UNIVERSITE
oe PARIS X
U.E.R. de SCIE NeES
JURID~QUES et POL'ITIQU[S
\\
(..'
RECHERCHES SUR LA POLlTI~o/NATIONAL
DES PRODUITS DE BASE
THE5E POUR LE
DOCTORAT O' ETAT EN ORO IT
Présetltée et sOûtenuë publiquement
pa r
M()("ls~ur Tafsir Malick N DIAYE
JURY
Monsieur Mohammed 8 EDJAOU 1. Juge à la Cour Internationa le de
Justice
de
la
Haye
Monsieur
Mar;q
BETTATI,
Profe~seur à l'Université de Paris Xl
.
~
.
Monsieur
Re:"!É Jea n
DUP,uy,
Profess,=ur au gotlege .. de Fra;nce ,SecrétaIre-
généra l de
L'Aéadémie de droit
internat iono
-,
·de l,
Haye
.Madame Brigitte .STtR N, Professeur.à l'univPTsité de_ Paris.X .
.dir.ectrrce de la thèse
Monsieur serge
SUR.
Professeur à l'Université de
Paris X

L'Université n'entend donner aucune approbation, ni improbation,
aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs.

Qu'il nous soit permis de remercier très chaleureusement Madame
le Professeur B. STERN dont les conseils nous ont toujours été
précieux. Qu'elle trouve dans ce modeste témoignage l'expression
de notre gratitude.
Les recherches effectuées pour cette étude ont pu être menées à
bien grâce au Curratoriurn de l'Académie de Droit ~nternational de
La Haye et à son Secrétaire Général, M. le Professeur R.J. DUPUY.
Qu'il trouve ici l'expression de nos plus vifs remerciements.

A LA MEMOIRE DE
MA MERE,
1-
..
~
.
~
.~ -
,

.,' . .t·
SOM t-1 AIR E
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
Fondements de la politique internationale des
produits de base.
TITRE]
Les principes de la politique internationale des produi
de base.
CHAPITRE l
La do~trine de la porte ouverte
SECTIO~ l
Une clause de la nation la plus favorisée à sens
unique.
SECTIO~ II
: Fondements juridiques de la porte ouverte.
CHAPITRE II
Un libéralisme tenace.
SECTION l
L'accès aux sources des matières premières.
SECTIOK II
La règlementation des ententes internationales.
CHAPITRE III
Un interventionnisme feutré.
SECTION l
: Les principes de la Charte de La Havane relatifs au:
produits de base.
1
SECTION II
La souveraineté permanente sur les ressources
naturelles.
TTTRE Il
La stabilisation internationale de5 marchés des produj'
1
!
de base.
1
C!IAPITRE l
: Les bases de la stabilisation

SECTION l
: Le marché à terme.
SECTION II : L'instabilité des marchés des produits de base.
CHAPITRE II
La régulation internationale.
SECTION 1
°Les mécanismes de régulation des marchés de produits
de base.
SECTION II : L'administration des accords.
DEUXIEME PART lE
Le cadrE de la politique internationale des
produits de base
TITRE 1 : La poli tique des produi ts de base au plan universel.
CHAPITRE 1 : La politique des produits de base au plan institutionnel
SECTIO~ 1 : L'évolution dans les organisations universelles: la
"stratégie normative".
SECTION II : La politique des produits de base à la CNUCED.
C~~PITRE
II
: La politique des ressources des fonds marins:
le
nouveau droit de la mer et les produits de base.
SECTION T •
..1.

Le risque de damnation.
SECTION II :La protection des producteurs terrestres.
TITRE II :La politique des produits de base au plan régional.
CHAPITRE 1 : La CEE et les produits de base.
SECTION 1 : Le STABEX et le SY9'ilN.
SECTION II :Le protocole sur le sucre.
SECTION II 1 : Portée et l i mi tes d·.~ sys tèrne .
C~'PITRE II : Les associations de pays !Jroducteurs/exportateuTs de
produits de base.

,~
SECTION 1
Les associations de producteurs
un instrument
pour la politique des faibles.
SECTIOK II : Les rêgles des associotions de producteurs.
TITRE III
: 'Pour une stabilisation effective.
CONCLUSION
Recherche d'une stabilisation effective
SECTION 1 : Les conditions d'une stabilisation réelle.
SECTION II
:De la nécessité d'un nouveau cadre normatif.

l
N T R 0 DUC T ION

-6-
l
N T R 0 DUC T ION
La déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre
économique international constate que
:
" •..
les évènements actuels ont mis en lumière le fait que les
intérêts des pays développés et ceux des pays en voie de déve -
loppement ne peuvent plus être dissociés les uns des autres, qu'il
existe une corréiation étroite entre la prospérité des pays déve -
loppés et la croissance et le développement des pays en voie de
développement et que la prospérité de la communauté internationale
dans son ensemble est liée à la prospérité de ses éléments,
con s t i tut ifs. . ."
( 1) .
L'un des principaux facteurs de cette interdépendance observée
est sans conteSte la question des matières premières. Son étude
remonte à la nuit des 'temps puisque KAUTILYA l'évoque au IVème
siècle avant Jesus-Christ dans l'Arthasastra,
le traité politique
de l'Inde ancienne
(2). Et son importance s'est considérablement
accrue avec l'accession des pays en développement à l'indépendar.ce
politique.
Il est essentiel de garder présent à l'esprit un certain nombre
de facteurs pour bien comprendre les problèmes que pose la 0uestion
des matières premières à l'époque où nous vivons.
D'abord,
les matières premières se trouvent inégalement réparties
à la surface du globe et ne peuvent toutes être obtenues dans une
mêne région.
Qui plus est,
leur localisation échappe au tracé des
frontières entre Etats. Les matières premières traversent très
souvent ces' unités politiques qui ne peuvent donc les contrôler
tontes. De là naît une interdépendance objective qui peut aussi
être source de conflits.
11 en résulte que la circulation àes matières premières et leurs
(1) Résolution A/3201/S
(VI)
du 1er mai 1974, portant "Déclaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique interna -
tional", paragraphe 3. Reproduite in B. STERN, Un Nouvel Ordre
économique international? Recueil de textes et documents, Vol.l,
Paris, Economica 1983, 740 p,
pp 3 et suivantes.
(2) KJl.UTILYA, Arthasastra II , Chapitre 13 "Installations de mines
et d'entreprises métallurgiques" où l'on peut lire :
"Les mines
sont la source du trésor;
le trésor l"'€,rmet
la création de l'armée.
Le trésor et l'armée permettent de conquérir la terre entière, avec
le trésor pour ornement", cité par Saul ALANOCA in "Les ressources
mi~ères, l'économie politique et l'économie internationale" Thèse,
Université de Paris l , Paris 1982,mult.

-7-
échanges mettent en jeu les intérêts des Etats dont les moti-
vations sont diverses et parfois adverses.
Ensuite,
les matières premières sont de plus en plus demandées
par une civilisation industrielle qui ne peut plus revenir sur se:
acquis glanés pendant des siècles d'accumulation.
Après,
les Etats sont inégaux aux plans économique et autres et
peuvent mettre en oeuvre des moyens sans commune mesure les uns
par rapport aux autres.
En outre,
le mode d'acquisition des matières premleres peut
mettre en jeu des facteurs inégalement répartis.
Il n'est que de
penser aux transports ou à la monnaie de paiement de ces produits
pour se rendre compte des éléments de puissance économique et
politique inhérents à
la possession de certains moyens.
Un autre facteur a trait au progrès de la science et de la
technologie qui rend la notion de matières premières de plus sn
plus ductile avec l'exploitation de plus en plus efficace et
surtout la prospection qui suppose des ressources potentielles.A
cela s'ajoutent l'existence de produits de remplacement et la
possibilité de mettre sur pied des produits synthétiques ou de
substitution.
c'est dire que la politique internationale relative aux matière~
premières ne peut être que multidimensionnelle. Elle met en oeuvrE
des acteurs très divers qu'on peut ramener pour l'essentiel aux
Etats qu'ils soient producteurs ou consommateurs, exportateurs ou
importateurs, aux firmes quelle que soit leur forme juridique et
l'\\aux institutions financières. Ainsi se trouve révélée la diffi -
cuIté d'envisager au plan stric~ement juridique, formel, et de
façon autonome la question des produits de base. En conséquence,
l'étude de l'acticn internationale en matière de produits de base
au ,plan du droit international ne peut répondre qu'à un souci
intellectuel et purement métho601ogique. Elle ne doit pas faire
perdre de vue les facteurs en cascade d'ordre économique,finan -
cier, stratégique et autres qui la déterminent ou conditionnent.
Il LES PRODUITS DE BASE : UNE NOTION DUCTILE
Les obstacles à la conclusion d'accords, d'arrangement&, etc,
sur les produits de bas~, en deçà des motifs économiques et

-8-
politiques résident sans doute aussi dans la définition même de
la notion de produits de base. Et la myriade de formules que l'on
rencontre est à
la mesure de la difficulté
: produits de base,
produits bruts, produits primaires, produits naturels, matières
premières, richesses naturelles, matière de base,
int~nts...
Ces expressions sont parfois considérées corrune
'-
synonymes et
quelquefois distinguées.
La formule "produits de base" a l'avantage d'obtenir de plus
en plus la faveur du plus grand nombre et est retenue dans la
terminologie internationaliste. Pour autant sa définition positive
ne laisse de rendre perplexe.
L'article 56 § 1 de la Charte de La Havane prévoyant une Orga
nisation Internationale du Commerce
(O.I.C.) du 24 mars 1948
considère comme un produit de base
:
"tout produit de l'agriculture, des forêts ou de la pêche, tout
minéral que ce soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la
transformation qu'exige cO~Dunément la vente en quantité important
sur le marché mondial"
(3).
Ce paragraphe de l'article 56 a été repris par le GATT
(4).
(3)
Charte instituant une Organisation Internationale du Corrunerce,
signée à La Havane le 24 mars 1948. Voir Conférence des Nations -
Unies sur le commerce et l'emploi, Acte final et documents conne-
xes. E/CONF.2/78~ LAKE SUCCESS, New York,
1948, N° de vente 1948
Il.D.4. La Charte de La Havane adoptée lors de la conférence tenuE
ne novembre 1947 à mars 1948 ne sera pas ratifiée,mais les négo-
ciations préliminaires à
la tenue de la conférence avaient donné
un premier accord qui n'était pas soumis à ratification. Celui -
ci, compl~té donnera naissance au GATT qui entrera en vigueur le
1er janvier 1948. Voir WILCOX
(C.), A Charter for world trade,
New York, The Mac Millan Cy.,
1949, 333 P avec préface de W.L.
rLhYTON; R. PLAISJl.NT,
"L'Organisation Internationale du Corrunerce"
RGVIP,
1950, pp 159-224~ BROh~ Jr
(W.A.), The United States and
the restoratiori of world trade, an analysis and appraisal of the
lTO Charter and the GATT,
Washington, The Brookings Institution,
1950, 572 P ; PM EISEV~Nl;,
L'Organisation Internationale du
Commerce des pr:Jdui ts de base,
Bruxe:lles, Etabliss,~rr,ents BRUYLANT,
1982, ~09 p, Publications de la Faculté de Droit d~ l'Université
iené ,D~scartes, Paris V, Série Sciences Juridisues du Développe -
ment, avec Préf. de S. BhSTID, V. pp. ·37-62.~ Harold
(F)WILKINSON,
Etudes des initiatives internationales en vue de la stabilisation
des marchés des produits de base, Ge:nève, E. DROZ, 1959, 162 p.
Voir 1f.:~ chapitre II. JACKSON
(J. H.), "iorld Trade Law and the Law
of GATT, Bobbs-}1erril Cy,
1969, 948 p.
(4)
Note ad article XVI,
Section B,
2.

-9-
Cette définition généralement acceptée occulte un problème qui
n'est pas simple. En effet, comment déterminer exactement le stade
de transformation qui permet au produit de base de se muer en
produit manufacturé?
Les dispositions additionnelles de l'article 56 essayent de
contourner la difficulté en incluant dans la notion des produits
qui ne répondent pas aux critères établis mais qui sont si connexe
"par les conditions de production ou d'utilisation qu'il ,convient
de les comprendre dans un même accord"
(5). Ces dispositions
donnent compétence à l'O.I.C. -et non aux Conseils internationaux
de produit- dans des "circonstances exceptionnelles", pour consta
ter l'assimilabilité d'autres produits. A dire vrai,
la notion de
produit de base se prête difficilement à une définition stable
c'est à dire juridique parce qu'elle se situe e~le pas encore
net le déjà.
Pour le Pro COLL lARD :
"la définition n'a en aucune man1ere,
un aspect juridique, c'est
une définition de caractère quantitatif,
les produits de base
étant ceux qui, autres que les produits manufacturés,
font l'objet
sur le marché international, de transactions en quantités impor -
tantes"
(6).
Les autres définitions de la notion de produits de base
rappellent l'accordéon. Elles étendent ou restreignent son champ.
Ainsi,
la Commission Trilatérale définit-elle les "commodities"
comme : .
"the primary products that enter into trade among nations,inclu -
ding energy and non-energy mineraI,
agricultural products and
fore st products"
(7).
Cette définition est très large.
Pour Cheryl PAYER;
les--"Corrunodi-ties-'lsont des- :
"foods and raw m~terials supplied by agriculture or rnining in the
(5)
Char~e de La Havane op. cit. article 56 § 2.
(6) C.A. COLLIARD,
Institutions des Relat10ns Internationales,
7ème éd. par~~, Dalloz, 1978, p. 732.
(7)
Carl BEIGE, Wolfgang HAGER, Sueo SEKIGICHI, Seeking a new
accomodation in world commodity markets, The Trilateral Commission
1976, p.
5.

-10-
more or less standardised form. in which they are first exchan-
ged internationally"
(8).
L'auteur restreint le champ des produits de base. Que pense -t-
il des produits halieutiques?
M. BOUVIER-AJAM voit dans la matière première
"une richesse naturelle, dûment matérielle qui est elle-même un
produit de base ou qui le devient par une élaboration assez élé-
mentaire"
(9).
Mais alors doit-on considérer les chiffons de récupération ou
la pâte à papier comme des matières premières? De plus,
l'auteur
introdui t
dans sa définition l'idée d'
"élaboration". Comment la
si tuer par rapport à celle de "transformation" ?
M. Jean TOUSCOZ quant à lui considère comme étant des matières
premières dans un sens large :
"tans les produits autres que les produits semi-finis ou manufac-
turés "
(1 0) .
Il explique que
"tootesles matières premleres sont des ressources naturelles mais
l'inverse n'est pas vrai
(l'air ou l'eau par exemple ne sont pas
des matières premières). Dans une terminologie précise i l faut
distinguer du concept de matières premières ceux de produits pri-
maires,
de produit de base, de produits bruts, de produits natu-
rels
(par opposition aux produits synthétiques) etc ... "
(11).
<~\\.~l i~)r :1 ~ : " .
' 1 . '
',,-
',,'
(8) Cheryl PAYER, Commodity Trade of the T.~~~a Worl~;\\ LQndres,
Stevens,
1977, p. 7. Assez voisine est la ~é i~~~~ll'.ROWE
pour qui les "Primary Commodities" sont 1 ~ "p~cts
.
primary
industries" définies comme "those industri r$ ~hich s
,"
foods-
tuff and raw materials by agriculture or mkti,ng _j.n~/t8#~orm in
which they are first exchanged internationallY"· ci 'I;é";:tn Kenneth
KLl:.IN "International COITlITlodity Agreements", GA.J."-nfT & COMP. L,
1976, Vol.
6 pp.
275-307, v. p.
275.
(9! M.
BOUVIER-AJAM, Matières premières et coopération interna -
tionale,
Paris, LGDJ,
1976,
156 p., p.
14.
(0)
J. TOUSCOZ,
"La coopération internationale et les matières
exportées par les pays du Tiers-Monde, Tome XVII, n°
66, avril -
juin 1976, pp.
539-560; p.
541.
(11)
Ibid p. 540, voir la note infra-paginale n° 3. L'auteur
ajoute
:
"la définition large que nous retenons est imprécise car
elie ne détermine pas le degré d'élaboration constituant le seuil
entre les matières premières et les produits semi-finis : le
cuivre,
le zinc,
l'étain par exemple sont en général expcrtés sous
forme de lingots presque purs et sont cependant considérés habitu-
ellement comme des matières premières. Ces incertitudes terminolo-
giques expliquent souvent les différences constatées dans les

-11-
M. Philippe CHALMIN dont la définition apparait comme une syn-
tlèse des autres, voit dans les produits de base
(expression
qu'il préfère aux autres)
"des produits de l'ordre végétal, animal ou minéral pouvant avoir
subi sur leurs lieux de production une première transformation
permettant une standardisation,
une homogénéisation,
un conditi-
onnement nécessaire au commerce international acceptant cependant
quelques exceptions lorsque celles-ci sont consacrées par les
habitudes du commerce international
(aluminium, diverses formes
d'élaboration du cuivre), par contre,
les produits en acier comme
~s ronds à béton sont des produits semi-finis"
(12).
Le constat qui s'impose est l'impossibilité de tracer la fron-
tière, qui est comme evanescente, entre produit de base et produit
manufacturé, car :
"la transformation la plus élémentaire donne une matière: seconde"
(13) •
Il nous parait nécessaire par conséquent de retenir une défini-
tion extensive pour voir quels sont les éléments communs à tous
les produits de base en ayant en vue qu'une catégorisation s'impo-
se pour avoir des définitions étroites étant donné que les prod -
uits de base sont multiples et multiformes, des plus divers et
(Bote 11, suite)
tableaux statistiques".
(12)
Ph. CHALMIN,
"L'économie internationale des matières premi-
ères: à la recherche d'une théorie" in Ph. CALMIN et Cl.MOUTON,
Matières premières et échanges internationaux, Paris, Economica,
1980,
339 p.; voir p.
6.
(13') M. BOUVIER-AJAM op. cit. p. 8. L'auteur fait remarquer p.
11
ql1e "si on va jusqu'aux confins de l'absurde, on peut prétendre
qu'à peu près "tout produit, sauf le produit fini,
est la matière
première d'un autre produit:
le minerai matière première de la
fonte,
la fonte matière première du fer et de l'acier,
l'acier
matière première du lingot,
le lingot matière premiêre de la barre
etc, l'arhre matière première du bois, le bois matière: ?remière de
"la planche et du pieu, ceux-~i matièFes premières de la charpente
ou àu meuble, etc. C'est sans' doute sur le vaste éventail de l'in-
dustrie chimique que la sériÈt~ia pll'is longue (et peut-être aussi
la plus couranunent admise). Bref, quelque chose serait i:oujours
la matière première de quelque chos~, et chaque producta~r aurait
sa ou ses r,1atières premières, c'est â dire son app!"ovisionn-ement!".
Voir aussi A. CORET,
le droit des ententes internationales rela-
tives aux produits,de base, cours polycopié. à l'IHEI de Paris,
1 9 6 9 - 1 9 7 0 . " '

-12-
des plus dissemblables. De plus,
à mesure que l'on s'élève dans
le progrès de la science et de la technologie, on parlera de
produits de base pour des choses insoupçonnées de nos jours.
Ainsi dirons~nous que peut être considéré comme des produits de
base, l'ensemble des produits halieutiques y compris les ressour-
ces du l i t des mers,
les ressources solaires,
les produits de la
terre et de son sous-sol n'étant pas ou peu transformés.
Cette définition vise à identifier le genre. Elle est par consé-
quent large. Il faut distinguer les espèces pour avoir des défi -
nitions étroites. S'il s'agit dlune denrée rapidement périssable,
la ~esure du degré de transformation parait superflue étant donné
qu'elle est sujette à une consommation immédiate ou bien à un
con~tionnement quelconque en vue des autres usages
(conservation,
vente, etc ... ).
La méthode ici employée est téléologique. Elle vise essentielle-
ment le débouché économique du produit étudié. Aussi allons-nous
conœvoir un vecteur orienté vers la consommation finale des
hommes et scindé en trois parties.
La première, que nous appellerons phase naturelle,
concerne la
première intervention de l'homme,
soit pour la récolte, l'abattage
(produits forestiers),
l'extraction
(produits miniers ou du fond
des mers}, soit pour la capture ou encore le stockage
(ressources
solaires) .
La seconde phase ou phase d'élaboration primaire consiste pour
les produits alimentaires en la conservation, généralement à
l'état-brut ou naturel en vue de l'exportation, exception faite de
quelques rares cas comme l'arachide ou les olives oü le produit
peut aussi être effectivement transfqrmé. Pour les autres produits,
i+ s'agira d'une sorte de toilette pour les rendre présentables et
facilement reconnaissables sur le marrhé, ou encore d'une trans-
-formation pour faciliter l'usage comme par exemple la transforma -
tion de la:bau~ite en aluminium.
Enfin, dans la troisième phase dite de
_finition,
le produit
entre effectivement dans le procés de production et en sort comme
un produit fini.
Seront alors considérés comme produits de base,
l'ensemble des

-13-
produits relevant de la première et/ou de la deuxième phases.
L'ambivalence de la méthode de détermination ici retenue sert c
faciliter ;a classification des produits lors de la négociation
\\('
~ <-y
~ des accords. Selon que l'on veuille s'arrêter à l'état brut (phaE
~
.------
naturelle), à l'état de semi-transformation (élaboration primaire
ou à la combinaison des deux comme dans les cas où la négociatior
porte sur un groupe de produits
(hypothèse à envisager)
ou sur ur
produit et ses dérivés
(jute për exemple).
On relèvera que les efforts en vue d'une définition de la notic
de produit de base risquent de se résoudre dans un avenir prévisi
ble à un exercice purement académique. En effet,
la résolution 1~
(V)
du 3 juin 1979 intitulée "programme intégré pour les produit
de base" qui prolonge la résolution 93
(IV)
du 30 mai 1976 de la
.quatrième session de la CNUCED apporte une nouveauté. Puisque la
conférence :
"convient de l'inclusion dans les travaux préparatoires et les
négocia~ions au titre du programme intégré pour les produits de
base, si les pays le jugent à propos, des produits transformés et
semi-transformés fabriqués à partir des matières premières figu-
rant dans la liste indicative de la résolution 93
(IV)de la
conférence, outre ceux qui figurent déjà dans cette liste"
(14).
Il sera bientôt question des produits en provenance des pays en
développement et des autres.
II /
TYPOLOGIE DES PRODUITS DE BASE
. Toute typologie obéit à des critères de détermination qui éclai
rent le choix et le classement des éléments étudiés. Pour typifie
~
les marchés des produits de base, nous retiendrons le critère
commercial suivant la CNUCED
(15)
ainsi que celul de la provenanc
pouvant se doubler le cas échéant du degré d'élaboration du
produit qui .~enseigne sur l'accès aux marchés.
(14) Résolution 124
(V)
Section II paragraphe 5 in Actes de la
CNUCED, cinq~ième session, 7 mai - 3 juin, Manille, Vol. l,
p.
10.
(15) V. TD/8/Supp. 1 paragraphes 21 -
27 pp 6 et suivantes, aussi
le document TD/B/C.1/26 et Corr.
1 et Add.
1.

-14-
Ainsi pourra-t-on distinguer cinq classes de produits en fonc-
tion de la concurrence de produits de remplacement d'une part, et
des obstacles commerciaux de l'autre.
Les deux premiers groupes de produits sont uniquement ou prin-
cipalement produits par les pays en développement et sont à dis-
tinguer suivant qu'ils sont gravement menacés par la concurrence
de produits de remplacement ou ne le sont pas.
Dans le premier cas, on trouve le coton brut,
le caoutchouc
naturel, la laine brute,
les fibres dures,
les cuirs et peaux et
le jute. On peut les qualifier de produits exposés en raison de
la facilité de remplacement dont ils sont l'objet. Ces produits
consistent presque uniquement en matières premières agricoles
souvent vitales pour les pays en développement.
Ils se prêtent
difficilement à l'application de politiques d'augmentation des
prix éta~t donné le risque de déclenchement ou d'accélération du
processus de leur remplacement. La politique qui convient le plus
à ce type de produit consiste plutôt à rechercher les moyens
susceptibles de les rendre plus compétitifs sur les marchés mon-
diaux. Ces moyens peuvent aller des méthodes de commercialisation
à l'amélioration de leur productivité en passant par les possi-
bilités d'utilisation nouvelle des produits
(ce qui suppose une
recherche-développement)
et la modification des politiques fisca-
les intérieures des pays producteurs
(16).
Dans le qéuxième cas, on peut citer le café,
le thé,
la cacao,
l'étain, la banane, les épices
(17). Ces produits sont surtout
des boissons tropicales et des denrées.
Ils ne posent pas de
problèmes pour une politique internationale les concernant dans
la mesure où ils font l'objet d'une demande presque incompressible
et donc peu' sensible aux variations des cours.
()6) :Voir le document TD/8/Supp.
1 op.
cit. paragraphes 228-248,
pp ~o et .suivantes. Aussi les articles 48 paragraphe 1 ct 49 de
l'atcord international de 1980 sur le cacao, TD/COCOA 6/7
Nations Unies 1980.
(l7) L'étain, bien que substi tuable surtout par l ' alurnir.i urn et
les matières plastiques, ne: souffre pas énormément de la conc -
urrence des produits de remplacement qui ne porte que sur un
nombre limité d'utilisations finales.

-15-
Ils sont ainsi d'un grand intérêt pour une action internationale
et peuvent même fonctionner dans le cadre d'accords avec des prix
en hausse.
Il faudra donc s'interroger sur le nombre limité
d'accords concernant ce type de produit et leurs résultats pour
le Boins décevants.
Les deux gammes suivantes de produits ~ue l'on étudiera sont
produites en quantités importantes à la fois par les pays
développés et les pays en développement et seront appréhendées
par rapport aux barrières commerciales selon que les produits se
heurtent" ou non à de sérieux obstacles commerciaux.
Dans la première rubrique, on peut ranger les huiles végétales
et oléagineuses, le sucre, les céréales,
le bois, le tabac, les
vins, les agrumes,
les fruits séchés, les noix et les fourrures.
Là encore, on a essentiellement des produits agricoles. Les
obstacles au commerce de ces produits sont le plus souvent le
fait de mesures nationales des pays développés qui visent à
protéger leurs producteurs nationaux. L'exemple le plus typique
étant la politique agricole co~~une dans le cadre des comnunautés
européennes. Le principal objectif d'une politique internationale
POuy ces produits devra consister en la recherche de réformes
visant à élargir l'accès aux marchés des pays développés.
En ce qui concerne la rub~ique des produits qui ne se heurtent
pas à de sérieux obstacles commerciaux, on peut ci ter le cuivre,
le minerai de fer,
le poisson et la farine de poisson, la bauxite,
le plomb,
le zinc,
le minerai de manganèse. Les produits de ce
groupe sont pour la plupart des minerais et des métaux. L'absence
de difficultés majeures pour ces produits réside dans le fait
qu'ils satisfont aux besoins des industries des pays développés
( la} .
(lB) Le Comité Consultatif du Conseil et la Commission des.
produits de base opèrent une autre typologie. Ils distingue~t
les produits qui sont produits en grandes quantités tant par les
pay.s développés que par les ppys en développement selon qu'ils
sont ou non exportés uni~uernent ou principalement par les pays en
développement. Voir docUMent~offici~ls du Conseil du Commerce et
du Développement de la CNUCED, cin~uièrne
session, Annexes,point 5
de l'Ordre du Jour, document TD/B/127.

-16-
Le cinqu1eme groupe de produits concerne ceux qui sont produits
uniquement ou principale~ent par les pays développés. Il s'agit
essentiellement de la viande et des produits laitiers. Les diffi-
cultés que· connaissent ces produits sont liées au courant des
échanges entre pays riches. C'est pourquoi leur traitement inter-
national s'effectue dans le cadre du GATT.
Cette typologie en cinq grands groupes pourrait être continuée
à souhait en combinant les critères de détermination, en les
étudiant un à un, etc ... On aurait pu songer aux types de produits
de base qui se heurtent aussi bien à la concurrence de produits
synthétiques ou de remplacement qu'à des obstacles commerciaux;
les exemples venant à l'esprit étant les huiles végétales et les
exportations de fibres de textiles
(19).
Le classement effectué concerne uniquement les produits de base
faisant l'objet àe transactions internationales. Les ressources
du l i t des mers ainsi que les ressources solaires évoquées plus
haut ne sont donc pas envisagées. Leur étude relèverait plutôt de
la prospective.
III. FONDEMENTS ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE POUR
LES PRODUITS DE BASE
Pendant longtemps, les principes régissant l'action interna -
tionale!pour les produits de base étaient ceux qui sont énoncés
dans la Charte de La Havane
(20). L'on s'est alors installé dans
l'idée que sous l'effet du reàressement d'après guerre en Europe
et de la mise en oeuvre de politiques de plein emploi dans les
i.
(19)
Les différents Accords Multifibre
(AHF)
sont des exemples'
éd.if iants en ce s.ens. Ph.c CHALMIN, op. ci t.. p. 6, a recours à -
la notion d~ "filières" dont les caract~ri.stigues multiples
\\
permettent d'établir maintes tYPQlogies. La filière est selon lui
"l'ensemble de~ intervenantd~ des opérateurs concernfs par la vie
d'un produit de la phase de production à la phase ultime de
consommation" ibid. L'a~teur distingue six principaux points d!une
filière:
la production, la transformation sur place,
l'offre sur
le marché international, les industries: consommatrices, 'la âemande
sur les marchés, la rencontre de l'offre et de la àemande sur le
marché.
(20)
Charte de La Havane op. cit. Chapitre VI.

-17-
pays industrialisés,
la demande de produits de base finirait par
s'accroitre de manière telle qu'une action internationale serait
siaplement inutile et que le libre jeu du marché des différents
produits assur€rait
l'équilibre: exception faite de circonstan-
ces passagères ou exceptionnelles. Lesquelles circonstances,
pensait-on, risquaient surtout d'être le fait de la surproduction,
d'une baisse des prix, d'un état de chômage ou de sous-emploi
généralisé dans le domaine des produits de base que le jeu normal
des forces du marché ne pourrait résorber rapidement (21).
Le fondement économique de la Charte de La Havane réside dans
l'hypothèse, à savoir que l'allocation optimale des ressources
mondiales serait assurée par le libre jeu des marchés des produ-
its de base et que la progression de la demande dans les pays
industrialisés de produits de base exportés par les pays en
développement fournirait la force motrice nécessaire à la croi-
ssance économique de ces derniers
(22).
L'organisation des marchés des produits de base ne pouvant
être qu'exceptionnelle
(23).
L'objectif d'une répartition optimale des ressources mondiales
qui se fonde sur le libre jeu des lois du marché et qui a long -
temps inspiré la politique internationale,
suppose deux
(11)
Ibid. article 62.
(22)
Voir document de la CNUCED TD/8/Supp.
l
op. cit. p. 4.
(23) Ainsi, l'article 55 de la Charte de La Havane dispose:
"les Etats Membres reconnaissent que les conditions de produc-
tion, d'écbange et de consommation de certains produits de base
sont telles que le commerce international de ces produits peut
·être sujet à des difficultés spéciales,
telles que la tendance à
un déséqùilibre'persistant entre la production et la consommation,
IFaccurnül~tion de stocks pesant sur le marché et des fluctuations
prononcées des prix. Ces difficultés spéciales peuvent causer
des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des conso-
mmateurs et Se propager de façon à compromettre la politique
générale è'expansion économique. Les Etats Membres reconnaissent
que ces difficultés peuvent,
le cas échéant, exiger un traite -
ment spécial du commerce international de ces produits par le
moyen d'accords intergouvernementaux".II est significatif de
remarquer que le seul déséquilibre qui préoccupe les rédacteurs
de la Charte de La Havane soit une crise de surproduction pour
l'essentiel. C'est parce que cela ressort implicitement du
postulat de base économique retenu.

-18-
conditions essentielles
: la souveraineté sur les ressources
(24)
et l'accès par tous à tous les marchés
(25). Il est presque super-
flu de dire qu'aucune de ces conditions n'est remplie dans la
pratique et les pays en développement, en raison des inégalités
économiques et politiques
(26)
àont ils sont l'objet, sont beau -
coup moins aptes que les pays industriels à s'adapter aux diffi-
cultés du commerce international relatif aux produits de base. Ce
canmerce détermine le niveau des recettes d'exportation des pays en
développement en général et par conséquent,
leur capacité d.'import-
ation en biens d'équipement et autres biens nécessaires à la réali-
sation de leur plan de développement.
(24) ATIMONO
(E)
"Nattiral Resources and the United Nations"J.W.T.L.
1976, pp.
280-288; BANERJEE,
"The Concept of Permanent Sovereignty
over Natural Resources,
an Analysis",
Indian Journal of Int. Law,
1968, pp.
515-546; G. BEJAOUI, La Souveraineté sur les ressources
naturelles, Thèse, PARIS l,
1978,
2 vols. Mult.; BOLLECKER-STERN,
"L"OPEP et la Crise de l'Energie" in "La crise de l'énergie et le
d~it international" SFDI, Colloque de Caen, Paris, Pédone, 1976,
pp. 39-83; J. Cm1BACAU,
"La crise de l'énergie au regard du droit
international" Ibid pp 3-38; G. FISCHER,
"La souverainetÉ: sur les
ressources naturelles" AFDI,
1962, pp 516-528; G. FEUER,
"La
théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles dans les
r~olutionsdes Nations Unies" in "Droit international et développ-
ement",
(Colloque, Alger,
11-14 octobre 1976), OPU, Alger,
1978,
pp. 99-131.; Karol N. GESS,
"Permanent Sovereignty over Natural
Resources" Int. Comp. Law Quart,
1964, pp 398-449.;Ian BROWNLIE,
Leqal Status of Natural Resources in International Law
(Sorne
Aspects), RCADI,
1979
(1)
pp 249-317.; Jimenez de ARECHAGA
(E),
Conrs Général RCADI vol.
159
(1978,1)
pp 297-310.; O'KEEFE
(P.J.),
"ThE: United" Nations and Permanent Sovereignty over Natural
Resources", J.W.T.L.;
1974, pp 239-282,; J. TOUSCOZ op. cit.pp
545 et suivantes; Z. MIKDASHI, The International policies of
~atural Resources, Ithaca, Cornell University Press, 1976.
(25) Rapport du Secrétaire Général de la CNUCED à la Première
Session
(M.R.PREBISCH)
"Vers une nouvelle politfque commerciale
en vue du développement économique",Paris, Dunod,
1964,Publication
des Nations Unies,
n° de vente:
64-II-B-4, 156 p; Document CNUCED
"bccÈ;s aux marchés", TD/115 in Actes de la CNUCED, Troisième
Session, Santiago du Chili,
13 avril-21 mai 1972, Vol.II,306 p.,
nO de vente F.73.II.D.5.; Access to Supplies and resources :
Canmodity agreements,proceeding of the l~erican Society of Inter-
national Law,
1977, pp 129-144.; BERGSTEN
(C.F.), Access to Supp-
lies and the New International Economic Order. The NIEO,Edited by
E~gwati (J.K.) pp 199-218; BRUCE
(C)
Future Supplies of Raw Mate-
r~ls.; Totonto, Canadian Institute of International Affairs,1974,
14 p
(Behind the headlines, Vol.
33 nO 3).; KIRKPATRICK
(C.H.)and
r;lXSON
(F. l .),
"The NIEO
: Trade Policy for primary commodi ties" ,
British Journal of International Studies, 3,1977, pp233-253.
(26) Voir P. BAIROCH,
"Les écarts de niveaux de développement

-19-
A la vérité,
la souveraineté sur les ressources et l'accès par
tous à tous les marchés révèlent deux conceptions de la souverai-
neté qui,
sans être exclusives l'une de l'autre, sont difficile -
ment conciliables
(27).
On aurait peine à trouver un marché de produit de base où la
concurrence ait joué librement pendant une période durable. La
plupart des marchés ont été affectés par l'intervention des gou-
vernements à un titre ou à un autre dans les activités des entre-
prises privées.
Ces atteintes au libre jeu des forces du marché ont souvent
obstrué la répartition rationnelle àes ressources dans la pro-
duction mondiale des produits de base et,pour l'essentiel, au
àétriment des pays en développement. Qui plus est, l'accroisse -
ment
du revenu des pays industrialisés n'est pas allé de pair
avec une croissance économique correspondante des pays en déve-
loppement. Les exportations ont augmenté pour certains pays et
pour certains produits dans une assez forte proportion. En revan-
~e, on a assisté à une tendance persistante vers un déséquilibre
~térieur dans les pays en développement pris globalement.
Cette tendance s'est aggravée à mesure que leurs besoins d'exp-
ansion allaient croissant et dépassaient le niveau des recettes
d'exportation tirées des produits de base
(28). D'OÙ une limi-
~tion du taux de croissance économique des pays en développement
imposée par le commerce extérieur.
(Note 26, sui te)
reonomique entre pays développés et pays sous développés de 1770
à 2000",
Revue Tiers-Monde, numéro 4 7,
juillet-septembre 1971,
Po? 497-514. i
du même auteur,
"Le Tiers Monde dans l'impasse",
Paris, Gallimard
(Coll. Idées), 1971, 372 p.; Lester B. PEARSON,
V~rs une action commune pour le développement du Tiers Monàe,
(~apport PEARSON), Paris, Denoël, 1969, 510 P (Rapport de la Commi-
ssion d'Etude du Développement International).i Rodolf H. STRAHM,
Fnurquoi ~ont-ils si pauvres? Neuchâtel, A la Baconnière, 1978,
Hi p.
.
(17) Voir infra.
(18) Voir H.F. WILKINSON, Etude des initiatives internationales
e~ vue de la stabilisation des marchés des produits de base,
G~nève, E. DROZ 1959, 162 p, pp 21 et suivantes.

-20-
Il faudra attendre la première session de la CNUCED pour voir
l'esquisse d'une nouvelle approche de la politique internationale
pour les produits de base. Celle-ci consiste à établir un lien
intime entre ·les objectifs de l'action internationale et les
besoins d'expansion des pays en développement
(29). L'accent est
mis sur la nécessité d'une coopération internationale en vue de
réduire les fluctuations à court terme qui affectent le niveau
des recettes d'exportations des pays en développement et d'améli-
orer leur taux de croissance à long terme en tenant compte des
intérêts des pays importateurs. L'on s'était alors rendu compte
gue la plupart des pays en développement tiraient l'essentiel de
leurs recettes en devises de l'exportation des produits de base
et que, par conséquent, la correction des effets pervers des
fluctuations de ces recettes aurait une influence bénéfique sur
leur développement économique.
La coopération internationale devra en outre s'atteler à réduire
les restrictions apportées au libre courant des échanges par
l'ap:plication des droi ts de douane ou le souti~.. Qes prix des
_~.....-~~,..• ,0,; \\' ':~~"·<l"
produi ts nationaux dans les pays industrial'is'é.L~t·','q~ révèle le
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fonctionnement des marchés des produi ts ~:'b~se. Dê'sd;;'~ais,
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l'intervention intergouvernementale ne sd.· ;j!u.~tl.fâ.era '\\ que si elle
l'· \\
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a pour objet d'accroitre le niveau des r~~tes desk~ys en déve-
loppement ou d'en réduire l ' instabili té. ~':~)1:l5-t"~,l1:€'ne devra
'.~ ,"". ....
. '
plus être conçue comme une mesure te~poraire~fsant·à parer à
une situation d'urgence résultant par exemple de l'accumulation
d'excédents comme le prévoit la Charte de La Havane, mais plutôt
comme un élément essentiel de l'action internationale pour le
développement (30).
IV/ IMPLICATION POUR LES DIFFERENTS GROUPES DE PAYS
A/ POUR LES CONSO~~~TEURS
Les perturbations qui affectent les facteurs de la poli{~que
internationale pour les produits de base ont pour conséquence
(29) Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, première session, Genève,
23 mars-16 juin 1964,
Vol.
I, Acte final et Rapports. Publication des Nations Unies,
n° de vente:
64.II.B.II.
(30)
Rapport de M.R. PREBISCH op. cit.

-21-
la stabilité ou l'instabilité des revenus des différents groupes
de pays qui dépendent du marché mondial pour leurs recettes
extérieures
(31). Les pays consommateurs qui sont principalement
des pays industrialisés sont souvent affectés par les fluctuations
des prix qui engendrent l'instabilité de leur pouvoir d'achat en
ce qui concerne les produits de base essentiels qu'ils sont
obligés d'importer. De plus,
les négociants et fabriquants qui se
trouvent dans ces pays se trouvent dans l'impossibilité de faire
des prévisions stables en matière d'approvisionnements
(32); ce
qui facilite la tâche des spéculateurs qui ont beau jeu d'avoir
un comportement fluctuationniste
(33).
On observe en outre un paradoxe logique consécutif à l'effet
d'une fluctuation des prix sur les pays consommateurs. Après une
chute des prix des produits de base et bien que la balance des
paiements puisse s'améliorer dans l'immédiat, un pays consommateur
peut connaître des difficultés dues au fait que cette baisse des
prix peut engendrer une baisse de la demande des produits manufac-
turés qu'il exporte. Soit parce que les pays en développement
attendent une baisse correspondante des prix d'articles manufac
turés, soit par suite de manque de devises -de leur part. En revan-
che, une tendance à la hausse du prix d'un produit de base peut
forcer un pays consommateur à limiter les importations de ce pro-
duit ou, si celui-ci est indispensable, à
limiter les dépenses
(31) Voir H.F. WILKINSON op. cit. pp 20 et suivantes; Aussi
TD/8/Supp.
1 op. cit. pp 9 et suivantes.
'(32) Voir Ph. CHALMIN, Négociants et Chargeurs, la saga du négoce
-int~rnational des matières premières, Paris, Economica 1983,287 p,
pp 45-64.; H.B. ARTHUR,
"Economie Risk, Uncertainty and the
futtù;es
Market" in Futures Trading Seminar, Vol.
III, pp 213-235,
publié par le Chicago Board of Trade,
1966.; BERLIN
(B.S.)
"Corpo-
rate Trade in Commodity Futures", Conference Bo~rd Record, août
1972, pp 41-44.
(33) L. BACHELIER, Théorie de la Spéculation, Paris, Gautier
Villars,
1900.; BAUMOL
(h'.J.),
"Speculation, Profitability and
Stability" , Review ofo Economies and Statisties, août 1957, pp 263-
271; COOTNER
(P.H.),
"Speculation and Hedging", Food Research
Institute Studies, Supplément,
1967, pp 65-105; Y. SIMON, Bourses
de Commerce et marchés à terme de marchandises,
2ème Eê., Paris,
Dalloz 1981, 299 p, pp 37-50.

-22-
consacrées à d'autres importations
(34). D'Où la nécessité pour
ces pays d'
"export their surplus manufactures or primary cornrnodi-
ties in order t~ finance their own deficiencies, often of other
?rimary products
(35) ". C'est dire l'avanta<Je eue ces ::>ays peuvent
tirer d' un ~,arché Mondial des produits de base stable.
B/ POUR LES PRODUCTEURS
Nombre de pays en développement se spécialisent dans la produc-
tion et l'exportation d'un ou de quelques produits seulemen~. Ces
exportations déterminent le niveau de leurs recettes extérieures
et par conséquent leur capacité d'importation en biens d'équipement
et autres nécessaires à la réalisation de leurs plans de développe-
ment.
Il va sans dire donc que les fluctuations dans les recettes de
leurs produits d'exportation comportent des conséquences néfastes
sur leur économie. C'est dire que devant l'instabilité des recettes
les pays en développement ne sont guère en mesure d'établir des
plans permanents de développement,
à moins de disposer d'importan-
tes réserves de devises, ce qui est rarement le cas
(36)
ou de
recourir à l'endettement avec les risques de recul de leur souve-
raineté qui en découlent.
Ces pays sont grandement défavorisés par rapport aux pays indus-
trialisés.
Ils réalisent 70 à 80 pour cent de leur production à
partir du secteur agricole tandis que celui-ci ne compte que pour
10 à 15 pour cent dans les pays riches
(37). De plus,
les exporta-
tions de produits de base représentent 88 pour cent du total des
recettes d'exportation globales des pays en développement
(38).
(34) Voir H. WILKINSON op. cit. p.
21.
(35)
J. ROWE, Primary 'Cornrnodities in International Trade op. cit.
p.
2.
(36) Voir TD/8/Supp.l op. cit.; WILKINSON op. cit. p. 23.
(37) Voir CRACKNELL,
"The Slippery Path to an Oilseeds Agreement Il
J.v:.T.L.
(4)
1970, pp 743 et suivantes.
(38) M. FISHER,
"Enforcing Export Quota Cornrnodity Agreements : the
case of coffee" Harvard Int' Law Jour'nal,
(12),
1971 p. 4ül;Aussi
TD/183/Rev.
l,
numéro de vente: E.77.II.DI.
§ 45.

-23-
Ces faits expliquent la grande vulnérabilité de ces pays aux flue-
tuations du marché en particulier aux tendan~baissiè~s persis-
t tantes (39) des cours des produits de base. D'où la nécessité
d'agir sur le~ facteurs d'instabilité afin d'en corriger les effets
pervers
(40).
Sous ce rapport,
les pays en développement ont pris conscience
du fait que la transformation in situ des produits de base en
produits semi-finis ou manufacturés pouvait leur conférer des
possibilités plus grandes de développement - par l'exportation de
produits à valeur ajoutée -
et qu'une dépendance moindre à l'égard
des produits de base pouvait leur être conférée par le biais de la
diversification (41). C'est pourquoi ils insèrent dans les objec-
tifs de la politique internationale pour les produits de base en
vue du développement, la question de la transformation sur place
des produits de base ainsi que celle de la recherche-développement
(42). Seulement, la transformation des produits dans les pays
producteurs en vue de l'exportation pose le problème des débouchés
qui sont généralement les marchés des pays industrialisés
(43); ce
qui confère à ces derniers un pouvoir considérable: c'est là une
question sensible de la politique internationale pour les produits
en provenance des ,pays en développement. On parle alors de
l '
"accès aux marchés". La CNUCED s'est très tôt préoccupée de ce
problème et a eu un certain succès avec l'adoption à sa deuxième
(39) Voir W~ HAGER,
"Commodity Agreements and the Developing
Countries
A Collective Bargaining Approach" Int' Lâw,
7, 1973,
pp'309-325, P 313.
(40) Voir infra sur les questions relatives à l'instabilité
Voir
ausiiTD/97 op. cit.; TD/113/Supp.l/Add.l,
1972.
(41) Voir MIKDASHI
(Z),
"Influencing the environment for primary
commodities" J.W.T.L., Vol. 8,
1974, pp 144-175, P 145 à 147 .

(42) Voir~la Résolution 93 (IV) du 30 mai 1976 de la CNUCED IV
adoptée sans opposition, Section III paragr.aphes h et i, in Actes
de la CNUCED, Quatrième session, Vol.
l
Rapports et annexes, pp 6-
9, numéro de vente: F. 76 II D.
10.
(43) Voir Rapport de M. PREBISCH op. cit.; Aussi MIKDASHI op.cit.
p. 147.

-24-
session de la Résolution 21
(II)
à
l'unanimité
(44)
dont les
résultats ne sont cependant pas à la hauteur des espoirs suscités.
Ceci parce q~e les pays développés adoptent des politiques qui
ressemblent au protectionnisme en faveur de leur production nati-
onale dont les coûts ne cessent d'augmenter en raison de l'infla-
tion. Ainsi, nombre de barrières non tarifaires se dressent contre
les importations. Les mesures préconisées vont de la limitation
des licences d'importation aux arrangements d'achats préférentiels
en passant par les contingentements et autres difficultés adminis-
tratives
(45).
En conséquence, les pays en développement dépendent encore,
pour leurs recettes en devises, de l'exportation des produits de
base. De plus, ils ont réalisé que l'accroissement du niveau de
leurs recettes en devises consécutif à l'augmentation du volume
de leurs exportations ou de la hausse des prix ne leur permettait
pas de maintenir un niveau de développement satisfaisant
(46).
(44)
Résolution 21
(II)
intitulée "Admission préférentielle ou
en franchise des exportations d'articles manufacturés et d'arti -
cles semi-finis des pays en voie de développement dans les pays
développés", Actes de la CNUCED, Deuxième session, New Delhi,
1968, Vol.
l, P 41.i Voir aussi Document TD/B/C.2/161,
1976, pp 8
et suivantesi G. et A. MERLOZ,
"Le Système généralisé de préfé -
rences en faveur des pays en voie de développement : aspects
juridiques", Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques
et politiqu~s, Vol. XIII, numéro 4,
1976, pp 801-842i E. SCHAEFFER,
"Le problème de l'exportation par les pays en voie de développe -
ment des produits industriels vers les pays industrialisés" RJPIC,
jUillet-août-septembre 1974, pp 363-390; Baron B. NOLDE,
"La
Clause de la Nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels"
RCADI,
1932, Vol.
39, pp 1-130.; D. CARREAU, P. JUILLARD, Th.
FLORY, qroit International Economique, Paris LGDJ 1980, 2ème Ed,
631 p, pp 353-361; MURRAY
(T)
"UNCTAD'S Generalized preferences,
an appraisal" J.W.T.L.,
1973, pp 461 et suivantes.; BEHNAM (R),
"Development and structure of Generalized System of Preferences"
J.W.T.L., 1975, pp 442 et suivantes.
(45)
Voir le Trade Act américain du 3 janvier 1975 paragraphes
501-505i MIKDASHI op. cit. p.
147; Th. FLORY,
"Les obstacles non
tarifaires aux échanges" DPCI, avril 1975, T.l, N° 2, pp 257 et
suivantes; B. BELASSA,
"ThE: New Protectionism and the Internatio-
nar-Economy" J.v~.T.L., 1978, Vol. 12, N° 5, pp 409 et suivantes;
D. CARREAU et al. op. cit. pp 288 et suivantes. En général toutes
les études relatives au GATT envisagent cette question.
(46)
Voir TD/97 op. cit. Vol. l, pp 232 et suivantes; A.D. LAW,
International Cornmodity Agreements
: Setting performance and
prospects, Lexington, Mass., Lexington Books 1975,129 p,PP 13-15.

-25-
En effet,
tandis que le prix des matières premleres qu'ils
.exportent prennent l'esc~lier, celui des produits manufacturés
jqU'ils importent prennent eux l'as~enceur. Cette détérioration
des termes de l'échange fait que les pays en développement reven-
diquent une indexation des cours des produits de base sur ceux
des produits manufacturés
(47).
C'est dire que l'efficacité de la politique internationale
des produits de base suppose la mise en oeuvre de principes
existants et à trouver qui formeront les piliers d'un édifice
suffisamment large pour obtenir la faveur de tout le monde. De
tels principes devront exprimer la nécessité et la volonté de
coopération internationale sur de nouvelles bases,
justifiant un
cadre normatif nouveau.
Mais pour ce faire,
le droit international qui n'était que
~ /'procédural et formel, devient aussi réglementaire et matériel.
VLe droit international r~tif aux produit~ de base ~st
(47)
TD/97 op. cit. pp 73 et suivantes; Aussi TD/180,
1973.;
SCHACHTER
(0),
"Just Priees in World Markets. ProposaIs de lege
ferenda" AJIL, Vol.
69,
1975, pp 101-109, P 103.; Sur l'indexa -
tion, voir A. MAHLOUBI "Indexation, matières premières et droit
international" Revue Tunisienne de Droit,
1979, II, pp 275-317.;
CUDDY
(J.D.A.)
"Indexation in International Commodity" J.W.T.L.,
Vol. 12,1978, pp 501-513.; PERSAUD
(B),"Tackling the Commodity
Problem : a need for fresh ideas and new policies", The Round
'l'able
04 feb.
1977), The Commonwealth Journal of International
Affairs, pp;129-134, surtout p. 131.
Notons que l'auteur Alasdair 1. Mac BEAN, Export Instability and
Economie Development, Londres, G. Allen and Unwin,
1966,
conteste l'opinion à savoir que la dépendance des pays en déve -
loppement à l'égard de l'exportation des produits de base soit un
facteur défavorable et la cause d'instabilité des recettes. Pour
lui page 48,
"Export instability appears to be hardly related to
commodity concentration at aIl,
to be very weakly,
if at aIl,
related to the proportion of exports which are primary goods, and
to be negatively related,
if anything,
to geographic concentrati-
on"; Voir aussi' SCHMIDT
(W),
"The case against commodi ty agreements"
Law and Contem?orary Problems, Vol. 28, 1968, pp 307-327,surtout
p.
313 où l'aute.ur"explique que l '
"evidence has . . .
indicated that
export instability does not retard economic growth". Cet argument
est à nuancer. Que pense l'auteur des pays en développement qui
n'ont pas les moyens de la diversification et qui dépendent d'un
petit nombre de produits de base de l'exportation desquels ils
tirent leurs devises pour financer justement l '
"economic growth"7

-26-
~ essentiellement un droit de contenu. Il est un droit-carrefour
qui exige du juriste l'ouverture à de nouvelles dimensions en
perpétuel devenir,
et surtout la prise en compte de la substance
et non plus seulement de la forme,de manière à dégager des règles
juridiques appropriées. Le Professeur SCHWARZENBERGER observe à
juste titre que
:
" . . . the international economic lawyer has to learn as much of
the economic substratum of his chosen subject as is required to
cope intelligently with its normative aspects"
(48).
C'est là le défi lancé au droit international du développement.
Dans la présente investigation,
i l sera plus question du procédé
que de la réalisation. On se situera davantage dans l'atelier qu'au
niveau du produit fini.
On recherchera les fondements de la
politique internationale des produits de base
(Première partie)_
avant d'envisager le cadre dans lequel cette politique est menée
(Deuxième partie) .
(48)
~1. G. SCHWARZENBERGER, The Princip les and Standards of
International Economie Law, R.C.A.D.I.,
1966
(1),
pp.
5-98,
cf. \\p.
I l .

r
-27-
PREMIERE PARTIE
FONDEMENTS DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES
PRODUITS DE BASE.
-;

-28-
TITRE l
:
LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES
PRODUITS DE BASE.

-29-
CHAPITRE l
LA DOCTRINE DE LA PORTE OUVERTE.

-30-
La course aux matières premleres a toujours été une constante
des relations internationales au point que la Duissance des Etats
s'appréciait à leur capacité à s'approvisionner en produits de
base
(1).
De fait,
cette politique n'a jamais été absente de la volonté
des Etats depuis leur naissance. Ils étaient limités dans leurs
prétentions par le pouvoir de leurs armes et ont dû se résoudre
au commerce entre partenaires égaux. Et PILLET de rappeler que
\\i~ce commerce international est un pur fait mais un fait qui a
tionné naissance au droit international tout entier"
(2).
Les principes de base du commerce international furent au XIX
ème siècle la liberté et l'égalité dans les échanges internatio -
o
naux entre entités souveraines ayant à coeur d'ass~ir leur puiss-
ance économique. Ces Etats s'aperçurent très vite que la recher -
che de cette puissance passait par l'acquisition des matières
premières facilitée par la constitution d'empires coloniaux. Ils
convinrent alors de procédes d'intervention en matière commercia-
le se fondant sur les principes libre-échangistes. Ainsi, nombre
de territoires puis d'Etats se sont trouvés soumis à un régime
économique particulier, plus tard caractérisé par la doctrine
dite de la "porte ouverte" encore présente de nos jours, mais
."
/?~sous d'autres noms et qui se trouve être une application pa~ti-
J
\\
,~
culière de la clause de la nation la plus favorisée.
La doctrine
-- ~-
sera affirmée avec netteté par les Etats-Unis qui, en raison de
leur développement économique rapide, voulaient accéder aux mati-
ères premières essentielles détenues par les autres pays indus
triels 9râce à leurs colonies. Avec l'accession - ou le retour
de ces dernières à l'indépendance,
les principes libre-échangis-
tes seront contestés au profit d'autres, plus interventionnistes,
qui mettront l'accent sur la situation économique des différents
partenaires, et qui visent à corriger les effets pervers du
(l)~P. VALERY, Regards sur le monde actuel, Paris, Gallimarâ
1979, Coll. Idées-Gallimard,
376 p., p.
324.
(2)
h.
PILLET "Les droits fondamentaux des Etats" RGDIP 1898,p.72.

-31-
libéralisme économique. De là découlera une tension qui ira
jusqu'à déteindre sur le droit international lui-même.
SLCTION l
: Une clause de la nation la plus favorisée à sens
unique:
la doctrine de la porte ouverte.
La doctrine de la porte ouverte
(3)
est, pourrait-on dire, une
tentative de juridicisation de l'expansion coloniale européenne
---
-
......
et par conséquent des rivalités qu'elle suscite entre les p~iss -
- ,
ances en tenant compte du libéralisme économique qui caractér~se
-;.
le XIX ème siècle.
(3)
Plusieurs expressions caractérisent cette notion. On parle de
"equal economic opportunity", d'
"égalité des chances",d'
"égalité
de traitement", etc ... , Voir Johnson LONG, La Mandchourie et la
doctrine de la porte ouverte, Paris, Pédone 1933, 208 p, avec Préf.
A. de la PRADELLE; A. VINCE, La doctrine américaine de la porte
ouverte en Chine et son application dans la politique internatio -
nale, Besançon,
Imprimerie Jacques et Demontrond 1946, 148 p.
VI KYUN \\vELLIGTON KOO, The Open Door policy and world peace,
Richard Cobden Lecture for 1939, London, New York, Toronto, Oxford
University Press, 24 p.
; A. MATH lOT ,
"Observations Critiques sur
le régime de la porte ouverte ou de l'égalité de traitement",
Revue Juridique et Politique de l'Union Française, Paris, LGDJ,
1949, pp 276-314 et 432-448.; C.P. PARRINI, Heirs to Empire, US
Economie Diplomacy 1916-1923, University of Pittsburgh Press,1969,
pp 1-14.; G. FISCHER,
"L'Agence Internationale de l'Energie",AFDI,
1974, pp 730-752, surtout 730-32.; B. GERIC, The Princip le of
equaleconomic opportunity, before and since the establisment of
the mandates system, London, Allen and Unwin, 1929, pp 85-153.
On attribue généralement la paternité du concept à John HAY par
ses notes aux Puissances dès septembre 1899, 3 juillet 1900 et 1er
février 1902. Cependant, à l'occasion d'une séance de la session
annuelle de l'Académie Américaine des Sciences Politiques et Soci-
aJes,
le Dr WU TING FANG, Ministre Chinois aux Etats-Unis, avait
prononcé un discours le 8 avril 1899
(soit 5 mois avant la premi-
': }-C:
note de John HAY)
dans lequel i l affirmait nettement le prin -
ci~~ :
"C'est toujours la politique de la Chine de traiter égale -
ni0nt
toutes les nations étrangères. Elles sont, littéralement par-
l~nt, toutes les nations les plus favorisées. Le maintien d'une
"porte ouverte" est exactement dans la ligne de sa politique ...
Elle souhaite la bienvenue sur ses côtes aux peuples de toutes les
n~~icns. Les portes sont ouvertes à tous et elle traite tout le
mC'ï:lE:,
sans distinction de race, de couleur, de nationalité, ni de
cro:'ônce. Son peuple fait le commerce avec tous les étrangers.En
rctc-..Œ, elle ne demande qu'à être traitée de la même manière".
V.
l::.ureau of Statistic Reports, US Treasury Department,
1899,
pp 2LOO-2201. Aussi J. LONG op. cit. pp 72-73.

-32-
Elle consiste en deux principes essentiellement. D'une part
l'égalité des chances en matière commerciale et industrielle pour
les nations européennes dans leurs relations avec les Etats ou
territoires soumis à ce régime économique particulier. D'autre
part,
le respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale
de ces Etats ou
---
territoires.
Le premier principe n'est qu'une extension de la clause de la
nation la plus favorisée,
bien connue en droit international et en
politique commerciale internationale
(4), des tarifs douaniers au
commerce et à l'industrie. La différence est une différence de
'-
l ) degr~~ pas de. nature. C'est une garantie faite par une unité éco-
nomique internationale à une autre, de lui appliquer le même trai-
tement qu'elle a appliqué ou qu'elle appliquera à toute unité éco-
nomique internationale
(5). Cependant,
le principe de l'égalité
des chances en matière commerciale diffère de la clause de la
nation la plus favorisée en ceci que le manaue de réciprocité
dans la stipulation est au détriment de l'Etat ou du territoire
soumis au régime de la porte ouverte et au profit des Puissances;
c'est pourquoi nous parlons de CNPF à sens unique.
Les sources du principe$ sont fort nombreuses. Nombre de traités
bi ou multilatéraux ont été conclus à propos de la Chine depuis
1842 jusqu'au traité des Neuf Puissances de Washington le 6
(4)
On retiendra plus particulièrement sur cette notion
E. SAUVIGNON, La Clause de la nation la plus favorisée,
PU Greno-
ble,
1972,' 372 p, avec Préf. de R.J. DUPUY; Baron B. NOLDE,"Droit
et technique des traités de commerce", RCADI Vol.
III,
1924,pp
295-461; G. de LACHARRIERE,
"Aspects récents de la clause de la
nation la p~us favorisée" AFDI,
1961 pp 107-119; P. PESCATORE,
"La clause de la nation la plus favorisée dans les relations mul-
tilatérales", Annuaire de l'Institut de Droit International,1969
(septembre), Torne l, pp 1-292
(Session d'Edimbourg);
D. VIGNES,
"La CNPF et sa pratique contemporaine. Problèmes posés par la CEE"
RCADI 1970, T.
130, pp 213 et suivantes; les Rapports de E.USTOR
à
la Commission du droit international, Annuaires de la CDI
:1969,
Vol. II, pp 163; 1970 Vol. II, ?p 213 et suivantes
;1972 Vol.
II,
pp 175 et suivantes;
1973 Vol .. II, pp 95 et suivantes;
1974 Vol.
II pp 119 et suivantes
(première partie) i
1975, Vol.
II pp 1 et
suivantes; J. EBNER,
la Clause de la n2tion la olus favorisée
en droit international public, thèse, Paris,
193i.
(5) J. EBNER op. cit. p.
92.

-33-
février 1922. Pour le Maroc,
le fameux Acte général d'Algésiras du
7 avril 1906 et le non moins fameux Acte général de la Conférence
de Berlin du 26 février 1885 complété par la Convention de Saint -
Germain du 10 septembre 1919 en ce qui concerne le bassin conven -
tionnel du Congo. A cela s'ajoute la myriade de traités conclus à
propos de la majorité des territoires sous mandat international ou
sous tutelle internationale sans parler de l'archipel du Spitzberg,
base internationale arctique en vertu du traité de Paris du 9
février 1920
(6).
Le principe recèle une grande subtilité et semble se rebeller,
de prime abord,
à toute idée de colonialisme. Il tempère les ambi-
tions rivales et soumet la colonisation à un idéal de justice et de
désintéressement. En effet,
aucun des Etats ou territoires soumis à
ce régime ne constituait une colonie au moment de son établissement.
La porte ouverte se révélait une formule transactionnelle par rapp-
ort aux formes classiques de conquête coloniale
(7)
soit sous
- - - - - -
forme de barri~re faisant obstacle à toute velléité de conquête
coloniale
(cas du Maroc,
de la Chine et du bassin du Congo)
soit
encore comme instrument de mutation vers l'indépendance
(cas des
mandats et territoires sous tutelle) .Dans les deux cas,
l'Etat ou
le territoire auquel s'applique ce régime se trouve avec les autres
Etats dans une
situation et des rapports de droit et de fait
marqués par
l'inégalité. Or, c'est bien là, d'un point de vue
juridique autant que sociologique,
l'élément caractéristique des
situations c9loniales
(8). Ainsi,
le concept se révèle sous son
véritable jour. Il apparait dans son esprit comme dans ses règles
comme une forme de partage colonial,
lequel trouve son fondement
dans la séparation fondamentale entre l'imperiurn et le dominiurn,
'entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, postulat de
(()
Voir MARTENS, Nouveau Recueil général des traités,
3ème ~er~e,
T. XII, pp.
473 et suivantes; Sur la conférence d'Algésiras,
voir les documents diplomatiques publiés par le ministre des
/,:faires Etrangères in le Nouveau Rec~eil de MARTENS,
2ème série,
']. XXXIV,
pp.
3-300.
(7) A. MATHIOT op. cit. pp.
282 et suivantes.
(E)
G. SCELLE, Précis de droit des gens,
pp. 142 et suivantes.

-34-
base de la conception libérale qui l'a engendré
(9).
Au plan politique, l'Etat conserve sa souveraineté, ou bien
subit un protectorat ou bien encore une forme d'organisation
internationale ·telle que le mandat. Ceci est illustré en ce qui
concerne la Chine, dans des traités à elle imposés par les puiss -
ances.
"L'Angleterre, après avoir imposé à coups de canons à la Chine,
l'achat de son opium provenant des Indes,
lui fit signer des
traités inégaux"
(l0).
Dans le traité supplémentaire de Houmen-Tchaï du 8 octobre 1843
entre la Chine et la Grande Bretagne,
à la suite du traité de
Nankin du 29 août 1842, le principe fut retenu, à tout le moins
dans son contenu à défaut du nom de "porte ouverte", à l'article
VIII
(11). Les Etats-Unis suivirent l'exemple de la Grande Bre -
tagne l'année suivante dans leur traité de paix, d'amitié et de
commerce avec la Chine conclu à Wang Biya le 3 juillet 1844
(12).
(9)
Une expression particulièrement significative de cette distinc-
tion se trouve dans les thèse~ exposées par l'Italie à propos des
Phosphates du Maroc. Voir Publications de la CPJI, C.84 pp 438 et S5.
C.85, P 1125. Dans son ouvrage, l'Influence de la Conférence de
Berlin de 1885 sur le droit colonial international, Geoffroy de
Courcel rapporte qu'on a cherché à "neutraliser" le Congo ou à en
faire une "colonie internationale" pp 38 et suivantes, aussi pp 75-
79.
(10)
Voir J. LONG op. cit. P 64; A. VINCE op. cit. P 14;WELLINGTON
KOO op. cit. p. 13.
(ll) L'article 8 se l i t :
"The Emperor of China having been graci-
ously pleased to grant to aIl foreign countries whose subjects or
citize~ havehithe~o tradedat Canton the privilege of resorting
for purposes of trade to the other four ports of Foochwofoo, Arnory,
Ningpo and Shangaï, on the same terms as the. English, i t is further
agreeô, that should the Emperor hereafter, ~rom any cause whatever,
be pleased to grant additional privileges or immunities, any of the
subjects or citizen of such foreign countries, the same privileges
and immunities will be extended to and enjoyed by British Subjects:
but i t is to be understood, that demands or requests are not, on
this plea,
to be unnecessarily brought forward".
In British and
Foreign State Papers, Vol. 31, .p.
113.
(12)
L'article II se l i t :
"Ci tizens of the United States resor-
ting to China for the purpose of commerce will pay the duties of
import and export prescribed in the tariff, which is fixed by and
made a part of this Treaty. They shall in no case, be subject to
other or higher duties th an are or shall be required of the people
of any other nation whatever. Fees and charges of every sort are
wholly abolished, and officers of the revenue, who may be guilty

-35-
Le traité franco-chinois du 27
juin 1858 sera conçu dans le même
esprit
(13). L'Acte de Berlin établit le régime de la navigation
dans le bassin du Congo et sur le Niger,
tandis que celui d'Algé-
siras réglait le sort du Maroc. Dans chaque cas,
les droits de
souveraineté, d'indépendance, etc,
sont reconnus.
Au plan économique en revanche,
tous les Etats jouissent de
droits égaux dans le commerce et l'exploitation des produits de
base comme des autres produits. Seulement,
aucune réciprocité
nlest reconnue aux Etats ou territoires soumis au régime de la
porte ouverte qui font l'objet d'une discrimination. Tandis qu'un
régime si libéral est imposé aux uns,
les puissances européennes
qui en sont les auteurs se gardent bien de l'adopter pour elles
mêmes et entendent bien se soustraire aux déterminations dont ils
veulent pour les autres. C'est là que la doctrine de la porte
ouverte s'éloigne de la CNPF.
Les Etats.et territoires soumis au régime de la doctrine durent
se résoudre à une situation économique singulière dont les effets
sont rémanents. Leurs importations bénéficiaient des bienfaits de
la libre concurrence, mais leurs exportations étaient subordonnées
à la bonne volonté des autres Etats. Comme on le verra plus loin,
le débat actuel sur les produits de base se pose exactement dans
les mêmes termes.
(I~ote 12, suite)
of exaction,
shall be punished according to the laws of China. If
the Chinese Government desire to modify in any respect the said
Tariff,
such modifications shall be made only in consultation with
consuls or other functionaries ther~o duly authorized in behalf
0: the Unitej States, and with consent thereof. And if additional
aêvantages or privileges, of whatever description be conceded
hereafter by China to any other nation,
the United States,
and the
citizens thereof,
shall be entitled thereuBpn,to a complete,equal
and impartial participation in the same":
tri British and Foreign.
States Papers, Vol.
32, p.
791.
(2) L'article 27 se li t
:
"A.l' égard du tarif, aussi bien que
po~r toute stipulation introduite ou à
introdui~e dans les traités
existants ou qui seraient ultérieurement conclus,
i l demeure bien
et à~~ent ftabli que les négociants, et en général tous les citoyens
français en Chine, auront droit toujours et partout au traitement
de la nation la plus favorisée" ip- ~ffiRTENS, Nouveau Recueil
Gfnfral de Traitf3, Tome XVII,
partie l,
p.
15.

-36-
Pour justifier cet état de fait et l'inégalité qui en découle,
on a avancé l'idée que d'après leur situation économique, ces
territoires importeraient des objets manufacturés pour lesquels
la concurrence existe mais profite à l'importateur, et exporte -
raient des produits agricoles ou des matières premières pour
lesquels i l y aurait dans le monde une pénurie latente; ainsi,
les difficultés d'exportation n'existeraient pas (14). Cette
affirmation est à nuancer. L'économie mondiale a souffert d'excé-
àents de matières premières, et certaines d'entre elles, qui
intéressent au premier chef l'économie des pays et territoires
soumis à
la porte ouverte
(sucre et caoutchouc en particulier) ,
ont eu des cours mondiaux singulièrement irréguliers. Mais même
en supposant cette manière de raisonner conforme à l'expérience,
elle offre l'inconvénient majeur de faire obstacle à l'industri-
alisation de ces territoires et de les maintenir dans une
situation économiquement arriérée qui correspond aux structures
coloniales du type le plus classique.
Quant au deuxième principe -
respect de la souveraineté et de
l'indépendance, ainsi que de l'intégrité territoriale et adminis-
trative -
, c'est le principe de base même du droit international,
inhérent à la qualité d'Etat.
srC7ION II
: Fondements juridiques de la porte ouverte
C'est une gageure de vouloir rechercher le fondement juridique
c'une doctrine politique aussi bien dans son esprit que sa portée.
Cependant, ses principes constitutifs -
liberté, égalité de
traitement et souveraineté - peuvent s'apprécier au regard du
èrcit international, même si leur justification pose un problème
t~fcrique complexe : le juriste doit-il fonder ou constater le
.
.
~
~ \\1 è~c~t ? Ce débat déborde le cadre de la présente rech~~the.
1
/ .


<...-
Cépendant, on analysera les principes de-la po~te ouverte de
f~~c~ concrète en nous garàant de tout formalisme et en cherchant
~ f~iter la querelle des mot~.
(.:.;;
Voir HI.THIOT op. ciL p. 284. L 1 auteur fait le rapprochement
"5-":::-
UEe
échelle internationale
(avec)
le pa~te colonial".

-37-
On remarquera avec M. VIRALLY que
:
,/"1 e droits' inspire de valeurs, mai s repose sur des intérêts et
1 se
sert de forces sociales
(15).
AI LIBERTE ET EGALITE DE TRAITEME!\\'T
Il faut observer tout d'abord que le principe de l'égalité de
traitement ou de chance ne fonctionne que pour les puissances au
détriment des Etats et territoires soumis au régime de la porte
ouverte.
Ce qui signifie que certains Etats peuvent pratiquer à
leur gré
le nationalisme économique dressant des barrières douanières pour
fermer leur marché national aux produits étrangers
(16).
Autrement dit,
les puissances européennes prêchent et imposent
des principes qu'elles n'acceptent pas pour elles mêmes.
Sous ce
rapport,
le principe de l'égalité des chances ou de traitement
dans la doctrine de la porte ouverte,en livrant certains Etats aux
intérêts d'autres Etats/cache une inégalité réelle. On est ici
témoin du deuxième terme de la double tension dialectique observée
par M.
le Professeur René J. DUPUY à propos de la communauté
internationale
(17).
(5)
M. VIRALLY, "Vers un droit international du développement"
AFDI,
1965, pp. 3-12, p.
7.
(16)
J. LONG op. cit. p. 98, évoquant le cas des Etats-Unis "les
soi-disant .champions de la politique de la porte ouverte,
ferment
eux-mêmes leurs frontières aux peuples asiatiques
; chez eux i l
n'y a point d'égalité de chances entre les jaunes et les blancs".
(17)
M. DUPUY écrit:
" . . . Nous nous trouvons placés au carrefour
ce deux routes: l'une se situe au plan des structures et nous
~ontre la communauté internationale au coeur de la dialectique du
pouvoir et du droit. Comment le pouvoir est-il soumis au droit et
comment dans cette lutte entre ces deux forces antagonistes,la
communauté internationale progresse ou, au contraire se trouve
contrariée? La seconde voie se situe dans la substance même des
rapports internationaux :elle place la communauté internationale au
coeur d'une autre tension, celle de la Duissance et de la
justice.
1: s'agit ici d'étudier des oppositions-de valeurs et de mesurer
jusqu'à quel point la communauté internationale est en train de
consacrer des valeurs de justices sociales, ou au contr~ire,si
(Ile de~eure dominée par le phénomène de la puissance et de la
lutte po~r l'hégémonie" ; Voir Cours général à l'Académie de droit
~nternationâl, RCADI 1981, Tome 165, pp.
10-231, voir p.
44.

-38-
L'égalité de traitement ou de chance rappelle aussi le vieux
~rincipe de l'équilibre qui fut le principe directeur de la poli-
tique européenne pendant les trois derniers siècles. Il a encore
fait l'objet ,d'application à la fin du XIXème siècle dans les
rapports entre les Puissances occidentales et les pays de l'Orient.
Ainsi,
lorsque l'Allemagne imposa,
le 6 mars 1898, à la Chine la
cession à bail de Kiao-Tchéou,
les autres puissances suivirent
immédiatement son exemple. Trois semaines après, la Russie prit
Port-Arthur et Dalny à bail pour 25 ans. Le 2 juin, la France
obtint un bail de 99 ans pour Kouang-Tchéou-Wan. Le 9 juin et le
1er juillet, l'Angleterre obtint le bail de Kowloon pour 99 ans,
et celui de Wei-Hai-Wei pour 25 ans. Pendant la durée du bail,la
Chine était privée de ses droits d'administration sur les terri -
toires en question. }~ais en vertu du principe du maintien de l'in-
tégrité de la Chine, on doit lui restituer ces régions avant l'ex-
piration du bail,
car ce .sont :
"des institutions territoriales imposées à la Chine uniquement par
la force,
et qui,
si elles sont politiquement explicables,sont
injustifiables au regard du droit des gens"
(18), note un auteur.
(18)
Jean ESCARRA, La Chine et le Droit international, Thèse,
Paris 1931, p.
113; aussi J. LONG op. cit. pp 63 et suivantes;
h. VINCE op.
cit. pp 13 et suivantes.
On remarque que les Etats-Unis n'eurent pas l'initiative de cQlo-
niser à leur tour une partie de la Chine. Cependant, ils réalisa-
ient, devant la situation créée par les Puissances européennes,le
risque que ,devaient désormais courrir leurs intérêts commerciaux.
Car d'après les institutions de territoire à bail aussi appelées
"sphères d'intérêts",
chaque Puissance entendait occuper exclu -
sivement pour elle une partie de l'empire chinois, sur lequel
autant ëe cloisons économiques se dresseraient aux unes et aux
a~tres ëes Puissa~ces qui en auraient pris possession. Toutes les
portes allaient ëO:1c Être fermées au>: Etats-Unis. L'Ambassadeur
des Etats-Unis en Chine, M. CONGER,
écrivait au Secrétaire d'Etat,
'::-ühn HJ.."".:.",
le 1er !T.ars 1899 qp'
"il ne rest,e rien, pour les Etats-'
L~is, excepté la Fro\\'ince du Tchili. Celle~ci, avec Tien-Tsin
comme e~trepôt pour toute la Chine du Nord~' est destinée à être,
ëôns l'avenir, co~~ercialement une des plus précieuses possessions
permane::.tes
(the I7,ost val uable permanent possession)
en Or ient" .
Or, i l ~'y a~ait rien à faire, en fait, même dans la région de
~ien-Tsi~, ouverte déjà par traité de commerce depuis longtemps
: toutes les natio:1s,
les puissances avaient déjà leurs conces-
sions ëepuis lE61.
Il nerestait alors que la province du Tchili
o~ le risquE de suerre avec les rivaux était plus que probable.
hya~t ëÉj~ fait la guerre à l'Espagne en 1898, les Etats-Unis
~'ava~e~t aucune en\\'ie d'en entreprendre une autre loin de leurs
~éses. C'es~ pourquoi,
l'Ambassadeur CONGER conclut dans sa
ccrrespo:-.ëance :
":.~y O\\.:n opinion is that a permanent ownership of

-39-
Pour Louis Le FUR :
"le principe n'est plus que la loi de l'intérêt, c'est à dire en
pratique le règne de la force, au plus grand àétriment des Etats
faibles,
car c'est à leur détriment que se feront toutes les
compensations exigées par un Etat fort dès qu'un Etat voisin se
sera lui-même agrandi. On pourrait transporter aux conquêtes qui
en sont la conséquence le mot célèbre de Proudhon sur la propri-
été, et dire que la conquête ainsi comprise, c'est le vol entre
Eta ts" (19) .
(Note 18, suite)
territory
(except for a coaling station if that is needed =excep-
té pour une station de charbon s ' i l en était besoin)
in China is
not desirable. But if all China is to fall into the hands of
European Powers, a strong foothold
(prise de position)
here by
the United States, with something tangible to offer them, might
compel them to keep permanently open doors for our corrunerce"
{voir USA, Foreign Relations,
1899, N° 155; aussi A.L.P. DENIS,
Adventures in American Diplomacy 1896-1906
(éditeur et lieu de
parution non mentionnés sur l'ouvrage) pp 207-208) .
C'est pourquoi John HAY choisit le moyen diplomatique pour sauver
l~ situation en lançant à la face du monde la doctrine de la porte
ouverte par le biais d'instructions données aux Ambassadeurs des
Etats-Unis à Paris, Londres et St Petersbourg, dont le texte se
l i t :
Washington, Sept, 6
1899.
1·~r. HAY to l·~r. VIGl';AUD
Sir, l
have to inclose,
for your confidential information, copies
of instructions l
have sent under this date to the United States
ar.~assaëors at Lonàon, Berlin and St Petersbourg in reference to
the desire of this Government that the Governments of Great Britain
Germany and Russia make formal declaration of an "open door"
policy in the territories held by them in China.
Sign. John HA:Y
Ir.closures
To London ~c 205 Sept.
6
1899
Tc Berlin KG 927 Sept. 6
1899
To Petersb~urg l~c 82 Sept. 6
1899.
(Voir USA Foreign Relatio~s,
1E99, p.
122); sur l'attitude de l~ France, voir Archives diplo-
~2tiques, publiées sous la direction de Louis RENOULT,
1899,
P::- 289, 3Cï, 309.; hussi r-~. MaRANT, Exterritorialité et intérêts
ftrangers er. Chine, Paris,
1925, pp 73 et suivantes,
96 et sui-
v~~tes; S-..:r la àoctrine et le Japon voir J.
ESCARRA,
"La politi-
çu~ et le droit dans les relations sino-japonaises" EurOpe nou-
':elle, 12 novembre 1932, p 1333.
(19) Louis Le FeR, Précis àe droit international public,1931,p.33.


-40-
Il faut ajouter que dès la seconde moitié du XIXème siècle,
à
mesure que les puissances européennes se développaient économi-
quement et prenaient de plus en plus conscience de la nécessité
pour elles d'avoir de plus en plus de matières premières, elles
décretaient l'interdépendance et la solidarité des Etats rép~èi­
ant toute autarcie en tant que mode d'organisation des Etats. Le
droit de libre commerce était prêché et imposé,
et toute velléité
d'organisation endogène était à la limite perçue comme un délit
(20). Cette liberté doit être absolue dans le cas des Etats ou
territoires soumis à la porte ouverte, mais peut faire l'objet
de restrictions dans celui des puissances occidentales. Paul
FAUCH ILLE observe que :
"Ceux qui reconnaissent que le commerce mutuel constitue un droit
essentiel et primordial des Etats ne vont pas cependant apporter
quelques restrictions à l'application de ce droit.
Ils y admettent
des restrictions qu'ils basent sur l'idée du droit de conservation
des Etats : si un Etat ne peut,
sans se placer en dehors du droit
des gens, se refuser à toutes relations avec l'étranger,
fermer
systématiquement ses frontières aux nationaux et auy. marchandises
des autres Etats,
il a le droit de prendre telles mesures de
précautions et de défendre celles qu'il juge convenables pour la
production nationale. C'est ainsi qu'il peut édicter des tarifs
protecteurs vis à vis des produits étrangers;
apporter suivant
les cas, des limitations temporaires ou permanentes aux exporta -
tions et aux importations, même interdire dans certains cas le
commerce avec un Etat étranger déterminé"
(21).
Cependant, sa compréhension du sens et de la portée du principe
de la porte ouverte semble douteuse. En tout état de cause,
l'explication qu'il en donne le rend tout à fait acceptable.
"Dans ces dernières années, écrit-il,
une doctrine a pris corps
sous le nom de doctrine de la porte ouverte, qui permet à chaque
Etat d'obliger les autres à recevoir ses produits et à laisser
ses nationaux faire le négoce sur leur territoire"
(22).
(20) A. de 1>1ONZIE,
"La politique coloniale des matières premières",
Revue Politique et Parlementaire,
31ème année, Torne CXXI,
1924,
pp. 5-12. L'auteur observe p.
6 ;
"Un nationalisme cynique ins-
pire hors d'Europe tous les groupes de producteurs qui naguère
s'employaient à nous ravitailler en matières premières". Rayko
DJERY.LANO\\TITCH, Le Trai té de Versai Iles et les matières premières,
Paris, Ed. Jouve et Cie 1927,
174 Pi é c r i t :
"Il faut obtenir
la solution du problème des'mat:0res premières en général. Deuy.
voies sont possibles
: restreindre la consommation ou égaliser
les ressources. A la première s'opposent la nature humaine et
notre civilisation. C'est l'organisation pratique de la seconde
C!ui, seule, peut assurer la véri table paix à
l ' hun:ani té
éprouvée" p.
149.
(21)
P. FhUCHILLE, Droit international public,
1ère partie,
1er

-41-
Le problème ici est que l'auteur élargit considérablement le
champ couvert par la doctrine, en mettant l'accent moins sur
l'égalité de traitement que sur l'idée de liberté du commerce.
Il faut dire que les deux principes -
liberté et égalité -
sont
consta~ent mentionnés côte à côte dans les traités instituant la
porte ouverte comme dans plusieurs traités de commerce d'ailleurs
mais peuvent avoir des applications diverses et même adverses
liées à leur interprétation par un Etat.
Supposons trois Etats A,
B, et C. Si l'Etat A applique les mêmes mesures discriminatoires
à B et C, ces derniers auront une parfaite égalité de traitement,
on pourrait dire une égalité négative de traitement sans qu'on
puisse parler de porte ouverte. C'est dire que l'égalité de
traitement est un principe tout à fait relatif qui peut être
interprété par un Etat dans l'exercice de sa souveraineté,
conformément ~ ses intérêts et l'est souvent d'ailleurs de mani-
ère restrictive. Et les traités sur la doctrine qui emploient
cumulativement et souvent invariablement les deux principes de
liberté et d'égalité n'ajoutent guère à la sécurité juridique
(23) .
Wote 21, sui te)
livre,
1922, pp.
481-482.
(22)
P. FAUCHILLE op. cit. p.
487.
(23) C'est."sans doute la raison pour laquelle la CPJI confond
les deux principes quand elle interprète l'Acte de Berlin du 26
février 1885, puis la Convention de St Germain du 10 septembre
1919 dans l'affaire Oscar CHINN
(CPIJ,
Séries A/B/N° 63.
1934).
L'Acte de Berlin dans son article premier,
puis la Convention de
St Gerrr,ain dans ses articles 1 et 5 établissaient un régime
d'égalité de traitement et de libre navigation dans le bassin
conventionnel ëu Congo pour l'ensemble des signataires ainsi que
les mer.l:res dE: la. SDN qui a.dhéraient à la Convention de St Germain.
La Belgique avait donc l'obligation de garantir un régime non-
ëiscri~inatoirE: aux entreprises étrangères opérant dans le bassin
du Conqc. Elle ava.it cependant une compagnie publique de navi -
gatio~,
l'Una~ra. Elle modifia, en 1931,
les statuts de la compa-
gniE: so~s co~~rôle public pour assurer le !naintien de l'activité
écono~iq~e. E~ s~r la base d'un syst~m~ de subventions,
la com-
pagnie éta.it e~ ~esure d'assurer les transports fluviaux à un
prix riëicule~E:nt bas, entrainant la faillite des compagnies
privées ëe na~igation. Clest alors que M. Oscar CHINN protesta
auprès ë~ gouverne~ent britanni~ue, étant de nationalité bri -
tanniq~E:. Et la Gra.nde Bretagne porta l'affaire devant la CPJI.
CE:lle-c~ ééfi~~ssait la liberté du commerce comme la possibilité

-42-
Il n'est que de songer au traitement des Etats étrangers dans un
Etat donné pour mesurer toutes les difficultés que peuvent receler
la confusion des deux principes. Co~~ent apprécier l'égalité de
traitement entre étrangers dans un pays donné ou entre les étran-
gers et les nationaux de ce pays? L'égalité juridique cache sou-
vent une inégalité réelle et dans un domaine règlementaire comme
le commerce,
l'analyse doit porter essentiellement sur les faits.
Il faut dire que les principes de liberté et d'égalité de trai-
tement avaient un sens précis à la naissance de la doctrine de la
porte ouverte.
Ils étaient téléologiques et d'application unidi-
rectionnelle.
Il y avait donc peu de risques que leurs auteurs se
mfprennent sur le rôle qu'ils entendaient leur faire jouer.
hinsi,
pour leur donner une efficacité maximum,
les puissances
instituèrent des mécanismes internationaux d'application du régi-
me, ballotées qu'elles étaient entre les égoïsmes nationaux et
l'évolution économique rapide. De plus, elles avaient~conscience
des risques
(Note 23,
suite)
offerte à tout entrepreneur privé de s'engager dans l'activité
éccnomique de son choix. Une fois engagé dans cette activité,
l'entreprise est confrontée à des firmes concurrentes; la conc-
urrence étant le corrolaire de la liberté du commerce. L'existence
de l'Unatra
(entreprise publique)
ne changeait rien à
l'affaire.
L'aide officiellement consentie par le gouvernement belge à
l'Una-
tra ne constituait nullement un traitement discriminatoire, car
selon la Cour,
la discrimination interdite par le droit interna -
tional est .celle qui se fonde sur la nationalité et impliquant
l'application de régimes différents. Or, le traitement privilégié
accorèé à l'Unatra trouvait son fondement dans le statut de droit
p~blic de la compagnie et non sur le critère de la propriété du
c~~ital de la compagnie. Toutes les compagnies se trouvaient pla-
cfes dans la même situation par rapport à l'Unatra.. On pouvait
ëcmc parler d' égali té de traitement estime la cour~'qui les consi":'
ë?re comme synonymes, aveuglée qu'elle était par un formalisme
.
tfat. Dans son opinion dissidente,
le juge ANZILOTTI explique que
les libertés économiques ne sont pas des droits abstraits et aca~
~ê~ique&, mais c'est, dit-il,
la possibilité offerte à un entre -
~reneur privé de se lancer dans une activité commerciale en vue
J
ëe réaliser des profits. Si donc l'Etat par son action empêche
i
~es entreprises privées de faire le moindre profit, on ne peut
Î
~lus parler de liberté économique, même si officiellement l'Etat
l'
~e s'est adjugf aucun monopole ... La discrimination est par consé-
.
~~e~~ une question de fait qui doit s'apprécier chaque fois en
:a~c~ion des circonstances. Voir aussi l'intervention de Lord
:.::G.t.EC à
la Cornr.üssion Permanente des Mandats, C.P.M. XXXVIII,
LLo

-43-
de dévoiement du régime de la porte ouverte,
soit par l'Etat pro-
tecteur, comptable d'avantages excessifs,
soit par une puissance
insatisfaite prompte à
transformer ses réclamations en instrument
de pression po'li tique comme le fera l'Allemagne nationale-sociali-
ste ainsi que ses alliés dans les années 1930
(24).
On peut dès lors distinguer les traités qui posent les règles
juridiques du régime de la porte ouverte et ceux qui instituent
des mécanismes internationaux d'application et de contrôle.
~'Acte général de Berlin avait institué la Commission interna-
tionale du Congo
(25)
dont le rôle aurait pu être important dans
l'application du régime de la porte ouverte. La tentative de mise
s~r pied dont elle a fait l'objet en 1899 connut un échec.
En ce qui concerne la Chine,
la myriade de traités la concernant
ne renferme pas
(sauf erreur)
de dispositions instituant une insti-
tution de mise en oeuvre et de contrôle du régime dans son ensem -
cleo Il faut ajouter que lesdits traités étaient essentiellement
bilatéraux. Même le traité de Washington du 6 février 1922 conclu
lors de la Conférence de neuf puissances du 12 novembre 1921 au
6 février 1922, qui réaffirme le principe avec vigueur,
n'institue
a~cun mécanisme international de contrôle
(26).
(2~)La bibliographie sur cet aspect touchant les matières premi -
ères est proprement pléthorique. On retiendra plus particulière -
~e~t : A. TOUZET, Le problème colonial et la paix du monde, Les
sc?hismes de la pétition coloniales, Paris,
Librairie du Recueil
S=F~Y, 1938, 307 p.; The Royal Institute of International Affairs,
F.ë.',; !·laterials
and Colonies,
Information Department Papers, London,
1~3E; du même I~~titut, The Colonial Problem, Oxford University
Fress,
1937
(chap.
XVI);
Pro DENNERY,
Rapport provisoire sur
l'€~ude des matières premières et marchés à la Conférence générale
s~r le Peaceful Change de la Conférence Permanente des Hautes
E~~êes Internationales, Paris,
Institut International de Coopéra -
tic~ Intellectuelle,
1937
(mult.); G. ~~ROGER op.
cit.;N. ANGELI,
F.a.;.· r·:aterials, Population Pressure and War, Word Peace Foundation,
1926,
46 p; CLARK
(G)
The Balance Sheets of Imperrialism, New York,
C::l.'.l..-,::ia :Jniversi ty Press,
1936; S'I,ALEY
(E), Raw fl1aterials in
:t-ea::e anè \\·;ar. J.. Report to.· the ten{h International Studies Confe-
rE::'.::e
(l':'',~: t..)
(\\'.
BDIC);
SDN, Rapport de la Commissior. pour
l'f~uàE: è~ ~roblème des matières pr€mières,
Genève,
lS~7;
~. =.;'.ILLJ..:':2,
":"es condi tions mondiales de la production coloni-
ale", Cahiers Coloniaux, mai 1933, pp 33-72; A.
PLUr-mER, Ray.'
~a:E:rials
or ~ar Materials ?, London, V. COLLANCZ 1927,144 P ;
E. ::.i.... ~SEn,
"L~ question des matièr~s premières et la rechstri -
t~~icn àE:s colonies et mandats", Revue Economique Internationale,
L.~è::-,E: ar.nfE:, janvier 1937, Vol. l, 1;° l, pp 21-40; E. HORESCO,

-
-44-
Pour ce qui est du Maroc,
l'organisation était particulièrement
~laborée. L'Acte d'Algésiras instituait un organe international de
contrôle pour nombre de questions importantes
: le Corps Diploma -
tique de Tanger
(27). A côtf de cette institution i l faut relever
la création d'une
"Corrunission des valeurs douanières"
(28), d'un
"Comité des douanes"
(29)
ainsi que l'intervention d'un corps di-
plomatique dans les matières qui touchent l'égalité du traitement
comme les adjudications
(30).
Quant à l'organisation des mandats internationaux dans le cadre
de la SDN, elle comportait un contrôle rigoureux par le biais de
la Corrunission des Mandats. Notons que le système des mandats int -
('
Il iérrJationaux fut une application inunédiate du troisième point du
(Kate 24,
suite)
"Claims to cclonies, Markets and Ra'vl Haterials", New Corrunonweal th
Quaterly,
déce~bre 1936, Vol. 2, N°3, pp 318-329; o. LOUWERS, Le
prcblème colonial du point de vue international, Van Carnpenhout,
1936,
129 p.
(25)
Acte de Berlin op.
cita articles 17 à 25.
(2E:)
L'article Premier du traité se l i t :
"les Puissances contrac-
tantes,
autres que la Chine conviennent :
1- De respec~er
la souveraineté et l'indépendance, ainsi que l'in-
tfsrité territoriale et administrative de la Chine;
2- D'offrir à la Chine, de la manière la plus complète et la plus
libre d'entraves,
la possibilité de s'assurer les avantages perma-
ne~ts d'un go~vernement stable et efficace;
~- D'user de leur influence en vue d'établir effectivement et de
~ainte~ir en application, sur tout le territoire de la Chine, le
principe de la chance égale pour le commerce et l'industrie de
ts~tes les ~a~ions ;
,
~- ~e s'abstenir de tirer avantage des circonstances en Chine pour
~~~~ercher ëes droits ou privilèges spéciau): susceptibles de porter
~~~~inte a~>: èroits des ressortissants d'Etats amis; elles s'absti-
~~~ront fgale~ent de favoriser toute action constituant une menace
;,'_~r la sÉ:ct.:r i tf desëi ts Etats amis". Voir Documents diplomatiques
~;~liés par le Ministre des Affaires Etrangères, Paris,
1923,pp 164
s:
s~ivantes. Ces quatre paragraphes n~ font,
en réalité, que
~f:ailler les ëeux principes de. la doctrine de la porte ouverte
~'r~~lité ëe ct an ce
(paragraphes 3 et .4)
et le respect de la sou-
~~~~ineté et èe l'intégrité
(paragraphes 1 et 2). Rappelons que
:~:
::e~f P~iS5ances étaient: les Etats-Unis d'Amérique,Belgique,
C:.~~e, E~pire Eritannique,
France,
Italie, Japon,
Pays-Bas,et Por-
'-"':-'0;.1.
Voir e:-. outre supra,
la note 3.
~cte ë'~:gfsiras op.
cita Art.4,
18,59,
61
à 75.
Ibiè ar:...
96.
11:Jië ar:...
Soi.
..
It.iê. ë.r:...
~.l C •
;
.10

-45-
président W. WILSON :
"Suppression autant qu'il sera possible de toutes les barrières
lconomiques et établissement de· conditions cornmerc iales égales
pour toutes les nations consentant â la paix et s'associani pour
la mainteni~" (31).
La Commission des Mandats a été le seul organisme qui ait cherché
à élaborer une doctrine systématique concernant le régime de la
porte ouverte
(32).
BI PRINCIPE DU RESPECT DE LA SOUVERAINETE, DE L'INDEPENDANCE ET
DE L'INTEGRITE TERRITORIALE:
J:t '--
:J\\~.C);
1~ AC) v--- t
')
Le deuxième principe de la doctrine de la porte ouverte
apparait comme un instrument de correction, d'atténuation,
des
conséquences qui résulteraient de l'application aveugle du
premier principe. La souveraineté étant un attribut fondamental
de l'Etat, son oubli aurait fait de la doctrine de la porte
ouverte une forme de colonialisme du type le plus classique.
C'est peut être la raison pour laquelle les rédacteurs des
traités relatifs à la porte ouverte éprouvent le besoin d'insis-
ter sur l'indépendance et l'intégrité territoriale qui sont les
conséquences nécessaires de la souveraineté. Surtout quand on
sait que l'interdépendance et la solidarité des Etats étaient
décrétées dans la deuxième moitié du XIXème siècle cornrrle prin-
'fj
i,lcipes fondamentaux de la poli tique internationale.
"
Dans la déclaration des droits et devoirs des Nations,approu-
vée par l'Union Juridique Internationale le Il novembre 1919,
on relève
:
"L'Etat a le droit de conserver et de perpétuer son existence"
(art. Premier) ;et dans l'article 2 :
"L'Etat est indépendant. L'indépendance de 'l'Etat doit s'entendre-
dans ce sens qu'il peut librement se développer sans qu'aucun
~
autre Etat puisse s'immiscer, de sa propre autorité, dans
:c'
(31) Message du Président WILSON du B janvier 1918.
(32) Voir B. GERIG op. cit. pp 85 et suivantes.
Pour les prin -
cipales applications du régime de la porte ouverte, voir l~.~HIOT
op. cit. pp 291 et suivantes.

-46-
l'exercice, soit intérieur,
soit extérieur, de son activité"
(33).
L'obligation ainsi faite aux Etats de respecter l'indépendance
2t l'intégr~té territoriale des autres Etats a même fait parfois
l'objet de traités spécifiques.
Ainsi,
l'Allemagne,
la France,
la Grande Bretagne et la Russie
ont-elles conclu le traité de Christiana du 2 novembre 1907 par
lequel elles s'engageaient à respecter l'indépendance de la Nor-
vège. Le deuxième principe de la doctrine de la porte ouverte
insérée dans le traité des Neuf Puissances est de même nature.
On remarque dans le traité de Christiana que la Norvège
:
"s'engage à ne céder à aucune Puissance, ni à titre d'occupation,
ni à titre d'une disposition quelconque, aucune partie du terri-
toire norvégien".
De même, à la conférence de Washington des Neuf Puissances,
le
représentant Chinois déclarait gue
:
"la Chine, de son côté, est prête à prendre l'engagement de
n'aliéner, ni de céder à bail,
aucune portion de son territoire,
ou de son littoral, en faveur d'aucune Puissance"
(34).
C'est sur cette base que sera rédigé l'article premier du traité
de Washington entre les Neuf Puissances
(35) par lequel les
Puissances s'engagent à respecter la souveraineté,
l'indépendance,
ainsi que l'intégralité territoriale de la Chine. L'ennui ici
c'est qu'entre les Etats garants et l'Etat destinataire de la
(33) Voir Recueil t~RTENS op. cit. Cette disposition est un
ancêtre de l'article 15 paragraphe 8 du pacte de la SDN et de
l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies portant
s"Jr le "domaine réservé" de l'Etat. La Résolution 2625
(XXV)
renferme aussi une disposition similaire. De même que toutes les
gra~ëes résolutions de la decennie 70, 3201, 3281 etc ...
(2~) Voir Documents diplomatiques
(France)
op. cit. pp.
148 et
5"Ji·vantes.
-
(25) 'Voir les paragraphes 1 et 2. L'article premier du pacte
r~énan gui constitue l'annexe A du protocole final de Locarno
relève de la même logique puisque "les Hautes Parties contractan-
tes gara~tissent individuellement et collectivement, ainsi qu'il
es-c stipulé dans les articles ci-après,
le maintien du Statu quo
terriLcrial résul~ant des frontières entrt l'Allemagne et la
Eelgigue et entre l'Allemagne et la France, et l'inviolabilité
ëesdites frontières,
telles qu'elles sont fixées par ou en exé-
c-..:-ciu:l dü. traité de paix signé .à Versai Iles le 28 juin 1919,
a~:lsi que l'observation des dispositions des articles 42 et 43
ë-..:d~t traité, concernant la zone démilitarisée".
"

-47-
garantie,
i l Y a en fait comme en droit une inégalité. Mais si
cette disposition a empêché la partition de la Chine, c'est
qu'elle a rempli la mission gui lui était assignée.
Selon l'article 21 du Pacte de la SDN:
"les engagements internationaux,
tels gue les traités d'arbitrages
et les ententes régionales,
comme la doctrine Monroë, qui assu-
rent le maintien de la paix ne seront considérés comme incompa-
tibles avec aucune des dispositions du présent Pacte".
On peut considérer le traité de Washington des Neufs Puissances
comme une entente régionale dont l'objet est le maintien de la
paix en Extrême Orient, on devrait dire la garantie de la "non-
guerre" entre puissances en Extrême Orient.
La stipulation du deuxième principe de la porte ouverte dans le
traité de \\~ashington semble d'ailleurs superflue si on considère
gue les Etats de la région à laquelle s'applique le traité sont
far ailleurs partie au pacte de la SDN et donc à son article la
qui dispose
:
"les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir
contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique présente de tous les membres de la
S:,ciété. En cas d'agression,
de menace ou de danger d'agression,
le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette
obligation" .
Seulement, le pacte connait de graves lacunes,
lesquelles pou -
\\\\vaient e~?~~rer la guerre qu1il avait pour but d1empêcher (36),
et aussi dans la mesure où les Etats-Unis n'étaient pas membres
âe la SD!:,
i l s'avérait nécessaire de conclure un accord du
type de ~ashington pouvant être regardé comme une entente régio-
~âle pour la paix dans l'esprit du Pacte de la SDN. Le deuxième
;::~i::.cipe èe la porte ouverte apparait ainsi comme un pont entre
_ te;
Pacte êe la sm: et le Trai té des Neuf Puissances en ce sens
~JE: la violation de l'article la àu Pacte de la SDN devient en
;~~E te~?s violation du deuxième principe de la porte ouverte
~ui Est l'article premier du Trait~ des Neuf Puissances) .
'~€J c:. ~~ ~C~, Précis de Droit I::.ternational Public, 1931,
;:,.
2é4 E:':: s~i'\\·a;,tes.

-48-
1
'---..
Le dédoublement de l'enga~ement augmente a la sécurité juridique
~-~--
et à la sécurité tout court pour les Etats faibles qui courraient
le risque de la partition pouvant résulter d'une application aveu-
gle de l'égalité des chances; premier principe de la doctrine de
la porte ouverte.
Sous ce rapport, i l nous faut observer que les principes consti-
tutifs de la doctrine de la porte ouverte sont contradictoires
voire antagoniques et ceci est particulièrement net dans le cas
dans le cas de la Chine.
En effet, le premier principe livrait la Chine aux intérêts
des Puissances entre lesquelles la libre concurrence aboutissait
à la rupture de l'équilibre des forces,
à la maintenir sur une
région déterminée par les Puissances respectives
(les "sphères
d'intérêts")
et a la guerre des"Boxers"
(37).
En revanche,
le deuxième principe qui comporte le respect de
la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale
condamnait justement les pratiques de débordement qui découlent
nécessairement de l'application du premier principe.
L'explication de la formation d'une telle contradiction entre
les principes de la doctrine de la porte ouverte est relativement
aisée.
D'abord, on n'avait guère idée de tous les abus auxquels
donnerait ~ieu l'application du pre~ier principe, ni l'ineffica-
cité du second. Ensuite, quand John HAY énonçait la doctrine,
i l
avait en VUE l'ouverture de la porte des territoires à bail, èes
"sphères ô.'intérêts" que les Puissances européennes avaient
établies. hutrement dit, pour maintenir l'indépendance et
::"intésri:.é territoriale de la Chine, John HAY opposait l '
"éga-
li tf de c:-,ar:ce" de "toutes les na tions aux intérêts particuliers
Ô. 1 une
Puis·sé.nce dans une région déterrninée de la Chine.
".
LE séco~ë ~~incipe appa=ait donc dans la doctrine comme le but,
Lar:àis ~~(
:e premier
(É~alité des chances)
n'est que le moyen.
Il y a ô.~~c une subordination ô.u premier principe au second gui
(37)
V:-:.:-
-
LOI;G op. CiL pp.
éD et suivantes.

-49-
rend la doctrine acceptable d tout le moins dans le climat poli-
4 - - -
tique de l'époque,
compte-tenu des motivations des Puissances.
Mais on a parfois inversé l'ordre de subordination que nous
venons de relever en considérant le maintien de l'indépendance et
de l'intégrité territoriale comme le moyen et le principe de
l'égalité des chances comme la fin.
c'est ainsi que M.
STIMSON
(38)
écrit
"conune vous le savez naturellement,
ce traité
(traité des Neuf
puissances)
constitue la base légale sur laquelle repose à
'
l'heure actuelle la politique de la porte ouverte à l'égard de
la Chine. Cette politique,
formulée en 1899 par John HAY, a mis
fin à la lutte entre diverses Puissances pour ce qu'on est
convenu d'appeler les zones d'influence en Chine,
lutte qui
menaçait cet Empire du démembrement. A cette fin,
M. HAY a invo-
qué deux principes:
1)
l'égalité ces chances en matière commer-
ciale pour les nations dans leurs relations avec la Chine, et 2)
conune condition nécessaire de cette égalité,
le maintien de
l'intégrité territoriale et administrative de la Chine".
En d'autres termes,
le maintien de l'intégrité territoriale
s'explique par la nécessité de sauvegarder l'égalité des chances
de toutes les nations
(39).
h dire vrai,
une lecture attentive du traité des Neuf Puissances
n'autorise aucune hiérarchisation des principes qui constituent
la doctrine de la porte ouverte. Aucune disposition ne mentionne
une subordination du premier au second ou l'inverse.
hu plaD strictement juridique,
les quatre paragraphes de
l'article prerr;ier qui énoncent les deux principes sont d'impor
tance égale. Les ceux principes ont le même poids dans le traité
et constituer.t ensemble la doctrine de la porte ouverte et doivent
s'apprécier co~e tels.
De l~,
si les Puissances autres SUE la Chine ont le droit de
jcuir d~ pre~ier principe, elles ont aussi le devoir,
l'obligation
~~é) Da~s une lettre à ~:.
BORAH,
Sfnateur, Président de la
C~ï.~issio~ des hffaires Etran~ères du Sénat, transmise à Genève
l'
2S fé-:rie:-
1932;
citÉ in LONG op.
cit. p.
107.
1:: ~) J. LO:;~. Ibië p. 107 commente la note de STH1SON en ces
t.':..:rI:'IE:S
:
"':"'a
j ... stice internationale n' est qu'un instrument pour
u::r':::'r à
tirer et b partager les ir.térêts corrunerciaux et.
.:. :.~:.lstriE:::'s
de la C:'ir.e ".

-50-
de respecter la souveraineté,
l'indépendance et l'intégrité
territoriale de la Chine. Les prérogatives sont donc tempérées
par les obligations ; telle est la normativité même.
Ainsi,
la porte ouverte aux intérêts économiques de toutes
les Puissances ne doit être fermée par aucune d'elles ni dans
une région déterminée,
ni dans l'ensemble du pays. Cette porte
ouverte -
écrit J. LONG -
ainsi que la maison toute entière . . .
doit être toujours gardée, par sa maîtresse,
la Chine,
les
autres Puissances ne doivent pas s'immiscer dans ses affaires
intérieures de l'ordre politique,
et surtout ne doivent pas
empiéter sur son droit de souveraineté
(40).
Les deux principes apparaissent ainsi comme un tout formant
la doctrine de la porte ouverte. Ils sont comme les deux roues
d'une bicyclette dont le fonctionnement suppose toujours leur
présence,
et partant, ne saurait souffrir l'amputation d'un
de ses éléments constitutifs.
Cette indivisibilité de la doctrine doit être gardée présente
â
l'esprit si on veut avoir une vue complète de la doctrine de
la porte ouverte,
et sa mGtilètion ne fait sue" r~~~lèr lés
intentions véritables de leurs auteurs.
Un ancien Premier Ministre japonais a pu écrire
"par la porte ouverte,
je ne veux pas dire d'abattre complètement
les bornes des frontières nationales. Ce que je pense, c'est
enlever l'insécurité économique de certains peuples en étendant
jusqu'à eux la chance de l'accès libre aux ressources du monde,
~ar l'élimination des autres barrières économiques artificielles,
et par l'ajus~ement, autant que possible, de l'inégalité qui
~ait des discriminations de la nature et de l'histoire"
(41).
~'absence du deuxième principe enlève toute possibilité d'invo-
ç~er la doctrine de la porte ouverte telle qu'elle est spécifiée
Gans le traité des Neuf Puissances
(42).
-.
'';0)
Ibid p.
IDE.
'';1)
Voir a~ticle du Premier Ministre HARA ,
sous le titre
"RE:flexicT. S'.lr la paix durable" in Revue Diplomatique
(Gaiko
.: :.bc) , 'roJ.:::.-'c."
15 septembre 1921.
: ~ 2)
Pour !':. Gecrges BRO!\\ZO!\\ REA, Conseiller amer lcain du
::?:::uverner.,e:-.t "t·:andchoukouo",
"La porte ouverte signifie le droit
~~ vendre netre marchandise à la Chine, et non pas d'acheter les
r~c~~its a~ricoles chinois qui viennent concurrencer ceux de nos
~~c?res fe~.iers". Voir Discours publié dans l'édition française

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li dire vr&i,
les explica tions erronées de la âoctrine tout '\\~--.jf--·I.
corr~e les applications abusives auxquelles elle a donné lieu,
viennent simplement de la méconnaissance expresse ou tacite de
l'indivisibilité de ses principes.
Il faut dire que l'expression
de "porte ouverte" n'incline pas à penser à la souveraineté et
à
l'intégrité territoriale,
deuxième principe de la doctrine.
La "porte ouverte" n'est pas la "porte sans gardien". Elle est
ouverte pour l'usus et le fructus dans la demeure, mais la
maîtresse doit y pouvoir prévenir l'abusus
(43).
c'est dire donc que la doctrine de la porte ouverte ne peut
trouver de fondement juridique qu'à la condition de la prise en
r 1
1
compte de ses deux principes dont le second tempère et corrige,
le cas échéant,
les effets de l'application aveugle du premier.
Autrement,
elle ne peut avoir de place dans le droit international.
CIll,PITRE II
:UN LIBERALISHE TENP.CE
Dès la fin du premier conflit mondial, le libéralisme avait
subi des restrictions considérables dans un nombre croissant
d'Etats tels que l'Allemagne,
le Japon,
l'Italie, ainsi qu'un
O;ote 42, suite)
du Dsaka Mainichi, du 3 mai 1933. L'auteur fait comme si les
Etats Unis n'étaient pas partie au traité de Washington des Neuf
Puissances. Voir aussi André DUBOSCQ,
"Des nuages sur la Mongolie",
publié dans ·le journal "Le Temps du 16 mai 1933
(V.
à la BDIC) .
(~3) 11. WONG CHING \\\\TEI, chef du parti Kuomingtang, constatait en
1925 dans son ouvrage "incendiaire"
:
"Qu'est ce que l'intégrité
territoriale? Cette phrase signifie, non pas le morcellement de
la Chine entre les Puissances, afin qu'elles fassent,chacune son
profit de la part gui lui sera attribuée, mais la remise de la
Chine enti~re aux Puissances afin qu'elles en fassent leur profit
ccllectivement. Qu'est ce que la politique de la porte ouverte?
\\ Ce~te phrase signifie que la Chine doit faire bon accueil aux
Puissances, quand elles viennent se livrer à leurs empiètements.
0~'est ce que l'égalité des chances? En langage clair, cela
VL1t cîire
:
à chacun sa part du gateau" in \\\\lONG CHING WEI, La
Ch~ne et les Nations,
traduction française de Heywood, Paris,
GG~limard 1928, pp 114 et suivantes. La troisième question de
l ' ~,utcur est superflue dans la mesure où l '
"égalité des chances"
éS~ un des principes constitutifs de la doctrine de la porte
CU\\'érte.

-52-
certain nombre de pays d'Amérique Latine,
sans parler de l'URSS
où il allait disparaître complètement.La guerre avait généralisé
~n ensemble de méthodes qui se fond2ient sur une détermination
autoritaire qes prix, des circuits o'échange et de la production.
Les exigences nées du conflit ont eu des effets rémanents dans
nombre d'Etats, à l'exception des moins ruinés.
Les Etats Unis d'Amérique, qui se développent rapidement,
cherchent à faire reconnaitre le principe suivant lequel le
désarmement et la porte ouverte doivent constituer les bases de
la paix et mettre un terme aux rivalités économiques en ce gui
concerne l'accès aux sources des matières premières
(44).
Et devant le succès limité d'une telle initiative,
les Etats-Unis
ont essayé de limiter le champ d'application du principe aux
Etats nouvellement constitués, aux mandants et autres territoires
...--~
ayant changé de mains à la suite de la-guerre et des traités de
paix (45). Le principe ne fut accepté que pour certaines catégo
ries de mandats, et les Etats-Unis purent en bénéficier par
l'intermédiaire du traité de Washington des Neuf Puissances en
1922 puisqu'ils n'étaient pas membres de la SDN.
L'Allemagne et ses alliés s'employaient à dénoncer le carac -
tère injuste du système économique international. L'Italie
demandait à la SDN, en 1920,
la mise sur pied d'une organisation
internationale chargée d'assurer la répartition équitable des
matières premières dont tous les pays industrialisés ont besoin
et qui font défaut à certains d'entre eux. L'Allemagne et le Japon,
qui formeront avec l'Italie le "trio" des "have-nots", soutien -
dror.t cette initiative (46). C'est à ce moment que l'on présente
la redistribution coloniale comme le remède à l'insuffisance ou
(4~) Voir le troisième des quatorze points du Président WILSON;
Gussi C.P. PARRINI op. cit. pp.
1-14; R.S.
BAKER op. cit. pp.
~2S et suivantes.
:45) PARRINI op. cit. pp. 138-171.
, .; 6)
\\';ALTERS
(F. P .) A hi s tory of the League of Nations, London,
Cx~ord University Press, 1952, Vol.
l, pp. 232-233.

-53-
au défaut dans l'approvisionnement en matières premières ëes
puissances "insa tisfai tes"
(47).
L'Angleterre devait se déclarer pré te à participer à l'étude
des moyens susceptibles de rendre accessibles les matières
premières des colonies à tous les Etats. Le principe de l'accès
aux matières premières sera proclamé dans la Charte de l'Atlan-
tique du JI août 1941
(48).
On étudiera dans un premier temps la question du libre accès
aux sources des matières premières et ensuite les conséquences
gui en dÉcoulent,
nécessitant la mise sur pied de réglementations
internationales.
SECTION 1 /
L' ACCES AUX SOURCES DES !'1ATIERES PREI'HERES
Le problème des matières premières était perçu dans l'entre
deux-guerres comme un accessoire du problème colonial par les
puissances dites "insatisfaites" qui
justifiaient leurs reven -
dications coloniales par la nécessité de s'assurer un approvi -
sionnement régulier en matières premières.
L'hlle~agne se disait assurée de produire dans ses anciennes
colonies toutes les matières grasses dont elle a besoin.
L'Italie pensait trouver en Ethiopie des nappes de pétrole ex-
ploitables, et le Japon avait à coeur de pratiquer en Mandchou-
rie l'élevàge en grand du mouton. La revendication territoriale
était devenue le cheval de bataille de ces Etats mus par la
volontÉ de produire en toute souveraineté des matières premières
utiles à
leur activité~
Devant cette attitude pressante des puissances insatisfaites,
les puissances nanties ont vite fait d'opposer aux solutions
(47)
Gilbert l·~ROGER op. cit. p.
10 écrit qu'
"il faut s'élever
avec vigueur contre la singulière méthode qui consiste à ratta-
ch~r si~?lement les revendications qui ont une date, gui
s'inscrivent dans le temps, à un ensemble de faits permanents
tels que l'inÉgalité de la distribution des richesses du globe".
(48) Vcir Charte de l'Atlantique in RTSDN, Vol.
204, pp.
381 et
suivantes, voir le quatrième point.

-54-
territoriales, qui avaient pour but àe contrôler la production,
les solutions d'oràre commercial qui prévoyaient des facilités
uiverses d'accès aux sources des matières premières.
Lesquelles
avaient l'ava~tage d'écarter l'idée d'une participation directe
des demandeurs à l'exploitation des produits
(49).
Mais cette volonté de rendre accessibles à tous les sources des
.--;;...
matières premières n'était pas facile à mettre en oeuvre en
raison des politiques protectionnistes pratiquées à la suite de
la granàe guerre et qui avaient pour conséquences l'augmentation
du prix des matières premières ou la diminution du volume de
l'offre.
De plus, l'accès aux matières premières des colonies compor -
tait des obstacles supplémentaires pour les puissances insatis-
faites en raison des taxes différentielles imposées à l'expor -
tation d'un certain nonmre ne produits de base dans le but de
favoriser le commerce de la colonie avec la métropole. Les
exemples classiques de l'étain dans les dépendances britanniques
de Malaisie ou du Nigéria viennent à l'esprit. Le procédé de ces
taxes existe encore de nos jours sous des appellations diffé
rentes entre la France et ses anciennes colonies sous formes
d'accords.de coopération négociés pour certains produits. Cette
politique a progressivement remplacé la politique de la porte
ouverte, d'où le mécontentement des puissances insatisfaites.
Celles-ci .se sont élevées de surcroît à l'encontre des manoeu-
vres de prix des produits de base qui étaient sous le contrôle
àes ententes internationales. Dès lors, l'idée de mettre sur pied
(49) Voir Centre Européen de la Dotation Carnégie, Colonie et
;·:atières Premières, 1938. Aussi le rapport de M. VAN ZEELAND,
chargé d'une mission, par l'Angleterre et la France, d'étude
ces solutions possibles; Rapport publié dans un livre blanc
anglais le 8 janvier 1938, Cmd.
5648; Cf aussi l'ouvrage remar-
,!üable de A. PLU1'1HER, Raw 1'1aterials or War Ma terials ? London,
v. GOLLANCZ, 1937, 144 p. où l'auteur arrive à la conclusion
c;"J'
"In time of peace, there are no grounds for the general
assertion that the dissatisfied Powers are excluded from raw
r..aterial". Il recommande "as a far-sighted policy :
a)
the firm establishment of an effective security system;
c)
disarmement; c)
the international control of aIl combines
producing basic raw materials and of aIl non-self governing
colonial territories with the object of carrying into effect
the principles of trusteeship".

-55-
un statut international des matières premières dont le dessein
essentiel serait de réglementer les cartels et d'étendre le
Jomaine d'application des règles de non-discrimination aux
territoires çoloniaux hantait les esprits.
Un certain nombre de personnalités furent alors saisies pour
résoudre les problèmes relatifs aux matières premières
(50).
Un lien intime était établi dans les différentes études de
l'entre-deux-guerres entre le problème des matières premières
et celui de la sécurité internationale
(51). On prenait
conscience du fait que la paix passait par la satisfaction à
tout le moins partielle des revendications relatives aux
matières premières dans la mesure où les puissances insatis -
faites jugeaient intolérable l'ordre économique de l'entre-
deux-guerres et ne pouvaient s'accomoder de la répartition des
richesses du monde qui leur était défavorable. Ces nations
étaient conscientes du fait que la règlementation internationale
du co~~erce des matières premières relevait essentiellement de
la compétence des Etats sur le territoire desquels se trouvent
les sources des matières premières et qu'une délimitation
durable et générale de cette compétence serait difficile à
mettre en oeuvre dans un monde où régnait la "beggar-my-neighbor-
policy".
(50)
Le PrQfesseur J.B. WHITTON préconisait un "code interna -
tional des Matières Premières" dans un important rapport inti-
tulé Raw Materials and Markets. Proceedings of the Arnerican
Society of International Law. Both Annual Meeting, Avril 1936,
pp. 104 et suivantes. HM L. BARNES in the Future of Colonies,
Londres 1936 et C.R. BUXTON, The Alternative to wari A programme
for Statemen, Londres, G. Allen & Unwin 1936, 176 p, devaient
reco~~ander la co~clusion d'accords internationaux de non -
discriwinatioL. Déj~, dans son rapport à la SDN sur "La question
des matières premières et des denrées alimentaires" SDN, 1921,
257 p,
le Professeur
C. GINI posait la question:
"La SDN
·pourrait-elle prendre l'initiative de certaines mesures en vue
d'atténuer ou d~ prévenir les difficultés d'approvisionnement
en ~atières pre~i~res ou en denrées alimentaires qui se présen-
tent actuelleme~t et qui pourraient se présenter à l'avenir?
Le pouva~t, doit-~lle le faire?
(51) Voir h. PLU~~ER op. cit.

-56-
Seules âes règlementations ponctuelles et limitées à quelques
mati~res premières étaient concevables à l'instar àe celles
relatives au commerce international des cuirs et peaux en 1928.
Il Y avait aussi d'autres types de règlementations internationales
instituées dans le cadre de la SDN et relatives aux sanctions
économiques. Elles portaient sur un ensemble de produits de base
àéfinis mais ne devaient s'appliquer que dans àes circonstances
particulières
(52).
Il s'agissait de limiter la souveraineté des Etats membres
relative au commerce des matières premières. Dans certains cas,
ces Etats se trouvaient privés du droit d'établir des préférences
ou des discriminations en général; dans d'autres,
ils avaient
l'obligation d'observer certaines règles fixées dans la détermi-
nation àes mesures applicables au régime d'entrée et de sortie
des matières premières ainsi qu'aux conditions de commercialisa
tion. On voulait ainsi tenir compte du caractère très sensible
du commerce des matières premières, nécessaires à l'activité
économique de tout Etat. La dépendance de sources de matières peu
sûres entretenait un climat belligène sourd.
Dans ces conditions :
hla continuit€
de l'accès aux matières prern1eres appara1t . . .
corr~e une condition essentielle de la sécurité et partant de
la liberté des Etats"
(53).
Il faut dire que ces types de règlementation ont peu de
chances à'être opérationnels en raison de la ductilité de la
matière régie et des procédés de contrôle inefficaces qu'ils
préconisent (54).
Toujours est-il que la discussion et l'approfondissement des
èiverses propositions de mesures çà et là esquissées jetteront
les Lases àes textes en vigueur qui régissent les produits de
lXise.
o~ s'est longuement installé dans l'idée de mettre sur pied
une orsa~isation internationale spécialisée dans la répartition
(52)
Voir GI:~I op. cit. Vol.
II.
(52)
Voir G. }~ROGER op. cit. p.
169.
(5~) Veir l'introduction à la présente recherche.

-57-
internationale des matières premières et le contrôle de leur
commerce, suite à la proposition italienne de 1920, à
l'image
des Comités interraliés créés pendant la première guerre
(55).
Cette proposition n'eut toutefois qu'un succès limité. La
proposition des personnalités britanniques eut plus de succès.
Elle consiste à convoquer une conférence internationale chargée
de la conclusion d'une convention internationale ayant pour
objet d'assurer l'égalité des conditions d'accès aux sources
des matières premières
(56). Le Professeur WHITTON préconisait,
dans son projet ambitieux de code international des matières
premières, une proposition analogue.
Pour lui, le code devait être élaboré par une commission
d'enquête internationale après étude des conditions d'accès
aux différentes sources de matières premières. La Commission
devait en outre apporter des renseignements précis sur la valeur
des colonies et leur importance pour les puissances coloniales
par la comparaison des avantages résultant de l'acquisition des
matières premières sur le marché mondial et ceux qui résultent
de leur acquisition sur le marché des colonies. De ces études
devaient découler les recommandations relatives à l'amélioration
de la situation des puissances insatisfaites par l'adoption du
code international des matières premières.
Celui-ci devait contenir un ensemble de principes conçus pour
faciliter l'accès aux matières premières.
Ainsi, les Etats ne pourraient plus établir de taxes diffé
rentielles à l'exportation ou des droits différentiels à
l'importation. De plus,
les barrières douanières pratiquées par
les difffrents Etats devraient être progressivement réduites
pour être supprimées à terme.
La clause de la nation la plus favorisée devrait être instituée
-én ce qui concerne les importations de matières premières.
(55)
Voir E.B. WALLACE and L.R. EDMINSTER, International Control
of Raw Baterials, Washington, Brookings Institutions 1930, 479 Pi
E.G. GF~VES, Raw Materials and International Control, ~ondres,
Methue~, 1936.
(56) Vcir h. ShLTER et L. BARNES op. cit.

-58-
Autrement dit,
les Etats ne pourraient plus garantir aux
importations en provenance de leurs colonies un traitement
privilégié résultant de mesures discriminatoires établies sur
les frais de transport, de navigation, ou encore la mise sur
pied de tarifs préférentiels.
Les Etats seraient dans l'obligation de ne pas pratiquer des
contingentements de la production entrainant une tendance des
prix à la hausse à des niveaux déraisonnables. M. WHITTON
proposait en outre la mise sur pied d'un code distinct destiné
à réglementer dans le détail les cartels internationaux ayant
pour objet la stabilisation des prix et la répartition des
marchés. Ces cartels devant chercher à satisfaire à la fois les
intérêts des producteurs et ceux des consommateurs.
Le code reconnaitrait aux Etats-Unis le droit d'être consultés
avant la conclusion d'accords commerciaux entre deux ou plusieurs
Etats.
Une clause de non-discrimination était prévue en ce qui
concerne la vente des matières premières. Celles-ci seraient
vendues à tous les Etats dans les mêmes conditions, excepté les
cas d'application des sanctions économiques à l'encontre d'un
Etat déclaré agresseur en violation des traités internationaux
de sécurité.
Par ailleurs, les Etats auraient l'obiigation de suivre, sur
les territoires dépendant d'eux, la politique de la porte
ouverte en s'inspirant des modèles fournis par l'Acte général
de Berlin, l'Acte d'Algésiras,
et le traité des Neuf Puissances
de Washington.
Le Projet \\'~ITTON met l'accent sur la nécessité d'établir
des mesures de contrôle et de sanctions. Et en se référant aux
~~ifficultés d'application de l'Acte de Berlin, le projet
recom~ande l'inclusion d'une clause d'arbitrage obligatoire
è2ns les différentes conventions à conclure. On devine aisément
les obstacles qui se profilent derrière des propositions aussi
çénéreuses quant à leur mise en oeuvre.
Il sera en effet
ê~:ficile de convaincre les puissances coloniales de renoncer
ê[libérément à leurs privilèges liés à la politique des
prfférences pratiquée avec leurs colonies. De plus,
le contrôle

-59-
ct les sanctions se heurteront inévitablement à l'absence de
volonté politique des Etats qui entendront sauvegarder leurs
privilèges.
Toujours est-il que la volonté de mettre sur pied des mesures
non-discriminatoires animait suffisamment les esprits pour
nécessiter une règlementation stricte des ententes internationa-
les relatives aux matières premières.
SECTION
2/ LA REGLEMENTATION DES ENTENTES INTERNATIONALES
Les pratiques monopolistes développées par les producteurs
_.
.....~
-----.
privés ou des ententes internationales de matières premières
cui leur permettait de contrôler la production et la vente des
Droduits ont suscité de furieuses protestations des puissances
insatisfaites gui accusaient les puissances nanties de favoriser
~ne cartellisation mondiale des matières premières de connivence
avec les intérêts capitalistes de façon à échapper à l'automati-
cité des prix devant résulter d'une saine concurrence.
Les puissances insatisfaites voyaient dans la mise sur pied
ëe mesures nationales de règlementation de la production ou de
l'exportation des matières premières, qui avaient pour objet
ëe stabiliser les prix et de valoriser les produits, un danger
pour leur approvisionnement. Il faut observer que ce type de
~esures était amplement institué depuis la grande crise de 1929
et elles traduisaient la volonté des producteurs d'obtenir des
~rofits sûrs et substantiels grâce à un monopole de fait. Les
exemples les plus significatifs étant la politique du café et
celle relative au coton aux Etats-Unis d'Amérique.
ED ce gui concerne les ententes de caractère privé, elles
ccncernaient essentiellement la Copper Exporters Incorporated
~ ~ l'International Tea Cornmi ttee.
Le cuivre était essentiellement produit aux Etats-Unis, au
C~naàa, au Chili et en Afrique, dans une région allant du Congo
~~lge à la Rhodésie du Nord, c'est à dire le Zaire et la Zambie
êctuels. Au mois de décembre 1918, tout de suite après la grande
s~erre, la Copper Export Association fut constituée aux Etats-
C~is :elle avait pour but de soustraire au marché de grandes

-60-
auantités de cuivre afin d'éviter une grande baisse des prix.
L'Association fut dissoute en 1923 suite à la liquidation des
stocks en e>:cédent. Au mois dl octobre 1926, la Copper Exporters
Incorporated fut mise sur pied
(57)
et réunissait producteurs et
exportateurs, et acceptait les producteurs étrangers comme membres
étrangers aux termes de l'article 3 de ses statuts. L'entente
devint rapidement internationale et réunit plus de 90% des produc-
teurs de cuivre. Cette position privilégiée lui permit de faire
monter exagérément les prix du cuivre,
les faisant passer de 12,9
cents la livre en 1927 à 24,38 cents la livre en 1929. Ceci eut
pour consÉquence d'orienter les consommateurs vers les produits
de substitution tels que l'aluminium.
Cependant,
les américains devaient fournir au marché de Londres
ëu cuivre en dessous du prix convenu dans l'accord d'entente,
ce
qui eut pour conséquence une chute sans précédent du prix du
cuivre passant de 18 cents/livre en avril 1930 à 4 cents/livre en
novembre 1932. L'imposition par les Etats-Unis d'une taxe de 4
cents par livre de cuivre importée, au mois de mai 1932, précipi-
ta la dissolution de l'Association.
La conséquence de l'attitude américaine fut sa perte de supré -
matie dans l'industrie du cuivre qui revenait aux producteurs non
cartellisés du Canada, du Congo belge et de la Rhodésie du Nord.
hinsi,
la part des Etats-Unis dans la production mondiale qui
était de 50% en 1929 passait à 17% en 1934.
hu mois de mars 1935, les Anglais et les Belges devaient créer
un nouveau cartel du cuivre et étaient moins préoccupés de faire
grimper les prix que de développer la consommation.
Ils devaient
toutetois passer un accord tacite avec les producteurs américains
peur limiter les e>:portations. Les producteurs canadiens coopérè-
rent ~ l'entente â titre officieux, ce qui permit une nouvelle
(57)
Voir pO~Y une étude d'ensemble des cartels, GREAVES op. cit.;
R')~';;::, !·'arkets a!1à !',en, Cambridge University Press 1936; PLUH!1ER,
International Corr~ines in t10dern industry, Londres OUP 1934;
\\·;;.LU.CE et ED1·~n:STER op. cit. pp 222 et suivantes, et surtout
H. KRONSTEI!;, The Law of International Cartels, Londres, Cornel
C~iversity Press 1973, 489 p.; KIRT, The Problems of International
Cartels anë Ir.tergovernmental Commodity Agreements, Yale Law
Journal, Ac~~ 19~6, pp.
1097-1126.

-61-
~.usse des prix, et en janvier 1937 la suppression de toute
rE~ _ricticn pour éviter de renouveler les erreurs du cartel
amÉ: rie air..
Pour ce qui (ost de l ' Interne.tional Tea COlTmüttee, i l fl.:t insti-
tuG en 1933 par les producteurs de thé des Indes néerlandaises,
oe l'Inde britannique et de Ceyla~ qui décidèrent,en 1930 face à
l'au'T'i)e~tation des stocks de thé et à la baisse des prix, de mettTe
sur pied un ~lan volontaire de restriction apr?s trois années de
èi~ficiles nGgGciat~cn~. L'accord fut signé pour une durée de
cinq années et le contrôle confié sudit Comité qui siégeait ~
Lonères .
Celui -c~ ae\\'ai t
cont~nsen tFr le vol ume des exportë. tic.'1s
ëes èifférentes parties ~ l'accord à 88% de leur capacité respec-
tive. Seulement,
les
pays producteurs ëe thé
n'é~aie~~ pas partie à l'accora.
Il s'a~it de la Chine, du Capon,
de 7aI~an et è2 l'Inèochine. La hausse dES prix obtenue gr~ce aux
r;.<2s":'~E:s ôe ccr.tinsent.e:'::-cn+:. insL:.ituÉes par le Cor:ité devait sti
rn~le~ les exrDrta~~ons ~~8vases de Flantatlons non contrôlées.
c~ ~lli fevai~ occasic~nEr l'i~tGrdiction ds l'ex0ortation du thé
Je :_'enforce;;,ent èE;s c':J:--,trê.>les i~'Lc:- les Etats :::iç;nataires r.îe
En ce qLi
co~cpr~e la r~g!ernentation des monopoles et ca~tels
de C0rrlC~~re i~ter~ouver~e~ental, elle concernë.it principalenc~~
t~ois Frcjuj.ts ce base:
le caoutchouc,
l'étain et le s~=re.
~ l)iss~e ce la pre~l~re guerre ~CnQlal.e, la dem~nde de
c20~~chol.:C cc~~ut une chute ~~ns pr~c~de~t çui devait obli~cr
:~S ~~oprigtairEs ~e r:a~tations d'h~vCa5 èe Malaisie et de Ceylan
2:
c:;-:s r-olitic::.;.~:::e cont~,'Jsenb2.rr,ent de
la ~,:roêuction qui devëit
r" e :) -E: ';J é -_
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c~t.
pp ïÎ
(:1:
sü':'Vë~.".·_C:E e~
JC~ et E~j~a~~~s.

-(,2-
Il ne sera ~is en vigueur que par le gouvernement britannique
en 1922 qei .assignait ~ chaque plantation un quota d'exportation
lui-mê~e soumis à variation au grf d'une tendance à la hausse ou
~ la baisse 6es Frix du caoutchouc en référence aux prix fixés
dans le plan
(ls/1ivre -
1s.3/livre).
Le caoutchouc co~nut alors une hausse vertiginecse,
et son prix
quadrupla en 1925. Cette siteation stimulait à nouveau la pro3uc-
tion, mais surtout devait enccurager la ~echerche scientifique
pour l'obtention de caoutchocc synt~étique. Les plantations ~~S
Indes n&er]and~ises con~urent un d6velcpp~~ent prodigieux donnant
~ la Holla~de U~e position pr~~ilégife sur le marché du c outcho~c.
:-D 192G, les prix cbutÈrer,t 2. nouveau. La COi.L·";\\ission STEVi:liSOK
rfvise le plan et fixe un prix dit équitable au double du prix
an~~rieur. Seu!e~en~, la ~ise en oeuvre du Flan ne satisfaisant
~as !?-S plén~eurs tri tanniques dont la situation ne CEssait ~e ~e
(;srader,
les anglais a&cjd~rEnt ~E le retirer en 1928. La c~~EE-
c~snce fut l'effondrer~ent dES co~rs â d(~s ni\\'eaux jaffiais ~tt~:L~~s
E:J
1932.
~-,2 :1c li êi~:,::e qtÜ s' É'c2i t
ITton'L.rÉe hostile a u Plan STEVE~SO~~ Ci2
·,~et;r èo::. cC:;~jrC;T:et.tre
12 proà·.jction Cie ses colonies, fi t
alcrs
~2voir son j.l~tention ès cüop0rer ~ un plan inter~ation~l de
c~;;_t:rôJe (:..:i ~nter;:;er.ê:::a (~n ê.\\-ril 1934. Les parties 2 l'cecerë
ë E C cou tc:,(;~--e: ~ de 5 FroI-,cr t i0:_ S lé 2: : so"nèb les e:; s' e f for ç ~ln t
è'a5u:=i..E:r lr:..s êr--~jrcvj_8: ::::-.:-1=;,,12::'::.5 ~ la ëeIT,anèe et C:e r:Lêj~j'.:;::.·,lir
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-63-
L'augmentation ~u vol~me de la production d'étain consécutive
a un développement prodigieux ~0S opérations ~inières et la crise
de 1929 ont engendré un effondrement des prix de i'étain.
C'est :::-ourquoi, dès le r,ois oe juillet 1929,
les producteurs
d'étain réu~is à Londres ôevaient fonder la Tin Producers
Association qui mit sur pied un plan de restriction volontaire
ce la production en 1930. Ce plan de contingentement n'eut Das
de résul tat irru:-,édiat puisque le prix de l'étain c-:-ntir.uai t
ê.
bê.isser, passant de 180 livres à 140 Ivres entre mars et mai
1930,
a 116 livres ê.D mois de septe~bre èe 12 même ann6e. Devant
cette sit~ê.tion, les producteurs en ap?el~rent à leur gouvernE -
Iilei.t respec".:if. Et le 1er ",ars 1931, l'International Ti!1 CCf:1.-:-i tteé
f'C:: créé
(60).
Il cGt~r61a rapi6eme~t de l'ordre ee SOt de la production
Il'o.r.dia le ès l' éta i n e t 1.i i t
sur pied un pl an è e CC;) ti r;gen '.:e:-;',~n'':
de l'exrr2cticn ct Gonc ~e la pro~uctic!1 d'~tain et une poli -
prD]uc~ion d'étain aux ëeLx tiers du niveau qu'elle avait at~E5~~
e~ 1929 , et à ~aire sûspEn~re les exportations futures. Cet~e
(:'?)
;Jé.3
Et2tS-t.-,_is 2\\'âient protesté co;-,tre le Pla:-l fO' ::~\\;:':'J;~.
Ils acCt~~aiEn-:. j,2 C"rcnC:e E:~E:tasriE. (~Ë àj.Ecrir.-lination e:l ë~-;:,;liL~·~è..~~t
L:-l trê.~ te::-.e:-l;: p,-(;:é-:centiel ~ ses conso:-:c,a.teu:::-s par '-ar=pcrt ,:;",:X
ë.'~trE'è. :-,'C;'~Sê:__ \\3tioi1 qui s'ü',pose ici est que
le P12n ~,=-:-::',':::::;.5.,::,:,
n'a pas ~~nnf les ~~s~ltats qu'on en attendait.
( 5 G.'t
L ~ r ~ te !-~ l ~ :-_ ~ ~:-.c.. ~~ '7' in Co~~...:-li t tE: E :1-(; 'ù:1i S S ê.. i t. les gCI"!j\\YE!':]j 8':-":::7-. :: S
.j,::
lê. ~··oli··:iE! è.. ,=:~ ~a ~':ê~2isie,
cSu :~ig&ria
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~~~~ cn v~e ~~ r~-fv~~ir ~es oscill~~_icn= r2pidEs et
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-6~-
::lclitique musclÉe eut pour résulté:";:. le relÈvenlEnt rapide des pri):
de l'étain qui passait en 1933 6e 11G livres
~ 150 livres en 1935,
c.\\-ant de
se stabilise~ ~
220
livres en
janvier 1936,
date de la
s\\.1Fpression àe3 ITleSUres àe cor,tingerJt€ïTIEnt
qui cc;rclençaient a
orienter les CC:-1sorr"'lateurs vers lô recherche de produi ts de
rem -
p~c.cement,
notë..r:1Tlent
l ' alurninium.
L'International Tin CC~~èittee ëfcidait alors de prenare en
co~pte les intérêts des CO:-1sonuateu~s et leur reconnut èes droits
~ titre consultatif. De plus, il ~it sur pied un Internat~onil Ti~
Research and Development Ccuncil peur dÉve]o~per la recherche sur
} es e:":",p} oi s
de l ' é te.in et d& f inir~me nOUVE: Ile politique de co::-~"er-­
cialisation du produit.
Cependant,
JES pr-ix cie
l'étain ftaient
e~cor-e jugts excessifs par les co~so~c,atEurs ~ui souhaitaient le
veir s'ftablir ~ 190 livres la tonne,
alors qu'il gravitait auto~r
de 230 livres la tonne.
Il en résultait cies èifficul~É:s li~es aux
vari~tions du niveau de la production cons§cutive aux politiques
de ccntingente~ent des producteurs voulant poursuivrE off~ci0use-
Le 5 janvier
1937,
un aC20rd était conclu pour une dJrée 6e
cinq ans.
Il avait pour o~jet de contrôler la production de
l'étai;;, r.ais =-_(;> put er,rûyer
la fl2.l..::>~e èes prix puisq\\.4' au ;~Iois ce
ë''':
00:':,Ut
du moi5 de
juin lS~6. Sc:: ol::jGt Gt.ài.t de réviser 8:1
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-65-
histoire et ont été compliquées par les difficultés d'ordre poli-
tique
(63). Avant la première ?uerre mondiale,
la concurrence du
sucre de canne produit dans les pays tropicaux et du sucre de
betterave produit dans les pays tempérés posait des problèmes
quant à l'égalisation des chances des différents producteurs à
l'exportation, principalement sur le marché anglais. Cette situa-
tion avait conduit à la Convention de Bruxelles du 5 mars 1902,
chargée d'applanir les difficultés sus-indiquées, et d'aider au
développement de la consommation du sucre
(64).
Après la première guerre,
la production mondiale de sucre connut
une baisse alarmante, passant de 8 millions de tonnes à 2 millions
et demi de tonnes. Les Etats-Unis et le Royaume Uni devaient alors
encourager la production du sucre de canne qui se développa rapide-
ment pour dépasser la consommation dès 1924-1925.
C'est alors que le gouvernement cubain mit sur pied des mesures
de restrictions de la production et de l'exportation en 1926. Il
devait interdire les plantations nouvelles de canne de 1926 à
1929 pour faciliter l'écoulement des stocks. Cette politique
(Note 62,
suite)
EISEMANN op. cit. pp. 66-89.
(63)
Les études sur la question ne se comptent plus. On retiendra
plus particulièrement REYNIER Maurice, Contribution à l'étude de
la question des sucres, Paris,
1936, pp. 75 et suivantes;
V. GUTTIERREZ, The World Sugar Problem 1926-1935, London, Norman
Rodgers 1935,
188 Pi H. MOTAMED-VAZIRI, Les .Accords internationaux
sur le sucre depuis 1902, Th. Université, Paris1956, 388 p.; P.J.
RAUGEL,
l'Accord international sur le sucre et 'le marché mondial
des produits édulcorants, Thèse,
Paris 1980,; J.A. PENNOCK, La
Question du Sucre en Europe depuis la guerre mondiale, Paris 1935;
Ph. CHALMIN, Un siècle d'Accords Sucriers Internationaux, Paris,
CNAM,
1977; Ph. CHALMIN, Tate and Lyle op. cit. pp 153 et suivan-
tes; M.B. ANZh.LF_K, Le Café et le Sucre au point de vue internati-
onal,
RCADI, Vol.
78,
1951
(1), pp.
123-210; E. DENNERY op.. cit.
pp. 90 et suivantes; G. V~ROGER op.
cit. pp.
174 et suivantes;
"h. TOUZET op.
cit. pp 150 et suivantes; P.l-L EISE!'1ANN op. cit.
pp.
142 et suivantes.
(64)
Texte de la Convention in Recueil V~RTENS, N.R.G., 2ème Série,
T.
31, pp 272-287. Les Etats parties à la Convention étaient:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Suède. Ils furent rejoints
en 1907 par le Luxembourg,
la Suisse,
le Pérou et la Russie. Voir
Recueil MARTENS op. cit.,
3ème Série, T.1, pp 874-880. Sur la
Convention de 1902, voir la note 63 supra.

-66-
profitait aux concurrents de Cuba,
lequel se débattait dans des
difficultés financières du fait de sa politique qu'il dut aban-
donner en 1928. Java qui était le principal concurrent de Cuba
se refusait à toute coopération internationale. La grande
dépression de 1929 l'y obligera
(65).
Et en mai 1931, une convention internationale fut signée à
Bruxelles: c'est le
"CHADBOURNE Agreement".
Il prévoit des
réductions dans la production et l'exportation pour une durée
de cinq ans se terminant le 1er septembre 1935. Un quota de base
d'exportation est attribué à chaque partie pour chacune des cinq
années et les parties s'engagent à ajuster leur production de
façon à ne couvrir que la conso~mation locale et leur contingent,
une partie de celui-ci devant être satisfaite par le recours aux
stocks péexistants pour les épuiser à l'issue des cinq ans.
Participaient à l'accord les gouvernements de Cuba, des Indes
néerlandaises, de l'Allemagne, et de la Tchécoslovaquie, de la
Pologne, de la Belgique et de la Hongrie.
Ils furent rejoints
plus tard par le Pérou
(4 octobre 1931) et la Yougoslavie
(8 juillet 1932)
(66).
Ces pays représentaient 45% de la production
(65) Les Conférences de Paris de 1927 qui réunissaient des Cubains,
des Allemands, des Polonais et des Tchécoslovaques, et celle de
Berlin réunissant les mêmes pays à l'exception de Cuba en 1928
tentèrent en vain de faire accepter aux autres producteurs des
mesures de contingentement comparables à celles préconisées par
Cuba. Le 4 juillet 1929, une nouvelle Conférence eut lieu à
Bruxelles réunissant les principaux producteurs. L'accord conclu
pour quatre années dans le cadre de cette conférence n'a pu être
mis en oeuvre en raison de l'abstention de Java. Et ce n'est qu'au
mois de novembre 1930 que Cuba et Java arriveront à s'entendre à
l'issue d'intenses négociations qui eurent lieu à Amsterdam. Les
deux pays convinrent alors de contingenter les exportations, mais
à condition que les européens fassent de même. Ces derniers
accepteront cette condition au mois de février 1931.
(66) Le CHADBOURNE Agreement fut contresigné par l'Institut Cubain
de Stabilisation du Sucre. L'Association javanaise des Producteurs
de Sucre pour la détermination dlun quota d'exportation par un
accord international
(association créée pour la circonstance),
l'Union Economique de l'industrie sucrière Tchécoslovaque, l'Asso-
ciation de l'industrie sucrière de Pologne occidentale, l'Associa-
tion professionnelle des usines sucrières de l'ancien Royaume de
Pologne, l'Association des Producteurs de sucre Hongrois et l'Unio~
économique belgo-luxembourgeoise. Comme l'observe le Pro REUTER:
"c'est un exemple curieux et intéressant où l'on mélange des formes
juridiques publiques, des traités,
des dispositions douanières avec
des formes juridiques purement privées n in Le Droit Economique

-67-
mondiale de sucre. Les Etats-Unis et l'Empire britannique qui
étaient restés en dehors de l'accord accrurent considérablement
leur production. La conséquence fut que les pays parties à l'accord
CHADBOURNE virent leur production baisser de 12,5 millions de
tonnes à 6,9 millions de tonnes de 1929 à 1934. Dans le même temps,
les pays non parties à l'accord enregistraient
une hausse consi-
dérable de leur production gui passait globalement de 14,7 milli-
ons de tonnes à 19,3 millions de tonnes, et on enregistrait une
baisse des prix de l'ordre de 300%
entre 19~5 et 193~. Le'?lan
CHADBOURNE fut un échec évident. Non seulement i l ne parvint pas à
empêcher
la baisse des cours malgré une révision de ses disposi-
tions, mais i l avait profondément perturbé la production mondiale
(67) .
Le problème du sucre semble résider dans l'obstination de
chaque pays à produire son proprp sucre sans considération du
prix de revient. Les industries sucrières économiquement produc-
tives de Cuba et Java ont ainsi été ruinées pour des raisons
politiques et sociales qui prévalaient dans tous les pays.
L'ennnui étant, de plus, que le consommateur dans tous les pays
paie son sucre à des prix excessifs.
A la suite de longues négociations
(68)
consécutives à l'expi-
ration du plan non prorogé étant donné que le stock de l'accord
était encore deux fois plus important que le stock optimal prévu,
un nouvel accord est intervenu à Londres au mois de mai 1937
entre producteurs exportateurs et,
-
fait nouveau -,
importateurs.
(Note 66,
suite)
International, Cours à l'I.H.E.I.
1952-1953, p. 23 cité in P.M.
EI5EMANN op. ciL p.
152 note 404.
(h7)
Les chiffres utilisés dans ce chapitre sont du Comité Econo-
mique de la SDN. Voir Rapports annuels de 1923 à 1938.
(68)
Rappelons les missions TARAFA 1927-1929, l'initiative du
Conseil international du sucre saisissant le Comité Economique
de la SDN pourqu'il inscrive la question de la coopération inter-
nationale relative au sucre à l'ordre du jour de la Conférence
monétaire et économique de 1933, ainsi que les discussions
préliminaires à l'accord de Londres de 1937.

-68-
La mise en oeuvre de l'accord d'une durée àe cinq ans est
confiée au Conseil International âu Sucre
(69)
àont le siège est
à Londres.
Comme on le voit,
la question de l'accès aux sources des matières
premières n'est pas simple. Elle a fait l'objet de mesures nationa-
les et internationales dans l'entre-deux-guerres et demeure un
problème actuel
(70). La hantise de la guerre entraînant une
volonté d'indépendance nationale et la sécurité de l'approvisionne-
ment en matières premières n'étaient sûrement pas étrangères au
problème que posait la question de l'accès et la règlementation
des monopoles et cartels. Il est d'autres facteurs liés à la
conjoncture de l'époque, qui y ajoutent. La capacité de production
relative aux matières premières a connu un développement prodigieux
pendant et après la première guerre mondiale.
Elle fut suivie d'une
baisse progl~csive de la demande dans les années 1920 devenue
péoccupante avec la crise de 1929. S'y ajoutent des difficultés
plus générales d'ordre économiques, commerciales et financières
qui ont nécessité la tenue de plusieurs conférences internatio -
nales dans l'entre-deux-guerres
(71),
sous l'égide de la SDN.
(69) Le Conseil International du Sucre chargé d'administrer le
Plan CHADBOURNE avait son siège à La Haye. Après l'échec du Plan
CHADBOURNE, le Dr Viriato GUTTIEREZ, qui fut l'un des délégués
cubains, a écrit désabusé
:
"Nous vînmes à la conclusion, à la
suite de nos études et de nos observations, que la théorie des
accords internationaux est une véritable utopie économique ll • Cité
par Ph. CHALMIN op. cit. p.
157. Pour le texte de l'accord de mai
1937 cf. Document de la SDN N° C.289 M.190.
1937.II.B. Cet accord
fera l'objet de plusieurs prorogations sous forme de protocoles
annuels conçus pour tenir compte des principes généraux devant
régir la politique internationale relative aux matières premières.
Pour les développements ultérieurs concernant les problèmes inter-
nationaux du sucre, voir P.M. EISE~mNN op. cit. pp.
142-173.
(70) Voir G. ~mROGER op. cit. pp.
243 et suivantes.
(11) Ainsi à Bruxelles devait se tenir une conférence en 1920
ayant pour objet le contrôle des changes et les obstacles au
commerce international. La Conférence de ~ênes °ae 1~/.2 avait trait
aux formalités douanières et à l'éliminaticr.
progressive des
prohibitions à l'importation comme à l'exportation. La Conférence
de Genève de 1923 mit sur pied un accord international sur la
simplification des formalités douanières. Une autre conférence
devait se réunir au mois de mai à Genève dans le but de réformer
les politiques commerciales des Etats. Au mois d'octobre de la
même année, toujours à Genève, une autre conférence eut lieu et
portait sur les restrictions quantitatives. Et en 1933, se tint à
Londres la Conférence monétaire et économique dont l'objet était

-69-
Il faut noter que les mesures préconisées étaient ~ l'avantagé
des producteurs qui ont pu profiter de la perturbation des marchés
et de l'instabilité des prix qui ont suivi le premier conflit
mondial. Cependant,
la hausse persistante et exagérée des cours
a orienté les consommateurs, qu'il s'agisse des puissances insa-
tisfaites ou des Etats-Unis, vers la recherche de produits de
remplacement qui a causé la ruine des producteurs en produisant
une contraction de la demande d'où la mise sur pied des divers
plans que nous avons mentionnés.
Le problème est que ces plans ont été le plus souvent réalisés
au détriment des consommateurs qui n'ont pas manqué de se plaindre.
Ils faisaient remarquer, entre autres choses, que le relèvement
abusif des prix des produits de base les affectent directement
en ce qu'il les oblige à se pourvoir de moyens de change addi
tionnels et très importants, que leur balance commerciale s'en
trouve affectée et qu'ils se trouvent défavorisés par rapport aux
puissances coloniales qui peuvent acheter leurs matières premières
dans leurs colonies, c'est à dire en leur propre monnaie. Ils
liaient ainsi la question des matières pre~ières à la question
des colonies: d'Où les revendications territoriales.
Un autre argument consistait à dire que les plans étaient
dangereux en ce qu'ils offraient la tentation d'instaurer des
monopoles de fait d'une part et d'appliquer un traitement préfé-
rentiel à certains consommateurs de certains pays au détriment
d'autres consommateurs, d'autre part.
Les puissances coloniales répliquaient quant à elles qu'une
politigue de restriction de la production ne peut être utilement
menée qu'en tenant compte des intérêts des consommateurs. Elles
expliquent qu'autrement,
i l y a des risques d'échecs évidents
(Note 71,
suite)
la question de la stabilité des changes.
Sur ces conférences, voir J. HALPERIN, Les Conférences économiques
de l'entre-deux-guerres : climats, résultats et leçons, Bruxelles,
Université Libre de Bruxelles, Ed. de l'Institut dé Sociologie,
1968; aussi les numéraux spéciaux consacrés à ces différentes
conférences par la Revue Economique Internationale (Revue Belge) .

-70-
liés à l'expansion de la production dans les pays non régis par
les plans de contingentement ou encore la recherche de produit
de remplacement. Ces pays légitimaient les cartels àu caoutchouc
et de l'étain au motif qu'ils tenaient compte des recommandations
de la Conférence économique de Londres de 1933 en établissant la
coopération entre producteurs et consommateurs
(72).
Les arguments avancés de part et d'autre renferment pour
chaque catégorie de pays des vérités. Leur erreur commune nous
semble résider dans le caractère ponctuel, immédiat de l'approche
de la question des matières premières. Les Etats, aveuglés par la
conjoncture, perdent de vue la dimension à long terme du problème
ainsi que ses effets induits aux plans monétaire, commercial et
.-----
financier. Cette dimension, n'était-ce'pâs la restructuration de
l'économie mondiale ou la recherche d'un nouvel équilibre dans
les échanges internationaux ? Il faudra une seconde guerre
mondiale pour en convaincre les hommes.
(72)
Voir DENNERY, MAROGER et TOUZET op. cit. Il faut signaler
que l'Allemagne a fait partie à de nombreux cartels ou plans
divers préconisant des mesures volontaires de restriction qu'elle
combattait elle-même. Ainsi, elle est partie à
" l'Alliance
Européenne de l'Aluminium" en 1926 pour s'en retirer en 1933.
Elle devait conclure avec la France une convention de contingen-
tement sur la Potasse en 1926. Elle en concluait une autre en
1929 avec le Chili à propos du Nitrate. Les producteurs angalis
étaient partie à cette "convention". Rappelons que depuis 1905,
les producteurs saxons de bismuth pratiquaient un monopole de
fait sur le marché mondial du bismuth
(métal formant des alliages
fusibles). En 1927,
l'Allemagne signera avec les autres pays
producteurs la Convention internationale du Bismuth qui sera
renouvelée en 1931 et 1936. De plus, elle participa au premier
cartel de l'acier créé le 30 septembre 1926 qui sera dissout en
1930 et reconstitué en 1933 à son initiative. Enfin,
l'Allemagne
._ était présente
(par l'intermédiaire de ses producteurs)
dans le
syndicat du Platine créé en 1903 et qui comprenait des intérêts
allemands,
américains, anglais et français.
Il sera dissout en
1939. Les Italiens quant à eux avaient mis sur pied avec les
Espagnols,
le Consortium Européen du Mercure le 1er octobre 1928,
ainsi que l'International Sulphur Cartel avec les Américains en
1932.
C'est dire que les revendications des puissances insatisfaites
rendent perplexes en ce sens qu.'elles reprochent aux autres ce
qu'elles pratiquent elles-mémes.

-7J-
CHl~PITP.E III
UI\\' II'-JTERVEI~TIONln S!'1E FEUTRI::
La réorganisation du commerce mondial apparaissait comme une
nécessité impérieuse au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Comme l'écrit R. PLAISANT
(73),
tous les Etats étaient d'accord
pour réorganiser le commerce international sur des bases stables,
tous ne l'étaient pas sur le choix de ces bases. Liberté ou diri-
gisme,
le débat se résumait en ces mots. Ce n'était pas une ques-
tion de doctrine, de principe;
le grand protagoniste du dirigisme
en soi et pour soi,
l'URSS, ne monta pas sur scène; c'était une
question technique.
On peut admettre que la quasi-totalité des représentants des
nations membres de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et l'emploi était partisane d'un maximum de liberté; certains
croyaient qu'un maximum de liberté devait être immédiatement
octroyé, d'a~tres estimaient au contraire qu'une direction étati-
que était nécessaire actuellement et peut-être pour longtemps.
Il faut dire que le souvenir de la crise de 1929 et les
différentes conférences de l'entre-deux-guerres hantaient les
esprits. La conférence de La Havane se situait dans la lignée
de celles qui l'ont précédée dans les décennies antérieures et
dont les échecs ne sont plus à démontrer
(74).
(73)
René PLAISANT,
"L'organisation internationale du commerce",
RGDIP,
1950, T.54, pp 159-224, Cf p.
165.
(74)
Ibid. L'auteur explique que le spectacle offert par ces
conférences est significatif. Elles aboutirent à un double échec
le premier échec est celui des mesures de contrôle des changes
et du commerce extérieur adoptées de pièces et de morceaux entre
1930 et 1939; le système de contrôle et des accords bilatéraux ne
réussit pas à garantir des courants d'échanges abondants et régu-
.1iers; l'expérience faite depuis 1945 confirme leur insùffisance;
.. le dirigisme est battu. Inversement,
le second échec est celui de
ces réunions internationales qui furent totalement inefficaces,
et ne réussirent pas à briser l'étreinte des contrôles et du
bilatéralisrne; le libéralisme est battu, plus complètement encore
que son adversaire. Finalement,
le dirigisme apparaît comme un
mal difficilement évitable;
le libéralisme comme un bien diffici-
lement accessible. Le débat doctrinal est tranché en fait par une
suite de compromis et d'expédients.
Telle est la Charte de La Havane.

-72-
TrÈs vite,
l'essor du commerce mondiôl par la suppression des
barrières fut à l'ordre du jour. Cette tendance libérale sera
l'apanage des Etats-Unis qui mettront sur pied,
à cet effet,
un
projet de charte pour une organisation internationale du commerce.
Ce projet servit de base aux travaux de la commission préparatoire
pour ce qui deviendra la Charte de La Havane
(75).
Les Etats-Unis se sentaient capables d'affronter librement la
concurrence internationale étant donné leur puissance économique,
mais ils savaient aussi que l'environnement international n'était
pas des plus propices à cette concurrence. L'Europe était dévastée
par la guerre, ce qui nécessita l'aide Marshall et les multiples
exportations américaines à crédit. Dès lors,
le libéralisme ne
pouvait plus être un dessein arrêté, mais plutôt une tendance.
Il devient prudent mettant l'accent sur l'égalité de traitement
plus que sur la liberté du co~~erce. Les différents amendements
des propositions américaines en donnent un exemple édifiant.
Le projet américain se montrait sourcilleux à l'égard des
contingentements qu'il n'admettait que dans les cas limités et
d'application exceptionnelle.
Les américains durent cependant se résoudre à faire de larges
concessions dans ce sens. La lecture de la Charte de La Havane
renseigne abondamment sur ce "cocktail" de libéralisme et de
dirigisme qui la caractérise et qui rend sa perception difficile.
"Les signataires de la Charte sont ... liés les uns aux autres par
des rubans de caoutchouc plutôt que par des chaînes d'or"
(76).
(75)
Les propositions libre-échangistes des Etats-Unis furent
exprimées dans un livre blanc publié en 1945 sous le titre
"Proposals for expansion of world trade and employment". Ce
document complété donnera naissance au projet de charte dénom~ée
"charte suggérée" qui sera plusieurs fois complétée lors des
sessions préparatoires de Londres, New York, Genève et La Havane.
Voir sur ce point R.
PLAISANT op. cit. pp.
166; P.M. EISE~mNN op.
cit. pp.
37-51; T.M. NDIAYE, L'évolution de la politique interna-
tionale des produits de base, de la Charte de La Havane au progr -
amme intégré, Rapport au Centre d'Etudes et de Recherches de
l'~cadémie de Droit International de La Haye, Session de 1981.
(76)
PLAISANT op. cit. p.
167.

-73-
Curieusement, la règlementation relative âUX produits de base
contenue dans la Charte de La Havane a été introduite à l'initi-
ative des champions du libéralisme que sont les Etats-Unis,
même si ces derniers avaient à coeur de faire cesser le système
des associations de producteurs instituant jes plans de restric-
tion volontaire de la production et des exportations. Ce système
fut érigé en pratique dans llentre-deux-guerre et a porté sur
plusieurs produits de base
(77).
Cependant, comme le remarque M. P.M. EISE~~NN :
"la situation coloniale de l'époque occultait encore la vérita-
ble dimension internationale du problème. Nombre de transactions
ne mettaient en jeu que des producteurs ultramarins et des
consommateurs métropolitains, tissant des liens de droit privé
au sein d'ensembles souverains. Ce nlest que dans les années
soixante, après qu'eut été réalisé l'ensemble de l'émancipation
coloniale, que la question prit sa réelle dimension"
(78).
En effet,
les pays anciennement sous tutelle coloni&le
s'aperçurent très vite de leur dépendance à l'égard d'un nombre
restreint de produits de base. Lesquels doivent leur procurer
des recettes d'exportation et partant,
leur capacité d'importation
en bien d'équipement et autres biens nécessaires à leur déve -
loppement économique. Ces pays n'allaient pas tarder à revendi-
quer la souveraineté sur leurs ressources naturelles ainsi que
des prix "justes et équitables"
pour leurs produits. Cette idé-
ologie du développement allait régner au sein des institutions
internationales existantes et en suscitera la création de nouv -
elles. On assistera alors au recul du libéralisme et à la mise
sur pied d'un interventionnisme feutré favorable, pour l'essen-
tiel, aux thèmes des nouveaux Etats. }1ais à l'expérience, ces
derniers se rendaient compte que l'effectivité des principes
revendiqués était subordonnée aux politiques économiques et
commerciales des pays industriels dont les marchés apparaissaient
comme le débouché privilégié de leurs produits.
(77) Cf. Section II supra, sur le cuivre,
le thé,
le caoutchouc,
l'étain et le sucre. Voir les textes in International Labour
Office
(I.L.O.),
Intergovernmental Commodity Control Agreements,
Montréal,
1943,
221 p.
(78) P.M. EISE~mNN op. cit. p. I l .

-ï4-
Et puisque les pays industriels pratiquent souvent une politi-
que protectionniste,
en restreign2nt les importations et en app-
liquant des barrières non tarifaires pour protéger leurs produc-
teurs nationaux,
les pays en développement réclament l'accès aux
marchés
(79).
Nous passerons en revue les dispositions de la Charte de La
Havane
(SO)
relative aux produits de base, avant d'en arriver
au principe de la souveraineté permanente sur les ressourCes
naturelles.
SECTION 1/ LES PRIr~CIPES DE LA HJ'.Vl~NE ReLATIFS J..UX PRODUITS DE BASE
Dans l'immédiat après-guerre, on pensait pêle-mêle que la
reconstruction de l'Europe Occidentale ruinée par la guerre et la
mise sur pied de politiques économiques de plein emploi dans les
pays industriels allaient arvoir des effets induits considérables.
De sorte que la demande des produits de base connaitrait une
progression telle que toute action intergouvernementale sur le
libre jeu des lois àu marché était jugée simplement inutile.
Exception faite de circonstances exceptionnelles ou passagères
dues à la surproduction,
à
l'effondrement des cours, à une situa-
tion de chômage ou de sous-emploi généralisé que le mécanisme
des ajustements automatiques du marché ne pourrait enrayer
rapidement
(81).
(79)
Il faut relever la progressivité des droits de douane dans
les pays industriels à économie de marché fixés en fonction du
degré de transformation du produit de base, assortis d'une diffé-
rentiation des frais de transport en faveur des produits non
transformés et des restrictions volontaires aux exportations des
pays en développement. Voir Nations Unies, Le Développemerrt dans
la perspective des années 80. A la recherche d'une stratégie nou-
velle: vues et recommandations du Comité de planification du dé-
veloppement. Nations Unies, New York,
1978,
numéro de vente:
F. 78. II . A8 .
(80)
Voir la note 75 supra. Notons que la Charte de La Havane est
reproduite in B. STERN,
Un Nouvel Ordre Economique International?
Recueil de Textes et Documents, Vol.
1,
Paris,
Economica 1983,
LXI + 740 p, cf. pp. 99-164.
(81)
Voir l'article 62 de la Charte de La Havane op. cit.

-75-
Le fondement économique de la Charte de La Havane se trouve
dans l'hypothèse selon laquelle l'allocation optimale des
Tessources mondiales serait assurée par le libre jeu des marchés
des produits de base et que la progression de la demande, dans
les pays industrialisés, de produits de base exportés par les
pays en voie de développement,
fournirait la force motrice
nécessaire à la croissance économique de ces derniers
(82).
L'organisation des marchés des produits de base ne pourrait alors
être qu'exceptionnelle.
Ainsi, l'article 55 de la Charte de La Havane dispose:
"les Etats J·1embres reconnaissent que les conditions de production,
d'échange et de consommation de certains produits de base sont
telles que le commerce international de ces produits peut être
sujet à des difficultés spéciales,
telles que la tendance à un
déséquilibre persistant entre la production et la consommation,
l'accumulation de stocks pesant sur le marché et des fluctuations
prononcées des prix. Ces difficultés spéciales peuvent causer des
préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs
et se propager de façon à compromettre la politique générale
d'expansion économique. Les Etats Membres reconnaissent que ces
difficultés peuvent, le cas échéant, exiger un traitement spécial
du commerce international de ces produits par le moyen d'accords
intergouvernementaux".
I l est significatif de remarquer que le seul déséquilibre qui
preoccupe le~ rédacteurs de la Charte soit une crise de surpro-
duction pour l'essentiel. Cela traduit l'état d'esprit de
l'époque et ressort implicitement du postulat économique de base
retenu.
Après avoir reconnu que ces "difficultés spéciales" peuvent
exiger un traitement spécial du commerce international par le
moyen d'accords intergouvernementaux
(83),
la Charte s'applique
à établir la procédure par laquelle les Etats peuvent mettre
(82)
Voir Document de la CNUCED, TD/8/Supp.1,
inti tulé "}1ise
au point d'une politique internationale en matière de produits
de base", Etude du Secrétariat, pp.
3 et suivantes.
(83)
On remarquera les euphémismes de cette disposition qui
introduit l'interventionnisme.

-76-
sur pieà ces accords
(84).
Ainsi, des perturbations existantes ou présumées concernant un
produit, donneront naissance -
à
la àemande de tout membre -
~ un
groupe d'études qui devra examiner la situation de la proàuction,
de la consommation et àu com~erce de ce proàuit de façon à dresser
les mesures susceptibles de rétablir l'équilibre.
Et en se fondant sur les recommandations du groupe d'Etudes,
l'Organisation convoquera -
si nécessaire -
une conférence'sur
le produit en question en vue de discuter des mesures appropriées
pour surmonter les "difficultés spéciales qui existent ou menacent
de survenir" et de conclure un accord
(85). Elle décidera en
outre du type d'accord conclu ou à conclure.
Il faut se demander ici comment les principes au Chapitre VI
de la Charte de La Havane -
laquelle était soumise à ratification
et ne l'a pas été - ont survécu,
avant d'envisager leur aspect
matériel et leur excroissance ?
A/ Aspect formel
Lors de sa première session qui s'est tenue à Londres, à
l'initiative des Etats-Unis,
l'ECOSOC avait adopté la résolution
~.,-:-
1/13
du 18 février 1946 prévoyant une conférence des Nations-Unies
sur le commerce et l'emploi et instituant une commission provisoire.
Celle-ci adoptera à sa première session au mois de novembre de la
même année une résolution :
(84) Voir Charte de La Havane art.
58 à
60
(Chap. VI). La procé -
dure relative à la conclusion des accords intergouvernementaux
pour les produits de base a été décrite par l'ICCICA dans son
rapport à la première session de la ClmCED. Voir ICCICA,
"Aécords
intergouvernementaux relatifs aux produits de base" in Actes de la
C:WCED,I, Tome 3 : Commerce des produits de base, Genève 1964.
Publié à Paris et New York,
Dunod et Nations Unies 1965,
631 p.;
aussi P.f.1. EISEHANl\\' op. cit. pp.
244
et suivantes.
(85)
Charte de la Havane op.
cit.
article 59.

-77-
"relative aux consultations et aux mesures intergouvernementales
ayant trait aux problèmes concernant les produits de base avant
l'institution de l'organisation internationale du commerce"
(86).
En outre,
la Résolution 30
(IV)
de l'ECOSOC du 28 mars 1947
qui prie le Secrétaire Général des Nations Unies d'instituer
l'ICCICA,
recommande par ailleurs que:
"les membres des Nations Unies s'inspirent dlune manlere générale,
dans les consultations ou l'action intergouvernementale ayant
trait aux produits de base,
des principes exposés au chapitre VII
dans son ensemble,
chapitre relatif aux ententes internationales
sur les produits de base qui figure dans le projet de charte"
(87).
Le 2 août 1950, avec la Résolution 296
(XI)
de l'ECOSOC,
adoptée à l'unanimité,
le chapitre VI de la Charte dè- La Havane
connaîtra une première consécration bien que cette Résolution
n'ait eu qu'un caractère transitoire. Pas pour longte~~s d'ailleurs,
puisque la Résolution 373
(XIII)
du 13 septembre 1951
:
"réaffirme les principes et objectifs de la Résolution 30
(IV)
du 28 mars 1947;
(elle recommande que les me~bres des Nations
Unies continuent à s'~nspirer d'une manière générale, dans les
consultations ou l'action intergouvernementale ayant trait aux
produits de base,
des princ~pes énoncés au chapitre VI de la
Charte de La Havane instituant une Organisation du Commerce".
La Résolution demande en outre au Secrétaire Général des Nations
Unies, la reconstitution de l'rCCICA qui devait désormais être
présidée par une personnalité nommée par les Parties contractantes
(86) Voir Résolution n° 9. Texte in Rapport du Comité de Rédaction
de la Charte, E/PC/T/33, pp.
52 et suivantes.
(87)
Rappelons que les Etats-Unis avaient soumis un projet de
charte pour l'organisation internationale du commerce. Ce projet
a fait l'objet de plusieurs examens lors des quatre sessions
tenues sous les auspices de l'ECOSOC. En octobre 1946, i l Y a eu
la conférence de Londres précédant celle de New York. En août 1947,
c'était la conférence de Genève, et de novembre 1947 à mars 1948,
celle de La Havane. C'est pourquoi on parle de projet de Londres,
~e projet de New York, de projet de Genève et de la Charte de La
Havane. Le chapitre relatif aux produits de base dans les diffé-
rents projets avait des numéros qui variaient. Ainsi, dans le
projet de Londres,
c'est le chapitre VII et c'est à ce projet
que la Résolution 30
(IV)
de l'ECOSOC fait référence; dans le
projet de New York c'est toujours le chapitre VII.
Dans le projet de genève,
i l devient le chapitre VI, ainsi
gue dans la Charte de La Havane.

-78-
au GATT,
lequel se substituait de {acta 6
l'O.I.C. inexistante
( 88) •
Et le GATT lors de sa révision en 1955 a fait référence à la
Résolution 30
(IV)
de l'ECOSOC et son article XXIX disposait que
"les Parties contractantes s'engagent à observer ...
les principes
généraux énoncés dans les chapitres l
à VI inclusivement et le
chapitre IX de la Charte de La Havane,
jusqu'au moment où elles
auront accepté la Charte .....
(89).
La pratique des Etats et l'affirmation répétée de l'observation
des principes énoncés au chapitre VI de la Charte de La Havane
ont-elles conféré à ces derniers une valeur juridique en engen-
drant une coutume ?
En tout cas,
ces principes semblaient être le dernier réduit
possible du rapprochement des conceptions
(libre échangisme 1
dirigisme)
qui prévalaient à
l'époque. Leur acceptation par le
GATT, c'est à dire par les Etats les plus puissants, leur a
1\\ conféré une sorte de légitimité prospective.
l,
.~
Mais quel est le contenu de ces principes qui régissent la
règlementation des accords relatifs aux produits de base ?
(90)
BI Aspect matériel
Il sera ici question des objectifs des accords intergouverne-
mentaux sur les produits de base et des différents types
d'accords institués par la Charte.
(88)
Une autre Résolution 462
(XV)
de l'ECOSOC en date du 24
av~il 1953 modifiera la composition de l'ICCICA et chargera le
Secrétaire général de l'ONU de nomlner un quatrième membre "devant
être une personne ayant une grande connaissance des problèmes
qui se posent dans les pays en cours de développement dont l'éco-
nomie dépend essentiellement de la production et de la commerci-
alisation des produits de base".
(89)
La référence à la Résolution 30
(IV) de l'ECOSOC par le GATT
en 1955 peut surprendre quand on sait que ladite Résolution ren-
voie au projet de Londres alors qu'il y a eu en 1951 la Résolution
373
(XIII)
du même Conseil Economique et Social, et qui mentionne
expressément la Charte de la Havane. I>~. EISEMANN y voit une
"légère erreur" op.
cit. p.
55.
(90)
Voir en ce qui concerne la définition de la notion de prod -
uits de base,
les pages introductives à la présente recherche.
Cf. aussi T.M.
NDIAYE,
Rapport précité.

-79-
a)
Les objectifs
Ils sont ambitieux et variés.
Il s'agit d'
"éviter ou atténuer les èifficultÉs économiques sérieuses qui
peuvent surgir lorsque le jeu normal des forces du marché ne
peut, à lui seul, rétablir l'équilibre entre la production et la
consommation aussi rapidement que les circonstances l'exigeraient
"fournir, pendant le laps de temps qui peut être nécessaire, un
cadre pour l'examen et la mise en oeuvre de mesures qui comportent
des ajustements économiques visant à
l'accroissement de la consom-
mation ou à un transfert de res~ources et de main d'oeuvre, des
industries trop développées vers ceE emplois nouveaux et produc-
tifs
; cette disposition comprendra,
autant que possible,
le
développement, dans des cas appropriés,
d'industries de transfor-
mation alimentées par les produits de base nationaux
;
"empêcher ou modérer les fluctuations prononcées du prix d'un
produit de base en vue d'atteindre,
eu égard à l'intérêt qulil
y a à assurer un équilibre à
long tende entre l 1 offre et la
demande,
un degré suffisant de stabilité sur la base de prix qui
soient équitables pour les conso~~ateurs et assurent un bénéfice
raisonnable aux producteurs
;
"conserver et développer les ressources naturelles du monde et
prévenir leur épuisement inconsidéré
;
"assurer le développement de la production d'un produit de base,
lorsque ce développement peut se faire à
l'avantage des consomma-
teurs et des producteurs; ces mesures comprendront dans des cas
appropriés,
la répartition de denrées alimentaires essentielles
à des prix spéciaux;
"assurer une répartition équitable d'un produit de base en cas
de pénurie"
(91).
Ces objectifs qui traduisent l'état d'esprit de l'époque,
inaugurent une approche nettement interventionniste. Ainsi,
les
proàuits de base échappent au régime du libéralisme économique
pour se soumettre à un régime plutôt dirigiste d'organisation et
de contrôle clairement affirmé dans une charte instituée par une
volonté libre-échangiste.
"on aperçoit ici, mis en pleine lumière,
le caractère pragmatique,
le caractère hybride de la charte,
libre-échangiste, mais généreu-
se à l'égard du protectionnisme,
libérale mais riche de concess -
ions à l'égard du dirigisme. La sagesse de la charte est pleine
de sobriété"
(92).
(91)
Charte de La Havane op.
cit. Chapitre VI article 57.
(92)
R. PLAISANT op.
cit. p.
215.

-80-
La charte accorde aux Etats Membres de l'organisation des
~rogations à certaines de ses dispositions lorsqu'ils ont
recours à des accords intergouvernementaux sur les produits de
base conçus pour mettre en oeuvre les objectifs sus-indiqués.
Ces derniers doivent être ouverts, non discriminatoires,
avoir
une structure bicamérale, bénéficier d'une publicité complète et
être accueillis favorablement par tous les Etats. Ces accords sont
donc "accessibles" à
tous les Etats sur la base du traitement
équitable avec l'obligation de réciprocité pour les Etats non
parties. Les Etats sont répartis en collèges d'Importateurs ou
d'Exportateurs selon qu'ils sont "intéressés de façon substan -
tielle" à l'importation ou à l'exportation
(93). Les autres
membres de l'O.I.C.
et les Etats non membres mais invités béné -
ficieront des mêmes conditions.
La détermination de la procédure à suivre po~r conclure un
accord se fonde sur la consultation avec les organisations
internationales compétentes, prélude à une étude approfondie cie
la production, de la consommation et du commerce du produit en
question.
En cas de difficultés particulières ayant trait au commerce
international d'un produit,
ces études doivent être faites dans
le cadre d'un groupe d'études que réunit l'O.I.C. Il est loisi-
ble à tout pays qui rencontre des difficultés relatives à un
produit de base de demander son examen au niveau international.
Ce qui peut éviter la convocation prématurée d'une conférence
sur le produit de base
(94). De plus,
les Etats intéressés
peuvent participer aux travaux d'un groupe d'Etudes ou d'une
conférence, et les accords gui peuvent en ressortir leur seront
ouverts même s'ils ne sont pas membres de l'O.I.C.
La Charte prévoit par ailleurs la représentation adéquate des
-~ntérêts des producteurs ainsi que ceux des consommateurs donnant
à ces derniers un pouvoir considérable.
(93) Charte de La Havane op.
cit.
chapitre VI article 60 § d).
(94) Voir le Rapport de l'ICCICA op.
cit. pp.
136-165.

-81-
La publicité complète sur les questions ayant trait à l'accord
sur un produit de base a aussi été envisagée par la Charte, aussi
bien quand l'accord est en projet que lorsqu'il est conclu. CeLU~
ci doit mentionner les motifs,
les objectifs,
la nature de l'accord,
la mise en oeuvre des mesures conçues pour éradiquer la situation
qui a motivé l'accord. Ceci vise sans doute à prévenir les préju-
dices que l'application d'un accord pourrait causer à un Etat.
A côté de ce régime général,
i l existe des limitations èra -
conniennes pour les accords dits de contrôle qui ont un câractère
essentiellement restrictif. Ceci est concevable quand on sait que
les problèmes des produits de base sont conçus et traités essen-
tiellement du point de vue de l'augmentation de la production et
de la consom~ation. Ces restrictions peuvent s'interpréter comme
une volonté de sauvegarder la liberté des échanges. Nous
étudierons les accords dits de contrôle avant d'envisager les
autres accords intergouvernementaux relatifs aux produits de base.
b)
LES ACCORDS DE CONTROLE
Les accords de contrôle
(95)
sont les plus importants des
accords relatifs aux produits de base, et leur règlementation
est particulièrement stricte.
Aux termes de l'article 61 paragraphe 2 de la Charte de La
Havane,
un accord de contrôle est
:
"un accord intergouvernemental qui
:
a)
comporte une règlementation de la production ou un contrôle
quantitatif des exportations ou des importations de ce produit,et
gui a pour but ou peut avoir pour effet de réduire la production
DU
le commerce de ce produit, ou d'en prévenir l'accroissement;
b)
ou qui comporte une règlementation des prix".
Le recours à ce genre d'accords est subordonné à un certain
nombre de conditions. D'abord,
i l faut qu'il y ait accumulation
ou menace d'accumulation d'excédents d'un produit de base gui
risque de peser sur le marché, ou qu'un manque de mesures
(95)
Les accords de contrôle font l'objet du chapitre VI Section C
de la Charte.

-82-
spéciales gouvernementales soit préjudiciable aux producteurs.
Ceci devant être constatÉ par une conférence sur le produit de
base, ou par l'intermédiaire de l'O.I.C. après consultation des
parties intéressées. Ou bien encore, que
"le jeu normal àes forces du marché ne pourrait corriger cet
état de choses assez rapidement pour éviter un tel préjudice
parce que,
en raison du caractère de ce produit, une réduction
importante des prix ne saurait provoquer à bref délai une augmen-
tation notable de la consommation,
non plus qu'une diminution
notable de la production"
(96).
Ensuite, deuxième série de conditions
"les difficultés visées à l'article 55,
en relation avec un
produit de base, ont provoqué ou menacent de provoquer un état
àe chômage ou de sous-emploi généralisé que le jeu normal des
forces du marché ne pourrait, en l'absence de mesures gouverne -
mentales spéciales, résorber assez rapidement pour épargner -à un
grand nombre de travailleurs un préjudice excessif, parce que,
d'une part en raison du caractère de la branche économique en
cause, une réduction importante des prix provoquerait, non pas
une augmentation notable de la consommation à bref délai, mais
bien une diminution du volume de l'emploi, et que d'autre part,
les régions produisant des quantités substantielles du produit
en question n'offrent pas d'autres possibilités d'emplois aux
travailleurs intéressés"
(97).
La tendance restrictive de ce genre d'accords qui les situe
aux antipodes de l'esprit de la Charte fait qu'ils soient soumis
à des principes additionnels.
Lesquels sont conçùs-pour en faire
un instrument de développement économique, et non de restriction
(98) •
(96)
Charte de La Havane, op. cit. article 62 a) .
(97)
Ibid.
§ b).
(98)
Il est intéressant,
explique PLAISANT
(op. cit. p. 2]6),
de rapprocher les dispositions relatives aux accords intergouver-
nementaux de celles relatives aux pratiques commerciales restric-
tives. La Charte est hostile aux secondes et favorable aux pre
miers. Cependant, ces accords intergouvernementaux ne sont guère,
en fait,
que l'extention des ententes privées existant jadis.
Sans doute,
les négociateurs de la Charte ont-ils espéré que les
Etats, représentants naturels de l'intérêt général, n'agiraient
pas dans un sens contraire au développement économique; cependant,
ils ne paraissent pas absolument sûrs que leur confiance soit
bien placée.
Ils
ont donc voulu soumettre les Etats à un
ensemble de préceptes qui garantissent la communauté internationale
contre une défaillance éventuelle de leur altruisme.

-83-
.,.
Ainsi, ces accords doivent ~tre conçus de façcn ~ assurer la
régularité des approvisionnements par rapport à la demande "à oes
prix compatibles avec les dispositions de l'article 57"
(99)
et
prévoir des mesures propres à développer la consommation mondiale
du produit en question.
L'article 63 b entérine la dualité des collèges -
Importateurs/
Exportateurs - avec égalité de voix des deux catégories et un
nombre de voix proportionnelles aux intérêts de ceux des membres
qui ne rentrent pas dans ces catégories et qui participent à
l'accord de contrôle.
Ce dernier doit en outre contenir des dispositions devant
permettre :
"un recours croissant aux sources de production les plus efficaces
et les plus économiques pour satisfaire les besoins de consommation
intérieure et du marché mondial compte tenu de la nécessité de
prévenir une grave désorganisation économique et sociale et de la
situation des régions de production qui éprouvent des difficultés
anormales"
(l00).
De plus, les pays participants devront prendre les mesures correc-
tives appropriées pour éradiquer la situation qui a nécessité un
accord de contrôle, lequel est conçu pour être provisoire.
Cette disposition montre que les rédacteurs de la Charte ont
conçu les accords de contrôle comme un moyen exceptionnel pour
résoudre une crise, non comme un instrument permanent. Cependant,
l'esprit de la disposition est équivoque, car le recours à ce
genre d'accords relève du dirigisme le plus total tandis que
l'affirmation de leur caractère éphémère et accessoire tend à
justifier la tendance libre-échangiste de la Charte.
Il faut
remarquer que la quasi-totalité des accords sur les produits de
base sont des accords de contrôle.
En ce qui concerne l'administration des accords de contrôle,
(99) Charte de La Havane, article 63 a. La difficulté ici réside
dans l'appréciation que doit faire le juriste de notions telles
que "prix équitables",
"prix rémunérateur" ou encore "bénéfice
raisonnable" .
(100) Charte de La Havane, op. cita
article 63 c.

-84-
elle se fait par l'intermédiaire d'une organisation spéciale
créée à cet effet et âont l'organe suprême est le Conseil.
Tous les pouvoirs lui sont dévolus. Les participants sont répartis
dans une structure bicamérale et exercent le droit de vote confor-
mément à la procédure décrite à l'article 63 b
(101).
Aux termes de l'article 65,
les accords de contrôle sont
temporaires.
Ils ne peuvent dépasser une limite de cinq ans au
maximum
(102)
s ' i l s sont conclus pour la première fois ou sont
renouvelés, et ils doivent se conformer aux principes énoncés au
chapitre VI sous la surveillance de l'O.I.C. Le paragraphe 4
prévoit que
"les accords de contrôle contiendront une disposition relative
au retrait de tout participant".
Cette disposition constitue une faille considérable dans le
dispositif très strict que nous venons de passer en revue.
Les difficultés d'application des accords doivent être "discu-
tées" par le Conseil.
Celui-ci doit recourir,
en cas de blocage,
à la procédure de règlement des différends prévue au chapitre
VIII.
cl LES AUTRES ACCORDE INTERGOUVERNEMENTAUX SUR LES PRODUITS DE
BASE
Ils n'ont pas fait l'objet d'une définition précise dans la
Charte.
Ils sont soumis aux dispositions du chapitre VI de la
Charte,
exception faite de celles de la section C relative aux
accords de contrôle. Quand l'O.I.C. décide qu'un accord compor -
tant un système àe contingentement à l'importation ou à
(JOl)
Ibid.· article 64.
)
(l02)
Un accord comme celui sur l'huile d'olive nlest pas Vlse
par cette disposition puisqu'il n'est pas un accord de contrôle
au sens de l'article 61
§ 2.
Remarquons que les accords conclus
sous les auspices du GATT ne sont pas en général des accords de
contrôle.

-85-
l'exportation n'est pas un accord de contrôle au sens èe l'article
61 paragraphe 2, elle précise,
s ' i l y a lieu,
les dispositions de
la section C auxquelles l'accord devra se conformer.
Par ailleurs,
l'O.I.C. peut considérer un accord ayant pour
objet d'assurer une expansion coordonnée de l'ensemble de la
production et de la consommation mondiales d'un produit de base
comme n'étant pas un accord de contrôle même s ' i l renferme une
règlementation sur les prix, mais à une double condition.
D'une part,
i l faut qu'au moment où l'accord est conclu,
une
conférence sur les produits de base constate l'adéquation des
conditions envisagées à celles régissant le recours aux accords
de contrôle, et d'autre part, qu'à partir de la date d'applica-
bilité des dispositions relatives aux prix,
l'accord respecte
toutes les dispositions de la section C,
étant entendu qu'il ne
sera pas nécessaire de procéder à une autre consultation au titre
de l'article 62
(103).
Ce sont des principes et dispositions diverses,
fruit de
compromis qui les rendent parfois complexes, qui ont inspiré
l'action de l'ICCICA,
laquelle a permis la conclusion de douze
accords et protocoles portant sur le blé,
le cacao,
le café,
l'étain,
l'huile d'olive et le sucre, de 1950 à
1963
(104).
Cependant, les Etats économiquement faibles mécontents du sort
gui leur est réservé, vont s'employer à proclamer des principes
nouveaux devant leur assclrer la maîtrise des ressources se
trouvant sur leur territoire.
SECTION 21 LA SOUVERAINETE PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Quand on mettait sur pied les principes de la Charte de La
Havane,
l'essentiel des pays dits en voie de développement était
encore sous tutelle coloniale
(105). La prise de conscience, par
(103)
Charte de La Havane op. cit. article 61 § 5.
(104) Cf. Rapport de l'ICCICA op. cit.; surtout l'Annexe I.
Notons gue les accords sur le blé et l'huile d'olive ne sont pas
des accords de contrôle.
(105)
Notons toutefois gue la Charte de La Havane contient un

,; -86-
ces derniers au moment de la décolonisation,
de l'importance
des ressources naturelles et èe la nécessité de leur contrôle
n'allait pas tarder. Et très vite,
le principe de la souveraineté
sur les ressources naturelles allait être affirmé,
et plus tard,
les techniques juridiques de son exercice,
établies
(106).
L'excroissance du concept
de souveraineté consistera alors
.eD-un passage d'un pouvoir général et indéterminé lié à la
....
_~qualité d'Etat en un pouvoir qui ~e concrétise dans les choses,
:J
~ rse précise dans la maîtrise des biens. La souverainet0 ~'est plus
<'t--
/(
seulement formelle,
elle devient aussi matérielle
(l07}.
La souveraineté classique,
traditionnelle,
a~paraît aux pays
en développement comme une illusion. Elle donne les si0nes
extérieurs de la puissance mais n'est pas une souveraineté
réelle
(l08).
(Note' 105, suite)
chapitre III portant sur le "développement économique et recons-
truction" dont les dispositions furent introduites à la demande
de pays sous-développés tels que
ceux du !1oyen Orient et des pays
européens ravagés par la guerre. On y traite de la coopératlo_!
entre les divers pays et des moyens de mettre à la disposition
de ceux d'entre eux qui en font la demande,
les capitaux,
les
matières premières,
les équipements etc,
nécessaires à leur
progrès.
(106) Les études relatives au concept de souveraineté permanente
sur les ressources naturelles commencent à être nombreuses. Voir
les références citées dans les pages introductives à la présente
recherche. N.
G. PEVER op. cit. p.
107 é c r i t :
"bien qu'à l'ori-
gine les Etats nouveaux eussent surtout en vue l'indépendance
politique,
ils ont très rapidement pris conscience que celle-ci
serait illusoire sans l'indépendance économique, et .que le déve-
loppement ne pourrait se faire autrement que dans le cadre de
cette dernière. Considérant que le rapatriement des capitaux et
des bénéfices constituait une ponction sur la substance vive du
pays, c'est précisément ce phénomène auquel on a donné le nom
de néo-colonialisme,
les pays en voie de développement ont entendu
~utter contre les conséquences dlune situation historique
défavorable pour eux".
(107) ~me le Pro B. STERN constate cette évolution en parlant du
passage "de la souveraineté juridique à la souveraineté permanen-
te sur les ressources naturelles",
in Un Nouvel Ordre Economique
International? Recueil de textes et documents, Vol.
l, Paris,
Economica 1983, LXI + 740 p., cf. p. L II. Voir également la
bibliographie abondante pp.
710-740.
(108)
W. FRIEDHANN observe que
:
"les règles actuelles du droit
international ont été posées par les Etats riches ou qui

-87-
Pour ces Etats, mus par le désir de récupérer "leur propriétÉ",
l'imperium et le dominium ne font plus qu'un. On observe une
sorte de sublimation de la propriété qu'on donne au peuple dont
l'Etat apparaît désormais com~e le géra~des intérêts. La
souveraineté permanente devient alors le corrolaire du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes; historiquement au motif que
l'indépendance économique est le gage de l'indépendance politique.
(Note 108, suite)
possédaient des colonies. Elles favorisent par conséquent des
situations que les Etats économiquement faibles cherchent à modi-
fier" in "The Positions of Underdeveloped Countries and the
Universality of International Law", Columbia Journal of Transna-
tional Law,
1963, pp. 78-86; voir p.
81; voir en outre J.
COMBA-
CAU
op. cit. pp. 17-24; A. V.tAHIOU,
"Les implications juridiques
du Nouvel Ordre Economique et le droit international", Revue
Belge d~ droit international, Vol. XII,
1976 II. L'auteur observe
que "des conditions historiques précises donnent à ce concept de
souveraineté une portée concrète et une efficacité qu'il ne peut
,
nullement avoir en dehors de ces mêmes conditions. C'est par
\\ ~\\conSéquent par une extrapolation abusive que M.COMEhCAU
conclut
ique n'importe quel Etat peut, par l'usage de la souveraineté
! 'définie comme un pouvoir d'agir par la voie de normes de
i
Icommandements, atteindre exactement le même résultat dans le
(' contrôle des ressources naturelles. Toute l'argumentation de
, l'auteur, dont la logique est apparemment impeccable, est viciée
à la base lorsqu'il pose le postulat de l'équivalence des condi-
tions, retombant par là même dans le piège du formalisme juridi-
que qu'il avait pourtant cherché à esquiver" p.
434~
Dans son rapport au colloque d'Alger sur "Droit International et
Développement", rapport introductif sous le titre "Souveraineté,
développement et perspectives de nouvel ordre international"
pp. 15-47 in Actes du Colloque international
(11-14 octobre 1976)
Alger, Office des Publications Universitaires,
492 p, M.
BENCHIKH
se demande p. 17 "pourquoi la souveraineté dont sont affublés ces
Etats, reste impuissante à produire les mêmes effets que ceux
obtenus grâce à elle dans les pays développés. Existerait-il en
droit international une souveraineté qui conduit au développement
et une souveraineté qui maintient dans le sous-développement ?
L'auteur poursuit:
"l'analyse de la souveraineté pour rendre
compte de la réalité doit intégrer le processus historique de
formation de l'inégalité entre les Etats. En effet,
la souverai -
neté n'est pas un principe désincarné. Elle est exercée par des
Etats portés par des forces sociales au milieu d'autres forces
sociales. Comme elles, elle a donc une histoire,
et co~~e elles,
elle est toujours en mouvement". Voir également dans le mê~e
esprit M. BEDJAOUI, Pour Un Nouvel Ordre Economique International,
Paris, UNESCO 1978, 295 p.,
surtout pp.
100 et suivantes.
Voir aussi D. ROZENBERG, Le principe de souveraineté des Etats
sur leurs ressources naturelles, Paris, L.GLDLJL 1983,
~95 p.

-88-
A/ GENLSE LT EVOLUTIO;~ DU CONCEPT DE SOUVLRAINLTE PERMANENTE
SUR LES RESSOURCES NATURELLES
La question fut soulevée pour la première fois aux Nations -
Unies en 1952 par les pays d'Amérique Latine à propos de l'indé-
pendance et du développement économique
(109). Elle sera reprise
dans le débat sur les droits de l'homme
(110). C'est alors gue
l'Assemblée Générale des Nations-Unies devait décider en 1958 de
la mise sur pied d'une commission sur la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles,
chargée
"de procéder à une enquête approfondie sur la situation de cet
élément fondamental du droit des peuples et des nations à dispo-
ser d'eux-mêmes et de formuler . . . des recorr~andations tendant à
renforcer ce droit"
(Ill).
A la suite de quatre années d'études et d'intenses discussions
au sein des différenes corr~issions des Nations-Unies, l'Assemblée
Générale adoptait la fameuse Résolution 1803
(XVII)
du 14
décembre 1962
(112). Elle déclare que:
"le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations
sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer
dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la
population de l'Etat intéressé"
(113).
(109)
Voir la Résolution 523
(VI)
de l'Assemblée Générale des
Nations-Unies portant "Développement économique intégré et accords
commerciaux" du 12 janvier 1952,
in Doc. N.U. A/2119
(952)
reproduit in B.
STERN op.
cit. p.
166; aussi la Résolution 626
(VII)
du 21 décembre 1952 portant "Droit d'exploiter librement
les richesses et ressources naturelles" Doc. N.U. A/2361, repro-
duit in B. STERN op.
cit. p.
617. Voir également HYDE op. cit.
p. 855.
(110)
Voir la Résolution 837
(IX)
de l'Assemblée Générale de 1954
portant sur les
"recommandations relatives au respect du droit
des peuples et des nations à l'autodétermination" Doc. N. U..
A/ 2890
(1954);
Résolution 1314
(XIII)
du 12 décembre 1958 sur
"Recommandation concernant le respect,
sur le plan international,
àu droit des peuples et des nations à disposer dieux-mêmes" in
B. STERN op. cit.
p.
169; Résolution 1514
(XV)
du 14 décembre 1960
"Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples
coloniaux" Ibid. p.
110.
(111)
Résolution 1314
(XIII)
op. cit. paragraphe 1.
(112)
Résolution IS03
(XVII)
du 14 décembre 1962 sur la "Souve -
raineté permanente sur les ressources naturelles" Doc. N.U.
A/5217
(1962)
reproduit in B. STERN op. cit. p.
178. Ce texte
sera d'abord discuté par la commission sur la souveraineté

-89-
Les Etats nouvellement indépenciants vont insuffler un dynamisme
croissant au principe et tenter d'en faire un point focal dans
les institutions internationale~travailléesdéjà par l'idéologie
du développement. Ce travail de consolidation les poussera à
reconnaître au principe un caractère inali0nà~le~ .ll y a la une
-"sorte de glissement qui donnait à la notion de souveraineté
/ permanente le se;; de propriété. Et la Résolution 1803
(XVII)
,
.
prenait un relief politique profond sans doute insoupçonné à
l'époque. Elle servait,
en effet, de fondement juridique impli -
cite à la revendication des "nouveaux Etats"
de contrôler leurs
ressources
naturelles.
Sans doute beaucoup de délégations ne
manquèrent pas,
lors des discussions, de faire remarquer que le
concept n'avait jamais été remis en cause de par le passé.
Cependant,
sa reconnaissance sur le plan international apparaiss-
ait comme une habilitation faite aux pays en développement à ré-
tablir leur souveraineté là où ils considéraient l'avoir perdue,
mais surtout à exercer un droit de propriété pour l'avenir sur
leurs ressources
(114),
surtout à une époque où les Etats nou -
vellement indépendants avaient le sentiment d'avoir été dépouillés
de leurs richesses et ressources naturelles par la colonisation.
Ils s'employèrent patiemment à opérer un "martellement des
co~sciences" avec le principe et à délimiter ses contours
(115).
(Note 112, suite)
permanente sur les ressources naturelles de sa dix-neuvième à sa
trente troisième réunion; voir Doc. des Nations Unies A/AC/SR. 19-
SR. 33
(1961). On trouve le rapport de la commission dans E/3511
et Add. 1 ou A/AC.97/13 et Add. 1
(1961). La question fut ensuite
portée devant le Conseil Economique et Social à sa trente-deuxième
session tenue à Genève du 4 juillet au 4 août 1961; voir Documents
officiels de l'ECOSOC
(1177ème réunion et 1181ème réunion)
in
Doc. N.U. E/SR 1177-SR 1179 et E/SR 1181
(1961).
Enfin, le pro
blème sera sOUQis à la deuxième Commission de l'Assemblée Générale
et sera l'objet de ses réunions N° 798 à 821 et 842, 845 et 8~6,
848, 850 à 861,
864,
876,
877, tenues à New York du 19 septembre
au' 17 décembre 1962. Voir Doc. N.U. A/C.2/SR.798-SR 877
(962)
Voir également G. FISCHER op.
cit. pp.
516 et suivantes.
(113) Résolution 1803
(XVII)
op. cit. paragraphe 1.
(114) Voir St. SCHWEBEL op. cit. pp. 463 et suivantes.
(IlS) Voir Résolution 2158
(XXI)
du 26 novembre 1966 sur "la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles" in Doc.
1~.U. A/6316
(1966); Rés.
2386
(XXIII)
du 19 novembre 1968 sur
"la souveraineté permanente sur les ressources naturelles",
Documentation N.U. A/7218
(1968); Résolution 2625
(XXV) du 24

-90-
Î
,.l-.."'
;'~d-:J'/CtV
On assiste ô.lors à une "mise à la porte" progressive du droit
z,
~ ~
\\ yntern.~~ibn~l qui _appara~t aux nouveaux Etats corrune un frein
: ,possible à la mise en oeuvre intégrale et effective du principe
dans le sens qu'ils lui donnent. Ces derniers se souvenaient sans
doute que les pays occidentaux avaient bien défendu les anciens
principes du droit international lors des discussions relatives
à la Résolution 1803
(XVII)
en obtenant la protection des inves-
tisseurs étrangers,
les multiples références au droit internatio-
nal et notamment l'obligation de soumettre les différends à
"l'arbitrage ou à "un règlement judiciaire international".
~ Ainsi,
tout en reconnaissant que les investissements étrangers
~,
pouvaient jouer un rôle important dans le développement des
ressources naturelles d'un pays,
l'Assemblée Générale affir~e
que l'exploitation des ressources naturelles dans chaque P~7s
doit se faire sur la base des lois et procédures nationales de
ce pays
(116). Et
"l'application du principe de la nationalisation par les Etats,
~ en tant qu'expression de leur souveraineté pour sauvegarder leurs
ressources naturelles, implique qu'il appartient à chaque Etat de
1
fixer le montant des indemnités éventuelles ainsi que les modali-
tés de leur versement et que tout différend qui pourrait surgir
doit être réglé conformément au droit national de chaque Etat
qui prend des mesures de cet ordre"
(117).
(Note 115, suite)
octobre 1970 portant "Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération
entre Etats, conformément à
la Charte des Nations Unies" in Docu-
wènts des Nations Unies A/8028
(1970)
reproduit in B. STERN op.cit.
p. 206; Résolution 2692
(XXV)
du 11 décembre 1970 portant sur "la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles des pays en
voie de développement et l'expansion des sources intérieures
d'accumulation pour le développement économique" Doc. Nations -
U~ies A/B028
(1970); Résolution 3016
(XXVII)
du 18 décembre 1972
sur "la souveraineté permanente sur les ressources naturelles des
~pays en voie de développement"
Documentation N.U. A/8730
(1972);
Résolution 3171
(XXVIII)
du 17 décembre 1973 sur "la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles" Doc. N.U. A/9030
(1973)
reproduite in B. STERN op. cit. p.
228. S'y ajoutent les Résolu -
tions prises dans le cadre des autres institutions de la famille
des Nations Unies; à la CNUCED la Résolution 46
(III)
du 18 mai
1972, Rés. 88
(XII)
du 19 octobre 1972 prise par le Conseil du
Commerce et du Développement. Même le Conseil de Sécurité a pris
une Résolution sur la "souveraineté permanente ... " Résolution 330
(XXVIII)
in Doc. N.U. S/INF/29
(1973)
sans parler des nombreuses
Résolutions du Conseil Economique et Social.

-9}-
Ce genre de dispositions nlest naturellement pas fait pour
,'btenir la faveur des pays occidentaux,
eux-mêmes exportateurs
de capitaux.
Ils ne tardèrent pas à les rejeter.
Les pays en développement devaient alors rechercher des moyens
plus appropriés pour faire accepter leurs revendications. Aussi,
le groupe des "77" proposait-il à la troisième CNUCED tenue à
Santiago du Chili du 13 avril au 31 mai 1972,
la mise sur pied
d'une "Charte des droits et des devoirs économiques des Etats"
(118). Cette proposition faisait suite au constat fait par les
pays en développement que les politiques économiques interna -
tionales pratiquées n'ont pas permis de combler le fossé encore
trop large qui les sépare des pays industrialisés et que par
conséquent i l était nécessaire de trouver un ensemble de règles
obligatoires susceptibles de régir des relations économiques
internationales plus justes
(119). La resolution adoptée à ce
;
016)
Résolution 2158
(XXI)
op. cit. paragraphe 4.
)~_c,{-,/'''L--ê
~~
(117)
Résolution 3171
(XXVIII)
op.
cit. paragraphe 3, in B.STERN
h~')1 op. cit. p. 228. -.?
(118) Voir TD/180, Actes de la CNUCED,
3ème session, Vol.I,
paragraphe 209. Voir aussi la Résolution 45
(III)
du 18 mai 1972
relative à la Charte des droits et devoirs économiques des Etats
adoptée par 90 voix contre 0 et 19 abstentions,
in Actes de la
CNUCED,
3ème session, Vol.
l, p.
131. En fait,
l'initiative de la
proposition revient au Président du Mexique d'alors, M.ECHEVERRIA,
qui l'a faite dans son allocution à la conférence dans laquelle
il énonce plusieurs principes devant régir les relations écono-
miques internationales qui se seront repris dans la Charte. Voir
l'allocution in Actes de la CNUCED,
3ème session, Vol.I A,
première partie, p.
187. Pour l'analyse de la Charte des droits
et devoirs économiques des Etats,
les études sont nombreuses. On
retiendra plus particulièrement : J. P. 1'1ARTIN, "Le projet de
Charte des droits et devoirs économiques des Etats" in"Pays en
développement et transformationdu droit international", colloqUE
d'Aix en Provence de la SFDI, Paris, Pédone 1974, pp.
47-5~;
J. CASTENEDA,
"La Charte des droits et devoirs économiques des
"Etats, Note sur son processus d'élaboration" AFDI 1974, pp.31-56;
du même auteur,
"La Charte des droits et devoirs économiques des
Etats du point de vue du droit international" in "Justice
économique internationale" ouvrage collectif, Paris, Gallimard
1976, pp. 75-117; 1'1. VlRALLY,
"La Charte des droits et devoirs
économiques des Etats, Notes de lecture" AFDI 1974, pp. 57-78;
D. YIANOPOULOS,
"Premiers efforts pour une Charte des droits et
devoirs économiques des Etats" RBDI,
1974-2, pp.508-538; G.FEUER,
"Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats l', RGDIP, avril-juin 1975, N°2, pp.273-320; D. COLARD,"La
Charte des droits et devoirs économiques des Etats", Etudes

-92-
propos note que :
"la communauté internationale ressent le besoin d'établir d'urgen-
ce des normes généralement acceptées qui régiront de manière sys -
tématique les relations économiques entre les Etats"
(120).
En 1974, l'Assemblée Générale des Nations Unies était réunie en
session extraordinaire a l'initiative de l'ancien Président de
l'Algérie, M. BOUMEDIENE, pour étudier les problèmes relatifs aux
matières premières et au développement
(121). Elle adoptera une
déclaration et un progra~~eOd'action concernant l'instauration
d'un nouvel ordre économique international
(122).
la déclaration
reprend les questions fondamentales qui affectent les relations
économiques entre pays en développement et pays industrialisés
et déclare que :
"la coopération internationale en vue du développement représente
l'objectif et le devoir de tous les pays"
(123).
(Note 118, suite)
internationales
(Québec)
Vol.IV, N°4, décembre 1975, pp.439-461;
E.O. RABASA,
"The Charter of Economic Rights and Duties of States"
in proceeding of ASIL,
68 th annual meeting, 1974, pp.302-305;
A. Y~HIOU op. cit. pp.421-450; K.GESS op. cit. pp.318-449;
E. JlMENEZ DE ARECHAGA, Cours Général, RCADI, Vol.159,
1978
(1),
pp.297-310; R.CA. WHITE op. cit. pp.542-552; 1. BROWNLIE,
"Legal
Status of Natural Resources in International Law, Sorne aspects"
RCADI,
1979
(1)
pp.249-317; B.STERN op. cit. pp. XXXII et suivantes.
(119)
TD/180 op . ci t. p.
35.
(120)
Résolution 45
(III)
de la CNUCED op. cit. paragraphe 1.
(121)
Voir M. SALEM,
"Vers un nouvel ordre économique internati-
onal : A propos des travaux de la 6ème session extraordinaire des
Nations Unies", J .D.I.,
1975, pp. 753-815; D. CARREAU, Chroniques-
de Droit International Economique, AFDI,
1975, pp.647-700; même
auteur, Le NOEI, J.D.I.
1977, pp.595-605; R.N. COOPER,
"A New
International Economic Order fo~ mutual gain", Foreign Policy, 1977
pp. 66-120; G.FEUER,
"Les Nations Unies et le Nouvel Ordre écono-
mique international
(1974-1976) ", J.D.I.,
1977, pp.606-629;
K.A. HUDES,
"Towards a ne.."
international economic order" Yale
~tudies in World Public Order, Vol.2, 1975, N°l, pp.88-181;
E .Mc KHINNEY,
"The international la",,-making process and the new
international economic order" the Canadian Yearbook of interna -
tional law, Vol.
14,
1976, pp.57-72.
(12L)
Voir A/RES/3201 S
(VI)
et A/RES/3202 S (VI)
du 1er mai
0-1974 Doc. N.U. A/9559
(1974)
reproduites in B~STERN op. cit.
pp.3 et 6. Les résolutions ont été adoptées par consensus mais
ont fait l'objet d'un certain nombre de réserves. Voir Ibid
pp. 7-56.
(123) A/RES/3201 S
(VI)
op. cit. paragJ~aphe 3.

-93-
"
Et parmi les vingt principes énoncés au paragraphe 4,
i l en est
~n, le principe
(e), qui concerne directement notre propos.
Il
se l i t
"Souveraineté permanente intégrale de chaque Etat sur ces ressour-
ces naturelles et sur toutes les activités économiques. En vue de
sauvegarder ces ressources, chaque Etat est en droit d'exercer un
contrôle efficace sur celles-ci et sur leur exploitation par les
moyens appropriés à sa situation particulière, y compris le
droit de nationaliser ou de transférer la propriété à ses ressor-
tissants,
ce droit étant une expression de la souverainetéperma-
nente intégrale de l'Etat. Aucun Etat ne peut être soumis à une
coercition économique, politique ou autre, visant à empêcher
l'exercice libre et complet de ce droit inaliénable".
L'intérêt du concept de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles culminera avec l'adoption par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats
(124). Laquelle,
après avoir déclaré
qu'elle a essentiellement pour but de promouvoir l'instauration
du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et
l'égalité souveraine, l'interdépendance,
l'intérêt commun et la
coopération de tous les Etats, quel que soit leur système écono-
mique et social d'une part, et répertorier les éléments fonda-
mentaux des relations économiques internationales d'autre part,
énonce dans le chapitre II le concept de souveraineté permanente
de façon révolutionnaire.
En effet, l'article 2 de la Charte se l i t
1)
"Chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté
entière et permanente sur toutes ses richesses,
ressources natu-
relles et activités économiques, y compris la possession et le
droit de les utiliser et d'en disposer.
2) Chaque Etat a le droit :
a)
de règlementer les investissements étrangers dans les limites
de sa juridiction nationale et d'exercer sur eux son autorité en
conformité avec ses lois et règlements et conformément à ses
priorités et objectifs nationaux. Aucun Etat ne sera contraint
d'accorder un traitement privilégié à des investissements étran-
gers
(124) A/RES/3281
(XXIX)
du 12 décembre 1974 portant "Charte des
droits et devoirs économiques des Etats" adoptée par 120 voix
pour, 6 contre et 10 abstentions. Voir Doc. N.U. A/9631
(1974).
Voir le détail du vote in Doc. N.U. A/PV.2315
(1974). Pour les
études relatives à la Charte, voir supra note N° 118.

-94-
b) De règlementer et de surveiller les activités des Sociétés
transnationales dans les limites ôe sa
juridiction nationale et
de prendre des mesures pour veiller à
ce que ces activités se
conforment à des lois,
règles et règlements et soient conformes
à ses politiques économique et sociale.
Les Sociétés transnationales n'interviendront pas dans les
affaires intérieures de l'Etat hôte.
Chaque Etat devrait, compte
dûment tenu de ses droits souverains,
coopÉrer avec les autres
Etats dans l'exercice du droit énoncé au présent alinéa;
c) De nationaliser, d'exproprier,
ou~,de transférer la propriété
des biens étrangers,
auquel cas i l devrait verser une indemnité
adéquate,
compte tenu de ses lois et règlements et de toutes
les circonstances qu'il juge pertinentes. Dans tous les cas où
la question de l'indemnisation donne lieu à différend, celui-ci
sera réglé conformément à la législation interne de l'Etat qui
prend des mesures de nationalisation et par les tribunaux de cet
Etat, à moins que tous les Etats intéressés ne conviennent
librement de rechercher d'autres moyens pacifiques sur la base
de l'égalité souveraine des Etats et conformément au principe
du libre choix des moyens".
Au plan juridique,
le concept de souveraineté permanente sur
les ressources naturelles a fait l'objet de controverses assez
intenses vu les enjeux qui se profilent derrière lui. Nous
nous attacherons à en dégager le sens et la portée juridique.
BI SENS ET PORTEE JURIDIQUE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES NATURELLES
Le concept de souveraineté permanente a connu une mutation à
la mesure des espoirs placés en lui. De simple moyen d'expression
de l'égalité voulue par les Etats nouvellement constitués, i l
apparaît très vite comme le fondement
juridique implicite de la
volonté de récupération des ressources naturelles pour les pays
en développement. L'affirmation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes était circonscrite dans le droit international, mais
rapidement les références à celui-ci vont s'estomper.
~ La Résolution 1515
(XV)
du 14 décembre 1960 recommandait
"le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses
richesses et de ses ressources naturelles,
conformément aux
droits et devoirs des Etats en droit international".
On voulait sans doute éviter d'obstruer la libre circulation
des capitaux entre les différents pays. La voie était ainsi
ouverte à la Résolution 1803
(XVII),
laquelle percevait

-95-
l'équilibre des prestations comme une nécessité. Si elle affirme
le principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles,
elle subordonne son exercice à sa conformité au droit
international.
La résolution déli~ite les conditions de l'exploi-
tation de ressources naturelles,
ainsi que celles de l'inportation
des capitaux
(125)
et fait intervenir le droit international
dans la gestion des capitaux ainsi que dans la question de la
nationalisation
(126). Ainsi,
si le droit de nationaliser
relève de la compétence discrétionnaire de l'Etat,
la procédure
d'indemnisation est,
en revanche,
régie tant par le droit interne
que par le droit international
(127). Comme on le voit,
la
Résolution 1803
(XVII)
essaie de concilier les intérêts de l'Etat
d'accueil et de l'investisseur étranger et fonde leurs relations
sur le droit international;
c'est là son apport fondamental. La
perspective restait classique.
(125)
Le paragraphe 2 se l i t :
"La prospection,
la mise en valeur
et la disposition de ces ressources,
ainsi que l'importation des
capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être confor-
mes aux règles et conditions que les peuples et nations considè-
rent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce
qui est d'autoriser,
de limiter ou d'interdire ces activités".
(126)
Aux termes du paragraphe 3,
"Dans les cas où une autorisa-
tion sera accordée,
les capitaux importés et les revenus qui en
proviennent seront régis par les termes de cette autorisation,
par la loi nationale en vigueur et par le droit international.
Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion
librement convenue dans chaque cas entre les investisseurs et
l'Etat où ils investissent,
étant entendu qu'on veillera à ne
pas restreindre,
pour un motif quelconque,
le droit de souverai-
neté dudit Etat sur ses richesses et ses ressources naturelles".
(127)
Puisque le paragraphe 4 est libellé comme s u i t :
"La nationalisation,
l'expropriation ou la réquisition devront se
fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de
sécurité ou d'intérêt national,
reconnus comme primant les sim-
ples intérêts particuliers ou privés,
tant nationaux qu'étran -
gers. Dans ces cas,
le propriétaire recevra une indemnisation
adéquate,
conformément aux règles en vigueur dans l'Etat qui
prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en confor-
mité du droit international. Dans tout cas où la question àe
l'indemnisation donnerait lieu à une controverse,
les voies de
recours nationales de l'Etat qui prend lesdites mesures devront
être épuisées. Toutefois,
sur accord des Etats souverains et
autres parties intéressées,
le différend devrait être soumis à
l'arbitrage ou à un règlement judiciaire international".

Cette conception sera progressivement combattue par les pays
en développement qui redoutaient que la pratique subséquente D
~a 1803 n'érigeât les investisseurs privés en sujets de fait du
droit international. On passe alors ~ une autre approche de la
souveraineté où la substance est la maîtrise intégrale des
ressources naturelles. Ce passage de la formulation modérée à la
formulation révolutionnaire de la souveraineté permanente
s'effectuera progressivement avant de trouver une expression
particulièrement nette dans la Charte des droits et devoirs éco-
nomique des Etats. Laquelle donnera un dynamisme idéologique
considérable au concept en lui adjoignant des principes irréduc-
tibles comme pour le renforcer.
C'est à la faveur des nationalisations que les difficultés
sont apparues, notamment à propos de l'indemnisation. Au Chili
de 1-1. ALLENDE comme en Libye, le désir de se soustraire aux
règles classiques était réel
(128).
Tandis que certains subordonnaient la nationalisation à une
indemnisation juste, équitable voire même préalable, d'autres
faisaient valoir la nécessité du calcul sur la base des bénéfices
(129); ceci justifiant pour ces derniers,
l'absence de référence
au droit international. Dès lors,
la souveraineté se confond
f./ avec la propriété, et le qualificatif "permanent" prend alors
tout son relief. Il révèle gue les pays en développement ne
~ peuvent plus se lier par leur engagement qui ne s'applique pas
1
1 au
titulaire de la souveraineté -
comme dans le droit classique -
(tmais à son contenu. La souveraineté formelle fait place à la
.Il souveraineté du peuple dont l'Etat gère les ressources, et cette
,
souveraineté devient permanente.
Ainsi, assiste-t-on à une réserve permanente de mutabilité qui
aboutit à nier les clauses de stabilisation, d'intangibilité, ou
l '
encore d'immutabilité. Ce droit gelé que l'Etat ne pouvait pas
.-
-
;
1
-
changer et apparaissait dans l'approche classique comme un droit
de référence se trouve dévalorisé, d'où l'inquiétude des inves -
tisseurs privés ou de leur Etat d'origine, car:
"the flag
follows finance".
(l28)Voir F.ORREGO-VICUNA,
"Sorne International Law Problems posed
by the Nationalisation of the Copper Industry by Chile" A.J.I.L.,

-97-
11
Cette situation met l'Etat contrectant au ôessus du co~trat, et
-
-
le principe de portée novetrice qu'est la propriété devient
vraiment rÉvolutionnaire parce qu'il introàuit une clause perpé-
tuelle de continuelle récupération de la propriété mettant en
oeuvre ses techniques propre (130).
On ~eut nesurer l'&n~leur des
. /
problèmes posés ~ar le ?rincipe Ce la souverainetf nernanente sur
les ress()l_'-rc~C !'::>.'t'.J.~~112~ ""or.t la r:uestion àe sa valeur juridique
n'est pas le ~oindrp., n~~~~ nu? !2 ~~inci~e est ~rinci~aleDent
affirmé dans les résolutions de l'Assembl~e Générale des Nations
Unies.
(Note 128, suite)
1974, pp.711-727i B.STERN,
l'OPEP et la crise de l'énergie op.cit.
pp.53 et suivantes.
(129) C'était notamment l'attitude du Chili. Cf Supra note 128.
(130) Sur la nationalisation,
les études ne se comptent plus. On
retiendra plus particulièrement : P.WEIL,
"Problèmes relatifs aux
contrats passés entre un Etat et un particulier", RCADI,
1969
(III), T.
128 pp.95 et suivantes;
idem,
"Les clauses de stabili-
sation ou d'intangibilité dans les accords de développement
économiques" in Mélanges ROUSSEAU, Paris, Pédone,
1974, pp.301 et
suivantes; Idem "Principes généraux du droit et contrats d'Etats"
in Hélanges GOLDYJAN, Paris, Litec 1982, pp.387 et suivantes;
•.;. WENGLER,
"Les accords entre Etats et entreprises étrangères
sont-ils des traités de droit international 7",
RGDIP 1972, pp.313
et suivantes; J.VERHOVEN,
"Contrats entre Etats et ressortissants
d'autres Etats" in le Contret Economique International, Paris,
Pédone,
1975, pp.
115 et suivantes; Sentence TEXACO-CALASIATIC Cl
-LIBYE prononcée per le Pro R.J.DUPUY le 19 janvier 1977, in J.D.I.
1977, pp. 350 et suivantes; B.STERN,
"Trois arbitrages,
un même
problème, trois solutions, les nationalisations pétrolières
libyennes devant l'arbitrage international", Revue de l'arbitrage
1980, pp.3-43i G.COHEN-JONATHAN,
"L'arbitrage Texaco-Calasiatic cl
Gouvernement libyen" AFDI 1977, pp.
452 et suivantes; F.RIGAUX,
"Des dieux et des héros, Réflexions sur une sentence arbitrale",
Revue critique de droit international privé,
1978, pp.
435 et
suivantes; P. \\vEIL,
"Droit International et Contrats d' Eta ts" in
Mélanges REUTER, Paris, Pédone,
1981, pp. 549-581.

-98-
On ne reprendra pas ici le débat sur la valeur jurlolqU€
des
résolutions de l'hssemblée Générale des Nations Unies.
Il suffit
de rappeler qu'elles sont simplement recommandatoires
(article
;,j
10 de la Charte de l'ONU),
excepté les cas où l'Assemblée Générale
i~..() ,1 a expressément reçu un pouvoir de décision (131).
,""
Cl
- ,
.,- r
Cependant,
les déclarations de principe de l'Assemblée Générale
par leur répétition,
constituent une présomption de normativité
en ce qu'elles traduisent une opinio juris. Par conséquent, elles
influencent le développement de la coutume internationale dans
les matières sur lesquelles elles portent. Et la preuve de cette
présomption se trouve dans le fait que les Etats éprouvent le
besoin de formuler des réserves au moment de l'adoption des
Résolutions contenant des principes qui n'ont pas leur faveur.
Ils savent que la coutume internationale ne traduit une pratique
obligatoire que dans la mesure où elle ne suscite aucune réaction
contraire de la part des Etats intéressés
(132).
Ainsi,
lors de l'adoption de la déclaration concernant l'ins-
tauration d'un nouvel ordre économique international
(Résolution
3201 S (VI),
les Etats-Unis,
la RFA,
la France, le Royaume Uni
et le Japon, ont émis des réserves sur le principe de la souve -
raineté permanente sur les ressources naturelles
(133).
(131) Voir J.CASTANEDA,
"La valeur juridique des Résolutions
des Nations Unies", RCADI,
1970
(1),
t.129, pp.125 et suivantes;
G.ARANGIORUIZ,
"The normative role of the General Assembly" RCADI
1972,
(III)
t.137, pp.431 et suivantes; R.FALK,
"On the quasi
legislative competence of the General Assembly" A.J.I.L.,
1966,
pp. 782 et suivantes; G.FEUER op.
cit. pp.299 et suivantes.
(132) Voir CH.ROUSSEAU, Droit International public,
Tome l,
pp. 326-327.
(133) Le représentant des Etats-Unis a alors fait la déclaration
que voici
:
"Perhaps the most diff icul t
subj ect vli th the Declara-
tions of Principles adresses is that of permanent sovereignty over
natural resources.
It will be recalled that this problem was
successfully dealt by the General Assembly in 1962, when,
in a
meeting of mids of developing and developed countries, vlidespread
agreement was achieved on the terms of resolution 1803
(XVII).
The United States delegation regrets that the compromise solution
which resolution ]803
(XVII)
embodies was not reproduced in this
Declaration. If i t were, on this count the United States would
gladly lend its support. Resolution 1803
(XVII)
provides, among
other things,
that, where foreign property is nationalized,
appropriate compensation shall be paid in accordance with natio-
nal and international laVl; i t also provides that foreign invest-
ment agreement by and })~tween States be .obs.erved in good faith.

-9~-
-,.
Ils entendent ainsi se prévaloir de modalités particulières
leur permettant,
le cas échéant, de se soustraire à l'ôpplica-
~ion de règles coutumières, convaincus gu'ils sont Ge n'être paE
liés par une règle à l'encontre de laquelle ils ont manifesté
dlune manière constante et non équivogue leur refus~ l'acceptef.
En revanche,
la déclaration du représentant américain témoigne
d'une acceptation de la valeur normative et donc du caractère
juridique de la Résolution 1803
(XVII)
sur la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles. On note ainsi un
dédoublement substantiel du même principe, accepté lorsqu~il est
formulé de façon modérée et rejeté s ' i l devient plus exigeant.
c'est ainsi que les pays occidentaux ont rejeté l'article 2
de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats gui
énonce le principe de la souveraineté permanente de façon
particulièrement révolutionnaire à leurs yeux. Mais ces réserves
;
Jconstamment émises à l'encontre des résolutions des Nations Unies
;'{~y"ilne sont-elles pas une reconnaissance implicite de leur valeur
t~!(' juridique? On a jusqu'ici reconnu que les résolutions pourraient
'0'
._
\\ véhiculer l'évolution de la pratique des Etats, mais la pratique
des réserves à leur égard nous donne le sentiment qu'elles ont
plus de poiâs qu'on ne leur reconnait formellement. Ne sont-elles
pas de surcroit une photographie instantanée de l'opinio juris de
la communauté internationale si on écarte l'exigence d'unanimité
pour ne retenir que la généralité et la représentativité dans le
consentement?
(134)
(Note 133, suite)
By way of contrast,
the present Declaration does not couple the
assertion of the right to nationalize with the dutY to pay
compensation in accordance with international law. For this
reason, we do not find this formulation complete or acceptable.
The governing international law cannot be and is not prejudiced
b:.· the passage of this resolution" in International Legal !'1ateri-
els
(I.L.1-l.),
13, 1974, p.746; Cf. B.STERN op. cit. pp.15 et
s~ivantes.
(134)
La doctrine arrive à des conclusions différentes. Elle
€~visage le plus souvent la question avec un formalisme rebutant.
Voir F.BLAINE SLOAt\\',
"The binding force of a recommandation of
the General Assembly of the United Nations" BYBIL, Vol. XXV,
1948,
F?l
et suivantes i ]>1. VlRALLY,
"La valeur juridique des recomman-
dations des Organisations Internationales" AFDI,
1956, pp. 56 et
suivantes; F.A. VALLAT,
"The Competence of the United Nations
General Assembly" RCADI,
1959
(II),
t.97, pp. 203 et suivantes;

-100-
Dans la sentence Texaco,
le Pro DUPUY ne reconnait à l'arti-
cle 2 de la Charte qu'une valeur de Ieee ferenda gui
"doit s'analyser cormne une déclaration d'ordre politique plutôt
que juridique entrant dans la stratégie idéologique du développe-
ment et, COR~e telle, soutenue par les seuls Etats non industria-
lisés"
(135).
Le juge JIMENEZ DE ARECPiliGA quant à lui considère l'article 2
de la Ch~rte de même que les autres résolutions de l'Assemblée
Générale comme une source du droit international contemporain
(136). La position àe cet auteur qui se garde de tout formalisme
est parfaitement concevable.
Si on admet gue l'article 2 de la
Charte énonce une nouvelle norme coutumière, i l s'en suit que la
souveraineté permanente ne fait que consolider le principe déjà
existant de la légalité d'une nationalisation pour cause d'utili-
té publique, ce qui ne nie en rien le principe de l'idemnisation.
Et ce que les auteurs oublient quand ils analysent l'article 2 de
la Charte,
c'est qu'elle assujettit la nationalisation,
l'expro -
priation ou le transfert de la propriété des biens étrangers à
l'obligation de :
"verser une indemnité adéquate,
compte tenu des lois et règle -
ments et de toutes les circonstances qu'il
(l'Etat nationalisant)
juge pertinentes"
(137).
Par conséquent}
tout manquement d'une juridiction nationale à
accorder une indemnisation serait contraire aux règles posées par
l'article 2 (138).
(Note 134, suite)
D. H.:~. JOH:,'SON,
"The effects of Resolution of the General Assem -
bly of the United Nations", BYBIL,
1955, pp.97 et suivantes. Voir
aussi supra note nUffiÉro 131.
(135)
Sentence Texaco op. cit. page 379.
(136) E.JHmNEZ DE ARECHhGJ..,
RCADI, Cours Général op. cit. pp.297
e~ suivantes.Voir aussi M. BEDJAOUI op. cit. pp. 140 et suivantes.
(137) Article 2 paragraphe 2 C.
(138) Cf. R.B. LILLICH,
"The Diplomatie Protection of Nationals
Abroad : an Elementary Principle of International Law Under Attack"
A.J.I.L., T.69,
1975, pp.359-365. Cet auteur considère la référ -
ence, par l'article 2 de la Charte des droits et devoirs écono
ffiiques des Etats, au seul droit interne de l'Etat nationalisant
conune une volonté de reconnaissance de la doctrine CI,LVO. Hais il
perd de vue le fait que la référence au droit international ne
concerne que l'indemnisDtion.
Il y a donc manifestement

-101-
On a même pu conférer au principe de la souveraineté perma-
nente une valeur supérieure à celle d'une simple norme dispo-
sitive en lui reconnaissant la capacité de rendre nul un
engagement qui lui est contraire. AUtrement dit,
le principe
serait de jus cogens.
Ainsi, M. JIMENEZ DE ARECHAGA écrit:
"Contemporary international law recognizes the right of every
State to nationalize foreig~-owned, even if a precedes sor
State or a previous goverr~.1ent enga~eè.- 1. tself, by' treat~r cr by a
contract, not to do so. This is a corrollary of the principle
of permanent sovereignty of aState over aIl its wealth,
natural resources and economic activities, as proclaimed in
successive General Assembly resolutions in particular in
article 2, paragraph 1 of Chapter II of the Charter of Economic
Rights and Duties of States. The description of this sovereignty
as permanent signifies that the territorial State can never
lose its legal capacity to change the destination of the method
of exploitation of those resources, whatever arrangements have
been made fot their exploitation and administration"
(139).
On voit ainsi le principe élevé au rang de norme impérative
de droit international général au sens des articles 53 et 64 de
la Convention de Vienne sur le Droit des Traités
(140).
De fait,
ce débat sur la souveraineté permanente comme celui
sur les principes du nouvel ordre en général est gouverné par
l'autre débat qui porte sur la valeur des résolutions des
organisations internationales. Et les juristes des diff~rentes
catégories de pays représentés aux Nations Unies se murent dans
leur conception respective, entretenant ainsi un dialogue de
sourds.
La question de la valeur des résolutions sera tranchée le
jour où l'on voudra bien l'approcher au double plan formel et
matériel. Bien sûr,
la solution la plus communément admise
reste celle tirée de l'article 10 de la Charte des Nations -
Unies. Cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer que les
résolutions sont le baromètre le plus sûr sur le consensus ou
non des membres de la communauté internationale face à une
question de droit international en un moment donné. Cette
(Note 138, suite)
exagération de sa part.
(139)
Voir JIMENEZ DE ARECHAGA op. cit. p. 297. Voir également
pp.
300 et suivantes.

-102-
constatation est renforcée par le fait que les Nations Unies
constituent l'organisation politique la plus universelle de nos
jours et par conséquent le forum le plus important pour mesurer
le degré d'adhésion des Etats à une question déterminée. Dès lors,
les résolutions adoptées au niveau de l'Assemblée Générale ont
une certaine valeur juridique, surtout si elles sont adoptées
à une majorité représentative,
parce qu'en exprimant la convic-
tion de l'Assemblée Générale sur une question précise, elles
traduisent par là même celle des Etats qui y seront représentés.
Il faut évide~ment examiner les conditions de vote et analyser
les dispositions énoncées par les réL_~utions car ces dernières
sont prolifiques.
Quoi qu'il en soit,
le concept de souveraineté permanente sur
les ressources naturelles a permis aux pays en développement de
déployer toute une "stratégie normative" par l'affirmation de
principes irréductibles destinés à précipiter le processus de
changement de l'ordre international qu'ils appellent de leurs
voeux. Cette stratégie se matérialise par une volonté de règle-
mentation tentaculaire des pays en développement sans doute mus
par l'ambiguité de l'évolution "législative" dans l'ordre
international. Ces pays veulent:
fj"nationaliser ce qui est chez eux et internationaliser ce qui
1; est chez les autres"
pour reprendre une des formules dont le Pro DUPUY a le secret.
Ils constatent avec LACORDAIRE qu'
"entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui opprime et la
loi qui affranchit"
(141),
(140)
Pour une approche contraire, cf P. t':EIL,
"Vers une norma-
tivité relative en droit international" RGDIP, T.86,
1982,1,
FP.5-47,
spécialement I l et suivantes, et 19 et suivantes. Voir
en outre M.
BEDJAOUI op.
cit. pp.133 et suivantes; H.THIERRY,
J. CmmACAU J
S.SUR, Ch.VALLEE, Droit international public, 3ème
Edition,
Paris, Montchrétien 1981,
780 p.,
spéc. pp.136 et sui -
vantes et 628 et suivantes; B.STERN,
1 NOEI ? op. cit. pp. XLV
et suivantes.
(141)
Oeuvres du R.P. LACORDAIRE, Tome IV, Paris,
1972, p.494.

-103-
pour €n
tirer leur philosophie de base dans la problématigue
du nouvel ordre économigue international. On assiste alors à
une remise en cause des relations économigues internationales
gui trouve son cadre aux Nations Unies. Les organisations
internationales apparaissent ainsi comme un laboratoire téléolo-
gigue au service du développement. Les pays en développement y
réclament une protection spéciale gue l'ordre libéral ne peut
leur garantir, et la triade du GATT,
égalité, réciprocité et non-
discrimination,
se révèle injuste pour eux. Dès la première
CNUCED,
ils dénoncent la triade comme une source d'exploitation
entre partenaires inégaux;
ainsi commence la critigue du libre-
échangisme au nom du développement.

-104-
TITRE II
LA STABILISATION INTERNATIONALE DES ~~RCHES DES
PRODUITS DE BASE.

-105-
CHAPITRE l
LES BASES DE LA STABILISATION.

-106-
LES BASES DE LJ:. STAI3ILIS.l\\TI01'
Les marchés des produits de base mettent en oeuvre des
mécanismes complexes et des acteurs divers liés à la nature
des produits et à leur importance pour les différents pays.
Il y aurait quelque présomption à vouloir décrire leur
fonctionnement avec complétude vu leur diversité. Cependant,
ils présentent des rouages communs dont le marché à terme est
le théâtre et des problèmes similaires consécutifs à
la
circulation des marchandises.
Il n'est pas inutile d'en indiquer
les plus importants avant d'envisager le problème de 11instabi-
lité des marchés des produits de base.
/
Le marché à terme.
a)
Son fonctionnement.
Les marchés à terme de marchandises sont des
:
"institutions financières qui offrent la particularité de
permettre l'achat et la vente de papiers et non pas de produits
physiques. Les papiers négociés sur les marchés à terme sont
appelés des "contrats". Ce sont des titres financiers parfaite-
ment fongibles représentant une certaine quantité de produits
physiques. Ces contrats à terme déterminent très précisément la
dénomination, la qualité,
la quantité,
la date et le lieu de
livraison ou de réception des marchandises. Seul le prix est
librement négocié"
(1).
Les, intervenants sur le marché s'obligent,
au'terme des
-z
'"
contrats, à livrer ou à prendre livraison d'une certaine
(l)
Y. SIHON,
"Bourses de Commerce et !·1arché à terme" in
Cl. MOUTON et Ph. CHALMIN, Matières premières et échanges
internationaux op. cit. pp.33-74;
spéc. p.33. Du même auteur,
\\ILes grandes bourses de commerce et les principaux marchés à
terme de marchandises dans le monde", Chroniques SEDEIS, T.21,
N°16,
1979, pp.478-499;
Idem "Bourse de commerce et marchés à
terme de marchandises", Défense nationale, avril 1979 et
Problèmes économiques N°1646
(7/II/79)
pp.13-19;
aussi,
"Le développement des marchés à terme de métaux précieux aux
Etats Unis", Revue Banque N°384, mai 1979, pp.580 et suivantes;

."
-lOï-
quantité de marchandises à un prix et à une date fixés dans le
contrat. Les contrats achetés ou vendus se dénouent au plus taro
à l'arrivée du terme.
Le marché à terme permet deux formes
possibles pour le dénouement du contrat. Ou bien les contractants
remplissent les obligations du contrat en prenant livraison ou
en livrant la marchandise. Cette méthode plus simple est cependant
très peu pratiquée. Pourtant elle est indispensable dans la
mesure où :
"elle établit une passerelle entre le marché au comptant qui est
celui des produits physiques et le marché à
terme qui est celui
du papier"
(2).
L'autre forme de dénouement est plus usitée. Dans ce cas,
le
contrat s'exécute par une inversion de l'opération initiale. Le
vendeur rachète un contrat et l'acheteur revend un contrat pour
la même échéance. Selon Y.
SIMON, cette façon d'exécuter les
obligations du contrat est la grande originalité des marchés à
terme de matières premières
(3). Elle permet à l'opérateur de
débourser ou d'encaisser la différence entre les prix des deux
transactions sans agir sur les produits physiques.
Ceci parce que les contrats à terme ne sont pas négociés en vue
d'obtenir une livraison de produits physiques. Les marchés à
terme ont plutôt pour fonction de fournir un mécanisme où
les intérêts commerciaux peuvent être protégés, au moins
partiellement, contre les risques de variation des prix inhérents
à la production, au stockage,
à
la transformation et à la
commercialisation des produits
(4).
(Note l, suite)
J.Y. NAUDET,
"Harchés à terme et Stabilisation des marchés
internationaux" in L'Ordre Alimentaire Mondial,
sous la direc-
tion de J .• BOURRINET et M. FLORY, Paris, Economica,
1982, 332 p,
pp.83-104.
(2)
Y. SIMO~ op. cit. p.33. Selon l'auteur, un à deux pour cent
des contrats se dénouent en moyenne par une livraison effective
de marchandises.
(3)
Ibid.
(4)
Il ne faut pas confondre les marchés à terme et les marchés
de produits physiques à livraison différée dans le temps.
L'Anglais est plus explicite en distinguant "futures transactions",
c'est à dire les opérations à terme ayant lieu sur des
"futures
markets", sur des marchés à terme de marchandises encore appelés
en français bourses de commerce,et "forward transactions" qui

,.-108-
" .
."J-
l'
v~
b)
Ses différentes fonction8
:
Pour simplifier, on peut dire que la fonction principale des
l 'j
(marchés a terme est la protection contre les variations de prix.
~e marché est l'instrument principal des échanges inter
nationaux de produits de base,
et les opérateurs sont le plu8
souvent, vu la nature de leurs activités, amenés à vendre à un
prix ferme et définitif des produits livrables ultérieurement
(3 à 6 mois) sans les possêdcr. Ces opérateurs sont confrontés à
un risque de variation des prix lorsqu'ils achètent les produits
physiques qu'ils doivent livrer à l'importateur. De même,
les
organismes de stockage nationaux ou internationaux
(stock régu-
lateur par exemple)
sont confrontés au même risque de variation
des prix lors de la revente des produits stockés. Et pour se
prémunir contre ce risque,
Jes différents opérateurs effectuent
des opérations dénommées "J.(edging" qui sont des opérations
d'arbitrage en couverture d'actif.
Pour effectuer une telle
opération,
il suffit :
"de prendre sur le marché à terme une position inverse à celle
qui est tenue sur le marché des produits physiques"
(5).
(Note 4 , suite)
sont des livraisons différées de produits physiques
: le prix
est fixé maintenant,
la marchandise sera livrée plus tard.
Voir J.Y. NAUDET op. cit. p.84, note 1.
(5) Reprenons un exemple emprunté à Y. SIMON op. cit.p.35 pour
mieux comprendre le mécanisme des opérations de hedging. Le
cas que retient l'auteur est celui d'une protection contre le
risque de baisse des cours. 1,(;> raisonnement serait identique
(mais inversé)
dans le cas d'une protection contre le risque
de hausse.
Un entrepreneur achète du pJomb à 1000 F et doit le stocker
pendant six mois pour le revendre sous forme de produits finis.
Redoutant une baisse des prix dans les mois à venir,
i l cherche
à
éviter une moins value.
IJ
vend pour ce faire un contrat a
terme à un prix supposé égaJ
~ 950 F.
Lors de la vente des produit~ finis,
l'entrepreneur est
confronté à une baisse ou à une hausse des prix.
Si les prix ont baissé de 40\\
l'industriel subit une moins
value de 400 F sur le march0 des produits physiques. Mais en
rachetant à 600 F un contrat
i.
terme précédemment vendu 950 F,
il réalise une plus value de 350 F qui contrebalance la perte
enregistrée sur le marché du )Jhysique. Par cette opération,
l'entrepreneur est protégÉ: C(>fJtre la baisse des prix. S'il ne
l'avait pas effectuée, il aUT~it subi une moins value de 400 F.
Si les prix s'élèvent de 40~, l'entrepreneur réalise une plus
value de 400 F sur le marchf des produits physiques, mais elle
.,
..

-J09-
De sorte qUé toute perte sur le marché au comptant sera
compensée par un gain sur le marché du papier. Par une sorte de
système de vases communicants, la protection est assurée car
l'évolution des cours sur le marché à terme sera parallèle ~
celle des prix sur celui des produits physiques. Ainsi,
quand
l'exportateur veut se protéger contre le risque de hausse, i l
achète des contrats à terme. On parle alors de "long hedging".
Quand l'organisme de stockage veut se protéger contre le risque
de baisse,
i l vend des contrats.
Il s'agit de "short hedging".
Ces opérations peuvent s'expliquer par le fait qu'aucune
compagnie d'assurance ne couvrirait de tels risques, parce qu'elle
serait dans l'obligation d'indemniser tous ses assurés effectuant
des transactions à terme.
De plus,
la plupart des opérateurs sur le marché à terme se
couvrent dans le même sens soit contre le risque de hausse ou
de baisse des cours de sorte qu'ils se trouvent dans l'impossi-
bi~ité d'équilibrer les ordres entre eux seuls. Il leur faut
par conséquent d'autres opérateurs qui assument le risque prix
à leur place en faisant un pari inverse du leur. Ce rôle est
dévolu au spéculateur. La présence des spéculateurs
"est indispensable. Elle l'est d'autant plus qu'il est prati-
quement impossible d'avoir sur un marché à terme autant
d'entrepreneurs à se protéger contre la baisse des prix.
Il y a
toujours un solde d'un côté ou de l'autre qui nécessite une
intervention des spéculateurs. L'efficacité des opérations de
couverture dépend de leur présence sur le marché"
(6).
(Note 5, sui te)
est immédiatement contrebalancée par une perte de 350
sur le
marché des contrats. L'industriel regrette de s'être protégé
contre une évolution des cours qui s'est finalement révélée
favorable~ mais i l faut bien comprendre que l'opération de
Predging est parfaitement symétrique : elle évite les pertes
mais prive bien évidemment l'opérateur de tout gain potentiel.
_L'opération de hedging permet de transférer le risque de prix
Ge l'entrepreneur au spéculateur. En achetant à 950 F un contrat
qu'il revend 600 F, le spéculateur subit une moins value de 350 F.
Si par contre les prix s'élèvent,
le spéculateur obtient alors
un gain en l'occurence égal à 450 F. Dans l'exemple choisi, le
résultat net de l'opération de hedging se traduit par une moins
value de 50. Cette somme représente en quelque sorte une prime
d'assurance versée au spéculateur. Dans la réalité,
l'opération
est beaucoup plus complexe en raison de facteurs imprévisibles
multiples, mais le principe n'en est pas modifié pour autant.
(6)
Y.SIMON,"Bourses de Commerce" op. cit. p.27;V.aussi 2ème Ed.
JE

-110-
Mais ce constat juste dans l'état actuel des marchés à terme
ne doit pas faire oublier le risque des manipulations des marchés
qui existe. Il n'est que de penser à "l'affaire Hunt" sur le
marché de l'argent-métal
(7). De plus, i l y a toujours le danger
d'avoir des marchés exigus, donc faciles à manipuler et un
manque d'organisme de contrôle capable de réglementer le nombre
de contrats détenus dans une seule main et de fixer des marges
de fluctuations maximales des prix par séance pouvant empêcher
les spéculations excessives.
Les institutions gestionnaires des accords de produits de base
doivent, pour être efficaces, s'employer à agir dans ce sens de
concert avec les acteurs privés selon des modalités juridiques
restant à définir
(8).
Il reste qu'une action aussi vigoureuse
soit-elle ne fera pas disparaitre la fonction de spéculateur qui
est une sorte de nécessité logique sur le marché à terme car
"aucun marché à terme ne peut se passer de l'élément spéculatif"
( 9) •
On peut toutefois réduire considérablement ses effets pervers,
d'autant que, comme on le verra,
les marchés à terme peuvent être
à l'avantage des pays producteurs comme des autres.
En plus de sa fonction de protection contre le risque de
variation de prix,
le marché à terme peut jouer d'autres rôle
qui peuvent être bénéfiques aux différentes catégories de pays.
Les marchés à terme permettent de faire apparaître des prix
publics. En rendant public le prix d'un produit faisant l'objet
d'une cotation, ils évitent que les transactions privées
effectuées entre opérateurs ne conduisent à une domination de
l'un des
co-contractants. De plus, les prix déterminés sur un
(note 6,
sui te)
de 1981, pp.37 et suivantes.
(7)
Y. Sn1O!~, Bourses de Commerce ... , 2ème Ed., Paris, Dalloz 1980,
pp.265 et suivantes; aussi Y.SHJüN et D.SOULIE,
"Le marché de
l'argent-Hunt's story", Chroniques d'actualité, SEDEIS, N°12,
juin 1980, pp.353-366.
(8)
Voir infra.
(9)
J.R. HICKS, Valeur et Capital, Paris, Dunod 1956, p.124.

-111-
marché public servent de référence aux transactions commerciales.
Il ne faut pas oublier que les prix des produits de base sont
fixés sur ces marchés. Et ce sont les mémes prix qui sont ensuite
utilisés dans les accords internationaux de produits de base
entrl~ producteurs et consommateurs pour la détermination des
prix de référence
(10).
Il faut cependant remarquer que cette publicité n'implique
pas l'identité avec les prix qui naissent des transactions
privées. Ceci en raison de facteurs d'origine commerciale liés a
la circulationdes marchandises.
Il y a aussi le fait que des prix
relevés sur le marché à terme peuvent concerner des contrats dont
l'échéance est supérieure à celle de trois ou six mois habitu-
ellement pratiquée
(11).
Les autres fonctions du marché à terme rencontrent plutôt les
préoccupations des opérateurs privés. Le marché à terme peut
ainsi améliorer la gestion des stocks de produits détenus par
l'entrepreneur qui varient en fonction de l'évolution anticipée
des cours. L'entrepreneur accumule les stocks en cas de hausse
des prix et s'en débarrasse en cas de baisse. C'est le même
principe pour les stocks régulateurs internationaux qu'on tente
de mettre sur pied dans les accords sur les produits de base.
(10)'
En ce qui concerne les produits de base ne faisant pas
l'objet de transactions sur un marché à terme,
leurs prix sont
généralement connus par le biais des revues spécialisées qui
"n'existent pas dans le domaine des produits agricoles, et i l
est très difficile de se faire une idée des cours au jour le
jour des viandes et des produits laitiers ou de l'alcool",
Ph. CHALMIN "Essai de typologie des marchés de matières non
dotés de marché à terme" in Ph. CHAL!>'lIN et al., Commerce inter-
national et matières premières, Paris, Economica 1981, 238 p.,
spéc. p.9ü. La consultation de statistiques nationales peut y
remédier partiellement en ce sens qu'elles peuvent avoir valeur
indicative même si elles ne renseignent que très peu sur les
-tendences.
(11)
Dans ée cas,
le lien entre le prix affiché et celui effecti-
vement pratiqué à l'échéance sur le marché du physique est
déterminé par les théories économiques dites des "anticipations"
et des "marchés efficients" qui recherchent si les prix
reflètent complètement et à tout moment,
toute l'information
disponible. Voir J.Y. NAUDET op. cit. pp.9ü, et spéc.
la note 1
pour une bibliographie.

-112-
La difficulté est de trouver une information fiable sur l'évolu-
tion des prix au comptant et à terme,
car toute erreur entraine
àes pertes élevées ou un important manque à gagner. Or,
l'infor-
mation est précisément fournie par le marché à terme, et les
opérateurs essaient alors d'établir des corrélations avec le
marché du physique pour mieux 0érer leurs stocks.
Ils utilisent
aussi le marché à terme pour améliorer leur politique d'achat
et d'approvisionnement ainsi que leur politique de vente. Leurs
décisions commerciales se trouvent facilitées par le fait que
le marché à terme permet d'acheter aujourd'hui lorsque le prix
est bas,
les produits dont ils auront besoin dans l'avenir sans
avoir à les stocker et en n'immobilisant que dix pour cent de la
valeur de l'achat qui est le montant du dépôt exigé pour opérer
sur des marchés à terme. Qui plus est,
le prix du marché à terme
apparaît à tout instant comme la meilleure estimation possible
du prix comptant futur.
!
On a même reconnu aux marchés à terme une fonction stabilisa-
~trice des prix des produits de base. La présence des marchés:
"réduit l'écart entre les cours extrêmes à l'intérieur d'une
! saison, atténue l'ajustement de prix en fin de saison et réduit
l'amplitude des fluctuations d'une saison sur l'autre"
(12).
Cet argument est cependant à nuancer. En effet, comment se fait-
1 il que ce soit les produits pour lesquels existent des marchés
1 1
à
terme qui connaissent les plus importantes fluctuations de
prix ? Il est vrai que ce lien causal a été renversé par les
défenseurs des marchés à terme qui expliquent que c'est parce
que les fluctuations des prix sont fortes pour ces produits que
les producteurs ont souhaité se protéger par le biais des
marchés à terme et que par conséquent
:
(12)
Y. SIJ.lON,
"Bourses de commerce ... op. cit. p.38. Sur ce
point, voir aussi J.Y. NAUDET op. cit. p.91, pour qui
~l'analyse économique, ... , montre le caractère partiellement
stabilisant des marchés à terme".

-113-
"le développement des marchés b terme est la conséqence 6~
l'instabilité"
des prix des produits de base
(13).
En revanche, une étude réalisée pour la CNUCED
(14)
conclut
r\\
, que les marchés à terme peuvent amplifier les fluctuations des
1
prix des produits de base. Les auteurs, pour arriver à cette
conclusion, comparent les indices d'instabilité et de spéculation
de neuf produits de base agricoles et non agricoles qui font
l'objet d'une cotation sur le marché à terme.
Ils établissent un
lien entre l'activité spéculative et l'instabilité des prix
(15).
Ce débat comporte une contradiction logique qui s~~ble échapper
aux différentes thèses en présence et qui réside dans la fonction
principale des marchés à terme. Celle-ci est la protection contre
les variations de prix et ne contribue pas du tout à leur supp-
ression. L'existence même d'un marché à terme suppose toujours
l'existence de fluctuations des cours et par conséquent le
marché à terme ne peut logiquement pas extirper les variations
de cours à peine de disparaître lui-même.
Il apparaît plutôt
comme un catalyseur de l'instabilité dont i l tente de corriger
les excès
(16), lesquels dépendent de la facilité ou non de
manipulation du marché. A côté des marchés à terme et des bourses
de commerce, d'autres phénomènes sont à prendre en cornpte pour
avoir une vue d'ensemble des mécanismes de fonctionnement des
marchés mondiaux des produits de base.
Ils vont des problèmes de
(13)
Y. SH1ON,
"Les grandes Bourses ... " op. cit. p.499.
(14)
W.C. LABYS et H.C. THOMAS,
"Spéculation, Hedging and the
Commodity Priee Behaviour in International Comparison" Applied
Economies, décembre 1975, pp.287-301, reproduit in document
TD/B/C.1/171 du 10/12/74 de la CNUCED.
OS)
Voir 'le Rapport de M. J.HEt\\'U "L'activité financière des
bourses de commerce et des marchés à terme", Conseil Economique
et Social, J.O.R.F. du 5/8/1980, pp.390 et suivantes.
116)
Pour Y. SIMON,
"Les marchés à terme sont utiles parce que
les prix des matières premières fluctuent.
Ils n'amplifient pas
les variations de cours.
Ils ne doivent pas cependant être jugés
selon ce critère, mais sur leur capacité à protéger les produc-
teurs, commerçants et industriels contre les fluctuations et sur
l'aide qu'ils apportent à la gestion des entreprises en leur
permettant de tirer profit des fluctuations des cours" in
"Influence des marchés à terme sur les cours des matières premi-
ères" Lettre mensuelle d'information, Compagnie des Commissionnai-
res agréés, avril 1978, N°8.

-114-
financement et d'assurances des opérations internationales rela -
tives aux matières premières à
la politique des transports et
concernent des acteurs divers tels gue les banquiers,
les
compagnies d'assurance,
les armateurs,
les courtiers d'affrètement
et les différents intermédiaires
(17).
~ECTION2 / L'instabilité des marchés des produits de base
1
a) Les causes
"Toutes les études traitant de la stabilisation des marchés
des produits de base cherchent à remédier à l'ampleur des flue
tuations de prix. Les fluctuations du prix et du volume des
exportations ont comme résultat la stabilité ou l'instabilité
des revenus des pays gui dépendent du marché mondial pour les
recettes extérieures"
(l8).
Le problème de l'instabilité des marchés des produits de
base est sans conteste la question la plus sensible pour toutes
les initiatives tant nationales qu'internationales visant à
mettre sur pied une politique en la matière
(19). Mais pourquoi
les marchés mondiaux des produits de base connaissent-ils des
fluctuations excessives ?
Les causes sont diverses et dissemblables, souvent difficiles
à cerner de par leur origine et leur nature.
Ce sont des facteurs
gui influencent aussi bien l'offre que la demande sur le marché
(17) Voir Ph. CHALMIN et Cl. MOUTON, Matières premières ..• op.cit.
pp.31-146.
(18) H.F. WILKINSON, Etudes des initiatives . . . op.cit. p.17.
(19)
Voir A.T. Mac BEAN, Export Instability and Economic
Development, Londres, G. Allen and Uny.'in,
1966; R.G. HA,..TKINS et
al.,
"Stabilization of Export Receipts and Economic Development",
Bull. N°40, New York University, Nov.
1966; H.G. JOHNSON,
"The
De-Stabilizing Effect of International Commodity Agreements on
{he Price of Primary Products" Economic Journal, Londres, Mac
Millan and Co Ltd, sept. 1950; F.G. ADAMS and S.A. KLEIN,
Stabilizing Worlds Commodity markets, Lexington
(Massachusetts),
Lexington Books, 1978, 335 p; M.
LEDUC "Stabilisation et revalori-
sation des cours des produits de base d'origine tropicale",
Annales Africaines, Dakar,
1963, pp.7-72, Nations Unies, Mesures
internationales destinées à compenser les fluctuations du commerce
des produits de base, Rapport d'un groupe d'experts nommés par le
Secrétaire général, New York,
ONU, ECOSOC,
1961, 102 p., N° de
vente 61.II.D3; VALENTE
(M), La Stabilisation des marchés

-115-
'1.
et qui se manifestent par des variations conjuguées du niveau
des prix et des ventes. Les fluctuations journalières et
hebdomadaires que l'on peut observer sur les marchés 2 terme,
\\1 dépendent le plus souvent de facteurs aléatoires,
tandis que
.......
~---
les variations mensuelles et annuelles sont dues en grande
partie à des phénomènes intra et inter-saisonniers. Ces fluc-
tuations à relativement court terme ont tendance, de leur côté,
à suivre un mouvement cyclique qui est lui-même déterminé
essentiellement par le cycle économique général des principaux
pays développés
(20).
L'instabilité du niveau de l'offre des produits agricoles
peut être le fait des aléas naturels tels les variations
atmosphériques ou l'action des prédateurs, entrainant la baisse
du niveau des récoltes avec ses effets d'entrainement; baisse
de l'offre et fluctuations sur le marché.
Il Y a aussi le cas où les mouvements cycliques de la capa-
cité productrice résultent de périodes de gestation relativement
longues comme c'est le cas dans l'arboriculture. Les cultures
du caféier, du théier, du cacaoyer ou de l'hévéa peuvent
-tj demand,er jusqu'à un quart de ~iècle..
~
.:...~' (.1/ ,1 )
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\\.J"
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~"'r'f
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r~\\
L..
( l ( _
< <-.
- ('V/'~'·)
c
En ce qui concerne la demande des produits agricoles, elle
est subordonnée aux variations de l'activité économique ainsi
qu'à celles du revenu réel disponible par habitant et de la
structure de la consommation privée dans le c~s des denrées
alimentaires, des boissons et du tabac. Une perte de pouvoir
d'achat dans les pays développés peut donc entraîner des
fluctuations de la demande de consommation de ces produits et
rend instables par là même leurs marchés.
(Note 19, suite)
internationaux des produits de base, Thèse, Sc. Eco, Lyon 1969,
~60 p, mult.; CNUCED TD/8/Supp.l: TD/113; TD/115: TD/180;
TD/B/C.l/171; FMI-BIRD, Le Problème de la stabilisation des prix
des produits de base,
2 volumes, Washington,
1969,
187 p. et 33 p.;
B. REYSSET,
"Causes des fluctuations des cours dans les bourses
de matières premières",
Paris, C.C.C.E., 1976, 52 p.: W.A.
WAR1HNGTo!~, "Stabilization in primary products markets
: an
analysis of conflicting needs and their resolution" J.W.T.L.,
1974, Vol.8, pp.298-315.; TD/273 du 11 janvier 1983; TD/B/C.l/236
du 4 mai 1983.
(20)
Voir TD/8/Supp.l op. cit. pp.9 et suivantes.

-116-
De plus, beaucoup de produits font l'objet d'une offre ou d'une
demande inélastique
(insensible, suivant le besoin) par rapport
aux prix, de sorte que toute modification de l'une de ces varia -
bles a tendance à avoir une influence exagérée sur le cours de ces
produits de base.
Il faut cependant distinguer la demande de _
consommation de la demande d'importation si l'on veut correctement
approcher la stabilité des prix sur les marchés mondiaux. Seule
la demande d'importation a des répercussions immédiates sur le
marché. Cette distinction est importante pour deux raisons. La
première est qu'un pays peut être importateur net d'un produit
de base tout en étant un producteur du même produit, mais pas en
quantité suffisante pour couvrir ses besoins. Dans ce cas,
les
variations de la production intérieure se traduiront par des
variations proportionnelles de la demande d'importation.
Si,
en
outre, les prix intérieurs sont maintenus à un niveau stable,
toute baisse de la production entrainera une augmentation de la
demande d'importation, tandis que les excédents de production
viendront s'ajouter aux approvisionnements du marché mondial. De
la sorte, plus la part_des pays importateurs nets dans la produc-
tion mondiale sera grande, plus étroits seront les marchés
mondiaux résiduels et plus marquée l'incidence des fluctuations
de la demande d'importation et de l'offre d'exportation sur les
prix mondiaux. La deuxième raison est qu'il peut exister une
différence entre la demande de consommation et la demande
d'importation due à l'existence de stocks importants dans les
pays importateurs. Ces stocks peuvent avoir un effet stabilisa-
teur sur les prix, comme ils peuvent les rendre instables. C'est
ainsi que des variations de stocks peuvent amortir des fluctua-
tions excessives de la demande en stabilisant les prix. Mais
lorsqu'une ~ariation donnée de la demande entraîne des variations
d'une ampleur disproportionnée de la demande de stocks, ce qui
e~ souvent le cas, cela accentue davantage les fluctuations de
prix qui en résultent. Dans ce cas, les stocks provoquent
l'instabilité. Un autre problème résulte de l'attitude des
spéculateurs. Lorsqu'une hausse des prix est attendue,
les achats
de stocks effectués par les spéculateurs accentuent l'évolution
en hausse des prix. L'inverse se produit lorsque les prix baissent
et que les spéculateurs s'attendent à une tendênce persistante à

-Jlï-
la baisse
(21). C'est ce gue nous avons appelé le comporteffient
fluctuationniste.
En ce qui concerne les produits miniers,
les fluctuations
dépendent essentiellement de l'état de la demande dans les pays
industrialisés ou d'un arrêt d'exploitation dû à une crise
politique,
une grève ou un évènement fortuit de toute nature.
Pour les produits halieutiques, un changement de politique
ou un effet de conjoncture
(par exemple une non-rentabilité)
peut être source de fluctuation. Au reste, ces deux facteurs
sont applicables à tout produit. Les fluctuations des prix dues
à la hausse ou à la baisse de la demande dans les pays indus -
triels et qui résultent le plus souvent du cycle industriel
(par exemple,
la promotion d'un produit synthétique) peuvent
en revanche,
causer des fluctuations du volume de la production
des produits de base.
En effet,
i l est un phénomène bien connu que lorsque les
prix payés aux agriculte~~s baissent, ces derniers ont tendance
à réduire le volume de la production suivante de façon à causer
une pénurie du produit ou, à tout le moins, à la raréfier pour
susciter une hausse des prix. Cette hausse inévitable qui
résulte de cette attitude va encourager l'augmentation de la
production,
et si la demande ne suit pas, le marché regorgera
du produit en question,
ce qui entraînera une nouvelle baisse.
C'est ce que les économistes appellent le théorème de la toile
d'arai~née. (22).
On remarquera que l'instabilité chronique du prix des
produits de base tend à favoriser l'investissement non seulement
dans le secteur de ces produits, mais aussi dans les secteurs
connexes tels
les usines de transformation ou même àans les
arandes industries susceptibles de créer des produits synthéti-
,
ques ou de remplacement facilement substituables aux produits de
base
(23). Cette situation entrai ne aussi une instabilité par
(21)
Ibid pp.IO et suivantes.
(22)
Voir H.F.WILKINSON op. cit. pp.IO et suivantes.
(23)
Voir F. LESTERLIN op. cit. pp.664 et suivantes.

-118-
le fait de la concurrence entre matières synthétiques et produits
de base naturels. Les prix de ces derniers devenant instables et
par conséquent incertains, i l est beaucoup plus difficile aux
fabricants qui les utilisent d'avoir le contrôle de leurs coûts
de production que s'ils utilisaient des produits synthétiques
ou de remplacement disponibles à des prix stables et plus ou
moins prévisibles. De plus,
comme ils s'attendent toujours ~
des fluctuations de prix imprévus,
ils stockent et destockent
pour se prémunir contre les mouvements de prix futurs et
doivent par conséquent, assumer des frais supplémentaires de
couverture sur le marché à terme avec le hedging. Une moins
grande instabilité des prix des produits de base naturels
aurait donc,
à long terme,
un effet favorable sur leur position
concurrentielle en ce qu'elle profiterait aussi bien aux pays
producteurs qu'aux industries consommatrices. Cela ne vaut pas
seulement, d'ailleurs,
pour les problèmes que posent les
produits synthétiques dans leur concurrence avec les produits
naturels. On observe la même chose pour les produits agricoles
et surtout pour les boissons
(24).
Les industriels peuvent
modifier leurs techniques de fabrication et de conditionnement
de façon à diminuer la teneur du produit de base entrant dans le
produi t
fiili.
Ces différentes formes de fluctuation ne sont pas sans consé-
quences sur l'économie des différents pays, qu'ils soient
consommateurs ou producteurs de produits de base. Pour les
consommateurs, les fluctuations de prix ont co~~e conséquence
l'instabilité de leur pouvoir d'achat en ce qui concerne les
(24) Par exemple, en remplaçant, dans leur production,
les
préparations de confiserie au chocolat par des préparations de
confiserie à base de sucre; en réduisant la teneur en cacao
des produits chocolatés et en augmentant la proportion des
produits de remplacement du beurre de cacao et de la poudre
de cacao dans la composition du produit fini.
Voir Mac BEAN, Study of Contemporary Ghana, Londres, G.Allen &
Um..'in, 1966, Vol.I, p.374 où i l est dit que:
"toutes ces
méthodes ont été adoptées après la montée en flèche des cours
mondiaux du cacao en 1954 et ont eu pour effet de restreindre
la demande et de faire baisser les prix mondiaux pendant plusieurs
années ... C'est pourquoi, bien que la valeur des ventes de
l'industrie (chocolatière britannique)
au secteur public ait
augmenté de 16% entre 1955 et 1960,
la quantité de fèves de cacao
qu'elle a utilisées pendant la même période a baissé de 4%".
Cité in document TD/8/Supp.1 op.
cit.
p.13.

-11~-
produits de base essentiels. De plus,
les fabricants et les
négociants se trouvent àans l'impossibilité de faire un calcul
économique convenable. Ces fluctuations ont également un effet
néfaste pour les pays importateurs nets de produits de base. h
la suite dlune baisse des prix et bien que leur balance des
paiements puisse s'améliorer àans l'immédiat, les pays importa-
teurs peuvent se trouver en difficulté par le fait que cette
baisse des prix peut amener une baisse de la demande des produits
manufacturés qu'ils exportent,
soit parce que les pays produc -
teurs de matières premières attendent une baisse correspondante
des prix d'articles manufacturés,
soit qu'ils manquent de
devises. En revanche, une hausse du prix d'un produit de base
peut obliger un pays importateur à limiter les importations de
ce proàuit ou, si celui-ci est indispensable, à limiter les
dépenses consacrées à d'autres importations
(25)
ou encore,
à
mettre sur pied des produits de remplacement.
En ce qui concerne les pays producteurs souvent spécialisés
dans la production et l'exportation d'un produit de base ou d'uT!
nombre limité de produits de base,
les fluctuations des prix,
et donc de leurs recettes d'exportation, peuvent 'avoir des
conséquences catastrophiques sur leur économie parce qu'ils ne
peuvent pas compenser les variations de prix des produits de
base par celles des produits manufacturés avec le sous-
développement économique dont ils sont l'objet. Et sur l'absence
d'importantes réserves de devises,
ils ne seront pas en mesure
d'établir des plans permanents de développement économique
devant l'instabilité des recettes d'exportation.
Mais puisque l'ampleur des fluctuations de prix varie consi-
dérablement d'un produit ~ l'autre, l'incidence de ces fluctua-
tions sur la stabilité des recettes d'exportation d'un pays en
développement va dépendre du produit de base qui constitue sa
principale exportation. Ceci porte à croire gue les pays se
spécialisant dans des productions sujettes à d'importantes
fluctuations de prix seront soumis à des variations de leurs
(25)
Voir H.F. WILKINSOI; op.
cit. p.21.

-120-
recettes plus prononcées ~ue les pays qui se spécialisent dans
llexportation de produits dont les prix sont relativement
stables.
Il ne faut cependant pas oublier que l'effet subi par
les recettes d'exportation dépend non seulement de l'ampleur des
fluctuations des prix à l'exportation, mais également du volume
des exportations. Pour les produits de base dont la demande est
dépourvue d'élasticité,
il existe toujours un intervalle de prix
dans lequel le cours mondial peut être stabilisé,
ce qui aura
aussi pour effet de réduire les fluctuations des recettes totales
d'exportation. Plus la demande est inélastique, plus étroite· est
la marge dans laquelle le prix peut être stabilisé sans que la
stabilité des recettes totales d'exportation s'en ressente
(26).
Il est cependant difficile d'évaluer l'influence des fluctuations
de recettes d'exportations sur le taux de croissance économique
d'un pays en développement car i l n'est pas aisé de quantifier
l'efficacité des plans de développement. On peut seulement
observer que,
logiquement, une réduction inattendue des recettes
d'exportation des produits de base doublée de l'incertitude
relative au mouvement futur des recettes en devises sera suscep-
tible de perturber le mécanisme complexe de la planification du
développement économique,surtout si aucun mécanisme de finance-
ment compensatoire n'est prévu
(27). La conséquence de cette
perturbation peut être l'ajournement des décisions d'investisse-
ment dans le secteur de la transformation par exemple, ou le
recours aux capitaux étrangers. L'ennui pour ce dernier exemple
est que lorsque l'instabilité des recettes d'exportation mène
à une situation où une baisse de ces recettes coïncide avec
des échéances fixes de la dette extérieure,
l'incertitude qui
en résulte quant à la faculté de remboursement des pays en
développe~ent peut nuire à la confiance des créanciers en leur
solvabilité. Ceci ne contribura guère à inciter les prêteurs
à
accroître leurs apports de capitaux destinés au développement.
Selon la cr~UCED (28),
les fluctuations à court terme des recettes
(26)
Ibid p.23; voir aussi TD/8/Supp.1 op. cit. p.12.
(27)
Voir infra.
(28)
TD/97, Vol.
II, paragraphe 56.

-121-
d'expcrtation de nombreux pays en développement ne semblent pa~
avoir une grande influence sur les fluctuations à court terme
correspondantes du revenu national,
soit parce que les exporta-
tions ne représentent qu'une faible proportion du revenu national
total,
soit parce que leurs répercussions peuvent être amorties
par des emprunts ~ court terme, ou encore parce qu'un certain
nombre de facteurs de stabilisation internes interviennent
(29).
Cependant, si les facteurs de stabilisation internes peuvent
contribuer à amortir les répercussions des fluctuations a court
terme des recette~ d'exportation sur le revenu intérieur, il
existe un lien beaucoup plus intime entre l'instabilité des
exportations et les fluctuations de la capacité d'importation.
Il faut rappeler que les recettes d'exportation servent essenti-
ellement à importer des biens d'équipement et autres biens
nécessaires à la réalisation des plans de développement. De
sorte que si les réserves en devises sont faibles et si les
ressources financières extérieures ne viennent pas compenser
l'instabilité des exportations, celle-ci se traduira par des
fluctuations correspondantes des importations totales. Dans ce
cas,
la croissance économique du pays se trouve singulièrement
affectée parce que l'instabilité des recettes d'exportation
entraîne des variations excessives d'importation de biens
essentiels et un retard dans les rentrées de devises destinées
au développement. De ce point de vue,
la stabilisation des
recettes d'exportation est fondamentale et constitue une
condition préalable à une prévision économique et une croissance
efficaces pour les pays en développement
(30). On comprend mieux
ainsi l'intérêt qu'ont ces pays pour le "stabex" européen
(31).
(29)
Voir h.I. }~C BEAU op.
cit.,
le chapitre 3, pour une étude
approfor-die des facteurs internes de stabilisation. Pour
l'exemple de la Côte d'Ivoire, voir D. KPOLO, Politique et
s~ructures de commercialisation des produits de base agricoles;
café-cacao:
le cas de la Côte d'Ivoire, }1émoire,
Université
Paris X (Nanterre), pp.50 et suivantes.
(30)
Voir R.G. HAWKINS, J.EPSTEIN, J.GONZALES op.
cit.,
aussi
TD/97 op. cit. pp.ll et suivantes.
(31)
Voir la deuxième partie infra sur la politique au plan
régional.

-122-
Les travailleurs ~ l'intérieur des pays en développement
producteurs souffrent énormément des fluctuations de prix,
en
particulier les planteurs et les mineurs dont les revenus
connaissent une baisse persistante. C'est pourquoi,
les Etats en
développement mettent sur pied des mesures internes de stabilisa-
tion par le biais des offices de commercialisation ou par le jeu
de taxes variables à l'exportation pour stabiliser les recettes
totales de leurs producteurs privés qui ne contrôlent pas les
prix sur les marchés mondiaux
(32).
La situation actuelle de ces marchés se caractérise par un net
repli de la demande et par des prix généralement en baisse
persistante
(33).
b) La situation actuelle
En 1981, les prix moyens en dollars courants de tous les
produits primaires non pétroliers,
sur le marché libre, ont
fléchi de 16 pour 100 par rapport à
1980. Ils ont continué à
regresser en 1982, si bien qu'à la fin du deuxième trimestre
ils étaient inférieurs de 18 pour 100 à la moyenne de l'année
précédente. En valeur réelle, les prix moyens pour 1981 ont
baissé de Il pour 100 par rapport à ceux de 1980 et les prix
de 1982 ont été inférieurs de 12 pour 100 aux chiffres corres-
pondants de 1981.
Tous les groupes de produits ont subi cette baisse, mais
surtout les produits alimentaires et les boissons tropicales,
dont les prix ont fléchi de 20 pour 100 entre 1980 et 1981 et
de 23 pour 100 encore jusqu'à la fin de juillet 1982, par
rapport àux prix moyens de 1981. La baisse globale des prix
pour ce groupe de produits a été de 38 pour cent entre la
• moyenne de 1980 et juillet 1982. Dans ce groupe,
les produits
alimentaires ont été le plus durement touchés,
leurs prix
baissant de 21 pour cent pendant la période 1980-1981, et de
33 pour cent pendant la période 1981-juillet 1982. Les prix
(32) Le Président HOUPHET-BOIGNY explique que "du seul fait
des spéculations menées hors d'Afrique sur le marché du cacao,
les planteurs Ivoiriens verront leurs revenus diminuer de
moitié dès cette année". Voir Le Monde,
9 juillet 1981.

-123-
des boissons ont diminué de 19 pour 100 en 1981 par rapport ~
la moyenne de 1980, et de 12 pour 100 entre la moyenne de 1981
et juillet 1982.
Pendant ce temps,
les prix en dollars courants des graines
oléagineuses et des huiles végétales n'ont regressé que de 3
pour cent entre 1980 et 1981, mais cette regression s'est
amplifiée en 1981 et par la suite. Le cours enregistré en
juillet 1982 était inférieur de 24 pour cent à la moyenne de
1981, ou de 7 pour cent par rapport au prix pratiqué dans le
mois correspondant de 1981.
Les prix courants des matières premières d'origine agricole
(non alimentaire)
ont fléchi de 13 pour cent en 1981 et 12 pour
cent supplémentaires en 1982,
la baisse globale étant de 24
pour cent par rapport à la moyenne de 1980. La situation n'a
guère été différente pour les minéraux et les métaux : leurs
prix ont diminué de 12 pour cent entre 1980 et 1981 et de 15
pour cent pendant la période 1981-1982.
La baisse des prix des produits de base s'explique par
nombre de facteurs liés à l'évolution de la situation écono-
mique mondiale, qui a fortement influencé les marchés inter-
nationaux des produits ces dernières années. Du côté de l'offre,
les prix ont subi l'effet d'un accroissement des quantités
disponibles, en particulier dans le cas des produits agricoles
dont les conditions de récolte ont été excellentes. Cependant,
les facteurs les plus déterminants qui ont agi sur les marchés
et les prix des produits de base sont intervenus du côté de la
demande. Les perspectives à court terme, pour ëes produits,
sont nettement dominées elles aussi par les mêmes facteurs.
(33)
Les chiffres utilisés dans cette section proviennent des
. documents de la CNUCED TD/B/C.1/236 du 4 mai 1983 intitulé:
"Commerce mondial des produits de base; Rapport du Secrétariat
de la CNUCED"; aussi le Document TD/B/C.l/CPL/L.17, août 1982,
Bulletin des prix des produits de base; aussi CNUCED, Manuel
de Statistiques du commerce international et du développement,
Supplément 1981, TD/STAT/l0, numéro de vente E/F.82.II.D.l1.;
TD/273 intitulé "Problèmes relatifs aux produits de base :
Examen de la situation et propositions en vue de l'action
future",
Rapport du Secrétariat soumis à la 6ème session de
la CNUCED,
6 juin 1983, Point 9 de l'Ordre du Jour.

-124-
Le facteur le plus marquant a été la persistance d'une
croissance trop lente et de l'inflation dans les pays indus-
trialisés. Pendant le dernier trimestre de 1981,
l'économie
des Etats-Unis était en perte de vitesse,
accusa~t une
décélération de 4,5 pour cent en chiffres annuels
(34). La
croissance dans tous les pays d'Europe a été négative ou ~
tout le moins négligeable. La production industrielle, qui
influe de manière déterminante sur les prix des produits de
base,
en particulier des produits agricoles non alimentaires
et des produits minéraux, a ralenti de 0,3 pour cent en 1980,
et a progressé de 0,6 pour cent seulement en 1981. Sa croissance
a été nettement inférieure à la croissance globale du produit
intérieur brut qui a été en moyenne de 1 pour cent en 1981.
De plus,
les progrès accomplis dans la lutte contre l'infla-
tion, dont le taux a été en moyenne supérieur de 10 pour cent,
ont été
assez lents. Les espoirs de reprise du début 1982 ont
été déçus. Parallèlement à l'influence négative directe de la
stagnation industrielle sur la demande de facteurs de produc -
tion,
le maintien de taux d'intérêt élevés a eu lui aussi des
effets néfastes sur le marché des produits de base. Ces taux
d'intérêt élevés ont rendu les stocks de matières premières
beaucoup plus coûteux, et la diminution des réserves des pays
consommateurs constatée par la suite n'a pas augmenté le
niveau de la demande globale de produits de base. En outre,
l'évolution monétaire au niveau mondial a aussi exercé une
influence importante sur les prix et le commerce des produits
de base ces dernières années. En 1981, le dollar s'est nettement
apprécié par rapport à la plupart des principales monnaies.
Cela a eu pour conséquence la hausse des prix des matières
premières pour les pays autres que les Etats-Unis. La àemande
de produits de base dont les cours sont fixés en dollars
s'est alors contractée entraînant une chute des prix. De plus,
(34)
D'après des données fournies par le Département du
Commerce des Etats-Unis. Des pertes analogues ont été enregis-
trées au premier trimestre de 1982. Voir TD/B/C.]/236 op.
cit.
p.
56.

le fait que la croi~sa~ce des li~uiditfE in~crnationales est
restée limitée en 1981 ~ renforc& les effets exercés sur les
prix par la faiblesse de la de~ande de facteurs de productio~
industriels, en particulier la demande de métaux et de matières
premières d'origine agricole ~o~ alimentaires. De surcroit,
la
montée du protectionnisme a é~é un autre facteur de l'économie
mondiale qui a fortement modifie les perspectives du marc~É des
produits de base ces dernières années. Ces ëifféyents facteuys
sont amplifiés par les efforts Que les pays importateurs de
pétrole, qu'ils soient développés ou en développement,
déploient pour redresser les dÉséquilibres de leurs paiements
extérieurs en procédant ~ des ajustements internes. L'attituàe
à'un certain nombre de pays en d~veloppement a eu pour effet de
compenser partiellement l'effet négatif de ces divers facteurs
sur la situation mondiale des produits de base. En effet, selon
la CNUCED (35),
il Y a eu dans les pays en d€veloppement,
CES
dernières années,
une progression régulière de la demande
globale et de la demande d'importation de produits primaires,
soutenue par la croissance démog~aphique et par un accroissement
des revenus, notë..Œ.ment ôans les pays exportë:.teurs de pétrole et
d'autres pays exportateurs de minéraux. Le récent revirement de
la situation sur le marché du pétrole a cependant entraîné un
ralentissement des importations dans les pays E):portat.curs de
pétrole. De plus, la pll:.part des pays En développement jmporta-
teurs de pétrole ont dû procéder à des ajustements à
la baisse
face à la "morosité" du marché mondial des pyoduits de baSE, 2;
la hausse des prix du pÉ~role, ct l'accroisSEment ae leur dette
extérieure,
à la progression des charges ~ui résulten~ du
service de cette dette et b l'augmentation 6es déficits en
compte cou:r:an't.
Par ailleurs,
la demande d'impo~tation de produits agricoles
Dçns les pays à économiEo plé:nifiée d' Lurope Ce l'Est <3 été '...ln
autre facteur irnportan~ sur le rnarch6 mondial des produits de
base. L'Union SoviétiqUE a conn~ trois ann&es successives d~
(35)
Ibid. p.S7.

-126-
/;
mauvaises récoltes, tandis gue d'autres pays d'Europe de l'Est
ont également enregistrf des déficits dans leurs disponibilités
alimentaires nationales.
Ils ont continué à être fortement
tributaires du marché mondial des produits alimentaires,
de~
céréales fourragères,
des graines oléagineuses,
ainsi gue de la
viande et des produits laitiers. Les très fortes fluctuations
de leur demande annuelle d'importation ont eu un effet décisif
sur le commerce mondial des produits de base ces dernières
années
(36)
(37).
Ces différents problèmes font l'objet d'une tentative de
solution dans le cadre des accords internationaux de produits
de base qui mettent"en oeuvre des techniques de régulation
des marchés, aussi bien à court terme qu'à long terme.
(36)
Pour une étude détaillée de la situation des marchés des
produits de base, produit par produit, cf. TD/273 op.
cit.
paragraphes 1-35; aussi TD/B/C.1/236 op. cit. paragraphes 90-211.
(37) Voir A. NOVE,
"Des dépendances alimentaires structurelles"
in l'ordre alimentaire mondial op. cit. pp.35 et suivantes
(Le cas soviétique).

-127-
,;
CEAPITRE II
LJ\\
EEGULJ\\TIor~ n~TI:mU.TI0::I~L::::.
Un accord international sur un produit de base peut être
considéré comme une
:
"convention multilatérale aux termes de laquelle les principam:
exportateurs et les principaux importateurs d'un produit de
base déterminé s'engagent à respecter une réglementation
afférente au commerce international dudit produit"
(38).
c'est donc un
:
"instrument of trade regulation and,
as such,
a form of
international organisation"
(39).
Les objectifs assignés aux accords sur les produits de base
sont énoncés dans la Charte de La Havane
(40).
Ils ont cependant
connu une évolution avec la prise de conscience du phénomène
du sous-développement économique consécutive à la décolonisation,
et qui révélait la dépendance des pays en dévelop~ement de
l'exportation des produits de base.
En effet,
l'acte final de
la CNUCED l
devait mettre l'accent sur un nouvel aspect de la
politique internationale en matière de produits de base en
établissant un lien intime entre les objectifs de l'action
intergouvernementale et les besoins des pays en développement.
Cette nouvelle approche s'appréciait comme l'expression de la
nécessité d'une nouvelle coopération inter-étatique. Désormais,
i l s'agit d'améliorer le taux de croissance à long terme des
recettes des pays en développement provenant de l'exportation
de produits de base et de réduire les fluctuations à court
terme de ces recettes,
tout en tenant compte des intérêts des
consommateurs des pays importateurs.
Le septième principe de la
CNUCED se l i t
"L'expanslon et la diversification du cœnmerce international
sont conditionnées par l'élargissement de l'accès aux marchés
et l'établissement de prix rémunérateurs pour les exportations
~de produits primaires. Les pays développés réduiront progressi-
vement et supprimeront les barrières douanières et autres
(38)
D.
CARREAU et al.
op.
cit.
p.3I8.
(39)
J.E.S. FA\\'lCETT,
"The Function of La....' in International
Commodity Agreements",
Bybil,
1970,
pp.I57-I76,
spéc. p.IS7.
(40)
Charte de La Havane op.
cit. article 57.

-.} 28-
obstacles au commerce et à la consom~ation des produits origi-
naires des pays en voie de développement, et ils prendront des
mesures positives en vue d'ouvrir et dlélargir des débouchés
pour les exportations des pays en voie de développement. Tous
les pays doivent collaborer par l'intermédiaire d'accords
internationaux appropriés élaborés systématiquement,
à la mise
en oeuvre de mesures permettant d'accroître et de stabiliser les
recettes d'exportations de produits primaires, et en particulier
celles des pays en voie de développement, à des prix équitables
et rémunérateurs, ainsi que de maintenir un rapport mutuellement
acceptable entre les prix des articles manufacturés et ceux des
produits primaires"
(41).
Pour cela, on a reconnu aux accords un rôle de plus en plus
important dans la politique des pays exportateurs et importateurs
en matière de production et de commerce. C'est ainsi que les
accords avaient mission,
en plus des objectifs classiques,
d'accroître la consommation de produits de base
(42), d'éliminer
les entraves au commerce
(43), d'écouler les stocks non -
commerciaux
(44), ou encore d'exawiner sur une base annuelle
le commerce international d'un produit gui pourrait influer
sur l'élaboration et l'application des politiques nationales
en matière de production et de prix
(45
(46). Le champ couvert
par les accords sur les produits de base s'élargit ainsi
progressivement et risque de couvrir à terme tous les problèmes
qui se posent aux pays en développement; ce qui enleverait
beaucoup à leur efficacité qui n'est déjà pas évidente. Il
faut dire que les accords en eux-mêmes ne constituent sûrement
pas la solution des problèmes des pays en développement, même
s'ils peuvent former:
lia significantcomponent of a comprehensive plan which, aIl parts
(41) Voir Actes de la CNUCED,
1ère session,
1964, Vol.I,pp.11-12,
E/COJŒ
46/'141, 1\\'° de vente 64.II.E.11; voir aussi la recommansa-
tion contenue dans l'annexe A.II.1.
(~2) Par exemple,
la constitution dlun fonds de publicité dans
~e cadre de l'Accord sur l'huile d'olive et les diverses dispo-
sitions destinées à stimuler la consommation que l'on trouve
dans les Accords sur le café et le cacao. Voir infra,
les
mesures à long terme.
(43) Accords sur le café.
(44) Accords sur l'étain.
(45) Accords sur le blé. Voir aussi Rapport R.PREBISCH op.cit.
pp.35 et suivantes.
(46)
Pour une discussion de onze objectifs différents assignés

-129-
working together, will eventu21ly bring the standard of living
of the third world to a closer level with that of the developed
wor Id"
( 4 ï) •
Au reste,
leur but ultime est d'assurer un niveau de recettes
d'exportation convenable aux pays en développement producteurs
de produits de base
(48)
par le biais d'objectifs plus limités
(49). Nous passerons en revue les techniques de régulation des
marchés des produits de base avant d'en arriver à
la gestion
des accords
(50).
SECTION 1 /
Les mécanismes de régulation des marchés de produits de
base
Les accords internationaux sur les produits
(A.I.P.)
sont
essentiellement CO!'!Ç'llS pour réguler les prix et les approvisionne-
~ ~
mente,
en vue d'une stabilisation du marché.
Ils mettent en
oeuvre des techniques de régulation tant à court terme qu'à
long terme pour atteindre les objectifs convenus.
En ce qui concerne la stabilisation des prix des produits
de base,
les A.I.P. établissent une échelle de prix avec un
niveau maximum. Cette échelle appelée aussi marge de fluctuation
ou encore intervalle, sera régie par des techniques commerciales
dont la fonction essentielle est de prévenir ou de corriger les
fluctuations. C'est ainsi que des mécanismes divers ont été
(Note 46, suite)
aux accords sur les produits de base, voir A.D.LAW,
International
Commodity Agreements: Setting, performance and prospects,
Lexington
(Mass.), Lexington Books,
1975, 129 p,
Spéc. pp.75-81.
,
(47)
Kenneth KLEn~, "International Cornrnodity Agreements", Georgi~
Journal of International and Comparative Law, 1976, Vol.
6,
pp.275-307, cf. p.282.
(48)
Voir TD/97 op. cit. ~aragraphes 377-408; voir aussi A.PATEL,
"UNCTAD", J.W.T.L.,1969
(III)
pp.231 et suivantes; FISHER,
"Enforcing Export Quota Cornrnodity Agreements
: The case of Coffee"
Harward International Law Journal,
1971, Vol.12, pp.4D1 et sui -
vantes,
spéc. p.4ü4; M.HAGER,
"Commodity Agreements and the
Developing Countries : a Collective Bargaining Approach"
International Lawyer, 1973, Vol.7, pp.3D9 et suivantes,
spéc.
p.310; A.D. LAW, op. cit. p.76.
(49)
Ces objectifs se trouvent énoncés dans la Résolution 93
(IV)
dE: la CNUCED du 30 mai 1976. On y l i t :
"En vue d'améliorer

-130-
expérimentés pour aarde~ leE prix stables. Des contrôles ont ét€
effectués et des contingents imposés s~r l'offre à certains
moments pour prévenir des surplus dont la conséquence serait la
chute des cours en deçb du minimum convenu. A d'autres moments,
l'offre est libérée pour satisfaire la demande et éviter ainsi la
pénurie qui risquerait de provoquer un emballement des prix au
delà du maximum convenu. Ces techniques de stabilisation des prix
diffèrent suivant la nature des produits de base,
la structure de
leur marché ou encore leur méthode de production. Trois mécanismes
ont été utilisés dans les A.J.P.
qui ont été conclus jusqu'à ce
jour. Il s'agit du système du stock régulateur
du contingentement
et de celui dit des contrats multilatéraux. l~ous les passerons
en revue successivement. Par ailleurs,
i l existe d'autres
techniques de régulation à court terme dont la fonction principale
(Note 49, suite)
les termes de l'échange des pays en développement et de mettre
fin au déséquilibre économique entre pays développés et pays en
développement, i l faudrait déployer des efforts concertés en
faveur des pays en développement pour intensifier et diversifier
leurs échanges commerciaux,
améliorer et diversifier leur
capacité productive, améliorer leur productivité et accroitre
leurs recettes d'exportation,
de façon à combattre les effets
négatifs de l'inflation,
en soutenant ainsi les revenus réels.
En conséquence, les objectifs suivants sont convenus :
1) Assurer la stabilité du commerce des produits de base, notamment
éviter les fluctuations excessives des prix de ces produits, en
les soutenant à des niveaux : a)
qui soient rémunérateurs et
justes pour les producteurs et équitables pour les consommateurs;
b) gui tiennent compte de l'inflation mondiale et des changements
qui interviennent dans la situation économique et monétaire
mondiale; c) qui favorisent l'équilibre entre l'offre et la
demande dans le cadre d'un commerce mondial des produits de base
en expansion;
2) Améliorer et soutenir le revenu réel des divers pays en dével -
oppement en augmentant leurs recettes d'exportation et protéger
ces pays contre les fluctuations de ces recettes,
en particulier
de celles qu'ils tirent des produits de base;
~ Chercher à améliorer l'accès aux marchés et la sécurité de
l'approvisionnement en ce gui concerne les produits primaires et
les produits de base transformés, compte tenu des besoins et des
intérêts des pays en développement;
4) Diversifier la production des pays en développement, y compris
la production alimentaire,
et développer la transformation des
produits primaires dans ces pays en vue de promouvoir leur
industrialisation et d'augmenter leurs recettes d'exportation;
5) Améliorer la compétitivité des produits naturels par rapport
aux produits synthétiques et de remplacement, encourager la

-131-
"
est la stabilisation des recettes d'exportation et non plus
seulement des prix. Il s'agit essentiellement du système d~
financement compensatoire et de celui de l'indexation.
AI Les techniques à court terme
a)
Le stock régulateur
) Il
Parce qu'il perm~t de vendre un produit lorsque son prix est
L~levé - ce gui tend à augmenter le niveau de l'approvisionnement
en période de pénurie - et d'acheter guand le prix baisse de
façon à susciter une hausse du prix lorsque le marché regorge
4u produit,
le stock régulateur introduit un effet stabilisateur
(51). La méthode des stocks régulateurs s'applique essentiellement
(note 49,
suite)
recherche-développement sur les problèmes relatifs aux produits
naturels, et envisager la possibilité d'harmoniser,
le cas
échéant,
la production de produits synthétiques et de remplace
ment dans les pays développés et l'offre de produits naturels
provenant des pays en développement;
6) Améliorer les structures des marchés dans les secteurs des
matières premières et des produits de base dont l'exportation
est intéressante pour les pays en développement;
7) Améliorer les systèmes de commercialisation, de distribution
et de transport des produits de base exportés par les pays en
développement, et notamment accroître la participation de ces
pays à ces activités et les recettes qu'ils en tirent".
(50)
Les études relatives aux accords internationaux sur les
produits de base sont nombreuses. On retiendra plus particulière-
ment: H.F.'i'i'ILKINSON op. cit.; P.M.EISEMANN op. Cit.i P.A.S.I.L.
"Access to supplies and ressources: Commodity agreements",
1977,
pp.129-144i Ch.ANDRE,
"Les accords internationaux sur les produits
de base:
vne controverse", Tiers-Monde, T. XIV, N°56,
1973,
pp.82S-847.; ALVAREZ de la TORRE,
"El derecho internacional y la
regulacion deI comercio de productos basicos"
Foro internacional,
1977
OI.'VIII) , pp.243-286.; Ph. ALSTON,
"Commodity Agreements, As
t.hough people don't matter" J.~7.T.L., 1981, VoLIS, pp.4S5-461;
H.ARSANJANI,
"International control over the pricing of resources:
A configurative approach",
Yale Studies in Worid Public Order,
1977, Vo1.3,
pp.251-338; D. AVRA!'lOVIC,
"Commodies in Nairobi",
Development and Change 1977, Vol.8, pp.23I-247; P.T. BAVER,
"Commodity agreements: aid or trade ?" International Journal,
1973, Vol. XXIX, pp.610-618; P.T. BAVER and H. MYINT,
"The hidden
costs of Commodity price stabilisation", Banker
(Londres),
1976,
H0126, pp.1423-1426; C.F. BERGSTEN,
"Access to supplies and the
NIEO" in the NIED, edited by Bhagwati
(J.N.)
op. cit.pp.199-2I8;

-132-
aux produits de base pouvant étre entreposés à un coût pas
excessif et pour lesquels il existe un marchê homogène sur
lequel ils font l'objet d'une classification en qualités bien
définies et généralement reconnues. De sorte que les cours
mondiaux peuvent servir d'indicateur pour décider utilement du
moment où le stock rêgulateur doit entrer en action. De plus,
les produits retenus ne doivent pas être très fragiles. Les
denrées très périssables,
telles que les fruits frais,
ne répon-
dent pas à cette exigence, bien que leurs prix puissent être
instables. Les produits minéraux et les métaux peuvent en::_ ~­
revanche être
~mmagasinés pour une durée pratiquement illimitée
et ne nécessitent pas des techniques particulières d'entreposage.
Certains produits agricoles comme le caoutchouc,
le sucre ou les
fibres peuvent être également entreposés pour une longue période,
à condition toutefois de les mettre à
l'abri de l'humidité et de
les protéger contre les insectes et autre~ Longeurs. En ce qui
(Note 50, suite)
C.F. BERGSTEIJ,
"The threat from the third vlOrld", Foreign Policy,
1973, pp.102-124; D.h'. BOl'JETT,
"International law and economic
coercion", Virginia Journal of International Law,
1975, Vol.16,
pp.245-259; J.P. BURDEAU, Les accords internationaux sur les
produits alimentaires de base, Thèse, Paris,
1962, mult.; D.CARREAU,
''l'1atières premières et développement : Le problème des produits de
base dans le nouvel ordre économique international", AFDI,
1974,
pp.702-710; P.CONNELY and R.PERLMAN, The Politics of Scarcity.
Resource conflicts in international relations, Oxford University
Press, London,
1975; S.CAINE,
"Corrunodityagreements
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1963, Vol.67,
pp.14-29; A.CORET,
"L'action
internationale et les produits de base", AFDI,
1960, pp.724-754;
Id.
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l'évolution depuis 1965", J.D.I.,
1969, N°3, pp.575-609,
Id.
"Le droit des ententes relatives aux produits de base", Cours à
l'IHEI de Paris,
1969-1970,
169 p.;
Idem "Organisations inter -
nationales ~n matière de production et de commerce. Accords
internationaux de produits", Jurisclasseur de droit international,
Fascicule 131.; J .D.A. CUDDY,
"Ra,-: Materials : Commodity Agreements,
lntegrated Programme, Common Fund and Export receipts stabiliza-
tion" in Le Rôle de l'Europe dans le nouvel Ordre économique
international. Colloques Européens, Bruxelles,
1979, pp.151-198.;
J .E.S. FAl1Cr:;TT op. cit.; T.M. FRANCK op. cit.; roi.
HAGER op. cit.;
P. HERMES,
"International ra\\\\' material policy in the agricultural
and industrial sphere",
Intereconomics,
1977, ~o7/8, pp.171 et
suivantes;
"Hm·; the Commodi ty Agreements l-Jork. ]!.t the summi t
talks:
creeping cartelization" Business Week, May 9th,
1977, pp.78-79.;
H. HVEEM,
"Les matières premières,
les accords multilatéraux et
la structure du pouvoir économique" Revue Tiers-Monde,Tome XVII,
N°66,
1976, pp.485-513; S.C.
HUDSON,
"The role of Commodity

-133-
concerne les boissons tropicales,
telles que le café, le cacao
ou le thé,
la qualité de leur ar6me s'altère progressivement
avec l'entreposage. Il faut donc opérer une rotation des stocks,
c'est à dire les renouveler périodiquement en procédant à des
ventes et à de nouveaux achats même si la stabilisation ne
l'exige pas de façon à sauvegarder leur qualité.
Il en va de
même pour les épices, poivre,
etc ...
Il résulte de ceci que les coûts de stockage peuvent être
modérés,
négligeables ou considérables,
suivant les caractéris -
tiques physiques du produit
(52),
et aussi le lieu où les stocks
sont détenus. Pour ce qui est des caractéristiques économiques,
on retiendra qu'un stock régulateur a le plus de chance d'être
efficace dans le cas des produits pour lesquels de faibles
variations de l'offre ou de la demande entraînant des fluctua -
tions disproportionnées des prix
(53).
(Note 50,
sui te)
Agreements in international trade", Journ. of Agr. Econ., 1961,
Vol. XIV, N°4; C.H. KIRKPATRICK and F.I. NIXSON,
"The NIEO :
'l'rade policy for primary Commodities", British Journal of
International Studies, 1977, Vol.3, pp.233-253.;
R.D. KRUt1ME,
"International Commodity Agreements
: purpose, policy and
procedure", George Washington Law Revievl,
1963, pp.784-811;
H. KISSINGER,
"Energy, raw materials and development : the search
for common ground"
,
the Department of State Bulletin, LXXIV,
N°1907, January 12th, 1976, pp.37-49i K. KLEIN op. cit.;
I.B. KRAVIS,
"The possible uses of commodity agreements", Banca
Nazionale del Lavoro Quaterly Review, N°127, Déc.
1980, pp.305-
314i
A.D. LA\\'l op. cit.
i
N. LUSSON-LEROUSSEAU,
"Les accords de
produits de base, instruments de régulation des marchés" RGDIP,
1981, pp.38-98i R.Hc CULLOCH and J .PINERl->.,
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trade regimes" in Sharing global Resources, Nevl York,
1980,
pp. 105-167 i A. HAHBOULI op.
ci t.; J. E. r-mADE,
"Accords inter -
nationaux. relatifs aux produits de base" Actes CNUCED l, Vol.3,
1964, pp.524-532i S.D. NETZGER,
"Cartels, Combines, Commodity
Agreements ans International Law", Texas International Law
Journal,
1976, Vol. Il, pp.527-539; du même auteur,
"Settlement
·of International disputes by non-judicial methods", A.J.I.L.,
1954, Vol. XLVIII, pp.408-420.; R. IHKESELL,
"Commodity Agreements
and Aid to Developing Countries", Law and Contemporary Problems,
1963, Vo1.28, pp.294-312i E.h. 1'1INGST,
"Economic determinants of
international commodity regulation", J.\\\\'.T.L.,
1979, Vol.13,
pp.158-169.; B. PERSAUD,
"Tackling the commodity problem : a
need for fresh ideas and new policies", Rounà table
(Londres),
N°266, pp.129-134; S. ROSE,
"Third vlorld Commodity Power is a
costly illusion", Fortune,
1976, pp.147-160.i o. SCHACHTER,
"Just prices in ...:orld markets. Proposals de lege ferenda" AJIL,
1975, \\701.69, pp.l0l-109; vi. SCHr,nDT,
"The case against commodity

-134-
Les difficultés 6'application ~u stoe): rEgu1ateur dépen6ent
essentiellement de l'objectif pour ~equcl il est constitué, çu'il
s'agisse de stabiliser les prix ~ l'intérieur de la ffiarge dE
fluctuation convenUE ou b un niveau se rapprechant le plus
possible de la terJè&nce a
lon~J terr..e,
ou encore dE:: stabiliser
les recettes d'exportation totales plut6t que les prix du marché.
Dans chaque cas,
les pays ccnsor;-;.muteurs et les pays producteurs
conviennent des marges de fluctuation à
l'intérieur dessuelles le
stock régulateur s'efforcera de stabiliser le prix.
Une m&rge
trop étroite reviendrait pratiquEillent à défendre un prix fixe,
ce qui rendrait la t5che ëu stock beaucoup plus lourde et oblige-
rait h prenère d'autres mesurES de soutien,
tandis qu'une marge
de fluctuation trop large serait contraire à l'idée mérne de
stabilité des prix
(54).
Il convient par conséquent de fixer
l'intervalle oes prix à la lun,iÈ:re ëe ces deux considérations
génfrales et en fc~ction des caracté~istiques spécifiques du
produit considérf. Après avoir fixé cette fchelle de prix,
les
(I~ote 50,
sui te)
agreements",
Law ana Contesporary Problems,
1903, Vol.28, pp.313-
327;
R.SENTI,
"Propo!":als for 2
ne ..; order for the Commoèi-.:.y markets"
Intereconomics,
(HanDourg),
1977, Janvier-Février, 1\\'°1/2, pp.
8-
14; J. TOUSCOZ op.
ci t . ;
F.
VILLÀ.GRP_NI:RZU'~LR, "i:ecanismos de
regulacion internacional de proêuctos basicos", Revista de la
hssociacion Guatemalteca de Derecho International,
1976, pp. 105-
134; E. IVP.LKER,
"The International La\\-J of Corrunodi ty l>.greements" ,
Law and Contempora.ry Problems,
1963, Vol.28,
pp.392-415; voir en
outre les différentes mono;raphies dans les revues spécialisées
J.~.T.~., Karchés Tropicaux, etc ...
(51)
Le mécanisme esL bien décrit par Mac BEA1\\' op.
cit. p.269
"Such a scheme involves fixins ,_ price range v:ithin ".'hich
cOJ:-L:,oôi ty prices al--{:; left frec
"LO
vary but \\\\'hich is rnainte:1ed by
t.hr-:-
stock' agenc:;' 1 S
f,urchascf: éIic:. s21es. 1Ülen :-;rice fa.lls to the
lo~er limit,
the a~e~cy st2:1ds ~caay to bey the excess supplics
at the f100r price.
Proviôcô the ~gency tas s~fficien~ fun6s,
_pric~ c~n be he Id 2t the lower li~it b~ purchases for stock. If
the price rises above the uppe~ linit,
the age:1cy sells the
co:n;;-,odi ty from i ts stocks 2 L
trJlë ceilins price,
énd so long as
i ts stOCKE. la.s t,
the pr ice car:: ~'e he Id <:: t
or belm: the CEil ing .
The effecLiveness of
the schc~e . . . depends on the size of the
sap beh.'een the ceilini? and the floor price and the abili ty of
the agency to defend
thess.
Thi~ latter in turn depends on the
resources of the scheme in the form of cash as weIl as stocks of
the commodi ty in the desircd grades". Voi::-- aussi J. E . ."tEp.DI.: op.
cit. p.525 et suivantes;
H.F.
\\';ILl~II\\'S01J op.
cit.
le chapitre V,
ScctiorJ 4; T. H.
HDIAY:C,
"]~ 1 accord sur le caoutchouc ... Il op. ci t.
pp.lJ
et suivantes;
P.;':' :crSEl'Üo.;\\':: op.
cit.
pp.6.s et suivantes.

',;
parties déterminent le seuil à partir du~uel le stoc}: régulateur
intervient sur le marché,
soit pour soutenir le prix,
soit pour
l'empécher de dépasser le plafond convenu. Dans l'Accord inter -
national sur l'étain
(55),
la marge est divisée en trois tranches.
Quand le prix se situe dans la tranche médiane,
le Directeur du
stock régulateur nia pas de pouvoir d'intervention sauf sur
autorisation spéciale du Conseil International de l'Etain
(CIE)
Lorsque le prix se situe dans la tranche supérieure,
le Directeur
a un pouvoir discrétionnaire de vente pour faire baisser le pri):.
Quand le prix tombe dans la tranche inférieure, le Directeur
peut acheter pour soutenir les cours. L'expérience du fonctionne-
ment du stock régulateur de l'étain a montré qu'il est plus
aisé de défendre le prix plancher que le prix plafond d'une
échelle de prix (56). Ceci parce gue,
lorsque le stock épuise
ses réserves en nature en les vendant au prix plafond, aucune
autre source d'approvisionnement suffisante n'est logiquement
disponible immédiatement pour éviter que le prix àépasse le pri};
plafond fixé dans l'accord. En revanche,
si le stock régulateur
épuise sa dotation financière par l'achat d'un produit au prix
plancher, i l peut toujours recourir aux contributions en nature
des producteurs comme le prévoit l'accord. Ces contributions
auront pour effet de réduire l'excédent du marché.
Il faut dire
gue lorsqu'un stock régulateur défend de façon persistante un
prix plancher ou un prix plafond, c'est que l'échelle des prix
fixée dans l'accord est à modifier de façon à s'adapter à la
réalité du marché
(57).
(52)
Voir TD/97 op. cit. p. 29,
le Tableau 4 relatif aux "critères
applicables au choix des produits se pré tant au fonctionnement
dl un stocJ.~ régulateur interna tionül" .
(53)
Ibiô.
(54)
Ibid.
"155) Voir H.F. WILKINSON op. cit.
le cha~itre Vi voir aussi
P.M. EISEHANN op. cit. p.66.
(56)
Voir P.M. EISE~ffiNN op. cit.
p.85.
(57)
Sur les risques de modification de l'échelle des prix fixée
ôans un accord, voir Document TD/8/Supp.l op. cit. p.17.

Dans le cas où le stock régulateur est destiné à stâbiliscr
des recettes d'exportation totales de produits déterminés,
il
est essentiel que le Directeur puisse prévoir avec précision
le niveau probable de l'offre pou~
la campagne suivante
et souhaitable que le stock puisse se doubler d'un mécanisme
de contingentement des exportations. Ainsi,
lorsque l'offre
est excédentaire,
le stock s'emploie à stabiliser les recettes
totales en modulant ses achats dans une proportion moindre que
celle nécessaire à la défense d'un prix ~lancher. Il permet
ainsi aux pays producteurs de vendre plus dans de meilleures
conditions et exigera pour cet objectif des ressources bien
moindres. Traditionnellement,
le financement des stocks régula-
teurs était assuré par les pays exportateurs qui sont, pour
l'essentiel, des pays en développement. Selon la CNUCED
(58),
cette méthode n'est pas forcément la meilleure du point de vue
de l'équité ou quant à la répartition des ressources,
car
l'accumulation des stocks dans un pays exportateur net peut
refléter non pas tant l'évolution de la situation du produit
en cause dans ce pays que la politique appliquée, en matière
de production et de prix, par le pays importateur net auquel
les exportations seraient normalement destinées. De fait,
on a
souvent admis tacitement que c'était aux pays exportateurs nets
de procéder à la totalité ou à la plupart des ajustements que
le marché mondial semblait exiger. Le cas du sucre en fournit un
exemple. Or,
la répartition équitable des responsabilités du
financeme·.lt et de la gestion des stocks est un problème qui
devrait être traité à un niveau international, compte tenu
de tous les facteurs pertinents propres à chaque marché à
stabiliser. C'est pourquoi les pays en développement ont fait
valoir dans le cadre de la CNUCED que dans la mesure où les
,
effets stabilisâteurs d'un stock régulateur sont bénéfiques
aussi bien pour les exportateurs que pour les importateurs,
~il est normal que les deux catégories oe pays se répartissent
la charge de son financement.
(58)
Ibid.

-]37-
'"
Si on reprend l'exemple de l'étain, on se rend compte gue l~
stock a toujours été financé par les contributions financières
ou en nature des pays exportateurs qui sont tous des pays en
développement, même si l'accord permet aux pays développés
consommateurs de faire des contributions volontaires.
Il faut
cependant souligner que des progrès ont été accomplis dans
l'aide au financement,
par les pays ex~ortateurs, des stocks
régulateurs. C'est ainsi que le Fonds MonÉtaire International a
mis sur pied des techniques financières appelées
"facilities"
pour s'adapter aux besoins de ses membres
(59). Et l'une de ces
~echnigues financières a
trait au financement des stocks régula-
teurs. Elle a été instituée en 1969 dans le but d'aider les pays
ffieillbres à financer leur contribution ~ la constitution de stocks
susceptibles d'être mis sur pied dans le cadre d'accords
intergouvernementaux relatifs aux produits de base. La technique
financière est cependant assujettie au respect de certaines
conditions. D'une part,
i l faut que la structure de l'accord soit
conforme aux principes juridiques énoncés dans la Charte de La
Havane, et de l'autre,
i l faut que l'accord soit "économiquement
sain". Cette deuxième condition est une subtile manière d'écarter
les associations de producteurs du bénéfice du mécanisme. En
vertu de cette technique,
les pays pourront tirer sur le F.M.I.
des sommes équivalent à 50% de leur quote-part. Notons gue
l'aide du F.}l.I. a été demandée et octroyée pour le financement
des stocks régulateurs du sucre et de l'étain. Pour ce dernier
produit,
i l faut croire que l'efficacité de la facilité du F.M.I.
n'a pas été entièrement satisfaisante puisque les pays exporta -
teurs d'étain ont crée l'Association des producteurs d'étain le
16 août 1983
( 60) .
(59) Voir Cheryl PAYER, The debt trap,
the IMF and the third
wcrld, Penguin Books,
1974,
251 p;
voir aussi Bulletin du FMI,
dü 12 janvier 1976, pp.2-4; voir en outre, D. CARREAU et al.,
Chroniques de droit international économique, AFDI, 1976, 1977 etc.
(60~ L'Association des pays producteurs d'étain, qui regroupe la
Bolrvie,
l'Indonfsie,
la Malaisie,
la Thailande et le Zaire, a
été officiellement créée le 16 août 1983. Elle assure 90~ de la
production mondiale d'étain.
Les producteurs ont indiqué gue
leur association n'avait pas pour but de se substituer à l'accord
international sur l'étain,
constitué sous l'égide des Nations
Unies et chargé de la régulation des cours de l'étain grâce à un
stock d'intervention. Les dispositions statutaires de l'Association
permettent aux membres de prendre les mesures appropriées, afin

-138-
La méthode cie régulation des ~archés par le biais de stocks
régulateurs a étf ciiversement appréciée. On lui a reconnue un
grand mérite
(61), mais elle a fait l'objet de beaucoup cie
critiques
(62).
On a observé le fait que ces stocks ne peuvent fonctionner que
pour des produits de base plus ou moins impérissables. Cette
critique est exacte, mais ce sont les prix des produits plUE ou
moins impérissables qui subissent les fluctuations les plus
importantes, puisqu'il est impossible d'accumuler des excédents
capables de peser d'une manière continue sur le marché d'un
produit qui ne peut se stocker.
Il est douteux qu'un accord, de
quelque nature qu'il soit, puisse empêcher les variations des
prix de produits périssables, sauf dans le sens de la baisse.
11ais le caractère inapplicable des stocks régulateurs aux produits
périssables ne àevrait pas influencer le raisonnement quand i l
s'agit de les appliquer aux produits impérissables dont le
marché pose un problème tout différent. Et d'ailleurs,
avec les
progrès de la science et de la technologie,
l'amélioration des
conditions d'entreposage peut permettre de nuancer cette critique.
De plus, en instituant un système de rotation des stocks, comme
nous l'avons suggéré plus haut, on peut garantir aux produits
périssables leur qualité.
Une autre critique consiste à dire qu'un stock régulateur ne
peut fonctionner que dans le cadre de la convertibilité des
(Kote 60,
suite)
d'établir les arrangements financiers et institutionnels pour
surmonter les problèmes auxquels l'industrie se trouve confron-
tÉe. Les consommateurs craignent de leur côté que les producteurs
n'invoguent une telle clause pour constituer leur propre stoc}~
ré~ulateur, ou pour imposer des réductions
(contingents)
des
exportations quand ils le jugeront utile. Voir Le Monde du 17
août 1983; aussi le Financial Times du 16 août 1983, p.19.
(61)
Selon Mac BEAN op.
cit. p.269
:
"It inferes as little as
possible with the free workings of the price mechanism as an
allocative influence on proéucers and consumers. Moreover, when
i t does interfere,
i t does so minimally,
avoiding such distate-
fuI features as destruction of crops or restriction of output.
It allows free entry and exit to and from industry, thus en abling
the more efficient producers to grow and the less efficient to
decline. These features make i t as nearly as possible a neutral
influence on the efficiency of the industry and in most case
neutrality is likely to be preferable". Voir aussi MEADE op.cit.
pp.524-532.

-139-
monnaies, c'est à dire leur transférabilité. En effet,
le
fonctionnement d'un stock régulateur international nécessite un
marché libre. Les monnaies inconvertibles rendent très difficiles
les transactions futures et comportent donc le ris~ue d'accumula-
tion de réserves monétaires jusqu'à épuisement des stocks. Mais
cette critique perd de vue la possibilité de créer des stocks
nationaux coordonnés au plan international et qui ne nécessitent
pas la circulation des monnaies.
Une autre critique assure qu'en établissant une espèce de
moyenne invariable des prix,
les stocks régulateurs ne font que
renverser les effets courants du marché.
Une petite récolte
aurait pour résultat des prix élevés,
et une très grande récolte
aurait pour effet des prix très bas entraînant la perte des
producteurs. L'établissement par accord d'une moyenne d~ prix ne
remplacerait alors que perte par profit et profit par perte
(63).
Cette critique est fondée mais elle dépend du niveau de la
demande du produit considéré.
En outre, a-t-on observé,
les stocks régulateurs ne peuvent
pas fonctionner en pratique à cause des politiques nationales
des différents pays. Ceci parce que l'accord n'impose pas de
restrictions et qu'il est donc possible que de nouveaux produc -
teurs à bas coût de production puissent apparaître et capter le
marché, au détriment des pays exportateurs à coûts de production
élevés; d'où la nécessité de varier ses prix de base suivant la
tendance à long terme du marché. Seulement dans ce cas,
les
gouvernements pourront toujours se faire concurrence en subven -
tionnant leurs exportations. D'autres critiques ont trait au
,
marché à terme comme facteur limitant la stabilité. Certains
aspects des marchés à terme tels que le "movement trading" qui
consiste à acheter quend les prix montent,
et de vendre quano
ils baissent, tend à augmenter l'ampleur des fluctuations des
prix. D'autre part,
un spéculateur important peut influencer
(62)
Les critiques mentionnées sont tirées de H.P.WILKINSON op.
cit. pp. III et suivantes.
(63) Cette cri tique est de H.
TYSZ INSJCI,
"Commodi ty Agreements
and price fluctuations", The Economic Journal,
Sept.
1951,
pp.655-658.

-140-
',;
les prix d'un produit de base en faisant une publicité gonflét
de ses achats ou de ses ventes.
Il peut alors renverser discr0-
tement son opération d'achat ou oe vente et tirera un grand
profit oe ceux qui, moins bien informés,
ont suivi son exemple.
Une telle opération entraine des variations à
court terme
exacerbée.
Il va sans dire qu 1 une coordination entre les marchés
à
terme et les stocks régulateurs
favoriserait la stabilisation
des marchés des produits de base.
En effet,
le stock régulateur,
en réduisant l'incertitude
des prix futurs,
diminue le risque de perte majeure de stockage.
Ceci rassure les commerçants,
gui en prévoyant une hausse des
prix, alertent le Directeur du stock pour éviter des dépenses
futures supplémentaires. Le spéculateur est également influenCÉ
par les stocks régulateurs,
car lorsque le prix d'un produit
s'approche du niveau fixé pour la vente,
le spéculateur vendra
ses stocks, et quand le prix du produit baisse au niveau
d'achat par le stock régulateur,
le ~péculateur achètera égale-
ment. Ces deux limites
fixées par le stock régulateur limitent
les pertes et les gains de la spéculation,
et l'intervention des
spéculateurs sera plus rapide que sur le marché entièrement
libre. Les stocks régulateurs pourraient donc s'opposer efficace-
ment aux effets des stocks spéculatifs générateurs d'instabilité,
en absorbant ou en remettant sur le marché les marchandises
nécessaires, et ils pourraient décourager cette spéculation sur
les stocks qui porte atteinte à la stabilité du marché.
b) Le système du continqentement des exportations
Le système de contingentement des exportations,
aussi appelf
quota, est une opération de restrictions quantitatives des
exportations d'un produit de base destiné à
stabiliser le prix
~rle ce produit sur le marché monoial.
Pour cela,
on s'emploie à
"répartir conventionnellement entre pays e):portateurs un volume
global à exporter déterminé en fonction de la capacité d'absorp-
tion estimée du marché international"
(64).
(64)
P.M.
EISEt>1ANN op.
c i L
p.ll3.

- J4]-
',.;
Cette répartition est négociée et établie en fonction ces
précédentes productions des pays exportateurs et de la placE
qu'ils occupent sur le marché.
Cependant, la déternination de la quantité b attribuer 2
chaque pays pour ses exportations est une des questions les plus
sensibles dans la négociation des accords. Ceci en raison de
l'importance qu'attachent les pays en développement à leur parti-
cipation au marché mondial d'un produit de base donné qu'ils
exportent et qui détermine le plus souvent le niveau de leurs
recettes d'exportation. Ils sont souvent réticents face aux
accords instituant un système de contingents qui signifient pour
eux le gel de leur structure de production,
surtout quand ils
mettent sur pied des plans d'expansion de la production a'un
produit, nécessaires pour améliorer le niveau des recettes en
devises. Cette préoccupation légitime peut en partie être
surmontée par le principe de la renégociation des accords qui
doit se faire tous les cinq ans,
ou encore par l'allocation des
tonnages de base d'exportation
(T.B.E.)
non seulement en fonction
des précédentes productions et de la place qu'occupent les
exportateurs sur le marché, mais également de l'évolution de la
structure de la production, de façon à
laisser une marge de
manoeuvre plus large aux plus gros exportateurs
(65). Il peut
aussi arriver que des pays exportateurs soient dans l'impossibi-
lité d'utiliser les contingents à eux alloués par l'accord en
raison d'une baisse du niveau de leur production. Dans ce cas,
les accords prévoient que les gouvernements de ces pays fassent
connaître les déficits de façon à permettre une réal location
des T.B.E. entre les autres exportateurs pour maintenir l'offre
au niveau convenu.
,
Les accords instituant un système de contingentement des
exportations tels que ceux relatifs au café et au sucre
66) ,
renferment des dispositions prévoyant le réajustement des
(65)
Voir l'accord sur le sucre.
(66) Voir P.M. EISE!'1Al.JN op. cit. pp.114-173.

-142-
contingents à court terme, de façon à établir à tout moment une
adéquation entre ces derniers et le
prix plancher et plafond
fixé dans l'accord. De la sorte,
l'échelle des prix peut être
stabilisée par la régulation de l'offre. Et lorsque le prix du
marché approche èu prix plancher,
les contingents sont réâuits.
Quand le prix du marché approche du prix plafond,
les quotas sont
augmentés
(67).
L'efficacité du système de contingentement des exportations
est conditionnée par plusieurs facteurs dont on mentionnera les
plus significatifs
(68).
Il faut d'abord que le système s'applique à une part décisive
du co~~erce mondial du produit considéré,d'où la nécessité de
réunir les exportateurs les plus importants ou susceptibles de
le devenir. Autrement, il y a risque possible de "l'existence des
outsiders"
(69),
non parties b l'accord, et qui effectuent des
exportations à des prix inférieurs au niveau minimum convenu. Ce
risque est fonc~ion de la part, du marché mondial, contr61ée par
l'accord. C'est pourquoi l'accord international sur le café comme
celui sur le sucre limitent les importations des pays membres
importateurs en provenance de pays non membres. Pour le café, i l
n'a pas été aisé de mettre en oeuvre ce genre de dispositions
lorsque les approvisionnement excédentaires exerçaient une
(67) Voir Mac BEAN op. cit. p.273. L'auteur note que:
"The over-
aIl permitted quantity of exports is determined at a level which
will satisfy current and expected demand at priees approximating
to informed estimates of long-run equilibrium priee. Individual
country quotas are usually determined on the basis of historical
market shares.
Ideally, however,
they should take into account
differences in cost structures in the exporting countries and
should allow frequent adaptation to alternations in productivity-
increasing,the quotas of the more efficient and decreasing those
of the less efficient. Adaptable quota schemes could achieve the
same aims as international buffer stocks without the hight
initial capital out lay the risks of financial loss, or the
~torage problems".
(68)
Voir TD/97 op. cit. pp.15 et suivantes.
(69)
H.F.
\\HLJ':n~sor~ op.
cit. p.SE.

-}4 3-
pression en baisse sur le prix mondi&l.
Il y a en effet dans
les années 1960 un important corrunerce de cafÉ' "touriste", Cl est
à dire de café expédié par aes pays membres exportateurs à des
pays membres importateurs en passant par des pays tiers du fait
du niveau plus élevé qu'ont atteint les prix par rapport il la
fin des années 1950.
"Il semble que l'adhésion, en 1966, de nouveaux pays producteurs
à
l'accora international sur le café et l'introduction d'un,
certificat d'origine
(aient)
mis fin à ces pratiques destinées
à tourner les objectifs de l'accord"
(70).
En ce qui concerne le sucre,
les importations des pays membres
participants ne représentaient que les deux tiers des importa -
tions mondiales nettes en provenance du marché libre
(71).
C'est pourquoi l'accord de 1959 impose aux pays membres importa-
teurs l'obligation de limiter leurs achats de sucre auprès des
pays non membres.
Une autre condition d'efficacité du système des contingents
d'exportation réside dans la capacité de prévoir la vitesse à
laquelle la modification des contingents se répercute sur la
situation du marché. D'abord parce que l'effet de la réduction
des contingents sur les~approvisionnementsdu marché peut être
différé lorsque l'offre est excédentaire et que la tendance à
la baisse des prix peut persister malgré cette réduction. Ensuite
il peut arriver que des changements dans la situation du marché
aboutissent à une insuffisance temporaire des approvisionnements.
(70) TD/97 op. cit. p.lS. De plus, on a introduit au début 1967
un système de timbres d'exportation à coller sur les certificats
d'origine pour empêcher toute tentative visant à faire échec au
mécanisme de contrôle. Voir en outre P.N. EISE}ffiNN op. cit. p.129;
aussi L.N. RANGARAJlü~ op. cit. pp.246 et suivantes; FISHER,
"Enforcing . . . " op. cit. pp.401 et suivantes.
J71)
Rappelons qu'un système de contingentement peut être
destiné à réglementer soit l'ensemble àu marché mondial d'Un
produit comme c'est le cas pour le café, soit un marché résiduel
du commerce d'un produit dénommé
"marché libre". Aux termes de
l'Accord international sur le sucre,
le marché libre comprend,
entre autres,
les importations effectuées par le Royaume Uni
dans le cadre de l'Accord du Common'vlealth sur le sucre et les
importations de l'URSS en provenance de Cuba, qui, dans les
deux cas,
se font à des prix préférentiels. Si on excluait ces
courants commerciaux, la part des importations mondiales nettes
régies par l'Accord international sur le sucre n'aurait été
que de 13 pour cent en ]961. Voir Conseil International du
Sucre, The World Sugar Economy, ?tructure and Policies, Vol.II.

-}4 4-
Dans ce cas,
l'accroissement des contingents ne sera efficace
gue si les pays exportateurs détiennent des stocks nationaux
auxquels ils peuvent avoir recours pour accroître le niveau
de l'offre. C'est pourquoi l'accord international de 1958 sur
le sucre obligeait les pays membres à conserver des stocks de
report et, au minimum 12,5 pour cent de leurs contingents
d'exportation de base. Ce type de disposition visait à freiner
les augmentations excessives de la production et à garantir
des approvisionnements supplémentaires pendant les périodes
de pénurie
(72).
Le système du contingentement des exportations nlest pas non
plus exempt de critiques dont nous signalerons les plus impor -
tantes
(73).
La première est l'existence toujours possible d'
"outsiders".
Même si tous les exportateurs pr~D~ipaux sont liés par un
accord de ce genre,
les exportations en provenance de pays non
membres peuvent nuire fortement au bon fonctionnement de llaccora
et même précipiter sa fin.
Les difficultés d'ordre pratique
liées à ce problème consistent d'une part à faire adhérer tous
les pays exportateurs au moment de l'entrée en vigueur de
(Note 71, suite)
The World Picture,
1963, pp.212-220. Cependant, à partir de
1970, le commerce mondial du sucre a connu une évolution
importante, et en 1975 le Commonwealth Sugar Agreement a fait
place au mécanisme corr~unautaire dans le cadre de la Convention
de Lome avec le Protocole n03 sur le sucre A.C.P. Voir Ch. VALLEE,
"Regard sur la Convention de Lome", Revue iranienne des rela -
tions internationales, 1975, n04,
pp.173-257, spéc. pp.209-212;
aussi P.M. EISEHANN op. cit. pp.144 et suivantes.
(72)
Selo.,n la CNUCED,
(TD/8/Supp.1 op. cit. paragraphe 76)
un
autre moyen susceptible d'être utilisé isolément ou ae venir
renforcer l'action exercée par le contingentement des exporta -
tions serait que les pays importateurs interdisent dlimporter
.le produit de base intéressé d'un pays non membre à un prix
inférieur au minimum convenu. Ou encore,
les pays importateurs
pourraient imposer sur ces importations en provenance des pays
non membres un prélèvement égal b la différence entre le prix
b l'importation et le prix minimal convenu
(plus élevé). Si,
en outre, le produit de ces prélèvements était reversé entière-
ment ou partiellement aux exportateurs participants,
il y
aurait là un moyen très efficace d'amener tous les pays produc-
teurs à adhérer au système de contrôle des exportations.
D'autre part,
le remboursement de ces prélèvements sur les
importations dissuaderait les gouvernements des pays

-145-
l'accord,
étant donné les avantages que certains d'entre au):
pensent trouver en ne se liant pas.
D'autre part,
faire adhérer
"les pays qui,
grâce aux prix stables et élevés maintenus par
l'existence àe l'accord,
deviendront producteurs et exportateurs
après l'entrée en vigueur de l'accord"
(74).
Une deuxième critique fondée consiste à àire que les accoràs
de contingentement tendent à figer la production et le commerce
d'exportation en ce sens qu'ils sectionnent, qu'ils partagent
les marchés par pourcentages, donnant ainsi de larges avantages
aux pays producteurs à coûts élevés qui seront toujours bénéfi-
ciaires des contingents.
En ce sens,
les pays en développement
n'ont pas intérêt à conclure des accords de contingentement pour
deux raisons essentiellement. D'une part,
ils seraient dans
l'obligation d'observer sur le plan intérieur une stricte
discipline en restreignant la production intérieure,
et de
l'autre,
il~ ~eraient appelés à faire les dépenses considérables
que requièrent la gestion de stocks nationaux
(surtout en zone
tropicale)
et la nécessité de financer des programmes de
diversification pour éviter justement de figer les structures
de la production.
Une autre observation est que les accords de contingentement
qui ont la meilleure chance de stabiliser les prix sont ceux où
seuls existent quelques pays producteurs qui s'unissent dans le
contrôle de leurs exportations. L'exemple de l'OPEP évite des
(Note 72, suite)
importateurs de favoriser les pays non membres pour accroître
leurs recettes fiscales.
Cette proposition serait particulièrement
intéressante si elle pouvait bénéficier d'une volonté politique
réelle,
ce dont i l est loisible de douter, vu la difficult~
d'assurer un contrôle efficace des exportations et la possibilitf
laissée aux parties aux accords àe produits de base d'en sortir.
(73) Voir H.F. WILKINSON op.
cita pp.88 et suivantes;
voir
aussi Ro~œ op. cita pp.
192 et suivantes.
(74)
Ibid. p.89.

- ] ' ; 6 -
commentaires supplémentaires.
Il va S2ns dire que les accoras
qui ont moins de chance de stabiliser les prix sont ceux où sont
mêlés un grand nombre de producteurs et de producteurs potentielE
à cause des nombreux intérêts narticuliers qui seront enclins à
se heurter au risque de faire imploser l'accorê.
On a aussi reproché au système de contingentement le fait
qu'en stabilisant les prix,
i l sacrifie la stabilité ae la
production et par là,
la stabilité de l'emploi et des ressources.
Ces accords auraient même :
"donné une mauvaise réputation au concept d'une stabilisation
internationale des prix des produits de base"
(75)
et ne seraient qu'un de
"ces plans nés d'intérêts de monopole et fruits d'une dépression
économique, qui sont devenus célèbres, du moins pour certains
d'entre eux, comme étant des supports d'une politique éhontée
de défense des droits acquis"
(76).
Enfin, on reproche aux systèmes de contingentement leur mode
d'allocation des contingents qui ne dépendraient ni des coûts
ni de l'efficacité, mais d'
"ex traneous matters, ranging from the prior volumes of exports
of individual countries to the skill,
persistance, and eloquence
of the country representatives"
(77).
Il nous faut noter que les deux techniques de régulation que
nous venons de passer en revue peuvent être associées dans un
même accord. Cela a été le cas dans les accords sur l'étain et
(75)
Ibid p. 26.
(76) P. LAHARTINE-YATES, Commodity Control, Londres 1943, p.14
ci té par- t;ILKI~JSœ.J o~). ci t.. ,:? 2 7 .
(77)
SCHMIDr op. cita p.320. Ce type de critique vise surtout
les accords de contingentement depuiE qu'ils se concluent sous
l'égide de la CNUCED et où les besoins et la situation écono -
mique des pays en développement sont les principaux facteurs
e~vue dans la détermination des contingents d'exportation. On
peut noter par exemple que deux des accords internationaux sur
le sucre
concluent dans le cadre de la CNUCED, on a reconnu aux
pays en développement la possibilité de combler les déficits
laissés par les autres pays.
Ils ont aussi la possibilité quand
ils sont dans une "difficulté spéciale" d'avoir le droit d'user
d'exportations temporaires supérieures à leurs contingents
établis dans les accords. Et l'accord sur le sucre de 1977
prévoit que même si les pays enclavés n'utilisent pas entièrement
leur quota d'exportation,
ils ne violeront pas pour autant l'accord
(voir les art.37 et suivants}.

-J4ï-
....:
le cacao. Il faut dans ces cas accorder une attention à leurs
rôles respectifs dans la stabilisation des pri); et leur processus
d'ajustement réciproque. Lorsque le prix mondial d'un produit
baisse, on peut soit acheter par le biais du stock régulateur,
soit réduire de façon appropriée les contingents, ou encore
combiner les deux moyens en fonction de l'objectif de stabili-
sation convenu. Dans le cas de l'étain, le mécanisme du stock
régulateur se double d'un contrôle des exportations. Si l'étain
détenu par le stock régulateur dépasse un certain volume, le
Conseil International de l'Etain est habilité à imposer des
restrictions contingentaires pour adapter l'offre à la demande.
En ce qui concerne le cacao, les accords prévoient une révision
des contingents lorsque les cours mondiaux atteignent certains
niveaux, les contingents étant automatiquement suspendus quand
le prix atteint le maximum convenu. Dans ce cas,
le stock
régulateur est obligé de vendre. Le couplage des dêUX techniques
de régulation dépend de la situation propre-au marché de chaque
produit.
cl Les contrats multilatéraux
Le troisième mécanisme de stabilisation institué dans les
accords prend la forme de contrats multilatéraux. Cette curieuse
dénomination vise à mettre en exergue le faisceau de rapports
bilatéraux qui caractérisent ce genre d'accords faisant:
"obligation aux importateurs ou aux exportateurs d'acheter ou
de vendre certaines quantités garanties,
(et)
les parties
contractantes
(doivent)
s'acquitter de cette obligation à un prix
minimum fixé ou à un prix maximum fixé dès que le prix du
marché libre atteint ou dépasse ces limites"
(78).
Autrement pit, les pays membres exportateurs s'engagent à fournir
des quantités minimales données aux pays membres importateurs
au prix plafond,
si le prix mondial dépasse ce niveau,
alors que
les pays importateurs s'engagent à acheter des quantités
déterminées au prix plancher si les prix mondiaux tombent au
dessous de ce niveau. Le commerce demeure libre à
l'intérieur
(78)
G. BLAU, Politiques et arrangements internationaux
concernant les produits, Actes de la CNUCED l
op. cit. Vol.III.

-148-:-
~,
de la marge 6e fluctuation fixée cians l'accord. L'accord inter-
national sur le blé constitue l'exemple d'un traité de cette
nature
(79).
Les avantages liés à cette technique de régulation tiennent
au fait que les pays membres ont :
"l'assurance que les fluctuations de leurs recettes d'exportation
ou de leurs coûts d'importation dus aux fluctuations des prix ne
dépasseront pas une certaine limite;
le contrat multilatéral
conserve le mécanisme du marché libre en tant qu'indicateur de
la position d'équilibre sous-jacente et évite le problème des
ajustements contingentaires que pose un système de réglementation
des exportations"
(80).
En effet,
l'obligation d'honorer le contrat peut,
à elle
seule, avoir des effets stabilisateurs sur le marché d'un
produit dans la mesure où le consommateur peut n'être plus tenté
par les achats spéculatifs, 8,i l'occurence les achats en dehors
des conditions 6e l'accord, alors que le producteur de son côté
peut être amené à mettre sur pied des stocks pour faire face à
ses engagements.
L'inconvénient majeur du contrat multilatéral est que
:
"dans la mesure où
(il)
ne régit qu'une partie du commerce
mondial du produit intéressé, toute instabilité profonde du
marché de ce produit pourrait être transférée au marché libre
ou résiduel"
(81).
La pratique isolée des accords sur le blé ne permet pas une
appréciation d'ensemble de la technique du contrat multilatéral
(82). On peut seulement constater que son succès est en grande
partie fonction des politiques nationales et qu'il peut être un
(79) Voir P.M. EISE~~NN op. cit. pp.175-216.
(80) TD/97 op. cit. p.lS.
(81)
Ibid.; H.F. vHLKINSO!\\ op. cit. p.149,
observe ou'
"en
cômbinant les avantages des garanties minimum en matière de
volume des transaction, de revenus et de plafond des dépenses
qu'offre le contrat multilatéral, avec l'action stabilisatrice
d'ensemble qu'un stock régulateur exerce sur les prix,
le danger
que comporte le contrat multilatéral pourrait être éliminé en
grande partie". Cette remarque est judicieuse, mais tous les
produits ne se prêtent pas facilement au stockage.
(82)
Les accords de 1949,
1953 et 1956 garantissaient la commer-
cialisation de quantités données aux prix minimal et maximal.
Pendant la durée de l'accord de 1949,
les prix mondiaux se sont
situés, de façon continue, au dessous du niveau maximal convenu,

-149-
facteur facilitant l'accès ~u): marchés des pays indùstriels des
produits en provenance des pays en développement en leur garan-
tissant des débouchés et ôonc des recettes d'exportation.
Les trois techniques de régulation que nous venons de passer
en revue sont celles qui ont été utilisées dans
les différents
AlP, qui existent à ce jour, à
l'exception des Accords qui
portent sur le jute et sur l'huile d'olive qui ne mettent pas,
0
proprement parler, en oeuvre un mécanisme de régulation des
marchés, mais plutôt des techniques commerciales de promotion
de la consommation de ces produits
(83).
Il existe d'autres techniques de régulation à
court terme
qui ont pour objet soit la stabilisation des recettes d'exporta-
tion sous la forme de financement compensatoire,
soit la stabili-
sation des prix en amont par le biais de l'indexation.
Ces
mécanismes ne font pas l'unanimité.
d)
Le système du financement compensatoire
Le système du financement compensatoire est conçu pour corriger
les conséquences néfastes d'une chute du niveau des recettes
d'exportation d'un pays liée le plus souvent ~ une dégradation
.
des termes de l'échange. A ce propos, M.
E. PISAN~ a déclaré
que la malédiction biblique
:
~Tu gagneras ton pain à
la sueur de ton front"
devrait être révisée,
et qu'il faudrait dire maintenant
~Tu perdras ta vie à la sueur de ton front puisque plus tu
produis, moins tu gagnes~ (84).
(Note 82,
suite)
de sorte que l'accord n'a servi que les intérêts des consom~ateurs,
importateurs. On a alors élargi la fourchette de prix pour
l~accord suivant, celui de 1953. Ceci entraina le retrait de cer-
tains importateurs dont le Royaume Uni qui s'attendaient à une
baisse des cours mondiaux. C'est pourquoi lors des négociations
relatives au renouvellement de l'accord en 1959,
la garantie concer-
~ant les quantités a été remplacée par un engagement ôes pays
membres importateurs d'acheter un pourcentage incompressible
déterminé de leurs besoins commerciaux auprès des pays membres
exportateurs, aussi longtemps que les prix resteraient dans les
limites convenues. C'est le passage de la technique de la quantité
garantie à celle du pourcentage assuré gui sera institué dans les
accords successifs de 1959,
1962 et 19C7. Selon P.M.EISEMANN op.cit.

-150-
Pour "aiàer" ses membres ~ faire face au;.: difficultés Cie
balance des paiements Ciues aux fluctuations des recettes
d'exportation,
le FI,a a créé le système du financement compen-
satoire Cies fluctuations des exportations gui se présente corrune
un des mécanismes permanents institués par le Fonds
(85).
Il
faut relever que le mécanisme du F.}l.l. vise à stabiliser les
recettes d'exportation totales et pas seulement celles tirées
des produits de base contrairement au STABEX ou au SYSMIN.
Les fondements du mécanisme peuvent être trouvés dans les
statuts du F.M.I. puisque l'article 1
(ii)
dispose que le F.M.I.
a pour objectif
:
"de faciliter l'expansion et l'accroissement harmonieux du
commerce international et de contribuer ainsi à l'instauration
et au maintien de niveaux élevés d'emploi et de revenu réel et
au développement de ressources productives de tous les Etats
membres,
tels devant être les objectifs primordiaux de la
politique économique"
et l'objectif
(v)
e s t :
"de donner confiance aux Etats membres en mettant les ressources
du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garan-
ties appropriées,
leur procurant ainsi la possibilité de corriger
les déséquilibres de leur balance des paiements sans avoir à
recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale
ou internationale"
(86).
(Note 82,
suite)
op. cit. p.215:
" . . . tant que les Accords se sont contentés d'un
but limité, c'est à dire assurer un certain volume d'échanges
entre les parties à des prix prédéterminés, les objectifs ont
pu être atteints sans trop de difficultés. Par contre,
lorsqu'on
a voulu faire des Accords un instrument de régulation des
marchés
(com~e en 1967 où toutes les transactions corrunerciales,
y compris avec les non-membres,
devaient respecter la fourchette
de prix) "ceux-ci ont échoué. La raison résio8 ... dans le fait
que les causes oes variations de prix n'ont jamais fait l'objet oe
mesures curatives dans les mécanismes des Accords". Voir en
outre RO\\'Œ op. cit. p.195; KLEIN op.
cit. p.286; U.\\'~ASSER1'iAN,
·-"International Wheat l\\greements", J .\\-;.T.L.
1975,Vo1.5,pp.360 et
suivantes.
(83) Voir les techniques de régulation à long terme,
infra.
Pour l'accord sur l ' huile d ' olive, cf. P .}l. EISEMANN op. ci t.
pp.217-232; TD/olive oil/6.10, TD/B/IPC/Oil du 27 juin 1977;
H.P. CRACKNELL,
"The Slippery path to an oilseeds agreement",
J.W.T.L.1970, Vol.4, pp.743-769.
(84)
Déclaration prononcée lors de la 11ème session de la confé-
rence de la F.A.O.,
9ème séance plénière,
9 novembre 1961,
v. C.61/PV/9.

-15]-
Le systÈme apparùît COrrtr:',E une moàùli tf particulière ôeE
conditions régissant l'emploi des ressources du Fonds et
spécifiées à l'article 5 section 3 des statuts.
Selon Joseph
GOLD
"the legal justification for a special policy is that there is a
balance of paJ~ents difficulty th2t can be distinguished from
other difficultues according to bona fiàe economic criteria, and
that there are good reasons consistent with the Fund's purposes
why the particular difficulty should be subject of a special
policy. The policy must have an intrinsic re12tion ship to the
difficulty for which i t is designed "
(87).
Le mécanisme a vu le jour en 1963 et a connu une libéralisa-
tion en 1966 et deux autres en 1975 et 1980.
Il permet aux pays
membres d'effectuer des tirages à concurrence de 100% de leur
quote-part, à condition toutefois de s'engager à
"coopérer"
avec le Fonds pour venir à bout de leurs difficultés de paiements
exté=i8urs
(88), consécutives à une baisse du niveau des recettes
d'exportation. Cette baisse est déterminée' ~ p2rtir de la
moyenne des recettes d'exportation des cinq annfes précédentes,
à moins que la compar2ison ne soit pas
"raisonnable" &uquel cas
on aurait recours à un "judgmental forecast in conjunction with
the members" laquelle
(prévision)
étant l'exception et non la
règle
(89).
(85) Les deux autres étant le mécanisme de la "facilité
élargie" et celui du financement des stocks régulateurs.
(86) Voir statuts du F .l'1.l.
"adoptés b la Conférence monétaire
et financière. des Nations Unies à Bretton Woods
(New Hampshire)
le 22 juillet 1944 et entrés en vigueur le 27 décembre 1945.
Les modifications approuvées par le Conseil des Gouverneurs
dans sa Résolution n023-S du 31 mai
1968 ont pris effet le 28
juillet 1969". Le texte anglais seul fait foi.
F.N.l.,
\\'i'ashington D.C.
,
(87) J. GOLD, Financial Assistance by the I.~:.F. Law and Practise,
I.M.F. Pamphlet Series,
n027, Washington D.C.1979,
58 p. spfc .
.pp.29-30; aussi du même auteur
"Legal techni~ue in the creation
'of a New International Reserve Asset
: SDRs and the Amendment
of the Articles of Agreement of the I. 1'>1. F." Case h1estern Reserve·
Journal of International Law
(CWRJIL),
1969, Vol.l,
Issue 2,
Cleveland, Ohio, pp.l05-123;
voir aussi du même auteur "Recent
International Decision to Prevent Restrictions on Trade and
Payments" J.W.T.L.,
1975, Vol.9,
pp.63-78.
(88) Le système est en principe ouvert à tous les pays membres
du FMI,mais jusqu'ici très peu d'Etats y ont recouru: Australie,
Nouvelle-Zélande, Grèce,
lslanàe,
Israël,
Portugal, Afrique du
Sud
(Azanie), Espagne, Turquie. Voir TD/229/Supp.l, p.9.

-152-
Ce mode de calcul laisse de fait au FMI une marge de manoeuvre
assez large dans la détermination de l'ampleur de la chute du
niveau des recettes d'exportation et lui donne un moyen redouta-
ble d'immixion dans les affaires intérieures des Etats membres
dans la mesure où le bénéfice du mécanisme est assujetti au
respect de deux conditions. D'une part, i l faut que la baisse
soit temporaire et échappe au contrôle du pays membre, et de
l'autre, i l faut que le pays membre s'engage à
"coopérer" avec
le Fonds pour résoudre ses problèmes
(90). N'y a-t-il pas .là
un renoncement à leur souveraineté pour les Etats qui désirent
profiter du mécanisme dans la mesure où l'engagement à "coopérer"
peut signifier -
comme le note M. CARREAU
(91)
-
une dévaluation
de la monnaie nationale, un contrôle strict du crédit ou encore
la réduction draconniène des dépenses publiques, en particulier
dans le secteur de la politique sociale ?
Les fonds reçus au titre du financement compensatoire sont
des prêts portant intérêts remboursables de trois à cinq ans,
et de plus, d'après une curieuse décision du Conseil des Gouver-
neurs du FMI
(92)
"approximately one year and two years after a drawing by a member
under this scheme,
the IMF after consultation with the member,
may recommend to the member that in view of an improvement in
its balance of payrnents and reserve position, i t should make a
repurchase in respect of a part or aIl of the outstanding
drawing . . . The IMF will expect the member to repurchase in accor-
dance with the recommendation".
(89)
Ibid. p.4.
(90)
Sur ce point, voir D. CARREAU, AFDI,
1978, p.659.
(91)
Ibid.
(92)
I~W. Executive Board decision du 2 août 1979 in IMF Annual
. Report 1980.
- Rappelons que les retraits
("achats")
effectués au titre du
mécanisme comportent 0,5% d'intérêts pour chague transaction
et des intérêts annuels de 4,375~ pour la première année. Ce
taux sera majoré de 0,5% chague année pour atteindre à la
cinguième et dernière année 6,375Z étant entendu que le pays
emprunteur devra avoir remboursé son retrait à ce moment.

-153-
Comme on le voit,
la technique du financement compensatoire
diffère des autres techniques envisagées jusqu'ici en ce sens
qu'elle ne suppose aucune mesure de nature interventionniste
dans le jeu des forces du marché. Elle accepte comme une donnée
les fluctuations des prix ou des recettes et vise à corriger
a posteriori leurs effets pervers en cherchant à
"compenser les manques enregistrés par rapport à une norme
déterminée"
(93).
Le financement compensatoire diffère aussi des autres techniques
par sa nature propre. Elle est applicable à tous les pays et
pour tous les proauits tandis que les techniques de régulation
des marchés ne s'appliquent qu'à certains produits de sorte que
la fraction du com~erce d'exportation sur laquelle on pourrait
agir de cette façon serait très variable d'un pays à un autre
(94) •
Il faut rappeler que l'économie général~ du mécanisme du
financement compensatoire a servi de modèle au système du
STABEX et du SYSMIN établi dans le cadre de la Convention de
Lomé de 1975 entre la CEE et les Etats d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique
(ACP)
destiné à stabiliser les recettes de
certains produits de base
(95).
Si le système du financement compensatoire peut être un palli-
atif conjoncturel, i l n'est pas sans avoir des inconvénients.
D'abord c'est une technique de régulation a posteriori, c'est à
dire qu'il agit sur les conséquences et non sur les causes.
(93) TD/97 op. cit. p.8S.
(94) Voir G. LOVASY,
"Survey and Appraisal of Proposed Schemes
of Compensatory Financing" Staff Papers, FMI,
juillet 1965,
pp.189-22l., aussi 1'1. FLEI'HNG et al.,
"Exports Norms and their
RaIe in Compensatory Financing" Staff Papers, FHI, mars 1962,
pp.97-143.
(95)
Nous étudierons de façon approfondie le STABEX et le SYSMIN
dans la deuxième partie. Voir la politique au plan régional.

-154-
Il vise à stabiliser les recettes d'exportation et-pas les prix
qui peuvent connaître un emballement continu à un moment où le
système du financement compensatoire s'emploie à financer 10
"passé". Le système tel qu'il est préconisé par le Fln, s' appli-:
que aux recettes d'exportations totales des marchandises qui
fluctuent beaucoup moins que celles qui proviennent de l'expor-
tation des produits de base. Il peut par conséquent arriver
qu'un pays ne connaisse aucune difficulté de balance de paiements
(globalement)
tandis que son secteur des produits de base souffre
énormément. Et malgré cela i l ne pourra pas bénéficier du système.
Ensuite,
les limites assignées aux possibilités de tirage sont
très souvent en deçà des besoins des pays qui veulent recourir
au système d'autant plus que les quote-parts sont fonction de la
taille économique du pays membre. De sorte que les pays en
développement qui peuvent être des candidats potentiels sont,
dès le départ, défavorisés
(96).
Après, le fait que le mode de calcul se fait en termes nomi-
naux et non en tel~es de pouvoir d'achat, peut être un lourd
handicap. De plus, la période de cinq ans choisie est trop
courte. De sorte qu'un pays appelé à rembourser ses tirages
(donc ses dettes)
dans les trois à cinq ans peut le faire sans
être venu à bout de ses problèmes de balance des paiements.
Enfin,
le système ne permet pas de financer des projets de
développement puisqu'il
agit à très court terme.
c'est peut être pour toutes ces raisons que la CNUCED a
demandé l'ouverture d'un troisième guichet, pour le Fonds
Commun dans le cadre du programme intégré pour les produits de
base, destiné à mettre sur pied un mécanisme de financement
compensatoire réformé qui tienne mieux compte des problèmes
des pays en développement
(97). Il faut relever que le "Stabex"
européen '"Comble partiellement les lacunes du FiG, même 5' i l est
à améliorer
(98) .
.:---------------------------------------
(96)
On peut d'ailleurs remarquer que les pays en développement
ayant eu recours au mécanisme du financement compensatoire du
FMI sont très peu nombreux jusqu'à présent. C'est parce que très
peu d'entre eux remplissent les conditions prescrites par le
nn pour en bénéficier ou qu 1 ils aient préféré user de leurs
droits de tirages normaux.
(97)
Voir Rapport du Secrétaire général de la CNUCED à la
cinquième session de Manille, Doc. TD/221 du 6 avril 1979,
36 p.
sous le titre "La Restructuration du Cadre économique

-155-
e)
Le mêcanisme de l'indexation
Co~~e nous l'avons vu plus haut,
les pays en dêveloppement
dêpenaent en gênêral de quelques produits de base de l'exporta-
tion desquels ils tirent leurs recettes d'exportation. Ceux-ci
leur permettent d'importer les biens d'équipement et autres
biens nécessaires à la réalisation de leurs plans de dêveloppe-
ment économique. Le problème réside dans le fait que,
tandis
que les recettes sont l'objet de violentes fluctuations ~
tendance baissière, les produits d'importation connaissent un
emballement continu en raison de l'inflation mondiale. Autrement
dit,
les pays en développement vendent mal leurs produits
d'exportation et payent cher ceux d'importation en raison de
l'instabilité du prix de leurs produits de base et de la dété -
rioration des termes de l'échange. C'est pourquoi ils revendi -
que nt l'indexai..icn
(99)
qui peut s' analys~r comme une opêration
établissant un rapport entre les prix d'exportation d'un pays
et l'indice des prix de ses importations. Cette opération peut
aussi prendre la forme de transferts financiers s'apparentant
à un financement compensatoire
(100). L'indexation peut être
(Note 97, suite)
international"; voir aussi TD/B/C.3/152; TD/229/Supp.l;
TD/B/C.l/166. Supp.4; TD/8/C.l/2l4 et Corr.l; TD/IB4 où l'on
peut lire p.7 paragraphe 42 :
"La stabilisation des prix et des
recettes d'exportation qui pourrait être assurée par des accords
internationaux sur les produits devrait être complétée par un
système renforcé de financement compensatoire des fluctuations
des recettes afin de le rendre apte à répondre à la situation
dans laquelle peut se trouver tel ou tel pays. En effet, des
prix stables sur les marchés mondiaux ne mettront pas toujours
les recettes dlun pays à l'abri de l'instabilité si ses expor-
tations doivent subir le contrecoup de mauvaises récoltes.
L'amélioration du financement compensatoire devrait donc être
l'un des éléments essentiels du programme intégré, pour corriger
les fluctuations résiduelles des recettes que les divers pays
_en développement tirent de l'ensemble de leurs exportations de
produits de base". Souligné par nous.
(98) Selon l';ARI-1INGTON op.
cit. p.307
:
"In exchange for the
advantages of commodity price stabilization, industrializeè
countries would in this way
(compensa tory financing)
agree to
contribute selectively to filling the worst of the troughs in
earnings suffered by exporting countries because of crop failures
and similar circumstances. Governments of exporting nations
wou Id be better able to plan schemes of development on the
basis of a reasonable guarantee of minimum levels of foreign

-156-
effectuée à plusieurs niveaux.
Il peut s'agir pour les pays en
développement d'une corrélation entre le prix de leurs exporta-
tions et celui de leurs importations en provenance des pays
industriels. Le lien peut aussi être établi entre le prix des
matières premières exportées et celui des produits manufacturés
dans la fabrication desquels entrent les matières premières
provenant des pays en développement ou entre matières premières
et articles manufacturés tout court. Une autre forme d'indexation
est de faire un rapport entre le prix des matières premières et
leurs propres coûts de production
(101).
L'opération d'indexation peut aussi s'effectuer par des
transferts financiers qui rappellent le mécanisme du financement
compensatoire. C'est ce que la CNUCED appelle une indexation
indirecte
(102). Celle-ci est dépourvue -
comme le financement
(Note 98, suite)
exchange earnings". Voir la deuxième partie de la présente
recherche.
(99) Dans son étude relative au programme intégré Doc. TD/184
op. cit. p.3 paragraphes 11 et 12, la CNUCED note que:
"le
programme proposé aurait pour objectifs principaux: a)
d'amé-
liorer les termes·de l'échange des pays en développement et
d'assurer un taux de croissance suffisant du pouvoir d'achat des
recettes globales qu'ils tirent de l'exportation de produits
primaires, tout en atténuant les fluctuations à
court terme de
ces recettes; b) de favoriser un développement plus méthodique
des marchés mondiaux de produits de base dans l'intérêt aussi
bien des producteurs que des consommateurs.
Plus précisément, ces objectifs seraient les suivants : a)
fixer
et maintenir les prix des produits de base à des niveaux qui,en
valeur réelle, soient équitables pour les consommateurs et rému-
nérateurs pour les producteurs, en tenant pleinement compte des
éléments suivants: taux de l'inflation mondiale,
nécessité de
stimulants qui attirent des investissements suffisants dans la
production,de produits de base, épuisement des ressources non
renouvelables, nécessité de veiller à ce que les prix des pro -
duits naturels restent compétitifs par rapport à
ceux des pro -
duits synthétiques de remplacement. b)
atténuer les fluctuations
~cessives des prix des produits de base et du volume du commerce,
en tenant compte de l'importance particulière de cet objectif
dans le cas des produits alimentaires essentiels et des produits
naturels exposés à la concurrence de produits de remplacement
vendus à des prix stables".
(100) Sur l'indexation, voir A. ~~HLOUBI op. cit pp.275-317;
G. GRENVILLE-I'JOOD," The Concept of Fair price in the context of
UNCTAD's Integrated commodity programme", Revue de droit,
Univer-
sité de Sherbrooke
(Québec), Vol.ll, n02,
1981, pp.557-589.;

-151-
compensatoire - d'intervention sur le marché. La mise en oeuvre
du mécanisme suppose l'existence d'un moye~ :
"jugé acceptable par la communauté internationale, de mesurer
les variations des prix oes produits importés par les pays
exportateurs de chacun des produits de base à indexer"
(103).
L'indexation trouve son fondement dans la revendication
(104)
de prix :
"rémunérateurs et justes pour les producteurs et équitables pour
les consonunateurs"
(lOS).
Cette "just relationship of prices"
(106)
a été maintes fois
évoquée à l'Assemblée Générale des Nations Unies et ~ la C~UCED
(107). Mais elle n'a pas eu la faveur des pays industrialisés
(108) qui font valoir la nécessité de ne pas entraver le libre
jeu des forces du marché
(109)
et voient dans l'indexation
(Note 100, suite)
O. SCHACHTER,
"Just priees in world markets
: ProposaIs de lege
ferenda", A.J.I.L.,
1975, Vol.69, pp.10l-109; P. ADY and J.WRIGHT
"Raw Materials and ail ProposaIs for indexation", Revue Iranienne
des Relations Internationales,
1975, pp.57-92; Documents officiel
àu Conseil du Commerce et du Développement, quatorzième session,
(première partie), Annexes, point 13 de l'Ordre du Jour: Document
TD/B/503; TD/B/503/Supp.l
l/Add.l; TD/C.l/168; TD/B/563: Document:
officiels du Conseil du Commerce et du Développement, ~uinzième
session,
(première partie), Annexes, pOint 5 de l'Ordre du Jour;
o. SCHACHTER, Sharing the world resources, New York, Columbia
University Press, 1977, pp.88 et suivantes.
(101) La technique de l'indexation est largement pratiquée dans
les ordres juridiques internes où les gouvernements l'utilisent
pour protéger les catégories sociales les plus défavorisées
contre les effets de l'inflation de façon à leur assurer le
maintien de leur pouvoir d'achat. Des dispositions telles que
la révision des contrats salariaux en fonction du coût de la vie
ou le système des prix paritaires pour les produits agricoles
font partie des législations nationales.Voir A. MAHLOUBI op. cita
p.276 et B. MERY "La pratique de l'indexation dans les conven -
tions collectives", Revue Droit Social, 1973, p.354. A.Y~HLOUBI
note à juste titre que:
"la revendication de l'indexation
constate l'échec des forces du marché à assurer des relations
_égui tables" .
(102)
TD/184/Supp.2 op. cita p.25, paragraphe 39. On y l i t :
"En cas de fléchissement,
calculé sur une année et par rapport
au niveau de référence des prix du marché de l'un des produits
de base ainsi indexés, des compensations financières seraient
versées à tout pays exportateur partie à l'arrangement. Seraient
également prévus des paiements en sens inverse
(restitutions)
dans le cas où les prix àépasseraient le niveau de référence.
Lorsque le prix du marché d'un produit et le prix de référence

-153-
'"
un risque de surproduction, de diminution de la conso~~ation et
par conséquent une baisse du niveau des recettes d'exportation,
ainsi qu'une augmentation de l'inflation ~ l'echelle mondiale
(110) .
En tout état de cause,
l'application du mécanisme de l'indexa-
tion à l'échelle internationale rééquilibrerait singulièrement
les relations commerciales internationales, mais l'absence de
volonté politique à son propos le marque d'une infirmité structu-
relle.
f)
Autres technigues de régulation des marchés des produits
de base :
Il existe d'autres techniques de régulation des marchés de
base qui apparaissent comme des mécanismes accessoires, souvent
additionnels. On peut ranger dans cette catégorie le système des
(Note 102, suite)
accuseraient la même tendance, paiements et restitutions tendraient
à s'annuler sur un certain nombre d'années;
en revanche, en cas
de dégradation du prix du marché par rapport au prix de référence,
il y aurait un flux net de transferts compensatoires au profit
des pays exportateurs participant à l'arrangement". Le conditionnel
ici employé rend compte du fait que l'indexation n'a jamais été
pratiquée au plan international. En ce qui concerne l'indexation
dite directe, voir le scénario décrit dans le même document
pp.22-23, paragraphes 26-30.
(103)
Ibid. parce que "l'indexation est une méthode convenue
d'ajustement automatique d'un prix nominal ou d'une fourchette
nominale de prix choisis comme objectif, qui tend à assurer que
même en période d'inflation le prix ou la fourchette de prix
exprime toujours correctement,
en unités monétaires courantes,
le prix réel ou la fourchette de prix réels fixés comme l'objec-
tif pour un produit donné. Ainsi,
en période d'inflation mondia-
le, l'indexation est-elle particulièrement bien adaptée au but
recherché, 'à savoir préserver le pouvoir d'achat des pays en
développement en protégeant les ter~es de l'échange des produits
de base qu'ils exportent".
(paragraphe 22).
(~104) Selon l'i.J. TOUSCOZ
:
"Le concept de revendication fait
partie des concepts nouveaux qui apparaissent dans le vocabulaire
juridique contemporain à l'époque de transition où nous vivons.
Le droit international, situé entre la politique et l'éthique,
entre l'effectivité et la légitimité, ne peut étre isolé sans
arbitraire des phénomènes infra-juridiques, qui précèdent la
formalisation,
et méta-juridiques, qui expriment les finalités
du droit; c'est dans ce champ de recherches,
à
vrai dire mal
défini, où l'internationaliste doit s'engager avec prudence,

-)59-
prélèvements applicables au corr~erce extérieur en tant gue moyen
auxiliaire de stabilisation. Ce système a été proposé à lé
première session de la CNUCED en 1964 par la France, mais i l n'a
jamais été appligué.
Il s'agirait d'effectuer des prélèvements sur
les importations pour inciter tous les pays exportateurs à adhérer
à un accord sur un produit donné.
Ce prélèvement serait égal b la
différence entre le prix à
l'importation et le prix minimal conve-
nu dans l'accord et gui serait plus élevé. Ce type de mesure uni -
latérale sera difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où
l'importateur privé aura toujours
tendance à s'approvisionner au
plus bas prix possible et ne pourra pas accepter longtemps leur
augmentation artificielle par l'Etat dont i l est le ressortissant
au motif de la coopération internationale. Il y a donc risque de
friction entre les différents Etats et les groupes d'intérêts
nationaux.
Un autre système de prélèvement a aussi été préconisé
et a connu le même sort que le premier quant à son applicabilité
(Ill). Il part du constat à savoir que l'expérience des systèmes
(Note 104, suite)
qu'apparalt le concept de revendication"
in "Pays en voie de
développement et transformation du droit international", Collogue
d'Aix en Provence op. cit. p.S8. La revendication en question
nous paraIt difficilement forrnalisable.
Si elle doit avoir un
sens dans le droit international ce ne peut être qu'au plan
matériel, substantiel. Il faut constater que le droit des gens a
connu une évolution singulière. De procédural,
formel,
i l est
aussi devenu réglementaire,
s'enrichissant ainsi d'une dimension
qui lui permet de légiférer dans le concret et dont la profusion
des fondements et des sources révèle le déplacement du centre de
gravité de notre matière. Au plan formel,
la question qui se pose
est qu'est ce qu'un prix juste, équitable ou rémunérateur? Et
elle n'aura pas de réponse à ce niveau. Pour O. SCHACHTER,
" ... There is no doubt that the concept of the just priee expresses
political demands that are of considerable importance in the
development of new international legal and institutional arrange-
ments ... The idea of linking justice to priees may seem to sorne
to be a vain effort to mingle ethical and economic factors,
possibly with overstones of mediaval metaphysics, but the politi-
oèl realities cannot be wished away and the demands for fairness
and eguity in international pricing will have to be faced" op.
cit. p.lOl. En revanche, on aura pas beaucoup de peine à
lui
donner un sens, surtout si on a en vue la situation des pays en
développement qui souffrent énormément d'un manque de prix
rémunérateur,
stable,
etc . . . On peut raisonnablement dégager
un sens acceptable de tous en faisant fi des intér&ts égoïstes
des Etats. Ainsi peut-on dire qu'un prix doit couvrir les coûts
de production sur une longue période, et le cas échéant s'accroître
proportionnellement,
faute de quoi le renouvellement et

-160-
de contingents d'exportation a montré gue,
lorsque les prix
baissent,
l'effet correcteur des réductions contingentaires
est parfois lent à se manifester. Le mécanisme préconisé
consisterait à indemniser les pays en développement exportateurs
par le transfert, au prorata, de prélèvements sur les importa -
tions égaux à la différence entre les prix du marché mondial et
le prix minimal fixé dans l'accord. Une autre possibilité,
selon la CNUCED
(112)
consiste à se servir des fonds réunis
grâce à ces prélèvements sur les importations pour écouler les
excédents, pour les affecter à des fins non traditionnelles, et,
éventuellement, pour promouvoir la diversification dans les
pays en développement
(113).
(Note 104, suite)
l'augmentation des capacités de production ne seront plus
assurés. D'Où le risque de pénurie ou de surplus, générateurs
d'instabilité aussi bien au niveau des prix qu'à celui des
approvisionnements du marché; ce qui n'est à l'avantage de per-
sonne.
Il doit aussi échapper aux mouvements spéculatifs à la
hausse comme à la baisse et atteindre un niveau incompressible
de stabilité eu égarp à l'intérêt qu'il y a à assurer équilibre
à
long terme entre l'offre et la demande. Le prix doit en outre
assurer aux pays producteurs de biens non renouvelables une
sorte de prime compensatoire de l'épuisement de leurs ressources
naturelles pour leur permettre de reconstituer leur patrimoine.
Il doit être fixé par les producteurs ou,
à
tout le moins, en
concertation avec eux.
(105)
Résolution 93
(IV)
op. cit. Section l, paragraphe 1 a).
(106)
o. SCHACHTER op. cit. p.l01.
(107) En particulier lors de la sixième session extraordinaire
de l'Assemblée générale de 1974. Voir par exemple les allocutions
de ~w. H. BOUMEDIENNE in Documents des N.U. A/PV.220B; pp.31-32;
J. AHOUZEGAR
(Iran), A/PV.2209, pp.l03-110i ~. JOBERT (France),
A/PV.2209, pp.36-42; PERER-GUERRERO
(Vénézuela), A/PV.2213,
pp.BO et suivantes; M. STEVENS
(Sierra Leone), A/PV.2212, p.6.
Dans la déclaration concernant l'Instauration d'un Nouvel Ordre
Economique International, A/RES/3201 op. cit. qui a été adoptée
à l'issue de la session,
on peut lire parmi les principes à
respecter les "Rapports justes et équitables entre les prix des
~atières premières, des produits primaires, des articles Manu -
facturés et semi-finis exportés par les pays en voie de àéve -
loppement et les prix des matières premières, des produits pri-
maires, des articles manufacturés, des biens d'équipement et du
matériel importé par eux, en vue de provoquer,
au profit de ces
pays, une amélioration soutenue des termes de l'échange, qui ne
sont pas satisfaisants, ainsi que l'expansion de l'économie
mondiale"
(paragraphe 4J). Le programme d'action concernant un
NOEI, A/RES/3202 op. cit. dans son paragraphe 1 d)
reprend le

-161-
Il Y a par ailleurs les ententes officieuses qui peuvent
s'analyser comme des arrangements officieux qui mettent en
oeuvre des mesures de stabilisation de produits de base n'ayant
pas suffisamment d'
"importance" pour faire l'objet d'un accora.
Cette technique est une sorte de pallia'tif conjoncturel gui
permet le plus souvent de faire connaître les marchés des
produits de base, et de faciliter le commerce des pays intéressés.
Ces ententes trouvent,
en général,
leur cadre à la F.A.O. et
apparaissent comme des laboratoires d'étude des produits en vue
de la négociation d'accords. Il existe des ententes sur le kénaf,
le plomb,
le zinc,
le phosphate,
le sisal, le heneguen,
le manga-
nèse, le minerai de fer et le thé. Le jute a longtemps fait
l'objet de ce genre d'entente ava~t la conclusion d'un accord
international à son sujet le 10 octobre 1982. Il en a été de
même pour l'huile d'olive et le cacao
(114).
(Note l07,
suite)
même principe. Quant à la Charte des droits et des devoirs
économiques des Etats, A/RES/3281 op. cit., elle énonce dans
son article 28 gue :
"tous les Etats ont le devoir de coopérer
en vue d'ajuster les prix des exportations des pays en voie de
développement par rapport aux prix de leurs importations et faire
ainsi en sorte que ces pays bénéficient de termes de l'échange
justes et équitables, à la fois rémunérateurs pour les producteurs
et équitables
pour les producteurs et les consommateurs".
(l08) Voir 1'1. DUMAS,
"Qu'est ce gue le NOEI ?", Revue Tiers -
Monde op. cita pp.265-288. L'auteur "décrypte la position des
Etats industrialisés"
(p.277)
et arrive à la conclusion que
(p.285)
"les rapports de force entre pays sous-développés et
pays industrialisés sont tellement inégaux que l'un des meilleurs
moyens dont disposent les premiers pour accroître leur pouvoir
de négociation est de se rendre moins dépendants du marché
international. Ce principe élémentaire conserverait toute sa
valeur, même si la stabilisation des recettes d'exportation des
PVD était générale, et même s ' i l était mis en place un système
universel 'd'indexation des prix des exportations sur les prix
des importations. Cette dernière affirmation va irriter certains
et faire hausser les épaules à d'autres, et pourtant ... ". Voir
flussi MAHLOUBI op. cita p.285, note 25.
(l09)
Voir A. EHHArmEL,
"La "Stabilisation" alibi de l'exploita-
tion internationale", Revue Tiers-Monde,
t. XVII, n066, Avril-
Juin 1976, op. cita pp.257-264. L'auteur réfute cet argument
avec une vigueur particulière. Il écrit p.264
:
"Il existe
bien un prix normal dans le cadre des rapports capitalistes de
production et d'échange. C'est celui qui serait nécessaire pour
rémunérer des deux côtés de la barrière tous les facteurs aux
mêmes taux; ou, si l'on préfère et qui revient au même, celui
gui aurait émergé, si, à côté d'un marché international de

-162-
BI LES MESLTRES P. LONG TER!')E :
Les mesures à long terme trouvent leurs fonctionnements dans
un constat établi dès la première session de la CNUCED
(115)
et
qui révélait les difficultés structurelles du commerce mondial
des produits de base et leurs conséquences sur l'économie des
pays en développement. Les plus importantes se trouvaient être
les difficultés à long terme du commerce des produits de base
et par voie de conséquence du commerce extérieur des pays en
développement~ l'existence d'obstacles directs ou indirects
généralisés aux exportations de produits de base vers les pays
industrialisés; l'inefficacité des efforts tentés dans le cadre
du GATT pour résoudre les problèmes posés par ces obstacles;
la
nécessité pour les pays en développement de parvenir à un
rythme suffisant et stable de développement économique
(116).
Nous passerons en revue les principales mesures préconisées dans
les accords.
a) La diversification
On a vu plus haut que les pays en développement étaient en
général dépendants d'un nombre restreint de produits de base,de
(Note 109, suite)
marchandises, il y avait un marché international de facteurs,
aussi parfaitement concurrentiel que le premier.
Nous ne sommes pourtant pas en présence d'une différence d'opi-
nion ou d'école. Car, lorsqu'il ne s'agit pas de cacao ou de
sucre, mais de transistors japonais hier, de cotonnades du
Hong-Kong d'aujourd'hui, dont les bas prix, au lieu de représen-
ter un bénéfice pour les pays développés, constituent une menace
pour leurs propres industries concurrentes, alors le dogme de
l'authenticité du prix du marché et de la détermination des
revenus dès producteurs à partir de ce prix est vite oublié, et
on n'hésite pas à avoir recours à des mesures aussi autoritaires
et aussi artificielles que les taxes douanières, en justifiant
~xplicitement cette intervention par le besoin de se protéger
contre les bas salaires des pays producteurs. Selon les besoins
de la cause,
le prix normal du cacao détermine les bas salaires
des planteurs ghanéens et personne n'y peut rien,
tandis que ce
sont les salaires anormaux des viticulteurs italiens qui déter-
minent le bas prix de leur vin, et i l convient d'interdire son
importation en France".
(110)
La C.E.E. a formellement pris position contre l'indexation
dans un projet d'avis au Conseil du 19 juin 1975 du Comité de
politique économique :
"Le Comité a été unanime à repousser

-163-
l'exportation desquels ils tirent leurs recettes d'exportation.
Les travaux de la CRUCED ont révélé les risques pour ces écono-
mies et leurs fragilités liés à la forte concentration des
exportations surtout pour les pays dont les produits de base
sont instables en raison de la surproduction, de la concurrence
des produits synthétiques ou d'autres facteurs que nous avons
relevés plus haut. On conçoit dès lors que pour ces pays,
la
diversification soit une priorité absolue dans la politique à
long terme. Pour un pays en développement, la diversification
signifie l'élargissement de la gamme de ses produits d'exporta-
tion de façon à réduire le degré de dépendance de l'économie.
Dans les programmes de diversification qu'on trouve dans les
plans de développement de ces pays, on distingue habituellement
entre la diversification horizontale et la diversification
verticale. La première signifie l'élargissement de la gamme de
produits d'exportation èa~s le secteur des produits de base.
(Note 110, suite)
l'hypothèse d'une indexation généralisée, en raison de ses diffi-
cultés de mise en oeuvre et du fait qu'elle ne permettrait pas
d'atteindre l'objectif recherché; i l a estimé qu'une indexation
limitée à un petit nombre de matières premières était concevable,
mais que compte tenu des inconvénients qu'elle comporterait, elle
n'était pas souhaitable".
Les arguments favorables à
l'indexation sont passés en revue par
o. SCHACHTER, op. cit. pp.IOl-l09. Voir en outre J. TOUSCOZ,
"Le régime juridique international des hydrocarbures et le droit
international", J.D.I.,
1973-2, spéc. pp.300-312,J. TOUSCOZ et
J. BASSO,
"Les stratégies maghrébines pour l'exploitation et
l'exportation des matières: quelques problèmes de droit inter-
national", Annuaire de l'Afrique du Nord,
1974, pp.173-20S;
B. STERN,
"Problèmes récents du droit pétrolier" in Droit Econo-
mique
(IHEI) ,Paris, Pédone 1976/1977, pp.1-70,
spéc. p.7 où
l'auteur note que "pour les pays producteurs,
la crise a signi-
fié la satisfaction de leurs revendications, dont deux surtout
furent au centre de la crise pétrolière: d'une part, un prix
plus juste pour le pétrole dans le cadre des rapports pays
développés et pays en voie de développement, compte tenu de la
détérioration des termes de l'échange; d'autre part, un contrôle
~ur les ressources naturelles ... ". J. TOUSCOZ arrive à une
conclusion proche quand i l observe p.306 que:
"cette indexation
des prix du pétrole brut qui satisfait une revendication ancienne
de l'OPEP a une importance de principe considérable pour
l'avenir des relations entre pays en voie de développement expor-
tateurs de matières premières et pays développés
: elle satis -
fait une exigence de justice fondamentale en établissant pour la
première fois une relation entre les prix des produits manufac-
turés exportés par les pays industrialisés, dans lesquels sévit

-164-
Ainsi, un pays en développement
(com~e le Sénégal)
dont l'écono-
mie est fortement tributaire de l'exportation d'un produit de
base
(arachide)
essayera de diversifier ses exportations avec
d'autres produits de base
(phosphates, ~roëuits halieutiques)
de
façon à limiter les risques de fluctuation sur le marché du
principal produit d'exportation. La diversification verticale,
quant à elle, consiste à produire et à exporter des produits semi-
finis et des articles manufacturés. Dans ce cas, i l peut s'agir
de la transformation in situ des produits de base
(huile et mise
en boîte des poissons dans l'exemple choisi)
ou encore d'importer
d'autres produits de base pour les transformer. Le Sénégal exporte
des matières plastiques faites avec des produits de base importés.
La diversification verticale aboutit à terme à l'industrialisa -
tion. C'est pourquoi les accords internation sur les produits
de base conclus depuis une dizaine d'années renferment des dis -
positions relatives à la diversification,
surtout verticale
(117). C'est là une innovation des accords contemporains qui
renferment en outre des dispositions destinées à développer le
plus possible l'économie des produits de base, notamment celles
(Note 110, suite)
l'inflation, et le pouvoir d'achat des revenus fournis par les
matières premières exportées. Certes, les pays en voie de déve-
loppement exportateurs d'autres matières premières ne pourront
facilement, entreprendre une action de force analogue à celle de
l'OPEP
( ..• ) en raison des produits de substitution. Il n'en
demeure pas moins que la consécration du principe de l'indexa -
tion du cours des matières premières constitue un progrès impor-
tant dans le droit des relations commerciales internationales
entre pays riches et pauvres".
Il faut cependant relever que la "consécration" dont parle
l'auteur n'est qu'unilatérale,
et son entrée dans le droit inter-
national relatif aux matières premières ne nous paraît pas
encore assu~ée même si elle est souhaitable.
( l l l )
Voir J.E. MEADE,
"Accords . . . ", Actes de la CNUCED 1 op. cit.
Vol. III p. 524.
(112) TD/97 op. cit. p.19.
(l13)
Voir H.J.
THOOFT-\\ŒLVAARS,
"L'organisation des marchés
internationaux pour les produits primaires", Actes CNUCED l
op. cit. pp.533 pour une appréciation critique de ces mécanismes.
(114)
Voir TD/B/429/Rev.l/Add.l,
pp.7 et suivantes, paragraphes
22-34; aussi TD/97 op. cit. pp.20-21. En ce qui concerne les asso-
ciations de producteurs en tant que moyen de stabilisation à court
terme, voir infra,
2ème partie.

-165-
relatives à la recherche-développement dans les domaines touchant
la production, la fabrication ou la consommation d'un produit
(118). Si elles étaient mises en oeuvre dans l'ensemble des
accords, les clauses de diversification seraient un instrument
privilégié du développement économique car elles fourniraient
aux pays en développement un laboratoire unique
(le cadre de
l'accord)
pour mettre au point des programmes de diversifications
concertés avec un choix d'activités de remplacement coordonnées
qui éviterait le chevauch€ment~ le choix étant fait jusqu'ici
au niveau national. De plus, on pourrait étendre la portée des
accords en élargissant le champ de la diversification, voire
même instituer un organe unique de coordination qui serait à la
disposition des parties contractantes. De plus,
"les accords pourraient constituer un moyen approprié de réunir
les fonds nécessaires pour couvrir une partie du coût de l'appli-
cation des programmes convenus de diversification dans les pays
en développement inté!essés"
(119).
Jusqu'ici, il n'y a que l'Accord international sur le café qui
ait mis sur pied un fonds qui soit utilisé à cette fin
(120).
(115) Voir les recommandations formulées en 1964, A.II.1 à
A.II.9, relatives au commerce mondial des produits de base, in
Actes de la CNUCED, Vol.I, Acte final et rapport,
pp.29-38,
Publication des Nations Unies, n° de vente:
64.II.B.11.
(116)
Voir Rapport du Secrétaire général de la CNUCED sous le
titre "Evaluation des effets des négociations Kennedy sur les
obstacles tarifaires", Publication des Nations Unies,
n° de
vente : F.68.II.D.12~ TD/97 op. cit. pp.82-85~ TD/11/Supp.2,
pp.109 et suivantes~ Actes de la CNUCED l, op. cit. p.31.
(117)
Par exemple, l'Accord international sur le cacao du 19
novembre 1980 dispose en son article 50 :
"Il est reconnu que
les pays en développement ont besoin d'élargir les bases de leur
économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation
d'articles manufacturés, y compris la transformation du cacao et
l'exportation de produits dérivés du cacao et de chocolat . . . "
Voir TD/COCOA 6/7, Nations Unies 1980; voir aussi l'Accord inter-
national de 1979 sur le caoutchouc naturel, article 50 et sui -
va~ts in TD/Rubber/15/Rev.1~ TD/97 op. cit. pp.75-76.
(118)
Ibid.
(119) TD/8/Supp.1 op. cit. p.76.
(120) Selon la CNUCED Ibid. paragraphe 423, pour d'autres produits
nécessitant des programmes de diversification, on pourrait envi-
sager, en dehors du cadre des accords officiels sur les produits
de base, une autre forme d'assistance internationale. Le caoutch-
ouc naturel et le sisal, par exemple, entreraient dans cette

-166-
Ce fonds de diversification est destiné à financer les programmes
du même nom qui doivent être mis en oeuvre au plan national sous
le contrôle du Conseil International du Café.
Son financement
est assuré par les contributions obligatoires des pays en déve -
loppement exportateurs parties à
l'accordi
les pays développés
pouvant faire des contributions volontaires.
b)
L'accès aux marchés
L'existence de barrières commerciales dans les pays développés
a conduit la CNUCED à recommander dès sa première session
(121)
l'élargissement de l'accès aux marchés pour les exportations de
produits de base des pays en développement.
Il était suggéré la
suppression des obstacles tarifaires ou non tarifaires,
la réduc-
tion ou l'élimination des droits de douane,
des droits jntérieurs
à caractère fiscal et des restrictions quantitatives. La recomman-
dation préconisait par ailleurs la modification des politiques
visant à soutenir la production nationale dans les pays dévelo-
ppés de façon à réduire leurs effets préjudiciables sur les
importations
(122).
Il est un fait que les pays développés à
(Note 120, suite)
catégorie. Pour le premier,
les problèmes qui se posent ont fait
l'objet de discussions internationales approfondies qui visaient
à instituer une coopération internationale de nature à sauvegar-
der plus efficacement la position concurrentielle de l'industrie
du caoutchouc naturel. Pour d'autres produits nécessitant aussi
des programmes de diversification et qui ne font pas l'objet
d'accords internationaux,
i l semble que les problèmes analogues
sui se posent mériteraient d'être examinés spécialement par des
organismes internationaux compétents en matière de produits de
base,
conjointement avec la CNUCED.
(121)
Recommandation A.II.1 op.
cit. pp.29-3~.
(122)
Ibid.; voir aussi le rapport du Secrétaire général de la
CNUCED à la première session op.
cit. pp.30-32 gui préconise de
"a;prendre des mesures pour élargir l'accès aux marchés des pays
industrialisés, en partie en fixant des objectifs d'importation
croissant avec l'augmentation de la sommation et,
en partie, par
l'élimination des obstacles qui entravent les exportations de
produits primaires, notamment les taxes à la consonmlation, les
droits de douanes et les contingents d'importation; b)
de fixer
certains objectifs quantitatifs d'importation sous forme d'enga-
ements d'achat par les pays importateurs, spécifiant les quan -
tés et les prix . . . " Ces diverses propositions seront adoptées
la Conférence et feront l'objet du Septième principe général

économie de marché pratiquent souvent le protectionnisme. Ils
restreignent leurs importations et mettent sur pied des barrières
commerciales pour protéger leurs productions nationales.
Il faut
relever, sous ce rapport,
la pratique qui consiste à établir une
progressivité des droits de douanes fixée en fonction du degré
de transformation du produit de base assortie dlune différenti-
ation des frais de transport en faveur des produits non trans -
formés et des restrictions volontaires des exportations des pays
eb développement
(123).
La question de l'accès aux marchés est une préoccupation cons-
tante des pays en développement et a fait l'objet de discussions
et de négociations dans les négociations commerciales multilaté -
raIes, lesquelles ont débouché sur des mesures timides destinées
à améliorer la situation
(124). Il faut relever que les accords
ne renferment pas des dispositions précises susceptibles de
résoudre la question de l'accès. Ils se contentent le plus sou-
vent de souligner sa nécessité. La solution du problème d€pend
essentiellement des pays industriels. La technique utilisée par
les accords pour améliorer la situation consiste à réviser à la
hausse la fourchette de prix.
Il faut cependant signaler le cas
particulier du sucre, où l'accord souligne les effets défavora -
bles de la réduction des importations des pays développés sur
le marché du sucre ~ui est due aux subventions. L'accord met
sur pied des mesures destinées à corriger les effets pervers
(Note 122, suite)
sera adopté par 87 voix contre 8 avec 19 abstentions. Voir en
outre TD/8/Supp.1 op. cit. pp.44-58; Nations Unies,
"Le Déve -
loppement dans la perspective des années 80,
à
la recherche
d'une stratégie nouvelle: vues et recommandations du comité de
planificat~n du développement, New York,
1978, Ne de vente
F.78.II.A.S.
(123) Ce type de mesure vise ~ décourager l'exportation, par
les pays en développement, d'articles manufacturés qui
viendraient concurrencer les produits des pays industriels sur
leurs marchés. Voir le document de la CNUCED relatif au "Prog-
rarr~e de Séminaires, Série des Rapports N°4
: les principales
questions gui se poseront à la CNUCED dans les années 80"
i l est suggéré que toute augmentation de la demande des produits
agricoles devrait être réservée aux producteurs des pays en
développement. Ce type de proposition parait difficile à mettre
en oeuvre.
(124) Dans le cadre du Kennedy Round d'abord,
avec l'article

-JGb-
aes mesures de soutien des producteurs de sucre des pays déve -
l oppé s
(125).
c)
La promotion de la consommation
Les dispositions relatives à la consommation des produits de
base sont de plus en plus fréquentes dans les accords. Leurs
fondements se trouvent dans les recommandations adoptées lors
de la première CNUCED
(126). Ces dispositions sont destinfes é
augmenter le niveau de la consommation mondiale des produits
couverts par les accords en préconisant des méthodes de produc -
tion, de commercialisation à grande échelle et des techniques
de promotion des ventes employées dans les pays développés. Les
accords renferment aussi des dispositions relatives à l'applica-
tion, dans les pays producteurs, de politiques propres à amélio-
rer la qualité d'un produit.
La promotion de la consommation est, de fait,
une tentative
de créer un désir virtuel chez le consommateur,
une manière
"d'influer sur la demande de consommation d'un produit particulier"
(127).
Pour ce faire,
on entreprend une campagne de promotion des ventes
dans le but de modifier les goûts des consommateurs en faveur du
produit considéré. Ces campagnes sont financées par des entrepri-
ses privées, par des associations nationales de commerce, par des
fédérations internationales de producteurs et par des organismes
internatiohaux (128).
(Note 124, suite)
XXXVII de la partie IV du GATT et dans celui de la CNUCED ensuite
avec l'adopt~on du Système généralisé des préférences par le
Résolution 21
(II)
op. cit.
(125)
Voir TD/97 op.
cit. pp.5D-58.
(126)
Reco~~andations A.II.1.
et A.II.6 précitées.
(127)
TD/8/Supp.1 p.4ü.
!(J28) On a actuellement un exemple avec la campagne "NOCAI1BA,
\\café d'Afrique et du Brésil" que l'on voit à la télévision
;française et dans les rues de Paris.

-169-
',;
Dans le cadre des accords,
les techniques utilisées consistent,
pour les pays producteurs,
à s'engager ~ encourager et à subven-
tionner la recherche scientifique d2ns le but d'2ITIéliorer le.
quali té du produi t
et de satisfaire aU): normes de consomm2tion
qui prévalent dans les pays importateurs. Dans le cadre èe
l'accord international sur le café,
les P2YS exportateurs ont
fait des contributions destinées à subventionner la publicité
et la recherche ainsi qu'au Fonds de propagande géré par le
Comité de propagande du café sous l'autorité du Conseil Interna-
tional du Café
(129). Le Comité a entrepris, outre les camp2gnes
publicitaires, des études sur 12 consommation de café dans
plusieurs pays importateurs et sur d'autres problèmes économi-
ques et commerciales connexes.
L'accord international sur l'huile d'olive a lui aussi mis
sur pied des mesures destinées à promouvoir la consommation
mondiale du produit
(130). Des campagnes publicitaires ont été
menées en coopération avec le Conseil. Elles'ont été financées
grâce aux contributions obligatoires des pays producteurs à un
Fonds de propagande créé à cet effet. Les contributions sont
fonction du poids du pays producteur dans l'économie oléicole.
Le Conseil international du Sucre a aussi mis sur pieâ un
Comité pour la consommation du sucre,
lequel a réalisé des
études sur le marché du sucre,
et plus particulièrement sur les
caractéristiques techniques qui permettent de distinguer les
sucres selon la provenance
(canne,
betterave), ainsi gue la
mise au point de nouvelles utilisations
(131).
(129) Voir les statuts du Comité mondial de propagande du café,
2doptés le 19 décembre 1968 in WCPC-84/68
(F)
Rev.l du 5 mars
1969, I l p. Notons que l'accord international sur le café de 1968
reconnaît aux membres importateurs la possibilité de contribuer
financièrement au progra~~e de propagande. Voir art.46, §2b.
Quant à l'Accord de 1980 sur le cacao, i l dispose art.47 §4 que
"le Conseil peut instituer un comité ayant pour objectif de
st'imuler la consommation de cacao à la fois dans les pays
membres exportateurs et dans les pays membres importateurs. La
composition du Comité est limitée aux membres qui contribuent au
programme de promotion. Le coût des programmes de promotion de
ce genre est financé par des contributions des membres exporta -
teurs. Les membres importateurs peuvent aussi apporter leur
contribution financière. Avant de lancer une campagne sur le
territoire dlun membre,
le Comité demande l'agrément de ce
membre" in TD/COCOA.6/7/.

-170-
,;
La promotion de la consommation des produits àe base connait
une difficulté particulière avec llexistence de
"phénomènes de substitution dans les pays riches traditionnelle-
ment importateurs et consommateurs"
(32),
qui limitent la demande de certains produits naturels ou obligent
leurs producteurs à pratiquer des prix bas.
"Les pays en voie de développement sont donc en face dlune
situation qui menace sans aucun doute leurs recettes d'exporta-
tion, mais d'une manière telle que,
s'ils en accusent les pays
industrialisés, ils apparaissent en réaction contre le progrès
technique.
Il n'est donc pas étonnant gue dans ce domaine la
conception volontariste et organisatrice de l'économie mondiale,
mise en avant par les pays en voie de développement, ait pris
une raisonnance particulière,
essentiellement juridique"
(133).
Et pour relever le défi lancé par cette concurrence,
les accords
préconisent l'amélioration des caractéristigues technigues des
produits naturels et la mise au point de nouvelles utilisations
ainsi que la réduction de leur coût unitaire par rapport à
celui des produits synthétiques. Ceci suppose l'intensification
des efforts d'étude et de recherche. De plus, la àemande de
certains produits comme le caoutchouc peut être limitée par une
intégration verticale entre les fabricants de produits synthéti-
ques et les entreprises manufacturant les produits finis.
(130) Voir Accord international sur l'huile d'olive entré en
vigueur le 1er janvier 1980 in TD/OLIVE OIL 7/7, art.1S à 20.
(131) De même, l'accord sur l'étain fait référence à la nécessité
d'accroître le niveau de la consommation d'étain dans le monde.
Les recherches en ce sens ont été le fait de l'Institut de
recherche sur l'étain. Notons par ailleurs l'existence de dispo -
sitif de propagande pour des produits de base qui ne font pas
pour l'instant, l'objet dlaccord : la laine et le thé. Le secré -
tariat international de la laine a été créé en 1937 pour déve
lopper l'utilisation de la laine par la recherche et la propa
gande . Le Comité international du thé,
résultant d'une coopéra -
tion entre ies principaux producteurs de thé et le commerce du
thé au Royaume Uni, a pour but de favoriser la consommation du
thé grâce ~ des méthodes publicitaires modernes.
(1'32)
F. LESTEP.LI1~, "Les produits synthétiques et 11 aide au
développement", AFDI,
1969, p.664.
(133)
Ibid. p.665. Les principaux produits naturels qui sont
exposés à la concurrence des matières synthétiques, sont le
caoutchouc, les fibres textiles destinées à la confection des
vêtements, les fibres dures,
certaines huiles et graines oléagi -
neuses tropicales et les cuirs et peaux. D'autres produits comme
l'étain,
le bois,
le mica,
le cuivre, la gomme-lague,
les
engrais et la
térébentine doivent également faire face à la
concurrence de produits synthétiques, mais à un degré mondre.

-171-
,;
Des exemples de ce type d'intégration sont fournis par des soci-
étés fabriquant à la fois des pneus et du caoutchouc synthétique
et d'autres fabriquant à la fois des textiles, des vêtements et
des fibres synthétiques. On garantit ainsi aux produits synthéti-
ques des marchés sûrs aussi appelés "captifs"
(134). Une difficul-
té supplémentaire pour les accords réside dans le fait que la
stabilisation du prix d'un produit à un niveau élevé
(niveau égal
ou comparable à
celui du synthétique)
peut provoquer une
régression de la demande des deux types de produits au profit
d'un tout autre produit. On aurait ainsi une nouvelle forme de
substitution.
Il faut se rendre compte que la mutabilité du phé-
nomène de substitution va plutôt dans le sens de son développement
pour la simple raison qu'on arrête pas le progrès. Il faudra
coopérer au plan scientifique et technique pour arriver à un
résultat mutuellement bénéfique.
Ces différentes dispositions conçues pour le long terme sont
significatives de l'évolution des AIP qui élargissent singulière-
ment leur champ d'application et seront bientôt des accords cadre
de développement économique.
SECTION 2 /
L'administration des accords
Nous passerons rapidement en revue le dispositif établi dans
les accords dont le formalisme n'a d'égal que l'ineffectivité.
Les Accords internationaux dur les produits de base (AIP)
instituent de véritables organisations internationales, c'est
à dire
des
:
"groupements à vocation permanente, essentiellement composés
d'Etats et cpnstitués par euy. sur la base d'une convention mul-
tilatérale; dotés d'organes propres,
et disposant d'une compé -
tence d'attribution"
( 3 5 ) .
(l3~) Voir TD/97 op. cit. p.43. -·'oir aussi 'l'. NDIl,YE,
"L'accord
inte~national sur le caoutchouc naturel" op. cit. p.ll. Selon la
ClmCED ibid.
§ 241,
l'amélioration des caractéristiques techni-
ques, ... , devrait aussi comporter la normalisation des qualités
ainsi qu'une amélioration du conditionnement et de la présentation.
Pour le caoutchouc naturel par exemple,
la Malaisie a mis sur le
marché une qualité correspondant à des caractéristiques techni-
ques normalisées, qui est connue sous le nom de "Standard
Malaysian Rubber".
C'est là un essai pour remplacer le système

-172-
Ces organisations confèrent un cadre de coopération interétatiçuE
en matière de produit de base et permettent la mise en oeuvre
des dispositions convenues. La caractéristique principale des
règles gui gouvernent les Organisations internationales de
produit de base est le souci d'encadrer une réalité économique
fluctuante, donc insaisissable. Ceci jette une incertitude congé-
nitale sur les prévisions économiques qui fondent l'édiction des
normes juridiques devant les régir. Les AIP rappellent les nrévi-
sions météorologiques et leurs dispositions ne peuvent avoir
d'autre exigence que la souplesse
(136). Car:
"alors gue le droit international classique aspire ... a enoncer
des règles précises et stables,
la règle de droit international
économique est caractérisée par une très grande malléabilité,
tant dans son contenu immédiat que dans sa teneur future"
(137).
Cette exigence est ici exacerbée au point d'affecter non seule -
ment les clauses économiques des AIP, mais également les clauses
administratives, sans lesquelles les mécanismes de régulation
des marchés ne pourraient fonctionner
(138). Comme le remarque
(Note 134, suite)
d'estimation à vue de la qualité et d'améliorer la position
concurrentielle du produit naturel par rapport au produit synthé-
tique qui,
lui,
répond à des normes de qualité uniformes. L'effort
de la Malaisie a été surtout suivi par les gros producteurs,
mais les qualités mises sur le marché par les petites unités de
production demeurent inégales. Cette expérience montre que l'im-
plantation de grandes usines et la centralisation de la production
faciliteraient la normalisation et l'amélioration de la qualité.
Cependant,
l'extension de pareilles mÉthodes de normalisation à
d'autres pays et à d'autres produits nécessiterait vraisemblable-
ment des investissements considérables, car un matériel nouveau
serait indispensable pour assurer une qualité uniforme.
Il fau
drait donc envisager la possibilité d'un financement international
d'une partie des recherches et études supplémentaires requises
pour mettre au point de nouvelles caractéristiques techniques et
des normes plus élevées de contrôle de la qualité pour les pro-
duits naturels qui sont gravement menacés par la concurrence de
produits synthétiques de remplacement.
(1~5) H.
THIERRY, S.
SUR, J. COMBACAU, Ch. VALLEE, Droit interna-
tional public op. cit. p.695. Voir aussi tL VIRALLY,
"Définition
et classification des Organisations internationales : approche
juridique" in Le Concept d'Organisation internationale, Paris,
m~ESCO, 1980, 292 p.,
spéc. pp.51-67. L'auteur définit l'Organisa-
tion internationale
(p.52)
comme:
"une association d'Etats,
établie par accord entre ses membres et dotée d'un appareil per-
manent d'organes chargés de poursuivre la réalisation d'objectifs
d'intérêt commun par une coopération entre eux".

-173-
un auteur
:
"la priorité des objectifs économiques détermine le fonctionnement
micro-institutionnel chaque fois que la compatibilité entre le
sens d'une règle juridique et un but économique ne paraït pas
éviàente"
(139).
C'est pourquoi les Accords internationaux sur les produits de base
"n'instituent que les organes principaux à.e l'Organisation, en
laissant à ceux-ci le soins d'établir, selon les circonstances,
les organes secondaires dont ils auront besoin"
(140).
Ainsi,
a-t-on un système "bicaméral"
(141)
avec à côté d'une
assemblée dénornrrlée Conseil qui fait office d'instance plénière,
un comité exécutif restreint.
Le Conseil est une assemblée de tous
les représentants d'Etats parties à l'Accord, institué pour mettre
en oeuvre les dispositions convenues. Le souci de tous les
membres d'influer sur la conduite de la politique des Organisa -
tions de produits de base explique sa position prééminente. Les
membres y sont répartis en deux collèges selon qu'ils sont impor-
tateurs ou exportateurs du produit concerné par l'Accord. Cette
qualité est généralement déterminée selon un mode d'auto-élection
(142) .
(36)
Selon M. P. 'l'ŒIL,
"La règle de droit traQitionnelle a des
arêtes tranchées, elle est toute rigueur et précision;
la règle
de droit économique a des contours brouillés, elle est toute
souplesse et ondoiement: c'est que celle-là recherche avant tout
la sécurité,
tandis que celle-ci aspire ·à épouser la réalité dans
ses détours,
ses nuances et ses méandres.
Il s'agit là d'une
véritable constante de la norme économique internationale, qui se
vérifie sur le triple plan àe son élaboration, de son contenu et
de sa sanction". Rapport au Colloque d'Orléans ôe la SFDI intitu-
lé "Le droit international économique, mythe ou réalité 7" in
Aspects du droit international économique, Paris, Pédone, 1972,
p. 6 •
(137)
Ibid.
(138)
Voir J,. P. BlAYS,
"Les institutions gestionnaires des Accords
sur les produits de base", Rapport au Centre de Recherche àe
l'Académie de droit international de La Haye, Session 1981. Cf
aussi P.l>l. EISEHANl-J op.
cit.pp.273-300.
(1 j 9)
H. J.
HAHN,
"Le contrôle de l'exécution des obligations des
Etats dans les Organisations internationales économiques", Collo -
que d'Orléans de la SFDI op. cit. p.64; voir aussi N. LUSSON -
LEROUSSEAU op. cit. pp.43-55j M.S. HUSSEIN, Le Contrôle des
Organisations internationales en matière de développement, Thèse,
Université Paris X (Nanterre),
1982, 601 p. mult., spéc. pp.336-
34C
(140)
P. REUTER,
"Les organes subsidiaires des Organisations inter-
nationales" in hommage d'une génération de juristes au Président

-lï4-
a)
Les organes
Dans chaque Accora, tous les pouvoirs sont dévolus au Conseil.
Il peut user de tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions conventionnelles.
Il adopte son propre règlement
intérieur, procède à la répartition des voix ainsi qu'à l'appel
des cotisations des membres au budget administratif qu'il vote
pour chaque exercice. C'est lui qui apprécie l'effectivité de
l'Accord, et a pouvoir de moduler la politique suivie et peut
modifier au besoin les mécanismes de gestion. Il fixe les règles
de fonctionnement du dispositif économique retenu dans l'Accord
(stock régulateur, contingents,
etc . . . ) en vue de son application.
En ce qui concerne la situation des Etats membres,
le Conseil
veille sur l'exécution de leurs obligations. Il lui arrive oe
considérer leur situation économique particulière et de leur
consentir un traitement dérogatoire à ceux d'entre eux qui
connaissent des difficultés économiques. Le Conseil peut même
accorder des dispenses pour des obligations requises de chaque
membre. Le paiement des cotisations ne peut toutefois pas faire
l'objet de dispense.
Le Conseil dispose par ailleurs de pouvoirs de sanction.
Il
peut suspendre les droits de vote d'un Etat membre en cas de
manquement à une obligation. Il peut même procéder à l'exclusion
(Note 140, suite)
BASDEVANT, Paris, Pédone,
1960, pp.415 et suivantes,
spéc. p.416.
(141) C.A. COLLIARD op. cit. p.679. Cf. D. CARREAU et al.
op.
cit.
p.319.
(142)
Il arrive que l'Accord lui-même prévoit le mode de détermi-
nation de la catéaorie d'un membre. Ainsi,
l'article 5 de l'Accord
sur l'étain de 1975 dispose-t-il que le Conseil déterminera la
catégorie avec le consentement du pays intéressé. Quelquefois,
les
Accords prévoient aussi la possibilité de changer de collège
lor~que la situation d'un pays participant sur la Inurché la justi-
f i e : Accord sur l'étain de 1975
(art.6); Accord sur le café de
1976
(art.4, paragraphe 2) i Accord sur le sucre de 1977
(art.6);
Accord sur le cacao de 1980
(art.3, paragraphe 2).
Il arrive aussi
qu'il y ait ce que l'on pourrait appeler un dédoublement de coll~ge
dans le cas où l'Accord autorise la participation séparfe de terri-
toires encore sous tutelle. Ces dépendances bénéficieront d'une
représentation au Conseil distincte de celle de l'Etat qui assure
leur représentation internationale.
Il peut se poser dans ce
nario des problèmes complexes d'application territoriale de

-175-
d'un membre juridiquement au motif gue le comportement de celui-
ci entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord. Mais cette
sanction gui requiert une majorité renforcfe
"risque d'affaiblir le contenu économique de l'Accord,
l'Organi-
sation ayant plus à perère de l'exclusion que le membre fautif"
(143) .
Pour ce qui est des autres organes des Organisations de prod
uits,
ils sont créés par le Conseil pour remplir ses fonctions
à l'exception du Comité exécutif qui,
lui, est institué par les
Accords eux-mêmes.
Il est cependant subordonné au Conseil gui
élit ses membres sur la base de la dualité des cOllèges. Le
Comité exécutif :
"se présente comme une reproduction en réduction du Conseil ...
et n'a pas de compétences propres mais,
responsable devant le
Conseil et exerçant ses fonctions sous la direction générale de
ce dernier, i l bénéficie des délégations que le Conseil aura
décidées en sa faveur,
dans la plupart des cas par un vote
spécial"
(44).
C'est en général sur la recommandation du Comité exécutif que le
Conseil nomme le Directeur Exécutif qui remplit les fonctions de
chef des services administratifs. Ce dernier nomme à son tour les
(Note 142, suite)
l'Accord, surtout comme c'est presque toujours le cas, lorsque
l'Etat et ses dépendances sont dans des collèges opposés. Voir
Accord sur l'étain de 1975
(art.53), Accord sur le Cacao de 1975
(art.3, paragraphe 2), Accord sur le café de 1976
(art.5),
Accord sur le sucre de 1977
(art.4, paragraphe 2). L'exemple du
Portugal illustre bien les difficultés possibles du dédoublement
de collège. Ce pays était dans l'Accord sur le cacao de 1975, un
membre exportateur, et à la suite de l'accession à l'indépendance
de Sao-Tomé-et-Principe, le 26 février 1976, i l est devenu
membre importateur. Voir le Rapport annuel de l'ICCO,
1975-1976,
p.8. En ce qui concerne la CEE,
sa participation dans les Conseils
des Organisations de produits de base est un peu particulière.
Quand elle intervient sur un marché à la fois comme importateur
et comme expprtateur,
elle est représentée globalement et elle
est considérée comme importateur et comme exportateur. Il en
est ainsi dans l'Accord sur l'huile d'olive
(art.3, paragraphes
2 et 3) et dans celui sur le blé de 1971
(art.2, paragraphe ln).
Dans les autres cas,
comme l'Accord sur l'étain de 1975
(art.54,
paragraphe b),
sur le café de 1976
(art.4, paragraphes 3 et 4),
l'Accord sur le cacao de 1980
(art.4, paragraphe 2), les Etats
membres siègent séparément au Conseil. Toutefois,
la CEE est
autorisée à disposer de leurs voix qu'elle exprime en bloc
lorsqu'un vote a lieu sur les questions de sa compétence. Celle-
ci a fait l'objet de controverse au sein de la CEE à propos de
l'Accord international sur le Caoutchouc Naturel du 6 octobre
1979. Le Conseil des Ministres ayant toujours estimé gue la

-176-
membres du personnel de l'Organisation. Les Organisations oe
produits de base sont dotée de la personnalité juridique. Elles
peuvent conclure des accords de siège, contracter, acquérir des
biens meubles et immeubles et ester en justice. Dans l'ordre
international, leur personnalité juridique sera fonction du
degré d'effectivité des décisions prises â l'égard de leurs
membres et de leur capacité à entrer en rapport contractuel avec
des pays tiers ou avec d'autres organisations internationales
(145). Les Accords mentionnent en général que le Conseil :
"prend toutes
(les)
dispositions appropriées pour procéder à
des consultations ou coopérer avec l'ONU et ses Organes"
(146).
b)
La prise des décisions
Le système de votation dans les Organisations internationales
des produits de base est particulièrement élaboré. Au niveau du
Conseil,
les décisions requièrent une majorité répartie simple
ou une majorité de deux tiers aussi appelée spéciale suivant
l'importance de la décision à prendre. Ces organisations utili-
sent, pour la détermination des modalités de vote,
le critère de
(Note 142, suite)
matière couverte par les Accords sur les produits de base ne
relevait pas en totalité de la politique commerciale commune
visée à l'article 113 du Traité de Rome.
Il faut dire que les
Accords sur le blé, le café, le cacao et l'étain lui donnent
raison, puisque c'est selon la technique de l'Accord mixte que
la Communauté et les Etats membres ont conclu conjointement ces
accords. La Commission défendait de son côté la thèse de la
compétence exclusive de la communauté et a mis à profit les
négociations relatives au caoutchouc naturel pour demander
l'avis de la Cour de Luxembourg sur ce point. Par un avis rendu
le 4 octobre 1979, celle-ci a estimé que l'Accord sur le caout -
chouc naturel entre dans le domaine de la politique com~erciale
co~~une, fondant ainsi le principe de la compétence exclusive
de la Communauté pour la conclusion des Accords de produits de
base. Toutefois, elle restreignait son interprétation en liant
le principe, qu'elle venait d'établir,
aux charges de finance -
ment de l'Accord. Si celles-ci incombent au budget de la Commu-
nauté, elle sera seule habilitée à conclure l'Accord. Si la
charge est au contraire supportée par les Etats membres, c'est
la technique de l'&ccord mixte qui prévaut. Notons par ailleurs
que la participation en groupe au Conseil des produits
a été
envisagée et retenue pour intégrer les pays membres de l'Organi-
sation Africaine et Malgache du Café
(OAMCAF).
Sur tous les points soulevés, voir: J.E.S. FAWCETT op. cit.
pp.166 et suivantes; P.M. EISEMANN op. cit. pp.294-295i

-]77-
',";,
la pondération COM~e le font les orSQnis~tions internationales
économiques. Cepen6ant,
la pra~i~uE au ccnsensus est largement
usitée dans les Cons~ils de p~oëuiL ëe baSé.
Le principe de la majorité simplE répartie est une survivance
d'une disposition de la Charte de La Havane
(147), gui consacre
l'égalité des droits des membres des deux collèges. Il traduit
le fait que les décisions doivent être prises ~ la majorité sim-
ple ou renforcée des suffrages exprimfs,
comptés séparément dans
les deux collèges. Le principe est constamrr,ent fnoncé dans les
Accords qui admettent le vote par èélégation
(148).
La répartition des voix se fait suivant le critère de la pon-
dération puvant être définie co~me
"un ensemble de techniques qui donne au vote d'un membre d'une
organisation, un poids proportionnel à ses responsabilités,
à
son importance"
(] 4. 9) .
Ce poids est toutefois limité par le plafonnement des voix
pouvant être ôlloufes à. un me;l~bre ct gv i
permet d' évi ter gv 1 un
(Note 1~2, suite)
J.P. BlAYS op. cit. pp.7-8; Avis 1-78, J.O.C.E., C.279 du 8 no-
vembre 1979, P. ERUCK1\\ER,
"Quelques observations au sujet de
l'avis 1-78 de la Cour de Justice",
Re'v'ue du l1arché Commun N°233,
Janvier 1980, pp.4-7; Th. FLORY,
"L'Avis 1-78 de la Cour de
Justice des COITUï1unautés Européennes", Revue de droit européen,
1980, pp.21-30.
(143)
J.P.
BlAYS op.cit. p.47. Voir aussi Ch. LEBEN, Les sanctions
privatives de droits ou de qualité dans les Organisations inter-
nationales spécialisées, Bruxelles, Bruylant,
1979,
402 p.,
spéc.
pp.151-153. L'auteur voit dans l'art.44 paragraphe 3,b, de
l'Accord international sur le café, un
"mécanisme qui . . . présente
un aspect plus institutionalisé-et
(gui)
fournit,
en quelque
sorte, une étape internlédiaire entre les sanctions décentralisées
qui ne peuvent être que contyôlées par l'organisation et celles
qui doivent f~ire l'objet d'u;}e h2bilitation de sa part"
(p.IS1)
(144)
P.j,~. Elsr:rV'I~l~ op.
cita p.297. Cor;-,,-:le le note l'auteur,
à
côté éu Comité exécutif dont la fonction est d'assurer une cer-
tail1e permanence,
certains accords ont institué d'autres comités
réduits chargés d'une ttche spéci~ioue : l'Accord s~r le sucre
insti tue un Comi té d' exanlen des prix
(a::-t. (;2 de l ' Accord de 1977),
l'Accord sur le blé un Sous-Comité consultatif de la situation du
marché
(art.l6 de l'Accord de ]971). Il Y a en outrE; les Comités
ad hoc conçus pour des besoins particuliers.
Il en existe cinq
au niveau de l'Organisation internationale du cacao,
et huit au
Conseil international de l'étain. Voir EISE~mNN p.298.
(145)
Voir sur ce point J.P. BlAYS O?
cit. p.6 et suivantes.

.J..
1 L ' -
seul participant détienne une majorité de voix dans son collège;
ce qui lui donnerait un droit de veto
(150). Cependant,
oanE
certains Accords
(café et étain),
le plafonnement laisse à un
membre la possibilité de s'opposer à toute décision requérant
une majorité spéciale de deux tiers.
Il existe toutefois def
procédures dans les Accords destinées à prévenir les abus pou-
vant naître de cette possibilité
(151).
De fait,
la pondération combine deux méthodes,
un Etat une
voix et un dollar une voix. Elle favorise les plus puissants du
fait
"de leur aptitude à établir et à maintenir l'effectivité de la
décis ion considérée"
(152).
Elle gomme ainsi l'égalité formelle au profit de la supériorité
économique réelle puisque certains Etats sont "plus égaux" que
d'autres pour parodier G. ORWELL (153). Toutefois,
si la pondé-
ration est réformée dans ses ~o0alités actuelles,
elle peut
consacrer :
"la conquête progressive de la relativité, non pas comme une
consécration de l'humiliation des faibles, mais comme désacrali-
sation des forts"
(154).
Il n'en faut pas tant. Si ce principe arrive à concilier ces deux
(146) Accord sur le sucre de 1957
(art.39), Accord sur le blé de
1971
(art.20), Accord sur le cacao de 1980
(art.13). Le paragra-
phe 3 de ce dernier ajoute que :
"le Conseil peut aussi prendre
toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts
effectifs avec les organisations internationales de producteurs,
de négociants et de fabricants de cacao". Les institutions citées
n'étant pas des personnes du droit des gens,
i l faudra qualifier
les relations juridiques qui en découlent. Voir infra.
(47) L'article 63 b de la Charte de La Havane se l i t :
"Aux
termes de ces accords, pour les décisions sur les questions de
fonds,
les pays participants principalement intéressés à l'impor-
tation du prqduit de base en question auront ensemble un nombre
de voix égal à celui des pays principalement intéressés à obtenir
des marchés d'exportation pour ce produit. Tout pays participant
intéressé à ce produit, mais qui ne rentre pas exactement dans un
des~deux groupes ci-dessus, disposera à l'intérieur de ces groupes
d'un droit de vote correspondant à l'importance de ses intérêts".
in B. STERN op. cit. p.142.
(148) Voir Accord sur le blé de 1971
(art.12,
paragraphe 4),
Etain de 1975
(art.14, alinéa c), Accord sur le café de 1976
(art.14, paragraphe 2), Accord sur le sucre
(art.12, paragraphe 2),
Accord sur l'huile d'olive de 1979
(art.35, paragraphe 2). Notons
que ce dernier accord n'institue pas de dualité de collèges, et
les décisions de son Conseil sont prises à la majorité mêlée des

-179-
'.~
notions qui semblent exclusives l'une l'autre gue sont la puis -
sance et la justice, elle fera faire des progrès importants à
la notion même d'Accord sur les produits de base.
Dans la pratique des Accords de produits de base
"on ne vote jamais, et un consensus finit par s'établir, acquis
quelquefois par de laborieuses discussions"
(155).
Cette technique, que les anglo-saxons qualifient de disagreement
accepted by both parties, a l'avantage de soustraire la décision
au vote tranchf et instaure l'esprit de coopération. Son inconvé-
nient dit ElSEMANN
"tient à son aspect temporisateur qui est accentué par la dilu-
tion de responsabilité qu'elle encourage: en n'e~geant pas des
membres qu'ils se prononcent ouvertement pour ou contre une
décision,
elle permet à certains de la retarder en manifestant
une réticence larvée qui n'oserait peut-être pas - pour des
raisons politiques -
prendre une forme ouverte si un scrutin
l'exigeait ... Le recours systématique au consensus traduit moins
la cohésion de l'organisation qu'il n'en atteste la fragilité:
il marque la subordination de toute décision.à l'acceptation de
toutes les parties, fut-elle seulement tacite"
(156).
C'est aussi un avantage dans la mesure où la faveur de tous ou à
tout le moins l'absence de refus de chaque membre emporte une
présomption de l'effectivité de la règle adoptée.
(Note 148, suite)
quatre cinquièmes des suffrages exprimés.
(149) J.P. BlAYS op. cit. p.30. C'est parce qu'il est indispensa-
ble d'exprimer cette réalité,
note le Pro VELLAS, que les règles
de vote consacrént la pratique du vote pondéré. in P. VELLAS,
Droit international économique et social,
tome l, Paris, Sirey
1965, p.31. Prenons l'exemple de l'Accord international de 1980
sur le cacao pour une illustration du principe de la pondération.
L'article 10 se l i t :
"1. Les membres exportateurs détiennent
ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensem -
ble 1000 voix: ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque
catégorie de membres, conformément aux paragraphes suivants du
présent article. §2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des
membres exportateurs sont réparties comme suit : 100 voix sont
réparties de manière égale entre tous les membres exportateurs,
au" nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les
voix restantes sont réparties entre les membres exportateurs
figurant dans l'annexe A selon le pourcentage oue la moyenne des
exportations annuelles de chaque membre exportateur pendant les
quatre années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisa -
tian dispose de chiffres définitifs représente dans le total des
moyennes de l'ensemble des membres exportateurs figurant dans
ladite annexe. A cette fin,
les exportations sont calculées en
ajoutant aux exportations brutes de cacao en fèves,
les exporta-
tions brutes de produits dérivés du cacao,
converties en

-180-
c) Le rèqlement des différends
Les principes devant régir le règlement des différends nés
des Accords sur les produits de base trouvent leur source dans
la Charte de la Havane dont l'article 66 est libellé comme suit
"Chaque Accord de Contrôle disposera : a)
gue toute question ou
différend portant sur l'interprétation des dispositions d'un
Accord de contrôle ou résultant de son application sera discuté
en premier lieu par le Conseil; b)
et que,
si le Conseil ne peut
aboutir à une solution dans le cadre de l'Accord,
l'affaire sera
déférée par le Conseil à l'Organisation qui appliquera la procé-
dure instituée au Chapitre VII,
en y apportant les modifications
nécessaires dans le cas des Etats non membres"
(157).
On observe que les dispositions de l'article 66 de la Charte de
la Havane "internalisent" la procédure de règlement des diffé -
rends et écartent donc le recours à des instances judiciaires
ou arbitrales, vu l'inexistence d'une juridiction internationale
spécialisée sur les questions économiques
(158). L'idée est d'
"éviter le recours à un organe judiciaire dont la technique, les
procédés légaux, paraissent trop automatiques,
trop figés pour
des conflits nuancés et variables tels les conflits économiques"
(159) .
M. KOVAR note pour sa part une
:
"antinomie entre l'exigence de stabilité des notions juridiques
et le dynamisme des faits économiques"
(160).
(Note 149, suite)
équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués
à l'article 28. Le Conseil révise les listes A et B si l'évolu -
tion des exportations d'un membre exportateur l'exige . . . " Souli-
gné par nous.
(150) Le paragraphe 4 de l'article 10 précité dispose qu'
"aucun
membre ne détient plus de 300 voix. Les voix en sus de ce chiffre
qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2 et 3 du
présent article sont redistribuées entre les autres membres selon
les dispositions desdits paragraphes".
,
(151)
L'article 12, paragraphe 3 de l'Accord de 1980 sur le cacao
se l i t :
"La procédure suivante s'applique à toute décision que
le Conseil doit,
aux termes du présent Accord, prendre par un
vot.€
spécial
:
a)
Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison
du vote négatif d'un, deux ou trois membres exportateurs, ou
d'un, deux ou trois membres importateurs, elle est, si le Conseil
en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise
aux voix dans les 48 heures;
b)
Si, à ce deuxième scrutin,
la proposition n'obtient encore
pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un ou deux
membres exportateurs, ou d'un ou deux membres importateurs, elle
est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité

-18]-
..'
Les règles édictées par les Accords ne sont gue le miroir de
la réalité du marché régi qui est congénitalement fluctuant.
Il en découle que leur nature est assujettie à l'obligation
qu'elles engendrent;
laquelle procède moins du résultat que
du comportement. On conçoit ainsi aisément les difficultés
qui peuvent naître d'un différend. Sous ce rapport,
l'internatio-
nalisation du règlement du conflit réglé par l'organe plénier
chargé de mettre en oeuvre les dispositions conventionnelles
présente une certaine garantie et une garantie certaine, même
si elle est peu formalisée
(161). Le règlement du conflit peut
prendre plusieurs formes.
Il peut être le fait des parties
elles-mêmes ou celui du Conseil. L'Accord de 1980 sur le cacao
indique les "consul ta tions",
les "différends" et les," "plaintes" .
L'article 57 relatif aux consultations fait obligation à chaque
membre d'accueillir favorablement l e s :
"représentations qu'un autre membre peut lui faire au sujet de
l'interprétation ou de l'application du présent Accord,.et il
lui donne des possibilités adéquates de consultations".
Et c'est le Directeur Exécutif qui
fixe
la "procédure de conci -
liation appropriée" dont les frais ne sont pas imputables sur
le budget de l'Organisation. Si une solution n'intervient pas
(Note 151,
suite)
répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures;
c)
Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours
pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un
membre exportateur ou par un membre importateur, elle est réputée
adoptée;
d)
Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle
est réputée rejetée".
Ce genre de procédure, que P.M. EISEHANN qualifie de "mécanisme
d'effritement"
(p.299),
trouve son origine dans l'Accord sur le
Café de 1962.
(152) J. TQUSCOZ,
Le principe d'effectivité dans l'ordre interna-
tional, Paris, L.G.D.J.,
1964, p.E3.
(153)
Voir sur ce point, B.BOUTROS-GHhLI, Le principe d'égalité
des Etats et l'Orqanisation internationale, RCADI, Tome 100,
l'960
(II),
p.3D, gui parle d'
"égalité relative" ou d'
"inégalité
fonctionnelle".
Voir aussi R. PADIRAC,
L'égalité des Etats et
l'Organisme international, Paris, L.G.D.J.,
1953, pour qui
(p.224)
la pondération "présente l'indéniable avantage de tenir
compte de l'état concret des conditions sociales". L'institu -
tionnalisation croissante de ce type de principe dans les organi-
sations internationales économiques témoigne du recul du forma
lisme dans l'ordre international. Dans son cours à La Haye,
Maurice BOURQUIN
(Stabilité et mouvement dans l'ordre juridique

-182-
par ce biais,
la question peut être déférfe au Conseil ~ le
demande de l'une des parties. Elle devient alors un différend et
le Conseil doit décider. Aux termes de llarticle 58 dudit Accord,
quand un différend est déféré au Conseil, la majorité des membres
détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, peuvent
demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision,
l'opinion,
sur les questions en litige, dlun groupe consultatif
spécial. Celui-ci est composé de cinq membres. Deux personnes,
désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une
grande expérience des questions du genre de celles qui sont en
litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté.
(Note 153, suite)
international, RCADI,
1938, p.450), développait déjà un point de
vue anti-formaliste, mais très favorable aux grandes puissances.
Il écrivait de façon réaliste voire cynique, que "refuser aux
grandes puissances
(une)
situation spéciale, noyer leur action
dans une sorte de suffrage universel faussement égalitaire, clest
méconnaître certaines nécessités inéluctables, c'est oublier
notamment que les grandes puissances détiennent les ressources
sans lesquelles aucune décision de quelque importance ne peut
s'inscrire dans la réalité des faits,
c'est se condamner à la
paralysie". Dans l'ordre des produits de base, cette puissance
est utilisée de facon parfois abusive contre les intérêts des
pays qui détiennent les ressources et qui sont, pour l'essentiel,
des pays économiquement faibles. Voir aussi Ch. LEBEN op. cit.
p.126.
(154) Ch. CHAUI~ONT, Cours général de droit international public,
RCAnI, T.129,
1970, p.401. L'auteur ajoute que:
"l'inégalité
fonctionnelle,
si elle reste dans les limites qui la définissent,
c'est à dire si elle est l'interprétation restrictive et demeure
entièrement qualifiée par son objet, peut tout simplement exprimer
la différence de situation et d'intérêt qu'il y a entre les Etats".
(l55)
P. LEGOUX,
"L'étain et l'accord international sur l'étain",
Revue Tiers-Monde op. cit. p.426. Voir en outre P.H. EISEHANN op.
cit. pp.300-302. L'article 21, paragraphe 2 de l'Accord portant
création du Fonds Commun précise que les décisions du Conseil des
Gouverneurs 'devront être "autant que possible, prises sans vote".
(l56)
P.M. EISEMANN op. cit. p.302. Voir en outre tL BEDJAOUI op.
cit. pp.171 et suivantes, spéc.
la note l pour une bibliographie.
L'auteur cite C. Stavropoulos
(p.175)
gui donne la définition
suivante du Consensus :
" une pratique en vertu de laquelle la
minorité des délégations qui n'approuvent pas entièrement un texte
se contentent âe formuler leurs réserves aux fins d'inscription
au compte rendu sans insister pour voter contre; on n'entend pas
nécessairement par consensus une règle d'unanimité requérant
l'appui affirmatif de tous les participants,
ce qui reviendrait
à donner à chacun un droit de veto.
La pratique du consensus est
essentiellement une manière de procéder qui évite les objections
formalles"
(Nouvelles de l'UNITAR, Vol.6, N°l, p.23). Sur la

-lf!3-
'.;.
Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les
membres importateurs et un président choisi à l'unanimité par
les guatre personnes désignées par les deux collèges ou, en cas
de désaccorà entre elles, par le Président du Conseil. Les
dépenses du groupe consultatif sont à la charge de l'Organisation.
En ce qui concerne les plaintes, pour manquement aux obliga-
tions imposées par l'Accord, elles sont déférées au Conseil qui
les examine et statue. La décision par laquelle le Conseil conclut
qu'un membre enfreint les obligations à lui imposées par l'Accord,
est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la
nature de l'infraction. Les sanctions qui en découlent peuvent
être soit la suspension du droit de vote du membre au Conseil
et au Comité exécutif, soit la suspension de son éligibilité a
une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des Comités de
celui-ci, soit encore sont droit d'exercer une telle fonction
jusqu'à ce qu'il se soit acquité de ses obligations. Les
(Note 156, suite)
prise de décision en général dans les organisations internatio -
nales, voir BOUTROS-GHALI op. cit. pp.30 et suivantes;
C.A. COLLIARD,
"Quelques reflexions sur la structure et le
fonctionnement des organisations internationales" in Mélanges
ROLLIN, Paris, Pédone,
1964, pp.67-79; H. de GRUBEN,
"La Pondé-
ration de l'influence des Etats dans les organismes internatio-
naux" Politique Etrangère,
janvier 1962, pp.5-28: E.MAC WHINNEY,
"The International Law Making Process and the NIEO", Canadian
Yearbook of Int'Law,
1976, pp.57-72: R. MONACO, Les principes
régissant la structure et le fonctionnement des Organisations
internationales, RCADI,
1977
(III), vol.156,
spéc.pp.129-141i
J. KRANZ,
"Le vote pondéré dans les Organisations internationales"
RGDIP, 1981, pp.313-346. G.
SPERDUTI,
"Consensus in International
Law" The Italian Yearbook of Int'Law,
1976, Vol.2, pp.33-38i
S. ZlV'lORA,
"Voting in International Economie Organisations",
A.J.I.L., July 1960, Vol.74, N°3, pp.566-608i G. MERLOZ op. cit.
pp.98-10~.
'
(157) Charte de la Havane op. cit. art.66,
in B.STERN op. cit.
p.143.
(1;8) Cette question est largement controversée. Cf. P. h~IL,
Rapport au Colloque d'Orléans op. cit.i P.REUTER, Le Droit inter-
national économique op. cit.; C.A. COLLIARD op. cit. R. KOVAR,
Le Règlement des différends économiques interétatiques dans les
Organisations internationales, Cours IHEI, Paris,
1969-1970,98 Pi
J.S. LAHBRINIDIS," The Emergence of Quasi Juridical quasi Admi -
nistrative organs and Methods for the Settlement of Internatio -
nal disputes", Revue Hellenique de Droit international,
1963,
pp.78-87i G. }ffiLINVERNI, Le règlement des différends dans les
Organisations Internationales économiques, collection de

-184-
sanctions sont prises par un vote spécial. L'internalisation du
règlement des différends fait ainsi l'objet d'une certaine
juridictionnalisation (162).
Cependant, la mise en oeuvre des Accords sur les produits de
base n'a pas révélé un fonctionnement satisfaisant des institu -
tions qui les gèrent. Les raisons sont multiples et multiformes
et trouvent sans doute leur fondement dans la philosophie de
base des Accords. Devant le nombre réduit d'Accords sur les
produits de base et la minceur des résultats obtenus, on est
presque tenté de se demander si ces derniers ont un véritable
rôle à jouer dans leur forme actuelle.
"L'efficacité des Accords impose une participation optimale des
intéressés à des Organisations qui ne peuvent se passer dieux.
Corrélativement, l'effectivité des Accords commande aux Organisa-
tions de produits de composer avec tous leurs membres en leur
assurant une large participation dans le fonctionnement des
institutions gestionnaires"
(163).
(Note 158, suite)
droit international de l'IUHEI de Genève, LEIDEN-SIJTHOFF,
1974,
251 PiS. METZGER,
"S e ttlement of International Disputes by Non-
Judicial Methods", A.J.I.L., Vo1.48,
1954, pp.408-420i L.N.
RANGARAJAN,
"Conunodity Conflict, London, Groom-Helm,
1978,
390 Pi
G. FISCHER, "Le mode de règlement des différends adopté par
l'Accord international sur le Blé", AFDI,
1955, pp.208-211i
~. GARZON-GLARIANA, "Settlement of Disputes in International
Com~odity Agreements 1949-1979", Rivista di dirrito internazionale,
Vol. LXIII,
1980, Fasc. 2/4, pp.392-410i J.P. HANSCH, Le règle-
ment des différends interétatiques dans les Organisations inter-
nationales économiques, Thèse, Nancy II; 1978, 886 p mult.
(159) G. FISCHER, op. cita p.208. M. HUDSON fait remarquer qui
"A conviction seems to be widespread that judicial settlement is
not the best way of handling economics disputes", cité dans KOVAR
op. ci t. p. 27 •
(160)
Ibid. p.8.
(161) Voir l~ critique du Pro WEIL dans son Rapport précité.
Pour lui, p.13 :
"Le formalisme dans l'élaboration de la règle
a été jeté par dessus bord, la précision et la stabilité de la
norme ont été laissées au bord de la route,
la sanction judici-
airoe n'accompagne pl us la règle comme son ombre. Tout ce à quoi
le juriste est accoutumé et attaché s'évanouit pour faire place,
au nom du sacra-saint
réalisme, au flou,
à
l'imprécis, au fuyant.
Droit au réalisme fluctuant, ... ,
le droit international économi-
que exalte la spontanéité et préfère le fondu-enchaîné à la caté-
gorisation rigoureuse. Quoi d'étonnant à ce que, devant ces tech-
niques déconcertantes d'un droit non conceptuel et non contrai
gnant, déjuridisé et déjuridictionnalisé,
le juriste se sente
quelque peu dépaysé ?". Voir aussi la réponse opposée de M.CARREAU

-185-
Etant donné les motivations diverses et souvent adverses des
parties aux Accords qui se résolvent à
les traduire juridiquement
en instituant la dualité des collèges et en leur conférant un
pouvoir de neutralisation mutuelle,
"le fonctionnement des Accords de produits donne plus d'illustra-
tion de blocages que d'effets d'entraînement"
(164).
De plus, les Accords sur les produits sont l'objet d'une sorte
de positivité evanescente qui suppose leur négociation continue,
laquelle ne peut pas toujours maîtriser une conjoncture écono-
mique changeante dans un secteur particulièrement sensible. Si
l'on ajoute à cela l'absence de volonté politique réelle qui
entoure l'élaboration de ces instruments, on peut mesurer les
difficultés que peuvent rencontrer les Accords.
Qui plus est, ces derniers mettent en jeu des personnes du
droit des gens qui,
si elles ont' le pouvoir théorique que leur
confère leur qualité de sujets de droit international, elles
n'ont pas toujours le pouvoir réel de mettre-efficacement en
oeuvre les dispositions convenues. Ce pouvoir est le plus souvent
entre les mains de personnes du droit privé que les Accords
continuent d'ignorer et dont l'attitude sur les marchés peut ané-
antir l'ensemble des efforts de stabilisation entrepris sur la
base des Accords.
Depuis près d'un demi siècle,
les Accords reprennent les
mêmes objectifs. Ils révèlent ainsi la modicité des résultats.
(Note 161, suite)
p.125 :
" ••• Mais je dirai que le juge international, quand i l
a eu à traiter de questions économiques,
l'a très mal fait .•. "
L'auteur cite l'affaire Oscar Chinn,
la Barcelona traction,
~
l'affaire des nationaux américains au Jl1aroc.
"Donc, poursuit-il,
cette 'méfiance à l'égard du juge international et de modes tradi-
tionnels de'la justice internationale en matière économique est
parfaitement justifiée ••. Le problème est de savoir s'il vaut
mieux avoir des techniciens qui vont trancher le conflit,sur la
b~se du droit, et non sur une base uniquement politique ... ".
(162)
Notons cependant que l'Accord international sur l'huile
d'olive prévoit le recours à la Cour internationale de Justice
dans certaines hypothèses bien précises. Mais i l faut remarquer
que cet Accord est un Accord dit de concertation et non un
Accord de contrôle au sens de la section C,
du Chapitre VI de
la Charte de la Havane. De plus,
le recours à la C.I.J. est un
recours en première instance après l'épuisement des mécanismes
généraux de plaintes et de différends institués dans l'Accord.
Voir l'Accord sur l'huile d'olive de 1956
(art.35), de 1963
• • j
.

" .
. .
po
......
. '",,* •
. ....~.; "
,

~vv
La permanence de l'objectif révélant la permanence du problème
et donc l'inefficacité du dispositif établi, i l faudrait que les
parties aux différents Accords de produits de base prennent l'in-
itiative de se doter d'un cadre normatif dont la fonction définie
possédât la vertu particulière de~'ouvrir à l'ensemble des
forces réelles représentatives des marchés et permettant ainsi
l'édiction ce normes réellement applicables. La stabilisation des
marchés est à ce prix,
à
tout le moins à court terme. Naturelle -
ment,
i l va se poser des problèmes théoriques que nous examinerons
ultérieurement au plan formel
(165)
et qui sont liés à la .récep-
tion de personnes privées dans l'ordre international. Les Accords,
sous leur forme présente, ne font que consacrer les antagonismes
que l'on observe au sein de la Communauté internationale
"oü une volonté tenace de transformation se heurte à une volonté
également résolue de conservation"
comme dit Charles de VISSCHER, qui ajoute qu'
"aucune construction juridique ne doit masquer ce visage politique
de la souveraineté. Le droit ne progresse qu'à la condition de
ne pas~abuser sur les réalités qu'il s'applique à ordonner"
(166).
cW:.~
Il Nous
nous attacherons, dans le'" chapi tre
à
recher -
l,
1
cher les conditions d'une stabilisation réelle.
),O.-M'-;'A
c ... _.'_. .,. ..... ~
?
(Note 162, suite)
(art.35)
et celui de 1979
(art.24).
Sur les différends nés de l'application des Accords de produits,
voir P.M. EISEMANN op. cit. pp.35D-358; J.P. BlAYS op. cit.
pp.54-57; G. FISCHER op. cit. pp.210 et suivantes.
(163)
J.P. BlAYS op. cit. p.B; voir aussi P.}1. EISEMANN op. cit.
pp.273-300.
(l64)
Ibid. p.364,
note 8.
(165)
Voir Infra.
(166)
Ch. de VISSCHER, Théories et réalités en droit international
public, Paris, Pédone,
1970, Quatrième édition, p.126.

-187-
DEUXIEHE PARTIE
LE CADRE DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE
DES PRODUITS DE BASE.
,
..

-188-
TITRE l
:
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN UNIVERSEL.

CHAPITRE I: LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN INSTITUTIONNEL
SECTION l
L'EVOLUTION DANS LES ORGANISATIONS UNIVERSELLES
"LA STRATEGIE NORHA?IVE"
Au "système" économique
(1)
Cie l'entre-éieux-guerres gue les
anglo-saxons ont qualifié de "beggar-my-neighbor-policy" qui
consistait à exporter ses malheurs -
par des mesures éie types
protectionnistes -
chez autrui et qui a eu le résultat que l'on
sait,
la nécessité de réformer les principes qui régissaient les
relations économiques internationales s'avérait de plus en plus
impérieuse.
R. PLAISANT a pu écrire que :
"tous les Etats étaient d'accord pour réorganiser le commerce
international sur des bases stables,
(mais)
tous ne l'étaient
pas sur le choix de ces bases"
(2).
Déjà le 14 août 1941,
le Président ROOSEVELT et le Premier
t1inistre CHURCHILL signaient à Terre Neuve la fameuse Charte de
l'Atlantique,
et en février 1942 l'Accord d'Assistance Mutuelle
entre les Etats Unis d'Amérique et la Grande Bretagne,
lesquels
devaient jeter les bases du système économique international
de l'après-guerre
(3)
en engendrant les institutions économiques
de la famille des Nations Unies
(4).
(1)
Voir J. HALPERIN, Les conférences économiques de l'entre-
deux-guerres: climats, résultats et leçons,
Bruxelles,
Université libre de Bruxelles, Ed. de l'Institut de Sociologie,
1968.; M. VlRALLY,
L'Organisation Hondiale,
Paris, Armand Colin,
Coll. U,
1972,
587 p,
pp.
51 et ss.
; D. CARREAU et al., Droit
International Economique, Paris L.G.D.J.,
1980,
2° Ed.,
631 p,
pp. 72 et 3uivantes; J.A. L'HUILLIER,
Théorie et Pratique de la
coopération économique internationale, Paris, 11. Th. GENIN 1957,
605 p, Suppl.
1957-1959 et 1960-1961.; G. I1AROGER,
La question
des matières premières et les revendications coloniales. Examen
ces solutions proposées,
Paris, Centre d'Etudes de politique
étrangère,
1937,
264 p.; E. DENNERY et al, Le problème ces
matières premières, Paris,
Institut International de coopération
intellectuelle,
1939,
246 p.i Commercial Policies in the inter-
war Period : International ProposaIs and National Policiesi
League of Nations, Geneva 1942.
(2)
R. PLAISANT,
"L'Organisation Internationale du Commerce",
RGDIP,
1950, pp.
159-224, voir p.
165.

-190-
Les deux parties reconnaissent dans la Charte de l'Atlantique,
la nécessité :
"tout en respectant leurs obligations existantes, de favoriser
pour tous les Etats, grands ou petits, vainqueurs ou vaincus,
l'accès sur un pied d'égalité
(in equal terms), au commerce et
aux matières premières du monde nécessaires à leur prospérité
économique" ( 5) .
Dans la phase d'élaboration de ce texte,
les parties invoquaient
même la possibilité d'un "buffer-stock mecanism for commodities"
(6) •
La Conférence de San Francisco mit l'accent sur la nécessité
pour l'organisation à mettre sur pied d'être un instrument pri-
vilégié de la coopération internationale tant au niveau écono -
mique que social.
Les participants à cette conférence qui donnera naissance à
l'ONU tiraient ainsi les leçons des résultats pour le moins
limités de l'action de la SDN en matière économique dans l'entre-
deux-guerres. Lesquels résultats sont attribués au mangue de
dispositif institutionnel adéquat pour les questions économiques
dans le système de la SDN
(7).
C'est pourquoi la Charte des Nations Unies mentionne a
plusieurs endroits la coopération économique et sociale
(8).
(3) Charte de l'Atlantique du 14 août 1941 in RTSDN, Vol. 204,
pp. 381 et suivantes.
(4) Voir M. VIRALLY op. cit. pp.
51-52. Formellement ces actes ne
sont pas à proprement parler des traités mais doivent plutôt
s'apprécier comme des Gentlemen's Agreements. Voir sur ce point
P.M. EISEMANN,
"Le Gentlemen's Agreement comme source du droit
international" J.nI.
(Clunet),
1979, pp.
336 et suivantes.
(5) Voir note 3 supra, paragraphe 4 du texte.
(6) Voir D. CORDOVEZ,
"The making of UNCTAD; institutionnal
background and legislative history", J. hô.T.L.,
(1)
1967, pp. 243-
3}8, p. 245.
(7)
Voir Rapport de la SDN op. cit. note 1 supra.
(8)
Le préambule de la Charte fait état de la résolution des
peuples des Nations Unies "à favoriser le progrès social et
instaurer de meilleures conditions de vie ... "; l'article 7 crée
le Conseil Economique et Social comme un des "organes principaux
de l'ONU. De plus,
l'article 55 dispose que les Nations Unies
favoriseront "a)
Le relèvement des niveaux de vie,
le plein emploi
et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre
économique et social".

-19]-
L'importance de cette guestio1l0tüit telle, qu'après la mise sur
,pied de l'ONU, des négociations vont s'engager en ce qui concerne
les institutions spécialisées conçues pour gérer plus spécifique -
ment tel ou tel problème
(9). Les conférences de Bretton \\~oods et
Hot Springs donneront naissance au F.M.I.,
à
la B.I.R.D. et à la
F.A.O. Une autre conférence tenue du 21 novembre 1947 au 24 mars
1948, devait instituer une Organisation Internationale du Commerce
(O.I.C.). Celle-ci était destinée à réduire progressivement les
tarifs douaniers,
les barrières commerciales en général,
et a
favoriser le développement du commerce international par l'élimi-
nation de toutes les formes de traitement discriminatoire. La
Charte de La Havane instituant une O.I.C. adoptée lors de cette
conférence ne sera pas ratifiée par les Etats Unis en 1951. Mais
les négociations préliminaires à la tenue de la Conférence avaient
donné un premier accord provisoire qui n'était pas soumis à
ratification. Cet accord complété donnera naissance au GATT gui
entrera en vigueur le premier janvier 1948
(10). Le GATT,
dans
sa forme initiale, n'avait pas repris à son compte le chapitre
VI de la Charte de La Havane qui prévoyait une réglementation
internationale applicable aux produits de base ni n'envisageait
les problèmes soulevés par le sous-développement économique
(11).
Toutefois, le Conseil Economique et Social des Nations Unies
avait créé (en 1947)
une Commission provisoire de coordination
des ententes relatives aux produits de base
(12):
"composée d'experts indépendants, chargés d'étudier les mesures
(9) Voir CORDOVEZ op. cit. p.
247 et suivantes.
(10) Voir Th. FLORY, Le GATT, Droit international et commerce
mondial, Paris, L.G.D.J. 1968, 306 Pi K.\\'l. DAM, The GATT, Law of
International Economic Organization, Chicago, The University of
Chicago Press 1970, 480 p. i A.S. FREIDEBERG, The UNCTAD of 1964
:
The Theory of the peripheral economy at the centre of international
political discussions, Rotterdam, Rotterdam University Press,
19§9, 233 p.i pp. 4 et suivantes; 111. VlRALLY op.
cit. p.
52.
(11) Voir CORDOVEZ op. cit. p.
251 et suivantes.
(12) Résolution 296
(XI)
du 2 août 1950.

-192-
propres à stabiliser les marchés des produits de base a des prix
équitables et rémunérateurs,
en s'inspirant des principes posés
par le chapitre VI de la Charte de La Havane et de conseiller le
Secrétaire Général sur ces problèmes"
(13).
Après la non ratification de la Charte de La Havane,
une
organisation mondiale pour le com~erce restait ~ l'ordre du jour.
Il faut dire que le GATT ne contenait pas de disposition de nature
à faciliter les relations commerciales entre pays à économie de
marché et pays a économie planifiée en dépit d'un article XVII
(13)
Ibid.; L'ICCICA a servi d'instrument de préparation d'accords
sur les produits de base et a provoqué la convocation des confé-
rences destinées à négocier de tels accords. Voir Actes de la 1ère
CNUCED op. cit. Vol.
III,
pp.
134-163. Les compétences de cet
organe subsidiaire ont été définies par les résolutions 30
(IV),
296
(XI),
462
(À~) et 557
(XVIII)
de l'ECOSOC. Rappelons que par
la résolution 557 F
(XVIII)
du 5 août 1954, l'ECOSOC instituait
la Commission du commerce international des produits de base à
l'initiative des pays en développement qui considéraient que la
Co~ission devait fonctionner le plus rapidement possible en
raison de l'urgence des problèmes posés par le commerce interna -
tional des produits de base. Les pays occidentaux étaient réticents
quant à cette initiative et arguaient la nécessité de donner au
GATT la possibilité d'examiner le problèm~ de l'instabilité des
marchés des produits de base.
Et très vite, la Commission connut des difficultés dans son
fonctionnement à la fois sur le plan de la participation en
raison de l'attitude des Etats-Onis et de la Grande Bretagne et
des actions à entreprendre en raison de l'imprécision des attri -
butions à elle dévolues. C'est pourquoi la Commission a envisagé
dès sa deuxième session la possibilité de s'en référer à l'ECOSOC
pour qu'il précise son statut et ses fonctions.
Ce dernier procéda
alors à sa réorganisation par la résolution 691
(XXIV). La CICT
comprenait désormais les représentants de 18 Etats membres de
l'ONU désignés par l'ECOSOC sur la base de la répartition géo -
graphique. La durée du mandat de chaque membre est de trois ans
avec possibilité de réélection des membres sortants. L'ECOSOC
devait en outre préciser les attributions de la CICT. La mission
essentielle de celle-ci était d'étudier l'évolution
et les tendances àu commerce international des produits de base
et en particulier les fluctuations excessives des prix de ces
produits, du volume de leur commerce et les mouvements des termes
de l'échange ainsi que l'incidence de ces facteurs sur l'économie
des pays en développement. Elle devait par ailleurs soumettre
périodiquement au Conseil Economique et Social des rapports sur
ses activités et publier des études et des rapports statistiques
sur les prix,
les rapports d'échanges et les autres aspects du
commerce international des produits de base.
Notons que les Commissions économiques régionales de l'ONU ont
joué un rôle non négligeable dans le domaine des produits de
base. Elles mentionnent fréquemment parmi leurs travaux priori-
taires de caractère permanent la stabilisation du marché et prix
des produits primaires dans leur région respective,
ainsi que les

-193-
relatif aux entreprises commerciales d'Etat
(14). Au contraire,
ces relations économiques et commerciales s'étaient heurtées à
de nombreux obstacles au cours de la période de guerre froide,
notanunent par suite de l'embargo sur les produits dits "straté -
gigues"
(15). C'est ainsi qu'à la onzième session de l'Assemblée
Générale des Nations Unies,
l'URSS devait proposer une conférence
économique mondiale pour considérer l'expansion du conunerce
international et l'établissement d'une organisation mondiale du
commerce dans le cadre des Nations Unies. La proposition
soviétique rencontrait une vive opposition des occidentaux qui
y voyaient une manoeuvre à l'encontre du GATT. Elle fut alors
retirée et remplacée par une résolution commune de la Pologne et
de la Yougoslavie lançant un appel au Conseil Economique et
Social pour la convocation d'une conférence
(16). Cette
deuxième proposition n'eut guère un sort meilleur. Elle fut
mise en échec par les pays occidentaux à la Commission écono-
mique et financière de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ces dernier~
n'y voyaient que de la propagande destinée à procurer à ses
auteurs un avantage politique et à leur attirer la sympathie des
pays en voie de développement (17).
(Note 13, sui te)
problèmes posés par certains produits de base spécifiques à
une région (coprah,
jute, etc ... ).
Mentionnons aussi le rôle de la F.A.O. pour les produits de base
agricoles où le Comité des produits ainsi que ses organes
subsidiaires, en particulier les groupes d'études de produits
dont les travaux sont précieux pour les PVD. A noter aussi les
travaux du sous-comité consultatif de l'écoulement des excédents
et des conférences régionales qui constituent un cadre de concer-
tation pour des pays appartenant à une même région sur les
principaux problèmes agricoles. Rappelons enfin l'existence du
Fonds International de Développement Agricole
(F.I.D.A.)
qui
est sans doute une des plus importantes réalisations du nouvel
ordre économique international.
(}4) Voir M. VIRALLY op. cit. p.
386.
(}5)
Ibid.
(16) Voir FRIEDEBERG op. cit. pp. 5 et suivantes.
(17) Doc. off. de l'Assemblée Générale de l'ONU, Aj3S45,
paragraphe 5; G. GRENVILLE-WOOD,
"The Concept of Fair Price in
the Context of UNCTAD'S Integrated Commodity Programme" Revue de
Droit, Université de Sherbrooke
(Québec), Vol.
11, !J o 2,
1981,
pp. 557-589, cf p. 561; CORDOVEZ op.cit. p.
255. La preposition
soviétique' a été interprétée de manière différente par R.M.STERN,
"Policies for trade and develooment",
International Conciliation,
- '.

Ils adoptèrent à l'Assemblée Générale où ils avaient la
majorité, une résolution qui ne mentionnait pas les propositions
sus-mentionnées et qui mettait l'accent sur la nécessité d'éviter
le gaspillage des ressources et l'affaiblissement des organisa -
tions existantes dans le domaine du commerce international par la
duplication de leurs fonctions et activités.
Elle affirmait par ailleurs que ces organisations ainsi que les
accords
'conclus en matière commerciale, fournissaient un cadre
adéquat pour une action effective concernant les problèmes du
commerce et autres problèmes connexes d'intérêt mutuel
(18).
La question des produits de base revenait souvent dans les
initiatives esquissées ici et là, mais n'était envisagée que du
point de vue des pays industriels qui se préoccupaient de leurs
approvisionnement et de la question des prix.
Il faudra attendre
la vague de la décolonisation pour voir le problème des p~ys en
développement pris en compte. En effet, c'est en 1961 avec la
double offensive des pays latino-américains ebdes afro~asiatiques
sur les problèmes du commerce international que l'Asserr~lée
Générale décide,à l'unanimité,de demander au Secrétaire Général
d'entreprendre des consultations
"sur l'opportunité de tenir une conférence internationale chargée
d'examiner les problèmes du commerce international concernant
en particulier les marchés des produits de base"(19).
(Note 17, suite)
New York, mai 1964, pp.
3-63, pour qui le but était "to draw
attention to Western
(chiefly United States)
policies of
strategic trade controls and denial of most favoured nation
treatment to Soviet bloc countries" p.
3.
(18) Voir Résolution 1027
(XI)
1956.
(19) Voir Résolution 1707
(XVI)
19/12/1961. L'absence d'une
réglementation d'ensemble pour les produits de base avait po~ssé
l'ECOSOC à entreprendre deux tentatives de coordination en
créant l'ICCICA en 1947
(Résolution 30
(IV))
et la Commissivn du
Commerce International des produits de base
(CICT)
en 1954
(Rés. 557 F (XVIII)). Voir FREIDEBERG op. cit. pp.253 et suivantes;
M. VlRALLY op. cit. p.
387; B. GOSOVIC, UNCTAD, Conflict and
Compromise, Sijthoff-Leiden,
1972,
349 p., pp.15 et sui,vantes.
Notons qu'en 1959, l'Assemblée Générale adoptait la Résoluti0n
1423
(XIV)
par laquelle elle instituait un groupe d'experts
chargé d'étudier la mise en 'oeuvre dans le cadre de l'ONU d'un
mécanisme destiné à compenser les fluctuations des prix des
produits de base, des balances des paiements, en mettant l'accent
sur le financement compensatoire. 'Dans leur rapport paru en 1961

-195-
A la fin de la même année, dans son allocution au sommet des
chefs d'Etats et de gouvernements du mouvement des pays non-
alignés, le Président TITO lança à nouveau un appel pour la tenue
d'une conférence mondiale sur le commerce dans le cadre des Nations
Unies
(20). Et au mois de juillet 1962, la conférence du Caire
qui réunissait 31 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine,
adopta une déclaration
"qui constitue le premier document définissant des positions
communes à des pays en voie de développement des trois continents
sur des problèmes de politique économique et qui mettait forte -
ment l'accent sur les questions commerciales"
(21).
En décembre 1962, le GATT adoptait une déclaration mettant
l'accent sur la nécessité d'accroitre les recettes d'exportation
des pays en voie de développement, de limiter les obstacles à
l'accès des produits en provenance de ces pays aux marchés des
parties contractantes et d'augmenter les possibilités, des pays
en voie de développement, de vendre leurs produits manufacturés
sur le marché mondial. La déclaration notait toutefois que l'aide
ne devait pas se substituer au commerce
(22).
Le Conseil Economique et Social des Nations Unies décida à
l'unanimité, face à ces prises de positions, de convoquer une
conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(23), et de mettre sur pied un groupe d'Experts charié de
préparer un rapport faisant ressortir les problèmes à examiner
à
la conférence proposée
(24). La décision du Conseil Economique
(Note 19, suite)
(ONU, Mesures internationales destinées à compenser les fluctua-
tions du commerce des produits de base:
Rapport d'un groupe
d'Experts nommés par le Secrétaire Général, New York, Nations
Unies, Département des Affaires Economiques et Sociales,
1961,
102 p, nO de vente:
61.II.D3), les experts appellent à la
création d'un Fonds d'assurance pour le développement en vue d'un
financement compensatoire destiné à protéger les pays en voie de
déyeloppement pour leur retard dans le processu~.·.de dévelopP'~ment
dn à l'instabilité des marchés des produits de base. Voir p.~O et
suivantes du rappDrt. Le GATT, quant à lui, avait désigné deux ans
plutôt,un groupe d'experts destiné à étudier les tendances du
commerae international en mettant l'accent sur les difficultés du
commerce des pays en voie de développement,
sur les fluctuations
excessives à court terme du prix des produits de base. Le rapport
plus connu sous le nom de Rapport HABERLER soulignait l'urgence
des problèmes des pays en développement. Ce rapport eut un succès
éclatant et poussa le GATT à mettre sur pied un programme d'expan-
sion pour le commerce dans la mise en oeuvre duquel un Comité III

-196-
et Social sera approuvé à une très large majorité par l'Assemblée
Générale qui exposera les grandes lignes du futur Ordre du Jour
de la CNUCED
(25). La résolution insiste sur la nécessité
d'accroitre le commerce des produits de base et des produits
manufacturés des pays en développement, ainsi que la mise sur
pied de mesures propres à leur assurer des prix stables, équita -
bles et rémunérateurs
(26).
L'un des principaux points de désaccord lors des travaux
préparatoires concernait la création d'une nouvelle institution
spécialisée en matière de commerce international que les pays en
voie de développement et les pays à économie planifiée appelaient
de leurs voeux. Les pays occidentaux y voyaient une manoeuvre
contre le GATT dont ils vantaient la grande efficacité en tant
qu'instrument de développement du commerce international par le
jeu de la clause de la nation la plus favorisée et autres prin -
cipes chers à cette institution
(27). Cette opposition sourde
accompagnera les travaux préparatoires
(28) et :
"d'emblée, la conférence se présentait donc comme une conférence
de contestation de l'ordre économique établi"
(29).
(Note 19, suite)
fut institué qui avait pour seule tâche l'étude des problèmes
des pays en voie de développement. Voi~ Document du GATT, Les
Tendances du commerce international 1958.
(20) Actes de la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement
des Non-Alignés,
Belgrade, 1-6 septembre 1961, p.163.
(21) M. VlRALLY op. cit. p.387.
(22)
GATT,
Instruments de Base et documents divers
(IBDD)
1965,
p. 28.
(23)
C.E.S.
917
(XXXIV)
du" 3 août 1962.
(24) C.E.S.
919
(XXXIV)
du ,3 août 1962. Le rapport fut soumis au
Comité préparatoire institué par la résolution 917
(XXXIV) qui
tiendra trois sessions entre"janvier 1963 et février 1964. Le
Conseil Economique et Social e~~~eprit par ailleurs une série de
consul·tations préparatoires au :,plan régional entrainant des prises
de positions des Etats des difféT~ntes régions. Ainsi, les Etats
d'Afrique adopteront la résolution :ùe Niamey du 13 décembre 1963:
ceux d'Asie et d'Extrême Orient, la résolution de Téhéran du 12-
mars 1964. Les Etats d'Amérique Latine adopteront la Charte
d'Alta Gracia du 13 mars 1964, tandis que les pays occidentaux
arrêtèrent leur position dans le cadre de la C.E.E. et de l'OCDE.
On trouve ces différents documents dans l'ordre de citation in
Actes de la 1ère CNUCED, Genève 1964, Vol. VI, pp.60-61; Ibid
Vol.
III, pp.103-105;
Ibid. Vol. VI, pp.62-73 et "L'Observateur
de l'OCDE" décembre 1963, p.S.

-197-
Celui-ci se fonde sur le libre-échangisme dont les pays en
développement vont désormais s'attacher à faire le procès au nom
du développement. Ce sera le début d'un processus de contestation
en règle des principes classiques.
"Il ne s'agit plus, . . . , de déterminer où conunence et où finit la
norme juridique; c'est la nature même du système normatif inter-
national qui est à présent en cause et, du même coup,
les fonctions
en vue desquelles i l a été créé et qui constitue sa raison d'être"
(30) .
Ce glissement qui irrite une partie de la doctrine n'est que
le révélateur du besoin en normes adéquates à la réalité interna-
tionale qu'elles doivent s'appliquer à ordonner. Comme l'observe,
à
juste titre, M. le Pro S. SUR:
"longtemps, les problèmes du droit international ont paru dominés
par ceux de l'application des règles,
condition de leur efficacité.
Cette perspective s'est depuis quelque temps déplacée.
Il ne s'agit
plus au premier chef de renforcer les moyens au service de l'effi-
cacité des règles, mécanismes judiciaires, coercitifs ou autres.
IL s'agit bien plutôt de former de nouvelles règles de droit, bref,
de transformer le droit avant de l'appliquer. Dans cette substitu-
tien d'un système orienté vers le changement à un système orienté
vers la stabilisation, l'influence des pays du tiers monde, . . . ,
est déterminante"
(3l).
(25)
Résolution 1785
(XVII)
décembre 1962.
(26)
Ibid; voir aussi FREIDEBERG op. cit. pp.
14-15.
(27)
Notons qu'au début de 1963,
21 pays en développement avaient
proposé au GATT un programme d'action en 8 points qui a été
adopté lors d'une réunion ministérielle tenue au mois de mai 1963
avec cependant des réserves. Les PVD continuaient à voir dans le
GATT un organisme de prêtant mal au type de négociations qu'ils
voulaient désormais ériger en pratique en matière de commerce
international. L'attachement du GATT au principe de la non-dicri-
mination en matière commerciale consacre une égalité juridique
préjudiciable aux plus faibles que sont les PVD. Voir IBDD,
12ème
Supplément, 1964, pp.36-41 et pp.89-95.
(28)
Ces travaux préparatoires furent l'occasion de l'adoption,
par les PVD, de la déclaration qui allait marquer la naissance du
"Groupe des 77" qui ne comptait encore qu'e 75 membres, Rés.
1897
(XVIII)
1963. Sur la genèse de l~ CNUCED, voir G. MERLOZ, La CNUCED,
Droit international et développement, Thèse, Faculté de droit de
Paris V,
juin 1978, 665 p., multiqraphié pp.l à 110.
(29)
M. VlRALLY op. cit. p.387.
(30)
P. WEIL,
"Vers une normativité relative en droit internatior.al"
op. ci t. p. 13 .
(31)
H. THIERRY, S.SUR, J.COMBACAU, Ch.VALLEE op. cit. p.33.

-198-
En effet, ces derniers ont senti la nécessité de dépoussiérer
les concepts classiques du droit international,
lesquels sont
formels et abstraits et occultent la réalité de l'inégalité de
développement. La prise en compte de celle-ci impose une nouvelle
approche du droit international lui-même qui, de procédural et
; \\ formel devient de plus en plus matériel
(32). On observe une
/
"déformalisation" de ce droit pressé de régir de façon concrète
les situations concrètes de ses sujets. Il devient ainsi le
véhicule des aspirations du plus grand nombre, mais aussi le
théâtre des conflits "d'intérêts qui sont dignes de protection
juridique" pour parodier Max BUBER (33). M. BEDJAOUI relève
admirablement ce mouvement dans les rôles de "catalyseur" et de
"révélateur" qu'il attribue au droit international. Il écrit
"Révélateur d'une tension dans l'ordre socio-économique et
catalyseur d'une nouvelle situation s'attachant à dépasser ce
conflit.
Il
(le droit international)
p~~t~appa~aît~e déjà comme un
miroir grossissant de faits de domination, ne serait-ce que par
sa facticité ou son décalage devenus excessifs par rapport à la
réalité qui ne peut plus s'accommoder de tels phénomènes de
dépendance. Le droit international caricature ainsi ou, plus
exaetement, grossit les défauts de l'ordre en cours, au point
de le rendre plus inacceptable et plus précaire encore.Paravent
par excès,
i l finit par devenir miroir par défaut.
Il ne peut
plus jouer totalement son rôle de régulateur des rapports
sociaux entrés en compétition et donc en voie de redéfinition.
La société en travail, ainsi régie par un droit en voie de
dépassement,
ressemble à un véhicule privé de sa direction dans
une route de montagne sans garde-fou. L'heure sonne alors de la
mise au point d'autres règles de droit"
(34).
Celles-ci devront désormais opérer une mutation conceptuelle
propre à rendre compte de la situation des Etats en développe-
ment, à refléter leur souci d'égalité réelle dans un monde
interdépendant, c'est à dire tissant des rapports qui naissent
de-la solidarité objective de ses éléments constitutifs
(35).
i'i (32) Voir G. FEUER, "Les Principes fondamentaux dans le drc·it
international du développement" in Pays en voie de développement
et transformation du droit international, SFDI, collo?ue d'Aix
en Provence, Paris,. Pédone 1974,
315 p.; pp. 191-234. L'auteur
.note p.207 que:
"La distinction entre le point de vue formel
et le point de vue matériel est ici d'une importance capitale ...
Il ne s'agit pas seulement d'une simple opposition du droit et
du fait,
le droit proclamant des principes que la réalité démen-
tirait ... Il s'agit, à l'intérieur même de l'instrument juri~i -
que, d'une distinction nécessaire entre l'essence du principe
et son contenu. En tant que principe, la norme vaut également

-199-
Ces préoccupations trouvent leur s~ege dans ce qu'il est convenu
c'appeler le droit international du développement qui apparait
en fait comme le "développement du droit international" lui-même
en ce qu'il le questionne et le complète.
La stratégie normative procède justement de ce souci de
questionnement et de complétude nourrie de la prise de conscience
profonde du fait que
"la règle de droit émane toujours d'une force sociale dominante.
Dans la conception positiviste,
la règle est celle qui émane
d'organes compétents qui a été prise selon des formes régulières.
Pour autant, elle n'est pas nécessairement équitable. Certes, le
droit repose sur le postulat de sa coïncidence avec la justice,
mais cette adéquation est souvent contestable et effectivement
contestée"
(36).
Et cette contestation ne manque pas d'ampleur puisqu'elle
concerne
aussi bien la formation des normes elles-mêmes que
leurs règles subséquentes d'application, ceci parce que:
"les protagonistes ayant changé,
les obligations du contrat
doivent être modifiées"
(37).
En ce qui concerne les normes conventionnelles, il s'agit
moins de contestation que d'enrichissement. Leur fondement est
réaffirmé par les pays en développement.
(Note 32, suite)
pour les deux Etats. Mais quant aux droits et obligations
qu'elle confère à chacun d'eux,
on observe une pondération
correspondant à la différence des moyens et des rôles".
(33)
Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 entre les Etats-
Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur
l'île de Palmas
(ou Miangas). Voir RGDIP 1935, pp.156-202; cf.
p.20l où l'arbitre d i t :
"Le droit international, comme tout le
droit en général, a pour objet d'assurer la coexistence des diffé-
rents intérêts qui sont dignes de protection juridique".
(34) M. BEDJAOUI, Pour un NOEI,
op. cit. p.llS.
(35)
"Les Etats en développement,
écrit le Pro DUPUY, tout en
affirmant leur singularité, en appellent à la communauté inter-
nationale; seule celle-ci ~eut en ~ffet, justifier à la charge
des puissances industrielles, ges: devoirs à l ' égar:d .des pays
/"
démunis. Ainsi,. l'Etat revendiquant. se veut "situé" car i l m.et en
avant sa condition propre dé déshérité "révolté"., car il. invoque
des règles nouvelles qui lui semblent exprimer une légitimité en
rupture avec la légalité positive dont i l conteste la justice.
Cependant, il s'affirme aussi "communautaire" dans la mesure où
le monde doit être non un éparpillement d'Etats pouvant s'ignorer,
mais un corps social dans lequel les riches doivent prendre en

-200-
Comme le note 1.1. BEDJAOUI
:
"l'accord est effectivement à
la base des relations internationales
et le tissu le plus solide du droit international. C'est le procédé
par excellence de production et d'élaboration de la norme juridique
internationale" (38) .
Les règles conventionnelles ont la faveur des pays en développe-
ment à cause de leurs caractères ?ropres. Les traités sont des
sources écrites donc comportent une sécurité juridique. Ils
consacrent le consentement exprès des Etats qui y souscrivent.
Ils permettent ainsi aux pays du tiers-monde de ne se lier qu'en
fonction de leur volonté et de moduler leur engagement par le jeu
de la réserve. Cette technique d'élaboration normative rencontre
le plus les conceptions profondément volontaristes des pays en
développement qui, de ce fait,
ont un engouement certain pour
elle; surtout pour le traité multilatéral dont les effets
déterminateurs touchent le plus grand nombre.
(Note 35, suite)
charge les pauvres. Autrement dit,
la communauté internationale
demeure essentiellement conflictuellei
elle est une idée-force,
une stratégie que le Tiers-Monde utilise au nom de la solidarité,
tout en revendiquant, pour chacun de ses membres,
le droit à
la
singularité et à l'identité".
In Cours au Collège de France;
Annuaire du Collège de France 1979-1980, p.510.
(36)
R.J. DUPUY, Cours Général,
RCADI, T.165 op. cit.
p.115; voir
aussi M. BEDJAOUI, op. cit. pp.50-65. En parlant du droit
international classique, M. VlRALLY écrit que :
"les Etats
nouvellement indépendants témoignent d'une méfiance extrême . . .
Le droit international, affirment-ils,
ne leur a été d'aucun
secours pendant leur lutte pour l'indépendance. Bien au contraire,
i l a constamment joué contre elle en accumulant les obstacles à
l'établissement de rapports nouveaux avec l'ancienne métropole.
L'indépendance acquise,
le droit international apparait encore
comme le meilleur allié du "néo-colonialisme", en consolidant des
positions économiques étrangères et en empêchant la formation de
, rapports vraiment égalitaires" in Le droit international en
question", Les Archives de Philosophie du Droit, Paris, Sirey 1963,
N° 8, p.lS0.
(37)
P. BUIRETTE-tffiURAU, La Partici~ation du Tiers-Monde à
.. l'élaboration du droit international, Paris, L.G.D.J. 1983, 242 p,
p.21i l'auteur fait cas p.40 de "processus parallèle de création
~u droit international" s'agissant p.41 d'
"une préparation à de
"futures règles que la création des_règles elles-mêmes".
(38) M. BEDJAOUI, op. cit. p.140. Voir- aussi S.SUR et al. op. cit.
p.
35.

-201-
Cependant
"étant donné que le droit international se caractérise encore par
le formalisme de l'apparition et de l'application de ses règles,
les traités ne sont pas toujours la manifestation fidèle de la
volonté libre; ils peuvent souvent résulter de pressions, de
contraintes ou de conditions diverses qui ne sont pas remplies à
la date de leur conclusion"
(39).
C'est pourquoi on a multiplié les causes de nullité des traités
en élargissant les vices du consente~ent dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités
(40), de façon à permettre la
maîtrise par les faibles de leur propre engagement. Il s'agit là
d'un élément essentiel pour le Tiers-Monde qui explique aussi sa
faveur pour la voie conventionnelle.
En revanche, i l en va autrement pour la coutume internationale.
Le Tiers-Monde s'emploie à
:
"contester la valeur obligatoire des règles et principes coutumiers
qui sont l'expression de l'inégalité de droit et de fait qui
existait pendant la période du colonialisme"
(41).
~~
.
1
De fait,
la coutume traduit deux réalités bien distinctes
J"'{
le processus de création de la norme et la norme elle-même.
/' (39) M. BEDJAOUI, op. cit. p. 141.
(40) Voir S.SUR op. cit. pp.67 et suivantes. Comme le ncte
l'auteur "les pays du Tiers-Monde et les pays socialistes,
désireux tout à la fois d'assurer une souveraineté et une égalité
réelle des Etats dans le processus conventionnel et de placer hors
d'atteinte des traités particuliers certaines obligations interna-
tionales fondamentales, ont pesé d'une manière décisive en faveur
de ces dispositions
(celles de la partie V). Les pays occidentaux,
ni suffisamment déterminés, ni suffisamment influents pour en
faire rejeter le principe, ont obtenu certaines garanties,
touchant aux définitions ou aux procédures de mise en oeuvre,
mais leur efficacité peut être diversement appréciée. A la base
de ces oppositions,
le problème de la stabilité des traités et
celui de leur équilibre. Si,
en effet, les motifs de nullité
sont nombreux,
flous dans leur définition, incertains dans leur
mise en oeuvre, en même temps que rigoureux dans leurs effets,
. la stabilité des engagements risque de de~enir précaire, et le
principe Pacta Sunt Servanda pourrait êtré remis en cause. En
revanche, si la validité des traités repose sur de simples
conditions procédurales,
sur l'expression d'un consentement
f9rmel,
la porte est ouverte à un comportement fictif.
E~ outre, si les traités peuvent avoir n'importe quel contenu,
ne donne-t-on pas une efficacité excessive à l'inégalité réelle
entre les Etats, vidant de sa substance leur égalité juridique?
Les conditions de validité répondent alors à un double souci dont
l'inspiratiD~paraît commune:
faire en sorte que ne soit
juridiquement opérant que le consentement authentique, non

-202-
c'est la premlere que les pays du Tiers-Monde veulent remodeler
,au double motif qu'elle traduit les besoins des pays les plus
puissants et qu'ils n'ont pas participé à son élaboration. Ceci
pour tenir compte de la réalité internationale qui se caractérise
par la diversité. Dès lors
:
"le processus coutumier n'est pas arrêté mais i l agit dans un
univers conflictuel. Aux coutumes sages, établies sur la
somptueuse lenteur de l '
"éternel hier",
s'opposent les contre-
coutumes, sauvages, dont l'excroissance soudaine est nourrie de
volontés alertées, dénonçant la désuétude et l'imposture des
premières dont un long passé faisait oublier qu'elles devaient
leur développement non à la sagesse des nations mais à l'action
des plus puissantes d'entre elles"
(42).
Celles-ci sont très attachées à la coutume classique qui "repose
sur un équilibre subtil"
(43)
de ses éléments constitutifs que
sont l'élément matériel et l'élément psychologique qui relèvent
de "deux préoccupations antinomiques"
(44). Le Tiers-Monde
rejette l'élément matéûel classique à cause de sa lenteur et voit
dans l'opinio juris classique un frein et promeut ses "contre-
coutumes" chargées de bombes, non à retardement, mais à précipi-
tation pour assurer les fonctions d'éclatement et de réformation
dont le Pro DUPUY nous enseigne qu'elles aboutissent à
l '
"abrogation" ou à la "séparation"
(45).
(Note 40, suite)
vicié, de l'Etat; assurer que les traités soient conformes à un
minimum de principes fondamentaux de l'ordre international". Voir
aussi M. P. REUTER, La Convention de Vienne sur le droit des
traités, Paris, Armand Colin 1970, Coll. u2. L'auteur explique
p.13 qu'
"A l'abri de formules abstraites, il devient possible de
poursuivre la liquidation de certains engagements conventionnels
bien précis. On songeait surtout à des situations coloniales ou
à des rapports économiques dont i l serait facile d'alléguer
l'inégalité et, par suite, de conclure qu'ils avaient été conclus
sous une contrainte illicite". Voir en outre, A. EL KADIRI, La
Position des Etats du Tiers-Monde à la Conférence de Vienne sur
le droit des traités, Rabat, Ed. de la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales, 1980.; Colloque SFDI,
Toulouse, L'Elaboration du droit international public,
Paris,
Pédolje 1 ~7 5.
'
.
"
.
.
.. (41)'M. SAHOVIC,
"Influence des Etats nouveaux sur la conception
.
du droit international" AFDI,
1966, pp:34-35; voir aussi
,
R.J. DUPUY,
"Coutume sage et coutume sauvage" Mel. ROUSSEAU,
Paris, Pédone, 1974, pp.75 et suivantes;" idem Cours Général
op. cit., idem "Droit déclaratoire et droit prograrrunatoire : de
la coutume sauvage à la "Soft Law", Colloque SFDI," Toulouse
op. cit. pp.132 et suivantes; M. BEDJAOUI op. cit. pp.136 et

Ce glissement est significatif. Il traduit la volonté pour les
pays du Tiers-Monde de reformuler en des termes qui leur sont plus
favorables le problème de la combinaison des éléments constitutifs
de la coutume et d'établir une hiérarchie entre les deux. De cette
attitude,
se dégage une nouvelle approche de la coutume qui met
l'accent sur l'opinio juris, et donc rejoint la solution volonta-
riste,
ne laissant qu'une place subalterne à l'élément matériel,
la pratique, dévoreuse de temps et par conséquent retardant
l'émergence de la norme. Cette tendance qui rencontre des poches
de résistance dans la doctrine, poursuit allègrement son chemin
vers l'acceptation voire la consécration, d'autant qu'elle
s'appuie sur la jurisprudence et la doctrine. De plus, l'attitude
des pays du Tiers-Monde concourrent amplement à sa consolidation
(46). La norme coutumière peut ainsi naître rapidement et
déployer ses effets juridiques (47). De plus, elle sera rapide-
ment captée par une résolution qui l'écrira pour lui conférer la
stabilité et la sécurité de l'écrit et surtout la consolidation.
(Note 41 , suite)
suivantes; Mme B.STERN,
"La coutume au coeur du droit interna -
tional : quelques réflexions" Mel. REUTER op. cit. pp.479-499i
M. THIERRY et al. op. cit. pp.1ü6-1Ü8.
(42) R.J. DUPUY, Cours Général op. cit. p. 171.
(43) P. WEIL,
"Vers une normativité ... " op. cit. p. 34.
(44)
Ibid.
"D'un côté, permettre l'émergence de règles coutumières
sans pour autant exiger le consentement individuel de tous les
Etats; d'un autre côté, permettre à un Etat de ne pas être lié
par une règle qu'il ne reconnaîtrait pas comme telle".
(45) R.J. DUPUY,
"Coutume sage et coutume sauvage" op. cit. pp.81-
82. "L'effet abrogatoire, note-t-il, peut évidemment s'exercer
à
l'égard d'une coutume antérieurei le phénomène sera lent, et,
en période de retournement des eaux qui portent la règle en cours
de caducité et celle en essor, la confusion risquera d'être
grande,
sauf si l'homogénéité de la société, par hypothèse
exempte de contradictions trop accusées, permet au changement d~
se faire comme à l'insu des consciences ou avec leur muet agré -
ment".Et l'effet séparateur quant à lui, i l "résulte de l'appari-
tion de coutumes qui se veulent propres à une région, géographi -
que ou politique. Elles traduisent chacune une solidarité sociale
profondément ressentie.
Il en résulte un compartimentage de
l'ordre·juridique oecuménique par un pluralisme coutumier, les
intérêts spécifiques communs à certains Etats les conduisant à
adapter des attitudes distinctes de celles dictées par la coutume
dite universelle et qui n'est elle-même, dans un domaine particu-
lier, que l'expression juridique d'un milieu international
différent". Le juge M. BEDJAOUI rejette de façon nette la coutume

-204-
La résolution se charge en outre d'une fonction de cristalli-
sation de la coutume dans son processus de formation en ce
qu'elle annonce son émergence imminente précipitant par là
même son éclosion. Seulement, elle engendre aussi la réticence
dans la mesure où certains des principes qu'elle contient
annoncent plutôt une légalité à venir, et pas le droit positif,
que le Tiers-Monde veut mouler dans :
"une coutume qui renferme une accumulation de concepts gui sont
l'expression la plus dense de ce qu'il y a de plus fondamental
dans les rapports internationaux"
(48).
De sorte que les principes contenus dans les résolutions
apparaissent hybrides. Mais puisque la contagion est un aspect
non négligeable de la formation du droit non écrit
(49), on
espère ainsi une "coagulation" à terme.
(Note 45,
suite)
classique. Il écrit p.140
:
"Tournée vers le passé, conservatrice
parce que statique, inique dans son contenu, pesante dans sa
formation,
la coutume dans sa conception classique ne peut être
d'une utilité certaine dans l'élaboration des règles nouvelles
et risque en réalité de faire barrage à toute tentative de
changement", et plus généralement,
"Le droit nouveau doit servir
de fer de lance à l'instauration d'un nouvel ordre économique
international, et pour ce faire,
i l devra adhérer à la réalité
et abandonner le formalisme stérile que lui ont conféré les
grandes puissances, pour devenir enfin un droit du développement
orienté vers les priorités économiques et sociales".
(46) Voir les travaux du Pro DUPUY et ceux de M. BEDJAOUI
précités. Est-il besoin de rappeler le célèbre passage de l'arrêt
sur le Plateau Continental de la mer du Nord
(Arrêt du 20 février
1969, Recueil, p.43)
où la Cour admet l'accélération du processus
historique? M. J. CHARPENTIER note qu'il est "unanimement admis
aujourd'hui gue l'écoulement d'une certaine période de temps
n'est pas en soi une condition de formation de la coutume: i l
n'est que la condition souvent nécessaire à la manifestation
d'une pratique constante et uniforme des Etats en la matière
considérée; mais l'apparition quasi-simultanée des mêmes
problèmes au sein de la plupart des Etats, qui les oblige à y
faire face à bref délai, et la connaissance instantanée que
chacun d'eux possède grâce aux moyens d'information modernes,
• des décisions adoptées par les autres, qui les force à réagir
rapidement sous peine d'être présumés y consentir, réduisant
.considérablement la durée de formation de la coutume et lui
permettent de faire face aux besoins actuels de la vie inter -
nationale. La Cour Internationale de Justice l'a confirmé très
nettement dans l'affaire du plateau continental de la mer du
Nord" in Tendances de l'élaboration du droit international
public coutumier", Celloque SFDI de Toulouse op. cit. p.108.
(47) Le Pro WEIL, dans son article "Vers une normativit~.•. "

-205-
A côté de ces diverses fonctions de la résolution, celle-ci
peut être regardée comme élément constitutif de la coutume.
D'abord, la résolution traduit une opinio juris sive necessitatis
(50). Cette analyse renverse l'ordre de préséance des éléments
constitutifs de la coutume dans la mesure où la résolution
oriente la pratique et la coutume émerge rapidement. Cette façon
de voir nous paraît plus logique que la formule de l'article 38
du Statut de la C.I.J. qui repose sur une contradiction logique,
car pratiquer quelque chose en ayant le sentiment de se conformer
à une obligation juridique suppose la préexistence de celle-ci.
En revanche, cette approche semble reconnaître aux organisations
internationales une sorte de pouvoir législatif que les Etats ne
leur ont pas conféré. Rien de tel, formellement, puisque l'acte
n'emporte pas d'obligation. La résolution ne devient obligatoire
que si la pratique subséquente des Etats vient la confirmer, d'où
la coutume.
La résolution peut aussi s'analyser comme un élément matériel
de la coutume. On sait que les organisations internationales
(Note 47, suite)
précité, écrit p.36 qu'
"aujourd'hui on tend à admettre que la
pratique "générale" peut se réduire à une disposition conven -
tionnelle, dès lors que celle-ci a été adoptée par un nombre
suffisant d'Etats, et notamment par les Etats considérés comme
particulièrement intéressés. De cette seule disposition conven -
tionnelle naîtrait ainsi une "coutume instantanée"
: telle est
la théorie des traités quasi-universels qui, parce qu'acceptés au
titre de règles conventionnelles par un grand nombre d'Etats,
s'imposeraient aux autres au titre de règles coutumières. Bien
plus qu'une simple accélération du processus coutumier dans le
temps, c'est à une véritable révolution de la théorie de la
coutume que l'on assiste ainsi".
Cette"véritable révolution" s'enracine pourtant dans le droit
positif, puisque l'article 38 de la Convention de Vienne sùr le
droit des traités dispose qu'
"aucune disposition des articles 34
à
37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité
devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutu-
mière de droit international reconnue comme telle".
On peut voir dans cette possibilité un moyen important de consécra-
tion rapide des règles relatives au droit international du déve-
loppement que les pays du Tiers-Monde appellent de leurs voeux.
"Leur condition économique et sociale semble justifier leur
mépris du temps; on peut dire qu'jls en appellent plutôt à la
durée, au temps intérieur bergsonnien" note le Pro DUPUY
"Coutume sage ... " op. ci t.
.
(48)
Ch. de VISSCHER, Théories et réalités . . . op. cit. p.172.

-206-
participent à la formation de la coutume
(51). De sorte gue la
négociation puis le vote de résolutions par les Etats au sein
de ces organisations permettent d'y voir des précédents
(52),
même si l'étude de leur condition d'adoption s'impose pour être
fixé sur la généralité de leur portée
(53). Avec leur répétition
qui assure le "martellement des consciences"
dont parle M. DUPUY,
les résolutions tendent à infléchir la pratique des Etats, même
si elles n'y parviennent pas toujours
(54).
On le voit, l'impact des résolutions dans la formation de la
coutume est sensible, et son importance risque de croître
malgré les réticences des Etats. On assiste au plan des sources,
en général, à un détour de la production normative de la part
des pays en développement qui s'emploient à lui donner un objet
et une finalité qui épousent de plus près leurs préoccupations.
(49) Voir M. L.F. FOCSANEANU, in débat du Colloque de la SFDI de
Toulouse op. cit. p.172.
"Ce qui amène à penser que la part du mythe sera substan±.ielle
dans ce nouveau droit international, écrit M. G. de LACHARRIERE,
c'est l'utilisation, pour son élaboration et pour son expression,
d'un certain nombre d'emprunts au droit interne des Etats qui,
transférés sur le plan du droit international, correspondent à
autant de fictions juridiques. Exemple:
les résolutions votées
dans les réunions internationales"
in "Aspects mythiques des
doctrines relatives au commerce international", Revue Tiers -
Monde, N°l, 1974, pp.69-79. Le mythe en question est, à dire vrai,
un mythe "mobilisateur", un mythe saurélien tel que le Pro DUPUY
le dégage à propos de la communauté internationale. Voir son
cours inaugural au Collège de France. De plus,
les "emprunts au
droit interne des Etats" n'engendrent-elles pas à terme des
principes généraux du droit?
(50)
R.J. DUPUY,
"Coutume sage et coutume sauvage" op. cit. Voir
aussi la première partie, la section consacrée au principe de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans la
présente recherche.
(51) Voir M. VlRALLY,
"Droit international et décolonisation
devant les Nations Unies" AFDI, 1963, pp.508-541,
spécialement
.pp.538 et suivantes.
(52) Voir M. VlRALLY,
"Le rôle des principes dans le développement
du droit international", in Recueil d'études de droit international
èn hommage à P. GUGGENHEIN, Genève,
1968, pp.531-554, ·voir p.55Ü.
(53)
"L'importance de la majorité n'est pas le seul élément à
considérer. Elle doit étre combinée avec les conditions de la
procédure de vote et aussi le nombre et l'importance des Etats
qui ont voté contre ou qui se sont abstenus ...." R.J. DUPUY "Droit
déclaratoire ... " op. cit. p.147. Voir la classification en ordre
dégressif proposée.p~r l'auteur.
(54) Voir J. SCHWEBEL,
"The effect of Ef!solutions of the U.N.

-207-
En ce qui concerne la valeur des normes juridiques, les
mouvements observés plus haut trouvent leur siège d'élection
dans l'avènement de la notion de norme impérative de droit
international général consacrée par les articles 53 et 64 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, laquelle n'assu -
jettit la création du jus cogens à aucune des sources formelles
du droit international
(55). La détermination du contenu du jus
cogens ne laisse
de rendre perplexe une partie de la doctrine.
Il revient à la C.I.J., dans le cadre de l'article 66 de la
Convention, de l'interpréter en cas de différend.
"On a dit que la Cour, dans le cadre de l'article 66, exercerait,
en définissant le jus cogens, une activité plutôt législative
que juridictionnelle. A dire vrai, i l semble qu'elle se détermi-
nera à la lumière de l'éthique des Nations Unies, exprimée dans
certaines résolutions essentielles et d'inspiration universaliste.
Ainsi,
la fonction du Jus Co gens est d'ordre stratégique; elle
tend à étendre au droit des traités,
trame juridique essentielle
de l'ordre relationnel,
les normes revalorisées ou dégagées ~ar
l'Assemblée Générale. On mesure le travail dialectique de
l'institutionnel au sein du relationnel"
(56).
(Note 54, suite)
General Assembly on customary international Law" P.A.S.I.L.,
April 1979, pp.301-309, où l'auteur déclare:
"States will vote
a given way repeatedly not because they consider that their
reiterated votes are evidence of a practise accepted as law but
Lecause i t is politically unpopular to vote otherwise". Mais
comment interpréter le vote des Etats pour une résolution
matériellement dispositive ?
Sur les résolutions et la coutume, voir les remarques éclairantes
de M. JIMENEZ DE ARECHAGA, Cours Général op. cit. pp.30-34. Voir
en outre M. BEDJAOUI op. cit. pp.140 et suivantes.
(55) Les études relatives au Jus cogens sont extrêmement
nombreuses. Voir la bibliographie établie par M. J.P. JACQUE,
Eléments pour une théorie de l'acte juridique en droit interna-
tional public, Paris, L.G.D.J.,
1972, 511 p., p.154, cf la note
infra-paginale N° 155. Voir aussi les analyses de M. R.J. DUPUY,
Cours Général op. cit. pp.196-205; M. H. THIERRY et al. pp.79 et
suivantes.
(56)
R.J. DUPUY, Cours Général op. cit. p.205. L'auteur ~ema!que
qu'
"il faut relever au coeur du Jus Cogens un principe d'.univpr-
salisme, de non-discrimination, en ce sens que cette notion se
fonde sur l'égalité entre les Etats en général et sur les parties
à un traité en partj.culier : elle prohibe tout traité qui prescri-
rait un traitement injuste à l'égard de l'une. Elle participe de
la démocratie telle que J.J. Rousseau la fonde sur une Axigence
d'égalité. Ainsi,
le Jus Cogens prend-il sa signification
communautaire: sa norme est destinée et s'impose à la communauté
.internationale dans son ensemble" Ibid. p.200.

La fonction stratégique du Jus Cogens se double d'une fonction
protectrice de la souveraineté des économiquement
situés. Comme
le note justement le Pro A. PELLET
"bien qu'elle ne soit pas propre au droit international du
développement,
la notion de Jus Cogens y est particulièrement
adaptée. D'une part, elle est très utile dans une matière dominée
par l'idée d'inégalité des Etats; elle est, en effet protectrice
de l'Etat que son moindre degré de développement met en position
de faiblesse dans une négociation internationale et qui peut
invoquer le Jus Cogens pour refuser d'accepter une règle contraire.
D'autre part,
le caractère évolutif de ces normes, que rappelle
la Convention de Vienne, garantit qu'il n'en sera pas fait une
application rigide et qu'elles sont susceptibles de s'adapter
aux nécessités du développement "
(57).
Cette inégalité des Etats justifie les tendances observées,
destinées à faire consacrer les aspirations des pays du Tiers-
Monde par un droit international qui ne peut y faire face qu'au
prix de retouches successives. Ce mouvement trouve son prolonge-
ment dans les règles appelées à régir les relations entre pays
industrialisés et pays en développement. Il se traduit par la
volo~té de compenser ou d'atténuer les inégalités dues au sous-
développement économique, en élargissant le champ de la coopéra-
tion internationale campée dans une solidarité objective étendue
à l'échelle mondiale. Cette poussée trouvera son siège d'élection
dans le nouvel ordre économique international à construire qui
devra étre :
"fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance,
l'intérêt commun et la coopération entre tous les Etats, indé-
pendamment de leur système économique et social, qui corrigera
les inégalités et rectifiera les injustices actuelles, permettra
d'éliminer le fossé croissant entre les pays développés et les
pays en voie de développement et assurera dans la paix et la
justice aux générations présentes et futures un développement
économique et social qui ira en s'accélérant"
(58).
(57) A. PELLET, Le Droit international du développement, Paris,
.. PUP, Coll.
"Que sais-je ?", N°'1731,
1978, p.72.
(58) Vçir Préambule de la Résolution 3201 S.
(VI)
op. cit. Comme
. 1.' observe à
juste titre Mme B. STERN,
"aujourd'hui, la prise en
considération des inégalités dans les structures socio-économiques
des Etats exige l'établissement d'inégalités juridiques destinées
à compe~ser les inégalités réelles, qu'il s'agisse de l'inégalité
juridique dans les échanges de prestations résultant de l'abandon
du principe de réciprocité ou de l'inégalité juridique sur le plan
normatif résultant de l'établissement d'une dualité de normes et
de traitements préférentiels"
in 1 NOEI ? op. cit. P. LIV. Voir.
aussi G.FEUER op. cit pp.218 et suivantes; M. SALEM op. cit.
pp.759 et suivantes.

-209-
L'équité et l'égalité souveraine devront~'désormais fonder la
recherche du nouvel ordre nécessitant de nouvelles relations
économiques internationales, avec la participation de tous les
Etats. L'équité est sans conteste la revendication la plus
déterminante du nouvel ordre. Le Président BOUMEDIENE l'avait
nettement réaffirmé dans une formule demeurée célèbre
"nous ne mendions pas, nous réclamons l'équité"
(59).
Comme le remarque M. SALEM (60),
la traduction juridique d'une
telle affirmation donne à l'équité le sens d'un droit au profit
de la partie lésée par le rapport juridique et une obligation à
la charge de l'autre partie. Sur le plan concret, l'équité, ainsi
définie, devrait permettre la révision d'un contrat ou d'un
traité dès lors que l'équilibre est objectivement rompu. En
tant que telle, l'équité remplirait une fonction voisine de celle
de la clause "rebus sic stantibus", sans cependant se confondre
avec elle.
Le transfert de la charge de l'obligation vers les pays
riches trouve une expression particulièrement nette dans la
notion même de communauté internationale qui traduit le principe
de la solidarité objective que .le concept d'
"interdépendance"
vient transcrire dans la déclaration concernant l'instauration
d'un nouvel ordre é~onomique international
(61). Le souci est
(59)
Interview au journal "Le Monde", 5 septembre 1973. Voir
aussi son discours prononcé lors de la VIème session extraordi-
naire de l'A.G. de l'ONU, in Doc. Act.
Int., N°19,
1974.
(60) M. SALEM op. cit. p.761.
(61) Dans son cours au Collège de France op. cit. pp.510-511,
le Pro DUPUY écrit que "la dialectique de la solidarité et de
l'identité montre l'Etat participant à une communauté au sein
de laquelle le conflit demeure permanent. Les Etats du Tiers-Monde
invoquent leur droit à l'identité et à la souveraineté qui lui
apporte sa garantie juridique, mais ils en appellent aussi à la
solidarité des membres d'une communauté sans laquelle ils seraient
réduits à lutter contre des ombres". Voir aussi G.
FEüER op. cit.
MO. .FLORY,
"Souveraineté des. Etats et coopération pour le
développement" RCADI,
1974
(I), t.141, pp.261-329.
One partie de
la doctrine n'a pas manqué de relever ce qu'on considère comme
les "contradictions" du droit international du développement :
liberté accrue pour les uns
(pays en développement), mais obli-
gations pour les autres
(pays développés);
souveraineté mais
coopération; critique des sociétés transnationales mais appel
aux investissements étrangers; méfiance à l'encontre de l'assis-
tance mais fixation de seuils minima; attachement au volontarisme
mais transformation des résolutions des Nations Unies en une

-210-
d'augmenter les chances des pays en développement et de leur
permettre de prendre une part plus importante au commerce
international, ce en les soustrayant à toute forme de pression
et en leur consentant une capacité accrue d'exportation. Ainsi,
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats insiste
(62)
sur le droit de chaque Etat de se livrer au commerce
international et à d'autres formes de coopération économique,
indépendamment de toutes différences entre les systèmes politi-
ques, économiques et sociaux. Elle énonce que :
"chaque Etat a le droit de choisir librement les modalités d'orga-
nisation
de ses relations économiques extérieures et de conclure
des accords bilatéraux et multilatéraux compatibles avec ses
obligations internationales ..• "
En outre, elle mentionne le devoir
(63)
de chaque Etat de contri-
buer au développement du commerce international de marchandises,
notamment au moyen d'arrangements, et,
le cas échéant, par la
conclusion d'accords multilatéraux à 19n9 terme de produits de
base, et compte tenu des intérêts des producteurs et des
consommateurs. La Charte met à la charge de tous les Etats la
(Note 61, suite)
sorte de législation universelle. Les remarques de M. A. PELLET
auxquelles nous souscrivons nous paraissent pertinentes "c'est
que ces règles -
et leurs contraires -
concourent au même but :
le développement. Elles ne sont que des moyens au service d'une
idéologie transcendante qui est elle-même le reflet des contra-
dictions d'une société peu intégrée. Ainsi,
l'idéologie du déve-
loppement, et les buts qu'elle fixe,
expliquent et justifient
les apparentes incohérences du droit international du développe-
ment. Le droit au service d'une idéologie: l'idée peut paraltre
sacrilège à qui voit dans le droit un ensemble de normes désin-
carnées. En vérité, i l n'en a
jamais été ainsi. Simplement, le
droit international a pendant longtemps véhiculé les aspirations
-
l'idéologie -
d'Etats européens d'accord sur l'essentiel:
elles pouvaient donc demeurer inform~é~. Il n'en va pas de même
aujourd'hui:
l'unanimité a éclaté, et l'idéologie, comme le
droit international, du développement, se veulent universels,
mais restent largement des instruments de combat forgés par le
Tiers-Monde, et, pour l'instant, mal acceptés par les autres
Etats" op. cit. p.53.
(62) Charte des Droits et des Devoirs économiques des Etats,
~ésolution 3281
(XXIX)
op. cit. in B. STERN op. cit. p.59,
voir l'article 4.
(63)
Ibid. article 6.

....
responsabilité de favoriser le courant régulier et l'obtention
de tous les produits commerciaux,
échangés à des prix stables,
rémunérateurs et équitables, contribuant ainsi au développement
équitable de l'économie mondiale tout en tenant compte, en
particulier, des intérêts des pays en développement.
L'augmentation de la capacité d'exportation des pays en
développement est, quant à elle,
subordonnée à un certain nombre
de facteurs dont le problème de l'accès aux marchés des pays
industrialisés n'est pas le moindre
(64).
Les règles de mise en oeuvre de ces principes qui apparaissent
comme des objectifs, peuvent utilement s'apprécier, en ce qui
concerne les produits de base,
à
travers l,'action de la CNUCED.
(64) Voir la prem~ere partie de la présente étude. Ces divers
facteurs sont, pour l'essentiel,
réunis dans l'article 14 de
la Charte, ainsi libellé :
"Chaque Etat a le devoir de coopérer
à
favoriser une expansion et une libéralisation régulières et
croissantes du commerce mondial,
ainsi qu'une amélioration du
bien-être et des niveaux de vie de tous les peuples, en parti -
culier de ceux des pays en voie de développement. En conséquence,
tous les Etats devraient coopérer, notamment en vue d'éliminer
progressivement les obstacles au commerce et d'améliorer le
cadre international dans lequel se déroule le commerce mondial,
et, à ces fins,
des efforts coordonnés seront faits pour résoudre
de manière équitable les problèmes commerciaux de tous les pays,
en tenant compte des problèmes commerciaux propres aux pays en
voie de développement. A cet égard,
les Etats devront prendre
des mesures destinées à assurer des avantages supplémentaires
pour le commerce international des pays en voie de développement
de façon à réaliser un accroissement sensible de leurs recettes
en devises,
la diversification de leurs exportations, l'accélé-
ration du taux de croissance de leur commerce, compte tenu des
impératifs de leur développement, une.amélioration de leurs
possibilités de participer à l'expansion ,du commerce mondia~ et
un équilibre plus favorable aux pays en vpie de développe~ent
dans le partage des avantage,s résultant d~ cett-e expansion",
moyennant, autant que possi1?le, une,,·amél:tbration substantielle
des conditions d'accès aux marchés pour les produits qui inté-
ressent les pays en voie de,'développeme8~ et, chaque 'fois qu'il
y a lieu, des mesures de na~re à êtabl~r~des prix stables, équi-
tables et rémunérateurs pour les produits primaires". Voir en ,
outre la Résolution 3362
(S.VII)
du 16 septembre 1975 int~tulée
"Développement et coopération internat.4.Gnale",I,paragraphes }-13
in B. STERN op. cit. pp.
247 et suivantes.

-212-
....,
SECTION II
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE A LA CNUCED
On peut observer deux phases dans la mise au point de la politi-
que internationale des produits de base dans le cadre de la CNUCED.
La première va de la création de l'institution jusqu'à sa troisième
session
(§1)
où l'action de la CNUCED est encore marquée par
l'esprit de La Havane, mais aussi par l'offensive des pays en
développement. La deuxième phase commence avec la Conférence de
Nairobi qui consacre la nouvelle approche
(§2).
§1/ L'EVOLUTION DE LA POLITIQUE:
Les grands problèmes internationaux relatifs aux produits de
base furent mis en lumière dès la première session de la CNUCED
par son premier Secrétaire Général, M.R.PREBISCH, lequel affirmait
"il est. une nécessité inéluctable, celle d'entreprendre l'édifica -
tion d'un ordre nouveau pour résoudre les graves problèmes qui
se posent dans le monde en matière de commerce et de développement
et surtout ceux auxquels doivent faire face les pays en voie de
développement"
(65).
Son attitude se fonde sur l'étude des caractéristiques de ce qu'il
appelait déjà l'
"ordre ancien"
(66) et dont i l faisait le procès.
Selon lui,
les règles et principes qui constituent le code impo -
sant élaboré à La Havane et qui sont partiellement repris dans
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT)
ne s'inspirent pas d'une conception positive de politique écono-
mique, si l'on entend par là le dessein d'agir de façon rationnelle
et concertée sur les forces de l'économie afin d'en modifier le
cours naturel pour atteindre des objectifs précis. Ils semblent
au contraire s'inspirer d'une conception de cette politique selon
laquelle i l suffirait d'éliminer les obstacles qui s'opposent au
libre jeu de ces forces dans l'économie internationale pour
aboutir à l'expansion des échanges commerciaux, avec les avantages
mutuels qu'elle comporte pour tous. Ces règles et principes se
(65)
Voir R.PREBISCH, Rapport à la 1ère CNUCED intitulé "Vers une'
nouvelle politique commerciale eT! vue du développement". F./CONF/3,
N° de ~ente 64-II-B-4, in Actes de la CNUCED, Genève, 1964,pp.5-73,
spéc. p.5.
(66)
Ibid.p.7.

-213-
fondent en outre sur une notion abstraite d'homogénéité écono-
mique qui empêche, de reconnaître:les grandes différences ·de
structure existant entre les pays développés et les pays en
développement et les conséquences qu'elles comportent. C'est la
raison pour laquelle le GATT n'a pas permis d'obtenir pour les
pays en développement des résultats aussi efficaces que pour les
autres. Il n'a pas contribué à créer un ordre nouveau répondant
aux exigences du développement et i l n'a pas davantage pu
accomplir la tâche "irréalisable de rétablir l'ordre ancien"
(67).
Pour sortir de l'impasse,
le Rapport suggère la correction
des effets pervers de la détérioration des termes de l'échange
pour les pays en développement et l'utilisation des accords sur
les produits de base,
lesquels, outre qu'ils permettent d'augmen-
ter les prix, rendent plus facile l'accès des produits sur les
marchés industriels ou encore l'élaboration de mesures de
financement compensatoire. Mais entre temps
"il faudrait prendre auparavant une décision poli tique capi taL~,
celle de transférer aux pays exportateurs de produits primaires,
sous une forme quelconque,
les revenus supplémentaires dont les
pays industriels bénéficient du fait de la détérioration des
termes de l'échange"
(68).
Les moyens invoqués pour atteindre cet objectif vont des accords
sur les produits à l'indexation, en passant par le système des
préférences, le financement compensatoire et l'allègement de la
dette des pays en développement. Pour cela,
le Rapport suggère
l'institution d'un:
"comité permanent qui serait chargé de ces fonctions régulières
d'examen et de révision afin de présenter des suggestions ou des
recommandations,
soit aux conférences, soit aux gouvernements,
selon la nature des 'problèmes en cause"
(69).
(67)
Ibid. pp.7-12.
(68)
Ibid. pp.12-13. Voir en outre le Septième Principe Général
de la CNUCED l, op. cit. note 41 supra.
(69) Rapport de ~l.R.PREBISCH op. cit. p.61. Le Comité serait
chargé d'examiner une série de questions: a)
Le déficit virtuel
." des échanges, la forme dans laquelle sont poursui vis les objec-
tifs d'importation
et les mesures financières et autres prises
pour le résorber; b)
les mesures prises' peur faciliter l'acces
des produits primaires aux pt ys industrialisés; c)
l'évolutio~ de
la politique préférentielle en matière d'importation par ces pays

Ce comité permanent sera institué par la Résolution 1995
(XIX)
du 30 décembre 1964 qui crée la CNUCED "en tan! qu'org~ne de
l'Assemblée Générale", et le Conseil du Commerce comme "organe
permanent de la Conférence". Le Conseil mettra sur pied sept
commissions pour remplir sa tâche
(70).
En ce qui concerne les produits de base,
la conférence de
Genève mettait l'accent à la fois sur la conclusion d'ententes
internationales par produit, par groupe de produits, en même
temps que l'élaboration d'un accord général sur les ententes
relatives aux produits de base
(71), compte dûment tenu des inté-
rêts des divers pays concernés, des caractéristiques des différents
produits concernés, ainsi que des courants commerciaux existants.
Ces différentes méthodes d'approche des produits de base n'allaient
pas sans poser des problèmes. La Conférence reconnaissait que
les chances d'adopter de nouvelles ententes internationales sur
les produits de base seraient augmentées si l'on retenait l'appro-
che fragmentaire,> c'est à dire produit par produit, mais elle
souhaitait cependant soit la conclusion d'un accord unique,soit
la négociation simultanee de plusieurs accords de façon à maîtri-
ser les effets pervers de la concurrence des produits de substi -
tution ou de remplacement notamment. Sous ce rapport,
on assi
gnera à la Commission des produits de base la tâche d'élaboration
(note 69, suite)
d'articles manufacturés dans les pays en voie de développement:
d)
l'élaboration,
la conclusion et l'exécution des accords sur
les produits de base: e)
le fonctionnement du système de finance-
ment compensatoire; le commerce des pays socialistes avec les
autres pays en tant que partie intégrante des échànges mondiaux;
la poursuite des objectifs établis en ce qui concerne les impor -
tations en 'provenance des pays en voie de développement; f)
la
formation et le fonctionnement de groupements préférentiels
entre pays en voie de développement et les progrès réalisés à
l'intérieur de ces groupements par la politique de remplacement
des importations.
(ïO)
Il s'agit de : Commission des produits, de base
(95 membres)
Commission des articles manufacturés
(89 membres); Comité Spéci~l
des préférences
(participation sans élection); Commission des
invisibles et du financement lié au commerce
(94 membres);
Commission des transpor~s maritimes (90 membres); Commission du
transfert de technologie
(86 membres); Commission de la coopéra-
tion fcononlique entre pays en développement
(95 membres). Rappelons
que certaines de ces Commissions ont elles-mêmes institué des

-ns-
d'un accord général sur les ententes relatives aux produits de
base qui énoncerait notamment les objectifs et les principes de
telles ententes. La Conférence refusait toutefois de tracer les
contours ni de se prononcer sur le contenu de cet accord général.
C'est là le fruit des divergences importantes et du climat
d'affrontement qui régnaient à la première session de la CNUCED.
Ceci explique que la poursuite des discussions au sein de la
Commission des produits de base trainait en longueur jusqu'à la
Conférence de New Delhi. La Commission des produits de base avait
déterminé ceux des produits qui requiéraient une attention'
constante et ceux dont la situation
est un sujet de préoccupation
immédiate et rendant nécessàire la conclusion d'accords interna
tionaux ou d'autres mesures conduisant à des solutions précises.
Elle considérait, s'agissant de ces produits, qu'il était préfér-
r~ble de procéder produit par produit et de "façon pragmatique",
plutôt que de chercher à élaborer une solution générale des
problèmes des produits de base. Elle constituait alors un Sous-
COllii té permanent des prodt.i ts de base et un groupe permanent des
produits synthétiques et de remplacement
(72). Cette attitude
était f3vorable aux thèses des pays développés à économie de
marché. On verra qu'elle a évolué.
Un certain nombre de conférences et de réunions sur des
produits de base allaient avoir lieu sous les auspices de la
CNUCED qui allait désormais apparaître comme le forum privilégié
d~ traitement de cette question, aidé par son secrétariat et par
la FAO, pour ce qui touche les produits agricoles, ainsi que les
groupes internationaux intéressés. La CNUCED fera désormais
office de cadre de négociations, de création ou de reconduction
(73) des accords sur les produits de base
(74).
(l\\ote 70, suite)
Sous-Comités. Ainsi,
IR Commission des pr0duits de base a-t-elle
un Sous-Comité permanent des produits de ba~e; L!~ groupe
permanent des produits synthétiques et de rempl~cement et un
Comité du Tungstène. De même,
le Comité spécial das préférences
a un groupe de travail des règles d'origine, de ~:Iême la Commission
d~s transports maritimes a institué un groupe de trôvail de la
réglementation illter~ationale des transports maritimes.
(71) Voir Recommandation A.II.
1 op. cit.
(72) Voir TD/97 op. cit. Vol.I, p.5 et suivantes. Rappelons que

-216-
Lors de sa deuxième session qui était destinée à mettre en
oeuvre les principes et recommandations adoptés en 1964, une
résolution relative à la conclusion d'un accord général sur les
ententes relatives aux produits de base fut approuvée sans oppo-
sition (75). Celle-ci reconnait
"l'importance que de nombreuses délégations attachent à l'élabo-
ration d'urgence d'un accord général sur les ententes relatives
aux produits de base . . . "
et demande à la Commission des produits de base :
"d'étudier attentivement,
à sa troisième session,
les réponses des
gouvernements et de proposer les nouvelles mesures qu'elle jugera
utiles pour mettre de Conseil du Commerce et du Développement en
mesure, ... , d'établir une procédure permettant de préparer et
d'adopter le texte d'un accord général"
(76).
(Note 72, suite)
la Commission des produits de b~se est chargée de coordonner, dans
le cadre des attributions assignées à cet égard à la Conférence et
au Conseil par la Résolution 1995
(XIX)
de l'Assemblée Générale de
l'ONU, les ~ctivités de tous les organismes s'occupant de produits
de base, y compris les organes compétents de l'ONU pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture et des Conseils autonomes, groupes d'études
et autres groupes s'occupant de produits de base, ainsi que toutes
les activités relatives aux produits de base exercées dans le
cadre du GATT.
(73) Sur les concepts de prorogation, révision, reconduction et
renouvellement des accords de produits de base, voir A. CORET
"Les accords . . . ", Clunet 1969 op. cit. p.582.
(74) C'est ainsi qu'un nouvel Accord international sur l'étain a
été négocié en avril 1965 et est entré e~ vigueur pour une période
de cinq ans. Les objectifs ont été fixés conformément aux buts et
principes des AIP énoncés dans l'Acte final de la première session
de la CNUCED. Cet Accord sera reconduit successivement dans le
cadre de la CNUCED en 1975 et 1980
(voir P.M. EI5EMANN op. cit.
pp.66 et suivantes). La Conférence des Nations Unies sur le sucre,
tenue en septembre-octobre 1983, dans le cadre de la CNUCED, a
examiné des propositions en vue d!un nouvel accord international
sur le sucre. Elle ne parviendra toutefois pas à un accord.
Cependar.t, elle aàoptera un nouveau Protocole portant prorogation
du Protocole alors en vigueur et qui maintenait en place le Conseil
international du sucre. Par la suite, un projet de nouvel ar.cord
international sur le sucre, qui s'inspirait du texte examin€
pa~
la Conférence sur le sucre de 1965 et des projets élaborés au
cours de consultations ultérieures et de la réunion du Comité
préconfér~ce d'experts du sucre, a été communiq~é aux gouverne-
me~ts des Etats membres de la CNUCED en vue de la Conférence des
Nations Unies sur le sucre de 1968. L'accord sera conclu le 21
ctobre 1968 et entrerû en vigueur le 1er janvier 1969 pour une
période de 5 ar.s.
Il faut noter que la CEE et les Etats Unis
.~r'étaient pas parties à cet accord. La CNUCED réunira une autre

",';
Sur la base de cette résolution, des débats vont s'engager au
sein de la Commission des produits de base qui sera le théâtre
d'affrontements des différents groupes de pays sur l'opportunité
de l'accord général
(77). Les pays industriels contestaient
l'utilité de poursuivre les travaux relatifs à l'accord général
au motif de la complexité et de ses avantages douteux, tandis que
les pays en développement et ceux à économie planifiée réaffir-
maient leur vif intérêt pour l'accord gériéral
(78). Il faut dire
que les deux premières sessions de la CNUCED étaient marquées par
un climat de tension. Si la session de New Delhi n'a pas eu
l'ensemble des résultats qu'on en escomptait, elle parvint tout
de même à des résultats intéressants sur la question du finance-
ment du développement et surtout sur celle du système généralisé
des préférences. La reconnaissance par les pays industriels du
principe des préférences généralisées au bénéfice des pays en
développement est sans conteste l'u~ des résultats les plus
importants de la deuxième session de la CNUCED. La Résolution
21
(II)
adoptée à l'unanimité traduisait le souci de coopération
(Note 74, suite)
conférence sur le sucre, conformément à la décision 93
(XII)
du Conseil du Commerce et du Développ~œnt, en deux phases :
du 7 au 30 mai 1973 et du 10 au 13 octobre 1973. Celle-ci
adoptera un nouvel accord sur le sucre lequel ne contient toute-
fois aucun mécanisme de régulation des marchés, mais se résoud à
maintenir en place l'Organisation internationale du sucre à
laquelle i l assigne des tâches de ccnsultations et de coordination.
Les violentes perturbations qu'a connues le marché du sucre
engendreront l'accord du 7 octobre 1977 qui institue des stocks
spéciaux et un système de contingentement. Les Etats Unis
devenaient pour la première fois parties à un accord international
sur le sucre,
lequel devait entrer en vigueur à titre provisoire
le 1er janvier 1978. En ce qui concerne la CEE, elle avait déjà
son "protocome sucre" institué dans le cadre de la Convention de
LOME du 28 février 1975 et pouvait par conséquent se permettre
de se tenir à l'écart de l'accord sur le sucre. En ce qui concerne
le cacao, une conférence des Nations Cnies sur le cacao s~était
réunie à New York en mai-juin 1966. Elle avait enregistré
certains progrès mais n'a pu réscudre;plusieurs problèmes impor'-
tants. Conformément à la résolution d'ajournement de la Conférence,
les consultations se sont poursuivies dU double plan technique et
politique. La Conférence sera réunie à nouveau en novemb~e -
décembre 1967 et n'a pas pu non plus aboutir à un Hcc;:ord·. Elle
a alorsét.é suspendue, et le Secrétaire Général de.laCNUCED a
été chargé de la reçonvoquer à une date qufïl fixerait ëj"'rès
avoir organisé des consultatio~s. Il faut noter que ce deuxième
échec était surtout dû à l'action des puissants groupes

-218-
des pays industriels en faveur des pays en développement
puisqu'elle reconnait
.,'1
/'~ "qu'un accord unanime 6~est fait sur l'instauration, à une date
,
rapprochée, d'un système mutuellement acceptable et généralisé de
préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avan-
'~ tageux pour les pays en voie de développement"
(79).
r, :. !\\
:c ~~~ La résolution institue le Comité spécial des préférences, en tant
iJ";'<~"'" .:' qu'organe subsidiaire du Conseil du Commerce et du développement
hl~' afin de permettre à tous les pays intéressés de participer aux
y
,~ ~consultations nécessaires. Ce Comité examinera les offres des pays
'Jl'\\'
/()~( industrialisés, arrêtées dans le cadre du groupe spécial sur le
~ \\
commerce avec les pays en voie de développement de l'OCDE, et
adoptera les "conclusions concertées" pour l'instauration d'un
système général de préférences en faveur des pays en développement
(80). Les décisions et recommandations du Comité spécial seront
entérinées par le Conseil du Commerce et du Développement en
1970. Au mois de juillet 1971, la CEE mettra en oeuvre le premier
schéma de préféiê~êes en faveur ces pays en développemer.t. Elle
sera suivie par les différents pays industriels qui appliquent
(Note 74, sui te)
chocolatiers, c'est à dire des personnes prlvees dont l'essentiel
des bénéfices reposait sur les fluctuations excessives des prix.
Ces groupes organisèrent une opposition efficace au Sénat
américain. Ainsi,
"la délégation des Etats Unis refusa de s'associer
au compromis proposé par le Président de la Conférence,
la veille
de la clôture, en invoquant le wanque d'instruction sur cette
proposition"
(Voir G.MERLOZ op. cit. p.107). Ce n'est qu'à la
suite de multiples contacts bilatéraux avec les gouvernements des
principaux Etats concernés et après avoir établi un rapport.de
synthèse relatif au système de contingentement à instituer que le
Secrétaire Général de la CNUCED convoquera la Conférence des
Nations Unies sur le cacao le 6 mars 1972, laquelle adoptera le
premier accord international sur le cacao le 20 octobre 1972
qui entrera en vigueur le 30 juin 1973. (Pour une analyse de
l'Accord, voir P.M. EISEMANN, AFDI,
1975, pp. 738-766.). Le rôle
de la CNUCED'a été déterminant dans cet accord ainsi que le
mentionne"la résolution fi·nale de la Conférence
(voir Conf. des
Nations Unie~ sur le cacac, ·N° de vente F-7J-II~D-9, p.4). Le
!.
second acc.ord s-.:r le cacao interviendra le 20 octobre 1975 et le
'~:(i\\!\\ troisième-le 19 novembre 1980, mais ce dernier n'est entré en
.il vigueur qu'à titre provisoire conformément à son article 66 §3
....
et en r.' absence du premier producteur et du premi<er consommateur
:0dans')e monde.respectivement la Côte d'Ivoire et les Etats Unis.
,
La Con~érence des Nations Unies sur l'huile d'ôlive, tenue en
mars 1967 a adopté un protocole portant reconduction de l'Accord
international sur l'huile d'olive de 1963 jusqu'au 30 septembre

-.U~-
chacun un schéma à sa convenance. Il ne faut pas oublier que le
S.G.P. relève de la compétence discrétionnaire de chaque Etat
industriel et peut faire l'objet de singulières retouches d'une
année à l'autre. Seulement, sa reconnaissance par les pays
industriels traduit une dilution de leur ardeur à défendre les
,INprinciPes fondamentaux du _~ATT qui s'avéraient manifestement
\\. 'inopérants dans les relatio~-s commerciales entre partenaires
inégaux. C'est le représentant de l'Inde qui a eu, dans sa décla-
ration du 9 novembre 1954 à la neuvième session du GATT, la formule
demeurée célèbre :
"Equality of treatment is only equitable among equals".
Le SGP consacre ainsi les principes de non-réciprocité et de dis-
crimination pour le développement. Il constitue une phase impor-
tante dans le processus de réformation des relations commerciales
international déclenché par les pays en développement.
(81)
A la Conférence de Santiago du Chili en 1972, la question de
l'accord général sur les ententes internationales relatives aux
produits de base eut une importance moindre. En revanche,
les
pays en développement arrêtèrent un ensemble de principes dont la
(Note 74, suite)
1969. Ce protocole, est entré en vigueur le 1er octobre 1957. Il
sera reconduit jusqu'au 31 décembre 1973 puis prorogé jUSqU'3U
31 décembre 1978 avant de faire l'objet d'un nouvel accord le
30 mars 1979 entré en vigueur le 1er janvier 1980 pour une durée
minimum de 5 ans
(Voir P.M. EISEMANN op. cit. pp.217 et suivantes).
Pour ce qui est d~ Caoutchouc Naturel,
le Secrétaire a convoqué
une réunion préparatoire en décembre 1967, conformément à la
Résolution 40
(S-III)
du Conseil du Commerce et du Développement.
Cette réunion a adopté un certain nombre de conclusions sur les
mesures qui contribueraient à atténuer la gravité des problèmes
auxquels se heurtent les producteurs de caoutchouc naturel et a
demandé au Secrétaire Général de la CNUCED de transmettre le
rapport de la Réunion
à la deuxième session de la CNUCED
(voir
T.M. ND lAYE op. cit. pp.ll et suivantes).
En .ce qui concerne le blé,
une conférence internationale sur le
blé a été convoquée du 12 juillet au lB août par le Conseil
international du blé en coopération avec le Secrétariat de la
·CNUCED à la suite dd Kennedy Round. La Confér2nce adoptera un
"drrangement" intern.ational sur les céréales comprenant deux
a~cords. Le premier ~st relatif au commerce du blé et le second
conéerne l'aide alimentaire. Ils venaient à ex~iration le 30 juin
1971. Le renouvellement de l'Accord relatif au commerce ou blé
devait s'avérer difficile. Les Etats Unis demandaient le retour
oU système li~éral institué par l'Accord de 1962, et s'opposaient
ainsi au Canada qui préconisait une organisation plus élaborée des
.'-

-220-
mise en oeuvre changerait radicalement les relations économiques
dans le monde. Ces principes furent consignés dans la déclaration
et principes du programme d'action de Lima adoptée le 7 novembre
1971
(82)
et dont l'Assemblée Générale de l'ONU recommandait une
attention particulière à la troisième CNUCED devant se tenir
quelques mois après
(83). La déclaration mit l'accent sur la
nécessité de faire accepter aux pays industriels des principes
tels que la suppression des ba~ières tarifaires, la non-récipro-
cité,
le S.G.P., la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles,
la participation des pays en développement à la
réforme du système monétaire et commercial international (84).
Les pays en développement abordaient la troisième session de la
CNUCED avec la ferme volonté d'obtenir des engagements précis des
pays industriels. Ils mirent l'accent sur l'établissement d'un
lien intime entre l'allocation des droits de tirage spéciaux
(D.T.S.)
et le financement du développement
(85).
(Note 74, suite)
conditions du marché et des mesures de contrôle, tandis que la
CEE souhaitait une simple reconduction de l'Accord de 1967.
(Voir
Chronique D.r.E., AFDI 1968, pp.557 et suivantes). Le Conseil
International du Blé demanda alors au Secrétaire Général de la
CNUCED de faire le nécessaire en vue de la négociation d'un
nouvel accord et de la convocation d'une Conférence des Nations
Unies sur le blé
(voir TD/WHEATS/9)
qui sera ouverte le 18 janvier
1971 et donnera l'accord du 20 février 1971. Celui-ci sera
nettement en retrait par rapport à l'accord de 1967, et va poser
des problèmes quant à sa reconduction. La conférence convoquée
dans ce sens a échoué. L'accord arrivera à expiration le 30 juin
1978. C'est pourquoi la CNUCED a adopté à sa cinquième session
(Manille)
la résolution 126
(V)
du 3 juin 1979 par laquelle elle
"invite instamment les pays participants à faire preuve de la
volonté politique requise à la prochaine session du Conseil
International du Blé qui se tiendra à Londres en juin 1979". A
Londres,
les parties nlont pu s'entendre sur les règles relatives
au commerce du blé. En revanche,
elles s'entendront sur un projet
de texte relatif à l'aide alimentaire. Une session spéciale du
Comité de l'aide alimentaire tenue à Londres àu 3 au 6 mars 1980
arrét~ra la Convention relative à l'aide alimentaire qui sera
signée ê Washington le Il mars ~980 et qui entrera en vigueur le
1er juillet 1980 pour une durée d'un an. Elle sera.prorog~
jusqu'au 30 juin 1983 par un protocole fait à Londres le 6 mars
1981. Un Comité "est actuellement réuni à Londres pour proroger
la Convention. La CNUCED est en outre un forum de consultations
st de coordination intergouvernementales en matière de produits
de base. C'est pourquoi elle a crée le groupe permanent des
..,
produits synthétiques et de remplacement pour promouvoir la
..

-;
Cette proposition n'est pas nouvelle. Elle est le fait d'un
groupe d'experts désigné par le Secrétaire Général de la CNUCED
en 1965 qui établissait le lien entre la création de nouvelles
liquidités internationales et le financement du développement.
Un
deuxième groupe d'experts de la CNUCED reprenait la proposition
en 1969 lorsque le F.M.I. institua des droits de tirage spéciaux
(86). Les experts devaient dégager deux types principaux de lien
qualifiés d'
"organiques" et de "non organiques". Le premier
consiste en l'allocation de DTS à l'I.D.A. ou aux banques régio-
nales de développement soit par les pays développés recevant des
DTS, soit directement par le F.M.I. Le deuxième type consiste en
des contributions en monnaies nationales à l'I.D.A. ou aux banques
régionales de développement versées par les pays développés lors
de la réception de leurs allocations de DTS
(87).
Cette question du lien ne cessera d'être réaffirmée aux sessions
ultérieures de la CNUCED, mais elle n'a toujours pas fait l'objet
(Note 74, suite)
concertation entre pays industrialisés et pays en développement
sur ces questions. La fonction de coordination s'étend aux acti-
vités des autres organisations qui s'occupent des produits de
base. Elle est réaffirmée à plusieurs reprises dans les sessions
de la CNUCED
(voir Résolutions A.II.1 op. cit.
(1964) i
et 18
(II)
(1968) i
83
(III) de 1972). Elle s'applique aux rapports entre la
CNUCED et la FAO et a donné plusieurs arrangements sur des produits
de base: Kenaf, Sisal, Hennequen, Abaca
(chanvre de Manille),
thé banane, riz, graines oléagineuses, etc ...
(75)
Résolution 17
(II)
du 26 mars 1968 intitulée :
"Accord
général sur les ententes relatives aux produits de base" in Actes
de la CNUCED II, Vol. I.p.39.
(76) Les "réponses des gouvernements"
sont relatives à une
recommandation de la même résolution qui de~ande que :
"le
Secrétaire Général de la CNUCED invite les gouvernements des
Etats-membres de la CNUC~D à -présenter leurs observations sur le
rapport du Secrétariat (TD!30)
quant au fond et à la forme d'un
accord général sur les ententes relatives:aux produits ùe base".
(77) Voir le rapport de la Commission à s'a quatrième session b::nue
-dll 19 au 31 mai in document TD/B/248.F:ev.1; spéc. Chap.
III,
p.16i
.psin~6 de l'Ordre du Jour.
(78) Voir le Rapport de la première Commission de la CNUCED in
Actes. de la CNUCED II, Vol.I, Annexe VII. A, pp.253 et suivantes,
spéc .•p. 255 paragraphe 17 où i l est écrft·:
"Les J;eprésentants
.
d~s pays développ~s.à économie de marché ont reconnu la valeur
de l'étude du Secrétariat sur une politique intégrée des produits
de base, car elle fournit un cadre utile dans lequel on pourrait

-222-
.,.~,
d'une mise en oeuvre. Elle bénéficie cependant de la faveur des
pays en développement et de la majorité des pays développés à
l'exception des Etats Unis et de la République Fédérale d'Allemagne
(88) .
En ce qui concerne les produits de base, les pays en développe-
ment insistaient à Santiago du Chili sur le fait que les Négocia -
tions Commerciales Multilatérales
(N.C.M.; Nixon Round)
qui
devaient commencer en 1973, ne servent pas de prétexte à des manoeu-
vres dilatoires des pays nantis destinées à retarder les discussi-
ons relatives aux produits de base dans le cadre de la CNUCED. Le
rapport établi par le Secrétariat de la CNUCED et destiné à la
3ème session préconisait :
"l'élaboration de nouvelles mesures internationales qui pourraient
s'appliquer à l'ensemble du commerce des produits primaires, ou
du moins au commerce de certains groupes bien définis de produits
dont l'exportation présente un intérêt particulier pour les pays
en voie de développement"
(89).
(~ote 78,
suite)
étudier les mesures possible3 ?our s'attaquer aux problèmes de
chaque produit de base. Si les représentants de certains pays
développés à économie de marché étaient prêts à étudier plus
avant la possibilité d'établir un accord général relatif aux
ententes sur les produits de base, la plupart des représentants
des pays développés à économie de marché ont fait va10ir que les
difficultés posées par la rédaction d'un tel accord seraient
énormes et ils ont surtout été d'avis qu'il serait plus utile de
concentrer les efforts sur un examen produit par produit". Et le
paragraphe 18 est ainsi libellé :
"Les représentants de pays en
voie de développement ont souligné qu'ils souhaitaient que la
Conférence adopte un programme concret d'action sur les problèmes
des produits de base, selon les principes figurant dans la section
pertinente de la Charte d'Alger
(TD/38). Les représentants des
pays socialistes ont généralement appuyé cette opinion". Voir
en outre B. GOSOVIC op. cit. pp.198 et suivantes.
(79) Voir Actes de la CNUCED II op. cit. Vol.I. p.41.
(80) Voir TD/B/~29.Rev.l.p.3.
(81) Le SGP dont les objectifs sont d'
"augmenter les recettes
d'exportation, de favoriser l'industrialisation et d'accélérer
le rythme de la cr6issande économique"
(Res.~l (II»
concerne
plus les produits manufacturés que les produits de base. Il
risque de faire l'objet:~e sérieuses restrictions étant donné l~
fainle coût de production dQS articles manufacturés envoyés dans
les pays industriels; lesCluels font valoir la nécessité pour eux
de protéger leurs p~oducteurs nationaux.
(82)
Déclaration et p~incipes du programme d'actiGn de Lima,
TD/143 du 12 novembre 1971. Reproduite in Actes de la CNUCEDIII,

-223-
La Conférence recommandera des
:
"consultations intergouvernementales intensives sur les produits
ou groupes de produits retenus d'un commun accord, y compris
d'établir, s ' i l y a lieu, des groupes consultatifs spéciaux, en
vue d'aboutir à des résultats concrets et sensibles, en matière
de libéralisation du commerce et de politique des prix ... "
(90).
Ces consultations ont été organisées entre 1973 et 1974 pour
treize produits de base envisagés séparément. Elles n'eurent
toutefois les résultats qu'on en attendait. Elles permirent
surtout aux pays importateurs et aux pays exportateurs de
réaffirmer leurs positions respectives quant à la libéralisation
du commerce et à la politique internationale
des prix pour les
produits retenus,
et ne purent aboutir à la mise sur pied de
propositions sérieuses en vue dlune action. L'accord général
escompté se limitait à l'édiction de quelques principes direc-
teurs conçus pour inspirer l'action des Etats intéressés
(91).
Cet échec précipitera le processus de questionnement de l'approche
(NoLe 82, sui te ~
Vol.I, Annexe VIII
(F)
in TD/180.
(83)
Résolution 2820
(XXVI)
de 1971 in doc.off.N.U. A/8429.
(84)
Déclaration de Lima op.cit. pt.2E.
(85)
Ibid. pt. 3 A III.
(86)
Voir Documents "Les problèmes monétaires internationaux et
les pays en voie de développement", Rapport d'experts, Publica-
tions des Nations Unies,
N° de vente F.66.II.D.2., aussi "La
réforme monétaire internationale et la coopération en vue du
développement", Rapport du groupe d'experts sur les problèmes
monétaires internationaux, N° de vente F.70.II.D.2.; voir en
outre TD/140/Rev.1 intitulé "la situation monétaire internationale,
ses incidences sur le commerce mondial et le développement";
TD/B/479 sous le titre "La création des DTS et l'assistance au
développement" .
(87)
Sur l'attitude des pays développés et des pays en développe-
ment füce au lien, voir TD/118/Supp.4, p.69 et TD/B/318, Annexe
III, p.20. Les adversz.ires du "lien" mettent l'accent sur le fait
que les DTS sont un instrument mon~taire et ne doit avoir qu'En
rôle purement monétai:::e. Ils vo~ent dans" le lie:""' Ulle opératior:
de :inancement par le déficit à l'échelle mondiale gui aurait un
caractère infla<tionnis'i:e. Les partisans, de leu~ côté, insistent
sur la disponibilité sans. frais des liquidités les mettant à
l'abri du besoin de dégagér des ex~édents d'exportations pour se
procurer les réserves en devises cow~e ce fut le cas 2Upar?Vant.
Ils font valoir que le transfert de ressources financi~res vers
les pays en développement augmenterait les débouchés df::'S exporta-
tions des pays industrialisés en ce qu'il accroitrait la capacité

-224-
fragmentaire qui fut déclenché quelques années plus tôt. On
s'orientait alors vers l'approche globale convaincu des insuffi-
sances de l'approche produit par produit dont l'impact est
limité dans la mesure où elle se polarise sur les intérêts
commerciaux des seuls pays participants à l'accord sur le
produit considéré et ne tient pas suffisamment compte de
l'ensemble des problèmes posés par les produits de base dans le
contexte plus large de la politique internationale en vue du
développement
(92). C'est pourquoi la quatrième session de la
CNUCED tenue à Nairobi arrêtera une nouvelle approche des produits
de base qui se fonde sur une méthode globale pour l'ensemble des
produits.
§2/ LA NOUVELLE APPROCHE
Le programme intégré.
Dès 1973, l'attitude des pays en développement connaissait une
radicalisation progressive.
La sixième session extraordinaire de
(Note 87, suite)
d'importation des PVD; ce qui réduirait le risque de conflit
entre pays industriels en élargissant la part de marché de
chacun d'entre eux.
(88) Voir Résolution 32
(II)
du 28 mars 1968, Résolution 84
(III)
du 21 mai 1972. Dans son rapport à la' 4ème session de Nairobi,
le
Secrétaire Général de la CNUCED rappelait que "le lien avec les
DTS doit en fait être une caractéristique essentielle d'un système
monétaire réformé qui réponde aux besoins des pays en voie de
développement". Lors de sa 5ème session à Manille,
la Résolution
128 (V)
adoptée qui traite de la "réforma monétaire internationale"
réaffirme que le système monétaire international doit assurer
tIc)
la promotion du transfert net de ressources réelles aux pays
en développement,
le Comité intérimaire du Conseil des Gouver -
neurs du FMI sur le SMI étant invité à étudier l'établissement
d'un lien avec le développement dans le contexte de l'allocation
de droits de tirage spéciaux en fonction des besoins de liquidité
globale à long terme". Voir aussi le document TD/275 du 26
janvier 1983 intitulé "Problèmes financiers' et mon€taires
interna-
tionaux destiné à la 6ème session de la CNUCED Qe Belgrade.
(89) RaFPort du. Secrétariat de la CNUCED pour l~ CNUCED III,
intitulé "La mise au point d'une politique internationale en
matière de produits de base", TD/113 in Actes de la CNUCED III,
V,ol.II, p.3.
(90) Résolution 83
(III)
du 20 mai 1972 intitulée "Const:.ltations
intergouvernementales sur les produits de base, du peint de vue
de l'accès aux marchés et de la politique des prix" adoptée par
consensus, in Actes de la CN~CED III op. cit. Vol.I, p.89.

-225-
l'Assemblée Générale de l'ONU convoquée un an plus tard en
apportera la preuve. Cette session
fut l'initiative du Président
BOUMEDIENE alors président en exercice du mouvement des pays non-
alignés et était destinée à être consacrée aux problèmes des
produits de base et du développement.
Il en sortira deux impor -
tantes résolutions,
la Déclaration et le programme d'action concer-
nant l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Ce
dernier lance un appel pour que tous les efforts soient faits pour
"préparer un programme global intégré énonçant des directives et
tenant compte des travaux en cours dans ce domaine pour une gamme
étendue de produits de base dont l'exportation présente un intérêt
pour les pays en voie de développement"
(93).
En réponse à cet appel,
la CNUCED préparait des propositions pour
un programme intégré pour les produits de base avec un Fonds
commun pour le financer
(94). C'est à la quatrième session de la
CNUCED que le programme intégré fut aàopté sans vote à la suite
d'une négociation très intense entre pays industrialisés et pays
(91)
Voir pour une étude des résultats de ces consultations,
le
rapport du Secrétariat de la CNUCED, TD/B/504 et Add.l et 2,
intitulé "Consultations intergouvernementales intensives spéciales
sur les produits de base".
(92) Voir TD/8/Supp.l op. cit. paragraphes 28-32; TD/184 et Corr.l;
TD/183/Rev.l op. cit. pp.18-30.
Rappelons par ailleurs que c'est à cette troisième session que
l'idée d'ériger un corps de règles et de principes unique, destiné
à régir les relations économiques et commerciales internationales
devait émerger; la conférence adoptera la Résolution 46
(III)
du
12 mai 1972. L'initiative revient au Pdt du Mexique d'alors,
M. ECHEVERRIA, qui a fait la proposition dans son allocution à la
Conférence. Ceci déclenchera la procédure qui donnera naissance
à la Charte des droits et des devoirs économiques des Etats. Voir
G. MERLOZ op. cit. pp.366-373.
(93)
Résolution 3202.5
(VI)
op. cit.I. §3
(IV).
(94)
Les études de la CNUCED sont extrêmement nombreuses. On
retiendra les travaux suivants
: ·~'Un programme global intégré
pour les produits de base" TD/B/498 du b août 1974; TD/B/C.l/166
du 9 décembre 1974;
"Un programme intégré pour les pl;'oduits de .
base: le rôle des stocks internationaux de produits" TD/B/C.1/16C/
5upp.l du 12 décembre 1974 et TD/B/C.1'/166/5upp.1/Add.1 du 13
décembre 1974~ "Un programme intégré pour les produits de base:
un Fonds Commun pour le financement de's stoçks . . . " TD/E/C.1/166/
Supp. 2 du 12 décembre 1974;
"Un prograrmne intégré pour les
produits de base
: 1t rôle des engagements multilatéraux dans le
commerce international des produits de base" ~n TD/B/C.1/Supp.3
du 13 décembre. 1974:
"Un progranulle intégré pour les produits de
base : le financement compensatoire des exportations de produits

-226-
'"
en développement
(95). La Résolution 93
(IV)
consacrait l'effort
des pays en développement et traduisait l'échec de l'approche
fragmentaire chère aux pays développés à économie de marché
(96)
Son élaboration ne se fera pas sans difficulté
(A)
et sa mise en
oeuvre
(B)
est encore limitée.
A/ L'élaboration du programme intégré pour les produits de base
La restructuration du cadre économigue international et le
changement de la politigue internationale pour les produits de
base étaient regardés par les pays en dévelop~ement comme une
pierre de touche à l'instauration dlun nouvel ordre économigue
international
(97). Lladoption de la Résolution 93
(IV)
apparai-
ssait alors comme une étape importante du processus de réformatior:
de l'ordre économigue gu'ils appelaient de leurs voeux,
leguel
connut une phase nouvelle avec la sixième session extraordinaire.
Les travaux d~ la CNUCED allaient mettre en exergue l'insuffisance
de l'approche fragmentaire,
classigue, des produits de base.
Il en
ressort gue l'approche produit par produit ne tenait pas
(Note 94, sui te)
de base"
: Le financement compensatoire des exportations de
produits de base" TD/B/C.l/166/Supp.4 du 13 décembre 1974
. "Un programme intégré pour les prcdui ts de base : mesures pour
la transformation des produits pr~maires dans les pays en voie de
développement" TD/B/C.l/166/Supp.5 du 18 décembre 1974; les
différentes propositions soumises feront l'objet d'examen à la
8ème session du Conseil du Commerce et du Développement. Le
Conseil demanda alors au Secrétaire Général de la CNUCED des
études complétaires pour la deuxième partie de cette même 8ème
session gui se tiendra au mois de
juillet 1975, soit cing mois
après la première partie. Les ~apports alors soumis sont les
suivants : TD/B/C.l/18~ du 24
juin 1975 intitulé "Action en
matière de produits de base, y compris décisions relatives à un
programme intégré à la nécessité de changements dans l'économie
mondiale ~es produits de ba5~ : rapport du Secrétariat de la
CNUCED", complétf par TD/B/C. l, '184/Add.l du 27 janvier 1975;
TD/B/C.l/~85 du ,:j j'Ji.n 1975 ir.tituJt "Elaboration ... "; TD/B/C.l/13E
. -du 20 ju':'n 1975 "Le rôle des engagel rl2nts mul tilatérauz dans ~e
commerce internat.ional des produits de base"; TD/E/C.l/188
"Conc:i.psions d'arrange:rlents in'.:ernaticJlaux relatif:::: à des produits
de bast:: déterminf,s dans le cadre d' '.~rl prcgramme int~~gré : ratport
du Secrétariat" èu 8 jt:illeL ]975; TD/E/C.l/189 d'..' 13 juin 19ï:,.
L'étuèe de ces d:i,ff5rec!cs rapports amèrJera le Conseil du COT:1!",erce
et du Développement à cemander d'autres études portant plus spéci-
fiquement sur la guestion des stocks et leur finance~ent qui

-227-
suffisamment compte de l'ensemble des problèmes posés par les
produits de base dans le contexte plus large qu'est la politique
internationale en vue àu développement
(98). De plus,
les résul-
tats de la politique de stabilisation parcellaire
sont pour le
moins limités puisque les accords sur les produits de base sont
au nombre de sept et ne contrôlent qu'une infime partie du marché,
et encore de manière peu durable;
les parties contractantes tirant
le plus souvent parti des fluctuations des cours,
au détriment des
peti ts pays exportateurs. Ceux-ci voient ainsi leur "barga"inning
power" diminuer.
Qui plus est, la démarche traditionnelle n'a pas permis d'assu-
rer aux pays en développement le maintien à un niveau suffisant
et un accroissement satisfaisant des recettes en devises qu'ils
tirent de leurs produits de base. Et puisque la majorité de ces
pays sont tributaires de leurs exportations de produits de base
pour financer la plus grande partie des coûts externes de leurs
programmes ~e développement,
cette carence du système traditionnel
(Note 94, suite)
devaient être examinées à la troisième réunion de la huitième
session en décembre 1975. Les rapports soumis sont: TD/B/C.1/193
du 28 octobre 1975; TD/B/C.l/194 du 1er octobre 1975; TD/B/C.l/195
du 16 octobre 1975; TD/B/C.l/196 du 6 octobre 1975 et TD/B/C.l/196
Add.l du 7 octobre 1975; TD/B/C.l/197 du 23 octobre 1975. Lors de
la quatrième session de la CNUCED à Nairobi, des études refondues
.ont été présentées par le Secrétariat de la CNUCED : TD/184;
TD/184/SuPl_.2; TD/185iTD/185/Supp.2; TD/187; TD/18S; TD/188/Supp.1;
TD/189; TD/190; TD/190/Supp.l; TD/191; TD/192; TD/193i TD/193/Supp.
1 i TD/194. I.e Rapport du Secrétaire Général apparaissant comme
une synthèse se trouve sous la cote TD/IB3 "Orientations nouvelles
et structures nouvelles pour le commerce et le développement" du
14 avriJ
1976, 100 p, nO de vente F.77.II.D.l.
Il fa~t ajouter la
"Déclaration et progranune d'action de f-1anille" adoptés par la
troisième Réunion ministérielle du groupe des "77" tenue à J'.1anille
du 26 janvier au 7 février 1976
distribués ~ la CN~CED IV sous
la cote TD/195. Suite à la Résolution 93
(IV)
adoptée par consensus
lors de cette session,
le Secrétariat soumettra de nombreuses
études relat::ves soit au Fonds Commun TD/B/IPC/Cr/2 GU Ir novembre
1976 à ~D/B/iPC.CF.23,
soit au PIPB en gé~0ral dont les plUS
importantes 50nt : TD/215; TD/2J8i TD/L36
(le programme 6'Arusha);
TD/216 et le Papport du Secrétaire GênEraI à la cinquième session
de la CNUCED ID/221 intitulé
"La restructura~ion du cadre éco~o~i­
que internat;'onal" ë'..! 6 ô'·ril 1979,
36 p.
~n ce qJ.:i cor_cerne la doc'.:rine, on citE,ra J.P. BE~R.:'·~:>"NI~, "Interna-
i:i onaJ. Com:~oGity Asreernents
(ICA)
: an evalu.::. tion of tr,e LTh'C'll-.D
:!:ntegrated programJTle" y;ashiT!gton DC,
1977,96 p.; D. CARREl.U,
"Le PIPB : une nouvelle approche ju::::-idique des ma-::iÈ.res premi~re5

-228-
pèse lourdement sur l'effort de dévelOppement. Et :
"pour que la régulation des marchés de produits primaires soit
plus efficace et plus complète,
i l faudra que les pays producteurs
coordonnent plus étroitement leurs intérêts. La créction d'asso
ciations de producteurs répond essentiellement à cette nécessité"
( 99) .
Sous ce rapport,
la nécessité d'une nouvelle approche était large-
ment justifiée. Selon la CNUCED,
une des raisons de l'échec de la
méthode fragmentaire réside dans l'absence de volonté politique
des pays consommateurs. C'est dire que toute nouvelle approche
devait s'employer à
tenir compte des intérêts des différents
groupes de pays pour obtenir la faveur de tous. On sait que les
pays développés à économie de marché ont traditionnellement été
réticents à toute forme d'organisation des marchés risquant
d'entraver le libre jeu des forces sur ceux-ci.
Il faudra à la
CNUCED un travail méritoire
(100)
pour arriver à faire ressortir
la communauté d'intérêts entre producteurs et consommateurs quant
à
l'approche globale des produits de base,
et les possibilités de
con~romis. L'espoir était ainsi permis. Il se justifiait -
selon
(Ne·te 94, suite)
dans l'ordre international" Etudes internationales
(QUEBEC)
1980,
Vol.I};, pp.194-213i J.B. DONGES,
"UNCTAD'S Integrated Programme
for Corr~oditiesi Economic implications and Europe's response" in
Le rôle de l'EurOpt dans le NOEI,
Colloques Européens, Bruxelles,
1979,
pp.129-150i
Je KABIR-VR-RAHr-iliN,
"The Integrated Prograrrune
for Co~~oditYi an assessment of negociations on mineraIs and
metals" Resources policy
(Guilford U.K.),
1979, Vol.5, N°3, pp.170-
184 i
K. LAURSEN,
"The Integra ted Programme for Commodi ties" v~or Id
Development
(Londres),
1978, Vol.6, pp.423-435i
"Un PIPB" Revue
Tiers-Monde op. cit. pp.241-256i L.
SEKULIC,
"P.loP.B.i
Prévisi-
ons et résultats" Revue de la politique internationale
(Belgrade),
1978, N°682, pp.8-10i
U. KASSER1'1ANI\\,
"Commodities
: An integrated
approach" J.h'.T.L.
1975, \\'01.9,
pp.584-590.
Pour ce qui est du
Fonds Commun, cf. D. AVR.A!>~OVIC, "Common Fund : Why and what kind ?
J.\\\\'.T.L.,
1978, Vol.12,
pp.375-40Si du même auteur,
"IPC and C.F.:
Price objectives and effects" International Problems,
1980,
pp.219-234i J.D.A.
CUDDY,
"The C.F.
and Earning Stabilisatio:1"
J . Vi' • T. L.,
1978, Vo 1.12, pp. 107 -12 0;
G. GOOm~I!\\, "The UNCTAD Common
Fund-challen~e and resr:'onsE-" Korla 'T'Ciàay (Londres)
1977, Vol. 33,
pp.425-442;
P.l'~. EISE!-1,n.N!~, "Le Fonds Commun" AFDI,
1981, pp.568-
586; G.J.•• LEHl';EE,
"Corruron Fund Negocia tions Produce framework
agreement" 1'.J.LL.
1979, Vol.73,
pp.522-523, 'î.1-L NDlj.:n::.
"Le
.fonds Corr.!":'.U:1 dans le cadre àü proqrë.mrne ilité?ré peur les ?rodui ts
ae base", Nèmoire de DEA, 1921, Universit~ Paris X; O'NE~LL,
"A Common interest in a CO:r..1I0D funi,
proposaIs for ne ....' s:'ructure~
in ir.terna tionë;.l comrlioJi ty markets" Geneva, 1977
(1\\'2 tior:s Unies);
J . B. PARhGl-.!HAJ',
"The COIT'.::1on FUrJà
: àevelopment, mechô.nics and

-229-
la CNUCED -
par le fait que, d'une part,
les pays en développe -
ment avaient besoin de prix stables et rémunérateurs pour leurs
exportations et que les pays industrialisés se préoccupaient de
la nécessité pour eux d'avoir un système d'approvisionnement
régulier en produits de base à des prix équitables. En conséquen-
ces,
tout le monde avait un intérêt objectif à l'établissement
d'un système mondial unique pour le commerce des produits de base.
Les autres observations de la CNUCED se fondent sur la
pratique des accords. Ceux-ci n'ont pas empêché des fluctuations
excessives des cours des produits de base de se produire. Ils
n'ont pas pu faire face,essentiels de nombre de pays en développe-
ment. De plus,
l'approche fragmentaire n'a pas pu maintenir un
niveau acceptable de recettes d'exportation pour les pays en
développement,
lesquels ont été particulièrement affectés par
la baisse du niveau des importations des pays industrialisés
consécutive à la récession et à l'inflation qui les ont frappés.
(Note 94 , suite)
forecasts~ Law and Policy in International Business, 1979, Vol. Il,
pp.1193-l211i P.O. REYNOLDS, I.CA and the Common Fund : a legal
and financial analysis, New York, Praeger Publishers,
1976,
235 p; du méme auteur:
"A Cornmon Fund to finance Corrunodity
Agreements" Law and Policy in International Business,
1978,
vol.l0, pp . .3S7-940: U. \\\\'ASSERI-IANN,
~The Conunon Fund" J.'·~.T.L.,
1977, Vol.ll, pp. 377-3ï9;
Idem ~Unctad : Agreement of the COIDIT.'Jn
Fur,d" J.\\'i'.T.L.,
1980, Vol.
14, pp.541-545.
(95)
Cf. TD/L./136 et TD/217 du 12 juillet 1979.
(96)
Résolution 93
(IV)
du 30 mai 1976 "Programme intégré pour
les produits de base" adoptée sans opposition, op. cit. pp.2-8.
(97)
Voir TD/183/Rev.1 op. cit. Chap.I, §§ 5-7.
(~8) Voir TD/8/Supp.l, op. cit. §§ 28-32: TD/183/Rev.l op. cit.
pp.18-30.
(99) Voir TD/184 op. cit.
§ 74. Voir aussi TD/B/519 p.40:
TD/B/498, pp.2 et suivantes.
lIDO) Veir Supra, la note ~o 94.

-231-
du commerce des produits de base :
"en particulier les systèmes de commercialisation et de distri-
bution actuels de certains produits de base, ont été mis en place
au XIXème siècle par les puissances coloniales et sont tout à
fait inadéquats".
De plus, les marchés mondiaux de produits de base témoignent
d'une:
"instabilité chronique provoquée par les fluctuations brusques
et marquées dans l'équilibre de l'offre et de la demande mondiale
ainsi que par une spéculation excessive qu'encourage l'absence
d'une réglementation adéquate de ces marchés".
En outre, les pays en développement n'ont pas eu
"la possibilité de participer autant qu'ils l'auraient dG à la
fixation des prix internationaux des produits de base qu'ils
exportent"
tandis que les pays développés
:
"prennent des mesures pour réduire leurs importations de beaucoup
de ces produits, dans le cadre de leur str~tégie visant à diviser
les pays en voie de dévelcppement".
A cel.~ :
"il faut ajouter l'exploitation anarchique par l~s sociétés
multinationales et la consommation abusive des matières premières
non renouvelables par les pays développés et leur gaspillage qui
menacent les besoins de l'humanité".
En conséquence :
"le Nouvel ordre économique exige un ren"ersement des tendances
actuelles dans le domaine du commerce mondial des produits de
base. Les produits de base constituent en effet un domaine de
l'économie mondiale où des modifications de structure sont
nécessaires et inévitables"
(l03).
c'est à la troisième réunion ministérielle du groupe des "77"
tenue à Manille du 26
janvier au 7 février 1976 que les traits
saillants du prograrnrne intégré apparaîtront nettement
(104).
L2
déclaration met l'accent sur la nécessité de
:
"restructurer le commerce international des produits de basp de
(IC3)
Ibid. pa~agraphes 2-30
(extraits)
(lG~) TD/195 op. cit.

-232-
façon qu'il offre une solution viable aux problèmes concernant
les produits, afin d'accroitre et de maintenir la valeur des
exportations et les recettes d'exportation des pays en déve -
loppement, pousser plus loin les opérations d'ouvraison et amé-
liorer les termes de l'échange de ces pays; ayant présents ~
l'esprit ces objectif fondamentaux,
la CNUCED, à sa quatrième
session, devrait aboutir à des décisions concrètes et pratiques
touchant le programme intégré pour les produits de base et tous
ses éléments, ainsi que la réalisation de chacun de ses objectifs
et l'application de chacune des mesures à prendre au niveau inter-
national, y compris le plan de négociation"
(105).
Après avoir défini le programme intégré en mettant l'accent sur
le fait qu'il est d'abord et avant tout un "programme d'action
globale" destiné à améliorer les structures du commerce interna -
tional des produits qui présentent de l'intérêt pour les pays en
ou en créer,
le programme d'action
(106)
arrête ses objectifs et
établit les mesures internationales y entrant avant de fixer le
plan de négociation du programme.
La quatrième session de la CNUCED à Nairobi au mois de mai
1976 devait adopter par consensus le programme intégré l)our les
produ:ts de base. La Résolution 93
(IV)
constituait sans conteste
le résultat le plus important de cette sessicn. Le Secrétaire
Général de la CNUCED en situe l'esprit dans son rapport introduc·-
tif à la conférence
(107).
"The essence of the integra t.ed programme is tha t,
in contrast to
previous approaches, i t aims at dealing with the problem of
conunodities in a comprehensive and systematic way"
(l08).
Les objectifs du programme intégré sont de deux ordres. Les
premiers sont des objectifs à court terme et les autres sont
plutôt structurels. Dans le premier cas,
i l s'agit d'assurer
la stabilité du com~erce des produits de base en évitant les
fluctuations excessives des prix de ces produits; d'améliorer
et de soutenir le revenu réel des divers pays en développement
(lC5)
IDid. § 1.
(106:
Ibid. de~xième partie, Section l, § 3, A/B/C.
:107) TD/183/Rev.l op. cit. § 51
"J...
recognition that the c0ln.."TIodit~·
pro~lem is not one that concerns ê
few isolateè corr~oëities here
and there but one that encompasses the basic structure of ~rade
in primary COPlITlodi ties m-.,.:st be cE!".tral to any ne\\':' approach.
In
the quest for effective sGlutions i t would, of course, be
necessary to oeal wi th the ~pecial probler::s 0: indi vioual CO:7'~'IO­
dities. But such treatment must fall \\dthin a frame ..mrk of
accepteà principles, objectives anê techniques ~hich ~;ouJd brin~

en augmentant leurs recettes d'exportation. En outre,
il faut
chercher à améliorer l'accès aux marchés et la sécurité de
l'approvisionnement en ce qui concerne les produits primaires
transformés compte tenu des besoins et des intérêts des pays en
développement.
(109).
En ce qui concerne le long terme,
l'accent est mis sur la
diversification de la production des pays en développement, y
compris la production alimentaire, ainsi que sur le développement
de la transformation des produits de base de ces pays de façon à
promouvoir leur industrialisation et l'augmentation de leurs
recettes d'exportation. En outre, i l faut améliorer la compétiti-
vité des produits naturels par rapport aux produits synthétiques
et de remplacement. Pour cela, i l convient d'encourager la
recherche-développement sur les problèmes relatifs aux produits
naturels et envisager la possibilité d'harmoniser,
le cas échéant,
la production de produits synthétiques et de remplacement dans
les pays développés et l'cffre de produits naturels provenant des
pays en développement. Par ailleurs,
i l faudra améliorer les
structures des marchés dans les secteurs des matières premières,
les systèmes de commercialisation, de distributior. et de transport
des produits de base exportés par les pays en développement, dar.s
le but d'accroître la participation de ces pays à ces activités
(110). On peut scinder le programme intégré en deux parties prin-
cipales. La première consiste en la négociation produit par
~~oduit d'une gamme de dix-huit matières premières
(Ill)
et la
(Note 107, suite)
to the negociation of solutions for individual products the full
weight of an international consensus that sees them as part ~f an
interrelated att~ck on the co~~odity problem in general. The
conditions for launching a new attack on the commo6ity problem
are perhaps better now than at any time in the pasto There is a
growing recognition that is field has relative neglect on the
part of intcr0a~ion21 com;.lunitv, a neg:ect that h~s serveé, in
ti.e context ~f the carrent glo~al recession, ~o a~gravate severely
t~e problems of the 6eveloping countries".
(108)
Ibid. §53. Voir e~ o0tre les motifs éno~cés dans le préam --
bule de la Résulution 93
(IV)
prfcitêe.
(109)
Voir R?solution 93
(IV)
op.
cit. Sectio~ l, paragr~p!J8S 1-3.
(l10)
I~id. ~§ 4-ï. Pour ~ne analyse approfon0ie de ces o0jectifs,
vcir les références citées supra ~ la note N°94.

-234-
deuxième concerne les négociations destinées à mettre sur pied
un fonds commun pour le financement des stocks. Pour cela,
la
Résolution 93
(IV)
charge le Conseil du Commerce et du Développe-
ment de créer un Comité intergouvernemental spécial aux fins de
coordonner les travaux préparatoires et les négociations.
Ce
Comité devra en outre s'occuper des grands problèmes de politique
générale qui pourraient se poser, dont la détermination des
produits visés, et de coordonner l'exécution des mesures entrant
dans le programme intégré
(112).
BI LA l'USE EN OEUVRE DU PROGRAt-1.\\1E INTEGRE
1)
L'approche fragmentairE.
Il s'agit ici d'appliquer les dispositions de la Résolution
93
(IV)
relatives à la négociation des dix-huit produits retenus
et à la mise sur pied du Fonds Commun. La négociation séparée des
dix-huit produits du programme intégré réside dans le fait qu'il
constitue un ensemble négocié com~e tel et retient une technique
principale d~~tabilisation qui est le système du stockage.
1]
réalise ainsi un compromis sur la nécessité de la globalisatioD
et les exigences de l'approche fragmentaire. Ces exigences
(Ill)
Ibid. Section II. Cette liste a été établie par les pays
en développement dans la Charte de l'1anille du 7 février 1976
lors de la troisième ré'.mion ministérielle du groupe des "77".
Vcir TD/195 op. cit.Deuxième Partie, Section l, dont le paragraphe
ï
est ainsi libellé:
"La gamme de produits à laquelle le pro
gra~~e intégré s'appliquerait devrait tenir compte des intérêts
fondamentaux des pays en dfveloppement,
notamment en ce qui
concerne la bënane, la bauxite,
le bois,
le cacao,
le café,
le
caoutchouc,
le coton et les fils de coton,
le cuivre,
l'étain,
le
minerai de fer,
les fibres dures,
les huiles végétales, y
compris
l'huile d'olive et les graines oléagineuses,
le jute et les
produits de jute, le manganèse,
les phosphates,
le sucre,
le thé
et la viande". La Résolutjon 93
(IV)
reproduit ce paragraphe et
y ajou~e :
"étant entendu q~Je d'autres produi ts pourraient êt;:'e
inclus dans Je Frogramme 1
conformément à la pro,ofùCJH:: déL.;1i.=; ~
la ~ection IV"
(laquelle est relative au calendrier des n8gocia -
tions) .
::"e Secrétariat de la CNUCED, pour sa part,
a\\'a~-:' rete!1U
l?
proDuits dont 10 étaient qualifiés d'
"essentie-ls" et gui cm't
retenu l'attention "parce que, étant suscept~,bles d'être '2nt:!.""e-
posés, ils pcurraie 1::' faire l ' oDj et d'un stockege interna tio!'\\al,
et gui serven7.. de base à l! flaboration Ge propositions cOJ!cernar.'.:.
la création d'un fonds commun pour le financement des stoCj.:S".

-235-
procèdent de ce gue
:
"l'instabilité des prix et leur tendance varient beaucoup d'un
produit à l'autre, de méme gue les structures institutionnelles"
(113) •
Toutefois,
l'approche fragmentaire ne se suffit à elle-même et :
"l'expérience montre à l'évidence gue la formule a eu un succès
très limité et qu'elle présente un certain nombre de carences
graves"
d'après le Secrétariat de la CNUCED
(114). D'abord,
elle n'a
abouti à des accords de régulation du marché que pour quelques uns
des produits de base, dont la majorité a été laissée pour compte.
Tous les pays n'ont donc pas pu bénéficier des avantages de la
régulation du marché. Ensuite,
le fait de concevoir isolément les
négociations concernant chaque produit favorise inévitablement et
indûment des intérêts commerciaux nationaux àr-court~te!:"me~et'::occü1't~
des intérêts structurels de l'économie mondiale des produits de
base et la nécessité de renforcer ce secteur dans les pays en
développenent. Enfin,
la formule classique ne donne pas aux pays
la possibilité de tirer des négoci~tions, en ce gui les concerne
individuellement, un bilan positif global pour un ensemble de
produits.
~'objet du programme intégré est précisément d'éviter ces
(Note Ill,
suite)
Voir TD/184 op. cit. parsgraphes 14 et 15.
(112)
Résolution 93
(IV)
op. cit. Section IV,
paragraphe é. Le
Comité intergouvernemental spécial du programme intégré a étf
institué par le Conseil du Commerce et du Développement le 23
octobre 1976 par sa décision 140
(XVI). Le Comité a fait ~
chacune pe ses sessions un rapport de synthèse sur les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre du programme intégré et fait
aussi un rapport d'ensemble au CCD. Voir pour les détails
TD/B/637 du 2 nove~bre 1976.
(113)
TD/184 Gp. cit. P?ragraphe 39.
(114)
Ibid. paragra?he 40.

-236-
différents écueils en cherchant à concilier l'intérêt commercial
des différents groupes de pays par la mise sur pied des négocia-
tions séparées suivant un calendrier convenu et selon des
méthodes et des principes communs.
Sous ce rapport,
la Résolution 93
(IV)
charge le Secrétaire
Général de la CNUCED de
:
~convoquer à partir du 1er septembre 1976, en consultation avec
les organisations internationales intéressées, des réunions pré-
paratoires à des négociations internationales sur divers produits
de base. Ces réunions devraient achever leurs travaux aussitôt que
possible, en février 1978 au plus tard. Elles auront pour tâche:
a)
de proposer les mesures appropriées et les techniques nouvelles
pour atteindre les objectifs du prograrr~e intégré; b)
de déterminer
les besoins financiers découlant des mesures et des techniques
proposées; c)
de recommander l'action consécutive requise par voie
de négociation d'accords de produits de base ou d'autres mesures;
d)
d'élaborer des projets d'accords de ce genre à proposer à
l'examen des gouvernements et à les utiliser dans les conférences de
négocia tions sur les produi ts de base"
(l15).
Les conférences de négociation sur les produits de base devaient
être convoquées par le Secrétaire Général de la CNUCED et se
terminer à la fin de 1978
(116).
Avec l.e recul, ces dates limite apparaissent plutôt comme ëes
dates cibles dont l'arrière pensée semblait être la prévision
des manoeuvres dilatoires courantes dans ce type de négociations.
Il faut une bonne dose de naïveté pour croire que les pays en
développement pouvaiel:t espérer la réalisation d'un programme
aussi aIT~itieux dans un délai aussi rapproché. On doit y voir
une sorte de mythe saurélien destiné à hâter le processus de
né~ociation et de conclusion des accords.
On sait que les résultats n'ont pas suivi et les progrès
li~ités. Seuls le caoutchouc naturel et le jute ont fait l'objet
d'accords dans le cadre du program~e intégré pour les produits
de base. Et encore,
l'eccord sur le jute et les produits du jute
n'institue aucun IT~canisrne de stabilisation mais se ~orne ~
(1151
Résolution 93
(IV)
op.
cit. Section
IV, p~ra9raphe ~.
(116)
Ibie:.. paraglaphe 5. Selon l-i. D. ::·.RREAJ,
~Le proc::rar.tï1e
ir.tégrÉ . . . ~ op. cit. p.2ü6,
"Un tel cë'.1endrier n'a aUCUi1e cj,ance
d'être resoecté si ce ~lest pour de simples raisrns te~ant à la
logistiquE des x"éunions internationales"intergou~ernern~ntale3.
Mais i l y a beaucoup plus grave quant au fond
: ~e trop no~breuses
Et i~p~rtantes questions res~ent encore controversées et en

-237-
.;
envisager des mesures devant être financées par le second guichet
du Fonds Commun non encore existant. C'est dire qu'en huit ans de
programme intégré,
la communauté internationale s'emploie à
théoriser ses propres carences qui ont nom absence de volonté
politique. Elle réitère ses voeux dans les différents fora
internationaux de voir l'accÉlération de la mise en oeuvre du
programme intégré comme pour accomplir un rituel. Ainsi,
lors de
la CNUCED de Manille,
la Résolution 124
(V)
du 3 juin 1979 fut
adoptée par laquelle la Conférence :
"invite instamment les gouvernements, . . . ,
à décider de hâter la
convocation de réunions préparatoires sur les produits, ... , en
vue de définir dès que possible l'action internationale éventuelle
propre à répondre aux besoins des produits considérés"
(117).
Récemment encore,
à
l'issue de la sixième session ce la CNUCED
qui s'est tenue à Belgrade du 6 juin au 2 juillet 1983, les cinS
résolutions adoptées sur la question des produits de base recomm-
andent toutes la mise en oeuvre du programme intégré
{118). Et la
Résolution 153
(VI)
ins~ste pour
:
"gue tout soit mi s en oeuvre pour que le Fonds Commun conunel1C'?
~\\ ses opérations dès que possible après l'entrée en vigueur Cie
, l'Accord,
et de préférence avant le 1er janvier 1984"
(119)
(Note 116,
suite)
suspens pour pouvoir penser que l'ensemble des négociations sera
mene a bien dans un délai aussi rapproché que d'ici à la fin de
1978". Cette vision est fondée dans la mesure où les pays déve-
loppés évaient accepté à Nairobi le principe du programme intégré
mais se sent montrés particulièrement réticents sur ses modalités
de mise en oeuvre. Sans doute se rendaient-ils compte que le
contrôle des institutions à créer sur la base du programme intégré
échappaient à leur contrôle.
(117)
Résolution 124
(V)
du 3 juin 1979 op.
cit. Section II,
paragraphe 1. Sur la cinquième session de la CNUCED, voir M.G.
t-:EEI.JZ,
"La Conférence de Manille:
une pause", AFDI,
1979, pp.
637-66ï,
spéc. pp.655-656.
(Ile)
Il s'agit ces Résolutions lS3
(VI);
154
(VI);
lSS
(VI);
156
(VI);
157
(VI).
Sur la sixième session de la CWCE.l, voir
!·~.Z. EAQU.l'.r\\I,
"La C!\\UCED VI, :Bilan Er: perspectives",
R~;DIP, 198~
(4),
pp.737-769, spéc.
757 et suiva~~es.
(119)
L'en~rée E~ vigue~r de l'Accord port3nt création du ?on6s
rI Co~~un est co~CiitiGnn~e par la ratifica~io~ de 90 Etëts repr€ -
1.1J!
sentant les deû.y. tiers jes contributions obligat~ires (4 70 m~lllonE
de dollars). A 1~ fin de la session de la C~UCEü de BElsr~0é;
l'Accord était ratifié par 52 EtatE ~eprésentan~ 36~ des contri -
butions directes.
C'est p0urquoi,
la Conférence a
tenu à exprimer

-236-
On sait que ce voeu n'est pas exhaucé encore.
2)
La mise sur pied du Fonds Commun
L'importance considérable du Fonds Commun
(120)
et les enjeux
qui se profilent derrière lui
justifient les divergences et
l'affrontement très marqués à
sa création lors de la Conférence
de Nairobi en 1976. Les pays en dévEloppement avaient repris à
leur compte les propositions de la CNUCED relatives au Fonds
Commun dans le programme d'action de Manille du 7 février 1976
(121).
Ils réclamaient alors la conclusion d'un accord à la Confé-
rence de Nairobi sur :
"la création à la CNUCED, d'un groupe intergouvernemental spécial
pour la négociation du Fonds Commun" destiné "à financer des stocks
internationaux de produits de base,
ou autres mesures nécessaires
dans le cadre des arrangements relatifs aux produits de base"
(122)
Les pays développés avaient une attitude opposée et sotL-nettaient
un projet différent. C'est ainsi que la Belgique devait pro~oser
au nom du groupe B le contre-projet créant "une banque internatio-
nale de ressources"
(123)
conçue pour garantir les investissements
privés dans le domaine des produits de base dans les pays en
développement. Sa fonction capit~le serait de protéger les capitaux
(Note 119, suite)
son espoir "que les pays les moins avancés et les autres pays
en développement qui n'ont pas encore pu ratifier l'Accord ...
parce qu'ils n'étaient pas en mesure de verser leurs souscrip -
tions au capital du Fonds, pourront le faire grâce aux offres
des Etats membres de l'OPEP,
de la Korvège et de la CEE et ~
toutes offres analogues qui pourraient être faites". Rap?elons
gue l'Accord a été signé par 101 Etats dont quatre durant la
session de Belgrade de la CNUCED VI
: Guyane, Madagascar, Thaïlan-
de et le Zimbabwé. Parmi les pays signataires qui n'ont pas
encore ratifié l'Accord figurent 38 pays en développement et 1l
pays du groupe des pays à éconOffii~ de marché
(Groupe B)
dont lei
Etats Unis,
la RFA,
le Can2da et l'Italie. Aucun pa:3 socialiste'~
ëe l'Est européen H'a encore sigDé l'Accoré. La Chine, quan~ à
elle! a signé c~ ratifié l'Accoré.
(120)
Voir la note 94 supra, pour une étude approfondie du ionds
Corr...·,p.m dans le cadre du prograrrune intégré pour les produits de
base.
(121)
TD/195 o?
cit.
(122)
Ibid. Deuxiè~e partie, paragraphes 13 a)
et 5 a).

ct les entreprises privées des "hauts risques économiques ou poli-
/ '
tiques",
sous-entendu le risque de nationalisation,
ainsi que
d'assurer aux pays en développement un flux régulier de capitaux.
Le projet fut rejeté par 33 voix contre 31 avec 44 abste~tions
(124). A dire vrai,
le contre-projet du groupe B était l'oeuvre de
M.H. KISSINGER, qui représentait les Etats Unis. C'était la premi-
ère fois que les Etats Unis avaient à la tête de leur délégation
à une CNUCED,
un Secrétaire d'Etat
(125).
Il faut dire que les
pays développés étaient divisés sur ce projet. Certains y voyaient
un projet contre le Fonds Commun comme le pensaient les pays en
développement. Les pays Scandinaves et les Pays-Bas voyaient dans
le Fonds Commun l '
"élément intégrateur" du programme intégré
proposé par le Secrétariat de la CNUCED,
tandis que des Etats
comme la RFA,
le Japon et en particulier les Etats Unis,
affirmaient leur hostilité à
toute approche intégrée de la
question des produits de base. Ces derniers pays soutenaient le
contre-projet américain de Banque internationale de ressource~
qu'ils considéraient comme un moyen susceptible d'accroître l'i:'1-
térét des sociétés transnationales pour plus d'investissements
dans les pays en développement.
Ils avaient cependant conscience
de la difficulté qu'ils auraient à convaincre les pays en déve -
loppement dans le contexte particulier du débat sur le programme
intégré. De plus,
certains délégués occidentaux pensaient que le
projet américain avait du faire l'objet de préparations minutiau-
se~ depuis Washington, d'autant que l'administration américiane
avai t mis sur pied dès décer..bre 1975 un Commodi ties Policy
Coordinating Committee destiné à conseiller le gouvernement sur
la politique a suivre en matière de produits de base
(126). Ils
(123)
Voir TD/L.
136 op. cit.
(J24)
Voir pour le détail du vote TD/217 op.
cit. p.lü7, note n013.
(J25)
Voir le discours de ~j.B. KISSINGER ~ la quatrième session d~
la CKUCCD in Departlnent State B011etin,
1976, Vol.74, pp.657 et
5uivant9s.
(J26!
Cette Co~~ission regroupe des p~rsonnalités de plusieur~
lrrLini stères et d' organisrres di vers
: Depa~tr.lent of 'I;::f=;as-..rry, State,
~ow0rc~, Justice, I~terior, hariculture, the Naticncl Securit~
~ouncil, the Couneil of Econo~ic hàvisors, the CouDeil on Intc~na­
~ional Economie Pclicy,
the Ü~flCE of g~na;ement and Budget, the
b~fice of the Spe:ial Trate Fepresentative. Les ccnclusions de
~€~te Commission serviront ôe base à la position des Etats Unis à

devaient se montrer' sceptiques sur les affirmations des délégués
américains selon lesquels le projet de Banque internationale de
ressources n'était qu'un concept général lancé sans préparation
aucune.
L'Australie et le Canada étaient réticents quant au
projet.
Ils croyaient que la mise sur pied d'une telle institution
encouragerait l'investissement dans les pays en développement
lesquels concurrenceraient leur propre production de matières
premières.
Pour les pays en développement,
le projet américain était
simplement destiné à faire obstacle à la création du Fonds CommU:l.
Pour eux,
la Banque internationale de ressources pouvait certes
augmenter le niveau des investissements dans leur pays, mais la
conséquence serait la baisse des prix de leurs produits de base a
l'avantage des pays conso~~,ateurs. En prévision à cet arS'~ent,
}:.H. KISSINGER indiquait dans son discours
(127)
que le but de la
Banque n'était pas d'augmenter à la surproduction, mais d'assurer
un investissement dans tous les pays où i l est économiquement
sa~n de le faire, et cela en dépit des risques politiques.
En outre,
les pays en développement et les pays socialistes
voyaient dans la Banque internationale de ressource,
un instru-
ment privilégié pour les sociétés transnationales de dominer la
production des matières premières dans le monde.
Il faut dire que
les Etats Unis ont toujours pensé que le rôle des transnationales
dans la prospection et l'exploitation des ressources minières
irait croissant, et qu'à ce motif,
la Banque les inciterait à
faire de nouveaux investissements et notamment dans les pays en
développement plutôt que de camper leurs activités dans lê~ mêmes
secteurs ou dans les pays développés choisis pour des raiso~s OE
sécurité politique. La Banque jouerait alors le rôle d'arbltre et
(Note 126,
suite)
la qUfltrième CNUCED. Voir sur ce point J.
RDBERT-VASTINE Jr,
"Ur.iteê StatES Interr;ational Commodity Policy", LaI"
and Poliey i;-
Int'
B:Jsiness,
1977
(J),
pp.401-477,
spéc. pp.447··1;49.
(127)
Discours précitÉ, pp.660-66~.

-241-
assurerai t
la mise sur pied àe'~contrats'_mutuelleinentbénéfiques
entre pays en développement et sociétés transnationales. Il est
significatif d'observer que la Banque internationale de ressource
n'avait pas la faveur des sociétés transnationales elles-mêmes.
Celles-ci faisaient· valoir ~u'~ile risquait~dé'.diminue~~~eur~pouvoir
de négociation face aux pays en développement
(128). Toujours est-
il, le projet américain
sera rejeté par vote,
sans que l'on
sache réellement les motivations profondes des Etats Unis dans
cette affaire. Pour ROBERT-VASTINE Jr.
(129)
"The United States simply sought an endorsement in the final
resolution on cornmodities that the IRB
(International Resource
Bank) concept should be studied further in an appropria te forum
such as the CIEC
(en français CCEI ou Conférence Nord-Sud). A
few hours before the final plenary, however,
the US agreed to
delete the IRB sentence from the general commodities resolution,
and to formulate a separate resolution on the issue. This was a
major tactical mistake. Countries were forced into taking a posi-
tion on the IRB itself,
rather than having the question integrated
into a comprehensive cornmodities resolution.
No delegates haà
instructions for such a contingency".
Il reste que ce projet a singulièrement irrité les pays en déve -
lcppement pendant la conférence de Nairobi.
Les plus radicaux
d'entre eux ont un moment songé à mettre sur pied un Fonds Commu~
pour les produits de base uniquement ouvert aux pays en développe-
ment, mais cette initiative n'eut guère de succès vu la réticence
de la majorité des pays en développement qui tenaient à s'associer
au Fonds Commun à créer les pays des autres groupes de la CIWCED
(130) •
(128) Voir l'~ttitude de M. Jack BENNETT, Vice-Président d'EXXOK
Corp., èans le New York Time du 7 mai 1976, p.1, Colonne B: poir.t
de vue exprimÉ deux jours ê?rès le discours de ~~.H. KISSINGER.
(129) J. ROBERT-VASTHŒ "United States ... " op.
cit. p.458: voir
aussi TD/217 pour les discussions relatives au projet de Banque
internntionale de ressourCE. Voir en outre la réaction de M.~ .. E.
KISSINGI:R et \\\\'. SIJ.lON
(Secretary of the Treas'..iry)
qui témoigne de
leur amertume après le rejet du projet américôiiJ in Depit State
PrtSS
Rf'lease, N°
279 du 1er juir, 19ïf"
p.2
"The Unit.ed States,
~hose role i5 50 vital, dces not expect when it maKes major effcrts
to cooperate,
that :5 proposals w~ll be subject to accidentaI
rrlajori ties" .
(130)
Le Mo~âe ëu 19 m2i
19ï6, p.33.

-242-
La France initia alors
un autre projet qui apparaissait comme
un compromis.
Il s'agissait
de mettre sur pied un fonds de
péréguation centralisé destiné à coordonner des fonds de soutien
spécifiques régulant produit par produit et qui seraient créés
pour chacun des accords de produit de base. Le Fonds Central aurait
ceux sources de financement.
D'une part,
les excédents de tréso-
rerie des fonds individuels,
et de l'autre, des prêts de la
Banque Mondiale ou du Fonds Monétaire International
(131).
Dès
lors,
la Résolution 93
(IV)
apparaissait comme un
"disa -
greement accepted by both parties"
et se résolvait à prier le
Secrétaire Général de la CNUCED
:
"de convoguer,au plus tard,en mars 1977,
une conférence de négoci-
ation sur un Fonds Commun ouverte à
tous les membres de la C~UCED"
(132) .
Celle-ci devait être précédée de réunions préparatoires gui s'occu-
peraient de
:
"l'élaboration d'objectifs,
des besoins et des sources de fJ.nan::.e-
ment,
des modalités d'opération,
èu mode de décision et de la
gestion du Fonds"
(133).
Suite a
cet appel,
trois réunions préparatoires auront lieu
(134)
avant l'ouverture le 7 mars
1977 par le Secrétaire Général de la
eWCED de la
:
"Conférence des Nations Unies sur un Fonds Commun dans le cadre du
programme intégré pour les produits de base".
Celle-ci durera
jusqu'au 3 avril
1977 et ne parviendra à aucun
résultat,
étant donné le désaccord des pays industriels sur le
principe même de création du Fonds Commun
(135)
qui,
pour l'essen-
tiel,
refusaient tout engagement,
nù~arnment d'ordre financier. La
guestion sera renvoyée à
la Conférence sur la Coopération Econo~i­
que Internationale
(C.C.E.I.)
aussi appelée Conférence Nord-Sud,
laquelle devait tenir deux sessions ~ Paris entre avril 1975 et
juin 1977.
Elle ne parvint non plus à aucun résultat,
se borna~t
(131)
Voir Le ~onde du I l mai 1976, p.37,
la déclaration du
::ini~'tre français de l'Economie
(!Ii.
J. F • FOURCADE)
"No~ proposi tian::
E~r les matières prewi~res constituent une solution ce conciliation
entre le 'Iiers-l'Jonde et les pays
indu8trialisés".
(132)
Résolution 93
(IV)
op.
cit.
Sec~ion IV, paragraphe 1.
(133)
Ibiè.
§ 2.

-243-
à reconnaître le principe du Fonds Commun et la nécessité de
poursuivre les négociations au sein de la CNUCED. Celle-ci
réunira deux nouvelles Conférences en 1977 et 1978 gui s'achève-
ront le 30 novembre 1978 sur un constat d'échec.
C'est à la troisième session de la Conférence de négociation
tenue du 12 au 19 mars 1979 que seront définis les
"éléments
fondamentaux du Fonds Commun"
(136)
dont les statuts seront
adoptés le 27 juin 1980
(137). L'Accord portant création du
Fonds Commun n'est toutefois pas entré en vigueur encore
(132).
L'Accord institue deux comptes ou "(~michets". Le premier d'un
montant de 400 millions de dollars des Etats-Unis financerait des
stocks régulateurs
et les opérations de stockage,
tandis que le
deuxième dont le montant est de 350 millions de dollars serait
destiné aux opérations autres que le stockage :
la recherche -
développement,
les améliorations de la productivité destinées
à rendre les produits de base plus performants,
les politiques
favorisant les pays en développement dans les dom~ines de la
commercialisation, de la transformation des produits de base et
de la diversification verticale de leur économie. Les principau>:
obstacles que devait surmonter la Conférence de négociation
concernaient essentiellement le premier guichet et avaient trait
à la répartition et à l'échelonnement des contributions directes,
d'une part. De l'autre, les modalités de recours au capital dE
garantie des organisations internationales de produits de base
associées que l'on a appelé lé.! "fongibilité" dans le jargon des
(134)
Voir les rapports des trois réunions préparatoires
TD/B/IPC/CF/~ pour la-réunion tenue du 29 novembre au 4 décemb~ê
1976; TD/B/IPC/CF/4 pour la réunion tenue du 24
au 28 janvier
1977 et TD/B/IPC/CF/8 et Corr.l pour la troisième tenue du 21
février au 1er mars 1977. Voir en outre le rë.pport du PrésidEr.t
des réunions préparatoires à la Conférence de négociatio:.
TD/B/IPC/CF/4 et Corr.2.
(135)
Voir l'attitude des différents pays sur la ~uestion ir
TD/2l8 op. cit. Vol.l, ~p.51 et suivantes.
(136)
Résolution 1 (III)
du 19 mars 1979 in Rapport de la Confé-
rence de négocia tion des I\\è. tionE sur Li.:-: Fe nds COT:'w'11U!1 dans le
caàre d~ Progra~ue intésré pour les ?ro~uits de b3se ser S2
troisième session
(12-19 më.rs 1979), T~/IPC/CF/CONF/19.
(137)
Acco~~ portant cr§ation d'un Fonds Co~mun p0ur lES prcëuits
ëe b'='SE,
fait à GenèvE lE 27
juiLi980. TD/IPC/CF/CO!~F/2L Sur 1ë.
nÉgoci a tion et les problèmes posfs, voir T. r·j. ,-mV·.YE op. ci t. ,

différentes négociations,
la répartition des droits de vote à
l'intérieur des groupes et les majorités requises pour les votes.
Au terme de l'Accord,
les gouvernements apportent au total
470 millions de dollars au Fonds sous forme de contributions
obligatoires, dont 400 millions pour le premier compte, et les 70
millions restant pour le deuxième. Des 400 millions de dollars,
100 millions serviront de capital de garantie pour le cautionnement
du Fonàs en ce qui concerne ses emprunts.
Les 370 millions restants seraient versés en espèces et par
tranches;une tranche quand le Fonds commencera à fonctionner et
l'autre quand i l la sollicite.
La somme des contributions obligatoires de 470 Dillions est
répartie comme s u i t : 241,6 millio~s pour le Groupe E, soit 51,4%;
151 millions pour le Groupe des "77", soit 32,1%;
46 millions pour
le Groupe D,
soit 9,8% et 16 millions pour la Chine,
soit 3,4~.
Les 3,3% qui restent seront apportés par les Etats ~'appartenant
pas aux à~fférents groupes. Il est à rappeler que ces chiffres
co~prennent le million de dollars obligatoire pour chaque
gouvernement.
En ce qui concerne la fongibilité,
le problème était àe savoir
si le capital de garantie apporté par les participants à un accord
de produit associé au Fonds ne pouvait être "appelê" qu'en cas de
défaut éventuel de paiement de cet accord ou s ' i l était "fongible",
c'~st à dire qu'il pourrait également être appelé par le Fonds
pour faire face à ses propres engagements. Ce poi~t a fait l'objet
è'ir.tenses nésrociations, et on est passé de l'idée de "fongibilité
(j:ote 137, suite)
r.D. REY~OLDS article précité, pp.890-895.
Rëppelons q~lil aura fallu 151 jours de négociations échelonnées
s~r quatre années et meublées en trois réunions. préparatoires, cinS
sess~ons d'un 'Comité intérimaire et quatre sessions d'une Conférence
né9~cia~ion pour parvenir à l'Accord intervenu ~ans ~a nuit èu
27.2U 25
juin 1980, et signé alors par 9~ Etat~.
Voir supra,
la note ~o119.
(39)
Ibid.
.. ..•

-245-
absolue" à celle de "sécurité absolue" pour les emprunts du Fonds.
Le groupe des "77" voyait dans une convergence de vues sur ce
point,
la clé de voQte de l'accord tout entier sur le Fonds
CommuD.
Pour ce qui est de la répartition des droits de vote, les
éléments fondamentaux de l'accord sur le Fonds Commun de mars
1979 ont établi la répartition. La clé de répartition retenue est
(la 47-42-8-3)
:
47>c pour le groupe des "77";
42~ pour le groupe Bi
8~ pour le groupe D et 3% pour la Chine.
Le choix du mode de répartition des voix entre les différents
groupes s'est affectuée sur la base de trois critères, essentielle-
meDt : le principe de l'égalité, la contribution de chaque pays au
capital représenté par les contributions directes et l'apport de
chëcun au capital de garantie. Après négociations,
l'accord s'est
fait sur les coefficients accordés aux trois facteurs.
Chaque pays membre bénéficie de 150 voix de base.
les 100.000
voix initiales sont réparties ce manière que le total des voix de
base et celles proportionnellês aux contributions obligatoires
fassent ~7.000 pour le groupe des '77",
42.000 pour 18 groupe E,
8.000 pour le groupe D et 3.000 pour la Chine,
conformément 2 la
clf de répartition adoptée:
47-42-8-3.
Ensuite, on procède à une sous-répartition dans chaque groupe.
Pour un me~bre donné, on fait la différence entre le total des voix
du sroupe et les voix ae base en fonction des contributions ciree--
tes. Un exemple suffit pour la compréhension du mécanisme.
Prenons le cas de la France qui appartient au groupe B dont -le
totël des voix est 42.000. Ce groupe composé de 24 Etats aura p~r
conséquent 24 X 150 = 3.600 voix de base. La France apportant
2C,C6 ~illions de èoll~rs de contributions directes 0es 241,6
~illions de dcl12rs du sroupe B, ses voix seront de
20 , Cl 6 !.:
- - - - - y.
(42.00'~j
--
3.600)
=
3.188 v,~ix auxC:,lel12s on ajoute
les 150 vo~>: de base; ce qui do~ne ~.18C ~
IS0 = : .3j8 voi~ ~ la
~a liste annexée
c
l'hnnexe D (sur les drcits de vote)
reprend

-246-
uniquement -
sans doute pour éviter d'officialiser les groupes -
l~ liste des pays avec le total de leurs voix.
Une voix additionnelle sera octroyée pour 50.000 dollars de
garanties appelables apportées via les accords de produits. Cette
répartition suppose que chaque groupe réunira sinon la totalité,
à tcut le moins la plupart de ses membres au risque d'être défa-
vorisé; ce qui en soi n'est pas prouvf.
Pour pallier à cette éventualité,
i l a étf décidé oue le Conseil
t
-
des GouverneurE procèdera,
si nécessaire,
à des ajustements dans :a
répartition lors de sa première session.
Quand l'accord sur le Fonds
entrera en vigueur,
le mécanisme d'ajustement devra être établi,
à la majorité ces 3/4,
en vue de rétablir,
quelque soit le nombre
c~s Etats qui adhèrent au Fonds Commun,
un é~~ilibre qui s'inspire
de l'accord sur les éléments fondament~ux cu Fonds intervenu en
~ars 1979 : 47-42-8-3. Il est plus ou moins admis que cette
"corrlpensa tion" ne sera que partiell e,
c~r un Eta t me:nbre du Fonds
Com~un dont plusieurs partenaires 6e groupe n'adhère pas a
l'institution, perdra de ce fait des voix.
Un autre problèrre important en suspens a étf celui de savoir
celles des questions qui nécessiteraient la majorité des trois
quarts, celle ces deuxtiers ou encore une majorité simple pour
leur adoption.
La négociation a fait ressortir que la majorité des trois quarts
serait ~equise pour les questions ayant ces incidences financières
telles que les opérations de crédit,
les décisions d'ajustement
du capitaJ. du Fonds Commun ou encore l'ajuste:nent des droits de
vote.
L'Accord portant création du Fonds Commun est ouvert à la
sisnat~re, et deux conditions ont été retenues pour son entrée en
vigueur. D'une part,
i~ fçut que 90 Etats apportant les deux tiers
è~ capital de 470 millions de àollars représe:jtfs par les contri-
bGtions directes l'aie~t ~atifié et que 50~ de l'objEc~if àes
260 ~illiGns dE: dollars pour les c01ltr~butions volontaires snit
atteint, de l'a~tre. Cet~e deuxième condition est rem~liE:: puis~uE:
les contributic~s volontéires àfclaTées s~ mentent àéj~ à 3j5
~i~lions oe col~ars.
La Co~~issio~ composfe de 28 Ltats,
instituée pour préparer

-24ï-
la première session êu Conseil des Gouverneurs et de rédiger les
àocuments àe travail relatifs aux politiques, critères et régle-
ments devant régir les opérations de financement du Fonds Commun,
a terminé ses travaux.
Il faut àonc attendre que la premlere
condition soit remplie pour que le Fonds commence ses activités.

-2~8-
CHl1PITRE II
LA POLITIQUE DES RESSOURCES DES FONDS MARINS
:
LL NOUVEAU DROIT DE LA MER ET LES PRODUITS DL
BASr:.
La àécouverte de nodules poly ou plurimétalliques dans la zone
du fond des mers et des océans située au delà des limites de la
l ,
1
) juridiction nationale a donné lieu à d'intenses discussions entre
~ays développés et pays en développement, en particulier ceux
ë'entre ces derniers qui se trouvent être des prodccteurs terrestreE
des minerais contenus dans les nodules.
Le problème ici est qu'~ne
gestion par trop libérale de ses ressources co~porterait pour ces
pays un risque de damna~ion (Section Il
avec l'effondrement des
cours qui se~ait fatal à leur économie
(11. C'est pourquoi ces
pays ont exprimé leur crainte quant aux retombées,
sur leur
écono~ie, de l'exploitation des nodules; crainte qui a amené la
convention de l'l:::mtego Bay du 10 décembre 1982 à aménaser un système
de protection de leurs intérêts
(Section II).
(1)
Voir CNUCED,
"Incidences de l'exploitation des ressources
minérales de la Zone internationale du fond des mers et des océans
ProblÈmes de politique internationale concernant les produits de
base", Rapport du Secrétariat, TD/B/C.1/170 du 8 janvier 1975, où
l'o!"! peut lire p.
4
~
"si la politique d'exploitatio::1 de ces
ressources s'inspirait de critères cow~erciaux habituels et non de
critères sociaux,
la rÉ?artition de ses avantages économiques serait
trÈs inégalE". Sur cette question de l'exploitation des ressources
minérales ôu fond des mers et des océans et les questions de
politique internationale des produits de base, voir Doc~m.cntE des
li: a ti ons Unies
:
"Répercussions économiques de J' eXIJloi ta tion èe s
ressources minérales ües fonds marins dans la Zone internationale",
Ea~?ort è'...: Secrétaire G2nér.:.:.l, A/Conf.
62/37 dE: 1975; CI\\l'CED
:
"Les effc"cs d2 l ' exploi tatiolJ des ressources E;J Ganga :;èSE du fonè:.s
âéS
~€rs, et en particulier les e=fets sur les pays e~ voie de
développen,ent producteurs de ~ineréii de r.an?anè:se", F'3?port èu
Secrftariat, TD!B/483,
1974;
Ièe~ "Les e~fets de 2'exrloitaticn
aes ressources en Nickel des fo~ds des GErS, et en pa~ticul:er l~s
effe~s sur les recettes d'export2~ion des rays en voie de
dÉvE:lopper:1er,t p!"oducteurs de nickel", TD/B/C .1/172,
1974 i
IC::c~,
"L' exploi tatior, des ressources rr,iLéralEs du fond àE:~ ners et dE:S
oc~~~s au âelà ëes li~ites de lé juridiction r.atioLêle. Question àe

-249-
SECTIŒ\\ l
Le risque de la damnation.
C'e2t l'Assemblée Générale des Nations Unies qui,
le 17 décembrE.
1970,
déclare gue:
"le fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol,au delà
des limites de la juridiction nationale
(ci-après denommée la Zone)
et les ressources de la Zone sont le patrimoine commun de
1 ' humani té"
(2).
La résolution tien~ compte du fait que la mise en valeur et
l'utilisation de la Zone et de ses ressources seront entreprises
ëe manière ~ favoriser un développement de l'économie mondiale et
~ ~Éduire au minim~~ toutes conséquences éconor..iques défavorables
des =luctuations des prix des matières premières résultant ae ces
activités;
établissant ainsi le lien causal entre l'exploitatlon
des ressources ae la Zone et le risque qui en décou~e pour les
producteurs terrestres. En effet,:
"s'il existe encore de nombreuses incertitudes sur. les coûts
d'exploitation,
i l ne fait plus de doute que la production
potentielle de minerais qui en résulterait ferait baisser
(:\\ote l,
suite)
politique lnternationale des produits de base", TD/B/449,
1973;
Idem "Incidences de l'exploitation des ressources minérales de la
Zone internationale du fond des mers et des océans
: problèmes de
politique internationale concernant les produits de base", TD/B/721,
1978
i
F. h.R.:~OLD, "Toward a principleè approach ta the distribution
0: global wealth : hn impartial solution to the disputé over sea-bec
manSënese nodules" San Diego Law Revie',;,
1980, Vol.
1/, pp. 557-
SE 9;
1. \\·~J-.L7ERS, "Economies of undersea resources",
Intereconomics,
F / / ,
l~o7/é, pp. 178-181
; U. KhSSEPJ-:ANl\\,
"Prospect for sea-bed
resources in a reeession", Journal of Korld Trade Law,
1975, Vol.?,
p~J. :J1-713 ; O:;ü, documents J-./'l-.C/138/87
;
A/AC/135/19
i
A/AC/138/S1
René J.
~UPUY, L'Océan partagf, k:is, PÉdcne 1975,
2S7 p.
spéc. pp.
14]-199
; Cc:loçue de l'Acad&mie ae drGit interna~ional ~2 La Haye,
"~ë ~estion ë(::s res sources pour l' h"Jmëi'i té,
du 29- 3]
octo,')re 19 E] ,
The Eague,
E83ton,
London 1982,
(33 p.,
spéc.
pp.
19-185. 9.DORIX,
"TrJe Ju:risoictic:-. ::,eyonc 2C:0 rr,iles. h
persist.a::-Jt PrGblerr.",
Cali:c~~ia ~Est.e=n Interna~icnal La~ :0urnal,
lS8e, pp. 514 ~t
sL::iVantE's. !.~. BE:::~Om~;.., ":Le fana èes l",ers
:
èe l'r.é:r:-ito<;_: cO:;L.-:1'..::~ c:
l~ q~erelle èes hêritiers", Revue Iranien~e 6es RelationE
:i:-.t:.E2:"';,é:.·::.icnales,
1976,
r:;;:-.
121-1';}.
..

. . . .
Il

cc sidérablement les cours mondiaux,
mettant en difficulté un
SI:
na nombre d'entreprises minières dans les pays en développement
r
Jducteurs"
(3).
mesure l'intérêt économique des grands fonds marins au delà
~s limites de la juridiction nationale. Ils peuvent atteindre
~es profondeurs de 6.000 mètres
(4)
et sont enceints de précieux
objets,
dont la formation est continue,
appelés nodules.
Ce
"trésor des abysses"
(5)
fait l'objet de supputations et spéculation~
car :
"dans l'état actuel des choses,
les données dont on dispose pour
étatlir des prévisions sont fragmentaires ou inaccessibles parce
que cC:1fidentielles"
(6).
Ce gui semble acquis,
c'est gue la mise en valeur des ne,dules
ferait baisser le niveau des recettes d'exportation que les pays
er) développement tirent des minerais contenus dans les nodules.
Les rtisons sont multiples
(7).
Les pays en développement proaucteur~
terrestres dépendent de leur minerai à
un point te~ gue toute baisse
de la demande extérieure engendre un effonarement des recettes
d'exportation et des taxes de sortie.
Un autre élément d'explication,
(2)
Résolution 2749
(XXV)
du
l ï déce~bre 1970 portant "Déclara ti 0:-,
des principes régissant le fond des mers et des océans,
ainsi gue
leur sous-sol,
au delà des limites de la
juridiction nationale"
reproduite in B. STERN op. cit.
pp.
225-227,
cf.
paragraphe 1.
(3)
J.
NUSBAUMER op.
cit. p.
227.
(4)
Voir c.v.'. PINTO,
"J-1ineral Resources"
in Colloque de }'Acadé:::1ie
de droit international op. cit.
pp.
19-32. L'auteur relève p.
24
First mentioned in the recorôs of the Eritish research ship
challenger on its voyages betwern 1872 and 1876,
the metal content
'-;i the nodules has made them ever morc commerci211y interesting as
land reserves of there rnetals are uspd up.
Khile most of each
::.odule is made up of ei the r
ire:-. or r-,anganesf: oxide,
i t
i s
trJE:
:.J'i:hEr rnctals f ound 2ssociated v:i th
t:hem' in sJTlall gl,anti ti es,
tha t
~~e of
nterest to inaustry
, mainly nickel,
cobalt and copper.
':"'rlE;
ncé.-.:.les 21so ccr,têln sF,ëüler but sic;r.ificant a=-:Du;:ts 0:': ..::",re
;--",tc.l.S like
) (:?-6,
tariu..-:-"
molybô€nœn,
var,ôdiurr:,
chl-o;-nium èr,c;
~itô~i~~. These metals are of critical i~port2ncE in high~
~echnology industries, to the ex~end i t has been Euggeste~, that
;-:,ë.!:J"
indust.ries of the ....'Orld ....'0-...10 not ::u:-Jction ...:,it:--Jout thsr:-.".
(5)
L'expreEsion est cie M.
R.J.
DUPUY op.
cit.
p.
137.

-251-
au
ressort des travaux cie la CNUCED,
réside dans le fait gue
xploitation des nodules détournerait les pays industriels
~estisseurs miniers vers d'autres modes d'investissement, en
_rticulier dans la technologie marine
(8),
au détriment des pays
n développement
(9).
De pl us,
d'après
la CNUCED,
le reven'J net
que l'Autorité internationale
(10)
tirerait de l'exploitation
sous-marine des ressources minérales,
serait très en deçà âu
niveau de compensation des pertes de recettes qUE
subiraient les
pays en développement sui dépendent des minerais en question pour
leurs exportations. D'où la nécessitf de mettre sur pied des
mesures destinées à
la protection des intérêts èes pays en
dfveloppernent en comblant éventuellement leur lucrum cessans.
Seulement,
l'op?ositio~ cies intérêts ne tardera pas ~ se
manifester
(11),
et
:
"l'industrie mir.ière a
fai t
pression sur 2-es gouvernements
0ccidentaux pour accélérer le processus d'adoption des
légisJations
unilatérales "
(12),
autorisant leurs natio~aux et entreprises à effectuer l'exploration
et l'exploitation des foncis des mers et des océans Et de leur sous-
sol.
Ces
législations nationales seront mises sur pied et ont pour
(6)
!'·.7SEAUI1ER op.
cit.
p.
22ï.
Selon l'auteur,
le taux d'accUITiulatior:
annuEl a
été estimé à dix ~illions de tonnes.
Les pourcenta~es des
principaux métaux conten~s dans les nodules à haute teneur sont les
suivants: minganèse 2~t, cuivre 1,4~, cobalt O,21~, autres métaux
O,3G~. Ce .qui siqnifie que poür chasue ~illion de tonnes de nociules
trai~és (poids sec)
on peut extraire environ 230.000 tonnes de
~anq~n~s~, 15.00b tonnes de nickel, 13.000 tonne~ de cuivre, 2.000
tc~ncs de" ccbalt et 2.5G0 tcn~es d'autres mftaux.
Selon des
;:::"é'\\"jsions- T:or. :-mtlifes ëE: lê E.::.noue !<onQiale, ca:'iDte tc~Jt.! de
2. ';::croisse:-.ent" pPévisit:le ëe J.3. ~or'S0r7l:71êtion, l'e~ploi·':ë.:tiCTl sans
contrainte oes fonds marins
en~rainerêit une baisse sen~~ble des
C0urs ~ondiaux ëu rnangan~sE et du cotêlt et u~e baisse n,odérfe des
ceurs èu cuivr~ et du nickel. 10s granës perdants seraie~t :
JE
ï:rfsil,
le Gêbc;~;, le Gl-Jar.,:..,
l'::!.nde,
le !'~arcc, le Zë.Ire f2t 12, ::'ê.~.bit;.
s~= les procê6~s d'explcj~êtie~ des Dedules, le 6ra~a~e et lë.
EÉ?al-at.ion ëe~ :-.ftâUX,
\\'c':'r C.\\"~. Fll::'u op.
cit. p.
2:'.
Les trè'.'ë.'J>:
êU ?la~ cie la recherche technDlogique et ~ CElui
de
l'e~p§ri~Entë.t~c~

-252-
jet àe réglementer les activités d'exploration et d'exploitatiorl
es nodules polymétalliques menées par les ressortissants des
Jays qui ont édictés ces lOis
(13).
Celles-ci apparaissent
provisoires et sont conçues pour fonctionner èurant la périodé
précédent l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay
(1~)
C'est le provisoire qui risque de durer, car rien n'indique que
les signataires industrialisés seront pressés de ratifier la
Convention dans la mesure où certains d'entre eux jugent le
ré~ime ~u'elle instaure autoritaire et antiproductiv~ste. COIT~e
le remarcue le Pro DUPUY
:
1 l' .' lë
s2-gnature n'emporte pas cie consé::;uences financi~res, alors
,
~üe la ratification entraîne l'obligation de co~tribuer aux charges
de l'Autorité. Celles-ci devant être très lourdes,
la position des
Etats Unis ne manque pas de force puisqu'ils devraient,
s ' i l s
aèhéraier.t au système,
supporter la contribution la plus élevéei
ils ne veulent l'envisager avant que des aménagements aient été
apportés à un régime qu'ils récusent dans son état actuel"
(15)
Les américains fondent leur loi sur la volonté d'assurer leur
in~êpendance par rapport aux producteurs terrestres des ~inéraux
cc~tenus dans les nodules et sur la necessité de pro~ouvoir les
in~estissernents èans les technologies marines. [n autre motif par
U;ote 6,
sU.lte;
des tech~iques de prélèvements et àe retraitements àes nodules
so~t le fait de sociétés, multinationales pour la plupart:
Ke~necott Ccpper Corporation, Ocea~ Mining Associates, O~ea~
~~~agement Incorporated,
Ocean MineraIs company,
Inco LiGite6,
Loc~heed ~issiles and Space Co. Da~s le cas de la France et du
:a~cn, il s'asit ë'entreprises pub~iques : Association Française
po~r l'Etude et la Recherche èes Noa~les (AFERNOD) i
D8~p Oce~n
;:i;;earls "z.,ssociation
(Dœ·~). Il exi::t:e des orgërüs;nes i-t2blü
par
r-~'.lsieurs pt:.ys : CLB (United Sto3tEs/Canadé;/Ausl:raliE), E"Jroc,::,n
: 1- è-ance,
SU8de,
Pé:ys-Bas).
La RF;:'
ë
sa propre société h!';::',.
\\:)
Voir 103 note ] E~pra.
(é)
~bici.
1 G '
- .. Cc"J'!( ]' obser\\"e le Pr. C~'r :"'Y, "on sait qu'il est 8Cln~ ~2ciJc
\\
- ,... ~
c. ~)'..
pays en développement ~~'o3~X pays industriç:.l:.t-sés.·;06E ':t~ou':er

-25::-
~x invoqué est le pri~cipe de la liberté de la haute mer.
c'est oonc la compétence personnelle qui s'applique aux
~Essortissants américains qui viendraient è recevoir un permis
d'explorer
(1er juillet 1981)
ou un permis d'explo:ter
(~ partir
du 1er janvier 1986). Les autres Davs occidentaux se sont alianês
sur cette dernière date pour le dém~rrage Éventuel de l'exploltatior."
( 1 6) •
Qui pl us est,
les Eta ts Uni s,
la RFA,
le Royaume Uni et l a France
û~t signé le 2 septembre 1982, un accord pour le règlement des
diffé~ends pouvant survenir entre eux du fait des
chevauche~ents
0ntre les sites.
Ainsi,
les aspérités de ]a so~veraineté des nantis apparaissent
tenaces et le~r attitude soulèvera la désapfrobation des pays
en 2évelcppement
(17)
décidés ~ ~viter que l'on porte attei~ti aux
P-LICiE-'PS régissant
la Zone et qui ë~gasent un Fê.rfuT:1 de JUE E~2::=":':E'
Cette situation traduit l'opposition entre deux conceptions ~u
droi t
j.'1ternati0:\\2.~. cui se Dourissent cl' arriÈre-pen~;ées écon(, ..;~"::::s
èlfficiJe;;.ent cOllciliables. En déclarant IGS fonds des r:;ars,
ëU
delà ées
ju:cidictions nationales, patrirr,oirJê cor-tJT:un de l'hœ.,ë:r.ité,
(;\\,cte
9,
~~..:.::te)
ë'Eu~res ~ources de capitaux, et que par consÉque~t, l~
reélstritution qui pourrait en trainer la concurTe~=e ~~e c
l ' Exploi t,,- tion SO\\.:s-r.,arine le-..:r ir:,posera des chéTce,'O
t-c.8nc,: lc'..1=-s
e:. SOC:.i:.lE.S pè.rticuli~remeYlt lourdes" op. cit. p.
191,
:.C'te EC:,
(10)
Vcir infra, Section II .
.
--. -
~
1..- •
... ::.: ..
~
\\~ c ~L:!:"" .... ~ "; -r l e ~.. L t
(
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E:-. cee: i
CC.:1 C' E ::. ~'. ,-_
J ~ G1- G.::. -:. t
~ =- e t ê.~' ~'.:. ,
":. c' e ~~'

, .~
cor:-u~unau té interna tionale vou lai t
sans doute préveni r
les
~itiatives unilatérales qui risquaient d'être défavorables aux
~~ys en développement. La réaction de ceux-ci n'allait d'ailleurs
pa~ se faire attendre longte~ps. En effet, à mesure que la menace
cie législations nationales relatives à l'exploration et c
l'exploitation des nodules se précisait,
les pays en développe~ent
co~stituêient en mars 19ï9 un groupe d'experts juridiques, lequel
~evêit mettre sur pied un texte por~ant :
"pesi tion
juriàique du s~'cupe des
"77"
sur la question àes
:fsislations unilatfrales relatives ~ l'e~ploration et 2
l'exploitation èu fond des mers et des o=êans ainsi q~€ de leur
~: __ s - sol il. u é e l à de l a
j uri à i ct ion r, a t ion ale"
(lE).
L'étude se fonde sur la déclaration des principes rfgissant le
fcn~ des ~ers (19)
dont elle affirQe l~ caract~re Gblisatcire aux
no~ifs de la situation et de l'évolution du droit de la ~e~ èspJis
l~:c. Le principe de la liberté de la hÔL;te De~ e2L contesté
:::ar.::e qu 1 ],1 "ne repose sur a'..:cune 1:::2se J ur idique Il et
., Le s'est
j~~is vu app:iquer aux resso~rces de la zone en raison èe
d'un ëéveloppe:Tlent
_
tec':)ric','eI..'C"''=f"érE-r.-''
1
.. 1
.,;. .•
J
-Al,--
-
.. " , - .
De Dl"c
..
l..o ......
,
- - - , - - - - - - - - - , - - - - -
C\\cte 13,
suite)
_:ining
(Tenpcrary Provisions)
Act
192] du 22 j~i~~et 19E1, Eliz.:r
C:--••
:'3i
q:Uê.;lt
à
la frénce,
"Décret prc\\'is-::,i..!.'e l~c 2·1-555" è'C 12 r.;ë':'
2~Fl, .]o'CYJ.ël Offjciel du 16 r.iê.':" 19é1; pt.:'::'s loi I~r 61-1J25 èu 2:;'
(;!cCE.:::,;:;YE-
lS'Sl.
Voir D.
c.l.,.?J:~, "DcGp ~,c,-'b"cî J>'ir,ir:g : 10 Corpëré::i',-~
E~~6y of [S and Kest Ger~~n ~~nici~al Le9islation", ~~ri~0 Folicy,
~SE.l, \\-c·l.
5,
r;p.
~-16; E:.
C!):!·~;~~,
ttL&~Jsi~tic~
ê:-:)~ricE-:::-.~
S'';:-
ïE~
,:'(:~8- ·..:.~"C(;S ::.inÉ:2:ë.J..0s sc,liëe.~ ëes fcr~":::s OCS3:::_~..;eEn, ]~~=<! 1
:
SEC 1
;:;".
-:CC-Î2:-:-
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r,?·J~\\:·~2:~~_~~~, "l'he :G\\·;=t:}r;c~E 0: ëeE.p ~:·t~ë.. :)ES
- :. r~ i:-,; ~ Il CJ c. P -.:. :-, .
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C. Jo. _ t '
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-_.... _-~-

de la Convention de 1965 sur la haute Der ne fait aucune ~entic~
le
lrexploratio~ et de l'exploitation des fonds marins dans
J 1 énu..T:JÉ1-ation des différentes libe:rtés.
Et la CDI souligne le
caractère délibéré de cette omission se justifiant par le fait
~~e l'ex~loitation n'avait
"?ê.S encore ac~uis une importance pratique suffisante pour justifie:-
t.::"',e rÉe; l€:-.,e~tation spfciale".
L'étude arrive ai~si
~ dé9a~er le caract~re obligatoire des
~el~ des
juridictions ~atic~ales avant de préciser leur statut
j~ridique. Ceci permettra è'envisa~er les consécuences de toutE
~~~tiative un~latérale ou des accords restreints destinés c
r~e;leffienter l'ex?loratic~ et l'ex?loitation èe Ja Zone. Le ~ait
Ct.:E
cent àix neu~ Etats contin~ent de ?e~ser que les principes
c:':-,sacrë.nt le ::onê ëes rrers pe.trj.T':oine co:-:-.:nun èe l ' ht:.-na:"Jj té 0:-'-':
u:; cë.ractère obli~atoire, est ~is en eXElgue.
Le~ ~inistrEs èes affaires étrangères ces pays rne~bre5 c~
~rG~?e des soiYë.:-.te dix ~ept a!!ir~ent nettement que
'~cutes ~esures ~nilatfrales, toutes léçislations ou tous ~~cords
, •.ll'::'-:'itéS à U:1 n07~.bre JEstrej;-,t 6'Etats, su!' l'e>:Fl(;T'ëtio;-, :-:.i:'-.iÈ:re
\\. ~ES fO:1GS ~arinE,
sont ill&92UX et violent les r~çles ~ta~:'::'-es E~
:~:)Ératives èu Groit int.err.at.io:-.é.l"
(19).
------------- ---,---------------------_.
r ~ - \\
~}?~y op.
cit.
op.
21
Gt
S~i\\'2~;tG~
c;=;. c~:.. t:~. J~: E'"C. ~'.:~·,·.:..~-._:.Ë5r
··.(~2,/~:·C
~
,.:. ,
~.1
. __
:-~'--/
- - - - - - - - - - - - - - _.._-~._._--- -
----_.~_._-

-2:'6-
conclut ~ l'illicéité et l'inopposabilité des législations
unilatérales et des accords restreints en rëison de leur
incorr:patibilité avec le principe àu patrimoine comr.,un de l'humanitÉ
~~i est une règle "d'o~igine coutumière gui a valeur de droit
I.j
impératif" aux termes des articles 53 et 62 de la C0nv~ntion de
\\~ienne sur le droit des traités. La modification du principe
JJ~cessite l'émergence d'une nouvelle norme rer.:plissant les n,êr.les
ronditions et ayant les mêmes caractères. Il suit de l~ que le
Flincipe de l'affectation de la zone au patrimoine co~~un de
l'humanité ne se conçoit ~ue corr~e une règle d'applic2tio~
L~iverselles, et ne peut donc pas coexister avec des r§g:ementatic~~
particulières et en contradiction avec lui -
sous entendu ~es
r&gle~entation5 simplement dispcsitives -
et qui previennent d'u~
m.: ci 1 un peti t
n:'r:ü:;re d'Etats. LI étude souligne ] 'obligatic:l ê. la
-
.1-
ce
,-ous ~es Etats de ne pas reconnaître
cci ~e peuven~ produire aucun effet juridique internationa:
(20)
(2J)
Lp r,ëssage du texte relatif à la Don reconnai5sè~ce èes
- ::-:!;sla;:ions unilaté::ales est libellé COilllT!e s u i t :
"Tous les
~tats sent tenus èe ne pas reconnaître les législations un~15t&rale~
~~ les ~ccoràs rest~eints ç~i leurs sont inoppos~bles et q~i ne
n~~vent pro~uire a~cun effet juridique. Cette ohlig~tion de ~o~­
,~:onn2lssance s'i~pose ~ to~s les Etats du fait du caractère
~:;:~~ët~! de la rêgle èe l'affection de la zone internatio~~~e au
~_:-..:~-~~:sine cO"C:':.ln de l'hu.--:-,anité. Etant dépourv~es de t.oute vaJ.eu:-
~'..:~-:éiG-';s, les h:es-..:res l:.;-~ilatérale et êccords re.sJ.:n"i~Jts ne
~"----"ro,.,t-
l .... ·_·~
_.e
fourn-'r
--
_ . . L
;:;"c"1'"\\
_U
1.......
tl· ...\\".. re -'u·ria-'l'c'-e
J
__
... U::">o'.lr
-
l'e"·'-·-,·_
...
.... l·o,.., c'e
~_..l."')_C4.!,-_.iJ...
1-C.
~s~e et l'exploitaticn 6e ses resso~~ces. Tous le~ Etats doivent
;:é:.:"
CO!-,s'~::::uEnt fv': -:'e:" è 1 e:-:tretE::nir L:C'_:~_~S relations cu cc;tacts
;.
- . _
'"~"'-.'-
_ -,[-J l- - ,,_
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C
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_-._~.0_2·C:Z:"':,Së.-:'ic:-~ ër::s reE:=:C~··CES t~::·~c.- èe 12 7C:'·.: i~~[~_~·::~-~,~';_~c;-.2=--e
._ s c'::~_S:=-
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""~ "'C. "'C ê:'". -
...- ~. ~ . .;.. -
-
-,-- .... _,-;
,"-iC:ic:~:.

De plus,
les investissements cffectuês en rapport avec ces
lf~islations engagent la responsabilité des Etats qui les ont
adoptées en ce qu'elles violent oes obligations i~ternationales
(21). L'intransigeance des p2~S en développement traduit leur
volonté d' évi ter que le patrirr.oine CCP.1;-:lun oe l ' hUrTleni té se rfdüise
c-
"ur::c: épave livrÉe au>: oétrousseurs de grano s
fonos" p::;ur
reprendre le mot èe ~. DUPU~. La Co~vention de ~onteso Eay 5en~le
leur donner raiso~, qui porte un ense~ble de dispositions destinées
b ~~otéger les i~tÉrêts àcs proè~cteürs terrestres cui dÉj~ pau\\"res,
risquent la misère,
c'est à aire la oa~nation, pour parocier FLG~l.
SECTION II
La protection ~cs Froouctcürs ~errestres.
La questior: des meSJ~:es ècs'Linées n p)-ctége::- les i~tÉr&':':s ces
producteurs terrestres trc~ve s6n fc~(~~.ent dans la R~solL~icn
2ï49
(XXV) r
laq'Je11-= dÉc~are
" sur la base èes p1.-ir~cipes àe la prÉsente décle.retio:1,
l:T'l
réç::.::"e
i~ternational sla?pli~ü2nt ~ la Zone et è ses ressources et assc~~~
d'ün mécanisme interraticnal ~r~roF~ié o2stinÉ à ocnnEr effet ~ ses
~iE?Ositions sera ~tabli par un traité intEr~~tic~al 6'~n cara~tbIe
---_._-----------
( :2 1)
l b i è. Sec tic rl l l
, ~.
";, ',}. 2.- e S é r è a.~ d roi t
i ;] 't e r n ê t i 0 ;; ë l,
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è'u~ Etat est Url Ei~.ple fajt 5usceptitle è'e~gëSEr Sé
:.'::i.:Jor;se.bilité s ' i l viol,: 'C":2 utJ.isat::'on interr,ë.:.tic\\De.le. f.:.~;C,-";-j
~~ê~ ne peut par aillE~rs ~~vo~~er son droit interne pour justifi0~
une atteinte ~~elccns~e ~ ses C~:igêtio;;s i~ternationales. La
reE.:.;onsabilitè ·::e l ':'-cat est c"0i':gfe ou :c.it G-..:J cc,;porte;'IE:';,t i.l.lic':''L-:::
s~r~out s'il· s'~ait ~E la viclcLion d'o~~ications erca ornEE
1~ - - '", i J.- .~ .,....., +-
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E~ rEspc~s2~i:~t~
c~..:~
tE~l"...1 cie p~"E;nèYE jE~
·,-:::S·~?'_-E.=: 'GcE:sséirE-:::
r)G· ... :~-
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c:c·;-~fc,~:-: :::2.-
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i~~-ip[rê-7_::"~€ ë2 érc,:
::'i.LC·'·
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-cc·l-è~~ l·C~-_]-Ei:-..--
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. .

universel,
généralement convenu. Le reg~me prévoiera notamment,
~a mise en valeur méthodique et sOre et la gestion rationnelle
'Je la Zone et de ses ressources,
ainsi que le développement de
~eurs possibilités d'utilisation, et assurera le partage équitable
par les Etats des avantages qui en seront retirés, compte tenu
particulièrement des intérêts et des besoins des pays en voie de
développement, qu'il s'agisse de pays côtiers ou de pays sans
l i t tor al" (22) .
La mise en oeuvre de ces dispositions a eu pour résultat la
distinction entre les droits de propriété sur les ressources de
,
""'fi
~,\\.~~ i ... -",-
0 '
,.J--I_,i~_
,ria Zone dont l'humanité et
l'unique détenteur et l'exercice, de
v
ces droits dévolu à l'organisation internationale instituée par
la Convention de Montego Bay;
l'Autorité internationale
(23).
En conséquence, un certain nombre d'obligations sont édictées
à
la charge de tous les Etats et sont relatives à la protection,
à
la sauvegarde et à la réalisation d'objectifs convenus
(24)
destinés à
"maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération
internationale et la compréhension mutuelle"
(25).
(Note 21,
suite)
d'un défaut de surveillance des activités de ses ressortissants,
personnes physiques ou morales,
sur la zone internationale, en
violation du droit international. En effet,
l'Etat doit interdire
de telles acti vj. tés par tous les moyens à sa disposi tian". I.e
passage se terrn~ne par le paragraphe 14 de la Résolution 2749
(XXV)
précit'ée.
En ce qui concerne les moyens d'action disponibles,
le texte reprend
le paragraphe 33 de l'arrét de la C.I.J. sur la Barcelone traction,
l'article 65 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
et les articles 33 et 37 de la Charte des Nations Unies. La CDr
définit dans l'article 19 de projet de codification de la
responsabil i té internationale le crime international comme un ,. fai t
internationalemen~ illicite qui résulte d'une violation par un Etat
d'une obligation :~nternationale si essentielle pour la sa:~vegël.rde
d'intérêt~ fundampntaux de la communauté internationale, que Sè
violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son
\\ ensemble". Est-ce b dire que la mi§e sur pied de législations ..,
\\~unilat:érales ou d' c.ccords restrei nts constîtuent uri' cr1me
t' inte~national au sens 19 du projet ? La Zone internationale est.-
elle le siège des intfrêts fondaMentaux de la cOITw.lunauté
internationale? SllE. y resernble beaucoup, à
tout le moins
potent.ielle.ment.
(22)
Résolution 2749 op. cit.paragraphe 9. C'est nous qui soulignons.

-259-
Pour ce faire,
ils doivent veiller à ce gue les activités menées
àans la zone,
le soient· en conformité avec la partie XI de la
Convention. Ces activités doivent être menées de façon à
:
"favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et
l'expansion équilibrée du conunerce international".
La Zone devant être explorée et exploitée :
"dans l'intérêt de l'humanité toute entière, indépendamment de la
situation
géographique des Etats"
(26),
l'article 150 dégage les principes de base de la politique générale
relative aux activités menées dans la Zone.
Ils vont de la gestion
"méthodique, sûre et rationnelle" à l'assurance de la "participation
de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à
l'Entreprise", en passant par l'assurance de "l'approvisionnement
àes consommateurs". Trois objectifs nous paraissent particulièrement
importants et concernent spécifiquement les produits de base
(27)
Ils visent à assur~r la protection des intérêts des producteurs
terrestres et notamment des pays en développement.
Il suit de là
(23)
Convention des Nations Unies sur le droit de Id mer du 10
décembre 1982, in Notes et Etudes documentaires, Paris, La Doc.
Française, N° 4703-4704 du 28 janvier 1983, textes présentés par
P .!'L EISEM..~NN. Cf. Partie XI, articles 136 et 137, paragraphe 2.
(24)
Voir articles 139 à 149.
(25) Article 138.
(26) Préambule, 6ème Considérant.
(27) Article 150 f)
"favoriser pour les minéraux provenant de la
Zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources,
la
formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour )es
producteurs et justes pour les consonunateurs, et d'assur0r à long
terrn~ l'équ:libre de l'offre et de la ~emande; h) protéger les
Eta ts en développement des effets défavorables que pourrai. t
avoir
sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse
du cours d'un minéral figt:rant parmi ceux extrait de la Zone, ou
la réduction du volume de leurs exportations de ce ffiinéral,
pour
autant que cette baisse cu réduction ~oitdue à des activités
menées dans la Zone;
j) faire en sorte que l~s condition~ d'accès
dUX marchés pour l'importation de minÉraux ne soient pas plus
favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux
importations de ceux provenant d'autres sources".

-26Û-
une réglementation minutieuse relative aux principes régissant
lô production dans la Zone et dont l'administration est confiée
~ l'Autorité
(28). Il est demandé à l'Autorité de prendre les
mesures nécessaires pour favoriser la croissance,
le fonctionnement
efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base
tirés des minéraux provenant de la Zone,
à des prix rémunérateurs
pour les producteurs et justes pour les consommateurs. h cet
effet, l'Autorité peut agir par l'intermédiaire "d'instances
existantes", ou, si besoin est,
"dans le cadre de nouveaux
arrangements ou accords" avec la participation de toutes les
partjes intéressées, producteurs et consommateurs compris. h
cette fin,
un ensemble de prérogatives est reconnu à l'hutorité
or'
laquelle a le droit de prendre part à toute conférence de
produit dont les trava~x portent sur ces produits de base et à
laquelle participent toutes les parties intéressées, y co~pris
les producteurs et les consommateurs. L'Organisation internationale
f a aussi le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord
conclu à l'issue de telles conférences. On remarquera que l'article
151 paragraphe 16, n'envisage pas le rôle de l'Autorité face aux
associations de producteurs-exportateur~de produits de base. Le
cadre retenu s'inspire du schéma établi dans la Charte de La
Havane. Ceci peut évidemment s'expliqueL par le caractère
universel de l'institution par la politique à suivre que lui
assignent les parties au traité.
L'Autorité participe, pour ce qui a ~rait à la production
oans la Zone, à to·ùt organe cr éé en vertu d'un accord ou
(28)
Voir article 151.


-26]-
arrangement en conformité avec.les règles relatives à l'organe
cn question. Elle s'acquitte des obligations qui lui incombent
en vertu de l'accord, de façon à en assurer l'application uniforme
et non discriminatoire à l'intégralité de la production des
minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant,
elle agit d'une
manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les
dispositions des plans de travail approuvés de l'Entreprise
(29).
L'article 151 prévoit une période intérimaire
(30)
pendant laquelle
la production co~~erciale ne peut commencer au titre d'un plan de
travail approuvé que si l'exploitant a demandé à l'Autorité et
obtenu d'elle une autorisation de production. Celle-ci ne peut
être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant ~a date prévue
pour le démarrage de la production commerciale en vertu d'un plan
de travail, à moins que l'Autorité ne prescrive u~ autre délai
dans ses règles, réglements et procédures, eu égard à la'nature
et au calendrier d'exécution des projets.
(29)
Les activités dans la Zone sont organisées, menées et
contrôlées par l'Autorité, avec à sa disposition l'Entreprise,
entité opérationnelle. Les activités sont menées selon un plan de
travail formel et écrit établi et approuvé par le Conseil après
examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur
autorisation de l'Autorité, des activités sont menées dans la
Zone par les entités ou par des personnes physiques ou morales
possédant la nationalité d'Etats Parties, le plan de travail revêt
la forme d'un contrat. Ce contrat peut prévoir des accords de co-
entreprise. Voir l'article 153 de la Convention.
(30) Aux termes du paragraphe 3 de l'article 151, la période
intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l'année
prévue pour le démarrage de la première production commerciale a~
titre d'un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette
~roduction commerciale est reporté à une énnée postérieure à celle
qùi était prévue,
le début de la période intérjmaire et le plafqnd
de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La
période intérirn&ire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la
Conf~rence de révision visée à l'article 155 ou à l'entrée er.
vigueur des nouv~aux accords ou arrangements visés au paragraphe 1
~e l'article 151, la date la plus proche étant retenue. Si ces
arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d'avoir effet
pour une raison quelconque,
l'Autorité recouvre pour le reste de

-262-
Pour demanàer une autorisation,
l'exploitant doit indiquer la
quantité annuelle du produit gu'il prévoit d'extraire au titre du
plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des
dépenses gui seront engagées par l'exploitant après la réception
de l'autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour
permettre le démarrage de la production comnerciale à
la date
prévue.
Sous ce rapport,
l'Autorité adopte des normes dites
d'efficacité
(31)
et délivre une autorisation de production pour
la quantité spécifiée dans la demande,
à moins que la somme de
cette quantité et des quantités précéde~~ent autorisées n'excède,
pour une année quelconque de production comprise dans la période
intérimaire,
le plafond de la production de nickel calculé
conformément au paragraphe 4 de l'article 151 pour l'année au
cours de laquelle l'autorisation est délivrée
(32). La demande
(Note 30 ,
suite)
la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article . .
(31)
L'article 17 paragraphe 2 lettre c
de l'Annexe III, prévoit
que l'Autcrité exige que,
pendant la phase d'exploration,
l'exploitant procède périodiquement aux dépenses gui correspondent
raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de
travail et des dépensesqu'engagerait un exploitant de bonne foi
se
proposant de lancer la production commerciale dans ce secteur dans
les délais fixés par l'Autorité. Les dépenses
jugées nécessaires ne
devraient pas être fixées à un niveau qui soit de nature à
décourager d'éventuels exploitants disposant de techniques moins
coûteuses que les techniques couramment utilisées.
L'Autorité fixe
un délai maximum pour le démarrage de la prod~ction'commerciale,
qui COITL'TIence à courir après 1a fin de la phase.. d'exploration et
les pr8uières opérations d'exploitation.
Pour "déterminer ce délai,
l'Autorité tient compte du fait que la construction d'importantes
ins"tallations d'exploitat~on et d~ traitement ne p~u~ être
entreprise que lo~.-r::que la phase d" 2xploration est tei."1TIinée et que
la phase d'exploitation a con~encé. En conséquence,
le déla~
i~parti pour' faire démarrer la production comr~erciale d 'un ~;ecteur
devnii t
être fixé compte tenu du temps nécessa ire à
la construc-tion
de ces installations après la phase d'exploration;
i l convi~nt en
outre de prévoir des délais raisonnables pour les retards
inévitables intervenant dans le programme de construction. Une
fois le stade de la production atteint,
l'Autorité demande à
l'exploitant de poursuivre cette production commerciale pendant
toute la durée du plan de travail.

-263-
c~ l'autorisation de production deviennent partie intégrante du
plan de travail approuvé. En cas de refus d'une demande
d'autorisation,
l'exploitant peut à tout moment présenter une
nouvelle demande à l'Autorité. Celle-ci réserve à l'Entreprise,
pour sa production initiale, une ~uantité de 38.000 tonnes
métriques de nickel sur une quantité fixée comme plafond de
production.
Quant à
l'exploitant, i l lui est reconnu au cours d'une année
quelconque,
la possibilité de produire moins que la production
annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est
indiquée dans son autorisation de production ou de dépasser cette
production de 8% maximum, pourvu que l'ensemble de sa production
ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout
dépassement compris entre 8% et 20% pour une année quelconque,
ou
tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives
au cours desquelles la production fixée a déjà Été dépassée fait
(32)
Le paragraphe 4 est ainsi libellé : a)
Le plafond de production
valable pour une année quelconque de la période intérimaire est
donné par la somme de
: i)
la différence entre la valeur de ~a
courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année
précédent l'année de démarrage de la première production commerciale
et la valeur de cette courbe pour l'année précédent le début-de'_la
période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la
lettre b)
et
ii)
soixante pour cent de la différence entre la - •
valeur de la courbe de la tendance de la consommation de nickel
pour l'année pour laquelle l'autorisation de production est
demandée et la valeur de cette courbe pour l'année,précédant
l'année de démarrage de la première production commerciale, ces
valeurs étant calculées conformément à l~ lettre bi
b)
aux fins de la lettre a)
: i)
les valeurs de la courbe 'de
tefldance utilisée pour calculer le plafond de l~ production de
nickel sont les valeurs annuelles de latconsomm~tiôD de nickel lueD
sur une courbe de tend~nce établie au cours de'l'année pendant
.~
laquelle l'autorisation de production est délivrée. La courbe de
tendance s'obtient par régression linéaire des logarithmes des
donnÉes sur la ccnsommation annùel-le - effective de nickel
.
correspondant ~ la période de 15 ans la plus récente pour laquelle
on dispose de données,
le temps étant pris comme variable
indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance
initiale.

-264-
l'objet de négociations avec l'Autorité gui peut exiger de
l'exploitant qu'il demande une autorisation de production
supplémentaire. Ce type d'autorisation n'est examiné qu'après
oue l'Autorité eut statué sur toutes les demandes d'autorisation8
de production en instance, et compte tenu de l'éventualité
d'autres demandes. Le principe de base est que la production totale
autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne
coit pas être dépassée pendant une année quelconque de la période
intérimaire. A cet effet,
l'Autorité n'autorise pour aucun plan
de travail la production d'une quantité supérieure à 46.50q tonnes
~étriques de nickel par an.
En ce qui concerne le cuivre,
le cobalt et le manganèse
provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d'une
autorisation de production,
leur production ne doit pas dépdsser
le niveau qu'elle aurait atteint si l'exploitant avait produit à
partir de ces nodules, la quantité maximale de nickel calculée
conformément à l'article 151. Pour ce faire,
l'Autorité adopte
des réglements et procédures sar la base de l'Annexe III
(33).
(Note 32,
suite)
ii)
si le taux annuel d'accroissement indiqué par la courbe de
tendance est i~férieur à 3%, on substitue à cette courbe, pour
détp.rminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de
tendance construite de telle façon qu'elle coupe la courbe de
tendance initiale au point représentant la valeur de la
consommation pour la première année de la période de 15 ans
considérée, et que sa pente corresponde à une augmentation
annuelle de 3%. Toutefois,
le plafond ae prodJction fixé pour
une anné6 quelconque de la période intérimaire ne peur en aucun
cas excéd~r la différence entre la valeur de la courbe de tendance
initiale pour l'année considérée et la valeur de cette courbe
pour l'année précédant le début de la période intérimaire".
(33)
L'article 17 paragrapge 2 lettre a)
de l'Annexe rII stipule
"L'Autorité fixe la superficie des secteurs d'explor&tion, qui
P8ut aller jusqu'au double de cell~ des secteurs d'exploitation,
de manière à permettre une exploration intensive. La superficie

-265-

Elle a .le pouvoir de limiter le niveau de la production de
minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits des nodules
polymétalliques,
selon les conditions et méthodes qu'elle jUgE
appropriées.
Aux termes du paragraphe 10 de l'article 151,
sur recommandation
du Conseil
(34),
fondée sur l'avis de la Commission de planification
économique,
l'Assemblée institue un système de compensation ou
prend d'autres mesures d'assistance propres à
faciliter l'ajustement
économique,
y compris la coopération avec les institutions
spécialisées et d'autres organisations internationales,
af~n de
venir en aide aux Etats en développement dont l'économie et les
recettes d'exportation se ressentent gravement des effets
défavorables dlune baisse du cours d'un minerai figurant parmi ceux
eXLraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs
exportations de ce minerai,
pour autant que c~tte baisse ou
réduction est due à des
activités menées dans la Zone. Sur demande,
(Note 33,
suite)
des secteurs d'exploitation est calculé~ de façon à répondre aux
exigences de l'article 8
(relarif à
la réservation des secteurs)
ainsi qu'aux exigences de production prévue~, qui devront être
compatibles avec l'article 151 et les clauses du contrat,
compte
tenu de l'état des techniques disponibles dans le domaine de
l'exploitation minière des fonds marins et des caractéristiques
physiques pertinentes du secteur.
La superficie des secteurs ne
peut être ni in~érieure ni supérieure à ce qui est nécessaire
pour répondre ~'cet objectif.
La lettre b)
al. iii)
précise:
"la durée de l'exploitation
devrait être fQnction de la durée de vie ~conomique du projet
d'extraction mi~ière, compte tenu üe facteurs tels que l'épuisement
de gisement,
la longévité du matérie: d'e~ploitation et des
installation~ de traitement et la viabil~té commerciale. La durée
de la phase d'exploitation devrait être s~::fisante pour permettre
l'extraction commerciale des minéraux du ~ecteur et devrait
comprendre ur. délai raisonnable pour la construction d'installations
d'extraction minière et de traitement à
l'échelle commerciale,
délai pendant lequel aucune production commerci31e ne devrait être
exigée. Toutefois,
la durée totale de l'exploitation devrait
également être suffisamment brève pour que l'Autorité puisse

-266-
] 'Autorité entreprend des études études sur les problèmes des
Etats qui risquent d'être le plus gravement touchés, en vue de
réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer
leur ajustement économique.
Le système àe gestion des ressources de la Zone institué dans
la partie XI de la Convention constitue sans conteste l'élément
le plus original du nouveau droit de la mer. Ici,
le droit précède
le fait,et la mise en oeuvre de ces dispositions consacrerait
définitivement et effectivement l'humanité comme agent juridique,
c'est à dire comme un sujet du droit des gens. Le système est avant
tout créé pour l'avenir.
"On retrouve ici le caractère prospectif de la notion d'humanité:
l'impératif de gestion rationnelle doit permettre aux générations
3 venir de tirer avantage de l'héritage commun. Chaque génération
n'est pas à proprement parler propriétaire de la Zone internationale;
l'humanité, concept transtemporel, ne lui en concède qu'un uSage
qui ne peut être que rationnel et mainteneur de la source de
richesses communes"
(35).
(Note 33, suite)
modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment
où elle étudie son renouvellement, conformément aux règles,
règlements et procédures qu'elle a adoptés après l'approbation du
plan de travail".
(34)
Notons qu'au plan institutionnel, l'Autorité est composée de
trois organes principaux : une Assemblée, un Conseil et un
Secrétariat. A côté de ces organes, on trouve l'Entreprise qui est
l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions
visées à l'article 170 paragraphe 1. Les organes subsidiaires jugés
nécessaires peuvent être créés conformément à la partie XI. Les
Etats parties sont représent.és à l'Assemblée dont chaque lnembre
a une voix. Suivant l'article 160 paragraphe 1 : "L'Assemblée,
seul
org~ne coreposé de tous les membres de l'Autorité, est considérée
comme l'organ€
suprême d~ ce}le-ci devant lequel les a~~res organes
pri ncipaux sont responsables,
ainsi qu'il est expressén,ent prévu
dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en
conformite avec les dispositions pertinentes de la Convention, la
poli tique générale de l ' Autori té sur toute question ou tout slljet
relevant de la compétence de celle-ci". Voir aussi le paragranhe 2.
Le Conseil est l'organe restr.eint de l'Autorité. Il se compos3 de
36 membres élus par l'.lI.ssemblée - sur la base de la répartition
géographique et d'autres critères cherchant à ménager les intérêts
en présence. Voir l'article 161 paragraphe 1. Le mode de votation

-267-
Et l'Autorité instituée est en elle-même une innovation
institutionnelle en ce sens que jusqu'ici la co-gestion des
ressources ou espaces d'intérêt corrunun était le fait des Etats
cu d'organisations n'ayant que des pouvoirs résiduels,
une
compétence d'attribution soigneusement limitée par les Etats.
Tandis que dans le cas de l'Autorité,
i l n'y a rien de tel,
et les
Etats apparaissent même sous un rapport de subordination voire de
âomesticité eu égard aux pouvoirs reconnus a l'organisation et
sans commune mesure avec reconnus aux autres organisations
internationales.
~on seulement l'Autorité organise, réalise et contrôle les
activités d'exploration de la Zone au nom de l'humanité, mais elle
participe à
l'activité minière sous-marine par le biais de
l'Entreprise,
laquelle "mène des activités dans la Zone directement .. "
(Note 34 ,
suite)
y est fonction de l'importance des décisions à prendre. Le Conseil
est l'organe exécutif de l'Autorité et a pouvoir d'arrêter les
politiques relevant de sa compétence
(voir l'article 162). Les
organes du Conseil sont la Commission ùe planification économique
et la Commissio~ juridique et technique. Le Secrétariat comrrend
quant à lui un Secrétaire Général,
élu
par l'Assemblée parmi
les
candidats proposés par le Conseil pour une durée de quatre ans et
i l est rééligible,
et le personnel nécessaire à
l'Autorité.
En ce qui concerne l'Entreprise, elle est l'organe de l'Autorité
qui mène des activités dans la Zone directement en application de
l'article 153 paragraphe 2, lettre a),
ainsi que des activités de
transport,
de traitement et de commercialisation des minéraux tirés
de la Zone. Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique
ir.ternationale,
l'Entreprise a
la capacité juridique prévue à
l'Annexe IV. Elle agit c0nformément à
la Convention et à la
politique générale arrêtée par l'Assemblée.
Elle observ2 les
àirecti ves dil Co::::seil et est soumise à
son contrôle
("'.Tci!:
l'article
l 7 ~)

(35)
R.J. DUPUY,
L'Océan partagé op.
cit.
p.
153.
(36)
L'article 155 paragraphe 4 est ainsi libellé
:
I l Si,
cinq ans
après son début,
la Conférence de révision n'est pas parvenue à
un a~cord sur le système d'exploration et a 'exploitation des
ressources de la Zone,
elle pourra dans les 12 mois qui suivront,

-265-
(uTticle 170 paragraphe 1). Les actes édictés par l'Autorité
!"imposent aux Etats parties; ce qui donne à l'institution un
v6ritable pouvoir réglementaire. Qui plus est,
la Convention de
Montego Bay prévoit un mécanisme de révision du système institué
par lequel les amendements adoptés sont opposables à tous les
Ltats parties
(36). En outre,
l'Autorité peut, dans le but de
protéger les pays en développement producteurs terrestres, influer
sur
"le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les
produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone"
(3i):
Pour mener des activités dans la Zone,
les Etats sont obligés
de 12 faire "en association avec l'Autorité" et sur une baSE
contractuelle, sans parler des obligations à la charge des
exploitants en matière de transfert des techniques
(38).
Enfin, l'Autorité
"assure le partage équitable,
sur une base non discriminatoire, des
avantages financiers et autres avantages économiques tirés des
activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié"
(39)
Avec l'Autorité, la théorie des organisations internationales
cievrait s'enrichir considérablement. A la fonction traditionnelle
de coordination des activités menées par les Etats,
l'organisation
internationale en ajoutera peut être une autre
: celle de les
(Note 36, sui te)
\\ décider à la majorité des 3/4 des Etats Pa~ties d'adopter et de
1soumettre aux Etats Parties pour ratification ou adhésion les
!amendements porta::t changement ou modification du système qu,' e'lle
j juge y.écessaires et appropriés. CE::S amendements entreront en vio;Jeur
!pour "l,OUS les Etats Parties 12 mois après le dépôt des instruments
jde ratification ou d'adhésion par les trois quart::> des Etata Parties".
\\Souligné par nous.
(37) Voir l'article 151 paragraphe 1.
1(38) Sur tous ces aspects, voir l'article 153 paragraphe 2,
IGttre
6)
les articles 4 et 6 paragraphe 2 de l'Annexe III
; l'article

-269-
ordonner.Cette fonction en ferait l'autoritê normative de la
soliâarité internationale retrouvée. Mais on y est pas encore.
En tout cas,
le nouveau droit de la mer a apporté une innovation
avec la Partie XI gui suscite l'espoir et la crainte. L'espoir c'est
} 'humanité à coté des nations,
la crainte,
les nations toute~
seules.
(Note 38~ suite)
171 de la Conven~ion, l'art. I l de l'Annexe IV,
l'~rt. 13 de
l'A-mexe I I I et l ' art. 5 de l'Annexe I I I .
(39)
Article 140 paragr~phe 2 6e la Convention.

-270-
TITRE II
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN
REGIONAL.

- 2"7 1-
C1IArl IRE 1
LA CEE ET LES PRODUITS DE HASL
Si
la politique de la CEE eJl D1iltiè'H' de produits de base
n'était pas inexistante aux origines de l'institution régionale,
elle n'a
fait
l'objet d'une action suivie que dans les années
1070 et en particulier depuis la "crise" de l'énergie, qui
iJrparaissait comme une secousse sérieuse dans le domaine des
produits de base jusque là caractérisé pi1r un faible coût de
production et une sécutité des approvisionnements.
Il faut
rappeler que le degré de dépendance extérieure de la CEE en
produits de base est
estimé ~ 7S~ en général
(1).
A l'origine, la politique de la CEE en la matière avait quelque
j
raison d'être mise en veilleuse puisque nombre d'Etats membres
. 1 \\
Î .'
possédaient des colonies a~ moment de la signature du Trait~ de
Rome. Les matières premières en provenance des colonies faisaient
l'objet d'un régime particulier avec des prix spéciaux pratiqués
en marge du marché mondial et le plus souvent sur une base bilatérale.
~ La situation particulière des pays sous tutelle coloniale dont
-:-
~-'
l'accession à l'indépendance politique était, pour l'essentiel,
; '1
P .imminente, avait poussé les Etats membres de la CEE à leur
1
~ aménager un statut dans le Traité de Rome.
\\Ce sera le régin2 d'associati6n inséré dans le Traité ct dfcrit
1
I l )
Le degré ~,:. dépendance de' la CEE es~ total, c'est à dilé:: de
1(10'"
T,our un Cf. r~ain nombre de prÇ)dui ts de base di ts str3; égiques,
JJC):arr::T!F;nt cerlaïrls métaux comme. le m",-nganèse,

cf,rome, le :::obal·i.,
Il: p13tine.
Il est es timé à 99%; pour le tungst21le et la vanadium.
LJ,
cOJllparaisoJl, la dép,=ndance des Et.:'lts Unis est de l'ordTe de .,15"0
~
tandis que ceHe du Japon· est estimé'~ à 90\\,. ·C' est dire l' impor·tance
à(:~ P! odui ts rie base dan~ ces "éco.'1oJ!:ies.

d:J1I:-'
les élrticle~ 1:'>1 :1 1:)() et qui se rév('ler~J comme l'ancc?tre
Lill système élctuel
ùes conventiolls de Lomé.
Les Etats européens
convinrent par ce régime d'associer ~ la CEI les pays ct les
t~rritoires non européens qui entreriennent des relations
p;,rticulières avec la Belgique,
la France,
l'Italie et les Pavs-
Bas (2). L'objet du régime était la mise sur pied d'une zone de
!lihre-échange et d'un système multilatéral d'aide au développement
~
pour une durée de cinq ans.
Pour cfla fut créé le Fonds Européen de
dfveloppement d'Outre-Mer.
L'expérience révéla très vite les limites du libre-échangisme
entre parties inégalement développées, mais aussi les besoins
pour la CEE quant â l'accès aux matières premibres et quant aux
dét.ouchés pour ses prodvi ts.
In 1962, ~ la fin de la période transitoire de cinq ans,
l'essentiel
1
1 des pays et territoires d'Outre-Mer avait accédé 5 l'indépendance
politique exigeant la redéfinition des bases de la discussion
entre la CEE et les pays devenus "pays sous-développés". ft.
l'initiative du Conseil des Ministres,
la Commission de 13 CEE
propos1it une négociation destinée ~ reconduire et ~ aménag~r le
système d'association mis en place par le Traité de Rome.
La
preposition eut la faveur des nouveaux Etats à l'exception de la
Guinée.
(2)
L'Annexe IV établit la liste des Pays et Territoires d'Outre-
:"e r a u xq1l e l s s' a ppli que nt} e s dis P0 s i t ion s cl ü
J é g i me
cl' as soc i a t ion .
Dl plus, l'article 136 prévoit une Co~ventioJi d'appl~~ation
relativE ~ l'association des Pays ~tl~rritoiTes d'O~tre-Mer ~
la Cornmun~utf.
.

-,--
-
~ 1 ~')-
jll ~
llCgoci:ltions sortir0 la ConvcntiOIJ de Yaoundé J du 20 juUlct
l~;:<;-"
qUJ
sera renouvelée cillq 3n,S plus tard le 29 juillet 1969,
l i:JDt
les six Etats de la CEr et les dix huit Etats Africains et
~<;,lp;Jch('s ..'l.ssociés
(I.A.;,; ..';.)
rejoints par l']]e ~jaurice (3).
ll'~ conventions instituaient un r6gime de préférences spéciales et
flciproques et prtvoyaient la mise sur pied d'une zone de libre-
ll"change,
la libre prestation de services et la liberté
i
l:'('tablissement entre Etats intéressés. En outre, une tentati\\·e
dl
stabilisation des cours des produits de base était esquissée
nui'sque la Convention de Yaoundé l prévoyait que 33 millions de
dollars devaient être libérés de façon ~ garantir - sur la base
J'un transfert financier - un revenu incompressible aux producteurs
Je certains produits de base particulièrement exposés aux
fluctuations des marchés, et ~ assurer un prix stable. Mais ce
système sera abandonné par la Convention de Yaoundé II parce que
jugé trop rigide et très peu efficace.
Il sera remplacE par
l'allocation de 80 millions de dollars au programme d'aide par le
biais du Fonds européen de développement, lesquels pouvaient être
utilisés dans des circonstances exceptionnelles consécutives ~
une baisse excessive des cours des produits vitaux sur le marché
mondial.
Cette méthode n'eut cependant pas de meilleurs résultats.
;
(3)
Au plan formel, on peut s'interroger sur le fondement
~\\juridique de telles Conventions. D'abord, parce que si l'article
1 13b du Trai té de Romp pré\\·oi. ~ la possibilj té de reIlQuve1er la
! fCc~l\\'enti'on d'application' relative au régime d'association des pays
!~c 1 ter l' i t 0 j r e s d' 0 ut ye - ;.:e r ~ la CEE, qu' en est - i l de :, Cl n
l~app1icabi!it( à }ladhésion de nouveaux Etats aui n'ont ia~~is
. entretenu de "relations particulières" avec la Communal;té telle
que le prfvoit l'article 131
~u mêm~ Trait€
de Rome? De plus, on
sait que l'article 238 ou TraitÉ confère ~ 1~ communauté la
possibilité de s'associer avec des Etats non-membres. Seulement,
cette possibilit6 est assu5~ttiE au respect des principes de
" .

j)' Ull ('
par t, par c(' que J 1 a i dc fi 113 n c i è> r c Cl cc 0 nl f (' p ~ r 1f' b i ~ i s
lill
Fond.s européen de développcmcllt (:tait unc ;jic1c liée qui é!
pi ut 6t sen·i ~ l' acquisi tion de bi ens d' équi lWHlcnt coût CU); et
li' ;lvai t
pas été investi(' dans le secteur de~~ produj t~ de hélse.
]l';llltre part,
la libertf' d'établisser.lent et
Je
]ibre mOU\\'ement
ucs capitaux avaient moins favorisé
]e développement des pays
associés que leur domination par les européens qUI orientaient
('J)
leur faveur le.s plans de développement.
l);lnS la foulée des discussions a l~ premH're et [; la deuxième
C\\UCED, les E.A.JI1.A. reprirent 11 leur compte les préoccupations
de
l'ensemble des pays en développement
relatives aux fluctuations
des recettes d'axportation et autres problèmes connexes, notamment
ceux liés aux préférences douanières
(41.
( :\\ 0 t E
3, sui te)
ré'ciprocité, lesquels font l'objet de dérogations dès 1964 avec
]a mise sur pied de la Partie IV du GATT dont les Etats membres
de la CEE sont par ailleurs des parties contractantes.
P;n ailleurs, la capacité de la communauté à conclure des traités
a été parfois contestée pour des raisons politiques et par des
pzys qui ne reconnaissent pas l'existence légale de la CEE. Mais
cette question nous parait réglée pal' le èouble motif que la
Charte de base
(le Traité de Rome dans se~ articles 111, 113, 228
ct 238) le prévoit et que la
CJCE elle-m€me
a confirmé cette
façon de voir. En effet, elle énonce: li ••• en vue d'établir dans
un cas déterminé si la communauté a compétence pour prendre des
engagements internationaux, il convient de prendre en considération
le système du droit communautaire autal)t que ses dispositions
matérielles;
.•• une telle co~pétence résulte non seulement d'une
attribution explicite par le traité, mais peut découler également
ciE manière irnplicited'autres dispositions du traité,
de l'acte
J'adhésion ct des actes pris, dans Je cadre de ces dispositions,
par les institutio'ls de la ccrnrnunautf", CJCt, Recueil,
197()
(6),
p.
1309. Voir sur cette que5tion H.
PA'lOl\\, "EEC and International
Commodity Agrecnents", Rappcr~ au Centre de Fecherches de
!'Académie de droit inte:;:-;;ational de La Haye, Sessjon de 1981
(26
DÛt 1981). M. ABOU-EL-h'!.y,·A, Recherches sur les tr;:Jités cUj,c1us p::lr
l'~ OrganiséitiOi,s internatio~lales inter se 0;] a,·ec des Etats,
t}1èse,
Gn,
1981,
52:, p.

,;
::;i~ Je problème: Je~ rclation~ entre la CEE et le~ EM1A allait
,Olln:d'trc une nouvelle diJllen~ion avC'c le premier élargissement
J;j
communauté, et notamment avec l' (]cce5;~ion de la Gr:1nde
j'rctagne au j\\larché CommuJl. [t 1 'orient(]tion bi-ré'gionale de5
conventions de Yaoundf sera remIse en cause par 13 Grande Bretagne,
j;H.j\\lclle posai t
Je problème de l'élargissement de la zone
~Cographique que devra couvrir la nouvelle convention d'association
;, conclure par la CEE. La politique sera désormais pluri-régionaJc
en raison de la
préoccupation des britanniques pour le sort des
)l:l:,5
du CommoJ1\\\\'eaJth qui
entendaient bénéficier des mêmes
:i\\'antages que la Communauté a accordé aux EAMA (S). La politique
,J'association de la CEE devait désormais se remodeler en tenant
compte à la fois de la candidature de nouveaux pays en développement
ct de la nécessir§ de renouveler les accords de Yaoundé. Les chefs
(4)
Rappelons que la Résolution 21
(II)
op. cit. a été adoptée
lors de la deuxième session de la C~UCED et qu'elle consacrait
pour la première fois l'accord de principe des pays industriels
~ur l'octroi d'un système généralisé des préférences.
(5)
Le problème des relations avec les pays du Commonwealth avait
déjà surgi ïors des négociations préliminaires à l'entrée du
koyaume Uni dans la CEE suite à l'échec de l'AELE. Ces négociaticTIs
~c chevauchaient d'ailleurs avec les discussions qui devaient
conduire à la première Convention de Yaoundé. De là, allait naître
lél consécration juridique du groupe des Etats ACP considéré comme
une entité autonome, se distingant des pays de l'Asie du Sud-Est.
Cette distinction plus connue S011S l'appellation de "classification
DE\\lAU" avait pour objet de <:1istinguer les caractéristiques
essentielles des exportations des pays du Commonwealth des problème5
juridiques complexes posés par rapport
au Traité de Rome.
Il
~'agissait de choisir entre une AssociatÎon aveè les pays du
Commonwealth sous tutelle colotliale et l'adhésion â la Convention
de Yaoundé pour les pays in~§penda~ts d'Afrique et des Caraïbes.
j'3ralHlement aex ConventioT's de Yaoundé,
les six Etats de la CEE
(n'aie:;:t, dans U'le j€:claration,
mi~"en exergue l'ouverture qL'ils
entendaient doml::r aux Con\\'entions
je Yaoundé et déclaraient en
(]v]'il 1963 leur ferme volonté d'éte~dre lesdites Conventions à
d'autyes pays
qui ont "une st.ructure économique ::t une production
c0Dparable aux pays africajns et ffiRlg?ches". Cf. C. DDDDD and
E. l:lJSTER, "The Raad to Lomé" in the Lomé Conventlon and a ;1~\\\\'
international economie ord~r, Edited by Frans A.M. Alting von G~USbU,

-::7(\\-
d'Lt;lt.s ct de gouverncmcnt~ CUTOpt'Cn5 devaient reconnaître cn
octobre 19;:: la nécessit( pour eux de mettre sur pied une
Jl 0 lit i que plu s g é n é r él l c cl (' dh' c l 0 PPc mC 11 t
;1
] ' f g ~ rd
des p a y s e 11
cl(~\\"eloppemEnt
et son institutionnalisation pTogressive tout en
tenant compte de la politique d'association rfgionale suivie par
eux jusque là et sans renoncer au); avantage." consentis aux pays
avec lesquels ils entretenaient des relations sp&ciales
(61.
Cc sera le début d'un long processus de n~gociations qui aboutira
ZJ
la conclusion à Bruxelles le 31
janvier 1~7S de la première
Convention de Lom6 qui sera officiellement signée ~ Lomé le =8
févrieT 1975 pour une durée de cinq ans
(7). Elle sera renouvelée
par la Convention de Lom6 II du 31 octobre 1979 dont le
renouvellement fait actuellement l'objet de négociations.
(1\\ote 5, suite)
1977, p.
25. Le KenY3,
l'Ouganda et la Tanzanie se prcnonçaient
en faveur d'une Association spéciale se fondant sur l'31"ticle 238
du Traité de Rome et signaieni la Convention d'Arusha du 28 juillet
1968, laquelle n'entrera jamais en vigueur pour retard de sa
ratificatlon, ce qui entrainera une nouvelle Convention d'Arusha
non soumise à ratific8tion qui aura la mêmeexistence juridique que
la seconde Convention de Yaoundé.
(6) Dans le protocole n° 22 annexé au Traité d'accession du
Royaume Uni, de l'Irla~de et du Danemark du 1er janvier 197j,
la Communauté établissait une politique d'association à l'intention
de 20 Etats ACP du Common"ealth,
tandis que la Commission présentait
le Rapport DE~IAU indiquant les grandes lignes des futures
relations entre: la CEE et les Etats ACP. Le Rapport contenait
entre autres choses l'établissement d'un système de stabilisation
des recettes d'exportation. A Nouakchott (Mauritanie), les 19 Etat~
(EA~t,\\') décidaient de foire front -·.commun avec les Etat:'> àu
Commo~wealth dans les néoociat{6ns ~ venir. Mais ces derniers
étaient réticents parce 4U'ils s'opposaient à toute réciprocit(
des p::-éférences qui dey<~jent leur être consenties f:t surtout aL!
systè!!'e d'association lui-même qui leur apparaissait c)mme uné
méthoàe néo-coloniale. Au mois de mai
197.3,
les M~::istres Africoins
du COIT'merce décidaient à l'issue d'une réunion tende à AbidjarJ,
d'adopter une attitude commune dans l~s futures négociations avec
la CEI. Ils seront approuvés en cela po~' les chefs d'Etats réunis
b Addis Abéba deux ans plus tard. Cette attitude i~fluen~era ie~
Etats des C~raibes qui j'adopteront. Chaque groupe de psys dési~ner~

- .:... / .-
L;I
Con\\'entjOJ~ de Lomé mC'l en pluc( de~ ~yslèl1Je~ de st<lbilisation
lits ll"'ccttes d'export3tjoll Je produits de base ;q~ricoJes (STlIBLX1,
milliers
(SY911NJ
et un système particuJier pour Je sucre
(l'rotocoles ;, et
7).
Nous É'tudierons
Je mode de fonctionnement
du dispositif .n-ant de
J'apprécier dans S:1 p,lob:J1itt.
5ECTJO;\\ l
LE STABEX
§
1/ La première Convention de Lom6
Le système de stabilisation instituf par la ConventIon de LomC
concerne les recettes provenant de
l'exportation de produits
~gricoles et miniers (8). L'économie générale du système trou\\,E' sa
source d'inspiration dans le système du financement compensatoire,
Jequel est con..,u pour corriger a post(rioj:'~ les copséquences
J1éfastes d'une chute (lU niveau des recettes d'exportation d'un
P3YS,
le pl~lS souve~lt liGe ~1 une détérioTation des terf.'es de
l ' .§ ch a nt', C'
(9).
(:'~ 0 t e 6, sui t p)
chacun son porte-parole et les négociations avec la CEE pour une
nouvelle Conv~~tion pouvaient dès lors s'eng~geT peur dUl'~T
dix huit mois avant d'aboutir à la Convention de Lomé.
(7)
Les ftudes
relatives A la Convention-de Lomé sont ext~êmement
nombreuses. On retiendra plus particulièrement:
:.1.1-1. BETTAII,
"Les limites de la Convention de Lomé", Annuaire du
lïers-Monde 1976-1977, Vol.
III,
pp.
110-117';
Idem,
Le l'WEI,
Paris,
PUF, Coll.
Que-sais-je? N°
2088,
pp.
58-62; ~L Ph. CHAPAL,
"b'01ution de L, politique des Gor.munautés en faveur des prcductions
des PVD", AFD1,
1975, pp.
949-965;':--1. Ch',
VALLEE, "Re{;ards sur la
;~on\\'enti..on de Lomé", RC\\'l:e lraniem"le des he1::itions inte;natL'.1J1ales,
i9ï5,
pp.
î 7 3-2:J7; M.
D. CARRLt>..iJ c: al.
L;~'6il intern.:tiona}
(conomique op.
ct.. pp.
332-335; ~,L~l. BD!~<OUJ\\_-\\, Droit internJ.tion:;1
GU àé\\'eloppemenl,
Tiers ?-10nde et
Interpenatlon
du droit
internatio:1al,
Paris,
Berger":lc:rault 1983,
:i35 p.,
spé'c. Pr..
174-1ï~
\\lmE
K.
FOCKE,
De LC;;1é l vers 1C'n,é 11, Office des publications
officielle5
des Communautés Européennes
l!)SO,
99 p.; spéc. pp.
2L1-32;

-------- ---
-: 70-
,;
Le STABEX f,Lit
] 'objet
du Titre
JJ
de
]:J
Conn'lltion de
Lomt
I~rt. 16 ~ :4). Ses ohjectifs sont
"de remédier aux effets néfastes
de
l'instabilitC ùcs
recettes
d'exportation et
de permettrc
ainsi
qux EtJts J\\Cl' d'assurer lo
st:lhilité,
la
rentabilité et la
cToi55anc(' continue cJe
leur
Cconomie"
(10).
L(' s ys t ème s' a pp l i que à :: 9 pro d u i t 5
reg l' 0 U P é sen
1 2 f<JJn i l J (' s
(le
pl"oduits dont
l'éligibilité a obéi
b deux
sérics de
crit~rcs. Les
uns ont
trait à l'importance du produit pour le niveau de
l'emploi
Jans
le pays qui
l'exporte,
au niveau de
développement
des
différents
Etats ACP ainsi qu'à
la
dfgradation des
termes
de
J 'fchange entre
la communauté et
l'Etat ACP concerné.
Les
autres
critères sont Telatifs à l'instabilité des
recettes pTovenaLt
d'un produit consécutive aux fluctuations
excessives
des pTix ou
des quantités
(11),
ainsi que
le niveau de
dfpendance des ACP ~
J'égard àu produit.
Ces critères
conduisent
à le. fixatio:1
de
"seuils
de dépendance".
Dans les situations normales,
les
recettes Drovenant
O';ote 7,
suite)
J.1n:l' A.
GUILBERT-GIUDICELLI,
"Le fonctionnement
GU STABEX insti tué
p~1]" la Convention de Lomé" in Cl. MOUTON et Ph. CHALMIN op. cit.
pp.
",77-194; 111.111.
Dm1AS op.
cit.
pp.
265-288; H.A.
H1.t>1A1\\UEL op.
cil.
pp.
257-264; M. A. ABOU-EL-WAFA,
"1d CEE et les Accords
sur les
,Hl'duits de base:
Le STABEX,
Etude
dans
le
cad,,€'
de
l'objectif
conc~rnant la réalisation des prix équitables, ;tsbles et
rfr.i1.lJ1é ra teu rs aux pays en \\'oi e
de
d éve l Oppt."TIh3n t",
1 1 Egyp te
Lo;,temporaine,
LXXIIème année,
~o 385, juillet 1981, pp. 41-63;
:';.
C~. CHEYSSO~, "La coopération
minière
dans
Lomé
Il'',
Revue du
.,j;nché Commun
(R~fC) 1980, !'\\O 234, pp. 59 et suivantes; J.C. MULLER,
"le Système de Stabilisation des produits
d'exportation instituÉ'
J~!Ti~ ta Convention de Lomé", RMC,
1976,
pp.
56.2-572; Même auteur
ct r;:f!rle
titre in Revue Tiers ~10nde 1976 pp.
150 et suivantes;
:-:.
J.
Cl.
GAUTROl\\,
"DE' ;.omé
l
~ 1or:-:C Il
:
la
Con\\'~:ntion ACP-CEE
"':lJ;'~ octobre î979", Cahiers de Droit Eur(;!1éen (CL~E), 1980, pp.
18:;-
·137;
\\J.
J.
Ch.
LEYGUE.3,
dLe pro"olhi1~ des matières premières et le
ïieil
'Jrdre économique internaiion;;.l",
R~fC, 19ï7, ]\\;°20:), pp. 1(]-26;
~,~, Gl:'SDORF, La CO!1.vention CEE-ACP (L-omé), COUTS al:, pl"ogramme
extérieur de
l'Ac~démie de droit international de ~a Haye, Ses~iù~
ci e Tu ni s,
18 - 2 1 0 c t 0 b }"e
1 9 8 2; !'L J.
BF: UyAS,
" 1 a
Con \\' e n 1 i (; n AC P -:::1: l:
je
Lomé", Ai1n.
Tiers Monde
1975, pD.
240-262;
~1.P. ReY, "La Conn'Dtio;.

-27~-
dl
l'export:1tion d'un produit ycrs LJ CEE doiYCJlt aVOJT représentC
;l\\J
moins ï,5(,~ des reccttes d'exportation tot31cs dl1r~mt l'année
pTfcédent chaque ann€c
d'application. Cc pourcentage est de 5~
pour le sisal et de 2,5~, pour les Et<.1ts }~Cl' les moins développés,
C'J1claYés ou insulaires. La mise en oeuvre ùe:' ces différents crit('H'~
ùcyait aboutir ~ l'établissement d'une liste de 12 familles Je
produits représentant 29 produits de base (12), d'origine agricole
~ l'exception du minerai de fer
" don t
laC a mm un 311 t é a a c cep t é l ' i n c 111 S ion uni q li e men t po 11 r Jl C Pa ~
compromettre la r€alisation
d'un accord d'ensemble"
(1:)).
J}
fa ut a j 0 u ter que l' art i c l e
17 pré \\" 0 i t que s 1 un a n a p r è s l' en t réf
en vigueur de la Conyention, un ou plusieurs produits non-inclus
ùans la liste et dont dépend l'économie d'un ou de plusieurs Etats
ACP venaient à faire l'obiet de fluctl,3tions erratiques, le Conseil
Î\\ote ï,
suite)
de Lomé", t\\ED,
19ï6,
~û 4313-4315, cf. aussi J\\uméro Spécial de
l'Annuaire du Tiers Monde,
1977, pp.
15-256; M.J. BOURRI~ET, la
Coopération économique Eurafricaine, Paris, PUF,
1976; M. BALLALOUD,
De la première à la seconde Convention de Lomé", RJPIC, octobre -
décembre 1980, pp.
789-799; M.C. :\\IGO!JL et M. TORELLI, "La
Communauté européenne face au nou\\-el ordre ir:ternational" in Le
~OEI, aspects commerciaux, technologiques et culturels. Colloque de
La Haye, octobre 1980, Nijtoff 19E1; M. TORELLI et M. BOURRINET,
Les relations extérieures de la CEE, Paris, PUF 1980; M. GODET et
O. RUYSSE\\, Les échanges intern2tionaux, Paris, pur 1980, Coll.
Que-Sais-Je 7 pp. 47 et suivantes; S.K.B.ASANTE, "The Lome
Conventions : to~ards perpetuation of dependance or promotion of
interdependance 7" Third 1\\'orld Qu&yterly, october 1981, Vo1.3, 1\\:(,4,
pp. 658-672; O.H. KOHOLE, "STABEX anatomised", Third \\\\'orld Quarterl)",
july,
1981, Vol. 3, ~\\û3, pp. 441-450; ERB and FISHER op. cit.
pp.
508-511;' J. ROBERT-VASTINE op. cit
pp. 432-433;A.S. FRIEDEBERG,
"The Lame Ag,eement : co-operation rather than confrontat;on",
J.\\;.1.L.,
19'j~), pp.
(1~1-700; l'>:.C.
LUCR~I:\\ "La Convention de Lomé"
Studia Diplomatica,
1977, pp.
170.; M. r. YAKEMTCHOUK, La Convention
de Lomf, Br~xelles, Académie Royale des Sciences d'Out[e-iller,197~,
1ï~1 p.; r-l.E. FREY - ,;OUTERS and al., Tr( European Comffi'mi ty and
the Third World; the Lome Convention and its impact. E~itions
Praeger,
1980; F.A.V. ALTIKG VO~ GEUSAU, The Lame Convention and
a ne\\,' in:ernational ·~conomic orde1,
op. cit.· S. RAUX, "Originalité-~

-280-
lÎes ~ljnistres pouyait décider ùe ]'incll15ion du ou des pToduit5
d;ll1S
la listt:.
C'C5t ainsi
qu'en an-il
1977,
le Conseil des ~linj5trE'S C'uropéen5
ct
les Ministres des Etats ACP se rcncontrtrent
~ SU\\'A (FIDJI) et
dtc:idèrent
d'étendre la liste à 7 autres produits:
,'anillC',
~irofle, pyrèthre, gomme arabique, ylang-ylang, laine et rnoJléiir.
Les produits doiyent être originaires des Etats ACP et exportés
r~r eux dans la CEE soit pour la consommation soit pOUT la
transformation. Une dérogotion a cependant ~t~ accordée aux
exportations de certains pays prises en compte quelle qu'en soit
la destination pour des raisons
tenant
aux difficultés particulière5
de ceux-ci.
Elle concernait dan5
LomÉ'
l
: le Burundi,
l'Ethiopie,
la Guinée-Bissau,
le Rwanda et
le S~a:iland.
(Note 7,
sl1ite)
de Lomé
II'',
Re\\'ue Trimestrielle de Droit Européen,
1980,
pp.
694
et suivantes; f·L
LISTER,
"The Fonctioning of Lomé
II'', J.1':.T.L.,
198::,
pp.434 et sui,'antes.; M.K. ,HELLENS,
"The Second LomÉ'
Convention: Sorne Aspects of its
firts year of application",
European Law Revie",',
1982, pp.
255 et suil'antes;
C.
RAJAi\\A,
"Europe undermined
: The Lomé Response An Evaluation of the EEC-ACr
~on Fuel MineraIs Arrange~ent", Africa Development, Vol. VI, N°2,
1981, Ed.
Codestria, pp.
1-42; R. 1\\"EISS,
"EEC
Helps Mineral
Producers to Assure Supplies", African Business,
1979, Vol.
3,
~G 10, pp. 49 et suivantes; European lnvestment in the mining
Sector of the ACP State~,
Scandinaïian Institute for African
Studies, Uppsala
(Suède::'
"1979, pp.
12 et suivantes; V.
FORRESTER
"Europe Plans to Bolste1
Mineral Production", African Business,
19ï9, Vol.
3,
\\;0
4,
pp.
26 et suivantes; 1\\'.
GAHŒR,
"ACP Mineral
Product Exports and the STABEX Arrangement",
Common~ealth
Secretariat, London,
august
1978, pp.
1-12; Paul CHEESERIGHT,
ha\\\\" ?>Iaterials in Europe'Age 0: Anxiety", Optima,
19ï9 Vol.
28,
>;"
~, pp. 156 et suivôn-:'-es.; Chr. STE\\'n~S, "Lomé', IJ Leaves a Feelipg
,
l ' :
.
, , "
Af '. '
r
R ' -
.
c
1 Q .., C)
\\T l
-
~, 0
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.LJISapOITltm..:nt,
:lC,".n J,U:>lneS~,
.1.,
C,
• •~,
j \\
' _ ,
pp.
_
ct
~uivantt"s ; L. MYTELKA, "The Lomé' Convention and a rJC\\,'
Intèrnatic.r.31 DiI'ision Of Labo'Jr",
Re\\'ue J' Intégration ~~uropéenne,
1 0-"
\\' l
J
~,01
6,1
.
I
~ 'UH"
"Th
L
'
" " ,
' o .
, j \\ . , pp.
'" et s"J1yantes;
.
IJI.<.
; \\ ,
e
O~ll"
COTI\\'ention
:
Inching TO""ards lntf'r-dependonce"
lnt'Org.,
19ï6.
\\'01.
30,
NU 2, pp.
260 et suivantes: E. Al\\T01-"'.,
"The EUTOpCaJI
Communi ty ~md AL'! ca
: A Neo Col oni al Mode l o f Deve l opmen t" ,

-201-
.;
j (
SlAB[:\\
fonctionne sur LJ b:l~C dc ) 'exploitaÙon et le recoupeme:'nt
Ô(~ sL,Ustiques d'exportatiOJl des Etats ACP ct de celles
(;'importation de
la Communéluté' de façon f.l é\\"it<:r les méthodes
tcchniques divergentes dues au décalage entre le moment de
l'exp~dition et le dédouanement dans la CEE par exemple.
Sur cette base, il est établi chaque année un niveau de référence
POUY
chaque Etat ACP et pour chaque produit. Ce niveau de r{férence
\\'Ci
permettre de mesurer la perte des recettes d'un Etat Acr. Ce
ni\\"eai.l de référence est la moyenne mobile des recettes d'exportation
procurées a chaque Etat ACP par ses exportations à destination de Ja
Ccmmunau:6 au cours des quatre années qui précèdent chaque année
d'application (14).
La sollicitation du système est assujettie à deux conditions. La
pre~i~re
est que les recettes effectives d'une année soient
(:\\ütf Î,
sui te)
j'ea_c and ScienCE
(London),
1976\\'01. 4,
pp.
19 et suivantt's
C.H. KIRKPATRICJ~; "Lomé II'', J.lV.T.L.,
~980, \\'01. 14, !'\\°4, pp. 352-
359
; J. BOUCHER, "0;ote sur le Protocole "Sucre" de la Conve~:ion
de L0 mé " i n Ph. !_ bal mi Tl e t al. 0 p. c i t. pp. 1 9 5 e t sui \\' a TI tes .
(8) Comme l'écrit A. GUILBERT-GIUDICELLI
: liA la base de ce
système se trouve l'analyse économique des effets de l'instabilit6
J~s recettes d'exportation dans les 'pays en voie de développfment.
]1
semble en rêgle générale que les effets bén€fiques
des variations
~ la hausse n~ c0mpensent pas les conséquences néfastes ôe~
\\'ariation~ ~ la baisse même si les uns et les autres paraissent
d'égale amplitude. Les effets perturbateurs dus aux fluctuations
des recettes ~'exp0rtation"se manifestent ~ plusieurs niveaux:
(:11cs
compromerten"_- à la fois
la plan5fication des invE:stisseme;lts,
l'équilibre ~nter~e des finances publ~ques et l'Equilibrt de 12
:)éd:~nce des p-:.iemerts. Le système-mis "en pL::~e e~t en o:ltr.::, po'_~r
.je,:
raisons politic1tles, conçu de tt-lle sorte qu'il n'interfère p:lS
~~cc le libre jeu dES marchés,
ne crfe pas d:obstacles &UX échanges
:nternotionaux et est
compatible avec les accords mondiaux par
produit" op. cil. p.
î""7. roir éiussi la premjèn: partie, Titre 11,
ChapitJe 1, Section l, paragraphe 2, de la présente étude.

-282-
.;
i nféri cures aU ni n'au de rc-fércncc
(1:»).
] ]
f:JlJ1
de ~urcroî t,
dcu;dÈ'me condition, que cette différence' ~oit ~upéricure ;j un
~ cui l a p pel f. " s e u i Ide déc l e n che men t ", de" { ] u C l u:Jl ion ",ou e n cor c
dl "fléchissement". Ce seuil est de
7,5'0 en
r('g]c g(-nCréJ]c.
]]
c s t de 2, 5 Co pou rIe oS p a y s les moi n s dé" e l 0 P Tl (, S, elle L1\\' f ~ 0 u
in oS u lai re s (1 6) .
S'il est établi que ce seuil de déclenchement a ét~ dépassC, ]n
différence entre le niveau de r€f€rence
et les recettes effecti~es
constitue ]a base du transfert, et conforDfment
~ l'article 19 § 4~,
IV'" -,j
,j.:J1a Commission va examiner ID demande de transfert et vérifier que
'f \\ ]::J baisse des recettes provenant des exportations vers la Communauté-
1
,~
n'est pas la conséquence de mesures de politique commerciale
restrictives et discriminatoires ~ l'égard de la Communauté.
(9) Voir Supra Titre II, Chapitre l, Section JI. pararraphe 1,A,d.
(10) Article 16 de la première Convention de Lom6.
(11) Voir Supra Titre II, Chapitre J, Section 1.
(1:, Ces familles de produits sont pour l'essentiel d'origine
3gricole : produits de l'arachide, produits du cacao, produits
du (afé, produits du coton, produits du coco, produits du palmier
et du palmiste, cuirs et peaux, produits du boj~~ bananes fraîches,
th~, sisal brut et minerai de fer. Voir l'article 17 du Titre II
de la Convention. Il faut considérer que les produits couverts
sont au nombre de 29 puisque chaque produit cst indi\\'iduellement
pris en charge par le système.
~13J A. GUILBERT-GIUDICELLJ op. cit. p. 178.
(1·4;
\\'oir l'article 17 cie la ConveiJtion de Lomé.
Il faut noter
que les statistiques retenues sont celles 1ui résldtent "du
recOilvement. ..
compte tC'1U de~ valeurs FO:P" It'lid.!.es statistique~~
:jermel~tent en cutre --de déterminer l~s réslll t.:l ~5 eFfectifs pour
Lhaquc année d'applictition.
(15)
''-OiT
l'article 17 paragrarJl1e')
(16) La liste de ces pays figure ~ ] 'article 24. La question dc's

L l
ca 5'- f ch é LJ nt,
}:i
dema11 clen.estpasrece\\.(lblc.Celle:-ci(.st
:1 ci H' 5 5 é e 2
laC 0 mnd s s ion qui
0 r g:J n i 5 E'
a ve c l ' Et (l tAC r con c e l' nC
déS
consultations en conformit{ él"\\'ec l'article l~) ~ 4b. Cel1es-cj
~C'nt destin€-es
à examiner tout changement important
d.:Jn5'- l'(>"\\-olutioL
dL s exportations
totales de l'Etat AC]' demandeur et il établir );1
recevabilité de la demande. A l'issue de ces cor:.sultations,
le
~0ntant du transfert demandé peut faire l'objet de modification
ou simplement de refus. Ceci parce que les cüuses de chan,gemellts
i~~ortants dans l'évolution des exportations totales sont
multiples
(17).
Pour rester conforme 2 13 lettre et à l'esprit
Je la Convention, seules ont étt considérées comme "changements
irflortants" des divergences égales ou supérieures à lOfe par
rapport à la situation existant au cours de la période de référencE'.
i}'une façon générale,
le principe en VErtu duquel un tran~fert ne
peut être supérieur ~ la perte totale vers toutes les destinations
3
fté systématiquement appliquée par la Commission
(18).
r\\cte 16, suite)
seuils n'a pas été sans poser des probJ~mes d'interprétation. La
CaDmission a été amenée à se prononcer 3ur la question de savoir
si
le seuil de dépendance doit être atteint po~r chacun des
produits pris individuellement ou pOUT les familles de produits
fnumérées à l'article 17 dans certains cas.
Il en a été ainsi
lorsque le !\\iger en 19ï6 fit une demande de transfert à la suite
j'une chute brutale de ses recettes d'exportation provenant de
l '~rachide, suite à des alés naturels. Si le produit était
envisag~ individuelleme~t, le seuil Je dépendance ne serait pas
dtteint; ce qui rendrait la demande de transfert sans objet. Cette
5ituation étant contrair.p aux buts du .système exprimés à l'article
H,
la Commission a consi.déré dans ce cas particulier que le seuil
de dépendance devait êtTf; apprécié p8r "!"apport à la farr.ills des
pro:":uîts (k l'arachide. 1:.n revar:che-.
lé.
Commissio:il a refusÉ' cette
interprétatio~ dans l~ c31cul du seuil d~ déclenchement et dans
ce~~i de la b~5e du tran.s:ert, Elle a retenu l'approche
:fr~t:ment2ire en se fOlldant sur l'article 19 paragrapl1e?
ün peut
E-stimer qUt:· la "d~rogation" faite par rappo~t au seui..l cL
d0p~ndance découle de l'ambiguit~ de l'arti~le 17 parsgr3phe ?
qui
dispose: "Le sY5t~me s'applique aux recettes d'un ftat ACP

III cC' qui
concerne le fill:lJ1Celllcnt
du système,
L~ dotation
financière prévue n l'article lb est de 375 millions d'unitf~
de compte européenne
l~lUC[) pr{le\\'fes sur le FOllds EuropéeJl de
llC'veloppement
(FEDI et gé'rées p<ir la Commission pour la duré!:' de
lJ Convention. Ce montant est divisé en cinq tronches annuelles
de 75 NUCE. Les reliqunts de chaque tranche annuelle font ]'objpt
de report automatique ~ l'année suivante.
Si
les transferts nécessaires au cours d'un exercice dépassent
le
montant de la tranche annuelle,
le Conseil des Ministres peut
:lutoriser un tirage anticipé jusqu'~ concurrence de 2()", de la
tranche suivante,
sauf la dernière année (22). La Convention
prévoit par ailleurs (23) que les Etats ayant reçu des transferts
doivent reconstituer les ressources dans certaines conditions.
Ainsi, la Commission doit-elle déterminer pour chaque année et
pour chaque produit si la valeur unitaire des exnortations est
supérieure à la valeur unitaire de référence et si la quantit(
effectivement exportée verS la Communauté est au moins égale à la
( :\\ 0 t e l ï ,
suite;
d'animaux,
ce qui se répercute sur les exportations de cuirs et
penux), stockage spéculatif etc •.. Voir A. GUILBERT op. cit. r.185.
(lS)
Ibid.
(19)
Article
22 de la première Convention de Lom6.
(~(I) Article
., rj
_ l· •
( ~ 1 i Article
21
pâ;-agTaphe 1 .
, "
"
~\\rticle Î 8 p3!"ag raphe '1
\\ -- ,
-.
., -
\\ .é_~ 1
Article 21 pa!agrap~c
J .

'.
qlJ:Jnlit( de
référence.
Si
Cl'~ cleu); condilioll~ sont remplies,
J 'Llot ACP concerne de\\'réJ
rembourser la somme
reçue au titre de
J;J con\\'cntion de transfert.
Celle-ci
seLJ
d'un montant
égal
il la
quantitÉ' de
référence multipliée par la diffCrcnce entre
la \\'aleur
unitaire actuelle et
la \\'aleur unitaire de
ré'ffrence.
Le5 Etats qui remplissent
les conditions sus-mentionnées doivent
T'embourser les sommes
reçues d3ns
les cinq années qui
sui\\'ent
la
date de
leur allocation
(2'41. Si cette obligation n'est pas remplie,
le Conseil
des Ministres peut
décider soit
d'annuler l'obligation
l: l Pa y el', soi t d' ex i ge rIe ver sem e nt des s 0 mrr~ es r est a nt es,
totalement ou partiellement, en une ou plusieurs
tranches.
Cette
dCcision est prise après examen de
la situation de
la balance des
paiements,
des
réserves
de changes et
de
l'endetlement des Etat~
concernés.
Les Etats moins développfs,
enclavés ou insulairps 50~t
disDensés
de :::cT1tribuer à la reconstitution des
ressource~ (l'~;
système.
Ils bénéficient de seuils
de
dépendance et de déclenchement
pj us bas
(2, Sn,
et
les
transferts qui
leur sont
accordés le sont
~ title de dons
(25).
§
?
i La deuxième Convention de Lomé
AI Les réformes
L~ système STABEX tel qu'il résul te de la Conventio~l de Lonlé 1
~ fait l'objet d'appréciations très diverses. Nombreux ont été les
~(:';J Article 21 paragraphe 2.
(2S r POUT un bilan du STABEX dans L0m~ ] par T'3Y5 et p~s produit,
\\'(lil A.
GuILBERT op.
cil. P;L
185-i94;
Le Courrier ACP,'CEE,
~;o 63,
~(:-ptembre-octobre 1980, p.
41,
sou::-;
le titre "STABEX
: Bilan de~
jnt~Tvent~ons sous Lomt ]". Sur les critiques, voir inir~.

· ~
- 2 S ~-
(-('D1TIlelltateurs qui ont
souhaité- son ;lp.J(lioration ct
S:l
consolidatioll.
rencontre pas l'ensemble des espoirs placés en clIc. L;j dCllxiè'mc
Con \\' e n t ion de L0 TIl é pro c è dc ~ une n sem b 1 e
der c t 0 II C h (::' l' :, T ra p poTt
;J la première Convention de Lomé pour teni r CO::lptC dt"~ àelliélnocs
Je~ ACP et des critiques faites dans Je cadle de Lomé 1. On peut
classer les changements par rapport au preDiieT système en trois
rubriques. La pTemière concerne ce que l'on pourrai t appeler les
principes fondamentaux du système. La deuxième est relative aux
changements qui se fondent sur l'administration et la gestion du
système, et la dernière a trait aux dIspositions financières.
a) Evolutio;1 des fonüements du s:.. stÈ:nlC'
DJn3 la deuxième Convention, les objectifs du STABEX sont précisés
par rapport a l'article 16 de la première Convention. Aux termes
de l'article 23 § 1, le Stabex doit soutenir les efforts de
d(veloppement des Etats ACP et leur permettre ainsi d'assurer le
progrès économique et social de leurs pODulations. De plus,
il est
établi un lien intime entre l'utilisation des transferts décidée
par J'Etat ACP et le resnect des objectifs du
système (26). Et
pour atteindre les objectifs fixés,
"les ressources transférées doivent être affectées au maintien des
flux financiers dans le secteur en cause ou, dans unsouci de
ù:i\\'eTSification, [l.re diri~écs vers c;'autre:~ secteurs apprüpri€:s
et
(20)
Voir l'article 41 paragraphe' 1 de la de~xièmc Conve~tion de
-orné.
La première Convention prévoyait la liberté d'utilisation
sans lien avec les objectifs dans sen article 2n ,

-2S~-
~(n'jr au développement économique ct sociaJ" l2-;-).
~"\\ll~ cc rapport, l'Etat :~CP bénéficiaire doit donner de"
InJiC;ltions sur l'utilis;ltion probable du transfert élvant 1"
:-;i pl;lture de la cOl1ventioJl àe transfert
(28;.
l.<:~ produits couverts ont aussi f<Jit
l'objet d'un {lar!2issé'lTIcnt.
1.;1
liste des produits éli!=ibles est étendue aux huiles
essentielles de girofle, de niaouli et d'ylang-ylang , aux nOL\\
ct amandes de cajou, au poivre, aux crevettes, aux calm8rs,
aux
~'r3ines de coton, aux tourteaux d'oléagineux, au caoutchoL:c, aux
pois, haricots et lentil1e5. On arrive ainsi
à une
liste de 44
produi ts
(29 pour Lomé 1) r.1is en référence au code 1\\D1IXE (29).
L. deuxième Convention de Lomt innove sur la question des échanges
couverts par le Stabex puisque
"ii la demande G'un ou plusieurs Etats ACP \\'1sant un ou plusieurs
produits énumér€s
dans la liste,
le Co~sei1 des Ministres, sur
la base d'un rapport que la Commission des Communautés Européennes
[tablit en liaison avec le ou les Etats ACP demandeurs, peut
décider de l'application du système aux exportations, par ce ou
ces Etats ACP, des produits en CRuse à destination des autres Etats
:\\CP" (30).
(27)
Voir l'article 23 par~graphe 2 de la deuxième convention.
Lomé l ne renferme pas UDe disposition similaire.
(281 Article 41
paragraphe 2. Ces indications ne conditionnent
;Iu]]ement la réalisation du transfert en cause selon la déclaration
com~une ACP/CEE y relative.
(29) Voir l'article 25 paragraph~ 1. Le paragraphe 3 du même
article permet à l'Etat ACP lors de la présentation de chaqL:e
demande de choisir entre un système fragmentaire,
c'est ~ dire
produit par produit, et un système de groupe de produits. CE' dernier
sy~t~me n'ftait pas prévu SRns Lomé l et a été à l'oiigine de
l:roblème::::. comp]exe~ d'intf"r~'r2téJtJ0n,
notam~lent lors de la dem2r.de
uc transiert pT~sentée en 1Y7~ à p~opos de l'arachide que n0US
~:on~ rappelée plus haut. Ce~ problèmes d'interpr0tation dfcouldient
U~ l'ambiguité ~e l'article 17 paragra~12 2 de la premibrc
cO::'.''';}tion de Lomé.
(~OJ Article 27. Cette disposition répond à la critique souvent

-28~-
JIJI
chJngcJTlcnt timide méJJS important est ré:j}jsl- ~l\\·CC l'abaissement
d'un point des seuils de dépendance et de fluctuation qUl
p:j5Sent de
7,5':,
~I 6,S',
en règle générale et de :,5~
il 2~. pour
jes Ltats
dits moins développfs et ceu::\\ enclélYl-s ou insu1:Lires.
Cct abaissement permet d'augmenter les chances des l::télts ACP àe
Jccourir au système.
J'al' ailleurs,
J'Annexe VII à la deuxième conYention de Lom~ tentE
d'éviter une duplication du système Stabex en préyoYélnt la
conceTtation da:1s le cadre de la convention au cas où, dUTant
] 'application de celle-ci, u~ système mondial de stabilisation
des recettes d'exportation viendTait ~ être mis sur pied (311.
b) Modifications consécutiv~s ~ l'~dministration et à la
gestion du système
Ces changements et innovations peuyent s'appréc~~r comme des
améliorations nécessaires à la lumière de la gestion de la première
(:\\ote 30, sui te)
formulée selon laquelle le Stabex p~nalise caux des Etats ACP
qui privilégient les échanges Sud-Sud au détriment de la CEE.
roi l'infra.
(31)
Annexe V portant "Déclaration commune sur la concertation
ACP/CEE en cas d'instauration d'un système de stabilisation des
recettes d'exportation à l'échelle j),cndiale". Cette déclaTation
fait échci à un p~ojet de la CNUCIr d'instaurer un système de
financement compensatoire pour les pToduits de base à l'échelle
mondiale et qui
viendrait compléter le Système du FMI et du Stabex.
L~ proposition en avait été faiie dès la cinquième session de la
C\\UCED .. a Manille. Voir le RappoTt ~u S~crétaire GénéT31 1D/221.
Llle a.·é~é re:prise dans le cacTe ~-:u p!0gramme i:r:.tégré pou,- les
produits de base et on y a m~m~ v~ la possibilité d'ouvrir un
t roi s i ème gII i che t peu r J e Fon d s C0 mm u n !J 0 url e s pro du i t s. 0 n
retrou,"e la proposition dans les dOClments préparatoiTes 8 la
sixi~m~ session de la C~UCED qui ~'est tenue ~ BelfTa~~ l'ét~
demieT. Voir le document TD/2 i 3 intitulé "Problèmes ~elatifs aux
produits de base: EX8men de
ln 5jtuation et propositi0ns en vue de
l'action future",
Point 9 cie l 'Ordre d~ Jour, Document directif,

-29Cl-
,C1J1vention et concernent une foule de que~tion~.
Une disposition nouvelle a trait;; l'inclusion cJ'un nom"cau
produit dans la liste et pr6\\"oit que le Conseil des ~1jnistres
:\\CPjCEE doit se prononcer après un délai de b mois au plus Lno
~UT les demanàes d'inclusion de nouveaux produits Ù:1115' 1:, liste l::i:l.
ln ce qUI concerne les statistiques retenues pour }:1 mi~c en
oeuvre du systèmc,
la deuxième convention am~liore le syst~mc
pr6vu dans LOD{ 1 qui prévoyait le recoupement des statistiques de
Li communauté et des Etats ACP,
compte tenu des valeurs rOB. Er.
effet,
l'article 30 de Lomé II énonce que les statistiques sont
soit celles qui résultent du recoupement des statistiques de la
Communauté et de l'Etat ACP,
compte tenu des valeurs FOB,
soit
celles qui résultent de la multiplication des valeurs unitaires
des exporrations de l'Etat ACP coacerné, telles qu'elles ressortert
des statistiques de cet Etat ACP, par les quantités importées par
la CEE telles qu'elles ressortent des statistiques commun2ùtaires.
Lors de la présentation de la demande de transfert concernant
chaque produit, l'Etat ACP demandeur choisit l'un des seux systèmes
décrits ci-dessus. De plus, pour tenir compte des erreurs ou
oDissions statistiques, la base de transfert est majorée de 1%
(33).
(:-.; 0 te
:s 1, sui te)
juin 1983, voir paragraphes 114-155, spécialement le paragraphe 121.
Vnir en outre le Rapport du Secrétariat de la CNUCED intitul€
"Les Systèmes Stabex et Svslnin" TDjBjC.1j237.
(.')2)
Article 26.
(331
Article 39 paragraphe ~
Cette disposition n'a pas son
~quivalent dans la prenière Convention de Lomé.

-291-
Une innovation apparaît à l'article 36 relatif au niveau de
rff&rence. Elle concerne le cas où un Etat ACP entreprend de
transformer un produit traditionnellement exporté à l'état brut
Ol]
d'exporter un produit qu'il ne. produisait pas traditionnellement.
Le système peut être mis en oeuvre sur la base d'un niveau de
référence calculé sur les trois années précédent J'année d'applicatio
au lieu de quatre ans.
Quant à la question de l'irrecevabilité des demandes de transferts,
]a deuxième Convention de Lomé vient compléter les dispositions
Je Lomé l
y relatives. Elle énonce que chaque demande présentée
après le 31 mars faisant suite à l'année d'application n'est plus
recevable. En outre, s'il ressort du dossier après consultation,
que l'Etat ACP demandeur a enregistré un excédent en ce qui concerne
Jes exportatians d'un produit ver::: toutes destinations, ~.me demande
de transferT pour ce produit peut être déclarée irrecevnble (34).
Par ailleurs,
la procédure de consultation, instituée aU-cas où
l'évolution des exportations totales fait apparaître des changements
irr:poTtants, a été élargie et devra également tenir compte de
} 'évc:i.lltion de la production et de la demande comlTlunautaire du
?rod';it concerné (35).
c)
Changements relatifs aux dispositions ilnaJlcièTeS
lc~ ras sources disponibles au titre de chaque ~nnéE d'application
(34)
Art.icle 38 paragraphe 1 al.
a et b,
et ç,8ragra;,he 2 .
..
(35) Article 39 paragraphe 3.

-292-
ont fté précisées. Elles sont constituées par la tran~he annuell~
dinlinué~ éventuellement des montants ayant fait l'objet
d'uutorisation pour l'utilisation anticipée d'un maximum de 20~
~~ la tranche annuelle; les crédits reportés au titre de reliquat
suhsistant à la fin de chacune des quatre premières années
d'application de la Convention et qui est reporté de plein droit;
les montants reconstitués par le remboursement des prêts et les
montants éventuellement dégagés pour l'utilisation anticipée (36).
Il f3ut dire que les dispositions financières ont fait l'objet de
heaucoup de modifications dans la Convention de Lomé II.
D'abord, la dotation financière du système est augmentée de 45~
ct passe de 3ï5 à 550 ~1UCE. Cette augmentation appar~ît comme
une nécessité et tente de tenir conpte de l'augmentation du
nCffibre des produits éligibles, de l'abaissement des seuils de
)~férence et de fluctuation,
de la possibilité de couvrir les
(~hanges entre Etats ACP ninsi que d2 l'assouplissement des
conditions de contribution à la reconstitution des ressources du
système. Ensuite, la reconstitution des ressources a été revue et
un troisième critère a été ajouté à ce~x qui déclenchaient la
re~onstitution dans Lomé l
(37)~ D·apr~s ce no\\~veau critère, les
recettes pour l'année doivent atteindre pour le produit en question
(36) Article 33. Cette disposition 4ui n'a pas d'équivalent dans
Lom~ l clarifie la dotation financière d'un exercice.
(3~) Suivant };artic1e 21 paragr2~~he
3 d~ la première Convention
de Lomé, deux ~ritères cumu1atif~ cievaiE1lt déclencher 13
reconstit~tlGn.
D'une part, la 'dle~r u~~taire des exportztions
doit être s~périeure ? 13 valeur u~itair0 de référence, ct Je
l'autre, la qu~ntité expo~tée vers la COŒnunauté doit être au
moins éf81e à la quan:itf de référence.

-29;'-
;,1:
mOln5
lO(),:";,
de
IJ mo\\'cnne dC5
recettes d'exportation yers la
l('!;In,U1l3uté au cours des quatre années antérieures.
IJ
s'agir lb
," t'yi tcr un remboursement intégral de
la part dl' ]' Etat ACP dès
j;,
première année fa\\·orablc.
C'est aInSI qu'il
faut
comprendre
! 'ftalement
des rembollrsements sur une période de sept ans 3YCC
lI],
différé de deux ans.
les sommes ~J reconstituer ne comportent
1); 1S
d' in t é r ê t s e t 1 a po s s i b il i t (. ex i 5 t e der e \\' crs cre n mC lm 3 :i c
n:.tionale les montants à reconstituer.
Apr&s, des consultations sont préyues dal15 un cas particuliel
pOl:r la reconstitution.
Aux termes de l'article 45
~ 5,
si
l'examen
de l'éyolution des exportations vers
toutes les
~e5tinations, et de la production d'un produit dans l'Etat ACP
concerné ainsi que la demande dans la communauté,
fait
apparaître
ùe5 changements iI!1portants,
des cor.su]_tations ont liel' entre ]a
Co~mission et l'Etat concerné pour d~terminer si ces char.gements
sent de nature ~ justifier une contribution à la reconstitution
des ressources du système,
et dans l'affirmative,
dans quelle
mesure.
Si un tel verse~ent se justifie,
l'Etat ACP concerné
contribue au système à raison d'un cinquième par an après un
èifféré de deux a~s prenant effet dans l'année au cours èe
laquelle l'obligation de contribuer à
la
reconstitution a ét?
COJlstatée et pour le montant arrêté aU cours des consultations.
BI LE SYS~lI \\
Un système de compensation pour les produits
miniers.
Le syst.ème ST:~EE:': institué dans la première ConvenLion dE ':"0;;:[
s':.:.ppliquait ~ des prodL:its agricoles à l'excepticl~ du m:JJl:Yé>l dE
fc:-
(::'8).
La deuxiè:'lle COI]ventio~J de Lomf de\\;~i~ .innover a\\'ec Je
SYS\\lI:~ qui e:,;t u!i ~ystèrr,é: de cOfmen:::ation imp3~'~~üit applicablr: ::.

-29-1-
certains minerais. Ce systè'nJe,
dont
l'tconomie géné'rale s'inspin
OU STABIA, est un compromis entre le désir des Etats AC}, d'étendre
le STABEA aux produi ts mi ni crs, et
l' inquiétude des compagJ1l es
minières européennes quant
a la baisse du niveau de leurs activités
dans nombre d'Etats ACP et à leur désir d'ohtenir des mÉ'canismes
de gar:1ntie.
Le SYSt>lI1\\ diffère fondamentalement du STABIA en cc qu'il ne
stabilise pas les recettes d'exportation que les Etats ACr tirelH
àes produits qu'il couvre; ce qui
expliquE' la dCccption de ces
pays
(39).
Son objectif est plus limité et s'analyse com~e une assurance-
accident. le risque couvert concerne l 'impossibilit~ pour un paY5
de maintenir ou de renouveler sa capacité de production Cll
d exportatio;-, 8 destin:H:ioll de la Communauté.
Le système ,-ise
donc 3 contribùer à la JTlist' en place d'une base pJus solide POU}'
le
dé~eloppement des Etats ACr dont l'économie dépend dans une
large mesure des sectuers miniers et en particulier à les aider
~ faire face ~ une baisse de leur capacité d'exportation vers la
CEE et à la diminution correspondante de leurs recettes
d'exportatio~. Le SYS~II~ est conçu pour apporter une assistance
~ ces Etats Jans les efforts qu'ils CO~5entent pour porter
remède aux conséquences néfastes sur leurs revenus de perturbation~
frayes
de caractère temporaire affectant ces secteurs mlnler5 et
indépendantes de la volonté des Etats ACP concer~~s
(40)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - -
~~8) Le mineraI de f~r demeure dans le Stabex scu~ la deuxi0m~
Convention, mais l'article 25 palagraphe 2 d~ Lo~.( Il pr6voit son
- ransfeT't, dl S:'smin 2. l'expiration de 13 péri.ode de cinq anTl&es
ù~e dUTe 1'8ccord.
(3~', V0ir l'Annexe \\LII pJr2graphe :
portant "Dé~la~~tion des Etats

- 2 0~-
j,lIt
5'applique au CUlyrC, v compris 13 production li~e de cobalt,
;J~L\\ p)lospbates, au folanpanèsc, ;l la h;]uxite ct alur.li11C, il l'étain,
;ilJX
pyrites de fer grillées ct minerai
OE' fcr agf.:lomeré.
D'autres
)' 1- 0 d u i t s
p e li ven t vêt r e a.l 0 u t (, S UJI a 11 a p r è s I ' c n t rée C 11 vip uc u r
Co L'
1:. Co m" e n t ion
(-1 1 ) .
j'our financer le système,
la Convention crôe une "facilité de
f~nancement spéciale" b laquelle la Communauté affecte un nlol1tant
flob<ll de 280 MUeE géré par la Commission ct divisé en un nombre-
~c trancbes annuelles égales correspondant au nombre d'années
~'Jpplication. Le Conseil des ~inistres peut ~utoriser l'utilisation
~nticipée de 50~ au maximum d'une tl"anche annuelle sauf la derni0r~
~nnée. L8rsque les ressources sont insuffisantes pour une annfe,
les r,.cnta:1tS exig:"bles sont dimiJ1Ués en conséquence.
La procédure de ~ise en oeuvre du système est prévue à l'article
Elle est ouverte lorsqu'il est const~té pour les ACP une baisse
substantielle de leur capacité de production ou d'exportation ou
Jt: le;}r::: recettes d'exportation dans une propor:icn telle qu'elle
~ffeCle gravement la politique de dêveloppement des Etats ACr
cOI,cernés en compromettant gravement la lentabi]::ité J:une plCouction
p2r ailleuTs viable et économique. La possibilité de recourir au
1!'ystèr.:e est également ouverte lorsque la baisse est Je fruit
\\d'accidents ou d'évènements politiques ~raves. La baisse des
)(\\o't:;
3S,
sui te)
AC:'
conc('~:1ant le .systènlE: 3pplicabl f : aU:': prodlLlt.c miné,-aux".
1 r\\
\\
.., U
)
\\-oir
J' article:
4~ oc
la Con\\"entior..
~1) rail'
'article: 50 et l'Annexe XLII paragraphes 4,
_ e: G.

-29(1-
(<J]13cit('s de production ou d'exportation est dite substantielle-
l 0 r s qu' e Il e é qui \\' 3 u t à 1(1 ~ •
Ln ce qui
concerne les demandes cl' intcn'ention financière,
on
retrouve,
comme dans le ST:\\BL\\,
le mtcanisme des seuils. Ainsi,
~n Itat ACP qui, au cours des quatre 3nn~es pr&cfdentes a tir0
en r~gle gênérale 15~ au moin~ de ses recettes d'exportation de
l'exportation d'un pToduit COU\\'CT! par le SYS:-lI~\\, peut-il
demanàer
~ b~néficier d'une inter\\ention financière dans le cadre des
ressources affectées ~ la
facilitf de financement sp~cialc
lorsqu'une baisse substantielle se produit.
Ce taux est de lO~
pour les Etats ACP les moins développés,
enclavés et
insulairEs
dont la liste est établie ~ l'art~cle 155 § 3 de la Convention.
Les aides accordêes sur cette base SOjlt remboursées selon les
mêmes modalités et d,ms les mêmes cOT~ditiOJlS que .les "prêt~ spéclau:':
c!c~t à dire qu'elles sont conser.ties pOUT une è;l:'ée de quarante
ans et sent assorties d'-.1Tl différé d'amortisse1lent de dix ans.
Elles pOTtent intérêts à O,ïS~ l'an (42), pour les P~8 et à 1~
pour les autres Etats ACr.
L8
Convention renferme en outre des dispositions relatives au
"développement du potentiel minier et énel'gétique des Etats ACP".
11 s'agit pour la Communauté d'accorder son concours technique et
fi~ancier dans la mise en valeur du pQten~iel ~inier et énerg6tique
des ACP, sous forme "d'actions d'assistance technique" dans le~
domJines de la géologie et des mines,
ou encor~ dans la mise sur
pied d~ fond~ nationaux ou région&~x 0'cxp]oraticn dans les Etats
, r '
f\\, _
(~2) A~ticies ~b et lOG par:gr3phe :.

-~~:-;-
Li Communautl' peut
Dussi
apporter son concours financier sous la
forme de capitaux à risques :l des pr0jets miniers et énergftiques
dans le domaine des recherches ct des investissements préparatoires.
L'article S9 préyoit que 10 Ban:~ue européenne d'investissements
peut engager cas par cas ses ressources pronres dans des projets
d'investissements miniers et énergétiques reconnus par l 'Ltat ACT'
concerné et par la CEE comme étant d'intérêt mutuel.
Le SYS~l~ apparalt ainsi comme un palliatif pour les produits
IürJiers à défaut d'être un système de compensation plus cor;'let.
Il est destiné à promouvoir une coopération à long terme sous la
forGe d'inyestissements de la CEE dans les secteurs minier et
{nergétique des Etats :\\Cf' reconnus comme étant mutuellement
bénéfiques.
Il a cependant été très peu sollicité jusqu'à mainten~,nÎ.:
le Zaire et la Zambie étant les seuls à 3yoir instruit des de~andes
d'inten'ention fir:aI'cière,
lesquelles ont été acceptées. ;-'lais le
système semble promis b un bel avenir étant donné la volo~tf de
~o~bre d'Etats ACP de mettre en valeur leurs ressources TIlinières
avec les campagnes d'exploration qui se déyeloppent. Le prrblème
fondamental ~ résoudre sera sans conteste la question de la
dotation financière du système qui limite son effic2cit?
SECTIO\\ II
LE PROTOCOLE SUR LE SUCRE
Le protocole sur le sucre apparait comme un élément particulier de
la COJ1\\'entioTl de Lomé destiné à rldapter la coopératjon de la CEE,
~ la suite de son premier élarfi~sernent. avec les r~V~ fo~rnisseurs
è.J Cor.:monv;eal tl!.
Le protocole s:'cre eST
"nlus un prolûTlgei'1Enl poliT-i~ùe du traité d'é~argiss('ment qù'UTJ
f~gagement
d€libfr6
d~ la CEE en fayeur d'~ne politi~~e d~
coopÉration éconoIlllqUE: dans :'.c secteur du suc~e ayec les p,J)'5
/cr " (4:,).

- 29:-'-
J:
technique de régulat:io11 qu':i1
:institue est celle du contr,11
1.,u]tiIélt{r~1 ~ long terme 3\\'E:'C un engagement d'achat et dE' ycnte
;.
l: 11
p r i :x g a ra n t i.
l\\ 0 u s
ra pp e Ile r 0 11 5 l e 5 an t é c é den t 5 d II r rot 0 col C'
;;\\"an1 d'enYisager ses dis1'05:ition5 essentielles.
~ 1/ ApeTCu histoTigue du protocole SUT le sucre
Les
deux ancêtTes du PTotocole SUT le sucre sont
le Common\\\\ealt]j
Su~ar Agreement (C.S.A.' du 21 décembre 1951 et le sugar Act
b rit a n n i que du 2 7 ma r s
19 5 6.
Lee SA est u r: " 5 t a t C' C C 111 r a ct" pas 5 (
entre le RoyauTIle Uni et les organi5ation5 des pays
fournissuJr~
du
Commonwealth
(44)
dans
le but dt' gar,mtir l'ac}-,at
d'une
qG~ntité de sucre déterminée et de déYelopper la production et
lE-s échant'es au sein du Commc11\\,·ealth.
L'accord était
conclu pour
h,:it
ans ct faisait
l 'otjet àe prorogation ù'un an cr:aque ~r:née
}usqu'en 1~6~ 00 il fut décidé qu'il seTait de durée
illi~:itée
l ~ 31
J.
BOUCHER op.
ci t.
p.
195.
(.4~) Les oTganisations en question sont:
l 'Off:ice àu SucTe du
Q~~ensland qui représente les producteurs Pt exvortateurs de sucre
d'.\\ustralie;
l'Association Sucrière des AntillEs
(Inc)
représentaJ't
Jes producteurs et exportateurs d'Antigua:
des BaTbades,
de
J3m3Ique,
de Saint-Kitts,
de Sainte Lucie,
de Saint-Vincent
de
1rin~dad et de Guyane Britannique; le Synd:icat àl' Sucre de l'Ile
~\\l~:lTice représentant les producteurs de ] 1 île; la Compagnie
Col(~iaJc de Raffinage de Sucre des Fidji qui Tepr~sente les
pTodccteurs des 11es Fidji;
la Communauté Est Africaine représentant
le5 producteurs de Tanzanie,
du Kenya et de l'Ouganda;
les
I~dustries sucrières de Belize reprfsentant les producteurs du
), nC>JTas britannique; l'Associaticn Indienne des Sucreries pour
les rroducteurs de l'Inde;
J'Association SucrièrE:
dE' Rodhés:ie
repj"ésentant les produ,:teurs de R0dhésie ou Sud ,:"t l'Associatior.
S ~l C:' .:. ère duS \\', a : i l a n à pou l'le .5 pro duc t eu r S .; ;c' cep a y 5 •
Il
{3Ut sayoir que la productIon et l'exportat:ion du sucre étaiert
peUT l'essentiel
aux mains àe~ f:ilmes byjtal~r,iquE.'- installées dans
c (' 5 j i f f é r e TI t S P 2 ys.
ra l'ex cm;) le,
l e s u CIe 2 n Au s t r co ] :i c-,
~ l é!
conclusion de l'~ccord du CS.':' était contrôlé- ~
lU1H :)3,- C.S.L.
qui
est une iirmf britanniquE.
Cette
même fiTmc~ ('ont)'6]ait 3
(()«
le
5 uer ('
a ù x 11 e 5 F i d j i.
En GL.: )' a ne,
3 0 0 k c r
II Je
C0 :-: J. e 1 J '': 0 n t r ô lai"
U: "

;: \\" (' C
l' f Yi 5 ion
t 01.1 S
J e s t l' 0 i 5
ans.
Le fol é c éJ n i sm cc ci c g J ra n t j c q Il ' i ]
iJlstitu~îit comportait deux yoJets. Un objectif ~lobal d'C'xport:Jtion
c: un tonnape dit \\1'Q (Nct:0ciated Price Quota) a.5sort1 J'Ill]
.cystè.·me de compensation des déficits.
A partir de 19()~), le.c P:IY.c
Lill
CommoTI\\"ealth disposent d'un contingent global sur le marc]JC·
libre et d'un quota spécifique sur le m3rch~ américian (45).
}:)] ce qui concerne le SUgar Act,
il
constituait la base cie
l'organisation sucrière britannique et
instituéiit
le "Sug2r Boarù"
qui
jouait le r61e d'office de commercialisation et de caisse de
rCr[quation.
Le Board achetait le sucre !\\PQ aux producteurs du
COffisonKealth qu'il
re\\endait
aux raffineries britanniques au COllrs
GU lT.arché de Londres et payai t
des "deficiency payments"
aux
),roùucte:"lTs britanniques selon les directiye.c gou\\'ernemantales
tiC
f;;.çon l!
stabiliser le p-:x dl' sucre à Ja consommation sur le
~3rché britannique. Le Sugar Board
":na;;ie des fonds
énormes et assure J a régulation interne des cours
~u sucre, compte tenu des prix internationaux et du prix de reyient
li e s }Jr 0 cl U C t e urs b rit a n n i que s Il
(j 6) .
(\\ote 44,
suite)
du ~ucre; à Trinidad, Tate and lyle le géant sucrier bri~anniqu('
(ont~61ait 80~ du sucre;
100~ à Belize et 3S~ b la Jamaique oD
] 'on t~ouvait United Fruit. De plus,
la majeure partie - pour ne
ra.c
dire plus -
du sucre en provenance de~ Etat5 Acr est raffinée
~~ :oY:'JTJercialisée par la firme Tate and lyle. \\'c,ir le dossier
r{;;L~é par le "Courrier ACP/CEE n° ïS, septe,rlble-octobre 198:',
J';i.
";";-78,
et spécialement pp.
61-64,
l'article de 111. J.l\\".L.
GR~HAM
rSecy{taire de Tate and Lyle PLC)
intitulé "Le Sucre ACP et la
CDf..;;,:t;;;auté européenne;
1 e point de loue d'un roffineur".
(';':;1
''-oir pOUT les stati.3tiques J. BOUCHER ':,r
ci'-..
pp.
1~6-19;.
.
~,
)
}
l) l G •

-:;(1(1-
L'importance du sucre pour J'6conomie brit<1nnique n'élllait pa~;
S <1 n S
C a li s E' l'cie s
sou c i s ;1
l a Gr Ll JI d (' Br c t ~ g TI e cl Cl n 5
les né g 0 ci Cl t ion s
pr01irninaires ~ son cntr0e J311~ la CEE.
Les
responsables sucriers
redoutaient sans
cioutE' une
substitution des
fournisseurs
de sucre
;J 13 Grande Bl'etagnc p,n los bettcnnicrs d'l:m-opc continentale
a lJ d é tri ID e n t
des pa)' s
duC 0 mn 0 D\\..-e aIt h.
LCl
con 5 é quo n c cau rai t
é t C
catastrophique POU,"
l'économie britannique puisque tout
le suree
ou presquE' en IHO\\"el,:-iilCe des ..;CP est raffiné par le g&ê.!1t
f'. rit a TI TI i q il e Ta t e a ;H~ LvI e qui sec h Cl r g e cl e
l a c 0 mID e r Ci a lis ::Jt i 0 :1
Les demandes ll1'ita:lnic ues
CC:lccrnant Je
~ucre ont été expri~l{es
t
pocr la première fois
le
30
juin l~'i(J à L:lXeJT:bolHg pélr ~l. Anthony
~L';'~~BEF:, lequel mettait en exeygut' les irr:po~·t~ti'Jns de sucrE' 511)'
J:-i
base du ComrncD\\,"ealth Sll.Ç5r .\\creC;1cnt.
C':::":l au mois de m3}-S
~-1
l
'1-
"
.
'~
que
e prcD el~!e S1.!crler corr,r;'f::~',"a}t
n é t: 0 c i éJ t ion s.
LCl
F T a TI cep ,- é co ni sai t
une
r &duc t ion gr a du e Il e ci u
tGGTI2&e \\FQ aS50rtie d'une aur~entation p~rall~le du prix
;3r~nti (~8). ~utrement dit,
le5 im~oTtations de sucre en
pro \\' en a n c e des
p a y 5 due 0 Dm 0 D; (' a 1 t il ci e \\ -a j e n t
ê t r E" l i r:1i t é e 5
(~ 300.000 tennes) et qu'en conlTEpdYtie on fasse bénéficier les
producteurs du CSA du prix prJtiq~~ ~ l'intfrieur de la Communauté
plus élevé que
le leur.
Les bTit~nniques refusèrent cette
preposition en arguant
èu fait
q~l~".t~e problème sucrier était
d'abDrd et svant tOUl un proh]èmep~Jltique et 50ci3J au;.: C3Yaj'bes',,
(~71 \\'oiT SUT cetlE.:: fi.rnE,
rL. ChAL\\lI~," 1ate and L:<:e 01'. cit.
(: f)
::L~ r
"1' (1 t t i t u cl f;
0 l ~
.. l... 0 b t i e 5"
f ra:1:: ai c.. (t br i -: .:1 or; j-, j que s,
lb': J ,
pp. ~:.,~-j5b.

j l ~
~ C déc 1 a r è' l'en t en r e \\' a n c h (' dis P osé s il a ban don TI e l'le s :, :, S . 0 () 0
tO]:])C5
de sucre australien qu'ils importaient. Les négociatioJ1~
~('ront suspendues le 16 mars, et deux mois plus tard, à la suite
L:'une rencontre entre 1'-1:,j HEATH et PO:--1FIDOU, relative au problème
li (.
l' a dh é s ion deI a Gra n de Br e t 3 g ne ;-, 1 aCE L , une e r t. a i n no III br e
~'obstacles purent. être surmontés. Et le 10 mai 19~1, la France
proposa d'offrir aux pays du Coremonwealth l'établissement de liens
prCférentiels avec la CEE au moment de la renégociation cie la
Convention de Yaound~ Il et de l'Acco~j d'Arusha. La reprise des
nCgociétions se fera sur la base de cette proposition que la
COIT;;"un"uté a\\'ait faite sienTIe
(:1~I:J. Et à la suite d'intenses et
difficiles négociations, un texte proposé par le commissaire
responsable de la coopération et du développeme~:, M. DI\\lAU, et
conplété par les Italiens sera adopté.
Il énonce:
"La C07.'Tlunauté aura à coe1..:r de sauve&,a!"der les i;o.térêts de
l'enseï"ble des pays visés 2U présent Protocole dont 11 économie
";ér·::nd dans une mesure cOLsidérat-le de ] 'exportation de produits
ce base, et notamment du sucre.
le cas ciu sucre sera régl~ dans ce cadre et en tenant compte en ce
qui co~cerne llexportation de ce produit, de son importance pour
l'économie de plusieurs dl' ces pays, nc'tamnlent de ceux èu
CO:lm 0 n Kea l th"
( 5 0) .
Cette déclaration de principe fut ~rès mal accueillie en Grande
Bretagne 00 l'on déplorait l'absence de garantie en Datière de
prix et de quantit~.
(49) Voir pour le détail des n(gociatioD3,
Infor~atjons
\\&di térranéennes, La !\\oU\\'elle PC'J j t ioue Sucrière de ] a Communauté-
l:uropéenne,
jü::"n
19ï5,
b1"'.Jxelle:,
p-:-:: 3;-55.
(SO)
Texte Je :a partie I!J du Proto:ole n° 22 annexé ac traité
è'~dhésjGn d(
1972.

Ill' plus,
la
traduction du texte en an.l:.lais
lui
enlevait son sens
] , exp re s s i 011 "él U 1" LJ 3 co C ur" Cl Y3n t
été t 1" a d u i tep:1 l' "ld Il h:1 \\' e 3 t
hC'~Jrt", qui ne veut pas dire grand chose. La traàuction offidellc
"The enlarged Communit;; ldll l1~ne as its fiTm purpose (aura i'J coeurl
t h c s a f e g ua l' d i n g 0 f
the i n ter est s 0 f
a Il
th e COll n tri es r e f e 1'1' e d t 0
ahcve and whose economies depend
to a considerable extent on the
export of basic products,
notably su,ear . . . "
Le texte n'eut
guÈ're
]a f3\\'eur àes producteurs ACP et des industTicJ~
hritanniques et
devait obliger les
représentants de
la GTand~
hTetagne ~
faire
un~ déclaration interprétative
(51).
Ils
dfclaraient dans
leur communiqué qu~
"les gouverne~ents représentés ont exprimé leur satisfaction ~
l'égard de la \\'olontÉ' de
la (oElf.lUnallté d'offrir aux gouverne::.en~~s
concernés le choix entTe différents
types d'association ou un
accord corru:lercial.
Le gCül:er:lerH:-,lt britanniql:e ~t Jes gouvernement<:;
è,u (or.m;om\\'(-alth représerltés considèrent l'offre
(de
la CEE concern:n.l
Je sucre)
comme l'assurance ferme
d'une ouverture s0re et
permanente du r.13rché de la COITlf.'.ullau'té élargie pour les quantité.::
couvertes ?3r le CommonKealth Sugar Agreement,
dans l'int~rêt de
tous les pays en voie de développE~cnt concernfs.
Ceux-ci
continueront 8 planifier leur-production future
S~JT cette base".
(51)
Le représentant bTitannique,
M.
RIPPO~,
réclamait
lors des
n(gocia~iorJs "a béinkable guarantee fol' sugar". L'opinion brit"r.niclJc
et les lob~ies concerné~3 pensaient qu'il ne l'avait pas obtenu.
Le Patron de Bocker Mc Donnell,
Lord Campbell
of Eskan déclarait
b la BBC qL'il
était "consterné par la nouvelleet qu'il imagiL3:it
déjb
les producteurs de sucre européens en train d'auguiser leurs
cC'üteauc à betteT;:lVe aii1î d'obtenir le plus de rendement possil)::ie".
Informations MédjtéyraJJéennes op.
cil. p.
42. J.O.
LYLE,
l'UI> dt'~
ch€'fs
de Tate and L::Jc,
fcri\\'ait
dans le Times que la "forffiu],::
n'est pas suffisam",..:r,t fyécise pour donner aux 'raffinel:rs une
quelconque tTanquillit~ sur la question vitale de l'obtention et
du Dainti~r, de J 'acc~s de leur approvisionnement de sucre brut en
provenance des
PVD ciu Co~monweaJth't.
Cité par Ph.
CHALMl\\ op.
cit.
p.
460. Ces dernl~!-5 n'&taient pas
en reste.
Leur porte paroJe.
j~ob('rt LH;!11BOUR>,1:,
J{chrait à 1·1.
RIPrO:\\ lr:.rs de
i d
r(union ]l'
=:
jui:-, 1SJ~i des J'::ln~stre~ dû C5_"". : "\\'OU5 31'C::: de\\'a::t
~'cus un ~roup('
è e p e r :: 0 n r: (: s dés 0 l' i (' r. t é es,
11 ] 0 ;: f: É' e 5
dan S u !J sou ci;, r 0 f r:: n d "
i n
]nfon~;'.tions illéditérrar,ferlnes C}J. cit. p. 4:::.

,\\ i li S i
in ter pré té,
]' a c cor Ù sur l c: 5 II C r (' cl c J, ru x cIl c:; a pp a l' ais sai t
co~~c: une assuranCE. Les betteraviers frunçuis objectaient qu~
l~ Communaut8 ne s'6tait pas engag&e aussi loin (52).
Ln défini tÏ\\'e,
les négociations en \\'ue de l' C'Jargissemellt
aboutissaient b trois résultats dans le dOJl:ainc qui
nou:; occup:.
D'abord,
la notion de quantité garantie était modifi0e dans
le:
T~glement sucre de lé. Corr.munauté. Les quantités importées sous
l'.:
régirr,e du protocole 1"": étaient
imputées sur la consommation
cO;..:nunautaire. Ensuite,
ce protocole préyoyait la poursuite du
CSA jusqu'au 28 féyrier 1975. Enfin, un protocole 2: ~nonçait un
cJ.çagement SU}" la sam-egarde des intérêts des pays Acr export"teulS
cH'
suc rc.
Ln 19 ï .s, l e 5 rd, g 0 Ci a t ion s 5 Li r l (' suc r e l' e p r ire nt, cet t:.' { 0 i 5 C i
dans Je cadre cie la Conyention de Lo~0 l. La négociation s'ins:rivait
~dors à8ns la redéfinition de la politique commuJlJ~l:a_ire POU}
la
p6riode 1975-1980. La pénu~ie sucrière frappait alors è la porte
des nations.
L2 production de la CEE chutait d'un million de tonne~
lors de la ca~p~gne 19~2!1973 et la consommation augmentait.
L'Europe 3e trouyait en position importatlice 5lir un marchE ~o~dial
do~t Ici t~ndance était ~ la hausse. La Grande Bretagne était
int (gré-e dans le
s)"stèr.le sucrier européen où l'on
comnlE-nçai t
Ci
l:iodulEr 125 prix de façon à pan-enir ~ une' égalit6 ~ lD fin de la
r<J-iode transitoire.
L, rorarüssion èE: la CO~T:'unaut(> propos~1it au rnOl~ ~e jlli:let 197:-
lll;(,
[.é:.-,antir
d'achat de
1.:;00.000 tOLlies
rJfferte3 éd); 5~~res t'\\Cf'
(S~; Sucreries Français(~, Août 19-1.

-:'04-
ct une limitation des exportations communautaires a un niveau
qui aurait rendu l"
CommunautÉ' importatrice nette il co])(urrencc
de 600.000 tonnes de sucre.
Cette proposition entrainait une v]ve rêaction des rroductellr~
communautaires
(les bettera\\'iers) à un moment où l~ con50nctu]'(:
mondiale était des plus incertaines. Cette situation allait
occasionner une rêvision de la proposition en juillet 1974. 0n
abandonnait la limitation des exportations comreunautaires et on
retournait ~ la politique de spfcialisation,
laquelle se fonde
sur le systène des quotas
(53).
Cette politique consiste,
au del~
du quota "A", à produire des sucres "R" avec une .s3rantie dE' pri~:
réduite et des sucres "C" sans gaTé:
tie et destin?s ?J la seule
exportation.
(5~) Le srst~rne des quotas est une méthode particulière appliquée
à l'organisation européenne du marché du sucre.
Il
comporte le
co~tingentement de la production, la participation financière des
producteurs aux dépenses d'exportation des sucres,
l'interpl"étation
dans l'organisation du marchf du sucre d'un produit concurrent
l ' j 5 0 glu cos e, ete n fin,
un l' é g i TIl e d' i mp c. ~ "': a t i o:r. par tic u lie r pou r
les sucres Acr importés dans le cadrE' de la Convention de Lomé.
Le contingentement de la production S'OP~I"C en deux phases.
La
première consiste en l'attribution ~ chaque Etat ~ernbre producteur
de sucre d'une quantité de hase nationalE.
La deuxième est la
répartition entre les entreprises sucrières de chaque Etat membre
de cette quantité de base nationale s~lon des critères définis
pou:!- l'enseP.1ble de la Communauté.
Chaque entreprise reçoit ainsi
un quota de base appelé quota "A" \\'al<îblE- pour cinq ans. UnE:
quantité additionnelle dont le taux est \\'ariable est le qrota "B".
Ces 2 quotas constituent les quotas maximum garantis par la
Co~~unauté. Les sucres produits en plus et aussi appelés parfois
"hors quotas"
ne sont pas garantis.
Ceux qui
les ont produits
a s su men t di r e c te TT! en t lac ha l' g e fin 3,n.:: i ère c1 e leu r exp 0 l' ta t :i 0 TI •
En ce qui concerne le financement de~ ~xpor~ations, ~l est à DotE:r
que de pu i oS l €"
~ e r j u i 11 e "1
1 9 S 1,
les pl' () duc:: .:: urs des u cre cl e LJ
lOD~unauté supportent l'intéfralité des dépenses ~'exportation su~
12 base d'un syst~me de cotisation ~ trois ~ta[es. ~) un~
co"Cisa tion sur tous les sucres des quc-::.as "A" c< "B" prr::è;;:'::s
dans 1Iense~bl~ de la Co~rnunaut§, limitée ~ 2~ 2u plix
à'intern2ntio1.. b) Si cette cotisation se rf.\\'~Jt ~nsüffjsé..-"te,

L(~ n é g 0 c i a t i 0 11 5 \\' 0 n t
5' i n t en 5 i f ù: r
iJ
par tir cl (' 5 epte ru hl" e 1 9 ï 4 :l
C;JU5C
de la menace persistante de pénurie J I ' intérieur de ID
Communauté rendue de surcroit
plus probable par la défaillance
Jt' certains fournisseurs
du ComlTiom"calth,
lesquc15
fOl11
défaut
r 0 u r un ton n age s u p é rie u r iJ 4 0 0 • 0 0 (1 ton ne s déS U cre. L':J TIl i ses u r
pied d'un programme d'importation se révèle alors
impérati\\'C'
(5-l;.
Ile
là,
naîtra
le protocole sur le sucre a\\-ec son système de
b~Hantie d'achat de 1.300.000 tonnes payables ~ U:1 prix comparéJ::}e
;,u prix communautaire
(55:).
~
Î
/
. ...,
Le contenu du nrotocole
:
.
Le P1-otocole nO
3 annexé à la COJwention de LOTIié
l
et
rerris a~l
Protocole
O-
n
/
de 13 Com-cntion de Lomé
Il constitue
la base
.iuridique des relati011s entre les pays ACP exportateurs et le,
CommL.i.lauté européenne.
Les EA~~':" ];'a\\-aient jamais obtenu un quelconqut
accès aux marchés de
la
Conununaut2' pOUl' le sucre et ce n'était pas
faitE' de l'avoir der.aJldf.
11
leur faudra
attendre le pTE'i7:ier
Élargissement de
la CEE.
(\\ote 53,
suite)
une deuxième cotisatiol1 est perçue, mais uniquement sur les sucres
du quota "B".
Elle cOTrespond à
30~ du prix d'intervention. c'l Si
les deux cotisations ne sont pas suffisantes,
une troisiême cOtlS2tio~
est perçue sur les sucres du quota "B" lors de 13 campagne suiyant.;:,
dans la limite de
7,5~ du pTix d'intervention. Ces cotisations son1
pi,l'tagées entre les planteurs
60S,
et les fabricants
de s~cre ~O~.
P&r ailleurs,
la production de
betteraves est,
com~e celle du sucre,
.....
contingentée en quota
de b3se,
quota rea~imuru et hors quota. Ce
s~st~me vise ~ assurer la 5~abjlitf du prix du sucre payf par le~
ccnsor:,mateurs europfcns et
;:,
soustraire le suc"~e européen des
:f:uctuations du rar.:hf monèJaJ. rOiT Comr:Jis,slorJ des CcmrrJnautés
l_ I lrOpfen! ••:s:
Propositivn de
règlement CEE du Conseil
~,ort.:.nt
:C;,-anisaL-:of1 COf,lf.1une des marchf d<.'ns
le secteur du Sl:::1'e,
16
:c"~lobre 197"+, CGl (7":J
157C.Hlnal
; D05sir:T ri:.; "Courrier Aer,'CEE
:L <.
"7::' 0 p.
ci t.
pp.
6 ~J ct
5 u i y 3;-, ! es.
5~) Il;3LJt dire qv'~ cetu ér:-quE' èf pénè.!:'i:-,. les p;-L, :?y:.:iqu(s.
ur le Jf,<JTcLé Jr.cnèié:]
i?taiEJ-;t
largeTT'E:-lt
surerle~Hs au)_ p',lX j)rcp;::=::s


- 306-
.;
Le protocole sur le sucre apparéJît comme un accord particulier d
durée indéterminée comportant une garantie d'achat et de prix du
c5t0 de la CEE et une garantie de livraison du c6t& des Etats ACP.
Il institue un système de contrat multilatéral ~ long terme.
j'ormellement, on peut y \\'oir un transfert des obligations bilatérale~
J~ la Grande Bretagne ~ la charge de la Communauté, lesquelles
avaient été souscrites dans le cadre du CSA et aménagées avec
l'adhésion du Royaume Uni ~ la CEE. Sur cette base, la Communaut€
s'engage, pour une période indéterminée, à acheter et ~ importer
~ des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne,
brut ou blanc, originaires des Etats ACP, que lesdits Etats
s'engagent à lui fournir (56).
Il ressort du protocole que l'intention des deux parties est que
le sucre ACP, pour les quantités convenues, sera traité comme une
(:\\ote 54, suitel
par les européens. C'est ce qui explique peut-être la défection
Je~ fournisseurs de sucre du Commonwealth.
(55) Selon Ph. CHAUII;"; op. cit. p. 467 :
n
l i • • •
ne fau: pas s'y
méprendre
: le rrotocole sucre de la Convention de Lo~G est avant
tout un protocole Tate and Lyle. La firme britannique est le
principal partenaire des producteurs ACP qui ne peuvent se risquer
ù prendre trop de libertés.
'"
Il est frappant de constater qûe
chaque fois que les pays ACP négociaient à Bruxelles le prix dû
sucre pour la pTochaine campagne, ils s'étaient aupar8Vay,t concertts
,nec Tate anJ Lv~e à Londres". Dans ces candi t ions, le rrotocol e sur
le sucre n'cst-~l pas une source de subvention pour J'économie
britannique dont les firmes contrôlent la plupart de la production
~l des exportatio~s de sucre dans les pays ACP du Commonwealth?
rs~, Art i c l. e 1 du l'Y a toc 0 les u T l e ~. uC TC AC J' •

portic intégrante du march& du sucre de la Communauté européenne.
C'est pourquoi l'article 1 ~
2 stipule que
"la clause de sauvegarde prévue à l'article 10 de la Conyention
n'est pas applicable. La mise en oeuvre du présent protocole est
~ssurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du
marché du sucre, qui,
toutefois,
ne de\\"ra pas a:i-fecter l'engagement
contracté par la Communauté aux termes du paragraphe 1".
Ln ce qui concerne les tonnages,
l'engagement mutuel porte sur
1.300.000 tonnes réparties sous forme de quotas_pour chaque pays
producteur (57). Le système de prix garantis est fixé chaque année
~ J'intérieur de la gamme des prix du sucre en vigueur dans la
Communauté, et ce avant le 1er mai. De fait,
ces prix s'établissent
au niveau du prix du sucre brut payé aux producteurs du Royaume Uni
lors de l'entrée en raffinerie,
et qui est en général majoré d'une
prime complémentaire accordée par la raffinerie britanniGu~.
Le protocole prévoit des mesures particuli~res en cas de défaut
dc> li\\'raison de la part d'un Etat ACr. C'est ainsi que J'a;tic1e Î
(nonce que si, pour des raisons de force majeure, un Etat ACP
exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité
con~enue pendant une période de livraison, la Comnission, â la
demand~ de l'Etat ACP concerné, accorde la période de livraison
(57) Les quantités convenues qui doivent être livrées durant
ch~cune des périodes de dou:e mois sont les sl1~\\'af\\tes : Barbade
l~9.300 tonnes), Fidji
(163.600 tonnes), Guyane
(1~?700 tonnes),
Jlc' J-laurice qui est le premier producteur ACP f4S~ .200 tonnes),
Jam&ique (118.300 tonnes),
Kenya
(5.000 tonnes), Madagascar
(10.000 tonnes, 1-1alal,'j
(2.000 tonne5L Ouganda (5.000 tonnes),
Ré pub l i c: u e Popu 1air e duC en g0
(1 0 . (\\ Û li ton n e s L
Sl'"a :: i l and (11 6 . 4 00
tonnes), Tan:anie (10.000 tonnes),
Trinité Et Tobago
(69.000 tonnes).
L


- :so s-
'"
supplémentaire nécessaire. Et lorsqu'au cours d'une période de
livraison, un Etat ACP informe la Commission qu'il ne sera pas en
mesure de fournir la totalit8 de la quantité convenue et qu'il ne
souhaite pas bénéficier d'une période supplémentaire,
la quantitf
non livrée fait l'objet
d'une allocation par la Comnission en
vue de sa fourniture pendant la période en question et après
consultation avec les Etats concernés. Dans le Las où le défaut
de livrais~n n'est pas le fait de la force majeure, la Commission
réduit la quantité convenur pour chacune des périodes de livraison
suivantes, de la quantité non livrée. Ces dispositions procèdent de
l'inquiétude provoquée par les pays des Caraibes qui ne firent
{('ce qu'à 62~ de leur allocation sous le CSA en 1974 et obligeant
la Communauté ~ garantir ses approvisionnement en provenance de
ces Etats.
Il faut dire qu'à l' origi:1e,
les négociateurs avaient
plus en vue la possible déviation des livraisons de sucre des
~~Tchés communautaires vers le marché mondial où les prIX étaient
plus élevés en raison de la pénurie.
Ils prévoyaient l'exception
pour cause de force majeure pour épa~gner les causes fortuites de
toute nature.
Cette clause de force majeure a fait l'objet d'intenses discussions
et a été contestée par les Etats ACP au point de nécessiter, en
jan-:ier 1978, une définition commune ACP/CEE. Celle-ci énonce que
la nO!l livraison ne peut être le résultat d'un acte volontaire de
l'Etat ACP concerné, et par ailleurs,
la situation qui aboutit ~
la non li,-raiSOl. doit avoi~' été il:-.DTf',-isible et iné\\·itablE.Er.
d'3utres termes
" :i. l
li e s ' agi~,
plu s è u t 0 u t
uni que Ir. en t d' u E e v C TI te'.' ole 11 t 8 j J' e sur
}'2
narché ~llcr:èial, ...ais fgalemelJt àe sitU8tio1:.s interne~ ,Je l'Etat
i,niXqudles les dirigear::s auraient pll faiTt' face s'ils H:L:laient

-309-
honorer l'engagement de fournir"
(SS).
11 faut cependant noter que le protocole prévoit de tenir compte
"ùe tous les facteurs économiques dans la Communauté" (59).
Ceci peut être interprété comme une disposition destinée ~
équilibrer les dispositions relatives ~ la non livraison et a
rassurer les Etats ACr. D'ailleurs, l'article 5 est conçu de telle
sorte que la commercialisation du sucre ACP se fasse d'abord et
avant tout entre acheteurs et vendeurs privés sur un plan purement
cODDercial. Et ce n'est qu'au cas où ces opérateurs économiques
ne peuvent s'entendre sur un prix commercial que l'intervention
publique de la Communauté a lieu pOUT faire respecter le prix
plancher (60).
De plus, les pays ACP font valoir que l'inflation importée ainsi
qUE- l' a·.lgmeiltation des coûts de transport consti tuer.t UJi facteur
fccnomiq ue importan t. Le. Communau ré refuse dl i ncl ure dans le pl' i x
garanti l'aspect du tra~sport, malS elle a offert de l'examiner
avec les Etats ACr.
Selon la Commission, il faudrait procéder ~ une étude sur l'ensemble
de~ éléments qui composent les prix pour bien cerner les différents
aspects de ce problème.
JI faut remarquer que depuis 1980, àate c
laq"Jelle la Communauté est auto-suffisante et est même devenue
exportatrice structurell~ de sucre, on a perçu certains changements
( 5t.; Dos sie r du" Cou l' l' i e r AC r / CEE" 0 p. c i t. p. :; 6 .
(5~
Article 5 paragr3~h~ 4.
(bC.:
roir SiJr ce point J.l. .-\\.TE?ASS, "Du CSA au Protoco~r Sucre",
Dossier ACPjCEE op. cit. p. s~,

-310-
dans la VIe du protocole. On se souvient que les deux parties
n'ont pu s'entendre sur la question du prix garanti dans les
dflais prescrits par le protocole
(61).
Il semble que le
laidissement de la CEE soit dicté par les pressions de Tate and
Lyle sur les ACP (62).
Notons par ailleurs que le protocole pr~voit une procédure de
révision et de dénonciation.
Il faut un préavis de d6nonciation de
deux ans après l'expiration de la Convention de Lomé. Autrement
dit, la dénonciation ne peut prendre effet que sept ans après que
l'accord eut été conclu.
En revanche,
la révision des dispositions
du protocole peut inten"enir cinq années après
(63).
SECTIO\\: III
: PORTEE ET LHlITES DU SYSTEME
Le dispositif dE stabilisation des recettes d'exportation ftabli
par les
Conventions de Lomé a êt~ diversement apprécié. Sen
principal mérite est d'exister.
Il traduit un besoins réel des
différents groupes de pays qui l'ont institué. les commentaires
qu'il a suscités sont d'ailleurs la mesure des enjeux dOIlt il est
l'objet.
(61)
\\"oir G. FUCHS, "la crise du sucre et l'esprit de la CCDventiorJ
de Lomé". Le Monde Diplomatique,
janvier 198:.
(62)
Il faut savoir que le prix commercial conclu entre T~te and
lyle et les exportateurs ACP contient un prix de base et un élément
supplémentaire. le prix de base est le prix garanti à négocier
a~nuellement entr~ les Etats ÂCP et la Communauté. L'élément
éidditionnf'l étant
le partâge d'une prime de m~J.rché apï~s la \\"ente
du produit fjni.
Ce mod~ de fix2tio~ du prix ccmrnerci~l expli~ue
l'jJ~porta~cf que :es Etats ACP attachent a~x négociations aVEC la
Co;.'n,unauté, car en négociant un prix plancher,
:Us négocient er:
n:2:r.,e temps le prix garal,ti pour leur contr~T commercial avec L,tE-
and Lyle. Cette firme qui
dispc~p ciu pouvoi~ réel en la ~atj~rc
n'a pas le pou\\oir th~cTique, creet à dire ~a qualité ju~idique af
p ers 1) 11 n e
du droi t
des g (- n 5. VC' i T vou r I e b j. l éJ r. du Pro t 1) c ù leS:'l (' r e ,
J.
B0UCHER op.
cit. Fr.
205-2(16.

-.:; 11-
Lc' STABEX est une technique de régulation a posteriori destinée ~
compenser une baisse du niveau des recettes d'exportation qu'un
Ltat ACP tire d'un produit de base. Il agit par conséquent sur les
effets et pas sur les causes. Ceci pour trois raisons, éviter
J'intervenir dans le libre jeu des marchés, ne pas créer d'obstacles
aux échanges internationaux et être compatible avec les accords
internationaux sur les produits qu'il couvre. On y a vu un
"important pas en avant vers la réalisation des aspirations du
Tiers }\\londe" (64) et un
"précédent exemplaire" (65).
Il serait aussi
"un élément significatif que l'aspect limité risque de rendre
cléce\\'ant et indûment glorifié ou attirant"
(66)
ou encore:
"UTI
système d'assurance n'intervenant que lorsque l'assuré est sur
sen lit de mort"
(67)
et qui n'est qu'une "consolièation de
l'e:,:plJitation par ]'impérialjsme multilatéral"
(6[,).
Pc·ur ~f. DUMAS (69), il est irritant d'entendre parler de stabilisa-
tion en terffie d'innovation révolutionnaire, d'évènement historiquement
d€~erminant, de pierre d'angle d'un nouveau système de relaticns
internationales. La stabilisation n'est pas une panacée apte 8
rfsoudre le problème du sous-développement. Dans la meilleure des
hypothèses, c'est une concession relativement peu coûteuse aux
(C:3 )
),rticles ').. et 1 0 du protocole.
( (,:, )
DODOO et RUSTER op. ci t. , supra note , .
(C. S)
Ph. CHAPAL, op. cit. p. 949.
C(6) O.H. l\\OHOLE op. ci t .
((j';")
A.
CLAR}~, cité in D.1;. 1\\ABUlJna., Universi1'"
of Gh3na L3\\,' Re\\'ie\\,
1 9 ~ (, , r c:'.
1,
p.
5 9 .
((,n
Ibid.
( 6 ~) ~;. DU!-P. S. op. ci t. p. 2 ï (1 •

,;
revendications pressantes d'un certain nombre de pays du Tiers-
j'londe. ~lais ce peut être aussi une habile mystification permettant,
par une aide aux balance des paiements des Etats associés,
d'éviter
)
une cride majeure, donc àes affrontements cruciaux. Loin de
constituer un point de départ,
la stabilisation ne serait alors
qu'un ravalement oe l'édifice de "l'ancien ordre économique
international".
Le système repose sur une contradiction. On se propose d'une part,
de pallier le préjudice provenant des seules fluctuations dll
marché libre sans agir sur les variations elles-mêmes des cours
et encore moins sur le ni,-eau auquel elles se produisent; on
aboutit quand même inéluctablement d'autre part, ~ offrir aux
pays intéressés quelque chose de quantitativement supérieur et
dp qualitativement différent d'un simple mécanisme de compensation
ertre les hauts et les bas
(70).
Ccci emmène les économistes ~ voir
dans le système une critique implicite des lois du marché et un
hiais pour atteindre la sécurité de l'approvisionnement de la
Communaut6. Sur cette base,
les pays Industrialisés rachètent la
"normalité" du prix du marché (plus une bonne conscience) et les
pays en développement, qUI ne sont pas dupes - mais souvent
complices pour des raisons intérieures - font payer le plus cher
possible cette légitimation des forces structurelles du marché (71~.
(70)
\\'oir A. E:,j\\L';~:UEL op. ci't. p.' 27(',
(71)
l'air J.C.
LEYGUES or'. cit. r.
1-::-.
P~\\H un point de ·.. ue
contraire, ïoir J,j, ~·~ULLEh CD. cil. r. 56~.

-31;'-
Le STABL\\ apparaît ain5i
COllllilf
lianl
le sort des ACP à celui
de
lu CEl:. en ne tenant pas suffisamment compte du commerce il1tra-ACP
Cl
par conséquent
il se révèle comme un facteur possible de
cliyision dans le Tiers Monde
(72;.
Une des
faiblesses
principales àu système est qu'il
fini1nce le
passé en ne tenant aucun compte de l'inflation.
1
"la période
de référence trant mobile dans
le temps,
les
recettes
ù'aujourd'hui de"iennent
la Tiorme de demain.
Un prix,
si bas soit-i:.
St
normalise par sa durée"
(';'::;;.
1 1
est
un fait
que les pays en dévelcppement AC? doivent supporter
des coGts de promotion de plus en plus
élevés et que leurs
illDortations coûtent de plus en plus clle}". l'ir;flation pose ainsi
l~ problème de leur pouvoir d'achat. Les pertes df recettes
Ù ! exp C T t a t ion s 0 r~ t
cal cul é es a u x p r i x ecu r a n t s F0 B pou:
c h ~I C] U C
plO clu i t.
Et
P11 i s Cl u e ces p e rte 5 son t
JT. e sur é e spa r
J el'" l' P0 r t e !1 t r e
les recettes FOE perçues pour l'année d'applicatic!l &1 la m0y~nnc
des quatre annfes précédentes appelée ni~eau de rêférence,
i l ya
sans dire que l~ méthode de calcul
des ptytes et
du niveau dE
r€ffrence
Ile tient aucun compte de l'inflation. Lr STAnEX ne
stal",ilist: par conséquent pas les recetttes
réelle: en pro\\'enance
d~s exportations. C'est lâ une grande faille du svst~~c STABEX.
(72)
J'cu:; ~.J. DW·L4.S op. cit. p.
273
:
"Le seul moyer) d'f"iter le
Gi:nrc'
f.e
dépendance et d'élargir le comr.,erce entre P\\'lJ est pom"
eux
(les AC?) d'établir un front
co~m~n ay€c
tous
les
PYD et de ne
P':::S'
LiTe
è;;
STABEX un instrur.ent de di,"ision d€~ pays n,)n-ali!:nés".
:r," éiut l'es auteurs contestent cet arglment. ].1)1. !\\J~OUL et fORELLJ
D~. CiL, (-~pliquent que 1;:; CE:S s'attache 3 "réc;".,5H la dépendanu'
( c c. ;; 0 J', ~ que cJ e ses par t e na ire s, pré 0 CCL.. ;J a ~ ~ 0 n c e r. '.: lé! : é
d c
l'e x i g e a ne (
è'2~,t0:10TIüe :~ollecti\\'e. Ils f2';t ,·alc.!r l'article 1':;::; 0<: la
C'nven!ion }t-lati{ b la coopér?tion f:na7!ciè~re et tec1miqJ€
el dOLé
\\1(: pZiragr~ph:.
1,
al.
e)
stipule que lé
concours "ùc "10 ~lH""IC'ti('Jj
i{t
l' e::pa~15ion GU COmIl1eyc:e .intré-ACr et dû commeTCtc 3Yt.'C le-
p é:~" ~
t i ers ,. 0 i si TI::' " •
,
--
(' ,,,'
,
-".
p.
2 5~' .
/

- 314 -
Le: moyen d'y remédier est
l' instburDtion d'un systÈ'me d'indexation,
lequel n'a pas la f?oveur de' la Communauté (ï4).
LettC' situation a engendré une atUtude particulière des Etats AC1'
4uant ~ l'usage qu'ils font des transferts. A l'origine, un lien
intime avait été établi entre l'objet de la stabilisation
et 13
nécessité de transférer les ressources aux producteurs du secteur
concerné pOUT soutenir la production. Les Etats ACP avaient
obtenu que le transfert fut fait aux gouvernements sans aucun0
obligation quant ~ l'utilisation. L~ conséquence a ét6 que le~
ressources transférées sont allées moins aux secteurs concernés
qu'à la balance àes paien;ents.
C'est pourquoi la Convention de Lor.!É
;} r<S2ffirmé que la décision d'utilisation des transferts est le:
fJit
des Etats ACr "dans le respect des obiecti:fs èll système". Ce
gen~e de disposition se prête difficilement ~ un centrôle efficace,
et le risque de déviation des
ressources transf~rées vers des
secteurs qui en ont moins besoin perdurera. Apr~s tout, si cela
peut aider au développement du pays destinataire,
il n'y a rien
?,
en dire.
Le prc,blème est que le systÈ'r.Jc STABEX peut avoi r
des effets
négatifs SUT l'évolution des structures cie la production dans les
pays ACP. C'est le risque de figer une stfucture 2e production
j u.ncienne
en mettant
le5 gouyernernents à "l'abri" des fluctuations
~~ prix du marchf ~onciial. 11 s'agit d'une s~rte d~ droit ~ l~
(74) Dans le àc'cuf'!ent de
~a C~UCED, TD/::29/~l:.pp.1, consacré 21;
:;T.-\\EE\\. on peut
l~;e p. :::: : "la méthoce de '::aJcul des déficits,
outre qu'elle se fonde SUT mlé périodE' assez conrtc' de qU2tTC: ans
T;ü'-,T
DéSUTer
13 tendénce,
at:c,-utit à l'ne sous-é'l"::'luétion GE:5
J~iïcit5 lo}'squ::, L.: tendzë.ce èes rec::-ttes d'E:xp,-,rtation ::.st (:n
J; a il 5 S cet
net i (n t p 2 S C C [.1P l (-
d l~ S val i ct t ion 5
cl cl } <) :J .... 0 i r
lJ' <: c r. a t
à e ,<:
o:par:ations, etest 3 diT(- G~3 ;,rix ~i J 'in:pcrté!liü~".

-:;1:;-
poressE' garanti par le transfert. L3 Commission a\\'ai t perçu }e
problèr.le lorsqu'elle affirmait que:
"1:l Co mm un au t é do i t
con s i d é r e l' l e n rob l ème t 11 é 0 l' i que dC' l é1
possibilité, pour les transfer~s S~ABEX, de maintenir en vic
artificiellement des structures de production vieillies".
On
pel' ç 0 i t a i ns i l e pro b l è nie cl t' l' Cl b s E:: n c e d' i n dus tri e s d c
transformation qui confine les Etats .-\\CP clans L~ tâche d'exportateur~
de produits de base bruts et d'importateurs de produits manufacturés.
Le système peut ainsi retarder cette grande priorité du d0veloppement
qu'est la transformation in si:u des produits de base.
Par ailleurs, il faut soulever le problème oes seuils de dépendance
ct de fluctuation.
leur mode de détermination est inconnu,
Et
l'étude attentive des travaux préparatoires aux com'entions ce
Lomé n'est pas d'un secours en ce sens.
Pourquci 7,5~, puis 6,5~ ?
11 est vrai qu~ l'abaissem~nt du se~ll augmente les chances des
pays ACP de recourir au systèmE, mais il faut constater que le
taux reste encore 61evé. De plus, la dotation financi~re est
insuffisante; ce qui limite singulièrement l'effocacité du systrme.
11 est une autre centrainte technique liée b l'utilisation
statistiques et qui peut avoir des effets se~sibles SGr l'éconosie
des AC?
Com~e le remarque ~. DU~~S, ACP comme CEE sont oblig~s
d'utiliser les mêmes nomenclatures do~anières, b savoir des
no~enclatures internationalf~ ccrrespondant essentiellefilent, malgré
~ertaines adaptations, aux structures tcchnico-économiques des
pays inèustrialisés. Ceci
risque
cïe freiner,
<lU
sein même de:-
~ le~r~ caractfri~:ique5 propr~s ~t ~ leurs Objlctifs de
]JTot~tr,t, car i l txi~te, rf~llf:;;;e;-.t, un::' relatic:. dialectiqUE

entre adaptation des outils statistiques, rfnovation d~5 concepts
d'analyse fconomique et définition de nouveau ohjcctifs de politique
lconomique (75).
Le système STABEX apparaît perfectible pour le moins.
1)
engenoTc
CH:'
sur c r 0 î t u n a CCl' 0 i s sem e n t
des cul t ure s d' exp 0 r t a t ion éJ U
dftriment des cultures vivrières
(76). Il n'existe pas de technique
Je stabili~ation magique applicable à l'ensemble des produits de
b~~c des pays en développement. Ces derniers peuvent cependnnt
~55eoir les nesures qui constituent un préalable nécess3ire b
tout développemellt économique. Leur objectif prioritaire doit ~tre
Le sécurité alimentaire. CLaque pays doit étudier ses pc.ssibilités
en matière d'alimentation par un inventaire des disponibilités en
ressources naturelles,
des capacités de production,
des habltud~s
~e conso~mation de sa pop~lation et l~ prise en compte du pouvoir
d'achat des différentes catfgories de la population. Cette étu3e
devra ~gal€ment tenir co~pte des possibilités
alimentaires de la
scus-rêgion â laquelle ce pays appartient, ainsi eue des possibilité~
d' fClJétnge avec
le.ê, pëyS voisins,
de façon à tendre vers un équ~ 1 ibrc
globa: de la production alimentaire au niveau régional.
L~ s{curité alimentaire ne doit pas entrainer une politique
~'~utarcie - si tant est d'ailleurs qu'un tel modèle soit possihle,
CE-
èo;;t on peut doùter - mais la prise en comple des ressoûrces
'")""';'
..
i- i
,.

!
-
~.)
,.J i r
),L
Bl -:- lAT L
L E- \\ 0 L , o p .
c i t.
T' p.
6 ï - 6 ~
:
1. M.
\\ Dl XY E ,
' .. l
u("élopper,ent en c.uestior:",
op. cil. pp. ';~"~:.

-
.......
1
-
disponibles et leur mlSE' en Y;.:leur,
de manJere éJ
faire
tra\\".:!ÎJle1-
régulièrement et
donc 3 sédentariser la composante paysanne àe
la population en lui assurant
une source de revenus stable.
Il
Lmt ajouter qu'une politique de recherche-développement s'a\\-È're
au s s i n é ces sai re, qui po rte ra i t
sur cl e s
é t u des a g ro n 0 1fI i q u (;'::,
l e
développement des usines de transformation des productions
locales,
la
recherche de l'exploitation de produits alimentaires à r.:oi;1drE
~rais, bref, la promotion des initiatives en tout genre susceptibles
~'atteindre une sécurité alimentaire. A partir de là, on pourra
èfoyelopper et les infrastructures cl' accompagrlelllent telles que
lé.S
systènles d'entreposage et les méthodes de cor.:~jercialisatio]1
èestinées à écouler les surplus. ur ces bases,
les Days eT]
développement pourront se développer par eux-m~mes d'abord e~
accessoirement par les autres,
car il
ne faut
jamais perJ;e de
\\"ue qu'
"on :-:e développe pas un pays ou un peuple.
Un peLr~C' se
dé-.-éloppe",et les techniques de stabilisation que l'en préconise
Gans l'ordre intern~tional ne peuvent être au mieux qu'un
palliatif conjoncturel.
ln ce qui concerne le SYSMIN,
si son économie généY~le s'inspire
O~" ,
S1A?EX,
il
est encore plus imparfait.
Il T'{'r;;;(:l
cepE-nè[;r:t
"
1<i sécuri té de l'approvisionnement pour les r,'Ys de
la Corr.:l:ur.auté
e 11 Pr ,_" d1j i t S TIl i nie r 5 a yan t pou r eux une
i TIl P0 r t (l J l '- è
C c. pit ale .
CD:ltré:~TelTlent éU STASEX, l'aide au titre du SY911\\ :"l'e5t pas
8utomati.:;ue et c'est la COTIiTIlUnauté qui
décide de
léJ r~ce\\"abil:it6
Ceci veut dirE que le COr.lIilLJTlé>UtÉ' 1,,,:;t
refuser de ccnsidére1" une
de!':, a n cl e .3 e t T a Tl S :f e r t
:} èl
~ eu l
folO tif
q u (- ses
i TI t ( :; t t 5
S t ro" t
ce 1<; qu'un "lobly" Ge pToducteu}-s min:iC:Ts europ((:Tls arrive le.

· '..
-3H-
c 0 J~ Val n cre
laC 0 TiUTI i s s ion que l e TIl a i Il tic n cl c lac a r a c i t & de
production d'un pays ACP ferait Lais~er le niveau des prix. Et
le refus du financement demandf entrainerait la fermeture de~
reines de ce pays avec les conséquences qui en :&coulent.

contrarie),
la Communauté peut débloquer trè~ rapidement les
fonds nécessaires destinés ~ financer des projets spfcifiques
susceptibles de maintenir la capacité de production et d'exportation
d'un pays ACP vers la CEE ~ la suite d'un évènement politique ou
d'une cause fortuite de toute n8ture.
Il suffit de penser ~ des
pays d'Afrique australe.
J1 en découle qU( les motivations qui sous-tendent le SYS~·lIl'i sont
de garantir le flux régulier des prcduits miniers vitaux des ACP
\\'ei~ la Communa\\;té et cet objectif est, ::,our le ITIemeEt, atteint.
LJ
èifficulté principale qu'elle re;:contre dar,:, le 5)'stème actuel
rÉ'side dans la limite de la dotatio:J fiDancière,
qu:
est manifestemec":
ir:suf:fisan::e. En effet,
les 280 ~1UCE prévus pour le SYS!.1JJ' et
divisés en cinq tranches annuelles ne suffaire guère ~ redresser
l'un quelconque des secteur~ des prG~uiTs couverts par le SYS~l\\.
l i
faut sa\\'oir qu'il a fallu pas TT;Q:r.S de 265 MUeE aL; Zaîre POUy
restaurer S3 capacité de productio~ dans le secteur du cuivre ~
la suite
de la crise du Shaba. De ~~~~, la restructuration des
~ i fi e s 2. a ru b i en ne 5 2. par tir cl e 1 9 '7 8 a .:' cn è n dt, 1:3 5 MU CE. Si 0 n
rapproche ces chiffres de la tranchE 2-L;-luelle de S6 MUCE pr~\\'ue
p~,r le Sys:,n:\\,
on peut 3\\"Ojy ur;e j~i((: àu st'calap:.
'Qu::
plus est,
lé' 5\\'stÈ'1,:,' ér;-JaraÎt yc"s:rictlL
Ij
assuye se;:"
p1'O~llits :T,.inl€r5
Ges d:..\\: rJrcè'Jits 6C:--.1 les .-".Ct' deFanda::(-;~""
:'inc=u5io~
(77). Ces ~ta1~ c~t acioF!{ une d[L~~r2ticr; cc~mune

annexée ~ la Convention (Annexe XLII) par laquelle ils affirnlcnt
qi:'ils ont pr€sent(,
tout au 10TIg des n(~ociatiOIl~, une serie de
der:lanàes relati\\"es 2 l'inclusion d'un certain nO!Jlbj"{:
de produits
nlinéraux dans le SYS~·lJ\\. La déclaration constate que la Communaute
a refusé 1 'inclusiOJ: de certains de ces produits et sO'Jlign('
l'importance de ces produits pour les
écono~ies de certains
Etats ACP avant d'i~sister sur la nécessité que la Communaute
poursuive l'ex2Den 6e ces demandes en vue de l'inclusion de ces
rroduits dans
le SYS~,1I\\.
D~ plus, étant donne le caractère discrétionn~ire de l'aide,
co]~trairement au ST..'i.;:, EX , le SYS).',I\\ assure à. la (olili::unauté une
maltrise totale de la situ:~tion. Il ne fait cependant aucun c:.out-:·
que le système est très bénéfique pour certains Et3ts ACP,
en
particulier POUy ceux ~'entre eux q~i sont en proie à. l'ins!3bilitf
poli tique co::lTI:E: l'a reffi2rqUt' le
Prn,ier !·linistre de PapClua.sit>
\\o:J\\"elle GuinéE:
(~l. SO;,l:~tRE) 3. la fin des négociations.
Dans son disco.;:-s à Lomé' lors de la signature de la àeuxièm~
Convertion,
le Président du Conseil
des Ministres ACr, tout en
{~isant part de la "sat:isfaction des ACP", faisait ressortir une
"pL. fonde frustration.
11 èisait
"LOUS
constat0r15 a,'ec
tri.stC:::Sé que ni
le
~TABEX, nl le systÈ'r;,(
~ppliqué aux f:'oduits min6r3ux ne répondent ~ ur; grand nOmhYE
de ~cs pr60cc~pations majeures. Celles des ?con0~ie5 Acr qui
df~fndent forteLent à~ l 'expo'-tation des sen'ices ne disposent
tot.:;,jurs pas è~ \\"olant
;Jc
séc~'rité qui
Je5 p:0tfÇ.erait contre
les
:'Ju:-::uatioJls d·: nos rCCE~"!:es ,1'exportatlon. r-1(oPre le àOTJ;é'ln'.:' des
I l s'~~it GES produIts suj\\"ants
cuj~re, b2u~jte, fer,
':::;j;:;-n~5e, tt.:Tlfstène,
:l:1C,
étcdr.,
c-:h1':;rH,
6j::l,11ant ct pf:OSP!lélè('.
:. [
l ~ n g s t è f, e,
lE:: i ne E' t
l e cl:i n 17, é nt
Tl' 0 n t
;J a ."- été 1 ete Tl Lè S •

-32(i-
produits rnint-nJUX,

l'on doit
pourt;lnt
constctcr c('rt3ine~
ar..c-lioration5,
ignore
tou.ic'urs
les pri:'occupations eS5entielle~
des Etats Aep"
(ïS).
Les techniques de stabilisation instituées pour les proèuits
agricoles comnH:' pour les produits minéraux élppar3issent pe-rfectiblc.
Leur faiblesse principale est qu'elles ne s'attaquent nas aux
causes des fluctuations
des prix.
Leur mise en oeuvre permet
de
pallier
~ court terme aux difficultés des ACP, ma~~ leurs
conséquences ~ long terme risquent d'être 1 'élll.Çr:en:;'ltiC'L df
l'endettement des destinataires dés
transferts et d0],c ~J,e cJéper.è.::::-:c',
accrue,
Ces techniques ne peuvent être
satisfaisant2~ q~e couplfes
"l\\'ec d':utres en attendant
la Flise sur pied ou s:"~t(!~le è'index2!jc:~.
En ce q~i concer~e le Prot~cole sur le sucre, s'il ~ de~ c~fets
bénEfiques considérables pour les ACP qui dépendent du ~~Cle pCG~
leurs recettes ~Iexportation, il
faudr~ un jour le T~fo:per DOD]
tenil' co:rrpte èe la 55.tu2.tion des producteurs eüropée;;s
èc';-:,:
les
f~ effet, le Protocole sur le sucre se trouve en contradiction
aYte certai~s ~êcanismes de l'organisation euronfenne d~ 8a~ch[
CU
sucre et d':L'ord a\\'ec
la famEuse politique él';ricolc COr.1rl~:r;.:: 2
prcpos de l~ pr€férence
cOIDffiunautaire.
La
garantie d'3CC~S
p1'éi"frentiel 0(t1'o)'6e aux
SUCH'S
Acr permet à ceux-ci J'~'r'
c:ffe1'ts SU)
Je 8élrché b,iUmnique dé:n~ ôes conditions TI>1S
( ":' 8) Di.5 C C ~. )' .5 d e · ~. H.
:5 ER\\.; Fm s1 ] 0 ;~ \\,
" L e :'-
f (' JI è e T' E;' ]j 1:' c: é w~ -~ i E:'
(' (1 " D C: rat i c n
c~ :: n .5 J '" .5 a n n f (S 1S f; (l "
i r e 0 ü r l' i C' r ." (_T! CEE , :\\ ~ :: ,
\\ ' .. ..:'1'0
SpLc.i:..j
"l\\\\.'~sier Lor:e Il'',
p.
(

-321-
]~~ sucres des dfpartemcnts d'Outre-mer provenant des m~mcs
ré·fions.
~uj plus est, des obstacles risquent d'apparaitre avec le
~jfJaljCer.lent de l'aide dont bénéficient les sucres ACP qUI est
CL
partie mise à la charge des producteurs européens? C'est
.j'auta:1t plus pTobable que ces derniers réalisent parfaiten:ent
que la conception de la garantie des sucres ACP, qui se fond~
SUT
cies structures industrielles et des courants commerciaux ciE
l'~r~que impériale, tend ~ renforceT la positions dominante de
l~ raffinerie britannique dont les produits européens so~haiteraient
plutôt le démantèlement.
Une dernière difficulté a trait aux relations intra-ACP.
Le
~rotocolE
sur le sucre s'apparente à un club ferné glüupant les
'::'JlCi2nS fournisseurs du Corl.!r:onKeal t1) 5ugar Agreer.:LJ'lt et
ciif!i~il~ment bccessible aux nouveaux producteurs
(79j.
~ (, s y ~ t ème des t ab i 1 i s a t ion i ns tj tué par laC EE a ''- PC 5 e 5
partenaiTes nécessite des améliorations sérieuses pour être
r (- e Il e men t pro fit a b le À ces de rr-: i ers. Lél pal' a c é e a 1J rai t
ê t é l a
r.Ise sur pied de l'indexation, nais il
fsut de dire que
·r"êr..e le plus grand voyage commence p(,r un J-!1'emier pas".
Il faut
espÉrer que les négociations actuelle: dt.' 51.1\\":\\ (FIDJI) en fassent
é . éJ U t r es,
e t que l a vol Co n t é pol i t i que p r) 1j T ~'t1 :i ve 1e che In in. .4
Jire vrai, cela est une autre histoire.
---_. ----_. - - - - - - - - - - - ----

CIlAPITRE II
LES ASSOCIATIONS DE PAYS PRODUCTEURS-EXp6RTATEURS
DE PRODUITS DE BASE.
Les tentatives de réglementation en tout genre du marché des
produits de base destinées à procurer aux producteurs le prix
le meilleur ont toujours existé. L'une d'elles, la technique des
Associations de producteurs-exportateurs, a eu une grande fortune
à partir de
1973 en raison des résultats limités des initiatives
jusque là esquissées, en particulier du système des accords
internationaux de produits et aussi à cause· du climat politique
international des années 1970.
Les Associations de pays producteurs-exportateurs de produits de
base vont apparaître aux pays en développement comme un instrument
privilégié dans la recherche d'un véritable pouvoir ~e négociation
..
..
..
1-, ' )
)
...
)..()
IJ:..-I--·:-;'~ ""'{ .,~..( 1..-1-/__
f ace, aux pUlssances lmportatrlces.
/.)
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..J.' ,t,.-.., J
Elles se présentent d'emblée comme une';llernative dont 1; ;~~:~,t'&1
\\\\ ']logique procède moins de la coop~ration que de la cor.frontation
(SECTION 1) dcrfls le but de défendre les intérêts des pays membres.
Elles instituent pour ce faire des règles communes de fonctionnement
(SECTION II).
SECTION l
Les Associations de pays exportateurs
: un
instrument pour la politique des faibles.
Le phénomène est ancien, malS sa logique s'est modifife avec les
TI.utations dè la Communauté internationale. La .. echnic:ue utilisée
par les ~RYS dépendants des produiTs de base était ess~ntiellement
celle du contin6entement de la production, des restricTicns
volontaires des exportations pour laréfier le produit. Le but
était soit d'augmenter les rentrées de devises des Etats par le

-323-
contrôle de 12 commercialisation, soit de favoriser l'implantation
locale d'industries de transformation ou encore de protéger les
investissements des puissances coloniales dans leurs colonies (1).
C'est dans l'entre deux guerre que les initiatives concertées en
vue des restrictions aux exportations vont être nombreuses
(2).
La controverse opposant puissances "satisfaites" et "insatisfaites"
quant à la répartition des matières premières et à l'accès à celles-
ci établit un lien
intime entre produits de base et paix (3).
Il faut dire que les organismes institu€s
sur la base de ces
initiatives sont pour la plupart des cartels de producteurs privés
soutenus par leur gouvernement. Et les quelques associations de
producteurs qui existent (blé, sucre, cuivre, nickel,
zinc, plomb,
étain, aluminium, ~otasse, nitrates, mercure, soufre, pétrole,
caoutchouc) sont logées à la même enseigne d~ cartel par les
pl.:issances "insatisfàites" (4). Ces dernières élevaient des

(1) D'autres motifs ont été invoqués dans le passé
prévenir
l'épuisement ~es matériaux (embargo sur l'exportation des bois
des domaines de la Couronne au Canada au ùébut du siècle); les
réserver à l'industrie nationale (embargo sur la ferraille); les
conserver pour la déferise nationale (emb~rgb shr les déchets d'étain
aux Etats Unis en 19D8); conserver ur. monopole ou une supériorité
acquise dans un domaine (embargo sur l~S semences de palmier
abaca aux Philippines, sur les semences de quinquina aux Indes
néerlandaises); .conserver aux pays de production ou à la
métropole, quand-il s'agit de territoires coloni?ux, le droit
de soumettre les matériaux à certains traitements avant exportation
(étain "du Nigéria en 1911), etc. Ce~'différents mobiles
justifiaient la mise sur pieQ de plans nat\\onaux de restrictions
et de réglementa t,ion' ~e. la pro duc t ion~ et .de; l a ven te des prÇJdui t s
,de base (politique du coton aux Etats Unis; politique du café au
Brésil). Ces mêm<::s pl"ans existaient 'au pla'l international pou'c
les produit.s suivants: blé) sucre, cuivJ;'li./ nickel, zinc, pl-omb,
étain, alumini~m, potasse, nitrates, mercur~, soufre, pétrole,
caoutchouc et th€.
Voil- pour une é'tude apT''l'ofondie M. H. KRbNSTEIN
op. cit. pp. 77-118. Voit aussi la présente reche~che, ~r~~ière
p~rtie, Chapitre I, Sec~ion 2, paragYaphe 1,.
(2) Voir la liste des 29 produits établie par,M. NPSBAUMER op. cit.
p. 56; note n01.

'.,.
protestations contre ce qu'elles appelaient les "plans
internationaux restrictifs" auxquels la grande crise de 1929
avait donné un nouvel essor. L'Allemagne nationale-socialiste et
ses alliés accusaient les gouvernements membres des Associations
de producteurs de favoriser une "trustification mondiale"
des
matières premières de connivence avec les intérêts capitalistes,
en vue d'échapper à l' "automaticité" des prix.
Le rôle de ces Associations de producteurs se limitait pourtant,
dans les faits, à la préparation d'accords internationaux sur les
produits de base, le squel s devai ent s,' ouvri r aux pays consomma teuT s,
même si ces derniers n'y avaient qu'un statut consultatif. C'était
le cas pour 'l'étain et le caou~chouc.
(3) Voir M. PLUMMER, Raw Materials or Nar Materials, op. cit.;
E. STALEY, Raw Materials in Peace and ~ar, op. cit.
; G. ~~ROGER,
La question des matières premleres, eL les revendications coloniales
op. cit.; G. FISHER, "Les Associations de Pays ExportateuTs de
pToduits de base", AFDI, 1976, pp.'528-562, spécialement pp. 529-
533.
(4) Sur les p.oblèmes juridiques posés paT les Associations des
pToducteurs, notamment leuT,qualification, se TéféTeT à la
communication de ~~e B. STERN au Colloque de la SFDl de Caen op. cit:
pp. 39-83, et spécialement pp. 76-79. L'aut'euT' écrit p. 77 :
L'OPEP est une organisation,inteTnationale comme une autTe :
il'seTait donc juridiquement faux d'accuseT l'OPEP, en tant que
telle, de contTevenir à une quelconque règle inteTnationale
interdisant la caTtellisa~ion ou toutes autTes pTatiques
commeTciales restTictives
ces Tègles ne conceTnant diTectement
t
ni les Etats, ni les oTganisations d'Etats; les seules
. '
obligations que les Etats ou oTganisations internationales 'sant
susceptibles d'assumer sont des obligations de prévention dè
telles activités-de la part
des compagnies". Nous s~uSCTivùns
plein~ment à 'cette analyse.

- 325-
Seulement, cette prise en considération timide des intérêts des
pays consommateurs ira SI ::mplifiant au point que la Charte de La
Havane consacre l'égalité des droits entre producteurs et
consommateurs , donnant à ces derniers un pouvoir de contrôle et
de blocage de l'action des premiers. Lors de l'élaboration du
Chapitre VI de cette Charte,
"efforts were made by various Latin American countries at Havana
to obtain amendments exempting stabilization agreements from the
charter's rules, authorizing agreements with no consumer
representation, and establishing formulas for the determination
of a minimum price" (5).
Les Associations de producteurs étaient en quelque sorte mises en
veilleuse et les accords sur les produits de base sontconclus sur
le modèle de la Charte de La Havane, c'est à dire entre producteurs
et consommateurs.
Le 14 septembre 1960, l'OPEP est créée
(6), mais son influence ne
sera perceptible que plus tard. Cette année sera aussi marquée par
l'accession â l'indépendance politique de nombre de pays en
développement et par l'adoption de la fameuse Résolution 1514 (XV)

portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
peuples coloniaux. Et la Résolution 1803 (XVII) 'relative â la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles adoptée en
1962 ne fait pas cas de la création d'associations de produ~~eurs.
Elle se contente de déclarer l'exercice du droit de souverain~té
permanente "dans l'intérêt du développement na~ional et du bien-
être de la population Je l'Etat intéressé" (7).
: ...
(5) Voir C. WILCOX op'~' ·cit •. p. 120.
. '"'
.. -..-
(6) Voir B. STERN op. cit. p. 40; D. CARREAU et al. op. cit. p. 3~9.
(7) Résoll:tion 1803 (XVII) d"J 14 décembre 1962 op. cit. Section J.,
par~graphe 1 in B. STERN op. cit. p. 178.

-326-
]] faudra attendre la première CNUCED pour voir le principe de la
constitution d'associations de producteurs proclamé et la résolution
Jcmande que :
"l'on reconnaisse et que l'on encourage les organisations
jnternationales groupant, pour la défense de leurs intérêts, les
pays en voie de développement principaux exportateurs de produits
naturels non renouvelables" (8).
La solidarité entre pays en développement trouvait dans ce domaine
un nouveau registre juridique et pouvait désormais se développer
sous l'égide du groupe des 77 qu~ venait de naître. Et dès 1967,
ID Charte d'Alger adoptée à la Réunion ministérielle des 77 le
24 octobre 1967 (9) dégage les principes de l'interdépendance et de
l'autonomie collective (10)et recommande pour ce qui nous occupe
"que les pays producteurs en voie de développement se consultent
ct coopèrent afin de protéger et d'améliorer leurs termes de
l'échange en coordonnant effectivement leurs politiques de ventes"
(11) •
(8) .Annexe A.VI.2 in Actes de la CNUCED l op. cit. Vol.
l, pp. 71-72.
Cette résolution qui apparaît comme une reconnaissance de l'OPEP
avec la mention des "produits non renouvelables" a été adoptée par
83 voix contre ~e voix (Etats Unis d'Amérique) et 26 abstentions
(pays de l'OCDE + Thailande).
(9) Texte 'de la Charte d'Alger et ses annexes·in'Documents CNUCED
TD/38 et Add. 1 ~t 2. Reproduit in B. STERN op. ~it. pp. 409-420.
i(,10) Voir.Première partie, Section III où on peut l i r e : "Dans un
lmonde dont. les "é-léments sont toujours plus interdépendants, la paix
Ile progrès. et la liberté sont communs à tous et sont indivisibles.
îC"est pourquoi. le développement des pays en voie de développement
lprofitera égarèment aux pays développés. Les pays en voie de
.
~éveloppement.Téaffirment que leur développement économique dépend
~ssentiellement d'eux-mêmes. Les pays en voie de développement se
~éclaretit'iésolus-à s'aider mutuellement dan~ leurs efforts de
.
péYelopp~~e~j~.Mais une mobilisation plus ccmpl~te et une utili5a~ion
plus efficace des ressources nationales des pays .en vûie de
'
péveloppemen.t· .ne sont poss i bl cs qu! accompagnées d'une ac tion
.
~ffective'sur:lé plan international: Les forIT.ules. traditionnelles, .
~es mesures isolées et les concessions. limitées ne suffisent pas .•
ra gravité ~u problème requiert d'urgence l'adoption d'une s~ratégie
îlobale du développement comportant des mesures annvergentes de la
~art des pays développés comme portant des mesures convergentes de

-327-
Cette recommandation était destinée aux pays industrialisés,
lesquels faisaient savoir à la deuxième session de la CNUCED
qu'ils n'étaient:
"pas en mesure d'accepter cette proposition" (12)
Ceci n'empêchera cependant pas la réaffirmation par les pays
en développement du principe de la constitution d'associations
de producteurs.
En 1971, le Conseil des Ministres de l'O.U.A. recommande la
mise sur pied d'une "Union africaine des pays exportateurs de
minéraux"(13). Mais c'est en 1973 que la question des
associations de producteurs va entrer dans une phase décisive
avec le quatrième sommet des Chefs d'Etats des pays non-alignés
tenu à Alger au mois de septembre.
En effet, le programme d'action pour la coopération économique
adopté à l'issue du sommet énonce que:
"les pays en voie de développement devraient établir et renforcer
les associations de producteurs en ce qui concerne les principaux
produits qui pcésentent de ['importance pour lréconomie mondiale,
afin d'arrêt~r la~dégradation de leurs termes de l'échange,
d·~li~iner une concurrence .malsaine, de prévenir les activités
nuisibles des sociétés multinationales et de renforcer leur
poûvo·ir de négociation" ,~14).
(
I
I
(l'-:ote
10, suit~)
1.
la pr,rt des.ppys développés comme des pays en voie de dévèloppe
ment '. Voir eri outre, sur les principes, M. G. MERLOZ, cp. cit.·
pp. 33~ et suivantes.
·(11) 'I?id. Deuxième partie., A, paragraphe l,a) ii.
.l~2) ~~ir ~ctes de )a CNUCEn; 2ème session, New Delhi, Vol.i,
Annexe VI Il., p. 43 ï, pa rag:-aphe .12.
.
.
(13) C.f\\l./Res~ 245 (XVII) ciu 15 juin 1971.
(14) Programme d'action ••. , paragraphe'XIJ, in B. STERN, op. clt.
p. 447.

-328-
••.t\\
Le succès de l'embargo SUT le pétrole et le réajustement d~
son prix décrétés par l'OPEP achèvera de convaincre les autres
pays en développement qu'en s'associant, ils pourraient eux
~'
aussi avoir un moyen de défense de leurs intérêts, un instrument
~ ~..
pour accroître le niveau de leurs recettes d'exportation.
Il
faut dire que le succès de l'OPEP avait coincidé avec une
pénurie très aigüe de plusieurs métaux, ainsi que de nombre de
matières premières agricoles, notamment tropjcales. Autrement
dit, il Y eut un ensemble de facteurs dont la conjonction a eu
pour conséquence de jeter le doute et la crainte dans les pays
occidentaux quant â la sécutité des approvisionnements et qui
les acculaient â la défensive (15).
Les pays en développement mirent à profit la situation économique
et politique internationale pOUl imiter l'exemple de l'OPEP.
Et les initiatives destinées à mettre sur pied des associaTions
de producteurs exportateurs de produits de base vont se
multiplier (16). Ceci, parce que les pays en développement

nourrisaient l'espoir de voir un renchéTissement substantiel
du prix de leurs produits de base. Et l'année 1974 s~ra une
année charnière pour les associations de producteurs qui
apparaissaient comme un instrument de lutte à la disposition
des pays faibles.
Il restait à faire accepter à la Communauté
internationale le ~rincipe de la constitution des associations
(15).Voir C. BERGS.TEN, "The :hreat from the Third World",
Foreign Pc1icy,
1973, pp. 102-124, spécialement 102-10S.
(16) Ainsi, dès la fin o~tobre 1973, un ceftain nombre de pays
productebl's de café mirent sur pied une structure multinationale
de commercialisation èll produit dénommée "Café Mundial" qui est
une société transnationale avec une dotation financière de
40~millions de dollars. La société a été créée par le Br~sll,

- 32~-
de producteurs de base comme un instrument de stabilisation
des marchés de ces produits.
C'est ainsi que la déclaration concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique international recommande :
\\\\ "l'encouragement du rôle que peuvent jouer les associations de
~producteurs dans le cadre de la coopération internationale et,
notamment, en vue de la réalisation de leurs objectifs, contribution
à une croissance soutenue de
l'économie mondiale et une accélération
du développement des pays en voie de développement" (17).
Et le programme d'action énonce que tous les efforts devraient
être faits pour
"faciliter le fonctionnement des associations de producteurs et
,
favoriser les buts de ces associations, y compris leurs accords
\\)
communs de commercialisation, le fonctionnement régulier du
. commerce des produits de base, l'amélioration des recettes
d'exportation des pays en voie àe développement producteurs et
de leurs termes de l'échange et l'expansion soutenue de l'économie
mondiale dans l'intérêt de tous" (18).
IJ
faut dire que les pays développés n'étaient pas favorables
à
ces dispositions. Le représentant des Etats Unis d'Amérique,
N. SCALI, faisait savoir
que:
"les Etats Unis ne sauraient accepter l'idée d'association de

(Note 16, suite)
la Colombie, la Côte d'Ivoire et le Portugal dont une colonie,
l'Angola, était un grand producteur de café. Le but -était de,
maintenir un niveau de prix élevé pour le café, suite aux gélées
qui avaient affecté la production du produit au Brésil et à la
suite de la décision du gouvernement dE ce pays de 'tenir les
stocks de café à ~'écart du ~arché mondial. Cette initiative sera
suivie au plan· régional. Une deuxième structure "Otros Suav.es" -
qui est un organisme privé - fut mise sur pied par les prod,ucteurs
d'Amérique centrale et soutenue par le Brésil et la Colombie . . .
Son objectif était d'intervenir di~ectement sur les ~archés ~
terme de Londres et de Nev Y~rk pour défendre le prix du café.

Et l'organisation inter-africaine du caf~ (O.I.A.C.) qui exista~t
: dé j à depuis décembre 1960, é tabl i t un sys tème de quotas t rè~
.
','
strict avec des prix minima incomp:r:essiôles et un système de,
.
stocks nationaux coordonnés à l'échelle régionale po~~ influencer
la tendance du marché. L'O.I.A.C. regroupe le Burundi, le
,_
Cameroun, la République Centrafricai~e, l~ Congo, le bénin,
l'Ethiopie, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Libéria, Madagascar,

- 33()-
;lroc1ucteurs comme étant un moyen viable de promouvoir le
(lfycloppement, ou comme méthode permettant d'établir un rapport
entre les prix 5 l'importation et les prix à l'exportation. Des
tentatives artificielles pour établir des marchês qui ignorent
les
réalités économiques et les intérêts légitimes des consommateurs
ct des producteurs risquent d'entraîner un affrontement politique
d'une part, et un échec économique d'autre part" (19).
Cc point de vue ne dissuadera pas les PVD.
La Charte des droits et devoirs économiques des Etats ira même
plus loin que la déclaration et le programme d'action. Elle
rompt avec le style exhortatoire et énonce que :
"tous les Etats ont le droit de se grouper en organisations de
producteurs de produits de base en vue de développer leur économie
~ationale, d'assurey un financement stable à leur développement et,
cians la poursuite de leurs objectifs, d'aider à promouvoir la
croissance soutenue de l'économie mondiale, en accélérant notamment
le dêYeloppement des pays en voie de développement. Réciproquement,
tous les Etats ont le devoir de respecter ce droit en s'abstenant
d'appliquer des mesures économiques et politiques qui le
limi teraient" (20).
(\\ote 16, suite)
le Mala~i, le Nigéria, le Rwanda, la Sierra Leone, la Tanzanie,
le Togo, l'Ouganda et le Zaïre, rejoints plus tard par l'Angola.
Le Conseil International des Pays Exportateurs de Cuivre (CIPEC)
\\cée en 1967, dé~dait quelques mois plus tard de contingenter
II 'offre du cuivre établissant des quotas d'exportation de 10 à 15
\\pour ~ent inférieurs aux volumes traditionnellement exportés par
lIes pays membres, de façon à arrêter la baisse du prix du cuivre.
~es résultats furent touteiois décevants. Cette organisation réunit
ne Chili, le Pérou, le Zaîre et la Zambie.
~ne autre initiative tendant à mettre sur pied une organisation
lie producteurs sera le fait des exportateurs de bananes. En mars
1974,
l'Union des Pays Exportateurs de Bananes (UPEB) est créée
'ans le but'de maintenir un certaiIl niveau de prix, par les pays
latino-américains. L'UPEB ~e compose de la Colombie, du Costa Rica,
lu Guatémala, du Honduras, du Nicaragua et de Panama. Cependant,
ln raison de l'attitude de l'Equateur qui n'est pas membre de
l'organisation et qui se trouve être. le premier produ~teur-
.
\\xr~ortateur de bananes, l'UPEB a obtenu des rés~lltats très limité.s.
~"rganisation avait décidé J'imposer des taxes ~ tou~ les
t:lportateurs. :lllais elle ne p~t faire face à la pressio:, de:;
,;,:porta teurs des Etats Unis qui les refusaie~1t en se tourna.nt
J~tement rers l'Equateur.
(Yoir Natiol1'$ Unies, Chronique mensuelle,
Jin 1974, pp.
46-47
; cf.
auss·i Wall Street Journal
ciu 13 juin
l74,
p.
1).
iorganisation internationale de la Bauxite est créée ~uelques
~urs apr~s la mise sur pied de l'UPEB. Elle réunit l'Australie,

-3:;1-
.....
L~ netteté de ces dispositions avait poussé les pays développés
~ proposer des variantes qui ont fait l'objet de rejet. Ces
amendements s'inspiraient tous du schéma de la Charte de L3
Havane en mettant en exergue la prise en compte des intérêts
des deux collèges producteurs/consommateurs et la sécutité de
l'approvisionnement des consommateurs
(21). Ces pays avaient
':. déjà mis en oeuvre des "mécanismes nouveaux de solidari tés" avec
l'AIE et les diverses mesures initiées dans le cadre du FM] {22)
pour faire face à la nouvelle situation.
Les pays en développement s'emploieront quant à eux ~ donner un
contenu au droit qu'ils venaient de proclamer. A la conférence
des pays en voie de développement sur les matières premières
tenue à Dakar en 1975, ils déploraient l'absence d'action
suffisante de la part de la Communauté internationale
"à cause du manque de volonté politique des pays développés"
et préconisaient qUE les pays en développement :
"révisent d'urgence leur conception traditionnelle de négociation
avec les pays développés".
(Note 16, suite)
la Guyane, la Guinée, la Jamaique, la Sierra Léone, le Surinam
et la Yougoslavie. Ces pays seront rejoints par le Ghana, Haiti
et la République Dominicaine en 1974, et par l'Indonésie en ,1975.
L'organisation contrôlait 75 pour cent des exportations mondi~le5
de bauxite et d'zlu~ine. Ses objectifs étaient plus structurels
que ceux des autres: assurer des profits raisonnables aux
producteurs, promouvoir le développement de l'industrie dè.la .
bauxite, échanger des informations pour )a recherche-dêveloppement
et harmoniser les déci~ions des pays membres .. L'organi~aticn a
permis la mise 5ur p'ied d'un.système de' taxéS à l'exportation
qui a c~nsidér3blement accru le niveau~des recettes tirées de
l'exploitati6n du prod~it. En ce qui concerne le minerai de fer,
la consti~ution d'une association de producteurs ét~it moins aisée
à r~aliser. Ce, en raison du fait que des pays d~veloppés' en sont
d'importants producteurs. Lorsque les pays export.ateurs de fe~
l
se réunirent pour la première fois au mois de nGvemhre 1974, ils,
ne parvinrent pas à s'entendre sur la propositic:l de l'Algérie,'

-332-
Pour cela,
"il est plus indispensable que jamais que les pays en voie de
développement prennent des mesures concrètes pour renforcer la
coopération économique entre eux, .. et s'entendent sur une
stratégie commune et sur des lignes de conduite précises dans
le domaine des matières premières fondée sur le principe de
compter d'abord sur eux-mêmes ... " (23).
1'1 y-',\\
?I, La
déclaration de Lima du 26 mars 1975 reprend ces mots et
recommande aux pays en développement d'envisager toutes les
possibilités de renforcer l'action
des associations de producteurs,
d'encourager la création d'autres associations pour leurs
principaux produits et de mettre sur pied un
"mécanisme de consultation et de coopération entre les diverses
associations de prod~cteurs pour leur permettre de coordonner
leurs activités et de se fournir une aide mutuelle, en particulier
à titre de précaution contre toute forme d'agression, économique
ou autre" (24).
Les actions à mener doivent permettre de mettre fin aux pratiques
(Note 16, suite)
laquelle préconisait une hausse sensible du prix à l'exportation
du fer. Et ce n'est qu'en avril 1975 que l'organisation verra le
jour. L'Assoc~tion de Pays Exportateurs de fer (APEF) réunit
.
l'Algérie, l'Australie, le Chili, l'Inde, la Mautitanie, le Pérou
la Sierra Léone, la Tunisie, le Vénézuela, et les Philippines. Il
faut noter que le Brésil, le CanRda, le Libéria et la Suède ont
assisté aux réunions préparatoires à la création de l'APEF sans en
devenir membres. Le but de l'organisation est essentiellement de
servir de cadre de concertation entre les différents pays
producteurs dans les domaines d'intérêts communs: études sur le
fer, collecte de statistiques, politiques de recherches, etc .••
Les pays producteurs de mercure dêvaient se réunir, quant à eux,
à Alger en 1974 de mànière informelle pour déterminer un prix
m~nimum pour le produit. Ils ne créèrent cependan~ pas une
asso,c;iati~n de producteurs. Mais au mois d'av.ril 1975, des'
comVàgnies productrices de marcure se réunirent à Genève poùr
créer l'Assotiation internationale des producteurs de Mercure.
Cette aisociation privée rcgrnupe des entreprises ori~inaires
des pays suivants: Algérie, Pérou Es~agne, Italie, ~cugos~avie.
et Mexique. Un mois plus tard~ on assistait à la mise sur pied
de l'Association des Pays Producteurs de Mercure (APPM) , 'regl"oupant
seulement trois pays : Alg~rie, Mexique, Turquie. L'association
se propose de promouvoir l'utilisation du mercure, d'encourager -
la coopération technique entrE s~s membres et àe fixer le pr~x .
minimum du flacon de mercure à 350 dollars. L'Association des pays

- 333-
sp6culatives et aux fluctuations désordonn~es des prix
pr6judiciables aux pays en développement (25). Les associations
de producteurs pourront alors être utilisées pour coordonner les
politiques des prix et de la production.
Sous ce rapport, on va assister à une institutionnalisation
croissante de ces organisations. La Conférence des Ministres des
Affaires Etrangères des pays non-alignés, tenue à Lima du 25 au
30 août 1975, adoptera une résolution XI portant création du
"Conseil d'associatiO!ls des pays en développement producteurs -
exportateurs de matières premières" dont les statuts seront
établis à Genève en 1976 et approuvés par le sommet du Mouvement
à Colombo au mois d'août de la même année
(26). La Conférence
sur la coopération économique entre les pays en développement qui
(l\\ote 16, suite)
Producteurs de Caoutchouc Naturel (APPCN) qui existait depuis
1967, devait décider en 1974 âe créer un groupe d'étude destiné
à rechercher l~s conditions de stabilisation du prix du caoutchouc
naturel, et dont les conclusions seront approuvées en 1976 par
les pays membres. Ces derniers sont: Inde, Indonésie, Malaisie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Sri-Lanka, Thaïlande.
(17) Résolution 3201
(S. VI) op. cit. paragraphe 4, t; in B. STERN
op. cit. p. 4.
(18) Résolution 3202 (S.VI), Sect.I, § 1,c,Ibid. p. "7 ; voir la
réaction des pays développés, à ces dispositions in PV /2229 et
PV/2230.
:. (1 9) PV / 2230 0 p. c i t. p. 2 2 •
(20) Résolution 3281
(XXIX) op. cit., art. 5; in 3 .. STERN op.t:it.
'p. 59. Cet article, n'a pas été mis aux voix par .. suite du rejet~
dluri,amende~ent y relatif par ~3 voix contre, 16 voix'pour
(Autriçhe, Bt>lgique, Canada, Danemark, France, RfA, Irlar.de. Isrâël,
Italie, Japo~, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Grande Bret~gne,
.
Etats Unis) et 8 abstentions
(Australie, Finla~de, Grenade, Islande,
Nouvelle Zélande, Portugal, Espagr.e, Suède).
l21) Voir TD/B/AC.12/2, p. 41
TD/B/AC.12/2/Add.1, Annexes l et II,'

-33-1-
sera r~unie un mOlS plus tard (le 22 septembre 1976), souhaitera
l'entrée en fonction "le plus tôt possible" du Conseil des
des associations de producteurs. A cet égard, la déclaration de
Mexico énonce que les associations de producteurs établies ~
l'initiative des pays en développement devraient formuler des
propositions appropriées en ce qui concerne les aspects pertinents
de ce Conseil. Ces associations sont également invitées ~ examiner
les mesures nécessaires pour adhérer au Conseil lors de son entrée
en fonction (27). Lesdites associations se réuniront à Genève
au mois d'avril 1978 pour créer ce Conseil qui ne sera ouvert
qu'aux associations de producteurs "qui ont été créées sur
l'initiative de pays en développement".
Ses objectifs montrent clairement que les associations sont
conçues comme technique de stabilisation à palt entière et même
comme un instrument de politique à long terme devant conférer
aux pays en développement un pouvoir de négociation de plus en
plus renforcé (28). Il existe plus de vingt associations de

(Note 21, sui te)
p.7,
; TD/B/AC.12/4, p.12; aussi B. STERN op. cit. p.92; A/9615;
PV/1638 et suive
(22) Voir Ph. ~~NIN, Rapport, colloque SFDI de Caen op. cit.
pp. 148 et suivantes; G•. rISHER, "L'Agence internationale ce
l'Energie" op. cit. pp. 730 et suivantes. Sur le "mécanisn:e
pétrclier" institué par le FMI, voir D. CARREAU op. ç~t. }!Ip. 143-
144 .
(23) Voir Déclaration finale op. cil. IJaragraphe 1~, vo-il' aussi
la Rfsolution n06 de la Conférence.
".
(24) Déclaration de Lima in document ONUDI TD/B/155/Add.1 du
i4 avril 1975, parag~aphe 47.
(25) Plan d'action, Ibid. paragrapht 60, al. l.
(26) Veir infra pour les objectifs du Conseil.

-:53S-
producteurs de produits da base qui ont toutes été créées à
l'initiative de pays en développement (29). Nous nous attacherons
dans ce qui va suivre ~ dêgager les règles de leur politique.
SECTION II
LES REGLES DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS.
La mise sur pied progressive des associations des pays producteurs-
exportateurs de produits de base apparaît comme un élément
i.'signif_icatif de la solidarité et de la coopération entre pays en
développement (30). Elle cons~itue aussi une contribution au plan
institutionnel à l'ordre juridique du développement.
( \\ l ' J I
Les associations de producteurs se proposent de lutter pour
obtenir un prix juste, équitable et rémunérateur pour les produits
de base exportés par les pays en développement. Le but est de
(27; Voir Déclaration de Mexico du 22 septe~bre
1976, in B. STERN
op. cit. p. 526 paragraphe 10.
(28) Les objectifs sont ainsi libellés:
I.
1) Promouvoir des
méthodes effi~aCl"ces de coopération pour res truc tu rer le commerce
inteynaticnal des produits de base, assurer aux pays en développement
des prix justes et rémunérateurs pour leurs produits d'exportation,
protéger et améllorer, en valeur réelle, le pouvoir d'achat de
leurs recettes d'exportation. Au cours de ce processus, les jntérêts
de tous les pays en développement devraient être protégés par des
mesures appropriées.
2) Obtenir un soutien en faveur des mesures
prises par les pays en développement pour reprendre le contr6le
de leurs ressources et de leurs dispositifs de productio~ et de
commercialisation.
3) Organiser un échange régulier de dcnn€es
d'expérience et des résultats de la recherche scientifique et
technique dans les domaines pertinents entre les diverses associations
ide producteurs-~xp(.rtateurs, et aussi mettre leurs connaissances
là la disposition . cie tout autre groupe de pays en déveJcppement
\\produisant un produit primaire et souhaitent cr{er une assJciation
Isi!ililaire (le prodlo~teurs-exportate\\lrs.
4) Coordonner les dctio~s
Ides diverses associ.ations et, si nëcessaire, obtenir. un appui
~ommun pour toute association particulière d8ns le cadre de la
~olidarité entre pays en développement et du plain exercice de
feur souveraineté sur leurs re~~ources naturelles, ainsi que sur
~'exp]oitation, la transformatjon et la commercialisation de celles-ci.

...;
supprimer progressivement la dépendance de ces pays en prévenant
les fluctuations erratiques de leurs recettes d'exportation.
Il
faut relever que la plupart des produits exportés par les pays
en développement ne sont pas régis par les accords de stabilisation
internationaux conclus entre producteurs et consommateurs selon
le schéma de la Charte de La Havane. De plus, les pays producteurs
ont une marge de manoeuvre très étroite dans le cadre des accords
exjstants en raison de l~~r éga~ité formelle de droit avec les
'-
consommateurs qui ont de ce fait un pouvoir bloquant considérable.
D'autres facteurs justifient la mise sut pied des associations
de producteurs-exportateurs. D'abord, la nécessité pour les pays
~
.---....
.
\\
en développement d'éviter de se livrer(à un)Jconcurrence sur les
- ~ ~
marchés des pays développé~; c~ qui leur permet de vendre leurs
(J'\\ote 28 , suite)
5) Défendre ses membres,
par une action concertée et collective,
contre toutes les politiques, pratiques et mesures coercitives
qui seraient d!rigées contre eux directemen~ ou indirectement.
6) Promouvoir la coopération financière entre les diverses
associations de producteurs-exportateurs pour le financement de
.
me3ures qui pourraient être rendues nécessaires' P?r leurs activités
d~n~ la poursuite des buts et objectifs du.Conseil.
7) Déterminer
les mesures communes que devront prendre"les A5~ociations de
producteurs~exportateurs conformément aux mesures politiques pri~es
par le~ pays en développement pour contrôler et réglementer les
activités des' sociétés transnationales, notament en vue de
préserver et de consolider la souveraineté:per)J1anente des pays
en développement. sur leuis ressources naturelles. 8) Aide~ et.
renforcer les associations de· producteurs existantes, n'otamment
en oh fenan t dans toute' 1 a me,sure, du. poss i ble, l' adhés ion des par s,
en d~v~loppement producteurs ~t non~participan~s~ et encourager
la ,~réation de :ntn.lvelles àssociat;cons de. p~ys en .développement
pro·cbcte.urs-exportateurs de méltiÈres prer.~ières.
. ,
. ....
.
.
IL.En s'efforç'ant û.'atteindT~~ ses buts et objecL.f~, ·Ie Conseil
respecterà"l'autonomie 'dès assuciations membres ,. surtout en ce
qui !o~che leurs politiques et leurs objectifs".
(29) Comité international du Thé (1933), OPEP (1960), Organisati~n
Inter-Africaine du Café
(O.I.A.C.)
,1960:1, ·Alliance des producteurs

- 337-
produits dans plusieurs pays, ainsi que la possibilit6 de mettre
sur pied des études de marchés coordonnées et des politiques de
commercialisation qui leur seraient difficiles à mettre au point
individuellement. Ensuite, le besoin de développer ensemble la
recherche scientifique et technique relative à leurs produits
d'exportation dans la perspective d'une compétitivité meilleure;
ce qui suppose des investissements préliminaires coûteux qui
peuvent être allégés par la création d'une association de
proàucteurs.
Enfin, les associations de producteurs apparaissent toujours
aux yeux des pays développés comme un instrument de confrontation
et destinées à procurer à ses membres un pouvoir de négociation
accru. Ce qui, en soi, peut diluer l'intransigeance des pays
développés.
(Note 29, suite)
de cacao (1962J' Conseil africain de l'arachide (1964); Conseil
Intergouvernemental des Pays Exportateurs de Cuivre (CIPEe)
(196 7 );
OPAEP (1968); Communauté asiatique de la noix de coco
(1969);
Communauté asiatique du poivre (~970), Organisation mondiale du
café (1973); Union des Pays Exportateurs de Bananes UPEB 1974);
Association des Pays Exportateurs de Caoutchouc Naturel
(APPCN-
1974); Conseil des pays producteurs de bois de l'Asie du Sud-Est
(1974); Association Internationale de la Bauxite (AIB-1974);
Association des Pays ExportateuJs de minerai de Fer (APEF-1975);
Organisation.Int~rafricainedu Bois' (1975); Groupe des pays
d'Amérique latine et des Antilles exportateurs de sucre (1976);
Organisation africaine de~ pay~ producteurs.d'oléagineux (1978);
Groupe de Bogota puis PANCAFE CD.(1979-1980); Alliance des
producteurs de cacao (élargie au, Brésil)
(1980). Il ,faut aussi
si'grtaler les Associations ü~, produ"cteurs informelles qui concernent
certains produits tels que : le'~tanvre (Brésil-Tan:anie, 1974;,
la viande (Association des Producteurs.de yiandes j'Aôériqut
latine), et le poisson (Association des ProducteUl S Ge fari!'.~ de
poi.sson (1960). Voir TD/lül/Add.l
; H. HVEH1, "Les matières
preiliières ... " op. cit. pp. 510-513; N.
j\\uSBAUMER op. cit. pp. 59-
61.
.'
(30) Voir TD/23b, ProgrammE' d'Arusha pàur l'autonomie collective et
.,.

-33S-
En outre, la volonté de contrôler les activités des sociétés
transnationales, notamment dans le secteur de la production
minière, peut constituer un motif de création
d'une association
de producteurs. Cet aspect est particulièrement significatif de
la tendance des associations de producteurs qui vont jusqu'à
mettre sur pied leurs propres sociétés transnationales pour
intervenir directement sur les marchés à terme (31). Cette
tendance
situe bien l'enjeu des produits de base, et elle
permet aux pays en développement de remettre en cause le
contrôle par les multinationales des marchés. Cependant, pour
être viables à long terme, ces politiques doivent se doubler
d'initiatives nouvelles destinées à libérer
les pays en
développement des contraintes liées au monopole des ressources
technologiques et financières exercé par les sociétés
transnationales. Ces initiatives doivent lier l'é~olution de
l'iLdustrie minière à son intégration à l'économie des pays en
développement eux-mêmes, de façon à réduite la vulnérabilité de

cette €conomie.
Il s'en suivra évidemment une diminution de la
( J\\ 0 t e- 3 C!,
s·u i te)
cadre de.s .négo.tiati.ons
février 1979.
1
(31)' Cf.
l' ex€!mple
du groupe de Bog(\\ta. Voi.r Y. S ü·~ON, "Les
interventions des pays producteurs sur les marchés à terme de
marchandises
: L'exemple du groupe de Bogota" in C. MOUTON et
nh. CPJ\\UlIN,. Comrn~rce in~er.n<lt'ional ..• op. cit. pp.131 - 137 .
..
. .'
.. ,
.. '
..

-339-
part des exportations de produits miniers dans les exportations
totales, mais l'industrialisation des pays en développement est
~ ce prix.
Cette nouvelle tendance observée dans le domaine des produits de
base témoigne de la volonté des pays en développement de rompre
avec les méthodes traditionnelles de négociation qui liaient leur
sort à ceux des pays consommateurs, et laissant à ces derniers un
pouvoir de négociation considérable.
Et les règles de conduite établies par les associations de
producteurs le montrent assez. Une première série de dispositions
est relative aux objectifs des associations. Ces stipulations
sont fonction de la politique générale établie par l'organisation.
Il peut s'agir d'une politique d'intervention directe sur le
~a~ché avec une fixation du prix au plan international pour un
JJl"cduit donné ou bien de la mise en place d'une série de mesures
destinées à influencer indIrectement le prix d'un produit. Les
textes prévoient dans ce cas l'harmonisation des décisions et

leur coordination en matière de production et de commercialisa~ion.
Par exemple,. les statuts de l'OPEP prévoient que l'organisation
fera en sorte que la stabilité du prix du pétrole brut soit
garantie sur le marché international, de façon à éliminer
les
fluctuations qui l'affectent. Le CIPEC quant à lui, s~ li~ite à
l'harmonisation des décisions politiques des Etats m~mbres
relatives aux problème6 de la production Ju cuivre et à la
coordination des mesures dans le but, d'a~surer une croissante
~
dynamique et rêgulière des recettes d'exportation tirées du
cuivre. Plusieurs autres associations retiennent ce type d'objectifs
destinés b g8rantir un certai~ niveau de prix p3r des me5u~es

- 34 0-
'.,;
indirectes qui peuvent varier d'une association de producteurs
~ l'autre. L'une des mesures les plus invoquées est la planification
de la production qUI permet de contrôler le niveau de l'offre du
produit et de prévenir une chute brutale de son cours.
Dans l'ensemble, les objectifs des associations vont de la
fixation directe du prix des produits aux mesures indirectes
poursuivant de fait le même but, notamment la coordination,
l'harmonisation des politiques, les informations sur le marché
sur la base de la coopération technique des pays membres pour
améliorer la qualité du produit, la concertation permanente et
les arrangements sur la production et la commercialisation.
Les dispositions sont conçues de façon générale et peuvent être
interprétées par des résolutions ultérieures adoptées lors des
réunions des pays membres des Associations de producteurs, comme
c'est le cas au niveau de l'OPEP (32).
Une autre série de dispositions a trait aux droits et obligations
des Etats membres des Associations de producteurs. Le principe de

base retenu dans tous les statuts est celui de l'égalité juridique
formelle. Les chartes de base énoncent que les Etats me~bres ont
UD~ voix et doivent exécuter de bonne foi les ubligations qu'ils
ont ~ leur charge. Le principe de l'égalit~ (1
Etat,
1 voix)
peut surprendre si l'on considère que les djff€rents
Etats membres
(32) Voir B. STERN, "Problèmes récents du droit pétrolier", Cours
IHEI op. cit. pp. 11 et suivantes; F. GEZr:~ "La [·ataille des
maticres premières minérales : Mu]tinationa]~s CGntre pays
prod~cteurs, le cas du cuivre ~t dp l'aluminium", Revue Tiers
Monde op. cit. pp.
2R9 ct suivant~s; G. FISHER op. cit. pp.
552
et suivantes.
.

- 341-
d'une Association de producteurs n'ont pas la même capacité de
production et d'exportation et qu'ils participent ~ des
organisations économiques internationales dans lesquelles règne
plutôt le principe de la pondération. Ce refus de la contagion
peut s'expliquer par le fait que l'obligation essentielle ~ la
charge des pays producteurs-exportateurs est la solidarité et
l'assistance mutuelle. Ces principes sont le fondement juridique
autant que politique des Associations de producteurs qui
apparaissent dès lors comme des organisations internationales de
coopération, développant des "solidarités de combat" (33).
Les autres droits et obligations concernant l'harmonisation de
mesures d'exploitation et de transformation,
de commercialisation:
ou e~core du partage du savoir faire technologiqLe ainsi que la
diffusion des informations st3ti~tiques. Des obligations pèsent
aussi sur les Etats membres à propos des intérêts étrangers qui
doivent faire l'objet d'un contrôle plus strict, surtout s'ils
ont trait au ~ecteur du produit pour lequel l'Association est
constituée.
Par ailleurs,
toutes les Associations de producteurs adoptent
leurs décisions
à 12 ma:,orité. Ce genre de dispositions illustre
clairement le devojr je 30lidariLé à la charge des pays membres.
\\La quasi-totalité des As'sociations de producteurs conlporte trois
'1
!organes (34): une assembl~~, un comité exécutif et un secrétar~2t,
.~
.~
..
. "''';'~~,~..(
----------------_._-----
.:}
H33) L'expression est de M.- C.A. COLLIARD,
Colloque .:e C:len op.cit.- .'
p. 288.
34) L'OPEP, l'OPAEP et le CIFLC en on~ ùu~tre.

- 342-
dont la composition est fixée par les statuts.
l'assemblée est l'organe suprême de l'Association. La représentation
cians les assemblées se fait à un niveau ministériel. L'assemblée
adopte les accords conclus dans la poursuite des objectifs de
l'Association, approuve le budget et élit le Secrétaire Général.
Les décisions y sont prises à la majorité des pays membres.
Le Comité exécutif met en oeuvre les décisions de l'Assemblée.
C'est un organe permanent.
Il prépare les rapports et les
recommandations
à soumettre à l'assemblée.
Il assume des tâches
administratives en coopération avec le Secrétaire Général de
l'organisation.
En ce qui concerne le secrétariat, c'est llorgane administratif
par excellence, avec à sa tête le Secrétaire Général ou un
Dir(cteur Général désigné par l'assemblée. Comme dans t0ute
autre organjsation, les statuts des Associations de producteurs
proc18ment le caractère exclusivement international du secrétariat,
dont les memb~es ne doivent re:evoir d'instructions que de
l'organisation, et les Etats s'engagent le plus souvent à
respecter ce caractère. Le secrétariat prépare les sessions de
l'assemblée et le budget
(35) des Associations.
La prolifération des Associations de prcducteurs-exportateurs
est un signe des temps. Elle témoigne du désemparement de nombre
(.35) La contributioll au budget est fiJ'·Jç sur La base de plus.ieul's
critères; principe Je l'égêle répartitio:' dc~ charges
(OPEP, CIPfC),
~~se établie par l'crgane ~upi~me (Al~); propo~tion des expor~a[ions
ci~ produit (DIAC, OAMCAF, ~~c ... ); applicatio~ d'u~ système mixte
(rjPEB, APPCl\\).

de pays en développement qui apparaissent comme acculés dans
leurs derniers retranchements et qui semblent vouloir dire que
l' "ordre naturel" des matières premières est historique mai5
pas éternél. Des principes sont proclamés et progressivement
mis en oeuvre. Cependant, les pays développés restent sourds a
l'appel des pays en développement et paraissent adopter une
attitude pragmatique. Cette attitude ressemble à une manoeuvre
dilatoire visant ~ refuser la discussion de fond avec des
partenaires de plus en plus conscients de leur sort commun, et
organisés en conséquence. En transformant les conditions du
marché par la détermination souveraine des quantités produites
et commercialisées, et la mise en place d'un système de quasi-
indexation, l'OPEP a fait êcole. Les autres pays producteuTs
d'autres produits de base ne pouvaient. pas ne pas tenter de
suivre cet exemple, conscients qu'ils étaient de leur intérêt
et du pouvoir que l'union peut leur conférer. Ainsi s'ouvre
une nouvelle ère de relations de puissance entre les différents

groupes de pays. C1~ndant, les ~utres produits de base ne sent
pas du pétrole et ce fait compte dans la négociation.
Il est
certain que les produits d2 base ont une importance inégale sur
le marché mondial et pour la consommation mondiale. De plus, la
localisation des produits d2 bdse est un impondérable" structurel.
De sorte que les pays sq~rces d'approvisionnement concurrentes
peuvent moins aisément .que dans Je cas du pétrole étudier entre
aux une organisat~on du ~aTrhé. Autrement dit, un pays en
développement peut dépendre d'un ~eul produit pour ses expurt8tions,
aleys que ce produit ne constitue qu'un élément parmi d'autres
pour les expor!ations d'un Butre pays en développement. En outre,

il y a l e problème de l'épuisement des ressources minières que
les produits de base d'origine agricole ne connaissent pas.
c'est dire que les producteurs des produits de base autres que
le pétrole sont moins avantagés que les pays de l'OPEP (36).
Les Associations de producteurs, pour être efficaces, doivent
obéir à des conditions multiples et à des facteurs divers et
dissemblables liés à la nature des produits, à leurs caractéristiques
techniques et à la situation de leur marché respectif.
Il est
difficile d'en établir un inventaire exhaustif, mais certains
éléments peuvent faciliter leur succès •. Une première série de
facteurs a trait à l'environnement politique international, aux
relations entrt le Nord et le Sud.
Eil
effet, si l'implantat.jon des pays industrialisés d.ans les
pays en développement est négligeable, c'est ~ dire que si ces
pays ne contrôlent pas - comme cela est souvent le cas - le
secteur de la production du produit considéré, soit directement,

soit par le biais des sociétés transnationales, il y a place
pour des mesures unilatérales rapides et efficaces de la part
des pays en dtveloppement allant dans le sens de la constitution
d'une association de producteurs. De plus, l'absence d'asscciation
de consommate~TS au sein des pays développés et la cohésion
idfologique parmi les pays en développeme~t peuvent être des
(:)6) Sur le:: E:-icteurs d'analyse des c:or..dition.s prJuvant favcrise~··
l'action commUl.e de pays producteurs de matiè:es.1lTemières dans
les pays en développt~ment, voir H. HVEEM op. r.it.p. 504.

- 34 5-
,;
facteurs facilitants. A cela, il faut ajouter le besoin pour
les producteurs d'être en nombre limité et de disposer de parts
sensiblement égales dans la production et l'exportation du
produit.
Ensuite, les associations ont des chan:es d'être viables si les
pays membres ne dépendent pas dans une large mesure de l'exportation
du produit et si la demande du produit est stable et relativement
élevée.
De plus, il faut que le produit ne soit pas facilement substituable
ou recyclable, que l'exploitation des sources de rechange exige
du temps et la mise au point d'une technologie coûteuse, ainsi
que la nécessité pour les pays membres de l'association de posséder
une base technologique et industrielle relativement élaborée
pour les rendre indépendants le cas échéant. De surcroît, si le
pruduit constitue une ressource non renouvelable, l'existence
de ses réserves est négligeable dans les pays industrialisés, et
si son process·us d'extraction et de production est polluant et
fait l'objet de restrictions, alors l'association a des chances
de succès.
Enfin et surtout, l'unité des membres d'une association de
producteurs doit être indéfectible. Seulement:
.
"les habitudes, les traités et contrats en cours, jouent en sens
contraire, mais parfois, les rivalités entre acheteurs pertùrbent
les courants traditionnels, et paT là m&m~, poussent à la
réflexion, à la reconsidération de l'int(rêt national"
(37).
(37)
M. BDUVIER-AJAN op. Clt. p. 92. L'3u1~ur explique que
nombre d'experts sont sceptiques sur l'avenir des ententes.
Ils
..
pensent q;..l€,
hénéficiant dé lèl diversité des lo:::alisations
géographiques des produits, les acheteurs saur011t JOUET d'un pays
sur un. autrE- avec suffisam:ner.T'_ d'astuce p:Jur éviter une entente·

-34b-
.~
Quoi qu'il en soit, le processus de création des associations de
producteurs semble irréversible. La conjoncture internationale ne
leur est pas favorable, mais cela ne doit pas faire perdre de vue
l'urgence d'une reflexion d'ensemble sur les produits de base au
niveau de chaque pays comme à l'échelle de la planète. Car personne
n'a intérêt à un affrontement dont les conséquences sont
imprévisibles dans un monde qui s'est brusquement découvert
p~rissable. Tancrède, le neveu du vieu duc de Lampedusa, dans le
Guépard, répondait § son oncle qui se scandalisait de la voir
rejoindre les troupES de Garibaldi contre la dynastie "légitime"
des Bourbons-Sicile
: "si nous voulons que les choses restent comme
elles sont, il va falloir qu'elles changent".
(l'ote ",)7, :;uite)
réelle: on fera valoir à tel pays qu'en demandant trop il
n'aura rien, et on passera commande à tel pays jusqu'alors
inhabitué à une si vaste demande; on acculera le monocu]teUl·
à l'abandon de ses prétentions,
tout simplement en le menaçûnt
d'asphyxie •..
Ils pensent aussi que les apparentements politiques
joueront : cer~ains pays n'admettront pas de vendre dans les
mêmes conditions aux Etats capitalistes et aux Etats socialistes.
Ces objections ne sont pas convaincantes. Une entente n'est
valable qu'autant que les pressions spécifiques sont prévues,
et les compensations pT~pal·€es. Par ailleurs, il n'est guère,
à la longue, de prédisposition pOlitique qui puisse l'emporter
sur l'intérêt bien compris. Un chantage à l'asphyxie n'est
valable qu'autant que l'asphyxie est possible: dès que] 'entente
a .décidé de pratiquer des prix similaires, le chantage est
inéfficace. Qui plus est
: la tentative de chantage pour
renforcer l'unité des pays producteurs par intérêt
bien
compris, ou simplement par àign~t[.
"-C
Sur les aspects géopolitiques de la négociation Nord-Sud S~T
lès produits dl: base, voir M. NUSBAUMER op.5'ci7.pp. 61 et
suivantes.

-
~ 01
. ... -
.-
•. \\, ... ..~..... c:fII ....
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TITRE III
POUR UNE STABILISATION EYFECTIVE .

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1
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">'
CONCLUSIO~
RECHERCHE D'UNE STABILISATION EFFECTIVE
SECTION l
LES CONDITIONS D'UNE STABILISATION REELLE
Aussi longtemps que l'action internationale continuera
d'ignorer un certain nombre de facteurs déterminants,
les
initiatives destinées à réguler les marchés des produits de base
en vue d'une stabilisation demeureront une illusion coûteuse. Non
certes que les Etats n'arrivent pas à s'entendre ou n'ont pas la
volonté politique, mais simplement parce que la matière a des
réalités qui ne trouvent pas un registre dans les discussions
entre souverains. Le problème ici est gue le pouvoir théorique
ne coincide pas avec le pouvoir réel et les normes jusque là
édictées pour régir la politique inte~nationale de~ rroduits de
base s'abusent le plus souvent des réalités qu1elles s'eDploient
à ordonnsr.
1: est tout de même frappant de voir que depuis un
demi siècle, les politiques internationales poursuivent les mêmes
objectifs. Ce ~ui, en soi, est préoccupant.
De fait,
les tentatives jusqu'ici esquissé~s connaissent deux
s6rie~ de limites liées à l'approche du problème. La première a
trait aux enjeux qui so~tendent les négociations et qui débordent
les objectifs retenus. Tandis que les uns recherchent une sécurité
d'appr-ovisionnement au plus bas prix possible dans le but de
sauvegarder leur indépendance éconumique et pol~tiquè, les autres
ve~üent des cours plus rémunérateurs et U:1':- stë.hilisation de' leurs
. rec~ttes dl exportation pour conquérir leur indép'3ndar,ce économique.
Ces attitudes engendrent des comportement poli tiques qui al tèrel,t
les règles de fonctionnement du système établi, lequel est arbitré
p~r des entités privées diverses. E~ c'est là la deuxième série

- 349-
. ~'
de limites.
"Qu'on le veuille ou non,
les pouvoirs économiques privés se sont
aménagés un espace propre.
Ils font des contrats; prennent des
engagements, se partagent des marchés ou des approvisionnements
en matières premières,
dictent des comportements aux Etats, sans
qu'aucun droit posé par ceux-ci ne procure aux agents privés un
encadrement juridique qu'ils ont eux-mêmes construit à partir du
pouvoir qu'ils assument aujourd'hui. La manière dont ce pouvoir
est exercé est le plus souvent occulte, mais les échantillons
rendus publics suffisent à en mesurer l'ampleur"
(1).
La limite des politiques internationales réside dans le fait
qu'elles ignorent ces pouvoirs privés au motif,
très formel, qu'ils
n'ont pas la qualité de sujets du droit des gens. Ceci n'est pas
contestable et i l est même heureux et souhaitable qu'il en soit
ainsi. En revanche,
ces entités peuvent utilement faire l'objet
de réglementation destinée à préserver et à consolider la
souveraineté des Etats dans le secteur qui nous
occupe, d'autant
plus qu'on les rencontre sur tous les müillons de la chaîne des
(]) M.F. RIGAUX, Droit public et droit privé dans les relations
internationales, Paris, Pédone,
1977, 486 p, cf. pp. 412-413.
L'auteur observe p. 443
:
"Aujourd'hui, les responsables politiquE's
des démocratiep traditionnelles découvrent ave~ stupeur qu'ils ne
maitrisent plus leur propre territoire : des pouvoirs économiques
privés délocalisés se sont emparés de l'accès aux produits naturels
et aux sources d'énergie, des techniques aptes ,à les transformer
et à les commercialiser, ils font et diffusent la culture, ils
arrivent même à façonner les goûts et jusqu'aux besoins des
citoyens. Il est puéril de soumettre la réglementation de pouvoirs
aussi considérables à la molle discipline du "droit privé" et de
ne laisser au "droit public" que l'organisation de pouvoirs de~enus
dans la plupart des Etats et co~?te tenu de leur interdépendance
et de la dime~sion du monde, provinciaux et impuissants". Après
avoir condamné le "droit transnational",.M. RIGAUX fait remarquer
gu'
If il
exerce effectivement la fonc·t.ioB qu'il a .usurpée .', Il
serait ~rop simple - et dangereux - de le traiter comme s'il
n'existiit pas. Une chose est de contester sa valeur et de
critiquer la fonction qu'il. assuroe, autre chose est-de croir~ que
ces dénégations rénssissellt .:i l'exorciser. Aussi lon~temps qu~
les agents économiques détiennent un pouvoir et organisent leurs
propres relations, ils se constituent en société obéissant ~
certaines règles". Ibid. p.
400. L'auteur démontre que ces règles
sont juridiques, même si le pouvoir dont elles Émanent n'est~pas
è'origine étatique.

produits de base depuis le stade de la production jusqu'à celui
de la consommation.
c'est dire que la politique de stabilisation, pour avoir une
chance d'être effective, doit envisager la structure des produits
de base dans sa globalité, mais aussi dans sa diversité. Pour
celà, la place et le rôle de l'ensemble des intervenants doivent
être étudiés de façon approfondie pour déterminer l'influence de
chacun et les mesures propres à rendre la régulation efficace.
Il faudra aussi envisager l'environnement des produits pour se
rendre compte des facteurs gui conditionnent et orientent leurs
marchés.
Les opérateurs gue l'on rencontre~ au niveau de la production
varient suivant le produit ou le pays.
Il peut s'agir d'une firme
~e type capitaliste dGns le cas des mines ou des plantations, d'un
producteur isolé dans le cas de l'agriculture des pays industriels
ou encore de l'Etat lui-même au travers de coopératives de productio~
ou de compagnies publiques
(2).
r
Dans le secteur de la production min~ère, les opérateurs sont
essentiellement <les firmes à capitaux privés d'origine 'américaine
ou européenne,
le plus souvent intégrées selon les marchés et donc
.. '
de plus en plus transnationales. Ceci résult~ des.caractéristiques
(2) Voir Ouvrages collectifs sous la direction de MbVTON~CHALMIN,
Matières premières et échanges interrlat'ibnaux, op'. Cj:t. j". Commerc:e
international et Mûtières premières op. ·cit.;' ,Les Man::b~s
internationaux et les matières premières' op. ci t.: Ph': .CHJI_:"MIN.
Nésociants et Chal: \\~eurs op. ci t.:
P. N.
GlAAüD, Géopoli tl"qtle des" ,
ressources minières op." cit., J.N. BALL, Merc:hant.s ahd Merchandises,
London,
1977: D. MCRGAN, Les g?ants du ~rain, Fayard, 1980, cN0tED,
TD/B/IPC/COTTON/20 du 19 n~rs 1981; TD/B!C.l/PSG/22.

·~3S1-
.~,
technico-économiques de l'industrie minière et aux conditions
géopolitiques du déploiement
de l'activité des firmes
(3).
Cependant, on va assister à un processus de remise en cause avec
le mouvement de la décolonisation. L'affirmation du principe de
la souveraineté permanente sur les ressources et richesses
naturelles va avoir pour conséquence d'une part,
la nationalisation
de filia~es de firmes transnationales, ou à tout le moins, des
prises de participations des Etats, et d'autre part,
la mise sur
pied de firmes minières nationales.En réaction, o~ assiste à
l'intervention croissante des Etats industrialisés dans leur secteur
et sur les conditions de leur approvisionnement extérieur. Cette
intervention va se traduire par un soutien aux firmes privées
nationales et le cas échéant par la nationalisation et la création
de compagnies publiques. On assistera dans les années soixante dix
à
une vague de diversification des compagnies pétrolières dans
l'industrle minière prenant la forme de racLats de firmes minières
et la création de filiales minières. Ces facteurs vont avoir une
influence très ~rande sur la structure de la production des produits
de base miniers et sur les modes de régulation des marchés;
lesquels
son~ rendus plus complexes par la présence de firmes publiques et
privées dont les motivations sont diverses et le plus souvent
adverses. Cette situation fait suite au r~gne sans partage des
grandes firmes minières dont la puissance de négociation est le
plus souvent supérieure à celle ·de l'Etat en développement hôte.
(3)
S~r les facteurs de concentrati~h,'d'intfgrat~~n verticale, de
diverRification horizontale et èe localisation géo~raphique des
opérations winières, voir M. P.N. GIRAUD .op. cit. ~p. 135 et
suivantes, ainsi que le tableau nO 44 pp.
153 et suivante~;

Elle traduit aussi les changements dans la politique minière de
nombre de pays en développement décidés à augmenter la part de
l'Etat dans les revenus de l'exploitation et d'accroître les
effets d'entrainement économigue du secteur minier
(4). Pour ce
faire,
les Etats en développement mettent sur pied des législations
destinées à canaliser les activités minières dans le sens de leurs
intérêts, c'est à dire en réglementant de façon draconniène les
activités des compagnies étrangères,
notamment au plan fiscal et
à celui de la prospection. Ceci a abouti dans la plupart des cas
au refus de ces dernières ce financer les infrastructures
nécessaires
à
l'ouverture des mines, en particulier la logistigue
d'évacuation des produits miniers
(chemin de fer,
routes), et à
la concentration des compagnies sur la mine elle-même gui
débouchent le plus souvent sur l'inlpasse. c'est pourguoi, les
pays en développement s'emploient de plus en plus à mettre sur
pied des sociétés de recherches minières et des sociétés de
co~mercialisation destinées à se substituer progressivement aux
sociétés tran~ationales; le problème qui leur reste à résoudre
étant leur f~nancement. Ce gui signifie qu'ils ne peuvent, pour le
moment,
se.passer des transnationales, lesquelles développent
(4)
Cette option a été étudiée de façon approfondie par le
"Comité des ressources naturelles" de l'ONU qui dégage quatre
effets potentiels de l'industrie minière dans les pays en
développement. Celle-ci serait une source de recettes en devises
et de revenu public pouvant donc faciliter le financem~nt d'auti~s
projets dans le cadre d'un plan de développement, ainsi qu'une
source d'emplois industriels. L'indilstrie minière serait en 9utre
un pôle de croissance et un §lé~ent d'une str~tégie de développement
plus large fondée sur l'effet d'ent~~~nement des industries
extractives sur les autres secteurs
~ en amont, fourniture de
matériels et de matériaux; en aval,
transformation des minéraux et
industries métallurgiques. Sur les condjtions à remplir au· plan
tec~~igue pour rendre les effets potentiels du secteur minier
effectifs ou réelE, voir P.N. GIRA~D op. cit. pp. 649-722.

encore des activités au niveau de la production ne serait-ce qu'en
tant que prestataires de services
(5).
Il reste que les pays en
développement ont acquis un moyen de contrôle considérable, même
si un long chemin reste â parcourir
(6). Ce moyen peut s'avérer
précieux, d'autant plus que beaucoup de produits miniers neufs
sont découverts et utilisés dans les secteurs modernes en croissance
rapide
(7).
Dans le secteurs de la production agricole,
les "opérateurs"
sont soit des planteurs individuels ou regroupés en coopération,
soit des exploitants individuels comme dans les pays industriels.
Ici,
le facteur technico-économique préalable est la nature,
laquelle
conditionne les autres en aval. Le principal problème de ces prod~its
(5)
Les formes de prestations de services diffèrent d'un pays â
l'autre et suivant le produit minier considéré. Les plus
représentatives sont des opérations d'ordre technique me~ées de
plus en plus en coopération avec des équipes nationales.
Il s'agit
de la levée des cartes géologiques dans le cadre de contrQts de
service; de la recherche minière dans le cadre de la coopération
bilatérale ou multilatérale. Il faut relever à ce sujet l'action
du PNUD; de l'€Valuation
des gisements et des études de la
faisabilité. Cette phase demande beaucoup de capitaux à risque et
nécessite la plupart du temps l'intervention des banques régionales;
et enfin,
la phase de l'exploitation minière. A ce niveaü,
les
pays en développement mir.iers ont fait des/efforts considérables
en constituant de puissantes sociétés minières, parfois avec le
moyen de la nationalisation. On a des exemples frappants en Bolivi?
(COHIBOL), au Chili
(CODELCO), au Pérou
(CENTROMIN, MINERO PERU),
en Algérie
(SONAREM), au Maroc
(Office Chérifien du Phosphate), en
Malaisie
(PERMAS), en Indonésie
(P.T. TAMBANG), au Brésil
(CVRD),
au Zaïre
(GECAMINES), en Zambie
(ZCCM), au Sénégal
(I.C.S.).
Il
est vrai que des transnationales ou des Etats étrangers âétiennent
des parts minoritaires dans ces firmes. C'est pourquoi on rencontre
beaucoup de "joint ventures ,f dans les pays. miniers. Voir sur ceE
différents p:r-oblèmes, P. LESOUX,
"Rapport sur la légiGlôtion mini.èrl~
des pays d'Afrique", 1979, ~n Actes de la Conférence j'Arusha,
CIFEG 1931; h. ZORN,
"Financ.i.ng Mining Projects in DE'~celcping
Countrie~", .!'1ining Journal Books Ltd 19ï9; P.N. GIRArD op. cit.
p.
740.
(6)
Ibid. En effet, par la mise sur pied d~ leurs propres SGciétfs
~ationales ou avec les entreprise5 conjointes (Joint Ventur~s), ~es
pays en développement chercnent à se soustraire aux excès noillbreux
auxquels les formes anciennes d'exploitation minière ont donné lieu.

-3S-1-
sc situe au niveau du second stade de la filière des matières
premières qu'est la commercialisation dont l'étude va révéler
l'influence considérable àes "sociétés de commerce",
plus connues
sous le nom de "négociants"
(8).
Nombre de ces sociétés sont issues des anciens comptoirs
coloniaux ou des anciennes sociétés de courtage des métropoles
et ont dû s'adapter aux changements politiques. La vague de
décolonisation et l'internationalisation sans précédent des marchés
des produits de base ont fourni ~ ces entités un moyen de
reconversion très précieux, puisqu'elles vont se spécialiser dans
les flux commerciaux entre les anciennes colonies et le reste du
monde au point de couvrir la quasi-totalité des pays du monde.
D'autres sociétés de négoce furent à
l'origine des départements
(Note 6, suite)
On peut rappeler la durée des concessions qui dépassait facilement
les 50 ans,
les obligations mal contrôlées,
la rétention
d'informations par les sociétés étrangères sur les découvertes
effectuées, l'e»ploitation des seules parties riches des gisements,
l'évasion excessive des profits due à une taxation inappropriée,
mais aussi la pratique fréquente
et incontrôlable au plan fiscal
et comptable du "transfer'pricing" ou transferts internes
{sous-
évaluation des exportations;
surévaluation des importaticns de
matériels et de matériaux,
les emplois sérieux détenus par des
expatriés; refus de la transformation sur place du minerai, etc . . .
C'est pourquoi la législation minière et surtout les contrats
d'Etats dans ce domaine sont particulièrement stricts sui
établissent ùes clauses précises en matière de production et de
fiscalité
: détermination des niveaux de production,
politique
d'emploi et de formation,
contrats de ventes,
transactions internes
aux sociétés transnationales, répartition des résultats,
'
réinvestissement, financement des opérations etc . . . Voir GI~~UD op.
cit. pp.
202 et suivantes; A. Dl\\NCEARD,
"Le 'Lôle des struc:::.lres
mul tinùtir'nale3 dans l'économie de matières premières ;r.inél'(..iles",
in Ph. CHALMIN op. ci t. pp.
33 et sui van-=es,
et aussi du mê!fte auteur,
"Secteur ntinier et secteur énergé'tique
: annexion ou allianc;.?",
ibio..
pp.
177-188, du même auteur,
"Evolution Ge la stratégie des
opérateurs miniers du secte:.lr ~8n pétrolier", ibid pp. 274 et
suivantes. Les coItLï\\entaires de cet auteur témoignent d'une profcmde
Connaissance de la matière. Voir en outrE P. LEGOUX op.
cit. qvi
note que:
"lea législations anciennes,abrogée~ auj0~rd'hui, se
fondaient sur une idée sirnple : la mine à
l'inventeur, et, comme
'.

d'achat ou de vente de grandes firmes productrices ou
consommatrices de matières premières qui,
le plus souvent,
se
sont développés au point d'excéder les besoins réels des firmes
mères avant d'être transformés en sociétés autonomes. Une version
moderne de ce type de société consiste à mettre sur pied des
groupements d'achats au service d'un ensemble de grandes firmes.
c'est le cas en France d'une société comme le Groupement
d'Importation des Métaux
(GIID1), c'est aussi le cas des célèbres
"Sogo Shosha" liées aux grands groupes industriels japonais
(9).
Il existe un autre type de sociétés de Dégoce qui sont apparues
avec la décolonisation.
Dans les années q:i ont suivi leur
indépendance politique,
beaucoup de pays en développement ont mis
les circuits de comrnercial~sation sous contrôle étatique. Ce sera
(Note 6,
sui te)
l'inventeur d'un gisement est conceptuellement et légalement
difficile à défir-ir,
en pratique,
le titre minier était institué
presque automatiquement en faveur du premier déclarant. Cette
règle: premie. demandeur,
premier servi, a été fortement
incitative, mais a conduit à 1.lne dispersion et à un enchevêtrement
de titres miniers ••. mais surtout ~ a)
ce système n'est pas
adapté aux méthodes modernes d'exploration scientique, b)
i l ne
laisse pas aux gouvernements la latitude nécessaire pour condutre
leur politique minière". Cet nuteur révèle à mots couverts les
fondements des excès. Par "titres miniers" i l faut entendre le
titre juridique, un acte édicté par l'Etat, qui confère des droits
à une société sur la prospection,
l'évaluation des indices et
l'exploitation. La prospectior- peut ètre générale
(méthode dite
de surface, géologie,
géophysique, géochimie), et de courte durée
(Botswana, Tanzanie
:
l
an renouvelable;
Zambie
: 3 à 4 mois;
Côte d'Ivoire:
4 ans;
Gabon: 5 ans). Elle peut aussi être
détaillée
(sondages,
travaux miniers de reconnaissance), et porte
dans ce cas sur une vastE zone ·(exemple : Zaire 5000 km2, non
limi té~ en ZambiE). La duré~~ est. plus longue
(Zambie : 4 ans;.
Botswana
: 2 ?ns renouvelabl~, ~~ire : 5 aris renouvelable. A ~oter.
gue la zone est :éduite de moitié à chaque renouvellement, Deux
obligations p~ser.t sur le détent~ur du titre : obligation ~e
dépenses par KM2 et par an,
et obligation d'information.Le titre
l'-st exclusif mais nE:: co:pcerne qu ~ un ou quelques minerais bien
sp~cifiés danE l'ac~e). En ce qui concerne l'évaluation d~s
in~ices se doublant de dé~onstr~tion des gisements et de
faisabilité,
la zone est limitée
(Zambie:
26 KM2, mais peut aller
jusqu'à 100 KM2)
et peut durer jusqu'à 6 ans. Le détenteur du titre

- 356-
le début des "marketing boards" dans les pays d'Afrique anglophone,
puis des "caisses de stabilisation" en Afrique francophone. Ces
initiatives eurent pour conséquence immédiate la suppression de
nombre de négociants,
en particulier dans le domaine agricole, et
l'institutionnalisation croissante de sociétés d'Etat chargées de
commercialiser les produits agricoles et miniers
(10). La fonction
principale des négociants est de servir d'intermédiaires, de
mettre en relation des offres d'achats ou de ventes de matières
premières entre deux points éloignés du globe en assumant les
contraintes nécessaires de toutes sortes
(gestion physique des
produits,
le fret,
gestion financière des opérations,
etc . . . ).
Les négociants achètent les matières premières dans le seul but
de les revendre pour leur propre compte. Autrement dit,
ils doivent
"savoir s'interposer ~ntr€ celui qui produit et celui qui consommE.
et à cett.e occasion, percevoir un profit" ou "spi§culer en
s'appropriant une marchandise en créant une fausse pénurie qui fait
hausser le prix"
(11).
(Note 6,
suite)

doit présenter u~ ,programme de travail et fournir des rapports
détaillés. Quant aux titres d'exploitation, beaucoup d'Etats
reconnaissent le dicit du prospecteur à exploiter le gisement qu'il
a découvert
(Zaïre, Sierra Leone, Nigéria, Gabon, Niger, Mauritanie,
Zambie), d'autres prévoient seulement le remboursement des âépen:;es
d'exploration en ca's de refus d'octroyer le titre. La durée moyenne
est de 30 ans dans les législations contemporaines.
(7)
Voir Annales des Mines, Paris,
Il.12.80. On relève des produits
tels que : vanadi~~,
zirconium, platine, molybdène, uranium, ~tc •..
Voir aussi Annales des Mines,
janvier 1975, pp.
12-16. M.A.DANGEARD
op~ cit. obs'erve p. 276 : "d'une part, que la plupart des
entreprises minières ont dû s'adapter à la remise en cause d'un
certain nombre de règlèsadmises jusqu'alors, mais d'une ré::üon à
l'autre, leur réar.tio]! a été très différente, modifiant se~sibleme~t
leur poids antéri~ur d~ns la production mondiale: d'autre part,
~
gu'~u cours de cette adaptation, les règles de fonctlonnement du
sèc't:eur ont .été altérées, qu~ l'équilibre "à r isque.s élevéE:
per~pectives de profité levéè's" n'est plus évident et .le .comportement
des entreprises
minières dans leu~ ensemble, ne garar.tit plus un
approvisionriemen~ sans heürts des :indùstries consommat-::ices les.
plus dépeT.d~n't.es du marchÉ J1l':)ndial'·.
(8) Voir \\a note' 2 supra .
..

- 3 5.7-
--,
Pour ce faire,
les négociants doivent être présents sur les
marchés et y asseoir une certaine ~position·'. Cette présence sur
les marchés se traduit par des échanges constants
(téléphoniques
ou par télex) avec un grand nombre d'organismes qui font office
de contreparties (12). Le
marché
apparait comme :
"un des moyens d'une communication permanente et pacifique entre
les hommes puisqu'il suppose la collaboration étroite entre des
hommes de pays, de continents, de civilisations différents qui
doivent convenir d'un langage commun qui rende compréhensible,
pour tous, les engagements que, mutuellement,
ils prennent"
(13).
c'est dire que ce que l'on appelle marché des produits de base
(ou d'autres choses)
est un concept qui décrit les relations entre
des hommes gui se connaissent bien souvent sans s'être jamais
rencontrés. Le marché fournit aux hommes travaillant pour les
négociants, les "traders", un grand nombre d'informations
(9) Au ni vea"! des produits agricoles, on peut ci ter des firmes
célèbres : Cargill, Continental
(Etats Unis), LOuis Dreyfuss
(France), Bunge et Born
(Brésil), Gill and Duffus
(Grande Bretagne),
Sucres et Denrées (France),
etc ... Au niveau des minerais et
métaux, on trouve des sociétés comme Philip Brothers
(Etats Unis),
Associated Metals
(Etats Unis), Metallgesellschaft
(RFA),
etc ...
Voir une liste·des 50 plus grandes firmes in ~. GIRAUD op. cit.
Tableau n° 44.
(la)
Les "Marketing Boards~ et les "Caises de S-tabilisation"
consernent lEs principaux produits d'exportation des pays gui les
o~t institués: Arachide, Palmistes, leurs huile~, café, cacao,
coton, caoutchouc etc ... Il en est de même pour les minerais et
les métaux. Des pays comme la Zambie,
le Za:Lp: ou le Pérou par
exemple, se sont dotés de sociétés de commercialisation
(Zimco,
Sozdcom, Mimpeco). Un pays comme le Zimbabwé a décidé de faire
Id même chose bien que son industrie minière ne soit pas entièrement
nationalisée. Ainsi, dans ces différents pays, l'Etat devient le
vendeur unique. Il se sert cependanL de quelques exportateurs
privés prestataires de service qui sont le plus so~vent des
spécuJateurs. Ces derniers ne font pas les prix mais vendent aux
p~ix fixés en FOB en ajou~ant un taux de fret prati~uement f~xé
d'avanse et des primes d·assurar.~es imposées par de~ compagnies
d'Etat ainsi que leur marge bén~{icjdire.
(11) M. GCJLDSCHMIDT,
"Le rôle du négociant" op. cit. p.
298.
L'auteur est lui-même un négociant.


-3S~-
."
quotidiennes sur les prix,
les opérations effectuées,
les
nffrètements,
leur origine et destination,
la taille des navires
etc. Ces informations sont vérifiées auprès des réseaux parallèles
d'informations que sont les banques,
les gouvernements ou d'autres
négociants. Les indications obtenues permettent au>: négociants de
se faire une idée sur "l'agressivité" du marché et de se situer par
rapport à leurs concurrents avant de se prononcer sur l'évolution
probable des cours qui va déterminer leur stratégie au pla~
commerci~l. Celle-ci consiste à établir une combinaison d'ach~~s
et de ventes sur des périodes choisies
(14)
dont la qualité dépend
d'une connaissance suffisamment claire des besojns et des ressources,
des moyens de transport,
des circonstances politiques,
des règles
administratives,
financières,
juridiques,
ainsi que des usages
dans les bourses de commerce.
"L'accumulation de ces aonnées·re:lève de la prospection de marcr.é.
Leur analyse,
constaJ~ient renouvelée, conduit à affecter chaque
paramètre dru!,! coefficient variable. A chaque modification du
coefficient correspond une nouvelle équation de prix. Le ,narché
est le lieu où,
à défaut des marchandises physiques,
chaque
commerçant présente le résultat qu'il a
obtenu en résolvant sa
propre équation du prix. Si les résultats correspondent,èes
transactions se nouent et des contrats sont passés.
Le p~ix qui
figure sur ces contrats devient le prix du marché"
(15).
(12)
Les principaux sont:
les courtiers,
des agents ou d'autres
cornrnerçants; des org?::ismes à rachat,
des a.gricul teurs ou autres
fournisseurs de marchandises,
des organismes publics qui contralellt
le marché, des·banque~. àes organismes de fret etc ...
(13)
M. GOLDSCHMIDT op.
cita
p.
299.
l (14) C'est le"livre" dans le jargon des "traders". Voir J.F.MITTAINI.:,
f"Le commerçant intt:-:r.national . . . " op.
cita
p.
Ci.
1(15)
H. GOL0SCm-HD; ~II' cie. p. 301. La prq*ection ,'je ~lorché e ..~t
!parfois apF:elée cOln-té:lge e::-. marchandise.
Le:, courtier:
r0Hlunéré i,
lIa commiBsicn et armé de so::-. carI;et d' adre$s~s et dE: ~:;or:' réseau de.
t.
\\communicùtion, sélectionne pOUl;' ses clif"':rlts un groupe de scciétés
lremplissant les condi t.ions exiqées de c",;; l:t. té:: des prujui ts,
de
~uantitf et de délai de li vrai~on.
-

On voit ainsi l'importance de cette catégorie d'opérateurs dont
le comportement détermine la stabilité ou non du prix du marché
d'un produit.
L'éloignement dans l'espace pose le problème de l'acheminement
des produits.
Le temps qui s'écoule entre l'achat d'une matière
première et sa vente oblige le négociant à prendre "position" sur
la marchandise.
Dans le jargon des bourses de commerce,
la position
es~ dite "longue" si le négociant achète avant d'avoir vendu. Elle
est. èite "courte" s ' i l a vendu avant d'avoil. acheté. La "position"
supposant la variation des cours,
les négociants ainsi qùe les
producteurs industriels pour se protéger, ont mis sur pied une
sorte de "mutuelle d'assurance" appelée "marché à terme". Le
problème ic~ est que la mutuelle n'assure pas forcément et même
pas du tout les producteurs des pays en dév~loppeDent qJi sont la
raison d'être des intervenants
(16).
Il Y a un troisième cas où la
"pClsi tion" du négoci2;1t est di te "square"
le solde de ses
opé~ations d'achats ou de ventes est soit nul soit,
jugeant le

marché trop risqué,
i l se met dans une position d'attente et n'a
d~~s ses livres ni achat ni vente. La marge bénéficiaire d€~
(16)
Pour intervenir sur les marchés,
les opérateurs doivent passe"
par d'autres interraédiaires appelés
"Commissionnaires agrées Il
auprès des iJ0urses de conunerce qui ont le monopole des :i..nte::nrentions
sur les marchês au comptant et à terme de ces boprses. C1~üns
ç'autres intermédiaires:
les courtiers d'a~frè\\ement qui met~ent
en relation armateurs et affreteurs,
ainsi que les banques qü~
assurent le régl~lent des transactions. Voir sur ces questioni
:
E. CHOU:: DE LA ME'j'TRIE,
"Problèmes èE: financement et ë:: ê,.ssura;;.ce
dE:; opérat~orls dE matières premières" in OU'â'age coll. cr:. ci;:.
p!~: ï5 et s~ivant:=s ; G. EDELSTEI!~, "L'ASS12:rar.c~-crédit cies m,:;'c:ières
p~e!nières et des g~ands proàui ts de marché 2 l' ~xportation" Ibid.
Pf·.' 91 et sü.ivante~; i P. paIRIE ë'Al~GE d'OPSAY,
"Le mftier ci'ar.llat:eur"
Gri.
cit. pp.
124 et sdivantes
i
CL
GIVRY,
~'Le co'..:rtier t;l'affrète~ent"
op. ci t. pp.
133 et sui vantes
; et "Le marc~jé des gros porteurs 11
Ibid.
pp.
14::l et suivant.es
; LN. GIRAUD, Gf!Cpolitique . . . op. cit .
. ;S4 e~ suivantes.

-:,b(l-
n6gociants est difficile ~ cerner avec précision. Elle provient de
plusieurs sources:
le bénéfice lié à
son rôle d'intermédiaire,
le
profit lié aux prestations annexes qu'ils fournissent
(transports,
conditionnement,
stockage etc . . . )
et les gains sur les opérations
qu'ils effectuent sur les prix du produit,
sur les taux de change,
sur les taux de fret etc. Ces facteurs comportant eux-mêmes une
grande part d'impondérables,
les négociants prennent des risques
calculés en fonction de la tendance qu'ils estiment la plus
probable.
Et selon un négociant
(17):
"leur chiffre d'affaires se compte en milliards de dollars.
Ils
ont remplacé la multitude de petits négociants locaux qui 'existaient
avant cette inflation du montant des contrats, qui ftaient
susceptibles avec leur capital d'assumer les risques financiers de
leurs opérations,
et qui ont disparu".
c'est dire qu~ toute tentative de stabilisation des marchés des
matières premières o.o.i t
s' enployer d'abord et avant to:..;t à
réglementer de façoDstricte l'ac~ion des forces économiq~e5 priv~eE
- ,
g~l détiennent le pouvoir réel sur ces marchés,
et en particulier
les sociétés de négoce international. La puis:3ance de celles-ci est

1considérable. Elles peuvent manipuler le march~ grâce a leJrs
,~informations gui augmentent leurs chances de profi ter des
j
!:!"luc-:'uat.:..ons, en particulier avec la technique dite du "corner"
(18).
(17)
M. GOLDSCHMIDT op.
cit. p.
304.
\\l8)
La technique du "corner" consiste pour un négociant, ?près
l~voir achet~ une granàe quantité de contrats â terme, à ach~~er
i~ne marchandise 'sur le marché au comptant de façon à faire monter
'\\~on courz et à IT:aintenir ce cours =l~ffisamment élevé 'pour qu-: les
I~endeurs J ~erm~, qui n'ont pas de ~archaDdises dispon~~les, soient
60ligés de payel
la différence ~ntle le C2urs au compta~t et·le
~c.\\urs à terme lor sque leur contrat se dén':)'..1e. Voir GIRA.~D op. ci t.
pp. 481 et suiva~tes.
~es exemples de Corrler les pl '...::s connus portent ["Ir le cotO~î
Itl959,
E72)
et le soja
{l97":"j.
\\.
l'
1
\\,

[Iles peuvent ainsi spéculer,
provoquer une plus grande
instabilité des marchés et contribuer à leur opacité,
laquelle
réduit généralement les gains des producteurs, moins bien
infàrmés. L'opacité résulte du fait que les négociants ne publient
pas les prix auxquels s'effectuent leurs transactions et qui sont
les prix du marché.
De plus,
les sociétés de négoce sont souvent très liées avec
les gouvernements, ce qui peut être pour elles un atout considérable
(19) •
En ce qui concerne les produits de base dépourvus de marchÉ~ b
terme
(20),
la situation est encore plus préoccupante. Le marché
(19)
On sait que le géant sucrie~ britannique Tate and Lyle
entretient des rapports privilégiés avec les anciens pays du
Cornrnonwez:.l th Sugar Agreer::ent devenus exportateurs ACP. Er. ce ~ui
concerne les grains,l'''Assistant Secretary for Agriculture" danE'
l'administration du Président R. NIXON, Clarence PALMBY,
devint
Vice-Président de la socié~é transnationale de négoce Continentale.
Celle-ci a enga~é M. O. WORHSER, ancien gouverneur de la Banque de
France. M. Will~am PEARCE gui'était le "Special deputy trade
representative" sous NIXOn,
vE::nait de l'autre géant américain deJ
grain, Cargill. Ces liens se traduisent aussi par la corruption
des gouvernants. Cargill admit avoir payé 5 millions de o011ars
en contribution a l'étranger en 1975. Tate and Lyle reconnut la
même chose,
la même année en Iran.
(20) Ces produits sont nombreux: thé, riz, certains produits
oléagineux, viandes, pro~uits laitiers, épices, alcools, bananes,
amiante, potasse, pho~phètes, diamants, charbon, uranium, pétrole,
antimoine, bismuth, cawnium,
chrome,
cobalt, colombium,
?allium,
germanium,
indium,
irridium, manganèse, molybdène,
palladium,
platine,
rhodium,
titane, tungstène ,. vanadium,
fer. Nombre de ces produits
sont des produits extrêmement rares,
essentiellement concentr~s
~lŒ le continent afr i cain.

se réduit à la décision d'un nombre restreint dé grandes sociétés
transnationales gui fixent le prix
(21)
et exercent ainsi
indirectement leur influence sur les utilisateurs de ces produits.
"En fait,
on peut estimer que l'essentiel des matières premières
est le fait d'une cinquantaine de firmes multinationales"
(22).
Leur influence croissante dans un monde devenu désenclavé reno
impérieux le contrôle de leurs activités dans un domaine qui
conditionne l'existence des deux tiers de l'huma~ité.
(21)
L'auteur Pr.. CHALHIN,
"Les produits . . . " op.
cit.
pp.
81 et
suivantes, typifie les marchés. des produits de base non dotés de
!;,:;rchés à terme en cJ.nq catégories
:
1)
Le~ marchés oe prodlJcteurE:
00 un ou piusieurs producteurs dominent le marché représentant tout
1 ou partie des exportations et parviennent â
imposer leur prix.
2)
Les marchés de conSOIT~ateurs : ils Sé caractérisent par la position
aorr.inante de qu~lques firmes utilisatrices et transformatrices.
3)
Les marchés d'arbitrage dominés par une ou plusieurs firmes de
négoce gui concentrent à un moment donné l'offre et la demande et
en font l'arbitrage.
4; Les marchés concurrentjels : marchfs au
sein desgu81s aucun opÉrateur ne détient de positions à~minantes.
\\ Ce type de marché peut couvrir l ' intégrali té du corru,lerce ct' un
!produit (antimoine,
tungstène),
ou bien ne revêtir qu"un aspect
Irésiduel parallèlement à un marché de producteurs. Enfin,
5)
Les
Imarchés de gré à gré. Dans ce cas,
i l n'y a pas de marché proprement
Idit : chaq~e année, des négociations réunissent acheteurs ct venoeurs
~gui signent des contrats annuels d'appr9visionnement.
\\:
'
~,~22) Ibid. Les vi",~t premières par erdre alphabétique : ACLI (US]..),
~ndré (Suisse), ~ssociated Metals (USA), Bunge et Born (Argentine)
~argill (USA), C8ntinentale (USA), Czarnikov (G.~.), Dreyfus~
'I(France, GL.l aTlè Duffus
{G.B.), Golodetz
{US.!..) ,·Lee
(S'::"ngap:;'lr,
f'i<:n
(G.B.), Phili.p Brothers
(USA;,
!-";.alli br.others
(G.B.!,
Safic
~~can (France); T;fe ânq Lyle (G.B.), Topp~er (Allemagne), Universel
~eaf (USA), Volkart (Suiss~). Ir faut y ajputer les japonais Mit~ui,
\\)1itSU~.iShi,. SumitomG, C. Itoh et'la' firme brési1:'Lenne Interbras.
\\
\\

'n
SECTION II
De la nécessité d'un nouveau cadre normatif.
Une politique efficace de stabilisation internationale des
marchés de produits de base est possible et n'est pas réalisée.
~ 1 Simplement parce que le remède détenu est causalement induit du
~al. Le raisonnement consiste à dire: puisque j'ai du vaccin
,
(différentes techniques de régulation),
le malade a forcément la
variole. Et l'on ne se préoccupe plus des causes profondes de celle-
ci. Les causes,
c'est justement les forces économiques privées
~'---
C' éont le rôle dans le conunerce des produits de b~se n'est plus à
démontrer et dont l'influence ne cesse de croître. C'est dire
f\\sue l'efficacité des mesures internationales jusqu'ici préconisées
\\j
lest subordonnée au contrôle de l'activité de ~es acteurs privés.
C'est pourquoi nous allons nous pencher sur une mêthod€
d'approch~
~e la question qui nous parait de nature à générer une st2bilisaticn
ré2lle des marchés des produits de tase, et se présentanc sous la
forme d'un système international de contrôl~ .

§
1 L'Organisation inte::::-nationalé du cc!:trôlc :
A,,,L-'
_- ..o.
1-"
':.....:.'-:L
-
~ t"~' _-
•.-:.-~..,;-
('"~.J r- .............-o--:~'--~J(../\\
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,
J
~lY J·:t 'A' :> v_·.... -{' y \\'...... \\- s '1
Il s'agit d'instituer sur la base d'une co~ve~J~ion muJtilatérale
---
(ci-après la Convention), un Collectif des Organisations
i~tErnationales de produits de base regroupan~ l'ensemble des
organisations de produits et les associations de producteurs.
~L'objE~ du Collectif serait de mettre sur pied un dispositif
;lnten,ai:ional de contl!"ôlc des opérations S"'!
] "..:s
m;... rchés, des
~ransâctions relatives aux produits de base non èotts de ~:archés
~, term2 ainsi que le s'...livi des objectifs convpnus de.ns lcs t.rai t:és
institutits des Organisations-parties.
AI Le Collectif des Organisations internationales de Produ~ts
de base:
Organisation et fonctions.

Le Collectif exercerait ses fonctions par l'intermédiaire d'un
Conseil des Organisations de produits de base, d'un Comité Exécutif,
d'un Comité de liaison entre Organisations et d'une Commission de
surveillance et d'évaluation.
L'autorité suprême du Collectif serait le Conseil des Organisations
de produits,
lequel se compose de toutes les Organisations membres
du Collectif. Tous les pouvoirs lui seraient dévolus. Il s'acquitte
ou veille à l'accomplissement des fonctions nécessaires à la mise
en oeuvre des dispositions de la charte de base.
Il adopte les
règlements et ceux des Comités institués et fixe les règles dt
procédure de toute sorte
(vote,
système de décision, coopération
avec d'autres organisations, admission d'observateurs etc . . . ). Le
Conseil tient une session par an.
Le Comité Exécutif se co~pose de 10 mem~res, c'est à dire des
t'eprésentants de dix Organisations rr,embres du Collectif, élus
pour chaque année par le Conseil.
Il est responsable devant celui-ci
et exerce ses fonctions sous sa direction générale. Le Comité

Exécutif suit constamment l'évolution du
marché et les opérations
qui s'y déroulent et recommande au Conseil les mesures qu'il
estime opportunes.
Il peut aussi Exe.rcer tout pouvoir à lui
délégué par le Conseil. Celui-ci norr~e le Directeur exécutif.
:n ce qui concerne le Comité de liaiso~ entre Organisations, sa
tâche principale serait la coordination et la centralisation des
instruments juridiques, économiques etc, dans le but d'en informer
le plus rapidement possj ble l ' cnb'S~~:ble des Organi.sa tians F,2mbres
".
de façon a f~ciliter l'ar-plication de l~ cha~te de bas~.
Quant ê. la Commission· de surveillance. et. è' é valu.:: t:: cr"
elle
;se compose d'experts désig:-:.és par les Orga:;i sa tions F,~;,~res et
~xerce son autorité sur les Bourses de commerce en y contrôlant
"

l'activité des professionnels, des firmes de courtage, des
commissionnaires agréés et des différents conseillers en matière
d'opérations sur marchandises. Ces personnes sont les intermédiaires
obligés de toute société voulant opérer sur les marchés à terme.
La Commission de surveillance et d'évaluation se charge en outre
de la collecte de renseignements statistigues sur la production,
les ventes, les prix,
les exportations et les importations, la
conso~~ation et les stocks dlun produit considéré dans le monde.
Ces informations sont transmises aux Organisations merr~res par le
Comité de liaison.
BI Règles générales du contrôle
Il s'agit ici de surveiller le fonctionnement des marchés de
faç~n à prévenir les manoeuvres frauèuleuses des opérateurs et l~s
manipulations de prix. Pour ce faire,
la convention instituant le
Collectif établira une réglementation stric~e applicable aux
Bourses de commerce et aux opérateurs
sur les marchés, ainsi
qu'aux importat~urs ou exportateurs nationaux lorsque le produit
de base est dépourvu de marché à ternle. Les dispositions
fondamentales porteraient sur des obligations à la charge des
différentes institutions et intervenants gue l'on rencontre sur
les marchés.
D'abord, les Bourses de co~~erce seraient mises dans l'~bligaticn
ioe déposer auprès de la Commissior, de Surveillance et d'Evaluation
(C.S.E.) - d0nt une -antenne p6urr~i~'être ouverte à cha~ue place -
,
,.ln document contenarJt les règles de fonctionnement du ll;ar-ché et
~àoptées en conform~té avec la charte- de b2se. Ces rè~jes doivent
faire l'objet d'une évaluation trimestielle 6e façC':1 à les maintE:r.i:.-
...-
u les réviser dans l'intérêt de la régularité des opérations

commerciales. A cet effet, i l faudra établir des clauses strictes
prévoyant la publication systématique des informations sur les
marchés du physique de manière à empêcher la diffusion de fausses
informations sur les récoltes et les marchés qui facilitent les
manipulations de prix, notamment avec la technique dite DU "corner".
Cette obligation de transparence est capitale. Son inexistence
actuelle explique les pratiques proprement immorales de certains
opérateurs et en particulier des négociants dont le propre
"est de ne pas avoir de nationalité et d'opérer au travers de
sociétés imbriquées entre elles de man~er€ très complexe et située
dans des retraites calmes comme la Suisse,
les Bermudes, Hong-Kong
ou Panama"
( 2 3) .
Il faudrait aussi renforcer le système du contrôle interne
exercé par les autorités boursières sur les opérateurs en
adjcisnant aux Comités spécialisés des Bourses quelques membres
(22)
Ph. CE~L!nN! "Problématique ... " op. cit. p. 31. L'aüteur
préconise un contrôle des négociants par la CNUCED en Ces termes
"Il serait créé une licence de négoce international de matières
pre~ières qui serait délivrée à des sociétés ayant accepté de se
soumettre à un QOntrôle exhaustif - mais confidentiel - ôe leurs
ê~tivités. Ce contrôle serait réalisé par des équipes d'Experts
àes Nations Unies et permettrait d'accorder,
ou de refuser, la
lice~~e de négociant. Pour des entreprises posant des problèmes
(transactions douteuses, pratiques malhonnêtes ... ), des suggestions
sEr?ient faites pou~ rétablir des pratiques norm21es. Les
principaux critères de jugement porteraient sur l'appréciation des
r.arges commerciales,
sur les acti vi tés sur les marchés à terme, sur
les =elations entre les sociétés d'un même groupe. Ce serait là
u~e ~âche énorme et fastidieuse dans la mesure où les firmès de
n~0oce affectionnent tout particulièrement à l'haure actuelle, les
transactions complexes .mélangeant physique, terme, outils
finé.~.ciers, troc ... " Ibid. "Le seul obj ectif restar.-+:. la disparition
des "es.crocs interr.ationaux",
la suppression des ltc~ups tordus"
Gont fouffrent actuellement tant- les producteL1rs qüe les consommateur~"
~. 32. Le système que propose cet auteur es~ t=ès ~~téressant. Il
,s'agit n'un contrôle comptable néce5~itant de l'av~ù de l'auteur
lui-rnêm~ la mobilisation ~des grands 'cabinets d'expc~tis~ comptable
et d'aueit internationaux". Or,
les opérations malsu~nes auxquelles
se livrent les sociétés de négociants sont impossibles ~ cor:trô:,'er
ë.'J
plan comptable o~ fiscal. Il suffit de penser ·au ."tr=.n.sfer
.
~ricing" ou ~ la corruption d'un ,fonctionnaire d'un Etat ~ qui 1'o~
propose d'ouvrir un compte numéroté da:.s un?~ys f~isant office de
temple de l'orthodoxie financièr~ et sur lequel on fait transiter
une somme d'argent considérable dont les seuls intérêts
(représentant

· '- 3b ~-
de la Commission de Surveillance et d'Evaluation. Les Comités
spécIalisés regroupant sur la base âu volontariat des membres
de la Bourse,
i l faudrait les doter d'un statut précis et
officialiser leurs fonctions pour éviter le clientélisme,
et la
duplication des contrôles. La Convention prévoierait en outre la
coordination des législations et règles de fonctionnement des
institutions boursières sous forme de clauses-types adaptables
suivant le produit et le marché.
Elle établirait par ailleurs une
règlementation détaillée et applicable aux intermédiaires gui
opère~t sur les marchés. A cet effet, elle pourrait utilement
s'inspirer de la législation américaine sur ce
peint laquelle est
particulièrement élaborée
(24).
(Note 23, suite)
la com~ission de l'agent de l'Etat)
se comptent en millions d~
francs. Aux Etats Unis,
i l existe une
"Cornmodi ty Futures Trad±:r:g
Corrunission Act" du 23 octobre 1974 qui instit'J.e le contrôle des
lnarchés à terme par les autorités fédérales.-Voir Y. SIMON, Bourses
de ~archandises•.. " op. cit. pp. 86-88.
(24) La loi américaine exige
de chaque intermédiaire q1J'il
remplisse un certain nombre de conditions générales et spécif~gues.
Ces intermédiaires peuvent être des commissionnaires sur les
marchés à terme, des courtiers au parquet ou toute perSOrl!"le,
partenaire ou employêa,
d'une firme de courtage. Ces personnes
doivent être inscrites à la Commodi ty Futures Trading COTllmission
(C.F.T.C.)
et opérer selon les normes fixées par la loi Et par
les réglements édictés par la C.F.T.C. Pour être inscrit.
~ quelque
titre qUE' cc soit, comme intermédiaire,
tout candidat dC~.t, :
a)
remplir- un formulaire officiel
; b)
fournir" à la C:P. '.ct.C.
des
, informations permettant de se faire une idée sur sa moralité
; c)
\\ satisfaire.aux exigences de formation,
d'expérience et de toute
j autre qualific~tion demandée par la C.F.T.C. ; d) do~ner des
\\ informations s:.Jr sa situation financière et satisfô.~re aux
\\conditiuns financières minim21es par la C.F:T.C.
si ~€ cancidat
isouhai~e inte~venir en tant que firme de courtage ; e) recevoir
\\après étude,
un agrément écrit de la C.F.T.C.
'Les firmes de courtage doivent en plus
:
a)
renouveler leur
(inscription tO'..l13 2.es ans
; 0)
l1résent~r un bilan finallcier tOUE
!les six mois ; c)
respecte=-: e~l permanence les 3tanèarès fi n.:mcJ el-S
~i~ima requis ; d} sêparer leŒrs fonds propres de ceux de la
jclientèle et tenir c{".lOtidienne:nent des registr.::s et rilpports
~ndiqua~t le montant des avoirs en monnaie et en titres ; e) fournir
par écrit et directement à cha gue client un bilan financier mensuel

En ce qui concerne les opérateurs,
la Convention devra prévoir
un système de désignation conjointe des intermédiaires, de façon
à éviter le règne des forces anonymes comme c'est le cas actuellement
sur beaucoup de marchés ayant une importance capitale pour les
pays en développement et les consommateurs des pays industriels.
Autrement dit,
i l faudra mettre sur pied un système qui oblige
les intermédiaires à obtenir l'agrément des autorités boursières
et celui de la Commission de Surveillance et d'Evaluation avant de
prendre en charge les intérêts d'un opérateur et en particulier
des négociants. En
outre,
un système de plafonnement des contrat~
d'achats ou de ventes devrait être institué en sorte qu'aucune
firme ne puisse détenir entre ses seules mains un nombre de contrats
gui lui permette de.manipuler le marché. La désignation conjointe
(Note 24,
sui te)
indiquant clairement sa position sur telle ou telle marchandise
eL le montant des avoirs de toute nature lui apparten~nt ; f)
tenir le registre des ordres reçus conformément à la réglementation
g)
garder systématiquement à jour .les rapports e~ registres dont
les autorités judiciaires pourraient se servir en cas de contrôle
Ol'
de litige.
De nême,
les courtiers au parquet doivent : a)
renouveler
annuelleme:1t leur inscription ; b)
être prêts à fournir à la CFTC
tüut document qu'elle viendrait à demander; e)
fournir les rapports
exigés par la Commission sur l'état de leurs propres transactions
et positions et celles de leur clientèle
; d)
tenir le registre des
ordres reçus conformément à la loi
; e)
garder systéma~iquement à
joür tout rapport et registre dont les autorit~s pourraient se servir
er. cas de contrôle ou de litige.
Quant aux conseillers en matière de marchés à.terme que l'on appelle
par.:I:;:'~S "arbitragistes", ils sont soumis aux mf:mes obligatio!îs et
doi~ent obtenir le renouvellement de leuL inscription tous les 3D
jui: de chaque ahnêe. Ils sont tenus de n'e~ploy~r aucune formule.
aue,' n procédé ou art.ifi ce pou::- escroquer un cli(;;lt.
Par ëilleurs,
la CFTC fixe les lip.~ites de l'acti,ité spéculative
,dt..ns les 'ù'ansactions à terme. Elle exige des op(:rateurs d'adresser
iàes comptes rendus quand le nombre des contrats gu' i Is détie~"r.er,;"
lou C'ont:::-ôlent atLeint un certain volume et intercJi t
la diffusio;-,
t.d t iniormat.ions falsifiées ou er:roné'?s su::- les récoltes et/ou lE
~arché. La CFTC interdit aussi l~ m~nipulation Q~ tentative de
~anipulation de prix et prohibe les pratiques commerciales illégales
pu allant à l'encontre des règles de concurrence. La loi prévoit en

et le plafonnement diminueront le règne des firmes géantes
intégrées, présentes sur toute la filière d'un produit, de la
production à la consommation en passant par le courtage en
marchandise et celui d'affrètement; autant de phases qui supposent
chacune l'intervention d'une catégorie particulière d'opérateurs.
Il ne faut pas oublier que ce sont les prix qui figurent sur les
contrats d'achats ou de ventes qui deviennent les prix du marché.
c'est dire que le contrôle concerté de leur mode de fixation peut
utilement contribuer à la stabilisation du marché. C'est sans
doute pour cette raison que les négociants garèent le secret à
prcpos des prix figurant sur les contrats.
Sous ce rapport,
la Commission de Surveillance et d'Evaluation
devrait instituer un dispositif de surveillanct mensuelle des prix
de façon à moduler la fourchette des prix établie dans les accords
internationaux de produits aux conditions réelles du marché. On
sait que les prix fixés dans les accords sont le plus souvent en
complète contradiction avec les tendances des marchés mondiaux en

raison des fluctuations erratiques qui affectent ces derniers.
Au lieu d'établir une fourchette p0~r cinq ans dans les accords,
avec certes un système de révisio~ à la fin de la période, i l est
plus judicieux de laisser a une commission spécialisée le soin de
(Note 24, suite)
....
outre un système de sanction~ très ~~ficace.·Voir Y. SIMON et
1. MOCI1BA:Ir,:,
"Le contrôle' des ~archf's à terme par .les aùtori téf:
fédénùes e.rnéricairie;s·".ô.v. c.it. pp.
:4:"'2l.
... " .
.,-• ,
-
...

-':;7(1-
mettre sur pieà une échelle de prix qui s'adapte réellement aux
marchés et qui évite la paralysie des accords comme cela est
actuellement le cas. La logique du système des accords internationaux
sur les produits est gouvernée par des impondérables économiques
pouvant produire leurs effets néfastes en des périones rapprochées.
Il faut par conséquent prévoir des moyens de correction ponctuelle
pour ne pas ruiner le dispositif des accords.
En ce qui concerne les produits de base non dotés de mar~hés à
terme, la Convention devrait y consacrer une attention spéciale.
Le cadre et la structure de leur commerce ainsi que leur mode de
d~stribution actuelle ont été mis en place au XIXème siècle pa~
les puissances coloniales. Ce système a pour conséquence le fait
que les sociétés transnationales àOLinent la production et le
commerce de ces produits en exe"çant surtout leur pouvoir ëe
négociation contre une multit~de de vendeurs concurr~nts entre eux
et moins forts qu'elles dans les pays en développement.
Les marchés
mondiaux de ces produits de base témoignent d'une instaèilité

chronique provoquée par les fluctuations brusques et par une
Epéculation excessive qu' encouraqe l'absence d'une réglementat.ion
adéquate.
Pour ces produits, la Convention àevrait prévoir l'établissement
àe Bourses de marchandises situées dans les pays en développement
et contrôlées par eux ainsi que la mise sur pied d'entr~prises
~ultinationales de commercialisation. Ue plus, il faudrait créér
6es entrepr~ses nat~onalesl régionales et ibterrégic~~les de
\\transports maritimes pour permettre aux pë.ys en dévE~oppement àe
re soustraire à l'influence des flottes à~~ sociétés transnatio~ales
~t de prendre ~n c~arge leur co~~erce extérieur (25).

',;
Il faut dire que l'efficacité du système que nous proposons
serait grandement facilitée par la représentativité du Collectif.
Il faut que les Organisations de produits de toutes les régions
participent au système ou y coopèrent. De plus, il faudra faire
une place aux Groupes d'Etudes de la F.A.O.
(kenaf, poivre, vanille,
etc ... ), de façon à renforcer l'autorité du Collectif face aux
Etats et aux sociétés transnationales. Ainsi,
la "diplomatie de
couloir" que développent ces dernières dans les coulisses du Palais
des Nations de Genève lors des conférences de négociation sur les
produits de base n'aurait plus sa raison d'être, puisque la lutte
entre les producteurs et les conso~~ateurs pour la déterminatibn
de la fourchette des prix disparaitra avec la mise en place du
dispositif de surveillance mensuelle.
La dernière série de dispositions que la Convention devra prévei.r
a trait aux relatic~~ très particulières entre le Collectif, les
\\c~ganisations membres, et les Etats membres de ces Organisations
j
i
\\è'une part, et les rapports entre le Collectif et les sociétés
,
.
;
\\t~ansnationales, d'autre part.
l1(25) Sur les pays en développement et la question des transports
~aritimes, voir CNUCED, TD/B/C.4/176 ; TD/205 ; TD/222 ; TD/B/C.4/244;
f'D/278
; P. EERTHOUD,
"Les transports maritimes dans le s.iôlogue
iord-Sud" in Aspects ~ctuels du droit international des transports,
~ollocüe cie la S.F:D.I.,1980, Paris, Pédone 1982, 411 ~ .. , spéc. pp.
\\4-69; Dossier de la Revue "Covrrier ACP-CEE! N°70, Nov.-Déc.
1981,
~. 54-89; P. BAUCHET, Le transport international de ma~chandises,
~ris, Economic~, 1982, 587 p.; T;M. NDIAYE,' "Le Code de con~uite
~s conférences maritimes", Annales de l'Université 6c Dakar 1983,
p. ).0-70; Step!lenS C. NEFF, "The VN Codeef éonduct for liner
bnfereI~ce~", J.W.T.L., Vol. 14, N°S, 198o, ?p. 398-"l23; M.r.LABOUZ,
~spects de l'action de la CNUCED dans le dOD2ine des transports
\\ritirnes",
à paraître in Ar.nuaire du Tier-s-!>Jonde VIII,
1982··113.

En ce qui concerne les relations entre le Collectif et les
organisations internationales de produits
membres,
nous avons
à
faire au droit interne du Collectif dans son domaine de compétence.
Et tout accord susceptible d'être passé entre ces deux entités
juridiques sera régi par la Convention. Celle-ci apparaît dès lors
comme le droit constitutionnel de la collectivité que constituent
le Collectif et les Organisations membres.
Pour ce gui est des rapports du Collectif et des Etats,
ils
seront mineurs dans notre système dans la mesure où ils passeront
par l'intermédiaire des Organisations nlembres. La Convention devrô
prévoir des dispositions relatives à la compétence obligatoire du
Collectif ou de l'un de ses organes dans le domaine des produits
de base qui soient opposables aux Etats membres des Organi~ë:ltions
de prodùit, et en pôrticulier la soumission d8S insti~utior.s
boursiêres sous la juridiction de ces Etats au contrOle de la
C:l!Tunissiori de S\\.lrveillance et è'Evaluatlon. Quant aux relations
e"tre le Collectif et les Etats non-membres d'une Organisation de

produit, nous considérons qu'il faut partir d~ prir.cipe que le
Collectif possède la personnalité juridique internationale
nécessaire à l'accomplissement de sa com~éter.çe d'attribution,
lag~elle inclut le pouvoir de conclure des traités internationaux
~r. confor~ité avec la charte de base.
Les relations entre le Collectif et les sociétés transnationales
serünt régies par la Convention 8t les contrats gue ces entités
prjYées seront amenées à passe:r ::<::>vront. tr011ver leur fondement
dan~ la Convention. De même,
les rapports entre les Organisations
de produits de base, leurs Etats membres et les sociétés
transnatjonales, devront être gou~e~nés ~ar l~ ConvenTion lors~~e
lesdits rapports concernent les prODuits de base.

-3Î:,-
Sur cette base, on peut dégager les moyens de la mise en oeuvre
de l~ Convention et sa sanction.
§
7
/
Les contrats d'organisation
Nous appellerons contrats d'Organisations les contrats passés par
le Collectif - par l'intermédiaire du Comité Exécutif - et les
opérateurs privés dans le demaine des produits de base et destinés
~ contrôler les onérations sur les marchés,
les transactions
relatives aux produits de base et /
ou la mise en oeuvre des
objectifs convenus dans les traités institutifs des Organisations-
parties. A cet effet, la Convention établira (sous la forme
d'Annexes) une nomenclature de l'ensemble des intervenants sur les
marchés de produits de base et leurs fonctions, des contrats-types
pour chaque opérateur (courtier et assirni~és, intermédiaires
..r.;
-
...
.;..nanclels,
commissionnaires expoltateurs
bureaux d'achats, snciét8s
j
de comnerce international, sociétés de compensation etc ... ) et un
certificat d'a~réTIlent international délivré par le Comitf Exécutif
sur la base des critères de centrôle dfgagés par la Convention.
La Convention peurrait assujettir la poursuite des activités des
opérateurs dans les différents pays membres des Organisations de
produits à l'obtention de ce certificat (26)
(26\\
Il v aurait ainsi un çertifica't de négociant agrfé, de courtieJ'
. r f
"
cr. a .... ret('liient, etc ...
~"
."
. ,
1
J
- - - - - -

'"
Le contrat d'or~anisation s~ra accompa~n( d'une sorte de cahier
des charges dans lequel sont stipulfs les droits et obligations de
chaque catégorie d'opérateurs ainsi que les règles de fonctionnement
des march~s. Le contrat sera rfgi par la Convention et devra définir
les conditions particulières d'une opération. On y trouvera par
exemple des clauses relatives ~ la définition du produit, aux
époques de livraison, ou encore aux prix et conditions financières
et le renvoi au cahier des charges fixant l'ensemble des conditions
d~ vente propres ~ un produit donné. Ainsi, on aura des dispositions
relati\\'es au port de livraison, "FOB" ou "CAF", des cléiuses
"d'agréage de qualité" au départ ou ~ l'arrivée (27), les clauses
relatives au litige, et à l'information.
En ce qUl concerne les produits non dotés de marchés à terme.
les contrats y 2ff~r3nt doivent contenir des clauses relatives nu
plafonner.1ent des aenats ou des ventes de manière ~ éY'jtrr le
monopole.
§ 3/ Le cont~tieux
du contTôle
La Conve~tion devra instituer une Chambre d'Arbitrag~ pour les
produits è~ base, étant donné le particularisme de la rêglementation
applicahle ~ ces produits plus connue des praticiens ou spécia1istes
que des autr~s juridictions. La Chambre pourrait être cODDosée de
spécialisies choisis dan~ les Organisations spécialis~es, par le
Collectif. Sa compétenç~:s'étendrait aux différents d'OrGie juridique
~-
----------
(27) Voir le~ Incoterms (Inter~ational Coœrnercial Te~ms) êl.ablis paT
la Char.Jbre.. de Commerce Internationale e;-; lS53. Il s'agit è' "une
li~te de termes cu d'abréviations emplojés dans les ~ontr~ts de vente
internationale de.nt le se·15 est déiini ,et clon! les effe 1_s juridiques
sant précisés. LE~ contra ts de vente iLternat ionale àe gT(l] ns sC'nt,
~resque toujours, conformes aux contrats-typP~ élatol'és par la
London Corn 1rade Association. L'lntt:rr.3tionaJ Air Transport
~ssocjation a établi des contrats-types de transpoTt international.
Le crédit documentaire fait l'objet è'usage~ codifiés (les "règles
(t usances unifiées", adoptées par 10. Chambre ùe C.mr:.erce
lr,ter;~ationale)". >;.D. ]\\lAYER, Droit international pJivC, Paris, Id.
::ontchretien, Unin;rsité nouvelle, 2ème éd.,19B?', 042 p, cf. p.
19.

entre une Organisation internationale de produits membre du
Collectif et un opérateur privé, quelque soit sa nationalité, gui
sont en relation dans le domaine des produits de base. La Chambre
d'Arbitrage statue sur le différend,
conformément aux règles
établies dans la Convention. Celles-ci peuvent utilement s'inspirer
des Conventions de New York du 10 juin 1958
(Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères)
et de Genève du 21 avril 1961
(Convention européenne sur l'arbitrage
commercial international). Les clauses relatives au litige peuvent
àès lors être portées soit directement sur le contrat,
soit faire
l'objet d'un renvoi à la Convention de référence.
La Convention inEtituant le Collectif pourra même prévoir des
pénalités qui seraient appliquées par les Etats membres des
Organisations à€
produits ou par les autorités boursières. C~S
dernières peuvent s~nctionner et sanctionnent parfois les cpérat8ùrs
q~i ne respectent pas les règles de fonctionnemenj~ des marchés
g~i sont édictées. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusicn
et l'intP-rdiction d'opérer. Dans le système actuel,
les autorités
boursiÈ:res peuvent aussi exiger de chaque intermfdië\\:i.re qu'il.
fournisse à tout instant et sur simple demande, des indications
prfciseset détaillées sur les opérateurs pour le compte desquels
ils interviennent,
et en particulier, ceux qui en~isagent de
déno~Gr leurs contrats par ~ne livraison de produits p~ysiques (28).
.0
~
Le sys-::ème de contrôle te'Ï. qu' it"est propo~é oui t
J,ermettre aux
pays en d~'Jeloppement de maîtriser ~éeliement leurs ressources et
de faire race aux problè~cs mu]tipl~s que pose l~~r développement.
(2,;)
Voir Y. SHlO:; op. cit. p.
11.

f Il suppose la surveillance permanente des opérations sur les
';marchés des produits de base car i l est l'expression d'un
dirigisme économique obligé. L'absence de tout contrôle serait le
règne perpétuel des puissances économiques, notamment privées.
Le contrôle doit être un instrument de recherche efficace d'une
puissance de négociation pour les faibles, mais aussi un moyen de
protection. Cette stratégie d'ensemble nécessite la promotion de
politiques de mise en valeur des matières premières à l'intérieur
des pays en développement eux-mêmes, de façon à dégager une valeur
\\ ajoutée qui puisse financer leur dÉveloppement. Il s'en suit que
'1
la politique des produits de base doit être globale .


- .) i : -
B r B LlO G R A PHI E
....
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èo"la ir,SE
è-a::s le~c;uels la coop~rët ::'cn .:i.nter:-;a't.i':f!2.l~; pou:r-rai t
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:-:S5-.:.res vi S2:"'Jt à pro:Tlol.l'.'cir la trôr-sforr.lation des proêui ts
r~i~airts dans les pays en développement. Rapp~rt d~ Secrétariat
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Io!itique des prix,
y compris les mesures et nécanis~eE

internationaux de stabilisation des prix.
Rapport du Secrêt~ria~
oe la C!;t!CEJ. ';D/ 12 7 .
~~cblè~es 6e 6iversification relatifs aux proal:its de bas~ dans
les pays en 6êv~loppeme~t. Rapport du Secrétariat de la CNUCFD.
'i::/llS.
~ë.;~O~~ ex~stan~ entre les prix à
l'exportation et les ~~i~ _
12 c~~So~~,é~jon ce certains procuits de base exportés par les
?~ys e~ d€v010P?~ment. Nairobi, Mai 1976, TD/IE4/Supp.3.
E" S ~t2;:-,E: :.'=' cor.:.e:rcialisa t ion et de 6i str ibl, ti :-;n êes l-,r':'è '..:.1 ts de
, L~s,= <=0:-:'_ l ' o:Fc::tation préser:te:: l:7'J intérE>'_ F-c,lr les ?ays er,
cJ "Elc~' 'E:::1er:t. 7I:'/184/Sl.:pp.4.

-~ï:-
LG transformation d€~ produits primaires avant leur exportation
Domaines d'une coopération internationale plus poussée.
U.;pport àu Secrétariat de la CKUCED. TD/229/Supp.2.
hccord international de 1980 sur le cacao. New York,
1980.
:-:;/(c'oa 6/7.
~cccrd international de 1979 ser l'huile d'olive. Genève, 1978,
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Cc~fêrence des Nations Unies sur l'2tain,
1975. ~ew York 1976,
T:/':'in 5/11.
Cc~fêrence des Nations Unies sur l'êtain 1980, New York,
::atoration d'un accord international sur les mesures ir)tp.r~ê~ionale8
jugfes fo~~ai~aLles. Texte de l'Accord international sur le sucre,
1573/ adcpté par la Conférence à sa dernière séa~~e p16nière,
le
13 oc~obre :~73, New York,
1973. ?D/Su9ar 8/4 .
. !~?~ociation!3 ar,d consultations cn indivisual cc):-.;roditit::~s he].,:1
..:i ~h:'n U;~C'I·l-.D and other interr..ational forunls.
Rer;crt 1:.:;. t"le li;~C':;~:)
Secrc~ariat,197t. TD/B/715.
Preparatory m~eting on bauxite, Geneva, 19;7, TD/B/IPC/E~~XITE.
. ;:r -=?ëratory :i'"leeting en iron ore, GerJeva,
1977, 'iL; IB/I:=-C/lron Ore.
C.: .. S~sar Conference, 1977, New York, 1975, TD!5~~ar 9/12.
~f~~icn p~§;ara~oire sur les huiles végêtales et les graines
~:fc~i~euses. Genève, 27 juin 1977, ~ew York, 1977, TD/b/IPC/Oils.

-41:--
'TABLE DES l·i..!C.TIERES
J~\\TÏ\\C:UCTIO~~
. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . .
5
Il Les produits ce base: une notion cuctile
7
III Typologie des produits de base
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ~
13
III/ fondements êconornigues 6e la politique internationale .. 16
I~I Implication pour les diffêre~ts groupes ce pays
20
1-./ POUy les consom;'TIaoceurs .............................• 20
El Pour les producteurs
22
Y/ Flë.:-l •••••.•••••••.•••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••• 25
r:==':~:::;.~ ?A?TIE
:
Fo!mE!·:El~'?S DL Lh. POl.ITIQüE' rr,TL:F::~l-.TIO't,ALE
DES PRODUITS DE EhSI
27
LSS pF.n~CIPES DE L:"" POlITIQUE I:7':Lr:R"h'~20!\\hLE L'LE
Fi\\DDUI7S DE Bh.SE
. . • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . . . . • • . • • • • •
28
C::.:.::<!'-:-F.E: l
:
LA DOCTRI:Œ C,E LJ.. PORTE. Ot,JVEP.TE
• . . . . . . • . • • . • • • • •
29
E~="?IC:~ l
:
Une clause àe la naticr. la plus favorisée ~
sens u n i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31

Fondements juridiques de la porte ouverte
36
AI Libertê et ésal~tÉ ë~ traitement ...•........ 37
El
Principe du resp(~ct è~ la souveraineté, èe
l'indépendance,
et de l'intégrité
territoriale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 45
!., IEEP.J-.Ll Sr·Œ
TE!\\J..CE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •
5]
L1accès aux sources 6es matières pr€~i~r€s
53
c:-' ....... -'T r·"-
~--~-_.'
::: l
:
La régle~entation des enter~es internationa2es.
59
.;1 Le plar, Stevenson
,
62
BI L'L-,t€YT,ational
Ti.r. C0r.r:ÜtteE:
63
Cl Le plan Chadbourne
6~
p;~ I!~TER\\-ENT";'O:~;~ISME F::.J':"?E
• • • • . . • • . . • . • . • • • • •
71
proëui~s ôe Lë:€:
- ,
1
l
'"

-
....
1 o..i-
AI hspect forrnel ..•.........•.....••........•.........• Î 6
BI ';'spect matériel ...........................•..••..•.. 78
a)
Les objectifE
. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
b)
Les accords de contrOle
. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 81
c)
Les autres accords intergouvernementaux sur
les produits de base . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . • . . • . . • . 8'
S~=TION :1
La so~verainetê permanente sur les ressources
naturelles . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . _. 85
AI Genèse et évolution du concept
88
BI Sens et portfe j~riëique de la souver&ineté
-,
permanen te • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . S 4
y,--
/
~-..A :-I""EE II
LA STp.BILISATIC;~
I:ÇTr::R!~ATIO!\\;:.LE DES !':lI.RCP.ES
,
,
DES PRODUITS DE BAS:
104
CE~?:TR: 1 :
LES BASES DE LA S7AE:LISATIOK ...•..•....•.•.•..
lOS
5::::('':" 18)Ç l
:
LE: marché à ter::l€
lOG
a)
Son fü:îction:1ene:-,.t
lÇE
b)
Ses différe:1tes fonc~ion~ . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
lOé
S::::CTIO!J II:
LI ins·ta!::ili té ëes rr.ê.Yc:-.é.s des r-roè.u::' ts de base:.
114
a ) Le s ca ü. ses . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..
1 1 4
b)
La situ~tion actuell~ . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . .
1~2
L~. REGU~;..Tlo!\\ INTER~,ATIœ~ALE ,- k<'.-1..._ ,JI,
,,"
.......
.
~..,
127
-<::,"
Les mécanismes ëe rég~lation des marchés ëe
produi ts ôe base . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
1 '? Cl
~o-_
1-./ Les techniç:ues à cc-.:rt terIile
. 131
a)
Le stock rfg~lateur. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
b)
Le Eyst~me d~ con~ingentE~ent ~E:S
e::-:portations
140
. ..,
c)
l·es contra ts multilatéraux
. 1 ., 1
d)
Le systême du financement co~pe:Jsatoire
1'9
e)
Le mécanis::.e G2 l ' :ndexation
1:-5
f)
;.utres tecL!li(~Jes :...: résulaticn èes r:archés
ies proèuits de b~s~
1 " (
.... c-
E! LE:S J.ieSl1reS È.
lo!~g t.er:l,E; .•••....••••...••••. 162
~) La èivErsificatic~
~
152
t)
L'accÈ~ ë'..:Y rr.!':..rc!,€:-
IfE
c)
La prc:-:-lotio;-; ·::îe lé. consoITL"71atio:-
lE:

L' 2 dm i 11 i ~ t rat ion 0 es ace 0 J" è:, ...
1Î 1
0














• •
a )
Les Orp311( .,-
. . .
.
. . .
0
· . . · · ·. · . · 174
b)
La prl:;e ces dé c i 5 i Oj1 5
. . . . . · .. ···.· ..· 176
cj
1-
Tèglerr:ent des di fffren r2s · ·· · · .. · lSC!
LE CADT:E DE tp., POLl Tl QUE
J \\TER~<;,1I ()~~:'\\LE DES
FRODU l TS DE P,ASE
•••.
187
0
• •
0

















• •
L
- "
."'\\
~ OU 1 l QUE DES PRODUi 15 DE BASE AU PL".>:
U\\l'·::::RS~l... • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
188
L~ POLITIQUE DES PROJUJTS DE BASE AU PLA\\
1 \\5T J TUTI O>~:\\":::.L .••••..• 0 •••••••• 0 ••
- \\
S[CT~G~ 1: : L~ nolitiq~E
S i )
L' é \\" C : :'i tic n c: e l 2 r' lit i Cl :'" E: • • • • • • • ••
'} 1 :::
A/ L'&12~oration du pToprarnne

intf~ré ~OUT les produits de
~! la mise en oeuvre ciu nrogra~me
"
~
~
J:JtC[TC
.
cc ~~. :J rIo
: :. s
" , G
- ., .

~rCTJ 0\\ ]J
:
La protectiGn àes producteurs tCTJT5tres . • . . . . . . .
LA POLITIQU~
DES PRODUITS DE BASE AU PLA\\
REGIOl\\'AL •••••••••.•....••••••••.••....••..•••.•.... 27(1
L-". CEE ET LES PRODUITS DE BASE
• • . • • . • . . . . • . . . . • . . . 271
::rCjl,')\\' l
:Le STAEEX ••.••....••..••••••••.•••••••••••••.•••.. 277
~ 1) La pren;ière Com'ention Ge Lm:E
277
~ ~) La àeuxièmeConventiolJ de LO>lE .•..•••••..••••• 286
AI les réforrres
,
206
a)
Evolution des fondements
du syst~mp
28;
b)
J'lodificarions COTJsr:cutiH"5 ~
]'adDinistration et A la ?estion 2u
t ,
2S~
s y oS (" T.1 E: ••••••••••••••••••••••••••••••••
c)
Changements relatifs aux disp05itio~s
financières
. . . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .
- '\\-
:'
i) ,lI,pcrçu historique
:::7,:)
Le contenu du protocole
"
Portfe et
limit~s du SY5t~rnc
310
D.- BAS E
~ .. .. .. .. ..
~ : ::
5EC:](1~,:
J
Les associations de producteur:
:
un
:in~;t:r'J~'ent
pour la politique des faibles
.
s=cr.IO~·: Il
: LES règles des associatic'Jls de pToèucte1..~-:'·:-_
..
r':::LJE U\\E STAF-ILISATIC1:, EFFECTlYE
. - .-
....) 4 1
~,e che J' che ci' une 5 ta b i l :i sa t :i 0 n e 1- f e c t i \\:"2 •••••••••• ::; 4 8
~=C'I10~~ I:i : DE- lé. :1écessitr c1un nOU'.-EG1; cadTf 1~OrJi3tif. ..... :c:.
1)
L'c~gani~2~ian intern2ticna)e du :c~tr~Jf . . . . . 3E:

Le
colléc"ti{ CI:· C o T r: ::: Tl l 5 é t leT: 5
jnteTn~ticn3}es cie rroduits de base
........
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.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lé5 COCJtr3IS dloTg~ni53tic~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3ï3
~ 3) Le contentieux du ccntrôJe ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3ï4
.. .. ,............ .....
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
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