UNIVERSITE
DE
DIJON
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
LE
DROIT DE PROPRIETE
SUR LE SOL SENEGALAIS
ANALYSE HISTORIQUE
DU
XVIIEME SIECLE A L'INDEPENDANCE
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l POUR L'DNSEIGNEMf!NJ Sü?ER:~U;~
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OlJAGADOUGO
Arrivée 2: a. JU\\L.J~.~~· _. -.. " ,
\\ Enre~ist:é sous n° te.,- ()- .g. 4"
Thèse pour le DOCTORAT D'ETAT, présentée et soutenue publiquement devant
la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de DIJON
pal'
De. .an! IIOI.EIJB
JURY
1978

La Faculté n'entend donner ni approbation
ni improbation aux opinions émises dans
les thèses. Ces opinions doivent être con-
sidérées comme propres à leur auteur.

l
AVANT
PROPOS
Lor s d e I a soutenance publique de notre thèse p our le Doctorat
d'Etat en Droit, cet avant prop os ne figurait pas dans le texte soumis à la cri-
tique des membres du Jury. La sanction bienveillante qui devait clôturer la
discussion de notre travail ne pouvait nous dispenser de porter remède à deux
imperfections auxquelles le lecteur était naturellement plus sensible que nous
mêmes, sans doute trop pris par notre sujet : donner quelques indications mé-
thodologiques sur notre recherche et écrire une véritable conclusion dans
l'esprit de celle que nous fumes amenésà apporter au cours de cette discus-
sion.
Les indications méthodologiques pouvant aisément être disjointes
de notre texte, nous en traiterons dans les lignes qui suivent, alors que la
conclusion de cet exemplaire doit être considérée comme nouvelle au regard
du travail présenté le 2 Octobre 1978 devant la Faculté de Droit et de
Scien-
ce Politique de Dijon. Pour être complet indiquons enfin que les intitulés des
chapitres III et V de la seconde partie -Le temps des Indigènes- ont été mo-
difiés afin d'être plus expressifs que nos intitulés originaux, et que l'intro-
( duction du chap itre V a été étoffée pour mieux rendre comp te du mouvement
) intellectuel tendant dès l'aube du 20ème siècle à rendre aux Africains une
1certaine Dignité et dont les effets assez ténus dans le court terme sans être
l totalement négligeables furent surtout d'ép auler l'exigence de Dignité des
Africains eux-mêmes, en route vers l 'Indépendan ce.
Comment sommes-nous venus à l'étude du droit de propriété sur
le sol sénégalais ? Selon une ex pression désormais classique ce fut sous
l'effet du hasard et de la nécessité. Assistant d'histoire du droit à la Facul-
té de Droit et de Science politique de Dijon depuis Octobre 1970, nous qu it-
tons la Bourgo'gne en Octobre 1972 p our accomplir nos obligations militaires,
au titre de la coopération. D'un côté cela signifiait un retard de deux années
pour l'accomplissement d'une thèse que nous voulions consacrer aux Corpo-
rations Dijonnaises à la fin de l'Ancien Régime, mais d'un autre c8té c'était
le certitude de rester en contact avec la vie universitaire puisque nous étions
affecté à la F acuIté des Sciences Juridiques et Economiques de l'Université
de Dakar, et la promesse de vivre une expérience enrichissante. Au terme
des deux années réglementaires, la Faculté de Droit de Dijon ne disposait
d'~ucun poste permettant notre réintégratioIlve~l'U~~~J~'fançaiseen
cnse pensait résoudre une partie de ses problemes en ne voulant plus con-
natlre aucun universitaire français en coopération à moins qu'il ne fût titu-
laire, ce qui n'était évidemment pas notre cas. Devant cette situation, es-
pérant malgré tout la réintégration pour l'année suivante, il nous parut indis-
pensable d' app rofondir et de consigner par écrit les résultats des investi-
gations qu'un intérêt naturel nous ava!t conduit à mener dans le domaine
foncier. En quelques mois d'une(âétivl~ ~éticil.iè>nous avions rédigé une
volumineuse étude du système foncier 5 n ga âIs. L'année écoulée s'acheva
sur une nouvelle déception quant à notre réintégration. Il fallait renoncer
à l'espoir de p'OUrsuivre nos travaux sur les Corporations Dijonnaises/et
il fallait trouver un sujet p lus adapté à notre situation.
N'était-ce pas l'occasion de ren tabiliser notre étude du système
foncier sénégalais quitte à y ajouter, pour faire bonne mesure" un chapitre
introductif consacré aux précédents de l'époque coloniale, en puisant dans
les jurisclasseurs, les manuels et les traités de droit colonial? Selon ce
schéma c'était l'affaire de quelques mois. Cette solution ne fut pas le n8tre.

Toutes nos recherches antérieures, bien loin de constituer la matière de
notre thèse à ven ir, furent à l'origine de nouvelles investigations, dans un
esprit radicalement différent de celui aui animait l'enseignement de la clas-
sique question foncière en Afrique Française à l 'ép oque où celle-ci relevait
du droit positif.
Lorsqu'elle se dotait d'une législation foncière nouvelle en 1964
(loi" relative au domaine national) la République du Sénégal ne voulait pas
simp lement réfo rmer le système colonial préexistant. Elle entendait abolir
radicalement ce système construit autour du concept de "propriété à la ro..
maine" évidell.ment étranger à l'Afrique et à ses valeurs. Après avoir étudié
la nature du système foncier sénégalais moderne nous avons voulu étudier
dans une perspective semblable, non pas seulement la réglementation fon ..
cière à l 'ép oque de la colonie, mais à travers et au-delà de cette réglemen-
tation tous les faits révélant la nature profonde du système imposé par le
(colonisateur. Bien vite nous en arrivâmes à une réflexion sur la nature du
J droit de propriété, un droit étrangement fluide avânt dé se lIger dans un
senS propre au monde
colonial, en fonction de cette réalité fondamentale
qui faisait de l'Indigène, du colonisé, un être naturellement inférieur au
colonisateur, un Non-Individu qui ne pouvait prétendre au droit naturel de
propriété défin i par le Code Civil en so n article 544.
Cette orientation n'était pas faite pour simp lifier notre tâche.
Ce qui avait constitué l'enseignement du droit positif colo niaI ne pouvait
nous être d'un grand secours, et nous dûmes l'envisager comme documenta-
tion de première main au même titre que les ouvrages imp rimés relatant
curiosités et voyages à la Côte Occidentale d'Afrique aux 17ème et 18ème
siècles, et que les documents d'archives stricto sensu. Les seuls ouvra-
ges généraux dont nous eûmes l'emploi, non pour y trouver une quelconque
( recette mais un esprit semblable à celui qui nous animait, furent ceux trai..
~ tant de systèmes juridiques et de philosop hie du dro it.
La masse documentaire que nous devions traiter était remarqua-
ble par son volume et sa diversité. Au moins pouvions nous espérer que
notre présence à Dakar était de nature à nous faciliter les chose s. C'était
vrai dans une
certaine mesure, mais nous découvrlmes bien vite que cela
ne constituait pas une panacée. En effet il serait vain de rechercher aux
Archives Nationales du Sénégal la matière relative aux établissements fran..
çais jusqu'à la fin du 18ème siècle hormis cependant quelques relations de
voyages, imprimées. Tout ceci est aux Archives Nationales Françaises, rue
des Francs Bourgeois pour la sous série C6 Sénégal Ancien, et rue Oudinot
(Section Outre Mer) pour le fonds des fortifications (1). En revanche les
Archives du Sénégal sont i.ndisp en sables pour la connaissance de la vie lo-
cale durant les 19ème et 20ème siècles, à travers les actes notariés, les
actes déposés au greffes des tribunaux d~ Gorée et de Saint Louis, à travers
la corre~pondanceéchangée par les diverses administrations locales ou en..
tre celles-ci et les particuliers, ou encore à travers la jurisp ruden ce du
Tribunal de première instance de Saint Louis (2). Les registres de délibé ..
ration
du conseil d'administration (ou conseil de gouvernement et d'admi-
nistration, ou conseil privé) de la colonie peuvent être consultés à Dakar
comme à Paris, de même que la corresp ondance entre le gouverneur et le
Département. Il en va de même p our la jurisprudence de la Cour d'Appel
de Saint Louis postérieurement à 1862 (3), mais pour consulter cette
jurisp rudence avant cette date il faut encore aller rue Oudinot à Paris.
Et c'est encore ex clusivement à la section ou tre mer des Archives Natio-
nales Françaises que l'on trouvera les enquêtes foncières et domaniales
commandé es par le département durant les 19ème et 20 ème siècles ainsi
que tous les travaux préparatoires des différen ts décrets fonciers et les

,
NOTES
De la même façon les archives relatives aux périodes de domination anglaise
sont à Londres. M. Boubacar Barry donne quelques références à ce sujet en
annexe de son ouvrage (thèse de 3ème cycle) édité chez Maspero : "Le Royaume
. d~ ~aalo. Le Sénégal avant lac?nquête". Pa~is 1972 (pages ~71-372-373).
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(2) 'Nous n: j àvon~ .pü r~tÏ'ou,;.er en s,érie continlle cell-e du tribunal de Gorée' dont
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ltactivfté 'semble avoir été t~èssporadique durarit la première moitié au'
19èmè siècl·e'.'::·
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(3) Les' 'rec'ueils d'arrêts 'ne' se trouvent d'ailleurs pas . aux Archivés Nationales
du Sénégal, mais au Greffe de la Cour d'appel de Dakar.
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III
travaux de la commission des concessions.
Le lecteur trouvera à la fin de notre travail l'indication plus
précise de tous les documents consultés,mais nous serion s ici incomplet si
nous omettions de noter que nous sommes redevables à certains fonctionnai-
res de la direction des domaines à Dakar, d'une approche vivante de la
question foncièrE".,même si cela n'a eu qu'une influence très indirecte sur
nos travaux, dont le résultat les surprendra peut être, et de la connaissan-
ce de-la presque totalité des documen ts postérieurs à 1940. Qu'il nous
soit permis de remercier ici tout particulièrement Messieurs Dup uy
Dourreau et Clair, inspecteurs des Domaines en service en Afrique dep uis
plus de trente années.let Monsieur Sassoulas responsable des enseignants
français du Supérieur au Sénégal auprè s de la mission française d'aide et
de coopération pour son attention décisive en certaines heures sombres.

- Notes de la page 1
(1) Union "'Progre~siste Sénégalaise, devenue Parti Socialiste.
(2) Parmi les récents_travaux sUr les systèmes fonciers traditionnels au
Sénégal on'notera : Fg Snyder "L'évolution du droit foncier Diola en
Basse Casamance •. Etude d'anthropologie juridique des rapports entre
leshoIIimes et la terre chez les DiolasBiandial" Thèse Droit Paris l
1971· 550 p. E.Le Roy "Système foncier et développement rural. Essai:
d'anthropologie juridique sur la répartition des terres chez les Wo-
,,10(s ruraux dans la zone arachidière du Sénégal" Thèse Droit Paris l
1970
Mbaye' Diao "Etude du système foncier traditionnel chez les Wo-
lofs du Cayor aU·Sénégal" EPHE Mémoire 1973. ANS bi l 40 1370/1-2.
A. Lericollais : "Sol. Etude Géographique d'un terroir Serrère"
Paris Mouton 1972, 110 p.
Paul Pelissier : "Les paysans du Sénégal. Les civilisations agraires
du Cayor à la Casamance" Thèse Lettre. Edité à St Yrieix 1966.
LV Thomas: "L'organisation foncière de::; Diolas" Article aux Annales
Africaines 1960, pp 199-233.
(3) "Nous avons choisi d'assumer pleinement notre destin, celui du Séné-
gal qui ne peut être dissocié du grand destin des pays du continent.
Lorsque le chef de l'Etat demande que l'on décolonise les mentalités,
c'est pour accéder à une plus grande disponibilité ••• L'originalité
de notre action gouvernementale réside dans le fait qu'elle cherche
à reflèter le tréfonds des structures socio-économiques de notre peu-
ple. La réussite de notre plan ne peut avoir d'autre impératif. Il
s'agit de réactiver le principe communaliste qui est à la base même
de l'éthique de notre Nation. Il s'agissait de dégager l'une des com-
posantes de la Négritude. Retour aux sources qui évite le contre-
plaqué, qui part de l'essence même de la réalité. Au Sénégal, où l'on
a dit que le socialisme c'était la Raison opérant sur le réel •••
Je le sais une certaine conception du droit occidental de l'appro-
priation privée de la terre peut être en vogue, mais pour nous il
s ' agit de part ir du fondement de la negritude •.• " Extrait de la con-
férence de Presse du Ministre de l'Information, M. Lamine Diakhaté.
Dakar-Matin 30 avril 1964.
(4) Nous donnerons à la fin de notre étude quelques statistiques en dépit
de leur caractère très approximatif.

- 1 -
INTRODUCTION
"Depuis l'institution de la 2ème République, mon souci majeur a
été vous le savez, de faire descendre le socialisme sénégalais des hauteurs
de la théorie à l'application terre à terre de notre théorie : à son enracine-
ment dans les réalités sénégalaises ••• Comme vous le savez, le Conseil
National de l'UPS (1) a approuvé les principes du projet de loi sur le Domai-
ne National. De quoi s'agit-il 'lAI s'agit très simplement de revenir du droit
~ romain audroit négro-africain, de laconceptionbourgeoise de la propriété
foncière à la conception socialiste qui est celle de l'Afrique noire tradition-
nelle • .d"'Pourquoi un tel projet? La situation foncière actuelle du Sénégal
est am1)igne. Les conceptions négrg.. africaines ont été condamnées par le
droit écrit,qui a introduit la notion romaine de la propriété individuelle ca-
ractérisée par le droit d'usage (USU S), plus encore par la possibilité d'alié-
nation (ABUSUS). Non seulement les textes "Français" permettaient aux
détenteurs coutumiers de faire immatriculer leurs terres sous certaines
conditions (en fait 1 % des terres du Sénégal seulement sont immatriculées),
mais les conceptions romaines ont altéré la nature traditionnelle des tenures
foncières. Une mentalité de propriétaire, de riche, s'est peu à peu dévelop-
pée chez les exploitants comme chez certains "martres du sol" qui ont pris
l'initiative de la mise en valeur••• Tel est le cadeau que le Gouvernement
entend apporter aux travailleurs urbains et ruraux en ce premier Mai fête
du Travail".
Le Président L. S. SENGHOR présentait en ces termes le 1er
Mai 1964 la grande entreprise de rénovation foncière qui devait contribuer
à l'endre au Sénégal la maftrise de son destin tant matériel que moral.
Si nous en avions eu les moyens, nous aurions voulu traiter avec
toute l'ampleur nécessaire l'histoire des Régimes Fonciers au Sénégal. Mais
cela supposait, pour reprendre les termes de l'opposition énoncée par le
Président SENGHOR, une connaissance approfondie sinon parfaite du, ou
plut8t, des régimes fonciers traditionnels aussi bien que du régime de la
f "notion romaine de la propriété". Faisons l'aveu de la modestie de nos con-
naissances sur le premier de ces deux points, bien que nous lui ayons consa-
cré de longs moments avant même de nous déterminer pour le présent sujet
(2).
Il restait le second volet: l'étude du droit issu du colonisateur,
imposant à l'Afrique la "conception Romaine", encore dite "conception bour-
geoise" par le Président SENGHOR, par opposition à la conception authen-
tiquement négro-africaine du droit sur le sol (3).
Le lecteur aura sans doute noté l'étroite proportion dans laquel-
le s'est tenu le régime de la propriété sur le sol sénégalais jusqu'au moment
de l'Indépendance. A ce moment un pour cent seulement des terres du Séné-
gal faisaient l'objet d'un droit de propriété, et encore, sur les 200 000 hec-
tares que cela représentait, l'Etat était sans contestation le plus gros pro-
priétaire avec près de 150000 hectares (4). La faiblesse de ce résultat a
suscité en général deux types de commentaires.
Le premier, qui n'a plus cours à l'heure actuelle, était le fait de

- Notes de la page 2
(1) J. Chabas. "Le Régime foncier coutumier en AOF" Annales Africaines
1957, pp. 53-78. extrait p. 78~
(2) J. Chabas. Article précité p. 56
(3) Raisons régulièrement évoquées pour expliquer l'échec des décrets
fonciers
à l'époque coloniale.
(4) Victor Gasse. "Les Régimes fonciers Africains et malgaches. Evolution
depuis l ' indépendance" LGDJ Bibliothèque Africaine et Malgache. 1971
p. 32. Parmi bien d'autres citations de ce type nous rapporterons
aussi ce qù'écrivait M. Chabas en 1965, dans un article consacré au
"Domaine national du Sénégal" Annales Africaines 1965 pp 33-70.
"L'expérience a montré qu'en ce domaine le paysan africain n'admet
pas d'autres notions que ses notions traditionnelles •.. Il ne conçoit
pas que la terre puisse être sa propriété.

- 2 -
la puissance coloniale, depuis qu'au milieu du 19ème siècle la colonie liée
à la domination territoriale avait succédé à la vieille colonie des l::omptoirs.
L'apport du droit de propriété aux indigènes était proclamé comme l'un des
points forts de la mission civilisatrice de la France. La tâche était exalta
te maisdifficile,et c'est la raison pour laquelle il était malséant d'évoquer
un "échec" dans ce domaine. L'habitude était au contraire de célébrer la
victoire à chaque réforme du système foncier. -Les décrets du 20 mai 1955
et du 10 juillet 1956 qui réglaient l'ultime réforme de l'époque coloniale ne
faisaient pas exception à cette règle. Monsieur Chabas professeur à la Fa-
culté de Droit de Dakar s'en faisait volontiers l'écho (1) : "Lorsque leurs
dispositions seront régulièrement appliquées, il existera véritablement en
Afrique un régime foncier, encore trop complexe ••• mais l'état des terres
régies par la coutume ne sera plus totalement inconnu ••• (et) ••• il devien-
dra possible d'envisager l'établissement définitif et unique du seul régime
de l'immatriculation foncière ••• Ces idées s'accordent peut ~tre difficile-
ment avec les coutumes anciennes, mais elles sont en harmonie avec l'évo-
lution qui s'est produite, et qui se poursuit actuellement tant dans les cam-
pagnes que dans les villes. La notion de propriété s'implante en effet dans
tous les milieux et les Africains aspirent à devenir propriétaires des terres
qu'ils cultivent et des immeubles qu'ils entretiennent ou qu'ils ont édifiés,
sans s'ê!tre préoccupés de la situation juridique des Terrains" (2).
Le second se trouve à l'honneur depuis l'accession des anciennes
colonies françaises à l'indépendance. L'échec. ùu colonisateur est alors
abondamment souligné, et généralement interprété comme un succès des In-
digènes qui avaient su rejeter plus ou moins activement le droit étranger et
rester fidèles au droit authentiquement négro-africain: -"En Afrique Noire
l'immatriculation foncière n'a pas connu de succès. Les cultivateurs afri-
cains ont d'une manière générale boudé la procédure qui leur été offerte.
DiTerses raisons ont été données pour expliquer cette attitude négative.
D'abord le taux élevé des droits d'immatriculation, et puis l'insuffisance
du personnel technique (3). Ces causes ont certainement leur part mais la
raison essentielle est ailleurs. Elle réside dans l'attachement de l'Africain
à la tradition et dans la solidarité familiale 't4).
Ce commentaire qui intègre la résistivité naturelle des masses
paysannes qui constituent encore aujourd'hui l'essentiel de la population
africaine, est naturellement plus convaincant que le commentaire "officiel"
( de l'époque coloniale, curieusement inefficace. Il nous paran cependant
( insuffisant pour rendre compte de la réalité juridique, et m~me néfaste dans
~ la mesure où il contribue, par sa généralité, à occulter le fait que "l'échec"
du droit de propriété participait de l'entreprise coloniale.
Les notables africains en avaient une singulière conscience, si
l'on en juge par les lettres de protestation qu'ils envoyèret.U au Ministère
de la France d'Outre Mer dès qu'ils eurent pris connaissance de la réfor-
me de 1955. Ainsi Mes sieurs Babacar SEYE, maire de 5 aint Louis, et
Ousmane Socé DIOP, ancien sénateur,.dénonçaient la législation foncière
des colonies comme étant d'une toute autre essence que celle en vigueur
en Métropole et dont ils réclamaient le bénéfice intégral: -"si nous sommes
pour une uniformisation de la législation dans le domaine foncier c'est es-
sentiellement pour permettre aux Africains de bénéficier intégralement des
avantages de la législation métropolitaine et surtout des garanties qu'elle
donne en cette matière. L'évolution des esprits ne s'accommode pas du pa-.
ternalisme que l'on peut déceler en analysant le décret 55 580 ••• nous vous
prions de bien vouloir reconsidérer la rédaction des articles 5, 6, 7•••

Notes de la page 3
(1) Lettre·de MM. Ousmane Socé Diop et Babacar Séye à M.GAston Defferre
Ministre de la France d'Outre-Mer 9 mars 1956. Direction des Domaines
Dakar,' (Photocopie déposée aux Archives Nationales du Sénégal).·
(2) Lettre du Grand Serigne, Chef de la collectivité Léboue, au Ministre
de la France d'outre mer. 28 Juillet 1956. Direction des Domaines
Dakar (Photocopie déposée aux. Archives National.es du Sénégal)
(3) Le Président Senghor n'avait pu échapper à cette référence, mais il
n'est pas sans intérêt de noter qu'il évoquait beaucoup plus concrè-
tement "la conception bourgeoise".
(4) t4. VIlley. "Leçons d' histoire de la philosophie du Droit" 2ème édi....
tion 1962, p.58.
~..
1
l!
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- 3 -
en rendant ces articles conformes li l'esprit qui se dégage de l'exposé des
motifs" (1). Le grand serigne de Dakar partageait cette opinion et lui donnait
m~me plus d'ampleur quant aux références théoriques: - "La législation do-
maniale et foncière dans les territoires d'Outre mer est non seulement inco-
hérente mais elle n'est pas conforme à l'esprit du droit français de la proprié-

privée et est à notre avis contraire à l'esprit et à la lettre de .la constitution
f rançai se" (2).
La critique pouvait paraitre singulière dans la mesure où le Code
Civil avait été promulgué au Sénégal le 5 novembre 1830, et où la propriété
était définie en princiI>et au Sénégal
comme en métropole,par l'article 544
de ce code: - "La propriété est le droit de jouir et de disposer des biens
de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé
par les lois et les règlements"-. Mais en l'espèce, poussés par l'intér~t,
les notables indigènes faisaient preuve d'une perspicacité qui a fait cruel-
lement défaut à bien des analystes des problèmes fonciers à l'époque colo-
niale ; ils savaient par expérience que cette définition ne correspondait pas
à la réalité dans la colonie.
Il est de tradition de présenter IÇl. formule de l'article 544 du Code
Civil comme la résurrection pure et simple de la définition de "la propriété
romaine classique" (3). Cet auguste patronage est bien fait pour donner au
"droit de propriété" ce caractère éternel propre à dispenser les juristes de
toute réflexion critique. La réalité est bien différente. Ainsi que l'ont montré
~Messieurs Villeyet Arnaud, derrière le langage romainc'est unesprit sub-
jectiviste totalement étranger au droit romain qui anime l'article 544 du Code
Civil comme l'article de la Déclaration des droits de l'homme. Cet esprit est
celui de l'Ecole du Droit Naturel qui s'est épanouie en Europe Occidentale
aux 17ème et 18ème siècles : - "Chez Aristote le mot droit signifiait le juste,
le rapport juste entre les choses, que la Nature aurait fixé et qu'une scien-
ce pourrait découvrir. Cette notion là du droit s'écroule étant admis que la
Nature ne connait pas de rapports sociaux. S'il y a un droit naturel c'est
seulement au sens subjectif, non un Droit, des droits naturels, les pouvoirs
et les libertés que l'Individu isolé possède dans l'état de nature" (4).
Est-il besoin de souligner à Quel point cette philosophie naturaliste
est aux antipodes de la "philosophie coloniale", aux termes de laquelle le
coloni9é ne peut prétendre égaler le colonisateur dans sa qualité d'Individu.
Après avoir été formulée dans une large mesure pour la fondation des em-
pires coloniaux aux 17ème et 18ème siècles par les Nations Européennes,
~contrelespartagesqueleSouverainPontifavait(prétenduopérés\\ensaqua-
lité de Souverain des terres ignorées, la dôctrine du droithaturel entrait
en contradiction avec les nécessités de l'ordre colonial interne. L'étude du
"droit de propriété" sur le sol sénégalais à l'époque coloniale ne saurait
~tre menée indépendamment de cette considération fondamentale

Notre étude se ramène-t-elle pour autant à la recherche et à la
définition DU concept de propriété spécifique à la colonie, par opposition
au concept subjectif de la métropole? Ce serait présupposer le caractère
immuable de la colonie et en particulier la stabilité du rapport entre la puis-
sance d'état colonisatrice et les colonisés. La colonie du Sénégal nous offre
un tout autre tableau.
La colonisation française en Sénégambie eut des significations
très différentes selon les époques. L'appropriation du sol fut extr~mement
mouvante, à l'exacte mesure des fluctuations de la colonie, dans sa nature,
dans ses dimensions territoriales et surtout dans sa population.
Comme ce fut le cas pour nombre de terres coloniales, la décou-

- Notes <te la page 4
(.1) La Presqu' ile du Cap Vert où se trouve aujourd' hui la Capitale du
Sénégal. Dakar.
(2) Fin XVème siècle. Traduction Bourdon. IFAN mémoire nO 60.
(3) Vraisemblablement l'ilede Gorée, à deux kilomètres au sud-est de la
Presqu'ile du Cap Vert.
(4) "Relations des costes d'Afrique appelées Guinée ••. " Paris Deny Thierry
1669.
(5) RF Labat. "Nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale contenant une
contenant une description exacte du Sénégal et des pays situés entre
le cap Blanc et la rivière de Sierre Leone jusqu'à plus de trois cents
lieues en avant dans les terres. L'histoire naturelle de ces pais,
les différentes Nations qui y sont répandues, leurs religions et leurs
moeurs. "Paris G. Clavelier 1728 5 Tomes. Citations. Tome l chapitre l
1
puis chapitre II.
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- 4 -
verte de la Sénégambie fut l'objet d'âpres controverses entre les Européens.
Cette querelle était liée intimement aux principes de droit international qu'un
Qrotius développait sur la base de la philosophie naturaliste qui conquit l'Eu-
rope Occidentale à partir du 16ème siècle. La découverte, équivalant à l'oc-
cupation originaire fondait naturellement l'affirmation de souveraineté. La
Périple de Néchao, celui plus controversé du Carthaginois Hannon furent
d'emblée rejetés car ils avaient perdu toute efficacité par le fait de leur trop
grande ancienneté et l'absence-de suite matérielle.
Les Portugais appuyaient leurs prétentions sur des récits et chro-
niques fort anciens établissant indiscutablement leur arrivé au Cap- Vert (1)
au milieu du 15ème siècle. Dans sa chronique de Guinée, Gomes EANES de
ZURARA (2) raconte "comment Dinis DIAS s'en fut aux pays des Noirs et des
captifs qu'il en ramena" vers 1444; "Dinis DIAS étant parti avec ses compa-
gnons, il refusa d'amener les voiles avant d'avoir dépassé le pays des Maures
et d'~tre arrivé au pays des Noirs que l'on appelle Guinéens ••• Et comme la
caravelle poursuivait son voyage le long de cette mer, les indigènes qui étaient
sur la côte l'aperçurent et ils en furent très émerveillés; car à ce qu'il sem-
bl", ils n'avaient jamais ni vu ni entendu parler de rien de semblable ••• ; et al-
lant plus avant, les notres rencontrèrent d'autres barques,et ceux qui les mon-
taient, voyant de c'étaient des hommes,furent effrayés de cette nouveauté et
poussés par la peur ils cherchèrent à s'enfuir; mais parce que les circonstances
étaient plus favorables que la 1ère fois, les n8tres en capturèrent 4 et ce
furent les premiers noirs à ~tre capturés dans leur propre pays par des
chrétiens. Et ce n'est certes pas un maigre honneur pour notre prince,dont
la puissance était assez grande pour envoyer des gens si loin de notre royau-
me faire des prises jusque chez les voisins de la terre d'Egypte ••• Et il
(Dinis DIAS) alla m~me plus avant jusqu'à ce qu'il fut arrivé à un grand cap
auquel il donna le nom de Cap- Vert. Et l'on raconte qu'ils y trouvèrent beau-
coup de gens: mais nous n'avons trouvé aucun écrit qui nous dise de quelle
manière se fit cette rencontre, s'ils les aperçurent à terre du haut de leur
navire ou bien alors si les gens étaient dans leurs barques en train de p~­
cher. Je rapporterai donc seulement qu'ils n'opérèrent plus aucune prise au
cours de ce voyage si ce n'est dit-on qu'ils débarquèrent dans une rIe (3) où
ils trouvèrent beaucoup de chèvres et d'oiseaux dont ils se rafraichirent lar-
gement ••• Et de là ils retournèrent vers le Royaume".
Du c8té français c'était une tradition nationale que de prétendre, à
partir de Villault de Bellefond (4), que des marins Dieppois avaient fréquenté
ces c8tes bien avant les Portugais. Citons par exemple l'ouvrage du RP Labat
début du 18ème siècle: "On s'est fait de tous temps un honneur particulier des
découvertes; ••• Si on voulait s'en rapporter aux écritures modernes Espagnols,
on croirait que leurs compatriotes avaient fait le tour de 1'Afrique bien des
siècles avant la venue du Messie ••• Les Portugais,quoique un peu moins voi-
sins de l'Afrique que les Espagnols, prétendent l'avoir découverte avant euX,
et comme les Espagnols n'ont pas jugé à propos d'entrer en procès avec eux
et leur contester l'honneur de cette découverte,ils ont cru que les autres Eu-
ropéens auraient la m~me honn~teté. Ils se sont trompés par malheur pour eux;
il s'est trouvé des gens aussi amateurs de gloire que les Portugais eux.m~mes,
qui n'ont eu garde de leur céder cet avantage: ces gens sont les Nonnands ••• "
(5) "Il y a des apparences bien fondées que les Normands et particulièrement
les Dieppois avaient reconnu fréquenté et visité les cÔtes d'Afrique dès le
commencement du 14ème siècle puisqu'on sait positivement et de manière à
n'en pouvoir douter que leur commerce était établi à Rufisque et le long de
la côte jusque bien loin au delà de la Rivière Sierra Léone dès le mois de
Novembre 1364". (Les malheurs de la guerre de 100 ans, la mort des princi-
paux marchands, auraient désorganisé le commerce). "Ainsi périt ce fameux
négoce de la Compa'!nie Normande. Les établissements les plus riches tombè-

1
1
1
1
i
1
1
- Notes de la page 5.
(1) Voir R. Mauny "Les prétendues navigations dieppoises'àla cote occi~
1
den~ale d'Afrique au 14ème siècle"~· article in Bulletin B IFAN, Tome
12, Janvier 1950
pp 122-134.
(2) Paris édité par Champion et E. Larose
1913.
(3) Cultru opcit
Introduction p. XIII
(4) Protégée par la Presqu 1 ile du Cap Vert, Gorée offre un mouillage très
sûr à une petite lieue de la presqu'ile et à troï's lieues de Rufisque.
(5) Nom portugais de Gorée. Les deux autres îles dont il est ,question sont
les iles des Madeleines, à l'ouest de la Presqu'ile et subissant la
houle du large.. Elles ne connurent pas d'établissements permanents à
l'époque historique. Auj ourd , hui elles forment un parc national.
(6) Dans le Golfe de 'Guinée.
(7) Extrait de la chronique de Valentin Fernandes. Debut 16ème siècle.
Cité par R. Mauny dans son article "une église au 15ème siècle à
Goree" Notes Africaines 1947, nO 34, pp 17-18.
(8) "Relation d'un voyage au Cap Vert .. " 1637 , Chapitre 30.
(9) Archives Nationales Françaises. Fond Senégal ancien. C 6, 1. Repro-
duite aussi par Cultru op cit introduction p. XVI.
(10) de l'ile' de Gorée.
"::'

- 5 -
rent les uns après les autres; ceux qui étaient les plus éloignés furent
abandonnés les premiers,et de tant de comptoirs et de forteresses il ne
resta sur pied que l'établissement sur le Niger que l'on a appelé depuis
le Sénégal".
La controverse qui n'a plus qu'un intérêt historique semble avoir
été définitivement réglée par les historiens modernes au détriment des
anciennes prétentions françaises(l).
Poursuivons par des faits indiscutables: "Si l'on conteste les
navigations des Dieppois sur les cÔtes de Guinée au 14 ème siècle, la
présence des Français dans ces parages est certaine au siècle suivant".
Pierre CULTRU étaye complètement son propos dans la savante intro-
duction ~u'il ftt au "1er voyage du Sieur de la COURBE à la cÔte d'Afri-
que en 1685" (2), mais nous retiendrons principalement qu'au 16ème siè-
cle toutes les nationalités s'y cotoy@rent : Français, Portugais, Anglais,
Hollandais ••• Sans omettre toutes sortes d'aventuriers et gens sans aveu:
- "En 1556 le capitaine Anglais TOWRSON avait rencontré à 50 lieues au
delà de la Rivière Sestos trois navires Français: l'Espoir ltapitaine Bbn-
din, Le Laurier, de Rouen capitaine BAUDO, le HONFLEUR capitaine
d'Orléans, qui venaient de combattre une escadre portugaise jlui même
fut attaqué au Cap Vert par un corsaire'de leur nation. Il sait que les Fran-
çais sont établis à Rufisque et à Gorée, que les Nègres les connaissent
très bien et qu'il y est passé cette année là 5 de leurs vaisseaux. (3)
Les Français étaient-ils installés à demeure sur la cÔte africai-
ne ? Non, car pour eux comme pour toutes les autres nations, le moment
de la fixation n'était pas encore véritablement venu. La traite le long des
cÔtes se faisait à points fixes mais n'exigeait pas d'établissements perma-
nents. C'était même le cas de l'fie de Gorée pourtant privilégiée par sa
position maritime (4), encore qu'au 15ème siècle les Portugais y aient
construit une "Eglise". On Y ensevelissait les morts en terre chrétienne:
- "Le Cap Vert a trois tles en face de lui et spécialement deux qui ont
beaucoup d'oiseaux. Une de ces tles est plus grande et s'appelle tle de
Palma (5). Elle a une église de pierres couverte de paille qui a été faite
par les gens qui accompagnaient Diogo de AZAMBUJA quand Hs allèrent
construire le chateau de St Georges de la Mine (6). Dans cette église sont
enterrés des chrétiens qui se trouvaient pour la traite sur cette d~te et
venaient se faire enterrer dans cettetle pour l'amour de cette église" (7).
En 1635 le Père Alexis de St LO faisant escale à Rufisque cons-
tatait que si les Nègres juraient et disaient des grossièretés en Français,
il y avait une multitude de vaisseaux de différentes nations dans la rade (8).
Avec la fin du 16ème siècle et le début du 17ème nous entrons dans
une période toute différente. La multitude des vaisseaux traitants à la cÔte
incita naturellement les marchands européens à s'assurer l'exclusivité du
commerce avec les nègres. Les doctrines mercantilistes ajoutaient à ca!;
soucis d'ordre privé, les intérêts généraux des différents états européens.
L'ère des colonies et des grandes compagnies privilégiées était arrivée.
Dès 1588 la Reine Elisabeth avait accordé un privilège pour 10
ans "à certains marchands de la ville d'Oxester et d'autres parts occiden..
tales et de la ville de Londres pour le trafic à la rivière de Sénégal et à la
Gambia en Guinée" (9). Le 1er privilège Français à la cÔte d'Afrique fut
accordé pour 10 ans par le Cardinal de Richelieu, à une compagnie de mar-
chands Rouennais, en 1633.
Simultanément la présence européenne prit un caractère perma-
nent aux endroits les plus propices de la cÔte. "L'an 1617 le roi Biram
du Cap Vert en fit présent (10) à la compagnie hollandaise des Indes Oc-

,
1
f
- Notes de la page 6
1
(1) Én fait compagnie 'des Indes Orientales •
1
(2) O. Dapper - Descr.iption de l'Afrique
1
- Edité chez WWaesberge Amsterdam 1686. 534 p.
(3) Izabel de' Moraes. "Les prises de Gorée par les Portugais au 17ème
siècle". ArticleIFANBulletin B, Tome 31
octobre 1969, n- 4, pp.
989-·1013.
- Construction d'un fort hollandais vers 1626/1628
- Destruction du fort par les Portugais en 1629
- Réinstallation des Hollandais en 1630
- Nouvel investissement Portugais en 1645
- Retour des Hollwldais en 1647
- Investissement par les Anglais en 1664 puis abandon et retour des
Hollandais la même année
- Prise par les Français. 1677.
(4) - Occupation anglaise pendant quelques mois en 1693
- Prise par les Anglais en mai 1758. Retour à la France par le Traité
de Paris 1763.
- 'Âbandon" de Gorée en 1779 suivie par une occupation anglaise
- Retour à la France en 1784 à la suite du Traité de Versailles.
- voir plus loin,les péripéties liées à l'époque révolutionnaire.
- Retour définitif des Français le 15 Février 1817 par suite des
Traités de Paris en 1814 et 18t5~
.
(5) Voir carte des environs de Saint Louis ·par La Courbe 1694
(:6) Voir P cultru op. cit. pp. XXIV à XXVIII.
(7) Brève occupation anglaise vers 1693
Occupation anglaise de 1758 à 1779
,Occupation anglaise de 1809 au début de l'année 1817.
(8) Rappelons les périodes de séparation par suite des guerres franco-
anglaise au 18ème siècl~.
(9) La colonisation agricole du Oualo. Nous y reviendrons.
;

- 6 -
cidentales (1) qui y fit b~tir un fort peu après qu'elle en eut pris posses-
sion" (2). Quelles que soient les circonstances exactes de cette première
installation à but permanent sur l'fIe de Gorée, cette dernière entrait dé-
finitivement sous la domination des Européens. Les Français n'intervin-
rent que tardivement à la fin du 17ème siècle, après que cet fH~t fut tombé
tour à tour entre les mains des Portugais qui ne se résignaient pas à leur
élimination par les Hollandais, et des Anglais (3). La prise de Gorée par
les Français fut une étape du plan d'élimination des Hollandais de l'Atlan-
tique à la faveur de la guerre de Hollande. Le 1er novembre 1677 l'esca-
dre du vice amiral d'Estrée s'en rendait ma1'tre après quelques coups de
canon. A partir de cette époque le sort de Gorée fut lié étroitement aux
desseins français sur la cÔte d'Afrique et les interruptions dans notre pos-
session ne furent plus que le fait des Anglais (4).
Les Anglais s'étaient installés à l'embouchure du fleuve Sénégal
au début du 17ème siècle sur un petit flÔt aujourd'hui disparu, mais qui por-
ta longtemps de ce fait le nom d'lslet aux Anglais. Il semble qu'en 1628 un
capitaine Dieppois du nom de BONTEMPS ruina leur établissement en s'em..
parant de deux navires en chargement. Un autre capitaine Dieppois, Tho-
mas LAMBERT entama la construction d'une habitation permanente en 1638
sur l'rIe Bocos mais ce ne fut qu'en 1641 que des commis de la compagnie
restèrent à demeure dans l'habitation. En 1643 cette habitation fut fortifiée
mais en 1658, probablement par suite d'une rupture de la langue de Barba..
rie (5), elle fut détruite par la mer. Une seconde habitation ne résista pas
mieux; le commis CAULIER transporta l'établissement dans une fIe qui lui
parut mieux protégé: ce fut l'fIe Saint-Louis
(6). Tout comme pour Gorée,
notre possession de l'isle Saint-Louis ne fut troublée que par les Anglais
jusqu'à notre rétablissement définitif à la suite du Traité de Paris en 1815 (7).
Ces 2 rIes constituaient-elles un ensemble bien cohérent? On
peut en douter malgré leur proximité (200 kms environ) et une administration
commune (8). En réalité chacune "commandait" sa sphère propre. Gorée
avait pour dépendance les comptoirs plus ou moins régulièrement tenus de
la cÔte sud : R.ufisque, Portudal, Joal à proximité immédiate, Albreda sur
la Gambie, et plus au sud les établissements des rivières du sud c'est-à-
dire l'actuelle région des Guinées et de la Sierra Léone. Saint-Louis com-
mandait le fleuve Sénégal, cette voie royale pour la pénétration dans les
terres que longtemps l'imagination géographique tint pour la branche afri-
caine du Nil. Le destin de l'isle Saint- Louis était si étroitement lié au
Fleuve Sénégal, que le mot désignait presque indifféremment l'Isle Saint-
Louis et l'ensemble des points de traite et des comptoirs plus ou moins
régulièrement tenus au long du fleuve.
Avec l'évolution des fIes de Gorée et de Saint- Louis nous avons
épuisé totalement la substance territoriale interne de la colonie Française
à la CÔte Occidentale d'Afrique jusqu'au milieu du 19ème siècle. Cette subs-
tance territoriale interne est évidemment à distinguer de la substance des
acquisitions territoriales sur les contrées environnantes, Qui n'avaient
d'autre finalité que d'assurer en Droit l'exclusivité commerciale, contre les
prétentions des nations Européennes. La raison d'être, jusqu'au milieu du
19ème siècle, de la colonie française à la CÔte Occidentale d'Afrique, mal-
I
gré c~rtain~s tentatives de colonisation agricole dU;,ant la pr~mièr,:,moitié
. du 1geme siecle (9), fut d'ordre commercial. Aux loeme et 17eme slecles
il s'agissait de traiter des marchandises variées comme les cuirs, l'ivoire,
les esclaves, l'or, la gomme ••• ; au 18ème siècle, principalement les es-
claves et la gomme; durant la première moitié du 19ème siècle, par suite
, de la prohibition de la traite négrière et avant le développement de l'ara-
chide, la gomme presqu'exclusivement.
Jusqu'au milieu du 19ème siècle la question du Droit sur le sol

- Notes de la Page 7
(1) EJ:1. dépit des apparences .Faidherbe pestait contre les annexions car
il n'avait pas les moyens d'administrer directement tous ces pays
nouvellement conquis.
(2) Sur la nature des protectorats français. Voir l'~tude de F. Despagnet
.Essai sur .les Protectorats. Paris Larose 1896.
(3) Dans l'ordre interne, encore qu'.à Saint Louis les Indigènes se mani-
festèrentpar le biais de l'islam dès les années 1830.
(4) Dans le sens utilisé par Carré de Malberg dans son analyse de la sou-
verainete : in "Contribution à la théorie générale de l'Etat" Tome 1
Chapitre II.
. ,

- 7 -
se posa par conséquent dans un cadre territorial qui ne dépassait pas deux
kilomètres carrés, où la puissance coloniale était confrontée à une popula-
tion qui pour subir la domination coloniale n'était pas l'objet direct de l'ex-
ploitation coloniale, et qui, à la faveur des affrontements Franco-Anglais
sut affirmer sa volonté d'être par elle même, ce qui ne pouvait manquer de
retentir sur la question de l'appropriation du sol.
,
A partir du milieu du 19ème siècle la colonie changea radicalement
i de nature.
A la colonie des comptoirs succédait la colonie à emprise terri-
~ toriale directe; soit par la voie des annexions à la suite de conqu@te ou ac-
quisition, comme ce fut le cas général à l'origine (l) ; soit par l'affirmation
de la suzeraineté ou du protectorat (2).
La question foncière se trouva complètement renouvelée parce qu'il
importait aU colonisateur de contrôler étroitement la terre qui était désormais
au centre du processus d'exploitation, alors m@me qu'elle était généralement
occupée par un personnage paradoxalement nouveau venu (3) : l'Indigène. Dans
la perspective coloniale nouvelle il était exc lu que l'indigène pût être tenu
pour un Individu, sujet de droits, égalant la qualité du colonisateur et capa-
ble par conséquent de mettre en échec la puissance colonisatrice.
La pratique de l'ancienne colvnie, jointe aux difficultés d'avène-
ment de la nouvelle colonie, retardèrent néanmoins jusqu'à la fin du 19ème
siècle la mise en place d'un système juridique donnant à la puissance d'état
la maftrise absolue du sol. La mise en place du système de l'immatriculation
foncière au début du 20ème siècle ne fut pas cette bénigne rationnalisation
du système de publicité et des garanties hypnthécaires que les civilistes se
plaisent à évoquer, mais une composante essentielle dans un ensemble de
règles commandées par la nature du droit de propriété qui dans la colonie
émanait de la puissance d'état (4), et par la nécessité de maintenir les droits
indi~ènes, infériorisés, dans leur ghetto, ou encore les Indigènes dans
leur qualité (1) de non-Individu.
La réalité fut bien entendu infiniment plus complexe, mais nous es-
pérons avoir ainsi indiqué au lecteur le sens de notre étude qui par delà l'a-
nalyse du droit de propriété sur le sol sénégalais à. l'époque coloniale, peut
contribuer à la réflexion sur le droit de propriété et même sur le DROIT
dont les dimensions philosophique et historique pourtant nécessaires à la-com-
préhension du droit positif sont trop souvent ignorées.
( - Nous étudierons successivement le droit de propriété "au temps des Habi-
?tants" (1ère partie), puis "au temps des Indigènes" (2ème Partie).

PREMIERE
PARTIE
-LE TEMPS DES HABITANTS-
Des premiers établissements du 17ème siècle à l'avènement de la
colonie nouvelle au milieu du 19ème siècle.

- Notes de la page 8.
(
G. Chevrier
"Remarques sur l'introduct;i'6n et les vissicitudes de la
distinction du jus privatum et du jus,:6ublicum dans les oeuvres des
anciens juristes français"
Article tin Archives de la Philosophie du
Droit 1952
extrait p. 52
(4) Article 34 de la charte de la compa
ie des Indes Occidentales
1664.
(5)
législation coloniale".
5ème édition
Tome 1 p. 204 à
06.
(6) Publié avec une introduction e
des tables analytiques d'A Girault.
Paris Gueuthner
1911
in 8°,/512 p.
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Saint-Louis et les environs/ par La Courbe, 1694.
(Colonies Fortificaltons Sénégal 1.)
Photo Je',nne Gc"nrd,
Le Fort Saint· louis, vu par Froger, en 1705.
(B. N. Collection d'Anville 8127.)
Photo Deschornes.

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- Notes de la page 8.
(1) G. Chevrier
"Remarques sur l'introduction et les vissicitudes de la.
distinction du jus privatum et du jus publicum dans les oeuvres des
anciens juristes français"
Article in Archives de la Philosophie du
Droit 1952
extrait p. 52
(4) Article 34 de la charte de la compagnie des Indes Occidentales
1664.
(5) A Girault. "Principes de colonisation et de législation coloniale".
5ème édition
Tome 1 p. 204 à 206.
(6) Publié avec une introduction et des tables analytiques d'A Girault.
Paris Gueuthner
1911
in 8°
512 p.

- 8 -
Alors qu'à l'époque féodale la puissance du Seigneur dans sa Sei..
gneurie était multiforme et ne s'embarrassait guère d'une distinction entre
les règles de droit, l'apogée de la monarchie, malgré la théorie dite de la
souveraineté absolue, s'accompagnad'un recul de l'emprise de ce que Carré
~ de Malberg nomme Ua P~~~_~éinced'état"' dans le fondement et l'organ,isation
du DROIT dans la s~e. Le renforcement et l'organisation des prerogati-
ves de cette puissance d'état facilitèrent même paradoxalement la séparation
de plus en plus nette entre les règles juridiques dites de droit public et cel..
les qui se bornaient à l'horizon des particuliers. Alors, comme l'écrit
G. Chevrier (1), "le progrès des instruments de la pensée juridique: art
de définir, méthode de classification, sens de l'observation, goOt du rai-
sonnement, d'où dépendait en fin de compte la réussite d'une division du
DROIT en branches divergentes, se lie étroitement à l'évolution socialo-
politique comme au mouvement intellectuel qui se dessine au milieu du 17ème
siècle pour s'accélérer à partir de 1715".
La puissance d'état française trouva un exutoire dans les colonies
où la donnée première était la négation du colonisé et l'absence de toute so-
ciété véritablement organisée. Par le fait de l'antériorité absolue de la puis-
sance d'état, le droit
dans la colonie
ne pouvait prétendre à un autre fonde-
ment. Dans ces sociétés nouvelles, à l'origine était la Règle
,et cette
Règle était l'expression de la puissance d'état
• Il n'était cependant pas
possible de tout inventer. Aussi la puissance d'état décida que "tseraientï
des juges établis en tous lesdits lieux, tenus de juger suivant le~ lois et
ordonnances du Royaume et les officiers de suivre et se conformer à la
coutume de la prévoté et vicomté de Paris 9uivant laquelle les habitants
fPourraieni1 contracter sans que l'on y puisse introduire aucune autre cou-
fume ••• "(4j.
Le principe était parfaitement clair mais cela n'empêcha point
les obscurités d'envahir la réalité. Ainsi le Doyen André Girault obser-
vait-il que - "Sous l'ancien Régime les actes émanés de l'autorité royale
étaient bien la source de la législation particulière aux colonies, mais
19u~en dehors de ces cas spéciaux, une grande difficulté existait sur le
poin.t de savoir dans quelle mesure il fallait appliquer aux colonies les lois
en vigueur en France. Sans doute à plusieurs reprises le Roi avait ordon-
né de se conformer à la coutume de Paris et de rendre la justice aux colo-
nies suivant les lois et Ordonnances du Royaume. Une nouvelle source de
discussion se présentait lorsqu'il fallait choisir parmi celles qui devaient
être appliquées"-. (5) Sur ce point précis la création des Conseils souve-
rains dans les Grandes Colonies entre 1663 et 1723 ne devait pas ~tre d'un
grand secours. Les textes applicables aux colonies devaient en effet être
enregistrés par ces sortes de petits parlements, mais il apparat!: que les
textes enregistrés tombaient souvent dans l'oubli. Emilien Petit qui écrivit
en 1771 un traité du "Droit public ou Gouvernement des colonies Françaises
d'après les lois faites pour ces pays" (6) déplorait ce phénomène avant

- Notes de la page 9.
(1) Exemple d'évocation de ce code au Sénégal. Conseil de justice du sé-
négal 14 juin 1819 Registre 1819-1822
Archives Nationales du Séné-
gal "Attendu que son Excellence le Ministre de la Marine et des Co-
lonies par sa Dépêche du 31 décembre 1818 n'a transmis à M. le Com-
mandant le code de la Martinique que comme ouvrage à consulter •• tt
(2) Le 5 novembre 1830
(3) Et même après la promulgation du Code Civil
voir ~lus loin sur les
usages du pays.
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- 9 -
d'indiquer que le fameux "Code de la Martinique",dont nous avons trouvé
quelques traces au Sénégal, était dO. à l'initiative d'un de ses parents (1).
Cette situation déjà très incertaine était celle prévalant dans
les Grandes Colonies, c'est-à-dire celles qui retenaient en principe l'at-
tention permanente de la puissance d'état française. Le Sénégal ne comp-
tait pas au rang desÇrandes Colonies, et le principe de l'antériorité et de
la supériorité de la::..Q!!issance d'état dans la définition du DROIT dans la co-
lonie put être l'objet d'àménagements d'autant plus profonds qu'ils étaient
discrets et ne retentissaient guère en métropole.
Il en fut ainsi de la coutume de Paris que l'on ne voit vivre au
Sénégal qu'à la veille de la promulgation du Code Civil (2),10rsque ,cer-
tains magistrats se révélèrent soucie11X de bonne logique juri~ique. Dans
la réalité, le droit qui régit jusqu'en 1830 (3) les rapports sociaux fut bâti
en marge de la Coutume de Paris et des autorités coloniales.
"L'usage des Habitants" était la véritable règle et il exprimait
dans le domaine juridique PEtre des Habitants face à la::pùi~sance d'état,
dans l'ancienne c o l o n i e . '
Pour la poursuite de notre étude du droit sur le sol, la mise en
valeur de cet "Etre" nous est absolument indispensable. L'Habitant comme
Individu nous intéresse dans sa concurrence avec la puissance d'état',<:omme
principe fondamental du droit.
Il reste qu'en l'état actuel de la recherche historique l'Etre des
Habitants de l'ancienne colonie est loin d'être établt,et que les historiens
qui ne renoncent jamais à s'ériger en juge, leur font plut8t une réputation
qui les conduirait pour un long moment au néant, dans ce qu'il est convenu
d'appeler les poubelles de l'histoire.
Nécessité faisant loi, nous devons par conséquent nous intéres-
ser à cet Etre (Chapitre 1) pour comprendre l'évolution d'un système fon-
cier d§laissant lente.Q1ent le principe de la maftrise originelle et absolue
de la <I:>':lissance d'état) sur le sol au profit d'une conception subjective et
individualiste (Chapitre ID.

- Notes de la page 10.
(1) Nous passons sur le rôle de Lamiral dans la rédaction de ces cahiers,
'sur l'attitude bonasse du commandant Blanchot qui ne s'en émut point.
Cela nous importe peu~ dès lors que nous refusons de voir dans cette
péripétie LE' critère d'un jugement sur les Habitants dans l'un ou
l'autre sens. On trouve le texte de ces cahiers de Remontrances dans
,le livre de Lamiral "L'Affrique et les Affriquains" Paris 1789.
(2) Dépeche ministérielle du 25 janvier 1789. Citée par Jore "Les Etablis-
sements Français à la Cote Occidentale d'Afrique de 1758 à 1809"
p 1.14.
(3) Blanchot semble cependant avoir été assez autoritaire. Les employés
de la Compagnie s'en plaignent .•• mais il est vrai alors~ qu'ils
sont eux-mêmes en conflit avec les soldats ou avec les Habitants. Il
semble que ces employés étaient habitués à plus de parti pris en
leur faveur.
(4) Procès Verbal de la Réunion tenue par les habitants ; annexé à la
lettre de Blanchot au Ministre de la Marine le 31 juillet 1790
Archives Nationales Françaises
Sénégal Fonds ancien C, 6, 20.
(5) Correspondance précitée.

- 10 -
CHAPITRE 1 - REGARDS SUR LES HABIT ANTS
Le Président Senghor, dans l'exaltation de la Nation Sénégalaise,
aime à citer "les humbles doléances et remontrances des habitants du Séné-
gal aux citoyens franC'nis tenant les Etats Généraux", comme preuve de l'an-
cienneté et de la pérennité
de l'identité sénégalaise. Cette démonstration
suscite généralement les sarcasmes de l'université sénégalaise qui ne trouve
de mots trop durs pour dénoncer, ces agents de la colonisation et de l'es-
vlavagisme, ce ramassis de mulâtres et de traitres à la grande nation nègre
et à fortiori à la nation sénégalaise. Ainsi projetée sur la scène de l'act'J.a..
lité, l'histoire gagne incontestablement en vigueur, mais il n'est pas so.r
que les passions contribuent à 1'examen lucide de ce qui se passa à Saint-
Louis le 15 avril 1789, et par suite à l'appréciation sereine de ceux qui
manifestaient ainsi leurs "remontrances" : -"Daignez Messieurs lui faire
(au Rot) entendre la voix timide et plaintive des malheureux habitants du
Sénégal, courbés sous le joug du despotisme affreux d'une compagnie pri-
vilégiée ••• La garnison et tout ce qui tient à l'administration civile et
militaire est à la solde de la compagnie. N'est-ce point un nouvel abus qui
donne à la compagnie une influence si grande qu'elle nous expose sans cesse
à toutes les vexations de son directeur, sans qu'il existe pour ainsi dire
entre elle et nous aucun juge? •• ". Ce n'est évidemment pas le ton des
héros et il faut bien solliciter le texte pour y voir l'expression de la per-
sonnalité sénégalaise face aux français (1). Mais à l'inverse, quelle est
donc cette maladie de l'historien qui lui fait espérer une tragédie antique
là où il n'y a que le quotidien?
A cÔté de la compagnie il existait un Gouverneur qui jusqu'au
début de l'année 1789 avait été le chevalier de Boufflers; il n'avait point
laissé un mauvais souvenir et son successeur Blanchot, non plus Gouver-
neur mais simplement Commandant pour le Roi (2), à la colonie depuis trois
ans déjà avait assez de sens politique pour affirmer l'autorité du Roi de
France sans donner à penser aux habitants qu'ils ne s'appartenaient plus (3).
De l'autorité politique européenne, qu'elle fut française ou anglaise c'était
bien tout ce qu'ils pouvaient espérer. Dès lors pourquoi ne pas apprécier
à sa juste valeur une protestation -" Si nous avons le malheur de déplaire
au Directeur sa moindre vengeance est de nous laisser nous et nos famil-
les, sans travail"-, qui n'exprime rien d'autre qu'une volonté d'activité
personnelle, ce qui paratt déjà honorable, mais qui exprime aussi la révolte
immédiate vis-à-vis de ceux qui détenaient le pouvoir économique, de loin
plus important que le pouvoir purement "politique" dans ces deux î'les de
Gorée et de Saint- Louis.
Est-il sûr d'ailleurs que cette révolte "économique" n'avait point
une profonde dimension "politique" ? Blanchot était tout à fait persuadé du
contraire r Les habitants ne s'en tinrent pas en effet à ces remontrances.
En 1790 ils refusèrent d'armer les embarcations pour entreprendre le voya-
ge de Galam au service _de la .Çompagnie et tinrent une réunion solennelle où
ils déclarèrent "qu'ils l..~taienll résolus à s'opposer à tout plutÔt que de la
servir à l'avenir" (4). Le Directeur de la compagnie s'étant plaint auprès
de Blanchot, celui-ci lui aurait répondu (5) "qu'il serait dangereux d'em-
ployer l'autorité pour faire les équipages des bâtiments de la compagnie;
que dans toute autre circonstance cela n'aurait souffert aucune difficulté,
mais que ce serait la compromettre que de l'employer contre tous les

- Notes de la page 11.
(1) Instructions pour le Commandant Blanchot. 12 Janvier 1799
Archives
Nationales Françaises Sénégal Fonds ancien C 6,20
(2) Principalement L Jore op cit p. 120 : "Quant aux ouvrages généraux,
ils se sont bornés par nécessité à des vues très générales, leurs
auteurs ne pouvant se livrer à un exposé détaillé des évènements de
la vie publique et privee des habitants de Saint Louis et de Gorée.
C'est à cette carence que nous avons voulu remédier •.. "
(3) ,op cit p. ;335 à 339.
(4) Sans que nous recherchions des héros !

· - 11 -
habitants qui aujourd'hui sont réunis et ne fonnent plus qu'un ; qU'Wl acte
d'autorité ne manquerait pas d'enflammer tous les esprits déjà trop échauf-
fés et.Jps suites pourraient @tre f!cheuses pour les Européens qui
@taien] dans la colonie". Enfin il faut noter que lorsque la métropole ne 'se
sentit plus en mesure dt aider efficacement la colonie contre les entreprises
anglaises, le ministre de la marine indiquait à Blanchot tout le parti qu'il
devait tirer du rappel de la suppression de la compagnie en 1791 et de l'en-
gagement solennel que la liberté commerciale serait toujours respectée:
-"Une loi du mois de Janvier 1791 a réglé que le commerce du Sénégal
serait libre pour tous les Français. Cette 101 bienfaisante a été accueil-
lie avec transport par des habitants en butte aux vexations d'une compa-
gnie exclusive. Le souvenir de ces injustices ~ui ne se renouvelleront
plus doit réveIller dans l'8me des Sénégalais 1 attachement à la mère
pat rie" (1).
Bien sar nous entendons les protestations indignées de ceux qui
les ont irrémédiablement .condamnés : un jolt travail que celui des habitants
de Saint-Louis et de Gorée; ils voulaient tirer pour leur propre compte les
bénéfices de la vente des africains que Pon envoyait travailler à en mourir
aux Amériques et aux Antilles! Evoque-t-on d'autre part les rtsignares" qui
jusqu'à une époque récente trouvaient grace dans une sorte de romance colo.
niale ? Elles sont ravalées au rang de prostituées et de mères indignes. Le
principal défaut des "habitants" fut d'@tre le dernier maillon de Itexploita-
tion de l'Afrique au profit des blancs~ et pour leurs juges, ce contact les
a irrémédiablement souillés •. Ce critère est généralement reconnu suffi-
sant pour éviter toutes recherches complémentaires.
.
Du c~té européen les recherches ne sont pas plus avancées mal-
gré les ouvrages de M. A. Delcourt et L. Jore. En dépit de toutes les
déclarations d'intention (2) l'habitant reste trop souvent un prétexte à
l'étude des autorités et des agents métropolitains. Ainsi Jore n'étudie
guère dans son dernier chapttre consacré au culte ca.tholique, que la valse
des aumoniers, et, en conclusion d'une section sur les commerçams locaux
(3) dont le développement a été entièrement consacré aux européens, indique
tout juste que : I~outre les européens que nous venons de mentionner on comp-
tait à Saint. Louis un nombre relativement élevé de mulfttres et de noirs
commerçants". De m~me les recherches dt André Delcourt nous font-elles
surtout connaftre la vie des employés européens des compagnies, ne trai-.
tant que fugitivement des indigènes qui se fixent peu à peu dans nos établis-
sements.
r
Ainsi on ne connatt pas grand chose de ces "habitants". Nous
t) partirons li la recherche de leur Etre, en les observant d'abord de Pexté-
\\ rieur, c'est-à..dire dans leurs rapports de groupe avec les Nations Euro-
~ péennes, puis de l'intérieur.
SECTION t : REGARDS DE
L'EXTERIEUR.
Nous commencerons par nous intéresser à la position autonome
des "habitants.l' dan's les affrontements qui opposèrent les Anglais aux Fran-
çais dans la seconde moitié du 18 ème siècle et au début du 19 ème siècle,
devant Gorée ou devant Saint-Louis. Nous verrons ensuite les manifesta:--
tions de cette autonomie dans les relations "quotidiennes" avec les autorités
coloniales, avant de faire quelques observations sur leur sens de l'hon"
neur (4).

- Notes de la page 12.
( 0) Au· sens large, par opposition à Européens.
( 1) Journal du sieur Duranger, employé de la compagnie des Indes au sé-
négal du 9 may au 19 octobre 1758
ANF
Sénégal ancien C 6,14
Extrait. 11 may 1758.
M Mason etait le gouverneur Anglais.
(2) Document précité 14 may 1758.
(3) qui était alors le "Maire" des habitants de Saint Louis.
(5) Les villages voisins de Saint Louis et dont une partie de
la population travaillait pour le compte de la compagnie.
(6) Lettre de Monsieur de Saint Jean aux Directeurs de la com-
pagnie
6 novembre 1758 ANF Sénégal ancien C 6,14.

- 12 -
A - Les habitants dans les affrontements Franco-Anglais
L'tle Saint-Louis était "Française" depuis plus d'un siècle lors-
que par l'effet de la guerre d~ sept ans le drapeau anglais vint se planter
en ce lieu pour plus de vingt année s. Le 23 avril 1758 une escadre anqlaise
forte de huit navires se présentait devant l'embouchure du Sénégal. Le 29
Avril la cause était entendue ;les anglais avaient pu franchir la barre. Le
Conseil Supérieur de la colonie réuni par Estoupan de la Brue proposa au
commandant de la flotte anglaise quatre articles pour organiser la capitu-
lation. Le premier de ces articles réglait le sort des membres du Conseil
Supérieur, des "employés, des aumoniers, chirurgiens, capitaines de ba..
teaux, matelots, soldats et autres blancs natifs français ou Européens". Le
troisième arr~B.it les modalités de l'inventaire des effets appartenant à la
Compagnie, "pour pouvoir lui rendre compte de notre administration". Les
deux autres articles faisaient un. sort particulier aux "indigènes" (0). L' ar-
ticle deux réglait celui des habitants selon un principe d'autonomie dans les
querelles d'européens, qui devait par la suite se révéler constant: "les
mul!tres et les mulatresses, nègres et négresses libres demeureront tels,
et ils ne seront point inquiétés dans leur religion et demeureront en pos-
session de tous leurs effets à eux appartenant, de quelque nature qu'ils
.
puissent ~tre". Le dernier article concernait les nègres de la Grande Ter..
re alors dans l'tle, au point "qu'ils sont plus forts que nous et que nous
sommes hors d'état de les contenir", et qu'il fallait renvoyer chez eux, ce
qui ne manqua point de susciter la méfiance des anglais qui craignaient que
l'on ne fisse ainsi disparaftre quantité d'esclaves pour éviter qu'ils ne leur
profitent.
Les Français à peine partis, "le corps des habitants 6itrif saluer
M. Mason (1), lui faire ses offres de service et ceux de leurs esclaves en
demandant qu'il leur soit accordé moitié en sus des salaires que leur don-
naient les Français, ladite moitié payable en marchandises de t~te à leur
choix, que les gourmets puissent porter en Galam 1 000 livres de sel cha-
cun ainsi que tous les laptots libres et esclaves, lesquels auraient aussi
moitié en sus de ce qu'ils avaient avec nous avec un tiers en bonnes mar-
chandises ••• Cette demande leur a été accordée en entier ••• tous sont
contents et ont promis de servir à ces conditions chacl).n dans son métier".
L'amour que les habitants avaient pu porter aux Français ne pouvait résis-
ter à pareille sollk.itatton. Le nouvel attachement aux Anglais se mesurait
d'ailleurs à la même aune et il semble bien qu'après coup certains aient
regretté de n'avoir pas davantage eX'ploité le nouveau martre. Les gardes
anglais durent "cahner le bruit qui J,;.S'éta1f] réveillé l'après-midi (2) à la
maison <le Charles Thevenot (3) où il était avec plusieurs autres habitants;
ils lui [re-p:t.ochaientld'instruire trop bien M. le Gouverneur des usa~es
du pays et Lvoulaierd]faire tapage ••• "
.•
M. de St Jean qui défendait encore vaillamment Gorée contre les
Anglais rapporte de son ceté qu'il avait envisagé au mois de Juin un coup
de main pour reprendre le Sénégal, mais qu'il dut y renoncer faute de pou-
voir compter sur l'attachement indéfectible des habitants: -"toutes les
mesures étaient prises, j'étais convenu de tout avec les chefs de tous ces
villages (5) ; quelques habitants du Sénégal étaient tout pr~ts, mais les
principaux déjà ébranlés par les caresses des Anglais ••• n'ont vu que des
difficultés dans l'entreprises (6).
La domination anglaise avait cependant ses désagréments. Ainsi,
bien que s'étant engagés à respecter la religion catholique des habitants,
les Anglais refusèrent constamment la présence d'un pr~tre, ce qui fut très

&
-Notes de la page 13.
(1) M~ssage ~hiffré de Poncet de la Rivière au Ministre de la Marine
25 mai 1764. ANF Sénégal ancien C 6,15.
(2) Company of. Merchantstrading to Africa.
(3) Sur la position des historiens anglais Jore renvoit à C J M
Alfort "Hope in Africa" London Herbert
Jenkins 1952. Cet
auteur écrit que la perte du Sénégal en 1779 :t'ut un bienfait
pour les'Anglais 1
(4) Boubacar Barry
"Le Royaume du Waalo" Paris Maspero 1972 p. 209 Refe-
.rence à Co 267/1
liA petition present by the inhabitants of 'Sénégal
r.equest for the "redress of the injustice done to them by his excel
Governor O'Hara at different times" Public record office of London.
Original correspondance board of Trade, et, Original correspondance
Secretary of State.
(5) B. Barry op cit. p.211 et p.372. References. Public record office of
London
Co 267/2 du 4 novembre 1776 : pétition des marchands contre
Mac Namara. Co 267/4 du 29 novembre 1776 : sur le Monopole du com-
" merce des esclaves par Mac Namara." Co 267/16 du 12 septembre 1777 :
sur le commerce privé de Mac Namara.
(6) Gorée avait été finalement conquise lors d'un deuxième assaut 'en 1758;
elle fut restituée aux Francais 'en 1763 aux termes du Traite de Paris.
(7) AN S
5 D 1 pièce nO 15.
1778.
(8) Pour l'occasion, la réalité physique de l'indigène l'emporte sur toute
autre considératîon ; ce nombre rassemble les habitants libres et
leurs captifs.
·(9) Nous soulignons.

- 13 -
durement ressenti, car les habitants craignaient de perdre la liturgie de la
vraie religion. Dans un climat alourdi sans doute par les déceptions des ha-
bitants en matière commerciale, une forte émeute anti-anglaise semble s'~tre
produite au début de 1764; "J'ai des liaisons au Sénégal, le Maire de Ville
nommé Thévenot est dans mes intérêts; cet homme(tiîisti~français est plus
mat1:re du Sénégal que le Gouverneur. Il y a eu 3 mo(s'une émeute au Séné-
gal entre les habitants dont Thévenot est le chef et les troupes anglaises t
on a battu la générale de part et d'autre; ensuite on s'est accordé ••• " (1).
Il n'est pas impossible que ceci ait été lié à la constitution d'une compagnie
anglaise à monopole (2) dont les habitants ne voulaient plus entendre parler.
Celle-ci disparut dès l'année suivante en 1765 et le 1er novembre 1765 un
ordre du conseil de sa Majesté Britannique vint faire de la Sénégambie une
colonie de la Couronne.
.
Il semble que les historiens britanniques soient très réservés sur
le profit que la couronne anglaise put en tirer. Il est à peu près certain par
contre que la liberté d'action dont jouissaient dès lors les habitants fut pour
eux une révélation (3). Ils n'hésitèrent point à dénoncer par deux fois les
agissements de ceux qui avaient la charge de diriger la colonie, et qui suc-
combèrent trop facilement à la tentation de restaurer de facto un exclusif à
leur propre compte: -"le 22 aoÛt 1775 les habitants du Sénégal envoyèrent
une pétition pour dénoncer les activités commerciales personnelles du Gou-
verneur (Ohara) qui ruinait leur commerce. Une autre pétition du la Juin
1776 reprend les m~mes accusations contre Ohara accusé de se livrer à un
commerce privé d'esclaves pour alimenter en main d'oeuvre ses plantations
des f1.es dominicaines ou pour les vendre en Amérique" (4). Le successeur
de Ohara, le Gouverneur Mac Namara, n'échappa point aux mêmes reproches.
Dès novembre 1776 il était accusé de monopoliser le commerce des escla-
ves (5). On verra plus loin que des faits exactement similaires furent à l'ori-
gine
de la rébellion de 1802 et de l'expulsion du Colonel Lasserre. Il
paraft incontestable que cette domination anglaise renforça chez les "habi-
tants" le sentiment que leurs intérêts différaient dans une certaine mesure
des intér~ts nationaux des Européens.
Il est très remarquable de noter que les Français,qui avaient récu-
péré Gorée en 1763 ( 6) et espionnaient ce qui se passait au Sénégal,ne se
faisaient pas trop d'illusions sur la fidélité de ces habitants
au pavillon fran-
çais. Nous en voulons pour preuve l'évocation de la conduite à tenir vis-à-vis
des habitants dans un "mémoire sur les moyens à prendre pour attaquer le Sé-
négal", élaboré juste avant l'expédition victorieuse du Marquis de Vaudreuil
et de Lauzun (7) : "on va maintenant parler de la conduite qu'il est nécessaire
de tenir pendant le siège à l'égard des habitants 9.u Sénégal. Cette t'le est
habitée par environ 3 000 muHltres ou nègres dont 1 000 sont en état de por-
ter les armes (8) ; ils sont braves et aguerris; afin d'empêcher les Anglais
d'en tirer parti (9) pour la défense, le commandant arrivé sur le terrain de
Mouit engagera séparément plusieurs nègres de ce village à partir avec ùes
pirogues chargées de vivres dont ils font ordinairement le commerce avec
le Sénégal; loin d'être suspects les anglais les recevront d'autant plus faci-
lement qu'ils chercheront à s'instruire par eux de l'état de nos forces et de
nos dispositions sur lesquelles ils ne pourront jamais leur dire rien de posi-
tif. Ils seront chargés d'annoncer aux habitants de l't'le que les Français
sont arrivés avec des forces redoutables pour rentrer Jans leur ancienne
possession; que le commandant les traitera en amis s'ils abandonnent l't'le
du Sénégal en attendant sans péril de leur part la fin de l'évènement à la
terre ferme; qu'ils jouiront de la liberté du commerce qui ne sera jamais
troublée par l'établissement d'une compagnie privilégiée; qu'en un mot ils
seront sujets du Roi ùe France dont la domination n'offre que des douceurs

- Notes de la page 14.
(1) ANS
5 D 1
pi~ce nO 13.
(2) Liberté commerciale contre le privil~ge d'une compagnie.
(~) A N.F B4 Volume 196
Rapport de Le 'Roy de la Grange 15 janvier
1780.
(4) " ... et sa Majestée Britannique restitué à la France l'ile de Gorée t
laquelle sera rendue dans l'état où elle se trouvait lorsque la con-
quête en a été faite".

- 14-
et les assure contre toute oppression; que si l'espoir d'une récompense in-
certaine engage quelques uns d' entr-eux à prendre parti en faveur de sanglais,
eux et leurs familles, soit nègre soit mulâtre, auront leurs biens confisqués au
nom du Roi".
Une conviction semblable avait déjà été exprimée une année aupai'ia-
vant dans un "mémoire demandé par Monseigneur de Sartines sur les àbus qui
doivent résulter du privilège exclusif qui a été accordé à la Compagnie de
Guyane en 1777" (1), peut-être écrit par l'ancien commandant de Gorée, Le
Brasseur, qui n'avait de mots assez durs pour condamner l'Abbé Damanet,
"cet auteur famélique", qui avait réussi à reintroduire le principe de la
compagnie privilégiée à Gorée: "je le dis avec assurance, si la liberté (2)
n'est pas rendue à Gorée ••• n'en doutons pas, nous aurons 4 000 hommes
de plus à combattre dans la conquête du Sénégal. On a inspiré à ces habi-
tants de l'attachement pour nous dès le moment de leur naissance, mais ce
sentiment sera bientet rentré dans la tombe de leurs pères s'il est décidé
que la perte de leur fortune et de leur liberté doit un jour en êtI"e le prix".
Lauzun nous rapporte de son ceté que les indigènes et les habitants
virent avec une joie extrême le succès des Français à la fin de Janvier 1779.
Curieux Français cependant que ces "volontaires d'Afrique" ; ils étaient
pour la plupart irlandais et en tout cas parlaient l'anglais! Ces irlandais
du régiment de Walsh tinrent garnison à Saint-Louis jusqu'à la fin de 1780,
soit près de deux années au tenue desquelles Eyriés, qui avait succédé à
Lauzun comme Gouverneur, avait enfin pu les faire rapatrier sur la métro-
pole; leurs officiers s'étaient mis en tête de participer à l'exercice de l'au-
torité.
Les "habitants" de Gorée qui étaient redevenus français dès 1763
ne manifestèrent pas leur amour de la France d'une manière bien flagrante
cette même année 1779, comme ils l'avaient d'ailleurs fait les années pré-
cédentes. Les instructions de Lauzun portaient qu'à la suite de la conquête
du Sénégal, il devait opérer la destruction des fortifications de Gorée et
transformer ce point d'appui désormais inutile en un simple entrepet com-
mercial où ne devaient être admis que les auxiliaires absolument indispen-
sables au service. Les Goréens "honnêtes" devaient être transférés avec
leurs familles à Saint-Louis, et la population "douteuse" dispersée sur la
Grande Terre. Par suite de la conquête de Saint-Louis, Gorée perdit aus-
sitet sa fonction militaire, encore qu'Eyriès ne mit guère de zèle dans la
destruction des fortifications. Le 8 mai 1779 les Anglais se présentèrent
devant Gorée ••• et n'eurent qu'à débarquer pour OCCUDPr l'tIc non défendue.
Eyriès voulut profiter de l'arrivée à Saint-Louis du "Héros", un vat.s.seau
neuf de 74 canons commandé par le capitaine de vaisseau le Roy de la Grange,
qui conduisait un convoi de ravitaillement, pour reprendre Gorée. Le Roy
de la Grange fut assez réservé et se laissa mollement convaincre par Eyriès
qui assurait que l'Anglais était en petit nombre, mal armé, et coupé des po-
pulations qui ne pouvaient que nous être fidèles! Le "Héros" se présenta
devant Gorée le 13 novembre pour voir aussitet les fortifications se couvrir
de monde dont plus de "200 habits rouges". Le 15 novembre sa cannonade
n'eut aucun effet sinon la perte de 14 français du fait de la riposte anglaise.
Le Roy de la Grange jugea plus prudent de se retirer, expliquant dans son
rapport "qu'il y avait au moins 300 (hommes de troupe) dans l'fie sans comp-
ter un plus grand nombre de noirs que les Anglais avaient eu le talent de
gagner et de s'attacher" (3). Ainsi Gorée fut anglaise jusqu'à notre prise
de possession le 25 mars 1784 par suite de l'article 9 du Traité signé à
Versailles le 3 septembre 1783 (4).

- Notes de la page 15.
(1) Sur l'attaque des 23 et 24 frimaire
an VI - ANF Sénégal ancien.
C 6,20.
··~(2) Délibération des principaux habitants le 15 Germinal.
(3) Rapport sur la prise de Gorée
ANF Sénégal ancien C 6,20 folio 10
: . liasse 1800
(4) Souligné 2 fois dans le rapport
(5) Souligné
fois dans le rapport.
(6) Rapport precité.
{7)Un rapport de Blanchot daté du 2 Thermidor an VIII est annexé à ce
rapport officiel, sans doute en guise d'instruction. On y lit que
1
"les habitants ont refusé formellement et par écrit de joindre leurs
efforts à .ceux de la garnison" •
(8) Rapport de Blanchot
16 nivose an IX ANF Sénégal ancien C 6,21.
(10) Jore
op cit
p. 247
(12) voir plus bas
(13) Rapport du Commandant Levasseur sur les événements du 13 juillet 1809.
Procès Verbal du conseil de guerre. ANF
Sénégal ancienC 6,22
(14) François Pellegrin qui avait été un des promoteurs de la révolte contre
le colonel Lasserre fut longtemps accusé de trahison, de même que plus
tard on lui reprocha d'avoir facilité en 1819 le ~assage des Maures
avec lesquels il était personnellement en très bons termes, sur la
rive gauche du Fleuve et d'avoir ainsi facilité le pillage du Oualo.
Le Baron Roger, le nomma cependant maire de Saint Louis en 1823.
Avant d'être Français, François Pellegrin était Saint Louisien, ou
encore, sénégalais et avait parfaitement compris que ses intérêts ne
. seraient jamais mieux défendu que par lui-même. Nous le retrouverons
urt peu plus loin.
. ~ ", ~ , ...

- 15 -
A l'extr~me fin du 18ème siècle les Anglais tentèrent à plusieurs
reprises de reconquérir Gorée et le Sénégal. Le 12 et 13 décembre 1797 le
citoyen Guillemin n'avait que 10 hommes à leur opposer, mais il n'y avait
que 4 bateaux anglais, et les habitants consentirent à prendre les armes;
les anglais furent repoussés ce qui valut à Guillemin une promotion au grade
de capitaine de 1ère classe et les félicitations du ministre de la marine et des
colonies du Directoire (1). Le capitaine Guillemin n'eut pas autant de réus-
site lorsque les anglais se présentèrent à nouveau devant Gorée le 5 avril 1800.
Il n'avait toujours que 10 soldats mais cette fois il y avait 9 bateaux anglais;
"le Commandant Guillemin fit battre la "générale", excita la troupe et les ha-
bitants à faire leur devoir et à le seconder. Le commandant de la division
(Anglaise) ayant envoyé un parlementaire, Guillemin .convoqua les habitants
pour aviser ce Qu'il y avait à faire. Ceux-ci demandèrent à capituler (2)."
(3) Il faut reconIlaftre que les Anglais avaient su actionner la corde sensible
d'une part la garnison française pouvait "se retirer avec les honneurs" (4)
et d'autre part "les propriétés seraient respectées" (5). Le Commandant Guil-
lemin fut mis hors de cause attendu le fait indiscutable qu'il avait "été totale-
ment abandonné par les uns et les autres (6) (7).
Au début de 1801 les Anglais tentèrent de s'emparer de Saint-Louis
les habitants de Saint-Louis épaulèrent Blanchot qui réussit à les repous-
ser (8). La paix d'Amiens nous restitua Gorée mais les hostilités reprirent
avant la reprise de possession. Blanchot entreprit une expédition pour re-
prendre l'rIe au début de l'année 1804. Une attaque dans la nuit du 18 Janvier
1804 obligea le Colonel Frazer à capituler dans des termes très exactement
symétriques de ceux utilisés lors de la capitulation française à Saint-Louis
en 1758. Ainsi l'article 4 disposait que "les habitants [seraient) maintenus
dans leurs biens", sauf cependant les ordres que pourrait donner le Géné-
ral Blanchot Commandant du Sénégal et dépendances. Blanchot qui n'avait
guère de troupes ne laissa qu'une quinzaine d'hommes sous la direction de
Montmayeur, un ancien commis de la Compagnie du Sénégal. Cinq semaines
après la conqu@te, le 26 Février 1804, quatre navires anglais se présentè-
rent devant Gorée. Montmayeur capitula dans des conditions obscures,mais
il semble qu'il y fut déterminé lorsque les habitants qui s'étaient engagés en
assemblée générale à défendre l'rIe changèrent d'avis en pleine nuit sous la
crainte d'un débarquement massif et libérèrent, en leur remettant leurs ar-
mes, quelques prisonniers anglais qui avaient été capturés par ruse.
Blanchot ne devait point connaftre l'humiliation de la capitulation
de Saint-Louis. Mort en septembre 1807 il laissait le commandement inté-
rimaire au capitaine Levasseur. Il n'y avait pratiquement plus de troupes
régulières à Saint-Louis et le ministre de la marine ne se faisait pas trop
d'illusions sur la capacité de défense de l'rIe Saint-Louis. Le 26 décembre
1808
. il écrivait qu'il comptait surtout sur la fermeté, la vigilance du
Commandant par intérim et aussi "sur le courage des habitants" pour que
toute attaque ennemie soit repoussée (0). Sollicitude bien tardive envers
des habitants que l'on avait presque traités en rebelle en 1802 à propos de
1'affaire du Colonel Lasserre (11), et que l'on avait pris soin de tenir éloi-
gnés de la métropole par souci de toujours maintenir la distance avec les
gens de couleur (2). Lorsqu'en juillet 1809 les Anglais arriTèrent devant
Saint-Louis tout espoir de résistance fut bien vite anéanti: "M. le Comman-
dant en chef a observé en outre que beaucoup de militaires encouragés ou
réduits peut @tre par des intrigues secrètes manifestaient des dispositions
contraires au bien du service; que les jeunes gens composant la garde
nationale du pays avaient abandonné leurs postes et déserté avec leurs ar-
mes" (3). Il fallait donc se préparer à capituler, mais en face de ces habi-
tants dont certains avaient eu une joie si indiscrète qu'ils faisaient de
grands signes d'amitié aux Anglais (14), on ne voulut point perdre l'honneur

- Notes de l~ page 16.
1
(1) S'adressant au· Roi de France, cette légitimation était très naturelle.
Ces mêmes habitants
auralent pu se dire Anglais en se réclamant des
officiers et marchands Anglais qui habitaient Saint Louis entre 1758
et 1779 •.• soit Une g~nération.
(2) Mînistre à Blanchot. ANS
1 B 1 nO 212
(4) Le père Bertout dont le manuscrit fut étudié par l'abbé A L~febvr~
dans un article intitulé "Le' Sénégal et l '.ile Saint Louis di après
les documents inédits d'un missionnaire Boulonnais" in Union géogra-
phique du Nord de la France
1893 Volume 14 pp 289-334
BN 8°.G 1042
.Cité par Jore op cit p. 411.
(5) Dans une lettre adressée au Chevalier Desmenager le 29 août 1766,
Thevenot Maire de Saint Louis se plaignait du refus des Anglais d'ac-
cepter la présence .d' un' prètre catholique. ANF Sénégal ancien C 6,15.
(6) Attestation du 14 mars 1765. ANF Sénégal Ancien C·6,15

- 16 -
et l'on avait résolu "dans le cas où l'ennemi proposerait des conditions des-
honnorantes (que) les braves militaires de la garnison et les employés au ser-
vice et autres européens de bonne volonté rs'enseveliraientTsous les ruines
du fort". On n'en arriva cependant pas à cëtte extrémité.
-
B - Les habitants face aux autorités coloniales
Ainsi les habitants étaient-ils peu disposés à s'engager dans des
conflits qui ne les concernaient pas directement malgré les apparences, ju-
geant selon leurs intér~ts propres et le rapport des forces en présence. Le
vainqueur était-il soucieux de s'attacher durablement les habitants, de faire
en sorte qu'ils se sentent partie prenante à la nation métropolitaine? Cela
n'apparart guère, et tout indique une immense ignorance teintée d'un doux mé-
pris qui se transformait en vague méfiance que la phraséologie fraternelle trop
intéressée dissimulait mal, lorsque les hostilités menaçaient.
Dans leurs humbles remontrances d'avril 1789 les habitants de Saint-
Louis pouvaient bien écrire: "Nègres ou mul3.tres nous sommes tous français
puisque c'est le sang des Français qui coule dans nos veines" (1), leur Maire
Pierre Cornier s'était vu refuser à la même époque son passage en métropo-
le sur la considération qu'il avait été porté en "1778 des lois concernant les
gens de couleur par lesquelles le séjour de la France leur était défendu" (2).
Cette institution du "Maire" dans les fIes de Gorée et de Saint-Louis n'est-
elle pas d'ailleurs l'illustration de cette spécificité des habitants. Deux mon-
des en contact permanent mais qui ne communiquaient officiellement que par
cet intermédiaire, représentant des habitants plutÔt qu'agent de l'autorité
dès lors que les m~mes notables restaient en place alors que les mattres
avaient changé. Rapportons pour mémoire que le Maire était indispensable à
l'autorité dès qu'il s' agissait de communiquer les ordres à la population dont
la langue usuelle était le Ouolof

Nous avons évoqué lors de la prise de Saint-Louis par les Anglais
en 1758 la figure de Charles Thévenot ; le m~me homme ne devait point cesser
de personnifier les habitants jusqu'à la reprise française en 1779. Poncet de
la Rivière qui suivait depuis Gorée la position des Anglais à Saint-Louis rap-
portait dans une lettre au ministre le 25 Mai 1764 que Thévenot "était plus
mattre de Saint-Louis que le Gouverneur Anglais". En 1778 Thévenot n'était
plus maire mais il rp-stait sans aucun doute le vivant symbole de la spécifici-
té des habitants. Deux missionnaires français naufragés sur le banc dl Anguin
firent un court séjour à Saint-Louis au mois de mai 1778,et l'un d'eux (4) rap-
porta que Charles Cornier,qui venait de succéder à Thévenot comme maire,
était venu les accueillir et les conduire chez le mul3.tre Thévenot qui, pour
suppléer le pr~tre catholique que les Anglais se refusaient à accepter à
Saint-Louis, avait entrepris de poursuivrè lui-m~me le ministère (5) : "les
habitants nous témoignèrent l'envie qu'ils avaient de nous posséder quelques
temps pour leur administrer les sacrements les plus nécessaires. Ils réso-
lurent de présenter une requ~te au Gouverneur afin d'obtenir de lui la permIs"
sion que nous fissions un petit séjour au Sénégal; il ne voulut jamais l'ac-
cepter ••• Il permit seulement aux habitants de se faire baptiser ou suppléer
aux cérémonies du baptème de leurs enfants". En 1765 Gorée avait pour Maire
un nègre libre, Louis Kiaka qui vint par exemple certifier que l'Abbé Demanet
avait toujours rempli son office à la satisfaction des habitants sans rien de-
mander d'exorbitant et qu'il n!y avait jamais eu "la moindre plainte des habi-
tants contre lui" (6).
Au début du 19ème siècle le Gouverneur Roger qui venait de dé si-

Notes de la page 17.
Il"avait pris part à l'expulsion du colonel Lasserte et niavait ·pas
manifesté un grand z~le pour l~ dSfense de Saint Louis en 1809.
Gouverneur au Ministre 12 novembre 1823
251. ANF-FOM SEN VII-8
Cité par F. Zuccarrelli in "Les Maires de Saint Louis et Gorée de
1816 à 1872" IFAN Bull B. Juillet 1973
n03
p.555.
(3) Nous soulignons.
(4) Il avait alors 22 ans !
(5) Sur les maires de Saint Louis et de Gorée l'article précité de M. Zuc-
carrelli est une premi~re ébauche d'une recherche sur cette fonction
que l'on ne pourra vraiment connaitre que par un dépouil~ement systé-
matiq~e des archives ~ota:~ et judiciaires: Nou~ verro~s plus l~in
certa1ns a~pects part1cul1ers de cette fonct10n regulatr1ce au se1n
du "corps des habitants".
(6) Mémoire sur l'ile de Gorée
ANS
5 D 1
Pièce nO 6
(7) A moins que ce ne fut l'inverse comme le raconte Malaparte à propos
des soldats américains lors de la libération de Naples dans son ro~
man ,.. La Peau -
(8) Extrait de la lettre de Le Brasseur Commandant de Gorée à Mgr de Sar-
tines
le 10 février 1776. Reproduite dans la réponse de Le Brasseur
à MM Bellecombe et Chevreau le 14 avril 1776
ANS 5 D1 pièce 11 -
ANF Sénégal ancien C 6,17.
(9) C Schefer
"Instructions données •••. aux Gouverneurs
" Tome
p 60/61.

- 17 -
gner François Pellegrin dont l'enthousiasme profrançais n'avait pas toujours
été remarquable (n,justifiait son choix au ministre (2) en soulignant qu'en dé-
pit de tout cela "un Maire né, élevé dans le pays, parlant la langue, connais-
sant tous les habitants, les ressources et la moralité de chacun, habitué à
leur genre de vie, à leurs manières, environné d'ailleurs de l'influence que
lui donne sa famille, ses affranchis, ses esclaves, sera beaucoup plus en
état qu'un étran~er (3) d'établir la police, de maintenir le bon ordre parmi
la population".t de fait les habitants de Saint- Louis accueillirent assez
mal la nomination de J. J. Alin en 1829 ••• car il était natif de métropole
bien installé au Sénégal depuis 1799 (4). Mais à cette époque (1830) comme
nous le verrons plus loin, les "habitants du Sénégal" étaient en tant que tels
une catégorie en voie de disparition (5).
Par delà l'injure faite à leur Maire en 1789, les habitants eurent
souvent l'occasion d'apprécier "l'attachement et la considération" des Fran-
çais à leur égard. Nous avons évoqué plus haut de quelle façon les Goréens
n'avaient point hésité à faire le coup de feu contre ces mêmes Français que
les Saint Louisiens venaient d'accueillir avec un enthousiasme que Lauzun
avait mis sur le compte de leur attachement à la domination française ! C'était
évidemment beaucoup moins l'effet des promesses anglaises que le résultat de
la politique française à Gorée depuis une dizaine d'années. En effet moins de
cinq ans après la restitution de Gorée (1763) et sa transformation en colonie
de la Couronne, l'idée d'une déportation massive de ses habitants était lancée
"la liberté de commerce aux habitants de Gorée est un vice qui entrafue trop
d'abus pour ne pas la retirer; l'on pense que c'est là la première réforme
qu'il convient d'établir et qu'il ne faut laisser sur cette tle que le nombre
d'habitants absolument utiles à la garnison. On ne doit pas craindre d'être em-
barrassé par ce petit peuple qui compose les habitants de Gorée". Le Cheva..
lier de Mesnager proposait alors de les établir à la Grande T erre où ils pour-
raient travailler plus utilement au ravitaillement de l'tle ; mais si cela n'était
pas possible on pouvait tout autant les transporter en Guyane "où en concédant
à chacun des membres qui la compose un terrain suffisant, elle (cette popula-
tion) pourra, par le moyen des nègres qu'elle possède déjà,commencer un éta-
blissement que des secours sagement distribués pourront rendre considérable
par la suite " (6).
En 1770 David ancien Directeur de la compagnie des Indes au Séné-
gal et Eyriès que nous retrouvons comme Gouverneur succédant à Lauzun en
1779 pensèrent "que le seul moyen de réussir était d'en faire l'enlèvement
par les troupes de la garnison". Ce fut un fiasco car "il fallut alors mettre
dans la confidence tous les soldats qui devaient en être chargés, et les chefs
furent instruits dans la même journée qu'il paraissait déjà des étincelles d'une
révolte dont les suites pouvaient devenir fort dangereuses. Chaque soldat
possédait et possède encore une négresse (7) qui devait être enlevée par son
bien aimé pour être ensuite chargée de fers et conduite à l'Amérique. Et l'on
sentit bien que la chose était impossible. On fut donc obligé d'abandonner ce
projet et de défendre au Sieur Eyriés de rien entreprendre qui y fut
rela-
tif" (8).
Quelques années plus tard la compagnie de Guyane, non contente
d'avoir réintroduit le principe de l'exclusif au grand mécontentement des ha-
bitants (9), leur fit proposer par la voix du commandant de Gorée Armeny de
Paradis, la transportation générale en Guyane où la compagnie aurait mis des
terres à leur disposition afin de les faire cultiver par leurs esclaves. On com-
prend le refus exaspéré des Goréens ! Or moins d'une année après cet épi-
sode, Eyriès, qui s'était déjà distingué dans la tentative d'enlèvement de 1770,
était porteur d'instructions qui prévoyaient la réduction de l'tle à l'état de

- Notes de 11:1. page, 18
,
'
(1) Le décret du 30 Floréal an X, (20 mai 1802) ,vint officiellement réta-
blir'l'e~clav!:1.ge là où il n'!:1.vait en f!:1.it jamais été mis: en C!:1.use.
A 1!:1. différence du pr~mier décret celui-ci fut publié au Sénégal.
(2) op cit
p. 127/ 128
(3) Jore op cit
p 423 à 425
(4) Datées du 22 Floréal an IX (12 m!:1.i 1801) C Sche:fer cp Cit
Tome 1
(5) En fait L!:1.sserre fut ch!:1.ssé de S!:1.int Louis par les h!:1.bitants furieux
de le voir rét!:1.blir un monopole de f!:1.it à son profit, !:1.V!lllt son ordre
de rappel
(6) 2 juillet 1802
(7) ANS 3 B 1
ordre nO 80
p.19
(8) 20 novembre 1802
ANS
1 B 2
n0127
, ,

- 18 -
comptoir dans lequel ne devaient être tolérés que les auxiliaires absolument
indispensables. Comment ne pas comprendre le bon accueil des Anglais le
8 mai 1779 et les coups de fusil contre les Français le 15 novembre!
La révolution française fut un très bref moment de considération
plein d'emphase et riche d'ambigullé. Les diverses assemblées françaises
débordaient d'amour pour les Français de couleur,mais comprenaient très
mal que dans le même mouvement, ceux-ci ne soient pas les premiers zéla-
• teurs d'une émancipation universelle. C'est ainsi qu'au Sénégal le décret
du 16 Pluviose an II qui proclamait l'émancipation des esclaves resta lettre
morte (1). Dans son ouvrage "l'Affrique et les Affriquains" Lamiral qui avait
été le principal inspirateur des Saint louisiens dans la rédaction des cahiers
de doléances, ne militait absolument pas pour l'abolition, une fois dénoncée
la "tyrannie" de la compagnie. Jore rapporte (2) que cela lui attira les vifs
reproches du citoyen Lanthenas qui ne comprenait pas comment on pouvait
militer pour le bonheur des Sénégalais tout en critiquant les efforts aboli-
tionnistes de la société des Amis des Noirs. Rapportons cependant que les
saint louisiens eurent à leur manière leur "moment de folie", car si l'on croit
le citoyen Dez dans un rapport qu'il fit à la convention; le 20 Thermidor
an II "toute la colonie (s' était7 empressée de se réunir et d'élever l'arbre de
la liberté dans l'endrort m~më où se tenait l'inf8me marché de la servitude'(3).
Sous le consulat et l'empire le ton de la métropole redevint très
orthodoxe. Le colonel Lasserre qui succédait à Blanchot en 1801 emportait
des instructions (4) qui ne voyait de justification pour la colonie que dans les
intérêts des négociants métropolitains: "il
doit (le colonel Lasserre) prin-
cipalement s'attacher à faciliter aux négociants les moyens de traiter avec la
gomme et les autres productions, à empêcher les naturels de contrarier les
opérations des armateurs français ••• ". Les "naturels" ne redevenaient "ha..
bitants" que lorsqu'il fallait organiser l'administration intérieure de la colo..
nie. On poussait la condescendance jusqu'à admettre leur participation sous
la double conditon 1 0 / que le citoyen Lasserre gardait bien son pouvoir su-
périeur et 2° / qu'il réglerait sa conduite "d'après les lois civiles et mili-
taires de la France".
Les instructions données le 29 Thermidor an 10 (17 août 1802) à
Blanchot qui avait été rappelé pour reprendre le poste de Lasserre soup-
çonné d'avoir rétabli à son profit le privilège de la traite dans le fleuve (5),
élargissaient davantage le fossé avec la communauté des habitants. Ceux-ci
restaient des "naturels" et Blanchot devait leur faire savoir qu'un décret du
13 Messidor an 10 (6) était venu rafrarchir l'ordonnance de 1778 et faisait
"défense à tous les noirs, mulâtres et autres gens de couleurs à entrer sur
le territoire de la République", sauf cas extraordinaire et sur la permission
expresse du commandant de la colonie. La garnison avait bien besoin d'~tre
renforcée cependant,et dès 1797 Blanchot qui ne comptait plus guère sur la
métropole avait envisagé de recruter des noirs et des mulâtres. En 1800,
lorsque Gorée fut prise par suite de la défection des habitants de cette rIe,
Blanchot qui craignait une attaque rapide des Anglais sur Saint-Louis,
avait paré au plus pressé
par un "ordre" du 12 avril (7) : -"tous les
citoyens Français, Européens et naturels du pays domiciliés dans la par-
tie Nord [étaien!l priés de se rassembler••• pour ••• former une compagnie
d'infanterie". Les
i.nstructions,que Blanchot emportait le 29 Thermidor an
10,autorisaient bien le recours à la population locale mais sans dissimuler
une certaine répugnance: "à l'égard des noirs que le citoyen Blanchot
croira devoir employer, il les utilisera de la manière qu'il jugera à propos
sans les incorporer dans la nouvelle garnison afin de maintenir toujours
la distance des couleurs".
Lorsque le ministre de la Marine apprit l'expulsion du colonel
Lasserre, le ressentiment des autorités françaises contre les habitants fut
extrême. Dans une lettre adressée à Blanchot le 29 Brumaire an 11 (8),l'Ami-
ral Decrés s'indignait de ce que "trop longtemps nos colonies .lavaient étéJ

- Notes de la page 19.
(1) AN S
1 B 2
n0107
Lettre du Ministre à Blanchot
23 Ventose an XI
(14 mars 1803) - Sur l'affaire Lasserre.voir Jore op cit pp 155-209.
(2) Lettre du Ministre à Blanchot, citée par Blanchot dans sa déclaration
. a.ux habitants de Saint Louis le 3- Floreal an XII (23 avril 1804)
ANS
3 B 1
ordre nO 189.
(3)' Entre autres'copies. ANF-FOM. SEN et DEP II
dossier 2
(4) Mémoire precite p. 1
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- 19 -
la proie des agitateurs pour qui rien n'est sacré". Quelques temps après, tou-
jours ému parce qu'il considérait comme un attentat contre l'autorité du Premier
Consul, il invitait Blanchot à "employer tout l'ascendant [qu'il avaifl sur les
habitants pour que les passions haineuses soient cahriées et pour faire renat-
tre parmi cette peuplade, confiance, amour du travail et sécurité dans les
vues paternelles du Gouvernement (1)". Il fallut la rupture de la paix d'Amiens
pour que le premier Consul,conscient de la précarité de la colonie,fasse en.
voyer à Blanchot une lettre le priant d'entretenir les habitants de sa satis-
faction et de ses espérances très intéressées: "j'espère que ces moyens
réunis pareront aux besoins les plus urgents et je ne doute pas que vous, les
braves soldats qUE' vous commandez, et les fidèles habitants qui sont sous
votre autorité,ne rendent impuissantes les tentatives que l'eIUlemi pourrait
faire contre le chef lieu de nos établissements d'Afrique"(2). On sait le piè-
tre succès de ces flatteries de dernière minute lors du siège anglais de 1809.
C - La dignité des habitants.
Il reste à souligner qu'au delà de certaines apparences telles que
les "humbles remontrances ••• " les habitants n'avaient pas honte de leur spé-
cificité qui ne saurait ~tre réduite à des ralliements hâtifs au parti le plus
fort dans les affrontements entre européens. L'étude des "révoltes" des ha-
bitants contre les européens reste à faire,et nous n'avons fa.it qu'effleurer
certaines de ces crises en 1764 et 1779 contre la garnison anglaise, en
1802 lors de l'expulsion d.u colonel Lasserre, sans parler des échecs de la
politique française de déportation de la population de Gorée. Malgré l'usure
inexorable du temps et le lent ébranlement de la vieille colonie, les habitants
gardèrent longtemps au début du 19ème siècle cette fierté d'~tre sénégalais.
Un peu plus de deux années après la reprise de possession du Sé-
négal en 1817, François Valentin "habitant de Saint-Louis, Sénégal" adres-
sait au ministre de la marine un véhément "mémoire sur l'état de la colonie
du Sénégal jusqu'au 10 septembre 1819" où éclatait dès les premières lignes
cette volonté de représenter quelque chose par soi-même, en même temps que
l'angoisse de ceux qui sentent confusément qu'ils sont une espèce historique
en voie de liquidation (3). "Il est à remarquer et c'est une chose singulière
que jusqu'à ce jour on ne sache pas en France ce qu'est véritablement le Sé-
négal, soit que les voyageurs aient tous suivant l'usage amplifié les choses,
soit que les personnels chargés de rédiger des mémoires sur cette colonie
n'ayent pas fourni de données exactes, je n'en sais rien; mais le fait est
que les idées que se font de ce pays ceux qui n'y ont pas été sont entièrement
erroIUlées. Je vois si je peux me servir de l'expression que c'est un pays
que l'on n'a pas encore compris" (4). L'identité sénégalaise ne pouvait
évidemment pas s'exprimer par la voie des armes et nous avons dit plus haut
les conclusions excessives que cette carence semble entrafuer de nos jours.
Mais cette identité se traduisit dans le mémoire de Valentin par une protes-
tation dont la violence verbale et l'égorsme sont tout autant significatifs.
François Valentin n'a que faire des projets de colonisation agrico-
le de la métropole; il ne se contente point de dresser un bilan de l'échec
des deux expéditions de 1818 et 1819, il hurle contre une agression: "pour
remédier au. mal de la colonie il fallait détruire le principe vicieux; de bons
réglements, une police sage en étaient les moyens les plus sars. Loin de là
il semble au contraire que vous ayez voulu envenimer le mal. Votre expédi-
tion de 1819 en est la preuve. Je ne sais si c'est un sort, je ne sais si un

- Notes de la page 20.
(1) Mémoire Valentin
p.11
(2) C'est l'auteur qui souligne
(3) On notera ici l'emploi très excepti~nnel du mot indigène qui s'expli-
que par l'opposition aux Européens.
(4) souligné dans le Texte.
(5) Mémoire pages.15-16-17.

- 20 -
mauvais génie plane sur le Sénégal, je ne sais qui je dois accuser ou des cir-
constances ou de vous; il est constant néanmoins que tout a marché de con-
cert pour amener les tristes résultats qui jettent aujourd'hui les habitants
dans la misère" (1). Vous prétendez que nous sommes Français? Mais, tlquel_
le est la place jusqu'à ce jour qui a été occupée par un habitant indigène de
Saint-Louis. Quel emploi lui a-t-on donné? L' a-t-on fait travailler dans les
bureaux du Commissaire, dans ceux du contrÔle, dans celui du magasin géné-
raI? Je conçois qu'à la reprise de possession du Sénégal les habitants ne
pouvaient prétendre à un emploi dans l'administration, le nombre des employés
ayant été mis au complet en France. Mais il y avait lieu d'espérer que le re-
tour de M. Schmaltz leur serait avantageux; qu'ils participeraient à des
faveurs, à des places, surtout quand le Gouvernement faisait de grands pré-
paratifs pour l'agrandissement de leur pays. Ils devaient croire que l'on son-
gerait à eux. La politique sinon le désir de faire le bien l'ordonnait ainsi.
Mais l'arrivée de 30 ou 40 employés venant renforcer l'administration de l'an-
née précédente signifi.ait assez qu'on n'avait pas besoin d'eux, qu'on ne voulait
pas s'entourer d'eux, qu'ils étaient des êtres passifs. Est-ce là faire le bon-
heur des habitants du $éné'lal (2). Toutefois ce n'est pas prendre la ligne
droite pour aller au but. Mais par quelles causes les indigènes ne sont-ils pas
appelés comme les européens à occuper des places (3). Est-ce comme on l'a
déjà dit parce qu'ils sont adonnés au vin et aux femmes? (4) Je ne crois pas
que ce défaut là soit exclusivement celui des sénégalais. D'ailleurs ce qui
est un vice ici n'est pas à beaucoup près considéré de même chez eux, car
tout est relatif. Leur éducation, leurs principes sont différents de ceux des
européens. Est-ce par cause d'ignorance qu'on les éloigne de tout emploi?
Eh ! que faut-il tant pour être commis d'administration au Sénégal, n'en dé-
plaise à ceux qui y occupent des places? La connaissance de la langue fran-
çaise, une belle main, n'est ce pas à la rigueur tout ce qu'il faut pour rem-
plir ces fonctions? Les jeunes Pellegrin, les fils de M. Lamotte et 2 ou
3 autres dont les noms ne me reviennent pas, ne possèdent-ils pas les quali-
tés requises? Le nombre n'en est pas bien grand je le sais bien; mais ces
mêmes jeunes gens qui se voient condamnés à l'oubli, exclus de toutes pla';'
ces, si l'on n'excite pas l'émulation parmi eux croupiront dans un abandon to-
tal d'eux mêmes". On sait que la peur est souvent mauvaise conseillère, et
d'un seul coup l'orgueil blessé des habitants cédait en une débacle poignan-
te de sordicité. Si le ministre ne voulai point entendre cette voie, "ils ne
verront dans les européens que des maÎ'tres à la hauteur desquels ils n'ose-
ront s'élever,car en agissant de la sorte à leur égard c'est leur faire sen-
tir qu'il existe une ligne de démarcation entre les européens et eux. Impoli-
tique bien grande! Tandis qu'en les confondant parmi ces premiers on écar-
te jusqu'à l'idée des distances si toutefois chez eux, dans leur pays même
il devait y avoir des distances. Par ce rapprochement vous flatteriez leur
amour propre, vous donneriez de l'essor à leurs désirs. La fréquentation
des européens préviendrait le développement en eux des habitudes vicieuses
qu'on leur reproche et auxquelles donne lieu cet état de licence où les jeunes
gens sont livrés dès l'âge de la puberté. Mais loin que ces bonnes intentions
soient mises en pratique, chaque jour ne fait qu'accroÎ'tre l'éloignement des
européens avec les habitants. Ils voient que leur pays ne leur appartient
plus, que les européens en sont les martres, que bientÔt ils ne formeront
plus la majorité, que ces derniers vont devenir plus nombreux qu'eux, qu'ils
embrassent eux seuls tout le commerce et que le Gouvernement,comme Satur-
ne infanticide, dévore ses enfant" (5).
Malgré de telles avances, la prévention des Français contre les
habitants ne se relacha guère avant de nombreuses années. ••
le temps néces-
saire pour ébranler ce groupe social trop homogène. En 1829 le Gouverneur
Brou eut à remplacer le commandant du poste de Baquel qui venait de mourir.

- Notes de la page 21.
(1) ANS
3 E 8 . à la date
(2) Ce n'était sans doute pas un habitant natif de Saint Louis car il
était désigné comme "homme de couleur des Antilles". Ce détail: n'est··
que plus intéressant car il tend à prouver qu'il y avait~ondamenta­
lement un clivage racial entre les Européens et l'Elite· Saint Loui-
sienne rassemblant pour l'essentiel· des habitants indigènes (c'est-à-
dire natifs) noirs ou mulatres~ et des hommes de couleur nés ailleurs
mais fixés depuis longtemps dans la colonie. Encore faut-il souligner
que ces extranei n'étaient pas d'emblée admis par les habitants. Le
frète de Louis Alim JJ Alim avait été nommé Maire en 1829 màis cela
,souleva quelques protestations :. voir plus haut. Cela ne l'empêcha
,
pas ,de défendre l' honneur des habitants dans l'affaire de la compagnie
Indigène en ,cette même année 1830 : voir page 22.
(3) Pour nous borner aux habitants dont le patronyme est évidemment d'o-
rigine européenne. Cela ne signifie pas que les "habitants" étaient
'exclusivement mélés. De nombreux "habitant's" de l'ancienne colonie
étaient nègres et même pour certains ,.nègres musulmans. Nous y re-
viendrons.
(4) ANS
sans cote
5ème Registre, à la date.
(5) Indigène utilisé par opposition à Européens.
; ' .
..

- 21 -
Il proposa au conseil dans la séance du 2 décembre 1829 (1), de confier le
commandement à un saint louisien car les européens mourraient décidément
comme des mouches dans le haut du fleuve. Les différents chefs de service
firent de nombreuses réserves, estimant que seul un blanc pouvait en impo-
ser aux chefs indigènes. Ce ne fut qu'à titre d'expérience et sur l'insistan-
ce du Gouverneur que pour la première fois un homme de couleur, Louis Alin
occupa un poste de commandement (2). On sait de quelle gloire se couvrit plus
tard le mulâtre Paul Holle, dont le père natif de Neufchatel s'était installé
à Saint"Louis à la fin du 18ème siècle, en défendant Médine contre El Hadj
Omar à l'époque de Faidherbe.
Mais comme nous l'avons déjà évoqué,à cette époque les "Habitants"
cessaient peu à peu d'~tre cette aristocratie indigène noire ou mulâtre qui
voyait,au delà de la tutelle européenne, le Sénégal comme sa chose ou com-
me le disait François Valentin "son propre pays". Nous verrons plus loin
sous la pression de quelles forces ils "disparurent", mais disons tout de
suite qu'il ne s'agit évidemment pas d'une disparition physique pour ces
Valentin, Pellegrin, Dubois, de Saint...Jean, De rneville , Deinville, Tur-
pin, Guillabert ••• dont les descendants, (3) qui en tirent une certaine fier-
té, existent encore assez nombreux à notre époque. Les "habitants" devin-
rent plus prosarquement des négociants, des commerçants, des propriétai-
res ••• toutes dénominations professionnelles qui envahissent peu à peu
les actes judiciaires et notariés et éliminent totalement le vieux vocable
"d'habitants". Ainsi à l'audience du 24 novembre 1825 devant le Tribunal
de première instance de Saint-Louis (4), les héritiers du défunt Gabriel
Pellegrin demandaient un acte de notoriété pour constater son décès survenu
à Saint-Louis le 14 AoÛt 1814. Le défunt était créancier de l'Etat "en rai-
son d'avances qui se (rapportaient) à l'exercice 1808", mais le trésorier
payeur de la Marine ne voulait point s'acquitter auprès des héritiers tant
qu'ils ne lui porteraient point un acte de décès dudit Gabriel Pellegrin. En
1814 l'tle Saint-Louis était aux mains des Anglais" qui [n'avaienfJ jamais
tenu de registre de l'état civil pour les indigènes"(5), et il fallut en consé-
quence entendre le témoignage de s vieux saint louisiens qui avaient bien con-
nu Gabriel Pellegrin : "il a été procédé séance tenante à l'interrogatoire sé-
parément et individuel de MM. François Antoine Feuiltaine négociant ftgé de
43 ans, François Lamotte propriétaire et né~ociant ftgé de 68 ans, Bernard
Druilhet propriétaire et commerçant âgé deS ans ••• tous demeurant en
l't'le Saint- Lôuis, après serment pr~té de dire toute la vérité ••• ont dépo-
sé qu'ils ont parfaitement connu le sieur Gabriel Pellegrin et d'Hélène La..
brue habitants dudit Saint-Louis ••• qu'il
est décédé à Saint-Louis le 14
aoÛt 1814". Mais n'oublions pas que cette dégradation de ce qui apparatt
comme une sorte d'ordre aristocratique de l'ancienne colonie s'étala sur
plus de la première moitié du 19ème siècle et que cela donna lieu parfois
à de remarquables sursauts d'orgueil. Ainsi dans les années 1830 et 1831
à propos de la création d'une Garde National.
L'année 1830 fut marquée par une très grave épidémie de fièvre
jaune. Les archives témoignent de la catastrophe et nombre de ceux qui fai-
saient la vie de l'appareil administratif et judiciaire disparurent brutalement,
tel le Président Butignot. L'armée ne fut pas davantage épargnée et il ne
resta bient~t plus que 40 hommes valides à Saint-Louis. La révolution gron-
dant en France, la crainte fut immédiate dans l'tle, d'une invasion anglaise.
N'était"ce point ce qui s'était régulièrement produit jusque là ? C'est alors
que quelques "habitants notables" proposèrent au Gouverneur de s'organi-
ser en lui réservant de vérifier si l'organisation présentait le "sérieux" re-
quis par les choses militaires. Un peu plus tard les "habitants et négociants
européens" vinrent faire une semblable proposition, mais en vue de former

1
~
1
,
- Notes de la p~ge 22.
\\~1
1
(1) ANS
3 E 9 A la date. La lettre fut lue en séance
(2) qu~ etait alors J.J. Alin nommé en 1829.
(3) q~ n'étaient pas encore organisés.
(4) Ce ~ot d'indigène prend un sens bien particulier dans la bou~he d'un
européen.
(5) Deuxième moitié du 17ème siècle.
\\
. ï

- 22 -
une compagnie d'artillerie. Le Gouverneur accepta de m@me et les incita à
se constituer "sur le modèle de la Garde Nationale française".
Sur ces
entrefaits
l'avocat général Auger qui venait d'~tre nommé dans ce poste
nouvellement créé et arrivait tout juste de métropole, s'émut dans une let-
tre au Gouverneur de cette dualité et de la ségrégation inacceptable entre
les habitants et les européens: "Tandis que tous les actes du Gouvernement
tendent à établir une loi commune, une égalité légale pour tous les hommes
libres sans distribution de couleur, les seuls indigènes du Sénégal voient
avec peine créer un privilège et se tracer autour d'eux une ligne de démar-
cation que jusqu'à ce jour on ne leur avait point fait sentir et à laquelle vien-
nent de se soustraire les hommes de couleur des colonies de l'Ouest". L'avo-
cat général réitéra ses observations au conseil d'administration le 1er mars
1831 (n. "M. le Gouverneur [répondi17à M. l'avocat général que non plus
que lui il ne [voyaitl pas quel mal cette mesure [pouvaitl entrafuer, mais
a.ussi que pas une réclamation ne lui était parvenue sur ce qui se faisait ni
depuis sur ce qui s'était fait", et il proposa d'entendre les parties intéres-
sées. Le Maire de Saint-Louis (2) exposa que la décision de se fonner en
compagnie militaire avait été prise dans une assemblée comptant 90 habitants
M. Pellegrin avait bien posé la question de savoir s'il n'était pas opportun
de se réunir aux européens (3), mais cette proposition n'avait recueillie
qu'une seule voix! "Le parti qu'ont pris les habitants dans cette circonstan-
ce [ajouta] encore M. le Maire a été entièrement libre et il ne peut rester
de doute à cet égard aux personnes qui nous jugent bien. Jamais en effet nous
n'avons prétendu en nous imposant cette séparation volontaire prévenir l'ef-
fet humiliant d'une distinction que rien jusqu'à présent ne nous a fait crain..
dre,et contre laquelle d'ailleurs comme Maire du Sénégal je me serais élevé
le premier. Chacun de nous à le sentiment de ce qu'il vaut et s'estime l'égal
de tous; mais d'autres considérations ont dû engager les habitants à agir
ainsi qu'ils l'ont fait, ce sont celles de relations, d'usages, d'habitudes dif.
férents". Le Maire ajouta avec causticité: "ils ont bien senti qu'ils seraient
plus libres entrteux et que leur inexpérience dans le maniement des armes ne
les rendait pas propre encore à servir dans les m~mes rangs avec des hom-
mes chez qui l'art militaire est en quelque sorte inné". M. Duthil parlant
au nom des européens dont l'importance devenait de moins en moins contes-
table dans la colonie, n'eut point l'élégance de M. Alin et confessa que lors-
qu'un des leurs, M. Pesnel, avait proposé la fusion,il avait été vite ramené
à la raison "sur entr'autres observations, celle que les compagnies d'indi-
gènes (4) étant formées et leurs officiers reconnus, les européens se trou-
veraient éloignés de tous grades; et ce motif parut suffisant pour motiver
la formation d'une nouvelle compagnie". L'avocat général qui ne voulait point
passer pour un sot se démena si fort qu'il obtin tout de m~me un seul jury
d'honneur pour les deux compagnies, composé à parts égales d'européens
et d'habitants indigènes.
SECTION II
REGARDS DE L'INTERIEUR
A - Qui étaient exactement les 'habitants" ?
Aux premières heures des établissements français à la cete d'Afrique (5),

it
1
- Notes de la page 23.
1
1
~
1
(1) Abdoulaye Ly. "La compagnie du Sénégal de 1673 à 1696" Thèse Lettre
Bordeaux 1955. Edition Presence Africaine pages 274 à 276 •
1
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~1
!1'1i1î
1
1
1

- 23 -
le mot désigne exclusivement un européen employé pour une durée de 2 ou 3
années au service de la compagnie dans "l'habitation" de Gorée ou de Sfdut-
Louis. C'est un employé subalterne, car tous ceux qui ont un rele plus no-
table à jouer ne manquent point d'~tre désignés plus particulièrement. Ainsi
les "commis" qui font les opérations de traite; les aumoniers qui 'riennent
répandre la vraie religion; les chirurgiens. Ces employés de basse qualifi-
cation étaient en général de très jeunes gens, pour la plupart originaire des
régions de l'Ouest de la France. A la suite du dépouillement de diverses ar-
chives notariées de Charente Maritime, MM. Abdolllaye Ly et G. Debien nous
livrent les noms de quelques uns de ceux qui furent parmi ces premiers "ha-
bitants" de l'fIe Saint-Louis ou de Gorée, entre 1673 et 1693 (1) : Henri
Depally 19 ans menuisier à Saint Martin du Ré s'engage pour 3 années le 19
décembre 1673 ; Pierre Goulard voilier à la Rochelle s'engage le 20 décem-
bre de la même année; le 1er avril 1678 c'est alexandre Lescuyer boulanger
à Palaiseau; citons pêle-m~le du 7 au 18 octobre 1683, Jean Laborde 19 ans,
Claude Fradet 27 ans, Jacques Brohié 21 ans, Nicolas Prévost 29 ans, Fran-
çois Leclerc 21 ans, François Rogé 23 ans, Pierre Prévost 22 ans, Pierre
Clément 18 ans ••• et tant d'autres encore qu'il ne nous est pas utile de re-
censer,mais dont les noms purent avoir une curieuse destiné~ en Afrique •.
Certains de ceux que nous venons de nommer connurent peut-~tre La Courbe
lorsque celui-ci fit son premier voyage à la cete d'Afrique en 1685. Ils sont
peut être les figures de ce tableau de l'habitation que La Courbe dressa
avec verve en racontant son voyage.
Après le départ du Sieur Chambonneau, commandant de l'habitation,
pour le haut du fleuve, La Courbe se trouva Directeur ou Commandant par in-
térim et profita de l'occasion pour mettre un peu d'ordre dans une habitation
qui selon son gont en avait bien besoin; -"Après son départ je donnay tous
mes soins à régler l'habitation. Je ne me contentay pas d'en bannir toutes les
femmes du dehors; mais pour empescher que nos blancs n'eussent aussy com-
merce avec les nouvelles chrétiennes, ny pareillement avec plusieurs marchan-
des qu'on 2St obligé de laisser coucher dans l'isle parce qu'elles viennent de
loin, je fis fermer la cour de l'habitation avec des palissades et comme il n'y
avait pas assez de chambrespour coucher les habitants j'y fis apporter leurs
cases faittes de roseaus et leurs déffendis sous peine d'une amende d'aller
à celles des négresses; j'y fis faire aussy exactement la garde pendant le
jour et la nuit, tant pour nostre seureté que pour empescher que personne
ne coucha dehors; je fis faire une cuisine pour tous les habitants et les sé-
paray par plats, afin qu'ils n'eussent point besoin du secours des femmes,
et afin Qu'ils ne prissent pas prétexte de donner leur linge à blanchir pour
aller aux cases des négresses, ny pour les faire venir dans les leurs, je
fis faire la lessive qui ne s'estait point faitte jusqu'alors, chacun faisant
l>lanchir son linge séparément par les femmes qui les servaient. L'on avait
coutume de donner à chaque habitant, par mois, deux pots d'eau de vie ;
quatre jours après il ne leur en restait pas une goutte et ils estaient le
reste du mois à boire de l'eau, ce qui les rendait l~ches au travail, de quoy
ayant été averty et m'estant apperceu moy m~me qu'ils s'enyvraient les jours
qu'on leur livrait leur eau de vie, dont il s'ensuivait plusieurs désordres,
je commanday au dépensier Qu'on la leur distribuât tous les jours afin de leur
oster lieu de boire par avance. Nos aumosniers pour les obliger à se rendre
régulièrement aux prières soir et matin, avaient soin par mon ordre de lire
la liste des habitans avant de la commencer, et ceux qui y manquaient estaient
privés de leur déjeuner ou de leur souper; l'on faisait la mesme chose lors-
qu'il fallait les assembler pour faire quelque travail et ceux qui ne s'y trou-
vaient pas payaient l'amande qui estait sur le champ distribuée aux présents.
Vous ne sauriez croire la peine que j'eus pour les réduire à leur devoir;
ils disaient qu'on les voulaient faire vivre comme des religieux, que la cle-
ture que j'avais fait faire leur bouc hait l'air. D' aut re s disaient que leur

t
1
l
1
1
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- Notes de la page 24.
~i
1
(1) "Premier voyage du sieur La Courbe fait à la Coste d'Afrique en 1685"
pUblié par les soins de Pierre Cultru
Paris
Champion et Larose 1913
extrait p.
1
f
(2) "Premier voyage
" p. 44
!
(3) "Premier voyage
" p. 47
1
(4) ANF
l
Sénégal
Ancien C 6,1
l
f
(5) "Premier voyage
" p. 18.
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1

- 24-
manger n'était pas proprement préparé; mais ce qui me parut plus extraor-
dinaire c'est qu'ils estaient si accoutumé à l'oisiveté que leur ayant fait fai-
re de l'étoupe, ils S'en plaignaient, disant que ce n'estait point la coutume
et qu'on leur faisait faire des travaux extraordinaires. Tout cela m' ayant été
rapporté je les fis tous assembler dans l'église, je leur déclaray mes intentions
Que je prétendais qu'estant aux gages de la compagnie ils fissent tout ce qui
leur serait commandé, labourer et porter la terre s'il en estait besoin, que
quand ils estaient sur un navire il fallait bien qu'ils missent la main à tout,
qu'ils y estaient bie.n plus renfermés et resserrés qu'ils n'estaient dans
l'habitation, que d'ailleurs ils n'y trouveraient pas les commodités ny la
nourriture que je leur faisais donner ; pour conclusion je leur mis le marché
à la main de faire le service ou de s'en retourner en France. La pluspart
consentirent à faire tout ce qu'il me plairait; quelques uns des plus anciens
me prièrent de leur donner congé pour retourner en France par le premier
vaisseau qui partirait, ce que je leur accorday sur l'heure; quelques jours
après ils me vinrent trouver pour faire un nouvel engagement, tant ils es-
taient accoutumés à la manière de ce pays. Comme il n'y avait point de com-
mis establis pour faire la traitte à l'habitation, d'autant que le sieur Cham-
bonneau la faisait luy mesme, ce qui le détournait beaucoup du devoir qu'un
commandant est obligé de faire, j'y establis le sieur de Ronsy qui avait déjà
eu cet employ sous le sieur de Launay à qui le sieur Chambonneau avait suc-
cédé, et l'ayant chargé de touttes les marchandises qui m'avaient été lais-
sées, je luy ordonnay de contenter les marchandises en leur donnant la juste
valeur de leurs marchandises et surtout de les expédier promptement afin
qu'elles ne demeurassent pas longtemps à l'habitation; je mis aussy à la
dépense le sieur Imbert qui avait soin de distribuer les vivres tant aux
blancs qu'aux nègres, à Qui je réglay une ration convenable au pays. Il y
avait pour lors à l'habitation environ (,)() blancs dont la pluspart ne scavaient
point de métier, de sorte que pour les occuper j'estais obligé de leur faire
battre souvent les cuirs Que le sieur Chambonneau avait laissé à l'habitation;
je faisais faire à d'autres de la brique, aux autres de la chaux "- (1). Ce
tableau n'a pas que l'avantage d'animer sous nos yeux ces premiers "habitants"
qu'étaient les employés blancs sans grande qualification professionnelle et
sans emploi bien précis. Nous voyons l'habitation s'animer d'une assez forte
présence indigène que la suite du récit de La Courbe nous permet d'étudier
avec une assez grande précision.
Dès cette époque il apparaf't que des indigènes sont au service per-
manent de la compagnie et à ce titre font partie du personnel permanent de
l'habitation du Sénégal. Ainsi nous avons noté dans le passage précédent,
les cases des négresses dont nous apprenons aussi qu'elles sont de "nouvel-
les chrétiennes". Mais il y a aussi des nègres dans le même cas; lorsque
La Courbe reçoit le petit Brack et sa suite, il leur fit donner du couscous
avec "de la viande crue qu'un de ses valets, alla faire cruire dans la case
d'un nègre chrétien••• " (2). La Courbe avance même que quelques uns de
ces nègres chrétiens avaient été élevés un moment en France (3). Assez cu-
rieusement il ne dit rien sur le statut de ces nègres et négresses. Il semble
que la considération de leur emploi permanent, de leur attachement à la reli-
gion chrétienne, soit plus importante que la mention de la liberté ou de la
servitude. Ainsi dans l'inventaire de la compagnie du Sénégal et du Cap Vert
en 1664 (4), l'énumération des moyens matériels dans l'établissement de
Saint-Louis mélange "51 français dont 2 aumoniers et 8 commis" et 40 ou 50
nègres et négresses dont on peut supposer qu'ils sont libres, car ils n'eus-
sent point manqué d'être évalués en argent au cas contraire. Remarquons
également que selon La Courbe les employés indigènes temporaires qui ser-
vaient de matelots sur les embarcations de la compagnie étaient des nègres
libres des pays avoisinants, principalement du Oualo (5) dont on imagine mal

- Notes de la page 25.
(1) En cette fin du 17ème siècle, le mot "gourmette" ne semble pas encore
,utilisé dans les habitations françail:?es pour ,désigner les ,nègres li-
bres et chrétiens, employés et résidant en permanence dans ces habi~
tations. La courbe ,n'emploie ce mot - p 232 -qu'à propos des nègres
au service des Portugais dans leurs établissements des rivières du
~ud. Les nègres libres et chrétiens des établissements français ~e
seront dits gourmettes qu'à l'extrême fin du 17ème siècle et dans la
1ère moitié du 18ème siècle. Ainsi le plan de Goree dressé par Des
Wallons en 1723 distingue trois habitats
dans l'ile : Les c~ses des
"habitants" qui n'ont pu être log~ dans le fort, les cases des "gour-
mettes" et ,les cases du quartier Bambara.
(2) "Premier voyage .... " p. 18
(3) C'est à d~re certainement un employé non permanent. Voir plus loin
l'extrait du récit de La Courbe - (p.114 de l'ouvrage). Il ne faut
pas confondre cet interprète àvec le maitre de barque qui était quel-
quefois un matelot blanc et plus souvent un indigène chrétien employé
permanent.
(4) Blancs
(5) "Premier voyage •... " p. 35
(6) "Premier voyage .... " p. 106
(7) "Premier voyage •... " p. 106.
(8) Le sieur de la Marche était le coramis en question.
(9) Alquier : agent du brack
(10) "Premier voyage •••• " pages 105 et 106.
: I.!

- 25 -
qu'ils aient obéi à des chefs de barque génçralement prls panni les nèg.es
chrétiens de l'habitation, si ces derniers avaient été maintenus en état de
captivité. Vraisemblablement seuls quelques domestiques à cette époque
étaient de statut captif
(1).
Nous avons dit que la compagnie utilisait aussi des indigènes à
titre temporaire. C'était le cas général des matelots des embarcations de
la compagnie, soit pour aller traiter dans le haut fleuve, soit pour assurer
le passage de la barre. Ils étaient nègres libres des pays avoisinant (2) et
la Courbe ajoute -"qu'on (les) nomme laptots; ils scavent parfaitement bien
nager et servent de matelots pour une barre de fer par mois et leur nourri-
ture ••• sans ces gens là il serait impossible de monter au haut de la rivière
car ce sont eux qui, quand le vent est contraire, halent la barque à la cor-
delle et se mettent Quelquefois dans l'eau jusqu'au col lorsque le bord de la
rivière n'est pas praticable; on leur donne un interprète qu'on nomme mar:-
tre-langue et Qui est un homme comme eux (3) pour les commander parce que
la plupart n'entendent pas le français; ce sont eux qui font tous les ouvra-
ges pénibles et ils servent jusqu'aux matelots (4) comme s'ils étaient leurs
valets" (5). Ces laptots fonnaient le plus souvent l'équipage des barques,
mais ils pouvaient être employés à d'autres tâches; La Courbe mentionne
un "laptot foule qui gardait (les) troupeaux" (6). Le mot laptot eut un très
grand succès durant toute l'époque coloniale,et on le rencontre très couram-
ment sous son sens particulier de matelot indigène encore à la fin du 19ème
siècle. Le "cubalot" eut moins de succès; il s'agissait
vraisemblablement,
selon les rares mentions de La Courbe, d'un nègre libre du pays employé à
la pêc he (7).
Nous avons des précisions supplémentaires sur les places respec-
tives de tous ces nègres dans l'habitation de Saint-Louis grft.ce au récit Que
nous fait La Courbe d'un début de guerre avec Brac. Les hostilités s'étaient
déclenchées à propos d'un incident entre blancs et indigènes sujets du Brac:
un "habitant" avait par maladresse mis le feu à une case au cours d'une par-
tie de chasse; il avait du payer une rançon pour être libéré par les villageois
en colère,mais le commis qui supervisait l'opération de traite au cours de
laquelle l'incident s'était produit, avait aussit8t fait capturer un sujet du Brac
afin de récupérer une partie de la rançon qui paraissait exorbitante au re-
gard du dommage causé": 'jusque là tout allait le mieux du monde, car au
travers des difficultés qu'ils faisaient on découvrait une envie extrême de
faire la paix, il n'y avait qu'un certain petit point d'honneur qui les empêchait,
c'est ce qui m'obligea à faire revenir le sieur de la Marche afin d'en facili-
ter la conclusion; (8) mais comme cette affaire tirait en longueur, je leur
déclaray que puisqu'on ne voulait pas me rendre une prompte justice j'allais
renvoyer tous les laptots qui servaient à l'habitation, ne voulant pas nourir
davantage mes ennemis, et quelque prière qu'Us me fissent au contraire, je
ne laissay pas de les renvoyer tous après les avoir fait payer en leur pré-
sence de tout ce qui leur était dû••• Cependant nostre contenance estait es-
piée de tous costez, soit par les alquiers qui venaient souvent à l'habitation
(9), soit par les cubalots sous prétexte de venir vendre du poisson en ca-
chette ; mais ils nous trouvaient toujours sur nos gardes et il ne venait pas
le moindre canot Qui ne fut aussit8t découvert et reçeu par nos gens armées"
(10). Mais cela n'empêcha point le sieur de La Marche de commettre une im-
prudence en redescendant le fleuve vers l'habitation. Il fit une descente con-
tre un village, s'éloigna trop de la barque et fut massacré avec les si.eurs
Imbert, Goudebon et La Jeunesse: "Les nè~res chrétiens Sala et Jasmin"
réussirent avec deux laptots à ramener la
arque funèbre à Saint-Louis: "Ces
facheuses nouvelles me donnèrent bien du chagrin et abattirent le coeur de
tous nos habitants,et comme j'appréhendais que ce bon succez de nos ennemis

1
1
,
- Notes de là page 26.-
(1) "Premier voyage ••••. " pages 109 et 110
: 1
(2) "Premier voyage ••••• " p. 111
(3) "Premier voyage ..•.• " p. 114
1
(4) "Premier voyage ••.•• " p.
28.
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1

- 26 -
ne leur donn~ la hardiesse d'entreprendre quelque chose contre notre habi-
tation je leur dis qu'il n'estait pas tems de se tenir les bras croisés, qu'il
fallait employer ce qui nous restait de jour à songer à nostre déffense en
cas que nous fussions attaqués et pour diminuer leur frayeur par l'action,
je leur fis rouler des canons pour flanquer les endroits les plus faibles, fis
mettre tous les pierriers sur le fort et leur marquay chacun leur poste en
cas d'alarme. J'envoyay aussy des nègres chrétiens en sentinelle aux deux
bouts de l'isle par où l'on aurait pu y faire descente sans que nous en eus ..
sions eu connaissance, avec ordre de tirer leurs armes pour signal sitost
qu'il paraftrait quelques canots et de se retirer à l'habitation. Cependant
après avoir fait porter dans la chapelle le corps du sieur de La Marche et
donné ordre qu'on pansât les deux qui estaient blessés, je renvo~ay de l'au-
tre bord les 2 laptots qui étaient revenus dans la barque, quoyqû 118 nous
eussent été fidèles jusqu'alors, n'en voulant garder aucun dans Phabitation ;
ils ne manquèrent pas d'aller trouver le roy Brac s.ur le champ à qui ils fi-
rent récit de tout ce qui s'estait passé; ils lui dirent que nous nous prépa...
rions à nous deffendre ; cela empescha peut être qu'il ne nous fit aucune in-
sulte. Au reste je fus bien inspiré d'avoir renvoyé tous ces laptots qui es-
taient au nombre de 14 ou 15 ; car outre qu'il estait tard quand nous appris-
mes cette nouvelle et que pour les payer il eut fallu bien du tems que j'em...
ployay utilement à nostre deffense, il serait peut ~tre arrivé du désordre,
nos gens estant découragés et comme frappés d'un coup de massUe par une si
funeste nouvelle. Toute la nuit nous fismes bonne garde et la ronde tout à
tour" (1). "Le lendemain sur les 8 heures du matin la sentinelle que j'avais
fait mettre sur la tourelle du pavillon d'où l'on découvrait toute risle aver-
tit qu'à l'autre bord elle voyait un pavillon. J'y envoyay aussitôst une chalou-
pe conduitte par des nègres chrétiens armés de fusils; je leur ordonnay de
ne point descendre à terre mais de s'informer de loin de ce que s'estait et
de m'en faire le rapport, craignant qu'on ne retint quelqu'un" (2). Finalement
tout rentra dans l'ordre et la paix fut conclue avec Brac: "dès le mesme
jour tous les marchands et marchandes, les culbalots et les laptots qu~ j'avay
renvoyé revinrent à l'habitation pour continuer comme auparavant. Trois jours
après j'envoyay dans un canot 2 laptots et 2 nègres chrétiens au village de
Guyobo et leur donnay ordre d'enterrer nos gens ••• " (3).
Sur les marchands et marchandes qui complétaient ce petit monde
Qui gravitait autour de l'habitation, La Courbe nous donne des renseignements
plus substantiels que les mauvaises moeurs entre les habitants et certaines
marchandes, qui l'avaient tant choqué à son arrivée. Ce sont des "femmes
de Bieurt et des autres villages circonsvoisins qui (apportent) des cuirs,
du mil et des pagnes ou estoffes de cotton car ce sont elles qui font presque
tout le commerce du Sénégal; elles ont plusieurs captives qu'elles envoyent
bien loing dans les terres pour acheter des cuirs qu'elles apportent de plus
de 15 lieues sur leurs testes ou sur des asnes ; elles les achètent à vil prix
et en ayant amassé un nombre considérable, elles les apportent à l'habitation
dans des canots semblables à ceux dont j'ai parlé. Il y en a plusieurs qui
sous l'ombre de venir vendre leurs marchandises débauchent nos blancs
pour attraper quelque chose car elles ne font point l'amour sans interest.
Les hommes font aussy quelquefois le commerce, particulièrement lorsqu'ils
ont quelques captifs à vendre, mais la pluspart s'occupent à la p~che et à
ensemencer leurs terres lorsqu'il commence de pleuvoir, ce qu'ils appellent
faire leurs lougans" (4). On sait comment La Courbe voulut mettre fin au
scandale de cette population semi-permanente qui était une insulte à la mora-
le et une menace pour la sécurité de l'établissement. Mais La Courbe s'at-
taquait à bien autre chose que la seule négligence de ses prédécesseurs.
Cette sourde pression des populations voisines ne devait jamais cesser sur
l'établissement de Saint-Louis. Gorée était naturellement mieux protégée.

t11
i!,
- Notes de la page 27.
1
1
(1) A Delcourt
"La France et les Etablissements Français au Sénégal entre
1713 et 1763"
Mémoire E P H B - Publié dans la collection des mé-
1
moires de l'IFAN. nO 17
1952 - voir pages 129 et 130.
t
(2) "Premier voyage .•...• '.'.. p.118 •.
1
(4) A Delcourt
op cit
pages 114 et suivantes.
1
1
(5) Selon A Delcourt, ce règlement devrait beaucoup à A Brue, il aurait
~té ~tabli vers 1714. On le connaitpar le procès verbal de lecture
1
du 14 mf;lXs 1721 au personneld'Arguin. ANF
Senégalancien.C6,6
1
<~
(6) L'article 12 du réglement prevoyait en particulier: "sitost que la
cloche sonnera ou le ~ambour battra, soit de nuit, soit de jour,
J
tous les :commis et habitans se rendrqnt sans tardér devant le corps
1
1
de garde pour recevoir les ordres de nos directeurs".
1
(7) Le mot habitant a un sens trè s net également dans les articles 2 et
1
22.
1
1
l1
1
1
i1t1~1

- 27 -
Essayons de résumer ce que fut à l'origine de la colonisation fran-
çaise à la CÔte d'Afrique et jusque vers 1720, l'établissement de Saint Louis.
Sous l'autorité du directeur, moins de 10 commis, un aumonier et
un chirurgien, une vingtaine d'employés sédentaires de rang subalterne que
l'on nommait volontiers les "habitants", une trentaine de soldats et marins,
formaient toute la population européenne.
.
.
Mais nous notons qu'à cÔté de celle-ci on trouvait déjà une popu-
lation indigène stabilisée dans l'fie: vingt à trente ilègres at négresses li-
bres, christianisés, jouissant de la confiance des européens au point de
contribuer à la défense de l't'le contre les royaumes voisins.
Ensuite, bien distincte de ces derniers, la m·asse très fluctuante
des laptots indispensables pour assurer la manoeuvre des barques de l'ha-
bitation ou le passage de la barre. Ceux-là, rési<t1nts semi-permanents ou
saisonniers, ne devaient pas ~tre moins d'une trentaine, mais leur nombre
pouvait ~tre augmenté considérablement au moment du départ pour la traite
en rivière. A la différence des indigènes formant le noyau permanent, ils
étaient restés sujets du Brac ou des autres souverains locaux et ne met-
taient pas un zèle excessif à assurer le service de la compagnie. M. Del-
court rapporte dans son ouvrage les multiples incidents et abandons aux-
quels donnait lieu leur service (1). On a vu plus haut avec quelle célérité
La Courbe les renvoya de l't'le au moment de ses démélés avec Brac.
Enfin une vingtaine ou une trentaine de personnes formaient le
groupe sans cesse renouvelé des marchands ou des marchandes et de leurs
captifs, eux aussi étrangers à l't'1e et sujets à expulsion en cas de conflit.
La Courbe nous rapporte qu'à l'occasion de la fête annuelle qu'il
était en usage de donner chaque année dans l't'le, "aux seigneurs des villages
voisins avec leurs familles et tous ceux qui nous servent d'ordinaire de
laptots et de martres-langue afin de les maintenir en bonne intelligence avec
nous"
il y avait une foule de "plus de 200 personnes du dehors de l'habita..
tion" (2) ce qui lui causait bien du souci car il craignait d'être submergé en
cas d'incident: le personnel de l'habitation y compris les nègres chrétiens
était moins nombreux.
B - ~o'pulatio~ na~urelle des établissemep.ts : ll?s Habitants.
1 - L' a"pp~rition d'une 'population autochtone
La physionomie des établissements français ne devait point changer
jusqu'à la reprise du monopole par la compagnie des Indes
.• En 1720 le
nombre total des personnes blanches et noires au service permanent de la
compagnie dans l'habitation de Saint Louis n'atteignait certainement 'pas 70.
M. A. De1court (4) recense alors 15 employés de rang supérieur, 16 person-
nes dans le
service maritime et seulement 12 ouvriers et domestiques; on
ignore le nombre des soldats. Le règlement de l'ancienne compagnie du Sé-
négal était toujours en vigueur en 1721 puisqu'il fut lu en grande cérémonie
au personnel qui partait occuper le fort d'Arguin qui venait d'être reconquis
sur les Hollandais (5). Ceux qui se rebelleraient devaient être immédiatement
privés de leurs gages et renvoyés en France (6). Les "habitants" étaient
toujours à cette époque, les employés subalternes blancs que nous évoquions
plus haut (7). La population nègre n'était que très fugitivement mentionnée.
Ainsi était-il prescrit aux aumoniers d'instruire dans la religion catholique
"les jeunes enfants tant blancs que noirs" (article 2). pour le bon ordre, les
employés et les habitants étaient invités à ne point "battre n'y maltraiter

1
1
11~
J
- Notes de la page 28. ,
!l (1) Voir les Tableaux statistiques dressés par ADelcourt dans'l'ouvrage
!
précité. Les chiffres de 1736 soI1t ceux du "Rolle général des blancs
i
et nègres au service de la compagnie des Indes à la concession du
Sénégal le 1er may 1736" ANF
Sénégal ,ancien C 6,11 reproduit aussi
en annexe 7 par M. Delcourt.
(2) "Rolle généraL....
1er may 1736" precité.
1
(3) A Delcourt
op cit
p.122
1
1
(4) Article 34 de la lettre du conseil supérieur de la colonie à'Messieurs
de la compagnie le 2 août 1737. ANF
Sénégal ancien C 6,11 : "-La
1
compagnie a précédemment jugé à propos 'd'interdire le mariage 'dans ce
i
pais entre les blancs et les naturels dans la vue de détruire les com-
~
merces particuliers que ces gens, mariés pourraient faire plus facile-
i
t
ment à l'aide de leurs femmes et des connaissances qu'elles leur pro-
1
l
cureraient parroy les nègres ••• "
(5) Lettre du 25 mai 1724
article 12. ANF Sénégal ancien C 6,8.
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1
1
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1
1
1
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1

- 28 -
sans ordre aucun nègre libre ou captif" (art. 5).
A partir de 1725 les chiffres se rapportant au personnel de la co-
lonie témoignent d'une progression étonnante. Dans le seul établissement de
Saint Louis on dénombre en cette année 1725, 168 personnes aux gages de la
compagnie: 48 employés supérieurs, 34 marins, 35 ouvriers et domestiques
et 51 soldats. Onze années plus tard,en 1736,on compte 248 personnes: mais
plus que le nombre, il faut souligner la. structure de cet important personnel.
De 48 employés supérieurs on était revenu à 22 ; les marins étaient -passés
de 34 à 56 et les soldats de 51 à 17. Mais surtout les ouvriers et domestiques
étaient plus de 4 fois plus nombreux qu'en 1723, pas sant de 35 à 153 (1).
D'autre part, et c'est pour nous une constatation essentielle, en 1736 et vrais-
semblablement dès le début des années 1730, le personnel noir ou mulâtre
était plus nombreux que le personnel blanc. En 1736 les "Nègre 5 au service
de la compagnie" (Nègres" stricto sensu" et mulâtres), étaient au nombre de
142 dont 48 libres et 94 captifs sans comEter "les laptots libres pour la riviè-
re et le Sénégal, dont le service [n'étaU! pas continuel" (2). A Gorée la supé-
riorité numérique des blanc s restait provisoirement assurée : 67 blancs contre
50 employés nègres ou mulâtres. Mais il faut observer que même dans ce cas,
les nègres apportant avec eux une famille et des esclaves, étaient globalement
plus nombreux que les blanc s.
Pour quelles raisons le développement de la concession du Sénégal
passait-il par cet accroissement de la population nègre permanente? Il sem-
ble qu'il y ait eu deux raisons convergentes.
La première était la difficulté d'accrottre et surtout de stabiliser la
masse des "habitants européens". Non que les autorités supérieures n'aient
rien fait
pour cela; M. Delcourt a dressé sur ce sujet un excellent tableau
des efforts pour enrayer l'instabilité chronique du personnel subalterne:
- "Non seulement les directeurs généraux pensaient retenir les bons éléments
de la colonie en leur accordant des avantages pécuniaires, mais ils auraient
voulu aussi que le régime d'alimentation souvent insuffisant et défectueux ne·
contribuât pas à la mauvaise rumeur de leurs subordonnés. Les employés
étaient sur ce point d'une grande exigence et quand la farine ou le vin étaient
sur le point de s'épuiser le mécontentement était grand" (3).
Les carences de la compagnie n'étaient pas moins évidente sur le
plan matrimonial. D'un cÔté les directeurs regrettaient souvent que ces em-
ployés ne fissent pas souche de la colonie, tant il paraissait établi qu'une
charge de famille incitait à la stabilité, mais d'un autre côté la compagnie
était fondamentalement hostile aux mariages inter-raciaux, au point de les in-
terdire formellement, craignant maladivement une fraude à ses intérêts grftce
à d'éventuelles complicités avec les "naturels" (4). Le Directeur Dubellay sug-
gérait pour sa part dès 1724 que "le vray moyen de les engager à y rester vo-
lontairement lètai!7d'envoyer pendant quelques années 6 à 8 jeunes filles de
15 à 16 ans, des enfants trouvés de Paris, pour les établir ici ••• " (5). Cette
recommandation ne semble pas avoir été suivie, et de toute faç.on lorsque la
compagnie réussissait à employer des ouvriers mariés et chargés de famille,
les Directeurs à la colonie ne tardaient pas à se plaindre de la rançon de la
stabilité, incriminant les soucis de famille qui selon eux pesaient d'une maniè-
re intolérable sur le rendement de ces employés, sans compter l'entretien des
éventuelles veuves et orphelins: - "Nous prions la compagnie de vouloir bien
donner ses ordres pour qu'on n'engage plus désormais des ouvriers qui vou-
draient passer à la concession avec leurs femmes et leurs enfants ou du
moins le plus rarement possible. Suivant notre état cy joint des personnes

i
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1
1
~
- Notes de la page 29.
1
;
(1) Le. conseil supérieur de ia colonie à Messieurs de la Comp~gnie
J
20 août 1751. AN F Sénégal ancien C 6,13
1
(2) A Delcourt (op cit) renvoit à ANF. Marine B1
F072 recto. Non
!
vérifié p~ nous. .
1
~
(3) idem. ANF. Marine B1, 4 F024 25 rO
1
B 1,20
FO 107 VO
(4) Nous aurons l'occasion d'~voquer les blocus auxquels A Brue dut faire
face à Gorée lors de ses conflits avec le Damel du Cayor.
1
1
i
(5) A Delcourt op cit
p.139 et sulvantes. On se reportera plus fondamen-
j
• talement aux lettres journal de nUbillay des 28.12.1722 et· 27.4.1723
.1
ANF Sénégal ancien C 6,7.
1
(6) Envoyé par la compagnie des Indes pour enqu~ter sur les désordres de
1
la colonie, en 1732 : "-La débauche y a été portée à l'excès, la re-
J
ligion entièrement oubliée, l'iniquité y a toujours triomphé contre
1
les lois humaines et contre le droit des gens. J'ay trouvé l'occasion
1
de placer des représentations et de dire mon sentiment à ce sujet,
1
et lorsque j'ai parlé on m'a presque regardé comme un homme extraor-
1
~
dinaire qui ne connait ni la côte ni ses habitants" - Le juge à Mes-
1
sieurs de La compagnie 23 août 1732 ANF
Sénégal ancien C 6,10
1
,
(7) Dont L Jore ignore superbement la fille mulatresse, Marianne, dans
~~~
la biographie qu'il dresse à la fin de son ouvrage.
l
ii
,i1
(8) ANF Sénégal ancien C 6,6
l
(9) Lettre journal de Dubellay 18 juin 1724
ANF Sénégal ancien C 6,8
1
!
(10) Procès Verbal d'enquête du 19.février 1726. Déposition .du 21 Fé:vrier.
l
ANF Sénégal Ancien C 6,10.
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1
1

- 29 -
existant
à la concession il nous reste 28 femmes et enfants. Ce surcroit de
bouches sur lesquelles nous n'avions jamais compté nous expose en premier lieu
à manquer de farine. Deuxièmement lé répugnance que nous trouvons dans les
maris lorsqu'il faut changer de département pour aller par exemple en Galam
ou à Podor avec leur famille ••• Si on n'en trouve pas d'autres nous aimerions
mieux en passer" (D.
La compagnie essaya m@me certaines formes de coercition, refusant
parfois de rapatrier les ouvriers dont le contrat était arrivé à son terme. En-
tre 1710 et 1716 M. Delcourt rapporte au moins deux cas de ce genre; un com-
mis du nom de Pèdre avait solennellement protesté au nom de tous les matelots
de Gorée qu'on les retenait de force dans cette fIe (2),et un peu plus tard, en
1715, Pierre Pb1.aq~i charpentier de marine,qui avait achevé sa tâche,dut su-
bir tous les tracas avant d'obtenir son renvoi en France où il ne parvint qu'une
année après l'échéance normale de son contrat (3).
La seconde raison venait du désir de s'affranchir autant que possible
de la main d'oeuvre indigène temporaire qui présentait l'inconvénient majeur
d '~tre sous la dépendance politique des souverains locaux, et constituait à ce
titre un moyen de pression presqu'intolérable sur les établissements français
(4). Les successeurs d'A. Brue à Saint Louis, Saint Robert et Dubellay,
bien que n'étant pas aussi abrupts que l'avait été Brue, furent soumis aux mê-
mes pressions de la part du Brac -y érim Bagnick qui entendait se rendre
librement dans l'fIe Saint Louis et s'y faire entretenir (5). La sécurité (rela-
tive) ne pouvait venir que de l'accroissement d'une population indigène" qui
sans atteindre vraiment la "qualité européenne" serait davantage coupée des
souverains de la grande terre, et constituerait une véritable "nation" nouvel-
le : les naturels de la colonie.
2 - Quelques observati<:lfi,s sur le métissage
Cette "nation" africaine, sujette du Roi de France et non des poten-
tats locaux fut bien sar marquée par un fait racial indiscutable : le métissa-
ge. Comme l'écrit fort bien M. A. LY sur le personnel européen: "ces exi-
lés n'étaient pas des enfants de choeur". Les colères d'un La Courbe, l'indi-
gnation d'un Le Juge (6) n'y pouvaient rien, non plus que les multiples inter-
dictions de l'administration centrale. Les employés supérieurs n'étaient
point les derniers à "fauter", et les archives de la fin du 18 ème ou du début
du 19ème siècle perpétuent les noms des Le Juge (1), De Saint Jean, Aussenac,
PorQuet ••• tous au Sénégal dès la première moitié du 18ème siècle, ainsi
que ceux plus prestigieux encore des O'Hara, Mac Namara gouverneurs an-
glais entre 1758 et 1779 et même celui du "brave général Blanchot" (7).
Les premièr-s . mulâtres que nous avons rencontrés
au fil des ar-
chives, apparaissent autour des années 1720 : Ainsi Michel de Goué fils
unique de Jean de Goué en son vivant martre de barque (Jean de Goué n'était-
il pas mulâtre lui-même 1) et de Marie Thérèse Yaram Semaine, répertorié
comme mulltre dans un état des appointements dus aux employés de la com-
pagnie en 1720 (8), de m@me que Marie Charron "fille mulâtresse" ; Pierre
Legrain "matelot mulâtre" fut assassiné par Jean Pinet armurier au fort
St Louis en 1724 (9) ; Pierre François dit "Le Chat" premier caporal de la
garnison de Gorée, natif de l'fIe, y exerçait en 1726 les fonctions de mdftre
de port et fut amené à déposer au sujet de l'évasion du gouverneur La Fore(lO)

- Notes de la page 30.
(2) précitée. ANF
Sénegal ancien
C 6,8
(3) Rappelons pour memoire qu'en 1724 il n'y avait que 5 mulatresses de
10 à 12 ans pour toute la colonie.
(4:) ANF
Sénégal ancien C 6,14. Sur le sens du mot habitant qui sert
ici à la désignation de la population naturelle" de la colonie teile
que nous l'avons vue naitre et non plus les employés blancs de. bas
niveau voir plus loin.
.
Ou encore "français", car il apparait que
quelques anciens employés
blancs restaient fixés au Sénégal plutôt que de rentrer en France.
On compte alors 5 chefs de case Français.
(6) voir not e 4.
(7) ANF Sénegal ancien C 6,15 iDocument plus complet que la copie des
archives Nationales du Senegal).
(8) Ces mêmes recensements permettent de souligner l'extrême fragilité
des déductions patronymiques. Il était en effet très vite possible
de port er un nom Françai s en n'ayant qu'une ~art minime de sang "blanc",
·sans compter les nombreux ""baptêmes" d'indigenes avec des noms ou des
surnoms français. Ainsi dès le recensement de 1758, Anne Gullite,
Gabriel Calfat, Gaspard, Jeanne Mat hé , Marie. Arandessart, Pierre CoutY,
Louis Hector, Pierre Cassou, François Macodet, Felix Paris, Etienne
Samon-Guy •.. sont tous "nègres ou négresses", tandis que Louise Pen-
dicata, Marianne Guiouf , Marianne Falle •.. sont toutes trois "mula-
tresses". De la même façon un "Etat des mulatres et des noirs chre-
tiens libres capables de porter les armes, habitants l'isle de Gorée,
le 5 octobre 1763" range parmi les nègres Louis Kiemé, maire des Ha-
bitants, prédecesseur de Louis Kiaka, sans doute le 1er maire de l'ile,
Pierre Cardos, Joseph de Laurier, Guillaume Durand, Jean Demaison.
Par contre Jacques Boye est mulatre tout comme Jacqu~s Durand
ANF Sénégal ancien C 6,15.

- 30-
• Notons encore que dans sa lettre journal du 25 mai 1724 (2) Dubellay
rapportait qu'il n'y avait à la colonie que "cinq ou six jeunes mul8tresses de
12 à 15 ans qui ne [pouvaient} suffir à l'établissement du nombre d'habitants
qu'il y Cavaia en cette concession", raison pour laquelle il sollicitait l'en-
voi de filles de 15 à 16 ans.
Le fait du métissage ainsi que l'héritage patronymique, surtout
lorsque ce dernier fait apparattre les noms des cadres supérieurs des com-
pagnies de l'Ancien Régime ou de ceux de l'administration Royale, sont les
deux éléments qui, ajoutés à la reprobation générale envers le trafic des
esclaves, servent pour nombre d'historiens africains à l'instruction et à
la condamnation de cette "population naturelle" de Saint Louis, et à son re-
jet absolu dans le camp
des blancs sans même que soit posée la question
de sa spécificité, de son "Etre".
Cette interprétation nous parart cependant susciter de grandes ré-
serves, et la première question importante qu'il convient d'étudier est de
savoir si toute cette population "naturelle de la colonie", auxiliaire du colo-
nisateur,
était ou non métisse? Force est de constater que rien n'est moins
sûr. Remontons à la fin du 17ème siècle, lorsque La Courbe était à "l'habi-
tation" du Sénégal. Certes, il tonnait contre la fornication des blancs, mais
les premiers auxiliaires indigènes sont naturellement des "nègres" qui par
leur conversion au christianisme ont marqué leur volonté d'~tre au service
permanent des Français. La population mulâtre ne se développa véritable-
ment qu'au début du 18ème siècle. Or on ne saurait trouver dans ces pre-
mières générations le moyen suffisant du gonflement des effectifs à partir
de 1720. L'élément proprement nègre restait à l'évidence la composante
majeure de la population "naturelle de la colonie" (3). Venons en maintenant
aux indications chiffrées sur cette population de Gorée et de Saint Louis
dans la seconde moitié du 18ème siècle. Le commis Duranger qui était resté
à Saint Louis de mai à novembre 1758 pour la liquidation de la présence
française après la conquête des Anglais nous a a.insi laissé un très intéres-
sant "Tableau des habitants existants sur l'isle du Sénégal au 1er Juillet
1758 (4). Le recensement est classiquement effectué par "case" et chaque
case est répérée par le nom de celui qui est dit "chef de case". Or Duran-
ger a,pour notre plus grand profit, pris soin de noter si le chef de case
était nègre ou mulâtre '5). L'inventaire de tous ceux qui habitaient la case
distingue ensuite entre habitants (6), esclaves, et indigènes libres mais
non véritablement stabilisés à Saint Louis. Dans la partie sud de l'tle, la
plus anciennement peuplée par les "naturels de la colonie" on compte 70 ca~
ses abritant des habitants. Or sur les 70 chefs de cases 34 sont dits nègres,
32 mulâtres et 4 français. Dans la partie nord de l'isle 68 cases abritaient
des habitants et sur ces 68 chefs de case
59 étaient nègres; 8 étaient mu-
lft.tres et 1 seul français. Ainsi les 138 chefs de case de la "population nature ...
relle" de l'tle Saint Louis rassemblaient 93 nègres et seulement 40 mulfttres.
Passons maintenant au "dénombrement général des habitants de l'rIe
de Gorée le 11ème Juillet 1767 (7). La population toute entière libres et es-
claves réunis était répartie entre 64 cases. Vingt six chefs de case sont
expressément désignés comme nègres ou négresses; Louis Kiaka, nègre,
chef de la case numéro deux était alors maire de l'tle (8).
En second lieu nous voudrions indiquer que dans l'ancienne colo-
nie les métis ne furent jamais considérésque comme partie du fait social,
économique, culturel, plus vaste que constituait la "population naturelle".

,~
~
1
1
1
1
ti
- Notesd~ la page 31.
1
(1) C'est-à-dire qu'au moment de la récapitulation, en face des blancs on
1
comptait les Nègres qui regroupaient en quelque sorte les Nègres-nè-
1~
gres et les Nègres-mulâtres. Le recensement de 1779 est aux ANF Sé-
1
négal ancien C 6,17.
j
(2) "Des possessions françaises en Afrique" Paris 1814. Le chapitre IV
j
"Des 'habitants indigènes .•• " est aux ANF Sénégal ancien C 6,28.
(3) ANS, .3 °E 6, à la date.
1
l
1
1

- 31 -
Il est presqu'inutile de revenir sur le 18ème siècle tous les docu-
ments qui s'attachent à la description de la "population naturelle" ou des
"habitants" de la colonie ne séparent absolument jamais les multltres des
nègres lorsqu'il s'agissait de distinguer les Blancs des Nègres. C'était le
cas dans le "rolle général des Blancs et Nègres au service de la compagnie
des Indes à la concession du Sénégal le 1er May 1736" ; d'un côté "réca-'
pitalation des Blancs" et de l'autre "Nègres au service de la compagnie"
dont au Sénégal m~me 14 matelots nègres ou mulâtres ••• ". Ce fut aussi le
cas des recensements de Saint Louis en 1758, de Gorée en 1767 de Saint
Louis à nouveau en 1779 (1).
Nous avons évoqué la persistance de cette totale assimilation nègre
mul8.tre à l'ép':Jque consulaire, lorsque Bltmchot se voyait recommander de
toujours maintenir la distance entre les couleurs. Veut-on un exposé doctri-
nal plus circonstancié, sur la question? Voici ce qu'écrivait en 1814 un cer-
tain Picard, ancien administrateur de la marine des colonies (2) : "la popu-
lation en indigènes de la colonie du Sénégal, de ses dépendances et des pays
qui les avoisinent se compose en trois espèces. La première, les mul8.tres
la seconde les nègres libres ou captifs, la troisième des maures du désert.
Les mulâtres issus pour la plupart du commerce des blancs avec les femmes
noires ou maures se rapprochent le plus des européens par le degré de civi-
lisation où ils sont déjà parvenus. Il en est même quelques uns qui se distin-
guent plus particulièrement par leur politesse, par leurs instructions et par
leur industrie; mais en acquérant ces bonnes qualités dans la société des
blancs, ils en ont malheureusement pris certains vices et travers qui pour-
raient devenir nuisibles s'ils n'étaient surveillés et réprimés. 11 est donc
d'une politique bien entendue de rétablir entr'eux et les européens la ligne
de démarcation que les gennes de la révolution française avaient presqu'ef-
facés, de les isoler dans leurs moeurs et dans leurs usages, et de ne plus
souffrir que des intér~ts mercantiles fassent descendre les blancs à une
dangereuse familiarité. Ce sont nos enfants, dira-t-on! Oui, mais des en-
fants Qui finiraient par chasser leurs pères. On peut, on doit même leur
conserver l'exercice de leurs droits naturels, les traiter a..-ec justice, avec
humanité, se servir de leur industrie pour le bien de nos établissements,
leur donner même les moyens d'une douce existence; mais il ne convient pas
de les admettre aux assemblées des européens, de leur laisser aucune part
dans la gestion de l'administration de nos affaires; il ne conTient pas plus
de les envoyer en France pour y faire leur éducation. C'est dénaturer leur
caractère natal. Leur affinité avec les naturels de la Grande Terre, dont ils
procèdent plus directement par leurs mères, fait de cette réserve à leur
égard une loi nécessaire, justifiée d'ailleurs par les mouvements insurrec-
tionnels survenus dans cette colonie depuis 1799 et notamment par la conduite
des habitants de couleur avant la réddition de la colonie aux Anglais".
Les mulfttres bénéficiaient-ils par le seul fait de la part de sang
'blanc" qui coulait dans leurs veines d'un statut privilégié? La recherche
juridique détaillée reste à faire,mais il paratt très probable qu'il n'en était
rien. Telle est du moins la leçon de la 1ère moitié du 19ème siècle, ce qui
est d'autant plus significatif
que l'on s'accorde à voir dans cette période
une sorte d'âge d'or pour les métis. Lorsqu'en de multiples occasions
des
commissions travaillèrent sur les adaptations nécessaires du code civil à
la réalité de la colonie. il apparut qu'un enfant mulâtre né d'une négresse
captive et d'un père européen était en principe captif; le fait d'avoir un
père de race blanche n'était pas en soi un facteur d'émancipation. 11 y en avait
peu à Saint Louis en ce début du 19ème siècle, mais il y en avait davantage
à Gorée. Ainsi, au cours de la séance du conseil de gouvernement et d'admi-
nistration le 5 septembre 1827 (3) M. Deroisin contesta vigoureusement le
rapport du président Butignot qui déclarait à propos des mulâtres: "il n'existe

-Not~s de la page 32.
(1) ANS, 3 E 12, à la date.
(2) Sur cette questioh, voir plus loin.
,
(3) Synonyme de mulâtre.
. ",:' .
~;
. .

- 32 -
pas de mulâtre esclave au Sénégal. Le mulâtre y jouit des mêmes droits que
l'européen". M. Deroisin soutint au contraire qu'il en existait à Saint Louis
et plus encore à Gorée, sans que cela ait la moindre incidence sur la ques-
tion de l'égalité des droits entre un euro{>t~en et un mul8.tre libre. M. Potin
qui habitait le Sénégal depuis 35 années vint confirmer l'observation et "dit
qu'effectivement les enfants mulâtre!? [étaient] esclaves tout aussi bien que
les enfants noirs lorsque la mère [était7 esclave". Il en était des exemples
précis et "M. Buirette, faisant fonction de contr8leur" rapporta que le nom-
mé Zèler mulâtre de Saint Louis avait officiellement reçu sa liberté par sa
maftresse moins de quatre mois auparavant, et qu'il n'avait jamais contesté
sa qualité de captif jusqu'au jour de son émancipation. En fait tout le conseil
avait en tête un grave incident qui avait eu lieu au début de l'année. Le Ba-
ron Roger, avant de repartir pour la France avait nommé François Valentin,
dont nous avons cité le mémoire de 1817 au ministre, membre du conseil d'ad_
ministration de Gorée. Or un employé du gouvernement refusa de sièger en
ce conseil à c8té d'un mulfttre qui bien que tenu socialement pour libre n'avait
jamais été officiellement affranchi, alors que sa mère était une captive noire.
Le Baron Roger avait puni l'employé, mais il est certain que cela n'avait pas
suffi à établir le droit sur cette question. M. Deroisin expliqua la décision
du Baron Roger en disant qu'il avait puni l'employé pour résistance à son or-
dre, mais qu'en aucun cas le gouverneur n'avait pu décider sur le fond. Le
conseil approuva M. Deroisin. Il ne faut cependant point dissimuler qu'à
cette époque où l'élément européen était en constante progression, et où l'es-
clavage vivait ses derniers moments ce principe paraissait bien choquant.
Le problème fut à nouyeau débattu devant le conseil privé le 4 juil-
let 1839 (1). Il s'agissait à nouveau d'élaborer un projet d'ordonnance roya-
le pour une nouvelle promulgation du code civil (2). La pl1IP4rt du temps le
maftre ou la maftresse de la captive qui donnait naissance 6. un enfant
"de
couleur" (3) ne mettait pas un zèle excessif à faire jouer la règle du ventre
- "M. le gouverneur••• dit que la marche suivie jusqu'à ce jour par les ha-
bitants du Sénégal envers les enfants de couleur bien que nés de captives
[étai!] trop honorable pour que l'autorité [pa(J balancer d'accueillir la pro-
position qui [tendait? à la régulariser,et qui par cela seul [aevaifJ inspirer
un véritable intérêt". Mais observons dès maintenant que le projet d'ordon-
nance n'aboutit point et que nous n'avons pas trouvé un seul texte
réglant
cette question avant l'émancipation générale de 1848.
3 - Les habi~~nts du Sénégal et de Gorée.
Nous avons vu ce que signifiait le mot "habitant" jusqu'à la fin du
premier quart du 18ème siècle. L'habitant était cet employé blanc de rang
subalterne attaché au service des établissements ou "habitations", des com-
pagnies et que par un curieux paradoxe elles ne surent jamais véritablement
stabiliser. Nous avons constaté qu'à partir des années 1720 le fond des em-
ployés (au sens le plus large) véritablement stables était constitué majori-
tairement par des nègres et des mulâtres, notifs de l'Afrique et que les com-
pagnies virent avec intérêt se transformer en une véritable nouvelle "nation"
africaine, rendant par ce fait leurs établissements beaucoup plus indépendants
des souverains locaux.
S 'étonnera-t-on que le mot "habitant" ait précisément changé de sens
vers cette époque, entre 1725 et 1740 approximativement, pour servir à la

- Notes de la page 33.
(1) Lu le 14 mars 1721 à ceuxqul partaient pour Arguin. précité.'
(2) ANF t' Sénégal ancien t C 6 t 7.
(3) ANF
Sénégal ancien
C 6 9. 18 juin 1725.
t
t
t
(4) Nous utilisons ici les catégories économiquys dégagées par M~ Samir
AMIN dans son ouvrage sur l'accumulatiDn à l'échelle mondiale
ou
t
encore dans la préface du livre de M. Boubacar Barry : tlLe Royaume
du Waalo t Le. Sénégal avant la conquêt e"Pari s Maspero 1972. Notre
propos en nous référant à cet auteur n' est pa~ nouveau et le lecteur
aura noté que nous parlion~ jusqu ,. ici .. de li époque des comptoirs' et
de l'époque de la conquête territoriale.
.
.
(5) Ce qui ne signifie pas que nous rejetons: ces éléme,nts pour d'autres
. 'excl~ivenient. Laréalité ne peut resso+,tir que de to:utes ces facettes.
.
.
(6) et malheureusement. inj'ustifiée. car rielf n 'y. pr~dispose vraiment.
(7) Jusqu'en 1758
date de la prise d~ Gorée et de Saint Louis par les
t
Anglais •.
(8)'ANF
Sénégal ancien
C 6 10.
t
t
t

~ '. :
l '

- 33 -
désignation de ce que l'on appelait aussi la population "naturelle" de la colo-
nie. Ce glissement est assez sensible dans les documents d'archives de cet-
te époque. Nous avons déjà cité le règlement de la concession (1) ainsi que
la. lettre de Dubellay àl 25 may 1724 qui traitait des difficultés pour l'établis-
sement matrimonial des "habitants" au sens premier. Mais dès 1722 il nous
semble que l'emploi au sens second est déjà sensible. Dans une lettre du
28 décembrè 1722 Dubellay qui rapportait un envahissement de l'ne par le
Brack du Oualo et ses gens écrivait: "voilà cependant où l'on a exposé le
bien de la compagnie et celui des habitants blancs et noirs par leurs cases
qui risqueraient souvent d'être brulées en temps de guerre" (2) ; de même
en 1725 dans le rapport du directeur de Saint Robert (3) à sa prise de fonc-
tion, qui dénonçait la faiblesse de Dubellay envers les soldats qui "maltrai-
taient impunément les habitants, les nègres et les négresses, jusqu'à leur -
donner des coups de baronnette". Peu à peu on s'achemina vers une totale
absence dtambiguité comme dans la forte expression de Duranger rappor-
tant la démarche du "corps des habitants" du Sénégal conduit par Charles
Thevenot auprès du Gouverneur anglais Mason en 1758. Simultanéement le
personnel européen ne fut plus désigné que par ses qualifications profession-
nelles, ce qui allait en outre au-devant du souci de gestion plus rigoureuse
exprlmé par la compagnie.
C - Un système juridique spécifique, dégagé de la puissance d'état coloniale
Il serait absurde de nier rtue les habitants du Sénégal et de Gorée
furent liés au système de l'exploitation mercantiliste de l'Afrique aux 17ème
et 18ème siècles; ils furent tellement les dépendants de ce système économique
qu'ils disparurent dès lors que s'ouvrit la nouvelle période de "l'intégration
au système capitaliste achevé au 19ème siècle" (4). Mais il nous paran assez
abusif de nier leur spécificité sous le grossier prétexte d'une répartition
obligatoire et universelle entre les bons et les méchants, les héros et les
traitres, ou encore les martres et les victimes. La couleur de la peau, le leg
patronymique, la participation à la traite négrière nous paraissent comme
nous l'avons déjà dit des facteurs impuissants a nous renseigner sur la spé-
cificité des "habitants" (5). Au delà de lE. sécheresse proverbiale (6) de la
science juridique, l'étude de la "coutume" nous parart capitale pour l'intel-
ligence de cette société sénégalaise et goréenne. A trl\\V"e-:-s les différents
actes juridiques, à travers les usages invoqués ici et là lorsque les parties
font apparanre officiellement leurs contentieux, on assiste véritablement à
la vie de ces habitants, encore que nous soyons plus que quiconque conscient
de ce que la vie ne peut être pas tonte entière traduite en formules juridiques.
1 - Facteurs d'un système juridique spécifique
Sous la domination des compagnies privilégiées (7) la justice était
organisée par des lettres patentes du 5 février 1726. Il s'agissait de "por-
ter pouvoir au directeur et gouverneur général pour la compagnie des Indes
au Sénégal, de juger tous les crimes et délits avec les juges qu'il appelera"
(8). Cet intitulé donne parfaitement le ton de cette justice; il ne s'agissait
pas de mettre en place un organe régulateur pour une vie juridique naissante
sur la base des principes généraux évoqués ci-dessus, mais de fonder le pou,-

- Notes de la p~e 34.
(1) Le pirecteur et quatre assesseurs dont le sous directeur et trois
commis. Article 2 des Lett~es.
(2) Par exemple la charte de la compagnie des Indes Occidentales 1664.
(3) Organe de direction mis en place par le règlement du 8 octobre 1734.
(4) Les compagnies semblent toujours s'être opposées aux unions mixtes et
les mulâtres étaient par définition enfants naturels des Européens.
Sur J,'e "mariage" dans la colonie, entre les habitant s, voir plus loin'
quelques aspects intéressants.
(5) En marge de la précédente lettre du 16 Ju~n 1736. Réponse datée du
6 septembre 1736. ANF Sénégal ancien C 6,11
(6) de même que la succession d'autorités coloniales de nationalités dif-
férentes.
(7) -:Instructions données à Lauzun. Voir C. Schefer op cit p 70/71. Tome 1.
(8) vers 1785-1786.
(9) .Pour Durand i~ ne faisait aucun doute que les mulâtres étaient· des-
noirs. J .B. Durand "Voyage au Sénégal ou Mémoires historiques, phi-
losophiques et politiques, sur les découvertes, les établissements
et le commerce des Européens dans les mers de l'océan Atlantique"
Paris Agasse An X, p. 34 à.37.

- 34 -
voir judiciaire du directeur sur tous ceux qui,dans le ressort de la conces-
sion, agiraient en contravention du bon ordre requis par le service de la com-
pagnie. M. A. Delcourt rapporte que les juridictions instituées par ces let-
tres patentes (l) prononcèrent plusieurs condamnations à mort contre des
soldats déserteurs. Il ne fait guère de doute que cette juridiction se borna
pour l'essentiel à cette mission répressive.
Les chartres de ces diverses compagnies privilégiées concédaient
le Sénégal comme toute autre colonie "pour en jouir à perpétuité, en toute
propriété seigneurie et justice" sauf à rendre la foi et l'hommage lige au Roi
et quelquefois un droit de mutation en or (2). Comment la compagnie exerçait-
elle cette justice seigneuriale? Lorsqu'un problème juridique ne paraissait
pas au directeur devoir être tranché de sa propre initiative, il était fait
appel à la décision des bureaux métropolitains. Le "droit" préconisé par les
directeurs de la compagnie s'inspirait davantage d'un équilibre nécessaire
entre les intér~ts pécuniaires de la compagnie et le minimum de tranquilité
dont les "habitants" des comptoirs avaient besoin, que de laCoutume de Paris
ou des ordonnaces royales. Nous avons un renseignement très intéressant
sur la réalité juridique dans la colonie dans la première moitié du 18ème
siècle, grâce à une lettre adressée aux directeurs le 16 juin 1736. Le conseil
supérieur de la colonie (3) demandait ce qu'il convenait de faire à propos du
problème déjà classique de la liquidation de la succession des "habitants".
En l'espèce il s'agissait de savoir si deux filles pouvaient légitimement pré-
tendre aux captifs de leur mère. Le conseil supérieur faisait observer dès
cette date que l'usage de la colonie était de tolérer la succession des enfants
naturels. C'était la sagesse même car les mariages régulièrement contractés
étaient rares, n'était-ce que par la grande irrégularité du clergé dans la
colonie (4). La compagnie répondit (5) qu'elle neiyopposait point dans la
mesure où n'étaient en cause que des indigènes. Elle n'eut point admis de lais-
ser disperser de la m~me façon l'héritage d'un employé blanc car en France
les enfants naturels ne succédaient point. La compagnie souligna cependant
que tout ceci devait se faire sans que l'affaire vt'n.t devant le conseil de la
colonie, car "l'usage de la colonie" aurait du ~tre ignoré au profit des lois
métropolitaines.
Lorsque le Sénégal devint colonie de la couronne, l'imprécision
si favorable à l'éclosion et au développement des usages particuliers, et
par voie de conséquence au dévebppement de la spécificité des habitants (6),
se trouva paradoxalement renforcée. Lauzun partit à la conquête du Sénégal
avec pour toute instruction l'observation que "la population du Sénégal et la
nature des "propriétés ne fëomportaienfl' point de tribunal de justice et
[n'étaient.J susceptibles que de l'application des règles les plus simples ~
presque toutes de pure police" : - "le soin du duc de Lauzun quant aux haDi-
tants consistera à entretenir entr'eux le bon ordre et la tranquilité et à punir
suivant le cas ceux qui pourraient la troubler. S'il survient des contesta-
tions d'intérêts et qui tiennent à la propriété, il appellera pour les décider
le commandant et le plus ancien officier des troupes. Le jugement sera rendu
à la pluralité des voix et rédigé par écrit avec les motifs qui l'auront déter-
miné et il en sera fait dép8t" (7). Ces dispositions furent reprises dans pres-
que toutes les instructions aux successeurs de Lauzun. ]. B. Durand rap-
porte ce qu'il en était de la justice non répressive une quinzaine d'années
plus tard (8) en notant qu'en matière d'intérêts ou de commerce, les contes-
tations étaient portées devant le gouverneur; - "il cherche à concilier les
parties; s'il n'y parvi-ent pas, elles nomment chacune trois arbitres qui
présidés par le gouverneur décident en dernier ressort. Si les parties sont
européennes les arbitres sont des blancs, les noirs remplissent cette fonc-
tion si les parties sont des noirs (9), et le procès entre un européen et un
africain est soumis à des arbitres de l'une et l'autre couleur"
• Il n'est

- Notes de l~ page ,35.
(1) 3 Juillet 1797
Mînistère public contre Le Guillouzer
. '
Le 4 a~il 1822 - Sans cote ANS 3ème Registre
Ordo~~nce royale
Mars 1685.

- 35 -
pourtant pas sûr que tout ait été aussi bien ordonné Que le laisse entendre
]. B. Durand; ainsi on ne voit pas intervenir le "Maire" dans les litiges
entre habitants alors que cette intervention est certaine selon les archives
de la fin du 18ème siècle; mais m~me sous cette réserve, on notera qüe les
deux mots clés de "la justice" au Sénégal étaient conciliation et arbitrage,
deux notions sous jacentes à la notion d'usage beaucoup plus que de celle de
"loi" ou de "règlement".
Très certainement conscient de ce que ce particularisme pouvait
choquer les autorités métropolitaines à l'époque révolutionnaire, Blanchot
écrivait encore au ministre, le 15 Messidor an V (1) : _"Le genre de popu-
lation et la nature des propriétés ne semble pas exiger l'application de tous
les moyens établis en France pour cet objet. Ils pourraient avoir des effets
nuisibles. De simples faits contre la police ou des contestations d'intér@ts
entre européens, entre les naturels du pays, ou bien les uns et les autres,
font la matière la plus ordinaire de procès, lesquels pourraient (2) devoir
~tre facilement terminés d't,rès les loix françaises relatives à la police et
aux affaires contentieuses
.
par un conseil composé des chefs de chaque
partie d'administration, présidé par celui de la colonie et éclairé par un
homme de loi (1) faisant fonction de rapporteur pour l'instruction des procès
et ses juges ••• "- (3). L'autorité métropolitaine partagea cette manière de
considérer la justice au Sénégal. Les instructions données à Lasserre le 22
Floréal an 9 (4) portaient que "les procès ordinaires relatifs à la police et
aux contestations d'intér~ts [seraient} t~nninés en s'inspirant des lois fran-
çaises, par un conseil qu'il [présideraiQ lui-m~me et dont feraient partie
deux chefs d'administration et un homme de loi faisant fonction de greffier".
Blanchot reçut de semblables instructions au départ de sa seconde mission,
et nous verrons que celles données au Colonel Schmaltz en 1817 étaient aus-
si sommaires.
2 - Bref aperçu su~. la spécificité juridique
Le droit réglé par un tel appareil judiciaire ne pouvait manquer de
prendre les plus grandes libertés avec les textes métropolitains. Cela ne
signifie point cependant que tous les textes issus de la métropole furent sys-
tématiquement ignorés. Des textes émanant de l'autorité royale et appliqués
dans la colonie du Sénéga1.1e plus connu était très certainement l'Edit de
1781 qui réglait aux colonies les successions vacantes (5). n est assez dif-
ficile faute d'archives judiciaires anciennes de se faire une idée précise des
textes qui furent également mis en oeuvre. La jurisprudence du début du 19ème
siècle offre pour sa part le spectacle d'une singulière incohérence; un juge-
ment du tribunal de Saint Louis le 19 juin 1828 (6) décidait par exemple que les
sentinelles placées devant l'établissement de boissons de Le Guillouzer afin
d'empêcher les soldats d'y pénétrer était justement fondé sur "l'article 9 du
titre 19 de l'ordonnance royale du 1er mars 1768", tandis qu'il apparaissait
à la m~me juridiction (7) que l'ordonnance de 1681 sur les naufrageurs n'avait
jamais été appliquée dans la colonie ••• ce qui du reste était une erreur fla-
grante car le Chevalier de Boufflers avait eu à connafire d'une affaire de
pilleurs d'épave à Saint Louis en 1787 (8), et avait fait proclamer ladite or-
donnance à son de tam-tam et en langue ouolof dans la ville de Saint Louis.
Il semble que le Code noir (8) et curieusement une ordonnance plus tardive du
25 décembre 1783 émanent du Général et Intendant de la Martinique aient été
plus ou moins régulièrement appliquées. Le tribunal de Saint Louis en fit du
moins l'application pour suppléer le silence du Code Pénal sur les mauvais
traitements aux captifs, dans ses audiences des 28 juillet 1826 et 31 mars
1831.

Notes de la page 36.
( 1) Martinique
arrêté local du
6 Brumaire an XIV
Guadeloupe
arrête local du 18 Brumaire an XIV
-G~ene·
: arrêté -local du 1er Vendemiaire an XlV
Réunion
arrêté local du 25 Vendemiaire an X~V
(2) Catherine Poul/Aline' .Ndella, Latyr. ANS s~s cote 9ème Registre à la
date.
(3) Bulletin administr~tif du Sénégal
1er volume 1819-1844. p.
(4) Ordre nO 261. ANS, 3 B 1 p. 54.
(5) cf. constitution du 22 frimaire an VIII. Loi du 30 Floreal an X qui.
souInit les colonies à l'autorité directe du. gouvernement. La Consti-
tutidn du 16 Thermidor avait pr~vu ensuite qu'u..'1 sénatus consulte
viendrait régler d:éfinitivement la question, mais il n'intervint ja-
mais. Sur toute cette question voir Sol et Heranger "Recueil géneral
et méthodique de la l~gislation et de la réglementation. des· éolonies
françaises" Paris Société d'éditions géographiques, maritimes et co-
10l)iale 1930, Tome .1, introduct ion.
(6) ftConseil civil" de 1819 à 1f322 ; pUJ.S Tribunal de. 1ère instance.
(7) Nous n'évoquerons pas les autres codes. Notons seulement que le code
de Procèdure civile métropolitain fut invoqué comme Raison écrite
f
jusqu'à la fin du 19ème siècle pour les questions non résolues par
i
l'ordonnance du 7 janvier 1822 portant organisation judiciaire au
Sénégal.
(8) ANS sans cote
6ème Registre à la date.
(9) Voir également Rendall/succession Potin 31 octobre 1829 Lefel/Awa
Samba 21 novembre 1829.
(10) Voir par exemple Catherine Poul appelant d'un jugement du 26 décembre"
1829 par acte d.u 9 janvier 1830 pour "fausse application de l'article
757 du Code civil, et violation de l'articie 765 du même code •. "

- 36 -
La Coutwne de Paris ne paratt avoir jamais eu le moindre commen-
cement d'application au Sénégal. On en a une sorte de preuve par le sort qui
lui fut réservée au début du 19ème siècle,alors que les autorités coloniales
et judiciaires s'efforçaient de mettre un peu d'ordre dans un ensemble juri-
dique dont l'originalité n'était que trop évidente et trop contraire à l'esprit
d'unité porté par les grandes codifications métropolitaines. Alors que le Code
Civil fut promulgé très tet dans les "grandes colonies" (1) le Sénégal dut
attendre le mois de novembre 1830. Or avant cette date la Coutume de Paris
n'apparaft jamais comme la base légale des jugements du tribunal de Saint
Louis; plus exactement cette coutume n'apparatl: en quelques occasions qu'à
la veille de la promulgation du Code Civil, lorsque les magistrats eurent
soudain quelques inquiétudes sur le régime juridique ~ui allait laisser la
place à celui du Code. A l'audience du 26 décembre 1829 le tribunal (2) jugea
en "considérant ~e la Coutume de Paris qui ne [parlait] point du sort des
enfants naturels [état(/ depuis longtemps en désuétude dans la colonie, que
_
déjà lors de plusieurs jugements les dispositions du Code Civil qui [Statuaieng
sur les successions irrégulières [avaient été} suivies comme raison écrite
et [formaieng la jurisprudence en vigueur" •
Le Code Civil connut une meilleure fortune, car
ainsi qu'il vient
d'apparaftre dans le jugement précédent, il trouva des appitcations bien
avant la date officielle de promulgation le 5 novembre 1830 (J). La première
mention que nous ayons relevée, remonte au 3 Ventose an 13 ; dans l'un de
ses "ordres", Blanchot, déclarant être "informé que plusieurs habitants dési-
raient ratifier solennellement et d' aprè s les nouvelles lois, les mariages qu'ils
ravaient] provisoirement contractés suivant l'ancien usage du pays et se con-
rormer autant que possible aux institutions du nouveau Code Civil français
pour la célébration des mariages", autorisa le maire de Saint Louis à remplir
à cet effet les fonctions d'officier d'état civil. Le maire était invité à se con-
fonner "à tout ce qui [étai(J prescrit dans le chapitre 3 du Code Civil rela-
tif aux actes de mariage" (4). Le lecteur aura remarqué qu'il n'était point
dit que le code se trouvait promulgué dans la colonie; Blanchot se conformait
en cela aux vagues instructions dont il était porteur et qui inclinaient, sans
aller jusqu'au bout, dans la voie de l'assimilation à la métropole.
Après diverses hésitations "révolutionnaires" il ne fit bient6t plus
de doute que les colonies devaient être régies par des textes spécifiques (5).
Le Code Civil ne fut donc pas un texte ayant force obligatoire dans la colonie
avant novembre 1830. Mais le Code Civil fut de temps à autre appliqué à
titre de "raison écrite". Le mouvement fut assez timide après les premières
envolées d.: la période "révolutionnaire". La condition principale de cette
application était le silence des usages locaux sur la question à juger; s'y
ajoutaient l'ardeur plus ou moins grande du juge à appliquer "le texte", et
l'absence d'opposition des parties. Entre 1819 et 1830 la juridiction saint
louisienne (6) de première instance fit plus de vingt applications explicites
du Code Civil (7). En général les jugements font référence au Code Civil à
titre consultatif, ou encore à titre de "raison écrite". Voici par exemple un
jugement du 28 aoÛt 1828 dans une affaire André Frères contre Devès (8) :
"considérant enfin que dans le doute la convention s'interprète contre celui
qui a stipulé selon le principe rappelé dans l'article 1162 du Code Civil con-
sulté à titre de raison écrite" (9). Mais il arrivait aussi que les articles
du Code fussent évoqués sans aucune précaution de style, par référence di-
recte à leur numéro; ainsi dans une affaire Fabre contre Potin et Bourgerel
le 19 janvier 1820: "••• Qu'ainsi il a droit au privilège accordé par l'article
2001 du Code Civil". Les actes d'appel des années 1829 et 1830 sont pour leur
part, pratiquement tous fondés sur les articles du Code (10).

- Notes de la page 37.
(1) C Schefer
op cit
tome 2
(2) Voir plus haut - Correspondances des 16 juin 1736 et 6 septembre 1736.
ANF, Sénégal ancien,C 6,11.
(3) Appel O'Rare. du 25 février 1830 contre jugement Tribunal Saint Louis
du 13 février 1830. ANS Registre des actes
d'appel 1822-1844. à la
date.
(4) Jean Laqui était de père européen et de mère négresse captive. Son
fils né d'une capt ive est naturellement capt if. On peut constater que
le sang blanc ne donnait lieu à aucun privilège en cette matière.
(5) Jean Laqui étant mort au cours d'une traite en Galam
(6) La mère de Jean Laqui.
(7) ..,]"ugementdu Tribunal de Saint Louis
15 décembre 1825
nO 783
ANS 5ème Registre, non coté, à la date.
(8) Jugement du Tribunal de Saint Louis
28 novembre 1829, ANS 9ème Re-
.
,
.
g1stre, a la date.
(9) Jugement du Tribunal de Saint Louis
28 août 1828 Bourceret/Lamotte
ANS
6ème Registre, à la date.
(10) Jugement du Tribunal de Saint Louis
15 novembre 1827
Castille/Re-
naud
ANS
6ème Registre.
(11) Jugement Tribunal de Saint Louis
1er septembre 1825
Sauger/Baye
Andy'
ANS
5èmeRegistre.
(12) Conseil de justice de Saint Louis
2ème registre
Jugement du 10 sep-
tembre 1821
Coumbajean/Anna Cotou

- 37 -
Mais, jusqu'à la fin de ce premier quart du 19ème siècle, tous les
jugements basés sur des textes métropolitains, qu'ils aient été ou non régu-
lièrement promulgué~dans la colonie, ne doivent cependant pas faire illusion.
Pour une cinquantaine de ce type nous trouvons des centaines d'autres juge-
ments réglant les litiges selon les USAGES DE LA COLONIE. Les autorités
coloniales n'avaient d'ailleurs pas Butrement envisagé la question juridique
lors de la prise de possession du Sénégal en 1817. Les instl:"Uctions au Colo-
nel Schmaltz le 18 mai 1816 (1) reprénaient la vieille formule des instructions
données à lauzun en 1778, selon laguelle "la population du Sénégal et la natu-
re des pr0E,riétés ne [ëomportaieng point l'établissement d'un tribunal de
justice et Ln' étaienf! susceptibles que de l'application des règles ,les plus
simples, presque toutes de pure police". Le conseil de justice formé par le
commandant pour le roi et les principaux chefs des services administratifs
ne pouvait faire autrement que de s'informer des usages pour régler les que-
relles qui n'avaient pu faire l'objet de la conciliation préalable devant le
maire. Quels étaient donc ces usages?
Tous les historiens qui se sont penchés sur le Sénégal ne manque-
ront point d'évoquer "le mariage à la mode du pays" ; mais ce serait mutiler
la réalité que de s'arrêter à cette seule considération. Ce furent aussi un
régime successoral dont nous avons déjà perçu l'existence au début du 18è
siècle (2), et quantité d'usages dans tous les domaines. Nous avons déjà
écrit que tout était à faire en cette matière, mais il ne nous parart pas inu-
tile de donner un échantillon qui puisse porter témoignage de cette grande
diversité en m~me temps que de la spécificité des "habitants".
Matière successorale: "Attendu enfin qu'il est d'usage immémorial dans la
colonie que les enfants indigènes nés d'européens succèdent au biens et aux
droits de leur pères, qui sont situés ou qui sont à exercer dans ladite colo-
nie, par préférence aux héritiers d'Europe par la raison qu'il n'est pas
d'usage qu'ils aillent faire concurrence à ceux-ci pour le partage des biens
d'Europe" (3). "Jean Laqui dit Feuiltaine avait vécu maritalement suivant
l'usage du pays avec une captive qui s'est trouvée enceinte lors de son dé-
part pour Galam ••• depuis son départ pour Galam elle est accouchée d'un
enfant qui est aussi captif (4) ; que suivant les usages du pays cet enfant
devait être racheté avec les valeurs de la succession (5) et devenir proprié..
taire de l'héritage de son père dont ladite gratia (6) aurait l'usufruit" (7).
Captifs: "La dame veuve Morel a soutenu au contraire que Mac-Namara
reconnaissant des services de feu Morel son époux avait consenti à la liber-
té d'Absa Sicé qui était due selon les usages du pays puisque cette esclave
avait nourri deux enfants du sieur Morel ••• " (8). "Considérant qu'il est
d'usage dans la colonie que la désertion des esclaves rompt le marché de
louage et qu'elle est à la charge du propriétaire et que l'application de cet
usage à la désertion d'un engagé à temps est conforme à l'équité ••• " (9).
"Considérant que les lois et usages coloniaux n'ont pas mis la propension
au vol dans un esclave parmi les vices redhibitoires ••• " (l0). "En 1824 le
nommé Baye Andry facilita la désertion d'un captif du nommé J. P. Benis.
Ce dernier fut obli,gé de racheter son esclave moyennant deux pièces de Guin-
née bleue de l'Inde suivant les usages du pays et de payer les frais néces-
saires pour ramener le captif déserteur ••• If (11).
Donation de meuble : "Considérant que l'acte du 11 juillet 1797 contient dona-
tion entre vifs, suivie de la tradition de la chose ; que cet acte est revêtu
de toutes les fonnes nécessaires pour établir une donation suivant les usa-
ges du pays. Le conseil déclare la donation du 11 juillet 1797 non comprise
dans la révocation portée au testament du 7 juin 1805" (12).
Usage commercial: "Attendu que le jugement dont est appel n'a point eu
égard aux usages établis de tems immémorial dans la colonie qui sont que
lorsqu'un négociant donne des guinées à un traitant pour aller en rivière

- Notes de la page 38.
(1) Appel de Beccaria contre un jugement du Tribunal de Saint Louis
12 août 1822. ANS : Registre des actes d'appel 1822-1844.
(2) Jugement Tribunal de Saint Louis
15 novembre 1830. Ministère public/
Sas (huissier). Et pourtant i l faut noter qu'un arrêté sur la procé-
dure à suivre dans la colonie daté du 22 juin 1823 disposait autrement.
Nous y reviendrons plus l6in à propos de la résistance des usages lo-
caux à la législation nouvelle.
i
(3) Pays à l'embouchure du fleuve Sénégal.
1
1
(4) Une administration qui méritait vraiment que l'on se moquât d'elle.
1
(5) Il s'agit de pains de cire en provenance d'un navire naufragé.
l
(6) Tribunal de Saint Louis 'Jugement du 4 avril 1822 - ANS 3ème registre
Î
1
à la date.
1
1
(7) Conseil de justice de,Saint Louis
Jugement du 9 février 1820.

Affaire de la bombarde "La Scholastique"
1
,i
(8) Le code noir
1
1
(9) 21 juillet 1804
(10) Président du Tribunal de première instance de Saint Louis de 1822 à
1830.
( 11) Séànce du conseil de Gouvernement et d'administration du 5 septemb:z:e
1827. ANS, 3 E 6, à la date.
.'
j
j
!
1

- 38 -
ce dernier, s'il ne traite pas ces guinées, les rend à leur propriétaire avec
une indemnité de 6 francs du pays par pièce de guinée" (D.
Pratiques judiciaires: "Considérant que l'usage constant de ce pays a été
de faire remettre les copies d'exploits par un homme de. confiance et que jus-
qU'ici il n'en est pas résulté de graves inconvénients" (2). Et pourtant il faut
noter qu'un arr@té sur la procédure dans la colonie, en date du 22 juin 1823
disposàit autrement. Nous traiterons plus loin de la résistance des usages à
la législation nouvelle.
Nous terminerons par un usage que nous n'avons jamais vu évoqué que comme
un trait de la méchancetJ naturelle des indigènes de la presqu'rIe du Cap Vert
ou du Gandiolais (3), et qui était en contradiction avec l'ordonnance de 1681
sur les naufrageurs; ordonnace que Chevalier De Bonfflers avait pourtant
été amené à faire connartre au moins aux saint louisiens à la fin du 18ème
siècle. "Attendu qu'il résulte d'une déclaration délivrée à Gorée sous la date
du 13 février 1822 par 21 notables de cette rIe, que de temps immémorial et
jusqu'au 17 janvier dernier, époque à laquelle l'ordonnace de 1681 a été pro-
mulguée par les soins de l'administration (4), l'usage a garanti aux sauve-
teurs la propriété des objets abandonnés à la mer ou à la dhe ••• Par ces
motifs le tribunal prenant en considération l'usage qui a été force de loi à
Gorée jusqu'au 17 janvier 1822 reconnart qu'ils (5) sont devenus la propriété
légale dudit sieur Guillemin et qu'ainsi il n'y a pas lieu à les lui réclamer"(6).
Notre propos n'étant pas l'étude exhaustive de la coutume de Gorée
et de Saint Louis nous arr~terons ici ce bref échantillon pour insister sur
deux points qui permettront de mesurer la vigueur de celle-ci. Nous noterons
tout d'abord que dans la période qui précèda la promulgation officielle des
codes dans la colonie, l'usage ne fut jamais tenu comme intrinsèquement
inférieur aux "monuments" de la révolution: -"Considérant que les codes
civil, de Procédure Civile, d'Instruction Criminelle et Pénal, n'ont pas
encore été promulgués dans la colonie; que par conséquent ils n'y ont pas
force de loi; qu'ainsi le conseil de la colonie n'est pas obligé de se confor-
mer à leurs dispositions soit en la forme, soit au fond; et qu'il peut juger
sauf à y avoir tel égard que de raison, selon les règles de la conscience ••• ft
(7). Il arriva m~me que dans l'application d'une mesure arr~tée par une or-
donnance royale ancienne, le tribunal recourût à la notion d'usage afin que
sa décision apparat bien incontestable. Ainsi dans une affaire opposant
Valantin à Biram Dieye le 27 mars 1828 le tribunal de Saint Louis considéra
qu'il était de principe que l'esclave ne pouvait se porter partie civile tant
en demande qu'en défense: "considérant que ce principe rappelé par l'ar-
ticle 31 de l'édit royal de mars 1685 (8) a toujours été reconnu par l'usage
dans cette colonie; qu'il est rappelé notamment dans l' ard~té rendu le
2 Thermidor an 12 (9) par le général Blanchot chef de la colonie ••• que déjà
il a été appliqué dans plusieurs jugements du tribunal ••• ".
Nous noterons ensuite que la promulgation desdits codes put se
traduire immédiatement dans la jurisprudence, mais que ce fut loin d' ~tre le
cas dans la pratique non contentieuse, au point, qu'au 19ème siècle, les
autorités envisagèrent longtemps de réexaminer le contenu des codes trop
hativement promulgués, afin d'y apporter les ajustements nécessaires. Ce
fut particulièrement le cas du Code Civil. Dès la reprise de posessession
du Sénégal, la question de l'adaptation de ce code à la colonie avait fait
l'objet de nombreux travaux. Le Président Butignot (10) y avait consacré
beaucoup d'efforts en 1827 (11). Mais tous ces travaux ne servirent à rien
(12) car le code fut promulgu6 hativement au mDis de novembre, sans les amé-
nagements préconisés. C'est à la faveur des mooifications apportées au régi-
me législatif et réglementaire dans la colonie par les ordonnances de 1833
et 1840
que l'on envisagea sérieusement une promulgation plus officielle

- Notes de la page 39 -'
(1) Séances du conseil Privé des 3/12/1835, 10/5/1836, 1l/5/-1836.·ANS,
3 E 11, à la date.
(2) Saances du conseil Privé des 3 et 4 juillet 1839. ANS, 3 E 12.
(3) (4) ANS
3 E 19. Cette séance pourrait cependant servir à l'illustra-
tion de l'agonie "sociale" des habitants de l'ancienne colonie~ alors
que la nouvelle colonie devait bientôt apparaitre.II.nous suff'i-tde'---
citer le Bordelais le plus célèbre au Sénégal au 19ème siècle, Hilaire
Maurel, qui fut le rapporteur des travaux de la commission sur le
dernier projet d'ordonnance pour une promulgation. dé~initive et solen-
nelle du Code civil au Sénégal. Le principal point débattu touchait
au coeur cette population qui avait su assumer sa spécificité tout·
au long dU'18ème siècle et au début du 19~me siècle: le mariage à
la mode du pays : "-Ains{ que le constate ce rapport, les unions à la
mode du pays disparaissent de jour en joUr; il n'yen a plus de nou-
velles et. les anciennes tendent à se régulariser. L'opinion publique
autant que la morale réprouvent cet état de chose ; chacun est amené
à se placer ou à se mettre dans une position régulière ceux qu'il
affectionne; les mariages légitimes qui étaient l'exception étant
aujourd'hui la règle, la société fait un devoir impérieux à ceux qui
ne sont liés que par les anciens usages de sortir de cette position,
sous peine d'être rangés dans une catégorie qui n'est plus tolérée
qu'avec réserve .•• Les idées de moralité, de stabilité et d'ordre
ont fait des progrès rapides ; telle famille, qui, il y a quelques
années se trouvait à son aise à l'abri des usages du pays s,'y trouve
génée aujourd'hui, et est forcée d'en sortir pour obéir aux idées qui
prévalent et éviter les désagréments sans nombre iqui en surgissent" •
Il n'était tenu compte de l'ancien usage que pour mi,eux le faire
disparaitre. Ainsi contrairement à ce qu'avait demandé 'le rapport de
1839, il n'était pas question d'abaisser l'âge minimum pour l'adop-
tion, de 50 à 40 ans, car on ne voulait 'pas que les couples "à la
mode du pays", fidèles aux vieux usages ne trouvent trop aisément
dans une adoption précoce de leurs enfants naturels selon le code ci-
vil, le moyen de leur conférer les droits d'enfants légitimes. Pour
ces couples il n'y avait~qutilile seule voie: l!l régularisation du
'mariage et la légitimation de leurs enfants. Il n'était tenu compte
des unions à la mode du pays que lorsque l'un des époux était décédé,
ce qui rendait impossible le moyen que nous venons d'évoquer. Il fUt
inscrit dans le projet d'ordonnance: "les personnes qUi. avant la pro-
mulgation de la présente ••• se trouvaient 'dans les liens d'un mariage
contracté selon les usages du pays auront la faculté d'adopter les
enfants qui en seront issus, lorsque l'on des conjoints étant décédé
ces ènfahts ne pourront plus être légitimés par le mariagie subséquent
de leurs père et mère 'devant l'officier d'état civil". '
'

- 39 -
et plus prestigieuse du code, à 1'occasion de laquelle divers aménagements
eussent été introduits. Les procès verbaux de délibérations du conseil pri-
vé, ou du conseil de gouvernement et d 1 administration font apparattre trois
projets successifs, dont le dernier en 1847. Du premier, en 1835 et
1836 (l) au dernier, en passant par le second en 1839 (2), on note un affai-
blissement des particularismes locaux, mais lorsque le chef da. service judi-
ciaire exposa le 8 juin 1847 un nouveau rapport sur "la révision du Code Civil
et son application au Sénégal" la vieille coutume faisait encore sentir ses
effets (3) (4).

- Notes de la page 40.
(1) "Premier voyage du sieur de La Courbe .•• " op cit p •.
(2) Ibidem
p. 110
(3) Ibidem
p. 112
(4) D'ailleurs souhaitee par la Compagnie des Indes dès 1720.
(5) Mais bien que dans la réalité l'époque du "Navire" fut révolue, cet
utilitarisme totalitaire continua à être exprime jusqu'à la fin du
18ème siècle. Certains de ceux qui exerçaient l'autorité revinrent
pÉriodiquement à cette "raison d'état" si entière qu' elle pouvait
tout anéantir, s'il s'avérait que c'était bénéfique à la compagnie,
ou plus tard à la couronne. C'est ainsi qu'à intervalles réguliers,
ne voulant rien admettre de la nouvelle réalité, renonçant à organiser
ou à rationaliser sous la tutelle de la puissance d'état la colonie
peuplée d'une population naturelle, ils manifestèrent l'intention de
l'expulser toute entière. Ce souci se manifesta surtout à partir du
milieu du 18ème siècle lorsque par la conjonction du développement
de la colonie et d'une disette persistante à la grande terre, la
compagnie s'étonna de devoir envoyer autant de ravitaillement.
M. Godheu, envoyé par la compagnie pour examiner ce qui se passait
au Sénégal et à Goree dénonça vigoureusement cette population qui,
selon lui, vivait aux crochets de la compagnie et défiait son auto-
rité par sa seule présence. Le conseil supérieur de la colonie eut
bien du mal à faire entendre "que les gens qui (s'étaient) retirés
dans nos colonies y (étaient) nécessaires et qu'ils ne les (affamaient)
pas", et qu'à Gorée particulièrement "tous les nègres habitants
(étaient) sous la dépendance entière du gouvernement - ANF Sénégal
ancien C 6,14, Réponse du Conseil supérieur au mémoire de M. Godheu
février 1754 - Néanmoins pour satisfaire la compagnie, le conseil
supérieur assura qu'il veillait à dégorger l' ile du Sénégal : "si le
nombre d'habitants du Sénégal est un peu trop grand, il est facile
d'y remédier, on y travaille depuis longtemps, et ce petit mal qui ne
fait aucun tort à la compagnie se diminue journellement, en ne souf-
frant point d'accroissement, et en purgeant cette isle de temps à
autre, et lorsqu'on trouve des occasions favorables, des quelques
gens qui y sont inutiles et qui empêchent l'aisance de ceux qui nous
servent .•• " Le conseil supérieur aux Directeurs 31 octobre 1755
ANF Sénégal ancien C 6, 14.
(6) Document précité. On remarquera que le réglement évoque encore les
"nègres chrétiens" et non les "habitants". Nous avons vu que le glis-
sement de sens du mot habitant se produisit vers cette époque.

40-
CHAPITRE II - LE 'DROIT Al) SeL DANS L'ANCIENNE COLONIE
SECTION I - L'EMERGENCE DU DROIT SUR LE SOL DANS L'ANCIFNNE
.
COLONIE
.
Des origines à l'administration de Poncet de la Rivière (1764).
L'idée d'un droit sur le sol dans les établissements de Gorée et de
Saint Louis fut assez longue à naitre en raison de l'extrême vigueur avec la-
quelle s'affirmait la puissance d'état dans un périmètre où il n'apparaissait
pas nécessaire que l'homme eut un rôle à jouer, sinon comme un rouage de
la machine à "traiter" avec les nègres qu'était une "habitation". Lorsque la
Courbe arriva à la colonie, son premier soin fut de rappeler aux habitants
"qu'estant aux gages de la compagnie ils fissent tout ce qui leur serait com-
mandé, labourer et même porter la terre s'il en estoit besoin, que quand ils
estoient dan s un navire il fallait bien ou 'ils missent la main à tout, qu'ils
y esto ient bien plus renfermés et resserrez qu'ils n'estoient dans l'habita-
tion••• " (1). Le marin est-il concessionnaire d 'u ne partie du pout du navire?
Tous ceux qui étaient à l'habitation étaient dans une situation analogue et
tout était naturellement subordonné à la bonne marche de cet étrange navire.
Les habitants établissaient volo ntiers leurs cases à l'extérieur du
fort en une espèce de petit village. Pour "mieux servir" la compagnie, La
Courbe les fit toutes tirer dans l' encein te du fort. Les premiers auxiliaires
indigènes formaient également une sorte de village non loin du fort, où lo-
geaient aussi de nombreux laptots en service semi permanent (2). Nous sa-
vons que dès les premiers signes du conflit avec Brac, La Courbe expulsa
tous ces laptots "quelque prière qu'ils ffssent au contraire" ; si cela s'était
avéré nécessaire,toutes les cases, y compris celles des nègres chrétiens
repliés dans le fort, eussent été brûlées. Comme dans un navire: "-nous es-
tions résolus de périr tous plutost que de céder aucune chose qui allat au
deshonneur de la compagnie ..• (eü ••. pour cet effet, j'avais fais mettre un
baril de poudre dans la cave pour faire sauter l'habitation"- (3). Dans un tel
navire, l'idée d'un quelconque droit sur le sol était proprement inco ncevable
puisqu'en dehors de l'unique débat sur l'utilité ou l'inutilité pour la compagnie
délégataire de la puissance d'état.
La stabilisation et le développement d'une population "naturelle de
la colonie" (4) ne pouvaient manquer de bouleverser l'ordre originel. (5).
Les intérêts patrimon iaux de la population naturelle de la colonie ne nous
sont révélés de faç.on certaine par les archives qu'à partir du début du 18ème
siècle, ce qui corresp ond tout à fait avec ce que nous savons sur la formation
de cette population. La possession des captifs étaient alors prépondérante,
c'est-à-dire que l'élément mobilier était de beaucoup plus important que l'élé-
ment immobilier singulièrement inconsistant.
1 - La possession des captifs! première composante du patrimoine des "habitants"
.
. .
La pos session de captifs par les "habitants " de l'ancienne colonie
dès le début du 18ème siècle est attestée par le Règlement de l' an cienne o.:>m-
pagnie du Sénégal dont Monsieur A Delcourt pense qu'il fut établi vers 1714 :
"- Article 12-.. Deffendons à tous commandants, lieutenants et commis ••• à
peine de perdre leur gratification•.• d'envoyer à l'Amérique sans notre con-
sentement par écrit aucuns nègres "Chrestiens ou gourmettes, ny aucuns nè-
gres à eux appartenant, à moins que ce ne soit pour crime" (6).

~ Notes 'de la page 41.
(1) Rapport du 18 juin 1725. ANF, Sénégal ancien, C 6,9.
(2) Rapport du 15 juin 1736
Article 28 : "n y a ici une négresse avancée
en âge qui a plusieurs captifs tant d'elle que de ses filles
cette
fe~e en a eu deux naturelles dont l'une est venue de Pierre Leduc,
e.t_l~_.autr.,e._a..:.passéen.France av.ecGrobert. son mary. Cèluy-cy à son
départ
a laissé à sa belle mère tous ses captifs dont.....partie vien-
nent, de.' st;!. femme qui les a apportés par contrat de mariage, ayant
acquis les autres depuis. Il y a même plusieurs autres femmes qui ont
des enfants batards qu'il est d'usage à la concession de laisser suc-
céder au bien de leur mère. Nous sommes bien aisés de le voircon~
firmer ou dé'sapprouver par la compagnie, afin que le cas arrivant nous
sachions comment nous devons nous comporter". ANF, Sénégal ancien,
C 6,11.
(3) Lettre à Messieurs les Directeurs
6 juillet 1731. ANF, Sénégal ancien
C 6,11.
(4) Les autres captifs étant d'une part les captifs de traite et d'autre'
part les captifs de case de la Grande Terre.
(5) La question reste encore à étudier, l'attention ayant été polarisée,
jusqu'ici sur l'émancipation des esclaves en 1848. Nous avons relevé
de nombreux aspects de cette "coutume des captifs du Sénégal" dans
les archives judiciaires et notariées du début du 19ème siècle.
- sur l'importance de la possession de captif pour tenir son rang
d'habitant encore durant la première moitié du 19ème siècle, évoquons
l'interrogatoire du sieur Cazabonne par le Président du Tribunal de
1ère instance de Saint Louis le 2 septembre 1843 (ANS. Actes déposés
au greffe du Tribunal Année 1843 n~ 166)
Question : Quelles sont vos ressources pour vivre
Réponse
: Le produit du travail de mes captifs
~
sont-ils loués pour travailler quelque part
R: Non
S
: mais ce ne sont pas là des ressources
R: . ils ne font rien
S
: Et vous, travaillez -vous ? R : J'ai t ra;aillé un peu eI) sort aut
de prison chez Manon le tailleur-; il ne me donnait qu'un franc par
jour et je 1" ai quitté ; maintenant je fais des pantalons chez moi.
S : combien avez-vous gagné, le mois dernier. li : J'ai fait 2 panta-
lons qui m'ont produits 4 francs. S : Ou avez-vous pris l'argent que
vous dépensez? R : J'ai vendu 2 de mes captifs et avec le prix j'ai
acheté des effets et j'ai payé mes dettes. S : voti-è conduite est dé-
testable~ Vous fréquentez ce qu'il y a de plus canaille dans la ville,
des escrocs et des filles publiques •.. l'absynthe coule à flot chez
vous tous lès jours. li : Je ne vois personne. ~ : L'autre,jour à 6 H
du matin on a été chez vous pour faire une perquisition. Vous étiez
à boire de l'absynthe avec Burette et autres et vous a-ciez distribué
des, chemises aux nègres
li: c'était de vieilles chemises. S : Quand
~:vt::)'ui.a~~z ~gé (siclvos cé.ptifs·, que vous réstera-t.:;"'il 'Z~ B.'-:.- tien
1
s : votre intention est-elle de vendre vos autres captifs ? li : JAMAIS".
1
i
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t
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~.,r
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41 -
A partir de 1720 les mentions directes ou indirectes de cet état de chose se
multiplient. Citons par exemple le rapport de M. de Saint Robert à sa prise
de fonction à la fin de l'année 1722. Il rap portait qu'il n'avait pas toléré les
violences "du nommé La Vigne, soldat très mutin, lequ el / avait/ voulu jouir
par force d'une jeune négresse captive de la femme d'un maitre de barque,
laquelle n'y .. ayant p as voulu consentir, il /1' avait/ maltraitée de plusieurs
coups de baton•• " (D.
n faut sans doute lier à l'accroissement du nombre de ces captifs,
les craintes de fraude de la Compagnie, et les difficultés qui entourèrent la
dévolution successorale de ces patrimoines très particuliers dans les années
1735. Nous avons déjà évoqué la qu estion posée par le conseil supérieur de
la colonie aux Directeurs de la compagnie sur le sort qu'il convenait de ré-
server aux captifs qu'un e négresse entendait laisser à ses deux filles comme
c'était déjà l'usage dans la colonie; la compagnie dut se résoudre à enté-
riner cet usage. (2). Le conseil supérieur de la colonie fit pourtant des dif-
ficultés à propos de la succession du pilote mulâtre Gusban ; Sans remettre
en cause le princip e successoral,il avait cru habile de prendre les captifs
du défunt au compte de la compagnie et de ne créditer la fille de Gusban que
de leur valeur selon le tarif de la traite! Le conseil de Gorée devait s'émou-
voir d'une telle rigueur,et de son côté la veuve de Gusban protesta énergi-
quement auprès des Directeurs en des terme s qui confirment que le patrimoine
d'un habitant était alors presqu 'exclusivemen t composé par ses captifs:
"- Je prends la liberté de vous représenter les droits de ma fille Anne Gusban ••
Ma fille est naturelle du· païs, elle n'est point dans le cas des blancs qui vien-
nent servir la compagnie, à qui il est défendu d'avoir des captifs; son père
vous a rendu de bons services Messieurs, et il ne s'est engagé à vous servir
qu'au moyen de la liberté qu'on lui a donné d'avoir des captifs, sans cela on
sait qu'il aurait servi sa nation en Gambie où il aurait eu les mêmes avantages.
Je dirai encore qu'en ôtant les captifs de ma fille (qui n'a que dix ans) on lui
ôte sa nourriture. Je supplie la comp agnie d'avoir égard à mes rep résenta-
tions en faisant acte de justice et on ne pourra pas dire dans le païs que la com-
pagnie fait faire des pillages comme le Roy Damel" (3).
A l'instar de ce qui existait sur la Grande Terre, ces captifs étaient
dits captifs de case par opposition aux captifs de traite envoyés aux Amériques.
L'augmentation du nombre de ces captifs que l'on ne tarda point à différencier
de tous les autres par le titre de "captifs du Sénégal" (4),et dont le statut pa-
rait avoir été assez original (5),était dû pour partie à l'accroissement naturel,
mais aussi au fait que les habitants qui "traitaient" quelquefois des captifs
dans l'intention de les revendre à la compagnie, éprouvaient u ne certaine ré-
pugnance à s'en défaire, considérant sans doute que cela atteindrait
leur
propre dignité. En Afrique comme dans toute civilisation communautaIre, l'im-
portance de "la dépendance" prime tout. Ces captifs étaient p our la plupart
loués à la Compagnie ou à l'administration royale,et fournissaient à leurs mai-
tres un très médiocre revenu dont ils s'accommodaient dan s la mesu re où ils
se refusaient au moindre entretien desdits cap tifs: "Les habitants naturels
du pays et établis dans nos colonies ont des captifs, plus ou moins suivan t leur
industrie; les plus anciennes familles sont les plus riches; c'est des captifs
de ces familles qu'est formée la marine du Sénégal et de Gorée, que nous tirons
tous les gens emp loyés aux travaux et dont no us nous servons en cas de besoin
pour la défense de nos établissements et principalement à Gorée pour le service
du canon. On les paye au Sénégal à 6 livres par mois et à 8 livres à Gorée.

- Notes de la page 42.
(1) Extraits des articles 10, 49 et 50 de la réponse du conseil supérieur,
du Sénégal au mémoire de M. Godheu. Février '1154. ANF, Sénégal ancien;
C 6,14. A ce tableau dressé en 1754, toujours d'actualité lorsqu'il
était administrateur de Gorée (en 1776), Le Brasseur ajouta~~ à l'in-
tention de Mgr de Sartines des nuances irritées, résultant de la dis-
proportion sans cesse croissante entre cette population d'esclaves et
les besoins réels des deux rIes: L'ile de Gorée a pour habitants ,une
centaine de mulâtres t~t hommes que femmes, et environ quatre vingt
nègres libres, dont toute la fortune consiste en onze ou douze cents
captifs. L'expérience de douze années nous prouve que ces nègres ne
seront jamais utiles à la culture de nos colonies, ni au commerce de
France si le gouvernement ne détermine pas ces habitants à en faire
la vente. Cette résolution ..• deviendra peut être indispensable à Go-
rée où le nombre des gens inutiles augmente tous les jours d'une ma-
nière sensible .•• La nécessité Monseigneur de ne pas augmenter dans
cette île la population qui y est déjà beaucoup trop considérable
vous paraitra plus sensible encore, lorsque vous apprendrez que les
habitants de Gorée sont dans l'usage de ne donner aucune subsistance
à leurs captifs et de les livrer à leur industrie. Il résulte de cette
économie, une quantité de vols considérables dont on ne parvient jamais
à connaitre les auteurs". Lettre du 10 février 1776. ANS, 5 D 1, in
pièce 11.
(2) Principalement dans le fonds des fortifications. ANF - FOM.
(3) ANF-FOM. D F C Gorée 12 B. Portefeuille 24 B.
(4) Réponse du conseil supérieur au Mémoire de M. Godheu précité.

-42-
••• "Il fa:ut que ces habitants subsistent avec les gages de leurs captifs.
Ainsi nous ne donnons que très rarement et pour de bonnes raisons, les
annes, l'argent, l,a toile noire et le corail en payement des gages des
nègres au service parce que ces marchfu""ldises sont le fond du COllunerce
_
de la gomme, de l'or et des captifs, m~is nous dOIUlon~ sans difficulté quel-
que peu de fer, autant qu'on veut des draperies de toile blanche, de verro-
terie, des munitions de guerre et de l'eau de vie. Il n'en résulte aucun in-
convenient, tout se consomme et les besoins rena.issent annuellement" (D.
2 - La composante immobilière
Le droit sur le sol.
Au regard de tr~s nombreux renseignements sur cette compo~ante
mobilière du patrimoine des habitants, la cli~crétion des doctuIlents sur la
composante immopilière n'en est que plus fr,appante. Ivl&1e si elle ne s'en
préoccupait pas directement, la puissance d'état était fondamentalement trop
intéressée par l'occupation du sol pour qu'elle puisse être défiée ouver-
tement.
0.-
On sait que dès l'origine de la présence française, étaient établi'es
non loin du fort les cases des employés blancs qui ne pouvaient trouver à s'y
loger en r~iso n de son exiguïté, mais aussi les cas~s des nègres chrétiens
augmentées de celles dans lesquelles les laptots en service semi-permanent_
venaient s'abrit~r le temps de leur présence dans l'He. Ell~s formèrent bien
vite ce que les auteurs nommère nt, génér,alement "le village". Mais cet ha,l>i-
tat très léger n'était nullement, subordonné à la définition d'un droit sur l~
sol, le çontrôle de la puiss~ce d'état s,'exerçant çlïrecte..'11ent sur les per-
sonnes. Nos recherches sur l ',ile de Gorée (2) montrent ainsi que le "vil_
lage" n'a cessé de glisser d'un bout à l'autre de l'ile entre les premières,
années de la présence française au 17ème siècle et les anné es qui suivirent
la, restitution de 1763, soit en viron pendant '1;1n siècle, avant de remplir l'ile.
Un premier plan établi en 1637 (3) indique la présence dç quel~ues cases
d'ouvriers blancs et de nègres chrétiens à l'immédiate proximite du fort
Saint François; le plan Des Wallons de 1723 témoigne d'une dispersion d~s
cases puisque si les employés bl,ancs étaient re~tés à proximité du fort
St François, les nègres formaient deu x petits villages au pied de la "Ivlon-
to.gne" dans la partie Ouest de l'ile, .auxquels s'ajoutait un petit enclos
rassemblant sans doute les nègres de la compagnie à proximité du jardin du
aouverneur. Lors de. la reprise de l'ile en 1763 les cases à proximité du fort_
~t François avaient disparu I!Ünsi que les villages de nègres au pied de la
montagne dans la partie Ouest. Le "village" occup ait alors le pied de la mon-
tagne dans ,la partie Est de l file. Iviai~ sa physionomie était considérablement
changée; faute de trouver des doc~ents révélant des ,droits sur le sol, nous
relevons l'évidente manifestation de l'esprit géométrique du colonisateur. A
ce premier indice
d'officialisation de l'occupation du sol nou
joindrons une observation sur la nature des constructions. En 1754 "il y a
en tout à Gorée 6 maisons en maçonnerie app artcnant à,des particulierq ;_la
plus grande et la plus belle ne logerait pns le, moindre artisan de France'~.
(4) Aussi mauvais e que fut la qualité de ces m~sons, l'importance de l '.in-
~stissement impliquait une stabilisation de l'occupation du sol à défaut d'un
dro~t accordé expressément par la puissance d'état. Le village revint ensuite
s'étendre dans la partie ouest au pied de la montagne après 1770, sa.."'ls doute
à l'époque de Le Brasseur.

- Notes de la page 43.
(1) B N, collection d'Anville, 8127.
(2) Avec prépondérance du quartier sud ainsi que cela apparait sur tous
les plans du 19ème siècle, le nord de l'ile étant assez vite maré-
cageux.
(~) Adanson "Histoire naturelle du Sénégal - coquillages, avec la rela-
tion abrégée d'un voyage fait en ce pays pendant les années 1749 -
1750 - 1751 - 1752 et 1753". Paris chez claude J B Bauche 1757 p.20
et 21.
(5) idem
p. 140 et 141
(6) Réponse du conseil supérieur au Mémoire de M Godheu précité.
(7) article 2 de la capitulation.
(8) Journal de Duranger. ANF, Sénégal AQcien, C 6,14. Les mots soulignés
le sont par nous.

L'évolution du village de St Louis fut moins tourmentée. Au début
du 18ème siècle le plan de Froger (1) situe quelques groupe~ de cases à
proximité du fort, dans la parti,e sud, et en outre quelques cases isolées
plus près du fort vers le nord, sans doute quelques cases d'employés
_
blancs
• il ne semble pa.s qu'il se soit produit un glissement du village
semblable à ce qui se passa à Gorée, ; la proximité de la grande terre fa-
vorisait un accroissem~nt constant de ln population et il se produisit très
vite un rempli~sage progressif de l'ile au sud et au nord du Fort (3).
Voici la description qu'en donne Adanson qui séjourna à. la colonie de _
1749 à 1753 : -"Malgré sa stérilité cette ile était habitée.par plus de 3QOO
nègres ••• Us y ont bâ~i leurs maisons ou autrement leurs cas.es qui oc-
cupent plus de la moitié du terrain. •• Toutes les cases d 'un m~me PÇlrti-
culier sont formées d'une muraille ou palissade de roseaux d'environ 6
pieds de hauteur: on donne, à ces sortes de murs le nom de tapade.-
quoique les nègres gardent peu de symétrie dans la composition de leurs
m~sons, les Français de l'isle q.u Sénégal les ont accoutumés à observer
une certaine régularité et Ul"lC uniformité dans la grandeur des tapades
qu'ils ont réglées de manière qu' ~lles forment une petite ville percée de _
plusieurs rues bien alignées et fort droites ••• Cette ville ou village comm~
on voudra la nommer••• a plus d'un quart de lieu de longueur sur une lar-
geur égale à celle <fe l'i,sle dont elle occupe le centre assez également dis-
tribuée aux deux côtés du fort qui la commande" (4) ; "quelques jours après
que je fus de retour à l'isle du Sénégal le feu p rit au quartier du Nord du_
village. Je laisse à penser quels progrès il devait faire dans des cases de
p aille extrêmement p roches les unes des autres et desséchées par les ar-
deurs du soleil ••• Dès le lendem,û.in on travailla à réparer ses ravages:
on rebâtit de nouvelles cases sur:' le m@me terrain et au bout de quelques
jours on oublia tous les torts qu'il avait faits. Les ~ccidents du feu sont
si ordinaires dans ce pays que j'ai vu des a.np.ées où il ne se passait pas
un mois et quelquefois huit ou quin ze jours sans qu'il prit dans quelques
cases. Us sont même si terribles que dans l' esp ace de 5 ans, deux fois
la moitié du village du Sénégal fut incend~ée et consommée en moins de
vingt quatre heures dans un.e étendue de près de 400 toises ••• " (5)
Conune à Gorée la compagnie n'avait point le monopol~ absolu des
maisons en maçonn,erie : "Les maisons des particuliers s,ont à peu de cho~e
près dans le gaGt et la grandeur de celles de Gorée ; quelques-uns sont à
un étage parce qu'on a de la chaux sans peine ••• "(6). C'est dans ce docu-
men t q~ e pour la première fois ap parait le mot propriétaire : "Il ne reste
à répondre à cet article que ce qui concerne les journées des ouvriers
puisqu'on a vu devant que les propriétaires des m~..isons se procurent les
t , ·
"
ma enaux , ••
Lorsque les Français quittèrent St Louis cn 1758, il nous semble
que pour n'avoir jamais été é~oquéc la question du droit sur le sol était
p~rticulièrementincohérente, certaines manueste.tions p lél.idant pour un
véritable droit subjectif de l'individu, certaines autres pou r un droit qui
n'était concevable que comme émanation de la puissance d'état.
_
Dès la capitulation il a.vait été sp écialement stipulé que "~es mula-
tres et mulatresses, nègres et négresses libres [demeureraient] en pos-
session de tous leurs effets à eux appartenant de quelque nature qu'ils
puissent être" (7). Doit-o n comprendre parmi ces "effets" un véritab~e
droit au sol? Mieux vaut observer ce qui se passa par la suite, selon le
rapport de Duranger, le commis Français qui resta à St Louis jusqu'en
Novembre 1750 p our les besoins de la liquidation de la présence fran çaise
mais aussi pour veiller "à ce que les conditions stipulées en faveur des
habitants de l'isle du Sénégal et autres établissements dépendant de ladite
rivière ayent leur plein et entier effet" (8).

- Notes de la page 44.
(1) inscrite en marge, vraisemblablement ajoutée a posteriori lorsqu'il
dut convaincre les autorités fran~aises de l'excellence de son zèle
à remplir sa mission.

- 44-
-
- "21 Juin 1758
• j'ai fini aujourd'hui le dénombrement de l'isle et j'a;ttends le
bateau de Podor pour y ajouter les personnes qui en descendront pour res-
ter au Sénégal. Je vais faire le plan des cases du village telles qu'elles sont
pour voir ensuite à (avec 1) M. Nlaso~ de quelle façon elles ~ent être;
son in tention est de mettre les chrétiens avec leurs esclaves ensemble ainsi
que les, Mahométan s qui ont le mGne privilège des ~hrétiens,et de former
séparément un village des l~pto ts libres du Sénégal, de ceux du Cayor et de
ceux d'Oual, chacun distingué par, çles distances; d'encerner ensuite la ville
où résident les chrétiens d'une p?-lissade fortifiée du c8té des libres susdits;
les maitres de caze inutiles sur l'isle, dangereux ou de mauvaise conçluite.
seron t envoyés & Podor ainsi qu'une partie des esclaves qui surchargent leurs
maitres au Sénégal, suivant les nottes que je donnerai à. M. Mason qu'il m'a
d~an.dé ; au moyen de cet arran.ge~ent les vrais habitants de l'isle seront_en
sécurité contre les nègres du continen t qui rêsülerqnt dans le faubourg et
n'entreront dans la ville que lorsqu'ils y seront ap pelés; ils vivront aisé- _
ment parce que toutes les çlenrées seront obligées d'arriver à un seul app ort,
et dans le cas de rup ture avec les rois voisins tous les étrangers seront ex-
p1;llsés du faubourg pour n'y plus rentrer"
• Quelque soit la différence entre
les étrangers et les habitants, les p,remiers étant naturellement exposés à
l'expulsion immédiate en cas de trouble ••• tout comme au temp s de La Courbe,
le trait dominant de ce projet était l'affirmation de la m8.1~rise de l'Etat à la
fois sur les personnes et sU,r le sol; le rémnénagemen~du vill.ç.ge ne devait
souffrir a priori aucun e difficulté.
Mais au-delà de l'a.ffirma~iondu princip e qu'en était-il exactement?
Dans une n .ote (l) Duranger rapp orte que ce plan était trè s certainement
dangereux dans son app lication. "J'ai cru à prop os de mettre les Anglais au
risque de l'é:vèn ement qui nous sera fort avantageux e:n retournant dans le
pays et brouillera sû rement les anglais avec les gens d'4- continent, parcç ~ue
M. Mason n'est capable de faire aucune opération qu'avec violence et sans
jugement". Il semblerait donc que ,les habitants, et jusqu'aux étran gers n' él-
vaient p oint le sentiment que leur présence et leur occupation du sol dev~ient
8tre réglées selon la puissance d'état. Quoiqu'il en soit de cette première
oqservation, la remise en CÇl.use de la maitrise du sol par la puissance d'état
rep arait quelques jours plus tard avec plus de vigueur encore sous forme.
d'tUle abdication i~directe. - 3 juillet 1758 : "comme l'arrq.n gement pro jeté
avec M.Mason détaillé le 21 du passé ne peut avoir lieu en ma présellce,j'ai
fait faire aujourd'hui une copie du tableau du village que j'ai,donnée à. M.Viq.son
avec le dénombrement général où le nom des maîtres des esclaves et les ages
son t marqués; cette
ièce est essentielle
our constater l'em lacement d'u n
chaeun,et commei l veut a aire servir
ans e cas
e
ue
ue
. icu te avec
les
a itants, i me
a ait signer,.
al'
e 'inition un constat ne porte que sur
des situations acquises., Il est clair que la puissance d'état française l1-'avait
jamais eu le souci de maitrjser l'occupation du sol comme cela aurait dû être
le cas si la logique 9-e l'entr,eprise colon iale avait été app liquée jusqu'au
bout. Les Anglais avaien t-ils au moins le souci de rattraper la situation et
de maitriser pour l t aT/"enir l'accu patior.. du sol 1 Cela peut se]!lbler être le cas
puisque Duranger indique que de cette façon la puissance d'état anglaise enten-
dait bien mettre fin à toute prétention des habitants quant à l'occupation du sol,
au-delà de _ce qui leur était rétroactivement accordé. Mais une nouvelle note
dans la marge vient tout aus sitôt jeter un. doute su~ cette interprétlltio n ; le
passage ci-dessus mentionné est en effet résumé de la façon suivante: "copie
du tableau du Sénégal donnée à M. Mason qui me l'a fait sigTter pour servir
à juger les différends qui pourraient arriver en tre les habitants du Sénégal
sur leur emplacement". Cela veut-il dire que la puissance d'état entendait
_
intervenir cn tant que géniteur des droits en bnlance, ce qui serait conforme
à ce que nous venons de supp oser, ou bien était ce une simple mesure de po-
lice préconstituant une preuve pour intervenir dans un litige ne mettant en
cause que des droits "subjectifs" 1

- Notes de la page 45.
(1) C. Schefer
op cit, Tome 1, p. 1 à 16.
(2) simplement mentionnée dans Isambert, Tome 22, p. 165.
1
1
1
J
1
11

- 45 -
Cette seule incel1itude nous p.arait être l'indication è.'une contestation _,du
système de droit construit à partir du princip e de la puissance d'état, et
réciproquement l'indication d'une affirmation du système de dro its sub-
jectifs.
b -
Le "Sénégal" étilIlt perdu pour plu!> de 20 années la question fon-
ci,ère fut circonsCrite dans la toute petite ile de Gorée, qui p ~rdue,en 1758
fut restituée aux Français en 1763. Cette restitution II1arqua un changement"
~ d'imp,ory:ancedansl'a~linistrationde.lac?l~:n~ie.puisq,~ecelle-ci,n'étaitpl1.J.~
concedee en monop ole a une compagIllQ pnvüeg1.l:~e. L 11e de Goree et ses de.;-
pendances entraient directement dan s le domain e de ln courorme. Le boule-
>versement fut évident sur le plan commercial, mais il eut quelques suite~ im-
portantes sur la question qui nous préoccup e.
,
Poncet de la Rivière fut le 1er administrateur pour le r9i de l'ile _
de Gorée. Pour la première fois, les instruction,s pour condvire la c.oloIÙe
n'étaient p lus inspirées par le souci exclusive.-rnent commercial d'une corr..pa-:.
gnie, mais p a.r un souci p l'4s général de servir l'intér~t de \\'Etat. C'est
ainsi qu~ les instructions (1) dont Poncet de la Rivière était porteur, p réco-
nisaien t de s 'insp irer q.e l '.administration des co lonies de l'Alnérique. Or,
si jusqu'à cette époque les compagnies p rivilégiée,s avaient comp lè~ement
négligé la question de l'occupation du sol à Gorée ct à St Louis, il existait
u~e règlemep.tation précise pour les colonies de l'Amérique, qui s'ordonnait
naturellemen t à partir du princiue de la maitrise du sol par la puissance
d'état. Et l'on trouve avec; intér@t dans le carton C6, 12 du fonds Sénégal
une copie de la "déclaration concernant les concessions de terres dans les
"colonies françaises de l'Amérique" du 17/7/171.'13 (2) : "les terres dans les
colonies françaises sont dans la main du Roy non p our les posséder mais pour
en faire des concessions à ceux qui se proposent de les mettre en valeur.
Ces concessions exigent des formalités locales qui ont rendu nécessaire le
parti qui a ét<2 pris de l.aisser aux administrateurs le soin de la distribu tiçm _
des terres et le p o~voir de les concéder. Da."1s tous les temp s on a Lrnposé
aux concessionnaires l'obl~gation de mettre leurs terres en culture dont l'ac-
croissement a,été l'objet des concessions et le motif de les faire gratuitement
• U~ arrêt du conseil d'état du 26 nov. 1696 enjoignait à tous les habitants
des isles de l'.fullérique de mettre leurs terres en valeur dans six ans de la
date d'iceluy,iaute de quoi ces terres sera,ient réunies au domaine pour @tre
concédées à d'autres. Une déclaration du Roy du 3 0.06t 1722 a renouvelé les
mfuQ..es disp ositions et il a été ordO!m é qu'à l'avenir il serait inséré dans toutes
les _concessions une clause p our obliger ceux qui les auraient obtenues
10 - de former un établissement et de commencer à défricher dans la 1ère année;
2° - de mettre dans les 6 a.nnées suivantes les 2/3 des terres cn valeur, savoir
1/3 dans les 3 pr,emières apnées et le second tiers dans les 3 dernières.
La m@me loi permet de conserver un tiers des terres en bois d~bout et défend
de les vendre qu.'aprè s qu'elles ont été au tiers défnchées,à peine de réunion
au domaine, de restitution du prix de vente et de 1000 livres d'amende. Les
concessions n'étant accordées que pour @tre mises en valeur et non pas pour
eI} faire. des objets de comraerce, les administrateurs ne dOlment que la qu.:lll-
tité de terres nécessaires p our former une habitation plus ou moins grande,
c'est-à-dire cent, deux cents ou au plus trois cents carreaux. Deux cents suf-
fisent pour les plus grau des sucreries (no ta : un carreau forme environ trois
arpents d~ France). Un carreau est composé de cent pas quarrés, chaque pas
de trois pieds et demi ce qui fait une superficie de 122.500 pieds ••• La con-
cession d'une quantité de terre tro p considérable comme 500, 1.000 ou 2.000
carreaux est un e infraction aux lois établies qui ne permettent de distribuer
que ce que le concessioIUlaire peut mettre personnellement en culture.

1
1
1
t
1
- Notes de la page 46.
1
j
(1) "Pièces instructives concernant l'ile de Goree voisine du Cap Verd
1
en Afrike avec un projet et des vues utiles relativement au nouvel
etablissement de Kaienne corrmunikes
et presentes à Monseigneur le
1
Duc de Choiseul Ministre
de la guerre et de la Marine ••• en mai et
Juin 1763". ANF, Senegal ancien, C 6,15.
1
l
(2) C'est ainsi que dans une lettre adressee au Ministre le 25 mai 1764
il assimilait curieusement les habitants aux seules mulâtresses, rap-
portant qu'il n'etait pas dupe sur l'origine de leur fortune, sou-
cieux avant tout de paraitre le moins laxiste possible au delà d'une
necessaire tolerance : "-Les principaux habitants de l'isle sont des
femmes mistis .•• quelques unes de ces femmes sont fort à leur aise
et tiennent leur fortune des commandants et des conseillers de la
1
compagnie, auxquels elles etaient attachees ••• Ces femmes qu'on nomme
signares plutôt à cause de leur couleur portugaise que de leur origine,
1
car elles sont françaises-mistis, se sont faites des coutumes ou des
lois qui sont entièrement etrangères à celles de France; je n'ai
point cru devoir y rien changer, autrement il faudrait les ruiner
je les laisse vivre tranquillement et heriter les unes des autres
suivant leur coutume; aucune d'elles suivant nos lois n'avait de
propansion à heriter de leur père et mère, cependant elles ont herite
et par la même raison leurs enfants qui ne sont pas plus legitimes
quelles, doivent pretendre à leur succession. Ces femmes se disent
toutes parentes, aussy si elles avaient quelques contestations entr'
elles pour raison d'une succession, comme elles n'ont ni titre ni rien
d'ecrit je me rapporterais au temoignage de toutes ces honnêtes pa-
rentes pour juger de leurs intérêts. Ces habitantes jouissent de leur
fortune très paisiblement et je leur procure l'aisance de vivre en
mettant au service leurs esclaves en etat de travailler". ANF Senegal
ancien C 6,15.
(3) Concept plus vecu que veritablement pense
!
(4) Système bien modeste car Poncet ne s'interessait qu'aux occupations
traduisant un investissement economique notable. Il ne semble pas
1
qu'il se soit preoccupe de l'occupation du sol pour elle même.
tt
1
1
~}
1
1
l

-46 -
C'est un imp8t sur le public en ce qu'on auto rlse les per50nnes favorisées à-
mettre un prix aux terres que le souve:z:-ain s'est imposé la loi de dOIlller grfJ.-
tuiteme~ t". Il ét,nit évidemnent ho rs, que question de transposer directement
cette règle.."ll.entation alors que Gorée n' av~it p oint la moindre vO,cation agri-
cole, nJétant qu'un tas de cailloux d'envi.ron 800 m sur 300. Mais poussé par
les circonstances, Poncet de la ~ivière n'allnit point oublier d'en tirer la
_
substantüique moelle.
,
"
,
Il est vraisemblable qu'il d~couvrit les habitants avec un vague pré-
jugé défavorable, sans doute :l la suite de la lecture d'un rllpp ort secret (l)
qui Adanson avait fait parvenir élU Duc de Choiseul lorsque la n.ouvel1e de la ,
restitution de Gorée avait été comlUe. (2) Il fut d~s le même temps confronte
aux. exigences de la réinstallation du personnel françms ; or l ',ile étai~ dans
un bien triste état: ~'Entre les ruines de Go rée, j'ai trouvé quelques maisons
de pierre que les Anglcis ont respecté, parce qu'ils y étaient logés. J'y ai,
a'4-ssi logé les officiers et employés de la garnison••• le paye le·toter de ces
maiso ns à leurs
ro T)riétaires lors u'Hs L.'le uontrent des titres;
ors
'ils
n en ont
oint a me
r
uire °e reaar e ces maisons comme a
artenant c
,
evan t a a corn a me et
resen tement au
o .
a maison ou je . oge est
,ans
ce
ernler cas ; une emme
u pays ,a re c ame sans aucuns titres, au~sy n'y
ait p oint fait att~ntion et je l'ai fait réparer et augmenter comme si elle n'a:vait
rien à prétendre sur cette maison. J'ai fait dire à tous l~s habitan ts d'apE o~r
leurs titres et "en fais tirer des doubles
ue °e fait mettre au ai"ëffe
ne "ai
eta i ici.
e r s e aussi tous es titres ang ais orsqu i s sont pour
es mai-
sons baties avant la prise l'ile. Il y en a un qui m'a paru juste en ce que la
maison qui est ~euve a é~é bâtie sous le gouvernement anglais, aussi je donne
au propri,étaire un titre afin que la possession ne lui .soit point disputée. Sur
les titres que j'ai vu, j'ai fixé un prix raisonnable p our le loyer des maisons
pq.rce qu'ils font connaltre à p eu près la valeur <;le ces maisons ; je leur fais
payer par an le denier vin2t de cette valeur suivant nos usages. Cette dép ense
n'est
as considérable
our le Ra
uis ne 'e n'ai trouvé
ue 4 maisons
ui
__
~sen.t _es.. titres. •• e vou rais v..onseigneur vous epargner e
e taï...
e çes
minuties mais je ~e crois obligé de vous rendre compte entièrement de ma con-
duite vis-à-vis de toutes les persoIllles qui me sont subordonnées parce qulil
est impossible qu'en prenant à coeur les intérêts du Royon fasse le profit des
rd

Il
pa
cu lers •••
011 imagine la stupéfaction des habitants de Gorée devant ce que les_
"victimes" pouvaient con~idérer COIrl.,·:ne une profonde injustice. Pour notre
p art, sans entrer dans ces çonsiq.érations, nous retiendrons que poq,r la pre..
mière fois la puissance d'état divisait son ~ction. Pour la première fois la_
présence d~s habitants ~ur l'ile n'était p as appréciée globalement, l'autori-
sation de présence explicite ou ÏI',1.plicite n',entrainant plus ipso facto la légi-
timité de l'oçcup ation d'une parcelle pour loger sa famille et ses captifs. La.
maitrise du sol dans l'ordre interne émergeait du concept totalit&ire (3) de _
puissance d'état. ';felles furen t les bien mod~stes circonstances de la fo rmu..
lation e)Çpresse du principe selon lequel aucun droit sur le sol n'était conce..
v~ble en dehors d'une attribution, ou mieux d'une véritable création par la puis-
sa;tce d'état. En ordonnant en outre le dép8t des titres au greffe qu',il venait
d'etablir, Poncet de la Rivière fut en quelque sorte le p ère du premier livre
foncier à la colonie française de la c8te franç.aise d'Mrique (4).
c-
_.Pour finir nous dirons quelques mots sur les "titres fonciers" qui ~
furent reconnus pour tels par,Poncet de la Rivière en 176l~. A quelle époqu~
pouvaiellt-ils bien remonter, et pourquoi ne p as les cons idérer comme la vé-
ritable première fOI"E1ulation d'un système de droits au sol émanant de la puis-
sance d état ?

- Notes de la page 47.
(1) Le plan de Gorée dressé par Armeny de Paradis en 1763. ANF-FOM. DFC
Gorée 54 A, Portefeuille 24, mentionne dans sa légende une "Maison
d'habitant où loge le gouverneur" (nO 42). Il apparait d'ailleurs
que cette maison, de loin la plus importante était "couverte à l' ita-
lienne" (ne 48) ce qui nous laisse penser qu'elle existait peut être
au début des années 1750 car Adanson dans le mémoire confidentiel
que nous avons cité rapportait que "Marie Thérèse, mulatresse âgée
de 34 ans /possédait/ une case en massonnerie en plateforme à balus-
trade à l ' italienne, atenant le jardin de la compagnie". A cette
époque, (vers 1750) outre Marie Thérèse, possèdent des "cases
en
massonnerie" : Charlotte mulâtresse âgée de 50 ans morte en 1759, Kati
Louett mulâtresse âgée de 45 ans, Penda Kassano mulâtresse âgée de
45 ans, Gracia négresse âgé de 35 ans et enfin "Louis Kiémé Nègre,
parent du Damel Roi du Kaior et de l'empereur de Bourba Ouolof. Bon
chrétien, brave homme qui a été blessé dans le dernier combat contre
les Anglais, masson de son métier, fin et habile, âgé de 38 ans. Sa
case de massonnerie a un étage de trois pièces". En 1763 Louis Kiémé
était le "maire de Gorée" selon un "état des mulatres
et des noirs
chrestiens libres capables de prendre les armes, habitants l'isle de
Gorée" dressé par Poncet de la Rivière le 5 octobre 1763. Dans cet
état on remarque d'ailleurs que pour 20 habitants nègres il n'y avait
liue 8 habitants mulatres. ANF, Sénégal ancien, C 6,15.
(2) Actes déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Saint Louis
1806. ANS sans cote: s'adresser au Directeur.
(3) Nous empiétons sur nos développements ulterieurs. Voir plus loin cette
question· plus à fond.

- 47 -
Sur la seconde question ~ous dirons simplement que l'existence de
"titres fonciers" antérieurs à 176L.~ ne suifit pas à. inférer un système construit.
La stup éfaction de ,ccux qui n'avaient p oint de "titres fonciers" pour garantir
leurs investisseril.ents nous parait la meilleure preuve de cette absence de sys-
tème. Et puis, si l'on rep rend les document,s antérieurs faisant état de ces
"maisons" on constate que cette question du "Droit" ne fut à aucun moment
soulevée. Ce fut notamment le cas lors d.e l ~inspection pourtant fort sévère_
de M. Godheu i toutes les critiques et toutes les défenses du conseil supérieur
de la colonie portaient exclusivement sur d'hypothétiques détournements de ma-
tériaux au détriment de la compa;]nie (1).
,
Sur la première question, le dépouilleEl.ent systématique des pap iers
déposés au greffe du tribunal de St Louis au début du 19ème siècle nous permet
d'apporter quelg:ues vagues impressions. Le 1er juillet 1806 Jean de St Jean,.
habitant du Sénegal achetait un terrain de 200 pds carrés à Coumba Toute pour
le prix de 1 200 frs. Le 1L~ juillet il reven<;lait ce terrain 1 800 fra au cap i-
taine d 'infw.ï.~erie François Blée. Peu de temps après Fran çois Blée eut dc.!i
dém~lés aV,ec s,a voisine !"lar'.Le Canne qui l'acq.I.sa d'eprpiéter sur son propre
terrain et s',en plaignait cn mai 1808 au Cdt Levasseur, dans les termes sui-
van ts : "J'ai l'honneur de vous adresser celle-cy à Peffet de la difficulté qui
se trouve entre notre terrain et celui de VI. Blée cap itaine de la 6ème. Notre
terrain nous a_été concédé par Iv1. David ex
gçuverncur du Sén.égal •• • ".
pierre Félix David fut en réalité Directeur de la COrlcession entre 1738 et
1746 (2). Faut-il accorder illl grand crédit'à l'expression "nous a été con-
cédé" '1 Rien ne le pennet a priori, nais, c'est plutôt une imp ressiOll d'histo-
rien que nous rapportons, ici, car il apparait da.ll s la suite de la réclamation
que Marie Canne pouvait se prévaloir d'une très longue occupation qui p ar
eUe même constituait à. l'époque un titre suffisant (3). Invoquer une concession
du gouverneur David était en soi absohunent superflu••• En lûOG encore, _dans
un échange de terrains entre le sieur fj1.oustey et Jearinet:te Lefèvre habitante
mulatrcsse, -q,n mot de }.;1.oustey vient préciser :, "La mère de Jeannette Le-
fèvre était Marie Bagnick. Ce terrain leur fut donné, c'est-à-dire à un ar~ul
en échange d'un autre q"4-e possède la famille O'Hara, et ce fut par ~/l. David.
c~andant de la colonie que ,cette mutation fut faite". p. F. David fut peut-
~tre plus atten tif que d',autres à. cette question de l'oècupation du sol. Quoi-
qu'il en soit, m@me si nous n'accordons aucun crédit à ces deux actes, il est
s\\tr que les premiers titres "embryons" ne purent intervenir que peu après le
gr~"ld développement de la population naturelle dans la colonie, cc que nous
pouvons dater avec certitude dans les années 1730 à. 17L~5.

~l,;
1
{
1
j1!
- Notes de la page 48.
!
'~
(1) Les promoteurs des livres fonciers sur le modèle Torrens ou sur le
1
modèle Prussien insistent tout particulièrement sur ce point qui fait
J
tenir pour inexistant le droit qui ne figure pas au livre foncier. On
sait à l'inverse que dans le système français la non transcription
à la conservation foncière n'implique qu'une inopposabilité.
(2) Lettre à Monseigneur le Ministre
13 juin 1765. ANF, Sénégal ancien,
C 6,15 (copie du 5 septembre 1765)
1
(3) au sens particulier relatif à la concession, comme au sens général
1
qui fait apparaitre encore mieux la puissance d'état comme fondement
i
du droit sur le sol •
•1
1
1
~

- 48 -
SECTION II - L'INCOHERENCE DU SYSTEME FONCIER
.;,..;;;;..;...;;;.,;;...;;;...;;..;.-
De la récupération de Gorée en 1763 à celle de toute la colonie
en 1817.
Par son coup d'éclat, Poncet de la Rivière avait officialisé lc
principe à partir duquel il convenait de construire le système des droits
sur le sol ;, son départ rapide de la co lonic ne devait pas remettre en callse
une révélation G;ui ne pouvait être réduite à sa pcrsolUle et à sa mauvaise
_
humeur. L' entree de la colonie dans le domaine de la couronne et son ad-
ministration par, les agents du Roi, devaient logiquement pérenniser ce sys-
t~e. La condition de cette pérennisation tenait essentiellement dans la
mise en plac,e d'une procédure extrêmemen t rigide et dans la vigila."'l.ce d~
l'administration royale CD.
L'étroitesse du territoire dominé semblait être la meilleure ga-
rantie de la mise en oeUVTe de ce système. Il en fut pourtant bien aut,rement
durant une époque marquée par la faiblesse interne de la puissance d'Etat
par suite des affrontements franco-anglais, tandis que s'affirmait "l'Etre"
des Habitants.
.
Après avoir évoqué le dévelop pement du système concessiolUlaire
et une certaine continuité dans l'affirmation de la maitrise de la puissa:n..ce
d'état sur le sol (A), nous examinerons en détailles incohérences dans la
mise en oeuvre de ce systèmc, qui co nstituaient autant de facteurs favo-
rables au succès d'un système de droits subjectifs.
AI Développement du système concessionnaire
11. Les règlements de concessions.
Il ne sC]llble pas que Poncet de la Rivière ait fait plus qu'une mise à
jour très partielle de la situation foncière dans l'He de Gorée. Le premier
réglement pour l'établis sement des conces sions paraIt devoir être attrib'Ui
à son successeur le Chevalier De~menager : "La petitesse Çl.e Gorée, son peu
dq ressource doivent faire envisager les ffiÇ)L"'l.dres dépenses comme super-
flues, mais il est nécessaire de l',entretenir, attendu que c'est le seul point
d'appui qui reste ~ la France sur la cote d'Afrique. Cette isle suivant le
plan levé par Mr. Doum.et, major, doit ~tre regardée comme une ville.
Mr Desmenager l'a arrangée en conséquence, les rues sont actuellement
allignées ,et pour éviter les incenàies il dOlUlcra aux habitants un brevet au
nom du Roi ~ui leu r assurera à perpétuité la propriété de leur terrain à
condition quen tJ;'ois ans ils se bo.tiront en pierres, et payeront ann uelle~nt
au Roy environ 1 sol par toise carrée". ( 2 ) ,
"
Dans l',esp.rit exprimé par la "décla,ration concernant les conces-
sions de terres dan? les colonies françaises de l'Amérique", l,'idée d'une
mise en valeur (3) s'avérait ln conditio n de l'attribution définitive de la
conces sion. Pour l'immédiat, il' était app,aru à Desmel1-ager qu'il fallait mettre
fin au traditionnel danger de "l'incendie " raison pour laquelle le titre per-
pétuel assurant la propriété ne devni.~ être délivré qu'4 ceux qui construi-
raient en dur dans le délai de 3 années. Ce réglemen t fut-il effectivement
appliqué 1 Rien ne nous permet de l'affirmer; nous n'avons jamais trouvé
aucun acte de concession qui y fasse référence.

l
1
1
i
Notes de la page 49.
(1) Ce qUl ne veut pas dir"e" que l'Etat ne conG~d~itpluf? rien.
1
j
(2) 3 mai 1803
1
(3) Blanchot ordre nO 124
ANS 3 B 1
Reproduit par Alquier in
1
,J
B C EMS AOF 1922 : "Saint Louis du Sénégal pendant la révolution et
l
l'empire" p. 452.
i1
1
(4) Avec une référence à deux ordonnances concernant les concessions, des
22 mai et 11 août 1779, que nous n'avons pu retrouver.
1
i
Affaire Louise Maram Gaye/Elisabeth Desvignes Tribunal de 1ère ins-
4
tance Saint Louis 12 janvier 1826
5ème Registre ANS : "Considérant
l
en ce qui touche la révocation demandée (Note d'une concession pour
non cloturage), qu'il n'y a pas eu abus de gestion de la part de
l'usufruitière; que Marie Elisabeth Desvignes n'a pas prouvé qu'il
fut possible à Maram Gaye, gérante pour le compte de Desvignes, d'é-
1
viter à ce dernier la déchéance conformément aux Ordonnances des 22
j
mai et 11 août 1779 du titre de concessionnaire du terrain situé au
i
Nord; que dans le cas d'impossibilité il valait mieux pour l'inté-
rêt des enfants de Desvignes que la concession passât entre les mains
de Maram Gaye que dans celles d'un étranger; que l'on peut penser
1
que Monsieur le Commandant de la colonie, en opérant cette transmis-
J
sion par son arrêté du 15 janvier 1794 a connu la position de Maram
Gaye et a consenti à la laisser maitresse de l'emploi de la valeur
du terrain dont elle devenait ainsi propriétaire (Nota : car Maram
Gaye avait vendu le terrain
et avait réemployé l'argent).
(5) Plus tard Thionck ou Thiong.
(6) Dans l'ile de Thiouck, juste à côté de l'ile Saint Louis
(7) Lettre à Monseigneur le Ministre
17 janvier 1788 - ANF, Sénégal
ancien, C 6,19.
(8) Nous reviendrons plus loin sur cette observation très importante pour
l'appréciation du "Droit".

- 49-
Il est possible qù'il n'y eut point ~'autres réglements en cette m~­
tière avant la reprise de l'fl.e St Louis en 1779 (n. Dans un 'ordre" du 13_
Florial en 11 (2) le commandant Blanchot s'efforçait de réactualiser un an-.
den réglement qui insistait sur la condition de cloture: "Le règlement in~__
séré depuis longtemps dans les concessions de terra~relativemep.t aux en-
tourages en briques, ayant presque toujours été éludé, et les incendie,s fré-
quents qui en résultent, exposent les maisons des habitants qui s'y sont,
conformés à être l;>rulées. Tous ceux qui occupent des terrains sur l'ile
St Louis avec ou sans concession sont avertis pour la dernière fois qu'au
1er germinal de l'an 12, quiconqu~ occupera un tet:Tain gr,and ou peti~ avec
ou sans co ncession, qui ne sera pas clos par Wl mur en briques de 7 pieds
au mqins de haut, sera forcé de l'abandonner et d'aller s'établir à l'ile'de
Babagué ou ,de Salsal ou à la Grande terre. En conséquence, leurs terrains
sur l'ile St Louis seront con cédés de suite à ceux qui voudront ei'fectuer
sans délai l'entourage prescrit pour pou voir habiter le chef lieu du Sénégal.
Le mairè de ville fera afficher la préserJ.te proclamation et la fera en même
temps publier en langue ouoloff". (3) Cet ancien règle.rnent existait en 1790 et
nOUS en avons trouvé Wle application en 1794 (4).
A défaut de connaitre les termes exacts de ce règlemen t qui. prenait
en considération, les clotures, nous pouvqns citer un autre projet,élaboré en
1708 p~r Blanchot Corrunandant la colonie par inté,rim, en p révision d'un éta-
blissement sur l'He de Thiouck CS) dans l'immédiate proximité de l'He St Loui~:
"J'ai l'honneur de vous ,observer ençore Mgr. qu'il serait possible de di,'ninuer
beaucou:e..les frais de construction du fort nécessaire pour fo nder cet établis-
sement (6) en mettant l'imposition d'une certaine quan tité de brique et de chaux
pour le Roi, sur les concessions que sa rviajest:2 ferait aux divers habita~ts _
du Sénégal qui en ,sentent en ce moment ci plus que jamais la nécessité et qui
par conséquent se sO'l.lmettraient volontiers à. y coopérer••• " (7). Mais l'éta-
blissemen t dans l'ile de Thiouclc ne se réalisa point.
Laissons là les résultats assez décevan ts de notre recherche des
règlements des concession s, pour ceux sans doute plus riches, que nous avons
obtenus dans la recherche des actes de concessions.
2/. Les actes de concessions
Soulignons tout de suite que nous n'avons retrouvé directement qu'ull
assez petit nombre de ces. actes. Pour la grande majorité, notre connaissance
est indirecte, grâce aux actes "notariés" d:u début du 19° siècle qu i, quelque,..
fois, (3) prenaient soin d'.é.noncer en matière, de droit,au sol l'acte originel
en fonction duque~ le droit existait. Pour l'instant cela nous suffit Cllr nous _
cherchons surtout, à travers cette "série" d'actes, s'il y eut une assez grande
continuité déUls l' application du p:t:'ÏnCÏpe selon lequel le droit sur le sol éma- _
nait de la puissance d'état.
' "
Nous avon 5 assisté à l'homologation de 3 premiers actes de cpnces-
sions par Poncet de la Rivière en 1764 ainsi qu'à l'octroi d',un autre titre à_
un p.abitant de Gorée qui yenaj.t de faire construire, sa maison pendant l'occu-
pation anglaise entre 1758 et 1763. Les archives ne T!-0us délivrent rien ju~..
qu'en 1772 ; encore ne s'agit-il pas à cette date d'un acte de concession, car
nqus voulons évoquer à cette p lace un des articles d 'un m~moire que les ha:=
bitants de Gorée adressèrent à rvl.onseigneur de Boynes, Ministre et secrétaire
d'état au département de la maine le 26 Déc. 1772 : "Ce n'est p as tout Mon-
seigneur, les habitans des autres isles jouissent du privilège de posséder
tranquillement les concessions qui leu r 0 nt été faites ;

Notes de la page 50.
(1) Signé par Louis Waly, Etienne Jouga, Bierre Waly, Jean Saint Hubert
tous nègres, et par De Saint Jean, Durand, Delacombe tous trois mu-
lâtres. ANF, Sénégal ~cien, C 6,16.
(2) à laquelle Le Brasseur était très hostile.
(3) Lettre du 10 août 1774. Copie in C 6,16
ANF, Sénégal ancien. On
trouve aussi un act'e de concession au bénéfice de la compagnie pour
un terrain de 114 pieds x 112 pieds dans le même carton.
Tous les documents cites de la note 4 à la note 40 sont aux Archives
du Sénégal.
(4) Actes notariés Gorée 1 Z 23 acte nO 591 du 23/6/1821 et
Z 25 acte
n~
T7 du 28/10/1823.
(5) Actes notariés r~rée 1 Z 21 acte nO 384 du 13/11/1819 ; 1 Z 20 acte
nO 171 du 9/5/1818 ; 1 Z 23 acte N° 593 du 7/7/1821 ; 1 Z 24 acte
nO 778 du 31/12/1822 ; 1 Z 26 actes nO 957 du 1/6/1824 et nO 958 du
1/6/1824, nO 986 du 2 août 1824 et nO 1020 du 20 octobre 1824. Voir
aussi ANF, Sénégal ancien, C 6,17 l'acte original concession Marie
d'Arène.
(6) Actes notariés Gorée 1 Z 23 acte nO 609 du 24/8/1824 ; 1 Z 24 acte
nO ? du 15/12/1822 ; 1 Z 25 acte nO 832 du 17/7/1823. Ce sont des
concessions du capitaine Lacy et du Lieutenant colonel Wall - sans
doute s'agit-il des concessions accordées sur les anciennes fortifi-
cations.
1
(7) Actes notariés Gorée
1 Z 26 acte nO 980 du 12/7/1824. Toujours par
J
le capitaine Lacy ••• à Marie Berlatour, mère de John Lacy son enfant
1
naturel.
(8) Actes notariés Saint Louis non cotés carton 6, acte du 21 mars 1822
1
nO 21. Par le commandant Wilson.
(9) Actes notariés Saint Louis carton 6, acte 21, precité.
1
(10) Les 9 actes sont ceux précités dont on trouve mention dans les actes
notariés des 28/10/1823, 20/10/1824, 2/8/1824, 1/6/1824, 17/7/1823,
1
12/7/1824, 9/5/1818, 13/11/1819 ainsi qu'un acte notarié du 23 avril
1823
1 Z 25. qui ne précise pas la date de la concession.
(11) Actes notariés Gorée 1 Z 26 acte nO 999 du 1/9/1824 1ère parcelle
(12) Actes notariés Saint Louis, carton 6, acte nO 21 du 21/3/1822
1
1
(13) Actes notariés Saint Louis, carton 6, acte nO 21 du 21/3/1822
1
(14) Actes notariés Gorée 1 Z 26 acte nO 999 du 1/9/1824 2ème Parcelle.
1
(15) Actes notariés Gorée 1 Z 25 acte nO 801 du 29/3/1823.
1
(16) Actes déposés au greffe Saint Louis: cahier des charges nO 122 du
~
1/6/1844
j
(17) Actes notariés Goree
1 Z 26 acte nO 999 précité 3ème parcelle
1
(18) Actes notariés Saint Louis Carton 6, acte nO 21 du 21 mars 1822.
(19) Actes notariés Gorée, 1 Z 19 acte nO 110 du 20/12/1817
1
(20) Actes notariés Gorée, 1 Z 20 acte nO?
du 18/4/1818
1
1
(21) Actes notariés Gorée, 1 Z 27 acte nO 1117 du 25/7/1825.
,\\
1
1
1
1
1
Suite au verso de la p.50
!
3
j
1
l

- 50-
nous espérons de votre infinie bonté que vous voudrez bien confirmer les
actes que nous avons reçus de, la comp agnie des Indes, don t quelques uns
nous ont été enlevés par des incendies, pour leurs possessions desquelles
nous avons payé les droits qu'elle nous avait prescri~ à cet égard". Par ,çe
lviémoire (D, les hé!-bitan ts de. Goré,e défendaient âp rement leurs intér~ts en
protestant principalement contre le rétablissement d'une compagnie privi-
légiée, mais ils n'avaient garde d'ou blier leurs intér~ts fonciers. L'éclat
de Poncet de la Rivière en 1764 et le règlement d'\\!. Chevq.lier Desmenager_
n'avaient point véritablement réussi à percer la carapace de la quiétude et
d~s certitudes Çl.es habitan ts de Gorée, mais ceux-ci à l'heure des ïnquié-
tu9-es se souvenaient de la leçon reçue moins de dix armées auparavant et
s'efforçaient d'assurer leurs droits sur le sol par des titres de la p:uissance
d',état. Nous ignorons quelle fut la suite imrnédiate de cette requête mai,s à
partir de cette époqu e les actes dont nous avons retrouvé la trace s ',éch~lon­
nent avec 'Wle assez grande régularité et témoignent par conséquent, d'une
assez constante application du principe de la primauté de la puisséll?-ce d'état.
En 1774 Tu rgot rappelait à Le Brasseur, commondant de Gorée, qu'il ne
_
devait faire "aucune difficulté de concéder à la compagnie (2) sur l'isle de
Gorée les terreins qui seront libres et qui ne pourraient être utiles au ~r­
vice de Sa Majesté'! (3). Toujours concernant Gorée nous avons trouvé 2
actes de 1775 (4) puis gen 1776 (5), ~ émanant de la pUlssance d'état an-
glaise en 1782 (6), 1 en 1783 (7), 1 en 1784 (8). En janvier 1785, 9 des pré-
céden tes conces~ions firent l'objet d'une confirmation p al" le comte de Rep en-
tigny au moment q.e la restitution de l'He de Gorée à la France, ce qui
_
laisse penser qu'il fut certainement prqcédé à 'Wle grande révision q.es titJ;:es,
analogue à ce qu'avait fait Poncet de la Rivière en 1764 ; dans un acte no-
tarié du 21 mars 1822 (9) nous avons d'ailleurs trouvé la men tion d'un ter-
rain qui avait été originellement concédé par le capitaine Lacy le 3 mars 1703,
et qui fut "remis à la disposition du gouvernement français par àcte de V1r.
le Comte de Rc{>entig11.Y en date du I l janvier 1785" (10). Puis vie!U1ent 1
_
acte en 1787 (ID, 1 acte en 1789 (12) 1 acte en 1793 (13) 1 acte en 1799 (14)
1 acte en 1806 (15) 1 acte en 1808 (16) 1 acte en 1809 (rn. Nous passons en-
suite à. 1814 avec 1 acte (18), 1 acte è,e 1817 (19), 1 de 1818 (20) et enfin 1
acte de 1822 (2 D.
A Saint Louis la 1ère concession retrouvée émanait de la. puissElllce
anglaise le 22 juillet 1770 (22) ainsi que la seconde le 15 septembr~ 1775 (23).
Ensuite nous avons retrouvé, 1 acte en 1783 (24), 1 acte en 1785 (25), 1 acte
en 1786 (26)). 1 acte en 1790 (27), 3 actes en 1791 (28), 1 acte de l'an 4 de la
République 1..29)
1 acte en l'an I l (30), 16 en l'an 13 (3D,
1 acte en 1806 (32)
1 acte en 1807 (33), 3 actes en 1806 (34), 2 actes en 1814 (35), 2 actes en 1815
(36), 1 acte en 1817 (37) et enfin 4 actes en 1ü18 (38) 2 en 1819 (39) et 1 en
1822 (40).
Un constat, d'application réguliè re semqle s 'imposer, mai~ nous' dis':
cernons bien vite les germes q',une autre conception du droit au sol. 11 s1,agis __
sait, alors, moins d1une réclamation directe de l'Individu que de l'incohérence
manüestée par la puissance d',état elle-m~me et de son exploitation par les ha-
bitants •
'
.

(suite Notes p. 50)
(22) Actes déposés au Greffe Saint Louis, cahier des charges du 11 août
1843, nO 156.
(23) Ibidem
cahier des charges nO 31, du 18/2/1864
(24) Ibidem
cahier des charges nO 222 du 12/11/1844
(25) Actes notariés Saint Louis, Sarton 9, acte 284 du 6/10/1823
(26) Actes déposés au greffe Saint Louis
1794-1806
Acte du 24 ventose
an 13.
(27) Ibidem
cahier des charges nO 181 du 17/8/1845
(28) Ibidem
Recueil 1794-1806
Acte du 9 Brumaire an 13 acte du 21 flo-
réal an 4 ; Actes notariés Saint Louis
carton 1, acte nO 103 du
23/12/1817 .
(29) Actes notariés Saint Louis, carton 4, acte nO 334 du 2/5/1821.
(30) Actes déposés au Greffe Saint Louis, Cahier des charges nO 208 du
13/9/1860.
(31) Actes notariés Saint Louis: carton 7, acte nO 250 du 23/11/1822,
carton 1 acte nO 109 du 25/12/1817 et acte nO 186 du 17/8/1818.
Actes déposés au greffe Saint Louis 1794-1806 : 10 actes du 10 plu-
viose an 13, 1 acte du 12 germinal an 13, 1 acte du 20 ventose an 13,
1 acte du 30 ventose an 13, et enfin 1 acte du 12 germinal an 13 ré-
vélé par un cahier des charges déposé au greffe Saint Louis le 25
octobre 1824, nO 146
An 13 = 1805.
(32) Actes notariés Saint Louis, carton 4 acte nO 267 du 31/1/1821
(33) Actes déposés au greffe Saint Louis, Cahier des charges nO 279 du
5/12/1845.
(34) Actes notariés Saint Louis Carton 4 acte nO 202 du 25/11/1820
carton 6, actes nO 534 du 19/1/1822 et nO 5 du 13/3/1822
(35) par l'autorité anglaise. Actes notariés Saint Louis carton 4, acte
nO 156 du 13/10/1820 ; carton 1, acte nO 124 du 19/2/1818
(36) Actes notariés Saint Louis, carton 7, acte nO 9 du 17/3/1822 ;
carton 1, acte nO 162 du 22/6/1818 oubli: actes déposés au greffe
Saint Louis Cahier des charges
nO 51 du 6/3/1844.
(37) Actes notariés Saint Louis, carton 1, acte nO 97 du 8/10/1817
concession de Schmaltz à Anne Pépin.
(38) Ibidem - carton 9, acte 292 du 17/10/1823 ; carton 1 acte nO 131 du
28/3/1818 et acte nO 2 du 25/12/1818.
(39) Ibidem - ca~ton 2, acte nO 40 du 1/2/1819 et nO 51 du 6/4/1819.
(40) Ibidem'- carton 6, acte nO 546 du 6/2/1822.
NOTES DE LA PAGE 51
"Concession" du 2 avril 1818. Déposé chez le notaire de Saint Louis
le 25/12/1818. Actes notariés Saint Louis, carton 1, acte nO 29.
Cet acte est la préfiguration des fameux permis d'habiter de la ré-
glementation foncière au 20ème siècle.
"Concession" du 18 août 1818. Déposé chez le notaire de Saint Louis
le 25/12/1818. Actes notariés, Saint Louis, carton 1, acte nO 29bis.
Acte déposé au greffe du tribunal de Saint Louis (1794-1806) le 24
ventose an 13.

- 51 '..
B / Les incohérences du système concessionnaire
1/ ~ L'incohérence de.r...:J la formulation des actes de concession
Nos p rerllières remarques porteront sur la formulation des quelques
actes originaux que nous avons pu retrouver dans les dernières ~nnées du
18è me siècle et dans les premières années du 19ème siècle.
,
Du principe de la création du droit par ~a puissance d'état, peuvent
naître de~ droits tres divers, dont le droi~ de propriété n'est qu'une espèce~
_
Mais dans cette diversité il nous paraft établi qu'il ne faut point fra.l1.chir les
"
bornes d'un ordre minimum sous peine d'encourager la prolifération des \\nter-
prétations les plus faJltaisistes, ct de faciliter par voie de conséquence l'affir-
mation des volontés individuelles au détriment du principe de puissance d'état.
Le 12 genninal an 13 François I,'iichel Emilie Blanchot Conmandant
adIninistrateur général du Sénégal disposait: -"En vertu des pouvoirs qui me
sont attribués par le gouvernement français, ai concédé et co~cède par ce,s
pré,sentes au nonuné Pierre l/Ioussa fils, habitant indigène de cette isle, un
terrain situé dans la partie septentrion nale ayant 16 toises d'étendue de Vest
à l'ouest et I l tois~s du nord au sud confrontan t au nord la rue, au sud la mai-
son de Marialme Boutré, et le terrain de Marie Madeleine sa soeur, à l'.est
la grand rue et à Pouest la rivière, avec la faculté de disposer comme bon lui
semblera dudit terrain concédé soit par lui m~me soit par s~~ ayan~s cause à
la charge par lui de faire ,clore de murs briqués et de se conformer générale-
ment aux lois et réglements concernant les conces sion s ••• " - il n'était alo 1::S
permis aucune fantaisie d'interprétation.
. .
.
_
La chose est déj7:J. ]lloins sO.re pour deux actes de 1818 do nt le pre-
mier disposait: tIn est permis à la nommée Caty Séga Négresse libre d'éle-
ver des cases en paille et d'habiter sur lL"1. terrain à la partie sud... elle y
jouira d'une étendue çle 32 pieds carrés ù partir du terrépn @.cçordé 'à ~a
nommée Penda aussi négresse libre. Ladite Caty Séga seI"ll tenue de suivre...
dans son entourage l'alignement de celui qui précède, c'est-à-dire qu'eUe
_
conservera partout une rue de 12, pieds" U), et le second beaucoup plus va-
mement (2) : ''11 est accordé à la nOlIunée,Marie Yiai négresse libre un empla-
cement situé à la p oin te sud de l'isle, à l'e,st de la batterie ayant 30 pieds
d'étendue du nord au sud et 45 pieds de l'est à l'ouest. Il sera borné au Nord
par la rue gui le sépare du cimetière et à l'est par le terrain accordé au nommé
Biraguey" (3). Ce dernier terrain étai~ accordé à que~ titre? Le greffier notaire
crut bon d'in scrire en marge, "perrn.ission de jouir", ce qui ne nous avance
gu.è re, mais il aurait bien pu écrire nl,importe quoi d'autre et dans cette conÎu-_
sion on sent bien que la puissance d'état est perdante.
Que penser alors de cet acte du 13 juin 1786, portant en marge la men-
tion expresse de "concession", et signé du Chevalier de, Boufflers (4) : "Hyacinc
Dùnba et sa fille marie Samba Fal rentrera en possession de la case occup ée
actuellement par Bangaye, étttendu que ledit Bangaye n'a aucun titre qui bqJ.ance
la déposition unanime des principaux. habitants en faveur de la propriété de
Yacin e Dimba. Bangaye rentrera en posse,ssion de son ancienne caze à la-
quelle il sera ajouté un 10ge..'1lent pour les étrange,rs ct le nommé Brayer qui _
oceup e actuellement la caze de Bangaye s'adressera au Maire pour trouver
à se loger ailleurs. Ces differers changements n'auront lieu que dans le cou-
ran t de décembre prochain". Le seul élément rassurant de cette "concession"
était bien la mention inscrite dan s la marge qui ordonnait son enregistrement
au greffe de la colon ie.
.
Cèci nous amène à évoquer une incohérence beaucoup plus grave :
l',absence d',organisation matérielle.

- Notes de la page 52.
(1) ANF, Sénégal ancien, C 6,15. Pièce d'instruction à la suite 6'une
plainte du Damel contre des violences exercées sur ses sujets par
des marins français.
(2) Lettre à Monseigneur le Ministre, 20 décembre 1774. ANF, Sénégal
ancien, C 6,16.
(3) au profit d'un particulier.
(4) Mémoire précité du 26/12/1772. ANF, Sénégal ancien, C 6,16.
1
t,
1
1

-52-
2/. L'absence d'une organisation matérielle stable
Nous avons déjà signalé l'importance de l'ouverture d'un greffe dans
l'ile de Gorée p ar Poncet de la Rivière en 1764. Ce dern ier ne se borna point
à l'homologation des quelques actes de concession qui lui furent présentés.
Clnstauration du dépôt de ces actes, au greffe qu'il venait d'instituer, jetait
les fondements d'un véritable livre foncier,sans lequel la puissance d'état ne
pouvait prétendre être le seul principe à la base des droits fonciers. Il n'est
malheureusement p as très sûr que Poncet de la Rivière et surtou t ceux qui
lui succèdèrent eurent une idée bien exacte de l'importance fondamentale de
la conjonction acte/dépot pour arriver à la création véritable, sous le con-
trôle permanent de la puissance d'état, du "Titre foncier".
Les quelques renseign ements que nous avons pu rassembler sur
l'organisation matérielle du greffe, rendent vaine notre interrogation sur une
véritable intelligence du livre foncier.
Le premier greffier s'appelait Pierre Cherville; peut être était-il
français de métropole (1). Nous ne savons rien sur son travail. Tel n'est point
le cas pour un de ses successeurs établi par M. Boniface, un mulâtre de l'ile
nommé Lacombe que Le Brasseur trouva en fonction à so n arrivée à Gorée en
1774: -"A mon arrivée dans la colonie de Gorée, j'ai vu que Mr de Boniface
y avait établi en qualité de greffier le nommé Lacombe, mulâtre; comme il m'a
paru que ce greffe dont j'ai fait la visite n'était qu'un recep table de sotises
dont la plus grande partie n'était susceptible d'aucune procédure, que les gens
qui l'ont tenu ont presque toujours été des gens sans aveu et que d'ailleurs un
greffe doit supposer une juridiction établie, je me suis déterminé à le supp ri-
mer et à me constituer moi-même ~reffier jusqu'à ce qu'il paraisse nécessaire
au Roy d'en nommer un qui ait les titres suffisants pour donner aux actes qui
émaneront de lui, l'authenticité dont ils ont besoin •• " (2).
C'est ainsi que le p lus ancien acte de concession (3) dont nous dis-
posons, et qui émane précisément de Le Brasseur, ignore absolument tout dé-
pôt et par voie de conséquence toute idée de livre foncier: "Aujourd'huy
1er may 1776 est comparue devant nous, Commandant p our le Roi et Adminis-
trateur Général de l'ile de Gorée, la signare Marie d' Arene laquelle nous a
représenté que n'ayant point eu de concession pour le terrain qu'elle occupe,
elle nous supp liait de luy en accorder une p our assurer sa propriété, sur quoy
après avoir fait prendre le toisé dudit terrain, nous luy avons accordé et luy
concèdons en toute propriété le terrain qu'elle occupe situé près des fortifi-
cations numéroté neuf sur le plan de Gorée envoyé à la cour, ayant 864 toises
de surface, p our par elle en jouir ainsi que ses héritiers sans pouvoir être
inquiétée ni troublée dans ladite possession à Gorée. Ledit an et jour. Le
Brasseur" •
Le lecteur aura remarqué que cet "acte de concession" n'était pas
loin de bafouer la puissance d'état comme principe premier du droit au sol.
Avant d'écrire qu'un droit était créé au profit de Marie d'Arène à partir de
cet an et jour, quel esprit malin fit reconnaitre par Le Brasseur la demande
de Marie d'Arène comme une simple consécration testimoniale d'un droit pré-
existant à l'intervention de la puissance d'état! ? Or telle était naturellement
la voie par laquelle s'exprimait la volonté de "droits propres", ou "subjec-
tifs" des habitants au-delà d'un respect de façade de la puissance d'état. Sou-
venons nous par exemple que dès 1772 les habitants réduisaient implicitement
les actes de concession s à ce rôle de preuve préco_n stituée,lorsqu'ils deman-
daient au ~inistre de "confirmer les actes qu'ils LavaientI reçus ••• dont quel-
ques uns Lavaient été] enlevés par des incendies" (4).

- Notes de la page 53.
(1) Inventaire dU.20avril 1~19. ,Actes du Greffe de;Gorée, ANS, sans cote,
Année 1819. '
(2) q"\\.li.lors de la reprise de l' ile Saint Louis en 1817 sera nommé "maire"~.
(3) ANS, Actes'déposésau greffe Saint Louis, 1794-1806.

- 53 -
Ils se souvenaient de l'éclat de Poncet de la Rivière en 1764 et cherchaient à
se pré~unir d'une semblable démarche, mais en te~ps qrdinaire, la réalité de
leurs dro its leur paraissait incontestable malgré l'inexistence ou la dispari-
tion d'un acte original de concession de la puissance d'état.
Le greffe fut rétabli un peu plus tard dans des circonstances que
nous ne saurions préciser, n~aisil semble bien que les résultats ne furent pas
plus satisf?isants. Lors de la réinstallation des Français à Gorée en 181],
le nouveau greffier notait qu'il avait en fonds: -"Premièrement, un ancien
_
registre d'état civil dans un éta~ déplorable; deuxièmement, un autre re-
gistre contenant 185 feuillets,intitulé registre ,des actes du gouvernement, con-
te."1.ant q.epuis le troisième jusqu'au soixante dix septième feuillet diverses
copies de, concessions de terrain, ainsi que d'actes et d~ déclarations rela-
tifs à l'administration de la marine, le tout écrit en Anglais et comprenant un
espace d'environ .!'?ept ans depuis le 12 avril 1000 jusqu'au 30 janvier 1807 ;
troisièmement, un autre registre contenant 653 pages sur lesquell~s sont aussi
diverses copies d'actes publics, conventions entre particuliers, déclarations
et protestations de toute nature depuis le 26 décembre 1812 jusqu'au 19 décembre
1816, le tout écrit, partie en français, partie en an glais CÙ.
_
Indépendamment des conditions matérielles dép~orablqs dans les-_
quelles de trouvaient les greffes à Gorée et à Saint Louis, nous relèverons
q~e les autorités ne semblaient guère préoccupées par l'idée d'un livre fon-
cier, car elles ne prévoyaient que très épisodiquement la nécessité du dépot
d'un double original d~s actes de concession.
,
M~me les actes de concessions établis par Blanchot avec un. évident
souci de perfection n',échappent point à cette observation. Ainsi, ep. conclusion
de l'acte de concession du 12 Germinal an 13 que ~ous avons déjà cité, Blanchot
d~sposait : "Et voulant que ce so it chose certaine et irrévocable j'ai fait dresser
le présent acte p ar le greffier de la colonie qui l'a signé avec moi, et auquel
j'qi. fait apposer le sceau du gouvernement pour ledit acte rester dépo s6 au
greffe et servir en tous temps de titre de propriété audit concessionnaire".
D'un c8té il sem1?le bien que Blanchot ait eu conscience que le dép 8t au greffe
étüit un élément es~entiel dans la constitution m~e du droit puisque de la
conjonction de l'acte de concession et de ce dép 8t il résultait un "titre de
propriété", ,mais d'un autre c8té il paraft bien, n'envisager ce processus que
dans un but probatoire au p refit du concessionnaire. Cette dernière hypothèse
se trouve d'ailleurs amp lement vérifiée par d'autres actes de con cession du
m&1e Blanchot. Voyons par exemple:un acte de concession daté du 40 Ventose
an 13 qui réalis~ un curieux mélange, en agglomérant la fonnule du çlép8t au
_
greffe avec des considérations sur l'origine du droit au sol et sur l'9-,spect
confirmatif de l'acte de conce s sion qui dépas sen t singuliè rement l'acte de con-
cession de LeBrasseur du 1er mai 1776 : " ••• Sur la demanq,e qui m'a été
présentée par le sieur P Dubois (2) ,habitant de cette isle, tendante à obtenir
un titre Qui assure ses droits de pronriété sur un terrain qu'il possède au Nord
12ar succession de ses andhres, qU'l s ont fait clore de mur en brique et sur
lèquel ils ont fait élever divers batiments. En vertu des pouvoirs qui me sont
attribués ••• concède audit Pierre Dubois ••• et voulant qu e ce soit chose
certaine ••• pour ledit acte rester déposé aU. ~effe et servir en tous temps
de titre de propriété a'\\ldit concessionnaire". (3)
,
il ce point d'tn,cohérence :matérielle où l'acte de concession e~ ie
dép8t de cet acte au greffe n'ont qu'un r81e probatoire dans l'existence d'un ...
droit dont ne sait plus s'H est véritablement créatio n de la puissance d'état,
tout concourt à ruiner ce premier système au profit du système du droit sub-
jectif.

- Notes de la page 54.
(1) Affaire Absa Gueye. ANS, Actes déposes au Greffe Saint Louis, 1794-
1806.
(2) Là encore, regrettons l'absence d'une etude complète sur le maire de
Goree ou celui de Saint Louis.

- 54-
3/~ La preuve testi1noniale
a-
Nous en voyons une manifes~ationdè s l'époque du Chevalier de
Boufflers qui le 13 juin 1786 trancha en faveur de Hyacine Demba contre
Ba.ngaye "attendu que ledit Bangaye.n'a aucun titre qui balance la déposition
unanime des principaux habitants ,en faveur de la propriété de Yacine Diffiba".
Et ma toi la chose est lomque car l'acte et le dépôt réduits à 'lUl simple rele
probatoire ne jouissaient point d'une exclusivité. Voilà donc un droit censé_
émaner de la puissance d'état, dont la réalité est prouvée par le témoignage
des ~ndividus ! Les incendies, le clirnat,.les insectes ••• , la fragilité du pa-
pier••• les justific,atï.ons ne manquaient point pour, recourir à ces méthodes;
il n'emp~che que cela signifiait autan t d'anéantissements du système fondé
sur la puissance d'état,et autant de brèches pour l'affinnation du systÈ:me du
droit subjectif.
Le recours à ces témoignages ne fut p as chose excep tion....l.elle. Ell
voici un exemple la m~e année <j.ue les actes de concession de Blanchot que
nous venons de citer (l) : "Au Senégalle 9 pr.;4rtal
••• Général, vou-
lant vendre un terrain que je possède depuis plusieurs années dans le voisi-
nage du cimetière M. le fil.aire de Ville vient q.'y rnettre empêchement en me
contestant la propriété exclusive de ce terrain et prétendant que les enfants
que mon père Bingaye maitre de langue a eu d'autres femmes que ma mère y
ont droit, tandis que le terrain a to:ujours appartenu exclusivement à ma mère
nomm~e M,ayanne. Ces habit?1l.ts ci nommés Connier, Samba Sar, Yara Sec,
Tabara Gueye, et Anne Charles s'offrent, Général à vous certifier le fait tel
que j'ai l',honneur de vous l',exposer ici. M,. Mac Namara Gouverneur anglais
de cette isle concèda à la nOITIrilée Mayanne habitante ce terrain en question.
Elle épousa le maftre de langue Bayngaye avec lequel elle eut 4 enfants dont
3 sont morts et moi s~ule existante. Mon père, Bayngaye fit bât,ir sur ce ter-
rain une maison sous la condition qu'elle ferait partie intégrante du terrain
et que les enfants qu',il pourrait avoir avec d'autres feIIL-nes n'obtiendraient
pas cette batisse
aucun droit à la propriété ni du terrain ni rie la. maisoI\\ et
ce fut en conséquence de cet arrangement que lors du partage de la $lcces-
sion de mon père 0 n me laissa la propriété exclusive du terrain et de la
maison. Je vous supplie Général d'accorder aux habitants nonunés ci-dessus
la permission de vous faire les déclarations que votre justice exigera et de
prononcer sur la validité de mes droits. Absa Gaye". Blanchot, donna spn
aç.cord dès le lendemain. Il faut noter que le :M.aire de St Louis ne poq.vait
e~ aucun cas ~tre tenu pour_le rep ré s entant de la puissance d'état; c'était
l'évidence pour le gouverneur qui se savait seul dans ce raIe, mais c'était..
l'évidence pour le maire lui-m&e (2) qui n'agissait que dans le rale très _
particulier de protecteur des int~r~ts de~ orphelins que lui conferait géné-
ralement la coutmne. Le maire de St Louis, "régulateur" des rapp OrtS so-
ciaux juridiques de la population, co ntre-attaqua aussit8t et le "17 prairial
l>_ar devant
Ch~ Picard greffier et seul officier de J!,lstice au Séné gal, .
UÏt présenter) le nommé CapCala ancien maftre de l,angue du gouvernement.
à Pador et présentement deJT!.eurant en cette isle" : -"lequel••• a dit qu'il
était envoyé par M. Ch. Porquet maire de ville à l'effet de do IUler son té-_
moignage sur la propriété d'un te~ain présentement occupé par la nonun ée
Absa Gaye au quartier Sud de cette isle et pour lequel M. le Général Ble.n-
_
chot a accordé le 10 de ce mois qu'il serait fait une enquête, et ledit CapCala
a 9,éclaré que dfu"LS le temps qù la colo~ie ~tait au pouvo~r êtes anglais M.1-tac-
namara Gouverneur lui doIUl.:l en sa quclité de maître de Inn gu e la permission
d'habiter l~ terrain dont il s'agit; qu'il l'occupa jusqu'à l'époque où ln co-_
lome rentra au pouvoir de. la Fran ce, qu~ M.r. Ayriès, gouverneur, aya..rl.t jugé
à propos d'envoyer le d~clarant à Podo r en quulité de maître de langue, ce-
lui-ci y était parti pour s'y rendre et qu'il él entendu dire depuis que le m&-te
gouverneur avait cedé l'habitation dudit_terrain au nOTIù"1l.é Bnyngaye maî'tre de
langue au Sénégal lequel était marié avec le. nommée Mayann.e ••• et dont il
eut la nommée
Ahsa'Gayc dont il est ci-dessus parlé;

- Notes de la page 55.
(1) ANS, Actes notariés Saint Louis, Carton 5, acte nO 489 du 16/11/1821.

- 55 -
qui est ~out ce qu'il dit savoir ••.• " Les témoins d'Absa Gaye déposèrent le
8 Brum.aire an 14. Faute d~ la moindre rigueu r dans la te~ue d'un livre fon-
cier, l'affaire était alors dans l'état suivant, scIon un memento du greffier :
"1°) suiv~nt la déclaration de CapCala le terrai.'J. dont il s'agit a été remis à
BaYngaye par le Gouverneur Ayries ; BaYngaye a bati sur ce terrain; tous _
les enfants qui réclament sont les enfants de Bayngaye. Le maire appui~ cette
déclaration. Mr. de Boufflers a donné ordres que, les, concessions app artien-
draient â. ceux qui feraient batir. Bayngaye a fait batir. Charbormier l'affirme.
Cormé déclare que la maison était à Bayngaye, n'a d'autre connai~sance.
Tabara Gaye déclare que le terrain appartenait à Mayame, mère d' Ab~a, qu~
quant à la maIson elle a été bâtie par BaYngaye. Issa Gueye dit qu'elle sait
seulement que Bayngaye a vécu avec lviayam.e.
20) GUi..'ntâ&af,e dit qu'elle n'a
jamais entendu dire autre chose que ce terrain appartenait a \\ilayam~. 'iaàYf
Demba dit la même chose. Carigaye Bourou idem.• Caridiop Dimba : ma a e ~
.Dans le m@me souci de suppléer un acte de concession qu'elle disait
malheureusement ne plus pouvoir rep rés~nter,Rokia Sheriff, mauresse habi-
tB!lte de Pile St Louis se présenta au grefîe de St Louis le 16 nov. 1821 :
"Laquelle comparan te nous a déclaré qu'elle est propriétaire en ladite ile
d~un terrain •• dlms la pointe sud •• en vertu de la concession faite par ~:1. le
Général Blanchot alors gouverneur du Sénégal au nommé Sherif son père;
l'original duquel acte de con. cessi<;)U a été brulé avec le coffre de Comba Sherif
son afeule maternelle dans un incendie qui a con sumé la case de ladite Cof.tîba
Sherif avec une grande quantité d'autres situées dans le quartier sud il y a en-
viron 4 ans ••• ". Elle présentait 8 témoins, tous " p ropriétaires", dont le maire
Pierre Dubois qui certifièrent que de cette concessio n "le père et l,a fille
.
[ftvaienf/ constamment joui sans aucun trouble de la par;: de qui que ce soit,
l'ayant fait entourer et y ayant fait édifier divers bâtiments après l'avoir con-
sidérablement augmenté en gagnant sur la rivière dans l'ouest et dans le sud"
(D.
b -
Mais les témoignages ne se bprnèrent point à suppléer un acte dis-
paru ; ils constituèrent très rapidernent des affirmations de propriété qui
ignoraient complètem~nt la puissance d'état.
Lorsque le 1er juillet 1806 Jean de St Jean achetait un terrain à
Cownba Toute, celle-ci se borna à prop.uire un certificat du maire daté ~u
m~e jour où il était simpleme nt écrit: "Je certûie que le tçrrain situé au Sud
de celui de Marcel Restoupe borné à l'Ouest ct au Sud par la rue ct à l'Est par
le terrain de Marie Canne afP artient à Coumba Toute et qu'elle peut cn dis-
poser comme bon lui semble' •
_
Dans le m~e esprit, "le 5 mars 1019 à la réquisition de L\\larie ~
Pierre Hector, habitante indigène de la ville St Louis ••• et au greffe par de-
vant nous Etierme Leduc avocat en la cour Royale de Paris, gre ffier de la co-
lonie du Sén égal ••• sont co mparus : "M. Pierre Dubois habitant et maire de
ladite ville
et M. Fr. Pellegrin aussi. habitant en ladite ville •• Lesquels ont
recopn u et confessé que le terrain situé en la ville St Louis, Grandeîtue et
qua,rtier du Nord ayant 47 pieds an cienne mesure du Nord au Sud et 42 pieds _
de l'Est à l'Ouest, clos de murs dans toutes ses parties, ledit terrain tenant
à l'est à la rivière, à l'ouest à la Grand.e Rue au Nord à Tité Barique et à fl/ia-
doune F 8011 sa fille, et au Sud à la rue transvers~le ~"partiens bien réellement
en toute propriété possession et jouissance à ladite !VIarie An ne. Savoir. Partie
connue heritière de P~erre Hector son père qui l'avait acquis Çl.e Sencba Fal par
acte du 10 Ventose au 10 ou 1er mars 1802 dont la minute est au. greffe. Une
autre partie comme l'ayant achetée audit François Pellegrin l'un des comparants.

- Notes de la page 56.
(1) ANS, Actes notariés Saint Louis, carton 2, acte nO 27 du 5 mars 1819
(2) ANS, Actes notariés Goree, 1 Z 24, acte nO 710 du 6/6/1822.
(3) C'est le cas en particulier du terrain "Boocock" dans l'acte notarié
précité du 6/6/1822. C'était aussi le cas dans l'affaire Absa Gaye."
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- 56 -
Enfin la 3ème et dernière partie comme l'ayant reçue de ladite MadOune FaU
fille de Tété Barique à titre d'échange de portions dudit terrain qu'elle avait
acheté au sieur Pellegrin. En conséquence, que ladite Marie Atule Pierre
Hector doit continuer de demeurer propriétaire libre et incommuablc de la
totalité dudit terrain pour en jouir faire et disposer comme des choses à elle
appartenant." CO.
De m~me, le 6 juin 1822 devant le greffier de Gorée "sont comparu~
Pierre Turpin Maire, Ch. Valantin, Cadet Francièro, François LaporteJ.-
Pierre Lapolice, Pierre Pannet, Remy Disson, François de Fontenay, M.ar-
tin Touranjou, Jarne Bradeley, François Robert et Biram Sembene tous ap.-
tiens habitants notables indigènes de cette ~sle. Les<fU;els comparants ont par
ces pré~entes, certifié et attesté pour notoriété à QU1 il appartiendra qu'il est
à leur entière et p arlaite cotulaissance gu'un terrain situé à Gorée sur la
_
place d 'armes ~ •• a appartenu au sieur Léonard tâfitte négociant demeurant
à Bordeaux depuis plus de 40 annJes, que la demoiselle Jane Lafitte fille ma-
jeure de ce dernier en qualité d 'héritiè re de son père en a fait le 23 Ao\\lt
1817 la vente au profit du sieur Morton négociant à Bordeaux, que ce dernier
a transporté ses droits à John A Boocock ••• p al'" acte passé au greffe de
Gorée le 19 mars 1818 • ~." (2)
c -
Encore faut-il bien considérer que ces actes de notoriété, qui sup-
plé~ent un acte de concession disparu, ou affirmaient sans autre fonne de
procès le dr:oit du pétitiotulaire" trap.uisaient un singulier souci de soleIlI~.i.té,
et n'intervenaient que dans des circonstances bien parti,culières ; soit la perte
récente d~ l'acte original que l'on s'efforçait de réparer par \\Ul papier d'une
solennité particulière, soit pour as surer \\Ul droit que l'on voulait mettre a
prio ri au-dessus de tqute contestation (3).
,
Mais dans l'immen,se majo rité des cas de transfert d'un droit au sol,
ne figuraient ni l'origine du droit p al'" la mention ou la présentation de l'acte
original de concession, ni P~firmation supplétive du type que nous venons de
voir. Au mieux ces actes de vente faisaient référence dans le plus pur style du
systeme du droit subjectif à l'acquisition précédente du vendeur, quelquefois
mais assez rarement à celle du précédent vendeur; ainsi le 12 septembre 1806
Bourica Gueye ven dait à Marie CharboIU~.ié un terrain "à elle appartenant au
quartier, Sud ••• lequel elle a précédemment acheté en,deux parties différentes
de la noounée Marie Anne Devot ainsi qu'il résulte de deux actes passés au
greffe 1'\\Ul en date du 17 messidor an 3 de la Rép. et l'autre du 28 mars 1793".
Mais il est tout aussi courant de ne ren contrer absolument aucun "juste titre"
antéri~ur. Voici par exemple le 6 Ventose an 13 Charles Porquet maire de St
Louis qui "par ces présentes fait donation i~révoca1;>le,àLouison Porquet sfi
fille,d'un terrain à lui appartenant au quartier méridional de cette isle ayant
110 pieds du Nord au Sud, et 125 pieds de l'Est à l'Ouest ••• ", sans que l'on
sache rien sur la provenance dudit terrain !
La seule particularité de ces actes de vente vient de la s~scription_
permanente de 2 ou plusieurs témoins. Quelle était la p'ortée exacte de cette
souscription? Par le fait m&ne que ces actes constituaient autant d'affranchis-_
sements du systèm.e de droit émanant de la puissance d'état, nous serions tenté
de éüstÙlguer deux raIes., Un 1er raIe qui consisterait implicitement à la confir-
mation de la réalité du droit en cause, et \\Ul second r8le plus classique visant
à. garantir la réalité de l'acte de transfert à caté de la souscription des parties
et du greffier.

- Notes de la page 57.
(0) ANS, Actes déposés au Greffe Saint Louis, 1794-1806.
(1) ANS, Actes déposés au Greffe Saint Louis, 1794-1806, Liasse 1806.
(2) idem. Liasse 1806.
(3) Soit au total plus de 1200 actes variés.
(4) environ 1800 actes.
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- 57 -
Le ~aire apparait assez g~néralement, mais' point obligatoirement
dans le pr~er raIe car nous savons que sa qualité n'a pas de poids particu-
lier quant à l'essence du droit; il n'intervenait que comme notabl~ bien in-
formé et c'.est la raison pour laquelle de nombreux actes ne témo~gnent pas de
sa présence. Ainsi pour un terrain situé dan s la partie Nord de Pisle St Louis
vendu le 21 Floréal an 4 par Cath Floissac au Lt. du bataillon d'Afrique Serea..u
Lavalette le maire apportait sa souscription, mais il ne figurait plus au nombre
des témoins lors de la revente du m@me terrain les 27 ventôse an 5 puis 7 prai-
rial an 5. (0)
Par contre la p,résence du maire apparaît conune indispensable pour
av:aliser le trap.sfert dans certaines circonstances propres à la colonie et à _
son rôle de maire, ce qu'un ~imple n<;>table aurait été impuissant à réaliserL.
C'est ainsi qu'en mars 1806,Moustey ne pouvait acquérir un terrain de la ~u~
lâtresse Jeanette Lefèvre qu'après l'accord express du maire; Jeanette Le-
f~vre était aveugle, raison pour laquell,e il était dans le r~le du maire de s'as-:..
surer que la proposition de :lv1.oustey avait bien été comprise et acceptée;
_
l'acte ne fut dressé par le greffier qu'après réception d'un billet du maire af-
firmant : "La proposition de Nir. Moustey et accepter (sic) par Jeanette. Sé-
né gal le 4 mars 1806. Le Maire. " (D. Le 5, sept. de cette m~me année 1806,
la veuve Lalerue vendait un terrain "lui appartenant", au sieur Pierre Morel
après avoir été autorisé par le maire qui s était assure du consentement des
trois fils de ladite veuve. Citons eIÛin un certificat annexé à un acte de vente
du 14 nivose au 14 : "Je soussigné Niaire du Sénégal certüie que la signare
Marie Lousel veuve du sieur Campine habitant de cette isle, mort en rivière
par suite de ses blessures dans la guerre que le gouyemement a eu avec les
Pouls ••• a été forcé de faire honneur aux, engagements que le défunt avait
contracté envers diverses personnes de vendre et d',aliéner ••• un terrain •••
(désignatioN. Je certifie en outre que ce n'est nullement par inconduite que
_
ladite Signare Marie Lousel a vendu ce terrain; qu'en conséquence personne
des ayants cause ne pourront sous aucun prétexte lui en faire aucun e réclama-
tion." (2).
d -
Risquon~ une statistique très approximative dist1ngu~nt les divers -_
actes opérant un transfert de propriété (Partage - Testament - Adjudication -
Vente) selon que l'acte original émanant de la puis sance d' ét?-t est ÇnJ. non men-
tioIUlé. La base qe notre 8tatistique est évidemment assez incertaine car les
at;'Chives que nous avons étudife sont très incomplètes; il s'agit d'une part
des 2 cartons "d'actes déposés au greffe St :Louis" entre 1794 et 1806 et
_
d'autre part des 8 cartons "d'actes notariés" de Gorée fo rmant une suite con-
tinue de 1817 à 1825 (3),et des 9 cartons "d'actes notariés" de St Louis coy-
lvrant les années 1817 à fin 1824 (4). Sur UJ1. total d'envirçm 100 act~s opérant..
un tran.sfert de propriété sur le sol, seuls 31 mentioIUl~nt la concession d'o- _
rigine. Retenons seulement la proportion d'un quart ou d'un tiers d'actes con-
lformes à l,a logique du çlroit émanant de la puissance d'Etat ; mais notre p I"U-
Idence doit t!tre une fois encor~ appréciée à,la baisse car ;nous devons en v~ir
(au fait qu'il est loin d '~tre établi que tous les transferts de droit au sol aien t
Ilaissé des traces,m&ne dans l'hyp othès~ d'.un greffe et d'archives non p er-
;mrbés.
Dans ce cas il est encore p lus évident que le "droit" en question
échappait à la logique de la puissance d'état.

- N0tes de la page 58.
(1) Voir ci-dessous.
l
(2) ANS, Actes déposés au Greffe Saint Louis 1794-1806, liasse 1806 ..
(3) Ibidem signé Charles Porquet 23/8/1806
(4) Reproduit à la suite de la requête sus mentionnée.
(5) ANS, Actes déposés au greffe Saint Louis, 1794-1806, liasse 1805.
Un Témoin outre le greffier, ce témoin n'étant pas le maire de Saint
Louis.
(6) ANS, Actes notariés Saint Louis, carton 1, acte nO 19 du 16 novembre
1818.
(7) Ibidem, carton 5, acte nO 393.

-58-
4/. DépS1: non obligatoire des actes sous seings privés et ventes
verbales.
-------"
Rien obligeait les habitants à op,érer les transferts de propriété ~­
mobilière pour quelle que cause que ce fl1t devant le greffier, ni m@me d'y dé-
poser les actes sous seings privés dans l'hypothèse déjà optimiste ou de tels
écrits avaient été dres~és (1). Nous en avons la preuve a contrario dans une
affaire qui fut soumise au général Blanchot en Aottt ,et Septembre 1806 :
"S~négal 22 aoilt 1806 - Général. Les soussignés parens du n~é Charles
fils mineur de Samba Loubé et de Ngoné Giob ont l'honneur de vous exposer
qu',à la mort de ladite Ngone Giob ledit Charles fils en a hérité d'u n terrain _
situé dans la partie Nord de cette isle, que ce terrain a été vC1ldu par son,
_
père l~ sieur Loube contre toutes les lois et sans en avoir préven u, les sous-
signés qui suivant les usages du pays sont les tuteurs nés de l'enfant ; qu~au­
jourd'hui encore le m~e Samba Loube poursuivi par des dettes qu'il ne peut
acquitter est p eut ~re à la veille de vendre et, de voir saisir le terrain qui
lui appartient et qui }? eut seul servir de garantie au mineur dont nous prenons
les intér@ts: pour l'heritage maternel dont on 1la dépouillé. I;.es soussignés vous
supplient donc ~néral de vouloir bien ordoIUler que le terrain apparten ant au
sieur Loube doit sequestré i.udicieusement 0) pour servir d 'hypothèqu,e au x
droits que ledit mineur se trouvera obligé d'exercer contre son père à raison
de la disposition illégale qu'il a fait de sa propriété". (2) Blanchot s'inform$l
auprès du maire qui confirma cette facheuse affaire :' "M,oi soussigné Maire_
de ville au Sénégal certifie que le terrain dont il est, fait mentioll dans la re-
qu~te ••• appartient réellement à Samba Loubé, mais qu'il doit servir de ga-
rantie à Charles son fils mineur pour représenter l'héritage qu'il tenait de
Ngoné sa mère et que son père a entièrement dissipé" (3). Sans doute choqué
par cette affaire, Blanchot prit un ordre 'e 13 septembre 1~6 (4) aux termes
duquel il était ord01Ulé "au maire de faire p ub~ier que ceux qui ~chèteraient]
des terrains ou maisons sans en passer l'acte au greffe Jj'exposeraienfJ. â
restitution 1 Il apparait a contrariq que jusqu'à cette date la pratique des
transferts par de purs actes sous seings, privés sans aucune publicité n'était
pas exception nelle. Les circon stances politiques des années qui suivirent
otèrent naturellemènt toute efficacité à llordre de Blanchot.
,
Mais ce n'est pas tout; de ,nombreux transferts de droits immobilier;3
n',étaient m~e pas réalisés sous seings privés. Nçrns entrevoyons cette réalité
.sn quelques rares occasions, lorsqu'un écrit apparats sait beaucoup plus tardi-
vement ave c le principal souci pour l'acquéreur d '.améliorer l'admiJ;1.istration
de la preuve de son droit.
Voici par exemple, le deuxième jour complémentaire de l'an 13, un
nommé Bougowna qui, échange un terrain pour celui du sieur Marin Pedre,- et
produit un e déclaration du m~e jour où la nommée Peldindia affinnait sans
au tre préci~ion "qu~elle avait vendu son terrain situé au nord ••• au sieur
Bougoum.an" ! (5).
' , ,
C',est aussi Catherine Thevenot qui le 16 novembre 1818 "a approuvé,
confirmé et ratiq.é pour ~tre exécutée selon sa forme et teneur la vente faite
verbalement par ladite défunte (sa soeur Marguerite) ••• audit sieur 1ean
'gouc81ine ••• d'un terrain ••• moyennant 3 600 fr~cs payés ••• " ; la vente _
remontait au mots de février 1817, et à cet effet le maire Pierre Dubois avait
dressé le "certificat d'alignement" qui remplaç.ait l'extrait du cadastre inexis-
tant (6)~ De m~e le 15 juillet 1821 (7) Louis Alin échangeait avec Pierre Moussa
un terrain qu'il avait acquis "du nommé Lamine Guiob laptot libre, il y /J.tvaig
environ 5 mois,moyennant 36 gourdes payées comptant; Ear acte verbal" ~

l1
t
- Notes de la page 59
(1) dont certains étaient en principe "acquis" par la France depuis la
fin du 17ème siècle ! Nous traiterons de cette question au début de
notre seconde partie.
(2) "Instructions ... " C. Schefer
op cit, Tome 1, p. 258.
(3) Ibidem p.256
(4) Ces instructions furent systématiquement reprise pour les successeurs
de Schmaltz jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du 7 septembre 1840
qui organisait le Sénégal sur le modèle des grandes colonies.
(5) Le Waalo est dominé par l'existence du fleuve Sénégal dont la vallée
constitue la partie essentielle du pays. (Région du Delta, au contact
l
immédiat de Saint Louis situee près de l'embouchure). En effet il est
i
arrosé de toutes parts par le fleuve sénégal qui s' y partage en .plu-
sieurs branches. C'est la présence de ces multiples marigots de Gorom,
de Djeun, de Khassak et de Mengueye, de la Tawe, conservant réguliè-
1
,
rement de l'eau toute l'année, sans compter l'immense lac de Guiers,
l
qui a fait dire à Robin que le Waalo était "un royaume amphibie".
C'est précisément au bord de ce lac et le long de la vallée du Sénégal
i
qu'est concentrée toute la vie active du pays. Tous les villages de
1
grande importance sont au bord de l'eau, et le nom Waalo-Waalo, que
1
portent les habitants rend bien compte de leur position de part et
1
,
d'autre du fleuve Sénégal ou du lac de Guiers, sur la partie innon-
dable, source de toute la vie agricole".
- B. Barry Le Royaume du Waalo, Paris t4aspero 1972, p.66
1
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- 59 -
S;EcnON m .. LES DERNIERES ANNEES DE L'ANCIENNE COLONIE: 1817 -
~.
.
Entre le retour de la France en 1817 et les conqu~tes de Faidherbe
à partir de 18,54, l',ancienne colonie du Sénégal fut assez fortement ébranlée.
La métropole nourrissait de grands projets pour le Sénégal, qui sans renier
le princip. e d ',une exploitation conune~ciale introduisaient une logique coloniale
nouvelle en Afrique, fondée sur la domination territoriale et l'exploltation
directe dt,un sol dont la fertilité passait pour miraculeuse.
Ap rès ,avoir longuement rappelé les caractéristiques de l'an~ienne...
colonie, les Instructions générales qui avaient été remises au colonel Schmaltz
qui conunandait l'.expédition de récupération de Gorée et du "Sénégal", résu-
~ent la nouvelle perspective en lui ~njoignant de "faire tou t en un mot pour
préparer les moyens de pouvoir un jour pénétrer sur leur territoire (l) et
d'étendre de proche en proche par l'introduction du commerce une civilisation
dont la France pourrait recueillir les plus brillants avantages". (2)
Cette ep.trep rise nouvelle de la puissance franç.aise en Afrique était
bien faite pQUr renforcer le principe de la "domanialité absolue" du sol colonial,
qui se trouvait d'ailleurs exp rimé dans les instruction s remises au colonel
Sdunaltz, : _liOn pourra y faire des concessions après que la souveraineté du
Roi sera reconnue et en se comonnant aux règles et usages ordinaires de ces
sortes d'actes" (3).
,
' Cependant dès ces Instructions générales qui servirent longtemps de
texte organique pour la colonie, (~, l'expression de la maitrise de la puissance
d'état sur le sol colonial, pour ~re trop étroitement liée à la perspective des_
nouvell~s terres coloniales, n',était pas sans présenter un grave défaut auquel
il ne fut jamais remédié, et q1Ù constitua un facteur de fragilité propre à favQ.-
riserP,affinnation des droits "subjectifs", dans des conditions B.I).alogues à
celles que nous avons évoquées pour la, pé riode précédente. En effet ce prin-
cipe ne fut jamais exprimé dans Wle persp ective systématique à l'échelle de .
t~te la colonie. il ne ç:onnut guère qu~une expression éclatée qui, m~e si
elle était efficace p,our la résoluti-on de problèmes dans lesquels la puissance
d',état était réduite à l',initiative, favorisait singulièrement les prétentions des
individus en face d',un app areil d'état le plus souvent débordé.
,
Telle fut la col,oration générale du droit au sol émanant en principe
de la p1ÙS sance d'état; nous l'étudierons dans une première sous-section avant
d',examiner la pratique d~un droit subjectif dans une seconde
sous-section.
SCUS SECTION 1 : Le droit au sol émanation de la puissance dl état.
L'expression la plus nette de la maitrise de la puissance dtétat sur
le sol de, la colonie durant la première moitié du 19ème siècle fut liée à la ten-·
tative de colonisation agricole du Cualo (5). Cette tentative exp rimait la logi-
que de l ~exploitation colqniale qui devait animer la nouvelle colonie et plus
généralement le nouvel empire colonial français à p. artir de la seconde moitié
() du 19ème siècle. Nous- l'étudieror@particulièrement (B), après avoix: examin~
les manifestations de la maitrise de la puissance d'état sur le sol anciennement
dominé et ne se prêtant pas à la mise en oeuvre du nouveau modèle d'exploita-
tion (N.

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1
- Notes de la page 60.
1
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~
(1) Sur la presqu' ile du Cap Vert, vis il ns de Goree
!!
1
(2) Saint Louis le 8 novembre 1817. ANS, Actes notariés Saint Louis,
1
carton 1, acte nO 97.
f
De la même façon Virginie Legros beneficia d'une concession à Saint-
t
1
LOuis : •.. "pour être agreable à M. Boocock commissaire general au
f,,
Il
service de Sa Majeste Britannique, en reconnaissance de l'aide procu-
!
ree aux naufrages de la Méduse. Ibidem carton 1, acte nO 144.
1
1
1
,
(4) Conseil d'administration, seance du 5/7/1825. ANS, 3 E 6, à la date.
f
(5) Conseil d'administration, seance du 13/8/1828. ANS, 3 E 7, à la date.
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- 60-
A/- Les manifestations de la maitrise de la puissance d'Etat sur le sol de
l'ancïeIUle colonie.
La première pièce du catalogue assez disparate que la réalité nous
met dans l'obligation de dresser,
se r~pporte aux cirq)nstances facheuses_
qui entourèrent la reprise de, Gorée et de Saint Louis en 1816. Après le
n<lufrage de la Médu:se sur les bancs d'Arguin, ce fut l 'humiliBJ;l. te et ép rOlJ.-
vante station des restes de l',expédition sur le cap Manuel (D, en attendant
l',évacuation de Gorée et de Saint Louis par les Anglais, qui n'y mirent au-
cun zèle particulier.
,
Les habitànts, principalement ceux de Gorée, ,ne voyaient pas
sans amertwne le dép art des l\\.nglais. Certains d'entr',eux cependant, habiles
calculateurs ou simp lement fidèles à Cie vieux souvenirs, s'étaient efforcés
aux heures sombres de 1816 d',aider le malheureux corps expéditiotUlaire
fran çais. Cela méritait une récompense ; on pensa le plus naturellement du
monde à l',exercice de la maitrise du sol. La Signare du C~evalier de Bouf-
flers, Anne Pépin, en fut une des bénéficiaires: "Nous Julien Sclunaltz Che.
valier de l',ordre Royal et militaire de Saint Louis et de l',ordre royal de la
légion d ~otUleur, Colonel Conunandant p our le Roi, Admin istrateur du Séné-
gal et dép endances. ,En vertu des pouvoirs qui nous sont attribués par Sa
Majesté, sur la demande qui nous a été présentée par Dame Arme Pépin ha-
bitante indigène de l'isle de Gorée et en considération des services rendus
par elle aux chefs et employés de l'expédition française pendant leur séjour
à Dakar et à Gorée en 1816 et 1817 ; lui avons concédé et concédons en toute
propriété un terrain sis à la pointe Nord de ladite isle ayant 100 pieds du Nord
au Sud en longueur et d'une largeur indéterminée latssan~ à ladite concession-
naire la faculté de s'.étendre su r la partie du terrain submergé par les eaux de
la mer ; ladite conces sion avoisinant à l'Est la rade, à l'Ouest les fortifications
de la pomte 9-u Nord, au Sud le terrain de Catti Michel et au Nord l~ domaine
public••• " (2)
,
D'autres actes de concession suivirent, que nous avons d'ailleurs
quelque fo is notés par anticipation dans l'étude de la période précédente. Ces
actes des années 1820, dont on trouve aisément la trace dans les archives no-
tariées de Gorée et de Saint Louis, intervenaient au coup par coup, suivant
une méthode qui fleurait encore bon le 18è me siècle.
.
Durant la seconde moitié de cette décennie, le conseil de gou verne-
ment et d',Administration discuta âp rement la question de savoir s',il était 0pRor-
tun d~~tre strict sur les conditions de la mise en oeuvre de la maitrise de lEt
puissance d',état sur le sol de la colonie. La raison prati~ue de cette discus-
sion était la maison de Monsieur Hervelin qui se trouvait 'évidemment cpns-
truite sur la voie publique où elle linterceptait lIa vue de la rivière (et)
linterromp ait 1 la per,cée de la ylus belle r;ue de la ville et Inuisaitl à Védi-
fice de 1',Etat auquel elle 1était
contig{te". Cette contiguité et le donunage
causé à l'édifice de l'.Etat, provoquèrent Vintervention du magistrat faisant
fonction de procureur du Roi, qui dem~da la production des titres en vertu
desquels cette maison ét~t possédée. Monsieur Hervelin se déclara proprié-
taire, et produisit diverses pièces à 'l'origine desquelles, il p lacait un acte
de concession du terrain, par M.
Levasseur Conun~dant de la colonie par
intérim] le 12 novembre 1808 (10. 11 apparut m@m.e que ce terrain avait été
concéde une première fois par Blanchot avant 1790, avant d'@tre racheté par
l ',admin istration en 1799 (5).

- Notes de-la page· 61. .
(1) On a vu plus haut qu'en 1817 la concession dont bénéficiait Anne Pépin
s'étendait sur les terres à conquérir sur la mer. Le Traité de Prou-
dhon sur le domaine public fut publié à Dijon en 1833-1834.
(2) Conseil de Gouvernement et d'administration, 13 août 1828. Interven-
tion de M. Gaultier - ANS, 3 E 7.
(3) ANS, 3 E 8, à la date.
(4) Du moins nous n'en avons
trouvé aucune trace.
(5) Séance du conseil de gouvernement et d'administration du 5 juin 1830.
Nous soulignons. ANS, 3 E 8,à la date.
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.. 61 -
L'affaire fut évoquée devant le conseil de gouvernement et d'Admi,;-
nistration, afin d'étudier les possibilités d'8.IUlulation de l'acte de concession
du 12 novembre 1808. A cet effet le Président Butignot chef du service judi-
ciaire introduisit dans la colon ie des considérations nouvelles relatives à la
dÔmanialité publique (l) : Il .. Le pouvoir de concéder, absolu sur le reste
s',arr~te devant ce~ parties du domaine public. Quelle que petite que soit leur
importance elles entrent dans un e catégorie d'exception". L'annulation, sur
ce fondement, de l'acte de concession initial laissait intact le principe de la
maitrise de la puissance d'état sur le sol de la colonie, dont la domanialité
publique ap paraissait comme une modalité particulière. Mais il parut extr&1e-
ment délicat en pratique d'annuler l'acte de concession, alor_s que "pas un
concessiOIUlaire dans l'ile Saint Louis, pas un de ceux qui Uouissaient7 le
plus paisiblement q.e leur propriété sous l~ p.fotection des lois /;Le p ouvait7
exhiber un titre plus régulier que celui que ZproduiSaient7 les propriétaire.!i
du terrain" (2). L'affaire ne fut réglée qu'en 1830 aux termes d'un compromis
où l ~ admiIùstration centrale semblait opter p our la théorie du Président Bu-
tignot, tout en ayant soin de patronner un accord amiable avec les héritiers
de Monsieur Hervelin entretemps décédé. La vérité oblige à dire que la théo-
rie du domain e public, si vigo ureusement défendue dans la colonie par le
Président Butignot en 1825, fut singulièrement malmenée jusqu'à la fi~ du 19è
siècle, tant les circonstances propres au développement de la colonie parais-
saient nécessiter des accollunodements avec les principes généraux d'inaliéna-
bilité et d'imprescriptibilité affirmés dan s le cadre métropolitain.
L'année 1830 :vit se développer les premières tentativ'es d'une mise
en oeuvre un p eu systématique de la maitrise de la puis san ce d'état à l',inté-
rieur du périmètre de Pancien ne colonie. Mais là encore,les autorités colo-
niales subissaieIl:t l'évènement plut8t qu'elles ne le devançaient.
L ',ingénieut:' en chef des ponts et chaussées irûormait en effet le Gou-
verneur Brou qu'il recevait cp.aque jour des demandes de concessions dans dif..
férentes parties de l'He Saint Louis. Le gouverneur exposa la situation au
conseil de gouvernement et d'administration le 5 juillet 1830 (3~ et institua une
commission à l'effet de proposer les aménagements nécessaires pour dégager
un terrain à la pointe du Nord. Diverses propositions furent ayancées dont le
déplacement de la poudrière et la délimitation d'un glacis autour de la batterie
en construction afin de ne p as affaiblir le plan de défense de l'ile, mais en at-
tendant que ces solutions lourdes pussent ~tre mises à exécution, le con seil
se rallia à la propositio n selon laquelle "le gouvernement pourrait faire des
concessions de manière à prolonger la ville jusqu'au"point où les habitants
4?uisaieni) leur eau, terrain dont la destination ne Lpouvait} ~tre changée,
étant le seul qui [fournissait) de l'eau potable". Dans le dét-ail, ces conclu-
sions étai~nt assez peu cohérentes car les concessionnaires devaient @tr~
astreints au IÙvellement et à l'exhaussement des terrains, sou vent inondés
pendant l'hivernage, tout en étant dans l'interdiction de construire jusqu'au
déplacement de la poudrière; certaines concessions furent accordées mais
il ne semble pas qu'un réglement pour l'attribu tion de ces concessions ait vé-
ritableme nt vu le jour (4).
Dans le m~e élan le Gouverneur, "désirant prévenir toùtes les dif-
ficultés qui pourraient naitre à l'avenir au sujet des terrains <le l'ile actuelle-
ment vacants, dont quel~es habitants de la colonie pourraient par la suite ré-
clamer la propriété ••• ' (5) ~oulut opérer une clarification qui sallS avoir la
vigueur de celle mené~ p ar Poncet de la Rivière en 1764 à Gorée, réaffirmait
la primauté de la puissance d'état. La démarche était bien modeste car il
n'était pas question d'exiger les titres de tous ceux qui étaient installés à
Saint Louis. Etaient déclarés vacants, les terrains qui n'étaient pas clos par
des murs ou par des tapades, ou au moins limités par des piquets, fossés ou
plantations ~

1
1~
- Notes de la page 62.
( 1) Du ploins nous n'en avons trouvé aucune trace. .Il faut espérer que le
ridicule finit par apparait~e.
(2) C'e5t..,.à~dire la. cession par l'intermédiaire d'un groupe d'ha.bitants,
des droits du Brack et des chefs du Oualo ; Traité du 25 ventose
an 9.
(3) ceux donnant directement sur le fleuve.
1
(4} Séance du' conseil Privé du l' mai 1837. ANS, 3 E 1', à la date.
1
l
(5) Il s'agit des dernières concessions/lotissements car des concessions
continuèrent à être accordées au coup par coup après 1830. On notera
1
la dilution du mot habitant dans la réalité indigène nouvelle.
ji1,;]
1
i,
1
1
1
1

- 62-
Le projet d'art:'~té poursuivai~ : "- Les habitants qui croiront avoir quelques
droits de propriété sur des terrains actuellement vacants devront nous denum-
der par écrit l'autorisation d'y bft.tir et au moins de les clore par des murs,
tapades ou rangées de piquets élevés de cinquante centimètres au moins au-
dessus du sol, en relatan t dans leurs demandes les titres sur lesquels ils s!ap-
puient ; tout habitant dont la demande ne nous serait pas parvenue avant le
1er ju illet 1831 perdra tous ses droits aux terrains vacants dont il réclame-
rait la possessiollf et lesdits terrains seront incorporés défin itivement dans les
domaines de l'Etat." Ce projet ne suscita aucune objection.devant le conseil
mais il semble n ~avoir jamais été publié (D.
Be~ucoup p lus solennelle fut l'opération de débordeme~tde Saint
Louis sur l'He de Sor en 1837. Les raisons étaient semblables à celles de
1830, mais s',y ajoutait la recherche d'un certain prestige dans l'enthousiasme
suscité par une excellente traite de la gomme: "Messieurs, le moment semble
arrivé où la colonie du Sénégal, jusqu'à ce jour livrée uniquement au commercE:'
du Fleuve et à quelques spéculations extérieures, doit s'occuper enJin du bien-
~tre matériel et direct d'une population depuis longtemps stationnaire, qui s'ac-
croit et qui nous presse chaque instant dayantage, et chez laquelle ne tarderont
pas à germer aussi des idées d'agrandissement••• Parmi les améliorations que
le pays attend de nous il en ,est une dont l ',exécUtion est simp le et facile, dont
les féconds résultats ne peuvent ~tre douteux, que chacun semble appeler de
ses voeux et qui pourtant n'a pas ~té jusqu'à ce jour exécutée. Je yeux parler
de la fondation sur l'isle de Sor d'une nouvelle ville du Sénégal".
Le gouverneur Guillet avait ,établi vigoureusçmen t que l'Etat était
sans discussion possible le maitre de la partie de l'isle de Sor sur laquelle
cette fondation était envisagée: "Je n'ignorais p as qu'une dame Rosalie Au§-
senac, ancienne habitante, avait occupé longtemps une partie de l'ile de Sor et
que ses descendants se considéraient par suite conune prop riétaires de cer-
tains p oints déterminés de ladite ile.
e les fis donc inviter à
résenter leurs
titres de propriété, s'ils en avaie-q.t à opposer a ceux
u gouvernement
~
sur l'impossibilité de le faire ils durent être considérés simplement conune ;usa-
gers far tolérance, d'autant que l')lsage mSe â maintes fois a été interrompu-il.
Un reglement fut établi qui exigeait que tout terrain concédé fut "couvert d'un
établissement au moins en cours d'exécution dans le délai de 18 mois, sous pei
peine de déchéance". L.es concessionnaires de premier ordre (3) devaient cons-
truire en maçonnerie, et ceux de seco-q.d ordre pouvaient bft.tir en paille. Le
gouverneur procéda lui-même à la répartition des concessions, adoptant géné-
ralement la règle de la priorité d~s l'ordre des demandes. L'attribution des
conces sion s de première ou deuxième catégorie, rép ondait à une autre logi-
que: "- vous remarquerez que j'ai désigné pour occuper les concessions de
premier ordre les personnes les plus notables et auxquell~s leur fortune peut
p~rmettre de se livrer immédiatement aux dépenses d'établissement n,écessaires.
Les concessions de second ordre ont été réservées pour d'autres habitants,qui
n'ayant pas à satisfaire au x m&1.es conditions auront toute faCilité d',a.rq.éliorer
avec le temps leur ;habitation sans encourir la déchéance" (4). La fondation de
"Saint Philippe" de Sor fut pourtant un échec, les concessionnaires n'ayant
mis que fort peu d'empressements à leur installation. Le surpeuplement resta
la règle pour Saint Louis.
.
En 1843 une trentaine de laptots, las de vivre dans l'encombrement
d~ Saint Louis demandèrent à bénéficier de concessions dans la partie Nord de
l 'He~ Ceci réveilla une administration quelque peu as soupie qui reconnut que
l',extension de la ville n'avait pas suivi le mouvement ascensionnel de la popula-
tion : "Depuis 1830 époque à laquelle remontent les dernières concessions les
habitants se trouvent reserrés dans les m~es limites alors que le nombre de
cases en paille qui servaient d'abri à la classe noire a diminué et que cette par-
tie de la population a pris un nouvel accroissement" (5).

- Notes de la page 63.
(1) Du petit bras du fleuve bien entendu, puisque nous sommes dans la
partie ouest de l'ile.
(2) Dunes littorales
(3) article 6 du réglement arrêté au conseil du 6 octobre 1849. ANS,
3 E 21, ....a la date.
(4) Bouet
ancien gouverneur du Sénégal au début des années 1840
(5) Conseil d'administration 9 août 1852. Jh~S, 3 E 24, à la date.
(6) Au
sud est de l'ile de Sor à proximité immédiate du Cayor.
(7) ANS, 3 E 28
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- 63 -
Con sidérant que la circonscriptio n de la ville n 'était plu~ en rapp ort avec
l~état de la population et qu'il devenait urgent, en présence de l'accroiss~ent
progressif de la classe indigène, d'en étendre les limites" un arr~té du 24 Aoilt
1843 vint disposer que 1I1es terrains situés dans la partie Nord Ouest de l'He
Saint Louis et comE.ris entre le prolongement de la rue d'Alger et le bras droit
du fleuve' [Seraient! concédés en toute propriété sur une_étendue de 546 mètres
mesurée à partir des limites actuelles de la ville ll • Les conditions à. rerrplir
concernaient simplement le remblai du terrain, car celui-ci con stituait en, fait
une sorte de vasière régulièrement recou verte par les hautes eaux. L es con-
cessionnaires riverains du fleuve (l) devaient contribuer à l'édification d'un
quai public.
En 1849 sous la double pression de la croissance démographique et
de la libération des captifs, des concessions furent établies sur la p ointe de
Barbarie, de l'autre côté du ~etit bras du fleuve (2) : ilLe village ainsi fondé
portera le nom de Ndar Tout {,Petit Saint Louis)" (3).
Trois années plus tard le gouverneur soumettait au conseil un plan
des concessions à faire sur l'ile de Sor, pour l'établissement d'un nouveau vil-
lage. Saint Philippe de Sor, mort née, s'effaçait définitivement devant Bouet
ville' (4). Le projet était beaucoup p lus modeste, et les concessions agricoles
y occupaient une trè s large place: "Aujourd'hui M. Le Gouverneur les indi-
gènes cqnunencent à comprendre que la manière dont ils ont vécu jusqu'à ce jour
doit avoir un terme. La traite des gommes de plus en plus mauvai~e ne suffit
plus à l 'entreti.~n de cette population qui sous un autre régime vivait en quelque
sorte dans la famille de ses maitres au moyen des ressources qu'e lle le:ur
procurait. Il n'en est p lus ainsi; chacun travaille pour son compte. Les noirs
p araisserit avoir quelques tendances à la culture et veulent s'établir à l'He de
Sor. Déjà vous avez reçu de nombreuses demandes de concession s de terrqins
sur ce point" ••• (S). Les noirs cultivateurs dont parlait l'ordonnateur étaient
généralement 'des Bainbaras qui n'avaien t point voulu regagner leur pays d'ori_
gine à leur libération, et qui n'étaient point rebutés par le travail de la terre.
Vers la fin de la périod,(;' qui nous retient présentement,nous signale-
rons encore un arr@té en mars 1859 réglementan t la disposition et l'octroi des
concessions à Leybar (6). Il ne s'agissait pas en l'espèce de répondre à la
pression démographique mais à la pres sion commerciale, ainsi que l'exp osait
le directeur des Ponts et Chaussées au gouverneur Faidherbe en séance du
conseil d'administration, le 21 mars (1) : 11_ 1v1. le gou verneur ••• le dévelop-
pement de nos commu nications avec le Cayor a naturellement amené un accrois-
semen t de relations commerciales avec ce pays. La Tour d,e L,eybar offrant aux
gens du Cayor une protection assurée, ils ont dirigé plus que jaJ1lais leurs pro-
duits sur ce point depuis la construction de 1855 ••• Jusqu'à l'~nnée dernièr~
tout le conunerce du Cayor se faisait en passant par' ce p oint. C'est ce qui a
amené un grand nombr~ de traitants et quelques négociants à s'y établir, à l'imi-
tation de M. Roger qui a construit son établissement dès 1856••• Le plan
proposé poUr régler l'occupation actuelle et accorder les concesSions nouvelles
a été tracé par le capitaine Parent en 1855. On a été obligé de le modifier ull
peu pour ~é gulariser les bords du marigot de Kor. Il sera toujours facile de
trace r sans aucun changement imp ortant autant de 'nouvelles concessions qu'on
en voudra".
Un m&1e souci de régularisation avait été en juin 1858 à l'origine du
plan de concession du vieux village indigène voisin de Ndar Toute s,\\!r la langue
de Barbarie: Guet Ndar. L'accroissement de ce village se faisait d'une manière
particulièrement anarchique 'depuis qu'un p ont avait été jeté entre l'He Saint
Louis et la langue de Barbarie.
.

t
ilJ
1
- Notes de la page "64.
J
1
(1) Conseil d'adtninistration
26 juin 1858. ANS 3 E 27
1
(2) Article 113
§ 5. L'ordonnance du 7 septembre 1840, promUlguée le.17,
1
novembre 1840 est au BAS Tome 1, p.559 et suivantes.
1
(3) à l'initiative du gouverneur par application de l'article 22 § 3
1
1
(4) article 113, § 4.
1
(5) La théorie esquissée par le Président Butignot dès 1825, qui revenait
~ considérer la domanialité publique
ie certaines terres comme une
catégorie de la maitrise de la puissance d'état, en dehors de la dis....
1
ponibilité des autorités locales, n'eut ainsi aucun succès. Tout au
long du 19ème siècle, la domanialité publique fut tenue pour une ca-
tégorie qui risquait davantage de géner la puissance colonisatrice
que de l'aider. Cette attitude est tout à fait logique car la notion
du domaine public en métropole se définissait par exception au prin-
cipe général de l'appropriation privee du sol. Ce n'était pas le cas
dans la colonie, ou par principe la puissance d'état était maitresse
de tout le sol.
(6) voir carte.
(7) "Premier voyage •••• " P cultllU
op cit p.21.
(8) B. Barry "Le royaume du Walo du traité de Ngio à la conqu..~te de 1855"
t
IFAN Bulletin B, Tome 31, nO 2, 1969, p.346.
1
1
(9) sauf bien entendu lorsque les Anglais avaient chassé les Français du
Sénégal.
1
1
1
i
1
1
~

- 64-
Faidherbe fit nommer une commission "chargée de constater à qui Lâppartenaitl
(1) le.s terrains pccupés" : ''Il sera ensuite délivré des, titres de concession aux
propriétaires (f!) de ces terrains et à paz:1:ir de ce jour aucun habitant ne pour-
ra s',emparer d'un terrain libre sans en avoir obtenu l'autorisation comme cela
se fait dans les a~tresvillages"(û. Il n'.x aurait rien de particulier à ajouter
à cette opération, malgré la lourde ambigufté des formules utilisées par Fai-
dherbe, s~ damJ.l'exp osé d~s Motifs celui-ci ne nous donnait pas un avant gont
du grand d,ébat de la fin du 19é sièçle et du 20é siècl.e : "M. le gouverneur dit_
que jusqu'à çe jour on ne s'est pas occupé du village de Guet Ndar, que ch,aque
habitant s'y est installé comme il Pa voulu. Aujourd'hui que des Europ éens de-
mandent à s'établir dans ce village p our y faire du commerce" il pense qu'il
serait nécessaire de prendre des mesures d'ordre et de réRler la Question "de
la pr2Priété des terrains". La dérive du droit de puissance-a'état au prôfit du..
droit subjectif, perceptible à travers ,les opérations d,e "régularisation:" qui
concernaient principalement des oceup ants européens ou habitants au sens an-
cien, devait @tre stoppée dès lors qu'elle favorisait l'affirmation de "l'@tre"
indigène~
Pour clore ce cata~'ogue des affirmations sans rigueur' du princip e d~
la maitrise de la puissance d'état, dans l~ périmètre réduit de l'ancienne colo-
nie, nous observerons que l 'ordOlUlance du 7 sep tembre 1840 qui devait servir
de texte organique pour la colonie jusqu'à la fin du 19ème siècle, ne changea
rien à cet état de chose, ses nombrC'\\lses dispositions se bornant en la matière.
à arr~ter les modalités de la mise en oeuvre de cette maitrise par les autorités
IQcales ou par le Min istère. Ainsi l ',article 22 qui déterminait les pouvoirs ad-
ministratifs du gouverneur énon.çait dans ses deuxième et t!:,oisième paragraphe:
"- § 2 Il lui ••• p rop ose (au Ministre de la 1.\\1.arine) égaleIp.ent les con cessions
de terrains et' les aliénations d'emp lacements vacants ou d'autres propriétés
publiques qui ne sont pas nécessaires au service. Lorsqu'.i1 y a lieu de procéder
à des ventes d',immeubles domaniau x elles se font' avec con currence et publi,cité
-1 3~ 11 veille à ce que des poursuites soie~t exercées pour la révocation des _
concessions et pour le'\\lr retour au dorr~aine lorsque les concessionnaires n'oDj:
pas rempli leurs obligations"~ Le conseil d'administration devait ~tre obligatoi-
rement consulté pour l'application de l'article 22 § 2. Ce m~me conseil, agis-
sant cOffi1lle conseil du contentieux administratü connaissait (2) "des demandes
en réunion de terrain s au Domaine lorsque les concessiOlmaires ou leurs aY811ts
droit /jJ.',avaient} pas rempli les clauses des concessionst~, (3) ainsi que des
_
"emp iètements sur la réserve des 50 pas géométriques et sur :toute autre pro-
priété publique" (4) ~.~. ce qui p r@te à sourire lorsque l'on constate que de nom-
breuses concessions ru rent consenties dans cette zone avec l'avis favorable du
m&1e conseil, ju squ~à la fin du 19ème siècle (5).
B/- La pUissanced'éta~et les droits sur le sol du Dualo
".
. - / '
-~"---- ~,..'~ -- ,---_."
.
PoUr des raisons géographiques évidentes (6) le Dualo fut ~ne des
régions de l'Afz;.que occidentale qui fut très t8t et très profondément soumise
à l'.infl.uence coloniale: "Cette pointe de Barbarie est du royaume d'Houalé
A,ssy bien que l'isle SaiIl-t Louis où est nostr~ habitation••• " découvrait la
courbe en touchant le Sénégal en 1685 ('TJ~ Depuis le début du ~7ème siècle
l'ancienne province de l'empire du Dyoloff s'etait affirmée indépendante.
~
"Son hi,stoire /JutJ dominée de 1630 à 1819 par la lutte pour l'.hégémonie contre
le Cayor, par des ~ssen,sions internes et les conséquences du commerce atla.I).-
tique d'autre part". (S). Pendallt deux siècle!:! les Français se contin rent (9)
dans un voisinage d'où n'étaient certes pas exclus de temps à autre les affron-
tements violents, mais où ceux-ci restaient l'effet des querelles de la Traite
sans traduire une conqu~te territoriale.

- Notes de la page 65.
(1) Voir A. Delcourt op cit.
(2) et même la primauté sur la traite négrière. Toutefois, contre cette '
opJ.mon voir C. Becker et V. Martin: "Mémoire inédit de Doumet 1769.
Le Cayor et les pays voisins au cours de la 2ème moitié du 18ème siè-
cle" in IFAN Bulletin B, Tome 36, 1974, nO 1, note 1 p.27 et surtout
la' 'ncite64 à la firi dû mémoire pp. 68 à 82. Néanmoins, reduite au
fleuve Sénégal l'opinion de Delcourt ne parait pas dénuée de fondement.:
(3) L'idee avait été émise par divers auteurs dès la fin du 18ème siècle
mais c'était la première fois qu'une puissance européenne envisageait
de passer à la pratique.

- 65 -
Dans la logique interne de la colonisation par comptoirs, l~ bon voi-
sinage tenait suffisamment lieu d'affirmation de souveraineté" du moins tant que
les concurrents europ éens ne se mélaien t point au t~te à dhe avec l'indigène.
Les caractères géographiques du fleuve Sénégal firent que l'on ne re,courut
j~is en cette région aux traités d'acquisition tels q'4-e ceux imposés par Du-
casse en 1678 au Cayor, au Sine et au Saloum, dans la perspective d',assurer
l'exclusivité de la Traite Française. La maitrise de l'embouchure commandait.
effectivement tout le fleuve qui s'enfonçait bien vite dans les terres, et la barre
i
atlantique interdisait toute concurrence à proximit.é~ Il fallait remonter jusq1.!'à
(
Portendic~ pour trouver un peu de calme à la cote, et de fait on ne manqu a
point "d'.acqué rir" ce rivage lorsque l'occasion 5 '.en présenta malgré le ridi-
;
cule qui s',attachait à une transaction portant sur une zone désertique fréquentée
p~r des nomades (1).
Le retour 'du Sénégal à la France au début du 19ème siècle devait
s~accompagnerd',un changement radical dans la perspective coloniale. SousJa
pression de PAngleterre, Louis XV1TI dut confirmer le 30 juillet 1815 un dé-
cret pris Î> ar Napoléon le 29 mars de la m@me année, et déclarer en consé-
quence qu~il interdisait inunédiatement et définitivement à ses sujets de s',adon-
ner à la traite des noirs. La France s'étant acquittée à la fin de l~année 1815
des charges financières in scrltes dans les traités de Vienne et de Paris, un
accord fut conclu avec la Grande Bretagne pour rendre effective la restitution
du Sénégal prévue par le traité de Paris. Quel pouvait ~tre le destin du Sénégal
dès lors qu'était proscrite la traite négnère ? Il restait bien sttr le commerce de
la gomme dont M. A Delcourt a souligné l'importance durant tout le 18ème siècle
(2). Mais avec plus de conviction que par le passé lorsque semblable question
avait été soulevée, on se p, rit à considérer que la colonie ne pouvait plus s~
cantolUler dans la seule activité de traite et devait se transformer en un centre
de production agrico le. L'idée à la mode était que l'on devait porter les cul-
tures en Afrique puisq.ue la main d'oeuvre ne pouvait p lus ~tre transportée
aux Antilles et en Amerique.
Pour la première fois à la cote occidentale d'Afrique, le gouvern~­
ment français envisageait une acquisition territoriale qui ne se restreignait
pas seulement au souci d'éliminer la concurrence des autres puissances eu-
ropéeIUles d'une région propice à la traite avec les indigènes. Pour la première
fois en Afrique, au modèle de colonisation fondé su r l'exp loitation commerciale
était supstitué un modèle fondé sur Pexploitation directe des produits que le
sol était censé fourni~ avec abondance (3). Un tel modèle, supposait la mise en
place d'un système foncier articulé autour de trois considérations fo ndamen-
tales. La première n'était autre que Paffirmation dans l'ordre colonial interne
du p rtncip e de la maitrise de la pu is sance d'état colon isatrice sur tout le sol
de ~a principauté. La seconde consistait à observer "scientifiquement" que
dans une immense proportion les terres étaient vacantes et sans maitre, et
qu'H pouvait en ~tre disp osé immédiatement et sans aucun frais. La troisième
r4sultant de la p remiè re, consistait dans Paffinnation que la pùissance cl'état
colonisatrice était en droit de reprendre les terres cultivées aux indigènes Q.ui
n~avaient jamais qu':un droit d',occupation précaire issu de la puissance d',état
indigène au droit de laquelle se trouvait la puissance colonisatrice, sous ré-
serve toutefois d ',une legère indemnisation à raison des productions en cours.
La tentative de colonisation agricole du Oualo se solda par un échec, mais il .
est remarquable de noter que lorsque le modèle colonial fondé sur l'exploita-
tion du sol s'imposa à la fin du 19ème siècle le triple imp ératif qui s',était ma-
nifesté en son temps au Oualo, fut à la base du système foncier institué en AOF.

- Notes de la page 66.
(1) Lettre au Ministre citée par G. Hardy "La mise en valeur du Sénégal
de 1817 à 1854" Paris Larose 1921 (Thèse Lettres) citée p. 39.
(2) 8 juillet 1817
(3) Vues exprimées dans le ."Mémoires du Roi IDur servir d'instruction au .
sieur Schmaltz Colonel d'infanterie, commandant et administrateur
pour sa Majesté - du Sénégal et dépendances" 18 mai 1816. C. Schefer,
op cit, Tome 1.
(4) C. Schefer
op cit
Tome 1, p. 280
(5) Extrait des instructions complémentaires du 31/12/1818. C. Schefer,
op cit, tome 1, p. 283.

- 66 -
1 - L '.acquisition primitive par la puissance française de la maitrise sur tout
le sol du Oualo.
Le 17 juin 1816 "La Méduse" hissait les voiles pour le Sénégal. La
tragédie du banc d'Arguin est trop comme pour qu'il soit néces~aire d'y' insis-
ter, mais il faut rap peler qu.e les malheur. de l'expédition ne se limitèrent
point à cela. Il fallut passer tout l'hivernage dans cette presqu'ile ou l'air était
censé pur et le climat salubre. Les maladies firen t des ravages. La mauvai~e
volon té des Anglais aidant la prise de possession du Sénégal ne p.ut
se faire
que le 25 Janvier 1817 et celle de Gorée le 15 février. Les idées de co Ionisa-
tion agricole de la p resqu'ile du Cap Vert devaient ~tre définitivement anéan-
ties au cours de l'année 1817 avec: 1 échec de l'expédition de la "société colo-
niale Philantropique" héritière de la "Société Coloniale Africaine". Mais par
un curieux contraste, alors que l'espoir d'UJ.."e colonisation au Cap Vert était
totalement anéanti, celui d'une colonisation dans la vallée du fleuve Sénégal
fut nourri avec une extr ~me vigueur par les agents de l'Etat.
Dès le 21 oars 1817 Schmaltz écrivait enthousiaste au Baron Portal
M.inistre de la 1\\.1arine et des colonies: "_Le éoton est généralement ctÙtivé
dans les iles qui envirorment Saint Louis et c'.est là seuleme nt que s~ récoltent
ceux transportés de Casamap,ce qui fourniraient les moyens de propager ces
2 espèces dans le haut pays si votre excellence jugeait nécessaire d'attirer
particulièrement sur elles l'attention et les travaux des agriculteurs~ Tout
conco:u.rt à prouver qu'.en remontant le fleuve on trouverait des terrains pro-
pres à augmenter leur produit actuel. Dans to ut le pays dep uis Saint Louis....
jusqu'.à Dagana, le coton dit Da,rgau croit abondamment, et n'a pour ainsi dire
pas besoin de cmture pour dormer de grandes récoltes ; mais ~l est à remar-
quer que plus on avance vers l'intérieur, plus ce coton augmente en produit et
gagne en longueur et en qualité: celui de Galam surtout est d'.un e supério~té
remarquable". Un voyage en rivière enchanta le Commandant et Administrateur
pour le Roi qui pouvait écrire le Il juin : "J'9-i maintenant la certitu de qu '9-Vec
quelques sacrifices il sera pO,ssible de faire du Sénégal un e des :plus belles co-
lonies du Monde" (D. Dans son 'rapport sur l'.é.tat actuel des possessions
.
d'Afrique, les ressources qu'elles présentent pour la fondation d'un~ grande
dolonie et les moyens à employer p our y parvenir" (2) SCQmaltz manifestait
encore plus officiellement son enthousIasme: "J'ai beaucoup voyagé, j'ai très
soigneusement observé les pays que j'ai parcourus et je n'en ai pas vu de plus
beau, de plus propre à de grandes entreprises que le Sénégal". Schmaltz re-
vint en France au début de 1818 afin de plaider plus directement l'oeuvre n ou-
velle de colonisation, et sa réussite fut totale. Une première expédition p ar-
tit de Lorient le 8 juillet 1818 à destination du haut fleuve qui paraissait la
région la plus favorable. Le 31 décembre 1818 Schmaltz reçut des instructions
complémentaires de celles reçues en 1816 : "Par un rapport du 8 juillet 1817
vous avez fait çonnaitre que ces vues de colonisation (3) étaient suscep tibles
d'@tre réalisées et vous avez indiqué les mesures générales qu'il y avait à
prendre pour l'exée:u.tion••• Le gouvernement a adopté en principe votre plan
de colonisation" (4). Ain st;à partir de 1817 ou plus officiellement à partir du
31 décembre 1818, l'état français entreprenait dans la vallée du fleuve Sénégal
une oeuvre qui ne se bornait plus aux comptoirs mais consistait à "introduir~
gradu~llement parmi les noirs du Sénégal une civilisation fondée sur le trav<til
volontaire, sur des cultures p lus fructueuses que celles dont s~oceupent au-
j~d'.hui les naturels, sur l'.instruction et sur la paix publique dans ces con-
trees" (5)•.

1
j
j
1
- Notes de la page 67.
1
(1) Instructions complémentaires à Schmaltz
31/12/1818. C. Schefer,
op cit, Tome 1, p.283 et p.288.
(2) ibidem p. 284
'(3) Celle qui partit avec Schmaltz au début de 1819
(4) sur lesquelles Schmaltz s'était enthousiasmé en 1817 au point .de
donner pouvoir le 21 juin 1817 à deux habitants notables de Saint-
Louis pour en négocier l'acquisition. Voir G. Hardy, op cit p. 39
et p.40.
(5) Instructions complémentaires du 31/12/1818. C. Schefer, op cit,
p. 285, tome 1
(6) Ibidem p. 290/291.

- 67 ..
Les voies par lesquelles allait s'affirmer la puissance française, d~­
vaient ~tr~ exactement prop ortioIlllées au but pou rsuivi ;
J

1

; . il ne pouvait ~tre question q. 'en-
visager l'annexion pure et simple des royaumes riverains du fleuve, étant donné
nos forces militaires limitées et le but que s'était fixé le gouvernement d'avoir
au Sénégal dès 1824 une colonie qui non seulement" serait en état de se passer
de tout secours pécuniaire de la part de la métropole", mais pourrait en outre
con stituer à la fois une réserve de "millions de bras acquis à la culture des
denrées coloniales" dont avaient besoin la Jllétrop ole, et "plusieurs millions ge
consonunateurs ••• procurés", au sol et aux fabriques de la France" (1), La
puissance française ne devait considérer l'armée que comme une force euro-
pée1U1e assez nombreuse pour y produire par sa seule présence une grande
impression, qui devait garan tir la sureté et la liberté des cultivateurs et des
cultures de la rive droite du fleuve et des {tes, con tre toute attaque de la part
des Maures Trarzas qui habitaient la rive gauch~ et de la part des Bambaras
qui menaçaient constamment les frontières du pays du Fouta Toro, (2), Il fallait
tout simplement acquérir la terre nécessaire à l'entreprise nouvelle de coloni-
sation.
Cette acquisition ne pouvait ~tre réduite à mebanale acquisition de
droit privé: -"Dès que vous aurez convenablement installé dans les casernes
de Saint Louis les troupes de la deuxième expédition (3) ••• U:p. de vos premiers
soins sera de traiter de l'acquisition pour le gouvernement des ftes de, Todde et
de Reffo (4), Les dispositions manifestées à ces égards par l'Iman Boubakar à
qui ces {tes appartieIUlent ne laissent prévoir aucune difficulté pour l'achat;
mais il est de la plus haute importance qu'aucq.n acte de prise de possession ni
de propriét~ ne soit exercé à T odde ou à Reffo, ni sur auçun point non actuelle-
ment de notre territoire, avant la conc~usion d'un Traité qui doit en as surer à
la France l'entière souveraineté", CS). La référence à l'entière souveraineté
était bien évidenunent excessive, et l'on en trouve le correctif quelques pages
plus loin, lorsque le processus d'implantation de la puissance française fut
évoqué dans le détail: "Vous avez pensé avec raison que des présents aux
princes et aux chefs avec lesquels vous aurez à négocier, et des coutumes, an..
nuelles, seraient le mode d'achat le meilleur sous tous les rapports, Mais il
est essentiel d'y garder une mesure telle ••• que la valeur des coutumes n'ex...-
cède pas le prix réel de la terre qui ne peut ~tre qu'extr~mementbas••• Le
territoire sera cédé à la France entièremçnt nu c'est à dire sans aucun ha""5I'=
tant, ra souveraineté qu'elle obtiëîîdra sur te sol ne lui coîlférera aucun droit
S'ii:r1e p ersoIUlel... Ce n'est pourtant qu'avec le concours des naturels que le
terrain peut devenir et demeurer utile, et les sujets africains ne seront disp 0-
nibles que de l'aveu de leurs chefs" (6).
Schmaltz était de retour à Saint Louis au mois de mars 1819, et il
entreprit aussit8t un voyage en rivière afin de jeter les bases de la puissance
française~ Son attention se détourna quelque peu des rives du haut fleuve pour
se porter sur le Oualo si p roche de Saint Louis; le 8 mai 1819, il passa avec
Brack et les principaux chefs du Oualo le fameux traité de Ngio.
"Article premier. Le Roi Amar Boye, les chefs ci-dessus dénonunées
et tous les autres in vitent le conunandant pour le Roi et administra~ur
du Sénégal et Dépendances à diriger les sujets de sa Majesté très
chrétienne sur les terres du pays de Walo p our y former conjointe.=-
ment et avec le secours des habitans indigènes des établissements de
culture dans toutes les positions qui lui paraitron t les plus avanta-
geuses" •

- Notes de la page 68
(1) Conseil d'administration
22 octobre 1842. ANS, 3 E 16, à la date.
(~) voir Traite avec Ahmedou Roi des Bracknas le 20 mai 1819 ; Traite
avec Mohammed Kharabat chems
chef des Darmankours 30 juin 1819 ;
Trai~e, avec HamdpulKoury Heritier de la couronne chez les Trarzas
30 novembre 1819 ..;Traite avec Amar Ould Moktar Roi des Trarzas
7 juin 1821.
~
1
1
1
!,1iJ1

..68..
"Article deux: En conséquence de l'article ci-dessus et p our son
exécution le roi Amar Boye les chefs ci-dessus dénommés et tous
autres s'obligent et pronunettent de céder, remettre et transporter
à sa Majesté très chrétienne le roi de France en toute propriété et
pour toujours les îles et toutes autres portions de 'terre ferme, du
royaume de Walo o..ui p araitront convenables au conunandant du Sé ..
né gal pour la formation de tous établissements, de culture qu'il
jugera à prop os d',entr~prendredès à présent et par la suite. Les
dites cessions faites en retour des redevances ou coutumes annuelles
qui sont déterminées ci-après ••• ". ~cle neuf: Il ne sera rien
changé aux lois et usages actuels du royaume dU Walo en ce qui con-
cerne le,s rapports maintenant existants entre le roi, les p rincipau.x
chefs] et leurs sujets ou subordonnés. Ils con servent comme par le
p asse l'entier exercice de leurs droits et de leur police sur les in-
digènes qui ne seront poin t employés dans les établissements fran-
çais" •
Les autorités françaises considéraient avoir acquis "la propriété"
de toutes les terres du Oualo. Ainsi, lorsqu'en 1842 le gouverneu r Pageot des
Noutières fit sigiiifier à Brack et aux principaux chefs du Oualo son intention
de fonder un poste fortifié et un comptoir commercial prè s du lac de Guiers,.
à Merinaghem, il leur fit reconnaitre par un acte authell tique, "que les terres
du Roy~e du Walo ayant été concédées en toute propriété au Roi des Fran-_
çais, il lui. /:ëtait110isible de fonder l'établis,sement qu'il /désiretDit/ sur
toute l'étendue du Territoire" (D. Mais ~e mot propriété employé d,ans l'arti-
cle 2 du Traité de Ngio, réutilisé en 1842, n'était pas le "dro~t de propriété"
concept de la déclaration des droits de l'homme et du code civil. C'était la
"Maitrise" du sol du Oualo, composan te' de la souveraineté s'exerçant au
Oualo. La ruissance Française ne traitc.it p as en simple particulier dési:r;:euse
d'agran dir son domain e privé. Nous avons déjà cité le passage qui d~s l~s_
instruetiçns complémentaires données à Schmaltz en décembre 1818 tradui-
sait très justement le partage vertical de la souverainet~ au Oualo qu'il s'a-
gissait d 'obten ir par cette acquisition : "Le territoire sera cédé à la France
entièrement nu sans aucun habitant. La souveraineté qu'elle obtiendra sur le
sol ne lui. confèrera aucun droit sur le pe:csonnel".
. _
On comprend mieux dans ce cadre les dUférents traités passés avec
l~s Tribus Maures (2) par lesquels cell~s-ci cédèrent des droits qu'elles p ré-
tendaient exercer sur les terres du pays de V/alo, et qui interg rétés dans
l'optique pure~ent domaniale dormen t l'impression que la Fr~ce achetait la
~
propriété de la m&1e terre à différents partis. S'agissant de.l'affirmation de
la puissance d'état nous savons que quel que soit son p oint d'ancrage, sa meil-
leure garantie reste toujours la recpnnaissanc~de sa zone d'action par les
autres puissances. A cette époque, il fallait traiter avec les "puissances"
Maures~ Depuis cette épo~uejusqu',à 1850 il n'est p as une fois où nous ayons
trouvé le rappel de notre' prop riété" sur les terres du V/alo par les autorité~
coloniales indé pendamment d ',une négo ciation en terme de puis s8Jl.ce avec le $
Tribus Maures. En 1841 au conseil général qui exprimait ses craintes en sou-
lignant que les Trarzas étaient les véritahles maitres du Oualo, l'administra-
tion avait rép ondu que cela était exagéré et que la France était "p ropriétaire"_
des terres du Oualo,ce qui signifiait que l'on ne laisserait jamais les Maures _
exercer la puisséU+ce souveraine
en ce pays. Une année plus tard, la :recon-
naissance de nÇ>tre "prop riété" par Brack. et les chefs du Ou~o
était aussi-
tet accompagnée d',un traité entre la Fr,an ce et le Roi des Trarzas afin d'établir
'i
les règles de l'exercice de la puissance d'état, à propos de l'établissement
français à Merinaghem. Les Maures s'engagèrent à respecter cet établissement
et à ne commettre ni violences ni pillages dans les environs;

1
1
1
1
1
1
- Notes de la page 69
1
1
(1) Volonté r~affirmée au conseil au conseil de gouvernement d'administration
J
le 5 novembre 1819. ANS
3 E 2.
t
1
(2) uSa Majesté a fixé ses regards sur le Sénégal pour en faire un point
l
de colonisation
particulièrement pour les cotons
et sa sollicitude
t
t
à .ce sujet n'épargne rien pour obtenir une réussite que nous ne de-
vons pas révoquer en doute (71). Des fonds spéc1aux sont destinés aux
travaux projetés
des récompenses honorifiques et pécuniaires sont
t
assurées à ceux des habitants qui auront fait en culture les travaux
les plus utiles et les plus fructueux" ..• Extrait du discours de Roger
devant le conseil de Gouvernement et d'administration le 1er' mars
1822 à son entrée en fonction. ANS, 3 E 4.
1
(3) BAS
Tome 1, p. 31
1
(4) "équivalant à 307 arpents trois quart, mesure de Paris, 20 pieds par
1
perche".
1
(5) uindemnisés" pour ,leurs cultures et défrichements mais bel et bien
1
dépossédés du sol par suite de l'acquisition de la maitrise du sol
1
par la pu~ssance française.
1
e'
~ ," ••
" . '
' J
' • • '

-69-
en outre ils s'engagèrent à respecter les caravEUles et les marchands isolés
qui se dirigeraient vers ce point, dans toute leur zone d'action, dont bien en-
tendu le territoire entier du Oualo ; que restait-il de la souveraineté du Oual07
Bien peu ,de ch oses ; l'histoire de ce Royaume entre le milieu du 18ème siècle
et le milieu du 19ème siècle est celle de son écartèlement. TI faut cependant no-
ter que l'acquisition par la France de la part de souvera.i.rieté qui donnait en
principe la maitrise de tout le sol de ce roya'WIle ne fut p as un instrwnent 'bien
efficace pour la réalisation de cet écartèlement. La colonisation agricole fut
un échec très rapidement consommé, et les concessions qui fure;nt accordées au
Oualo entre 1819 et 1850 ne sont intéressantes que sur le plan de la logique ju-
ridique propre à la colonie, en particulier p ar le problème qu '.elles posèrent
à Faidherbe après la conqu@te et l'.annexion entière et définitive de 1855.
2 - Les concessions au Oualo de 1819 à 1854
Dès le mois de novembre 1819, le conseil de gouvernement et d'admj.-
nistratïon déliberait sur les principes du réglement des futures concessions à
accorder au Oualo. L'esprit était assez semblable à celui exprimé dans la dé-
claration sur les concessions de l'Amérique en 1743 ; la puissance française
entendait développer la production agricole et non p as favoriser la spéculation
(D. Mais ce beau projet dut attendre plus de deux 8.IU1ées avant d'aboutir (2)
soUs la direction nouvelle de Roger. Le réglement sur les formes et les condi-
tions des concessions de t~rrain à fmre dans le pays de Walo fut arr~é le 15
mai 1822 (3).
Le.s concessions, gratuites, couvraient 130 hectares (4) ; les p~ti..­
tionnaires devaient surtout fai~e la preu ve d'un projet sérieux. La nature du
droit qu~il s'agissait de conférer à te,rme ne faisait auc\\lIl doute p'4Îsque l'ar-
ticle 3 du réglement évoquait l'attribution au concessiormaire "des titres défi-
nitifs de propriété". Mais le souci d'efficacité était à 1'0 rigine d'une réglemen-
tation très pointilleuse et parfois obscure sur les conditions de l'.accession à
cette propriété.
Article 4 : "Tout concessiormaire contracte les obligations
suivantes 1 0) Dans les six mois à partir du jour où la conces sion aura été
faite il sera tenu de construire des logements pour des travailleurs et d '.opérer
le défrichement de 15 hectares au moin s.
2°) A l'expiration des deux premières
années, un tiers de la concession devra @tre en pleine valeur; 3°) Dans le~
trois années suivantes un d~uxième tiers devra également ~tre mis en valeur.
Faute de remplir ces obligations le concessiormaire sera déchu, la conce§.-
sion sera annulée a-erès' qu'une vérification préalable aura été laite par une
conunission comp osee d~un agent du gouvern emen t et de deux p lante'\\lrs no-
tables. Le terrain rentrera dans la masse conunun e sauf indemnité p our les
constrit.cti.ons et il en pourra @tre fait de nouvelles concessions". L'article 5
apportait une indication sup plémentaire sur la déchéance en disposant indis-
cutable ment : "lorsqu',il y aura lieu de ~ rononcer la déchéance aux termes de
l'article précédent, on prendra en co nsi ération tes cas de décès, de mino rité,
de guer~e, de crues extraordinaires••,." Article 6 : "Aucun concessionnaire
ne pourra aliéner à quelque titre que' ce soit le terrain qui lui aura été concédé
tant qu'un tiers au moins du terrain n '.aura p as été défriché à peine de nullité
de la vente".
AU. mois d'avril 1823 on comptait 13 concessions au Walo et le dé-
frichement touchait 280 hectares. Compte tenu des terres anciermep1ent culti-
vées par les indigènes (S), 346 hectares étaient en cu lture. L t entrep rise pa-
raissait lancée dans la bOIUle voie et pourtant il nous semble que l'échec se
profilait dès ce démarrage~

- Notes de la page 70.
(1) Conseil de gouvernement et d'administration 24 avril 1823. ANS, 3 E 5.
(2) Conseil de gouvernement et à'administration 23 avril 1824. ANS, 3 E 5.
(3) ANS, 3E 6, àla date.
(4) Tout ceci nous conduit à une analyse beaucoup plus pessimiste que
celle menée par G. Hardy, op cit.
(5) Actes déposés au greffe Saint Louis
1825, acte nO 74. 1826, acte
nO 13.
(6) Actes déposes au greffe Saint Louis
1829, actes nO 94 et 124.
(7) ANF - FOM, Sénégal et Dépendances II, dossier 2, Mémoire de 1846.
1
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-70-
A c8té du règlement des concessions, un règlement sur les primes à accorder
aux concessionnaires avait été arr ~té le 16 mai 1822. Or dès la fin de l'année
1822 et malgré les chiffres prometteurs que nous venons de citer, il app arut
_
qu'aucun planteur n'avait atteint les normes culturales pour tou.cher les primes
CD. Les p rimes furent néamnoins accordées,! Une année p lus tard (2), on comp-
tait 30 établissements particuliers et 3 établissements royaux. Au total,
2 697 517 cotonniers avaient été plantés. L'app8.t constitué par les primes ex-
pliquait que l~s objectifs quantitatifs étaient atteints; mais tout cela avait été
réalisé dans de nombreux cas au détriment de la qualité. Le Baron Roger fit
observer "qu'il était absohunent nécessaire de maiJl.tenir les conditions impo-
sées aux planteurs par les arr~t.és, p our concourrir au x p'rimes , .sans quoi ce
serait faire injustice aux concessionnaires qui 1!?'étaient7 ~gulièrement as-
sujettis à ces conditions; que l'intention du gouvernement était d'encourager
des plantations durables et no n éphémères••• qu'autrement l ',année suivante
on serait expos~ à voir au cop.cours des concessions de cotonniers jetés au
hazard sur ~uelques arp ents et qui ne pourraient avoir de durée, ni don ner des
produits, •• ' L'année 1825 n',enregistra aucun progrès marquant. Le 15 ju il-=
let 1826 1':fuspecteur des cultures comptait en conseil (3) 42 établissements
dont 6 n',étaient que de petites plantations négligées. Son rapp 9rt restait ol'-
timiste, mais déjà la faillite s',annonçait. Le 20 juillet ~A.•. Det;'oisin ingénieur
des Ponts et chaussées, nouveau venu à la cqlonie, déclara ~u',il avait p ar-
couru tous les principaux établissements de culture et qu',il n .avait vu nulle
part la marche rapide de la colo nisation ni l'activité des travaux, ni la ,certi-
tude de succès dans lesquelles se comp laisait le rapport. On le fit ta;i.re, et
les primes ;furent à nouveau accordées (4). Le 17 mai 1827 le conseil s'emer-
veillait encore de ce qu'il existait environ 69 hectares de cotOImiers, 320
hectares d'indigofères et 5 à 6 hectares de cultures diverses. Les primes fu-
rent à nouveau pay-ées bien que nul ait pu y prétendre régulièrement. Le
Baron Roger quittait le Sénégal quelques jours plus tard, emportant' son rêve
~ec~.
.
, TI ne semble pas que les habitants du Sénégéll se soient faits beau-
coup d'il1qsion s sur cette colonisation agricole. En 1824 Ml". Besuchet ob-
tenait une prime de 2 000 francs p our sa concession "La BisOntine" qui éUiit
plan tée d',environ 30 000 cotonniers sur 130 hectares; il mourut p eu après
et son habitation fut mise en vente publique. Le 25 juillet 1825, cette habi-
tation qui avait rapporté 2 000 francs de p rime un an auparavant, ne trouvait
pas preneur à 800 francs! Le 19 janvier 1826 la seconde concession de Besu-
chet, ttLa collinière", 300 arpents, était mise à prix à SOO francs! CS). En.
1829 l'habitation de Mbaroul dépendant de la succession de Ml". Potin compre-_
nait 102 h ectare,s "cultivés", 1 maison avec un étage, 1 indigotière, 1 cha-
loupe, 8 cases à nègres, un bastion avec 2 canons de "4" ••• du matériel cou-
vrant 8 pages d'inventaire; elle était estimée et mise à prix'15 000 francs,
Le 19 Decembre 1829 il ne se trouva personne pour enchérir et le 23 janvier
1830 Ml". Duthil enleva le tout pour 2 100 francs! (6). Dans le m&1e temps la
vente des 3 maisons sises à Saint Louis, dépendant de la m~me succession,
rapp ortait 65000 francs,
Vingt années ap rès cette aventure, Ml". Hericé négociant à Saint-
Louis résumait impitoyablemen t les faits dan s un mémoire adressé au Ministre
de la marine et des colonies (1) : "ce ne fut donc que, p our ne pas paraitre aux
yeux du Gouverneur, étranger à ses ~forts et indifferens aux beaux résultats
q-qj. étaient promis à la colonie, que les négociants d'alors et les riches habi-
tants parurent vo'\\Ùoir,p articiper à l'étaplissement d',une nouvelle branche
d',industrie ; mais par le fait, leurs efforts furent si froids, si insignüïants
et quelques uns d',entr',aux mirent tan t d',acharnement à détracter la noble p er-
sévérance du gouvernement local, qu'ils p articip èrent beaucoup au décourage-
ment du gouvernemen t métropolitain~

- Notes de la page 71.
(1). Repétons que G•. Hardy est beaucoup plus optimiste. Il semble que cela
soit dû au fait qu'il ait travaille essentiellement sur la correspon-
dance du Gouverneur et du Ministre ...
(2) Memoire du Gouverneur Brou à l'intention du Gouverneur de Saint-Ger-
main, 31 mai 1831. ANS, 13 G 22.
:1
(3) Concession qui ne visait aucunement la culture
1000 mètres carres
' 1 ·
(4) Conseil Prive séance du 5 juillet 183~. ANS, 3 E 12.
1
(5) Seance du conseil d'administration, 1er avril 1843. ANS, 3 E 16.

-71-
Ils ne cultivèrent p as sérieusement parce qu e la culture ne pouvait leur pro-
cure r la prompte fortune qu'ils trouvaient dans l'exploitation du commerce ;
ou si quelques uns p arurent ~tre sincères, il faut le dire à leur honte, c'était
pour obtenir la p rime assez importante que dormait le gouvernement sur les
belles apparences de plantations".
Mais dans cètte ent,rGprise, où Pillusion économique ne parait pas
devoir faire l'ombre d~un doute CD, il est sO.r que des droits de propriété av.aïent
été créés par la puissance d',état. Reportons nous au règlement; dans le cli-
mat optimiste des années 1822 à.1827 les éc.néances de plantation et de défri-
chement avaient été cons~dérées comme resp ectées. Le.s p rimes versées en
sont la preuve indirecte puisqu',elles venaient récompenser des ~fforts en
princip e supérieurs! D',autre part il ne semble pas qu ',une seule déchéance
ait jamais été pronon~ée comme cela était la ~eule fin normale d'une conces-
sio n avortée. Enfin nous ,avons évoqué quelques adjudications sous contr81e
public qui,en'dépit d~une enchère dérisoire,n',en constituaient pas moins une
preuve surabondante de l',existence de ces droit~ de propriété~
Ainsi à partir de 1830 on pouvait as sister à ce curieux spectacle de
"q.roits de propri~té", créés par la puissance d'état française qui avait acquis
la maitrise du sol au Oualo par le traité de Ngio, alors m~e que la puissance,
d',état française n'assumait plus véritablement la p art de souv.eraineté que lui .
a~ait valu ce m&n.e traité, : -,ILes affaires de ce pays qui touchent, de si près le
Sénégal, ont bie n perdu de Pimportance pour nous dep uis <LU '.on a. recormu qu'il
n'était pas susceptible d'une seule culture avantageuse••• NO\\ls n',avons dol).c
plus à protéger au Walo que des pierres qui se dégradent d',elles-m&1es, et
je ne pense pas que ce soin nous dOIUle moralement le droit d'intervenir au-
trement que comme conciliateur dans ce truüheureux pays habitué ••• à ~tre
'") ') plus ou moins pillé par les Maures et les/Pouls" (2).
' '
"...
\\~
,
Cet abandon généralisé d~s concessions agricoles ne signifiait p ltS
cependant l'absence radicale de nouvelles conc~ssions entre 1830 et 1855.
Mais le réalisme avait tendance à l'emporter sur la maitrise "théorique" àc-
quise par le traité de Ngio. Les concessions n'étaient envisageables qu'à_
l ',immédiate proximité des fortins français.
En 1~38, un négociant de Saint Louis, demandait ainsi u~e· con-
cession sous le fort de Dagana. Elle lui fut accordée (3) dans des termes ré-
vélateurs de l'incertitude dans laquelle se trouvait l~ puissance d'état:
"Le conseil ne voit aucun inconvénient d'accueillir cette demande, seulement
comme il, est p_robable qu e M. Hausserne est dans l'intention de se mettre le
plus pre s possible du fort, il pense que la concession ne doit @tre. condition-
nelle, c'est-à-dire que les constructions qui seront élevées ne devront en rien
génér le feu de la batterie du fort et que le sieur Hausserne doit ,s',engager à
les abandonner ou à les faire raser lui-m@me s'H en était requis" (4).
En 1843 le Gouverneur Bouet voulut décongestion ner PHe Saint-
Louis et surtout fournir une activité à des di,zaines de bras inutiles au com:
merce déjà surchargé: "Après un examen afprofondi de la question et des
localité s,il a été conduit à reconnaftre que 1 exploitation des terres qui bor-_
dent le fleuve offrait un ,débouché avantageux aux sénégalais qui peuvent là se
livrer à la culture de l ',arachide et autres graines oléagineuses sans ~tre in-
q'4Ïété s, du moins jusqu'à certaines limites J...par les Maure s ni les populations
ennemies de l'intérieur de la Sénégambie" \\.:». Le conseil approuva le projet
d'.a::;r~té,régleme,nt~les nouven~s concessions agricoles s'f;lr la considération
de
proteger ulterieurement ces travaux de culture par une ligne de postes
avancés pourvus d'artillerie et d ~iIûanterie dont la droite s' ap puierait su r
Di~doune et se relierait ensuite par Larnsar, Mberaye le fleuve et Thionck au
gue de la cote de Barbarie devan t Mboyo, leql!.el gué serait occupé et fortifié •• ".
Faute de moyens militaires ce beau projet ne fut p as réalisé.

- Notes de la page 72.
(2) Séance du conseil d'administration du 25 octobre 1852. ANS, 3 E 24.
( 3) B• Barry dans son étude parue au Bulletin B de .1' IFAN préc i té, cite
les "Annales Sénégalaises 1854-t~55 : la conquête du Walo". Paris
1885 p. 1 faisant état d'une semblable pétition auprès du gouverneur.
L'avantage d'Hilaire Maurel tenait à ce qu'il n'hésitait pas à passer
aux actes avant même. le lancement de la nouvelle politique coloniale.
~
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1j
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1

-72-
Au trois de mai ~852 quelques indigènes de Saint Louis ad~essèren,t
une pétition au gouverneur dans le but d'obtenir l'autorisation de s'établir
dans le Walo. Au terme d'une discussion chaleureuse sur c,ette initiative qu'il
fallait encourageX:t le, gouverneur conclut très prudemment devant le conseil
'
le 1er juin 1852 Cu : ''Il est disposé à leur accoril-er ce qu'ils demandent, mais
il voudrait les voir s'établir aux environs des forts de Dagana ou Richard Toll
afin d~ pou"l{o ir les protéger au besoin et pour qu'ils p'4-issent fair,e leurs tra-
vaux de culture avec la certitude. de ne pas ~tre inquiétés par les Tribus Mau.res
qui n'ont d'autres métiers que de piller; tandis que l'endroit qu'Us désignent•• 11
Là encore il ne_semble pa,s que l'affaire ait débouché sur quelque ch.ose de po-
sitif.
,
Etait-ce donc l'abandon des prétentions de la puissance d'état à la
maitrise du sol pourtan t acquise en 1819 ? Pas exactemep.t, car en cette.m~e
année 1852 M. Hilaire Maurel adressa en ces termes une demande de conces-
sion près du fort de Dagana : ''Mr. le gouverneur, vu l'article 1er de l'arr~té
du 15 mai 1822 ain si conçu: liEn exécution du traité concl'4- avec Brack et les
autres çhefs du Walo le 8 mai 1819, il sera fait des concessions sur la rive
gauche du Sénégal depuis le marigot du four à chaux jusqu'à DagaIla", nous
avons l'hoIUleur de vous prier de vouloir bien nous accorder une ce~sion de 15
hectares de terrain le p lus près possible du fort de. Dagan ail ~ A l'évidence
Hilaire Ma-qrel entendait "lier" la compétence du gouverneur. Ce n'était p as là~
son seul atout, car ses rel,ations pesaient encore d ',un plus grand poids ; il le
rappelait d',ailleurs dans le deuxième point de sa demanq.e : "Nous désirop.s éga-
l~ent obtenir la faculté d'acheter dans notre établissement pendant toute l',année
la gonune et généralement tous les produits du pays, qu'Hs viennen t de l tune Ol!.
l' autre rive~ Mais conune nous savons que vous ne pouvez pre~dre sur vous de
faire droit à la seconde partie de notre demande, nous nous adressons à ce su-
jet directemen~ à M. le Ministre de la Marine et nous avons l'honneur de vous
laisser copie de la lettre que nous lui écrivons ••• Il (2). Hilaire Maurel avait
deux, années d'avance sur le nouveau progranune colonial que Faidherbe devait
si magistralement réaliser. Sa proposition conduisait en effet au bouleversement
de l'ancieIUle colonie fondée sur la traite saisonnière et en des points bien pJ:é-
ds avec les Tribus Maures contre le paiement de "coutumes". Vouloir traiter
librement impliquait la soumission des Maure~ et de toutes les tribus et popu-
lations voisines du fleuve; il fallait nécessairement ~tre le véritable Martre
du fleuve ~. ~ ce qui au surplus ne pouvait qu '~tre une première étape pour se
rendre martre des pays riverains (3).
La réalisation de ce programme devait avoir de curieuses conséquences
5'4-r la plan ju ridique. Le Oualo fut annexé par la Fronce en 1855. A partir de
ce moment la puis sance française était pleinement souveraine dans ce pays et
n'était plus reduite à la seule maitrise du sol. Paradoxalement ce renforcement
de la souveraineté française entraina l'anéantissement des droits accordés aux
termes du réglement des concessions de 1822 p ris en app lication du Traité de
Ngio, et le reniement de ce traité en tant qu'acquisition primitive de la maitrise
du sol.
3 - La redéfinition de la maitrise de la puissance française sur le sol du Oualo,
par le fait de la conqu~te ; l',anéantissement des anciennes concessions.
Lors~e F aidhe rbe fut nonuné gouverneur à la fin de 1854, la métro-
pole était décidee à mettre en oeUVTe la nouvelle politique coloniale qui allait
a terme déboucher sur la formidable expansion territoriale de la colonie,'
mais les moyens matériels faisaient cruellement défaut.

1
- Notes de la page 73
(1) Toutes proportions gardées
(2) Vu par nous ~~s références égarées.
1
j
1!
1
1ii
1
1
f~1

... 73...
L'envergure de Faidherbe se manifesta dès cette époque, en ce qu'il se refusa
à attendre passivement les moyens de cette politique, La force armée dont il
dispo sait était notoirement insuffisante ? Il fit app el à des "volontaires" qui
n~ furent pas sans rappeler les grandes compagnies des guerres européennes
CD. Le ravitaillement des troupes laissait à désirer? On fit des razzias chez
l'ennemi, et les "volontaires" touchaient leur part de butin, Les "bavures"
_
nombreuses en de telles circonstances étaient assez rapidement escamotées ;
ainsi ces devx ou trois volontaires qui avaient massacré pour le voler un inof-~
fensif marchand maure, et ne furent pUIÙS que de 2 à 3 semaines de prison (2).
C',est dans un esprit similair~ que Faidherbe eut à cç>nnaftre des con-
cessions au Walo. Le Traité du 8 mai 1819 ne pesait plus grand chose au re...
gard de la réalité première qui était d'affirmer la puissance d'état française
par la force ; les concessions du Walo, anciennes et nouvelles, ne pouvaient
échapper à cette problématique.
La conqu~te du fleuve et celle de son inunense delta qu'était le Walo
passaient en premier lieu par le renforcement de la pré sence française aux en-_
droits stratégiques traditio;nnels. Ce renforcement ne pouvait être uniqueme nt
militaire. Il fallait autour des forts de Podor et de Dagana. une p ,opulation fran ..
çaise permanente, Bien qu'ils eussent réclamé cette ,nouvelle politique quelques
temp s auparavant', les habitants de Sain t Louis restaient dans l'expectative,
sentant bien que tout était en train de bouger mais n',osant pas prendre le moindre
risque tout en empêchant les autres de prendre le moindre avantage. Cela fut
mBI+ifeste lorsque dans la séance du cons,eil du 23 décembre 1854, Faidherbe... fit
savoir que 3 personnes deman<;lai.e:{lt des concessions autour du fort de Da,gana,
à l',extr@m.e limite du Walo. 11 indiqua qu ',il ne voyait aucun inconvénient à, ac-
corder ces concessions et' qu',il s',engageait "à l~s protéger enj:ous tems,
quelles que /lussent] les circonstances qui se tf1;"és~nt~a..ientL", Dans l'.espoir
de couper court à toute contestation il ajouta qu,il "ne Lpouvaifl pas agir pour
Dagana comme il lVenai:t1 de le faire pour Po do r" c',est-à-dire publier un ar-
rêté pour offrir des concessions parce que le te,rrain où il [pouvait.? con céder ~
sans inconv~nients [ètaitJ :très restreint (mais qu'il) {p ouvait! satisfaire aux
demandes qui lui 1seraient/ encore faites jusqu',à concurrence du nombre de .Çon-
cessions qu'il J:p ouvatf! s'engager à protéger".
,
Parmi les demandeurs se trouvait Hilà-ire Maurel qui avait déjà ob-
tenu un,e concession sous Dagana en 1852, A cette époque nu l ne s'était formll-
lisé tant la spécu~ation avait paru hasardeuse ; en 1854 il n'en allait, p lus ainsi,
Dans l',hypothèse du succès de la nouvelle politique coloniale, Dagana con sti- '
tuait un centre d'activit~s commerciales be,aucou p rius intéressant que Podor_
trop en aval sur le fleuve, Monsieur Rabaud "habitant notable" p.e Sain~ Louis
fit aussitat observer qu',il ne voyait dans l'.exposé du Gouverneur que des rai-
sons pour Itsurseoir à toutes les concessions sur ce point jusqu',à ce qu'il ait
été adopté des mesures générales pour faire commodement la traite de la gomme,
particulièrement avec_les maures, •• ". En effet les Maures qui avaient toujours
su préserver leur monopole de la' traite aux "escales" de la rive droite du
fleuve, accepteraient-ils que la gorrune, des deux rives vint se traiter hors de
leur contr8le et de leurs "coutumes"" sous le feu des canons français? 11 Y
avait certainement un r:'Ïsque à venir s'installer à Dagana où cependant la traite
permanente de la gO!Jlme promettait d '~tre très importante en cas de succès.
Faidherbe n'entendait point gérer un "patrimoine domanial" sou~ le _
fort de Dagana et s ',encombrer de tout ce qui pouvait mettre les traitants et
négociants, audacieux ou timorés, sur un pied d'égalité. 11 avait besoin d' auxi-
liaires pour affirmer la réalité de la puissance française.

- Notes de la page 74.
(2) sur ces épisodes, voir B. Barry article précité.
(3) ibidem, p. 419.
(4) ANS, 3 E 25, à la date.
(5) Résumé du mémoire présenté par M. Héricé à la commission d'enquête
nommée par le gouverneur le 6 novembre 1851. Séance du conseil d'ad-
ministration du 25 novembre 1851. ANS, 3 E 23.
~
1
1

-74-
Pour couper court à tou~e contestation il répondit qu1ï1 persisterait dans son
intention "nonobstan t les observations et avis contraires des membres du con-
seil' considèrant que d'après ~e traité du 8 mai 1819 il ne pouvait refuser à _
MM. Maurel, Chaumet etBeccaria des concessions sur le territoire du Oualo
et sOus le fort de ,Dagana". L ',hypocrisie était, de taUle et par ce curieux con-
cours de circonstance le traité de Ngio servit une dernière fois les desseins
de la puissance d',état française. Faidherbe s',empre,ssa d',enchainer une "leçon
d~ chose" en indiquant q~e pour 'sa part il ne voyait "aucun privilège à donner
des concessions à ceux qui en Laemandaient7 et à n'en pas donner à ceux qui
n ',en bremandaïe nt.1 p as;' e~ que quant 'â.u changement de régirrie qu e suivant les
memg.res du conseil la distribution de ces co n,cessions [semblai!! ann oncer, Jl
ne ~ourrai.t7 consister qu',à proclamer la liperté absolue du commerce ce qui
texcluait1 encore toute idée de privilège:'. L~arr~té qui le m@me jour établis-
sait 70 concessions suus le Fort de Podorn'accordait évidemment pas la moindre
place au Traité de Ngio ; la puissance d~état française tirait sa légitimité de
la poudre à canon et les concessions ,ne pouvaient que traduire cette nouvelle
coloration. Dans le,délai de 6 mois les conc~ssionnairesdevaient construire un
mur de 2 mètres de hauteur au moins, en brique cuite s ',ils donnaient sur le
fleuve, en troncs d',arbres et terre glaise s'ils étaient un peu en retrait, et
substituer dans le délë;ii maximum de 3 mois l ',abri provisoire de paille par une
construction en maçonnerie
• Dans la séance du conseil du 3 janvier 1855
Faidherbe d~clara qu'il allait iInposer un arr@té exa.ctement semblabl,e pour les
concessions à Dagana.
L',action milltaire devait tenir le premier~le ~n ce début d'année
1855•. Le 17 janvier 1855, Faidherbe rendait compte au conseil que "le Dimar
ayant persisté ,dans son attitude et lui ayant déclaré qu'il ét~t martre dU,fleuve_
et qu',il emp@cherait les embarcations de p,asser, il lavait brulé/ Bokobau au
moment où il s'y attendait le moins ••'. ". Au mois de février, à la,t@te d'une co-
lonne de 400 hommes Faidherbe défmsait l'année des Maures et du Walo qui
fais aien t causes communes depuis le début des années 1850 (2) : "En 10 jouJ::S,
Faidherbe d~s une campagne éclair avait pris 20 000 l;>oeufs, 3 chameaux, 50
8Il.es, fait 150 prisonniers après avoir brulé 25 villages, Le \\Valo était con-
q1,Jis"(3). L',affirmation pragmatique de la puissance d'état française ne pouvait
s'arr@ter en si bon chemin. Le 10 avril 1855 Faidherbe précisait au conseil
d ',admïn istration (.Q que "sOn intention /}.tai't:7 de déclarer village français tous
les villages qui [étaient1 construits sur le fleuve à portée de canon de nos
forts".
En décembre 1855 le Dualo était officiellement ann exé.
,
,
b-
C',est dans ce cadre totalement rénové que Faidherbe eut à régler _dans
les années qui suivirent la question des "propriétés" des habitants de la colonie
qui faisaient r~onter leurs droits au règleme,nt des concessions pris en ap-
p lication du Traité de Ngio, quand ils ne prétendaient p as rejeter totalement
la puissance d',état française, en affirmant qu'Hs avaient acquis leurs droits
directement p.e la puissance indigène.
, ,L',affaire la plus marquante fut celle du territoire 9-e DiawdOlU1e.
P~ apres le repli français du Dualo de 1830, M. Alin habitant notable de la.
cqlonie s',était mis en t@te de chasser tous les indigènes de l'He de Diawd~,
d'affenner à son profit une partie du sol aux habitants de la Grande Terre,
d'exploiter des salines où il était autrefois facultatif aux habitants de Saint-
Louis de se ravitailler en se~,çle prélever une dîme sur les villages voisins,
de rançQIUler les étrangers qui passaien~ à Diawdoune pour aller à Saint Louis,
de dicter des lois à tous 1TI "s'était ainsi fait le seigneur de tout le canton" (5).
A sa mort son gendre Joseph Crespin s'était porté adjudicataire du domaine
mis en ven te publique à Saint Louis en jan vier 1850, et avait poursuivi les
m~es agissements~

1
- Notes de la page 75.
i
!
\\•
(1) Pauvrete du vocabulaire juridique métropolitain. Il s'en pretendait
le "seigneur" !
(2) C'est-à-dire ceux dérivant de la puissance d'etat.
(3) Seance du conseil d'administration, 25 novembre 1851- ANS, 3 E 23.
(4) Seance du conseil d'administration, 5 décembre 1851. ANS, 3 E 23.
(5) Sea.nce du conseil d'administration, 22 janvier 1857. A..Til"S, 3 E 26.
j
d • •
l
1
1
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l,

-75..
Divers procès étaient survenus, mais en 1851 l'autorité publique, s'émut des
plaintes des habitants pauvres de Saint Louis auxquels Cpespin interdisait
toute coupe de bois et tout ramassage de sel~ Une commission d'enquête fut _
fonnée par le gouvern eur le 17 octobre 1851, à l'effet d 'examin er les droits
que croyaient avoir Joseph Crespin sur cette région. Interrogé, Joseph Cres-
pin justifia ses droits par le motif que M. Alin son auteur avait acquis ce
canton d~ Bethio, chef du Walo en 1818, bien avant la cession <;le la mai-
.~
trise du sol de tout le reste du Oualo à la France en 1819 ! Parfaitement sen-
Slble à l'.idée que la maitrise du sol dépassait singulièrement l'idée dep;:o-
priété du droit privé français, il n'était pas loin de rejeter ouvertement
_
l'autorité française dans son territoire! En tout cas, la commission éber-
luée put constater que Joseph Crespin faisait "payer une somme en marchan-
dises ou en argent aux voyageurs nationaux ou étran$ers qui [empruntaient]
pour se rendr,e à SaiJ;l.t Louis soit l~ sol dont il se lprétendait7 propriétaire
(l) soit le marigot qui {séparait7 Diawdoune du four à chaux" : "quoique la
commission n'eut à s'occuper que d'une manière accessoire des faits produits
plus haut (2) elle a cru toutefois devoir les signaler à votre intention Mr. le
Gouverneur; la divulgation d'un pareil abus amènera infailliblement sa des-
truction, et les étrangers que nos efforts tendent sans cesse à attirer parmi
nous ne, seront pas entravés plus longtemps dans leurs communications avec
le Sénégal par des prétentions vraiment féodales qui s~raient ridicules si
elles n'étaient éminement coupables" (3). Les prétentions de Crespin furent
évidemment rejetées par le conseil, mais 'dans un but d~apaisementun arr~té_
vint en appl~cation du règlement de 1822 établir à son profit une concession
de 200 ;hectares. Joseph Crespin protesta ~ussitat auprès du Procureur Gé-
néral, en s'appuyant sur un arrêt rendu le 22 ao<lt 1851 au terme duquel la ...
cour d'appel avait, dans un confli~ privé l'.opposant à M. Héricé, pris en
cqnsidération son droit sur Diawdoune ; il refusa catégoriquement "la con- _
cession" du gouvernement. (4). L 'aff~re revint en 1852 devant le con seil
d~administrationconstitué '~n conseil du contentieux administratif, mais Çres-
pin porta le débat devant l~ conseil d'état. En 1857, Faidherbe fit connafire
aux membres du conseil qu ',à la suite de la notification par le mùtistre d'un
décret rendu en conseil d'état sur le recours de Crespin contre les décisions
relatives au territoire de Di~wdoune, sommation avait été faite à Crespin.
"1 0) ~ se renfermer dans les 200 hectares de terrain qui lui ravaient étC/,
concédés à Diawdoun e par l'.arr~té local du 25 novembre 1851 •••
2°) d' avoir persOIUlell~mentà se sownettre au plein et entier exercice de Il!,
souveraineté française et aux actes y relati!s, intervenus ou à intervenir" ...
<5:>. Crespin refusa d'optempérer et il fallut à nouveau lui signüier une as-
signation à comparartre devant le conseil d' Admin istration constitué en co n~
seil de contentieux administratif.
Cette affaire ne fut pas unique; le 1~ décembre 1859 le conseil d'ad-
ministration était saisi d'une que~tion semblable à propos de l'ile de Ndiambor,
bien q'4-e celui qui se prétendait propriétaire n'eut point la folie de revendiquer
des prérogatives de puissance d',état. Lenormand fondait son droit S1lr un
_
acte d'acquisition passé avec YamarDair, chef du village de Thiouck en
1825 : '11 est convenu en;tre Yamar Dair, chef d'\\l village de Thiouck, et Mon-
sieur Jean Georges Lezongard négociant au Sénégal, que Yamar Dair cède_
à Monsieur Lezongard l'.entière jouissance de l'ile de piambor dont il occupe..
déjà une partie, moyennant une redevançe ann uelle de douze gourdes ou soi-
xante douze francs colonial que Monsieur Lezongard s'engage à lui payer chap"
qq.e année au mois d'avril~ La somme ci-dessus sera payable moitié en argent_
moitié en marchandises au cours. lvloyennant cette redevance, Yamar Dair
s',engage pour lui et les siens, successeurs ou ayant cause, à laisser Ivlr. Le-
zongard tranquille possesseur de ladite ile de Ndiambor, de ne lui fait,'e aucune
réclamation quelconque, de ne prétendre à aucune augmentation lors m~e que
M. Lezongard parviendrait par ses soins à rendre ce point de quelqu'importance.

- Notes de la page 76.
(1) Conseil d'Administration, 13 décembre 1859. ANS, 3 E 28.
Yamar Dair avait apposé sa signature en arabe.

-76 -
Mr. Lezongard 'se réserve la faculté de renoncer s'il le juge à propos à la
jouIssance de Pile de Ndiambor si quelques circonstances le lui commandaient;
dès lors en rendant à Yamar Dair sa p,ropriété la :t;'edevance cessera de droit.
Fait double à Saint Louis le 9 septe...'llbre 1825" (1).
Une autre réclamation qui s'inscrivait d'ailleurs directement dans
le cadre des concessions accordées aux termes du règlement du 15 mai 1822
était inscrite à l'ordre du, jour de la m~me séance du conseil. Une dame de 1ft
Tour du Pin. qui avait d-a suivre avec atten tion la pacüica'9-o ri. du Oualo, avait
adressé au Ministre de l'Algérie et des colonies une "demande tendant à ob-
tenir la réintégration de ses enfants dans la possession d'un ~errain d',une
étendue de 388 hectares situé d<l1ls le pays du Walo entre Richard Toll et le,
village de Ndombo, lequel aurait été concédé en 1826 à M. d'Honinethur (feu
son époux) conjointement avec d',autres et abandonné depuis 1830 à la suite d'une
insurrection des gens du pays".
,
,
C',en était trop pour Faidherbe qui se refusa à prendre en considéra-
tiçm les combinaisons de droit privé proposées par le chef du service juqiciaire.
11 fallait mettre un terme à tout cel~ Faidherbe ne colUlaissait de puissance
d'état que celle qui fondait le présent. Pour le service de la puiss,ance d'état
française en ce milieu du 19ème siècle, il n'hésita point à proposer une analyse
du Traite de Ngio qui anéantissait la prétention de la puissance d'état française
à la maitrise du sol au Oualo qès 18~9 et anéantissait par voie de conséquence
tous les droits qui pouvaient en découler. Cela lui permit aussi de proposer
une analyse de la puissance d'état d'indigène qui retirait très opportunément_
aux chefs du Oualo la maitrise du sol et sa libre disposition ; ainsi les droits
prétendument acquis directement auprè s de ces chefs étaien t eux m&1es ané-
antis. Lais sons au procès verbal de la séance du 13 décembre 1859 le soin de
rapporter cette fulgurante mise à jour : ,ilLe Gouverneur continue en disant
que tous ceux qui corm ais sent un peu le pays savent parfaitement qu'un chef
subalterne du Walo comme Bey Mboyo n'a jamais eu le droit de vendre aucune
parcelle du territoire du Walo~ Le Brack seul aurait eu ce droit, g,eut ~~,_
et il lui eut fallu le consentement de son peup le (7). Ainsi la proprieté de
_
Mr. Lenormand ne lui parâi't pas établie sur d'es bases sérieuses. Le gouver-
neur ajo ute : la questioI). me semble m&1e devoir ~tre généralisée et je pro-
fite de cette occas~on 'P our déclarer a~ssi que, suivant moi, la cOI}.cession du
Wa.J.o à la France en 1819 sur laquelle se fondent les concessions faites par
le gouvernement, n'a jamais été dans l'idée de ceux qui ont dirigé l',affaire,
qu'un droit de cultu,re, pas m8me une vente de ce droit, mais une location de
ce droit puisqu'un prix B1Uluel devait ~tre payé par ~a France. En effet le traité
de 1819 dit bien qu'on nous cède en toute propriété et pour toujours les terres
qui paraitront convenables pour la culture; mais c'est en retour de redevances
annuelles payées par la France, et voici que par le traité de 1821 le commandant
pour le Roi recorm a$t que les Trarzas ont des droits réels sur les terres d1J.
Walo que les Français sont censés avoir acp.etées à Brack et il prétend leur
acheter la faculté d'y faire des établissements moyennant de nouvelles rede-
vances. Dans ce m&1e traité les Trarzas s'engagent à garantir la propz:;.été
du Walo aux &ançai~ contre les Peul~ et les Bracknas, qui pourraient élevet'
eux m~es des prétentions sur ce pays. Tout ceci prouve que le Walo n'a jamais
appartenu de fait qu'au plus fort et,c'est pour cela gu'il nous appartient a1J.-
jourd',hui. Quant aux conc,essions, j'adiUets que si la culture eut réussi, la
France eut pris des mesures afin,d'@tre assez forte au Sénégal pour en as-
surer la protection et qu'alors, et âlors seulement elles fussent devenues de
véritables propriétés; mais n, n ',en fut pas ain9i~ En 1827 les gens du Walo
et les Trarzas dévastèrent les établissements français dans le Walo et mas-
sacrèrent les personnes qui s'y trouvaient. Ils nous en exclu rent par force••
Pour une foule de raisons (f) ces propriétés ne me semblent donc pas exister
en 1860.

- Notes de la page 77.
(1) ANS, 3 E 29, à la date.
1
(2) ANS, 3 E 29, à la date.
1
i
1~11,j
1
i

-77 -
Je vais d'ailleurs nommer une commission pour examiner la <luestion. 11 est
temp s de ne plus se bercer de fictions. Nous avons aujourd'hui une asse4,
belle position dan s le pays pour rentrer dans la réalité pour dire la vérité_
toute entière. En rentrant ainsi dans le vrai au sujet des prétendues con,
cessions du Walo nous nous épargnerons bien deD difficultés car déjà quel-
ques perso IUles pensent à revendiquer leurs droits sur des territoires de
ce pays".
,
'
Le 29 février: 1860 la commission instituée par Faidherbe remettait
son rap p ort qui con cluait, au terme d'une démonstration au s si conte stable
qu e sans surprise, à l'aIlIUllation desdites conces sions : 11 En effet••• les
concessionnaire s étaient tenus de, défricher et de mettre en rapport les deux
tiers au moins des terrains concédés; or il est de notoriété pu'9lique (0 dans
la colonie, que cette obligation n',a p as été remplie, et il n'existe du reste
dans les archives de la colonie aucun docwnent qui constate qu'aucune de ces
concessions ait été faite à titre définitif (0 De plus toutes ces concessions
ont été complètement abandonnées depuis 1830, et par suite de cet abanq.on les
terrains concédé$ sont rentrés dans la masse commune et on t été en grande
_
partie cultivés depuis cette ép oque par les habitants du Oualo ce qui n'a pas~
donné lieu jusqu'à présent à aUCWl,e observation de la pert, des premiers con-
cessionnaires. 11 Le ;tA. septembre 186Q Faidherbe revenait presque avec las-_
situde sur cette question lo~s de l ',examen par le con~eil d' admin istration du
projet de création d',un village dans l'He de Bop Nquiot;' (l) : "Mr. le Gquver-
neur prend la parole et dit - Nous savons tous que l'He de Bop Nq~Dr est le
meilleur terrain des environs de Saint Louis, et que l'on y. trouve de l'ea'4-
douce en faisan t des trous. Or plusieurs personnes d~mandent à s'établir dans
cette ile pour y faire du jardinage. Je vous propose donc l'établissement d',un
village sur cette ile conformément 'au rapport de M. l'ordoIUlateur et la vente
aux enchères publiques des concessions. Cette ile est complètement déserte
et inculte depuis 8 ans que je suis au Sénégal, mais à la seule nouvelle que
nous allions y créer un, village, cette éternelle questiol} de prétendues p ro-
priétés achetées autrefois aux chefs du Walo a encore été soulevée. Le sieur
André se croit,à ce qu'il parat't, ,propriétaire parce qu'il a acquis une espèce
de bail par lequel le chef indigène de se coin du Walo ,avait loué moyennant UD-e
redevance annuelle le droit de s'établir et de cultiyer sur une partie de son
territoire. C',est la m&te question qu'à Ndiambor, qu'à N~iawdoun, que p ar-
tout en un 'mot. 11 est aussi no toire au Sénégal q'l,l'un de ces chefs, révocables .-
de certains vill~ges ou de certaines provinces du Walo n'avait p as le droit
de vendre une parcelle du territoire du Walo qu'H est notoire qu'un sou,s pré-_
fet en France n'a pas le droit de vendre son arrondissement••• Les personnes
qui prétendep.t avoir des droits nous attaqu~ront si elleS' veu lent••• Il L 'app ro-
bation du conseil fut unanime.
'
Lè 6 juin 1861 sur une suite 'de l'affaire Lenormand, M. Stephan
gouverneur par intérim, répétait à ~'intention du gouvern~mentmétropolitain,
"qu~ le gouverneur Faidherbe avant son départ pour la France lui avait fait
savoir en parlant de cette affaire, qu'en ce qui concernait l'ile de Ndiambor,
il n' a~ait aucune question de principe à faire examiner par une ,commission ;
que cette ile était passée au pouvoir de la France depuis la conqu~tc du W~.lo_
et qu ',en conséquence le gouvernement français pouvait aujourd'hui en disposer
dans l ~inté r8t de la colonie". Cette opinion fut partagée par le conseil à l'una-
nimité et M. Stephan ajouta, ,en allant p lus loin encore dan$ la théorie cir-
constantielle qui retirait la maitrise du sol aux chefs du Oualo : "Les terrains
situés dBJ;l.s le Walo et dont l'He de Ndiambor fait partie, n'appartenaient pas
au Brac1~ ou Roi de cette province mais bien à la Nation toute entière et â ce
titre il n f avait en aucune sorte le droit de les âliéner" !! (2) •

- Notes de la page 78.
(1) Solution qui est celle généralement adoptée par les pays africains
indépendants un siècle plus tard, l'approche théorique du "droit de
propriété" n'ayant fait durant ce laps de temps aucun progrès véri-
table.
(2) Conseil d'administration, 13 décembre 1859. ANS, 3 E 28.
(3) Pour assouplir l'affaire il était question d'accorder en concession
l'ile de Ndiambor à Lenormand.
(4) Banlieue de Saint Louis. ANS, 3 E 29.
(5) "Concession" dans le sens du "droit de propriété".
(6) ANS, 3 E 29, à la date.
(7) Nous évoquerons dans notre 2ème Partie les réactions ministérielles.

-78.
La ~éactualisationde la puissance d'état française et l'annulatloll
des droits de propriété créés dans les années 1820 ne furent pas. sans s'ac-
compagn er d'un léger traumatisme. Quelles que furent les (mauvaises) rai-
sons avancées, il restait cette réalité difficilement soutenable d'une atteinte
au "droit de propriété", cette clé de voute de tout le code civil et de toute.
la société métropolitaine moderne. Pour se défaire du concept du droit ab.
solu in scrit dans le code civil, les autorités locales imaginère~tune solu-
tion radicale qui était indirectement -la meilleure démonstration de la nature
particulière du droit de propriété sur le sol de l,a colonie. Il s'agissait tout
simplement de ne plus conceder aucun '8.roit de propriété" au Oualo (l)~
Dès les premiers développements de l ',affaire de Ndiambor et à la
suite du long exposé théorique que nous avons cité plus haut (2),Faidherbe
esquissait en matière agricole sa nouvelle politique de conce,ssions : "Si cet
exemple (3) nous fait venir de tous cetés des demandes de conce.ssions de
terrain, nous serons à cet égard très réservé comme nous l'avons toujours
été. Nous conunencero ns toujours par don ner un droit d'user d'un terrain
vagUe avant de donner un droit de propriété m~me provisoireif •
Le 1S juin 1861 le consëil d'administration était consulté par M.
Stephan sur une demande de concession de terrain à Dakar Bangq pour en.
treprendre la culture du coton (4). Le conseil d'administration, citant ~,e­
xemple des réclamations récentes adressées au gouvernement 4 l '.occasion
de certaines concessions faites ancieIUlement dans le Oualo dans de sem-
blables conditions, et cr~gnB.J;lt de créer des embarras P9Ur l',avenir, ne
crut p as devoir accueillir favorablement la demande du sieur Chéri-Berard:
"11 pense à l'unanimité qu'n n'y a lieu de lui accorder qu'u n simple droit de
culture sans aucune autre garan tie" •
Le I l janvier 1862, sous la direction du gouv~rneur Jauréguibé ry,
le conseil d'administration essaya de mieux définir sa doctrine à l'occasion
d~une discussion sur la demande d',une concession sur Pile de Todd (S) :
"~près une assez longue discussion sur les incoI1;vénients que la voie des <;,on-
cessions pouvait entrainer après elle, le conseil, sur la proposition de M.
l'ordonnateur pense qu'en adoptant l,e s~stème d'affermage toutes les diffi-
cultés se trouveraient éludées. Ce systeme qui ferait rentrer les choses tQllt
à fait dans le droit conunun, aurait l'avantage de p ennettre au gouvernement
de faire à l'industrie les conditions les pl'l:lS avantageuses tout en sauvegar-
dant les droits de l'état. Les dispositions suivantes sont en conséquence al;:-
rêtées par le conseil à l'unanimité.. us u 'à nouvel ordre il ne sera lus fait
dans le Oualo des concessions entières et
Inltives.
es terr8lll s sur es-
que s es ID ustrie s
esireront s eta ir seront
ermés à des conditions
déterminées par les c'Ï,rconstances.

our un SIeur
Çlgot on mIt sur
pied un bail de 9 annœs qui laissa tout le temps d'envisager un système défi-
nitif, avec paiement d~une rente semestrielle de Sîrancs à l'hectare pour les
3 premières aIUlées, puis 10 francs à l'hectare de la 4é à la 6é' années et
enfin 15 francs à l ',hectare pour le~ trois an nées restantes. Cela ne signi-
fiait pas cep endant que "le droit de propriété" était définitivement bann i du
Oualo. Un tel système aurait fait l ',unanimité contre les autorités locales, et
attiré inunédiatement les foudres du ministère déjà peu disposé à toutes ces
précau tions ('n~

- Notes de la page 79.
(1) Saison des pluies de Juin à Octobre.
(2) Conseil privé, séance du 5 février 1831. ANS, 3 E 9.
(3) Conseil privé, séance du 6 juin 1831. ANS, 3 E 9.
(4) Ibidem
3 E 9.
1
1

- 79 -
sens SECTION 2
Le droit de l?ropt1:~t0 des habttsms : la progression du
concept ~ubjectH.
L 'hivernage de l'année 1830 (1) avait été catastrophique pour le
Sénégal. Une épidémie de fièvre jaune avait fait des ravages et il était évi-
dent que les mauvaises conditions sanitaires de l'fIe avaient joué un rÔle
essentiel dans le développement de l'épidémie. A l'initiative du gouverneur
Brou, une commission avait été chargée le 18 janvier 1831 d'examiner les
mesures à prendre pour éviter le retour de la catastrophe. Au milieu de
mesures proprement sanitaires telles que l'établissement de latrines dans
le courant du fleuve, de distance en distance autour de la ville, et l'obli-
gation "pour les nègres à aller y déposer leurs ordures" (6e proposition),
l'interdiction d'élever des cochons dans l'fIe (7e proposition), l'obligation
de balayer chaque jour devant sa maison (Se proposition), il avait été avan-
cé que toutes les personnes qui avaient reçu un terrain à titre de conces-
sion devaient, dans les deux mois, remplir les obligations inscrites à leur
charge, "faute de quoi la propriété du terrain" leur aurait été retirée et
transmise à une autre personne.
Dans la discussion il se trouva aussitÔt un notable pour estimer
Que le terme de deux mois était exagérément court! Brou n' arr~ta rien dans
l'immédiat et fit appel aux réflexions de chacun pour parfaire les propositions
de la commission (2). Le 1er mars 1831, Brou constatait amèrement devant
les membres du conseil que pas un d'entr'eux n'avait formulé la moindre pro-
position ou observation complémentaire; il décidait de promulguer les pro-
positions de la commission sous forme d'arr~té, mais ne fit rien en pratique,
laissant cette tache à son successeur de Saint Germain qui arriva à Saint
Louis le 24 mai.
Celui-ci s'attaqua résolument au problème. Dès le 6 juin 1831 il
réactivait en conseil une décision arr~tée en 1827 sur l'espacement mini-
mum que les nègres devaient respecter dans l'établissement de leurs cases,
ainsi qu'une décision toute récente de 1830,également restée lettre morte,
sur l'établissement dfun village indigène à la pointe Nord de l'fIe pour dé'!'
congestionner la ville (3). Le 9 juin Renault et œSaint Germain ouvrait
une nouvelle séance en faisant lire l'arrêté qu'il avait décidé de promulguer
au sujet des travaux d'assainissement
de l'fIe Saint Louis; il était mani..
festement décidé à user de toute l'autorité de l'Etat. Tous les propriétaires
d'esclaves et de bateaux étaient requis pour procéder à un remblayage géné-
ral du sol de l'ne, et à un renforcement des quais. Lfautorité voulait s'exer-
cer implacablement sur tous ceux qui pouvaient prétendre à des droits sur
le so],m~me dans l'hypothèse où l'accomplissement des obligations classi-
ques avait abouti à la délivrance d'un titre de propriété par la puissance
dfétat: "Tout propriétaire, riche ou aisé (1), de terrains dont la conces-
sion aura été approuvée par le gouvernement et qui ne remboursera pas le
prix des fournitures à lui faites dans le délai de trois mois à partir de l'achè-
vement général des travaux sera dépossédé de sa concession qui deviendra
la propriété de la masse des fournisseurs l1 : (article 6).
Le 5 mars 1832 le conseil privé examinait les résultats obtenus;
l'exposé fut très rapide: "M. Le Gouverneur fait observer qu'~n raison
de l'indolence des habitants de Saint Louis démontrée par leurs refus de
concourir à toute espèce d'amélioration il est impossible de faire exécuter
l'arr~té du 9 juin à moins de pouvoir disposer de moyens coercitifs; Qu'il
a fallu m~me renoncer au projet d'établir un village à la pointe Nord de l'tle,

1j
~
1
1
- Notes de ·la ~page 80.
!
1
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(2) Conseil privé, séance du 18 juillet 1834. ANS, 3 E 10.
(3) BAS, Tome 1, p. 413 à 418.
(4) Article 544 du Code civil.
1
J1
1
j

-80-
puisque la population noire n'a pas voulu habiter les cases qu'on y avait
élevées". Le défi de la masse indigène fit envisager concrètement l'usage
de la force, ; le gouverneur y renonça lorsqu'on lui apprit qu'il n'y avait
guère que 60 soldats européens valides!
L'autorité ne pouvait se manifester que par des mots. Dans un
arrêté publié le 8 mai 1832
De Saint Germain essaya encore de menacer
les "civilisés" à travers leurs droits sur le sol, en soulignant que la puis-
sance d'état pouvait défaire ce qu'elle avait fait. L'ensemble des mesures
était passablement incohérent, St Germain imaginant de dresser les inté-
rêts particuliers les uns contre les autres, avec la bénédiction de la puis-
sance d'état; ainsi l'article 2 : "les terrains concédés sur lesquels aucun
travaux n'auront été commencés au 1er avril deviendront l'entière propriété
de quiconque les aura terminé au 30 juin" t
Tout ceci était passaDlement riilicule et rigoureusement ineffica-
ce. La puissance d'état était dans une impasse; les droits des habitants
sur le sol Saint Louisien lui échappaient inexorablement.
Dès que le gouverneur Pujol fut arrivé dans la colonie au début
de l'année 1834
"on lui [fit) connanre qu'il conviendrait dans l'intér~t
de la salubrité publique de réunir dans un seul arrêté, avec les modifica-
tions dont l'expérience aurait prouvé l'utilité, les diverses dispositions
éparses dans plusieurs réglements locaux sur la matière" (2). Il nomma une
commission qui remit ses conclusions sous forme d'un projet d'arrêté le 18
juillet 1834 et le nouvel arr~té fut publié le 19 juillet (3). Sur 32 articles,
les "propriétaires" n'apparaissaient que dans les articles 1, 6 et 7 ; il
s'agissait simplement pour eux de balayer la rue et d'éviter la formation de
trous d'eau sur leurs terrains. Tous les manquements aux dispositions de
l'arrêté, sauf le refus des "nègres aisés" de construire une case en dur
à la place de leur case en paille qui pouTait valoir le bannissement de la
colonie, n'étaient plus sanctionnés que d'un maximum de 5 jours de prison,
et se réduisaient le plus souvent à de petites amendes. L'échec de Renault
de Saint Germain était définitivement consommé.
L'affirmation d'un concept de droit subjectif ne peut cependant
~tre réduit à ces circonstances exceptionnelles; elle s'étala naturellement
dans le temps et se nourrit à la fois des désordres du système du drott fondé
sur la puissance d'état (B) et du refus des habitants d'honorer ce lourd patro-
nage (1\\).
A - Les intérêts particuliers contre la puissance d'état.
La promulgation du code civil en novembre 1830 consacra sans
aucun doute, sur le plan théorique, la contradiction fondamentale que nous
avons vu poindre dès l'époque précédente. A l'idée d'un droit émanant de
la puissance d'état et s'intégrant dans la perspective de l'action de cette
puissance d'état, s'opposait l'idée d'un pouvoir absolu de l'individu (4). Là
où la puissance d'état ne s'imposait pas immédiatement comme condition pre-
mière de la vie sociale, c'est-à-dire dans ces t'les de Gorée et de Saint
Louis ou depuis plus d'un siècle les "habitants" se forgeaient une spécifi-
cité, la conception étatique du droit ne pouvait qu'~tre en constant recul
face à la conception subjective. Nous allons essayer d'éclairer ce phéno-
mène en étudiant le problème des quais et remblais de l'rIe Saint Louis,
puis les problèmes liés à la voierie aussi bien à Gorée qu'à Saint Louis.

- Notes de l~ page 81.
(1) Actes déposes au greffe Saint Louis 1794-1806. Liasse 1806. ANS.
(2) Par esclaves interposés, cela va de soi.
(3) Petit bras du fleuve, à l'ouest. Référence du jugement: 6ème registre
des jugements du Tribunal de 1ère instance~de Saint Louis à la .date.
ANS, non coté.
.

-81-
1 - Les quais de l'rIe Saint Louis
A l'origine,l'tle Saint Louis était assez irrégulière et surtout,
ses rives sablonneuses en pente douce convenaient mal pour l'activité com-
mer-:-iale fluviale et maritime. Dès l'époque de La Courbe les compagnies
avaient été dans l'obligation de construire de petits warfs sur pilotis en
bois,et lorsque les particuliers purent se livrer directement à cette activi-
té: dans la seconde moitié du 18ème siècle, certains avaient procédé de la
même façon ou s'étaient efforcés de remblayer les berges auxquelles abou-
tissaient leurs "concessions'~ce qui pouvait leur procurer une sorte de
petit quai privé. D'autres avaient procédé à ce remblaiement dans le but
beaucoup plus simple d'agrandir leurs terrains. Le 15 juin 1806, Arona
Baguagne habitante de l'fIe Saint Louis se trouvait ainsi à m~me de vendre
à Marie Anne Doumay un bien curieux terrain de 12 toises sur 10 : -"lequel
terrain elle a gagné sur la rivière et annexé au terrain qui lui a été concé-
dé, suivant le droit attribué d'usage à tous les propriétaires riverains du
Sénégal" (D.
Le même usage valait pour l'fIe de Gorée encore que la t1tche était
singulièrement plus difficile car il fallait remblayer contre le flot maritime,
bien plus violent; dans cette rIe l'usage ne pouvait remonter au delà des
années 1780, puisque jusqu'à cette époque il existait, sur le pourtour de l'fIe,
des remparts, même s'ils étaient en piteux état. C'est sans doute sous l'in-
fluence de cet usage que l'acte de concession accordé à Anne Pépin en 1817
laissait à "ladite concessionnaire la faculté de s'étendre sur la partie sub-
mergée par les eaux de la mer".
Jusqu'aux années 1820, il ne semble pas que les autorités s'avi-
sèrent jamais de contester les droits "naturels" de ceux qui, par leurs
efforts personnels (2), avaient gagné un terrain ou un quai sur le lit du
fleuve. Il en fut autrement lorsqu'il apparut que l'établissement de quais
réguliers était une nécessité d'intérêt public, à l'origine principalement
pour des questions sanitaires. Les moyens matériels faisaient naturellement
presque entièrement défaut aux autorités qui s'efforcèrent d'atteindre ce
résultat en réévaluant "l'usage" à la lumière du principe de la maf'trise de
la puissance d'état sur le sol de la colonie, y compris le lit du fleuve. La
chose était assez délicate à mener pour qu'on ne l'encombrâ: point à priori
par des considérations particulières au domaine public. Toute la question
était de savoir si les particuliers allaient entrer dans ce jeu avec bonne
volonté.
Nous fixerons le ploint de départ de nos observations au 23 décem-
bre 1827. Cette date est évidemment toute symbolique, mais le jugement qui
fut rendu ce jour là par le tribunal de première instance de Saint Louis
était d'une certaine manière l'ultime manifestation de l'usage ancien que
nous avons évoqué plus haut. Le sieur Painchaud s'était rendu adjudicataire
le 22 mars 1827 d'un terrain riverain du fleuve dans la partie Nord de l'fIe
(3). Le cahier des charges portait selon l'usage que ce terrain pouvait être
augmenté sur la rivière. Le sieur Painchaud fit construire une maison sur la
partie Est du terrain, étendit la partie riveraine et la fit soutenir par des
palissades. Le 30 octobre un procès verbal dressé par un conducteur des
ponts et chaussées constatait que les travaux de construction du quai avaient
été faits sans autorisation, "ce qui [était] une contravention à l'arrêté lo-
cal du 26 janvier 1827". L'expression "en outre" était superflue car en
l'état des textes et sauf à lui repprocher d'avoir atteint le domaine public,
ce qui ne paraissait opportun à personne, on ne pouvait guère lui reppro-
cher Que d'avoir fait des travaux sans l'autorisation préalable requise par

- Notes de la page 82.
(1) Conseil de gouvernement et d'administration, séance. du 22 avril 1828
. ANS', 3 E7.
(2) Nous ayons vu que dès 1825 il dénonçait en conseil l'échec de la colo-
nisation 'agricole au Walo.
1
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1
1
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-82-
l'arrêté du 26 janvier 1827. Le conseil de gouvernement et d'administration
se déclara incompétent pour statuer sur cette contravention, et sur la pour..
suite du Ministère public le tribunal de Saint Louis reconnut le "droit" de
Painchaud sauf à la condamner à 10 francs d'amende pour la contravention:
"Considérant qu'il n'a pas encore été établi de quai ou de chemin de halage
autour de l'fIe ; que le plan du quai projeté n'a été ni discuté ni ordonné;
qu'à cet égard aucunes des formalités prescrites par l'arrêté colonial qui
a: en 1823 appliqué au Sénégal la loi du 8 mai 1810 n'ont été remplies, que
la direction des ponts et chaussées a reconnu elle même dans un rapport
du 28 février dernier fait sur la demande de Catherine Miller.... que le pro-
jet n'est pas achevé. Considérant qu'en attendant l'achèvement du plan et
sa discussion dans les formes protectrices de la propriété, le sieur Pain-
chaud a le droit d'étendre son terrain sur le fleuve, droit qui est énoncé
dans son titre d'acquisition et de s'enclore comme il le juge convenable;
qu'il est loin d'avoir épuisé ce droit puisque la ligne du quai projeté passe
dans le lit du fleuve à 20 mètres de sa propriété".
Moins d'une année plus tard les autorités étaient bien décidées
à réintroduire la considération fondamentale de la ma1'trise de la puissance
d'état. Un premier plan d'alignement des quais avait été achevé et brsqu'un
sieur Carpentier s'adressa au Directeur des Ponts et Chaussées afin d'ob-
tenir l'autorisation de travaux pour procéder classiquement à l'extension
de son terrain, sa surprise ne fut pas mince de constater que 1'administra-
tion n'acceptait d'établir son droit que s'il remblayait effectivement jusqu'à
la limite fixé par le plan, et qu'il lui serait fait obligation de laisser libre
son quai au public !
N'ayant aucunement l'intention d'engager des dépenses considéra-
bles, si le bénéfice entier de l'opération ne lui revenait pas exclusivement,
il s'adressa aussitÔt au conseil pour obtenir l'autorisation de construire
"une simple chaussée destinée à consolider sa maison". Le Directeur des
Ponts et chaussées appelé à faire valoir son point de vue réitéra "qu'il
y avait lieu 1 0) de maintenir l'alignement donné comme étant celui qui [aevait]
le plus probablement devenir définitif; 2°) de ne pas exempter le proprié-
taire de l'obligation de laisser son quai ouvert au public. Cette dernière
condition [étant] de droit puisque le Sénégal [était) une rivière navigable
et que la législation générale [êl.élivrai!7 au public un chemin de halage sur
toutes c.es rivières" (1). Une seule observation de M. Carpentier fut recon-
nue pertinente: ce dernier protestait de ce que dans ce système tout le
monde pourrait se servir de son quai, alors que les frais d'entretien lui in-
comberaient exclusivement en sa qualité de propriétaire! Le Directeur des
ponts et chaussées suggérait que les navires fl1.ssent assujétis à payer un
droit aux propriétaires des quais devant lesquels ils viendraient se placer.
Après avoir entendu les raisons de M. Deroisin directeur des
Ponts et chaussées, "le gouverneur dit qu'il eût été sans doute bien préfé-
rable de pouvoir dès (ce jour) mettre à exécution un plan général des quais
de l'fIe en faisant exécuter ces travaux par les soins de l'administration
et aux frais de la caisse coloniale en remboursant peu à peu celle-ci de
ses dépenses au moyen de droits spéciaux qui ~uraient servj} en même temps
à l'entretien des quais. Mais qu'on ne LÏ>ouvaii7 en venir là dès (ce moment)
aucun plan général [n'ayanfl encore été dressé, ce travail [étanfl fort long".
Dans cet état de chose le gouverneur soumit au conseil un projet d'arrêté
élaboré par le directeur des Ponts et chaussées, M. Deroisin qui nous semble
avoir été un homme très lucide (2), avait consacré 7 articles sur 10 aux
modalités de l'indemnité que les propriétaires de quai auraient été habilités
à percevoir des capitaines de navire. La puissance d'état n'apparaissait
que très fugitivement comme source fondamentale du droit de propriété sur

- 'Notes de la page 83.
: (1) Conseil privé 5 février 1831 précité. ANS, 3 E 9.
(2) CDnseil privé précité 3 E 9.
(3) Iqidem 3 E 9.
(4) Ibidem 3 E 9 à la date. Les Travaux d'études semblent avoir été rapi-
dementexécutés car dès le 19 avril l'autorisation de l'ouverture des
crédits avec, devi~ à l'appui était demandée au Mînistre.
1
1
t

-83-
le sol gagné sur le fleuve, car il n'en était question qu'à l'article 8 où il
était précisé: "Le gouvernement pourra concéder aux propriétaires voisins
le droit de faire un quai dans la partie du rivage qui se trouve vis-à-vis
des rues ••• " ; encore n'était-il question dans ce cas que d'une autorisa-,
tion d'exploitation, et non de la concession du droit de propriété contrai-
rement à ce qui était implicitement suggéré pour le sol gagné devant chaque
propriété riveraine. Le gouverneur eut beau faire valoir que les propriétés
des particuliers acquerreraient une notable plus value le jour où les quais
formeraient une ligne continue, les notables membres du conseil ne cachè-
rent point leur scepticisme; ils raisonnaient en termes comptables, déda-
rant insuffisantes les perspectives de revenus au regard des frais à engager.
M. Deroisin vint d'ailleurs rappeler que le paiement de droits semblables
était déjà chose courante sous l'éclairage particulier que les quais étant
clos, ce paiement récompensait aussi une sorte de gardiennage.
Rien n'y fit et le problème des quais de Saint Louis ne devait
réapparaftre que 3 années plus tard" dans le flot des préoccupations sani-
taires qui firent suite à la grande épidémie de l'année 1830. Le projet
d'arr~té du gouverneur Brou (1) inscrivait cette question dès le premier
article; le marchandage ayant échoué il parut opportun, surtout dans les
circonstances de l'époque, de recourir à l'impératif de la puissance d'état,
d'autant que les riverains ne s'étaient pas génés,malgré l'absence d'autori-
sation, pour remblayer subrepticement avec des ordures et des matériaux
hétéroclites. Article 1er "Tout habitant ayant un terrain sur les bords du
fleuve est obligé à faire un quai avec des piquets et du gazon en se confor-
mant à l'alignement tracé par les ponts et chaussées; à faire disparaftre
les fwniers et autres ordures qui s'y trouvent accumulés et à recouvrir
les terrains avec du sable".
L'arr~té qui fut finalement publié le 9 juin 1831 par Renault de
Saint Germain vint cependant mêler à nouveau la séduction à la menace.
Article 7 : "D'après l'alignement qui sera tracé par le Directeur des Ponts
chaussées, pour les remblais à faire sur les bords du fleuve, les habitants
riverains acquerront la propriété des terrains gagnés sur le fleuve vis-à-
vis de leurs terrains actuels s'ils ont contribué par un nombre de captifs
et de chalands suffisants à cet effet, ou s'ils ont remboursé les fournitures
faites pour leur compte. Dans le cas contraire les fournisseurs deviendront
propriétaires ••• ". L'arrêté n'évoquait plus l'usage public des quais ainsi
réalisés, mais aucune amélioration ne se produisit ; l'échec dans ce cas
précis était tout aussi éclatant que dans les autres prescriptions de l'arr~té,
ainsi que Renault de Saint Germain le constatait amèrement le 5 mars 1832 (2).
Les propriétaires riverains qui se moquaient aussi ouvertement de la puis-
sance d'état furent par conséquent au premier rang de ceux contre lesquels
le gouverneur publia l'arrêté du 8 mars 1832 (3) : "Article 1er - Tout conces-
sionnaire de terrain situé au bord du fleuve qui n'aura pas commencé au
1er avril prochain à faire les remblais prescrits par l'arrêté du 9 juin 1831
ou qui ne les aura pas terminés au 30 juin prochain, sera dépossédé de sa
concession" ... Article 3 : "Tout terrain gagné sur le fleuve au moyen de
remblais appartiendra à quiconque aura fait les remblais si le propriétaire
du terrain situé immédiatement en arrière n'a commencé aucuns travaux
au 1er avril ou s'il ne les a pas terminés au 30 juin". Le seul résultat
tangible fut de rendre plus éclatant encore la rupture du droit au sol avec
la puissance d'état et l'abaissement de celle-ci en face de l'individu. Mal-
gré sa rage, Renault de Saint Germain en était d'ailleurs assez conscient
puisque dès le 10 mars 1832 il faisait admettre en conseil le principe de la
construction d'un quai de 180 mètres sur fonds locaux (4).
La question des quais de l'fIe Saint Louis ne devait plus désormais

- Notes de la page 84.
(1) 9 juin 1838. AI~S, 3 E 12.
(2) 5 juillet 1838.
ANS, 3 E 12.
(3) Charmasson.
j
(4) Voir 'seance
du conseil le 3 juillet 1839, 3 E 12 ; Puis ajournement
progressif: 4 mars 1840, 13 juin 1840, 20 juillet 1840, 3 E 13 •
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-84-
~tre abordée que sous cet angle.
En 1838, des crédits s'étant révélés disponibles par suite de l'a-
bandon de la construction d'une batterie attenante au palais du gouverneur,
le directeur des ponts et chaussées proposait la cOTU1lruction de quatre quais
en maçonnerie aux extrémités des rues principales. Le gouverneur et le
conseil approuvèrent ce projet, mais manifestèr~nt l'intention de sauver l'au-
torité d'un certain ridicule. En effet, les impératifs techniques conduisaient
à construire des quais beaucoup plus larges que les rues, et ces quais s'ap-
puyaient sur les propriétés riveraines voisines. Il fut décidé que les quaIs
ne seraient construits qu'à la condition que les propriétaires de droite et
de gauche construiraient eux-mêmes la partie du quai vis-à-vis de leurs
propriétés (1). Evidemment rien ne se fit, "par la raison que certains habi-
tants refusaient ou étaient dans l'impossibilité de remplir les donditions im-
posées" (2). Par un renversement extraordinaire, la puissance d'état était
paralysée dans son action par l'effet des volontés individuelles qui s'ap_
puyaient elles mêmes sur la certitude d'un droit subjectif sur le sol. Mais
on ne s'en tint pas à cela car les membres du conseil, "malgré le surcroft
de dépenses que cette nouvelle disposition {devaiil occasionner à la caisse _
coloniale en raison des murs de retour à édifier des c~tés où il [n'existeraif!
point de quai, [turenf/ d'avis qu'il rn'était7 pas juste de priver un proprié-
taire de cet avantage parce que son-voisin-ne [pouvait] contribuer à l'intérêt
général (1)".
Toutefois les travaux qui furent effectués en 1839 à la pointe du Nord
devaient ramener les autorités à des conceptions un peu plus orthodoxes. Il
est vrai que l'on ne se heurtait pas à des "propriété.s" déjà existantes, et
qu'il s'agissait d'oeuvrer pour le futur ce qui rendait à la puissance d'état
tout son souffle. Pour compléter la digue qui venait d'être élevée à la pointe
du Nord, le gouverneur (3) proposa la conqtruction d'un quai du c~té ouest
afin de pouvoir récupérer toutes les vasières de cette partie de l'tle. Le
devis montait à plus de 300 000 francs ce qui était beaucoup pour la colonie,
mais le gouverneur demanda qu'il fut considéré que la colonie rentrerait
dans une grande partie des dépenses au moyen des concessions qui pour-
raient ~tre vendues lorsque le terrain aurait été susceptible d'être habité.
Le projet échoua lamentablement; vingt années après rien n'était réalisé
dans cet endroit (4).
Pendant plus de dix années le problème n'entra plus dans les pré-
occupations immédiates des autorités coloniales et les appétits des riverains
se donnèrent libre cours. Dans la séance du 15 novembre If~S3, l'ordonnateur
réintroduisait la question devant le conseil d'administration: "Mr le gou-
verneur, dans une dé~che du 21 avril dernier n G 140, Monsieur le Ministre
de la Marine répondant au rapport général du vérificateur chef du service
des douanes à Saint Louis pour l'année 1852 indiquait comme moyen devant
parer à l'inconvénient signalé du débarquement des marchandises sur les
quais dépendant des maisons occupées par les commerçants de Saint Louis,
la construction de trois hangars fermés destinés à recevoir les marchandi-
ses débarquées jusqu'à ce que la vérification en eut été faite. En juillrt
dernier, dans le but d'étudier le projet vous nommâtes une commission que je
présidais; il fut reconnu à l'unanimité que ce projet était impossible pour
la raison que l'emplacement manquait, et qu'il faudrait dès lors recourir à
des achats de terrains que l'administration paterait fort cher et encore sur
des points de l'tle peu favorable au débarquement. Ces considérations ont
fait jeter vos vues Mr. le gouverneur vers des constructions autrement
utiles que celles projetées; nous avons pensé que des quais assez vastes
pour permettre le débarquement des marchandises, voire même en même

- Notes de la. page 85.
, :
(1) ANS, 3 E 25, à la daiè.
(2) ~S,. 3 E 27, à la date.
1
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-85-
temps la circulation de la population réuniraient tout à la fois l'avantage que
l'on se proposait de retirer des hangars et celui de l'assainissement de la
partie de l'fIe qui recevait cette heureuse dotation" (1).
L'ordonnateur donna ensuite lecture d'un mémoire réalisé à ce
sujet par le Directeur des Ponts et Chaussées, le capitaine du génie Fai-
dherbe. La personnalité de l'intéressé était évidemment la meilleure garan-
tie d'un tableau réaliste de la situation: "Les plans de Saint Louis établis
à diverses ~poques, que nous possédons dans nos archives, portent tous les
traces de projet d'alignement des maisons sur le fleuve; ces alignements
adoptés et suivis, on serait arrivé ensuite à avoir un quai de ceinture par
le fait même de l'accroissement spontané de l'fIe. Ces projets n'ont jamais
été adoptés que nous sachions; ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui
nous sommes complétement désannés en présence des empiétements continuels
des riverains qui commencent d'abord par faire des remblais, puis y élèvent
des constructions. Il résulte de ce laissez aller deux inconvénients graves.
Les bords de l'ne au lieu de se régulariser ne font que se denteler de plus
en plus et les rentrants qui se fonnent entre deux propriétés qui empiètent
sur le fleuve sont des foyers d'infection. Voilà l'état des choses, et malgré
l'avantage évident que présenterait un quai de ceinture sous le rapport de
l'agrément général, de la défense et de la commodité du commerce, cet état
de choses se serait probablement maintenu longtemps encore si une nouvelle
considération ne se présentait dans la question, considération assez puis-
sante pour enlever une solution immédiate. La Douane qu'on veut établir
sérieusement à Saint Louis ••• ". Avec une efficacité redoutable pour les
riverains,
Faidherbe proposa de réaliser en moins d'une annéE: et pour la
somme de 65 000 francs un quai de près de 800 mètres de longueur sur le
grand bras du fleuve. Evidemment un tel projet ne pouvait se concevoir en
avalisant purement et simplement les empiétements que les riverains n'avaient
jamais cessé d'effectuer sur le fleuve après le sabotage des propositions
de l'autorité dans les années 1830 à 1840 : -"Nous nous emparerons, pour
former une partie de la largeur des quais, des quais partiels ou petites cours
des maisons sur le fleuve et seulement de deux petites cases qui géneraient
beaucoup les alignements. Il ne doit pas y avoir lieu à indemnité pour cela
d'abord ces terrains si nous consultons les anciens plans n'appartiennent
pas aux riverains; de plus les maisons dont il s'agit devant augmenter de
valeur par suite de la construction même de ce quai, leurs propriétaires ne
feront sans doute aucune objection; certes ils préféreraient la continuation
du système actuel mais celui-ci n'est plus en cause; il s'agit de choisir
entre les hangars et le quai, et le doute ne nous semble pas possible". Le
conseil donna son entière approbation à ce projet.
Est-ce à dire que d'un seul coup on remontait vingt cinq années
en arrière pour rétablir un système de droit au sol où la puissance d'état
était seul martre, et effacer tous les droits prétendus que les riverains
n'avaient cessé de se créer? Certainement pas, et la dernière phrase que
nous avons rapporté nous donne l'exacte mesure de l'événement. Faidherbe
n'entendait résoudre que le problème qui lui avait été posé; établir un quai
dans les meilleurs délais et au moindre coÜt, pour faciliter la tllche de la
douane et améliorer au besoin l'état sanitaire de l'tle. En aucun cas il s'agis-
sait de trancher entre deux systèmes de droit, et les mesures proposées
par Faidherbe furent d'autant mieux acceptées que tous avaient conscience
qu'il s'agissait seulement d'un moyen et non d'une fin.
Si les propriétaires riverains été inCluiétés, cela ne dura pas
longtemps car l'ébranlement de la colonie en 1854 et 1855 empêcha la réali-
sation de ce projet. Dans un rapport au. conseil d'administration le 8 septem-
bre 1857 (2) le directeur des ponts et chaussées, qui n'était plus Faidherbe
car celui-ci avait été nommé gouverneur à la fin de 1854, affecta de s'en

~ Notes de la page 86.

-86-
féliciter car cela permettait de substituer au projet de quai en ronier, un
autre en "bonne maçonnerie" lequel aurait été exécuté lorsque le budget colo-
nial l'aurait permis. Mais ce rapport contenait une infonnationbeaucoup
plus intéressante; le directeur des ponts et chaussées demandait au conseil
la rectification de l'alignement du quai fixé en 1854 parce que celui-ci, "depuis
la rue Dubois jusqu'au magasin général sur le plus grand bras du fleuve •••
(avait été! violé à plusieurs reprises faute d'une surveillance suffisante à
fel point que les remblais [dépassaienv l'alignement réglementaire". Fai-
dherbe prit le même jour un arrêté fixant le nouvel alignement du quai, sur
entr' autres considérations, celle que "cette rectification [était) également
avantageuse aux propriétaires riverains dont elle [aggrandissait1la proprié-
té" !
Le pragmatisme de Faidherbe jouait cette fois en faveur des droits
que les riverains s'étaient créés ••• ce qui n'empêcha point son inquiétude
de se manifester le 13 avril (1) au point qu'il décida de défendre "jusqu'à
nouvel ordre" tout nouvel empiètement sur le fleuve. Peut...il être meilleure
preuve du formidable recul de la puissance d'état et du dynamisme du droit
subjectif? Evidemment oui, car le 20 mai 1858 il fut dressé devant le conseil
d'administration un bilan remarquable à l'occasion de l'approbation duplan
d'aggrandissement du marché de Saint Louis"
riverain du petit bras du fleu-
ve vers l'oues~ "La partie sud du marché est terminée aujourd'hui par la
maison Carpot et par un terrain vague allant en pente vers le fleuve du ceté
du couchant, lequel s'étend devant la propriété de M. Pecarrère jusqu'au
débouché de la rue de Guet Ndar. Tous ces terrains gagnés peu à peu sur le
fleuve au moyen de remblais composés de décombres, tous couverts de vieilles
cases en paille et en bois, de masures informes et affreuses au milieu d'un
vrai tas de fumier sans cesse renouvelé malgré tous les soins de la police
locale ••• Tous ceux qui s'intéressent à l'embellissement de la ville regret-
tent de voir subsister encore dans son plus beau quartier un foyer repoussant
d'infection offrant à l'oeil un spectable choquant et hideux" (2). Le Direc-
teur des Ponts et chaussées apporta diverses précisions sur les étapes de ce
formidable empiètement tant des notables "propriétaires" que des indigènes
qui vivaient dans ce cloaque. En 1829 la berge du fleuve était "à. environ
10 mètres en dedans de l'alignement de la grille actuelle de la caserne", et
le quai projeté passait en avant à une distance d'une vingtaine de mètres de
cette berge. En 1838 "les propriétaires empiétant
successivement par des
remblais quotidiens, étaient parvenus à cette époque à gagner environ 20
mètres sur le fleuve mais sans atteindre toutefois le quai tracé sur le plan
directeur de 1829". Il n'y avait cependant encore aucune construction en
maçonnerie. L'alignement du quai tracé en 1829 fut bien vite dépassé; un tout
petit peu plus au sud, lors d'une rectification d'alignement en 1860 (3) la
propriété Hericé avait gagné près de 40 mètres, et comme l'indiquait alors le
Directeur des Ponts et chaussées "si l'on suivait le plan directeur de 1829
on serait obligé de démolir la belle maison occupée dernièrement par le cercle
Saint Louis".
Revenons au 20 mai 1858 ; de diverses autorisations de faire des
Travaux, d'élever des murs jusqu'au fleuve, conformément aux arrêtés de
voierie, (4) le Directeur des Ponts et chaussées crut pouvoir insister sur
la précarité des "droits des propriétaires" qu'il ramenait à une simple jouis-
sance temporaire acceptée par la puissance d'état '-5). Mais comme il était
homme de bons sens, il proposa trois projets d'aménagement pour cette zone.
Le premier entratnait une dépense d'au moins 10000 francs, mais supposait
surtout que la puissance d'état imposerait la récupération des terrains con-
quis arbitrairement sur le fleuve. Le second tenait compte du cas "où l'on
ne pourrait pas pour des causes toutes particulières et locales faire
res-
tituer à l'Etat les terrains dont la jouissance temporaire .cavait été} laissée

~ Notes de la page 87.
(1) Conseil d'administration, s§~nce du 27 juillet -1860. ANS; 3 E 28.
(2) Ibidem
(3) séances traitant de la question des quais après celle du 20mài 1B58:
-4 juin 1859, 14 octobre 1859,29 novembre 1859, 13 décembre 1859,
14 avril 1860, 27 juillet 1860 toutes in 3 E 28. Pùis 28 août 1860,
5 mars 1861, 5 avril 1861. Au cours de cette dernière séance du con":
seil d'administration le directeur des pont s et chaussées proposait
, de rectifier le plan des quais Est et Ouest de la pointe sud de l'ile.
, Son, exposé ne variait guère : "-Depuis cette époque (Plan de 1829)
il. s'est, formé beaucoup d' atterrissement·s·, l' ile a augmenté de lar-
geur sur presque toute sa longueur et' des constructions en maçonnerie
ont êté élevées en dehors des. limites fixées par le plan Directeur.
Il est nécessaireàe modifier ces limites pour que les quais à cons-
truire soient baignés par l'eau (l'humour ne perdait pas ses droits)
et puissent servir au débarquement des marchandises et aussi pour ne
pas obliger les propriétaires de démolir les maisons qu'on leur a,
laissé construire quoiqu'ils fussent en contravention avec ia loi,
lorsqu'il est possible de s'en dispenser". Enfin séance du 24 mai
1863. ANS, 3 E 30.

-87 -
aux riverains" et entrafuait une dépense de 6 000 à 10 000 francs. Enfin un
troisième projet envisageait "le cas où des motifs puissants ••• imposeraient
à l'Etat de céder (0 tous ses droits de propriété aux riverains soit à la char-
ge de quelques servitudes, soit sans aucune condition (1)" ; avec un rien de
désabusement le Directeur des ponts et chaussées ajoutait qu'en ce cas on y
trouverait "l'avantage de laisser intactes toutes les questions délicates".
Tous les membres du conseil furent bien d'accord pour estimer que le pre-
mier projet était le meilleur, mais comme le fit remarquer M. Carrère, chef
du service judiciaire, il était préférable sans tout abdiquer officiellement
comme dans le troisième projet, -"d'adopter le deuxième projet ce qui
[éviterait] des difficultés immenses à l'administration et des procès inter-
minables. M. Carrère [ajouté[[ que si ••• on voulait faire vider par les
Tribunaux la question de la propriété riveraine, ces nouvelles dispositions
de la part de l'autorité causeraient une émotion pénible à toute la population" -.
Le gouverneur et le conseil se rallièrent à cette proposition qui devait ~tre
mise à exécution en 1859.
La situation politique de la colonie s'étant stabilisée en 1859 et 1860,
le conseil d'Administration eut à connattre à plusieurs reprises des rectifi-
cations de l'antique alignement de 1829. Un accord implicite semble avoir
lié à cette époque les propriétaires riverains et l'autorité. Les premiers
avaient l'assurance que l'on ne remettrait pas en cause "leurs droits" sur
les terrains remblayés, quelques considérables qu'ils fussent, et admirent
fort bien que dans sa tâche l'autorité devait appuyer les quais sur les fran-
ges desdits terrains. Il y eut bien un cas où l'autorité s'emporta contre un
empiètement, mais il était de frafche date et portait atteinte à l'aJignement
du quai Est, Qui avait été arrêté le 8 Jleptembre 1857! Un procès verbal
avait été dressé le 28 mars 1859 et une poursuite judiciaire engagée; mais
dans la même séance du conseil d'Administration où le directeur des ponts
et chaussées rapportait l'incident, la proposition était faite de modifier cet
alignement, au motif qu'il n'avait sans doute pas été assez tenu compte à
l'époque "des intér~ts locaux et particuliers des propriétaires et négociants
européens" pour trop privilégier "la surveil' mce de la douane et surtout
de donner à ce quai un alignement rectiligne" (1). Faidherbe prit un arr~té
en ce sens le jour m~me, "considérant que les légères modifications propo-
sées [avaienfJ pour objet de concilier les intérêts des propriétaires rive-
rains avec l'exécution des quais projetés" (2) (3).
2 - Quelques remarques à propos de la voierie
Le problème de la voierie à Saint Louis et à Gorée ne donna pas
lieu à des développements aussi spectaculaires Que cette course perpétuelle
entre les empiètements des riverains et l'établissement des quais sous le
contrôle et l'autorité de la puissance d'état. Mais bien qu'il fut plus stati-
que, l'affrontement entre le droit prétention de l'individu, et le droit contrÔ-
lé par la puissance d'état n'en fut pas moins réel.
al
. Dans l'fie Saint Louis le conflit se noua dès le retour des fran-
çais en 1817. Nous savons que dès le 18ème siècle, les autorités fr.ançaises
s'étaient efforcées de donner une certaine régularité aux villages qui s'étof-
faient au Sud et au Nord du fort ; mais la réalité ne se conformait pas exacte-
ment aux "damiers" que les plans officiels se plaisaient à reproduire. Ce qui
était vrai pour le s be rge s du fleuve l'était aus si, toute proportion gardée,
pour les "alignements" de l'intérieur.

- Notes~de la page 88.
(1) Conseil de gouve:t-nettlènt et d'adttlinistration, 17 août'1820. ANS, '3 E 2.
Le t'exte du règlement qui fut publié le 12 septembre 1820 ne, figure
,malheureusement pas au Bulleti~ Adttlinistratif du Sénégal.
(2) 20 janvier 1827. BAS, Tome 1, p.152.
(3) article 2.
'1
, '
.'
"
"

-88-
Lorsqu'en 1820 le conseil de gouvernement et d'administration ar-
rêta las bases d'un premier règlement de voir1e
(1), il fallait parer au plus
pressé, c'est-à-dire "remédier aux abus qui [s'étaient jusqu'alor~ glissés
dans cette partie de l'administration municipale". Parmi ces abus, outre l'en-
combrement constant des rues par des gravats, des ordures de toutes sortes,
la réparation des embarcations aux débouchés des rues sur le fleuve ••• il Y
avait évidemment les empiètements sur ce que l'on pouvait raisonnablement
tenir pour la voie publique, d'autant plus généralisés qu'il n'y avait jamais
eu de plan d'alignement des rues de Saint Louis et que tout se réduisait en
cette matière, dans la meilleure des hyPOthèses, à l'intervention du maire
dans certains actes de vente pour certifier la contenance et la situation du
terrain en cause à l'intention de l'acquéreur. n n'était pas question de cla-
rifier d'un seul coup la situation et les autorités se bornèrent à la seule
mesure "conservatoire" qui obligeait les particuliers à obtenir de l'agent
voyer un alignement avant de commencer une construction nouvelle, ou une
autorisation de travaux en cas de simples réparations. Les "alignements"
obtenus en cas de constructions nouvelles Ile correspondaient pas à grand
chose et perpétuaient en quelque sorte le système antérieur; faute d'un
plan général pour l'avenir, faute d'un registre et d'un plan précis des con-
cessions accordées dans le passé, le gouverneur lorsqu'il accordait une
concession, l'agent voyer lorsqu'il venait à la requête d'un particulier don-
ner l'alignement pour la construction d'une cl8ture ••• , s'appuyaient sur
les cl8tures précédentes et se bornaient à essayer de conserver ce grossier
alignement de fait. La situation n'était évidemment pas satisfaisante ••• et
l'on eut l'occasion de s'en apercevoir, bien par hasard, en 1825 à propos
de la maison Hervelin ••• qui pourtant avait été construite sur un terrain
accordé
en principe après réflexion par la puissance publique.
Au mois de janvier 1827 le gouverneur prit un nouvel arrêté sur la
voirie (2), sur la considération "que les arrêtés sur la voirie de Saint Louis
[étaient] incomplets; qu'ils [étaient7 peu connus des habitants et qu'il [lm-
portaiq de rassembler et de renouve1er les règles qui [aevaient] être suivies
en pareille matière". Selon la transaction habituelle, les mesures qui évo-
quaient la primauté de la puissance d'état voisinaient avec d'autres qui ad-
mettaient que l'occupation du sol valait droit régulièrement acquis.
Quiconque voulait "bâtir, réédifier ou réparer des maisons, murs
d'enceinte ou généralement faire toute espèce de constructions ou d'ouver-
ture aboutissant à la voie publique" était naturellement tenu de se présenter
à P arpenteur voyer pour en obtenir un alignement ou une autorisation s'il
s'agissait de simples réparations. La nouveauté venait du fait que pour tracer
les alignements l'arpenteur voyer devait se conformer à un plan provisoire
signé du gouverneur, "jusqu'à ce qu'un nouveau plan définitif ait été dres-
sé" (3). Au surplus le 3ème alinéa de l'article 2 apportait une note menaçante
en spécifiant que "la production des titres de propriété [pourraif/ être
exigée dans tous les cas".
Ceci posé le règlement devenait beaucoup plus favorable à l'exer-
cice des droits que les particuliers, qui n'avaient bien souvent que leur
occupation à produire, ou un acte d'acquisition d'un tiers qui n'énonçait
aucune concession à l'origine de son droit, prétendaient avoir sur leurs
terrains rh"erains de la voie publique; l'horreur d'une vérification générale
des titres qui aurait fait table rase de toutes autres considérations s'estom-
pait rapidement faute de mesures d'application. Certes l'article 9 disposait
dans son 1er alinéa que les constructions en dehors des alignements, qui
menaçaient ruine par dégradation naturelle, par vice des fondations ou pour
toute autre raison, même si cela ne mettait en cause la sftreté de la voie
publiqu~. ne pourraient plus être consolidées; mais la formulation employée

- Notes de la page 89.
(1) article 9 alinéa 2
(2) Tactique très souvent utilisée. Nous avons évoqué dans le même esprit,
ra liquidation des mesures autoritaires du gouverneur de Saint Germain
dès l'arrivée du gouverneur Pujol en 1834. No~s verrons dans la se-
conde Partie que les "indigènes" ne manquaient jamais d'exploiter le
passage dans la.colonie des autorités supérieures aux autoriteslo-
cales (2ème moitié 19ème'siècle et surtout 1ère moitié 20ème siècle)
(3) Conseil de gouvernement et d'administration
5 février 1828. ANS 3 E 7.
(4) Auquel l'arpenteur-voyer avait été rattache par arrêté du 18 juin 1827 .
.B A S, Tome 1, p.170.
(5) Mesures d'application de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté du 20 jan-
vier 1827.
.
,

-89-
indiquait clairement que la substance même de ces constructions devait être
en danger et requérir des travaux analogues à ceux nécessaires pour une
construction nouvelle. Très officiellement, les crépissages ou badigeonna-
ges des murs n'étaient pas considérés comme propres à consolider ces cons ...
tructions qui sortaient des alignements (l). Parachevant cet arsenal de con-
sidérations respectueuses des droits que les particuliers s'étaient créés,
un article 10 venait préciser que Il s'il devenait nécessaire de faire démolir
hors des cas de dangers pour la voie publique, il [serai(/ procédé comme
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
Le plus remarquable dans cette transaction si scrupuleusement
respectueuse des intérêts des particuliers, fut que ceux-ci n'hésitèrent
point à se plaindre du sort qu'ils croyaient leur être fait. Profitant de l'ar-
rivée de M. Jubelin, nouveau gouverneur de la colonie (2), les habitants
déposèrent une réclamation contre "di'vers articles des règlements de voi-
rie,notamment ceux qui [obligeaieny les propriétaires de maison de suivre
de nouvèaux alignements par suite desquels ils [perdaient7 une partie de
leur terrain, qui flnterdisaien!7 les dép8ts de brique ••• " (3) ; par cette
manoeuvre, les habitants espéraient torpiller le plan d'alignement définitif
que l'arpenteur voyer mettait difficilement au point. Heureusement conseillé,
le gouverneur Pujol se borna à développer l'article 10 de l'arrêté du 20 jan-
vier 1827 : " ••• il y a eu erreur de la part des habitants s'ils ont cru qu'il
était question de les priver sans indemnité du terrain qui pourrait être ré-
clamé pour l'agrandissement ou le redressement de la voie publique. Le pro-
priétaire dépossédé serait en droit (l) d'exiger une indemnité équivalente
aux terrains perdus Il ; toutefois, par mesure de rétorsion, il fut précisé que
l'administration pourrait exiger le paiement des délaissés de voierie si le
cas venait à se présenter !
Les 22 et 23 avril 1828, le conseil de gouvernement et d'adminis-
tration débattit de la création d'une commission chargée d'examiner le plan
proposé par le service des Ponts et chaussées (4) pour l'alignement de la
ville de Saint Louis, et d'instruire les réclamations auxquelles ce plan allait
donner lieu. La seule note bien modestement inquiétante apparaissait à l'ar-
ticle 6 du projet d'arrêté présenté par le Directeur des Ponts et chaussées.
Av~c un certain machiavelisme M. Deroisin avait imaginé de charger la com-
mission, ••• donc certains notables intéressés, de la vérification des titres
de propriété des terrains qui, "en vertu des alignements projetés ou de ceux
qu'elle
pourrait proposer, [seraien(/ dans le cas d'être cédés en partie à la voie
publique". Pour qu'il n'y eût guère d'échappatoire M. Deroisin suggérait
<J~e la commission émft son "opinion sur la nature et la validité de ces titres"
(5). M. Potin, habitant notable membre du conseil essaya de plaider que
"plusieurs habitants [étaien(/ absents de Saint Louis et occupés à traiter
de la gomme" et qu'il fallait en conséquence ajourner l'enQuête! Le Directeur
des Ponts et Chaussées appuyé par le gouverneur put faire valoir que l'in-
certitude n'avait que trop duré. La commission instituée
le 23 avril 1828
sous la présidence du docteur Catel, ouvrit son enquête au mois de mai et
remit son rapport le 9 juin 1828. La
discussion revint au conseil de gouverne-
ment les 22 et 23 juillet de la même année.
Sans même considérer l'embO-che de l'article 6 de l'arrêté qui
présidait à sa naissance et à ses compétences, la commission s'en prit
ouvertement à l'arrêté de voirie du 20 janvier 1827 qu'elle considérait
attentatoire aux droits des particuliers: "considérant les dommages qui
résulteraient pour une partie des habitants de la ville de la mise à exécution
immédiate du plan proposé, mais ayant égard en même temps à la nécessité
d'avoir un travail de ce genre définitivement arrêté pour que chaque proprié-
taire puisse connaftre
.ses droits et ses devoirs, la commission serait d'avis
d'adopter le plan dressé par le voyer, sous la restriction qu'il ne recevra son

-90 -
exécution qu'à mesure que les propriétaires voudront faire des constructions
neuves,et qu'au moyen d'une disposition qui mettra le règlement actuel sur
la voirie en harmonie avec cette proposition, il sera permis à tout proprié-
taire des maisons magasins et murs d'enceinte actuellement existants d'y
faire dans un délai déterminé toutes réparations propres à les consolider
et à en prolonger la vie".
Le directeur des Ponts et chaussées était évidemment d'un avis
opposé et plaidait pour le maintien de ce qu'il tenait déjà pour un abandon
de la puissance d'état ~ La discussion s'ouvrit sur ces bases, le Directeur
des ponts et chaussées faisant figure d'accusé. Le Directeur du génie mili-
taire crut bien faire en proposant une transaction aux tennes de laquelle
l'administration n'aurait autorisé les réparations des maisons en dehors de
l'alignement que pendant 10 année s, encore que ce délai lui parais sait pou-
voir être étendu "puisque l'essentiel pour la ville [étaitJ d'être régie par
un plan définitif sans que sa complète exécution [éût] besoin d'être obtenue
dans un court laps de temps". Le président de la commission approuva in-
continent cette initiative et le directeur des ponts et chaussées dut se
battre comme un diable pour montrer que cela ne faisait que repousser la
question de 10, 15 ou 20 année~ et qu'il ne fallait pas entrer dans le jeu
de cette tolérance généralisée. D'autre part pour éviter la multiplication
des dérogations spéciales, M. Deroisin renvoyait la balle à la commission
en proposant de lui confier le tri entre les constructions bien dégradées et
les autres. Cette proposition fut aussitOt récupérée dans la perspective que
pour les constructions "élues" toutes les réparations seraient possibles,
m~me les plus importantes, dans un délai de 10 années selon le capitaine
directeur du génie militaire qui tenait toujours à son idée, dans un délai
absolument illimité pour d'autres. A la propositbn du directeur des ponts
et chaussées qui suggérait de compter au nombre des constructions irré-
parables celles qui, quel que fût leur état, formaient des irrégularités
trop flagrantes dans les alignements, répondit la proposition de ne consi-
dérer que comme des réparations la construction d'un premier étage sur un
rez-de-chaussée sortant de l'alignement mais en assez bon état! Cette der-
nière proposition fit cependant bondir le président Butignot qui fit remarquer
que bien que "la délibération.fit paru) se diriger vers le but d'accorder autant
de ménagements que possible aux propriétés existantes" il n'était pas très
sage d'être aussi excessif, "qu'il serait facheux sans doute pour les proprié-
taires d'~tre privés de la faculté de les faire édifier mais il [était) d'avis
~u'ils se Jirouveraienf! de tous les propriétaires les moins lésés puisqu'ils
{auraienJJ la faculté de réparer (les rez-de-chaussées)". La commission
demanda par ailleurs que les particuliers fussent dispensés de recourir au
voyer dans les cas de construction nouvelle!
Cette avalanche se compléta par diverses réclamations particuliè-
res, au point que le Directeur des ponts et chaussées crut devoir exprimer
sur le plan en général, l'opinion que lui suggérait la délibération: "Je fais
remarquer que dans l'établissement de ce plan, tel qu'il est placé sous les
yeux du conseil, une idée a dominé, celle de subordonner le tracé des ali-
gnements aux ménagements dus à la propriété; ainsi dans telles rues qui
n'auraient pas pu ~tre alignée à angle droit ou tracées parallèlement sans
traverser des propriétés toutes entières, on s'est borné à les redresser
incomplètement dans la suppositon que ces maisons seraient assujetties à
l'interdiction de réparer. Mais si d'après le résultat de la délibération
des maisons hors de l'alignement sont l'objet de tolérance à cet égard, M.
Deroisin pense qu'il faudrait profiter de cette circonstance pour retracer
entièrement le plan, le tracer d'un bout à l'autre en lignes droits et paral-
lèles sans égard pour les propriétés". Tous les membres du conseil se
réunirent pour exprimer aussitOt l'opinion que le plan tel Qu'il était établi
pourvoyait à tout ce qui était nécessaire. Le gouverneur devait tarder un peu

- Notes de la,page 91.
(1) B AS,Tome 1, p.251
(2) article 2
(3) article 3
(4) Point 7 des voeux et réclamations du conseil général du Sénégal dans
sa session de 1841. Evoqué· dans la séance du 19 novembre 1841 du con-
seil d'administration. ANS, 3 E 15. Le conseil général était Une créa-'
tiun de l'ordonnance du 7 septembre 1840.
ce qui était vrai pour les vieilles constructions. Le directeur des
Ponts et Chaussées indiquait le 16 avril 1850 qu'en prenant pour base
la cote 10 mètres qui correspondait aU plus ·haut flot jamais atteint.
par le Sénégal, et en prenant une pente de 3 à 5 millimètres par mètre
jusqu'au centre de l'ile qui avait environ 260 mètres de large cer-
tains seuls devaient se trouver enterrés de 70 centimètres': "-Il
est inutile d'ajouter que les maisons qui se trouvent dans cette po-
sition sont presque toutes fort anciennes, ies propriétaires qui ont
bati depuis 1841 s'étant tous mis au moins à la cote 10". Séance du
conseil d'administration du 16 avril 1850.
(6) Et non content de ce reproche le conseil général exprimait l'avis que
l'administration aurait mieux à faire à réaliser les quais de.la
pointe Nord Ouest •.. Or c'était les mêmes qui refusaient depuis long-
temps toute participation à la construction des quais dans la partie
déjà construite de l'ile, et qui empiétaient sans cesse sur le fleuve.
Composé, rappelons le, en majorité de fonctionnaires.
séance du 16 décembre 1842, Al'Œ 3 E 16.
qui vena1t d'arriver dans la colonie où il fit presque toute sa car.-
rière ,. quittant le Sénégal peu à près Faidherbe en 1866.
(10) Séances du conseil d'administration: 24-26-27 et 28 décembre 1842.
ANS, 3 E 16. Arrêté sur la voirie du 27/12/1842. B A S, Tome 1, p.707 •
• 1
; :

-91-
pour publier l'arrêté mais ce fut chose faite le 31 mars 1829 (n.
Sans attendre la promulgation du code civil, les particuliers
avaient magistralement évité la question de leurs titres à ~e dire proprié-
taire du sol, ce qui signifiait un nouveau triomphe de la conception subjec-
tive de ce droit, et ils avaient su assurer le respect de "leurs droits" contre
les ambitions les plus positives de la puissance d'état! Une commission où
les notables étaient bien représentés devait désigner les rares constructions
qui, dépassant les alignements ne pouvaient plus être réparées compte tenu
de leur vétusté (2), mais "toutes les constructions autres que celles qui se
{irouvtiientJ dans les catégories prévues par l'article précédent LPouvaient7
bien qutelles se [irouvassenfl hors de l'alignement, être réparées ••• (3).
Dans les années qui suivirent, cet esprit prévalu presque totale-
ment, et le conseil d'administration eut souvent à connat1:re de réclamations
qui bien que ne faisant pas apparattre directement le fondement subjectif
du droit de propriété sur le sol, témoignaient d'un singulier mépris de Pin-
térêt général .et de l'impératif colonial. Ainsi en 1841 le conseil général
récriminait contre l'utilisation de certaines rues du quartier sud selon les
directives de l'administration: "Les rues envahies dans le quartier sud de
l'isle ont déprécié les propriétés voisines et augmenté l'insalubrité de ce
quartier••• "(4). Le chef du service administratif fut assez surpris de cette
attaque: "J'ai beau chercher je ne vois pas quelles sont les places qui ont
été enlevées à la circulation du public; quant aux trois bouts de rue qui ont
été joints pour l'emplacement du parc d'artillerie et de l'hÔpital maritime, la
chose publique exigeait cette mesure, et nous sommes loin de croire qu'il
en soit résulté un accroissement d'insalubrité pour ce quartier, car les rues
dont il est question sont les plus propres et les plus larges de tout le sud".
En 1842 le conseil général ne fut pas moins acide en reprochant aux autori-
tés des travaux d'exhaussement que celles-ci faisaient régulièrement afin
de mettre l'fIe hors d'atteinte des inondations, et de faciliter l'écoulement
des eaux pluviales: "Le conseil (général) pense que les travaux d'exhaus-
sement que l'on exécute dans plusieurs parties de l'fIe loin d'être utiles
sont nuisibles; ils enterrent les propriétés particulières (5), et empêehent
la libre circulation des eaux. Quoiqu'il soit tombé peu de pluie cette année
on a vu sur plusieurs points des cloaques exhalant des miasmes putrides et
cet exhaussement ne saurait sauver prIe d'une inondation" (6). Le conseil
d'administration (7) exprima son étonnement devant un voeu aussi irration-
nel, alors que la seule rue qui n'avait pas montré les cloaques habituels
était précisément la rue Royale qui venait d'être exhaussée et nivelée.
L'irritation était telle que le procès verbal de cette séance du conseil d'ad-
ministration (8) s'achevait sur la considération que "lorsque le conseil
d'administration dans sa séance du 19 novembre 1841, émettait à l'unanimité
le voeu que le conseil général était insuffisant et ne représentait pas les
intérêts du Sénégal, il disait une vérité sévère dont l'expression [devaif/
se faire entendre encore cette année".
Quelques jours plus tard, à l'occasion de l'achèvement, sous l'im-
pulsion de Carrère (9), de la mise à jour de toute une série d'arrêtés com-
posant ce que l'on appelait pompeusement le code du Sénégal, les arrêtés
de voirie et de salubrité, dont celui du 31 mars 1829, furent entièrement
fondus et remaniés dans un nouveau texte daté du 27 décembre 1842 ( 10).
En marge du respect ordonné par le code civil au droit de propriété, l'ar-
ticle 17 disposait: "toute construction qui empiète sur l'alignement ne
pourra être réparée ni consolidée par des travaux soit extérieur, soit
intérieur. Les crépissages de l'extérieur des murs sont considérés comme
travaux de consolidation. Aucun édifice nouveau ne pourra être élevé sur

- Notés de la page 92
(1) Tous· extraits de la seance du conseil d'administration du 20 septembre
1852. ANS
3 E 24.
t
(2) B ASt 1843-1844 t p. 57
(3) Expressions utilisees par le chef du service administratif pour là
presentation de.la question au conseil d'administration le 5 mai 1843.
AN?t.3 E 16.

-92-
les murs et constructions sujets à reculement à moins dtautorisation du gou-
verneur a.près avis motivé du directeur des Ponts et Chaussées". L'article
18 prévoyait la suite: "La construction sujette à reculement demeurera en
cet état jusqu'à ce que par sa vétusté il soit nécessaire de la faire démolir •••
Si le propriétaire fait la démolition à ses frais les matériaux lui appartien-
dront ; il recevra de plus une indemnité mais seulement pour le terrain dont
il sera privé. Si la démolition se fait par les soins du directeur des ponts
et chaussées le propriétaire n'aura droit qu'à l'indemnité à raison de la per-
te du terrain". En d'autres mots la puissance d'état ne revenait pas sur le
droit subjectif à la propriété du sol mais en refusait les effets qui paraly-
saient son action.
Dix années plus tard les autorités découvraient à leur tour que
l'affinnation radicale de la puissance d'état n'avait pas rempli tous les es-
poirs. Faute d'entretien les constructions qui dépassaient les aligenements
tombaient en ruine, mais nombreuses étaient celles qui narguaient la pioche
des démolisseurs: "Ainsi il faut le reconnaftre,l'article 17 de l'arr@té du
27 décembre 1842 créé pour arriver à un alignement un peu plus correc~ a
pour effet de porter un préjudice notable aux propriétaires des maisons hors
de l'alignement et d'ajouter à la tristesse de la ville par l'état des délabrements
dans lequel ces constructions vont tomber". Le 1er alinéa de l'article 17
fut donc modifié dans les termes suivants: "Toute construction qui empiète
sur l'alignement ne pourra @tre réparée ni consolidée par des travaux soit
intérieurs soit extérieurs qu'avec l'autorisation du directeur des ponts et
chaussées ". L'ordonnateur conclut assez justement: "cette nouvelle dis-
position nous a paru concilier avec plus de justice, les intér@ts des parti-
culiers avec la sûreté publique, sans s'opposer à la mise à exécution du
plan dt alignement de la ville" (D.
bl
Dans le petit monde clos de l'tle de Gorée, la question de la
voirie tourna encore plus vite qu'à
Saint Louis à la confusion de la puis-
sance d'état originairement maftresse des droits sur le sol. Il faut dire que
jusqu'à la fin de l'année 1842 les autorités ne s'en étaient jamais véritable-
ment préoccupées, ce qui ne pouvait que rendre de plus en plus légitimes
les prétentions des particuliers. Les rues parfaitement rectilignes indiquées
par les plans,qui depuis 1763 voulaient organiser rationnellement cette ville-
ne,avaient perdu une grande part de leur netteté dans la confrontation quoti-
dienne avec les riverains régulièrement titrés ou non.
La radicalisation des mesures adoptées le 27 décembre 1842 pour
les alignements dans l'tle Saint Louis vint perturber cette douce quiétude.
Cet arrêté n'était pourtant pas immédiatement applicable à Gorée pour la
simple raison qu'il fallait d'abord ordonner la mise au point d'un plan d'ali-
gnement ; un arr~té spécifique de la voirie de Gorée vint régler cette ques-
tion le 5 mai 1843 (2). Cette règlementation tardive comportait d'une certaine
façon un premier point positif pour les particuliers; sans avoir jamais eu
des inquiétu<ies semblables à celles que les Saint Louisiens avaient pu nour-
rir de temps à autre, ils surent que l'administration avait renoncé à procéder
à une grande vérification des titres originaux. Mais bien que Padministration
sut qu'à Gorée plus encore qu'à Saint Louis son action allait heurter cer-
tains droits acquis et contrarier des habitudes anciennes (3), des règles
analogues à celles prises le 27 décembre, furent arr~tées à propos des cons-
tructions qui devaient dépasser les alignements.
Durant les deux années que dura la mise au point du plan d'aligne-
ment les Goréens respirèrent librement, mais ce fut un mouvement d'horreur
10rsqu1 à la fin du mois d'avril 1845 ce plan fut déposé à la mairie pour rece-
voir les observations des intéressés; le directeur des ponts et chaussées

JJ
- Notes de la page 93.
l
,,(.1) Voir seance du conseil d'administration, 10 juillet 1850. ANS, 3 E 22.
1
1
(2) Reproduit au ,procès verbal de la séance
du conseil d'administration
du L6 avril 1850. ANS, 3 E 22.
1
1
,
(3) Cité en seance du conseil'd'administration le 14 mai 1850. ANS, 3 E 22.
li
(4) Extrait du rapport du directeur des Ponts et Chaussées au consBil
1
j
d'administration le 16 juillet 1850. ANS, 3 E 22.
!
(5) cette phrase nous parait assez significative du sentiment de légiti~
mité des habitants dans leurs droits, sur leur ile, en face de la
1
puissance d'etat française.
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-93 -
s'était ingénié à rendre les rues rectilignes et à leur donner la largeur
extraordinaire de 5 mètres ••• "ce qui entratnait des retranchements de plus
d'un mètre sur certaines propriétés" ! (1). En conclusion des nombreuses
réclamations qui furent déposées contre le plan, le Maire fit valoir de sur-
crott que "la majeure partie des propriétaires à Gorée Lètaientldes femmes
qui ne {savaienfl pas écrire et qui par conséquent [n'avaiengpas pu fournir
sur ledit registre leurs observations, mais qu'elles [1.' avaient! supE,lié de
faire connanre à Monsieur le gouverneur que ce plan d'alignement Létait}
inéxécutable à Gorée par suite du peu d'étendue des terrains propres à
l'habitation; que l'exécution du plan la réduirait encore et qu'ayant à peine
assez d'espace pour se loger actuellement dans leurs propriétés, elles se
trouveraient dans la dure nécessité d'abandonner le toit de leurs pères, par-
ce qu'étant sans fortune elles ne pourratent subvenir aux dépenses que néces-
siterait la reconstruction de leurs maisons pour se conformer au nouveau
plan d'alignement"(2). Cette vive émotion bénéficia de l'inquiétude soudaine
de l'autorité devant les indemnités que tous ces redressements allaient en-
tratner. En raison de l'exiguité de l'tle le sol se négociait parfois à des
valeurs très élevées gue tous les futurs expropriés allaient s'empresser de
réclamer; ainsi en 1846 Durand Valantin avait acheté un terrain à l'angle
de la rue du Castel et de la place de l'Eglise à raison de 41 francs le mètre
carré (3) ••• et en 1850 Louison Picard qui croyait ~tre expropriée n'allait
pas hésiter à réclamer 10 francs le pied carré soit 90 francs au mètre!
On n'en parla plus jusClu'en 1850. Le nouveau plan qui fut présenté
au conseil d'administration le 16 juillet 1850 ne donnait aux rues que la lar-
geur strictement nécessaire: "Nous avons pensé que pour la plupart d'entr'
elles une largeur de 4 mètres était suffisante; pour certaines, nous nous
sommes bornés à rectifier leur alignement sans nous inquiéter mime de leur
donner une largeur uniforme, lorsque cette dimension était à peu près la
même aux deux extrémités de la rue" (4). Le plan fut à nouveau déposé à la
mairie de Gorée pour d'éventuelles réclamations. Si le registre resta vier-
ge cela n'indiquait point que les particuliers étaient satisfaits. Ils avaient
en fait profité d'un passage du gouverneur (Protêt) à Gorée pour lui remettre
directement une protestation collective : "Nous tous soussignés, proprié-
taires à Gorée avons été vivement émus à l'examen de ce plan, et à la suite
de cet examen se sont produites chez nous les réflexions suivantes, que nous
venons M. le Gouverneur, profitant de votre présence parmi nous, soumet-
tre à votre appréciation. Nous ne discutons pas le plan au point de vue de son
utilité qui à notre sens nous paratt peu démontré surtout lorsqu'il ne s'agit
que d'élargir les rues de notre fIe (5) ; mais si nous venons à examiner son
opportunité nous sommes conduits à la désavouer hautement. En effet M. le
Gouverneur c'est au moment où notre population est encore toute ébranlée
sous les effets de l'émancipation de nos captifs, c'est au moment où notre
position est devenue tellement précaire, que nous sommes réduits à mettre
en doute nos ressources c1.u lendemain, c'est dans ces circonstances M. le
Gouverneur, qu'il nous est annoncé que nos maisons désormais soumises à
un alignement déterminé ne peuvent plus être par nous réparées si nous ne
les reconstruisons pas dans les conditions indiquées au plan. Mais M. le
Gouverneur, tel propriétaire, et dans cette catégorie nous plaçons notre
population toute entière, tel propriétaire disons-nous, qui pourrait au moyen
de quelques réparations réglées sur ses faibles ressources maintenir sa
propriété dans un état convenable d'habitation et s'y abriter pour longtemps
encore lui et toute sa famille, ce même propriétaire serait dans l'impossi-
bilité de la reconstruire même en partie. Alors sa position devient affreuse
car le voilà condamné à voir comme en détail sa maison s'écrouler devant
lui et pour chaque pierre qui va désormais s'en détacher, il n'aura à oppo-
ser qu'un amer regret, celui de son impuissance absolue à se reconstruire

- Notes de la page 94.
(1) Seance du conseil d'administration 29 juillet 1851. La petition est
reproduite au procès verbal. ANS, 3 E 23.
(2) Arrêtes du 29 janvier 1849 et du 14 mai 1850, pour l'alignement par-
tiel des rues, de Dakar, de la compagnJe, des Font~ines, Petite, et
. Déserte.
(4) Nous n'avons note qu'une seule exception. Il s'agit de l'arrêté du 27
septembre 1852 reglant les concessions à Sédhiou en moyenne casamance.
Le permis d'occuper parut pour une fois beaucoup plus adapte au deve-
loppement du comptoir : "-Il serait facheux de rendre propriétaires
définitifs, des hommes qui ne s'établissent pas définitivement dans
le pays, en ce sens que dans peu d'années l'Etat n'ayant plus de con-'
cessions à accorder, ceux qui voudraient siétablir à Sédhiou seraient
.
, , ' . , . .
.,-.
.
. "
en quelque sorte a la d1scret10n des propr1eta1res des terra1ns •..
cela né pourrait être que nuisible au développement commercial du
comptoir" ... Presentation du projet d'arrête. au conseil d' administra-
tion par l'ordonnateur Laprade (futur commandant de Gorée, futur suc-
ces seUl' de Faidherbe décédé comme Gouverneur à Saint Louis en 1870) ?
Septembre 1852. ANS, 3 E 24.
(5) Conseil de go~vèrnement et d'administration·, .5 juillet 1830. ANS, 3 E 8.
; :

-94-
un nouvel abri ••• ". En effet, le plan d' alignement m~me revisé en baisse,
continuait à jouer dans le cadre tracé par l'arrêté du 5 mai 1843 qui intep-
disait toute réparation aux constructions hors alignement ! Cent vingt deux
signatures suivaient la pétition; autrement dit tous les propriétaires du
sol de Gorée! Il était difficile de l'ignorer, et le conseil sur la proposition
de l'ordonnateur fut favorable à la modification de l'article 22 del'arr@té
du 5 mai 1843 (1), afin d'autoriser le crépissage et les réparations d'arga-
masses (toiture), m~me pour les propriétés soumises à reculement. Une
semblable mesure avait d'ailleurs été prise en 1849 et 1850 pour deux opé-
rations d'alignement limitées à quelques rues (2). Ainsi, les"prQpriétaires"
de Gorée ne connurent même jamais le purgatoire auquel ceux de Saint Louis
furent soumis de 1843 à 1852.
.
B - Désordres et contradictions du système du droit fondé sur la puissance
d'état.
~_
Les désordres et les contradictions du système du droit fondé sur
la puissance d'état furent l'effet d'une maftrise insuffisante à la fois sur le
plan technique et sur le plan intellectuel. Nous les examinerons successi-
vement.
1 - Les insuffisances d'ordre technique.
al
Si
durant la première moitié du 19ème siècle, la colonie du
Sénégal présentait par le cadre géographique et par le modèle d'exploitation,
des caractères propres à la faire considérer comme un prolongement de l'An-
cienne Colonie, elle n'en était pas moins originale par une préoccupation de
développement que 1'échec de la colonisation agricole du Oualo n'avait pu
éteindre complètement (3). Lorsqu'elle engageait une nouvelle action, mal-
gré toutes les déconvenues, la puissance d'état colonisatrice n'avait garde
d'oublier l'instrumen t finalement très souple que lui conférait sa maftrise
absolue du sol. Les conditions mises à l'octroi d'un droit sur le sol, presque
toujours conçu comme un droit de propriété (4), furent extr~mement diversi-
fiées et adaptées aux buts poursuivis par la puissance colonisatrice. Cette
diversité, dans la mise en oeuvre de la maftrise de la puissance d'état sur
le sol dominé, était à priori synonyme d'efficacité et non pas de désordre;
en cette matière, seul le monolithisme eût constitué un désoro.re. Donnons
en un échantillon entre 1830 et 1860.
Lorsqu'en 1830 le gouverneur Brou envisagea pour la première
fois un allègement de la pc>pulation de Saint Louis par la création d'un
lotissement d8.ns la pointe Nord ouest de l'ne, la première condition que
l'on pensa
naturellement exiger avant d'accorder la pleine propriété, con-
sistait dans le remblayage et la consolidation du marécage qu'il s'agissait
de lotir! Mais le chef du service de santé demandait en outre que les nou-
veaux concessionnaires fussent tenus de construire en brique (5). On sait
que l'affaire n'alla pas plus loin.
En 1837 le gouverneur Guillet avait prévu d'organiser le dévelop-
pement de la ville nouvelle de Saint Philippe de Sor, en exigeant sous peine
de la non transformation de la concession provisoire en propriété définitive,
et de sa déchéance, que les terrains concédés fU8sent "couverts d'un établis-

- Notes de la page 95:
(1) Conseil privé seance du 11 mai 1837. AlrS, 3 E 11.
(2) Cqnseil d'administration séance du 24 août 1843. ANS, 3 E 17.
~
(3) Arrêté du 6 octobre 1849. BAS Annee 1849-1850, pp.117-121, V01r
~
également ~onseil d'administration séance du 6 octobre 1849, ANS
1
3 E 21.
1
(4) Ce qui à l'époque était la règle générale bien qu'elle fut ·communé-
1
ment informulée.
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- 95 -
sement au moins en cours d'exécution dans le délai de 18 mois" ; mais il avait
soigneusement différencié des concessions sur le fleuve, dites de première
catégorie, réservées aux négociants qui devraient construire leurs établis-
sements en maçonnerie, celles dites de deuxième catégorie, qui pouvaient
être agencées en paille Cf). Nous savons là aussi l'échec de l'entreprise.
Le 24 aon.t 1843 le conseil d'administration revint à la question de
l'établissement des concessions à la pointe du nord de l'rIe Saint Louis. Un
cruel dilemme se posait aux autorités: "le but du gouvernement en concédant
des terrains dans les différentes parties de la ville
a été évidemment d'as-
sainir l'rIe et surtout de l'agrandir afin de procurer à l'exubérance de la.
population des emplacements pour pouvoir se loger; mais ce but sera-t-il
bien atteint si les concessions sont indistinctement faites à tout le monde?
En un mot doit-on concéder des terrains aux négociants européens qui ne
sont ici que passagèrement'· ? Le chef du service administratif plaidait pour
que ces concessions ne fussent pas systématiquement accordées à tous ceux
qui en demanderaien.t, mais fussent réservées à la classe nécessiteuse. Le
conseil ne le suivit pas dans cette voie, en considérant la nécessité urgente
de procéder à l'assèchement des marécages du Nord: "én concédant les
terrains inondés de la pointe du nord à la classe indigène seulement, il serait
à craindre que faute de ressource les concessionnaires ne remplissent pas
les conditions qui leur seraient imposées, et que l'administration fût obligée
plus tard de s'emparer de ces terrains et de pourvoir elle m@me aux travaux
de remblais ••• " (2). Les concessions furent donc ouvertes à tous, sous les
conditions très précises portées par l'article 3 de l'arr@té : "Les conces-
sionnaires seront tenus de remblayer leurs terrains à trente centimètres
au-dessus du niveau des hautes eaux ordinaire. L'exhaussement de la moitié
de la largeur des rues aura lieu également aux frais des concessionnaires
riverains; pour ceux dont les terrains sont limités par des places ou par
la promenade projetée comprise entre la partie de la nouvelle ville et le
quai est, la partie du remblai de la voie publique à la charge de ces derniers
est fixée
à 5 mètres". Le tout à réaliser dans un délai de 18 mois sous la
double sanction du refus d'accorder le titre définitif de propriété et du re-
trait de la concession provisoire (article 4).
Curieusement, en 1849 la politique suivie par la puissance d'état
ne sut formuler des exigences aussi précises dans la règlementation des
concessions à accorder sur la langue de Barbarie, pour la création du villa-
ge de Ndar Tout. L'article 4 disposait seulement (3) : "Tout concessionnaire
qui dans le délai d'un an à compter de la délivrance de son titre n'aurait
point utilisé tout ou partie de la concession sera déchu. Cette déchéance
sera prononcée par le gouverneursur le vu d'un procès verbal du directeur
des ponts et chaussées assisté du contrÔleur colonial". L' arr@té ne donnait
aucune précision supplémentaire sur cette utilisation au moins partielle des
concessions, dont il était dit en outre qu'elles devaient @tre délivrées à
titre gratuit (4).
Les autorités se rattrapèrent vivement en 1852 lors de la fondation
de Bouet-ville dans l'fie de Sor, sur le fant8me de Saint Philippe. Les con-
ditions mises à la création des titres définitifs de propriété s'eœhev@traient
assez obscurément. Le plan du nouveau village reprenait, comme celui de
Saint Philippe en 1837, la distinction entre une première ligne de conces-
sions à vocation commerciale le long du fleuve, et les autres concessions
à vocation essentiellement rurale. Les bénéficiaires de ces dernières con-
cessions devaient remplir sous 18 mois une triple obligation; remblayer le
terrain qui était lui-m@me assez marécageux, clore ledit terrain par des
tapades ou des murs de torchis ou des haies vives, planter et entretenir un
arbre à l'endroit désigné par le directeur des ponts et chaussées! En outre,
il était exigé que dans le délai de deux années, la terre fut mise en valeur,

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:- Notes de la page 96.
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(1) Conseil d'administration, seance du 4 août 1852. ANS, 3 E 24. Arrêté
l
de la même date. BAS 1851/1852.
j
(2) Conseil d'administration, seance du 15 janvier 1853. ANS, 3 E 25. Ex-
l
trait du rapport' de l ' ordonnateur.
!
1
(3) Arrêté du 21- juin 1852.B A S 1851/1852, pp. 230-233
voir aussi
conseil d'administration 21 juin 1852, 3 E 24 ..
1
(4.) Conseil d'administration 12 juillet 1855. ANS,3E 26; cet arrête ·ne·
1
figure pas au BAS.
(5) Conseil d'administration du 11 février 1857. ANS, 3 E 27.
1
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(6) Conseil d'administration du 2 mars 1863. ANS, 3 E 30.
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-96-
et que, dans la parcelle intégrée au village pour pennettre l'habitation, fut
élevée au moins une case en paille. Cette ensemble de conditions avait été
si laborieusement mis au point que les autorités oublièrent tout simplement (1)
de préciser les obligations qui incombaient à ceux qui devaient obtenir des
concessions de la première catégoriE: (1). Précisons que les concession-
naires "agricoles" de l'fIe de Sor "étaient en général des Bambaras anciens
captifs du Sénégal" ; la rédemption de l'indigène par la propriété nt était
pas qu'une image (2).
La même année les obligations in~crites au compte des concession-
naires de Carabanne en Casamance, consistaient dans la construction d'un
quai de 20 mètres à prendre sur la rivière dans le délai de deux années; il
ne stagissait d'ailleurs que de régulariser des occupations spontanées bien
antérieures (3). Ce qui était utile à Carabanne ne l'était plus forcément pour
les autres comptoirs français. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les
obligations qui furent celles des concessionnaires de Podor et de Dagana ;
leurs établissements devaient présenter l'aspect d'une véritable fortification.
Les concessions individuelles accordées en dehors de ces divers
règlements étaient encore plus évidemment commandées par des obligations
spécifiques; ainsi l'arr~té qui accordait le 5 mai 1855 une concession de
terrain à la pointe Nord de l'fIe Saint Louis, à la société Léon Rey et Com-
pagnie pour l'installation d'une usine destinée à la monture et au blutage du
mil, spécifiait que le terrain ferait retour à l'Etat sans aucune
indemnité si
l'usine ntétait pas construite dans le délai de deux années. Le 12 juillet 1855
M. Bancal obtenait une vaste concession à destination maraichère sur la
langue de Barbarie sous la condition d'une plantation d'arbres écartés de
quatre mètres les uns des autres et hauts d'un mètre à l'échéance de cinq
années pour un premier lot et l'éch'~nce de dix années pour le second lot (4).
Nous en tenninons avec l'évocation de cette extraordinaire diver-
sité, en rapportant la règle de l'attribution des concessions dans le cas des
lotissements, qui fut la seule à tendre vers une certaine unifonnité. Avant
1857, il était implicitement convenu que l'ordre de présentation des deman-
des commandait l'ordre des attributions, selon le choix des intéressés. Mais
cette règle n'était pas absolue, et c'est ainsi que dans le lotissement de l'fIe
de Sor, tant en 1837 qu'en 1852, certaines concessions avaient été réservées
en priorité à ceux qui occupaient le sol sans aucun titre de la puissance
d'état. Le I l février 1857, Faidherbe institua un nouveau procédé pour régler
le cas de plus en plus fréquent où les demandes dépassaient le nombre de
concessions; il trouva "le moyen de se tirer d'embarras [én mettant7 en
adjudication les terrains qui seraient demandés par plusieurs personnes" (5).
Là encore, l'application pour généralisée qu'elle fut, n'était pas impérative;
ainsi le 2 mars 1863 un arrêté accordait trois concessions à Bouet-ville à
Monsieur Cassini, sans qu'il y eut enchères publiques, sur l'engagement for-
mel du bénéficiaire de remblayer outre le terrain accordé (obligation de
base pour obtenir à tenne le droit de propriété) la route qui devait border
ces terrains (6).
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La souplesse de ce système ne pouvait aller sans contre-partie,
notamment en compliquant d'une façon non négligeable l'indispensable suivi
des actes de concessions, au moins jusqu'à la vérification de l'accomplis-
sement des conditions mises à l'octroi du "droit définitif". Pourtant il y eut
une défaillance généralisée dans le suivi des actes de concession». Ceci
explique dans une large part, qu'en dehors m~me de la pression des volontés
individuelles, le système resta perpétuellement embryonnaire et favorisa
singulièrement les appétits des particuliers.
Lorsqu'en 1843, le conseil d'administration se pencha sur les con-

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- Notes de la page 97.
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(1) Conseil d'administration seance du 24 août 1843. ANS~' 3 E 17.
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1
(2) Hericévisait un arrêté du 1er avril qui relançait les perspectives
i
agricoles à proximité du fleuve et qui proclamait que les efforts
!
que certains n'avaient jamais cessé de produire~ notamment dans l'ile
l
de Sor seraient récompensés p~ cette mise à jour en terme de pro-
priété. '
1
(3) 'Mémoire Héricé . .AN'F-FOM~ Sénégal et Dépendances II ~ dossie'r 3.
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(4) Conseil d'administration séance du
4 août .1852. ANS~ 3 E 24.
1~
(5) Toujours sous réserve 'de l'approbation du gouvernement métropolitain.
Il y aurait peut être une autre mine de laxisme dans les irrégularités
de ces approbations. Nous bornerons notre étude aux irrégularités
dans la colonie même.
...

-97-
cessions à faire dans la pointe nord de l'fIe Saint Louis, il fallut bien procé-
der à un examen de la tentative avortée en 1830 de créer un village dans cet
endroit. Par delà les raisons psychologiques qui expliquaient assez largement
le refus de la population indigène de quitter le centre de l'fIe, le Directeur
des ponts et chaussées observa que les concessions accordées coup par coup
aux bonnes volontés dans ce périmètre, n'avaient jamais reçu la moindre
consécration malgré des travaux de remblaiment quelquefois considérables,
et que parfois l'administration locale avait m~me repris les terrains en
question, en invoquant l'absence de sanction du gouvernement de la métropo-
le, c'est-à-dire le plus souvent la propre négligence de l'administration!
(1). Pour le reste, le Directeur des ponts et chaussées avoua qu'il était
bien en peine de fournir le moindre état des concessions accordées sous
quelques conditions que ce fût, annulées ou transformées en pleine proprié-
té dans l't'le Saint Louis entre 1830 et 1842. L' arr~té pris ce 24 aoo.t 1843
fut évidemment rempli de bonnes résolutions à ces sujets; l'article 10 or-
donnait un recensement de toutes les concessions qui avaient pu @:tre accor-
dées entre 1830 et 1842 afin de les mettre à jour dans la perspective de la
création des droits définitifs de propriété, et l'article 4 ne craignait pas
d'évoquer pour l'avenir la tenue d'un "registre des concessions", en d'autres
termes d'un véritable livre foncier. Faut-il préciser que nous n'avons jamais
retrouvé aucune trace de l'exécution de ces directives, singulièrement en
ce qui concerne le fameux registre des concessions.
La situation était exactement semblable, lorsque le conseil d'admi-
nistration se pencha à intervalles réguliers sur les concessions accordées
dans l'fIe de Sor. Les premières concessions avaient été accordées par le
gouverneur Guillet lors de l'éphémère création de Saint Philippe en 1837.
L'entreprise avait échoué, mais cela ne signifiait pas pour autant que tous
les concessionnaires provisoires avaient eux-mêmes renoncé dans leurs
efforts pour obtenir un véritable droit de propriété. Ceux.. ci étaient prin-
cipalement des européens, qui s'étaient peu à peu constitués des jardins
d'agrément
à l'immédiate proximité de Saint Louis. La mise en valeur, con-
formément aux dispositions règlementaires de 1837, n'en était pas moins
indiscutable dans certains cas. En 1846 M. Héricé dans un mémoire adressé
au ministre dénonçait les promesses non tenues, singulièrement celles du
gouverneur Bouet en 1843, de transformer les concessions provisoires en
"propriétés irrévocables" (2) ; il évoquait le cas d'un sieur Goyaux qui, agis-
sant d'après cette promesse, avait construit une maison avec dépendances,
développé un grand jardin ••• , et n'avait jamais obtenu de titre définitif (3).
Mais la négligence des autorités avait eu d'autres effets plus importants
encore au regard de notre préoccupation. Dans un rapport présen té au
conseil d'administration le 4 aoOt 1852 (4) l'ordonnateur précisait que l€s
Européens s'étaient en fait établis "à volonté" sur cette t'le, sans tenir
compte des concessions initialement attribuées et que c'étaient ces occu-
pations en fait peu régulières qu'un arrêté du Gouverneur Baudin le 6 aoÜt
1849 éta.it venu transformer en droits de propriété (5). Inévitablement le
désordre favorisait le développement des prétentions particulières et dévalo-
risait le droit fondé sur la puissance d'état.
A partir de 1849 l'administration fit cependant un effort pour la
gestion et la promotion des droits qu'elle entendait créer au nom de la puis-
sance d'état. Le Il mai 1849 le conseil d'administration examina à cet effet
un arrêté concernant les concessions accordées en vertu de l'arrêté du
24 aoo.t 1843 sur les concessions de terrains à accorder dans la partie
Nord ouest de l'fie Saint Louis ainsi que le plan à l'appui. 'Vu le procès
verbal de la commission nommée en vertu de l'article 4 de l'arrêté précité
ainsi que les plans indicatifs dressés par les soins de la direction des ponts

- Notes de. la page 98.
(1) Conseil d'a~inistration, seance du 11 ma1 1849. ANS, 3 E 21.
(2) Conseil'd'administration, seance du 2 ma1 1857. ANS, 3 E 27.
, ,
~ !
. ! ,
!

-98
-
et chaussées. Sur la proposition du chef du service administratif - avons
arr~té et arr~tons ce qui suit: 'Article 1er: Les concessionnaires portés
dans la première catégorie du procès verbal de la commission ci-dessus
désignée et dont les noms suivent, ayant satisfait aux conditions qui leur
étaients imposées sont considérés comme propriétaires définitifs des ter-
rains qu'ils ont remblayés. Article 2 : Il sera fait auprès du ministre de la
marine les diligences nécessaires pour que les titres provisoires soient
remplacés par des titres définitifs de propriété; en attendant que les for-
malités nécessaires aient été remplies, il sera fait sur le titre provisoire
mention que le concessionnaire s'est conformé aux prescriptions qui lui
avaient été imposées". Dix neuf concessionnaires étaient ainsi récompensés.
Treize obtenaient un sursis de 18 mois pour s'acquitter de leurs obligations ;
; soixante deux étaient
déchus de leurs droits provisoires (1). De semblables arrêtés furent pris,
en 1850 en application de l'arrêté du 6 octobre 1849 règlant les concessions
de Ndar Tout, en 1852 à nouveau au sujet des concessions du Nord ouest de
l'tle Saint Louis, en 1853 à nouveau pour Ndar Tout •••
Sous le gouvernement de Faidherbe ce mouvement prit incontesta-
blement une belle ampleur. Mais cet effort ne signifiait pas que la perfection
indispensable d'un livre foncier avait été atteinte! Nous en donnerons deux
exemples précisément puisés au gouvernement de Faidherbe ..
Le 2 mai 1857 le conseil d'administration fut saisi d'une affaire
dont la banalité est pour nous d'un intérêt extr~me (2). De Pexpo.é de~ fatt~
11 ré~ultait que le 9 mai 1856 un sieur Zéler avait obtenu une concession
sous le fort de Pedor ; le 2 juillet de la même année, un sieur Caminade
représentant la maison MalfUa.tre et Compagnie demandait au directeur du
service des Ponts et Chaussées une rectification de l'acte, en faisant valoir
que Zéler avait agi en ~ualité d'agent de la maison Malfil8.tre, et qu'il con-
venait par conséquent d indiquer ce"!.le-ci comme véritable concessionnaire
prov1soire. Comme les choses ne semblaient pas devoir être rapidement
menées, Carninade obtenait de Zéler le 15 janvier 1857 l'acte suivant: "je
déclare transmettre à la maison Malfil8.tre et Compagnie la concession numé-
ro 47 en toute propriété et sans
aucun paiement de sa part". Carninade adres-
sait aussitÔt une demande de transcription de la concession au Directeur
des Ponts et Chaussées, qui en fit le rapport au conseil d'administration,
parce que Zéler s'était entretemps repris et protestait lui-même contre une
éventuelle dépossession. Le chef du service judiciaire demanda purement
et simplement le renvoi de l'affaire devant les tribunaux ordinaires à la dili-
gence des parties. L'intervention de Faidherbe fut beaucoup plus intéressante,
car il avait en tête Que les arr@tés règlant les concessions comportaient en
principeune clau~ , dont nous avons constaté l'existence dès la déclaration k
des droits provisoirement concédés sous peine de déchéance; il demanda
qu'on fit lecture de l'arr@té du 27 décembre 1854 sur les concessions de
Pedor, car nul n'en avait le moindre souvenir précis et il s'avéra que la
condition avait été purement et simplement omise! Le procès verbal de la
séance conclut: "M. le gouverneur regrette l'omission qui vient d'être signa-
lée dans l'arrêté du 27 décembre 1854, mais enfin comme l'interdiction de
vendre ou de céder une concession provisoire n'existe pas, il pense que M.
Zéler avait le droit d'agir comme il l'a fait et que la concession est valable".
Nonobstant les interventions contraires, bénéficiant en outre du ralliement
zélé du chef du service judiciaire, Faidherbe décida qu'il y avait lieu de
délivrer un nouveau titre de concession à la Maison malfil3tre. Au delà de
cette péripétie, nous relevons que le 8 septembre 1857, c'est-à-dire juste
4 mois après que Faidherbe eut exprimé ses re.grets sur l'omission relevée
dans l'arrêté du 27 d.écembre 1854, il était question, au conseil d'adminis-
tration, de l'agrandissement de Pedor et du remaniement de l'arrêté précé-
• royale de 1743 sur les concessions de l'Amérique, qui prohibait toute
aliénation" -

-Notes de la page 99.
(1) Conseil d' administration seance du 9 septembre 1862. ANS, 3 E 30.
(2) Conseii d' administration. ANS, 3 E 31.
!; .. : ..
;
J
. f

-99-
dent, pour introduire le principe de l'adjudication publique des concessions
provisoires; à aucun moment on ne pensa réparer l'omission qui avait sur-
pris et peiné tout le conseil au mois de mai!
Le 9 septembre 1862, le conseil d'administration avait à se pronon-
cer dans une affaire qui éclairait non moins crûment ce regrettable manque
de rigueur. Les sieurs Martin et Pecarrère demandaient la transformation
de deux concessions provisoires obtenues en 1855 à la pointe Nord de l'fie
Saint Louis, pour la réalisation d'un four à chaux et le stockage de leurs
matériaux. Le rapport de l'ordonnateur ~st un premier sujet d'étonnement,
car il était précisé que la plus ancienne des concessions avait été faite ver-
balement au début de 1855, puis validée par un arrêté de Faidherbe le ~
décembre 1855 qui portait en outre concession de la deuxième parcelle de
terrain 1 Cet arr~té faisait référence à celui du 24 août 1843 qui subordon-
nait l'attribution du droit de propriété à certains remblais. La mise en va-
leur par les concessionnaires ne faisait aucun doute, mais l'administration
venait seulement de s'apercevoir que ces concessions se trouvaient à proxi-
mité immédiate de la batterie du Nord dont le projet remontait avant Faidherbe 1
l.:e gouverneur par intérim en fut réduit à dire'qu'il [n'avai:J7 pas pu entrer
dans la pensée du gouverneur Faidherbe de donner en concession définitive
des terrains aussi rapprochés de la Tour du Nord et de la batterie en pro-
jet" (n. A ces suppositions bien peu rigoureuses, les intéressés opposèrent
vivement, au début de 1863, Qu'ils avaient agi en suivant scrupuleusement
l'arrêté du 24 août 1843,
"qui nous assurait à l'avance la propriété défini~
tive et irrévocable de ces terrains si nous nous co.li.formions à ses prescrip-
tions". Les membres du con~eil furent bient8t tous favorables à cette pré-
tention, et le contreleur colonial exprima ce qui parut à tous la meilleure
solution: "il semble difficile ••• de contester aujourd'hui les droits des
concessionnaires sur les terrains qu'ils occupent. Aussi serait-il d'avis
de leur accorder sans condition
aucune le titre définitif de propriété qu'ils
sollicitent, et de laisser aux circonstances futures le soin de régler, soit
la question de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit la question
des servitudes légales quand le gouvernement jugera bon d'appliquer au Séné-
gal les diverses dispositions ••• ". Mais le ministère qui avait été consulté
sur ce problème ne partageait pas cette opinion, et avait suggéré une autre
solution dès le mois de février 1863 : "Ainsi que l'a fait observer M. le chef
du génie il est regrettable (l) que l'administration locale n'ait pas averti dès
le début les concessionnaires des éventualités f&cheuses qui pourraient
résulter pour eux de la grande proximité où sont leurs terrains de la Tour
du Nord et de la Batterie prOjetée. En effet, en l'absence de cet avertisse:-
ment, ils ont pu se croire autorisé à élever en toute sécurité sur les ter-
rains en question des constructions qu'ils n'ont peut être d'ailleurs dévelop-
pées que dans la pensée d'une propriété ultérieure pleine et entière après
l'accomplissement des conditions apparentes auxquelles elle avait été subor-
donnée". Le Ministère abondait dans le sens du gouverneur et concédait
que, bien que le régime des servitudes militaires n'ait pas encore été rendu
applicable aux colonies, il avait eu parfaitement raison d'insister sur la
nécessité de sauvegarder les intérêts de la puissance d'état: "Par cette
considération dominante il
importe d'accompagner de certaines réserves
une concession définitive de terrain" ; tout au plus l'équité commandait de
servir quelques dédommagements aux intéressés. Cette position fut réaffir-
mée avec force dans une dépêche du 17 aoOt 1863 et l'arrêté qui accordait
les concessions définitives à MM. Martin et Pécarrère le 26 février 1864
(2) 1 0 ) subordonnait toute nouvelle construction à une autorisation spéciaie
du ministre de la marine et des colonies,
- 2°) exigeait l'engagement écrit des concessionnaires à démolir toutes les
con61~ructions dès la 1ère requête de l'autorité militaire de Saint Louis,

- Notes de la page 100
(1) Intervention du Procureur géneral'Larcherauconseil d'administration
! :. séance du; 23, mai
1844 , consacre à la question du rachat des captifs
du Sénégal; Remarquons én passant l'évident double sens du "rachat"
au sens éco~omique se joignait un seris rédempteur. M~S, 3 E· 17.
(2) Cpnseil d'administration séance du 6 janvier 1848. ANS, 3 E 20.
': .

-100-
- 3') accordait l'autorisation d'entretien des constructions existantes sous
réserve qu'aucune modification, ni d'architecture ni de matériaux, ne serait
apportée. Les intéressés et le conseil furent bien obligés de s'incliner.
2/ Les insuffisances d'ordre conceptuel
Mis à part le cas exceptionnel des concessions de Sédhiou, l'admi-
nistration envisageait systématiquement d'octroyer le droit de propriété.
Beaucoup plus qu'un manque d'imagination, nous voyons dans ce phénomène
l'étroite connexité entre cette valeur juridique particulière et la civilisa-
tion toute entière que la puissance colonisatrice prétendait vouloir faire
triompher. Pour le sol sénégalais comme pour les indigènes qu'il s'agissait
de sauver des ténèbre s, le sceau de la civilisation fut communément "le droit
de propriété". Lorsqu'au début du 19ème siècle J B Durand vantait les pro-
grès de la civilisation à Gorée et à Saint Louis, il lui venait tout de suite
à l'esprit d'en faire la mesure par les progrès de ce droit. Lorsqu'en 1844,
le conseil d'administration s'interrogeait sur les moyens de thésaurisation
à mettre en oeuvre pour que les captifs puissent se racheter auprès de leurs
martres, le procureur général Larcher défendit vigoureusement la possi-
bilité de posséder des biens immobiliers car "l'esprit de propriété [étant]
une garantie de conduite et de moralité", les nègres captifs mais proprié-
taires, ne pouvaient oublier, le moment venu, de racheter leur liberté (1).
Cinq années plus tard le même Larcher recourait à cette même valeur,
pour que les mesures répressives de la traite négrière ne se bornassent
pas à la déchéance de la citoyenneté française., parce que très peu d'indi-
gènes y étaient sensibles: "si 'quelques uns ont des idées assez précises
pour que cette intelligence ne leur fasse pas entièrement défaut, ce sont
seulement ceux que le lien de la propriété et du bien être a fixé au sol. Les
autres peuvent perdre cette qualité sans regret ; ils retourneraient à la
grande terre panni les leurs avec plus de joie qu'ils n'ont éprouvé de pei-
ne à la quitter" (2).
Si "le droit de propriété" était à la colonie un concept juridique
spécifique par le fait de son origine découlant de la puissance d'état, con-
trairement à celui de métropole tirant originellement sa substance de l'indi-
vidu , "le droit de propriété" comme valeur de civilisation conduisait inexo-
rablement à la revanche du concept métropolitain dans le Vécu du droit. Nous
avons évoqué les assauts incessants que les habitants, qui avaient été amenés
par diverses circonstances à cette conscience d'Individu, n'avaient pas hési-
té à multiplier ces assauts contre la spécificité du droit de propriété sur
le sol sénégalais; mais, sans même évoquer les défaillances de l'autorité
étatique dans l'affinnation de cette origine spécifique, il faut comprendre
que ces autorités ne pouvaient imaginer vraiment de donner à ce droit un
cadre et des règles de vie différentes de ce qui était en métropole. Concrè-
tement, cela signifiait que l'impératif de la puissance d'état jouait son rôle
dans la création du droit mais cessait d'être pris en considération après
cette création, autrement que ce qui se pratiquait en métropole; le droit
de propriété redevenait à cet égard cet absolu que le code civil définissait
dans son article 544.
Il n'est pas inintéressant de noter Que cela paraissait évident avant
m~me la promulgation du code civil dans la colonie. Le 14 juin 1827, un vio-
lent incendie ravageait Saint Louis, ce qui décida le conseil de gouvernement
et d'administration à arrêter les règles de la reconstruction des cases en
paille. Lors de la discussion de cet arrêté, le 18 juin 1827, le commissaire
de la marine qui faisait fonction d'ordonnateur déclara qu'il lui semblait con-
,#

t1j
1
- Notes de la page 101
(1) Conseil de gouvernement et d'administration, séance du 18 juin 1827.
ANS, 3 E 6.
(2) BAS Tome 1, p. 5
(3) ANF - FOM, Sénégal et Dépendances IX, dossier 49 (a).

-101-
venable de "forcer les propriétaires" d'un terrain à construire un mur en
maçonnerie, comme l'avait prescrit l'arrêté du commandant Blanchot. Le
président du Tribunal émit un avis radicalement opposé: "M. Butignot croit
que l'on ne peut obliger les propriétaires à entourer leurs terrains d'un mur
en brique et à faire ainsi une dépense considérable qui serait au dessus
des moyens pécuniaires de la plupart d'entr'eux. ~ serait en quelque ~­
te atteindre _au droit d~_propriété.Trente huit ans se so~t écoulés depuis
Varrihé du commandant Blanchot, et la prescription a detruit les obligations
qui pouvaient résulter de la nature des titres primitifs qui étaient des con-
cessions faites par le gouvernement" (1). Le commandant et administrateur
de la colonie, M. Gerbidon, demanda dans la m~me discussion que fut rete-
nu le principe de la destruction des cases en paille à l'intérieur des pro-
priétés bourgeoises en maçonnerie qui comportaient plus de trois pièces à
l'étage; le directeu'r des ponts et chaussées abonda dans ce sens en souli-
gnant que les riches devaient être les premiers à donner l'exemple de la
salubrité et de la sécurité. Le Président Butignot éleva une nouvelle pro-
testation: "OD pense que l'on ne peut forcer à démolir les cases d'un pro-
priétaire ; que cet individu est le premier intéressé à la conservation de
sa maison en maçonnerie ,ettiu'on doit s'en rap~orter à lui tour les mesures
de prudence ~ sftreté'.
appelons qu'~ la meme époque e m~me homme
àél'endait vigoureusement dans l'affaire Hervelin le principe du droit décou-
lant de la puis sance d'état !
al -
La promulgation du Code civil en 1830 ne pouvait que renforcer
cette séparation des genres, et par voie de conséquence aider à la dégra-
dation de la nature étatique du droit de propriété sur le sol de la colonie.
Ce rÔle fut particulièrement sensible dans la mise en place des règles de
gestion du droit de propriété immobilière. Nous avons souvent évoqué
l'inexistence d'un véritable livre foncier qui seul aurait pu empêcher la
prolifération d'un droit de propriété qui ne naissait pas de la puissance
d'état, et qui à tenne aurait pu favoriser le développement de règles par-
ticulières à ce droit de propriété sur le sol colonial, en dehors de celles
inscrites au Code civil et trop exclusivement centrées sur la défense des
intér~ts particuliers ; mais il faut savoir qu'avant même la promulgation
du code civil, dès 1819, l'appareil de gestion du concept subjectif avait
été mis en place et que par voie de conséquence sa seule existence était
un obstacle à la mise au point d'un véritable livre foncier.
Sur la considération que le Code de Commerce venait d'être pro-
mulgué dans la colonie, et qu'il convenait d'aider au développement des ac-
tivités commerciales par la mobilisation des actifs immobiliers, un arr@té
était venu, dès le 4 juin 1819 (2), établir une conservation des hypothèques.
Ce texte était le fruit d'un bien médiocre travail, et un anonyme, qui avait
participé à son élaboration, ne dissimulait pas trop cette évidence en annexant
deux années plus tard, à la lettre que le Colonel Sclunaltz avait adressé au
Ministre le 20 juin 1819 (3),la remarque sutvante : "J'ai concourru au travail
de ce règlement; c'est tout ce qu'on pouvaU faire; il faut le maintenir pro-
visoirement. Depuis deux an-s il n'y a pas e1l deux inscriptions hypothécai-
res". Ce travail avait été d'une remarquable simplicité. On avait tout sim-
plement procédé au collage de tous les articles qui, dans le titre 18 du Code
civil, comportaient le mot hypothèque; et les préoccupations matérielles,
en particulier l'organisation de tout ce nouveau service autour d'un seul
homme qui était déjà greffier et notaire, "seul officier de justice de lu colo-
nie", dispensèrent des reflexions théoriques. Pas plus qu'en France la

- Notes de la page 102.
(1) sUr le système métropolitain on se reportera
à l'étude de Mr4. Ripert
et Boulanger. Traité de Droit civil d'après le Traité dePlaniol.
Edition." t95S Tome 3, 2ème Partie. Publicité foncière. Chapitre 1,
Evolution du régime de la publicité foncière, pp.51-67.
(2) BAS Tome 1, p. 379.
,(3) Rapport au'Ministre 1er décembre 1839. ANF -' FOM, Sénégal et Dépen-
dances IX, dossier 49 (b).
(4) ANS, 3 E 13.
(5) qui depuis 1832 n'étaient plus chargés de la tonservation des ~ypo­
thèques, celle-ci ayant été groupée avec l'Etat civil.
i '

-102-
réglementation des hypothèques ne s'appuyait sur l'organisation préalable
d'un système de publicité des droits fonciers, et il était encore moins ques-
tion de tenir un registre des concessions qui, couplé avec un registre pour
la transcription obligatoire de tous les actes de mutation de ces droits, eut
permis d'une part de· sauvegarder le concept d'un droit sur le sol émanant
de la puissance d'état et par conséquent plus apte à être plié aux impératifs
de l'organisation et du développement de la colonie, et d'autre part de mieux
garantir l'efficacité du mécanisme h~othécaire. Un peu par l'effet du hasard,
q.uelques articles parmi ceux puisés dans le code au titre des hypothèques
evoquaient la transcription des actes de mutation des droits réels. Ainsi
l'article 39 de l'arr~té mettait en cause la responsabilité du conservateur à
raison, ft·
de l'omission sur ses registres des transcriptions d'actes de
mutation et des inscriptions requises en ses bureaux" ; de même l'article
45 évoquait "les mentions de dépÔt, les inscriptions et transcriptions •••
faites sur les registres" et l'article 46 décidait que le tarif de la transcrip-
tion était de 2 francs par acte. On chercherait vainement l'indication du ca..
ractère obligatoire ou facultatif de la transcription des actes de mutation;
on n'y avait pas seulement songé. Par extension du système métropolitain,
e lIe ne pouvait êt re que facultative quelle que fut la nature de l'acte, authen-
tique ou privée (1).
Un arr~té du 26 décembre 1832 (2) vint réfonner celui trop insuf-
fisant de 1819, mais il ne comportait aucun remède aux déficiences que nous
venons de mentionner. Cet arr~té était inspiré d'une ordonnance royale du
14 juin 1829 qui organisait la conservation des hypothèques aux Antilles, à
la Réunion et à la Guyane, et ne visait qu'à l'amélioration du marché hypo-
thécaire. L'amélioration fut sensible car la moyenne des inscriptions qui
avait été de 14 entre 1819 et 1832, passa à 27 entre 1833 et 1838 ; à la fin
de 1839 il y avait environ 170 inscriptions en cours mais certaines d'entre
elles ne subsistaient que par négli~ence de radiation (3). Le registre de
transcription des actes de mutation apparaissait officiellement dans l'arti-
cle 5 de l'arr~té, et l'article 8 exposait les modalités de ces transcriptions,
toujours facultatives; tout ceci ne pouvait que conlorter le jeu et l'affirma-
tion du
concept subjectif.
Des insuffisances techniques étant apparues dans l'organisation
de 1832, un projet d'ordonnance qui reprenait sans grande modification l'in-
tégralité des dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1829 pour les Antilles
fut discuté par le conseil privé le 3 septembre 1840 (4). Ce projet compor-
tait dans les articles 16, 17 et 18 l'obligation pour les greffiers-notaires CS)
"de faire opérer la transcription des actes passés devant eux ou déposés
dans leur étude et qui seraient translatifs de propriété ou d'usufruit de biens
immobiliers". La mesure était d'importance pour la connaissance des muta..
tions entre vifs car peu à peu tous ces actes rejoignaient l'étude du gref-
fier-notaire; mais pour importante que fut cette mesure de publicité foncière,
on était loin de la réalisation d'un véritable livre foncier, et si les autori-
tés enTisagèrent en 1843 l'ouverture, au moins pour les droits à créer dans
l'avenir, "un registre de concessions" il n'y eut aucune réalisation pratique.
De toute façon le projet débattu en 1840 ne vit lui-même pas le jour et
l'ordonnance du 14 juin 1829 ne fut étendue au Sénégal que par le décret im-
périal du 28 novembre 1861 qui fut promulgué à la colonie par un arrêté du
21 janvier 1862 ; à cette occasion une seconde conservation des hypothè-
ques fut ouverte dans l'ne de Gorée.
Comment s'étonner dans ces conditions que les actes translatifs
de propriété se soient bornés à l'énonciation des transferts immédiatement
antérieurs qui constituaient autant de "justes titres", sans le moindre égard
pour l'acte de concession original ••• qui bien souvent n'avait jamais existé.

- Notes de la page 103.
(1) Exemple. Acte nO 303 du 12 décembre 1860. Hélène et Barbe Feuiltaine
vendent un terrain à Coumba Poul. Hélène et Barbe Feuiltaine faisaient
remonter leurs droits à une acquisition sur expropriation forcée le
23 mai 1857 du sieur Mambar Gone auquel ledit immeuble appartenait,
on ignore à quel titre". Actes notariés Saint Louis, année 1860.
ANS, sans cote.
(2) sauf l'année 1831 qui a disparu et ne livre que 6 actes.
(3) cet i~titulé devient la règle à partir de 1832. Le premier cahier
des charges à faire une place particulière à cette rubriq~e semble
avoir été le cahier dressé pour la vente d'un immeuble appartenan~
aux enfants Ohara ; acte nO 113 du 13 octobre 1832. Avant cette date
.l.' ~tablissement de la propriété du vendeur ne faisait pas totalement
défaut, mais il était jeté un peu au hasard et quelquefois oublié .
. .
(4) Est-ce une coincidence ? Ces cahiers furent tous dressés entre 1843
et 1845, à l'époque où les autorités reprirent sur une vaste échelle'
l'attribution des concessions.
(5) Cahier du 11 août 1843, nO 156, Année 1843.
(6) Cahier du 26 décembre 1845, nO 293 - ANS, Actes déposés au greffe
. Saint Louis, sans cote.
(7) On y trouve la plus vieille concession à un particulier que nous·
ayons répertoriée . Cahier des charges du 13 août 1860, nO 176, Ibidem,
année 1860 : "- Cet immeuble appartient à la dame Binta Sar
au moyen-
de l'acquisitio~ qu'elle en fit de feu Hericé père suivant acte en
minute au greffe en date du 16 septembre 1843 ... ; Héricé avait été
propriétaire en vertu de l'acquisition faite au sieur Dubourg ... sui-
vant acte aussi en minute ... le 26 mars 1844 ••• Cette maison avait
appartenu au sieur Dubourg par suite de l'adjudication du 7 octobre
1843 ..• sur la vente du sieur Ch Jean d'Erneville •.. Le sieur Ch Jean
d'Erneville avait été propriétaire comme l'ayant fait construire sur
le terrain dont attribution lui avait été faite pour sa part de suc-
cessi9n de son père Jean d'Erneville. Celui-ci avait possedé ledit
terrain comme l'ayant recueilli dans la succession de Catherine Miller
sa mère ... par testament olographe du 14 décembre 18-10. Dans ledit
testament la donatrice déclarait que ledit terrain lui appartenait
en vertu de la concession authentique qui lui en avait été faite le
22 juillet 1770 •. "Mise à part celle-ci, la plus ancienne concession
avait été accordée le 15 septembre 1775 à Gone Fal par le Gouverneur
Ohara : cf in cahier
des charges du 18 février 1864 acte nO 31, mais
le titre original avait disparu lors de la reprise de l'ile par le~
Fr~nçais en le 30 janvier 1779 : cf enonciation du cahier des charges
du 21 avril 1843, nO 74.;
Une seule concession était très récente ; elle avait été accordée "par
arrêté de Mle Gouverneur en date du ? ". Faut";il penser que l' absènce
de date est la manifestation de l'oubli très rapide de ces actes ori-
ginaux? Voir cahier des charges du 21 mai 1861, acte n099. La conces-
sion mesurait 23 ID x 12 m et était située au quartier Nord, ce qui
confirme l'attribution récente, vraisemblablement par 'l'arrêté du 11
mai 1849.
'
(8) Acte nO 179 ibidem. "Actes déposés au greffe Saint Louis. Année 1843,
ANS, sans cote.
(9) Acte nO 161, ibidem, année 1844.
(10) Acte nO 209, ibidem, année 1844.

~103-
En 1860 il fut passé 323 actes devant le notaire de Saint Louis et
76 d'entre eux opéraient des mutations immobilières. Lorsque les droits
transférés étaient de création très récente les actes originaux de conces-
sions étaient toujours mentionnés; au delà de quelques mois, lorsque le
vendeur pouvait se prévaloir d'une acquisition à quelque titre que ce soit,
il n'était plus fait référence qu'à cet acte,et en cas d'ignorance absolue de
cet au delà on ne craignait point d'indiquer que: "le précédent vendeur en
était propriétaire, on ignore à quel titre" (1).
Nous avons recherché à tout hasard si la perspective d'un transfert
accompagné de solennités publiques, c'est-à-dire toutes les ventes immobi-
lières par adjudication, soit sur licitation soit en expropriation forcée, n'avait
pas conduit à plus de rigueur; les résultats ne sont pas meilleurs. Sur en-
viron 4 000 actes qui furent déposés au greffe du tribunal de première ins-
tance de Saint Louis entre janvier 1824 et décembre 1845 (2) nous avons
recensé 120 cahiers des charges pour vente publique, ce qui correspond
environ à 135 immeubles. Sur les 135 articles qui détaillent "l'établisse-
ment de la propriété" (3) desdits immeubles seuls huit d'entre eux indiquent
la concession originale (4) soit moins de 6 %. La plus ancienne de ces con-
cessions était une concession accordée par l'autorité anglaise le 22 juillet
1770 à Cathérine Miller mère de Jean d'Erneville et grand mère du sirur
Ch. Jean d'Erneville qui était poursuivi en vente forcée à la suite d'un juge-
ment rendu le 10 juin 1843 au profit d'un sieur Dubourg (5), et la plus récente
celle accordée par le Commandant Fleuriau à Marie Guyaye le 18 aollt 1818
(6). Sur un bon millier d'actes déposés en 1860 1861 et 1864 1865 nous avons
ensuite relevé 25 cahiers des charges pour la vente publique d'environ 30
immeubles; sur les 30 articles établissant la propriété, 4 seulement fai-
saient mention de la concession d'origine soit 13 % (7).
Ainsi, l'immense majorité de ces cahiers des charges établissait
la propriété du vendeur sans se soucier ou sans pouvoir remonter à un acte
émanant de la puissance d'état. La propriété était généralement établie par
des actes de transmission
entre vifs qui aboutissaient au vendeur, ou par
la mention de la "succession" aux droits d'un défunt, ou encore par des con-
sidérations dont la rigueur n'apparat!: point comme la principale qualité.
Ainsi un cahier, dressé le 29 septembre 1843 (8) pour la vente d'un immeu-
ble dépendant des successions Samba Niébé et Mambaye Moctar, énonce le
plus simplement du monde: "cet immeuble appartenatt au nommé Mambaye
Moctar on ignore à quel titre mais au surplus comme en ayant eu lui ou ses
auteurs une possession paisible pendant plus de 30 ans". De la même façon
un cahier du 2 aollt 1844 (9) énonce que "feu Biram Thiam était propriétaire
on ignore à quel titre mais sa possession datait de longues années". Un
autre du 24 octobre 1844 ~10) rapportait: "l'immeuble provenait à Yanyan
d'ancienne concession qui lui avait été faite; le terrain a été remblayé par
les soins du défunt; mais il n'existe pas de titre de propriété de cet immeu-
ble, si ce n'est les énonciations du plan de la ville qui l'attribuent à Yanyan.
La notoriété publique témoignerait d'ailleurs que le terrain était la propriété
de ce dernier".
bl -
Les règles qui s'imposaient à l'Etat pour la récupération des terres
"appropriées" qui se révélaient nécessaires pour son action, s'appuyaient
de la même façon sur la conception subjective portée par le Code civil. Celui-
ci n'était point encore promulgué, qu'une ordonnance vint appliquer en 1823
les dispositions de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations forcées
pour cause d'utilité publique. Le fait que la puissance d'état était en prin-
cipe à l'origine des droits dont on poursuivait l'expropriation, et que ceux-

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Notes de la page 104.
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(1) article 7
(2) Hypothèse illusoire
1
(3) article 20
1
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(4) Dans le système de la loi de 1810, ~a commission d'expropriation
~omprenait des propriétaires de la commune sur l~ territoire de la-
quelle se posait la question de l'expropr~ation ; d'où la possibi-
1
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lité· de collusion à laquelle la loi de 1841 essayait d'apporter des
remèdes en élargissant le jury statuant sur l'indemnité.
i
(5) Lettre au Mînistre. Saint Louis le 22 novembre 1879 nO 829, ANF - FOM
1
Affaires Politiques, carton 522, dossier 10 (1)"
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1
(6) Décret du 15 février 1889.
1
(7) Lettre du gouverneur général au Ministre
? ma1 1915 nO 467, ~~F-FOM
Affaires Politiques, carton 522, àossier 10 (3)
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-104-
ci a.vaient été concédés gratuitement, ne fut pas un seul instant pris en con-
sidération pour refuser que l'Etat pâtisse de la rente foncière que le jeu des
intér@ts particuliers avait suscitée. Les propriétaires de la commune figu-
raient en bonne place dans la commission d'expropriation (1), et dans le
cas où les expropriés n'auraient point été satisfaits (2) de l'indemnité pro-
po9ée, le Tribunal était chargé, selon des critères s'appuyant précisément
sur la rente foncière, du calcul de cette indemnité due conformément à l'ar_
ticle 545 du code civil (3) : "Article 16 - Dans tous les cas OÙ l'expropria-
tion sera reconnue ou ju.~ée légitime et où les parties ne seront discordantes
que sur le mantant des indemnités dues aux propriétaires, le tribunal fixera
la valeur de ces indemnités en égard aux baux actuels, aux contrats de vente
passés antérieurement et néarunoins aux époques les wus récentes ••• il.
La loi de 1810 fut abrogée en France par ce e du 31 mai 1841, mais
la colonie en était toujours à cette procédure en 1880, lorsque l'administra-
tion fut confrontée à la vague d'expropriations requises par l'établissement
de la voie ferrée du Dakar Saint Louis. En hâte le gouverneur réclama l'ap-
plication de la législation métropolitaine en principe plus favorable aux
intér~ts de la collectivité tout en étant évidemment profondément respectueuse
du droit de propriété du code civil: "M. le ministre ••• la loi du 3 mai 1841
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été promulguée au
Sénégal, le besoin ne s'en étant pas fait sentir jusqu'ici. Aujourdh'ui la
création de chemins de fer dans la colonie rend de toute nécessité la mise
en vigueur de ce texte législatif, pour le moment où les voies ferrées vien-
dront traverser des propriétés privées, et où il y aura lieu de faire pronon-
cer l'expropriation pour cause d'utilité publique et de régler les indemnités
auxquelles pourront prétendre les expropriés éventuels. La loi du 3 mai 1841
a déjà été rendue applicable aux Antilles et à la Réunion par le Senatus con-
sulte du 3 mai 1856 qui l'a mise en harmonie avec les institutions coloniales.
Maintenant que le Sénégal est doté comme nos colonies des Antilles d'un
conseil général auquel doit appartenir la désignation des membres du jury
spécial appelé le cas échéant à régler les indemnités (4), rien ne s'oppose
à ce que le Séna.tus consulte du 3 mai 1856 lui soit rendu applicable dans
son intégrité" (5). Un décret du 21 avril 1880 rendit le Sénatus consulte de
1856 applicable à la colonie du Sénégal. Quelques temps après, la procédure
qui n'autorisait le prononcé de l'expropriation par les tribunaux qu'autant
que l'utilité en avait été constatée et déclarée pa.r un décret rendu sous forme
de règlement d'administration publique, fut simplifiée analogiquement au
décret du 18 février 1878 qui réglait la question pour la Cochinchine (6).
Mais tout cela ne réglait pas le poids de la "rente foncière" que le jury
chargé du calcul des indemnités contribuait singulièrement à alourdir malgré
l'élargissement introduit dès 1880.
En 1915 le gouverneur général de l'AOF demandait que les règles
de compositions du jury chargé de déterminer les indemnités, fussent chan-
gées sur l'observation que celles-ci atteignaient toujours des hauteurs exor-
bitantes : "L'expérience a montré qu'au Sénégal les notables propriétaires
et patentés ont généralement des intér@ts communs, d'où cette conséquence
que les jurés chargés de fixer souverainement le montant de l'indemnité
d'expropriation ont dans la plupart des cas des intér@ts identiques à ceux
des propriétaires expropriés. Les effets de l'article 32 du décret de 1889
excluant du jury pour assurer le maximum d'impartialité, les propriétaires
des terrains et bâtiments à acquérir, les créanciers inscrits, usufruitiers
et autres titulaires de droits réels sur les immeubles, se trouvent ainsi à
peu près annihibés dans la pratique ••• Les expropriations qui ont été pour-
~uivies dans ces conditions ont amené le lieutenant gouverneur du Sénégal
a envisager l'opportunité de modifier la composition du jury spécial••• " (7).
Le gouverneur général rapportait l'exemple d'une indemnité fixée le 21 dé-

- Notes de la page 105
(1) Terrains de MM. Loubèr~ et Marsat, pour l'agrandissement de la place
faisant face au gouvernement général, actuellement place deyant la
présidence de la république.
(:3) Par exemple le 4 janvier 1826. ANS, 2 :8'1.
(4) Consèil de gouvernement et d'administration 19 mars 1828. ANS, 3 E 7.
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-105-
cembre 1914 à 20 francs le mètre carré alors que le terrain avait été acquis
par le bénéficiaire le 19 janvier 1913 à raison de 4 francs 50 (1).
Cette curieuse abdication
de la puissance d'état devant la rente
foncière n'est évidemment pas un phénomène à isoler du contexte très général
dans lequel le droit en principe accordé aux particuliers dans la perspective
de l'organisation et du développement de la colonie finissait par entraver de
mille façons cette action de développement. Certes, là où le concessionnai-
re provisoire avait dîl remblayer son terrain, il était peu probable qu'une
fois le titre obtenu le propriétaire allait procéder à l'évacuation des maté-
riaux du remblai. Mais lorsqu'il s'éte.it agi de cH~ture en maçonnerie pour
lutter contre les incendies ou d'obligation de mise en valeur agricole, rien
ne venait garantir que l'action de la puissance d'état allait ~tre poursuivie
par le jeu naturel des intér~ts particuliers. Faidherbe en sut quelque cho-
se au Oualo dans les années 1855 à 1860, mais la résurrection de la puis-
sance d'état, et la redéfinition des droits particuliers à la lumière des néces-
sités d'alors, étaient dues à des circonstances singulièrement exception-
nelles puisqu'elles atteignaient la substance de l'ancienne colonie et accom-
pagnait l'enfantement de la nouvelle. Lorsque beaucoup plus prosarquement
les autorités envisageaient à Saint Louis ou à Gorée une action qui avait une
implication foncière, il fallait racheter à prix d'or ce qui, en principe, devait
l'existence à la puissance d'état. Nous avons vu que cette considération
avait été la raison de l'abandon du projet des entrepÔts douaniers à Saint
Louis en 1852, et par conséquent à l'origine de l'établissement matériel
des quais. A Gorée le résultat de cette abdication fut encore plus carica-
turaI, car dès la reprise de possession de l'rIe en 1817, l'Etat s'aperçut
qu'il était étranger chez lui! En dehors des forts il ne possédait pratique-
ment plus rien pour permettre l'installation de ses services, et chaque année
il était dans l'obligation de louer diverses maisons aux particuliers, à moins
de se résoudre à acheter des droits primitivement accordés aux particuliers
à peu près gratuitement à moins qu'ils n'aient été usurpés! Les délibérations
du conseil d'administration de Gorée (3) et celles du conseil de gouvernement
et d'administration de la colonie étaient régulièrement consacrées à ces
baux ••• : pour les bureaux de la douane, pour loger les soldats et les fonc-
tionnaires, pour servir d'église et de presbytère, pour loger le commandant
de l'l'le et tenir lieu d'hÔtel de gouvernement; les exemples sont extr~me­
ment variés. En 1828 ces loyers atteignirent la somme de 10 955 francs,
~ue le conseil de gouvernement et d'administration ne pouvait discuter (4) :
'le conseil ne s'arrête point sur l'élevation de cette dépense, parce qu'il
reconnart qu'elle est indispensable, l'administration ne possédant point à
Gorée les établissements qui lui seraient nécessaires pour s'affranchir de
ces locations couteuses". En 1840 le conseil n'était pas plus avancé dans
ses réflexions pour l'établissement d'une prison, hésitant entre l'achat et
la location d'une maison
.................
Pourtant à l'heure où il semblait que le concept subjectif était sur
la voie du succès J un nouveau partenaire de l'aventure coloniale vint trou-
bler la partie. Le concept subjectif pouvait-il continuer à se développer

-106.
alors que le sol entier de la nouvelle colonie se trouvait occupé par les In-
digènes ? LI admettre Cl était accepter de tenir les indigènes pour des Indivi-
dus égaux des civilisés et qui de surcrotl auraient été les véritables martres
du sol colonial; cela constituait autant de contradictions insupportables.

DEUXIEME
PARTIE
LE TEMPS DES INDIGENES
De Faidherbe à l'indépendance

NOTES
DE
LA
PAGE
107
(1) - Le véritable respect suppose l'égalité ••••••••• ce qui est évidem-
ment contradictoire avec l'idée de colonisation.
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(1) - Le véritable respect suppose l'égalité ••••••••• ce qui est évidem-
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ment contradictoire avec l'idée de colonisation.
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- 107 -
, Au milieu du 19è me siècle, la nature et la consistance territoriale
de la colo nie, si l'.on excepte le greffon mort du Oualo, n '.avaient p as varié
depuis l'installation des premiers établissements à la,fin du l]ème s:lècle~ L,e
droit sur le sol de ce microcosme prenait de grandes libertés avec le prinçipe
de l~antériorité et de la supériorité de la puissance d'état. C'était d'abord l,ef-
fet de la dynamique et de la spécüicité des habitants. qui, s',ils devaient s'ac,-
conunoder des rivalités entre européens, ne se sentaient pas fondamentalement
liés à la volonté et au pouvoir de ces puissances. C',était ensuite l'effet de l',in-
cohérence ou de la faiblesse de la puissance d'état française qui ne contesta
jamais fondamentalement la qualité "d',@tre" chez les membres de ce qu'un
Bonaparte avait pu, après d',autres, nommer dans les moments de ressentiment,
''la. peuplade", et qui au 19ème siècle rép ercuta dans la colonie les règles de
droit, qui en mé tropole, faisaient la part belle à la do ctrine de,s droits naturels
de l 'honune.
'.
Ce qui était concevable dans l'ancienne colonie, ne l'était plus dans
celle accouchée par Faidherbe à partir de 1854. Dans ce cadre beaucoup plus
vaste, le colonisateur ~e pouvait admettre que les indigènes nouvellement sou-
mis bénéficient des m@mes açcommodem.ents que les habitants dans le cadre trÇs
restreint des iles de l'ancienne colonie. Il était impensable que les Indigènes
pussent constituer par leur "Etre" un obstacle aux nouveaux desseins du CQlo-
IÛsateur. Mais leur existence matérielle rendait bien difficile la fiction du
néap.t à partir d;Uquel la puissance d'état colonisatrice allait tout organiser, et
tout régler au nom de la civilisation. A ce sch~ma qui avait eu un air de vérité
à l'origine de l'ancienn e colonie, il 'fallait en sub stituer un autre, q\\Ù atteignit
cependant le m@me résultat. On n'.inventa rien, et on le construisit avec des ,ma-
tériaux qu i existaient au temps de l'ancieIUl e colonie, mais qui n'avaient été
utilisés que dans le cadre ~rès particulier des rivalités entre européens. L'in_
fériorité des In~gènes et leur absence de droits, de m@me que la supériorité
al;>solue de la-puissance d'état dans l~ordre juridique de,la nouvelle colonie,
furent pré sentées non conune le fait arbitraire du colonisateur, II}ais comme
l'héritage de la réalité précoloniale. L e colonisateur n '.était que le continua-
teur "provisoire" de cet ordre, qu',il se promettait évidenunent d',améliorer en
raison de sa mission civilisatrice.
Ce schéma ne trouva pas son emploi pour maitriser le monde indigène
dans tous les compartiments de la vie sociale. Après avoir longuement hésité
1 entre 1830 et 1850, en face de la population iIldigène qui fonnait déjà la grande
majorité de la population de Saint Louis, le colonisateur renonça à controler
( tout ce qui concernait le mariage, la filiation, les dévolutions testamentaires ....
? en un mot tout le statut p ersOIUlel des Indigènes. Ce n ',était évidemm~nt pas
~ par respect de 1'Etre il}digène (D,mais tout simplement parce qu'H était impos-
sible de faire autrement, et parce que, cela n',B;vait finalement pas d'e.ffet im.n:l.é-
, diaternent néfaste sur 1'exploitation colon iale. /Au contraire, le "resp eet" du
statut persOIUlel indigène constituait l'expression la plus durable de l'infério-
rité des colonisés. La théorie de la succession de la puissance française à la
, puissance d'état iridigène précoloniale fut ainsi réservée au réglement de la
"question fonCière, qui devenait essentielle dans le nouveau modèle coloIÛal.
Dans un premier chapitre no us étudierons donc les données "philo-
sophiques" et politiques qui pour @tre restées généralement étrangères à la
définition du système foncier dans l',ancieIme colonie, n'en ~on stituèrent pas
moins les autres composantes du substrat à partir duquel
se déve19Ppa sous
,la, pression du nouveau modèle d',exploitation colonial un système de droit en-
tierement subordonné à la-'pui~sance d'étatcolottisatrice, à l'image d'un "droit
de propriété" qui ne cessa ae se diiférencier de son homonyme du code civil.

- 108 -
Les chapitres suivants traiteront de ce développement selon une perspective
naturellement chronologique.
Chapitre I - La puissance Française et le sol indigène: les données philo-
sophiques et politiques de l'ancienne colonie.
Chapitre II - La maftrise absolue du sol: un impératif pour la nouvelle colonie
- Les premières années de la nouvelle colonie jusqu'au départ de
Faidherbe en 1865.
Chapitre lU .. La mise en cause du nouveau modèle d'ex''ploitation : la contro..
verse sur la propriété
du sol colonial du départ de Faidherbe
à la fin du 19ème siècle.
Chapitre IV .. Les décrets fonciers à l'aube du 20ème siècle
- L'irrésistible dynamique du nouvel empire colonial.
Chapitre V - L'irréductible NON-ETRE de l'Indigène. La réglementation
foncière durant les cinquante dernières années de la colonie.

NOTES
DE
LA
PAGE
109
(1) - Paris chez Jàcques Collombat. 1695
, ~ r.
.
\\'"
(2) - Op~ cit. p: 171
(3) - Op cit. Paris Agasse An X

- 109 -
Chapitre 1 - La puissance Française et le sol indigène:
l'héritage philosophique et politique de l'ancieIUle colonie
Section 1 - L'Héritage philosophique
Nous traiterons sous ce titre de deu x ordres de considérations.' Èn
premier liéu, étant donné que le concept subjectii de propriété nécessite l'e-
xistence d'un Individu, nous nous interrogerons sur la vision que les coloni-
sateurs avaient des Indigènes qui devaient constituer la presque totalité de la
population de la nouvelle colonie (Sous section O. En second lieu, nous exami-
nerons conunent le principe de la maitrise de la puissance d'état sur le sol
africain fut pour une très large part le fruit paradoxal de la philosophie du
droit naturel appliqué au droit international, au moment de la fondation des pre-
miers empires coloniaux (Sous section m.
sOus section l - L ~digène : un non-Individu.
C'est un trait curieux mais géIlé ra1 à l'ensemble des récits des voya-
geurs, d~s conunerçants, des écclésiastiques, des agents des compagnies_.
qui fréquentè rem laC'ôte Occidentale d'Afrique aux 17ème et 18ème siècle,
que de n',@tre pas articulés autour de la théorie des droits naturels qui en-
thousiasmait une bonne partie de l',Europe. Rousseau pouvait bien imaginer
le Bon Sauvage, nul ne le recherchait sous les Tropiques. Point de réflexion
par conséquent sur les sociétés indigènes, mais une prétention à la description
objective des faits, au témoign age des choses vécues, qui constituèrent les
bases inébranlables de la future analyse socio-juridique scientifique à la fin
du 19ème siècle.
En 1695 était publié à Paris un ouvrage rel,atant "Les v9Yages du
si~ur Le Maire aux !les Canaries, Cap Vert, Sénégal et Gambie sous M.on.V.eur
Dancourt directeur général de la Compagnie royale d ',AfriqueIr. L' ?J.ffiateur
d',exotisme y apprenait que Illes peuples qy.i L1iabJtaient11a cote depuis l'em-
bouchure du Séné gal jusqu~à la Gambie Létaientl divis~s en trois, savoir les
Geloffes, les Sérères et les Barbesins, (et) lètaienfJ dominés par plusieuJ;:s
petits roitelets très absolus en leurs états CO. Pour l'auteur, il ne faisait
aucun doute que nû11e -part ailleurs fi y avait de princes au monde plus res-
pectés et plus absolus que ces rois nègres : - "Cette déférence est un effet
de leur sévérité; car pour la moindre chose que fait un de leurs sujets et q'Ui
ne plaira pas au prince,. il vient un ordre de trancher la t@te, tous les biens
sont cOIÛisqués et toute la famille est esclave. Le menu peuple est moins mal-
heureux gue les grands, en ce qu'il n'est sujet qu'à la captivité dans ces oc-
casions" (2).
.
Un siècle plus tard cette appréciation n'avait p as changé. Le sieu r
~rand qui fut directeur de l'établissement de Saint Louis en 1785, 1786 rap-
porte dans son "voyage au Sénégal" (3) : -"Tous les gouvernements de
l'Afrique sont plus ou moins absolus et despotiques.

NOTES
DE
LA
PAGE
110
(1) - Op cit
Tome 2
p 304
(2) - Op cit
Tome 2
pp 316 - 317
1
(3 ) -Op cit
Tome 1
p
97
1
(4) - Op cit
Tome 2
p
63
1
(5)
"Premier voyage du sieur de la Courbe •.•. " publié par
Pierre Cultru
op cit. Introduction
pl.
• Dans sa thèse sur la compagnie du Sénégal de 1673 à 1696,
Abdoulaye Ly modère la suspicion qui enveloppait cet ouvrage depuis
les révélations de Cultru sur le plagiat du récit de La Courbe, car
ces emprunts pour condamnables qu'ils soient, ne constituent pas à
eux seuls la matière de tout· l'ouvrage. Cette controverse ne nous
intéresse pas directemènt ; il nous suffit de constater que l'ou-
vrage du RP Labat fut considéré par l'administration française
comme une source fondamentale pour la connaissance de l'Afrique
Occidentale, jusqu'à la fin du Ige siècle.
. .
(6) - Damel
titre du souverain.
(7) - RP Labat
"Nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale"
Pal'is
clavelier 1728
5 volumes.
.
Extrait
Tome
4
p
148

- 110 -
Que les Rois soient app elés au trone par les droits de la naissance ou qu'ils
y montent par des élections volontaires, les peup les n'en sont pas moins sou-
mis à la volonté arbitraire du prince. 11 disp ose de tout à son gré, m~e de
!a vie de ses s~jets" (D. Vaguement sensible à la philosophie du droit naturel
n,était le seul à apprécier la Barbarie africaine à Paune de notre civilisatiQl'l":
."considérez l'existence des peuples de l'intérieur; c'est une suite affligeante
d'ignorance, de superstition, de barbarie, de pillages et de cruautés. A me-
sure qu'ils s'éloignent de nos cotes, ils deviennent plus sauvages parce qu'ils
sont errans, sans asile, toujours en état de gt.;erre et qu'ils vivent ain~i de
privations ou de crimes; ils n'achètent m@me pas à ce prix, ce bien que l'on
fait sonner si haut, et qui existe moins dan s l'état de nature que dans Pétat d~
civilisation, la Liberté. Le prince afr:icain est maltre de ~ personne de chacun
de ses sujets; il les tue quand il lui plait, mais lë pl'\\ls souvent il les rend es:-
claves et les vend à son prof;it" (2). L'état de moindre barbarie des royaumes
ceti.ers au contact inunédiat des coniptoirs français n'était pourtant guère con-
finné lorsqu 'H, en traitait : - "Le Roi du Cayor commande despotiquement à ses
sujets qui sont plut& ses esclaves" (3) ; "Le roi Brack a un pouvoir absolu
sur ses sujets, il peut impunément les réduire en esclavage et les vendre" (4).
Ainsi les nègres n',étaient pas des sujets de droit, mais de simples
objets, victimes des caprices des despotes locaux certes, mais victimes avant
tout de pouvoirs qui pour n~~re pas clairement exprimés n'en constituaient pas
moins "la puissance d'état" dans les sociétés indigènes précoloniales~
,
Mille scènes viennent tout naturellement étayer l'observation de cette
puissance d'état totalitaire dans le.s sqciétés indigènes de la côte occidentale
d'Afrique.
'Lorsque le_sieur La Cou~be, qui dirigea Phabitation du Sénégal en
1685 (4) raconte son entrevue avec, "petit Brack", héritier du Brade du Oualo,
il rapporte que celui-ci jouissait d',un privilège "tout, à fait bizarre" : "c'est
que tout ce qu ',il rencontre lorsqu',il va dans le Rays soit homme ou animal,
qu'il peut faire prendr~ pat.' ces gens, lui appartien t, et il p eut les vendre. si
ceux à qui ils appartiennent ne les rachètent. C',est pourquoi sitost qu'on Pa-
perçoit, on s'aveIj:it l'un l'autre de se retirer devant l:uy avec tous lesbes-
tiaux".
"
Pouvait-il subsister le moindre dO\\;te pour l 'esp rit européep. lorsque
tous ces récits rapportent des évènements "vécus" ? Ainsi dans l'ouvrag~ du
R. r. Labat dont Cultru rappelait que "jusqu'à ces derp.iers temps (c'est à dire
la fui du 19ème siècle ) il a I?assé pour un livre excellen t, composé pres-
qu'entièrement d'après les memoir~s d'André Brue••• " (5). Voici André Brue
en affaire avec Damel, le Roi du Cayor (6). à la fiudu 17.ème siècle l "Ce
prince et les autres rois nègres n'pnt pas toujours de captifs à traiter, mais
ils ont une ressource toujours pr~te dans les besoins, c est de faire des,
courses sur leurs propres sujets, les enlever et les vendre, après quoi ils
ne manquen t pas de prétexte p our justifier le:urs pillages quand ceux qu'ils
ont emevés ont des parents en état de se venger. Ce fut à ce moyen que Damel
eut recours en cette occasion. Il avait peu d',esClaves dont il se fut passé, et
il devait déjà trop à la compagnie pour espérer,que le Sieur Brue lui voulut
faire de plus grands crédits. Il fit des courses, sur ses propres sujets et en
enleva, environ 300. Il manda. au Sieur Brue qu',il avait de la marchandise à
lui livrer et le pria de venir à Rufisque où ill',attendait••• Quoiqu'il ~n soit,
il ne put avoir des marchandises que pour 300 esclaves et' en aurait bien voulu
avoir pour une fois autant~ Le $ieu r Bru~ y consentit à condition qu':illui
permettrait de les aller erilever avec ses gens ; mais Damel après y avoir bien
révé n'y voulut point consentir, disant qu ~il pourrait enlever des gens qu'il l1.e
vou~it point faire captifs, et que cela causerait du trouble dans sonEtat, de
s0:t~ 9.~',il fut contraint de se pas ser des marchan dises qu'n avait envie d'.a-
vOlr
crJ..

1
l~1
NOTE
DE
LA
PAGE
111
1
(1) - G. Mollien.- "L'Afrique Occidentale 'en 1B18 vue par un explorateur
français"
présentation par Hubert Deschamps.
Paris Calman Levy 1967
- extrait
pp
39-41
(2)'- Op cit
pp
48-49
et
p 51
(3) - Op cit
P
81
(4) - Labat op cit
Tome IV
pp
351-352
(5) - Une seule exception se dessine pour les peuples profondément isla-
misés du Fouta Toro (Vallée moyenne du Fleuve Sénégal) et pour les
Mandingues autour de la Gambie ; encore ne rencontre-t-on cette
exception qu'à la fin du 18e siècle. JB Ourand écrit des mandingues
que "sortis d'un Etat Républicain, ils n'ont formé partout où ils
se sont établis que des Etats monarchiques; mais ils n'ont pas ac-
cordé de pouvoirs illimités à leurs Rois. Dans toutes les affaires
importantes ces princes sont obligés de convoquer une assemblée
des plus sages vieillards dont les conseils les dirigent et sans
lesquels ils ne peuvent ni déclarer la guerre, ni faire la paix •••.
Ils n'ont pas de lois écrites : cependant ils ont quelquefois
recours aux institutions civiles de Mahomet et lorsque le Coran ne
leur paraît pas assez clair ils consultent un commentaire intitulé
Al Saharra qui contient une exposition complète des lois civiles
et criminelles de l'islamisme" (op cit
Tome 1
m 123). Mollien
est d'un avis assez voisin à propos des Pouls du;fouta Toro, et
il est assez convaincu "pour placer une observation assez curieuse
sur le Mahométisme qui n'ayant fondé dans tous les lieux où il est
établi que des empires despotiques, ou ce qui est pire encore, des
républiques militaires, (me) semble
destiné à éclairer les nègres
que pour leur inspirer un esprit d'indépendance. En effet tous les
Etats mahométans (que j'ai eu l'occasion de visiter) à la côte
d'Afrique sont fédérales tandis que les peuples païens gémissent
sous la tyrannie la plus atroce. Ainsi les Pouls et les Mandjngues
mahométans jouissent d'un gouvernement très absolu et les Yoloffs
sont continuellement-exposés aux caprices farouches de leurs maî-
tres" (op cit
P 65). Mais même en ce cas, il ne faut pas gratter
trop fort pour retrouver la barbarie. Mollien raconte ainsi sa ren-
contre avec l'Al-Mamy du Fouta Toro (op cit
p 123; l'Al Mamy est
le chef de la confédération islamique) : "Enfin l'Almamy parut.
Mamadou, c'est son nom, pouvait avoir soixante ans. Sa figure ne
manquait pas d'expression; je dirai plus, son front annonçait
l'homme de génie, mais il portait aussi les traits de la cruauté.
Dans un pays autre que le Fauta Toro, c'eût été un despote .••• ".
(6) - Peu après sa description de l'Almamy, Mollien poursuit sur le Poul
"Perfide et dissimulé, c'est au moment où le poul donne la main
à quelqu'un qu'il forme dans son âme le projet de l'assassiner. Le
poul dont la couleur est d'un noir foncé.... n 1.est susceptible
'd'aucun sentiment affectueux"-

- 111 -
Avant d'entreprendre son voyage dans l'intérieur de 1'Afrique. en
1818,G. Mollien cherchait à obte IÙr la protection du Damel pour la traversée
de ses Etats. De Saint Louis il se rendit à Gandiole où se trouvait le Dame! :
"Gandiole dePuis que le Damel y était, r,e'ssemblait à une Ville qu'un conqué-
rant aurait pillée. Quelle différence de l'Europe où la persolUle d'un souve-
rain amène ordinairement le plaisir et l'abondance r La plupart des cases
étaient abandOIUlées ou détruites. On ne rencontrait dans les rues ni fenunes
ni emants ni vieillards ; ces ~très faibles J victimes ordinaires de la rap~
cité des princes africains s'étaient réfugies à Babagué pour éch~pper aux
vengeances du Damel. Il avait demandé aux habitants de Gand:l0lle une con-
tribution de 83 esclaves ; ils n',avaient pas voulu la payer ; il l',exigeait par_
la violence. Gandiolle transfonnée en un camp était rempli d 'hœnmes à cheval
ou de fantassÜ1.s qui accouraient de toutes les provinces poùr'.voler à de nou~
veaux pillages. (M.ollien est introduit)~~ ~ ,oAprèsa'0'ir écouté le sujet dè ;notre
visite, il nous dit de nous asseoir!! La vue d'un tyran quelle q~ soit ~a cou-
leur inspire toujours un certain frissolUlement ; j',avoue que je ne pus m',en
défendre."•• If (D. Mollien traverse le Cayor : que rencontre-t-il 1 : -"La ài-
solation régnait a Kelkom où nous arrivSmes à midi. Le Damel avait pillé le
village ; des nègres estropiés étaient seuls restés~ Ils nous firent une pein-
ture effrayan te des maux que leurs familles avaien t éprouvés. Plusieurs de
leurs parents avaient péri en résistant aux ordres sanguinaires de leur roi,
mais le plus grand nombre gémissait dans les fers. Les autres, tranquilles
dans leurs cases et se croyant en paix, étaient déjà:. vendus à leur insu par ce
tyran cu pide qui avait déjà à l',avance trafiqu é de leurs persolUles et de leur
liberté ... Bidième que nous travers8mes ensuite s'attendait à chaque moment
à @tre ravagé par le Damel••• (puis à Niakra où il s' arr~te quelques jours)•••
La conversation roulait ord.i.D.B.i.rement sur les cruautés que le Dame~ exerçait
ses sujets" (2).
Nous' avons vu que selon J. B. Durand le Brack du Oualo n'avait
guère à envier au Damel du Cayor. te 'Maire qui fit par terre le voyage de
Gorée à Saint Louis en décembre '1682 était depuis longtemps catégorique à
son sujet: - "Si sa tyranIÙe n'a pu s'exercer sur ses voisins il la fait sentir
sur ses sujets, parcourant son propre pays, demeurant deux jours dans un
village, trois dan s un autre où il se fait nourrir avec toute sa suite. Elle est
canposée de 200 coquins des p lus raffinés par le commerce qu'ils ont eu avec
les blancs dont ils ont retenu les mauvaises qualités. Lorsqu'ils ont ruiné
les villages ils y font souvent des esclaves à la mojn&re ombre d'offense (3)".
Le roi de Barre sur les rives Nord de la Gambie ne procédait pas "
autremen t que le Damel au dire du R. p. Labat (4), avec davantage de machia-
vélisme peu t ~tre, car si une exp édition échouait devant le résistance des
habitants il désavouait ses séides, et pour les puni~ de leur échec les vendai,t
conune esclaves : "de sorte qu',il ne perd rien et que ses ordres ont toujours
leurs effets soit sur ceux qu'il voulait faire eIÙever, ou sur ceux qui on11.man-
qué d',adresse ou de fo rce pour les exécu ter".

n serait vain d',essayer de dresser ùn tableau çohérellt des pouvoirs
réels des souverains locaux sur la base de ces descriptions. Les contradic-
tions foisonnent, ne laissant précisément subsister que l'idée d',un pouvoir
abso lu et totalitaire: (5).
Aussi intéressantes sont les qualifications qui portent sur ceux ~
ont à subir ce pouvoir extravagant. D'ordinaire l'indigène est pfut8t déper-
sonnalisé que présenté sous des trirlts affreux (6)~

i
1
1
1
NOTE
DE
LA
PAGE
112
t!
1
1
(1) - "~emier v.oyage .•.• "
op cit
p
133
f
(2) - Labat
op cit
Tome
4
p
352
!
i
1
~
(3)
Ainsi ie RP Labat laisse-t-il en témoignage d'admiration pour le
i
système cultural des sérères : "Il n'y a point de nation nègre
1
qui cultive leurs terres avec plus de soin et de propreté que les
!
sérères: ils marquent en cela qu'ils ne sont point paresseux, ce
t
qui est le vice dominant de toute la nation noire, et si les autres les regarden~
ccmme des sauvages, ils peuvent à leur tour les regarder comme des
inse~és qui souffrent les plus cruelles extrémités de la famine,
1
,
faute de cultiver un peu plus de v!~es qu'ils ne croient en avoir
!
besoin"
op cit
Torne
4
p
158.
t
Î
;
Sur la perpspicacité de cette observation
voir Les Paysans du
f
Sénégal
Paul Pelissier
Thèse
Lettre
1966.
t
~
f
(4) - S'éloignant un peu de la Sénégambie vers le sud, JB Durand rapporte
"1
l'usage foncier différent de la rivière Sierra Léone: "-Les nègres
t
ne connaissent d'autres propriétés sur les terres que la possession
présente. Un cultivateur quitte-t-il son champ? Le premier venu
peut s'y établir ; il suffit qu'il soit de la tribu. Sur ce point
ils sont très jaloux de leurs droits; ils ne souffrent pas qu'un
étranger vienne se fixer au milieu d'eux sans leur consentement"
op cit
p
324
Tome 1
- sur Brack.
ibidem
Tome
2
p
63.
On trouve aussi la même ap-
préciation dans l'ouvrage de Labarthe "Voyage au Sénégal pendant
les années 1784 et 1785
d'après les mémoires de la Jaille, ancien
officier de la marine française"
- : "Le Brack est propriétaire de
toutes les terres. Il oblige ses sujets à cultiver toutes celles
dont il se réserve la jouissance ainsi qu'en usaient les rois de la
première monarchie française". Il est intéressant de noter que le
procureur Pierret, dans son lIessai sur la propriété foncière indi-
gène au Sénégal" Saint-Louis Imprimerie du Gouvernement 1895, re-
prendra exactement la même image.
' , '
f
t
1
1

- 112 -
Lorsque le narrateur \\oue sa rencontre avec tel ou tel nègre, rarement de
petite extraction, car l'accueil de l'étranger blanc est naturellement le fait
des maitres de village, il lui recon nait person'l'l.ellement, çle grande$ qualités
morales, mais cela ne donn~ jamais lieu à des généralisations, sauf en ce
qui concerne l ',hosp italité. Hors ce trait qui n'a guère d'implication juri-
diqu e, l',ÛJ.digène subit et n',existe p as comme individu~ 11 tremble lors9-ue
Brack ou Damel ap proche, il se cache. Lo rsque par exception il se r~vol~,
son effort, loin d',aîfit"IUer sa persoIUlalité tourne à sa propre confusion~ La
Courbe rapporte ainsi une révolte qui secoua le Oualo et le Cayor à l'insti--
gation des Maures: -"Voulant se rendre maitres de ces peu,ples (ils) les
persuadèrent de se révolter contre leurs rois et de secouer le joug de leur
tyrann ie pour se ~ettre ,conune eux en espèce de république, leur faisant e~­
pérer que par la force de leur,s gris gris et de leurs prières ils feraient venir
le mil sans semer, et qu'ils ne seraient plus obligés de travailler. Ces pau-
vres idiots les crurent avec d'autant plus de facilités qu'ils sont naturellemen1;
fainéan ts et aiment l ',oisiveté de sorte que par leur secour les Maures, firent
la guerre ~ux roys Brac et Damel qui furent tués en combattant, et Bourgyolof,
roy du milieu des terres ayant été défait, fut contraint de s'enfuir. L ',aIUlée
en suivant, les pauvres nègres ayant longtemps attendu la récolte de mil qui
ne vint point p ~rce qu'ils n',ep. avaient point semé, ils furent obligés de manger
ce qui restait des be stiaux et se repeIl,tant d'avoir suivi le pernicieux conseil
de ces fourbes, ils élirent d',autres rois qui peu après reconquirent leurs ro-
yawnes et chassèrent les Maures" (1)-. De la m@me façon lorsque les sujets
du Roi de Barre s'opposent à une razzia. d,'esclaves en leur sein, le R. p. Labat
les présentent comme des iIUlOcents qui vont se plaindre devant le Roi qw. a
o~onné la razzia, et qui ainsi que nous l ',avoJl,s évoqué calme les esp rits et
sert ses intér@ts en réduisant en esclavage ses seUles maladroits ; mais si
"l~on amène avec eux quelques uns de ceux qu'ils ont eIÙevés et qu',~ls parais-
sent devant le Roi encore liés ils sont censés esclaves et comme tels vendus
au profit du Prince" (2). Ainsi les indigènes fonnaient un peuple d ~ombres,
dont il fut d ~ autant p lus facile de nier les droits qu',ils n ~en avaient aucun dans
les sociétés précoloIÙales~
Le sol occupé par ces sociétés indigènes faisait rarement l 'ob j et...de
développ ements particuliers, le voyageur se bornant le f lus souvent à la des-
cription des cultures, pour déplore:r l'imprévoyan ce et l incapacité des na-
turels à organiser correctement les terrqirs que les potentats locaux voulaient
bien leur laisser (3). On les devine, tirant furq,vement de ce sol, la substance
nécessaire à leur suIvie La certitude d',un pouvoir abs91u du Roi sur le sol
de sa principauté, et celte complémentaire de l ',absolue précarité des droits des
indigènes tenaient lieu d',analyse du système foncier: "- Brack ••• est le p ro-
priétaire de toutes les terres. Celles dont il se réserve la jouissan ce sont
cultivées par les sujets qu'il désigne" (4).
.
Cette certitude commandait tous' les projets de colonisation agricole.
Ainsi celui dressé par le R. p. Labat au début du 18ème siècle sans qu'il ait '
ressenti le besoin de désigrier 'particulièrement un pays, tant ils app araissaient
taillés sur le même modèle : "- ce serait encore un des motifs .qul devra,ien t
engager la compagnie d'établir sur les terres de sa concession des Habitants
blancs~ Elle pourrait les p lacer dans p.es endroits où le tabac, l'indigo, le
coton et autres choses viennent avec plus de facilité et de succès, et les aider
à faire valoir ces terres~•• Je say qu',il ne sera peut @tre pas aisé d~engager
les Rois et les seigneurs nègres à se défaire de la propriété de leu rs te,rres
par des ventes réelles j mais je suis persuadé qu~il9seraient ravis de trouver
des gens qui leur en payassent les loyers et cela suffirait; car enfin qu'importe
que le fond des terres soit à nous ?

NOTES
DE LA
PAGE
113
(1) -
RP
Labat
op cit
Tome
3
p
203
(2)
J Maillet.
Histoire des fait économiques des origines au vingtième
siècle
-
Paris
Payot
1952
extrait
p
199
(3) -
qui s'accompagnèrent du reste du rejet de l'autorité pontificale
dans le domaine religieux par l'Angleterre et les Pays-Bas.

- 113-
L 'usage seul nous suffit, et il a encore cela de commode que quand une terre
est usée, on peut en prendre une autre et retirer un profit considérable d'une
très petite coutwne que l'on paierait aux propriétaires du terrain" (D.
Nous savons dans quelles conditions le sol du Oualo fut "acheté'" en
1819 pour l'établissement d'une colonie agricole. Et pourtant, bien qu'il n'y
eut pas d'autre véritable tentative p.e colonisation agricole avant celle du.Qualo,
la puissance française avait "acheté" des te.rres immen ses dès la fin du 17ème
siècle. Les autorités ~rançaises n'allaient ras omettre de le rappeler à l'é-
poque de la nouvelle colonie. Voyons ce qu il en était de ces acquisitions terri-
toriales au temps de l'ancienne colonie.
Sous section 2 - La m8.1:trise de la puissance d'état: su r le sol
africain, produit de la philosophie du droit naturel
dans l'ordre international aux 17ème et 18ème siècle.
,
La certitude de la "propriété absolue" des monarques indigènes, et
les acquisitions territoriales auxquelles la puissance française avait eu recours
dès 1'origine de l'ancienne colonie (fin 17 ème siè cle), en dehors de toute p ers-
pective de co Ionisation agricole, trouvaient leur raison dans les rivalités entre
le,s Nations ~uropéennes lors de la fondation des premiers empires coloniau~.
Par ~ curieux paradoxe, la détennination de la supériori;té de la puissance
d'état dan~,1'ordre juridiq~e interne des sociétés précoloniales et en particu-
lier l'affirmation de la maitrise absolue de la puissance d'état sur le sol de
ces principautés, furent l'effet indirect de la doctrine du Droit naturel appli-
qué au droit international.
Il ne nous appartient pas d'exposer ici les raisons de l'essor colo-
nial européen à partir du 15ème siè c;:le. Nous imp orte par contre l'envirolUle-
ment juridique de cette expansion : "Les compétitions possibles avaient été•••
écartées dès le début par la bulle d'Alexandre V1, qui en qualité de souveràin
tradition nel des ties et 9-es terres nouvelles avait en 1493 coupé le monde en
deux par une ligne passant à 100 lieues à l'ouest des Açores et des îles du
Cap Vert: la partie à l'Est de cette ligne était réservée au Portugal, la p ~r­
tie à l'ouest à l'Espagne. Les deux puissances amendèrent cette répartition
par le Traité de Tordesillas (1494) qui rep orta cette ligne ,à 370 lieues à l'o:uest,
faisant ainsi entrer le Brésil dans le lot portugais. Mai~ dès la fin du 16ème
siècle ces règlements furent vite dép asses, en raison de l'intrus~on d~ pui&.-
sances nouvelles, tant dans les domai,nes occupés par l'E$pagne et le Portugal,
que dans les zones théoriquement situées dans leurs lots mais qu'ils n'occu-
paient pas effectivement. (Pacifique - Amérique du Nord - ,Afrique). Ainsi le§
divers~s terres outre mer furent dominées d'une manière très enchevétrée par
les puissances européelUles les plus diverses, au gré ~e l'installation de cha-
~e d',elles ; la fondation de colonie fut affaire de moyens matériels et de dyp.a-
misme indiViduel et collectU". Du cadre juridique de l'aventure coloniale jus-
qu'à la fin du 16è~e siècle ainsi résumée par J. Maillet (2), il subsista long-
temps la référence à la mission chrétienne sublimée plus tard dans "la mission
civilisatrice" de l'occident ; mais il est st'ir que le cadre juridig,ue p ontUical
avait trè s vite cédé sous la pression des appétits économiques (3).
.
Quelles f\\I.rent les formes de la concurrence européen ne à partir de
, cet écroulement? J. Maillet ne nous renseigne guè re en ce domaine, se bor-
. nant à sO\\ll~ "l'enchev@trement" de colonies, affaire de moyens matériels
") eT de dynamisme.

NOTES
DE
LA
PAGE
114
(1) - La traduction française la plus satisfaisante est celle de Barbeyrac
Amsterdam 1724.
Ne disposant à Dakar que de celle de Curtin en 1688 nous nous som-
mes servis des multiples citations de la traduction Barbeyrac par
les historiens du droit, notamment par AJ Arnaud.
(2) - Sur cette question on consultera l'article de M AJ Arnaud "Ré-
flexions sur l'occupation du droit romain classique au droit moder-
ne"
RND
1968
pp
183-210 et surtout les pages 199 à 205. Sur la
controverse à propos de la convention expresse ou tacite qui selon
Grotius aurait été nécessaire ;our fonder le droit du premier occu-
pant. Barbeyrac, le traducteur de Grotius était très hostile à cette
idée, considérant que le fait de l'occupation se justifiait seul.
(3) - De Jure Belli ac pacis
II
2
§ 2
Dans la Traduction Curtin
Tome
l
p
171
(5) - La ligne des "Amitiés" est le symbole de la rencontre entre l'or-
dre ancien pontifical et la réalité coloniale nouvelle. Au traité
de Vervins de 1598
Henri IV avait réussi à faire ajouter un arti-
cle secret aux termes duquel les Espagnols qui prétendaient rester
les souverains de toutes les Indes occidentales, acceptaient qu'au-
delà d'une ligne tracée à l'ouest de l'ile de Fer, tout serait à la
force, c'est-à-dire que les tentatives françaises se feraient auX
risques et périls des équipages, sans que les affrontements aient
la moindre incidence dans les relations entre Paris et Madrid.
(6) - Scrupule et justification liés à l'ancien ordre international ponti-
fical.
(7) - Sur les compagnies à charte du Sénégal. Voir les ouvrages d'Abdou-
laye Ly, A Delcourt, J
Machat •..
(8) - De Jure Belli ac Pacis
(Trad. Barbeyrac)
II, 3, 1.
(9) - ce qui n'excluait pas les rivalités, mais on en restait aux coups
fourrés.

-114-
Ecriva:p.t dans le cadre beaucoup plus étroit du Sénégal à la fin du 17ème
siècle, M. Abdoulaye Ly laisse percevoir son désabuse~ent en soulignant
que "c'.est la force qui en dernière analyse définit le monopole". Que les
moyens matériels et la force eussent été les leviers de l'action coloniale,
n~l ne songerait à le nier. Mais cela ne doit pas minùniser le rôle de la
doctrine du Droit naturel de la raison, dont les règles devaient logiquement
s'imposer à tous. Il est assez remarquable qu'en développant cette doctrine
dans son "De Jure Belli ac Pacis" (1), Grotius était largement préoccupé d~
droit international. Les Nations étaient semblables aux individus sortis de la
communauté primitive, et dont le droit propre était d'abord fondé sur l'occu-
pation originaire (2). La première leçon appliquée au droit international par
Grotius, c'est que - "la mer ne peut point passer en propt;iété ••• car la mer
est d'une si vaste étendue qu'elle suffit pour tous les usages que les peup'le§
peuvent en tirer••• TI Y a aussi une raison naturelle ••• c'est que la prise de
possession n'a lieu qu'en matière de choses bornées ••• " ; la seconde s'op-
posait catégoriquement à l'ancien principe de la souveraineté pontificale sur
les terres vierges ou à découvrtr : "sont susceptibles de propriété••• plu-
sieurs terre,s encore désertes et incultes, certaines iles qui se trouvent par-
fois dans la mer ••• " (3).
L'acquisition par la première occupation fut le ressort universel
des chartes accordées aux compagnies à privilège pour la fondation des pre-
m;ers empires coloniaux. La première charte accordée par le souverain fran-
çais, le fut en 1626 aux sieurs d',Esnambuc et du Rossey : "Les sieurs
d'Esnambuc et du Rossey, capitaines entretenus de la marine du Ponant•••
ont fait telle diligen ce que depuis quelques temps îls ont découvert les îles
Saint Christophe et de la Barbade ••• faisant partie des Indes occidentales
qui ne sont possédées par aucu n Roy ni aucun prince chrétien
• Attendu
que les dites îles sont au delà des Amitiés (5) nous avons donné et donnons
congé d'aller peupler privativement à tous autres lesdites îles ••• icelles
fortifier, y mener et conduire nombre de prêtres et de religieUx (6), pour
instruire les Indiens et les habitants d'icelles et tous autres en la religion
catholique et romaine ••• à l~ charge de tenir lesdites isles sous l 'au tori~é
et la puissance du Roy~ •• Il (7).
La recherche de l'exclusivité empruntait une autre voie, dès l'ins-
tant que les terres à accaparer faisaient apparaitre des groupements humains
dont la non chrétienté pouvait bien ~tre le prétex te théorique à la non existence
juridique" mais dont la réalité pouvait être exploitée au nom du droit naturel
de la raison: "quand une chose qui n'était à personne commence à appartenir
à quelqu'un, c'est une acquisition primitive. Par conséqu~nt l'acquisition
dérivée, c'est celle qui fait passer d'une personne à une autre le droit de
propriété déjà établi" (8). Sur les côtes occidentales de l'Airique, où les
navires des dUférentes nations étaient ancrés aux m&1.es endroits dès le 16éme
siècle (9), la r~cp.erche de l'exclusivité privilégia les "acquisitions dérivées".
Pour acquérir il fallait nécessairement considérer le droit originaire du
vendeur, c'est-à-dire celui du souverain indigène.
AI Le~acQ~siti~ns "en t~te_ P~OEriété" aU,Cayor,l au B~olt au ~tne et B:'!-
Saloum,. _a la fin du

17eme
r
siec1e et durant le loème siecle
0
. .
En 1617 les Hollandais étaient devenus les ma:Ltres de la petite ne
de Gorée à proxùnité de la presqu ',ne du Cap Vert par l'acquisition qu'.ils pré-
tendaient en avoir fait du Roi Biram.

1
{
'"
<
NOTES
DE
LA
PAGE
115
1
(1) - D'après Abdoulaye Ly : "Relation de la prise de l'ile de Gorée et
de ses forts possédés par les Hollandais au Cap Vert - 13 novembre
1677
Fol
420-424.
ANF
Colonies
C 8, A2.
- On en trouve une copie aux archives de la France d'Outre-Mer
DFC
Gorée
carton 76
pièce nO 6
Copie Clairambault
7 août 1728.
1
(Vue par nous)
(2) - ANF
Sénégal ancien.
C 6,1
Copie des registres de l'Amirauté du
Havre"à la date du 13 octobre 1679.
(3) - Abdoulaye Ly
op dît
P
133.
1
1
1

-115-
Cela n'avait toutefois pas suffi à leur assurer l'exclusivité du commerce tout
au long de la cSte de Sénégambie. La rade de Gorée était excellente, mais
on pouvait très bien traiter directement à Rufisque, à Joal, à Portudal, où_
les mouillages étaient sans grands risques, et la barre très atténuée par la
proximité du Cap Vert. Les Français avaient des "comptoirs" en ces dUfé.
rents points, directement concurrents des "cases" hollandaises qui n'avaient
que l'avantage d'avoir un entrep8t bien protégé dans Pile de G orée~
A la faveur de la guerre de Hollande, le comte d'Estrées prit faci-
lement Gorée le 30 octobre 1677 ; la garnison hollandaise fut autorisée à se
retirer sur la Grande Terre. Dans la relation qu'il fit de cette conqu~te (l)
d'Estrées indique qu'il n'avài.t pas cru devoir étendre son action aux loges
hollandaises sur la côte car "c'eût été contre le droit des gens qui ne lais;;e
pas d',avoir quelque force parmy ces peuples quoyque fort düférens en moeurs
et coutumes de ceux d'Europe, joint que les commis français étably à Por-
tudal et Rufisque auraient servi de représailles après notre dé p art" ~ Dès le
8 novembre l'escadre d',Estrées levait l'ancre en direction des û~s du Cap
Vert. Le Sieur Ducasse qui commandait à la côte pour la Compagnie du Sé-
négal prit aussitat possession de Gorée dont les forts venaient d',~re rasés~
On ne manque pas dès lors d'~tre surpris par le contenu du rapport que fit
Ducasse à propos des loges hollandaises à la côte. Contrairement à d'Estrées
il rapportait que "les trois comptoirs ou magasins, savoir à Rufisque sous le
roi du Cayor, Portudal s~s le roi Tein, et Joalle sous le roi Barbesin, les-
q'4-els trois comptoirs que les dits Hollandais occupaient, furent aussi pris et
ruinés par Mr le Comte d 'Estrée, et tout ce qui appartenait à la dite Compagnie
d'Hollande depuis le Cap Vert jusqu'à la rivière de Gambie fut généralement
pris et pillé et l,es dits Hollandais furent entièrement chassés de la Coste"~'
Ducasse rapporta ensuite qu'il "vit et entretint les rois et convint avec eux
de bOIUle foy qu'en payant par les dits commis de la Compagnie de France les ••
couttunes que les Hollandais faisaient lorsqu'ils y étaient, ils dOlUlèrent le
pouvoir ~ compasn!e d.e traiter seule dans le royaume exclusivement â toutes
autres nations, reçurent les conventions de leurs traittés en donnant posses-
sion des mêmes maisons et endroits ruinés qui servaient de magasin aux Hol-
landais ••• "Ce traité fut arresté le mois de décembre de la dite année 1677 (2)."
, 'Faisânt porter toute son attention sur la contradictio!1 entre le ré-
cit du Comte d'Estrées et le rapp ort de Ducasse
M. Abdoulay Ly propose
une explication qui emporte nQtre adhésion (3) : "Ducasse avait-il été victiJne
de la mauvaise foi de commis (Français) qui auraient trempé dans le pill~ge J~es
loges hollandaises, ou faisait-i]. sciemment une fausse déclaranon, suscep-
tible de faire passer Rufisque, Joal, Portudal sous le coup de l'article 7 du
traité de .Nimèque selon lequel - chacun demeurera saisi et jouira effectiv~ent
des pars, villes et places et terres, iSles et seigneuries tant au <!edans qu'au
dehors d',Europe, qu'il tient ou po ssède à p,résent sans ~tre troublé ni in-
quiété directemen t ou indirectement de quelque façon que ce soit - nous sommes
portés à nous arréter au second terme de l'alternative par l'usage qui sera
fait de cet article par la suite pour dénier aux HollandaiS tout droit à la traite
au Cap Vert et à la petite côte dès 1678 Il. Il est en effet fort probable que_
Ducasse revenu en hate de Gambie où. il se trouvait lors de la prise de Gorée~
s'employa à tourmenter les HollandaiS à la côte, incitant peut être les indi-
gènes au pillage sous l'as surance qu'une nouvelle ère de prospérité s ',ouvrait
pour eux dans le cadre d'un commerce exclusU avec la compagnie française.
Les Hollandais qui cherchaient à se maintenir sur la cote furent inexorablement
pourchas sés ~

NOTES
DE
LA
PAGE
116
(1) - Ducasse était pourtant revenu une première fois en
France au début de 1678
(2) - Labat
op dt
Tome
4
p
115
. "
la paix ayant
été conclue entre la France et la Hollande le 10 août 1678,
les Français demeurèrent propriétaires des conquêtes
qu'ils avaient faites sur les côtes d'Afrique .•. ".
(3) - Abdoulaye Ly
op
cit
p
144.
(4) - Labat
op cit
Tome IV
extraits
pp
114-125.

-116 ..
Au début de l'année 1679 l'Ambassadeur de Hollande protesta vigoureusemeIlt
contre la prétention française de s'assurer l'.exclusivité du commerce à la
_
côte sous le prétexte que la France avait conquis Gorée ; eux IIl&1es, souli-
gnèrent ils, n'avaient jamais eu semblable prétention avant 1677 et les Fran-
çais avaient pu commercer librement, en concurrence avec eux, aux comptoirs
de Rufisque, Joal et Portudal. M
de Pomponne ne
put que nier l'évidence ,avec
un grand embarras, et le rapport' Ducasse, qui intervint le 13 octobre 1679
(D, fut le moyen de fonder en dt;'oit la prétention franç~se, en faisant de l'ex-
pulsion des Hollandais des loges de la cÔte à la fin de 1677, un fait de con-
quête par l',escadre du Comte d'Estrées, couvert par l'article 7 du traité de
Nimègue (2).
L raffirmation de la puis sanc;.e français e sur la côte d'Afrique venait
de faire un grand pas dans la mesure où le principal concurrent était amené
à l'admettre en droit. Mais cela était-il suffisant? Certainement pas, car le
traité de Nimègue n'établissait le droit qu'entre les deux parties intéressées.
Les autres puissances, en particulier l'An gleterre, pouvaient concevoir le..,
desseÙ1. de nous concurrencer dans cette zone. Que tout en fin de comp te ait
dépendu du rapport de force entre les puissances européennes, qui à ce mo-
ment se dessir} ait en faveur de la France, n'est pas contestable, mais cela
n'était point suffisant, car ainsi que le souligne M. Abdoulaye Ly ''l'usage de
la force est d',autant plus efficace lorsqu'elle prétend s'appuyer sur un droit"
(3).
A défaut de pouv,oir multiplier avec les autres nations Europ éennes
les Traité s qui ,auraient établi notre exclusivité sur la côte occidentale, il
pouvait @tre intéressant d'assurer à la puissance française un. droit opposable
à tous. Ce fut l'objet des Traités Ducasse de 1679.
,
Suivons l'affaire grâce au réci;t dOIUlé par le R. p. 1.aba~ sur les
bases du rapport Ducasse à l'Amirauté du Havre le 13 octobre 1679 (4) :
"Les Hollandais ne voyaient pourtant qu'avec une extrême peine. l',affermisse-
ment du commerce de la compagnie Français e sur ces côtes, ils cmrrent qu 'Hs
pourraient obliger les Français à se retirer, en animan t les naturels du pars
contre eux, en faisant piller leurs comptoirs et en détruisant définitivement
leur commerce par toute la c8te... Le dix janvier 1679 il parut•• un grand
vaissea1,1 qui venait d'Hollande pOUr le m&1e sujet, le sieur Hopsac était de-
dans. C.',était le m@me qui était gouverneur de Gorée lorsque le Maréchal d'Es-
tr,ées s'en rendit maitre en 1677., Le.Lieutena:p.t du sieur du Casse ne manqua
pas de faire les sommations convenables au sieur Hopsac et de lui déclarer que
s'il s'obstinait à demeurer ou qu'il s'avisait d'avoir quelque pratiqu,e avec les
~ls du Pars il se saisirait de lui et de son batiment••• Il en convint ou du
moins il en fit le semblant et se servit de la liberté qu'on lui laissa
de manière
qu'il •• ~ alla. à Joal où il demeura deux jours, de là à Portudal où fI fit encore
autant de séjour et enfin à Rufisque où il acheva de séduire les Nègres et de
leur insp irer de se soulever contre les Français, de piller leurs comptoirs
et de massacrer les commis et les autres emploiez de la compagnie. Il aSS\\lra
ces peuples perfides et toujours pr~ts à mal faire,qu'ils n'avaient rien à
craindre des Français, qu'en les pillant ils les ruineraient de manière qu'ils
ne pourraient plus songer à revenir à la côte••• TI n'en fallut pas davantage
pour engager les Nègres à rompre tous les Tràltez qu'ils avaien:.faits avec
M du Casse. Le désir de pillage leur fit passer par dessus tous les sennens
qu',ils avaient faits. (Du Casse croyant les établissemts tranquilles entreprend
une expédition pou r aller visiter les comptoirs des Rivières du sud)...
A
peine avait on perdu la c8te de vue le 20 mars 1679 que Tin roi de Baol fit
a~er les commis du comptoir de Portudal et piller toutes les marchandises.

-117 -
Le roi Barbessin en fit autant à Joal ; et sans un accident la m@me chose aurait
été exécutée à Rufisque. Heureusement le sieur du Casse avait été obligé
d'entrer dans la rivière de Gambie, il fut averti aus sitet de ce qui était ar-
rivé et ne douta pas que ce ne fut la su ite des intrigues du perfide Hopsac.
Il partit aussitet (pour Gorée)••• Dès qu'il fut arrivé il envoia chercher du
monde au Sénégal et en attendant qu'ils fussent arrivés, il commença à faire
la guerre à ces perfides. La fortune secondant son activité, sa prudence et
la justice de ses armes, fit qu ',il mit aiséme.Jlt_ en fuite une armée de plusieurs
milliers de nègres qui vou laient s '.opposer à sa descente ; il en tua un grand
nombre, fit quantité de prisormiers, c'est -à-dire quantité d',esclaves ; brCtlg.
tous les villages à deux ou trois lieues dans les terres, pilla et ravagea tout
le pars et y jetta une telle consternation que le roi Tin fut contraint de lui en,..
voyer les deux plus considérables seigneurs de sa cour, pour le supplier de
cesser les hostilités et de lui accorder la pape aux con ditions qu'il lui plairait..
Le Sieur du Casse ne jugea pas à propos de po usser plus loin son ressentiment
et sa juste vengeance, il leur accorda ce qu'ils demandaient aux conditions sui-
vantes:
Primo, que
les côtes de la mer du Roraume de Baol avec six lieues
dans les terres appartiendraient pour toujours et en toute propriété à la com-
p agnie française du Sénégal.
2°) que les commis de ladite compagnie jouiraient seuls à l'avenir et feraient
tout le commerce du Rotaume, à l'exclusion de toute autre Nation.
3°) que les Fran çais ne paieraient jamais aucun tribut ni coutwnes au Roi à
l?résent régnant ni à ses successeurs.
4 12) que les Nègres p rendraient la barre de fer sur le pied de six cuirs et les
autres marchandises à p ropo rtion
5°) que les sujets du Roi présent et de ses successeurs auraient la p~che libre
sans parer aucun droit
6°) et pour garantie de ce traité deux des parens du Roi au choix du gou verneur
de Gorée demeureraient toujours comme Stage dans la forteres se•
••• Le Roi Barbessin dont M du Casse avait déjà conunencé de ravager les
terres se hâta de recevoir la m~e loi, et donna un nombre considérable de
captifs, et on rétablit les comptoirs et le commerce dans ces deux endroits
comme il était avant ce soulèvement. (Mais Du Casse est persOIUlellement vj.c-
time d'.u~e agression à Rufisque, là 'où le soulèvement avait été prévenu)••
Il fit une descente à la t~te de trois cent honunes, força les Nègres qui vou-
laient s ',Y opposer, emporta l ',épée à la main un bourg de plus de mille cases,
en enleva les habitans, le pilla et le br1l.la et fit les m~mes exécutions à troi.~
et quatre lieues dans les terres. Damel qui est roi du pars, craignant que M.
du Casse ne le subjuguât et ne le saccageât entièrement lui envot~ des dép u-
tez pour lui représenter••• qu'il le priait de cesser les hostilités et de ne pas
achever cie ruiner son pars' et qu',il subirait telies loix qu 'n voudrait lui imposer.
M,~ du Casse lui fit proposer les conditions qu~il avait imp osées aux Rois Tin
et Barbessin. TI les accepta aussit& et en jura l',observation avec les céré-
monies accoutumées chez ces peuples ; de so rte que la compagnie se trouva
mnitresse par ces trois Traités de cinquan te lieues de cotes et de six lieues
de profondeur dans les terres Il •
Il ne semble pas que M. Abdoulaye Ly ait parfait~ment compris la
portée de c,es traités, lorsqu',il sow.igne qu e Ducasse croyait avoir obtenu le
consentement régulier des indigènes à cette cession, et qu'en réalité cette ac-
quisition n'avait aucune valeur au regard des règles constitutio nnelles de ces
royaumes, les monarques n'ayant de surcroit, vraisemblablement rien compris
aux tenues français utilisés. Du point de vue indigène, cette argumentation est
certainement très valable, niais Ducasse se souciait il des indigènes autrement
que comme un instrument dans une affaire, où seuls les Europ éens étaient
intéressés.

1
1
1
NOTES
DE
LA
PAGE
118
1
1
(1) - cf
G. Chevrier
"Remarques sur l'introduction et les vissicitu-
des de la distinction du jus privatum et du jus publicum dans les
oeuvres des anciens juristes français"
-
Archives de philosophie
du Droit
1952
pp
5 - 77.
1.
(::3) - Labat
op cit
Tome
4
P
143.
1
1
i
(4) - Labat
op cit
Tome
4
P 214.
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-118-
Q1e les indigèn es aient ou non été d'accord avec le contenu de ces traités,
mieux, que ces traités aient ou non vraiment existé, tout cela n'avait guère
d ~importance dès lors que les autres nations europeeIUles se voyaient oppo ser
des Traités qui accordaient à la courOIUle de France "la propriété" de toutes
les c~tes du Sénégal.
.
_
Quel était d'ailleurs le sens de cette acquisition en "toute propriété"?
En cette fin du 17ème siècle, le mot n'avait pas encore cette signification étroi-
tement technique revendiquée par les privatistes. Il faut se souvenir qu'à ce1j:e
époque la, distinction du droit privé et du droit public était en core en pleine
gestation CO. Reprenons le "De Jure Belli ac Pacis" de Groti'lJ.s_et nous COllS-
tatons qu'il traite généralement de "la sou veraineté ou propriété", témoignant
en cela qu'il s'agit du m~e concept de pouvoir propre, c'est-à.dire indé.
pendant et par là même supérieur dans sa sphère à toute autre volonté. Dans
son sens noble il s'agit du pouvoir propre de la puissance d'état; daI}s son
sens plus prosafque du pouvoir propre de l'individu. L'appréciation du "pou-
vqir propre" est alors fonction de la qualité de son détenteur avant d'~tre Eré-
ci~é par la nature de la chose. L'acquisition réalisée par les Traités de 1679
n'était pas le fait d'un individù mais celui de la puissance d'état française

L'objet de cette "acquisition" n'était pas un droit de propriété au sens doma-
nial étroit que nous pouvons concevoir au 20ème siècle, mais la part de sou-
veraineté qui permettait d'interdire toute concurrence des nations européennes
dans la traite commerciale avec l~s nègres.
Ces traités n'eurent qu'une efficacité bien médiocre dans le maintien
de l'exclusivité française auprès des indigènes, naturellement tentés de fair~
jouer la concurrence entre les Européens. Voyons par exemple les différends
qui opposèrent sans cesse André Brae, le directeur des établis seme n ts fran..-
çais à la fin du 17ème siècle et au début du 18ème siècle, à Latir Fal Soucabe,
Damel du Cayor, à propos de la chasse incessante des Français contre les in-
terlopes de toutes natiOI}.alités et surtout contre les Anglais.
En 1697 le Damel excédé par le jeu français déclara à Brue en
,
"grinçant des dents, qu'il voulait bien que les Français sceussent une bOIUle
fois que leurs comptoirs du Sénégal et de Gorée étaient entre ses m,ains, qu'il
les en chasserait quand il voudrait, ou les ferait mourir de faim en les empè.
chant de prendre sur ses terres, de l'eau, du bois, des vivres et d'avoir des
lapt &ts dont ils ne pouvaien t se pa,sser. Que si ses prédécesseurs avaient été
as~ez lâches ~our faire des traités désavantageux avec les Français et leur
céder leurs cotes, il n'était pas d'humeur à se couvrir de confusion comme ~ux,
qu'il était maitre chez lui et qu',il prétendait avoir le commerce libre avec.
toutes les nations. ~ • Le Sieur Brue lui remontra que s'il voulait dOIUler ~t­
teinte à un traité si solemnellement juré, il pourrait s'en trouver mal... qu'au
sUI:'-plus le conunerce ~ la seule chose qu'on avait en vue de part et d'autre,
il aurait soin qu'n ne manquerait jamais ae marchandises de tellès espè c~s
qu'il pourrait souhaiter, qu'il n'avait qu'à ramasser bien des captifs, de la cire
et du morphil et de telles autres marchandises qu'il pourrait avoir, et qu'il
trouverait dans les magasins de la compagnie de quoi les payer comptant ; et
pour achever de cabner sa bile et l'apaiser tout à fait, on lui fit présent de
qu:elques pièces de toile et il traita avec lui quelques captils à cinq pièces de
toIle de Il aunes chacune par t@te au lieu qu'on les avait selon le tarif ordi-
naire à 5 pièces de toile à 5 aunes et demie chacune" (3).
En 1700, "Damel••• crut que rien ne lui était impossible, il commença
à parler de ses veilles prétentions et interdit enfin le commerce. Mr Brue pour
ne pas demeurer en tête avec lui s'appliqua plus que jamais à éloigner ou à
prend:re tous les in terlopes qui se présentaient; il en chassa quelques uns et
en pnt un beaucoup plus grand nombre et pendant plus de deux années il emp@cha
que Damel ne fit aucun commerce pendant qu'il en ouvrit un très avantageux pour
sa compagnie avec Bour Sin et Bour Salum" (4).

1
1
i.t
NOTES
DE
LA
PAGE
119
f
1
(1) - L'expression est assez extraordinaire après "l'acquisition" de ces
1
côtes en 1679
1
!
(2) - En capturant
A Brue et son escorte
rf'
1
f1,
(3) - Labat, op cit, Tome
4
pages
227
et
228.
f
1
(4) - Labat, op cit, Tome
4
page
229.
J~:
1
(5) - Labat, op cit, Tome
4
page
231.
1
(6) - Lettre de Colbert à Bellinzany
28 octobre 1680. ANF, Marine B2-43,
1
folio
499.
Citée par Abdoulaye Ly
op cit,
P
253.
!1!
(7) - ANF, Sénégal ancien, C 6,1. Contrat notarié du 2 juillet 1681
l
Parmi les onze associés acquereurs, conduits par le sieur
1
d'Appougny, conseiller secrétaire du Roi, figure Ducasse.
t~
!
(8) - Labat,
op cit,
Tome
4
p
203.
r
t
~
!1
t
1
!
f
1

-119-
Mais devant la menace d 'Wle guerre avec les Anglais la compagnie se mit en
tête qu'il fallait rétablir les comptoirs de Rufisque et Portudal, y entasser
les marchandises... et négocier 'la pro tection du Damel contre les Anglais !
Serviteur obéissant de la compagnie André, Brue accepta de rencontrer Damel
à terre; mal lui en prit car celui-ci le fit aussitôt prisoIUlier et menaça de
lui couper la t~te. On négocia, et en juin 1701 un nouveau traité fut établi,
dont la disposition principale était alors la libération de Brue. A reine revenu
à Gorée, Brue "fit garder les cotes du Damel (l) si exactement: qu il n'y eut
aucun vaisseau étranger qui en put ap'procher ; il fit en lever tou s les canots
et tous les pêcheurs qui en sortaient et obligeait sous peine du feu les villages
qui étaient sur la cote d'apporter à l',ne de Gorée tout le bois et l'eau dont on
avait besoin, C'était par ce moyen que les sujets du Damel apportaient aux
Français les esclaves, le morphil ~t autres choses qu'ils voulaient traiter,
et qu ',ils avaient malgré lui les marchandises de France au prix ordinaire sans
s'embarrasser d',acheter celles qu'H avait volé (2) qu'il l'fUr voulait vendre
un prix excessu. Huit mois passèrent de la sorte, •• " (3). Les négociations
reprirent lentement, Brue faisant savoir selon Labat "qu'il vivrait avec lui
(Damel) en bon. voisin pourvu qu',il voulût exécuter les traités avec pl1,lS d',exac_-
titude qu',il n',avait fait". (4). Brue fut rappelé en France avant de pouvoir con-
clure, et son successeurie Maitre, de nl;Lture trop faible, préféra s',accommo-
d~r avec Damel dans des termes qui soulevaient l'indignation du R. p. Labat:
"il aima mieux s'accommoder avec Damel, et par une lacheté qui trahissait
d~e manière indigne le~ intérêts de la compagnie Hlui donna cent barres de
fer par manière de coutwne. pour avoir la p~nnission de prendre l'eau et le
bois sur ses terres et d'y traiter des vivres" (5). Cette indignation ne venait
pas du fait que la côte où 1'.on faisait l'eau, le bo1.s et les vivres était en pri.n-
cipe sownise à la puissance française depuis Ib79, mais résultait dufait que
rrar ce nouveau traité, la com;pagnie semblait s'incliner devant un roi nègre,
'très méprisable en lui m~e' !
Dans les rapports entre la France et les autres puissances colo...
niales, les traités Ducasse de 1679 remplirent le rôle qui était véritablement
le leur, c',est à dire qu'ils contribuèrent à l',affirmation de la puissance fran-
ç.aise exclusivement à toutes les autres nations, Mais il serait vain dans ce
débat de voir dans ces traités un argwnent décisü. Il était encore préférable
d ',obtenir l'accord 9.eS autres européens en échange d ',une non intervention dans
d',autres zones,
_
MoinS d'une année après la conclusion des dits traités, Colbert fai-
sait savoir à laCompagnie du Sénégal que ~e Roi,avant de s'engager ~ sou-
tenir la prétention de fermer définitivement la cote aux Hollandais, demandait
qu'on lui mtt sous les yeux "une copie de l'ordonnance des Estrats d'Hollande
p~rtant déffenses aux Estrangers de faire commerce dans les lieux où ils ont
pareillement des Etablissements" (6).,ce qui lui paraissait bien préférabl~ à
l'évocation des seuls Traités. Par contre les lettres patentes de juillet 1681
à la compagnie qui venait de faire l'acquisition de la concession ne man-
~aient pas d'appuyer la définition de ladite concession sur ces m&1es traités
(7).
Lorsqu'à partir de 1686 la rivaltté franco-anglaise prit un tour aigu,
on ne manqua point en certaines occasions i et surtout au début du 18ème siècle,
d',invoquer les Traités de 1679. Prenons 1 exemple de la saisie du navire Le
Guillaume et Jeanne en rade dePortudal au mois de février 1699 : "Le navire
ne laissa pas d'être conduit à Gorée et de là en France où il fut déclaré de
bonne prise" (8). L'arrêt du conseü du 24 avril 1700 qui déclarait cette bonne
prise s'appuyait sur les traités de ,1679 "faits avec les Rois de Portudal,
Rufisque et Joal qui ont cédé la propriété dans l'étendue de trente lieues des
cotes et de six dans la profond.eur", mais il n'eut garde de s'arr@ter là, évo-
quant tout autant sinon davantage notre possession de l'ile de Gorée réduite
à l'obéissance par le Comte d'Estrées et cédée par les Hollandais, en présen-
tant les comptoirs de la c3te comme ses dépendances naturelles;

NOTES
DE
LA
PAGE
120
(1) - Mémoire de l'ingénieur Armeny de Paradis
1768
"sùr 'les avanta-
ges que présente la possession de l'île de Gorée"
(copie). ANS SD 1.
- "Non' seulement nous ne jouissons pas de ce terrain
mai,s même nous
t
payons un~ coutume plus forte que celle que nous donnions précédem-
ment pour avoir simplement le droit de faire de l'eau et du bois
comme auparavant
sur le même terrain; et de plus
les nègres exi-
t
t
gent que les vaisseaux français qui ont besoin des mêmes services
paient des coutumes particulières malgré le traité d'acquisition.
Cette concession est occupée par les naturels du pays qui l'habi-
taient avant
et le Roy du Cayor qui l'a vendue n'aurait jamais
t
le pouvoir de nous mettre en possession. On ne fait pas mention
de l'opposition formelle que formeraient les Anglais s'il nous
était possible d'occuper le terrain; les démarches qu'ils ont
faites au bruit de cette acquisition devraient nous en convaincre rt •
(2) - Région la plus méridionale du Sénégal moderne
entre la Gambie et
t
la Gutnée Bissau. Les pluies y sont beaucoup plus abondantes que
dans le reste du Sénégal et la végétation est très luxuriante. Voir
la carte.
(3) - De Jure Belli
ac
pacis
Livre
II
Chapitre IX
"Quand finit la
Souveraineté ~ropriété".

- 120 -
la preuve de la possession paisible et l:J,ncierme de la compagnie était appor-
tée précisément par les lettres patentes de 1681.
Lorsque les rivalités franco-anglaise s'avivèrent au milieu du 18é
siècle, le rapport deforce était trop déf-avorable aux Français pour qy.e
l'argument des traités d'acquisition ait une réelle efficacité. En 1763 la
France reprenait ainsi possession de Gorée que les Anglais avaient en-
levé en 1758. Monsieur A Delcourt a excellement rapporté comment les né-
gociateurs Français du Traité de Paris s '.ingén ièrent à user de formules
larges win que la France pût prétendre avoir toujours des "droits" sur 1Jl
Grande Terre. Poncet de la Rivière, premier gouverneur de Gorée rede-
venue française s'efforça, sur une échelle beaucoup plus modeste. de réac-
tualiser ce qui avait été fait en 1679, en établissant le droit de la France
sur la presqu'ile du Cap Vert afin de rendre la position française moins pré-
caire. Le 9 avril 1764 il fit l'acquisition du Damel en toute propriété et à
titre définitif "des pointes d'Accard et de Bin... et de terrains près des f~m­
taines de Bin pour y batir forts, batteries maisons ou jardins ••• Il Son suc-
cesseur le Chevalier d'Esmenager passa un autre traité avec le m~me sou-
verain le 5 juin 1765 pour la "Cession faite à perpétuité par le Damel au Roi
et à la couronne de France, en toute propriété et droits et d'une façon irré-
vocable, de l'étendue de te.rrain qui se trouve d'une part bornée par la mer
et de l'autre tirant une ligne droite depuis le ruisseau d'Ambau et le Palmier,
laquelle aboutit à la baie d'Yof au-dessus de ce village de telle façon que le
dit Damel renonce pour toujours tan t pour lui que pour ses successeurs à
jamais inquiéter les Français sur ce terrain et en exiger aucuns droits ni
coutwnes ••• Il L'affaire tourna court, faute de moyens pour en imposer la réa-
lisation aux indigène-: t mais surtout parce que l'.Angleterre fit savoir,qu',elle
ne le tolérerait pas CU. Les Traités d'acqUisition de 1764 et 1765 ne devaient
trouver un emploi, que dans la seconde moitié du 19ème siècle lorsqu'il fallut
fonder le système foncier qui rejettait les prétentions des indigènes ~
Lorsqu'elle reprit possession de Gorée et de SaÙlt Louis en 1817"
la France était bien décidée à accroitre son domaÙle colonial qu i se réduiséÜt
alors à très peu de chose, et n~us savons l'importance. qui fut accordée à l'ex-
périence de colonisation agricole du Oualq, toute entière fondée ,sur l'.acqui-
sition du sol de ce royaume. L 'éche c de cette entreprise provoqua un retour
au modèle d'exploitation coriunerciale de l'ancienne colonie, et c'est dans cette
perspective que les autorités françaises décidérent de s'assurer l'exploitation
exclusive de la C azamance (2) jusque là restée ouverte à toutes les Nations
EuropéeIUles, encore que les Portugais prétendaient en ~tre les maitres depuis
très longtemps.
L'acquisition de territoires par des Traités devait y jouer un raIe
prépondérant, comme du reste dans toute l'expansion française en Afrique jus-
qu',à ce que la cOIÛérence de Berlin ait arrêté les modalités du partage de
l'Afrique entre les puissances colomales, à la fÙl du 19ème siècle.
Analogues dans leur esprit aux acquisitions territoriales des 17ème
et 18ème siècles, les acquisitions du 19ème siècle fu rent très sensiblement dif-
férentes sur le plan de l'expression. Cela était dl! à la lente spécialisation des
mots propriété et souveraÙleté que nous avons vu sYnonymes au 17ème siècle
sous la plume de Groti~'1AA la fin du 18ème siècle le mot propriété s'entendait
exclusivement du pou voir propre de l tIndividu sur les choses, et c ~ est à ce,
titre que le droit de propriété, concept de droit privé, servit à désigner la
souveraineté de l'in dividu sur les choses dans ie catalogue des droits de l'homme.
A l'Ùlverse la souveraineté devint un concept absolument exclusif de ce rapport
particulier de l'in dividu à la chose, que constituait le droit de propriété~

NOTES
DE
LA
PAGE
121
i
ll
(1) - "Détails historiques et politiques sur la religion, les moeurs et le
commerce des peuples qui habitent la côte occidentale d'Afrique de-
1
puis l'Empire du Maroc jusqu'aux rivières de Cazamance et de ,Gambie"
l,
Rapport au Duc de Penthièvre, Amiral de France, 1778. BN, manuscrits
1
1
fonds français, nO 120 080
Cité par C. Roche in. "conquête et
1
résistance des peuples de Casamance 1850 ....1920"
Thèse lettre Paris
j
1974.
1
1
!
1
!
1
t
l
11
1
l
1

- 121 -
Cette spécialisation dans l'univers juridique métro politain, était très gép.ante
sous les Tropiques. Une acquisition de territoire par la France, "en toute
propriété", pouvait être t~nue pour une acqUs.ition de droit prive! Ce n'était
assurément pas le but recherché, car la France entendait bien affirmer sa
souve raineté à travers l'acquisition territoriale qui ne pouvait être réduite
à une augmentation du domaine privé de l'Etat. La "prop riété" du ~ol était
nécessairement un aspect particulier de la souverainete, ce qui aurait été
mieux exprimé par - maitrise de la puissance française sur le 901 - que par
le mot propriété, trop marqué par le sens étroit qui était désormais le sien
en métropqle. Faute de trouver une expression adéquate les autorités fran-
çaises prirent soin de toujours associer les mots propriété et souverain eté
qui dans l'espace colonial ne pouvaient être des concepts de natures différen-
tes contrairement à ce qui était en mé tropole. Lorsque quelque.s années plus
tard le colonisateur fut confronté à la nécessIté de définir un système foncier
dans la nouvelle colonie, cet héritage qui se prêtait si bien à l'infériorisation
des indigènes, heurtait évidemment de plein fouet le concept du droit de pro-
priété individuel et subjectif du code civil.
BI L'acquisition_ de la Casamance. "en toute prol?riété ", durant la Eremièr.e
moitie du 19ème si~s:le.
Jusqu'au début du 17ème siècle la France s'était peu intéressée à
la rivière
Casamance. Les chaloupes des diverses compagnies privilé-
giées s 'y aventuraient parfois avec quelques risques, car les population s
riveraines étaient très farouches et belliqueuses. Seuls
les Portugais s'é..
taient établis à demeure; leur principal établissement était Ziguinchor, que
Le Brasseur ancien commandant pour le Roi et administrateur général des
possession s françaises à la cote occidentale dl AIrique pré sentait comme un
lieu misérable, qui ne pouvait être tenu pour une affirmation suffisante de lij.
puissance portugaise CD. Se satisfaisant d'~ traite volallte, les Anglais et
les Français, par leur abstention en face des médiocres installations portu-
gaises, maintinrent la Casamance, jusqu'aux années 1825-1830, en dehors
des véritables rivalités coloniales. A partir de cette époque la France se ré-
solut avec plus ou moins d'hésitation à tenter d'affirmer dans un ordre crois-
sant sa présence, sa suprématie, son exclusivité~
Le Baron Roger, gouverneur du Sénégal, fit un voyage dans cette
riV;ière au mois demai1826.mais contrairement à ses enth ousiasmes pour
le 0u.a10, il fut très prudent dans ses conclusions, se bornan t à souhaiter
qu'un petit comptoir permanent fût installé à Mbering, un peu en aval de Zi-
guinchor, pour dOIUler plus de continuité à la fréquentation particulière _des
Goréens qui venaient y traiter un peu de riz et y faire de la chaux. Cette pro-
position resta lettre morte. En 1828 les choses· furent beaucoup plus sé-
rieuses~ Le Gouverneur Jubelin envoya Jean Clément Victor Dangles, non
simplement pour s'accorder avec les indigèn es et installer un comptoir, mais
pour négocier avec eux l'achat définitif du terrain où serait implanté le comp-
toir, à la suite de quoi Dang~es devait, ce qui est très significatif de la portée
de l'.achat "en toute propriété", faire hisser les couleurs nationales et laisser
un Français en garde, jusqu',à l'.établissement définitif du comptoir~

NOTES
DE
LA
PAGE
122
(1) - ANS
13 G 4
Rapport
Dangles
(2) - ANS
13 G 4 - Article
1
.
"Couloubrousse en son nom et en celui
de son peuple consent à ce que le Roi de France forme un établis-
sement tel qu'il jugera convenable dans le territoire d'Ytou~ sur
le point qui sera choisi par les agents français".
Article 2
"Couloubrousse s'engage à ne permettre à aucune autre nation de
s'établir sur son territoire sans le consentement du Roi de France"
Article
3
: -"Le prix du terrain jugé nécessaire sera fixé d'un
commun accord".
Article 5
"Couloubrousse promet d'entretenir
le pavillon français jusqu'à ce que l'établissement projeté ait
été fondé définitivement".
(3) - ANS
4 P 7
(4) - ANS
13 G 4.
"22 janvier 1836 - Entre nous commandant particulier
de Gorée~ au nom du Gouverneur français d'une part et Guindal chef
du village de Cagnut seul propriétaire de l'île Carabanne d'autre
part~ il a été convenu ce qui suit. Article premier : Le chef
Guindal cède à la France en toute propriété sauf l'exception men-
tionnée à l'article deux •..•. l'île Carabanne située sur la rive
,gauche de la rivière Cazamance et près de son embouchure~ entre
j
Guimbering et Cagnut .••.•
Article deux
Les palmiers situés dans
la partie Sud Est del'ile et à l'endroit nommé Guibamma continue-
1
ront à être exploités par les indigènes de Cagnut et à leur profit.
Article trois
La cession de ladite île de Carabanne est défl-
1
nitive à dater de ce jour moyennant rétribution réglée et payée
f'~
d'un commun accord entre les parties contractantes et sans rede-
vance aucune.
1
1
1
ll
i
1
J
,
1
-,~
1
1
1
1
11

- 122 -
Dangles exécuta ce plan avec la plus grande rigueur. Le 29 mars 1828 il si-
gnait avec le chefde Mbering un traité qui accordait à la France la cession
en toute propriété d'un terrain à délimiter, sur lequel serait construit le,
comptoir,et en même temps l'assurance que seuls les Français seraient admis
au commerce sur le territoire de Mbéring. Le lendemain 30 mars Dangles ..
ne s'en tint pas là, car il savait que la même démarche ne nous avait pas pour
autant assuré la supprématie et a fortiori l'exclusivité dans le fleuve Gambie,
Les Anglais s'étaient installés à l'embouchure de cefl.euve et par ce fait pré-
tendaient en avoir le contrôle exclusif, exception faite de la "propriété" fran-
çaise d'Albreda. Aussi, le 31 mars Dangles signait un autre traité avec le
chef du village d'Itou sur la rive Nord, à l'embouchure même de la Casamance.
Le Chef Couloubrousse souscrivait des engagements semblables à ceux sous-
crits par le chef Cayounou de Mbering (2). L'implantation française ne put
cependant se matérialiser. Les deux agents laissés à la garde des drapeaux
français qui établissaient le premier verrou sur la Cazamance moururent dans
le courant du mois de juillet, vraisemblablement empoisonnés par les Portu-
gais de Ziguinchor, qui les avaient invités à quelques réjouissances. Dangles
revint précipitamment et procéda, d'accord avec le chef Couloubrousse, à
la désignation de l'île de Diogue comme emplacement cédé à la France. Pour
éviter toute autre mauvaise surp rise il négocia de la même façon l'acquisi.; ,
tion d'un terrain à la pointe de Djembering qui faisait face à l'île de Diogue,
au Sud de l'embouchure. Le verrou se faisait encore plus serré, mais Dangles
mourut victime d'une épidémie dès son retour à Gorée. La €azamance
n'amé-
liorait guère sa réputation; l'administration ne putltlécider le
de Res-
seguior à risquer sa santé pour assurer "propriété" et "pavillon français".
On en resta là, l'administration coloniale s'effo ~ant malgré tout de conserver
ces maigres acquis en donnan t pompeusement le titre de résident à -les mulâtres
de la colonie installés en Cazamance de leur propre initiative.
La question de Cazamance rebondit vers 1835 par l'effet d'une com-
binaison qui prévoyait l'échange avec les Anglais de notre comptoir d'Albreda
en Gambie contre leur renonciation à venir traiter la gomme à Portendick sur
la cote mauritanienne ce qui concurrençait la traite que les Saint Louisiens
pratiquaient avec beaucoup de difficultés sur le fleuve. Les ~oréens perdant
avec Albreda un des rares points grâce auxquels les plus dynamiques pouvaient
espérer survivre, il fallait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales au
Sud. Les autorités Saint Louisiennes espéraient d'autre part que le commerce
Saint Louisien qtli étouffait dans le fleuve, et se ruinait dans une concurrence
désastreuse, y trouverait aussi une planche de salut.
Le lieutenant de vaisseau Malavois commandant particulier de Gorée
partit pour la Casamance en janvier 1836 afin de confirmer l'implantation
amorcée huit années plus tôt par Dangles. Il se rendit à l'ile de Diogue, mais
se heurta à l'opposition des chefs du village d'Itou qui refusèrent d'observer
le traité de 1828 et de reconnaitre à la France la propriété de cette île. Dans
une lettre qu'il adressait au gouverneur du Sénégal le 5 janvier 1836, Malavois
rapp ortait que la résidence officielle établie en 1828 sur cette île de Diogue
n'était qu'une "mauvaise case dont le terrain ne nous Lappartenait7 pas, le chef
de cette île n'ayant pas voulu même vendre un emplacement pour batir" (3).
L 'heure n'étant pas aux affrontements, Malavois traita avec le village de Ca-
gnut l'acquisition "en toute propriété" de l'ile de Carabanne sur la rive Sud
de la Casamance, légèrement en amont (4).
..
procédait avec cérémonie à l'élévation du drapeau français (1). Mais
Dangles (ne s'en tint pas là ••• )

NOTES
DE
LA
PAGE
123
(1) - Parvenue le 18 juillet 1836
(2) - La majorité du 'Conseil Privé consulté le 2 mai 1837 exprima "le
'désir que î 1 établissement commercial proposé /-fûr/ formé de pré-
férence à Rio Grande" et non en Casamance -
ANS, -3
E, 11,
à la date.
(3):- MiS,
13 G 4.
(4) '-~Communication au Conseil privé.
ANS,
3
E
11,
à la date.
(5) - Diogue sur la rive droite, Dhiembering et Carabanne sur la rive
gauche.

- 123 -
Le gouverneul'"' de Saint Louis qui avait consulté le Département
sur l'opportunité et la légitimité d'une implantation dans les rivières du Sud
obtint son accord par une dépèche du 20 mai 1836 (1). Une nouvelle mission
d'exploration et d'établissement fut mise sur pied, afin de déterminer dans
quelle rivière du Sud il convenait de s'établir car il n'était encore pas évi-
dent que la Casamance méritait la préférence. (2). La mission quitta :::;orée
le 14 mars 1837 sur l'Aigle d'or et pénétra profondément en Casamance. Les
Portugais de Zigainchor virent avec stupéfaction le vaisseau de guerre fran-
çais mouiller devant leur propre établissement le 16 mars, et sans plus s' em-
barrasser, continuer sa route en remontant le fleuve. Le chef du comptoir
Francisco de Carvalho protesta vainement des droits exclusifs du Portugal ;
la force était française. Arrivé au village mandingue de Sedhiou, Dagonne
passait avec le "Roi du pays de Boudhie" un traité par lequel, (Article pre-
mier) "Le roi du pays de Boudhié [s'engageait? à recevoir et protéger les
marchands et commerçants fran çais qui CviendraienQ' trafiquer dans son
pays et à les y mettre à l'abri de toute vexation"; et (Article deux), "afin
de donner à ces marchands un asyle assuré et un lieu de résidence conve-
nable pour eux et leurs marchandises.z. le Roi_de Boudhié et les notables ha-
bitants de Sedhiou et de Pattrabore Lcédaientf en toute propriété au roi des
Français un terrain situé au Sud du village de Sedhiou et s'étendant de la
rivière en la descendant l'espace de 250 mètres avec une profondeur dans
l'intérieur de 100 mètres pour en jouir en toute propriété et sans réserve
afin d'y établir un comptoir de commerce". Ainsi que Dangles avait procédé
dès 1828 à Mbering, Dagorne fit hisser le drapeau français sur cette 'pro-
priété". En redescendant la rivière, Dagorne s'arrêta dans l'He de Cara-
banne acquise par Malavois en 1836, et selon le principe suivant lequel l' af-
firmation de notre puissance sur la rivière nécessitait la maîtrise réelle de
l'embouchure, il s'en fut négocier avec Bauffen chef du village de Dhiembering
la cession - "en toute propriété à sa Majesté le Roi des Français pour en jouir
comme il lui conviendra, y batir un fort et faire toute chose utile et convenable
à un établissement permanent la p ointe de l'île de· Diembering sur la passe
d'entrée de la rivière Cazamance avec le terrain qui s'étend de cette pointe à
la deuxième crique intérieure et de l'entrée de cette crique à la mer de l'Est
à l'Ouest. Les dits chefs se réservant la faculté de cultiver les lougans près
de la crique, dans cette étendue"- (3). La prudence que l'on avait observée
dans la rédaction du traité d'acquisition à Sédhiou n'était plus ici de mise,
puisque nous nous trouvions en aval de Zinguinchor et que les Portugais ne
pouvaient même plus en droit invoquer leur exclusif. L'article premier évoquait
la construction d'un fort; l'article deux disposait que la commission convenait
"de payer aux dits chefs pour tout droit de souveraineté et de propriété la va-
leur de trente boeufs en marchandises que les dits chefs ont reçu immédiatement".
L'article trois enfin engageait classiquement "les dits chefs de Dhiemberin~••
à conserver jusqu'à la prise de possession définitive le pavillon qui [allait! y
être arboré".
.
Le 22 mai 1837 le gouverneur donnait communication du rapport de
la commission qui "accordait la préférence à la rivière de Cazamance comme
pouvant plutôt que les autres points compris depuis cette rivière jusqu'à Rio
Nunez, présenter pour l'établissement commercial projeté tous les avantages
d'un commerce pour lequel les Français n'auront pas à redouter la concurrence
étrangère, étant maitres de l'embouchure et n'ayant pas à craindre qu'une autre
nation s'emparant un jour de cette position importante ne vienne apporter des
obstacles à la navigation du fleuve" (4). On apprend par la même occasion que
malgré le refus des chefs d'Itou d'honorer le traité d'acquisition de l'fie de
Diogue en 1[28, et par delà la prudence du lieutenant de vaisseau Malavois en
1836, ce "Terrain" n'en était pas moins tenu comme un élément constitutif du
triple verrou (5) qui nous assurait la maitrise du fleuve sur les autres nations
européennes.

NOTES
DE
LA
PAGE
124
1 ;
(1)"
Rapport Dagorn\\?
ANS,
1
G 14.
(2) -
Traité 3 avril 1838.
ANS,
13
G 4
(3}
V?ir
C. Roche
op cit
pp
108-110.
(4) -
Traduction de la lettre du Gouverneur de Bissau, in Lettre du
Commandant au Gouverneur du Sénégal le 16 mai 1837. ANS, 4 B 8.
(5) -
Paris
1842
(6) -
Lettre au Ministre
23
février 1836.
Citée par C. Roche
op cit.
(7) -
Lettre de Pinet Laprade au Ministre, 18 décembre 1865.
ANS
2
B 33
bis.
à la date.

.. 124 -
Une nouvelle expédition commandée encore par Dagorne partit de
Gorée le 15 mars 1838 afin d'occuper définitivement les points acquis les
années précédentes ; la chose paraissait urgente car les Anglais ne sem-
blaient pas devoir rester inactifs. Arrivé devant 5 edhiou le 27 mars, Dagorne
"eut le plaisir de voir flotter (notre pavillon) au même point où nous l'avions
arboré", (1) mais les indigènes firent tant de difficultés qu'il fallut conclure
un nouveau traité qui,tonfirmant l'acquisition française, accordait aux prin-
cipaux chef une coutume annuelle (2). Les matériaux débarqués, Dagorne
rentra à Gorée le Il avril. La construction du poste de Sedhiou fut un véri-
table c.auchemar qui ne s'acheva qu'en 1844 (3).
Au regard des Portugais l'affirmation de la puissan ce française ne
fut jamais l'objet de grands raffinemen ts juridiques. Tout avait été dit le 16
mars 1837 lorsque l'Aigle d'or avait superbement ignoré les protestations de
Francisco de Carvalho et poursuivi sa route en amont de Ziguinchor. Le
gouverneur Portugais de Bissau, averti de l'usurpation française ne put,
faute de moyens plus convaincant~,qu'adresser une solemnelle protestation
aux autorités fran çaises : "Le droit que les différentes Nations possèdent
de commercer exclusivement dans les rivières où elles ont des établissemenrs
est bien connu de tous, et particulièrement des français qui possèdant un éta-
blissement dans la rivière de Gambie, passant devant Bathurst, ne peuvent re-
monter au delà dans la riviè re. Bien plus encore devraient-ils respecter
l'établissement de Ziguinchor. Faire le contraire est user de la force, abuser
de la bonne foi et n'a aucune validité" (4). La prétention portugaise ne devait
jamais être beaucoup plus efficace et mieux que sous la plume du gouverneur
de Bissau, on la trouve largement développée dans un ouvrage du vicomte de
Santarem sur "la priorité de la découverte des pays situés sur la cote occi-
dentale de l'Afrique au delà du Cap Bojadar" (5). Les Français se refusèrent
à entrer dans ces considérations et dès la mission Malavois de 1836 le gou-
verneur du Sénégal soulignait que "le droit que Lj)rétendaient7 les Portugais
de nous empécher de remonter au-dessus de Ziguinchor et même d'arrêter les
produits qui descendraient plus bas que ce comptoir, n'étant pas fondé sur un
traité, ne ('pouvait7 être un obstacle à l'établissement français If. (6). Les
Portugais ne furent bientôt plus que les traitants des Français, et si jusque
vers 1865 le drapeau portugais fut toléré sur Ziguinchor ce fut avec des dif-
ficultés croissantes. A l'issue de son voyage dans les rivières du sud en 1860;
Faidherbe ne cessa de parler des "prétendus établissements portugais" non
seulement en Casamance mais dans toute la Guinée.
A la fin de l'année 1865, le Gouverneur portugais à Bissau crut
habile de faire valoir les droits de sa nation en recourant aux arguments de la
puissance française. Il écrivit au gouverneur Pinet Laprade, qui venait de suc-
cèder à l'intraitable Faicherbe,que ces droits reposaient également sur des
traités d'acquisition passés avec les indigènes, antérieurement aux acquisi-
tions françaises! Cela n'eut p as davantage de succès: "Les navires portugais
au long cours ne fréquentent jamais le fleuve. Si les Portugais ont signé des
traités autrefois avec certains villages, les Français l'ont toujours ignoré.
Les chefs et les principaux habitants de Soungrougrou et Diagobel qui ont si-
gné des traités avec la France l'ont fait de leur plein gré sans y être contraints
d'aucun e façon. Les protestations portugaises sont donc n on fondées" (7) !
Les acquisitions du sol comme manifestation de la puissance française
furent bien davan tage liées à la rivalité fran co-anglaise.

fj
1
!
NOTES DE LA
PAGE
125
(1) - ANS,
13
G 1.
Article
1
: "Les chefs du village d'Itou cèdent
à sa Majesté le Roi des Français en toute propriété et souveraineté,
le littoral sud -de l'île de Diogue qui, leur appartient, compris èn-
'tre le fond du marigot ou de la crique de ladite île .... où le Roî-
, des Français àura le droit de faire les établissements nécessaires
pour la sureté de son pavillon".' Article deux
"En attendant la
formation desdits établissements, Carafabé prend l'engagement de
faire aI'borer le pavillon français sur la propriété acquise".
(2) - Procès verbal de la cér6IDonie.
ANS,
13
G 4.
(3) - ANS,
3
E
13
à la date
(4) - Traité du 2 août 1840.
ANS,
13
G 4.
(5) - C. Roche
op cit' p
124.

- 125-
Les Anglais,maîtres de la Gambie,n'avaient évidemment nullement l'intention
de laisser la France s'affirmer maûresse de la Casamance. A l'époque où
nous installions notre verrou à l'embouchure, quelques navires anglais vin-
rent traiter en Casamance, rappelant ainsi que le commerce était libre dans
cette rivière. Lorsque le comptoir de Sédhiou fut occupé de façon permanente,
ils ne se génèrent pas davantage pour remonter la rivière jusqu'à ce point
et traiter à la vue des Français! Ce n'était point véritablement une surprise;
dès le mois de juin 1837 le conseil privé ne s'était point dissimulé cette hy-
pothèse. Le 12 août 1839 le gouverneur Charmas son ne pouvait que l'admettre
dans une correspondance avec le Ministre: "La Casamance ne nous app artient
pas et force nous sera d'y souffrir les traitan ts qui viennent s'y établir•••
Il faudrait pouvoir les éloigner à un e certaine distance de nos établissemen ts ••
Les lois se taisent, les usages n'ont rien consacré". Un incident devant le
poste de Sédhiou en septembre 1839 vint précipiter les choses. Le Cutter
"the Highlander" prétendit traiter devant le poste de Sedhiou et refusa de
déguerpir quand il lui en fut fait sommation. Le Capitaine Mion, commandant
du poste fit saisir le navire. L'incident prit de l'importance au point que
l'ambassadeur de Grande Bretagne protesta auprès du Ministre de la Marine.
Puisque les Anglais ne se laissaient point imp ressionner par notre
verrou à l'embouchure ••• il n'y avait plus qu'une solution: "acheter" tous
les terrains propices_ à la traite. Le gouverneur Charmasson prit lui mêiiië
les choses en main et partit pour la Casamance au début du mois de décembre
1839. Le 17 décembre un traité fut conclu avec les chefs du village d'Itou au
sujet de l'ne de Diogué dont le sort restait incertain malgré le traité Dangles
de 1828 (D. Le 21 décembre 1639 les chefs de 5 andiniery, Dingaware, Bis-
sery, sur la rive opposée à Sédhiou cédèrent "en toute prop riété et souverai-
neté à sa Majesté le Roi des Français le littoral de la Casamance dépendant
de leur territoire dans une profondeur de 200 mètres". Quelques jours ap rès ,
Charmasson renouvela une cérémonie désormais classiquement accessoire de
toute acqùsition de terrain: "Ap rès avoir donné à nouveau lecture à haute
voix du traité conclu avec eux et traduit dans leur langue par un interprête,
nous avons pris possession au nom du Roi et p our la France du littoral qui
lui a été concédé en tou te propriété et souveraineté et avons arboré aux cris
de vive le Roi le pavillon français que l'Erebre a aussitôt salué de 21 coupe
de canons" (2). Enfin le 23 décembre le roi et les chefs du pays de Pacao
réunis à Soumboudou cédèrent "en toute propriété et souveraineté à sa Ma-
jesté le Roi des Français pour en jouir comme il lui Lëonviendrait7. Le lit-
toral entier de leur pays sur la rivière Casamance, sur une profondeur de
200 mètres". De retour /J. Saint Louis, Charmasson annonça fièrement au con-
seil p rivé le 9 janvier 1840 que "pendan t son voyage à la Cazamance il Lavai(J
fait des achats de terrains propres à assurer à notre comptoir de Sedhiou une
stabilité qu'aurait pu lui faire perdre la concu rrence anglaise si la rive op po-
sée était restée à sa disposition" (3). Au mois d'août 1840 le commandant de
Sedhiou procédait à une nouvelle acquisition de terrain: le littoral du terri-
toire du village de Bangnery sur deux cents mè tres de profondeur (4).
Cette politique semble avoir porté assez rapidement' ses fruits, en
contribuant à décourager les traitants anglais qui se heurtaient de plus en plus
fréquemment au drapeau tricolore qui prolifèrait au long de la Casamance.
La maison Forster qui avait installé un comptoir près de Sédhiou, littéralement
étouffée par les traitants français, renonça en 1843. Les Anglais se vengèrent
à l'occasion en saisissant la goélette sénégalaise "La Sénégambie" sous l'ac-
cusation de traite des nègres. Mais "peu à peu les Britanniques comme les
Portugais, sans renoncer à leurs droits de fréquenter la Casamance finirent
par accepter la présence et la prédominance française dans cette rivière (5)".

NOTES DE LA PAGE
1~6
(1) -
ANS,
13
G 4.
(2) - Ibidem:
(2 bis)
ibidem.
(3) - C. Roche
op dt
p
136.
(4) - Voir plus haut.
(5) - Traité du 25 mai 1851.
ANS,
13
G 4.
(6) - Traité ·du 1er juin 1851.
ANS,
13
G
4.
.(7) - Ibidem. IIAujourd 'hui demanche 27 ]Jin 1852, nous Bertrand-Bocandé
Résident du Gougernement Français à Carabanne. Vu le désir mani-
festé par les principaux chefs du Cap Roxo de se' mettre sous le
protectorat de la France. Vu les Pouvoit's qui nous sont 'délégués
par M. le Gouverneur du S8négal et Dépendances, agissant en son
nom et sauf son approbation. Voulant adonner au sus dit acte toute
la garantie qu'il réclàme nous avons invité Messieurs Henri Victor
DUPUIS membre de la Légion d'Honneur Chirugien de la marine en
retraite, Jean Baudin et Félix Baudin tous deux Habitants de
Carabanne à vouloir bien se réunir à nous commetémoins. Du côté des
indigènes se trouvent les chefs Yoloro Yibine, Ngor, Catok Yarihone
et Simbala qui déclarent être investis de pleins pouvoirs pour con-
clure au nom de la population du Cap Roxo •••
Article premier
Les èhefs ••• cèdent en toute propriété et souver'aineté pour toujours
et sans redevances toutes les îles cultivables ou non cultivables
dépendant de leur territoir·e ••. Article second
Ils reconnais-
sent à la France le même droit de souveraineté sur tout le littoral
du territoire du Cap Roxo, conformément à ses limites qui seront dé-
terminées par les.i:lgents français. Article trois: Ils soumettent
tout le reste de leur territoire sous la suzerçl.ineté de la France".
A ces articles diune rare limpidité, Bocandé ajoutait d~ns l!arti~
cIe 5 une nuance poétique que l'historien ne peut omettre de 'révé-
1er:" "Les chefs Ci-dessous désignés regarderont le présent traité
cornr'ne une faveur" ~' •.•
(8) - ANS.
Liasse des traités aveè les indigènes. Fonds Sénégal encore
"non classé. S'adresser au Conservateur et Directeur des Archives
nationales du Sénégal.

- 126 -
Les acquisitions territoriales ne cessèrent tout au long des années
1850 à 1860. Au hasard des registres réunissant de façon plus ou moins ex-
haustive les traités passés avec les indigènes on note le 7 novembre 1855 un
traité avec les chefs Balan tes d 'Iatacounda et de Niafour qui nous cédaient
"le littoral de la Cazamance dépendant de leur territoire dans une. profondeur
de 200 mètres p our y créer des établissements qu'il nous Lserait/ jugé op -
portun" (l) ; le 9 janvier 1859 un traité avec les chefs Balantes de Soun et
de Cougnara nous faisait acquérir semblablement le littoral de la Cazamance,
mais cette fois sur une profondeur de 300 mètres (2). Nous en finirons avec
la moyenn e Casamance en évoquant le traité du 14 février 1861 avec le pays
de Souna••• où nous étions cependant "propriétaire" du littoral Casamançais
depuis le 2 août 1840 • En effet les années 1860 nous paraissent un tournant
dans la politique d'aff.. nnation de la puissance française. Avec Faidherbe
puis avec Pinet Laprade on passait de l'acquisition "en toute propriété et
souveraineté" à l'affirmation directe de la souveraineté sur l'ensemble du
pays considéré: (Article premier) "Les chefs ••• du consentement leur peu-
pIe, reconnaissent la so uveraineté de la France sur tout le territoire du
Souna'J (2 bis).
En Basse Casamance, il en fut exactement de la même façon, avec
cependant un raffinement juridique très intéressant dans la combin ais on des
trois notions de propriété - suzeraineté - souveraineté.
Nous avons évoqué les premières acquisitions françaises et la cons-
titution du verrou à l'embouchure de la Casamance dès la fin des années 1830.
La décennie 1840 - 1850 ne fut pas très agitée dans cette région, la compéti-
tion entre les puissances européennes étant centrée sur la moyenne Casamance,
au-dessus de Ziguinchor. L'ne Carabanne fut passablement négligée et con-
tinua à être exploitée par une famille mulâtre de 30rée qui s'était installée
avant même que la France en fit l'acquisition officielle en 1836.
Un personnage illustré dont l'ombre plane sur les ruines de Cara-
banne vint secouer cette torpeur quand s'annonçait le milieu du 19ème siècle.
-"Nommé Résident de Karabanne en 1849, E. Bertrand-Bocandé avait de
grandes ambitions, servir les intérêts de la France sans oublier les siens.
Dès son installation il eut pour premier objectif l'extension de l'influence
française dans toute la zone de l'embouchure afin d'écarter une fois pour toutes
les influences portugaises et anglaises" - (3). Les habitants de Cagnut terrorri-
saient les habitants de l'ne : une expédition vint à la demande de Bocandé les
réduire à merci à la fin du mois de mars 1851. Un nouveau traité fut signé avec
ceux qui avaient déjà cédé cette ne "en toute propriété" le 22 janvier 1836
(4). Les chefs de Kanut s'engagèrent sur deux points: "La propriété toute
en tière sans réservé aucune de l'ne de Carabanne", mais aussi "la suzerai.
neté (Française) sur tout le territoire de Kanut et de Samatite" (5). Profitant
du trawnatisme causé par l'intervention des forces françaises, Bocandé obtint
d'autre part une confirmation solemnelle par les chefs du village d'Itou, des
droits acquis par la France sur l'ne de Diogue (6). Le départ des troupes fran-
çaises n'arrêta point Bocandé, qui mit à profit ses connaissances indigènes de
la région du Cap Roxo pour acquérir des territoires, et y affirmer par ce fait
la puissance française, en même temps qu'il faisait accepter le protectorat de
la France sur le reste de la région. (7).
Dans un rapport daté du 1er juin 1853 à l'adresse de M. l'ordonnateur
du Sénégal (8), Bertrand-Bocandé qui pensait sincèrement que tout ce qui exis-
tait en Casamance se ramenait à sa personne et à son action, traçait à grands
traits l'avenir de l'implantation française: "Sans moyen d'action de la p art du
gouvernement je me suis servi de mes relations particulières d'affaires pour
exercer une influence politique et accroitre la prépondérance de la France.

NOTES
DE
LA
PAGE
127
(1) -
page
8
du' rapport
précité.
(2) -
ibidem
-pages
15 et 16.
(3 ) - C. Roche
op cit
P
140
ét suivantes.
(4 ) - Actuellement Pointe. Saint Georges
(5)
C. Roche
op cit
note
2
p
146.
(6)
Amiral Bourgeois au Ministère de la Marine
29
juin
1870. Citée
par M. Schnapper in "La fin du régime de l'exclusif: le commerce
étranger dans les possessions françaises d'Afrique tropicale
1817-
1870".
Annales
Africaines
1959
pp
149 - 199.

- 127 -
Les traités que j'ai passés avec Itou et le Cap Roxo témoignent des bonnes dis-
position s de nos voisins à notre égard. J'ai amené les autres peuplades à nous
accorder les mêmes concessions quand nous le demanderons. Déjà je les au-
rais coIl.SliRnéES dans des traités si je ne désirais donner à des actes aussi im-
portants toute l'authenticité nécessaire pour les faire valoir dans l'avenir •• "
(1) ; ".. pour moi tant que la Casamance n'appartiendra pas toute entière à la
France, je crains trop qu'elle n'excite .l'envie des autres Nations et surtout
des Anglais, pour tenter de lui donner une importance plus haute que celle
qu'on lui conn ait aujourd'hui. Si les Anglais venaient s'implanter trop dans le
paya nous ne pourrions plus les renvoyer. Je préfère attendre et travailler
à préparer les voies à la diplomatie pour que le ministère français puisse un
jour faire reconnaitre que la Cazamance est une propriété française. Nous
pou rrions l'obtenir soit en faisant ailleurs quelques concessions à l'Angle-
terre en déclarant que l'entrée du fleuve nous appartenant, nous voulons l'in-
terdire aux autres nations, soit parce qu'ayant passé des traités ~ tous les
chefs de village qui reconnaitraient la souveraineté de la France, tout le pays
sera devenu territoire françaij. Ces traités nous pouvons les faire" (2).
Bocandé en conclut p usieurs au cours de l'année 1860. La fin des
années cinquante fut en effet marquée par une agitation grandissante en Basse
Casamance "'Certains villages Joola commencèrent à la (l'extension française)
trouver envahissante. La plup art des chefs qui avaient signé des traités com-
prenaient mal les limites imposées à leur liberté d'action. Parmi ceux qui
étaient indépendants certains manifestèrent leur irritation devant l'in stallation
croissante des traitants sur les rives de l'estuaire. Ils ne dissimulèrent plus
leur hostilité à l'égard de Karabane et des villages qui avaient signé des trai-
tés avec les étrangers" (3). Partisan d'une politique d'intervention, Pinet La-
prade, approuvé par Faidherbe, obtenait d'abord la confirmation des traités
anciens en juillet 1859, et préparait une expédition militaire en mars 1860 contre
ceux qui prétendaient chasser les Franç.ais. A la suite de cette opération mi-
litaire, les Floups de Mlomp reconnurent le 6 avril 1860 (article premier)
"avoir cédé à la France en toute propriété et souveraineté la partie de leur
territoire appelée Tiou ka" (4) et en outre soumettre (Article trois) "le reste
de leur territoire sous la suzeraineté de la France". Le 5 mai 1860 un traité
avec Thionk ne faisait rien acquérir à. la France mais étendait sur ce village
notre suzeraineté. Le 6 mai 1860 le même sort était fait au village de Waga-
ran. Le 19 mai 1860 le village de Kaginol entrait également dans notre suze-
raineté, mais comme un terrain se révèlait particulièrement important sur la
rive, on en fait l'acquisition "en toute propriété et sou veraineté". Le 15 juin
1860 Blis entrait à son tour sous notre suzeraineté, de même que Karo ne le
17 juin, et les Banjars le 22 juillet.
Nous arrêterons notre évocation de l'introduction de la puissance
1française en Casamance sur ces traités qui présentent le très grand intérêt
) de rassembler souveraineté et suzeraineté c'est à dire protectorJit. Tous ceux
qui se penchent sur l'histoire coloniale sont assez généfaIêiiiêiïf sénés par
l'emploi de ces deux concepts qui semblent bien indifférenciés au regard de
la seule réalité de la force du colonisateur. M. C. Roche s'en fait justement
l'écho dans son ouvrage en rapportant (5): "Le sens des termes souveraineté
et suzeraineté échappait souvent aux chefs Joola, et à Paris on s'interrogeait
parfois sur la valeur réelle de certains traités. En 1870 l'Amiral Bourgeois
déplorait que "dans la plupart des traités passés sur la cote d' Aftique, les
mots de souveraineté aient été écrits lorsqu'il ne s'agissait en réalité que
1d'un protectorat restreint" (6). Au moins pour les sociétés de Sénégambie
l'affirmation de souveraineté se distinguait pourtant de celle de suzeraineté
sur la question de la mattrise du sol.

NOTES
DE
LA
PAGE
128
(1) ~ c'est~à-dire de la puissance d'état~ pour reprendre l'expression de
C. Malberg. 'Rapportons que Grot~us n'était pas ,très éloigné de ce·
sens particulier du mot souveraineté : "Ce droit ou cette faculté .
morale que l'on a de gouverner un état et qui est ordinairementap-
pelée du nom de puissance civile".
Dans cette puissance Grotiùs'
faisait: entrer "Le droit de créer des officiers: le droit de faire
ou d'abroger les loix ; et le droit de déclarer la guerre et de
faire la paiX""
Il ajoutait aussi le pouvoir "qui est de ~endrè
la justice".
Traduction Curtin
Tome
1
Livre
1
Chapitre
3
pp
75-77.
J.i1
!
,
l ,
"
,
:,
j
1
1
~
"

- 128 -
Cette maîtrise du sol étant considérée comme une dimension particulière de
la puissance d'état, l'acquisition en toute propriété fut dans tous les exemples
que nous avons rencontrés la première dimension de la souveraineté (1) fran-
çaise, avant l'élimination totale de la puissance autochtone. A l'inverse lors-
que les traités établissaient une simple "suzeraineté", on ne trouvait en prin-
cipe jamais une prétention de la puissance d'état française à la ma!trise du
sol. Nous avons cité des traités qui juxtaposaient curieusement dans une même
société des zones géographiques où d'une part la France amorçait l'affirma...
tion de sa puissance d'état (souveraineté) et d'autre part "accordait" son ami-
tié et sa protection. Au regard de la théorie de l'Etat il est sûr que ces juxta-
positions font frémir, mais au regard du "droit foncier", la logique fut d'une
rare constance; soulignons d'ailleurs que ces systèmes n'étaient point faits
pour durer, et cédaient rapidement la place à l'affirmation de la souveraineté
française. Notons enfin que lorsqu'à la fin du 19ème siècle la France entre-
prit un mouvement de désann exion en Afrique Occidentale au profit du protec-
torat, il fut aussitôt entendu que l'autorité française perdait la maitrise du
so 1 au profit de l'autorité indigène restaurée.
Section II - L 'Héritage politique
Nous entendons traiter sous cette exp ression, la considération,
dès le début du 19ème siècle, dans le cadre très particulier de la presqu'ne
du Cap Vert qui devait constituer, à partir de ce qu'il est convenu d'appeler
la "Fondation de Dakar" en 1857, le principal pôle de la question foncière
dans la nouvelle colonie, d'un droit des indigènes sur le sol de cette pres-
qu'ne en tout point assimilable au droit de propriété subjectif inscrit dans le
code civil.
~
Avant d'évoquer l'Indigène Lébou sujet d'un droit de prop riété sur
le sol de la presqu'ne (sous section Il) nous évoquerons l'Etre Lébou face à
la puissance française durant la première moitié du 19ème siècle (sous sec-
tion O.
,
.~
Sous section 1 -!*'Etre LébouJace à la puissance française durant
la~première moitié du 19ème siècle.
AI Les données de la confrontation.
- Les anciens traités d'acquisition.
Au début du 19ème siècle la presqu'ne du Cap Vert était de toutes
les terres du continent africain, celle qui avait fait le p lus souvent l'objet
d'une acquisition par la puissance française, ce qui pourtant ne se tradui-
sait par aucune présence effective ••• alors même que le ravitaillement en eau
de l'ne de Gorée, toute proche, dépendait entièrement des fontaines de Bill

NOTES
DE
LA
PAGE
129
::
(1)
Aujou~d'hui Mbao
(2)
Il s'agissait des rescapés du parti des Marabouts qui venait d'ê~
tre défait par les troupes du Damel aux combats'de Palo et de
Pire
1790.

- 129 -
La première acquisition, noyée dans celle de toutes les cates du
Cayor, remontait aux Traités Ducasse de 1679 ; nous savons qu'il s'agissait
surtout d'une affinnation d'exclusivité face aux autres puissances européennes
qui voulaient trafiquer à la côte occidentale, et que dès le début du 18ème siè-
cle, pour éviter toute difficulté avec le Damel du Cayor, le successeur de Brue
consentit à payer des coutumes pour le ravitaillement en eau, en bois, en sa-
ble et en autres matériaux, de l'ne de Gorée.
Le 9 avril 1764 Poncet de la Rivière obtenait du Damel la cession
des pointes de Daccard et de Bin ainsi qu'un terrain près des fontaines de Bin
pour y faire un jardin, en récomp ense de ses bons offices pour la libération
d'un parent du Damel, retenu captif par les Anglais; cette cession fut certi-
fiée faite au nom du Roi de France le 15 mars 1765. Mais afin de prendre pied
plus solidement encore et de mettre..fio. à la précarité de notre installation dans
l 'ne de Gorée, un autre traité passé le 5 juin 1765 cédait à la couronne Fran-
çaise toute la presqu'ne à partir d'une ligne joignant le ruisseau d'Ambau (1)
à la baie d'Yoff, ce village restant exclu de la cession. Nous savons que les
Anglais n'étaient pas disposés à acéepter l'exécution des projets français.
Une vingtaine d'années p lus tard, le Chevalier de Boufflers, tout à
ses rêves africains, prétendit avoir obtenu en son nom et sous la souveraineté
du Roi, une nouvelle cession de la presqu'ne, encore que par la même occasion
il ait rapporté que le Roi du Cayor~ effrayé par son geste et craignant une ma-
lédiction aval aussitôt voulu annuler cette cession. Ce Traité ne fut p as plus
suivi d'efrets que les précédents. Au dix neuviè me siècle la France voulut y
voir cependant la confirmation des Traités de 1764 et 1765••• jusqu'au jour où
l'on s'aperçut que l'on n'en possédait aucun exemplaire!
A l'aube du 19ème siècle les rapports de la France avec les indigènes
peuplant le Cap Vert ne pouvaient être influencés le moins du monde par ces
Traités du 17ème et du 18ème siècle.
- La République Léboue
Bien plus importante que tous ces traités fut l'émancip ation des po-
p ulations Léboues lorsqu'à la fin du 18ème siècle, sous la conduite de leur
Imam Dial Diop, ils résolurent d'en finir avec les exactions des Tiedos du Da-
mel, et de s'affranchir de la puissance Cayorienne : -"Apprenant que les Lé-
bous faisaient des préparatifs, le Damel envoya des espions pour s'en rendre
compte. L'arrivée des fugitifs dans la presqu'ne (2) avait stimulé le zèle pa-
triotique des Lébous, qui sachant que le Damel viendrait les attaquer, demandè-
rent à Dial Diop de prendre toutes dispositions utiles. Aidé de son cousin
Mapote Mbenga, Dial Diop mobilisa ses troupes et assigna à chaque chef de vil-
lage, chef de ses propres troupes, un emplacement .de combat et sa mission.
Informé que le Damel à la tête de ses Tiedosmarchait vers la presqu 'ne, Dial
Diop se porta à sa rencontre. L'engagement eut lieu à Lolé point situé entre
Mbidjem et Taiba. La bataille dura toute une journée; le résultat fut douteux
et les Tiedos profitèrent de la nuit pour se retirer. Dial Diop et ses gens ren-
trèrent aussi dans leurs villages, mais redoutant la colère du .Damel après
l'échec infligé à ses troupes, Dial Diop rassembla toute la populatio n à la
pointe de Dakar et y construisit un retranchement en pierres sèches. Les jours
passèrent, jours d'angoisse. Le pays si paisible auparavant était en efferves-
cence. Tous vivaient dans l'attente de graves évènements. Le peuple nour-
rissait contre le Damel une haine chaque jour plus grande, trouvant ainsi dans
cette pensée la volonté de vaincre.
11 prenait conscience de ce que nous appe-
lons le patriotisme. Le choc eut lieu, car le Damel avec la totalité de ses
groupes voulut mettre les insurgés à la raison. Il attaqua en vain les Lébous
à l'abri dans leurs retranchements.

NOTES
DE
LA
PAGE
130
j,
(1) - M. Angrand aj oute : "Les vestiges de ce retranchement sont encore"
visibles aujourd'hui, l'un se trouvant à la bordure Nord du trot-
1f
toir allant de l'abattoir à la Polyclinique RoumEil, avenue El Hadji
Malick 5y, et l'autre à l'angle Nord de la même avenue et de la
1
route du champ de courses"., A.' Angrand.
Les Lébous de la Presqu'-
1
,île du Cap Vert.
Librairie Gonsul
Dakar 1946 •
extrait
p
52.
1
l
(2) - A. Angrand
op cit.. - Sur les mêmes événements, on lira aussi la
1
version plus sobre de Pinet Laprade dans sa notice sur la Presqu' - .'
1
île. du Cap Vert
18
février 1862.
M'oniteur du Sénégal.
1
1
(3) - ANF 7 rOM.
Sénégal, et Dépenda~ces ~I, dossier 1.
Lettre ,de
!
Montmayeur à4Ministre
le8 dctobre ~816.
f
1
1
(4) - C. Scheferop cita
j
1
.(5)
"Le Cap Vert et les terres voisines depuis la pointe des. deux ma-
t
j
11
.
,
C
B
d f
"d"
." " .... 1
me
e~ . Jusqu au
ap
er:nar
urent ce es en tO\\lte proprlete a.' a
1
F~ance par deux traités passés en 1763 et 1765 entre le Roi du
Cayor et le Gouverneur du Sénégal. Le seul but de cette acquisition
était alors de' pourvoir à la subsistance des troupes et des habitants
. de Gorée, qui tiraient leursapprovisiannements des, villages de Da-
par et de Bin, situés sur le terrain concédé. La France y acquit de
nouveaux droits en 1787 par un traité conclu entre le même prince
et le Chevalier de Boufflers pour la cession entière de la presqu'-
île. Comme il n'en a jamais été pris possession, qu'aucun édifice
n'y a été élevé, qu'aucune culture n'y a été établie, ni aucun acte
de souveraineté exercé par le Gouverne~ent français, il serait
possible que le Roi actuel, ainsi que les naturels qui l'habitent,
regardas,~ent, cette .cession comme nulle aujourd 'hui. En conséquence,
le colonel Schmaltz commencera par s'fissurer des dispositions du
1
Roi du Cayor à l'égar~ du Traité conclu en.1787, et dans le cas où
ce princti'! refuserait de reconnaîtr·e et d'effectuer la cessi.on déj à
1
faite de la presqu'île du Cap Vert, il entrerait avec lui en arran~
1
gement et renouvellerait l'acquisition par un nouveau Traité dont
1
1
il transmettrait au ,Ministre Secrétaire d'Etat à la Marine une ex-
péditionll •
1
Extrait des instructions du 18 mai 1816 - C. Schefer op cita
1
Reproduit aussi par Claude Faure: Histoire de la presqu'île du Cap
1
Vert et des origines de Dakar
p
10 et 11. (cet ouvrage contient
énormément de reproductions de documents. Nous nous y référerons
souvent) .
1
(6) - Lettre de Shmaltz au Ministre.
2 janvier 1817.
Citée par Cl Faure
1
1
op ci,t
p
'i,
1
1
!
i
li
1
i
1

- 130-
Malgré les assauts répétés et sanglants, il dut finalement abandonner la
lutte et rentra chez lui. Bien que rassurés sur leur sort mais se trouvant
rejetés sur une bande de terre étroite les lébous restèrent vigilants. Ils
élevèrent un deuxième retranchement à 800 mètres du premier. Le Damel
décida alors de les bloquer dans leur camp afin d'empecher toute culture
à l'extérieur, et de les réduire ainsi à la famine. C'est alors que fut élevé
un troisième retranchement entre Hann et Yoff assurant ainsi la tran quille
possession de toute la presqu'île. Enfin un quatrième et dernier retranche-
ment fut élevé entre le deuxième et le troisième. <n... Le blocus n'affecta
pas outre mesure les Lébous ; les cultures furent reprises, mais l'état de
guerre subsistait toujours bien que le Damel n'osât p lus les attaquer" (2).
Montmayeur, qui commandait l'He de Gorée lors de la reprise éphèmère de
1804, rapporta que durant les quelques semaines de la présence française,
"il avait été sollicité par les chefs du village de Dacar composé de 5 à
6000 habitants, de les recevoir sous la protection de la France, attendu
que n'étant plus sous la domination du roi Dhamel vaincu par eux, ils dési.
raient se soumettre à celle de la France" (3). Il paraît vraisemblable que
les Lébous cherchaient alors un allié contre le Damel qui ne s'était tou-
jours pas résolu à faire la paix et à renoncer à ce territoire. Les Anglais
furent peut être pareillemen t sollicités. La situation se clarifia avec la
mort d'Amary Ngoné en 1809 ; son successeur Birame Fatime Tioup recon-
nut l'indépendance de la presqu'île. Ainsi naquit ce que l'on appela "La Ré-
publique Léboue".
- Les circonstances difficiles du retour des Fran çais -
Après la restitution à la France, du Sénégal et de Gorée, par le
Traité de Paris de 1814, les vastes projets de co Ionisation agricole portè-
rent en priorité sur la presqu'ile du Cap Vert. Dans les Instruction s qu'il
reçut le 18 mai 1816 (4), le colonel Schmaltz trouvait le rappel des princi-
paux titres fondant les droits de la France sur cette presqu'ile. Mais après
une si longue inaction, il ne semblait pas inadmissible de devoir renouveler
ces "acquisitions" qui n'avaient jamais reçu le moindre début d'exécution, ••
ce qui ne devait plus être le cas avec la perspective de colonisation agricole
(5).
Le triste séjour, sur la presqu'île, de la première expédition, en
attendant l'évacuation anglaise, eut tôt fait d'anéantir les espoirs que l'on
avait mis dans cet endroit, qui apparut plus comme un enfer que comme le pa-
radis révé les années précédentes: "La presqu'ile du Cap Vert n'est nulle.
ment ce qu'on la croyait à mon départ de France et ce que l'ont depuis repré-
senté MM de Vénancourt E:t Parson. D'abord on s'est trompé en annonçant
quJon pourrait l'acquérir pour une somme de 300 000 francs en marchandises
qui ne couteraient pas plus de 100 000 francs. Il est généralement reconnu au
contraire que, dans ce moment, l'acquisition en serait fort difficile pour ne
pas dire plus, vu que ce pays ayant secoué le jou g du Damel de qui on l'avait
acquis précédemment, il faudrait en chasser les habitants qui sont aujourd'hui
très nombreux, et qui le défendraient avec d'autant plus d'acharnement qu'ils
ne p eu vent espérer d'être reçus ni dans le royaume du Cayor ni dans celut
de Baol, qui seuls pourraient leur offrir un refuge" (6). Lorsque s'annonça
l'expédition de "la Société coloniale Philanthropique" au mois d'avril 1817,
il n'était abso lument plus question d'engager la puissan ce d'état française
dans l'aventure de la colonisation du Cap Vert. Le 7 avril 1817 Schmaltz le
laissait clairemen t entendre au Commandant de Gorée dans l'énoncé des me-
sures à prendre en prévision de l'échec inévitable des immigrants pleins de
rêves: "La connaissance que j'ai de la p resqu'ile du Cap Vert et de ses ha-
bitants me fait douter qu'ils y soient reçus;

NOTES
DE
LA
PAGE
131
(1) - Dans une' autre lettr.e' datée du même jour~ Schmaltz notait à l'in-
, tention du Ministre: "Les indigènes sont extrêmement voleurs, inté-
j
res$és et défiants '; Enorgtleuillis de leur succès contre le Damei dont
1
ils ont entièrement sec0u~ l~ joug, iJ,s 'sont devenus insolents et'
j
exigeant,s ,à l' ex~~~".
1
(2j - ANS. Registres de la correspondance du Gouverneur au Commandant de
Gor~e 7 avril 1817. Citée par Cl Faure op cit pages 38 et 39.
1
- Notons que les actes
dressés par le greffier notaire de Saint-
1
Louis durant les année'1817-1818-1819 contiennent les traces pitoya-
l
bles des survivants de cette affaire dans quelques inventaires
après décès.
1
1
l1
(3) - Lettre au Commandant de Gorée. Claude Faure
op cit
p
52
~
(4) - Lettre au Commandant du Sénégal.
2 août 1820
nO 37. Citée par
Cl Faure
op cit
p
53.
1
i,
(5) - Cette conviction de constituer une "République" particulière reste
encore très vive de nos jours, encore que le Sénégal indépendant
j
1
soit moins disposé que le colonisateur à admettre son "expression".
,i
Il est toujours nécessaire cependant de trait~r avec égards les
1
~
dignitaires de la "Collectivité Léboue ".
1
J
(6) - Reproduit par Cl Faure,
op cit,
pages
57èt 58.
i1i
1
i!
t
'1
~1
i
1
1
,
1
l~
1
1

- 131 -
s'ils le sont, je suis convaincu qu'ils n'obtiendront ni les te~ ni les bras
dont ils auraient besoin pour l'exécution de leur projet. S'ils sont reçus,ils
ne tarderont pas à être exposés à des vols et à des insultes qu'ils supporte-
ront difficilement. Vous devez dans ce cas employer tous les moyens de con-
ciliation possibles p our prévenir ou ap aiserdes rixes avec les naturels du
pays, dont les conséquences seraient toujours fâcheuses pour eux et les in-
térêts de la France (1). S'ils ne le sont pas, ou qu'ils n'obtiennent point de
gré à gré les terres sur lesquelles ils comptent, il serait possible qu'ils vou-
lussent user de violence ; dans ce cas vous devez employer tous les moyens
de persuasion qui sont en votre pouvoir pour les détollrner d'une tentative
qui tournerait infailliblement à leur perte et compromettrait la considération
dont il est essentiel que jouisse le Gouvernement" (2).
Dan s le même esprit le colonel Schmaltz avait décidé dès le 16
avril 1817 (3), qu'il convenait de payer à compter de la reprise de Gorée,
au chef de la presqu'île, les anciennes coutumes p our droit des approvision-
nements de Gorée sur cette terre, soit une livre de pain frais chaque jour et
54 francs par mois : "Vous voudrez bien lui dire que je les lui continue ainsi
qu'elles avaient anciennement été données à sa famille, en raison des services
qu'il a rendus à l'expédition pendant qu'elle était campée sur la presqu'He, et
parce que je compte qu'il se conduira toujours d'une manière honorable dans
les relations qu'il aura avec les F rançai s" •
Le ministre de la Marine et des Colonies n'était pas en retard pour
cautionner cette approche de puissance à puissan ce, se bornant à recommander
au Commandant du Sénégal: "à encourager les habitants de Saint Louis et
particulièrement de Gorée à s'établir au Cap Vert et à s'y allier autant qu'il
sera possible avec les indigènes, afin de préparer pour l'avenir, par la fu-
sion des intérêts et des affections, des relations de bon voisinaqe et d'amitié
entre les habitants du Sénégal et de la p resqu'ile. Toute mesure violente doit
être soigneusement et sévèrement écartée de ces rapports" (4).
En dépit d'une irritation croissante de la puissance française qui
oubliait peu à p eu les humiliations anglaises du début du siècle, les Indigènes
de la presqu'ile du Cap Vert conservèrent, jusqu'à la prise de possession of-
ficielle de la presqu'ile par la Fran ce en 1857, le bénéfice de ces relations
de puissance à puissance qui entrainaient nécessairement la prise en consi-
dération de leur Etre individuel (5).
BILes Relations de puissance à pu issance
Lorsque les autorités françaises de la colonie s'efforcèrent en 1826
de résoudre la question des navires naufragés aux abords de la presqu'île,
il leur fallut nécessairement négocier. Certes les articles 7 et 8 du Traité
passé avec le Roi du Cayor en 1765 avaient p osé le principe de la sauvegarde
des naufragés, tant dans leurs biens que dans leurs personnes, mais dans la
réalité
heureux étaient ceux qui étaient conduits, dépouillés de tout, auprès
des Goréens pour être rachetés et recouvrer leur liberté ! Le naufrage de
"l'Armoricain" le 25 mars 1826 fut l'occasion pour le Commandant Hesse de
réactiver le principe de sauvegarde, mais il fallut promettre de payer ceux
qui contribueraient aux sauvetages à raison de 2,50 francs par jour c'est-à-
dire beaucoup plus que le salaire de l'ouvrier le plus qualifié de la colonie,
et de céder un tiers de la valeu r de toutes les choses rapportées. L'article 8
du Traité qui fut rédigé le 10 octobre 1826 (6) voulait mettre en cau se la res-
ponsabilité personnelle des chefs en cas de man quement à ces disp ositions,
mais ceux-ci, lors de leur souscription, réservèrent expressément leur accord
sur ce point ;

1
1
--NOTES DE-LA -PAGE 132

. '
1
1
1
(1) - Une centaine de soldats.
J
(2) - Lettre du Gouverneur au Commandant de Gorée.
4 mai 1830.
Citée par
1
Cl Faure
op cit
p
68.'
1
(3) - Lettre au Ministre.
7
juillet
1846.
Archives du Gouvernement
l
Général de l'AOFp
259
-
Reproduite par
J Charpy
"La Fon-
dation de Dakar. 1845-1857-1869.
Documents recueillis et publiés
_par J Charpy
-
Archiviste paléographe"
Paris Larose
1958
-La lettre dont il est ici question est à la page
20.
1
1
1
1'I11j
1j
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1
1
11
1
j
1
1
i
11

- 132-
ce n'était point vraiment par mauvaise volonté, mais c'était simplement l'aveu
d'une au torité médiocre sur les habitants de la presqu'ne et aussi celui d'une
concurrence directe des sujets cayoriens des villages voisins la presqu'ne,
comme ceux du village de Yoff. Toujours est-il qu'il fallut bien admettre cette
réserve, faute de pouvoir imposer la responsabilité des chefs.
Au début de l'année 1830 le commandant de Gorée se sentit cependant
suffisamment assuré pour demander au chef de Dakar l'expulsion hors de la
presqu'ile du Serigne Kokey qui avait été l'auteur de troubles au Oualo au nom
de l'islam, et qui, battu par les troupes (1) Saint Louisiennes à Mbilor, y
avait trouvé refuge. Les habitan ts de la presqu'ile s'y refusèrent et procé-
dèrent à une salve démonstrative de leur volonté à ne pas s'en laisser impo-
ser ; le chef Moctar Diop interdit même en represailles l'accès aux Fontai-
nes de Bin. Les Goréens se virent aussitôt la proie des sauvages qui indubita-
blement allaient essayer de débarquer et de prendre Gorée. Il n'en fut rien
et dès le 30 mars Moctar Diop demandait le rétablissement des relations; il
semble en effet que si les COréens étaient privés d'eau dans cette affaire, les
indigè nes étaient de leur côté privé de mil qu'ils trouvaient souvent plus avan-
tageux d'acheter à Gorée que de cultiver!
Le commandant Hesse profita habilement des ressentiments qui s'ac_
cumulaient contre Moctar Diop; n'exigeant plue immédiatement le départ du
Sérigne Kokey, qui n'eut lieu que plus tard, sans injure excessive à la tradi-
tion africaine de l'hospitalité, il obtint la rédaction d'un Traité qui redéfinis-
sait avantageusement les relations entre Gorée et la presqu'He: "Voulant
faire disparaître toutes les causes qui pourraient altérer la bonne harmonie
qui a toujours régné en tre les habitants de l'He de Gorée et ceux de la p res-
qu'ile du Cap Vert, considérant que pour atteindre ce but désirable H est de
toute nécessité de faire cesser le paiement de droits abusifs que l'habitude
seule avait paru consacrer mais dont la justice réclamait l'abolition, par ces
motifs. •• Article 1er : il ne sera payé désormais par les habitants de Gorée
aux gens de Dackard aucune espèce de droits ou taxe pour l'embarquement des
boeufs, bois à bruler et tous autres approvisionnements provenant soit de la
presqu'He soit de l'intérieur••• Article 4 : le gouvernement français ayant
bien voulu jusqu'à ce jour accorder ~ titre de cadeau une récompense p écu-
niaire au chef de Dackard pour l'emplacement occupé par les fontaines, con-
sent à continuer le même présent. •• Article additionnel : les navires de Gorée
et de Saint Louis ne paieront aucun droit d'ancrage. Ceux venant de France
paieront un droit d'ancrage qui est fixé à quatre gourdes ••• ". Le gouverneur
approuva cette initiative et souhaita même obtenir davantage : "je désirerais
que vous fissiez ajouter à l'acte additionnel l'engagement à prendre par vos
contractants de nous laisser à l'occasion construire un fort à la pointe de Da-
kar ••• Mon intention n'est pas d'user maintenant de la concession que je de-
mande, mais de nous préparer la possibilité d'en profiter en cas de besoin ou
même de convenance" (2).
Le Traité fut signé le 26 août 1830 par les chefs indigènes, mais,
san s doute par négligence, ne reçut jamais la sanction ministérielle du côté
français. Cela n'avait aucune importance car ce traité, pas plus que celui
de 1826, ne pouvait prétendre, par le seul fait de son interventio n, régler
les relations quotidiennes avec la presqu'He qui étaient, quoique les traités
aient pu stipulé, l'exact reflet du curieux rapport de force "non violent"
entre Sorée et la presqu'He.
Vingt années après le traité de 1826, lorsque le "Casimir Perier"
de Saint Louis vint faire naufrage dans la baie d'Yoff et fut aussitôt pillé,
tant par les indigènes de la presqu'fie que par ceux du village d'Yoff, l'au-
torité française ne put· se décider à tenter l'aventure que proposait le contre-
Amiral Montagniès de la Roque qui commandait la Division navale de la cote
occidentale cl' Mrique (3) :

NOTES DE LA PAGE 133
(1) - Le chef ~e Dakar
(2) - Rapportée-par Cl Faure,
op cit,
p
74.
(3) -, Environ
5 000
habitants!
(4),-,Cette population,'faite des anciens captifs et des goréens lib~es
, et peu aisés.
(5) - Extrait du ,PV de séance du Conseil d'Arrondissement de Gorée'
3
janvier 1846.
ANS
2
E
1
à la date
-
voir aussi
Charpy
op cit
p
18.
(6) - Colonisation au sens agricole. Lettre du Baron Roger au Ministre
12
avril
1823.
Correspondance générale au Ministre
registre 8
Fol
38
verso
39
Citée par Faure
op cit
p
49.
,
:
." "Cf
"
,
. , ' . \\
'. '
.,,,
, (

- 133 -
"Voici ce que je propose. Réunir mes fo rces à celle de l'autorité sénégalaise
et chatier san s retard les coupables par la voie de terre puisque par celle
de la mer ils sont inap prochables, anéantir en même temps l'autorité du pays
de Dakar et lui substituer une autorité fran çaise". Le Comte de Gramont qui
gouvernait la colonie était au contraire partisan de la douceur, au point de
paraitre ingénu. Il écrivait au Commandant de Gorée le 15 octobre: "D'après
l'arrêté du 10 octobre 1826 le gouvernement et les chefs de Dakar ont con..
tracté réciproquement des obligations au sujet des naufrages ••• Vous êtes-
vous assuré qu'Eliman (1) possédait une ampliation de cet arrêté? Lui en
avez vous rappelé les dispositions 1 dans votre correspondance avec lui? li • "
(2). Il s'avéra que les chEfs de Dakar se souvenaient parfaitement du traité,
mais que le commandant de Gorée en entendait parler pour la premiè re fois !
Paradoxalement, au moment où l'hésitation des auto rités fran çaises
magnifiait "la puis sance Léboue", les délibérations du conseil d'arrondis ..
sement de Gorée annonçaient son écrasement inéluctable. En effet, avant même
le pillage du Casimir Périer, le conseil d'arrondissement de Gorée avait en-
visagé en toute sérénnité la prise de possession de la presqu'ile, non comme
une sanction, mais comme une nécessité p our le développement de la colonie.
Au fond des choses on trouvait le souci de débarrasser l'ile de Gorée, très
encombrée (3), d'une partie de sa population. La question de l'émancipation
des esclaves agitée depuis 1842 devenait chaque jo ur plus brulante, et les
notables de Gorée, pas plus que ceux de Saint Louis, n'étaient disposés à
tolérer auprès d'eux leurs futurs anciens esclaves qu'ils paraient à l'avance
des instincts les plus criminels. Mais l'ostracisme ne s'arrêtait pas là, car
toute la frange peu aisée des individus libres, c'est-à-dire assez souvent
les indigènes libres de fixation récente, aurait été naturellement du trans-
bordement. Le succè s devait bien entendu être éclatant: "C'est alors qu'elle
(4) sera naturellement conduite à demander au sol qui ne se dérobera plus
devant elle les moyens d'existence. Dè s ce moment cet immense terrain de
la p resqu'ile, inculte jusqu'à ce jour va prendre un nouvel asp ect. La cul-
ture guidée par des enseignements utiles qu'en ce cas le gouvernement devra
par des fermes modèles, fournir aux nouveaux colons, changera la face de
ce sol; car le contin en t qui nous avoisine présente de nombreux endroits
convenables à la culture des fruits, des légumes et même des plantes oléa-
gineuses. On peut croire à une réussite certaine ••• " (5). Le conseil ne s'in-
quiéta pas un seul instant de l'agrément des indigènes de la presqu'îLe, sinon
pour célébrer dans la même veine
que par un contact journalier "ils adop-
teraient par la suite notre langage, nos goûts et notre civilisation••• 11 n'y
a point à en douter ils suivront l'impulsion donnée". La triste expérience de
1817 montrait pourtant que la réalité était bien différente. Le Baron Ro ger
avait tiré un trait sur toutes ces chimères dès 1823 : "Presque tout ce qui
est cultivable est défriché par les indigènes qui n'y récoltent pas même le
mil suffisant pour leur consommation••• Pour coloniser le Cap Vert il faudrait
donc en chasser les indigènes" (6). A ces considérations les notables goréens.
opposaient la nécessité et le constat que l'établissement de quelques maisons
de commerce sur la presqu'ile n'avait p as soulevé l'opposition des indigènes;
ils y ajoutèrent au mois de janvier 1847 la nécessité de mettre fin aux pillages
des navires et pour l'occasion résumèrent leurs voeux en demandant que le
pavillon français filt établi "une bonne fois" sur la p resqu'ile du Cap Vert.
Le Conseil d'arrondissement réitérait son voeu de prise de posses-
sion au début de l'année 1848, mais la motivation était singulièrement épurée.
Il n'était plus question de la chimérique colonisation agricole, et l'on n'évo-
quait p as davantage les pillages des navires naufragés; tout cela s'effaçait
derrière la considération du progrès commercial à Gorée, et de la tendance
du commerce à fonde::- de nouveaux établissements sur la presqu'ile : "Comme
nous l'avons énoncé p lus haut, le commerce est en voie de former des éta-
blissements nouveaux sur la presqu'ile ;

NOTES DE LA PAGE 134
(1) "": Conseil d'Arrondissemént de Gorée.
25 janvier 1848-
ANS
2
E
2
- Charpy "OP cit
p' 26
et suivantes.
(2): ~ M~ïaPge Cbntestable. Le droit de suzeraineté, 'première formulation
'di{rdroit' de: prote'ctorat n'entratnait pas maîtrise du solo', En un
l
'mot, Humont'aurait été mieux inspiré en parlant de souverain~té.
1
l
(3) ~Commandant particulier de Gorée
à
Gouverneur
ier mars
1851~
lj
ANS
13
G 303
Charpy
op cit
p
64.
1
1
!
1
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1
tl
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J
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1
1

- 134-
c'est un élan qu'il convient d'aider ••• c'est un développement qu'il conviendrait
d'encourager et un des moyens les plus puis san ts serait la fondation d'une
ville au continent, sur un seul point déterminé, avec 0 ccupation entière au
préalable de la presqu'ile ••• En caS d'occupation de la presqu'ile, quel en
serait le mode ? D'abord il conviendrait de poser cette question ; le gouver.
nement a-t-il des droits imprescriptibles et établis sur la presqu'ile par des
Traités? La réponse est affirmative: des traités passés entre le Roi de
France et le Damel accordent au premier la propriété du littoral à une pro-
fondeur de deux lieues. A la date de ces traités la presqu'ile du Cap Vert
était placée comme tout le Cayor sous la domination du Damel ; si par la suite
les habitants de cette presqu'île ont réussi à se démembrer et à s'affranchir
du joug du Damel,ce fait ne peut attaquer les droits que nous tenions de l'an-
cien maitre de cette presqu'ile. C'est donc par tolérance (!) que la France
jusqu'à ce jour n'a exercé aucun acte de souveraineté dans la presqu'ile.
Mais les droits restant les mêmes, elle ne ferait qu'agir dans les limites de
ces mêmes droits si elle prenait aujourd'hui le parti de fonder une ville sur
la presqu'tle. Cette occupation de la presqu'ne peut être faite sans grandes
secousses ; il ne s'agirait point de refouler cette population dans l'intérieur;
au contraire il conviendrait de la conserver en lui assurant à titre de pro-
priété inviolable le terrain nécessaire à l'ensemencement de son mil. Les
Dacariens feront-ils résistance lorsqu'il s'agira d'occuper définitivement
la presqu'lIe? Il pourrait arriver qu'il se fît parmi eux quelques démonstra-
tions de ce genre; mais il y a lieu de croire qu'elles s'évanouiront si l'on
déploie devant eux,comme on devra et on pourra le faire,des forces assez im-
posantes pour leur enlever tout espoir de réussite dans leur résistance. Il
n'est point raisonnable d'admettre comme quelques personnes, que les Daca-
riens préfèrent de gaité de coeu r la mort au nouvel état qui leur sera offert
et qui en définitive n'aura rien de bien étrange pour eux, habitués qu'ils sont
déjà à notre patronage" (1).
Les motifs d'une intervention française ne manquèren t pas dans
les mois qui suivirent, et le sommet fut à nouveau atteint lors du pillage à
la fin du mois de janvier 1851 du brick Américain La Charlotte, qui avait fait
naufrage le 21 dans la baie d'Yoff. Pour sauver quelque chose il fallut que
le commandant de Gorée vînt en personne sur les lieux du naufrage avec 20
marins et 10 soldats, et
• avec les chefs de Dakar un grand palabre!
Ce fut à nouveau l'occasion d'une redécouverte du Traité de 1826, qui fut
appliqué strictement quant au paiement des journées des indigènes qui avaient
bien voulu aider au sauvetage. Mais le Commandant particulier de Gorée ne
cacha point son désabusement au Gouverneur; "Nous avons donc sur ce ter-
ritoire une suzeraineté et des droits de propriété imprescriptibles et que
personne ne saurait nous contester (2), bien moins encore les habitants qui
l'occupent actuellement, que tout autre. Si nous tenons à revendiquer ces
droits et à user du pouvoir que peuvent nous donner les traités, nous devo ns
forcer les chefs et les gens qui sont sous leur direction à se courber sous
le pouvoir de la loi qui doit être une pour le Sénégal. Si au contraire, sui-
vant la ligne établie par vos prédécesseurs, nous cherchons à ne rien dé-
ranger des usages établis et que l'on a toléré jusqu'à ce jour, il faudra se
contenter de retenir les coutumes du chef de Dakar pour toute amende •••
n serait indispensable qu'un feu assez puissant pour être visible à bonne
distance fut établi sur une des Mamelles et qu'un blockhaus ou réduit y fut
construit ••• et qu'un poste composé d'une vin gtaine de militaires au moins,
commandé par un officier, fut tenu en permanence sur les lieux ..• " (3).

NOTES DE LA PAGE 135
(1) - Ministre au Gouverneur.
18
juillet
1851.
Citée par Claude
Faure:
op cit,
p 80
et
81.
(2) - ANS
6
B
52
Charpy
op cit
pages
65 et 66.
(3) - Même lettre du Commandant de Gorée.
ANS
4
B
17.
Charpy,
op cit,
p
68-69.
(4) - On se souvient d'une appelatiori analogue des Goréens et des Saint-
. Louisiens par le Premier Consul !
1
j
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i
,
1
1
1
1
1
1
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1
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- 135 -
Mais le Ministre de la Marine consulté par le Gouverneur temporisait encore,
demandant à celui-ci sans y mettre la moindre ironie: "quels seraient les mo-
yens à employer pour pouvoir exercer à cet égard à Dakar et sur la presqu'ile
une police sérieuse en cas de nau frage. Vous voudrez bien me transmettre vos
vues et vos pro po sitions à ce sujet. Il est du reste bien entendu qu'il ne sau-
rait être question d 'u ne occupation militaire de la p ointe de Dakar••• "(1).
U n'est guère surprenant de constater que les indigènes se mirent en
tête de faire respecter leur autorité propre,au moment où l'auto rité française
retentis sait de ces rodomontades.
Le 14 février 1850 le sieur Debuc, rep ré s entant de la Maison Maurel
et compagnie~exposait au commandant particulier de Gorée des faits qui lui
semblaient absolument contraires à Pidée qu'il se faisait d'un pays soumis à
la puissance française: "M. le commandant. Nous possédons un magasin à
Dakar et hier nous y avons fait transporter une quantité de poudre en barils
destin ée à être transportée à la côte. Au débarquement un individu de Dakar
prit le compte des barils, et il lui fut d4claré qu'il n'avait pas à s'en occuper
pan:e que nous ne payerions rien, et que s'il avait quelque ch ose à prétendre,
de venir à Gorée faire valoir ses droits auprès de l'autorité. U ne nous fut
rien répondu, mais on profité d'un moment où la personne chargée du débar-
quement était absente pour enlever quatre barils de poudre pesant ensemble
30 kilogrammes. Ces faits se sont passés en présence de Mr Barrère qui pour-
ra les attester. Depuis longtemps Monsieur le commandant les chefs de Dakar
cherchent à s'arroger le droit d'exiger des droits de débarquement malgré que
nos traités avec eux n'en fassent pas mention" (2).
Le 3 janvier 1852 le commandant de Gorée rapportait au gouverneur
une plainte similaire des marchands européens établis à Dakar ; les Dacariens
voulaient les forcer à "acheter les pistaches au moule au lieu de les acheter
au bois seau" •
A l'inverse les Dacariens refusèrent de se p lier à la taxe que l' au-
torité française avait imposé au vin de palme entrant à Gorée, et déclarèrent
qu'ils n'apporteraient p lus de ce vin à Gorée, tant que le droit serait main-
tenu: il fallut s'incliner: "On pourra dire M. le Gouverneur que plus tard
ces gens de la grande terre finiront par se soumettre à cette lOi; pour ma
part je ne le crois pas ••• Je viens donc vous demander Mon sieu r le Gouver-
neur à ce que ce droit soit aboli quand vous le jugerez convenable et opportun"
(3).
Au mois de mars de la même an née le Commandant de Gorée entre-
tenait le gouverneur des embarras que connaissaient M. Maurel qui voulait
bâtir une maison sur un terrain qui lui appartenait sur la p resqu'ile j le chef
de Dakar l'empêchait "de prendre de l'eau et du sable sans frais comme les
autres habitants de Gorée qui possèdent à Dakar et y construisen t des maga-
sins ou des espèces de cases" : _"M. Maurel attribue ces mauvaises disposi-
tions des gens de Dakar envers sa personne, au refus qu'il leur a fait de leur
payer une retribution indéterminée pour des marchandises prohibées à Gorée
quhl envoyait sur la côte, et qu'il avait entreposées dans son magasin à Dakar.
A ce sujet M. Maurel m'a écrit, et j'ai l'honneur de vous transmettre copie
de sa lettre: dans cette lettre de M. Maurel il y a une question à vider et
c'est celle-ci, à savoir si les gens de Dakar on t le droit de faire payer aux
négociants de Gorée possesseurs de magasins su r la presqu'ne une taxe indé-
terminée pour les marchandises qu'ils y déposent. M. Maurel allègue dan s
sa lettre certaines raisons qui militent en faveur de ses assertions, et si
no~s ne con sidérons les gens de la presqu'ne que comme une iuplade (4)
qUI est sous notre protection, nous ne devons pas en effet souf~iT qu'elle crée
arb~trairementune taxe sur les marchandises apportées à Dakar par nos né-
gOCIants.

NOTES DE LA PAGE 136
." (1) - Corr'tmandant de Gorée au Gouverneur, . 27 mai 1852.
A~S,
4
B 17.
,'Gnarpy
op dt
p
69.,
(:2) - Projet que nous n'avons jamais 'vu rapporté mais dont nous pensons
avoir retrouvé la trace dans le dossier
L 9
des Archives Natio-
'nales du Sénégal. Le document est en très mauvàis~tat.
(3 ) - Commandant particulier de Gorée au Gouverneur, 22 avril 1852.
ANS
4
B
17.
Charpy
op dt
p
71.
(4) - Lettre du 6 décembre 1853.
ANS,
6
B
53.
Charpy
op dt
P 71-72.
(5) - Lettres du 7 décembre 1853. ANS, 6
B
61
et
6
B
53.
Charpy
op dt
p
72-73.
(6) - Lettre au Gouverneur, 9 décembre 1853.
ANS
4
B
18'.
Charpy
op dt
p
73
(7) - Lettre au Commandant particulier de Gorée, 23 décembre 1853'.
ANS,
3
B
59.
Charpy
op cit
p
74-75.
(8) - Lettre du Commandant particulier de Gorée au Gouverneur
20 avril
1854.
ANS,
4
B
18.
Charpy
op cit
p
81.

136 -
Si au contraire nous envisageons la presqu'île et ses habitants comme un Etat
avec lequel il faille traiter et qui doit avoir son libre arbitre, nous sommes
forcés de subir les caprices des autorités de Dakar en matière de taxe ou de
forcer ces gens à passer un traité qui règle définitivement cet incident •• " (n.
Le gouverneur Protet qui était un réaliste, comme le capitaine du
génie Faicherbe qui arrivait au Sénégal cette même année 1852, pencha,
faute des moyens matériels pour le rétablissement palpable de la souveraineté
française, pour un traité. Le projet qu'il élabora en ce début d'année 1852
(2) dépassait le traité de 1830 en ce qu'il ne se contentait pas de proscrire
.
les manifestations d'une puissance Dacarienne ; il était écrit sous la rubrique
Droits du gouvernement: "Gorée et la presqu'ile du Cap Vert ne font qu'un
seul et même pays. Le gouvernement du Sénégal et le commandant particulier
doivent assurer la paix, le commerce et la justice dans toute la presqu'ile
comme ils l'assurent dans tous les pays qu'ils gouvernent. Les ordres qu'ils
dOIUlent dans ce but doivent être exécutés par Elimane et les autres chefs car
ces ordres sont ju stes et dans l'intérêt de la prospérité de tous." • " •
Sur ces entrefaits Elimane chef de Dakar mourut subitement le 9
avril 1852 ; Momar Diop, fils de Moctar Diop, qui avait été le
chef de Da-
kar avant Elimane, fut proclamé chef supérieur, mais les autres principaux
chefs qui vO.§l'aient dans ces circonstances leur avis devenir prép ondé rant ne
voulurent p as faire de nouveaux traités et déclarèrent s'en tenir aux anciens
(3). L'autorité Dacarienne se manifesta de plus belle.
Le 6 décembre 1853 le sieur Rousseau porta à la connaissance du
commandant de Gorée un agissement de nature à compromettre le déroulement
de la traite d'arachides : "un traitant de Dakar venait de terminer ave c un
nègre de l'intérieur un marché d'arachides; ces graines étaient déjà livrées
à l'acheteur qui lui même allait en solder le montant à son vendeur lorsqu'un
nègre de Dakar, le nommé Berame Codou, sans tenir compte qu'il allait violer
le domicile du traitant, s'élance sur le nègre vendeur des arachides, l'injurie
et lui fait la menace de le dépouiller s'il ne reprend pas les arachides qu'il a
vendu au Traitant à un prix moins élevé que celui convenu entre les habitants.
Malgré toutes les réclamations très vives adressées par le traitant à Berame
Codou, réclamations qui amenèrent même une rixe, force fut à l'étranger de
céder aux exigences de Berame Codou••• " (4). Le même devait dénoncer,
ainsi que le traitant Tachon, la publication faite à son de taro tam par les chefs
de Dakar pour fixer la traite au prix minimum de 5 fran cs le boisseau (5). Le
commandant de Gorée joua de la mauvaise réputation des plaignants pour ne
pas s'en émouvoir (6), mais le gouverneur ne put rester indifférent même s'il
était persuadé du peu d'effet de ses recommandations : "Ce que nous devons
empêcher, c'est le droit Que parait vouloir s'arroger le chef de Dakar de fi-
xer les prix des mar.:he.nd.1..ses.
Le commerce qui se fait à Dakar est un com-
merce libre, chacun doit avoir le droit d'acheter et de vendre comme il lui
plait. Je vous p rie donc, au reçu de ma lettre, d'appeler auprès de vous le
Chef de Dakar, de lui faire connaitre ma décision, et de lui interdire le pré-
tendu droit qu'il a voulu s'arroger en faisant publier au son du tam tam dans
son village, le prix auquel devaient être vendues les arachides" (7)" L'effet
de ces observations fu t absolument nul.
Dès le mois d'avril 1854 de nouvelles plaintes parvenaient au com-
mandant de Gorée, car les gens de Dakar avaient imaginé d 'oblig~r les trai-
tants à opérer sur un marché public, ce qui leur pennettait évidemment un
contrôle plus aisé des prix. Le Commandant invita aussitôt le chef de Dakar
à faire cesser ces tracasseries: "après la réception de ma lettre, le marché
public et forcé fut aboli mais par suite de l'influence de quelques autres chefs
ce marché fut rétabli deux jours après ••• " (8).
Au mois de janvier, le sieur Rousseau s'était plaint d'être entravé
dans Pexécution de ses travaux pour la construction d'une maison: "Vendredi
soir et samedi matin mes travaux ont été interrompus par suite de l'opposition
faite par un homme de Dakare nommé Gougyndo u "Capitaine du port de Dakare".

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NOTÈS DE, LA PAGE 137
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(1) .-. -Rousseau a un sens du ,raccourci, admirable.
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(2)· - Lettre au Commandant particulier 'de Gorée,
29, ,janvier,' 1854.
ANS,
6
El
53.Charpy
op cit
p
77.
1
1
1
(3) '-4
février
1854.
ANS,
6
B
53.
Charpy
op d t
p
77. "
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137 -
Sur des représentation" faites par le Roi ou Commissaire de Police que vous
entretenez à Dakare (l) on a laissé enlever les pierres déjà cassées. Ce ma-
tin j'ai envoyé des hommes pour casser de nouveau des pierres, fort de l'au-
torisation que vous avez bien voulu me donner. Le même Gougyndou "Capi-
taine du port de Dakare" bien que je l'ai averti que je n'agissais qu'après
avoir obtenu de vous l'autorisation s'est présenté à la tête d'une bande armée,
a enlevé les outils de mes ouvriers et a déclaré s 'opp oser par la force à ce .
que nul ne touche à ces pierres. VOUS N'AVEZ DIT -IL, NI SUR LES PIER-
RES, NI SUR DAKARE AUCUN DROIT; VOUS ETES LE BOUROUM DE
GOREE RICK" (2). Il n'est certainement pas besoin de traduire cette forte
exp ression Franco.lN olof pour en saisir le sens profond.
Cinq jours après cet incident; les chefs de la presqu'ile adressè-
rent au commandant de Gorée une so rte de mémorandum dans lequel ils exp o-
saient leurs griefs contre les traitants et commerçants qui se refusaient à
tenir aucun compte de leur autorité. Ce fut en quelque sorte le chant du cy-
gne de la Puissance Léboue : ."Monsieur le commandant. Nous nous sommes
tous réunis, nou» avons examiné l'état de notre position relativement à Gorée,
et après avoir considéré 10 ) que tous les Irois nos voisins, tels que celui du
Cayor, du Sine, du Saloum, tout en recevant des coutumes ne laissent pas
d'exiger une certaine somme des traitants qui veulen t s'établir chez eux pour
acheter et vendre
2°) que les chefs de Dakar n'ont jamais rien reçu des trai-
tants qui viennent s'y établir bien qu'ils prennent le sable, les pierres, l'eau
la paille etc •••
3°) que la rétribution annuelle faite au Roi de Dakar par l'Em-
pereur des Français a existé même avant l'établissement des traitants à Dakar,
et qu'en conséquence elle regarde les objets que peut prendre à Dakar le :;ou-
vernement Français ou bien les personnes qui veulent s'établir ici sans faire
du commerce et n on pas les traitants. Nous avons cru devoir et pouvoir exiger
que tous les traitants qui veulent s'établir à Dakar, pour commencer aient à
payer tous les 6 mois au chef de la presqu'ile une certaine somme qui sera dé-
terminée plus tard et même s'il le faut de concert avec le gouvernement fran-
çais, et que tous ceux qui ne voudraient pas satisfaire à cette demande aient
à transporter leurs marchandises là où il n'y aura rien à payer. Nous osons
espérer que vous accepterez et jugerez notre réponse juste et attendons jus-
qu'à ce que vous vouliez bien nous répondre" (3).
Cl La prise de possession: le poids du passé.
L'implantation française était trop avancée pour que le divorce entre
le "Droit" de la France et la réalité put subsister longtemps. Dès le début de
l'année 1853 le directeur du Génie du Sénégal, un certain Faidherbe, avait eu
l'occasion de faire un rapport sur les différents travaux d'utilité publique à
réaliser dan s la colonie. Contrairement au colonel Creuly qui avait élaboré
en 1846 un projet de défense de Gorée et de sa rade qui supposait la posses-
sion du Cap Vert pour y installer des batteries, Faidherbe n'envisageait pas
de "prendre pied sur la presqu'ile de Dakar" pour cette raison: "c'est sous
le rapport politique et commercial qu'il y a à traiter et à décider la question.
Est-il avantageux pour la France sous le rap port commercial, est-il néces-
saire sous le rapport politique de s'emparer de la presqu'ile du Cap Vert ?
La p resqu'ile du Cap Vert avait fourni en 1851 500 boisseaux de pistaches;
en 1852 elle en a donné 50 000. Il s'y trouvait quelques petites maisons de
commerce françaises en 1851, il y en a maintenant une douzaine de considé-
rables, il y en a à Khan, à Tiaroi et tout le long de la cote.

NOTES DE LA PAGE 138
..
(1) - Voirl'q.rticle anonyme du Moniteur du ~énégal daté du 17 juin 1856
en réponse au projet de èhemin de' fer entre Saint-Louis et Go~ée
élaboré par Pinet Laprade. - "Nous' reconnaissons avec l'auteur du
mémoire que Dakar a de l'avenir, et doit.acquérir une grande im-
portance ; mais spn développement doit ~xclusivement dépendre de
l'accroissement de la production agric0le du Cayor et du Baol, et .,
Dakar ne nous parait PaS susceptible de jamais devenir le port du
Sénégal". - - Charpy
op cit
p
106 -107.
(2) - Commandant de Gorée au Ministre,
2
mai
1855 •
. ANF - FOM,
Gorée
l
dossier
3 (a) ; Charpy
op cit. p
115.
(3) - L~ttre du Commandant Supérieur de Gorée, chef station navale à la
côte occidentale d'Afrique,
,15
mai
1855.
ANF-FOM., ,Gorée
l
dossier
1 (a) - Charpy op cit
p
116-
- Le même au Ministre
le
1ër février
1856.
ANF - FOM, Gorée
I,
1 (A) -
Charpy
op dt
p
92.

138 -
Voilà qui prouve l'importance de la terre ferme pour le commerce de Gorée.
D'après d'anciens traités la presqu'ile nous appartient. Et pourtant les ha-
bitants de Gorée paient un droit au ch ef de Dakar pour prendre du sable sur
la plage et de l'eau à Khan. Les gens de Dakar refusent de vendre des ter-
rains aux Français ; ils leur en louen t des parcelles en leur défendant d'y
batir en maç.nnerie. Enfin, la considération la plus grave est celle-ci : puis-
que Dakar n'est pas à nous, une nation mal intentionnée pourrait nous y cau-
ser mille embarras. Des navires se perdent annuellement au Cap Vert, les
gens de la p resqu 'He les pillent. Les gouvernements de qui dép endent ces
navires peuvent nous dire: puisque Dakar n'est pas à vous, puisque vous
n'avez ni la volonté ni le pouvoir d'empêcher les actes de piraterie de ses ha-
bitants, nous allons les punir nous mêmes. Et des vaisseaux pour p unir Dakar
viendraient canonner nos maisons de commerce. Cet état de chose n'est pas
admissible" •
Les protestations des Dacariens ne pesaient plus très lourd en face
de ces raisons. Pourtant le rétablissement français sur lapresqul tle ne fut
pas l'oeuvre de Faidherbe. En novembre 1854 l'He de Gorée fut séparée du
Sénégal et soumise à l'au torité du chef de la station navale de l'Afrique de
l'Ouest. Paradoxalement cette séparation semble bien avoir été bénéfique pour
hâter la prise de possession de la p resqu 'ûe, car il est sûr que Faidherbe
accaparé par la colonisation dans le fleuve, qu'il tenait pour bien plus impor-
tante qu e celle du Cap Vert,(l) ne pouvait pas poursuivre ces deux objectifs
simultanément.
' 1
Malgré les tracasseries des chefs indigènes, les maisons de commerce
ne cessèrent pas de s'établir dans la presqu'ûe, et il parut indispensable au
Commandant de Gorée comme au Commandant de la division n avale de prendre
des mesures "dans le but d'éviter au ::;Ouvernement dans un temp s plus ou moins
rap proché, les ennuis de régulariser cette ville commerciale jetée au hasard,
et d'éviter les dépenses d'indemnités que nécessiterait sans nul doute une pa-
reille oeuvre devenue cependant une obligation pour la santé et la sécurité pu-
bliques" (2). Le 15 mai 1855 le Commandant de la division n avale demandait
l'autorisation de faire procéder au relevé topographique de la presqu'île; ce
travail était à p eu près achevé au mois de février 1856 (3) : "Les mesures
sont prises pour qu'au cunes constructions nou velles ne vien nent contrarier
no s plans et nos projets; elles seront toutes désormais établies suivant un
plan régulier qui servira de base à la fondation de la ville à venir".
La prise de possession au début de 1857 fut l'exact reflet de toutes
les
hésitations qui avaient jusque là habité les autorités françaises. Protet
Commandant supérieur de Gorée et dépendances osa sauter le pas le 13 jan-
vier 1857 : "Tous nos inté rêts commerciaux et l'influence française sur la
Grande Terre de la Cote d'Afrique aux environ s de Gorée réclamaient depuis
longtemps la prise de possession de la presqu'île du Cap Vert •.• Une bonne
occasion se présentant pendant mon séjour sur la rade de Gorée,j'ai voulu con-
sacrer dès aujourd'hui cette prise de possession. Il y avait à SOO mètres à
l'Ouest de la Maison de nos Missionnaires de Dakar une jolie petite habitation
qu'avait faite construire M. Jaubert mort l'année dernière à -:';orée. Cette pro-
priété abandonnée pour ainsi dire depuis 5 ou 6 ans avait été plantée d'un
choix d'arbres indigènes, entourée de murs et placée sur une élévation qui
rendait sa position aussi avantageuse pour la santé de ses habitants que pour
le but auquel elle est destinée aujourd'hui qu'elle a p ris déjà la tournure d'un
fortin. Elle domine le village principal du Roi de Dakar; elle commande une
vaste plaine inhabitée qui se trouve à l'ouest, elle commande encore mieux
les 4 ou 500 mètres qui la séparent du rivage. Elle p eut aussi être défendue
par les .
de la station. Cette maison était en vente depuis longtemps,
son éloignement du marché des arachides écartait les acheteurs ; force a été
aux héritiers Jaubert de la mettre en vente publique.

NOTES DE LA PAGE 139
(1) - Protet, Commandant de la Division Navale, au ~inistre, 20 janvier
1857. ANr -rOM, Gorée l
2 (A) - Charpy
opcit
p
123.
(2) - Lettre au ministre', 25.mai 1857. ANF - rOM., G.orée l
Charpy
op dt
p
130 ..
- L'humour administratif ne perdait pas .ses droits : au même moment,
l'ordonnateur fit observer que l'acquisition initiale de la maison
Jaubert n'était pas régulière, le prix dépassant de 25 francs le
seuil à partir duquel l'approbation ministérielle était indispensa-
ble. Protet devint furieux: -"Vous conviendrez M. le Commandant que
cette observation arrive un peu tard .•. mais enfin, pour sauvegarder
la résponsabilité du principal représentant de l'Etat, j'ai fait,
faire ce soir auprès de qui de droit pour obtenir une concession de
prix,.des propositions qui ont été acceptées et la maison Jaubert
ne sera vendue que 2 999 francs ce qui rendra notre approbation en
conseil parfaitement légale et placera ainsi M. l'Ordonnateur à
l'abri de toute préoccupation".
Lettre Protet, au Commandant de
Gorée
le
13 juin 1857.
ANf - rOM, Gorée
l
2 (c).
Charpy
op cit
p 131
!
(3) - Lettre du 16 juin 1B57.
ANS
L
9
Charpy
p
12~
1
1
(4) - Dissimulation. que le père Chenay, missionnaire à Dakar en 1857
rend parfaitement dans une correspondance privée -"Au moment où
1
,
l'on s'y attendait le moins, une frégate aveç quelques sapeur.s,
;
. vinrent mouiller .près d'ici, puis 300 soldats .débarquèrent sur
i
la plage. L'occupation se fit sans la moindre difficulté ; les
i
gens semblent se réjouir d'être devenus nos compatriotes, ils
se pavannent même assez gauchement de leur nouveau titre de fran-
!1l
çais. Le pauvre roi déchu lui même semble partager l'engouement
1
de son peuple; il vint nous voir l'autre jour pour nous raconter
sa joie; il était fier d'une nouvelle épée dont l'Amiral lui avait
fait présent ; celle-ci du moins, disait-il, est de bonne trempe.
1
Pauvre homme, il ne se doute pas du fer qu'on lui a forgé •.. "-
1
Archives de la Mission de Dakar. Annales religieuses de Dakar
p
80 '
- Charpy
op c i t p
127.
Lettre du mois de février 1857.
1
j
(5)
Suite de la lettre précitée de Protet.
16 juin 1857.'

139 ..
C'est alors que je l'ai fait acheter par un tiers pour le compte du gouvernement
au prixde 3025 francs. Cette vente avait lieu le 10 janvier; le Il j'appareil-
lais avec la Jeanne D'Arc, l'Euphrate, la Tourmente et le Dialmath pour aller
mouiller à Dakar,et le 13 à 6 heures du matin je descendais à terre avec nos
sections de débarquement et 160 hommes de la garnison de Gorée sou s le p ré-
texte de faire un exercice et 2 heures après il y avait dans cette maison •••
50 canonniers ••• 40 fantassins ••• à chacun des angles du mur d'enceinte 1
obusier ••• En attendant la vente de la maison Jaubert et par conséquent le mo-
ment d'agir, j'avais gagné par quelques cadeaux les chefs les plus influents du
pays. Je me suis présenté devant les autres, et devant toute la population en-
suite, comme leur défenseur contre le Damel ou Roi du Cayor ; je leur ai dé-
montré que les blancs sur leur territoire y apporteraient le travail, le commerce
et la prosp érité •• "(1). A la mi-mai les travaux de fortification da la maison
Jaubert étaient achevés et le mât du pavillon mit en place; le 25 mai Protet
faisait solen nellemen t procéder au lever des couleurs. : nM. le Ministre.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait arborer le pavillon français sur
le petit fort que nous avons construit à Dakar. ••• J'ai profité pour faire acte
de prise de possession du jour du Ramadan qui est pour la population indigène
de la presqu'ile la p lus grande fête de l'année. J'avais donné aux principaux
chefs un pavillon qu'ils ont arboré sur leurs cases de sorte que les coups de
fusil, les danses et les habits de fête de tous ces noirs ont autant célébré la
domination française que la fin de leur carême n (2).
Le Ministre de la Marine approuva tout à fait le souci de dissimula-
tion qui avait présidé à la prise de possession et ne craignit point d'insister
aup rès de Protêt p our que cette ligne de con duite fût maintenue : nJe crois
utile d'ajouter qu'il faut éviter tout ce qui dans cette revendication de droits
anciens incontestables tendrait à do nner au fait actuellemen t accompli le ca-
ractère d'une extension de notre territoire. Pour protéger notre commerce
nous établissons plus fermement notre autorité dans un pays qui est à nous;
voilà le seul caractère à donner à cette mesure. Il faut donc éviter de donner
à notre installation une solennité ou un retentis sement qui serait hors de p ro-
pos ••• "(3). Mais cette p olitiqu e devait inévitablement être payée d'un cer-
tain prix au regard des indigènes à qui on s'était efforcé de dissimuler la vé-
ritable r0rtée de la prise de possession (4). Le ministre le savait p arfaite-
ment: 'L'occupation de Dakar nous mettra à même de donner satisfaction au
voeu exp rimé par les habitants de Gorée ••• relatif à la suppression des cou-
tumes payées aux chefs de la p resqu 'ile du Cap Vert. Mais si cette mesure
délicate, comme la répression de jour en jour plus sévère de toutes les exac-
tions de la part des indigènes, sont la con séquence de notre occupation de
Dakar, et si tous vos soins doivent tendre vers ce but, je vous recommande de
marcher dans cette voie avec la p lus grande me ure et avec une extrême pru-
dence. Il vaut mieux progresser lentement que nous mettre des embarras sur
les bras par trop de précipitation. Il ne faut pas non plus que vous comptiez,
pour développer les résultats de notre occupation de la p resqu 'Ue, sur une aug-
mentation de vos forces de terre ou de vos moyens maritimes" (5).
Les Chefs indigènes persistèrent tout naturellement dans leur vo-
lonté de percevoir des taxes sur le commerce, sur l'extraction des matériaux
de construction .•. exactement comme par le passé. Dès le mois d'octobre
1857 de nouvelles protestations s'élevèrent; le 4 décembre 1858 les repré-
sentants des plus grosses maisons de commerce adressaient encore au com-
mandant de Gorée une pétition indignée : "Les marchands et les traitants sous-
signés ont l 'honneur de vous adresser une plainte contre les chefs noirs de
Dakar qu i nonobstant les arrêtés de l'au torité supérieure entravent le co m-
merce par leurs exactions contre les étrangers, surtout ceux de l'intérieur.

NOTES DE LA PAGE 140
(1) - ANS,
6
B 54.
Charpy
op cit
p. 150.
..


1
(2) - Le Commandant de Go~ée aux Traitants de Dakar~ le'6 décembre 1858 -
, . ,ANS,
6
B
54
-
Charpy
op'cit
p- ·150-151.
(3) - Soit le montant de 4 annuités
(4) - Décision prise au Conseil d'Administration de Gorée le S-juin 1859~
ANS
2
E
4
Charpy
op cit
p
157.
(6) - Ce qui débordait largement .la presqu'ile du Cap Vert. Faidherbe
voulait faire entendre à tous les pays voisins, que le temps des
"vexations" aux commerçànts et aux missi.onnaires français était
révolu.
,',

\\
' .
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, ,
,',

140 -
Les divers impôts que ces chefs p rélè vent ou font prélever par leur agents
sur toutes les marchandises qui sont apportées dans notre presqu'ûe, son t
tellement exorbitant.
que nous voyons tous les jours des caravanes s' arrê-
ter même avant Rufisque et le nombre des trafiquan ts diminuer à mesure. "
(1). Dans le droit fil des recommandations du Ministre, le commandant de
Gor~~ ne pouvait qu'assurer les intéressés de Sa vigilance en rap portant
la Nieme instruction qu'il avait adressée au commandant du Poste de Dakar
avant même leur pétition: "Veuillez exp liquer (D aux chefs de Dakar que
la France, en arborant son pavillon sur la presqu'iI.e,a accordé aide, p rotec-
tion et à,ssistance aux noirs indigènes, qu'elle les a laissé jouir en paix de
leurs propriétés, et qu'elle les a fait participer aux avantages accordés à
tout français ; qu'elle a resp ecté leurs usages, leurs moeurs et leur reli-
gion ; mais qu'elle s'est réservée le droit de justice et le règlement de toute
politique avec les peuples voisina; qu'en conséquence les chefs n'ont le
droit d'arrêter qui que ce soit sans l'ordre du Commandant de Gorée, re-
présenté p ar le comman dant de Dakar". Le commandant de Gorée poursui-
vait p our répondre à la pétition: "j'ajoute aujourd 'h ui qu'ils n'ont pas da-
vantage le droit de percevoir quelque somme que ce soit sur les caravanes
qui arrivent à la presqu'île ••• Il serait par trop malheureux que la rapa-
cIté de quelques chefs 6.rrêt~t l'essor de notre commerce et empêchâtles
noiçs de l'intérieur d'arriver jusqu'à nous; cela n'aura plus lieu" (2).
En effet cela n'eut plus guère lieu; une douane avec un préposé de l'admi-
nistration française fut installée à l'entrée de la tresqu'tle, et les coutumes
que l'on avait continué à payer régulièrement aux princip aux chefs de Dakar
furent "rachetées" par le paiement à chacun d'une somme de 1 500 francs
(3) "à titre de gratification pour les services qu'ils (avaient) rendu au-';ou-
vernement français" (4).
La vérité oblige à dire que la persuasion n'avait pas été aussi
simple. Un décret du 26 février 1859 était venu replacer ~orée et les éta-
blissements français de la c~e au nord de la Sierra Léone sous l'autorité
du gouverneur du Sénégal. Profitant de ce que les affaires du fleuve lui
laissaient quelque répit, Faidherbe était venu lever tout ce qui pouvait res-
ter des ambiguités initiales, et il l'exp liquait très simplement au ministre
interloqué qui finit par se rendre à ses raisons: "Ala presqu'tle du Cap Vert
si souvent acquise en droit à la France, s'il n'y avait plus de violences com-
mises depuis nombres d'années, il ne se passait pas moins des choses sin-
gulières ; il y a quelques années à peine les gens d'Yoff pillaient encore des
navires naufragés sur leurs ct>tes et aujo urd'hui même les chefs de la pres-
qu'ile faisaient encore payer à leur profit des droits aux produits sortant du
Cayor p our venir à nos maisons de commerce. Cet état de choses me fit
croire qu'une exp édition était nécessaire,et sans aucun retard. Je partis de
Sain t Louis avec ••• 200 tirailleurs sénégalais ••• et quelques canonniers.
Nous prismes en passant à::;orée ••• 160 hommes d'infanterie de marine •••
quelques hommes d'artillerie ••• et 100 volontaires de Gorée; c'était la
première fois que l'on appelait la population de cette ville à concourrir aux
opérations de guerre; elle le fit avec empressement et fournit les 100 volon-
taires qu'on lui demanda. Nous nous fimes débarquer à Dakar le 6 (mai 1859);
notre but était de parcourir tous ces pays (5)avec nos forces, de déclarer
nuls les traités et conventions passées dans ces dernières années pour la ré-
glementation des droits à payer par le commerce aux chefs du pays, en échange
de la sécurité promise par ceux ci, traités et conventions continuellemen t vio-
lés par eux, et d'établir nos relations futures sur de aouvelles bases plus di-
gnes et dont nous exigerions strictement l'observation. J'espérais arriver à
ces résultats sans hostilités, et seulement en prouvant à ces peuples qu'on p ou-
vait et qu'on osait pénétrer chez eux.

NOTES DELA PAGE 141
(1) :.. Ce qui suppose un rythme de marche élevé .•• et de tres br~ves hal-
tes pour lever les. "volontaires".
(2) - Lettre ,au Ministre, 14 juin 1859. ANS
2
B 32
Charpy
op cit
p
158.
(3) - Voir aussi
Charpy
op cit
p
157.

1
l1
1
!
1
1l!
1
1
1
f
1
1

141 -
A peine arrivés à Dakar nous convoquâmes tous les habitants de la presqu'ne.
Je leur dis qu'ils étaient français, et qu'en cette qualité ils eussent à prendre
les armes pour se joindre à nous et participer à 1lexpédition que nous allions
faire chez leurs voisins pour obtenir réparation des torts dont ils s'étaient
rendus coupables à notre égard. Cette exigen ce les étonna bien un peu, mais
ils n'osèrent refuser et le lendemain 7 mai ..• je parcourais la presqu't'le
dans toute son étendue avec les tirailleurs et les compagnies de débarque-
ment, forçant chaque village à nous fournir un contingent de volontaire~.-Le
7 au soir je rejoignis la co lonne à Tiaroy avec 225 volo ntaires (n. C'était
le nombre que nous avions désigné" (2).
Dans ce contexte autrement plus convaincant que les rappels à l'or-
dre du commandant de Gorée, la renonciation des chefs indigènes de la pres-
qu'île allait de soi, ce que Faidherbe rapportait avec sa sobriété très par-
ticulière dans le Moniteur du Sénégal le 7 juin 1859 : "Il nous a suffit du res-
te de signifier à ces chefs la suppression de ces abus pour obtenir d'eux la
promesse de les faire disparai'tre" (3).
Au terme de cette longue confrontation, entrée dans sa phase ac-
tive dès 1817, le Dacarien, "Etre politique", était anéanti. Mais cela ne si-
gnifiait point dans l'immédiat l'anéantissement de"l'Etre Indigène' sujet de
"droits civils", que la même confrontation n'avait cessé de conforter, parti-
culièrement à propos du droit au sol. C'est ce qu'ilnous faut examiner à pré-
sent.
Sous-Section Il - L'indigène Lébou sujet du droit de propriété sur
le sol.
Durant toute la première moitié du 19ème siècle et jusqu'au mois de
février 1862,1'indigène de la presqu'ile fut considéré d'une manière assez
constante comme sujet d'un droit naturel de propriété sur le so~p()ur la sim-
ple raison qu'il était alors de Piutérêt du colonisateur de qualifier l'occu-
pation des indigènes selon le concept subjectif de propriété. En dépit des hé-
sitations de la puissance française, les goréens et les négociants français
n'hésitèrent pas à l'installer sur la presqu'île du Cap Vert bien avant 1857.
Les droits qu'ils voulaient acquérir sur le sol ne pouvaient être que des droits
de propriété, et il fallait considérer, nonobstant la coutume des indigènes,
qu'ils étaient eux mêmes propriétaires du sol pour pouvoir céder efficacement
leurs droits. D'un autre côté, par une sorte d'auto-intoxication, la puissance
1d'état française si hésitante dans l'affirmation de son autorité contre celle des
) Dacariens, multiplia les enga~ents de respecter "les droits de propriété"
des indigènes afin de se les concilier.
AI Le droit de propriété de l'indigène garant du droit de propriété des
acquéreurs européens.
Lorsque l'expédition française qui devait reprendre possession de
Saint Louis et de Gorée séjourna durant l'hivernage 1816 sur la presqu'ne,
il existait déjà quelques possessions propres à des Goréens qui avaient dû
nécessairement traiter avec les indigènes l' acqÙ5ition d'un droit sur le sol

NOTES DE LA PAGE
1~2
(1) -scbmaltz au Ministre,
'7 avril 1817.
Citée par Faure
op cit
P 36 -
- Le Commandant de Venancourt écrivait à Schmaltz le 19 juillet 1816
.
"
l",.que ces maisons avaient été lou:ées de 3 à fi francs par jow:'.
)" Faure
op dt
p
21-22.
'"
(2) - Lettre du Capitaine Baignères au Commandant et Administrateur pour
-.,,',
le Roi,
22 avril
1817 -
Faure' op dt _ P
40.';
.
(3 (:... Lettres du Capitaine Baignères au Commandant et Administrateur pour
le ,Roi, les 9 - 13 et 23 juin 1817
ainsi que le 6 ,septembre 1817.
Faure
op cit
P
45-46
(4) - Lettre du Commandant Fleuriau au Ministre le 22,
décembre
1818-
Faure
op cit
p
53.
(5) - Le Gouverneur' du Sénégal au Commandant de Gorée le 19 janvier
1822
-
Faure
op cit
p
54.
(6) - Lettre au Ministre le 12
avril
1823
Faure
op cit
p
48-49.
(i) - Faure
op
cit
P
~8
et
p
102-103.
(8) - Faure
op cit
P
69-70.
°r1.
.
"

142 ..
"n n'y a dans ce moment sur toute la presqu'ne que quatre petites maisons
en pierre baties à Dacar par les habitants de Sorée qui nous les ont louées
à un très haut prix en raison du besoin que nous en avions" (D. Madame
Saint Jean disposait d'un enclos sur le Cap Bernard, sans construction par-
ticulière, qu'elle loua aux membres de la société colo niale philantropique à
raison de 10 gourdes par mois (2). Les six courageux qui s'obstinèrent à la
culture d'un terrain sur la p ointe de Bel Air durant l'hivernage 1817,
"acquis" du chef de Dakar à raison de 12 gourdes par an ; avant d'aban-
donner au mois de septembre ils en avaient défriché une grande portion et
avaient construit une maison (3).
Ces premiers établissements spontanés semblent avoir tous eu po ur
principale caractéristique une assez grande précarité, ce qui incline à pen-
ser que dans le domaine du droit, tous s'accordaient plus ou moins à l'idée
d'une location, sans doute perp étuelle, mais certainement p as à celle d'un
véritable droit de propriété. En 1818 quelqu es habitants de Gorée entrepri-
rent de cultiver du coton sur la presqu'rte, à l'image de ce qui devait être
tenté dans la banlieue de Saint Louis; compte tenu de la nature de l'entre..
prise il semble bien qu'à l'instar de l'un d'entre eux, M. Merven (4),ils
étaient simplement convenus avec les chefs de Dakar d'une sorte de bail que
les circonstances rendaient très précaires; c'est ainsi qu'à la mort de M.
Merven au début de 1822, sa plantation fut détruite moitié par né~ligence,
moitié par malveillance.(S). A cette époque les Coréens n'envisageaient
guère qu'une entreprise de culture, et cela n'était pas fait pour convenir
aux habitants de la p resqu'lie, car toutes les terres cultivables étaient dé ..
frichées et exploitées pour les cultures vivrières. Par la force des choses
la question foncière se moulait dans le modèle indigène et non encore dans le
modèle français. C'est ce que rapportait le Baron Roger en 1823 : "Pour une
con cession d'une vingtaine d'arp ents M. Merven payait une rente de sao
francs ; les nègres n'accordent qu'avec peine des petits terrains que des
habitants de Gorée demandent p our faire des jardins. Enfin un des parents
de Mokhar chef du pays, vint de Cayor avec les hommes libres et des Cap tifs
pour s'établir su r la presqu'ûe et faute d'emplacement il a été obligé de fon-
der derrière les marais son village qu'on appelle Tiaroi'" (6).
La pérennisation et le développement de certains de ces établisse-
ments introduisirent, vers les années 1830, l'appétit propriétaire des Go-
réens et des premiers négociants. Le cas le plus frapp ant de cette évolution
fut sans doute le jardin que M. Baudin avait établi en 1821 à proximité des
fontaines de Hann. Son ambitio n était de transformer cet en droit p assable-
ment marécageux et malsain en un jardin où toutes les plantes, même les ba-
naniers, pussent être cultivées. Sa réussite fut éclatante, et en 1836 son jar-
din faisait l'admiration du Général Bernard qui visita la presqu'ile à l'occa-
sion d'une relâche à Gorée ; l'enthousiasme de ce vis iteur fut tel qu'il n'hé-
sita point à affirmer qu'il avait compté jusqu'à 500 fruits sur un cocotier.
Baudin mourut en janvier 1837 et ses héritiers proposèrent au gouvernement
français la vente de cette propriété pour la somme de 30 000 francs. L'affaire
ne put être conclue, mais il ne venait à l'esprit de personne de contester la
réalité du droit de prop riété sur ce terrain (7).
Dans une espèce bien différente, lorsque les autorités française vou-
lurent établir un cimetière à la pointe de Bel Air, elles passèrent un traité
avec le chef de Dakar (10 août 1832) dans lequel il était stipulé qu'il cédait
"à perpétuité et en toute propriété" un terrain de 40 m de côté pour la somme
de 300 francs (8).

NOTES
DE
,LAP1l.GE
143,
(1) - Date d'acquisition indéterminée - Tous les renseignements sont
~traits d'une correspondance de François de Saint J~an au Comman-
dant· de' Gorée,
7
juin
1856.
ANS
,6
B
53.
Charpy
op
cit
P
8'2 •
. -{iL
(2) - Faure
op cit
P 90 -
Charpy,
lettre du père Aragon' au père
Liherman ,
27
septembre
1845,
op cit
p
'36.
(3),~ Actes apparaissant lors' de transcriptions postérieures à 1862,
date à laquelle fut instituée la conservation des hypothèques à
Gorée.
Charpy
op cit
p
84-85.
(4) - Nous l'avons évoquée plus haut.
(5) - Lettre précitée de François de Saint Jean au, Commandant de Gorée,
7
juin
1856.
Voir note 1.
('1
,..
, ):
fi
-1 :\\
l;
.
'"

143 -
Notons enfin que deux facteurs pesè rent certainement sur les in-
digènes vers la fin des années 1830. Les Goréens et les négociants qui pour-
suivaient l'idée d'une colonisation agricole s'intéressaient désormais à l'ara-
chide, qui pouvait être cultivée sur des terrains'tenus jusque là pour insuf-
. fisants. Iles indigènes qui n'étaient encore pas concernés par ces essais vo-
yaient moins d'inconvénient à "céder" des portions de terre dont la valeur
d'usage leur paraissait presque nulle contre les produits qu'ils pouvaient ac-
querrir à Gorée avec l'argent de la vente. D'un autre côté, les Goréens et
les négociants qui avaient pour intention de batir des entrep ôts pour leur com-
merce,Il 'avaient besoin que de très petites surfaces, et même si le terrain
'
choisI convenait mieux aux cultures vivrières, la "cession" devenait p lus con-
cevable.
A partir des années 1840, les ::;oréens et les négociants s'in stal-
laient très couramment dans la presqu't'le, acquèrant avec certitude des
droits de propriété sur le sol.
François de Saint Jean achetait ainsi en novembre 1842 au nommé
Bamar de Hann un terrain sur la pointe de Bel Air,à proximité d'un autre
terrain qu'il avait précédemment acquis de Man N'Daw de Dakar(l),pour le
cultiver,mais aussi pour le donner en exploitation à des indigènes de
Dakar! François de Saint Jean avait payé son premier terrain 160 francs.
Dans de toutes autres perspectives, les missionnaires de la congrégation
du Saint coeur de Marie obtinrent du Roi de Dakar un terrain pour y éta-
blir une éco le, moyennant une rente an nuelle de 150 francs (2). A la fin de
cette déœunie, le conseil d'arrondissement de Gbrèe ne cessait de célébrer
le mouvement commercial irrésistible qui faisait que "chaque jour" (1) de
nouveaux établissements se fondaient à Dakar.
La proclamation des droits de propriété des indigènes pour le
service des droits de propriété des ::;oréens fut cependant troublée par
quelques faits irréductibles, qui révè laient assez clairement que les indi-
gènes ne partageaient pas forcément cette opinion ; et cette menace fut ju-
gée assez grave pour que la puissance d'état française qui restait encore
assez largement extérieure à la presqu'tle menaça d'in.tervenir pour la sau-
vegarde et l'extension de ces propriétés acquises directement auprès des
indilzènes Lébous.
~
Ainsi sur 10 actes "translatifs" de propriété , intervenus entre
des indigènes et des Goréens ou négociants français de 1850 à 1856, 7 fai-
saient apparaitre en contre partie une "rente annuelle" ,et 3 seulement un
prix ferme et définitif. Sur les 7 actes,3 contenaient la mention supplémen-
taire, "bail illimité". L'un des 3 actes d'acquisition à prix fixe contenait à
côté du prix du terrain, l'indication d'un paiement supplémentaire 1> our auto-
risation de construire" (3).
François de Saint Jean fut particuliè rement à même d'apprécier la
distance qui séparait le droit de propriété qu'il avait acquis p our la somme
ferme et définitive de 160 francs, du droit que son vendeur lui avait accordé.
Un peu plus de 10 années après l'acquisition de 1842 (4) son vendeur Bamar
vint contester son droit tant sur la parcelle qu'il lui avait accordée en no-
vembre 1842 que sur celle que son parent Man Ndaw avait accordée quelques
temps auparavant. François de Sain t Jean obtint un certificat de notoriété
des chefs de Dakar attestant la régularité des transactions, et déclarant par-
ticulièrement qu'ils tenaient "François de Saint Jean pour unique et légitime
propriétaire du terrain que lui a vendu Bamar en novembre 1842 t1, mais il
devait confesser au Commandant de Gorée que les chefs de Dakar n'avaient
pas en cette matière le pouvoir de faire accepter les termes de leur décla-
ration à leur compatriote! Sans trop s'embarrasser de formalités.. Bamar
était venu rapporter les 160 francs que son parent Man Ndaw avait initiale-
ment reç~ ,et s'était emparé du terrain pour le cultiver personnellement ou
pour le distribuer aux membres de sa famille (5).

1
1
NOTES
DE
LA
PAGE
144
(1) -Lettre au Ministre
2 mai
1855.
ANF - FOM
Gorée l
3 (a) -
t
t
Charpy
op cit
p
115.
1
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1
1
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i
J
~q4j
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1
1
i. ,-
,',"
1

144 -
François de Saint Jean concluait sa réclamation auprès du Commandant de
Gorée en déclarant qu'il ne pouvait accepter indéfiniment un état de chose
qui le p rivait d'un bien légitimement acquis: "Aussi ai-je l'honneur de vous
prier de vouloir bien prendre telles dispositions que vous jugerez convena-
bles pour me faire réintégrer dans ma propriété".
D'une façon plus gén éraIe le regain d'autorité politique manifesté
par les chefs indigènes dans les premiè res années de la décennie 1850 fut
accompagné d'une réaction en matière de droit au sol. Faidherbe s'en fit
l'écho lorsqu'il présenta son rapport sur les travaux d'utilité publique dans
la colonie, le 15 mars 1853 : "L es gens de Dakar refusent de vendre des ter-
rains aux français; ils leur en louent des parcelles en leur y défendant d'y
bâtir en maçonnerie". Dans son esp rit cette calamité devait p rendre fin avec
la prise de possession de Dakar et une proclamatio n qui établirait les fran-
çais dans "le droit d'acheter des terrains ou de s'établir sur les terrains va-
gues et d'y construire en maçonnerie". Si l'on en croit le commandant de
Gorée, ces réticences ne persistèrent pas très longtemps, les indigènes ac-
ceptant assez couramment de vendre des terrains, avant même la prise de pos-
session définitive: "-Les propriétaires indigènes qui n'avaient consenti
d'abord à la concession de terrain qu'à la condition des redevances annuelles,
frappés (1) du bien être que leur procurent ces établissements de commerce,
commencent à vendre leurs terrains en toute propriété. De là, à des cases en
planches recouvertes de chaume, succèdent des maisons en pierre et brique
recouvertes d'essentes, c'est à dire des établissements de durée, à des re-
fuges pour une saison" (n.
BI La reconnaissance et la garantie des droits de propriété des indigènes
Lébous, par la puissance française.
Projetant sur la société indigène de la presqu'fie du Cap Vert, ses
certitudes juridiques, la puissance française ne trouva jamais rien de plus
propre à rassurer et à séduire les Lébous sur la portée de sa (future) domi-
nation qu e de garantir solennellement la "propriété privée", même si dans le
secret du conseil d'administration l'avenir se trouvait évoqué
parfois sous
un jour
plus cru.
Il semble que le commandant Hesse fu t le premier à distinguer soi-
gneusement les taxes et droits insupportables, de nature politique, qu'il fal-
fallait supp rimer, des justes revenus de la propriété qu'il fallait naturelle-
ment respecter. Ainsi l'article premier du Traité de 1830 disposait: "Il ne
sera payé désormais par les habitants de Gorée à ceux de Dackard aucu ne
espèce de droits ou taxes pour l'embarquement des boeufs, bois à brûler, et
tous autres approvisionnements ••• " ; tandis que l'article trois affirmait:
"Le fourrage, le sable, l'eau, les pierres, etc •.• et tout ce qui appartient
au sol sera payé comme par le passé par l'acquéreur de Gorée ou des bâti-
ments français, au propriétaire sur la presqu 'tle"

Lorsque le Ministère découvrit ce Traité en 1847, pour aussitôt le
dénoncer en ce qu'il était trop favorable à la prise en considération de la
"puissance Léboue", il n'en reprit p as moins scrupuleusement cette distinc-
tion. Ceci ressortait expressément de 1'ap probation ministérielle au refus du
gouverneur Baudin de tolérer les taxes que les indigènes prétendaient p erce-
voir sur le service du~énie de Gorée, qui était venu se fournir en pierre à
chaux sur la presqu 'tle à la fin de 1847 :

il
f
j
1
,
NOTES
DE
LA
PAGE
145
(1) - Lettre du G'oUverneurau .Ministre, 7 décembre 181+7.
(2) - Lettre du Ministre au Gouverneur, 3 mars 1848 - Cl Faure
op
cit
p
83.
,'(
,"
(3) ~'Lettre du Gouverneur au Ministre,
21 avril lB48 - ANS
L
9 .
Charpy
op cit
p
28.
'(4) - Conseil d'Arrondissement de Gorée,
25 janvier 1848 -
ANS,
2
E
2
à la date
-
Charpy
op cit
p
28.
(5) - Document précité.
ANS
L
9.
Voir plus haut.
1
J
"
.
1

145 -
"Il p araitrait d' ap rès les termes de votre lettre (l) qu'une convention émanée
du commandant particulier de :;orée et portant la date du 22 avril 1830 (conven-
tion dont au surplus le Ministère de la Marine n'a pas reçu communication'
aurait pu suggérer quelques doutes aux indigènes sur les intentions de la
France à leur égard. •• Cet acte conclu à l'insu et sans la ratification du
gouvernement métropolitain, par un fonctionnaire qui n'avait reçu à cet ef-
fet aucun pouvoir, ne peut être considéré que comme nul et non avenu ainst
que vous l'avez déclaré. Quant à l'indemnité sur laquelle vous avez eu à
statuer,toute la question se réduit à savoir si le terrain où le génie avait
puisé ses matériaux avait ou n'avait pas de propriétaire reconnu. Dans le
cas de l'affirmative,le droit de celui-ci à être indemnisé ne pourrait être
contesté, et il en serait de même dans tous les cas analogues. Les titres que
la France peut avoir à faire valoir sur la presqu'tle de Dakar sont ceux d'un
souverain et n'empiétent pas sur les droits de propriété p rivée. Dans le cas
même où nous nous déterminerions à user de la plénitude de n os droits, il ne
nous serait permis d'y disposer comme domaine 'de l'Etat, soit pour le service
public, soit pour des concessions à faire à des colon~que des terres non ap-
propriées" (2). Voilà qui était radicalemen t nouve au par rapport à tout ce
qui s'était fait au Oualo. Rappelons seulement qu'au Oualo les indigènes pou-
vaient être expulsœdes terres qu'ils cultivaient, et sur lesquelles s'était
porté le choix des autorités françaises pour la création des concessions, pour
la raison simple que la France était maûresse du sol par suite de l'acquisition
auprès du Brack en 1819. Les indemnités qui pouvaient être versées en la cir-
constance ne constituaient pas des indemnités d'expropriation, mais seulement
des indemnités pour les récoltes et plantations en rapport. Plein de zèle, le
gouverneur Baudin rép ondit au Ministre: "Je vais faire dresser le plus tôt
possible par la direction des ponts et chaussées un plan de cadastre qui fera
connaitre tant bien que mal l'état de la propriété indigène en ce moment" (3).
Les notables de Gorée avaient spontanément adopté la même attitude
lorsqu'au mois de janvier 1848 ils réclamaient le soutien des autorités pour
le développement des établissements commerciaux sur la presqu'lie. "Cette
occupation de la presqu'île peut être faite sans grandes secousses ; il ne
s'agirait point de refouler cette population dans l'intérieur; au contraire il
conviendrait de la conserver en lui assurant à titre de propriété inviolable
le terrain nécessaire à l'ensemencement de son mil" (4).
Cette "bienveillance" fut pourtant l'objet d'une première manifesta-
tion de rejet en 1852, lorsqu'il fallut subir les velléités d'autonomie des Da-
cariens. Dans son projet de traité, le Gouvernement Protet, aprèsavoir réi-
téré que les habitants de Gorée et les navires français paieraient tout ce qui
provenait du sol au propriétaire sur la presqu'fle, avait envisagé de contrôler
très étroitement les transferts de prop riété entre les indigènes et les Goréens
ou les
négociants. Ceux qui voulaient s'établir sur la presqu'rte auraient dû
d'abord obtenir l'autorisation écrite du gouverneur ou du commandant particu-
lier de ':;orée. Cette autorisation aurait dû ensuite être communiquée aux chefs
de la presqu'ne qui auraient eu 15 jours pour faire valoir leurs observations.
Passé ce délai et sauf décision défavorable du gouverneur ou du commandant
de Gorée au vu des observations, celui qui voulait s'établir aurait pu "acheter
à leurs propriétaires les terrains dont il j"avait7 besoin". Cet achat de gré à
~!é aurait dû être constaté dans une pièce authentique, mais "la concession (?)
,Ln'aurait ét~7 valable qu 'ap rès la ratification du Commandant particulier ou
du Gouverneur". L'acquéreur français ou Goréens n'aurait été ten u pour lé-
gitime propriétaire qu'au terme de toutes ces formalités, et "il [n'aurait pu]
en être dépossédé sans le consentement du gouverneur". Poussé à ce point
le co ntrôle de la transaction par la puissance d'état s' ap parentait au contrôle
du "maître de la terre" ; l'emploi du mot concession était lui même assez si-
gnificatif (5).

NOTES
DE
LA
PAGE
146
(1) - ANS;
3
E
24 ,
à la date ~ .
(2) - Arrêté du 14 ·janvier 1858.
Bulletin administratif de Gorée
p
12-
Charpy
op cit
p
142.
(3) - Lettre"dû Commandant de Gorée
à
M. Vezia, 26
avril
1848
ANS'
4
B -27
:-
Chq.r'PY
op cit
p
143.
(4) -Lettre du même, au même,
27 avril
1848
-
ANS
4
B
27
Charpy
op cit
P
144.

146 -
Au mois de juin de l'année 1852 le ~ouverneur fit même une appli-
cation de la théorie de la maitrise de la puissance d'état française sur le
sol de toute la presqu'ile, dans la semi clandestinité du Conseil d'adminis-
tration de la colonie. Pour l'agrandissement du cimetière de la p oin te de
Bel Air, le Commandant de Gorée avait procédé dans les mêmes termes que
pour l'installation initiale de 1832 ; il avait acheté un terrain contigu pour
la somme de 150 francs au nommé Bague Diaye. Lors de l'examen de cette
convention par le Conseil d'Administration le 21 juin 1852 (D,l'ordonnateur
fit remarquer "qu e depuis les traités de 1763, 1765 et 1787 les terres com-
prises depuis la pointe des Mamellesjusqu'au Cap Bernard, y compris les
villages de Dakar et de Bain [avaient! été cédés à la France en toute p ro-
priété" et proposa en conséquence "d'annuler la convention ••• car en l'ap-
prouvant Ic' aurait ét€/
méconnaitre notre droit de propriété". Pour ne pas
heurter l'usage de la rémunération des terrains "récupérés" par l' adminis-
tration' le conseil convint de considérer la somme de 150 francs comme une
indemnité pour les cultures de Bague Diaye !
Les humeurs de l'année 1852 furent vite dissipées et
les manoeuvres
qui entourèrent la prise de possession de la presqu'île s'appuyèrent toutes
sur la considération des droits de propriété des indigènes. Ce fu t particu-
lièrement sensible après la prise de po ssession, lorsque les autorités p ra-
tiquaient la prudence que le Ministre de la marine et des colonies ne cessait
de rapp eler.
Le Commandant de Gorie devint même durant l'année 1858 le cham-
pion des droits des indigènes contre les appétits des négociants fran çais.
Le 14 janvier 1858 il faisait droit à une réclamation des chefs de Dakar qui
venaient réclamer contre le non paiement d'une indemnité par ceux qui se
servaient de leurs terrains p our le pacage des troupeaux : "si par suite de
notre établissement à Dakar tous les ancien s droits, toutes les ancien nes cou-
tumes ont été abolies en ce qui concerne l'eau, le sable, les pierres etc •••
nous devons en retour aide, assistance et protection aux habitants de la pres-
qu'ile du Cap Vert ••• il est de toute équité et de droit commun de donner une
indemnité aux propriétaires des terrains sur lesquels viennent paitre pen-
dant plusieurs jours les troupeaux qui doivent être embarqués à bord des na-
vires en chargement pour les Antilles" (2).
Un négociant, Monsieur Vezia, ne voulut point s'y soumettre, bien
qu'il s 'y fût solennellement engagé devant le commandant. Ce dernier y trouva
l'occasion dt apporter encore plus de précision sur le resp ect des droits de
propriété des indigènes, qui couvraien t selon lui la totalité de la presqu'ile
sans lais ser aucune terre vacante : "Quand le gouvernement français s'est
établi sur la presqu'tle et y a planté son pavillon, tous les droits ont du na-
turellement être abolis en même temps que le pouvoir des chefs indigènes et
les naturels devenus français ont du en retour jouir des bénéfices accordés
aux nationaux. Parmi ces droits il en existait un exorbitant qui pesait sur
tout le bétail qui arrivait à Dakar à destination des Antilles, il a été aboli
comme les autres, mais comme il n'existe pas de terrain vague sur la pres-
qu'ile et que chaque morceau de terre a son propriétaire, il m'a paru juste
que les boeufs ne puissent pas pattre chez les noirs sans payer un prix de
pacage" (3) ; "Vous faites semblant de ne pas me comprendre mais je désire
que vous me compreniez malgré vous ••• Si •• ces propriétaires partagent
avec les chefs, c'est leur affaire et non la mienne. Je n ai pas ]ius à me pré-
occuper de ce qu'ils fon t de leur argent que de ce que vous faites du vôtre.
Je sais bien Monsieur, qu'il serait sans doute bien agréable d'agir en martre
sur la propriété d'autrui à l'abri de notre pavillon pur honnête et loyal par
excellence, mais je suis ici p our veiller à ce que cela ne soit pas, et cela
ne sera pas "(4).

NOTES
DELA
PAGE
147
(1) - Lettre plainte du
30
avril
1858 -
ANS
4:
B 27.
Charpy
op cit
p
145.
(2)' - Expression utilisée par le Commandant du poste de Dakar dans la
lettre où il dressait le bilan de son action, adressée au Comman-
dant de Gorée, le
14 février
1859.
ANS,
L
9.
Charpy
op
cit
p
152 et
153.
1
1

147 -
Après avoir ainsi mis en garde M. Vezia, le Commandant de Gorée n'hésitait
point à saisir le procureur impérial de la colonie d'une plainte de quelques
indigènes contre ce négociant: "Le gouvernement n'a jamais .eu l'inte~
~éposséder les indi~è nr~ établis sur la presqu'ile avant notre prise de
possession, ni de les expu ser de cette partie du continent. Cependant si M.
Vezia peut agir en maître sur les terres de Dakar et se refuse à payer, tout
le monde en fera autant ; les noirs alors pourront bien essayer de se payer
par leurs mains, ce contre quoi je serai obligé de sévir rigou reusement :
ils n'auront donc plus qu'à s'enfuir, et ce serait je le répète contre les in-
( tentions si justes et si bienveillantes toujours du gouvernement. Je vous prie
Î M.
le procureur Impérial de prendre à coeur cette affaire, et de faire va-
\\ loir devant le Tribunal l'égalité des droits des propriétaire s de Dakar, qu'ils
Ssoient européens ou indigènes. C'est en agissant ainsi que nous ferons aimer
et respecter le pavillon qui- flotte aujourd'hui sur Dakar" (1).
Pourtan t le gouvernement allait rapidement changer ses inte ntion s
(.. et rompre avec la politique qui avait consisté dans ces circonstances parti-
e, culières à "maintenir les dro..!!!.~~ de chacun" (2).

1
1
1
NOTES DE
LA
PAGE
148
1
.(1)
Voir le chapitre .. II
de la ,1ere partie.
j
1
t
(2) - Voir
ci-dessus.
j
(3)
Limitée pour le moment à son origine. Nous verrons qu'au 20eme
1
siécle cette spécificité s'étendait à "la vie" du "droit de
propriété".
1
(4) - Les autorités métropolitaines défendaient le principe de la
maîtrise du sol comme élément de domination des indigènes. Elles
ne comprenaient plus que le principe fût aussi applicable aux
Européens. Avec un singulier manque de clairvoyances elles se
bornèrent à réclamer l'annulation de l'interdiction
de ventes
faite aux indigènes s tablant sur le fait que les règles du Code
civil permettaient alors aux Européens de se créer des droits de
propriété. Les autorités locales confrontées à la spéculation
européenne ne l'entendaient pas ainsi .•.. mais les circonstances
tournèrent à l'avantage du droit subjectif jusqu'à la fin du
!
1geme siècle.
1
,
1
1
1l
1
l)
,

148 ..
Chapitre Il - La maitrise absolue du sol: un impératif p our la nou-
velle colonie. Son affirmation jusqu'au départ de
Faidherbe: avril 1865.
A l'époque où elle accomplissait sa révolution industrielle, la
France ne pouvait continuer à se satisfaire de l'exploitation de cueillette
qui avait jusque là caractérisé sa colonie du Sénégal. L'accroissement de
la production de cette co Ionie passait inévitablement par la prise en charge
des territoires voisins, d'abord en imposant la "Paix Française" conune à
l'époque des premières expéditions de Faidherbe pour faire du fleuve Séné-
gal un fleuve Français qui devait mettre la Traite traditionnelle à l'abri de
toute contrainte, puis en se rendant maitre d'un sol que les indigènes étaient
incapables d'exploiter efficacement, en particulier pour développer les cul-
tures industrielles comme le coton, l'indigo, l'arachide •••
Le Sénégal
n'était pas sans expérience dans cette matière, pour
avoir connu entre 1820 et 1830 la tentative de colonisation agricole du Oualo.
A cette occasion, les principes de structuration du foncier, indispensables
ce type d'exp loitation, avaient été formulés avec beaucoup de clar,té :
aaitrise de la puissance d'état colonisatrice sur le sol
par succession aux
droits de la puissance d'état indigène, et par voie de conséquence, légitimité
du refoulement des Indigènes des terre~,d'ailleurspeu étendues au regard de
celles généralement vacantes, qu'ils n'occupaient qu'en vertu d'un droit pré..
caire issu de la puissance d'état. Ces principes étaient bien faits pour servir
le nouveau modè le de colonisation tant dans sa finalité économique que dans
sa composante psychologique. Le double mouvement favorable à l'essor du
concept subjectü de la prop'riété du sol dans les comp toirs de l'ancienne co-
lonie (l) et dans la presqu'ne du Cap Vert (2) devenait proprement inconce-
vable à l'échelle de la nouvelle colonie. L 'lndigèn e ne pouvait être tenu pour
(titulaire d'un droit absolu sur le sol, qui aurait pu paralyser l'action du colo..
"nisateur en même temps qu'il en aurait fait son égal.
L'impératü de la maitrise de la puissance d'état sur le sol s'imposa
très rap idement dans la nouvelle colonie, et pourtant le système foncier qui
fut mi~ en place dans les premières années n'avait pas la rigueur que la théorie
. lui p rltait volontiers.
La première raison tenait à la contradiction dont les nationaux fran-
çais étaient appelés à faire les frais. C'en était en principe fini, pour eux-
mêmes, du droit subjectü de prop riété. On ne pouvait p as admettre l'acqui-
, sition d'un droit de prop riété directement auprès d'un indigène, sans mettre
tout l'édifice en péril. Cette vérité s 'imposa d'autant p lus vigoureusement que
la fondation de Dakar constituait une occasion unique de spéculation, que les
Européens et Goréens se gardèrent de laisser passer, alors même que les
autorités coloniales en étaient les principales victimes ! Ce manque de retenue
finit par imposer l'interdiction faite aux indigènes de vendre leurs terrains.
Cette mesure constituait une atteinte radicale au droit de propriété du code
civil (3) ; les autorités métropolitaines ne s 'y trompèrent pas en exigeant
l'annulation de l'arrêté qui édictait cette interdiction, sous le prétexte fal-
lacieux qu'il ne pouvait être porté atteinte à la liberté de transaction des
in digènes (4). Les autorités locales adoptèrent alors une réglementation
plus souple en ce qu'elle respectait la liberté de transaction des indigènes,

1
1
ij
1
NOTES
DE
LA
PAGE
149
(1) - C'est-à-dire un livre foncier
(2) - question que nous étudierons dans le chapitre suivant.
(3) - Tentatives qui étaient liées aux évènements de la guerre de
secession aux Etats-Unis. Les industriels français manquaient de
fibre. Voir l'article 'de R. Pasquier: "En marge de la guerre de
Secession ; les essais de culture du coton au Sénégal"- Travaux
du département d'histoire de l'Institut des Hautes Etudes de
Dakar
1955,
nO 1,
22 pages.
(4) - Lettre du
2 mai
1855
ANF - rOM,
Gorée
l
3
(a)
Charpy
op cit
p
115.
1

149 -
mais qui ne changeait rien au fond, car il était entendu que le droit cédé
n'était qu'un droit précaire, et que pour atteindre le "droit de propriété"
il fallait obtenir de la puissance d'état une concession supplémentaire. Mais
au moment où l'administration locale formulait ce s.Ystè me, le Cap Vert per-
dait p our de longues années son attrait spéculatif ; les autorités ne firent
pas l'effort d'organisation nécessaire (1) pour pérenniser le système. Les
intérêts particuliers ne se firent faute d'exploiter cette défaillance jusqu'à
la fin du 19ème siècle, réanimant le concept subjectif (2).
La seconde raison tenait à la spécificité du sol de la Sénégambie.
L'échec de la tentative de colonisation agricole du Oualo au début du 19ème
siècle avait déjà indiqué que, indépendamment des pseudo-efforts de mise en
valeur de ceux qui avaient "chassé la prime", les colons européens n'étaient
peut être pas beaucoup plus efficaces que les indigènes pour la mise en va-
leur effective d'un sol qui demandait beaucoup d'efforts. La nouvelle tenta-
tive de colonisation agricole qui accomp agna les débuts de la nouvelle colo-
nie, à la fin des années 189) et au début des années 1860, principalement à
l'initiative des industriels cotonniers de l'Alsace et de la Seine inférieure
(3), ne fut pas p lus heureuse. Très vite Faidherbe avait exprimé son scep-
ticisme quant à l'efficacité des grandes concessions, et s'était déclaré con-
vaincu que la mise en valeur du sol sénégalais, même dans la perspective
des cultures industrielles dont la France avait besoin, passait obligatoirement
par les efforts des indigènes qu'il importait seulement d'encourager. Dans un
tel modèle, la maitrise de la puissance colon isatrice apparaissait sans grand
intérêt, sauf à perpétuer dans ce domain e précis, le principe de l'infériorité
du colonisé. Faidherbe pensa néanmoins lui trouver un rôle aux termes une
curieuse dialectique associant la colonisation et les principes de la société
libérale, au premier rang de squels il plaçait "le droit de propriété". Il lui
aI> parut en effet que rien ne pourrait mieux encourager l'indigène à produire
davantage que le fait d'être reconnu "propriétaire" de son terrain.
Nous étudierons successivement l'inéluctable déchéance des indi-
gènes sujets du droit naturel de propriété à travers la fondation de Dakar
{Section 1), les contradictions liées au sacrifice des droits subjectifs des
Européens dans la mise en place d'un système foncier fondé sur la maitrise
de la puissance d'état (Section 2),et enfin les conditions de la mise en oeuvre
de la maitrise de la puissance d'état selon Faidherbe (Section 3).
Section 1 - La fondation de Dakar et la déchéance des indigè nes sujet du
droit naturel de proprié té
AI Première étape de la déchéance
un droit naturel de prop riété, spécifique
des indigènes.
Les propositions tendant à la fondation d'une ville sur la presqu'ne
du Cap Vert existaient bien avant la prise de possession effective. Dès le
mois de mai 1855, le commandant de Gorée s'adressait directement au Mi-
nistre (4), pour suggérer l'acquisition auprès des chefs de Dakar d'un terrain
assez étendu pour y tracer une ville :

ilj
NOTES
DE
LA
PAGE
150
(1) - ~ettre a~"Ministre,
15 mai 1855.
ANF - FOM~
Gorée. l
1 (a) -
Charpy
op cit
p
116-117.
(2)- ibidem
1
l
(3 )
Lettre au Minist~e.
ANF
FOM, Gorée
l
1 (a)
J
Charpy
op cit
p
92.
1
~4) - Cette déclaration sur l'appropriation de la voie publique n'est pas
étrange dans "la mesure où la puissance française ne s'exerçait en-
core pas directement sur la presqu'île. Cette démarche est assez
semblable à celle mise en oeuvre à l'échelle d"e pays entiers.
(5) - Rapport de Pinet Laprade sur la défense" de la p:esqu 'île du Cap-
Vert -
15
avril
1856 -
ANS
13
G 299.
Charpy
op cit
p
95 - 106.

150 -
"cette cession se ferait à mon sens sans débours du gouvernement, et voilà
comme je le comprendrais: les limites de la ville commerciale arrêtée, le
mètre carré de terrain estimé et bien convenu avec les chefs, nul ne pour-
rait obtenir à Dakar un terrain situé en dehors, et avant de prendre posses-
sion du point accordé au premier impétrant il serait tenu de souscrire aux
diverses charges de la con cession arrêtées par l'Etat ; la valeur du terrain
serait toujours payée suivant l'estime précitée au gouvernement qui la re-
mettrait aux propriétaires indigènes avant l'occupation".
Cette proposition s'appuyait sur une double préoccupation. Préve-
nir les difficultés auxquelles les autorités françaises allaient être confron-
tées aussitôt la prise de possession effective, pour régulariser une ville
commerciale qui se développait sans aucun ordre ; rationnaliser le processus
d'acquisition du sol par les:';oréens et les européens "en mettant fin aux
longs débats qui ne cessent d'avoir lieu dans toute vente avant de s'arranger
sur le prix et les délimitations". Officiellement, cela ne remettait pas en
cause le droit de propriété des indigènes sur le sol de la presqu'île. Il de-
vait en aller ainsi pour toute une série de mesures adoptées par les autori-
tés françaises dans le but de régulariser la ville naissante jusqu'à la fin de
1858, mais les mots ne devaient vite recouvrir qu'un princip e vide de toute
substance réelle.
A ces premières propositions le ministre répondit qu'il apportait
une approbation de principe, mais qu'en l'absence d'un plan et d'indications
plus précises sur le lieu choisi pour la fondation de ce qu'il ap pelait encore
"un nouveau comptoir", il ne pouvait se prononcer en toute connaissance de
cause.
Le comman dant de la station navale proposa de son côté une appro-
che beaucoup plus pragmatique qui consistait à opérer le relevé topographique
général de la presqu'île en commençant "cette opération à Dakar même, où
nous [âvionv cinq ou six établissements de commerce dont deux ou tZ:0is sur
une assez grande échelle, ceux de la mission Apostolique qui y [âvaitl jeté
heureusement la base de son travail évangélique et civilisateur •.• ", et où les
habitants de Gorée semblaient être tenté de s'installer en masse. On aurait
pu ainsi prévenir l'anarchie "en imp osant aux nouveaux acquéreurs des con-
ditions d'alignement seulement, sans trop les géner par des rigueurs inu-
tiles" (1).
Là encore il n'était pas question de porter la moindre atteinte aux
droits des indigènes, l'autorité se réservant juste le droit de se conduire
"comme suzerain , avec_bienveillance, persuasion et en leur démontrant que
ce [qui était fait, l' étaiti' toujours dans leur intérêt bien entendu comme dans
les notres que nous ne [Sép arerion~7 jamais du leur" (2). Le 21 juillet 1855
le Ministre autorisa le commandant de la station navale à mettre ce projet à
exécution, aussitôt que l'opportunité s'en ferait sentir. Le 1er février 1856
ce dernier faisait savoir au Ministre que "les travaux topograp hiques tou-
chaient à leur fin: "dès à présent les mesures sont prises pour qu'aucunes
constructions nouvelles ne viennent contrarier nos plans et n os projets; elles
seront toutes désormais établies suivant un plan régulier qui servira de base
à la fondation de la ville à venir" (3). Les alignements que le directeur du
génie Pinet Laprade proposait d'établir, devaient procurer une assez grande
régularité à peu de frais, puisqu'il suffisait de reculer quelques tapades en
paille et de sacrifier deux baraquemen ts de peu de valeur. Pinet Laprade pré-
voyait enfin les moyens de la mise à exécution : "Nous pensons que cette op é-
ration devrait être accomplie d'après le principe suivant. L'Etat se décla-
rerait immédiatement propriétaire de la voie publique telle qu'elle est indiquée
dans notre projet (4) en indemnisant les propriétaires dépossédés. Ce serait
pour le moment une dépense de 2 000 francs au plus" ••• (5).

NOTES
DE
LA
PAGE
151
(.1) -Itiettre du' Ministre' .Hamelin· à Protet, Commandant de la station na-
;vale,
29: janvier', 1B5"7.· Fau!'e'
op dt
p
116
à l l S .
(2) - Zone littorale de
81 mètres' de profondeur. Cela aboutissait à
neutraliser toùtes les pointes de la presqu'île. De nombreux éta-
blissements s'étaient évidemment implantés dans cette zoné.
(3) - Voir
Cl Faure
op cit
P 139-140.
(4) - Actes de vente de trois parcelles de terrain par Souleyman Si,
Mbor Ndoye et Mayssa Gabilla,
le
10
juillet
1957.
Charpy
op cit
-p
171-172.
(5) - Dans le même temps les autorités eurent à faire face à la réclama-
tion indignée d'une goréenne, Marguerite Raby. Le Commandant de
Gorée sut la convaincre de suivre le mouvement général d'abandon
gratuit auquel les missionnaires s'étaient ralliés après les indi-
gènes. Voici lettre du Commandant de Gorée à Marguerite Raby, 13
juillet
1857
ANS
4
B 27 - Charpy
op cit
p
172-173.
(6) - Lettre au Ministre,
20' septembrè.
1857.
ANF - rOM,
Gorée
l
4
(b)
Charpy
op cit ' P
141.
(7) - Lettre au Commandant Supérieur de Gorée, chef de la station nava-
le,
21 juillet
1857.
ANS
6
B
67.'
Charpy
op dt
p
132-133.
l
.,
1
1

151 ..
Ce projet fort respectueux de la propriété indigène goréenne et eu-
ropéenne, fut transmis au ministre qui le soumit à l'examen du Directeur des
fortifications. Mais dès avant l'examen approfondi de celui-ci, il l'en ouve-
lait l'autorisation de passer à l'exécution au moment le plus opportun, en regret-
tant toutefois qu'un règlement des concessions n'ait pas été joint (1). Cette
remarque constituait la première fausse note dans une politique entièrement
fondée sur le droit de propriété des indigènes et les acquisitions des Goréens
et des Europ éens, après que l'Etat se fut efforcé de constituer de la même
façon la voierie de la ville nouvelle.
Le 18 mars 1857 le directeur des fortifications remit son rapport
qui était basé sur des considérations très dilférentes de celles des autorités
locales. Celles-ci s'étaient efforcées de travailler à partir de la réalité, en
fixant seulement les alignements de la zone qui voyait constamment l'installa-
tion des établissements européens. Le Directeur des fortifications avait tra-
vaillé dans l'abstrait, sur le relevé topographique de toute la presqu'fie, et
surtout sur celui du "plateau" qui dominait l'anse Dakar; il envisageait au
plein sens du terme la construction d'une "ville nouvelle". Le plan p ragmati-
que de Pinet Laprade ne pouvait évidemment satisfaire des vues aussi larges.
Le rapport concluait à la nécessité d'établir un plan directeur digne de ce
nom, qui respecterait les principes fondamentaux: délùnitation de la zone
des 50 pas géométriques (2), des zones de servitude militaire à partir des em-
placemen ts choisis pour l'établissement des batteries, ainsi que la mise en
réserve de tous les emplacements nécessaires pour la construction prochaine
d'une église, du presbyta4re, d'une école, d'un hôtel de ville avec tribunal et
corps de garde. Le ministre transmit ces recommandations au commandant de
Gorée dè s le 20 mars et lui demanda de faire dresser un plan conformément à
celles-ci (3). En principe le premier projet établi par Pinet Laprade était
abandonné, et par son ampleur le nouveau travail risquait de soulever avant
que ce fut nécessaire la question de la prop riété du sol.
Les circonstances vinrent assez opp ortunément bloquer le nouveau
projet. Le premier semestre de l'année 1857 fut celui de la prise de posses-
sion effective de la p resqu 'ne, et nous savons quel fut l'esprit de prudence
du ministère dans cette opération. Les autorités locales restèrent fidèles aux
conceptions pragmatiques qui avaient été les leurs. C'est ainsi que pour la
constitution de la voie publique, il ne fut même pas invoqué le .fait nouveau de
l'établissement de la puissance d'état française sur la presqu'tle. Les auto-
rités françaises entreprirent d'acquérir le terrain nécessaire à l'élargissement
de 3 chemins reliant le Fort à la Mission, leFort au puits des soeurs de l'im-
maculée conception, et enfin le Fort à l'Anse Bernard (4). Pressés par les au-
torités, les indigènes comprirent cependant très vite qu'ils devaient abandonner
Ea.!!!it~~~le terrain nécessaire (5). Au mois de septembre 1857, le comman-
dant supérieur de Gorée pouvait rapporter au ministre, que les indigènes
avaient été "malgré leur avidité matérielle, jusqu'à ne pas réclamer l'indem-
nité p our la cession des parties de leur propre terrain" qui avaient servi
à établir les routes, ce qui avait pourtant dùninué la culture de leur mil (6).
Tout à cette politique pragmatique, le ministre n'avait p as hésité à opérer
un revirement comp let sur les instructions du 20 mars: "il importe avant tout
de favoriser à Dakar la régularisation de la ville dont vous m'avez transmis
le plan et que j'approuve". Mais avec un entêtemen t bizarre il recommandait
néanmoins à Protet d'établir avec soin l'arrêté qui allait déterminer "les
conditions des concessions à accorder dans cette ville". Rien n'était plus
con tradictoire avec tout ce qui s'était fait jusque là (7).

NOTES
DELA
PAGE
152
(1) - Voir pl~s haut
p
146.
(2) -Pinet Laprade, directeur des ponts et chaussées, au Commandant Su-
périeur 'de Gorée,
9
juin
1858., ANS,
6 B 64
Charpy
op cit
p 174.
(3) - Lettre à l'Ordonnateur,
19
juillet
1858.
ANS
4B
27.
Charpy
op cit
p
176-177.
(4) - Bulletin administratif de Gorée
p .41.
Charpy
op c i t p
177-
178.
(5) - Lettre du Commandant Supérieur de Gorée au Commandant du Poste de
Dakar
le
31
juillet
1858.
ANS,
4
B
27.
Charpy
op cit
p
181-182.
. ., .'
· .. ·1

152 -
Sans se préoccup er de ce dernier point, le directeur du génie,
Pinet Lap rade étendit assez considérablement son plan initial d'alignement,
et se déclara prêt à passer à l' app lication dès le mois de juin 1858. Le 'res-
pect" des droits de propriété des indigènes était d'autant plus que le comman-
dant de Gorée avait eu l'occasion de se prononcer très clairement sur cette
question durant le 1er semestre à propos des droits de pacage (1). Mais si
le "prinCipe" de la propriété indigène ne posait pas de problème, les moda-
lités retenues révélaient parfaiteme nt les conditions artificielles de l'appari-
tion de ce droit sur la presqu 'ne, et son extrême fragilité même vis-à-vis de
ceux qui s'en faisaient les promoteurs.
Afin d'éviter tout sujet de conflit entre l'autorité et les indigènes,
Pinet Laprade proposa gue "tout prop riétaire dép ossédé pour 1'élargissemen t
de lL. voie publique f)ût] indemnisé en prenant pour base le prix moyen du mètre
carré d'après les actes de vente relatifs aux terrains de Dakar déposés au
Greffe", et que cette opération fnt réalisée par une commission dans laquelle
toutes les parties intéressées auraient été représentées (2). Le commandant
de GOI ~e abonda dans ce sens mais entreprit de convaincre l'ordonnateur qu'
une procédure spéciale s'imposait, tant la loi du 8 mars 1810, reprise dans
la colonie par l'ordonnance du 17 novembre 1823, apparaissait inadaptée à
la réalité: "cette mesure, vous le comprendrez M. l'ordonnateur, était
plutôt politique qu'administrative. Le changement d'une tapade dans un village
noir ne peut ressembler en rien (quant à la manière de procéder au moins) à
une exp ropriation régulière dans une ville ••• Ce que je trouve essentiel c'est
de pouvoir indemniser sur place les différents propriétaires lésés afin d'é-
viter les difficultés que j'ai déjà aplanies en grande partie ••• Je dois d'autant
plus prendre ces précautions dans cette circonstance que je ne suis pas au-
torisé à agir par la force dans le village de Caye : tandis que pour les Euro-
péens, je laisserai purement et simplement agir la justice et l'administration
intérieure d'après la lOi, et je ferai exécuter ensuite bon gré mal gré" (3).
L'arrêté qui rendit exécutoire le plan d'alignement le 20 juillet
1858 consacrait cette façon d'opérer, "adaptée" à la propriété indigène, bien
plus que la solution contentieuse que les autorités mentionnaient en esp érant
bien ne jamais arriver à cette extrémité, si ce n'était à l'égard des Goréens
ou des Européens. L'article 7 annonçait soigneusement que "pour faciliter les
transactions entre la commission d'estimation et les habitants dép ossédés de
la parcelle de leur terrain, une somme de 1 000 francs imputables sur le cré-
dit de 3 000 francs voté à l'article 4 Travaux, Lserai!7 mise à la disposition
de la commission, sauf régularisation ultérieure dans les formes de la comp-
tabilité publique" (4).
Les autorités commencè rent les opérations d'alignement dans la zone
commerciale avec des propriétaires goréens ou européens; elles cherchaient
évidemment à donn er une bonne impression aux indigènes du village de Caye.
Le commandant du poste de Dakar, prétextant l'avancement dans la période des
cultures, demanda que les opérations à réaliser dans le village fussent re-
portées de 3 semaine s, ce que le commandant de Gorée comprit fort bien; mais
il parvenait mal à cacher son inquiétude, ce qui lui valut un e admonestation
de son supérieur: "Les craintes que vous m'avez exprimées M. le Lieutenant
me paraissent sans fondement ••• vous êtes dans l'erreur croyez le bien;
quand un chef est sûr de sa volonté, que de plus il a la force, et qu'il n'a
qu'un mot à dire pour que l'exécution de ses ordres ait lieu, il peut être gé-
néreux à bon marché jusqu'à ce que le moment qu'il a fixé pour agir soit arrivé:
du reste c'est l'esprit de mon arrêté et il n'y a pas lieu de rien modifier pour
le moment" (5). Le commandant de Gorée n'était cependant pas aussi optimiste
dans la lettre qu'il adressait le même jour au Directeur des Ponts et Chaussées:
"jusqu'ici tout a marché parfaitement car nous n'avons eu affaire qu'aux cons-
tructions des Européens qui ont mis tous, je dois le reconnaitre, une grande
bonne volonté à se conformer à l'arrêté qui du reste est dans leur intérêt.

NOTES
DE
LA
PAGE
153
(1) -,Lettre au Directeur des Ponts et'Chaussée$~ 31
jui~let 1858
AlfS,
4
B
27
Charpy
op cit
p
180.
(2) - Lettre au Commandant du poste de Dakar~
7 ,àoût
1858.
ANS~
4
B
27
Charpy
op cit
p
183.
(3) - Car quelque~ arbres avaient été abattus par les indigènes en signe
de protestation.
(4) - Lettre du Commandant Supérieur de Gorée au Commandant du poste de
Dakar,
10
août 1858.
ANS,
4
B
27. - Charpy
op cit
p
183-
1
184.
1
(5) - L'Ordonnateur écrivait ainsi au Commandant Supérieur de Gorée
le
30
septembre
1858
_lIJ 'ai tout fart ce qu'il était en moi pour
,arriver à régler le paiement' aés hommes de Dakar qui ont accepté
l~s conclusions de la commission d'expertise; mais je suis arrêté
, par la production des actes des divers noirs résidant à Dakar, dont
M. le notaire ne peut me donner l'expédition que lorsque les origi-
naux seront signés ',' •"-
Il suggérait que les noirs viennent à
Gorée pour signer les actes de cession et recevoir immédiatement
le paiement
Lettre du
30
septembre
1858 -
ANS, 6
B
54-
Charpy
op cit
p
187.
(6) - Note dans Charpy
op cit
P
186.,
(7) - ou presque.

153 -
Quelques noirs ont même imité leur exemple, mais aujourd'hui il faut entrer
au coeur du village et obliger les propriétaires à transporter leurs cases ail-
leurs. "(1). En effet le plan d'alignement à réaliser dans le village de Caye
touchait 95 cases sur un total de 130 ou 140 et les autorités concevaient dif-
ficilement la réalisation des ex prop riations, même définies selon la procé-
dure conciliatrice, autrement que dans le déplacement de tout le village. Dans
cette perspective, les indemnités comptaient moins que l'offre d'un terrain pour
le recasement des "exp ropriés", et les pressions de l'autorité.
Au début du mo is d'août le commandant du poste de Dakar leur pro-
posa, avec le consentement du propriétaire, un vaste terrain qui semblait
leur convenir. Mais comme ils ne mettaient guère de bonne volonté, les auto-
rités devinrent plus pressantes, ainsi que le demandait le commandant de Go-
rée: "Ne laissez pas tomber ces bonnes dispositions actuelles et pressez
autant que vous pourrez. Je regrette ••• si ces propriétaires veulent jouir du
délai accordé par moi, ils sont libres de le faire, mais je tiendrai compte aux
chefs de leur peu d'efforts ••• Je sais aussi bien qu'eux que le mil est planté ••
mais quand ils sont ••• à me demander 3 mois je vois qu'il y a de la mauvaise
volonté" (2).
Le 9 août les indigènes du village de Caye transp ortè rent leurs ca-
ses sur un autre terrain. Le commandant de Gorée exp rima sa satî.faction au
commandant du poste de Dakar dans des termes d'autant plùs in téressants qu'il
était personnellemen t plutôt favorable aux indigènes, comme il l'avait montré
dans l'affaire des droits de pacage; la véritable dimension du droit de p ro-
priété des indigènes s'y trouvait résumée: "je considère comme un évènement
heureux que tous les propriétaires se soient décidés à partir, il ne pouvait en
être autrement puisque les alignements enlevaient 95 cases sur 140. Mais il
eut été malheureux vraiment pour celui qui songe à l'avenir de voir plus tard
de chétives cases de paille absorber tout le terrain disp onible, tandis qu'à
présent des maisons peuvent s'établir sur les anciens emp lacements et c'est
ce qui va arriver. Je n'aurais p_as donné d'ordre pour cela mais je suis très
aisé gue cela soit... •• Je trouve que les habitants de Caye se sont résign~s p ar-
faitement à la mesure ordonnée et sont plutôt à louer qu'à blâmer (3) ; je me
mets à leur place et en bonne conscience on ne peut exigerdes gens qu'ils s'en
aillent et qu'ils soient enchantés". Quant à Pemplacement que les gens de Caye
avait finalement choisi pour se réinstaller, il lui convenait "d'autant plus que
la moindre chaloupe ou le moindre obusier placé au télégraphe le détruirait de
fond en comble en un instant" (4).
L'année 1858 s'acheva sans incident. Elle fut l'année du "triomphe"
du droit de propriété de l'indigène sur le sol. Les autorités locales avaient
su atteindre leurs objectifs, tant l'enracine men t de la puissance française
que la manipulation du sol de la presqu'île pour régulariser l'agglomération
commerciale spontanée, en respectant officiellement le droit de propriété
qu'elles avaient elles-mêmes contribué à imposer dès les années 1830. Autant
que les conditions matérielles le permettaient, tout fut parfaitement régulier.
Les droits de pacage furent défendus au nom du droit de propriété, et lors des
opérations d'alignement les autorités ne se bornèrent pas à la distribution des
indemnités de la main à la main. Il fallait que le notaire y mit la main car l'ex-
propriation de l'indigène supposait moins pour sa garantie _~ue pour celle de
l'Etat, un acte de cession officiel (5). A la fin de 1858, 3465 francs d'indem-
nités avaient été distribués aux "expropriés" (6).
/
Mais à l'évidence tout cela n'était qu'une lugubre comédie. A ce
~ momen t où les fonnes semblaient le garantir, le droit de propriété de l'indi-
( gène tendait inexorablement au néant p our la raiso n simple que l 'indigèn e
> allait au néant (7).

t
ij
!
1
NOTES
DE
LA
PAGE
154
(1) - Et l'on ne s'en priva pas en 1862.
Voir plus loin.
(2) - Lettre du Prince Jérôme chargé du Ministère de l'Algérie et des
Colonies,
p o l e Directeur des Colonies,
au Commandant Supérieur
de Gorée,
2
août
1858.
ANS,
6
B 68 -
Charpy
op cit
p 189.
(3) - Lettre du 21
septembre
1858.
ANS,
6
B
68.
Charpy op.cit
p
189-191.
(4) - Voir ci-dessus la lettre du Commandant de Gorée au Commandant du
poste de Dakar,
le
10 août
1858.
(S) - Lettre précitée
du
21
septembre
1858.
Voir note
3.

154-
Comme Locke l'a bien démontré , pour que le concept subjectif du droit prenne
véritablement consistance, l'individu a besoin nécessairement de la protec-
tion et de la garantie de la puissance d'état; or au Cap Vert les obusiers
étaient moins dirigés vers l'agresseur extérieur à la presqu 'He que vers
les villages des indigènes qui n'étaient à l'individu que ce qu'étaient les
ombres de Platon à la réalité.
Vin t alors le temps où ce droit, fait surtout d'ap parence, contraria
l'action de la puissance d'Etat, non par lui même car il aurait toujours été
facile de procéder à un déguerpissemen t analogue à celui des habitants de
Caye (1), mais par la facilité qu'il procurait à la prolifération des droits de
propriété autrement plus coriaces des Goréens et des Européens. La puis-
sance d'Etat ne pouvait s'en prendre à ceux-ci qu'individuellement, et avec
toutes les garanties requises par le code civil. Pour mettre un terme aux
spéculations des Goréens et des Européens, les autorités frappèrent en amont
et menacèrent des plus graves sanctions les indigènes qui contin\\leraient à
vendre des parcelles du sol de la presqu'î'lE1. La raison de cette interdiction
était bien simple: on découvrit scientifiquement que les indigènes ne pou..
vaient prétendre à un droit de propriété sur le sol.
BI La négation du droit de propriété naturel des indigènes: la proclamation
de la maitrise absolue de la puissance d'état sur le sol africain.
Dans le plan d'action qu'il s'était fixé pour 1858, le Commandant
supérieur de Gorée et Dépendance avait pensé à la construction d'une église
c'était assurément, à côté du drapeau flottant sur le fort de Dakar, la meil-
leure façon de signifier l'établissemen t définitif de la civilisation occiden..
tale sur la presqu''He du Cap Vert. Mais cette prop osition fut beaucoup plus
concrètement à l'origine de la réactivation du projet d'un vaste plan directeur
pour la ville à établir au Cap Vert. Le Directeur des colonies en fit la remar-
que dès le mois d'août: "Je dois rappeler que la construction de cette église
est subordonnée d'une part à l'adoption des plans et devis, de l'autre à la déter-
mination à prendre quant au plan directeur de la ville de Dakar et dès lors à
l'emplacement à assigner à la nouvelle église" (2). Le service des Ponts et
Chaussées travailla en toute hâte à partir des directives communiquées au mois
de mars 1857, et le 21 septembre, en l'absence du Commandant supérieur, le
commandant de Go rée envoyait au ministère un projet qui, par la force des
choses, ne présentait guère de cohérence avec l'action qui venait d'être menée
autour d'un simple plan d'alignement de la zone où les maisons de commerce
avaient semblé vouloir se concentrer dè s avant la prise de possession. Le com-
mandant de Gorée s'appliqua soigneusement à dégager sa responsabilité dans
la manière dont les choses s'étaient jusque là déroulées: "Si j'avais eu droit
à quelque initiative Monseigneur, j'aurais certainement demandé à suspendre
le projet des alignements du côté du fort et du village de Caye, et à emp loyer
les 3000 fran cs votés à tracer des routes sur le vaste et beau plateau •••
laissant aux noirs la partie occupée par eux du côté du télégraphe et de l'éta-
blissement Maurel, partie qui est toute traversée par des ravins" (3). Le
souci du commandant de Gorée ne venait point de la façon dont les opérations
s'étaient déroulées, car cela avait été une réussite parfaite, mais de ce qu'il
devenait chaque jour p lus évident que les autorités avaient régularisé une zone
qu i n'intéressait plus personne. Les maisons qui devaient se dresser à la pla-
ce des chétive s cases en paille (4) devenaient chaque jour de plus en plus
irréelles, : "Je ne pense pas que l'espace laissé libre par ce départ soit
acheté par les habitants de Gorée: d'où l'on peut conclure qu'il eût été plus
avanta~eux de commencer le tracé par la partie sud de la presqu'ne" (5).

NOTES
DE
LA
PAGE
155
(1) - Lettre précit,~edu 21
septembre
1858.
Voir note 3 de la page
154.
(2) 7" L'-Ïntention de Pinet Laprade était certainement de geler la situa-
tion ;~n attendant la pul::J1ication du p~an.
(3) - Prince' Jérôme
au
Commandant
Supérieur
de
Gorée,
29
octobrè
1858.
ANS,
1
G 257.
.Charpy
p
192-193 •
. i ..... ,. 1 ;

1
1 ~.
.
Ir

155 -
La conclusion était d'autant plus facile à tirer que les habitants de Gorée et
les Européens s'étaient résolument engagés dan s l'occupation du plateau:
"Aussitôt que Dakar a eu unFort et est devenu français le bon sens de la po-
pulation a fait justice au choix primitif : en un instant tout le plateau compris
entre l'Anse Bernard, la Mission, le poste militaire et le village de Sinkia
a été acheté et cha.cun a commencé à y construire (D.
Les conséquences étaient extrêmement fâcheuses pour les autorités,
car l'application du plan directeur qui n'avait encore pas dépassé le simp le
stade de l'avant projet en 1858, allait se heurter aux droits de propriété des
Goréens et des Européens et non plus seulement à ceux des Indigènes qu'il
aurait été certainement facile de "racheter" au terme d'une intimidation sem-
blable à celle des habitants du village de Caye.
Par un juste retour des choses, Pinet Laprade, qui avait dressé
les plans d'alignement pour la première opération, hérita de cette situation
à sa nomination au commandement de Gorée et Dépendance en 1859.
Avec une honnêteté intellectuelle et morale que nous devons sou-
ligner il essaya de résoudre le problème sans renier les princip es qui avaient
été jusque là resp ectés par l'Etat. La difficulté venant des spéculateurs Go-
réens et Européens, il lui parut logique d'enrayer le mécanisme. Le 21 avril
1859 il prenait une mesure de sauvegarde en réactivant un arrêté que le com-
mandant de Gorée avait pris en toute hâte le 23 juillet 1858,mais qui n'avait
été suivi d'aucun effet puisque l'attention des autorités avait été accaparée
par l'affaire du village de Caye. La disposition essentielle était prise par
l'article 1er: "Tout propriétaire ou locataire de terrain à Dakar, qui voudra
bâtir, réédifier ou réparer des maisons, murs d'enceinte, tapades et géné-
ralement faire toute espèce d'ouverture ou de construction aboutissant aux
voies publiques, sera tenu d'en demander l'autorisation au ch argé du service
des Ponts et Chaus sées qui donnera les indications nécessaires". L r article 2
disp osait que le chargé du service des Ponts et Chaussées se conformerait
pour le tracé des alignemen ts au plan directeur de Dakar, bien que celui-ci
n'en fat toujours qu'au stade des projets (2). En effet, le Ministère s'était
empressé de renvoyer le travail baclé qui lui avait été adressé le 21 septembre
1858, en réclamant quelque chose de plus sérieux qui tint compte dans tous les
détails des recommandations communiquées dès le 20 mars 1857 ! (3).
Les spéculateurs n'hésitèrent p as à donner de la voix lors de la
présentation de cet arrêté au conseil d'Administration de Gorée et Dépen-
dances. Un habitant notable de Gorée, du nom de Barrère demanda si les per-
sonnes qui possédaient des terrains à Dakar sur les emplacements réservés
par le projet de plan directeur pour la voie publique ou pour les constructions
de l'Etat, auraient droit à une indemnisation immédiate! Pinet Lap rade donna
une réponse évasive, assurant qu'il appliquerait, à mesure que les circons-
tances se présenteraient, les lois et règlements qui régissaient la matière, et
décida de les prendre de vitesse pour ce qui restait à sauver. Le 1er juin un
arrêté complémentaire réservait à l'Etat tous les terrain s nécessaires pour
la voie publique et qui n'avaient "pas encore été acquis par les habitants de
Gorée" ; le projet de plan directeur fut rendu public le même jour.
Toutes ces mesures étaient intéressantes, mais il était déjà trop
tard ; la spéculation était trop forte. Ainsi à la fin de l'année 1858, la compa-
gnie des Messageries Impériales qui avait obtenu par décret imp érial du 19
sep tembre 1857 la concession exclus ive du service postal par paquebot à va-
peur entre la France et le Brésil avec escale à Gorée, essayait de se procurer
un terrain au bord de l'anse Dakar pour y établir un dépôt de charbon. Le
point qui lui convenait se trouvait être depuis le 6 ocrobre 1858 la prop riété
d'un sieur Dupuis qui l'avait acquis d'un indigène l)Our la somme de 700 francs.

NOTES
DE
LA
PAGE
156
(1) - Voir plus haut •
• (~/
: 1
(2) - Charpy
op cit, documents dIvers
pp
232-263.
(3) -. Erreur: il faut lire Anse Dakar.
Terrain
occupé
aujourd'hui
par le bas de' l'avenue Sarrault, la manutention africaine, le nou- '
veau siège de la
B C E A O.
(4) - Dans Charpy
op ~it
pp
198-- 200,
les actes d'acquisition
reproduits portent des prix, semblables.
( 5) - Sur i' acquis i t ion spéculat ive .de la compagnie,
voir
le
"Rapport
du chef du service du contrôle sur les terrains revendiqués à
Dakar"
22
novembre
1883.
ANF - rOM',
Sénégal et Dépendances IX
dossier
52.
(6) - Lettre au Gouverneur, , 18 février
1862
ANS
13
G 299.
Charpy
op cit
p
265.
(7) - Elles en avaient été détachées en 1854.
(8) - Sur cette question voir notre 1ere partie, tant en ce qui concerne
le Oualo que l'ambiguité à propos du droit sur le sol de Saint-Louis.
(9) - au 'sens de prérogative de puissance d'état.

156 -
Moins d'un mois après cette acquisition le propriétaire se déclarait prêt à
traiter avec l'administration au prix de 10000 francs! Le conseil d'admi-
nistration de Gorée et dépendances se prononça pour l'engagement d'une
procédure en expropriation pour cause d'utilité publique, mais il ne faisait
aucun doute que la procédure de la loi de 1810, par la place accordée aux
propriétaires de la commune (1), permettait la réalisation d'une plus value
très confortable même si elle n'atteignait point l'absurde prétention initiale.
Plutôt que d'attendre l'expropriation et l'octroi d'une concession de l'Etat
à bon marché, la compagnie des Messageries Impériales préféra traiter di-
rectement cette acquisition auprès de Dupuis. La chose était faite pour sur-
prendre, car à la même époque cette compagnie essayait de s'exonérer de
l'obligation de faire relâche au Cap Vert, préférant établir, par raison
d'économie, son dép ôt de charbon aux îles du Cap Vert à 800 kilomètres au
large de la Sénégambie (2). La réalité était toute simple ; le virus de la
spéculation s'était emparé de la compagnie. Le 14 novembre 1858 elle ac-
quérait 33 712 mètres carrés en bordure de l'anse Bernard (3) de diffé-
rents habitants du village de Tann pour la somme de 6 669 francs et 77 cen-
times soit à raison de 20 centimes le mètre carré,ce qui constituait le prix
normal d'acquisition au près des indigènes (4). Rappelons qu'à Gorée un prix
de 46 francs au mètre carré avait été atteint avant 1850 ; dans la ville nais ..
sante de Rufisque l'Etat percevait en 1863, 20 centimes pour la location
annuelle du mètre carré ! (5).
Pinet Laprade avait aussi à se plaindre de la manière dont le Tri-
bunal de Gorée sanctionnait les infractions à l'arrêté du 21 avril 1859 qui
subordonnait toute construction sur la presqu'fle à l'autorisation du service
des Ponts et Chaussées: "Au mois de janvier (862) M. Potin habitant de
Gorée,malgré la prescription formelle des arrêtés du 23 juillet 1858 et du 21
avril 1859 et l'opposition de la Direction des Ponts et Chaussées, a fait éle-
ver à Dakar des construction s avan t d'avoir obtenu les alignements de ladite
direction. Cette affaire a été portée devant le Tribunal de Gorée ; M. Potin
n~a été condamné qu'à 2 francs d'amende. Une répression aussi faible ne peut
être à mon sens qu'un encouragement donné aux habitants p our enfreindre les
arrêtés locaux. Déjà dans d'autres circonstances j'ai eu l'occasion de remar-
quer que M. le Président du Tribunal de Gorée était enclin à une indulgence
exagérée fi •
Cette observation, que Pinet Laprade adressait au Gouverneur du
Sénégal le 18 février 1862 , précédait de bien peu la solution qui allait être
apportée à la question des terrains de la presqu'île du Cap Vert (6). Cette
solution vint du Sénégal, car depuis le 21 février 1859 Gorée et les dépen-
dances au nord de la Sierra Léone avaient été rattachées au Gouvernement
du Sénégal (]). L'extériorité du cen tre de décisio n par rap port au Cap Vert
explique la nature de la solution adoptée. Nous savons qu'au Sénégal, au Oualo
et dans tous
les points du fleuve sous contrôle français, le principe de la
maitrise de la puissance d'état sur le sol avait été vigoureusement repris par
Faidherhe depuis 1854 (8). Tous ceux qui autour de Faidherbe avaient p arti-
cipé à cette oeuvre, et particulièrement l'ordonnateur Stéphan et le Président
Carrère, s'étonnèrent de l'impuissance des autorités à mener une action au
Cap Vert et s'émurent tout naturellement de l'absence de mattrise (9) de la
puissance d'Etat sur le sol de la presqu'rIe. Si la puissance d'Etat n'était
pas Maitre du sol c' était logique ment que les indigènes avaient usurp é des
droits à la faveur de la période incertaine entre la domination du Damel et la
prise de possession effective de 1857.
Pinet Laprade essaya de prendre les devants en insistant auprès
du Gouverneur Jauréguiberry sur l' outrageante simplicité de ce rai s onnemen t;

11t
1
1
NOTES
DE
LA
PAGE
157
!j
Cl) - ANF - r;OM
Sénégal XII
12
(a)
Charpy
op cit
p
266.
Voir aussi
ANS
L 11
pi~ca
4.
(2) - En effet, à la suite d'autres observations ministérielles, lé plan
directeur n'était toujours pas approuvé en février 1862. La mesure
préconisée par Pinet Laprade aboutissait par conséquent au gel de
toutes les constructions et à la plus grande circonspection dans
les achats de terrain puisque par avance l'arrêté du 1er juin 1859
avait posé le principe de l'acquisition préventive de tous les
terrains nécessaires à la voie publique et encore non acquis par
les habitants de Gorée. Remarquons que par l'effet combiné des
articles 1 et 2 de l'arrêté du 21 avril 1859
il semble bien que
Pinet Laprade avait songé à ce gel dès cette époque.
1
1
1
1
1
1

157 -
et le 18 février 1862 il lui faisait parvenir une "notice sur la presqu'tle du
Cap Vert et sur les mesures prises jusqu'à ce jour par le gouvernement.
français" <n. Il y défendait avec conviction la p rop riété des indigènes sous
la double raison que les Lébous s'étaient créés ce droit par occupation ori-
ginelle et pour avoir rejeté à la fin du 18ème siècle la souveraineté du Damel
du Cayor, et que le gouvernement français avait depuis le début du 19ème
siècle mené son action sous cette persp ective. Après l'expo sé général de la
question il prop osait de prendre trois mesures pour sauvegarder les inté-
rêts de la colon ie en empêchant les habitants de spéculer sur les projets d'oc-
cupation du gouvernement: "1 0) veiller à l'exécution des disp ositions de l' ar-
rêté du 21 avril 1859 inséré au Bulletin administratif de Gorée. 2°) Prescrire
à la sous Direction des Ponts et Chaussées de ne répondre aux demandes d'ali-
gnement qui lui seront adressées que lorsque le plan général dressé par M. le
Capitaine Vincens sera approuvé ou modifié(2). S '·occuper immédiatement d' ar-
rêter ce plan en indiquant les terrains que la colonie veut réserver p our ses
établis seme nts. 3°) info rmer le public que jusqu'à nouvel ordre il est interdit
d'acheter des terrains aux habitants de la presqu't1.e, l'Administration se ré-
servan t de délimiter la voie publique et les terrains nécessaires à ses éta-
blissements et de s'entendre directement avec les indigènes s'il y a lieu pour
la cession de ces terrains".
Ce plan respectait le princip e de la propriété des indigènes sur le
sol puisqu'il n'instaurait qu'un gel E!:0vis~des tran saction s afin de per-
mettre à l'état l'exercice d'un véritable drq!! de préemption. La mesure s'exer-
çait aux dép ens des seuls acquéreurs, qui avaient largement prouvé leur vo-
lonté spéculative. Nous observerons cependant que, si le principe du droit de
propriété des indigènes était défendu, la réalité de ce droit n'était p as mieux
établie qu'en 1858 lorsque les indigènes de Caye avaient été con traints au dé-
guerpissement. 11 est sûr que même dans l 'hypothèse où Pinet Laprade eût été
immédiatement écouté, le droit de propriété des indigènes serait devenu, par
la force des choses, un reflet bien pâle du droit des Européens.
Mais arrêtons là no s spéculations, car Pinet Laprade ne fut pas
écouté. Dix jours après son plaidoyer la décision du gouverneur tombait comme
un couperet à la suite d'un rapport établi par Step han et Carrère: "La p res-
qu'fie du Cap Vert et le Canton de Dakar ne sont qu'un démembrement du Ca-
yor. Il faut donc M. le Gouverneur vous exposer aussi succinctement que pos-
sible quel est au Cayor le régime de la terre. Dans cette contrée naguère à
peu près inconnue même des habitants du Sénégal, la terre appartient au Da-
mel véritable souverain féodal. Le Damel peut l'aliéner mais seulement lors-
qu'il a l'assentiment des grands chefs; toutefois la notion de la constitution
de la prop riété telle que nous l'avons en Europe est ici tout à f ait inconnue ;
le droit le plus étendu qui paraisse pouvoir ap partenir à un particu lier sur
la terre du Cayor n'a pour similaire parmi nos institutions ancien nes que l'em-
phytéose de notre droit féodal ••• Il est parfaitement certain que la p resqu'l1e
du Cap Vert, dans laquelle est englobé le canton de Dakar, était régie par la
même coutume que le Cayor lorsqu'elle faisait partie de ce pays. Quand il y
a 80 ans environ la presqu"tle rompit les liens politiques qui la rattachaient
au Damel, l'indépendance qui en résulta n'eut p as pour effet de modifier la
coutume qui réglementait les rapports de l'homme avec la terre et ceux du pos-
sesseur avec les chefs politiques du pays au regard de cette même terre.
Toutefois il se produisit, là, une intervention bien naturelle ; Dakar devenu
indé pendant, son chef, celui que nou s ap pelions nous mêmes
roi, prit en
mains les prérogatives et les droits qui avant la séparation ap partenaient
au Damel et aux Kangams ; il concédait sur la terre les facultés indiquées ci-
dessus et les choses à ce point de vue se gouvernèrent exactement comme avant
la disjonction; ceci est incontestable.

t
1
1
Jl
NOTBS DE LA
PAGE
158
1
1
i
(1) - Faidherbe soutenu par Carrère en avait fait une autre application
justifiant la tolérance de l'esclavage che~ les indigènes.
1
- Le rapport de Stephan et Carrère préc~de l'arrêté du 28 février 1862.
ANS
3
E
19.
à
la
date.
(2) - Et plus généralement de la "Civilisation", par la conquête.
(3) - Sur tous ces points
voir
PV
séance du Conseil d'Administration,
28
février
1862.
ANS,
3
E
29.
1
1
1
1
J
1
j
j

158 -
En présence des pratiques que nous venons d'exposer, est-il nécessaire de
se demander si un particulier en possession d'un droit aussi défini a la fa-
culté d'aliéner cette terre qu'il ne possède qu'à un titre essentiellement pré-
caire. La négative est évidente; il Y a plus, c'est que le cas est prévu par
la coutume ; celu i qui au Cayor se permettrait de disposer à titre définitif,
même en faveur d'un indigène, de la terre dont il n'a que la simple jouissance
encourrait des peines graves dont la moindre serait son expulsion du pays.
Ainsi donc au Cayor comme à Dakar les contrats translatifs de propriété im-
mobilière dans lesquels stipule un indigène se qualifiant de propriétaire sont
nuls et de nul effet". Au terme d'une déduction d'une remarquable simplicité
les rapporteurs furent amenés à dénoncer le rôle coupable des indigènes à
"l'origine" de la spéculation: "Il parait que dans ces derniers temp s certains
indigènes abusant de l'ignorance de quelques particuliers (1) ou s'associan t
à des spéculations se sont produits co mme prop riétaires du sol et ont vendu
ou tenté de vendre ce qui ne leur appartenait pas". Pour y mettre un terme
ils proposèrent au gouverneur l' app lication des san ctions traditionnelles :
"Tout indigène habitant les pays an nexés au domaine colonial qui vendra les
;
terres dont il est en possession sera exclu de la colonie pour un temps qui
sera déterminé par nous en con seil dans les limites fixées par l'article 54
de l 'ordonnan ce organiqu e du 7 septembre 1840.
Ce recours à la coutume locale s'inscrivait dans la perspective
beaucoup plus géné raIe du rejet de la théorie de l'application automatique de
la législation du colonisateur dans les pays annexés (l). Avec d'autres,
Stephan et Carrère craignaient s'il en avait été autrement la ruine de la mai.
trise de la puissance d'état. L'introduction du code civil (2) aurait pu en ef-
fet être considérée.l:omme le fait générateur d'une interversion globale de tous
les titres de possessions précaires des indigènes, et transformer ceux-ci en
véritables propriétaires au terme d'une possession trentenaire. D'avance,
Stephan et Carrère s'étaient prononcés contre ce raisonnement qu'ils tenaient
pour une simple pétition de principe, mais pour plus de sûreté ils affirmèrent
que le défaut de promulgation spé ciale dans les pays nouvellement ann exés,
constituait un motif surabondant p our faire app lication de la coutume du Cayor.
Cependant, en dépit de la lettre du rap port et de l'arrêté, tout en-
tière consacrée aux indigènes et à la sanction de leurs agissements, la. né ga..
tion du droit naturel de propriété ne pouvait se limiter à ceux là. Les Euro-
péens et assimilés ne pouvaient plus se prétendre propriétaire par acquisi-
tion auprès des indigènes. D'u n seul coup se profilait cette réalité ahurissante
que le colonisateur devait pour dominer les colonisés, renoncer pour lui-même
à l'une des principales valeurs de sa civilisation. Le conseil d'administration
le sentait bien et dans un but immédiat d'apaisement, e,roposa à l'unanimité et
sans aucun débat, "dans l'intérêt des personnes qui Lpouvaient7 avoir acquis
de bonne foi avant l'annexion et avant la publication de l'arrêté ••• le main-
tien des faits déjà accomplis" (3).
Section 11 - La contradiction portée par la négation du droit de propriété
naturel des indigènes.
Dans la dépèche qu'il envoya au ministre le 8 mars 1862
pour ob-
tenir l'approbation de l'arrêté du 28 février, le gouverneur Jau réguiberry
voulut aborder le fond du problème.

NOTES
DE
LA
PAGE
159
(1) - La majuscule à Indigène est de Jaurréguiberry.
un - Jaurréguiberry au Ministre, B mars 1862. ANS
2
B
33.
Charpy
op cit
p
274-275.
(-3) - A peu près à la même date Pinet Laprade, en subordonn€
~fficace, eut
à faire l'application d,e la nouvelle règle de conduite aux indigènes
de la presqu' ile
"j 'ai communiqué aux possesseurs de terrains
de Dakar la nécessité où nous sommes de disposer de ces terrains
pour y asseoir nos nouveaux établissements~ Je me suis efforcé de
leur faire comprendre que cette mesure commandée par un grand inté-
rêt public n'altérait pas les bonnes dispositions de l'Administra-
tion à leur égard et qu'en raison de leur bonne conduite passée,
vous étiez disposé à leur accorder une légère indemnité en argent
et des terrains propres aux culturEBdur d'autres points de nos pos-
session,s. Cette communication n'a pas été trop défavorablement ac-
cueillie par les intéressés. Voici à peu près leur réponse : Nous
savons que nous ne pouvàns rien refuser au gouvernement ; nous nous
en rapportons à sa justice" (Lettre au Gouverneur
15
mars
1862.
ANS
13G
360
Charpy
op cit
p
175.)-
(question : En avait-il été différemment quatre années plus tôt alors
que le droit de propriété des indigènes n'était pas contesté, lors
du déplacement du village de Caye). Il ne put toutefois s'empêcher
de "provoquer" les autorités du Sénégal un mois plus tard en rap-
portant les difficultés que lui faisaient Monsieur de Saint Jean,
Maire de-Gorée, dans l'établissement d'un jardin pour la compagnie
disciplinaire : "Monsieur de Saint Jean habitant et Maire de Gorée
m'ayant déclaré que ce terrain était sa propriété, je lui ai deman-
dé les titres qui justifient cette prétention. J'ai l'honneur de
vous adresser sous ce pli copie de ces titres qui me paraissent peu
sérieux. Voici d'après les renseignements que j'ai pris à Dakar
dans quelles circonstances M. de Saint Jean les a obtenu. Il faut
dire d'abord que M. de Saint Jean est par sa mère originaire de la
presqu "ile du Cap Vert. Le nommé Massarnba Koki, noir de Dakar, lui
devait une somme de 375 francs. A sa mort il y a trente ans environ,
. M. de Saint Jeanvoulut s' 'i!mparer de ses captifs, mais les héritiers
de Ma~sarnba Koki ne furent pas de cet avis. L'affaire fut portée
devant les chefs de Dakar où 'il fut. convenu que pour s'acquitter
envers H. de Saint Jean, les héritiers de Massamba Koki lui feraient
abandon de leurs droit s sur les chams;· de Bel Air. C'est à la suite
de ces 'arrangements que les titres présentés aujourd'hui par M. de
Saint Jean furent rédigés. Aussi cette affaire a été traitée en
dehors de nos lois. M. de Saint Jean originaire de Dakar a eu recours
à la justice des indigènes, et les droits qu'il revendique ne sont
pas mieux établis que ceux des habitants de la presqu'ile du Cap
Vert sur les te:r;-rains de cette presqu'ile~ J'ajouterai que sur les'
terrains acquis par M. de Saint Jean par. suite des arrangements in-
diqués ci-dessus, nous n'avons pris guère que le tiers, partie incul-
te à l'exception d'une superficie de quatre ares au plus sur laquelle
se trouvaient quelques légumes cultivés par un noir de Dakar, lequel
a é:t!é indemnisé à son entière satisfaction •.. Si vous décidiez M.
Suit€
au verso de la page 159

159 -
L'indigène n'app araissait plus comme ce malfaisant du rapport de Stephan et
Carrère; il était tout simplement ce grand enfant incap able qu'il fallait con-
duire à la civilisation sous la co nduite éclairée des autorités françaises, et
garder des influences malfaisantes de certains individus qu i "p rofitan t de
l'ignorance des Indigènes sur le droit légal de propriété même au point de vue
des coutumes locales et, il faut bien le dire, de la négligence de l' Adminis-
tration de Gorée" achetaient des terres à vil prix, "en manifestant l'intention
de les revendre plus tard au gouvernement à des prix exhorbitants': L'arrêté
du 28 février 1862 n'était que la mesure nécessaire pour emp êcher ces inCa-
pables de servir les noirs desseins de ces "plusieurs individus" sur lesquels
le gouverneur se garda bien de donner le moindre renseignement. Mais au
delà de ce gel, Jaurréguiberry insistait sur l'urgence de fixer définitivement
le régime de la possession du sol au Sénégal: "Notre prépondéran ce aujour-
d'hui toute militaire et basée seulement sur la crainte, deviendrait alors une
source de bienfaits pour les races conquises, nous les attacherait par le plus
puissant de tous les biens - celui de l'intérêt. Les ~ures hrendre afin
d'atteindr~butdoi~ éman~de l'autorité souverain~ votre Excellence
jugera peut-etre convenable de les provoquer. ïTII'ë"s se resumen t pour moi
comme suit: 1°) Décréter que toutes les terres appartiennent dès aujourd'hui:
à l'Indigène à condition gu 'il les exploite (1) ; que toutes les terres incultes
autrefois propriété du souverain repréSentant la Nation appartieIUlent à l'Etat.
2°) Promulguer au Sénégal le code civil français en réservant cependant pour
les successions, les contrats de mariage et les droits respectifs des époux,
les privilèges concédés aux musulmans dans nos possessions du Nord de l' A-
frique. 3°) Autoriser le gouverneur en conseil à vendre définitivement les
terres appartenant à l'Etat qui ne sonrpas_-ju.g.~>é;s nécessaires à la construction
des édifices d'utilité publique" (2).
Pour ce qui était du passé Jaurré guiberry proposait d'opérer une
distinction entre les spéculateurs qui avaient acquis des terres auprès des in..
digènes avant et ap rès l'aIUlexion. Les premiers pouvaient être considérés de
bonne foi et le gouverneur croyait équitable "de maintenir la validité de ce qui
[avait) été fait". Les seconds devaient être traités plus rigoureusement et
servir à la réaffirmation de la supériorité de la puissance d'état: "Aussi de-
vrait-on à mon avis, non les exproprier, ce serait nous créer une série inter-
minable de diff~cultés, mais leur imposer l'obligation de ~e~lider leurs ti-
tres dans un delai en payant les droits de mutation di ap res la valeur actuelle
des terrains acquis" (3).
Le Ministre répondit à la dép êche du 8 mars par deux autres datées
du 10 et du 22 juin 1862. }aurréguiberry était désavoué.
Le Ministre fit en effet savoir que, contrairement à ce que pensait
et proposait en conséquence le gouverneur, le code civil devait être tenu pour
régulièrement promulgué dans toute la colonie, y compris les territoires ré-
cemment aIUlexés : "-Lorsque vous demandez la promulgation du code civil au
Sénégal, il ne vous échappe assurémment pas que cette promulgation a été
faite par un arrêté local du 5 novembre 1830 ; mais peut être mettez vous en
doute que dans cette forme la promulgation soit régulière et suffisante, ou
qu'elle puisse être tenue comme ap plicable aux nouveaux territoires annexés
postérieurement. Le doute ne me parait pas admissible dans l'un et l'autre des
cas. Il est de principe en matière de législation coloniale que les actes des
gouverneurs ont force de lOi, sauf les cas d'opposition de la part de l'adminis-
tration centrale jusqu'au jour où une ordoIUlance est venue limiter les pré ..
rogatives du gouverneur et ramener expressément le pouvoir législatif entre
les mains du chef de l'Etat; cette ordonnan ce qui est intervenue p our les
grandes colonies dès 1825 ne date pour le Sénégal que de 1840, c'est-à-dire
dix ans après l'arrêté local dont il s'agit. Cette doctrine a été confirmée à
plusieurs reprises par la cour de cassation•••

f
t
Î
j
1
NOTES
DE
LA
PAGE
159
(Suite)
1
Jf
le Gouverneur qu'il y a lieu d'accorder une indemnité à M. de
Saint Jean, à mon avis cette indemnité ne devrait pas être supérieu-
re à 150 francs" (Lettre du 18 avril 1862, au Gouverneur.
ANS,
.13
G 300
Charpy
op cit
p
276). La réponse ne se fit pas
',~
attendre très longtemps. Pinet Laprade fut prié de laisser le terrain
afin de ne pas risquer une voie de fait, jusqu'à ce que la justice
,ait statué !
NOTES
DE
LA
PAGE
160
f!
(1) - Dépêche du 10 juin 1862.
ANS
L 11
pièce nO 3
J:!
Charpy
op cit
p
278 - 280.
(2) - La question foncière indigène ainsi qu'elle était décrite par le
rapport du 28
février
1862.
(3) - Dépêche du 22 juin 1862.
(4) - Juste titre et possession dennale.
(5) - En effet, à une pratique très libérale de l'Administration dans
l'octroi des droits de propriété, s'ajoutait l'absence d'Un contrô-
le à postériori, conforme à la pratique du droit naturel du Code
civil.
Là' 'promulgation de ce Code civil dans la colonie ne pouvait
que ,renforcer cette confusion. Ajoutons enfin la perspecrive pour
les 'Européens d'acquérir les terres auprès des indigènes puis de
se prévhioir en temps opportun des dispositions'dè Particle 2 265
du Code civil.
:-
:
t
1

160 -
Il me para1't hors de doute que dès à présent la loi française doit être appliquée
par les tribunaux de la colonie dans toute l'étendue du territoire soumis à
notre autorité directe ••• "(1). Pour cette raison, indépendamment du fait qu'il
se ralliait entièreme nt à l'analyse de MM Stephan et Carrère qui déniait aux
indigènes le droit naturel de propriété, le ministre déclarait ne pouvoir ap-
PTouver l'arrêté du 28 février 1862 : "- L a conséquence de cet état de chose
(2) est que la terre est inaliénabl~ et dès lors vous êtes restés dans le vrai
de cette situation sp éciale en me proposant d' app rouver l'arrêté délibéré
le 28 février dernier, mais il m'est impossible de ne pas vous faire observer
que le décret du 20 mai 1857 ••• a enlevé à ces pop ulations les bénéfices du
statut personnel et les a placées sous le régime du code civil p our tout ce qui
touche aux contrats, 0 bligations, ventes ou achats, qu'ainsi le principe de la
possibilité de vendre ne peut être contesté, que ce principe est froissé par
le projet d'arrêté délibéré en conseil et que je ne saurais dès lors l'approuver
tel qu'il a été rédigé" (3).
Le Ministre fit ensuite co nnaitre son sentiment sur la proposition
d'accorder "de pIano" le droit de propriété aux indigènes sur la terre qu'ils
occup aient: "-L'attribution de la propriété individuelle portera nécessaire-
ment un cou p sensible à l'autorité et à la fortune des chefs investis du com-
mandeme nt souverain dans ces contrées •.• Le moment est-il venu de prendre
une mesure aussi radicale? Sommes-n ous assez forts pour affaiblir, sans
danger pour notre politique,nos représentants indigènes? Ce sont des ques-
tions sur lesquelles je dois appeler vos méditations les plus sérieuses. D'autre
part il y a des moyens d'exécution qu'il importe aussi d'examiner. Si vous
persistez à attribuer la propriété à la culture, n'y a-t-il p as une réserve à
faire au profit des détenteurs pou r les terres qu'ils laissent en jach ère •••
Quelle sera la prop ortion de terres en jachère qui suivra le sort de la terre
cultivée? Je me demande en outre comment vous appliquerez la mesure, et
quelles garanties vous donnerez à la propriété dans ces pays où il n'existe
pas de cadastre. Comment d'ailleurs vous pourrez réprimer les empiètements
et empêcher qu'on ne l'agrandisse aux dépens de la propriété de l'Etat". Fina-
lement le ministre exprima sans ambagessa préférence pour le maintien des
droits indigènes traditionnels et proposa de les regrouper dans de vastes ghet-
tos : "il serait peut être plus naturel et p lus pratique de procéder par voie de
grands partages territoriaux pouvant se délimiter par des accidents de terrain
bien tranchés et fixant nettement la part de l'Etat et celle des populations indi-
gènes, celles-ci restant dans leur zone spéciale soumise aux règles consacrées
par les traditions locales".
En résumé, pour les autorités métropolitaines la destination natu-
relle du principe de la maî'trise du sol par la puissance d'état était de réduire
les indigènes dans leurs droits traditionnels, qui correspondaient au mieux à
une sorte de bail emphytéotique indisponible, sans qu'il parO.t envisageable de
les faire accéder au droit de propriété. L' ab sance de réflexion particulière du
ministre sur le développ ement des droits des civilisés, jointe à la restauration
des conditions de la secrétion de droits de propriété véritablement sui generi
(4) indiquaient très clairement qu'à défau t de pouvoir exonérer totalement les
civilisés de cette tutelle, tout devait être fait Dour qu'ils puissent en tirer le
maximum de profit avec le moiii'Sd.e contraintes, et retrouver ainsi dans les
faits un droit de propriété semblable au droit naturel du code civil (5).
Pour ne pas l'avoir bien compris Jaurréguiberry accumula les dé-
sillusions jusqu'à son départ de la colonie.

Nous avons évoqué plus haut le traumatisme qu'avaient provQllué di-
verses réclamations sur les terres du Oualo après l'annexion de ce pays en
décembre 1855.

1
!
i
1
NOTES. DE ·LA
PAGE
161
1
l
~! (1) ... Voir plus haut lere partie. Affaire du Oualo.
1
f
i
(2) ... idem.
1
(3) ... Conseil d'Administration,
21
mars
1862.
ANS
3
E
29.
J
1
(4) ~ Lettre lue au Conseil d'Administration,
24
mai
1862.
ANS
3
E 30.
(S) ... ibidem.
(6) ... L'offre faite à M. Chagot remoritait au 11 janvier 1862 ; elle était
formulée dace les mêmes termes que celle faite au Marquis de Rays,
et c'était à cette occasion que le Conseil avait décidé de ne plus
accorder de concessions entières et définitives au OUalo. Voir plus
haut.
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161 -
Faidherbe, le premier, avait du subir l'assaut de ceux qui invoquaient un
droit de propriété, soit par concession des anciens chefs du Oualo, soit,
par concession de la puissance française dans les années 1820 à 1830, des
le moment où les périls et les efforts commençaien t à s 'estomp er. Aussi
avait-il été très ciroonspect dans la définition de la politique à suivre en
matière de concession: " ••• Nous serons à cet égard très réservé comme
nous l'avons toujours été. Nous commencerons toujours par donner un droit
d'user d'un terrain vague, avant de donner un droit de propriété même pro-
visoire" (n. Stéphan,gouverneur par intérim,avait persévéré dans cette voie
en n'accordant par exemple au sieur Cheri Berard le 15 juin 1861, "qu'un
simple droit de culture sans aucune garantie" (2).
Le Il janvier 1862 Jaurréguiberry avait eu à affronter le même pro-
blème dans des circonstances assez différentes, puisque le ministère avait
appuyé la demande du sieur Chagot sur l'île de Todd, qui était de surcroît
occupée par des indigènes. Malgré la pression ministérielle, le conseil d'ad-
ministration avait décidé à l'unanimité qu'il n'y avait p lus lieu de faire des
concessions gratuites entières et définitives au Oualo.
Le 14 février 1862 une dépêche ministérielle recommandait auprès
de Jaurréguiberry une demande de concession du Marquis de Rays, qui vou-
lait se lancer dans la culture de l'arachide et dans l'industrie de la trans-
fo nnation en huile, directement sur les lieux de production. Il sollicitait
une concession de culture d'une centaine d'hectares vers Rufisque ou Dakar,
et un emplacement à Gorée pour l'installation de ses presses. Sur le rap-
port de l'ordonnateur Stephan, le con seil d'administration proposa de louer
le terrain nécessaire à la culture pour un temp s déterminé, et à un prix qui
aurait été fixé lorsque le Marquis de Rays aurait désigné l'emplacement où
il aurait désiré s'installer. Jaurréguiberry entérina cette proposition (3) qui
fut commun iqué à l'intéressé. Celui-ci se récusa: "malheureusement, en
présence de la communication que vous m'avez faite relativement à ma de-
mande de concession, je craindrais d'exposer mes capitaux dans une entre-
prise qu'il est encore permis de considérer co mme hasardeuse, sans être
assuré de la possession définitive des terrains défrichés et mis en culture
par mes soins ••• Si toutefois ma proposition ne paraissait pas admissible,
ce n'est pas sans regret que j' abandonnerais/non entreprise ; mais les chances
diverses ne se trouvant plus dès lors suffisamment compensées à mesyeux, je
vous prierais Monsieur le commandant de vouloir bien me désigner un terrain
de 20 hectares environ seulement, su r lequel je pourrai commencer dès cette
année même, avec des frais d'installation minimes et sans aucune condition ni
redevance (D,quelques exp ériences agricoles d'intérêt général" (4). La di-
plomatie du Marquis de Rays ne porta pas les fruits esp érés, car le gouver-
neur, ap prouvé par le conseil, ne revint pas sur la prop osition du 21 mars
pour la concession des 100 hectares, et maintint le principe d'un bail même
pour les 20 hectares demandés à tit"re expérimental, en ramenant toutefois
le prix de location à un niveau avantageux comp te tenu de la situation du
terrain (5). Tout cela déplut fort au Marquis de Rays qui bénéficiait de so-
lides appuis au ministère ; des demandes de justification furent adressées à
Jaurréguiberry sur ce qui apparaissait en métropole un véritable déni. de jus-
tice. Le gouverneur renonça dans la séance du conseil d'administration du
10 septembre 1862 : "M. le gouverneur lit au conseil les dépêches ministé-
rielles des 21 juin, 9 et 19 juillet 1862 relatives au x concessions faites à
MM Chagot et de Rays (6). Après cette lecture il signala les inexactitudes
con tenues dans les réclamations de ces deux industriels ••• Il prend ensuite
la parole en ces termes: Messieurs vous savez que je n'ai pas l 'habitude de
formuler, surtout en commençant la discussion, mon avis personnel sur les
affaires soumises à votre examen ;

NOTES
DE
LA
PAGE
162
(1)"- Banlieue dé Saint-Louis •••• Région de la future université de
Saint Louis.
1
1
1
1]
~11
1
1
l
1
J
1

162 -
comme il s'agit cependant aujourd'hui d'une question spéciale, il est bon qu'il
n'y ait pas de malen tendu et je présenterai dès maintenant un e proposition au
conseil. Je désap prouve en princip e des concessions gratuites et immédiate-
ment définitives. L'Algérie nous donne la preuve irrécusable qu'elles sont
presque tou jours une source de spéculations peu honorables, nuisibles à la
prospérité publique, au développement de l'agriculture et de l'industrie. Dans
la plupart des colonies anglaises, où les concessions sont faites à terme sou-
vent fort longs mais limités,et moyennant des redevances basées sur la situa-
tion et la valeur des terrains concédés, nous voyons au contraire la richesse
et le progrès croitre avec une rapidité admirable. Là où les détenteurs du sol
travaillent n on seulement pour réaliser des bénéfices, mais encore pour être
promptement en mesure d'acquitter leurs dettes envers l'Etat, ils ne laissent
jamais de terre en friche pour attendre le moment où une circonstance for-
tuite leur permettra de les vendre, soit à un autre spéculateur soit au gou-
vernement lui-même. Cependant, comme dans le cas actuel il me semble que le
dép artement apporte un intérêt très grand au succès des demandes fo rmulées
par MM Chagot et de Rays j'ai l'honneur de vous proposer d'accorder à ces
2 industriels la concession entiè re, gratuite et définitive des terres qu'ils
sollicitent". Le conseil d'administration, après une courte délibération, re-
fusa d'abdiquer aussi radicalement. Il renouvela
son opposition aux conces-
sions gratuites et définitives qui favorisaient inéluctablement la spéculation
et nuisaient au développement réel de la colonie, mais "pour entrer dan s les
vues du ministre" proposa de généraliser une solution qui avait été adoptée
dès janvier 1862 dans un cas où le co nseil avait été convaincu de l'absence
d'intention spéculative. Le 20 janvier 1862, un sieur Crésol avait obtenu une
concession de 140 hectares à Dakar Bango (1) selon un bail de 12 années p en-
dant lesquelles les rentes triennales à l'hectare n'étaient que de 1 franc puis
2, 3 et 4 francs ; l'article 2 disposait en outre : "il aura la faculté de rési-
lier son bail à partir de la troisième année ou de le prolonger, ou de devenir
propriétaire défin itif à partir de la même ép oque moyennant le prix de 20
francs par hectare ••• ' • L'article 3 prévoyait l'octroi du droit de p rop riété
plus rapidement encore sur certaines portion s de la concession: "Les ter-
rains, sur lesquels il aura élevé en maço nnerie des bâtiments d'exp loitation
et d'habitation nécessaires à son entreprise, lui seront acquis en toute pro-
priété sans rétribution aucune à partir du jour où lesdits bâtiments seront
achevés ." A ces conditions très exactement reprises le conseil ajouta l'in-
terdiction de sous location et de faire, soit sur les terrains affermés soit dans
les environs, aucun commerce de boisson sous pein e de résiliation immédiate
du bail sans aucune indemnité de l'Etat.
Mais cette solution moyenne était encore trop contraignante pour les
pétionnaires européens. Il revint à Monseigneur Kobès chef de la Mission évan-
gélique de Dakar, vicaire apostolique de Sénégambie, Evêque de Mondom, de
faire céder ces modestes conditions. Le 27 octobre 1862 il adressait directe-
ment au ministre un mémoire afin d'obtenir une concession de 1000 hectares
dans les environs de Joal, qu'il destinait à la culture du coton avec l' app ui des
milieux industriels aIs aciens auxquels il était très lié. Le 22 novembre 1862
le min istre envoyait à Jaurréguiberry une dépêche qui ne laissait p lace à au-
cune interprétation : "Monseigneur Kobès, qui va donner à cette entreprise
tout le zèle qui l'anime pour notre colonie et pour le progrès de la civilisation
parmi les populations de cette partie de l'Afrique, est assuré du concours de
capitaux fournis par d'importantes maisons de l'Alsace dont les manufactures
se trouvent gravement menacées par la pénurie croissante de la matière pre-
mière. J'augure bien du succès de cette intéressante entrep rise, parce que
j'ai confïance dans l'intelligente énergie de Monseigneur Kobès , sans sa lon-
gue expérience de toutes les ressources locales, dans son influence person-
nelle sur les indigènes avec lesquels il est en contact ;

NOTES
DE
LA
PAGE
163
(l) - Séance du Conseil d'Administration
l6
décembre
1862.
ANS,
3
E
30.
(2) - Al'ticle 8
"L'autorité coloniale signifiera officiellement la
susdite concession aux chefs indigènes et leur transmettra pour
être répartie entre les ayant-droits le montant des indemnités •.• "
(3) - du 19 novembre 1862
nO 374.
Citée au Conseil le 16 décembre 1862.
(4) - La concession devenue définitive, le concessionnaire aurait été
~oumis à un impôt de 2 francs par hectare. Le projet ministé~iel
proposait de ne pas dépasser
0,50 francs.
(5) - Séance du Conseil
16
décembre
1862.
ANS,
3
E
30.

163 -
je désire con c proposer à l'Empereur de lui accorder la concession demand~e
aussitôt que je serai pleinement éclairci sur la portée et l'étendue de notre
droit de propriété à l'égard de ces territoires. Je vous p rie donc Monsieur
le gouverneur de vouloir bien sans retard examiner cette question, et vous
concerter avec le prélat pour arriver à une solution satisfaisante". Pour aller
encore p lus vite le Ministre joignait un projet portant les conditions auxquelles
il conviendrait d' acco rder ladite con cession, et laissait clairement entendre
que sauf amendement de détail, cette façon d'appliquer le principe de la supé-
riorité de la pu issance d'état au profit de Monseigneur Kobès ne devait souf-
frir aucune contestation :
"Les conditions stipulées dans le projet de cahier des charges destiné à être
annexé au décret à intervenir, conformément à ce qui s'est pratiqué utilement
pour les concessions d'une importance analogue faites dans nos autres pos-
sessions, me paraissent sagement conçues" (1). Ce cahier des charges pré-
voyait la mise en cult\\lre de cent hectares chaque année, et l'article 9 dispo-
sait que la concession deviendrait définitive après l' accomp lissement de la
mise en culture au terme de dix années; mais si la société exécutait ce pro-
gramme avant le terme des dix années,elle pouvait demander aussitôt la déli-
vrance de son titre de propriété. Tout cela ne devait absolument rien coûter
au con cessionnaire, sauf quelques indemnités pour se concilier les indi-
gènes qu'il fallait expulser. L'article 4 prévoyait en effet que Monseigneur
Kobès emploierait 5000 francs p our indemniser les indigènes "usufruitiers
actuels de l'immeuble" auxquels l'Etat devrait retirer leurs droits (2). C'était
revenir très exactement aux concessions totalement gratuites du Baron Roger
dont les autorités coloniales avaient eu tant de mal à se défaire au Oualo. Le
président Carrère proposa d'introduire, dan sI' article qui stipulait les condi-
tions de la mise en valeur annuelle de cent hectares en culture cotonnière, une
disposition pour annuler la concession au cas où l'activité cotonnière serait
abandonnée. Le conseil ne pensa pas pouvoir être aussi audacieux, et se borna
à recommander que les terrains fissent retour au domaine de la colonie si les
concessionnaires même ap rès avoir obtenu un titre définitif de propriété, aban-
donnaient complètement les terrains. Eu conclusion, Jaurréguiberry qui ve-
nait de recevoir une nouvelle dépêche minis térielle (3) au sujet de la rigueu r
avec laquelle MM Chagot et de Rays continuaient à être traités, se résolut
à régler définitivement la question selon les voeu x de l'autorité métropolitaine
"- Messieurs d'après les désirs manifestés par son excellence, vou s venez
d'adopter moyenn an t quelques modifications de détails, des conclusions qui
accordent à une société jouissan t de privilèges très avantageux et exonèrent
de la plupart des charges qui pèsent sur les industriels une concession con-
sidérable à titre à p eu près gratuit (4). Ne craignez vous pas que l'on vous
accuse d'avoir deux poids et deux mesures si nous imposons des condjtions
équ itables à mon avis mais légèrement onéreuses, un tarif de location, un
prix d'achat, à des particuliers demandant des terres pour y établir des cul-
tures de coton, lorsque vous vous montrez si généreux à l'égard d'une société
qu'un insuccès ne saurait appauvrir. Ne vaut-il pas mieux, quels que soient
les besoins financiers de la colonie adopter un principe uniforme commun à
tous? Je viens donc vous proposer de demander au ministère l'autorisation
de concéder à partir du 1er janvier 1863 les terres sollicitées pour la culture
du coton, des arachides ou des autres produits utiles à la prospérité de la
colonie, aux condition s servant de base à la concession faite à Monseign eur
Kobés"-. Le conseil se rangea à cet avis, et décida d'en faire immédiatement
profiter MM Chagot, de Ray s et Desmarchelier (5).

NOTES
DE
LA
PAGE
164
(1) - Le Colonel Malcor ne connaissait pas les propositions conciliatri-
. ces de Jaurréguiberry dans la lettre au Ministre
le
8
mars
1862.
(2)
Il n'était sans doute pas davantage au courant de la poiitique minis-
térielle exposée dans la dépêche du 22 juin 1862.
La perturbation
de l'esprit des indigènes eût été beaucoup plus importante avec ces
mesures.
(3). - L'adjectif "nouveau" est intéressant car il semble indiquer que
Malcor ne plaidait pas tant pour les indigènes occupants anciens
du sol de la colonie, que pour les Européens et assimilés.
(4) - Le verbe "constituer" ne doit pas être entendu au sens direct,
.mais au sens plus général de "développer". Sinon, i l n'eût pas
déploré aussi rigoureusement la suppression d'un droit de propriété·
qui jusque là n'avait pas été "constitué" (au· sens direct) par
l'Etat. Il n'est d'ailleurs pas un seul passage où le Colonel Malcor
ait envisagé le développement de la propriété sous cet angle, et
cela ne saurait surprendre de la part d'un inspecteur venant de
métropole.
(5) - Rapport du Colonel Malcor, 23 décembre 1862. ANF - rOM, Sénégal et
Dépendances
XII
12
(a) - Cha~py
op cit
p
287-288.
(6) - "J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien soumettre à Monsieur
le Gouverneur, une demande et mes observations afin que la question
soit défintivement résolue dans l'intérêt des particuliers comme
dans l'intérêt de l'avenir de ce futur centre de population •.. "
.
1
Lettre au Commandant de Gorée, 24 décembre 1862. Rapportée en séan-
ce du Conseil d'Administration le
3 janvier 1863. ANS,
3
E 30.
'i
1
(7) - Sans préjudicier de la nature exacte de ce droit, nul ne prêtant
véritablement attention à la distinction entre les deux concepts
de propriété, sur le plan théorique.
1
1

164 -
En dépit de tout cela, juste avant le départ de ]aurréguiberry, le
colonel du génie Malcor, en tournée d'inspection dans la colonie rédigea le
26 décembre 1862 un rapp ort extrêmement sévère où il dénonçait l'insuppor-
table atteinte au droit de propriété, confondant comp laisament indigène et
européens pour mieux défendre ces derniers; "Cet arrêté par le fait sup-
prime la propriété particulière à Dakar au profit de l'Etat. Sans que les
termes dans lequel il est conçu Ie disent exp licitement, il résulte clairement
de ceux du rapport sur lequel il est basé, que tous ceux qui ont acquis des
indigènes, même avant notre prise de possession ont mal acheté et ne sont
pas propriétaires (l) • On peut juger de la perturbation produite dans l'es-
prit des indigènes (2) comme dans celui des acquéreurs européens. Là où
il nous importait avant tout d'attirer de nouveaux occupants (3) et de cons-
tituer la propriété, premier soin imposé à la civilisation qui se substitue
à la barbarie, nous commencions par la supprimer (4). Il se fit le défenseur
du rapport de Pinet Laprade qui n'avait pas été pris en considération, et
rapporta que l'ordonnateur Stephan avait plus ou moins officieusement admis
qu'il avait fait une erreur en ap posant sa signature au bas du rapport qui
précédait l'arrêté. Mais ce qui lui paraissait plus décisif et de plus fa-
cheux pour l'autorité, c'était "que les propriétaires les plus éclairés (?O
ne [prenaient7 pas cet arrêté au sérieux et qu'ils f:ètaien(J prêts à en con-
tester la légâhté par tous les moyens de droit". D'ailleurs il rapportait qu'un
habitant de Gorée était parti directement à l'assaut de l'arrêté en déposant
auprès des autorités une demande en autorisation d'achat d'un terrain com-
pris dans le plan d'alignement de Dakar (5).
Section III - La mise en oeuvre par Faid~rbe du principe de la maûrise
absolue de la puissance d'étaf'sur le sol sénégalais.
A! La mise en oeuvre dans la p resqu'ile du Cap Vert
Bien que cet habitant de:;orée, M. Guimberteau ait assorti sa
demande propre de considérations visant l'in térêt général (6), cela ne met-
tait pas les au torités locales dans l'embarras, p our la raison bien simple
qu'il n'avait jamais été dans l'idée de personne d'interdire définitivement
le développement du "droit de propriété" (7) sur le sol sénégalais, comme
le supposait à tort le colonel Malcor. Il était tout à fait envisageable de le-
ver l'interdiction posée par l'arrêté du 28 février 1862, dès lors que l'on
s'était assuré du sérieux des intentions de l'acquéreur et de l'absence de but
spéculatif. Cette intervention pouvait être considérée comme une manifesta-
tion de la maftrise de la puissance d'état. Ap rès examen de la requête, l'or-
donnateur Stephan proposa au conseil d'administration d'approuver un ar.
rêté qui dans son article premier "[autorisait] le nommé Madoune Samba,
indigè ne de la presqu'ile du Cap Vert à vendre un terrain dont il [était? en
possession, mesurant mille mètres carrés, situé au village de Than à Dakar".
Le Président Carrère fut le seul à intervenir. "Dan s le but de iiau-
vegarder le principe de souveraineté de l'Etat sur les territoires annexés et
pour entrer dans l'esprit de l'arrêté du 28 février 1862" (dont il était le prin-
cipal rédacteur), il demanda que le projet d'arrêté distingu~·biendeux choses:
1°) que le nommé Madoune Samba était autorisé à céder ses droits d'usu-
fruitiers sur les terres dont il avait la jouissance, 2°) que l'Etat cédait ses
droits supérieurs, qui par réunion aux premiers constitueraient la pleine
propriété de Guimberteau.

NOTES. DE ,LA
PAGE
165
.1
"
'
1
(1) - Article 2
"
"
1
(2)
"Le principe de souveraineté de l'Etat sur les territoires annexé~".
1
i
(3) - Dl'oit coutumier baptisé "Usufruit".
1
l
(4) - Conseil d'Administration 3 janvier 1863
ANS
3
E
30.
it
(5) - Voir dans Charpy
op cit
p
302.
(6) - Séance du 2 mars 18&3.
ANS,
3
E
30.
(7) - J. Charpy relève sur'les r~gistres de transcription, 16 acqu1s1~
tions avant le 10 août 1863, date de l'arrêté rapportant celui du
!
28 février 1862.
cf
p
302'et suivantes.
1
i
1
(8) - Lettre au Gouverneur, 8 août 1863.
ANS
4
B20, ou
13
G
301,
ou encore
L 11
Charpy
op cit
p
292.
1
1
~
1

165 -
Cette formulation fut adoptée sur le champ, l'Etat cédant ses droits pour la
somme de 50 francs (1). Cela préfigurait la so lution à laquelle Faidherbe de-
vait se rallier et qu'il devait généraliser par l'Arrêté du I l mars 1865. En
insistant sur la manifestation de la maîtrise de la puissance d'Etat sur le
sol colonial (2) à un double niveau, dont le second, commandant l'accès au
droit de propriété, était en aval de l'acquisition du droit coutumier auprès
de l'indigène (3), Carrère laissait entendre que l'arrêté du 28 février 1862,
ne s'attachant qu'à ce premier terme, pouvait bien être rapporté sans mettre
en péril la maÎ'trise de la puissance d'état. Il ne fait guère de doute qu'en
formulant cette observation, le Président Carrère savait que l'arrêté du 28
février 1862 n'avait pas reçu l'agrément ministériel. En tout cas c'était la
première séance du conseil d'administration à laquelle Faidherbe assistait
depuis son retour à la tête du gouvernement de la colonie (4).
Dès le 15 janvier le même Guimberteau formulait une nouvelle de-
mande pour l'agrandissement du terrain sur lequel il venait d'obtenir la
pleine propriété, il produisait trois actes sous seing privés par lesquels
Bafdoubé Guèye, Boubou Ndiaye et Arnat San lui cédaient leurs droits d'u_
sufruitiers. Le 22 janvier un sieur Gorain l'imitait en produisant un acte
par lequel Baye Guèye pêcheur à Dakar lui cédait ses droits d'usufruitiers
(5). Leur rejet par le conseil d'administration (6) confirmait en fait que les
autorités, avant même l'abrogation de l'arrêté du 28 février 1862, considé-
raient comme licite la vente des droits indigènes sans aucune autorisation
préalable. En effet sur l'intervention du Président Carrère ces demandes fu-
rent rejetées au seul motif que l'article 1325 du code Napoléon subordonnait
la validité des actes sous seing privés à la rédaction d'autant d'originaux
qu'il y avait de parties ayan t un intér êt distinct. D'un seul coup les acqui-
sitions de droits indigènes se multiplientt (7).
Lorsqu'il fallut songer à l'abrogation effective de l'arrêté du 28
février 1862, Faidherbe consulta Pinet Lap rade commandant de Gorée.
Celui-ci profita de l'occasion p our réaffirmer sa conviction que, dans la
presqu'ûe du Cap Vert, les droits des indigènes avaient atteint ''naturelle-
menf'la qualité du droit de propriété, et pour rap peler que les autorités
françaises
l'avaient toujou rs considéré ainsi jusqu'au funeste arrêté de
février. Il était donc le premier partisan de l'abrogation de cet arrêté qui
portait "atteinte aux droits de propriété les mieu x établis", et pensait que
l'on devait laisser aux indigènes de la presqu'ne la faculté de disposer de
leurs terrains dans toute l'étendue des lois française.s sur la propriété.
Pinet Laprade poursuivait: "en dehors de la presqu'île du Cap Vert la ques-
tion est bien différente. L'état est, je crois, seul propriétaire du territoire
conquis, car par la conquête il s'est substitué aux rois indigènes qui dispo-
saient à leur gré de ces territoires. Par conséquent il appartient à l'adminis-
tration locale de les concéder comme cela a été fait jusqu'à ce jour, à titre
provisoire ou à perpétuité" (8). Faidherbe était-il vraiment
convaincu de
cette spécificité Dakarienne ? Il ne semble pas, ou s'ill'étà.it ce n'était que
très mollement, car son arrêté du I l mars 1865 n'en fit pas état. Dans l'im-
médiat, la question soulevée par Pinet Laprade n'avait pas une très grande
importance, car l'objectif était tout simFlement de mettre en oeuvre la volonté
ministérielle pour l'abrogation de l'arreté du 28 février 1862. Celle-ci fut
approuvÉe par le conseil d'administration le 10 août 1863 sur le rapport de
MM. Fontaine et Vieu très opp ortunément ordonnateur et chef du service ju-
diciaire par intérim de MM Steph an et Carrère auxquels fut épargnée une
petite blessure d'amour propre, encore que les termes employés par le rap-
port ne traduisaient aucun désaveu direct: "quoiqu'il en soit de la coutume
du Cayor et de celle de Dakar ••• de l'intention qui a présidé à la rédaction
,du rapport du 24 février, du but qu'il voulait atteindre ••• il est certain que
[les dispositions de ce dernier acte n'ont pas reçu l'approbation de S. E. le
IMinistre de la Marine et des colonies ainsi qu'il résulte d'une dépêche du 22
duin 1862 ••• "

1
~
1
NOTES . DE
LA· PAGE
166
1
(1) -, Arrêté du 10 août 1863
BAS
1863
Egalement
PV de la
'séance ,du Conseil d'Administration du 10 août 1863. ANS
3
E 31.
(2) - Notion 'relative à l'occupation indigène
(3) - Dépouillement des procès verbaux des séances du Conseil d "Adminis-
tration,
1863.
ANS
3
E
30
et
3
E
31.
f j
:.1
; i l . "
l,

166 -
Au delà de cette mise en oeuvre de l'opinion ministérielle, les rap-
porteurs se risquèrent pourtant à envisager le proch ain règlement de la ques-
tio n des droits sur le sol, ce qui ne fut pas sans influence sur la pratique ul-
térieure. Certains considérants de l'arrêté tendaient indiscutablement à la re-
con naissance de la spécificité des droits des Dakariens : "Considéran t que
l'appréciation faite du régime de la propriété immobilière à Dakar, dan s le
rapport de l'Ordonnateur et du chef du service judic iaire en date du 24 février
1862 et que l'arrêté du 28 du même mois qui consacre les conclusions de ce
rapp ort sont en opp osition avec les principes généreux qui ont inspiré la lettre
de l'Empereur insérée au Mon iteur universel du 7 février 1863 et le sénatus
consulte du 22 avril suivant sur la propriété indigène en Algérie ; considé-
rant qu'en supposant même que les habitants de la presqu'île du Cap Vert,
après la conquête de leur indépendance, aient entendu accorder à leur chef
les droits et les prérogatives qu'avait eus le Damel, il Y aurait lieu de re-
connaûre que ces droits quant au régime de la terre s'étaient en dernier
lieu considérablement modifiés puisqu'on voit de nombreuses aliénations de
terrains faites à des étrangers par ces mêmes habitants" (D.
En attendant ces mesures sp écifiques le "Sénégal" se trouvait
soumis à un régime foncier cohérent, fondé sur le principe de la maf'trise de
(i la puis sance d'état. Pour atteindre le "droit de propriété" sur une terre non
( vacante (2), les requérants, qu'ils fussent indigènes ou qu'ils fussent Euro-
: péens par suite d'une acquisition du chef d'un indigène, devaient obtenir de
! la puissance d'état la concession d'une prérogative supplémentaire. Lorsque la
( demande portait sur une terre vacante, l' admin istration concédait globalemen t
et directement "le droit de propriété", droit détaché de la maftrise de la puis-
sance d'état sur le sol.
Et pourtant dès cette époque, les terres de la presqu 'ne du Cap Vert
qui avaient servi de banc
d'essai à ce système combinant la liberté de tran-
saction des indigènes et la maîtrise de la puissance d'état, furent exemptes de
son application régulière! Dans les registres de la conservation des hypothè-
ques instituée à Gorée à dater du 1er janvier 1862, M. Charpy relève seize
actes d' ac quis itio n foncière entre la fin du mois de mars et le 12 août 1863 ;
or en dehors des cas cités plus haut nous n'avons pas trouvé dans les débats
du conseil d'administration la mention d'une seule concession supplémentaire
pour atteindre la pleine propriété (3). La "complicité" des autorités de Gorée,
l'annonce comme imminente, dans les considérants de l'arrêté d'abrogation
du 10 août 1863, de la reconnaissance officielle de la spécificité Dakarienne,
n'étaient pas faites pour entrainer la mise en oeuvre systématique des règles
construites à propos de l'affaire Guimberteau. Les rè~les du code civil, et
en particulier celles de l'article 2265, pratiqu ées couramment par la "popu-
lation du Cap Vert" faisaient renaître le concept de la propriété puremen t
subjective.
L'intervention,le Il mars 1865, d'un arrêté qui ne faisait pourtant
aucune place particulière aux droits des indigènes de la presqu'île, ne modi-
fia pas cette orientation ••• parce qu'à ce moment,et dans les années qui sui-
virent, nul ne se souciait plus de ce qui se passait au Cap Vert. En effet la
presqu'fIe sombra jusqu'au seuil des années 1880 dans une longue période de
léthargie,que rien dans l'enthousiasme des débuts, n'avait laissé
prévoir.
Dès 1860, courant au devant des caravannes qui apportaient l' ara-
chide que les indigènes des royaumes environnants cultivaient de plus en plus
abondament, les traitants et les négociants s'étaient installés en masse à
Rufisque, au désespoir de Pinet Laprade, le véritable père de Dakar, qui
n'hésita point à proposer à Jaurréguiberry au mois de mai 1862 le retour obli-
gatoire de ces établissements sur Dakar, et l'interdiction de traiter l'arachide
sur tous les points de la côte entre Dakar et Portudal beaucoup plus au sud (4).

NOTES
DE
LA
PAGE
167
(1) - Moniteur du Sénégal
du
1er avril
1873.
Longue citation dans '
Cl Faure
op cit
p
154-156.;
,
(2) - Sur une autre questi~n :
le~;'4~m~ndes de concession des sieurs
Koechlin et Drouet.
Raporté par le Ptpcès Y~~b~l d~ la séqnce
du Conseil d'Administration, le 25 septémb~~ 1863.
ANS
3
E
31.
.
l
\\
.
", ;
1f

167 -
En 1873 le docteur Beranger-Féraud exprimait dans ses "Etudes sénégalaises"
sa conviction de l'avenir rayonnant de Dakar, mais à cette époque, la ville
était encore "à l'état embryonnaire" <l). En décembre 1875 le lieutenant co-
lonel Canard, qui coulait des jours paisibles dans son commandement de l'ar-
rondissement de Gorée, notait avec pittoresque: "Tout est calme, trop calme;
sauf la vente de la goutte qui va très bien, le commerce est presque nul" ; en
janvier 1876 : "pour an imer Dakar il faudrait pouvoir y amener une partie
des arachides qui se traiten t à Rufisque" ; en juillet 1876 : "la population
indigène est très douce et fort tranquille, je ne dis pas qu'elle nous soit très
dévouée;
mais certainement elle ne nous est pas hostile, et elle suit assez
volontiers les conseils que nous lui donnons. Je m'applique à amener pro-
gressivement les indigènes de Dakar à la pratique de nos usages, de nos moeurs
et de nos lois ; la besogne est rude car il faut discuter avec des gens qui sont
travaillés par les marabouts et qui ont une préférence très marquée pour to ut
ce qu'on leur dit avoir été ordonné par Mahomet; cependant
j'obtiens de temps
en temps quelques bons résultats. Quant à la population européenne, ju qu'à ce
jour elle est presque nulle, ils sont une vingtaine, tous marchands et pas un
seul ouvrier, ni tailleur, ni cordonnier, ni perruquier, ni ouvrier en bâti-
ment rien ••• ce qui fait que pour les fonctionnaires la vie est ici fort diffi-
cile ; de plus tout est excessivement cher, surtout le logement attendu qu'il y
a très peu de maisons et que les propriétaires de terrains où l'on pourrait
bâtir habitent presque tous à Gorée et ne paraissent pas disposées à faire cons-
truire des maisons à Dakar" ; le 31 décembre 1879 : "il est à désirer que les
travaux du chemin de fer soient entrepris le plus tôt possible, ces travaux don-
neront un peu de vie à Dakar et décideront peut être les prop riétaires de ter-
rains à construire quelques maisons dont le besoin se fait grandement sentir
pour loger les officiers et les fonctio nnaires" ; en Août 1880 : "toujours le
même calme. Je crois que l'annonce par M. Gasconi du vote du chemin de fer
de Dakar à Saint Louis va donner du prix aux terrains dont l'adjudication doit
avoir lieu le 18 août. La maison Verminck surtout est, je crois, toute disposée
à se rendre acquéreur de tout ce qu'elle pourra obtenir".
\\ B/ L' Arrêté du Il mars 1865.
'~-<-----~_/
Le système mis au point à propos des terrains de Dakar durant le
premier semestre de l'aImée 1863, trouva son principal champ d'app lication
dans les demandes de concessions agricoles qui SOUdi.'lnement assailliren t les
mt
autorités locales. Faidherbe l 'institutionn alisa justeCIe quitter définitivement
la colonie dans un arrêté daté du Il mars 1865, généralement désigné par le
nom de son auteur.
En matière agricole, la pratique avait devançé la réflexion théorique.
Pour obtenir un terrain propice à la culture du coton{Monseigneur Kobés
s'était tout naturellement adressé au Ministre alors mêm~-qu'il savait que les
terres qu'il voulait obtenir étaient occupées par des indigènes. Seule, sa
"grande expérience des indigènes" l'avait conduit à proposer une somme de
SOOO francs p our écarter cette difficulté. Selon le cahier des charges commu-
niqué au gouverneur, les chef9 indigènes "avertis" par les autorités de l'oc-
troi de la concession, auraient eu à répartir cette somme en tre les intéressés
pressée de déguerpir. D'après un rapport de Pinet Laprade (2), les autorités
de Gorée avaient "consulté" les indigènes qui" [avaient consenti7 à faire l'a-
bandon de tous leurs droits à la Mission".

f;
t
1
11
NOTES
DE
LA
PAGE
168

;
(1) - Rapport au GÇ>uv'erneur,: présenté au Conseil d'Administration; le
f5s~ptembre 1863 •
ANS,
.3
E
31.·
(2) - Ré'g:l.on de la Banlieue de Saint Louis.
(3) - Rapport présenté le 8 juin 1864 au Conseil d'Administration.
ANS,
3
E 31.
(4)
Réaction normale compte tenu de la politique récemment suivie au
'Waio et sous le Gouvernement de Jaurréguiberry.
1
i .
1
1
1
1
1
1
1
t
1

168 -
L'indemnisation sur le pied de 5 francs à l'hectare fut rep rise dans le cahier
des charges annexé au décret impérial du 2 mai 1863, et devint une sorte de
standart po ur le rachat des droits des indigènes. La méthode fut à peine moins
expéditive pour l'octroi d'une concession de 1000 hectares, au profit des sieurs
Koechlin et Drouet, industriels cotonniers, dans le vallon de Sognofil. Après
une première instruction qui visait surtout à s'assurer de la fertilité de la
région, Pinet Lap rade prévoyait de dresser rapidement le plan des lieux choi-
sis par les demandeurs mais rap pelait qu'ils devaient par la même occasion
s'entendre "directement avec les indigènes pour la cession de leurs droits sur
les parties cultivées du terrain, comprises dans la concession" (1).
L'ordonnateur eut une app roche plus théorique à la suite de la de-
mande de concession du Docteur Bancal sur un peu moins de 25 hectares à
Dakar Bango: "Les terres dont M. Bancal demande la concession sont situées
dans le Toub~ (2), pays qui avant l'annexion relevait du Cayor. Or d'après la
coutume de ce dernier pays toutes les terres appartenant au Damel ou Roi,
il en résulte qu'elles sont devenues la propriété du gouvernement français sub-
stitué aujourd'hui aux droits du Damel ••• L es gens qui ont cultivé les terres
demandées par M. Bancal ne peuvent donc lui vendre que leurs droits d'usu-
fruitiers, et c'est pour obtenir un titre définitif de propriété que M. Bancal
s'adresse aujourd'hui au gouvernement. L'indemnité que M. Bancal doit payer
aux usufruitiers ayant été librement débattue et consentie entre lui et ces
derniers, M. Bancal se trouvant dans une situation qui lui permet d'exploiter
fructueusement ces terres, je pense qu'il y a lieu d'accueillir favorablement sa
demande (3). A la su ite de ce rapport 1'0 rdonnateur présentait un projet d'ar-
rêté qui accordait immédiatement la concession pleine et entière au Docteur
Bancal. Au cours de la discussion qui s'ensuivit, plusieurs membres du con-
seil s'étonnèrent des dispositions qui rendaient la concession définitive sans
aucune autre charge que celle de payer une redevance annuelle de 1 franc
par hectare (4) ! Faidherbe présenta alors au con seil "quelques considéra-
tions qui obtinrent l'assentiment général du conseil ": - "Il lui semble en ef-
fet que dans l'intérêt même du dévelop p ement des cultures, on doit comme
dans le cas actuel où toutes les parties s'entendent, se prêter autant que pos-
sible à la concession définitive des terrains déjà cultivés ~is en rappitrt,
tandis que l'on devrait s'abstenir au contraire et posër<fes conditions d" fé-
rentes s'il s'agissait de terre encore en friche ••• C'est en respectant la
propriété individuelle, en l'entourant des garanties sérieuses que l'on par-
vient à lui donner de la valeur et à l'asseoir solidement. Ce sont ces consi-
dérations •• , qui ont conduit à proposer que la concession fut faite à titre dé-
finitif sans conditions aucunes et qui ont servi de base à la fixation du taux
annuel de la redevance p eu onéreuse du reste et qu i disp araîtrait bien entendu
si jamais la contribution foncière ven ait à être établie au Sénégal".
Il n'y avait rien de nouveau dans le fait de lier l'octroi du droit de
propriété à la mise en valeur du sol, mais pour la première fois, il apparais-
sait clairement que l'acquéreur, européen ou ancien habitant de la colonie, des
droits d'usufruitiers des indigènes bénéfiCiait d'une sorte de plus value immé-
diate sur le travail antérieurement effectué par le vendeur. Pourqu oi dans ces
condition s ne pas admettre que l'indigène usufruitier pOt 0 btenir, directement
et pour lui-même, cette transfonnation en droit de propriété ? On en était en-
core pas là. Ainsi dans la surface primitivement convoitée par M. Bancal, un
indigène de Ngalel, un certain Boubakar, n'avait pas voulu vendre ses droits
car il voulait poursuivre ses cultures. Il ne vint à l'esprit de personne au con-
seil qu'il était exactement dans la situation de M. Bancal p our bénéficier immé-
diatement d'un droit de propriété.

169 -
Quelques temps après, l'évidente fragilité de la "Comp agnie Agri-
cole du Cap Vert" devait contribuer à influencer le jugement de Faidherbe
sur le modèle d'exploitation le mieux adapté au sol de la colonie, ce qui de-
vait être déterminant p our la formulation du système foncier le Il mars 1865.
Dans le courant de l'année 1864 quelques goréens très impressionnés
par les demandes de concession des industriels cotonniers Koechlin (Mulhouse)
Drouet (Rouen) et Hertzog (Bas-Rhin), qui non content d'être les commandi-
taires de Mgr. Kobès avaien t sollicité directement une autre concession de
1000 hectares, décn~rent de fonder une société à responsabilité limitée au
cap ital de 35 000 francs afin de participer aux bénéfices fructueux que la cul-
ture du coton devait immanquablement produire. Cette "compagnie agricole
du Cap Vert" demanda une concession de 1500 hectares non loin de Rufisque,
entre Mbao et Diokhoul. Cette demande fut examiné par le conseil d'adminis-
tration le 26 octobre 1864, et donna lieu à des débats extrêmement riches et
à un monologue de Faidherbe très instructif sur la colonisation agricole. 11
fut d'abord procédé à la lecture du rapport du cOlDJJlll.ndant de l'arrondissement
de Gorée, G. de Pallières : -"cette société a au jourd'hui accompli toutes les
formalités exigées par la loi pour être régulièrement constituée. En même temps
que je faisais lever le terrain, j'ai envoyé M. le capitaine Dorval chargé du
bureau politique faire une enquête au sujet des possesseurs de terrains. Il
résulterait de cette enquête que les indigènes se prétenden t propriétaires des
terres qu'ils ont défrichées sur le littoral, que leurs familles auraient cul.
tivées avant eux depuis l'époque où elles sont venues s'y établir après avoir
quitté le Djoloff. M. Dorval a relevé que dans la partie du territoire cultivé
qui serait enclavé dans la con cession il y aurait environ 56 champs app arte-
nant à 24 individus différents à peu près. Il a fait part à ces propriétaires
réunis des offres que la compagnie leur faisait p our chaque hectare de terrain
cultivé ; ces offres ont été acceptées sans difficultés. La compagnie désirerait
avoir pour premier lot, le lot A formé du polygone ABCDEF qui contient 500
hectares dont 130 sont défrichés, ensuite le lot B puis plus tard le lot C.
Vous remarquerez mon général quelle immense quantité de terrain s incultes
se rencontre derrière la zone des
terrains cultivés tout le long de la côte.
Les habitants du village de Mbao et de Diokhoul, auxquels appartienn ent les
terrains de la poin te des Biches, n'auront p as à aller bien loin pour défri-
cher une quantité aussi considérable de terrains que celle qu'ils auront aban-
donnée; Dans mon opinion, mon général, la cession de terrains qu'elle de-
mande n'enlévera en rien aux indigènes les terrains utiles à leur nourriture
qu'ils ont l'habitude de cultiver dans le rayon rapproché de leurs villages, et
mettra en valeur une immense quantité de terres boisées qui sans son inter..
vention (sic D ne seraient certainement p as cultivées dans 50 ans". La ques-
tion se présentait dans des termes exactement semblables à ceux qui avaient
conduit à l'attribution des concessions aux sieurs Koechlin, Drouet Hertzog.
Le chef du service judiciaire plaida néanmoins p our le refus de
la concession. Ses raisons n'étaient p as juridiques mais économiques: "Il
la considère (la société) ••• comme étant hors d'état de pouvoir mener à bonne
fin une entreprise de cette importance ••• Au sénégal un hectare coûte environ
300 francs à défricher, cent hectares demanderaient donc 30 000 francs c'est
à-dire la presque totalité du capital social. Pou rquoi alors, avec de si faibles
moyens demander 1500 hectares? •• Les actionnaires n'ont souscrit que sous
l'empire d'une illusion produite par un entrainement qui prend sa source dans
une idée géné reuse sans do ute (1) mais mal définie à son point de vue ; cette
so ciété n'aura pas enfin une durée bien longue et les petites économies de cer-
tains iront s'engloutir dans des essais stériles". Si le défrichement d'un hec-
tare coûtait environ 300 francs en comprend pourquoi les demandes de con-
cession portaient de préférence sur des terres déjà défrichées par les indi-
gènes auxquels on rachetait leurs droits d'usufruitiers à raison de 5 francs à
l'hectare.

1
j
1
NOTES
DE
LA
PAGE
170
(1) - Les ,citations de l~page 159 etcellesde ·la page 170, sont extraites
du volumineuxprocèsverbül de la séance du Conseil d'Administration
26
octobre
1864.
ANS,
3
E
31.
1
1
t

170 -
Il Y avait pourtant une autre solution contre laquelle Faidherbe dut
prendre position à titre préventif: l'emp loi de la main d'oeuvre indigène dans
des conditions si avantageuses pour le concessionnaire que cela pouvait res-
sembler à l'esclavage. Cette main d'oeuvre indigène n'était pas seulement né-
cessaire pour effectuer les défrichements auxquels les concessionnaires p ou-
vaient être confrontés ; elle était généralement indisp ensable p our l'accom-
plissement des travaux de culture. Les autorités françaises en avaient fait
un des points principaux du traité d~ Ngio en 1819, en obtenant des chefs la
fourniture de toute la main d'oeuvre nécessaire pour la mise en exploitation
du sol du Oualo •
.
Faidherbe se déclara très sceptique sur la possibilité d'obtenir les
services de la main d'oeuvre indigène et son monologue prit très vite l'allure
d'une réflexion de princip e sur l'avenir agricole de la colonie: "-Les tra-
vailleurs se trouvent ici en abondance et à très bon marché quand il y a ra-
reté de vivres dans le pays, c'est-à-dire tous les
quelques mois avant
la récolte ou bien dans les mauvaises années, et ces travailleurs, on ne peut
en obtenir, sans l'emploi de la violence, qu'un travail modéré. Dans ces con-
ditions nos grandes entreprises pourront marcher; mais quand il y a abondance
de mil dans le pays, nous voyons nos manoeuvres quitter nos atteliers pour
aller dan s les villages vivre sans travailler tant que durent les ap provision-
nements ; que feront alors les grandes ex p loitations si elles n'ont pas su
s'attacher, fixer auprès d'elles une population laborieuse, chose qui n'est
pas facile? Elles s'adresseront pour avoir des bras au gouve rnement qui
selon moi ne devra pas sortir de la loi p our leur venir en aide •.• Lorsque
les travailleurs seront rares l'administration locale devra résister aux de-
mandes pressantes qu'on lui adressera, aux influences que pourront faire
agir les sociétés puissantes p our ne pas rétablir les engagements à temp s ou
autres choses semblables et retomber ainsi dans l'an cienne ornière colo niale.
N'en~ageonsdonc la grande cult.!!!'e~dans les conditions précéd~,
et tout ~ ~ p ~râ:uadé8 que l' ave!!!.!:.ile la colonie est ~out dans la
arôduction sp ontanee ~n oirs restant en famille, dans leurs vITrages t pro-
uction SUl sera proportionneITë au degr: de civihsation et de sécurité gue
nous leur
onnerons. Comme dernière 0 servation,je vous ferai remarquer
que c'est l'âffreuse disette qui a régné et qui règnera encore cette année
dans le Saloum""""ët1ë Cayor qui facilite po~r le moment les entreprises de cul-
ture de Joal, de Pout••• "
-
Revenant à la demande de la compagnie agricole du Cap Vert, F ai-
dherbe ne mit pas d'objection au principe de la concession, mais pour tenir
compte des observations du président Carrère, décida de la limiter pour le
moment au 1er lot de sao hectares. Les conditions furent celles déjà admises
pour les autres grandes concessions; le droit de propriété ne devait être at-
tribué qu'ap rès la mise en culture en 5 ans des cinq tranches de 100 hectares.
Avec un scepticisme encore accru, Faidherbe accueillit favorablement la de-
mande de Bertrand Bocandé sur 10000 hectares dans la moyenne Casamance
vers le Songrogou ; cela donna l'occasion au président Carrère d'exprimer
hâtivement son accord total avec le gouverneur p our estimer que les cultures
devaient, "p our être sérieusement fructueuses, être faites par chaque chef
de famille indigène" (D.
Dans les quelques semaines qui précédèrent son départ définitif
de la colonie, diverses affaires mettant en scène des indigènes confortèrent
sa conviction et amenèrent Faidherbe à la formulation de l'arrêté du I l mars
1865.
Il eut d'abord à connaitre des suites immédiates de la demande de
concession de "la Compagnie agricole du Cap Vert". Dès le 22 novembre 1864
le cahier des charges fut notifié d'une p art au colonel des Pallières comman-
dant intérimaire de Gorée et d'autre p art au chef de Rufisque afin que celui-ci
en informât les indigènes usufruitiers des terrains.

NOTES
DE
LA
PAGE
171
(l)
Rapport;' de l'Ordonnateur au Conseil d'Administration, +e 26 juin
1865.
ANS,
J. E 32.
(2) - Ce qui pourrait être intéressant dans l'affaire du domaine de
Barnbylor, les indigènes ayant toujours contesté la vente de cette
,zone d'environ 3 000 hectares à un européen à la fin du 1ge siècle.
(3) - Conseil d'Administration,
19
février 1866. ANS,
3
E 32.
(4) ~ Conseil d'Administration, 25 juillet 1864. ANS,
3
E
31.
(5) - Bart, ou Bar, Barre •.• Cette appellation remontait à l'époque ,où.
ce chef jouait un rôle prim: ordial dans l'information des navires
français pour le franchissement de la barre du Sénégal.
Le24
janvier 1865
l'Ordonnateur parlait même d'un "titre héréditaire".
Analogiquement, on notera à l'embouchure de la Gambie le, royaume
de Bar.

171 -
Il fut donné avis à ce chef qu'il n'avait qu'à se présènter à Gorée pour rece-
voir les indemnités revenant aux indigènes. Le 1er janvier 1865 les autorités
de Gorée n'avaient pas encore été contactées. Quelques jours ap rès, la com-
pagnie du Cap Vert crut cependant pouvoir agir, et fit acte de prise de pos-
session en élevant une con struction en bois sur les terrains que les indigènes
étaient censés avoir cédé même s'ils tardaient à venir en toucher le prix. Mais
les indigènes s'opp osèrent vigoureusement à la prise de possession de leurs
terrains, et protestèrent auprès des autorités. Faidherbe ordonna une enquête
pour arriver à la connaissance des faits qui motivaient leurs protestations.
Cette enquête fit app araître que les indigènes n'avaient en fait jamais eu l'idée
de vendre leurs terres: -"s'ils n'ont pas fait connaitre leurs intentions à ce
sujet au moment des premières communications qui leur ont été faites, c'est qu'
alors ils ne se croyaient pas en présence d'acheteurs mais bien d'agents du
gouvernement qui dans leurs pensées leur enlevaient leurs champs par ordre de
l'autorité supérieure et qu'alors toute réclamation de leur part .devenait inutile"
(D. Dès qu'il eut connaissance de ces faits, Faidherbe en rendit compte au
ministre en souhaitant l'annulation de la concession. Une dépêche ministérielle
lui ap porta satisfaction le 24 avril 1865. A la suite des réclamations (inju-
rieuses) de la compagnie agricole du Cap Vert, les autorités de la colonie exa-
minèrent avec soin s'il était possible de constituer dans la même zone une con-
cession de SOO hectares ne portant que sur des terres vacantes. Une nouvelle
enquête arriva à la conclusion que d'une part les terrains cultivés autrefois par
les indigènes et sur lesquels ils avaient fait valoir leurs droits d'usufruitiers
couvraient en fait toute l'étendue de la concession primitivement accordée et
non uniquement 130 hectares comme l'avait indiqué le premier rapport ; et que
d'autre part il n'avait pas été possible de trouver dans un rayon voisin de 3
à 4 lieus une zone dans laquelle on put librement disposer de plusieurs centaines
d'hectares d'un seul et même tenant" (2), ce qui jurait
ingulièrement avec l'as_
surance d'immenses terres vagues, contenue dan s le premier rapport (3).
Simultanément Faidherbe eut à connaitre de la proposition faite par
le Directeur des Affaires Politiques d'accorder au jeune Yérim Bagnick une
concession définitive sur une partie de l'île de Sor, juste en face de l'île de
Saint Louis, de l'autre côté du fleuve. Les motifs qui guidèrent les autorités
n'étaient p as désintéressées. Déjà le 25 juillet 1864 le conseil d'administration
s'était rangé à l'opinion du Directeur des Ponts et Chaussées qui, dans la pré-
sentation du plan d'extension de Bouet ville sur l'tle de Sor, avait recommandé
d'attribuer définitivement et à titre gratuit les parcelles nO 29..31-32-43-44-45
et 46 à Hamat Ndiaye cadi de Saint Louis, originaire de l'ûe de Sor où sa fa-
mille avait 0 ccupé depuis fort longtemps des terrains que l'on avait été obligé
d'inclure dans le plan d'extension. La considération particulière de l'individu
et de sa fon ction expliquait évidemment cette atten tion (4). Le jeune Yérim
Bagnick était le dernier descendant des anciens chefs de ce territoire que
les autorités françaises avaient appelés du nom de Jean Bart (5). L'ile de Sor;
constituait le domaine de cette famille et jusqu'en 1855 son chef, "Jean Bart"
avait perçu une coutume des autorités Saint Lou isienne pour l'occupation
d'une partie de son sol. Après la conquête du Oualo il comprit de lui-même
que les autorités de Saint Louis avaient p ris la p lace du Brack, son ancien
maître, et il ne demanda plus rien. Le dernier chef, Madiop Taco, laissa deux
garçons dont seul le plus jeune survécut, Yérim Bagnick, que les autorités 10..
cales envoyèrent au collège d'Alger en comp agnie du plus légitime descendant
du Brack, Sidia encore dit Léon Diop. Ces jeunes gens pouvaient servir la co-
lonie et une attention particuliè re ne fut pas jugée superflue: "il nous semble••
qU& Yérim Bagnick héritier direct de son père, de son grand père etc ••• ne
devait pas être dépouillé de tout ce territoire et nous proposons de lui donner
en conces sion la moitié Sud de l'île de Sor qu'il pourrait ensuite revendre ou
louer ou cultiver par parcelles".
'
-
,

NOTES
DE
LA
PAGE
172
(1)
Conseil d'Administration t
'24
janvier
1865.
ANS
3
E 31.
t
(2) - On notera l'extraordinaireenvolêe par rapport au cas d'espèce.
1
i
:::0 :',
, "
;""

172 -
Pour calmer les inquiétudes de certains membres du conseil, le Directeur des
affaires politiques s'empressait d'ajouter que "cette concession bien quecon~
sidérable en apparence [n'avait7 pas beaucoup de valeur parce que les ter-
rains qui la tcomposaien17 [n'étaien17 pas fertiles". Toutes ces considérations
conduisirent Faidherbe à recommander l'approbation de la con cession, mais il
en profita pour fonnuler un volet très important du régime foncier à mettre en
place officiellement dans la colonie: "Traitant ensuite la question du p oint de
vue des droits acquis par l'Etat sur les territoires anne xés à la colonie il
explique sommairement les principes sur lesquels s'ap puie le gouvernement
pour disp oser d'une manière définitive des terrains reconnus libres et sur-
tout pour co~~les t~ que tienn~d~c~um~ocaleles ~miers~
~a~ Ce dernier cas étant celu"i"'<IeYerim Bagnick, M. fëgouvern eur pense
qu il serait de toute justice de lui délivrer un acte authentique de p rop riété au
moyen duquel il pourrait faire valoir ses droits" (1). Le Président Carrère ap-
prouva bruyamment, et, ne voulant pas perdre une occasion de se justifier par
rapport à l'arrêté du 28 février 1862, ajouta que "cette mesure ne ferait d'ail-
leurs que consacrer les idées déjà émises par lui de concert avec M. l'ordon-
nateur dans la séance du 28 février 1862 au sujet de la prop riété immobilière
dans les pays annexés". Le conseil approuva à l'unanimité et l'arrêté de con-
cession fut p ris le même jour.
Quelques j.ours plus tard, le 4 février 1865, Faidherbe exposait au
conseil d'administration, à l'occasion de l'examen de la demande de concession
du nommé Samba Poul Foy sur une trentaine d'hectares à Dialakhar dans la ban-
lieue de Saint Louis, le système définitif qu'il était résolu à promouvoir dans
la colon ie.
Samba Poul Foy qui habitait l'fIe Saint Lou is s'était installé sur ce
terrain inoccupé, y avait élevé une maison en maçonnerie et avait réalisé une
plantation de dattiers; sensible aux avantages du droit de propriété, il s'était
aventuré à en demander la concession définitive. Une enquete sur le terrain vint
confirmer tout cela, mais l'ordonnateur réserva certaines positions sur les-
quelles le chef de Dialakhar avait émis quelques prétention s bien que les enquê-
teurs les·aientjus~esinfondées.L'octroi de la concession ne soulevait p lus au~
cune difficulté, et l'ordonnateur profita de l'occasion pour généraliser un mode
d'attribution du droit de propriété semblable à celui dont avait bénéficié M. Ban-
cal quelques années auparavant: "Je crois, dit-il, que p our une concession de
cette nature, il n'y a pas lieu d'adopter les mêmes bases que celles qui ont été
arrêtées par les grandes concessions de terre faites à Monseigneur Kobès,
à MM. Drouet et Hertzog. D'un autre côté il ne conviendraitp as non plus de
mettre cette portion de terrain aux enchères publiques, ainsi que cela a lieu
pour les parcelle. de terrain destinées à former un centre de population. Le
meilleur mode à suivre serait de détermin er le prix à l'hectare de terrain et
de stipuler en outre que le concessionnaire au rait à p ayerune redevance an-
nuelle de 0 fran c 50 par hectare. Quant au prix à l 'hectare on pourrait en prin-
cipe le fixer à 20 francs".
Comme à l'accoutumé, Monsieur le Gouverneur prenant la parole
[aéveloppa] les propositions de Monsieur l'ordonnateur" bien au delà du cas
d'espèce: ".Comme (Monsieur l'ordonnateur) il pense que les condition 9 faites
à Mo nseigneur Kobès et à MM. Hertzog et Koechlin p our de grandes entreprises
sont trop compliquées et d'une application trop difficile pour pouvoir être prises
comme type. Il lui p araitrait bien préférable pour l'administration comme pour
les industriels (2), de les remplacer une bonne fois par un mode uniforme, ce-
lui de l' ali~nation définitive de la terre, mode auquel on doit en gran de partie
la prompte colonisation des Etats Unis d'Amérique parce qu'il établit défin iti-
vement la p rop riété, ce qui lui donne plus de valeur, attache en fin la popula-
tion au sol.

1
1
NOTES
DE
LA
PAGE
173
1
!
(1) - Nous avons montré que la réalité était autrement plus complexe et
1
témoignait au contI'aire d'une très forte pou~séé du droit subjectif',
1
liée à l'occupation directe du sol par l' indiv-idu:.
'
,
(2) - Toutes citations extraites du Procès verval de .séance du Cons~il
d'Administration le
4 février' 1865.
ANS,
:3
E
31.
(3)- .. Arrêté du
11
mars
1865
Au nom de l'Empereur
Nous Gouverneur du Sénégal et dépendances.
Vu' les articles 22 et 51 de l'ordonnance organique du 7 septembre
1840
Considérant qu'il existe sur les territoires'nouvellement annexés
des terrains vagues propres à la culture et qu'il y a lieu de déter-
miner le mode à suivre pour les concessions de. ces terrains.
Considérant que les indigènes qui possèdent aujourd'hui le sol sous
le régime de la coutume·locale dans les territoires annexés n'ont
aucun titre régulier de propriété et qu'il convient pour favoriser
l'établissement de la propriété individuelle dans la colonie de leur
donner les moyens de régulariser leur possession.
·Sur le rapport de l'ordonnateur et le Conseil d'Administration
entendu
.
.
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit sauf l'approbation de SE le .
Ministre de la Marine et des Colonies.
ARTICLE 1er
Les terrains vagues qui existent dans les territoi-.
res nouvellement annexés peuvent être concédés aux personnes qui en
feront la demande. Ces terrains seront concédés au prix de 10 francs)
l'hectare et moyennant une redevance annuelle de cinquante centimes
à l'hectare. Les actes relatifs à ces concessions_ de .terr?-~ns seront
reçus et dressés par l'ordonnateur faisant fonction de Directeur de
l'Intérieur, assisté du Receveur de l'Enregistrement et des Domaines;
ils seront soumis à notre approbation en Conseil d'Administration. Les'
Receveurs de l'Enregistrement et des Domaines seront chai"gés dU,re-
couvrement des prix de vente des terrains concédés et de la redevance
annuelle.
ARTICLE 2
Toute personne qui déSirera obtenir des concessions de
·terrains vagues en cidressera la demande au Gbuverneur qui ,la trans-
mettra à l'OrdonIlateur pour être instruite. L' instruc:tiori' de ces
demandesse~a confiée séparément à la Direction desP6~ts ~t chaussées
et àéël1e des Affaires Politiques et au Bureau de l'Irité·rieur.. yn
ag~rit de 'la Dir.ecti6ri des Ponts et Chaussées fera ci' al:?6r:d le, l'ever
des terrains demandés. Ce lever sera transmis à l'Ordonnateur 'avec un
....... / ...

173 -
La question serait ainsi sensiblement simplifiée et tout le monde y trouverait
son avantage. M. le gouverneur ajoute. La prop riété individuelle n'existe
réellement au Sénégal que dans nos villes, et nos postes en vertu de con-
cessions données ou vendues par l'administration française depuis que la
colonie existe (1) ; en dehors de ces points, c'est-à-dire dans tous les pays
dernièrement annexés, la propriété, telle que l'entendent nos lois, n'existe
pas; il n'en est pas moins vrai que les indigènes y sont en possession, y
font usage de certains terrains sur lesquels leurs droits sont pour nous
aussi sacrés que s'ils étaient basés sur les titres les plus légaux; mais en
dehors de ces terrains là il Y en a d'immenses tout à fait vagues, et sur les-
quels aucun particulier n'élève la moindre prétention une fois que le pouvoir
qui gouvernait ce pays se trouve détru it par l'annexion à la colonie. Ce sont
ces terrains vagues que nous proposons de vendre par titres à qui les vou-
dra après qu'il aura bien été constaté qu'ils sont réellement libres. Quant
aux terrains dont les indigènes sont en possession, ils en font ce qu'ils veu-
lent, et nous ne nous en mêlons pas. S'ils les cèdent, l'acquéreur n'a sur
eux bien enten du que les droits qu'avait le vendeur, droits sacrés p our nous
je le répète mais non ap p uyés su.r des titres légaux. Eh bie~sLv~!.~o:et~
la ~sure gue je vo~ p ropose.,ks.J.nd}sènes p o...!!!~nt eux ~e~u~­
~er'""'Iëür posse~ion se rendre acquereur pour ul!e faible..,J!.o!!!!I1e par hec-
~~ du~rrain dont Hs usent détlt., gue nous ne""1ëur contestons pas, mais
~ nTest ~élimité ni défini nu~rt, et d,2!!-t il nie~e~s de titre~_Jégaux
~l:eriete."'t:ëtte sommedonnee par hectare neTera guere que couvrIr pour
nous es frais de cadastre ••• Quant aux lots de terrains des nouveaux centres
de population créés ou des centres agrandis, lots tracés sur les plans de ces
centres ils continueraient bien en ten du à être adjugés aux en chères publi-
ques comme cela est pratiqué depuis quelques années".
Comme à l'accoutumé, le Président Carrère "abondant dans les vues
de M. le gouverneur dit que le droit de céder la terre Lappartenaitl essentiel-
lement au gouvernement local, et [rappelq] à ce sujet les principes déjà déve-
loppés par lui de concert avec M. l'ordonnateur dans la séance du 28 février
1862 sur le régime de la propriété immobiliè re dans les pays annexés" ! Le
contrôleur colonial s'inquiéta cependant de la facilité avec laquelle le gouver-
nement abandonnait le principe de la subordination de l'octroi du droit de p ro-
priété à la mise en valeur: "-Monsieur le gouverneur répond que l'exécution
de la condition imposée sera généralement impossible à constater et qu'il re-
garde cette condition comme illuso ire. Il pense au contraire que personne ne
s'amusera à acheter des terres p our ne rien en faire". La discussion s'o-
rienta en suite sur le prix qu'il conviendrait de demander à l'hectare; de 20
francs on passa à "10 francs tous frais compris" et'la redevance ann u elle
représentative de l'impôt foncier fut maintenue à 0 franc 50 centimes. Il n'y
eu t plus d'autres observatio ns et la résolution de Faidherbe fut ap prouvée
à l'unanimité. L'ordonnateur fut chargé de rédiger uri projet d'arrêté dans
les meilleurs délais.
Le conseil en vint ensuite à l'examen de la demande de Samba Poul
Foy. Les réserves de l'ordonnateur sur les portions de terrain contestées
Ipar le chef de Dialakhar furen t adoptées, et le conseil, à l'unanimité, admit
Ille nommé Samba Poul Foy "à se rendre acquéreur des autres parties de
,terrains sollicitées par lui aux conditions arrêtées ci-dessus en principe"
(2). Ainsi Samba Poul Foy fut le premier à mettre en oeuvre l'arrêté "Fai-
Idherbe" qui ne fut adopté en conseil d'administration que le 11 mars 1865 (3).

NOTES
DE
LA
PAGE
173 (Suite)
rapport de la Direction des Ponts et Chaussées qui traitera. la ques-
tion au ,point de vue de.s intér.êts généraux (routes, travaux publics,
chemins de halage, s~rvitudes militaires, aliénations déjà faites
.
par l'Etat). La 'Direction' des Affaires Politiques et le Bureau de
l'Intérieur aurontens.uite à examiner· contradictoirement s'iles"
terrains demandés sont réellement vagues et si la possession·n-'en
est, pas. revendiquée par -.les indigènes. L'officier attaché à la
Direction des Affaires Politiques et l'employé du Bureau de l'Inté-
rieur chargés de cet examen en constateront chacun les résultats
. dans un .rapport distinct qui sera transmis à l'Ordonnateur. Les
dema~des de concessions appuyées de ces renseignements nous seront
ensuite soumises en Conseil d'Administration.
ARTICLE
3
Les indigènes qui sont en possession de terres
d'après la coutume locale auront la faculté de demander des titres
réguliers de concession dans les mêmes formes et aux mêmes condi-
tions que celles stipulées dans les articles précédents.
ARTICLE
4-
Les concessions de lots de te:rraiIl non occupés à fai-
rèa~ns les centres de population' continueront à être mis en vente aux.
enchères publiques.
'
ARTICLE i 5.
L'Ordonnateur est chargé de l,' exécution du présent
ar~êté qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au
Moniteur et aux bulletins officiels de la colonie.
L'arrêté ne fut publié qu'au mois d'avril 1871 sans que nous
ayons' pu discerner les motifs de ce retard. Il n'en fut pas moins
mis en application dès 1865 car les actes de concession en toute
propriété s'y référaient expressément avant 1871.
-----------------~-------------------------------~----
-----------------
NOTES
DE
LA
PAGE
174
(1) - Généralement parlant,. car il fut fort élogieux pour certains
d'entre eux. Notons.pour la petite histoire que Faidherb~ eut un
fils métis ,Louis Faidherbe qui devint lieutenan~ d ',infant~rie'
et dont la ~ombe est au c1metière chrétien de S~int7~ouis.
(2" - Moniteur dU,~éT!é~al
27
décembre
1859.
On ~ouve une traduction c6m~l~te en anne~e~~ l~~~vr.agede B Barry
préci't€e~' pa!J;è,s ~'57 ~ 361. La traduction. 4es 'articl,es', 21 .et 22 que
nousproposo~s·. $st lé~,~;r.ernent d~fférent~ ,d~cel1e donnée pa~
13. Barry", .. ,
. .
.

174 -
1
Lorsqu'il quitta définitivement la colonie, Faidherbe laissait der-
\\ rière lui un sY9tème foncier indiscutablemen t fondé sur la maûrise de la
~ puissance d'état, mais dont la pratique était extrêmement libérale. L'ap-
pareil d'état n'avait p lus guère qu'un rôle d'enregistrement des volontés
individuelles, et devait s'efforcer d'un e part d'éviter les affrontements entre
les requérants, notamment à l'encontre des européens qui auraient certai-
nement préféré accaparer les terres déjà défrichées et mises en valeur par
les indigènes, plutôt que d'obtenir des terres vacantes, et d'autre p art à
opérer la délimitation topograp hique des droits par l'établissement d'un ca-
dastre~...
,
Tout au long de son gouvernement Faidherbe n'avait cessé d'être
confirmé dans son opinion que les Europ éens ne pouvaient véritablement met..
tre directement le sol en valeur, et qu'il fallait nécessairement s'appuyer
sur le travail des indigènes. Il tenait vraisemblablement ceu x là p our des
êtres imparfaits et non immédiatement assimilables à des Individus (n, mais
sa foi dans la société libérale et sa certitude de l'excellence des vertus in-
trinsèques du "droit de propriété", l'avaient conduit à considérer que la
maîtrise de la puissance colonisatrice sur le sol de la colonie devait servir
à l'attribution la plus large aux indigènes du droit de propriété, qui était
censé traduire l'attachement absolu de l'exploitant à sa parcelle, ce mo-
teur du développ ement qui avait fait merveille aux Etats Unis d'Amérique)'
Les circonstances qui précèdè rent immédiatement l'arrêté du Il mars 1865,
jouèrent un role important dans la formulation de cette idée, mais celle-ci
n'était p as cependant un produit d'opportunité. Dès les premières années
de so n gouvernement et par conséquent avant l'échec des grandes conces-
sions cotonnières, Faidherbe s'était prononcé pour le respect de l'occupa-
tion des terres par les Indigènes, et avait manüesté
le souci non de les dé -
placer ou de les spolier p our faire place à des entreprises européennes,
mais, déjà, de les renforcer dans leur attachement au sol. Cela avait été
l'objet de deux des articles de la "constitution du Oualo" publiée au Moniteur
du Sénégal le 27 décembre 1859, à l'époque ou Faidherbe se montrait extrê-
mement réservé sur l'octroi d'un droit de propriété aux européens qui ne
cessaient d'entraver son action : "Le Oualo conquis et organisé par nous
avait besoin d'une loi écrite au moins sommaire en l'absence de ses anciennes
institutions supprimées par nous, co mme ne pouvant pas s'accorder avec les
nouvelles conditions d'existence que nous lui imposons. Cette loi fondamentale
a é té faite et nous la publions ci-après dans la lan gue même du Oualo.•• (2).
"La Emir Ndar iônal tchi Oualo" ••• Nittel bi ak ben". Bour France beuggue
na béreb bou nek tchi Oualo guep am borom bou ver, bou niep kham ; té ké lifa
ia ouar maniou ko dimmali tia lola". Nittel bi ak niar "Légui nek souf sou niou
beyoul ak sou niou deu khoul bour ou France a komam.. Souf sosaldé lou tia
bour ligueylo, dou diokhé foukhel". [L 'l!mir de Saint Louis (Faidherbe) à tous
ceux du Oualo : •.• (article) 21 : "Le roi de France désire (veut) que toutes
les parcelles (cultivées) dan s le Oualo aient un propriétaire (non au strict
sens juridique : l'ex pression utilisée en Ouolof est la p lus forte pour exp ri..
mer l'appropriation) incontestée et reconnu; les autorités (chefs locaux) doi-
vent oeuvrer dans ce sens". (article) 22 "A présent toute terre non mise en
valeur (non cultivée, vacante) ou inhabitée appartient à la France. Le travail
commandé par le roi sur cette terre n'est pas assujetti à la dfme (perçu e par
les chefs locauxlj'''.
Cette pratique libérale vis à vis des indigènes, qui tranchait sin-
gulièrement avec le projet ministériel d'employer la maîtrise de la puissance
d'état sur le sol à enfermer les indigènes dans des réserves, n'eut cepen-
dant aucun succès. Rechercher les raisons de cet insuccès dans la mécan ique
de l'arrêté Faidherbe n'aurait guère de sens. L'indifférence des indigènes
était plus simp lement la manifestation de la différence entre les colon isés et
le colonisateur.

NOTES
DE
LA
PAGE
175
(1) - Intei'vention du chef du s,ervice judiciaire. Pinet ,Laprade., succes-
seur de Fâidherbe venait à peine d'être enterré, ayant succombé>à
ùne épidémie. Nous' rappelons que Faidherbe n'était pas partis,an,
des annexions. En 1864 devant le Conseil d'Administration il déve-
loppait sa théorie d'une immense tenaille constituée par les postes
français sur le Sénégal et sur la Côte.
.
(2) - Rapport de l'Ordonnateur.
(3) ... Mêmes séancés du Conseil d'Administration. ANS
série
3. E
à la date.
;
1

175 ...
S'il nous fallait absolument parler d'un échec de l'arrêté Faidherbe
nous évoquerions davantage le recul du principe de la mattrise de la puis-
sance d'état sur le sol colonial, durant les trente dern ières années du 19ème
siècle.
Le nouveau modèle colonial fondé sur l'exp loitation du so l, pour
la production de plantes industrielles, avait provoqué l'affirmation de la mat-
trise de la puissance colon isatrice sur tout le sol. La première app lication
qui venait à l'esprit consistait à tailler des concessions aux Européens qui
voulaien t exp loiter directement le sol ; cela avait été le cas au Oualo au dé-
but du 19ème siècle, et cela avait encore été le cas au début des années 1860.
L'échec des con ces sions cotonnières avait achevé de po us ser Faidherbe dans
la pratique extrêmement libérale de la maûrise de la puissance d'état su rIe
sol, mettant les indigènes sur un pied d'égalité avec les colons Europ éens"
Or il s' avèra que si Faidherbe avait eu raison de croire à la production n a-
turelle des Indigènes, le colonisateur avait la mattrise de cette production
par des procédés commerciaux hérités de la traite de l'ancienne colonie, et
que par conséquent la mattrise territoriale devenait une charge beaucoup plus
qu'un instrument indispensable pour l'exploitation coloniale. La Politique
expansioniste de Faidherbe fut ainsi très rapidement mise en accusation. Les
11 et 12 avril 1870 le conseil d'administration délibérait ainsi sur la néces-
r sité de définir une nouvelle politique plus adapt4e "p our tirer de ce pays le
parti le plus profitable" (1) : - "Le grand tort qu'on a eu depuis 12 années
c'est -qu'on a voulu faire du Sénégal une véritable colonie au lieu de le consi-
_ dérer pour ce qu'il était en réalité, un vaste comptoir~ De là les annexions
p our a~randir outre mesure nos possessions de manière à avoir des terri-
toires qui auraien t pu être consacrés à des entreprises agricoles ou indus-
trielles. C'est une utopie et on a pu s'en convaincre pendant ces dernières
années. Personne n'a cherché à créer des centres agricoles, on a même
renoncé à la culture du coton pour laquelle quelqu es essais en
grand avaient
été tenté s, et en résumé tous les produits de la colonie dont le principal,
l'Arachide,do nne si peu de peine à cultiver aux indigènes, sont apportés par
eux dans nos villes ou nos escales aux différentes maisons de commerce qui
en échange leur vendent les produits de la Métropole. D'où je conclus que le
système des aIlllexions a fait son temps, on l'a maintenu par des moyens de
pression, par des exp éditions continuelles et quoiqu'on ait fait jusqu'à ce jour
nous n'avons pas pu nous assimiler les populations, leur inculquer nos moeurs,
nos usages, notre langue ; leur religion s 'y op pose et on a
. tenté de
les civiliser et de les moraliser sauf dans quelques centres où flotte notre pa-
villon". (2).
Le conseil d'administration résolut de revenir à une politique colo-
niale exactement adaptée au modèle d'exp loitation comme le proposait le chef
du service judiciaire : "-Je serais donc d'avis d'abandonner les annexions et
d 'y substituer notre protectorat garanti par des traités, nous réservant bien
entendu la propriété des territoires jugés nécessaires au développ ement des
intérêts commerciaux qui dans le système que je propose marchent de front
avec les progrès de la civilisation" (3). Tenue pour inutile au regard du con-
tr Ôle politique et militaire sur les pays désannexés et désormais simplement
proté gés, la maftrise du sol fut restituée aux souverains locaux et il parut
bien plus important dans les traités de réserver aux seuls Français et assi ...
milé s, l'activité commerciale qui se greffait sur la production" sp ontanée"
des Indigènes.

- Notes de la page 176.
( 1) A propos de l'ile de Ndiambor. Affaire évoquée
s notre première
partié, à propos des concessions au Oualo.
(2) Barilieue de 'Saint Louis ..
(3) On remar'quera cet attendu absolument superfl • En er'fet la famille
des Gaye n'était pas éteinte et Khary Gaye a ai:t prêté hOIll1'I18.ge au
chef de canton comme il est dit plus loin.
. :
1
il'··.·'
:.1'_ .

TABLE
DES
M.ATIERES
- INTRODUCTION. page 1
- PREMIERE PARTIE - LE TEMPS DES HABITANTS.
- Des premiers établissements du 17ème siècle à l'avènement de l~lonie\\
Qî'ouvelÎê) au milieu du 19ème siècle - page 8
~..
CHAPITRE 1 - Regard~ sur les habitans - page 10
.,
Section 1 -~egards de l'extérieur - page lI.
A - Les habitants "dans l'affrontement Franco-Anglais - page 12.
B - Les habitants face aux autorités coloniales - page 16
C - La dignit~. des habitants - page 19.
') , Section 2 - ~egards de l'intérieur- page 22.
A - Qui étaient exactement les habitants? page 22.
B - La population naturelle des établissements : les habitants - page
27.
1 .. L'apparition d'une population autochtone - page 27.
2 - Quelques observations sur le métissage - page 29.
3 - Les habitants du Sénégal et de Gorée - page 3~.
.
C - Un système juridique spécifique, dégagé de la~ce d'étay
coloniale - page 33.
--- ...-.....-,/.
1 - Facteurs d'un système juridique spécifique - page 33.
2 - Bref aperçu sur la spécificité juridique - page 35.
CHAPITRE Il - Le droit au sol dans l'ancienne colonie - page 40.
Section 1 - L'émergence du droit sur le sol dans l'ancienne colonie -
:
:·Des origineS' à l'administration de Poncet de la Rivière
~ (1764) - page 40.
1 - La possession des captifs, première composante du patrimoine
des habitants - page 40.
2 .. La composante immobilière : le droit sur le sol - page 42
a .. page 42 -
b - page 45
c - page 46.
Section 2 : L'incohérence du système foncier. De la récupération
de Gorée en 1763 à celle de tout e la colonie en 1817 -
page 48.
A - Développement du système concessionnaire - page 48.
1 - Les réglements de concessions - page 48.
2 - Les actes de concessions - page 49.
B - Les incohérences du système concessionnaire - page 51.
1 - L'incohérence dans la formulation des actes - page Si.
2 - L'absence d'une organisation matérielle stable - page 52.
3 - La preuve testimoniale - page 54.
a - page 54 ;
b - page 55;
c- page 56;
d .. page 57.
4 - DépÔt non obligatoire des actes sous seings privés, et ventes
verbales - page 59.
~
Section 3 : Les dernières années de·l'ancienne coloniE~'j: 1817-1854
page 5 9 . -
/ r
Sous Section 1 : Le droit au sol émanation de la puissance
"
d'Etat:
page 59.
A - Les ma..nifestationsde la martrise de la puissance d'EtaJ sur le
sol de01'ancienne coloni~ _ page 60.
' - . ....
J

B - La puissance d'Etat et les droits sur le sol du Oualo - page 64.
1 ~ L'acquisition primitive par la puissance française de la
maftrise sur tout le sol du Oualo - page 66.
2 - Les concessions au Oualo de 1819 à 1854 - page 69.
3 - La redéfinition de la mafirise de la puissance française
sur le sol du Oualo par le fait de la conquête: l'anéantis-
sement des anciennes concessions - page 72.
a - page 73
b - page 74.
Sous section 2 : Le droit de propriété des habitaIIts : la proges-
sion du concept subjectif - page 79.,_
~,
A - Les intérêts particuliers contre la puissance d'état - page 80.
1 - Les quais de l'ne Saint Louis - page 81.
2 - Quelques remarques à propos de la voirie
a - dans l't'le Saint Louis - page 87.
b - à Gorée - page 92.
B - D~sor:dres et contradictions du système du droit fondé sur la
cPuissance d'.~~t)- page 94.
1 - Les insuffisances d'ordre technique - page 94.
a - page 94
b - page 96.
2 - Les insuffisances d'ordre conceptuel - page 100.
a - page 101
b - page 103.
DEUXIEME PARTIE: LE TEMPS DES INDIGENES - De Faidherbe à l'In-
dépendance - page 107.
CHAPITRE l : La puissance Française et le sol indigène: l'héritage philoso-
phique et politique de l'ancienne colonie - page 109.
Section 1 : L'héritage philosophique - page 109
Sous section 1 : L'Indigène: un non-Individu - page 109.
Sous section 2 : La maftrise della puissance d'état' sur le sol afri-
cain, produit de la philosophie du droit naturel dans l'ordre
international aux 17ème et 18ème siècles - page 113.
A - Les acquisitions "en toute propriété" au Cayor, au Baol, au
Sine et au Saloum, à la fin du 17ème siècle et durant le 19ème
siècle - page 114.
B - L'acquisition de la Casamance "en toute propriété", durant la
première moitié du 19ème siècle - page 121.
Section 2: L'héritage politique.
~
Sous section 1 : L'Etre LéboÙi face à la puissance française durant
la première moitié du 19ème siècle - page 128.
A - Les données de la confrontation - page 128.
- Les anciens traités d'acquisition - page 128. La République
Léboue - page 129. Les circonstances difficiles du retour
des Français - page 130.
B - Les relations de puissance à puissance - page 131.
C - La prise de possession: le poids du passé - page 137.
Sous section 2 : L'indigène Lébou 'sujet du droit de propriété
sur le sol - page 141.

A -
Le Droit de propriété de l'indigène, garant du droit de pro-
priété des acquéreurs européens ... page 141.
B - La reconnaissance et la garantie des droits de propriété des
indigènes Lébous par la .' puissance française - page 144.
CHAPITRE II : La maftrise absolue du sol : un impératif pour la nouvelle
colonie. Son affirmation jusqu'au départ de Faidherbe: avril
1865 ... page 148.
Section 1 : La
fondation de Dakar et la déchéance des indigènes
sujets du droit naturel de propriété - page 149.
A - Première étape de la déchéance : un droit naturel de propriété
spécifique des indigènes - page 149.
B - La négation du droit de propriété naturel des indigènes: la
proclamation de la maftrise absolue de la puissance d'Etat sur
le sol africain - page 154.
Section 2 : La contradiction portée par la négation du droit de
propriété naturel des indigènes - page 158.
Section 3 : La mise en oeuvre par Faidherbe du principe de la
maftrise absolue de la puissance d'état sur le sol sénégalais-
page 164.
A - La mise en oeuvre dans la presqu'ne du Cap Vert - page 164.
B - L 'Arr~té du 11 mars 1865 ... page 167.
(deuxième volume)
CHAPITRE III:
LA MISE EN CAUSE DU NOUVEAU MODELE D'EXPLOIT AT ION
LA CONTk.OVEi~SE SUI\\. LA FkOPklETE DU .sOL COLONIAL
SectionDp: Dé!t~~~sDd~ faA~P1i~ftro~~e~~ :J~~Vrr~à~t:~JFfeW::-P .176
1865 - 1880 - page 178.
A - L'Administration incertaine - page 179.
B - La préférence de l'Ordre Judiciaire pour le concept subjectif
page 185.
C - Les élus locaux et la défense du droit naturel - page 188.
Section 2 : La construction du chemin de fer Dakar-Saint Louis:
1880 - 1885
- page 190.
A - La gare des voyageurs à Dakar - page 193.
B - Développements de la controverse sur la nature des droits
fonciers dans la colonie ... page 196.
C - L'incohérence de l'Administration ... page 200.
Section 3 : Le Conseiller Chambaud, champion du concept subjec-
tif: 1885 ... 1892.
.
A - Les études du Conseiller Jacomy et du Conseiller Chambaud -
page 207.
B ...
La commission Chambaud - page 211-
1 - Les prémisses - page 211.
2 ... Les activités et les conclusions de la commission Chambaud -
page 214.
Section 4 : La propriété indigène au coeur des débats : 1892 - 18gB ...
page 223.

A - Querelle électorale et droits naturels des indigènes - page 224.
B - Réclamations indigènes et attitudes anti-françaises - page 227
C - L'opportunisme administratif face aux réclamations indigènes -
page 233.
CHAPITRE IV - Les décrets fonciers à l'aube du 20ème siècle. L'irrésis-
tible dynamique du nouvel empire colonial - page 236.
Section 1 : La nouvelle dynamique coloniale - page 236.
Section 2 : Du Congo au Sénégal: les décrets du 20 juillet 1900 -
page 244
Section 3 : La mise en oeuvre de la martrise de la puissance fran-
çaise sur le sol de l' AOF : les décrets de 1904 et 1906 - page
250.
A - Les Terres Vacantes et sans martres appartiennent à l'Etat -
page 2~0.
B - L'institutionnalisation de l'infériorité des droits des Indigè-
nes - page 252.
1 - L'action des Tribunaux - page 252.
a - page 252
b - page 254
c - page 256.
2 - L'action de l'Administration et du Législateur
a - l'Administration omni-présente - page 262.
b - Le décret du 24 Juillet 1906 - page 267.
Section 4 : L'indivisibilité de la martrise de la puissance d'état:
les protestations des Européens - page 273.
CHAPITRE V : L'irréductible NON-ETRE de l'Indigène. La réglementation
foncière durant les cinquante dernières années de la colonie.
page 279.
Section 1 : Variations sur le droit émanant de la puissance d'Etat ..
page 2~1 bis
A .. Les formulations rigoureuses du fait colonial .. page 281 bis
1 - La formulation strictement juridique - page 28 3
2 - La fonnulation Travailliste - page 286.
B .. Les pudeurs de l'ordre colonial - page 288.
1 - Les scrupules impuissants des professionnels du Droit -
page 289.
2 .. Ceux au sein même de l'Administration - page 291.
3 - L'inefficace renversement de jurisprudence de la cour
d'appel de l'AOF en 1918 - page 294.
4 - L'inefficace circulaire Poiret .. page 296.
Section 2 : La rénovation des textes : 1925 - 1932 - 1935 - page 2~.
A .. Le décret du 8 octobre 1925 - page 300.
B - La rénovation des décrets de 1904 ·.-et 1906 - page 303.
1 .. Les nouveaux décrets "Domaniaux" - page 303.
2 - Le nouVeau décret foncier: 26 juillet 1932 - page 305.
Section 3 : Quelques obs.e.rvations sur la pratique de la martrise
de la(puissance d'état - page 307.
A - Vis-à-vis des Indigènes - page 307.

1 - La transformation des droits des Indigènes en droits de
propriété - page 308.
2 - La disponibilité du sol pour l'Etat colonisateur - page 313.
3 - L'accès des Indigènes à la propriété par la voie des con-
cessions - page 319.
a - Le régime général - page 319.
b - La presqu'fie du Cpa Vert - page 320.
B - Vis-à-vis des Non-Indigènes - page 321.
C - Quelques statistiques - page 326.
1 - Observations sur l'immatriculation au Sénégal depuis
la promulgation du décret du 24 juillet 1906 jusqu'au 31
décembre 1935 - page 328.
2 - Quelques renseignements sur la presqu'ne du Cap Vert -
page 333.
3 - Statistiques générales au moment de l'Indépendance - page
336.
Section 4 : La continuité à l'heure de la décolonisation: le décret
du 20 mai 1955 - page 336.
1 - L'apparence du décret - page 338.
0- Constatation des droits coutumiers et transformation en
droits de propriété - page 339.
3 - L'opposition des Indigènes à la notion d'emprise évidente
et permanente - page 342.
4 - L'abrogation insignifiante de l'article 1er du décret du
15 novembre 1935 - page 343.
EPILOGUE - page 347.