
1::'0
-
Section II : Les raisons du 'Ilaintien de la juridiction
ud:ünistrative
1:53
1. Raisons idéologiques
154
310 -
Pages
156
a)
Sy~cificit5s des ~roblê'18s 2~lini8tr0tifs
157
b)
S~;&ci-S'li.s::.t~,..:n des fonct.ions
160
Cha.Jitre 2 : L 'orGanisa"tion des 'l'riburwux judiciaires dans
les Etats sans dualiG~e juridictionnel
163
- Section l
: Les Tribunaux inférieurs
165
1. L 'or,3anj.sation des Tribunaux de pre'lière ou de
grande instance
165
a)
Ressort des tribunaux
165
b)
CO':1position et fol""!lation des tribunaux
165
II. La cO':'lpétence des tribunaux
166
- Section II : Les Cours d'Appel
168
1. L'organisation des Cours d'A9pe~
168
II. La cO~Détence des Cours d'Ay~el
168
- Section III : Les Cours Su:pr~mes
169
1. Les Cours Supr'êmes du Burundi et de Mauri tanie
171
II. Les Cours SU'Prêmes de la cate d'Ivoire et du Niger
171
III. Les Cours Supr~~es sénégalaises, congolaises et
rwandaises
173
IV. La comp~tence des cours Su~rê'!les
174
Chapitre 3 : L'organisation des tribun~ux aQ~inistratirs
177
- Section l
: Le dU811sme ju.ridictionnel dans le6 Etats
à
dou.ble degré de juridi.ction
178
1. Les tribunaux inférieurs
178
II. Les Cours Suprêmes
180
- Section II : Le dUa~i6l:'le juridict1.onnel dans les Etats
à un degré de juri.di.ctlon
182
1. La Cour SU;::Jrê~e du Mali
182
II. La Cour Su~rê~e du Daho~ey
III. Le Tribunal Aà:llinistratif de la Guinée
185
IV. La Cour d 1 Ap?el du Tchad
187
,
,,
\\
311 -
P:\\ges
Cr:;:;':.1'i.i~r8 4 : L',JrC:;"~·.:ü':::';.tion ~Iixte ,J.:..l. corctrôle jU:'iciictionnel
de l':',.cl:1iniGtra.tion
191
- Section l
: L'oZ'3anisi>.tion ::lu contrôle au Zaïre
191
1. LeG tribunaux judiciaires:
juges d'attributions en
1ntière adiinistr~tive
192
194
Sectivn II : L'or~~nisation du contrôle au Togo
(1960-1958)
194
1. Le Tribunal ad~inistratif de Lo~é
195
II. La Cour 3uprê"e de Lomé
196
Chapitre 5 : Les procédures du contrôle juridictionnel de
l'Ad~inis~ration en Afrique Noire francophone
198
- Section l
: Les procédures du contentieux de la légalité
200
1. Candi. tians de recevabili té du. recours pour excès de
~JOU voir
201
a) Nature de l'acte attaqué
202
b) Qualité du requérant
205
c) Form.es. et délais du recours
207
d) Absence du recours parallèle
210
II. Cas d'ouverture du recours ~ourexcès de pouvoir
212
a) L'incor.l.pétence
213
b) Le vice de fo Me
214
c) La violation de la 101
215
d) Le détourne'!lent de pouvoir
216
e) Les erreurs dans les ':lOtifs
217
Section II : Le recours de pleine juridiction
221
1. La règle de la deelande préalable
222
II. La représenta tion de l'Administration
223
III. Les voies de recours
224
IV. Pouvoirs du juge et voies d'exécution
224
312 -
3È':lC P:;rtie : L'cff::cLvit) (lu c0r,trôle .lur~:;icti:.,n[::el '~!e
l '1'_':".ini;~::r·L'.tL::on 8:1 _'.fri:~ue :·;oi-,.-: fr' ncc:1Lone
226
ct,..-... itrA l
: La ~;lri::.~ru';'''Jnce aC: ünistréltive en p.fri:J.ue
X '.'i ~·ê fri,m ·;.)',ho tl e
-
3ectio:! 1 : Le f',iblc
cJ:~v,~lo) e'T]·:mt du ~:l:1t.pnti.8UX
Cl.c:~inist!,,~I. ti f
223
-
Section II : L l',uton.o~lie du droit o.i-::inistr-Jtif en
;.fri;ue
233
1. L'excès Je rouvoir
233
Il. Le cont~ntieux desùroits
237
Ch~~~tre 2 : Les caU38S de la faiblesse du cont ntieux
1.düni3tratif africain
243
-
Section l
: Les CPlll.S88 insti tu tionnclles
243
1. Les è.01~~is du reCJurs
243
II. Les frLlis ùe justice
244
-
Sect~on Il : Les c&.uses occùsionnelles
245
1. L'état d 'i 6norance des :~1aSGes africaines
245
II. Le reSI'ect Je l';lutorité établie
247
Ch.::rpi tre 3 : Les succôdo.n?s ùu contr-ôle juridictionnelde
l'Ad::ünistration
249
- Section l
: Le contr8le de 1'AJ.::Ü.:1istrat::'on ~J~)r le p~rti.
27(\\
I.. Le cor..trôle du c;ouverne:tent et de ses ':l'3"1.bres
250
a)
Existence théorique du contrôle
251
h) L r e:·,,~rci'J du contrôle en période ds crise
253
II .. Le contrôle des agents 9ub1ics
256
- Section II ; Le contrôle lie l'Adr.l':"nistration 'lar les
c;rou;:es de
'lresci.on
259
I. Le c()ntr6le :~ar ll~r")e
260
2 ~-
"
Concluiüon
-
Section l
: La lib{rELlisat1.'_'n (:e5 r'JSl·~eG _-,oli ti'1ues
afric,üns
.'65
1. La thèse clc.t;sL;ue de l':~utocr·:;tie
26,C
II. La thd! se de t! ,;uy cn Hu;~ Ch,'.
269
section II : L 'inst2.urRtion d'un j'-l(;C ·~rjTi_nis:'ratif
272
1. Réa11èna6e~.I0nt insti tu tionnel
273
II. La sr,isine du juge ad::linistratif
275
ANNEXES
278.
'.