UNIVERSITE DE NICE - FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
LES
ASSURANCES
CUMULATIVES
THESE EN VUE DU
DOCTDRAT EN DRDIT
Présentée et soutenue par
BEI RA EHI MARC
J URY 1
PRESIDmlT
M. DAN 1EL VEAU X• prof••seur à la FacuHé d.
droit et des sciences économiques de Nice, Doyen hono-
raire de la Facul té de droit d'Abidjan.
SUFFRAGANTS 1 M.JEAN
BERNARD BLAISE. prof.ssour à la
Faculté de droit de Dijon, professeur honoraire à la
Faculté de droit d'Abidjan.
M. J EAND EPRE Z• prof••••ur à la Faculté d.
droit et des sciences économiques de Nice.
MAI
1986

Mes Parents
Juliette MOSSü1Ul
A
Amangoua Moh Jean
Tous(tes) mes Amis(es)

A Mr DANIEL VEAUX,
gr~ce à qui cette étude a été menée à Bon terme.
AUX ASSUREURS DE NICE qui,
par leur extrtme gentillesse, ont largement facilité la confection de
ce travail.


l

INTRODUCTION

2
Le besoin de sécurité qui a constitué la base de l'organi~
sation sociale des hommes, loin de s'atténuer avec l'évolution des ci-
vilisations, s'est, au contraire, accru avec le développement techni-
que par l'apparition de certa~s maux auxquels les hommeB isolés ne
peuvent pas faire face. Ceux-ci vont alors lI peu à peu s'achéminer de
l'élémentaire "prévention" ver.s la "prévoyance rationnelle"11(1) et trouver
dans la formule de l'assurance la sécurité à laquelle ils aspirent;
elle va, sinon les prémunir contre les risques auxquels ils Bont expo-
sés dans leur personne ou dans leurs biens, du moins l~ permettre
une indclllllisation en cas de sinistre.
Cette fonction d'indemnisation de l'assurance est fonda-
mentale car elle gouverne l'organisation sociale et économique de tout
le système des assurances. On comprend alors que dès l'apparition des
premiers contrats d'assurance, les légis16tears se soient efforcés de
les enfermer dans la fonction de réparation et d'indemnisation qui
leur est propre en emp3chant les assurés de réaliser un bénéfice no-
tamment par la souscription de plusieurs contrats d'assurance, auprès
d'assureurs différents, pour un même objet contre un m3me risque c'est-
à-dire des assurances cumulatives.
Ce souci d'éviter tout enrichissement de l'assuré va mar-
quer profondément la réglementation des assurances cumulatives issue
de la loi du 1) juillet 19JO. En effet SI i l bénéficie de plusieurs
assurances, un réel risque d'enrichissement existe au profit de l'as-
1:) rapport de Mr René Lafarge, projet de loi relatif au contrat d'assu-
rance, 5 aoQ.t 1926, J.O. du 12 décembre 1926. annexe N°))16 p.II59

3
BUTé. Aussi le législateur cherchera-t-il! en réglementant la matière,
à assurer le respect du principe indemnitaire, à préserver les inté-
r3ts des assureurs et, de manière générale, à conserver à l'assurance
sa véritable fonction d'indemnisation.
Mais voulant tellement prévenir les risques de profit de
l ' assuré, le législateur en arrivera fatalement à oublier les i.ntér~ts
de celui-ci au point que la réglementation lui sera tout à fait défa-
vorable , parce que allongeant considérablement et inutilement ses dé-
lais d'indenmisation(I).
Cette situation va Si avérer contraire à l'esprit de la loi
du 13 juillet 1930 qui était de protéger les assurés contre les assu-
reurs, alors, tout-puissants(2). Mais ce n'est qu'en 1982. lors de
l'élaboration de la loi du IJ juillet relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophe5naturelles,que le législateur songera à adop-
-
ter un nouve3U régime des assurance~ cumulatives qui va eméliorer le
sort de l'assuré parce que lui permettant une indemnisation rapide{II).
I) LA
REGLEMENTATION
DES
ASSURANCES
CUMULATIVES ISSUE
DE
LA
LDI
00
13
JUILLET
I930
Le souci de moraliser le contrat d'assurance va apparat-
tre dès les premières assurances dt abord connues Cl est-à-dire les
assurances maritimes. Celles-ci ont dll prendre naissance
vers le
2) voir exposé des motifs de la loi du 1J juillet 19JO, rapport René
Laf'arge op. cH.

4
14e siècleO).
Mais à une époque où "l'assurance n'était pas exploitée
méthodiquement par de grandes entreprises sur la base de calculs de
probabilités établia dl après ilea données de la statistique•••• les
assureurs étaient exposés à se tromper ••• "(4). Les aS6Ureurs jouent
donc au hasard, les primes qu'ilS demandent ne sont déterminées que
par la concurrence entre assureurs qui veulent garantir le m~me ris-
que(5). On comprend que dans ces conditions, la spéculation est gran-
de qui compromet le contrat d'as5Ur.v:nce, lequel dégénère en jeu ou
en pari.
Face au danger Que représentent de telles opérations, des
textes intervinrent, interdisant "PWlsurance-pari". Il s'agit notam-
ment en Espagne de l'ordonnance de Barcelone de 1435 qui fut remplacée
par celle de 1484; 11 Y eut également l'ordonnance de Bilbao de 1560,
puis en Prance l'ordonnance sur la marine de 1681(6).
3) Louis Pa.quier~"nature juridique de l'indenmité dans les assurances
de dommages" thèse droit, Lyon 1920 p.8
"Le contrat d'assurance maritime dut appara1tre en Italie
vers le XIII e siècle puisque M. Valéry a retrouvé••• des actes passés
en 1235 et 1248 par des habitants de Montpellier et pouvant s'inter--
prèter comme contrat d'assurance. Quoiqu'il en soit 1 ce contrat sem-
ble assez fréquent au XIVe siècle puisque Kr Benss a retrouvé dans
les comptes d'un seul notaire de Ganes••• plus de 80 reçus d'assu-
rance passés... entre le 21 aont et le 15 septembre 1393".
dans le m~me sens, CH.Weens: -l'asgurance de choses, contrat d'in-
demnité", thèse Paris 1927
4) CH.Weens op.cit.
5) Louis Paquier op. ci t.
6) pour les dét'ails de tous ces textes, voir CH.Weens op.cit.p.I2 et s.

5
A travers ces textes, on tentait de conserver à l'assuran-
ce sa véritable nature; ainsi un découvert était-il laissé à la char-
ge de llassuré afin qu'il ait un intér~t à la conservation de la cho-
se assurée; de mtme la double, assurance était-elle interdite .. Au cas
de fraude, l'assurance était nulle, au cas de bo~e foi, elle était
réduite à la valeur des chose5 assurées.
De toutes ces dispositions, se dégage le souci dt éviter
tout enrichissement de l'assuré par l'assurance; ainsi Pothier décla-
re-t-il qu' "il y a un principe à l'égard de ce qu'on peut faire assu-
rer ou non par le contrat d'assurance maritime qui est qu'on ne peut
faire assurer que ce qu'on risque de perdre"(7). On exprime cela en
disant que l'assurance est un contrat d'indemnité(A). Ce caractère
des assurances aura une influence trss grande sur les aBSUrBJ1CeS cu-
mulatives(B).
A) Le principe indemnitaire, fondement de la réglementation des
assurances cumulatives
S'inspirant des .. textes déjà en vigueur en matière mari-
time, le code de commerce va rester attaché à 11idée d'assurance con-
trat dl indemnité. Certes i l va permettre l'assurance pour la valeur
totale mais l'indemnité ne devra compenser que le préjudice effecti-
vement subi par l'assuré.
En matière d'assurances terrestres, il faudra attendre la
loi du I3 juillet 1930 pour se référer à des terles législatifs régIe-
mentBJ1t la matière. Mais dès l ' apparition des premières assurances
7) rapporté par CH.Weena op.cit.p.I6

6
terrestres, le principe indemnitaire leur fut appliqué par analogie:
lI a ttendu
que le contrat d'8,ssurance ne peut jarnaie ~tre une cause de
gain pour l'assuré, qui ne peut, sous aucun prétexte, réclamer ou re-
cevoir une indeT!lD.ité plus forte que le montant de la perte qu'il a
éprouvée; que décider autrement serait donner ouverture à des spéeu-
lations Ulicites et peut-Ure criminelles; que ce principe, consacré
par le code de commerce pour les assurances maritimes, est applicable
aux assurances terrestres parce que les m~mes motifs de décision exis-
tenteS).
A travers cette décision on comprend aisément le fondement
du principe selon lequel l'assurance est un contrat d'indemnité; en
effet si l'assurance pouvait permettre un enrichissement de l'assuré,
que ne ferait-on pas pour provoquer les sinistres afin de se procurer
un profit '? Comme le disait Err.erigon, "l' avidité du gain est capable
de produire des perfidies qu'il impo-rte de prévénir " (9).
Très t8t les tribunaux vont s'efforcer de prévénir une
telle attitude, moralement condamnable, en rappelant seS dangers et
le raIe véritable que doit jouer l'assurance:"aux termes de l'arti-
cle 6 du code napoléonéen, on ne peut déroger par des conventions
particulières aux lois qui intéressent l'ordre publie et les bonnes
moeurs; que telle est la nature de la convention qui, ne déduisant
pas de l'indemnité la valeur des droits d'usage, offrirait à l'assu-
ré un bénéfice dans l'incendie volontaire de sa propre maison; que
8) Besançon 19 décembre 1848 D.1849.2.195
9) In Planiol et Ripert, traité pratique de droit civil français:
"les assurances de donnnages" p.646 N°1332

7
contraire aux bonnes moeurs, puisqu 1 elle peut donner lieu aux plus
coupables calculs. elle l'est aussi à l'ordre public, en exposant
che.que jour la sécurité des habitations et mtme la vie des citoyens"(IO).
S'agissant de protéger l'ordre public et les bonnes
moeurs, on comprend aisément que les assurances cumulatives vont
appara1tre comme une des atteintes les_plus redoutables au principe
indemnitaire. En effet dans une telle hypothèse, il est à craindre
qu'en cas de sinistre, l'assuré, par le cumul des différentes indem-
nités résultant des différents contrats, reçoive des sommes supérieu-
res à la valeur de Bon préjUdice. Dana un tel cas, dit Mr Besson,
"l'assuré spéculerait sur la réalisation du risque, souscrivant une
forte assurance, dans l'espoir que, indépenda~ent de sa volonté, le
sinistre se produise et lui procure un enrichissement l1 (II).
Cela détournerait singulièrement ltassurance de son but;
c'est ce qui va justifier la fermeté de la jurisprudence' à l'égard
du respect du principe indemnitaire:"le contrat d'assurance ne peut
&tre une cause de gain pour l'assuré, qui ne saurait demander ou rece-
voir une indemnité supérieure à la perte qu'il a éprouvée"(I2).
Cette idée va marquer tout "'l'environnement" des assu-
rances cumulatives.
10) Besançon 22 janvier 1867 D.P.I867. 2.5
II) M.Picard et A.Besaon:les assurances terrestres en droit français
T.I "le contrat d'assuranee tl 5e édition, 1982 p.29I
12) cass.civ.I2 fé~ier 1913 D.P.I9I4.I.IJ7
D.aas le m&me sens Besançon 22 janvier 1867 déjà cité
requ&tes 14 juin 1880 D.I88I.I.36

B
B) les conséquences du principe indemnitaire sur les assurances
cumulatives
Lorsque le code d~ commerce fut promulgué, il assura le
respect du principe indeImlitaire en matière mari.t.ime en déddent en
son article 359 que "s'il existe plusieurs contrats dl aS5Urance faits
sans fraude sur le m~me chargement et que le premier contrat assure
l'entière valeur des effets chargés, i l subsistera seul". Quant aux
as:mrances CUlIlUlatives frauduleuses, elles seront purement et simple-
ment prohibées(I).
En matière d'assurance terrestre, cette m@me idée va de-
meurer mais la pratique va lui dOIll1er une application différente,
s'écartant ainsi des solutions de l'assurence maritime. En effet les
compagnies conviennent que toutes les assurances produiront effet et
que chaque assureur sera tenu proportionnellement à la somme qu'il
aura garantie, sans que l'indeIlll1ité total-e puisse excéder la valeur
de l'objet.
13) En matière maritime, pour les assurances cumulatives frauduleuses,
la solution est restée identique à ce qu'elle était au moment de
l'élaboration du code de commerce; voir l'article L.172-8 du 16
juillet 1976.
Quant aux assurances cumulatives de bonne foi, les
assurances maritimes sont soumises, anjourd'bui, à la mIme solution
que les assuranees terrestres, puisque aux termes de l'article
L.172-9, lorsque les assureurs ont été informés, "cbacone des assu-
rances produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle
s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la cbose
. "
assuree.

9
Cette pratique sera expressément reCOlUlue par le. juris-
prudence notamment dans un arrêt de la cour d 1 appel de Colmar;"atten-
du,
en ce qui touche le moyen de la nullité de la seconde assurance
fondée sur l'article 359 du cbde de commerce, qu'il est constant que,
lorsque le principe régissent les assurances maritimes est entré dans
la loi, les assur8Jlces terrestres n'étaient point ou, en tout cas,
fort peu connues; qu'il n'est pas admissible dès lors que cet article
359 ait d!l ou pu, dans l'intention du législateur, hre destiné à
régir littéralement les assurances terrestres; que c'est le cas, dès
lors, d'examiner s'il n'existe pas, à défaut de législation, dans les
conventions m~mes des parties, des éléments suffisants pour résoudre
la difficulté(I4).
Certes dans un arr?!t en date du 3D avril 1877 (confirmé
par la chambre des requhes), le. cour d'appel de Douai a fait appli-
cation de l'article 359 du code de commerce aux assurances terrestres(15)
Mais c'est tout simplement parce que les polices d'assurances en pré-
sence ne contenaiant aucune disposition permettant de résoudre le
problème posé. D'ail! eu:rs l'annotateur de l ' arrh reconnait fort jUS-
tement:"en matière d'assurances terrestres, l'usage est de déroger aux
diapositions établies par l'article 359 du code de commerce FOur les
assurances maritimes, et de faire concourir au prorata de leur impor-
tance, pour le payement de l'indemnité, les polices contractées, mtme
à des dates différentes, sur le m~me risque". Mais,àit-ll. cette dér.o-
14) Colmar 14 décembre 1849 D.P.1852.2.20
DANS le mtme sens, Paris 28 avril 1925 D.P.I927.2.G3
Nimes 15 février 192B(voir cass.c1v.JO J1ov.I9Jl)
R.G.A.T.I9J2 p.J6
15)Douai 30 .avril IB77{conÂtmé par requ'tes 8 janvier IB7B) D.IB78 p.223

10
gation doit faire l'objet d'une stipulation expresse;ce qui n'était
pas le cas, en l'espèce.
Le corollaire de cette pratique des assureurs sera l'obli-
gation de déclaration à laqueile seront soumis les assurés; en effet,
il ne saurait avoir règlement proportionnel entre différents assureurs
que lorque ceux-ci se connaissent.
Lorsque la réglementation des assurances cumulatives fut
établie par la loi du 1) juillet 1930, ce sont les solutions de la
pratique qui furent conservées. En effet aux termes de l'article )0
de la loi du 1) juillet 1930, "quand plusieurs aSSUrfU'lC8a sont con-
tractées sans fraude, soit à la mtme date, Boit à des dates différen-
tes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée,
elles sont toutes valables et chacune dl elles produit ses effets en
proportion de la somme à laquelle elle s'applique jUSqU'3 concurrence
de l'entière valeur de la chose 8::3su:rée".
Les 8::3su.rances cumulatives dont la validité avait déjà
été admise par la police-type incendie de 191), verront dGne leur
validité confirmée par cette 101 lorsq.u'elles Gnt été souscrites de
bonne foi; dans ce cas i l est clair que le principe indemnitaire ne
peut pas ttre mis en échec. Quant aux assurances cumulat1ves fraudu-
leuses, elles seront sanctionnées par la nullité.
Mais à la mise en oeuvre, on se rendra compte que cetts
réglementation q.ui ne COncerne que les assurances de dommages, à
l'exclusion des assurances de personne(16), est défavorable à l'assuré
16) voir "domaine de l'excès d'assurance; les contrats d'indemnité"
infra p.67

I I
parce que ne facilitant guère son indemnisation au moment du sinistre.
c) Mise en oeuvre de la législation de 1930
Si à propos des assu.rances cumulatives frauduleuses 11 assu-
ne pouvait guère se plaindre de la réglementation{I),i1 nlen a pas
été de m@me pour les assurances cUJIlUlatives de bonne foi(2) •
..:r.) les assurances cumulatives frauduleuses
La mise en oeuvre de la réglementation ne posa guère de
problème en ce qui concerne les assurances cumulatives frauduleuses.
En édictant la nullité et la condamnation éventuelle de l'auteux de
la fraude à des dommages-intér@ts, le législateur tendait à dissuader
les assurés de chercher sciemment à s'enrichir par l'assurance. De ce
point de vue, il semble que son objectif' ait été atteint puisque le
contentieux relatif aux assurances cumulatives frauduleuses est prati-
quement nula
Les vrais problèmes se sont posés lorsque, étant de bonne
foi, les assurés doivent ttre indemnisés par les divers assureursa
2) les assurances cumulatives de bonne foi
Lorsque l'assuré est de bonne foi, le législateur avait
prévu un princips général de règlement des assurances: celui de la
répartition proportionnelle; à ce principe qui oblige l'assuré à
multiplier ses recours(a), deux exceptions BVaient été prévues: la
solidarité et l'ordre des dates. On aurait pu croire que ces exceptions
permettraient une indemnisation rapide de l'assuré; ce ne fut malheu"
,
reusement pas le cas(b)a

12
a) le principe de la répartition proportionnelle
Aux termes de l'article L.I21-4 ancien du code des B.SSU-
rances, "quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude •••
,
chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquel-
le elle s'applique, jusqu'à concUJ."rence de l'entière valeur de la
chose·_ 8Bsu.:r-ée".
En vertu de ce principe, chaque assureur devait participer
à 11 indeomisation de l' assUJ."é en fonction de la garantie qui i l prend
à sa charge. Ce mode de règlement des indemnités à l'assuré correspond
bien à la nature mtme des assurances cumulatives dans lesquelles co-
. .
..
existent plusieurs assurances couvrant le m~me r}sque. Dans cette hy-
pothèse, on met l'assureur, en quelque sorte, face à ses responsabili-
tés,
en l'obligeant à garantir effectivement le risque qu'il prend en
charge.
Malheureusement du point de vue de l'assuré, ce système
va comporter un grave inconvénient; celui d'obliger l'assuré à pour-
suivre cha.que assureur séparément pour pouvoir se fa.ire indemniser.
Ce procédé, à l'évidence, allonge les délais d'indemnisation non 8eu-
lement par la multiplicité des recoure qu'il engendre maie en plus
par la nécessité d'attendre que soit fixée la dette de chaque assu-
reur eu égard à la valeur du dommage subi. Lorsqu'en pluS de cela
une assurance à garantie limitée est en concours avec une assurance
à garantie illimitée, les difficultés SlUquelles se trouve confronté
l'assuré se compliquent singulièrement, car dans ce cas comment dé-
terminer la contribution des BBsureurs ?

13
Mais la loi avait prévu une possibilité d'éviter cette
multiplication des recours puisque dans son dernier alinéa, l'article
L.. I2I-4 ancien avait prévu que les parties peuvent écarter la répar-
tition proportionnelle en adoptant la règle de l'ordre des dates ou
la solidaxité entre les assureurs.
Ces exceptions au principe de la répartition proportio~­
nelle ont-elles été prévues pour faciliter l'indemnisation de l' assuré ?
On aurait pu le croire notamment par application des principes de la
solidarité. Hélas ce résultat ne fut pas atteint parce que la solida-
rité n'a jamais été utilisée par les assureurs.
b) les exceptions au principe de la répartition
proportionnell e
Le régime de la solidarité qui permettait à l'assuré de
s'adresser à l'assureur de son choix pour se faire indemniser, ·nla
jamaiJ3 été retenu par les assureurs"(17). Les raisonJ3 tiennent aux
difficultés de mise en oeuvre d'un tel régime entre des assureurS qui
gexantissent, chacun pour sa part, l'assuré; il n'existe aucun rap-
port entre eux puisqu' 11. peut arriver qu 1 ils st ignorent jusqu 1 à 11 ar-
rivée du sinistre.
Seule, donc, sera utilisée la clause de "l'ordre des dates";
en vertu d'une telle clause, les assureurs, seconds en date, ne vont
intervenir qu'après épuisement de la garantie de la première police
et cela à titre complémentaire.
17) assemblée plénière des sociétés d'assuranceJ3. Note ~ sociétés.
Les assurances cumulatives: incidences du nouvel article L.I21-4

14
Sans doute en permettant une clause de l'ordre des dates,
le législateur voulait éviter 'lue toutes les assurances ne jouent en
mtme-temps(on notera toujours le souci d'éviter l'enrichissement de
l'assuré);mais très vite des problèmes vont se poser à l'application
de ladite clause; le premier problème est celui de la tacite recon-
duction. En cas de tacite reconduction d'un contrat, quelle date re-
tenir pour savoir sl le contrat est premier ou second en date? Pour
la cour de cassation, c'est la date de renouvellement du contrat qui
doit ~tre pris en compte pour déterminer le contrat premier en date(IB).
Cette solution est vivement combattue par la. doctrine qui considère
que c'est l'accord initial des parties qui détermine la date du con-
trat; mais la jurisprudence ne tiendra pas compte de ces critiques.
Les praticiens vont alors prévoir des clauses de complémentarité ex-
clusive c'est-à-dire qu'ils vont prévoir que les assurances spécifi-
ques vont intervenir subsidiairement quelle que soit leur date de
souscription, face à une assu:rance de portée générale. Ils ont cru
ainsi trouver une parade à la tacite reconduction qui ne concerne
généralement que les contrats spécifiques, ce qui obligeaient les
assurances de portée générale, qui ont une durée plus longue dans le
temps, à toujours intervenir.
Une telle chose a été rendœpossible parce que l'article
L.I2l-4 fait partie des prescriptions du code des assurances qui
peuvent faire l'objet de conventions. Cette pratique sera toutefois
lB) cass.lère civ.IB janvier 1983 R.G.A.T.l9B3 p.506
CASS.lère civ.la janvier 19B4 R.G.A.T.I9B5 p.34

I5
condamnée par la cour de cassation qui décida que "la seule faculté
ouverte aux parties ••• , est de substituer à la règle légale de la
répartition proportionnelle entre les assureurs, le régime conven-
tionnel de l'ordre des dates ou celui de la solidarité"(I9).
La cour de cassation condamne ainsi la clause de subsi-
diarité; mais du point de vue des praticiens, une solution n'était
toujours pas apportée au problème de la tacite reconduction.
Ce qu'il fallait retenir toutefois, c'est que toutes ces
solutions qui se font et se défont ni étaient pas de nature à accélé-
rer l'indemnisation de 11 assuré.
Ce n'est que lors de l'élaboration de la loi du 13 juillet
1982 que tous ces problèmes trouvèrent une solution à travers un réa-
ménagement du mode de règlement des assurances cumulatives
II ) LE
REGIME
DES
ASSURANCES
CUMULATIVES
ISSU
DE
LA
LOI
DU
I3
JUILLET
I982
La réglementation des assurances, en général. ayant voca-
tion à défendre les intér~ts des assurés contre les assureurs, il ap-
paraissait tout à fait incongru que celui qui bénéficient de plusieurs
assurances éprouve plus de difficultés pour se faire indemniser que
celui qui est garanti par une seule police(A). Il a fallu toutefois
attendre 52 ans avant qu'une nouvelle réglementation
intervienne
pour faciliter l'indemnisation de l l assuré(B).
19) cass.Ière civ.29 octobre 1980 R.G.A.T.198I p.18I
J.C.P.I98I.2.I9652
GAZ.PAL.I98I.2.5?I

16
A) La nécessaire réforme
En fixant le mode de règlement des indemnités dans les
assurances cumulatives, le lé~islateur devait sans doute concilier
deux intér~ts antagonistes: l'intér~t de l'assuré et celui des assu-
reurs.
Dr plus qu'une conciliation de deux intér~ts antagonistes,
la réglementation du droit des assurances, par la loi du IJ juillet
1930, visait généralement à préserver les intér~ts de l'assuré face
à l'assureur, alors tout-puissant; 11 suffit de lire l'exposé des
motifs de la loi du IJ juillet 1930 pour s'en convaincre: rr •••
ce sont
•••
(les) conditions générales qui déterminent l'objet du contrat,
la nature et les limites de la garantie, les obligations de l'assuré
et les déchéances qu t entra1Pe l'inexécution de ces obligations. Aver-
ti par son expérience de toutes les -subtilités de l'opération, pro-
fessionnellement enclin à soupçonner la fraude, d'ailleurs fréquente,
11asBUreur enserre ainsi l'assuré dans un réseau de prescriptions
dont la rigueur ne se révèle qu'au premier sinistre.
D'où il résulte que l'asBUré n'est pas tout à fait libre
de manifester sa volonté, si ce n'est sur les conditions de fait du
contrat: montant de la prime et montant de la garantie.
Ce n'est donc pas l'accord de deux volontés libres qui
noue la convention mais l'adhésion de la volonté mal éclairée de
l'assuré à la volonté consciente et prépondérante de l'assureur. La
police d'aBsurance appara1t ainsi comme un contrat d'adhésion••• ou

17
l'une des parties impose, en fait, les règles juridiques qu'elle a
soigneusement préétablies•••
••• C'est au législateur qu'U appartient d'édicter les
règles immuaoles qui doivent 5'imposer au respect des contractants ••• "(20)
Curieusement en matière d'assurances cumulatives, la
réglementation va placer l'assuré dans une' situation très inconforta-
ble pour ne pas dire qu'elle a tourné à son détriment. Sans doute ce
résultat n'était-il pas reeherché par le législateur maiB en voulant
absolument prévenir tout risque d' enrichissement de l'assuré, il va
instituer une réglementation qui va engendrer de sérieuses difficultés
pour l'assuré notamment au moment de son indemnisation.
Le législateur devait constater à l'expérience ces diffi-
cuItés d'indemnisation de l'assuré puisque c'est pour y rémédier quel
lors de l'élaboration de la loi du 1) juillet 1982 relative à l'in-
demnisation des victimes de catastropheJnaturelle§l,fUt adopté un nou-
veau régime des assurances cumulatives: "la proposition de loi rela-
tive à. l'indenmisation des victimes de catastrophes naturelles est
susceptible de rendre plus élévé
le nombre de cas de cumul d'assu-
rances ••• Or, en cas de catastrophe naturelle, toutes ces polices
ouvriront droit simultanément à la couverture de l'assuré. II con-
viendra donc de déterminer les contributions respectives de chaque
assureur ce qui risque d'allonger des procédures qui, dans l'esprit
du législateur, doivent 'tre nécessairement courtes"(2l).
20) rapport René Lafarge, projet de loi relatif au contrat d'assurance
5 sont 1926 J.O. du l2 déc.l926 8mlexe N°))l6 p.ll59
21) Sénateur Prévoteau, J.O. débflts Sénat 28 avril 1982 p.I462

18
Une nouvelle réglementation étant intervenue pour facili-
ter l'indemnisation de l'assuré, il convient de se demander ce qui la
caractérise.
,
B} Contenu de la nouvelle réglementation
Le nouveau régime des assurances cumulatives va se carac-
tériser par une simplification: contrairement à l'ancien régime. il
va permettre à l'assuré de s'adresser à l'un quelconque des assureurs
pour obtenir l'entier règlement de Bon dommage, sans avoir à attendre
que s'effectue la répartition entre assureurs.
Les régimes conventionnels de l'ordre des dates et de la
solidarité seront prohibés; cette prohibition règle, du coup, les
problèmes posés par la tacite reconduction, l'assuré pouvant se faire
indemniser sens qu'entre en ligne de compte la date de souscription
du contrat.
Indépendamment de cette réforme, le nouveau texte va com-
bler certaines lacunes de l'ancienne législation; ainsi, alors que
l'article 30 de la loi du 13 juillet ne contenait aucune disposition
applicable aux assurBJlces cumulatives frauduleuses, le nouveau régi-
me va y consacrer un alinéa: article L.I21-4 al.3: " qu and plusieurs
assurances contre un m~me risque sont contractées de manière dolosive
ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L.I2I-J, premier
alinéa, sont applicables". Ces sanctions étant la nullité des con-
trats et éventuellement la condamnation de l'auteur de la fraude à
des dommages et intér@ts.

19
Par si11 eura 1'article JO de la loi du 13 juillet 1930
imposait l'obligation de déclaration à "celui qui s'assure"; or i l
est clair qu'on peut se trouver bénéficiaire de plusieurs assurances
sans les avoir souscrites toutes soi-mtrne; dans un tel cas, i l faut
également les déclarer; Cl est pourquoi le nouveau texte parle de
"celui qui est assuxé".
Ces dernières dispositions n'auront toutefois aucune in-
cidence sur le8 solutions déjà connues puisqu'il ne s'agit en réali-
té que de consécration législative des solutions retenues par la ju-
risprudence.
Si agissant de la déclaration, l'ancien texte ne l'imposait
que sauf "stipulation contra:ixe ll ;
aujourd'hui l'article L.121-4 en a
fait une règle impérative de aorte qu'aucun assuré ne pourra désormais
se prévaloir d'une quelconque disposition de sa police le dispensant
de déclarer les assurances multiples dont il a connaissance.
DI ailleurs, de manière générale, le nouveau régime est
impératif; en effet l'article 9 de la loi du 13 juillet 1982 dispose:
"dans l'article 1.111-2 du code des assurances, les termes: "L.121-4
à L.121-8" sont remplacés par les termes: ''1..121-5 à L.121-8 1111 • Cet
article retire l'article 1.121-4 des dispositions du code des assu-
rances qui donnent aux parties une simple faculté et qui peuvent donc
ttre modifiées par convention. Désormais les parties ne peuvent plus
prévoir dans les polices des clauses contraires ou dérogatoires.
Toutefois une question se pose: sous llempire de la loi
du 13 juillet 1930
les assureurs avaient mis au point des conventions
1

20
professionnelles pour résoudre eertaines difficultés nées de la co-
existence de plusieurs assurances notamment au moment du règlement
des sinistres. Avec le caractère impératif du nouvel article L.I21-4
du code des assurances, le problème de la validité de ces cODventions
professionnelles ne risque-t-il pas de se poser ?
C'est, entre autres, pour répondre à de telles questions
que nous avons choisi de mener cette étude. En effet nous savons
qu'aucune réglementation nouvelle n'est parfaite et les solutions
qu'elle préconise soulèvent toujours des problèmes qu'il faut résou-
dre.
Cl est ce que nous allons essayer de faire à travers l ' aDa-
lyse de la notion d'assurances cumulatives( TIfRE l
) et l'étude du
régime des assurances cumulatives( TITRE II ).

2I
TITRE
l
L A N 0 T ION
D' A S SUR A NeE S
CU M U LAT IVE S

22
Si les assurances multiples risquent de procurer un enri-
chissement à l'assuré et constituent ainsi un danger pour l'ordre pu-
blic. pourquoi la réglementation ne tendrait-elle pas à interdire les
cumuls d' e.ssuranc es ?
La réponse à cette question est liée aux ce.uses et condi-
tions d'existence des assurances multiples qui sont telles, qu'il est
impossible de les proscrire totalement.
En effet, si la loi ne permet pas que, par des assuranceS
mul~iples, on puisse ~tre inde~.isé au-delà de la valeur de la chose
assurée, elle ne saurait interdire à celui qui y a intérêt de stipuler
plusieurs assurances dans lesquelles il trouvera une garantie éven-
tuelle pour le cas où l'une des assurances serait caduque ou sans effet.
Par ailleurs, comment interdire à un assuré d'avoir recours à plusieurs
assureurs pour couvrir un risque dont llimportance est telle, qu'un
assureur m~me réassuré ne peut le prendre totalement en charge? Hypo-
thèse fréquente de nos jours pour le cas, par exemple, de couverture
du risque d'incendie d'un pétrolier gé~t.
De mtme un assuré peut se faire couvrir par plusieurs assu-
reurs par prudence, cherchant la garantie en toutes circonstances;
c'est le cas de ce transporteur qui avait souscrit deux assur~ces
contre l'incendie du mobilier qu'il transportait auprès de deux assu-
reurs, l'un pour le compte de qui il appartiendra, l'autre pour garan-
tir sa responsabilité à raison de l'incendie dudit mobilier(1).
(1) cass.civ. 13 Mai 1946 J.C.P.1946, 2 , 32I2
D.I947 p.I

2)
En outre, comme l'indique Mr Justin Godart. "la. valeur
assurée étant sujette à varier, surtout lorsqu'il s'agit de marchandi-
ses, l'assuré est souvent amené 3 faire couvrir des excédents par
d'autres que l'assureur originaire, sans qu'il lui soit possible de
fixer à ce moment la valeur exacte des marchandises assurées"(2).
Relevons encore le cas des personnes qui se trouvent béné-
ficiaires d'une assurance pour compte souscrite par une autre personne
sur un bien pour lequel elles~m~mes ont pris une assurance: exemple de
l'assurance des risques locatifs qui peuvent être doublement garantis:
une fois directement par le locataire, une fois par le propriétaire
pour le compte du locataire.
Cette multiplicité d'assurances peut également provenir
de 11 adhésion à un club ou à une fédération()).
Enfin.
et c'est l'hypothèse la plus courante. il arrive
qu'un chef de famille souscrive une assurance générale "chef de famille ll
couvrant la responsabilité des parents et celle des enfants; or géné-
ralement des assureurs mettent en oeuvre auprès des établissements sco-
laires des contrats d'assurance pour la couverture des élèves; il
arrive ainsi que le souscripteur de l'assurance "chef de famille" sous-
crtve aussi l'assurance scolaire(4). Certes, comme l'indiquent MM.
2) projet de loi relatif au contrat d'assurance du 7 avril 1925; J.o.
du
14 avril 1925 annexe N°1544 p.6J7
)) Orléans(lère CH.) 18 janvier 1936 R.G.A.T. 19)7, 279
4) cass.1ère civ. 6 octobre 1969 J.C.P.197D, 2 , 16205
cass.1ère civ. 9 décembre 1970 R.G.A.T 1971 p.J52
eass.lère civ. 4 mai 197) R.G.A.T 1974 p.192
cass.lère civ. 29 octobre 1980 GAZ. PAL. 1981.2.571
J.C.P 1981.2.19652
R.G.A.T ~981 p.81

24
H. Margeat et P. Chedeville(S), i l suffirait au père de famille de
faire parvenir à l'école l'attestation de la société d'assurance qui
garantit déjà la famille contre les risques de responsabilité; mais
dans bien des cas l'adhésion à cette ~ssurance scolaire est présentée
comme étant obligatoire. En effet elle couvre certains dommages subis
par l'enfant que ne COllvre pas l'assurance "chef de famille ll •
Ces quelques exemples montrent combien il serait difficile
d'intervenir en la matière par une réglementation prohibitive. Car
multiplicité d'assurances ne signifie pas cumul d'assurances. On aura
donc compris parfaitement pourquoi la réglementation tend à éviter les
conséquences du cumul et non le cumul lui-m~me.
En effet plusieurs assureurs peuvent couvrir un même risque
cor.tre un év~nement identique mais chacun d'eux peut très bien limiter
S2
garantie à une quotité déterminée du risque; exemple 1/2 de la va-
-
leur assurée pour le premier, 1/4 pour le deuxième et 1/4 pour le
troisième ••• Dans ee cas on parle. non d'assurances cumulatives. mais
de co-assurance qui ne présente aucun danger ni pour l'ordre public
ni pour les assureurs puisque la quotité de chacun d'eux reste déter-
minée quelle que soit la valeur du capital assuré et quelle que soit
la validité des autres assurances coexistantes(6). La validité des
co-assurances ne pose guère de problèmes juridiques particuliers et
elles vont s'avérer d'un usage constant dans l'assurance des risques
importants et constituent sans conteste la plus courante des assurances
5) note sous cass.civ. 29 octobre 1980 GAZ.PAL.1981.2.571
6) Colmar 9 juin 1868 Sirey 1868.2.345

25
mui tiples.
Il faut donc bien distinguer assurances multiples et as su-
rances cumulatives. Que faut-il entendre par assurances cumulatives?
Aucune définition n'en est fOUlînie par la législation; ç'est la doc-
trine qui siest occupée de la question. Selon ~r Justin Goàart(7), il
y a assurances cumulatives lorsque plusieurs assurances contractées
sur un m~me risque sont faites sans fixation d'une quotité déterminée.
Cette définition a été reprise à leur compte par quelques auteurs(B).
Ainsi, à la différence de la co-assurance, i l est à craindre qui en cas
de sinistre, les sommes garanties soient supérieures à la valeur assu-
rée ce qui procurerait un bénéfice à l'assuré par le jeu simultané de
ses àifférents contrats; cela se comprend fort bien. Mais la limite à
cette définition est qu'elle suggère l'idée du cumul; elle ne l'exprime
pas. Or des assurances faites sans fixation d'une quotité déter~inée
peuvent très bien ne pas constituer des assurances cumulatives; il suf-
fit pour cela que le jour du sinistre la valeur assurée soit égale à
la valeur totale d'assurance.
Qu'est-ce qui caractérise donc vraiment les assurances
cumulatives? Nous savons que le danger des assurances cumulatives est
l'enrichissement qu'elles risquent de procurer à l'assuré puisque deux
ou plusieurs assureurs seront tenus simultanément et chacun pour le
tout envers lui. Cela suppose que l'assuré risque de percevoir plus
qu'il ne devrait. Le cumul implique donc un excès d'assurance; ce qui
7) projet de loi relatif au contrat dfassurance, 7 avril I925 op.cit.
8) hndré Trasbot, commentaire de la loi du 13 juillet 1930 D.P.I931.4.25
~enri Margeat et F3Ure-Rochex André, Précis de
... la loi sur le contrat
d'assurance, -5e édition, 1971 p.223

26
est exprimé par l'article )0 de la loi du 13 juillet 1930 en ces ter-
mes:
"quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude,
soit
à la m~me date, soit à des dates différentes pour une so~~e totale
supérieure à la valeur de la chose assurée ••• "
Ce caractère des assurances cumulatives sera reconnu par
la majorité des auteurs: "Il ne peut ~tre question d ' assur2Jlces cumu-
latives si le total des garanties n'est pas supérieur à la valeur d'a.s-
surance, le cumul impliq\\lant nécessairement une exagération dlaS5Ur8JlCe(9)'~
de mt!me indique Mme Yvonne Lambert Faivre{IO), "les assuTë.nces JJ!Ulti-
pIes présentent un danger lorsqu'en se cumulant sur un même risque,
"
elles constituent un excès de valeur d'assurence(II). Cet excès, comme
nous le verrons, ne se manifestera qu'au moment du sinistreCI2); mais
avant rn~me qu'il y ait excès, il faut que les différentes assurances
concernées viennent effectivement en concours et pour ce faire, elles
doivent présenter certains caractères co~~s.
Nous pouvons donc dire que les assurances cumulatives sont
d'abord des assurances multiples( CHAPITRE l
), lesquelles ne devien-
nent cumulatives qu'au moment du sinistre lorsque l'ensemble des capi-
taux garantis est supérieur à la valeur d'assuranee( CHAPITRE 2 ).
9) M.Picard et A.Besson:les assurances terrestres en droit français T.l
"le contrat d'assurance", 5e édition 1982 p.336 N°211
ID) Yvonne Lambert Faivre: droit des assurances, 5e éditicœ Dalloz
1985 p.25Q ND 291
II) dans le même sens, F.Chapuisat: jurisclB.sseur de la responsabilité
civile et des assuranceS ]i'ASC .. IO-I
; assurances terrestres: ass. de dommagl
Micheline Ruaul t: jurisclasseur des assurances, contrat .d' assurance,
règles propres aux assurances de dommages
CB.Weens, thèse Paris 1927 op.cit.
12) voir infra "manifestation de l'excès d'assurance" p.82

27
CHAPITRE l
L A
M U L T I P L I C I T E
D'A S SUR A NeE S
" Des assurances ne sont multiples que si elles sont suscep-
tibles de devenir cumulatives c~est-à-dire de s'additionner en cas de
sinistre et de dépasser ainsi la valeur du dommage. Elles doivent donc •••
présenter certains caractères communs, certains éléments semblables
qui les rendent,
en quelque sorte, fongibles(I)H' Certains de ces élé-
ments ont été dégagés par la loi ( article L.121.4 du code des assu-
rances): "celui qui est assuré auprès de plusieurs par plusieurs po-
lic8G, pour un m~me intér@t, contre un m~me risque doit donner immé-
àiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs".
Outre ces éléments énoncés par la loi, il y a deux autres
c.ui résultent de la logique et qui ont été dégagés par la doctrine: i l
s'agit de l'identité d' obj et et de la simultanéité des contrats.
Ces caractères des assur811ces tmll tiples restent exactement
les m~mes que ceux déjà connus sous l'empire de la loi du 13 juillet
19304 Le nouvel article n'ayant apporté aucune modification à ce qui
était déjà admis, "la doctrine et la jurisprudence élaborées sous l'aa-
cienne rédaction gardent donc toute leur valeur"(14)4
Ainsi, pour qu'il y ait coexistence effectiVe entre plu-
sieurs assurances, il faut non seulement que plusieurs contrats soient
souscrits auprès de plusieurs assureurs(1) pour la couverture dlun
m@me objet contre un m@me risque(11) pour un m@me intér@t(III) mais
en plus, i l faut que ces assurances soient valablement applicables le
jour du sinistre(IV).
13) M.Picard et A.Besson: les assur~ces terrestres en droit français, op.cit.
14) assemblée plénière des sociétés d'assurances. note aux sociétés: les
assurances cumulatives, incidences du nouvel art 4L.I2I.4; année 1~84

28
1 )
PLURALITE
DI ASSUR.EllRS
ET
DE
CONTRATS
"Celui qui est assuré auprès cie plusieurs assureurs 'Par
,
plusieurs polices ••• " Ces premiers éléments constitutifs des assu-
rances cumulatives vont permettre de distinguer celles-ci de deux
2.utres types d'assurance qui en sont proches: il s'agit de la suras-
surance et de la co-assurance.
- En matière de surassurance , il y a sans doute excès
d'assurance, mais cet excès résulte d'un seul contrat. C'est cela
qui différencie la surassurance des assurances cumulatives; ne dit-on
pas souvent que les assurances cumulatives constituent une surassurance
réalisée au moyen de plusieurs polices? Certes une personne pourra
souscrire plusieurs polices euprès du m~me assureur; cependant cette
hypothèse n'est guère différente de ~a surassurance réalisée par une
seule police.
A l'inverse si une personne souscrit une seule police
auprès de plusieurs assureurs, il s'agit de la co-assurance dans
laquelle plusieurs assureurs conviennent de couvrir en commun un même
risque, l'obligation de chacun étant limitée à une quotité déterminée
du risque: l'opération est réalisée au moyen d'une police collective
soit ordinaire soit à quittance mlique et la société qui coordonne
..

29
l'opération est appelée société apéritrice(I5).
Pris isol(bent, les deux premiers éléments relevés ne
permettent pas de cerner suffisamment la notion d'assurances cu mu-
latives puisqu'une personne pe~ parfaitement souscrire plusieurs
contrats d'assurance auprès de différents assureurs si elle veut cou-
vrir plusieurs objets ~oit contre un m~me risque, soit contre,des
risques différents. L~hypothèse est différente dans les assurances
multiples où les diverses assurances viennent en concours; c'est
pourquoi les divers contrats auprès des différents assureurs doivent
porter sur un même obj~t Qui doit, lui-m~me, ~tre couvert contre un
m~me risque.
I I )
IDENTITE
D'OBJET
ET
DE
RISQUE
L'objet sur lequel porte les 'assurances doit ~tre bien
déterminé(A) de m~me que le risque doit Hre exaete~nent Identiqne(B).
A ) L'identité d'objet
Il est important que l'objet soit bien déterminé car i l
est des hypothèses dans lesquelles des problèmes délicats peuvent se
15) Pour plus de détails, voir AwBesson et M.Picard op.cit.p.J40 N°2I4
Indiquons toutefois que dans la police collective ordinaire, chaque
co-assureur s'engage pour sa part; la société apéritrice encaisse la pre-
mière prime en totalité, ce qui commande la prise d'effet du contrat et à
défaut de clause spéciale, il y a indépendance des engagements des assu-
reurs, c' est-à-dil"e que l'assuré accomplit auprès de chacun d'eux les
obligations qui lui incombent.
Dans la police collective à quittance unique, "les pouvoirs de l'apéri-
teur sont renforcés: il encaisse les primes, accomplit les formalités de
mise en demeure ••• , résilie collectivement le contrat, représente en justice
l'ensemble des co-assureurs(Micheline Ruault:juriclasseur des assurances

30
poser; et e~8 problèmes seront différents selon qu'il s'agisse d'assu-
rances de choses(I) ou d'assurances de responsabilUé(2).
-1:) En matière dl assurances de choses
En cette matière, les problèmes qui vont se poser seront
tout à fait relatifs. En effet les assur~ces de choses ayant pour
but d'assurer une indemnisation à l'assuré BU cas où il subit une per-
te directe, la garantie va por~er ~ un objet faisant partie de son
patrimoine; par exemple des bijoux qu'il va assurer contre le vol.
L'objet doit, toutefois, ttre toujours bien déterminé car que décider,
par exemple, lorsque deux assurances portent. l'une, sur des marchan-
dises en cours de fabrication et l'autre, sur les marchandises fabri-
quées et stockées '?
Les réelles difficultés ne vont appara1tre qu'en matière
d'assurances de responsabilité.
2) En matière d'assurances de responsabilité
Slil est aisé de déterminer l'objet dans les assurances de
responsabilité(a), le raIe joué par celui-ci au moment de la réalisa-
tion du dommage(notamment dans les assurances de responsabilité indé-
terminée), va poser les problèmes les plus ardus à la jurisprudence(b).
a) l'objet dans les assurances de responsabilité
Noue savons qu'en matière d'assurBDce de responsablii té,
le risque couvert est la responsabilité de l'asauré et éventuellement
de toutes personnes dont i l est civilement responsable; que le sinis-

JI
tre est consU tué par la"réclamation amiable ou judiciaire faite à
l'assuré par le tiers lésé ll (art.L.I24-1 du code des assurances)(I6).
Mais sur quel objet déterminé doit porter l'assurance?
Si la responsabilité de l'assUré est retenue à raison d'un objet qu'il
déténait et qu'il devait restituer à son propriétalre~ la solution est
identique à celle des assurances de choses. Dans ce cas, la doctrine
parle d'assurance de responsabilité à objet déterminé.
Qu 1 en est-il de l'hypothèse dans laquelle la responsabilité
de l'assuré est retenue à raison d'un dommage corporel par exemple?
De quel obj et est-il question? Si la responsabilité de l'assuré est
retenue, c'est que, soit 11 Il lui-m~me causé le dommage, soit que le
dommage a été causé par une personne dont i l est civilement responsa-
b1e ou une chose dont il a la gardej dans un tel cas. pour qu'il y ait
cumul dl assurances~ il faut que deux ou plusieurs aS3UrBJlCeS couvrent
les conséquences dommageables des fautes commises par la m~me personne
ou la mtme chose;"par exemple deux assurances de responsabilité-auto-
mobile couvrant les accidents causés aux tiers par la mtme voiture"(17),
autre exemple: pour une personne ayant souscrit une assurance respon..
sabilité civile "chef de famille", et une assurance garantissant les
risques scolaires de ses enfants, il n'y aura cumul que si un dommage
a été causé par un enfant scolarisé; de mtme pour une personne ayant souscri-
16) quoique pour Mme Yvonne Lambert-Paivre, "l'accent doit &tre mis sur le
fait dommageable•••• la réclamation de la victime n'en étant que
le révélateur" Mélanges Vincent 1981 p.193
17) M.Picard et A.Besson:traité général des assurances terrestres en
droit français T.2 "assurances de dommages, régles générales"
p .. 200 N°S2

32
une (iSSUTMCe responsabilité civile "chef d'entreprise" et une as su-
ranc e automo bil e,
il TI 1 Y aura CUr.n.ll des deux assuranc es qu e si un
véhicule cause un dOm!~lage dOIls l'exercice de l'activité professionnelle.
COnL'Ile on peut s'cn rendre compte, ici, l'objet s'entend comme l'ins-
trument du dom!'1age.
Cette affir~ë.tion qui pé'.rait simple d:ms son principe a
pourtant posé les problèmes les plus ardus à la jurisprudence notam-
ment dans le cas du chef d' en~rcprise qui a souscrit deux assurances.
Aujourd'hui encore, les solutions apportées à ce problème par la
jurisprudence ne sont guère satisfais~tes.
b) le raIe de l'objet au moment du dotn:nage
Comment la question se pose-t-elle dans le. pratique?
Deux exemples vont nous pernettre de situer le problèm€;
le premier
est constitué par un arr~t de la cou"'!' de eassation en date du 14 octobre
1968 (18): la porti;;'r~ nu camion d'un industriel fore.in qui procédait
au montage de son manège a causé un dommage à une dame. Cet industriel
forain était couvert par une assurance responsabilité civile en sa
qualité d'industriel et par une assurance automobile. En l'espèce,
quelle garantie faire jouer? DI autant que la police de la responsa-
bilité civile "chef d'entreprise" "spécifiait que la garantie ne
s'étendait pas aux accidents causés par tout matériel à traction
animale ou mécanique circulant par voie -terrestre".L' assurEl11ce auto-
mobile
parce que le dommage a été causé par la portière du camion?
18) cass.lère civ.14 oct6bre 1968 R.G.A.T 1968 • )82

JJ
Pour répondre n ces q~.le.stions. i l suffirait sans doute de
poser le principe suiv2.."1t:
si le véhicule est utilisé comme simple
engin de transport, en dehors de toute activité professionnelle, seule
l'assurance :!.utomobile jouera.' par contre si le véhicule est un engin
de l'activité professionnelle en exercice, seule l'assurance de la
responsabilité professionnelle sera appelée à jouer{dans cette hypo-
thèse, les exclusions de garantie pour dommages causés par des véhi-
cules à moteur ne devraient pas ~tre admises).
Cette démarche serait conforme à la pratique des assu-
rances en général qui tiennent compte de la qualité de l'assuré, de
son activité professionnelle, de l'affectation et de l'usage effectif
qui est fait du véhicule.
Seulement voilà! il n'est pas toujours aisé de déterminer
le rôle que joue le véhicule. Dans l'espèce étudiée, faut-il oonsidérer
le véhicule comme élément de l'aotivité professionnelle? On peut par-
faitement l'envisager quand on sait que, s'agissant de manège, les
véhicules sont des accessoires indispensables e.u marchand foraine d' ail-
leurs certains véhicules sont aménagés en stands de jeux). Faut-il,
au contraire, considérer le véhicule comme simple engin de transport
du matériel forain? Cela est tout à fait possible. Que faut-il donc
décider?
Pour la cour de cassation, les deux assurances doivent
jouer; approuvant la cour d'appel de Bordee.ux, la cour motive son
arr@t en affirmant: ((••• Attendu qu'après avoir déclaré la M.R •• tenue
à garantie pour un accident dn à la porte d'un véhicule assuré par

elle ••• les juges du second degré relèvent, sans dénaturation, que
la ~.G. as~urait la responsabilité de C., en tant ~ue propriétaire
d'un manège " au cours de son fonctionnement, r.la.is également au cours
de son r.:lontage ou de Son dér.:lontage": qu'ayant constaté que la porte
du camion avait été maintenue ouverte tl pour permettre le déchargement
du camion et le montage du manège" et qu'il s'agissait donc d'une
opération ayant pour but le montage du manège, ils ont pu déduire
que les deu..:: compagnies devaient également leur garMti e 'ft(I9)o
Il est difficile de donner un avis sur cette décision
quand on sait que l'article ~211-8 2° du code des assure.n.ces dispose
que "l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des
dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement
du véhicule tr et que généralement les compagnies reproduisent cette
disposition dans les conditions générales de leurs polices. Si tel
avait été le cas en l'espèce, la garantie de l'assurance automobile
n'aurait donc pas dn jouer puisque la cour de cassation parle delldé-
chargement du camion". Mais cet aspect du problème n'a pas été sou-
levé de.n.s l'arr~t. Toutefois il nous permet de comprendre que la solu-
tion à ce problème pourrait résider dans les polices d'essurance
elles-m~mes.
Pour vérifier l'exactitude ou l'inexactitude de cette affir-
mation, nous allons étudier un jugement du tribunal de grande instance
de Saint-Etienne: dans cette espèce, un boucher à qui on était venu
livrer de la viande monta dans le véhicule de livraison pour vérifier
19) cass.1ère civ.14 octobre 1968 H.G.A.T 1968.382 op.c;lt.

J5
la vi<mde;~n descendant du camion, l'~scali"T d'accès céd?., il tomba
et se blessa. Il ~xigea Téparation de son grossiste livreur qui béné-
ficiait d'une 2.ssurance responsabilié rrofessionnelle et d'une assu-
Tence autoDobile. Quelle garanlie faire jouer alors que l'assurance
professionnelle excluait de son champ d'application les dormnages "cau-
ses par la circulation de tous véhicules terrestres, mus ou tractés
par moteur, dont l t assuré ou les personnes dont il est civilement NoSponsable
ont la propriété , la conduite, la garde ou l'usage" et que l'assurance
automobile exclut de sa garantie les "dommages ré sul tant des opérations
de charger.1ent ou de déchargement du véhicule assuré" '? En l'espèce,
l'assureur de l'automobile fait valoir que l'accident ne siest pas pro-
àuit a.u cours ou à l'occasion de la circulation du véhicule Jmai~ à l'.occa-
sion d'une op0ration de décharger:lentc
Le T.G.L de Saint-Etienne va néanmoins retenir la garantie
des deux assureurs: slagissant de l'assurance de la responsabilité
professionnelle, le T.G.L relèveft'qu'il est établi par l'enqu'lHe que
lors de l'accident, le véhicule ne circulait pas effectivement; que
Si i l était, i l est vrai, en stationnement sur la voie publique pour
une livraison, ce stationnement, qu'il ait été régulier ou non, est
sans relation de causalité avec le dommage; qui en réalité le facteur
circulation est indifférent à la production du dommage••• que par ail-
leurs, dans l'énumération des biens assurés, la police n'exclut pas
de façon formelle les véhicules automobiles; que la partie précitée
de l'article 1er énonce une garantie pour "les objets nécessaires à
l'exploitation" ce qui est le cas du camion».

)6
(.!uant à l'::ssurance automobile, le T.G.r.
f.:!it valoir que
('seJ.oE 1e.s :'lrticles J et 4 des conditions générales, cette garantie El
couvre les accidents causés ~ autrui "lorsqu 1 ils ne sont pas survenus
au cours ou à l'occasion de ln circulationtldu véhicule ••• que tel est
le cas en l'espèce ••• ~ue l'enquête a établi que, lors de l'accident
J.
ne procédait nullement au déch1:;lrgement de la viande, laquelle avait
été déchergée par d'autres personnes: qu'ainsi le do~mage ne résulte
nullement de l'opération de déchargement; que la clause d'ex~lusion
précitée ne peut donc jouer••• '0 (20).
Cette solution est-elle juridiquement exacte? Autrement
dit, y avait-il assur~~ces cumulatives en l'espèce?
~r Henri Margeat, annotant ce jugement, après avoir relevé
que les deux assurances avaient des étendues différentes, s'est deman-
dé si le risque couvert n'était pas le m~me; il a reconnu que la répon-
se n1était pas aisée; en effet, dit-il, si par risque on entend la res-
ponsabilité inhérente à un fait accidentel. grande est la tentation
de répondre par l'affirmative; cependant, poursuit-il, peut-on parler
d'identité de risques lorsqu'un assuré souscrit précisément deux con-
trats distincts afin d'assurer sa protection contre des responBabilités
d'origine spécifique?
Aussi suggère-t-il:"ne convient-il pas, suivant en cela
le conseil donné par l'article 1156 du code civil de rechercher la
commu.ne intention des parties contractantes" ?
20) T.G.1. de Saint-Etienne 26 novembre 1974 GAZ.PAL.1976.1.279

37
Quant à MI' G.Durry(2I), i l se résoud À une appréciation
souv~raine des faits par les juges du fonà:"1orsque la question s'est
posée BU juge, celui-ci ne peut guère la résoudre qu'en fonction du
texte m~me des polices, ce qui lui donne un larGe pouvoir d'interpré-
tation. Or,
en l'espèce, les clauses des deux polices étaient telles
qu'on pouvait fort bien conclure, s~~s .dénàturation aucune, noUS sem-
ble-t-il, à la dualité des earanties".
Cette reserv€,
ce refus m~me èe prendre ouvertement partie
pour une solution de la part de ces éminents auteurs dénote le malaise
créé par ce problème et la difficulté à établir un principe. Finale-
ment i l semble que la solution résider~i~ èans les clauses des polices
d'assurance; mais là aussi des problèmes se posent puisque cette inter-
prétation de la commune volonté des parties ne sera pas chose aisée;
et de fait, lorsque la cour d'appel sera saisie de cette affaire, elle
va infirmer le jugement du T.G.l. de Saint-Etienne en ne retenant pas
la garantie de .l'assurance de la responsabilité professionnelle aux
motifs que "si l'article 1er n'est pas limitatif quant e.ux objets né-
cessaires à l'exploitation qu'il ne vise pas spécialement, il énonce
de manière précise les véhicules auxquels le contrat s'applique, en
ajoutant, pour les deux seules catégories ainsi prévues qu'ils ne doi-
vent pas comporter un moteur: que rapproché de ces éléments le terme
circulation employé à l'article J ne peut slentendre que comme visant
l'usager des véhicules à moteur ••• "(22).
21) G.Durry. observations R.T.D.Civ. 1976 p.567
22) C.A. Lyon(Ière CH.civ.) 18 mars 1976 GAZ.PAL.1976.2.589

38
'.1r Henri i,!argeat se satisfait de cette :'lolution: "nous
ajoutions ~ue l'approche de la question par l'interprétntion de l'in-
tention prémlmée des parties et de la portée des contrats d'assurance
paraissait la plus satisfaisahte parce que la plus juridique.
Si la cour de Lyon infirme le jugement de SaiIlt-Etienne,
poursuit-il, c'est parce qu'elle s'attache davantage à la lettre des
centrats qU 1 à l'esprit fl.ui a présidé à leur rédaction, esprit dont.
au demeurant 1 e11 e n'a pas à CO!Ula'1 t 1'e en présenc e dl un libellé se
suffisant- à lui-m~lIIe"(2J).
Quant à ~.lr G.Durry(24) 1 i l va stigmatiser en quelques
phrases le m~aise créé par ce problème et la relativité des solutiD~S
qui y sont apportées:" ••• Elle(l'espèce) est un excellent exemple des
ambiguités auxquelles peuvent dOlUler naissance les clauses d€fi:1Îssa"1t
les risques couverts(qui négativement, sont aussi des clauses d'exclu-
sion) et les clauses expresses d'exclusiono Selon les interprétations
retenues, naturellement souveraines ••• on peut aboutir à llexistence
de la garen~ie ou, à l'inverse, à sa négation. Si Il affaire se compli-
que de l'existence d1une autre assurance, on peut alors aller d'une
double earantie à la non-assurance, en passant par la garantie soit
de l'une, soit de l'autre des deux assureurs concernés. Cela fait tout
de m~rne beaucoup d'hésitations et de possibles litiges!"
En effet. C'est pourquoi les assureurs vont trouver une
solution à ce genre de difficultés en instibant des procédures d' arbi-
trage interne; des commissions créées à cette fin vont éclairer les
assureurs sur la portée
de leurs droits et concilier leurs divergences
de vue par 1'attribution de la charge du dommage à l'un des assureurs
2J)note sous l'-arr~t précité
24) -G.Durry observations R.T.D.Cîv.I976 p.791

39
en présence lorsque le~ de~x contr2ts ont voc~tion à jouer(25).
L'objet ét;mt déterrnin(~. i l faut en outre, pour qu'il y
ait assurances multiples,
qu'il soit couvert contre le m~me risque;
en effet en lilatièro:' d'assurant::e de choses par exemple, le C0nCQUrS
ne serait pas possible si le risque couvert pendant la fabrication
est l'incendie et pendant le stockage, le vol.
B ) L'identité de risque
Dans tous les cas, la jurisprudence décide,pour qu'il y
ait assurances multiples,que les garanties doivent couvrir les consé-
quences àu m~~e évènement a16utoire(26) même si elles ont des étendues
différentes(27) ;ctl es juges d'appel ont justemen~ retenu que "le fait
de réunir matériellement dans une seule police diverses garanties ne
fait pas obstacle à llapplication de Il article 30(de la loi du 13 juillet
1930) dès llinstp~t où à l'oceasion de la réalisation d'un risque par-
ticulier, une des garanties particulières prévue à la police multirisque
est susceptible de jouer concurremment avec la garantie de m~me nature
prévue à un autre contrat"".
La lecture de cette décision fait appara1tre une notion
que la jurisprudence avait considéré comme un élément constitutif des
assurances nrul tiples, laquelle se confondait, entre autres, avec l'iden-
tité de risque: il s'agit de l'identité de nature de deux assurances.
La cour de cassation soutenait, en son temps, que "les assurances cumu-
25 )
Voir, reproduites in extenso, 3 décisions de ces commis-
sions, in GAZ. PAL. I97G. I. 282 par H.Margeat.
26) C.A.
d'Orléans 18 janvier 1936 H.G.A.T 1937 p.279
27) cass.lère civ.9 déc.1970 R.G.A.T 1971 p.352
cass.lère civ.9 mars l'HI R.G.A.T 1972 p.190

41
d'uT'.e aSSUrit,.,lCI? contre 1:-i rr:ort:'l.J.ité du b At8il.
(1 (_.
,:"'"
c::;
~'i::1ce:1(l.ie ct ~" !101'{,,'l:iitr' du béto.iJ
"
.•.• UO).
des aSGl.lr321ceS rll\\ltiplcs, 1;:< co'c.!' de c"'.s~~({ti(.':rt, éleymi,c; T956, Vél ,"[I;::,n-
ainsi àang une' aff~i!'E.' ou U!'. w~.f2.nt 2.vaj t
cn.u-
..
e.vait sOli:;c:rit Ltr.C': police d','}s.sur8J1cC' "r0.sponsabilité" G-L\\rilC) r;:--'c,~ èe
iarnilll';" et é\\-Jr~_it adhér~ à UT.e :colice d' O,SSUT<:',:,tCE' collective c(J~clue
par llassociéltion départemental,> èes p['.l'cnt:"J d'élèves,
cc:nrnnt le::::
cor.séquences dO'1..';lageRbles ds- 1\\ J.ctivit6 scolaire dGD ,ùè\\·cs. Les deu:,:
JO) André Besson:"la :'lotio:'l. d1assura""lces cumulatives et la jurisprudence!!
R.G.A.T.I956 p.JJ7

42
assurances couvraient bien la responsabilité engagée. Mais la première
c0mp~gnie tenta de se décharger en prétendant que les deux assurances
n'étaient pas cumulatives fallte d'identité de nature; moyen que ne
retient pas la cour de ca~satâon qui rejette le pourvoi au motif que:
ffl a cour d'appel énonce seulement qu'il existait en l'espèce "un con-
cours d'assurance cQuvrë.nt le m~m~ risque" sans mentionner que leur
montant total fut supérieur à la valeur de la chose assurée comme le
prévoit l'article JO de la loi du IJ juillet 19)0 pour gu 1 i l y ait
lieu à réduction proportionnelle de chacune~(JI); certes ce motif, tr€s
le.canique,
aurait pu appeler ùes réserves sur l'intention des juges
l'.e c:lssEl.tion;
mé'-i3 com.me le fit remarquer Mr Besson annotant cet arr'at,
"il 8St sy);rpto~ati'1.n8 que,
en re~etant le pourvoi sur le premier moyen,
lequel, insistait b~r l'ioentité de nature, la chambre civile, non
seulement ne reproduise pas la définition des assurances cumulatives
dOImée par elle en 1946 et 1956, mais ne discute nullement l'argu-
nentation du pourvoi sur cette identitéeJ2).
Et de fait en 1974 la cour de cassation va renoncer expres-
sément à cette notion dl identité de nature comme élément constitutif
des .:l.ssurances cumulatives; à la cour d'appel de Rouen qui exige
l'identité de nature pour que soit appliqué le régime de la réparti-
tion proportionnelle, la cour de cassation répond "quI en ajoutant des
conditions non édictées par la loi à celles auxquelles sont soumises
les assurances c~mulatives, la cour d'appel a violé l'article JO de
la loi du IJ juillet 19JO())).
JI) cass.lère civ.6 octobre 1969 J.C.P.1970.IV.16205
"
J2) voir de m'ême comment cette question a été éludée dans l'arrêt ren-
du par la 1ère civ. le 9 déc.197.0 R.G.A.T.1971 p.J52
))) cass.lère civ.14 mai 1974 R.G.A.~I975 p.60

43
Ainsi lorsqu'une persoillle couverte par une police respon-
sabilité civile "chef de :U'.;1tille" souscrit une autre police couvrant
1,1 responsabilité scolaire de son enfa..'1t,
en cas de sinistre. la répar-
tition proportionnelle doit s?opér'O!T entre les assureurs sa!1.8 aucune
r~férence à l'identité ou à la différence de nature de ces àeux as su-
rances dont l'une couvre un risque spécial et l'autre tUl risque gene-
l'al;
ce qui traduit l'idée première que les assurances viennent en
concours m~me si elles g3rantissent des risques qui ont des étendues
différentcs()4).
S'agissant de cumul des assur~ces. il est clair que les
prob18IT.CS ne sc ~ont posés que parce qu'une 38u1e personne avait in-
~;érêt .::" C8 que le ri3~UIê 1'.8 se ré.'Ùise p2.s. En effet. des ::iSsu.r3nces
ne peuvent venir en concours si la rr;~me chose est .'lssurée deux fois
pour UJ) ;T:~r~e risque mais pour des i.nt~rêts différents.
I I I )
ID1'NTITE
D'INTERET
Aux termes de l'article L.I2I.6 du code des assurances,
"toute personne ayant intér~t à la conservation d'une chose peut la
faire assurer.
Tout ÎP.tértt direct ou indirect a la non réalisation d'UJ1
risque peut faire l'objet d'une assurance".
Cet article se suffit à 1ui-ro~me pour comprendre gu'il
puisse exister une multiplicité d'assurances pour la couverture d'un
34) cass.1ère civ.4 mai 1973 R.G.A.T.J974 p.192
cass.lère civ.29 octobre 1980 R.G.A.T.I981 p.I81
J.C.P.I98I.2.19652
GAZ.PAL.I98I.2.57I'

44
m~me risque.
Si cette :rrultiplicité d'assurances es'!: faite pour des i ....1-
tér~ts différents, le cumul n'est qu'apparent puisque plusieurs per-
sonnes toucheront,
chacune pour sa p8.rt, l'indemnité qui lui revient
pour le sinistre SLll"Venu.
Par contre il y aurait cumul si le m~me intér'èt ,Hait
(J5J
garanti par plusieurs policesAa1ors m'tme qu'il y aurait plusieurs
souscripteurs des contrats; comme l'indique le département d' études
juridiques des sociétés d'assurances, le contrat souscrit par un syn-
dicat de
copropriété pour couvrir l'ensemble des lots constituant
la copropriét~ est cumulatif avec le contrat d'an copropriétaire pour
couvrir son propre lot. II y a identité d'intér~t en ce sens que la
conservation de ce lot est assurée aussi bien par le contré1-t de la
copropriété que par celui du copropriétaire. Da"'1s le m~mE' sens, nous
avons l'exemple de celui qui, ayant soutlcrit une _issura.nce personnelle
chasse, sc trouva couvert par une autre assurc:;,nce en raison de son
adhésion à une société de chasse()6).
L' import ance de la question va varier lorsqu 'un~ assu-
rance pour compte vient en concours avec une autre assurance(A). De
m~me il peut exister quelques nuances dans l' hypothèse de l' emprun-
teur qui assure une voiture déjà assurée(B}.
35) voir les nombreux arrhs déjà cités de celui qui a une assurance
responsabilité civile " c hef de famille" et qui bénéficie également
d'una assurance souscrite pour lês risques scolaires ou extra-scolaires •
de son enfant
36) Orléans 18 janvier 1936 R.G.A.TI937.279

45
A
Concours d'une assurance pour compte avec une autre assurance
Aux t~rmes de l'article L.112.1 alinéa 2,"1'assurance peut
aussi ~tre contractée pour le, compte de qui il appartiendra. La clause
vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que
COffiôe stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éven-
tuel de ladite clause". Au cas de sinistre, lo~squ'W1e assurance pour
compte vient en concours avec une autre. assurance. quel est l'intér~t
garanti?
Le problème s'es'l; posé dans un arrH du 13 mai 1946CJ7),
IT:3is la réponse ne fut pas fournie par la cour de cassation qui exigea
l'identité de nature des deux assurances pour qu'il y ait cumul(c'est
à l'occasion de cet arr~t que l'identité de n2ture comme 61ément cons-
titutif des assuranc'2S cumulatives fit son .apparition).
En l'espèce, il y a eu uhe confusion entre identité d'in-
tér~t et identité de nature et cela résultait suffisamment de la note
de Lerebours Pigeonnière approuvant la décision; i l a glissé de "nature"
à "intér~t": " ••• L'2s patrimoines couverts ne sont pas les Jn~mes. Sans
doute, l'assureur qui garantit la réparation de la perte du mobilier
au profit de qui i l appartiendxa s'oblige à réparer le préjudilJe du
tiers bénéficiaire tant à l'égard de ce dernier que vis-à-vis du sti-
pulant ••• Néanmoins, le déménageur,
en souscrivant la police, a agi
d'abord dans l'intér@t de ses cllents(3B), puisque l'assurance contre
l'incendie est indépendante de sa responsabilité personnelle. Il avait
37)
cass.civ.I3 mai 1946 J.C.P.I946.2.32I2 .; D.I947 p.I
38) souligné par l'auteur de la note lui-mtme"··

46
illl
intér~t moral à ne pas laisser sml9 garantie les clients en cas
d' incendie lorsque sa responsobili té il 1 est pas engagée; rr.ais c'est
là un intér~t d'un tout autre ordre
"
••• (39).
L'identité de nature comme élément constitutif des assu-
rP-D.ces cumulatives ayant été "lb311donnée, comme nous 11 aVons vu, par
la cour de cassation, comment ce problème aurait dn et doit ~tre
traité?
Dans l ' arr~t précité. un transport eur av ait souscrit deux
assurances, l'une pour le compte de qui il appartiendra, l'autre pour
couvrir sa respons:;:.bilité à raison de l'incendie du mobilier qu'il
transportait. Un inc€71die
détruisit le mobilier.
Nous avons vu que dans l'assurance pour compte, la clause
vaut également com~e assurance au profit du souscripteur; l'intérêt
personnel du souscripteur est donc tout aussi bien garanti.
S'agissant du transporteur, l'as3Ureur pour compte couvre
aussi sa responsabilité vis-à-vis de son client envers ~ui, rappelons-
le, il est tenu d'une obligation de résultat. L'intérêt de l'assurance
pour compte c'est que m~me si la responsabilité du souscripteur n'a
pas été retenue, le client sera quand m~me couvert puisque la clause
vaut comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire COlLryU
ou éventuel de ladite clause.
Dans l'espèce soumise à la cour de cassation en 1946 , puis-
que la responsabilité du transporteur a été retenue. i l y avait donc
bien deux assurances qui venaient en concours: l'une qui couvrait
39) note soua l'arr~t précité au D.1947 p.I

41
directement .sa responsabilité et l'autre, l'a.ssurance pour compte qui
valait coôme assurance à son profit. Si la responsabilité du transpor-
teur n'avait pas été retenue, i l n'y <lurait eu aucun problème de cumul;
le client aurait qUBIld m'ême été indernnisé puisque dans l'assurance pour
compte, la clause vaut comme stipulation pour autrui au profit du bé-
néficiaire.
Le problème apparait sous un autre aspect lorsque le pro-
priétaire des marchandises souscrit, lui aussi, Wle assurance pour la
couverture de ses marchDJldises. Dans ce cas peut-on encore parler de
cumul?
La cour de cassation Ci eu à connaS'.tre de la question dans
un ayrêt du 17 ffie.TS 19BIC4D):dans ctltte Ilffnire,
des marchandises con-
fiées à un dépositaire ont été inc.erldiies; celui-ci avait souscrit
tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, une
police d'assurance gar::mtisssnt les marchanàises contenuee dans ses
locaux. De son côté, le propriétaire des mm-chandises était garanti
contre la perte de Des marchandises en cours de transport. Peut-on
parler de cumul en l'espèce? Oui avait répondu la cour d'appel de
Paris aux motifs que "les deux assurances ••• qui étaient des assurances
de choses présentaient lUle identité de risque et d'intér'êt". Il y
avait là manifestement lUle erreur qu'une analyse des mécanismes de
l'assurance aurait permis de relever, notamment le mécsnisme de la
subrogatinn; en l'espèce, on nous dit que la compagnie du propriétaire
des marchandises a indemnisé son client; i l est donc subrogé dans les
40) cass.lère civ.I7 mars 1981 R.G.À.T.1982 p.496

48
droits de ce dernier contre l'assureur du responsable. Les deux as su-
ranGes ne sauraient donc venir en concours. D'lL~ autre point de vue,
nous aVons déjà suffisamment expliqué le contenu de l'essurance pour
compte pour comprendre que, la responsabilité de la société déposi-
taire ét2Ilt retenue. seul son intér'H est visé et c'est ce que va rc-
lever la cour de cassation:
"la police souscrite pour le compte de
qui i l appartiendra par la société BOSC,
st analysant à l'égard de
celle-ci, dont la responsabilité était retenne, en \\h~e assurance de
responsabilité souscrite dans son intér'êt et la couvrant vis-à-vis du
propriétaire pour la perte de la marchandise dont elle était déposi-
taire, taudis que la police de la société La B3.1oise trû-nsports était
souscrite dans l'intér~t du propriétaire de l~ marchéndise et qu'à
défaut d'identité d'intér'êt, les deux assurances n'ét3.ient pas cm;ru-
"
latives.
La coux de cassation va confirmer cette jurisprudence
dans lL.'"l. récent arr~t, espèce dans laquelle le problème Si est' présenté
de la m~me façon qu'en 1981(41).
Dans ces arr~t3, le problème se serait posé différemment
si la responsabilité de la société dépositaire n'était pas retenue.
Dans un tel cas, l'assurance pour compte viendrait en concours avec
l'assurance personnelle du propriétaire des marchandises puisque seul
serait visé son intér~t.
Une hypothèse qui ressemble aux cas que nous venons dl exa-
miner est celle de l'emprunteur qVi assure un véhicule déjà assuré par
le pr!teur.
41) cass.1ère civ.28 mai 1984 R.G.A.T.1985 p.32

49
B ) Concours de l'assurance du pr~teur avec celle de l'emprunteur
Si un emprunteur assure un véhicule déjà assuré par le
prêteur et qu'il cause un dornmage,y a-t-il cunml d 1 assurances? Posée
,
de cette façon, la réponse à cette question ne présente aucune diffi-
cuIté:
en effet il y aura cumul puisque l'assurance du pr!teur couvre
aussi l'emprunteur en vertu de l'article It.2II.2 du code des assuran-
ces:
nIes contrats d'assurance prévus à l'article L.2II.I doivent
couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du pro-
priétaixc du véhicule et de touttpersonne ayant, avec leur autorisa-
tian, la garde ou la conduite de ce véhicule".
Telle est l'hypothèse que la cour de cassation a eu à con-
nCt'ître dans un arr'êt du 19 décembre 1983(42). Mais l'e..ffaire s'est pré-
sentée avec une nuance qui a rendu impossible l'application de la 50-
lution de principe énoncée ci-dessuS": l'emprunt eur exerçait une acti-
vité professionnelle différente de celle du propriétaire du véhicule
et Cl est pour cela qu'il avait souscrit une autre assurance que celle
couvrent déjà le véhicule. On s'en rend compte, il n'y avait plus
identité de risque et d'intértt; par conséquent le cumul n1est plus
concevable; autrement dit, le propriétaire du véhicule étant électri-
cien et son assurance couvrant les risques inhérents à cette activité,
il ne saurai.t ttre question de l'étendre aux dommages causés par
l'emprunteur qui est un industriel. Pour qu'il y ait cumul, il aurait
fallu que l'emprunteur ait utilisé le véhicule dans le cadre de l'ac-
tivité professionnelle du sou8cript~ du contrat et SUT ce point, les
42) cass.1ère civ .. 19 décembre 198J R.G .. A.T.1985 p.3J et 224
ce problème est identique à celui de l'acquéreur qui as:rure immédia-
tement une voiture assurée par le vand~ T.G.I. de Nancy
8 nov.I984 R. G.A. T. 1985 p.222

50
compagnies d' assura.'1ce sont strict es qui exigent que 11 affectation et
l'usage effectif du vé::Jicule leur soient déclarés SDUS peine de sanc-
tions; à titre d'exemple, voici une clause des conditions générales
d'une police d'assurance afférante à le catégorie sacia-professionnelle
du souscripteur et à l'usage du véhicule: ll1a référenoe faite aux con-
ditions particulières à l'une des clauses ~:iLliva.'1.tes(qus.lité du sous-
cripteur et usage du véhicule) signifie que le souscripteur déclare
que le conducteur habituel du véhicule assuré appartient à la catégo-
rie socia-professionnelle correspondante ou que l'usage du véhicule
assuré est conforme à celui défini à ladite clause.
Cette déclaration est effectuée sous peine des sanctions
prévues aux articles L.IIJ-fJ _et L.IIJ-9 du code des assurMces et toute
modification l'affecta"'lt devra également ~tre déclm'~e à l'assureur
sous peine des mêmes sanctions"~
Tout ceci nous permet de eomprendre qU€
d'un point de vue
juridique strict, comme du point- de vu€
de la pratique des assureurs,
seul l'assureur de l'emprunteur est tenu à garantie contrairement à
ce que croit l'annotateur de l'arrtt qui, par ailleurs, prétEnd que
dans son arrêt du I7 mars I98I(R.G.A.T.I982 p.496), la cour de cassa-
tion a considéré qu'il y avait identité ù'intér~'t entre It~su.rance souscrite
par le détentelll" d'une chose et celle souscrite par le propriétaire
de cette chose, ce qui est inexact. Il suffit de lire cet arrêt pour
s'en convaincre: la COlll" de cassation a cassé l ' arrtlt parce que la
cour d'appel de paris avait just ement admis le caractère cumulatif
de ces deux assurances sous prétexte qu'elles présentaient une iden-
tité d'intértt.

51
Cette mise au point étant faite, concluons en disant que
l'identité dlintér~t est sans doute l'élément constitutif des as su-
rances multiples à l'approche la plus délicate~
Tous ces éléments! déjà dégagés constituent ce:des des
caractères des assurances cumulatives mnis pour qu'il y ait concours,
i l faut que les différentes assurances produisent leurs effets dans
la tn~me période de temps où elles seraient appelées à jouer
IV
) VALIDITE ET APPLICATION CONJOINTES DES ASSURANCES
En présence de deux ou plusieurs assurances couvrant le
m~me objet contre le m~me risque pour le m~me intér~t, seules seront
retenues celles en vigueur au momellt du sinistre(A). Mais rn~me lors-
qu'elles produisent toutes effet, il arrive que certaines polices ne
soient appelées à jouer qu'après que d'au~res assureUTS aient, au
préalable, accorder leur garantie. Tel est le problème d~s conventions
. r~latives à l' applieat ion des assurances(B).
A ) Assurances en cours de validité au moment du sinistre
Une assurance nulle ou résiliée, ne produisant par con-
séquent pas effet. ne saurait venir en concours aVec une autre qui
est valable au moment du sinistre. Cela sera rappelé par la cour de
cassation dès 1931(43): un entrepreneur ayant souscrit une assurance
contre 16s accidents du travail auprès d'une société mutuelle d'assu-
rances, cessa à partir du 1er janvier 1920 de fournir ses déclarations
de salaire et de payer ses cotisations; le 8 juillet 1920, il souscrit


- - - - - - - - - -
.~.
43) cass.eiv.30 novembre 1931 R.G.A.T.1932 p.36.

52
une assurance aux
"m~meB fins" auprès d'une autre compagnie. A ce
moment, les deux assurances co-existaient et couvraient la m~me per-
sonne contre le m~me risque, et non substitution d'une assurance à
une au.tre comme va l' aff1rwerf la cour de cassation sans justification
aucune. Seulement voilà: le 16 avril 1921, l'assuré reçut notification
de la société mutuelle d'assurance de la suspension du bénéfice de
l'assurance à raison du non paiement de ses primes. Le 1) novembre
1923, l'un des ouvriers fut victime d'un accident. La deuxième com-
pagnie fut appelée à garantir le sinistre mais elle invoqua la nullité
de son contrat par application des articles ))4 et 359 du code de com-
merce relatifs aux assurances cumulatives. Ses prétentions furent re-
jetées car non seulement les assurances cumulatives étaient alors ad-
mises en matière terrestre, mais en l'espèce, il ne saurait ttre ques-
tion de cumul puisqu'au moment du sinistre, la ·première assu.ra:nce était
suspendue pour défaut de paiement des cotisations.
La cour de cassation va confirmer sa jurisprudence en cas-
sa:nt la décision d'une cour d'appel qui avait retenu la garantie d'un
assureur pour des faits antérieurs à la prise d'effet de la police(44):
un assuré avait commis des fautes constituées par des paiements indus;
i l était couvert jusqu'au premier janvier 1959 par une première police
d'assurance; puis après cette date par une autre police; la cour d'ap_
pel de Paris considéra qu'il y avait cumul car "les fautes commises
par la société assurée avant et après le premier janvier 1959 avaient
concouru pour le tout à la réalisation de l'entier dommage". La cour
44) cass.Je civ.20 novembre 1974 R.G.A.T.1975 p.J9J

5 )
tant du 'i0I'Sement effcctuc Ol •
COll1me
Il! dit MI' ,T.D. (45),
"on ~lC pou'!o.i'~
cunruler ces p;Ü;3mcnts pour les considérer comm~ u~ S':lul et m1~rn(". sinis-
tre,
puisque les rü;qu8s :?tHie:n: S'.H;C8Ssiycmc;ü couverts 9i;!.T' Jeo:; af~S1.1-
rcurs différents".
A tra"lcr::; lS's sol.utions que :'lOUS aVQ,"S rele'iées, on note
qu'il n'y a pâS cucrul ps.Tce 0.'..1;3 l'ml'; ci.es assurances ne produit pas
ou plus ses effet,,;
~~;,\\i8 il peut ~~e p3.S avoir cU:Jrul même J.o:;,'squ~ 1er;
diverses assurances ~rot!,-lil>ent tuu~e3 leurs <:ffc~s notal,,;:leni L:'d'sq'tl~
de ces as S'..1Y'L'J}é: 0: ':l.
primé lu "clau.se de l'ordre des dates"(T),
1~.oJt·"iJ. possible, encore
aujourd'hui, de prévoir des 1.Jména€erucnts
contractuels d'applico.tion
des assurances ?(2).
"1:) La clause de l'ordre dE;f.l dates
L'usage de la clE:l.use de l'ordre des dates de façon quani-
systématique dans les rapports entre assureurs(a) a posé des problèmEs
dont les solutions ne seront apportées de façon définitive qu'avec la
suppression de cette clause(b).
45) annotant cet arrêt

54
a) l'application de la clause de l'ordre des dates
Sous l'empire du texte ancien, i l était loisible aux as su-
reurs d'écarter le régime légal de la répartition proportionnelle par
,
une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates. En
vertu d'une telle clause, les assurances seront appelées à jouer Il'.me
après l'autre suivant leur date de souscription; les secondes en date
vont int ervenir après épuisement de la garantie de la première police
et cela à titre complémentaire a
Comme on s'en doute, l'usage àe cette clause sera const&~t
chez les assureurs, ceux-ci répugnant à prendre en charge des sinistres
qu'ils peuvent abandonner à d'autres. Mais tant qu'ils ne chercheront
pElS: en détournant la loi, à exclure de fait leur gar&,tie la juris-
prudence ne sera pas trop regardante sur l'usage de ce"tte clause; elle
a m~me admis que la clause de l'ordre des dates puisse constituer lu
base d'une sanction: "l'article 15 de la police ••• prévoit expressément
que celle-ci ne produira ses effets qu'après épuisement des sommes
garanties en premier risque par un autre contrat dl assurance si l'adhé-
rent n'a pas déclaré à la C.M.R.A la conclusion de ce contrat, et
constaf:'ent que Jacquin n'a pas porté à la conr..aissance de la C.M.R.A
l'assurance contractée auprès de la compagnie Rhin et Moselle(46).
Certes le caxactère complémentaire de la seconde assu-
rance auxait suffi pour écarter son application; mais comme le fait
remarquer Mr Georges Brière De L'ls1e(47), une obligation de déclara-
tion des autres polices d'assurance pèse sur l'as~~é; "certes la loi
46) eass.lère civ.I7 novembre 1965 R.G.A.T.1966 p.178
47) note sous c"ass.1ère civ.29 octobre 1980 "J.C.P.I98I.2.19652

55
ne prévoit pas de sanction pour ce défaut de déclaration. Mais rien
nt interdit à l ' aS::il.l.rour de prévoir une sanction conventioD..."'1elle ••• et
pIutat que la déchéance, l'assureur peut opter pour une sanction moins
lourde telle que précisément l'octroi de la garantie seulement "après
épuisement de la somme garsntie en premier risque"".
L'usage de cette clause de l'ordre des dates va néanmoins
poser des problèmes dont les solutions apportées seront plus ou moins
heureuses.
b) problèmes posés par l'application de la clause de
11 ordre des dat es
Les problèmes vont se poser lorsque certains contrats à
reconàuction annuelle coexistent avec des assurances à durée société.
Quelle date attribuer a l'assurance À reconduction annuelle? Face
....
'
2UX solutions
apportées par la jurisprudence qui ne satisfaisaient
guère les assureurs(~), ceux-ci auront recours à des clauses de com-
pléwentarité exclusive(~).
0( )
13 tacite reconduction
Pour la cour de cassation, en cas de reconduction annu-
elle d'une police d'assurance, la date qu'il faut prendre ~ compte
est celle de la reconduction et non celle de la souscription du con-
trat: "la police conclue avec la mutuelle avait été"re:nouvelée" le 15
septembre 1964, la coUJ." dl appel décide justement, en dehors de toute
stipulation contraire, qu'il s'est formé un contrat nouveau à la date
de reconduction de cette police"(48).
48) cass.1ère civ.6 octobre 1969 J.C.P.1970.2.16205
casa.1ère civ.9 décembre 1970 R.G.A.T.1971 p.352

56
La doctrine va critiquer cette solution; pour elle, la
reconduction tacite ne provient pas d'un nouvel accord au terme du
contrat, mais en vertu de la loi et àes clauses du contrat, de l'ac-
cord initial des parties et de l'absence de dénonciation du contrat.
Malgré les critiques, le cour de cassation ne va pas va-
rier dans sa jurisprudence qu'elle confirme tout récemment encore(49);
or i l faut bien reconna1tre que cette solution crée une injustice
entre les assurances scolaires à reconduction annuelle et les assu-
rances à durée soeiété; en effet la clause de l'ordre des dates jou-
ait toujours au profit des premiers et au détriment des seconds.
Ces derniers vont croi.re trouver le remède dans l 1 article
1.111.2 du code des a.ssurances qui permet de modifier par convention
"les prescriptions •••
qui donnent aux parties une simple facul té et
qui sont contenues dans les articles L.I2I.4 à L.I2I.S" en insérant
dans leurs polices ce que nous appellerons clause de complémentarité
exclusive.
13 )les clauses de complémentarité exclusive
Les assureurs dont les polices sont à durée société vont
prévoir des clauses de complémentarité exclusive en vertu desquelles
leur garantie sera complémentaire quelle que soit la date de souscrip-
tion des autres aSSlll"ances.Avec de telles clauses, on se rend compte
que ces assurances ne seront jamais appelées à jouer lorsqu'il y a
concours avec une autre police. Manifestement,
aussi compréhensible
49) cass.Ière civ.17 juillet 1980 R.G.A.T.I98I p.)66
CASS.Ière civ.IB janvier 198) R.G.A.T.I98J p.506
cass.lère civ.IO janvier 1984 R.G:.A.,T.I9B5 p.)4

57
que puisse ~tre la motivation de ces assureurs, on ne peut que relever
qu'une injustice en remplace une autre. :Par ailleurs, s'il fallait
adtlettre la validité de telles clauses, qu'adviendrait-il si toutes
les polices en conCQUI'S en contenaient? Il revenait donc à la cour
de cassation de se prononcer sur la question.
Dans un arr~t de 1973, la cour de cassation fit prévaloir
la règle de l'ordre des dates sur la clause de complémentarité exclu-
sive(SO). Mais certaines questions r~rent toutefois en suspens; en
effet dira Mr Besson, annotant cet arr'êt,"on peut se demander quelle
eut été la solution(si la deuxième police n'avait pas adopté le régi-
me de l'ordrB des dates), alors que la première n'accordait garantie
QUi en
complément de toute assurance(quelle que soit sa date, donc
m'ême de date postérieure) couvrant spécialement la responsabilité con-
sidérée••• Quelle valeur attribuer à la clause de la première police ?"
Réponse fut fournie à cette interrogation en m~me_temps
que fut tranché le problème relatif à la validité des dérogations
permises en vertu de l'article 1.111.2 du code des aSSUl"ances: dans
un arr~t du 8 mai 1979 (51), la cour d' appel de Rennes avait admis la
validité de la clause de complémentarité exclusive eux motifs que:
"tandis que la. clause de l'ordre des datea a pour objet, en cas de
pluralité de garanties d'un m~me risque. de régler l'ordre d'appli-
cation des contrats, la clause de complémentarité •••
définit la mesu-
re de l'engagement de l'assureur, lequel précise de façon non équivo-
50) casa.1ère civ.4 mai 1913 R.G.A.T.I974 p.192
51) Rennes(4e CH.civ.) 8 mai 1979 R.G.A.T.1980 p.191

58
que qu'il n'intervient pour la couverture du risque en cause qu'en
compl~;nent èllls contrats dl assurance couvrant ce risque à titre prin-
cipal quelle que soit la date de leur souscription. Que ces clauses
dont aucune ne se rattache à une disposition d'ordre public font la
loi des parties ••• Il
En cassant cette décision, la cour de cassation fixa la
jurisprudence:!len statuant ainsi,
alors que la seule faculté ouverte
aux parties par 1':8 articles L.III. 2 et L.121.4 du code des assurances,
dont l'application n'était pas contestée, est de substituer à la régIe
légale de la répartition proportionnelle entre les assureurs le régime
comr entionnel de l'ordre des dates ou celui de la solidarité, 1.3. cour
d'appel fi violé les textes sus-visés tr (52). Il ne restait plus aux par-
ties qu'à se conformer à la décision de la cour de cassation et comme
11 indiquent M.i"A Henri Margeat et P. Chedeville(53). "cet arrtt constitue
-
un exemple intéressant de dispositions impératives(orm-e àes dates et
solidarité) contenues dana Wl texte figurant parmi ceux ayant un carac-
tère supplétif aux termes de 11 énumération mentionnée à l'article
L. III. 2 du code des assurances".
En statuant ainsi. certes la jurisprudence a fixé les
termes de la loi; mais le problème de la tacite r~conduction ne de-
meurait-il toujours pas? Fort heureusement, dans sa rédaction actuelle,
l'article L.121-4 ne fait plus mention de la clause de l'ordr~ d~s
dates et de la solidarité; par ailleurs cet article se trouve ~xclu
52) cass.lère civ.29 octobre 1980 GAZ.PAL.I98I.2.571 : R.G.A.T.1981 p.81
J.C.P.1981.2.19652; confirmée par cass.lère civ.29-1-1985 R.G.A.T.I985
p.223
53) .A1rnotant cet arr@:t, GAZ.PAL.19B1 p.571

59
des dispOBi tians du code des assuran.ces pouvant faire l ' obj et d~ con-
ventions. I l a donc un caractère impératif. Conséquence: le problème
de la tacite reconduction se trouve résolu puisque, en cas de sinistre,
aucun assureur ne pourra se prévaloir de la postériorité d(> son assu-
rance par rapport à une autre pour refuser sa garantie; en cas de cumul
d'assurances, seul le régime impératif de la répartition proportion-
nelle s'appliquera.
Toutefois,m~me aujourd'hui, une question mérite dl~tre
posée: ni est-il pas permis aux parties dl aménager leun contrats afin
que le cumul soit évité ?En d ' 811tres termes quelle est l'incidence
du caractère impératif du nouvel article 1.121-4 sur les conventions
dl application des assurances?
2 ) Incidences du nouvel article L.I2I-4 sur les conventions d'application
des assurances
Avec le caractère impératif du nouvel article L.I2I-4 du
code des assurances, comment peut -on imaginer qulil puisse encore
exister des conventions dérogatoires au régime ~gal ?(a) ~t pourtant
il y a des hypothèses dans lesquelles les conventions relatives à
l'application des assurances seront admises(b)
a) le principe
Pour Mme Micheline RusaIt, malgré le caractère impératif
du nouvel article L. 121-4; des aménagements contractuels peuvent 'Ure
faits; en effet pour elle,"'cette modification législ.ative ne porte

60
que .sur le règlement des a.ssurances cumula.tives à ci3té desquelles
coexistent toujours les assurances subsidiaires non cumul~tives. Leux
d(lmaine est différent et elles ne se superposent nullement. Les
premières sont soumises à une~règlementation précise alors que les
secondes résultent de la volonté clairement exprimée des parties ll (54).
Ce point de vue est partagé par MI' Hubert Groute1(55):"les nouvelles
dispositions légales, si elles interdisent toute stipulation relative
au règlement d'un cumul qui existe, ne s'opposent pas à un tel amé-
nagement qui intervient en amont de la situation envisagée par la loi".
Cette position i.e la doctrine est très solide: l'article
L.121-4 ùu code des assurances s'applique aux assurances eumulatives;
mais quelque impératif qu'il puisse ~tre, il n'a aucune incidence sur
des assurances qui nlont pas ce caractère; or tel est le cas des assu-
ranceB subsidiaires ou complémentaires.
Que dire de cette position doctrinale? Pour la rejeter
ou l'adopter. il faut d'abord se demander si l'esprit qui a présidé
à la rédaction du nouvel article L.I21-4 supporte l'aménagement pré-
conisé.
Nous savons que le nouvel articlB L.I21-4 a pour souci
de faciliter l'indemnisation des assurés en leur évitant dl~tre les
victimes des assureurs se rejetant mutuellement la charge de la ga-
rantie en cas de sinistre en invoquant des clauses de subsidiarité
54) Micheline Rueul t: "assurances cumulatives et assurances subsidiaires
non cumulatives" GAZ.PAL.I982.2.511
55) Hubert Groutel: "le problème de la validité des clauses rela.tives
aux assurances cumulatives depuis la loi du 13 juillet 1982", çalLiers
juridiques -des ~8surance~ mUtuelles agricoles; janvier-février 1983 p.I

61
ou de complémentarité. Or il est à craindre qu'en admettant de telles
clauses, comme le préconise la doctrine, les assureurs tournent la
loi en appliquant. sous une élutre formEt,la clause de l'ordre des da-
teS. En effet la notion de subsidiarité ou de complémentarité ne
fdit-elle pas écho à l'ordre des dates qui a été précisément suppri-
mée par une disposition désormais impérative'? Certainement; n'avons-
nous pas déjà indiqué que par la clause de l'ordre des dates, les
assurances seront appelées à jouer l'une après l'autre suivant leur
date de souscription, les secondes n'intervenant qu'après épuisement
de la garantie de la première police et cela à titre cornplémentaire"?(56).
ct est pourquoi nous pouvons affirmer qu 1 en principe, tout aménagement
contractuel qui ferait d'une assurance principale une ansurance subsi-
diaire, devant intervenir à titre complémentaire. serait inopposable
au premier assureur car il Si agirait, en réalité, d'un@ autre forme
d'application de la clause de l'ordre des dates.
Il est difficile de prétendre qu'il s'agirait d'un aména-
gement étranger au règlement d'un cumul puisque intervenant en amont
de la situation envisagée par la loi; CB.I'I dans la pratique, à quel
moment l'aménagement contractuel dont il est question aura-t-il vo-
cation à intervenir si ce n'est précisément à l'occasion du règlement
d'un sinistre? D'ailleurs un assureur qui prévoit une clause de
l'ordre des dates dans sa police ne fait-il pas un aménagement qui
intervient avant tout sinistre? Nous considérons donc que dès lors
que les polices produisent ensembleleurs effets eu jour du sinistre,
56) voir A.Besson note sous cass.lère civ.I7 nov.I965 R.G.A.T.I966 p.I78

62
le régime légal de la répartition proportionnelle doit Si appliquer.
Cela évite ainsi, conformément à l'idée de base de la nouvelle règle-
roentation, à l'assuré d'avoir à subir la loi de certains assureurs qui.
par des dispositions bien souvent d' apparence innocente essaient de
,
se soustraire à la charge d'un risque realisé.
Une
autre
question demeure toutefois et elle a été
posée par Mr Hubert Groutel(57);cetta quea~len peut se résumer ainsi:
est-il souhaitable que les clauses de subsidiarité disparaissent ? A
l'appui de ses préocupations MT Groutel énonce des exemples dans 1e3-
quels nous allons relever celui qui intéresse notre réflexion: Il Dans
l'assurance responsabilité générale souscrite par un chef d'entreprise,
il est fréquemment stipulé une garantie au profit de ce dernier lors-
que sa responsabilité de commettant est engagée à la suite d'un acci-
dent de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur appar-
tenant à l'un de ses préposés et utilisé par ce dernier pour les besoins
du service. Cette garo.ntie t
selon les termes de la clause, ne joue
qu'à défaut ou en complément du contrat d'assurance responsabilité
civile auto souscrit par le préposé. Une telle garantie est exception-
nelle dans une assurance de responsabilité générale qui exclut, dlune
manière générale, les dommages causés par les véhicules terrestres à
moteux, ce qui Be conçoit fort bien, car ils relèvent de l'assurance
automobile. Seulement comme d'un point de vue pratique, il est peu
envisageable qu'un commettant se charge d'assurer les véhicules de ses
préposés(qui s'en servent à bien d'autres fins que le service), faute
de cette garantie exceptionnelle le commettant courrait le danger dla-
voir à supporter personnellement la charge du sinistre".
57) op.cit.

6)
Aussi pour Mr Croutel, i l sera.it regrettable que la clause
de subsidiarité soit déclarée contraire à. la loi car l'pour le montant
d'une a ••
prime responsabilité civile exploitation(ou alors i l faudrait
l'augmenter dans des
proportions notables) les assureurs seraient
peu dispDS~S à partager toujours, faute de subsidiaritê, la. charge du
Cet exemple de Mr Groutel nous semble tout à fait parti-
culier;
en effet i l dit que cette garantie est exceptionnelle; or
nous avons rE:1evé le. clause dont i l fait état ainsi rédigée dans les
conditions générales de la lIPrêservatrice foncière Tiard -1kticle 72
intitulé "responsabilité civile activité professionnelle "au cours
d'exploitationllN':"llassureur garantit l'assuré •••
en sa qualité de
commettant, en raison d'accidents causés aux tiers par tous véhicules
terrestres dont il n'a ni la propriété, ni la garde et que ses prépo-
sés utilisent:
- pour les besoins du service, soit exceptionnellement au su ou à
l ' insu de l'assuré, soit régulièrement".
Cet article indique, s'il en était besoin, que cette
garantie ni est pas exceptionnelle. La rédaction de cet article nous
semble plus correcte car le commettant répond entièrement des dommages
causés par ses préposésj on comprendrait alors mal que ce soit l ' assu-
rance du commettant qui vieIlIle eIl complément de celle du préposé.
Par ailleurs si le préposé utilise son véhicule pour les
besoins du service de son patron, deux hypothèses sont possibles:
- soit que son assureur en tienne compte dans la fixation de la prime

Bllquel cas il y aurait cumul entre cette assurance et celle du com-
mettant donc répartion proportionnelle,
- soit qu'il n'en tienne pas compte(hypothèse plus vraissemblable).
Dans ce cas, il est probable que 'ia police contiendra une clause
d'exclusion de garantie pour les dommages causés par le véhicule
utilisé comme instrument de travail; du moins une exclusion de ga-
rantie pour usage non conforme à l'utilisation qui d~rait être faite de
ca véhicule. En cas de dommage, n'est-ce pas l'assurance du commettant
qui interviendrait et cela entièrement ?
Tout cela nous incite à croire que les préoccupations de
Mr Groutel n'ont aucune incidence sur les solutions proposées.
Toutefois si cet exemple de Mr Groutel n'est pas décisif
pour répondre à la question de savoir s'il était souhaitable que les
clauses de subsidiarité disparaissent~ nous allons essayer d'apporter
d'autres éléments de réflexion, de réponse qui vont constituer autant
d'exceptions au régime légal de la répartition proportionnelle.
b) les exceptions
D'abord en ce qui concerne les assurances subB~diaires.
i l faut dire que certaines sont valables mais i l SI ~it de bien les
définir car elles doivent ttre nécessairement limitées. Ces assurances
ne doivent pas constituer un obstacle à l'application du régime légal;
aussi ne doivent -elles jamais se superposer lors du règlement d'un
sinistre. Tel serait le cas d'un assuré qui, supportant une franchise,
demander
peut valablementXà un autre assureur de prendre cette franchise à sa
charge.

65
Il Y a également le cas des polices comportant une clause
de reprise à effet différé; ces polices qui ne prennent effet précisé-
ment que lorsque d" autres contrats cessent les leurs, ne peuvent se
cruperposer à ceux-ci car des assurances ne viennent en ~oncours que
lorsqu'elles produisent leurs effets au moment du sinistre. On peut
citer le cas de celui qui, voulant changer dlasSUl'eur sans rupture de
garantie, souscrit une seconde aSSUrance aux m~mes fins laquelle ne
prendra effet que lorsque la première aura cessé les siens(58).
Q' en est-il des cGnventions dérogatoires en_général '1 Pour
suvoir si elles peuvent ~tre admises, il faut répondre à une question
préalable: le caractère impératif du nouvel article L.I21-4 a-t-il
été édicté à peine de nullité '1 Nous ne le croyons pas. D'abord aucun
texte ne le prévoit; ensuite Dn ne saurait invoquer une nullité vir-
tuelle puisque les nouvelles dispositions ne sont pas des mesures de
protection mais des mesures destinées à faciliter le règlement des
indemnités à l'assuré au cas où il bénéficierait de plu5ieurs assurances.
Dès lors ne pourrait-on pas soutenir que toute disposition destinée
à arnéliorer le sort de l'assuxé est acceptable'? Certainement. Mais
alors qu'auparavant, les clauses dérogatoires étaient valables en
elles-m~mes, noUS croyons que désormais, de telles dispositions, des-
tinées, par hypothèse, à améliorer le sort de l'assuré, doivent
réBUlter d'un aceord entre toutes les parties de sorte qu'au moment
du sinistre, aucune d'entre elles ne puisse invoquer l'inopposabilité
de la clause dérogatoire en exigeant l'application du régime légal
de la répartition proportionnelle.
58) voir cass. eiY.30 nov.I931 R.G.A.T.I932 p.36
cass.Je civ.20 nov.I974 R.G.A .. T.I975 p.393

66
c'est de cette seule façon que les clauses dérogatoires
doivent ~tre permises et comme nous le verrons, elles seront usitées
abondamment par les assureurs en vertu d'accords intervenus entre eux.
Nous venons de dégager les caractères des assurances mul-
tiples; aucun danger ne ge présente si ces assurances couvrent le
risque sans excès. Mais dès qu'il y a excès. on parle dl assurances
cumulatives.

67
CHAPITRE 2
L'EXCES
D'A S SUR A NeE
L'excès d'assurance constitue l'élément le plus caracté-
ristique des assurances cumulatives; cette affirmation soulève deux
J
questions liées à la manifestation de cet ~càs: d'abord, toutes les

assuranceS sont-elles susceptibles de ·devenir cumulatives? (1) Ensuite
à quel moment se manifeste cet excès'? Avant ou après sinistre 1(11)
1) DOMAINE
DE
L'EXCES
D'ASSURANCE
LES
CONTRATS
D'INDEMNITE
S'agissant de veiller strictement à la fonction d'ind6m-
nisation de l'assurance et d'éviter ainsi de procurer un enrichisse-
ment à l'assuré. les assurances cumulatives ne peuvent que concerner
les assurances qui, par nature, constituent des contrats a'indemnité,
c'est-à-dire celles pour lesquelles l'indemnité n'est due à l'assuré
que dans la mesure du préjudice qu'il a effectivement subi. Il s'agit
des assurances de dommag~,assurances qui garantissent l'assuré con-
tre les pertes que son patrimoine est susceptible de subir du fait
de la survenance d'un évènement fortuit.
Cette affirmation qui est, aujourd'hui, unanimement admise
a cependant suscité une immense controverse doctrinale liée à la
détermination de la nature des différents types d'assurance.
Ces problèmes, quoique ayant trouvé une solution depuis
longtemps, présent@D.t un intérlt historique qu'il convient de signaler.
Pour la compréhension du problème, il faut rappeler la
différence essentielle entre les assurances de personnes et les 8SSU-
rances de dommages:
dans le premier cas, l'assurance se présente comme "un contrat qui,

68
en combinant des primes périodiques et des probabilités, aboutit à
la création d'un capital et dans lequel ce capital devient exigible
dans certaines circonstances déterminées, au cas de survenance d'un
accident par exemple, sans qu'il soit nécessaire de faire constater
,
l'existence d'un dommage souffert"(58).
- Dans le deuxième cas, Il assurance est un contrat d'indemnité dans
lequel, moyennant une prime, on tend à la réparation exacte d'un dom-
mage subi.
De ces deux conceptions, correspondant à la distinction
entre assurances de personnes(A) et assurances de dommages(B), on
tire des conséquences pour admettre ou non les polices cumulatives.
A) En ce qui concerne les assurances de personnes
Les anciens auteurs vont pourtant considérer les assu-
rances de personnes comme étant des contrats d'indemnité. Cette po si-
tion se comprend, placée dans le contexte d'une époque où les paris
et les jeux étaient si fréquents et pris sur la vie m~me des personnes.
Par leur démarche, ces auteurs visaient, par la théo~ie de l'assurance-
vie cont~a1: d'indemnité, à évite~ ce qu'ile appellent "gageure":
"gardons-nous de confondre avec ces contrats aléatoires, l'ondée sur
le caprice et la bizarrerie, les vraies assurances sur la vie, les-
quelles sont des contrats d'indemnité••• De m~me qu'en cas d'assu-
rance contre l'incendie la police d'assurance garantit une indemnité
à l'assuré, de m~me, si un homme meurt dans un temps donné, l'assu-
rence sur la vie garantit à ceux qui leur survivent un capital qui

58) répertoire général alphabétique du droit français "assurances
contre les accidents" année 1889

les indenmise de la perte qua ce décès a occasionné à leurs intérHs
pécuniaires... "(59).
Mais si on pouvait comprendre qu'en cas de décès, l'assu-
rance vienne réparer le dommage causé par la mort du defunt, comment
appliquer une telle conception à l'assurance en cas de vie c'est-à-
dire le cas d'une personne qui stipule le paiement d'un capital pour
le cas où elle Ëlerait vivante à une date déterminée? On imagine par-
faitement que cette perËlonne ne cherche pas à se prémunir contre les
conséquences d'un dommage! tel ne fut pourtant pas l'avis de Troplong
pour qui, il s'agit "d'une véritable assurance contre les risques
que la vieillesse ou la maladie entratnent "'-près elles, et que la som-
me acquise par l'évènement de la condition n'est que l'indemnité de
la perte occasionnée à l'homme qui vit de son industrie"(60).
Cette opinion sera vivement combattue et au délà de celle-
ci, celle plus générale qui tendait à faire de l'assurance sur la vie
un contrat d' indemnit é. Ainsi Henri Capit ant écrit-il (61) ~ nm~me quand
l'assuré agit dans l'intention de protéger les siens contre le risque
de sa mort prématurée, 11 n'entend pas donner BU capital qu'il sti-
pule, le caractère d'une pure indemnité destinée à réparer exactement
le préjudice que son décès causera à sa famille. 'L'importance de ce
capital dépend exclusivement de la volonté des parties contractantes
et il est dft sans que les bénéficiaires aient à justifier d'aucun
préjudic e'" (62).
59) Troplong, droit civil expliqué: l'du dépot et du séquestre et contrats"
année 1845 p.))1 'et suivantes
60) Troplong Op. cit.
61) R.T.D.Civ.I906 p.58 et suivantes
62) dans le m~me sens, René Demoguel des obligations en général; source

70
La tendance générale sera alors de considérer l'assurance
sur la vie non comme un contrat d'indemnité, mais plut6t comme une
promesse de capital(6J). Cette idée va influencer les auteurs de la
loi du IJ juillet 19JO, marquée par la libre fixation du montant de
l'a.ssuranc~:((l'effet d'une modification de l'état ou dlune atteinte
à l'état des personnes est patrimonialement impossible à évaluer •••
"aussi appara1t-il naturel de s'en remettre aux parties du soin de
déterminer le taux de la somme que devra verser l'assureur en cas de
décès, en cas de vie ou en cas d'accident eorporel. La somme assurée
sera ce que voudront l'assuré et l'assureur, l'assuré surtout".
hll conséquenceJ~dee assurances successives pourront ~tre
valablement contractées par un assuré, pour un m~me risque, auprès
d'un seul ou de plusieurs assureurs et le bénéfice en sera cumulé.
La fixation de la somme assurée par la police est défi-
nitive au moment de la souscription de llassurance; elle n'est sus-
ceptible ni de diminution ni d'augmentation au jour de la réalisation
du risque. L'assureur est tenu à l'avènement du risque de payer le
montant de la somme assurée qu'il a promise, capital ou rente sans
que Il assuré ait à prouver un dommage, sans que la somme rntlme corres-
ponde à un préjudice"»(64).
L'assurance sur la vie n'étant pas un contrat d'indemnité,
le problème des aS5Urances cumulatives ne concerne donc pas les assu-
rances de personnes. Reste les assurances de dommages.
63) J.E.Labbé. note sous Reqa19 janvier 1880 Sirey 1880.1.441
Reboul. in pandectes françaises, nouveau répertoire de jurispru-
dence, de législation et de doctrinea Année 1890
64) André Trasbot.commentaire de la loi du 13 juillet 1930 sur le
contrat d'assurance; DaP.1931.4a29

7I
B ) En ce qui concerne les assurances de dommages
Seules les assurances de dommages constituent des Con-
trats d'indemnité. Cela est formel dans la loi du 13 juillet 1930

puisque l'article 28(article 1.121-1 du code des assurEUlces) qui con-
sacre le principe indeumitaire est le premier article du titre 2 qui
traite des assurEUlces de dommages. L'intértt de cette solution fut
précisée dans l'exposé des motifs de la 10i:"••• !1 était préférable
d' adopter la méthode suisse et allemande qui consiste à opposer les
assurances de dommages(qui comprennent non seulement les assurances
de choses mais aussi celles de responsabilité) aux assurances de
personnes ••• L'assurance de dommages, seule, est un contrat d'indem-
nité qui ne peut donner lieu à une indemnité s'il n'y a pas eu dom-
muge. Or toutes les questions qui peuvent se poser à ce propos trou-
vent beaucoup plus aisément leur solution dès qu·on fait intervenir
l'idée de dommage et l'idée d'indemnité qui en est le corollaire l' (65).
Cependant, si affirmer, aujourd'hui, que les assurances
de dommages sont des contrats d'indemnité, appara1t superflu, l'his-
toire nous apprend que certains auteurs ont dénié à
ce type d'assu-
rance le caractère de contrat d'indemnité et cela aussi bien pour
les assurances de choses(~) que pour les assurances de responsabilité à
propos
desquelles une controverse s'élèvera sur l'excès d'assurance
dans ce type d'aseurance(2).
65) René La.farge, projet de loi relatif au contrat d'assurance,
5 ao~t 1926, J.O. du 12 décembre I926, annexe N°JJI6 p.II6I

72
-1:) les assurances de choses
Face à ce qu'ils considéraient comme une injustice, eer-
tains auteurs ont mal accepté, ou pas du tout accepté le caractère
indenmitaire des assurances de dommages.
Cette tendance fut d'abord incarnée par Maitre Stourn à
l'occasion d'une sentence arbitrale(66), en l'espèce, un marchand
avait fait assurer sa maison, son mobilier et ses marchandises pour
une valeur de )6.000F; à la suite d'un incendie, il ne restait des
objets ci-dessus nommés qu'une valeur de 8,516F; la question qui se
posait était celle de savoir si l'indemnité due à l'assuré devait
ttre égale à l'estimation donnée dans la police d'assurance aux objets
assurés(déductic,n faite de la valeur de ceux qui ont été sauvés) 01.0.
bien l'assureur avait-il le droit d'obliger l'assuré à justifier de
la valeur réelle des objets assurés ~ors du sinistre. Stourn a penché
pour la première solution: "la police d'assurance constitue une con-
vention synallagmatique et aléatoirej que l'évaluation du prix de la
propriété assurée, librement débattue entre les deux parties, sert à
déterminer le montant des engagements réciproques contractés par
l'un et par l'autrej que cette évaluation, qui forme la base des con-
ditions imposées à l'assureur et à l'assuré est irrévocable••• qu'on
ne pourrait pas comprendre une convention synallagmatique, à moins
que les parties ne s'en soient expliquées de manière à ne laisser
aucun doute sur leurs 'intentions, dans laquelle une évaluation réci-
proquement constatée serait la vérité pour l'une et ne le serait pas
66) Sirey 1834-.2.145 j sentence rendue le 15 octobre IB33

73
pl::lÙJ." l'autre, et où, d'un c8té, i l existerait un lien fixe et déter-
miné et de l'autre un lien indétercriné dépendent d'une estimation
future".
Cette injustice sera stigmatisée par J.E.1abbé(67):
"l'idée que l t assurance ne doit procurer aucun bénéfice à l'assuré,
tourne toujours contre celui-ci, toujours à l t avantage de l'assureur".
En effet écrit-il ilIa chose assurée contre 11 incendie a été estimée
dans le contrat c'est-à-dire qu'un capital a été fixé. La compagnie
d'assurance, au début, ne conteste jamais l'exactitude de l'estimation.
Elle laisse l'assuxé fixer le capital comme bon lui semble. Qu·l est-ce
qui fait à la compagnie une exagération du capital? Elle touchera des
primes proportionnelles. Survienne l'incendie et une destruction to-
tale, la compagnie recherche la valeur exacte de la chose assurée et
de la perte matériellement subie. Elle prétend faire et elle obtient
de la justice de faire réduire la somme qui elle a promise au montant
de la valeur exacte de la chose incendiée. Quant aux primes, elle les
garde telles qui elles ont été payées à raison d'un capital fictif
aujourd1 hui modifié".
Pour éviter un tel déséquilibre, Stourn préconisait une
vérification de l'objet par l'assureur; quant à Labbé, i l a proposé
deux forlllUles:
- l'assureur peut promettre la réparation du dommage qui serait éprou-
vé, rien de plus, rien de moins. Dans ce cas, les primes sont fixées
d'après une estimation fuite d'un commun accord, estimation purement
67) note sous req.19 janvier 1881 Sirey 1881.1.441

74
provisoire, estimation qui n'est opposable ni à l'un ou à l'autre des
parties, ni comme un maximum, ni comme un minimum, quand i l s'agit
après le sinistre d'évaluer l'indenmité.
- Les parties peuvent agir autrement et convenir qu'en cas de destruc-
tian de la chose assurée, l'assureur paiera une somme fixée à 11 avance.
Cette somme résulte d'une estimation à fo'rfait, qui, acceptée au début,
échappe à toute contestation après l'évènement, à moins qu'une fraude
ne soit imputable à l'assuré".
Ce souci d'équité de la part de ces auteurs est légitime
et aujourd'hui encore, on peut raisonnablement se laisser aller à
avoir les m@mes préoccupations(68). Mais l'analyse du mécanisme des
assurances apporte d'autres réponses à ces préoccupations. En effet
l'apparition et le développement des assurances se sont faites d'a-
bord autour d'une idée: naturellement exposés aux coups du sort, les
hommes cherchent à éviter ces risques q~i les menacent; mais au cas
où ces risques surviendraient, i l faudrait des moyens destinés à ré-
parer les dommages éprouvés; cette réparation des dommages va se réa-
liser au moyen de l'assurance. Aux origines donc, l ' ass:urance avait
68) il faut rapprocher ce problème de celui posé par la règle proportion-
nelle dans lea assurances; règle qui est encore plus difficile à
admettrei ainai lors de l'élaboration de la loi du IJ juillet 19)0,
les auteurs de l ' avant-proj et ont pu écrire: 'I Q. Il règne dans la
Q
vie courante, chez les assurés, qui sont tout le monde, des idées
très inexactes BQ sujet de cette institution••• et cette insuffi-
sante éducation de l'assurance dans le public lui est nuisible: dès
qu'un assu.ré n'obtient pas exactement d'elle les avantages qu.'il en
attendait, 11 en vient il nier son utilité, à moins qu'il ne se borne
à s'en prendre à l'assureur••• " rapport René Lafarge op. dt.

75
un raIe de réparation. Or i l est évident qu'on ne peut réparer plus
que ce qui est dét:ru.it ou perdu; l'idée d'une évaluation exacte des
objets soumis aux risques se justifie donc pleinement.
Mais po\\U'quoi cette évaluation exacte ni est-elle pas faite
par l'assureur avant la survenance de tout sinistre? Le reproche qui
est fait aux assureurs est donc leur enrichissement en cas de sures-
timation de la valeur de la chose assurée.
Ce reproche, en vérité, n'est pas très décisif; en effet
m~me si cette indemnité est insuffisante par rapport aux primes payées
mais qu'elle répare exactement le préjudice subi, il n'y a aucune rai-
son de se plaindre; quant à l'enrichissement, slil fallait s'en émou-
voir, i l faudrait aussi s'interroger sur le sort de ceux qui payent
des primes toute leur vie pour la garantie d 1 un risque qui ne se réa-
lise jamaiso
Enfin il est permis aux assurés de souscrire une assurance
en valeur agrééeo Dans ce cas
la somme aSSUl"ée sera fixée contradic-
p
toirement entre l'assureur et l'assuré par dire d'expert.En cas de
sinistre la valeur du bien garanti est présumée Hre la valeur agrée
à moins que 1'assureur(la charge de la preuve étant. ici, renversée)
ne prouve que cette valeur agréée est supérieure à la valeur réelle
de la chose ceci pour le respect du principe indemnitaire.
Pour la protection de l'ordre public J i l était donc in-
dispensable que l'assurance de dommage demeura.t un contrat d'indem-
nité; c'est ce que décida,dans l'arrtt précité, la cour royale de
Paris(69) qui ne suivit pas la sentence arbitrale rendue par Stourn:
69) cour royale de Paris 15 février 1834 Sirey 1834.2.145

76
"considérant que le contrat dl assurance a pour objet de garantir à
l'assuré la réparation du préjudice qu'il pourrait éprouver par suite
des risques prévus lors du contrat; qu'il suit de là qui on ne peut
faire assurer que ce qu'on court le rique de perdre, et Qu'on ne peut
réclamer de l'assureur que ce qu 1 on a réellement perdu; que ce princi-
pe, admis par l'ancienne jurisprudence, a été consacré de nouveau par
le code de commerce en matière maritime, et qu'il n'existe aucun mo-
t i f pour ne pas l'admettre en matière d'assurance contre l'incendie,
puisque, dans l'un comme dans l'auire cas, l'objet du contrat ne peut
~tre que de garantir une perte et non d'assurer un bénéfice••• Il
Si ces solutions se comprennent fort aisément s'agissant
des assurances de choses, c'est-à-dire celles qui ont pour but d'in-
dernniser l'assuré des pertes matérielles, iJmnédiates que son patri-
moine peut subir, qu'en est-il des assurances de responsabilité des-
tinées non à assurer une chose mais à garantir la responsabilité de
l' assuré ?
2) les aSBUr8nces de responsabilité
Si le caractère indemnitaire des assurances de responsa-
bilité fut reconnu très rapidement(a), une controverse, heureusement
de courte durée, va s'éléver à propos de l'excès d'assurance dans ce
type de contrats(b).
a) le caractère indemnitaire des assurances de responsabilité
Avant d'analyser le caractère indemnitaire des assurances
de responsabilité, voyons comment ce type d'assuranc·e a pris naissance.

77
Pour ce faire, tournons-nous vers Mme Yvonne Lambert-
Faivre(70):"au XIXo siècle, l'assurance de responsabilité paraissait
immorale alors que notre droit de responsabilité civile était wlique-
ment fondé sur la faute: un bbnus pater familias ne commet pas de
faute,
et le responsable à la charge duquel une faute était établie
devait supporter lui-mtme le juste poids de la réparation.
Au tournant du siècle, la chambre civile de la cour de
cassation "découvrit" les potentialités jusque-là insoupçonnées de
l'article 1834 du code civil, et, par son arrH du 16 juin 1896, elle
amorça la reconnaissance d'une respQnsabilité objective. Puis le lé-
gislateux institua, par la loi du 9 avril 1898, une responsabilité
sans faute prouvée des employeurs en cas d'accident du travail; dès
lors, l'assurance de responsabilité prit son essor: face à un respon-
sable dont la faute n'était plus prouvée, la charge de la réparation
pouvait sans réticence morale ~tre transférée à un assureur, et l'on
découvrit alors que l'existence d'une assurance de responsabilité
souscrite par le ~espon8able constituait la meilleure garantie de
l'indemnisation des victimes".
La questioD qui nous intéresse est celle de savoir com-
ment ces assurances de responsabilité peuvent ttre soumises au prin-
cipe indemnitaire. Dès 1920, Louis Paquier(7I), le premier, à notre
connaissance, à utiliser la notion d'assurance de dommages pour dési-
gDer aussi bien les assurances de choses que les assurances de res-
70) Yvonne Lamberl-Faivre:"réflexion sur la nature j;u-idique des aasu-
rances de
responsabilité" Mélanges Vincent 1981 p".I9j

71) Louis Paquier, thèse, droit, Lyon 22 mars 1920 op.cit.

78
ponsabilité, fournit une réponse:"par assurances de dommages, nous
entendons celles dans lesquelles l'indemnité est égale, non plus à la
somme fixée d'avance BU contrat, mais au préjudice réel éprouvé par
l'assuré"4 Cette réponse sers.' encore plus explicite lorsque Mr Besson
précisa que l'assurance de responsabilité a pour but de réparer le
dommage causé, non à la victime, mais à l'assuré lui-m~me à raison
de sa dette de responsabilité envers la victime, que celle-ci .soit
atteinte dans sa personne ou dans ses biens. C'est cette de-tte qui
grève le patrimoine de l'assuré qui constitue le dommage garanti par
l'assureur.
Le problème des assurances cumulatives devrait donc se
poser dans les m~mes termes dans les assurances de choses et dans
les assurances de responsabilité. Mais il n'en sera pas toujours ain-
si e-t cela va résulter de la loi elle-m~meo
b) l'excès dans les assurances de responsabilité
Les assurances de responsabilité soumisl!ls au principe
indemni~aire, ne se suffisent-elles pas à alles-m~mes pour compren-
dre qu'elles sont susceptibles de procurer un bénéfice injustifié à
11 assuré par le cumul.,
,
La solution est aujourd'hui admise. Mais lor~que la re-
glementation des assurances cumula~ives fut édictée, l'article 30 ne
permettait pas de savoir si les assurances de responsabilité étaient

concernées par cette réglementation(~); la controverse qui s'était
élévée trouva toutefois très rapidement une solution jurisprudentielle.
Aujourd'hui, la maladresse terluel1:e eBt définittvement réparée par
le nouvel article L. I2I-4 (1:\\).

79
a()
la controverse
Aux termes de l'article )0 de la loi du 1) juillet 1930,
"quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude ••• pour une

somme totale supérieure à la valeur de la chose asSW'ée .....
A h. lecture de cette disposition,' on peut légitimement
croire qu'elle ne concerne que les assurances de choses car c'est
dans ce type d'assurances qutil peut avoir une valeur assurée. Et
effectivement un jugement du tribunal civil de Dreux déclara ina.ppli-
cable l'article )0 de la loi du 1) juillet 1930 aux asSUX'ances de res-
ponsabilité; une partie de la doctrine approuva cette décision notam-
ment Mr M.P. qui écrit:"certes les assurances de responsabilité sont
considérées comme des ~ssurances de dommages et soumises en cette qua-
lité au titre 2 de la loi du 1) juillet 19JO. Mais elles présentent
des caractères particuliers qui les -font échapper à certaines de ces
dispOSitions ••• LI article JO suppose Wle surassurance puisque la
somme totale des choses qu'il vise doit ttre "supérieure à la valeur
de la chose assurée 11 •
Corcment serait-il applicable aux assurances de
responsabilité qui, précisément ne comportent pas de surassurance" ?(72)
Mr Freund abonda dans le mtme sens: "le tribuna civil de Dreux a, à
juste titre, refusé d'appliquer l'article JO de la loi sur le contrat
dl assurance dans un cas ou plusieurs assureurs garantissaient la res-
ponsabilité d'un chasseur(7J) ••• En matière d'assurance de responsabi-
72) note Id.P.
sous TB. civ.Dreux 1er mai 19J5 R.G.A.T.19J6 p.4J
7J) faisons observer pour t!tre exact que si le tribunal a refusé d'ap-
pliquer l'article JO,c'est qu'il a considéré les deŒX assurances
en cause comme étant des assurances individuelles contre les acci-
dents et non comme des assuxances de responsabilité, ce qui était
bien le cas en l'espèce

80
lité, il n'existe pas, en principe de valeur assurée, la chose assu-
rée étant le patrimoine de l'assuré, patrimoine qui a théoriquement
une valeur illimité. Par conséquent l'article JO n'est pas applicable•• ~'(74)
La position de eeSl auteurs ne varia pas m~me lorsque la
cour dl appel d'Orléans dans un cas analogue à celui du tribunal de
Dreux appliqua llarticle JO de la 101 du IJ juillet 1930. Pour MI'
Freund, "la cour d'Orléans a jugé••• que chacune des assurances pro-
duit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle Si applique.
Mais il est évident que ce résultat ne peut pas ~tre fondé sur une
application directe de l'article JO, cet article exigeant l'existence
d'une valeur assurée"(75).
Quant à MI' E-H. Perreau, il écrit:"un point embarassant
concerne les assurances cumulatives de responsabilité. Comment ré-
partir la perte entre les assureurs?
On ne connait pas ici la va.leur de la chose assurée, le
juge élevant plus ou moins le chiffre de la condamnation des respon-
sables selon les circonstances de fait. Pour cette raison, i l n'est
pas possible de surassurance••• d'où il résulte que l'article JO de
la loi du 13 juillet 1930 ne joue Pl:l.s ••• "(76)
En réalité une analyse du mécanisme des assurances de res-
ponsabilité aurait permis de dépasser cette maladresse terluelle.
74) P.Preund:"la. double assurance dans llassurance de responsabilité
en droit comparé" R.G.A.T.I937 p.202
75) pour l'arr8t de la cour d'appel d'Orléans, voir R.G.A.T.1937 p.279
76) revue critique de législation et de jurisprudence 1938 p.I61

81
;13) solution actuelle
Nous savons qu'en matière dt assurance de responsabilité,
l'assuré couvre sa responsabilité pour les dommages qu'il pourrait

causer à autrui. Et à cet égard, la victime dispose d'une action
directe contre l'nssureux; dès lors en cas de pluralité d'assureurs,
la victime ne peut-elle pas sr enrichir par le cumul de plusieurs in-
demnités 1 Il est vrai qu'à cet égard il aurait fallu parler de supé-
riorité de la somme assurée par rapport à la valeur du dommage; mais
mtme lorsqu'on parle de "valeur de la chose assurée", n'est-ce pas
en rapport avec la valeux du sinistre, du dommage? Mr Louis Paquier
ne disait-il pas:llla règle principale et essentielle de toutes les
assuranCes de dommages c'est d'ttre un contrat d'indemnité••• La pre-
mière conséquence qui découle de cette règle c'est que l'indemnité
doit ttre déterminée par l'étendue du préjudice réel éprouvé••• ?"(77)
On comprend que très t8t il fut reconnu que des assuranCes
de responsabilité peuvent devenir cumulatives et donc &tre soumises
à la re'glementation édictée par l'article 30 de la loi du 13 juillet
1930(78);lta ttendu que contrairement à la prétention du pourvlii, l'ar-
ticle 30 de la loi de 1930, conçu en termes généraux, s'applique aussi
aux assurances de responsabilité lt (79).
Aujourd'hui il semble que les problèmes, qui avaient, de
toutes façons, trouvé une solution jurisprudentielle, sont défin1ti-
vement réglés puisque le nouvel article L.12I-4 du code des assurances
77) Louis Paquier op. cit.thèse droit Lyon, 22 mars 1920 p.21
78) cass.1ère civ.29 juin 1959 R.G.A.T.1960 p.158
79) coni'irmée p-ar case.1ère civ.14 nov.1978 R.G.A.T.1979 p.55

82
a supprimé 11 expression "somme supérieure à la valeur de la chose a8-
surée ll •
Un autre problème demeure toutefois: celui lié à la mani-
festation de l'excès d'assurance; nous prétendons que l'excès ne se
manifeste qu'au moment du sinistre Cal." c'est à ce moment que les in-
demnités dues à l'assuré sont calculées et donc qu'il est possible
de situer tout excès qui existerait.
Cependant ne peut-on pas concevoir un excès d l &ssurance
qui existerait avant tout sinistre? I l a été répondu par l'affirma-
tive. Mais l'analyse de l'objectif visé par l'article L.I21-4 du code
des assurances, la consultation de la jurisprudence, les conditions
d'existence de la multiplicité des assurances et les possibilités of-
fertes aux parties de faire annuler une assurance qui existerait en
trop nous incitent à affirmer que l'excès d'assurance ne se conçoit
qu 1 à la réalisation du sinistre.
II) MANIFESTATION
DE
L'EXCES
D'ASSURANCE
L'excès d'assurance ne se concevant qu'à la réalisation
du sinistre(A), la conséquence qui en découle c'est qu'on ne saurait
autoriser une réduction propertionnelle des contrats avant sinistre
comme le p:réconise la doctrine(B).
A ) Le sinistre, révélateur de l'excès d'assurance
En matière d'assurances de choses, ne peut-on pas imagi-
ner un excès d'assurance avant sinistre, ceci par une simple appré-

83
ciation de la valeur de la chose assurée rapportée à l'ensemble des
sommes garanties ?
Par ailleurs si en matière d'assurance de responsabilité
à garantie limitée c'est seulement le rapport valeur du dommage et
valeur des indemnités qui permet de déterminer l'excès d'assurance,
la situation est-elle identique dans l'assurance de responsabilité à
garantie illimitée? En effet ne peut-on pas dire, d8Jl.s un tel cas,
que S'il y a deux ou plusieurs assurances, à priori, il y a cumul
puisque quelle que soit la valeur du dommage. on sait(ici la garantie
étant illimitée) qu'un seul assureur a la charge de la garantie en-
tière ?
Dans ces hypothèses faut-il appliquer la réglementation
relative aux assurances cumulatives?
Pour MM Picard et Besson(SO) 1 rntme avant sinistre et si
l'assuré de bonne foi le demande, il faudrait, pa:r Wle réduction pro-
portionnelle, adapter les divers contrats à l'exacte valeur d'assu-
rance "puisque ce qui en est la cause, c'est, non pas le sinistre,
mais le fait de l'excès d'assurance".
Ne serait-ce pas, ainsi, faire justice à Wl assuré qui
paierait des primes élevées alors qu'en cas de sinistre, il ne tou-
cherait que des indemnités très inférieures à ce qu'il escomptait?
TOllt ceci appara1t bien simple; au fond, la mise en oeu-
vre pa:r application du régime des assurances cumulatives résulte, à
notre sens, d'un raisonnement spécieux.
D'abord, d'une manière générale, si les problèmes se
présentaient de cette façon, la r~glementation aurait tendue à saisir
aD) Picard et Besson op. cit. p.352 N°224

84
l'excès d'assurance avant tout sinistre de façon à ne point avoir à
redouter un quelconque enrichissement de l'assuré; or nous avons vu
que les conditions d'existence des assurances multiples sont telles
qu'on ne peut les prohiber: ~rtaines personnes souscrivent des assu-
rances multiples pour des raisons précises et on ne comprendrait pas
pourquoi elles en demanderaient une réduction; ensuite et surtout rien
ne dit
que toutes les aSsurances seront valables le jour du règlement
d'un sinistre.
Cela indiqué, deux exemples vont nous permettre de préci-
ser davantage notre position:
- lorsqu 1 i l Y a plusieurs assurances couvrant le mtme risque pour le
mt/me objet, la seule obligation imposée à l'assuré est d'en avertir
les assureurs. Pourquoi la réglementation n'a-t-elle pas 30ngé à pré-
voir un aménagement de3 différentes assurances au cas où on consta-
terait un cumul à ce moment-là: Mais, comme l'écrivent MM Picard et
Besson, "la déclaration des assurances multiples n'est ••• qu'un mo-
yen préventif; c'est seulement au moment du sinistre que le prinoipe
indemnitaire s'applique et que la connaissance des assurances multi-
ples est essentielle pour les assureursll'(eI).
- En cas de dol ou de fraude, l'une des parties peut demander la nul-
lité du contrat et en outre demander des dommages-intér~ts; or en m~
tière d'assurances cumulatives, i l est admis que la fraude ou le dol
n'est constitué ni par 11 absence de déclaration des diverses assurances
el) Picard et BeSson op. cit.p.J46 N°217

85
ni par le fait d'avoir souscrit plusieurs assurances, roais par la vo-
lonté exprimée par l'assuré de cumuler le bénéfice des différentes
indemnités; ceci n'est possible qu'après sinistre au moment où l'assu-
ré a droit à indemnisation.
Quelle est la conséquence de tout ca qui précède?
B ) Conséquence
La conséquence immédiate de l'affirmation selon laquelle
c1est le sinistre qui est le révélateur de l'excès d'as5UXance, c'est
que nous ne croyons pas qu'on puisse autoriser une réduction propor-
tionnelle des contrats, avant sinistre, par applicatton de la disposition
de l'axLL.I21-4 qui dit;
1/ . . .
chacune produit ses effets en proportion de
la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière
valeur de la chose assurée" car cette disposition nt est, en réalité,
que le régime légal de la répartition proportionnelle qui ne s'appli-
que qu'au moment où i l faudra indemniser 11 assuré. Cela résulte r:mffi-
samment du nouvel article L.121-4 du code des assurances qui dispose:
"chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du
contrat et dans le respect des dispositions de l'article L.I2I-1 ••• ";
or l'article L.121-1 qui consacre le principe indellmitaire indique
que "l' indenm.ité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le
monta:at de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre".
En matière maritime la solution avait déjà été clairement
exprimée: "attendu que l'article 359 du code de commerce consacre les
assurances multiples sur les mtmes effets, pourvu qu'elles soient
contractées sans fraude, et n'admet le concours de ces assurances

86
qu 1 au moment où s'opère le règlement du si.nistre~ •• "(82). Le problè-
me juridique qui s'était posé en l'espèce était très intéressant comp-
te tenu de l'article 359 du code de commerce qui était ainsi conçu:
11 8 'i1
existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le
m~me chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur
des effets chargés, i l subsistera seul.
Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont
libérés".
La question était donc de savoir si les assurances secon-
des en date étaient nulles dès qu 'on découvre les premières assurances.
SI i l fallait faire application de la réglementation relJative aux assu-
rances cumulatives en cours de contrat, c'est-à-dire avant sinistre,
il faudrait répondre par l'affirmative pourvu que la ou les premières
assurances garantissent totalement l'objet soumis au risque. Or a dit
la chambre des requ~tesl "on n'admet le concours de ces assurances
qu'au moment où s'opère le règlement du sinistre". Pourquoi? Sans
reprendre les arguments de l'annotateur de l ' arr~t sur les termes
"subsister" et "libérés", nous faisons n8tre la suite de son analyse:
"les motifs des articles (réglementant les assurances multiples) sont
l'application de ce principe général que l'assurance ne doit jamais
~tre une cause de profit pour l'assuré••• or, c'est uniquement dans
le règlement final. que pourrait appara1tre un profit pour 11 assuré:
c'est donc au moment de ce règlement que le législateur intervient
pour emp~cher ce résultat inique ••• "(83).
82) Req.22 décembre 1874 D.I876.I.65
83) voir dans le m~me sens Louis Crémieu R.T.D.Civ.I9IJ p.938

87
Relevons, enfin, que la jurisprudence ne permet pas aux
assurés la réduction de leur contrat par la souscription de nouvelles
assurances car ce faisant, ils méconnaissent, au moins partiellement,
leurs premiers engagements: "qu'une assurance contractée auprès d'un
autre assureur ne fait point dispara1tre les risques que couvraient
les polices souscrites par•••
et qui subsistent ••• "(84). De mtme,
dans un autre arrtt, la cour de cassation précise: II s i la pluralité
d'assurances pour un rntme risque ne peut avoir pour effet de donner
à l'assuré, en cas de sinistre, le droit de toucher plus que l' indem-
nité correspondant au dommage, le cumul d'assurance, expressément au-
torisé par la loi du 13 juillet 1930 ••• , le cas de fraude excepté, en
tant que susceptible de prémunir l'assuré contre l'insolvabilité du
premier assureur.
Par suite, un assuré ne peut, sous prétexte d'invalidité
.
de la police, se soustraire au payement des primes réclamées par la
compagnie d'assurance avec laquelle i l a traité en second lieu"(85).
Dans une telle hypothèse la doctrine préconise la réduc-
tion proportionne11e en cas d'erreur excusable de la part de 1 t assuré
loTs de la souscription de la seconde assurance(86). Mais la juris-
prudence, elle, parle plutat d'annulation en cas dterr~ excusable(87).
Si non, les deux assurances coexisteront:KleB aBsurances cumulatives,
re1ève 1a coux de cassation, mtme en cas de garantie illimitée, pro-
duiae:nt leuxs effets, les assureurs supportant, en ce caB, par moitié
84) cass.civ.20 mai 1935 J.C.P.1935.2.S41
85) cass.civ.6 juillet 1937 D.H.1938,Bomm.13
86) Picard et Besson op.cit.p.353 ND 224
87) req.6 juin 1932 R.G.A.T.19J2 p.732

88
le montant des indemnités •
••• l'arr~t relève que la similitude des polices en cours
n'a pu raisonnablement échapper à Le Bihan "qui avait une certaine
expérience des aSSlll"ances ll ;
qp.'en cet état, le juge du fond a usé de
son pouvoir d'appréciation des circonstances et présomption de la
cause pour en déàuixe que l'erreur invoquée par Le Bihan n'était pas
excusable et que la nullité de la police litigieuse qulil prétendait
en faire découler ne saurait dès lors ~tre retenue~(8B).
Notons que pour l'application du principe de la réduction
proportionnelle avant sinistre, MM Picard et Besson ont fourni des
exemples intéressants à savoir "diminUtion de la valeur de la chose
assurée, perte partielle ou sinistre partiel de cette chose indépen-
danunent de la volonté de l'assuré, suppression, pour motifs légiti-
mes, des objets assurés"(89).
S'il est juste qu'une réduction intervienne dans ces cas,
nous ne croyons pas qu 9 i l faille faire passer par la notion d'excès

d'assurance pour un aménagement des divers èontrats mais simplement
comme une conséquence du changement ou de la perte de l'objet soumis
à risque ceci en vertu de l'article L. IIJ-7 du code des BSsurances
qui dispose que "si, pour la fixation de la prime, i l a été tenu comp-
te de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant
les risques, et ces circonstances viennent à dispara!tre au cours de
l'aSBUrance, l'assuré a le droit de résilier le contrat sans indem-
88) cass.Ière civ.29 juin I959 R.G.A.T.I960.I58
89) M.Picard et A.Besson: tra:1té général des e.aeurances terrestres en
droit français T.2 "assurance
de dommage, règles générales" I940

89
ni~é, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspon-
dante, d'après le tarif applicable lors de la conclusion du contrat".
Toute l'analyse qui vient d'~tre faite nous permet de
dire que ce n'est qu'en cas df sinistre que se posent véritablement
les problèmes relatifs aux assurances cumulatives c'est-à-dire si
effectivement les différentes assurances viennent en concours et
dans ce cas répartition de l'indemnisation entre les différents assu-
reurs.
En conclusion, disons que la réglementation des assurances
cumulatives a un fondement bien particulier: emp~cher l'enrichissement
de l'assuré, lequel peut constituer un danger pour l'ordre public; or
l'enrichissement ni est à. redouter qu 1 au moment du règlement du sinis-
tre, période pendant laquelle l'assuré :pourrait ~tre tenté de :perce-
voir :plusieurs indemnitésJ c'est d'ailleurs pour éviter cela que le
rég~.e des assurances cumulatives soumet l'assuré à une obligation de
déclaration, laquelle permettant aux assureurs de se conna1tre. laisse
possible une indemnisation de l'as~é conrormément à la loi.
-.

90
T l T R E
II
L E
REG l M ~
DES
A S SUR A NeE S
C U M Il LAT IVE S

91
Le régime des assurances cumulatives tend d'abord à éviter
toute violation du principe indemnitaire: è cet égard 1 il soumet l'as-
ffilré à une oblig~tion de déclaration de ses div~rs contrats(CHAYITRE 1).
Ce souci d'éviter ~out enrichissement de l'assuré serarenforcé par le
caractère dissuasif du régime; en effet en cas de fraude toutes les
assurances seront frappées de nullit~ 81; l'auteur de la fraude éven-
tuellement condcamnné à des dommages et inté:r~tD(CRA?ITRE II}; ensuite
le régim~ organise le règlement des inèelllIlités au moment du sinistre(CHAP.1Il

92
CHAPITRE l
LlO B L l GAT ION
D E
D E C L A RAT ION
DES
ASSURANCES
MULTIPLES
,
Aux termes de l'article L.I21-4(nouyeau) du code des as su-
rances,
"celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plu-
sieurs polices, pour un m~me intér~t. contre un mtme risque, doit
donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assu-
L'assuré doit, lors de cette communication, faire conna1-
tre le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été Con-
tractée et indiquer la somme assurée Il.
cumulatives
La réglementation des nssurancesxayant pour objet d'éviter
tout enrichissement de l'assuré, i l est aisé de eomprendre pourquoi
une obligation de déclaration des aS$Urances multiples pése sur 1'a5-
suré. En effet ayant connaissance d'autres assurances existant sur
le m~me risque, les 2ssureurs vont prendre leurs dispositions pour
que. au moment du sinistre, le règlement se fasse sans fraude. Cette
obligation de déclaration va donc permettre d' assurer le respect du
principe indemnitaire.
Déjà avant la loi du 1) juillet 19)0, la doctrine consi-
dérait que l'obligation de déclarer les assurances multiples est une
conséquence du principe indemnitaire(1). Cependant la pratique des
assureurs tendait à la considérer comme une meBUI'e destinée à éclai-
rer l'assureur sur le degré de gravité du risque. Elle sera suivie
en cela par la jurisprudence(I).
1:.) CH.Weens: l'.-assurance de choses, contrat d'indemnité. Thèse Paris
1927 p.)70 et suivantes

93
Cette controverse sur le fondement de l'obligation de dé-
claration des assurances multiples est close et ne présente plus guère
qu'un intér~t historique. Aujourd'hui l'intér'êt d'une étude de l'obli-
gation de déclaration des essurances multiples concerne les modali-
tés(II) et les effets ainsi que les sanctions d'une telle déclara-
tion(III ).
1) FONDEMENT DE L'OBLIGATION DE DECLARATION DES ASSURARCES MULTIPLES
,
Le raisonnement tenu par les assureurs etait le suivant :
"••• si l'assuré qui, par exemple, n'était garanti que partiellement
contracte de nouvelles assurances pour une somme égale ou supérieure
à la valeur assurable, i l diminue ou m~me supprime complètement l'in-
tér~t qu'il avait à la conservation de sa chose. Il en résulte une
aggravation du risque, qui doit Hre déclaré à l'assureur••• "(2).
La jurisprudence adoptant le point de vue des assureurs,
considérait aussi que "la clause des polices()) est basée sur l'aggra-
vation des risques résultant du défaut d' intérH de l'assuré à prendre
les mesures que la prudence exige pour prévénir l'incendie et de l'in-
tért:t mt:me qu'il pourrait avoir, à raison de ses assurances multiples,
à ce que les objets fussent lncendiés••• "(4).
Lorsque la loi du 1) juillet 1930 fut promulgué6, on au-
rait pu croire que cette question trOUVErait une solution légale. Il
n'en fut rien compte tenu du silenc6 de la loi sur les sanctions à
2) CH.Weens op.
cH. p.J71
3)imposant une obligation de déclaration à l'assuré, ceci avant la loi
du 13 juillet 1930
4) Besançon, 8-avril 1886, sous requ~tes, 17 janvier-I888. S.I888.1 p.I57

94
appliquer à la non déclaration des assurances multiples. En effet de-
vent le mutisme de la loi, les assureurs vont continuer, par les S8nC-
tians qu'ils vont édicter, à assimiler la déclaration des assurances
rm.ll tiples à la déclaration des risques. "Cette position, disent MM
Picard et Besson, appara1t spécialement en matière d' assurance contre
l ' incendiej la nouvelle po1ice de 1930.a. prévoit en cas de non décle.-
ration, des sanctions identiques à celles éts.blies par la 10i"(5),
notamment l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 qui dispose qu 11tin_
dépendamment des causes ordinaires de nullité••• le contrat d'assu-
rance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intention-
nelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse
déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'as-
9Ureur, alors m~me que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été
sans influence sur le sinistre ••• Il
.
La question que s'est posée la doctrine était de savoir
si l'existence de plusieurs assurances constitue une aggravation de
risque. Pour Mr Weens, cette pratique des assureurs "découle d'une
confusion entre les domaines respectifs des deux grands principes qui
dominent toute la matière des assurances: principe de l'assurancce
contrat d' indemnité et principe de la proportionalité de la prime aux
risques.
Ces
deux principe~ sont exclusifs l'un de l'autre ••• En
l t absence du principe indemnitaire, si l'assuré pouvait cumuler toutes
5) M.Picard et A.Besson: traité général des aSBUr8l1ceS terrestres en
droit français. T.2 "assurances de dommages, règles générales" p.216

95
les indemnités d'assurance, il serait intéressé à l'arrivée du sinis-
tre et la déclaration viendrait alors éclairer l'assureur sur l'ag-
gravation du risque, aggravation devant entraîner une augmentation
de prime correspondante, car La double assurance serait un véritable
risque supplémentaire assuré par l'assureur. La déclaration serait en
ce cas une application du principe de la proportionalité de la prime
au risque.
Mais dès que le principe indemnitaire entre en jeu pour
réduire l'assurance au raIe de pur contrat d'indemnité, la double assu-
rance ne peut plus ttre considérée comme étant un nouveau risque pour
l'assureur et par conséquent il ntexiste aucune aggravation de risque
pouvant donner lieu à déclaration. Le principe de la proportionalité
de la prime au risque doit entièrement dispara1tre, parce qu'il n'a
pas lieu de s'appliquer, et faire place au principe indemnitaire qui
servira de base à toutes les dispositions de fond régissant la double
assurancee "
Cette opinion fut partagée par MM Picard et Besson(6);
pour eux, "une telle assimilation est assez surprenante. e e La conclu-
sion de contrats antérieurs ou postérieurs ne modifie pas l'opinion
du risquee e e La meileure preuve, c'est que les assureurs sont dans
l'impossibilité de faire jouer la réduction proportionnelle en cas
de sinistre, précisément parce que le défaut de déclaration n'a au-
cune influence sur le taux de la prime.e. Le système de la pratique
6) MePicard et AeBesson: traité général. des assurances terrestres en
droit français. op. cite p.216 N°90

nous para1t donc avoir une base inexacte; c'est l'absence de sanctions
légales qui l'a rendu possible. On peut précisément regretter cette
lacune de la loi et la confusion que, de ce fait, la pratique a appor-
tée dans ce domaine de la déclaration des aSSUI'ances multiples qui
ne se rattache en réalité qu'au principe indemnitaire".
Quant à Mr Je.cquet(7), i l fit observer que si "llarticle
30 se trouve placé au titre 2 de la loi, à la suite des articles 28
et 29 qui affirment le principe indemnitaire, c'est que le légül1ateur
français a estimé que les contrats multiples risquaient de permettre
à l'assuré de st en affranchir".
Face à la justesse des analyses de la do'drine, la décla-
ration des assurances multiples ne sera plus assimiléf:à la déclaration
des risques. Car comment concevoir que 11 article 30 qui vise à assurer
le respect
du
principe ~aêmnitaire en cas de_multiplicité d'assu-
rançes puisse contenir une disposition qui ait une autre raison d"Hre ?
Il eut fallu, d'autre part, faire remarquer que la possi-
bilité de clause contraire à la déclaration suppose qu'elle ne se rat-
tache pas au principe de la proportionalité de la prime au risque
puisque) le mécanisme des assurances étant basé aur les statistiques,
les probabilités, llassureur a besoin de conna1tre tous les éléments
de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend à sa charge en
vue d'une adaptation de la primeàce risque, ceci pour la sécurité et
pour un meilleur service de la mutualité.
7) A.M.Jacquet: les assurances multiples. Thèse,Dijon 1936 p.I91

97
Or on sait que le danger d'un non respect du principe in-
demnitaire n'est à redouter qu'au moment du sinistre. C'est donc à
ce moment que les assurWrs ont véritablEment intértt à connaître les
autres assurances couvrant lei mtme risque.
Aujourd'hui, dans sa rédaction nouvelle, l'article L.I2I-4
du code des assurances supprime la possibilité de déroger à l'obliga-
tion de déclaration qui, désormais, a un caractère impératif. Ce carac-
tère impératif a-t-il lll1e incidence sur le fondement de la déclaration
des assurances multiples? Certainement pas.
Le fondement demeure le m~me. Le nouvel article L. I2I-4
permettant, aujourd'hui, à l'assuré de s'adresser à l'assureur de son
choix pour se faire indemniser, il était impératif pour les assureurs
de se connaître pour que, le paiement effectué, celui qui l'a fait
puisse exercer sea recours eontre les autres assureurs et faire ainsi
jouer la règle de la contribution de tous.
Si le nouvel article L.I21-4 ne modifie pas le fondement
de l'obligation de déclaration des assurances multiples, en est-il
de mtme pour les modalités(II) puis les effets ainsi que les sanctions
de cette déclaration(III) ?
II) MODALITES DE LA DECLARATION
Qui doit déclarer les assurances multiples? Quand cette
déclaration doit-elle ~tre faite et comment?
Si la loi n'est pas toujours très précise dans les répon-
ses à ces questions qui forment les conditions de déclaration des as-
surances multiples(A), elle ~st formelle s'agissant du contenu de

98
cette déclaration: "l'assuré doit, lors de cette communication, faire
connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été
contractée et indiquer la somme assurée"(B).
1
A) Conditions de la déclaration
Aux termes de 11 article L.I21-4 alinéa If c'est celui qui
est assuré qui doit infOrmer les autres assureurs et cela immédiate-
ment. Que recouvre le terme "immédiatement"'? Devant le silence de la
loi, c'est la pratique qui va fixer un délai de déclaration et la
forme -en laquelle elle devra ~tre faite.
1.) Le déclarant
L'ancien article L.121-4 du code des assurances soumettait
"celui qui s'assure" à l'obligation de déclaration; cela se comprend
fort aisément: en tant que souscripteur de plusieurs assurances pour
la couverture d'un m~me risque, l'obligation de déclaration ne peut
que lui incomber.
Face toutefois à cette particularité qu'a l'a.s.surence de
profiter parfois à d'autres personnes que le souscripteur lui-m~me,
la question s'est posée de savoir ce qu'il faut décider lorsque les
divers contrats n'ont pas été souscrits par la mtme personne. L'hypo-
thèse est, on sIen doute, celle de l'assurance pour compte dans la-
quelle une persenne déjà assurée .se trouve bénéficiaire d'une asBU-
rance Souscrite pour le compte de qui il ap~artiendra sur le mtme
objet. Qui doit faire la déclaration?

99
L' eapression "celui qui Si assure" a fait dire au tribunal
de commerce de Lyon(9) qu'en ce cas l'article JO ne s'appliquait pas
car il suppose qu1tUl€
seule et m~me personne est souscripteur des
différents contra.ts.
Cette décision, critiquée par Mr Desson annotant le juge-
ment, est toutefois restée isolée car il faut aVoir constamment à
l'esprit que l'assurance pour compte vaut tant comme assurance au
profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui
au profit du bénéficiaire. Cl est ce que va rappeler la cour de ca.ssa-
tion(rO): trIe contrat d'assurance••• souscrit pour le compte de qui
i l appartiendra,
confère à l'intéressé, bénéficiaire de la clause,
les droits d'un assurélt(II).C'est donc à lui qu'il appartient de
déclarer les assurances multiples.
Dans le m~me sens, il faut citer l'article L.121-10 du
code des assurances qui dispose qu' lien cas de décès de l'assuré ou
d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein
droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci
d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis
de l'assureur en vertu du contrat Il. Dans cette hypothèse également,
c'est le bénéficiaire déjà assuré qui devra exécuter l'obligation de
déclaration.
Co~on peut s'en rendre compte, la formule actuelle
"celui qui est assuré Il est plus correcte car saisissant mieux les
9) Tribunal de commerce de Lyon 20 octobre 1938 R.G.A.T.I939 p.288
la) cass.civ.25 mars 1947 J.C.P.I947.2.J63J
II) dans le m~me sens: cass.com.5 octobre 1970 R.G.A.T.1971 p.411
cass.com.4 juin 1971 R.G.A.T.1972 p.47

roü
mécanismes de l'assurance.
Mme Brigitte Raymond, par contre, trouve cette formule
"ambigue lt car, se demande-t-elle, "si le souscripteur reste évidell1-
ment soumis à l'obligation, dbit-on également étendxe cette ob11ga-
tian à celui qui est assuré par autrui, dans le catire d'une assurBJlce
pour compte ?"(I2)
Cette préoccupation est assez surprenante compte tenu de
la solution admise depuis longtemps en droit positif, la formule du
nouvel article L.121-4 du code des assurances nI étant qu'une consé-
cration législative de cette solution. Fort heureusement, l'auteur se
reprend très justement en affirmant que "le principe doit rester celui
de ln déclaration des contrats d'assurance. dès que le bénéficiaire
en a connaissance Il.
Concluons en disant que la déclaration des assurances
multiples incombe au bénéficiaire mtme non souscripteur dès l'instant
où il en a connaissance.
Qu'en est-il du délai puis de la forme de la déclaration?
2) Délai et forme de la déclaration
La déclaration, dit la loi, doit Mre faite immédiatement;
ce terme a toutefois un contenu bien incertain; aussi certaines poli-
ces vont-elles fixer un délai de déclaration et la forme en laquelle
celle-ci devra ttre faite a
Dans la pratique, i l y a deux situations:
- celle de la personne qui souscrit plusieurs asaurances
12) Brigitte Raymond: les assurances multiples cumulatives: le nouvel
article L.12I-4. Revue argus 1982 paI835

101
pour la couverture d'un même risque.
Celle de la personne qui se trouve bénéficiaire d'autres
assurances pour le m~me risque.
Dans le premier cas, celui qui souscrit une deuxième
assurance devra aviser le second assureur de l'existence de la pre-
mière assurance au moment de la souscription; il ne se pose donc pas
de problèmes pnrticuliers(sauf si l'assuré a des intentions de fraude)
car une question précise sera posée par 11 aSSUreur à cet égard.
En ce qui concerne les assurances déjà existantes, les
polices imposent l'obligation de déclaration dans un délai de 8 jours:
article 2-2 alinéa 2, conditions générales Préservatrice foncière
Tiard multirisque auto: "si, en cours de contrat, une autre assurance
couvrant les risques garantis par le présent contrat est souscrit e
auprès d'un autre assureur, vous devez nous en aviser dans les huit
jours"(I)).
Quant à celui qui se trouve bénéfic"ia.ire d'une seconde
assurance, i l est clair qu'il n'est tenu à déclaration qu'autant qu'il
a connaissance de l'existence de cette seconde aSSurance. A ce moment
il devra faire la déclaration dans un délai de huit jours.
Cette fixation d'un déla.i est une pratique commode car
permettant d'éviter les litiges qui n'auraient pas manqué de na1tre
s'il avait fallu déterminer ce que le terme "immédiatement" recou-
1)) voir de m~me les conditions générales auto de la New Hamsphire
Insurance company en l'article 9 alinéa 6

102
vre(I4) •
En ce qui concerne la forme en laquelle la déclaration
doit ttre faite, la loi ne le prévoit pas. Si la police n'impose au-
cun procédé spécial, il sembls que la déclaration puisse ~tre faite
en une forme quelconque{I5).
Généralement lorsque la police impose la forme en laquelle
la déclaration doit Hre faite,
Cl est
par lett're recommandée;
dans
tous les cas, conseille-t-on, il faut utiliser une lettre recommandée
avec accusé de réception pour se réserver une preuve écrite de la dé-
claration.
Cela étant. que doit déclarer l'assuré? La loi est très
précise: l'assuré doit faire connattre le nom de l'assureur et la som-
me assurée.
B) contenu de la déclaration
Il ne suffirait pas à l'assuré de déclarer avoir souscrit
d 1 autres assurances pour la couverture du m~me risque; il faut en plus
qu'il indique le nom de l'assureur et la somme assurée.
Le contenu de la déclaration ne soulève pas de problème
juridique particulier; par contre i l a Wl intértt pratique considéra-
ble car les assureurs se connaissant les WlS les autres, le principe
indemnitaire sera mieux respecté.
14) relevons que certaines polices n'ayant pas fixé de délai B' attachent
encore exactement aux termes de la loi:
voir article 4-2 para..4-26. conditions générales de la police multi-
risque habitation de la PréBervatrice Foncière Tiard
-
de mOrne, aSSlll'ances mul ti-choix appartement t Groupe Drouot art.9 para-4
15) Picard et Besson: les assurances terreBtres 'f'.I 5:e éd.1982 p.J48 N°219

roJ
En ce qui concerne la mention de la somme assurée, MM Pi-
card et Besson font observer qu'elle présente moins d'utilité que la
mention du nom des autres assureurs, car disent-ils, le total des
sommes assurées importe peu aux assureurs tant que le risque ne se
réalise pas. C'est seulement lors du sinistre que la question présen-
te de l'intértlt, d'autant que seuls les contrats alors efficaces en-
trent en ligne de compte pour le règlement(I6).
Certes la mention du nom des assureurs est déjà sûffisan-
te poux que le cumtù soit évité puisque de toute façon, lorsque l'assu-
reur connaît l'existence d'une autre police il lui est facile de con-
naître la somme assurée par celle-ci en s'adressant à la compagnie qui
a établi la police. Mais la mention de la somme assurée a son impor-
tance car elle détermine l'étendue de l'engagement de chaque assureur.
D'ailleurs est-il besoin de rappeler que l'assuré doit aviser les au-
tres assureurs lorsqu'il augmente le montant des capitaux assurés par
l'un des assureurs 1(17)
Aujourd'hui, la mention de la somme assurée s'avère indis-
pensable puisque l'assuré peut s'adresser à l'un quelconque des assu-
reurs pour obtenu l'entière indemnisation en cas de sinistre. Cet
assureur devant po\\U"suivre les autres assureurs pour la somme garantie
par chacun d'eux, ne peut le faire qu'en sachant pour quelle somme
chaque assureur garantit l'assuré.
Il faut donc dire que les deux mentions spéciales exigées
16) M.Picard et A.Besson op.cit,p.34B N°219
17) M.Picard et A.Besson op. cH.

104
par la loi sont aussi importantes l'une que l'autre.
Une des spécificités de l'obligation de déclaration est
que celle-ci peut t!tre fait'e le jour mtme du sinistre. Faut-il alors
croire que la déclaration n'w aucune incidence sur le sort de l'assuré?
III) EFFETS ET SANCTIONS DE L'OBLIGATION DE DECLARATION
Une fois la déclaration faite, l'assuré a exécuté son obli-
gation et est donc en règle vis-à-vis de la loi; il est aisé de compren-
dre que dans un tel cas, l'assuré a manifesté sa bonne ioi et en cas
de sinistre, pourra se faire indemniser par l'assureur de son choix
conformément aux dispositions du nouvel article 1.121-4 du code des
assurances.
Que se passe-t-il si 11 assuré ne fait pas cette déclara-
tion ? 1a loi ne prévoit pas de sanction. Cela s'explique par le fon-
dement m~me de la réglementation des assurances cumulatives qui ne
tend qu'à éviter tout enrichissement de l'assuré; or comme nous l'a-
vons vu, ce n'est qu'au jour du sinistre que cet enrichissement est à
redouter, quand i l s'agira d'indemniser l'assuré; à ce moment-là l'as-
suré, qui, du reste, dans certains cas ne se rendra compte des autres
assurances qu'au moment du Sinistre, pourra faire cette déclaration.
Il sera alors exactement dans la m~me situation que celui qui a fait
sa déclaration initialement. Par contre si au moment du sinistre i l
s'abstient délibérément de faire cette déclaration, on pourra établir
sa mauvaise foi et dans ce cas, i l subira les sanctions prévues par
la loi en cas d' assurances cumulatives frauduleuses à savoir la nullité
de ses contrats et éventuellement sa condamnation à des dommages et
1ntér~ts.

105
A part cette hypothèse, il faut bien comprendre que "la loi
n'attache aucune conséquence propre au défaut de déclarationll(IB).
Qu'en est-il dans la pratique? Les assureurs peuvent-ils
prévoir des sanctions convenU_annelles au cas de non déclaration des
assurances multiples? Il semble bren que oui. Mr Georges Brière de
1'151e(19) l'affirme: "certes, la loi ne prévoit pas de sanction pour
ce défaut de déclaration. Mais rien n'interdit à l'assureur de prévoir
une sanction conventionnelle, par exemple la déchéance••• "
Mais l'usage d'une telle sanction quoique possible, ne con-
vient pas aux assureurs et cela est clairement exprimé dans la circu-
laire N°25-1982 établie par l'association générale des sociétés d'assu-
rances contre les accidents(20): "certes, l'assureur est, en théorie,
libre de sanctionner cette absence de déclaration par une stipulation
de son contrat et de suppléer ainsi à la carence du texte à cet égard.
Cependant, on imagine mal la mise en oeuvre d'une telle sanction(dé-
chéance ou réduction proportionnelle) et l'action en récupération à
laquelle elle donnerait lieu". Que proposent-t-ils ? "Il parait sou-
haitable, dit la circulaire, que l'assureur multiplie les occasions
permettant à son assuré de rechercher s'il peut ttre titulaire d'autres
assurances et de les déclarer éventuellement ••• "
Les assureurs sont toutefois conscients de ce que, malgré
toutes ces précautions, certains assurés de mauvaise foi peuvent ten-
ter d'obtenir plusieurs règlements d'un m@me sinistre auprès de plusieurs
lB) M.Picard et A.Besson op.cit. p.349 N°220
19) note sous cass.civ.29 octobre 1980 J.C.P.I98I.2.19652
20) revue argus 1982: nouveau régime de règlBment des assurances cumu-
latiVes. P.2069

106
assureurs; "si une telle tendance se faisait jour de manière significati-
ve et inquiètante, dit la circulaire, il resterait à imaginer un sys-
tème d'information du marché à partir des déclarations des assureurs
eux-m~mes, comme il en existel déjà, sous des formes diverses, en d'au-
tres domaines".
Alors que les assureurs se préoccupent de prévénir les
fraudes par une information du marché, la loi, elle, va use~ de la
méthode dissuasive; en effet, elle va frapper de nullité les assurances
cumulatives frauduleuses ce qui laisse l'assuré sans garantie au moment
du sinistre, sans le mettre à l'abri d'une éventuelle condamnation à
des dommages et 1ntér~ts.

I07
CHAPITRE 2
L E
REGIME
DES
A S SUR A NeE S
CUMULATIVES
FRAUDULEUSES
,
Comme nous l'avons déjà exposé, le danger que représentent
pour l'ordre public les assurances cumulatives est l'enrichissement
qu t elles risquent de procurer à l t assuré.
Mais un tel danger,potentiel,est encore plus à redouter
lorsque le dessein de l'assuré,en souscrivant les différentes as sur an-
ces,est précisément de se procurer un profit.
Face à une telle'éventuBlité,les législateurs ont réagi
par la dissuasion dès le développement des premières assurances. En
effet l'article 22 de l'ordonnance sur la marine de IG8! dispose: "dé_
fendons de faire assurer ou réassurer des effets au-delà de leur va-
leur, par une ou plusieurs polices, ~ peine de nullité et de confisca-
tian de la marchandise".
Lorsque le code de commerce fut promulgué, il resta atta-
ché à cette idée puisque llarticle ))4 dispose que "toute as:ru.rance
cumulative est interdite. Dans tous les eas d'assurances cumulatives,
s'il Y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, l'assurance est nulle
à 11 égard de l'assuré seulement ••• ••
Lorsque la réglementation des assurances terrestres fut
établie par la loi du 1) juillet 19)0, curieusement elle ne consacra
aucune disposition aux aSBUr811ces cumulatives frauduleuses.Pallait-il
croire qu'en matière d'assurances terrestres, les assurances cumula-
tives frauduleuses ni étaient pas sanctionnées?

108
Il fut répondu à juste titre par la négative car 'l ••• cette
sanction résulte indirectement de 11 article L.I2I-J relatif à la sur-
assurance dolosive: le législateUT n'a pas cru nécessaire de reproduire
la nullité à propos des assurances cumulatives qui ne sont pas autre
chose qu'une surassurance réalisée, non par un seul contrat, mais par
le jeu de plusieurs contrats souscrits auprès d'assureurs différents"(2I).
Cette extension de la sanction relative à la surassurance
frauduleuse fut unanimement admise et aujourd'hui, cette solution est
consacrée par la loi puisque dans sa rédaction du IJ juillet 1982,
11 article L.121-4 alinéa 4 rend applicable aux assuxances cumulatives
frauduleuses les sanctions édictées pour la surassurance frauduleuse
à savoir la nullité des contrats et éventuellement la condanmation de
l'auteur de la fraude au paiement de dommages et intértlts.
Avant d'analyser ces effets de la fraude, il convient de
se demander comment se manifeste la fraude en matière dl assurances cu-
mulatives; autrement dit, les conditions de la nullité des assurances
cumulatives frauduleuses.
l
) CONDITIONS
DE
LA
NULLITE
DES
ASSURANCES
CUMULATIVES
PRAUDULIDSES
Alors qu'originairement la nullité des assurances cumu-
latives fraudul euses n'a été édictée qu'à l'encontre du seul assuré
et au profit de l'assureur, l'assuré étant seul susceptible de frau-
21) M.Picard et A.Besson:les assurances terrestres en droit français
T.I "le contrat d'assurance" 5e édition 1982 p.J50 N°221

109
der, l'article 29 de la loi du IJ juillet 1930 va prévoir également
le cas de fraude de If assureur.
A priori, sanctionner la fraude de l'assureur apperait
comme la réparation d'une injustice car pourquoi seule la fraude de
l'assuré serait-elle sanctionnée?
En réalité, l'analyse de la pratique en matière d'assu-
rances cumulatives fera appara1tre que la possibilité de fraude de
la part de l'assureur est tout à fait illusoire(A). Seul l'assuré
peut frauder(B).
A) La fraude de l'assureur
En matière maritime, lorsque les premières assurances se
développèrent, seule était à redouter la fraude de l'assuré; en effet,
à une époque où les mers n' étaient pas "sO.res", on imagine mal un as-
sureur exagérer la valeur des marchandis€3
en vue de toucher des pri-
mes plus élévées. Au contraire pour l'assuré, il est bien commode
d'exagérer la. valeur des effets soumis à risque d'autant qu'en cas de
sinistre, i l est quasiment impossible de ramener ces effets à leur
juste valeuro C'est d'ailleurs ce souci d'éviter l'enrichissement de
l'assuré qui fonde la régI ementation des assurances cumulatives à
savoir le respect du principe indemnitaire consacré par l'article 28
de la loi du 13 juillet 19JOa
Comment justifier la sanction de la fraude de l'assureur
par le principe indemnitaire? D'ailleurs en quoi précisément consiste la
fraud.. de l ' assureur a

110
Pour Mr Besson, "on peut théoriquement concevoir qu'un
assureur fasse dolosivement souscrire à un m~me assuré plusieurs con-
trats dépassant la valeur d'assurance dans le seul dessein d'encaisser
des primes exagérées sans tt:ne tenu dans la lIItme proportion"(22). Ainsi
l'article 29(qui édicte la sanction des assuranc~s cumulatives fraudu-
lauses) n'énonce pas simplement un corollaire du principe indemnitaire.
La loi veut, par cette disposition, déjouer les fraudes consistant à
chercher à s'enrichir injustement(23).
Cette hypothèse signalée par Mr Besson ne fait pas appa-
ra1tre une fraude de l'assureur liée aux assurances cumulatives: en
effet l'excès d'assurance réalisé par la souscription de plusieurs
contrats auprès du mtme assureur n'est guère différente de la surassu-
rance réalisée par une seule police.
A moins dl imaginer que 11 assureur amène l'assuré à sous-
crire plusieurs contrats auprès de plusieurs assureurs ! mais dans
ce cas comment peut-il espérer s'enrichir en encaissant des primes
exagérées?
Relevons ensuite que de manière générale 11 article L.I21-4
du code des assurances qui règlemente les assurances cumulatives
parle de fraude de ·celui qui est assuré"; or celui qui est assuré,
ce nlest certainement pas celui qui assure.
Elif'in, comme nous le verrons, lorsque les assurances cu-
mulatives sont sanctionnées, la nullité frappe toutes les assurances
en concours. Comment admettre, juridiquement, que la fraude d'un as su-
22 ) M.Picard et A.Besson: traité général des assurances terrestres
en droit français T.2 "assurances de dommages, règles générales
p.242 N°IDI
23 ) M.Picard et A.Besson op.cit. p.I61 R0Gs

III
reur puisse anéantir les contrats souscrits auprès des autres assu-
reurs ? C'est-à-dire affecter les relations contractuelles existant
entre l'assuré et les autres BssureUl'S ?
A moins, donc, deI supposer une fraude concertée des diffé-
rents assureurs auprès de qui l'assuré souscrit.ses différentes assu-
rances, noua ne croyons pas qu'en matière d'assurances cumulatives
on puise parler en fait de fraude des assureurs.
La fraude étant inhérente à la seule qualité d'assuré
dans les assurances cumulatives, la nullité édictée demeure bien une
conséquence du principe indemnitaire. Comment va se manifester cette
fraude de l'assuré?
B) La fraude de l'assuré
S'il est admis qu'une personne peut ~tre assurée plusieurs
fois pour la couverture du m~me risque, comment surprendre sa mauvai-
se foi lorsqu'elle ne résulte pas de la souscrption mtme des différen-
t es polices?
La loi ayant imposé la déclaration des assurances multiples,
doit-on croire que la non-déclaration
prouve la mauvaise foi de l'as-
suré ? Certainement pas. Car si tel avait été le cas, la loi aurait
édicté une sanction pour les cas de non-déclaration des assurances
multiples. N'onblions surtout pas que l'assuré peut déclarer ses di-
verses assurances le jour m~me du sinistre; de mtme il faut tenir
compte de ceux qui ne découvrent l'existence des autres assurances
que le jour du sinistre.

IJ2
En quoi consiste donc la fraude , la mauvaise foi de 1'a5-
suré ?
Sans doute la loi n'attache aucune conséquence propre au
défaut de déclaration des assurances cumulatives, mais il ne faut

pas croire qu'aucune conséquence ne saurait découler de ce défaut de
déclaration;
en effet si 11 absence de déclaration ne prouve ni m@me
ne fait présumer la mauvaise foi de l'assuré(24), le défaut de décla-
ration dans le dessein de se procurer les diverses indemnités au-delà
du préjudice réel revèle bien une intention frauduleuse de la part de
l'assuré et c' est cela qui est sanctioIUlé par la loi. Ji,~aiB comment
prouver cette intention dolosive de l'assuré?
Sans doute, comme le rappelle Mr Besson cette preuve peut
~tre rapportée "par tous moyens, à l'aide de toutes présomptions gra-
ves , précises et concorduntes ••• "(25).
Mais pratiquement, comment arriver à \\.Ul tel résultat puis-
que la déclaration peut ~tre faite le jour m@me du sinistre? La doc-
trine, elle-m@me, consciente de la difficulté, reconna1t qulil faut
attendre 11 arrivée du sinistre pour la solution du problème: "U sera
bien rare de pouvoir prouver cette intention aV811.t 11 arrivée du si-
nistre"(26); "pratiquement une telle preuve(preuve de 11 intention
frauduleuse) est fort difficile à rapporter tant que le rique ne se
réalise pas; le plus souvent, c'est lors du sinistre que~les assureurs
découvriront la fraude de llassuré si celui-ci, mettant pleinement à
24) Paris 2I avril I936 R.G.A.T.I936 p.6IO
25) M.Picard et A.Besson les assurances terrestres en droit français

T.I p.J50 N°221
26) CH.Weens op:·, cit.p.J6I

ID
exécution son intention jUS$l'alors dissimulé~.demande à chacun un
règlement séparé sans révéler l'existence des autres contrats"(Z7).
Cela sera confirmé par la jurisprudence: Il ••• En énonçant que MI'
Cazaubon a manifesté son intention de freude tant pour le premier
sinistre que pour le second, en ne révélant pas à chaque assureur
qu 1 i l réclamait, pour chaque sinistre, une double indemnisation,
les juges du second dégré ont motivé leur décision en ce qui concer-
ne la mauvaise foi de l'assuré ll (28).
Cette solution n'est pourtant pas partagée par MM Claude
J.Berr et Hubert Groutel annotant l'arrêt précité: Il... Bon désir de
sévérité a conduit la cour de cassation à ne point être trop regar-
dante sur l'établissement de la fraude de l'assuré, alors que, à
l'évidence, pour les juges du fond(en particulier les premiers), cette
fraude résultait du simple fait que l'assuré avait voulu se faire in-
demniser deux fois. Personne n'a eu cure de rechercher si la mauvaise
foi existait BU moment de la souscription des contrats, alors que
c'est à ce moment qu'il faut ee placer et non au jour du sinistre.
Pour cette dernière hypothèse, c'est une autre sanction qui intervien-
dra, la déchéance de garantie pour exagération frauduleuse du dommage ••• n
Les préoccupations de ces auteurs sont tout à fait com-
préhensibles. Elles ré::nü tent d'abord du texte mllme de la loi; 11 arti-
cle L.121-4 du code des assurances parle "dl assurances ••• contractées
de manière dolosive ou frauduleuse~. Elles sont ensuite liées à la
27) li.Picard et A.Besson: traité pratique et théorique des assurances
terrestres••• op.cit.T.2 p.243
28) cass.1ère civ.9 nov.1981 D.1983 p.303

II4
sanction édictée pour les assurances cumulatives frauduleuses à savoir
la nullité.
Monsieur Besson avait déjà clairement indiqué que la "nul-
lité suppose nécessairement(2e) une imperfection initiale, un vice
qui atteint le contrat dès le début; sa cause se place à l'origine du
contrat et ne peut pas ~tre postérieure à sa conclusion. Qu'il y ait
absence d'un élément essentiel, violation d'une prescription légale,
incapacité ou vice du consentement, il s'agit toujours d'une irrégu-
larité contemporaine de la formation du contrat. Le jour où cette
nullité, absolue ou relative est prononcée, elle remonte nécessaire-
ment à la cause, c'est-à-dire qui elle détruit le contrat initialement,
depuis son origine, de sorte que rétroactivement ce contrat est censé
n'avoir jamais été conclu et que touB ses effets dans le passé sont
anéantis••• "<JO)
Port de ce qui précède, n'est-ca pas BU jour de la sous-
cription èss contrat3 qu'il faut se placer pour recherch.er la mauvaise
foi de l'assuré, ceci par application de l'article II16 du code civil ?
Que contient l'article 1116 du Code civil 7 Aux termes
de cet article, "le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvras pratiquées par l'une des parties sont telles
qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l t autre partie nt aurait
pas contracté ••• "
En matière d'assurances cumulatives, peut-on parler de
29) souligné par Mr BeBBon lui-m@me
JO) A.BeBson: la notion de déchéance en matière d'assur~e
R.G.A.T.I936 p.243

1I5
manoeuvres de l'assuré quand la souscription de plusieurs assurances
pour la couverture d 'un m~me risque est reconnue et admise?
Certes on peut soutenir que celui qui, ayant souscrit une
première assurance, ne déclare pas au second assureur l'existence de
la première, se rend coupable de manoeuvres fr811duleuses, le second
assureur pouvant soutenir que s'il avait eu connaissance de la pre-
mière assurance, i l n'aurait pas contracté.
Mais dans un tel cas, Si il Y a nullité, elle ne devrait
affecter que le deuxième contrat. Or en matière d'assurances cumula-
tives, la Dullité frappe indistinctement tous les contrats. Comment
justifier cela?
En réalité la mauvaise foi de l'assuré affecte bien 1'origine
des contratsj mais puiqu'il est difficile de rapporter la preuve d'une inten-
tion, c'est le sinistre qui sera le révélateur de cette fraude: l'acte
matériel licite qui consiste à souscrire plusieurs assurances, sera
considéré, à postériori. comme frauduleux car il s'agit d'un commen-
cement d'exécution d'une fraude révélée par le sinistre; comme l'af-
firment MM Picard et Besson 'lla double assurance frauduleuse, comme
la surassurance frauduleuse, est punie à titre de commencement d'exé-
cution, pour frapper l'acte p~ lequel l'assuré se prépare par fraude
à se procurer un profit illicite...... "(JI)
Si cette opinion est concevable pour justifier la nullité
des assurances cumulatives, c'est p~ce que les diverses assurances
ont été souscrites par la m~me personne
_
JI) M.. Picard et A.. Besson: les assurances terrestres- en droit français
T.. I
"le contrat d'assurance" 5e édition p.J50 p.22I

H6
Que dire lorsque le bénéficiaire des assurances n'est pas
le souscripteur? A l'évidence. il est difficile de prétendre que la
mauvaise foi de l'assuré affecte l'origine des contrats; ce qui est cer-
tain c'est que, n'ayant pas déclaré les aS3Urances dont il a eu con-
naissance et ayant cherché à cumuler le bénéfice de ces assurances,
il a manifesté sa mauvaise foi et la nullité dont les contrats sont
frappés à une justification fournie par MM Picard et Besson: "la nul-
lité édictée par l'article 29 est plus large: elle a un caractère
d'ordre public et spécialement elle est édictée au profit de l'assu-
reur pour rendre plus efficace le principe indemnitaire ••• "(J2).
bll~ Claude J. Berr et Hubert Groutel préconisent une autre
sanction: " ••• la déchéance de garentie pour exagération frauduleuse
du dormnage".
Nous ne croyons pas que cette sanction puisse s'appliquer
aux assurances cumulatives frauduleuses car il n'y a rien de conmnm
entre celui qui exagère la valeur de son dommage pour s' enrichir(m~me
les assurés de boIUle foi peuvent céder à cette tentation) et celui
qui, en dissimulant ses divers contrats, accomplit les actes matériels
préparatoires de l'enrichissement et n'a plus besoin d'exagérer la
valeur de son dommage pour atteindre son objectif. D'un c6té la frau-
de na1t au moment du sinistre. De 11 autre, la fraude est "continuell
et ne sera révélée que par le sinistre.
c'est donc bien de nullité qu'il est très logiquement
question en 11 espèce.
32) M.Picard et A.Besson: traité général. des B.BEruranCeS terxestres
en droit français T.2 Assurances de dommages,règles générales
p.I61 N°65

117
II) LES
EFFETS
DE
LA
FRAUDE
Aux termes de l'article L.121-4 alinéa 3 nouveau du code
des assurances, "quand plusiepxs assurances contre un m~me risque
sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions
prévues à l'article L.121-3 alinéa 1er sont applicables" à savoir:
nullité des aSSurances et éventuellement condamnation de l'auteur
de la fraude à des dommages et intér~t8; en matière d'assurances cu-
mulatives, l'auteur de la fraude sera l'assuré et la nullité doit
être demandée par le ou les assureurs qui devront établir la fraude
de l t assuré.
La particularité de la nullité dans les assurances cumu-
latives est qu'elle frappe tous les contrats en concours: aussi bien
les premiers qui, en eux-mêmes. ne sont pas cumulatifs et les der-
niers par lesquels le cumul s'établït.
Cette solution est contraire au droit commun puisqu'en
l'espèce, des contrats, valablement souscrits, seront nuls à raison
dl autres contrats postérieurement S?uscrits.
Pourquoi une telle solution qui heurte le bon sens 7 La
doctrine, unanime, a fourni la réponse: ilIa nullité de toutes les
assurances s'impose parce que la fraude commise lors de la conclusion
du ou des derniers contrats, réjaillit nécessairement sur les premiers.
En effet des assurances ne sont cumulatives que prises dans leur en-
semble••• La fraude Si étend fataJ.ement à toutes les assurances car,
m~me si les premières ont été conclues de bl)IlD.e fai,les dernières ne

HS
sont fraudul euses qu 1 en raison de l ' exist enc e des premières••• " ()3)
La nullité prononcée, les contrats sont censés n'avoir
jamais existé et à ce titre les parties doivent restituer ce qu'elles
ont reçu en exécution de leurt créances initiales: les primes payées
doivent, en principe, ttre restituées à l'assuré et celui-ci doit
restituer les indemnités qu'il a perçues au titra du règlement des
sinistres antérif?UI's.
En pratique, seul l'assuré sera condamné à restituer les
indemnités qu'il a perÇues puisque l'assureur va généralement conser-
ver les primes échues à titre de dommages et intér~ts, qu'il peut
réclamer conformément à l'article L.121-3 alinéa l
du code des assu-
rances.
La sanction des assurances cumulatives frauduleuses est,
somme toute, rigoureuse; mais i l faut dire qu1elle est à la mesure
de l'objectif qu'elle veut atteindre à savoir dissuader les assurés
JJ) M~Picard et A~Besson: les assurances terrestres en droit français
T~1 "le contrat d1assurance" 5e édition p~351 N°222
Micheline Ruault: contrat d'assurance~ Règles propres aux assurances
de dommages; jurisclasseur des assurances FASC.2725
F~Chapuisat: assurances terrestres; assurances de dommages, règles
générales; jurisclasseur de la responsabilité civile et des assu-
rances FASC 10-1
Margeat H. et Faure-Rochex André: précis de la loi sur le contrat
d1assura:ace 5e édition p~227

II9
de détourner l'assurance de son but en cherchant à s'enrichir. Cet
objectif est assez bien rempli puisque la rareté de la jurisprudence
dans cette partie de notre étude montre bien que les assurances cumu-
latives frauduleuses ne sont $las très courantes.
Nous pouvons donc dire qu'en général les assurances cu-
mulatives seront de bonne foi et alors on comprendra pourquoi l'essen-
tiel de la réforme des assurances cumulatives intervenue le 13 juillet
1982 concerne les assurances cumulatives de bonne foi.

120
CHAPITRE J
L E
REGIME
DES
ASSURANCES
CUMULATIVES
D E
BON N E
FOI
,
Il Y a assurances cumulatives de bonne foi lorsqu'aucune
fraude n'a été relevée à l'encontre de l'assuré, soit:
- qu'il ait porté à la connaissance de tous les assureurs l'existence
de ses différentes assurances.
- que, mtme en n'ayant pas informé les assureurs, il n'ait pas cher-
ché à tirer profit de ses assurances au moment du règlement des in-
delIDlités.
Cette hypothèse qui, à priori, ne présente aucun danger
est pourtant celle qui a retenu le plus l'attention du législateur
et la réforme récente la vise essentiellement.
Il ne faut toutefois paa Si étonner de ce souci du légis-
lateur car si les assurances cumulatives frauduleuses constituent un
réel danger pour l'ordre public, elles Bont assez rares. Mais le
fonctionnement normal de l'assurance, en général, est lié à une saine
réglementation. Cela est fondamental pour que les assurances attei-
gnent leur objectif à savoir constituer en mtme-temps qu'une garantie
pour les ttres et les biens, un instrument de développement de l'éco-
nomie contemporaine.
En matière d'assurances cumulatives, ce double objectif
ne sera réalisé qu'à travers un bon aménagement du mode de règlement
des assurances. Et c'est ce que va faire le législateur dans la réfor-
me intervenue le 13 juillet 1982.

121
Aux termes de l'article L.I21-4 alinéa 4, "quand e11e5(189
assurances cumulatives) sont contractées sans fraude, chacune d'elles
produit ses effets dnns les limites des garanties du contrat et dans
le respect des dispositions de l'article L.I2I-I, quelle que soit la
date à laquelle l'assurance aUra été souscrite. Dans ces limites, le
bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages
en El 1 adressant à l' assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de cha-
cun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rap-
port existant entre llindemnité qu'il aurait versé s'il avait été
seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la char-
ge de chaque assureur s'il avait été seuIl'.
Alors qui originairement l'assuré souffrait de la division
de ses poursuites, aujourd'hui le législateur a rémédié à cet état
-
de fait en imposant un régime ~ique d'indemnisation de l'assuré:
celui de l'obligation au tout. Ce régime a le mérite, à la fois, de
la simplicitB puisqu'aucun régime conventionnel ne peut ~tre opposé
à l'assuré et de la rapidité puisque l'assuré pourra s'adresser à
l'assureur de son choix pour se faire indel7Dl1ser.
Entre assureurs, malgré la. formulation assez complexe du
texte de loi, retenons que celui qui a payé pourra se retourner con-
tre les autres pour se faire rembourser leur part respective, analo-
gie avec la solidarité entre co-débiteurs(I).
En effet nouS ne croyons pas que le législateur ait ins-
tituB une solidarité parfaite entre assureurs à travers ce texte. On

122
peut sans doute déceler une espèce de solidarité; mais le texte de
loi n'exprime pas de façon expresse une vraie solidarité.
DI ail-
leurs, il est symptomatique que la doctrine parle d'un système "voi-
sin de celui du système conventionnel antérieur de 10. solidarité" ou
alors d'un système qui "s'inspire du système conventionnel antérieur
de la solidarité"()4)
Le souci de simplification et de rapidité n'est toutefois
pas l'apanage de la seule loi. Il a beaucoup inspiré la pratique pro-
fessionnelle des assux€urs.
Déjà sous l'empire de la loi du 13 juillet 1930, les assu-
reurs avaient mis en oeuVre des conventions professionnelles pour ré-
soudre les difficultés nées de la coexistence de plusieurs assurances.
Aujourd'hui encore, malgré le caractère impératif de la
loi, ces conventions conservent quelque valeur dès lors qui elles ont
pour objectif de faciliter le règlement des indemnités de l'assuré(II).
1) LE
REGIME
LEGAL
La disposition du nouvel article L.I21-4 du code des
assurances en vertu de laquelle tous les assureurs seront tenus à
l'indemnisation de l'assuré dans le respect du principe indemnitaire
a certains points communs avec le système de la répartition propor-
tionnelle consacré par l'ancien article L.I2r-4; en effet dans le
régime de la répartition proportionnelle, chaque assureur poursuivi
34) A.Besson: le nouveau régime des assurances cumulatives
R.G.A.T.I982 p.465
Serge Magnan et Catherine Roques: les assurances cumulatives en
asSUX8llces ~de choses(le régime légal et les conventions profes-
sionnelles) R.G.A.T.I984 p.497

123
devait s'acquitter de la part de garantie dont i l avait la chare,e.
Dans lll1 cas comme dans l'autre, chaque assureur reste tenu.
Mais là s'arrête la similitude entre les deux disposi-
tians car, ancien..'"I.ement, l'asJluré devait non s€ulement
poursuivre
distinctement chaque assureur, mais en plus, et presque toujours, en
suivant l'ordre de souscription des contrats(A).
Aujourd'hui, il peut s'adresser à l'assureur de son choix
pour obtenir son entière indemnisation sans que lui soit opposé un
quelconque régime conventionnel(B).
A) Le régime antérieur de la répartition proportionnelle et ses limites
La grande limite au système antérieur de la répartition
proportionnelle résultant de la loi du 13 juillet 1930 était consti-
tuée par la possibilité d'y déroger par des régimes conventionnels.
Parmi eux, le régime de 11 ordre des dates, qui ni est guère favorable
à l'assuré, parce que source
de multiples litiges()5), fut, prati-
quement 1 seul utilisé par les assureurs.
Mais faut-il croire que la clause de l'ordre des dates a
constitué la seule source de difficultés de l'assuré? Certainement
pas. En effet dans les cas rares où aucune des polices ne contenait

la clause de l'ordre des dates, la répartition proportionnelle devait
s'opérer entre les assureurs pour l'indemnisation de l'assuré. Mais
m~me dans ce cas, des difficultés sont apparues: d'une part, comment
déterminer la garantie de chaque assureur notamment lorsqu'une assu-
35) voir "validité et application conjointes des aSSUX8J1.ces lt B1J.P.ra p.51

124
rance à garantie limitée vient en concours avec une assurance à ga-
rantie illimitée('!) ? D'autre part, l'assuré devait engager des pour-
suites individuelles contre chaque assureur pour se faire indemniser,
lesquelles poursuites individuelles allongeaient considérablement les
délais d'indemnisation notamment lorsque certains assureurs étaient
réticents à accorder leur garantie(2)~
1) Détermination de la contribution des assureurs
L'idée exprimée était bien simple: puisque l'indemnisation
de l'assuré devait se faire dans le respect du principe indemnitaire,
i l fallait que fut déterminée la part du dommage que chaque assureur
devait prendre à sa charge eu égard à la garantie qu'il accordait à
l'assuré.
Théoriquement on distingue deux hypothèses: l'assurance
à garantie limitée et l'assurance à garantie illimitée.
Si en cas de concours de deux ~surances à garantie limi-
tée ou de deux assurances à garantie illimitée, i l l s t aisé de déter-
miner la contribution de chaque assuraur(a), peut-on en dire autant
du concours d'une aSsurance à garantie limitée et dtune ~surance à
garantie illimitée(b) ?
a) concours de deux assurances à garantie de m@me nature
En c~ de concours de deux assurances à garantie limitée,
il suffisait tout simplement de rapporter la valeur de la garantie
accordée par l'assureur à la valeur totale des garanties accordées
par tous les assureurs.

125
Exemple: trois assureurs garantissent un assuré, l'un
pour 5000 Ft l'autre pour 2000 F et un troisième pour JOOO F
- Nous aurons pour le 1er assureur
5000
= 507; de la valeur du dommage
5000 + 2000 + JOOO
••
- Pour le 2e assureur
2000
= 20% de la valeur du dommage
5000 + 2000 + JOOO
- Pour le Je assureur
JOOO
= 30% de la valeur du dommage
5000 + 2000 + 3000
En cas de concours d'assurances à garantie illimitée, il
suffisait de diviser la valeur du dommage par parts égales entre les
divers assureurs. La cour de cassation a décidé en ce sens:" ••• La
cour d'appel qui constate l'absence dans deux polices de toute clause

contraire décide que, s'agissant d'un cumul d'assurances, souscrites
de bonne foi, en couverture d'un mtme risque et comportant une m~me
garantie illimitée, les deux assureurs devaient y concourir par parts
égales" (36).
Très délicate, par contre, est 1 1 hypo:hèse dans laquelle
une assurance à garantie limitée vient en concours avec une assurance
à garantie illimitée.
36) cass.1ère civ.14 novembre 1978 D.1980 I.R.177
de m@me cass.civ.29 juin 1959 R.G.A.T.1960 p.158

126
b) concours de deux assurances à garantie de nature différente
Dlll1S un tel cas, comment déterminer la contribution de
chaque assureur à l'indemnisation de l'assuré? Pour MM Margeat et
,
Faure-Rochex(J7), "il convient de distinguer deux hypothèses selon
que le coftt du sinistre se situe en dessous ou au-dessus de la garan-
tie limitée
Dans la première hypothèse, chaque assureur participe à
montant égalj
dans la seconde, il en ira de m~me jusqu'à ce que l'in-
demnité à verser atteigne la garantie la moins élévée. Au-delà, l'assu-
reur en illimitée assurera seul la charge du complément ••• Il
Cette solution fut retenue par le tribunal de grande ins-
tance de Marseille dans un jugement en date du J juillet 1972: Il •••
LI équité commande que dans la limite de la garantie accordée par le
second as~~~(assurance à garantie limitée), la répartition Soit
faite par parts égales ••• "(8).
Toutefois du fait que ce jugement demeura isolé, on ne
put poser de principe en la matière. DI ailleurs MM Picard et Besson
le contestaient: "ce système est ingénieux~ disent-ils, mais, au
fond, l i décompose l'assurance illimitée en deux assurances(dont la
première seule est cumulative) et il conduit, dans le premier cas,
à faire une répartition égale. alors qu'en réalité les assureurs
sont inégalement engagés. Aussi, pensons-nous que la meilleure solu-
tion, conforme à 11 esprit de l'article L. 121-4, e.st de faire la
J7)H.Margeat et Faure-Rochex André: précis de la loî sur le contrat
d'assurance; p.226 N°JOJ
38) R.G.A.T.I974 p.50 ; GAZ.PAL.1973.2.844

121
répartition d'après llirnportance respective des primes des divers
assureurs, lesquelles révèlent l'importance respective de leurs en-
gagements ••• "(9).
La difficulté à admettre une solution unique satisfai-
sante dans cette dernière hypothèse permet déjà.de comprendre le
sort réservé à l'assuré qui devait poursuivre chaque assureur pour
se faire indemniser. S'il faut ajouter à cela la mauvaise volonté
de certains assureurs rejetant la charge de la. garantie, on saisit
mieux les inconvénients du système de la répartition proportionnelle.
2) Division des poursuites de l'assuré
Face à la mauvaise volonté de certains assureurs à accor-
dér leur garantie à l'assuré, celui-ci se voyait contraint de multi-
plier les procès pour se faire indemniser; on aboutit ainsi à un
paradoxe: par hypothèse, trop assuré, l'assuré éprouvait plus de
difficul tés à obtenir une indemnisation au moment du sinistre que
Si i l
avait été norme.1ement assuré. Faut-il dénoncer l'attitude des
assureurs ou plutôt la réglementation de la matière? Pour répondre
à cette question, nous allons étudier ~eux décisions de justice.
La première est constituée par le jugement du tribune.1
de grande instance de Marseille précité: en llespèce, une personne
assurée en France par une assurance à garantie illimitée se rend en
Tunisie aù, pour 21 jours, elle souscrit une autre assurance qui,
elle, est à garantie limitée; un sinistre survient et Itassureur se-
39) Picard

et Besson: les assurances terrestres en droit français
T.l "le contrat d'assurance" 5e édition p.358 N°228

I28
cond
en date refuse d'accorder sa g&rantie sous prétexie que son con-
trat est sans objet parce que d'une part i l est second en date et
dl au1're part parce que la première police est à gm-antie illimitée.
Relevons qu'en l'espèce aucun~ clause des polices ne contenait l'or-
dre des dates.
Citons également l'arr~t de la cour de cassation en date
du 14 novembre 1978(40) dont les faits sont identiques à ceux du
tribunal de grande instance de Marseille sauf qu 1 ici les deux assu-
rances étaient à garantie illimitée et que la deuxième a été souscri-
te au Maroc(4I).
Les propos de :MM Claude J.Berr et Hubert Groutel annotant
cet arr~t rejoignent bien l'idée que nous nous faisions èu sort de
l'assuré: "••• on dit souvent qu'abond8Jlce de biens ne nuit pas, mais
i l ne semble pas que tel ait été le cas ici. C'est en effet, llassuré
qui avait formé le pourvoi que la cour de cassation allait rejeter
(en l'espèce, 11 assuré soutenait que les deux assureurs devaient tltre
tenus solidairement, la répartition ne dev8Jlt intervenir qui au ni-
veau de la contribution entre assureurs)~ La démarche Si expliquerait
mal,
si les deux assureurs ni avaient fait aucune difficulté pour pa-
yer respectivement la moitié du coQt du sinistre~ Or on constate que
40) cass~1ère civ~14 nov~1978 D~1980 1~R~177
41) Ces deux ai'faires soulevaient une question de conflit de lois, du
fait qu'une des polices avait été souscrite à l'étranger(en Tunisie
et au Maroc)~ Mais par une heureuse coincidence, i l s'agit de deux
pays ayant conservé la loi fr8Jlçais6 de 1930(dBllS son état au jour
de l'indépendance c'est-à-dire sans la loi de 1982).

I29
l'assureur étranger avait fait défaut devant la cour de cassation. De
là à supposer qu'il avait fait de m~me auparavant, il n'y a qu'un pas,
et selon toute vraissemblance, l'assuré se trouvait en face de la
perspective de devoir supporter la moitié du sinistre ou du moins d' en
obtenir péniblement( et quand?) (42) la garantie par l'assureur étran-
ger••• n
Deux obseI"'Tations s'imposent:
- si les assureurs étaient réticents à s'exécuter, c'était parce que
la réglementation, alors en vigueur, leur offrait la possibilité
d'invoquer des arguments juridiques pour se soustraire à leurs obli-
gations: d'abord l'article L.121-4 était contenu dans l'article L.III-2
lequel énumère les articles pouvant faire l'objet de con-
ventiona;ensuite possibilité existait de prévoir la clause de l'ordre
des dates dans les polices. Ces deux éléments firent qu'on vit appa-
-
ra1tre des clauses de complémentarité exclusive en vertu desquelles
les assurances à garantie spécifique interviendraient en complément
de toute autre assurance m~me de date postérieure; clauses qui vi-
saient en fait à dispenser l'assureur d'indemniser l'as5UI'é.
- L'assuré, lui, ne comprenait pas pourquoi il devait poursuivre
individuellement chaque assureur alors qu'il était plus cQIDmQde de se
faire indemniser par un seul assureur, lequel, ayant manifestement
plus de mQyens que lui, pourrait se faire rembourser plus facilement
par les autres assureurs.
42) SQu1igné par nous

no
Comme on peut s'en rendre compte, l'ancienne réglementa-
tion n1était pas étrangère aux difficultés que rencontrait souvent
l'assuré pour obtenir son indenmisation. C'était donc à la loi de
trouver une solution à ce problème et l ' institution de l'obligation
au tout par la loi du 13 juillet 1982 constitue Wle évolution consi-
dérable.
B) Le régime nouveau de l'obligation au tout
La possibilité offerte par la loi du 13 juillet 1982 à
l'assuré de s'adressET à l'assureur de son choix pour se faire in-
demniser conatitue l'innovation la plus importante du nouvel article
L.121-4 du code des assurances.
Une telle possibilité n'est cependant pas une règle entiè-
rement nouvelle; elle figurait déjà dans l'ancien article L.I21-4 à
travers la solidarité que pouvaient prévoir les parties dans leurs
rapports. Malheureusement ce régime de solidarité constituait une
exception au régime de principe de la r~partition proportionnelle et
i l ne fut jamais consacré par les polices sur une grande échelle.
Les raisons de ce désintér~t des assureurs pour le régime
de la solidarité tenaient aux difficultés de mise en oeuvre; en effet
peut-il y avoir solidarité entre assureurs cumulatifs? Entre person-
nes qui. ayant souscrit des engagements distincts ignorent parfois
jusqu'à leur existence réciproque? La doctrine répondit. à juste
titre. à cette question par la négative(-!) et conscient de la diffi-
cul té d' appliquer la solidarité parfaite dans les rapports entre

IJI
assureurs, le législateur, pour atteindre son objectif qui est d'as-
surer une indemnisation rapide à l'assuré, va recourir à une régle-
men"tation particulière: l'obligation au tout sons solidarité(2)6
-1) La solidarité
Aux termes de l'article 1200 du code civil, "il y a soli-
darité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une m~me
chose, de manière que chacun puisse ttre contraint pour la totalité,
et que le paiement fait par un seul libère les BUtres envers le cré-
ancier ll •
On justifie l'institution par l'unité de la dette due par
les co-débiteurs et par la pluralité des liens qui les unissent.
Ainsi le créancier peut-il s'adresser à l'assureur de son
choix pour obtenir paiement intégral et le paiement fait par l'un des
co-débiteurs libère les autTes. Par ailleurs le créancier peut récla.-
mer aux autres co-débiteurs ce qu'il n'a pas obtenu de celui à qui
il s'est adressé; enfin les exceptions personnelles invoquées par un
co-débiteur ne profitent pas aux autres.
Sans entrer dans la controverse créée d'un courant de
pensée qui tend à jUBtifier la solidarité par l'idée de représentatio~
mutuelle des co-débiteurs(43), relevons que l'intér~t de la solida-
rité est qu'elle facilite le règlement des indemnités du créancier
qui ne s'adresse qu'à un seul débiteur et qui n'a pas à souffi'ir
d'une éventuelle insolvabilité d'un des débiteurs.
43) Henri, Léon et Jean MAZEAUD: leçons de droit civil T.2
6e édition par F.Chabas p.I073 N°ro62

I32
On pourrait donc cone evoir l ' exist enee d'ill1e solidarité
qui ne comporterait que les effets principaux que nous avons relevés
et qui atteindrait son objectif à savoir, en l'espèce, permettre une
indenmisation rapide et complète de l'assuré. L'article L.121-4 du
code des assuxances s'accommoderait bien d'une telle teclmique.
Mais la solidarité véritable comporte toujours d'autres
effets appelés effets secondaires lesquels figurent aux articles 1205
à 1207 du code civil à Bavoir que:
- la mise en demeure de l'un des co-débiteurs produit ses effets à
l'encontre de tous.
- Les poursuites faites contre l'un des co-débiteurs solidaires in-
terrompent la prescription à l'égard de tous.
La doctriner unanime. justifie ces effets dits secondai-
res de la solidarité par l'idée de représentation: " ••• Les co-débi-
teurs sont liés par un intértt commun, et ils se représentent mutuel-
lement dans leur relation avec le créancier••• "(44).
C'est ici que l'application de la solidarité parfaite aux
assureurs pose problème. En effet peut-on affirmer que les assureurs
en concours sont liés par un intér'tlt coronnm et donc qu'ils peuvent se
représenter mutuellement?
Il est difficile de répondre à cette question par l'affir-
mative. En effet, sous l'empire de l'ancien article L.I21-4 du code
des assurances, où la déclaration des assurances n'était pas obliga-
44) Maurice Gegoutl jurisclasseur civil: contrats et obligations; soli-
darité passive FASC.III

133
taire, les assureurs pouvaient s'ignorer jusqu'à la survenance d'un
sinistre(aujourd'hui encore le problème peut se poser du fait que,
bien qu'étant obligatoire, le défaut de déclaration n'est pas sanc-
tionné). Comment mettre en oeuvre la solidarité entre personnes ne
se connaissant pas?
Par ailleurs, autant il était loisible à un assureur de
prévoir la clause de l'ordre dea datea dans sa police, autant i l lui
était difficile de prévoir la solidarité. Dans une telle hypothèse,
c'est à lui seul que l'assuré aurait pu s'adresser pour le tout. Com-
ment, là encore, parler de solidarité quand celle-ci suppose néces-
sairement plusieurs débiteurs solidaires?
Fallait-il en dédul-re que si toua les assureurs stipulaient
la solidarité dans leurs polices, calle-ci serait parfaite? La doc-
trine répondit à cette question par la négative~ Pour .MM H.Margeat et
Faure-Rochex André, m~me stipulée expressément, la solidarité entre
assureurs n'obéit pas aux règles de la solidarité de droit commun
puisque chacun des assureurs s'engage isolément(45)~
Cette opinion est partagée par MM Picard et Besson qui
vont l'expliciter " ••• Au fond, l i ne s'agit pas d'une solidarité
m~me imparfaite. On est en présence d'engagements indépendant a s~
plement juxtaposés en fait: les divers assureurs ne se représentent
nullement les uns les autres et la mise en demeure effectuée, comme
la prescription interrompue à l'égard de l'un, ne valent pas à l'égard
45) H.Margeat et Fsure-Rochex André: précis de la loi sur le contrat
d'assurance. p.230

134
des autres. Il y a simplement renoneiation par les assureurs au béné-
fice du règlement proportionnel légal, chacun acceptant, malgré l'exis-
tence d'autres contrats, de rester engagé envers l'assuré pour l'en_
tière somme garantie, sous lB' réserve du principe indemnitaire••• "(46).
Le fait en la matière est que s'il, y 8. bien pluralité
de liens entre assureurs en concours, il n'y a point dette commune à
eux tous. I l y a plusieurs dettes distinctes en concours pour l'indem-
nisation de l'assuré.
On comprend qu'ainsi, à l'occasion de la réforme interve-
nue le 13 juillet 1982, le législateur niait pas songé à imposer,
cette fois, la solidarité dans les rapports assureurs-assuré mais
qu'il ait eu recours à un système qui s'apparente à l'obligation in
solidum.
2) L'obligation au tout Bens solidar.ité
Il suffit de lire attentivement l'article L.I21-4 du code
des assurances pour se rendre compte qu'il n'y a point solidarité
dans les rapports aseureuxB-assuré. n"abord l'expression "solidarité"
ni appara1t nullement dans la formulation de l t article eus-visé; or
cela est expresse lorsque la loi institue la solidarité pour une rai-
son quelconque.
Si on peut décéler une solidarité implicite dans l'article
L.I21-4, i l faut dire qu'elle appara1t plutBt comme un succédané de
l 1 obligation in solidum. En effet si apparaissent clairement d'une
46) M.Picard et A.Besson: les as~anoes terrestres en droit- fr~çaie
T.I "le contrat d'assurance" Se édition 1982 p.J61 N°2JO

135
part l'obligation à la dette et d'autre part la contribution à la
dette, rien ne permet d'affirmer que les assureurs sont tenus au-delà
de leur engagement envers l'assuré.
Puisque l ' obligatlion in solidum, création jurisprudentiell.e
ne résulte pas de la loi, i l faut dire qu 1 ici , le législateur a vou-
lu consacrer une obligation au tout sans solidarité.
Cette réglementation toute particulière se justifie par
le fondement mtme de la réforme de l'article L.I2I~ du code des assu-
rances qui est d'aSSUl"er une indenm1sation rapide de l'assuré; par
l'obligation au tout, le législateur va permettre à l'assuré de s'adres-
ser à l'assureur de son choix pour se faire indemniser(a). En n'ins-
tituant pas la solidarité, le législateur va préserver l'indépendance
des engagements des divers assureurs qui, lors de la contribution à
la dette, ne vont intervenir que dans la limite de leur garantie(b).
Il ne faut toutefois pas s'étonner de ce régime particu-
lier aux assurances cumulatives car comme liant stigmatisé MM Picard
et Besson, " ... On ne peut nier•••
que, pkr la loi de 1930, le légis-
lateur ait entendu soumettre le contrat d'assurance en général à un
régime très particulier••• La loi de I9JO constitue désormais ... le
droit commun de llassurance terrestre; et c'est non seulement dans
ses dispositions expresses, mais encore dans son esprit que doivent
ttre puisées les solutions à apporter aux questions soulevées par la
pratique"(47). Toute réforme doit donc ttre vue sous cet angle.
47) III.Picard et A.Besson: traité général des assurances terrestres
en droit français. T.2 p.268 N°II6 année 1940

a) l'obligation à la dette
Désormais 11 assuré n'aura plus à souffrir des problèmes
de répartition, de détermination de la contribution des assureurs à
,
la prise en charge du dommage; il pourra sladresser à l'assureur de

son choix pour se faire indenmiser. Cette dispos'Hion est dl autant
plus judicieuse que ce sont les situations entérieures réputées dif-
ficiles qui vont se simplifier le plus.
En effet, dens la pratique, comme le relève l'association
générale des sociétés d'assurances contre les accidents, Il ••• L'assuré,
en cas de sinistre susceptible de faire intervenir plusieurs contrats,
choisira de faire appel préférentiellement à celui des assureurs do~t
la garantie recouvre au mieux le montant du sinistre"(48).
Ainsi dans les cas délicats de concours d'une assurance
à garantie illimitée avec une 1;I.8S\\lr81lce à garantie limitée, l'assuré
n'aura tout simplement qu'à s'adresser à l'assureur à garantie illimi-
tée pour son indenmisation. Dans les autres cas, i l fera appel par
exemple à "l' assureur dont le contrat ne comportera pas de franchise
ou comportera la franchise la moins élévée-(49).
Tout ceci doit se faire dans la limite des garanties de
chaque assureur et dans le respect du principe indemnitaire. Cela se
traduira, pratiquement, dahs une démarche graduelle de l'assuré. En
effet l'assureur dont la garantie est la plus élévée ne paiera cepen-
dent que ce qu'il doit en vertu de son contrat, quitte à l'assuré à
48) ci.:caulaire N°25-1982 sur les assurances cumulatives. Argus 1982 p.2069
49) circulaire précitée

131
réclamer le complément aux autres assureurs jusqu'i). indemnisation com-
plète de son dommage.
Cette disposition du nouvel article L.I21-4 du code des
assurances facilite considérablement le règlement des indemnités de
l'assuré en rejetant la répartition proportiOIlllelle et les problèmes
qu'elle peut engendrer dans les rapports entre assureurs.
b) la contribution à la dette
L'article L.I21-4 dernier alinéa du code des assurances
dispose: Imans les rapports entre assureurs, la contribution de cha-
Ctul dl eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rap-
port existant entre l'indemnité qu 1 i l aurait versée s'il avait été
seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la char-
ge de chaque assureur s'il avait été seul".
A priori on pourrait dénoncer le caractère obscur de cette
disposition dans un texte qui a vocation à simplifier le règlement
des assurances cumulatives.
Sans doute on pourrait se consoler en disant qu'elle n'in-
tervient qu'une fois l'assuré désintéressé. Au fond, d'apparence her-
métique, ce texte est facilement mis en oeuvre p~ des professionnels
qui ont à faire face à des situations pratiques plus complexes. Rele-
vons à cet égard les exemples cités par l'association générale des
sociétés d'assurances contre les accidents(SO)1
50) op. cit. Argus 1982 p.2069


1]8
Premier exempl e
DOMMAGES
GARANTIES
REPARTITION
2000 x 500
2000
A
500
A =
= 285
,
3500
B = 1000
2000 x rooo
C = ILLIMITE
B =
= 571
3500
c
2000 x 2000 = II44
=
3500
EXPLICATION
Etablissons d'abord le montant cumulé des inàemnités qui
auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. En
l'espèce
elle est égale à la somme des garanties accordées par A, B
t
et C à savoir:
500 + 1000 + 2000 '" 3500 : la garantie de C étant illi-
mitée, est plaf'onnée à la valeur du dommage.
Nous allons ensuite établir le rapport entre l'indemnité
que chaque assureur aurait versée s'11 avait été seul et le montant
cumulé des indemnités. Nous BUrons:
A aurait versé 500 s'il avait été seul; ce qui donne:
500
_ _ = 0,1428
3500
B aurait versé 1000 s'11 avait été seul; ce qui donne:
1000
-
'" 0,2857
3500
CO-aurait versé 2000 13'11 avait été seul; ce qui donne
2000
= 0,5714
3500

A ces valeu.xs ainsi déterminées, on applique le montant
du dommage à savoir 2000. Nous aurons donc pour:
A
2000 x 0,1428 = 285
B
2000 x 0,2857 :::l 571
C
2000 x 0 J 5714 = 1144
Deuxième exemple
DOMMAGES
GARAllTIES
REPARTITION
1000 x )00
1000
A = 400
A =
273
=
1100
Franchise: 100
1000 x 800
B = 800
B =
=727
1100
Troisième exemple
DOMMAGES
GARANTIES
REPARTITION
1000
A = 1000
A = ,:.9,:.00:....::x'-'9:..:0:..:0._ = 476
ITOu
Franchise: 100
B = ILLIMITE
B = 900 xp
• 424
I700
Franchise: ~!OO
L'explication que nous aVons fournie pour le premier exem-
pIe vaut aussi pour ceux-ci. La particularité des 2e et Je exemples
c'est l'apparition dea franchises. Elles ne posent cependant pas de
problèmes particuliers. Il suffit tout simplement de les soustraire
de la garantie de la compagnie qui les impose avant de faire les cal-
culs.
Rappelons une fois encore que la valeur 'de l,a garantie

140
illimitée est égale à la valeur du dommage subi pax l'assuré.
Les exemples précités apparaissent souvent bien simples
face à des cas dans lesqu&ls interviemLent des experts. A cet égard,
les conventions professionnelles vont s'avérer d'une nécessité pra-
tique considérable(5I).
Indépendamment de la répartition pratique des indemnités,
les conventions professionnelles sont d'un usage constant dans les
rapports entre assureurs. Avant de nous interroger sur le contenu de
ces conventions, i l conviendrait de se demander dans quelle mesure
ces conventions professionnelles se concilient avec le caractère im-
pératif du nouvel article L.121-4 du code des assurances.
II ) LES
CONVENTIOllS
PROFESSIONllELLES
Dès la réglementation des assurances terrestres, i l appa-
rut que les assurances cumulatives ne pouvaient s'acconmodeT .de la
seule loi et cela pour deux raisons:
- D'une part la multiplicité des assurances en conCOU.J:'8
qui peuvent ttre de natuxe dl.:ft'érente; par exemple une assurance à
garantie limitée en eoncours avec une assurance à garantie illimitée
avec franchise.
- D'autre part les possibilités, alors existantes. de
prévoir des clauses dérogatoires dans les polices.
Ces deux raisons eumulées f'Bisaient que, bien souvent
l'assuré éprouvait de sérieuses dl.:ff'icultés pour se f'aire indemniser;
d'autant que les assu.I'eurs eux-mtlmes ne se retrouvaient pas f'or<:ément
51) voir annexe: règlement d'a.pplication pratique des assur811<:es
cumulatives

141
face à des polices bien rédigées. par ailleurs i l était vain que pour
une somme peu importante tous les assureurs soient poursuivis.
La pratique imagina donc des conventions professionnelles
pour, si l'on ose dire, mettre un peu d'ordre dans la matière c'est-
à-dire faciliter le paiement de l'assuré et la pratique professionnelle.
Aujourd'hui, à la lumière du nouvel article L.121-4 du
code des assurances, issu de la réforme du 1J juillet 1982, lequel a
Wl,caractère impératif, on s'est demandé si les conventions profes-
sionnelles ont encore quelque valeur.
Nous avons répondu par l ' af'firmative et indiqué que si
la lettre de l'article L.121-4 n'autorise aucune dérogation, l'esprit
du texte le permet; i l suffit que la disposition, résultant d'un
accord entre les parties, soit destinée à améliorer le sort de l'as-
suré(52).
La question qui nous intéresse est donc de savoir si tel
est bien le cas des conventions actuellement en vigueur(A) et en-
suite on se demandera ce que contiennent ces conventions(B).
A) La validité des conventions professionnelles
Les conventions prefessionnelles entre assureurs en con-
cours se divisent en deux catégories:
- celles qui dérogent au régime légal.
- celles qui constituent des conventions d'application pra-

tique.
52) voir ·validité et application conjointes des assurances· ~Pra p.5 1

142
La validilé de cette dem::ième catégorie de conventioD3 ne
pose aucun problème juridique car ce sont en réalité des dispositions
destinées à préciser les termes de la 101 pour faciliter le règlement
des assurances~
Cl est ce qu'expriment Ml' Serge Magnan et Catherine Roques
lorsqu' ils écrivent: "le nouveau t erie ni indiquent que da manière
très incomplète les conditions dans lesquelles doit s'opérer la répar-
tition proportionnelle de l'indemnité, la profession siest rapidement
préoccupée dl étudier les solutions pennettsnt de faciliter les rap-
ports des assureurs entre eux pour le règlement de ces sinistres"(SJ).
S l 11 peut se poser des problèmes, c'e6t bien snr à pro-
pos de la première catégorie de conventions; comment admettre 1 en
effet, que des conventions professionnelles puissent déroger au régi-
me désormais impératif du règlement des assurances cumulatives ?
.
La réponse à cette question est aisée quand on sait que,
en donnant un caractère impératif à l'article L.121-4, le législateur
visait à éviter que l'assuré ne se heurte à de multiples clsases
dérogatoires qui ne facilitaient guère son indemnisation.
Or les conventions professionnelles dérogatoires au régi-
me légal sont non seulement limitées à des matières précises fixées
d'un commun accord par les assureurs, mais ensuite, et surtout, elles
tendent toutes à faciliter l'indemnisation de l'assuré.
En ce senS fut abrogée la convention du 15 jenvier 1980
5)
R.G.A.T.I984 p.497

de portée générale qui stipuls.it que les contrats spécifiques devaient
toujours jouer avant les autres contr2ts quelle que soit leur date de
souscription.
Quant aux "autresl conventions,...
explique l'assemblée
des sociétés d'assurances, elles ont essentiellement pour objet, dans
un souci de Simplification du règlement des sinistres, d'éviter le
partage proportionnel de l'indemnité en faisant choix d'un assureur à
qui incombe la prise en charge de la totalité des sinistres"(54).
Ces conventions qui demeurent donc conformes à l'esprit
qui a présidé à l'élaboration du nouvel BI'ticle L.121-4 conservent
leur valeur et méritent d'être conservées.
Toutefois pour demeurer conforme à la loi, indiquons que
ces conventions dérogatoires sont inopposables à l'assuré qui conser-
ve toujours le droit de s'adresser à l'assuxeur de son choix pour se
faire indemniser. Les sociétés d'assurances le savent fort bien qui
ont prévu \\me telle éventualité dans leurs rapports; en effet aux
termes de l'article 6 de la note du 12 octobre 1982(55), "les sinis-
tres inférieurs à 500 F seront supportés en totalité par le premier
assureur saisi sans que l'indemnité puisse ttre répartie entre les
autres assureurs garantissant tout ou partie du mtme risque".
Alinéa): "lorsque l'assuré exige le règlement de son
indemnité de sinistre
par un autre assureur que celui qui en est
redevable par suite du jeu. d'une convention, le premier assureur ainsi
54) assemblée plénière des sociétés d'assurances, séance du 12 octobre
1982 voir annexe
55) op. dt.

144
saisi pOUI'ra obtenir 18 remboursement des sommes qu'il a versées".
A la lecture de cet article, on comprend que les assureurs
eux, sont tenus au respect de conventions librement acceptées par
l'adhésion à l'assemblée pléruière des sociétés d'assurances. Quelles
sont ces conventions ?
B) Le contenu des conventions professionnelles
Toutes les conventions pr9f~ssionnelles figurant en an-
nexe de notre étude, nous allons nous borner à ~e présentation de
leur contenu. Quelques observations de pure forme complèteront les
aspects incertains.
Nous excluons de cette présentation le règlement d'appli-
cation pratique des assurances cumulatives issu de la séance de l' as-
semblée plénière du IJ mars I984 compte tenu de ce que son contenu
appara1t à l'étude sur la "contribution des assureurs à la dette"(56).
En ce qui concerna les autres conventions en vigueur,
ellas ont deux domaines d'application:
- la copropriété
- le vol de bijoux et fourrures et des objets confiés en
bijouterie.
Les assurances cumulatives relatives à la copropriété
ont fait l'objet des conventions les plus nombreuses parce que la
copropriété récèle les ~roblèmes les plus complexes(I).
Quant au vol des bijoux at fourrures et des objets con-
56) voir
"contribution à la dette" BUp'ra ~.IJ7

145
fiés en bijouterie, si les professionnels justifient les conventions
qui y sont relatives, nous aVQns émis quelques réserves devant le
contenu de telles conventions(2).
1) Les conventions relatives à la copropriété
Elles sont les plus nombreuses puisque cinq conventions
sur sept actuellement en vigueur concernent les dommages qui peuvent
~tre causés à la copropriété; i l slagit:
- de la convention du 2I mars 1978 relative aux embellis-
sements et à la privation de jouissance,
- de la convention du I4 décembre I982 relative aux dom-
mages immobiliers,
- des conventions C.I.D.R.E(convention d'indemnisation
directe et de renonciation à recours dégats des eaux) et C. I.D. E cap.
(convention d'indemnisation dégats des eaux dans la copropriété),
- de la convention du I5 février 1972 relative aux dété-
riorations immobilières survenues au cours d'un voL
,
Cette multiplicité de conventions s'explique par la varie-
té des risques à garantir dans une copropriété et par la multiplicité
des intértts en présence:intér~ts des copropriétaires et intértts des
locatairesj au point qu'il est aisé d'imaginer ce qu'il peut y avoir
comme difficultés en cas de sinistre.
Les conventions vont intervenir pour prévoir des solutions
pragmatiques. En matière d'embellissements et de privation de jouis-
sance par exemple, la convention du 21 mars I978 prévoit que si une
assurance souscrite par un syndicat de copropriétaires vient en con-

146
cours avec d~s assurances souscrites ~ldividuellement par les copro-
priétaires et par les locataires, les do~~ages seront pris en charge
par l'assur.mr du copropriétaire lésé ou par l'assureur garantissant
les biens mobiliers dans le cas du propriétaire occupant.
En matière de dommages immobiliers, la convention du
14 décembre 1982 prévoit que les dommages seront supportés par l ' as-
sureur de la copropriété, les assurances personnelles n'intervenant
qu'en cas de non assurance ou d'insuffisance de la police devant
jouer à titre principal.
Une justification à l'adoption de cette solution a été
fournie par l'assemblée plénière des sociétés d'assurances: les clau-
ses de complémentarité étant sans effet 1 i l fallait faue application
entre les assureurs de la répaJ:"tition proportionnelle; cele présentait
deux inconvénients: la gestion des sinistres deviendrait très com-
pl exe et collt euse.
En ce qui concerne les dommages causés paJ:" les dégats des
eaux, la convention c.I.D.E
CDP. du premier janvier 1983, prévoit.
pour les dommages mobiliers et les embellissements, la garantie de
llas3Ureur des biens mobiliers personnels du copropriétaire occupant
lésé.
Pour les dommages immobiliers, ils sont pris en charge
par l'as3Ureur de la collectivité. quelle que soit l'origine du
sinistre4
Pour les détériorations immobilières,in~ervenu9saa CQurs
d~un_~ol. llarticle l de la convention du 15 février I972 prévoit
que "lorsque l'occupant d'un local, titulaire d'une police d'assu-

141
rance garantissant des détériorations immobilières, est victime d1un
vol ou d'une tentative de vol, i l sera indemnisé par sa société
d'assurance dans la limite de la somme assurée, sur ces détériora-
tians immobilières, même s'il1existe un contrat souscrit pax le
propriétaire(:immeuble locatif) ou la collectivité(immeuble en copro-
priété) qui garantit également des dommages causés aux biens immobi-
liers privatifs ou collectifs.
A côté de ces conventions relatives à la copropriété qui
st avèrent d'une nécessité pratique, les conventions rel<>.tives au vol
de bijoux et fourrures et des objets confiés en bijouterie apparais-
sent plutOt couun€
de "bonne politique" entre les assureurs.
2) Les conventions relatives au vol de bijoux et fourrures et des
objets confiés en bijouterie
Le texte de la convention relative au vol de bijoux et
fourrures a é~é adopté par l'~semblée plénière des sociétés dlassu-

rances dans ea séance du 15 février 1972j elle a vocation à "accél€'-
rer le règlement des dommages et de départager les sociétés dl as su-
rance intéressées dans un même siniBtre ••• "(57)(a).
Quant au vol des "confiés", i l est réglementé par la
convention du 13 juillet 1982 et a le même obj ectif que la convention
du 15 février 1972(b).
a) la convention relati'Ve au vol de bijoux et fourrure.s
Aux temes de 11 article 3 de la convention du 15. février
1972, au caB de vol de bijoux et fourrures, 11 a.ssurimce à garantie
57) article l
de ladite convention

148
spécial devra jouer avant celle à garantie générale ou multirisque.
Cette convention retient la m~me solution que celle
issue de la convention du 15 janvier 1980 qui, en cas de concours
d'une assurance à garantie spÉciale et d1une assurance garantissant
à titre général le risque retenait l'assurance à garantie spécifique.
A cet égard une question se pose: pourquoi avoir mainte-
nu une telle sulution alora que la convention du 15 janvier 1980 a
été expressément abrogée?
Pour Mr Serge Magnan et Mme Catherine Roques, cette
convention "répond aux souhaits des assurés et permet le règlement
par l'assureur qui a calculé aa prime de la manière la plus techni-
que"(58 ).
Cet argument inspiré par l'exposé des motifa de la con-
vention est tout à fait insuffisant pour justifier le maintien de
cette convention. En effet, d'abord aucun problème particulier de
mise en oeuvre de cea assurances en concours ne se pose; ensuite
dans toutes les autres hypothèses de concours d'une assurance à
garantie spécifique et d'une assurance à garantie générale, l'inté-
rtt des assurés n'est-il pas toujours présent? Les assureurs à
garantie spécial~ ne calculent-ils pas toujours leur prime de la
manière la plus technique? Et pourtant la convention du 15 janvier
1980 a été abrogée.
En réalité, comme nous le disions, cette convention n'est
58) Serge M.agnan et Catherine Roques: les assurances cumulatives
en aSBUrances de choses: le régime légal et les conventions
professionnelles. R.G.A.T. 1984 p.497

149
que de "bonne politique interne ll ;
en effet les bijoux ayant de la
valeur, i l importe aux assureurs que celui qui a perçu les primes en
exact rapport avec la valeur de ces effets puissent intervenir en
premier plutôt qu'un assureurl à police multirisque qui est, en quel-
que sorte, un fourre-tout.
De fait, il n'y a pas à se plaindre si cette convention
permet une indemnisation rapide de l ' assuré.
Tel est le cas également pour les "confiés" en bijouterie-
joaillerie.
b) la convention relative au vol des· objets confiés en
bijouterie-joaillerie
Des bijoux en dépot sont assurés par le déposant et par
-
le dépositaire par une assurance pour compte. L'assemblée plénière
des sociétés d'assurances a estimé que cette hypothèse "crée une
situation complexe" qui nécessite une convention. Aussi l'assureur
du dépositaire devra-t-il intervenir en premier en cas de sinistre.
Cette solution laisse perplexe; en effet le cumul d'une
assurance pour compte et d'une autre assurance étant admis et la
solution fixée en droit positif, nous ne voyons pas en quoi son carac-
tère complexe nécessiterait une convention. D'autant que l'assemblée
plénière a clairement et utilement rappelé, par référence à un arrh
de la cour de cassation du 17 mars 1981(59), le fonctionnement de.
assurances en la matière:
- lorsque le dépositaire est responsable du sinistre•••
59) R.G.A.T. 1982 p.496

150
son contrat joue comme une assurence de responsabilité. Il n'y a pas,
dans ce cas, cumul entre le contrat du déposant qui est une assurance
de choses et le contrat du dépositaire qui intervient comme une assu-
rance de responsabilité.
- Lorsque le dépositaire n'est pas responsable du sülistre •••
l'assurance pour compte qu'il a souscrite ne joue plus alors comme
lUl8 assurance de responsabilité mais bien comme lUle assurance de choses.
Il existe bien alors un cumul d'assurances de choses
entre la police du déposant et celle du dépositaire.
Est-ce donc la particularité des "confiés" en bijouterie-
joaillerie qui expliquerait la convention? En effet l'assemblée
plénière, dans l'exposé des motifs de la convention, fi marqué la par-
ticularité de ce contrat de dépot dans lequel le dépositaire cherche
à vendre la marchandise déposée.
Mais une chose est la nature juridique de la convention
qui lie le déposant et le dépositaire, une autre est le contrat d'as-
surance souscrit pour la couverture de l'objet en dépot. L'assurance
pour compte ne s'embarrasse pas des rapports des parties en présence.
Elle peut m~me ~tre stipulée au profit d'une personne non encore con-
nue. Par a111~s si un tel contrat de dépot nécessitait une conven-
tion pour les cas de cumul d'assurance~,pourquoi une convention
générale n'a-t-elle pas été établie pour régler la question? Cette
question a été posée à l'assemblée plénière qui a estimé que le
"problème des confiés en bijouterie était assez spécifique pour méri-
ter une convention particulière et a repoussé à une date ultérieure

151
l'étude d'une cDnvention ayant un domaine dl application plus large".
En réalité, à moins de faire état de la valeur des bijoux,
l'assemblée plénière ne nous a convaincu, ni de la spécificité, ni de
la complexité des cas de vol lies "confiés" qui justifieraient une con-
vention particulière.

Les conventions
sont commodes aux assureurs pour facili-
ter leurs rapports. Soit. Si cela n'affecte pas III sort de l'asstU"é
tel que réglementé par la loi, i l n'y a aucun inconvénient à admettre
des conventions qui, pour la profession Bont de bonne justice.

152
CONCLUSION
Quatre ans après la réforme
de la réglementation des assu-
rances cumulatives, il est permis de se demander si le législateur a
atteint son objectif. Autrement dit, les assurés sont-ils plus facile-
ment et plus rapidement indemnisés que par le passé ?
Une réponse précise à cette question suppose une étude chif-
frée que nous n'avons pu réaliser.
Toutefois à travers la lettre et l'esprit de cette réforme,
le doute ne saurait ~tre permis quant à. l'amélioration du sort de l'as-
suré.
D'abord en adoptant une loi tendant à faciliter l'indemni-
sation des assurés bénéficiaires d'assurances cumulatives, le législa-
t eur renoue avec l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi du 13
juillet 1930 sur le contrat d'assurance.
Ensuite, cette réforme appara1t bien comme une conséquence
de la tendance actuelle du législateur à une protection accrue des vic-
times par l'assurance(1:).
Cela. se traduira. pratiquement. par la possibilité offerte
,
à l'assure
bénéficiaire de plusieurs assurances de s'adresser à l'as-
sureur de son choix pour se faire 1Jldemniser sans attendre, comme na-
guère,que soit établie la. contribution à la dette de cha.eu.n d'eux.
1) voir notamment la loi N°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l ' amélio-
ration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et
à l'accélération des procédures d'indemnisation.

153
A cet égard cette réfor:ne est tout à fait satisfaisante et
marque un progrès important pour les assurés.
Cependant i l ne faut pas perdre de vue le fait que le~ assureurs
sont directement intéressés par cette réforme dont la mise en oeuvre
dépend essentiellement d'eux. Que dire à leur sujet? Selon Mr Serge
Magnan et Mme Catherine Roques, "satisfaits dans un premier temps, les
assureurs ont peu B. p~u d~couvert les lI\\anqu~~ eL les imperfections du
nouveau système dont les conséquences sont dl autant plus gtnantes que
celui-ci a conduit à un foisoIUlement dl assurances cumulatives. Ils se
sont donc employés à le corriger en maintenant en vigueur certaines con-
ventions conclues sous 11 empire èe 11 ancien articl e L.121-4 du code des
assurances et en en créant de nouvelles ll (2).
Que le nouveau système ait rendu plus élévé le nombre de
cas de cumul d'assurances, nous nlen doutons pas. Le Sénateur Prévoteau
a déjà laissé entrevoir cette possibilité: "la proposition de loi rela-
tive à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est
susceptible de rendre plus élévé le nombre de cas de cumul dlassurances•• ()).
Mais que ce système récèle de manques et d'imperfection~t
qu'il nous soit permis d'émettre des réserves(relevons que tout au long
de leur étude ces manques et ces imperfections ni apparaissent nullement).
Sans doute les auteurs ont voulu justifier le maintien de certaines con-
ventions et la création de certaines autres; mais une autre argumenta-
tion __ est
plus judicieuse: les professionnels ont des exigences, notam-
2) Serge Magnan et Catherine Roquesi les assurances cumulatives en assu-
rances de choses(le régime légal et les conventions professionnelles)
R.G.A.T.I985 p.497
)) Sénateur Prév.oteau, J.O. débats Sénat 28 avrill. 1982 p.I462

154
ment de ge.stion des sini.stres(voir BJU18Xes), que la loi ne peut satis-
faire;
::::ulssi les conventions professionnelles s'avèrent-elles indis-
pensables pour faciliter la pratique professionnelle.
Ces conventions qUbique parfois dérogatoires au rogime
légal méritent pourtant d'ttre conservées car non seulement elles ten-
dent toutes à faciliter le règlement des indemnités de l'assuré mais
ensuite et surtout la combinaison de ces conventions et de la loi abou-
tit à un régime qui concilie bian les intér@ts des assurés et ceux des
assureurs; conciliation des intértts qui est fondamentale pour que
l'assurance puisse jouer l'important raIe économique qui est aussi le
sien.

155
TI l B I, lOG R A PHI E
1) OUVRAGES
GENEIlAUX
- Besson André et Picard Maurice
+ Traité général des assurances terrestres en dxoit
français T.2 nassurances de dommages, règles générales·'
L.G.D.J.
1940
+ Les assurances terrestres T.I "le contrat dl assurance"
L.G.D.J. Se édition 1982
- Lë.ffibert-Faivra Yvonne
droit des assurances Se édition,Dalloz, 1985
- Margeat Henri et Faure-Rochex André: précis de la loi sur le eontrat
dl assurance et commentaire sur la -réglementation de l'assurance auto-
mobile. Se édition 1 L.G.D.J. 1971
- Mazeaud Henri, Jean et Léon: leçons de droit civil T. 2 t
613 édition
par CHABAS François: obligations, théorie générale. 1978
éd!tians montch1"estien
- Plen1aI Marcel et Ripert Georges: traité pratique de droit civil
français T.XI: Il contratB civUs n 213 édition 1954 Par E.BesBon
-Riperl Georges.} droit maritime T.J 4e édition année 195J
éditions Rousseau et Cie
- Troplong: droit civil expliqué: "du dépot et du sequestre et des
contrats aléatoires. Année 1845. Edition Charles Hingray

II) 'l'HESES
- Jacquet A./d.: les assurances multiples, thèse Dijon, 1936
,
- Paquier Louis: nature juridique de l'indenmité dans les assurances
de dommages. Thèse, Lyon, 1920
- Weens Charles: l'assurance de choses, contrat d'indemnité, thèse
Paris, 1927
III) ARTICLES, NOTES
- Assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et
les risques divers; note aux sociétés: "les assurances cUlJILllatives;
incidences du nouvel article L. 121-4" 10 juill,et 1984, Inédit.
Association générale des sociétéa d'assurances contre les accidents:
"nouveau régime de règlement des assurances cumulatives".
Circulaire N°25-1982j revue argus 1982 p.206g
- Besson André
+ La notion de déchéance en matière dl assurance
R.G.A.T. I936 p.225
+ Des assurances multiples de responsabilité
R.G.A.T. I939 p.205
+ La notion d'assurances cumulatives et la jurisprudence
R.G.A.T. I956 p.337
+ Le nouveau régime des assurances cumulatives
R.G.A.T. I982 p.465

I57
- Capitant Henri: du recours soit de l'assurtu:r soi"'.; de l'assu~é
contre
le tiers qui, par sa faute, a amené la réalisation
du risque prévu au contrat d'assurance.
R\\T.D.Civil 1906 p.)7
- Carpentier A.
et Frèrejouan Du Saint: répertoire général alphabétique
du droit français T.5 "assurances contre les accidents" année 1889
- Chapuisat F.
assurances terrestres; assurances de dommages, règles
générales. Jurisclasseur de la responsabilité
civile et des assurances FASC.10-1
- Crémieu Louis
+ Le contrat d'assurance renouvelé par tacite reconduction
constitue-t-il un contrat nouveau ou doit-il ttre consi-
déré comme la continuation du contrat ancien?
R.T.D.Civil 1913 p.923
+ Lorsque les mtmes risques ont été couverts par deux
assureurs, les deux assurances sont-elles valables?
Si l'une d'elles est entachée de nullité, quelle est
celle qui doit dispara1tre ? R.T.D.Civil 191) p.9)8
- Durry G.
+ Le cumul de deux assurances de responsabilité
R.T.D.Civil 1976 P.566
+ De l'interprétation de deux assurances de responsabilité
susceptiblea de couvrir un m'me sinistre.
R.T.D.Civil 1976 p.791

Ije
-
l:':rl'Ullj l'.: l,,"" dOèJ.blc é.èSSurC.nce (lans l'assura."'lce de responsabilité
en droit comparé. R.G.A.T. 1937 p.202
- Gegout Maurice: contrats et obligatiuns: "sulidarité passiver!;
,
l1 obligations
in solidum"
jurisclasseur civil ART.II97-1216 FASC.III et IV
-
Goù-arL Justin: Rapport, projet de loi rell:ltif !iU contrat Ù'atl3UranCe,
7 avril 1925 J. O. du 14 aoa.t 1925 p.637 annexe N°I544
- Grautel Hubert: Le problème de la validité des clauses relatives
aux assurances cumulatives depuis la loi du
13 juillet 1982. Cahier juridique des assurances
mutuelles agricoles, janvier-février 1983 p.I
- Huertas Pierre: Les assurances cumulatives; incidence sur l'assurance
de responsabilité. Article rédigé pour Fédératum
en 198) Inédit
- Laf"arge René: Rapport, projet de loi relatif BU contrat d'assurance,
5 a.ollt 1926 J.O. du 12 déc.I926 p.II59 annexe N°33I6
- Lalou Henri: Les assurances multiples. D.R. 1935 chr. p.53
- Lambert-Faivre Yvonne: Réflexion sur la nature juridique des asBU:"'"
rances de responsabilité.
Mélanges Vincent I98! p.193
Magnan Serge et Roques Catherine: Les assurances cumulatives en assu-
rances de choses(le régime légal et les conventions professionnelles)
R.G.A.T. 1984 p.497

159
- ~Il~geat Henri c~ Michel vT e an··j,1tl.Tie: La loi S'ln:' les c2.tastrophes
natuT811es. GAZ. l'AL. 1984.2.500
- Pandectes fra~çaises: nouveau répertoire de doctrine, de législation
,
et de jurisprudence; assura.~ce en général.
Année 1890
- Perreau E.H.: Quels effets produisent les assurances cumulatives
d'un m~me risque?
Revue critique de législation et de, jurisprudence
Année 19J8 p.161
- Piedelièvre Alain: Assurances de dommages. Encyclopédie juridique
Dalloz, répertoire de droit civil
- Raymond Brigitte: Les assurances multiples cumulatives: le nouvel
article L.121-4. Revue argus 1982 p.18J5
- Ruault Micheline
+ Assurances cumulatives et assurances subsidiaires non
cumulatives. GAZ. PAL. 1982.2.511
+ Contrat d'assurances; règles propres aux assurances de
dommages. Jurisclasseur des assurances FASC.2725
- Sumien Paul: LI assurance illimitée de la responsabilité des accidents
causés par les automobiles. D.H.1934 chr. p.29
- Trasbot André: Commentaire de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat
d'assurance. D.P.I93I.4.1

160
T A BLE
DES
!
N T RaD U C T ION •••••••••••••••••.•••.•••...•.••.•...•.•••.. p.
l

1) LA REGLEMENTATION DES ASSURANCES CUMULATIVES ISSUE D1'; LA LOI
DU 13 JUILLET 1930 ••••••••••• ':. ••••••••••••••••••• p.
J
A) Le principe indemnitaire, fondement de la réglementation
des assurBnces cumulatives ••••••••••••••••• p.
5
B) Les conséquences du principe indemnitaire sur les assurances
cumulatives ••••••••••••••••••••••••• p.
8
c) Mise en oeuvre de la législation de 1930 •••••••••••••••••••. p. II
1) les assurances cumulatives frauduleuses ••••••••••••••••••• p. II
2) les assurances cumulatives de bonne foi ••••••••••••••••••• p. II
a) le principe de la répartition proportionnelle ••••••••••• p. 12
b) les exceptions au principe de la répartion proportionnelle p.I)
II) LE REGIME DES ASSUIWlCES CUl>lULATIVES ISSU DE LA LOI
DU 1) JUILLET 1982 ••••••••••••••••••••••••••••• p. 15
A) La nécessaire réforme ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 16
B) Contenu de la nouvelle réglementation ••••••••••••••••••••••• p. l8

r~'I'l'r(.:~ l
1 A
:NOTION
CU ;,1 U LAT IVE S •••••••••••••••••••••••••• p. 21
CH..APITRE l
L A
M U L T l PLI C l
T E
D'A S SUR A N CES p.27
1) PLURALITE D'ASSURDJRS ET DE CONTRATS •••••••••••••••••••••••• p. 28
II) IDENTITE D'OBJET ET DE RISQUE •••••••••••••••••••••••••••••• p. 29
A) L'identité d'objet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 29
1:) en matière dl assurances de choses •••••••••••••••••••••••
p. 30
2) en matière d'assurance de responsabilité •••••••••••••••• p. 30
a) l'objet dans les assurances de responsabilité ••••••••• p. 30
b)le raIe de l'objet au mo~ent du dommage •••••••••••••••• p. 32
B) L'identité de risque
p. 39
III) IDENTITE D'INTERET •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 43
A) Concours d'une assurance pour compte avec une autre
assurance
p. 45
• • • • • • • • • • • • Q
.
B) Concours de 11 assurance du pr&teur avec celle de
l'em-
prunteur ••••••••••••••••••••••••••••• p. 49
IV) VALIDITE ET APPLICATION CONJOINTES DES ASSURAllCES •••••••••• p. 51
A) Assurances en cours de validité au moment du sinistre ••••• p. 51
B) Les conventions d'application dea assurancea .............. p. 53
1) la clause de l'ordre des dates •••••••••••••••••••••••••• p. 53

-,) "appl.; .... :t·'·~ ..,,' ,~o 1'-' "-l"-'~"" ,.,1"' l'rrdr.> ,;-,,' '·',"Tf'c.-
c
....
_
.L'._ "_,,,.
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' - ' ' ' '
__
• • • • • • •
~. 54
b) problè!:les posés pOl..I' l ' <-'pplicution. de 1 ë. claus~ de
..................... p. 55
t'o() la tacite reconduction .............................. p. 55
/3)
les clauses de complémentarité exclusive ••••••••••• p. 56
2) incidences du nouvel article L.121-4 sur les conventions
d'application des assurances ••••••••••••• p. 59
a) le principe •••••••••••••••••••••••••••••••• O •• QO ••••• O p. 59
b) les exceptions •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• p. 64
CHAPITRE II
L'EXCES
DI A S SUR A NeE
1) DOMAINE DE LIEXCES D'ASSURANCE
LES CONTRATS D'INDEMNITE ... p. 67
A) En ce qui concerne les assurances de personnes •••••••••••• p. 68
B) En ce qui concerne les assurances de dommages ••••••••••••• p. 71
1) les assurances de choses •••••••••••••••••••••••••••••••• p. 72
2) les assurances de responsabilité •••••••••••••••••••••••• p. 76
a) le caractère indemnitaire des assu.rances de
responsabilité •••••••••••••••••••••• p. 76
b) l'excès dans les assurances de responsabilité ••••••••• p. 78
~) la controverse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 79
,,) ....solution actuelle ••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 81

16J
Il) r',.'IANIF'KH'.!;:nON D.\\~ l ' GXC'S3 "D 1 j,SSURANCE ••••••••••••••••••••••• p. 82
A) Le 3ini~tre r~vé13teur de l'excès d'assurance ••••..••••••• D. 82
B) ConséquBncB •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 55
TITRE I l L E
REG l
M E D E S A S SUR A N CES
C U M U LAT IVE S ••••••••••••••••••••• p. 90
CHAPITRE I L l 0 B L l
GAT l
0 li
D E D E C L A RAT ION
DES
A S SUR A li CES
M U L T l
P LES •••• p. 92
I) FONDEMENT DE L'OBLIGATION DE DECLARATION DES ASSURANCES
MULTIPLES •••••••••••••••••••••••••••••••
p. 93
II) MODALITES DE LA DECLARATION ................................. p. 97
A) Conditions de la déclaration •••••••••••••••••••••••••••••• p. 98
I) le déclar8ZJ.t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 98
2) délai et forme ie la déclaration •••••••••••••••••••••••• P.IOO
B) Contenu de la déclaration ••••••••••••••••••••••••••••••••• p.I02
III) EFFETS ET SANCTIONS DE L'OBLIGATION DE DECLARATION •••••••• p.I04
CllAPITREII:LE
REGIME
DES
ASSURANCES
C U DI U LAT IVE S
FRA U D U LEU SES •••• p.I07
I) CONDITIONS DE LA IlULLITE DES ASSURANCES CUMULATIVES
A) La fraude de 11 ~sureur

B) i.J:~ .:fr;:lude de l' :'s0UJ..'é ....... .... ......... .......... ....... n..' ITI
-
1 _) LEC' ··1.T","~ms 1'" Ll
"'R,"I"-';'
117
1-
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~'-".-,".L
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.L'._,,-L.lJ-'"
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
p.
CHAPITRJ.<; III
1 E
REGIME
ASSURANCE3
CUMULATIVES
D E
BON
E
POl ••• p.I20
1) LE REGIME LEGAL •••••••••••••••••• 44 ••••••••••• 4 •••••••••••••
p.I22
A) Le régime antérieur de la répartition proportionnelle
et ses limites ••••••••••••••••••••••••••••• p.I2)
1) détermination de la contribution des assureurs •••••••••• p.I24-
a) concours de deux assurances à garantie de m~me nature. p.I24
b) concours de deux assurances à garantie de nature
2) division des poursuites de l'assuré ••••••••••••••••••••• p.I27
B) Le régime nouveau de l'obligation au tout ••••••••••••••••• p.I)O
1) la solidarité ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p.I)I
2) L'obligation au tout sans solidarité •••••••••••••••••••• p.I.34
a) l'obligation à la dette ••••••••••••••••••••••••••••••• p.I)6
b) la contribution à la dette •••••••••••••••••••••••••••• p.I)?
II) LES CONVENTIONS PROFESSIONNELLES ••••••••••••••••••••••••••• p.I40
A) La validité des conventions professionnelles o ••••••••••••• p.I41

B) 18 contcnu
~.
1
p. __"'r
2) le:, conventions relatives au vol cle bijùux et fourrures
et des objets confiés en bijout8rie •••••••••.•••
p.I47
a) la convention relative an vol de bijoux et fourrures •• p.I47
b) la convention relative au vol des objets confiés en
bijouterie-joaillerie . . . . • . . . . . . . • . . . • . • . • . p.I49
CON C LUS ION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p.I52
B l B L l 0 G R A PHI E •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p.I55
T A BLE
DES
MAT 1ER ES ••••••••••••••••••••••••••••••
p.IGO

ANNEXES

AN1"-lEX[
ASSURANCES CUMUU\\TIVES ; CONVENTIO\\l D 'INDE"'li'IISATIOr-,1 Cl' lu JUILLFT 19[-!;
L~rsque des dOlTlrr.ages sont q,~r3ntis pM pll)<;ÎPIIrs contrats qUŒ 1'2"; p,:Jrties
ont voulu complérncntai'es,
Ie:s '.,o,~i<i1.és
ié',c\\f'ohr{:s de l'As5P.'.nbléc
P;{n(,lre C.k'3
Sociétés d'Assurances contre l'Jncend:c dies Risoues Divus et Cu Svncic<'l~_
dè:5
Socitt~s Etr.3\\\\':'~rcs cOI\\l-(o Illnc'êlldic oO"~r2r~t t'.n Frene;:: cC'nvi>..:nllent
d·2.ppliqucr, dars -!~~l1rs IJp;_:'~'(ts, les r'(oks ~ui'~(1nt,':s pOlir le rè:~;i~_Il1Crlt de,~
-.;ini:;tres C:HlS les C<JS ci-"pr';c; r;':-;:'llilé:r'~''i
1. ê(l'lbelliY"t"11Il~nts c:t p,iv;j'i.-.xl c:e ;_:)ui';sc'r,c
f -r~PlTCÙI()n-~:f\\~"I~-·-L0;0.-;-;::i;-~'~i~ c: LJ T, i~'.;; :-=-s '",' r. ': 1 l
2. DonHn::h)es illlrT1n~i!if'r:: :
:;\\pl:-jTic:ltCm-c:-i-ï;-(c:l-v(:lltiLil
,1 ,Y: -.C, :~ji(_ L~;)-': \\')
t\\rticie l
:
iJ
Al-\\:c\\'': !,
D';J.i~ rirJ r:J 1i '):-5
,1: ,
(11
ci "
b iio,.iX-ct fOl;rr'ur2-;;
,
Article
5
H::cpris2
ce
cvr;,nlic
il
Cl lHl'"
cür:-; PlQir~ rI'e (j;- i t,~
La p'Jlk.-; souscrite 2'lti:rie,l!'""eiTlCllt
ir\\\\,':'vi~~~',t Ul iY<:!;'ié>r"" li~u f~<JlI~- l'irv:i~l'I1r,l­
<;(ltion
ries
(L>i~HTUS(-'S ;;UI"VCI',U':", "Vilnl :;:, rr"',,,c
"l:~fl,'t GU
r'Gu'.r<':_i
,:';r",'I,',
t:
dernier CŒllpl~t,mt en t:Jr,t ;-;Ul.' ç.; b2',('ill l'ii;~,\\ i"~~~,IlCC GU [J,t>cédr::lt.
(1)
Ces convéntions rorlc~rncn1_ toul'~',; le:. q;;"<):lties c:Il1(i:H\\ dar,::; L" CUllll)èl'::"r-,_·
de !'ASSf:mbi~e Plt'Ilièrc ct qUI [le f(II\\; !_:,~:; \\'oLil'"' ,j'lme c.)f)\\'(:r,',i')i\\ \\~''''':''i:.-_".1
liè re.

Articlè' 6
Cumul d'une 2lssur"nce pcdec; d'exploitaticxl et d'une assurance
directe
Un IJroj<:t de Convention est actuellel1\\(~nl j
l'étude.
Article 7
Creait-C\\dil
) les dispositions de ces articles seront d'~fi-
) nies dêlns le cadre d€
Conventions mixtes
Article 8
Bris de IlK:chim~ ) G.T.A. - APSAIRD :"'ctucllement ;) l'étude.
o
Lor:;qll~ \\12 b(né,ficiCl.irc c::; \\'assur:,:Ke r<clalx le rè~llcrnc:nt (~~ ~':G:I ii'h~·~r.lnit-6.
de sinistre ::, U~ ~:utrc 2SSUI'CUI- (IU,~ celui ("",ui (';1 est I~i,d(;vable p3r ~,u;t,:: du
Jeu dc la C"il.'l':',lÎ;ln,
i:,l~",\\,n·rw :,:,il'5: ':""èisi !)'.':lrT'" cbtr,nil' le i ,,:II:::(t'li-c~;;n~_:n\\:
de',:; 5.urnmv" (.:I.:'il cl V(~I":;.''''S .j 1;1 pI2,:e de celui·ci.
L';]':;Sul-(::~r d(:;igné ('n IJI'ii;~-i,C: Pd- h
CCl.1v<::ltion
POUI- ;,:lG,~:I'ili'-,cr
le
l:/:f1'::'-'
;~r:.I;'lrc,
r'c~,~.bOUI-::';':.I":]
lL,~_.. :.lIl('\\lr 0;;;,1;:,1
S,JI1S
p::uvo:r
C.o::tc:·,,·,
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C();;",ii'i-::~"
fkctuéc lli:l' i'r,?pi:.rt I.C U!:lIÎ"C1.
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il
""'~l' du :0 !'c:i!!ct iS Sil.

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1
1
A55EMBLËE PLËNIËRE
1
80CleTE:5
D'ASSURANCES
CONTRE: L'IJ'lCENOIE
ET Ll:;:S RI~QUl!S DIVERS
Il, Ruo Pillel·WiII . 75009 PARIS
HI'phone i 24.6-82·49
A.j, . . . .
T'I~f"p~lqv., A~PlE~5SUi· PAliS
T.I •• , ASSH( fl\\.l'IS
~~
1\\ l'at-ter.Uo'l du S,,:,rv-ice d~s Sinistres
- - _ . _ - -
NOTE AUX SOCIETES
liiCIDCNifS nu NOUVEL (\\f(mL[ 112H DU :[lDE LES l\\SSUPNIŒS
9J:~ LES ,:[iè~,fJ\\rlU1S Sli'iISTPrs
L',~'s a!_-~~,;h's :1, ~J ,'~ JO de l~l .loi. n" 82-Gc-ü ('iu ;J juillc'",: Ei(:;~: ~,'b.Un"'
.j
l' :i)-JCk~l_'_~~;,_:'-_Ü;:l è('~~ victi!;1"s dc CCll:DS!.H.'Ilh:'S ))':l~\\.èlL-_s c t r-'-di~.;~­
~'Grtic~_f? J, 121-·) èll CU:8 (12,5 J,ssw~"o:jCCS cnnce:'Jldnt les 2S.,."zL1.L':C:
(~,:_.}~,­
~.;,ti\\'es (cf. d::TLll~ü-c (~2 L::. F. L". S. r.. ('!u Vl j\\lill,:,-t Lh::n.
I~o LC'l:'JC.J.'-.l ré:girre aiJJ:~i jr:sti;~ué r'2t-'on'~:",nt ,'1'_':': o'.Ol.lc~':!-,-;,_':; [U].-.;.U..l{,~:, p< l.~:
P3::Ji:'8"sicn ~fl1"T ri''':'j.l.er ]('s i,Jrob1brcéJ FC3és T:;":ll~ 1,.:.'::5 u.~iO;Ulcmc,-;,s CUT;'tU.,-'~::.i-,;r:,s 1
l'A;~é:i::n'':-~}ê-2 :'~é:,,~t-n:, darD sc= Sl2aTlCC dtCCL-li:'TC, .Q Ù':':"-::-'.C.lC' d\\,i-,n>::c:~~
13, convc:r.ti on du 15 j'~nvi2r 19[0 PJur les ;3ini.strcs S'..h-"..rcnru,; i'l CC:iil)l_ "'r
du'12 ClCt{,)j~'2 1::J[)2.
res .:.,ut.res co;-.vcntions (c'~nvcnU.[Jn:~ d6_']2t'. des eaux, ['Y"':WC':1t:j)n J?:'XT le
:'-t:~'-jlcDcnt des silüstr~~s .'Sur (:.n1}:;ellis:::l:"~li':';)t.s ct pt'iv2.tiœl de jU:'lL-:,-~,"':",\\:"
cc)nVl:nt:i:;;, lX.n:r le r&'-Jlencnt des sJnistres vol S~U: ci":~b~rjcl-atio~L'5 iiim::'lji.
.U.~r'=.:.;, :;(ljl\\i":j-!=..ia", 'lnl ,;;'W:i?;:cani: l,:~ o~:·,:fiJ~:-1 en Qijc~'.l:",:,.Le-jc\\.ULc,'.,~l
. )
C;-,i: (~::.'::ier/':"~"è'll"Jlcl1!_ pour (J;)jCL, c1ans LE souci uco s3"plif,ü~atioJl
\\"_1 r'::::,<J.eni2nL
.:>:::; :=; i\\'.,is =~.-r.":~ 1 (l' .'2vi l<è1: }(' rat't:n2 p:c:.:Cp:.::T': ::'C''-~l,2J ,_~,: l'if)(J,:S.,·L1_é :":::1 i ". : ~.'C:"':-::::'
choix d '.:n '--':3SUrCèll:' Z1 (~U_~ ::_;ll}.)ll;:X~ Id i.:>I'isC' C::'I C::larqc cJr~ 1.cl toi::;J.li. ~;'~ au
"iJ:ü:I:.:rc. C;::.s ~C)Ji\\"2;U,Cl~::; C(·",~:::2nCi-'~'1:L ~ir~::::i tC'.ltl~ l(',:',i1' 'v2.1cur, il,'. ;:1::'2 (\\(~­
ci.dé de:' J.c,~ l-;\\"l.lntcni:c:- c;n viqucu:::-.

ASSEMBLéE
PLËN1ËRE
Pori:. le
14 décembre 1982
socrËTËS
D'ASSURANCES
CONTRE LINCENDII::
ET LES
RISQUE~ DIVERS
Il, Rve PiUel-Wili ~ 75009 PARIS
;6léphon~ : 2L6-8?·4?
Ad,~,,~ T/;:cg'cphiq",. jSI-'LEAS;;U~· PAklS
10:."
"\\SPlE
PA~15 M:):i\\?
CorlVENTION CONCEF:NMH LES
ASSllRANCES CUMULATIVES
l. SIN 1STFŒS iJE nONNMH PAS LI EU A !_ 1 APPLi cr\\T ICJ:; D' \\JiŒ CŒNf-:IH 1[);'J
l1.rticl~ 1
L'ùssureUl' Clil,j",i p,lr l '\\~ssur~: p::Jur "Il' l'l' ;lr'~:I~'IIL I:C- :;[", don',ri:I(J-'':, cuit
'';!l'''édi,,tC':l':ccn~~ civ~ser lc-s .1:ltrcs 2:.(;1I(TU·'~, dr;:; qlj' il '2'1 d eu '~C"I-I,-lic;­
SdnCC, ,J",,:; CJuse, rt''cir'cC',1stûl1ces, ,;\\1 li()rHLHÎ~ C1f'Ui'I)!.,;~,-,tif
de"; r:.-'~~:I,;(j d-
"t
1'(;1" dr:s {Outres C~SSllreurs Qii)-;dlti'ic;,l,llT :,-_O~Jt Il';' pd)'tie (~l: :;:,~,,;,_, : l,~(,'_;e
~,-jnistré.
Il peul foirr; Jppc>l 6 l'expert de sor: c'I ..'i<.
1'_:~ silli'~Î:
'~up'~r;l"ns j :HiO 0:)0 r-, ~1 devrJ dési']I1'''r' 'Jn
il~; l' ,':,'
, J 1
l' ,';'<
,:,1
f'ltr:ierc (Jalls la ~110ciülitb CünCC!'r!'~'~ (Otl Lil, fYP,:i-t 1 C' C,~,r,::i-,,', I~ ,~ , . L, ::r
:;inis.tn,s COi'l>r75 -:I1~I'e ~)O ClOU ct ,10[0 000 1:' (: i
L~s ,\\l!tres i3C)'~I;rClJrS inti::ressh drlivpnt tY,ln';'fir:ttrL: Sdn:; J::ILir 'J:" U((;j,i:;,r'
:lS~,Ur('~Ir sais1 soit III I)hotücopil:' de l~;Jr UJII lrJt. , soit t(jus~'') t~1f~;;IC'1
pcniwt t,llll 12 r'2pôl't i ti ün proport i GIlT~L' 1Îe de l i
F
ndC~:Tn i l,_ r;t, no ::'~:'::;:Cllt,
dècor:{'~c:: de l "inrif'lnnité qu'ils aura)(nt \\'(èrséc:: s'ils :"/,li;,,':lt ,~-'c.'~ ~'-'l)ls
,~sSUI-eIIrs :c,ur la b'lse des chiffres d"~'IJVrrtllrf' (;~'j.
iÎI'tlcle 3
~Jjnd('nm'itf;' (v C(JI
ris les honotui:"cs d'expr:rt'"
d'a\\-'~)ciJts et (, ;i') (~i?
justicC') vers~\\" r"~lr le prclilier assun",ur Sili~j ccst r-(:partir: pl".1pli:"tiuTl-
1ll'11eni"I",t ('ntre les dlltrr~s tlssureurs lll)lfonr.2i1l0I1t (lUX d;~;p()sii~ic;",'
rit.
l'artic1l:' L 121-4 rjlJ Cod(~ des Assurtl~c":,; suns' que [·:'IJX-·'~) pU'issr'r,L cU.:-,c::;--
'U'l- 1 'rsthat'ion du diJ:Fni'lge effectuée pdr le pn,p)jr!1" tls~un:l;r.
Bicii l'l,tendu, lorsquE' 1 'assur-ê J été tüt,lier~éTlt incfrcinisé ;:<,1' 10 pn~iT,il:l­
aSSL,,'C'ur - cL r:our C0UC, ri:lison -, les ilutres aSSLJr"PI!i"<; :-1;: pnu: "orle: :,r
Dr2v.~1c-ir cies crccptiLlflS r]u'ils ilurûL'flt pu e-pVJSiC'r ~\\ ~''''55LIt':~
li',
2\\'.31cnt été SJisL 1'2<; pn;l"iers \\~,lisil's-al'nSts, d("ch{~M:CC ;.JOli 1 (i·~cla)"~"­
tian tardive ... ) (3).

Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs des i1uLres ilSSlireurs aurùîc,nt rll, s.'ils
avaient été saisis en premier, i~voquer la cOIIpensa'tiotl pollr nC)11 pair~ent
de pri~esl ils pourront, dès rèCE~ption de l'avis donné pM l'assurTUI
chosi par l'assuré, lui indiquer le l1Io'lt.ant des primes qui èuraient ",té
normalement corrpensables, cette, indlcatinn Vê'L,rit O'J[Jc;sltiol1 officicu r ,('.
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - ' - - - - - . -
. -------.-
Dans un esprit de canfrùternite et di" rŒciprocité, 1 'ilssureur Dl't.'lllier
saisi devrJ alors reterir ,~lJr ~'indl'I;lnité les ~)rin:~~s tiues p~r l ';:5:j;,T2 aux
autres assureurs (4). Si l 'assllrr n'itUl'pto PClS cette l'ctcnuc, l'assul':lir-
premier saisi en infonr.era immédiaüèillent les socic't('s irlt.~r('ssé'('c; de
manière il leul" perrr.ettre, si elles le :lIlJU't Ij''-,ile, d'::,ffectucr en~xc sr,;
mains une sûisie-arrêt réguliàe·.
l\\rticlc 4
i
1
Le prcom'cr llssurcur 5ùi,i exel-ce llèS éVL'I1Lueis r('COUI'':, pOUl' co'npte U'!)):!l~jrl"
1
1
1
,
P,rticle 5
1;
\\,.
Si, contraire,llcnt aux dispositiJllS J~ l'at-tic],:: L 1?1.-/, l\\dss~u\\~ s.~~sit
l
en même temps deux
•,
(lU
p~IJ~;icu)'s JSSllreurs, :a (j0stiu'l C:J :;in'i~;·.re, 011
~1"ê>0nce de gèr2ntl'?C, d'lJll r!:'Jnt.-Hlt diff~r'~"lt, rr"/iPllt (} l 'il.S:,'W·' Il' i~'ll
accorde lù gùrartie la, plus C~lr'l0e (5). En pr0Sf~'lCc dL' lJdl?:ILles J'U:l
1l'Jntant iJ.:'ntlClI.r, Ll'Cl'~'jt iun r.:u sinic;tl\\' r!:\\.·i(:(~L 0 l';",<.. l:n:~',r ,-j,,',t l,'
dcrni'2rélliffr; du Il'· de DnlicC:' (~st le ")lus faiiJlc:. r\\~1 Ci:~, ui] v:lui
;'.
serait 'identique pOlir del2x assurc:urs. il ,~rJr vi;:nl" dr· St' )'i"'ft')'0" j
]'·'i;I:':'
jerrlior chiffre du nJ
cll: palice.
Article 6
l.2S
sinistn:~, intr'-;u:('~: "~ SeT f (;;,) "c,;<.t
pn:r:lier àssurC:Jr ~;il;';i SiJi1"i que: l'i';'.L.'i:i:lj',(:
li,',','" -'êI'C' \\" il;:': t ':: :l';_I''_~ : r '
ilutr~s ~~s(]rr'IJrc; 1J,11',lnr.i<C.'-'t':lt ~cut ()û f",";.i'ô ''>.J 1,:_.. ;,; -. )', :::.(~',:""
,~
"
IL SliiISTRES 8or~r~ANT LIEU 1fJ. L'APPLIU\\TIO:~ D'UiE CG~;\\/UHiC"11
~
i·.'
(déq~t J",s ClIlL<, ccnl;cnt'\\Cl ~'ùljr le l-~;'Jl['~~rl'_ d2:; ',lj)l'~trf:S :>Jr C:('è'I'1 \\'.<.l'-
ments et privation de jOlJi)si1rlcr, convcéltio:\\ d'irH:f-::lrii:),Jt~on dr~,; ,1,,1t::11(\\i;;:";
aux pdrti('~ irnr:1obilièr'es ddr's u:, 'jr:'TIC'IJhit' '.'r\\ LU!JrL:i):'~['({',
C!jr:·N:n~.I~rn p~"ir II'
reclement d8S sinistn~s vol sur l_iG:t.erjc'raticr:s b:;.obilièr0';, CJrI\\'{:lltiull 'loi
co;cernant les rOtlfiês ~rl ~ijoL/t('I'ie-~Dail10rie, ... )
',0
Lorsquc~ l' èsstlté t'x i Ijl: l ~ r'è~l c;ll:>nt de SUI) i ndc!-wi tè de Sl ni s tr'.' il,::- ;11"1
aui:r"E' assureur que celui qui Cil est redcv.'blr paT .::~,iU; du ,j(:u ,]'U;I'':
c(\\l1\\lenticn, 1(' prC'miPl' [l5~;ur~Ul dlnS)! SCJisî lJC!lJ~'ra r,b~cllir lr... nr.•\\:,o'lr r,.,."
WQllt des sonlmes qu'il a vers6es"
L'aSSUn21Jr qui doit SiJfJ!.<,If'~er lù chc:rgo ,-jèf':nitive ,lu Sinistre l'...'il,:w'.'r';':lr::
le premier ilS5urcur SùiSl Silns rOlivnir- cGl\\leslr;l' l'"~;t.'j;~l,,tiol' dl. dc::';:),-,~",
CIU'il a effectuêE.
75

1. 1i'.S~lIretJr dés i qn{' pilr l' ,y,suf"f peut f"i re opp(:i à 11 expert de son
choix.
routcfais, pour 1['5 sinistres superieur"s Ci. 300 000 F, il devra
dési'gner un expert Clgn~é [1u l)Assclj;bl~c' Plénière dclns la spécidlité
concerrll:p. (ou un L'XPC1-t recomi11andé prur lf's sinîstres ccmpris entn'
\\0000 et 300 000 F) (1).
III. Df,TE D'!:J1PLICATION OCS NOUVeLLES fJISr(J~,jTlmJS
Ces dlsposiLiorl':, Sldppliquent POU)' tous ,les sinistres,'y cornprls ceux en
cours de rl'gL~:l,cnt,
l1 1(', ciiliE' du H
d{"u'!nbr~ 1982.
(~) cett,~ ,,!ispoc;ititfl r,
c., , d pp j
i<';
;cl'-,,'I'llil"
r.',~st U"~~;
"
IT;(';:;!Jl'C (·c' l'/\\s';cr;l
:Jl(:li:·:r,~ v: du
r:I', 01'-
(2) ce ,~éCOI;lflte sur lii base ,Jes chiffl":'''- ,j'Ulvel turc perir:et".!'ii ,;'J pr"Ulllt')"
,1:;sureUl' SJisi CI'I;I)érl°1' 111tf;ricllrul:u,L le rr';!'1'e c,lllul ("'r:ll:ic.ll~ic~ '~'iCj,tuf:·l­
ie Ut' n~Dle r)'"r1~'ortiorlllellc,
cIe h'clnc:/-'isc, ctr. ... ) d In~tir d(' 1'-indC'iIl'1it:6.
(3) e;l rt".'dlil".lle, les iJlJtn~s r]~.~,'J(!~UI'S pourront :,C pr'c'\\,''-llnii' cl 'une' ',/(l\\Js\\cJn ou
d'uriE; nrHi-giJi'ontic: ou bien el1CO\\'C d'une' 'iU';U(:flsion pOUl' !l(JIi-[,lcl jtil','ll l, (I~S
primL's car, ddrls r:t'~ cas, il rl'Y oUI\\1 i1<tS (i'ils',urCII:Ci:';' 1'(I,;IUl<i.liv(,;,.
(4) L'assureul' pr-elil"icr sùjsi di"pO~;ë cie solic!es ,:1"9LI;:11-'nts i!-)ur filin: i":cccpter
pol' l'"SSLJr',~, lil )'"(::Lenl!L' «(,,'s primt~s
du!.::. ÛUX dUU'es oSSUrt"U)'S, ICI :J~'Lh~io';dun2
d,,, sai~ie-arr-r:.'t rendant']' 1ridellirllté indispolliolc en totii.lltl'>, i:U ~]()ins tant
Que l'assure n'Jura piiS Cilit CdlltOlli,fl' l., Silisic-'<lrd'L. Yi')- .lil iuc)'s, lei
saisië-llrrêt occ,1sioni1C~ des frais ililporLmts a lù Chdn)2 de 1,1 [lo.r'tie
salSlO,
(5) la notion de "!Jo.rantlc le! pl\\1e; l~lev{:2" i.! {oh! rj{;finie Ut'llS lcl n:JL: (.\\lX
sociétl's du l f; octobre 1980 (vo'ir recueil de,; ccnvcntion~, de i '/\\::,s:"":T1tJi('C'
Plénière).
(Cl) On ciltrnu l_kf ''':inistrcs inféricln"s ~i 500 i-", l(~:~ indenmit~;·~ dC' Slllic,tr"C's ,}
l 'c'\\clusiu.'l GC'S ~]I)nül"ilin;s d'~/prrts
(']'2 s(,lclet.i~5 et. Of' ';_;)LJS:lt:tn"'~
fl"coi,s.
l>
ctijfl'r-~ cie 5l](J F f~)'~ l 'obJ~l Cl'llflr l'~vision (J/le j'c'is Pi!)' <ln Ln f(JI1Ctioil lies
vên~~ltÜj)1S de 1'i!lr~iCl:.'L
J. \\_c nouve,lU ,.:J~ifire lil:li~~e s:..'ra 1'0.-[" chacw'
ar.née:! 1<1 rf)nnc1i~..,,-'nce des so(:iélés,
.
Cc chi':-re c', CU· flûl'L~ 8 SSC, i'
11-
les s'ir,ist.res S'~I"i':"I",,,t t'Il j.;n'/;f;" 193/,
7R

ASSEMBLËE PLËNIËRE
D<o
)CIÉTË:5
O'A5SURANCES
Séarlce du 13 mars 1984
CONTRE L"INCENDIE
ET LES RJ'3011ES DIVERS
Rue PiJl~!·Wili - '75009 PARIS
UI"phone : 246-22-.49
~drenc T..I~r,)r"p~iq\\)c , A5?LEASSUR _PARIS
1.1..."
AS~'lE
r",~s 6O'lW
A.VENMT n° 1
A U\\ CONVE:n1O~; cnNrrRtti'l,tH LES ASSURANCES C\\J~'U~P..TIVES
du 14 décembre 1982
l.a ConventiOl1 (:st Jjnsi TilJdifièe :
J
SH~~STRES IlE [)ONt~!~iiT r,~s LIEU i~ L';~PPLICATION D'Un: CONVENTIOi,'
Artlc12s 1er et 5
i\\jüuter ,j li: fi:', de: ces dr~ux élrticles :
I!Lo'~L.-~,'~l1'''- t::: :,:O/!-!:Cll)" ;'(J. ta 1~(c.lé1.~c-:::>.Ctî d(~ .~, I~Jti.D:t,-::,. dr"i}.l,7,~"'e. 7:;'0 OC;) F, j'(~,
iL,,<,(1)Lc.li,~.:' ,t1'Ü")iC..o,:.i0 ;;:'~i1;~''--'~, Ci, CCr:iI?1UI1, f".·) Opë'l<1-tÜ'll.j c.e. JtègJ'.2J;Jcn;:".
tiouve11e )"êc!action du prenliei' alinéa:
"l.'illcleii:llité (y cOlnpr"is lES 110Iloraircs d'e:cperts, d'avocats et d~ frais d~
justicc),
\\'C':'s~e par le prl'mier assureur SùlSl,
d,'uw
f.{'~ P~~Ju,
d(.~
gCUln..t..i_e..S
de.
MJIJ
Cl~ll1')I.C/
u/:
JtépC'Jt:tA.e
('-"X'L:?
te;,
Q.Uf.,i.L~
CWJUAI?U/"(l>
c.oi1C:e,~r~~h,
c.oH6o.':.~i'r~''-IV:: aux
d~J.,pO~~j;(lilj
Ph~\\'Ui~-6
daM
Le.
Il,'L~gtc.mc.l!i
d'appL.C,'{'~tù,n.
pJLa,t{.que.
deJJ
l.U>MUUli'CV,
l'_umul.r-";>:.\\i('J.,"
SQrJS
que
ccuy-ci
puisser;t
COllte~:t.er 1'cstifi1dtion
du
dommJql:'
I2ffectuée
par
le
premier
i~ssul>eur" .
Il - SINISTRES ~O:~~IANT LIEU ~. L'APP!_ICAT10N D'I}NE CONVENTION
i\\jOU:CI' ùprès "conventi'::H1 pC'ur le règlEment des sinistres vol sur dê't.:_'>·io-
ratlorls lmT:lObilierc:s" II CX .oU)t b-LfDu:,: C{ ~O(VU·Jl/I.Ull.
77

ASSEMBLËE PLËNIËRE
14 octobre 1980
gOClaT~B
D'ASSURANCES
CONTRl'!. L'INCr.:NDIr:
i'.:T L1!~ R:1~OUr.:&
DIVER~
Il, Ru. PHlet-Will - 75009 PA.RIS
Téléphona 1 246-B2·.ol9
M'.". T.'~rophl'lv., A~nEAS5U.,'AlIS
hl.. , ASYlE
~AJ1S ~
(l, l'attentio:l du service des Sinistres
NOTE AUX SOCIETES
La COil;,'i1ission des S;nistr~s, con3ultée à lil su-ite d'un litiry~ oppOSc\\l1t rkLJ\\
Slll:it,t~s SUI' " intc:rprétation à donner au § 1.1.1. de " iîrt-icle 1 de l ët Con-
'J('ntinn conCern'11lt 105 I~SSI:JI'ances Curnuliltives du 15 janvi~r l~l(~O, il estirii(::
(lll~ Il,,f "ga)"antie 1] plus élevêe" ont doit entcrldre
"el't,L~f te plU.,~ ,:i:cve rk/} /)mi!.~IL.', -'u~uiLE.(':; ;oO./L C-;)t:'~·lll·. ~(}('~' __Lc. _~'I':' -Er..,', J!__~_~'liJ.c.~
_~;_i)--L~:::-':_:',~,
l~x,u-':i'!iiJ.('./5 l'It 6!tanc.,.\\ (II
(..\\OIl-6 .te.il.U! C.(;rtl,~.-J;'c d,~,', ,1JQ.<':!JlêXj.0'.~ rUine x.r.:'» ,
J)d:II~!:~'il ";a,de c!(>,j YUl.r:dl{.!>Llj a00oe.ul~,S .tcJ/thQU' e_LC~~.Oil';: I!.X~'::~/:I:r~e,':' C,I J';"),>,, (;;.
ct dl_
:('(1{tr.,~, :W,X lé-<-6(!IJC'! j,z,rli.sJ;''lŒ.!:.. I.e:,> ~!a.'~ant..{·l\\ ..\\(t(ùnLtE'('J ·_~Oil·t _'l::.~_:i~'~,!.S
Il
:_Ùi_S
CC~\\.:;:.'-'- ..\\ i?UC. -fC'S!jrI"U!:CÙ:.0 ('J:.p)Umr.~6 l'JI cC'..,':,.l.tC.lCX .

ASSEMBLËE PLËNIËRE
SbClE:tTÊS
D'ASSURANCES
S~N::E DU 13 rARS l'DI
CONTRE L.'INCENDIE
rr L.E~ RI~QUES DIVERS
Il, Rue Pillet-W,II - 75009 PARIS
l'lit phone l '2.4&82-49
~
,
"
Ad, ....
T'~r"pl-olq.... , ASnt:AS:iUi:-'AtiS
Tw ... , AS5J'lE ,At1S u:tHJ
1REGLEi1ENT D'APPLICATION PR,~TIQUE
DES ASSURANCES CUMULATIVES
/
RËPAr~TITrDI'1 DE L'It;DEr~NITË Er~TRE LES ASSUREUI{S
79

NOTE DE PRESENTATION
Les modifications opportéf?s cl f1articlr: L 12 J-fJ du Code des Assuronces por la loi
du 13 lui/let 7982 ont conduit /'Assf'mbh;e Pf6nièrr:,
dons sn s(OJJCC du 7.!J décem-
bre i982, (; adopter un certoin nomhr,~ de disposiricns concernant fes aSSurances
cumulatives [i).
Par circulaire
du
10
mon
1983,
les
soci::,tés
ont
él';'
infol'.'Tit:i...''i
des
moda!it(~s
d'application pratiqup conC(~l'nont la n~p(Jrtition des o:::.surnnccs cUl"nulotives p0r
{'intermédiaire du
[Jurcou
Ccntrur de
R6portition
(2).
C:cttc circul()ir~ caro/par--
toit, en onn'2XC, un exemple de r,'pertition qui ,,,('Uilit è la chûr'GC dt: /0 s0Citl.2
choisie por' l'assuré une indernnité supérieure IJ t:dle qu1cl/e our,)I! ~',_'{-s,~'e_ si cne
O'~'ojt été seule.
Compte
tenu
de
le
rortéè
oinsi
cJonm"C'
aux
rnec:u!'cs
oo'opL s
le
il.,"
d2ccm-
bre 1982, 1o Commission des Sinistrc:s ù êXOfTIird: de r;)'~'nii)rc plue; r:,nnr()ror](Ji,~ les
problèmes de rJp~)I·tition de /'i/,'ilennilé posés roI' le nouve! or-tic/ê.' L ;2)-q,
Apres
étuùe
des
dilf(;rcntes
solutions
cnvi':J;~icoblcs, die u /;;/, (1U
(,)int
U!1
svst2rne qui ne slécof'lc pos des cispositicn.-; du nouvel of'ricie L
i?7-i: ct linit,;
/iindemnit;j versée por le premier o::surcur saisi aux gor:7tlties !)o::vucs
jJor son
contrat.
Si le
cvs

f10ssuré
choisit f'ossuf'/:;ur rJont le con trot con),oorte les
garanties les plus devées per-mcttant- oinsi,
J1ino':::mnisotion toto/c dè ses dom-
maqes ne post? pos,
le plus souvent, dr~> prob/i'rnc particulier, if n'en est PD') de
f'lème dens le5 outrcs co.<:.
F:"n effee dens cette del'nièrc hY/IU!iI("'SC, lu so.~;dé
choislc indemnise l'nssun5 0 houteur de: ses garanties cc>",troctuclies et l'invite à
demander le

complt!:l:Jcnt dircctcmcr"1t aupr~'5 de f1autre ('u
des
o/.'(/-r's
soci.'::t6s
concernées.
Bien èntendu, ce principe donne lieu à Uliè indemnisetion de f1assu-.
ré en deux tcmps,
ct rqr là mJm.:,
à une r f5;xl{'tition
de Ilindemn,-'tc.'· entre Jes
différents assureurs ('n deux temps f~qolcmcnt.


.i2) voir, cn onn(:.,:f',
j,"ip,rimf C.
31
",répOl'IIIiC'tl
c'f un !;in,istrr: CI:" u's d'(ls,;uf'i",')-
ccs CU;Tluiativ'2s r,'.
80

1
RECLEI.iEN T D'APPLICA TlON PRA TIQUE
1
DES ASSURANCES CUMULA TlVES (1)
Ar: {fCU
: ;nderr:nisotion de J'assuré
1.7.
Le premier assureur saisi indcrnnise son Gssuré? dons les limites des
gorontics de son con tr'at.

Dons le cos ail f10ssuré peut prétendre ô une indemnisation plus t5Jevée et
qu'if
s'adresse
aux
oulres
ossun:urs
concernés,
ceux-ci
compléteront
séparément
j'indemnité du
premier assureur
soisi,
dons
les
limites
des
qaranties respectives de
feur contret,
en versant directement à l'ossur';''
cc complément.
i.J.
En tout ~tot de couse, l'assuré perçoit, en définitivf', f1indemnité de
bosc

COI'I'(:'sponr.l:mt
il
ses. dommages
-
dans
la
limite
des
g,'1ronties
ollqmcntéc de {'Lïdernnité
"pertes
inôirectes '! ICI plus élevé'Ô' 6 laquel/e ii
pC'ut
prétendre en application de cdui des
contruts
qui
lui <'5t
le
plus
{avoI'(Jbl'2 è cet l'gord,
r't
riirninuée de 10 franchise !o plus
{::ib!e !orsque
tous les cOlJtrots compe'rtcnt une fl'oncf"ise (:?). S'y aioutent /es ;ndt:r.ni-
tés

C'()rI'cspc'nâont
ci des qorunflC:-s complémentaires qui ne sont o(u,rO',:'é'S
que par un seul l15SUreu/' (frois de déblais,
pOl' cxemp/.':!).
J.J.
te ;nollfant maximum des honoraires d/experts, qui sera remb('ursl\\ à
1'r:;5suré,
dnit
~··tr(J colculé Ô partir dc j/indcmnit<~ de hase 0 lu _c:..harlJ".,
d(;finitive de /"èrl5Cmble des Gs<;ur('ur5.
(J)
ne, son! cumulatives Ciln' k's indemniks corrcsrondont à I(J qaraT; rie de
bu_~e (opr&s app!icatior; d'éventUfO/les i franchlscs)
et lou
ci
chacune
c.les
extensions
de qarontie dont le t%/,
opprécll~ poste par poste, f>xcèdc te
monlont âes do,'":",moges,
(2)
bil'n UJt"êlldu,
si un contror '~e comporte pos de franchise, aucune
[rrçrh,;s2
ne doit
t~lre n:tcnue
dons
le
enJeul
df;'
t1inder:Jnité
l'(;venont
Ci
"ossun: .

81

AR TICLE 2 : répartition de /l"ndemnité
2,1.
L'assureur choisi (3) proci:de ou décompte de Ilindemnité que choque
assureur aurnit versée s'il avait été seul.
Ce. calcul
tient
compte
des
dispositions
de
choque
contrat
(application
éventueffe des règles proportinnnelles de primes et de capitaux,
franchi-
ses,
etc,)
et
comprend
les
garanties
annexes
(frais
de
déblais
et
de
démolition, valeur à neuf, perles indirectes, honoraires d'experts, etc.) 0
2. J.
L'assureur choisi (3) détrrr:Jine la contribution des outres assureurs.
Celle-ci est calcutée en appliquant ou montant de l'indcmnit(} qu'il a versé{;

{e
rapport
existant
entre
{'indemnité
qu'aurait
versée
{'outre
assun!ur
concerné s'if avait été seul et le montant cumulé des inder:Jniti2s qui au-
raient été à /0 charge de choque assureur sli/ al/oit été seul.

N'entrent pas dans te décompte de fa répartition,
'cs indemnités corres-
pondant aux garanties qui ne sont accordées que por un seul assureur.
2.3.
Dons le cos ou {'assuré sladresserait aux outres assureurs pour parfaire
j'indemnisation qu'if a reçue du premier assureur,
ce complément d'indem-
nité
ainsi
versé dO(Jne' lieu
à
une répartition
proportionnelle entre
les
ossureurs concernés sur les mê,nes hases que celfes définies ci-dessus:
~..!.5 T IC'-~_,~~ : :"épartilion des honoroires d'experts de sociét6s ct des frais
divers
L.r-:s honon)ires d'<.'.-.:::))crt'i de sociétés ct h's frais divers,
que /0 soci6té choi-
sie (3) .ocr l'ossur.? est tcnu~ de prendre en charge conforr:Jémcnt à la conven-
ticn
du
Iii
c'ècembrt'
l,(),'?],
sont r6partis entre les assureurs ou prorota de
hndr;mnité (gl}!'rmtics annexes inctus~s, y compris celfes qui nc sont accor-
dées que pur un selll assureur) à 10 c/lOrqe définitive de choque assureur.
AR TlCLE 4
Cc reg/ement s'cipp/iq,n:' pour tous fes sinistres, dont les garanties relèvent de
la cc:moéteflcP
(1(> liAsse:'lh/(e PIL'nicre, survenus à compter du 73 mors 798!;, à
l'exception

,ie U'UY
{nisont
l'nb/ct d'ulle convention particufière
(cor1ventions
déQôts o'(:s (:-Ol/;<,
convenliO!1 pour le regkment
des sinistres sur embef/isse-
['(:';)/5
et
pri\\'ntion
cfc
i(ruissoncc,
convpntion
d'ifldemnisation
des
rfor';mages
C'.;;':
,ncJrtips j,rcJmobiJières dons un ifT!'i1eubfe en copropriété, conventicn pour te
r""(,,'lemcril des sinistres
vol
sur détérioratiflns
irnmabifières et sur bijoux
et
(c1u,"'rurcs, convention vol concer'nant fe's confiés f;'n bl'iouterie-ior;i!!erie, ... ).
fi
l'er:lp/ocC /0 circulairE; du
72 octobre
1982 COflcernant le sor: des aar'on tif'S
o;:nexes
et
l'cxero;p/e
de
r(partition
figuroni
d('ns
la
circulaire
du
,I(]
mors 1983.
/,;,;
nu io s0ci6tc' réputé:: direr:t:'icC' des opérations de rcg/cment conio."r:é0I?ni
c,'r
l'e,rl/cle 5 ôe 10 cenvC,'jtion du Î/" eié:cefTIbre 79{;}.
82

EXEMPLES DE REP~RTlTlON
1
1er ei<emple
dorrm~ge 18 000 • gar~"tie de A
20000
P.I. (Je 20"
H.E.de5~
frili'lchi ~e d~
000
!l;;lr~ntie de B
15000; P,I. de 10"
H.E.deS\\
franchise oe
Sai)
INDEHNIT[ DE A
INDEMNllE DE Il
INDEMNITE à laque11e l';"SSURE
~
si
seul
si ~eul
f - - - , - - - - - - , ' - - - - - - - - - ' - - - - -
1
DDNKAC(
18 000
15 000
H. 0::10
ï
franchise
1 000
SOO
500
- -
[
17 000
14 500
17 5011
P. 1.
3 1100
i
*
)
400
1
~50
H.
G75
E. ri
350
7~5
[21 250
16 675
21 ï7S]
_=r=
1
1
la sté A verse a l'assu~2
21 250
il
p.t récupère aup~ès d~ B
::1
250 x
21 250 + If, 6"/5
1
!
1~ St~ B verse à l'assuré
21 775 - 21 ;~,o
1
525 x
2]
25lj
i
1
i
l'aS~t]~~ perçoit
1
i
2è caS
1
la sté 9 verse à l'essuré
_ r
·-'"le
1- Cl
' , " . '
et récup~re aup~ès de A
16 675 >:
2J
2~O
_
1
,
1G 67S
5 1('0
;
1
5 100 x
16 G7S
'" .~
242
!
21 250 + 16 675
1
IDons les deux cos
A conserve 27 250
.9 JiiJ.,.
294';;;
1
i ] lO]
~
1 f3
conserve 16 675
9 31<'3 + 2 2tiJ ~
9 57~'
' - - - - - ' - - - - - - -
i
----~---
..._._.
1
1
.
** c~!. d'J r;:'l\\ue simolt : le ;~rc.bOLJr5e=nt tJ",~ h;Jr,(}r-;;reo d'e"pert~ O'ô$~,uré~ ~',,:f·dl;to (~~:.,~ 1,
limite d'un po,-,rcC'ntag~ de l'ir,de~n;té pr-inciln',e di'éuctiNI f~it~ <Je 1~
tr~n,:h;'"

2ème exemple: domrnage 26 000
gMantie de A 20 000; P.I.
10 \\ ; H.C. barème UPEHE\\C avec pl~fond de 7. 500; fr"nchi~e 500
rantie cil" S 15 000 ; P.l. 20 \\
; H.E. bilrê:i1e UPEHEIC avec plafond de l 000 ; dêblais 1 500 ; fraJ1chi~e 1 000
,
INDEMNITE DE A
1NDEH~lI TE DE 6
INDEMNITE
laquelle l '(,SSU'lE peut prétendre
lM,,,,
1
,i seul
" seul
20 000
15 000
26 000
franchi ~e
500
l 000
SOO
19 500
1 ~ 000
25 500
,
P.I • •
, 950
600
7. IlOO
,
H. E. ~
1 BOO
000
2 3~O
[1"050
17 8GO
-
-~
-
f/lO L
a
1 soo
1 500
1 J'bl.j,m
- - -
- -
1
13 250
13 300
32 1,;0-]
,
7er CO'5
10 sté A est cr'roisie por Jlnssuré pour le rèQfcrncnt de ses dommogc!;
la sté A ve~s~ à l'assuré
:(.3
250
ct récupère auprès de B
23 250 x
=:
10 082
23 250 + 17 800
la sté B verse J l'ùssuré
30 640 -
23 250 ~ 7 390
+
1 500
(~ébj~is)
8 [lCJO
et récupère ùuprès de A
7 390 x
23 250
4 J 86
17 DOG + 2:5 250
32 HO
2è cos
,
la sté B ver~~'2
l' asS'J.~C
17 800 + 1 ~'OO (rJdJ};,,-is)
\\g
JOO
,-
et r~çupère aur~:'ès de A
17 800 x
d
250
----._-
la 082
17 800 + 23 250
la sté A V8rse à l'ilssl1ré
30 641J - 17 800
12 8~0
ct récupère ùuprès de B
12 840 x
17 800
5
S'él2
17 800 + 23 250
1'ClSsu:ré perçoit
17 140
1 Dans
les deux Cos
A cOllserve ]] 250
70 082 +
= (77 35:'1
. D conserve 19 300
70 082 -r-
l ' 786
/ri.
ca~ du ri~qu" incustriel
1", ;;lonLènt rr,ii"i~uf'l des hor"G~~'rC5 d'exélen:s [(Ji
~'l"r~ r"""J(,'~I-~'~ il l'~:-
:.lir[· èst cilL:uli: ~Ur l.~ h,,~e 1~ l'inde<:lniti; ;YincipJ1e
(p,",.tlO~ irHjirl"(;tl>~ ~~c.lue~ et 3v~r;t d;,duc'
tion de la franch;~e (<i l';ndl'~e i OOD 13 trènche a,plicabl" est de 9 '1., 5{Ji: 26 OU:).\\ S' i:.
llJ)
~orrne qui ~er" vrn~e t l'a~~~Jrê en C0nsi,:k,'ant <;lJe )e~ honC)rèir~5 r;)cl~rr";~ ,;'ê1<~v"nt ~ 2 3~O)
1~ ~o".,-,e 5upport[;e pdr chaque J~~ur"ur, ~'il av,;;t 1:t0 ~"ul, ".,: çel1~ r~~LJ1'è~r:t 0': 1,'q'V":'c2ciun
de lrur contc(lL ~oit Sté A . 201)00" ~ Ir, '" 1 DOC - S'"E 13; i~ 000 ~ 9 '" "'Ji" ~:l,,"cJ~r. ~f" 1 C2·Ü
*'** de 1~ mén>t r.1~nlere,
'nt p~'~(O~ en chiirge piH 1" :.e~l b~~ure'-.lr:< ()e~ ~ALt'lsîQrn dl' 'J~r"n:_i'-,
84
",,'il
~"r~1t ~~"l a a C(.'-r.~r ::el1e' Q'.J~'~ v~ieuc;; r'''Jf. la p,-"te rj' .. ;..,r.e, ~tc.

REPARTITION OES HONORAIRES D'EXPERTS OE SOCIETES
ET DES FRAI" VI VERS
Le
~re:;lier assureur saisi, Ot: la. soci~tê réputée directricE: des cpérations de
règlement,
ajoute sur l'imprimé C.
31 qll' il
ad:r~sse ft l' 2utre société concernée
et au Bur.eau Cent:::-il1 Ù .. n,.si~",r:-t:'.·ci()n, la contributio'l du,-~ Clll t~tc'2 dr~; j,onoraircs
d'experts d'J société'5 ct des fr"~ls divf)TS
il).
En
considérant
le
2ème
exempl,;,
pt
si
les
h'JLo\\--aireo:;
cl' (;yty'"O.rLs
de
50ciptés
s'élÈvent à 900 F et les frois dl.VQl·S à j00 F,
soit l
200 F ~L t0t~1,
la sté ".. su~)porte
l
200 x 12- 3).~
3~ HO
D 5uFpcrte 1 200 x }~__'_t~
552


(1)
Cette rnodaliLé prati~ue àe répwrtitio~ ~e ~'applique pas, ~ien entendu, 2UX
sociétés qui
n'\\l~ili3(Cnt y,'ts les r.0rvices du Bureau Centl"l àe Rfpartition
(not?;;-';"ent
le.s
50ciét(·s mCi0.::es
::lu
Gro~pe!:1cJlt des Société':; Cl' 7'.SSUl"ilTICI?S ~
Ca.ractère Mutm:l).
'rooJtef(jloC;,
les disl7GsitioDO: t:"1C,ncées à
l'articl", 3 (.02
é.:c
règlemerct,
fL:2.:1t
lp.s condic:iol1s rela-:-ivc<:
a
la .::é?artiticn G'èS heDOriJires
è' eXf'érts
de
.süCl(tC.é:'
et.
des
f:':ilis
di\\°e.rs,
SGrlt
rl.Fplic2b1cs
"
t,"lûtes
1,,"5
;<,':-oJ.t2té.'; '1L:i c1L:;lo}!to'i1·o ae:: rr6scn:: rl'glp'-1ciJ.'C °
85

ASSEMBLËE
PLËNIÈRE
0"
l'oris, le
14 déc~mbrc: 1982
SOCIËTËS
D'ASSURANCES
cONTnE
LïNCEN.DIE
ET
LES
RISQUES
DIVERS
Il, Ruc Pillet"Wili :" 75ào9 PARIS
hl~phol'1e : 2-'6-82·..!9
Adr~"e Ttlt'Jrop~;"ue : t.SPLEASSUR. PARIS
T.I., ,
ASVI[
PA~lS &<f::t,!,9
COiMJmO~1 D' INDE11jIS~TIml DES !Xl"T'IJ,r;ES,
CQ;'jS~ClJl II~S A U~J ~;HJlSTI~[ ItICENDlt: DU [XPlJjSJor,,: cn
AUX PART/ES IM~BILI~RLS
[}/.INS U~J 1r"'MEUJ3LE EN COPROPR 1[T[
EXPOSE OES I:OTlES
n0;Juîs l'r-,ntrée er~ vilJli:"ur du nouvel article L. 121-4 du Code de~ ,'~,~')IIl':;I1Cec"
1<}
':'_:~-stion
,;'est,
pos·:::t:
de
siJ\\'"oir
conl~-,el1t :or91f'l' les sinisi:rr:'. iiffc"c~"nl iC's
i-'drLies i!i:::ul!iiitTC'<' r1-jvClLives ou CQ:I<l1unes lOl'SqUC c011('s-ci sr,nt ~.ç,';urC>i'" ,~ L-,
inir;, par ll': pl',l~(>-~ (~e lù co~roprié'té' c:t pJr les police:> lil'" ,~opn;I,'ri;~L!ir(", qui
~;):'-r:~ntiss{:nL lr-ur IJëll't deH)':: la coprcpt'î~Ce (parties pr-j'hlC-ives -plllS ';1illl{ri'.c,
!"c; pi'-rti~~<. CUI:I:;JUIH;S).
1~~ .:lauscs de Cl\\nq1é:nl'nti11"ité (~tant dësorm,)i'J
sans
effet,
ccs
sini\\L~-':'
c':..:-'
vraî"nt
don:IC'r'
li"11
June
rê/_JarL'i'Lion
~ro:)()rtiorlnC'11e
dl.:'
l'ir:dem:llt0
entre
l '2SSUrf'Ul~ dc l2 cc.propriêtê et les ilSSllreut's des coproprictLiir·,'c'.'.
Cc:tte solution prCSf~nte deux incollvenients majeurs
l,"; 2,;SUIY'tI:'S
dr'"
co p1'(;
priêtairc:(; fl'ont pelS perçlf, pour les contrats en plJrtl_'{~uillc,
Ur',e pr-iure COlr'e:,-
ponc.fant inx risques qu'ils devraient assumer depuis l ',lppliCi'lti(ln dl' la loi i.~11
13 juillet 1982 ; par ;~illeurs, la gesti[)n des sinistres affecLli1t ll~'., co pro-
~rjêt6s dcviC'lldl"ait tl-ès com~lexe et coGtelJSC.
Il
il
cJOTIC pc!rll opportun de faire supporter- la
tot2litê d:1 ~inistre
p<::r l'Jssl1-
rCUI- cc
lu collt.'ctlvi1..Œ,
les contrC't", pl'rsonnels des copro~riétail'l's n'intcr"-
'.'l'n"l1t qu'en CdS cie dèfllillanc0 ou d'insLiffisancc du contrat dl'
li:! copr::Jpr~(~!_~'
(rt~n-assurarlce, nullitC'. SU5per~sion, ... ).
,
(1) ou tout.:: ,']IJtrc gac(lrltif:~ entrant d2ns la comrétell!":r dc l'!lssC'mbl0,:: ?h'nii;r~
l't qlli rll' fait IJas l 'ob.ict d'ulle conventiurl particuli~re,

ASSEMBLËE
PLËNIËRE
Paris, le
14 décembre 1982
SOCIËTÊS
C'ASSURANCES
CONTRE
L'INCENDIE
ET
LES
RISQUË9
DIVERS
: l, Rue Pillet-Will· 75009 PARIS
Tél~phDne: 246·82·.49
Ad,~,,~ \\t'1t'9,cphiqu~; ASPLEASSUR - f-'AO;:I5
1.1."
ASSPI[
rA~IS ~
CONVENTION D' 1NDEi'W1SATlON DES lYXl"f\\GES,
CONSÉCLJTIFS ~, LIN SINiSTRE INCEIIDI[ nu FXPIJ>'ION (l)
AUX PARTIES IM'ŒILIE;<[S
DANS UN JI.\\'1EUBLE EN COPROPRJ nc
ART I[LE 1er
Lors
du
r~91cm['nL d'un sinistre incendj,~ Dl! r;YI)~'Jsi(J11 dfl"L'llt le':. (I;(tic')
immobilières d'un ijlll>leuble en copropriété qUl :;ünt gé:(",lntil'S
:
-
par la palier de 1" copropri('tc,
- et par les policrs des copropril:t(lircs (piirti(;c. pri\\l<",tlVF:S plu: illil1i0ifcS
d['s pJ rt i e,.s. con~rnulles) >
l~s dommilges sont pris en chê1r'Jr~ l'JI' l 'r.sslircur dl' 1J Cl'propl'ic;T;\\
ARTICLE 2
Gien entr:'ndu, les pol ;cec, des cOprCI)I-irtairE:'s pourront intcl"'/cnir c:n C,l':; de'
non-assurance ou dlill~(jffisêl;l(e
de la pOlice ce 1,1 copropricH.
,\\RTICLE 3
Ces dispositions s'appliquent pour tous les sinistres, y compris ceux cn COtn:i
de règlement, à la date du 14 dêcemb,-e 1982.
( 1) ou toute aut)'e gari;ntle cntriJnt dans la cOlTlpétence de l'!'\\,;scmblf:e
et" qui ne fait pas '1 'objet d'une convéntion part';cul ién:,.
-~.--_.---
N. e.
bicn cntc:ndu, si
le cop:-opriétal[e choisit 'St:n propr::~ 2SQlfeur Cil 'iertu
des
dispositions
Le
l'articli?
L ]21- /, du
CoJ,::,
des f\\ssllr(,nl~es, il
Cüi~­
vient
de
faîne
ap~'licatloll du q Il
de
L~
cDnvclltion
conCT1TI,'.nt
l['s
aSSUfêlnces CUl11J1i1tivlS du 14 décC'mb1"c 1987.
87

ASSEMBLt:E PLt:NIËRE
SOCIÊTÊS
D'ASSURA~CES
Séance du 21 m~rs 1978
CONTRE L'INCENDIE
II, Rue Pillel-Will . 75009 PARIS
Ad,",," U'ê9'cP';qoe
,o.SPIEA5SUR. rA~15
1.1~"
AS~,'l~
P',~I,
(4)',~c
CONVENTION O'INnFMNISATIDN DES DOMMAGES,
COtISECIITlfS ,\\ UN SINISTRE INCUIOIE OU EXPLOSION,
AUX [t·WELLISSEfIENTS ET A L.\\ PRIV\\T1DII OC JüUIS"M!Cc
SUSIS PARLES COPROPRIETAIRES OCCUPNITS CT LES PROPRIETA.IIIES OCCUPl\\lilS
Expose DES r·tJTIFS
Lors du r'2g1C:rIIéènt d'un sinistre inceilliie ou explosion ay;;rt ùttf'l"t un irrll~l'ulJlc
t:n (IJii)-OPI-iét~,
on se LrOIJV'~ très fré'quél1;:llcnt en pt-,';scncc :
d'une police d'assl:rarlcC' sOIJscritc au I)Oll dLJ Syndicat dls l"oprr.:))-i0taires,
de plus iCU1'S [Jo l î ces 'lauseri tes i ndi vi due II cTTlcnt [Jar de: cODrarrî ét2 i rcs occu-
pélntS,
chacune d'elles garilntissilnt les ej~ibellissel1lents et la pr'v,:'!tion dt: jOlJiS~'dnce
rips cO!Jropri6taires occurants.
II an-ive (>()<Jlemcnt qu'un DrOpi"iétait-e Cou::Jpant g"rantisse ses biens IllolJilicrs
et im~llohi 1iers par df!lIX contrats sous cri ts auprès ne soc4étés di ffl':rentt:s.
l.'applicotion de la note de l'.n,sser:lblêe P12ni0re Incendie UU 16 décembt'e 1969
exise l'intervention de ces assurances cunulatives pour Je pi1îem(~l1t U125 doml'lo0?s
ci-dessus,
La cnr,ventî(ln <l pour but de simfJli'ler lèS opè~-ations dues,'; ces intel'vc'ltions
Illultiples tout en majntcnart l 'efficocit0 des garéntics de b,]Sf; cc ChùCU1 ch, ces
contl'"ts_
11 CONVDITIO:I
Il-' ~'..'" dic,f_n~;itlcns ql!i S~i;'/I2f1t ,;',-:ppliqut:'flt chaque fois qu'un CUI_lropriêLlire or
c\\Jpar,t lês0 0st assul-6 r~l- Url!~ ~olice p(~rsonnclle garo'ltissant l~s (jol!lnlaQeS
~u;. r.mb['lllsc_C';~1Cllt,~ (Il/ou 1;1 pr-i'.liJtiuJI de ,iCJui5~;ancc, sc-ît 1';)) ;w(.'rr.i('~-c li';n,_'
soit en :::omrlcmeni: d'urH: J';Surd'lce SOllSel'lte pdr le Synd'ic:':t de':', Cop)'oprict~'

t'es ou par une Société Civile Immobilière.
••
Elles s'appliquent également dans le cas d'un pr'opriétaire occupJnt ayant àS-
sur'é ses biens mobiliers et immobiliers pJr deux polices distinctes,
2° Ces dommages seront prls en charge par l'assureur du copropriétaire occupant
lésé ou par l' assureu)- garantissant les biens mobil iers dan::; le cas du proprié-
ta; re occupant.
3° Par embellissements, il fJut elltendr~ les peintures et vernis, 1~li)·oir·s fi!/'s
aux murs, revêtel71ents de boiseries, fùux plafonds, J·ins; que tous r~vêtel\\'e:r,ts
collés de sol, ete mur et de plafond, à j'exclusion des carrelages et pat'quets.
Sont cons l dérés comme biens mobi l i ers, tous revête:!~ents agrùf(,s ou cloués.
L'énumératlDn du 1er alinéa ci-dessus c'.t lilnitative.
4° POu)- l'application de la présente convention, toute police - de co~)'op)'i(,tJ.irc
occupant ou cie propriétîlire occupant - garantissant d!:s bie:ns rl~obiliers ('st
réputée garantir également 'es embellissements.
5° Le contrat garantiss~.nt la coproprH,té ou les b;:.;ns immobiliers (~IJ rl'cpriétr,i-
re pourra intervenir, èlp,nSs 3pplicatjon des disposHicll::; ci-des';I:';, d: CG'-;
cj'insuffisa'lce des garallties (le celui souscrit ~lcrson~lellcii'~llt IJJY· le COi)I-(;--
~lriétairc occupant lésé ou pM le propriêtJln:: (Jour' 1J ~~a)'ê.lltlc: ck SI;S :)il:I'"
mobiliers, pOLIr prerldre en charge cette ins\\/ffisanc~ dJrlS ~a liil:jt~ de ses
garanties. Les garantir.s èlnnexes de ce contrat, tell~s que v2li"ul" j l",èllr, per-
tes ;ndir~ct('5, honorJires d'expert, etc. qui ne feraient p,-):; douolt.: ll~l)lCii
avec celles du contrilt sousc~-it personnelll:lllent r,l)" le: coi'r":',,'r·ir~L_\\it,-,
uccup lit.
l0Sé,-ou par le ~rQpriëtllire ~OU1' lJ ga)'antic dl':! ~;t.'S biell'·. i:,ul)Îl,j'_i-';, '~';'pJli­
queront_,Jlors sur lù totéllitG des dOl.ll7kllJcS qu':l iJc\\l'2.nti~.
5" La rrÉ:sente convention s';)pplique JliX Sil;ist.\\'l;S sur'/cnus,~ [,1:'1,(.1:'{' ,)u L'l· juil-
let 1971.
-_._~

}
[Xlf·l?LES JE '~[rAR1':TIOr;
>2r~'.El: c "
::~s de pol~:es d~roll~~n: ~ Iii r~81e pril[ortiGr::lell(!
0.'="_-==---'-----=00-_=-=-0.<
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F
(x) s~r sa propriété indivise et 6~r sa ?2rt de copropriêt~ divi6~
(x:-: )
J cr rique


:xemp-:"c:~
CilS J,e polices 'cl&:rogeant. à la r-èg,le jnopül't.io':fJ211"
~
=
l,
,
REGLEI1ENT
.4u titre de
.,'j.u titre du
Dorrmages du
GaY'cnties du coproprittail'e
Au t·~tl'a àu
Au titre du
son contrat
cv:' t:t'at de ~
copl'opr'~étaire
cop:rcpr·iét.é
contrat du
(vétusté
ccntt'at de la
copr'opriétaire
déduite)
cop:rcprùJté
-
Valeur r:2e.,lle
\\'aleLJr- réelle
J'â.tir:;:.e:lt
(x)
2. Hobirer et cr;lbelllssclI!ents
50.000 F(xx)
GO.COO F
50.000 F
dont
3. EIT.b e 11 i s s enc.nts
Valeur ri2elle
15.000 F
10.000 F
-
4.
Pertes
1
Indi;:C'ctc.s
20 % sur 1&3
3.000 F
- . Privatio~ de jouissance
Valeur lo::a-
'J2.1eur 10<:.:1-
2.000 f
2.0CO F
cive cl 1 un al".
tive cl fun an
1
•o. Eo~oro.ir;:.s cl!E;.:pe.rt
5 7. ;our 1.& Z
5 7. sur l l, 3
2.500 F
500 F
,
.
Cx) sur sa propriété inGivisc. ~t sur sa v2rt de copropriété divise
(xx)
l cr risc;u2.
\\ '
;.J
.<. '.'.
c,~::'
l'hypUL',.èsc où 102S Jecx CO!1t.:-aro; en 2:lUSC C'=':<J..)rLC'l,t c.es p,::;::-tcs
i;~Jire.ct.esJ l'iI'.dermiLG "pertes indirectes" duc:
:r l',lSS~JIC:'H du ,~~)prop[·iétdire., d''-'-ne y2rt., el T;;1r c(;lui dl' ~:J. coprc')Jr-i~tiS, d'autre part, est celle résulcclnt de
:;"il?)!1icat~ol1 du t~;'lX élccGrcé dal-;>; cl lil etlT. des dc'c!x c:,,\\C~·iJ.Ls sur l'illU2:-cnitt: dt' bOlS"'- c.i:fc;.::::ivf.;ri2nt SupportGe paT choque
~l~:Ollre~lr.
la
~

lD
10
;:~'l';n]c' C
cas d~ p'Jli2~s t![rogc~nt j
la z~sle prür~rtiol1~~~lc
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.
,
R E' G L E 11 E. N T
1
Au t~~tY'3 d'3
J.u t~:
Gc.:::,(.;/,dz:i2,s du çoprvpr~6tai!'e
tl"8
Ôi
Dormages âu
Au titre du
Au titre du
son contrat
con '!:-rai: àe la
copropy>-[,é "tail's
contrat du
contl'at de' la
1 cC;Jl'cp:/'i.été
(vétusté
copropriétaire
cop::,aprié-té
.
déduite)
l ,
Valeur- r;o;elle
J3.tir:'.C'.r:.t
Va~e.ur r2clle
(x)
,
2. }b~iœr et e8bellissei:l~nt.s
50.000 F(xx)
60.000 F
50 .000 F (xX)()
:
.
dont.
-
Ve.leur réelle
1
3. EC-IJ e Il i s::; ener,ts
S 000 F
5 000 F
4. Pertes Indirect.es
20 7. sur 1&3
1 000 }"
3. ?riva~io~ de jouissance
Valeur locn-
v.,leur locn-
2.000 F
2.COO F
tivC'. d 1 u'1 a:.
tive drun .:::~
6. ~0~orai~QG d 1Expert
5 7. sUr' 1/,2
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2.500 F
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ASSEMSLËE PLËNIËRE.
".
s"::JClêTÊG
D'ASSURANCES
Séùncc du
12 ~anvieÎ 1982
CONTr~f: L'INCENDIE
ET U!9
RISOUI!5 DIV ERg
Il, Rue Pi!let·Wili • 75009 p~~~~
HI&phollll 1 2.t6·B2·.(9
Ad ..... HI611'Qp~l'l".' ASrlfAS5U~·'AtlS
'.1•• , A55nE
rARIS
/AY:>.'R
AVENANT A LA
COI'VENTIDN è' iNDEMNiSATiON CES OOMI1AGES,
consêc~tifs ~ un sinistr~ incendie ou eXJlosiol1,
liUX Ei·mElLISS[~llNïS
I:-.i
f\\ LA PRIVATION DE JOUISSANCE
SUBIS PAR LES COPROPRIETAIRES OCCUPANTS ET LES f'ROP1IETAIRES OCCUPMTS
du 21 ma rs 1978
EXPOSE DES MOTIFS
:..a q\\Jl"'sUrJn il été posée de savoir- comment régler ur; sinistr~ affectant les
2mbellissp.rIIcnts d'un copropriétaire lorsque la Q31'2ntie Iilobilière de son con-
trat est insuffis}n'~c et que ce contrat cU"lporL~. ~ar ailleJrs, ra gar"antie
de sa part dans la copropri0tè (IJarties pr"ivatives plus lililli~nles de p~rties
COrJlmunes) .
Il était possible de considêrer que, p'Jur combler cette insuffisance, il y
avait CGloul d'assurilnccos entre .le contrat du coprDflri{~tùire et celui de la
COfll"arri~t0, ce cunllll ~tant l'~alê d~ns le cadre de l'articl~ 1 de la conven-
tion du 15 janvier 1980 SUI- les assurances CUlllulatives. On aurait pu êgal~m~nt
admettre - cvmme seinbient ie sugi]13n:t" les ~xelilples dt: l 'ànnexe de la com'en-
tian du 21 mélrs 19ï8 - que l'insuffisance devait être prise en charge par le
contrat de la cü;:'1-OP1"iété.
La Commisslon dcs Sinistr['s, saisle de cette qur:stion, a estimé préférilble de
rdf'nir une troisicme so7Jtion qui cor,sislc a f"ir~ prendre en chdrge l'insuf-
fisance par l'assureur uu cLJlJrQ~1 fdôire ùu titre de III gllrantl8 in"mobilii'!re,
.le contrat garantiss2tnt la copropriété n'interven<l1t qu'en CilS dtinsuffisance
Ge cc premier contrilt.
OA

fCC':-~_I'::'1 ~I:;:- ,~; ~NiËRE
,",,J...J~.~.LJ,-I.:--
......
O~"
Sêarlce du 12 janvi~r 1982
SOCI~TL.:S. O";"'S5UR,.c.,.NCES
CONTRE! L'INCENDIE!
ET LES
RI'SQUE3 DIVERS
1L r.u~ Pil\\r:!·WilI - 7J009 PAr.~f;
n:{ p~.DOO , 2.:6-(;2-.(9
....do.". UI'O'cpf,I'l""
,qrtfASSU_· r,HIS
1.1•• , A5Si'tf
' .... MS l;;,J[Xffi
AVENANT A LA
CONVENTION D'JNDLMNISATION OES DOMMAGES,
consécutifs à un sin1stre incendle ou explosion
AUX EI-:SELLISSEI1ENTS CT A LA PRIVATION DE JOUISSMICE
SUBIS PAR LES COPROPRIETAIRES OCCUPANTS fT LES PPDPPIET,\\IRES OCCUPi\\NTS
dv 21 mars 1978
Si la garantie mobilière du contrat d'un copropriétaire est ,nsuffisante pour
permettre l' îndcmnislltlon des wbclliss8i1ients et si Cf;' contrat comporte par
0.111eurs Vile' garantie i,liillo\\.Jilière, aVeC ou SJns cl<:'lUSC de comp16fT1entùrit~.
-
sal15 exclusion eXrr"esse des en\\bellisse~erlts
, l'inS1Jfflsarlce sur eITibellisse-
\\
ments est prise en charge par l'~ssureur de ce copropriétaire oU titre de la
;
garantie' immobil ière.
,IJ,
D.
d
O'
i
'
f\\"~' l'l:l'rr.pin 1.:, C ?t C . c. ,. ar1l'1('x'('. tir. ~d''',lJé'!1Â \\lcte.Clbti:_~ qu(' dan,.~
f' iUi,ll(.',tfd!!'c' (;~ {c' C:';if:iCc: du COr_'I[(!pflii'-ta-fftc 11('_ c.ompo,Ut (J'2.h Je.
e oJIl1 )1j"/ ('
(rlilll{) [, ,( J.'...( (0 fl (' •
95

ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE
DES
P~ris, le 21 Février 1972
50CJÉTÊS
D'ASSURANCES
CONTRE
l'INCENDIE
11. RlJo PII!e!S/ill, rA RiS \\9")
. l'attention des Services de~
,inis~re3 et du ConLenticux
;-ionsicur le D~rect2l:r Général)
COiNENTIOil COUCERNAjn' LE RECLFîL:!T DES S!;!ISp:r::S VOL SUP. D:::T~>i.C:'~:i\\L~ONS
l'J:jODI-
LIER~S ET su~, BIJOUX ET rOlJx:\\.\\)RES -
i'JQtl,S vc;us rri.Qn~; df'. bien vOlilnir trouv'-"r, ci--jo_~;Lt, le to:tr; ,J"
LI
"ConvéOntion conccrnont le règlEm~nt do:? sin ..i~st"c;~·, Vol ::;llr j)f;~,S:,iol'2tLon:; I:,,;~')L~
1i(';;:,e5 ct sur DijcH-.lx et fourrures" qui il Gt,~ u:b~)t&,-,,~ l'lJ:':~r:i!1:;_t,~ par IT,\\:_~,:;:,,_
hlé'c Plénière ùen,s sa séanc(~ c.:u 1.5 ré'vrier 19'12.
Les menbn,:::; dp- lc~ CO;~,',\\issioi1 :lixtc '~r';)~p':::"",nt T0C};;;~(I'I':' i\\'>:'Ük~ilts­
l,sscTr.bl&c Pléni2rco qui ont );li,; "u .?oin':: cette, C()n\\'.~;lti.O:1 O:1"t: été c;,'.li<_':è l::tr' ',('
souci de faciliter le règl,~r.:c:lt de: ::>inistrc:ô 'Flil:l:'ttenL: eT] je;\\ d·?'];,: "~::;'_:U'-'2r~cc.:;
cUlf.ll1ative:->.;
Les polic(,.3 des prol'r.ètd:ire:; ,~c;ël;>::-,rc',.t gc;]p'-~ê'.IC1Tl~;;lt _1...,'1 i:(il',~nti.',
des d'2t~riorations ;r~,:noDi.Üèrés; cclles d~s OCCU;.k'Jts fT<3r':I"L ;:;o;ê'rlt e-lus"i tr,~.-;;
SOUVE::lt ce même risque.
L'or;2ulliJnt étant te1;U par' Saï coni:1Ylt ô-.; lJL'c[)(lr'(~, ~ la
sL;ite d'un vol, toutes lT.csurcs L:tilps pour eT:lp~c.hcr le rê:n:)Uve1L~ii1,;nt d'lin tid
événer.',(ônt, cres-r lui qui, dans la 2/~nC';:,ul.i.té des cas, fai.t effectuer et paye le::>
ré~<1t"a~ions. Celles-ci étant pBr aillcu:.':, ,i'un iT10ilt2nt sén[.r2}(~,;;,'r]t IlC'J ~'JJ~'i,~,il
a paru opportun de faire intervenir d'abûrd la police de l'o:::cup"nt, ;.;el]_'-~ o-ous-
crite po.r le propriétuire ne venant qLl'(~n c,)>ITpl.o;",e:lt e;l CèS d'in,:,uffiSCl<lcL: ou de
nullité du premier contrat.
Par ailleurs, prenant en consid(~r'd-ri8n 1'intc:Jtion des pôrt i8:> qui
se manifeste par la souscrip-rion dlun contra-r "fiGe::' ..';} POl\\:'-' J_,] ('>mV'2t'ture des
bijoux ct foux'r'ures, les r'é~,::!eteu:,:,s dE la Convl.':ntion ont cstiué; Upp~lt'tun dc
faire supporter d'abord po.r li) p,)lic2. "Bijoux cl: Fourru~'es lJf'L'~·omll..:ls'T l(,~,;; "i"i:;··
tres Clff'2ct~'.llt ces biens, 12 poiic.Eo tjulti;"i:.;~'.!c n'intervenant ,;::-."·:\\'t\\.',,l.l.cTlenl- clul:i
titre C()r;lpl~~'entaire.
Nous ajoutons qLle cette COIlvelltùm il ete Gf~,:'.lc~;:c;lt CJ.dopt6c [''::T
l'Assefilùlée Génér2.112 ,ju GJ'ou:;:JCment TCèchr,iCJuC' IÎcciùcnl.s r.\\cHT'
s~'- sé--Hice ',lu ri ,),~,
vier 1972.
Veuillez uL:r'(;.er, j·;:msLcl1:· }e Di)'('ctp.ur G,"nf:r.::l,' '(:}:pr'c:::;~,iCI: J,_; '}«'i
sentim~nts trè::; c.istinzuf:s.
/
9"1

ASSEMBLËE PLËNIËRE
,..
SOCIÊTEtS
D'ASSURANCES
CONTRE L'INCENDIE
SEANCE DU 15 FEVRIER ly72
Il, Rue Pillel-Will - 75009 PARIS

CONVENTION CONCERNANT LE REGL[)~[IIT
DES SINISTRES VOL SUR DETERIORATIONS
H~~lOBILIER.ES ET SUR BIJOUX I::T fOURHUP.LS
----. __ . _ - - - . - - _ . - - - - - -
Article l
Afin d'acc~lérer le rè!3]l"IIi~nt des dommages et de départager les
Soci~tés d'<lSSurClncc int&l"'l:;,sé",'3 dans un rr,êmo sinistre, lps
Sociétés J'assurance sont CUll'/(~nUes, pour leurs r~pports entre
elles, diappliqucr les rèr,ltC's ::;uivantes :.
Article 2
Lur::::.CJ.uc l'occupant d'un local, titul3.ir(' d'une poliCé Jt[]sSlJranCE
gacilntissant des d&t'~rioraliolls irr.rnobilièrcs, cst victime d'un
vol ou d'une tentative.je vol, il sera indemnisé par ~;d Société
d t ùssur2.nc-e dans la IÜllte de la SOffir;Je ilSSUrl:C, sur ces détério-
rations. iIT,mabi.lières, mêr.l~ s'il existe un COr:tl'd t souscrit p"r
le propf'i&tCi-j!,~ (ill'meubles locatifs) ou l~ collectivité (ir.Jmeuble
en copropri6t&) qui Garantit éf,alement des dummdges causés a,~x
biens irnr~clbj l. Lcrs privù-clfs ou ccllcctifs.
la 'C"'€sente
dispositioil no s'c.ppliquc pas ClUX dét,'?riorations
IJouvan t êt:i'c c~uc;(cs 2'JX 'ltlsul1lil t ion~; li' 2.1Cirr:le.
Article 3
Indemnis2.Lion de~, bijoux et fourrures
LOT'squ'un ,~ssuré est 'titulaire d'une police "Dijoux et fOllrrur,:,s
p':'I'sor'nels". cor~p(lrtar.t un é-fat d,:,scriptif et ,:,stimatif de c~s
objets, ct d 1 une police Vol ou d 1 une police:: !1ultirisque, dan::;
L1quelle les l)ijoux et lcs fourrures sont r;arantis indistÎ;l,ctE.'-
!
ment pour une somme globéil,~, ou s'ils sont cDr~pris dans la masse-!
des bijo'Jx,
fOl:I'I'Ures, objet~~ de collection ct objets de valeur,
,
d'
d / '
~
--'
1
"
a conCUl'f't:ncc
un pour'ecnt~gc
eter~,lne (~i-'
3.
so~me Clssuree,. 01.11
d'un monLlllt coI'ecspü)'dant ct un multIple èc la prune ou de l ' lnd:J
ce, le pèElcl1lent (ècs dommages sur bijoux et/ou foill'rill'es sera
!
pris en charf,(!, d0n~; 1cl liT:litc de la ::comme assuréc, j)Clr la Socié:
EarCintissdnt les Liens df.cr-it~. spécialement (police "Bijoux et
fOuI'rl:r('''; pcr"onn"ls").
Article li
Si 1'<'''~l!rŒ (':-;t titlllcl~r(~ d'l:nc palier, ~aI'<Jntü;sant des bien~
divers [j ,-1: '::'. Id r'If>Ue forme que la poliCé:: "!1ij0'tX ct fGlH'rUl'lCc,
per~onllC--'l~~", Iwo l'(;[;1e3 p1'6vu<os à 1'.::rticlp ] .sC'ron·t égalpclleni:
dPfJliqu~;è~;.
98

'.""-•
Article :J
Ln cas d'insuffisance de la garantie sur dftérior"ations immobi-
lières ou de non-applicaTion du contrat souscrit par' l'occupant,
la police souscrite par le propl"iéTaire ou la collectivit2 viendra
en complément ou t'n remplacemenT de celle de l'occupant.
De mëme, en mêitière d'assurance de bijou....; et fourrures (ûrt.
3)
ou de biens divers (art.
q). la police générale viendra en comp16-
ment ou en remplacement de la police spécifique en cas d'insuffi-
sance de carantie ou de non-applicinion du cor,trat "Bijou.." ct
fourrur..,:;. personnels" ou du C'ontrat "obj<:ts divers".
Al' tic.l. e 6
Pour' l'observation de 1<-1 présente convention, les clauses con-
traiN'$ à ces dispositiorls figurant dans les cOrltrûTs et les
règles habituelles en matièr'~ d'as:3Uranccs cur.:ulatives (et notaT:l-
liIent la r2:g1e d'é1ntêriorité de souscription des contrats) ne
seront p'15 applicables.
99

A$SEMBLËE PLËNJËRE
,
on
SOClltTlts
D'ASSURANCES
1
CONTRE L'INCENDIE
a
,
LES RISQUES DIVERS
Séance du
13 juillet 1982
J J, Rue Pillet·Wili - 75009 PARIS
T'l'phone, 246·B2-49
.-.d, ..... T"l"'.aphlq"., AS'lfASSUIl.- PAliS
T.I.. , ASSPlE PAliS ~

EXPOSE OES MOTIFS OE LA CONVENTION VOL CONCERNANT
"CONFIES" Eli BIJOUTERIE-JOAILLERIE
Le contrat de remise à condition est une convention courante dans certaines
professions particulièrement ddf1.S la bijouterie et le con~nerce des pien'es précieuses
Son mécanisme peut se résumer ainsi: un commerçant. appelé déposùnt. rerllet 2J un
détaillant, appelé dépositaire, diverses marchùndises et lui fixe sur un document,
le bulletin de confiés, un prix minimum de vente. le dépositaire c)-,crche à venure
ces o,drcharrdises. S'il réussit, il verse le prix convenu au déposant, gardant pour
lui la différence entre ce prix et celui auquel il a trouYé acquét'eul', réalisiJnt
ainsi son bénéfice. S'il ne vend pas les "confiés", il rioit ùu ternie du contrat
restituer la marchandise.
,
la nature juridique de cett~ convention n'a Jamais été nettement définie
tant par la jurisprudence que par la doctrine; or, elle détermine l'étendue de liJ
responsabilité des parties.
La jurisprudence tend malgré tout à l'assimiler au contqt de dépôt. La
1
responsabilité du dépositaire doit donc être appréciée confor"mémént----au"X artlClcs
1927 et suivants du Code Civil.
l'article 1927. qui régit le droit commun du contt"at de dépôt, pr~voit
que le dépositaire doit apporter ddns la garde de la chose déposée le mëme soin
qu'il a apporté dans la garde des choses qui lui appartiennerlt.
Toutefois l'art1cle 1928 précise que ces règles, euvent être appliqu~es
avec plus de rigueur dans certains cas pan.iculiers et noVill~ent s'il li 6té convenu
expressément que le dépositait'e répondrait de toute
espèce'
de L'lUte.
1
Il arrive fréquemment que les clauses des contraE de t'eilllsr: ~ condition,
1
qui figurent d'ailleurs directement sur le bulletin de coniiés, renfDt"cent les
obligations du dépositaire.
1
!\\f
100
1
,

En tout etat de cause, le dépositaire n'est tenu en aucun cas responsable
des accidents de force majeure (1) sauf dans l'hypothèse 00 1\\ a été mis en demeure
de restituer la chose défJosée (artic1? 1929 du Code Civii).
le dépositaire souscrit une aSSUj'ance pour compte au profit du ou des
d~posants pour garantir tou~ les biens qui lui sont confiés. Toutefois, la particu-
larité du système tient à ce Que le dépositaire Ijarantit par Ll~__ même ci!.rït0_1 les
biens llJi appartenant en prnnre et les biens qui
lui SOnt confiés sans les diffé-
j'encier. De sorte Que, lorsqu'un sinistre survient, l'assureur du dcpositaire dis-
Dose d'Un capital (suffisant ou insuffisarlt) jlOUr indcITllliser' des biens qui appar-
tiennent à son aSSUré et d'autres dont il cs.t dépositaire.
De son coté, le déposant garantît également le;, biens qu'il confie au
lieu du dépôt.
le fait que les confiés soient assurés en m(Ôme ter.lps que le stock pl-ol,re
du dépositaire par une a;,surance pour compte de qui il aprartiendt'a et par le
déposant pa)" une assurtlnce dedulllllldges, cn~e une situ'1tion cOlnplexe qu'une commis.sion
mixte (sinistres. vol ct affdircs juridiqués) a ~tc~ chargl'>? d'étudier avec mission
ue déterminer convention~elrement un mode de règlement de'> sinistres vol.
~.
l'assurance POU)" compte souscrite pdr le dp~ositaire il une nature mixtr
d'assul'ance de responsabilité et d'assurance de choses.
!.J01'sque
LI'? d<jpy"Ù:(Jjw e,c;L T'r.!pom~ab7.e du :èdIlÙ;U'f', ("('ct--rl-âiT'l'! 7.r')'F;qu'7~1 1;,'
- - _ . , .... _----
-.-.
,,'exonère t'ilS en pl'DUViJnt un r.(lG_,dr... JOI'N" n~Jjel!~ ..
son contrat jouI? comme une as.surance de responsabilité. En cas de sinistre, l'as-
SUll?Uj' du dépositaire doit indemniser les 'tiers déposants qui b~néficicnt d'lJne
action directe contre lui.
Il n'y a pas dans ce cas assuranu:s cUI~lulntives ('Ilt-xc
le contrat du déposant, qui ~<;t une assul'ance de choses et le contrJt du dé'posi-
taire qui intervient CO~TIle une assurance de responsJbi'lité (Cour do CassJliun
17 mars 1981 - le Secours cfla Cordialité [1àloîse - JI. ,1. 3:) r 1, ? et ?).
lorsque le d~positaire ('st respon,>able. la convention règle ueux cas de figul-es
article 2, quand les ctlpitaux garantis snrlt suffisants ct article 3.1., quand ils
sont insuffis.ants. Ces dispositions ne dêrogent pas au d)"oit COI1\\Jrlun ct l'on reut
illors s'interroge)" sur la nécessité d'une convention_ El1e pn~sente l'intén~t
de fournir une analyse juridique d'ulle situation complexe et de rendre obligiltoire
entre les sociétés lTEl1Ib)"cs de l'Assemblée Plénière et du SyndicJl des Sociétés
Etrangères un mode unique de règlement des sinistres 1.1 où plusieurs th{'orle~
pouvaient se )"encontrer.
r"'T'squc Ze 3L~D(Jsi tcd l'{; n'es L t!!." l'i? Sryru:c1b Zoe du
lé!1',<"H,":Z
---,------
S" le xonèr('
en rn'OW)Qn t un c, [.'i de force ma,Ji?U1'C_ :
]'asSûl-ance POU)" compte du d(>positaire ne joue- plus alol-s CU1\\II~~e une aSSlJt"2.nCe
de responsabilité mais bien comme une assurance de choses.
(1) les seuls CdS de fOI"er? I:l,ljcurc acb:i~, l'il t' li! ju~'isprl}dC'nce sont dé'S
ca;. de vol ~ mJiri J.rm;"r.
101

11 existe bien alors un cumul d'assurancesde choses... entre la police du déposant
et celle du dépositaire; comment )-égler ce cUlllul 7
- Soit en se conformant aux règles du droit (art. L 121-4 du Code des Assurances).
Soit en décidant de recounr à l'application de 1a convention sur les aSSurances
cumulatives du 15 janvier 1980,
Soit en adoptant des règles particulières,
L'application des n\\ll,:~ dll dnJ/-t cmrvmlr! qui sc résument en fait à l'ordre des
dates é't" qui est le régime actuel--:-pose -de très nombreux problèmes car l'assureur
du dépositaire ignore si le déposant est assuré ou non, celui-ci refusant catégo-
ri(juement de le lui indiquer afin de ne pas sinistrer Son contrat.
Le l'ecour<:: à la c()lwention SUJ' :..es aCDla'aneCD ewnulfltiFes ne résout pas davantage
le prob1eme, car la Convention est inopposable -aux déposants.
De plus, une coutume professionnelle très critiquable consiste pour les déposants
à établir au Jour du vol une facture au nonl du dèpositalre rortùnt sur les conflés,
ce qui opère IJn transfert de prooneté 5 SOn profit. Le depositaire peut ainsi Se
faire indemniser par sa propre sociétê d'assurùnce les confi~s dont il est devenu
propriétùire, au même titre que son StOCK propre.
Il n'y a aucune raison pOur que cette couturœ CC:'ssc ùu motif que les aSSureurs
ont prévu entre eux une"·répartitiün proportiollnelle de 1,) charge du sinîstre.
Toute règle professionnelle iJllant cl l'encontre de cette coutume 5ùuf bien entendu
;"contester devant les Tribunaux la validité de cette facture, ce qui bien entendu
n'est pas une solution souhil.it.ablc~LJr:r-âTtclrcmlse en échec par les déposants.
Tout contribue il dési9nr~r l'ùssun:ur du d&I)O~,itGire COlllllle le rremier inter·venant.
En effet, il dispose de tous )('S élément'; pour gé)-er le sinistre (bulletin dc~
confiés, connaissance iln!I\\I'>Jiate d('s circonstùnces GU sinistre ct du montant des
dorrulldges). Cf;lS considérations l:t le fait que cette solution soit en conformité
avec la coutume, ont déterminé li) cormnission il choisir de faire intervenir l'ëtssu-
reur du déposi tai re.
lorsque les capitdllx gôrantis sont suffisants pour prendre erl charge totalement
le sinistre, aucun pr-cblème puticuller ne se pose pour le règlement (article 2
de la convention).
lorsque les cëtpitëtllx garûntls sont insuffisants rour prE:'ndre en chMge le sinistn',
et que des confiés et des biens appadpniJnt élU dépositaire onL été dérobés, comment
doit s'opérer l'indemnisation du dépositaire et des dèposùnts ? Existo-t-iJ un
droit de priorité du dépositaire sur les dépoSilrlts pour rercevoir l'indemnité
d'assurance versee par ]'as:>ureur du dépositaire drSsigné conventionnellement pOLir
prendre en charge le sinistre?
1
Les déposants \\lénl'ficient d'une ",tipulation n()ur autrui dùns le cadre de l'assu-
rance pour comDte. Ils disi:105tOnt cJ'une '-Jction directe contre l'ùssureur du déDosi-
taire. diffPp~nte cil: celle de l ' ù)'ticle L 124-3 dli Codf' des f,r,StlranceS. Par
dilleur-s,
les exce!ltions oppllsabJes ùlJX sQUSCrilllellrs sont ~qalelllf'rlt 0PPosùbles
aux tiers bénéficidirf'S. Une in~uffis<1nce coit donc théoriquement i!.tre supportée
ôLl5'ii hien par le drpositilitL' 'lur par l,:, dépoS"nts. CefJencii)nt, lù commission a
estimé inpl1uitilble Je faire Slll'[)ortcr lin décœ\\iert ilUX dépo"j tClil~es qui ne béné-
ficient que d'Ull c~elJl corlU-at. a)m· r, quI' les dqlosants bo":néficient de deux contl-~:
et r,!H' leurs ilsc;ureur"s ont l'I')"ÇU une pril1l(' pour Cjilrilntir le l'lëiliC' risque.
)2

la Conllll1ssion a donc décidé que J'assureur du d0positaire indemniserait en
priorité son assuré et affecterait le solde de la garantie aux différents depo-
sants. les assureurs des différer,',;s déposants combleront éventuel1ement l '1nsuf-
fisanŒ supportée par leurs clients de sor·te que les déposants ne devront subir
aucun préjudice du fait de l'indemnisation priOl"itaire du dépositaire.
Toutefois, afin d'éviter toutes difficultés pour J'application de cette disposi-
tion. il est conseillé aux sociétés d'introduire dans leurs contrats une clause
indiquant clairement que le dépositaire est indemnisé en priorité pour son
stock propre lorsqu'un sinistre n'en~age pas sa respon3abilité.,
On notera en conclusion que cette convention c'l un champ d'application très limité
puisqu'elle ne concerne que le règlement des sinistres vol de bijoux et Ç1utres
objets pouvant être confiés pour la vente et assurés par des ,contrats de formule
"globale bi.joutiers"
ou vol spécifique "bijoutiers".
Il avait été demandé à la commission mixte de mettre au point une convention plus
large pour résoudre les difficultés flue souli?ve le règlement des sinistres attei-
gnant d'autres marchandises en dépôt (fourrures, antiquités). la commission a estimê
que le problème des confiés en bijouterie éètùit ,)ssez spécifique pour mériter une
convention particulière et a repoussé à Une dùte ultérieure l'étude d'une conven-
tion ayant un domaine d'applic<\\tion plus large.
103

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DIVERS
11, rue PilietWili . 75009 PARIS

,
'l'lID"IO''''110''1!1'
v\\_,,\\J\\L_'~ k... Î-· 1 Il'
L-=I~'~I' <",J,."'" "_,,
GC_G/~\\1-0 -_>L.-') Li--iL, ÙI:\\I'~S '.,;" ,,-/,,-),- ! ;,:)i'" 'IlL 1L__
C.I.D.E. COP

C.I.D.E. COP.
Les dispositions de la présente Convention s'imposent aux sociétés membres de l'A.P.S.A.I.R.D.
et du Syndicat des Sociétés Etrangères d'Assurances contre l'Incendie elles Risques Divers opé·
rant en France. Elles produisent leurs effets pour les sinistres survenant à compter du 1'" janvier
1983. Elles ne s'apphquent pas aux sinistres entrant dans le cadre de la convention C.I.D.RE ni
aux risques professionnels.
1. REGLEMENT DES SINISTRES
SUR LES EMBELLISSEMENTS ET LE MOBILIER
SITUES DANS LES PARTIES PRIVATIVES
DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE
article 1
CHA,MP O"\\PPLICATION
Les dispositions du présent litre s'appliquent aux sinistres dégâts des eaux
1.1.
survenus dans un immeuble en copropriété dont l'origine se situe dans cet immeuble
(parties privatives ou parties communes),
1.2.
me lia ni en cause:
1.21
Deux sociétés adhérentes dans le cas de dommages causés par un coproprié-
taire occupant à ses propres embellissements: l'assureur de dommages du
copropriétaire occupant lésé et ','assureur de dommages de la collect'Ivilê.
1.22
Au moins deux sociélés adhérentes dont l'assureur de dommages du copro-
priétaire lésé el l'assureur du responsable (ou l'un au moins des assureurs du
responsable quand celui-ci psl assuré pour sa responscbilité par la police de
[a collectivité el par une police personnelle) dans le C<J:'; de dommages causés
par un copropriétaire occupElnl à des embellissements chez un autre copro-
priétaire occupant.
1.3.
entraTnanl des dommages embellissements el/ou mobilier cl/ou privation de jOIJissance.
<lrliclc 2
DEFINITIONS ET PRISE E~~ CHARGE DES OOMMA,GES
2.1.
Disposi\\ions particulières relatives aux embellissements:
2.11.
pour l'application de la présenle Convenlion, il esl convenu:
2.11'.
dr~ considérer comme embellissements, les peinlures et vernis, miroirs
fixés aux murs, revêtements de boiseries, faux plafond~ ainsi que tous
revêtements colles de sol, de mur et de plafond à J'exclusion des car-
relages el parquets. Cette énumération est limil2.tive
2.112.
que toule police (Je coprobriétaire occupanl g8r<lntissanl dos biens
mobiliers est réputèr~ garantir égalemenllcs embcliissemcnls dan;, 1<1
limile de son capital mobil,ier.
2.2.
Prise en charge des dommages:
2,21,
la Société assuralit les biens mobiliers rÔSofinels du ccproprié13ire occ.:u·
pant lése indemnise ies domrnages au>: cmbellis::;c,men1s ct 2U mocilièf.
2.22
si la g8r8ntie mooilii:·;r: ,jU con\\161 (ju cClJrcprié~8ireest il'Sl.'ii;S,)ntc 1"'Cli per-
mctlre 1':1de.'ïlnisallon d8~ cnlt!eJli<::scmenls et si cc CClltr~11 C(Y,lpo:I,~ r"u :,fl-
I~-'urs une garan\\i~ lI"1irTIL,bii,èr8, ~Nec ou Sélns clCiLIse de cOlnJ.d,~,T1,=·nt2"!i6,
-

S2ns excl,usion expresse des embellissements - l'iJl~ufli.':lance sur embellis-
]
sements est prise en charge :Jar l'assureur de ce coproprièlaire au titre de
la garantie' immobilière. Si la gmantie illmobiliè"re n'esl pas accordée, c'es:
alors l'assureur de la collectivité qUI prend en crarge l'însullisance. L'exper-
]
tise diligenlée par l'a::;::;ureur de l'occupant est opposable à l'assureur de 12.
cclleclivité .jans le cadre de ('assurance dommages. Dans ce cas, les disposi-
tions de l'article 2.2 du Tilre Il de la présente conventiOn s'appliquer.!.
]
2.3.
DéfiJlition du risque d'usager:
Ce 'erme s'applique à \\a responsabilité ju copropriétaire occupant en sa qualité d'usa-
l
ger et de gardien et du lait des personnes dont il répond {intervention accidentelle ou
négligence) pour les dommage') causés par.
les fuites, débordements ou engorgements des chéneêux el des canéllisations col-
lectives rj'p.vacul1\\ion des eaux pluviales el ménLlgèr8s el des chule.':l db' W.c., lors-
que le commage est imputable du lait d'un copropriélaire occupant identifié.
les débordements d'appareils à elfel d'eau privatifs, y c::Jmpris les machines;j laver
Il
le linge ou à laver la vaisselle dont dispose l'occupAnt.
les fuites des cJnalisalions d'évacu21lion élccessibles à usage privallf
- les fuites des joirts accessibles de ,·obinetlerle cl des cônes de chasses de W.C.
ies fuites ue~ pu,geur~ des installations de Chauffage collectif ou individuel ou d'ar-
rivée d'eau consecutives 8 une m::i/lipuI3\\ion.
1]
les fuiles, ruptures ou engcrgements des canalisations d'adducli:m, de distribution
èl d'év8cuation collectivos ou privatves, aim;' que ues dpp':Heils à ellet d'eau pla-
cés à l'intérieur des appariements (y compris les installalions de chautlilge central)
lorsque le gel est à l'origine de ces causes et que le cop'opriétairc n'a pas respecté
les prescriplions '6glemen\\alres ou usuelles \\1).
1]
Il
31.
Expertise:
311.
Pour 122, S\\f1i::tr·~s dor': le mon11.nt n'excè,de piiS 50 000 F, I,~S (;Xr,~r\\ ~çs doi·
vert être étCibli8S par tous e.xnerls préltiqlJ3nt à ti:re habituai de:::; expc:rlises
1]
de celte n8tvre.
Pour les sinistres d'un monlant sup6rieur à 50 000 F ct jusqu'a 300 000 F, les
expp.rlisp.s ckivenl ê1JC' établies p;:u un expert dgfcé ou leCQllHf1èl.;ldé par
l'I\\~semblée Pléniére,
1]\\
POt-r les sinislms d'un montant supérieur à 300 000 F, les expertises doivent
èlrc établies par un e:lperl ç~léG par rASsemblée Plénière.
3.12.
Si la cause d!J sinistre est imputable au coproprietaire en sa qualité d'usager
(causes
énuf'lérécs à 1'3rticl~ 2.3.)
3,121,
L'expertise ccn!f8dicto:re se déroule entr:o l'assur2ur du cop(Qprie-
taire lésé el l'assureur du coproprièlélire resp0l'lsélolc (Procédure n° 1).
1
::J,ln
Si le coproplie\\aif0 OCCUp3r\\\\ r\\~sç:or'~.abk:· n'est pus as:.urc :)~rson­
I:ellemelll, l'expel·t:se eonlradic~Dire se dClOule enlre: l'assu~cur dt!
~I
copropril~laire 16sé ct l'assureur de lél' collec~;vité, dans la rn8::;ure 01:1
e:/Lli-ci Oèllanlillc ri::>ill,0 IIS8!J'~r
3.13,
Si la cause du sinistre 1-:31 i;r;pu!at,}e au copll)pri6Ia,i,-e cr np. 'elév.::" pl1:> de:;;J
qua;ité d'uséJger

~Pl
••
'1Iil

L'expertise contradictoire se déroule entre l'assureur du copropriétaire occu-
pant lésé et l'assureur de la collectivité (Procédure n° Il).
3.14.
Si la cause du sinistre est imputable à la collectiviré
L'expertise contradictoire se déroule entre l'assureur du copropriétaire occu-
pa nt lésé et l'assureur de.la collectivité (Procédure n° III).
3.2.
Exercice des recours:
3.21.
Si la cause du sinistre est l'une de celles indiquées à l'article 2.3. (Procédure
nO!)
3.211.
l'assureur du copropriétaire occupant lésé dirige son recours contre
l'assureur du copropriétaire occupant responsable qui l'honore.
3.212.
si le copropriétaire occupant responsable n'est pas assuré personnel-
lement, la convention trouve son application si le copropriétaire béné-
ricie de la garantie du risque d'usager de la police de la collectivité.

Dans ce cas, l'assureur du copropriétaire occupant lésé dirige son
recours contre l'assureur de la collectivité qui l'honore.
3.22.
Si la cause du sinistre est imputable au copropriétaire el ne relève pas de sa
qualilé d'usager (Procédure
il)
3.221.
L'Assureur du copropriétaire occupant lésé dirige son recours contre
l'assureur de la collectivilé qui l'honore dans la limite de sa garantie.
3.23.
Si la cause du sinistre ést imputable à la coliectivité (Procédure III)
L'assureur du copropriétaire lésé dirige son recours contre l'élssureur de la
collectivité qui l'honore dans la limite de sa garantie.
1:
LJury~,.,j-,·, ..;t:.S ii'li1r,iOBiUr::r-lS
:OUR PlI" riES PRIVATIVES
ET C(j:'illV1UNt::3 _:::\\NS LA COPROPFilETF..
",rlirl,:, '
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux sinistres dégâts des eaux:
1.1.
survenus dans un immeuble en copropriélé, dont l'origine se situe dans cet immeuble (par-
ties privatives ou parties communes).
1.2.
mettant en cause:
- au moins deux sociétés adhérenles (as"ureur du copropriétJire occupo.nt cl assureur
de la collectivité) si l'origine du sinistre se situe dans les parties communes Cll chez
un copropriétaire occupcml el anGcle les pa,1ies immcbilières privaiives (domrn3QE::s pure-
ment immobiliers) ou les pmties communes.
î ,3,
entraînant:
- des domma.ges dans les plHties ccrnmunes
- ou des dommages immobiliers dclns les'p::Hties privalivcs, Llussi cicon d"es le cas Ol!
ellr;s sonl assurées [I;:n um, police person;,e:le sotisClil(, par i" copropriélCiir8 occu)ant
lés~, soit en première ligne, soi~ en compiémcfll d'L;ne police souscrite pm le SY;ldiC3t
c~s Copropriétaires ou p2r une S()ciéll~ Civile IrrllTloblllère, que daiS le Cc"; 0:1 seulé:
la police ce la copropriélé galcl!llit ces :Jllës peU:'"" irnmobiilères prival\\'es,

article 2
PRISE EN CHARGE DES OOMMA.GES
2.1.
Les dommages sont pris en charge par l'assureuf de la collectivité, quelle que soit l'origine
du sinistre -
cause provenant de ia collectivi\\é ou d'un copropriétaire occupant.
2.2.
L'assureur de la collectivité, qui intervien\\ dans le cadre d'une garantie risque direct immo-
bll1er tant pour les parties immobilières privatives que communes, renonce à tout recours
qu'il pourrait exercer non seulement contrE le copropriétaire occupant responsable du dégât
des eaux, mais l'gaiement conlre son 3s.,ureur,
Cette renonciation à recours s'applique aussi bien si le contraI de la colleClivité comporte
une clause de renonciation à recours sauf assurance, qu'une clause de renonciation à
recours pure et simple, ou pas de clause de renonciali,on â recours, à l'égard du coproprié-
taire responsable,
2.3.
Lorsque les dommages affectent les parties immobilières privatives, la police souscrite pm
le copropriétaire lésé interviendra seulement:
en complément du contrat de la collectivité en ca3 d'insuffisance de celle-ci pour com-
bler ladite insufli:::ance.
en remplacement du contrat de la collectivité en cas de nullité ou de suspension de
Il
garanlie mais seulement dans la limilc de sa propre garantie.
III - DISPOSITIONS COMMUNES
Il
COMI-...1ISSION CJ"ARBITR.AGE
1.1,
ILa Commission ayant 81aboré le 'lexie est chargée de veiller à t'application de la Conven-
tion. Cclte Commission meUra au poinl, si besoin est, les instructions pratiques d'Llppilca-
lion de 'Id CorNcn!lon, et 'I~ur apporlera les modifications el l,es compléments qui se révélc-
raient né-ccssaires
t ,2
Les sociélés adilÊ:ren\\es s'engagent il saisir la Commission de toutes les difiioultés qu'elie~-,
pourraienl rencontrer dans l'application de la Convention en lui communiquant toules les
D
informations utiles.
1.3,
Celte Commission sera, en outre, chargée d'arbitrer les litiges enlre sociétés et d'étudier
loules les questions qui lui seront soumises lorsque aucun accord n'aura pu intef\\'enir entfÇ
sociétés.
,J'tlcle 2
ADHFSICN ,A, U, CONVENTION
2.1,
La Convention peut étre ouverte aux sociétés non membres de ['Assemblée Plè-nière ou
du Syndicat des soc'Iétés étrangères.
2,2.
Elle produira ses effels. en ce qui tes concerne, POUf les sinisires survenant à cornpter
de I"ur date d'adhio'sion.
?,3.
Ces sociétés pourront loutefois dénoncer leur adhésion par lettre recommandée ;jjressée
vu Secrc.,lariat de l'Assemblée Plénière avanlle 30 septembre de ch,que année. La dénon-
Il
ciC'licn prendra alors effet au 1er j"nvÎcr de 1';cinn6e suiv::lnte.
III
'.']
~
.J.

ANNEXE
1· DOMMAGES SUR EMBELLISSEMENTS ET MOBILIER
CAUSE DU SINiSTRE
EXPERTISE (II)
PRISE EN CHARGE PAR
RECOURS· PROCÊOURE
IMPUTABLE A (1)
un copropriétaire
Contradictoil€
entre
Contrat copropriétaire
Contre l'assureur du copropriétaire responsable qui
(risque "usager")
copropriétaire lésé el
occupant lésé qui dirige
honore ce recours. (Pas de recours conlre la
copropriétaire
son recours
collectivité. même si le contrat de la copropriété
responsable
comporte l'extension "R.e. Usager").
un copfDpriélaire, mais
Contradictoire enlre
Con\\ral copropriétaire
Contre l'assureur de la collectivité qui honore ce
cause ne relevant pas
copropriétaire lésé et
occupant lésé qui dirige
recours. {Pas de recours contre le copropriétaire
de sa qua/iré d'usager
çollecli~ilé
son reCOlJlS
responsable}.
Collectivité
Contradictoire entre
Contrai copropriétaire
Contre l'assureur de la colleclivité.
copropriétaire lésé el
occupant lésé qui dirigel
collectivité
son recours
II· DOMMAGES IMMOBILIERS (pARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES)
Taules causes
garanties
Abandon de recours de 1'2ssureur de la
Responsabilité
Contrat de la
collectivité contre le copropriétüirc fGsponsCible
Collectivité
copropriétaire
colleclivile
et l'assureur de ce copropriétaire r"spo.1s2ble
occupant ou
collectivité
Sont exclus Ir.s siniSllCS engageant 1" rcsponsabjli:é plol~~sionnelle d'un entrejJleneul. d'un f0L!lnisseur cu d'un instilllal\\,ul, aill~;, G'_Ié' CC:":X SlCb'5 ou causé5
par un localillre de coprop(létilire.
I} Jusqu'à 50 CKXJ F: e~pellise par tous experts pr<lliqu"nt à tilre h"biluci de5 e~>'c~i:;"s de celle nalure,
Au-<Jelà de 50 CO) F et jusqu'à 300 000 F: experlise por un expert agréé ou IccomnlilMé par l'APSAlnD.
Au-delà de 300 CO) F: expertise par un e;o:pert J'Jréé par l'APSAIRD.

-
- - - - - - - " -------
-
ASSEMBLÉE PLENIÉRE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DIVERS
11, rue Pillet-Will, 75009 PARIS
CONVENTION D'INDEMNISATION DIRECTE
ET DE RENONCIATION A RECOURS DEGATS DES EAUX
C.I.D.R.E. 1982
et
REGLEMENT D'APPLICATION PRATIQUE

J
J
C.I.D.R.E. 1982
les dispositions de la présente Convention s'imposent aux Sociétés membres de l'Assemblée Plénière des
JI
Sociétés d'Assurances contre l'Incendie et les Risques Divers ou du Syndicat des Sociétés Etrangêres d'As-
surances contre l'Incendie et les Risques Divers opérant en France. Elles produisent leurs effets pour les sinis-
tres survanant à partÎr du 1er avril 1982.
']1
]
article 1 . CHAMP D'APPLICATION
1.1.
Entrent dans le champ d'applicatÎon de la présente Convention, les sinistres DEGATS DES EAUX:
1
JI
1.11
• survenus dans un immeuble locatif ou dans un immeuble en copropriété situé en France métropo-
litaine et en Principauté de Monaco, que cet immeuble soit occupé ou non par dcs locataires ou
paf des copropriétaires et que l'origine clu sinistre se situe dans cet immeuble ou dans un immeuble
II
voisin. Sont assimilés aux immeubles en copropriété, tous immeubles garantis par une police cJ'as-
surance cJe formule copropriété.
Il
11
Il
1 . 12
• mettant en cause au moins deux sociétés cl'assurances adhérentes, même si certaines des piH1Î~
(l(:~.~, g<lrilnl ct/ou rcspo{LsaLJle) ne sont pas assuréi:s ou sont assurées auprès d'Une sociét6 non
adhérente.
A cet I;g"rd, é11ïn dc supprimer tOI!le hè;itation dans la détermination des sociétés en présance. il
Il
est convenu d'utiliser la (( codification des usages fixant habituellement les responsabilités dans IQ:'I
sinistrcs Dég6ts di;'; Eilux )) ci·annf'xée pOlir apprécier cette condition,
Il
Il
1 _, 3
• résultant des causes suivantes:
II
- fuites, ruptures et débordements.
,. de conduites Ilon emerrées d'adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, d'évacua-
tion des eau>; pluviales, ménagères ou de vidange, de chéneaux et gourtières ;
• des il1sl,JllaliOns dG chauffage ccntr8\\, i'J eau ou à vapeur, sauf en ce qui concerne les Cilr181Î-
salions entNr8~S ;
• des appareils à elfcl d'e<Ju ;
-- débordclIJents et ronversemenrs de récipients;
-
iniillr,,',ions il lravers les toitures, terrasses, éiels vitrés, b<!lcons couvrants,
POUR
L'APPLlC.4TION Dt: LA
PRF.SENTt: CONVENTION,
IL EST CONVENU
QUE LES
Dm.'1MAGES PROVENArn- DE CES CAUSES SONT REPUTES COUVERTS AU TITRE DES
G.'\\R.'\\NTIES DEGATS DES EAUX DES CONTRATS.
,

]
1
REGLEMENT D'APPLICATION PRATIQUE
1
1
Préambule
La Convention C.I.D.R.E. 82 adoptée en Assemblée Plénière du 15 décembre 1981 s'applique pour les siniS-
tres Oégâts des Eaux survenus à compter du ,~, avril 1982. les sinisues survenus entre le ,., janvier 1979
1
et le 31 mars 1982 sont régis par la Convention C.LO.R.E. La plupart des dispositions du préoonl RAP sont
applicables à la Convention t.I.D.R.E. 79.
1
CHAMP D'APPLICATION
1
Il ne s'agit pas de limiter le champ d'application de la convention aux immeubles locatifs et en copropriété.
mais c'est dans ce lype d'immeubles que naissent le plus fréquemment les litiges 11 la suite d'Un dégât des eaux.
C'est pourquoi la convention ne cite il titre indicatif que les immeubles locarifs er en copropriéte. Mais la
convention s'applique également lorsqu'un sinistre survient entre 2 maisons mitoyennes occu[lêcs soit par
il
des locataires, soit par des propri&taires, dès lors que les autres conditions sont remplies (2 sociétés adhéremes
et sinisrre < 5 000 F).
il
• Elle peut également s'appliquer dans un pavillon isolé occupé par un locataire dés lors que le propriétaire
et le locataire sont a~lIrés auprès de sociétés appliquant C.I.O.R.E. et que le sinistre est < 5 000 FJ.
• Lorsqu'un propriétaÎre est assuré pour son mobilier avec extension aux embellissements auprès d'Une société
appliquant C.I.O.R.E. et pour le bâtiment auprès d'une au\\re société appliquant également C.l.O.R.E., il y a
lieu de retenir les règles de la convemion pour fixer la société 11 laquelle incombe la prise en charge des domma-
ges sur embellissements, En effet, un doute peut naître sur le poim de S<lvoir si l'on doit appliquer la convention
sur les assurances cumulatives de janvier 1980 ou la convention C.1. D.R.E. Dès lors que le sinistre est inférieur
11 5 000 F et que les sociétés en présence sont adhéremes 11 C.I.D.R.E., c'est le texte particulier au dégât
des eaux Qui doit l'emporter sur le_texte général.
.12 Cet article n'appelle pas de remarque particulière, si ce n'est qu'actuellement tout le marché applique 1<1 con-
vention à l'exception de la MATMUT, la Murualité Agricole et quelques Caisses Oép:.'lr1enwfltales (j'incendiés.
Exemple: 1 locataire LESE 3s~uré 4- 1 propriétaire assuré
+ 1 responsable non assuré
les règles de la convefllio-;:;-s'appliquent pour
+ RECOURS CONT~E LE f'lESPDNS/'lElLE
déterminer à qui incombe la prise en ch;:lfge des
1
il
dommages MAIS
Tableaux de codification des usages: Ils sont le reflet de la jurisprudence en matière ue responsabilité Dégâts
des Eaux et peuvent permettre 11 r expen, lorsqu'il a un doute, de déterminer le responsable étant enlendu que,
lorsque celuki n'est pas assuré, ce tableau ne lui est pas opposable.
1.13 Causes réputées garanties: La convention répute garanties au litre des contrats dégâts des caux des lésés
les C3U$IOS enuméréesâ cet article. Dès lors que le sinistre provient d'une de ces causes, il entre dans la conven-
tion si, bien entendu, les autres conditions sont remplies. Les causes visées à l'article 1,13 sont celles couram~
ment proposées sur le marché, mais il se peut qu'elles constituent pour cena:,nes sOcÎétés, des extensions de
garanlies il leuls, contrats.
• Le gel: Les fuhes d'eau consécutives au gel des canalisiltions sont réputées garalllie~, Les sinistres prove·
nant de cene c~use dOivent donc eue traités dans le cadre de la convention.
• Par appareil il effet d'eau on entend tOut ,ecipient auquel il est ajouté un élémmt qUl'lconque ilyal1( pOUl
but de permeme cenaines opéralions telles que l'arrivée de l'eau, son évacuation, son chauffaae, son épurJ·
li
lion, son aération, créant ainsi un certain mouvement d'eaU.
• Les récipients: bassines, baignoires d'enfanls par exemple.
Les aquariums peuvent erre soit un app.Jreil à effet d'eau, soil un récipient. La distinction n'J pilS UIlE: [1r~nde
imponance puisque les deux sorn réputés garanti5 d3'lS le cadre de la convention.
En aucun cas ces dispositions ne peuvenl constituer des eXlensions de garantie pour le responsable. Autre-
ment dit, son assureur ne l'indemnisera p<Js, pour les dommages qu'il se CJUSC à lui·'TI(-mlr., ~i la !Jill~ntie n'est
lJas expressément prévue il son contrai,
Les expertises dOiVent ~tre élllblics par tous experLs profes:;ionnlo'ls il\\dr~pend.'mts pr,Ltiquant à litre habituel et
prillcipJi dc~ expçni~çs dt' cetle nature ainsi que par les inspccteurs rL';Ik:urs {j-è ::,irll~tres.
]

C.I.D.R.E.82
"
JI
1. 14
• entraînant des dommages matériels (immobiliers, embellissemenls, mobiliers et/ou marchandises)
et/ou privation de louissan~e dont le montanl n'excède pas 5000 F lT.V.A. non comprise) par lésé
d'une part et des pertes immatérielles dont le montant n'excède pas 5000 F (T.V.A. non comprise)
Il
par lésé, d'3lJtre part (voÎr article 4-21.
Il
Par lésé, il faut entendre
,1 .141
-
la collectivité des copropriêt<:lires, lorsque les dommages intéressent;
.1411
• les parties communes,
]1
.1412
les parties immDbilières privatives,
1413
-les embellissemp.nts lorsque l'occupant n'est pas personnellement assuré pour le risque Dégâts
des Eaux, ou lorsqu'il renonce à faire appel à sa société d'assurance (article 3.2),
Ji
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
.II
1.14' 4 • le mobilier lorsque l'occupant li,,::>'é (copropriétaire ou son locat.Jirç) n'est p.Js personnellement as...<;uré
pour le risque Dégâts des Eaux ct que les dommDges provienncn! d'un DU Ire copropri6f<,jœ pc/son"
nellement assuré [Jour SD responsiJbilité.
Bi
.142
-
le propriétaire de l'immeuble lor5que le~ dommilges intéressent
.1421
• 18s parlies à lISiHJe commun .
.1422 • jp.s piJrties irmnobilii<re..-; il lIsilge privatif,
1.1423 • ft's embellissemellts lion RfiRr:tllés [Jar le loc<itiJire occupant en CilS dt, refus d'éJccord tinit rf~ ~(lf1
propriét.Jire (article 3-5)
1.1424
le mobilJ(~r Irn.w)l!f' le locataire lèse (J·c:?! pas personnellclllenl "S::;UIl: [Jour le n:';()I:c Dég,jr" des
Ir
Eaux el qlw 1er, rfomméJgL's proviennent d'un autre coloca!i:lirc personnelfement ;]SSllfl~ pOUl sa I/fS·
ponsai)ililr;
li
"

REGLEMENT D'APPLICATION PRATIQUE
1.14 Plafond: Ce chiHre n'a pas été indexé pour des raisons pratiques. Lïndexation donne lieu à des changements
trop fréquents et il aurail alors fallu rechercher, li la date du sinistre (qui est d'ailleurs souvenl contestable en
dégllts des eaux], le momant du pla/and applicable, ce qui aurait donné lieu inévitablement à des litiges. La
solution du chiH re fixe revu régulièrement a paru préférable. Le dommage doit être apprécié en valeur à neuf
sur immobilier et embellissements et vétusté déduite sur le mobilier pour déterminer si le sinistre entre ou non
dans le cadre de la convention et indépendamment de tout recours. Si le montant des dommages est supérieur
à 5 000 F ma'is que le recours susceptible d'être exercé se trouve être inférieur à 5 000 F, le sinistre doiT être
réglé en droit commun
Quels sont les domm<lges ci prendre en considér<ltion 7 : les dommages matériels au bâtiment, au mobi·
lier Iy compris le-s frais de déplacement et de replacement] el aux embellissements tels que définis il l'article
2.11. la privation de Jouissance telle que dèfinie ci-après ainsi que les mesures de sauverage consécutives il
un dégât des eaux.
- PrÎllation de jouissance
C'est l'impossibilité pour l'assuré occupant d'utiliser temporairemenT. par suile
d'un dégéit d'eau garanti par son contrat, tout ou partie des locaux dont il a la joui';:Sance. L'Indemnité se cal-
cule en fonction du loyer annuel ou de la valeur locative de la panie des locaux sinistrés et du telnps nécessaire.
à dire d'expert, pour leur remise en état, c'est-li-dire le temps pendant lequel il est impossible pour ,"assuré
d'occuper ces locaux
Mesures de saulletage: Il s'agit des dommaÇJes occasionnés pour pénéHer dans le local du Il\\sé.
Lorsqu'un sinistre provenanl d'un même événement persiste pendanl un certain temps el donne lieu au ver
sement de plusieurs indemnités conséCUTives, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un seul et mème sinistre.
Dans ce cas. si le cumul des diverses indemnilés dépasse 5 000 F, l'assureur du lésé exerce son recours conue
le responsable. On ne doit pas confondre cette disposition avec celle concernant les sinistres répétitifs (article 4 A)
dans laquelle les sinistres successifs peuvenl étre provoqués par des causes IO!<Jlement différentes Ivoir com-
mentaire de l'article 4.4).
Par contre ne doivent pas être pris en considération:
_ les indemnités dues au lésé au titre des pertes ·lndirectes.
_ les indemnilés dues contractuellement au lé5é au titre des honoraires d'experts d'assuré.
les honoraires d'exper1s d'assureur.
- les pertes immatérielles cOf')sêcutives li un dommage mat~riel telles que perles de recettes, pertes d'ex·
ploitation, trouble de jouis'><'lnce, dus il titre conlr<lc[uel (vOir commenlaire de l'article 4.21.
Définition du lésé: Le lèsé est une personne physique ou morale dans le cas de la copropriéte et est déter-
miné en fonction de la nature des birms endommagés. La démarche doit donc être la suivanle
1 0 _ déterminer la nature des biens endommagts
20 - se reporter ensuite au litre du pJragraphe qui donne le nom de lésé (la collectivite, le proprietaire, le copro·
priétaire. le locaTaire!.
Le principe directeur est que: les embellissements et le mohilier SOnt pris en charge par l'assureur de l'occu-
pant et les dommages purement immobiliers par l'assureur de l'imrneuble.
Embellissements
chez un locataire
• il les a effectués ------+ son propre a;;~ureur les lui indemnise
• il ne les a pas effectués ------+son [1ropw aSSllrelir les lui indemnise il condiliOll qu'il
oblienne l'alltoflsation expresse du propriétaire (utiliser la le lire t,'pe E 3720 voir Annexe 1111
r.he. un copropriétaire occupant: prise en charge par sa propre SOr:.i81é d'assurance, que son contrat COln-
porte ou non une clause de complémentarité (Siluf s'il déclare par écril renOl1cer il fdire appel à son assureur-
arl. 3.2.1.
Parties immboliéres privatives
- che. un copropriétaire occupant
prise en charÇJe par la police de I·immeub'e.
Un propriûtaire qui laisse son appanemem vide doit êlre consideré comme un occupa"l <lU :;ens de la Cunven\\ion.
Si l'ensemble des dommages immobiliers pris en charge par Ul1 COlOlral es' superieur à 5 000 F, I~ recours est
possible.
1,1414 Mobilier d'un occupant non personnellement assuré pour le dégât des e<lUX : les domma\\J"S <tttci\\Jnant
"
ce mobilier doivent êlre pris en charge par la police de l'immeuble. Dans un immeuhle 10ca\\lf, celte solution
1.1424 eS\\lOut il fait conforme au droit puisque le locataire 110n assuré qui subir un dommage du fait J'Ull CQIOCalaire
peut actionner son proprlélaire directement sur la base de 1'~!1icle 1719 du Code Cvil
Dans une copropriélé, un coproplilÎt<lire lésé pa~un autre copropriétaire ne peut TJiro ,lppel à IJ [1ulir.p. dl' lil
coproprieté que si celle-ci comporte 1<1 garanlie" du risque d'usa\\Jer »). S'il n'y a pas celte gdr<HllJCè, le copro-
priétaire n'esl pas JSSlJr8 et 1<1 convelllron n8 peut thèoriqucnlCnt PélS s'appliquer cor il n'y a alors qu'un8 seule
société Intéressée: ilU sinbtre
celle du responsable.
POLIf que l,l convemion pUisse lrouver appiicarion, eT par similitude avec ta solution adoptée (Ians tes Il nrTleu-
LJles locatifs, Il eSl prévu, E:n QUF.lqul' sone. une eXlension dB garantie de la police de la copropriété au ({ flS'lue
d'""9" "
'
..
5

1
,
.~
C.LD.R.E. 82
]
1.143
- \\e copropriétaire occupant, lorsque les dommages concernent:
1.1431
• les embcll:ssements, ainsi que les petits dommages immobiliers.
Ji
1.1432 • les biens mobiliers et/ou les marchandises.
JI
1.1433 • la privation de jouissance.
1.144
-
le locataire ou tous autres occupants lorsque les dommages concernent:
JI
JI
1.1441
• les embe:llissements effectués par l'occupant ainsi que, dans une limite mt)ximah: de 15 % du mon·
lant du montant du plafond d'application rie la Conventicn, les petits dommages immobiliers tels
qJC raccordE de parquet, de plâtre, ou réfection d'insttlilations électriques.
JI
JI
:JI
JI
JI
J\\
][
1.1442 • les emLlcllissements non effectués par le locataire occupJnt en cas d'accord écrit du propriétaire
lariicle 3-5).
;)1
1.1443 • les bièns rTobiliers et/ou les marchandises.
:lI
:li
.1444 • I~ privai ion de jouissiJn-::c.
1 2
N'enlrcnt pa~ dans le cadre rJe la présentc Convention, l'IndemniTé évenluelle duc au titre de Il Rechf-:r·
]
ches de ruitt's )) ni les sinisrres engagc;mt la responsabilité profession.181le d'un 8ntrcpreneu', d·LJn
iflSl~j\\l3\\C\\..lr ou d'Url 10uml~,Sè\\lf.
]
G

AEGLEMENT D'APPLICATION PRATIQUE
1.143
Lorsque les domm~ges affectent les bil!ns énumérés à cel article dans un immeuble en copropriélé, il incombe.
à la police du ,copropriétaire occupant de les prendre en charge. Pour que l'indemnisation du lé~é soil plus
rapide, la Convention privilégie la police de l'occupant en cas d'assurances cumulatives sur embellissemenls.
Les petits dommages immobiliers tels que définis à l'art. 1.441 doivem s'ajouter aux dommages sur embellis-
sements. Bien entendu, si la police de l'immeuble doit imervenir pour des dommages immobiliers plus irnpor-
rants, elle doir prendre en charge tous les dommages immobiliers y compris les petiTS dommages immobiliers.
Les biens enlrant dans la définition des embellissements (anicle 2.11 ) sonl réputés être assurés par la police
du mobilier du copropriétaire occupant,
Les dommages aux parties immobilières privalives qUI flguraiem autrefois à ce, article, devrOnt désormais élre
pris en charge pilr la police de l'immeuble (voir an. 3.31
Cette SOIUlion préseme ("avantage de la simplicité;
tout ce qui est immobilier reviem à l'assureur de l'immeuble, lOut ce qui est mobilier et embellissements revient
il l'assureur de l'occupant.
Copropriétaire non occupant ayant assurê des embellissements non réa tisés par l'occupant
(note
12/791; Dans ce cas, il appanient a l'assureur de l'immeuble de les prendre en charge. Toulefois, le coproprié-
taire nOn occupant peut iair!) prendre en charge les dommages par son propre assureur a condition d'cn infor·
mer par écrit son syndic,
1.1441 Dans un immeuble 10catÎf, lorsque des dommages alleignenl des embellissements effectu~s par l'occupant
ou rachetés par lui à l'occupant prEkédent qui les avai~nt lui-même effectués (pralique de la reprise en cours
de bail!, ils doivent être pris en chargl! par l'assureur de l'occupant.
Par ailleurs, si se joignent è ces domm<lges sur embellisemenls, de petits dommages de nature purenlen! immo·
bilière, ce qUI est très souvent le cas, dom le mOntam n'e.>:céde pas 15 % du manIant du plafond de la Convan·
tion, ils suivent \\e sorl des embellissements. Cette disposition permet d'cviter que, pour un petit siniSHe, deux
sociétés d'assurance soient amenées il intervenir: celle: de l'occupanr pour les embellis.sements et celle du pro-
priélaire pour des petits dommages immohiliers.
Quand des travaux tels que la vinilic<llion d'un parquet, le ponC.lgi', san! inférieurs ~ 15 % du montant du
plafond, ils doivent également être pris en charae par l'assureur de l'occupi;inL
Dans l'hypothése où il n'y a que des petits-dommages1mmobiliers inlêrielJrS à 15 % du montam du plafond,
sans dommages aux embellissements, le sinistre doit eg;1lerllell1 élre pris en charge pal l'assureur di' l'occupant.
E,,-pertise : lorsque l'expert désigné par l'assureur de l'OCCUpJn1 dans le cadre dc: la aarantie " ,;mb~llisse­
ments )), constate que le sinistre son du champ d'application de 1<1 convenl'OrJ, il poursuil né<lnmoins son exper-
lise, déclrnche alors la phase comraciiCloire en mettant cn C~IISe le responsable, transmel normalement son
rapport à la société du lés~ en vue du paiement de rassuré. Cellc procéduw permet une ind~rnJIlSalion plus
rapide du lésé.
Lorsque la responsabilité d'lm entrepreneur ou d'un lournisscur est susceptible d'êlre en!]a!]ee, l'expert ne peut
pas mettre en Geuse l'emrepreneur présumé responS-Jhle el lOUS les panicipanls a l·aCle de constrUire. D,ms
ce cas, il menra en cause le propriélaire dans un immcuble lociltif. en s.a qualité de gMan!, et 10 syndiC<l1 d'èS
copropriélaires dans un immeuble en copropriété pour les sinistres do rot l<l cause S8 situe dans les parties
communes.
1.1442 DIOns la convention C.1. D. R.t. 1979, la notion d' embcJ!i;;.-:;ements étail réservée aux hi~ns définis il l',miele 2.11 .
à condition qu'ils aient élé eHeclués p;;lr le loca:aire. Dans le ca" conlraire, il s',lglt.s~it alors dp. hiens "llmQbi·
liers non qualifiés 1< embellissements )1. Puis, par simplificalion de langage, !out ce qui entrail dans li) défini-
tion des embellit.sements a pris progressivement le nom d'emhellissements. Pour êlre en conformité avE!': la
pratique, on appelle désormais. embclli~semenls tout ce qui répond à 1'1 définition de l',lfljcle 2.11. que ce soil
dans un immeuble locatif, (eHectué ou non par le locatilirel o'u darls un immeuble en copropriété (voir cornmen·
t<lire de l'article 2).
Néanmoins, cel article ConstÎlUe une innovation intér~s~.<ln\\e cians la meSIirp. où il permet l'ifldemnl~i;llior1 <lU
locataire d'embeilissements qu'il n'<I P<lS effeCIUés.. Tou,cloÎ$, l"indemnisalion au loc<l\\<lire, telle que prêvu'-' J
l'anicle 3.5, suppose un <lccord exprés du propriêtalre. Ceae mesure cOlislilUC une slmplific<ltion consldérahle
car il arrivait fréquemment que dans une meme pièce, certains ernbûllîs$Cll1ents aient été effectu,,~ P3f le loc~­
laire et d·auues p<lr le propriétaire, ce qui enlraÎnait nmervcn\\ioll de deux sociél~s d'assurance pOlir des som-
mes. très faibles. Par ailleurs, on corosidère qUI! le IOC<llaire, bien qu,,: n·ayant p<lS effectué Ir-s embell;;;scmi'nts,
en a malgré tout la garde el l'usage pendant IOUle 1<1 durée dc ~on occupillion et qu',I a l'·oblia~tion vis-a-vis
de son propriétaire de les maintenir en état.
1.1444 Privation de jouissilnee : La définition en est donn"'e en comnlenla,'re de I"anicle 1.14.
1.2 Recherches de fuites; 11 faUI entendre p<lr là, les frais eng:;g!';s pour locillîser la fuile. il cCl:odllion qu'une
intervention sur I"ouvrag~ $oil nécc:~~aire {percemem d'un mU~ ou démcntJUr> d'une baiUfI()ir·:,l
Sinistres engagcal11 la responsabilité d'un entreplerH:tlr, d·ul) fOllrnisseur
'OUS ccs ~;Irll:;l"."; doivent
être U<lilés en dehors de la convenllon C.I DJ1.E.
7

J
CI.D.R.E.82
]
article 2· DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX-EMBELLISSEMENTS
2.1
Pour l'application de la présente Convention, il est convenu:
2.11
_ de considérer comme embellissements, Jes peintures el vernis, miroirs fixés aux murs. revêle-
ments de boiseries, faux plafonds, ainsi que tous revélements collés de sol, de mur et de plafond,
JI
à l'exclusion des carrelages et parquets:
2.12
-
de considérer comme biens mobiliers, tous revétements agrafés ou cloués;
JI
J!
2.13
d'admettre que ces définitions concernent aw>si bien les copropriétaires que les locataires ..
2.14
d'admettre que toute garantie des dommages mobiliers est étendue <lUX dommages atteignant
']
les embellissements. En conséquence, la société assurant des biens mobiliers personnels indemni-
,.
sela les dommages causés aux embellissements,
JI
article 3 - ESTIMATION ET PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES
JI
3.1
la prise en charge des dommages incombe à la société qui garantit le lésé (selon la définition du
lésé figurant à l'article 1.14) contre le Dég5t des Eaux au titre d'une assurance de choses.
JI
::JI
JI
JI
3.2
Dans le cas les dommages subis par les embellissements tels que définis a farticle 2. 17, sont
garantis il la fois par la police de l'immeuble et par celle personnelle de l'occupant lésé (locataire
ou copropriétaire), c'est cel1e dornierc qui prend en charge ces dommages. Toutefois, si le lésé d2clare

JI
piJr écrit renoncer li faire .îppel à son assureur, c'est la police de l'immeuble qui intervient.
JI
JI
J)
]i
3.3
Dans le cas QI! les parties immobiliere5 sont aS.~llfées .~ la fois par /a police de l'immeuble ot par celle
pero;onnelle du copropriétaire, soit en Assurances cumulatives, sail en complément de la police de
(immeuble, c'est cette derniere qui prend en charge les dommages.
]
]
8
1

REGlEMENT D'APPLICATION PRATIOUE
article 2 - DISPOSITIONS PARTICULIER ES RELATIVES AUX EMBELLISSEMENTS
2 Définition des embelJissements : Le lemle (l embellissement ) s'applique à tous les biens énumcrés à cel
;,rticle, Qu'ils se trouvent chez un copropriétaire ou chez un IOc81i;lire, Que celui-ci les ail effectués ou nan. Cette
liste est limilaUve.
2.11 Carrelages et parquets 1note 81791; la rédaction de ce membre de phrase a donné lieu il de mulliples inler-
prétations. Les carrelages et parquets sont souvent considérés comme embellissements lorsqu'ils som fixés
aux,murs eT comme biens immobiliers lorsqu'ils sont posés au sol.
la note 8179 a précisé que les parquets eT carrelages doivent \\Oujours étre considérés comme des biens immo-
biliers, quel Que soitl"endroil où ils sont fixés lsol, murs, plafondl. Toutefois, si!e monlant des dommages
les ;;ltteignam est inférieur il 15 % du monta.n: du plafond de la convention, ils doivenl être pris en charge par
l'assureur de I·occupa.m conformément aux articles 1.1431 et 1.1441.
2.13 les termc:s ( à condition qu'ils aienl éTé exéculés il leurs frais ou aient été acquis par eux n som supprimé.~.
2.14 Cet article signifie Que l'assureur du mobilier eSI censé assurer les embellissements et les prendre en charge
en cas dc dommages les alleignan! méme si la garantie des cmbelfissemems n'esl p"s expressément prévue
il son con1 raI
Ainsi. chez un copropriétaire, \\OUt ce qui entre dans la définition de l'artkie 2.11 doit êTre pris en charge par
l'assureur du mobili'O!r, sauf, bien entendu, si le copropriétaire entend absolument refuser de faire appel il celui,
ci, dans le cas où il est ég'llement assuré par la police de la copropriété.
article 3
ESTIMATION ET PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES
3.1 Cel articl'O! fixe le principe permettant de dél~rminer il quelle sociélé d'a!;surance incombe la prise el1 charge
des dommJges. Il s'agit de la sociélé Qui assure le lésé
le lésé éiJnt désirlné en fonction de la nature des
bi~ns endommages. 11 y Cl 4 catégories de lésés: la coll~ctivité des copropllétaires representée par le syndic
{anir,lp- 1.1411. le propriétaire (article J. \\421, le copropriétaire larticle 1. i43l, le iocalairp- ou tous autres Occu-
pants larticle 1.1441.
Par tous autres occupants il faut entendre: les occupants sans titre, gardiens d'immeuble, concierges.
_ Les locmai res attributaires sonl juridiq-uernent des locataires mais SOnt très souvent assurés par un contrat
copropriétaire OCCUP'lflt. Ils doivenl élre considérés, aux termes dl~!a convention, comme des loc<ltaires ayant
eHectué les embellissements,
• L'usufruitier dOit également êlre con~iliéré comme un occupant.
_ les porteurs de parts d'une société civile Îmmobiliére, bien que n'clan! pas juridiquement des copro-
priéTaires, doivent être assimilés il ceux-ci t'Jour I"appllcation de I~ convention.
3.2 CUnlul d":Jssuranc es sur ern bellisse ments da ns un immeu ble en copropriété: Quand la société assurant
l'immeuhle couvre les embr.llissemelils moyennanT le paiemenI d'une prime supponee par les copropriétaires
au liue des ch;nges dl'! copropriélé, et Que, par ailleurs, chaque copropriétaire s'est assuré personnellement
par une palice mulliriSnlJe habilation comportilnt la garanIie des embellissements, il y a alors cumul d'assuro.,·
ces au sens de l'article l t 21·4 du code des assurances. L'application du principe général de répartition propor-
tionnelle de l'indemnité entre les deu ( sociétés assurant le même bien, ou l'appliciltion de c1iluses de complé-
mentarilé OH d'ordre des dates, pour un dommage d'un monlilnl inférieur il 5 000 F donne lieu il des complica·
tians dont l'assuré esl souvent victiml;. alors Qu'il est parfailemem bier garanti.
Dans ce cas, il a donc été déCidé de choisir convenllonnellement de faire prendre en charqe le siniSTre Icmbellisse-
ments plus peti~s domrnilges immobiliers dans la limite de 15 % du montant du plafond) par l'aS%TeUr de l'oc-
cupanT lésé. Cette SoluTion es! priltique pu;sque le lésé est en relation directe et immédiate avec son assurl;tJr
eT pelçoil ainsi plus rapidement l'indl;mnitê. Le syndic de la copropriété n'aura pas à intervenir dans le règle-
ment du sinistre.
Toutefois. 1<1 Convention C.I.D.R.E. n'élant r.1s opposal)le il un simple particulier, le copropriétaire lésé peul
parfaitemenl refuser dl; faire appel à S<l propre société d'assurance et choisir de faire intervenir l'assureur de
la copropriété. qui est é~alen1ent son as~ureur il tri!vers Id copropriété.
C\\<luse de cornplémelltarité ou d'antériorité contenue dilons la police du copropriétaire occupant: lors-
que la l'Olice du copropriétJire occupant comporte une clause (ordre dl;s da/cs ou cOlnplémentaritê) permet·
lant de régler un évp.nruel cumul d'assurances sur embellissements, l'arricle 5.1 prévoil que l'on doit en (dire
l"elJ~~~IC~~~~;u~~eI"assureur du copropriéldil e oCCUPi"'l1 doil prendre en charge les dom maries comme s'il élait
lor~que plusi~ufs copropriélilires rdusenl de faire 1lppcl à leurs propres aSSL'f!:urs, il n'y a alors Qu'un seul lésé
Qui est la copropriélé. 11 se peut alors que la somme des dommages irnmobiliers soit s<tpérieure il 5 000 F et
le recours con!J'O! le responsable est alors fondé
3,] Cumul d'assurances sur p<Jnies j rn mobilières privildves : Certaines sociétés assurent les parties immobi-
lières privel1ives dil.'lS les polices coprOnriélJires SOit en p'emlère lign'O! IcI.' Qui est riH'O!) sail en complément de
Id nnlice imm'O!uble (ce qui es! ~lus fréquent)
L'arricle 3.2 de la convenlion C-I.O.R E. 19i9 posait le principe Que l'assureur du copropriéroire devail prendre
en chd'ge les domm3pes <lUX parries immobilières priVill'''''P-S lorsqu'il les !Jar<lmissail. Toutefois, lorsque son contr31
comportail UIll: clause de complémentarité. la note 4/80 a précise que la clause devait s'appliQLJ>~r.

JI
C.I.D.R.E 82
J
JI
JI
]1
3.4
Pour préserver les droits du propriétaire et pour éviter que le sinistre soit pris en charge simultané-
ment au titre de deux polices différentes. l'indemnisation au locataire des embellissements qu'il a
]]
effectués, supposera l'obtention par son assureur:
-
du désistement exprès ou tacite ~absence de réponse dans un délai de 15 jours) du propriétaire,
.- de l'engagement du locataire de faire exécuter les travaux.
;]
Si 'te propriétaire refuse le désistement, le paiement de t'indemnité n'aura lieu qU'8près justification
de l'exêcution des travaux. Cette demande de dè,istement n'es! pas utile lorsque ces embellisse-
ments constituent des agencements commerciaux.
]1
]1
]1
]]
JI
]1
3.5
Même lorsqu'ils n'ont pas été effectués par le locataire occupan t, les embellissements, l2Is que défi-
nis à l'article 2. 11, seront pris en charge par son propre assureur.
Ji
Toutefois, l'indemnité ne lui sera versée Que lorsqu'il aura fourni à son assureur:
- un accord écrit de
son propriétaire,
-- son engagement d'exécuter les travaux.
]1
En cas de refus d'accord écrit DU d'absence de réponse du propriétaire dans un dé/Ji d'un moi:;,
l'assureur du locataire occupant se dessaisira du dossier. L'indemnisation des dommages sera effec-

tuée par l'assureur du propriétaire.
'
JI
JI
]i
:1
10

REGLEMENT D'APPLICATION PRATIQUE
Dans ce cas, l'assureur de l'immeuble devaLt intervenir en première ligne; l'assureur du copropriétaire n'arri-
vanl qu'e,) C<lS d'insuffisance ou de nullité du contrat de l'occupant.
Il est <lpparu rapidement que l'appliCaTion de cell':' dernière disposilion posait des problémes
l'assureur de
l'immeuble n'intervenanr pratiquement qu'au moment où l'assureur du copropriétaire lui faisaiT savoir que son
contrat compona'l une clause de complémentarlle, ce qui retardait le règlement du sinistre. la nouvelle solu-
tion adoptee DOUf régler un cumul d'ilssurFlnces sur les panies immobllieres privatives esl desormais plus sim·
pie
les. dommages aux parties immobilières privallve;s seronl pris en charge par la police rie l'immeuble, et
ce, quelles que soient les clauses du conlrat du copropri&taire occupant.
3.4 Conformément ;3 ,"arlicle 1.1441, les embellissemenlS effeCTués par le locataire doivenr lui etre indemnises par
son prome assureur.
Touleiols, il convient d'informer le proprietaire au moyen de; l'imprime E3702 mis au poin! p<lr l'APSAIRD.
Ce document comporle deux volets
Il s'agil tou t d'abord d'une autorisation donnée au locaTaire de faire répa-
rer les embellissements et de percevoir l'indemnilé d'assurance auprès de sa propre société d'assurances; il
s'agll égalemem d'un désistement du propriétaire de foute réclamation à l'enconve de sa propre société d'as·
surance, subordonne bien entendu à la remise en etat des biens endommagés.
Parallèlement, le localalre doit s'engager aupres rJe sa société d'assurance il faire les réparations pour lesquelles
il perçoil l'indemnité (lenre d'acceptation E37ü3 - vOir annexe III).
Si le pronrié'laire ne répond pas dans un délai de 15 jours, c'est Qu'il donne son accord au locataire. Si le pro-
priétaire rcluse de donner son r:!ésistemenl, l'indemnitli est néanmoins versée au locataire qui a effectué "~s
embellissements, mais unir:wemenl lorsqu'il aura lournl la preuve que les réparations ont bien été effectuêes,
Dans ce cas, le proprietaire, bien qu'ayant refusé rie donner son désislement, ne pourra plus faire appel il sa
société d'assurance puisque les dommaaes auronl été répilrés par le locataire; le préjudice aUra ainsi disparu
le paiement au locataire, nonobslant le refus de deslsternenl, ne pourra donc pas donner lieu .. un double paie-
ment des mêmes embellissements.
Départ du locataire Sans faire repilrer : U'le disposi'lion figurar1! dans l'ancienne convention C,I. DR. E. 1976
n'" pas été reprise mais COI)serve néanmoins toute sa validiTé (nole du 10/07/79 - n" 9/79). Le propriétaire
qui constate au déparl du localaire, que celui-ci n'a pas procédé .lIa remise en élal des embellissemenls pour
lesquels il a été indemnisé, pourra laire appel .. ~a propre société, à la date du dérart du localilire, laquelle
devra lalre droil à sa demande. L'evaludlion des don ,mages sera alors faite à cetle date et sur la base des prix
en cours 11 ce )Ollr
Agencements commerciaux, IrilyonnageS, banquettes rixes, sonorisation, elc.) n'entram pas dans l'énu-
rneralion des elnbcliissements telle Qu'elle figure à l',,rticle 2.11, doivent elre assimilés il nu mobilier e'l pris
en chargf' par l'assureur de l'occur~rrt
L'ancif'n article 3.4 jigule désormJis cn 1.141'1 et 11424.
3.5 Cette; d'Isposilion est nouvelle par [apporl;3 la C'Jnvemion C.I.D,R,E. 1979_
Cel anicle prévoil que lorsque des travaux et des biens entranl dans la définition de l'article 2.11 n'ont pas
été effectués par le locataire,i1s seront néanmoins pris en charge par son propre assu/eui
Quelles sont les raisons de celte nouvelle dispOSitiOn'
Les sociétés onl renlarqué qu'au momenl de la decl-"ration du sinistre, elles ignorent si les embellissements
ont éte ou non exéculés par l'occupant. Elles missionnent donc l'expert Qui se rend sur place et conSliHe
que les embellis~;ements n'ont Il''S été laits rifr le locat;we. Il rend alors un rappon sans suiTe et demande au
locataire de se retourner vers son proprié,aire. le locataire qui a subi un dommage, ne comprelld générale-
mellt pas pourquoi sa sociélé Sf' dessaiSit de son dossier. Le règlernenl du ~inistre prend alors beaucoup plus
de temps et se trouve compliqué du fait de l'intervention du ploprietaire el de son assureur En ou Ire, il arrive
fréquemment que le pfUpriélaire perçoive l'indemnlte de son assureur et ne fasse pas effectuer les répar<llions,
Par ailleurs, les sociétes on! conslaté que, pOlir éviter ces retards et ces compliCations, le 10C<ltaire s'entend
avec son propriétaire et déd<He avoir effectue les ernbellissements pour obtenir une indemnisa lion plus rapide.
L'assureu/ du locataire ne dispose d'aucun clement pour refuser de l'indernniser.
Demander ,la preuve au locataire qu'il Cl ulen effectué les embellissemenls est par ailleurs sans effet car il est
bien evident Qu'un Ol;cupant silnple particulier, lTjeme de bonne foi, ne conserve pas toutes les factures de
ses acbats (peimures, papiers peints
1.
Enfill, lorsque les domn1<lfles alleignem des embellis;,r,ments effectués par le locala"e et d' <lU Ires qu'il n'a pas
effec\\lIf's, cette nouvelle dr~pos1tion évile l'intervention de deux sociétés: celle du propriél<lire el celle du locataire.
Pour éviler ces missions sans suite, ces retards, el pUIsqu'II ne parait pas possible de conlb<lttre la traude dans
ce dOIn,~ine, il a pilru prélerable d'offiCialiser celle pratique, ce qui conSl,lue une simplification considGrable
du réglemenl dGs sinistres souhailée par l'ensemqle des sociétés
La di,rnarchG de l'expert mission nt:< p<lr la sociélé de l'occupanl doit donc être la suivante
11 Si le locataire a effectué Je~' embellissements
Il établit son rapport qu'il uansm('l il sa societé pour indemnisai ion Ivoir procédure exposce ci-dessus <lMicie
3.4,1. S'il s'apercoit d'aiUCours que le sini~tre sort du champ d'applicatlorl dl' la ConvièntlOn, Il effcn:Je rnalqré
\\Out imn,édialell\\Cnl son rapport el lE' tran~mel ~'93Icnlelll à sa socié!é en vue dlJ paiement de l'assuré rJ,H1S
If! cadre Li,; la g;1rantie r,mbe!liS5emf'n;~ Il ticçlew:he f'n,;u'le la phas9 cont radlctoire (voir cornnlt'rliJrrC de l'<lrl,-
cle111.41\\,

L.I.D.R.E.82
11
li
3.6
En ce qui concerne J'indemnisation des dommages aux embeJlissements et aux parties immobilières
J
privatives, il ne sera pas fait application d'un abattement pour vétusté, sauf dans le cas où celle-ci
dépasse 25 %. Dans cette hypothèse, l'indemnité correspondra au montant du dommage évalué
sur la base de la valeur à neuf réduit du pourcentage correspondant à la différence entre le pourcen-
tage de vétusté réelle'et 25 %.
1
drticle 4 . RENONCIATION A RECOURS
FRANCHJSES· SINISTRES REPETITIFS
]1
4.1
Les sociétés membres de l'Assemblée Pléniere, du Syndicat des sociétés élrangcres ainsi que les
autres sociétés adhérant individuellement à cette Convention renoncent à exercer entre elles des
recours à l'occasion des sinistres visés par la présente Convention.
]j
]1
4.2
Les sociétés appelées a indemniser leurs assurés pour des pertes immatérielles telles que pertes de
recettes, pertes d'exploitation, trouble de jouissanco, à fa suite d'un sinistre dégâts des eaux comme
défini
al'article 1. 14, renoncent â exercer un recours contre la société assurant le responsable, lors-
li
que l'indemnité versée a ce litre ne déPiJsse pas 5 000 F (TVA non comprise!. Dans le cas contraire,
le recours pourra étre exercé sur l'ensemble de l'indemnité due
â ce litre.
]1
Il
4.3
Dans le cadre de cette renonciation à ret::ourt" lorsque la police souscrite par le lésé comporte une
franchise, la société s'engage à désintéresser son assuré intégralement sans faire application de cette
franchise.
Il
4.4
Il est dérogé a J'articlo 4.1 dans le cas suivant :
si une société adhérante peut justifier par tous documents (notamment par la produt::tion de rap-
ports de sinistres) avoir indemnisé dans une période de 24 mOIs avant une nouvelle déclaration de
JI
sinistre, son assuré occupant, de deux sinistres (quel qu'en soit le montant)
-
ne mettant pas en cause sa responsabilité,
-
déjà du même Buteur,
]]
les (;ffets de l'article 4.1 de la convention seront suspendus en ce qui concerne le rêglement des
sinistres postérieurs aux deux premiers. Les recours s'exerceront alors sur la base des documents
.)
d'expertise présentés par l'assureur de l'oct::upant lésé.
,
]i
]
article 5
CLAUSE D'ANTERIORITE - CLAUSE DE COMPLEMENTARITE
5.1
Les sociétés sÎgnataires renoncent à se prévaloir non seulement des clauses d'antërioritc mais égale....
1
ment des clauses de complémentarité lorsqu'elles porlent sur lus embelfissemenls.
1
i
Il

REGLEMENT D'APPLICATION PRATIOUE_
2) Si le locataire n'a pas effectué les embellissements:
Le locataire envoie à son propriétaire la lettre !Vpe E 3720 pour oblenir son autorisation et son désistement.
(voir Annexe III!. Si dans Ull délai d'un mois, le propriéraire donne cette autorisation, la société garantissant
le locatair'e indemnise son assuré.
Si le locataire n'obtient pas celte autortsation, cu si le prOpriétaire refuse de donner son accord, la société du
locataire se dessaisit du dossier.
Il appartient au propriétaire qui refuse son désistement de prendre toules dispositions vis-à-vis de sa propre
société d'assurance,
3.6. Valeur à neuf: Les conditions générales de certaines polices prévoient que, pour les. petils dommages immo-
biliers, il n'est pas fa,t application d'un coefficient de vétuslé. Toutefois pour éviter que les assurés qui ne béné-
ficient pas contractuellement de cette tolérance, eT som indemnisés vétusté déduite, exercent personnellement
leurs recours contre les responsables et leurs assureurs, détoumant ainsi la renonciation il recours. il a été admis
que lorsque la vétusté n'l'si pas supérieure à 25 ~/" et que le sinisue entre dans le cadre de la Convention, l'as-
sureur indemnisera son assuré en valeur à neuf.
Toute/ois lorsqu'il s'agit de locaux présentant un défaut notoire d'entretien. un coefficient d'abattement pour
vétusté sera appliqué puisque I"assurance ne peut être une cause de bénéfice pQlJr l'assuré, Il appanient alors
aux expens de suivre dans ce domaine les directives des sociétés qui les onl missionnés,
article 4 - RENONCIATION A RECOURS
FRANCHISES - SINISTRES REPETITIFS
4.' Ayant constaté fin 1978 que pratiquement 80 % des sociétés avaient adhéré individuellement à la Convention
d'Abandon Réciproque des recours, la sous-commission D.D.E. a proposé de généraliser l'abandon des recours,
pour éviter la coexistence de plusieurs systèmes pour le règlement des sinistres.
Celte renonciation à recours ne vaut bien entendu qu'entre sociétés membres de l'APSAIRD ou du Syndicat
des Sociétés Etrangères ou sociétés aY<Jnt adhèré individuellemerH à la convention (liste en aI'lnexe 1Il. Elle ne
vaut pas à l'encontre d'Url re~ponsable non assuré envers lequel la société du lésé peut recourir en employant
la procédure de drOÎt commun.
4.2 Pertes immatérielles consécutives à un dégât des eaux
Lorsqu'un aSsur8ur verse a son assulé I(':sé av titre du même contrat que le conml\\ D. D_E., une indemnité cor·
respondant à des pertes de recenes, ou pertes d'exploitation, ou trouble de )ouÎ$sance, celie-ci ne doit pas être
décomptée dans le dommage matériel prindpalleqvel ne doit comporter que les éléments énumérés Il l'article
1.14, Si le sinistre matériel princiD<l1 enïre dans le cadre de la convcntion, et que l'indemnité due au titre des peltes
immatérielles est inlérieureà 5 000 F (HTVI\\), l'aSSUrellr du lésé ne pourra pas exercer de recours conlre l'assu·
reur du responS<Jble. Par contre, si l'indemnité pour penes immatérielles est supérieure il 5000 F (HTVA),
mais que le sinistrc malériel principal rcslc toujoUi 5 en C.I. D. R. E., l'assureur du lésé pourra exercer son recours
contre l'assureur du responsable pour la totalité de l'Indemnité versQ.e ail titre des pertes immatérielles.
4.3 Franchise
Pour éviter que l'assuré dOnlle contrat comporte une franchise, exerce Url recours contre le responsable pour
récupo:':rer le montant de sa hanchise. ruinant les effets de l'abandon des recours, sa société ne lui applique
pas la franchise el l'indemnise <nlé9,ali"menl.
L'assureur de l'oecupant lésé dom le contrat compone une Iranchise ne: la fera supporter à son assuré que
dans les cas suiVilnls :
- si le responsable n'est pas assuré,
_ pour les dommages que son assuré Yl ciluse lui-même,
. si l'assureur du responsable n'a pas ildhéré à la convention.
4.4 Sinistres répétitifs
Pour inciter les assureurs des responsables à surveiller leurs assurés, ir a paru utile de rétablir le recours au bout
du 3' sinistre provenant du même auteur.
Pour que le recours puisse être exercé sur la basc de cet article, il faut et il svHit
. que 2 sinistres provenant du même auteur se soient produils dans les. 24 mois précédant une 3' déclaratÎon.
Il importE: peL' que la cause des différents sinistres ait élé la même.
Si les 2 sinblres précédems n'entraient pas dans le cadre de la conventiol'l, E:t avaient, par conséquent, donné
lieu il des le(~ours et que le 3' se Irouve « en convention Il, le recours peul être exercé pour ce 3' sinistre,
le recours s'exerce sur la oose du r,lpport <il.' l'expert ou de l'inspecleur de l'assureur de l'occupant lésé, ,'equel
est incomeslable pour l'assureur du responsabrtJ.
article 5
CLAUSE D'ANTERIORITE· CLAUSE DE COMPLEMENTARITE
5.1 EmbellissemerHs
Lorsque le contraI de l'OCCUpitnt comporte une clause tendant il régler un problème <iro
cumul (J'a~sur8nccs sur embrollissemenls, l',,s~ureur de l'OCClipant ne d011 pas s'en prévaloir pour reponer la
ChNgC du sinistre sur l'essweur ue l'lrnmcublro
Parties immobilières privaliv~s assurées 61a fois par la police de I,mmeuble et par celle du coproprié-
taire oceupant. Le problème J cté traité i'll'anicle 33. L",issureur de l'immeuble lros prend en charge. Il ne
peul bien entendu pas S~ pr~valoil dp- clauses d'amél iorité ni ue complémentarité puisqu'eiles se trouvent dans
I~ COntrJI d~ I"CCClip,lnL
13

]
5.2
En Gas d'existence simultanée au sein d'un même contrat des garanties ( Dégâts des Eaux )) et «( Pro·
tection Juridique »(Défense-Recours~,les sociétés adhérentes ne dOÎvent pas se prévaloir de l'exis-
tence de cette dcrnicre pour faire échec à l'application de la Convention.
]
article.6 - COMMISSION D'ARBITRAGE
6.1
Les sociétés adhérentes désignent une Commission chargée de veÎII€r à l'application de la Convention.
Cette Commission mettra au point, si besoin est, les instructions pratiques d'application de la
J
Convention et leur apportera les modifications qui se révèieraienl nécessaires.
JI
~I
ill
6.2
L~$ sociétés adhérentes s'engagent a saisir la Commission de toutes les difficultés qu'elles [Jollr-
raient rencontrer dans l'application de la Convenflon en lui communiquant toutes les informations
JI
utilcs.
91
6.3
Cette Commission sera, en outre, chargée d'arbitrer les litiges entre sociétés et d'étudier toutes les
qucstions q~li lui seront soumises lorsqu'aucun ilccord n'aura pu intcrvcnir entre sociétés.
JI
JI
article 7
ADHESION FACULTATIVE A LA CONVENTION
~I
7.1
La Convention peut être ouverte aux sociétés non membres de l'Assemblée Plénière ou du Syndicat
des Sociétés étrangères.
i11
7.2
Elle produira ses effets, en ce qui les concerne, pour les sinistres survenant à comptcr de leur date
d'adhésion.
D!
7.3
Ces sociétés pourront toutefois dénonccr leur adhé~ion pM lettre recommandée edressée au Secré-
tûriat de l'Assembléc Plénière avant le 30 septe'1lbre de chaque année. La dénonciation prendra alors
effets au 1er janvier de l'annee suivante.
]
14
l'

REGLEMENT D'APPLICATION PRATIQUE
5.2 CI1I\\I1 disposition a pour but d' éviter que les sociétés détournent la Conventiôn C.I.O. R, E, 82 en exerçant leurs
rl1Cours SlU la base de la gara mie Défense et Recours.
..
article 6
COMMISSION O'ARl3ITRAGE
6. Litiges entre sociétés; Commission d'arbitrage
Lorsqu'un lilige surgit à l'occasion de l'applica.tion de la Convention, un accord amiable doit toujours éue
recherché par l'intermédiaire des chets de sinistres des sociétés intéressées, Si ceux·ci ne peuvent pas Trouver
un lerraÎn d'entente, les Directions des sociétés pourront alors saisir la commission d'arbitrage prévue à ceT
article après s'être entendues. La société la plus diligente saisit l' APSAI RD en lui présentant une nOTe exposant
les faits et ses diHérents arguments, Elle joint à sa demande le rapport de l'expert et les échanges de correspon·
dances avec la société adverse qui peuvent être utiles à une bonne compréhension du dossier. L'APSAIRO
invite ensuite la société adversl1, il fournir à la Commission d'arbitrage sa note qui doit reprendre les arguments
échangés dans les dif1é'entes correspondances. les dossiers doivent être déposés en 4 exemplaires à l'AP·
SAIRO qui assure le secrélarial de la Commission d'Arbitrage.
Composition de la Commission d'arbitrage
la commission esl composée des membres de la sous·commisSlon des sinisnes qui ont rédigé la Convention
el qui désignent un Président et un rapporteur.
Aucun d'entre eux ne doit appartenir il l'une des sociétés en présence.
Mission
la Commission tranche le différend sans appel. Elle peut, si elle le souhaile, convoquer les sociétés, pour les
entendre. Quand la commission s'est prononcée, l'arbitrage est communiquée par l'APSAIRD aux sociétés.
Sous-commission des sinÎstres D.D,E,
Elle est composée de représentan!s de sociélès qui ont la responsabilité du règlement des sinislres D D.E. le
seCrétariat est assuré par l'APSAIRO. Elle est chargée:
- de veiller à l'appliciltion de la Convention,
- de mettre au poinT les règles pratiques d'application de celie-ci,
- d'y apporter les modifications qui se rèvèlent nécessaires,
- d'arbitrer les différends pouvant survenir entre sociétés il l'occasion de l'appiication de la convention.
· de répondrEl aux sociétés sur des points particuliers d'applicalion de la Con"ention.
Dans le cadre de cene mission elle a mis au point différents dOCllmenfs ;
· le constat amiable O.D.E. C.I.D.R.E. (E 3708),
- le rapport d'e:o::pertise C.I.D.R.E. lE 37041,
- un dépliant praliquEl à l'usage des assurés et plus paniculièrement des syndics de copropriété.
· l'aUTOrisation - désistement lE 3702),
- la lettre d'accepTation lE 3703),
- l'autorisation etle désistement du propriéTaire au locataire n'ayant pa~ ef1ectué les embellissements 1E 3720).
Celle commission es! égalemem compétente pour les sinistres D.D.L hors C.LO.R.E.

hemplaire destiné au
CONSTAT AMIABLE DÉGATS DES EAUX
gérllnt ou au Syndic
de l'immeuble de A
Valant déclaration pour le sinistré survenu le :
_
ou à leur assureur
Ne con,mue pas une reconnelS$ence de relpon,ablllté
mal, un' releYé des Identllés el des lalls seNanl'1I "accèléto\\lQn au· règlemenl
]
OCCUPANT DANS LES LOCAUX DUDUEL
L'ECOULEMENT A PRIS NAISSANCE
.
- NOM, Prénoms:
.
_
~ NOM, Prénoms:
_
~ Adrèss9 :
.
_
- Adresse;
1)
- - - - - - - - - - - ' : J '
Bat :
Es\\;. :
Ëlage :
Tél. :
_
1
Bllt:
Esc.:
Ëtage:,
Tél.:
Ëtes-vous :
l
• ftes-vous :
dans un immeublè localit
0
Locataire
d ans un immeuble en copropriété __ D
l dans un Immeuble localll
0
-)
Locataire
1
dans un immeuble en coproprléte __ D
Copropriélaire
0
Proprié!aire - - D
Copropriétaire
0
Propriélaire - - D
1
_ Nom el adresse du Syndic 011 du Gérant de l'immeuble:
- Nom et adresse du Syndic :>u du Géranl de l'immeuble:
_ - J
1.
Ëtes-vous assuré Il lilre personnel conlre le Dégât des eaux 1
• "","", "'olé' li'" p"""", co",,, " Dég" d" ""' ?
i
non 0
oui 0
Si Dui, nom de votre Société d'Assurances:
non 0
oui 0
Si oui, nom de. votre Sociélé d'Assurances :1~"'1
1:
_ _~
N" du (;onlrat:
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° du contrat :
: , (
- Nom et adresse de l'agent ou du courtier ~ Tél. :
_
1
- Nom el adresse de l'agent ou du courtier - Tel.'
l
-li
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:===C:A:US:EJS
----.--~--,'~)
DU SINiSTRE
- , - , - - ,-,,--., - - .
NATURE DES DOMMAGES
(A remplir en commun par le, 2 partie,)
,
,
• Peinlures el papiers peInts - - - - 0
Fuile sur canalisation
• Peintures et papiers peinls ~.'1
1
collés
0
• d'alimentation 0
• d'évacua lion 0
collés
O,J
agrafés
D
agrafés
1
• Revêtements de mur
1
. de chauffage: coliectil D individuelO
• Revêtements de mur
sol et plafond
ou cloués
Des frais o~l-ils élé engagés pour
sol et plafond
ou cloués
0
J
rechercher la fuite 1
oui 0
non 0
QUI les a supportés 1
1
• Les aménagements ci-dessu, a v a i e n t - i l s ,
• Les aménagements ci-dessus avaienl-ifs'
été exécutés A vos frais ou par vous
été exécutés A vos frais ou par vous
avant ie sinistre:
oui 0
non 0
avant le sinistre:
oui 0
non D,~ J
• Objels mobiliers
_
• Débordemenls d'appareils à eltel d'eau 0
• Objels moblliers - - - - - - - D 1
(lavabo, évier, machine à laver..,)
• Infillralion Il travers des toitures __ D
• Matériels - Marchandises - - - - DLI
des terrasses __ D
Autre cause: laquelle 7
_
------------.~
~ oui 0
Fail A----:-::::c==:::- le
1
Un entreprenellr vous parait-il étre A l'origine du sinistre?
SIGNATURES
nonO
A
B
'1
S; ,,; ocm el " " , , , de ce,";·,; ,
(Oburvations dV6ntu6l1iJ'S ~ laire Bu verso) ,~
Déclaralion laite éYentuelJemenl pBr le Syndic ou le Géranl si les parties Immoblllèra communes ou prlvatlves' on! élé endommagées
]
• Nom el adresse
oui 0
Détail des dommages:
_
1
• L',mmeuble est-il assuré contre le dégàl des eau;.:: 1
D
]
Si oui: Nom de la Sociéfé d'Assurances :
_
... _ - - - - - - - - - - - - -
- - - - . _ .__. _ - - - - -
1
Fait , ---,._.
I~-
J
Nain et adresse de l'ilgeni ou du courlier - Tél, '
_
SIGNATURE
(
- - - " ' - - - ' - ' - -
l